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MINISTERIE VAN WATERSTAAT, HANDEL EN NIJVERTtËg. *J
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WETTELIJKE EN ADMINISTRATIEVE
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BETREFFENDE HET
IJKWEZEN IN NEDERLAND.
(Januari 18 9©.)
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MINISTERIE VAN WATERSTAAT, HANDEL EN NIJVERHEID.
WETTELIJKE EN ADMINISTRATIEVE
VOORSCHRIFTEN
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BETREFFENDE HET
IJKWEZEN IN NEDERLAND.
(Januari 1899.)
BIBLIOTHEEK UNIVERSITE
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3084 833 1
Bibliotheek
Oeowetenschappen
Prmcetonlaan 6
"5S4C8 Utrecht
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INLEIDING.
Het mijnwezen in Nederland wordt in hoofdzaak beheerscht
door de wet van 21 April 1810 (Bulletin des Lois, n°. 285.
Loi concernant les mines, les minières et les carrières) en door
de ter uitvoering dier wet uitgevaardigde decreten van 6 Mei
1811 (Bulletin des Lois, u°. 369. Décret impérial relatif a
1\'assictte des redevances fixes et proportionnelles sur les mines)
en van 3 Januari 1813 (Bulletin des Lois, n°. 467. Décret im-
périal contenant des dispositions de police relatives a, l\'exploi-
tation des mines). Van eerstgenoemd decreet is art. 24 —
betreffende de samenstelling van het Comité tot schatting van
het proportioneel mijnrecht — gewijzigd bij Koninklijk besluit
van 13 Mei 1823 n°. 198, terwijl van het decreet van 1813
de artt. VI, XVI en XXVII zijn ingetrokken bij het Koninklijk
besluit van 28 Juni 1877 (Staatsblad n<>. 155), bij welk
besluit tevens een Reglement betrekkelijk de ontginning van
steenkolenmijnen is vastgesteld.
Omtrent de toepassing der wet van 21 April 1810 is onder
dagteekening van 3 Augustus 1810 door den Minister van
Binnenlandsche Zaken eene uitvoerige Instructie vastgesteld.
De wijze, waarop het onmiddellijk toezicht op de mijnen en
op de naleving der verordeningen welke daarop betrekking
hebben, wordt uitgeoefend, is geregeld bij Koninklijk besluit
van 31 Maart 1894 n<>. 13.
Nevens bovengenoemde bepalingen zijn verschillende Konink-
lijke besluiten uitgevaardigd, houdende voorschriften zoowel
omtrent de toepassing van bepaalde wetsartikelen, als ter ver-
zekering eener geregelde uitvoering daarvan.
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4
Bedoelde Koninklijke besluiten, voor zooverre die niet door
nadere regelingen zijn buiten werking gesteld, zijn:
1.   Koninklijk besluit van 18 September 1818 (Staatsblad
n°. 35) regelende de uitvoering der wet van 21 April 1810,
nopens het beheer der mijnen. (In verband met art 1 van dit be-
sluit, waarbij de functies, die bij de wet van 1810 aan den Minister
van Binnenlandsche Zaken waren opgedragen, werden overge-
bracht op den Minister van Waterstaat en Publieke Werken, zij
aangeteekend, dat bij Koninklijk besluit van 6 November 1877
(Staatsblad n°. 194) —tot instelling van het Ministerie van Water-
staat, Handel en Nijverheid, — de uitvoering der wetten en ver-
ordeningen betreffende het mijnwezen aan het hoofd van laatstge-
noemd Departement is opgedragen
2.   Koninklijk besluit van 12 October 1822 n°. 88, waarbij
de Minister van Binnenlandsche Zaken gemachtigd is, de Öede-
puteerde Staten der betrokken Provinciën aan te schrijven zijn
Departement mededeeling te doen van de ingevolge art. 22
der wet ingediende aanvragen om concessie.
3.  Koninklijk besluit van 4 Maart 1824 (Staatsblad n". 23),
nopens de rechten voortspruitende uit concessien van mijnen.
4.   Koninklijk besluit van 14 Maart 1826 n°. 163, houdende
interpretatie van de arfct. 11 en 12 der wet van 1810.
5.  Koninklijk besluit van 11 Februari 1827 n°. 188, aan-
gevuld bij dat van 7 December 1829 n°. 59, houdende admini-
stratieve voorschriften voor de Gedeputeerde Staten en den In-
genieur der mijnen omtrent de toepassing van de artt. 22 en 27
der wet van 1810.
In de hierachter volgende verzameling zijn uit de wet van
21 April 1810 en de daarmede samenhangende decreten en
Koninklijke besluiten alleen die bepalingen opgenomen, welke
betrekking hebben op mijnen en niet die, rakende de ont-
ginning van erts- en steengroeven. Bij de verschillende wets-
artikelen zijn dn daarop betrekking hebbende of daarmede ver-
band houdende bepalingen der hierboven sub 1—5 genoemde
Koninklijke besluiten vermeld.
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UITTREKSEL uit de wet van 21 April 1810
(Loi du 21 Avril 1810, concernant les
Mines, les Minières et les Carrières.
Bulletin
des Lois n°. 285) voor zooveel betrekking
hebbende op de mijnen.
ÏITRE PREMIER.
DES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES.
Art. Ier.
Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées
dans Ie sein de la terre ou existantes a la surface, sont classées,
relativement aux régies de 1\'exploitation de chacune d\'elles, sous
les trois qualifications de mines, minières et carrières.
Art. 2.
Seront considérées comme mines celles coonues pourcoutenir
en filons, en couches ou en amas, de 1\'or, de 1\'argent, du
platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches,
du cuivre, de 1\'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du
cobalt, de Tarsenic, du manganèse, de Tantimoine, du raolybdène,
de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre,
du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes,
de 1\'alun, et des sulfates a base métallique.
Art. 3.
Les minières comprennent les minérais de fer dits d\'alluvion,
les terres pyriteuses propres a être converties en sulfate de fer,
les torres alumineuses et les tourbes.
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Art. 4.
Les carrière renferment les ardoises, les gres, pierres a butir
et autres, les marbres, granits, pierres a chaux, pierres a, platre,
les pozzolanes, Ie trass, les basaltes, les laves, les marnes,
les craies, sables, pierres a fusil, argiles, kaolin, terres a foulon,
terres a poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute
nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais, Ie tout
exploité a, ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.
TITRB II.
DE LA PROPR1ÉTÉ DES MINES. (1)
Art. 5.
Les mines ne peuvent ètre exploitées qu\'en vertu d\'un acte de
concession délibéré en Conseil d\'Etat
Art 6
Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur
Ie produit des mines concédées.
(1) Omtrent do rechten, voortspruitende uit coneessiën van mijnen, is bij
Kon. besluit van 4 Maart 1824 (Stbl. N°. 23) het volgende bepaald:
Art. 1. De coneessiën van mijnen verleenen alleen het regt, om die delf-
stoff\'en te ontginnen, waarvan in de acte van concessie melding wordt
gemaakt.
Art. 2. Geene ontginning van andere delfstof\', begrepen in art 2 der wet
van 21 April 1810, zal kunnen plaats hebben, zonder eene bijzondere
concessie, al nare deze delfstof ook gelegen onder reeds geconcedeerde gronden.
Art. 3. Deze nieuwe coneessiën zullen worden gevraagd, geïnstrueerd en
vergund, volgens de vormen voor de eerste coneessiën, by de wet van den
2i«t«n April 1810, voorgeschreven.
Art. 4. Bijaldien de nieuwe concessie niet werd toegestaan aan den houder
der eerste concessie, zullen de regten van dezen uitdrukkelijk worden erkend
en gehandhaafd bij de nieuwe acte van concessie; zullende de voorwaarden
bij deze laatste te voegen, de noodige beschikkingen behelzen, ten einde de
bestaande ontginning nimmer door de nieuwe kunne worden beschadigd.
Art. 5. De houder der eerste concessie zal derhalve door de administratie
worden gehoord, alvorens ten aanzien der nieuwe aanvrage eene beschikking
worde genomen.
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Art. 7.
11 donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est
dès lors disponible et transmissible comme tous autres biens, et
dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les
formes prescrites pour les autres propriétés, conformément au
Code Napoléon et au Code de procédure civile.
Toutefois une mine ne peut être vendue par lots ou partagée,
sans une autorisation préalable du Gouvernement, donnée dans
les mêmes formes que la concession.
Art. 8. (1)
Les mines sont immeubles.
Sont aussi immeubles, les batimens, machines, puits, galeries,
et autres travaux établis a demeure, conformément a 1\'article
524 du Code Napoléon.
Sont aussi immeubles par destination, les chevaux, agrès>
outils et ustensiles servant a 1\'exploitation.
Ne sont considerés comme chevaux attachés a 1\'exploitation
que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs
des mines.
Néanmoins les actions ou interets dans une société ou entreprise
pour 1\'exploitation des mines, seront réputés meublcs, conformé-
ment a, 1\'article 529 du Code Napoléon.
Art. 9.
Sont meubles les matières extraites, les approvisionnements et
autres objets mobiliers.
TITRE III.
DES ACTBS QUI PRECEDENT LA DEMANDE EN CONCES8ION DE MINES.
Section première.
De la recherche et de la découverte de mines.
Art. 10.
Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines,
enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appar-
(1) Zie de artt. 562, 563 en 567, B. W.
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8
tient pas, que du consentement du propriétaire de Ia surface
ou avec Fautorisation du Gouvernement, donnée après avoir
consulté l\'administration des mines, a la charge d\'une préalable
indemnite envers Ie propriétaire, et après qu\'il aura été entendu-
Art. 11. (1)
Nulle permission de recherches ni concession de mines ne
pourra, sans Ie consentement formel du propriétaire de la
surface, donncr Ie droit de faire des sondes et d\'ouvrir des puits
ou galeries, ni celui d\'établir des machines ou magasins dans
les enclos murés, cours ou jardinsv ni dans les terrains attenant
aux habitations ou clêtures murées, dans la distance de cent
mètres desdites clötures ou des habitations.
Art 12.
Le propriétaire pourra faire des recherches, sans formaliré
préalable, dans les lieux réserves par le precedent article, comme
dans les autres parties de sa propriété; mais il sera obligé
d\'obtenir une concession avant d\'y établir une exploitation. Dans
aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées dans un
terrain déja concédé.
8 e c t i o n II.
De la préférence a accorder pour les concessions.
Art 13.
Tout Francais, ou tout étranger naturalisé ou non en France,
agissant isolement ou en société, a le droit de demander et peut
obtenir, s\'il y a lieu, une concession de mines.
Art. 14.
L\'individu ou la société doit justifier des facultés nécessaires
pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de
(1) Bij Kon. besluit van 14 Maart 1826, n°. 163 is ter uitlegging van de
artt. 11 en 12 verklaard, „dat eene ontginning van mijnen in den kring
van honderd ellen, alleen door den eigenaar der oppervlakte kan worden
belet, en dat de bezitter der hemuurde eigendommen geen recht kan uitoefenen
over de aan hein niet toebehooronde gronden."
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satisfaire aux redevancos, indemnités qui lui seront imposées
par Tacte de concession.
Art. 15.
Il doit aussi, Ie cas arrivant de travaux a faire sous des maisons
ou lieux d\'habitation, sous d\'autres exploitations ou dans leur
voisinage immédiat, donner caution de payer toute indemuité
en cas d\'accident: les demandes ou oppositions des intéresses
seront, en ce cas, portées devant nos tribunaux et cours.
Art. 16.
Le Gouvernement ju»e des motif\'s ou eonsidérations d\'après
lesquels la préférence doit être accordée aux divers deniandeurs
en concession, qu\'ils soient propriétaires de la surface, inven-
teurs ou autres.
En cas que 1\'inventeur irobtienne pas la concession d\'une
mine, il aura droit a une indemnité de la part du concessionnaire ;
elle sera réglée par 1\'acte de concession.
Art. 17.
L\'acte de concession fait après raccomplissement des formalités
prescrites, purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits
des propriétaires de la surface et des inventeurs, ou de leurs
ayants droit, cbacun dans leur ordre, après qu\'ils ont été enten-
dus ou appelés légalement, ainsi qu\'iï sera ci-après réglé.
Art. 18.
La valeur des droits résultant en faveur du propriétaire
de la surface, en vertu de Partiele 6 de la présente loi, demeu-
rera réunie a la valeur de ladite surface, et sera affectée avec
elle aux hypothèques prises par les créauciers du propriétaire.
Art. 19.
Du moment oü une mine sera concédée, même au pro-
priétaire de la surface, cette propriété sera distinguée de celle
de la surface, et désormais considérée comme propriété nouvelle,
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II)
sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être assises, sans
préjudice de celles qui auraient été ou seraieut prises sur la
surfaee et la redevance, comme il est dit a 1\'artiele precedent.
Si la concession est faite au propriétaire de la surfaee, ladite
redevance sera évaluée pour Fexécution dudit article.
Art. 20.
Une mine concédée pourra être affectée, par privilege, en
faveur de ceux qui, par acte public et sans fraude, justi-
fieraient avoir fourni des fonds pour les recherches de la mine,
ainsi que pour les travaux de construction ou confection de
machines nécessaires a son exploitation, a la charge de se con-
former aux articles 2103 et autres du Code Napoléon, relatifs aux
privileges (1).
Art. 21.
Les autres droits de privilege et d\'hypothèque pourront être
acquis sur la propriété de la mine, aux termes et en conformité
du Code Napoléon, comme sur les autres propriétés immobilières.
TITRE IV.
DES CONCESSIONS.
S e c t i o n première. (2)
De Vobtention des concessions
Art. 22.
La demande en concession sera faite par voie de simple
petition adressée au préfet, qui sera tenu de la faire enregistrer
a sa date sur un registre particulier, et d\'ordonuer les publica-
tions et affiches dans les dix jours. (3)
(1)  Zie artt. 1184 en volgende 15. W.
(2)    De bemoeienissen in zake do mijnen dooi\' de wet aan de Prefekten
der Departementen, aan de Raden en Secretarissen-Generaal van Prefekture
opgedragen, zijn bij art. 2 van het Kon. besluit van 18 September 1818
(Stbl. n°, 35) respectievelijk overgebracht op de Gedeputeerde Staten der
Provinciën en op de Griffiers der Staten.
(3)   Deze termijn mag in geen geval worden overschreden (art. 1 K.B. 11
Februari 1827, n°. 188).,
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11
Art. 23.
Les affiches auront lieu pendant quatrc mois, dans Ie chef-lieu
du département, dans celui de rarrondissement oü la mine est
située, dans Ie lieu du domicile du demandeur, et dans toutes
les communes dans Ie territoire desquelles la concession peut
s\'étendre. Elles serontiusérées dans les journaux de département.
Art. 24.
Les publications des demandes en concession de mines auront
lieu devant la porte de la maison commune et des églises parois-
siales et consistoriales, a la diligence des maires, a, Tissue de
1\'office, un jour de dimanche, et au moins une fois par mois
pendant la durée des affiches Les maires seront tenus de
certifier ces publications.
Art. 25.
Le secrétaire général de la préfecture dólivrera au requérant
un extrait certifié de 1\'enregistrement de la demande en con-
cession.
Art. 26.
Les demandes en concurrence et les oppositions qui y seront
formées, seront admises devant le préfet jusqu\'au dernier jour
du quatrième mois, a compter de la date de 1\'affiche ; elles
seront notifiées par actes extrajudiciaires a. la préfecture du
département, oü elles seront enregistrées sur le registre indiqué
a 1\'article 22. Les oppositions seront notifiées aux parties
intéressées, et le registre sera ouvert a tous ceux qui en
demanderont communication (1)
(1) Indien binnen den termijn van 4 maanden voor de af kondiging gesteld
geen oppositiën of concurrentio-aanvragen zijn gedaan, moet de Ingenieur
der mijnen binnen 14 dagen na het verstrijken van den termijn van 4
maanden zijn rapport, met ontwerp-concessie voorwaarden, aan Ged Staten
inzenden (art. 2 K.B. 11 Februari 1827, n». 188). Worden binnen den termijn
van 4 maanden oppositiën gedaan of concurrentie aanvragen ingediend, dan
zullen de concessie aanvragers hun antwoord daarop binnen twee maanden,
na het verstrijken van evengenoemden termijn hebben in te zenden. In
zoodanig geval begint het tijdvak van 14 dagen, met het afloop en van den
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12
Art. 27.
A 1\'expiration du délai des affiches et publications, et sur la
preuve de l\'accomplissement des tbrmalités portées aux articles
précédents, dans Ie mois qui suivra au plus tard, Ie préfet du
département, sur 1\'avis de 1\'ingénieur des mines, et après avoir
pris des informations sur les droits et les facultés des demandeurs,
donuera son avis et Ie transmettra au ministre de 1\'intérieur.
Art. 28.
Il sera définitivement statué sur la demande en eoncession,
par un déeret impérial délibéré en Conseil d\'Etat.
Jusqu\'a Témission du déeret, toute opposition sera admissible
devant Ie ministre Ie 1\'intérieur ou Ie secrétaire géuéral du
Conseil d\'Etat: dans ce dernier cas, elle aura lieu par une
requête signée et présentée par un avocat au Conseil, comme
il est pratiqué pour les affaires contentieuses; et, dans tous les
cas, elle sera notifiée aux parties intéressées.
Si 1\'opposition est motivée sur la propriété de la mine acquise
par eoncession ou autrement, les parties seront renvoyées devant
les tribunaux et cours. (1)
termijn van 2 maanden (art. 8 K.B, 11 Februari 1827 n°. 188). Mocht ver-
lenging van bedoelden termijn van 14 dagen onvermijdelijk zijn, dan geven
de Ingenieurs der mijnen hiervan onder opgaaf van redenen kennis aan Ged.
Staten, en zijn deze laatste bevoegd verlenging daarvan toe te staan, onder ver-
pliohting van daarvan bericht te geven aan de „Iloofdadministratie der mijnen"
(i. c. aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid) art. 4 van het
K.B. 11 Februari 1827, n°. 188 gewijzigd bij K.B. van 7 Dec. 1829 n». 59).
Zoo dikwijls de Ingenieurs der mijnen omtrent eene concessie-aanvrage
een rapport aan Gedeputeerde Staten inzenden geven deze hiervan kennis
aan het betrokken Departement van algemeen bestuur, en zenden het op de
aanvragej betrekking hebbende dossier binnen één maand, na ontvangst van
het rapport van den Ingenieur aan genoemd Departement (art. 5 en 6 K. B
11 Februari 1827, n». 188).
(1) Bij de artt. 4, 5, 6 en 7 van het Kon. besluit van 18 September 1818
(Stbl. n°. 35), regelende de uitvoering der wet van 21 April 1810, nopens
het beheer der mijnen, is het volgende bepaald.
