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la loi fondamektale, la loi sue

l\'organisation jüdiciaiee

et leuks modifications jusqu\'aü ler septembre 1886,

TRAÜUITS l\'AR

Me GUSTAVE TEIPELS,

Avocat a Maestricht,

Docteur en sciences politiques et adrninistratives.

J.

maestricht,

GERMAIN amp; C^, Editeurs. 18 8 6.

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L oet. 2^16

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RLANDAIS.

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RLANDAIS.

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Le dépot de l\'ouvrage a été fait au département de la justice conformément amp; l\'article 10 de la loi du 28 Juin 1881; en conséquence tous droits de reproduction sont réservés.

Maestricht. J. Germain amp; Ciegt;

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NEEEANDAIS,

LES

CODES

la loi fondamentale, la loi sur l\'organisation judiciatre et leuks modifications jusqu\'au lcr septembiie 188fï;

TKAÜL\'ITS PAK

Me GUST AVE TRIPELS,

Avocat a Maestricht,

Docteur en sciences politiques et administratives.

maestkioht,

GERMAIN amp; C\'5, Editeuks. 1 8 8 6.

J.

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Maestricht, 28 Juillet 1886.

9K

En publiant la traduction d\'une partie de la législation des Pays-Bas, mon seul but est d\'etre utile aux membres de 1\'ordre judiciaire et des barreaux de l\'étranger : Tin-tention qui m\'a guidé sera, j\'en ai la conviction, un titre suffisant a leur bienveil-lance.

Ce n\'était pas chose facile pour moi de traduire l\'oeuvre du législateur Néerlandais dans una langue inusitée prés de nos cours et tribunaux. Aussi ai-je accueilli avec reconnaissance la collaboration toute désin-téressée que vous avez bien voulu m\'ap-porter pour re voir et corriger la traduction,

A Messieurs F. DAGUIN, avocat a la Cour d\'appel de Pans, Secrétaire de la Société de Législation comparée.

JULES DÜCULOT, avocat h la Cour d\'appel de Liège, Docteur enphilosophie et lettres, GEORGES V1DAL, professeur agrégé a la Facidté de Droit a Toulouse.

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vous, Maitre Daguin, de la Loi-Fonda-mentale et d\'Organisation judiciaire, vous, Mquot; Duculot, du Code civil et vous, Monsieur U Professeur Vidal, du nouveau code de procédure pénale.

Permettez-moi done. Messieurs, de vous té-moigner ici rexpression de ma profonde gratitude pour l\'aidc quo vous m\'avezpre-tée.

Grace a votre précieux concours j\'ose affronter lea suffrages des jurisconsultes étrangers que leurs études, les devoirs de leur profession ou de leurs fonctions appel-leront a consulter la legislation Néerlandaise.

Vouillez, Messieurs, avec mes remerci-incnts, agréer l\'expression de mes sentiments dévoués.

GUSTAVE TRIPELS.

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INTRODUCTION.

—-i—i-—

§ 1. La législation avant Ie roi Louis Napoléon,

La lëgislation des Psys-Bas sous la Republique reposait principalement sur les edits de Charles Quint et de Philip II: chaque province était sou-veraine et les Etats s\'occupaient fort peu des lois civiles. Aussi vit-on la plus grande diversity entre le droit des villes et celui des campagnes; indëpendamment des coutumes, usages, privilèges et octrois sëculkires, le Droit Romain avait éga-lement force de loi. Après avoir été oonsidéré comme exemple de sagesse et d\'équité, selon l\'expression de Hugo de Groot, 1\'usage avait fini, sous l\'influence des grands jurisconsultes hollandais du 16®, 17° et 18® siècle comme Hugo de Groot, Groenewegen, Arnold Vinnius, Van Leeuwen, Ulricus Huber, Joh. Voet, Gér. Noodt, A. Schulting, Westenberg, Van Bynkershoek etc. etc. par lui donner l\'autorité de la loi.

A cóté de cette législation si diverse venait se placer le droit canonique et le droit féodal, des lois militaires et religieuses.

Cette diversité de la législation était la source de nombreux inconvenients. Aussi dès avant la révolution de 1795 la nécessité d\'une législation uniforme était universellement reconnue ; en 1796 l\'Assemblëe Nationale décréta l\'établis-aement d\'une législation compléte et générale de droit civil et pénal. Cette résolution ne füt point exécutée, jusqu\'k ce que l\'Organisation de l\'Ëtat du l®r Mai 1798 fit entrevoir une législation uniforme par son article 28 ainsi conQu:

„II sera fait un code des lois civiles et pénales, „en même temps de la procédure, sur des bases „reconnues par l\'Organisation de l\'Ëtat et obli-„gatoire pour toute la Bépublique.quot;

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INTRODUCTION

,11 sera mis en vigueur au plus tard dans les „deux années après la mise en vigueur de l\'Or-„ganisation de l\'Etat.quot;

Une commission de 12 membres füt chargée par le Comité exécutif de l\'élaboration d\'un projet de legislation civile et pénale le 28 Septembre 1798, en vertu d\'un décret du 5 Septembre précédent. Sept des jurisconsultes qui la composaient avaient pour mission de présenter un projet de législation civile, les cinq autres étaient chargés de la redaction d\'un projet de législation pénale. La commission n\'avait pas terminé son travail quand 1\'Organisation de l\'Etat du 16 Oetobre 1801 iut promulguée ; elle décrétait dans l\'art. 84:

„Le pouvoir exécutif aura soin qu\'un code „général civil et criminel soit au plus tot présenté „k la sanction du Corps Législatif, après avoir „pris sur les projets l\'avis de la Cour Nationale.quot;

Le 3 Oetobre 1804 trois projets étaient pré-parés, véritables chefs-d\'oeuvre, dit Kemper, dignes de ses rédacteurs:

1° rintroductiou au droit en général en onze chapitres ;

2° le code pénal en quatre livres;

3° les lois concernant la preuve en six chapitres.

La Haute Cour Nationale n\'avait pas encore terminé l\'examen de ces projets a l\'avènement du Hoi Louis-Napoléon en 1806 ; mais après la promulgation de la Constitution du 7 Aoüt 1806 Ia Haute Cour Nationale fit paraitre son rapport daté du 24 oetobre 1806 dans lequel « le ton didactique plutót que législatif, ainsi que la classification et la division des matières étaient désapprouvés. La faveur avec laquelle 1\'Europe entière avait acceuilli le code civil francais fit abandonner, sur l\'avis du conseil d\'État, les projets de législation rédi-gés par la commission.

§ II. La législation sous Ie Roi Louis Napoléon.

Le 18 Novembre 1807, le Roi Louis-Napoléon nomma trois commissions :

1quot; la première, composée de MM. J.-E. Reu-vens, C.-T. Elout et P. van Musschenbroek, était chargée de réviser et de compléter le Code criminel; a cette commission nous

IT

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INTRODUCTION

sommes redevables du code criminal pour le Royaume deHollande dulerFevrierl809.

2° la deuxième, composée de MM. A. van Gennep, B.-P. van Wesele-Seholten et J.-J. Loke, était chargee de reviser le Code Na-poldon pour le Royaume de Hollande.

Le travail de cette commission , revu au Conseil d\'Etat et transmis au corps législatif le 9 Décembre 1808, fut approuvé par le Roi le 24 Fëvrier 1809 et promulgué le ler Mai suivant sous le titre de : Code Napoléon révisé pour le Royaume de Hollande. Comme son titre l\'indique, ce Code a emprunté au Code francais sa division et en grande parti e sa doctrine: quelques changements, peu importants d\'ailleurs, dans la suite des titres ainsi que dans certaines matières le distingue du Code fran-^ais ainsi les titres VIII et IX du 1quot; livre du Code Napoléon sont remplacés par un titre : Des relations entre les parents et les enfants ; un titre IX nouveau est donné a 1 Emancipation ; au second livre, un titre pour la possession, ainsi que des chapitres pour la Dime, la superficie, etc ; au troisième livre, les donations entre vifs sont trai-tëes séparément des testaments et Ie contrat de mariage est transféré au premier livre ; au troisième livre, le titre du louage est augmenté du droit d\'Emphytéose et Beklemming.

3quot; une troisième commission, composée de MM. A.-L. Farjon, Both Hendriksen et Fockema, devait élaborer les projets de I\'organisation judiciaire et de la procédure.

Le projet de cette commission sous le titre de lt; Code de I\'organisation judiciaire et de la procédure du Royaume de Hollande „publié le 14 juillet 1809, ne devait être mis en vigueur qu\'a-prés I\'organisation de la Haute Cour, les cours d\'appel et les tribunaux : mais celle-ci n\'a jamais eu lieu.

Une quatrième commission composée de MM. A. van Gennep, M.-S. Asser et J. van der Linden avait été chargée par arrêté du 29 octobre 1808 de la redaction d\'un Code dc commerce: le projet avait été soumis au Roi le 9 Juin 1809, mais par suite de 1\'annexion des Pays-Bas ii la France ce projet n\'a pas re^u la sanction royale.

III

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INTRODUCTION

§ 3. Promulgation de» Lois Frangaiat».

ün décret du 8 Novembre 1810 promulgua pour le territoire cédé par le traité du 15 Mars 1810, les cinq codes fra^ais ainsi qu\'une série d\'autres lois qui toutes devaient avoir force obligatoire au 1quot; Janvier 1811.

Rappelons de plus le décret du 9 Juillet 1810 qui dans son article ler stipulait: „La Hollande est réunie a rEmpirequot;.

Un décret du 6 Janvier 1811 promulgua aussi pour cette partie annexée les codes francais avec mise en viguenr au ler Mars 1811.

Le code fra^ais régissait dëja d\'autres Etats de l\'Europe, notamment:

le royaume de Westpalie depuis le 1quot; Janvier 1808;

le Hanovre, réunie en 1810 a la Westphalie

depuis le 1quot; Septembre 1810 ;

le grand duché de Varsovie depuis le ler Mai 1808 et partiellement depuis le 15 Aoüt 1810;

la principauté d\'Arenberg depuis le 1quot; Juillet 1808;

le royaume de Naples depuis le 1quot; Janvier 1809, etc. etc. (Voir l\'introduction de Zac-chariae § 13.)

§ 4. Les lois Néerlandaises depuis la Restauration.

Le 18 Avril 1814 le Koi Guillaume I, en exé-cution de l\'article 100 (a) de la Loi-Fondamentale du 30 Mars 1814 nomma une commission chargée de la confection des projets des différents codes: l\'arrêté royal porte de plus k l\'article 5: „Les „projets des lois civiles, criminelles et commer-, ciales Nous seront remis avant ou au premier „Octobre prochain.quot;

Malgré le désir qu\'avaient les Pays-Bas de voir substituer a la lëgislation fra^aise qui les régissait, une lëgislation vraiment nationale ce

(a) 11 y aura pour tout le royaume un même code civil, pénal, da commerce et d\'organisation du pouvoir judiciair», de procédure civile et criminelle. (Cf. l\'article 163 de la Loi-Fondamentale du 24 Aoüt 1815.)

IV

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1NTRODDCTIOK

resultat n\'aura été atteint qu\'après trois quarts de siècle, lorsqu\'au l11 Septembre prochain rancien code pénal francais aura fait place au code pénal Neerlandais.

Résumons brièvement renseinble des travaux lógislatifs.

Sous la legislation fran^aise quelqes lois furent modifiées et complétées, entre autres: par la loi du 12 Juin 1816 (J. O. n« 26) sur les par-tages dans lesquels les mineurs sont intéressés ; par la loi du 2 Aoüt 1822 (J. O. n» 33) con-cernant la publication et la force obligatoire des lois; et par les lois du 10 Janvier 1824 (J. O. nos 13 en 14) concernant le droit de auperfice et d\'emphytéose, mises en vigueur par la loi du 25 Decembre 1824 (J. O. n» 78).

La, commission instituée par l\'arrêté du 18 Avril 1814 était composée de Mrs J. M. Kemper, A. W. Philipse, A. van Gennep, A. L. Farjon, C. Byleveld, J. P. van Wesele Scholten, F. H. Moorrees, H. van der Burgh, D. Westenbergh et J. Walraven.

Mrs Weaele Scholten, Moorrees et Westenbergh, auxquels fut adjoint Mr Kemper étaient chargés de la rédaction d un projet de code civil.

line question divisa profondément les membres de la commission: celle de savoir si le code Napoléon servirait de type au projet. Le pro-fesseur Kemper, appuyé par le Roi, proposa d\'élaborer un code basé sur le droit, les moeurs, et les usages nationaux. Après prolongation du délai accordé ponr achever le projet du code civil, celui-ci fut enfin terminé le 5 Mai 1816.

Par suite de la réunion des provinces Beiges au Pays-Bas en vertu du traité de Vienne de 1815, ce projet fut soumis a l\'examen de juris-consultes Beiges. Le résultat de eet examen fut entièrement défavorable au projet et provoqua même une proposition de faire un projet entièrement nouveau, sur les bases du code Napoléon.

Cette proposition fut encore combattue par Kemper et finalement les délibérations sur le projet furent règlées au Conseil d\'Etat par arrété du 20 Aoüt 1817, et par arrêté Royal du 15 Mai 1818 le ministre de la justice, Kemper et les réferendaires

V

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INTRODUCTION

Mrs C. Asser et Lambry furent chargés d\'assister aux deliberations. Vn projet modifié on second projet du code civil fut soumis ii la Seconde Chambre le 22 Novembre 1822, (a) qui I\'accueillit sans enthousiasme.

Le titre introductif compose de 73 articles fut rejetë a une forte majorité et la Chambre emit le voeu d\'emprunter au code Napoleon, sauf cer-taines modifications, son titre préliminaire en six articles. Le gouvernement déféra au désir de la majorité et lui soumit le 15 Mars 1821 un nouveau projet comportant 15 articles seulement.

Un arrêté du 28 Avril 1821 augmenta le nombre des membres de la commission de rédaction et fit adopter un nouveau mode de délibérations pour accélerer le vote des divers projets ; les projets qui avaient de nombreuses ressemblances avec le code Napoléon furent discutéa et adoptés par les deux Chambres dans les années 1821-1826, quel-ques uns après avoir subi plusieurs modifications.

Us furent provisoirement publiés au Journal Officiel, de 1822 sous les nos 10-14, 25-29; 1823 nos 17-13. 60 et 61 ; 1824 n°s 6-47; 1825 n°s 12-30, 32-41; 1826 n» 13. Toutes ces diverses leis, après quelques modifications et additions (voir les lois du 15 Mai 1829, J. O. nos 12-13, 16-27 et 36) furent codifiées en vertu de la loi du 16 Mai

1829 (art. 7). Les intitulés indiqués dans les diverses lois furent maintenua, sauf un changement pour les titres des actes de l\'état civil et des donations.

Sans attendre la préparation d\'un code pénal les codes devaient entrer en vigueur au 1quot; Fevrier 1831, avec force obligatoire a minuit entre le 31 Janvier et le ler Fevrier. (Cf. l\'arrêté royal du 5 Juillet 1830 (J. O. no 41).

Ces codes, connus sous le nom de codes de

1830 ont été publiés avec le texte francais (b)

(a) Ce projet a été publié a Leyde en 1864 chez J. W. Van Leeuwen par Mr J. de Bosch Kemper, profes-seur a l\'université d\'Amsterdam, avec une introduction et le mémoire explicatif des principes: il ne contient pas moins de 3631 articles.

(b) Voir le code civil dans l\'ouvrage de M. Antoine de Saint-Joseph, Concordance entre les codes civils étrangers et le code francais, Bruxelles 1842.

VI

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INTRODUCTION

en regard du texte Néerlandais, mais n\'ont jamais eu force de loi par suite de la Revolution Beige : dans le discours du Tróne, le 18 Octobre 1830, lors de l\'ouverture des séances des Etats-Géné-raux, le Roi signala cette consequence de la revolution et par arrêté royal du 5 Janvier 1831 (J. O. nquot; 1) la mise en vigueur des codes fut suspendue jusqu\'a nouvel ordre.

Cependant un nouvel arrêté royal du 24 Fe-vrier 1831 (J. O nquot; 6) ordonna une revision dea codes „afin de les mettre en harmonie avec les intéréts des anciennes Provinces Néerlandaisesquot;, avec adjonction aux quatre membres restants de la commission de rédaction, a savoir Mrs Sypkens, Dijckmeester, Asser et Beelaerts van Blokland, de cinq nouveaux membres, Mrs van Asch van Wijck, Donker Curtius, de Jonge, Frets et op den Hooff, auxquels Mr van Maanen fut adjoint pins tard comme secrétaire. Le travail de revision marcha rapidement, de sorte que déja dès 1833 les 59 projets de lois concernant les quatre livres du code civil furent présentés, discutés, adoptés et publiés. Voir au J. O. 1832 nos 20-36, 31-42; 1833 nos 7, 8, 10-13, 17-20, 24-26, 28-31, 32-48, 49-55; 1834 n°5 16-18.

Une edition officielle des codes fut ordounée et après la révision des autres codes un arrêté royal du 10 Avril 1838 (J. O. nquot; 12) ordonna Ia mise en vigueur des différents codes a minuit entre le 30 Septembre et le ler Octobre 1838 ; pour le duché du Limbourg la législation néer-landaise ne fut mise en vigueur qu\'au 1quot; Janvier 1842 (voir arrêté du 10 Octobre 1841 (J. O. n° 43).

Nous devons nous borner a cette indication rapide du travail législatif: au cours de la traduction on trouvera toutes les lois modifica-tives, votées depuis la mise en vigueur des codes jusqu\'k ce jour.

(jruatave THIPEliS.

Maestricht Juillet 1886.

VII

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ERRATA

Page 126, Section IV, lisez section III.

» 161, art. 708, frais communes, lisez: frais cam-mum.

gt; 173, art. 823, ou autres, fossiles, lisez: ou autres

fossilet.

gt; 242, apres l\'intitulé du Titre II,lisez: Section I.

Dispositions générales.

» 271, Section V, lisez : Section IV.

» 305, art, 1938, d\'une céance, lisez ; d\'une créance.

NOTE. — Une lecture rapide nous a fait constater les fautes d\'impression ci-dessus indiquées ; un premier travail de cette importance en contiendra sans doute encore d\'autres, mais le locteur nous excusera a cause de nos tra-vaux simultanés au burreau.

Eie trnductenr.

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LOI FONDAMENTALE

DU

ROYAUMEDESPAYS-BA S.(^)(b)

CHAPITRE 1quot;

Du Roy au nu et de ses habitants.

Art. Ier (1*7 2«). c)

Le Royaume des Pays-Bas se compose ea Europe des provinces actuelles, a savoir: Brabant septentrional, Gueldre, Hollande méridionale, Hollande septentrionale, Zélande, Utrecht, Frise, Overijssel, Groningue, Drenthe et le duché de Limbourg, sauf les relations du duché de Limbourg avec la confederation Germanique, doet sont exceptées les forteresses de Maestricht et de Veolo avec leurs rayons.

2. La loi peut réunir ou subdiviser les provinces

et les communes.

Les limites de l\'Etat, des provinces et des communes peuvent être changées par la loi.

Ji. (4*.) Tout individu qui se trouve sur le territoire du Royaume, soit règnicole, soit étranger, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens.

La loi règle l\'admission et l\'expulsion des étrangers et les conditions générales, auxquelles il peut-être conclu des traités d\'extradition avec les Puissances étrangères,

4. (5*.) L\'exercice des droits civils est déterminé par la loi.

». Pour avoir l\'exercice des droits politiques il faut être Néerlandais.

(a) Publiée sous les nos 59 a 70 du Journal Officiel de i848, sanctionnée le i4 Octobre i848 avec injonction aux greffiers des tribunaux, cours provinciales et Hai\'te Cour d\'en donner lecture en audience solennelle, vingi jours après, le 3 novembre i848, a midi.

(b) Par Part. 6 du traité du 11 mai i867, les relations de la province de Limbourg avec la Confédération germanique ont cessé d\'exister.

(c) Ces astérisques renvoient a la Constitution de i84o: le signe * indique que 1\'article n\'a pas été adopté sons modification.

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LOI FONDAMENTALE DU

«. IJ* -10*.) Tout Néerlandais est admissible a toutes les fonclions publiques.

Aucun étranger n\'y est admissible si ce n\'est confor-mément aux dispositions de la loi.

9. La loi détermine qui est Néerlandais.

L\'étranger ne peut être naturalise que par une. loi.

W. (223®.) Nul n\'a besoin d\'une autorisation préalable pour publier au moyen de la presse ses pensées ou ses opinions, sauf la responsabilité de chacun suivant la loi.

». (159*.) T out habitant du Royaume a le droit d\'a-dresser des petitions écrites aux autorités compétentes pourvu qu\'il le fasse individuellement et non en nom collectif, ce qui n\'est permis qu\'aux corps légalement constitués et reconnus tels, et seulement pour des objets qui rentrent dans leurs attributions.

10. Les habitants ont le droit de s\'associer et de s\'assembler. La loi règle et limite l\'exercice de ce droit dans l\'intérêt de 1\'ordre public.

CHAP1TRE II.

Du Koi.

SECTION PREMIÈRE.

De Ia succession au trone.

11. (11.) La couronne du Royaume des Pays-Bas est et demeure déférée a Sa Majesté Guillaume-Frédéric, prince d\'Orange-Nassau, pour être possédée héréditairement par ses descendants légitimes conformément aux dispositions suivantes.

13. (12.) Les descendants légitimes du Roi règnant sont les enfants nés et a naltre de son mariage avec S. M. Frédérique Louise Wilhelmine, Princesse de Prusse, et, en général, les descendants a naltre de tout mariage contracté ou consenti par le Roi, d\'un commun accord avec les Etats-Généraux.

13. (13*). La couronne est héréditaire par droit de primogéniture de sorle que le fils ainé du Roi, ou 1\'héritier male du fils ainé lui succède par représentation.

(14*.) A défaut de descendant issu de male en mdle du fils ainc, la couronne passe a ses frères ou a leurs descendants de male en male, également par droit de primogéniture et de représentation.

15. (15*.) A défaut totnl de descendant issu de male en male, de la maison d\'Orange-Nassau, la couronne passé aux filles du Koi par ordre de primogéniture.

1«. (16 .) Si le Roi ne laisse pas de filles, la fille ainée de la ligne masculine descendante ainée du deruier Roi, fait passer la dignité royale dans sa maison, et en cas de prédécés, elle est représentée par ses descendants.

is. m .) S\'il n\'existe pas de ligne masculine descendante du dernier Roi, la ligne féminine ainée descendante de ce roi succède, de manière que la branche masculine

2

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ROYAUME DES PAYS-BAS.

soit toujours préférée a la féminine, et Tainée ii la pumée, et, dans chaque branche, le male a la femme et l\'ainé au puiné.

18. (18). Si le roi meurt sans postérité, et qu\'il n\'existe plus aucun héritier male de la maison d\'Orange-Nassau, la plus proche parente de la maison royale lui succèdera et sera, en cas de prédécés, représentée par ses descendants.

lO. (19.) Lorsqu\'une femme a fait passer la couronne dans une autre maison, eet te maison succède a tons les droits de la dynastie originaire et les articles précédents lui sont applicables, de sorte que les héritiers male suc-cèdent, a l\'exclusion des femmes ou de la descendance féminine et qu\'aucune autre ligne n\'est appelée au tróne, tant que cette descendance n\'est pas entièrement éteinte.

SO. (20.) Une princesse qui a contracté mariage sans le consentement des Etats-Généraux, n\'a aucun droit au tróne.

Une Reine est censée abdiquer, par le fait d\'un mariage contracté sans le consentement des Etats-Généraux,

31. (21* ) A défaut de postérité du Rui Guillaume Frédéric d\'Oran^e-Nassa^actuellement règnant, la couronne est dévolue a sa soeur, la princesse Frédérique Louise Wil-helmine d\'Orange, douairière de feu Charles Georges Auguste, prince héréditaire de Brunswick-Lunebourg, ou a ses descendants légitimes, issus d\'un mariage qu\'elle pourrait avoir contracté conformément aux dispositions de l\'article 12 ci-dessus.

32. (22*.) A défaut de descendants légitimes de cette Princesse, la couronne passera aux descendants males légitimes de la Princesse Caroline d\'Orange, soeur de feu le prince Guillaume V, épouse de feu le prince de Nassau-Weilbourg, toujours par droit de primogéniture et de représentation.

SJJ. (23*) Si des circonstances particulières rendent nécessaires quelques modifications dans la succession au tróne, le Roi pourra cn faire 1\'objet d\'une proposition qui sera discutée de la manière presente par les articles 190, 197 et 199 pour les modifications a la Loi Fondamentale.

S-ft. (24*, 26*, 50*). 11 sera procédé de même, s\'il ne reste plus aucun héritier du tróne, d\'après les termes de cette Loi Fondamentale.

Si le successeur n\'est point nommé ou fait défaut, a la mort du Roi, il sera désigné par les Etats-Généraux convo-qués a eet effet en nombre double et en assemblée plénière.

35. (2 7*) Dans les cas mentionnés aux articles 21. 22, 23 et 21«, la succession au tróne est règlée d\'après les dispositions des art. 12, 13, 14, 15, 16, 17, IS et 19.

SO. (28*) Le Roi ne peut porter aucune couronne étran-gère, a 1\'exception de celle du Luxembourg.

En aucun cas, le siège du gouvernement ne peut être trans-porté hors du royaume.

3

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LOI FONDAMENTALE DU

SECTION II Du revenu de la Couronne.

87. (29* 80#.) Outre le revenu des domaines, cédés par la loi du 26aoüt 1822 et restitués par le Roi a l\'Etat en 1848, comme domaine de la Couronne, le Roi jouit d\'un revenu annuel d\'un million de florins prélevé sur le Trésor public.

A chaque nouvel avénement au Trone le revenu de la Couronne sera réglé par la loi.

(31). Des résidences d\'été et d\'hiver seront mises a la disposition du Roi, mais l\'entretien n\'en pourra excéder 50,000 florins a charge du trésor public.

2». (32*). Le Roi et le Prince d\'Orange sont exempts de toute contribution personnelle.

lis sont soumis a toutes les autres impositions.

»0. (33). Le Roi gouveme sa maison comme bon lui semble.

:il. (34*). Le revenu d\'une Reine douairière, pendant son veuvage, est fixé a 150,000 florins a la charge du trésor public.

32. (35). Le fils ainé du Roi ou de ses descendants males, héritier présomptif de la Couronne, est le premier sujet du Roi, et porte le titre de Prince d\'Orange.

♦13. (36). Le Prince d\'Orange jouit, en cette qualité, a partir de l\'age de dix-huit ans révolus, d\'un revenu annuel de 100,000 florins sur le trésor public; ce revenu sera por té a 200,000 florins, lorsqu\'il aura contracté un mariage conformé-ment a 1\'art. 12 de la présente Loi-Fondamentale.

SECTION III.

Lk la tutelle du Roi.

3-#. (37.) Le Roi est majeur a Vage de dix huit ans accomplis.

35. (38*.) Tant que le Roi est mineur, il est placé sous la tutelle de membres de la maison royale et de Néerlandais notables.

3«. (39») La tutelle est règlée et les tuteurs sont nom-més par une loi.

II sera statue sur le projet de cette loi par les Etats-Gé-néraux en séance plénière des deux chambres.

37. (40*.) Cette loi est votée pendant la vie du Roi pour le cas de minorité de son successeur. Si cette mesure n\'a pas été prise, quelques uns des plus proches parents du Roi mineur seront, autant que possible, entendus relativement au règlement de la tutelle.

3». (41*.) Chacun des tuteurs, avant d\'entrer en fonctions, prête, en assemblee plénière des Etats-Généraux et entre les mains du président le serment (ou fait la promesse) qui suit:

«Je jure (promets) fidélité au Roi; je jure (promets) de remplir religieusement tous les devoirs que m\'impose la tutelle et de m\'efforcer spécialement d\'inspirer au Roi

4

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ROYAUME DES PAYS-BAS

l\'attachement a la Loi-Fondamentale et ramour de son peuple. Ainsi Dien me soit en aide! |e le promets\'*.

Jlfi. (46«.) I .orsque le Roi se trouvera hors d\'état de gouverner, il sera pourvu a la garde nécessaire de sa jier-sonne d\'après les prescriptions relatives a la tutelle dquot;im Koi mineur, établies par les articles 36 et suivants,

SECTION IV.

De la Régence.

40. (42*) Pendant la minorité du Roi, le pouvoir royal est exercé par un Régent.

41. (42* 43quot;^) Le Régent est nommé par une loi, qui peut en même temps règler la succession a la régence jusqu\'a la majorité du Roi. 11 sera statue sur le projet de cette loi par les Ktats-Généraivx, réunis en séance plénière des deux Chambres.

La loi sera votée, du vivant même du Roi, en vue de la minorité possible de son successeur. (a)

42. (45*) Le pouvoir royal est également déféré a un Régent lorsque le Roi se trouve hors d\'état de gouverner. Lorsqu\'après une enquête rigoureuse, le conseil d\'Etat réuni aux chefs des départements ministériels, aura constaté le fait, cette assemblee convoquera sans délai les Etats-Généraux en nombre double, pour leur faire un rapport a ce sujet.

43. T ^es Etats-Généraux exa minent le rapport, el s\'ils en reconnaissent 1\'exactitude par un o decision prise en séance plénière des deux Chambres réunies en nombre double, ils déclarent par une loi, a publier en la forme solennelle, que Ton se trouve en présence du cas pré vu par l\'article précédent.

44. (48*) Si le Prince d\'Orange n\'a pas atteint Page de dix-huit ans accomplis, il est pourvu a la Régence comme il est prescrit aux art. 40 et 41, et ce pour tout le temps que le Roi restera hors d\'état de gouverner et que le Prince d\'Orange n\'aura pas accompli sa dixhuitième année.

4». (4.4*) Le Régent prête en séance plénièr# des deux Chambres des Etats-Généraux, entre les mains du président, le serment ou fait la promesse, qui suil:

»Je jure (promets) Adélité au Roi: Je jure (promets) que dans Pexercice du pouvoir royal pendant la minorité du Roi, (tant que le Roi restera hors d\'état de règner) j\'ob-serverai et maintiendrai toujours la constitution duRoyaume. Je jure (promets) de défendre et de conserver de tout mon pouvoir l\'indépendance et 1\'intégrité du Royaume, de pro-téger la liberté publique et individuelle et les droits de tous les sujets du Roi, et d\'employer a la conservation et

(a) Sur Part 41. Par la loi du 2 aoüt 1884 (J. O. N0188) Sa Majesté Adelaide Emma Wilhelminc Thérèse Reine des Pays-Bas, née Princesse de Waldeck et Pyrmont est nom-mée Régente du Royaume, durant son veuvage, en cas de minorité du successeur au tróne.

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LOI FONDAMEMTALE DU

a 1\'acroissement de la prospérité générale et particulière tous les moyens, qne les lois mettent a ma disposition, ainsi que le doit un bon et fidéle Régent. »

« Ainsi Dien me soit en aide! (Je le promets!) » *«. (47«) I -orsque, dans le cas prévu par Tart. 42, le Prince d\'O range a dix-huit ans accompüs, il est Régent de droit.

•#5. (43:\':\', 48«, 50«) Dans le cas prévu par Particle 42, Passemblée composée com me il est present a eet art. exer-cera le pouvoir Royal jusqu\'a ce que le prince d\'Orange ou le Régent nommé ait accepté la Régence.

II en sera de même, au décès du Roi, a défaut de Régent désigné pour Phéritier mineur ou même a défaut d\'héritier, jusqu\'a ce que le Régent nommé ou le successcur ait accepté le pouvoir.

Les membres de cette assemblée prêtent entre les mains du Président choisi par eux, et celui-ci prête, a son tour, dans une Assemblée plénicre des Etats-Géncraux, le serment ou font la promesse qui suit:

« Je jure Cprofnc/sJ co mme membre CprésidentJ de ce » Conseil de Gouvernement de concourir dans l\' ex er cice du pou-» voir Royal, a I\' observation et au main tien de la Loi-Fon-gt; damentale.

» Ainsi Dien ine soit en aide. (Je le prometsj!quot;

■ft». (49«). 1 ,ors de la nomination du Régent ou lors de l\'acceptation de Ia Régence par le prince d\'Orange, une loi fixe la somme qui sera prélevée sur le revenu annuel de la Couronne, pour les dépenses de la Régence. Le taux de ce prélèvement ne pourra être modifié pendant la durée de la Régence.

Le Roi auquel l\'art. 43 est appliqué. rep rend aussitót que possible Pexercice du pouvoir, en vertu d\'une loi qui abrogc celle qui a été rendue par application de ce même article. Jusqu\'a ce que cette loi soit abrogce, les chefs des dépar-tements ministériels, ainsi que les tuteurs, sont personnelle-ment tenus de faire aux Chambres desEtats-Généraux, chaque fois qu\'elles le demandent, un rapport sur 1\'état du Roi.

SECTION V.

De I\'inauguration du Roi.

50. (51®). Le Roi après avoir pris le Gouvernement, pré\' tera solennellement serment et sera inauguré le plquot;s tót possible dans la ville d\'Amsterdam, en séance publique et plénière des deux Chambres des Etats-Généraux. (a)

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51. (52«) Dans cette séance le Roi prête sur la Loi-Fondamentale le serment ou fait la promesse qui suit: »Je jure (promets) au peuple des Pays-Bas de maintenir et d\'obser-ver toujours la Loi-Fondamentale. Je jure (promets) de défendre et de conserver de tout mon pouvoir 1\'indépendance

(a) l.e Roi règnant Guillaume III a été inauguré le 12 Mai 184Ü.

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ROYAUME DES PAYS-BAS.

et le territoire du Royaume, de protéger la liberté publique et individuelle et les droits de tous mes sujets, et d\'employer a la conservation et a raccroissement de la prospérité gó-nérale et particulière tous les moyens que les lois mettent a ma disposition, ainsi que le doit un bon Roi.quot;

»Ainsi Dieu me soit en aide. (Je le promets.)quot;

»3. (53^.) Après la prestation de ce serment ou de cette promesse, le Roi est inauguré dans la même séance par les Etats-Généraux, dont le président prononce la déclaration solonnelle ci-après, que lui et tous les membres individuelle-ment conlirment par un serment ou par une promesse.

»Nous vous recevons et vous inaugurons comme Roi au »nom du peuple Néerlandais et en vertu de la Loi-Fonda-»mentale: Nous jurons (promettons) que nous maintiendrons »votre inviolabilité et les droits de votre couronne 5 Nous »jurons (promettons) de faire tout ce que de bons et fidéle.» »Etats-Généraux sont tenus de faire.quot; Ainsi Dieu nous soit »en aide. (Nous le promettons). »

SECTION VI.

Du pouvoir du Roi.

Le Roi est inviolable : les ministres sont responsables.

S4. Le pouvoir exécutif appartient au Roi.

Sü. (55*.) Le Roi a la direction suprème des affaires étrangères.

5«. (56*.) Le Roi declare la guerre. 11 en donne im-médiatement connaissance aux deux Chambres des Etats-Généraux, en y joignant telles communications qu\'il croit compatibles avec l\'intérèt et la sécurité de TEtat.

5^. (56* 57*) Le Roi fait et ratifie les traités de paix et tous autres traités conclus avec les puissances étrangères.

11 communique aux deux Chambres des Etats-Généraux la teneur de ces traités, dès qu\'il estime que l\'intérèt et la sécurité de TEtat le permettent.

Les traités contenant soit la cession ou Téchauge d\'une partie du territoire de l\'Etat en Europe ou dans d\'autres parties du monde, soit toute autre disposition ou modification concernant des droits légaux, ne seront ratifiés qu1 après que cette disposition ou modification aura éte ap-prouvée par les Etats-Généraux.

68. (58*) Le Roi commande les forces de terre et de mer.

Les officiers militaires sont nommés par Lui. lis sont promus, révoqués ou mis a la retraite, d\'après les régies, a déterminer par la loi.

Les pensions sont règlées par la loi.

(59*) Le Roi a F administration suprème des colonies et possessions de l\'Etat dans les autres parties du monde.

Les régies rélatives a l\'organisation du gouvernement y élahli sont déterminées par la loi.

Lc système monétairc est règlé par la loi.

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LOI FONDAMENT ALE DU

Toutes les questions intéressant ces colonies et possessions seront règlées par la loi, dès que la nécessité en aura été démontrée.

««. (59*). L.e Roi fait annuellement donner aux Etats-Généraux un rapport détaillé de l\'adminiscration et de la situation de ces colonies et possessions.

Le Roi règle le mode d\'administration et de controle des finances coloniales.

Ol. (60*). Le Roi a la direction suprème des finances. 11 fixe les traitements de tous les corps constitués et fonction-naires qui sont payés sur le trésor public. La loi fixe le traite-ment des fonctionnaires de l\'ordre judiciaire.

Le Roi porte les traitements au budget des dépenses de l\'Etat. Les pensions des fonctionnaires sont fixées par la loi.

«2. (61). Le Roi a le droit de battre monnaie. 11 peut la faire frapper a son effigie.

ICI. (62*. 65*). Le Roi confère la noblesse.

Aucun Neerlandais ne peut accepter des titres dc noblesse étrangcre.

(63). Les Ordres de chevalerie sont établis par une loi, sur la proposition du Roi.

«5. (64*. 65*). Le Roi et les Princes de la Maison royale, avec rassentiment du Roi, peuvent accepter des ordres étran-gers, auxquels aucune obligation n\'est attachée.

En aucun cas les sujets du Roi ne pourront sans son autorisation expresse, accepter des ordres, titres, rangs ou dignités étrangères.

Mi. (66*) Le Roi a le droit de faire grace des peines infligées par jugements.

S\'il s\'agit d\'une condamnation a 3 années d\'emprison-nement et au-dessous et a ramende, que ces peines aient été prononcées cumulativement ou séparément, le Roi exerce ce droit, aprcs avoir pris I\'avis du juge qui a rendu le juge ment; dans tous les autres cas aprcs avoir entendu la Haute Cour.

L\'nmnistie et Tabolition ne seront accordées que par une loi.

«ï. (67*) Le Roi ne peut accorder des dispenses rela-tivement a l\'exécution d\'une loi détermmce que dans les cas prévus par la loi.

«§. (68*) Le Roi prononce sur tous les conflits d\'administration qui peuvent s\'élever entre deux ou plusieurs provinces, lorsqu\'il ne peut les terminer a I\'amiable.

€;». (60*) Le Roi présente aux Etats-Généraux les projets de loi et leur fait telles autres propositions qu\'il juge convenable. II a le droit de sanctionner ou de rejeter les propositions que lui font les Etats-Généraux.

*€gt;. Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres des Etats-Généraux, soit séparément, soit toutes deux ensemble.

L\'arrêté qui prononce cette dissolution ordonne en même temps Télection des nouvelles Chambres dans les quarante jours, et la convocation des Chambres nouvellement élues dans les deux mois.

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ROYAUME DES PAYS-BAS.

SECTION VII.

Du Conscil d\'Etat et des Département! ministériels.

Si. (70*— 71*.) 11 y a un Conseil d\'Etat dont la composition et les attributions sont déterminées par la loi.

Le Roi préside le Conseil d\'Etat et en nomme les membres. A l\'age de dix-huit ans accomplis le prince d\'Orange en est membre de droit, avec voix consultative.

«S. (72^.) Le Roi soumet a la deliberation du Conseil d\'Etat toutes les propositions a faire aux Etats-Généraux, ou celles que ceux-ci lui ont faites, ainsi que toutes les mesures génerales d\'administration intcrieure du Royaume et de ses colonies et possessions dans les autres parties du monde.

En tête des lois et arrêtés a publier il est fait mention lt;|ue le Conseil d\'Etat a éte entendu.

Le Roi prend en outre l\'avis du Conseil d\'Etat dans toutes les matières d\'intérêt géncral ou particulier, (^u\'il juge a propos de lui soumettre.

Le Roi seul décide et donne connaissance de chacune de ses decisions au Conseil d\'Etat.

(74*, 76*.) Le Roi établit des départements ministériels, (H) en nomme les chefs et les révoque a volonté.

Les chefs des .départements ministériels sont chargés de l\'exécution de la Loi-Fondamentale et des autres lois. en tant que cette exécution dopend de la couronne.

Leur responsabilité est réglée par la loi.

Tous les an^êtés et dispositions du Roi sont contresigués par un des chefs des départements ministériels.

CHAP1TRE 111.

Des Etats-Généraux.

SECTION I.

De la composition des Etats-Généraux.

M. (79.) 1 ^es Etats-Généraux représentent toute la nation Néerlandaise.

(a) 11 y a huit départements, a. savoir : 1°. de l\'Intérieur, 2quot;. des Affaires étrangères, 8quot;. des Finances, 4°. de la Justice, 5quot;. du Waterstaat, du Commerce et de l\'Industrie, 0°. de la Guerre, 7quot;. de la Marine, et 8°. des Colonies.

Le département des Cultes a été supprimé par arrêtés du 21 avril 1862. (J O. no*. 42 et 43), et après avoir étérétabli par arrêtés du 2 janvier 1868.) (J. O. nos. \\ et 2), il a encore été supprimé par arrêtés du 29 juillet 1868 (J. O. n0s. 115 et 116).

Le département du Waterstaat, du Commerce et de rindustrie est institué par arrêté royal du 6 novembre 1877 (J. O. no». 194.) Voir la loi du 19 décembre 1877 (J. O. ii0. 285.

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I.OI FONDAMENT ALE DU

95. (80*.) Les Etats-Généraux sont composes d\'une Première et d\'une Seconde Chambre.

SB. (81*. 142*.) Les membres de la Seconde Chambre so^t élus dans les d\'stricts électoraux, entre lesquels le Royaume est divisé, par les habitants majeurs, Néerlandais, en pleine jouissance de leurs droits civils et politiques.et payant en contributions directes un eens qui, eu égard a la situation locale, sera fixe par la loi électorale et qui ne pourra être inférieur a 20 florins ni supérieur a 100.

77. (81*). Le nombre des membres de la Seconde Chambre est fixé d\'après la population, a raison d\'un député pour 45,000 habitants.

Les autres regies relatives au droit électoral sont établies par la loi électorale.

1amp;. (82*). La Première Chambre est composée de 3U membres.

Ils doivent être pris parmi les plus imposés aux contributions directes de l\'Etat.

Le nombre des plus imposés, parmi lesquels ils sont élus, est déterminé dans chaque province, de telle manière, qu\'il y ait par groupe de 3000 ames un membre a élire, réunissant d\'ailleurs les autres conditions requises pour faire partie dc cette chambre.

Ces conditions sont les mêmes que celles requises pour les membres de la Seconde Chambre.

Ils sont élus par les Etats-Provinciaux dans la proportion suivante:

Brabant Septentrional 5 Gueldre 5

Hollande méridionale 7 » septentrionale 6 Zélande 2

Utrecht 2

Frise 3

Overijssel 3

Groningue 2

Drenthe 1

Limbourg 3

En cas de réunion ou de subdivision de provinces, la méme loi qui ordonne cette mesure pourvoit aux modifications qu\'il convient d?apporter dans cette repartition.

SECTION II.

De la Seconde Chambre des Etats-Généraux,

ï». (83quot;) Pour être éligible a la Seconde Chambre les seules conditions requises sont d\'être Néerlandais, cn pleine jouissance des droits civils et politiques et agé de trente ans révolus.

WO. Celui qui est nommé en même temps ou en plu-sieurs circonscriptions membre de la Première ou de la Seconde Chambre ou des deux Chambres a la fois, opto pour Tune de ces élections.

in

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ROYAUME DES PAYS-BAS.

81. (84*) Les membres de la Seconde Chambre sont élus pour quatre ans; ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans conformément au tableau qui sera dressé a eet effet.

Les membres sortants sont immédiatement rééligibles.

(85*.) Les membres votent individuellement et cha-cun suivant son serment et sa conscience, sans être lié par un mandat des électeurs et sanS en référer a ceux-ci.

»3. (86*) A leur entree en fonctions, ils prêtent, chacun suivant le rite de son culte, le serment ou font la promesse qui suit: »Je jure (promets) fidélité a la Loi-Fondamentale. »Ainsi Dieu me soit en aide. (Je le promets}.quot;

Avant d\'être admis a la prestation de ce serment ou de cette promesse, ils prétent le sermeul (déclaration et promesse) suivant;

»Je jure (déclare) que pour être nommé membre de la »Seconde Chambre des Etats-Généraux je n\'ai donnc ni pro-»rais, ne donnerai ni ne promettrai aucun don ni présent, gt;directement ou indirectement, ni sous un prétexte quelcon-»que, a aucune personne en place ou hors de fonction.

»Je jure (promets) que jamais je ne recevrai de qui que »ce soit ni sous aucun prétexte, directement ou indirectement, «aucun don ou présent pour faire ou ne pas faire une chose »quelconque dans l\'exercice de mes fonctions. Ainsi Dieu »me soit en aide. (Je le déclare et le promets.)quot;

Ces serments (promesses et declarations) sont prêtés entre les mains du Roi ou, dans la Seconde Chambre, entre les mains du président, autorisé a eet effet par le Roi.

H4. (87*.) Le president, est nommé par le Roi pour la durée d\'une session sur une liste de trois candidate que la Chambre Lui présente.

S». (88®.) Les membres recevront comme indemnité de déplacement pour Taller et le retour, et pour chaque session, la somme qui sera fixée par la loi a raison des distances.

Ils recevront de plus, a titre d\'indemnité, une somme de 2000 florins par au. Les membres qui auront été absents pendant toute la durée de la session, ne jouiront pas de cette indemnité pour la session en question.

SECTION III.

Dc Ia Premiere Chambre Jcs Etats-Généraux.

SO. (82*, 90*). Les membres de la Première Chambre sont élus pour 9 ans.

Ils sont renouvelés par tiers tous les trois ans conformément au tableau, dressé a eet effet. Les membres sortants sont immédiatement rééligibles. L\'article 82 leur est applicable.

A leur entrée en fonctions, ils prêtent entre les mains du Roi les mêmes serments (promesses et declarations) que ceux imposes aux membres de la Seconde Chambre.

lis jouissent de frais de voyage et de sejour conformément a la loi.

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t.OI FONDAMENTAI.E Dl\'

«9.(91\' ^). l.e Président est nommé par le Roi pour la durée \'üne session.

SECTION IV.

Dispositions communes aux deux Chambres.

WH. (02). Nul ne peut être a la fois membre des deux Chambres.

H». (93«). I ^es chefs des départements ministèriels ont leur entree dans les deux Chambres. lis n\'ont que voix consultative, a moins qu\'ils ne soient nommés membres de la Chambre dans laquelle ils siègent.

lis donnent aux Chambres, soit verbalement, soit par écrit, les renseignements demandés, dont la publication ne peut étre jugée contraire a lïntérêt et a la süreté de l\'Etat, des colonies, ou des possessions de l\'Etat dans les autres parties du monde.

Chacune des Chambres peut les inviter, a eet effet, a assister aux séances.

OO. La Seconde Chambre a le droit d\'enquête, qui sera règlé par la loi.

f5fl. (94:i:\', 95^.} Les membres des Etats-Généraux ne peuvent en même temps être membres de la Haute Cour ou procureur-général prés de cette Cour, ni membres de la cour des comptes, ni commissaires du Roi dans les provinces, ni prêtres ou ministres d\'un culte.

Les militaires en activité de service, qui acccptent d\'etre membres de Tune des deux Chambres, sont de droit en non-activité tant que dure leur mandat. Lorsque celui-ci expire, ils rentrent au service actif.

Les fonctionnaires qui président le bureau électoral ne sont pas éligibles dans le district oü ils président.

Les membres des Etats-Généraux qui acceptent un emploi salarié de l\'Etat, ou qui obtiennent un avancement dans le service de l\'Etat, cessent d\'etre membres des Chambres, mais sont immédiatement rééligibles.

»55. Les membres des Chambres ne peuvent être pour-suivis en justice a raison des opinions émises par eux en séance.

f96*) Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses nouveaux membres et juge les contestations qui s\'élèvent au sujet de ses pouvoirs ou de 1\'élection elle-même.

(97*.) Chaque Chambre nomme son greffier, hors de son sein.

OS. (99*.) Les Etats-Généraux s\'assemblent au moins une fois par an.

Leur session ordinaire est ou verte le troisième lundi de Septembre.

Le Roi convoque les Chambres en session extraordinaire quand il le juge a propos.

(109*.) Les séances séparees des deux Chambres, aussi bien que les séances plénières sont publiques.

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ROYAUME DES PAYS-BAS.

Elles ont lieu a huis-clos (a) sur la demande d\'un dixième des membres présents ou lorsque le président le juge nécessaire.

La Chambre décide si Ton délibérera a huis-clos.

Les affaires discutées a huis-clos peuvent aussi y être résolues.

»7. (100*). En cas de décès du Roi ou d\'abdication a la Couronne, les Chambres, si elles ne sont pas en session, se réunissent sans convocation.

Cette session extraordinaire est tenue le quinzième jour après le décès ou F abdication. Si les Chambres sont dissou-tes, ce délai court du jour oü les nouvelles élections ont èté terminées.

OS. (101*). La session des Etats-Généraux sera ouverte par le Roi ou par une commission déléguée par lui en séance plénière des deux Chambres. Elle sera close de la même ma-nière, lorsqu\'il juge que l\'intérèt de l\'Etat n\'en exige pas la prolongation.

La session ordinaire sera au moins de vingt jours, a moins que le Roi ne fasse usage du droit déterminé par Tart. 70.

En cas de dissolution de l\'une des Chambres ou des deux, le Roi pronouce en même temps la cloture de la session des Etats-Généraux.

100. (102s). Les Chambres ne peuvent délibérer, ni émettre aucun vote, séparément ou en séance plénière, si plus de la moitié des membres ne sont présents.

101. (103*). T butes les résolutions sont prises a la majo-rité absolue des votants.

En cas de partage des voix le vote est remis a la séance suivante.

Dans cette séance, comme aussi lorsque tous les membres sont présents, la proposition, en cas de partage des voix, est considérée comme rejetée.

lOS. (104). Les membres des Etats-Généraux votent par appel nominal et a haute voix, mais les élections et les pré-sentations de candidats se font au scrutin secret.

103. (105*.) En assemblée plénière, les deux Chambres sont considérées comme une seule, et les membres siègent oü bon leur semble, sans distinction de Chambres. Le président de la Première Chambre dirige les délibérations.

SECTION V.

Du pottvoir législatif.

104L (10G.) Le pouvoir législatif est exercé concunem-ment par le Roi et les Etats-Généraux.

lO.V (107®.) Le Roi adresse a la Seconde Chambre ses propositions de loi ou autres, soit par un message qui en contient les motifs, soit par 1\'organe d\'une commission.

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10€;.(108*) La Chambre ne délibère en assemblée générale sur une proposition du Roi, qu\'après l\'avoir examinée

(a) Le texte porte littéralement: I.es portes seront fermées.

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LOI FONDAMENT ALK DU

dans les différentes sections dans lesquelles tous les membres de la Chambre se répartissent, et qui sont renouvelées périodiquement par la voie du sort.

BOS. La Seconde Chambre a le droit d\'amender les propositions du Roi.

lOM (110* 111®.) 1 ,orsque la Seconde Chambre adopte la proposition, soit sans changement, soit avec des amen-dements, elle 1\'envoie a la Première Chambre avec la formule suivante :

» La Seconde Chambre des Etats-Généraux envoie a la Première Chambre la proposition du Roi ci-jointe et est d\'avis, qu\'elle doit être adoptée dans sa teneur intégrale.»

Lorsque la Seconde Chambre decide de ne pas accepter la proposition, elle en informe le Roi dans les tennes suivants :

« La Seconde Chambre des Etats-Généraux témoigne au Roi s« reconnaissance pour le zèle qu\'Il met a veiller aux intéréts du Royaume et le supplie respectueusement de prendre sa proposition en considération ultérieure. »

lOO. (112», 113«). La Première Chambre délibère sur la proposition, telle qu\'elle a été adoptée par la Seconde Chambre de la manière presente a Tart. 1 (KI.

Lorsqu\'elle adopte la proposition, elle en donne connais-sance au Roi et a la Seconde Chambre avec les formules suivantes;

Au Roi,

Les Etats-Généraux témoignent au Roi leur reconnaissance pour le zèle qu\'11 met a veiller aux intéréts du royaume et adhèrent a la proposition dans sa teneur integrale.

A la Seconde Chambre, La Première Chambre des Etats-Généraux porte a la con-naissance de la Seconde Chambre qu\'elle a adhéré a la proposition concemant.....

qui lui a été transmise par la Seconde Chambre le....

Lorsque la Première Chambre n\'adopte pas la proposition, elle en informe le Roi et la Seconde Chambre par les formules suivantes:

Au Roi,

La Première Chambre des Etats-Généraux témoigne au Roi sa reconnaissance pour le zèle qu\'11 met a veiller aux intéréts du Royaume et le supplie respectueusement de prendre sa proposition en considération ultérieure.

A la Seconde Chambre, La Première Chambre des Etats-Généraux porte a la con-naissance de la Seconde Chambre qu\'elle a supplie respectueusement le Roi de prendre la proposition relative a.*..., a lui envoyée par la Seconde Chambre le..... en considération ultérieure.

JIO. (114®). Les Etats-Généraux ont le droit de présenter au Roi des projets de loi.

111. (115-116®). Ce droit d\'initiative appartient exclu-sivement a la Seconde Chambre, qui délibère sur la proposi-

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ROYAUME DES PAVS-BAS.

tion de la manière prescrite pour les propositions du Roi et qui après son adoption,Tenvoie a la Première Chambre avec la formule suivante:

« La Seconde Chambre.des Etats-Généraux envoie a la Première Chambre la proposition suivante et estime que les Etats-Généraux en doivent solliciter 1\'approbation du Roi.

HS. {117 -118quot;*). Lorsque la Première Chambre, après en avoir délibéré en la manière ordinaire, adopte la proposition, elle l\'envoie au Roi avec la formule suivante :

« Les Etats-Généraux adressent au Roi la proposition ci-» jointe qu\'ils croient avantageuse et utile a l\'Etat. lis sup-» plient Sa Majesté de vouloir bien lui donner la sanction * royale. »

Elle en informe, en outre, la Seconde Chambre, avec la formule suivante:

« La Première Chambre des Etats-Généraux porte a la » connaissance de la Seconde Chambre qu\'elle a adopté la » proposition du.... relative a..-. et qu\'elle l\'a adressée a Sa » Majesté pour demander sa sanction royale. »

Lorsque la Première Chambre n\'approuve pas la proposition, elle en informe la Seconde Chambre avec la formule suivante:

« La Première Chambre des Etats-Généraux n\'a pas trouvé » des motifs suflisants pour présenter a la sanction royale la » proposition ci-jointe. »

113. D\' autres propositions que des projets de loi peuvent être présentées au Roi par chacune des Chambres séparément.

114. (119*). Le Roi fait savoir aussitót que possible aux Etats-Généraux s\'il sanctionne ou non le projet de loi qu\'«lles ont adopté.

Cette communication a lieu au moyen des formules suivantes:

« Le Roi consent » ou : »Le Roi délibère. » 11». (130) Les projets de loi adoptés par le Roi et les deux Chambres des Etats-Généraux acquièrent force de loi et sont promulgués par le Roi.

1 -cs lois sont inviolables.

ue. (120* 121.) La loi règle le mode de promulgation et le délai après lequel les lois deviennent obligatoires. La formule de promulgation est congue en ces termes: »Nous etc ... Roi des Pays-Bas etc. a tous ceux qui les présentes verront ou entendront, salut! faisons savoir. Ayant pris en considération etc.

(Les motifs de la loi.)

A ces causes, notie Conseil d\'état entendu et de commun accord avec les Etats-Généraux avons statué comme nous statuons par les présentes:

(Le texte de la loi.)

Donné etc. »

llï. La loi règle également le mode de promulgation des mesures générales d\'administration intérieure et le délai, après lequel elles deviennent obligatoires.

(Loi du 26 avril 1852 J. O. N0 92).

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LOI FONDAMENT ALE Igt;U

1.1,8. La Loi-Fondamentale et les autres lois ne sont obligatoires que pour le Royaume en Europe a moins que le contraire n\'y soit stipulé.

SECTION VI Du Budget.

II». (112^, 124::i.) La loi fixe le budget de toutes les dépenses de l\'Ètat et les moyens d\'y faire face.

1S«. (128*).! .es projets des lois budgctaires générales sont présentés tous les ans. a la Seconde Chambre de la part du Roi, immédiatement après l\'ouverture de la session des Etats-Généraux, et, avant le commencement de Tannée pour laquelle le budget doit servir.

1 tSI. (125$.) Aucun chapitre du budget des dépenses ne peut contenir plus que les dépenses d\'un departement d\'ad ministration générale.

Chaque chapitre est contenu en un ou plusicurs projets de loi.

Les virements d\'un chapitre a un autre peuvent être autorisés par la loi.

123. (126*.) La justification des dépenses et des recettes de chaque année est faite au pouvoir législatif au moyen de la production d\'un compte approuvé par la Cour des comptes.

Le solde du compte est arrêté par la loi.

CHAPITRE IV.

Des Etats-Provinciaux.

SECTION I.

De la composition des Etats-Provinciaux,

133. (127*, 129*) Les membres des Etats-Provinciaux sont élus conformément a la loi pour six ans, directement par les habitants, qui réunissent les conditions requises par Part. 76.

lis se renouvellent par moitié, tous les trois ans.

134. (134*) Nul ne peut être en même temps membre de la Première Chambre des Etats-Généraux et membre des Etats-Provinciaux, ni membre des Etats de plus d\'une province.

13tgt;. (136*) Les membres des Etats-Provinciaux prê-tent, avant d\'entrer en fonctions chacun d\'après le rite de son culte, le serment ou font la promesse qui suit:

» Je jure (promets) fidélité a la Loi-Fondamentale et aux lois du Royaume; Ainsi Dieu me soit en aide. (Je le promets.) »

lis sont admis a ce serment (promesse) nprès avoir prêté le serment (fait la promesse ou declaration) prescrit a Part. 83 pour les membres des Etats-Généraux.

130. (137*) Les Etats-Provinciaux s\'assemblent an-nuellement aux époques déterminées par la loi, et extraor-dinairement lorsqu\'ils sont convoqués par le Roi.

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ROYAUME DES PAYS-BAS.

Les séances sont publiques, sous les mêmes réserves prescrites par l\'art. 96 a l\'égard des séances des Etats-Généraux.

IS1?. (138:i\':) Les membres des Etats-Provinciaux votent selon leur serment et leur conscience, sans être liés par aucun mandat et sans en référer k leurs électeurs.

138. (139®- 140:i-) En ce qui ccncerne les délibérations et le vote, on observera les regies prescrites aux art. 100, 101 et 102 pour les Chambres des Etats-Généraux.

SECTION II.

Des attributions des Etats-Provinciaux.

12». (141® 148®) Les Etats soumettent annuellement au Roi les dépenses de leur administration, en tant que celle-ci rentre dans Tadministration de l\'Etat ; en cas d\'ap-probation, ces dépenses sont portées au budget de l\'Etat.

Le budget des recettes et des dépenses de l\'administra-tion exclusive ment provinciales est annuellement arrêté par les Etats et soumis a l\'approbation royale.

Les contributions provinciales destinées a couvrir ces dcpeoses doivent être proposées par les Etats au Roi et autorisées par la loi.

ISO. (143®.) Les Etats sont chargés de l\'exécution des lois et ordonnances royales, relatives aux branches de l\'administration générale que la loi déterminera et, en outre, de toutes celles qu\'il plaira au Roi de leur confier.

Uil. (144®, 145®.) La loi confie aux Etats le soin de tout ce qui touche a l\'organisation et a l\'administration de la province.

En dehors des dispositions de l\'art. 129, les ordonnances et les règlements qu\'ils jugent utiles ou nécessaires dans l\'intérêt de la province doivent être soumis a 1\'ap-probation du Roi.

lis veillent a ce qu\'aucune entrave ne soit apportée a l\'importation,a l\'exportation et au transit entre les provinces.

f*IS. (146®.) lis s\'efforcent de concilier les conflits qui peuvent s\'élever entre les autorités communales. S\'ils nc peuvent y parvenir et qu\'il s\'agisse d\'un conflit adminis-tratif, ils le soumettent a la décision du Roi.

IS». (147®.) Le Roi peut suspendre ou annuler les décisions des Etats-Provinciaux qui seraient contraires aux lois ou a l\'intérêt général.

La loi déterminera les conséquences de cette suspension ou annulation.

134. (149®.) I ^es Etats peuvent défendre les intéréts de leur province et de leurs administrés auprès du Roi et des Etats-Généraux.

135.(150®.) I.a manière dont le pouvoir et l\'autorité des Etats-Provinciaux seront exercés est réglée par la loi

J3€». (151). Les Etats nomment dans leur sein une deputation chargée, suivant des regies a déterminer par la loi, de tout ce qui concerne l\'administration journalière et

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2

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I.Ol M 1N11AM KM ALE 1)1.\'

I\'execution des affaires, soit pendant la session dcs Ktats, soit en leur absence.

liO1 (135®). Le Koi nomnie, dans toutes les province-, des Cominissaires chargés de l\'exécution de ses ordres, et de la surveillance des actes des Etats.

Ces Commissaires président 1\'assemblée des Etats-l\'ro-vinciaux et de la 1 )óputation; ils ont droit de vote dans ce dernier college.

SECTION III.

Des Administrations communaks.

iSW. (13U®. 153®). l.a composition, 1\'organisation et les attributions des administrations communales sont rc-glées par la loi, les Etats provinciaux entendus, confor-mément aux prescriptions des articles suivants.

13». (131, 133). A la tcte de la commune se trouve un conseil, dont les membres sont élus, directement par les habitants, pour un nombre d\'annces determine d\'après les régies qui seront établies par la loi.

I.e président est nommé par le Koi, et peut être pris en dehors des membres du conseil: il peut être révoqué par lui.

1\'our être électeur dans une commune il faut réunir les conditions exigées par Tart. 70, avec cette réserve que le eens est réduit de moitié.

■ lO (153®). l,e conseil regie radministration inlérieure de la commune et la direction des intéréts communaux.

I/art 133 est applicable aux règlements qu\'il fait a eet égard et qu\'il doit communiquer aux Etats-Provinciaux.

141. (I o4:;\'?). Les decisions des administrations communales concernant la disposition des biens communaux et tous autres actes de droit civil, indiqués par la loi. de même que le budget des recettes et des depenses, sont soumis a l\'approbation des Etats-Provinciaux.

■ -*3. (155*). La decision d\'une administration communale, établissant, modifiant ou abolissant un impot communal est soumise aux Etats de la province, qui en font un rapport au Roi.

Elle ne peut être mise a execution sans l\'approbation du Roi.

La loi établit des régies générales a l\'égard des impóts communaux.

Ces impots ne peuvent entraver Timportation, l\'exporta-tion et le transit entre la commune et les autres communes.

■ 4». (157*). La loi établit également des régies pour la confection des budgets et des comptes communaux ainsi que pour l\'apuration de la comptabilité.

14-1. (151*;. I .es administrations communales peuvent défendre les intéréts de leurs communes et de leurs admi-nistrés auprès du Koi et des Etats de la province.

is

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ROVAUMIC DKS I\'AVS-IIAS.

CIIAl\'ITRE V.

De la jHsl \'wc.

SECTION i.

Dispositions générales.

14JW. (100®). T.a justice est reiulue dans toute l\'étendue du royaume au nom du Rol.

I40. (1(11®, 180®, 187®, 185®). 11 y a pour tout le royaume, un même code civil, de commerce, pénal, de procédure civile et pénale et d\'organisation du pouvoir judi-ciaire.

La loi regie également la juridiction sur l\'armée et sur la garde-civique(Schutterijj. Elle règle encore la procédure pour les contestations et contraventions en matière d\'impóts.

■ 17 (103®). Nul ne peut être privé de sa propriélé (jiie pour cause d\'utilité publique et moyennant une indemnité préalable.

Ija loi déclare préalablcment que l\'utilité publique exige 1\'expropriatioii.

Une loi générale détermine les cas oil il est fait exception a la règle de la déclaration préalable, pour rétablissement des fortifications, la construction, la répaiation et l\'enlretien des digues, ou en cas d\'épidcmies ou autres circonstances urgentes.

Les prescriptions ci-dessus concernant la déclaration préalable par une loi et rindemnité préalable ne peuvent Otre invoquées lorsque la guerre, l\'incendie ou les inon-dations, nécessitent une prise de possession immediate, sans préjudice toutefois du droit de l\'exproprié a l\'indemuité.

I tH. (103®). T outes les coniestations qui ont pour objet la propriété ou les droits qui en dérivent, des créances ou des droits civils, soot exclusivement du ressort des tribu-naux. Le pouvoir judiciaire connaitra également des contestations en matière de droits politiques, sauf les exceptions qui seront établies par la loi.

14». (104®). I.e pouvoir judiciaire re peut être exercé que par des juges établis par la loi.

famp;O. (165«) l\'ersonne ne peut ctre distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

La loi règle la procédure des conflits d\'attributionsentre le pouvoir admmistratif et le pouvoir judiciaire.

151. (100®). Hors les cas déterminés par la loi, nul «e peut être arrêté qu\'en vertu d\'une ordonnance du juge, motivée et signifiée a la personne atrêtée au moment de 1\'arrestation ou le plus tót possible après 1\'arrestation.

I.a loi détermine la forme de cette ordonnance, ainsi que le délai dans lequel tous les prévenus doivent être interloges.

153. (107®). Lorsque, dans des circonstances extraor-dinaires, 1\'autorité publique aura fait arrêter un habitant du royaume, celui par ordre de qui 1\'arrestation aura été faite,

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LOI FONDAMENTALE DU

sera tenu (Ten donner immédiatement connaissance au juge du lieu et de lui livrer, au plus tard dans les trois jours, la personne airêtée.

Les tribunaux criminels som tenus de veiller, chacun dans son ressort, a la stricte exécution de cettc disposition. (a)

15:1. (108^). Nul ne peut pénétrer dans le domicile d\'un habitant contre son gré, si ce n\'est en vertu de l\'ordre d\'une autorité déclarce compétente a eet effet par la loi, et suivant les formes indiquées par la loi.

154. Le secret des lettres confiées a la poste ou a toute autre institution publique de transport est inviolable, si ce n\'est sur mandat du juge, dans les cas déterminés par la loi.

ma. (169».) Aucun crime ne peut être puni au moven de la confiscation des biens, appartenant au coupable.

15«. (170®, 172») Tous les jugements doivent con-tenir les motifs sur le^quels ils sont basés et, en matière pénale, les articles de la loi, sur lesquels s\'appuie la condamnation, et être prononcés en audience publique.

Les audiences sont publiques, sauf les exceptions qui seront établies par la loi dans l\'intérêt de l\'ordre public et des moeurs.

SECTION II.

Dt la Haute Cour et des tribunaux,

155. II y a pour tout le royaume un tribunal suprème qui porte le nom de Haute Cour des Pays-Bas et dont les membres sont nommés par le Roi sur une liste de candidats, conformément a Tart. 158.

1M. (174*.) La Haute Cour informe la Seconde Chambre des Etats-Gcnéraux des vacances qui se pro-duisent dans son sein, et ceux-ci présentent au Roi, pour chaque place vacante une liste de cinq candidats parmi lesquels le Roi fait son choix.

Le Roi choisit le Président de la Haute Cour parmi les membres de cette Cour et nomme directement le procu-reur-général.

20

15». (77* 175*.) Les membres des Etats-Généraux, les chefs des départements ministériels, les gouverneurs-généraux ou les hauts fonctionnaires revêtus d\'un pouvoir analogue, sous un autre nom, dans les colonies oü les possessions du Royaume dans d\'autres parties du monde, les membres du Conseil d\'Etat et les commissaires du Roi dans les provinces, sont justiciables de la Haute Cour pour tous faits punissables commis dans 1\'exer-

(a) Le tribunal criminel établi a Amsterdam a été déja supprimé par la loi du 26 Mai 1811, (V. art. 74 - 82 de l\'Org. Jud.) ; le mot « criminel» n\'a plus aucun sens juri-dique par le nouveau code pénal.

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ROYAUME DES PAYS-BAS.

cice de leurs fonctions, sur les poursuites intentées, soit au oom du Roi, soit au nom de la Seconde Chambre.

IttO. (176*) La loi désigne les autres fonctionnaires et membres des hauts colléges qui sont jusliciables de la Haute Cour pour infractions commises dans l\'exercice de leurs fonctions.

lOl. (177.) La Haute Cour connait de toutes les actions dans lesquelles le Roi, les membres de la familie royale ou l\'Etat sont assignés comme dcfendeurs, a l\'ex-ception des actions réelles qui sont portées devant le juge ordinaire.

lOS. (178.) La Haute Cour surveille la marche régu-lière et le jugement des procés, ainsi que l\'observation des lois par tons les tribunaux. Elle peut casser leurs actes, dispositions et jugements et les priver de tout effet, lorsqu\'ils sont contraires aux lois, et ce conformément aux prescriptions qui seront édictées par la loi.

163. (184*). Les membres de la Haute Cour et le procureur général, les membres des Cours d\'appel, s\'il y en a, et des tribunaux de première instance sont nommés a vie.

Tous ces fonctionnaires, ainsi que ceux qui sont nommés pour un temps déterminé, peuvent ctre destitués ou révoqués par jugement dans les cas qui seront determines par la loi.

•lis peuvent, sur leur demande, être révoqués par le Roi,

CHAP1TRE SIXIÈME.

D u Cu lie.

I€»4. C188*). Chacun professe ses opinions religieuses en toute liberté, sauf la protection cc la société et de ses membres contre les infractions au code pénal.

105.(189*). Protection égale est accordée a toutes les ccntnunions religieuses du Royaume.

1««. (190K). I ^es membres des diversesreligions jouissent tous des mêmes droits civils et politiqucs et sont également habiles a revêtir toutes les dignités, fonctions et emplois.

16Ï (191*). I /exercice public des différents cultes est autorisé a Tintérieur des batiments et lieux dos, sauf les me-sures nécessaires pour assurer l\'ordre et la tranquillité pu-blique.

Sous la même réserve l\'exercice public du culte, hors des batiments et lieux clos, reste autorisé, la oü il est actuelle-ment permis d\'après les lois et règlements.

I€»^. (192). Les traitements, pensions et autres revenus quclconques, dont jouissent actuellement les différentes communions et leurs min is tres, leur sont garantis.

11 peut être alloué aux ministres des cultes qui, jusqu\'ici, ne jouissaient point d\'un traitement sur le trésor public ou dont le traitement était insuffisant, un traitement ou une augmentation sur le traitement existant.

(194*). Le Roi veille a ce que toutes les communions religieuses se conforment, ainsi qu\'elle.s le doivc.nt, aux lois de 1\'Etat.

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LOI FOXDAMENTALE DU

1/intervention du gouvernement n est pas exigêe pour la correspondanee entre les chefs des difTérentes communions rcligieuses non plus (jiic pour la publijation des instructions religieuses, saufla responsabilité resultant de la loi.

CHAPITRK SErriEME.

/Jts finances.

l«f. (105) Aucun impót au profit du Trésor ne peut étre établi «ju\'en vertu d\'une loi.

(196) II nc peut étre accorde aucun privilege en matière d\'impóts.

I«. (107) I .es obligations de l\'Ktat envers ses eréan-ciers sont garanties.

l,a dette publique est. chaque année, prise en conéideration dans l\'intèrct des créanciers de l\'Ktat.

154. (1 9S«) La loi fixe Ie poids et 1c titre des mon-naies : elle en determine la valcur.

(109^) La surveillance et le soin de tout ee qui coneerne la monnaie et la décision relativement aux contestations sur l\'aloi. 1\'essai et tout ee (jui s\'y rappoite, sont réglés par la loi.

lï©. (200«) 11 y a pour tout le royaume une Chambre des comptes dont la composition et les attributions sont réglées par la loi.

Le Roi nomme aux places qui deviennent vacantes dans cctte Chambre, sur une liste triple, (pie lui présente la Seconde Chambre des l\'.tats-Généraux.

Les membres de la Cliambre des comptes sont nommés a vie. Leurs traitements sont determines par la loi. Le 2C alinea dc Tart. 163 leur est applicable.

CIIA1MTRK IIUrnÈML.

De la defense.

1«. (201«) In des premiers devoirs des habitants du Royaume est de porter les amies pour le maintien de rindépendance de l\'Etat et la défense de son territoire.

158. (202). Le Roi veille a ee que des forces suffisantes de terre et de mer, formées par enrólement volontaire de natio-naux ou d\'étrangers,, soient e nstamment entretenues, poui servir soit en Europe, soit hors d\'Europe selon que les cir constances l\'exigent.

15». (203s \'•). Des troupes étrangères nc peuvent étre prises au service du Royaume que d un commun accord entre 1c Rui et les Etats-CIénéraux.

• HO. (204®- 205:i:). II y a constamment une milice natios nale, formée autant que possible dc volontaires, pourservir-de la manièrc déterminée par la loi.

1H1. (305«). A défaut d un nombre suflisant d\'enrolcs voluntaire?, la milice est complétée par la voie du tirage au sort.

Tous les habitants cjtii, au lcr Janvier de chaque attneé

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ROVAUME DES I\'AYS-BAS.

out alteint leur vingtieme annce. concourcnt au liragc. 1/inscription sc fail une annéc d\'avance.

(20 Ceux qui. cn temps de paix, sonl ainsi in corporis dans la milice de lerre sonl congédiésaprès ciacj annccs ile service.

1^*1.(306*). En temps ordinaire, la milice de terre est convoquee une fois par an pour être exercée au maniement des armes pendant six semaines au plus, a moins que ie Koi ne juge opportun de supprimer en tout ou cn partic cette convocation.

T.e Koi peul maiotenir sous les drapcaux une partic de la niilice, a determiner par la loi.

La levée de Tannée courante peul ctre mainlenuc sous les drapeaux, pour le premier exercice pendant douze mois au plus.

1H4 (20 7). En cas de guerre ou en cas d\'aulres circons-lances extraordinaires, le Roi peul convoquer la milice de lerre, soil en totalité. soit en partic.

En même temps, le Koi convoq e les Etals-Généraux, alm qu\'uue loi ordonnc, s\'il y a lieu, que la milice resle sous les drapeaux.

1Wamp;. (208 •209*) Les conscrils de la milice de teiTe ne peuvent, sans leur consentement, ctre envoyés dans les colonies, ni dans les possessions du Koyaume situces dans d\'aulres parties du monde.

IHO. U ne portion de la milice peat ctre destince au service de mcr de la manière prescrite par la loi.

Pour cette portion, la durée du service est plus courle. outre les autres avanlages accordés par la loi.

]/article précédent n\'e-t pas applicable a cette milice de mer.

(210*) Toules les dépenses a faire pour les années du Koyaume sonl a la charge du trésor public.

Les logements el rentrelien des gens de guerre, les transports et les fouruitures, de quelque nature qu\'elle soient, requis pour les armées du Roi ou les forteresscs. ne peuvent être mis a la charge d\'un ou de plusieurs habitants ou communes que moyennant une indemnité, a déterminer par les règlements.

La loi élablil les exceptions pour le temps de guerre. (:l)

1H». (211*) Des gardes civiques (schutterijen) seront organisées dans les communes.

Elles serviront en temps de danger et de guerre, a la defense de la patrie et en lout temps, au mainlien de la tranquillité intérieure.

(212:;:) l,a force numéiique et Torganisation de la milice el des gardes civi(|ues sonl rcglées par la loi. (\'\')

(a) Ces exceptions ont élé établies par le chapitre III dc la loi du 14 septembrc 1806. (J. O. nquot; 138)

(lgt;) La garde-civique est organisée par la loi du 11 aviil 1827. (J. O. n0 17)

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LOI FONDAMENTALE DU

CHAPITRE NEUVIÈME.

Du Waterstaat, (a)

lOO. (190.) Le Roi a la surveillance suprème de tout ce qui a rapport au Waterstaat y compris les ponts et chaussées, sans qu\'il y ait a distinguer si les dépenses sont payees par le trésor public ou de toute autre raanière.

«»I. (214») La loi règle l\'administration générale et particulière du Waterstaat, (eaux, ponts et chaussées) dans 1\'étendue indiquée a l\'article précédent. (b)

1»S. (219:5.) Les Etats Provinciaux ont, dans leurs provinces, la surveillance des eaux, ponts, chaussées, tiavaux hydrauliques et waterschappen, (c) Hs peuvcnt avec l\'approbation du Roi modifier {\'organisation et les règlements des waterschappen et cn arrêter de nouveaux sauf les dispositions des deux articles précédents.

Les directions des waterschappen peuvent a eet effet faire des propositions aux Etats.

193. (221^.) Les Etats ont, dans leur province, la surveillance de l\'exploitation des tourbières, carrières, endi-guements, dessèchement5,houillères,autres mines et minières, sauf la faculté pour le Roi, d\'en confier la surveillance immediate a une autre direction.

(a) On entend par Waterstaat, ^administration et la surveillance de tout ce qui concerne les travaux protégeant contre la mer, dunes, digues, diguettes, les travaux pour rc-tenir les eaux en cas d\'inondation, écluses, les bassins com-muns ct leurs nivcaux, Tétablissement des mouiins, l\'exploitation des tourbières et carrières, rivières, ponts, passages d\'eau, chemins et travaux publics, (de Bosch Kemper § 201.)

(b) Cette loi n\'a pas encore été votée; quelques dispositions provisoires ont été arrctées par la loi du 12 juilllet 1855, (J. O. n0 102), en attendant qu\'une loi compléte soit adoptée conformément a la prescription de l\'art. 191.

(c) Les IVaterschappen dites Wdteringues en Belgique sont des réunions de terrains, dont les propriétaires se chargent en commun des travaux pour protéger ces terrains contre les eaux extérieures et pour l\'évacuation des eaux intérieuivs, ou pour tous autres intéréts communs relative-ment aux eaux de ces terrains.

Ordinairement le même waterschap se charge de tous les travaux *, cependant il y a des terrains qui appartiennent a plusieurs waterschappen, dont l\'un se charge de Técoule-ment des eaux, l\'aulre des travaux contre les eaux extérieures. V. art. 137 et suivants de la loi provinciale et la loi du 9 octobrc 1841 (J. O. n0. 42).

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koyaUMe des i\'Ays-bAs .

CHAPITRE DIXIEME.

De (instruction publique et des établissements de bienfaisance,

1»4. (224*) L\'enseignement public est 1\'objet dc la constante sollicitude du gouvernement.

L\'organisation de Tinstruction publique est réglée par la loi, en respectant les opinions religieuses de chacun.

Partout dans \'e Royaume, il sera donné un enseigncment primaire suffisant de la part des autorités constituées.

L\'enseignement est libre, sauf la surveillance de Tautorité et, en outre, en ce qui concerne l\'enseignement secondaire et primaire, sauf les preuves a fournir de la capacité et de la moralité des instituteurs, le tout a régler par la loi.

Le Roi fait présenter annuellement aux Etats-Généraux un rapport détaillé sur la situation des écoles supérieures, moyennes et primaires.

lO». (226*). Le service de l\'instruction publique est l\'objet de la constante sollicitude du Gouvernement et est réglé par la loi. Le Roi fait présenter annuellement aux Etats-Généraux, un rapport détaillé sur les mesures prises a eet égard.

CHAPITRE ONZ1EME.

Des modifications.

lOft. (227* .) Toute proposition de modificatiou a la Loi-Fondamentale indique expressément la modification proposéc. La loi declare qu\'il y a lieu de prendre en consideration la proposition telle qu\'elle 1\'arrête.

:l»S. (228».) Ap rès la promulgation de cctte loi, les Chambres sont dissoutes. Le» Chambres nouvellement élues examinent la proposition et ne peuvent adopter les modifications, proposées par la loi susnommée, que si elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.

1»«. (231.) 11 ne peut être apporté aucune modification a la Loi-Fondamentale ou a l\'ordre de succession pendant une Régence.

15)0. (232:i:quot;.) Les modifications a la Loi-Fondamentale, arrêtées par le Roi et les Etats-Généraux sont solennel-lement promulguées et annexées a la Loi-Fondamentale.

LOI DU 11 OCTÜBRE 1848 contenant revision des articles additionnels DE LA LOI-FONDAMENTALE.

Alt. Ier-

Toutes les autorités actuellement existantes conservent leurs attributions jusqu\'a ce qu\'elles soient remplacées^ conformément a la présente Loi-Fondamentale,

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LOI ïïONPAMF.N1 rAT.F. DIT

tï. 1-a lui fixe rindcmnitc n accorder a ceux (|ui, ])ni suite de la revision de la i.oi-Fondamentalc, peident des functions qui leur claient deférées a vie.

Jl. Toutes les lois, règlements et arrctés ubligatuwes a rcpo(|ue de la promulgation des modifications dc la Loi-Fondamentale, restent en vigueur jusqu\'a ce qu\'il y soit légalement dcrogé.

4. Les droits seigneuriaux conférant la prcscntatiun dc candidats ou la nomination a des functions pulgt;liqucgt; sunt abrogcs.

1-a suppression «les aulres droits seigneuriaux ct rindcmnitc a accorder aux proprictaires peuvent ctre ordonnccs ct rcglées par la loi.

♦». Les projets.

1° de la loi concernant le druit electoral ct la nominatiun des deputes a la rremicre ct a la Seconde Chambrc ;

2° de la loi provinciale ct communale.

seront présentes dans la première session des Etals-( Icncraux qui suivra la promulgation des changemcnts a la Lui-Fon-fl amen tale.

Les projets de loi relatifs a la responsabite ministeriel 1c, la nouvelle organisation judiciaire, renscignement ct Tad-ministration de la bicnfaisance, ainsi que les projets dc lui concernant rexcreice du droit de reunion et d\'association. seront présentes dans la meme session, s\'il est possible, ct, au plus tard, dans la session suivante.

Les lois rcglant l\'administration des colonies ct possessions de l\'Etat dans les autres parties du monde serunt proposces endcans les trois ans de la promulgation des clian-gements a la Loi-Fondamentale.

€». Le premier renouvellement d\'un tiers des membres de la Première Chambrc des Etats-Gcnéraux aura lieu le troisicme lundi du mois de septembre 1851 • celui de la moitic des membres de la Seconde Chambrc, le troisicme lundi du mois de septembre 1850

Ces renouvellements se fcront d\'après l\'ordre des series determinées par la loi, mentionnc a Tart. 5, nquot; 1 ci-dessus.

«. Cet article contient le règlement electoral provisoire qui suit:

Regit men *. élcctorale provisoire.

Art. Ier.

Après la jHomulgation des lois contcnant les changemcnts ajgt;portés a la Loi-Fundamentale, les deux Chambres des Ktats-Généraux cessent d\'exister de plein droit a cumptcr du jour oü les nouvclles Chambres seront ouvertcs.

Le Roi fixe 1\'époque de l\'ouvcrturc.

Jusqu\'a cette épuque les Chambres acUielles demeurent constituées et l\'ouverture de leur session est fixce pour cette annce au troisième lundi du mois d\'octobre.

La promulgation est censée avoir eu lieu le jour dc la publication au Journal Officicl qui contient les changemcnts.

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ROYAUME DES FAYS-BAS.

t». Les membres de la nouvelle Seconde Chambre sont élus, au nombre de 68, par des colleges électoraux qui sont composes :

a des habitants des villes qui, d\'après les règlements ac» tuels relatifs a radministration des villes, réunissent les conditions requises pour être nommés électeius; toutefois a Amsterdam le eens electoral sera reduit a 160 florins, et a Hinlopen, Vist, Sloten et Stavoren Ie eens sera porie a 20 florins \\

h. des habitants du plat-pays qui sont électeurs en vertu des règlements organiques des l\'.tats-l\'rovincinux. tels qu\'il.s sont en vigueur dans cbaque 1 )calitê : toutefois, 1c eens

electoral sera porté :

dans le Lrabant-Septentnonal.....a // 32

» la Gueldre..........» » 32

» la Hollande-Méridionale.....» » 40

» la Hollandc-Septentrionale ....»» 40

la Zélande..........» » 40

» la province dTtrecht......» » 40

» la Frise, (les iles exceptces) . . . . » » 30

» rOveryssel..........» » 32

» la province de Groningue . . . . » » 32

» » » » Drenthe.....» » 20

» le Limbourg.........» » 20

» les iles de la Frise, Ameland et

Schiermonnikoog. . » » 20

11 n\'est admis des motifs d\'exclusion que eeux prescrits n. Varticle 3 des règlements d\'administration des villes et a rarlicle 21 des règlements organiques des Ktats-Provin ciaux.

Jl. Aussitot apres la promulgation mentionnee a Tarticle l, les chefs des administrations locales dressent les listes des électeurs indiqués a Tarticle 2. lis deposeront ces listes a rinspection du public avant le quinzième jour de ladite promulgation.

•4. Dans les huit jours de la publication du depót, les habitants pourront adresser leurs reclamations, sur papier libre, a radministration locale.

S. Le conseil communal statuera au plus tót sur ces reclamations et sur Texactitude des listes. Les listes seront closes, avant le quarantième jour de la publication mentionnee a rarticle 1, et déposées de nouveau a rinspection du public : publication sera faite de cc depót.

€» Les deputations permanentes diviseront cbaque pro-pro vince en districts électoraux de manière a cc que chaque district eontienne 45,000 habitants environ, savoir :

Brabant-Septentrional.......\'.)

Gueldre...........S

Hollande-Méridionale.......13

Ilollande-Septentrionale......10

Zélande........• . . 4

Utrecht.......... . 4

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28 LOI FONDAMENT ALE DU

Frise 5

Overyssel........ . . ^ 5

Groningue..........\'Ilt;

Dreuthe...........()

Limbo urg........* . 5

08

Les deputations pennanentes pourront, pour facilitcr les élections, subdiviser les districts en sous-districts clccto-raux, et en désigner les chefs-lieux. Le dépouillement des bulletins aura toujours lieu aux chsfs-lieux des districts, qui seront également désignés par les deputations perma-nentea.

i?. Les administrations communales enverront dans les 24 heures copie des listes arrêtées a l\'administration locale du chef-lieu du district, et a celle du chef-lieu du sousdistrict dans lequel leurs communes sont situées.

Les assemblees électorales se tiendront, après convocation des électeurs, aux chefs-lieux des districts avant 1c cinquantième jour de la publication mentionnée a Tarticle i, sauf les dispositions du second alinéa de l\'article 6.

Chaque électeur reqoit, avec la lettre de convocation, deux bulletins, portant le sceau du chef-lieu du district ou du sous-district.

10. Le chef de F administration locale, ou celui qui, suivant les règlements, le remplace, préside Tassemblée.

I^es deux plus jeunes membres du conseil communal sont scrutateurs ; ils inscrivent tous les deux les noms de chaque électeur qui vient déposer son bulletin dans I\'linie électorale. Dans les districts ils inscrivent en outre, lors du dépouillement les bulletins, les votes émis.

Les listes originales des électeurs qui out vote dans les sous-districts seront immédiatement transmises avec les uraes électorales, düment fermées, au président de l\'assem-blée du district.

11. 11 y aura deux unies électorales. 1 une pour l\'élec-tion des membres de la Seconde Chambre, l1 autre pour celle des candidats a la Première Chambre.

13. Chaque électeur émet son vote pour un député a la Seconde Chambre, et pour deux candidats a la Première Chambre.

13. Pour pouvoir être élu membre de la Seconde Chambre h faut être Néerlandais, avoir la pleine jouissance des droits civils et politiques. et trente ans accomplis.

14. I ^es mêmes conditions d\'éligibilité sont requises pour la Première Chambre ^ et en outre les candidats doivent appartenir aux habitants les plus imposés dans les contributions directes de PEtat.

Le nombre des habitants les plus imposés parmi les-quels les membres de la Première Chambre seront clus, est fixé dans chaque province de manière a ce que sur jnille ames il y ait un habitant d\'éligible, pourvu qu\'il

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ROYAUME DES PAYS-BAS.

réunisse les conditions requises pour être membre de la Première Chambre.

15. Tout fonctionnaire qui préside dans un district n\'est pas eligible dans ce district.

1€». Immédiatement après la promulgation des chan-gements a la Loi-Fondamentale, la députation permanente, de chaque province dressera une liste de ceux qui, aux termes de Tarticle 14, sont éligibles comme membres de la Première Chambre.

17. Copie de cette liste sera déposée a l\'inspection du public pendant huit jours dans toutes les villes et chefs-lieux des districts électoraux des provinces.

1H. Les réclamations doivent être adressées, sur papier libre, a la deputation permanente, dans les huit jours.

Hl. Les députations permanentes, après avoir examine les réclamations et appor\'é les changements a la liste qu\'ils jugent nécessaires, la ferment dans les quinze jours du terme fixé a l\'artilce précédent.

Immédiatement après ils publient cette liste par Ia voie du Journal officiel provincial ou d\'une autre feuille publique.

lis envoient immédiatement copie de la liste au mi-nislre de rintérieur, qui la fait insérer dans le Journal officiel de T Et at.

