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Conférence Internationale
CONCERNANT
LE SERVICE SANITAIRE
DES CHEMINS DE FER.ET DE LA NAVIGATION.
Amsterdam, 20 et 21 Sëptembre, 1895.
COMPTES RENDUS.
PREMIÈRE PARTIE.
SERVICE SANITAIRE DES CHEMINS BE FER ET
DE LA NAVIGATION EN HOLLANDE.
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U.8. l\'TR£CWT
Conférence Internationale
CONCERNANT
LE SERVICE SANITAIRE
DES CHEMINS DE FER ET DE LA NAVIGATION.
Amsterdam, 20 et 21 septembre, 1895.
COMPTES REN DUS.
PREMIÈRE PARTIE.
SERVICE SANITAIRE DES CHEMINS DE FER ET
DE LA NAVIGATION EN HOLLANDE.
BIBLIOTHEEK DER
RIJKSUNIVERSITEIT
UTRECHT
RIJKSUNIVERSITEIT U\'
A06000016924981B
1692 4981
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PRÉFACE.
Parmi les modificationssociales modernes la plusapparente
est 1\'augmentation rapide des relations internationales.
Un réseau de lignes ferrées réunit les pays et les peuples.
La ou la terre confine a des lacs et des mers, la carte routière
est prolongée par les lignes de navigation.
Dans Ie service des chemins de fer el: de la navigation
la technique se perfectionne dans des proportions formidables.
La ligne ferrée passé a travers tout obstacle; elle perfore
des chaines de montagnes entières, franchit les abimes et
les rivières. Le matériel roulant acquiert des dimensions de
plus en plus grandes, devient plus massif, la vitesse du roulement
augmente.
Ce développement progressif si rapide crée de nouvelles
exigences. Partout ou la chose est praticable, on adopte des
mécanismes a régulation automatique. Gnice au frein Westing-
house, une interruption dans la continuité de la rangée des
wagons arrête le train automatiquement. Aux approches des
ponts et des tunnels des dispositions a régulation automatique
renseignent, a 1\'aide de signaux, si la voie est libre ou non.
Il s\'en faut cependant de beaucoup que ces rouages tech-
niques puissent être abandonnés a eux-mêmes. Au contraire,
1\'intelligence humaine doit aider 1\'automate mécanique partour,
dans tous les services. Le mécanicien est le penseur qui
règle et gouverne le mouvement du train.
Immense est la responsabilité du personnel. Souvent le salut
de centaines de personnes, la securité de mülions de valeurs
repose dans la main d\'un seul homme.
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4
La validité de l\'homme responsable est un desideratum
aussi important que la solidité des vaisseaux, des ponts et des
tunnels, que la bonne construction et Ie bon entretien du
matériel roulant, des rails, des jalons et des signaux.
De même que la médecine militaire s\'est de plus en plus
spécialisée en une branche a part, de même aussi les préoc-
cupations relatives a la validité du personnel responsable dans
Ie service des chemins de fer et de la navigation sont 1\'objectif
d\'une discipline médicale spéciale.
L\'objet de cette branche de la médecine se divise tout
naturellement en trois parties:
i°. Les garanties de validité du personnel lors de son
admission et durant Ie service;
2°. L\'organisation du service médical;
3°. Les conditions hygiéniques des employés et des
voyageurs.
Quelles exigences ressortissent a chacune de ces trois
catégories ? Dans quelle mesure satisfait on a ces exigences
dans les différents pays ? Y a-t-il sous ce rapport concordance
de vues et concours entre les différents pays ?
Les promoteurs de cette Conférence ont cru devoir placer
ces diverses questions a 1\'ordre du jour de cette réunion. Ils
ont cru bien faire en commengant par y répondre pour autant
que cela regarde les Pays-Bas. En suite des vues émises lors
de la réunion de la Commission préparatoire, on s\'est arrêté
aux questions suivantes:
a Quels arrêtés et règlements relatifs a notre objet ont été
pris et promulgués par les gouvernements ?
b Quelles mesures sont prescrites par des sociétés ou
compagnies privées?
c Indiquez les principes et les tendances de ces pres-
criptions.
d On demande communication de ces prescriptions, de
préférence avec accompagnement de pièces imprimées.
e Jusqu\'a quel point les mesures prises paraissent-elles
rationnelles et suffïsantes?
/ Existe-t-il des organes, émanant soit des gouverne-
ments, soit de 1\'initiative privée, quis\'occupentd\'élaborer,
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5
de préparer, de perfectionner, de généraliser des prescrip-
tions reconnues comme bonnes?
g Jusqu\'a quel point Ie concours international est-il néces-
saire pour atteindre Ie but désiré ?
Les promoteurs de cette Conférence prennent la liberté
de s\'adresser aux autorités compétantes dans les questions de
chemins de fer et de navigation, et de les prier de bien
vouloir envoyer des renseignements touchant 1\'état de ces
questions dans leur pays, d\'envoyer des rapports, et de bien
vouloir venir les élucider et discuter a la Conférence.
Toute personne ayant intérct a ces questions est invitée
a venir assister a cette Conférence internationale.
La Commission préparatoirc se compose des membres suivants:
Le Comité d\'organisation.
Vrof. H. SNELLEN, Président.
Dr. M. W. PIJNAPPEL, Secrétaire.
Prof. G. VAN OVERBEEK
DE MEIJER, Vice-President.
Dr. H. P. KAPTEIJN.
Dr. M. JUDA, Trésoricr:
Le Comité de Receftion.
Prof. A. A. G. GUYE.
Dr. C. KERBERT.
Dr. R. II. SALTET.
Dr. A. F. VERSCHUUR.
Dr. G. WALLER.
Premiere Section.
PROF. H. SNELLEN, Président.
Dr. II. ZWAARDEMAKER, Secretlire.
Prof. D. DOYER.
Prof. A. A. G. GUYE.
J. IDSINGA.
Dr. M. JUDA.
Dr. A. F. VERSCHUUR.
Dr. G. WALLER.
Dr. C. H. A. WESTHOFF.
Deuxièmc Section.
Dr. H. P. KAPTEIJN, Président.
Dr. A. MIJNLIEFF, Secretaire.
P. F. BOEKHOUDT.
Dr. L. F. DENTZ.
Dr. G. WALLER.
Troisicme Section.
Prof. G. VAN OVERBEEK
DE MEIJER, President.
J. IDSINGA, Secrétaire.
Dr. J. P. DOZY.
Prof. J. FORSTER.
J. M. HUIZINGA.
Dr. C. VAN LIER.
I. MEIJERS.
Dr. M. W. PIJNAPPEL.
Dr. R. H. SALTET.
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RAPPORT de la irc Section.
I.
Examen d\'admission et réexamen des employés au point de
vii8 des fonction? visuelles dans Ie service des chemins de fer.
Déja en 1853, GEORGES WlLSON, en Ecosse, appela
1\'attention sur la nécessité qu\'il y a d\'examiner et de rce.xa-
miner sérieusement 1\'état des fonctions visuelles du personnel
des chemins de fer et de la navigation.
En 1872, A. Favre fit un essai de ce genre, en France.
Parmi 728 employés de chemin de fer examinés par lui, il
trouva 42 sujets avec une chromatopsie défectueuse. En Suède,
Ie célèbre physiologiste FRITJHOF HOLMGREN donna une
vigoureuse impulsion a la question; pendant que dans 1\'Amérique
du Nord, JOY JEFFRIES, de Boston, s\'occupa énergiquement du
même sujet. Les travaux parus en Angleterre ont été réunis dans
Ie »Report of the council of the british medical association
on the efficiënt control of railway servants eyesight. London.
Harrison and sons, 1892." En Allemagne vient de paraitre
une brochure importante intitulée: »Ueber das Sehvermogen
der Eisenbahnbeambten," par Paul Silex, de Berlin.
Ici, en Hollande, la question fut posée pour la pre-
mière fois, dans la réunion des Inspecteurs sanitaires de
1\'Etat. A la suite de Ia réunion du 8 oct. 1874, Ie Prési-
dent, Dr. J. PENN, d\'Amsterdam, adressa au Gouvernement
une lettre touchant cette question, lettre qui fut transmise au
Conseil de surveillance des services de chemin de fer, qui, de
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7
son cóté et au nom du Gouvernement, saisit de la question
les Directions des différentes Compagnies et Sociétés de
chemins de fer.
Au début, les directions opposèrent toutes sortes d\'objec-
tions au désir tendant a étendre 1\'inspection médicale au dela
du reglement en vigueur (art. 21), et congu de la maniere
suivante : »qu\'avant de nommer des employés ou hommes de
tache assermentés, ceux-ci devront présenter un certificat
médical, légalisé par 1\'autorité communale et constatant que
les candidats ne sont pas daltoniens (aveugles pour les couleurs)."
Aux examens périodiques, demandés par Ie conseil de
surveillance, on objecta les frais considérables qui en résulteraient,
les troubles périodiques du service, puis la considération que
de cette maniere on pourrait écarter du service des fonction-
naires d\'ailleurs tres aptes.
La Société pour 1\'exploitation des chemins de fer de
1\'Etat, fïnit par demander 1\'avis du Professeur Donders sur
la question en litige. Ce dernier commenga immédiatement
ses recherches, en s\'orientant tout d\'abord pratiquement
sur les exigences du service des chemins de fer, et en
déduisit diverses questions. Au commencement de 1\'année
1875, avec Ie concours de la Direction, il fit sur Ie
terrain des fortifications „les Lunettes", a Utrecht, des expé-
riences sur les distances auxquelles des yeux, les uns nor-
maux, les autres anormaux, distinguent des signaux. Il fixa
son attention d\'une part sur la distinction des couleurs, et d\'autre
part sur la distinction des formes. Il résulta de ces recherches
que la distinction des couleurs peut être défectueuse, non
seulement dans Ie cas de daltonisme congénital, mais encore
a la suite de divers autres troubles visuels. Surtout dans cer-
taines formes d\'amblyopie, Ie pouvoir de distinction pour les
couleurs peut diminuer plus vite que celui pour les formes.
Dans la question de savoir quelle acuité visuelle doit être
exigée des fonctionnaires du chemin de fer il faut avoir sur-
tout égard au temps qui s\'écoule entre 1\'arrêt d\'un train
et 1\'apparition du signal. Il parut a DONDERS que, dans
les circonstances habituelles, la plupart des yeux normaux
ne distinguent pas les signaux beaucoup plus loin que
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8
1\'étendue suffisante et necessaire pour arrêter un train lancé a
toute vitesse.
Donders en conclut a la nécessité urgente d\'un examen
et de réexamens périodiques, auxquels devrait procéder un
médecin au courant de ces sortes de questions. Ici se présente
Ie point de savoir si eet examen doit être organisé par Ie
Conseil de surveillance, ou bien si on peut laiser ce soin aux
Compagnies de chemin de fer, en admettant que 1\'obligation
morale et les interets matériels seraient pour elles des excitants
suffisants a eet effet.
Le Gouvernement demanda un nouvel avis sur cette
question aux Inspecteurs sanitaires de 1\'Etat (Inspecteurs voor
het geneeskundig Staatstoezicht). A la réunion de ces In-
specteurs, tenue le 17 octobre 1876, on arrêta un rapport rédigé
par le Dr. Au CoiIEN, et qui porte comme conclusion : »Quele
pcrsonnel actif sur les trains et le long des lignes doit être
examinc au point de vue de 1\'amétropie et du daltonisme
par un homme competent spécial, désigné a eet effet par le
Gouvernement, et que le même examen est nécessaire pour
chaque agent entrant nouvellement dans le service; et que, s\'il
était impossible de faire examincr tous les nouveaux agents
par une seule et même personne competente, il serait a désirer
que eet examen fut contié a des médecins de chemins de fer,
de préférence a un certain nombre d\'entre eux, reconnus les
plus aptes a eet effet, tandis que le controle de ces examens
devrait être confié a un Inspecteur spécial, dans le sens de la
loi du ior juin 1865 (Staatsblad No. 58).
Entretemps, la Direction de la Société pour 1\'exploitation
des chemins de fer de 1\'Etat continua, de concert avec le
Prof. Donders, a soumettre ses agents a un examen minu-
tieux au point de vue des facultés visuelles.
En premier lieu, les agents de la ligne Utrecht-Boxtel furent
soumis a un examen a Utrecht, au „Gasthuis voor Ooglij-
ders". Plus tard on donna mission a 12 médecins et oculistes
d\'examiner dans les différentes régions du pays tout le per-
sonnel des chemins de fer, tant les agents en service que les
nouveaux agents. Les cas douteux devaient être envoyés a
Utrecht, a 1\'Institut ophthalmique (Gasthuis voor Ooglijders).
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9
De cette maniere ou acquit une statistique s\'étendant a 2203
personnes.
Il existe aux Pays-Bas une Commission (gouvernementale)
d\'inspection des cheniins de fer, qui surveille sérieusement tout
ce qui regarde les transports, la voie, les ouvrages, la trac-
tion et Ie matériel, les excentriques et les signaux. Quant a
ce qui regarde 1\'examen du personnel, cette commission, d\'ac-
cord avec Ie Gouvernement, s\'empressa de recommander aux
Directions de chemins de fer »de confier 1\'examen des facultés
visuelles a des médecins capables, suivant des régies, sembla-
bles a celles introduites par la Société d\'exploitation des che-
mins de fer de 1\'Etat. Presque toutes les Directions de chemin
de fer se conformcrent a cette recommandation. Seule la Direc-
tion des chemins de fer néerlandais du Rhin (Nederlandsche
Rhijnspoorweg) résista au début. »Et cependant," écrivit DON-
DERS (22stt\' Verslag G. v. O. p. 15) »il est certain que 3 %
»de ce personnel n\'offrent pas les garanties voulues, a cause
»de défectuosités, soit de 1\'acuité visuelle, soit de la chroma-
»topsie.\'\' Et ailleurs (20stL- Verslag G. v. O. blz. 14): »Je ne
»cesserai de réclamer aussi longtemps que toutes nos Com-
«pagnies de chemins de fer n\'offrent pas les garanties voulues
»de süreté dans 1\'exploitation, en tant que ces garanties dépen-
s-dent des fonctions visuelles du personnel employé."