Art. 4. De latere oppositiën tegen gevraagde vergunningen, bedoeld in
art. 28 § 2 der voorschreven wet, zullen bij eenvoudig rekest in den
gewonen vorm worden ingediend bij onzen voornoemden Minister, (zie de
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13
Art 29.
L\'étendue de la concession sera déterminée par 1\'acte de
concession: elle sera limitée par des points fixes pris a la
surface du sol, et passant par des plans verticaux menés de
cette surface dans 1\'intérieur de la terre a une profondeur
indéfinie; a moins que les circonstances et les localités ne
nécessitent un autre mode de limitation.
Art. 30.
Un plan régulier de la surface, en triple expédition, et sur
une échelle de dix millimètres pour cent mètres, sera annexé
a la demande.
Ce plan devra être dressé ou vérifié par 1\'ingénieur des
mines, et certifié par Ie préfet du département.
Art. 31.
Plusieurs concession» pourront être réunies entre les mains
du même concessionnaire, soit comme individu, soit comme
représentant une compagnie, mais a la charge de tenir en
activité 1\'exploitation do chaque concession.
aanteekening omtrent art 1 van dit besluit in de Inleiding) welke zal ge-
houden zijn om, wanneer liet verzoek om vergunning, waartoe die oppositie
betrekkelijk is, reeds door ons aan den ltaad van State ten advieze mogt
zijn gerenvoieerd, daarvan dadelijk aan gemelden Raad kennis te geven,
ten einde met het uitbrengen van een finaal advies, omtrent de vergunning
worde gesupersedeerd tot den afloop der gedane oppositie.
Art. 5. Onze gemelde Minister zal Ons van alle zoodanige hierboven
omschrevene verzuimde oppositiën verslag doen, ten einde door Ons beslist
worde omtrent derzelver afwijzing, of, daartoe termen zijnde, omtrent hun
renvooi aan zoodanig kollegie van Gedeputeerde Staten als welk de zaak
aangaat; en zulks om daarmede te handelen zooals bij art 26, 2de lid,
en art. 27 der wet is voorgeschreven ; ten einde vervolgens daaromtrent
worde gestatueerd overeenkomstig art. 28 § 1.
Art. 6. Ingeval van concurrentie der aanvragen tot het bekomen van
vergunning, zullen dezelve worden beschouwd en behandeld als eenvoudige
oppositiën.
Art. 7. Oe oppositiën, ontleend uit regten van eigendom , zullen, in welken
staat der zaak ook, door Ons naar de regtbanken en geregtshoven worden
verwezen.
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14
Section II.
Des obligalions des propriétaires de mines.
Art. 32.
L\'exploitation des mines n\'est pas considérée comme un
commerce et n\'est pas sujette a patente.
Art. 33.
Les propriétaires de mines sont tenus de payer a TEtat une
redevance fixe et une redevance proportionnée au produit de
1\'extraction.
Art. 34.
La redevance fixe sera annuelle, et réglée d\'après Tétendue
de celle-ci: elle sera de 10 francs par kilomètre carré.
La redevance proportionnelle sera une contribution annuelle,
a laquelle les mines seront assujetties sur leurs produits.
Art. 35.
La redevance proportionnelle sera réglée, chaque année, par
Ie budget de 1\'Etat, comme les autres contributions publiques:
toutefois elle ne pourra jamais s\'élever au-dessus de cinq pour
cent du produit net. Il pourra être fait un abonnement pour
ceux des propriétaires des mines, qui Ie demanderont.
Art. 36
Il sera imposé en sus un décime pour franc, lequel for-
mera un fonds de non-valeur, a la disposition du ministre de
1\'intérieur, pour dégrèvement en faveur des propriétaires des
mines qui éprouveront des pertes ou accidens.
Art. 37.
La redevance proportionnelle sera imposée et per§ue comme
la contribution foncière.
Les réclamations a, fin de dégrèvement ou de rappel a 1\'égalité
proportionnelle, seront jugées par les conseils de préfecture. Le
dégrèvement sera de droit, quand 1\'exploitant justifiera que sa
redevance excède cinq pour cent du produit net de son exploitation.
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15
Art. 38.
Le Gouvernement accordera, s\'il y a licu, pour les exploi-
tations qu\'il en jugera susccptibles, et par un article de 1\'acte
de concession ou par un décret spécial délibéré en Conseil d\'Etat
pour les mines déjü concédées, la remise en tout ou partie du
paiement de la redevance proportionnelle, pour le temps qui
sera jugé convenable; et ce, comme encouragement, en raison
de la difficulté des travaux : semblable remise pourra aussi être
accordée comme dédommagement, en cas d\'accident de force
majeure qui surviendrait pendant 1\'exploitation.
Art. 39.
Le produit de la redevance fixe et de la redevance propor*
tionnelle formera un fonds spécial, dont il sera tenu un compte
particulier au trésor public, et qui sera appliqué aux dépenses
de Tadministration des mines, et a celles des recherches, ouver-
tures et mises en activité des mines nouvelles ou rétablissement
des mines anciennes.
Art. 40.
Les anciennes redevances dues a 1\'Etat, soit en vertu de lois,
ordonnances ou régiemens, soit d\'après les conditions énoncées
en 1\'acte de concession, soit d\'aprè* des baux et adjudications
au pront de la régie du domaine, cesseront d\'avoir cours a
compter du jour oü les redevances nouvelles seront établies.
Art 41.
Ne spnt point comprises dans 1\'abrogation des anciennes rede-
vances celles dues a titre de rentes, droits et prestations quel-
conques, pour cession de fonds ou autres causes semblables,
sans déroger toutefois a 1\'application des lois qui ont supprimé
les droits féodaux.
Art. 42.
Le droit attribué par 1\'article 6 de la présente loi aux pro-
priétaires de la surface, sera réglé a une somme déterminée
par 1\'acte de concession.
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16
Art. 4H.
Les propriétaircs de mines sont ter.us de payer les indemnités
dues au propriétaire de la surface sur Ie terrain duquel ils
établiront leur travaux.
Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les pro-
priétaires de mines ne sont que passngers. et si Ie sol oü ils
ont été faits peut être mis en culture ou bout dun an comme
il 1\'était auparavant, 1\'indemnité sera réglée au doublé de ce
qu\'aurait produit net Ie terrain endommagé.
Art. 44.
Lorsque 1\'occupation des terrains pour la recherche ou les
travaux des mines, privé les propriétaircs du sol de la jouis-
sance du revenu au-dela du temps d\'uue anuée, ou lorsqu\'après
les travaux, les terrains ne sont [dus propres a la culture, on
peut exiger des propriétaires des mines 1\'acquisition des terrains
a 1\'usage de 1\'exploitation. Si Ie propriétaire de la surface Ie
requiert, los pièces de terre trop endommagées ou dégradées
sur une trop grande partie de leur surface, devront être achetées
en totalité par Ie propriétaire de la mine.
L\'évaluation du prix sera faite, quant au mode, suivant les
regies etablies par la loi du 16 septembre 1807, sur Ie desséche-
ment des marais, etc., tit XI ; mais Ie terrain a acquérir sera
toujours estimé au doublé de la valeur qu\'il avait avant l\'ex-
ploitation de la mine.
Art. 45.
Lorsque, par 1\'effet du voisinage ou pour toute autre cause,
les travaux d\'exploitation d\'une mine occasionnent des dommages
a 1\'exploitation d\'une autre mine, a raisou des eaux qui pénètrent
dans cette dernièro en plus grande quantité ; lorsque, d\'un autre
cóté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent
a évacuer tout ou partie des eaux d\'une autre mine, il y aura
lieu a indemuité d\'une mine en faveur de 1\'autre : Ie reglement
s\'en fera par experts.
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17
Art. 46.
Toutes les questions d\'indemnités a payer par les propriétaires
de miues, a raisou des recherches ou travaux autérieurs a
1\'actc de conoession, seront dccidées conformément a 1\'article 4
de la loi du 28 pluviöse an VIII.
TITRE V.
de l\'exercice de la surveillance sur les mines par
l\'administration.
Art. 47.
Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du ministre
de 1\'intérieur et dos préfets, une surveillance de police pour la
conservation des édifices et la süreté du sol.
Art. 48.
Us observeront la maniere dont 1\'exploitation sera faite, soit
pour éclairer les propriétaires sur ses inconvénients ou son
amélioration, soit pour avertir 1\'administratiou des vices, abus
ou dangers qui s\'y trouveraieut.
Art. 49.
Si 1\'exploitation est restreinte ou suspendue, de maniere a
inquiéter la süreté publique ou les besoins des eonsommateurs,
les préfets, après avoir entendu les propriétaires, en rendront
compte au ministre de 1\'intérieur pour y être pourvu ainsi
qu\'il appartiendra.
Art. 50.
Si 1\'exploitation compromet la süreté publique, la conservation
des puits, ia solidité des travaux, la süreté des ouvriers mineurs
ou des habitations de la surfaee, il y sera pourvu par Ie préfet,
ainsi qu\'il est pratiqué en matière de grande voirie et selon
les lois.
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18
TITRE VI.
DES CONCKSSIONS OU JOUISSANCES DES MINES, ANÏÉRTEURKS
a LA PRÉSENTE LOI.
§ !«•
Des anciennes concessions en génèral.
Art. 51.
Les concessionnaires antérieurs a la présente loi devien-
dront, du jour de sa publication, propriétaires incommutables,
sans aucune formalité préalable d\'affiches, vérifications de terrain
ou autres préliminaires, a la charge seuleinent d\'exéeuter, s\'il
y en a, les eouventions faites avec les propriétaires de la
surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles
6 et 42.
Art. 52.
Les anciens concessionnaires seront, en conséquence, soumis
au payement des contributious, comme il est dit a la section II
du titre IV, articles 33 et 34, a compter de 1\'année 1811.
§ IL
Des exploitations pour lesquelles on n\'a pas exêcuté
la loi de
1791.
Art. 53.
Quant aux exploitants de mines qui n\'ont pas exécuté
la loi de 1791 , et qui n\'ont pas fait fixer, conformément a
cette loi, les limites de leurs concesbions, ils obtiendront les
concessions de leurs exploitations actuclles conformément a
la présente loi; a 1\'effet de quoi les limites de leurs concessions
seront fixées sur leurs demandes ou a la diligence des préfets,
a la charge seulement d\'exéeuter les conventions faites avec
les propriétaiies de la surface, et sans que ceux-ci puissent se
prévaloir des articles 6 et 42 de la présente loi.
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19
Art. 54.
Ils payeront, en conséquence, les redevances, comme il
est dit a Partiele 52.
Art. 55.
En cas d\'u3ages locaux ou d\'anciennes lois qui donneraient
lieu a la décision de cas extraordinaires, les cas qui se
présenteront seront décidés par les actes de concession ou par
les jugemens de nos cours et tribunaux, selon les droits résul-
tant pour les parties, des usages établis, des prescriptions
légalement acquises, ou des conventions réciproques.
Art. 56.
Les difficultés qui s\'élèveraient entre l\'administration et les
exploitants, rolativement a la limitation des mines, seront
décidées par 1\'acte de concession.
A 1\'égard des contcstations qui auraint lieu eutre des ex-
ploitants voisins, elles seront jugées par les tribunaux et cours.
TITKE VII.
NU. De strafbepalingen in Titel X opgenomen zijn niet
gehandhaafd bij de Wet van 15 April 188^ (Stbl. n<>. 64),
mitsdien vervallen.
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INSTRUCTIE ran den Minider van Binnenlandsche
Zaken van
3 Augustus 1810 omtrentdt\'uitvoering
der Wet van
21 April 1810.
§ **•
Généralités. Classement.
Les substances minerale» ont été elassées par la loi du 21
avril 1810, en trois divisions distinctes, a chacune desquelles
sont appliquees des dispositions lógislatives différentes.
Des mines. Généralités.
Les mines uo doivent être exploitées qu\'en vertu d\'un acte
de concession délibéré en Conseil d\'Etat.
Cet acte, par lequel leh droits des propriétaires de la surface
seront régies a 1\'égard des mines a concéder, investit Ie con-
cessionnnire de la propiété perpétuelle de la mine.
Le gouvernement se fera rendre compte de 1\'état de l\'ex-
ploitation.
Les entrepreneurs seront eclairés sur les progrès de 1\'art.
Des améliorations basées sur une theorie süre et constatée par
1\'expérience, leur seront proposées. Les travaux utiles seront
encouragés.
L\'administration surveillera tous les établissements, pour leur
porter saus cesse secours et lumières, par Tintermédiaire des
ingenieurs des mines. Ces ingénieurs, qui réuuisseut le plus
d\'instruction théorique a ia cunnaissance des procédés mis en
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21
usage dans tous les pays oü l\'exploitation des mines prospère,
feront aussi profiter nos entreprises des résultats des connaissances
acquises, et de 1\'expérience des hommes les plus consommés
dans Part.
Enfin, s\'il arrivait que, par négligence ou mauvaise gestion
de quelques-uns des propriétaires des mines, la süreté publique,
celle des mineurs ou autres individus, fussent compromises, ou
s\'il n\'était point convenablement pourvu aux besoius dos con-
sommateurs, Ie gouvernement sévirait contre de telles infrac-
tions aux obbgations du coneessionnaire, qui, recevant cette
nouvelle propriété, doit en garantir a la société les produits,
en mêrne temps qu\'il beneficie sur 1\'exploitation.
(Test afin d\'avoir moins a craindro eet abus de la chose
concédée, qu\'i) devra être porté une attention sévère dans Ie
choix des eoncessionnaires, sous Ie rapport de leurs faeultés et
de leur capacité, pour assurer rexéeution du mode d\'exploitation
Ie plus avantageux de la mine qui leur sera accordée ; et c\'est
aussi pour assurer 1\'unité de vues et la suite dos travaux d\'après un
plan constant, que la loi a établi cette différence entre la
propriété des mines et les autres propriétés, que celle-la ne
pourra être vendue par lots ou partageé sans une autorisation
du gouvernement, donnée dans la même forme quela concession.
En général, il est bon que les mutations n\'aient lieu
qu\'avec 1\'approbation du gouvernement, afin de s\'assurer que les
nouveaux prétendant3 a cette propriété atteignent Ie but de la loi,
et qu\'ils possèdent les faeultés nécessaires pour exécuter les con-
ditio; s de 1\'aete de concession: on sent que si cela n\'était pas
ainsi, tous les soins que prend Ie gouvernement pour n\'accorder
les concessions qu\'a des personnes reconnues en état de les
faire valoir, seraient illusoires, si, par 1\'effet des mutations, ces
propriétés passaient indifféremment dans toute sorte de mains.
L\'étendue que pourront avoir les concessions de mines n\'est
pas fixée par la loi; il est réserve a 1\'administration de la
déterminer suivant 1\'état des mines et les circoustauces locales.
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22
On n\'aura par conséquent pas a redouter les mauvais effets
des concessions trop vastes.
Une redevance fixe sera percue en raison de 1\'étendue:
cette redevance est encore uu moyen répressif de 1\'abus des
trop grandes concessions.
Une autre redevance, proportionnclle aux produits des mines,
a pour objet d\'augmenter les fonds, pour pouvoir en appliquer
aux secours et encouragements, et pour faire face aux dépenses
administratives générales.
Cette seconde redevance n\'excédera pas cinq pour cent du
produit net; elle sera modérée en raison de 1\'état des exploi-
tations.
La recherche des mines est stimulée, éc!airée par les soins
des agnnts du gouvernement Les ingénieurs des mines aident
de leurs conseils ceux qui se livrent a ces travaux. Il en sera
rendu compte a 1\'administration.
La découverte est encourngée, soit par la concession de la
mine, soit par une indemnité de la part du concessionnaire,
si 1\'auteur de la découverte n\'obtient pas la concession, adéfaut
de moyens suffisants. Les anciens concession naires sont non-
seulement maintenus dans les droits qu\'ils avaient, mais ils
sont associés aux avantages accordés aux nouveaux concession-
naires a 1\'égard de la propriété des mines, et ils ne sont
astreints qu\'aux nouvelles redevances envers 1\'Etat, prescrites
par la loi.
Les exploitants concessionnaires qui n\'ont pas exécuté, quant
a la limitation, les dispositions prescrites par la loi de 1791.
sont appelés a faire légitimer leur jouissance.
§ UI.
Minières. Généralités.
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23
§ IV.
Dei carrières Générolités.
§ V.
Action de Vautorité publique.
L\'exécution de la loi présente deux sortes d\'actions distinctes
de 1\'autorité publique.
A.  L\'action administrative, qui eonstate la nature de 1\'objet,
en établit la propriété, la surveille et la protégé sous les
rapports de süreté publique et de süreté individuelle , et sous
celui des avantages commerciaux.
B.    L\'action judiciaire, qui a pour objet Ie maintien des
droits légitimes, la répression des contraventions a la loi, et
qui prononce sur toutes les contestations auxquelles peut donner
lieu la propriété des inines, minières et carrières, soit entre
les exploitants, soit entre ceux-ci et les propriétaires du sol ou
autres personnes.
A. § ler. ACTION ADMINISTRATIVE.
Recherche et découverte des mines.
La recherche des mines peut avoir lieu de deux mauières,
savoir: 1° par les propriétaires des terrains ou avec leur
assentiment; dans ce cas, ii n\'y a aucune formalité a remplir;
2° par d\'autres que les propriétaires et sur Ie refus de ceux-ci;
dans cette circonstance, les recherches ne doivent étre faites
qu\'après en avoir obteuu la permission, ainsi qu\'il suit:
Les permissions de recherche sont aceordées par Ie ministre
de l\'intérieur, sur 1\'avis de 1\'administration des mines, d\'après
un airêré p»\'is par Ie préfet du département sur la dcmande,
qui doit conteuir, d\'uue maniere précise, 1\'objet de la recherche,
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24
la désignation du terrain et les noms et domiciles du propriétaire
du terrain: la perinission ne peut être accordée qu\'a la charge
d\'une indemnité préalable envers lui, en raison de la non-
jouissance et des dégats occasionnés a la surface, et après
qu\'il a été entendu. (Titre III, art. 10.)
Le préfet prend 1\'avis de 1\'ingénieur des mines, qui fait
connaitre la nature du terrain, la probabilité du succes que
présentent les cireonstances locales, et la meilleure direction
a suivro dans les travaux.
L\'arrêté du prófet, qui statue sur la demaude, doit énoncer
les noms, qualités et domicile du demandeur, la date de la
demande, 1\'objet de la recherche, la désignation precise du lieu
ou des lieux sur lesquels olie pourra porter, la date de la
communication faite au propriétaire du terrain, 1\'avis de l\'auto-
rité locale, celui de 1\'ingéniour des mines, la discussion de
Topposition de la part du propriétaire ou des propriétaires, s\'ils
en ont fait, 1\'avis des experts sur 1\'indeiniiité a payer aux
propriétaires. enfin 1\'opinion rnotivée du préfet sur le tout,
en conséquence de laquelle, co mngistrat adniet ou rejette la
demande, en fixant, en cas d\'admission, la durée de la per-
mission, 1\'étendue des terrains sur lesquels elle devra porter,
et ordonne le renvoi de son arrêté et des pièces de 1\'affaire
au ministre de 1\'intérieur, pour être statué définitivement.