SO. L\'opération du dépouillement terminée, il en est dressé, séance tenante, deux procès-verbaux, qui, lecture faite, seront signés par le président et deux scrutateurs.

Ils contiennent:

1°. les noms des électeurs qui ont voté ;

2°. les noms des individus qui ont obtcnu des suffrages et le nombre des votes émis pour chacun d\'eux.

Les électeurs présents peuvent décider qu\'il ne sera donné lecture que de la seconde partie du procés-verbal.

31. Copie de chaque procés-verbal est déposée immédiatement a l\'inspection des habitants, et 1\'original avec les bulletins, düment scellé, sera envoyé, dans les vingt quatre heures a la députation permanente.

SS. La députation permanente consignera dans un procés-verbal spécial, qu\'elle fera publier le plus promp-tement possible, pour chaque Chambre les noms de ceux qui auront été élus dans chaque district et le nombre des suffrages qu\'ils ont obtenus.

La majorité absolue des votes émis est requise pour la nomination des députés ou des candidats.

S4. Si au premier vote personne n\'a obtenu la majorité absolue requise pour être membre de la Seconde Chambre ou candidat a la Première Chambre, il sera immédiatemenr dressé une liste double comprenant les deux personnes qui ont obtenu le plus de voix.

Si le premier vote pour les deux candidatures de la Première Chambre n\'a pas amené un résultat défmitif, des quatre candidats qui auront obtenu le plus de voix

29

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LOI FONDAMENTALE DU

le premier et le Iroisicmc seront portcs sur unc lisle et le second et Ie quatiicme sur une autre.

Les électeurs presents ne pen vent choisir que parnü les personnes poitées sur ces listes.

S\'il y a parite de voix le plus age est élu.

Le député élu a la Seconde Chambre re go it de la deputation permanente un extrait du proces-verbal men-tionné a Tart. 20, signé par le président, qui constate son election.

Get extrait sert au député de lettre de créance, qu\'il remet a la Chambre, avec

1°. son acte de naissance, ou a défaut, un acte de notoriété, constatant la date et le lieu de sa naissance;

2°. une declaration signée par lui, dans laquelle il én once toutes les fonctions publiques qu\'il remplit.

30. Le député élu a la Seconde Chambre qui n\'ac-cepte pas sa nomination, en donne le pins promptement possible avis a la deputation permanente, qui charge les administrations locales du district éïectoral de faire procéder a une nouvelle élection dans le plus court délai possible.

2«. Celui qui est élu membre de la Seconde Chambre dans plus d\'un district éïectoral, déclare par écrit, a la députatipn peimanente, immédiatement après reception de l\'extrait mentionné a Tart. 22, pour quelle nomination il opte.

Les députations permanentes prennent ensuite pour les places vacantes les mesures prescrites a l\'aiticle précédent.

S8. Les députations permanentes envoient immédiatement les procès-verbaux des élections de candidats a la Première Chambre au ministre de rintérieur, qui les présente au Roi.

Le Roi choisit parmi les candidats 3(J membres de la Première Chambre.

20. Les membres de la Première Chambre nommés par le Roi regoivent de la députation permanente de la province dans laquelle ils ont été élus candidats, l\'extrait mentionné dans la première partie de Partiele 25 qui, conjointement avec Parrêté du Roi, portant leur nomination, leur sert de lettre de créance.

lis remettent en même temps a la Première Chambre les pieces requises conformément aux nquot;. 1 et 2 du dernier alinéa du même article 25.

:io. Si un ou plusieurs membres élus de la Premièie Chambre n\'acceptent pas leurs nominations ou ne réu-nissent pas les conditions requises par la loi, le Roi en chcisit d\'autres sur la même liste de candidats dont il est fait mention a Part. précédent.

:il. Le Roi nomme le président de la Première Chambre des Etats-Généraux avant Pouveiture de la session de eette Chambre.

A Pouverture de la Seconde Chambre le doven d\'age y remplit les fonctions de président.

So

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royAumk dks rAYS-r.As

Les presidents des deux Chambres nomment trois commissions, composées chaeune de trois membres, chargées de la verification des pouvoirs. Apres cette verification dans la Seconde Chambre, en tant qu\'elle peut se terminer sans ajournement, la Chambre, composée des membres admis, dressera une liste de trois membres sur laquelle le Roi nommera un président.

Les deux Chambres observeront, jusqu\'a ce qu\'elles aient arrête d\'autres dispositions, les reglements d\'or lre des Chambres precédentes.

32. Les deputations permanentes des différentes pro-vinces prendront les mesures nécessaires pour la stricte exécution du present reglement electoral provisoire, et prononceront sur les contestations ou reclamations qui

pourraient s\'clever. (a)

----

LOl DU 28 JUILLET 1850 (J. O. n0 44) cn execution de l\'art 7 DK LA LOI-FOND AMEN TALE.

f. Sont Néerlandais pour Texereice des droits politiques: 1°. Ceux qui sont nés de parents établis dans le

Royaume en Europe \\

2°. Ceux qui y sont nés de parents non établis dans le Royaume en Europe, et qui, dans l\'année après avoir atteint l\'age de 23 ans accomplis, auront déclaré a l\'administration de leur domicile leur intention d\'y continuer leur ré side nee 5 Cependant ceux qui ont déja atteint eet age lors de la promulgation de la présente loi, pourront encore faire cette déclaration pendant un an depuis cette promulgation.

3°. ceux qui sont naturalisés;

1°. les descendants de tous ceux qui sont mentionnés dans les numéros précédents, a moins que la nais-sance ait eu lieu a une époque oü les père et mère se trouvaient dans un des cas mentionnés a l\'art. 9. (b)

2. Sont encore Néerlandais avec leurs descendants con-formément au numéro 4 de Partiele précédent:

les enfants naturels, reconnus par un père néerlandais; les enfants naturels d\'une femme néerlandaise non reconnus par le père;

les enfants trouvés dans le Royaume en Europe, qui

(a) Ce règlement electoral a été abrogé par la loi du 4 juillet 1851).

(b) I.isez article 1U: cette faute, commise dans la loi a été corrigée par la loi du 3 Mai 1851. (J. O. n0 4Gj

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LOI FONDAMENTALE DU

aurout continué a l\'habiter jusqu\'a lage de 33 ans ac-complis.

». On nomme itablis ou habitants^ ceux qui ont habité dans le Royaume en Europe :

1°. pendant les trois dernières années •

2°. pendant dix-huit mois, après avoir fait la décla-ration a radministration de leur domicile qu\'ils ont l\'intention d\'y continuer la résidence.

Les Néerlandais sont établis ou habitants, lorsque pendant les demiers dix-huit mois ils ont eu leur domicile dans le Royaume en Europe.

Les Néerlandais qui pour le service du Pays habitent en pays étranger, sont toujours considérés comme habitants. Les dispositions concernant les règnicoles, se trouvant dans les lois particulières ne concernent que les objets traites dans ces lois.

4-. Sont encore Néerlandais ou sont considérés avoir con-servé la qualité de Néerlandais jusqu\'a leur décès, ceux dont l\'état de Néerlandais a pu être modifié par la sépa-ration des provinces ci-devant Néerlandaises formant ac-tuellement le Royaume de Belgique mais qui avaient, lors de la sanction des traités du lü avril 1839 (J. O. n0 26), leur domicile dans le Royaume en Europe ou dans les colonies ou possessions du Royaume dans les autres parties du monde, ou qui s\'y sont établis endéans les deux années après cette époque et depuis lors y ont conservé leur domicile, ou qui sont décédés pendant qu\'ils y avaient leur domicile.

J». Les conditions pour obtenir la naturalisation sont les suivantes:

I l\'age de 23 ans accomplis;

II une résidence établie dans le Royaume en Europe ou dans les colonies ou possessions du Royaume dans les autres parties du monde pendant six années consécutives, avec l\'intention déclarée d\'y continuer la résidence.

O, Seront joints a la requête de naturalisation :

a) 1\'acte de naissance du demandeur ou tel autre acte, qui d\'après la loi de son pays, supplée a eet acte :

b) la preuve de la résidence presente pendant six années ^

c) une attestation, délivrée par 1\'administration du domicile du demandeur, constatant la declaration faite devant elle qu\'il a l\'intention de continuer sa rés:-dence dans le Royaume en Europe ou dans les colonies ou possessions du Royaume dans les autres parties du monde.

J. La naturalisation peut encore être accordée en recompense de services éminents, rendus au Royaume en Europe ou a ses colonies ou possessions d\'outre-mer ou encore pour d\'autres raisons d\'Etat déterminantes.

Les articles 5 et G ne sont pas applicables dans ces cas.

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ROYAUMK DES PAYS-BAS.

S. Quiconquc est naturalise par la lui rcccvra do Nous des lettres dc naturalisation.

O. La jouissance des droits acquis par la naturalisation, commencera a partir du moment oil la loi qui la confcre, aura force obligatoire, et oil le naturalise aura soumis a l\'administration de son domicile les lettres cnrcgistrces de naturalisation et aura fait la déclaration qu\'il accepte la naturalisation. Lorsque dans le cas de I\'articlc 7 1c naturalise habite hors du pays, 1\'acceptation se fait par declaration au Ministère des affaires étrangères; a cctte declaration sera jointe une copie des lettres enrcgistrées de naturalisation.

Excepté dans le cas de 1\'art. 7, la naturalisation devient caduque, si elle n\'est accepté dans les six mois, après quo la loi par laquelle elle est octroyée, aura force obligatoire.

■O. La qualité de Néerlandais se perd:

1° par l\'acceptation de la naturalisation en pays étranger;

2° par l\'entrée, sans Notre autorisation, au service militaire a 1\'étranger, ou par l\'acceptation de fonctions publiques, conférées par un gouvernement étranger;

3° par une résidence quinquennale en pays étranger sans esprit de retour.

L\'espüt de retour est présumé exister, lorsque malgré la résidence a l\'étranger on conserve des établissements de commerce indigenes.

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ORGANISATION JUDICIA1RE

L O I

du J 8 avril 1827

sur

L\'ORGANISATION JUDICJA1RE

et

L\'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE,

modifiée ct augmculée par lis lois du 28 Avril 1835, (J. O. nquot; 10), du 26 Mai 1841 (J. O. nos 16, 17 ct 18). du 29 Juin 1854 (J. O. n° 103), du 15 Juillct 1869 (J. Ü. nquot; 124),,/« 4 Juiilet 1874 (J. O. n0 90), du 9 Novembre 1875 (J. O. nquot; 200), du. 10 Novembre 1875 (J. Ü. nlt;,s 203 et 204), du 9 Avril 1877 (J. O. nquot;* 72 a 80), du 26 Avrin$M (J. Ü. nquot; 92), du 23 Juiilet 1885 (J. O. n° 155) et du 15 Avril 1886 (J. O. nquot; 64).

SECTION I.

Dispositions générales.

art. 1.

Le pouvoir judiciaire, (sauf la competence sur certains objets determinés, atlribuée a des tribunaux spéciaux par la Loi-Fondamcntale ou d\'autres lois) est cxercé par: 1° les justices de canton ;

2° les tribunaux d\'arrondissement;

3° les cours d\'appel;

4° la Haute Cour.

3. La connaissance et le jugement de toutes les con-tcstatiODS concernant la propriété et les droits qui en dérivent, les créances et les droits civils, ct l\'application des peines de toute nature légalement établies, sont ex-clusivement déférés aux autorités judiciaires, d\'après la division des juridictions, la competence et les attributions, réglées par la présente loi.

•1. Le Ministère public est exercé par le procureur général prés Ia Haute Cour, par les procureurs généraux prés les Cours d\'appel, par les officiers de justice prés les tribunaux d\'arrondissement et par les fonctionnaires du ministère public prés les justices de canton.

Dans chaque arrondissement 1\'exercice du ministère public prés les justices de canton est confié a un ou plusieurs fonctionnaires.

En cas de nomination de plusieurs fonctionnaires, le

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ORGANISATION JUDICIAIRE

ressort dans lequel chacun d\'eux exercera ses fonctions est déterminé par 1c Roi.

4. Lc ministère public est spécialement chargé de veiller au maintien des lois, de poursnivre tous les faits punissables et de faire exécuter les jugements de con-damnation.

11 sera entendu dans tous les cas déterminés par la loi.

6. Les fonctionnaires du ministère public sent tonus d\'exécuter les ordres qui leur seront donnés, de la part du Roi, par l\'autorité a ce compétente relativement a l\'cxercice de leurs fonctions.

O. En cas d\'absence, d\'empêchement ou d\'éloigne-ment du procureur général ou de l\'ofïicier de justice prés le tribunal d\'arrondissement, le service est fait par un avocat général ou un substitut, d\'après le rang de leur nomination, et en cas d\'absence, d\'empêchement ou d\'éloignement de ceux-ci, par un des conseillers ou ju ges, i nommer respectivement par les présidents de la Haute Cour, de la Cour d\'appel ou du tribunal d\'arrondissement

7. Les présidents de la Haute Cour, des cours et tribu-naux seront, en cas d\'absence, d\'empêchement ou d\'éloignement, remplacés par un vice-président ou, a défaut de vice-président, par le plus ancien conseiller ou juge.

8. Les membres de 1\'ordre judiciaire (a l\'exception des juges suppléants) ne peuvent en même temps exercer la profession d\'avocat ou de procureur, ni être notaire ou solliciteur, ni occuper un emploi auquel est attaché un traitement fixe. Ils pourront toutefois être membres des conseils communaux, membres et secrétaires des administrations supérieures et autres, des digues et polders, curateurs des universités et autres écoles, membres des commissions d\'instruction publique ou de tous autres établissements dans lesquels leurs fonctions ne peuvent être considérées comme des emplois salariés.

En cas de doute enistant sur l\'incompatibilité entre ces dernières fonctions et celles de membre de l\'ordrc judiciaire, le Roi décidera.

O. Les membres de Ia Haute Cour ne pourront être en même temps membres des Etats-Généraux.

■ O. Les parents et alliés jusqu\'au 3me de^ré inclu-sivement, ne pourront être simultanément conseillers, juges, fonctionnaires du ministère public, ou greffiers dc la Haute Cour, ou d\'une même cour, ou d\'un même tribunal.

En cas d\'alliance survenue depuis la nomination, celui qui 1\'a contractée ne pourra continuer ses fonctions qu\'a la condition d\'obtenir une dispense du Roi.

Les dispositions du présint article ne s\'appliquent pas aux subslituts-greffiers.

L\'alliance cesse par suite du décès de la femme qui l\'avait produite.

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ORGANISATION JUDICIAIRE

11. Les membres Hu corps judiciaire, nommés a vie ou pour un temps déterminé, peuvent ëtre destitués par la Haute Cour par un arrêt molivé i

1° lorsqu\'a raison d\'une infraction, ils sonl condam-

nés a I\'empiisonncment ou a la détention. (a) 2quot; lorsqu\'ils sent déclarés en etat de faillite ou d\'insolvabilité notoire, ou lorsqu\'ils sont empri-sonnés pour d.ttes;

3° pour ineonduite ou immoralité ou pour négligencc pa tente et constante dans 1\'cxercice de leurs fonctions ; 4° pour infraction aux dispositions de la loi aux termes desquellcs:

a) leur estinterdit 1\'exercice de certaines professions ;

b) leur est imposée une résidence fixe et permanente ;

c) leur est interdit tout entretien ou conversation avec les parties ou leurs avocats ou procureurs, ou •\'acceptation de renseignements spéciaux, mémoires ou écrits fournis par ceux-ci;

d) leur est imposée l\'obligation de conserver le secret des délibérations tenues en Chambre du conseil.

L\'infraction prévue au n° 4 ne peut donner lieu a la destitution qu\'autant que le coupable a déja re^u antérieure-ment un avertissement a raison d\'une infraction de ce genre.

La Haute Cour ne prononce la destitution, que sur la réquisition du Procureur Général ou, s\'il s\'agit de cc magistral, que sur la réquisition d\'un avocat général qui sera désigné par Nous a eet eifet.

Les magistrals dont la destitution doit être requise seront appelés au moins quatorze jours d\'avance par le fonction-naire du Ministère public qui la requiert, et seront entendus.

La convocation sera faite par lettre fermée contenant les motifs de la réquisition; cette lettre sera remise au fonctionnaire appelé par exploit d\'huissier.

La Haute Cour peut entendre des témoins, soit a la réquisition du Ministère public, soit a la demande de la personne intéressée, soit d\'office.

L\'examen se fait en Chambre du Conseil, 1\'arrêt est prononcé publiquement.

18. Les fohetionnaires désignés a 1\'article précédent sont destitués de leurs fonctions suivant les formes pres-crites par eet article:

1° lorsqu\'ils sont devenus incapables de remplir leur charge par suite de vieillesse ou de maladie conti-nuelle de corps ou d\'esprit;

2° lorsqu\'ils sont mis en curatelle;

3° lorsqu\'ils ont accepté une fonction ou un emploi incompatible avec les fonctions judiciaires.

(a) Le nquot; 1 doit être lu ainsi après la loi de 1884, qui a supprimé l\'alinéa suivant de la loi du 4 juillet 1874: Toutefois il n\'est pas tenu compte de l\'emprisonnement qui est substitué a Tarnende ni de celui qui est prononcé pour contravention de police.

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ORGANISATION JUDICIAIRE

L«s fonctionnaires debtitués pour incapacité sui venue par suite de maladie corporelle ou memale, n\'ont a fournir aucune autre preuve, pour avoir droit a la pension.

13. Tout membre du corps judiciaire contre lequel it aura été délivré. soit un mandat d\'amener ou d\'arrêt, soit une autorisation de collocation dans une maison de santé ou un établissement médical d\'aliénés, ou contre lequel la contrainte par corps aura été exercée, sera suspendu de ses fonctions par la Haute Cour sur la réquisition du Procureur Général.

Pareille suspension pourra être prononcée par la Haute Cour, sur la réquisition du Procureur Général, contre tout membre du corps judiciaire contre lequel un mandat ^assignation en personne (a) aura été délivré. La levée de la suspension, après la fin des poursuites, après la sortie de la maison de santé ou de 1\'établissement médical ou après la fin de la contrainte, est prononcée sur la réquisition du Procureur-Général ou a la demande du fonctionnaire judiciaire suspendu, le Procureur-Général entendu; si le Procureur-Général se trouve dans un des cas prévus par eet article, la réquisition sera faite par quot;avocat-général, qui aura été désigne par Nous a eet effet. La suspension des fonctions n\'emporte pas en mêm° temps la suspension de la jouissance du traitement.

14. Les présidents ont le droit, soit d\'office, soit sur la réquisition du ministère public, de donner 1\'avertissement nécessaire aux membres de leur cour ou tribunal, aux greffiers et substituts-greffiers qui compromettent la dignité de leurs fonctions, qui négligent les occupations et devoirs de leur charge, ou qui se rendent coupables des contraventions prévues a Partiele 11 n°. 4.

Les intéressés seront mis a même de présenter leuis observations.

Les présidents des tribunaux d\'arrondissement ont le même droit a 1\'égard des juges suppléants attachés a leur siège et des juges de canton, leurs suppléants et greffiers, établis dans le ressort du tribunal.

Les présidents des Cours d\'appel ont pareil droit a 1\'égard des présidents des tribunaux d\'arrondissement situés dans le ressort de leur cour, le président de la Haute Cour a l\'égard des présidents des Coun d\'appel, et le Procureur Général prés la Haute Cour a l\'égard des autres fonctionnaires du ministère public, nommés a vie.

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1amp;. Les membres de la Haute Cour, des Cours et tribunaux, les fonctionnaires du ministère public, les greffiers et leurs substituts prés de ces juridictions sont tenus d\'avoir leur résidence fixé et permanente dans la commune

(a) Par la loi transitoire du 15 avril 1886 (J. O. r.°. 64) art. 8 al. 2 les mots; «wandat Wassignation en personnequot; sont remplacés par les mots; «mi se en prevention sans mandat de prise de corps ou de maintien de Varrestationquot;.

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ORGANISATION JUDICIAIRE

oü siège la juridiction a laquelle ils sont attachés, ou dans un rayon de mille metres autour de cette commune.

ld. Les membres de l\'ordre judiciaire ne peuvent, en dehors des vacances, s\'absenter de leur résidence fixe et permanente sans en avoir obtenu la permission.

Ils ne peuvent sortir du Royaume, même pendant les vacances, sans y être spécialement autorisés par le Roi.

17. Les vacances anr.uelles de la Haute Cour, des Cours d\'appel et tribunaux d\'arrondissement commenceront le ler Juillet et fmiront le dernier Aoüt inclusivement.

18. 11 y aura, pendant les vacances, dans la Haute Cour, ainsi que dans chaque Cour ou tribunal, une chambre chargée de l\'expédition des affaires civiles et commerciales urgentes.

10. Tout ce qui concerne le mode de prestation du serment, le costume des divers fonctionnaires de l\'ordre judiciaire, les absences, le roulement, et l\'ordre du service intérieur de la Haute Cour, ainsi que des Cours et tribunaux, les avocats, procureurs et officiers ministériels, sera déterminé par des règlements d\'administration pu-blique.

50. En matière pénale, le procés aura lieu en audience publique, a peine de nullité, a moins que la loi n\'en dispose autrement, ou que la Haute Cour, la Cour, le tribunal ou le juge de canton n\'ordonne, pour des motifs importants, a mentionner dans le procés-verbal d\'audience, que le procés aura lieu en tout ou en partie a huis-clos.

La même disposition est également applicable aux procés civils.

Dans tous les cas, les arrets et jugements, tant en matiére pénale qu\'en matiére civile, seront prononcés en audience publique, et devront être rédigés conformément aux art. 172 et 178 de la Loi-Fondamentale, le tout a peine de nullité.

51. Les jugements et arrêts rendus par un nombre de juges autre que celui spécialement déterminé par la présente loi, sont nuls.

S3. La Haute Cour, les cours et tribunaux, ainsi que les fonctionnaires du ministère public, sont tenus de donner les avis et renseignements qui leur seront de-mandés de la part du Roi.

53. Aucun membre de la Haute Cour, d\'une cour ou d\'un tribunal, ne peut être nommé commissaire ou rapporteur dans nne cause, dans laquelle un de ses parents ou alliés jusqu\'au troisiéme degré inclusivement, occupe ou a occupé comme avocat ou procureur.

54. Les membres de la Haute Cour, des Cours ou tribunaux ne peuvent directement ou indirectement avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats ou procureurs sur les contestations déja soumises a leur decision, ou qu\'ils savent ou supposent devoir leur être soumises dans l\'avenir, ni recevoir des mémoires, explications ou écrits particuliers.

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ORGANISATION JUEICIAIRE

SS. Les corps judiciaires et fonctionnaires sont réci-proquement obligés d\'exécuter les commissions rogatoires déliviées pour le service de la justice.

SO. Uans toutes les causcs, le president demandeia les opinions individuellement; il s\'adressera d\'abord au commissaire ou au rapporteur, puis aux autres membres en commengant par le dernier nommé pour continue!\' ainsi jusqu\'au plus ancien ; le président opinera le dernier.

Les juges absents ne peuvenf donner leur avis par 1\'organe d\'un de leurs collègues ni 1\'envoyer par écrit.

37. Lorsqu\'il se forme plus de deux opinions, la decision est prise d\'après l\'avis le plus conforme a 1\'opinion de la majorité.

2S. Les membres de 1\'ordre judiciaire sont tenus de conserve!quot; le secret concernant les opinions émises en chambre du conseil, sur les procés pendants, par les conseillers ou juges.

39. Tous les membies de 1\'ordre judiciaire dénommés dans la présente loi, prêteront, avant d\'entrer en fonctions, chacun selon le rit de son culte, le serment (promesse)

« D\'etre fidéle au Roi, d\'observer et maintenir la Loi « Fondamentale ; de n\'avoir rien donner ni promis, soit « directement, soit indirectement, a quelque titre ou sous « quelque prétexte que ce soit, et a qui que ce puisse « être, pour obtenir leur nomination ; de ne jamais accepter « ni recevoir ni don ni présent quelconque de la part de « ceux qu\'ils savent avoir ou présument être sur le point « d\'avoir un procés, dans lequel leur ministère sera requis:

« enfin, de remplir les devoirs de leur charge avec in-« tégrité, exactitude et impartialité, sans avoir égard aux « personnes et de se comporter dans 1\'exercice de leurs lt; fonctions comme il convient a des fonctionnaires judi-« ciaires probes et honnêtes.quot;

SECTION 11.

Dej justices de canton.

SO. Des lois spéciales réglent le ressort et le siége des justices de canton ainsi que les classes auxquelles elles appartiennent et les traitements des juges de canton et des fonctionnaires prés des justices de canton.

31. II y aura, dans chaque justice de canton, un juge et un grefiier, deux juges suppléants au moins et quatre au plus, d\'après les dispositions a prendre par le Roi pour chaque canton.

S2. En cas d\'absence ou d\'empêchement du juge de canton, il sera remplacé par un suppléant d\'après le rang de nomination.

8». En cas d\'absence ou d\'empêchement du grefiier, ses fonctions seront remplies par un habitant du canton, 4gé d\'au moins 23 ans, qui sera nommé par le juge de canton jusqu\'a révocation et qui sera assermenté.

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40 ORGANISATION JUDICIAIRE

Si 1c canton fait partie d\'une commune, il suffit que l individu ainsi chosi\' soit habitant de cette commune.

La formule du serment present par cet article est dé-terminée par le Roi.

Le fonctionnaire du ministère public sera, si cela est nécessaire, remplacé par un suppléant du juge de canton, qui sera désigné par celui-ci.

S4. Le juge de canton et ses suppléants auront leur résidence fixe et permanente dans le canton. lis seront obliges de tenir leurs audiences dans le chef-lieu du canton.

Les grefïiers auront leur résidence fixe et permanente dans ce chef-lieu.

Pour des motifs particuliers le Roi pourra leur indiquei\\ un autre lieu dans le canton pour leur résidence fixe et permanente.

Si le canton fait partic d\'une commune, il suftira que le juge de canton, ses suppléants et le greffier aient leur résidence fixe et permanente dans cette commune.

Les fonctionnaires du ministère public prés des justices de canton ont leur résidence fixe et permanente au lieu qui sera indiqué par le Roi.

SI». Les juges de canton devront avoir 25 ans accom-plis; leurs suppléants, les greftiers et les fonctionnaires du ministère public 23 ans accomplis.

lis devront, a l\'exception des suppléants, avoir acquis le grade de docteur en droit dans une université de 1\'Etat, ou dans une université Néerlandaise assimilée aux univer sités de l\'Etat.

JIÖ. Les juges de canton et leurs suppléants ne pour-ront réclamer pour les actes extrajudiciaires qu\'ils auront accomplis, ni vacations ni autres honoraires.

Toutes les lois contraires a cette disposition sont ab-rogées.

Les frais de voyage et de séjour, qu\'ils pourront réclamer aux intéressés, seront fixés par la loi.

Les fonctionnaires du • ministère public prés des Justices de canton ont, pour la tenue des séances et Tassistance aux audiences dans les cantons oü ils n\'ont pas leur résidence, droit aux frais de voyage et de séjour suivant le tarif fixé par le Roi.

JM. Les juges de canton sont nommés a vie par le Roi, les fonctionnaires du Ministère public et les greffiérs jusqu\'a revocation.

Les juges de canton suppléants sont nommés par le Roi pour cinq ans. A Texpiration de ce délai ils peuvent être uoiumé de nouveau.

38, Indépendamment des attributions qui leur sont conférées par les lois, les juges de canton connaitront, tant en matière civile que de commerce, sans appel, lorsque le montant de la demande ne dépassera pas la valeur de fl. 50, et a charge d\'appel, lorsque le montant de la de-mande sera supérieur a fl. 50 dans dépasser la valeur de fl. 200 :

*

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ORGANISATION JUDICIAIRE

1quot; de toutes actions purement personnelles et mo-bilières ;

2° de toutes demandes en paiement de rentes, loyers et fermages, ou en paiement d\'intérêts et de partie de créances, encore que les rentes, le loyer, le fermage, ou le principal de la créance dépassent deux cents florins, pourvu que le titre ne soit point contesté.

a». lis connaitront de meme, sans appel jusqu\'a la valeur de 50 florins, et a charge d\'appel, a quelque valeur que la demande puisse monter:

1° Des actions pour dommages causes soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, futaies, fruits ou récoltes d\'arbres, jardins ou terres ;

2° des réparations aux maisous, habitations, batimenls et fermes, que la loi met a charge du locataire ;

3° du paiement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques, et de l\'exécution des engagements respectifs des maitres et de leurs domestiques ou gens d« travail.

-tO. lis connaitront des actions civiles pour offenses verbales, sans appel, lorsque les dommages et intéréts demandés n\'excéderont pas cinquante florins et a charge d\'appel, a quelque somme que les dommages et intéréts demandés s\'élèvent et aussi dans tous les cas, oil il sera formé une autre demande accessoirement aux dommages et intéréts, ou en leurs lieu et place.

41. Ils connaitront encore, a charge d\'appel, des demandes en expulsion formées contre les locataires de maisons, batiments, habitations, magasins, écuries, greniers et caves, quel que soit le montant des loyers, lorsque le locataire ne produira point la preuve écrite d\'un bail existant, renouvelé ou prolongé et faute par lui de déguerpir.

La disposition précédente sera aussi applicable aux fermes, terres, jardins et autres propriétés, pourvu que le loyer annuel ou sa valeur ne dépasse pas la somme de 200 florins.

Dans les deux cas, les jugements seront exécutoires non-obstant opposition ou appel, sauf la faculté pourlejuge de canton d\'ordonner qu\'il Soit fourni caution.

4S. Ils connaitront également des demandes en résolution de baux des maisons, bdtiments, habitations, magasins, écuries, greniers et caves, ainsi que des fermes, terres, jardins et autres propriétés, et en conséquence aussi du déguerpissement pour défaut de paiement du loyer ou fermage, sans appel lorsque le prix annuel du bail n\'ex-cédera pas fl. 50, et a charge d\'appel lorsque le prix annuel du bail sera supérieur a 50 florins sans dépasser la valeur de 200 florins.

La disposition du dernier alinea du précédent article est également applicable.

43. Dans toutes les contestations, susceptibles de transaction ou de compromis el dans lesqüelles les parties se

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ORGANISATION JUDICIAIRE

présentent devant un juge de canton de leur choix, mais fixé dans rarrondissement, et invoquent sa décision, celui-ci devia connaitre de leur contestation, quelle qu\'en soit la nature et quelle que soit la valeur de I\'objet en litige.

Dans ce cas le juge de canton prononcera toujours en dernier ressort, a moins qu\'il ne s\'agisse d\'une affaire su-jette a appel et que les parties ne se soient réservé ce droit.

44. Les juges de cantons connattront du maraudage visé par 1\'article 314 du code pénal et de toutes les contraventions dont la connaissance n\'est pas attribuée a un autre juge.

Leurs jugements seront sujets a appel, a I\'exception du cas ou le fait n\'est puni que d\'une amende de 25 florins au maximum.

lis connaitroot encore de Taction en dommages et intéréts au profit de la partie lésée, si la demande ne dépasse point cinquante florins.

Lorsque la demande dépasse cette somme, elle doit étre poursuivie par action séparée devant le juge civil compétent.

41S. Cet article est abrogé par la loi du 26 avril 1884.

SECTION III.

Des Iribunaux d\'arrondissement

4((. Ues lois spéciales fixent le ressort et le siège des tribunaux d\'arrondissement ainsi que leur composition, les classes auxquelles ils appartiennent et les traitements des membres et fonctionnaires.

47. En cas de maladie ou empêchement d\'un juge, il sera remplacé, a défaut d\'un autre juge, par l\'un des juges suppléants, dont le nombre ne pourra excéder cinq pour chaque tribunal.

48. Les juges des tribunaux d\'arrondissement, les officiers de justice, les greffiers, ainsi que les juges suppléants devront, outre les qualités requisespar la Loi-Fondamen-tale, avoir obtenu le grade de docteur en droit dans 1\'une des universités de 1\'Etat ou dans une université Néerlan-daise assimiléc au* Universités de l\'Etat et étre agés de vingt cinq ans accomplis.

Les substituts de l\'officier de justice et ceux du greffiei devront également étre docteurs ou licenciés en droit, mais il suffira qu\'ils soient agés de vingt trois ans accomplis.

40. Cet article est abrogé par la loi du 9 avril 1877-

SO. Les jugements des tribunaux d\'arrondissement en matière civile seront rendus par des magistrals délibérant en nombre impair et au nombre de trois juges au moins.

amp;1. Les presidents, vice présidents, juges et juges suppléants sont nommés a vie par le Hoi.

quot; I.es officiers du ministère public, les greffiers et leurs substituts sont également nommés par le Roi, mais avec faculté de révocation,

amp;S. En cas de vacance d\'une place de juge, juge-

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ORGANISATION JUDICIAIRE

suppléant, greffier, ou juge de canton, le tribunal, y compris I\'officier de justice, enverra au président et au ptocureur-général de la Cour de son ressort une liste de recommandation de trois candidats, qui sera dressée . par ordre alphabétique et soumise au Koi, pour y aroir tel égard que de raison.

SS. Les tribunaux d\'arrondissement connaitront en première instance de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes, en toutes matières, sauf celles qui sont attri-buées par la loi aux justices de canton, aux cours d\'appel ou a la Haute Cour.

amp;*. lis connaitront en demier ressort;

1° Des règlements dejugesentre les juges de canton de leur ressort;

2° De toutes affaires personnelles et mobiliaires, dont la valeur n\'excédera pas quatre cents florins en principal;

3° Des affaires réelles dont l\'objet principal n\'excé-déra pas quatre cents florins, soit en principal, soit en revenus, calculés a 5 pour cent;

4° De toutes les contestations concernant les dépla-cements de bornes, les usurpations de terres, arbres, haies, fossés de décharge, et les empêchements a 1\'usage des cours d\'eau, commis dans 1\'année et de toutes actions possessoires ;

5° De tous les jugements sujets a appel, prononcés par les juges de canton.

lis connaitront aussi, en dernier ressort, de toutes affaires personnelles, réelles et mixtes, a quelque valeur que l\'objet de la contestation puisse s\'élever, lorsque les parties auront déclaré qu\'elles consentent a être jugées sans appel.

Cette disposition n\'est pas applicable aux affaires dans les-quelles les parties ne peuvent transiger ni compromettre.

SO. Les tribunaux d\'arrondissement jugeront, en première instance, les contraventions prévues par les articles 432, 433 et 434 du code pénal, les contraventions en ma-tière d\'impositions publiques et toutes les infractions dont la connaissance n\'est pas attribuée a d\'autres juges.

Ces jugements sont sujets a appel a 1\'exception de ceux qui sont rendus en matière de contravention.

lis connaitront encore des demandes en dommages et intéréts au profit de la partie lésée, lorsque la detnande n\'excédera pas 150 florins.

Lorsque ces demandes excéderont cette somme, elles devront être poursuivies par action civile séparée.

ft J. Les jugements en matière pénale seront rendus par des magistrats délibérant au nombre de trois juges.

SS. Les tribunaux d\'arrondissement connaissent en appel de tous les jugements sujets a appel, et rendus en première instance par les juges de canton, en matière pénale. La disposition du précédent article est aussi applicable aux jugements d\'appel.

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ORGANISATION JUDICIAIRE

ati. Les pouvoirs des tribunaux d\'ariondisserneat rela-livement a 1\'instruction première et provisoira des affaires péuales, ainsi que ceux des juges-commissaires, comme aussi Ie nombre et la durée du service des derniers et les autres dispositions a ce relatives, sent déterminés par le code de procédure pénale.

SECTION IV.

/A\'s Cours d\'afpel.

00. U y a cinq Cours d\'appel dont les sièges sont a Bois-le-Duc, Arnhem, La Haye, Amsterdam et Leeuwarden.

Le ressort de la Cour d\'appel de Bois-le-Duc s\'étend aux arrondissements dont les chefs-lieux sont sitnés dans les provinces du Brabant septentrional et du Limbourg ; celui de la Cour d\'Arnhem, aux arrondissements dont les chcfs-lieux sont situés dans les provinces de Gueldre et d\'Overijssel : aelui de la Cour de La Haye aux arrondissements dout les chefs-lieux sont situés dans les provinces de la Hollande méridionale et de Zélande; celui de Ia Cour d\'Amsterdam aux arrondissements dont les chefs-lieux sont situés dans les provinces de la Hollande septen-trionale et d\'Utrecht; celui de la Cour de Leeuwarden aux arrondissements dont les chef-lieux sont situés dans les provinces de la Frise, Groningue et Drenthe.

01. Les Cours sont composées comme suit:

a Amsterdam, d\'un président, un vice-président, neuf ou dix conseillers, un procureur-général, un a deux avocats-généraux, un greffier et un a deux substituts-greffiers;

a Bois-le-Duc, Arnhem, La Haye, Leeuwarden, d\'un président, un vice-président, sept a neuf conseillers, un procureur-général, un a deux avocats-généraux, un greffier et un a deux substituts-greffiers. Les traitements des membres et fonctionnaires des Cours sont fixés conformément a 1\'état joint a cette loi.

B3. Les présidents, vice-présidents et conseillers sont nommés a vie par le Roi. Les fonctionnaires du ministère public, les greffiers et leurs substituts sont également nommés par le Roi mais jusqu\'a revocation.

OS. Lorsqu\'une place de conseiller deviendra vacante, la Cour, y compris le procureur-général, arrêtera une liste de recommandation de trois candidats, laquelle sera dres-sée par ordre alphabétique et soumise au Roi, pour y avoir tel égard qu\'Il jugera convenable.

04. Les qualités requises pour être nommé conseiller, procureur-général, avocat-général ou greffier dans une Cour, outre celles exigées par la Loi-Fondamentale, sont:

10 D\'etre, depuis cinq ans au moins, docteur ou licen-cié en droit de l\'-une des universités du Royaume; 2° D\'etre agé de trente ans accomplis.

Les substituts-greffiers devront de même être docteurs en droit et être agés de ving-cinq ans accomplis.

Samp;. Les Cours connattront, en première instance, des

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ORGANISATION JUDICIAIRE

règlements de juges entre les tribunaux d\'arrondissement ou eotre les justices de canton siégeant dans divers arron-dissements de leur ressort.

O». Ellcs connaitrout, en premier el dernier ressort, sauf le pourvoi en cassation, de tous les litiges civils et sujets a appel soulevés dans leur ressort, lorsque les parties s\'adresseront directement a Ia Cour.

Bï. Abrogé par la loi du 26 avril 1884.

OS. Elles connaltront, en appel, de tous les jugenients sujets a appel, rendus en matière pénale et en premièie instance par les tribunaux d\'arrondissement de leur ressort.

OW. Elles connaltront, en appel, des jugements sus-ceptiblcs d\'appel, rendus en matière civile et en première instance, par les tribunaux d\'arrondissement de leur ressort.

30. Dans les affaires, mentionnées aux art. 65, 66 et 69, les arrets des cours seront rendus par cinq conseillers.

7§.. Dans les affaires mentionnées a l\'art. 68, les arrets ne pourront être rendus que par six conseillers et aucune condamnation ne pourra être prononcée qu\'a la majorité des voix.

En cas d\'égalité des voix Tarrét sera rendu en faveur du prévenu.

78. Abrogé par la loi du 4 juillet 1874.

29. Lorsque sur la plainte de la partie lésée ou d\'une autre manière suffisante, les cours auront connaissance qu\'il y a eu négligence dans la poursuite de faits punis-sables, ellcs chargeront le procureur-général de leur faire un rapport a ce sujet, et elles pourront, de plus, ordonner, s\'il y a lieu, qu\'il soit donné a l\'affaire telle suite qu\'elle comportera.

ïi-SS. Abrogés par la loi du 26 mai 1841.

SECTION V.

Ve la Haute Cour.

MA. La Haute Cour eet composée d\'un président, d\'un vice-président, de douze conseillers au moins et quatorze au plus, d\'un procureur-généra!, de trois avocats-généraux, d\'un greffier et deux substituts-greffiers.

8#. Le président, le vice-président et les conseillers de la Haute Cour, ainsi que le procureur-général prés de cette Cour sont nommés a vie par le Roi.

Les avocats-généraux, le greffier et ses substituts sont également nommés par le Roi, mais jusqu\'a révocation.

8S. Lorsqu\'une place de conseiller a la Haute Cour sera vacante,la HauteCour en informera laSecondeChambre des Etats-Généraux et lui adressera en même temps une liste de recommandation de six candidats dressée par la Cour, y compris le procureur-général, au scrutin secret et a la majorité des voix, a laquelle la Seconde Chambre aura, en ce qui concemera la présentation, tel égard que de raison.

Lors de la foimation de cette liste, on choisira de

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ORGANISATION JUDICIAIRE

préférence les membics des cours et des tribunaux d\'ar-rondisscment, ainsi que les membres du miDistère public, qui sc seront particulièrement distingués dans l\'exercice de leurs fonctions.

WO. Les qualités rcquises pour être nommé conseiller, procureur-général, avocat-général ou greffier de la Haute Cour, outre celles exigées par la Loi-Fondamcntale, sont: 1° d\'etre depuis dix ans au moins docteur ou licen-cié en droit de Tune des universités du royaume; 2° d\'être Sgé de 35 ans accomplis.

Les substituts-greffiers devront être docteurs ou licenciés en droit de l\'une des universités du royaume, et être agés de vingt-cinq ans accomplis.

8J. La Haute Cour connaltra en première instance ; 1° des actions intentées contre le Roi et les membres

de sa maison;

2° des actions intentés contre 1\'Etat, excepté celles qui concernent les impositions dues a l\'Etat.

Néanmoins les actions réelles devront être portées devant les juges ordinaires.

88. La Haute Cour connaitra de même en première instance du règlement de juges:

1° entre toutes les autorités judiciaires qui ne ressor-

tissent pas d\'une même Cour d\'appel;

2° entre les Cours d\'appel;

3° entre une Cour d\'appel jugeant en première instance et un tribunal ou juge quelconque de son ressort; 4° entre une Cour ou un tribunal d\'une part, et des colléges spéciaux mentionnés al\'art. 1 d\'autre part.

#B. La Haute Cour connaltra également, en première instance, de toutes les contestations en matière de prises faites par les vaisseaux de guerre de l\'Etat, ou par des vaisseaux armés par des particuliers, munis de lettres de marque oü de commission, ainsi que de toutes les contestations qui s\'élèveraient a eet égard entre les capteurs.

OO. Les arrêts rendus par la Haute Cour, cn première instance et en matière civile, seront sujets a révision con-lormément aux dispositions du code de procédure civi\'e.

fgt;l. La Haute Cour connaitra en instance d\'appel et en matière civile:

1° des jugements rendus en première instance par

les Cours, et susceptibles d\'appel; 2° des jugements rendus par les Cours de justice des colonies ou possessions du royaume dans les autres parties du monde, conformément aux dispositions a prendre par le Roi.

»2. La Haute Cour connaitra, en premier et dernier ressort, des infractions et contraventions commises dans l\'exercire de leurs fonctions par les membres des Etats-Généra-ux, les chefs des départements ministériels, les gouverneurs généraux ou les hauts fonctionnaires pourvus sous une autre dénomination des mêmes pouvoirs dans les colonics ou possessions du Royaume dans les autres

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ORGANISATION JUDICIAIRE

parties du monde, les membres du Conseil d\'Etat et les Commissaires du Roi dans les province».

Par infractions et contraventions commises dans l\'exer-cice des fonctions, on entend les faits punissables commis avec une des circonstances aggravantes mention-nées dans Tart. 41 du Code pénal.

Dans les actions mentionnees dans ces alioeas premier et deuxièmc de eet article, la Haute Cour sera en meme temps compétente pour connaitre de la demande en com-mages-intérêts, conformément a la disposition du dernier alinéa de l\'art. 56.

OS. La Haute Cour connattra, en premier et dernier ressort, des infractions prévues par les articles 381 a 385 et par les articles 388 et 389 du Code pénal.

04. Nul pourvoi en cassation ne sera admis contre les arrêts rendus par la Haute Cour.

O li. La Haute Conr connaitra des demandes en cassation formées contre les actes, arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours, tribunaux d\'arrondisse-nients et justices de canton, sauf la disposition finale du dernier alinéa de l\'art. 99.

OO. La demande en cassation pourra être formée, soit par les parties, soit d\'office par le procureur-général prés de la Haute Cour, d\'après les regies ci-après prescrites.

05. Les codes de procédure civile et pénale déterminent les régies, les délais et les formes du pourvoi en cassation.

OH. Le procureur-général prés de la Haute Cour pourra se pourvoir en cassation, dans VintérH de la /lt;w\', après que fes délais accordés aux parties seront expirés, sans que l\'arrêt_ a rendre puisse porter atteinte aux droits qu\'elles auront acquis.

OW. La Haute Cour annulera les actes, jugements et arréti:

1° pour omission des formalités prescrites a peine de nullité ;

2° pour fausse application ou violation de la loi;

3° pour exces de pouvoir.

Néanmoins les jugements rendus, en dernier ressort et en matière civile, par les juges de canton, ne pourront ctre annulés que pour cause d\'incompétence, pour excés de pouvoir, ou lorsqu\'ils n\'auront pas été motivés ou qu\'ils n\'auront pas été prononcés en audience publique, sans préjudice du droit du procureur-général prés la Haute Cour, de se pourvoir en cassation contre ces jugements, dans IHntérit de la loi.

100. Sauf les cas oü la loi exige un autre nombre de conseillers, les arrêts de la Haute Cour seront rendus, dans toutes les affaires civiles, tant en première instance qu\'en appel, ainsi que dans les affaires pénales en cassation, par sept conseillers.

101. Dans les affaires mentionnées a l\'article 92, le nombre des conseillers devra être de dix.

En cas d\'égalité des voix, l\'arrêt sera rendu en faveur du prév»nu.

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ORGANISATION JUDICIAIRF,

lOS. D*ns les affaires mentionnées a rarticle 93, les arréts de la Haute Cour seront rendus par six conseillers.

En cas d\'égalilé des voix, i\'arrét sera rendu en faveur du prévcnu.

los. Les parlies ne seront pas recevablcs a se pour-voir en cassation, tant que le mode ordinaire de procédure sera suffisant pour faire redresser leurs griefs, soit par le juge qui a connu de l\'affaire, soit par le juge d\'appel.

f O#. En toutes matières da cassation, la Haute Cour observera lés dispositions des deux articles suivants.

IO». Si l\'arrêt ou le jugement attaqué est annulé pour fausse application ou violation de la loi, ou pour exces de pouvoir, la Haute Cour, sans pouvoir entrer dans un nou vel examen des faits mentionnés dans l\'arrêt ou le jugement attaqué, fera droit au fond, sans que son anét puisse être attaqué par aucune voix ultérieure.

IOS. Si l\'arrêt ou le jugement est annulé pour omission d\'une formalité prescrite a peine de nullité, la Haute Cour ordonnera une nouvelle instruction de la cause, a partir du plus ai cien acte dans lequcl la nullité aura été com-mise, et dans ce cas, la cause sera renvoyée :

1° lorsque le jugement cassé aura été rendu par une justice de canton, devant le tribunal d\'arrondisse-ment du ressort;

2° lorsque le jugement cassé aura été rendu par un tribunal d\'arrondissement, devant la cour du ressort; 3° lorsque l\'arrêt aura éte rendu par une cour, devant une cour limitrophe.

lOJ. La Haute Cour pourra demander aux cours, tri-bunaux et justices de canton du Royaume, les renseignc-ments et informations qu\'elle jugera utiles ou nécessaires, avcc ou sans rapport ou envoi des pieces, relativcment aux affaires sur lesquelles elle devra prononcer.

IOS. Abrogé par la loi du 4 juillet 1874.

IO». Si la Haute Cour, sur la plainte de la partie lésée ou d\'une autre manière suffisante, a connaissancc qu\'il y a eu négligence dans la poursuite de faits punis-sables, et de sa compétence, elle chargera le procureur général de lui faire rapport a ce sujet et elle pourra de plus ordonner, s\'il y a lieu, qu\'il soit donné a l\'affaire telle suite qu\'elle comportera.

HO. Le traitement des fonctionnaires de la Haute Cour sera réglé par le tableau joint a la présente loi.

Dispositions partictilürts.

111. Les fonctionnaires de l\'ordre judiciaire qui ne réunissent pas les qualités requises par la présente loi, pourront néanmoins être nommés a des emplois corres-pondants a ceux qu\'ils occupent actuellement.

Les commis-greffiers actuellement en fonctions qui ne possèdent point le grade de docteur ou de licencié en droit, peuvent néanmoins être nommés greffiers.

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T.Or TRANSITOIRIquot;

Les dispenses aceordces antérieurement pour causcs dc parente et d\'aUiance eontinueront d\'avoir leur effet.

SStï. Après que les siéges des différents corps de justice auront été fixes, ils ne pourront etre changes

qu\'en vertu d\'une loi.

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LOI

du 1G Mai ItS\'iO (J. O. nquot; 21»)

CONTENANT

t;es dispositions transitoires

modijice far la loi du 23 dcccmbrc 1^37. (J. lt; gt;. nquot; 78)

Xous Guillaumc, par la grace de Dien, Roi des Pays-Uas, Prince d\'Orange-Nassau, Grand due de Luxembourg, etc. etc. etc.

A tons ceux qui les presentes verront, salat! faisons savoir :

Ayant pris en consideration que, pour prévenir les fausses interprétations et les contestations que pourrait faire naitre ravcnement d\'une legislation nouvelle, il im-]gt;«)ite d\'établir par une loi des dispositions trausitoires. dc nature a faire cesser les doutes., qui pourraient s\'élevcr sur certains points de legislation.

A ces causes^ Notre Conseil d\'Etat entendu ct de commun accord avecles Etats-Générr.ux, Nous avons statue, comme Xous statuons, ce (pie suit:

CIIAPITRE I.

Dispositions genérah -s.

Art.

Lcs modifications apportées a la legislation civile par les nouvcaux codes, ne prciudicient pas aux droits acquis sous les précédentes legislations.

15. j.a validité des actes, quant a la forme, est regie «IVprcs lcs lois en vigueur an moment oü les actes ont c:ó fails.

•5. Lcs conventions sont regies par les lois en vigueur au moment, oü clles sont faites.

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S. Lcs actcs dc dernicre volontc faits ou passés antc-iicurcment au nouveau code civil sont regies par ce code, lorsque la succession s\'est ouverte après sa mise en vigueur.

d

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LOI TRANSITOIRE

CHAPITRE 11.

De la majori\'é^ emancipation et conseil judiciairr^ acquis avant le nouveau code.

S. Toute persoonc majeure au moment de riutroduction du nouveau code civil restera majeure et conservera sa capacité pour toutes especes d\'actes, comme si die avail 23 ans accomplis.

ii. Les filles qui au jour de l\'introduction de la legislation néerlandaise auront atteint Tage de 15 ans restc-ront habiles a contractei- mariage.

7. Les mineurs agés de J 6 ans lors de la mise en vigueur du nouveau code civil conserveront la capacité leur donnée par Tart 904 du code Napoléon.

Les mineurs, mariés avant I\'lntroduction du nouveau code civil, seront réputés majeurs au jour de cette introduction.

La capacité du mineur, cmancipc conformément aux dispositions des articles 477 et suivants du code Napoléon, est regie par ce code.

10. Les majeurs pourvus d\'un conseil judiciaire con formément aux dispositions du titre XI du premier livrc du code Napoléon conserveront encore après 1 introduction de la nouvelle législation ce même conseil el de la méme manière.

11 est laissé a la prudence du juge de convertir la mise sous conseil judiciaire en interdiction, s\'il existe des motifs suflisants et si la demande en est faite. Cette demande doit être faite dans les formes prescrites pnr le nouveau code.

11. Les personnes détenues en vertu de l\'arrête du 12 Février 1814 (J. O. n® 25) et non pourvues de tuteur ni de conseil judiciaire, pourront, même sans être inter-dites antérieurement, être maintenues en état de détention après la mise en vigueur de la loi néerlandaise sHl y a des motifs suffisants ; le tout a condition que la demande d\'interdiction soit faite endéans les six mois après cette introduction.

CHAPITRE III.

De t adoption et de la tu telle officie use.

13. Ceux qui, au jour de la mise en vigueur du code civil et en exécution de I\'ait. 353 du code Napoléon, auront passé et consenti un acte d\'adoption devant le juge de paix, pourront pendant line année, a dater de cette mise en vigueur, continuer les autres actes requis par le code Napoléon pour conférer Tadoption, qui sera admise s\'il y a lieu.

IJl. Lorsqu\'avant l\'introduction du code civil et en exécution des articles 361 et 303 du code Napoléon, une tutelle officieuse a été légalement déférée, toutes les

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LOI TRANSITOIRE

dispositions sur la mitière, renfennées dans le chapitre II du tilrc 8 du mêmc co lc, continucront a êtrc applica-bles au pupillc ct au lutcur ufficieux.

CHAPITRE IV.

Des hypo the ques et de leur purge ct des privileges.

14. I .cs hypothèques iegalcs au profit des femmes mariées, des mineurs et des autres personnes plaeécs sous tiuelle, existant sous la legislation frangaise indépendam-ment de toute inscription, inscrites ou non sur les vieux registres, seront réinscrites sur les nouveaux registres en déans les 2 années aprés la mise en vigueur de la légis lation néerlandaise.

15. Cette inscription ne pourra être génerale sur les biens situés dans l\'ctendue du bureau du conservateur des hypothèques. Elle devra contcnir Tindication spéciale de la nature et de la situation des biens sur lesquels Thypothcque est établie.

L\'hypothèque ne grèvera que les biens indiqués spé-cialement dans l1 inscription.

tti. Les bordereaux seront faits conformcment a la disposition de Tart. 2153 du code Napoléon, en observant les formalités de Tart. 1231 n0 4 du nouveau code civil. lis contiennent, de plus, les nom, prénoms et qua-lité de la personne qui requiert ^inscription.

15. La disposition de Tart. 1232 du nouveau code civil est applicable a l\'inscription de ces hypothèques.

1^. I.es maris ou tuteurs, son tenus de requérir cux-mêmes Tinscription hypothécaire sur leurs immeubles.

Les subrogés tuteurs veilleront qu\'elles soient requises ou les requerront au besoin cux-mcmes a reine de doiu-mages intéréts, s\'il y a lieu.

1». Ces inscriptions pourront aussi étre prises par les parents, soit de la femme, soit des mineurs et interdits.

La femme pourra prendre elle-même inscription, sans être autorisée de son marl. II en sera de même du mineur.

Si dans les délais presents par Particle 14, il n\'a pas été pris d\'inscription en faveur des mineurs ou interdits. elles seront prises d\'olHce par le ministère public ou le juge de canton tant du domicile du tuteur que de la situation des biens, dans ies six mois après l\'expira-tion de ces délais et en observant les formalités des art. 15, If, et 17.

21. L\'inscription prise en conformité des régies ci dessus prescrites et dans le dtlai fixé par les art* l i et 20 conserve a l\'hypolhèque légale sur les biens grevés les effets ct le rang attribués par la législation frangaise.

22. Les hypothèques légales susindiquées, non inscrites «lans les délais fixés, ne produiront d\'elTet qu\'a dat er (lu jour de rinscription.

Les dispositions des articles 3üi et 397 du nouveau

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l.oi TRANSIT OIR F.

Code civil sont applicables aux hypothoques mentioim\'.\'e.s ci-dcssus en faveur des mineurs et interüits.

55-S. Tant que Tinscription u\'csi pas faite, le tuteur peut fournir caution pour sa-csiion conformément aux prescriptions de Tart. 3Ü0 du nouveau code civil. S\'il fait usage lt;le cetle faciüté, les ailiclos S93, 394 et 895 du nouveau code civil seront applicables.

2?cS. L\'hypothcque lt;lcs cnnncs nv.iriées et des mi

neurs ou interdits se conserve saus inseriptioii, conToinié-nient ;i la législation francaise: celle de la femme mariéc jusqu\'a l\'expiration du dclai de Tart. 14 et celle des mineurs ou interdits jusqu\'a rexpira\'.ion du délai dc 1 art. 20.

(\'ette disposition est :;pplicai)lc même aux Vüens acquis après la mise en vigueur du nouveau Code civil, ma :-. a\\ant rexpiration des dei ais ci-des sus determines.

3€p. Les dispositions des articles 21^.), 21\'.) i et ~ 1 *\'•gt; du code Napoléon sur 1c mode dc pureer les hypotheques restant applicables aux aliénations faites par les maris, tuteurs et curateurs, dans les dclais susmentionnés.

L\'inseription con.servera sur les registres actuels riiypothèque légale de 1 Ktat. des communes, des etablis-sements publics ainsi que les hypothoques judiciaires pendant deux ans, a jiartir de la mise en vigueui de la législation neerlandaise, si cetle inscription a été prise antérieurement.

Tout intéressé pourra endéans le dit délai reque-

rir l\'in script ion sur les registres nouveaux des hypothèfiue^

mentionnees a l article précédent, qui auront été inseiitc^ sur les registres avant la mise en vigueur de la législation néerlandaise.

I.es dispositions de Tart. 15 sont applicables a l\'inscription des hypotlicques mentionnees a l\'art. .-lt;•

Les bordereaux pour Tinscription des hypothèques légales. visées par l\'art. 27, doivent être faite conformé ment aux dispositions de l\'art 10.

Ceux pour l\'inscription des liypothèques jud-.c.aires (Ugt;i\\.ut étre faits conformément aux dispositions de l\'art. 12ol du nouveau code civil.

L\'inscription, faite dans la ferme susdite et le délai mentionnée a l\'art. 27, conserve a rhyputhèque légale ou judiciaire ses effets et son rang tels qu\'ils sont règlés par la législation fran^aise.

31. Si l\'inscription n\'est renouvelée qu\'après le delai mentionnée a l\'art. 37, rhypothèque nc produit d\'effet el ne prend rang qu\'a dater du renouvellement.

:iS. La disposition de l\'art. 1232 du nonveau code civil s\'applique a l\'inscription prise en renouvellemci.t.

:t3. Les hy]quot;)othèques légales exi .taiUes. mcu\'.ionnces a l\'art. 27, qui n\'auraient pas été in cr; i s i.vmt la mi •• en vnuieur de la législation néerlandaise scronl in-eiiu.. dans les nouveaux registres süivanl les funnes ctablie.-. i)ar le code Napoléon et en observant les prescriptions des articles 15 et 10.

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r.oi ïRAXsrroiRi;

34. Les privileges et liypothèqués judiciaires ninsi que les hypothèques conventipimelles cxistanls lt;gt;u consentis avant In mise en vigueur li législation nicrlandaise, eL dunt il n\'y aura pas d\'inscription seropt inscrits dans les nouvuaux registres d\'nniv.» les prescriptionj de cette législation. ^ ,

I.es iiiscri[)lioiis d\'. s hypo\'.hr\'iue?. réduetibles d\'apri s li loi ffancaisc pourront êtrc lóluite , s il y a lieu, conformément aux dispo .ilions des articles 3101 e . suiyants du Code Napoléon.

SO. Les inscriptions des hypothènucs visées par la présente loi, a 1\'cxception dc celles meniionnés dans les art. et 8-J\', sout exeinptes de droits autres (pie le salaire des con-servateurs des hypothèques.

I ,es bordereaux pourront êtru écrits sur papier libre.

37. Les conservateurs du cadastre sont temis dc eommuni-quer leurs registres aux intéressés; ils doivent égalcmcnt Icm-fournir toutes autres pieces nécrssaires pour 1 exécution dc cette loi, ainsi c|uo tous lesrcnscigncments dont ils auronl besoin ; le tont s:\\ns frais.

CM.VPri\'Rlquot;

Dts tlroits de.: époux, m..rh:s ai-ant rintroduclion tilt nouveau coti: avd.

3^. Les droits des époux mariés avant l\'introduction du nouveau code civil, seront regis ipr.mt aux biens par les lois en vigueur au moment dit manage on d\'aprés leurs conventions matrimoniale-, pourvu \'ju elles nc soient pas prohibées par ces lois, peu importe IVpoque de sa dissolution.

CilAPITRK \\ l.

Du divoyic. dc Ui separation \'e corps ct biens cl de la dissolution dn mariale.

I,es époux mariés avant la mise en vigueur du nouveau code civil, ne pourront a l\'avenir demander 1c divorce par conscntement nuituel.

Iséanmoins si la comparution des époux. mentionnée a 1\'article 281 du code Napoléon avait déja eu lieu, le divorce pourra étrc pouisuivi ct prononcé conformément aux prescriptions dc ce code. 11 aura les monies eftets.

•t». Les causes de divorce ou de separation de corps admises par le code Kapoléon ct abolies par le nouveau code civil ne pourront, après l-i mise en vigueur dc la législation néerlandaise, bicn que les faits soient antc-rieurs a celle-ci servir de base a une demande en divorce ou de séparation de corps et de biens.

11 en serait autrement si, sous la législation frangaise ou dans les six mois après la mise en vigueur de la législation néerlandaise ces faits avaient été 1\'objet d\'une action en justice ou seulemcnt si une requétc a ccttc lm

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LOI TRANSITOIRE

avait cté prcsentée au président du tribunal de première instance.

41. Les causes de divorce ou de separation de corps et de biens, établies par 1c nouveau code civil mais que la loi frangaise n\'admet pas comme telles, ne pourront fonder une de mande en divorce ou en separation de corps et de biens; si les faits se sont passés avant la mise en vigueur de la législation néerlandaise.

42. N éanmoins Tépoux, abandonné sous la législation frangaise, pourra demander le divorce, si 1\'abandon volontaire a continué pendant cinq ans après la mise en vigueur de la législation néerlandaise.

455. Si la séparation de corps et de biens est pronon-cce sous Vempire du code Napoléon ou même, en suite d\'un procés, commencé avant la mise en vigueur de la législation néerlandaise sous l1 empire de cette nouvelle législation, le défendeur conservera le droit que lui ac-corde Tart. 310 du code Napoléon.

44. Les dispositions des art. 549, 550 et 551 du nouveau code civil, concernant la dissolution du mariage par suite d\'absence restent applicables, sans distinguer si le temps qu\'a duré Tabsence se place en tout ou en partie sous Tempire des législations antérieures.

CHAPITRE VII.

De la confrainte par corps.

4». La contraintc par corps, dans tous les cas oü elle n\'est pas maintenue par la nouvelle législation. ne pourra être exercée sous l\'empire du nouveau code de procédure civile, a moins qu\'il n\'y ait condamnation ou stipulation antérieures a ce code.

41». Les lois en vigueur au moment oü la contrainte par corps est prononcée, seront applicables a l\'élargis-sement.

CHAPITRE VIII.

Dc la prcuve.

4Ï. I.es modes de preuve des droits et obligations sont régis par les dispositions de loi en vigueur au moment oü ils sont nés.

CHAPITRE IX.

Des testaments conjonctifs ei oio graph es et des substitutions fid éi •eommissaires.

4H. Les testaments ayant date certaine et légalement faits dans le même acte par deux ou plusieurs personnes avant la mise en vigueur des lois qui ont prohibé ce mode de tester, sont valables quant a la forme, si le testateur est mort sous la législation néerlandaise.

411. Le testament olographe fait conformément aux dispositions du code Napoléon, avant la mise en vigueur

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LOI TRANSITOIRE

du code civil doit, pour rester valable, être déposé dans Tannée chez un notaire, d\'apics les régies prescrites par le nouveau code civil. En l\'absence de cette formalité, il n\'aura d\'effet qu\'en ca» de décès du testateur dans Tannée qui suivra la mise en vigueur du code civil.

S\'il a été fait sous rempire du code Napoléon il ne deviendra pas caduc, lorsque le depót n\'a pu en avoir lieu par suite de rincapacité du testateur, resultant de la démence ou de toule autre force majeur survenue lors de la mise en vigueur de la nouvelle législation ou dans l\'année.

50. La disposition de Tart. 1 du décret du 24 janvier 1813 relatif aux substitutions fidéi-commissaires continuera d\'avoir son effet dans la partie du royaume, oü ce décret est déclaré exécutoire.

CHAP1TRE X.

De la rescisicn de la ven te pour cause de lésion.

51. L1 action en rescision pour cause de lésion dans les venies, faites antérieurement a la législation néerlandaise, sera jugée d\'après la loi en vigueur au moment du contrat#

CHAPITRE XI.

Dc I\'application des pei/ies.

53. Les cours et tribunaux appliqueront a 1\'infraction. les peines portées par la loi au moment oü l\'infraction a été commise.

Néanmoins si la peine établie par le nouveau cotie pénal est la moins forte, ell»; sera Lppliquée.

Si aucune peine n\'est établie par le nouveau code pénal le fait commis ne sera pas punissable.

CHAPITRE XII.

Des proces commences.

Les procés commencés lors de la mise en vigueur du code de procédure civile, seront continués conformé-ment aux formes établies par ce code.

•»4. Les causes civiles, pendantes lors de l\'installation des cours et tribunaux, devant les cours, tribunaux et justices de paix supprimés, seront portées par un simple acte signifié a personne ou domicile devant les juges, qui doivent en connaitre en vertu de la loi sur 1\'organisation de pouvoir judiciaire, pour être procédé suivant les derniers errements.

Néanmoins les causes pendantes devant les tribunaux de première instance et de commerce, qui en vertu de la loi sur 1\'organisation judiciaire sont de la compétence du juge de canton, seront jugées par les tribunaux d\'arron-dissement.

Les affaires criminelles, correctionnelles et de simple police, non jugées a la même époque, seront portées

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LOI TRANSITOIRE

devant les juges compétents, pour en connaitre en vertu (Te la loi sur Torganisation du pouvoir judiciaire.

La disposition du dernier alinea de rarticle précédent est également applicable aux affaires correctionnclles dcja introduites.

5r^». A partir de la mise en vigueur du nouveau code de procédure pénale, les prescriptions c e ce code seront applicables aux infractions, commises avant celte intro-duction, en ce qui concerne la manière de réclamer les dommages intéréts par la partie civile. Néanmoins s\'il \\ avait en constitution de partie civile confonnément aux. prescripvions de la loi frangaise. Taction en dommages intéréts sera poursuivie devant le juge de répression. fut-il incompétent puur en connaitre d\'après les dispositions du nouveau code.

•quot;iï. Le droit d\'appel ou de cassation dans les affaires déja pendantes a la date de la mise en vigueur de la loi sur Forganisation judiciaire est réglé par les lois ante rieu res.

Les pourvois en cassation seront portés devant la Haute Cour.

CHAPITRE XIII.

Du re cours en cassation contrc les arrets renu\'us par Ia Cour supéncui e de La Jlayc ct contrc tcs juy;:iiicnts portés par les tr \'ibunaux ite son ressort.

Tics arrets rendus en matières civiles par la Cour supérieure dejusticc de La llaye, avanl la mise en vigueur de Ia loi sur Torganisalion «lu pouvoir judici lire. ne sonl pas sujets a cassation en vertu de rarrclé du II dé-cembre lölli.

Les jugements rendus en dernier ressort par les Irilmnaux tie première instance et les justices de paix du ressort de Ia méme cour, dont il est fait mention a Tart. \'20 du «lil arrctc, pourront étre portés en cassation, devant la liaute Cour, si les délais ne sont pas expires.

CIIAIITRE XIV.

Pgt;es attrihutions des juges de can .\'on.

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Les juges «le canton, indépendamment de la cumpétence que leur attribue la loi sur rorgamsation «lu pouvoir judieiaire, continueront a connaitre des affaires qui sont réservées acluellement aux juges «le paix par des l«)is et reglements spéciaux.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L O I

du 15 Mai 1829, (J. 0. ir 2S)

CONTENANT

LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

iu\' la legislation du Royaumc.

Art. 3.

Aucunc loi u\'est obligatoire^ tant qu\'elle n\'est legalc-ment promulguee.

2. I^cs luis sont obligatoires dans tout le Royaumc. en vertu de la promulgation qui en est faite par le Rol.

Klles seront exécutées dans toules les parties du Royaume, dès que la promulgation en pourra êlre eonnue.

Si la loi ne fixe point une autre époque, la promulgation sera réputeé eonnue dans tout le Royaume le vingtième jour a pres la date, ([lie portera le Journ;d (gt;IÏIciel dans lequel la loi seia insérée.

ïl. L\'usage n\'élahlit de droit que dans les cas on la loi y renvoie.

B. La loi ne dispose que pour I\'avenir 5 elle n\'a point d\'eflet rétroaetif.

ïi. l\'ne lol ne peut étre ahrogée en tout oil en parlie lt;|ue par une loi prostérieure.

ö.b. 1 ,es lois concernant les droits, l\'óiat et la capacitc des personDes régissnit les Xccr land ais nu\'me lorsquils se trouvent en pays clranger.

• . Les immeubles sont regis par IE loi du pays 011 du lieu 011 ils sont situés.

J .cs lois pénales et de police obligenl tons ceux lt;[ui se trouvent sur 1c territoire du Royaume.

Le droit civil du Ruyaume s\'applique indislinete-tement aux Néerlandais et au\\. étrangérs, sauf les exceptions é tab lies par ia loi.

La f. nine de tons les acles est léglée d\'aprè.s les lois du pays 011 du lieu oü ils 01U été fails ou passés.

ë SL Le juge doit prononcer d\'après la loi: il ne peut, . dans aucuu cas, jugèr du merite intrinscque ou de l\'éipiité de la loi.

11 est dcfendu aux juges de pron«»Mcer par voie de disposilion générale ou réglementaire sur les causes qui leur sont soumiscs.

fi\'l. Le juge qiii re fuse ra dc juger, sous prétexle du silence, de robscurilé 011 de rinsulllisance de la loi, p«gt;urra *:tre poursuivi comme coujtable dc déni dc justice.

fi l. (gt;11 nc peut dérogcr par des actes ou des conventions aux bus qui intéressent l\'ordre puldic ou les bonnes niceurs.

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CIVIL

LIVRE PREMIER

DES PERSONNES

TITRE PREMIER.

Dc la jouissancc et tie la fcrtc tics droits c\'wils.

Art. 1.

La jouisiance des droits civils est indépendante des droits politiques qui ne s\'acquièreDt que conformément a la I.oi-Fondamentale.

2. Tous ceux qui se trouvent sur le territoire de I\'Etat sent libres et capables de jouir des droits civils.

L\'esclavage et toutes autres servitudes personnelles, quelle qu\'en soit la nature ou la dénomination. ne sont point lolérés dans le Royaume.

3. L\'enfant congu est considéré comme déja né. chaque fois que son intérêt l\'exige.

L\'enfant mort-né est considéré n\'avoir jamais existé.

4. Aucune peine n\'emporte la mort civile ou la perte de tous les droits civils.

TITRE II.

Des Néerlandais ct Elrangers.

5. Sont Néerlandais;

1° Tous ceux, qui sont nés dans le Royaume ou dans ses colonies, de parents qui y sont domiciliés;

2quot; Les enfants nés en pays étran^er de Néerlandais;

3quot; Tous ceux qui sont nés dans le Royaume même de parents non domiciliés, pourvu qu\'ils y établissent eux-mêmes leur domicile;

-1° Les enfants nés a Tétranger de parents étrangers, domiciliés dans le Royaume on ses colonies, mais absents pour services publics ou autrement en voyage;

6* Tous ceux qui sont naturalises ou ont acquis le droit d\'indigénat.

C. L\'étrangère qui aura épousé un Néerlandais suivra la condition de son mari.

7. Sont étrangers tous ceux qui ne seront pas compris dans les deux articles piécédents ou qui auront perdu la qualité de Néerlandais.

H. Les étrangers sont assimilés aux Néerlandais dans les deux cas suivants :

CODE

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CODE CIVIL

1° Lorsqu\'en vertu d\'une autorisation du Roi ils au-ront établi leur domicile dans le Royaume et fait constater cette autorisation a l\'administration communale *,

3° Lorsqu\'après avoir établi leur domicile dans line commune du Royaume, et 1\'avoir conserve dans la même commune pendant six ans, ils auront déclaré a 1\'administration communale de ce domicile I\'inten-tion de se fixer daus le Royaume.

?l. I .a qualité de Néerlandais se perd:

1° Par la naturalisation acquise en pays étranger;

2° En prenant, sans l\'autorisation du Roi, du service militaire chez l\'étranger, ou en acceptant des fonc-tions publiques, conférées par un gouvernement étranger 5

3° Par 1\'établissement du domicile en pays étranger, sans esprit de retour.

Aucun établissement de commerce nc sera par lui-même considéré comme ayant été fait sans esprit de retour.

10. Celui qui aura perdu la qualité de Néerlandais pour une des causes énoncées dans 1\'article précédent ne peut la recouvrer qu\'en observant les formalités de 1\'art. 8.

11. Une femme Néerlandaise qui épousera un étranger suivra la condition de son mari.

Après la dissolution du mariage elle recouvrera la qual ité de Néerlandaise, pourvu qu\'elle ait son domicile dans le royaume ou l\'y établisse.

Dans ce dernier cas elle devra déclarer expressément son intention a radministration communale du lieu oü elle sera établie après son retour.

12. Tous ceux qui auront recouvré la qualité de Néerlandais ne pourront s\'en prévaloir que pour l\'exercice des droits ouverts a leur profit depuis cette époque.

TITRE III.

Des actes de I\'Etat civil.

SECTION PREMIÈRE.

Des registres de l\'Etat civil en general.

13. II existe dans chaque commune des registres de naissance, de déclarations de mariage et publications de mariage, de manages et divorces et de décès.

Ces registres seront tenus scparément par un ou plu-sieurs officiers de l\'état civil, nommés a eet effet par les Conseils communaux.

Avee l\'autorisation du Roi, il pourra être tenus deux ou plusieurs registres de chaque espèce dans les communes oü la nécessité en sera reconnue.

14. 11 sera tenu un double de tous les registres de 1 état civil a l\'exception de celui des déclarations de mariage et de celui des publications de mariage.

1»V Les registres seront cotés par première et dernière

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CODE CIVIL

et parafés sur chaque feuille par le président du tribunal d\'arrondissement on par le juge qui le remplacera.

Les actes seront inscrits sur les regislres de suite, sans aucun blanc. Les ratures et renvois seront approuvcs el signés de la menie maniere que le corps de l\'acte. I! n,y sera rien ccrit par abréviatiou et aucune date ne sera mi se en cliiffres.

iï. Les officiers de Vétat civil ne pourront rien inscreidans les actes ([ii\'ils recevront, soit par note, soit par enunciation quelconque, (pie ce qui doit ctre declare par les comparants conformement a la loi.

lies actes de l\'état civil énonceront Pannée et le jour ou ils seront regus, les prénoms, noms, age, profession et domicile, taut des parties comparantes que des té mo ins.

Dans tons les cas oü les parties intéressées ne sont point obligees de comparaitre en personne, el les pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Les témoins produits aux actes de Vétat civil seront clioisis a eet elTet par les parties intéressées et doivent ét re de sexe masculin, majeurs et domicilies dans le Royaume.

Les parents et allies seront égalemcnt atlmis comme témoins.

^S. Les officiers de Tétat civil donneront lecture des actes aux comparants et aux témoins. 11 y sera fait men-lion de l\'accomplissement de cette formalité.

Chaque acte sera signé par l\'olTicicr de l\'état civil, par les comparants et les témoins: lorsque Tune ou l\'autre des parties ou des témoins ne pourra signer, mention sera faite dans l\'acte de la cause de l\'empêchement.

Les registres seront clos par rofflcier de l\'état civil a la fin de chaque année ^ et dans le mois de Jan vier suivant, 1\'un cles doubles sera déposé aux archives de la commune, l\'autre double ainsi que les régisires de • declarations de mariage et des publications de manage au greffe du tribunal d\'arrondissement.

Les procurations et les autres pieces qui sont exigées dans les acles de l\'état civil resteront annexécs aux registres, dont le dépot doit avoir lieu au grefie du tribunal d\'arrondissement.

Toute personne pourra se faire clélivrer par dépositaires des registres tie l\'état civil des extraits deer-registres. (\'es extraits déliviés conformes aux regislres e\' légalisés par le président du tribunal d\'arrondissement on par le juge qui le remplacera feront foi jiislt;iu\'a inscription de faux cuuformément aux régies prescrites par K\' code de procédure civile.

Sr», lausrju\'en marge d\'un acte déja inscrit il des ra ctre fail mention d\'un autre acte relatif a 1\'etat civil, ell^ sera faite par roflicier tie l\'état civil sur les regislres courants en sa possession, ou sur ceux qui auront etc

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CODE CIVIT,

deposes aux archives do la communc ct par 1c grefficr du tribunal d\'arrondissemcnt sur les registrcs deposes au jrreffe. L\'officier de l\'etat civil en donnera avis dans les iüx jours au ministère public, qui veillera a ce que la mention, soit faile d\'une manière uniforme sar les deux registres. II ne seva pas dclivré d\'extraits des regislres de l\'état civil, sans qu\'il y soit joint les mentions qui peuvent se trouver en marge de Tacte.

La preuve sera regu tant par tcmoins que partilrcs qu\'il n\'a jamais existe de registres c.e l\'etat civil ou qu ils sont perdus, ou bien qu\'un acte inserit a etc supprimc. Mn cas de falsification, alteration, laceration, destruction ou suppression dun acte de l\'etat civil, le jugement d nu constera Tin fraction aura Tautorite reconnue par Je Code aux jugements en matière penale a l\'égard des proces civils.

2a. Les officiers de l\'etat civil ou autres dépositaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, pour la tenue exacte et la conservation des registres.

\'foute alteration, toute falsification dans les actes, toule inscription sur feuille volante, ainsi que toule contravention aux prescriptions de ce titre pourront dormer lieu aux dommages intéréts des parties contre les officier^ de rétat civil ou les dépositaires.

En cas de contravention aux prescriptions de ce titre., ces officiers et dépositaires pourront etre condamnés paij le tribunal d\'arrondissemcnt a une amende ne dépas-sant pas cent florins, s\'il n\'y est pourvu par 1c Code Vénal.

La procédure cn cctte matière est réglée par le Code de procédure civile.

£!■*. Le ministère public est tenu de verifier l\'état des registres déposés au greffe du tribunal d\'arrondissemcnt, ainsi que les pieces y annexées ct de dresser pioecs-verbal dc sa vérification.

11 pourra également prendre inspection du double des regibtres déposés a Tadministration communale.

SECTION DpÜXIÈME.

Des actcs de ttalssatice.

2». I .es declarations dc naissance seront faites dans les trois jours de l\'accoucheinent, a rofficier de l\'etat civil du lieu ct en présence dc deux témoins.

L\'acte dc naissance sera dressé de suite.

11 a le droit d\'exiger que l\'enfant lui soit présenté.

La naissance de l\'cnfaut sera déclarée par le père, ou a défaut du père par les médecins-chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes lt;gt;u autres personnes lt;|ui auront assisté a raceouchcment 5 et lorsque la mere sera accou-chée hors dc sa demeure, par la personne chez qui ellc sera accouchée.

ïSI. r/acte de naissance énoncera:

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CODE CIVIL

1°. Tanncc, Icjour, I\'hcure cl 1c lieu dc la naissance;

2°. 1c sexe dc Tcnfant ct les prénoms qui lui seront donnés;

3°. les prénoms, noms, profession el domicile des parents;

•lquot;. les prénoms et noms, l\'age, la profession et le domicile des declarants et des témoins.

Lorsque I\'eniant est né hors mariage le nom du pore ne pourra ét re énoncé a I\'acte a moins que celui-ci ne reconnaisse l\'enfant, soit en personne, soit par un fondé de pouvoirs, spécialement constitué a cet effet par acte authentique.

JUl. Celui qui aura trouve un enfant nouveau-né est tenu d\'en faire la déclaration a TOfficier de l\'état civil du lieu, ainsi que d\'indiquer et montrer les vêtements et autres effets trouves avec 1 enfant et enfin de declarer toutes les circonstances du temps et du lieu oü l\'enfant aura été trouvé.

Le procés-verbal qui en sera dressc, devra en outre enoncer I\'age apparent de l\'enfant, son sexe, les signes distinctifs qu\'il pourrait avoir, les noms qui lui seront donnés, ainsi que l\'établissement ou la personne a qui il sera remis.

Ce procés-verbal sera inscrit sur les registres aux nais-sance.

Jl-#. Si l\'enfant est recueilli immédiatement dans un hospice, 1ft déclaration énoncée a l\'article précédent sera faite par le chef ou un des employés de cet établissement.

S\'il nait ua enfant pendant un voyage de mcr I\'acte de naissance sera inscrit dans les vingt-quatre heures par le capitaine. du navire ou le commandant sur le journal du navire, en présence du pève s\'il est a bord et de deux témoins se trouvant a bord.

;iO. Au premier port oü le batiment abordera dans le royaume, le capitaine de navire ou patron sera tenu d\'envoyer au département de la marine un extrait du journal du navire, constatant la naissance de l\'enfant.

Si le bailment aborde, soit dans un port des possessions d\'outre-mer de l\'Etat, soit dans un port étranger, l\'extrait ci-dessus décrit sera envoyé-dans le premier cas au chef du Gouvernement Néerlandais dans cette possession et dans le dernier cas au consul Néerlandais établi dans ce port ou dans 1\'endroit le plus proche. Ceux-ci sont tenus de conserver cet extrait dans leurs archives et d\'envoyer une copie légalisée par eux au département de la marine Le capitaine de navire ou le patron sera en outre tenu, lors du retour du navire dans le royaume, d\'agir comme il est stipulé a l\'alinéa premier de cet article.

JIS. Le chef du département de la marine fera parvenir cet extrait, par lui légalisé a 1\'officier de l\'état civil du domicile du père de l\'enfant, ou au domicile de la mère, si le père est inconnu.

L\'officier de l\'état civil est tenu d\'inscrire immédiate-

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code citil

ment eet extrait sur les registies et de l\'y annexer.

L\'aele de reeonnaissancc d\'un enfant, re(;u par Tofficier de l\'état civil sera insciil sur les registres a sa date et il en sera fait mention en marge de Tacte de naissance, s\'il en existe un.

Si la reconnaissance de Tenfant est faite dans un autre acte authentique, chaque intéresse peut exiger qu\'il cd soit fait mention en marge de l\'acte de naissance.

En aucun cas, le défaut de la mention de la recon-naissanee en marge de l\'acte dc naissance ne peut être opposé a Tenfant reconnu aux fins de contester son ctat.

SECTION TROISIÈME.

Des declarations et publications tie mariale.

3». I .es officiers de l\'état civil inscriront, sur le regis-tre a ce destiné, les declarations de mariage qui seront faites conformément aux articles 105 et 106.

40. Cette declaration cnoncera les prénoms, noms, age, profession et domicUe des futurs époux et leur intention de se mariër.

Lorsque cette declaration quot;sera faite par écrit, Tofficier de l\'état civil la transcrira et signera seul sur le registre. 11 v annexera la pièce.

41. I -orsque l\'officier de l\'état civil ne constate point qu\'il existe un empêchement légal au mariage des per-sounes déclarantes, il fera immédiatement les publications, énoncées aux articles 107, 108 et 109.

42. Les actes qui constateront que les publications ont cté faites, seront inscrits sur le registre a leur date et signés par l\'ofiicier de l\'état civil.

43. 11 sera fait en marge de l\'acte de publication mention des actes d\'opposition au mariage qui seront signifies a l\'officier de l\'état civil : pareille mention sera faite des jugements ou actes de main levée de l\'opposition.

SECTION QUATRIEME Des actes de mariage et de divorce,

44. Après que l\'officier de l\'état civil aura regu la décla-ration des parties, mentionnée a 1\'art. ] 3, il prononcera au nom d * la loi qu\'elles sont unies par le mariage et il en dres-sera acte sur le champ dans le registre a ce destiné.

45. I/acte de célébration de mariage énoncera :

1° Les prénoms, noms, age, lieu de naissance, pro-fession et domicile des époux et s\'ils ont été mariés, les prénoms et noms des époux précédents;

2° leur qualité de majeurs ou mineurs;

3° les prénoms, noms, profession et domicile des pères et mères;

4° le consentement des pères, mères, aïeuls ou aïeules, ou tuteurs ou bien l\'autorisaiion du juge dans les cas oü elle est requise;

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TOP F, CI VIT,

5° l\'intervention du ju ge, si ellc a cu lieu ^ 0° les publications faitcs dans les lieux oü elles sont ordonnees et en cas d\'opposition, la inain-levée de celle-ei^

7° la declaration des contractanls de se prendre pour niari et femme et le prononce de leur union par rofficier public ;

8° les prénoms, noms, age, profession et domicile des tcmoins ainsi que le degrc de parent\'.: ou d\'alliance avec les parties;

üquot; la reconnaissance des enfants naturels si ellc a lieu.

-Sö?. Si le manage est conlracté par mandataire ou dans une maison privce, il en sera fait mention expresse dans facte.

-Sa. L\'actc du celebration du mariage contracté en pays ótranger sera transcrit sur le registre courant du domicile des cpóux.

L\'acte d\'inscripti.on d\'un divorce contiendra: 1° Les prénoms, noms, profession et domicile des

epoux divorces ;

2° la mention du jugement pronongant le divorce,

dont copie sera annexe au registre; \' 3° la mention du certifieat délivré par le greffier, constat?nt que le jugement ne peut plus être attaqué par aucune voie légale.

Cet acte sera inscrit a sa date sur les registres de mariage: en outre a la diligence de la partie qui a obtenu le divorce ou de Tautre partie mention c» sera faite en marge de l\'acte ele mariage.

Lorsqu\'il est constant que les registres ont été perdus, la preuve de rinscription du divorce sera requo tant par til re que par tcmoins.

SECTION C1NQUIÈME.

Des actcs dc dcccs.

Les acles de déces seront dressés sur la dó cl ara lion de deux tcmoins par rofficier de l\'etat civil du üeu t)ü la personne est dcccdce.

Lorsqu\'une personne est dcccdce hors de son domicile, rofllcier de l\'état civil enverra un extrait de Facte de décès a celui de son dernier domicile connu : cet extrait sera également inscrit sur les registre .

fi. I.es actes de décès énonceront:

lu I.es prénoms, nom, age, profession et domicile de la personne décédee, ainsi que le jour et rheure du

décès^

.\'2° Les ]uénoms et noms de Paulre époux si la personne dccédée clait mariée ou veuve : 3quot; 1 .es prénoms, nom, age, professions et domicile^ des declarants et s\'ils sont parents, leur degré de parente.

Le même acte contiendra de plus, autant qu\'on pourra le

fit

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CODE CIVIL

savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des pcre e^ mere du décédé, et le lieu de sa ndssance.

SS. L\'ofificier de l\'état civil ne pouiTa dresser Facte de décès d\'un enfant nouveau-né que s\'il appert que la naissance del\'enfant a été inscrite dans le registre a ce destiné.

A défaut de quoi eet officier ne pourra énoncer que l\'en-fant est décédé, mais seulement qu\'il a été déclare mort-né.

11 peut dans ce cas, doutant de la sincérité de la déclaration, exiger que l\'enfant lui soit présenté.

11 recevra en outre la déclaration des témoins concernant les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère de l\'enfant avec indication de Tan, du mois, du jour et de riieure de la naissance.

L\'acte sera inscrit a sa date sur les registres de décès, sans qu\'il en résulte aucune présomption que l\'enfant est né mort ou vivant.

53. Aucune inhumation n\'aura lieu sans 1\'autorisation dc l\'officier de l\'état civil^ délivrée sur papier lib re et sans frais, II ?ie pourra la délivrer sa/is s^ètre assure du décès ni avant les trente six heures de la mort, sauf les cas prévus par les regiements de police (a)

54. En cas de décès dans les hópitaux civils ou mili-taires, dans les prisons ou autres établissements publics, les supérieurs, directeurs, administrateurs, géóliers ou surveillants de ces établissements seront tenus d\'en donnei avis dans les vingt-quatre heures a l\'officicr de l\'état civil qui, après s\'être assuré du décès, en dressera un acte confoimément a 1\'art. 39.

11 sera tenu en outre dans les dits établissements des registres particuliers, oü seront inscrits les décès et les circonstances qui s\'y rapportent.

55. Lorsqu\'il y aura des signes ou indices de mort violente ou d\'autres circonstances qui donneront lieu de le soupron/ier. on ne pourra faire I\'inhumation qu\'apres que l\'état du cadavre aura été légalcmcnt constaté. Le proces-verbal de visite contiendra autant que possible les prénoms^ /lom, age, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.(^)

SG. Le fonctionnaire qui aura dressé le procés-verbal dc visite, est tenu de transmettre sur le champ a 1\'oflicier de l\'état civil tous les renseignements nécessaires pour la rédaction de l\'acte de décès.

L\'officier de l\'état civil enverra une copie de l\'acte de décès a celui du demier domicile conn\'i de la personne décédée ; cette copie sera inscrite sur les registres.

SS. (b) Les greffiers des cours et tribunaux criminels

fa) I ■es articles 53 et 55 sont abrogés par la loi du 10 avril IS69 (J. O. nquot; 65), contenant les dispositions sur l\'enter-rement des cadavres, les cimetières et les droits a payer.