Donders n\'a du reste cessé de se déclarer pret a offrir
son avis pour les cas douteux, et a eet effet il offrit les
ressources du «Gasthuis voor Ooglijders" pour procéder a
ces examens.
Donders s\'est aussi occupé sérieusement des différentes
questions qui se présentent dans ces examens. Dans la réunion
de la Société scientifique d\'Utrecht du 25 juin 1875, il donna
une idéé générale des différentes methodes propres a déter-
miner la chromatopsie. Au congres médical international de
1879, a Amsterdam, il développa un projet de reglement
pour 1\'examen d\'admission et pour les examens ultérieurs,
projet qui pourrait servtr de base aux projets analogues
dans les différents pays. De cette maniere la question fut
d\'emblée internationalisée par DONDERS.
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IO
a.     Quels règiements et prescriptions ont été arrëtés dans
eet ordre d\'idées par Ie Gouvernement?
A part les cssais tentés par Ie conseil d\'Inspection, essais
signalés plus haut, presque aucune prescription touchant 1\'exa-
men des facultés visuelles n\'est émanée des régions gouver-
nementales néerlandaises.
L\'article 96 de 1\'arrêté royal du 27 oct. 1875 (feuille no. 183),
qui renferme une réglementation générale du service des chemins
de fer, porte »que tous les fonctionnaires et employés doivent
savoir lire et écrire." Et c\'est tout.
L\'arrêté royal du 26 mai 1890 (feuille No. 93) renfermant
un reglement général du service d\'exploitation des lignes de
chemins de fer, sur lesquelles ne passent pas de trains de
grande vitesse, détermine (art. 78) de plus »que tous les
«fonctionnaires doivent jouir d\'une bonne acuité visuelle, pour
»autant que cel est nécessaire a 1\'exercice convenable de
«leurs fonctions." Bien que Ie daltonisme ne soit point nommé
ici, il est clair qu\'en vertu de ce reglement, 1\'innrmité en
question exclut Pindividu atteint des services, qui exigent la
distinction des signaux colorés.
b.     Quelles mesures ont été prises par les sociétés ou entre-
prises privées?
Sur toutes les lignes de chemins de fer hollandais sont
en vigueur des règiements tres complets, qui ont été revus a
diverses reprises, conformément aux desiderata du moment.
Actuellement il manque encore une prescription imposant de
loin en loin, p. ex. tous les cinq ou dix ans, une révision des
règiements.
Voici en résumé les prescriptions de ces règiements.
Conformément aux prescriptions réglant la matière,
1\'examen du personnel nouveau est confié a un des médecins
qualifiés spécialement et désignés a eet effet, sur avis de
„l\'aviseur-ophthalmologiste."
Les exigences pour Ie service de machiniste sont plus
strictes que pour les autres services.
L\'examen a lieu d\'après des régies fixes; il s\'étend a la
réfraction, a 1\'acuité visuelle, a la chromatopsie et au champ
-ocr page 13-
II
visuel. Toute affection progressive de 1\'organe visuel est
cause d\'exclusion, même si elle ne produit actuellement aucun
trouble.
Lors de 1\'examen d\'admission, les exigences sont plus grandes
que lors du réexamen ; on admet qu\'il faut Ie moins possible
avoir a congédier des fonctionnaires entendus et expérimentés.
Aussi Ie port de lunettes, proscrit a 1\'examen d\'admission,
est toléré lors du réexamen.
L\'examen d\'admission est confié a divers mcdecins désignés
a eet effet. Les réexamens doivent se faire avec 1\'intervention
de l\'aviseur-ophlhalmologiste, désigné spécialement.
Les candidats rejetés lors du premier examen peuvent
en appeler a un examen supplementaire dans un délai de
6 semaines; ce second examen doit se faire avec intervention
de l\'aviseur-ophthalmologiste.
Le premier examen a lieu avant la nomination a une place
quelconque. Les réexamens ont lieu a. a partir de la 45\'"e
année, tous les cinq ans; b. après des maladies, des accidents,
et en diverses autres circonstances.
d.     Les examens des facultés visuelles se passent confor-
mément au reglement de la Compagnie pour 1\'ex-
ploitation des chemins de fer de 1\'Etat. Les règle-
ments des autres Compagnies sont calques sur celui-la.
e.     Dans quoüe mesure ces prescriptions sont elies rationel-
les et suffisantes?
L\'expérience a démontré que depuis que l\'examen d\'ad-
mission est sérieux, les examens ultérieurs ne font plus guère
découvrir d\'incapables. Il est a remarquer aussi qu\'en général
les fonctionnaires eux-mêmes reconnaissent le bien fondé et
1\'utilité de ces examens. Il arrive assez souvent que des fonc-
tionnaires, atteints récemment d\'une infirmité, réclament
eux-mêmes le réexamen et éventuellement leur congé définitif.
/. Existe-t-il des Comités, émanant soit du Gouvernement,
soit de l\'initiative des Sociétés et Compagnies privées,
qui s\'occupent d\' élaborer, de préparer, de perfectionner
ou de généraliser des prescriptions reconnues bonnes?
Le Gouvernement néerlandais a une tendance tres manifeste
a confier la réglementation de l\'examen d\'admission et des
-ocr page 14-
12
réexamens, et en général tous les soins relatifs a la validité
du personnel, a 1\'initiative et a la prudence des Compagnies,
et cela d\'autant plus qu\'au fait cette organisation répond aux
exigences légitimes. Si a 1\'avenir les Compagnies se rela-
chaient dans leurs soins, Ie Conseil de surveillance serait la
pour intervenir dans une question aussi importante, qui est
tout a fait de sa compétence.
g. Dans quelle mesure un accord international peut il con-
tribuer a atteindre Ie but?
Notre Conférence a cru utile de tenter un essai pour réunir
les prescriptions éditées par les différents pays, afin de pouvoir
confronter et comparer les résultats obtenus sur des terrains
divers. En présence du développement progressit et considé-
rable du trafic international par chemins de fer, il devient de
plus en plus nécessaire d\'avoir partout autant que possible
les mêmes signaux, exigeant partout Ie même degré de visibilité.
Un point qu\'il serait surtout important d\'élucider moyen-
nant 1\'expérience acquise dans les pays divers, est Ie difficile
probleme de la détermination quantitative de la chromatopsie.
Les promoteurs de la Conférence croient devoir recommander
cette question comme objet de communication et de discussion.
II.
L\'examen d\'atlmission et Ie réexamen dans la navigation.
i°. Pour les pilotes. Suivant Ie Reglement général du
service des pilotes (art. 5), les candidats doivent présenter un
certificat émanant d\'un médecin de la marine ou d\'un médecin
militaire, constatant qu\'ils sont sains, vigoureux, sans infirmité
corporelle, et mentionnant spécialement l\'examen des facultés
visuelles notamment au point de vue de la chromatopsie.
2°. Pour les timoniers. Suivant 1\'arrêté ministeriel du
27/28 Sept. 1891, No. 227, Ie candidat doit présenter un
certificat, émanant d\'un des hommes compétents désignés par
Ie Ministre, et constatant:
-ocr page 15-
13
a.     Que 1\'aspirant possède a 1\'un oeil une acuité visuelle
normale sans Ie secours de verres correcteurs, et
au second oeil une acuité visuelle de un demi;
b.     Qu\'il est dépourvu d\'hypermétropie manifeste, supé-
rieure a une dioptrie, au moins pour un oeil, qui
d\'ailleurs doit avoir une acuité visuelle normale;
c.     Que les deux champs visuels sont normaux, non
rétrécis;
d.     Que les yeux sont sains a 1\'extérieur, sans tendance
a une congestion habituelle ou a de 1\'inflammation;
r. La chromatopsie doit être normale sur un oeil pour
Ie rouge et Ie vert a la lumière fransmise (aux
verres), et sur 1\'autre oeil elle doit ctre au moins
de un demi.
Pour les employés de marine d\'un rang inférieur a ceux de
pilote et de timonier, il n\'existe pas de prescriptions officielles.
III.
Examen d\'admission et réexamen des employés
concernant l\'ouïe.
Le Gouvernement n\'a pris de dispositions que pour les
surveillants et gardiens des lignes et du réseau télégraphique le
long des voies ferrées; ce sont, en effet, avec les Ingénieurs
du Conseil du Surveillance, les seuls fonctionnaires de 1\'Étar,
faisant du service sur les lignes. Les conditions exigées ne se
rapportent qu\'a 1\'admission, mais elles sont exposées d\'une
maniere tres détaillée dans un arrêté de son Exc. le Ministre
des Travaux publics, du Commerce et de 1\'Industrie en date du
I2sept. 1894, n". 24045. L\'usage de la voix murmurée »einfach
abgewandte" est prescrit. On exige en général une acuité
auditive de 6 mètres d\'un cöté, de 4 mètres de 1\'autre pour
cette voix, que ce soit 1\'oreille droite ou gauche qui entende
le mieux. On abaisse cette limite a deux mètres pour quel-
ques cas spéciaux, a la condition que 1\'autre oreille puisse
entendre la voix murmurée a une distance de 8 mètres.
-ocr page 16-
H
Voici Ie texte de ces dispositions:
B.
Np pcnvent oI re admiscs lespersonnes aüeinlesde:
Condilions exigées ponr l\'admission.
15.      Occluiion, rétrécissement ou inllam-
mation chronique du conduit auditif
externe.
N.B. Les sujcts présentant un rctré-
cissement coDgénital du conduit
auditif externe pcuvent être admis
a condition que 1\'acuité auditive
pour la voix murmnrés venant de
cöté, mesurée séparément pour
chaque oreille, soit du cótc anoimal
au moins de 2 mètres et de S
mètres au moins de 1\'autre CÓté.
16.      Inllamination chronique ou granul.i-
lions du tympan.
N.B. Les sujels présentant des in lil -
trations calcaires ou des cicatrices
du tympan pcuvent Être admis, s\'il
n\'existe plus d\'inflammation, et si
1\'acuité auditive, mesurée a part
pour chaque oreille, est, pour les
mots prononcés a voix murmurée
et de cöté.
de 2 mètres au moins du cöté atteint
et de 8 mètres au moins de 1\'autre cöté.
I". Destruction ou perforalion du tympan.
N.B. Les sujels présentant de petitcs
perforations tympauiques, alors qu\'il
n\'y a plus tracés d\'inllammation, et
que ces perforations sont unilaté-
rales, peuvent être admis, a con-
dition que 1\'acuité auditive mesurée
a part ]>our chaque oreille, soit
pour des mots murmnrés de cöté:
de 2 mètres au moins pour 1\'oreille
altéiée;
de 8 mètres au moins pour 1\'autrc.
18.      Otorrhée.
19.      Altérations organiqucs de 1\'oreille
moyenne ou de 1\'oreille interne.
N.B. Les sujets atteints d\'inllamma-
tion de 1\'oreille moyenne ou interne
peuvent être admis, si Ie processus
inflammatoire a achevé son évolu-
tion et si 1\'acuité auditive satis-
fait aux conditions générales, indi-
quées dans la colonne A.
Une acuité auditive permettant d\'en-
tendre la voix ïnurmurée venant de
cöté:
d\'unc orcille, a une distance minima
de 6 mètres;
de 1\'autre, a une distance minima de
4 mètres;
et cela, 1\'oreille non examinée étant
fertnée par un aide ou un antiphone l).
Une simple épreuve téléphoniqnc avec
un des appareils en usage dans Ie
service télégraphique de 1\'Etat. II
suflit qu\'une oreillc satisfasse a
cette épreuve.
i) Voyez ci-dessus colon
-ocr page 17-
15
Malgré cette description détaillée, Ie nombre de personnes
qui peuvent remplir ces conditions est considérable. On est
cependant assuré d\'une acuité auditive de 6 mètres au moins
d\'un cöté; maïs comme cela est a peine suffisant pour Ie
service des appareils téléphoniques employés Ie long des
lignes et pour Ie controle des fils, Ie reglement impose encore
une épreuve téléphonique spéciale.
Des recherches, entreprises par la Commission qui a rédigé
Ie reglement, ont établi qu\'avec une acuité auditive d\'un mètre
pour la voix murmurée, on comprend a peine un mot de temps
en temps; avec une acuité auditive d\'un mètre et demi, on
entend déja des séries de mots, mais avec des interruptions ;
avec une acuité de deux mètres on distingue la plupart des mots
isolés, mais sans rapports entre eux; c\'est avec une acuité
de quatre mètres pour la voix murmurée qu\'il devient possible
de suivre, en y prctant toute son attention, la lecture d\'un
formulaire; avec une acuité de six mètres pour la voix murmurée,
cela entraïne encore des difficultés; il faut une acuité de sept mè-
tres pour la voix murmurée pour pouvoirtéléphonercouramment.
Les sociétés de chemins de fer ne s\'occupent pas encore
assez de 1\'ouïe des employés. Le formulaire, qui doit être rempli a
1\'admission d\'esemployés et des ouvriers des deux grandes Com-
pagnies de chemin de fer, mentionne bien en termes généraux
1\'état normal des fonctions, mais il n\'y est point expressément
parlé de 1\'ouïe. On ne peut donc admettre que ce point
soit suffisamment examiné.
C\'est seulement, lorsqu\'il existe des lésions capables de
devenir a la longue une menace pour la vie, telles que les
otorrhées chroniques, que le médecin aura des motifs suffisants
pour refuser 1\'admission du sujet. Il nous parait cependant
qu\'il serait de la plus grande importance pour la sécurité du
service que 1\'on exigeat des machinistes et du personnel des
manoeuvres quelques conditions déterminées pour le sens de
1\'ouïe au même titre qu\'on en exige pour la vue. Si nous ne
nous trompons point, ces exigences devraient être du genre
de celles établies par S. Exc. le Ministre des Travaux publics
du Commerce et de 1\'Industrie, pour les conducteurs de malles-
courriers sur les chemins de fer, qui sont aussi employés de 1\'État.
-ocr page 18-
i6
Ces exigences ne sont rien moins qu\'exagérées (4 mètres
de chaque cóté pour la voix murmurée »einfach abgewandte",
ou bien 1 mètre d\'un cóté et 8 mètres de 1\'autre), mais elles
garantissent en tout cas contre les troubles profonds de la
fonction.