La durée des permissions de recherche, d\'après les anciens
usages, auxquels il n\'est point dérogé, n\'excède pas deux
années: elles peuvent être renouvelées après cetto époque, s\'il
y a lieu, sur 1\'avis de 1\'administration des mines et aux mêmes
conditions, a 1\'égard dos propriétaires des terrains. Les travaux
doivent être mis en activité dans les trois mois de la datede
la perinission accordée par lo ministre. Les travaux doivent
être suivis avec activité; et dans le cas d\'inaction forme)le-
ment constatée, après avoir entendu le permissionnaire, et sur
le rapport du préfet du département et de 1\'administration des
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25
mines, la permission peut être révoquée par Ie ministre et
accordée a d\'autres
Aucuue permission de recherche ne peut êti e accordée pour
faire des sondages, ouvrir des puits ou établir des machines
dans les enclos murés et dan& les terrains attenant aux habi-
tntions, dans la distance de cent mètres desdites clötures ou
habitations, qu\'avec Ie consontement formel du propriétaire.
(Titre III, art. 11).
Tout propriétaire de terraiu a droit de rechercher, sans per-
mission préalablo, des mines, miuières ou carrières dans son
terrain: mais, comme tout autre, il ne peut suivre Texploi-
tatioti des substances qu\'il aura découvertes, qu\'en se oonfor-
mant aux dispositions de la loi pour obtenir concession ou
permission d\'exploiter. suivant les cas.
Des recherches ne peuvent avoir lieu dans Tétendue d\'une
coucession déja, obtenue, que par Ie concessionnaire lui-même,
ou d\'après son consentement formel. S\'il en était autrement,
i! est évident que la loi sereit éludée, et que, sous prétexto
de recherches, il s\'établirait des exploitations illicite?.
Lorsque celui qui a découvcrt une mine ne pourra en obtenir
la concession, a défaut de moyens suffisants pour en faire
prospérer 1\'exploitation, il aura droit a une indemnité de la
part du concessionnaire. Cette indemnité est réglée par 1\'acte
de concession.
On ne doit considérer comme découverte en fait de mines,
que celles qui font connaitre non-seulement Ie lieu oü se trouve
une substance minerale, mais aussi la disposition des anias,
couches ou filons, de maniere tt démontrer la possibilité de
leur utile exploitation.
§11.
Des concessions.
Il y a lieu a demande de concession, soit pour des mines
nouvellement découvertes, lorsque Ie gisemect des couches
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26
minéralee est tellement reconnu qu\'il y a certitude d\'une exploi-
tation utile, soit pour des mines exploitécs et non encore
concédées (Titre II, art. 5; titre III, seat. II, art. 16.)
Il y a aussi lieu ii concession pour des minières, lorsqu\'il
est nécessaire de les exploiter par puits et galeries; dans ce
cas, les formalités a rcmplir sont les meines que pour la con-
cession des mines. (Titre VII, sect. II, art. 69 et 70 .
Les terrains d\'une memo concessiou doivent être contigus.
Plusieurs concessions pouvent être réunies entre les mains
d\'un inèine eoncessionnaire: ces con.\'essions peuvent même
être limitrophes, pourvu que toutes soient tenues constamment
en activité d\'exploitation. (Titre IV, sect Ire, art. 31).
Les concessionnaires antériours a la présente loi sont devenus,
par son effet, propriétaires des mines qui leur avaient été con-
cédées: ils sont tenus de payer les nouvelles redevances fixes
et proportionnelles que la loi établit. (Titre VI, sect. 1™,
art. 51 et 52.)
La loi n\'ayant point porté d\'exoeptions a 1\'égard des anciens
concessionnaires qui auraient encouru In déeliéance aux termes
de la loi de 1791, mais a 1\'égard desquels il u\'a point été
prononcé, on doit aussi leur appliquer les mesures favorables
des articles 53 et 54, mais a la charge de mettre les travaux
en activité dans 1\'année, a dater de la publication de la loi.
Toute nouvelle demande en concession doit être présentée
au préfet du département dans 1\'étendue duquel la mine est
située. (Titre IV, sect. 1™, art. 22 et suivants.)
La pétition doit indiquer les nom, prénoms, qualité et domi-
cile du demandeur, la désignation precise du lieu de la mine,
la nature du minerai a extraire, 1\'état auquel les produits seront
livrés au commerce, les lieux d\'oü 1\'on tirera les bois et com-
bustibles qui serout nécessaires, 1\'étendue de la coucession
demandée, les indemnités offertes aux propriétaires des terrains,
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27
a celui qui aurait découvert la mine, s\'il y a lieu; la soumis-
sion de se conformer au mode d\'exploitation déterminé par Ie
gouvernement: si la concession demaudée a pour objet des
minières dont les produits sont nécessaires a des usines, la
pétition doit contenir la soumission de fournir aux usines dans
la proportion et au prix a fixer par Tadministration (TitreTV,
sect. lie, art. 29 et 30; titre VI, art. 56; titre II, art 6;
titre IV, sect. II, art 42; titre III, sect. II, art 16; ibid. art. 14;
titre VII, sect II, art. 70.)
Dans tous les cas, il devra utre joint a la pétition un plan
régulier de la surface, en triple expédition, et sur une échelle
de dix millimètres pour cent mètres, qui présente 1\'étendue de
la concession et les limites déterminées, Ie plus possible, par
des lignos droites menées d\'un point a un autre, en observant
de diriger les lignes de préférence sur des points immuables.
Ce plan devra faire connaitre la disposition des substanees
minéralos a exploiter (Titre IV, art. 29 et 30.)
Il sera joint un extrait du röle des impositions constatant
la cote des demandeurs; ou si c\'est une société, elle justifiera,
par un acte de notoriété, que ses membres réunissent les qualités
nécessaires pour exécuter les travaux, et satisfaire aux indem-
nités et redevances auxquelles la concession devra donuer lieu.
(Titre III, section II, art. 14)
La demande en concession sera enregistrée a la date de sa
réception a la préfecture. (Titre IV, art. 22, 23, 5J4, 25 et 26).
Le secrétaire général donnera au requérant extrait certifié
de l\'enregistrement.
Le préfet ordonnera les publications et affiches de la demande,
dans les dix jours de sa réception.
Les pétitionnaires ne peuvent se charger eux-mêmes de
Texécution des publications et affiches prescrites par la loi:
elles doivent avoir lieu a la diligence des sous-préfets et des
maires
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Les affiches seront cxposées pendant quatre mois dans Ie chef-
lieu du département, dans celui de l\'arrondissomont oü la mine
est située, celui du domicile du demandeur, et dans toutesles
communes sur Ie territoire desquelles la concession peut
s\'étendre Les publications de la demande doivent être faites,
en outre, aux termes de 1\'article 24, au moins une fois par
mois, pendant Ie temps fixé pour la durée dos affiches
Après 1\'expiration du délai légal, Ie préfet aequerra la preuve
de l\'accomplissement des formnlités ci-dessus, au moyen de
certificats a lui adressés par les sous-préfets et les maires,
lesquels certificats doivent faire mention des oppositions, s\'il
leur en est parvenu: les sous-préfets joignent leur avis (ïitre
IV, art 27).
Les oppositions faites, soit par-devant les autorités loeales,
soit a la préfecture, sont enregistrées comme 1\'a été la demande
en concession: elles sont uotifiéos aux parties intéressées, et
Ie registre est ouvert a qui veut en avoir communication.
L\'ingénieur des mines auquol les pièces de r affaire seront
remises vérifiera Ie plan et Ie certifiera. Cet ingénieur donnera
son avis sur l\'ensemble de 1\'affaire, fera connaitre 1\'état de la
mine; il indiquera Ie mode d\'exploitation Ie plus utde, la
redevance fixe et proportiounelle dont la concession lui parait
susceptible, a raison de l\'influence qu\'elles pourront avoir sur
la suite de 1\'exploitation.
S\'il y a discussion entre les propriétaires du terrain et Ie
demandeur en concession, rolativement aux indemnités autorisées
par les articles 6 et 42 de la loi, ou réclamation de sa part,
a 1\'égard des redevances proposées par l\'ingénieur des mines,
ces objets seront soumis a 1\'avis du conseil de préfecture.
Le préfet, sur Ie vu de la demande, des plans qu\'il doit
viser, des certificats qui constatent 1\'exécution des formalités
prescrites, de 1\'avis des autorités loeales, de celui de l\'ingénieur
des mines, des oppositions, de 1\'avis du conseil de préfecture,
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8\'il y a lieu, et après avoir pris des informatioos sur les droits
et facultés des demandeurs, donne son opinion sur Ie tout et
la transmet au ministre de 1\'intérieur.
Jusqu\'a rémission du décret impérial, toute opposition est
rigoureusement admissible ; mais celles tardiveinent formées
n\'arriveront qu\'avec Ie préjugé défavorable qui doit aceonipagner
des démarches que 1\'on a paru désirer soustraire a 1\'examen
préalable des autorités locales, auxquelles cependant ces
réclamations seront renvoyées, dans tous les cas, pour avoir
un avis motivé. (Titre IV, art. 28.)
Les oppositions adressées a Tadministratiou , et qui seraient
motivées sur la propriété déja acquise de la mine, seront
renvoyées devant les tribunaux et cours, (lbid.)
Le gouvernement juge des motifs ou cousidérations d\'après
lesquels la préférence doit être accordée aux demandeurs,
soit comme propriétaires de la surface, soit comme ayant
découvert la mine, ou a quelque autre titre que ce soit.
(Titre III, art. 16.)
Lts principaux motifs qui déterminent a accéder a une
demande en concession, sont: 1° 1\'existence reconnue d\'un
minéral utilement exploitable; 2° la certitude de moyens d\'ex-
ploitation offerte par les localités, saus anéautir des établissements
aiitérieurement en activité ; ü° la f\'aculté d\'asseoir 1\'exploitation
sur uue étendue do terrain suffisante, pour qu\'elle soit suivie
par les moyens les plus écouomiques; 4° la connaistance des
débouchés qui doivent assurer la prospérité de 1\'entroprise;
5° une iutelligence active de la part des demandeurs, et la
justification des moyens nécessaires pour satisfaire aux dépenses
de 1\'entreprise.
PORME, NOTIFICATION ET PUBMCA1 ION DU DÉCRHT.
Le décret de concession éuonce les prénoms, uoms, qualités
et domicile du concessionnaire ou des concessionnaires, la
uatuie et la sicuation de 1 objet conct\'dé; il désigne les limites
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de la ooncession accordée, ex prime son étendue en kilomètres
carrés. fixe les indemnités a payer envers qui de droit; il
détermiue Ie mode d\'exploitation qui devra êtrc suivi pur Ie
coneessionuaire . et notammeiit les galeries d\'écoulernent et
autres grands moyens d\'épuisement, d\'aérage ou d\'extraction
de rninerais , qui devront êtrc exécutés pour 1\'exploitation la
plus éeonomique ; les autres conditions dépendantes des eircons••
tances locales, et a 1\'exécution desquelles Ie coneessionuaire se
serait soumis; enfin l\'obligation d\'acquitter les redevances
générales, aux tenues de la loi ; il indique Fépoque a partir
de laquelle la redevance proportionnelle eoininencera a être
percevable pour Tobjet concedé, et l\'obligat;on aussi d\'acquitter,
envers les propriétaires de la surf\'ace ou a 1\'égard des inventeurs,
les indemnités qui seront fixées ou qui seraient dues aux termes
des artieles 6, 42, 51, 53, 55 et 43, 44, 45 et 46.
Un plan de la concession reste jointe a la minute du décret.
8\'il y avait des changements a opérer, en vertu du décret, sur
les plans f\'ournis, ces changements seraient exécutés sous la
surveillance de fadministration générale des mines, et les plans
seraient a eet égard certifiés par Ie chef de l\'administtation et
visés par Ie ministre de 1\'intérieur.
Le décret de concession est adressé par Ie ministre, au préfet
du département, qui le notifio, sans délai, au concessionnaire,
et qui en ordonne les publications et affiches dans les com-
munes sur lesquelles s\'étend la concession.
§ III.
Des mutatiuns et du partage des mines ou minihes concédées.
I/objet de la concession ne peut être partagé ou vendu par
lots, sans une autorisation speciale du gouvernement. (Titre II,
art. 7.)
La divisiou d\'une mine ou d\'une miniere en exploitatiou
entrainerait le plus souvent la ruiue do 1\'entreprise : d\'ailleurs,
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31
]e but que s\'est proposé Ie gouvernement en aceordnnt la con-
cession a des personnes reeonnues capables de faire valoir la
chose qui leur est confiée, ne serait plus rem pi i. Le partage de
1\'objet coucédé donnerait lieu a des extractions partielles tou-
jours beaucoup plus nuisibles qu\'elles ne peuvent être utiles.
Il est donc indispensable, lorsque, par effet d\'hérédité ou
autrement, une mine ou une miniere concédée se trouverait
dans le cas d\'être partagée, que la question du partage soit
soumise au gouvernement.
Dans ce cas, Padministratiou a a examiner :
1°. Si la iniue ou la miniere concédée est susceptible de
division sans inconvénient;
2°. Si chacun des copartageants, qui devieudrait propriétaire
de portion de la mine ou la miniere, aurait les facultés uéces-
saires pour suivre les travaux a faire dans chacune des parties
et acqnitter les charges qui seraient affectées proportionnellement a
chaque portion.
La demande en division de uiine ou miniere doit être adressée
au préfet du département avec les plans de la surface, sur une
échelle de dix millimètres pour cent mètres, et celui des travaux
intérieurs sur celle d\'un millimètre pour mètre, avec les extraits
des röles d\'impositions certifiant les cotes de chacun des deman-
deurs, et avec les avis des autorités locales sur leurs nioyens
et leurs facultés.
LTingénieur des mines donne son avis sur la possibilité de
la division, en conservant des exploitations utiles. S\'il y a
possibilité, il indiquera le mode de division préférable, et les
travaux qui devront avoir lieu par suite de eette division.
S\'il y a impossibilité de partager sans compromettre la süreté
et Tutilité de 1\'exploitation, Tingénieur des mines motivera son
avis dans ce sens d\'après les considérations de 1\'état de la
mine et des résultats nuisibles que produirait la division.
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32
Le préfet du département adresse son opinion sur Ie fcout
au niinistre de 1\'intérieur, lequel, après avoir pris l\'avis de
l\'admiuistration générale des mines, soumet un rapport a Sa
Majesté Impériale, qui statue sur la demande, en Couseil d\'Etat.
Si la demande en division est admise, le décret impérial
déterminc le mode de partage, les travaux è exécuter par chacun
des eopartageauts, et la proportion des charges et redevances
qui leur sont imposées. Chacun jouit ensuite de son lot, comme
s\'il eüt été concessionnaire originaire.
En cas de simple mutation par vente ou hérédité, 1\'approbation
pourra avoir lieu dans la même forme, avec cette différence, qu\'il
ne s\'agira que de constater les f\'acultés des héritiers ou des
acquéreurs, au moyen d\'extraits des róles de contribution et de
l\'avis des autorités locales, lesquelles pièces seront adressces, avec
la demande, au ministre de 1\'iiitérieur, pour être ensuite statué
comme il vient d\'être dit.
§ IV.
De Vabandon des mines ou minières concédéea.
Lorsque le propriétaire d\'une mine ou d\'une miniere concédée
en abandonnera Texploitation pour quelque cause que ce soit,
il est extrêmement important que 1\'état de la mine ou miniere
et celui des travaux restent coustatés par des plans et des
descriptions exacts. (Loi de 1791, articles 16, 17 et 18)
Sans cette précaution, il serait, dans tous les temps, plus
difficile et plus dangereux de reprcndre 1\'exploitation, et il est
utile pour celui même qui 1\'abandonne que d\'autres puissent
en tenter la reprise et Tiiidemniser de la valeur des travaux
et machines qu\'il y aufait laissés. Cela est interessant, d\'ail-
leurs, pour les propriétaircs des terrains, a raison des droits
qui pourraient leur avoir été attribués en vertu de 1\'article 6
de la loi, et a raison de la sécurité qu\'ils ont droit de réclamer
pour la conservatiou de leur propriété.
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83
C\'est donc une mesure d\'ordre public que d\'exiger dun
propriétaire de mine ou miniere qu il prévienne 1\'administration
des mines, au moins trois mois d\'avance, lorsqu\'il sera déter-
miné a abandonner 1\'exploitation, afin quïl soit pris, par Tad-
ministration, les meaures coiivenables pour consorver une con-
naissance exacte de 1\'état des travaux, et qu\'il soit pourvu
aux moyens de süreté et do conservation qui seront jugés
nécessaires.
Dans tout état de choses, une expédition du proces-verbal
de description et du plan avant Tabandon de 1\'exploitation,
doit être déposée aux archives de la préfecture, et une autre
a celles de 1\'administration des mines, pour y avoir recours
au besoin.
L\'exploitation abandonnée sera a. la disposition du gouverne-
ment comme bien vacant. (Code Napoléon, art. 539.)
§ V.
Des formes a observer pour Vexploitation des minières.
§ VI.
Des tourbières.
% VIL
Des carrières.
§ VIII.
Des fourneaux, forges et usines pour Ie traitement des
substances minêrales.
§ IX.
Du changement d\'état des usines.
3
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34
§ x.
Droits des cjncessionnaires de mines et des permissionnaires
pottr établisssements d\\isines a trailer les substances
minérales et les métaux.
Les concessionnaires de mines ou les permissionnaires sont
propriétaires absolus des objets concédés ou des usines établies
en vertu de permissions: cetto propriété est immeuble. Les
chevaux, machines, agrès, outils et ustensiles nécessaires a la
continuité de Fexploitation, sont des dépendances qui ne peuvent
être séparées de l\'établissement sans en suspendre Tactivité;
elles sont aussi considérées comme immeubles.
Cette propriété est absolument distincte de la propriété des
terrains superficiels.
Les inscriptions prises sur celle-ci ne portent pas sur celle-lè,
et réciproquement.
Tous les droits de propriété résultant des lois civiles peuvent
être exercés a 1\'égard de l\'objet concédé, tant qu\'il reste indivis
entre les niains de propriétaires reconnus en état d\'exécuter
les conditions de la concession. On ne peut être cxproprié que
dans la forme prescrite au code Napoléon et au code de pro-
cédure civile, ou a la poursuite du gouvernement, pour ne
s\'étre point conforme aux conditions essentielles de 1\'acte de
concession. L\'objet concédé est passible de tous les effets du
code hypothecaire. Il peut être affecté par privilege, en faveur
de ceux qui justifieraient formollement avoir fourni les fonds
nécessaires a son exploitation (Titre III, sect. II, art. 20.)