(b) Cet article est devenu d\'une application fort rare par la loi du 17 septembre 1870 (J. O. 162) qui n\'a laissé subsister la peine de mort que pour les cas prévus par les art. 85 a 92 du code pénal militaire.

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CODE CIVIL

sont tenus d\'envoyer rlans les vingt-quatie heures de Vexécution des jugements portant peine de nior( une copie du procés-verbal d\'exécution a 1\'otficier de 1 état civil du lieu, oü le condamné a été exécuté.

lis iDscriront au bas de ce procés-verbal Ions les ren-seignements nécessaires a rcdiger l\'acte de déccs confor-inément a l\'art. amp;1.

J4S. L\'officier de 1\'état-civil du lieu de l\'exéculion adressera a celui du dernier domicile connu du condaninc une copie de l\'acte de décès qui sera transcrit sur les registres dc ce domicile.

SO. Dans les cas de mort violente, d\'exécution capitalc ou de déccs dans les prisons, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances. Les actes dc déccs sc-ront simplcment rédigés dans les formes ordinaires prescrites par l\'art. 51.

i;0. En cas de dccés pendant un voyage de mer, l\'acte dc décés en sera dressé dans les vingt-quatre heures sur le journal du navire par le capitainc ou patron et en présence \'dc deux témoins, se trouvant a bord.

Un extrait de eet acte sera adressé au département dc la marine ainsi qu\'il est déterminé en l\'art 3(i pour les actes de naissance.

Lc chef du département de la marine transmettra fextrnit de l\'acte dc déccs, par lui légalisé, a l\'oflicier dc l\'état civil du dernier domicile connu de la personne déccdcc.

|»|. 11 sera déterminé par des règlcments spéciaux dc quelle manièrele décès des militaires morts en campagne, dans les combats ou au service de l\'Etat, hors du Royaume, sera inscrit sur les registres ordinaires de l\'état civil.

«S. S\'il est constant que les registres de décès n\'ont jamais existé, qu\'ils sont perdus, qu\'il y manque un acte inscrit ou que des circonstances particulières ontempêché l\'ins-cription de l\'acte de décès, la preuve du décès sera regue tant par témoins que par titres.

SECTION quot;VI.

Des changcments dc nonts et dc prénoms.

es. Nul ne peut changer son nom patronymique ou ajouter un autre au sien sans autorisation du Roi.

\' «4. La demande a cette fin ne peut être admise qu\'aprés l\'expiration d\'une année, a dater du jour de son insertion dans les gazettes ofiicielles.

C5. Les parties intéressées pourront endcans ce délai, par requéte préseutée au Roi, faire valoir les motifs de leur opposition a la demande.

«e. Si la demande est admise, l\'arrêté sera remis a l\'officier de l\'état civil du lieu de naissance du demandeur. qui le transcrira sur les registres courants et en fera mention en marge de l\'acte de naissance.

lt;iS. Les changcments ou adjonctions de nom, autorisés par le Roi conformément aux dispositions de la présente

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CODE CITIL

section, nc pourront êtrc invoqués commc preuve de filiation.

O». Nul nc peut cliangcr dc prénoms on en ajonter a ceux qu\'il portc sans autorisation du tribunal d\'avrondis-sement dc son domicile, aecordcc sur rcquète, Ie ministère public entendu.

Si Ie tribunal autorisc 1c changement ou Padjonc-lion de ])iénoms, le jugement sera remis a Tofficier de Tclal civil du lieu de la naissance du demandeur, qui rinscrira sur les registres courants et en fcra mention cn marge de Tacte de naissance.

SECTION VII.

Dc Ia rectification des actcs dc l\'ctat civil ct dc leur complément.

«O. S\'il n\'cxiste pas de registres, ou s\'ils sont perdus^ altérés, falsifies, déchirés, detruits, divertis ou lacércs. si des actes font défaut, ou si dans les actes. inscrits il y a des erreurs, omissions ou autres manquements, il y aura lieu de completer ou rectifier les registres.

?1. La requête a ccs fins ne pourra être adressée qu\'au tribunal d\'arrondissement dans le ressort duquel les registres sont ou auraient du ctre ten us 5 celui-ci statuera sauf appel, sur les conclusions du ministère public, cl après avoir entendu, s\'il y a lieu, les parties intéressccs.

ïïï. Ce jugement n\'aura l1 autorité de la chose jugce qu\'entre les parties qui Tont provoqué ou qui ont etc nüses en cause.

ÏJJ. Tous les jugements de rectification ou dc complement d\'actes passés en force de chose jugée. seront inscrits sur les registres courants par Tofiicier de Tétat civil, aussitot qu\'ils lui auront été remis j en cas de rectification mention en sera faite en marge de l\'acte rectifié confor-mément a Tart, 25.

TITRE IV.

Du domicile.

Chacun est présumé avoir son domicile au lieu oü il a son principal établissement.

A défaut de domicile la résidence en tiendra lieu.

51». Le changement de domicile s\'opérera par le fait d\'une habitation réelle dans un autre lieu, joint a Tintcn-tion d\'y fixer son principal établissement.

quot;JO. La preuve de l\'intention résultera d\'une déclaration faite, tant a Tadministration communale du lieu que Ton quittera, qu\'a cello du lieu oü on aura transferé son domicile.

A défaut de déclaration la preuve de l\'intention sera déduite des circonstances.

• 5. Ceux qui sont appelés a des fonctions publiques conserveront leur domicile, s\'ils n\'ont pas manifesté d\'in-tention contraire.

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S8. La femme mariée et non séparée de corps et de biens n\'a point d\'autre domicile que celui de son mari. Le mineur a son domicile chez ses père et mere ou tuteur, le majeur interdit chez son curafeur.

79. I .es domestiques ou ouvriers majeurs ont le même domicile que la personne qu\'ils servent ou chez qui lis travaillent, lorsqu\'ils demeurent avec elle.

80. Le lieu de I\'ouverture d\'une succession est celui du domicile du défunt.

81. Les parties ou Tune d\'elles, pourront dans un acte, et pour un objet déterminé, faire election de domicile dans un autre lieu que celui du domicile réel.

Ce choix peut être général et s\'étendre dans ce cas jusqu\'a l\'exécution même. II peut être limité de telle manière que les parties ou Tune d\'elles jugera utile. Dans ces cas les exploits, assignations et poursuites, qui sont exprimés dans Facte ou ceux que les parties ont eus en vue, peuvent être faits au domicile élu et devant lejuge de ce domicile.

82. Sauf convention contraire le domicile élu peut être changé, pourvu que le nouveau domicile soit situé dans la même commune et que le changement ait été notifié a l\'autre partie.

TITRE V.

Du manage.

Disposition générale,

83. La loi ne considère le mariagc qu\'au point de vue de ses effets civils.

SECTION I.

Des qualités et conditions requiscs pour contractei\' mari age,

84. L\'homme ne peut en même temps avoir plus d\'une femme, ni la femme plus d\'un mari.

85. Pour 1\'existence du mariage le consentement libre des futurs cpoux est requis.

80. L\'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant seize ans révolus ne peuvent contractei* mariage.

Cependant le Roi peut, pour des causes graves, lever cette prohibition, en accordant des dispenses d\'age.

85\'. Le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels et les alliés dans la même ligne ; en ligne collatérale le mariage est prohibé entre le frère et la soeur, légitimes ou naturels.

88. Le mariage est également prohibé:

1° Entre beau-frère et belle-soeur, légitimes ou naturels; 2° entre 1\'oncle ou le grand-oncle et la nièce ou la petite-nièce, entre la tante ou la grande-tante et le neveu ou le petit-neveu légitimes ou naturels.

Le Roi peut pour des causes graves, en accordant des dispenses, lever la prohibition portée au présent article.

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S9. La peisonne condamuée pour adultère ne pouna jamais épouser son complice.

OO. Les époLiX divorces pour quelque cause que ce soit, ne pourront jamais cunlracter ensemble un nouveau manage.

91. La femme ne peut contractei\' un nouveau manage qu\'après trois cents jours revolus depuis la dissolution du mariage précédent.

ttS. Les enfants légitimes ne peuvent pendant leur mi-norité contractei\' mariage sans avoir demandé et obtenu le consentement de leurs père et mere, soit de tous deux, soit du pèreseul, si la mère ne s\'explique pas, ou s\'il y a dissentiment avec le père.

Dans le dernier cas, le père est tenu de déclarer, soit dans l\'acte de consentement, soit devant l\'officier de 1\'état-civil que le consentement de la mère a été demandé.

Si le père est mort ou s\'il est dans 1\'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de la mère est requis.

W3. Si le père et la mère sont morts ou s\'ils sont dans 1\'impossibilité de manifester leur volonté, 1\'aïeul paternel les remplacera.

Adéfaut d\'aïeul paternel le consentement de 1\'aieul maternel est requis.

94. S\'il n\'y a point d\'aïeul patemei ni maternel, le consentement de 1\'aïeule paternelle et a son défaut de l\'aïeule matemelle est requis.

»5. S\'il n\'y a ni père ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s\'ils se trouvent tous dans 1\'impossibilité de manifester leur volonté, les enfants légitimes ne peuvent pendant leur mino-rité contracter mariage sans le consentement de leur tuteur et subrogé-tuteur.

En cas de refus de l\'un ou de tous deux, le juge de canton pourra a la requête du mineur accorder Tautorisation pour contracter mariage, après avoir préalablement entendu ou düment appelé le tuteur et le subrogé tuteur ainsi que quatre des plus proches parents, régnicoles et majeurs jus-qu\'au degié de cousin germain inclusivement et pris autant que possible en nombre égal dans les deux lignes.

A défaut du nombre suffisant de parents régnicoles, ce nombre sera compléte paries alliés au même degré, majeurs et régnicoles. S\'il n\'y a pas d\'alliés régnicoles,ou si après, une convocation en due forme, aucun des parents ou alliés ne comparait, soit en personne, soit par fondé de pouvoirs, le juge de canton accordera 1\'autorisation ou la refusera, après avoir consulté le tuteur et le subrogé tuteur ou ceux-ci düment appelés.

9B. Dans le cas d:i second alinéa de 1\'article précédent il est loisible tant a. l\'enfant qu\'au tuteur, subrogé tuteur et aux membres de la familie qui ont comparu, de se pourvoir par voie de requête au tribunal d\'arrondissement centre la décision du juge de canton.

Le tribunal, sur cette requête, après avoir entendu la partie adverse et le ministère public et sans autre forme

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de procés, accordera ou refusera définiiivement rautorisa-tion demandée.

Les eufants naturels, légalemeut reconnus par le pcrc, ue peuventtant qu\'ils sont mineurs contractei* mariage sans son consentement.

A défaut du père le consentement de la mere est requis.

.es enfants naturels qui n\'ont point été reconnus, et ceux qui après l\'avoir été ont perdu leurs père et mere ou dont les père et mère sont dans rimpossibilité de manifester leur volonté, ne pourront tant qu\'ils sont mineurs contractei* mariage, sans avoir obtenu Tautorisation de leur tuteur et de leur subrogé tuteur.

En cas de refus des deux ou de l\'un d\'eux le juge de canton pourra accorder rautorisation, après avoir con-sulté ou düment appelé le tuteur et subrogé tuteur,saufl\'appel soit des enfants, soit de leur tuteur ou subrogé-futeur de la manière énoncée en Particle 96.

,es eufants légitimes majeurs, qui n\'ont pas atteint 1\'age de trente ans révolus, sont également obligés de demander le consentement de leurs père et mère pour contractor mariage. Lorsqu\'ils n\'ont pu obtenir ce consentement. ils peuvent invoquer la médiation du juge de canton dans le ressort duquel le père ou la mère sont domiciliés,conformément aux dispositions des articlessuivants.

IUO. Dans le délai de trois semaines, a compter du jour de la demande, le juge de canton fera comparaitre devant lui le père, ou a défaut du père, la mère et Venfant. pour leur faire toutes les representations qu\'il jugera con-venables dans leur intérêt rcspectif.

f.e juge de canton dressera procés-verbal de la compa-rution des parties, sans y insérer les motifs qu\'eües ontallé-gués respectivement.

lOI. Si lepère, ou a son défaut, la mère ne comparait pas. 11 sera passé outre a la celebration du mariage sur le vu de 1\'acle qui constatera la non-comparution.

I03. Si l\'enfant ne comparait pas, le mariage ne pourra être célébré, a moius que la demande en médiation n\'ait été renouvelée.

IOgt;\'t. Si lors de la comparution des parties le père, ou a son défaut la mère persiste dans son refus, le mariage ne pourra être célébré qu\'après trois mois révolus a datcr du jour de la comparution.

1414. Les dispositions des cinq derniers articles sont applicables a l\'enfant naturel a 1\'égard des personnes, dont le consentement au mariage est requis par 1\'article 97.

SECTION II.

Des fonnalités qtii doivent précider la celebration dn mariage.

■ or. ] .es personnes qui voudront contractei* mariage en feront la declaration a l\'ofificier de Tétat civil du domicile de l\'une des parties.

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Cette déclaration sera faite, soit en personne, soit par écrit, de manière que l\'intentioa des futurs époux, soit suffisamment coastatée et il en sera dressé acte par roflficier l\'état civil.

. Avant la célébration du mariage l\'officier de l\'état civil fera deux publications devant la porte de la maison communale deux dimanches consécutifs.

Ces publications et l\'acte qui en sera dressé énonceront: 1° les prénoms, noms, age, profession et domicile des futurs époux et s\'ils ont déja été mariés, les noms de leur époux précédent ;

2° les prénoms, noms, profession et domicile de leurs

père et mère j 3° le jour, lieu et heure oü les publications auront été faites, avec mention si c\'est la première ou la seconde.

lOS* Si les futurs époux ne sont pas domiciliés dans la même commune, les deux publications seront faites dans les communes oü chacune des parties aura son domicile.

lO». Si les futurs époux ne sont domiciliés que depuis six mois dans une commune, les publications seront faites en outre dans la commune oü ils ont été établis en dernier lieu.

HO. Pendant l\'inteivalle d\'üne publication a 1\'autre, un extrait de l\'acte de publication sera et restera affiche a la porte de la maison commune des lieux oü les publications auront été faites.

111. Le Roi ou les fonctionnaires qu\'il délèguera a eet effet pourront, pour des causes graves, dispenser de la seconde publication.

113. Si le mariage n\'a pas été célébré dans l\'année a dater de la première publication, il ne pourra plus être célébré qu\'après que de nouvelles publications auront été faites.

113. Les promesses de mariage ne donnent point d\'ac-tion pour contraindre au mariage ni en dommages-intérêts s\'il y a eu violation des promesses; toutes stipulations en dommages-intérêts de ce chef sont nulles.

Cependant lorsque la déclaration du mariage a Tofficier de l\'état civil aura été suivie d\'une publication, il pourra y avoir lieu a une action en dommages-intérêts a raison des pertes réelles que Tune des parties aura faites par suite du refus de l\'autre de contractei- mariage; il ne sera pas tenu compte du gain dont elle aura été privée. Cetté action se prescrit par dix-huit mois a dater du jour de la première publication.

SECTION III.

Des oppositions au mariage.

114. Le droit de former opposition a la célébration d\'un mariage n\'apparlient qu\'a certaines person nes dans les cas prévus aux articles suivants.

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de procés, accordera on refusera définuivement Tautorisa-lion demandée.

»2. I jCs enfants naturels, légalemeut reconnus par le père, no peuvent taut qu\'ils sont mineurs contractei- mariage sans son consentement.

A défaut du père le consentement de la mere est requis.

lt;es enfants naturels qui n\'ont point été reconnus, et ceux qui après l\'avoir été ont perdu leurs père et mère ou dont les père et mère sont dans l\'impossibilité de manifester leur volonté, ne pourront tant qu\'ils sont mineurs contractei* mariage, sans avoir obtenu Tautorisation de leur tuteur et de leur subrogé tuteur.

En cas de refus des deux ou de l\'un d\'eux le juge de canton pourra accorder l\'autorisation, après avoir con-sulté ou düment appelé le tuteur et subrogé tuteur,saufPappel soit des enfants, soit de leur tuteur ou subrogé-futeur de la manière énoncée en Tarticle 96.

.es enfants légitimes majeurs, qui n\'ont pas atteint rage de trente ans révolus, sont également obligés de demander le consentement de leurs père et mère pour contracter mariage. Lorsqu\'ils n\'ont pu obtenir ce consentement. ils peuvent invoquer la médiation du juge de canton dans le ressort duquel le père ou la mère sont domiciliés,conformément aux dispositions des articles suivants.

100. Dans le délai de trois semaines, a compter du jour de la demande, le juge de canton fera comparaitre devant lui le père, ou a défaut du père, la mère et l\'enfant. ])our leur faire toutes les représentations qu\'il jugera con-venables dans leur intérêt respectif.

f.e juge de canton dressera procés-verbal de la compa-rution des parties, sans y insérer les motifs qu\'elles ontallé-gués respectivement.

101. Si lepère, ou a son défaut, la mère ne comparait pas. il sera passé outre a la célébration du mariage sur le vu de l\'acle qui constatera la non-comparution.

103. Si l\'enfant ne comparait pas, le mariage ne pourra être célébré, a moins que la demande en médiation n\'ait été renouvelée.

]0»1. Si lors de la comparution des parties le père, ou a son défaut la mère persiste dans son refus, le mariage ne pourra être célébré qu\'après trois mois révolus a datcr du jour de la comparution.

104. Les dispositions des cinq derniers articles sont applicables a l\'enfant naturel a 1\'égard des personnes, ilont le consentement au mariage est requis par Tarticle 97.

SECTION II.

Dc\'s fonnalités qui doivent précéder la célébration du manage.

105. I .es personnes qui voudront contracter mariage en feront la declaration a l\'oflicier de l\'état civil du domicile de 1\'une des parties.

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CODE CIVIL

IOC». Cette déclaration sera faite, soit en personne, soit par écrit, de manière que l\'intention des futurs époux, soit suffisamment coostatée et il en sera dressé acte par l1 officier l\'état civil.

!€!?. Avaut la celebration du mariage Tofficier de l\'état civil fera deux publications devant la porte de la maison communale deux dimanches consécutifs,

Ces publications et l\'acte qui en sera dressé énonceront: 1° les prénoms, noms, age, profession et domicile des futurs époux et s\'ils ont déja été mariés, les noms de leur époux précédent 5 2° les prénoms, noms, profession et domicile de leurs

père et mère 5 3° le jour, lieu et heure oü les publications auront été faites, avec mention si c\'est la première ou la seconde.

lOW* Si les futurs époux ne sont pas domiciliés dans la même commune, les deux publications seront faites dans les communes oü chacune des parties aura son domicile.

Si les futurs époux ne sont domiciliés que depuis six mois dans une commune, les publications seront faites en outre dans la commune oü ils ont été établis en dernier lieu.

HO. Pendant l\'intervalle d\'üne publication a Tautre, un extrait de l\'acte de publication sera et restera affiche a la porte de la maison commune des lieux oü les publications auront été faites.

111. Le Roi ou les fonctionnaires qu\'il délèguera a eet efTet pourront, pour des causes graves, dispenser de la seconde publication.

113. Si le mariage n\'a pas été célébré dans l\'année a dater de la première publication, il ne pourra plus être célébré qu\'après que de nouvelles publications auront été faites.

113. Les promesses de mariage ne donnent point d\'ac-tion pour contraindre au mariage ni en dommages-intérêts s\'il y a eu violation des promesses; toutes stipulations en dommages-intérêts de ce chef sont nulles.

Cependant lorsque la déclaration du mariage a l\'officier de l\'état civil aura été suivie d\'une publication, il pourra y avoir lieu a une action en dommages-intérêts a raison des pertes réelles que Tune des parties aura faites par suite du refus de l\'autre de contractei- mariage; il ne sera pas tenu compte du gain dont elle aura été privée. Cetté action se present par dix-huit mois a dater du jour de la première publication.

SECTION III.

Des oppositions an mariage.

114. Le droit de former opposition a la célébration d\'un mariage n\'appartient qu\'a certaines person nes dans les cas prévus aux articles suivants.

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US. Celui qui est engagé par manage avec Tune des parties, ainsi que les enfants issus de ce manage pour-ront former opposition au nouveau manage, mais seulement en se fondant sur le mariage existant.

HO. Le père, ou a défaut du père, la mère, pourra former opposition dans les cas suivants:

3° Si leur enfant, encore mineur, n\'a pas obtenu le

consentement requis;

2° Si leur enfant majeur, n\'ayant pas atteint I\'age de trente ans révolus, a négligé de demander leur consentement, et en cas de refus, la médiation du juge de canton exigée par Particle 99.

3° Si Tune des parties pour défaut de facultés intellec-tuelles est placée sous curatelle ou que pour ce motif la curatelle est demandée, lorsqu\'il n\'a pas encore été statué sur cette demande 5 4° Si Tune des parties n\'a point les qualités requises pour contracter mariage conformément aux dispositions Me la première section du présent titre; 5° St la persojine avec laquellc leur enfant vent se viarier est ponrsuivie pour crime on a été condamnée a nne peine infamante; d)

0° Si les publications requises n\'ont pas été faites; 7° Si Tune des parties est mise sous curatelle pour cause de prodigalité et si le manage projeté sem-ble devoir mettre en péril l\'avenir de leur enfant.

llï. A défaut de père et de mère, les aïeuls ou aïeules pourront former opposition au mariage de leurs petits enfants pour les causes énoncées aux. numéros 1, 3, 4,5, 6 et 7 du précédent article.

L\'opposition pour la cause mentionnée au n® 1, ne pourra être formée que dans l\'ordre établi aux articles 93 et 94.

M8. A défaut d\'ascendants, les frères, soeurs, oncles et tantes ainsi que le tuteur, subrogé tuteur, curateur et subrogé curateur pourront former opposition au mariage:

1° Si les formalités requises par les articles 95 et 98 con-cernant l\'autorisation pour contracter mariage n\'ont pas été observées 5 2° pour les causes énoncées aux nos 3, 4, 5 et 6 de Partiele 116.

Hf). L\'époux divorcé pourra former opposition au mariage de son épouse divorcée, lorsqu\'elle veut contracter un nouveau mariage avant les trois cents jours révolus depuis la dissolution du précédent mariage.

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ISO. Le ministère public doit former opposition a un mariage projeté dans les cas énoncés aux articles 84 a 91 inclus.

ei) Cet alinéa est abrogé par la loi du 26 avril 1884 (J. O. 93, art. 1).

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CODE civn.

131. Les oppositions au manage seront jugées par le tribunal d\'arrondissement dans le ressort duquel est située la commune ou le manage doit être célébrée.

18S. L\'acte d\'oppositiou contiendra tons les motifs sur lesquels elle est fondée ; des motifs nouveaux ne pourront être proposés s\'ils ne sont survenus après 1\'opposition.

1S3. Lecode de procédure civile détermine les formes de 1\'opposition et de la demande en mainlevce.

IS!. Si 1\'opposition est rejetée. les opposants autres que les ascendants, les descendants et le Ministère public pourront être condamnés a des dommages-intérêts.

13». En cas d\'oppositiou, l\'officier de I\'ctat civil ne pouna célébrer le manage qu\'après qu\'il lui aura été remis un jugement, passé en force de chose jugée uu un acte authentique, contenant mainlevée de Topposition, sous peine de dommages-intérêts.

Si le manage est célébré avant la mainlevée de I\'oppo-sition, la procédure sur l\'opposition pourra être pour-suivie et le manage sera declare nul si Fopposition est admise.

SECTION IV.

Dc la celebration du mar lagc.

ISO. I/officier de l\'état civil, avant de procéder a la célébration du manage, se sera remettre:

1° l\'acte de naissance de chacun des futurs époux;

2° l\'acte authentique, contenant le consentement des père, mere, aïeuls ou aïeules, tuteur et subrogé tuteur ou Tautorisation du juge, dans le cas ou elle est nécessaire;

Le consentement pourra être donné également dans l\'acte de mariage.

3°. l\'acte constatant la médiation du juge de canton dans les cas oü elle est requise ;

4° en cas de second ou suivant mariage, l\'acte de décès de l\'époux prédécédé ou l\'acte de divorce ou copie de I\'autorisation du juge , en cas d\'absence de 1\'autre époux.

5° l\'acte de décès de tous ceux dont le consentement au mariage aurait été requis ;

0° le certificat constatant que les publications ont été faltes sans opposition, dans les lieux oü elles sont requises conformément a I\'art. 107 et suivants de ce titre, ou la preuve de la mainlevé de l\'opposition, s\'il y en a eu.

IS1?. Celui des futurs époux, qui sera dans 1\'impossibi-lité de remettre l\'acte de naissance exigé par le nquot;. 1 de l\'article précédent, pourra y suppléer par un acte de notoriété, délivré par le juge du canton du lieu de sa naissance ou de celui de son domicile, sur la déclaration de quatre témoins del\'un ou 1\'autre sexe, parents ou non parents.

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Cette déclaration contiendra le lieu et aussi approxima-tivement que possible l\'époque de la naissance, ainsi que les causes qui empêchent d\'en rapporter 1\'acte.

11 pourra aussi être suppléé a l\'acte de naissance, soit par une déclaration semblable faite sous serment par les témoins qui doivent être présents a la célébration du luariage, soit par une déclaration faite par l\'époux sous serment devant l\'officier de l\'état civil qu\'il n\'a pu se procurer, ni son acte de naissance, ni un acte de notoriété.

L\'acte de mariage fera mention de l\'une ou de l\'autre de ces déclarations.

1SS. Si les parties sont dans Timpossibilité de rapporter les actes de décès, mentionnés a l\'art. 126 nquot;. 5, il pourra y être supplée de la manière énoncée en 1\'article précédent.

ISO Si l\'officier de l\'état civil refuse de célébrer le mariage sur le motif que les pièces et certificats exigés par les articles précéden s ne sont pas suffisants, les parties peu-vent s\'adresser par requête au tribunal d\'arrondissement, qui. après avoir entendu le ministère public, et s\'il y a lieu, l\'officier de l\'état civil, décideia sommairement et sans appel sur la suffisance ou lïnsuffisance des pièces.

|;tO. Le mariage ne pourra être célébré avant le trouième jour depuis et non compris celui de la dernière publication.

431. Le mariage sera célébré publiquement dans la mai-son commune devant l\'officier de l\'état-civil du domicile de l\'une des parties, et enprésence de quatre témoins parents ou non, males, majeurs et domiciliés dans le Royaume.

13S. Si par suite d\'un empêchement legitime dumentcon-staté, l\'une des parties était hors d\'état de se transporter a la maison commune, la célébration du mariage pourra avoir lieu dans une maison particuliere de la même commune mais en présence de six témoins.

Dans ce cas;, il sera fait mention dans l\'acte de mariage de l\'empèchement.

133. Les futurs époux doivent comparaitre en per-sonne devant l\'officier de l\'état-civil pour contractei\' mariage.

131. 11 est loisible au Roi pour des causes graves d\'ac-corder aux parlies la permission de se marier par manda-taire spécial en vertu d\'un acte authentique.

Si avant la célébration du mariage le mandant s\'était marie légalement a une autre personne, le mariage, par fondc de pouvoirs, sera considéré comme non-avenu.

I3.V Les futurs époux déclareront devant l\'officier de l\'état civil et en présence des témoins qu\'ils se prennent mutuellement pour mari et femme et qu\'ils remplirout fidèlement toutes les obligations qui naissent dn mariage.

13(gt;. I.es cérémonies religieuses ne pourront avoir lieu qu\'après que les parlies auront justifié au ministre de leur culte de la célébration du mariage devant l\'officier de l\'état civil.

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133. En cas de contravention par les officiers de l\'état civil aux dispositions du présent titre, ceux-ci, a moins qu\'il n\'y ait été pourvu par le code pénal, pourront être punis par le tribunal d\'arrondissement, d\'une amende ne dépassant pas cent florins ; sauf raction des parties inté-ressces en dommages-intérêt, s\'il y a lieu.

SECTION V.

Dl\'s Manages contractus en pays êtrangcrs.

I .es manages contractus en pays étranger, soit entre Néerlandais, soit entre Néerlandais et étrangers sont valables, s\'ils ont été célébrés dans la forme usitée dans ce pays, pourvu que les publications de mariage uient été faites sans opposition dans le Royaume conformément a la seconde section de ce titre, et que les époux Néerlandais n\'aient point contrevenu aux dispositions contenues en la première section de ce titre.

13». Dans 1\' année après le retour des époux sur le ter-ritoire du Royaume, l\'acte de célébration du mariage con-tracté en pays étranger sera transcrit sur le registre public des manages du lieu de leur domicile.

SECTION VI.

Des nu Uit és dit mariage.

140. La nullité du mariage ne peut être prononcée que par le juge.

Hl. La nullité du mariage contracté en contravention de Tarticle 84, peut être demandée par celui qui est engage avec Vun des époux dans les liens d\'un précédent mariage, par les époux eux-mêmes, par les ascendants en ligne directe, par tous ceux qui ont intérêt a faire prononcer la nullité et par le ministère public.

Si la nullité du précédent mariage est opposée, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

I-ISS. La validité du mariage contracté sans le consenle-ment libre des époux ou de Tun d\'eux, ne peut être contestée que par les époux ou par celui des époux dont le consente-ment n\'a pas été libre.

Lorsqu\'il y a eu erreur dans la personne avec laquelle on est marié, le mariage ne peut être attaqué que par celui des époux qui a été induit en erreur.

Dans tous les cas de eet article la demande en nullité n\'est plus recevable lorsqu\'il y a eu cohabitation ininterrom-pue pendant trois mois, depuis que l\'époux a acquis sa pleine liberté, ou que rerreur a été par lui reconnue.

143. La validité du mariage contracté par l\'interdit pour défaut de facultés intellectuelles pourra être contestée par ses père, mère et autres ascendants, frères, sreurs, tantes et oncles ainsi que par le curateur et enfin par le Ministère public.

Après la levée de l\'interdiction, la nullité ne pourra

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être invoquée que par 1\'époux, qui était interdit et encore celui-ci ne sera plus recevable après une cohabitation de six mois depuis la levée de Ia curatelle.

144. Si le manage a été contracté par une personne qui n\'avait pas atteint 1\'age requis par I\'art. 80, la nullité pouna en être demandée soit par eet époux, soit par le ministère public.

Cependant la légitimité du mariage ne pourra pas être contestée:

!quot; lorsqu\'au jour de Taction en nullité, Tépoux ou les époux auront atteint l\'age requis;

2quot; lorsque la femme qui n\'avait pas l\'age requis a congu avant le jour de la demande.

14%. La nullité des mariages contractés en contravention aux dispositions contenues aux articles 87, 88, 89 et \'10, peut être invoquée soit par les époux, soit par leurs père et mère ou autres ascendants, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit enfin par le ministère public.

■ li;. I,e mariage contracté sans le consentement des père, mère, ascendants, tuteur et subrogé tuteur, dans les cas oil conformément aux actieles 92, 93, 94, 95, 97 et 98, le tuteur doit consentir ou être entendu, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis ou qui devaient être entendus.

L\'action en nullité ne peut être inteutée par les parents dont le consentement est requis, toutes les fois qu\'ils auront approuvé expressément ou tacitement le manage, ou lorsqu\'il s\'est écoulé six mois sans reclamation de leur part depuis qu\'ils ont eu connaissance du mariage.

A 1\'égard des mariages contractés en pays étranger cette connaissance n\'est point présumée, tant que les époux n\'ont pas fait transcrire l\'acte de mariage dans les regis-tres publics conformément a l\'art. 139.

14ï. La nullité du mariage, qui n\'a pas été célébré devant 1\'officier de l\'état civil compétent et en présence du nombre de témoins requis, peut être invoquée par les époux, par les père, mère et autres ascendants, ainsi que par le tuteur, subrogé tuteur et tons ceux qui y ont intérêt et enfin par le ministère public.

Eu cas de contravention a l\'art. 131, qui détermine les conditions de capacité des témoins, le mariage n\'est pas nécessairement nul, mals le juge décidera d\'après les circonstances.

Lorsqu\'il y a possession d\'état et que l\'acte de célébra-tion devant l\'officier de l\'état civil est représenté, les époux sont non recevablcs a demander la nullité du mariage en vertu de eet article.

148. Dans tous les cas ou conformément aux articles 141, 145 et 147 Taction en nullité peut être intentée par ceux qui y ont intérêt, elle ne peut l\'être par les parents collatéraux, par les enfants nés d\'uu autre mariage, ou par des étrangers du vivant des deux époux, que lorsqu\'ils y ont un intérêt né et actuel.

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l\'fti}. Après la dissolution du manage 1c ministère public n\'est pas recevable a en demander la nullité.

ISM. Le manage déclaré nul produit néanmoins tous les effets civils, tant a Tégard des époux qu\'a 1\'égard des enfants, lorsqu\'il a été contracté de iDonne foi par les deux époux.

151. Si la bonne foi n\'existe que de la part de Tun des deux époux, le manage ne produit les effets civils qu\'en faveur de eet époux et des enfants issus du mariage.

L\'époux qui a été de mauvaise foi pour ra êhe con-damné envers l1 autre a des dommages-intérêts.

1SS. Dans les cas des deux articles précédents, le mariage cesse de produire des effets civils a datcr du jour du jugement qui en prononce la nullité.

1»3. La nullité d\'un mariage ne peut nuire aux droits des tiers qui ont contracté de bonne foi avec les époux.

IS#. Le mariage contracté en contravention aux dispositions des articles 91, 99, 1(\'3, 107 et 130 ou qui, sauf le cas de Partiele 133, n\'a pas été célébré publi-quement dans la maison commune, n\'est pas nul.

Dans ces cas la disposition de Partiele 137 est applicable aux officiers de l\'état civil.

SECTION VII.

De Ia preuve du mariage.

155. Le mariage ne peut être prouvé que par Facie fle célébraüon inscrit sur les registres de Petal civil, sauf les cas prévus par les articles suivants.

15«. S\'il n\'existe pas de registres, ou s\'ils sont perdus, ou encore si Facte de mariage a dispara, la preuve dc l\'existence du mariage est abandonnée a la conscience du juge, pourvu qu\'il y ait possession d\'état.

157. La légitimité d\'un enfant ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de l\'acte de célébraüon du mariage de ses pere et mere décédés, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d\'état conforme a l\'acte de naissance et que les père et mere ont vécu publiquement comme mari et femme.

TITRE VI.

Des droits et devoirs des époux,

I5H. Les époux se doivent mutuellemcnt fidélité, secours et assistance.

15». I ^es éjioux contractent respectivement, par Ie fait seul du mariage, l\'obligation d\'entretenir et élever leurs enfants.

IttO. Le mari est le chef de l\'association conjugale: comme tel il assiste sa femme en justice ou comparait pour elle, sauf les exceptions énoncées ci-après.

II administre les biens de la femme, sauf stipulation contraire.

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II doit gérer les biens cn bon père dc familie,Ct répond lt;les faules conimiscs dans sa gestion.

II ne peut sans son concours aliéncr ni grever ses innneubles.

Le niari mêmc séparé dc biens peut exercer les actions qui appartiennent a la femme contrc les tiers qui ont contracté a vee elle avant le mariage 5 il a lc choix d\'assistcr sa femme 011 d\'cxercer personnelleinent les actions qui lui appartiennent.

Mgt;1. La femme doit obeissanee a son mari. Elle est obligée d\'habiter avcc lui et de le suivrc partout oü il ju ge a propos de résider.

I€»2. Le mari est oblige de r«cevoir sa femme dans la maison qu\'il habite.

11 est tenu de la protéger et de lui fournir tout cc qui est necessaire scion son état et sa fortune.

t €»£. La femme, même non commune ou séparée dc biens, ne peut donner, alicner, hypothèquer, acquérir a litre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans Facte, ou son consentement par écrit.

I /autorisation du mari pour faire ou passer un acte, nc donne point a la femme le droit de recevoir un payement, ni de donner décharge, sans son consentement expres.

1«4. Le mari est légalement présumé autoriser sa femme pour les aetes et engagements relatifs aux dtpenses liabituelles et joumalières du menage.

■ (t.V La femme, même non commune ou scparéc de liiens, ou marehande publique, ne peul ester cn justicc sans l\'assistance de son mari.

KSO. L\'assistance du mari n\'est pas requise :

lquot; lorsque la femme est poursuivie en matière pénale ; 2IJ dans les instances en divorce, en séparation de corps et de biens ou en séparation de biens seulement.

1«ï. Si le mari refuse d\'autoriser sa femme a passer un acte ou a ester en justice, elle peut demander Tautorisa-tion au tribunal d\'arrondissement de leur domicile commun.

1€»S. La femme marehande publique du consentement exprès ou tacite de son mari peut sans l\'assistance de son mari s\'obliger pour tout ce qui concerne son négoce.

En ce cas elle oblige son mari s?il y a communauté entre eux.

Elle est reputée marehande publique, lorsqu\'elle fait un commerce, séparé.

En cas de révocation de son consentement le mari sera tcnu de la rendre publique.

ltgt;0. Si le mari est empêché, par suite d\'absence ou autres motifs d\'assister ou d1 au to riser sa femme, ou s\'il a un intérêt opposé, le tribunalcTarrondissement du domicile des époux peut lui accorder 1\'autorisation d\'ester en justice, contractei-, administrer et faire tous autres actes. (a)

(a) En vertu de la loi du 18 avril 1874 (J. O. 68 art. 1) le juge de canton est compétent.

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CODE CIVIL

1«0. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat dc mariage, n\'est valable que quant a Vadminis-tration Hes biens de la fennne.

La nullité de Facte, fondée sur le défaut d\'autorisation, ne peut être opposée que par la fennne, par Ie mari ou par leurs lieritiers.

1«. i ^orsqu\'après la dissolution du niarinjrc la femme a execute en tout ou en partie le contrat ou Facte passé sans rautorisation requite, clle ne peut en demander la-nullité.

I7*f. La femme peut tester sans rautorisation dc son mari.

TITRE VIT.

Dc la coninutnaulé /égale dc bicus cl dc soit adfninislralio/i.

SECTION 1.

Dc la commiuiaiilê legale de bicus.

1«4. A daler du jour du mariage, il y aura de droit entre les époux une communautc universelle de biens s\'il n\'y a dans le contrat du mariage une derogation expresse a eet égard.

Cetle communauté ne peut, durant le mariage, être supprimce ni modifiéc.

175. I.a communautc se compose activement de tous les biens meublcs et immeubles des époux, tant presents (pie futurs, de tous ceux qu\'ils acquièrent a tilre gratuit, si le testateur ou donateur n\'a expressément stipule le eontraire.

lï«. Elle conq )rend passivement toutes les dcltes, contractces par chacun des époux, soit avant, soit pendant le mariage.

La communauté comprend encore tous les fruits et revenus ainsi que tous gains et pertcs faits pendant le mariage.

IS1^. Les dettes funéraires contracteés après le décès sont supportés par l\'héritier du défunt seul.

SECTION II.

De 1\'administration de la communauté.

M». La mari administre seul les biens dc la communauté.

11 peut les vendie, aliéner et hypothéquer, sans 1c concours de la femme, sauf le cas prévu a l\'alinéa 3 dc 1\'article 195.

11 ne peut disposer entre vifs a titre gratuit ni des immeubles de la communauté, ni de 1\'universalité ou d\'une partie ou quotité determinée des meubles, si ce n\'est pour 1\'établissement des enfants issus du mariage.

11 ne peut même pas disposer a titre gratuit d\'un effet mobilier déterminé, s\'il s\'en réserve l\'usufruit.

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COPE CIVII.

mo Lorsque le rnari est absent ou se trouye dans VimpossibmtéV manifester sa volonté et qu. y a «viience. la femme peut engager ou ahenei les biens de la comniunauté après y avoir été autonsée pa! Ie tnbic ml (Varrondissement, (a)

SECTION III.

pc ia dissolution de la comniunauté et du droit d\'y renonccr. 1H1. La communauté se dissout de plein droit.

2o pjv le mariage, contracté avec l\'aulorisation du

juge, si l\'époux est absent,

8° par le divorce ;

4° par la séparatiou de corps *,

quot;i0 nar la séparation de biens.

les èffets particuliers de la dissolution dans les cas prévus au n« 2, 3, 4 et 5 de eet article sont deteiminés

•niv litres ciui concernent ces matieres. .

MS Après le décès de l\'un des époux, le sumvant, s\'il y a des enfants mineurs, sera tenu de faire inventaue dans les trois mois des biens compo sant ^

il peut être fait par acte sous seing privé en piesence

subrogé ^uteur. inventail-e, la communauté continue

au profit des mineurs, sans qu\'elle puisse leur préjudicie.

1SS Après la dissolution de la communauté a m commune \'se partage par moitié entire mar. e^ femme ou leurs héritiers, sans avoir egaul a la prove

quot;Ternes\'Sbiies au titre XVI du deuxième livre traitant du partage, sont applicables au paitage de .

communaiü s ^ ies joyaux et les instruments, ser

vant a quot;la profession de l\'un des époux, les bibliotheques ct collections d\'objets d\'art et de science et enfin les pa-niers et souvenirs de familie appartenant a la branche de l\'un des époux, peuvent être repris par la branche d ou ils proviennent sur le pied de 1\'évaluation, qui en seia fjntp a 1\'amiable ou par expeits. ^

\' Après la dissolution de la communauté, 1c man

est tenu pour la totalité des dettes de la communault sauf son recours contre la femme ou ses hentieis pou

,a Anrès le partage de la communauté uniyerscllc,

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run des époux nc peut être poursuivi par les crcanciei» nöür des dettes contractces par 1\'autre époux avant le mariage. Ces dettes restent a charge de celui des epoux

(a) La loi du 18 avril 1874 (J. O. 68) a transfén MIX juges de canton la competence des tubunaux

rondissement.

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CODE CIVIL

qui les a contractées on de scs héritiers, sauf le recours pour la moitié contre l\'autrc époux on ses héritiers.

La femme a le droit dc renoncer a la commu-nauté. Toutes conventions contraires sont nulles. La femme qui renonce, ne peut reclamer dc la communautc, (pic son Hngc dc corps ct scs habillemcnts.

i^a femme renongantc est dccharpcc de toutc contri luition aux. dettes dc la communauté, a moins qu\'elle nc se soit engagéc coinmc commergante publiquc.

lodépendamment des droits qui appartiennent aux crcan-ciers contre la communautc, la femme rcote tenue vis-a vis d\'eux, des dettes qu\'elle a contractces cummc marchande publiquc ou avant son mariagc, sauf, dans run ou rautre cas, son recours pour la totalitc contre son mari ou scs hcri tiers.

IHH. La femme qui veut faire usage du privilege, dc-crit a Particle précédent, sera tenue dc faire dresser dans le mois aprcs la dissolution de la communauté au greHc du tribunal d\'arrondissemcnt du dernier domicile commuii an actc de renonciation.

A defaut de quoi elle nc pourra plus renoncer.

Si la communauté est dissoute par la mort du mari, 1c délai d\'un mois commence a courir a dater du jour ou la femme a eu connaissance du déccs.

Si la femme meurt dans cc délai sans avoir fait dresser un actc de renonciation, ses heritiers pourront dc la manicre prescrite a l\'articlc précédent renoncer a la communauté dans le mois aprcs son décès ou aprcs qu\'ils en auront eu connaissance. \'

l.cs heritiers de la femme ne peuvent réclamer a la communauté son linge de corps et scs habillemcnts.

tflO. Si les héritiers de la femme ne s\'entendent pas, ct que les uns acceptent la communautc tandis que lus autres la repudient, celui qui Ta acceptée ne reccvra dans les biens cchus a la femme par le partage que sa part virile.

Le surplus est dévolu au mari ou a ses héritiers, qui en retour sont chargés vis-a-vis de Théritier resongant du paicment des reprises que la femme pouvait exercer en cas le renonciation mais seulement pour la portion virile du renongant.

lOl. La femme qui s\'est iminiscéc da\'js les biens dc la communauté nc peut y renoncer.

Les actes purcmcnt administratifs ou conservatoires n\'em-portent point immixtion.

La femme qui a diverti ou récélé des effets dc a communauté, restc commune non-obstant sa renoncia-inn : 11 en est de mcmc a Tcgard de ses héritiers.

■ Dan s 1c cas dc dissolution dc la communautc gt;ar la mort de la femme, ses héritiers pcuvent renoncer i la communauté dans le délai ct dans la forme, pres-prits a l\'égard de la femme elle-mêmc.

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TITRE VIIT.

Dcs corwen/ions matrimoniales.

section I.

Dcs conventions mcktrimonialcs cn general.

194. Les futurs cpoux peuvent par leurs conventions matrimoniales dérogcr aux regies de la communauté légale, pourvu qu\'elles nc soient pas contra ires aux bonnes moeurs ni a rordre public et, en outre, sous les modifications suivantes.

I!».V lis ne peuvent déroger aux droits resultant de la puissance maritale et de la puissance paternellc, ni aux droits que la loi confèrc au survivant des époux.

De plus, ils ne peuvent déroger aux droits qui appar-tienneut au mari comme chef, sauf la faeulté de la femme de se réserver radministration de ses biens meubles et imineubles et la jouissance libre de ses revenus.

lis peuvent encore stipuler que malgré li communauté légale, les immeubles, les inscriptions au grand livre de la dette nationale et autres titres et créances appartenant a la femme au moment du mariage ou qui, a elle échus pendant le mariage devraient tomberen communauté, ne pourront ctre aliénes ni grevés par son époux sans son consente\'nent.

ItMt. Les futurs époux ne peuvent par leurs conventions matrimoniales déroger aux droits, qui leur appartiennent en vertu de la loi dans la succession dc leurs descendants ni régler la succession de ceux-ci.

lis ne peuvent stipuler que Tun supporlera dans les dettes une part plus forte que sa part dans 1\'actif de la communauté.

lOS. lis ne peuvent stipuler en termes généraux que leur association sera réglée par des lois étrangères ou des eou-tumes quelconques, lois, codes ou statuts locaux qui régis-saient ci-devant les diverses parties du Royaume.

ISO. L\'exclusion de la communauté de biens n\'emporte pas exclusion des gains et des pertes, sauf convention con-traire.

La communauté de gain et perte (acquêts) est réglée par les dispositions de la section II de ce titre.

500. En cas d\'exclusion ou de restriction de communauté les époux pourront déterminer la somme que la femme contribuera annuellement sur ses propres dans les frais du ménage et d\'éducation des enfants.

501. Sauf stipulation contraircle mari peut disposer de tons les fruits et revenus des biens de la femme.

SOS. Les conventions matrimoniales devront, a peine de nullité, être faites par acte notarié avant la célébration du mariage.

Elles commencent du jour de la célébration du manage ; on ne peut stipuler qu\'elles commencent a une autre époque.

SOS. Les changements quiy seraient faits avant la célé-

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bration du mariage, doivcnt êtrc constatés par acte passé dans la même forme que le contrat dc manage.

Nul changement n\'est, au surplus, valable sans la presence ct le consentement simultane de toutes les personnes qui ont etc parties au contrat.

304. T -.es conventions matrimoniales ne pcuvent rece-voir aucun changement aprcs la celebration du mariage.

n cas d\'exclusion de la communautc de biens, l\'apport des biens mobiliers, a Texception des inscriptions au Grand livre de la dette nationale et autres tit res ct créances en nom, ne peut être prouvé, autrcmcnt que par un etat dctaillc dans le contrat de mariage ou par un inventaire, signc par le notaire et les parties ct annexe a la minute du contrat qui en fera mention.

Les mineurs habiles a contractei\' mariage sont liabiles a consentir toutes les conventions, dont ce contrat est susceptible, pourvu qu\'ils aient été assistés dans le contiat des personnes, dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

Si le mariage a lieu, en vertu de Fautorisation men-tionnée aux articles 95 et 98, le projet des conventions matrimoniales doit être joint a la demande d\'autorisation pour y être statué simultanément.

307. Aucune convention matrimoniale, dcrogeant d\'une manière quelconque a la communautc légale, n\'aura d\'effet a l\'égard des tiers qu\'a dater du jour de la transcription dans un registre public, tenu au greffe du tribunal de Tar-rondissement ou le mariage a cté célébré, ou s\'il s\'agit d\'un mariage célébré en pays étranger, au greffe du tribunal ou 11 a été transcrit.

SOS. Les régies prescrites en matière de communautc legale seront toujours observées sauf dérogation expresse ou résultant de la nature même des stipulations, faites dans le contrat de mariage.

De quelque manière que la communauté de biens soit stipulée, la\' femme ou ses héritiers ont la faculté d\'y renoncer suivant les formes et dans les cas prévus par le titre précédent.

20». Les conventions matrimoniales ainsi que les donations a cause de mariage seront caduques, si 1c manage ne s\'en suit pas.

SECTION II.

Dc la communauté dc gain ct perte (tcquêtsj ct c/c cclle des fruits ct revenus.

210.1 -orsque les futurs époux ont stipule qu\'il nquot;y aura entre eux qu\'une communauté de gain et de perte, cettc stipulation exclut la communauté légale universelle. Elle ne comprendra a la dissolution de la communauté que les gains et les pertes faits pendant le mariage.

311. La part de chacun des époux dansles gains et

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les pertes est de moitié, sauf stipulation contraire dans les conventions matrimoniales.

213. Est repute gim (acquét) dans cette communauté, 1\'augmentation des possessions des époux pendant le manage, provenant des fruits et revenus de leurs biens, de leur travail et de leur industrie ainsi que des economies faites sur les revenus.

Est réputé perte la diminution de 1\'avoir des époux par des dépenses qui excèdent les revenus.

313. Ne sont pas compris dans les acquets les biens que

1\'un des époux acquiert pendant le manage par succession, testament ou donation ,et provenant de parents oua\'éti angers, sauf les dispositions de Tart 233.

31-1. Les immeubles et fonds publics, achetés pendant lemariage, sous quelque titre que ce soil, sont réputés acquets, a moins que le contraire ne soit prouvé.

31». Le résultat de la hausse ou de la baisse des biens appartenant a Vun des époux, n\'est pas réputé comme gain ou perte.

3JG. L\'amélioration des immeubles par voie d accrois-sement, alluvion, réparation ou de quelqu\'autre manière n\'est pas réputée comme gain et ne profile qu\'au proprié-taire de ces immeubles.

31». Le dommage ou la diminution de valeur provenant d\'incendie, inondation, décroissement ou autrement, n\'est pas compris dans les pertes communes et reste a charge du propriétaire dont les immeubles sont détéiiorés ou dé-préciés.

31S. Toutes les dettes contractées durant le mariage sont réputées pertes de la communauté ; les condamnations en-courues par Tun des époux en cas d\'infraction n\'y sont pas comprises.

31». La stipulation d\'une communauté réduite aux fruits et revenus emporte exclusion tacite tant de la communauté légale universelle que de la communauté d\'acquêts.

330. Dans la communauté de gain et perte et dans celle réduite aux fruits et revenus définies dans les ait. 310 et 319, les biens meubles appartenant aux époux au moment du mariage, doivent étre constatés par un état dé-taillé dans le contrat de mariage ou par un inventaire, signé par le notaire et les parties, lequel sera annexé a la minute du contrat qui en fera mention. Faute de quoi les biens meubles sont réputés acquets.

331. Les biens meubles qui échoient a chacun des époux pendant le mariage par succession, legs ou donation doivent également étre constatés par un inventaire.

A défaut d\'inventaire des biens meubles échus au marl pendant le mariage, ou a défaut de litres propres a justifier de leur consistance le man ne peut en exercer la reprise.

Si le défaut d\'inventaire porie sur des biens meubles échus a la femme pendant le mariage, ou a défaut de titre propre a justifier de leur consistance et de leur valeur, celle-ci et ses héritiers sont admis a faire preuve, soit par témoins,

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soit même par commune renommee de rexistence et de la valeur de ces biens.

333. On considère encore comme fruits et revenus les legs, donations ou pensions annuels, mensuels, hebdoma-daires nu autres pareils, comme aussi les rentes viagères qui, par conséquent, sont considérés comme faisant paiiie des deux espèces de communauté dont 11 est traité dans celte section.

SECTION HI.

Des donalions stipule es entrc les fulnrs éfioux.

335. Les futurs époux pourront, par contrat de manage, se faire réciproquement, ou I\'liu des deux a 1\'autre telles donations qu\'ils jugeront a propos, sauf leur induction en cas d\'excès au profit des liéritiers a réserve.

324. Ces donalions pounont avoir pourobjet, soit des biens présents et déterminés dans Facte, soit tout ou partie de la succession du donateur.

33». Ces donations pour ctre valables n\'ont pas besoin de l\'acceptation expresse du donataire.

336. Elles peuvent être faites sous des conditions dont Texécution dépend de la scule volonté du donateur.

33?. Les donations des biens présents et déterminés sunt toujours irrévocables, sauf pour inexécution des charges.

33S. Les donations de tout ou partie de la succession du donateur sont irrévocables en ce sens seulement, que le donateur ne pourra plus disposer a titre gratuit des objets compris dans la donation, si ce n\'est pour sommes modiques a titre de recompense ou pour d\'aulre causes laissées a 1\'appréciation du juge.

Elles sont révocables pour inexécution des charges.

330. Toute donation entre-vifs de biens présents et déterminés, faite eatre époux par contrat de mariage, ne sera point censeé faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n\'est formelleiiient exprimée.

3ilO. La donation de tout ou partie de la succession, faite ehtre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, ne sera point transmissible aux enfants issus du manage en cas de décès de répoux donataire avant 1\'époux donateur.

SECTION IV.

Des donations faites aux futurs époux ou mix enfants a naitre du mariage,

331. Les tiers peuvent, tant par contrat de mariage que par actc séparé passé devant notaire avant la célé-bration et en vue du mariage, faire aux futurs épouv ou a l\'un d\'eux telles donations qu\'ils jugent a propos, sauf leur réduction lorsqu\'elles portent atteinte aux droits des liéritiers a réserve.

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33S. Pour ctrc valables ces donations n ont pas besoin de Vacceptation expresse du donataire si elle sent faites par contrat de mariage ; l\'acceptation expresse est requise, \'.orsqu\'elles sont faites par acte séparé.

]ja donation de tout ou partie de la succession du donateur, quoique faite au profit seulement des époux ou de Vun deux sera toujour», dans le cas de suryie du donateur au donataire, présumée faite au prolit des enfants ct descendants issus du mariage, a moins que le contraire ne soit stipule dans 1 acte.

Elle deviendra caduque si le donateur survit au donataire et aux enfants et descendants issus dn manage.

834. Les dispositions des articles 324, 326 227 et 238 sont applicables aux donations mentionnées dans la présente section.

TITRK IX.

Dc la communauté ou des conventions matrimoniales en cas de second ou subsequent mariage.

SS». En cas d\'un second ou subsequent mariage il y aura de droit entre les époux unc communauté nni-verselle dc biens, a moins que le contraire n\'ait etc Stipule dans le contrat de mariage.

330. [/époux ayant des enfants d un autre lit, qui contractera un second ou subséquent mariage, ne poiuia par suite de la confusion des biens et dettes dans quelque communauté avantager le nouvel époux que d\'unepart d enfant le moins prenant ou en cas de prédéces, que de la pait

Muobtiennent les descendants de 1\'enfant par representation. Ces avantages ne peuvent jamais exccder le quart des biens de 1\'époux remarié. ,

Les enfants du premier lit ou leurs descendants peuvent, lors de rouverture de la succession de 1\'époux remane, acm- en reduction ou diminution. Si la quotité disponible \'est dépassée, 1\'excédent revient a la succession.

33S. L\'homme ou la femme qui, ayant des enlants ou descendants d\'un premier lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra par contrat du manage donner au second ou subséquent epoux des avantages dépassant ceux déterminés dans l\'article précédent.

Les époux nc pourront sc donner mdirectement au^deli de ce qui leur est permis par les dispositions

ci-dessus. , . . ,

Toute donation, ou déguisée, ou faile a person nes intei-

posées. sera nulle.

33». Seront reputées faites par personnes interposees les donations de l\'un des époux aux enfants ou a l\'un des enfants de i\'autre époux, issus d\'un précédent manage, ainsi que celles faites par le donateur aux parents, dont I\'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore epic ce dernier n\'ait point survecu a son parent donataire.

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3lt;10. S\'il y a des enfants d\'un précédent mariage, le gain et peite sont partagés entre les époux par parts égales, a moins que par contrat de mariage cette com-nuinauté n\'ait été exclue ou modifiée.

TITRE X.

De la separation des bic fis.

341. I,a femme peut pendant le mariage demander en justice la séparation de biens. mais seulement dans les cas suivants:

1° lorsque le mari, par une inconduite notoire dissipe les biens de la communauté et expose la familie a la ruine;

iquot; lorsque les désordres et la niauvaise gestion de ses affaires font perdre les suretés de la dot et des reprises de la femme ou que la négligence grave du mari dans sa gestion met sa dot en péril.

La séparation de biens par consentement mutuel est mille.

343. La demande en séparation de biens sera rendue publique.

343. Les créanciers du mari pourront intervenir clans rinstance pour contester la demande en séparation de biens.

254-1:. La séparation de biens doit, avant son execution, ctre rendue publique a peine de nullité de cette exécution.

Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant a ses effets, au jour de la demande.

La femme pourra, pendant 1\'instance et avec rautorisation dujuge, prendre des mesures conservatoires pour empêcher le détournement et la dilapidation des biens.

S4rO. Le jugement, qui prononce la séparation de biens, est nul de droit, s\'il n\'a point été exécuté volontairement par le partage réel des biens, constaté par un acte autentique ou par des poursuites judiciaires com-mencées dans le mois qui a suivi le jugement passé en force de chose jugée et continuées régulièrement.

34?. I ,es créanciers du m«ri qui ne sont pas interve-nus dans l\'instance, pourront attaquer la séparation même déja exécutée, si elle a eu lieu en fraude de leurs droits.

34S. Malgré la séparation de biens, la femme doit-contribuer proportionnellement a ses moyens et ceux de son mari, tant aux frais du ménage qu\'a ceux de 1\'édu-cation des enfants communs.

Eu cas dïndigence du mari la femme seul supportera ces frais.

340. La femme séparée de biens en reprend la libre administration : non-obstant la diposition de l\'article 163, elle pourra obtenir dujuge une autorisation générale a refifet de disposer de ses biens meubles.

350. Le mari n\'est point garant du défaut d\'emploi ou de remploi du prix de l\'immeuble que la femme séparée a aliéné avec autorisation de justice, i moins

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CODE CIVIL

qifil n\'ait concouru au contrat on qu\'il ne soit prouvé i|ue les deniers ont étc regus par lui ou out touriié a son profit.

\'iüt. La communauté dissoute par la separation ae biens, pent être rétablie du consentement des époux.

Elle ne peut l\'ètre ([ne par un ecte authentique.

3SS. Lorsque la communauté est rétablie, les choses sont remises au même état que s\'ii n\'y avait point eu de separation, sans préjudice de rexécution des actes. qui ont été faits jiar la femme dans 1\'mtervalle de la sépara-tion de biens au rétablissement de la communauté.

Sont nulles toutes conventions par lesquelles les époux rétabliraient la communauté sous des condition» différentes de celles qui la réglaient antérieurement.

k SS3. Les époux sont tenus de rendre public le rétablissement de leur communauté.

S f Avant cette publication les époux ne pourront opposer aux tiers les effets de la communauté rétablie.

T1TRE XI.

Dd Ia dissolution du mariage.

section I.

De la dissolution du tuariagc en general.

w.VI. Le mariage se dissout:

10 par la mort;

;!■• )iar 1\'absence d\'un des époux pendant dix ans et le mariage subséquent de l\'autre époux conformé-ment aux dispositions de la 5= section du litre X1N: ;iquot; par jugement prononcé après séparation de corps et de biens dans les cas et conformément au\\ dispositions de la deuxième section du présent titre : 4° par le divorce conformément aux dispositions de la section du présent titre.

SECTION II.

De la dissolution du mariage apr\'es séparation de corps et de biens.

SS.V Lorsque les époux sont séparés de corps et de biens, soit pour Tune des causes mentionnées a 1 art.

soit i leur demande commune, et que la séparation a continué pendant cinq années révolues sans qu\'il y aiteu réconciliation, chacune des parties aura le droit d appelei l\'autre en justice et de demander que le mariage soit

dissout. é . , .

2.»«. Cette demande sera immédiatement rejetée, si la partie défenderesse, après avoir été assiguée trois fois de mois en mois, ne comparait pas oü, si comparaissant elle s\'oppose a la demande, ou enfin si elle se déclaie prète a une reconciliation.

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CODE C\'VIL

JïS\'S\'. Si la partie défeuderesse consent a la demande, le tribunal ordonnera aux cpoux de comparaitre ensemble et en personne devantun ouplusieurs juges, qui tacheront de les décider a une réconciliation.

Si la tentative de réconciliation ne réussit point, le juge ordonnera une nouvelle comparution. au moins trois et an plus six mois après la premiere, a laquelle seront égalemenl convoqués les ascendants les plus proches des deux cpoux.

Lorsque celte comparution reste sans résultat, suit que les ascendants mentionnés au précédent article aient comparus ou non, le tribunal, sur le rapport des commis saires et, le ministère public entendu, statuera et adjugera la demande, si toutes les formalités ci-dessus décrites ont été régulièrement observées.

Néanmoins, le tribunal pourra tenir la cause en délibérée pendant six mois après la fin de procédure, si une réconciliation lui parait probable.

La décision du tribunal est sujette a appel pendant un mois au plus.

SOtl. Le jugement prononqant la dissolution doit être inscrit sur les registres de l\'état civil de la manière et sous les pénalités déterminées par Tart. 276 a l\'égard du divorce.

Ixi dissolution du mariage ne modifie pas les conséquences juridiques de la séparation de corps indiquées a l\'art. 301, ni les conventions avenues entre parties en cus de séparntion amiable conformément a Tart 392 5 ces conséquences et conditions conservcnt leurs pleins efFets.

SECTION III.

Du Divorce.

La demande en divorce ne pourra être formée qu\'en justice, devant le tribunal de Tarrondissement du domicile du man, sauf le cas pré vu par Fart 2GG.

Le divorce ne peut avoir lieu par consentement

mutuel.

£04. Les seules causes du divorce sont:

lu T adult ere *,

2° Vabandon ou le délaissement malicieux.

IJquot; la condamnation a une peine infainante prononcée

après le mariage. (a)

•1.° les blessures graves, ou telles sévices de Tun des époux qui mettent en peril la vie de I1 autre, 011 qui ont occasionné des blessures graves.

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SOï». En cas de condamnation de l\'un des époux a uue peine quelconque pour adultère, il suffira pour obtenir

(a) Par la loi du 20 avril 1884, (j. O. nquot; 93 art. 2) les m ots : a une peine infamante sont remplacés par les mots: du chef cCinfractiou a un emprisonnement de quatre ans au plus.

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CODE CIVIL

le divorce de représenter au tribunal d\'am-ndissement line expédition du jugement de condamnation et de rapporter la preuvc que ce jugement n\'est plus susceptible d\'aucun recours.

La même disposition s\'applique si le divorce est de-mande pour cause de condamnation de 1\'un des epoux a mie peine infamante. (a)

300. !.\'action en divorce pour abandon ou délaisse-ment malicieux sera intenté devant le juge du demier domicile commun des époux a l\'époque de l\'abandon. La demande ne peut être admise que dans le cas ou l\'époux qui a abandonné le domicile conjugal sans cause legitime persiste dans son refus de rétablir la vie commune.

L\'ar.tion ne pourra dans aucun cas être intentée qu\'après l\'expiration de cinq années, a dater de l\'époque oü l\'époux a abandonné le domicile commun.

Si 1\'éloignement de l\'époux est fondé sur une cause legitime, le terme de cinq années ne commencera a courir qu\'a dater de l\'époque oil cette cause a cessé.

363. La femme, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra avec 1\'autorisation du juge quitter le domicile du mari pendant la poursuite.

Le tribunal indiqucra la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider.

2ttW. La femme pourra demander a son mari une pension alimentaire a servir pendant l\'instance et dont le montant sera fixé par le juge.

La femme qui sans l\'autorisation du juge abandonnera la maison indiquée pour sa résidence pourra, d\'après les circonstances, être privée de sa pension alimentaire. Klle pourra même, si elle est demanderesse, être déclarée non • recevable a continuer les poursuites.

369. Le tribunal, en indiquant la résidence provisoire de la femme, pourra aussi, si la demande en est faite, désigner celui des époux au quel les enfants seront confiés pendant la procédure.

330. L\'instance en divorce ne suspend point les droits du mari quant a l\'administration des biens ;

Néanmoins la femme pourra prendre pour la conservation de ses droits telles mesures conservatoires que le code de procédure civile indique a ce sujet.

Sont nuls tous les actes passés par le mari en fraude des droits de la femme.

331. L\'action en divorce sera éteinte par la reconciliation des époux survenue, soit depuis que les faits qui auraient pu autoriser cette action ont été connus, soit depuis la demande en divorce.

La loi présume la reconciliation, s\'il y a eu cohabitation des époux, depuis que la femme a quitté le domicile commun avec l\'autorisation du juge.

(a) Ces mots sont remplacés comme il est dit a 1\'art. précédent.

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CODE C1TIL

393. L\'époux qui, pour des causes survenues après la réconciliation, intenterait une nouvelle action pourra faire usage des anciennes causes pour appuyer sa demande.

L\'action en divorce pour cause d\'abandon ou dc-laissement malicieux, sera éteinte par le retour de l\'époux au domicile commun avant le prononcé du divorce.

Néanmoins, si Tépoux après son retour abandonne de rechef le domicile commun sans cause légitime, l\'autre cpoux pourra intenter une nouvelle action en divorce six mois après la disparition et faire usage des anciennes causes pour appuyer sa demande.

Dans ce cas Taction en divorce ne sera pas éteinte par le retour subsequent de l\'époux.

Lorsque, dans les deux cas de l\'article 265, l\'époux a laissé écóuler six mois, depuis le jour oü le jugement de condamnation a acquis force de chose jugée, il ne sera plus recevable a intenter son action en divorce.

Si a Tépoqne de la condamnation de Tun des époux, l\'autre est absent du royaume. le délai de six mois ne courra contre lui qu\'a dater de son retour.

39» T/action en divorce sera éteinte par la mort de Tun des cpoux survenue avant le prononcé du divorce.

3\'3gt;€». Le jugement qui prononcé le divorce doit être inscrit a la requête des deux parties ou de l\'une d\'elles dans les registres de l état civil de leur domicile endéans les six mois a dater du jour oü le jugement ne sera plus susceptible d\'aucun recours legal. Si Tinscription n\'est pas faite dans ce délai, le jugement admettant le divorce sera non avenu, et le divorce ne pourra plus être deman-dé pour les mêmes causes.

399. L\'époux qui aura obtenu le divorce, conservera tous les avantages lui faits en vue du mariage par l\'autre époux, encore qu\'ils aient été stipulés réciproques.

39». Au contraire l\'époux contre lequel le divorce a été prononcé, perdra tous les avantages que l\'autre époux lui avait faits en vue du mariage.

39». I .es avantages stipulés qui ne devaient avoir d\'effet qu\'après la mort de l\'un des époux ne s\'ouvrent pas immédiatement après le divorce. L\'époux qui a obtenu le divorce ne pourra les réclaraer qu\'après la mort de l\'autre époux.

3I40. Si l\'époux qui a obtenu le divorce n\'a point de revenus suffisants pour assurer sa subsistance, le tribunal pourra lui accorder une pension alimentaire sur les biens de l\'autre époux.

3S1.. Cette pension sera fixée d\'après 1\'état et la fortune de l\'époux qui la doit.

Elle sera réductible dans le cas oü la fortune de celui qui la doit viendrait a diminuer notablement. Elle cessera complètement, dès que l\'autre partie n\'en a aura plus hesoin.

3*43. L\'obligation d\'acquitter la pension alimentaire, cessera par la mort de l\'un des époux.

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CODE CIVIL

S5Ö3. Les pensions promises dans le conlrat de mariage par des tiers, conlioueront a être dues a 1\'époux divorcé au profit duquel elles ont été slipulées

Les enfanls seront confiés a l\'epoux qui a obtenu le divorce.

Néanmoins le tribunal en pronongant le divorce pourra, soit a la demande des parents, soit sur la réquisition du ministère public, soit d\'office, ordonner dans Tintérèt des enfants que tous ou quelques uns seront confiés a l\'autre époux ou a un tiers.

En cas de mort de celui auquel les enfants étaieni confiés, le tribunal pourra designer une autre personne ile la manière indiquée ci-dessus} sans prejudice a la faculté pour le tribunal de retirer ou modifier cette ordon-nance a la requête de l\'époux intéressé suivant les in-constances. . ,

S85. Sans préjudice a la disposition de Valinea ler du précédent article, les père et mère conserveront les droits attachés a la puissance paternelle et a la tutelle.

Quelle que soit la personne a laquelle les enfants seront confiés, les père et mere conserveront respective-ment Ie droit de surveiller leur entretien et leur éducation et seront tcnus d\'y contribuer en proportion de leui fortune.

La dissolution du mariage par le divorce ne privera les enfants nés de ce mariage d\'aucun des avan-tages, qui leur étaient assures par les lois ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère.

Néanmoins, il n\'y aura d\'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances oü ils se seraient ouverts, s\'il n\'y avait pas eu de divorce.

SWS. Si les époux divorcés sont communs en biens le partage aura lieu ainsi qu\'il est dit au septième titie.

TITRE XII.

Dc la separation di corps.

SWH. I^es époux pourront demiï.nder la séparation de corps dans les cas oü le divorce est admis.

Cette demande pourra encore être fonnée pour excès, sévices ou injures graves de l\'un des époux envers l\'autre.

3^». La demande sera intentée, instruite et jugée de la même manière que la demande en divorce.

SOO. L\'époux qui a formé une demande en séparation de corps sera non recevable a intenter une action en divorce pour la même cause.

La séparation de corps pourra également être prononcée par le juge sur la demande faite conjointement par les deux époux, sans alléguer de cause déterminée.

Cette demande ne sera admise qu\'après deux années de mariage.

SOS. Avant de demander la séparation de corps, les époux devront arrêter par acte authentique toutes les con-

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ditions de cette séparation, tant en ce qui les concerne qu\'a l\'égard de leurs enfants.

Les arrangements arrêtés par eux pour le temps que durera rinstruction judiciaire seront soumis a Thomologa-tion du tribunal qui, au besoin, les arrêtera défmitivement.

393. La demande des deux epoux sera formée par requête présentée au tribunal d\'arrondissement du domicile commun.

Les époux seront tenus de joindre a la requête des expéditions de leur acte de mariage et de la convention mentionnée en l\'article précédent.

20-*. Le tribunal ordonnera aux deux époux de com-paraitre ensemble et en personne devant un ou plusieurs de ses membres, qui leur feront les représentations con-venables.

Si les époux persistent dans leur demande, le juge ordonnera une seconde comparution, a six mois d\'intervalle.

SOS. Six mois après la seconde comparution, le tribunal, sur les conclusions du ministère public, prononcera sur la demande, les ascendants les plus proches des deux époux entendus ou düment appélés.

tS9€». Si la demande est rejetée, les deux époux pour-ront dans le mois après le jugement se pourvoir contre la décision au juge d\'appel sur requête.

La séparation de corps ne dissout point le mariage, mais elle dispense les époux du devoir de la cohabitation

3OH. La séparation de corps emportera toujours la séparation de biens. Elle donnera lieu au partage de la communauté comme si le mariage était entièrement dissout.

399. Les droits du mari quant a F administration des biens de la femme sont suspendus paria séparation de corps.

La femme reprend la libre administration de ses biens.

Nonobstant les dispositions de Tart 163, elle pourra ob-tenir du juge Tautorisation générale a l\'effet de disposer de ses biens meubles.

300. Le jugement de séparation de corps sera rendu public.

A défaut de remplir cette formalité, le jugement de séparation n\'est pas opposable aux tiers.

3€^1. Les dispositions des articles 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 et 286 seront applicables a la séparation de corps.

Si la séparation a été prononcée pour Tune des causes qui donnaient lieu a une action en divorce, Tarticle 372 est également applicable.

Lorsque le juge, après avoir examine la conyention mentionnée au premier alinéa de Tart. 292 aura prononcé la séparation de corps demandée conjointement par les époux, elle aura tous les eflets déterminés par cette convention.

3€»|. La séparation de corps cesse de plein droit par

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ta reconciliation des époux. Le manage \'eprend tous ses effets sans prejudice des actes fa.ts avec les tiers dans rintervalle de la séparation a la reconciliation.

Toute stipulation contraire entre les époux est nullc. Si 1c jugenient qui prononcc la .gt;cpaia corns a été public, les époux no pourront opposer aux tiers les effets dc la reconciliation, s\'ils n ont fait pub ic de la niême manlère que la séparation a ccssc.

T1TKK XIII,

Dc la pateniite ct tic hi Jiliahon.

SECTION I.

Dcs enfants legitimes.

»»{«. I /enfant nc ou congu pendant le manage a pour

PC3«»e \'T\'enfant nc avant Ic cent quatrc-vingtiéme jout du manage pouna étre désavoué par le man. Neanmoins, Ic désaveu ne sera pas admis dans les cas suivants .

si le mari a eu connaissance dc la grossesse av.int

le manage; .

2quot; s\'il a assisté a 1 acte dc naissance, et si cU acu, est signé de lui, ou conticnt sa declaration qu it ne salt signer ;

si Venfant n\'est pas ne vivant ,

SlitS Le mari pourra désavouer lenfant, s il prouvc que pendant le temps, qui a couru depuis le trois centiemc utsqu\'au cent quatre-viogtieme jour avant la naissance de

cct enfant, il était, soit pour cause d cloignement, s m

par I\'effet dc quelque accident dans l\'impossibilite physiqi c

rip cohabiter avec sa femme.

11 ne pourra le désavouer en alléguant son impmssance

na308e Le mari ne pourra désavouer l enfant pour cause d\'adultère, a moins que la naissance ne lui ait etc cacliec, auquel cas il sera admis a compléter la preuve qu il n en

^aOO.^L^mari pourra désavouer lenfant né trois cents jours après celui oü le jugenient, qui prononce la separation de corps, aura acquis force de chose jugee, sauf a la femme a proposer tous les faits propres a justifiei

fine son mari en est le pcre. ... , ,

Si le désaveu a été admis, la réconciliation des epoux

ne pouna rendre 1\'enfant légitime. . . n

:»IO. L\'enfant né trois cents jours apres la dissolution

du mariage est illégitime.

311. Dans les cas prevus par les art. 306, 307, J et 309 le mari devra, s\'il se trouve sur les lieux, faire son désaveu dans le mois de la naissance de 1 enfan , dans les deux mois après son retour, s il est absent dans les deux mois après Ia découverte de la fraude. Si la naissance de l\'enfant lui a été cacliee.

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CODE CIVIL 95

Tout acte extra-judicaire, contenant 1c désaveu de la part du raari sera non avenu, s\'il n\'cst suivi dans le délai de deux mois d\'unc action en justice.

Si aprcs !c désaveu fait par acte extra-judiciaire, le mari décède dans le délai utile, ses héritiers auront un nouveau délai de deux mois pour intenter Taction

313. Toute action en désavue, intentée par 1c niari, sera éteinte, si les héritiers ne la poursuivent pas dans les deux mois, a datcr du décès du mari.

313. Si le mari est mort sans avoir iotenté Taction en désaveu, mais dans le délai utile pour le faire, les héritiers ne seront admis a désavouer reofant que dans le seul cas de Tart. 307.

L\'action cn désaveu devra être intentée dans les deux mois, a compter du jour oü Tenfant se sera mis cn possession des biens du mari, ou du jour oü les héritiers auront été troublés dans cette possession par l\'enfant.

Dans les cas oü les héritiers peuvent d\'apres 1\'article 311, 312 et 313 intenter une action en désaveu de l\'enfant ou la poursuivre, le délai sera de six mois si Tun d\'eux réside hors du royaume.

Si l\'un ou plusieurs sont domicilies hors de l\'Europe, ils auront un délai d\'un an.

En cas de guerre maritime, les délais de six mois el d un an seront doublés.

315. Toute action en désaveu sera dirigée contre un tuteur ad Jioc, donné a l\'enfant la mere düment appelée.

310. La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l\'état civil. A défautde ce titre, la possession constante de Tétat d\'cnfant légitime sufïït.

313\'. La possession d\'état s\'établit par des faits qui indiquent, ensemble ou séparément, le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la familie a laquelle il prétend appartenir.

Les principaux de ces faits sont enti\'autres:

que l\'individu a toujours porté le nom du père au-

quel il prétend appartenir ;

que le père l\'a traité comme son enfant, et a pourvu en cette qualité a son éducation, a son entretien et a son établissement 5 qu\'il a été reconnu constamment pour tel dans la société \\

qu\'il a été reconnu pour tel par la familie.

31». Nul ne peut réclamer un état contraire a celui que I lui donnent son acte de naissance et la possession conforme la eet acte.

Et réciproquement nul ne peut contester l\'état de celui Iqui a une possession conforme a son acte de naissance.

•IIO. A défaut d\'acte et de possession constante d\'état, jou si l\'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filia-lion, peut se faire par témoins.

4

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Néanmolns cetle preuve ne ^tre admise, que lors-

nu\'ilya commencement de preuve par ^c11 v ,, les présomptions ou indices, résultanl de fai s des iois constants, sontassez graves pour déterm.ner

;{3M T,c commencement de preuve 1KU ,lcs tifes de lamillc, des rcgistrcs et papicrs domestiqucs du pèic ou dc la mire, des actes publics ou meme pnve j émanés d\'üne partie engage dans la contestat.on, ou qm V aurait intérêt, si ello était vivanle.

\' {\'*■ la preuve contraire pourra se fane par tousles

\'■\'S:

stalucr sur les reclaniamp;tiotis d clnl. 1 . .• ..i

l/aclion pénale contre Tin fraction dc sujipiss

d\'etat nc pourra commcncer qu\'aprcs 1c jngement def.mtif

%tr£i.42U. public „r»,

.les parties intéressées, intenter Taction penale pou. suppression d\'état pourvu qu il y ait ^

de preuve par éent, conforme a 1 ait. rf-li, et 1

ïi sera préalabletnent statue.

Dans ce dernier cas 1\'action publiquc nc sera pas .us-

nendue par Faction civilc. . . ■•li,,

3254. I/action cn reclamation d\'état est imp rescnptible

a l1 égard de Ten fan t. . iióiitiois

SSS. L\'action ne peut être mtentec par 1 ,

dc Venfant qui .va pas réclame, ^

mineur on dans les trois annees de sa majoutc.

•ï-»« I.es héritiers peuvent suivre 1\'action commence iyir Venfaut, a moins qu\'il n\'eut laissc passer trois annees sans poursuites, a compter du dernier acte de la procedure.

SECTION II.

Ve la legitimation des cnfanls naturels.

:|3Ï Les enfants nés hors mariage, autres que ceus nes dun commerce adultérin ou mcestueux, ^rontleg times par le mariage subséquent de leurs peie e\' me , lorsaue ceux-ci les auront légalement reconnus avantlem mariage ou qu\'ils les reconnaitront dans 1 acte menie dc

LL Saii\'T\'es enfants nés de personncs entre Icsquelles 1c mariage ne peut avoir lieu qu\'en vertu d une dispense du Roi, no seront légitimés qu\'autant qu ds auiont reconnus dans I\'acte meme dc celebration.

;{£«). Si les parents ont neglige avant ou lol»

riacc de reconnaitre leurs enfants naturels, cette ncg pourra être réparée par des lettres de dées par le Roi, après avoir pns 1 avis de la Haute Coui.

330. Les enfants naturels et légalement reconnus peuvent aussi être légitimés, comme il est dit a 1 article

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r

précédent, lorsquc le mariage n\'a pu avoir lieu par suite jv du déces de Tun des parents.

j 331. Dans les deux cas déterminés par les deux articles

1 précédents, la Haute Cour avant de donner son avis, en-ï tendra ou fera entendre les parents du demandeur. Elle pourra même ordonner que la demande en légitimation soit rendue publique dans les journaux qu\'elle indiquera.

33S. I-a légitimation, soit par le mariage subséquent des père et mère, soit dans le cas de Tart. 329 par lettres de légitimation, confère aux enfants les mêmes droits que s\'ils étaient issus de ce mariage.

333. Dans le cas prévu par Tart. 330, la légitimation n\'aura d\'effet qu\'a partir du jour oü les lettres auront étc accordées par le Roi. En matière de succession elle ne peut nuire aux enfants légitimes du premier lit; de même elle ne conférera des droits dans la succession des autres parents que s\'ils ont consenti a la concession des lettres de légitimation.

334. La légitimation peut aussi avoir lieu en faveur des enfants décédés, qui laissent des descendants, de la même manière et sous les mêmes conditions qu\'il est dit dans les articles précédents; dans ce cas elle profite a ces descendants.

SECTION 111.

De la reconnaissance des enfants naturels.

335. La reconnaissance établit des rapports civils entre Tenfant naturel et ses père ou mère.

330. La reconnaissance d\'un enfant naturel pourra êtrc faite par tout acte authentique, lorsqu\'elle ne l\'aura pas été dans Facte de naissance ou a Toccasion de la célébra-tion du mariage.

Cette reconnaissance pourra aussi être faite par un acte passé devant l\'officier de l\'état-civil, et inscrit dans les rc-gistres de la manière déterminée par Tart. 38.

337. La reconnaissance faite par un mineur ne sera valable que s\'il a dix-neuf ans accomplis, et sïl n\'y a eu violence, erreur, dol ou séduction.

La fille mineure pourra faire cette reconnaissance avant l\'age de dix-neuf ans accomplis.

33^. Les enfants adultérins et incestueux ne peuvent être reconnus, sauf a l\'égard de ceux-ci les dispositions de Tart. 328.

339. La reconnaissance d\'un enfant naturel, sans 1c consentement de Ia mère, ne sera pas admise du vivant de celle-ci.

La reconnaissance faite après la mort de la mère, n\'aura d\'effet qu\'a l\'égard du père.

340. La reconnaissance faite pendant le mariage pa lun des époux, au profit d\'un enfant naturel qu\'il aur w avant son mariage d\'un autre que de son époux, ne pou3\'\' nuire ni a celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage.na

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CODE CIVIL

Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce manage, s\'il n\'en veste pas de descendants.

3-41. Tonte reconnaissance de la part du pere ou de la mère, de même que tout reclamation d\'etat de la part de l\'enfant, pourra être contestce par tous ceux qui

Y auront interêt. . , . i

La recherche de la paternite est interdite.

Dans le cas de viol OU d\'enlevement (a) lorsque l epoque du viol ou de renlèvement se rapportera a celle rte la conception, le ravisseur pourra être, sur la demandc des parties intéressées, declare pcre de 1 enfant,

34S. La recherche de la matermté est admise.

L\'enfant qui réclamera sa mere, sera term de prouvei quil est identiquement le même que 1 enfant dont elle est

accouchée. , . *

11 ne sera regu a faire cette preuvc par temoins,que lois-qu\'il y aura déja un commencement de preuve par ecnt.

;{ j j un enfant ne sera jamais admis a la reclieiclie, soit de \'la paternité, soit de la maternité, dans le cas ou, suivant I\'article 338, la reconnaissance n\'est pas admise.

T1TIRE XIV.

De la parente et de Vaffinité.

345 La parente consiste dans le rapport existant entie personnes qui descendent les unes des autres, ou qui tirent leur origine d\'un auteur commun.

La proximité de parente s\'établit par le nombre de generations : chaque generation s\'appelle un der re. ö 34«. La suite des degrés forme la ligne ;

(in appelle ligne directe, la suite des degres ent re personnes qui descendent Tune de l\'autre; ligne collaterale, la suite des degres entre personnes qui ne descendent point 1\'une de l\'autre, mais qui descendent d un auteui

On distingue la ligne directe en ligne des-

J1 ± _ a 1- a r- a v\\ rl O VI tquot; r*

commun.

,3-^6. Wil quot;fc,----—

cendante, et en ligne directe ascendante.

La première est eelle qui lie le chef avee ceux qui descendent de lui, la deuxième est celle qui he une personne avec ceux dont elle descend.

34S En ligne directe on compte autant de degres nu\'il v a de générations entre les personnes; ainsi dans la ligne descendante, le fils est a 1\'égard diipere au premier degré, le petit fils au second, et ainsi de suite , et réciproquement dans la ligne ascendante, le pere et 1\'aïeul sont, a 1\'égard du fils et du petit-fils, au premier ou second degré, et ainsi de suite.

(a) Far la loi du 36 avril 1884, C7- 0- 33 ^ les mots «.viol ou d\'enlevement» sont remplacesfar les mots: quelque infraction f révue par les articles 342 a 245, ,44J ou 281 du code pénal.

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CODE CITII,

En lignc collaterale, les dcgrcs se comptcnt par 1c nombre dcs generations, d\'abord cnlre Tun des parents et le plus proehe auteur eommun et ensuite depuis celui-ci jusqu\'a 1\'autre parent.

Ainsi deux freres sont au deuxieme degré, 1\'oncle et le neveu sont au troisième, les cousins gennains au quatrieme, ainsi de suite.

3»0. L\'affmité consiste dans le rapport que le manage établit entre I\'lin des deux époux et les parents de 1quot;autre. II n\'y a point d\'affineté entre les parents respectifs des époux.

:S5I. On comple les degrés cl\'affinité de la meme manicrc que ceux de la parente.

:15a. I.a dissolution du mariage ne fait pas cesser Taf-finité entre Pun des époux et les parents de Tautre.

TITRE XV.

Dc la puissance patcnicllc.

SECTION I.

Des cffets de la puissance paternellc sur la personne de Venfant.

L\'enfant. a tout age, doithonneur et respect a ses père et mêre.

Les père et mère sont obligés d\'entretenir ct clever leurs enfants mineurs , a Fégard du majeur seront applicables los dispositions de la troisième section de ce titre.

I/enfant reste sous leur autorité jusqu\'a sa majorité.

Le père seul exerce cette autorité durant le mariage. S\'il est dans Timpossibilité de l\'exercer, la mère le remplace.

L\'enfant mineur ne peut quitter la maison pater-nelle sans la permission de son père.

3Ï97. Le père qui aura des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d\'un enfant, pourra s\'adresser au tribunal de rarrondissement, et demander 1\'autorisation de ie faire détenir a ses frais dans un lieu quïl indiquera.

Le tribunal, après avoir entendu le ministère public, pourra accorder 1\'autorisation requise, pour un temps qui n\'excéderapas troismois, si l\'enfant n\'apas accompli sa quin-zième année, ou une année, depuis l age de seize ans commences jusqu\'a sa majorité.

II n\'y aura aucune formalité judiciaire, autre que l\'or-«lonnance de détention : elle ne sera pas motivée.

JlriH. Si la mère survivante et non remarice requiert la détention d\'un enfant, le tribunal pourra rautoriser, après avoir entendu deux des plus proches parents paternels.

\'\'SZfP. Le père et a son défaut la mère est toujours maitre cl\'abréger la durée de la détention par lui requise.

3€»0. L\'enfant détenu pourra demander la mainlevée de sa détention par une requete adressée au juge supé-

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CODE CIVIL

ricur qui, après avoir cntcndu le pcrc ou la mere ainsi que Ie ministère public, dccidera immédiatement ce qui au cas appartiendra.

:u;i \'[\' outcs les dispositions de la présente section, a l exception de Tobligation prescrite par Tart. 358 d\'entendre les parents paternels, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus et a leurs père et mère.

SECTION II.

Des cffcls dc la puissance paterncllc sur les bie/is de I enfant.

Le père a, durant le manage, I\'administration des biens dc ses enfants mineurs. Cette disposition n\'est pas applicable aux biens donnés aux enfants paractes entrevifs ou de dernière volonté, contenant nomination d\'un ou de plusieurs administrateurs, autres que le père.

Si cette administration cesse pour une cause quelconque. olie appaitiendra au père.

Le père peut nonobstant demander aux administrateurs spcciaux de rendre compte pendant la minorité de son enfant.

Le père, en sa qualitc d\'administrateur des biens do ses enfants, est comptable, quant a la propriété et aux revenus des biens dont il n\'a pas la jouissancc; et quant a la propriété seulement de ceux des biens dont la loi lui donne Tusufruit.

:{€»4. J.e père ne pourra disposer des biens de srs enfants mineurs, ciu\'en observant les regies etablies au litre de la minorite et de la tutelle, pour l\'aliénation des biens des mineurs.

Dans tous les cas oil le père aura un intérét oppose a celui da ses enfants mineurs, ces derniers seront représentés par un curateur ad hoc, nommé par le tribunal de* 1 arrondissement, (a)

Le père durant le manage, et après la dissolution de celui-ci le survivant des père ou mère auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu\'a 1 .age de vingt ans accomplis, ou jusqu\'a leur mariage conlractc avant cet age.

,cs charges de cette jouissancc sont :

1° celles auxquelles sont tenus les usufruitievs ; 3° l\'entrelien et 1\'éducation des enfants selon la fortune de ceux-ci :i0 1c payement des arrérages et intéréts dc capitaux ;

4° les frais funéraires dc 1\'cnfant.