Les ordres donnés de vive voix, ou par les signaux des loco-
motives et du cornet d\'alarme, les sonnettes et les sifflets,
pourront en général ctre compris. Sans cette disposition la garantie
ferait défaut, car la surdité par aftection de 1\'oreille moyenne
empêcherait souvent d\'entendre les tons de la grande octave
et les tons situés au-dessous de cette octave, tandis que la
surdité labyrinthique, a laquelle les machinistes sont si exposés,
fera entendre moins nettement Ie son des sifflets et des
sonnettes.
Etant donné la grande fréquence de ces deux espèces d\'al-
tération de 1\'ouïe chez les employés du train, 011 doit vive-
ment souhaiter que 1\'on maintienne les exigences formulées
ci-dessus et que 1\'on renouvelle de temps en temps 1\'examen
otologique, comme on Ie fait pour 1\'acuité visuelle.
En ce qui concerne la navigation privée, Ie Gouvernement
n\'a pris de mesures appropriées, au point de vue de 1\'ouïe,
que pour les machinistes a bord de navires marchands, en
tant que ces machinistes sont astreints a 1\'examen fixé par
1111 arrèté royal du 18 mars 1891 (Moniteur n°. 76).
Par décision ministérielle en date du 2 mai 1891, les exi-
gences, auxquelles doivent satisfaire les candidats au moment
oü ils se présentent a 1\'examen, sont fixées comme suit:
a. Le candidat doit comprendre la voix murmurée de
chaque cóté séparément, a un mètre de distance,
1\'épreuve étant instituée de la maniere que voici: Le
médecin se placera derrière le candidat et de cóté;
1\'oreille la plus éloignée étant bouchée, le médecin
prononce a voix murmurée des nombres ou d\'autres
mots, que le candidat doit répéter.
h. Le candidat ne peut être atteint d\'une altération pro-
noncée quelconque du conduit auditif externe, du
tympan, de 1\'oreille moyenne, ou de 1\'oreille interne,
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»7
amenant, soit un abaissement de 1\'acuité auditive au-
dessous des limites fixées a la lettre A, soit un écou-
lement purulent, une otorrhée.
Il résulte de la première disposition que 1\'on doit recourir
a la voix murmurée, dite »doppelt abgewandte". Une oreille
normale percoit cette voix dans des appartements de dimen-
sions ordinaires, même lorsque 1\'examinateur s\'éloigne autant
que possible. Ici Ie médecin doit se rapprocher a ua mètre du
candidat, d\'oü il résulte, qu\'un certain degré de surdité peut être
toléré; mais Ie défaut de rigueur de cette disposition se trouve
contrebalancé par ce fait, que les deux oreilles doivent subir
cette épreuve. A ce point de vue, Ie reglement est bien plus
sévère que Ie reglement militaire, qui est obligatoire pour tous
les officiers, machinistes et subalternes de la marine R. N. et
aussi pour les pilotes. Ce reglement tolère une diminution de
1\'ouïe pour la voix murmurée »einfach abgewandte" jusqu\'a
i mètre, a la condition qu\'il n\'existe aucune altération visible
de Porgane de 1\'ouïe (Arrêté royal du 2 novembre 1883,
moniteur 151, reglement A. Serie 13. n°. 115.)
La seconde des dispositions, signalées ci-dessus, vise sur-
tout 1\'otorrhée et d\'autres affections tres importantes, pouvant
a la longue menacer la fonction auditive et diminuer ainsi la
sécurité du service.
Ainsi qu\'il a été dit, les machinistes döivent subir un
examen otologique seulement au moment de conquérir leur
diplöme. Dans Ie mème ordre d\'idées on a projeté de faire,
a 1\'occasion de 1\'examen de machinistes déja en service, des
recherches spéciales en vue de connaitre la perte éventuelle
de la perception des sons élevés. Il serait désirable que ce
projet fut mis en exécution. Si quelque jour on se décide a
entrer dans cette voie, il serait important de fixer toute son
attention sur ce point; 1\'on sait, en effet, que les anciens machi-
nistes présentent tres souvent, tout comme les chaudronniers,
une diminution du champ auditif, portant sur les sons élevés;
d\'autre part un certain nombre de sons, produits par la machine,
et que Ie machiniste doit être capable de percévoir au point
de vue de la sécurité du service, correspondent précisement
a cette partie de 1\'échelle des sons.
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i8
Les sociétés particulières n\'ont pris jusqu\'ici aucune dis-
position quelconque au point de vue de Porgane auditif. De
même, les nombreux établissements pour la formation des
pilotes et des matelots, dont la Hollande est fiere, n\'exigent
sous ce rapport de leurs élèves aucune condition spéciale bien
déterminée.
On peut bien admettre que la prudence de la direction
écartera les sujets manifestement sourds, car partout on exige
un examen corporel; mais les degrés plus légers de surdité,
même si cette surdité parait devoir être progressive, ne seront
pas reconnus sans examen »ad hoc" ; situation tres préjudiciable
tant pour les personnes en cause que pour la sécurité du service.
Il serait, croyons-nous, a souhaiter pour cette raison que
1\'on exigeat toujours de sujets, appelés a remplir des fonctions
entraïnant de lourdes responsabilités, des conditions tout a fait
analogues a celles dcterminées par son Exc. Ie Ministre des
Travaux publics pour les machinistes de la marine marchande.
Concernant la santé générale les conditions ne sont pas
formulées exactement et il faut admettre que, oü cela a lieu,
cette mesure n\'aura jamais, pour Ie service, une aussi grande
importance que 1\'intégrité des sens.
Un examen exact et justifié sera d\'une grande importance,
quand il s\'agira du reglement de la pension, comme cela se
fait pour les employés de 1\'Etat (Résolution de S. Exc. Ie ministre
des travaux publics, du commerce et de l\'industrie d.d. 12 Sept.
1894 No. 2604 T.) Cependant plus un certain personnel sera
sain, moins grands seront les changements, les déplacements
etc. etc, qui ont lieu annuellement dans ces emplois, oü 1\'homme
est responsable. Il nous parait qu\'une inspection exacte des
employés, en ce qui concerne leur santé en général, aurait aussi
une bonne influence sur la sécurité du service.
Navigation. Jusqu\'ici Ie gouvernement n\'a lancé que quel-
ques décrets applicables a la navigation particuliere.
En premier lieu les employés de 1\'Etat, qui forment Ie
service du pilotage et des garde-cótes, sont soumis a un
reglement édicté par décret ministeriel.
A 1\'entrée au service, ils passent 1\'inspection en présence d\'un
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officier de santé de 1\'armée ou de la marine royale. L\'inspection
doit prouver que leur constitution est saine et forte et qu\'ils
n\'ont pas de défauts corporels. Ordinairement les officiers de
santé inspecteurs prennent, dans leur résolution, Ie reglement
militaire comme guide; cette maniere de faire donne toutes
garanties, car, quoiqu\'il renferme quelques petits défauts, ce regle-
ment militaire, après des années de mise en pratique, a par-
faitement atteint son but.
Ensuite a 1\'Ecole navale d\'Amsterdam Ie gouvernement
a décidé que les élèves, nouvellement regus, passeront l\'inspec-
tion devant les docteurs de 1\'établissement, mais on n\'indique
pas la règle ou les détails selon lesquels l\'inspection aura lieu
Les sociétés et entreprises particulières ont toujours par
elles mêmes reclame Ie controle médical.
Quelles mesures ont été prescrites par les Sociétés ou les
entreprises ?
La Société de Navigation Néerlandaise, Ie Mail Royal des
Indes Néerlandaises, Ie Lloyd de Rotterdam et 1\'Océan, font
avant chaque voyage, inspecter les passagers ordinaires, par
un docteur de leur Compagnie ; il en est de même pour Ie
personnel des Paquebots de la Société Royale, avant qu\'il
soit envoyé aux Indes.
D\'après les règlements des différentes institutions servant a l\'é-
ducation des marins, les candidats passent la visite médicale ou bien
il faut qu\'ils soient porteurs d\'un certificat, délivré par un médecin.
Ces institutions sont:
Les Ecoles Navales d\'Amsterdam, de Rotterdam, de Gro-
ningue, de Harlingen, du Helder, de Delfzijl, de Terschelling
et 1\'Ecole des matelots de la Société Royale pour les courses
a voile et a rame d\'Amsterdam.
A quel degré ces mesures sont-elles efficaces et suffisantes?
Dans les Sociétés oü ces inspections ont lieu in extenso
les résultats sont efficaces et suffisants. Sur les vaisseaux oü
1\'équipage, lors de 1\'engagement, ne passé pas l\'inspection,
ceux qui ont appartenu a une. des Sociétés citées ci-dessus ont
du moins passé une visite, mais il n\'existe pas de controle sur
leur capacité ultérieure.
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RAPPORT de la 2n,c Section.
Organisation du service médical des chemins de fer.
Au nom de la 2nu\' Section de la commission organisatrice
de la Conférence internationale concernant Ie service médical
des chemins de fer et de la navigation,
commission chargée
de faire une enquête sur 1\'organisation du dit service au profit
du personnel (inspection médicale, médecins des chemins de
fer, caisses de secours, boites a pansement), nous avons 1\'hon-
neur de vous rapporter ce qui suit:
Vu la notable différence que présente Ie service médical
des chemins de fer et celui de la navigation, nous avons jugé
utile de diviser ce rapport en deux parties distinctes:
Ier> CHEMINS DE FER. Pour ce qui concerne Ie service
médical des chemins de fer, nous devons aussitót faire remar-
quer qu\'a proprement parler un service spécial n\'existe pas en
Hollande.
Il est vrai que la plupart des Compagnies, comme nous Ie
verrons, fournissent 1\'assistance médicale a leur personnel; des
médecins s\'engagent auprès de certaines compagnies a porter
Ie secours nécessaire en cas d\'accidents de chemin de fer;
toutefois on ne pourrait trouver nulle part un service médical
düment organisé.
Quoique 1\'administration des chemins de fer se trouve
acculée devant une série de problèmes d\'un caractère médico-
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21
hygiénique, il n\'y a pas de médecins attachés a ces Sociétés,
dans Ie but de leur fournir, dans ces cas, des avis com-
pétents.
Il n\'est guère nécessaire de démontrer combien il serait
désirable que chez nous, comme en d\'autres pays, 1\'art médical
occupe bientót en cette matière une place digne de lui!
Il importe, d\'autre part, pour bien juger de 1\'état réel de
la situation de rappeler que tout Ie réseau des chemins de
fer de la Hollande comporte ..... kilomètres, dont .....
kilomètres sont exploités par la Société d\'exploitation des
chemins de fer de 1\'État et.....kilomètres par la Compagnie
du chemin de fer hollandais, tandis que Ie restant est exploité
par diffcrentes Sociétés, dont quelques-unes même possèdent
une direction étrangère a la nation et dont Ie personnel se
trouve ordinairement soumis aux règlements qui sont en vigueur
dans Ie pays oü la compagnie a son siège.
La commission s\'est d\'abord occupée de faire une enquête
sur les conditions exigées du personnel des chemins de fer,
pour être admis dans Ie cadre régulier.
Inspection. Pour ce qui regarde la vision et 1\'audition,
nous ne pouvons que renvoyer aux rapports faits a ce sujet
par les commissions spéciales.
Quant aux conditions de constitution physique, certaines
Compagnies exigent du sollicitant un certificat médical qui
signale, en termes relativement généraux, qu\'il possède une
constitution saine et robuste, exempte de défauts corporels, capa-
bles de Ie rendre impropre au service des chemins de fer.
C\'est dans ce sens a peu prés qu\'est congue la déclaration
exigée par les Lignes de 1\'Etat, les Compagnies Hollandaise.
et Centrale, la Ligne Brabant septentrional Allemagne; celle
exigée par les Chemins de fer de 1\'Etat Allemand et par Ie Grand-
Central beige est plus sévère. La Compagnie Maastricht-Liège
n\'exige de certificat que des garde-barrières. Les Chemins
de fer flamand et international (ligne Malines-Terneuzen) n\'exigent
absolument aucun examen médical.
L\'examen est confié d\'ordinaire aux médecins, attachés
aux Compagnies, mais peut aussi être institué par d\'autres
praticiens.
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22
Le Grand-Central exige »que tout candidat subisse la
visite de deux médecins de 1\'Administration."
Les Chemins de fer de 1\'Etat n\'exigent pas qu\'une per-
sonne, qui a été reconnue propre lors de sa sollicitation, soit
une seconde fois soumise a examen, si elle n\'est intégrée
que 2 a 3 ans après. Cet examen ne doit être refait que si
le médecin-inspecteur n\'est plus attaché a la société de secours
pour malades ou a la caisse de soutien.
L\'inspection ne se fait pas d\'après des regies fixes, et
les conditions exigées pour les diverses branches du service ne
sont point mentionnées.
La commission regarde donc comme un fait désirable,
tant dans 1\'intérêt du personnel des chemins de fer que des
voyageurs, qu\'on tracé a ce sujet des régies plus détaillées,
dans lesquelles il sera notamment tenu compte des différentes
branches du service.
Organisation du service médical. La commission s\'est
évertuée a pouvoir donner, par rapport au service médical, une
réponse aux questions suivantes:
i°. Les compagnies des chemins de fer pourvoient-elles
a 1\'assistance médicale de leur personnel?
2°. Quelle est la maniere dont on réalise cette assistance ?
30. Cette assistance comprend-elle la dispensation des
médicaments et objets de pansement?
Nous avons pu nous convaincre que chez différentes Com-
pagnies il existe, sous des titres divers, des sociétés de secours
en cas de maladie, dont les membres ont droit a 1\'assistance
médicale et chirurgicale de la part des médecins désignés a
cet effet par les compagnies. Font exception a cette régie la
Compagnie Liége-Maastricht, qui ne possède pas de médecins
agrégés, mais qui accorde a ses employés subalternes la faveur
d\'une restitution en cas de frais éventuels, et les Compagnies
flamande et internationale qui n\'accordent aucune assistance
médicale au personnel en activité sur le territoire hollandais.