L\'indemnité qui aurait été fixée en faveur des propriétaires
de la surface, en vertu de Tarticle 6 de la loi, demeure réunie
a la valeur de la surface, et passible indivisément des hypothè-
ques qui seraient prises par les créanciers du proprictaire du
terrain. (Titre III, sect. II, art. 18.)
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35
C\'est par cette raison  que 1\'indemnité pour les propriétaires
de surface, lorsqu\'il y a  lieu, doit être fixée, même lorsque la
propriet^ appartient au   concessionnaire de la mine ou de la
miniere. (Art. 19.)
Les actions ou interets dans une société ou entreprise pour
Texploitation de substances minérales, sont réputées meubles;
sont aussi réputés meubles les matières extraites, les approvi-
sionnements et autres objets mobiliers ordinaires. (Titre III,
art. 8 et 9.)
L\'acte de concession purge, en faveur du concessionnaire,
tous les droits des propriétaires de surface, inventeurs, ou de
leurs ayants cause, chacun dans leur ordre. (Titre III, art. 17.)
Les propriétaires d\'usines légalement établies pour Ie traitement
de substances minérales, peuvent faire des fouilles et exploiter,
même au dehors de leur propriété, les minerais nécessaires a
1\'activité de leurs usines, en se conformant aux dispositions du
Titre VII, pour 1\'exploitation des minières. (Titre VII, sect. V.)
Les concessionnaires ou permissioDnaires peuvent appliquer
aux travaux d\'extraction des minerais, ou a leur traitement,
les cours d\'eau qui sont sur Ie lieu de leur établissement, ou
qu\'ils y amèueraient, si ces dispositions sont reconnues n\'être
pas nuisibles a 1\'usage des habitants du pays, aux usines pré-
existantes, a la navigatiou ou aux moyens de défense des
places de guerre.
Ils peuvent. en conséquence, être autorisés par l\'administration
a ouvrir des canaux souterrains ou a découvert, les étendre
même, a 1\'égard des concessionnaires, hors de 1\'enceinte de
leur concession, pourvu qu\'ils n\'y pratiquent pas d\'exploitation,
et construire et élever toutes digues ou écluses nécessaires,
des patouillets et des laveries.
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36
§ XI.
Des obtigations des propriétaires de mines et des propriétaires
d? mines, pour Ie traitement des substances minérales
et des métaux.
Les concessionnaires propriétaires de mines, et les permis-
sionnaires propriétaires d\'usines sont obligés a extraire et a
traiter les substances minérales dont 1\'exploitation leur est
confiée, de maniere a satisfaire aux besoins de la cousomma-
tion, et suivant Ie mode Ie plus avantageux a la société.
Ce mode est aussi Ie plus profitable pour ces cxploitants,
aujourd\'hui surtout que toutes les dispositions qu\'ils feront
pour une exploitation économique et durablo, non-seulement
conserveront dans lcurs inains une propriété importante, mais
ajouteront encore a sa valeur. (Titre IV, art. 31, 49 et 50.)
Les travaux des concessionnaires ou permissionnaires doivent
être en activité au plus tard un an après avoir obtenu la
concession ou permission du gouvernement, et ils sont obligés
de la suivre constamment et sans interruption. Cette obligation
sera énoneéo dans les actes de concession et dans les permis-
sions. La cessation d\'activité sur ces établissements est souvent
la cause de leur ruine ; olie occasionue au moins toujours de
plus grandes déponses; d\'ailleurs olie privé les consommateurs
et les fabriques qui s\'nlimentent de ces produits ; dans certaines
cireonstances memo, elle peut compromettre Ie service de 1\'Etat.
Une obligation essentiello qui doit aussi être énoncée aux
actes de concession et permissions, et dont les exploitants
éclairés sentiront bien toute rimportance, c\'est celle d\'avoir
des plans et coupes des travaux a mesure de leurs progrès.
Sans cette pratique indispensable, on est exposé a chaque
instant, dans 1\'intérieur des mines, a toute sorte d\'accidents
désastreux La confection des plans, dans les travaux des
mines, est uno mesure de süreté publique et de la plus grande
utilité pour 1\'intérêt de 1\'oxploitant 11 est donc nécessaire que
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37
cbaque exploitant adresse au pn\'fet de son département, tous
les ans, dans Ie mois de janvier ou de février au plus tard,
les plans et coupes, sur une éclielle d\'un millimètre pour mètre,
des travaux faits pendant 1\'année précédente ; et il joindra a
ce premier envoi, pour les mines antérieurement exploitées, les
plans des travaux préeédemment exécutés, autant qu\'il sera
possible de Ie faire. Ces plans seront trans mis a 1\'ingénieur en
chef des mines de (.\'arrondissement, ou ïi 1\'ingénieur ordinaire
faisant les fonctions, pour être vérifiés, cortifiés et conservés en
ordre dans leurs bureaux, afin d\'être consultés au besoin.
Tout concessionnaire ou exploitant de mines, minières ou
carrières, doit s\'abstenir, de la maniere la plus absolue, de
faire aucun sondage, d\'ouvrir des puits, ni de communiquer
par des galeries, ni d\'établir des machines, magasins ou depots
de matières extraites, dans les terrains faisant partie d\'enclos
murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux
habitations ou clótures, dans la distance de cent mètres desdits
clötures ou habitations.
Ils ne peuvent se permettre aucune espèce de travaux dans
ces lieux, qu\'après en avoir obtcnu des propriétaires une per-
mission spéciale et authentique.
Les concessionnaires ou permissionnaires doivent acquitter
avec exactitudo les indemnités ou rentes auxquelles ils ont été
soumis, conformémeut au décret de concession ou de permis-
sion, et les indemnités dues aux propriétaires des terrains sur
lesquels ils établissent lours travaux, déblais ou matériaux.
Si Ie concessionnaire vient a découvrir, dans Tétendue de
sa concession, une substance minerale d\'une autre espèce que
celle pour laquelle il lui a été accordé une concession, il en
demandera une particuliere pour eet objet, s\'il veut Fexploiter.
On sent parfaitement, 1° que celui qui a obtenu la concession
d\'un objet, peut n\'être pas jugé susceptible de la même faveur
pour un autre ; 2» que les limites déterminées pour la première
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38
concession, et les dispositions prescrites par Ie décret qui y
est relatif, peuvent n\'être pas également convenables pour la
seconde ; 3° il peut arriver encore et il arriverait souvent que
la nouvelle substanoe découverte dut donner lieu a une con-
cessiou qui se porterait hors des limites de la première, et
même sur d\'autres concessions de mines diffi\'rentes; 4° enfin
sous Ie rapport des droits des tiers et celui de 1\'intérêt de
1\'Etat, il est indispensable que Ie gouvernement établisse
positivement et distinctement les droits du concessionnaire pour
chaque espèce de mines.
§ XII.
Redevances publiques.
L\'exploitation des mines, minières et carrières, n\'est pas
sujette a patente; mais les propriétaires de mines doivent
payer annuellement:
1° Une redevance fixe de 10 francs par kilomètre carrc de
la concession aeoordée. Il est évident que cette redevance
porte sur 1\'étendue de 1ü concession rapportée a un plan
horizontal, soit que la concession ait été accordée par limites
verticales ou par couches. Ce serait éluder la loi que de
prétendre que les concessions par couches de minerais ne
doivent payer cette redevance que relativement a une seule
surface commuue a toutes ces concessions. Elles peuvent être
en nombre indéfini au-dessous de cette seule surface; outre
que ce serait la, une application inexacte de la loi, ce serait
encore encourager un mode de concession reconnu génóralement
comme étant Ie plus mauvais: et enfin, si Tune des concessions
par couches était abandonnée, la redevance serait augmentée
pour les concessions restantes; cette redevance ne serait donc
plus fixe. Sous aucun rapport, on ne peut voir qu\'il y ait ici
d\'équivoque sur Ie sens de la loi; et qu\'est-ce d\'ailleurs que
cette redevance de 10 francs par kilomètre carrc? La surface
concédée ne sera jamais assez grande pour que cette taxe soit
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39
importante: c\'est Ie voeu prononcé du gouvernement; et dans
Ie département de Jemmapes, pour lequel cette prétention a
été éleyée, les concessions sont souvent au-dessous d\'un kilo-
mètre carré.
L\'acquittement de la redovance fixe ne présentera aucune
difficulté; elle sera évaluée sur Ie plan même de la concession
accordée, qui fera connaitre Tétendue de sa surface.
2° La redevance proportionnelle imposée sur les produits,
a pour objet, en ajoutant la somme de sou produit a celle
de la redevance fixe, de faire face aux dépenses de l\'adminis-
tration des mines, a celles des recherches, ouvertures et mises
en activité de mines nouvelles, ou au rétablissemont de mines
anciennes. Ce produit pourra eneore être très-utilement appliqué
pour encouragement h raison de 1\'exécution de macliices puis-
santes ou de grands travaux économiques, et surtout h l\'éta-
blissement de moyens d\'exploitation utiles a plusieurs mines
d\'un même canton, par exemple au percement de galeries
profondes d\'écoulement, qui prépareraient un nouveau champ
d\'extraction a plusieurs concessions de minos, a 1\'établissement
de fonderies centrales, etc, etc. (Art. 39).
La redevance proportionnelle, réglée chaque annce par Ie
budget de 1\'Etat, sera imposée et percue comme la contribution
foncière; elle n\'excèdera pas cinq pour cent du produit net.
(Art. 37).
Les propriétnires de miues adresseront au préfet du départe-
ment, dans la première quinzaine de chaque trimestre de
1\'année, les états de produits de leurs mines, conformément aux
modèles qu\'ils auront retjus de la préfecture, avant Ie quinze
février de chaque année. Ces états seront adressés a Tingénieur
des mines, qui les visera et y portera ses observations, s\'il
y a lieu.
Il sera peren un décime par franc en sus de la redevance
proportionnelle, pour former un fonds de non-valeur, lequel
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40
sera a la dispositioü du ministre de 1\'intérieur, pour dégrève-
ment en faveur des exploitants qui auraient éprouvé des pertes.
(Art. 36).
Les réclamations a fin de dégrèvement seront adressées au
préfet, avec 1\'avis de 1\'autorité locale.
L\'ingénieur des mines fera sou rapport au préfet sur 1\'état
de 1\'exploitation, et Ie tout sera soumis au conseil de préfec-
ture, pour être statué, sauf appel au Conseii d\'Etat de la part
des réclamants, ou évocatiou par Ie ministre de 1\'intérieur,
sur 1\'avis de 1\'administration des mines.
Les propriétaires de mines pourront proposer un abonnement.
Il sera statué sur cette demande comme on vient de Ie dire
pour les dégrèvements La durée de rabonnement n\'excédera pas
cinq années. Il sera renouvelé après ce terme, et fixé en raisou
de 1\'état des exploitations et des circonstances qui iufluent sur
leur activité.
Lorsquo des accidents de force majeure, qui ne résulteront
pas de négligence ou d\'impéritie dans 1\'exécution du mode
d\'exploitation, ou lorsquo des motifs d\'encouragetnent pour des
travaux difficiles donncront lieu a. ce qu\'il soit fait une remise
sur la redevance proportionnelle, les demandes seront adressées
au préfet du département, et 1\'affaire sera instruite dans la même
forme que pour les demandes en dégrèvement, mais avec cette
différence, que Papprobation du gouvernement est indispensable
dans ce cas, et que, par conséquent, il est statué par un décret
impérial, sur Ie rapport du ministre et 1\'avis de 1\'administration
générale des mines. (Art. 38.)
Il est a remarquer ici que les exploitations sont affranchies
de toutes autres redevances envers 1\'État, que celles fixes et
proportionnelles établies par la loi du 21 avril 1810, a moins
qu\'il ne s\'agisse de prix de travaux faits par 1\'Etat et cédés
aux concessionuaires, ou de droits en général acquis au domaine
national comme propriétaire. (Art. 40.)
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41
Suivant 1\'article 51, les anciens concessionaircs sont devenus
propriétaires des mines, sans aucune formalité nouvelle; et
suivant 1\'article 53, les exploitants concessiounaires de mines,
qui n\'ont pas exécutc la loi de 1791 pour les limites, obtien-
dront la concession de leurs exploitations, en remplissant les
formalités prescrites par la loi du 21 avril 1810, en executant
les conditions qui auraient été convenues antérieurement avec
les propriétaires de la surf\'aee, inais sans que ceux-ci puissent
se prévaloir des articles 6 et 42 de la présente loi. (Titre VI.)
§ XIII.
De la surveillance administrative.
L\'objet de 1\'administration des mines est, 1° d\'assurer l\'exé-
cution des lois, tant sous Ie rapport de süreté publique et par-
ticulière, que sous ceux des besoins de la consommation générale,
et ceux de la conservation des exploitations; (Titre V.)
2° D\'acquérir la connaissance la plus complete possible des
ressources que présente Ie territoire de 1\'empire, relativement
aux richesses minérales; de réunir tous les moyens qui peuvent
concourir au perfectionnemeut de 1\'art, afin de completer Tin-
struction, et de donner a cette branche importante d\'industrie
nationale la direction la plus utile, et qui tienne tous les ex-
ploitants au niveau des conuaissances journellement acquises;
3° De rendre compte au gouvernement de 1\'état des exploi-
tations et de leurs produits; lui proposer les moyens d\'amélio-
ration dópendant de 1\'autorité administrative, les secours et
encouragemenls qu\'il serait juste en utile d\'accorder, les grands
moyens d\'art a, appliquer aux besoins de plusieurs exploitations
et qu\'un seul concessionnaire ne pourrait pas exécuter, enfin
la proposition de toutes les déterminations propres a faire obtenir
des mines de Tempire, non-seulement les produits nécessaires
pour la consommation intérieure, mais aussi ceux qui peuvent
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42
faire profiter 1\'Etat des avantages politiques qui doivent en
résultor.
L\'administration dirige, sous 1\'autorité du ministre de l\'inté-
rieur, des écoles établies eu vertu des décrets impériaux. La
des élèves sortis de 1\'école polytechnique, et déja forts dans
diverses parties de sciences, sont instruits dans la theorie et
dans la pratique de 1\'art des mines, sous des professeurs habiles
et des pi\'aticiens expérimentés.
Les élèves ne sont ad mis au grade d\'ingénieur qu\'après des
examens sévères et la certitude acquise qu\'ils ont les counais-
sances nécessaires; ils sont alors employés, sous les ordres des
inspecteurs généraux et des ingénieurs en chef, d\'abord aux
établissements nationaux dépendants des écoles; ensuite ils sont
répartis dans les divisions départementales, pour Ie service de
1\'administration générale.
Les ingénieurs des mines donnent leur avis aux préfets des
départements dans 1\'instruction des affaires administratives qui
out trait aux mines, minières, usines et carrières; ils soumettent
a ces magistrats toutes les mesures de süreté et d\'amélioration
qu\'ils jugent utiles. Ils avertissent les propriétaires de mines
et usines des défauts qui leur paraissent avoir lieu dans leurs
opérations; ils leur démontrent les inconvénients, les dangers
qui doivent en résulter, leur font connaitre les moyens de
réforme et ceux de perfectionnement; ils vérifient, au besoin,
les plans et coupes de leurs travaux; ils rendent compte a
1\'administration de 1\'état des exploitations, provoquent les
secours et encouragemeuts a accorder, donnent leurs avis sur
les demandes en dégrèvement et sur les demandes d\'abonnement
pour les redevances.
Les ingénieurs ont Ie droit, il est même de leur devoir
rigoureux, de dénoncer, tant aux autorités locales qu\'aux préfets
et aux procureurs impériaux des cours de justice, les infractions
et contraventions aux lois, les exploitations illicites, tout ce qui
compromettrait la conservation des travaux, ce qui porterait
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48
obstacle a l\'activité des exploitations légitimes, et toute action
qui attenterait a la süreté publique ou particuliere, sous Ie
rapport de 1\'exploitation des mines, usines et carrières
Les ingénieurs peuvent ètre requis comme experts par les
tribunaux; ils doivent aussi, lorsqu\'ils en sont requis par une
cour de justice, vérifier les plans fournis, a moins que cette
vérification ne soit impossible par 1\'état des lieux, ce qu\'ils
constateront par proces-verbal.
Il n\'y a pas lieu a indemnités ou honoraires pour les ingé-
nieurs des mines, lorsque leurs opérations auront été faites dans
1\'intérét de l\'administration et de la surveillance publique.
Les ingénieurs rendent compte de toutes leurs opérations a
l\'administration générale des mines, a laquelle ils adresseront
en outre, tous les aus, un état général de situation et des produits
des exploitations de leur arrondissement, avec leurs observations.
Ils adressent aussi ft l\'administration des mémoires détaillés
sur la statistique minéralogique de leurs arrondissements, avec
des cartes correspondautes, et envoient, a 1\'appui de leurs des-
criptions, les suites de minéraux qui peuvent completer Ie tableau
général de la France, par ordre de départements, déja commencé
et qui se continue au dépöt de l\'administration.
Les fonctions des ingénieurs des mines, et leurs rapports,
soit entre eux, soit avec l\'administration, seront plus particu-
lièrement établis dans Ie décret d\'organisation du corps impérial
des mines.
B. § ler. — ACTION DE L\'AUTORITÉ JüDICIAIKE.
Toutes discussions relatives a la propriété des mines, minières,
usines et carrières, toutes celles ayant pour objet 1\'acquittement
des indemnités déterminées par Ie décret de concession ou de
permission, ainsi que les contestations sur les dédommagements
pour dégats occasionnés a la surface des terrains, sont du ressort
des tribunaux ordinaires.
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44
Les eontraveiitions aux lois et règlements a cause d\'exploi-
tations illicites sont dénoucces et constatées comme eu matière
de voirie et de police, suivies comme pour les délits forestiers,
et jugées par les tribunaux de police correctionnelle, sans pré-
judice des dommages et interets des parties.
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DECREET van 6 Mei 1811 betreffende de heffing
van het vast- en proportioneel mijnrecht, gewijzigd
bij Kon. Besluit van
13 Mei 1823 N". 198.
Napoléon, etc, etc.