SliW. La jouissance ne s\'étendra pas:

100

1quot; aux biens, (|uc les enfants pourront acquérir par un travail ct une industrie séparés;

(a)-I.isez: juqc de canton, en vcrtu de la loi du 18 avril 1874 (J. O. lquot; 08) qui lui donne la competence Cf. a 1\'art. 387 les art. 2 ct 0 dc ccttc loi.

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CODE CIVIL

2° aux biens qui leur seront donnés par acles enlre-vifs ou de demière volonté, sous la condition expresse que les père et mère n\'en jouiront pas.

3€gt;9. La jouissance cessera par le décès des enfants.

«O. Le survivant des époux qui aura négligé de faire inventaire conformément a Tart. 182, perdra par ce fait l\'usufruit de tous les biens de ses enfants mineurs.

391. Cette jouissance cessera également a 1\'égard de la mère dans le cas d un second mariage.

3«. En cas de dissolution du mariage par le divorce, cette jouissance n\'aura pas lieu au profit de celui des père et mère, contre lequel le divorce aurait été prononcé.

Si le divorce est prononcé contre le père, la jouissance ne s\'ouvrira au profit de la mère qu\'après le décès du père.

Dans tous les cas oü la jouissance cesse ou est perdue, le tribunal cTarrojidissevtefil (a) pour ra allouer aux père et mère une somme annuelle sur les revenus des enfants, pour être employée pendant leur minorité a leur education.

394. La jouissance des biens n\'aura pas lieu en faveur des père et mère des enfants naturels légalement re-connus.

SECTION III.

Des obligations réciproques entre ascendants et descendants»

:t«.V L\'enfant n\'a pas d\'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage cu autrement.

37». I .es enfants doivent des aliments a leurs père et mère et autres ascendants, qui sont dans le besoin.

377. Les gendres et belles-lilles doivent également, et dans les mêmes circonstanees, des aliments a lcurs beau-père et belle-nlère.

Cette obligation cesse :

1° Lorsque la be\\le-mère a contracté un second mariage;

2° l.orsque celui des époux qui produisait l\'affinité, et les enfants issus de son union avec 1\'aulre époux, sont décédés.

3«H. Les obligations résultant des dispositions des deux articles précédents sont réciprocpies.

37«. Les aliments ne sont accordés «[lie dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

101

3HO. Lorsque celui qui fournit ou celui qui regoit des aliments est placé dans un état tel, que Pun ne puisse plus en donner, on que l\'autre n\'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou reduction peut en être de-mandée.

(a) Lisez : juge de canion. en vertu de la loi du IS avril 1874 (J. O. n0 68) qui lui attribuej la compétence du tribunal.

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CODE CIVIL

Si la personre qui doit fournir les aliments, justitie qu\'elle ne peut payer la somme nécessaire, 1c tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu\'elle recevra dans sa demeure celui auquel elle doit des aliments ct pourvoira aux besoins de celui ci.

JIW3. Le pcre ou la mere qui oftrira de recevoir, nourir et entretenir dans sa demeure Pen fan t qui demande des aliments, sera dispense de les fournir d\'une autre manière.

Les enfants naturels légalement reconnus doivent des aliments a leurs père et mere.

Cette obligation est réciproque.

:t*4. T outes renunciations au droit de réclamer des aliments sont radicalement nulles.

TIT RE XVI.

J)e la minor itc de la lufclle.

SECTION I.

Dc la minorité.

Les mineurs sont ceux qui n\'ont pas atteint l\'age de 23 ans accomplis et ne sont ])as mariés.

Si le mariage a cté dissout avant rage de 2\'\\ ans ils ne rentrent pas en minorité.

Les mineurs, dont les père et mere ou Tun d\'eux sont décédés, (aj sont soumis a la tutelle de la manière pres-crite par les sections 3; •!• et 5 de ce litre.

SECTION II.

. Dc la tutelle en general.

Dans touie tutelle, il n\'y aura qu\'un seul tuteur, sauf les dispositions des articles 401, 406 et 468 du present litre.

397. T out tuteur non exclu ou non valablement ex-cusé, aux termes des sections 9 et 10 du présent til re. est tenu d\'accepter la tutelle.

S\'il refuse, ou s\'il reste en défaut d\'en exercer les fonc-tions, il y sera pourvu /ar le tribunal iVarronilissement (b) qui nommera a sa place et a ses frais un administrateur.

I.e tuteur est dans ce cas responsable de la gestion de 1\'administralcur, sauf son recours contre cclui-ci.

(a) l\'ar la loi du 20 avril 1884 (J. O. 93, art. 4) il faut ajouter les mots ; ou destitués tous deux de la puissance pateriielle.

(b) Par la loi du 18 avril 1874- (J. O. 68 art. 1) c\'est le juge de canton (jui est compétent.

1 /art. 2 de celte loi est congu comme suil:

Avant de clóturer le protès-verbal, dans les cas oü les parents doivent être entendus, le juge de canton tixera jour pour rendre son ordonnance.

102

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CODE CIVII,

Lorsque les dispositions du présent titre ct du til re suivant^x) requ ièrent l\'intcrvcntion des parents on allies du mineur, ils seront appelcs au nombre de quatre, pris parmi les plus proches, ct ehoisis autant que possible dans les deux lignes.

Si tut parent on alliéy dümcfit appclé ne comparaltpointi Ic juge ponrra ordonner la comparntion d\'nn autre parent on al/ié, nwnt a un degré plus eloigné. (a)

lis devront être du sexe maseulin, majeurs et résider dans le royaume.

S\'il ne se trouve pas dans le royaume des parents ou allies en nombre suffisant, le juge ne sera tenu d\'entendre que eeux qui y resident.

Dans tons les eas. ou la presence du subrogé tuteur, des parents ou allies du mineur est requise, ils pourront se faire représenter par un fondé de pouvoir spécial.

Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d\'une personne.

Le juge pourra ordonner la comparntion en personne de celui qui s\'est fait représenter.

Ceux, qui sans motifs suflisants d\'exeuse, ne compa-raissent pas en personne et ne se font représenter par un fondé de pouvoirs spécial, lorsque leur comparntion personnelle n\'est pas ordonnée, seront condamnés par le juge qui regoit la comparntion a Une amende n\'exédanl; pas vingt cinq florins, (b)

Dans les quinze jours après celui de l\'ordonnance, le demandeur et tous ceux qui ont été entendus pourront interjeter appel.

L\'art. 342 du code de procédure civile n\'est pas applicable a cette matière.

Une nouvelle comparntion pourra être ordonnée en appel.

Si le demandeur lui même n\'a pas interjeté appel, il ne sera pas statué sur le pourvoi, sans qu\'il soit entendu ou düment appelé.

Art. fi. Les demandes faites avant la mise en vigueur de cette loi seront poursuivies et terminées suivant les formalités prescrites a l\'époque on elles sont faites.

(a) L\'article 388 est ainsi modifié par la loi du 15 November 1870 (J. O. 1(J5 art. 1.), qui a ajouté a l\'article les mots: «et du titre suivant», ainsi que le deux-ième alinea.

(b) Get article est ainsi modifié par l\'art. 2 de la loi du 15 Novembre 1876 (J. O. 195.), qui a ajouté a l\'article le troisième alinéa et donné la rédaction actuelle au quatrième alinéa pour remplacer le texteprimitifainsicongu:

Ceux qui, sans motif legitime, ne comparaltront ni en Personne, ni par fondé de pouvoirs, seront condamnés a une amende, dont le montant ?r ex céder a pas vingt-cinq florins.

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CODE CIVII,

300. Tout tuteur sera term de donner hypothèque pour sureté de sa gestion, a concurrence d\'une somrae proportionnées a l\'importance de son administration.

Cette somme sera fixée par le juge de canton, après avoir entendu le tuteur, 4e subrogé tuteur et les parents ou alliés du mineur, eu égard a la nature des biens com-posant la fortune du mineur, a leurs revenus et aux éven-tualités de la responsabilité du tuteur a raison de l\'admi-nistration de ces biens.

Le juge de canton dressera un procés-verbal sommaire des avis respectifs et énoncera les motifs de sa décision.

Cette décision sera exécutée par les soins du subrogé tuteur et sous sa responsabilité, par provision, non obstant l\'appel dont il est parlé a Tart. 393.

3B1. Le juge de canton a la demande du tuteur et après avoir entendu les personnes désignées ci-dessus pourra ordonner, que les actions au porteur appartenant au mineur seront déposées dans la caisse des consignations. Dans ce cas, il ne sera pas tenu compte de la valeur de ces actions pour fixer le montant de 1\'hypothèque.

3»3. Le tuteur qui ne possède pas des biens susceptibles d\'hypothèque, ou n\'en possède que d\'une valeur insuffisante, sera tenu de remplir ou de compléter son obligation, s\'il lui survient postérieurement des immeubles de cette nature.

Le tuteur, le subrogé tuteur et les membres de la familie qui ont donné leur avis pourront se pourvoir contre la fixation du juge de canton par requête au triljunal d\'arrondissement. Celui-ci après avoir entendu le ministère public, et s\'il y a lieu le tuteur, le subrogé tuteur et les membres de la familie, fixera défmitivemcnt sans autre forme de procés le montant de 1\'hypothèque a fournir.

;t!l4. Si pendant la durée de la tutelle la fortune du mineur vient a augmenter notablement le juge du canton pourra, après avoir entendu les personnes indiqueés a J\'art. ordonner que 1\'hypothèque sera augmentée a

concurrence d\'une somme qu\'il déterminera; sauf le recours comma a 1\'article précédent.

Le tuteur aura la faculté de demander la réduction de l\'hypothèque si, pendant la durée de sa gestion, la fortune du mineur est considérablement diminuée sans la faute du tuteur.

3S»S. I .es contestations, qui pourront s\'élever sur la valeur des biens offerts en hypothèque, seront décidées par le juge de canton, après avoir entendu les personnes indiquées a 1\'art. 39U et sauf recours au tribunal d\'arrondissement, qui statuera de la manière presente par Tart. 393.

3lt;Hgt;. L\'hypothèque sera constituée soit par l\'acte de nomination du tuteur ou de la prestation de son serment, soit par tout autre acte authentique.

393. En remplacement de l\'hypothèque a fournir ou

lüi,

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CODE CIVIL

déja constituée sur ses propres biens, Ie tuteur aura la faculté d\'hypothéquer les biens d\'un tiers du consentement de celui-ci, ou de donner en garantie des inscriptions sur le grand livre de la dette publique, évaluées au cours du jour et immobilisées au profit du mineur..

398. La garantie cessera, et les inscriptions hypothc-caires ou les immobilisations sur le grand livre devront être rayées aux frais du mineur, aussitót que la gestion du tuteur aura pris fin et qu\'elle aura été apurée, par la red-dition du compte défmitif de la tutelle, la remise des pieces justificatives et le paiement du reliquat.

399. Les constitutions, inscriptions et radiations d\'hy-pothèque qui auront lieu en vertu de la présente section ne seront pas sujettes aux droits d\'enregistrement et d\'hy-pothèque, sauf le salaire du conservateur qui sera a Ia charge des mineurs.

SECTION III.

De la tutelle des p\'ere et mere.

409. Après la dissolution du mariage par la mort de l\'un des époux, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père el mère.

40I, Pourra néanmoins le père nommer a la mère survivante, un conseil spécial, sans le consentement du-cpiel elle ne pourra faire aucun acte relatif a la tutelle, sauf le recours au tribunal d\'arrondissement si la mère tutrice croit que le refus du conseil est préjudiciable aux intéréts du mineur.

Si le père a spécifiée les actes pour lesquels le conseil a été nommé, la tutrice sera habile a faire les autres sans son assistance.

403. I .a nomination du conseil sera faite par acte de dernière volonté ou par tout autre acte authentique et spécial.

-103. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, le juge de canton nommera un curateur au ventre, en observant les formes prescrites pour la nomination des tuteurs.

Ce curateur sera chargé de prendre toutes les mesures nécessaires et urgentes pour la conservation et 1\'admi-nistration des biens, au profit de l\'enfant s\'il nait vivant, au profit de toutes autres personnes intéressées.

A la naissance de l\'enfant, le curateur devient de plein droit son subrogé tuteur, a moins qu\'il n\'en existe déja un nommé pour d\'autres enfants.

404. La mère n\'est pas tenue d\'accepter la tutelle. Néanmoins si elle Ia refuse, elle sera obligée d\'en remplir les devoirs ct de faire nommer un autre tuteur. Elle restera responsable jusqu\'a l\'entrée en fonclions du nouveau tuteur.

495. Si la mère tutrice vcut se ïémarier, elle devra,

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CODE CIVIL

avant la célébration du manage, s\'a dresser au juge de canton, qui, après avoir enteudu on dument appelé les parents on allies du mineur, décidera, a charge d\'appel, si la tutelle doit lui être conservée.

A défaut de remplir eette formalité, la mere perdra la tutelle de plein droit et son mari*sera solidairement res-ponsable de toutes les suites de la tutelle que sa femme aura indument conservée.

La déchéance de la tutelle survenue de la maniere susdite n\'empêche pas la mere d\'etre nomine tut rice pai le juge, s\'il y a des motifs sufilsants et en observant les formalités de la cinquième section de ce tit re.

Si la tutelle est conservée a la mere ou si elle est nominee derechef comme tutrice, son mari sera de dioit co-tuteur et solidairement responsable avec sa femme de lagestion postérieure au mariage.

I.a co-tutelle du mari cesse, des que la femme n\'est plus tutrice.

La tutelle de la femme cesse, si le co-tuteur est inhabile a la tutuelle ou en est destitué, a moins que la destitution u\'ait été prononcée pour imbécilite, demence ou fureui,

A la dissolution du second mariage la mère redevient tutrice.

40?. Le père ou la mère, avant de contractei- un nouveau mariage, est tenu de présenter au subrogé tuteur des enfants mineurs un état en due forme des biens composant la fortune du mineur.

A défaut de remplir eette formalité avant la célébration du mariage, le père ou la mère perdra la tutelle, ct il seia nommé un autre tuteur.

Le père, ou a défaut du père, la mere exerceia également la tutelle de son enfant naturel légalement reconnu.

En cas de minorité du père ou de la mère, il sera pourvu a la tutelle par le juge du canton.

SECTION IV.

De la tutelle deferée. par le père ou Ia mere.

-ftOO. Le dernier mourant des père et mère a seul le droit de choisir un tuteur a ses enfants mineurs.

11 pourra même en nommer plusieurs pour se succéder dans la gestion de la tutelle, lorsqu\'elle deviendra vacante.

•4IO. La nomination du tuteur sera faite par acte de dernière volonté ou par tout autre acte authentique et spécu\'il.

Bil. r,a mère remariée et non muintenue elans la tutelle des enfants de son premier mariage ainsi que les père et mère, exclus de la tutelle conformement a l\'art. 4Ü7, ne peuvent leur choisir un tuteur.

413. Lorsque la mère remariée et maintenue dans la tutelle aura fait choix d\'un tuteur aux enfants du premier lit. ce choix ne sera valable qu autant qu il auia

lOfi

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CODE CIVII,

été coufirmé par le juge de canton, les parents ou alliés ilu mineur entendus ou dument appélés.

SECTION V.

De la tutellc défércc far ie jngc tie canton.

4i:i. I .orsqu\'un enfant mineur restera s-.ns père. mere ou tuteur nommé par le père ou la mère, lorsque Ie tuteur de l\'une des qualités ci-dessus exprimces sera exclu ou dispense de la tutelle et encore lorsque les pl\'rc el mers seronl deslilués de la puissance palernelle. (a) il sera potirvu par le juge de canton a la nomination d\'un tuteur.

-114. I.e juge de canton fera citer les parents ou alliés du mineur pour êlre consultés collectivement sur la per-sonne dont la nomination est la plus avantageuse aux interets du mineur.

11 dressera un proces-verbal sommaire des avis respectifs et fera immédiatement la nomination du tuteur.

Les parents ou alliés appeles confonnément aux art. 388 id. 2, el 389 al. 3 peuvent êlre entendus SLparé/nent. (1))

4IS. La nomination par le juge de canton de la personne, designee par la majorité des membres de la familie, produira immédiatement ses effets.

Lorsque le juge de paix choisit une personne autre «[lie celle désignée par la majorité, il adressera sans délai, si l\'un des parents ou aliés présents le requiert, son proces-verbal au tiibunal d\'arrondissement, lequel après avoir entendu ou düment appelé les mêmes membres de la familie, confirmera la nomination (^u nommera définitive-ment un tuteur.

4Ui. T .orsqu\'il n\'y a ni parents, ni alliés dans le royaume, ou lorsqifaueun des membres de la familie düment appelés ne comparait, le juge de canton procédé seul a la nomination du tuteur.

Si les membres de la familie appelés ne comparaisseut qu\'en partie, la nomination a lieu, les parents ou alliés présents entendus.

La nomination du tuteur sera faile a la diligence des parents du mineur, de ses créaneiers ou d\'autres parties intéressées ou même d\'oflice, par le juge de canton du domicile du mineur.

L\'officicr de 1\'état civil est tenu d\'informer le juge de canton, du décès de toute personne, qui aura laissé des en-fants mineurs.

4IH. Si le mineur domiciiié dans le royaume possède

(a) Par Tart. 5 de la loi du 26 avril 1881- (J. O. nquot;. 03) les mots, « et encore lorsque les père et mère seronl ilestituês de la puissance pa ter nelle ont été ajoutés a eet article.

(b) Cet alinéa est ajouté a Tart. 1lt;14 par Tart. 3 de la loi du 15 novembre 1876 (J. O. n0. 195.)

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CODE CIVIL

des biens dans line ou plusieurs colonies, radministration spéciale de ces biens sera confiée a un administrateur dans chaque colonie.

En ce cas le tuteur ne sera pas responsable de la gestion de radministrateur.

L\'administrateur est nommé de la mème manière que le tuteur.

41». Le tuteur entrera en fonction du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence, sinon du jour oil elle lui aura été notifiée.

Avant d\'entrer en fonctions, il prêtera entre les mains du juge de canton le serment de liien et fidèlement gérer la tutelle, qui lui est confiée.

-ISO. La tutelle des enfants naturels sera déférée par le juge de canton sans délibération préalable.

SECTION VI.

De la lute/It des enfan/s admis dans les hospices (a)

4S1. Les enfants admis dans les hospices, a quelque litre et sous quelque dénomination que ce soit, seront sous la tutelle des commissions administratives de ces établissements.

Elle sonl dispensées de fournir caution.

SECTION VII.

Du subrogé luteur.

4SS. Dans toute tutelle, a 1\'exception de celle dont 11 est parlé dans l\'article précédent, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le juge de canton, conformément aux dispositions de1 la ciuquième section du présent titre.

433. Les luteurs désignés aux sections 3 et 4 du présent litre doivent, avant d\'entrer en fonctions, faire nommcrun subrogé tuteur, a défaut de quoi la tutelle pourra leur ctre retirée, sans prejudice des dommages intéréts dus au mineur.

434. I.orsque la tutelle est déférée par le juge de canton, la nomination du subrogé tuteur doit avoir lieu immédia-tement après celle du tuteur et par le même acte.

435. Tout subrogé tuteur, non exclu ou non valablement excuse, qui u\'acceptera pas ses fonctions, sera remplacé a ses frais, de la manière indiquée en l\'art. 387 sans prejudice des dommages intéréts dus au mineur, sauf son recours coiitie celui qui l\'aara remplacé.

430. Le subrogé tuteur avant d\'entrer en fonctions prêtera entre les mains du juge de canton le serment de bien et fidèlement remplir ses devoirs.

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437. Les fonctions de subrogé luteur consisterunt a

(a) Loi relative a la tutelle des enfants admis dans les hospices du 15 Pluvióse au XIII (4 février 18Ü5).

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CODE CIVII,

agir pour les intéréts du mineur, lorsqu\'ils seront en opposition avec ceux du tuteur.

42M. 11 veillera, sous peine de dommages et intéréts, a cc que le tuteur foumisse hypothèque ou un supplément s\'il y a lieu, conformément a Tart. 390 et suivants du present titre et que Thypothèque soit düment inscrite.

11 doit également, sous les mêmes peines, veiller a ce que le tuteur fasse inventaire dans toutes les successions échues au mineur.

439. II exigera que le tuteur, autre que le pere et la mère, lui rende tous les deux ans un compte sommaire de sa gestion et représente les effets et titres qui appar-tiennent au mineur.

Le compte sommaire sera rédigé sur papier libre et remis sans frais ni formalités de justice.

430. En cas de refus du tuteur, de se conformer a l\'ar-ticle précédent, ou si le subrogé tuteur trouve dans le compte sommaire des malversations ou négligences graves, il pro-voquera sa destitution.

11 la provoquera aussi dans tous les autres cas détermi-nés par la loi.

4131. Si la tutelle est devenue vacante, ou si elle est nbandonnée par l\'absence du tuteur, le subrogé tuteur de-vra, sous peine de dommages-intérêts, provoquer la nomination d\'un nouveau tuteur et faire dans Tintervalle tous actes qui ne souflfrent pas de délai.

Les fonctions du subrogé tuteur cesseront a la même époque que la tutelle.

SECTION VIII.

Des causes qui dispensent de la tutelle ou subrogé tutelle.

433. 1 \'out citoyen, non parent ni allié du mineur, nc peut être force d\'accepter la tutelle que dans le cas oü il n\'existerait pas dans le ressort du tribunal de l\'arron-diss^ment oü la tutelle est ouverte, des parents ou allies en état de la gérer.

434. Sont dispensés de la tutelle :

1° Ceux qui se trouvent au service de l\'état hors du royaume;

2° Les militaires en activité de service sur terre ou sur mer;

3° Les personnes revêtues de fonctions publiques hors de leur province, ou qui, a raison de ces fonctions, sont obligeés de s\'en éloigncr a des époques déterminées:

Les personnes désignécs aux trois numéros precedents pen vent se faire décharger de la tutelle, si les causes de dispense y mentionnées sont survenues après leur nomination.

4° Tout individu agé de GO ans accomplis; celui-qui aura été nommé, avant eet age, pourra se faire décharger de la tutelle a 65 ans \\

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CODE CIVII.

5° Tout individu atteint d\'une infirmité grave cL düment justifice;

1). pourra sc faire décharger de la lutelle si rinfirmilé est survenue depuis la nomination.

G0 Ceux qui, n1 ay ant point d\'enfants, sont charges de

deux tutelles *,

7° Ceux qui, ayant un ou plusieurs enfants, sont

charges d\'une tutelle ^

8° Les individus qui, au jour de leur nomination, ont cinq enfants legitimes, y compris ceux qui sont morts en activité de service dans les armecs du royaume.

Les dispositions ci-dessus énoncées ne sont pas applicables a la tutelle des père et mere sur la personne dc leurs enfants.

4:1»». Celui qui voudra être dispense de la tutelle dcvra, sous peine d\'etre declare non recevable, s\'adresscr par requête et a ses frais an tribunal d\'arrondissement, dans les luiit jours de sa nomination s\'il a etc présent, ou de la notification qui lui en aura été faite. Le lii-bunal admettra ou rejetera sans autres formes de proces les excuses proposces, sauf appel.

Le tuteur sera tenu, nonobstant ses excuses, d adminis-trer provisoirement et jusqu\'a la decision definitive.

SECTION IX.

Dc Vincapacitc^ des exclusions et destifutlons cl des /ij/ni/iu-

iions lemporaires (a) de la tutelle et suhrogé tutelle.

Ne peuvent être tuteurs:

1° les mineurs, excepté le père ou la mere : 2° les interdits ;

3° les femmes autres que la mere ;

1-° ceux qui ont, ou dont les père ou mere ont avcc le mineur un procés, dans lequel Tctat du mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis.

-IJf*. Sont exclus de la tutelle et meme destituables. s\'ils sont en exercice :

1° ceux (jui ont cté condamnés a une peine \'nifaniautc; 2° les gens d\'une in conduite notoire;

o0 ceux dont la gestion attesterait I\'mcapacitc ou rinfidélité \\

1° ceux qui ont etc destitucs d\'une autre tutelle: 5° les individus qui sont en état de faillite ou d\'in-solvabilité notoire.

no

La destitution sera prononcee, sauf appel, par le iribunal d\'arrondissement, a la diligence du subrogé tuteur

(a) Les mots, des nominations lemporaires^ ont éle ajoutés a Tintitulc de cctte section par Part. G de la loi du 20 avril 188-.t (J. O. n0. 93.)

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CODE CIVIL

ou d\'un des parents on alliés du mineur, jusqu\'au quatrième degré inclusivement, et même du ministère public.

Le tribunal, avant de statuer, devra dans tous les cas entendre le tuteur et le subrogé tuteur, si celui-ci n\'a pas provoqué la destitution.

Le jugement qui prononce la destitution, condamnera en même temps le tuteur destitué a rendre compte dc sa. gestion a celui qui le remplacera.

La destitution du subrogé tuteur se fait par lc même tribunal, a charge d\'appel. a la diligence du tuteur ou d\'un des parents ou alliés mentionnés a rarticle précédent ou même du ministère public 5 dans tous les cas, après avoir entendu le subrogé tuteur.

44€gt;. Lc tribunal d\'arrondissement pourra, s\'il y a urgence, suspend re, pendant le procés, le tuteur ou lc subrogé tuteur en fonctions et pourvoir provisoirement a radministration de la tutelle ou subrogé tutellc.

4401\'is (a). I. e tuteur ou subrogé tuteur, condamné a un emprisonnement de plus d\'un an, ou détenu en vertu de pareille condamnation au moment de sa nomination, pourra ctre remplacé temporairement par un tuteur ou subrogé tuteur suppléant, nommé par le tribunal d\'arrondissement. Les dispositions des articles 438 et 139 conccrnant la destitution sont applicables a cettc nomination provisoire, sauf (pie la nomination provisoire peut ctre faile aussi a la requête du tuteur ou subrogé tuteur.

Les dispositions de la huiticme section de cc litre sont applicables au tuteur ou subrogé tuteur suppléant.

Le tribunal d\'arrondissement pourra de la même manie re dans le cas pré vu au premier alinéa en nommcr un autre cn remplacement du tuteur ou subrogé tuteur suppléant. La gestion du tuteur ou subrogé tuteur suppléant finit dc droit, lors de la mise en liberté de celui qu\'il remplace.

Les dispositions de la loi concernant les droits et les obligations du tuteur et subrogé tuteur sont applicables au tuteur ou subrogé tuteur suppléant. (a)

SECTION X.

Dc la survcillancc du tuteur sur la persomte du mineur.

4M. Le tuteur prendra soin dc la personnc du mi-ncur ct lc représentera dans tous les actes civils.

l.c mineur doit respect a son tuteur.

443. Le tuteur qui aura des sujets de inécontentcmcnt graves sur la conduite du mineur, pourra provuciuer sa detention, conformément a cc (jui est statue a cct egard au tilre précédent.

111

I.e tribunal nc pourra autoriser la détention, qu\'aprcs

(a) Cet article a été ajouté par 1\'art. C de la loi du 26 avril 1884 (J. O. nquot;. 93).

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COUE CIVIL

avoir cnlendu ou dflment appelé 1c subrogé lutcur ct les parents ou allies du mineur.

SECTION XI.

Dc Vadminislration du lutcur.

4*3. Le tuteur administrera les biens du mineur en bon père de familie et repondra des dommages intéréts qui pour-raient résulter d\'une mauvaise gestion.

Si des biens ont été donnés ou légués au mineur, soit par acte entre vifs, soit par testament et que Tadministiaticn en ait été déférée a un ou plusieurs administrateurs, les dispositions a l\'égard du père contenues a Tart. 363 sont applicables au tuteur.

*44. Dansles dix jours qui suivront son entrée en fonc-tions, le tuteur requerra la levée des seellés, s\'ils ont été apposés, et procédera ou fera procéder immédiatement a l\'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur.

L\'inventaire pourra être fait par aete sous seing privé; il sera signé par le tuteur et le subrogé tuteur ; dans tous les cas le tuteur sera tenu de l\'affirmer sincere sous serment devant le juge de canton. L\'inventaire sera déposé au greffe de ce juge, s\'il a été fait sous seing privé.

445. S\'il est du quelque chose au tuteur, il devra le déclarer dans l\'inventaire; a défaut de cette déclaration, il ne pourra exiger le payement de ce qui lui est dii, qu\'après la majorité du mineur; il perdra en outre les arrérages et intéréts du capital, échus depuis la confection de l\'inventaire jusqu\'a la majorité du mineur; néanmoins la prescription ne courra pas contre le tuteur pendant eet intevvalle.

440. Lors de l\'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le juge de canton, après avoir entendu le subrogé tuteur et appelé les parents ou alliés du mineur, réglera par apergu, et selon l\'importance des biens régis, la somme a laquelle pourra s\'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle de l\'administration de ses biens; sauf le recours au tribunal d\'arrondissement, si le juge de eantou n\'a pas suivi 1\'avis de la majorité des parents entendus.

Le même acte spéeifiera si le tuteur est autorisè a s\'aider dans sa gestion d\'un ou de plusieurs administrateurs particuliers salariés, et gérant sous sa responsabilité.

44J. Le tuteur fera vendre tous les meubles ou objets mobiliers appartenant au mineur a 1\'ouverture de la tutelle ou a lui éehus posterieurement, ainsi que tous les biens meubles non productifs de fruits, revenus ou avantages, a Texception de ceux dont la conservation en nature serait autorisée par le juge de canton, le subrogé tuteur et les parents ou alliés du mineur entendus ou düment appelés.

Cette vente se fera aux eochères et par un officier

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CODE CrVIL

public d\'après les usages du lieu : a moins que le tribunal dquot;*arrondissement, fa) après avoir entendu ou dument appelé les personnes dentil est parlé ci dessus,n\'ordonne que des objets spécialemcnt indiqués ne soient vendus dans rintéret du mineur de gré a gré, au prix d\'estima-tion faite par des experts nommés, ou ii un prix plus élevé.

Le tribunal fa) peut aussi, après avoir entendu les personnes ci-dessus designees, auloriser la vente publique ou de gré a gré des objets mobiliers, qui en vertu de l\'alinéa premier de eet article sont conserves cn nature, si rintérêt du mineur Texigc.

Les marchandises peuvent être vendues par 1c tuteur de gré a gré par rentremise dc courtiers au cours du jours et le produit des terres a la bourse ou autreraent au prix des mercuriales.

44^. Les père et mere, tanl qu\'ils ont la jouissance légale des biens du mineur, sont dispensés de vend re les meubles ou autres biens mobiliers, s\'ils préferent les garder pour les remettre en nature.

Dans ce cas, ils cn feront faire, a leurs frais, une estimation a juste valeur par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur, et prêtera serment devant 1c juge rle canton; ils rendront la valeur estimative dc ceux des meubles qu\'ils ne pourraient représenter en nature.

44». I .cs tutcurs sont obligés d\'cmployer Texcédent des recettes sur les dépenscs, des qu\'il s\'élève au quart des revenus ordinaires du mineur.

lis ne pourront employer les deniers du mineur qu a r ach at d\'inscriptions sur le Grand-livrc de la dette publique du royaume, dc biens immcubles, ou d\'obligations por-tant intérêt et hypothèquées sur des bi en-fonds, dont la valeur non grevée dépasse au moins d\'un tiers la somme a employer.

lis doivent rintéret légal de toute somme non placéc conformément aux présent article dans le délai d\'une annéc.

4.»0. S\'il se trouve dans les biens du mineur des certi-ficats de la dette nationale, les tuteurs seront tenus d\'en faire la transcription sur le Grand-livre au nom du mineur.

Le subrogé tuteur veillera a Texécution de cette mesure, a peine de dommages-intérêts.

113

451. 1 x tuteur ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immcubles, ni vendre ou céder ses rentes, créances et actions, sans y être autorisé par le tribiuial d\'arrondissemciU. (.i) Cel te autorisation ne pourra être accordéc que pour cause d\'une nécessité absolue ou d\'un avantage évident, et apres avoir entendu nu dument appelé le subrogé tuteur et les parents ou alliés du mineur, et sur les conclusions du ministère public.

(a) Lisez: « jugc de canton, » en vertu de la loi du 18 avril 1874. (J. O. n0 68).

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CODE CIVIL

Dans 1 c cas de vente d\'immeublcs, 1c tuteur sera tcnu dc joindre a sa requête un ctat dc tons les biens du mineur et de désigner ceux pour lesquels l\'autorisation de vendre est demandce.

Le tribunal (a) pourra autoriser la vente, des biens indi-ques, soit de tels autres, dont Taliénation lui paraitrait inoins one reuse pour le mineur.

La vente aura lieu publiquement en presence du subrogé tuteur aux encheres regues par un officier public et d\'aprcs les usages du lieu.

4*»-#. lie tribunal (a) pourra, dans des circonstanccs exlraordinaires et lorsque l\'intérêt du mineur Texige, autoriser la vente de gré a gré d\'un immeuble.

11 n\'accordera l\'autorisatton que sur la demande motivée du tuteur, et sur Tavis conforme et unanime du subrogé tuteur et des parents ou alliés du mineur.

Si les parents ou alliés convoqués ne comparaissent pas, l\'avis unanime des personnes présentes suffira.

La vente ne pourra avoir lieu a un prix inférieur a celui d\'une estimation, préalable a Tautorisation, faite par trois experts nommés par le tribunal. Ca)

.es formalités requises par Tart. 451 ne s\'appli-quent point au cas, oü un jugement aurait ordonné la vente a la requête d\'un co-propriétaire par indivis.

Seulement dans ce cas la vente se fera publiquement. Si le juge, (a) conformément a Tart 451, auto-rise la vente de fonds publics appartenant au mineur, il pourra permettre la vente de gre a gré par rentremisc dc courtiers, s\'il s\'agit de fonds publics, cotés a la bourse.

4.M. Le tuteur ne pourra acheter un bien immeuble du mineur qu\'en vente pubUque. Dans ce cas la vente n\'aura son effet que si le tribuna Warrondissement (a) ratifie la vente suivant les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de Tart. 454

45». Le tuteur ne peut prendre a loyer ni a ferme les biens du mineur, a moins que les conditions du bail n\'aient été approuvées par le juge de canton, après avoir entendu ou dument appelé les parents ou alliés du mineur, ainsi que le subrogé tuteur *, dans ce cas ce dernier est autorisé a traiter avec le tuteur.

II ne peut, sans la même autorisation, accepter la cession d\'aucun droit ou créance contre son pupille.

450. Le tuteur, ne pourra accepter une succession échue au mineur, que sous bénéfice d\'inventaire.

II ne pourra répudier une succession qu\'avec l\'autorisation mentionnée en Tart. 451.

4€»4I. La même autorisation est requise pour I\'accepla-tion d\'une donation faite au mineur; clle aura, a l\'égard du mineur, le même effet qu\'a l\'égard du majeur.

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4B1. Avant d\'intenter une action pour le mineur ou

(a) Lisez «juge de canton» en vertu de la loi du avril\' 1874 (J. O. n0 68gt;

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CODE C1VII.

tic sc défendre a unc action intcntcc contic lui. 1c lulcur pourra s\'y fairc autoriser par le jugc dc canton, qui prcn-dra Tavis cles parents ou alliés du mineur et du subrogc tuteur.

Le tuteur non autorisé a intentcr une action ou ii y défendre, peut être condamné personnellement aux dépens, s\'il a témérairement intenté ou soutenu le procés, sans préjudice des au tres dommages et intéréts, s\'il y a lieu.

II en sera de même s\'il est constant que le tuteur pour obtenir Tautorisation a usé d\'allégations mensongères ou de dissimulations.

403. Le tuteur ne pourra acquiescer a une action intcn-tce contre le mineur, sans y être autorisé par 1c juge dc la manière mentionnée au commencement du précédent articlc.

403. La même autorisation est nécessaire au tuteur pour provoquer un partage 5 maisil pourra sans cette autorisation répondre a une demande en partage, dirigée contrc le mineur.

-irO-1:. Les régies a observer pour le partage des biens auxquelles des mineurs sont intéressés sont déterminécs par le XVI0 titre du 11° livre sur le partage.

Le tuteur ne pourra transiger ni compromettrc au nom du mineur, sans en avoir obtenu l\'autorisation con-formément a Tart. 451.

40€». Le conjoint, marié sous la communauté universcllc ou limitée peut, aprés le décés de l\'autre époux, être autorisé par le tribunal^ (a) les parents ou alliés et le subrogc tuteur entendus ou düment appelés, ct sur les conclusions du ministère public, (a) a rester dans l\'indivision avec le mineur et a continuer le trafic, le métier, le commerce, la fabrication ou toute autre industrie, pendant un temps limité ou même jusqu\'a la majorité.

Cette autorisation ne sera pas accordée par le tribunal (a) aprés examen de Tinventaire, que pour cause d\'un avantage sérieux pour le mineur et moyennant garantie de la part du tuteur ou de la tutrice. Elle pourra être retirée a la demande du tuteur ou subrogé tuteur, aprés avoir entendu les mêmes personnes indiquées ci-dessus.

Le ministère public peut même d? office en dei na mier le re trait, (a)

SECTION XII.

Des comptes de la tule lie.

4«?. Tout tuteur est comptable de sa gestion, lurs-iiu clle fmit.

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■40S. Ce eompte sera rendu au mineur et a ses dépens, lorsqu\'il aura atteint sa majorité, ct a ses héritiers, après

(a)l,isez «Juge lt;/c canton »La competence lui est donnée par la loi du 18 avril 187\'! (J. O. n° 08), qui en même temps a rayé Talinéa final comme aussi les mots : « et sur lis conclusions du ministère public. »

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CODE CIVIL

le décès du mineur, on au pere ou a la mire, des quHl reprmd Fexercice de la puissance paternelle. (a)

Le tuteur en avancera les frais.

On y alouera au tuteur toutes dépenses nécessaires, convenables et suffisamment justifiées.

Le tuteur ne pourra porter aucune somme en dépense, a titre de salaire a son profit personnel.

Néanmoins il pourra jouir du salaire, qui lui aurait été alloué par un acte de dei\'nière volonté, ou par I\'acte authentique dont il est parlé a Tart. 410.

430. Tout traité sur la gestion du tuteur ou sur !e compte de la tutelle, qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s\'il n\'a été précédé de la reddition d\'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives ; le tout constaté par un récépissé de Voyant compte, dix jours au moins avant le traité

4S1. La somme a laquelle s\'élèvera le reliquat du par le tuteur, portera intérêt sans demande, a compter de la cloture du compte.

Les intéréts de ce qui sera du au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer, qui aura suivi la cloture du compte.

4a2. Tout action du mineur contre son tuteur relati-vement aux faits de la tutelle se prescrit par dix ans, a compter de la majorité.

TITRE XVII.

De I\'emancipation.

433. Le mineur peut devenir majeur ou acquérir une capacité restreinte pour certains actes par 1\'émancipation.

4ï4. L\'émancipation, qui rend le mineur majeur, s\'ob-tiendra par venia aetatis ou lettres de majorité, a accorder par la Haute Cour; celles-ci n\'auront d\'efiet qu\'après approbation par le Roi, a qui elles seront transmises a cette fin par la Haute Cour.

4SS. La demande de lettres de majorité pourra être faite a la Haute Cour par le mineur ayant atteint vingt ans accom-plis.

II sera joint a la requête un acte de naissance, ou cn l\'absence d\'un acte de naissance, toute autre justification de I\'age requis.

436. La Haute Cour, avant de statuer sur la demande, entendra le père, ou a son défaut la mere du mineur; si le père ou la mère du mineur sont décédés, ou se trouvent dans l\'impossibilité de manifester leur volonté. le tuteur, subrogé tuteur, parents et alliés du mineur seront entendus ou düment appelés.

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m. La Haute Cour pourra commettre. pour entendre les personnes mentionnées ei dessus, le tribunal d\'arron-

(a) Ces mots ont été ajoutés a Particle, par 1\'art. 7 de la loi du 26 avril 188-4 (J. O. n0. 93).

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CODE CIVIL

dissement du mineur, ousielles sonttrop éloignées le juge de canton.

Le procés-verbal de cette audition sera ensuite envoyé a la Haute Cour avec tous les renseignements et obser-servations, que le tribunal ou le juge de canton jugera utiles,

458. Celui qui a obtenu des lettres de majorité est réputé majeur pour tous les actes.

Néanmoins, pour contractei- mariage, il reste jusqu\'a l\'age de 23 ans accomplis tenu de demand er, conformément aux articles 92, 93 et 94, le consentement de ses père et mère ou autres ascendants.

La Haute Cour a la faculté, dans l\'intérèt du mineur, de lui interdire par les lettres de majorité, jusqu\'a l\'age de vingt trois ans accomplis, d\'aliéner ou hypothé-quer ses immeubles sans Tautorisation////l

(a) de son domicile, le père ou a son défaut les parents ou alliés eotendus ou düment appelés.

La vente des biens du mineur peut avoir lieu de gré a a gré avec l\'autorisation du tribunal, (a)

480. Vemancipation attributive (Vunc majorité limitée a certains droits^ peut etre accordéc an mineur, age de dix-huit ans^par le père et a son défaut par la merc^ sur leur settle declaration^ regue par le juge de canton de lettr domicile.

481. Lorsqtie les père et mere sont décédés^ou se trouvent da?ts V impossibiliié de man fester leur volonté^ le juge de canton pourra ac cor der au mineur, sur sa de mande, pareille ématteipation, apres avoir etitendu ou düment appelé te tuteur, le subrogé tuteur et les parents ou alliés du mineur. Le tuteur, sub rog é tuteur et les parents ou alliés entendus four-ront se pourvoir au tribunal dquot;*arrondissement cotttre la décisioti du juge de canton.

Le Ministère public sera entendu sur Vappel.

La déclaratiott, mentionnée dans les deux articles précédents, indiquera en termes expres et limitatifs Vétendtte des droits accordés au minetir. (b)

(a) Lisez: «juge de cantonquot; en vertu de la loi du 18 avril 1874 (J. O. no. 08).

(b)Ces trois articles ont été modifies par la loi du 4 juillet 1874 (J. O. n0 91) comme suit:

480. L\'émancipation, qui ne confère au mineur qu\'une majorité limitée a certains droits, peut être octroyée par le juge de canton, a la requête du mineur agé de dix-huit ans accomplis.

Elle ne peut être octroyée, s\'il y a opposition des père et mère qui exerce la puissance paternelle.

481. Le juge de canton décide, après avoir entendu ou düment appelé celui des père et mère qui exerce la puissance paternelle, s\'ils vivent tous deux, et les parents et alliés.

Si le mineur est sous tutelle, le juge de canton décide

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CODK CIVIL

4Wa. I-e mineur, qui a obtenu pareille émancipation. u\'est repute majeur que relativement aux actes at faits, pour lesquels capacité lui a été expressément donnée \\ il ne sera pas restiluable pour cause de minorité. Pour les autres actes il restera en minorité.

-IW\'#. En vertu des articles 480, 481 et 482 il ne sera accordé au mineur, d\'autres capacités et droits que de recevoir ses revenus en tout ou en partie et en disposer, passer des baux, cultiver ses ter res, et faire tous actes y relatifs, exercer un métier d\'artisan, établir ou exploiter une industrie, soit en nom personnel, soit comme associé, et enfin faire le commerce.

Dans les deux derniers cas le mineur a la capacité du majeur, pour toutes les obligations concernant son industrie et son commerce, excepté qu\'il ne peut aliéner ni hypo-« théquer ses biens immeubles, (a) « ni aliéner ni donner « en gage ses titres de rente, inscriptions au grand livre « de In dette publique, créances hypothécaires et actions « de sociétés anonymes ou autres.quot;

»11 peut ester en justice, tant en demandeur, qu\'en dé-« fendant tous les actes a l\'égard desquels il avait capacité « suflisante en vertu de son émancipation. L\'art. 78 n\'est pas applicable a ces actes.quot;

S/ Ic mineur abuse de Pemancipation dccrife aux 5 articles precedents, ou s^i/y a une crainte fondée qtf il le fera. Vémancipation pourra, sur requete du pere ou de la mere, a leur défaut^ ou s\'ils se trouvent dans Cimpossihilitê de ma/I if ester leur volonté^ a la requete du tuteur, suhroge tuteur ou des parents ou allies, etre retiree par te tribunal

aprés avoir entendu ou düment appelé le tuteur, le subrogé tuteur, les parents ou allies et le père ou la mère si l\'un d\'eux, quoique vivant, n\'est pas chargé de la tutelle.

T.es articles 3S8 et oS9 sont applicables a la matière.

Avant de prononcer le juge de canton peut ordonner la comparution du mineur.

Avant de clóturer le procés-verbal le juge de canton fixera jour pour rendre son ordonnance.

Dans les lt;|uinze jours après celui de Pordonnance, le mineur et tous ceux qui ont été entendus sur lademande d\'émancipation, pourront interjeter appel.

I/article 342 du code de procédure n\'est pas applicable a cette matière.

Une nouvelle comparution pourra être ordnnnée en appel. Si le mineur lui-mcme n\'a pas inteijeté appel, il ne sera pas statué sur le pourvoi, sans qu\'il soit entendu ou düment appelé.

En octroyant 1\'émancipation, le juge de canton déterminera expressément les droits qui seront donnés au mineur.

(a) Les mots qui suivent jusqu\'a la fin de Partiele ont été ajouté par Part. 1 de la loi du 4 juillet I874 (J. O. n0 91.j

lis

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CODE CIVIL

a? arrondissement^ le minis tire public entend it. Cette decision if est fas susceptible dquot;1 appel.

Ce ret rait replace complete ment le mineur sous la puissance de son pere^ de sa mere ou de son tuteur. (a)

L\'émancipation, mentionnée dans cet article et le retrait opéré coo for mém ent a Particle précédent, seront publiés par annonces suffisantes et insertions dans le journal ofliciel et dans celui du domicile du mineur, ou a son défaut dans un journal d\'une place voisine.

Dans l\'annonce d\'émancipation il sera soigneusement mentionné comment et dans quel but elle est donnée. Avant cette publication ni l\'émancipation, ni son retrait ne sont opposables aux tiers

T1TRE XVIII.

De Pinterdiction.

Le majeur qui est dans un état habituel d\'im-béciilité, de démence ou de fureur doit ctre interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

Le majeur pourra aussi ctre interdit pour cause de prodigalité.

Tout parent est recevable a provoquer Tinter-diction de son parent pour cause de démence, imbécillité ou fureur.

L\'interdiction pour cause de prodigalité ne pourra être provo(|uée que par les parents en ligne directe et par les collatéraux, jusqu\'au quatrième dégré inclusivement.

Dans Tun et Tautre cas. Tun des époux pourra provo fpier rinterdiction de I\'autre,

Celui dont la faiblesse d\'esprit ne lui permet pas de gérer convenablemen* ses affaires, peut demander sa mise en curatelle.

(a) Cet article a été modifié par la loi du 4 juillet 1874, (|. O. n0 UI) dans les termes suivants :

émancipation décrite aux 5 articles precedents peut être retirée par le tribunal d\'arrondissement, si le mineur en abuse, ou s\'il y a juste sujet de le craindre.

F.e retrait aura lieu si les père et mere sont en vie. a la requête du père, cu si la puissance paternelle est exercée par la mère, a la requête de celle-ci; si le mineur est sows tutelle, a la requête du tuteur ou subrogé tuteur.

11 ne sera statué surle retrait qu\'après avoir entendu ou düment appelé le mineur et le tuteur, lorsque la demande est faite par le subrogé tuteur, ou celui-ci, lorsque la demande est faite par le tuteur.

Le tribunal pourra ordonner que les parents óu allies, et le père ou la mère, si l\'un d\'eux est vivant sans être chargé de la tutelle, soient entendus. 11 décide sans appel.

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48®. Dans le cas de fureur, si 1\'interdiction n\'est provoquce par aucunc des personnes designees dans Tarticle précédent, elle doit l\'être par Ie ministère public, qui peut aussila provoquer pour imbécillité ou démence contre un individu, qui n\'a ni conjoint ni parents connus dans le royaume.

4»0. T oute demande en interdiction sera portée par voie de requête devant le tribunal d\'arrondissement du domicile de celui contre qui elle est dirigée.

401. 1 ^es faits d\'imbédllité, de démence, de fureur ou de prodigalité seront articulés dans la requête. I.es pieces a l\'appui et la liste des ténioins y seront annexées.

403. Si les faits articulés a fin d\'interdiction sent assez graves, le tribunal ordonnera que les parents ou alliés soient entendus.

493. Après avoir entendu ou dument appelé les personnes désignées dans 1\'article précédent, le tribunal interrogera le défendeur ; s\'il ne peut se déplacer, il sera inter-rogé dans sa demeure par un ou plusieurs juges, a ce commis, assistés du greffier, et dans tous les cas en présence du ministère public.

I.\'interorgatoire n\'aura lieu qu\'après signification au défendeur de la requête et du procés-verbal contenant les dires des parents.

494. Si après avoir entendu ou dument appelé les parents ou alliés et après rinterrogatoire du défendeur, le tribunal se croit sufTisamment éclairé, il pourra statuer sur la demande sans autre formalité; dans le cas contraire, il ordonnera une enquête sur les faits articulés.

49». Après Tinterrogatoire mentionné dans l\'article 493, le tribunal commettra, s\'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des bieos du défendeur.

4{Mgt;. Le jugement sur une demande en interdiction sera rendu en audience publique, les parties entendues ou dument appelées, et sur les conclusions du ministère public.

40Ï. En cas d\'appel la cour pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau ou faire interroger la personne dont Finterdiction est demandée.

4fgt;8. Tout jugement ou arrêt, portant interdiction sera, a la diligence des demandeurs si Tnifié dans les dix jours a l\'interdit et inséré dans les feuilles officielles ainsi que dans un journal de la province, s\'il y en a, le tout a peine de dommages et intéréts s\'il y a lieu.

Lorsque 1\'interdiction est demandée conformé-ment a l\'alinéa 4 de l\'article 488, le tribunal entendra les parents ou alliés et le conjoint du demandeur, et les dispositions des articles 493, 494, 495 et 496 seront ob-servées.

Le ministère public dans ce cas fera publier le jugement de la manicre prescrite par 1\'art. 498.

£00. L\'interdict ion produira ses effets du jour du prononcé du jugement ou de l\'arrêt.

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CODE ctvn.

Tous actes passes postérieurement par 1\'inteidit seront mils de droit.

Néanmoins le prodigue interdit conserve la faculté de faire des actes de dernière volonté.

SOJ. T \'ous actes antérieurs a Tinterdiction prononcce pour cause d\'imbécillité, démence ou fureur pourront etre annulés, si la cause de l\'interdiction existait notoirement a Pépoque, oü ces actes ont été faits.

Après la mort d\'un individu, les actes par lui faits, autres que ceux de dernière volonté, ne pourront être attaqués pour cause de démence, imbécillité ou fureur, qu\'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès, a moins que la preuve de l\'insanité d\'esprit ne résulte de l\'acte même qui est attaqué.

*»03. Lorsque le jugement d\'interdiction aura acquis force de chose jugée, il sera pourvu par le juge de canton a la nomination d\'un curateur et d\'un subrogé curateur a 1\'interdit, conformément aux dispositions portées dans la cinquième section du seizième titre de ce livre.

L\'administrsteur provisoire cessera ses fonctions et rendra compte de sa gestion au curateur \\ s\'il est lui même nommé curateur, le compte sera rendu au subrogé curateur.

50-1:. Après l\'interdiction le mari est de droit curateur de sa femme.

50». La femme pourra être nommée a la curatelle de son mari. En ce cas le juge de canton, après avoir entendu ou appelé les parents ou alliés de l\'interdit, nommera un subrogé curateur, et réglera la forme et les conditions de 1\'administration, sauf le recours devant le tribunal d\'arrondissement, de la part de la femme, qui se croirait lésée par la décision du premier juge.

»0€*. L\'interdit est assimilé au mineur.

Les dispositions des articles 95 et 200 sont applicables au prodigue interdit, s\'il se marie.

Les dispositions de la loi sur la tutelle des mineurs, énon-cées dans les articles 386 jusques et y compris 399 et dans les articles 42-1 jusques et y compris 443, dans les articles 444, 445, 446, 449 et suivants de la section XI et XI l du titre XVI, s\'appliquent également a l\'interdiction.

.orsque l\'interdit a des enfants mineurs et que son conjoint est décédé ou dans Pimpossibilité d\'exercer la tutelle, le curateur de l\'interdit sera en même temps tuteur des enfants mineurs.

.es revenus d\'un interdit pour démence, imbécillité ou fureur doivent être essentiellement employés a adoa-cir son sort et a accélérer sa guérison.

«Oft. Selon les caracteres de sa maladie et Vétat de sa fortune, le tribunal d^ arrondissement pourra ordonncr sur la requête du curattur et après avoir entendu le subrogé curateur, les parents et allies, ou ceux-ci dumefit appelés, qiCil sera traité dans son domicile ou dans uti hospice ou encore, si son

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CODE CIVIL

état et la sécurité publique Vexigent^ qu\'il sera placé dans nne rnaison de santé pour le ter me d\'nn an on mains sui-vant les circonstances,

Le tribunal d\' arrondissement peut, dans Pinter et de celui dont P \'uiteT diction est demandée ou pour des motifs de sécurité publique^ de suite aprcs 1\' inter roga to ire mentionné dans Varticle 493, ordonner provisoirevient cette collocation dans une maison de santé.

Dans to us ces cas^ le curateur et les parents et a Ui és appel és pourrofit se pourvoir en appel par simple requete.

Le tribunal pourra ordonner Vexécution provisoire de ses ordonnances, s^il y a des motifs plausibles.

Zt\' ministère public sera tant en premiere instance qiCcn appel entendu sur cette de ma fide de détention.

510. Le tribunal d\'arronaissement peut^ a la requete du curateur et sur les conclusions du ministère public* proion-gcr d\\innée en année la collocation dans une maison de S(7fite\\ si les motifs^ qui y ont donné lieu, continuent de sub-sister. (a)

*»11. L\'interdit pour cause de prodigalité conformément au dernier alinéa de Tarticle 487 peut être placé dans une maison de correction, en vertu du jugement ([ui pro-nonce Pinterdiction ou après ce jugement. I.e tribunal d\'arrondissement peut ordonner ce placement pour le délai d\'un an, sauf a le renouveler successivement s\'il y a lieu, lorsqu\'il est reconnu ([ue la sécurité du prodigue ou la moralité publique l\'exige et que sa conduite extravagante et mauvaise est dangereuse pour la société.

(a)Par Particle 43 de la loi du 27 avril 1884 (J. O. n0 90), les articles 509, 510 et Palinéa 2 de Part. 518 sont abrogégt;.

Cet article dispose encore comme suit:

« La loi du 29 mai 1841 (J. O. n0 20, est abrogée.

Les autorisations octroyées en vertu de ces lois sont va-bles pour le temps stipule par ces lois.

Les établissements et asiles d\'aliénés reconnus en vertu de la loi du 29 mai 1841 peuvent encore exister, si leurs administrations se conforment aux dispositions de la présente loi.

Ces administrations peuvent obtenir de Nous un délai pour régler leur établissement conformément a la présente loi.

Dans les six mois après la mise en vigueur de la présente loi il sera disposé par Nous a l\'égard de chaque établisse, ment, comme il est dit a Part. 8 n0 4.

Aux administrations des établissements et asiles existants sous la loi du 29 mai 1841 (J. O. n0 20) il pourra être permis par Nous, pour un délai de trois ans au plus, de déroger a Part 7 n0 3, de la présente loi. »

Nous publierons a la fin de ce livre, d\'après Pannuaire de legislation étrangère (année 1884), le texte de la loi en-tiére, une notice, et notes par M. P. Dareste, docteur en droit; avocat au Conseil d\'Etat et a la Cour de Cassation.

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CODE CITIL

S\'il y a urgence et péril a differer jusqu\'a la fin de 1\'instruction judiciaire^le tribunal peut, durant cette instruction, ordonner telles mesures provisoires que les circon-stances exigent et au besoin la detention.

SIS. La demande en détention peut être adressée au tribunal par le conjoint de la personne a interdire ou de l\'interdit, par ses parents en ligne collaterale jusqu\'au troisième dégré inclusivement, par son curateur et par le ministère public, qui sera toujours entendu.

Tous auront le droit d\'appel.

sia. La demande en détention ou en prolongation sera signifiée a celui contre qui elle est faite.

]1 peut faire valoir ses griefs en première instance et en appel.

S\'il existe des motifs plausibles, le juge pourra ordonner l\'exécution provisoire de son ordonnance.

II peut aussi demander mainlevée de la détention.

Avant de la prononcer, le tribunal d\'arrondissement doit entendre les personnes, qui aux termes de Tarticle précédent peuvent demander la détention.

*»1.4. L\'enfant mineur d\'un interdit ne peut contractei-mariage, ni stipuler des conventions matrimoniales tiu\'en observant les dispositions des articles 95 et 200.

Nul, a l\'exception des époux, des ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la cu ratel le ou subrogee curatellc d\'un interdit plus de buit ans; a l\'expiration de ce délai, le curateur ou subrogé curateur pourra donner sa demission qui devra être acceptée.

SI O. L\'interdictioa cesse avec les causes qui l\'ont déterminée. Néanmoins la mainlevée ne sera prononcée qu\'en observant les formalités prescrites pour parvenir a rinterdiction, et l\'interdit ne pourra reprendre l\'exercice de ses droits, qu\'après que le jugement de mainleveé aura acquis force de chose jugée.

SIS\'. La mainlevée de 1\'interdiction sera rendue pu-blique de la manière prescrite par l\'arlicle 498.

Disposition finale,

Le mineur qui se trouve dans un ét at d\'imbé-cillité, démence ou fureur ne sera pas interdit et restera sous la surveillance de ses père, mère ou tuteur.

Néanmoins il 72e pourra Ure colloqné dans nne maison tie santé, que si le tribunal aquot;* arrondissement en conn ais -sa nee de cause dunne Vautorisation exigée ; cette autorisation peut ét re provisoire ou definitive. Les dispositions dece tit re seront observées en tant qu el les soient applicables. (a) TiTRE XIX.

De V absence,

SECTION I.

Des mesures provisoires.

Sltt. Si une personne a quitté son domicile sans laissen

(a) Cet alinea est abrogé par lu loi du 27 avril 18Si (J. O. nquot; 96j. Cf. la note aux articles 509 et 510.

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CODE CIVIL

de procuration pour la gestion de ses affaires, ou sans er avoir reglé radministration, ou bidn si sa procuration est devenu caduque, et qu\'il y ait nécessité qu\'il soit pourvu a tout ou partie de cette administration, ou que 1\'absent soit représenté, les intéressés ou le ministère public feront nommer a l\'absent par le tribunal de son domicile un administrateur, qui aura mission de gérer ou administrer ses biens et sa fortune, de faire valoir ses droits et le représenter.

wSO. Après 1\'apposition de scellés 1\'administrateur fera inventaire des biens de l\'absent. II versera 1\'argent comptant existant ou qu\'il touchera plus tard a la caisse des consignations, en se conformant aux régies sur radministration des biens de mineurs, applicables a son administration, sauf disposition contraire de justice.

tgt;31. L\'administrateur doit annuellement rendre un compte sommaire au Ministère public prés le tribunal qui l\'a nommé et produire les fonds publics et autres documents justificatifs de sa gestion.

Ce compte est dressé sur papier libre et dispensé de formalités judiciaires. Le ministère public requenera en-suite du tribunal telle mesure qu\'il jugera utile dans l\'intérèt de l\'absent.

L\'approbation de ce compte ne nuit pas aux droits de l\'absent ni des tiers.

»33. L\'administrateur portera annuellement en compte comme salaire deux et demi pourcent des recettes et un et demi pourcent des dépenses.

SECTION II.

De la declaration de frésomflion de dices.

amp;33. Lorsqu\'une personne a quitté son domicile sans laisser de procuration pour la gestion de ses affaires, ou sans en avoir réglé l\'administration et que depuis son dé-part ou ses demières nouvelles il s\'est écoulé cinq ans, sans qu\'il soit survenu dans eet intervalle aucun indice de son existence ou de sondécès, elle pourra être assignée avec 1\'au-torisation du tribunal par les intéressés, sans avoir égard si des mesures provisoires ont été ordonnées.

L\'assignation sera rendue publique et donnée a compa-raitre devant le tribunal du domicile de l\'absent au moment oü il a disparu.

Le délai d\'assignaiion sera de trois mois; le tribunal pourra ordonner un délai plus long

Si sur cette assignation l\'absent ne comparalt point, ni personne pour lui qui justifie de son existence, il sera accordé autorisation a l\'effet d\'assigner a nouveau et de la même manière : si sur cette deuxième assignation personne ne se présente comme il vient d\'etre dit, il sera accordé autorisation d\'assigner une troisième fois.

Chacune de ces assignations sera insérée dans tels jour naux que le tribunal indiquera expressément en accordant

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CODE CIVIL

la première autorisation: elles seront en outre affichées a la porte principale du tribunal et a la Maison communale du domicile de l\'absent. (a)

534. Si sur la troisième assignation l\'absent ne com-parait pas, ni personne pour lui qui justifie de son existence, le tribunal a la demande des intéressés, le ministère public entendu, peut déclarer qa\'ily a présomption de dices remontant au jour du départ de l\'absent de son domicile ou a ses dernières nouvelles; oe jour sera expressément déterminé par le jugement.

»85. Avant de statuer, le tribunal, au besoin après une enquête faite en présence du ministère public, aura égard aux motifs de 1\'absence, aux causes qui ont pu empêcher d\'avoir des nouvelles de l\'absent et a toutes autres circonstances qui rendent vraisemblable son décès.

II peut, pour ces motifs, remettre Ie prononcé du jugement pendant cinq années, après le temps déterminé a 1\'art 523, ordonner telles assignations ultérieures et insertions dans les journaux, jugées nécessaires dans Tintérêt de l\'absent.

536. Si l\'absent a laissé une procuration pour l\'admi-nistration de ses affaires, ou en a réglé la gestion et que dix ans se soient écoulés depuis son départ ou ses dernières nouvelles, sans qu\'on ait eu aucun indice de son existence ou de son décès, il pouna être assigné a la requête des intéressés, pour faire déclarer qu\'il y a présomption de deefs, de la manière et d\'après les prescriptions mentionnées dans les trois articles précédents.

Ce délai de dix ans est requis, même si la procuration ou le règlement de l\'admimstration de l\'absent comporte un terme moindre.

Cependant dans le dernier cas il sera pourvu a \'\'administration, comme il est dit dans la première section de ce titre.

537. La declaration qu\'il y a présomption dc décès sera publiée dans les mêmes journaux que le assignations.

(a)La loi du U juillet 1855 ( J. O. n0 67), a modifié les articles 523, 526 et 549 a l\'égard de ceux qui ont disparu dans dessinistres maritimes présumés ou connus en statuant;

Art. 1. Le délai de 5 ou 10 ans, exigé par les articles 523, 526 et 549 du code civil est limité a 3 années, lorsqu\'il est constaté que l\'absent a fait partie de l\'équipage ou des passagers d\'un navire, dont on n\'a plus recu de nouvelles pendant ce temps.

Le délai court a partir des dernières nouvelles du navire ; a défaut de celles-ei, du jour oü le navire a pris la mer.

Art. 2. Le délai de 5 ou 10 ans estréduit a un an, lors-que l\'absent a disparu dans un accident de mer qui a en-trainé la perte du navire, d\'une partie de son équipage ou de ses passagers sur les cótes du pays, les mers ou eaux intérieures.

Le délai d\'un an court du jour présumé de 1\'accident.

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CODK CIVIt,

SECTION IV.

Des tl roils cf obligalions t/cs héritiers présomptifs cl aulres inlé-ressés, aprh la declaration dc laprésornplio/i Je déc\'es.

»3«. Les héritiers présomptifs de l\'absent, appelés a sa succession abintestat ou par testament au jour men-tiimné dans Ie jugement, pourront demander a l\'admini-strateur, s\'il yen a un, compte et restitution ; ils pourront cn outre prendre possession des biens de l\'absent ; le tout ii charge de donner caution personnelle ou réelle approuvée par justice, pour garantir a l\'absent a son retour ou s\'il se présentait des héritiers mieux fondés cn litre, que les biens ne seront pas dégradés ni dépréciés ou pour assurer le remboursement de leur valeur sui-vant la nature des biens.

Les héritiers présomptifs ainsi que tons les intéressés pourront en conséquence requérir l\'ouverture des testaments s\'ils existent.

ü\'itt. A défaut de la caution mentionnée a 1\'article précédent, les biens administrés par un tiers et la vente des meubles pourra être ordonnée, en observant les for-malités prescrites par les articles S33 et 834 de ce code.

•VIO 1 .es héritiers présomptifs ont sur les biens de l\'absent. pour la jouissance, les mêmes droits et les mêmes obligations que l\'usufruitier, pour autant que les régies de l\'usufruit s\'y appliquent et sauf la dérogation ci-après.

•quot;VSI. Les légataires et tous autres, qui auraient des droits a faire valoir sur les biens de l\'absent après son décès, pourront les exercer par provision ainsi qu\'il est dit pour les héritiers présomptifs dans les trois articles précédents.

•VIS. Les possesseurs ou administrateurs des biens sont tcnus d\'en rendre compte et de les restituer a l\'absent a son retour, ou aux autres héritiers ou ayants droit mieux fondés en titre, s\'il échet.

53». Les héritiers présomptifs sont tenus, lorsqu\'ils ontrent cn possession, de faire inventaire de tous les biens dclaissés par l\'absent: ils jouissent du bénéfice d\'inven-taire. A défaut d\'inventaire et dans les cas prévus par Tart. 1077, ils sont déchus de ce bénéfice, sans prejudice des obligations déterminées par 1\'article précédent.

«341. Sauf les dispositions précédentes et les décisions de justice contraires, les héritiers présomptifs peuvent partager par provision les biens de l\'absent, dont ils ont obtenu la possession, en observant les formalités du partage.

Cependant les immeubles ne peuvent être vendus pour faire le partage ; s\'ils ne peuvent être partagés ou compris dans Tun ou raulre lot, ils seront mis sous séquestre et les revcnus distribués comme il sera convenu dans le partage.

En outre il sera fait un acte signé des parties, consta-tant ce qui a été distribué aux légataires et autres ayants droit.

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CODE CIVIL

,1.15. I /inventaire ct Facte mcntionnés a rarticle precedent ainsi que l\'acte de cautionnement seront déposés ct coDservés au greffe du tribunal, qui a prononcé le jugement de présomption de décès.

Ceux qui en vertu des dispositions précedentes ont obtenu des immeubles dans leur lot, ou ont été chargés de radministration, pounont requérir pour leur süreté, cju\'il soit procédé par des experts, nommcs par le tribunal d\'arrondissement de leur situation, a la visite des immeubles, a l\'effet d\'en constatei l\'état.

Les experts feront rapport au tribunal qui rapprouvera, le ministère public enten du. L\'état des lieux et le rapport seront conservés au greffe.

sar i .es immeubles de l\'absent, attribués a I\'lin deshéri-tiers présomptifs ou placés sous son administration, ne pour-ront être aliénés ni hypothéqués avant Texpiration du ternps determiné par Tart 540, si ce n\'est pour des causes graves et avec Tautorisation du tribunal d\'arrondissement.

Si après la déclaration de présomption de décès. l\'absent reparait, ou si son existence est prouvée, ceux qui auront pergu les fruits et revenus de ses biens sont tenus de les rendre: a savoir, la moitié s\'il reparait ou si Ton a des nouvelles de son existence avant quinze ans révolus depuis 1c jour du décès présomptif, déclaré dans le jugement, 1c quart a partir de la meme date, s\'il reparait ou si l\'on a de ses rouvelles avant trente ans.

Le tout cependant, sous réserve que le tribunal, qui a prononcé le jugement déclaratif du décès présumé, pourra eu egard a la modicité des biens délaissés, régler autrement la restitution des fruits et revenus. voire même dispenser entièrement de les rendre.

#•*10. Si le conjoint de l\'absent, marié sous le régime de la communauté ou seulement de la communauté réd ui te aux acquèts ou aux fruits et revenus, opte pour la continuation de la communauté existante, il pourra empêcher l\'enlrée en possession provisoire des héritiers présomptifs et retarder 1\'exercice des droits subordonnés a la condition du décès de l\'absent.

Tl pourra également, a charge de faire l\'inventaire mentionné a Part. 533, prendre ou conserver par préférence l\'administration des biens de l\'absent.

Cependant la suspension de cette prise de possession et de ses effets ne pourra durer plus de dix ans révolus, a compter du jour (ixé par le jugement, qui prononce le décès présumé.

bi l\'époux ne s\'oppose pas a 1\'entrée en possession des héritiers présomptifs, il retirera sa quote part dans la communauté ou ses propres, et exercera les reprises auxqucl-les il a droit, moyennant de fournir caution, pour sureté des hiens sujets a restitution.

La femme qui opte pour la continuation de la communauté conserve le droit d\'y renoncer ensuite.

Si l\'absence a duré trente ans, depuis le jour du

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décès présumé, fixé par le jugement, ou s\'il s\'est écoulé cent ans depuis la naissance de l\'absent, les cautions seront déchargées *, le partage des biens deviendra définitif.

Dans le cas contraire les héritiers présomptifs pourront procéder a un partage définitif et cxercer définitivement tous les autres droits sur la succession.

Le bénéfice d\'inventaire cessera et les héritiers présomptifs scront tenus d\'accepter ou de répudier la succession, d\'après les regies établies sur la matièrc.

4-1. Si avant le temps déterminé par l\'article précédent, le décès de Tabsent est connu, les héritiers legitimes ou testamentaires de Tabsent ainsi que les héritiers par représentation au jour du décès, pourront demander compte et la restitution des biens, conformémcnt aux articles 532 et 538.

;gt;4rt5. Si Tabsent reparait, ou si son existence est prouvéc après 30 ans révolus depuis le jour de son décès présumé, fixé par le jugement, il rccouvrera ses biens dans l\'état oü ils se trouveront, 1c prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de Tcmploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus, sans pouvoir rc-clamer les fruits ou revenus.

Les enfants et autres descendants de rabsent recouvreront ses biens de la mémc manière, si la reven-dication a lieu dans les 80 ans après le temps\' fixé par l\'art. 540.

•»41#. Après le jugement qui déclare L. présompfion dc décès, toutes les actions contrc Pabsent scront intentées contre les héritiers présomptifs, qui ont pris possession de ses biens, sauf leur droit au bénéfice d\'inventaire.

SECTION IV.

Des droits survenus a un absent, dont Cexistence est incertaine.

S4:»». (^uieonque réclamera un droit cchu a un absent depuis la date oü son existence est devcnue incertaine, devra pouver que l\'absent existai, tquand le droit s\'est, ouvert; jusqu\'a cette preuve, il sera déclaré non receva-ble dans sa demandfe.

54«. S\'il s\'ouvre une succession ou un legs au profit d\'un absent, dont l\'existence est incertaine et auxqucls d\'autres seraient appelés, s\'il n\'existait pas, ou dans les-quels il doit concourrir avec d\'autres, ceux ci peuvent prendre possession de la succession ou du legs ou dc portion d\'iceux, comme si l\'absent était décédé et sans devoir l\'établir.

Néanmoins ils doivent au préalable obtenir l\'autorisation du tribunal de l\'ouverture de la succession qui pourra, au besoin, ordonner que des assignations soient publiées et dans ce cas prescrire en faveur des intéressés les mesures conservatoires nécessaires.

S»4k\'S. Les dispositions des deux articles précédents seront applicables, sans préjudice des actions en pétition d\'héri-

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code ci uil

dité et d\'autres droits, qui compéteront a l\'absent ou a ses ayants cause et ne s\'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription.

»#8. Si l\'absent reparalt, ou que ses droits sont pour-suivis en sod nom, la restitution des fruits et revenus pourra être demandée, du jour oü le droit est dé vol u a l\'absent, de la manière et sous les dispositions de Tart. 538. SECTION V.

Des cff ets de V absence retathement au mar ia ge et aux enfants.

Lorsque hors le cas d\'abandon malicieux, un des époux aura disparudeson domicile pendant dix ans icvo-lus et qu\'on n\'en aura point eu de nouvellcs, le conjoint pourra, avec l\'autorisation du tribunal d\'arrondissement du domicile commun, assigner l\'absent par trois assignations consécutives et rendues publiques, de la manière prescrite par les articles 523 et 524.

550. Si sur la troisième assignation, ni l\'absent, ni per-sonne pour lui, qui justifie de son existence, ne comparait, Ie tribunal pourra autoriser Ie conjoint délaissé a contractei\' un nouveau mariage. Les dispositions de Tart 525 sont applicables.

Hat. Si depuis rautorisation et avant la celebration d\'un nouveau mariage l\'absent reparalt, ou si son existence est suffisamment reconnue, l\'autorisation donnée sera de droit non avenue. Après le mariage de son conjoint, l\'absent a également le droit de contractei\' un nouveau mariage.

wK3. Si le père disparait laissant des enfants mineurs et sans avoir réglé ses affaires, la mère exercera tous les droits du marl quant a leur éducation et a 1\'adininistration de leurs biens. I.es parents ou alliés du père absent pourront se pourvoir devant lejuge de canton, qui pro-noncera a charge d\'appel.

aan. si l\'un des époux, laissant des enfants mineurs d\'un précédent mariage, ou si le père ou la mère, veuf ou veuve disparait, en abandonnant ses enfants mineurs, le juge de canton pourvoit par provision a la tutelle, conformément aux prescriptions de la cinquième section du titre XVI de ce livre.

amp;»4. II en sera de même si le père et la mère sont absents, ou si l\'un des époux vient a décéder, après que l\'autre aura disparu sans avoir pourvu a la surveillance des enfants mineurs, comme aussi lorsque des enfants mineurs naturels restent sans surveillance.

II en sera encore de même si des pc re et incre^ Vuti est destitué de la puissance paternelle et que Vautre aura di spar u, sans avoir pourvu a la surveillance de ses enfants mineurs, (a)

(a) Le 2C alinéa a été ajouté a Tart. 554 par l\'art. 8 de la loi du 26 avril 1884 (J. O. n0 93.)

FIN DU PREMIER LIVRE.

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L O I

du 27 avril 1884, (J. O. n0 96)

RELATIVE AU

REGLEMENT DE LA SURVEILLANCE DE L\'ÉTAT SUR LES ALIÉNÉS. (1)

CHAP1TRE I. (2)

SurveillauM de VEtat sur les aliénés et les établissements (Valiénés,

Alt. Ier

La surveillance de 1\'état sur les aliénés et les établissements d\'aliénés sera exercée, conformément aux dispositions de cette loi et aux prescriptions a édicter par le Roi et en son nom, par deux inspecteurs au moins, nommés par le Roi, sans préjudice des attributions conférées par cette loi ou d\'autres dispositions légales a des fonction-naires de l\'ordre judiciaire ou du service médical et aux bourgmestres.

Ces inspecteurs n\'exercerort point la médecine pratique

(1) Wet tot regeling van het Staatstoezicht op Krankzinnigen. — Cette loi a été traduite, avec le texte du projet en regard, et les notes du docteur Co wan, médecin de l\'asile de Meerenberg, sur ce projet, dans les annexes au rapport de M. Theophile Roussel, Sénateur, au nom de la commission chargée de la revision de la loi sur les aliénés (n0 157, Sénat 1884, p. 077).

(2) Notice^ traduction et notes,par M. P. Dar es te, doctéur en droit, avocat au Conseil d\'Etat et a la Cour de cassation.

Les textes législatifs relatifs aux aliénés, dans les Pays-Bas, étaient, jusqu\'en 1884, les articles 509, 510 et 518, al. 2, du Code civil, et une loi en 30 articles du 29 mal 1841.

La loi nouvelle corrige et compléte la législation an-tcricurc. Les principales modifications sont les suivantes: 1° La surveillance de l\'Etat n\'est plus restreinte aux aliénés traités dans les asiles; elle s\'étend a tous les aliénés, sauf a ceux qui sont soignés chez eux, ou chez leurs pères, mères ou époux ;

La loi prescrit la création d\'un nombre suffisant d\'établissements;

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etne revêtiront aucune autre fonction sans Notre approbation.

55. La surveillance de 1\'Etat s\'étend sur tous les aliénés, a Texception de ceux qui, sans cl re privés dc leur liberie, sont soignés dans leur propre domicile ou dans celui dc leurs parents ou conjoints.

Sans préjudice de Ia surveillance cxcrcée par les administrations provinciales et locales sur les établissements d\'aliénés, en raison dc leur origine, con for mé ment aux règlements en vigueur, tous les établissements, d\'aliéncs sont soumis a la surveillance dc TEtat.

3. Quiconque soigne un aliéné sur lerpicl s\'étcnd la surveillance de l\'Etat est tcnu d\'cn donner avis au bourgmestre de la commune de sa residence réellc dans un délai de deux fois vingt-quatre licurcs, a dater du moment oü il a commencé a lui donner ses soins.

Dans le meme délai, le bourgmestre informe de eet avis rofficicr de justice (1) et l\'un des inspecteurs.

4. Ceux a qui est confiée la surveillance de l\'Etat ont le droit de pénétrer dans les domiciles oü sont soignés des aliénés, pour lesquels a été donné l\'avis prévu a l\'article 8, ou dont les gardiens ont été con-dammés pour défaut d\'avis en vertu de Partiele 38 n0 1.

lis nc peuvent pénétrer dans le domicile d\'une personne domiciliée contre la volonté de Thabitant, que munis d\'un mandat par écrit du bourgmestre ou du juge de paix, et en présence, soit du juge de paix, soit du chef ou d\'un des membres de ^administration communale, soit d\'un commissaire de police.

11 est dressé, dans un délai dc deux fois vingt-quatre heures, un procés-verbal de cette introduction et des causes qui Tont motivée, par ceux qui y ont été présents en vertu de la prescription de l\'alinéa précédent. Ce procés-verbal fait mention du mandat écrit du bourgmestre ou du juge de paix, et il est communiqué en copic a la personne dans 1c domicile de laquelle on a pénétré,

L\'accès des établissements d\'aliénés sera ouvert en tous temps aux inspecteurs et a I\'officier dc justice.

3° Elle augmente les garanties légalcs du bon traite-

ment des aliénés dans ces établissements \\

\'l3 Les conditions de placement et de sortie des aliénés dans les établissements sont modifiées, afin d\'éviter, d\'une part, la perte d\'un temps précieux pour la guérison, et, dV.utre part, de mieux sauve-garder la liberté individuelle ;

5° I ,a curatelle obligatoire, d\'après Tancienne loi, pour tout aliéné qui passait trois ans dans un établissement, est remplacée par une curatelle facultative, ordonnée sur la demande des intéressés ou sur la requisition du ministère public.

(1) Officier du ministère public prés les tribunaux d\'arrondissement. Voyez pag. 34 art. 3.

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Ceux qui soignent un aliéné sur lequcl s\'étcnd la surveillance de TEtat, ou qui administrent un etablissement d\'aliénés, ainsi que les médecins qui y sont attachés, donneront aux fonctionnaires ci-dessus désignés les cclair-cissements qu\'ils demanderont.

11 sera tenu note journellement, dans un registre disposé d\'après un modèle a determiner par le Roi, de tout emploi de moyens de coërcition contre un individu soigne dans un établissement d\'aliénés. Ce registre sera présente a chaque inspecteur sur sa demande.

ü. L\'inspecteur qui trouve qu\'un aliéné, hors d\'un établissement d\'aliénés, est abandonné sans soins, en donne immédiatement connaissance a l\'ofiicier de justice, après un eslt;ai infructueux pour amener une amélioration dans le traitement de l\'aliéné.

6. Sans préjudice du droit d\'accès qui leur est accordé par l\'article 4, chaque fois qu\'il en est besoin, les officiers de justice, accompagnés du médecin inspecteur ou inspec-teur-adjoint, ou, en cas d\'empêchement, d\'un membre ou membre suppléant du conseil de médecine, a désigner par eet inspecteur et non chargé du service médical d\'un établissement, visiteront, a des époques determinées, au moins une fois par trimestre, les établissements de leur arrondissement, pour s\'assurer que personnne n\'y est placé ou retenu illégalement et que les pensionnaires y sont convenable-ment traités.

Les administrateurs des établissements adresseront aux officiers de justice de 1\'arrondissement oü l\'établissemcnt est situé. et de celui oü 1\'autorisation de soigner les aliénés leur a été donnée, dans les vingt-quatre heines, un avis écrit de tout réception, placement, congé, renvoi, décès d\'un pensionnaire, avec indication des causes du placement, congé ou renvoi et désignation de la personne qui en aura fait la demande.

CHAPITRE II.

Creation ct fermeture des établissement cValicncs.

5. La création d\'un établissement d\'aliénés est subor-donnée a l\'autorisation du Roi.

Sont considérées comme établissements toutes maisons d\'habitation oü une personne soigne plus de deux aliénés n\'appartenant pas a sa familie.

Les établissements sont exclusivement destinés au soin des aliénés.

8. Aucune autorisation ne sera donnée pour fonder un établissement d\'aliénés, s\'il n\'a été suftlsamment satisfait aux conditions suivantes:

1° une habitation vaste, dans une situation saine.

offrant toutes facilités pour se mouvoir en plein air: 2° séparation des sexes, sauf pour les enfants au-dessous de dix ans 5

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3° aménagement permettant ia séparation d\'après la

nature et le nombre des aliénés 5 4° service médical et soins personnels complétement organisés d\'après la nature et le nombre des aliénés, étant entendu que le maximum des aliénés et le minimum des médecins sera fixé pour chaque établissement par ordonnance royale sur 1\'avis des états provinciaux.

Tout refus d\'autorisation sera motivé.

O. Lorsqu\'un établissement d\'aliénés ne satisfait plus aux prescriptions de cette loi 011 des dispositions édictées en vertu de cette loi, et que la situation se proion ge au dela d\'un délai fixé par le ministre de l\'intérieur, Tautorisation peut être retirée par le Roi, et l\'établissement fermé par son ordre, les administrateurs et les états provinciaux entendus.

Tout décret de fermeture d\'un établissement est motivé et inséré au Staaf scon rant. 11 en est donné connaissance a ceux aux frais ou a la requête desquels les aliénés y ont été placé s.

Lors de la fermeture d\'un établissement, les aliénés qui y sont soignés sont transférés dans d\'autres établissements, dans un délai a fixer par le Roi, par ceux aux frais des([uels ils sont soignés.

Si Valiéné est soigné a ses frais, le transfert est elïectué par ceux qui ont présenté requête pour sa réception, oil, s\'il a été accordé un permis de prolongation de séjour, par ceux a la requête desquels la dernière prolongation a été accordée.

Faute de transfert par les soins des personnes ayant qualité a eet effet, dans le délai fixé. les aliénés sont transférés par ordre du roi dans d\'autres établissements par les soins des fonctionnaires chargés de l\'inspection de l\'Etat el aux frais de qui il appartient.

IO. 11 y a un établissement d\'Etat pour le soin des aliénés:

1° dont 1\'entretien est aux frais de l\'Etat:

3° dont le placement dans un établissement d\'aliénés a été ordonné par le jnge compétent, en matière pénale, conformément au § 2 de l\'article 18.

Dans la mesure oü remplacement le permettra, il pourra aussi être regu dans 1\'établissement de l\'Etat des aliénés indigents pour le compte des municipalités.

Les régies relatives a la réception et aux soins des aliénés soront établies par un règlement général d\'administration intérieure.

M. S\'il n\'a pas été pourvu d\'une autre manière au défaut d\'établissement pour recevoir les aliénés domiciliés ou résidents dans line province, l\'administration provinciale prendra des mesures, soit séparément, soit d\'accord avec les administrations d\'autres provinces, pour la création et le maintien d\'établissements rcmplissant les conditions exigées par cette loi.

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134

CHAPITRE III.

Placement ct séjoar dans un établissement cP alien es.

13. Tout parent ou allié majeur, en ligne directe sans limitation, en ligne collatérale jusqu\'au troisième degrc inclusivement, ainsi que le conjoint, tuteur ou curateur d\'un aliéné ont qualité pour demander par écrit, au juge de paix du domicile ou de la résidence de cct aliéné, rautorisation de le faire placer provisoirement dans un établissement, soit dans l\'intérêt de l\'ordre public, soit dans celui du malade lui-même.

13. L\'officier de justice prés le tribunal d\'arrondissement du domicile ou de la résidence de l\'aliéné peut, en cas d\'abstention des personnes dèsignées a Particle 12, demander, par requisition écrite, au président du tribunal, l\'autorisation de placer eet aliéné dans un établissement. Cet officier a qualité pour présenter cette requisition lors-qu\'il regoit un des avis mentionnés aux articles 5 et 14. 11 est tenu de le faire, lorsqu\'il juge que le placement de j\'aliéné sous bonne garde est nécessaire dans l\'intérêt de l\'ordre public ou pour prévenir des malheurs, ou s\'il a lieu de croire qu\'un aliéné est privé de tous soins.

14:. Dans des cas urgents, les aliénés peuvent être mis sous garde par le bourgmestre de la commune de leur résidence réelle. 11 en donne connaissance, dans les vingt-quatre heures, a l\'officier de justice dans le ressort; duquel l\'aliéné a été mis sous garde, en y joignant les documents qui font preuve de l\'aliénation.

Cette mise sous garde a lieu de préférence dans un établissement d\'aliénés, et seulement en cas de nécessité absolue dans une prison.

La durée de cette mise sous garde ne pourra jamais depasser la durée de huit jours, a moins que l\'officier de justice ne juge nécessaire de prolonger ce délai.

IS. T out majeur qui sent que son état rend désirable le traitement d\'un établissement d\'aliénés peut requérir son placement conformément a 1\'article 12, et en cas d\'urgence, sa mise sous garde dans les termes de 1\'article 14.

lO. Dans les demandes et réquisition mentionnés aux articles 12, 13 et 15, 1\'établissement dans lequel le placement est demandé sera désigné. A l\'appui de ceux qui sont mentionnés aux articles 12 et 13, il sera produit une dé-claration dressée dans les sept jours qui ont précédé la demande, signée et motivée par une personne ayant qualité pour exercer la médecine dans les Pays-Bas et non attachée a un établissement, portant que la personne dont le placement est demandé se trouve en état d\'aliénation mentale.

11 peut être, en outre, a l\'appui des demandes, indiqué des circonstances et annexé des documents de nature a faire ressortir l\'état d\'aliénation mentale.

1?. I .orsque la declaration du medecin, pav elle-même ou rapprochée des circonstances indiquées et des documents annexes, démentie d\'ores et déja suffisamment l\'état

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d\'aliénation, ou lorsque, dans le cas prévu a Particle 15, l\'état d\'aliénation est suflisamment apparent, le juge de canton, ou, dans le cas prevu a l\'aiticle 33, le président du tribunal d\'arrondissement accorde l\'autorisation sollicité\';.

Cette autorisation peut être donnée au pied de la demande ou réquisition; elle est exécutoire sur minute et avant Tenregistrement.

Le juge de canton et le président peuvent, avant de statuer sur la demande, entendre la personne dont le placement est demandé, ses parents ou allies, conjoint ou curateur et en ce qui concerne le premier, en présence ou non d\'un médecin a désigner par le juge.

Si le juge de canton ou le président ne trouve pas de raisons suffisantes pour accorder l\'autorisation de placement, il le declare sur la demande ou la réquisition. Le président donne sur-le-champ connaissance de cette pièce au tribunal d\'arrondissement.

Le juge de canton l\'adresse, le plus tót possible, sous pli chargé, au tribunal dont ressort sa juridiction, ou l\'y fait déposer au greffe, contre accusé de réception. Le tribunal statue en dernier ressort conformément aux prescriptions de eet article.

L\'autorisation du juge de canton, du président ou du tribunal, n\'est point signifiée a la personne dont le placement est demandée, non plus que les autres decisions rendues en vertu de cette loi. Elle ne peut plus être exécutée après un délai de quatorce jours a dater de la signature.

18. La réception d\'un aliéné dans un établissement a lieu contre production d\'une expédition de l\'autorisation de placement, ou si l\'exécution sur minute est ordonnée, sur présentation de la minute, dont il est pris aussitot copie ou extrait dans l\'établissement, en attendant l\'expédition a envoyer le plus tót possible par le greftier.

Le juge e?i mattere criminelle et correetion?2clle,peiit or donne r que Vauteur a\'uti fait punissable^ qui ne peut lui être imputé co mine délit, a raiso/i du développemcnt incouiplet, ou du trouble maladif de ses facultés intellectuelles, sera placé pendant un an dwis un établissement d^aliénés.