Dans les règlements de la plupart des Compagnies on
établit une distinction entre fonctionnaires et employés. La
participation a la caisse de secours est obligatoire pour les
premiers, facultative pour les seconds. Dans quelques Com-
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pagnies on mdique les personnes exclues de 1\'assurance, comme
par exemple, a la Société Centrale, oü 1\'affiliation est obli-
gatoire pour tout Ie personnel, excepté pour Ie secrétaire, les
chefs de service, Ie chef de la section des bureaux et les ingé-
nieurs adjoints. Dans d\'autres Compagnies encore on laisse
Ie choix aux fonctionnaires, par exemple aux chefs de station,
tandis qu\'enfin chez un petit nombre 1\'honoraire est la base de la
participation obligatoire. Dans la Compagnie Brabant sep-
tentronial-Allemagne la participation est obligatoire pour les
employés qui ont un traitement inférieur a 3000 florins; tous
les chemins de fer de 1\'Etat Allemand fixent comme minimum
1500 marks et Ie Grand-Central beige 1200 francs.
Excepté a la Compagnie des chemins de fer Hollandais,
la Compagnie Centrale et Ie Grand-Central beige, les membres
de la familie ont la faculté de s\'affilier a la Société de secours
en question. Dans d\'autres Compagnies cette faculté n\'existe
que pour les femmes qui sont au service de la Compagnie,
comme garde-barrière, etc.
La Compagnie des chemins de fer de 1\'Etat spécifie
(art. 6) que 1\'on n\'accepte comme affilié a la caisse que Ie
ménage en entier, et non une fraction de celui-ci, excepté
quand les enfants comptent moins de 10 ans. Les chemins
de fer de 1\'Etat allemand sont tres larges a ce point de vue.
D\'après Ie g 9, art. 3, der Satzungen der Betriebs-Kranken-
kasse »Eltern und Schwiegereltern, deren Unterhalt von dem
Kassenmitgliede nachweislich ganz oder grössentheils aus
seinem Arbeits-Verdienste bestritten wird"; les parents et les
beaux-parents peuvent donc jouir des avantages du secours
médical.
En général Ie service médico-chirurgical (en faveur) du
personnel des chemins de fer est fait par des médecins régu-
licrement désignés a eet effet par les compagnies. Pour faci-
liter les conventions avec les médecins, les lignes sont divisées
en rayons de longueur tres différente. Pour chacun de ces
rayons il y a un titulaire. Ce n\'est que dans les villes qu\'il
y a plusieurs médecins chargés de traiter Ie personnel en
question. La même Ie service est encore séparé en service
médical et service chirurgical.
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24
Le médecin peut utiliser Ie matériel de la Compagnie pour
faire ses visites (locomotives isolées, trains de marchandises
et de banlieue).
Si la division en rayons est le meilleur système au point de
vue administratif, on ne peut méconnaitre que certains de ces
rayons sont beaucoup trop étendus et que sous ce rapport le
personnel est bien souvent soigné d\'une maniere insuffisante.
Certains règlements renferment aussi la clause que,
dans les cas urgents, 1\'on peut quérir le médecin le plus
proche, auquel il est permis de délivrer une déclaration
spéciale.
Aucune des compagnies ne pourvoit au service obstétrical.
Il n\'y a que le reglement des chemins de fer de 1\'État alle-
mand (g 9, art. 7) qui fasse mention de »artzliche Hiilfe",
secours médical accordé a la demande de la sage-femme.
L\'accouchement est gratifié d\'une indemnité de 15 marcs.
Plusieurs compagnies accordent néanmoins aux affiliés a
la caisse de secours une indemnité pecuniaire en cas d\'accou-
chement. Cette indemnité comporte, entre autres a la Com-
pagnie de chemin de fer de 1\'Etat, 10 florins. A la
Compagnie des- chemins de fer hollandais 1\'indemnité augmente
avec le nombre des enfants (art. 3, n". 2 du reglement de
la caisse de secours).
Honoraires. Pour ce qui regarde les honoraires des méde-
cins, ils se réglent conventionnellement dans la plupart des
Compagnies ; il n\'y a guère que le chemin de fer de 1\'État
qui en fixe le taux dans son reglement.
Pour faire une opération, remettre une fracture d\'un mem-
bre, pour la mise d\'appareils, le médecin peut dans certaines
Compagnies fournir une note supplementaire.
En outre, les médecins ont droit a un billet de parcours
de iro classe sur un rayon déterminé de la ligne. Dans le
reglement des chemins de fer de 1\'État se trouve depuis le
iro Janvier 1895 une clause portant que le billet est valable
pour tout le réseau.
Spécialités. La plupart des règlements sont tres généreux,
quand il s\'agit de consultation a prendre chez un specialiste,
évidemment sur avis du médecin.
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25
Service pharmaceulique. En ce qui regarde la dispensa-
tion des médicaments, celle-ci est gratuite dans toutes les Com-
pagnies. Ce sont des pharmaciens et des médecjns tenant
officine qui pourvoient a ce service pharmaceutique. Le tarif
a payer pour médicaments se règle également par convention.
Certaines compagnies ont pris comme guide, dans la fixation
du prix des médicaments, le tarif III du prix-courant rationnel
de Opwyrda.
La Compagnie de 1\'Etat et celle des chemins de fer hol-
landais délivrent gratuitement les objets de pansement. On
peut compter prés de 1\'Etat 20 °/0 au-dessus du prix-courant
et pres des chemins de fer hollandais d\'après un tarif arrcté.
Toniques. Enoutre, les Sociétés de 1\'Etat hollandais et alle-
mand permettent aux médecins de fournir a leurs malades des
moyens réconfortants, comme du vin, du lait, des oeufs, etc.
HÖpitaux. En ce qui concerne 1\'admission dans les höpitaux
et les instituts pour malades, on trouve dans tous les règlements
la clause suivante que dans certains cas spéciaux cette admission
peut se faire sur avis du médecin et que, dans ces conditions,
la Compagnie supportera les frais.
Quelques Compagnies ont a eet effet des contrats courants
engagés avec les hópitaux les plus rapprochés. Les stipula-
tions différent quant a la durée que peut avoir un séjour pareil.
L\'Etat, par exemple, n\'accorde pas de service gratuit durant
plus de 8 mois.
Convalescents. Les Chemins de fer hollandais accordent
a des convalescents de faire aux frais de la Compagnie une
cure climatérique. L\'Etat allemand permet a ses employés de
faire une cure dans les villes de bains.
Secours en cas d\'accidents. Le médecin peut, quand il
serait appelé a accorder du secours au personnel du service
en cas d\'accidents subits, de blessures, utiliser les boites a panse-
ment, qui sont en dépöt dans les stations, et dont on possède
toujours une provision dans les stations et haltes. Mais ce
droit n\'est réglé ni par la loi, ni par un reglement d\'ordre
intérieur.
La plupart des compagnies stipulent qu\'elles ne sont pas
responsables pour les maladies ou accidents, dont les employés
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20
seraient victimes de par leur propre négligence. L\'Ktat signale
expressément comme faisant perdre tout droit a du secours
1\'ivresse, la mauvaise conduite ou 1\'immoralité.
Sécurité du personnel. Les précautions, prises par les
compagnies de chemins de fer pour garantir la validité de leur
personnel, quoique n\'ayant pas directement trait au service
médical, n\'en sont pas moins dans un rapport tres étroit avec
ce dernier. A cette rubrique appartiennent en tout premier
lieu les mesures qu\'on prend pour garantir Ie personnel contre
les accidents et les maladies. Notre moisson a ce sujet est
peu abondaute.
Ce n\'est que dans Ie reglement de service des chemins
de fer de 1\'Etat (nouv. série, n". 2367) qu\'il est fait mention
de moyens préventifs contre Ie danger du cholera;" avec
recommandation de ne se servir, autant que possible, que d\'eau
bouillie et de désinfecter les lieux d\'aisance et les urinoirs, tant
des stations que des voitures, au moyen de crcoline.
C\'est ainsi encore que nous n\'avons trouvé signalée
qu\'une seule précaution a prendre pour éviter les accidents et
notamment ce précepte: quand une personne doit passer sous
une locomotive chargée de vapeur, il faut que les roues de
devant et de derrière soient pourvues d\'un bloc de bois.
N\'est-ce pas un fait étonnant qu\'il existe si peu de pres-
criptions pour éviter les malheurs chez un personnel continuel-
lement exposé a toute espèce de dangers?
Il est donc lcgitime de soupgonner que ces prescriptions
font 1\'objet de dispositions réglementaires spéciales pour chaque
branche du service a part, au moins pour autant que ces
prescriptions ne figurent pas dans Ie reglement général pour
Ie service des chemins de fer (nxé par arrêté royal du 27 oct.
1875 (S. 183) et par la loi du 9 avril 1875 (S. 67) réglant
Ie service et 1\'usage des chemins de fer.
Quant a la durée du travail, un des problèmes les
plus importants qui soient en rapport avec 1\'hygiène d\'un
bon personnel de chemins de fer, nous ne pouvons que vous
rapporter que 1\'art 113 de la loi précitée exige un repos continu
de 8 heures en cas de service de jour et Ie même repos
durant 10 heures en cas de service de nuit. Mais il n\'est pas
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rare qu\'on emploie la journée de 16 heures de travail et
menie des journées encore plus longues. Le repos de 8 heures
se trouve bien exigé par écrit, mais il est en réalité souvent
bien moindre, notamment par suite du parcours sans heure
fixe des trains de marchandises.
Au reste nous vous renvoyons pour les détails de cette
question aux rapports de la 3"11\' commission d\'enquête.
üutre la prise de mesures précautionnelles et la bonne
organisation du service médical, il est du plus haut intérêt
qu\'en cas d\'invalidité d\'un employé 1\'on possède les moyens
pour rendre la validité a ce dernier dans le plus bref délai
possible. A part les bienveillantes mesures prises par certaines
compagnies, qui, comme nous 1\'avons vu, accordent un subside
extraordinaire pour remèdes réconfortants, nous pouvons con-
stater a notre satisfaction qu\'a chaque société de secours en
cas de maladie est combinée une caisse de soutien, dans
laquelle les membres, en cas d\'invalidité temporaire, due a la
maladie ou a un accident, survenus sans qu\'ils y aient volon-
tairement aidé, peuvent puiser une indemnité pecuniaire ; celle-ci
la plupart du temps est en rapport avec le taux de leur
traitement.
Toutes les compagnies ont pris des dispositions con-
cernant la continuation du paiement plus ou moins intégral
en cas de maladie.
En général 1\'argent nécessaire a eet effet est prélevé
sur la caisse de soutien. Une exception louable a ce sujet
existe dans la Compagnie de 1\'État. Le paiement du salaire
en cas de maladie, qui jadis s\'opérait au dépens de la caisse
de secours, incombe actuellement a la Compagnie elle-même.
Si le traitement se fait dans un höpital, 1\'indemnité a charge
de la caisse de soutien n\'est pas donnée en faveur de céliba-
taires ou de veufs sans enfants (Compagnie Centrale et du
Brabant Septentrional-Allemagne).
En outre incombe a la caisse de soutien 1\'indemnité en
cas d\'accouchements, les frais d\'enterrement jusqu\'a concurrence
de 25 florins, comme aussi 1\'indemnité extraordinaire pour
invalides définitifs, pour veuves et orphelins.
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Comme dernier chapitre de notre rapport concernant Ie
service médical des chemins de fer il nous reste encore a traiter
des boites de secours et de tout ce qui se rapporte a celles-ci.
Un arrêté du Ministre de 1\'Intérieur du 12 mai et du 27
nov. 1876, conforme au reglement général concernant Ie service
des chemins de fer (fixé par arrêté royal du 27 oct. 1875,
S. n". 183), a promulgué des »Indications de premiers secours
a donner en cas d\'accidents de chemin de fer."
Ce manuel est divisé en 2 rubriques: La première donne
la liste des médicaments et ustensiles qui doivent se trouver
en dépót dans toutes les stations et sur chaque train de voyageurs.
La seconde donne les iudications pour 1\'emploi de ces moyens
dans les premiers secours a donner aux blessés en cas d\'accidents,
et pour Ie transport des blessés.
Sur la liste A figure, a coté d\'un brancard, une boite a
pansement avec la description du contenu.
Outre la stipulation que 1\'eau des deux cruchons doit être
renouvelée de temps a autre, il n\'existait pas la moindre prescrip-
tion de controle réglementaire a exercer sur Ie contenu de
ces boites de secours.
Quelques compagnies imposaient cette charge a leurs
médecins; par exemple 1\'art. 30 du Reglement des Sociétés
de secours et la Compagnie pour 1\'exploitation des chemins de
fer de 1\'Etat, § 8, renferme la stipulation: »que Ie médecin est
chargé de vérifïer bien exactement Ie contenu des boites de
secours qui lui seraient désignées a eet effet, et de faire une
proposition écrite a 1\'Inspecteur du district en question pour
Ie cas oü Ie contenu devrait être ou complete ou renouvelé".
D\'autres, comme 1\'ancienne Compagnie des chemins de fer
rhénans, préféraient ne pas du tout s\'en occuper.
Il a été constaté, en plus d\'un cas d\'accident, combien Ie
contenu de ces boites laissait a désirer. L\'inspection, même la
oü elle était prescrite, était faite ordinairement par des médecins
qui étaient loin d\'être au courant des exigences rigoureuses
qu\'impose Ie traitement moderne des plaies.
Un arrêté ministeriel du 4 avril, 1891, (Moniteur n°. 815),
apporte une amélioration notable dans ce triste état de
choses. Non seulement Ie modèle de la boite, mais aussi al
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disposition intérieure et Ie contenu subirent des améliorations
importantes.
Le contenu est Ie suivant:
io paquets d\'ouate au sublimé (chacun de ioo grammes)
20
         » de gaze iodoformée 20 °/0 (chacun de 1 mètre
dans une boite en tóle).
20 paquets de gaze au sublimé (chacun de 1 mètre).
20 bandes en batiste (7% M X °-°5 M)-
2 compresses carrées au sublimé.
10
             „         triangulaires au sublimé.
1 pulvérisateur d\'iodoforme contenant 100 grammes.
4 gouttières en treillis.
1 tresse de fil de coton écru.
1     fort Hen constricteur.
2     essuie-mains.
1 brique de savon )        , .             . . .
. 1 en boites en fer blanc.
1 brosse a ongles )
1 irrigateur du contenu de 1 litre.