Sur Ie rapport de notre ministre de 1\'intérieur;
Notre Conseil d\'Etat entendu;
Voulant pourvoir au mode de recouvrement des redevances
fixes et proportionnelles a percevoir sur les mines, en exécu-
tion des art. 33, 34, 52 et 54 de la loi du 21 avril 1810;
Considrrant qu\'aux termes de la loi aucune mine ne peut
être exploitóe sans concession;
Qu\'il existe un grand nombre de mines qui n\'ont encore
pu être concódces, et qui cependant sout en pleine exploitation
sans titre légal;
Qu\'a la rigueur ces extractious devraient être suspendues;
Que cependant elles fournissent aux besoins du commerce,
et qu\'il est juste d\'accorder aux exploitants de bonne foi Ie
temps de reraplir les formalitcs nécessaires pour se mettre en
règle et obtenir des concessions;
Qu\'en attendant, les exploitants continueront de jouir des
mines et de s\'en attribuer Ie produit;
Qu\'étant provisoirement admis a participer aux mêmcs avan-
tagea que les concessionnaires, il est conforme aux principes
de la justice et du bon ordre qu\'ils en partagent les charges.
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46
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:
TITRE PREMIER.
ASSIETE DE LA REDEVAKCE FIXE.
Section première.
Assiette de la. redevance fixe sur les mines concédées.
Art. ler. Immédiatement après la publication du présent
décret, chaque préfet fera dresser Ie tableau de toutes les mines
concédées
existant dans son département.
2.   Ces tableaux de concessions des mines énonceront (con-
formément au modèle n° ler) Ie nom et la désignation de la
mine concédée, sa situation; les noms, professions et demeures
des concessionnaires; la désignation et la date du titre de
concession; 1\'étcndue de la concession exprimée en kilomètres
carrés et fractions de kilomètre carré jusqu\'a deux décimales,
et la somme a peroevoir.
3.    S\'il n\'y a pas de doublé des titres de concession d\'une
mine déposé a, la préfecture, Ie préfet en instruira immédiate»
ment Ie concessionnaire qui, dans Ie délai d\'un mois, sera tenu
d\'en fiiire Ie dépót, en original ou expcdition authentique, et il lui
en sera remis un récépissé : faute par lui de fournir son titre,
la contenance de sa concession sera provisoirement portee au
tableau, sur Ie pied de 1\'évaluation approximative qui en sera
faite par Ie préfet, sur 1\'avis de Tingénieur des mines; Ie
concessionnaire sera imposé en conséquence, sauf Ie dégrèvement
comme il sera dit a 1\'article 7.
4.    La réduction en nouvellcs mesures de 1\'étendue superfi-
cielle énoncée en mesures anciennes dans les actes de conces-
sion, sera opérée par les ingénieurs des mines; et leurs procès-
verbaux de réduction seront annexés aux titres déposés dans
les préfectures, et copie en sera remise aux concessionnaires.
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47
5.   Si la contenance superficiello d\'une concession ne se trouve
point énoncée dans Ie texte du titre, soit en kilomètres carrés,
soit en lieues carrées, soit en toute autre mesure anciennement
en usage, Ie préfet en préviendra immédiatement Ie concession-
naire, qui sera tenu de justifier, dans lo délai d\'un mois, par
un arpentage légal, ou relevé sur des cartes exactes, de la
surface rigoureusement contenue dans les limites presorites par
1\'acte de concession ; et, faute par lui de faire cette justifica-
tion, la contenance du terrain sera provisoirement portee sur
Ie tableau, et la redevance provisoirement exigible, conformément
a la disposition de 1\'article \'6 ci- dessus.
6.   La vérification de la surface des concessions sera faite
par 1\'ingénieur des mines du département; a eet effet, les
concessionnaires qui seront dans Ie cas de 1\'article precedent,
fourniront un plan de leur concession en triple expedition, et
dressé sur une échelle de dix millirnètres pour cent mètres:
ce plan, accotnpagné d\'un proces-verbal d\'arpentage détailló,
sera envoyé au préfet, qui Ie transmettra a l\'ingéuiour des
mines, pour être vérifié sur Ie terrain s\'il y a lieu, et visé
par lui.
7.   Aussitót que les concessionnaires qui seraient restés en
retard relativement ii 1\'exécution des aiticles 3, 5 et 6 ci-dessus,
auront satisfait aux dispositions prescritcs par ces memos articles,
ils seront admis au dégrèvement, en raison de la différence de
1\'éteudue réelle de leur concession, d\'avec celle qui leur aura
étê provisoirement attribuée sur les tableaux et sur les röles,
en vertu de la décision du préfet, mais sculernent pour Tavenir.
8.  La contenance des concessions anciennes, dont la surface
excède Ie maximum, et qui n\'ont point été réduites conformément
a la loi de 1791, sera portee sur les tableaux pour son étendue
actuelle, jusqu\'a Tépoque oü les concessionnaires se seront mis
en règle pour obteuir la fixation définitive des limites de leurs
concessions et celle de la redevance.
9.  Quant aux concessions dont Ie titre n\'exprimerait ni con-
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tenance superficielle positive. ni limites suffisamment précisées
pour que la ju«tification exigée par los artieles 5 et 6 fut
actuellement praticable, elles seront taxées, par provision, con-
formément a la disposition de 1\'article 3, jusqu\'a la fixation
définitive des limites.
10. Les tableaux des coiicessions de miues, arrêtés par les
préfets, serviront de matrices de róle; ils seront rectifiés chaque
année, soit par suite de mutations de propriété, soit en raison
des réductions ou augmentatioDS survenues en vertu de ducisions
légales, et seront trausmis, pour la coufection des róles, aux
directeurs des contributions directes.
Section II.
Assietie de la redevance sur les mines exploite\'es san» concession
rcgularisée, ou sans aucune concession.
11 Immédiatement après la publicotion du présent décret,
chaque préfet fera dresser Ie tableau des mines exploitées dans
son département sans concession régularisée, ou sans aucune
concession.
Ces tableaux énonceront (conformément au modèle n°. 2) Ie nom
et la désignation de la mine exploitée sans concession, sasituation;
les noms, profossions et demourcs des exploitants; la date de leur
demande en concession, confirmation ou limitation de concession ;
1\'étendue superficielle du terrain qui leur aura étéprovisoirement
assigné ou attribué par les autorités anciennes ou actuelles,
ou sur lequel s\'ctend leur exploitation, quoiquo les limites
n\'en aient pas eucore été déterminées, exprimée en kilomètres
carrés jusqu\'a deux décimales, et la somme a percevoir.
12. Les particuliere qui exploitont des mines non encore
concédées, et qui ne sont point en règle, seront tenus de faire,
dans Ie mois de la publication du présent décret, une décla-
ration de la contenance superficielle du terrain dont ils veulent
obtenir la concession. Lc préfet, après avoir pris l\'avis de Pin-
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49
génicur des mines, évaluera ha quotité de surface k afctribuer
provisoiremeut a l\'exploitant; celui-ei sera imposé en consé-
quence, sauf son recours en dégrèvement, s\'il y a lieu, dès
qu\'il aura obtenu une concession.
13.  Les exploitants non concessionnaires qui nègligeront de
se conformer a Partiele precedent, seront considérés comme
occupant une étendue superficielle egale au maximum fixépar
la loi du 28 juillet 1791 ; et ils seront portés au tableau pour
être taxés en conséquence, sauf dégrèvement lorsqu\'ils se seront
mis en règle.
14.   Les tableaux des mines exploitées sans concesssion, ainsi
formés, seront arrêtés par les préfets et serviront provisoirement
de matrices de róles; ils seront rectifiés chaque annee, soit en
raison des mutations, quant aux exploitants, soit en raison
des réductious ou augmentations survenuos en vertu de déci-
sions légalos, et seront transmis, pour la confection des róles,
aux directeurs des contributioi.s directes.
15.    Les concessionnaires de mines et les exploitants non
concessionnaires ne pourront, dans aucun cas, se prcvaloir de
la quotité de surface qui leur aura été provisoirement attribuée
sur los tableaux et róles concernant la redevance fixe, pour
inquiéter ou troubler les exploitations voisines, ui pour
appuyer aucune de leurs prétentions sur la fixation définitive
de 1\'étendue et des limites de leur exploitation.
TITRE II
A8SIETTE DE LA KEDEVANCE PROPORTIONNELLE.
Section première.
Assiette de la redevance proportionnelle sur les mines concédées.
16.   La matrice de röle pour la redevance proportionnelle
sur les mines concédées, qui sont en extraction, sera dressée
d\'après des états d\'exploitation (couformes au modèle n°. 4).
4
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17.   Il y aura un état d\'exploitation pour chaque mine con-
cédée: la confection en sera divisé en deux parties. savoir:
1°. la partie descriptive, 2°. la proposition de 1\'évaluation du
produit net imposable.
18.    La partic descriptive des états d\'exploitation sera faite
par 1\'ingéuieur des mines du département, après avoir appelé
et eutendu les concessionnaires ou leurs agents, conjointement
avec les maires et adjoints de la commune ou des communes
sur lesquelles s\'étcndent les concessions, et les deux réparti-
teurs communaux qui seront les plus fort imposés.
Elle comprendra Ie nom et la nature des mines, Ie numero
des articles, les noms des communes; les noms, professions et
demeures des concessionnaires, possesseurs ou usufruitiers ; la
désignation sommaire des ouvrages souterrains entretenus et ex-
ploités, ainsi que celle des machines ; enfin, Ia désignation des
batiments et usines servant a 1\'exploitation.
19.  La proposition de 1\'évaluation du produit net imposable,
sera faite par les mêmes individus désignés a 1\'article precedent,
et portee a 1\'avant-dernière colonne du tableau.
La déclaration du produit net du revenu a laquelle se tien-
dront Ie propriétaire ou ses agents, sera mentionnée au tableau
si elle diffère de 1\'évaluation.
20.   Les préfets régleront les époques auxquelles les ingénieurs
des mines, maires, adjoints et répartitcurs, devront se réunir,
de maniere a ce que la partie descriptive des états d\'exploitation
et la proposition d\'évaluation soiont achevées sans délai cette
année, et que, par la suite elles aient subi, avant Ie 15 mai
de chaque année, les changements qu\'il sera nécessaire d\'y
faire annuellement.
21.   Les mines dont la concession superficielle s\'étendra sur
deux ou plusieurs communes, seront portées sur les états
d\'exploitation, au nom de la commune oü sont situés les
batimeuts d\'exploitation, usines et maisons de direction. Il en
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51
sera de même dos mines dont la concession superficielle
s\'étendra sur les frontières de deux ou plusieurs départements,
22. Les états, ainsi préparés, seront certifiés et signés par
les ingénieurs dos mines, maires, adjoints et répartitours qui
auront concouru a leur information.
23 D\'après ces états, 1\'ingénieur dos mines fera préparer la
matrice de róle (conformémont au modèle n°. 5), en y laissant
en blane la colonne des évaluations définitives du produit net
imposable; il transmettra Ie tout au préfet, qui lo soumettra
au comité d\'évaluation.
24.   (1)
25.    Lo comité est chargé de déterminer les évaluations
définitives du produit net imposable de chaque mine; d\'en
faire porter 1\'expression au bas de chaque état d\'exploitation,
a Tavant-dernière colonne de la matrice du róle, et d\'arrêter
les états et matrices.
26.    Le comité d\'évaluation procédera aux appréciations du
produit net imposable, soit d\'office, soit en ayant égard aux
déclarations des exploitants qui les auront fournies.
27.  Les exploitants, concession naires, ou usufruitiers ou leurs
ayants cause, sont tenus de remettre au secrétariat de la
préfecture, le plus tot possible, pour cette année, et, pour les
années suivantes, avant le premier mai, la déclaration dêtaillée
du produit net imposable do leurs exploitations; faute de quoi,
Tappréciation aura lieu d\'office.
(1) Art. 24 is bij Kon. besluit van 13 Mei 1828 K°. 198 aldus vastgesteld:
Het Comité van waardoeriug voor de redevances der mijnen zal, in het
vervolg, worden zamengesteld als volgt:
De Gouverneur der provincie, twee leden der Provinciale Staten te be-
noemen door den Gouverneur, twee bezitters van ontginningen te benoemen
door Gedeputeerde Staten.
De Ingenieur of Commissaris der mijnen.
De Directeur der directe belastingen.
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52
28.   Pour éclairer Ie comité, Ie préfet et 1\'ingénieur des mines
réuniront d\'avance tous les renseignemcnts qu\'ils jugeront
nécessaires, notamment ceux conceruant Ie produit brut de
chaque mine , la valeur des rnatières extraites ou fabriquées,
Ie prix des rnatières premières employees et de la main-d\'ceuvre,
1\'état des travaux souterrains, Ie nombre des ouvriers, les ports
ou lieux d\'exportation ou consommation, et la situation plus
ou moius prospère de Fétablissement. Le comité d\'évaluation
aura égard a ces reuseignements.
Ces éclaircissements seront, autant que possible, places dans
de nouvelles colonnes ajoutées, selon les lieux et les circonstances,
au modèle de tableau n°. 4
Pour la présente anuée, le revenu net de 1810 servira de
base aux appréciations; et cette évaluation se fera, soit en
suivant les formes indiquées aux articles 16 et suivants, soit
d\'après les renseignements énoncés au présent article et 1\'avis
du comité.
29.    Les états d\'exploitation et la matrice de röle pour les
mines concédées, resteront déposés cbez le directeur des contri-
butions> pour servir a la confection des róles.
8 e c t i o n II.
Assiette de la redevance proportionnelle sur les mines
non concédées.
30.  Il sera procédé pour les mines non concédées régulièrement,
ou exploitées sans aucune concession, comme pour les mines
concédées; mais les états d\'exploitation seront intitulés
différemment. Il y aura une matrice de röle séparée, conforme
au tableau n°. 7.
Chaque état d\'exploitation, considéré comme section, formera
un article dans la matrice de róle.
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53
TITRE III.
ABONNEMENT POUR LA REDEVANCE PROPORTIONNELLE.
31.   Les exploitants, concessionnaires ou non concessionnaires,
qui désireront jouir de la faveur de 1\'abonnement, déposeront
dans Ie délai d\'un mois, après la publieation du présent déeret,
pour los années 1811 et 1812, et pour les années ultérieures
avant Ie 15 avril, au secrétariat de la préfecture de leur dépar-
tement, leur soumisxion appuyée de motifs détaillés: il leur en
sera délivré un recu.
Faute par ces exploitants de déposer leur soumission dans Ie
délai present, ils serout imposés proportionnellement a leur
revenu net présumé, comme il est dit au titre precedent.
32.  Les soumissions d\'abounetnent pour 1811 et 1812 pour-
ront être acceptées sur 1\'avis des préfets par Ie directeur général
des mines, d\'après une estimation, faite sur les renseignements
indiqués a 1\'article 28, du produit des mines pour lesquelles
sera proposé l\'abonnement.
33.  Pour les années 1813 et suivantes, les soumissions d\'abon-
nement seront acceptées, modifiées ou rejetées, après avoirpris
1\'avis du comité d\'évaluation, lorsque les opératious prescrites
au titre II auront eu lieu.
34.  Les abonnernents seront approuvés, savoir:
Par Ie préfet, sur 1\'avis de 1\'iugénieur des mines, quand
1\'évaluation du revenu net donnera une redevance au-dessous
de mille francs;
Par Ie ministre de 1\'intérieur, sur Ie rapport du directeur
général, quand la redevance sera au-dessus de mille jusqu\'a
trois mille francs;
Et, au-dessus de trois mille francs, par un déeret rendu en
Conseil d\'Etat.
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54
35.  h\'etat certifie des abonnements qui auront été admis, sera
transmis au directeur des contributions pour être employé sur
Ie róle; il accompagnera Ie mandement qui sera annuellement
délivré par Ie préfet pour Timposition de la redevance propor-
tionnelle.
TITRE IV.
DE LA CONFECTION DES RÖLES.
Section première.
Des róles pour la redevance fixe.
36.  Chaque directeur des contributions fera dresser Ie róle des
redevances fires,
sur les mines concédées et sur les mines exploitées
sans concession reguliere ou sans aucune concession, d\'après Ie
tableau <)ui lui sera. transmis chaque année par Ie préfet.
37.    Le róle conf\'ectionné (conformément au modèle n0. 3)
énoncera les noms, qualités et derneures des concessionnaires,
usufruitiers et exploitants non concessionnaires; le nom de la
mine concédée ou exploitée sans concession, celui do la commune
oü devra se faire la perception ; enfin 1\'étendue superficielle de
la concession, ou bien celle du terrain provisoirement assigné ou
attribué a 1\'exploitation. La cote se composera du montant de
la redevance telle qu\'elle aura été portee sur le tableau fourni
par le préfet, du montant des dix centimes additionuels pour
fonds de non-valeur, et du montant des centimes pour frais de
perception.
Après avoir été vérifié et rendu exécutoire par le préfet, le
róle sera renvoyé au directeur des contributions chez lequel
il restera déposé.
Section II.
Des róles de la redevance proportionnelle.
38.   Les róles pour la redevance proportionnelle sur les mines
exploitées en vertu d\'une concession ou saus concession, seront
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55
dressés par Ie directeur des contributiona (conformément au
modèle no. 8), d\'après les matrices, êtat d\'abonnement et
mandement
des préfets.
39.  A eet effet, Ie directeur des contributious imposera, sur
ctiaque exploitant nou abonné, une sommo egale au vingtième
du produit net de son exploitation ; il portera a 1\'article de
chaque abonné Ie montant de son abonnement, et il ajoutera
aux cotes, soit de Tabonuement, soit de la redevance déterminée
officiellement, Ie montant des dix centimes additionnels pour
fonds de non-valeur et celui des centimes pour frais de per-
ception.
Le röle ainsi confectionné sera adressé au préfet, pour être
vérifié et rendu exécutoire : il restera déposé chez le directeur
des contributions.
TITRE V.
DU BECOUVREMENT.
40.   Le recouvrement des redevances fixes et proportionnelles
sera effectué par le percepteur des contributious de la commune
oü est située la mine. Lorsque le terrein ooncédé ou provi-
soirenient assigné et attribué aux exploitants non concessionnaires
embrassera plusieurs communes, le percepteur de la commune
ou seront situés les batiments, usines et maisons de direction,
sera seul chargé du recouvrement.
41.  Les percepteurs poursuivront les recouvrements sur des
róles délivrés par le directeur des contributions, vérifiés et cer-
tifiés par le préfet.
42.    La somme a allouer pour les frais de perception aux
percepteurs, receveurs d\'arrondissement et receveurs généraux,
sera réglée, ainsi que le mode de payement ou de retenue, par
une décision de notre ministre des finances.
43.    Il sera fait écriture séparée de la perception des rede-
vances fixes et proportionnelles dans les journaux et registres
des receveurs d\'arrondissement et receveurs généraux.
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56
TITRE VI.
DES DÉCHA.RGES, RÉDUCTIONS, REMISES ET MODÉRATIONS.
44.   Tout particulier coucessionnaire ou non concessionnaire
exploitant de mines, qui, par vente, bail, cessation de travaux
ou toute autre cause legale, aurait cessé d\'être imposable aux
redevances fixes et proportionnelles, et qui aurait été porté sur
les röles, et tous ccux qui réclameront des réductions, soit en
raison des taxes d\'office, faute d\'avoir fait régulariser en ternps
utile leurs exploitations, soit pour causo d\'erreurs dans 1\'énoneé
de 1\'étendue superticiello des concessions, adresseront leurs
réclaraations au préfet.