Ce placement aura lieu contre production d\'un extrait du juge ment passé en force de chose jugée qui V or donne. (a)

Cet extrait et l\'expédition des décisions de justice rnen-tionnées au paragraphe ler et aux articles 23, 24, 30, 31 et 32, doivent être présentés a Tadministration de 1\'éta-

(a) Par la loi transitoire du 15 avril 1S86 (J. O. n0 64) art. 10, n0 46, les alinéas 2 et 3 del\'article 18 sont remplacés par la disposition qui suit:

« Si le juge en matière pénale a ordonné en vertu de l\'alinéa 2 de I\'article 37 du code pénal qu\'une personne sera placée dans un établissement d\'aliénés, ce placement se lait contre production d\'un extrait du jugement passé en force de chose jugée qui Tordonne. »

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lÜfi

hlissement; ils seront consignes dans un registre disposé d\'après un modèle a établir par le Roi.

Ce registre sera présenté aux inspecteurs et a 1\'ofllcier de justice toutes les fois qu\'ils le demanderont.

1». Lors de tout placement d\'un aliéné dans un établissement, en conformité d\'une autorisation du juge de canton ou d\'une requête du ministère public, le juge de canton dans le premier cas et Tofificier de justice dans le second, en donneront sur-le-champ connaissance au bourgmestre du dernier domicile ou résidence de l\'aliéné.

Le bourgmestre communiquera aussitót eet avis aux plus proches parents ou alliés connus, ou au conjoint, tuteur ou curateur de l\'aliéné.

SCO. Pendant les quatorze premiers jours qui suivent la reception d\'une personne, le médecin de Tétablissemcnt, ou, quand il en existe plusieurs, celui de la section oü l\'aliéné a été placé, tiendra journellement note de son état dans un registre a ce destiné.

Ces notes seront soumises a l\'examen des inspceteurs, sur leur demande.

Après les quatorze premiers jours, des notes de meme nature seront prises pendant six mois, au moins toutes les semaines, et ensuite tous les mois.

21. 11 sera envoyé, dans les trois jours de la reception, copie des notes des médecin ii l\'oflicier de justice prés le tribunal de rarrondissement oü rétablissement est situé, en indiquant si la personne recue n\'a donné aucun signe d\'aliénation mentale, ou si les faits antérieurs a sa reception, rapprocliés des observations faites dans 1\'élablissement, paraissent justifier pour l avenir sa sépa-ration de la société, dans son intérêt ou dans celui de l\'ordre public.

22. Dansles quatre semaines de l\'autorisation accordée conformément a 1\'article 2, il sera produit au tribunal de rarrondissement oü est situé 1\'établissement, plus ample requête, signée d\'un avoué, ou requisitoire tendant a faire rester la personne recue, pendant un délai qui ne peut excéder un an, dans un établissement d\'aliénés.

La requête ou le réquisitoire sera accompagné d\'une déclaration motivée du médecin en chef de rétablissement, concernant la nécessité ou 1\'utilité de soins ultérieurs dans un établissement d\'aliénés.

23. 11 peut être statué par le tribunal sur la requête ou le réquisitoire, le ministère public entendu, sur le vu des pieces énoncées a 1\'article 22.

Le tribunal peut d\'ailleurs ordonner une preuve plus compléte par témoins ou autrement, et même l\'audition de la personne soignée.

Si l\'audition est ordonnée, elle a lieu dans rétablissement, en présence ou non de I\'lin des médecins qui y sont attachés.

l\'endant l\'iuformation faite par le tribunal, le malade demeure dans rétablissement.

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Le tribunal peut confier Taudition a un juge-commis-saire nommé par lui ou au juge de canton dans le ressort duquel Tétablissement est situé

Lors de l\'auditkm du malade, les médecins et autres per-sonnes qui se trouvent dans Tétiblissement peuvent être entendus comme témoins sans citation préalable ni indem-nité.

La decision du tribunal est écrite au pied de la requete ou du réquisitoire. Elle n\'est soumlse a aucun recours.

Elle n\'est pas prononcée ni signifiée au malade.

84. Quatorze jours au plus et huit au moins avant Tex-piration du délai pour lequel le tribunal a ordonné le main-tien d\'une personne dans un établissement d\'aliénés, il peut lui être présenté une nouvelle requête ou réquisitoire a reflet dc faire prolonger ce délai pendant un an au plus.

L\'officier de justice adresse, s\'il y a lieu, un réquisitoire semblable au tribunal dans le ressort duquel une personne se trouve placée dans un établissement d\'aliénés en vertu de l\'article 18 § 2 de cette loi, quatorze jours avant l\'expi-ration d\'une année après que cette personne y a été regue en exécution d\'un ordre du juge de répression.

Les notes du médecin mentionnées a l\'article 2U, posté-rieures a la deuxième autorisation, sont annexées a la requête ou au réquisitoire, et il est statué conformément aux prescriptions de l\'article 33.

Dc même, a l\'expiration du délai fixé par la dernière autorisation, il peut être accordé, dans les mêmes formes, une nouvelle autorisation pour un an au plus.

Le malade a l\'égard duquel une autorisation de maintien prolongé dans un établissement a été demandée, y demeure pendant l\'information faite par le tribunal.

Les décisions prises en vertu de eet article ne sont pas susccptibles de recours.

SSamp;. L\'aliéné qui a été regu dans un établissement en vertu d\'une autorisation du juge de canton, du président, du juge de répression, ou du tribunal d\'arrondissement, peut être sans autre autorisation transféré dans un autre établissement, tant que le délai fixé par la dernière autorisation n\'est pas expiré.

En ce cas, les pièces qui le concernent sont adressées, au moment de son transfert, par 1\'administ ration de l\'im de ces établissements a celle de l\'autre.

580. Quiconque fait recevoir dans un établissement d\'aliénés situé dans les Pays-Bas une personne y ayant ou ayant eu dans les six derniers mois son domicile ou sa résidence, est tenu d\'en adresser avis, dans les huit jours, a l\'officier de justice prés le tribunal de 1 arrondissement oü est situé le dernier domicile ou la dernière résidence de la personne regue dans l\'établissement.

11 est annexé a eet avis une déclaration, dressée dans les trois semaines qui ont précédé la reception, signée et motivée par un médecin ayant qualité pour exercer sur les lieux, faisant connaitre I\'litilitc de la réception.

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CHAP1TRE IV.

Permissions temporaires et sortie des étahlissements d\'aliénés.

Sï. Le médecin, ou, s\'il y en a Jilusieurs, le médeciü en chef d\'un établissement peut accorder a toute personne qui a été regue, de rassentiment de ceux qui ont requis son placement, una permission de quitter l\'ètablissement pour un temps déterminé.

Dans le cas oü le malade est en puissance pateraelle, en tutelle ou en curatelle, le consentement du père, ou a son défaut de la mère, du tuteur ou du curateur, est également nécessaire.

Le point de départ de la permission et le retour dans Fétablissement sont notés au registrc mentionné a 1\'art. 18.

SS. La sortie sera accordée par 1\'administration de l\'établissement;

1u sur la déclaration écrite du médecin, ou, s\'il y en a plusieurs, du médecin en chef de l\'établissement, portant que la personne soignée n\'a donné aucuns signes d\'aliénation mentale, ou qu\'elle est sufflsam-ment guérie de son aliénation ;

2° sur la réquisition du ministère public.

La sortie peut être accordée par ladite administration;

3quot; a la requête de ceux a la demande de qui le placement a eu lieu ou la dernière prolongation de séjour a été décidée, ou a leur défaut, a la requête d\'nn autre des patents ou alliés mentionnés a l\'article 12, et, dans les deux cas, de l\'assenti-ment des personnes désignées a l\'article 27;

4° lorsque la convention en vertu de laquelle le malade a été regu dans l\'établissement n\'a point été exécutée, et que le débiteur a été inutilement mis en demeure de payer.

11 est pris note de la sortie dans le registre mentionné a l\'article 18.

Le retour dans la société est réglé par Tadministration d\'accord avec ceux a la requête de qui le placement a eu lieu ou la dernière prolongation de séjour a été accordée, ou, a leur défaut d\'accord avec quelqu\'un de ceux qui avaient qualité pour requérir le placement, ou, faute par eux de s\'y prêter, avec le bourgmestre du dernier domicile ou de la dernière résidence du malade, et si ce domicile ou cette residence sont inconnus, avec le bourgmestre de la commune oü est situé l\'établissement. Pour la sortie d\'une personne qui a été regue dans l\'établissement sur sa demande, l\'entente ci-dessus prévue n\'est pas exigée.

80. Dans tous les cas prévus a 1\'art. 28, n»5 2, 3 et 4, le médecin, ou, s\'il y en a plusieurs, le médecin en chef, donne préalablement son avis par écrit a l\'administration sur l\'autorisation de sortie.

Si l\'avis porte que la sortie ne peut avoir lieu sans danger de trouble pour l\'ordre public ou de malheurs, Tadminis-tration de l\'établissement envoie cette déclaration avec la

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requète, a l\'ofiicier de justice prés le tribunal dans le ressort duquel Tétablissement est situé.

Aussitot après la réception de ces pièces, l\'officier de justice provoque la décision du tribunal, qui, faisant droit a sa réquisition, et pronongant en dernier ressort, ou or-donne la sortie, après s\'être assuré que les mesmes nécessaires ont été prises pour prévenir tout trouble de l\'ordre public et toute crainte de malheurs, ou décide que la sortie, a raison des dangers qu\'elle présente, ne pourra avoir lieu avant Texpiration du délai porté par la dernière autori-sation.

Pendant que le tribunal délibère, la sortie demandée n\'est point accordée. Le tribunal peut, avant de rien décider, ordonner un plus ample informé 5 il sera en ce cas procédé par application des alinéas 2 et suivants de l\'article 23.

Si le danger de trouble pour l\'ordre public ou la crainte de malheurs dure encore après le délai mentionné a l\'alinéa 3 de eet article, l\'article 30 sera applicable.

30. L ors de 1\'expiration du délai déterminé a l\'article 22 alinéa 1, ou du délai pour lequel le placement a été autorisé en vertu de cette loi, 1\'administration de 1\'établis-sement en donne avis dans les huit jours a l\'officier de justice dans le ressort duquel l\'établissement est situé.

Aussitot après la réception de eet avis, ou après avoir été avisé d\'ailleurs de l\'expiration du délai, l\'oftlcier de justice, si aucune requête n\'a été présentée au tribunal urdonne la sortie, a moins qu\'elle ne puisse avoir lieu sans danger de trouble pour l\'ordre public, ou sans faire craindre des malheurs.

Lorsque la persistance du danger ressort d\'une déclaration motivée du médecin, ou, s\'il y en a plusieurs, du médecin en chef de l\'etablissement, l\'officier requiert, dans les formes prescrites plus haut, 1\'autorisation du tribunal a l\'efTet de prolongations du séjour de 1\'aliéné dans l\'établissement.

31. Si l\'officier de justice estime qu\'un malade a été recu ou retenu illégalement dans un établissement d\'alié-nés, il ordonne sa sortie immédiate, a moins qu\'il ne puisse en résulter quelque danger de -.rouble pour l\'ordre public ou de malheurs, auquel cas l\'alinéa 3 de l\'article 30 est applicable.

Si l\'officier de justice rencontre dans un établissement une personne qui, bien que détenu en vertu d\'une auto-risation de justice, ne lui parait plus aliénée, il peut ordonner seul sa sortie, lorsque le médecin, ou s\'il y en a plusieurs, le médecin en chef de l\'établissement y donne son consentement.

Faute de ce consentement, l\'officier de justice provoque la décision du tribunal, qui entend au préalable le médecin en chef de l\'établissement, et peut ordonner un plus ample informé : les alinéas 2 et suivants de l\'article 23 s\'appliquent a eet eflfét.

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CHAPITRE V.

Administration des biens des persotmes placées dans un établissement dyaliénés, et leur mise en curat,\'lie.

J1S. Tout majeur qui est placé dans un établissement pour cause d\'aliénation mentale perd l\'administration de ses biens et celle des biens d\'autrui qui peut lui avoir été confiée.

L\'article 13G7 du Code civil s\'applique aux obligations par lui contractées. (1)

En ce qui concerne les articles 501 et 502 du Code civil, il est assimilé a personne dont la euro telle a été demandée au accordée. (3)

33.1 .orsqu\'il est nécessaire de pourvoir a l\'administration totale ou partielle des biens d\'une personne placée dans un établissement d\'aliénés, ou au soin de ses intéréts, dans quelque dessein que ce soit, il est nommé un administrateur provisoire par le tribunal de l\'arrondissement de son dernièr domicile ou de sa dernière résidence, et a défaut de domicile ou de résidence dans les Pays-Bas, par le tribunal de l\'arrondissement oü 1\'établissement est situé.

Cette nomination a lieu a la requête de ceux qui ont qua-lité pour requérirle placement dans un établissement d\'aliénés, ou de tous autres intéressés, ou s\'ils gardent le silence, sur la réquisition du ministère public, lequel d\'ailleurs doit toujours être entendu.

La femme peut etre chargée de l\'administration provisoire des biens de son mari.

L\'administrateur ne peut accomplir que des actes d\'ad-rninistration pure,a moins de l\'autorisationdu juge de canton, Cette autorisation n\'est accordée que pour des raisons graves, les quatre plus proches parents ou alliés et le conjoint, s\'ils existent, entendus ou düment appelés.

Les prescriptions des articles 2 et 4 de la loi du 18 avril 1874 (Staatsblad^ n0 08) s\'appliquent a cette autorisation du jugc de canton, sauf la prescription du dernier de ces articles relative aux vacations du juge de canton, qui a été

(1) L\'article 1307 du Code civil, correspondant a l\'article 1125 du Code frangais, est ainsi congu :

« Les personnes déclarées incapables par l\'article précédent (mineurs, personnes placées sous curatelle, femmes mariées) peuvent attaquer leurs engagements dans tous les cas oü cette faculté n\'est pas exclue par la loi.quot;

«Les personnes capables de s\'engager ne peuvent jamais opposer l\'incapacité des mineurs, des personnes placées sous curatelle, ou des femmes mariées avec lesquels elles ont contracté.»

(2) Voyez les articles 501 et 502 du Code civil, qui correspondent aux articles 503 et 504 du Code frangais, a la page 121.

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abrogée par rarticle 3 de la loi du ü avril 1877 (Staatsblad, n0 77). (1)

Les fonctions de l\'administrateur provisoire cessent lorsque la personne soignée dans l\'établissement en est sortie dans un des cas déterminés a Particle 28, 1° et 2°, et aussi lorsqu\'un curateur lui a été nommé et que l\'ad-ministrateur provisoire a été légalement inforu.é de Tune ou de Pautre de ces circonstances.

•l-#. Lorsque après la première autorisation de proion-gation de séjour accordée en vertu de Partiele 24. il est nécessaire qu\'une personne placée dans un établissement d\'aliénés soit mise en curatelie, ce qui peut être requis par le ministère public, a défaut de demande déja formée par des personnes ayant qualité a eet effet, meme hors des cas prévus a Partiele 489 du Code civil. (2) Les prescriptions du Code civil s\'appliquent, avec les modifications suivantes:

1° aucune indication de témoins ne sera exigée sur la requête 5 il ne devra être produit d\'autre piece qu\'une déclaration du médecin ou, s\'il y en a plu-sieurs, du médecin en chef de l\'établissement, con-stat.int la persistance de 1\'état d\'aliénation, ainsi qu\'une copie de la dernière autorisation judiciaire de séjour dans Pélablissement, lorsque la curatelle est demandée a un tribunal autre que celui qui a accordé cette autorisation.

2° lorsque les pieces énoncéesiuin0 lont etc produites. le tribunal procédé a Paudition prcvue a Particle 4(J2 du Code civil.

3° la signification prévue a Particle 493 de ce Code peut être faite a Padministration de Pétablissement, au cas ou un médecin attaché a Pétablissement déclare a Phuissier que la signification a Paliéné en pei sonne pourrait lui être préjudiciable. Cette déclaration est consignée dans 1\'exploit, et signce par le médecin, le tout a peine de nullité dePexploit.

4°. les auditions prévues aux articles 493 et 497 du Code civil ont lieu dans Pétablissement, et s\'il est nécessaire en présence d\'un médecin attaché a eet établissement: les alinéas 5 et 6 de Particle 23 s\'appliquent a ce cas.

5° Paudition terminée, le tribunal rend son jugement

(1)Laloidu 18 avril 1874 a transporté aux juges de canton diverses attributions des tribunaux d\'arrondissement (V. Annuaire, 1875, p. 437). L\'article 2 de cette loi décide que lejuge de canton, avant la fin de Paudience, devra indiquer le jour oü il prononcera sa sentence, laquelle est sujette a appel dans un délai de quinze jours.

L\'article 4, modifié par la loi du 9 avril 1877, est relatif a la taxe. Voyez page 102.

(2) L\'article 489 du Code civil correspond a Partiele 491 du Code frangais. Voyez page 120.

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sans plus appeler les parties, sauf son droit d\'ordonner une enquête conformément a l\'article 494 du Code civil.

6° la signification a Taliéné du jugement ou avrét qui ordonne la curatellc est faite a sa personne, ou. dans le cas prévu au nquot; 3, dans les formes qui y sont prescrites.

7\' les conclusions écrites du ministère public peuvent étre mises sur Ia requêtc.

.15. II est donné connaissance par lettre, par les gref-fiersdestribunaux d\'arrondissement et des justices de canton, a radministration de l1 établissement oü l\'aliéné est soigné, de la nomination d\'administrateurs provisoires, de la mise en curatelle, et de la nomination de curateurs et de curateurs surveillants, dans les trois jours de la date des pieces d\'oü elles résultent.

(\'ette lettre esl annexée au registre mentionné a Tarticle 18; après qu\'il y a cté pris note de son contenu essenticl.

CHAP1TRE VI.

Dispositions pennies, (a)

3«. Sei a puni de un jour a six mois de prison, ou de cin quante cents a six cents gulden d\'amende :

1° Celui qui, intentionnellement, n\'exécute pas un ordre donné ou ne fait pus droit a une demande for-mée, en vertu de cette loi ou de quelque prescription ayant pour but l\'exécution de cette \'oi, par un inspecteur, ou par un fonctionnaire ayant mandat ou qualité pour découvrir ou rechercher les faits punis-sables *,

2° Celui qui, intentionnellement, empêche, gene ou déjoue quelque acte des fonctionnaires désignés au n0 1, entrepris en execution de cette loi ou de quelque prescription ayant pour but l\'exécution de cette loi \\

3° Celui qui fonde un etablissement d\'aliénés sans Tautorisation du roi, ou continue a y soigner des alic-nés après que l\'autorisation a été retirée j l0 Celui par la faute de qui une personne a été placée dans un établissement d\'aliénés sans l\'autorisation nécessaire, ou une personne qui devait en sortir en

(a) L\'article 10 nquot; 46 de la loi transitoire du 15 avril 1S86 (J. O. n0 64) dispose comme suit:

Art. 10. Les dispositions pénales suivantcs et les dispositions concernant des objets déja visés par les liuit premiers tit res du premier livre du code pénal lestenten vigueur, sauf les modifications suivantes:

N0 46. «Les articles 36 commencement et 3quot;, 37 a Texception de l\'alinéa final, et 38 de la loi du 27 avril 1884. (J. O. n0 96)»

Cf. la note a l\'art. 18 de la présente loi.

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vertu d\'une des dispositions des articles 28 a 31 de cette loi n\'en est point sorti.

Lorsque, au moment du délit, il ne s\'est pas encore écoulé deux ans depuis que le coupable a été irrévoca-blement condamné pour le même délit, les peines peuvent être élevées d\'un tiers.

Sï. Seront punis de cinquante cents a trois cents gulden d\'amende les administrateurs d\'établissements d\'aliénés qui:

1° omettent de donner connaissance a 1\'autorité compétente, dans les formes indiquées par les prescriptions légales, de la réception, du placement, du congé, de la sortie ou du décès d\'un aliéné ;

2° omsttent, lors de la réception d\'aliénés, de se faire présenter les pieces exigées par la loi;

3° omettent de tenir les registres prévus par la loi conformément aux prescriptions légales;

4° permettent la sortie en contravention aux prescription légales ou omettent, lorsqu\'une sortie de-mandée ne peut avoir lieu sans danger de trouble pour l\'ordre public ou de malheurs, d\'envoyer la déclaration requise sur ce point a 1\'autorité compétente.

Aucune peine ne sera prononcée contre 1\'administrateur qui établira que la contravention a eu lieu sans sa participation.

88. Sera puni de vingt-cinq cents a trois cents gulden d\'amende:

1° Celui qui omet de donner a 1\'autorité compétente, dans les formes prescrites par la loi, I\'avis prescrit a 1\'article 3, alinéa 1, et de faire le rapport prescrit a 1\'article 26;

2° Le médecin attaché a un établissement d\'aliénés qui omet de tenir ou d\'envoyer, dans les formes prescrites par la loi, les notes ou de faire les décla-rations prescrites par cette loi.

SB. Sera puni de cinquante cents a soixantc gulden d\'amende celui qui, légalement appelé comme parent, allié, conjoint, tuteur, curateur ou expert, dans un des cas prévus par cette loi fait illégalement défaut.

CHAPITRE VII.

Avance et rtmbourscmcnt des frats.

40. A défaut de paiement en temps utile d\'une autre manière, seront avancés par TEtat, les frais occasionnés par:

P I,c transport d\'aliénés, lors de la fermeture d\'un établissement par ordre du Roi,dans d\'autres établis-sements conformément a l\'alinéa 6 de 1\'article \'J, ainsi que leur réception et leurs soin et entretien dans ces établissements;

2° Le transport, la réception, les soin et entretien d\'aliénés dans un établissement, lorsqu\'on ignore a la charge de qui doivent être les frais, ou lorsque

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1c placement ou 1c mainticn a lieu conformément a cette loi sur réquisition du ministère public; 3° Le séjour et les soin et entretien, dans tous les cas, d\'aliénés mis sous garde, en cas d\'urgence, conformément a cette loi, par ordre du bourgmestrc ou de celui qui le lemplace.

Ces frais sont recouvrés par l\'Etat:

a.) Contre les administrateurs des établissements, si le déboursé a été causé par négligence ou omission de leur part et autrement 5

/gt;.) sur les revenus et hiens de l\'aliéné, ct, en cas d\'in-suffisance ;

c.) sur ses proches ct parents tenus a son entretien en vertu des articles 376, 377, 378 et 383 du Code civil;

//.) sur la commune qui, aux termes de la loi sur l\'assistance publique, doit subvenir aux frais des soin et entretien de Taliéné.

Les frais qui ne peuvent être recouvrés de la manière prévue aux paragraphes ó) et cj de eet article sont consi-déres comme faits pour les pauvres.

Les frais des soin et entretien dans l\'établissement de TEtat sont portés en compte aux personnes ou communes designees aux paragraphes tij, cj et dj.

-#1. Le remboursement a lieu en vertu d\'une ordonnance d\'exécution, rendue sur un état de frais présenté au juge, düment détaillé, et autant que possible justifié par pieces a l\'appui.

1/ordonnance est rendue par le juge de canton du domicile de la personne contre laquelle la répétition est exercée, ou, s\'il y en a plusieurs, du domicile de Tune d\'elles.

Si aucun juge n\'est compétent, sur le territoire des Pays-lias en Europe, conformément aux prescriptions du para-graphe précédent, Tordonnance est rendue par le juge de canton de la Haye.

Le sursis a Fexécution de Tordonnance est accordé par le juge de canton, ou, si le montant réclamé excède sa com-pétence, par le tribunal d\'arrondissement.

L\'article 438 du Code de procédure civile est applicable a ce cas.

CHAPITRE VJ1I.

Dispositions finales ct transito ires.

43. I.cs pièces exigées pour la reception, le séjour, le placement, le conge on la sortie de personnes dans un établissement d\'aliénés sont exemptes de timbre, ct, si elles sont sujettes a l\'enregistrement, enregistrées gratis.

43. (Lois abrogées. — Dispositions transitoires). (1)

44. L\'eotrée en vigueur sera déterminée par dé-cret.

CI) Voir la note a Tarticle 510 page 123.

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L1VRE II.

DES BIENS.

TITRE I.

Des biens ct dc leur distinction.

SECTION I.

Des biens en general.

La loi qualifie biens tons les ubjets et droits susceptibles de propriétc.

out ce qui est acquis par droit d\'acccssion, les fruits naturels pendants par branches ou par racines mm encore recueillis, les fruits industriels sont des accessoires de ces biens.

^es fruits civils sont reputes faire partie de la chose, tant qu\'ils ne sont pas exigibles, sauf les stipulations speciales de la loi ou des conventions.

«SS. 1 .es fruits naturels sont:

1° ceux que la terrc produit spontanément; 2° le produit et le croit des animaux.

Les fruits industriels sont ceux qu\'on obtient par la culture.

Les fruits civils sont les loyers et fermages, les intéréts des sommes et des arrérages de rentes.

SECTION II.

De la distinction des biens.

•es biens sont corporels et incorporels.

Les biens sont men bles ou inuneubles d\'après les dispositions des deux sections suivantes.

I.es biens meubles sontfongibles ou non fongibles^ les biens fongibles sont ceux qui se consomment par Tusage.

SECTION TIL

Des immenbles.

Sont immeubles :

1° les fonds de terre et les batiments 5 2° les moulins autres que ceux désignés en rarticle 500; 3° les arbres et récoltes, pendantes par racines et es fruits des arbres non recueillis, ainsi que les fossil es tels que la houille, la tourbe et autres semblablcs,

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aussi longtemps que ces objcts ne sont pas extrails et séparés du fonds ^

4° les bois taillis et de futaie avant la coupe; 5° les tuyaux servant a la conduite des eaux, dans une maison ou héritage, et en général tout ce qui est fixé dans un héritage ou batiment par 1c sol ou par le propriétaire.

Sont considérés comme immeubles par destination: 1° dans les fabriques, usines, moulins, forges et pareils immeubles les pressoirs, alambics, fourneaux, cuves, tonneaux et autres ustensiles, destines spcci-ylenient a Texploitation du fonds, encore que ces objets ne sont pas attaches au sol ou fixes ^ 2° dans les habitations, les glacés, tableaux et autres ornemeuts, lorsque le parquet ou les murs, sur les-quels ils sont attachés, fait corps avec la boiserie, le mur ou le stuc de Tappartement, lors me me qu\'ils peuvent être enlevés ;

3° dans les propriétés rurales le fumier, destine a fumer les terres;

les pigeons des colombiersj les lapins des gaiennes;

les poissons des étangs;

4° les matériaux provenant de la demolition d\'un batiment, lorsqu\'ils sont destines a la reconstruction du batiment, et en général tous les objcts que le propriétaire du fonds y a attachés a perpétuelle demeure.

Le propriétaire est censé avoir attaché a son fonds des effets mobiliers a perpétuelle demeure, quand ils sont scellés en platre, en chaux ou a cimcnt, ou par des tra-vaux de menuiserie ou de magonnerie, ou lorsqu\'ils ne peuvent être détaehés sans être fracturés ou détériorés ou sans briser ou détériorer la partie du fonds a laquelle ils sont attachés.

amp;64:. Sont encore immeubles les droits suivants : 1° 1\'usufruit et l\'usage des choses immobilieres; 2° les servitudes;

3° le droit de superficie;

4° l\'emphytéose 5

5° les rentes foneières en argent ou en nature; 6° les dimes;

7° le droit dit «bckknimhig» ; (a)

8° les actions qui tendent, soit a revendiquer, soit a se faire délivrer un immeuble.

SECTION IV.

Des meublcs.

Sont meubles par leur nature les biens, qui se meuvent eux-mêmes 011 qui peuvent être transportés.

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506. L es navires, bateaux, bacs, les moulins et bains

(a) Cf. article 1054 et la note.

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sur bateaux ct pareils objels sont meublcs.

»(gt;3. Sont meubles par la determination de la loi: 1quot; 1\'usufruit et 1\'usage des choses mobilaiics; 2° les rentes coastituées, soit perpétuelles, soit viagères; 3quot; les obligations et actions qui out pour objet des

sommes exigibles ou des effets mobiliers ;

■i0 les actions des sociétés fmancières, commerciales on industrielles, encore que des immeubles, faisant partie de Fentreprise, appartiennent a ces sociétés. Ces actions ne sont répucés meubles a 1\'égard de chaque associé que pendant Xa durée de la sociétc ; 5° les parts ou intéréts dans la dette du royaume, soit qu\'ils consistent en inscriptions sur le grand livre, soit en certificats, reconnaissances, obligations ou autres effets, avec leurs coupons.

fiquot; les actions ou coupons d\'obligation de tous Ics autres.emprunts, y compris ceux fails par les gou-vernements étrangers.

5G8. Lorsque dans la loi ou un acte spécial civil, on emploie I\'expression bicns meubles, mobilier, meublcs, meubles meublanls ou line maiso\'i avec tout ee qui s\'y trouve, em-ployée dans les dispositions de la loi ou dc 1\'hommc, sans autre addition, explication, extension ou restriction, les dites expressions sont censées comprendre les objets indiqués dans les articles suivants.

5«» L\'expression, biens meubles comprend sans exception tout ce qui est censé meuble d\'après les regies ci-dessus établies.

»30. L\'expression mobilicr comprend tout ce qui est censé meuble comme ci-dessus, a I\'exception de I\'argent comptant, des actions, des créances et autres droits men-tionnés a 1\'article 567, niarchandises et matières premières, machines appartenant aux fabriques, usines ou a I\'agri-culture, ainsi que des matériaux destines aux constructions ou provenant des démolitions.

ftïl. L\'expression meubles comprend tout ce qui d\'après 1\'article précédent est réputé mobilier, a I\'exception des clievaux et autres animaux, voitures avec leurs accessoires, ■ pierreries, livres et manuscrits, dessins, estampes, tableaux, statues, médailles, instruments de physique et scientifiques et autres objets précieux et rares, lingc de corps, armes, grains, vins et autres denrées.

»33, L\'expression, une maisoti avec tout ce qui t\'y trouvc, comprend tout ce qui d\'après I\'article 569 est réputé biens meubles et trouvé dans la maison, a I\'exception de I\'argent comptant et des créances et autres droits dont les titres se trouveraient dans la maison.

53S. L\'expression meubles meublants ne comprend que les meubles destinés a 1\'usage et a Tornement des appar-tements comme; tapisseries et tapis, lits, siéges, glaces. pendules, tables, porcelaines et autres objets de cettenature.

Les tableaux et les statues qui font partie des meubles d\'un appartement y sont égalament compris, mais non

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les collections de tableaux, estampes et statues, qui sont placés dans les galeries ou pieces pavticulières.

II en est de même des porcelaines : toutes celles qui font partie de la décoration d\'un appartement sont comprises sous la dénomination de mcubles meublants.

L\'expression unc maison rneubléc ou ntie maison avcc scs mcitblcs ne comprend que les mcubles meublants.

SECTION V.

Des biens dans leur rapport avec ceux qui les posse dent.

^gt;7*9. 11 y a des biens qui n\'appartiennent a personne ; les autres appartiennent, soit a l\'Etat, soit a des commu-uautés, soit a des particuliers.

Les terrains et autres immeubles vacants et sans maitres, ainsi que tous les biens des personncs qui décédent sans héritiers, ou dont la succession est en déshérence, appartiennent a TEtat.

Appartiennent aussi a l\'Etat les chemins et rues qui sont a charge de l\'Etat, les rivages de la mer, les fleuves et rivières navigables ou flottables avec leurs bords, les ils, ilots et bancs qui s\'y élèvent, comme aussi les ports et rades, sans préjudice aux droits des particuliers ou communautés, acquis par titre ou possession.

SJS. On entend par bords, dans Particle précédent, les terrains longeant les rivières, lacs ou fleuves que l\'eau couvre habituellement, lors des plus grandes crues, et non ceux qui sont submergés en cas d\'inondation.

Sont pareillement considérés comme propriétés de l\'Etat tous les terrains et constructions, qui forment des dépendances de fortifications du royaume, et consé-quemment tous les terrains sur lesquels les ouvrages de défenses sont établis, tels que les remparts, parapets, fossés, chemins, couverts, glacis et ouvrages avancés; toutes les places sur lesquelles sont construits des bati-ments militaires, et en outre les lignes, postes, retranche-ments, redoutes, digues, écluses, canaux et leurs bords, sauf les droits acquis par des particuliers ou par des personnes morales en vertu d\'un titre ou par la possession.

SHO. Dans les forteresses de l\'Etat est réputé terrain militaire toute la surface comprise:

1° Dans les forteresses garnies d\'un chemin couvert d\'un glacis, depuis le pied du talus intérieur du rempart principal jusqu\'a l\'extrémité du chemin couvert, et si celui-ci est défendu par un fossé jusques et compris le bord extérieur du fossé. Dans cette étendue sont compris les terres-plcin des bastions, suivant une ligne qui passe par la gorge du bastion d\'une courtine a l\'autre \\

2° Dans les forteresses non garnies de chemins couverts ou glacis, depuis le pied intérieur du mur principal jusques et compris le bord extérieur des fossés qui ceignent la place 5

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3° Dans les forteresses sans ouvrages extérieurs, de-puis le pied du terre-plein en dedans, jusques et compris le bord extérieur des fossés qui ceignent la place;

4° S\'il se trouve enfin derrière le pied intérieur du terre-plein des tranchées, bermes, etc, ces terrains avec leurs plantations et constructions sont censés faire partie des terrains militaires.

SSI. Sont pour le tout terrains militaires de 1\'Etat tous forts non habités ainsi que les redoutes, postes avancés, retranchements, lignes et batteries, avec tout l\'espace situé en avant, en arrière et sur les cótés, tel qu\'ils ont été achetés par le gouvernement lors de leur construction.

Les dispositions mentionnées a l\'article précédent sont applicables a tous les forts habités.

S8S5. Les biens des communautés sont ceux qui appartien-nent a une personne morale collectirement.

Les biens des particuliers sont ceux qui appar tiennent a une ou plusieurs personnes individuellement.

On peut avoir sur les biens des droits de possession, de propriété, d\'hérédité, de jouissance, de services fonciers ou d\'hypothèque.

TITRE II.

De la possession et des droits qui en découlent.

SECTION I.

De Ia nature de la possession et des choses qui en sont susceptibles

SHS. La possession est la detention ou la jouisance d\'une chose que nous tenons en notre puissance, ou par nous-mêmes, ou par un autre, et comme a nous appar-tenante*

S80. La possession est de bonne foi ou de mauvaise foi.

SÖÏ. La possession est de bonne foi, lorque le posses-seur possède en vertu d\'un titre translatif de propriété, dont il ignore les viees.

5S8. La possession est de mauvaise foi, lorsque le possesseur sait que la chose qu\'il possède ne lui appar-tient pas. Le possesseur est réputé de mauvaise foi, du moment qu\'une demande est intentée contre lui s\'il perd le procés.

S80. La bonne foi du possesse gt; r est toujours présu-mée: celui qui allègue la mauvaise loi doit la prouver.

SOO. On est toujours présumé posséder pour soi, s\'il n\'est prouvé qu\'on a commencé a posséder pour un autre.

oOl. Quand on a commencé a posséder pour autrui, Ton est toujours présumé posséder au même titre, s\'il n\'y a preuve du contraire.

On ne peut, par soi-même, ni par la prescription, intervertir la cause et le principe de sa possession.

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Les biens qui ne sont pas dans le commerce ne peuvent être 1\'objet de la possession.

Ce principe est applicable aux servitudes discontinues et non-apparentes. sauf la disposition de I\'article 009.

SECTION IT.

De la via fiicrc do ut s\'acquiert^ se conserve et se perd la possession.

»94. La possession s\'acquiert par le fait de Tappré-hension de la chose, dans 1\'intentioa de I\'avoir pour soi.

Les aliénés ne peuvent par eux-mêmes acquérir la possession.

Les mineurs et femmes mariées peuvent par eux-mêmes acquérir la possession.

ofH». On peut acquérir la possession d\'une chose par soi-même ou par un autre, qui a commencé a posséder en notre nom.

Dans ce dernier cas, on acquiert la possession même avant d\'en avoir eu connaissance.

•»93. La possession de tout ce que le défunt possédait, passe, dès l\'instant de sa mort, a ses héritiers.

Cette possession est transmise avec toutes ses qualités et tous ses vices.

598. L\'on conserve la possession aussi longtemps qu\'elle n\'est pas passée a un autre, ou abandonnée notoirement.

599. La possession se perd volontairement par le transfert qu\'on en fait a autrui.

GOO. La possession se perd même sans I\'intention de la tranférer a autrui, lorsqu\'on Tabandonne notoirement.

601. L\'on perd contre sa volonté la possession d\'un héritage :

1° Lorsqu\'un autre en prend possession, malgré le possesseur, et en jouit paisiblement pendant une année;

20Lorsque l\'héritage est submergé par un événement extraordinaire.

L\'inondation momentanée d\'un londs n\'en fait pas perdre la possession.

L\'on perd la possession d\'une universalité de meubles de la manière indiquée au n0 1 de eet article.

602. L\'on perd eontre sa volonté la possession d\'une chose mobilière:

1° Lorsqu\'elle a été soustraite ou voléc\\

2° Lorsqu\'elle est perdue de manière qu\'on ignore dans quel lieu elle se trouve.

00«f. La possession des biens incorporels se perd par la jouissance paisible, qu\'un tiers en a eue pendant une an nee.

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SECTION III.

Dcs drolls qui naisscnt dc la possession.

(»04. La possession de bonne foi donne, sur la chose, a celui qui la possede, le droit:

1° d\'en ctre réputé propriétaire par provision et jus-qu\'a ce qu\'elle soit revendiquée ;

2° d\'en acquérir la propriété par le raoyen de la prescription 5

3° d\'en percevoir a son profit, et jusqu\'a la revendi-cation, les fruits qu\'elle a produits;

4° d\'être maintenu dans la possession de la chose contre celui qui viendrait I\'y troubler, ou de s\'y faire réintégrer, s\'il est dépossédé.

(»0*». La possession de mauvaise foi donne, sur la chose, a celui qui la possède, le droit;

1° d\'en être réputé propriétaire par provision et jusqu\'a la demande en revendication;

2° d\'en percevoir les fruits, mais a charge de les restituer a qui de droit;

3° d\'étre maintenu ou réintrégré comme il est dit au n0 4 de 1\'article précédent.

IvOO. L\'action en maintenue a lieu, en cas de trouble, dans la possession d\'un fonds de terre, d\'une maison ou batiment, d\'un droit réel, ou d\'une universalité de biens meubles.

«Oï. Cette action est recevable même si la possession provient d\'une peisonne incapable d\'aliéner.

(SOS. Elle n\'a pas lieu en matière de servitude, a moins qu\'il ne s\'agisse de la possession d\'une servitude continue et apparente.

«OO. En cas de contestation sur la validité du titre constitutif d\'une servitude discontinue ou non apparente, le juge peut ordonner que la par tie, qui est en possession a I\'origine de la contestation, sera maintenue durant le proces.

GIO. I faction en maintenue ne peut avoir lieu pour des objets non susceptibles de possession légale.

Oil. Les biens meubles corporels ne peuvent être 1\'objet d\'une action en maintenue, sauf la disposition finale de 1\'article 606.

Les preneurs a bail ou a ferme et ceux qui ne détiennent que pour autrui ne peuvent intenter Taction en maintenue.

01«S. L\'action en maintenue peut être intentée contre quiconque trouble le possesseur dans sa possession ; même contre le propriétaire, sauf pour celui-ci Paction au péti-toire.

Néanmoins, en cas de posséssion précaire, clandestine, ou usurpée par violence, le possesseur ne pourra diriger Taction en maintenue contre celui qui aurait été dépossédé de cette manière.

«14. L\'action en maintenue doit être intentée dans

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l\'année, a dater du jour ou le possesseur aura etc trou-blé dans sa possession.

€111». Cette action tend a faire cesser le trouble, et a maintenir le possesseur dans sa possession avec dommages intéréts.

€»1.0. La possession est censée avoir toujours appar-tenue a celui qui, en cas de trouble, y a été maintenu par le juge, sauf ce qui sera dit ci-après des fruits.

Öl 3*. Lorsque sur Taction en maintenue, le jugetrouve que le droit de possession reclame n\'est pas sufiisamment justifié, il peut, sans rien statuer sur la possession, ordon-ner que I\'objet sera mis sous sequestre, ou enjoindre aux parties d\'instruire au pétitoire, ou bien accorder a Tune d\'elles une possession provisionnelle.

Cette possession ne donnera d\'autre droit que celui de jouir de la chose litigieuse pendant la durce du procés au pétitoire, a charge de rendre compte des fruits pergus.

OB8. Lorsque le possesseur d\'un fonds de terre ou d\'une maison en aura été dépossedé sans violence, il aura contre le détenteur le droit de se la faire restituer, et d\'etre maintenu dans sa possession.

€»15). Lorsque le possesseur aura été dépossedé par violence, il aura Taction en réintégrande, taut contre ceux qui ont employé la violence, que contre ceux qui Tont ordonnée; ils sont tons solidairement obligés.

Pour être recevable dans cette action, il sufht que le demandeur prouve le fait de la dépossession.

L\'action en réiatégrande peut être intentée contre tous ceux qui, de mauvaise foi; auraient cessé de possé-der.

OSl. L\'action en restitution et en maintenue, dont il est parlc en Tart. G18 ci-dessus, ne sera recevable qu\'au-tant qu\'elle aura été formée dans l\'année du trouble \\ et, en cas de violence, l\'action en réintégrande doit être intentée dans le même délai, a dater du jeur oü la violence a cessé.

Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable a agir au possessoire.

€gt;£3. L\'action en restitution et l\'action en réintégrande tendent, dans tous les cas, au maintien ou au réta-blissement de Tancien possesseur dans sa possession et a le faire considérer comme ne Tayaut jamais perdue.

033.En matière possessoire, les régies prescrites, ci-après autroisième titre concernant la revendication, s\'appliquent aux possesseurs de bonne et de mauvaise foi relativement a la perception des fruits et aux impenses.

Après l\'année pendant laquelle Taction en réintégrande est recevable, Tevincé peut,par it/ic action ordinaire^ faire condamner Tauteur de la violence a lui restituer tout ce dont il a étc dépossedé et a lui payer des dommages intéréts.

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T1TRE IIT.

De Ia propriété.

SECTION I.

Dispositions générales.

La propriété est le droit dc jouir et de disposer d\'une chose de la manière la plus absolue, pourvu qu\'on n\'en fasse pas im usage prohibé par les lois ou par les règlements publics, émanés des autorités compétentes et dans la limite de leurs attributions constitutionnelles ; le tout sous réserve des droits des tiers et saus prejudice de l\'expropriation pour cause d\'utilité publique. moyennant une indemnité suftisante conformément a !a Loi-Fonda-mentale.

OSO. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et de dessous.

Le propriétaire peut faire au dessus toutes les plantations et constructions qu\'il juge a propos, sauf les exceptions établiés aux titres IV et V du présent livre.

11 peut faire au dessous toutes les constructions et fouilles qu\'il jugera a propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu\'elles peu vent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements de police sur les mines, tourbières et autres objets de cette nature.

OS?. Toute propriété est présumée libre. Celui qui prétend avoir un droit dans la chose d\'autrui doit le prouver.

Le partage d\'une chose indivise a lieu conformément aux regies prescrites pour les partages des successions.

OSO. Le propriétaire a le droit de revendiquer la chose qui lui appartient contre tout détenteur, dans l\'état oü elle se trouve.

Le possesseur de bonne foijouit des fruils de la chose revendiquée jusqu\'au jour de Taction.

II est tenu a la restitution de tous les fruits pergus depuis la demande en justice, sauf son droit de remboursement des frais, des travaux de culture, de semences et labours. II a en outre le droit de réclamer les impenses nécessaires pour la conservation et 1\'utilité de la chose, comme aussi de retenir la chose revendiquée, tant que les frais et impenses mentionnés par eet article ne lui auront pas été remboursés.

€»gt;11. Le possesseur de bonne foi a également le droit et de la même manière de réelamer, lors de la restitu.ion de la chose revendiquée les frais faits par lui comme il est dit ci-dessus pour la production des fruits, qui au mement de la restitution ne sont pas encore séparés du sol.

Par contre il n\'a pas droit a la restitution des frais faits pour obtenir les fruits, qu\'il conserve par suite de sa possession.

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«33. De même il n\'a aucun droit de porter en compte lors de la restitution de la chose, les frais et déboursés d\'entretien. 11 peut réclamer les déboursés faits pour la conservation et l\'utilité de la chose, mentionnés ci-dessus dans Varticle G30.

«34. Le possesseur de mauvaise foi est tenu:

1° de restituer tous les fruits de la chose revendi-quée même ceux non pergus, si le propriétaire avait pu les percevoir: cependant il peut, comme il est stipulé dans Particle G30, déduire oü réclamer les impenses, qu\'il a faites pendant sa possession, pour la conservation de la chose et encore celles faites pour obtenir les fruits, celles de culture, de semences et de labour;

2° de payer tous les dommages-intérêts 5 3° d\'acquitter, si la restitution ne peut être faite, la valeur de l\'objet a restituer, alors même qu\'il serait péri sans sa faute ou par accident, a moins qu\'il ne prouve que la chose serait également périe entre les mains du propriétaire.

«35. L\'axiteur de la violence ne peut déduire les im-penses qu\'il a faites, quand même elles auraient été nécessaires pour la conservation de la chose.

lt;gt;;)lt;gt;. Les impenses d\'utilité et d\'embellissement sont a la charge du détenteur de bonne ou de mauvaise foi, mais il a le droit d\'enlever ces objets, si cela peut se faire sans détérioration.

(•33. Celui qui demande la restitution d\'une chose volée (a) ou perdue, ne doit pas restituer au détenteur le prix payé par celui-ci, a moins que le détenteur ne 1\'ait achetée a une foire ou autre marché, a une vente publi-que, ou d\'un marchand notoirement connu comme exergant le commerce de pareils objets.

,es effets jetés a la mer, ou les objets que la mcr rejette peuvent être revendiqués par le propriétaire, en observant les lois particulières a ce sujet.

SECTION n.

Des manières dont la propriété s\'acquiert.

U30. La propriété des biens s\'acquiert par occupation, par accession, par prescription, par succession légale ou 1 estamentaire et par tradition, en suite d\'un titre translatif de propriété, éniané de celui qui peut disposer de l\'objet.

Les biens meubles, qui n\'appartiennent a per-sonne, deviennent la propriété du premier occupant.

©■41. Le droit de s\'emparer du gibier ou des poissons appartient exclusivement au propriétaire du fonds ou de 1\'eau, sauf les droits dont les tiers jouissent actuellement et sauf les lois et règlements sur la matière.

(a) Le mot volée est remplacé par souslraite en vertu de l\'art. 9 de la loi du 26 avril 1884 (J. O. n° 93.)

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La propriété d\'un trésor appartient a celui qui le trouve dans son propre fonds; si le trésor est trouvé dans le fonds d\'autrui, il appartient pour moitié a celui qui 1\'a découvert et pour l\'autre moitié au propriétaire du fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie, sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est décou-verte par l\'effet du hasard.

O 43. Tout ce qui s\'unit et s\'incorpore a la chose, appartient au propriétaire, conformément aux articles suivants.

©44. Les Hes, ïlots ou atterrissements, qui se ferment dans les rivières non navigables ni flottables, appartien-nent aux propriétaires riverains du cóté oü ils sont formes; si Vüe ne s\'est pas formée d\'un seul cóté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux cótés, a parlir de la ligne qu\'on suppose tracée au milieu de la rivière.

«4S. Si un fleuve ou une rivière, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d\'un propriétaire riverain et en fait une ile, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que Tile se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.

lt;»46. La propriété des fleuves et rivières emporte la propriété des fonds sur lesquels ils coulent.

C«. Si un fleuve ou une rivière se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, a titre d\'indemnité, Tanden lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

Le débordement passager d\'un fleuve ou d\'unc rivière ne fait perdre ni acquérir la propriété.

«40. Les terrains submerges continuent d\'appartenir au propriétaire.

Néanmoins, si le Roi décide que leur endiguement ou des-séchement est exigé par l\'intérêt public, ou pour la défense et la conservation de propriétés voisines, et s\'il est cons taté par les gens de 1\'art, que ces terrains submergés sont propres a être endigués ou desséchés, les propriétaires seront sommés d\'effectuer 1\'endiguement ou le desséche-ment, ou d\'y prendre part; et s\'ils refusent ou restent en défaut d\'y satisfaire, ils pourront être expropriés, moyen-nant le paiemeut simultané de la valeur des terrains submergés.

«50. Celui qui a la propriété d\'une dune de mer est de droit propriétaire du sol qui se trouve dessous.

Si un terrain contigu a une dune de mer est, par l\'effet du vent, couvert de sable, de manière qu\'il se trouve uni a la dune et qu\'il ne puisse plus en être (listingué, ce terrain devient la propriété du propriétaire de la dune, a moins que, dans les cinq années de 1\'événement, il n\'en ait pas été séparé par des bornes ou (les clotures.

«amp;1. Les atterrissements et accroissements qui se forment naturellement, successivement et imperceptible-

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ment aux fonds riverains d\'une eau courante, s\'appellent alluvions.

L\'alluvion profite aux propriétaires riverains, sans distinguer si le titre de propriété énonce ou non la contenance des fonds; sauf les lois et règlements sur les marche-pieds ou chemins de halage.

OtvS. La dispostion du 2me alinéa de Tarticle précédent est également applicable aux alluvions qui se ferment aux bords des lacs navigables.

L\'alluvion n\'a pas lieu a l\'égard des étangs.

Le propriétaire conserve toujours les terrains que l\'eau couvre quand elle est a la hauteur de la décharge de l\'étang, encore que le volume de l\'eau vienne a diminuer.

Réciproquement, le propriétaire de l\'étang n\'acquiert aucun droit sur lesterres riveraines, que son eau vient a couvrir dans les crües extraordinaires.

OS4. Ne sont pas réputées alluvions les portions de terrain que la force de l\'eau enlève tout a coup d\'un fonds et porie vers un autre, pourvu que le propriétaire fasse va-loir son droit dans les trois années depuis 1\'évènement. Après ce délai, le terrain ainsi enlevé et non réclamé de vient la propriété de celui au fonds duquel il s\'est uni.

Tout ce qui a été planté ou semé dans un terrain appartient au propriétaire de ce terrain.

€gt;rgt;€gt;. Tout ce qui a été construit sur un fonds appartient au propriétaire de ce fonds, pourvu que la construction s\'y trouve unie, sauf les modifications établies aux articles 058 et 659.

iiH*. Le propriétaire du sol, qui a fait des constructions avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné a des dom-mages intéréts s\'il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n\'a pas le droit de les enlever.

Lorsque des constructions ont été faites par un tiers avec ses matériaux sur le terrain d\'autrui, le propriétaire du fonds ale droit, oude les retenir, ou d\'obliger le tiers a les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, l\'enlèvement aura lieu aux frais de celui qui les a faites. Ce dernier pourra même être condamné a des dommages intéréts.

Si le propriétaire préfère conserver les constructions, il doit rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d\'oeuvre, sans égard a la plus value du fonds.

OSO. Lorsque les constructions ont été faites par un possesseur de bonne foi, le propriétaire ne pourra en demander l\'enlèvement • mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d\'oeuvre, ou de payer une somme égale a la plus value du fonds.

€»«0. Les trois articles qui précédent sont applicables aux plantations et semence*.

€(€gt;1. Celui qui a employé une matière, qui ne lui appartient pas, a faire une chose nouvelle, en devient

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proprietaire moyennant remboursement du prix clc la matière, avec dommages intéréts, s\'il y a lieu.

Ofgt;3. Si la chose nouvelle a été produite sans le fait de l\'homme et par le mélange accidentel de plusieurs matières appartenant a differents propriétaires, cette chose leur est commune en proportion de la valeur de la matière, qui appartenait primitivement a chacun d\'eux.

6G«S. Si la chose nouvelle a été produite pat le mélange de plusieurs matières appartenant a différents pro-priétaires et par le fait de I\'un d\'eux, celui-ci en aura la propriété, en remboursant aux autres le prix de la matière, avec dommages intéréts, s\'il y a lieu.

604. Si dans le cas des deux articles précédents les matières unies peuvent être séparées convenablement, chacun pourra réclamer ce qui lui appartient.

00amp;. La propriété s\'acquiert par la prescription, après une possession pendant le temps déterminé par la loi et sous les conditions et distinctions établies au titre de la prescription.

066. Le mode d\'acquérir la propriété par succession légale ou testamentaire est déterminé par les titres XI et XII du présent livre.

GO?. La tradition a l\'égard des biens meubles, autres que les biens incorporels, s\'opère par la seule délivrance de l\'objet, faite par le propriétaire ou en son nom, ou par la remise des clefs du batiment qui le contient.

La délivrance n\'est pas nécessaire, si Pacquéreur est déja nanti de la chose a un autre titre.

00@. La tradition des créances, qui ne sont pas au porteur et autres biens incorporels, s\'opère par un acte authentique ou sous seing privé dans lequel les droits a ces objets sont transférés a un tiers.

Ce transport n\'a d\'effet a l\'égard du débiteur, que du jour oü il est signifié au débiteur ou que celui-ci Tait acceptc-ou reconnu par écrit.

A l\'égard des effets au porteur, la délivrance vaudra tradition.

OOfJ. La tradition des inscriptions au Grand livre de la dette nationale se fait conformément aux prescriptions et règlements particuliers.

La tradition des parts sociales en nom se fait conformé ment aux statuts et a défaut de dispositions a ce sujet, conformément aux dispositions du Code de commerce.

070. Les dispositions des deux articles précédents nc-préjudicient en rien aux lois et usages du commerce.

fCS1!. La tradition des immeubles se fait par la transcription de l\'acte dans les registres publics a ce destinés.

Si l\'acte contient des objets ou actes qui ne concernent pas la chose livrée, il sufHt de faire transcrire par extrait authentique tout ce qui concerne la chose, a la condition que soit dans l\'extrait, regu devant le notaire et tc-moins, soit dans une déclaration sous seing privé écrite sur l\'extrait, les parties consentent a que la transcription de l\'acte soit faite conformément a eet extrait.

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CODE CIVIL

T1TRE IV.

Dcs droits et obligations entrepropriétaires dc fonds voisins.

«sa. Les droits et obligations entre propriétaires voisin s derivent on de la situation naturelle des lieux, ou de la disposition de la loi.

(»«3. Les fonds inferieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés a recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de 1\'homme y ait contribué.

Le proprictaire inférieur ne peut élever de digue qui cmpeche eet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la condition du fonds inférieur.

0«4. Celui qui a une source dans son fonds peut en user a sa volonté, sauf le droit que les propriétaires des fonds inférieurs pourraient avoir acquis par titre ou par prescription, conformément a Particle 745.

Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu\'elle fournit aux habitants d\'une ville, d\'un village ou hameau, Peau qui leur est nécessaire. Mais si les habitants n\'en ont pas acquis ou present I\'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité a régler par experts.

070. Celui dont la propriété borde une eaucouran\'e, autre que celle faisant partie du domaine public, peut s\'en servir a son passage pour Tirrigation de ses propriétés.

Celui dont cette eau traverse l\'héritage peut même en user dans l\'intervalle qu\'elle y parcourt \\ mais a la charge de la rendre, a la sortie de son fonds, a son cours ordinaire.

S\'il s\'éleve une contestation entre les propriétaires auxquelles les eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en ])ronongant, doivent concilier l\'intérêt de Tagriculture avec le respect dü a la propriété, et appliquer, dans tons les cas, les rcglements particuliers et locaux sur le cours, la hauteur et I\'usage des eaux.

OS\'S. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bor-nage de leurs propriétés contigues.

Le bornage se fait a frais communs.

but propriétaire peut clóre son heritage, sauf 1\'exception portée a Tart. 715.

«HO. Tout propriétaire qui s\'est clos perd son droit au parcours et vaine pature des biens communs avec d\'autres propriétaires, en proportion du terrain qu\'il y soustrait.

«»1. Tous murs servant de séparation entre batiments, champs, cours et jardins, sont présumés mitoyens, s\'il nquot;y a titre ou marque du contraire.

Si les batiments n\'ont pas la méme élévation, il n\'y a présomptioü de mitoyenneté que jusqu\'a la hauteur du batiment le moins élevé.

e»3. 11 y a marques de non mitoyenneté notamment: 1° Lorsque la sommité du mur est droite et a plomb de son parement d\'un cóté, et présente de 1\'autre un plan incline»

2quot;. Lorsque le mur appuie un batiment ou\' une

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CODE CIVTL

tcrrasse, sans qu\'il existc d\'autres batimcnts ou autres ouvragcs dc I\'autre cote ;

3° Lorsqu\'il n\'y a que d\'un coté uu un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre, qui y auraient ete mis en batissant le mur.

Dans ces cas, les mur sont censes appartenir cxclu-sivement au propriétaire du cóté duquel sont 1c batiment, la terrasse, les corbeaux et filets ce pierre, ou l\'égoüt du chaperon.

OH3. La réparation et la reconstruction du mur mi-toyen sont a la charge de tous ceux qui y ont droit, ct proportionnellement au droit de chacun.

Cependant tout co-propriétaire d\'un mur mitoyen peut sc dispenser de contribuer aux reparations et reconstructions, en abandonnant son droit de mitoyenneté, et pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un batiment qui lui appartient, ou ne serve pas, dans les villes, villages ct faubourgs, de cloture entre des maisons, cours et jardins contigus.

€;h4. t out co-propiiétaire peut faire batir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres, solives, ancres ou autres ouvrages en fer ou bois, jusqu\'a la moitic dc Tepaisseur, pourvu qu\'il n\'cn résulte aucun dommage pour le mur même.

ii*Z. T but co-propriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer scul la dépense de Texhaus-sement, les reparations d\'entretien au-dessus de la hauteur de la cloture commune, et en outre l\'indemnité de la charge en raison de I\'exhaussement et suivant la valeur.

Si le mur mitoyen n\'est pas en état de supporter Texhaus-sement, celui qui veut Texhausser, doit le faire reconstruire en entier a ses frais, et Texcédent d\'épaisseur doit se prendre de son cóté.

Chaque co-propriétaire de mur mitoyen peut placer une goutière a la partie qui lui appartient, et faire écouler les eaux sur son heritage, ou sur la voie publique, si les lois ou règlements ne le défendent.

tiSS1. Le co-propriétaire du mur, qui n\'a pas contribuc a Texhausscment, peut en acquérir la mitoyenneté, en payant la moitié de la dépense qu\'il a coütée et la valeur de la moitié du sol fourni pour Pexcédent d\'épaisseur, s\'il y en a.

Un mur ne peut être rendu mitoyen sans le consentement du prooriétaire.

Am des voisins ne peut, sans le consentement de I\'autre, pratiquer dans le corps d\'un mur mitoyen aucun enfoncementniy appliquer ou appuyer aucun ouvrage.

Dans les cas prévus par les articles G8ilt; et 685, le co-propriétaire peut faire régler préalablement par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible a ses droits.

Si 1c nouvel ouvrage cause du dommage a la propriété du voisin, il y aura lieu a une indemnité, sauf pour les

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CODE CIVIL

degradations failcs aux embellissements du mur mitoyen.

Chacun peut dans les villes, faubourgs et villages eontraindrc son voisin a eontribuer aux constructions de la cloture faisant séparation de leurs maisons, cours et jar-dins. Le mode et la hauteur de la cloture scront fixés sui-vant les regiements particuliers ou les usages locaux.

€»*11. Chacun des voisins peut a ses frais faire con-struire un mur mitoyen au lieu d\'une cloture en bois, mais il ne peut remplacer un mur par une telle cloture.

un des voisins ne peut, sans le consentement de I\'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune ouverture, en quelque manière que cc soit. 11 peut néanmoins la faire dans la partie du mur qu\'il exhausse a ses frais, mais seu-lement a Tépoque de l\'exhaussement, et de la manière énoncce dans les deux articles suivants.

Le proprictaire d\'un mur non mitoyen joignant immédiatement 1\'héritage d\'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenctres a fcr maillé et verre dormant.

1 /ouverture du treillis de fer sera d\'un decimetre au plus d\'une barre a l1 autre.

\'es fenêtres ou jours ne peuvent etre établies qu\'a vingt cinq palmes au dessus du plancher au sol de la chambre qu\'on veut cclairer si e\'est a rez-dc-chaussée, et a vingt palmes au dessus du plancher pour les etages superieurs.

ipO-V Chi ne peat avoir des vues droites ou fenêtres d\'aspect ni balcons ou autres semblables saillies sur Vhéritage clos ou non clos de son voisin, s il n\'y a vingt palmes de distance entre le mur ou on les pratique et cet heritage*

«0€5. On ne peut avoir des vues par cóté ou obliques sur le mémc heritage, s\'il n\'y a cinq palmes de distance.

La distance dont il est parlc dans les deux articles precedents se compte depuis le parement extérieur du mur oü l\'ouverture se fait et s\'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu\'a la ligne de séparation des propriétés,

.es dispositions contcnues aux articles 081 jusques et compris Parlicle 097 sont applicables a toute cloture en bois servant de séparation entre batiments cours et jardins.

Lorsqu\'il est necessaire pour réparer un batiment dc dresser quelque échafaudage sur le terrain du voisin ou d\'y passer pour transporter des matériaux, le proprictaire de ce terrain doit le souffrir inoyennant unr indem-nite, sïl y a lieu.

«OO. Tout propriétaire doit ctablir ses toils de manière que les eaux pluviales s\'ccoulent sur son terrain ou sur la voie publique, sauf dans ce dernier cas les pro-bitions contcnues dans les lois ou règlements : il nc peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

«III. Nul ne peut faire écouler ses eaux ou ses immon-dices par les cgouts de 1\'heritage d\'autrui a moins qu\'ils n\'en ait acquis le droit.

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rODE CIVIT.

SOS. T \'ous bdtimcnts, cheminées, (a) cloisons ou autres clotures, qui menaccnt ruinc par vétusté ou autre cause et qui mettent en danger l\'héritage voisin ou le debordent, doivent êlre démolis, reconstruits ou répares a la première demande du propriétaire de l\'héritage voisin.

?03. Celui qui fait creuser un puits, un égout ou une fosse d\'aisance pres d\'un mur mitoyen ou non; celui qui veut y construire une cheminée ou atre, forge, four ou fourncau, y adosser une étable ou fosse a fumer, ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matière corrosives ou d\'autres ouvrages nuisibles ou dan-gereux est oblige a laisser la distance preserite par les règlements et usages particuliers sur ces objets ou a faire les ouvrages presents par les mêmes règlements ou usages pour éviter de nuire aux heritages voisins.

204. Les citernes, puits, fosses d\'aisance, écoulements, égouts et autres objêts semblables, communs entrc de.s héritages voisins doivent être entretenus aux frais des propriétaires.

La vidange des fosses d\'aisance communes sera faite alternativement en passant dans chacun des heritages.

200. T \'ous fosses entrc deux héritages sont présumés mitoyens, s\'il n\'y a litre ou marque du contraire.

ÏOÏ. II y a marque de non-mitoyenneté Jorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d\'un cote seule-ment du fossé.

Dans ce cas, le fossé est censé appartenir entièrement a celui du coté duquel le rejet se trouve.

.es fosses mitoyens doivent etre entretenus a frais communes.

700. Chacun des propriétaires riverains peut pêcher, aller en bateau, abreuver son bétail, et puiscr l\'eau a son usage dans le fossé mitoyen.

210 T bute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne a moins qu\'il n\'y ait titre, possession ou marque du contraire.

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie et chacun des propriétaires a droit de requerir qu\'il soient abattus.

ïll. Un voisin peut obliger 1\'autre a planter de nou-velles haies a frais communs. lorsque les anciennes, qui étaient mitoyennes, ont servi de bornes ou de limites entre les héritages.

»18. 11 y a encore marque de non-mitoyenneté, lors-qu\'un seul des héritages est en état de cloture.

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713. 11 n\'est permis de planter des arbres de Iiaute tige ou haies vives, qu\'a la distance preserite par les règlements particuliers actuellement existants ou par les

(a) L\'édition officiclle ne contient pas le mot, cheminces, bien qu\'il soit inscré dans l\'art. U delaloidu 28 mars 1833. (J. O. n» 11.)

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CODE CIVIL

usages constants ct reconnus: et a défaut de règlement ou d\'usages, qu\'a la distance de 20 palmes de la ligne séparative de deux héritages pour les arbres a haute tige, et a la distance de cinq palmes pour les hales vives.

314. Le voisia peut exiger que les arbres ct haies plantés a une moindre distance soient arrachés.

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci a couper ces branches.

Si ce sont les racines qui avancent sur son hérltage, il a droit de les y couper lui mêmc. II pourra même couper les branches, si le voisin refuse de le faire a sa première requisition, mais sans qu\'il puisse pénétrer dans la propriété du voisin.

SIS. Le propriétaire, dont les fonds sont enclavés et qui n\'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l\'exploitation de son héritage, a la charge d\'une indemnité proportionnée au dommage qu\'il peut occasioner.

SI O. Le passage doit régulièrement être pris du cóté ou le trajet est le plus court du fonds enclavé a la voie publique.

Néanmoins il doit être fixé dans l\'cndroit le moins dom-mageable a celui sm le fonds duquel il est accordé.

SIS. Si le droit a rindemnité, mentionné a la fm de Partiele 715, est present, le passage doit ètre continué.

SiS. Le droit de passage cessera, dès qu\'a raison des circonstances, mentionnées a Particle 715, il ne sera plus nécessaire. On ne pourrait invoquer la prescription de ce droit, quelle qu\'en ait été la durée.

SIO. Les sentiers, voies ou chemins, communs a plu-sieurs voisins et qui leur servent d\'issue, ne peuvent être changés, supprimés ou employés a un usage contraire a leur destination que du consentement des riverains.

930. Les droits et obligations établies pour Tutilité publique ou communale, qui ont pour objet le marche-pied le long des rivières navigables ou floltables, la construction ou réparation des chemins, digues ou autres ouvrages publics ou communaux, sont règlés par des lois et règlements particuliers.

TITRE V.

Des servitudes.

SECTION I.

De la nature et des différentes especes de servitudes.

SSI. La servitude est une charge imposée sur un héritage, pour l\'usage et l\'utilité d\'un héritage appartenant a un autre propriétaire.

Elle ne peut être imposée a une personne, ni en ^aveur d\'une personne.

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CODE CIVIL

«SS. Toutc servitude consiste a souffrir, ou a nc pas fairo une chose.

733. La servitude n\'établit aucune preeminence d\'un heritage sur I\'autre.

• 24. Les servitudes sont continues, ou discontinues.

Les servitudes continues sont celles, dont I\'usage est

ou peut être continuel, sans avoir besoin du fait actuel dc I\'liomme; tels sont les conduites d\'eau, les cgoüts. les rues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles, qui ont besoin du fait actuel de rhomme pour être exercees 5 tels sont les droits de passage, de puisage, pacage et autres semblables.

Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s\'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu\'une porte^ une fenctre, un acqueduc, et autres semblables.

Les servitudes non apparentes sont celles qui n\'ont pas dc signe extérieur de leur existence, comme la prohibition de batir sur un fonds, 011 de ne batir qu\'a une hauteur déterminée, le droit de pacage. et autres qui exigent le fait de rhomme.

• SK6. Lorsque Ton reconstruit un mur ou un batiment, les servitudes actives et passives se continuent a l\'égard du nouveau mur ou du nouveau batiment, sans toutefois qu\'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.

527. Celui qui a le droit de servitude dc vtte ou jour^ peut pratiquer autant de fenêtres qu\'il juge a propos 5 mais il nc peut, après avoir bati, ou exercé son droit, en augmen-ter le nombre par la suite.

()n entend par jour seulement la lumière nécessaire, sans vuc.

• 2H. Toute personne peut batir a telle hauteur qu\'elle juge a propos, a moins que la construction d\'un batiment ne soit interdite en faveur d\'un autre héritage.

Dans ce cas, le propriétaire de l liéritage auquel la servitude est due, peut empccher ou faire enlever toute coni-truction ou exhaussement prohibe par le titre.

72«. La servitude ifécoiilcmc?it des caux ne comprend que Teau pure, et non pas le droit de faire passer des immondices,

«:iO- La servitude d\'égout est le droit de pouvoir faire écouler les eaux et les immondices.

7JJ1. Le propriétaire d\'un heritage, qui ale droit de placer des poutres ou des ancres dans la muraille d autrui, peut remplacer celles dépéries 5 mais il ne peut en augmenter le nombre ni en changer le placement.

lt;J12. Celui qui a le droit de se servir d\'un bateau sur les eaux d\'un héritage [voisin, doit contribuer aux frais nécessaires pour rendre ces eaux en tout temps naviga-bles, a moins qu\'il ne renonce a son droit.

• La servitude dc sen tier est le droit de circuler a pied a travers le fonds d\'autrui.

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CODE CIVIL

Celle de voic est le droit d\'y passer a cheval et d\'y conduire les bestiaux.

Celle de chemin est le droit d\'y passer avec un chariot, une voiture etc.

Si la largeur du sender, de la voic ou du chemin n\'est pas fixée dans le titre. clle 1c sera conformément aux règlements particuliers ou aux usages des lieux.

La servitude de voie comprend tacitement celle de senticr \\ la servitude de chcmin comprend tacitement elle de senticr et voic.

93#. La servitude d^aqucduc est le droit, de conduire de I\'eau vers son fonds, en la faisant traverser les heritages voisins.

7Samp;. Celui auquet est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires, pour en user ct pour la conserver.

Ces ouvrages sont a ses frais et non a ceux du proprie-taire du fonds assujetti.

ÏSG. Dans le cas oü le propriétaire du fonds assujetti est chargé par titre, de faire a ses frais les ouvrages nécessaires pour 1\'usage et la conservation de la servitude, il peut toujours s\'atfranchir de la charge en abandonnant au propriétaire de l\'héritage, auquel la servitude est due, la jiartie du fonds assujetti, nécessaire a 1\'exercicc de la servitude.

■337. Si l\'héritage pour Icquel la servitude a été établic vient a être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.

Ainsi s\'il s\'agit d\'un droit de passage, tous les co-propi ié-taires de l\'héritage divisé seront obligés de l\'exercer par le même endroit oil il s\'exer^ait avant le partage.

938. Celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, et a défaut de titre, selon les règlements ou usages locaux, et dans tous les cas de la manici c la moins onéreuse.

11 ne peut faire dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds a qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

339. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire, qui tende a en diminuer I\'usage, ou a le rendre plus incommode.

II ne peut changer 1\'état des lieux, ni transporter I\'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui oil elle a été primitivement assignée, a moins que le changement puisse se faire sans porter prejudice au propriétaire du fonds, auquel la servitude est due.

340, Celui qui a un droit de servitude est censé avoir tout ce qui est nécessaire pour en user, mais de la manière la moins incommode au propriétaire de l\'héritage assujetti. Ainsi le droit de puiser de 1\'eau a la fontaine d\'autvui, emporte nécessairement le droit de passage.

741. Lorsque l\'héritage assujetti vient a être divisé,

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CODE C1VII,

chaque portion demeure gievée tie la servitude, cu tant qu\'il est nécessaire pour 1\'exercer.

SECTION II.

Comment squot;itablisscnt les servitudes.

343. I ^es servitudes s\'établissent par titrc ou par prescription.

7*3. Le titre constitutif de la servitude devra être trans-crit dans les registres publics a ce destinés.

544. Les servitudes continues et apparentes s\'acquièrent par titre ou par la prescription de trente ans.

Ï45. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut com-mencer a prescrire 1\'usage de la source du fonds supérieur, qu\'a compter du moment ou il aura fait et terminé des ouvrages apparents, destinés a faciliter la chute et le cours de l\'eau dans sa propriété.

ï4B. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s\'étsblir que par titles: la possession, menie immémoriale, ne sufflt pas pour les établir.

J4S\'. Lorsqu\'il est prouvé que des fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que celui-ci les a mis dans 1\'état duquel résulte la servitude continue et apparente, cette destination vaut titre de servitude.

S48. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existait avant son acquisition, un signe apparent de servitude, dispose de l\'un des héritages, sans que le contrtt contienne aucune convention relative a la servitude, elle continue d\'exister activement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

74». L\'un des co-propriétaires d\'un fonds peut, par son fait et a l\'insu des autres, acquérir une servitude en faveur de 1\'héritage commun.

SECTION III.

Comment les servitudes s\'éteignent.

350. Les servitudes cessent, lorsque les choses se trouvent en tel état qu\'on ne peut plus en user.

JSÏ. Si Théritage assujetti a la servilnde, ou celui au-quel elle est due, n\'est pas entièrement perdu ou détruit, la servitude continue d\'exister, selon que le comporte la situation des héritages.

353. Les servitudes éteintes par la cause énoncée en l\'article 750 revivent, si les choses sontrétablies de manière qu\'on puisse en user; a moins qu\'il ne se soit écoulé un espace de temps sufilisant pour la prescription conformé-ment a l\'article 754.

Les servitudes s\'éteigneot par la reunion du fonds dominant et du fonds servant dans la même main, sauf ce qui est dit a l\'article 748.

ÏS4. La servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans consécutifs.

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CODE CIVIL

Les Irente ans ne commencent a courir, que du jour ou il a été fait un acte apparent et contraire a la servitude.

Néanmoins, si Théritage dominant a étc mis dans un état qui rend Texercice de la servitude impossible, la prescription sera acquise par le seul laps de trente ans, a compter du moment ou cet heritage a pu être rétabli de manière a rendre possible 1\'exercice de la servitude.

Ïamp;O. Le mode de la servitude peut se presciire comme la servitude même et de la même manière.

S5Ï. Si 1\'héritage en faveur duquel la servitude est éta-blie, ajipartient a plusieurs par iudivis, la jouissance de l\'un empêche la prescription a l\'égard de tous.

TITRE VI.

Du droit de superficie

ïtiti. Le droit da superficie est un droit reel, qui con-siste a avoir des batiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant a autrui.

ïwO. Celui qui ale droit de superficie peut 1\'aliéner et l\'hypothéquer.

11 peut grever de servitudes les biens qui font l\'objet de son droit, mais pour la durée de sa jouissance seulement.

lt;(gt;0. Le tilre cunstitutif du droit de superficie devra être transcrit dans les registres publics a ce destines.

ïtlI. Pendant la durée du droit de superficie, le pro-priétaire du fonds ne peut empêcher celui qui a ce droit, dedémoür les batiments et autres ouvrages, ni d\'airacher les plantations et de les enlever, pourvu que ce dernieren ait payélavaleur lors de son acquisition, ou que les batiments, ouvrages et plantations aient été construits ou faits par lui, et pourvu que le fonds soitremis dans 1\'état oü il se trouvait avant la construction ou la plantation.

• (•3. A rexpiration du droit de superficie, la propriété des batiments, ouvrages ou plantations, passe au pioprié-taire du fonds, a charge par lui de rembourser la valeur actuelle.de ces objets au propriétaire du droit de superficie, qui jusqu\'au remboursement, aura le droit de retention.

363. Si le droit de superficie a été établi sur un fonds, sur lequel se trouvaient déja des batiments, ouvrages ou plantations dont la valeur n\'a pas été payée par I\'acque. reur, le propriétaire du fonds reprendra le tout a l\'expi. ration du droit, sans être tenu a aucune indemnité pour ces batiments, ouvrages ou plantations.

?e4. i .es dispositions du présent titre ne seront appli-cables que pour autant qu\'il n\'y aura pas été dérogé par les conventions des parties.

Le droit du superficie s\'éteint, enlr\'autres ; 1° par la confusion:

2° par la destruction du fonds;

liquot; par la prescription de trente ans;

4quot; par le temps stipule ou determine dans Facte qui Tétablit.

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CODE CIVIL

766. Sauf stipulations ou dispositions spéciales relati-vcment a la cessation du droit de superficie, le proprié-taire du fonds ne pouna le faire cesser avant trente ans révolus, la condition qu\'au moins un an avant il dé-nonce par exploit sa volonté d\'y mettre fin a celui qui a le droit de superficie.

TITRE VII.

Du droit (Vemphytéose.

SO?- L\'emphytéose est un droit reel, qui consiste a avoir la pleine jouissance d\'un immeuble appartenant a autrui, sous la condition de lui payer une redevance an-nuelle, soit en argent, soit en nature, en reconnaissance de son droit de propriété.

Le titre constitutif de ce droit devra être transcrit dans les registres publics a ce destinés.

36A. L\'emphytéote exerce tous les droits attachés a la propriété du fonds, mais il ne peut rien faire qui en diminue la valeur.

Ainsi il lui est défendu, entr\'autres, d\'en extraire des pierres, de la houille, de la tourbe, de l\'argile et autres matières semblables faisant partie du fonds, a moins que Texploitation n\'en ait déja été commencée a l\'époque de l\'ouverture de son droit.

769. II profitera des arbres morts, ou abattus par accident pendant k\\ durée de son droit, a la charge de les remplacer par d\'autres, et il pourra également disposer a sa volonté de toutes les plantations qu\'il aura faites lui-même.

T\'^O. Le propriélaire n\'est tenu a aucune réparation.

L\'emphytéote est obligé d\'entretenir l\'immeuble douné en emphytéose, et d\'y faire les reparations ordinaires.

II peut améliorer l\'héritage par des constructions, des défrichements, des plantations.

221- II a la faculté d\'aliéner son droit, de l\'hypothé-quer, et de grever le fonds emphytéotique de servitudes pour la durée de sa jouissance.

223. II peut, a 1\'expiration de son droit, enlever les constructions et plantations par lui faites et auxquelles il n\'était pas tenu par la convention j mais il doit réparer le dommage que eet enlèvement a causé au fond.

Néanmoins le propriétaire du fond aura le droit de rétention sur ces objets, jusqu\'a l\'acquiltement de ce qui lui est dü par l\'emphytéote.

223. L\'emphytéote ne pourra forcer le propiétaire du fonds a payer la valeur des batiments, ouvrages, constructions et plantations quelconques, qu\'il aurait fait éléver et qui se trouvent sur le terrain a I\'expiration de l\'emphytéose.

224. 11 supportera toutes les impositions établies sur le fonds, soit ordinaires, soit extraordinaires, soit annuelles soit a payer en une fois.

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CODE CIVII,

Tl\'SS. L\'obligation d\'acquittcr la redevance cmphytco-tiquc est indivisible; cluique partie du fonds donné en emphyléose demeure gievée de la totalité de la redevance.

77ii. L\'emphyteote n\'a droit a aucune remise de la redevance, soit pour diminution, soit pour privation entière de jouissance.

Néanmoins, si la privation totale de la jouissance a duré pendant cinq années consécutives, remise sera due pour le temps de la privation.

II n\'est du aucune redevance extraordinaire a chaque mutation de Tempbytéosc, ni lors du partage d\'une communaute.

Ï28. A 1\'expiration de l\'emphytéose, le propriétaire a contre remphyteote une action personnelle en dommages intéréts, pour les dégradations occasionnées par la négli-gence et le défaut d\'entretien du fonds, ainsi que pour la perte des droits que remphyteote a laissé prescrire par sa faute.

L\'emphytéose éteinte par l\'expiration du temps ne se renouvelle pas tacitement, mais elle peut continucr d\'exister jusqu\'a révocation.

L\'emphytéöte pourra être déclaré déchu de son droit pour cause de dégradations notables de Timmeuble, et d\'abus graves de jouissance, sans préjudice des dommages intéréts.

L\'emphytéöte peut empêcher la déchéance pour cause de dégradations ou d\'abus de jouissance, en réta-blissant les choses dans leur ancien état, et en donnant des garanties pour 1\'avenir.

ÏÖS. Les dispositions du présent titre se seront ap-plicables, que si les conventions des parlies n\'y dérogent pas.

188. L\'emphytéose s\'éteint de la meme manière que le droit de superficie.

TITRE VIII.

Des redevancts foncicres et dimes.

184. La rente ou redevance foncière est une prestation en argent ou en nature, que le propriétaire établit ou réserve a son profit ou au profit d\'un tiers sur un im-meuble, comme condition de 1\'aliénation qu\'il en fait a tilro onéreux ou gratuit.

Le titre constitutif de la rente ou redevance foncière doit être transcrit dans les registres publics a ce déstinés.

Lorsqu\'une rente ou redevance foncière est établie sur un bien, l\'ancien propriétaire, a qui la rente est due, ne peut demander la résiliation du contrat pour cause de non payement.

ïge. La rente ne grève que l\'immeuble sur lequel elle est constituée \\ en cas de partage chacun des co-partageants est tenu au payement de la rente entière. En aucun cas le possesseur n\'est tenu au payement personnellement ni sur ses autres biens.

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CODE CIVII,

La disposition lt;lu present article ne s\'appiique pas aux prestations d\'une quotité de fruits, dont il est parlé aux articles suivants.

7amp;7. La prestation de la dime ou de tout autre quotité de fruits proportionnelle est due sur chaque récolte des fruits qui y sont soumis.

7HH. A défaut de stipulation expresse au moment de I\'etabUssement ou de la réserve de la dime sur la nature ou la quotité des. fruits a prester, la dime sera du dixième des fruits qui suivant l\'usage des lieux sont soumis a la dime, ou elle consistera dans la prestation en argent, qui suivant le même usage tient lieu pour certains fruits de la dime en nature.

389. Si le fonds est laissé en jachère, ou employé a la culture de fruits dispensés de la redevance, la rente n\'est pas due.

3HO. Le redevance n\'est pas due sur les blés coupés en herbe.

SOI. Les débiteurs dont il est parlé a 1\'article 787 et suivants, sont tenus, lors de la récolte, de ranger les fruits en tas ou gerbes d\'égale grosseur.

Les tas ou gerbes doivent être formés a I\'aide des fruits au fur et a mesure ou ils sont récoltés et sans faire aucun triage.

302. lis devront laisser les tas ou gerbes sur leurs champs pendant vingt-quatre heures, après avoir en d\'abord donné connaissance au créancier guivant les usages du lieu.

393. Pendant ce délai, le créancier pourra désigner les tas ou gerbes qui lui sont dus, en commengant le dénombrement oü il voudra ; mais il devra ensuite prendre les autres en suivant l\'ordre oü les tas ou gerbes sont rangés.

394. A défaut par le créancier de faire son choix, le débiteur aura la faculté de lui assigner sa quote part, et de laisser a sa disposition les tas ou gerbes qu\'il lui a abandonnés.

ma. Le débiteur qui aura enlevé les fruits sans remplir ses obligations sera tenu de la double valeur de la prestation qu\'il devait sur les fruits enlevés.

790. Si la redevance consiste en une quotité du croit des animaux ou en essaims, le redevable pouna délivrer au créancier la quote part qui lui est due ou lui en payer la valeur en argent, au prix le plus élevé pendant les six semaines qui suivent 1\'exigibilité de la prestation.

La redevance dont il est traité dans le présent article n\'est jamais comprise dans la désignation générale de dimes, mais doit être établie ou réservée expressément.

La dime est payee sans qu\'il puisse être fait de triage; le créancier n\'a pas le droit de choisir les choses de la meilleure qualité et le débiteur ne peut offrir celles de la plus mauvaise.

Ï93. Les arrérages non pay és des redevances, menti-onnées aux articles 787 et suivants se prescrivent par un

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an, a dater du jour de leur exigibilité. Ceux des autres rc-ntes foncières se prescriveut par cinq ans.

ï»». I jes rentes, dimes et autres prestations consistant en une certaine quotité proportionnelle de fruits sont de tout temps rachetables, même s\'il y\'avait convention expresse contraire.

Néanmoins il est permis de déterminer les conditions du rachat et même de stipuler que la rente ne pourra être rachetée qu\'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans.

Si lors de la constitution des rentes foncières, dimes ou autres redevances proportionnelles le prix de rachat n\'est pas déterminé, ou s\'il y a désaccord des parties a eet égard, le rachat sera règlé de la manière suivante:

Pour la rente en argent, le débiteur aura la faculté de «e libérer au denier vingt.

Si la redevance ne consiste pas en argent mais en autres objets, le prix de rachat sera égalemcnt calculé au denier vingt du produit annuel, et la valeur en sera déterminée par la moyenne des cótes rurales des dix dernières anneés, et a leur défaut par des experts, nommés par les parties ou le juge.

Pour les dimes et autres prestations proportionnelles et annuelles la moyenne du produit net des quinze dernières années, servira de base pour le calcul du produit annuel, deduction faite des deux années les plus produc-tives et les moins productives.

Les fermages des quinze dernières années, sous les déductions déterminées ci-dessus, servent a constater le montant du produit annuel; ce n\'est qu\'a défaut de ces fermages que les régies ordinaires d\'estimation mentionnées plus haut seront suivies.

I^OO. Si le bien n\'a pas durant les quinze dernières années produit de fruits, soumis aux dimes et autres redevances proportionnelles et annuelles, le prix de rachat sera règlé par le juge, sur rapport d\'experts.

HOI. Les rentes foncières et autres redevances dont il est traité dans ce titre, s\'éteignent:

1° par la confusion ou la reunion sur la même tête de la propriété des rentes ou redevances et de la pro-priété du sol;

2° par convention ;

3° par le rachat, de la manière ci dessus décrite;

4° par la prescription, lorsque le créancier de la rente foncière ou autre redevance a laissé s\'écouler trente ans, sans faire usage de son droit;

5° par la perte du sol;

Néanmoins Tinondation, l\'exploitation des carrières ou tourbières ne fait pas perdre au créancier son droit, si le sol est remis a sec, ou dans son état primitif, soit naturelle-ment, soit par le travail de l\'homme.

•*€1^. Les dispositions de ce titre ne sont applicables qu\'aux rentes foncières, dimes et autres redevances, établies

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ou réservées après Ia mise en vigueur du present Code. Elles ne font pas revivre les dimes ou autres redevances abrogées par des lois antérieures. Elles ne régissent, modifient ni suppriment les dimes établies antérieurement.

TITRE IX.

De F itsufruit.

SECTION I.

De la nalure de Ptisiifruil el Je Ia mamcre ac Vacquérir.

HOS. 1 ^\'usufruit est un droit reel de jouir des fruits d\'un bien appartenant a autrui comme si on en était proprié aire soi-même, mais a la charge d\'en conserver la substance.

HO-1. Néan moins si l\'usufruit comprend des clioses fongibles, l\'usufriiitier ne devra a la fin de rusufruit qu\'en rendre de pareille quantité, qualitc et valeur, a moins d\'en payer 1\'estimation, faite au moment oü l\'usufruit a commence, ou a faire d\'après le prix de cette époque.

SECTION II.

Des droits de Vusufntitiet.

SO*». I Rusufruit peut être constitué en faveur d\'une ou de plusieurs personnes determinées, pour en jouir, soit conjoin-tement, soit successivement.

En cas de jouissance successive, rusufruit ne profitera qu\'aux personnes existanl lors de rouverture des droits du premier usufruitier.

L\'usufi uit est établi par la loi, ou par la volonte des propriétaires.

Le titre constitutif de Tusufruit d\'un immeuble devra être transcrit dans les registres publics a ce deslinés.

Le droit d\'usufruit sur un meuble s\'acquiert par la tradition.

L\'usufriiitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut pro-duire 1\'objet dont il a l\'usufruit.

^es fruits naturels et industriels, pendant par branches ou par racines au moment oü l\'usufruit est ouvert, ap-partiennent a l\'usufriiitier.

Ceux qui sont dans le même état au moment oü linit l\'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans recompense de part ni d\'autre des labours et des semences, mais sans prejudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise a un colon partiaire, s\'il en existait, soft au commencement, soit a la cessation de l\'usufruit.

ëiu. Les fruits civils sont réputés s\'acquérir jour par jour et appartiennent a 1\'usufruitier, a proportion de la durée de son usufruit, quel que soit le terme de l\'exi-gibilité.

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gt;411. L1 usufruit d\'uu rente viagère donne aussi a I\'lisu-fruitier, pendant la durce de son usufruit, le droit de percevoir la rente courante.

Si la rente viagère est payable par anticipation, I\'usu-fruitier a droit a la totalite du terme qui a du être payé pendant la durée de I\'usufruit.

L\'usufruitier d\'une rente viagcre ne sera jamais tenu a aucune restitution.

HIS Si I\'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent pen a peu par I\'usage, comme des vêtements, du linge, des raeubles nieublants et autres semblables, l\'usufruitier a le droit de s\'en servir pour l1 usage auquel elles sont destinées, et n\'est obliger de les reudre a la fm de I\'usufruit que dans l\'état oü elles se tvouvent, non detériorées par son dol ou par sa faute.

HI3. Si I\'usufruit comprend des bois taillis, l\'usufruitier est tenu d\'observer l\'ordre et la quotité des coupes, confor-mémeut a l\'usage constant des propriétaires sans indemnité, toutefois, en faveur de l\'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu\'il n\'aurait point faites pendant sa jouis-sance.

M4. L\'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et a l\'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodique-ment sur une certaine étendue de terrain, soit qu\'ellesse fassent d\'une certaine quantité d\'arbres, pris indistincte-ment sur toute la surface du domaine.

HM», üans tous les autres cas l\'usufruitier ne peut s\'ap-proprier les arbres de haute futaie.

Néanmoins il pourra employer les arbres arrachés ou brisés par accident, pour faire les réparations dont il est tenu.

II pourra même en faire abattre pour eet objet, s\'il est nécessaire, mais a la charge d\'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.