1 réceptacle en papier maché.
1     tube en verre renferme dans un étui en bois et renfer-
mant 10 pastilles au sublimé (renfermant chacune 1
gramme de sublimé).
2     lacs de Joulis.
1 ciseau fort pour couper les vêtements.
1     ter.aille.
2     cathéters de Nélaton avec mandrin.
Une boïte en fer blanc, renfermant:
6 aiguilles a suture;
2          „ „ „ de Mooy;
Vs Paoiuet d\'épingles.
1     boii:e avec 20 épingles de süreté.
2     bobines de soie au sublimé n°. 1 et n°. 2.
1 aiguille de Dechamps;
6    pinces a artcres de Péan;
1     pince a dissection.
2     rétracteurs.
1
    bistouri.
1 ciseau chirurgical.
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3Q
i bouteille remplie de cognac (en étui.)
I seringue de Pravaz.                                 \\ , «. , , .
&                                                        ] en boite de bois.
1     bouteille contenant 20 grammes d ether J
i           »               »         50        » d\'ammoniaque liquide
(esprit volatil) en étui de caoutchouc durci).
2     gobelets en étain.
1     exemplaire du Manuel d\'indication de soins a donner
aux blessés.
La caissette renferme en outre une carte d\'inspection (en
cas d\'emploi de la caissette on doit inscrire sur cette carte la
date et la nature de 1\'accident) et 12 plombs pour sceller la
caissette.
On doit avoir encore en depot ;i toutes les stations: une
cuvette et une bouteille pouvant contenir 10 litres d\'eau.
Aux stations principales, terminales et a celles de jonction,
a designer par Ie conseil d\'inspection des services de chemins
de fer, il faudra qu\'il y ait en outre en depot: deux chevalets
a ressorts, destinés au transport des blessés et accompagné d\'une
caissette, contenant: 4 tire-bouchons, 4 tournevis, 20 vis-
a-bois, 1 mètre de ruban, 1 morceau de craie, 1 indication
avec croquis pour Ie placement des soutiens a ressort.
Mais personne ne connait ces depots, de sorte que leur
utilité semble réellement illusoire.
Chaque station doit posséder sa boite de secours.
Pour éviter qu\'on doive ouvrir la boite pour des blessures
tres légères, on possède a chaque station ou halte un paquet
de pansements, se composant de 1 paquet de gaze au sublimé,
1 bande au sublimé et de la poudre d\'iodoforme.
Chaque train de. voyageurs doit en outre être accompagné
d\'une boite de secours, renfermant ce qui suit:
8 paquets d\'ouate au sublimé (de 25 grammes).
5
         » de gaze a 1\'iodoforme 2O°/0 de 1 mètre chacun
en boites en fer blanc.
10 bandes en batiste (71/,, X °-05 M).
2     compresses carrées au sublimé.
5             »          triangulaires au sublimé.
1 pulvérisateur d\'iodoforme du contenu de 25 grammes.
1 boite a sparadrap antiseptique.
-ocr page 33-
3i
i fort lien constricteur.
i lac de Joulis.
2 pinces de Péan.
6 aiguilles a suture.
i bobine (5 M.) de soie au sublimé n". 2.
20 épingles.
2     goutticres en treillis.
i tenaille.
i ciseau fort.
I flacon d\'ammoniaque liquide.
i gobelet.
i lanterne avec bougie,
3     bougies,
i boite d\'allumettes,
i manuel d\'indication (o. c. d.)
i carte d\'inspection.
12 plombs pour sceller.
Cette boïte de secours doit être placée dans la voiture
postale, sous la table de travail, ou, si Ie train ne comprend
pas de voiture postale, dans un des coupes de I10 ou 2"le
classe. Ce coupé dans ce cas portera, comme signe distinctif,
une croix rouge. Ce n\'est qu\'exceptionnellement qu\'on pourra
la placer dans Ie fourgon-a-bagages, place qu\'elle occupait
jadis toujours.
L\'inspection des boites de secours est confiée a des
médecins-inspecteurs de 1\'Etat, nommcs par Ie Gouvernement.
Cette inspection est réglée par une instruction speciale. Les
inspecteurs ont leur siège respectif a la Haye, Bois-le-Duc,
et Zutphen.
Pour completer, après usage, les boites, les stations re-
coivent d\'avance une boite de réserve, a moins que la boite
ne soit envoyée a l\'inspection régulièrement tous les trois mois.
C\'est la une lacune que nous voulons signaler ici.
En outre 1\'inspecteur du service médical de 1\'armée terri-
toriale accorde des boites de secours a plusieurs garnisons,
situées a des points d\'entrecroisement des lignes, pour servir
en cas d\'accidents de chemin de fer. Pour 1\'obtenir, Ie chef
de station n\'a qu\'a en faire la demande au chef de 1\'hópital
-ocr page 34-
32
militaire. Par ordre spécial de service, n°. 1705, sont désignées
comme lieux oü existe un pareil dépót les villes de Groningue,
Zwolle, Zutphen, Arnhem, Nimègue, Venlo, Breda, Dordrecht,
Bois-le-Duc et Utrecht.
Pour ce qui regarde Ie placement des boites a pansement
de secours dans les trains, cela n\'est pas exempt de critique.
Le rapport de la commission d\'enquête concernant 1\'état
du service médical des chemins de fer en Néerlande, lu dans
Ia séance de 1\'Association Néerlandaise des médecins de che-
mins de fer, tenue le 3 aoüt 1893, émit déja 1\'avis que ces
boites ne devraient pas être posées dans le train, mais en dehors
du train, notamment dans les stations, dans les maisons des
garde-barrières ou dans les blocks. »L\'association désire voir
placer une boite de secours et un petit dépót de médicaments
autant que possible dans chaque block, mais en tout cas a
peu de distance les uns des autres."
Les articles de pansement et les médicaments nécessaires
seraient dans ces conditions mis en süreté et rapprochés tout
le long de la ligne (p. 7).
Tout disposes a appuyer le vceu exprimé dans le rapport
signalé ci-dessus, nous n\'en croyons pas moins que dans chaque
train, soit train de voyageurs, soit train de marchandises, il
doit y avoir une boite de secours et que les dispositions prises
par 1\'arrêté royal doivent être exécutées avec rigueur.
L\'arrêté ministeriel du 4 avril 1891 apporte aussi des
modifications importantes au manuel même d\'indications. Celui-ci
est orné de plusieurs dessins et renferme des préceptes précieux
sur les premiers secours a donner en cas d\'accident. Mais
1\'utilité qu\'on pourrait obtenir de ces renseignement restera nulle,
aussi longtemps que le personnel manquera totalement d\'édu-
cation a eet égard.
Une preuve que les compagnies elles-mêmes se rendent
compte de cette lacune nous est fournie par une circulaire de
la Société de 1\'Etat, adressée a ses médecins et leur deman-
dant de vouloir, conformément a une proposition faite par
1\'Association de médecins de chemin de fer, donner au per-
sonnel 1\'instruction nécessaire.
Beaucoup de médecins se sont déclarés prêts a faire la
-ocr page 35-
33
chose, et, malgré cela, jusqu\'au jour d\'aujourd\'hui, Ie projet
n\'a pas Ie moins du monde été mis en exécution.
Il y a urgence évidente a ce qu\'on mette aussitöt la main
a 1\'ceuvre.
En résumé, votre commission, se basant sur Ie rapport qui
précède, a 1\'honneur de conclure par les considérations suivantes:
i°. A chaque compagnie de chemins de fer devraient
être attachés un ou plusieurs conseillers-médecins.
2°. Les compagnies de chemins de fer doivent posséder
un service médical bien organisé.
3°. Les personnés qui entrent au service des dites compag-
nies doivent être d\'abord soumises a un examen
médical complet.
4°. Les conditions a exiger dans ces cas seront fixées
par arrêté ministeriel. Il y aura des dispositions
spéciales pour chaque branche de service.
5°. En Néerlande les compagnies de chemin de fer
ne négligent rien pour donner a leur personnel les
soins médicaux et chirurgicaux voulus.
6". L\'organisation est calquée sur celle des sociétés d\'as-
surance en cas de maladie, qui donnent des résul-
tats avantageux.
7°. On assure suffisamment a chaque membre Ie droit
de se faire traiter librement. Une seule société
n\'accorde Ie fait que comme une faveur.
8°. Il serait hautement désirable, au point de vue social,
que les compagnies, qui ne laissent pas bénéficier de
la caisse de secours les families des membres, adoptent
sans retard cette disposition.
9°. La réduction de certains rayons de lignes serait a
souhaiter pour mieux assurer les soins convenables
a leur personnel.
io°. L\'exemple, donné par quelques compagnies, de fournir
aux malades et aux convalescents, a cöté des médi-
caments, des moyens roboratifs, mérite d\'être imité.
n°. Les objets de pansement doivent être délivrés gratui-
tement.
12°. Comme il est diffkile de réglementer Ie service obsté-
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34
trical, Ie meilleur moyen d\'intervention est 1\'allocation
d\'un subside.
130. Il faut s\'attacher énergiquement a prendre des mesures
spéciales pour prévenir les maladies et les accidents.
140. Il faut qu\'il y ait obligation a ce que chaque train
porte une boite de secours. Les dispositions prises
a eet effet doivent recevoir une exécution integrale.
150. Il importe de faire une distribution plus généreuse
d\'objets a pansement, dans les divers blocks, etc.
160. Il faut que la compétence pour 1\'emploi des boites
de secours soit mieux définie.
170. Les chefs de station et les employés, ainsi que Ie
personnel des trains, doivent recevoir une certaine
instruction concernant les premiers soins a donner
en cas d\'accidents. Les compagnies auront la charge
de faire donner cette instruction.
180. Il est désirable que chaque médecin de chemin de
fer, de même que tout chef de station, sache oü
il doit faire conduire les patients, qui ne peuvent
subir sur Ie lieu même de 1\'accident un pansement
définitif et pour lesquels il est a désirer qu\'ils soient
soumis a un traitement ultérieur dans une institution
pour malades.
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35
Organisation du service medical de la navigation.
Pour ce qui regarde Ie service médical de la navigation,
la plupart des batiments de long cours ont a bord un médecin,
chargé de donner ses soins aux passagers et aux marins.
Si Ie médecin est un étranger, ce qui est souvent Ie cas, il
lui faut, conformément a la loi du 20 avril 1883, avoir regu
une permission spéciale.
Pour chaque voyage Ie certificat de compétence est visé par
1\'Inspecteur médical provincial et Ie dépót de médicaments et
d\'instruments est inspecté par une commission du conseil
médical (art. B. de la loi du 1" juin 1865, Mon. § 8.)
D\'après 1\'art. 10 (dernier alinea) du róle d\'équipage, les
marins qui seraient malades a la fin d\'un voyage, ont droit
a être traites, au moins durant Ie mois, qui suit Ie retour
du navire.
La Compagnie de navigation »Nederland" donne a charge
au conseiller méuical attaché a la compagnie de décider de
la durée de traitement que subiront de pareils malades.
Pour les bateaux, qui n\'ont pas de médecins a bord, on
a pourvu quelque peu a leurs besoins en mettant en vente
de petits livres, comme: i°. Le guide médical pour marins et
passagers, entreprenant des voyages de faible et de long cours.
2°. Manuel d\'hygiène pour ceux qui sont a bord de bateaux
marchands (n"s. 12, 19 et 20 de la bibliothèque de livres
d\'hygiène de Seyffardt, d\'Amsterdam).
Ces bateaux ont a bord un dépót de médicaments et de
pansements avec 1\'indication de leur emploi.
La marine ne possède pas de sociétés d\'assurance en cas
de maladie ni de caisses de secours.
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RAPPORT DE LA 3™ SECTION.
Les interets hygiéniques des employés et des voyageurs.
Le service sanitiaire des chemins de fer ne constitue pas
en Néerlande un organisme autonome, tandisque, pour ce qui
est de la navigation, il existe, entre autres, prés de la Compagnie
des bateaux a vapeur Nederland, la Société Royale de la Malle
des Indes Occidentales, le Lloyd de Rotterdam, la Compagnie
Royale des Paquebots et la société 1\'Océan, un conseiller mé-
dical, qui a dans ses attributions le soin des interets hygiéniques.
Un fonctionnaire pareil n\'existe en aucune fagon auprès
des chemins de fer. Malgré que 1\'administration générale soit
divisée en différentes sections (signalons le service des voies
et travaux, de la traction et du matériel, etc.) nous avons en
vain cherché après un bureau s\'occupant des interets sanitaires.
On comprend donc quelles difficultés particulières a présenté
la réponse a cette question: quels règlements sanitaires ont été
presents, soit par le gouvernement, soit par les administrations
des compagnies?
Dans différents règlements et prescriptions, qui sont in-
sérés de ei de la, nous avons trouvé quelques particularités
ayont rapport a ce sujet, et même certaines prescriptions,
qui ont vraiment une portee sanitaire, ont été édictées a un
tout autre point de vue.
Signalons comme exemple la défense de fumer dans le
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37
but de conjurer Ie danger d\'incendie et non pour Ie motif que
1\'abus du tabac peut occasionner aux employés une dyschro-
matopsie toxique.
Malgré que nous n\'ayons pas réussi a constituer un code
complet de prescriptions sanitaires, nous avons toutefois taché
de collecter les prescriptions qui ont trait aux interets
hygiéniques
A.  des employés.
B.   des voyageurs.
I Sur les chemins defer. A. Interets hygiéniques des em-
ployés.
Les garanties contre Ie surmenage présehtent un intérêt
capital pour les employés.
Nous trouvons dans la loi du 9 avril, 1875, Moniteur 67,
chap. I, art. 6, parmi les dispositions générales :
»Les administrateurs d\'un service de chemin de fer font un
reglement pour leur service et soumettent celui-ci a 1\'ap-
probation du Ministre des Travaux publics, du Commerce et de
1\'Industrie."
Le reglement général du service des chemins de fer est
fixé par arrêté royal du 27 octobre, 1873, Moniteur 183.
Nous lisons a 1\'article 113:
»La durée du service des agents et employés des chemins
de fer est déterminée de telle fagon que — excepté en cas de
circonstances imprévues — ils soient constamment libres et
exempts de toute corvee et de toute occupation qui regarde
le chemin de fer, la nuit durant huit heures et, en cas de
service de nuit, durant dix heures du jour."