45.    Ces réclamations seront accompagnées de pièces justifi-
catives; elles seront renvoyées a l\'ingénieur des mines, qui,
après avoir fait les vérifications nécessaires, fournira son avis
motivé
46.   S\'il y a lieu a ce que la cote soit réduite, Ie conseil de
préfecture prouoncera la quotité de la rcduction, sauf Ie pourvoi
selon les lois.
47.   Les exploitants concessiounaires ou nou concessiounaires
qui se croiront trop imposés a la redevance proportiounelle,
se pourvoiront également par-devant Ie préfet.
48.    Le préfet enverra les réclamations au sous-préfct de
rarrondissement, au directeur des contributions et a 1\'ingénieur
des mines pour avoir leur avis; il enverra aussi au maire de
la commune pour avoir 1\'avis des répartiteurs qui anront étó
entendus selon Tarticle 18, et il soumettra le tout au conseil
de préfecture, qui prononcera sur la réduction de la cote.
49.   Si les sous-préfet, directeur des contributions, et ingénieur
des mines, ne convieonent pas de la surtaxe, deux experts
seront uommés, 1\'un par le préfet et 1\'autre par le reclamant.
A 1\'époque fixée par le préfet, ces experts se rendront sur les
lieux avec 1c controleur des contributions; et en présence de
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57
1\'ingénieur des mines et du reclamant ou de son fondé de
pouvoir, ils vérifieront les fnits exposés dans la réclamation,
et rectifieront, s\'il y a lieu, 1\'appréciation du revenu net de
1\'exploitation.
50.   Le controleur des contributions rédigera un proces-verbal
des dires des experts et des parties intéressées; il y joindra
son avis, ainsi que celui de 1\'ingénieur des mines et adressera
le tout au sous-préfer, qui le transmottra au préfet. Le conseil
de prefecture, après avoir vu 1\'avis du directeur des contributions,
prononcera sur la réclamation, sauf le pourvoi, comme il est
dit a 1\'article 46.
51.  Les frais d\'expertise, de présenee et de vérifieation, seront
régies par le préfet
52.   Quand la réclamation aura été reconnue nou fondée, les
frais seront supportés par le reclamant.
53.    Si elle est reconnue fondée, les frais seront pris sur la
portion du fonds de non-valeur niise a la disposition du préfet,
ainsi qu\'il sera dit ci-après
54.  Lorsque, par des événements extraordinaires, un exploitant
aura éprouvé des pertes, il adressera sa pétition détaillée au
préfet, qui la renverra a 1\'ingénieur des mines
L\'ingénieur se transportera sur les lieux, vérifiera les faits
eu présence des maires, constatera la quotité de la perte, et
en adressera un proces-verbal détaillé au préfet, qui prendra
Tavis du sous-préfet de 1\'arrondissement et du directeur des
contributious.
55.   Le préfet réunira les différentes demandes qui lui auront
été faites dans le cours de 1\'année en remises et modérations ;
et 1\'année expirée, il fera, entre les contribuables dont les
réclamations auront été reconnues justes et fondées, la distri-
bution des sommes qu\'il pourra accorder sur les fonds de non-
valeur mis ïi sa disposition.
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58
56.    L\'état de distribution sera envoyé au directeur général
des mines, pour être soumis au ministre de 1\'intérieur et recevoir
son approbation.
57.    Sur les dix centimes imposés additionnellement a la
redevauce proportionnelle, moitié est mise a la dispositioD des
préfets pour utre employee aux frais de confection des états,
tableaux, matrices et röles, aux décharge» et réductions, remises
et modérations, ainsi qu\'aux frais d\'expertise et de vérification
des réclamations en dégrèvement, 1\'autre moitié restera a la
disposition particuliere du ministre de 1\'intérieur, et sera des-
tinée principalement a accorder des suppléments de fonds aux
départements auxquels Ie maximum des centimes additionnels
ne suffirait pas pour faire face aux dépenses précédemment
énoncées, et a accorder des remises et modérations extraordi-
naires aux départements oü les exploitations auraieut éprouvé
des accidents majeurs.
58.  Nos ministres de 1\'intérieur et des finances sont chargés,
chacun en ce qui Ie concerne, de 1\'exécution du présent décret,
qui sera inséré au Bulletin des lois.
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DECREET van 3 Januari 1813, houdende politie-
bepalingen op de exploitatie der mijnen.
Napoléon, etc. etc. :
Sur Ie rapport de notre miniatre 1\'intérieur;
Les evenement» survenus récemment dans 1\'exploitation des
mines de quelquos départements de notre empire, ayant excité,
d\'une maniere particuliere, notre sollicitude on faveur de nos
sujets occupés journellement aux travaux des mines, nous avons
reconnu que ces accidents pouvent provenir, 1 ° de Tinexécution
des clauses des cahiers des charges imposées aux concession-
naires pour la solidité de leurs travaux; 2» du défaut de pré-
caution contre les inondations souterraines et Tinflammation
des vapeurs mephitiques et délétères; 3° du défaut de subor-
dination des ouvriers ; 4° de la négligence des propriótaires des
mines a leur procurer les secours nécessaires : et voulant pré-
venir, autant qu\'il est en nous, Ie retour de ces malheurs,
par des mesures de police spécialement applicables a Texploita-
tion des mines;
Notre Conseil d\'Etat entendu,
Nous avons décrété et décrótons ce qui suit:
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS PBÉLIMINAIRES.
Art. ler. Les exploitants de mines qui, conformément aux
dispositions de la loi du 21 avril 1810, ont Ie droit d\'obtenir
les concessions de leurs exploitations actuelles, seront tenus
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d\'en former la demande, dans Ie délai d\'un an, a dater de la
publication du présent décret
2.   Leurs demaudes seront adrcssées aux préfets, qui leur en
feront délivrer certificat, et qui les feront passer au directeur
général des mines, avec leur avis et celui de 1\'ingénieur, sur
la fixation définitive des limites des concessions demandées.
TITRB II.
DISPOSITIONS TENDANT A PRÉVENIK LES ACCIDENTS.
3.    Lorsque la siireté des exploitations ou celle des ouvriers
pourra être compromise par quelque cause que ce soit, les
propriétaires seront tenus d\'avertir 1\'autorité locale, de 1\'état
de la mine qui serait menacée ; et 1\'ingénieur des mines, aus-
sitöt qu\'il en aura connaissance, fera son rapport au préfet, et
proposera la mesure qu\'il croira propre a faire cesser les causes
du danger.
4.   Le préfet, après avoir entendu 1\'exploitant ou ses ayants
cause dümeut appelés, presorira les dispositions convenables,
par un arrêté qui sera envoyé au directeur général des mines,
pour être approuvé, s\'il y a lieu, par le ministre de 1\'iutérieur.
En cas d\'urgence, l\'ingénieur en fera mention spéciale daus
son rapport, et le préfet pourra ordonner que son arrêté soit
provisoirement exécuté.
5.  Lorsqu\'un ingénieur, en visitant une exploitation, reconnat-
tra une cause de danger imminent, il fera, sous sa responsabilité,
les réquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu\'il y
soit pourvu sur-le-champ, d\'après les dispositions qu\'il jugera
convenables, ainsi qu\'il est pratiqué en matière de voirie, lors
du péril imminent de la chute d\'un édifice.
6.  Ingetrokken bij Kon. besluit van 28 Juni 1877 (Stbl. n». 55).
7.   Lorsqu\'une partie ou la totalité d\'une exploitation sera
daus un étal de délabremeut ou de vétusté, tel que la vie des
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hommes aura étó comproinise ou pourrait 1\'êtro, et que 1\'ingénieur
des mines ne jugera pas possible de la réparer convenablernent,
1\'ingénieur en fera son rapport motivé au préfet, qui prendra
1\'avis de 1\'ingénieur en chef, et entendra 1\'exploitant ou ses
ayants cause.
Dans Ie cas oü la partie iuréressée reconnaitrait laréalité du
danger indiqué par 1\'ingénieur, Ie préfet ordonnera la fermeturo
des travaux.
En cas de contestations, trois experts seront nommés, Ie
premier par Ie préfet, Ie second par 1\'exploitant, et Ie troisième
par Ie juge de paix du canton.
Les experts se transporteront sur les lieux ; ils y feront toutes
les vérifications nécessaires, en pré^ence d\'un membre du conseil
d\'arrondissement, délégué a eet effet par Ie préfet, et avec
Tassistance de 1\'ingénieur en chef: ils feront au préfet un rapport
motivé.
Le préfet en réfèreia au ministre, en donnant son avis.
Le ministre, sur 1\'avis du préfet et sur le rapport du directeur
général des mines, pourra statuer, sauf le recours au Conseil
d\'État.
Le tout, sans préjudice des dispositions portées, pour les cas
d\'urgence, dans 1\'article 4 du présent décret.
8. Il est défendu a tout propriétaire d\'abandonner en totalité
une exploitation, si auparavant elle n\'a été visitée par 1\'ingénieur
des mines
Les plans intérieurs seront vérifiés par lui; il en dressera
proces-verbal, par lequel il fera connattre les causes qui peuvent
nécessiter 1\'abandon.
Le tout sera transmis par lui, ainsi que son avis, au préfet
du département.
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9.  Lorsque 1\'oxploitation sera do nature a é^re abandonnée par
portions ou par étages, et a des époques différentes, il sera
procédé successivement et de la maniere ci-dessus indiquée.
Dans les deux cas, Ie préfet ordonnera les dispositions de
police, de süreté et de conservation, qu\'il jugera convenables,
d\'après 1\'avis de 1\'ingénieur des mines.
10.  Les actes administratifs conccrnant la police des mines et
minières dont il a été fait inention dans les articles précédents,
seront notities aux exploitants, afin qu\'ils s\'y conforment dans
les détails prescrits; a défaut de quoi. les contraventions seront
constatées par procès-verbaux des ingénieurs des mines, eon-
ducteurs, maires, autres officiers de police, gardes-mines. On se
conformera a eet égard aux art. 93 et suivants de la loi du
21 avril 1810; et, eu cas d\'inexécution, les dispositions qui
auront été prescrites seront exécutées d\'office, aux frais de
1\'exploitant, dans les formes établies part Tart, 37 du décret im-
périal du 18 novembre 1810.
TITRE III.
MESURES A PRENDRE, EN CAS d\'aCCIDENTS ARRIVÉ8 DANS LES
MINES, MINIÈRES, USINE8 ET ATELIERS.
11.    En cas d\'accidents survenus dans une mine, miniere,
usines et ateliers qui en dépendent, soit par éboulemont, par
inondation, par Ie feu, par asphyxie, pnr rupture de machines,
engins, cables, chafnos, paniers, soit par émanations nuisiblcs,
soit par toute autre cause, et qui auraient occasionné la mort
ou des blessures graves a un ou plusieurs ouvriers, les exploi-
tants, directeurs, maitres mineurs et autres préposés sont tenus
d\'en donner connaissanco auesitót au inaire de la commune
et a 1\'ingénieur des mines, et, en cas d\'absence, au conducteur.
12.   La même obligation leur est imposée dans Ie cas oü
1\'accident compromettrait la sureté des travaux, celle des mines
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03
ou des propriétés de la surface, et 1\'approvisionnement des
eonsommateurs.
13.  Dans tous les cas, 1\'ingénieur des mines se transportera
sur les lieux ; il dressera proces-verbal de 1\'accident, sépare-
ment, ou concurrement avec les maires et autres officiers de
police ; il en constatera les causes, et transmettra Ie tout au
préfet du département.
En cas d\'absence, les ingénieurs seront remplacés par les
élèves, conducteurs et gardes-mines assermentés devant les
tribunaux. Si les uns et les autres sons absents, les maires ou
autres officiers de police nommeront des experts a ce connais-
sant, pour visiter 1\'exploitation et mentionner leurs dires dans
un procès-verbal.
14.   Dès que Ie maire et autres officiers de police auront été
avertis, soit par les exploitants, soit par la voix publique, d\'un
accident arrivé dans une mine ou usine, ils en préviendront
iminédiatement les autorités supérieures. Ils prendront, conjoin te-
ment avec 1\'ingénieur des mines, toutes les mesures convena-
bles pour faire cesser Ie danger et en prévenir la suite. Ils
pourront, comme dans Ie cas de péril imminent, faire des requi-
sitions d\'outils, clievaux, hommes, et donneront les ordres
nécessaires.
L\'exécution des travaux aura lieu sous la direction de l\'ingé-
nieur et des conducteurs, ou, en cas d\'absence, sous la direc-
tion des experts délégués a eet effet par Tautorité locale.
15.  Les exploitants seront tenus d\'entretenir sur leurs établisse-
ments, dans la proportion du nombrc d"ouvriers et de Tétendue
de Texploitation, les médicameuts et les moyens de secours qui
leur seront indiqués par Ie miuistre de 1\'intérieur, et de se
conformer a 1\'instruction réglementaire qui sera approuvée par
lui a eet effet.
16.    Het eerste lid is ingetrokken bij Kon. besluit van
28 Juni 1877 (Stbl. n<>. 155).\'
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Un soul ohirurgien pourra être attaché a plusieurs ftablisBe*
menfcs a, la fois, si ces établissement» se trouvent dans un rap-
procliement convenable; Bon traite ment sera a la charge des
propriétair.\'s, proportionnellemont a leur intérêt.
17.  Les exploitants et directeurs des mines voisines de celles
oü il serait arrivé un accidei.t fouruiront tous les moyens de
secours dont ils pourront disposer, soit en hommes, soit en toute
autre maniere, sauf Ie recours pour leur imdemnité, s\'il y a
lieu, contre qui de droit.
18.   Il est expressément prescrit aux maires et autres officiers
de police de se faire représenter les corps des ouvriers qui
auraient péri par accident dans une exploitation, et de ne per-
mettre leur inliumation qu\'après que Ie proces-verbal de 1\'accideut
aura été dressé , conforméineut a 1\'art. 81 du code Napoleon,
et sous les peines portées dans les art 358 et 359 du code pénal.
19.  Lorsqu\'il y aura impossibiüté de parvenir jusqu\'au lieu
oü se trouvent les corps des ouvriers qui auront péri dans les
travaux, les exploitaüts, directeurs et autres ayants cause seront
tenus de faire constater cette circonstance par Ie maire ou
autre officier public, qui en dressera proces-verbal et Ie trans-
mettra au procureur impérial, a la diligence duquel, et sur
1\'autorisation du tribunal, eet acte sera annexó au registre de
1\'état civil.
20.  Les dépenses qu\'exigeront les secours donnés aux blessés,
noyés ou asphyxiés, et la réparation des travaux, seront a la
charge des exploitants.
21 De quelque maniere que soit arrivé un itccident, les
ingénieurs des mines, maires et autres officiers de police
transmettront immédiatement leurs procès-verbaux aux sous-
préfets et aux procureurs impériaux. Les procès-verbaux devront
être signés et déposés dans les délais prescrits.
22. En cas d\'accidents qui auraient occasionné la perte ou
la mutilatiüu d\'ua ou de plusieurs ouvriers, faute de s\'êtro
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conforméa a cc qui est present par Ie présent reglement, les
exploitants, propriétaires et directeurs pourront être traduits
devant les tribanaux, pour 1\'application, s\'il y a lieu, des
dispositions des art 319 et 320 du code pénal, indépendamment
des doinmages et interets qui pourraient être alloués au profit
de qui de droit.
TITRE IV.
DISPOSITIONS CONCEUNANT LA POLICE Dü PERSONNEL.
Section première.
Des ingénieurs, propriétaires de mines, exploitants
et autres préposés.
23.  Indépendamment de lours tournees annuellcs, les ingénieurs
des mines visiteront fréquommont les exploitations dans les-
quelles il serait arrivé un accident, ou qui exigeraient une
surveillance particuliere.
Les procès-verbaux seront transcrits sur un registre ouvert
a eet effet dans les bureaux des ingenieurs; ils seront en outre
transmis aux préfets des départcments.
24.   Les propriétaires des mines, exploitants et autres préposés
fourniront aux ingénieurs et aux conducteurs tous los nioycns
de parcourir les travaux, et notamment de pénétrer sur tous
les points qui pourraient exiger uue surveillance spéciale. Ils
exhiberont Ie plan tant intérieur qu\'extérieur, et les registres
de 1\'avancement des travaux, ainsi que du controle des ouvriers;
ils leur fourniront tous les renseignements sur 1\'état d\'exploi-
tation, la police des mineurs et autres employés; ils les feront
accompagner par los directeurs et maitres mineurs, afin que
ceux-ci puissent satisfairc a toutes les informations qu\'il serait
utile de prendre sous les rapports de süreté et de salubrité.
Section II.
Des ouvriers.
25.    A 1\'avenir ne pourront être employés en qualité de
maitres mineurs ou chefs particuliere de travaux des mines et
5
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66
minières, sous quelque dénomination que c:e soit, que des
individus qui auront travaillé comme mineurs, charpentiers,
boiseurs ou mécaniciens, depuis au moins trois années consé-
cutives.
26.    Tout miaeui\' de profession ou autre ouvrier, employé,
soit a rintérieur, soit al\'extérieur, dans Fexploitation des mines
et minières, usines et ateliers en dépendants, devra être pourvu
d\'un livret et se conformer aux dispositions do Tarrêté du 9
friinaire an XII.
Les registres d\'ordre, sur lcsquels 1\'inscription aura lieu dans
chaque commune, serout conservés au greffe de la municipalité,
pour y recourir au besoin.
Il est défendu a tout exploitant d\'employer aucun individu
qui ne serait pas porteur d\'un livret en règle, portant 1\'acquit
de son precedent inaitre.
27.    Ingetrokken bij Kon. besluit van 28 Junij 1877 (Stbl.
no. 155).
28.   Dans toutes leurs visites, les ingénieurs des mines devront
faire faire, en leur présence, la vérifieation du controle des
ouvriers.
Le maire de la commune pourra faire cette vérifieation quand
il le jugera convenable, surtout dans le moment oü il y aura
lieu de présumer qu\'il peut y avoir quelque danger pour les
individus employés aux travaux.
29.    Il est défendu do laisser descendre ou travailler dans
les mines et minières les enfants au-dessous de dix ans.
Nul ouvrier ne sera admis dans les travaux s\'il est ivre ou
en état de maladie; aucun étranger n\'y pourra pénétrer sans
la permission de Texploitant ou du directeur, et s\'il n\'est ac-
compagné d\'un maitre mineur.