HIO. L\'usufruitier peut prendre dans les bois des échalas pour les vignes, et ce qui est nécessaire pour le soutien des arbres fruitiers et pour la culture et la plantation des jardins.

II n\'a pas le droit de couper du bois pour son chauf-fage^ mais il peut prendre sur les arbres les produits a.muels ou périodiques, le tout suivant l\'usage du pays ou la coutume des propriétaires.

.es arbres qu\'on peut tirer d\'une pépinière sans la dégrader, font aussi partie de I\'usufruit: mais a la charge par l\'usufruitier de se couformer a l\'usage des lieux, et a la coutume des propriétaires, pour le remplacement.

»18. Les arbres fruitiers qui meurent, ou qui sont arni-chés ou brisés par accident, appartiennent a l\'usufruitier, a la charge de les remplacer par d\'autres.

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SI». L\' usufruitier peut jouir par lui-même, donner a loyer on a ferme ou mêmc vendre, grevcr on céder son droit a titrc gratuit. II doit néanmoins, so\'t lorsquMl jouit pcrsonnellemcnt, soit cn cas de location a bail ou a ferme ou de cession se con former a I\'usage local et a, la coutume des propriétaires, sans changer la destination du bien au detriment du proprietaire.

En cas de bail a loyer ou a ferme il doit se confor-mer pour la durec des baux a la nature diverse et a la destination des clioses, aux usaget locaux et a la coutume des propriétaires.

A défaut de pareils usages ou coutume les maisons ne pourront être louées pour plus de quatre et les terrcs pour plus de sept années.

HSO. Tout bail a loyer ou a ferme d\'un immomble greve d\'usufruit, passe plus de deux ans avant !e comnrien-cement du bail, pourra être annulé a la requête du proprié taire,si le droit de I\'usufruitier s\'cteint pendant cet intervaile.

H!8i. I i\'usufruitier jouit de raugmcntation survenue par alluvion a I\'phjet dont il a 1\'usufruit.

Tl jouit des droits de servitude et géncralement de tous aulres droits doni le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le proprietaire lui-meme. Ainsi, il jouit de la chasse ct de la peche.

H23. 11 jouit aussi, de la même manière que le proprietaire, des mines, carrières, liouilleres ou tourbicres lt;jui sont en exploitation a 1\'ouverture de I\'usufruit.

»2». L\'usufi uitier n\'a aucun droit aux mines, tourbicres houillicres et carrières, non\'encore ouvcrtes 5 il ne peut, cn consequence, extraire de la houille, de la tourbe ou autres, fossiles dont Texploitation n\'est point encore commencée, a moins que le contraire ne résulte de son titre.

884. L\'usufruitier n\'a aucun droit au trcsor qui pour rait ctrc. dccouvert par un autre, pendant la durée de I\'usufruit dans le fonds dont il jouit.

S\'il le trouve lui-même, il aura droit de réclamer sa part conformément a l\'art. 042.

Le propriétaire est tenu de laisser a rusufruitier la jouissance de I\'usufruit, sans pouvoir y apporter le moindre trouble.

820. L\'usufruitier ne peut, a la fin de rusufruil, réclamer aucune indemnité pour les ameliorations qu\'il pretend rait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fut augmentée.

Cependant ces améliorations pourront être prises cn considération, lors de l\'évaluation des dommages causés par les dégradations qui pourraient avoir été faites.

II peut, ou ses héritiers, cnlever les glaces, tableaux et autres ornements qu\'il aurait fait placer, mais a la charge de rétablir les lieux dans le premier état.

W2H. L\'usufruitier peut exercer toutes les actions réelles que la loi accorde au propriétaire.

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SECTION III.

Dcs obligations lt;/c I\'usufruiticr,

^1550. L\'usufmitier prend les choses dans l\'ctat ou dies sont an moment de rouverture de I\'usnfruit.

11 doit les rendre, a la fin de rusiifruit, dans Tétatoü dies se trouvent a cette epoque, sauf les dispositions d?s articles 826 et 827 et les indemnités dues au proprietaire pour dégradation.

SJIO. L\'usufruitier doit faire dresser a ses frais, en presence du propriétaire ou lui düment appelé, un inventaire des meubles et un etat des immeubles, sujets a I\'usufruit.

11 ne peut être dispense de cctte obligation par Facte con-stitutif.

I .\'inventaire et l\'état pen vent être faits sous seing privc, si le propriétaire est présent,

HJI1. L\'usufruitier donne caution personnelle ou réelle, approuvée judiciiirement, de jouir en bon père de familie sans détériorer ou négliger la chose dont il a I\'usufruit et de restituer les biens ou leur valeur, s\'il s\'agit de biens dont il est parlé dans 1\'article 80-1.

11 peut être dispensé par l\'acte constitutif de I\'usufruit de 1\'obligation de donner caution.

Les pères et mères ayant I\'usufruit legal des biens de leurs enfants, ainsi que le vendeur ou le donateur sous reserve d\'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

II en est de même a 1\'égard de l\'usufruitier de choses placces sous l\'administration d\'autres personnes, sauf èi l\'egard de celles-ci, la disposition de Partiele 836.

^33. Si l\'usufruitier ne donne pas caution, le propriétaire aura le droit d\'administrer les biens soumis a I\'usufruit, en donnant caution.

Si le propriétaire lui-mème ne donne pas caution, les immeubles seront loues ou affermés, on mis sous la regie d\'un tiers; les sommes comprises dans I\'usufruit seront placces, et les denrées et autres choses dont on ne peut faire usage sans les consommer seront vendues, pour le prix, en provenant être pareillement placé.

Les intéréts de ces sommes, les loyers et fermages appar-tiennent a l\'usufruitier.

Si rusufruit a pour objet, en tout ou en partic, des meubles sujets a dépérh sement, le défaut de fournir caution ne privera pas rusufruitier de son droit de jouissance : pourvu qu\'il déclare sous serment qu\'il n\'a pu trouver une caution, et qu\'il promette de représenter ces meubles ii l\'expiration de I\'usufruit.

Néanmoins, le propriétaire pourra exiger qu\'il ne gt;oit délaissé a rusufruitier que la partie des meubles nécessaires pour son usage, que le reste soit vendu, et le prix employé comme il est dit a 1\'article précédent.

Le retard de donner caution ne prive pas rusufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit*, ils lui sont dus du moment oü I\'usufruit a été ouvert.

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83©. Les personaes chargées d\'administrer les biens soumis a l\'usufruit sont tenues avant de commeneer leur gestion, de fournir une caution personnelle ou rcelle, approuvée judiciairement.

§37. I jCS administrateurs sont tenus de rend re comjjtc chaque année a 1\'usufruitier et de lui payer le reliquat.

A la fin de leur gestion, ils devront rendre compte tant au propriétaire qu\'a rusufruitier.

Le propriétaire qui, aux termes du premier alinea de 1\'article 833, aura la gestion des biens, devra dc la même manière rendre compte a I\'usufruitier.

es administrateurs pourront être destilucs pour les mêmes causes que les tuteurs, ainsi que pour inexécu-tion de l\'obligation, leur imposée par Talinéa premier dn précédent article.

830. Si, pour une cause quelconque, I\'administration vient a cesser, I\'usufruitier rentre dans tous ses droits.

840. L\'usufruitiei n\'est tenu qu\'aux reparations d\'en-tretien.

Les grosses reparations demeurent a la charge des propriétaires, a moins qu\'elles n\'aient été occasionées par défaut de réparations d\'entretien depuis 1\'ouverturc dc l\'usufruit, auquel cas I\'usufruitier en est aussi tcnu.

841. I .es grosses réparations sont:

celles des gros murs et des voutes;

le rétablissement des poutres et des couvertures entici es;

le rétablissement complet des digues, quais d\'hiver, travaux magonnés protégeant contre les eaux, ainsi que les magonneries des murs de soutènement et de cloture.

Toutes les autres réparations sont d\'entretien.

Ni le propriétaire ni l\'usfruitier ne sont tenus de rebatir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

H4S. L\'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles et ordinaires de rhéritage, telles que les rentes foncières, contributions et autres qui, dans l\'usage, sont censées charges des fruits.

8##. A l\'égard des charges extraordinaires qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l\'usufruit, le propriétaire est obligé de les payer, et rusufruitier doit lui tenir compte des interets pendant la durée de l\'usufruit.

Si I\'usufruitier en fait l\'avance, il a le droit de les répéter a l\'expiration de l\'usufruit, mais sans aucun intérct.

845. L\'usufruitier universel ou a titre universcl, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu\'il suit:

On estime la valeur du bien sujet a l\'usufruit *, on fixe ensuite la contribution aux dettes, a raison de cette valeur.

Si I\'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le bien doit contribuer, le capital lui en est restitué a la fin de l\'usufruit, sans aucun intérêt.

Si Tusufruitier ne veut pas faire cette avance le pro-

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p liét aire a 1c choix, on de payer cette somme, et clans ce cas rusufruilier lui lient compte des intéréts pendant la durée de I\'lisufruit; ou de faire vendre, jusqu\'a due concurrence, une portion des biens soumis a Tusufruit.

S40. L\'usufruitier a titre particulier n\'est pas tenu des dettes auxquelles Ie fonds soumis a l\'usufruit est hypothéqué

S\'il les paie pour éviter l\'expropnation du fonds, il aura son recours contre ie propriétaire.

^45. Le lec^s fait par un testateur d\'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté pour le tout par le légataire de la totalité de l\'usufruit, et pour sa part proportionnelle par le légataire, qui n\'a été institué que pour une portion de l\'usufruit, sans aucune répétition de leur part.

W\'IP. L\'usufruitier n\'est tenu que des frais des proces qui concernent sa jouissance et des autres condamnations aux-quelles ces proces pourraient donner lieu.

Si la contestation intéresse en meme temps le propriétaire el l\'usufruitier, et s\'ils sont tons deux en cause, ils contri-bueront aux frais, dans la proportion de leurs droits rcspec-tifs et déterminée par le juge.

Si pendant la durée de I\'lisufruit, un tiers coin-met quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, rusufruitier est tenu de le dé-noncer a celui-ci; faute de cela, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même ou par ceux dont il doit répondre.

Les administrateurs des biens, s*il y en a, sont tcous, a peine de dommages et interets, de veiller aux droits du propriétaire et de l\'usufruitier.

lis ne peuvent intenter un proces ni y défendre, soit au nom du propriétaire. soit au nom de l\'usufruitier, sans l\'autorisation de la partie intéressée.

W51. Si le troupeau sur lequel I\'lisufruit est établi vient a périr entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l\'usufruitier, celui-ci n\'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.

Si le troupeau ne périt pas entièrement, l\'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu\'a concurrence du croit, les lêtes qui ont péri.

Si l\'usufruit n\'est pas établi sur un troupeau, mais sur un ou plusieurs animaux seulement, et que Tun ou plusieurs viennent a périr sans la fauie de rusufruitier, cclui-ci n\'est pas tenu de les remplacer, ni d\'en payer l\'estimation, mais il devra rendre compte des cuirs ou de leur valeur.

L\'usufruitier d\'un navire est tenu de le faire assurer en cas de voyage a l\'étranger. A défaut de cela il est responsable de tout dommage qui pourrait en résulter pour 1c propriétaire.

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SECTION IV.

Comment Vu suf ruit prend fin.

8S4I. L\'usufruit s\'éteint:

1° par la mort de l\'usufruitier;

2° par Texpiration du temps ou I\'accomplissement

des conditions sans lesquelles il est établi; 3° par confusion lorsque la nue propriété et l\'usufruit

se réunissent dans Ia même main;

4° par la renonciation de l\'usufruitier au profit du propriétaire;

5° par prescription, lorsque l\'usufruitier ne fait pas

usage de son droit pendant trente ans j 0° par la perte totale de la chose sur laquelle l\'usufruit est établi.

H5S. L\'usufruit constitué conjointemcnt en faveur de plusieurs personnes ne s\'éteint que par la mort de la dernière.

L\'usufruit en faveur d\'un corps moral s\'éteint a la dissolution de ce dernier.

HSO. L\'usufruit accordé jusqu\'a ce qu\'un tiers ait atteint un age fixé dure jusqu\'a cette époque, encore que le tiers soit mort avant Page fixé, sauf ce qui est dit au litre XV du premier livre de ce code sur la jouissance légale des peres et mères.

L\'usufruit ne peut être accordé a un corps moral pour un terme excédant trente années.

Si une partie seulement de la chose soumise a l\'usu-fruit est détruite, l\'usufruit se conserve sur ce qui reste.

L\'usufruit d\'un terrain ne s\'éteint pas par l\'inondation si, eu égard a la nature du fonds, l\'usufruitier peut encore exer-cer son droit.

L\'usufruit revit sur le fonds entier lorsqu\'il a été remis a sec, soit naturellement, soit artificiellement, sauf la disposition de l\'article 649.

Si l\'usufruit n\'est établi que sur un batiment et que ce batiment soit détruit par un incendie ou autre accident ou qu\'il s\'écroule de vétusté, l\'usufruitier n\'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.

Si l\'usufruit était établi sur un domaine dont le batiment faisait partie, l\'usufruitier jouirait du sol et pourrait employer les matériaux, soit pour reconstruire ce qui a été détruit, soit pour réparer d\'autres bailments faisant partie du même domaine.

8€gt;0. L\'usufruit d\'un navire s\'éteint lorsqu\'il se trouve hors d\'état d\'être réparé.

L\'usufruitier n\'a pas le droit de jouir du varech ou des debris.

ft€»l. L\'usufruit d\'une rente, créance ou obligation ne-s\'cteint pas par le remboursement du capital.

L\'usufruitier peut en exiger le remploi a son profit.

HOS. L\'usufruit peut aussi cesser par l\'abus que l\'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des

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dégradations sur le bien, soit en le laissant dépérir faute de réparation et d\'entretrien.

8G3. Les juges pourront dans ces cas et suivant les cir-constances, ou prononcerl\'extinction absolue de 1\'usufruit, ou confier radministration des biens a un tiers, ou en rendre la jouissance au propriétaire, a charge de payer annuellement a ï\'usufraitier une somme déterminée jusqu\'a l\'instant oü 1\'usufruit aurait dü cesser.

Néanmoins si 1\'usufruitier ou ses créanciers offrent de réparer immédiatement les dégradations et de donner des garanties suffisantes pourl\'avenir, le juge pourra maintenir a l\'usufruitier son droit de jouissance.

L\'extinction de 1\'usufruit ne fait point cesser les baux passés conformément a 1\'article 819.

T1TRE X.

De Vusage et de 1\'habitation.

80amp;. Les droits d\'usage et d\'habitatnn sont des droits rééls qui s\'établissent et se perdent de la même manière que 1\'usufruit.

SOS. Celui qui a le droit d\'usage ou d\'habitation est tenu, comme Ï\'usufraitier, de donner caution, de faire dresser un état des lieux et un inventaire, de jouir du fonds en bon père de familie et de Ie restituer.

SOï. Les droits d\'usage et d\'habitation se règlent par le titre qui les a établis.

Si le titre ne s\'explique pas sur l\'étendue de ces droits ils sont règlés ainsi qu\'il suit.

868. Celui qui a le droit d\'usage sur un fonds ne peut en tirer de fruits, qu\'autant qu\'il lui en faut pour ses be-soins et ceux de sa familie.

800. Les choses fongibles ne peuvent être l\'objet d\'un droit d\'usage; établi sur des choses fongibles, il équivaut a un droit d\'usufruit.

8SO. L\'usager ne peut céder ni louer son droit a un autre.

SSI. Le droit d\'usage sur les animaux emporte pour l\'usager celui de les faire travailler, d\'employer leur lait pour ses besoins et ceux de son ménage. 11 a également droit au fumier mais non a la laine et au croit des animaux.

838. Le droit d\'usage sur un fonds ne comprend ni la chasse, ni la pêche ; l\'usager jouit des servitudes.

H?ïl. II n\'y a pas de différence entre le droit d\'habitation et le droit d\'usage d\'une maison.

Celui qui a le droit d\'habitation dans une maison peut y demeurer avec sa familie, quand même il n\'aurait pas été marié a l\'époque oü ce droit lui a été donné.

Ce droit se restreint a ce qui est nécessaire pour 1\'ha-bitation de celui a qui ce droit est concédé et de sa familie.

834. Le droit d\'habitation ne peut être cédé ni loué.

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CODE «Vil.

8ïS. Si 1\'usager absorbe lous les fruits du fonds, ou s\'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d\'entretien et au payement des contributions et aux autres charges, comme I\'usu-iruitier.

S\'il ne prend qu\'une partie des fruits ou s\'ils n\'occupe qu\'une partie de la maison, il contribuera aux frais et charges, au prorata de sa jouissance.

SïO. L\'usage des bois et plantations, accordé a im particulier, ne donne a 1\'usager que le droit de prendre le bois mort, et dans le taillis ce qui lui est nécessaire pour lui et sa familie.

TITRE XI.

Des successions ab intestat.

SECTION I.

Dispositions générales.

S3Ï. L es successions s\'ouvrent par la mort.

8ïS. Si plusieurs personnes, appelées a la succession Tune de 1\'autre, périssent dans un même événement ou le même jour, sans qu\'on puisse reconnaitre laquelle est décédée la première, elles seront présumés mortes au même instant; dans ce cas elles ne transmettent aucun droit I\'une a 1\'autre.

S30. La loi appelle a succéder:

i° les parents légitimes et naturels, selon les régies ci-

après établies *,

2° a défaut de ceux-ci, Tépoux survivant.

A défaut de parents et d\'épOux survivant, les biens passent a 1\'Etat, a charge de payer les deltas jusqu\'a concurrence de la valeur de ces biens.

880. Les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

Si la qualité d\'héritier est contestée et partant le droit a la possession des biens, le juge pourra ordonner que les biens soient mis sous sequestre.

L\'état doit se faire envoyer en possession par justice: il est tenu, sous peine de dommages et intéréts, de faire apposer les scellés et de faire dresser inventaire, dans les formes prescrites pour l\'acceptation des successions sous bénéfice d\'inventaire.

8S1. L\'héritier a une action en pétition d\'hérédité centre tous ceux qui possèdent au même title que lui, uu sans titre, soit la totalité, soit une partie quelconque de la succession, ainsi que contre ceux qui de mauvaise foi ont cessé de posséder.

II peut 1\'intenter pour le tout, s\'il est seul héritier et, pour sa part héréditaire, s\'il a des cohéritiers.

Cette action comprend tout ce qui, a quelque titre que ce soit, est compris dans la succession du défunt, avec les

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CODE C1VII.

fruit, revenus et indemnites, suivant les regies prescrites an Hie litre de ce livre a Tégard de la revendication de propriété.

L\'action en petition d\'héridité se present par le laps de trente ans, a compter de I\'ouverture de la succession.

Pour succeder il faut exister au moment de I\'ouverture de la succession, en observant la regie prescrite par Tarticle 3 de ce code.

Tn ctrangcr ti1 est ad mis a succcdcr aux biens que son parent, étrangcr on Nccrla?idais^ pos side dans le royan/ne, que dans le cas et dc la manie re dont un Néerlandais snccc-dcrait a son parent^ possédant des biens dans le pays de cet ciranger, (a).

Sont indignes de succeder, ct comme tels exclus de la succession;

1° celui qui serait condamné pour avoir donnc ou

tenté de donner la mort au défunt;

2° celui qui a porté contre le défunt une accusation, emportant une peine inJamantCj(h) jugee calomnieuse; 3° celui qui, par violence ou voies de fait, a empêche

le défunt de faire ou de révoquer son testament; •tquot; celui qui aura soustrait, detruit ou altéré le testament du défunt.

SHO. L\'héritier, exclu de la succession pour cause d\'in-d ignite, est tenu de rend re tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis I\'ouverture de la succession.

-es enfants d\'une personne déclarée indigne, venant a la succession de leur chef, ne sont pas exclus pour la faute de leur pèie ou mere 5 mais ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, réclamer sur les biens de cette succession la jouissance que la loi accorde aux peres et mères sur les biens de leur enfants.

1^8^. La représentation fait entrcr les réprésentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

(a). L\'art 1 de la loi du 7 avril 1869, fj. O. n0 56), a abrogé cet article et sur amendement de Mr. J. Heemskeik Azn, la loi statue comme suit :

En cas de partage d\'une succession entre des co-héritiers étrangerr. et Néerlandais, qui contient des biens situés tant dans les Pays-Bas qu\'en pays étrangcr, les Néerlandais prc-lèvent une portion égale a la valeur des biens situés en pays étrangcr, dont ils seraient exclus en vertu des lois et coutumes étrangères.

La valeur est prélevée sur les biens de la succession a Tégard desquels il n\'y a pas d\'exclusion.

Cf. art. 2. de la loi frangaise du 14 juiliet 1819, etl\'art. 4 dé la loi Beige du 27 avril 1865, Pasinomie p. 112.

(b) Lisez: « un emprisonneme?it de quatre ans au maxi mum. » Ainsi modifié par l\'art 10 de la loi du 26 avril 1884. (J. O. n0 93.)

ISO

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CODE CIVIL

La representation a lieu a I\'infini dans la ligne directe descendi.nte et légitime.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfanls du défunt concourent avec les descendants d\'un enfant prédécédé, soit que, tous les enfant du défunt étant morts avant lui, les descendants des dits enfants se trouvent entr\'eux en degrés égaux ou inégaux.

S90. La représentalion n\'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacun des deux lignes, exclut toujouis le plus éloigné.

En ligue collatérale, la representation est admise en faveur des enfants et descendants de frères et soeurs du défunt, soit qu\'il viennent a sa succession concurrem-ment avec des oncles ou tantes, soit que, tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue a leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

La représentation est encore admise dans toute autre succession collatérale, lorsqu\'en même temps que celui qui est le plus proche parent du défunt il existe encoie des enfants ou descendants de frères et sceurs décédés; dans ce cas, les derniers viennent a la succession par représentation conjointement avec leurs oncles ou tantes, grand-oncles ou grand-tantes.

Dans tous les cas oü la représentation est admise, le partage s\'opère par souches ; si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entr\'eux par tête.

On ne représente pas une personne vivante.

..\'enfant ne tient pas de ses père ou mère le droit de le représenter; on peut même représenter celui a la succession duquel on a renoncé.

La loi ne considère ni la nature ni 1\'origine des biens, pour en régler la succession.

\'oute succession échue, en tout ou en partie, a des ascendants ou a des collatéraux, se divisc en deux parts égales, 1\'une pour les parents de la ligne paternelle, ï\'autre pour les parents de la ligne maternelle ; sauf ce qui sera dit aux actieles 901, 902 et 900.

II ne se fait aucune dévolution d\'une ligne a Ï\'autre, que lorsqu\'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de 1\'une des deux lignes.

Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue a chaque ligne appartient a l\'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés; sauf le cas de la représentation.

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CODE CIVIL

SECTION II.

Des successions déf cries aux descendants, ascendants et collatéraux legitimes.

8BO. Les enfants ou leurs descendants succèdent a leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogeniture, et encore qu\'ils soient issus de différents mariages.

Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef; ils succèdent par souche, lorsqu\'ils viennent tous ou]en partie par représentation.

BOO. Si le défunt a\'a laissé ni postérité, ni frère, ni soeur, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle, sauf la disposition de 1\'art. 906.

L\'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié aifectée a sa ligne, a 1\'exclusion de tous autres.

Les ascendants au même degré succèdent par tête.

»01. En cas de survie des père et mère d\'une per-sonne morte sans postérité, la part de chacun d\'eux sera d\'un tiers de la succession, si le défunt ne laisse qu\'un frère ou une soeur, a qui l\'autre tiers sera dévolu.

Chacun aura un quart, si le défunt a laissé plusieurs frères ou soeurs, auxquels les deux autres quarts seront dévolus.

903. En cas de prédécès du père ou de la mère d\'une personne morte sans postérité, le survivant aura la moitié de la succession, si le défunt n\'a laissé qu\'un frère ou une soeur; le tiers, s\'il en a laissé deux, et le quart s\'il en a laissé davantage. Les autres portions seront dévolues aux frères et soeurs.

005. En cas de prédécés des père et mère d\'une personne morte sans postérité, ses frères et soeurs sont appelés a recueillir toute la succession, a 1\'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.

004. Le partage de tout ce qui est dévolu aux frères et soeurs aux termes des articles précédents, s\'opète entr\' eux par égales portions, s\'ils sont tous du même Ut; s\'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement. S\'il n\'y a de frères ou soeurs que d\'un cöté, ils succèdent a la totalité, a 1\'exclusion de tous autres parents de l\'autre ligne.

006. A défaut de frères et soeurs, et a défaut d\'as-cendants dans 1\'une ou l\'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants, et pour l\'autre moitié aux parents les plus proches de l\'autre ligne, a 1\'exception du cas prévu par 1\'article suivant.

A défaut de frères et soeurs et d\'ascendants dans les

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deux lignes, les plus pioches parents de chaque ligne sont appelés a recueillir la moitié de la succession.

Si, dans une ligne, il y a concours de parents collaté-raux au même degré, ils partageront par tête, sauf la disposition de rarticle 892.

flOG. Le père ou la mère survivant succède seul a son enfant, prédccédé sans laisser de postérité ni frères ni soeurs.

907. Sont toujours compris sous le nom de frères et soeurs employé dans la présente section, les descendants legitimes de chacun d\'eux.

OOM. Les parents au-dela du douzième degré ne suc-cèdent pas.

A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de 1\'autre ligne succèdent pour le tout.

SECTION III.

De la succession lorsqiCil y a des enfants naturels.

009. Si Ie défunt a laissé des enfants naturels, léga-lement reconnus, sa succession sera recueillie d\'après les dispositions des trois articles suivants.

010. Lorsque le défunt a laissé des descendants légi-times, les enfants naturels recueilleront le tiers de la portion héréditaire qu\'ils auraient eue, s\'ils eussent été légitimes. lis auront la moitié de la succession, lorsque le défunt n\'a pas laissé de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sceurs; les trois quarts, s\'il n\'a laissé que des parents plus éloignés.

Lorsque les successibles sont parents du défunt a des degrés inégaux, le plus proche dans une ligne determine, même pour ceux de l\'auLie ligne, la quotité revenant a l\'en-fant naturel.

011. Dans tous les cas énoncés en Partiele précédent, lesmplus de la succession sera partagé entre les héritiers légitimes de la manière indiquée dans Ia 2e section du présent titre.

013. Si Ie défunt ne laisse pas de parent au degré successible, les enfants naturels recueilleront toute la succession.

013. En cas de prédécès de I\'enfant naturel, ses enfants ou descendants légitimes peuvent réclamer les droits fixés par les articles 910 et 912.

914. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux.

La loi ne leur accorde que des aliments.

OlA. Ces aliments sont réglés eu égard aux facultés du père ou de la mère, au norabre et a la qualité des héritiers légitimes.

OIO. Lorsque le père ou la mère de I\'enfant adultérin ou incestueux lui aura assure des aliments de son vivant, I\'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.

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itl7. La succession de l\'enfant naturel, décédé sans postérilé est dévolue au père ou a la mère qui l\'a re-connu; ou par moitié a tous les deux, s\'il a été reconnu par Tun et par l\'autre.

»18. En cas de prédécès des père et mère de l\'enfant naturel, décédé sans postérité, les biens qu\'il a recueillis dans leur succession, retournent aux descendants légitimes de ses père ou mère, s\'ils se trouvent en nature dans sa succession 5 ainsi que les actions en reprise, s\'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s\'il est encore dü.

Tous les autres biens passent aux frères et soeurs naturels ou a leurs descendants légitimes.

OIO. La loi n\'accorde a l\'enfant naturel aucun droit sur les biens des parents de ses père et mère, sauf l\'ex-ception mentionnée en Partiele suivant.

OSO. Si 1\'un de ces parents vient a décédei sans laisser de parents au degré successible, ni d\'époux survivant, l\'enfant naturel reconnu pourra réclamer la succession, a 1\'exclusion de l\'Etat.

Si l\'enfant naturel décède sans laisser ni postérité, ni père ou mère, ni frères ou soeurs naturels, ou descendants d\'eux, ni époux survivant, sa succession appartiendra égale-ment, a l\'exclusion de l\'Etat, aux plus proches parents de son père ou de sa mère qui 1\'aura reconnu ; et s\'il a été reconnu par l\'un et l\'autre, une moitié appartiendra aux plus proches parents de la ligne paternelle, et l\'autre moitié aux plus proches parents de la ligne maternelle.

Le partage dans chaque ligne se fera d\'après les régies prescrites en matière de succession ordinaire.

T1TRE XII.

Des testaments.

SECTION I.

Dispositions générales.

031. Les biens appartenant au défunt, au moment de son décès, sont dévolus a ses héritiers légitimes, s\'il n\'en a légalement disposé par testament.

OS3. Le testament est un acte qui conlient la declaration des dernières volontés du testateur et qu\'il peut révoquer.

023. Les dispositions testamentaires sont ou universelles ou a titre universel, ou a titre particulier.

Chacune de ces dispositions, soit qu\'elle ait été faite sous le titre d\'institution d\'héritier, soit sous le titre de legs, ou sous toute autre dénomination, produira son effet, suivant les dispositions du présent titre.

OS-A. La disposition testamentaire au profit des plus proches parents du testateur, sans autre designation, sera censée faite au profit de ses héritiers légitimes.

OSf». La disposition testamentaire au profit des pauvres

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sans autre désignation, sera censée faite en faveur de to us les pauvres qui participent aux secours publics, dans le lieu oil la succession est ouverte, sans distinction de culte.

I.es substitutions fidéi-commissaires sont prohi-

bées.

Toute disposition, par laquelle l\'héritier institue ou 1c lega-taire sera chargé de conserver et de rendre a un tiers la succession ou le legs en tout ou en partie, sera nulle et inopé-rante même a l\'égard de l\'héritier institue ou du légataire.

OS?. Sont exceptées de Particle précédent les substitutions fidéi-commissaires permises a.la septième et hui-tième section de ce titre.

La disposition par laquelle un tiers ou a son décès tous ses enfants légitimes, nés et a naitrc,seront appelés a recueillir tout ou partie de ce qui reste de la succession ou du legs, n\'est pas une substitution fidéi-commissnire défendue.

Par ce fidéi-commis ou legs le testateur nc peut nuirc a ses héritiers a réserve.

OSO. La disposition par laquelle un tiers serait appelé a recueillir l\'hérédité ou le legs, dans le cas oü l\'héritier institue ou le légataire ne les recueillerait pas, est valable.

«:iO. 11 en sera de même de la disposition testamentaire par laquelle rusufruit sera donné a l\'un et la nue propriété a 1\'autre.

{131. T,a disposition par laquelle tout ou partie de l\'hérédité serait déclarée inaliénable est réputée non écrite.

.orsque les termes d\'une disposition testamentaire sont clairs, on ne peut s\'en écarler sous prétexte d\'interprétation.

Oilfl. Si au contraire les termes d\'une disposition testamentaires sont susceptibles de plusieurs sens, on doit s\'attacher a 1\'intention du testateur plutot qu\'au sens littéral des termes, qui y serait contraire.

0;i4. Dans ce cas les termes doivent s\'entendre dans le sens qui convient le mieux a la nature de la disposition et a son sujet, et surtout de fagon que la disposition puisse produire des effets.

Oil». Dans toute disposition testamentaire les conditions inintelligibles, impossibles ou contraires aux lois ou aux bonnes mceurs seiont réputées non écrites.

La condition sera réputée accomplie lorsque sa realisation aura été empêchée par celui (^ui y avait intérèt.

La mention d\'une fausse cause est réputée non écrite. II en est autrement dans le cas oü il ne résulte du testament que le testateur n\'aurait pas fait la disposition, s\'il avait su que la cause était lausse.

L\'énonciation d\'une cause vraie ou fausse, mais contraire aux lois ou aux bonnes moeurs, rend nulle l\'insli-tution ou le legs.

Si un ou plusieurs des héritiers ou légataires a qui une charge indivisible aura été imposée renoncent,

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ou sont incapables de recevoir, celui qui voudra acquittev la charge en entier pourra, indépendamment de ce qui lui est laissé, répéter contre la succession ce qu\'il aura payé a la décharge de ses cohéritiers ou obligataires.

»40. Le testament extorqué par violence, ou surpris par fraude ou dol, est nul.

941. Si le testateur et l\'institué ou le légataire, ou si I\'insti-tué ou le légataire et leurs substitués perissent dans le même événement ou le même jour, sans qu\'on puisse reconnaitre lesquels sont décédes les premiers, ils seront présumés morts au même instant. Dans ce cas il n\'y aura pas de dévolution de droits en vertu du testamment,

SECTION II.

De la capaeité de disposer ou de recevoir par testament^

043. Pour faire un testament ou le révoquer, il faut être sain d\'esprit.

»43. T outes personnes peuvent disposer et recevoir par testament, excepté celles qui en sont déclarés incapables par les dispositions des présentes sections.

»44. Le mineur agé de moins de dix-huit ans ne pourra pas disposer par testament.

04S. La capacité du testateur se détermine d\'après son état a l\'époque oü le testament a été fait.

»46. Pour être capable de recevoir par testament il faut exister a l\'époque du décès du testateur en observant la règle déterminée par 1\'article 3 de ce code.

Cette disposition n\'est pas applicable aux personnes appelées a jouir de fondations.

»4\'J. Les dispositions testamentaires au profit d\'insti-tution publiques, établissements religieux, églises ou hospices n\'auront d\'effet que pour autaut que le Roi aura accordé aux administrateurs de ces établissements 1\'autorisation de les accepter.

»4S. L\'époux ne pourra profiter des dispositions testamentaires de son conjoint, si le mariage a été contracté sans le consentement requis, et si le testateur est mort dans un temps oü le mariage pouvait encore être attaqué.

»4». L\'homme ou la femme qui, ayant des enfants d\'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner par testament a son nouvel époux qu\'une part d\'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, la disposition puisse excéder le quart de ses biens.

»50. Les époux ne peuvent disposer des biens com--muns, que pour leur part respective dans la communauté.

Néanmoins en cas de legs d\'un bien dépendant de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature, si par le partage il n\'a été attribué aux héritiers du testateur.

Dans ce cas le légataire est indemnisé sur la part de la communauté attribuée aux héritiers du testateur et

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en cas d\'insuffisance sur les biens personnels de ces héritiers.

»51. Le mineur, quoique parvenu a Vage de dix-huit ans, ne pourra disposer par testament au profit de son tuteur.

Après sa majorité, il De pourra disposer par testament au profit de celui qui aura été son tuteur, si le testament n\'a été précédé de la reddition du compte définitif de la tutelle.

Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou ent été leurs tuteurs.

953. Les mineurs ne peuvent disposer par testament au profit de leurs précepteurs, gouverneurs ou gouvernantes, demeurant avec eux, ni au profit de leurs instituteurs ou institutrices, chez lesquels ils sont placés comme pension-naires.

Sont exceptées les dispositions rémunératoires, faites a titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.

OS3. Les médecins, chirurgiens, pharmaciens et autres personnes exergant l\'art de guérir, qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle est morte, et les ministres du culte qui 1\'auront assistée pendant cette maladie ne pourront profiler des dispositions testamentaires, qu\'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de la même maladie.

Sont exeptées:

1° les dispositions rémunératoires faites a titre particulier, comme a 1\'article précédent;

2° les dispositions faites au profit de 1\'époux du testateur ;

3quot; les dispositions, même universelles, en faveur de parents jusqu\'au quatrième degré inclusivement, si le décédé n\'a pas d\'héritiers en ligne directe; a moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même au nombre de ces héritiers.

»54. Le notaire qui a regu le testament par acte public, et les témoins qui y ont assisté ne pourront profiler des dispositions qu\'il renferme.

OS5. Les enfants légitimes et les enfants illégitimes léga-lement reconnus, ne peuvent rien recevoir par disposition testamentaire de leur père et mère, au-dela de ce qui leur est accordé au onzième titre de ce livre.

n{*6. L\'époux adultère et son complice ne pourront rien recevoir par testament l\'un de 1\'autre, pourvu que 1\'adultère ait été constaté par jugement avant le décès du testateur.

Vétranger ne pourra rien recevoir par testament dans le Royaume, que pour aufant que la tnemefaveur soit accordée aux Néerlandais dans le pays auquel eet étranger appartient. (a)

(a) Abrogé par la loi du 7 avril 18G9 (J. O. n® 56.) Cf. art. 884 et la note.

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code crvn.

J»5S. T oute dis[)Osition testamentaire au profit d\'un incapable est mille, lors même qu\'elle est faite sous le nom d\'une personne interposee.

Sont réputées personnes interposées les père et mere, les enfants et descendants, et 1\'époux de la personne incapable.

Celui qui a élé condamné pour avoir donné la mort au testateur; celui qui a soustrait, détruit ou altéré le testament ; celui qui, par violence ou voies de fait, a empcclié le testateur de révoquer ou changer son testament ne peut, non plus que son conjoint et ses enfants, pro fit er des dispositions qu\'il renferme.

SECTION III. ■

Dc Ia portion dc biens dïsponibles et de la reduction des Ubéralités qui y portent atteintc.

I^a legitime est une quotité de biens réservée aux héritiers Icgaux en ligne directe, et dont le défunt ne peut disposer par disposition entre-vifs ou de dernière volonté.

fMgt;l. Dans la ligne descendante, si le défunt ne laisse qu\'un enfant legitime, la moitié des biens auxquels eet enfant aurait succédé ab intestat, formera sa legitime.

S\'il laisse deux enfants, elle sera, pour chaque enfant, des deux tiers de leur portion héréditaire.

S\'il en laisse trois ou un plus grand nombre, elle sera pour chacun des trois quarts.

Sont compris sous le nom d\'enfants les descendants en quelque degré que cesoit: néanmoins, ils ne sont comptés que pour l\'enfaut qu\'ils représentent dans la succession du disposant.

003. Dans la ligne ascendante, la légitime est, pour chaque ascendant, de la moitié de la portion héréditaire que la loi lui défere.

3H»$. La légitime de chaque enfant naturel, légale-ment reconnu, est de la moitié de la portion que la loi lui défere dans la succession ab intestat.

OO-ft. A défaut d\' \'héritier en ligne directe et d\'enfant naturel légalement reconnu, les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

Si la disposition par acte enire-vifs ou par testament est d\'un usufruit ou d\'une rente viagère, dont la valeur excède la légitime, les héritiers légitimaires auiont 1\'oplion, ou d\'exécuter cette disposition, ou d\'abandonner aux donataires ou légataires la propriété de la quotité disponible.

5IO€». La quotité disponible pourra être donnée en tont ou en partie par acte entre-vifs ou par testament, soit a des étrangers, soit aux enfants ou autres successibles du défunt, sauf les cas oü ceux-ci seraient tenus au rapport conformé-ment au titre XVI de ce livre.

911^7. Les libéralités entre-vifs ou testamentaires, qui

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excèdcnt la légilime, seront réductibles lors dc I\'ouvci-lurc dc la succession 5 la reduction, nc pourra ctrc demamlee que par ceux an profit desqucls la loi a établie la legitime, dc leurs héritiers 011 ayants cause.

Néanmoins, les légitimaires nc pourront profiter dc la reduction au prejudice des créanciers du défunt.

Pour déterminer le montant de la legitime, on forme unc masse de tous les biens existauts au moment du décès du donateur ou testateur; on y réunit ceux dont il a été disposé par donation entre-v:fs, d\'aprcs leur état a répoque des donations et leur valeur au temps du deccs du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir deduit les dettes, quelle est, eu égard a la qualité des légitimaires, la portion qu\'ils peuvent rcclamer, et on impute surcette portion tout ce qu\'ils ont regu du défutit, meme avec dispense de rapport.

Seront réputées donations toutes les aliénations dc biens, soit a charge de rente viagcre, soit avec réserve d\'usufruit, faites a l\'un des hériticr.s en ligne directe.

La chose donnée qui a péri avant le déecs du donateur sans la faute du donataire, ne sera pas comprise dans la masse des biens sur laquelle la légitime doit ctre calculée.

La chose donnée sera comprise dans la masse, lors-(pi\'elle ne pourra être recouvrée a cause de l\'insolvabi-lité du donataire.

11 n\'y aura lieu a réduire les donations entre-vifs que si tous les biens légués seront insuffisants pour compléter la légitime 5 et lorsqu\'il y a lieu a cclte induction, clle se fera en commengant par la dernière donation ct ainsi de suite, en remontant des dernières aux plus anciennes.

9133. Le rapport des immeubles, qui aura licu cn vertu de Partiele précédent, se fera cn nature nonobstant toute disposition contraire.

Néanmoins si le rapport a pour objet un bien non commodément partageable, le donataire, ne füt-il pas suceessible, aura la faculté de fournir en argent la quotite des légitimaires.

La réduction des dispositions testamentaires sera faite sans aucune distinction entre les institutions et les legs. II eu scrait autrement, si le testateur avait expressément or-donné que telle institution ou tel legs soit acquitté de preference aux autres * auquel cas, 1\'institution ou le legs qui en sera 1\'objet ne sera réduit, qu\'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la légitime.

Le donataire restituera les fruits de ce qui excé-dera la portion disponible, a compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a etc faite dans Tan nee 5 sinon, du jour de la demande.

Les immeubles a recouvrcr par l\'cffet de la réduction, le seront sans charge de deltes ou hypotheques créées par le donataire.

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»30. L\'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations, et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le méme ordre que contre les donataires eux-mêmes.

Cette action devra être exercée suivant l\'ordre des dates des aliénations, en commengant par la plus récente.

Néanmoins, l\'action en réduction ou revendication n\'aura lieu contre les tiers acquéreurs, que pour autant que le donataire n\'a pas retenu d\'autres biens compris dans la donation, et suffisants pour remplir la légitime, oul que la valeur des biens aliénés ne puisse être recou-vrée sur ses biens personnels.

Dans tons les cas cette action sera éteinte par le laps de trois ans, a compter du jour oil le legitimaire a ac-ccpté la succession.

SECTION IV.

Dc la forme (fes testaments.

OSS. Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d\'un tiers, soit a titre de disposition réciproque et mutuelle.

»3«. Le testament devra être olographe, ou fait par acte public, ou dans la forme mystique.

030. Le testament olographe doit être écrit en entier ct signé de la main du testateur.

li sera déposé par le testateur chez un notaire.

Le notaire, assisté de deux témoins, en dressera immé-diatement l\'acte de dépot, signé de lui, du testateur et des témoins, soit au bas du testament s\'il lui est remis ouvert, soit séparement si la pièce lui est présentée sous enveloppe cachetée: dans le dernier cas le testateur écrira en présence du notaire et des témoins sur l\'enve-loppe la mention qu\'elle contient son testament et il la signera.

Si par un empèchement survenu depuis la signature du testament ou de l\'enveloppe le testateur ne peut signer l\'enveloppe ou l\'acte de dépot ou tous les deux, le notaire en fera mention ainsi que de Ia cause de l\'empêchement.

5IHO. Le testament olographe, déposé chez le notaire conformément a l\'article précédent, a la même valeur que le testament par acte public. 11 est censé avoir été fait le jour de l\'acte de dépot, sans égard a la date que pourrait porter le testament même.

081. Le testateur peut en tout temps reprendre son testament olographe: le retirement doit être constaté par un acte authentique a la décharge du notaire.

Par le fait du retirement le testament olographe est censé révoqué.

«SS. Un simple acte sous seing privé, écrit en entier de la main du testateur, daté et signé, suffira sans autres

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formalités des dispositions testamentaires, mais uniquement pour la nomination d\'exécuteurs, 1\'ordonnance de 1\'enter-rement, les legs d\'habillements, de linge, de bijoux ou de meubles déterminés.

La révocation de eet acte peut également être faite dans la forme sous seing privé.

»»3. S\'il existe au décès du testateur pareil acte dont il est parlé a l\'article précédent, il sera présenté au juge de canton oü la succession est ouverte ; si 1\'acte est scellé, le juge 1\'ouvrira; de plus il dressera procés-verbal de la présentation et de l\'état dans lequel l\'acte se trouve; enfin il le remettra a un notaire, pour être déposé au nombre de ses minutes.

»84. Tout testament olographe, déposé chez un notaire sous enveloppe, sera présenté après le décès du testateur au juge de canton, qui se conformera a l\'article 989 relatif aux testaments mystiques

985. Le testament par acte public est celui qui est regu par un notaire, en presence de deux témoins.

»S«. Le notaire écrira ou fera écrire en termes clairs et en substance la volonté du testateur, telle que ce-lui-ci la lui déclarera.

Si la déclaration est faite hors de la présence des témoins et que 1\'écrit a été fait par le notaire, le testateur, avant qu\'il en soit donné lecture, déclarera de nouveau en substance sa volonté en présence des témoins.

Après quoi, le testament sera lu par le notaire en présence des témoins et lecture faite le notaire demandera au testateur, si le testament qui vient d\'être lu contient ses demières volontés.

Si la dernière volonté a été déclarée en présence des témoins et immédiatement écrite, il sera fait pareille lecture et detnande en présence des témoins.

L\'acte sera ensuite signé parle testateur, le notaire et les témoins.

Si le testateur déclare qu\'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l\'acte mention expresse de sa déclaration ainsi que de la cause de 1\'empêchement.

Le testament contiendra mention expresse de l\'observa-tion de toutes ces formalités.

OSï.Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu\'il les ait écrites lui-même, ou qu\'il les ait fait écrire par un autre.

Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira d\'enveloppe, s\'il y en a une, clos et scellé.

Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire, en piésence de quatre témoins, ou il le fera clore et sceller en leur présence ; et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui.

Le notaire en dressera l\'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur Ia feuille qui servira d\'enveloppe ; eet

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acte scva signé tant par le testateur, que par 1c notaire et les temoins j ct en cas que le testateur par mi empechement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer Facte de suscription, il sera fait mention de la cause qui I\'cmpcche de signer.

Toutes les formalites a remplir en presence du notaire ct des témoins devront l\'être sans divertir a autres actes.

Le testament mystique restera depose au nombre dcs minutes du notaire qui I\'a regu.

OHH- K:i cas que le testateur ne puisse parler, mais quïl puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, a la charge que le testament sera enticrcment écrit, daté et signé de sa main, qu\'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu\'au haut de l\'acte de suscription, il écrira ct signera en leur présence, que le papier qu\'il leur présente est son testament. Aprcs quoi, le notaire écrira l\'acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit et signé cette déclaration ca présence du notaire et des témoins; et sera au surplus observé tout ce qui est present par 1\'article précédent.

Le testament mystique devra, aprcs la mort du testateur, ctre présenté au juge du canton oü la succession est ouverte. Le testament sera ouvert paree juge, qui dres-sera procés-verbal de la présentation, de Pouverture et dc l\'état du testament, et le ren dra au notaire qui l\'aura présenté.

Le notaire, dépositaire d\'un testament quelconquc, sera tenu, au déccs du testateur, d\'en informer les personncs intéressées.

OOI. T .es témoins aux testaments devront être males, majeurs et habitants du Royaume. Ils devront comprendre la langue dans laquellc sont congus, soit le testament, soit les actes de suscription ou de dépot.

Ne pourront ctre témoins d\'un testament public les héri-tiers ou légataircs, ni les parents ou alliés de ceux-ci jusqu\'au quatrième degré inclusivcmcnt. ni les fils ou petits-fils ou alliés au meme degré, ni les domestiques du notaire qui rccevra le testament, ui enfin cetix qui sont eondamncs a unc peine affective on infamante. (a)

OOtS. Un Néerlandais qui se trouvera en pays étrangcr, ne pourra faire son testament que par acte authentique, en observant les foimes usitées dans le pays ou eet acte sera passé.

Ccpendant il pourra disposer par acte sous scing privé dc la manicre déterminée ci-dessus pai l\'artiele 982.

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00$. En temps de guerre, les militaires et autres indi-vidus attachés aux armées, se trouvant, soit en campagne, soit dans une place assiégée, pourront faire leur testament devant un officier ayant au moins le grade de lieutenant, cn présence de deux témoins.

(a) La disposition cursivée est abrogée par 1\'arU 11 dc la loi du 20 avril 1884. (J. O. n0 93).

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CODE CIVIL

004. Les personnes sur mer pounont faire leur testament par acte passé devant le capi\'.aine ou patron du bati-mcnt, ou a leur tiefaut devant ceux qui les remplacent et en présence de deux témoins.

OSS. Dans les lieux avec lesquels toute communication sera interceptée a cause de la peste ou autre maladie contagieuse, 1\'acte de dernière volonté pourra être fait dev;int lout fonctionnaire public, assisté de deux témoins.

900. Les testaments mentionnés dans les trois articles précédents seront signés par les testateurs, par ceux qui les auront regus, et au moins par 1\'un des témoins.

Si le testateur ou 1\'un des témoins déclare qu\'il ne soit ou ne peut signer, il sera fait dans l\'acte mention expresse de sa déclaration ainsi que de la cause de 1\'empêchement.

901. Ces testaments n\'auront d\'efifet que pour autant que les testateurs seront décédés dans les six mois, après que les causes qui les autorisent auront cessé.

1Mgt;8. Dans les cas prévus par les articles 993, 994 et 995, les personnes y mentionnées pourront disposer par acte sous seing privé, écrit en entier de la main du testateur, daté et signé.

««O. Ce testament ne sera pas valable en cas de décès du testateur, survenu trois mois, après que les causes mentionnées dans les trois articles précédents auront cessé, a moins que l\'acte n\'ait été déposé chez uo notaire de la manière déterminée par l\'article 979.

1000. I ,es formalités, auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de Ia présente section, doivent être observées a peine de nullité.

SECTION V.

De Vinstitution tthériticr.

1001. L\'institution d\'héritier est la disposition testamentaire, par laquelle le testateur donne a une ou plusieurs personnes soit 1\'universalité, soit une quote-part, telle qu\'une moitié, un tiers des biens qu\'il laissera a son décès.

1003. Au décès du testateur, les héritiers institués sont saisis de plein droit de tous ses biens, concurremment avec les héritiers légitimes, auxquels une quotité de Ia succession est réservée ou dévolue par la loi.

Les articles 881 et 882 leur sont applicables.

1003. Si Ia qualité d\'héritier est oontestée et en consé-juence le droit a la possession, le juge peut ordenner que les biens litigieux seront mis sous sequestre.

1004. Le legs est une disposition a titre particulier, par laquelle Ie testateur donne a une ou plusieurs personnes des biens déterminés, ou même tous ses biens de même espèce, tels que tous ses meubles ou immeubles, ou l\'usufruit de tout ou partie de ses biens.

1005. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour de décès du testateur, un droit a Ia chose léguée, droit transmissible a ses héritiers ou ayants-cause.

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CODE CIVIL

1OO0. Le légataire est tenu de demander la déli-viance de la chose léguce aux héritiers ou légataires qui en sont chargés.

11 a droit aux fruits ou intéréts a dater du jour du décès du testateur, si la demande est faite dans l\'année ou si la délivrance est faite volontairement dans ce dclai.

Si la demande est faite postérieurement, il n\'a le droit aux fruits et revenus que du jour de la den.ande.

1007. Les intéréts ou fruits de la chose léguée cour-ront au profit du légataire dès le jour du décès, et quelle que soit 1\'époque de la demande en délivrance :

1° Lorsque le testateur aura expressément dcclaré sa

volonte a eet égard dans le testament 5 2° Lorsqu\'une rente viagcre ou une pension aura été léguée a titre d\'aliments.

IOOH. Les droits établis au profit de 1\'état, sous quelque dénomination que ce soit, seront a charge du légataire, s\'il n\'en a été autrement ordonné par le testateur.

SECTION VI.

Des legs.

lOOO. Les charges imposées par le testateur a plusieurs legataires seront acquittées au prorata de la valeur du legs de chacun d\'eux, a moins de disposition contraire dans le testament.

1010. La chose léguée sera délivrée avec ses accessoires, et dans l\'état oil elle se trouve au jour du décès du testateur.

1011. Cependant les achats ou acquisitions faits par le testateur, pour l\'agrandissement de l\'immeuble légué, fussent-ils contigus, ne sont pas compris dans le legs, sauf disposition contraire.

Les améliorations, embellissements et constructions nou-velles, faits par le testateur sur le fonds légué ou l\'agrandissement d\'un enclos, seront censés faire partie du legs, même sans disposition nouvelle.

1013. Si, avant le testament oil depuis, la chose léguce a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d\'un tiers, ou si elle est grevée d\'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs, n\'est point tenu de la dégager, a moins qu\'il n\'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.

Le légataire qui a acquitté la dette dont l\'immeuble légué était grevé, aura son recours contre les héritiers, conformément a 1\'art. 1153.

IOIS. Le legs de la chose d\'autrui sera nul, soit que le testateur ait connu ou non, qu\'elle ne lui ap-partenait pas.

■ Oi l La disposition de 1\'article précédent n\'empéche pas, qu\'il puisse être imposé a l\'héritier ou au légataire l\'obligation de faire a des tiers certaincs prestations sur ses propres biens ou unc remise de dettes.

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CODE CIVIL

lOIA. Le legs de choses indéterminées mais d\'unc certainc cspcce est valable, soit que la succession con-tienne ou non des choses de cette espèce.

lOlO. Lorsque le legs sera d\'une chose iDdéterminée, l\'héritier ne seta pas oblige de la donner de la meilleure qualité, mais il ne pourra Toffrir de la plus mauvaise.

1013. Lorsque le legs est réduit aux fruits et revenus, sans êtrc qualifié par le testateur de legs d\'usufruit ou d\'u-sage, l\'héritier conserve Tadministration du fonds légué. 11 est comptable des fruits el revenus vis-a-vis du légataire.

IO|W Le legs fait au créancier ne sera pas cense en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.

1019. Lorsque la succession aura été répudiéc en tout ou en partie, ou bien lorsqu\'elle aura été acccptée sous bénéfice d\'inventaire, si les biens délaissés ne suffisent pas pour acquitter les legs en entier, la réduction en aura lieu au prorata de leur valeur, a moins que le testateur n\'en ait autrement ordonnc.

SECTION VII.

Dcs substitutions fidéicommissaircs, pennises au profit dc pctits enfants ct descendants de fro es ct soettrs.

Joao. Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés par testament, en tout ou en partie, a un ou plusieurs de leurs enfants, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et a naitre des institués ou légataires grevés.

En cas de prédécès d\'un enfant, la mêmc disposition pourra être faite au profit d\'un ou de plusieurs petits-fils, avec charge de rendre les biens a leurs enfants nés et a naitre.

1021. Sera encore valable la disposition testamentaire que le défunt aura faite au profit d\'un ou plusieurs de ses frères ou soeurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et a naltre des dits frères ou soeurs.

En cas de prédécès de frères ou soeurs, la même disposition pourra être faite au profit d\'un ou de plusieurs de leurs enfants, avec la charge de rendre les biens aux enfants nés et a naitre dc ces derniers.

1033. Si le grevé de restitution au profit de ses enfants meurt laissant des enfants au premier degré et des descendants d\'un enfant prédécédé, ces derniers re-i ueilleront, par représentation, la portion de Tenfant prédécédé.

II en sera de même, si tous les enfants au premier dégré étant prédécédés, le grevé ne laisse que des petits-enfunts.

1023. Les dispositions permises par les articles 1020 et 1021 précédents ne seront valables, qu\'autant que la

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CODE crviT,

substitution ne s\'étendra qu\'a nn seul degrc, et que la charge de restitution sera établie au profit de tous les enfants nés et a naitre du grevé, sans exception ni preference d\'age ou de sexe.

1024. Les droits des appelés par substitution fidéi-commissaire seront ouverts a l\'époque oil la jouissance des grevés cessera.

I,\'abandon volontaire de la jouissance au profit dcs substitués ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieursa l\'abandon, ni aux enfants qui naitraient après l\'abandon.

JOSS. Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents, pourra, par testament ou par un acte postérieur devant notaire, désigoer un ou plusieurs administrateurs dont les fonctions dureront aussi longtemps que 1\'obligation de restituer.

Dans ce cas les dispositions de 1\'article 836, des alinéas un et deux de l\'article 837 et de 1\'article 838 seront applica-bles aux administrateurs, lis pourront porter en compte un salaire dans les cas et de la manière prescrite a 1\'égard des exécuteurs testamentaire? par le titre suivant.

ios«. En cas de décès de Tadministrateur nommé ou a son céfaut, il en sera nommé un par le tribunal d\'arron-dissement a la diligence du grevé, ou d\'autres intéressés, ou même du ministère public.

tOS7. Dans le mois après le décès de ccjui qui aura disposé a la charge de restitution, il sera procédé a la re-quête de l\'administrateur nommé, des intéressés ou du ministère public, a Tinvcntaire de tous les biens qui composc-ront la succession.

S\'il s\'agit d\'un legs, il sera fait un état détaillé des objcts qui y sont compris.

L\'inventaire ou l\'état contiendra la prisée des biens meubles.

1025. I /inventaire ou l\'état sera fait en présence de l\'administrateur, s\'il y en a un, et autres intéressés, ou ceux-ci düment appelés.

S\'ils sont présents a l\'inventaire, il pourra être fait sous seing privé et dans ce cas il devra être déposé au grelfe du tribunal d\'arrondissement dans la quinzaine après sa cloture.

Les frais seront pris sur les biens dépendant de la disposition fidéicommissaire.

1039. A défaut d\'administrateur nommé par le testateur, les biens seront gérés par l\'héritier grevé. Celui-ci est tenu de fournir caution en garantie de la conservation, du bon usage et de la restitution des biens, a moins que le testateur ne Ten ait expressément dispensé.

lOSO, L\'héritier grevé qui, dans le cas du présent article, ne peut fournir caution, doit permettre que les biens soient placés a la diligence des intéressés ou du ministère public sous l\'administration \'un dadministrateur nommé par le tribunal.

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CODE CIVIL

L\'administiateur aura les mé mes droits et les mêmes obligations que le tuteur d\'un enfant mineur.

La disposition finale de Tart. 1025 ci-dessus est égale-ment applicable a ces administrateurs.

lOSl. L\'héritier grevé qui conserve l\'administration doit jouir des bien légués en bon père de familie.

En ce qui concerne les frais, charges et réparations il est assimilé a Tusufruitier.

1032. Les immeubles ainsi que les rentes et créances ne peuvent être aliénés ni grevés qu\'avec Tautorisation du tribunal d\'arrondissement, le substitué et le ministère public entendus.

Cette autorisation ne pourra être accordée qu\'en cas d\'absolue nécessité ou d\'avantage évident tant de l\'héritier substitué que de l\'héritier grevé. En cas d\'aliénation, le grevé, s\'il administre les biens, doit fournir caution de faire remploi du prix sous la charge fidéi-commissaire.

Si les biens sont placés sous administration, les administrateurs sont obligés de faire remploi des revenus de la manière prescrite aux tutcurs.

1033. Les substitutions fidéi-commissaires permises par la présente section ne seront pas oppossables, même par des mineurs a des tiers, a moins d\'avoir été rendues publiques, savoir: quant aux immeubles, par la transcription sur les registres a ce destinés 5 et quant aux créances hypothécaires, par l\'inscription sur les biens grevés, ou par une mention faite en marge de l\'inscription existante.

1034. Les héritiers, légitimes ou institués, de celui qui aura fait la disposition fidéi-commissaire, ne pourront, en aucun cas, opposer aux substitués le défaut de transcription, d\'inscription, ou de mention prescrites par Particle précédent.

1031». Les administrateurs sont obligés de veiller a la transcription, a l\'inscription ou a la mention prescrite par 1\'article 1033 sous peine des dommages-intérêts.

Tous les intéressés peuvent requérir qu\'il soit satisfait aux dites prescriptions.

SECTION VUL

Des substitutions fidéi-commissaires relativement aux biens que l\'héritier ou le légataire n\'aurapas aliénés ou consornmés.

103e. En cas d\'institution d\'héritier ou de legs con-formément a 1\'article 928, l\'héritier ou légataire grevé peut aliéner ou consommer les biens lui légués ou même en disposer par acte entre vifs, a moins que le testateur ne lui ait défendu en tout ou en partie de faire ces libéralités.

1082. L\'héritier ou légataire grevé, dont il est parlé dans cette section, doit également faire un inventaire ou état descriptif après le décès du testateur et le déposer au greffe du tribunal d\'arrondissemeot ainsi qu\'il est prescrit aux articles 1027 et 1028.

II n\'est pas tenu de donner caution.

Ugt;7

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198 CUDE CIVIL

1038. Après le décès de Théritier ou du légataire 5 grevé, le substitué a le droit de demander la restitution immédiate de ce qui est resté en nature de la succession ou du legs.

En ce qui concerne 1\'argent comptant ou les deniers provenant des biens aliénés, il pourra être constaté par les annotations de 1\'héritier ou du légataire grevé, ses papiers domestiques ou tous autres moyens de preuve, s\'il reste quelque chose de la succession ou du legs et combien.

SECTION IX.

De la revocation des testaments et de leur caducité,

1030. Un testament ne pourra être révoqué en tout ou en partie que par un testament postérieur ou par un acte spécial notarié, par lequel le testateur déclare révo-quer en tout ou en partie son testament, sans prejudice de la disposilion de 1\'article 981.

1.040. Lorsqu\' un testament postérieur, contenant la révocation expresse des précédents, n\'est pas revêtu des formalités prescrites pour la validité des testaments, mais bien des formalités requises pour la validité des actes notaries, la révocation n\'aura pas d\'effet a l\'égard des dispositions antérieures, répétées dans l\'acte postérieur.

1041. Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d\'une manière expresse les précédents, n\'annuleront dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues, qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui se-ront contraires,

Le présent article n\'est pas applicable, lorsque les testaments postérieurs sont nuls pour défaut de formes, quoique valables comme actes notariés.

1049. La révocation expresse ou tacite, iaite dans un | testament postérieur, aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par Tincapacité de 1\'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de re-cueillir.

1043. T bute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que (era le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné ou échangé, encore que l\'aliénatiou soit nulle et que l\'objet soit rentré dans la main du testateur.

•044. Teute disposition testamentaire, faite sous une condition dépendante d\'un événement incertain, et telle que, dans l\'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu\'autant que 1\'événement arrivera ou n\'arrivera pas, sera caduque, si 1\'héritier institué ou le légataire décède avant 1\'accomplissement de la condition.

1045- La condition qui, dans l\'intention du testateur, ne fait que suspendre 1\'exécution de la disposition, n\'em-pêchera pas 1\'héritier institué ou le légataire d\'avoir un droit «cquis, et transmissible a ses héritiers.

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CODE CIVIL

1040. Le legs sera caduc, si la chose léguée a to-talement péri pendant la vie du testateur.

11 en est de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait ou la faute de 1\'héritier ou autres débiteurs du legs, quoique ceux-ci eussent été mis en demeure de la délivrer, lorsqu\'elle ent également dü périr entre les mains du légataire.

1047. Le legs d\'une rente, obligation ou autre créance due par un tiers, sera caduc pour tout ce qui aura été remboursé ou payé pendant la vie du testateur.

104S. Toute disposition faite par testament sera caduque, lorsque 1\'héritier institué ou le légataire la répu-diera, ou se trouvera incapable de la recueillir.

104». II y aura lieu a accroissement au profit des héritiers institués ou des légataires, dans le cas oül\'insti-tution ou le legs sera fait a plusieurs conjointement et que la disposition ne peut avoir d\'effet relativement a un ou plusieurs des co-institués ou co-légataires.

L\'institution ou le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu\'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n\'aura pas assigné une part déterminée, telle qu\'une moitié, un tiers, a chacun des co-institués ou co légataires.

L\'expression par parts ou portions égalts n\'est pas une assignation de parts déterminces, dans le sens du présent article.

10»0. La disposition sera encore réputée faite conjointement, quand une chose qui n\'est pas susceptible d\'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même testament a plusieurs personnes séparément.

1U5I. La revocation des dispositions testamentaires pourra être deniandée après la mort du testateur, pour cause d\'inexécution des conditions.

Dans ce cas, ceux au profit de qui la revocation aura été prononcée, reprendront les biens, libres de toutes charges et hypothèques du chef de l\'institué ou légataire déchu.

Us auront même contre les tiers détenteurs des itn-meubles tous les droits, qu\'ils auraient contre l\'institué ou le légataire.

TITRE XIII.

Des executeurs testamentaires et des administrateurs.

lOamp;S. Le testateur pourra nommer, soit par testament, soit par acte sous seing privé dans les formes de 1\'article 982, soit par acte notarié séparé, un ou plusieurs exécu-teurs testamentaire?.

11 pourra aussi nommer plusieurs exécuteurs testamentaires, appelés a se remplacer successivement a défaut de l\'un ou de 1\'autre.

1053. Les femmes mariées, les mineurs mêmes éman-

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cipés, les intevdits, et tous ceux qui sont incapables de s\'obliger, ne peuvent être executeurs testamentaires.

■ «».%! Le testateur pourra donncr a l\'exécuteur testamentaire la saisine de tout ou seulement d\'une partie de sa succession.

Dans le premier cas le saisine s\'étend aux immeubles et aux meubles.

La saisine ne durcra de droit qu\'une année, a compter du jour Texécuteur aura pu se mettre en possession.

1055. Si tous les héritiers sont d\'accord, ilspourront faire cesser la saisine, pourvu qu\'ils mettent l\'exécuteur a même de payer ou délivrer les legs puis et simples ou justifient de ce payement.

lOSO. Les executeurs testamentaires feront apposer les scellés, s\'il y a des mineurs ou interdits, non pourvus de tuteurs ou curateurs, ou s\'il y a des héritiers non présents en personne ni par fondé de pouvoirs.

10S3. Ils feront faire l\'inventaire des biens de la succession, en présence des héritiers qui se trouvent dans le royaume ou ceux-ci düment appelés.

JIOS8. lis veilleront a ce que le testament soit exécuté et ils pourront en cas de contestation intervenir pour en soutenir la validité.

lOSSK A défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs, les exécuteurs pourront faire vendre publique-ment et conformément aux usages des lieux les biens meubles de la succession et au besoin aussi un ou plusieurs des immeubles.

Quant aux immeubles ils ne peuvent être vendus que du consentement des héritiers, ou a défaut de ce consentement, qu\'avec l\'autorisation du tribunal d\'arrondissement: le tout a moins que les héritiers ne trouvent bon de faire 1\'avance des deniers.

Cette vente pourra aussi avoir lieu de gré-a-gré si tous les héritiers sont d\'accord, sauf les dispositions concernant les mineurs et les interdits.

lOBO. Les exécuteurs testamentaires qui ont la saisine peuvent même poursuivre en justice le payement des dettes échues et exigibles pendant cette saisine.

lOOl. Ils ne peuvent vendre les biens de la succession pour procéder au partage; a la fin de leur gestion ils doivent rendre compte aux intéressés, leur restituer tous les biens et effets de la succession, payer le reliquat pour permettre aux héritiers de les partager. Ils doivent aider les héritiers dans le partage, s\'ils 1\'exigent.

lOOS. Les pouvoirs de l\'exécuteur testamentaire ne passeront point a ses héritiers.

lOSS. S\'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir a défaut des autres; et ils seront solidairement responsables de leur gestion, a moins que le testateur n\'ait divisé leurs fonctions et que chacun d\'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.

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10«4. Les frais fails par Pexécuteur testamentaire pour l\'apposition des scellés, l\'inventaire, le compte et les autres frais relatifs a ses fouctions^ seront a la charge de la succession.

lOffö. Toute disposition, dispensant l\'exécuteur testamentaire de dresssr inventaire ou de rendre compte, est nulle de plein droit.

IO66. Sous reserve de ce qui a été dit en ce qui concerne 1\'usufruit, la substition fidéi-commissaire, les mineurs et interdits, le testateur peut nommer par testament ou par uil acte notarié spécial un ou plusieurs administrateurs, pour gérer les biens légués aux héritiers ou lé-gataires durant leur vie ou pendant un temps déterminé, a la condition qu\'il ne soit porté atteinte a la libre disposition de la légitime des héritiers.

Les dispositions de l\'article 1063 y sont applicables.

I.O63. A défaut par le testateur d\'avoir pourvu au remplacement des administrateurs défaillants, le tribunal d\'arrondissement y procédera, le ministère public entendu.

10««. Nul n\'est tenu d\'accepter la charge d\'exécuteur testamentaire ou d\'administrateur d\'une succession ou d\'un legs. Celui qui l\'a acceptée doit la continuer jusqu\'a la fin.

A défaut de rémunération octroyée par le testateur a l\'exécuteur pour l\'accomplissement de ses fonctions, ou a défaut de legs spécial, l\'exécuteur, ou les exécuteurs s\'il y en a plusieurs, pourront porter en compte le salaire attribué par l\'article 522 aux administrateurs des biens des absents.

ItlOO. Les exécuteurs testamentaires et les administrateurs mentionnés dans l\'article 1066 pourront être des-titués pour les mémes causes que les tuteurs.

TITRE XIV.

Du droit de délibirer et du benefice d\'inventaire.

1030. Toute personne appelée a une succession qui désire en vérifier les forces et s\'assurer si elle a intérêt a l\'accepter purement et simplement ou sous bénéfice d\'in-ventaire, ou a la répudier, a la faculté de délibérer, moyen-nant de faire la déclaration de sa volonté au greffe du tribunal de 1\'arrondissement dans Sequel la succession est ouverte; cette déclaration sera inscrite au registre a ce destiné.

1031. L\'héritier aura, a compter du jour de sa déclaration, quatre mois pour faire inventaire et pour délibérer.

Néanmoins, le tribunal d\'arrondissement posrra, en cas de poursuites dirigées contre l\'héritier, et pour des causes graves, lui accorder une prolongation de délai.

lOïa. Pendant la durée de ce délai l\'héritier ne peut être contraint a prendre qualité. Aucune condamnation ne peut être obtenue contre lui, et l\'exécution de celles portées a charge du défunt sera suspendue.

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11 doit veiller, en bon père de familie, a la conservation des biens de la succession.

1093. L\'héritier délibérant peut demander au juge l\'autorisation de vendre les objets qui ne doivent ou ne peuvent être conservés, et de faire tout autre acte qui ne souffrirait pas de délai.

Le mode de la vente sera déterminé dans l\'acte d\'autorisation.

1074. Le juge pourra, a la demande des parties intéressées, prescrire les mesures qu\'il croira nécessaires pour la conservation des biens de la succession, soit dans Tintérêt des tiers.

lO1?*». Après Texpiration du délai accordé par l\'article 1071, l\'héritier pourra ètre contraint a répudier la succession ou a l\'accepter, soit purement et simplement, soit sous bénéfice d\'inventaire. Dans ce dernier cas, il doit declarer sa volonté de la manière indiquée a l\'article 1070.

10?€». L\'héritier conserve encore, même après l\'expi-ration du délai, la faculté de faire inventaire, et de se porter héritier bénéficiaire, a moins qu\'il n\'ait fait d\'ail-leurs acte d\'héritier.

1077. L\'héritier est déchu du bénéfice d\'inventaire et réputé héritier pur et simple :

1° S\'il a omis, sciemment et de mauvaise foi, de com-prendre dans l\'inventaire des effets de la succession^ 2° S\'il s\'est rendu coupable de récel de biens ap-partenant a la succession.

107^. L\'efïet du bénéfice d\'inventaire est de donner a l\'héritier l\'avantage:

1° de n\'être tenu du payement des dettes et charges de la succession que jusqu\'a concurrence de la valeur des biens dont elle se compose, même de pouvoir se décharger du payement des dettes et charges, en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et légataires ;

2° de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conseiver contre elle le droit de réclamer le payement de ses créances.

107*». L\'hé ritier bénéficiaire est chargé d\'administrer les biens da la succession en bon père de familie 5 il doit la liquider dans le plus court délai possible. 11 est comptable de sa gestion en vers les créanciers ct les légataires.

ne peut vendre les biens meubles et im-meubles de la succession que publiquement et d\'après les usages du lieu, ou par courtiers, s\'il s\'agit de mar-chandises.

Dans le cas de vente d\'un immeuble grevé d\'hypo-thèque, il est tenu d\'en déléguer le prix aux créanciers, hypothécaires qui se sont fait connaitre, jusqu\'a concurrence de leurs créances.

lOSl. 11 est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l\'exigent, de donner caution bonne et solvable

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de la valeur des biens meubles compris dans Tinventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires.

Faute par lui de fournir cette caution, les biens meubles som vendus, et leur prix est déposé entre les mains d\'une personne désignée par le juge, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employé a l\'acquit des dettes et des charges de la succession, a concurrence des forces de la succession.

1083. Dans les trois mois a dater de l\'expiration du droit accordé par Particle 1071, l\'héritier sera tenu de con-voquer, par une annonce insérée dans une des gazettes officielles et dans un journal de la province, s\'il y en a, les créanciers incunnus, a l\'effet de leur rendre, ainsi qu\'aux créanciers connus et aux légataires, immédiatement compte de son administration, et de payer leurs créances et leg?, au prorata des biens de la succession.

108S Après Papurement du compte, l\'héritier payera, soit intégralement, soit au prorata, les créanciers qui seront alors connus.

Les créanciers qui ne se feront connaitre qu\'après cette distribution, ne seront payés que sur les biens non vendus et sur le reliquat, au fur et a mesure qu\'ils se présenteront.

1084. S\'il y a des créanciers opposants, ils ne seront payés que dans l\'ordre qui sera réglé par le juge.

,es légataires ne peuvent réclamer le payement de leurs legs, qu\'après l\'expiration du délai accordé par 1\'article 1082 et aprèsle payement mentionné a l\'article 1083.

I^es créanciers qui se présenteront après ce payement, n\'auront de recours a exercer que contre les légataires.

Ce recours se prescrit par le laps de trois ans, a dater du jour du payement fait au légataire.

IOHO. L\'héritier bénéficiaire ne peut être contraint sur ses biens personnels, qu\'après avoir été mis en demeure de présenter son compte et faute d\'avoir satisfait a cette obligation.

Après 1\'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses bieus personnels, que jusqu\'a concurrence seule-ment des sommes dont il se trouve reliquataire.

lOHÏ. Les frais de scellés, d\'inventaire, de comptes et autres, légalement faits par l\'héritier bénéficiaire, sont a la charge de la succession.

IO88. Les dispositions des articles 1071, 1077 et suivants sont également applicables aux héritiers qui, saus avoir fait usage du droit de délibérer, auront accepté la succession sous bénéfice d\'inventaire, en faisant la décla-ration mentionnée a la fin de l\'article 1075.

10^9. La disposition, par laquelle le testateur aurait interdit a son héritier de délibérer et d\'acccpter sous bénéfice d\'inventaire, est nulle.

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CODE CIVIL

TITRE XV.

De Vacceptation et Je la repudiation dcs successions.

SECTION I.

De ^acceptation.

1000. Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d\'inventaire.

1001. Nul n\'est tenu d\'accepter une succession qui lui est échue.

lOOS. Les successions échues aux femmes inariées, aux mineurs et aux interdits, ne pouvront être valable-ment acceptées, que conformément aux dispositions qui les concement.

Les institutions d\'héritier, raentionnées a l\'article 94.7 et autorisées par le Roi, ne peuvent être acceptées que sous bénéfice d\'inventaire.

lOOS. L\'effet de 1\'acceptation remonte au jour de Touverture de la succession.

lOO#. L\'acceptation est expresse ou tacite: elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d\'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l\'héritier fait un acte, qui suppose nécessairement son intention d\'accepter et qu\'il n\'aurait droit de faire qu\'en sa qualité d\'héritier.

lOOS. Tout ce qui a rapport aux funérailles, les actes purement conservatoires, ceux de surveillance et d\'admi-nistration provisoire, ne sont pas des actes d\'adition tacite d\'hérédité.

lOOO. Si des héritiers ne sont pas d\'accord pour accepter ou pour répudier une succession, les uns pourront 1\'accepter et les autres la répudier.

Si des héritiers ne sont pas d\'accord sur le mode d\'accepter la succession, elle sera acceptée sous bénéfice d\'inventaire.

1003. Lorsque celui a qui une succession est échue, est décédé sans 1\'avoir répudiée ou acceptée, ses héritiers peuvent 1\'accepter ou la répudier de son chef; la disposition de l\'article précédent leur est applicable.

lOOS. Celui qui a accepté une succession pour sa part héréditaire, ne peut répudier la part qui lui est dévolue par droit d\'accroissement, sauf le cas prévu par l\'article 1100.

lOOO. Le majeur ne peut être restitué contre l\'acceptation qu\'il a faite d\'uoe succession, que dans le cas ou cette acceptation aurait été l\'effet de la violence ou la suite d\'un dol pratiqué envers lui.

II ne peut réclamer pour cause de lésion, que dans le cas oü la succession se trouverait diminuée de plus de moitié, par la découverte d\'un testament inconnu au moment de l\'acceptation.

HOO. La part de l\'héritier restitué contre son acceptation n\'accroit a ses cohéritiers qu\'autant qu\'ils I\'ac-ceptent.

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CODE CIVIL

HOI. La faculté d\'accepter une succession se prescrit par trente ans a compter du jour dc Touverture, si route ibis, avant ou après l\'expiration de ce délai, la succession est acceptée par Tun des héritiers léyitimes ou testamen-taires, sans préjudice des droits des tiers sur la succcssion en verlu d\'un juste titre.

HOS. L\'héritier qui a répudié la succession peut encore l\'accepter, tant qu\'elle n\'cst pas acceptée par les autres héritiers légitimes ou testamentaires, sauf les droits des tiers commc il est dit a 1\'article précédent.

SECTION II.

Dc la nnonciation.

«■OS. La renonciation a une succession doit ctre expresse \\ elle sera faite par une déclaration regue au greffe du tribunal de Tanondissement dans lequel la succession s\'est ouverte.

1104. L\'héritier qui renonce est censé n\'avoir jamais été héritier.

La part du renongant accroit a ses coheritiers; s\'il est seul, elle est dévolue au degrc subséquent, ou a Tepoux survivant, s\'il n\'y a pas de parents au degré suc-cessible.

Si tous ceux qui sont appelés a la succession y renoncent, l\'Etat pourra la réolamer.

HOG. On ne vient jamais par representation d\'un héritier qui a renoncé ; si le renoncant est seul hériiier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur propre chef et succèdent par tête.

HOS. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice a accepter la succession du chef de leur débiteur en son lieu et place.

Dans ce cas, la renonciation n\'est annulée qu\'en faveur des créanciers, ct jusqu\'a concurrence seulement de leurs créances; elle ne Test pas au profit de Théritier qui a renoncé.

MOS. La faculté de renoncer a une succession est imprescriptible.

UOO. On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer a la succession d\'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu\'on peut avoir a cette succession.

UlO. Les héritiers qui auraient diverti ou récélé des effets d\'une succession, sont déchus de la faculté d\'y renoncer: ils demeurent héritiers purs et simples, nonob-stant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.

1111. Nul n\'est restituable contre sa renonciation que lorsqu\'elle est l\'effet du dol ou de la violence.

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CODE CIVIL

TITRE XVI.

Dn par tagc dcs successions Loi du 31 Mai 1843. (J. O. n0. 22.) (a)

SECTION I.

Du partagc ci lt;/c scs effcts.

1112. Nul n\'est tenu dc rester dans 1\'indivision.

Le partage peut toujours être provoqué nonobstant toute stipulation contraire.

On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité.

Cette convention n\'est obligatoire que pendant cinq années, niais peut chaque fois après 1\'expiration du terme être renouvelce.

1113. I .es créanciers du défunt et les légataires peuvent s\'opposer au partage de la succession.

L\'acte de partage, passé au mépris dc cctte opposition ct avant le payement de ce qui, au jour de l\'opposition, était échu et exigible au profit du créancier ou légatairc, est nul a l\'égard de cc créancier ou légataire.

1114. La prescription ne peut être opposée a Taction

(a) Cette loi a abrogé la première section du seizième titre du deuxième livre, contenant les articles 1112 a 1131 en y substituant les articles repris au textc.

Voici les articles abrogés, comme ils étaient modifiés déja par la loi du 20 Mars 1833. (J. (). n0 30): Section I. Du partage, dc ses effcts et de Ia garantie des lots.

1112. Nul ne peut et re contraint a de meur er da fis Vindivi-sioti, et le partage peut être toujours provoqué nonobstant prohibitions et conventions contraires.

Ou peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité; cette convention ne peut être obligatoire au de la dc trois (quot;aj ans, mais elle peut être renouvelce.

1113. IJ\'actio ft en partage ne se prescrit que dans le cas ou les cohéritiers, ou Pun (feux auraient eu séparement la possession d\'une par tie des biens de la succession pendant le temps requis pour la prescription, fbj

111 k Lorsque des mineurs et des interdits sont appelés a 7i ne succession, le partage ne peut être de mandé en leur nom que dquot;1 après les régies établies au titre qui les concerneut.

fa) Le délai de trois ans est reporté a cinq a fis par V article r de la loi du mars 1883.

(b) Par rarticle 2 de cette loi, eet article est modijié comme s u it :

La prescription a faction en partage ne peut être opposce que par les héritiers ou les cohéritiers qui ofit eu séparément, pendant le temps requis pour la prescription, la possession d\'une par tic des immeubles de la succession et a V égard de cette par tie seulement.

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CODE CIVIL

en partage que par l\'héritier ou le cohéritier, qui a eu séparément pendant le temps requis pour la prescription la possession des biens de la succession, ma:s seulement a 1\'égard de ces biens.

1115. Si tous les héritiers ont la libre disposition de leurs biens et sont présents, le partage pourra être fait de la manière et par tel acte qu\'ils jugeront utile.

111€^. Le partage ne peut être demandé au nom de ceux qui n\'ont pasla libre disposition de leurs biens, qu\'en observant les formalités prescrites a l\'égard de ces personnes.

Le mari peut sans le concours de sa femme provoquer ou continuer le partage de tous les biens, qui tombent dans la communauté.

La femme, düment assistée ou autorisée de son mari ou du juge peut provoquer et continuer le partage des bietis, qui lui sont échus a titre de propres ; il en est de même en cas de séparation des biens.

1117. En cas de refus d\'un ou plusieurs des cohéritiers de concourir au partage ordonné par justice, ou s\'ils sont en demeure, le tribunal d\'arrondissement, s\'il ne l\'a déja fait dans le jugement qui ordonne le partage, commettra a la requête du plus diligent unc personne désintércsséc (onzijdige persoon), pour représenter au partage en qualité d\'administrateur ceux qui refusent d\'y procéder ou sont en demeure, de la manière prescrite aux articles 519 jus-qu\'a 522 et administrer la succession : si les cohéritiers ont des intéréts contraires il y aura un administrateur pour chacun.

Dans ce cas, ou aussi lorsque parmi les héritiers il en est qui n\'ont pas la libre disposition de leurs biens, le

1115. Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objels meubles ou immeuhles^ a el/e échus^ qui tombent dans la communauté ; a régard des ohjets qui nc tombe/U pas en communauté^ le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme, (a)

S\'ily a séparation de biens entre les époux^ la femme pourra de mander le partage des biens qui lui sont échus., pourvu qtCelle soit autorisée par son mari ou par le juge.

1116. Lorsque tous les héritiers sont présents, majeurs et libres de leurs actions, le partage peut rtre fait de la manière et par tel acte que les parties intéressécs jugent convenable.

1117. Les créanciers du défunt et les légat air es peuvent s^opposer au partage de ia succession, jusqiCa ce qiCils aient regit ce qui leur est dü.

fa) L\'article 3 de la loi du 29 mars 1883 dispose que Palinéa ler de Varticle 1115 sera In com me suit:

Lc mari peut, sans le concours de sa femmes pt ovoquer le partage des biens meubles et immeubles qui tombent en com* ma na it té : a V égard de ceux échus a la femme in ais net om-bant pas en communauté son concours est nécessaire.

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partake doit ctrc fait conformément aux dispositions des articles suivants et ce a peine de nullité, si les dispositions des articles 1118 alinea 1 et 1120 ont été violées.

1118. Les subrogés tuteurs et curateurs doivent être présents au partage.

Si le juge de canton estime que le tuteur et le subrogé tuleur ou le curateur et le subrogé curateur en même temps, ou l1 administrateur ont un intérêt opposé a celui des héritiers représentés par eux, il nommera d\'office un ou plusieurs tuteurs ad hoe, afin de veiller lors du partage aux intéréts de ces héritiers.

1119. S\'il n\'apas été fait d\'inventaire, il y sera procédé soit par acte séparé si c\'est avant le partage, soit en même temps qu\'au partage et par un seul et même acte, conformément aux prescriptions de la loi.

Néanmoins, si tous les héritiers présents lors du décés de leur auteur et ayant la libre administration de leur biens n\'ont pas fait d\'inventaire et que des changements survenus postérieurement dans l\'état de la succession empèchent l\'observation des prescriptions légales en matière d\'inventaire, il sera dressé avant le partage un état aussi éxacte que possible des effets dépendants de la succession lors de Touverture, des changements y survenus, et de sa composition actuel. Cet état sera certifié sincere sous serment par celui ou ceux qui sont restés en possession de la succession indivise.

II SO. Le partage se fera par un acte passé devant

1118. Les créanciers d\'un copartagcant ayant hypotheque sur les biens a par tag er, pour éviter que le partage ?ie soit fait en fraude de teurs droits, pcuvent squot;1 oppos er a ce quit y soit procédé hors de leur presence: its one le droit ay inter-venir a leurs frais ; ma is its nc peuvent attaque r un partage consommé^ a mains qu\'il riy ait été procédé sa?is eux et an prejudice dune opposition qtCils auraient formée. (a)

1119. Vaction en partage^ les contestations qui s^élcveni dans le cours des opérations, entrant res sur la question dc savoir si les immeubles sont commodément partageables, et sur la formation des lots, les demandes en garantie entre copar-tageants, et celles en rescision du partage, so?u sournises an tribunal de f arrondissement dans lequel la succession est ouverte. (bj

1120. Vestimation des immeubles estfaitepar experts choi-sis par les parties intéressées, ou, a leur ref us, par le jugc de canton.

Ca) I?art. 4 de la loi susdite donnc la rédaction suivantc a cet article:

Les créanciers du défunt et les légataires pcuvent s^oppo-ser au partage, jtisqiCh ce quHl leur soit payé ce qui au jour de V opposition ét ait cc hu et exigible.

Cb) Cet article est abrogé par Part. 5 dc la ditc loi.

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un notaire, choisi par les parties. Si elles ne s\'entenden pas sur le choix du notaire, il sera fait par le tribunal d\'arrondissement a la requête de la partie la plus diligente.

Le partage aura lieu en présence du juge de canton, qui signeia également l\'acte de partage comme preuve de son approbation, sans qu\'il soit tenu d\'en faire un proces-verbal séparé.

1181. En casderefus dujugede canton d\'approuver le projet de partage, si tous les héritiers et leurs fondésde pouvoir estiment que ce refus n\'est pas fondé, le juge de canton en indiquera les motifs, lesquels seront insérés dans un procès-veibal dressé par le notaire.

Le notaire déposera au greffe le projet de partage, parafé par le juge de canton et le notaire, avec une copie de ce proces-verbal.

Le procés-verbal du notaire ni le projet de partage ne seront timbrés ni enregistrés.

Les héritiers ou partie d\'enlr\'eux peuvent par requète motivée se pourvoir devant le tribunal d\'arrondissement 5 celui-ci prononce en dernier ressort, au besoin le juge de canton et les parties entendus et en tout cas le ministère public.

Après approbation l\'acte de partage sera regu par le notaire en présence du juge de canton, conformément au projet.

Le projet sera remis au notaire parafé par le président et le greffier et restera annexé a la minute de Facte de partage.

1121. Ju estimation des immeubles est faite par experts choi-sis far les parties iniéressées ou^ a leur refus, par le juge de canton.

Le proces-verbal des experts doit présenter les bases de Ves-timatioji, il doit indiquer si Cob jet estimé peut ctre commode ment partagé et de quelle manic re ; et fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qtCon pcut en former et leur valeur. (a)

CaJ Vart. 6 de la mane loi donne la redaction suivante a cet article:

Vestimation des biens mobiliers et immobiliers sera faite par des experts, nommés par les parties intéressées ou en cas de differ end par le juge de cantoti. Le rapport de ces experts contiendra les motifs de Vestimation; a Végard des immeubles il indiquera spécialement s\'ils sont commodément partageables et de quelle manure ; et enfnt en cas de partage chacun des lots qni peuvent en etre faits et leur valeur.

Les fonds publics, cot és sur des mercuriales sont estimés suivant la cote.

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code civil

U23. Si les héritiers ou Fun ou plusieurs d\'entr\'eux estiment qu\'il importe a la masse que les immeubles ou quelques uns seulement soient vendus, pour payer les dettes ou dans tout autre intérêt, ou encore si les biens De sont pas commodément partageab\'es, le tribunal pourra ordonner la vente conformément aux prescriptions des articles G90 a 694 du code de procédure civile, les autres intéressés entendus ou düment appelés.

Si la vente a lieu aux enchères publiques, les subrogés tuteurs et les subrogés curateurs doivent être présents ou düment appelés.

L\'achat d\'un immeuble par Tun des cohéritiers produit a son égard les mêmes effets que le partage.