A 1\'art. 70, nous lisons :
»I1 y aura des employés et des ouvriers de réserve, dont
le nombre sera déterminé par le directeur général."
Nulle part nous ne trouvons stipulé jusqu\'a quel point
Pexécution de ces prescriptions est soumise au controle du Conseil
d\'inspection. On ne signale pas non plus jusqu\'a quel point,
en cas de circonstances extraordinaires, par ex. en cas d\'invalidité
d\'une partie du personnel, on peut s\'écarter de la règle for-
mulée a 1\'art. 113.
Un autre point d\'un haut intérêt, quand il s\'agit de garantir
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1\'aptitude du personnel de service, c\'est 1\'inspection morale et
les moyens de combattre 1\'abus des spiritueux et du tabac.
L\';irt. 13 des »dispositions concernant Ie personnel" dit:
»Le personnel devra se distinguer par sa moralité, sa sobriété
et son esprit d\'ordre, par sa tenue convenable, par sa politesse
et sa prévenance vis-a-vis du public, la bienveillance a 1\'égard
des inférieurs, la tolérance vis-a-vis des égaux et son empres-
sement a les aider, enfin par son respect et son obéissance
envers les supérieurs."
Art. 14:
»I1 est sévèrement défendu de fumer en présence du public
ou en des endroits oü il pourrait en résulter un danger d\'incendie,
par ex. dans les wagons de bagages, les hangars de marchan-
dises, en cas de chargement, de déchargement, de transport
et de remise a domicile de marchandises, etc.
»Est aussi strictement défendu 1\'usage de boissons fortes
dans les restaurants, les salles d\'attente et les salles de service
des stations, de même 1\'acquisition de ces boissons chez les
restaurateurs des stations".
Dans les prescriptions spéciales, se rapportant au service
de la traction et du matériel, en dehors de toute question
technique, il est dit:
>I1 est défendu de se munir de bière sur les machines. Ce
fait comportera la même pénalité que la présence de boissons
fortes."
Dans Ie reglement de service concernant les chauffeurs et
mécaniciens, fixé par arrêté du Ministre des Travaux publics, du
Commerce et de 1\'Industrie, portant la date du 8 janvier 1878,
Se G., art. 10, se trouve:
»Sans préjudice des prescriptions existantes, il est permis
>aux chauffeurs et mécaniciens d\'user de tabac durant Ie service
*de réserve".
Art. 19: »Vu que la sécurité du service exige de la pré-
»sence d\'esprit, du sérieux et de la réflexion de la part des
> chauffeurs et mécaniciens, 1\'ivresse (même d\'un degré peu pro
moncé) sera punie par Ie renvoi."
>La même peine sera appliquée chaque fois qu\'il sera
démontré que par leur intervention ou a leur su il aura été
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39
introduit de la bière ou des boissons fortes, soit sur la locomotive,
soit dans les remises des locomotives.
Art. 79:
»L\'abus de boissons fortes ou 1\'immoralité durant ou en
dehors du service pourront, entre autres, être punis par Ie
renvoi.c
L\'exécution de ces prescriptions se trouve-t elle aussi sous
Ie controle du conseil d\'inspection ?
L\'art. 13 de la loi susdite porte:
»Les membres du conseil d\'inspection et les agents, qui,
sous leurs ordres, sont chargés de 1\'inspection journalière, ren-
seignent par écrit les administrateurs des chemins de fer sur
tout ce qui est nécessaire a la bonne marche des trains et
a l\'exécution convenable du service.
Au cas oü les administrateurs n\'accueilleraient pas leurs
demandes comme il convient, ils font appel a 1\'intervention
du Ministre du Commerce, de 1\'Industrie et des Travaux publics,
En ce qui regarde la sécurité personnelle et la sauve-
garde contre les accidents des employés, l\'art 92 de la loi en
question exige:
»Que les chefs-conducteurs et les gardes ne peuvent
»pas, durant la marche du train, circuler de 1\'un compartiment
»a 1\'autre par 1\'extérieur des wagons et des voitures, si ce
«n\'est quand la sécurité du train et les besoins du service des
«voyageurs 1\'exigent", et
Ie no. 17 des dispositions spéciales concernant Ie service de la
traction et du matériel, indépendamment des questions tech-
niques, a propos de la mise en mouvement des machines, dit:
>Le machiniste, au cas oü 1\'adjoint est absent, ni 1\'adjoint
»en cas d\'absence du machiniste ne peuvent jamais mettre la
«locomotive en mouvement avant de s\'être assurées que 1\'absent
»ne se trouve pas en dessous de la machine ou n\'a pas les
»bras engagés entre les rayons des roues ou entre la mécanique;
»avant que ce dernier ne lui ait crié qu\'il peut mettre en
»mouvement. La contravention sera punie du renvoi du service
»de la compagnie.
>Quand une personne doit, pour quelle raison que ce soit,
»se rendre en dessous d\'une locomotive chargée de vapeur, elle
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40
»est obligée de faire d\'abord serrer Ie frein et de fixer elle-même
»les roues au moyen de bloes de bois, de telle sorte que la
»machine ne puisse ni reculer ni avancer.
»Ces bloes de bois ne peuvent, SOUS aucun prétexte, être
»enlevés que par la personne qui s\'est rendue en dessous de
»la locomotive."
»La contravention a ce reglement peut être punie par Ie
»renvoi du coupable. Circ. du 20 nov. 1883 no. 18769 et
»nouvelle série 1300 de 1\'ordre de service.
En ce qui concerne Ie traitement des employés en cas
de maladie, 1\'art 43 des dispositions se rapportant au personnel
de la Compagnie d\'exploitation des chemins de fer de 1\'État
porte :
»Le personnel fixe est obligé de s\'affilier a la caisse de
«pension de la compagnie. La participation a la caisse de
»secours et de prévoyance est obligatoire pour les employés
»et les ouvriers qui ont un emploi fixe dans la compagnie ; elle
»est facultative pour les fonctionnaires.
>Les ouvriers des ateliers centraux doivent être affiliés
»a la caisse de secours et de prévoyance qui existe séparé-
»ment pour chaque atelier.
»Le personnel de réserve ne peut faire partie d\'aucune
»caisse de secours de la compagnie.
B. Interets hygiéniques des voyageurs.
L\'art. 6 des dispositions concernant Ie personnel dit:
»Le personnel a comme premier devoir de veiller a la
»sécurité du voyage.
L\'art 66 du reglement général du service des chemins
de fer porte :
»I1 y a au moins trois classes de voitures pour voyageurs,
»couvertes et fermées de toutes parts; toutes doivent répondre
»aux exigences de 1\'éclairage et de la ventilation.
L\'art 91 du reglement dit:
»Durant Ie service les voitures sont éclairées la nuit a 1\'inté-
rieur; les compartiments de ire et de 2dc classe doivent être
chauffés d\'une fagon convenable depuis Ie ir novembre jus-
qu\'au ir avril, et d\'après l\'art 4: »U doit en être de même des
salles d\'attente et autres locaux des stations, accessibles au public.
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41
L\'art 65 de la loi en questton veut:
„Que les portières des voitures aient au moins deux serrures
Ie long du bord. Celles-ci doivent être agencées de telle
fagon a pouvoir s\'ouvrir par 1\'extérieur, mais qu\'aussi les
voyageurs puissent sans difnculté les ouvrir de 1\'intérieur.
»I1 faut aussi qu\'on mette des soins dans la construction
des portières pour empêcher que les doigts puissent être pincés
lors de la fermeture.
L\'art. 83 c. du reglement général du service de chemins
de fer porte:
„Les voyageurs des trains de voyageurs ne peuvent en
aucune fagon éprouver d\'inconvénient par suite du transport
des marchandises par les trains."
Art 22 (3mc alinea).
»I1 est défendu de prendre avec soi dans les comparti-
ments des objets facilement inflammables ou des choses qui
de leur nature peuvent être dangereuses ou nuisibles pour les
voyageurs ou qui pourraient endommager les voitures, comme des
animaux (a Pexception d\'oiseaux en cage), des fusils chargés,
de la poudre, des corps chimiques facilement explosibles et
d\'autres semblables.
»Le fusil doit toujours être place avec la canon en 1\'air".
Art. 8 (dernier alinea).
»Chaque station doit être munie des moyens nécessaires
pour 1\'administration des premiers soins aux blessés et pour
Ie transport de ces derniers."
Art. 82:
Sur chaque train de voyageurs doivent se trouver en dépöt
les moyens nécessaires pour donner les premiers soins aux
blessés et pour les transporter."
Un arrêté ministeriel du 4 avril 1891 (Moniteur no. 84)
stipule les ustensiles qui servent a 1\'usage susdit.
Art. 14 de la loi:
»Les personnes qui sont dans un état patent d\'ivresse, les
personnes affectées de maladies ou de dérangements qui, pour
d\'autres motifs, peuvent devenir nuisibles ou dangereux pour
les autres voyageurs, ne sont pas tolérées dans les comparti-
ments en communauté avec Ie reste des voyageurs, et, si elles ont
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42
pris place dans les compartiments destinés a ces derniers, elles
en sont éloignées avant Ie départ du train ou a la première
station ou la chose peut se faire."
Les aliénés et leurs surveillants monteront toujours dans des
compartiments spéciaux et on les fera monter et descendre,
autant que possible, avant ou après les autres voyageurs.
Les prisonniers et leurs surveillants seront places égale-
ment séparément dans des compartiments de 3"10 classe; on
les tiendra, durant leur séjour dans la station, autant que
possible isolés des autres voyageurs.
II. Sur les bateaux marins. A. Interets hygiéniques des
marins.
La loi du 7 mai 1856, Moniteur 110. 32, remaniement de
la loi du 13 novembre 1819, Moniteur 110. 190 et stipulant
diverses dispositions relativement a 1\'économie et a la disci-
pline a bord des bateaux marchands, règle les interets hygié-
niques en même temps que les devoirs des marins.
Art. 20. Les gages, la nourriture, la grandeur des couches
et des locaux et Ie confortable a dontier aux marins seront
stipulés au röle d\'équipage et Ie droit, que peuvent faire valoir
les marins sur ces choses, est sanctionné par les dispositions
suivantes:
Art. 22. Le capitaine, qui sans nécessité privé ses
hommes d\'une partie de la nourriture inscrite au róle d\'équi-
page sera puni, au retour du voyage, si les marins portent
plainte.
Art. 23. Si un tiers des marins 1\'exigent, même en dehors
de la patrie, il sera institué une enquête par 1\'autorité locale
relativement a la qualité et a la quantité des victuailles.
Le capitaine est obligé, sur ordonnance de 1\'autorité,
d\'échanger les victuailles devenues incomestibles et de pour-
voir a une nouvelle provision.
Art. 24. Un même tiers des marins peut porter plainte
devant 1\'autorité étrangère sur 1\'insuffisance des couches et
des locaux, qui se serait produite après le départ; ils peuvent
demander qu\'une enquête soit instituée a ce sujet.
Le capitaine est obligé, s\'il en regoit 1\'ordre de la part de
1\'autorité, de se procurer tout ce qui manque.
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43
Le capitaine qui négligerait d\'exécuter les ordres, qui lui
ont été octroyés conformément au dernier article et a 1\'article
precedent, est sensé avoir manqué a ses obligations vis-a-vis
de ses marins.
On lit dans le róle d\'equipage:
Art. 4. Les marins séjourneront dans la salie populaire,
ils logeront dans des couchettes de bord. Le capitaine est
obligé de les traiter avec convenance.
Art. 5 (art. 397 du code de commerce) fixe la ration
dont chacun doit se contenter et qui se compose comme suit:
2 kilogr. de pain; 2,1 litres d\'orge perlée ou de riz;
1,5 kilogr. de viande; 0,75 kilogr. de lard; 3,5 hectogr.
de beurre ou d\'huile; 1,2 litre de pois verts ou de fèves
de marais; 1,2 litre de pois secs ou de fèves blanches; 8 kilogr.
de froment ou de farine de sarrasin; 0,5 kilogr. de thé; 4,75
litres d\'eau par jour; sel, vinaigre et moutarde selon le besoin;
sur les bateaux qui font la traversée des Indes Orientales en
déans les 15 jours 0,70 kilogr. de choucroute ou de haricots
verts et 0,1 kilogr. de cornichons ou de concombres.
Pour le cas oü 1\'on n\'est pas en mer, le capitaine peut
modifier le dispositif de la ration en procurant a son personnel
des aliments frais. En outre, en cas oü certaines provisions sont
devenues incomestibles, les marins devront se contenter de
provisions qui sont en usage et qu\'on peut se procurer au
lieu même.
Art. 6. Si, par suite d\'un long voyage ou de circonstances
imprévues, le capitaine et les officiers jugent nécessaire de
diminuer la ration prescrite, les marins devront subir cette
restriction et, dans cette éventualité, la valeur que représente
la proportion d\'aliments réduite sera partagée entre les marins
lors du reglement définitif du salaire.
Art. 7. (art. 397 du code commercial). Tout marin est
obligé d\'éviter le désordre, la disputej\'ivresseettouteimmoralité.
Art. 10. (art. 423 du code commercial). Tout marin qui
durant le voyage deviendrait malade, qui se blesserait ou
s\'estropierait dans ses fonctions, continuera a recevoir son salaire,
aura droit a être soigné et guéri et, au cas oü il resterait
estropié, sera indemnisé.
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44
En cas de maladie, Ie marin a droit a être soigné durant
un maximum de un mois après Ie retour du bateau.
Art. 26. On ne peut recueillir a bord ni armes ni boissons
fortes.
Art. 13 de la loi du ir juin 1865, Moniteur 58, révisée
par les lois du 16 avril 1867, Moniteur 28 et du 3 5 avril 1886,
Moniteur 64, ayant trait a 1\'inspection médicale de 1\'Etat.
»I1 (1\'inspecteur médical) nomme un médecin et un phar-
macien, qui auront pour mission de visiter la collection des
médicaments et des instruments destinésaux bateaux marchands."