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30.  \'Fout ouvrior qui, par insubordination ou désobéissance
envcrs lo chef des travaux, contre 1\'ordrc établi, aura compromis
la süreté dos personnes ou dos choses, sera poursuivi et puni
selon la gravité des circonstances, conformément a la disposition
de Partiele 22 du présent décret.
TITRE V.
DISPOSITIOVS GÉNÉRALES.
31.  Les contraventions aux dispositions de police ci-dessus,
lors même qu\'elles n\'auraient pas été suivies d\'accidents, seront
poursuivies et jugées conformément au titre X de la loi du
21 avril 1810, sur les mines, minières et usines. (1)
32.    Notre ministre de 1\'intérieur est chargé de 1\'exécution
du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des loix.
(1) De stral bepalingen der wet van 21 April 1810 zijn bij de wet van
15 April 1886 iStbl. n°. 64) niet\' gehandhaafd en dus als vervallen te
beschouwen.
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KONINKLIJK BESLUIT van den 28sten Junij 1877,
(Sfbl. n°. 155), houdende vaststelling van een
Reglement, betrekkelijk do ontginning vau steen-
kolenmijnen, en zulks met intrekking van Art. VI,
XVI en XXVII van het Keizerlijk decreet van
3 Januari) 1813.
Wij WILLEM III bij de gratie Gods, Koning der
Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau , Groot-
Hertog van Luxemburg , enz., enz., enz.
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken, van 27 April 1877, litt. A, afdeeling XII;
Gelet op de wet van 21 April 1810 (Bulletin des te n«. 285)
en het Keizerlijk decreet van 3 Januari) 1813;
Den Raad van State gehoord (advies van 5 Junij 1877, n°. 24);
Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister,
van 25 Junij 1877, n°. 86, 12de afdeeling;
Hebben goedgevonden en verstaan, met intrekking van art. VI,
XVI en XXVII van bovengenoemd Keizerlijk deereet, vast te
stellen het bij dit besluit gevoegde Reglement betrekkelijk de
ontginning van steenkolenmijnen.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal
worden geplaatst.
\'sGravenhage, den 28sten Junij 1877.
WILLEM.
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
heemskerk.
Uitgegeven den zesden Julij 1877.
De Minister van Justitie,
VAS LYNDEN VAN SANDENBURG.
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69
REGLEMENT betrekkelijk de ontginning van
steenkolenmijnen.
A.
A Igemeene politiebepalingen.
Artikel 1.
De schachten, die toegang geven tot de onderaardsche werken,
moeten steeds in den besten toestand gehouden en wekelijks
minstens tweemaal naauwkeurig nagezien worden.
De openingen , die tot die schachten toegang geven, moeten ,
zoowel aan den beganeu grond als onder den grond, op zoo-
danige wijze zijn afgesloten, dat daarin onmogelijk personen
of wagens kunnen vallen.
Het is verboden bij die openingen stutten, werktuigen of
andere materialen te leggen ; dit verbod is ook toepasselijk op
blinde schachten en hellende vlakken. De schachten, opene of
blinde, moeten van signaaliurigtingen zijn voorzien.
Artikel 2.
De onderaardsche werken moeten, zoolang zij in gebruik zijn,
in behoorlijken toestand gehouden en tegen het invallen van
steenen beveiligd worden.
Bij het breken van kolen moeten tegen het in ontginning
genomen gedeelte der laag voldoende stutten worden geplaatst,
ten einde het losraken van stukken kool te voorkomen. Voor
het breken van kolen in lagen, die steiler dan onder 50° met
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een waterpasvlak gelegen zijn, mogen alleen ervaren kolen-
kappers gebezigd worden.
Om de werklieden tegen het vallen van stukken kool of
steenen te beveiligen, moeten dergelijke steile werkplaatsen
van stevige steigers worden voorzien.
In iedere werkplaats moeten minstens twee personen te gelijk
werkzaam zijn.
Tiet wegnemen der kolenlaag tot aan de jongere op het
steenkolenterrein gelegen formatie is verboden. Wanneer daar-
omtrent in de eoncessie geen bepalingen zijn opgenomen, moet in
dat geval steeds een pilaar van 30 meter dikte gespaard blijven.
Artikel 3.
Schachten en boorgaten, die door de jongere op het steen-
kolonterrein gelegen formatie heen gaan, moeten zoodanig
worden aangelegd en voorzien, dat het water niet in het
steenkolenterrein kan dringen.
Artikel 4.
Wanneer de rigting der onderaardsche werken van dien aard
is, dat bij het voortzetten der uitgraviugen het instroomen
van water te vermoeden is, of deze werken worden uitgevoerd
in steenkolenlagen, waarin oude werkplaatsen kunnen worden
aangetroffen, moet te voren een voldoend aantal boorgaten
worden geslagen, ten einde het plotseling instroomen van
water of het ontstaan van nadeelige gassoorten te voorkomen.
Bij het slaan dier boorgaten moeten steeds de noodige proppen
tot sluiting der gaten voorhanden zijn.
Artikel 5.
Behalve de middelen tot het nederlaten in- en het opvoeren
van personen uit de mijn, welke overeenkomstig door den
ingenieur der mijnen te geven voorschriften behooren te worden
ingerigt, moet elke in exploitatie zijnde mijn voorzien zijn van
een stel schuinstaande ladders, de helling van 80° met den
horizont niet te boven gaande.
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71
Deze ladders moeten van den beganen grond tot het diepste
punt dei\' onderaardsche werken leiden en uit alle punten der
werken zonder gevaar bereikt kunnen worden. Wanneer zij
niet in eene afzonderlijke, maar in eene afdeeling der schacht
zijn aangebragt, moet deze afdeeling van het overige deel der
schacht worden gescheiden, op zoodanige wijze, dat de personen,
die van de ladder gebruik maken, geen letsel kunnen bekomen.
Op afstanden van 5 meter moeten zolders worden aangelegd;
de ladders moeten minstens 1.20 meter boven die zolders uitsteken.
Artikel 6.
De hellende vlakken, waarover het vervoer van kolen en
materialen plaats heeft, mogen niet voor het verkeer van per-
sonen worden gebruikt. Voor hen moeten afzonderlijke voetpaden
in de laag aanwezig zijn, voorzien van in het liggende der laag
aangebragte trappen.
De doorgang onder de schachten, opene of blinde, is verboden5
alsmede onder de hellende vlakken, gedurende den tijd dat daar-
over kolen of materialen vervoerd worden.
B
Ventilatie.
Artikel 7.
De onderaardsche werken moeten steeds door doeltreffende
middelen gelucht worden.
Artikel 8.
De galerijen, door welke de luchtstroom aan- en afgevoerd
wordt, moeten in den besten toestand gehouden worden ; hare
afmetingen moeten geëvenredigd zijn aau de uitgebreidheid en
het aantal der in ontginning\';) zijnde werken.
Artikel 9.
De scheiding tusschen de galerijen of gangen, die versche
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72
lucht aanvoeren en die, waardoor de verbruikte lucht wordt
afgevoerd, moet zoodanig zijn ingerigt, dat zij door een gas-
ontploffing niet kan worden beschadigd
Alvorens de werklieden tot de onderaardsche werken worden
toegelaten, moeten daartoe aangewezen personen zich verzekeren,
dat de lucht in die werkplaatsen zuiver is en er geen aanleiding
tot gevaar bestaat. De namen der personen, met deze dienst
belast, worden aan den ingenieur der mijnen opgegeven.
Artikel 10.
Zooveel mogelijk zal de verdeeling der versche lucht naar
behoefte geschieden. Dezelfde luchtstroom mag niet langs de
verschillende werkplaatsen gevoerd worden.
Artikel 11.
De toegang tot werkplaatsen, waarin nadeelige gassoorten
aanwezig zijn, moet zoodanig worden afgesloten, dat niemand,
zonder de afsluiting te verbreken, deze plaatsen kan binnentreden.
C.
Verlichting.
Artikel 12.
In mijnen, waar ligte koolwaterstofgassen aanwezig zijn,
mogen geen andere lampen dan veiligheidslampen van de beste
soort, die met een sleutel afgesloten worden, gebruikt worden.
Artikel 13.
De plaatsen, waar open lampen mogen worden gebruikt,
worden door het dienstdoend personeel aangewezen.
Artikel 14.
De veiligheidslampen moeten van een doorloopend nummer
voorzien worden ; iedere werkman heeft zjjne vaste lamp.
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Na afloop van den arbeid worden de lampen in de lampen-
kamer afgegeven en op eene genummerde plaats, waarvan het
nummer overeenkomt met dat der lamp, opgehangen, opdat
steeds kunne worden gezien wie in de mijn mogt zijn achter-
gebleven.
De lampen moeten door daartoe aangewezen personen dagelijks
onderzocht en in goeden staat gehouden worden.
Artikel 15.
Vóór dat de werklieden zich naar de onderaardsche werken
begeven, worden hun de lampen, gevuld, aangestoken en ge-
sloten, ter hand gesteld.
Artikel 16.
Het is verboden de veiligheidslampen te openen.
Wanneer eene lamp is uitgegaan, wordt zij door hetdienst-
doend personeel op eene daartoe aangewezen plaats aangestoken.
Artikel 17.
In de mijnen is het verboden tabak te rooken.
Artikel 18.
Wanneer zich in eene werkplaats of galerij eene zoodanige
hoeveelheid mijngas voordoet, dat de vlam der veiligheidslamp
daardoor verlengd blijft, dan moet deze plaats onmiddellijk
verlaten worden.
Eerst wanneer voldoende gebleken is, dat alle gevaar geweken
is, mogen de werkzaamheden aldaar hervat worden.
D.
Gebruik van buskruid en andere ontplofbare zelfstandigheden.
Artikel 19.
De ontplofbare zelfstandigheden, benoodigd voor het breken
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van kolen of gesteenten, moeten in daartoe bestemde bussen,
die behoorlijk gesloten kunnen worden, vervoerd en bewaard
worden. Zij moeten op voldoenden afstand van de plaatsen, waar
gewerkt wordt, gehouden en mogen alleen in patronen gebruikt
worden.
Artikel 20
De boorgaten, waarin deze patronen worden aangebragt,
worden met leem of andere stoffen, die geen vonken geven of
vatten, gedigt.
Het gebruik van ijzeren laadstokken , tot het aanrammen van
de lading, is verboden.
Artikel 21
Het is verboden een met buskruit of andere ontplofbare stof
gevuld boorgat uit te boren.
Artikel 22.
Het is verboden tabak te rooken bij het maken of aanram-
men van patronen of andere behandeling of bewerking van
buskruid of ander ontplofbare stof.
Artikel 23.
Waar geene genoegzaam veilige plaats aanwezig is, om de
werklieden tegen de gevaren der ontploffing te besehermen,
moet die worden aangelegd.
Artikel 24.
Op plaatsen, waar veiligheidslampen worden gebruikt, mogen
tot het aansteken van de ontplofbare massa slechts zoodanige
middelen worden gebruikt, welke niet met vlam branden.
Vóór de patroon wordt aangestoken, moeten de personen, die
zich in de nabijheid bevinden, door middel van een duidelijk
te herkennen teeken worden gewaarschuwd.
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E.
Verwonding.
Artikel 25.
Bij elke mijn moet voor rekening van den concessionaris zorg
worden gedragen voor onverwijlde behandeling van verwonde
personen, tot welk einde door hem een bekwaam geneesheer
is aan te wijzen.
Artikel 26.
Bovendien zullen bij elke mijn-exploitatie, naar gelang van
het daarbij werkzaam zijnd personeel minstens 2 of 4 personen
moeten aanwezig zijn, volkomen vertrouwd met de eerste nood-
wendige behandeling van verwonden, ten einde zoo noodig de
eerste hulp te verleenen. Deze personen staan onder het toezigt
en de bevelen van den in het vorig artikel bedoelden geneesheer.
F.
Plans en registers.
Artikel 27.
Op het kantoor van elke onderneming van mijn-exploitatie
moet voorhanden zijn een plan van de oppervlakte der concessie,
met de daarop aanwezige gebouwen, wegen, schachten, uitwa-
teringskanalen, enz., alsmede een plan van iedere steenkolenlaag,
waarop de uitgevoerde werken met de noodige projectien en
doorsneden zijn aangegeven.
Deze plans, doorsneden en projectien moeten op de schaal
van één millimeter op den meter geteekend zijn en, naar gelang
van den voortgang der werken, bijgehouden worden.
Artikel 28.
Op de in het vorig artikel bedoelde plans moeten, van de
hoofdschacht uitgaande, lijnen getrokken worden op één deci-
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meter afstand van elkander, volgens de rigtiug van den meri-
diaan en loodregt op deze rigting ; de plans zijn alzoo verdeeld
in vierkanten van één decimeter zijde.
De meridiaan, die door het middelpunt der hoofdschacht gaat,
is te beschouwen als de as der abscissen ; de lijn, die loodregt
daarop staat en eveneens door genoemd punt loopt, als de as
der ordinaten.
Het middelpunt der hoofdschacht is alzoo de oorsprong der
coördinaten.
Artikel 29.
Op de plans der horizontale projection van de steenkolenlagen,
moeten do voornaamste gebouwen door een lic/t roode kleur, de
groote wegen, die zich aan de oppervlakte bevinden, door twee
evenwijdige lijnen
aangeduid worden.
Artikel 30.
De uitgewerkte gedeelten der steenkolenlagen moeten op de
verschillende plans met kleuren worden aangeduid, waarbij het
jaartal, waarin de uitdelving heeft plaats gehad, wordt vermeld.
Daartoe zijn de volgende kleuren te bezigen:
a.  ligtgeel, voor hot gedeelte der lagen boven het onderaardsch
uitwateringskanaal gelegen;
b.  karmijnrood, voor het onder a genoemde uitwateringskanaal;
c.    ligt blaauw, voor het gedeelte van af het kanaal tot op
100 M. diepte;
d.  groen, voor dat van 100—200 meter diepte;
e.  violet, voor dat van 200—300 meter diepte;
f.  donker blaauw, voor dat van 300—400 meter diepte;
o. neutraaltint, voor dat van 400—500 meter diepte.
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Artikel 31.
Op het in art. 27 genoemde bureau worden gehouden :
a. een register van de vordering der werken ;
dit register moet de volgende opgaven bevatten :
1°. dagteekening ;
2°. punt van uitgang ;
3°. nummer der tusschenpunten ;
4°. benaming van de opgemeten galerij of gang ;
5°. hoek met het ware noorden ;
6°. helling der galerij of gaog (klimming en daling in graden
uitgedrukt);
7°.  afstand der tusschenpunten volgens de helling ;
8°.  horizontale afstand der tusschenpunten ;
9°.  verticale afstand der tusschenpunten ;
10°.  helling der koleulaag, in graden uitgedrukt;
11°.  breedte der galerij of gang ;
12°.  hoogte der galerij of gang ;
13°.   dikte der laag;
14°.  aanmerkingen :
b. een register van de ontginning, bevattende:
1°. dagteekening ;
2°. benaming der werkplaatsen ;
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3°. gotal werkdagen van de personen in de werkplaats ;
4». vordering der werkplaatsen (lengte, breedte en hoogte
in meters, oppervlakte in vierkante meters, ruimte in kubieke
meters uit te drukken) ;
5°. hoeveelheid der uitgedolven kolen (in 100 kilogram);
6°. aanmerkingen ;
c. registers der werkboekjes en van controle der werklieden,
waaruit blijkt hoeveel personen dagelijks, zoowel boven als onder
den grond, bij de exploitatie in dienst zijn geweest.
Deze registers moeten van eiken werkman bevatten: naam en
voornaam ; werkkring ; datum van geboorte ; datum van eerste
indiensttreding bij de mijnworken ; datum van het laatste bewijs
van ontslag ; naam van den persoon of de firma bij welke hij
het laatst in dienst is geweest; datum van indiensttreding bij
de betrokken mijn ; idem van ontslag ; aanmerkingen.
Zij moeten door den burgemeester der gemeente, waarin het
in art. 27 genoemde bureau gelegen is, op elke bladzijde ge-
waarmerkt en door den ingenieur der mijnen bij zijne inspectie
voor gezien worden getcekend.
Artikel 32.
De plans, doorsneden en projeetien en de copieën daarvan
moeten door den concessionaris ot zijn gemagtigde onderteekend
worden.
Artikel 33.
In het eerste kwartaal van ieder jaar moeten op de duplicaten
van al de in art. 27 ^bedoelde plans, de in het afgeloopen jaar
uitgevoerde werken, aangelegde gebouwen en wegen worden
bijgeteekend, terwijl daarbij tevens moet worden gevoegd het
afschrift van het daarmede overeenkomend gedeelte der in art. 30
onder a en b genoemde registers.
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O.
Strafbepaling.
Artikel 34.
Vervallen (1).
11.
Overgangsbepaling.
Artikel 35.
Voor concessionarissen van mijnvelden, waarvan de concessien
verleend zijn vóór de uitvaardiging van deze voorschriften, zijn
zij alleen in zooverre verpligtend, als zij niet afwijken van de
bepalingen dier concessien.
Behoort bij Koninklijk besluit van 28 Junij 1877, n°. 6
(Staatsblad n°. 155).
Mij bekend,
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
HEEMSKERK.
------------------                                    /
(1) Art. 21 tier Invoeringswet (15 April 18«é? luidt:
Hij die het reglement betrekkelijk de ontginning van steenkolenmijnen,
behoorende bij Ons besluit van 28 Junij 1877 (Stbl. n°. 155) overtreedt,
wordt gestraft met heohtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete
van ten hoogste drie honderd gulden.
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KONINKLIJK BESLUIT van 31 Maart 1894 A\'o. 13,
tot regeling van het toezicht op de mijnen en
groeven.
In naam van, enz.
Wij EMMA, enz.
Op de voordracht van den Minister van Waterstaat, Handel
en Nijverheid van 29 Maart 1894, La C, afdeeling Handel
en Nijverheid ;
Gezien de Wet van 21 April 1810 [Bulletin des Lois,
No. 285);
Hebben goedgevonden en verstaan:
met intrekking van het Kon. besluit van 22 Junij 1876,
No. 21, te bepalen:
Artikel 1.
Het onmiddellijk toezicht op de mijnen en groeven en op
de naleving der verordeningen, welke daarop betrekking hebben,
wordt opgedragen aan een Ingenieur der Mijnen.
Artikel 2.
De Ingenieur der Mijnen oefent zijne bediening uit volgens
eene door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid
vast te stellen instructie.
Artikel 3.
Aan den Ingenieur der Mijnen kan een Adjunct-Ingenieur
worden toegevoegd. In geval van afwezigheid of ontstentenis
van den Ingenieur treedt de Adjunct Ingenieur in zijne plaats op.
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Artikel 4.
De Adjunct-Ingenieur staat rechtstreeks ouder de bevelen
van den Ingenieur der Mijnen. Zijne instructie wordt door den
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid vastgesteld.
Artikel 5.