1133. L\'estimation des biens au moment du partage se fait de la manière suivante:

Les obligations et actions des sociétés sont estimées d\'après les mercuriales dressées et publiées par autorité publique, si elles sont cótées dans les mercuriales.

Les autres biens meubles sont estimés sur le pied de 1\'inventaire, sauf le droit pour chaque héritier d\'en faire une nouvelle évaluation par un seul expert.

La valeur des immeubles est fixée par trois experts.

1134. I jes experts sont choisis par les parties ^ si

1122. Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément^ ni être com pens és dans la formation des lots par des biens meubles d\'égale valeur, il doit être procédé a la vente publique en présence du subrogé tuteur ou subrogé curateur^ aux enchéres regues par un officier public désigné par le tribunal d^arrondissement et d\'aprés les usages du lieu.

LorsqiCun des cohéritiers devient acquéreur, la vente aura a son égard les effets d\'un partage.

1123. Aprés les rapports et les préïevements, il est procédé sur ce qui res te dans la masse, a la composition d\'autant de lots ég aux qtCH y a dquot;* héritiers copartagea?its ou de souches copartageantes.

1124. Les lots doivent être tirés au sort.

Vapprobation des lots et le tiroge au sort nc peuvent avoir lieu qtia Vintervention du juge de canton, et en présence rfun notaire, de la manière déterminée a i/article 1115. (a)

Vacte de partage doit être regit par le me me not aire. faj.

Ca) les mots: de la manière determines a l\'article 1113 sont remplacés par les mots « nommés par les parties ou en cas de contestation par le tribunal d\'arron-dissement. » Article 7 de la loi de 1833 par lequel un quatrieme alinéa de la teneur suivante est ajou té:

Véchange, apres le tirage au sort entre les héritiers majeur s, a Végard des biens attribués pourra être mentionné dans l\'acte de partage ; les biens échangés entre les héritiers leur seront attribués avec le viême effet co mme s^ils Vétaient par le sort.

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CODE CIVIL

elles ne b\'accoident pas, par 1c juge de canton du lieu de rouverturc dc la succession 5 s\'il s\'ngit de restimati^n de biens immeubles, par le juge de canton de leur situation.

Les courtiers font Testiination sous le serment prêté a leur entree en functions.

Les autres expeits seront assennentés avant Tcxpcrtisc, par le juge de canton 011 la succession est ouverte ; par le juge de canton de leur situation, s\'il s\'agit de Testima-tion d\'immeubles.

En cas de désaccord des parties sur Ie choix des experts chargés d\'évaluer les immeubles situés cn dehors du Roy-aume, le juge de canton oü la succession est ouverte dé-terminera le mode suivant lequel ils seront dcsigncs et assermentés, si mieux il n\'aiine les designer ct recevuir leur serment.

Lorsque la masse des rapports et des sommes, dues par un 011 plusieurs héritiers a quelque titre que cc soit, aura éte arrctce, le partage des biens compris dans la masse aura lieu et la part de chaque héritier 011 de chaque souche sera déterminée.

Knsuiie, si les parties sont d\'accord, chaque cohérilier sera ren;pU de sa part a Taide des biens composant la succession jt, s\'il y a lieu, d\'une somme d\'argent, pour rendre égale une 011 plusieurs parts.

Si les parties ne peuvent s\'entendre sur la formation des lots, il en sera fait autant qu\'il y a d\'hcMitiers ou de souches. L\'attribution des lots aura lieu par la voie du sort

La subdivision des biens attribues a une souche se fait de la même manière.

lltSO. Les héritiers, après le tirage au sort peuvent faire des échanges de lots, mais seulement avant la cloture de l\'acte de partage oü mention doit cn ctre faite.

1125. SI fous les co/iériticrs^ dument appelcs^ ne soul pas hrcscnf*^ on s\'il y cn a qui sc refusent a co neon rh\' au partage^ le tribunal d\'\'arrondissement commettra une personne désin-tcresscc pour les représenter, et les dispositions des articles I 120 a \\ 124 inelus du présent titre seront observées.

11.2G. Apr es le partage, remise do it être faite it cliaeun des copartageants, des titres farticuliers aux objets qui lui seront óch us.

Le titres d\'une propriété divisée restent a celui qui cn a la plus grande part, a la charge d\'en aider ceux dc ses co-par tag cants qui y auront inter et. quand il en sera requis.

les titres communs a toute Ihércdi\'é seront re/nis a celui que to us les héritiers out choisi pour en ctre te dépositaire, a la charge d\\n aider les copartageants a foute réquisi-tian.

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S*il y a difficulté sur le choix, il est régie par le juge dc canton, (a)

(aj Lquot;*article 8 de la dite lol abroge Partiele 1126 ct le rcmplace par les deux articles suivants ;

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CODE C1VIT,

Get échange pvoduit les effets du partage.

L\'échange peut être fait de la raême manière et produhe les mêmes effets a l\'égard d\'une partie seulement des biens partagés, dont les héritiers ont la libre administration.

■ I8Ï. Ap rès le partage remise doit être faite a chacun des copartageants des papiers et titres relatifs aux objets (jiii lui sont échus.

Les documents des biens, attribués a divers héritiers. resteront a celui qui a la plus grande part, a charge dJen donner communication a ses cohéritiers et s\'il en est requis des copies ou extraits aux frais du requérant.

1I2W. Les titres communs a la masse sont remis en dépot au cohcritier choisi par la majoiité, ou s\'il y a désaccord choisi par le juge de canton, a charge de les communiquer et d\'en délivrer des extraits ou des copies, comme il est dit a Particle précédent.

llSfl. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement a tous les effets compris dans son lot ou par lui acquis dans le cas de l\'article 1122, et n\'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

IlSU. 1 .es cohéritiers demeurent respectivement ga-rants, les uns envers les autres, au prorata de leur part héréditaire, des troubles et évictions uniquement lorsqu\'ils

1120. Aprcs k partage les papiers et titres de propriété co neer na nt les biens partagés seront remis a celui a qui ces biens sont attribués. Les titres (fun imnieuble divisé resteront ent re les mains de celui qui en possede la plus grande part, sous F obligation mentionnée a Varticle suivant.

1127. Les documents de la masse seront remis en depot a celui qui sera choisi par la majorité des copartageants ou en cas de diff ér end, a celui que le juge de canton es time le plus apte^ sauf le droit a tout intéressé d\'en demander communication et a ses frais des copies ou extraits.

1128. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement a tous les effets compris dans son lot, ou par lui acquis dans le cas de f article 1122, et n avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

1120. f.es cohéritiers demeurent respectivement ga rants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement, qui procedent d^une cause antérieure au partage.

La garantie ff a pas lieu, si fespcce d \' éviction soufferte a cté exceptée par unc clause particuliere et expresse de facte de partage ; ellc cesse, si c\\\'st par sa faute que le cohéritier souffre Véviction.

1130. Chacun des cohéritiers est personnellement oblige, en proportion de sa part héréditaire, cPindemniser son cohéritier de la per te que lui a causée P eviction.

Si run des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est te nu doit être égalemcnt répartie ent re la garantie cl tous les cohéritiers solvables.

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CODE CIVIL

procèdent d\'une cause antérieure au partage. lis sont également garants de la solvabilitc des débiteurs de rentes et autre créances.

La garantie n\'a pas lieu, si l\'espèce d\'eviction soufferte a été exceptée par une clause particuliere et expresse de Tacte de partage ; elle cesse, si c\'est par sa faute que le cohéritier souffre l\'éviction.

La garantie de la solvabilité des débiteurs d\'une rente ou autre créance de la masse n\'est due, que si la créance a été attribuée a Théritier pour toute sa valeur et s\'il prouve que le débiteur était dt\'.-ja insolvable lors du partage.

L\'action en garantie, mentionnée dans l\'aliaéa précédent, n\'est plus recevable lorsqu\'il s\'est écoulé trois ans depuis le partage.

11:11. Si r un ou plusieurs des cohéritiers se trouvent insolvables, la portion dont ils sont tenus, doit ctre également répartie entre le garanti et tons les cohéritiers solvable?.

SECTION II.

Des rapports.

IISS. Indépendamment de l\'obligation des héritiers de payer ce qu\'ils doivent a la succession en espèces ou en moins prenant, toutes les donations entre vifs faites par le défunt doivent ctre rapportées:

1° par les héritieis dans la ligne descendante, légi-times ou naturels, purs et simples ou bénéficiaires, et encore que leur part se borne a la légitime ou soit plus forte, a moins que les dons n\'aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense du rapport par acte authentique ou par testament •

2° par tous les autres héritiers, soit legitimes, soit testamentaires: mais seulement si le défunt ou donateur a expressément ordonné ou stipulé le rapport.

L\'héritier qui renonce a la succession n\'est pas tenu au rapport des dons entre-vifs, a moins qu\'ils n\'ex-cèdent la légitime des cobéritie; s.

IIS ft. Sous réserve de ce qui est dit a 1\'article précédent, le rapport ne s\'étend pas a tout ce qui excède la part héréditaire.

.es père et mère ne sonl jias tenus au rapport des dons faits a leur enfant par un ascendant.

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Pareillement 1\'enfant, venant de son chef a la succession

1131. La garantie de Ia solvabilitc du debiteur d\'une rente on d\'une autre créance, ?ie peut et re exercée que da?is tes trois ans qui suivent le partake. II liy a pas lieu a garantie a raison de Pinsolvalite du debiteur, quand elle tCest survenue que depuis le partage consommé.

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CODE C1VII.

de ses ascendants, n\'est pas tenu de rapporter le don fait a ses père et mere.

Mais si 1\'enfant ne vient a la succession que par representation, il doit rapporter les dons faits a ses père et mere, même dans le cas oü il aurait répudié la succession de ceux-ci.

Néanmoins dans ce cas I\'enfant n\'est pas tenu vis-a-vis de ses cohéritiers dans la succession des ascendants des dettes contractées par ses père et mère.

llgO. Les dons faits au conjoint par les père ou mère de l\'autre époux, ne sont pas sujets au rapport, même pour moiiié, encore que les objets donnés tombent dans la communauté.

Si les dons sont faits conjointement aux deux époux par le père ou la mère de 1\'un d\'eux, celui-ci en rapporte la moitié.

Si les dons sont faits au conjoint par ses propres père ou mère, il les rapporte en entier.

llSM. Le rapport ne se fait qu\'a la succession du donateur ; il n\'est dü que par le cohéritier a son cohéritier.

11 n\'est pas dü aux légataires ni aux créanciers de la succession.

113H. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant. 11 Le rapport des immeubles peut, aux choix du donataire, être fait e?i nature, dans 1\'état oü ils se trouvent au moment du rapport, ou par le payement de la valeur qu\'ils avaient a l\'époque de la donation.

Dans le premier cas le donataire répond de la dépré-ciation que les biens ont subie par sa faute 5 il doit les rendre quittes et libres des charges et hypothèques dont il les a grevés.

Toutes les impenses nécessaires faites par le donataire pour la conservation de la chose et tous les frais d\'entre-tien lui seront remboursés suivant les regies prescritcs au titre de Vus 11 fruit.

H-IO. Le rapport de l\'argent comptant se fait au choix du donataire en espèces ou en moins prenant.

11-41. Le rapport des biens meubles se fait au choix du donataire sur le pied de la valeur qu\'ils avaient lors de la donation ou en nature.

1143. Indépendamment des donations sujettes a rapport en vertu de Partiele 1132, le rapport est dü de ce qui a été employé pour procurer a 1\'héritier un état, une profession ou un commerce, pour le payement de ses dettes ou de cc qui lui a été donné pour un établissement par mariage. 114». Ne sont pas sujets a rapport:

les frais d\'entretien et d\'éducation :

les payements des aliments nécessaires;

les frais pour 1\'apprentissage de quelque branche de commerce, art, métier ou industrie ;

les frais d\'étude;

les frais de remplagant ou de changement de numéro dans le service militaire de l\'état j

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les frais de noces, vêtemeats et présents d\'usage.

1144. Les fruits et les intéréts des choses sujettes a rapport ne sont dus qu\'a compter du jour de l\'ouverture de la succession.

1115. Tout ce qui a péri par cas fortuit et sans a faute du donataire n\'est pas sujet a rapport.

SECTION III.

Du pay e ment des dettes.

IIIO. Les héritiers qui ont accepté la succession contribuent au payement des dettes, legs et autres chargea chacun dans la proportion de ce qu\'il y prend.

1117. Ils en sont tenus personnellement pour leui part et portion virile, sans préjudice aux droits des créanciers sur teute la succession tant qu\'elle est indivise et des créanciers hypothécaires.

H4S. Lorsque des immeubles d\'une succession sont grevés d\'hypothèques, chacun des cohéritiers peut exiger que les charges soient remboursées par la masse de la succession et les immeubles rendus libres, avant qu\'il soit procédé a la formation des lots.

Si les cohéritiers partagent la succession dans l\'état ou elle se trouve, 1\'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital des charges sur le prix total; et l\'héritier dans le lot duquel tombe l\'immeuble demeure, a l\'égard de ses cohéritiers, seul grevé des charges et il doit les en garantir.

Si les charges ne sont dues que par l\'immeuble, sans qu\'il y ait obligation personnelle, aucun des cohéritiers ne pourra exiger qu\'elles soient remboursées, et l\'immeuble sera compris dans le partage, déduction faite du capital de ces charges.

1149. L\'héritier qui, par 1\'effet de l\'hypothèque, a payé au dela de sa part de la dette commune, a son recours contre ses cohéritiers, pour la part que chacun d\'eux doit personnellement en supporter.

HKO. En cas d\'insolvabilité d\'un des cohéritiers, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au prorata de leur émolument.

U5Ï. Le légataire n\'est pas tenu des dettes et charges de la succession, sauf 1\'action du créancier hypothécaire sur l\'immeuble légué.

1153- Le légataire qui a acquit té la dette dont l\'immeuble légué était grevé, est subrogé aux droits du créancier contre les héritiers.

mi5». Les créanciers et les légataires du défunt peu-vent demand er contre les créanciers de l\'héritier, la séparation du patrimcine du défunt d\'avec le patrimoine de l\'héritier.

] IA-I. Les créanciers ou légataires, qui dans les six mois de l\'ouverture de la succession ont intenté leur action en séparation des patrimoines, auront la faculté

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de faire inscrire leur demande dans les registres publics a ce destinés, et en marge de chaque immeuble de la succession. Apres ce\'te ioscription aucune aliéoation ou hypothèque ne peut être consentie au préjudice des créan-ciers de la succession.

USE». Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu\'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l\'aceptation de l\'héritier pour débiteur.

1150. 11 se prescrit par le laps de trois ans.

1ISJ. Les créanciers de l\'héritier ne sont point admis a demander la separation des patrimoines contre les créanciers de la succession.

SECTION IV.

Dc la rescision en mattere de partage.

115». Les partages peuvent être rescindés :

1° pour cause de violence;

2° pour cause de dol coramis par un ou plusieurs copartageants;

3° pour lésion de plus d\'un quart.

La simple omission d\'un ou de plusieurs objets de la succession ne donne lieu qu\'a un supplément a l\'acte de partage.

11S». Pour juger s\'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur a l\'époque du partage.

llOO. Le défendeur a la demande en rescision pour lésion peut empêcher un nouveau partage, en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.

lt«l. Le cohéritier qui a aliéné Son lot en tout ou partie n\'est plus recevable a intenter 1\'action en rescision pour dol ou violence, si l\'aliénation est faite postérieure-ment a la cessation de la violence ou a la découverte du dol.

1103. L\'action en rescision se prescrit par le laps de trois ans a compter de la date du partage.

nes. L\'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser 1\'indivision entre co-hériliers, encore qu\'il fut qualifié de vente, d\'échange dc transaction ou de toute autre manière.

Mais après le partage ou l\'acte qui en tient lieu, l\'action en rescision n\'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte.

ue*. L\'action en rescision du partage n\'est pas admise contre une vente du droit successif faite sans fraude a 1\'un des cohéritiers, a ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l\'un d\'eux.

1165. Le nouveau partage fait après la rescision ne peut préjudicier les droits antérieurs, légalement acquis par des tiers.

HO». Toute renonciation a Taction en rescision est Dulle.

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SECTION V.

Du par tagc fait par lcs pere^ mere on autres ascendants ent re leur descendants.

lieï. Les père, mere et autres ascendants pourront faire, par testament on par des actes notariés, la distribution et le partage de leurs biens entre leurs enfant s et descendants.

llttö. Si tous les biens délaissés par I\'ascendant an jour de son décès n\'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui u\'y auront pas été compris seront partagés conformément a la loi.

HBO. Si le partage n\'a pas été fait entre tous les enfants qui existeront a l\'époque du décès et les descendants de ceux précédés, le partage sera nul pour le tout. II en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants ou descendants qui n\'y auront regu aucune part; soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.

HVO. Le partage fait par I\'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus d\'un quart: il pourra 1\'être aussi dans le cas oü le partage et les dispositions faites avec dispense de rapport porteraient alteinle a la legitime.

L\'action admise par eet article se present par trois ans a compter du jour du décès.

1151 I •es descendants qui, pour une des causes ex-primées en Tarticle précédent, attaqueront le partage. devront faire l\'avance des frais de I\'estimation des biens: et ils les supporteront en défmilive si leur demande n\'est pas fondée.

TITRE XVII.

Des succession vacantes.

iiïs.i iOisqu\'a Touverture d\'une succession, il ne se présente personne qui la réclame, ou lorsque les héritiers connus y renoncent, cette succession est réputée vacante.

11?3. Le tribunal de 1\'arrondissement dans lequel la succession est ouverte, nomme un curateur a la demande des personnes intéressé es, ou sur la requisition du ministère public.

Lorsqu\'il y a lieu de nommer un curateur, parceque personne ne se présente pour réclamer la succession a titre d\'héritier, le tribunal choisira de préférence 1\'exécu-teur testamentaire, a moins que celui-ci ne demande qu\'un autre soit nommé a sa place.

11«. Le curateur est tenu de faire apposer les scellés-et de faire dresser un inventaire par notaire, d\'adminis, tier et de liquider la succession.

11 est tenu de rechercher les héritiers par des convocations dans les journaux et autres moyens utiles.

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II répond aux demandes formées contre la succession ; il exerce et pouvsuit tous les droits qui appartenaieut au défunt. II est obligé de verser le numéraire, qui se trouve dans la succession et le prix des meubles et des immeubles vendus dans la caisse des consignations judi-ciaires, pour la conservation des droits des parties intéres-sées, et a charge de rendre compte a qui il appartiendra.

Mï5. Si dans le délai de trois années a dater de rouverture de la succession, aucun héritier ne s\'est présenté, le compte défmitif sera rendu a l\'Etat, qui est autorisé a se faire accorder la possession provisoire des biens délaissés.

115«. I.es dispositions de l\'article 522 et des articles 1082, 1083, 1084, 1085 et 1087 sont communes aux curateurs des successions vacantes.

TITRE XVIII

Des privileges.

SECTION I.

Des privileges en general.

HSï. Tous les biens meubles et immeubles du débiteur, tant présents que futurs, servent de gage a ses obligations personnelles.

IIÏS. Ces biens sont la garantie commune de ses créan-ciers, et le prix s\'en distribue entre eux, par contribution, a moins qu\'il n\'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

tt79. Les causes de préférence entre les créanciers sont le privilége, le gage et Thypothèque.

gage et l\'hypothèque sont traités au dix-neuxième et vingtième titre de ce livre.

Le privilege est un droit reconnu par la loi au profit d\'un des créanciers d\'être préféré aux autres, unique-ment a cause de la qualité de la créance.

Le gage et l\'hypothèque priment le privilège, excepté dans les cas oü la loi établit expressément le contraire.

1181. Entre les créanciers privilégiésla préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.

1188. Les créanciers privilégiés, qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence.

11§3. Le privilège, a raison des droits du trésor public, l\'ordre dans lequel il s\'exerce, et le temps de sa durée sont réglés par les lois spéciales qui les concernent.

Les privilèges des administrations, des provinces, des communes, digues, polders et wateringues et autres com-munautés de cette espèce, a raison des impositions qui leur sent dues, sont réglés par les lois et les règlements pris en vertu d\'une loi qui les concernent.

1181. 1 .es privilèges s\'établissent sur certains biens spécialement déterminés ou sur la généralité des biens meubles et immeubles. Les premiers ont la préférence sulles seconds.

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SECTION II.

Dcs privileges sur certains hiens.

JBIM. 1 ^es privileges sur cert tins biens sont:

1° les frais de justice occasionnés uniquement par la saisie d\'un meuble ou d\'un immeuble ;

lis seront acquittés sur le prix de vente de la chose saisie, de préférence a toutes les autres créances privilégiées et même au gage et a 1\'hypothèque.

2° les loyers des immeubles et les sommes dues pour réparations locatives et pour toutes autres obligations nais?ant du bail :

3° le prix d\'effets mobiliers non payés;

4° les frais faits pour la conservation de la chose ; 5° le salaire de l\'ouvrier sur la chose a raison de son travail;

0° le prix des fournitures faites a un vöyageur par un

aubergiste en cette qualité ;

7° les frais de voiture et de dépenses accessoires ; 8° tout ce qui est dü aux magons, charpentiers et autres maitres ouvriers, pour édifier, reconstruire ou réparer des immeubles, pourvu que la créance ne remonte pas a plus de trois ans et que l\'immeuble soit resté la propriété du débiteur :

(J0 les indemnités et payements, auxquels sont tenus les fonctionnaires publics par suite de négligences, d\'a-bus et de prévarications dans 1\'exercice de leurs fonctions.

11SO. Le privilège du bailleur a ferme s\'étend aux fruits pendants par branches ou racines, aux fruits récoltés encoie sur la terre et a toutes autres choses qui garnissent la maison louée ou la ferme, ou servent a cultiver ou tra-vailler la terre, comme le bétail, les ustensiles aratoires et autres, sans distinguer si ces objets appartiennent au locataires ou non.

En cas de souslocation légalement faite d\'une partie des fonds loués, le propriétaire n\'exerce son privilège sur les objets qui garnissent cette partie du fonds qu\'en proportion de Timportance de celle-ci relativement au fonds entier et seulement dans le cas ou le sous locataire ne prouverait pas avoir payé confcrmément aux clauses et conditions de son bail.

1187. Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l\'année, sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au bailleur.

HSö. Le bailleur peut saisir les meubles, sur lesquels il a un privilège en vertu de l\'article 118G, lorsqu\'ils ont été déplacés sans son consentement; et il conserve sur eux son privilège, fussent-ils même donnés en gage a un tiers ou engagés de toute autre manière, pourvu qu\'il en ait fait la revendication dans le délai de quarante jours après le déplacement des meubles qui garnissaient une

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ferme; et clans celui de quinze jours, s\'il s\'agit de meu-bles garnissant une maison.

I1H.I. Le privilege du bailleur s\'exerce pour les loyers et fermages échus depuis trois ans et pour tout ce qui est dü de rannée courante.

ie vendeur d\'effets mobiliers non pay és, soit qu\'il les ait vendus a terme ou sans tenue, exerce son privilege sur le prix, pourvu qu\'ils soient restés entre les mains du débiteur.

llfll. Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer les effets mobiliers et en empêcher la revente, tant qu\'ils sjnt entre les mains de 1\'acheteur, pourvu que la revendication soit faite dans les trente jours de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état que lors de la livraison.

1102. Le privilege du vendeur ne peut s\'exercer qu\'après celui du bailleur de la maison ou de la ferme, u moins qu\'il ne soit prouvé que le bailleur avait connais-sance^ que les meubles et autres objets, garnisant la maison ou la ferme, n\'avaient pas été pavés par le locataire.

Les privileges énoncés en l\'article 1185, numé-ros 4, 5, G, 7, 8 et 9 s\'exergent:

ceux exprimés au n0 4 sur la chose pour la conservation de laquelle les frais ont été faits ;

ceux du nquot; 5, sur la chose ouvrée 5 ceux du nquot; 6, sur les effets que le voyageura déposés dans Tauberge ^

ceux du n3 7, sur la chose voiturée;

ceux du n0 S, sur le prix de Pimmeuble construit, réé-difié 011 réparé :

ceux du nquot; 9, sur le cautionnement fourni par les fonc-tionnaires et sur les intéréts qui en peuvent êlre dus.

11»4. Kn cas de concours des créanciers privilégiés, dont il est parlé en ia présente section, les frais faits pour la conservation de la chose ont la préférence, quoiqu\'ils aient eu lieu depuis l\'époque oü les autres privileges ont pris naissance.

SECTION III.

Des priviVeges gêncranx sur tons les hiens mcuhles et immeubles,

II!».\'». ï .es créanees privilégiées sur la généralité des biens meubles et immeubles sont celles ci-après exprimées el s\'exercent dans l\'ordre suivant:

1quot; Les frais de justice exclusivement faits pour par-venir a la vente ou liquidation judiciaire: ils priment le gage et l\'hypothèque ^

2° les frais funéraires, sauf au juge a les réduire en

cas d\'excès 5 3° tous !es frais de dernière maladie \\

4° le salaire des gens de service et ouvriers pour Tannée échue et ce qui est dü sur Tannée courante5

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5° les cicances du chef des fournitures de subsistances faite au débiteur et a sa familie pendant les six derniers mois;

0° les créances des maitres de pension pour la der-nière annee ]

7° les créances des mineurs ou interdits. contrc les tuteurs et curateurs a raison de leur geslion, lorsque les garanties hypothécaires ou autres données en vcrtu du seizième titre du premier livre de cc code sont insuftisantes.

TITRE XIX.

Bu gage.

Ilfll». Le gage est un droit que Ie creancier acquierl sur une chose mobiliere, qui lui est remise par le debiteur, ou par un autre en son nom, pour sureté de la dette, et qui donne au créancier la faculté de se faire payer sur cette chose par préférencc aux autres créanciers. 11 ne prime ni les frais d\'cviction ni les frais d\'entrctien faits pour la conservation de la chose depuis le nantissement: ces derniers sont privilégiés.

HO?. L e contrat de nantissement se prouve par les mémes modes de preuve que Pobligation principale. (\'Cf. la /lotc.J

IIOW. Le gage sur des choses eorporelles mobilières el des litres au porteur s\'établit par la tradition qui en est faite au créancier ou a un tiers, choisi par les parlies.

11 ne peut exister sur des choses qui sont restées en mains du débiteur ou de celui qui donne le gage, ou qui leur sont restituées du consentement du créancier.

11 ccsse des que la ehose donnée en gage n\'esl plus dans la possession du créancier.

Néanmoins s\'il Ta perdue ou quVn la lui ait voléc^ (a) il a le droit de la revendiquer confoniiémerl a Talinéa 2 de rarticle 2014 el la restitution de la chose fait présumer que le droit de gage n\'a jamais élé perdu.

Le droit de gage sur billets a ordre s\'ctablil par rendossemenl suivie de la remise du papier.

(a) I/articlc ü de la loi du 26 avril 1884. (J. O. n0 1)3) a substitué au mol »volcc« le mol soitsiraitc.

Note. Les articles ll(J7 a 1202 ont élé ajoulés au Code par la loi du S juillel 1874 fj. O. n0 (J5) en remplacement des articles qui suivent:

1107 fx gage (fonné pour sureté iPune eréance^ excédaut cent florins, n\'est valable quautant qiCil y a un acte écrit, ayant date certaine, contenant Ia declaration de la som ine due et la designation des choses données en gage.

1198 Lc gage ne s\'établit sur les créances nominatives que par acte, ayant date certaine, signijié au débiteur de la créance donnée en gage.

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HOfl. Le droit de gage sur des choses incorporelles mobilières, autres que les titres a ordre on au porteur, s\'é-tablit par la communication de la mise en gage a celui contie qui le droit donné en gage doit être exércé.

Ce dernier peut exiger la preuve écrite de cette communication et du consentement de celui qui Ta donnée en gage.

1500. Le créancier nc peut s\'approprier le gage si le débiteur ou celui qui a donné le gage ne remplit pas ses obligations. Toutes stipulations contraircs sont nulles

1501. Dans 1 e cas ou le débiteur ou celui qui a donné le gage ne remplit pas ses obligations, le créancier, sauf convention contraire, a la faculté, a l\'échéance du tcnne, ou après semination si aucun termc n\'a été stipulé, de faire vend re le gage publiquement, suivant les usages du lieu et sous les conditions usitées, pour se payer sur le prix du principal dc sa créance, des interets et des frais.

Si le gage consistc en marchandises^ou obligations réa-lisables au marché ou a la bourse, la vente ne peut avoir lieu de cette manière que par rentremise de deux courtiers.

ISOS. Des que le débiteur ou la personne qui a fourni

II90. Dans ions les cas^ le gage ne subsiste qifautanf que la chose qui en est Vohjet a été mise et est restée en la possession du créancier^ ou iFun tiers co/wenu entre les parties.

1200. Le créancier ne peut, a défaut de paiement, disposer du gage; sauf a lui a faire ordonner en justice que le gage lui de meur era. en paiement et jusqiCa due. concurrence, dquot;*après une estimation faite. par experts^ ou qiCil sera vendu aux ene her es.

Toute clause qui autoriserad le créancier a s\\ipproprier le gage, ou a en disposer sans les formalités ci-dessus, est nu lie.

1301. Les parties pourront convenir exprcsscment qu\'a dei aut de paiement, le créancier ga gis te pourra irrévoeable-ment après une sommation au débiteur de payer ^ faire vendre le gage publiquement, suivant les usages du lieu et sous les conditions usitées, pour recouvrer sur le produit le montant des avances fa it es sur le gage y compris les intéréts et les frais.

1202. En cas de nantissement (Pactions ou d*obligations, les parties pourront cm ore convenir expressément qiCa défaut par le debiteur de remplir ses obligations résultant du contra t de gage, le créancier sera a u tor is é tf une manière irrevocable, après sommation préalable, de faire vendre les objefs donnés en gage et de recouvrer du produit tout ee que le debiteur doit.

Dans cc cas, les actions ou obligations cotécs a la bourse peuvent y être vendues par deux courtiers, un jour après la sommation ; celles non eotées a la bourse seront vendues publiquement suivant les usages du lieu et sous les conditions usitées.

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le gage est en défaut de remplir ses obligations, le cré-ancier peut faire ordonner par justice la vente du gage, dans les formes déterminées par le juge, pour obtenir le payement de sa detle avec les intéiêts et les frais. Le juge pourra autoriser le créancier, sur sa demande, a conserver le gage pour une somme fixée dans le jugement a concurrence de la dette, des intéréts et des frais.

Dans les cas prévus par le présent article et le précédent, le créancier est tenu, au plus tard le lendemain de la vente d\'en avertir celui qui a donné le gage. Cet aver-tissement peut être donné par télégramme ou lettre chargée.

1303. Le créancier répond de la perte ou détériora-tion du gage qui serait survenue par sa négligence ; de son cóté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour pour la conservation du gage.

1!304. S\'il s\'agit d\'uhe créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêt, le créancier impute ces intéréts sur ceux qui peuvent lui être dus.

Si la dette pour süreté de laquelle la créance a cté donnée en gage, ne porte point elle-même intérêt, l\'im -putation se fait sur le capital de la dette.

Le debiteur ne peut, a moins que le détenteur gage n\'en ab\'ise, en réclamer la restitution qu\'après avoir entièrement payé, tant en principal qu\'intérêts et frais, la dette pour süreté de laquelle le gage a été donné, ainsi que les dépenses faites pour la conservation du gage.

S\'il existait de la part du même débiteur envers le meme créancier une autre dette contractée postérieurement a la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette ou le même jour, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d\'êtrc entièrement payé de 1\'une et de l\'autre dette, lors même qu\'il n\'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.

120€gt;. Le gage est indivisible nonobstant la divisilnlité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.

L\'héritier du débiteur qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n\'est pas entièrement acquittée.

Réciproquement l\'héritier du créancier qui a regu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage, au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.

ISO?. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, dans les cas oü le code de commerce ou les règlements concernant ces maisons de gage con-tiennent des dispositions spéciales.

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TITRE XX.

Des Hypothcques.

section I.

Dispositions génerales.

I30M. L\'hypothèque est un droit réel sur les immcublcs aflcclés i l\'acquittement d\'une obligation.

ISO!). EUe est de sa nature indivisible, et subsisteen entier sur tuus les immeubles affectés, sur chacun et sur cliaque portion de ces immeubles.

EUe les suit dans quelques mains qu\'ils passent.

1SIO. Sont seuls susceptibles d\'hypothèques:

1° les biens immobiliers qui sont dans le commerce et Icurs accessoires, réputés immeubles;

2° 1\'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant la durée de ces droits;

3° les droits de superficie et d\'emphytéose;

4quot; les rentes foncières dues en argent ou en nature ;

5quot; le droit de percevoir la dime ;

0quot; le droit dit Beklemming. (Voir la note a Particle 1654.)

1311. L\'hypothèque s\'ctend a toutes les amelioration survenues a l\'immeuble grevé, ainsi qu\'a tout cc qui s\'y unit par accession nu incorporation.

ISIS. La part indivise dans un immeuble commun peut ctre grevce d\'hypotheque. Après le partage, l\'hypothèque n\'affectera que la part échtte au débiteur, qui 1\'a conscn-tic, sauf la disposition dc l\'article 1377.

IS 13. 1 .es meubles n\'ont pas de suite par hypotbèque.

IS14. Les hypothèques convcntioonclles ne peuvent êlre consenties que par ccux qui ont la capacilé d\'aliener les immeubles qu\'ils y soumettent.

1315. Ceux qui n\'ont sur rimmeuble qu\'un droit sus-pendu par une condition, ou resoluble dans certains cas, ou sujet ii rescision, ne peuvent consentir qu\'unc hypothec pie soumise aux mêmes conditions ou a la même rescision.

12tO. T .es biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n\'eu est déférée que provi-soirement, ne peuvent ctre hypothèques que pour les causes et dans les formes établies par la loi.

1551ï. L\'hypothèque ne peut ctre consenlic que par acte notarié, sauf les cas oü la loi établit expressément un autre mode pour constituer Thypothèque.

Les procurations a l\'effet de consentir une hypotheque doivent être donnces par acte authentique.

Le tuteur, curateur, mari ou toute autre personne obligée par la loi ou par convention a fournir hypotheque pourra y ctre contrainte en justice ; le jugement contiendra la designation speciale des biens sur lesquels Tinscription sera prise.

La femme malice qui aura stipulé une hypothèque

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dans son contvat de mariagc poun a, sans le concours de son mari ou sans I\'autoiisation du juge, prendre I\'mscrip-tion hypothécaire et ester en justice a cette fin.

1818. Lescontrats passés en pays étranger ne peuvent donner d\'hypothèque sur les biens situés dans le royaume, si le contraire n\'est pas stipulé dans les traités.

131». L\'acte constitutif de 1\'hypothèque doit contenir la designation spéciale de l\'immeuble hypothcqué, de sa nature et de sa désignation cadastrale.

Quant aux dimes et rentes foncières, lorsqu\'on ne peut désigner les parcelles qui en sont grevées, il suffit d\'énon -eer dans l\'acte la circonscription et l\'indication exacte du district, de la commune ou du polder ou ces parties sont situées.

1SSO. Les biens présents seuls peuvent être hypo-théqués. L\'hypothèque sur les biens a venir est nulle.

Néanmoins, dans le cas oü la femme a stipulé par contrat de rhariage Ia constitution d\'une hypothèque, ou si, en général, le débiteur s\'est obligé a fournir une hypothèque au créancier, le mari ou autre débiteur peut être contraint a remplir son obligation et même a indiquer les biens qu\'il aura acquis après le dit engagement.

1331. L\'hypothèque n\'est valable, qu\'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l\'acte.

Si la créance résultant de 1\'obligation est conditionnelle pour son existence ou indéterminée dans sa valeur, la constitution d\'hypothèque ne sera valable que jusqu\'a concurrence de la valeur estimative, que les parties seront tenues de déclarer dans l\'acte.

1333. Le créancier ne pourra dans aucun cas exiger un supplément d\'hypothèque, sauf stipulation ou disposition législative contraire.

138S. Toute clause qui autoriserait le créancier a s\'ap-proprier le bien hypothéqué, est nulle.

Néanmoins il est permis au créancier hypothécaire premier inscrit, de stipuler expressément dans l\'acte de constitution d\'hypothèque qu\'a défaut du payement exact du capital ou des intéréts échus, il sera irrévocablement autorisé a faire vendre publiquement Ia parcelle hypothéquée, pour se faire payer sur le prix en capital, intéréts et frais. Cette stipulation sera transcrite dans les registres publics, et Ia vente publique aura lieu de la manière prescrite par l\'article 1255 ; la présence du juge de canton n\'est pas exigée.

SECTION II.

De l\'inscription de l\'hypothèque et de sa forme.

1334. L\'hypothèque sera inscrite sur les registres publics a ce destines.

A défaut de cette inscription, l\'hypothèque ne produira aucun effet, même a I\'égard des créanciers chirographaires.

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1S3». L\'inscription d\'une hypothèque prise sur des biens, dont le débiteur a perdu le droit de propriété par la cession a un tiers, est inopérante.

133 V. Le rang des créanciers hypothécaires est déter-miné par la date de leur inscription, sauf les exceptions énon-cées dans les deux articles suivants.

Les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction de 1\'heure a laquelle l\'inscription a été prise, quand même 1\'heure serait mentionnée par le conservateur.

1333. L\'inscription de l\'hypothèque, consentie en vertu de Facte d\'acquisition sur l\'immeuble aliéné pour süreté du prix, sera inscrite dans les huit jours francs qui suivront la transcription du titre translatif de propriété sur les registres publics; elle primera les hypothèques constituées dans eet intervalle par l\'acquéreur sur l\'immeuble.

133». La même disposition est applicable a l\'hypothèque consentie dans un acte de partage, sott pour süreté de la soulte dont l un des copartageants resterait débiteur envers 1\'autre en vertu du même acte, soit pour la garantie des lots. En conséquence les inscriptions prises par le co-parlageant dans les huit jours francs de la transcription de l\'acte de partage, primeront les hypothèques constituées dans eet intervalle par l\'acquéreur sur l\'immeuble.

133e. Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérages, a droit d\'être colloqué, pour deux années seulement et pour l\'année courante, au même rang d\'hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières a prendre, portant hypothèque, a compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.

1230. Toute convention expresse, dérogeant aux droits du débiteur sur Timmeuble et contenue dans l\'acte con-stitutif d\'hypothèque, soit qu\'elle interdise au débiteur de louer rimmeuble sans le consentement du créancier, soit qu\'elle ait pour objet le mode, ou la durée de la location, ou le payement anticipé des fermages, pourra, outre qu\'elle oblige les parties, étre opposée au locataire si le créancier fait inscrire cette convention sur les registres publics.

Le tout sans préjudice des dispositions de 1\'article 1377, qui pourra, s\'il y a lieu, être invoqué par tous les créanciers, sans avoir égard s\'il a été fait ou non quelque stipulation limitative concernant la location ou le payement anticipatif.

1231. Pour opérer Tinscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques du ressort de la situation des biens, deux bordereaux, dont 1\'un peut être porté s r l\'expéditioo du titre.

Ce; bordereaux contiennent:

1° la désignation individuelle du débiteur et du créancier, et le domicile élu par celui-ci dans le ressort du bureau.

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L\'inscription a faire sur les biens d\'une personne décédée pourra être prise sous la simple désignation du défunt;

2° la date et la nature du titre avec Tindication du fonctionnaire qui a passé Facte ou du juge qui a spécialisé les bu ns a. hypothéquer en suite de Tavant dernier alinéa de Tariicle 1217.

3° le montant de la créancc ou Tévaluation des droits, soit conditionnels, soit indéterminés a con-server, et l\'époque de l\'exigibilité;

4° Tindication de la nature et de Ia situation des biens soumi. a Thypothèque, suivant la mention du cadastre; sans préjudice a ce qui est établi au deuxième alinéa de l\'article 1219 a Tégard des dimes et rentes foncières;

6° les conventions faites entre le créancier et 1c debiteur en vertu de l\'article précédent, ainsi que de Talinéa 2 de Partiele 1223 et de Valinéa 2 de Tarticle 1254.

1S3S. Le conservateur retient Tun des bordereaux, pour en opérer I\'mscription a la date de la remise: il rend sur-le-champ au requérant 1\'autre bordereau, au pied duquel il cerlifie la date de la remise. 11 doit en outre, s\'il en est requis, ajouter dans les vingt-quatre heures sur le même bordereau, le numéro sous lequel Tinscription se trouve portée sur son registre. Les deux certificats seront signés de lui.

1233. Les créanciers et légataires qui requièrent la transcription, dont il est fait mention a Tarticlc 1154, re-mettront au conservateur:

1° une copie authentique de la demande en partage des biens 5

2° Tacte de décès du défunt, ou une autre preuve évidente que la demande en séparation de patri-moines a été formée dans les six mois de l\'ouverturc de la succession 5

3C deux bordereaux contenant, selon les prescriptions de l\'article 1231 n0 4, l\'énonciation de la nature ct de la situation des biens. Les dispositions de l\'article 1232 sont applicables a ces bordereaux.

1234. II est loisible a celui qui a requis une inscription, ainsi qu\'a ses représentants, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, a la charge d\'en choisir et indiquer un autre dans le mème arrondissement.

133amp;. L\'inscription ne peut être annulée pour omission «les formalités ci dessus prescrites, que dans le cas oü elle ne contient pas une désignation suffisante du créancier, du débiteur, de la dette, ou de l\'immeuble grevé.

123€I. L\'inscription conserve l\'hypothèque sans renou-vellement. (a)

(a) Pour rémédier aux effets de eet article, le législateur a cru devoir faire unc loi d\'exceplion, prescrivant le renouvel-

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ISS?. Les frais de rinscription sont a la charge du débiteur, s\'il n\'y a stipulation contraire.

123S. Les actions auxquelles les inscriptions pcuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits a leur personne ou au dernier des domiciles élus sur le registre, et ce non-obstant le décès, soit des créanciers, soit dc ceux chez lesqucls ils auront fait election de domicile.

SECTION III.

Dc la radiatiofi des inscriptions.

13»». Les inscriptions sont rayées aux frais du débiteur du consentemeut des parties intéressées et ayant capacité a eet effet, ou en vertu d\'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

1240. Dans 1\' un et l\'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur 1\'expédition de l\'aete aathentique portant eonsentement, ou cclle du jugement. (a)

1341. Si on refuse de consentir a la radiation, elle est demandée au tribunal dans le ressort duquel rinscription a été faite ; a moins que cette demande ne soit sub-ordonnée a unc contestation pendante devant un autre

lement de toutes les inscriptions hypothécaires encore existantes : cette loi est datée du 5 Juin 1878 (J. O. n. ÜO) et ordonne qu\'a compter du lquot; Janvier 1879 (art. 7) et endéans les deux années toutes les hypothèques seront renouvelées.

Outre les formalités ordinaires il fallait joindre a la réquisition d\'inscription une copie du premier bordereau et les extraits du cadastre: l\'inscription faite en temps utile assure au créancier hypothécaire son rang antérieur ; elle est prise aux frais du créancier, sur papier libre. Si elle n\'est pas renouvelée avant le 31 Decembre 1880, elle ne prend rang qu\'a dater de son inscription.

Les subrogés tuteurs et les subrogis curateurs sous tenus de veiller au renouvellement des inscriptions hypothécaires contre les tuteurs ou curateurs, a peine de dommages intéréts; la femme mariée peut requérir le renouvellement sans autorisation de son mari ou du juge.

Les transcriptions des procès-verbaux de saisie immo-bilière seront également renouvelées dans le même délai; faute de quoi elles sont non-avenues de droit.

(a) Les abus, auxquels ont donné lieu les radiations consenties par des fondés de pouvoirs par procuration verbale, ont obligé le législateur de compléter 1\'article ] 240 par un second alinéa ainsi congu:

«Nul ne peut comparaitre dans l\'aete authentique visé « par l\'alinéa précédent quemunid\'une procuration écrite.quot; Cf. loi du 5 Juin 1878 (J. O. n» 89.)

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tribunal, auquel cas la demande en radiation sera ren-voyée au tribunal saisi de la contestation principale.

Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la de mande a un tribunal qu\'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.

SECTION IV.

De Veffet des hypotheques coutre les tiers déttnteurs.

1343. Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu\'il passe, pour être colloqués et payés suivant 1\'ordre de leurs inscriptions.

1343. Le créancier a le droit, après commandement fait au débiteur, de fair saisir et vendre 1\'immeuble hypo-théqué sur le tiers détenteur. On observera a eet effet les formalités relatives a l\'expropriation forcée et a l\'ordre prescrites par le code de procédure civile.

1344. Le tiers détenteur peut s\'opposer a la vente, s\'il prouve qu\'il est deraeuré dans la possession du débiteur principal un ou plusieurs immeubles hypothéqués a la même dette d\'une valeur évidemment suffisante pour recou-vrer la dette. Dans ce cas il a le droit de demander qu\'il soit sursis a la vente de sa propriété et que l\'expropriation soit d\'abord poursuivie contre le débiteur principal sur les autres immeubles hypothéqués a la dette.

1345. Lorsqu\'une ou plusieurs portions d\'un immeuble hypothéqué ont été transférées a un tiers détenteur, le créancier conserve la faculté d\'exercer l\'intégralité de ses droits sur l\'imracuble et sur chaque portion de celui-ci, comme s\'il était encore en entier dans la possession du débiteur.

134B. Le tiers détenteur qui, soit par l\'éviction, soit volontairement aura acquitté la dette, est subrogé par Teffet de la loi aux droits du créancier; il peut, déduction faite de sa part proportionnelle de la valeur des biens hypothéqués, exercer son recours sur les autres immeubles ou parties d\'iceux obligés a la dette pour le surplus des droits hypothécaires, dans lesquels il est subrogé.

1343\'. Dans les cas prévus par les deux articles pré-cédents, 1\'inscription hypothécaire sera rayée, uniquement en tant qu\'elle grève les biens sur lesquels l\'expropriation a été poursuivie ou dont le possesseur a acquitté la dette ; 1\'inscription restant sur les autres biens grevés ne sera rayée qu\'après que le tiers détenteur, qui aura payée ou aura été exproprié, aura exercé son recours en vertu de l\'article précédent, ou s\'il y consent volontairement. Le créancier subrogé sera tenu, pour sureté de ses droits de faire mention de la subrogation sur les registres publics.

1348. Le tiers détenteur a le droit jusqu\'au moment de l\'adjudication de faire cesser la procédure en expropriation de 1\'immeuble grevé qu\'il possède, en justifiant du payement de la dette hypothécaire en principal et intéréts confor-mément a l\'article 1229, ainsi que des frais.

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1340. L\'exédant du prix d\'adjudication sur les charges hypothécaires et les frais appartiendra au tiers détenteur.

isso. l es servitudes et autres droits réels actifs et passifs sur 1\'immeuble exproprié, et qui ont été éteints par le transfert au tiers détenteur, renaissent après Fadjudica-tion faite a un tiers.

131x1. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la negligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers inscrits, donnent lieu contre lui a une action en indemnité ; mais il ne peut répéter des impenses et améliorations, que jusqu\'a concurrence de la plus value résultant de Tamélio-ration.

13K3. Le tiers débiteur qui a payé la dette hypothécaire, ou subi rexpropriation de eet immeuble, a le recours ea garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.

section v.

De Vextinction des hypotheqnes.

Les hypothèques s\'éleignent \\

1° par Textinction de l\'obligation principale ;

2° par la renonciation du créancier a Phypothèque : 3° par l\'ordre judiciaire.

IJÏS-É. L\'acquéreur sur expropriatton forcée ou sur vente volontaire, faite moyennant un prix consistant exclu-sivement en argent, peut poursuivre la purge des charges hypothécaires qui excédent le prix de la vente, en observant les régies prescrites par les articles suivants.

Toute fois, la purge n\'aura pas lieu après une vente volontaire, si les parties en sont expressément con venues lors de la constitution de l\'hypothèque, et s\'il a été fait mention de cette clause sur les registres publics.

Cette clause ne peut être stipulée que pur le créancier hypothécaire premier inscrit.

135amp;. En cas de vente volontaire, le demande en dégrèvement (purge) ne pourra être formée, qu\'autant que la vente aura été faite publiquement, suivant les usages du lieu, devant un officier public, et en présence du juge du canton oü est située la totalité ou la majeure partie des irameubles* et pourvu que les créanciers inscrits aient été avertis par exploit notifié aux domiciles par eux élus dans l\'inscnption au moins trente jours avant l\'adju-dication.

13amp;6. L\'acquéreur qui veut jouir du bénéfice de l\'article 1254, est tenu, dans le mois de Tadjudication, de provoquer l\'ouverture de l\'ordre, conformément aux régies prescrites par le code de procédure civile.

1Samp;9. En suite de l\'ordre les inscriptions qui ne viennent pas en rang utile seront rayées.

L\'inscription des créanccs colloquées pour partie seule-ment, seront maintenues a due concurrence : le créancier pourra exiger sur-le-champ le remboursement de la dette, qu\'elle soit exigible ou non.

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A 1\'égard des créances appelées en rang utile pour le tout, les inscriptions seront maintenues, et Tacquéreur sera tenu des mêmes obligations et jouira des mêmes termes et délais que le débiteur originaire.

Le capital des inscriptions hypothécaires sera évalué de la manière suivante: la rente perpétuelle in-scrite d\'après le capital exprimé dans Facte, et, a défaut de capital exprimé, a vingt fois la rente; quant aux rentes viagères ou pensions accordées sur la vie on calculera le capital en proportion de l\'age de la personne sur qui la rente est constituée, ou du temps pendant lequel elle doit encore être servie, suivant la valeur ordinaire des rentes viagères, et l\'évaluation faite par des experts.

13amp;9. Les inscriptions sur les biens des tuteurs, des curateurs, ou mans au profit des mineurs, des interdits ou des femmes mariées, et en général toutes les inscriptions prises a raison d\'obligations conditionnelles, ou indéter-minées qui viennent a être colloquées en ordre utile, en tout ou en partie, seront maintenues sur la partie vendue, jusqu\'a la fin de la tutelle, de la curatelle, du mariage, ou bien jusqu\'au jour oü Taccomplissement de la condition ou Tapurement de la dette aura déterminé les droits des créanciers hypothécaires sur le prix de vente.

1.360. L\'acquéreur conservera le prix de vente, jusqu\'a concurrence de la somme dont Timmeuble reste grevé, aux termes de l\'article précédent; a défaut de stipulation contraire, il est obligé de servir les intéréts légaux au vendeur ou aux autres ayants-droit, jusqu\'au payement intégral du prix.

1361. Néanmoins, en cas de détérioration survenue a l\'immeuble par le fait ou la négligence de l\'acquéreur, ou de ses successeurs, de nature a diminuer les süretés des ayants-droit, ceux-ci peuvent exiger en justice que le prix encore dü soit immédiatement remboursé et placé sur d\'autres immeubles, ou en inscriptions sur le grand-livre de la dette nationale, le tout aux mêmes conditions et avec le même privilège que si le prix était resté aux mains de 1\'acheteur ou de ses successeurs: sans préjudice des dom-mages et intéréts, s\'il y a lieu.

Le tribunal qui ordonnera le remboursement immédiat, nommera une personne capable, chargée de recevoir et de placer le prix.

1863. Lorsque dans les cas prévus par l\'art. 1259 l\'é-vénement démontre, que celui qui a requis 1\'incription, n\'a aucun droit ou que sa créance est inférieure a la somme pour laquelle elle a été prise, il en sera donné mainlevée, et la partie du prix encore dü sera payé aux créanciers, qui ne sont pas venus en rang utile, ou a l\'ancien propriétaire, ou enfin aux autres ayants-droit.

1363. Lorsque les inscriptions dont il est parlé a l\'article 1259, et qui ne viennent pas en rang utile, doivent être rayées, le jugement de collocation doit ordonner au conservateur de mentionner d\'office sur ses registres et

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e;i marge dc la radiation, que le créancier conserve son droit sur le reliquat du prix de vente, s\'il y en avait un.

1SG3. Lorsque, dans une expropriation, une seule masse, composée de plusieurs immeubles, dont les uns sont hypothequés et les autres pas, a été vendue en bloc, le prix de chaque immeuble grevé sera déterminé par le juge par ventilation du prix total entre les créanciers inscrits sur chacun d\'eux, d\'après un rapport d\'eiperts_

SECTION VI.

De la publicité des registres et ae la responsabilitd des conservateurs.

136». Les conservateurs des hypothèques sont tenus de donner a tous ceux qui le requièrent, communication de leurs registres, et de leur délivrer copie des actes y transcrits et des inscriptions existantes ou des certificats qu\'il n\'en existe aucune.

Dans tous les cas, ils sont tenus si des inscriptions prises antérieurement ont été rayées, de mjntionner ce fait, sans plus ample désignation, sur la copie ou certificat a délivrer.

ISBB. Ils sont responsables du préjudice résultant;

1quot; de leur négligence a opérer en temps utile et exactement les transcriptions, les inscriptions, les mentions de conditions restrictives et les annotations qu\'ils sont requis de faire;

2° de l\'omission dans leurs certificats d\'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, a moins que dans ce dernier cas, l\'omission ne provienne de désignations insuffisantes, non imputables au con-servateur;

3° des radiations auxquelles ils auront procédé sans s\'étre fait représenter les pièces indiquées a l\'artxle 1240;

4° de 1\'inobservation de ce qui est prescrit par 1\'alinéa 2 de l\'article précédent.

1363. L\'immeuble, a l\'égard duquel le conservateur aurait omis, dans son certificat, une ou plusieurs des charges inscrites, n\'en est pas affranchi; sauf la respon-sabilité du conservateur envers le requérant du certificat, dans lequel l\'omission a eu lieu, et sauf le recours du conservateur contre les créanciers indüment payés.

136S. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes translatifs de propriété, 1\'inscription des droits hypothécaires, la communication de leurs registres ni la délivrance des certificats requis, sous peine de dommages intéréts. A eet effet. il sera dressé proces-verbal des refus ou retards par un notaire ou un huissier, assisté de deux témoins.

FIN DU DEUXIKME LIVRE.

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LIVRE III.

DES OBLIGATIONS.

TITRE I.

Des obligations en general.

SECTION I.

Dispositions générales.

1SOO. Les obligations naissent d\'une convention ou de la loi.

1370. Elles tendent a donner, a faire ou a ne pas faire quelque chose.

SECTION II.

Des obligations de donner.

1S71. L\'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de veiller en bon père de familie a sa conservation jusqu\'au terme de la livraison.

Cette dernière obligation est plus ou moins étendue relativement a certains contrats dont les effets a eet egard sont indiqués dans les litres qui les concernent.

1979. Le débiteur est tenu envers le créancier a. des dommages et intéréts, s\'il s\'est mis dans l\'impossibilité de livrer la chose, ou s\'il n\'a pas dument veillé a sa conservation.

1333. L\'obligation de livrer una chose déterminée, met la chose aux risques et périls du créancier dès l\'in-stant oü l\'obligation est née: si\'e débiteur est en demeure de livrer la chose, elle reste au risque du débiteur dès 1\'instant de la demeure.

43Ï4. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou autre acte équivalent, soit par l\'effet de la convention même, lorsqu\'elle porte que le débiteur sera en demeure par la seule échéance du temps fixé.

SECTION III.

Des obligations de faire ou de ne pas faire

1S3amp;. Toute obligation de faire ou ne pas faire se résout en dommages et intéréts en cas d\'inexécution de la part du débiteur.

1330 Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention a 1\'engagement,

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soit détruit; et il peut se faire autoriser par justice a le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dom-mages et intéréts, s\'il y a lieu.

1333. Le créancier peut aussi, en cas d\'inexécution, être autorisé a faire exécuter lui-même l\'obligation aux dépens du débiteur.

1328. Si l\'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intéréts par le seul fait de la contravention.

SECTION IV.

Des Jommagts et intéréts resultant dc finexécution de Vobligation.

1339. Les dommages et intéréts résultant de 1\'in-exécution d\'une obligation ne sont dus, que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, ou lorsque ce que le débiteur devait donner ou faire ne pouvait être donné ou fait qu\'endéans un certain temps qu\'il a laissé passer.

1380. Le débiteur est condamné, s\'il y a lieu, au payement de dommages et intéréts, soit a raison de l\'in-exécution de l\'obligation, soit a raison du retard dans l\'exécution, toutes les fois qu\'il ne justifie pas que 1\'in-exécution, provient d\'une cause étrangére, qui ne peut lui être imputée, encore qu\'il n\'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

1381. U n\'y a lieu a aucuns dommages et intéréts lorsque, par suite d\'une force majeure ou d\'un cas fortuit, le débiteur a été empêché d» donner ou de faire ce a quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

1383. Les dommages et intéréts dus au créancier sont, en général, de la perte qu\'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications mentionnées ci-après.

1383. Le débiteur n\'est tenu que des dommages et intéréts qui ont été prévus ou qu\'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n\'est point pas son dol que l\'obligation n\'est point exécutée.

1384. Dans le cas méme oü 1\'inexécution de l\'obligation résulte du dol du débiteur, les dommages et intéréts ne doivent comprendre, a 1\'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de 1\'inexécution de l\'obligation.

138amp;. S\'il est stipulé dans la convention que celui qui manquera de l\'exécuter payera une certaine somme a titre de dommages et intéréts, il ne peut être alloué a 1\'autre partie une somme plus forte ni moindre.

1380. Dans les obligations qui se bornent au payement d\'une certaine somme, les dommages et intéréts résultant du retard dans l\'exécution ne consistent jamais que dans

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les intéréts fixés par la loi, (a) sauf les régies particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intéréts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d\'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas oil la loi les fait courir de plein droit.

IS»?. L es intéréts échus des capitanx peuvent pro-duire des intéréts, ou par line demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s\'agisse d\'intéréts dus au moins pour une année entière.

1888. Néanmoins les revenus échus, tels que fermages loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, pro-duisent intérét du jour de la demande ou de la convention.

La même règle s\'applique aux restitutions de fruits, et aux intéréts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur.

SECTION V.

Des obligations conditionndles.

L\'obligation est conditionnelle lorsqu\'on la fait dépendre d\'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu\'a ce que l\'événement arrive, soit en la résiliant, seloa que l\'événement arrivera ou n\'arrivera pas.

ISOO. T oute condition de faire une chose impossible, contraire aux bonnes mceurs, ou prohibée par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend.

1391. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l\'obligation contractée sous cette condition.

13W3. Toute obligation est nulle lorsque son exécu-tion dépend exclusivement de la volonté de celui qui s\'oblige 5 cependant si l\'obligation dépend d\'un fait dont l\'accomplissement est en son pouvoir et que le fait est accompli, l\'obligation sortira son effet.

1293. Toute condition doit être accomplie de la ma-nière que les parties ont vraisemblablement voulu et en-tendu qu\'elle le fut.

1304. Lorsqu\' une obligation dépend de la condition que certain événement arrivera dans un temps déterminé la condition est censée défaillie, lorsque le temps est expiré sans que l\'événement soit arrivé.

S\'il n\'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie \\ et elle n\'est censée défaillie que lors-qu\'il est devenu certain que l\'événement n\'arrivera pas.

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130£gt;. Lorsqu\'une obligation dépend de la condition qu\'un événement n\'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque le temps est expiré sans que eet événement soit arrivé. La condition est encore

(a) Voyez la loi du 22 décembre 1857 (J. O. n0 171) rapportée sous l\'article 1804 du présent code.

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accomplie, si avant ce temps il est certain que Tévénement n\'arrivera pas; et s\'il n\'y a pas de temps déterminé, la condition n\'est accomplie que lors qu\'il est certain que eet événement n\'arrivera pas.

ISOB. La condition est réputée accomplie lorsque le debiteur, oblige sous cette condition, en a empêché l\'ac-complissement.

ISO?. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l\'obligation est née.

En cas de décès du créancier avant Taccomplissemcnt de la condition, ses droits passent a ses heritiers.

1308. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires nécessaires.

1399. L\'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui depend, ou d\'un événement futur et incertain, ou d\'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.

Dans le premier cas, l\'obligation ne peutêtre exécutéa qu\'après 1\'événement; dans le second cas, l\'obligation a son effet du jour oü elle a été contractée.

1300. Lorsque l\'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait 1\'objet de l\'obligation demeure aux risques du débiteur qui n\'est obligé de la livrer que lorsque la condition est accomplie.

Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, il n\'existe plus, de part ni d\'autre, aucune obligation.

Si la chose a diminué de valeur sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l\'obligation, ou d\'exiger la chose dans 1\'état oü elle se trouve, sans aucune diminution du prix stipulé.

Si la chose a diminué de valeur par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l\'obligation, ou d\'exiger la chose dans l\'état oü elle se trouve, avec des dommages et intéréts.

1301. La condition résolutoire est celle qui, lorsqu\'elle s\'accomplit, fait cesser l\'obligation et remet les choses au mème élat que si l\'obligation n\'avait pas existé.

Elle ne suspend point 1\'exécution de l\'obligation ; elle oblige seulement le créancier a restituer ce qu\'il a regu, dans le cas ou l\'événement prévu par la condition arrive.

1303. La condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas oü l\'une des parties ne satisfera point a son engagement.

Dans ce cas le contrat n\'est point résolu de plein droit, mais la résolution doit être demandée en justice.

II en sera encore de même, lorsque la condition résolutoire pour inexécution de l\'obligation est exprimée dans le contrat.

Lorsque la condition résolutoire n\'aura pas été exprimée dans le contrat, le juge pourra, selon les circonstances, accorder au défendeur sur sa demande un délai pour rem-plir son obligation, sans que ce délai puisse dépasser un mois.

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1303. La partie envers laquelle I\'obligation n\'a point été exécutée a le choix, ou de forcer 1\'autre a 1\'exécution dc la convention lorsqu\'elle est possible, ou d\'en dc-mander la resolution avec dommages et intéréts.

SECTION VI.

Des obligations a termc.

1»04. Le terme ne suspend point I\'obligation mais seulement son exécution.

1305. Ce qui n\'est du qu\'a terme ne peut être exigé avant Téchéance du terme j mais ce qui a été payé d\'avance ne peut être répété.

ISOG. Le terme est toujours présumé stipule en faveur du débiteur, a moins qu\'il ne résulte de la convention même, ou des circonstances, qu\'il a été fixé en faveur du créancier.

ISO?. Le débiteur ne peut plus invoquer le béncfice du terme, lorsqu\'il est déclaré en état de faillite ou d\'insol-vabilité notoire, ou lorsque par son fait il a diminué les süretés qu\'il avait données a son créancier.

SECTION VII.

Des obligations alternatives ou au choix de Vune des parties,

130^. Le débiteur d\'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l\'une des deux choses qui étaient com-prisesvdans I\'obligation, mais il ne peut forcer le créancier a recevoir partie de l\'une et partie de l\'autre.

1309. Le choix appartient au débiteur, s\'il n\'a pas été expressément accordé au créancier.

1310. L\'obligation est pure et simple, quoique cou-tractée d\'une manière alternative, si l\'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet d\'une obligation.

1311. L\'obligation alternative devient pure et simple si l\'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert a sa place. Si toutes deux sont péries et que le débiteur soit la cause de la perte de l\'une d\'elles, il doit paj^er le prix de celle qui a péri la demière.

1313. Lorsque, dans les cas prévus par l\'article précédent, le choix a été laissé au créancier, ou l\'une des choses seulement est périe sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir cell# qui reste: si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui resle ou le prix de celle qui est périe.

Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute a 1\'égard des deux, ou même a l\'égard de l\'une d\'elles seulement, le • créancier peut demander le prix de l\'une ou de l\'autre a son choix.

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1313. Les mêmes principes s\'appliquent au cas oü il y a plus de deux choses comprises dans Tobligation, aussi bien qu\'au cas oü l\'obligation consiste a faire ou ne pas faire quelque chose.

SECTION VIII.

Des obligations so lidair es.

1314. L\'obliga tion est solidaire entre plusieurs créan-ciers, lorsque le titre donne expressément a chacun d\'eux le droit de demander le payement du total de la créance, de telle manière que le payement fait a Tun d\'eux libèrc le débiteur, encore que l\'obligation par sa nature soit divisible et partageable entre les divers créanciers.

1315. II est au choix du débiteur de payer a Tun ou a Tautre des créanciers solidaires, tant qu\'il n\'a pas été poursuivi judiciairement par l\'un d\'eux.

Néanmoins ia remise qui n\'est faite que par Tun des créanciers solidaires ne libcre le débiteur que pour la part de ce créancier.

1316. II y a solidarité de la part des débiteurs, lors-qu\'ils sont tous obliges a une même chose, de manière que chacun puisse ctre contraint pour la totalité et que le payement fait par Tun d\'eux libère les autres envers le créancier.

1317. L\'obligation peut ctre solidaire quoique l\'un des débiteurs soit obligé différemment de 1\'autre au payement de la même chose \\ par exemple, si l\'un n\'est obligé que conditionnellement, tandis que l\'obligation de 1\'autre est pure et simple, ou si l\'un a stipulé un terme qui n\'est point accordé a 1\'autre.

131^. La solidarité ne se présume point 5 il faut qu\'ellc soit expressément stipulée.

Cette regie ne regoit exception que dans les cas oü l\'obligation est déclarée solidaire par une disposition de la loi.

131». Le créancier d\'une obligation solidaire peut squot;adresser a celui des débiteurs qu\'il choisit, sans tjue celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.

1330. I ^es poursuites failes contre l\'un des débLeur.s n\'empêchent pas le créancier de faire valoir son droit aussi contre les autres.

1321. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l\'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l\'obligation de payer le prix de la chose, mais ceux ci ne sunt point tenus des dommages et intéréts.

Le créancier peut seulement répéter les dommages et intéréts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que conue ceux qui étaient en demeure.

1333. La demande d\'intérêts formée contre l\'un des débiteurs solidaires fait courir les intéréts a l\'égard dc tous les autres.

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■333. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créan-cier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de Tobligation, et toutes celles qui lui sont per-sonnelles, ainsi que celles qui sont communes a tous les codébiteurs.

II ne peut opposer les exceptions qui sont purement per-soonelles a quelques-uns des autres débiteurs.

1334. Lorsque 1\'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient 1\'unique héritier de l\'un des débiteurs, la confusion n\'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.

1335. Le créancier qui consent a la division de la dette a l\'égard de l\'un des codébiteurs^ conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu\'il a déchargé de la solidarité.

1336. Le créancier qui regoit divisément la part de l\'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en general, ne renonce a la solidarité qu\'a l\'égard de ce débiteur.

Le créancier n\'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu\'il revolt de lui une somme égale a la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pasexpres-sément que c\'est four sa part.

11 en est de même de la demande formée contre l\'un des codébiteurs pour sa part simplement, si ce débiteur n\'a pas acquiescé a la demande, ou s\'il n\'est pas intervenu un jugement de condamnation.

1337. Le créancier qui regoit divisément et sans réserve la portion de l\'un des codébiteurs dans les arrérages ou intéréts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intéréts échus, et non pour ceux a échoir, ni pour le capital, a moins que le payement divisé n\'ait étc continué pendant dix ans consécutifs.

1S3£. L\'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n\'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part ct portion.

1339. Le codébiteur d\'une dette solidaire, qui l\'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d\'eux.

Si l\'un d\'eux est insolvable, la perte qu\'occasionne son insolvabilité, se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le payement.

1330. Dans le cas oil le créancier a renoncé a Taction solidaire envers l\'un des débiteurs, si l\'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, mêmes entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.

1331. Si l\'affaire pour laquelle diverses pcrsonnes se sont obligées solidairement ne concerne que Tune d\'elles,

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dies sont obligees pouv le tout enveis le créancier seulement, mais entre clles, dies sont réputées avoir cautionné celui que l\'affaire concerne, et doivent par conséquent être in-demnisées par lui.

SECTION IX.

Des obligations divisibles el indivisibles.

1333. I.\'obligation est divisible ou indivisible selon qu\'dle a pour objet ou unc chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l\'exécutioD, est ou n\'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectudle.

1333. I.\'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l\'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans I\'obligation ne la rend pas susceptible d\'exécution partielle.

1334. La solidorité d\'une obligation ne lui donne point le caractère d\'indivisibilité.

1335. L\'obligation qui est succeptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si die était indivisible. La divisibilité n\'a d\'application qu\'a l\'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis, ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.

1330. Le principe établi dans l\'article précédent recoil exception a l\'égard des héritiers du débiteur:

1° dans Ie cas oü la dette est hypothécaire;

2° lorsquelle est d\'un corps certain ;

3° lorsqu\'il s\'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l\'une est indivisible;

4° lorsque l\'un des héritiers est chargé seul, par le ti\'.re, de l\'exécuticn de l\'obligation ;

5» lorsqu\'il résulte, soit de la nature de l\'engagement, soit de la chose qui en fait l\'objet, soit de la fin qu\'on s\'est proposéedans le contrat, que l\'intention des contractants a été que la dette ne piit s\'ac-quitter partidlement.

Dans les trois premiers cas, l\'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué a la dette, peut être poursuivi pour le teut sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers.

Uans le quatrième cas, l\'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers.

1337. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l\'obligation n\'ait pas été contractée solidairement.

1333. II en est de même a l\'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.

1339. Chaque héritier du créancier peut exiger en tota-lité l\'exéculion dc l\'obligation indivisible.

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11 nc peut scul faire la remise de la totalitc de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieude la chose.

Si Tun des heritiers a seul remis la dette oureguleprix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu\'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a regu le prix.

SECTION X.

Des obligations avcc clauses pénaks.

1340. La clause pénale est la stipulation par laquelle une personne, pour assurer Texécution d\'une obligation, s\'cngage a une prestation quelconque en cas d\'exécution.

13-1:1. La nullité de l\'obligation principale entraine celie dc la clause pénale.

La nullité de celle-ci n\'entraine point celle de l\'obligation principale.

1343. Le créancier, au lieu dc demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut pour-suivre l\'exécution de l\'obligation principale.

1343. La clause pénale est la compensation lt;ies dom-mages et intéréts que le créancier souffre par suite de rinexécution de l\'obligation principale.

11 ne peut demander en même temps le principal et la peine, a moins qu\'elle n\'ait été stipulée pour le simple retard.

IS4I4. Soit que l\'obligation primitive contienne, soit qu\'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive clre accomplie, la peine n\'est encourue que lorsque celui qui, s\'est obligé, soit a livrer, soit a prendre, soit a faire, est en demeure.

134amp;. La peine peutétre modifiée par le juge, lorsque I\'obligation principale a été exécutée en partie.

1346. Lorsque Tobligation primitive contractée avec une clause pénale est d\'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d\'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalilé contre celui qui a contrevenu a l\'obligation, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine : le tout sans préjudice des droits des créanciers hypothécaires.

Lorsque l\'obligation primitive contractée sous une peine est divisible. Ia peine n\'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient acette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l\'obligation principale, sans qu\'il y ait d\'action contre ceux qui 1\'ont exécutée.

Cette règle regoit exception,loisque la clause pénale ayant été ajoutée dans 1\'intention que le paiement ne put se faire partiellement, un cohéritier a empêché 1\'execution de l\'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leurs recours.

\'848. Lorsque l\'obligation divisible avec clauie pénale

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indivisible n\'a été cxécutée qu\'en partie, la peine se résout a l\'égard des héritiers du débiteur en dommages et intéréts.

TITRE II.

Des obligations naissant des contrats oti des conventions.

13419. Une convention est un acte par lequel une ou plusieurs personnes s\'obligent envers une ou plusieurs autres.

1350. Les conventions sont a tit re gratuit ou onérenx.

La convent ion a titre gratuit est celle dans laquelle l\'une des parlies procure a 1\'autre un avantage sans au-cune rémunération.

La convention a titre onéreux est celle qui assujétit chacune des parties a donner, faire ou ne pas faire quelque chose.

13amp;1. On ne peut. en général, s\'engager, ni stipuler cn son propre nom, que pour soi-même.

1352. Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf Taction en dommages et intéréts contre celui qui s\'est porté. fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir Tengagement.

1353. On peut pareillement stipuler au profit d\'un tiers, lorgt;que telle est la condition d\'une stipulation que Ton fait pour soi-même ou d^une donation que l\'on fait a un autre.

Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la rc-voquer, si le tiers a déclaré vouloir en piofiter.

1354. On est censé avoir stipule pour soi et pour ses héritiers et ayants-cause, a moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

1355. Tous les contrats, soit quHls aient une déno-mination propre, soit qu\'ils n\'en aient aucune de spéciale, sont soumis a des regies générales qui sont l\'objet du pérsent titre et du précédent.

Les regies particulières a certains contrats sont établies sous les titres relatifs a chacun d\'eux, et les régies particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.

SECTION II.

Des conditions requises pour la validité des conventions.

1356. Quatre conditions sont essentielles pour la validité des conventions:

1° le consentement des parties qui s\'obligent;

2° la capacité de contracter une obligation 5

3° un objet certain ;

4° unc cause licite.

135?. 11 n\'y a point de consentement valable, si le

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conscntement n\'a été donné que par erreur, ou s\'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

13SS. L\'erreur n\'est une cause de nullité de la convention, que lorsqu\'elle tombe sur la substance mêrne de la chose qui en est 1\'objet.

Elle n\'est point une cause de nullité, lorsqu\'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, a moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

13»0. La violence exercée contre celui qui a contracté l\'obligation, est une cause de nullité. encore qu\'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.

13BO. 11 y a violence, lorsqu\'elle est de nature a faire impression sur une personne raisonnable, et qu\'elle peut lui inspirer la crainte d\'exposer sa personne ou sa fortune a un mal considérable et présent.

On a égard, en cette matière, a l\'age, au sexe et a la condition des personnes.

1361. La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu\'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu\'elle l\'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.

1302. La seule crainte révérentielle envers le père, la mere ou autre ascendant, sans qu\'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.

1383. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si depuis que la violence a cessé, cc contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par laloi.

1304. Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres pratiquées par Tune des parties sont telles, qu\'il est évident que sans ces manoeuvres Tautre partie n\'aurait pas contracté.

11 nc se présume pas, et doit être prouvé.

1365. Toute personne peut contracter des obligations, si elle nquot;en est pas déclarée incapable par la loi.

i3«e. Les incapables de contracter sont t lquot; les minsors;

2° les interdits;

3° les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi et, en général, tous ceux a qui la loi a interdit certains contrats.

1365. Les personnes déclarées incapables par le précédent article, peuvent par conséquent attaquer leurs obli-^atiuns dans tous !es cas, oü la loi ne 1\'interdit pis.

l es personnes capables de s\'engager ne peuvent op-poser 1\'incapacité des mineurs, interdits, et femmes malices, avec qui elles ont contracté.

136t*. Les choses qui sont dans le cjmmerce peuvent seules être l\'objet des conventions.

136». II faut que l\'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant a son espèce.

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La quotité de la chose peut-être incertaine, pourvu qu\'elle puisse être déterminée.

1870. Les choses futures peuvent être 1\'objct d\'une obligation.

On ne peut cependant renoncer a une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, mê\'ne avec le consentement de celui de la succession duquel il s\'agit; sauf les dispositions des articles 224, 231 et 233.

IS?I. L\'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peul avoir aucun effet.

Ï35JS. Si la cause n\'est pas exprimée el qu\'il en exisle unc qui soil licite, ou cncorc si une cause licile existe aulre que celle qui est exprimée, la convenlion n\'esl pas moins valable.

1»»». La cause esl illicile, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou a I\'ordre public.

SECTION III.

De reffet des conventions.

1334. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consente-ment mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutécs de bonne foi.

Les ccnventions obligect non seulemcnt a ce qui y est exprimé, mais encore a toutes les suites que l\'équité, Tusage ou la loi donnent a Tobligation d\'aprcs sa nature.

i3?e. i .es conventions n\'ont d\'effet qu\'entre les parties conlraclanles.

Elles ne peuvent nuire aux tiers; elles ne peuvent profiler aux tiers, que dans le cas prévu par 1\'article 1353.

1333. Néanmoins les créanciers peuvent en leur nom personnel atlaquer les actes, fails par le débiteur en fraude de leurs droits, en se conformant d\'ailleurs aux regies pres-criles par la loi, d\'après la nature des actes qu\'ils altaquenl.

Si I\'acle est a litre onéreux, les créanciers doivent prouver la fraude dans le chef des deux parties.

Si I\'acle esl a litre gratuit, la seule fraude du débiteur suffil.

SECTION IV.

De I\'interpretation des conventions.

1338. Lorsque les expressions d\'une convenlion sont claires on ne peut s\'en écarler par 1\'interprélalion.

1339. Lorsque les termes d\'une convention sont sus-ceptibles de diverses interprétations, on doit rechercher quelle a été l\'intention des parties contractantes^ plutót que de s\'arrêter au sens littéral des termes.

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J.\'lHO. Lorsqu\' une clause est susceptible de deux sens, on doit plutót l\'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet. que dans le sens avec lequel elle n\'en pourrait produire aucun.

13SJ. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus a la matière du contrat.

1393. Ce qui est ambigu s\'interpréte par ce qui est d\'usage dans le pays oil le contrat est passé.

1393. Les clauses d\'uo usage constant sent présumées faire partie de la convention, qaoiqu\'elles n\'y soient pas exprimées.

1394. Toutes les clauses des conventions doivent être prises dans leur ensemble et s\'interpi êter les unes par les autres; chacune doit être interprêtée dans le sens que I\'ensemble de la convention comporte.

138S. Dans le doute, la convention s\'interpréte contre celui qai a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté 1\'obligation.

139®. Quelques géncraux que soient les termes dans lesquels une convention est congue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il para\'it quj U-s parties se sont proposés de contractei-.

1397. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour 1\'explication de I\'obligation, on n\'est pas censé avoir voulu par la restreindre l\'étendue que I\'engagement regoit de droit aux cas non exprimés.

TITRE III.

Des obligations qui naissent de la lot.

1399. Les obligations, qui naissent de la loi, résultent de la loi seule, ou de la loi par suite du fait de 1\'homme.

139®. Les obligations qui naissent de la loi par suite du fait de 1\'homme, résultent d\'un fait licite ou d\'un fait illicite.

131fO. Lorsqu\' une personne gère volontairement et sans mandat l\'affaire d\'autrui, au su ou a 1\'insu du maitre, elle s\'oblige tacitement a continuer la gestion et i 1\'achever, jusqu\'a ce que le maitre soit en état d\'y pourvoir lui-même.

11 doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.

II se soumet a toutes les obligations qu\'il aurait du remplir en vertu d\'un mandat exprès.

1391, II est obligé de continuer sa gestion, encore que le maitre vienne a mourir avant que l\'affaire soit consommée, jusqu\'a ce que 1\'héritier ait pu en prendre la direction.

i»»a. II est tenu d\'apporter a la gestion de l\'affaire tous les soins d\'un bon père de familie.

Néanmoins les circonstances qui l\'ont conduit a se charger de l\'affaire peuvent autoriser le juge a modérer

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les dommagjs et intéréts qui résulteraient des fautes ou de la negligence du gérant.

1S98. Le maïtre dont 1\'afiaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a conlractés en son nom, 1\'indemnisir de tous les engagements personnels qu\'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu\'il a faites.

1304- Celui qui a géré l\'affaire d\'autnii sans mandat, n\'a droit a aucun salaire.

130amp;. Tout payement suppose une dette; ce qui a été payé sans étre du est sujet a répétition.

I.a répétition n\'est pas admise a 1\'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

ISOtt. Celui qui recoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dü, s\'oblige a le restituer a celui de qui il 1\'a indüment recu.

■ 807. Lorsqu\'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.

Néanmoins ce droit cesse, dans le cas oü le créanoier a supprimé son litre par suite du payement, sauf le recours de celui qni a payé contre le véritable débiteur.

ISOS. Celui qui de mauvaise foi a regu une chose qui ne lui était point due, doit la rendre avec les intéréts et fruits a partir du jour du payement, indépendamment des dommages et intéréts, si la chose est détériorée.

Si la chose est périe, même par cas fortuit, il sera tenu d\'en payer la valeur avec dommages et intéréts, a moins qu\'il ne prouve qu\'elle füt également périe chez celui auquel elle devait étre restituée.

1800. Si celui, qui a regu de bonne foi, a vtndu la chose qui ne lui était pas due, il ne doit restituer que le prix de la vente.

S\'il a donné la chose de bonne foi, il ne doit rien restituer.

1400. Celui auquel la chose est restituée doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires qui ont été faites pour la conservation de la chose.

Le possesseur a le droit de retention jusqu\'au rem-boursement de ces dépenses.

1401. Tout fait illicite qui cause a autrui un dom-mage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé a le réparer.

■403. Chacun est responsable du dommage qu\'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou imprudence.

1408. On est responsable non seulement du dommage que Ton cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que I\'on a sous sa garde.

I.e père, et la mere après le décès du mari, sont res-ponsables du dommage, causé par leurs enfants mineurs, habitant avec eux;

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Les maitres et les commettants, du dommage causé par leur domestiques et préposés dans les fonctions aux-quelles ils les ont employées;

Les instituteurs et les artisans du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu\'ils sont sous leur surveillance;

La responsabilité ci-dessus a lieu, a moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu\'ils n\'ont pu empêcher le fait, qui donne lieu a cette responsabilité.

140-4. Le propriétaire d\'un animal, ou celui qui s\'en sert pendant qu\'il est a son usage, est responsable du dommage que I\'animal a causé, soit que l\'animal fut sous sa gaide, soit qu\'il fut égaré ou échappé.

140amp;. Le propriétaire d\'un batiment est responsable du dommage causée par sa ruine totale ou partielle, lorsqu\'elle est arrivée par une suite du défaut d\'entretien ou par le vice de sa constiuction ou disposition.

140«. En cas d\'assassinat ou de meurtre involon-taire, 1\'époux survivant, les enfants ou père et mère de la victime dont le travail pourvoit habituellement a leur entretien, ont une action en dommages et intéréts a arbitrer suivant la position et la fortune respectives des personnes et d\'après les circonstances.

i4or Les blessures ou mutilations, occasionnées vo-lontairement ou par imprudence, donnent a la victime le droit de réclamer de ce chef, outre les frais de traitement, les dommages et intéréts produits par la blessure ou la mutilation.

Ceux-ci seront également arbitrés suivant la position et la fortune respectives des personnes et selon les circonstances.

Cette dernière disposition s\'applique en general, lorsqu\'il s\'agit d\'arbitrer des dommages et intéréts résultant de toute infraction commise contre les personnes.

140^. L\'action civile en matière de calomnie, d\'outrage, on (a) d\'injure a pour objet d\'obtenir, outre des dommages et intéréts, la réparation du prejudice causé a l\'honneur et a la réputation.

Le juge, en estimant le préjudice, aura égard a la gravité de la calomnie, de Voutrage ou (a) de l\'injure, ainsi qu\'a la qualité, la position et la fortune des parties respectives, et aux circonstances.

1409. La partie lesée peut en outre demander, qu\'il soit déclaré dans le même jugement que le fait commis est calomnieux, outrageant (b) ou injurieux.

(a) L\'article 12 de la loi du 26 avril 1884 (j. O. n0 93) supprime les mots, de calomnie^ d\'outrage ou de eet article comme aussi des articles 1411, 1412 et 1416.

(b) L\'article 12 de la loi, déja cité ci-dessus supprime le mot outrageant du présent article.

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Le jugement, amp;i la partie lesée le demande, sen affiche publiquement aux frais du condamnc en autant d\'exemplaires et de lieux que justice dira.

1-1:10. La partie défenderesse peut, sans prejudice a I\'obligation de payer des dommages et intéréts, éviter que la demande, faite en vertu de Tarticle précédent, ne soit allouée, en faisant Toffre de déclarer publiquement de-vant le juge, qiCellc regrcttc le fait ciont ellc s\' est ren due coupable, qu\'elle cn demande pardon et qifelle tient la partie Usee pour une personne d\'honneur, et en realisant cette offre.

HU. Les actions mentionnées aux trois articles precedents passent aux époux, père et mere, ascendants et descendants, jusqu\'au second dégré, du chef de calomnie d*outrage ou (a) d1 injure faite a leurs époux, enfants, petits enfants, père et mere et aïeux après leur décès.

li i a. L\'action civile du chef de calomnie dquot;*outrage ou (b) d?injure ne pourra suivre le demandeur en Tab-sence de toute intention d\'injurier, lorsqu\'au contraire le fait, qui autrement serait outrageant ou injurieux, est motivé ou provoqué légitimement par les besoins de la defense, Tobligation de le dénoncer ou d\'en témoigner, les devoirs résultant d\'une charge, d\'un emploi, d\'une fonction ou d\'un service public, ou encore par toute autre intention légitime ou licite.

1113. L\'action civile ne sera pas recevable, si la preuve de Timputation résulte d\'un jugement ou d\'un acte authentique.

Néanmoins. celui qui notoirement poursuit quelqu\'un d\'imputations dans le seul but d\'injurier, encore que la vérité de 1\'imputation résulte d\'un jugement ou d\'un acte authentique, est tenu de réparer le préjudice ainsi cause.

1414. Toutes les actions dont il est traité dans les six articles précédents sont éteintes par le pardon accordé expressément ou tacitement par l\'offensé si, après 1\'injure et depuis qu\'il en a eu connaissance, il a manifesté une intention de se réconcilier ou de pardonner telle, qu\'elle exclut celle de demander des dommages et intéréts ou la réparation du préjudice fait a son lionneur.

1415. L\'action en dommages et intéréts, mentionnée a Tarticle 1408 ne s\'éteint, ni par la mort de Pauteur de I\'offense, ni par celle de l\'offensé.

111«. L\'action civile du chef de calomnie d\'outrage ou (c) d\'injure se present par un an a compter du jour ou le fait a été commis et connu du demandeur.

(a) Ces mots sont supprimés comme il est dit a 1\'article 1408.

(b) Ces mots sont encore supprimés comme il est dit a 1\'article 1408.

(c) Ces mots sont supprimés comme il est dit a 1\'article 1108.

IS

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CODE CIVIL

Toutes autres actions civiles cn dommages et intéröts, a raison de faits dormant ouverture a une action pénale, se prescrivent par le temps fixe pour la prescription de Taction pénale.

TITRE IV.

De Vextinction dcs obligations.

141?. I .es obligations s\'éteignent :

par le payement:

par les offres réelles, suiviesde consignation:

par la novation ;

par la compensation :

par la confusion ;

par la remise de la dette ;

par la perte de la chose due ;

par la nullité ou la rescision ;

parTeffet d\'une condition résolutoire, qui a été traitée dans le premier titre de ce livre :

par la prescription, qui fera Tobjet d\'un titre particulier.

SECTION I.

Dn payement.

14I1.S. Une obligation peut être acquittée par toute per-sonne (jui y a intérêt, telle qu\'un coobligé ou une caution.

L\'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n\'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l\'acquit du débiteur, ou que, s\'il s\'agit en son nom prop re, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

1419. L\'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu\'elle soit remplie par le débiteur lui-même.

14J80. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, et capable de Taliéner.

Néanmoins le payement d\'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l\'usage, ne peut être répété contre le créancier qui Ta consommée de bonne foi, quoique le payement en ait été fait par celui qui n\'en était pas propriétaire ou qui n\'était pas capable de l\'aliéner.

1431. Le payement doit être fait au créancier, ou a quelqu\'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi a recevoir pour lui.

Le payement fait a celui, qui n\'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s\'il en a profité.

1435®. Le payement fait de bonne foi a celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.

1433. Le payement fait au créancier n\'est point valable s\'il ètait incapable de le recevoir, a moins que le

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débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.

142#. Le payement fait par le débiteur a son créancier, au préjudice d\'une ïaisie ou d\'une opposition, n\'est pas valable a 1\'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre a payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.

1426. Le créancier ne peut contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.

142e, Le débiteur ne peut point forcer le créancier a recevoir en partie le payement d\'une dette, même divisible.

14V3. Le débiteur d\'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l\'état oü elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu\'avant ces détériorations il ne fut pas en demeure.

14Sg. Si la dette est d\'une chose qui ne soit déter-minée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra 1\'offrir de la plus mauvaise.

14SO. Le payement doit être fait dans le lieu désigné par la convention; si le lieu n\'y est pas désigné, le payement, lorsqu\'il s\'agit d\'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu ou était, au temps de l\'obli-gation, la chose qui en fait 1\'objet.

Hors ces deux cas, le payement doit être fait au domicile du créancier, s\'il continue a avoir son domicile dans la commune oü il était domicilié an temps de 1\'obligation, et autrement au domicile du débiteur.

1430. A l\'égard des loyers, fermages, pensions alimen-taires, rentes perpétuelles ou viagères, d\'intérêts de sommes prêtées, et en général de tout ce qui est payable par année ou a des termes périodiques plus courts, trois quittances qui constatent le payement de trois échéances successives, établissent la présomption que les échéances antérieures ont été acquittées, sauf la preuve contraire.

1431. Les frais du payement sont a la charge du débiteur.

1433. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer lorsqu\'il paye, quelle dette il entend acquitter.