Loi du ir juin 1865, Moniteur 60, réglant 1\'exercice de
1\'art de guérir — complétée et modifiée par les lois du 23
avril 1880, Moniteur 60 et du 15 avril 1886, Moniteur 65.
Art. 12. »Avant d\'entreprendre un voyage, les médecins,
»qui prennent service a bord d\'un bateau, font viser leurs
»diplómes par 1\'inspecteur provincial.
»Ils ne seront inscrits au röle d\'équipage que s\'ils peuvent
»exhiber ces pièces visées."
Art. 13. »Les médecins, qui auront pris service a bord
»d\'un bateau, auront a leur disposition dans un endroit isolé
»du bateau ou dans des caisses, dont ils auront toujours la
»clef sur eux, les médicaments et les instruments, inscrits sur
»une liste par eux faite et approuvée par 1\'inspecteur." Loi
du i\' juin 1865, Moniteur 61, réglant 1\'exercice de la phar-
macie, modifiée par la loi du 10 avril 1886, Moniteur 64.
Art. 27. Celui qui engage un médecin a bord d\'un bateau
marchand fait a chaque voyage vérifier par une commission
du conseil médical les médicaments et les instruments chirur-
gicaux.
Il doit demander cette vérification a 1\'inspecteur au moins
cinq jours avant Ie départ du bateau, tout en lui soumettant
la liste prescrite par 1\'art. 13 de la loi réglant 1\'exercice de
la médecine.
Les médicaments et instruments doivent être renfermés
dans une ou plusieurs caisses fermées.
Si la commission les a trouvés en regie, elle appose son
sceau sur la caisse ou les caisses qui les renferment et elle
donne une attestation écrite de son approbation a celui qui
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fit la demande de vérification. Cette attestation écrite doit
être exhibéc par 1\'ayant droit ou celui qui Ie remplace lors
de la revue.
En cas oü certains médicaments ou instruments font défaut
ou sont en mauvais état, la provision ne sera pas approuvée
aussi longtemps qu\'il n\'aura pas été pourvu dans la lacune ou
les objets mauvais remplacés par de bons.
Pour autant que nous ayons pu nous renseigner, les diver-
ses compagnies de navigation a long cours exécutent ces dis-
positions du róle d\'équipage, qui regardent les simples marins, ou
les étendent même dans un sens favorable a ces derniers. Quant
aux officiers de marine, ils ont un menu journalier encore mieux
fourni et, entre autres, il est stipulé qu\'il sera servi du café et
du fromage a ceux qui font la garde de nuit.
Chaque bateau porte une charge d\'une certaine quantité
de pain sec et d\'aliments populaires pour servir a la consom-
mation en cas de longueur inopinée de Ia traversée et aussi
dans 1\'éventualité oü 1\'ou doive débarquer dans les chaloupes.
Si Ie róle d\'cquipage ne present pas de donner un extra-
ordinaire de boisson forte, eet usage n\'en existe pas moins. Il
y a indication speciale de laisser Ie choix entre Ie genièvre et
une quantité équivalente de vin rouge. On recommande in-
stamment aux supérieurs, pour Ie cas oü ils donneraient a
1\'équipage un régal extra, de faire plutöt un distribution extra-
ordinaire de café ou de vin rouge.
Aux chauffeurs on permet, dans les régions chaudes, du
vin du Midi et du gruau d\'avoine.
Dans les cas exceptionnels, il incombe aux médecins faisant
la service a bord de s\'occuper des interets hygiéniques des
marins et de faire au besoin certaines propositions.
La ventilation et 1\'éclairage des différents appartements
et autres commodités pour les marins ne laisse, graces aux
progrès faits dans la construction moderne des bateaux, que
fort peu a désirer.
Les bateaux sont soigneusement nettoyés et au besoin
désinfectés avant de se mettre en route.
B. Interets hygiéniques des passagers.
-ocr page 48-
46
Le gouvernement a pris soin de ces interets dans les
contrats qu\'il a conclus avec les compagnies de navigation
pour le transport des troupes et autres passagers officiels.
Mais pour les émigrants les prescriptions sanitaires nécessaires
sont consignées dans la loi du ir juin 1861, Moniteur 53,
modifiée par la loi du 15 juillet 1869, Moniteur 124 et par
les arrêtés royaux du 27 novembre 1865, Moniteur 130; du
30 septembre 1869, Moniteur 155; du 21 juillet 1870, Moni-
teur 138.
Par exemple a 1\'art. 4 et 5 du contrat de transport des
passagers a charge du gouvernement il est stipulé que ces
derniers doivent avoir le même espace dans les cabines et
chacun une couchette comme les passagers ordinaires.
Art. 6. a. que les passagers de 3\'"° et de 4me classe de-
vront pouvoir occuper une superficie de 1,25 M3, la hauteur
de 1\'entrepont étant supposée avoir 2 mètres.
c.     que la nourriture se débite d\'après le tarif du bateau;
le navire doit avoir une provision suffisante au moins pour
60 jours.
d.     qu\'en cas ou il y a a bord 125 passagers de 3",c
classe ou plus, on ne pourra accepter de charge sur le pont
du devant du vaisseau.
e.     il y aura une caisse solide, bien fournie de médica-
ments et des principaux instruments de chirurgie et une quantité
convenable de nourriture pour malades, réglée proportion-
nellement au nombre des passagers.
f. une infirmerie avec couchettes de bord a raison de
2°/0 du nombre des passagers; en outre une ou plusieurs ca-
bines avec couchettes dans le quartier des troupes jusqu\'a con-
currence de 4°/0 du nombre des passagers. Si le nombre des
malades dépasse 6°/0 on établit dans le quartier même une
séparation entre les logettes au moyen d\'une cloison légere de
bois, de la toile a voiles, etc.
Art. 8. a. un médecin diplomé d\'après la loi.
c.     des moyens de sauvetage: au moins 4 canots de sau-
vetage, 4 cordes de sauvetage et le bois de liège nécessaire
pour les flotteurs;
d.     des ustensiles pour extinction d\'incendies: une pompe
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47
a incendie avec tuyaux comportant au moins la longueur en-
tière du bateau, un extincteur, un annihilateur et des robinets
extérieurs pour pouvoir, si nécessaire, mettre Ie bateau sous eau.
Art. 9. d. Si Ie bateau est retenu en escale ou en
quarantaine ou dans toute autre condition de force majeure,
Ie capitaine prend soin, aussi bien que possible, de 1\'alimenta-
tion et du confortable des hommes d\'equipage, a moins que
Ie commandant de detachement ne Ie relève par écrit de
cette fonction.
Art. 14. Un passager a charge du gouvernement, dont
Ie séjour a bord est jugé par Ie médecin du bateau préjudiciable
ou dangereux pour lui-même et pour ses compagnons de
voyage, par suite de troubles organiques ou mentaux, n\'est
pas accepté ou débarqué au premier port qu\'on atteindra.
Art. 21. Le ministre se réserve Ie droit d\'inspecter avant
Ie départ, de la maniere qu\'il jugera utile et nécessaire, les
salles du bateau, la provision, les diplómes du médecin et des
pilotes, et de vérifier tous les points qui ont été spécifiés aux
articles précédents.
Dans le contrat de transport de détachements de la marine
il est spécifié qu\'il doit être donné aux sous-officiers a partir
du grade de sergeant 14 décilitres de vin par semaine et a ces
derniers aussi bien qu\'aux autres marins 0,05 litre de genièvre
par jour.
En outre que tous les hommes de 1\'équipage recevront
deux fois par semaine une ration de 0,1 kilogr. de jambon.
Il est recommandé aux capitaines de joindre chaque fois a ce
repas, si les circonstances le permettent, 5 litres d\'eau douce.
La loi du r juin 1861, Moniteur 83, modification de la
loi du 15 juillet 1869, Moniteur 124, comprend les dispositions
relatives au transport des émigrants et les arrêtés royaux du
27 novembre 1860, Moniteur 130; du 30 septembre 1869,
Moniteur 155, et du 21 juillet 1878, Moniteur 138,donnentles
renseignements complémentaires relatifs a 1\'art 24 de la loi susdite.
_ . ,        1 juin 1861 ,„„.,..          53
a. Loi des-----rV:—5^- (Bulletin des lois nr           rela-
15 juillet 1869                                      124
tives au passage et au transport d\'émigrants).
Art. 4. Dans les communes que Nous désignerons, Notre
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48
commissaire de province nomme une commission chargée de la
surveillance du transport d\'émigrants, en vertu des instructions
que Nous établirons.
Dans la commission siégeront autant que possible, des
membres de la chambre de commerce et d industrie et des
membres de conseils communaux, ainsi que des personnes qui
sont au courant de la navigation de long cours.
Une somme, fixée annuellemeut et portee a la charge du
trésor public, est allouée a chaque commission pour subvenir
aux dépenses nécessaires.
Dans les communes oü il n\'existe pas de commission de
surveillance, Ie bourgmestre et les échévins surveilleront Ie
transport des émigrants. lis sont soumis aux dispositions de
la présente loi en tant qu\'elle regarde les commissions de
surveillance.
Art. 5. Les officiers de police prêtent assistance a la
commission pour Ie maintien de la présente loi et des instruc-
tions que Nous donnerons pour en assurer 1\'exécution.
Sur 1\'ordre d\'un membre de la commission et en sa pré-
sence, ils sont autorisés a visiter, a toute heure et au besoin
contre Ie gré de ceux qui les habitent, les navires déclarés
appropriés au transport d\'émigrants, conformément a 1\'article
14 et les habitations oü des émigrants sont loges.
Dans les quarante-huit heures, les officiers de police dres-
sent un proces-verbal de 1\'exécution des dits ordres et des
motifs qui y ont donné lieu. Ce proces-verbal est contresigné
par Ie membre de la commission qui a été présent. Il est
communiqué a 1\'individu dont Ie navire ou 1\'habitation ont été
visites.
Art. 6. Sans préjudice de la compétence attribuée a la
commission de surveillance en particulier par la présente loi
et par Ie reglement d\'administration publique mentionné a
1\'article 24, la commission a pour mission générale:
de protéger les émigrants et de leur donner des conseils
et des informations;
de chercher a terminer a 1\'amiable les contestations sur-
venues entre les émigrants et les entrepreneurs ou leurs agents
ou entre les émigrants et les individus mentionnés a 1\'article 17;
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49
d\'examitier ou de faire examiner les navires déclarés
appropriés au transport d\'émigrants, conformément a 1\'article 14
et les habitaüons oü des émigrants sont loges;
de surveiller 1\'état sanitaire des émigrants.
Art. 6a. Les cominissions de surveillance sont également
chargées de délivrer les actes de recommandation, qui leur
seraient demandés:
i" par des hóteliers, dans Ie but de loger des émigrants;
2" par toute autre personne, qui désirerait offrir aux
émigrants ses services, de quelque nature qu\'ils soient.
Ces actes sont délivrés gratis, chaque fois pour un an, et
peuvent être revoqués en tout temps par la commission.
Art. 15. Aucun navire, qui a embarqué des émigrants,
n\'est admis a sortir que sur la production d\'une déclaration
écrite de la commission de surveillance, portant que rien ne
s\'oppose a la sortie.
La commission ne délivre pas cette déclaration, si Ie na-
vire n\'est pas en bon état de navigabilité, ni arrangé confor-
mément aux prescriptions en vigueur, ni muni de 1\'approvisionne-
ment nécessaire, ou si d\'autres motifs importants, qui touchent
aux interets des émigrants, rendent importun Ie départ du navire.
Les motifs, qui s\'opposent a ce que la déclaration soit
délivrée, sont communiqués, sans délai, par la commission a
1\'entrepreneur, qui peut appeler de la décision aux bourg-
mestre et échevins du lieu d\'embarquement ou, si ceux-ci
sont substitués a la commission de surveillance, a la députation
provinciale.
Art. 24. Par reglement d\'administration publique Nous
donnerons des instructions sur 1\'aménagement intérieur des
navires destiné au transport d\'émigrants, sur leur capacité en
raison du nombre d\'individus a transporter, sur les approvisi-
onnements dont ces navires devront être pourvus et sur ce
qui touche a 1\'exécution de la présente loi en général.
Art. 27. La présente loi n\'est pas applicable:
aux navires, destinés a un lieu en dehors de 1\'Europe,
qui embarquent moins de vingt émigrants, non compris les
passagers de cabine;
b. Arrêtés du 27 novembre i<S65; 30 septembre 1869 et
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5o
2i juillet 1875 (Bulletin des lois nB. 130, 155 et 138)contenant
une nouvelle exécution de 1\'article 24 de la loi du 1 juin 1861
et 15 juillet 1869 (Bulletin des lois, n\\ 53 et 124) relatifs au
passage et au transport d\'émigrants.
Art. 1. Tout uavire, affecté au transport d\'émigrants,
doit être en bon état, complètement équipe et emmariné.
Quand Ie navire est a vapeur, les chaudières et les
machines seront examinées avant chaque voyage et approu-
vées par la commission de surveillance.
Art. 2. En sus des embarcations comprises dans 1\'inven-
taire ordinaire, Ie navire sera muni d\'un canot de sauvetage
düment conditionné. Ce canot et les embarcations mentionnées
en premier lieu auront au moins 6,5 mètres de longueur et
2,2 mètres de largeur.
Art. 3. Le local destiué au logement des émigrants
n\'aura pas une hauteur moindre que 1,53 mètres, mesurée
de 1\'entrepont inférieur au pont supérieur.
On alloue pour chaque émigrant, si la hauteur est de
1,53 mètres uu espace carré au moins, ou si la hauteur est de
1,85 mètres, au plus de 1,25 mètres carrés.
Si le transport se fait a la vapeur, le logement des émigrants
sera séparc du local des machines par une cloison continue
a un mètre de distance au moins.
Art. 4. Dans 1\'espace destiné au logement del\'émigrant
rien ne sera chargé ni place que ce qui est rigoureusement
requis pour son usage journalier. Une fois par semaine 1\'accès
lui sera donné a ses autres bagages, installés ailleurs.
Art. 5. Les ponts des locaux, destinés au logement des
émigrants, devront être en bon état et imperméables: ils auront
une épaisseur 0.035 mètres au moins.
Art. 6. Il ne sera logé d\'émigrants au deuxième entre-
pont, dit faux pont, que sur 1\'autorisation écrite de la commis-
sion de surveillance, et en observant les conditions auxquelles
cette autorisation est accordée.