De Ingenieur der Mijnen en de Adjunct-Ingenieur genieten
eene bezoldiging, welke voor eerstgenoemde wordt vastgesteld
op vijf en twintig honderd gulden (f 2500—) en voor l»atst-
genoemde op een duizend gulden (f 1000.•—) per jaar.
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid is belast
met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden
gezonden aan den Minister van Financiën en aan de Alge-
meene Rekenkamer en dat zal worden geplaatst in de Neder-
landsche Staatscourant.
\'s-Gravenkage, den 31 Maart 1894.                      EMMA.
De Minister van Waterstaat,
Handel en Nijverheid,
C. Lely.
Overeenkomstig het oorspronkelijke,
De Secretaris-Generaal van het Departement
van Waterstaat, Handel en Nijverheid,
de Bosch Kempek.
e
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INSTRUCTIE voor den Ingenieur der Mijnen.
Artikel 1.
De Ingenieur der Mijnen is belast met het onmiddellijk
toezigt op de mjjnen en groeven en op de naleving der daartoe
betrekkelijke verordeningen en concessie-bepalingen.
Artikel 2.
De standplaats van den Ingenieur der Mijnen wordt door
den Minister van Biunenlandsche Zaken (thans Waterstaat,
Handel en Nijverheid) bepaald.
Artikel 3.
Alvorens zijne betrekking te aanvaarden, legt hij in handen
van den Minister van Binnenlaudsche Zaken (W. H. en N),
op de wijze zijner godsdienstige gezindheid, mondeling of schrif-
telijk den navolgenden eed van zuivering en ambtseed af:
„Ik zweer (verklaar) dat ik om tot Ingenieur der Mijnen
„te worden benoemd directeljjk of indirectelijk aan geene
„personen, hetzij in of buiten het bestuur, onder wat naam of
„voorwendsel ook eenige giften of gaven beloofd of gegeven
„heb, noch beloven of geven zal."
„Ik zweer (beloof) dat ik om iets hoegenaamd in deze be-
„trekking te doen of te laten, van niemand hoegenaamd, eenige
„beloften of geschenken aannemen zal, directelijk ofindirectehjk."
„Zoo waarlijk helpe mij Grod Almagtig!
„(Dat verklaar en beloof ik)."
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„Ik zwoer (beloof) trouw aan den Koning en gehoorzaamheid
„aan do Wetten van don Staat.\'1
„Ik zweer (beloof) dat ik het mij opgedragen ambt van
„Ingenieur der Mijnen mot trouw, ijver, nauwgezetheid en
„geheimhouding zal waarnemen en dat ik mij in de uitoefening
„mijner functiën stiptclijk zal gedragen naar do instructiè\'n on
„bevolen, dio ten opzigten mijner betrekking bereids zijn of
„nader mogten wordon vastgesteld of gegeven en dat ik mij
„nimmer om lief of leed of om ecnige reden hoe ook genaamd,
„daarvan zal laten afbrengen."
„Zoo waarlijk helpo mij God Almagtig! (Dat beloof ik)."
Artikel 4.
Over al de tot zijn werkkring behoorendo onderwerpen dient
de Ingenieur der Mijnen, desgevraagd, den Minister van Bin-
nenlandsche Zaken (W. H. en N.), de Gedeputeerde Staten,
den Commissaris des Koniugs in de betrokken provincie en
de besturen van belanghebbende gemeenten van voorlichting.
Met die verschillende autoriteiten en collegiën voert hij,
zoo noodig, regtstreeks briefwisseling.
Artikel 5.
Hij houdt zich op de hoogte van de proefboringen, welke
tot hot opsporen van voor ontginning vatbare delfstoffen ge-
daan worden.
Van den uitslag dier boringen geeft hij kennis aan Gede-
puteerde Staten.
Artikel 6.
Hij oefent een naauwlettond toezigt uit over alle werken,
welke in en aan mijnen en groeven worden uitgevoerd en
waakt tegen al hetgeen nadeelig zou kunnen wezen voor het
behoud van gebouwen of\' de veiligheid van personen.
Hij licht de ondernemers van ontginningswerken voor, in
alles wat zoo boven als onder den grond, tot degelijke uit-
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voering der werken en tot voorkoming van ongelukken noodig
of nuttig is te achten.
Artikel 7.
Hjj bezoekt geregeld eenmaal in de zes maanden de ver-
schillende mijnen en groeven en onderzoekt dan niet alleen
de ontginningswerken, maar ook al de, tot de mijnen of groeven
betrekking hebbende inrigtingen, welke op eenigerlei wijze
de gezondheid of het leven van menschen en dieren zouden
kunnen in gevaar stellen.
Dien onverminderd bezoekt bij de werken zoo dikwijls en
op zoodanige tijden als hij in het belang der algemeene veilig-
heid of tot stipte naleving der concessie-voorwaarden mogt
noodig achten.
Hij verifieert minstens eenmaal in de drie maanden de teeke-
ningen en registers, betrekkelijk de voortzetting der ontginnings-
werken, benevens het register der mijnwerkers.
Artikel 8.
Hij stelt voor elke mijn eene verordening vast, betreffende
het nederlaten in- en het afvoeren uit de mijn van personen.
Artikel 9.
Van alle buitengewone voorvallen in of aan mijnen en groeven
maakt hij onverwijld en na ingesteld plaatselijk onderzoek,
proces-verbaal op en geeft hjj kennis aan Gedeputeerde Staten
der betrokken provincie, onder mededeoling, indien het dreigend
gevaar voor- of plaats gehad hebbende ongelukken geldt, van
de voorloopig reeds door hem genomcn- of verder door den
ontginner der mijn of groef, of van wege de betrokken gemeente,
nog te nemen voorzieningsmaatregeleu.
Artikel 10.
Ontdekt de ingenieur in eene mijn of groef handelingen in
strjjd met de bestaande wetten of andere van kracht zjjnde
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voorschriften, dan maakt hij tegen don overtreder proces-verbaal
op en stelt dat ter vervolging in handen van de betrokken
regterlijke autoriteit.
Van de geconstateerde wederregtelijke handeling, en casu quo
van hetgeen tot herstel daarvan mogt te doen zijn, geeft hij
onverwijld kennis aan Gedeputeerde Stateu.
Artikel 11.
Wordt de ontginning eener mijn of groef geheel of gedeel-
telijk gestaakt of verlaten, dan doet de Ingenieur der Mijnen,
zoodra hem dit bekend wordt, eono naauwkeurige opneming van
den toestand der mijn of groef of van het verlaten deel er
van en maakt hij van zijne bevinding proces verbaal op.
Van dat proces-verbaal zendt hij een afschrift aan den Minister
van Binnonlandsche Zaken (W. H. en N.) en aan Gedepu-
teorde Staten der betrokken provincie, zoo noodig vergezeld
van een voorstel omtrent de werken, welke in het belang der
openbare veiligheid, hetzij boven, hetzij onder den grond be-
hooren uitgevoerd te worden.
Artikel 12.
De Ingenieur der Mijnen draagt zorg voor de tijdige voor-
bereiding van hetgeen, overeenkomstig de bestaande voor-
schriften, behoort gedaan te worden tot regeling der zoo naar
vast- als naar evenredig regt te berekenen mijnbelasting.
Artikel 13.
Hij brengt jaarlijks in de eerste helft der maand Maart een
beredeneerd verslag omtrent de mijnen en groeven uit aan den
Minister van Binnonlandsche Zaken (W. H. en N.) en deelt dit
in afschrift mede aan Gedeputeerde Staten der betrokken
provincie.
In dat Verslag vermeldt hij onder andere de tijdstippen
waarop hij, overeenkomstig de lste zinsnede van Art. 7 de
mijnen en groeven bezocht heeft.
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Artikel 14.
Langer dan acht dagen achtereenvolgend mag hij zich niet
uit de hem aangewezen standplaats verwijderen dan met ver-
gnnning van den Minister van Binnenlandsche Zaken en na
kennisgeving aan Gedeputeerde Staten.
Artikel 15.
Het is den Ingenieur der Mjjnen uitdrukkelijk verboden
finantieel betrokken te zijn bij aanvragen ter bekoming van
mijn-concessiën, bij het doen van boringen tot opsporing van
ontginbare delfstoffen en bij ondernemingen tot ontginning
van mijnen.
Artikel 16.
In verband met de artt. 1 en 10 dezer instructie heeft de
Ingenieur dor Mijnen, behalve op de nakoming der voorwaarden
van concessie betrekkelijk de ontginning van mijnen en groeven,
toe te zien op en te zorgen voor de behoorljjke naleving der
bepalingen van de hieronder vermelde tot do mijnen en groeven
betrekking hebbende wetten, Keizerlijke decreten, Koninklijke
besluiten on verdere voorschriften, welke kunnen geacht worden
nog van kracht te zijn, voor zoover zij niet geheel oftendeele
vervallen zijn tengevolge van de uitvaardiging later van daar-
mede strijdige wettelijke voorschriften.
Wet van den 21 April 1810 (Bulletin des lois N°. 285)
concernant les mines, les minières et les carrières.
Instructie van    den Minister van Binnenlandsche Zaken,
dd. 3 Augustus   1810, relative a 1\'exécution de la loi du
21 Avril même   année, sur les mines, usines, salines et
carrières.
Keizerlijk decreet van den 18 November 1810 {Bulletin des
lois,
N°. 340) contenant organisation du corps des Ingénieurs
des mines.
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Idem van den 6 Mei 1811 {Bulletin des lois No. 369) relatif a
1\'assiette des redevances fixes et proportionnelles sur les mines.
Idem van den 3 Januari) 1813, contenant des dispositions
de police relatives a 1\'exploitation des mines.
Instructie van den Minister van Binnenlandsche Zaken,
dd. 9 Februanj 1813, sur Ie caractère des accidents auxquels
les ouvriers mineurs sont exposés, les secours qui doiveut
leur être administrés, lorsque ces accidents ont lieu et les
médicamens qui doivent se trouver pres des mines et usines.
Koninklijk besluit van den 18 September 1818 (Staatsblad
N°. 35), regelende de uitvoering der Wet van den 21 April
1810 en houdende opdragt van do functiën dor Ingenieurs
der Mijnen aan de Ingenieurs van den Waterstaat.
Idem van den 17 December 1819, N°. 1, houdende overdragt
van het beheer en de bekostiging van Waterstaats werken aan
de Staten der provinciën, zijnde in art. 14 daarvan onder
andere bepaald: „dat allo bestaande verordeningen op het
„stuk der mijn werken en steengroeven in haar geheel en
„bepaaldelijk van kracht blijven, totdat deswege nader of
„anders zal zijn voorzien."
Idem van den 12 October 1822, N°. 88, waarbij aan
Gedeputeerde Staten de verpligting is opgelegd het Departe-
ment van Binnenlandsche Zakon te onderrigten onder andere
van de verschillende aanvragen om concessie voor mijnen.
Koninklijk besluit van den 9 Mei 1823, N°. 143, waarin
onder andere als beginsel is aangenomen, dat wanneer het
behoud der werken en de veiligheid der werklieden in gevaar
mogten worden gesteld, de Administratie daarin moet voorzien.
Idem van den 13 Mei 1823, N°. 198, regelende de zamen-
stelling van het Comité tot schatting der proportionele redevance
van de mijnen.
Idem van don 10 Juhj 1823. N<>. 120, houdende voorloopige
regeling van de dienst der mijnen.
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88
Idem van deu 4 Maart 1824 (Staatsblad N°. 23) nopens de
regten, voortvloeiende uit de concessiën van mijnen en bepa-
lende, dat wanneer eene mijn meer dan eene soort van delf-
stoffen bevat, voor elke dezer delfstoffen eene afzonderlijke
concessie zal moeten aangevraagd en verkregen.
Idem van den 14 Maart 1826, N°. 163 houdende uitlegging
van den eigenlijken zin der artt. 11 en 12 der Wet van den
21 April 1810.
Idem van den 11 Pebruarij 1827, N°. 188, aangevuld bij
Koninklijk-besluit van den 7 December 1829, N° 59, houdende
bepalingen nopens de behandeling der aanvragen om concessie.
Idem van den 15 October 1829 (Staatsblad No. 68) omtrent
de regtsvordering ter zake van overtredingen door concessiona-
rissen van mijnen tegen de voorwaarden der concessie begaan.
Nota. Bij do Wet van den 27 December 1840 {Staatsblad No. 77)
houdende opheffing van het Amortisatie-syndicaat, is het beheer
der domeinen onder het algemeen bestuur gebragt.
Wet van den 19 Jumj 1845 (Staatsblad No. 29) en Koninklijk
besluit van den 13 Februarij 1846, No. 80, betreffende den
tijdelijken afstand van het beheer en het genot der dotnaniale
steenkolenmijnen te Kerkrade, aan de Aken—Maastrichtsche
Spoorweg-Maatschappij.
Reylement op de ontginning van onderaardsche of overdekte
steengroeven in het hertogdom Limburg vastgesteld den 9 Julij
1855 en goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 17 Augustus
d. a. v. No. 67 (opgenomen in het Provinciaal blad van Limburg
van 1855 onder No. 117.)
Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Binnen-
landschc Zaken van 4 October 1876, N°. 54, 12e Afdeeling.
De Minister,
Heemskerk.
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INSTRUCTIE voor den Adjunct-Ingenieur der Mijnen.
Artikel 1.
Do Adjunct-Ingenieur der Mijnen is ondergeschikt aan den
Ingenieur der Mijnen, wiens bevelen, hem schriftelijk ofmon-
deliug gedaan, nij nal hebben op te volgeu.
Artikel 2.
Hij houdt toezicht op de mijnen en onderaardsche steen-
groeven en op de naleving der daartoe betrekkelijke verorde-
ningen en concessie-bepalingen.
Indien overtreding daarvan te zijner kennis komt, bericht
hij dit onmiddellijk aan den Ingenieur der mijnen, onder mede-
deeling van den aard der overtreding.
Artikel 3.
Alvorens zijne betrekking te aanvaarden, legt hij in handen
van den Commissaris der Koningin in Limburg, op de wijze
zjjner godsdienstige gezindheid overeenkomstig de bepalingen
van het K. B. van 31 October 1828, N°. 103, den navolgenden
eed van zuivering en ambtseed af.
„Ik zweer (verklaar), dat ik om tot Rijksambtenaar te worden
benoemd directelijk of indirectelijk aan geene personen, hetzij
in of buiten het bestuur, onder wat naam of voorwendsel ook,
eenige giften of gaven beloofd, of gegeven heb, noch beloven
of geven zal.
Ik zweer (beloof), dat ik om niets hoegenaamd in deze betrek-
king te doen of te laten, van niemand hoegenaamd, eenige
beloften of geschenken aannemen zal, directelijk of indirectelijk.
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Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koningin en gehoor-
zaamheid aan de wetten van den Staat.
Ik zwoer (beloof) dat ik de mij opgedragen post ala Rijks-
ambtenaar mot alle trouw, naarstigheid, ijver en geheimhouding
zal waarnemen, en dat ik mij in de uitoefening mijnor functiën
stiptelijk zal gedragen naar de instructiën en bevelen, die op-
zichtelijk dezen mijnen post bereids zijn vastgesteld, of gegeven
worden, en dat ik mij nimmer om lief of leed, of om eenige
reden hoegenaamd daarvan zal laten afbrengen."
Artikel 4.
In het geval voorzien bij artikel 3 van het K. B. van 31 Maart
1894, n». 13, zijn op hem van toepassing de bepalingen der
Instructie van den Ingenieur der mijnen, bedoeld in art. 2 van
voornoemd besluit.
Artikel 5.
Ter uitoefening van het toezicht in art. 2 bedoeld, bezoekt
bij ten minste eenmaal in de twee maanden de verschillende
steenkolenmijnen en ten minste eenmaal in de drie maanden
de onderaardsche steengroeven.
Hij onderzoekt dan niet alleen de ontginningswerken, maar
ook alle inrichtingen en luchtwegen welke de gezondheid of
het leven van menschen en dieren zouden kunnen in gevaar
stellen.
Van de tijdstippen waarop hij de mijnen en groeven bezocht
heeft, houdt hij aanteekening en geeft daarvan maandelijks,
met een rapport zijner bevindingen, kennis aan den Ingenieur
der mijnen.
Artikel 6.
Zoodra te zijner kennis komt, dat aan personen in mijnen of
groeven eenig ongeval is overkomen, begeeft hij zich onmiddel-
lijk ter plaatse en bericht aan den Ingenieur der mijnen zijne
bevinding.
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Artikel 7.
Hg belast zich met den arbeid van administratieven en
statistischen aard, welke hem door den [ngenieur der mijnen
wordt opgedragen en met de opmetingen der onderaardsche
steengroeven, alsmede met verineeren van de plans der mijnen.
Artikel 8.
Een verlof van ten hoogste acht dagen kan hem worden
toegestaan door den Ingenieur der mijnen.
Voor verloven van laugeren duur behoeft hij de toestemming
van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid
Zonder toestemming van den Ingenieur der mijnen, mag hij
zich, voor andere doeleinden, dan die op zijnen werkkring
betrekking hebben, niet langer dan vier en twintig uur, uit
de hem aangewezen standplaats verwijderen.
Artikel 9.
Het is den Adjunct-Ingenieur der mijnen verboden, zonder
speciale vergunning van den Minister bij eene onderneming
tot ontginning van steengroeven of steenkolenmijnen, eenig
ambt te bekleeden, of in dierst van zoodanige onderneming
werkzaamheden te verrichten.
Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Waterstaat,
Handel en Nijverheid van 15 Mei 1894, n°. 152, afdeeling
Handel en Nijverheid (le onderafdeeling).
De Minisier,
C. Lely.
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INHOUD.
Blz.
Inleiding.................3
Uittreksel uit de Wet van 21 April 1810 voor zooveel
betrekking hebbende op de mijnen.......5
Instructie van den Minister van Binnenlandsche Zaken
van 3 Augustus 1810 omtrent de uitvoering der Wet
van 21 April 1810.............20
Decreet van 6 Mei 1811 betreffende de heffing van het
vast- en proportioneel mijnrecht........45
Decreet van 3 Januarij 1813 houdende politiebepalingen
op de exploitatie der mijnen.........59
Koninklijk besluit van 28 Junij 1877 houdende vaststelling
van een reglement, betrekkelijk de ontginning van
steenkolenmijnen.............68
Koninklijk besluit van 31 Maart 1894 tot regeling van
het toezicht op de mijnen en groeven......80
Instructie voor den Ingenieur der mijnen......82
Instructie voor den Adjunct-Ingenieur der mijnen ... 89
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MINISTERIE VAN WATERSTAAT, HANDEL EN NIJVERHEID.
WETTELIJKE EN ADMINISTRATIEVE
VOORSCHRIFTEN
BETREFFENDE HET
MIJNWEZEN IN NEDERLAND.
(Januari 1899.)