Art. 7. Un logement particulier, séparé des logements
des autres émigrants au moyen d\'un lattis, sera assigné aux
émigrants males non mariés, qui ont atteint 1\'age de quatorze ans.
Art 8. Les locaux destinés au logement d\'émigrants,
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5i
devront avoir des moyens de ventilation bien disposes.
Lorsque les circonstances interdisent 1\'usage de ces moyens,
Ie capitaine, de concert avec Ie médecin, s\'il y en a un a
bord, fera faire un aérage convenable.
L\'accès d\'une quantité suffisante de lumière aux logements
des émigrants devra être assuré par des abat-jour et des verres
lenticulaires.
Art. 9. Les lits des émigrants seront des couchettes
fixes, ou des hamacs et des hamacs ;i cadre.
Art. 10. Les couchettes auront intérieurement au moins
1,85 mètres de longueur et chaque place d\'cmigrant prendra
au moins pour 0,50 mètres de largeur.
Le fond des couchettes inférieures sera élevé au moins
a 0,15 mètres au-dessus du pont inférieur.
Il n\'y aura, en aucun cas, plus de deux rangées de couchettes.
Le fond des couchettes supérieures sera a la moitié de la distance
qui sépare le pont supérieur du fond des couchettes inférieures.
Art. 11. Les hamacs et les hamacs a cadre devront être
en toile a voiles ou en toile royale. Ils auront les dimensions
des hamacs et des hamacs a cadre dont se sert 1\'équipage
et ils seront munis d\'épidances et d\'amorces.
Les hamacs a cadre sont destinés principalement aux
femmes. Dans les hamacs doubles ou a deux personnes ne
seront admis que des époux, ou deux femmes ou deux
enfants au-dessous de douze ans.
Art. 12. Les objets de literie des émigrants devront
être propres et en bon état. Les matelas seront bourrés de
paille nouvelle _ et sèche. Journellement, si faire se peut, les
literies seront exposées au grand air, sur le pont. Chaque
émigrant aura soin de la propreté de sa couche et de la literie.
Le matin, aux heines a déterminer par le capitaine, les
hamacs et hamacs a cadre, avec leurs accessoires, seront
rélégués en un lieu clos et sec, pour être replacés le soir.
Art. 13. Pendant le jour les émigrants se tiendront sur
le pont, autant que possible, si le temps est favorable et ils ne
resteront a 1\'entrepont que sur 1\'autorisation du capitaine.
Toute cause d\'infection de 1\'air dans les logements des
émigrants sera rigoureusement supprimée, tant le jour que la nuit.
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52
Ces logements seront nettoyés journellement par les émi-
grants, que Ie capitaine désignera a cette effet a tour de role.
Les ustensiles, requis pour ce nettoyage, leur seront fournis de
la part des entrepreneurs.
Art. 14. Des Ie coucher du soleil jusqu\'a son lever, les
logements des émigrants seront éclairés de la part des entre-
preneurs par des fanaux brillants.
Art. 15. 71 est défendu a 1\'émigrant de fumer ailleurs
que sur Ie pont.
Art. 16. Les émigrants n\'auront pas de liqueurs spiritu-
euses sous leur garde. Le capitaine aura soin qu\'il ne leur
en soit pas vendu a bord ni livré d\'autre maniere.
Art. 17. Le navire devra avoir deux lieux d\'aisances ino-
dores. Quand plus de cent émigrants se trouvent a bord, le
nombre de ces lieux sera augmenté a concurrence d\'un pour
chaque centaine de personnes.
Art. 18. A bord de tout navire destiné au transport
d\'émigrants il y aura un local, affecté particulièrement au
traitement des malades. Dans un navire destiné au transport
de cent émigrants, ce local aura au 1,53 mètres de hauteur
et 8 mètres carrés de superficie. Quand il s\'agit d\'un plus
grand nombre d\'émigrants, les dimensions de ce local seront
agrandis proportionellement. Les prescriptions de Partiele 8
sont applicables au dit local.
Les médicaments et instruments chirurgicaux nécessaires
seront examinés et approuvés avant le départ du navire con-
formément aux prescriptions de l\'art. 27 delaloidu 1 juin 1865
(Bulletin des lois n" 61.)
Un médecin competent sera place aux frais des entrepreneurs,
a bord de tout navire destiné au transport d\'émigrants vers un port
a 1\'Est du Cap de Bonne Espérance ou a 1\'Ouest du Cap Horn.
Il entrera en service avant 1\'embarquement des émigrants,
auquel il assistera.
Le capitaine suivra, autant que possible, les conseils donnés
par le médecin en ce qui regarde la santé des émigrants.
Art. 19. Les émigrants, qui d\'après la déclaratiou écrite
d\'un médecin competent seront atteints d\'une maladie con-
tagieuse, ne seront pas embarqués.
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53
Lorsqu\'une telle maladie se déclare après 1\'embarquement,
mais avant Ie départ du navire, ceux qui d\'après une décla-
ration analogue en sont atteints, seront débarqués.
La commission de surveillance ne délivrera la déclaration
que rien ne s\'oppose au départ du navire, qu\'après s\'être
convaincue que la maladie a cessé de régner a bord.
Art. 20. Les marchandises que la commission de sur-
veillance juge contraires a la santé ou a la sécurité des émi-
grants ne seront pas embarquées. Déja embarquées, elles
seront immédiatement retirées par les entrepreneurs, sur 1\'ordre
de la dite commission.
Le transport de chevaux et de bétail est interdit, sauf
en ce qui concerne le bétail embarqué pour la consommation
a bord.
La commission de surveillance est autorisée de permettre
des exceptions a cette règle, pour chaque voyage, après s\'étre
convaincue que la place requise est disponible et que le place-
ment des chevaux et du bétail est opéré de sorte a ne pas in-
commcder les émigrants a transporter.
Art. 21. Il devra y avoir a bord au moins un cuisinier
expérimenté qui journellement, aux heures a déterminer
par le capitaine, délivrera aux émigrants les vivres convena-
blement préparés.
Avant leur délivrement, les vivres seront soumis a 1\'examen
du capitaine et du médecin, s\'il y en a un a bord.
La cuisine sera pourvue, au frais des entrepreneurs, des
ustensiles et vaisselles nécessaires, ainsi que d\'une balance
avec des poids néerlandais et des mesures néerlandaises.
Le combustible nécessaire a la préparation des vivres
sera fourni par les entrepreneurs.
Le cuisinier sera assisté par des émigrants, que le capitaine
désignera a eet effet a tour de róle.
Art. 22. Les entrepreneurs fourniront les vivres destinés
aux émigrants. Après être transportés a bord, les vivres seront
examinés et vérifiés par la commission de surveillance.
L\'approvisionnement doit être réglé, d\'après la durée
probable du voyage et le nombre d\'émigrants a transporter.
Art. 24. Il sera embarqué une quantité d\'eau douce pour
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54
chaque émigrant, basée sur une consommation journalière de trois
litres, dont un litre et demi par jour est mis a la disposition
de 1\'émigrant.
L\'eau douce sera conservée dans des futailles ou dans
des caisses en fer, approuvées par la commission de surveillance.
Sil y a a bord un appareil a distiller, la quantité
d\'eau douce sera déterminée par la commission de surveillance,
qui examinera et vérifiera tant cette eau que 1\'appareil
distillatoire, et s\'assurera que la quantité de combustibles néces-
saire a la distillation se trouve a bord.
Art. 25. Il sera embarqué une quantité de vivres pour
chaque emigrant, calculée d\'après la ration suivante par semaine
1.50 kilogr. de pain dur;
0.50
M
» t
viande salée;
0.50
M
M
lard futné;
O.I2
»
M
café;
0.70
y >
M
riz;
0.75
»)
! \'
gruaux;
0.50
ff
farine;
0.67
M
M
pois et de fèves;
2.50
»»
M
pommes de terre;
sel et vinaigre suivant Ie besoin.
Aucune déviation de ces prescriptions n\'est permise, si ce
n\'est avec 1\'approbation de la commission de surveillance et en
observant la proportion nutritive des vivres qui ont été rem-
placés ; la commission peut en outre exiger que pour de plus
longs voyages il soit ajouté a la ration prescrite autant de conserves
au vinaigre, de choucroute, de jus de citron ou de semblables ma-
tières, qu\'elle jugera nécessaire pour Ie santé des émigrants.
Art. 26. De concert avec Ie médecin, s\'il y en a un a
bord, la commission de surveillance détermine ce qui doit se
trouver a bord pour la nourriture et Ie traitement des malades.
Art. 27. Dans Ie calcul du nombre d\'émigrants qu\'un
navire est admis a transporter, ainsi que dans les cas oü,
suivant la teneur d\'articles precedent», ce nombre est adopté
comme base, deux enfants au-dessous de dix ans sont comptés
pour un adulte ; les enfants au-dessous d\'un an n\'entrent pas
dans ce calcul.
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55
Art. 32. Quatre heures avant Ie départ du navire les
propriétaires ou leurs agents déclarent au bureau de la com-
mission de surveillance ^combien d\'émigrants seront transportés.
Si Ie départ a lieu entre 10 heures du soir et 10 heures de
relevée, cette déclaration doit être faite avant 10 heures du soir.
En exécution de ces dispositions prescrites par Ie gouver-
nement, les directions des diverses compagnies de navigation
ont édicté des règlements économiques, qui, a différents points
de vue, sont encore plus favorables aux interets hygiéniques
des passagers et a leur sécurité.
Dans les règlements de service, par exemple de la compagnie
»Nederland", il est stipulé:
Chapitre II, art. 60. Les chaloupes doivent être tuujours
prètes a pouvoir être utilisées sur Ie charnp.
Art. 62. Avant Ie départ on indique la place de chaque
passager dans les chaloupes; dans Ie salon de l|(\' classe ou
dans Ie fumoir pendra une liste indiquant la distribution des
places aux passagers de lre classe ; dans la 2me classe une
pareille liste pour les voyageurs de cette classe et dans les
salles des militaires une liste des voyageurs de 3mc classe.
Art. 63. On instituera une fois et, si possible deux fois
durant Ie voyage un exercice dans lequel les chauloupes seront.
apprêtées et oü 1\'on fera 1\'inventaire de chacuned\'elles, etc....
de telle sorte que Ie capitaine possède toujours la garantie que
les chaloupes pourront être mises a flot dans Ie plus bref
délai possible.
Art. 65. Une ceinture natatoire est réservée a chacun des
passagers et des hommes d\'équipage. Celles des passagers
en chambre sont placées dans leurs couchettes en dessous du
matras du cöté de 1\'oreiller; celles des passagers de 3me
classe dans des caisses ou fixées a des supports dans leur salie.
Art. 66. A chaque bateau sera donné un appareil de
sauvetage avec les lampes Holmers nécessaires. . <
Art. 67. On devra toujours entretenir dans Ie meilleur
état possible les pompes d\'incendie, tant celles a la main qu\'a
la. vapeur, ainsi que tous les autres ustensiles antiincendiaires,
Art. 68. L\'extincteur doit se trouver Ie plus prés possible
de la section pour passagers, toujours chargé et pret. .
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56
On fournira un masqué pour pouvoir, en cas d\'incendie,
traverser la fumée épaisse.
Art. 70. Le médecin prend soin de la sécurité des malades
et pour le reste se tient a la disposition des passagers.
Art. 71. Le capitaine sonnera quelquefois, durant le
voyage, 1\'alarme, comme s\'il y avait incendie et cela a titre
d\'essai.
Toutes les pompes d\'incendie a vapeur etc. doivent, au
moins deux fois par semaine être mises en mouvement; 1\'ex-
tincteur au moins une fois par semaine.
Chapitre IV. art. 52. On ne pourra accepter a bord un
nombre de passagers de ire classe supérieur au nombre de
couchettes destinées a ces derniers.
Art. 54. En cas d\'embarquement de pélerins, le médecin
qui est a bord devra veiller attentivement a écarter toutes
maladies ou affections contagieuses.
Subdivision 3, art. II. Les chambres de bain sont durant
tout le cours de la journée a la disposition des voyageurs.
Art. 12. Il est défendu de fumer et d\'allumer du feu
dans les cabines et les chambres.
Chapitre VII, art. 5. Tout le personnel du bateau a droit
a recevoir gratuitement les soins médicaux de la part du
médecin du bateau.
Art. 14. Le médecin fait rapport au capitaine sur tout ce
qu\'il juge être favorable ou nuisible a 1\'état hygiénique du
vaisseau et fait au besoin des propositions a ce sujet.
Art. 15. Le médecin veillera toujours a 1\'éxécution des
mesures prescrites dans 1\'intérêt de la santé du personnel du
bateau, c\'est-a-dire: une ventilation convenable, 1\'emploi de
moyens de désinfection, 1\'examen de 1\'eau de boisson sortant
de 1\'appareil destillatoire, la surveillance de 1\'étamage de la
batterie de cuisine en cuivre, 1\'expertise des aliments, etc.
Art. 17. S\'il devait se déclarer parmi le personnel du bateau
une maladie de nature épidémique ou contagieuse, le médecin
fera rapport sur le cas au capitaine et décidera avec ce dernier
des moyens a prendre pour combattre, autant que possible,
1\'extension de la maladie.
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57
Sur les bateaux qui ne prennent pas de médecin et qui
donc ne sont pas destinés au transport de pnssagers, on
supplée, autant que possible, a 1\'absence de secours médical
en fixant 1\'attention du capitaine et des pilotes sur les cas de
maladies et de blessures qui se présentent Ie plus communément
et sur Ce qu\'un profane peut faire d\'utile dans ces circonstances,
ainsi que sur les précautions hygiéniques insécées dans certains
ouvrages populaires, par ex. Le manuel de 1\'hygiène a bord
des bateaux marchands, 19\'\' et 201 exemplaire de 1\'étude
hygienique publiée par la librairie Seyffardt, d\'Amsterdam.
Ces bateaux sont fournis d\'une bonne provision des médi-
caments et objets de pansements les plus usuels et de quelques
instruments, tout cela, autant que possible, en conformité avec
le manuel qui se trouve a bord. Les médicaments sont
étiquettés en langue néerlandaise.