1433. Le débiteur d\'une dette qui porte intérêt ou pro-duit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu\'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intéréts.

Le payement fait sur le capital et intéréts, mais qui n\'est point intégral, s\'impute d\'abord sur les intéréts.

1334. Lorsque le débiteur de diverses dettes a ac-cepté une quittance, par laquelle le créancier a imputé ce qu\'il a re^u sur 1\'une de ces dettes spécialement, le

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débiteur ne peut plus demander l\'imputation sur una dette différente, a moins qu\'il n\'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.

143amp;. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le pay erne nt doit être impute sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d\'intérêt d\'acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon, snr la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.

Si les dettes sont d\'égales natui e, 1\'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait propor-tionnellement.

Si aucune des dettes n\'est échue, l\'imputation se fait de la même manière que sur les dettes échues.

1430. La subrogation dans les droits du créancier au profit d\'une tierce personne qui le paye est ou convention-nelle ou légale.

■ 43\'3\'. Cette subrogation est conventionnelle:

1quot; lorsque le créancier, recevant sou payement d\'une tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, privileges on hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement;

2° lorsque le débiteur emprunte une somme a l\'effet de payer sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. 11 faut pour que cette subrogation soit valable, que l\'acte de 1\'emprunt et la quittance soient passés devant not aires; que dans l\'acte d\'emprunt, il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement et que dans la quittance il soit déclaré que le payement a été fait des deniers fournis a eet effet par le nouveau créancier.

Cette subrogation s\'opère sans le cotcours de la volonté du créancier.

143S- La subrogation a lieu de plein droit:

1° au profit de celui qui, étant lui même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable a raison de ses privileges ou hypo\'hèques; 2° au profit de l\'acquéreur d\'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des cré-anciers auxquels eet héritage était hypothéqué ; 3° au profit de celui qui,\'étant tenu avec d\'autres ou pour d\'autres au payement de la dette, avait intérét de 1\'acquitter;

4° au profit de 1\'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

■430. La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs; elle ne peut nuire au créancier lorsqu\'il n\'a été payé qu\'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste du, par préférence a celui dont il n\'a recu qu\'un payement partiel.

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SECTION II.

De Voffre de faycmcnt suivie dc consignation.

4440. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paye-ment, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.

Les offres réelles, suivies d\'une consignation, libèrent le débiteur : elles tiennent lieu a son égard dé payement, lors-qu\'elles sont valablement faites et la chose ainsi consignee demeure aux risques du créancier.

1441. Pour que les offres réelles soient valables, il faut :

1° qu\'elles soient faites au créancier ayant la capa-cité de recevoir, ou a celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;

2° qu\'elles soient faites par une personne capable de payer;

3° qu\'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intéréts dus, des frais liquides et d\'une somme pour les frais non liquidés, sauf a la parfaire;

4° que le terme soit échu, s\'il a été stipulé en faveur du créancier;

5° que la condition sous laquelle la dette a été con-tractée soit arrivée;

6° que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s\'il n\'y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles soient faites ou a la personne du créancier ou a son domicile, ou au domicile élu pour l\'exé-cution de la convention;

7° que les offres soient faites par un officier minis-tériel, ayant caractère pour ces sortes d\'actes.

1443. II n\'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu\'elle ait été autorisée par le juge : il suffit;

1° qu\'elle ait été précédée d\'une sommation signi-fiée au créancier, et contenant 1\'indication du jour, de l\'heure et du lieu oü la chose offerte sera dé-posée;

2° que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépot indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intéréts jusqu\'au jour du dépot;

3quot; qu\'il y ait eu procès-verbaï dressé par 1\'officier ministériel, de la nature des espèces offeites, du refus qu\'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépot;

4° qu\'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbaï du dépot lui ait été signifié avec sommation de retirer ia chose déposée.

1443. I „es frais des offres réelles et de la consignation sont a la charge du créancier, si elles sont valables.

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1444. Tant que la consignation n\'a point été accep-tée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s\'il la retire , ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.

Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un juge-ment passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.

14l#0. Les codébiteurs et cautions sont également libé-rés;si le créancier, après le jour de la signification de la consignation, a laissé passer un an, sans en contester sa validité.

14«. Le créancier qui a consenti que le débiteur reti-rat sa consignation, après qu\'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugéc, ne peut plus, pour le payement de sa créance, exercer les privileges ou hypothèques qui y étaient attachés.

Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu oü il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de Tenlever, par acte notifié a sa personne, oa a son domicile, ou au domicile élu pour l\'exécution de la convention. Cette sommation faite si le créancier n\'enleve pas la chose, et que le débiteur alt besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépot dans quelque autre lieu.

SECTION III.

Dc la novation.

144». La novation s\'opère de trois maoières:

1° lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée a Tancienne, laquelle est éteinte;

2° lorsqu\'un nouveau débiteur est substitué a randen

qui est déchargé par le créancier;

3° lorsque, par I\'effet d\'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué a Pancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

1450. La novation nepeut s\'opérer qu\'entre personncs capables de contracter.

1451. La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l\'opérer résulte clairement de I\'acte.

14amp;3. La novation par la substitution d\'un nouveau débiteur peut s\'opérer sans le concours du premier débiteur.

14amp;3. La délégation par laquelle un débiteur donnc au\' créancier un autre débiteur qui s\'oblige envers le créancier, n\'opère point de novation, si le créancier n\'a expressément déclaré qu\'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

14S4. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation n\'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, a moins

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que l\'acte n\'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fut déja en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.

Le débiteur qui s\'est engage par délégation en vers un nouveau créancier et qui par le fait a été déchargé par son crcancier originaire, ne peut opposer au nouveau créancier les exceptions qu\'il eüt pu faire valoir contre le premier, méme si elles lui avaient été inconnues lorsqu\'il a contracté la nouvelle obligation; sauf cependant dans le dernier cas son recours contre le créancier originaire.

145«. La simple indication faite par le débiteur d\'une pcrsonne qui doit payer a sa place, n\'opère point novation.

11 en est de même de la simple indication fahe par le crcancier, d\'une personne qui doit recevoir pour lui.

1455. Les privilèges et hypothèques de l\'ancienne créance ne passent point a celle qui lui est substituée, a moins que le créancier ne les ait expressément réservés.

1458. Lorsque la novation s\'opère par la substitution d\'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques pri-mitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.

1459. Lorsque la novation s\'opère entre le créancier et Tun des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de Tancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracté la nouvelle dette.

1460. Par la novation faite entre le créancier et Tun des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.

La novation opérée a l\'égard du débiteur principal libère les cautions.

Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l\'accession des codébiteurs, ou dans le second, celle des cautions, l\'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d\'accéder au nouvel arrangement.

SECTION IV.

Dc la compensation.

14«1. Lorsque deux personnes se trouvent débitriccs Tune en vers Tautrc, il s\'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettcs, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.

141(2. La compensation s\'opère de plein droit par la scule force de la loi, méme a l\'insu des débiteurs; les deux dettes s\'éteignent réciproquement, a l\'instant oü elles se trouvent exister a la fois, jusqu\'a concurrence de leurs quotités respectives

1403. La compensation n\'a lieu qu\'cntre deux dettes qui out également pour objet une somme d\'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles.

Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.

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CODE CIVIL

1464. Le terrae de grace n\'est point un obstacle a la compensation.

146{gt;. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de Tune ou l\'autre des dettes, excepté dans le cas: 1° de la demande en restitution d\'une chose dont

le propriétaire a été injustement dépouillé ; 2° de la demande en restitution d\'un dépot et du

prêt a usage;

3° d\'une dette qui a pour cause des aliments décla-rés insaisissables.

14««. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal, mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit a la caution.

Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit a son codébiteur.

14«?. Le débiteur qui a accepté purement et simplc-ment la cession qu\'un créancier a faite de ses droits a un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu\'il eut pu, avant 1\'acceptation, opposer au cédant.

A l\'égard de la cession qui n\'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n\'empêchc que la compensation des créances postérieures a cette notification.

14«S. Lorsque les deux dettes ne sonl pas payables au même lieu, on n\'en peut opposer la compensation qu\'en faisant raison des frais de la remise.

44«!l. Lorsqu\'il y a plusieurs dettes compensables dues par la meme personne, on suit, pour la compensation, les régies établies pour l\'imputation par I\'article 1435.

1430. La compensation n\'a pas lieu au préjudice des droits acquis a un tiers.

Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrct faite par un tiers entre ses mains, ne peut au préjudice du saisissant opposer la compensation.

1431. Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exergant la créance dont il n\'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypo-thèques qui y étaient attachés, a moins qu\'il n\'ait eu une juste cause d\'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.

SECTION V.

De la confusion.

1433. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunisseut dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint la créance.

1433. La confusion qui s\'opère dans la personne du débiteur principal profile a ses cautions.

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(\'cllc qui s\'opcre clans la pcrsonnc de la caution n\'en trainc point l\'cxtinction dc Tobligation principale.

Cello qui s\'opcre dans la pcrsonnc du créancier nc pro-fite a ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il élait débiteur.

SECTION VI.

De la remise de la dette.

t4?4. La remise d\'une dette ne se présume point, mais doit être prouvée.

117ft La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération, mcme a l\'égard des codébiteurs solidaires.

14?«. La remise d\'une dette on décharge convention nelle au profit de l\'un des codébiteurs solidaires libère tous les autres, a moins que le créancier n\'ait expressé-ment réservé ses droits contre ces dernier?.

Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que deduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.

1«!. La remise de la chose donnée en nantissement nc suffit point pour faire présumer la remise de la dette.

1«8. La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions.

Celle accordée a la caution ne libère pas le débiteur principal.

Celle accordée a l\'une des cautions ne libère pas les autres.

1470. Ce que le créancier a regu d\'une caution pour la décharge dc son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner a la décharge du débiteur principal et des autres cautions.

SECTION VIL De la perte de la chose due.

I\'IHO. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l\'objet de l\'obligation vient a périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu\'on en ignore absolument l\'existence, l\'obligation est éteinte si la chose a péri ou a cté perdue sans la faute du débiteur et avant qu\'il fut en demeure.

Lors même que le débiteur est en demeure, et s\'il ne s\'est pas chargé des cas fortuits, l\'obligation est éteinte dans le cas oü la chose fut également périe chez le créancier, si elle lui eüt été livrée.

Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu\'il allèguc.

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De quelque manière que la chose volée (a) ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l\'a soustraite de la restitution du prix.

(a) Le mot voice est remplacé par le mot soustraite en vertu de la loi du 26 avril 1884 (J. O. n0 93).

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CODE CIVII,

14WI. Lorsquc la chosc est péne, misc hors du commerce ou perdue, sans la faute du debiteur, il est tenu, s\'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport a cette chose, de les céder a son créancier.

SECTION VIII-

Dc la niillilc ct de la rescision des obligations.

f-1^2. Toutes obligations contractées par des mineurs ou interdits sont nulles de plein droit. La nullitc en sera pro-noncée sur la demande formée par eux ou en leur nom sur le seul motif de la minorité ou de Tinterdiction.

Les obligations contractées par les femmes mariecs ct par les mineurs émancipés ne sont pas nulles de plein droit, a moins qu\'elles ne dépassent leur capacité.

1483. La disposition de Particle précédent n\'est pas applicable aux obligations résultant d\'une infraction ou d\'un fait, ayant occasionné un dommage a autrui.

Le mineur n\'est point restituable contre les obligations qu\'il a contractées dans les conventions matrimoniales, faitcs conformément a Particle 206.

1418#. Lorsque les formalités requises a Pégard des mineurs et des interdits pour la validité de certains actes ont été remplies, ou que le père, le tuteur ou le curateur a fait des actes qui n\'excèdent pas les limites de sa capacité, les mineurs et interdits sont relativement a ces actes considérés comme s\'ils les avait faits en majorité ou avant Pinterdiction, sauf leur recours contre le père, le tuteur ou le curateur, s\'il y a lieu.

148amp;. Les obligations contractées par violence, erreur ou dol donnent lieu a une action en rescision.

iMe. Les majeuis et aussi les mineurs, tlaus le cas oü ils sont coni-idérés comme majeuis, ne peuvent pour cause de lésion demander la rescision des obligations, que dans les cas spécialement prévus par la loi..

1483. La rescision des obligations, pour cause d\'iu-capacité des personnes mentionnées a 1\'article 1360, a pour effet, de remettre les choses et les parties dans 1\'état oü elle se trouvaient avant de contractei\': de surte que tont cc qui aurait été remis ou payé aux incapables en vertu du contrat, ne peut être repeté que pour autant qu\'il est encore dans le patrimoine de l\'incapable, ou qu\'il cons-terait que celui-ci, par la delivrance ou le payement, a cu un profit récl, ou que ce qu\'il a regu a été employé dans son intérêt.

148». La rescision pour cause de violence, erreur ou dol a également pour effet de remettre les choses ct les parties dans Pétat oü elles se trouvaient avant le contrat.

1480. Dans les cas prévus par les articles 1483 et 1485, celui contre qui la rescision est prononcce, est cn outre lenu des dommages et intéréts, s\'il y a lieu.

1490. Dans tous les cas oü Paction en rescision d\'unc convention (y compris celle dont il est traitée a Particle

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CODE CIVIL

1377) n\'est pas limitée a un temps moindre par une loi particuliere, elle dure cinq ans.

Ce temps commence a courir :

dans le cas de minorité, du jour de la majorité;

dans le cas de curatelle, du jour de sa mainlerée ;

dans le cas de violence, du jour oü elle a cessé;

dans le cas d\'erreur ou de dol, du jour ou ils ont été découverts *,

pour les actes passés par une femme mariée. sans l\'au-lorisation du mari, du jour de la dissolution du mariage.

Ce temps prescrit pour Taction ne s\'applique pas a la nullité opposée dans la forme de défense ou d\'exception, que Ton pouna toujours faire val oir.

1401. Celui qui se propose de demander la rescision d\'une obligation par diverses causes, est tenu de les arti-culcr toutes simultanément, a peine d\'etre privé du droit de les formuler ultérieurement, a moins que par le fait de l\'autre partie elles n\'aient pu être connues plus tót.

140S. L\'action en rescision n\'est plus recevable si le mineur, l\'interdit, la femme mariée non autorisée ou celui qui peut invoquer la violence, Terreur ou le dol ont ratifié l\'obligation expressément ou tacitement aprèslejour de la majorité, de la mainlevée de Tinterdiction, de la dissolution du mariage, de la cessation de la violence ou de la découverte de Terreur ou du dol.

TITRE V.

De la vente.

SECTION I.

Dispositions générales.

1493. La vente est un contrat par lequel Tun s\'oblige a livrer une chose, et l\'autre a en payer le prix convenu.

14»4. Elle est parfaite entre les parties dès qu\'elles sont convenues de la chose et du prix, quoique la chose n\'ait pas encore été livrée, ni le prix payé.

149«». La propriété de la chose vendue n\'est acquise a Tacheteur que par la tradition faite en conformité des articles 067, 668, 671.

1490. Lorsque la chose vendue consiste en un corps certain et déterminé, elle est aux risques de Tacheteur du moment de la vente, quoique la tradition n\'en ait pas encore été faite^ et le vendeur a le droit d\'en exiger le prix.

1495\'. Lorsque les marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte, ou a la mesure, elles sont aux risques du vendeur, jusqu\'a ce qu\'elles soient pesées. comptées ou mesurées.

149H. Si au contraire les marchandises ont eté vendues cn bloc, elles sont aux risques de Tacheteur, quoiqu\'elles n\'aient pas encorc etc pesées, comptées ou mesurées.

1499. La vente faite a Tessai, ou la vente d\'objets que Ton est dans Tusage de goüter préalablement, est

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CODE CIVII.

toujours présumée faite sous unc condition suspensive.

Lorsque la vente a cté conclue en donnant des arrhes, aucune des parties ne peut résilier le contrat, soit en abandonnant, soit en restituant les arrhes.

ISOl. Le prix de la vente doit être déterminé par les parties.

11 peut cependant être laissé a l\'arbitrage d\'un tiers. Si le tiers ne veut ou ne peut faire Testimation. il n\'y a point de vente.

150S. I .es frais d\'actes et autres accessoives a la vente sont a la charge de I\'acheteur, sauf stipulation contraire.

i5o:i. L e contrat de vente ne peut avoir lieu entrc epoux que dans les trois cas suivants:

1° Celui oü Tun des époux cede des biens a I\'aulrc, séparé judiciairement d\'avec lui, en paiement dc ses droits;

2° Clelui oüla ccssion que le mari fait a sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que 1c remploi de ses immeubles alienés ou de deniers a elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communautc ;

3° Celui oü la femme cede des biens a son mari en pavement d\'unc somme qu\'elle lui aurait promise en dot, s\'il y a exclusion de communautc.

Sauf dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s\'il y avantage indirect.

f Les juges, les officiers du ministère public, les

greffiers, avocats, procureurs, huissiers et notaires nc peuvent devenir cessionnaires des droits et actions sur lesquels il y a procés pendant devant le tribunal, dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, a peine dc nullitc et de dommages et intéréts.

Les officiers publics ne peuvent cgalement se vend re adjudicataires sous les meines peines, ni par eux-mernes, ni par personnes interposées, des biens dont la vente se fait par leur ministère.

f?»0€v. Ne peuvent cgalement se faire acquéreurs par vente de main en main et sous les mêmes peines, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées:

les mandataires des biens qu\'ils sont chargés de vendrc : les administrateurs de biens appartenant a l\'Etat, les provinces, les communes, ou autres institutions publiques, pour amant que ces biens sont sous leur surveillance et administration.

11 est néanmoins loisible au Rni d\'accorder aux administrateurs et officiers publics ci.spense de la prohibition rontenue au présent article,

l.es tuteurs peuvent acheter les biens immeubles de leurs pupilles de la maniêre déterminée par l\'article 457.

La vente de la chose d\'autrui est mille ; elle peut donner lieu a des dommages-intérêts contre le vendeur, lorsque l\'acheteur a ignoré que la chose fut a autrui.

1508. Si, au moment dc la vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nullc.

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CODE CIVll,

Si unc partie seulement de la chose est péric, il est au choix de ï\'acquéreur d\'abandonner la vente, ou de deman-rter la partie consei vée, cn faisant déterminer 1c prix par la ventilation.

SECTION II.

J)cs obligations dn vendeur.

laOfV. l,e vendeur est tenu d\'expliquer clairement ce a quoi il s\'oblige : tout paetc obscur uu ambigu s\'inter-l)réte contre le vendeur.

lalO. 11 a deux obligations principales, celle de ileii-vrer, et celle de garantir la chose qu\'il vend.

■ all. La délivranee est le transport de la chose vendue cn la puissance et po:.session de Tacheteur.

1»IS. Les frais de la délivranee sont a la charge du vendeur, et ceux de l\'enlèvement a la charge de I\'aclie-teur, s\'il n\'y a eu stipulation contraire.

1513. La délivranee doit se faire au lieu oil était, au temps de la vente, la chose qui en a fait 1\'objet, s\'il n\'en a etc autrement convenu.

■ wl-ft. Le vendeur n\'est pas tenu de délivrer la chose, si 1\'acheteur n\'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui \'.it pas accordé un délai pour le payement

■ 615. Le vendeur ne sera pas non plus obligé ii la délivranee, quand même il aurait accordé un délai pour le payement, si, depuis la vente, 1\'acheteur est tombé en état de faillite ou d\'insolvabilité notoire, a moins que I\'acheteur ne donne caution de payer aux termes convenus.

■51«. Si la livraibon n\'a pas eu lieu par la faute du vendeur, I\'acheteur peut demander la résiliation de la vente conformément aux dispositions des articles 1302 et 1303.

ISf La chose doit être délivrée en l\'état oü elle se trouve au momenc de la vente.

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent a Tacquéreur.

ISlÖ. I/obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a etc destiné a son usage perpétuel, ainsi que les titles de propriétc s\'il en existe.

1**]0. Le vendeur est tsnu de délivrer la contenance, telle qu\'elle est poitée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

15SO. Si la vente d\'un immeuble a été faite avee indication de la contenance, a raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer a Ï\'acquéreur, s\'il l exi-ge, la quantité indiquée au contrat.

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si Ï\'acquéreur ne l\'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.

laSl. Si, au contraire, dans le cas de l\'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, Ï\'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si

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rexcédan\' est d\'un vingtièrae au dessus de la contenance déclarée.

■ »33. Dans tons les autres cas, soit que la vente soit faite d\'un corps certain et limité, soit qu\'elle ait pour objet des fonds dislincts et sépa^es, soit qu\'elle commence par la mesure, ou par la designation de robjet vendu, suivie de la mesure, Texpression de cette mesure ne donne lieu ;i aucun supplément de prix en faveur du vendeur, pour Texcédant de mesure, ni en faveur de Tacquéreur, a au-cune diminution du prix pour moindre mesure, qu\'autant que la difference de la mesure réelle, a celle exprimée au contrat est d\'un vingtième en plus ou en moins, eu égard a la valeur de la totalité des objets vendus, s\'il n\'y a stipulation contraire.

lamp;Sii. Dans le cas oü suivant Tarticle précédent, il y a lieu a augmentation de prix pour excédant de mesure, l\'acquéreur a le choix, ou de se désister du contrat, ou de fournir le supplément du prix, et ce avec les intéréts, s\'il a gardé l\'immeuble.

1amp;34. Dans tous les cas oü racquércur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui resti-tuer, outre le prix, s\'il l\'a regu, les frais de la vente et de la livraison, pour autant qu\'il les ait payés en vertu du contrat.

L\'acti-^n en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l\'acquéreur, doivent être inten-tées dans l\'année, a compter du jour de la li;raison, a peine de déchéance.

lamp;SG. S\'il a été vendu deux fonds par le même contrat et pour un seul et mêmc prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu\'il se trouve moins de contenance en l\'un et plus en l\'autre, on fait compensation jusqu\'a due concurrence, et Taction, soit en supplément, soit en diminution du prix, n\'a lieu que suivant les régies ci-dessus établies.

La garantie que le vendeur doit a l\'acquéreur a deux objets: le premier est la possession pai.gt;ible de la chose vendue, le second, les défauts cachés. vices rédhi-bitoires de cette chose, ou ceux qui peuvent entrainer la résiliation de la vente.

1 .»!£§. Quoique lors de la vente il n\'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit a garant\'r l\'acquéreur de l\'éviction qu\'il souffre dans la totalité ou partie de l\'objet venduquot;, ou des charges préten-dues sur eet objet, et non dé cl ar é es lors de la vente.

.es parties peuvent, par des conventions parti-culières, ajouter a cette obligation de droit, ou quot;n diminuer 1\'effet; elles peuvent même convenir que Ie vendeur ne ^era tenu d\'nucune garantie.

I»30. Quoiqu\'il soit dit que le vendeur ne sera tenu il\'uucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulle d\'un fait que lui est personnel; toute convention contraire est mille.

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iamp;m. Dans le même cas dc stipulation de non garantie, le vendeur, en cas d\'éviction, est tenu a la restitution du piix ^ a moins que racquéreur n\'ait connu, lors de la vente, le danger de l\'éviction, ou qu\'il n\'ait acheté a ses risques et périls.

Lorsque la garantie a etc promise, ou qu\'il n\'a rien été stipule a ce sujet, si racquércur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :

1° la restitution du prix:

2quot; celle des fruits, lorsqu\'il est oblige de les rendre au propriétaire qui l\'évince ;

3° les frais faits sur la demande en garantie de racheteur, et ceux faits par le demandeur originaire; l-quot; enfin les dommages et intéréts, ainsi que les frais et loyaux coüts du contrat, le tout pour autant qu\'ils aient été payés par racheteur.

T.orsqu\'a l\'époque de l\'éviction la chose vendue ^e trouve diminuée de valeur, ou considérablement dété-riorée, soit par la négligence de 1\'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n\'en est pas moins lenu de restituer la totalité du prix.

Mais si 1\'acquéreur a tiré profit des degradations par lui faites, le vendeur a droit dc retenir sur le prix une sonnne égale a ce profit.

Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix a l\'époque de l\'éviction, indépendamment même du fait dc 1\'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu\'elle vaut au-dessus du prix de la vente.

1-e vendeur est lenu de rembourser, ou de faire rembourser a 1\'acquéreur par celui qui l\'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu\'il aura faites au fond.

Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d\'autrui, il sera obligé de rembourser a 1\'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d\'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

Si racquéreur n\'est évincé que d\'une partie de la chose, et qu\'elle soit de lelie conséquence relativement au tout, que 1\'acquéreur n\'eut point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente, pourvu qu\'il intente son action dans 1\'année, a dater du jour oü It; jugement qui prononce l\'éviction a acquis force de chose jugée.

. Si, dans le cas de l\'éviction d\'une panie du fonds vendu, la vente n\'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l\'acquéreur se trouve évincé, lui est rembour-sée suivant 1\'estimation a l\'époque de l\'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur

■•quot;•JW. Si l\'héritage se trouve grevé, sans qu\'il en ait été fait de déclaration, de servitudes ([ue l\'acquéreur n\'a pu connaitre, et qu\'elles soient de telle importance qu\'il y ait lieu de présumer qu\'il n\'aurait pas acheté, s\'il en

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.avait élt;é instmit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n\'aime se contenter d une indemnUé.

lamp;SO. La gar antie pour cause d\'éviction cesse, lurs-que raequéreur s\'est laissé condamner par un jugement passé en force de chose jugée, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu\'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.

Le vendeur est tenu de la garantie a raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre a I\'usage auquel on la destine, ou qui dimi-nuent tellement cet usage, que 1\'acheteur ne I\'aurait pas acquise, ou n\'en aurait donné qu\'un moindre prix. s\'il les avait connus.

1S41. Le vendeur n\'est pas tenu des vices apparents et dont 1\'acheteur a pu se convaincre lui-même.

1543. 11 est tenu des viccs cachés, quand même il ne les aurait pas connus, a moins que dans ce cas il n\'ait slipulé qu\'il ne sera obligé a aucune garantie.

Dans les cas prévus par les articles 1540 et 1542, I\'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu\'elle sera arbitrée par le juge, a dire d\'experts.

1544. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu\'il en a regu, de tous les dommages et intéréts envers I\'acheteur.

1545. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu\'a la restitution du prix, et a rembourser a l\'acquéreur les frais occasionnés par la vente. pour autant que celui-ci les ait pay és.

154tf. Si la chose vendue qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers I\'acheteur a la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.

Mais la perte arrivée par cas fortuit, sera pour le compte de I\'acheteur.

154?. L\'aclion résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par raequéreur dan ; un bref délai, selon la nature des vices rédhibitoires et I\'usage des licux oil la vente a été faite.

IS-IB. Ella n\'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

SECTION III.

Des obligations de Vachetcur.

1amp;4». La principale obligation de I\'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu ré^lés par la vente.

I!«£0. S\'il n\'a rien été réglé a eet égard lors de la vente, I\'acheteur doit payer au lieu et dans le temps oil doit se faire la délivrance.

laai. L\'acheteur doit, même sans stipulation expresse,

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rintérêt du prix de la veule, si la chose vendue et livrée prod uil des fruits ou autres revenus.

B*W~. Si Tacheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d\'etre troublé par uoe action, soit hypothécaire, soit en révendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu\'a ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n\'aime celui-ci donner caution, ou amoinsqu\'il n\'ait été stipule que, nonobslant le trouble, l\'acheteur payera.

Si racheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander !a résolution de la vente conformément aux articles 1302 et 1803.

Néanmoins, en matière de vente de denrées el effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profil du vendeur, après l\'ex-piralion du terme convenu pour le retirement.

SECTION IV.

De la facnlté de 7\'achat.

T.afaculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé a Particle 1568.

15*^0. I^a faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.

Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite a ce terme.

Le terme fixé est de rigueur ; il ne peut être prolongé par le juge; faute par le vendeur d\'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, 1\'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.

lüSH. Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s\'il y a lieu, le recours contre qui de droit.

Le vendeur d\'un bien immeuble a pacte de rachat, peut exercer son action contre un second acqué-reur, quand même la faculté de réméré n\'aurait pas été déclarée dans le second contrat.

f .»fgt;Oa L\'acquéreur a pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur 5 il peut prescrire, tant contre le veritable propriétaire, que contre ceux qui prétendraient avoir des droits hypothécaires ou autres sur la chose vendue.

II peut opposer le bénéfice de discussion aux créanciers de son vendeur.

1»02. Si Pacquéreur a pacte de réméré d\'une pditie indivise d\'un heritage s\'est rendu adjudicataire de la lotalilé sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur a retirer le tout, lorsque celui-ci veut user du pacte.

SLsöJl. Si plusieurs ont vendus conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun

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ne peut exercer Taction ea réméré que pour la part qu\'il y avait.

ise*. ii en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissc plusieurs héritiers.

Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculty du rachat que pour la part qu\'il prend dans la succession.

Mais, dans le cas lt;les deux articles précédents, Tacquéreur peut exiger que lous les covendeurs ou ton?; les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilicr entre eux pour la reprise de l\'héritage entier ; et s\'ils ne se concilient j as, la demande en réméré sera rejetée.

I»«e Si la ven te d\'un héritage, appartenant a plusieurs, n\'a pas élé faite conjointement et de tout l\'héritage ensemble, et que chacun n\'ait vendu que la part qu\'il y avait, ils peuvent exercer séparément Taction en réméré sur la portion qui leur appartenait, et Tacquéreur ne peut forcer celui qui Texercera de cette manière, a retire:\' le tout.

I.bO?. S: Tacquéreur a laissé plusieurs héritiers, Taction en réméré ne peut être exercée contre chacun d\'eux que pour sa part, dans le cas ou la masse est encore indivise, et dans celui oil la chose vendue a été partagée entre eux.

Mais s\'il y a cu partage de Thérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de Tun des héritiers. Taction en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.

IliftS. Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux couts de la vente, les reparations nécessaires, et celles qui ont auginenté Ia valeur du fonds, jusqu\'a concurrence de cette augmentation.

II ne peut entrer en possession qu\'après avoir satisfait a toutes ces obligations.

I.orsque Ie vendeur rentre dans son héritage par Teffet du pacte de rachat, il Ie reprend exempt de toutes les charges et hypothèques, dont Tacquéreur Taurait grevé ; il est tenu d\'exécuter les baux faits sans fraude par Tacquéreur

SECTION V.

Dispositions particulïeres concernanl la vente (/es criances et au tres droits itucrporels.

IliOlt. La vente d\'une créance comprend les accessoires de Ia créance, tels que cautions, privileges et hypothèques.

1»JU. Celui qui vend une créance ou autre droit in-corporel, doit en garantir Texistence au temps de la vente, quoiqu\'elle soit faite sans garantie.

ËStÊ. II ne répond de la solvabilité du débiteur, que lorsqu\'il s\'y est engagé, et jusqu\'a concurrence seulement du prix qu\'il a retiré de Ia créance.

1SJ3. Lorsqu\'il a p\'romis la garantie de Ia solvabilité du débiteur, cette promesse ne s\'entend que de la solva-

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bilité actuelle, et ne s\'étend pas au temps a venir, a moins que le contraire n\'ait óté expresscment stipule.

Celui qui vend une hérédité sans en specifier en détail les objets, n\'est tenu de garantir que sa qualité d\'héritier.

1574. S\'il avait déja profité des fruits de quelques fonds, ou regu le montant de quelque créance, appartenant a cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les renibourser a l\'acquéreur, s\'il ne les a expressément réservés lors de la vente

L\'acquéreur doit, de son coté, renibourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce doot il était créancier, s\'il n\'y a stipulation contraire.

1M6. Si avant la tradition de la créance ou autre droit incorporel vendu, le débiteur avait payé le vendeur, il sera valablement libéré.

TITRE VI.

De Péchange.

ISïS. L\'échange est ua contrat par lequel les parties s\'engagent a se donner respectivement une chose pour une autre.

ISï». Tout ce qui peut être vendu, peut être l\'objet d\'un échange.

1SS9. Si 1\'un des copermutants a déja regu la chose a lui donnée en échange, et qu\'il prouve ensuite que 1\'autre contractant n\'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé a livrer celle qu\'il a promise en contre-échange, mais seulement a rendre celle qu\'il a regue.

l»SO. Le copermutant qui e^t évincé de la chose qu\'il a regue en échange, a le choix de demander des dom-mages et intéréts, ou de répéter sa chose contre l\'autre par tie.

15M. Si une chose certaine et déterminée est promise en échange et périt sans la faute de celui qui doit la donner, le contrat est réputé non avenu, et celui qui a donné sa chose peut en demander la restitution.

Au surplus, les regies prescrites pour le contrat de vente s\'appliquent a l\'échange.

TITRE VII.

Du louage.

SECTION i.

Dispositions générales,

1583. II y a deux sortes de contrats de louage ; celui des choses, et celui de services, d\'ouvrage et d\'industrie.

1584. Le louage des choses est un contrat par lequel Tune des parties s\'oblige a faire jouir l\'autre d\'une chose

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pendant un certsiin temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s\'oblige de lui payer.

On peut louer toutes sortes de choses, immobiliaires on mobiliaires.

Le louage de services, d\'ouvrage et d\'industrie, est un coatrat par lequel Tune des parties s\'engage ;ï faire quelque chose pour I\'autre. moyennant un prix mi salaire convenu entre elles.

SECTION n.

Des regies communes aux baux lies maisons et des biens niraiix.

Le bailleurest obligé, par la nature du contrat et sans qu\'il soit besoin d\'aucune stipulation particuliere: 1quot; de délivrer au preneur la chose louée; :in d\'entretenir cette chose en état de servir a 1\'usage pour lequel elle a été louée;

d\'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

II doity faire pendant la durée du buil, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

est dü garantie au preneui pour tous les vices ou défauts de la chose louée, qui en empêche 1\'usage, quand inême le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

S\'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l\'indemniser.

ÉSSO. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.

Si elle n\'est détruite qu\'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution de prix, ou la résiliation même du bail. Dans Tim et l\'autre cas, il n\'y a lieu a. aucun dédommagement.

Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme ou la disposition de la chose louée.

Si, du rant le bail, la chuse louée a besoin ile réparations urgentes, et qui ne puissent être ilifférées jus-qu\'a sa fin, le preneur doil les soufirir, quelque incom-modité qu e.]les lui causent, et quoiqu\'il soit privé, pendant qu\'elles se font, d\'une partie de la chose louée.

Mais si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué a proportion du temps el de la partie de la chose louée dont il aura été privé.

Si les réparations sent de telle nature qu\'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa familie, celui ei pourra faire résilier le bail.

I5»S. Le bailleur n\'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait a sa jouissance, sans prétendre d\'ailleurs aucun droit sur la

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chose louée^ sauf au preneur a. les poursuivre en son nom personnel.

159:1. Si, au contraire, le locataire ou le fermler a été troublé dans sa jouissance par suite cTune action concer-nant la propriété du fonds, il a droit a une diminution pro-portionnée sur le prix du hail a loyer ou a ferme, pourvu que le trouble et l\'empêchement aient été dénoncés au pro-priétaire.

I »94. Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cite en justice pour se voir condamner au dé-laissement de la totalité uu de partie de cette chose, ou a souffrir Pexercice de quelque servitude, il doit le dénoncer au bailleur et il peut 1\'appeler en garantie.

II peut même demander d\'être mis hors d\'in stance, en nommant le bailleur pour lequel il possède.

ISO.quot;». Le pi eneur ne peut en tout ou en partie sous-louer ni céder son bail a un autre, si cette faculté ne lui a pas été accordée, a peine de dechéance et de dom-mages et intéréts *, sans que le bailleur soit tenu de respecter la souslocation.

Si la chose louée consiste dans une maison ou habitation occupée par le preneur lui-même, il a la faculté d\'en souslouer une partie sous sa responsabilité, a moins que cette faculté ne soit prohibée par le bail.

1500. Le preneur est tenu de deux obligations prin-cipales;

1° d\'user de la chose louée en bon père de familie, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d\'après les cir-constances, a défaut de convention^

2° de payer le prix du bail aux termes convenus.

Si le preneur emploie la chose louée a un autre usage que celui auquel clle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

S\'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu\'il Ta regue suivant eet état 5 excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétugt;té ou force majeure.

S\'il n\'a pas été fait d\'état des lieux, le preneur est présumé les avoir regus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

f €»0€l. 11 répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, a moins qu\'il ne prouve qu\'elles ont eu lieu sans sa faute.

IGOI II ne répond cependant pas de 1\'incendie, a moins que le bailleur ne prouve qu\'il a été causé par la faute du preneur.

1.603. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses souslocataires.

IC*03- Leloca taire peut a sa sortie démolir et reprendre

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tout cc qu\'il a fait faire a ses frais a la chosc louéc, pourvu qu\'il le fasse sans la détériorer.

]004. Si le bail fait sans écrit n\'a encore regu aucune execution, et que Tune des parties le nie, la preuve ne peut ctre regue par témoins, quelque modique qu\'en soit le prix, et ([uoiqu\'on allègue qu\'il y a eu des arrhes données; le ser-ment décisoire seul peut être déféré a celui qui nie le bail.

lOO*. Lorsqu\'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l\'exécutioo a commencé, et qu\'il n\'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son sermcnt, si mieux n\'aime le locataire demander 1\'estimation par experts.

fO€IO. Si le bail a été fait par écrit, il cessera de plein droit a l\'expiration du terme fixé, sans qu\'il soit nécessaire ile donner congé.

Si le bail a été fait sans écrit, il ne cessera au terme convenu, qu\'autant que l\'une des parties aura donnc congé a 1\'autre, en observant les délais fixes par I\'usage des lieux.

IOOH. Lorsqu\'il y a un cougé s\'gnifié, le preneur, quoiqu\'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite réconduction.

IBCO. Si, a I\'expi ration Hes baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s\'opère un nouveau bail, dont I\'effet est réglé par les articles relatifs aux locations faites sans écrit.

Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s\'ctend pas aux obligations résultant de la prolongation

l«11. Le contral de louagc n\'est jioiot résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.

1(113. La vente de la chose louée ne résilie pas le bail contracté antérieurement, a moins de réserve expresse dans le contrat.

En cas de cette réserve, le preneur ne peut, sans stipulation expresse, réclamer une indemnité, mais si cette der-nière stipulation est faite, il n\'est pas tenu de quitter la chose louée, tant que l\'indeinnité due ne sera pas acquittée.

,\'acquéreur a pacte de rachat ne peut user de la fiiculté d\'expulser le preneur, jusqu\'a ce que, par l\'expiration du délai lixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable.

1014. L\'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d\'expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est tenu d\'avertir le locataire au temps d\'avance usité dans le lieu pour les congés.

11 doit aussi avertir le fermier des biens ruraux au moins un an a Tavance.

1615. Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu\'il déclare vouloir occuper par lui même la chose louée, s il n\'y a eu convention contraire.

IBIt;. S\'il a été convenu dans le contrat que le bailleur pourrait venir occuper la maison ou le fonds rural

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loué, il est tenu de significr d\'avancc un congé, aux époques déterminées par Tarticle 1614.

SECTION III.

Dcs regies particulicres aux baux lt;ie matsous cl de molrilicr.

Le locataire qui nc garnit pas la maison do meubles sufïïsants, peut être expulsé, a moins qu\'il nc donne des süretés capables de répondre du loyer.

MOIW. Le souslocataire n\'est tenu envers le propriétairc que jusqu\'a concurrence du prix de sa souslocation, dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu\'il puisse opposer les payements faits par anticipation^ a moins (jiic ces payements n\'aient été faits en vertu d\'une stipulation portée en son bail, ou en conséquence de Vusage des iieux.

I«l». 1 .es réparations locatives ou de menu entretien sont a charge du preneur.

A défaut de contrat, l\'on considère comme telles les réparations des armoires de boutique, la fermeture des fenêtres ou volets, les venous intérieurs, les vitres tant au dedans qu\'au dehors et les réparations réputées comme telles par Tusage local.

Néanmoins ces réparations sont a charge du bailleur, si clles sont devenues nécessaires par vétusté de la chosc louée ou par force majeure.

lOSO. Lc curement des puits, citerncs et fosses d\'ai-sance est a la charge du bailleur, s\'il n\'y a clause contraire.

Le curement des cheminées est a charge du preneur, s\'il n\'y a clause contraire.

Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique ou tous autres appartements, cït censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l\'usage des lieux.

Le bail dquot; un appartement meublé est een hé fail a l\'année, quand il a été fait a tant par an :

Au mois, quand il a été fait a tant par mois;

Au jour, s\'il a été fait a tant par jour.

Si rien ne constate que le bail soit fait a tant par an, par mois, ou par jour, la location est censée faile suivant l\'usage des lieux.

Si le locataire d\'une maison on d\'un appartement continue sa jouissance, après l\'expiration du bail par écril, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les oc-cuper aux memes conditions, pour le terine fixé par l\'usage des lieux cl nc pourra plus en sortir, ni en être expulsé. qu\'après un congé donné suivant le délai fixé par l\'usage des lieux.

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SECTION V.

Des regies particuli\'eres aux vaux a ferme.

t(iS4. Si dans un bail a ferme on donne aux fonds une conteoance moindre ou plus grande que celle qu\'ils ont réellement, il n\'y a lieu a augmentation ou diminution de prix pour le fermier que dans les cas et suivant les régies exprimées au cinquième titre de ce livre.

Si le preneur d\'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires a son exploitation, s\'il abandonne la culture, s\'il ne cultive pas en bon père de familie ; s\'il emploie la chose louée a un autre usage que celui auquel elle a étc destinée 5 ou, en général, s\'il n\'exécute pas les clauses du bail, et qu\'il en résulte un dom-mage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail avec dommages et intéréts.

lOSO. Tout preneur de bien rural est tenu d\'engran-ger dans les lieux a cc destinés.

1G39. Le preneur d\'un bien rural est tenu, sous peine de tous dommages et intéréts, d\'avertir le proprié-taire des usurpations qui peuvent étre commises sur le fonds.

Cet avertissement doit étre donné dans le même délai, que celui qui est fixé, suivant.la distance des lieux, entrc le jour de l\'assignation et le jour de la comparution.

lOSH. Si le bail est fait pour plusieurs années, ct que, pendant la durée du bail, la totalité, ou la moitié d\'une récolte au moins, soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, a moins qu\'il nc soit indemnisé par les récoltes précédentes.

S\'il n\'est pas indemnisé, l\'estimation de la remise nc peut avoir lieu qu\'a la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance.

Cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur ce payer une partie du prix, en raibon de la perte soufferte.

1029. Si le bail n\'est que d\'une année et que la perte soit de la totalité des fruits, ou de la moitié, le preneur sera déchargé de la totalité ou d\'une partie proportion-nelle du prix de la location.

II ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.

1630. Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsquc la perte des fruits arrive après qu\'ils sont séparés de la terre, a moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en naturequot;, auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que ie preneur ne fut pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.

Le fermier ne peut également demander une remise, lorsquc la cause du dommage était existante et connue v l\'époque oü le bail a été passé.

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CODE CIVIl,

Lc prcneur peut étrc chargé des cas fortuils par unc stipulation expresse.

Cctte stipulation nc s\'entend que des cas foi-tuitü ordinaires, tels ([ue grêle, feu du ciel, gelée ou coulurc.

KUe ne s\'entend pas des cas fortuits extraordinaires, leis que les ravages de la guerre ou une inondation. auxquels lc pays n\'est pas ordinairement sujet, a moins que le preneur n\'ait \'été chargé de tous les cas fortuits prévus ou iraprévus.

Hip\'13. Lebail, sans écrit, d\'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tousles fruits de Théritage affermé.

Ainsi lebail a ferme d\'un pré, d\'un verger, d\'une vigne ct de tout autre fonds dont les fruits se recueillent cn CDlier dans\' le cours de l\'année, est censé fait pour un an.

Le bail dés terres labourablcs, lorsqu\'elles se divisenl par sules ou saisons. est censé fait pour autant d\'années qu\'il v a de soles.

t Si, a l\'expiration d\'un bail écrit, le preneur reste et est laissé en possession de la propriété, les effets du nouveau bail sont réglés par le précédent article.

]lt;(3.V Le feimier dont le bail finit et celui qui lui succède dans le bail sont réciproquement tenus de se procurer tout ce qui est nécessaire pour faciliter le départ de 1\'un et 1\'entrée de 1\'autre, tant en ce qui concerne la culture de l\'année suivante, la récolte des fruits encore sur pied, qu\'autremeut; le tout conformément a 1\'usage des lieux.

■Oiie. Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais (le l\'année, s\'il les a recjus lors de son entrée cu iouissance; et quand méme il ne les aurait pas regus, le propriétaire pourra les retenir, suivant une estimation a faire.

SECTION V.

Du /ouage des doviestiques ct ouvriers.

On ne peut engager ses services qu\'a temps, ou pour une cnlreprise déterminée.

KiitH. Le malt re est cru Mir son affirmation, affennie par serment, s\'il en eFt requis:

pour la quotité des gages :

pour le payement du salaire de l\'année cchue:

pour les a-compte donnés pour l\'année courante; et pour la durée de Tengagenient,

Ilt;i30. Les domestiques et autres gens a gage loués a terme, ne peuvent, sans cause légitime, quitter leur service ni étre renvoyés, avant l\'expiration du terme.

S\'ils quittent sans motifs ligitimes 1c service avant le temps fixe ou usuel, ils perdent leur salaire gagné.

Néanmoins le mattre pourra les renvoyer avant le terme, même sans motif, mais dans ce cas il est tenu de leur payer, outre le salaire dii, a tilre d\'indemnité, six semaines de leurs gages, a partir du jour oü ils cesseront leur service.

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CODE CIVIL

S\'ils sont engagés pour un délai plus court que les six scmaines, ou si Tcngagement expire dans les six semaines, ils ont droit a la totalité de leurs gages.

SECTION VI.

De fentreprise cTouvrage,

1€»40. Lorsqu\'on charge quelqu\'un de faire un ouvrage, ou peut convenir qu\'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bicn qu\'il fournira aussi la matière.

1.641. Si, dans le cas oü l\'ouvrier fournit la matière, la chose vient a périr, de quelque manière que ce soit, avant d\'être livrée, la perte en est pour l\'ouvrier, a moins que le maïtre ne fut en demeure de recevoir la chose.

1642. Dans le cas oü l\'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient a périr, l\'ouvrier n\'est tenu que de sa faute.

1643. Si, dans le cas de Particle précédent, la chose vient a périr, quoique sans aucune faute de la part de I\'ou-vrier, avant que I\'ouvrrage ait été regu, ct sans que 1c maltre flit en demeure de le vérifier, l\'ouvrier n\'a point de salaire a réclamer, a moins que la chose n\'ait péri par le vice de la matière.

1044. S\'il s\'agit d\' un ouvrage a plusieurs pièces ou a la mesure, la vérification peut s\'en faire par parties: elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maitre paye l\'ouvrier en proportion de 1\'ouvrage fait.

164t». Sil\'édifice, construit a prix fait, périt en tout ou en partie par 1c vice de la construction, même par 1c vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans.

1646. Lorsqu\'un architecte ou un entrepreneur s\'est chargé de la construction a forfait d\'un batiment, d\'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d\'augmentation de la main d\'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d\'aug-mentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n\'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

164?. Le maitre peut résilier par sa seule volouté le marché a forfait, quoique 1\'ouvrage soit déji com-mencé, en dédommageant I\'entrepreDeur de toutes ses dépenses, de tons ses travaux, et de tout ce qu\'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

1«4S. Le contrat de louage d\'ouvrage est dissous par la mort de l\'ouvrier, de I\'architecte ou entrepreneur.

Mais le propriétaire est tenu de payer, en proportion du prix porté par la convention, a leur succession la valeur des ouvrages faits, et celle des matériaux prepares, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.

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1049. L\'entrepreneur répond du fait des pevsonnes qu\'il emploie.

1650. Les masons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers, qui ont été employés a la construction d\'un ba-timent, ou autres ouvrages faits a I\'entreprise, n\'ont d\'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu\'a concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers ^entrepreneur, au moment oü leur action est intentée.

16amp;1. Les magons, charpentiers, sen ui i\'irs et autres ouvriers qui font directement des marches a prix fait, sont astreints aux régies prescrites dans la présente section.

lis sont entrepreneurs dans la partie qu\'ils traitent.

1653. Les ouvriers, a qui un ouvrage a été confié, ont un droit de retention sur la chose jusqu\'au payement des frais et salaires qui leur sont dus, a moins que le pro-priétaire ne fournisse caution pour garautir ces frais et salaires.

1653. Les droits et obligations des voituriers, par terre et par eau, sont déterminés par le Code de commerce.

TITRE VIII.

Du droit dit « beklemming» (a)

1654. Lc droit dit « beklemming » simple et perpétuel, établi par une convention ou de toute autre manière conformément a la loi, est régi par les dispositions qui lui sont particulicres et les conventions dcs parties et a leur défaut par les usages du lieu.

TITRE IX.

Du contrat de sociétc.

SECTION I.

Dispositions generales.

La société est un conlral par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent dc mcttrc quelquc chose en commun, dans la vue dc partagcr le benefice qui pourra en résulter.

Toute société doit avoir un objet licite, ct ctre contractée pour l\'intérêt commun dcs parties.

Chaque associé doit y apporter ou de I\'argent, ou d\'autres biens, ou son industrie.

J «53. Les sociétés sont univcrsellcs, on particulicres.

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1«5^. La loi ne reconnait que la société univcrselle de gains: die prohibe toute autre société dc biens, suit univcrselle, soit a titre universcl; sauf les dispositions

(a) Ce droit est une espèce de bail, en usage seulement dans la province de Groningue \\ le Icgislateur a cru devoir le reconnaitre légalement, tout en renvoyant aux us et coutumcs du lieu, oü il s\'établit.

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CODE CIVIL

énoncées au septième et huitième title du premier livre de ce code.

lt;6amp;». La société universelle de gains ne ren ferme que cc que les parties acquerront par leur industrie, a quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société.

I66O. La société particulière est celle qui ne s\'ap-plique qu\'a certaines choses déterminées, ou a leur usage, ou aux fruits a en percevoir, ou a une entreprise désig-née, ou a Texercice de quelque métier ou profession.

SECTION II.

Des engagements des associés enfre eux.

1«ei. La société commence a Tinstant même du contrat, s\'il ne désigne une autre époque.

tOOS. Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu\'il a promis d\'y apporter * et si Tapport consiste en un corps certain, il est tenu de la garantie comme en matière de vente.

j\'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l\'a point fait, devient de plein droit et sans demande débiteur des intéréts de cette somme, a compter du jour oü elle devait être payée.

11 en est de même a l\'égard des sommes qu\'il a prises dans la caisse sociale, a compter du jour oü il les en a tirées pour son profit particulier.

Le tout sans préjudice de plus amples dommages et intéréts, s\'il y a lieu.

Les associés q\'ii se sont soumis a apporter leur industrie a la société, lui doivent compte de tous les gains qu\'ils ont faits par l\'espèce d\'industrie qui est l\'objet de cette société.

1BOamp;. Lorsque Pun des associés est, pour son compte particulier, créancier d\'une somme exigible envers une personue qui se trouve aussi devoir a la société une somme également exigible, l\'imputation de cc qu\'il regoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne, clans la proportion des deux créances, encore qu\'il eüt, par sa quittance, dirigé Timputation intégrale sur sa créance particulière : mais s\'il a exprimé dans sa quittance, que l\'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation aura son effet.

ItfGG. I.orsqu\'un des associés aura regu sa partentière de la créance commune, et que le débiteur est devcnu depuis insolvable, eet associé est tenu de rapporter a la masse commune ce qu\'il a regu, encore qu\'il eüt spécia-lement donné quiitance pour sa part.

Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu\'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son travail et son industrie lui aurait procurés dans d\'autres affaires.

Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société, sont des corps certains et dé-

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terminés qui ne se consomment point par 1\'usage, elles sont aux risques de l\'associé propriétairc.

Si ces choses se consomment, si elles se détériorent cn les gardant, si dies out été destinées a être vendues, ou si elles out été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société.

Si la chose a été estimée, l\'associé ne peut répéter que le montant de son estimation.

lOOO. Un associé a action contre la société, non sculement a raison des sommes qu\'il a déboursées pour elle, mais encore a raison des obligations qu\'il a con-tractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.

1«?0. I .orsque l\'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.

A 1\'égard de celui qui n\'a apporté que son industrie, sa part dans les bénefices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eüt été égale a celle de l\'associé qui a le moins apporté.

1671. Les associés ne peuvent convenir de s\'en rapporter a l\'un d\'eux ou a un tiers, pour le réglement des parts.

Une telle clause est réputée non écrite, et les dispositions de l\'article précédent sont applicables.

1073. La convention qui donnerait a l\'un des associés la totalité des bénéfices, est nulle.

Mais il est permis de stipuler que les pertes seront exclusivement supportées par l\'un ou plusieurs des associés.

1673. L\'associé chargé de radministration par une clause spéciale du contrat de société peut faire, nonobstant Topposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.

Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais s\'il n\'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est revocable comme un simple mandat.

1074. Lorsque plusieurs associés sont chargés d\'admi-nistrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu\'il ait été exprimé que l\'un ne pourrait agir sans l\'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.

IfHS. S\'il a été stipulé que l\'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l\'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l\'absence de l\'autre, lors même que celui-ci serait dans 1\'impossibilité actuelle de concourir aux actes d\'administration.

lOSO. A défaut de stipulation spéciale sur le mode d\'administration. Ton suit les regies suivantes:

1° les associés sont censés s\'étre donné réciproque-ment le pouvoir d\'administrer l\'un pour l\'autre.

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Ce que chacun fait est valable, même pour la part de ses associés, sans qu\'il ait pris leur con-sentement; sauf le droit qu\'ont ces derniers, ou Tun deux, de s\'opposer a l\'opération avant qu\'elle soit conclue ;

2° chaque associé peut se servir des choses apparte-nant a la société, pourvu qu\'il les emploie a leur destination fixée par l\'usage, et qu\'il ne s\'en serve pas contre l\'intérêt de la sociélé, ou de manière a empêcher ses associés d\'en user selon leur droit;

3° chaque associé a le droit d\'obliger ses associés a faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société ;

4° l\'un des associés ne peut faire d\'innovation sulles immeubles dépendant de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses a cette société, si les autres associés n\'y consentent.

1G7?. L\'associé qui n\'est point administrateur, ne peut aliéner ni engager les choses, mêmes mobilières, qui dé-pendent de la société.

Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s\'associer une tierce personne relativement a la part qu\'il a dans la société ; il ne peut pas, sans ce consentement, l\'associer a la société, lors même qu\'il en aurait l\'administration.

SECTION III.

Les engagements des associés a l\'égard des tiers.

107». Les associés ne sont pas tenus solidairement des deUes ; et l\'un des associés ne peut obliger les autres, si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.

1050. Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l\'un d\'eux dans la société fut moindre, si 1\'acte n\'a pas spécialement res-treint l\'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.

1051. La stipulation que l\'obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que l\'associé contractant, et non les autres; a moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, on que la chose n\'ait tourné au profit de la société.

Si l\'associé a contracté au nom de la société, celle-ci peut demander l\'exéculion de la convention.

SECTION IV.

Des différentes manieres don/ finit Ja société.

La société finit:

1° par l\'expiration du temps pour lequel elle a été contractée;

2°. par la perte de la chose ou par la realisation du but qui en est 1\'objet;

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3°. par la volonté d\'un seul ou de plusieurs associés ;

4quot;. par la mort ou rinterdiction de 1\'un des associés, ou s\'il est déclaré en état de faillite ou d\'insolva-bilité notoire.

1B8#. La dissolution des sociétés a terme ne peut être demandée par l\'un des associés avant le terme con-venu, qu\'autant qu\'il y en a de justes motifs, comme lorsqu\'un autre associé manque a ses engagements, ou qu\'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité uu la gravité sont laissées a 1\'arbitrage des juges.

lOSS. Lorsque l\'un des associés a premis de mettre en commun la propriété d\'une chose, la perte survenue, avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport a tous les associés.

La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l\'associé.

Mais la société n\'est pas dissoute par la perte de la chose dont la propriété a déja été apportée dans la société.

1«S6. La société finit par la volonté d\'un seul ou de plusieurs associés.

Cette dissolution ne s\'applique qu\'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s\'opère par une renonciation noti-fiée a tous les associés ; pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite a contretemps.

Ittëï. La renonciation n\'est pas de bonne foi, lorsque l\'associé renonce pour s\'approprier a lui seul le profit que les associés s\'étaient proposés de retirer en commun.

Elle est faite a contre-temps, lorsque les choses ne sont plus entières et qu\'il importe a la société que sa dissolution soit différée.

10S8. S\'il a été stipulé qu\'en cas de mort de l\'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés snrvivants, ces dispositions seront suivies ; au second cas, l\'héritier du décédé n\'a droit qu\'au partage de la société, eu égard a la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ul-térieurs qu\'autant qu\'ils sont une suite nécessaire de ce qui s\'est fait avant la mort de l\'associé auquel il succède.

toe». Les régies concernaDt le partage des succes-sions, la forme de ce partage et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s\'appliquent aux partages entre associés.

TITRE X.

Des personnes morales.

IdflO. Tndépendamment de la société proprement dite, la loi attribue le caractère de personnes morales a des réunions d\'individus, instituées ou reconnues comme telles

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par le pouvoir public ou tolérées comme licites, ou bien formées dans un but déterminé, non contraire aux lois ou aux bonnes moeurs.

IGOl. Les personnes morales, existantes en vercu de la loi, ont peur contractei\' la même capacité que les par-ticuliers, a moins que des règlements publics ne 1\'aient raodi6ée, limitée ou soumise a certaines formalités.

Les administr*teurs d\'une personne morale, a moins de dispositions contraires dans les institutions, les conventions et les règlements, ont qualité pour la repré-senter; ils peuvent contracter avec les tiers ou stipuler en son nom, ester en justice tant en demandant qu\'en défendant.

1603. Les actes des administrateurs, pour lesquels ils n\'avaient pas qualité, ne lient la personne morale que pour autant qu\'elle en a profité ou qu\'elle les a ratifiés ultérieurement.

1B04. Si les institutions, les conventions et règlements ne coutiennent aucune stipulation a l\'égard de I\'administration de la personne morale, aucun de ses membres n\'a qualité pour la représenter ou I\'obliger, si ce n\'est comme il est dit a la fin de l\'article précédent.

160». I .es administrateurs d\'une personne morale sont tenus, s\'il n\'y est pourvu autrement dans les institutions, les conventions et les règlements, de rendre compte de leur gestion a tons les membres de la personne morale réunis; ceux-ci peuvent individuellement les y contraindre par Voie d\'action en justice.

l«OG. Si le droit de vote n\'est pas déterminé par les conventions et les règlements, chaque membre com-posant la personne morale aura droit de vote égal; les resolutions sont prises a la majorité des voix.

1693\'. Les droits et obligations des membres de ces corporations sont déterminés par les règlements du pouvoir public, qui (les a instituées ou reconnues, ou par leurs propres institutions, conventions et règlements; a défaut de ceux-ci par les articles de ce titre.

1698. Les membres d\'uoe personne morale ne sont pas personnellement tenus des obligations contractées par elle.

Les dettes ne peuvent être poursuivies que sur les biens de cette personne morale.

1699. La personne morale, instituée par le pouvoir public, ne s\'éteint pas par la mort ou la renonciation de tous ses membres; elle continue d\'exister comme telle jusqu\'a ce qu\'elle soit légalement dissoute.

Si tous les membres font défaut, le tribunal d\'arrondis-sement du ressort oü la personne morale est établie pourra, a la requête des intéressés et le ministère public entendu, même sur son réquisitoire, prescrire les mesures qui devront être prises entretemps dans 1\'intérêt de la personne morale.

WOO. Toutes les autres personnes morales existent jusqu\'a leur dissolution expresse, conformément a leurs insti-

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lutions, règlcmentsou conventions, oujüsqu\'a la realisation du but de la personne morale, ou l\'extinction de la chose qui en est I\'objet.

17#]. A défaut de stipulations contraires dans les constitutions de la personne morale, dans ses institutions, règle-ments et conventions, le droit de ses membres est personnel ct ne passe pas a leurs héritiers.

1303 A la dissolution de cette personne morale, les membres ou les membres rest mts sont tenus des dettes de la personne morale a concurrence de I\'actif; ils peuvent, s\'il y en a, se partager les bénéfices ou les transmettre\' a leurs héritiers.

lis sont tenus de convoquer les créanciers, de rendre compte et de payer les dettes avec les mêmes obligations que les héritiers bénéficaires.

A défaut de remplir ces obligations, ils sont personnel-lement et solidairement tenus des dettes.

Leurs obligations passent a leurs héritiers.

TITRE XI.

Des donations.

SECTION I.

Dispositions générales.

1303. La donation estun contrat par lequel Ie donateur se dépouille de son vivant gratuitement et irrévocable-ment de la chose, donnée en faveur du donataire qui l\'ac-cepte.

La loi ne reconnait d\'autre donation que la donation entre-vifs.

1304. La donation ne pourra comprendre que les biens présents du donateur.

Si elle comprend des biens a venir, elle sera nulle a eet égard.

130». Le donateur ne pourra se réserver le droit de disposer d\'un objet compris dans la donation ; pareille donation sera nulle a 1\'égard de eet objet seulement.

1Ï06. II est permis au donateur de faire la réserve a son profit, ou de disposer au profit d\'un autre, de la jouissance ou de 1\'usufruit des biens meubles ou immeu-bles donnés, et dans ce cas, les dispositions du second livre de ce code devront être observés.

lïOS. La donation est nulle, si elle a été faite sous la condition de payer d\'autres dettes ou charges que celles exprimées dans 1\'acte de donation, ou dans un état qui devra y être annexé.

1Ï08. Le donateur a le droit de se réserver la liberté de disposer d\'une somme fixe sur les biens donnés.

S\'il meurt sans en avoir disposé, la somme donnée appartiendra en tout au donataire.

4300. Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du do-

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nataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

Ce droit ne pourra être stipule qu\'au profit du donateur seul.

L\'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques dont ils auraient été grevés depuis la donation.

1911. Le donateur en cas d\'éviction n\'est pas tenu de la garantie.

1713. Les dispositions des articles 926, 927, 928, 929 ct 931, celle de Partiele 941 et enfin les sections VII et VIII du titre XII du deuxième livre, sont applicables aux donations.

SECTION II.

De la capacité de disposer ct de recevoir par donation.

1713. Toutes ptrsonnes peuvent disposer et recevoir par donation, excepté celles que la loi en déclare inca-pables.

1714. Les mineurs ne peuvent disposer par donation, sauf ce qui est slatué au titre VIII du livre premier de ce code.

ISIS. Les donations entre époux pendant Ie mariage sont prohibées.

Cette disposition n\'est pas applicable aux cadeaux ou dons tnanuels d\'objets tnobiliers corporels, dont la valeur n\'est pas excessive, eu égard a la fortune du donateur.

lïlB. Pour être capable de recevoir par donation, il faut exister au moment de la donation, sauf ce qui est stipulé a 1\'article 3.

1313. Les donations faites a des établissements publics ou réligieux n\'auront leur effet, qu\'autant que le Koi aura autorisé les administrateurs de ces établissements a les accepter.

1318. Les dispositions du deuxième et dernier alinea de 1\'article 951, ainsi que les articles 953, 954, 955, 950, 957 (a) et 958 sont applicables aux donations.

SECTION III.

De la forme des donations.

ISIO. Toute donation, excepté celle dont il est parlée a 1\'article 1724, ne peut être faite que par acte passé devant notaire, qui en gardera la minute, sous peine de nnllité.

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1320. La donation ne liera le donateur, et ne pro-

fa) L\'article 957 est subrogé par la loi du 7 avril 18fi9 (J, O. n0 56). Voir pages 180 et 187.

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duira aucun effet, que du jour oü elle aura été acceptée en teimes expres, soit par le donataire, soit par la per-sonne fondée de sa procaration authentique, portant pou-voir d\'accepter les donations faites ou qui pourraient lui être faites par la suite.

I .\'acceptation qui n\'aura pas été faite dans i\'acte de donation, pourra avoir lieu par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute, pourvu qu\'elle soit faite du vivant du donateur; dans ce cas la donation n\'aura d\'effet a l\'égard de celui-ci, que du jour oil I\'acte d\'ac ceptation lui aura été notifié.

1331. Les donations faites a una femme mariée ne peuvent être acceptées que conformément aux dispositions du titre VI du livre premier de ce code.

1733. La donation faite au mineur pendant la vie de ses pere et mere peut être acceptée par le père.

La donation faite au mineur pourvu d\'un tuteur, ou a I\'interdit pourvu d\'un curateur, sera accepté par le tuteur ou le curateur, a ce autorisé par le tribtmal d\'ar-rondissement. (a)

Si le tribtmal (a) accorde I\'autorisation, la donation sortira ses effets, le donateur füt-il même décédé avant qu\'elle ait été octroyée.

1333. La propriété des biens compris dans la donation, même düment acceptée, ne sera acquise au donataire que par la tradition faite en conformité des articles 667, 068 et 671.

1331. Les dons manuels d\'objets mobiliers corporels et d\'effets au porteur seront valables sans acte, et par la seule délivrance faite au donataire, ou a un tiers qui accepts pour lui.

SECTION IV.

De la révocabilité des donations.

1335. Une donation ne pourra être révoquée, ni être annulée que dans les cas suivants:

1° pour cause d\'inexécution des conditions sous lesquel-

les elle a été faite ;

2° si le donataire a attenté a la vie du donateur, ou s\'il s\'est rendu coupable envers lui de toule autre infraction ;

3quot; si le donataire refuse des aliments au donateur tombé dans 1\'indigence.

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1330. Dans le premier cas, la donation retourne au donateur, ou il la peut réclamer libra de toutes charges et hypothèques, que le donataire y aurait grévées, avec les fruits et revenus depuis le jour de sa négligence.

(a) l\'ar la loi du 18 avril 1874 (J. O. n° 68) la com-pétance du tribunal d\'arrondissement est transférée au juge de canton.

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En ce cas, 1c donateur peut faire valoir contre le tiers propriétaire de rimmeuble donné tous les droits qu\'il aurait contre le donataire lui-même.

1737. Dans les deux derniers cas exprimés dans I\'article 1725, 1a révocation ne portera atteinte, ni aux alienations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu\'il aura pu imposer sur l\'objet de la donation, antérieurement a I\'inscription qui aurait etc faite, de l\'extrait de la demande en révocation en marge de la transcription prescrite par Particle 671.

Les aliénations, hypothèques et autres charges réelles postérieures a cette inscription seront nulles, si la demande en révocation est fondée.

1728. Dans le cas prévu a Partiele précédent, le donataire doit restituer le bien donné avec les fruits et. revenus a compter du jour de la demande, ou dans le cas que le bien aurait été aliéné, la valeur qu\'il eüt eu le jour de la demande, avec les fruits et revenus depuis ce jour.

11 doit en outre dédommager le donateur de toutes les hypothèques et autres charges dont il aurait grévé les biens immeubles avant la demande.

L\'aclion mentionnée a I\'article précédent est périmée après uu an, a dater du jour oü le fait, qui lui sert de base, a eu lieu et a pu être connu du donateur.

Cette action ne pourra être intentée par le donateur centre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, a moins que, dans ce dernier cas, 1\'action n\'ait été intentée par le donateur\', ou qu\'il ne soit décédé dans l\'année du fait imputé.

■3»U. Les dispositions du présent titre ne dérogent pas a ce qui est statué au huitième titre du livre premier de ce Code.

TITRE XII.

Du Dépot.

SECTION I

Du dépot en général et de ses diverses espéces,

1751 J.Ledépot, en général,a lieu lorsqu\'on regoitla chose d\'autrui, a charge de la garder et de la restituer en nature.

1733. 11 y a deux espèces de dépots: le dépot propre-ment dit et le séquestre.

SECTION II.

Du dépot proprement dit.

1733. Le dépot proprement dit est un contrat gratuit, sauf stipulation contraire.

II ne peut avoir pour objet que des choses mobilières

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CODE CIVIL

■ 334. II u\'est parfait que par 1* tradition réellc ou feinte de la chose déposée.

1336. I,e dépót est volontaire ou nécessaire.

1330. Le dépót volontaire se forme par le consente-

ment réciproque de la personne qui fait le dépot et de celle qui le regoit.

1337. Si, sans preuve par écrit ou sans commencement de preuve par écrit, on alléguait 1\'existence d\'un dépot qui ne pourrait pas être prouvé par témoins, celui qui est attaqué comrae dépositaire en est cru sur sa déclara-tion, soit pour le fait même du dépót, soit pour la chose qui en faisait robjet, soit pour le fait de la restitution : le tout indépendamment de ce qui est statué au quatrième livre sur le serment décisoire.

Le dépót volontaire ne peut avoir lieu qu\'entre personnes capables de contracter.

Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépot fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d\'un véritable dépositaire.

133». Si le dépót a été fait par une personne capable a une personne qui ne 1\'est pas, la personne qui a fait le dépót n\'a conti# le dépositaire que Taction en revendication de la chos^ déposée tant qu\'elle existe dans les mains de celui-ci, ou une action en restitution jusqu\'a concurrence de ce qui a tourné a son profit.

1340. Le dépót nécessaire est celui qui a été force par quelque accident tel qu\'un incendie, une rume, un pillage, un naufrage, une inondation ou autre evénement imprévu.

1341. La preuve par témoins peut être regue pour le dépót nécessaire, même quand il serait d\'une valeur qui, d\'après la règle, n\'admettrait pas la preuve testimoniale.

1343. Le dépót nécessaire est d\'ailleurs régi par les régies applicables au dépót volontaire.

1343. Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu\'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

1344. La disposition de l\'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :

1° si le dépositaire s\'est offert lui-raême pour recevoir le dépót;

2° s\'il a stipule un salaire pour la garde d« dépót;

3° si le dépót a été fait uniquement pour 1\'intérêt du dépositaire.

4° s\'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.

1345. Le dépositaire n\'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, a moins qu\'il n\'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.

Et, dans ce dernier cas même, il n\'en sera pas tenu, si la chose fut également périe chez le déposant.

1340. Les aubergistes ou hoteliers sont responsables,

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CODE CIVEL

comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux. Le dépot de ces sortes d^effets doit étre regardé comme un dépot nécessaire.

1147. lis sont responsables du vol ou du dommagc des effets du voyageur, soit que le vol ait élé fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et prc-posés de rhotelleria, ou par toute autre personne.

194». lis ne sont pas responsables des vo,s faits avee force armée, ou commis par des personnes regues par le voyageur lui-même.

11410. Le dépositaire ne peut se servir de la chose dé-])0séc sans la permission expresse ou présumée du deposant, a peine des dommages et intéréts, s\'il y a lieu.

llamp;O. 11 ne doit pas chercher a connaitre quelles sont les choses qui lui ont été déposécs, si elles lui ont été con-fices dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetce.

ÏÏS1. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu\'il a recur.

Ainsi le dépot de sommes monnayées doit ctre rendu dans les même espèces qu\'il a été fait, soit dans le cas d\'augmentation, soit dans le cas do diminution de leur valeur.

13»3. Le dépositaire n\'est tenu de rendre la chose déposée que dans l\'état ou elle se trouve au moment de la restitution.

Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont a la charge du déposant.

J9SS. Le dépositaire auquel la chose a été enljvée par une force majeure, et qui a regu un prix ou quelque chose a la place, doit restituer ce qu\'il a regu en échange.

• 5*V1. L\'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le depót, n\'est tenu que dc rendre le prix qu\'il a regu, ou de céder son action contrc I\'acheteur, s\'il n\'a pas touché le prix.

1.Ï5I». Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été pergus par le dépositaire, il est obligé de les restituer.

line doit aucun intérêt de l\'argent déposé, si ce n\'est du jour ou il a été mis en demeure de faire la restitution.

lïftO. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu\'a celui qui la lui a confiée, ou a celui au nom duquel le dépót a été fait, ou a celui qui a été indiqué pour le recevoir.

1951. II ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépot la preuve qu\'il était propriétaire de la chose déposée.

Néanmoins, s\'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer a celui-ci le dépót qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et sufiisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite négligé de réclamer le dépót, le dépositaire est valablement déchargé par la restitution qu\'il en fait a celui duquel il I\'a regu.

En cas de mort de la personne qui a fait e

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dépot, la chose déposée ne peut être rendue qu\'a son héritier.

S\'il y a plusieurs héritiers, elle doit étre rendue a chacun d\'eux pour leur part et portion.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s\'accorder entre eux pour la recevoir.

17551. Si la personne qui a fait le dépot a changé d\'état, par exemple, si la femme, libre au moment ou le dépot a été fait, s\'est mariée depuis et se trouve en puissance de mari; si le majeur déposant se trouve frappé d\'interdiction; dans tous ces cas, et autres de même nature, le dépot ne peut être restitué qu\'a celui qui a l\'administration des droits et des biens du déposant, a moins que le dépositaire n\'ait de justes causes d\'ignorer le changement d\'état.

17GO. Si le dépot a été fait par un tuteur, par un curateur, par un mari ou par un administrateur, il ne peut être restitué qu\'a la personne que ce tuteur, ce curateur, ce mari ou eet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.

1?G1. La restitution du dépot doit être faite au lieu désigné par le contrat.

Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, ellc doit être faite dans le lieu même du dépot.

Dans tons les cas, les frais de transport sont a la charge du déposant.

Le dépot doit être remis au déposant aussitót qu\'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution, a moins qu\'il n\'existe entre les mains du dépositaire une saisie-arrêt.

1963. Le dépositaire qui a de justes motifs de sc dé charger de la chose déposée, pourra, mcme avantletermc désigné par le contrat, la restituer au déposant, ou, sur son rcfus, obtenir du juge la permission de la mettre en dépot dans quelqu\'autre lieu.

17«4. Toutes les obligations du dépositaire cessent, s\'il vient a dccouvrir et a prouver qu\'il est lui-mcme proprié-tairc de la chose déposée.

lïOf». Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses qu\'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de I\'indemniser de toutes les pertes que le dépot peut lui avoir occasionnées.

3quot;2Uil. Le dépositaire peut retenir le dépot jusqu\'a rentier payement de ce qui lui est dü a raison du dépot.

SECTION III.

Du séquestre et de ses diverses es plees.

gt;e séquestre est le dépot d\'une chose conten-lieuse, fait entre les mains d\'un tiers qui s\'oblige de la rend re avee les fruits perrus, et après la contestation terminée, a la personne qui sera jugée devoir l\'obtemr.

II est conventionncl ou judiciaire.

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lï®®. Le séquestre est conventionnel, lorsque la chose contentieuse a été déposée volontaiiement par une ou plusieurs personnes.

1709. Le séquestre peut n\'être pas gratuit.

1730. 11 est soumis aux rèlges du dépot proprement dit, sauf les différences ei après énoncées.

1971. Le séquestre peut avoir pour objet des biens meubles et immeubles.

UÏS. Le dépositaire chargé du séquestre nc peut être déchargé, avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

1773. Le séquestre est judiciaire, lorsque la justice a ordonné le dépot d\'une chose contentieuse.

1724. Le séquestre judiciaire est donné, soit ii unc personne dont les parties intéressées sont convenuescntrc elles, soit a une personne nommée d\'office par le juge.

Dans l\'un et l\'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis a toutes les obligations qu\'emporte le séquestre conventionnel.

1776. La justice peut ordonner le séquestre :

1° des meubles saisis sur le débiteur ;

2° d\'une chose mobiliaire ou immobiliaire, dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;

3° des choses qu\'un débiteur offre pour sa liberation.

177G. L\'établissement d\'un gardien judiciaire produit, e^tre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques.

Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis, les soins d\'un bon père de familie.

II doit les représenter, soit a la décharge du saisissant pour la vente, soit a la partie contre laquelle les exécu-tions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.

L\'obligation du saisissant consiste a payer au gardien le salaire fixé par la loi.

TITRE XIIL

Du pret a usage ou commodat.

section I.

Dispositions générales.

1777. Le pret a usage ou commodat est un contrat par lequel l\'une des parties livre gratuitement une chose a l\'autre pour s\'en scrvir, sous condition pour celle qui la rcgoit, do la rendre après s\'en être servie ou après un temps déterminé.

1978. Le prêteur demeure propriétaire dc la chosc prètée.

\'quot;9. Tout ce qui ést dans le commerce et qui ne se consomme pas par 1\'usage, peut être l\'objet de cette convention.

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13HO. I .cs engagements qui se forraent par le commo-dal, passent aux héritiers de celui qui prétc et aux héri-tiers de celui qui empruntc.

Mais si l\'on n\'a prêté qu\'en considéiatioa de Temprun-teur, et a lui personnellemcnt, alors ses héritiers ne peu-vent continuer de jouir de la chose prêtée.

SECTION II.

Des engagements de t emprunteur.

1SH1. L\'cmprunteur est tenu de veiller, en bon pere de familie, a la garde ct a la conservation de la cliose prêtée.

II ne peut s\'en servir qu\'a l\'usage determiné par sa nature ou par la convention ; 1c tout a peine de dommages el intéréts, s\'il y a lieu.

Si 1\'emprunteur emploie la chose a un autre usage ou pour un temps plus long qu\'il ne le devait, il sera tenu de la perte de la chose, arrivée méme par cas fortuit.

13H3. Si la chose prêtée périt par un cas fortuit dont l\'cmprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouv?nt conserver que Tune des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de I\'autre.

ISgS. Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, méme par cas fortuit, est pour I\'emprunteur, s\'il n\'y a convention contraire.

•JS4. Si la chose se détériore par le seul elïet de l\'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de I\'emprunteur, il n\'est pas tenu de la détérioration.

IJWS. Si pour user de la chose, remprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

Si plusieurs ont conjointement emprunté la méme chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

SECTION III.

Des engagements du pr\'eteur.

1SSS. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu\'après le terme convenu, ou, a défaut de convention, qu\'après qu\'elle a servi ou a pu servir a l\'usage pour lequel elle a été empruntée.

Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de I\'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de la chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger I\'emprunteur a la lui rendre.

1SS». Si, pendant la durée du prêt, I\'emprunteur a été obligé, pour Ia conservation de la chose, a quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente, qu\'il n\'a pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

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code civn.

17»0. Lorsquc la cliosc prêtée a des «léfauts tcls qu elle puissc causer du prejudice a celui qai s\'en sort, le prc-icur est responsable, s\'il connaissait les defauls et n\'en a jias avcrti I\'emprunteur.

TITRE XIV.

Du fret de consommat\'wn.

section i.

Dispositions générales.

HOl.Lc pret de consommation est v.n contrat |iar Icqucl I\'unc des parties livre a I\'autre une certalne quantitc dc choses fongibles, a la charge par cette dernierc de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

l\'ar l\'efTet de ce prêt, I\'emprunteur devient 1c propriétaire de la chose prêtée, et e\'est pour lui qu\'cllc pcrit, de quelque manicre que cette perte arrive.

L\'obligation qui résulte d\'un prêt en argent n\'est toujours que de la somme numérique énoncéc dans 1c contrat.

S\'il n\'y a eu augmentation ou diminution d\'espèccs avant l\'époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme, dans les espèces ayant cours au moment du payement.

La règle portée en Tart iele précédent n\'a pas lieu, si, dans le prêt d\'un certain noinbre de pieces dc monnaies déterminées, les parties sont convenues expres-scment que, sans avoir égard a la valeur des pieces, il en sera rendu le même nombre de la même espccc; dans ce cas Temprunteur doit rendre le nombre de pièces prêtées de la même espèce, et ne doit rendre que cel a.

Si la même espèce de pièces n\'existe plus en nombre suffisant, la différence sera remboursée en pièces de monnaie du même metal, autant que possible du même aloi ct contenant ensemble autant de métal fin que les pièces dues mais faisant défaut contenaient.

Si ce sont des lingots, ou d\'autres effets qui ont été prêtées, quelle que soit l\'augmentation ou la diminution de leur piix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

SECTION II.

Des obligations Ju pr\'eteur.

1300. Le prêteur ne peut pas redemander les choscs prêtées, avant le terme convenu.

13»3. S\'il n\'a pas été fixé de terme pour la restitution et le prêteur exige le remboursement, le juge pourra, selon les circonstances, accorder un délai a I\'emprunteur pour faire la restitution.

tsat*. Si 1\'on est convenu que I\'emprunteur qui a regu une chose ou somme d\'argent la restituerait quand

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il le pounait, le juge fixcra le tcrme dc la restitution selon les circonstances.

1300. La disposition de I\'article 1790 est applicable au prct de consommation.

SECTION III.

Des obligations dc fcmprunteur.

• WOO. L\'empiunteur est tenu de rendre les cboses prêtécs, en même quantité et qualité, et au tenne convenu.

1801. S\'il est dans Timpossibilité dquot;y satiafaire, il est tenu d\'en payer la valeur, eu égard au temps et au lieu oil la chose devait étre rendue d\'après la convention.

Si ce temps et cc lieu n\'ont pas été réglés, le payement se fait au prix du temps et du lien oü l\'emprunt a été fait.

SECTION IV.

Du prit a intérct.

tmns. u est peimis de stipuler des intéréts pour un prét d\'argent ou d\'autres chose fongiblcs.

JMOS. I/emprunteur qui a payé des intéréts qui n\'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter, ni les im-puter sur le capital, a moins qu\'ils n\'excèdent 1\'intérêt légal, et dans ce cas, 1\'excédant pourra être répété ou imputé sur le capital.

Le payement d\'intérêts non stipulés n\'oblige pas l\'em-prunteur a en payer pour 1\'avenir; mais l\'intérêt stipulé est dü jusqu\'au reraboursement ou la consignation du capital, encore que 1\'un ou l\'autre ait lieu après 1\'échéance du terme.

,\'intétêt est légal, ou conventionnel. L\'intérêt légal est fixe par la loi (a), l\'intérêt conventionnel peut ex-céder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne Ie prohibe pas.

Le taux dc l\'intérêt conventionnel doit êlre fixé par écrit.

1W05. Lorsquelc prêteur aura stipulé des intéréts, sans que le taux en ait été fixé, 1\'cmprunteur sera tenu de payer l\'intérêt légal.

1800. La quittance du capital, donnée sans réserve des intéréts, en fait présumer le payement, et en opère la libé-ration.

TITRE XV.

Dc la constitution de rente perpctuelle.

ISOS. La constitution dc rente perpétuelle est un con-trat par lequel le prêteur stipule un intciêt, moyennant un capital qu\'il s\'interdit d\'exiger.

(a) La loi du 22 Décembre 1857 (J, O. n° 171) potte comme suit:

Art. I. La loi du 3 Septembre 1807 (Hulletin des lois, n° 2740) est abrogée.

Art. 2. Les intéréts légaux s\'élèvent en matière civile a cinq, et en matière commerciale a six pour cent l\'an.

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Cctte rente est essentiellement rachetable.

Les parties peuvent seulement eonvenir que le raehat ne sera pas fait avant un délai, qui ne pourra exeéder dix ans, ou sans avoir averti le eréancier au terme d\'avance qu\'elles auront déterminé, et qui ne pourra exeéder une année.

180fgt;. Le débiteur d\'une rente eonstituée en perpétuel peut êtrc eontraint au rachat:

1° s\'il n\'a rien payé sur les arrérages éehus pendant

deux années eonséeutives;

2° s\'il manque a fournir au préteur les süretés promises par le eontrat;

8° s\'il est déclaré en faillite ou en état d\'insolvabilite notoire.

1SIO. Dans les deux premiers cas de l\'article précédent le débitéur pourra se décharger de 1\'obligation de rembourser, si en déans les vingt jours a dater de la sommation judieiaire, il paye tous les termes éehus ou fournit la caution promise.

TITRE XV .

Des c out rats aléatoires.

SECTION I.

Disposition generale.

ISfl. Le eontrat aléatoire est un aete dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parlies, soit pour l\'une ou plusieurs d\'entre elles, dépen-dent d\'un événement ineertain.

Tels sont:

le eontrat d\'assuranee;

le prêt a grosse aventure :

les rentes viageres 5

le jeu et le pari.

Les deux premiers sont régis pas le code de cummerce.

SECTION II.

Du eontrat de rente viagere et de scs effets.

La rente viagere peut être eonstituée a titre onéreux, ou par acte de donation.

Elle peut aussi être eonstituée par testament.

La rente viagère peut être eonstituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tcte il\'un tiers qui n\'a aueun droit d\'cn jouir.

1HI4. Elle peut être eonstituée sur une ou plusieurs tCtes.

■ 8|{gt;. Elle peut être eonstituée au profit d\'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.

pans ce cas elle n\'est point assujettie aux formes re-quises pour les donations.

1810, Tout eontrat de rente viagère, créée sur la

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tctc d\'iinc pcrsonne ijui élait inurtc au Jour du contrat. uc produit aucun cITct.

l,a rente viagcre peut ctre constituée au taux qu\'il plait aux parties contractantes dc fixer.

IWlH. Celui, au profit duquel la rente viagère a etc constituée, móyennant un prix, peut demander la resilia-tion du contrat, si le constituant ne lui donne pas les süretes stipulées pour son exécution.

En cas de résiliation, le débiteur sera tenu de payer les arrerages stipulés, jusqu\'au jour du remboursement du capital.

1810. Le seul défaut de payement des arrérages de la rente n\'autorise point celui en faveur de qui ellc a été constituée, a demander le remboursement du capital, on a rentrer dans les fonds par lui aliénés ; il n\'a que le droit de poursuivre le débiteur et de saisir ses biens pour le payement des arrérages échus, et pour assurer lc service de ceux a écheoir.

ISSO. En cas de faillite ou d\'insolvabilité notoire déclarée du débiteur, la rente viagère sera payée au mare le franc des autres créances, et la masse sera tenue d\'en assurer la jouissance au créancier.

l»2i. Le constituant ne peut se libérer du payement «le la rente en offrant de rembourser le capital, et en renongant a la répétion des arrérages payés, il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des person nes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelque onéreux qu\'ait pu devenir le service de la rente.

La rente viagcre n\'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu\'a vécu celui sur la tête duquel la rente viagère a été constituée.

Néanmoins, s\'il a été convenu qu\'elle serait payée d\'a-vance, le terme qui a du ctre payé, est acquis du jour oü le payement a dü être fait.

La rente viagère ne peut ctre stipulée insais-sissable que lorsqu\'elle a été constituée a titre gratuit.

1H24. Le propriétaire d\'une rente viagère n\'cn peut demander les arrérages qu\'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tcte de laquelle elle a été constituée.

SECTION in.

Du jeu ct du pari.

1H55amp;. La loi n\'accorde aucunc action pour une dettc de jeu ou pour le payement d\'un pari.

IftSO. Les jeux propres a exercer au fait des armes. les courses et autres jeux qui tiennent a Tadresse et a 1\'exercice du corps, sont exceptés de la disposition prc-cédentc,

Néanmoins le juge peut rejeter ou réduire la dcmandc. quand la somme lui parait excessive.

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cope civn.

1H33. II nc peut être dcrogé par novation aux dispositions des deux articles qui precedent.

1153». Dans aucim cas le perdant ne peut répéter ce (ju\'il a volontairement payé 5 a moins qu\'il n\'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie on escroquerie.

TITRE XVIT.

Die niandat.

SECTION I.

De la nature du matidat.

Le mandat est un contrat par lequel une personne donne a une autre, qui I\'accepte, le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le mandat peut être\'donné ou par acte Tpulnic, on par ecrit sous seing privé, même par lettre ; il peut aussi être donné verbalement.

L\'acceptation du mandat peut n\'être que tacite, et ré-sulter de l\'exécution qui lui a été donnée par le manda-taire.

Le mandat est gratuit, s\'il n\'y a convention

contraire.

1«33. II est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.

Le mandat congu en termes généraux n\'embrasse que les actes d\'administration.

S\'il s\'agit d\'aliéner, d\'hypothéquer, de transiger, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être expres.

Le mandataire ne peut rien faire au deli de ce qui est porté dans son mandat; le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

isas. Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires 5 mais le mandant n\'a d\'ac-tion contre le mandataire mineur que d\'après les regies générales relatives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée qui a accepté le mandat sans autorisa-tion de son man, que d\'après les régies établies au sixième et huitième titre du premier livre de ce code.

Le mandant peut agir directement contre la personne avec laquelle le mandataire a contractu en eet te qualité et demancler l\'exécution de la convention.

SECTION 11.

Des obligations du mandataire.

Le mandataire est tenu d\'accomj)lir le mandat tant qn\'il en demeure chargé, et répond des dommages et intéréts qui pourraient résulter de son inexécution.

11 est tenu de même d\'achever la chose commencée au décès du mandant, s\'il y a péril en la demeure.

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CODE civn.

1888. Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu\'il commet dans sa gestion.

Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est ap-pliquée moins rigoureusement a celui dont le mandat est gratuit qu\'a celui qui regoit un salaire.

1830. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu\'il a regu en vertu de sa procuration, quand même ce qu\'il aurait regu n\'eiit point été du au mandant.

1H40. Le mandataire répond de celui qu\'il s\'est sub-stituc dans sa gestion;

1° quand il n\'a pas regu le pouvoir de se substituer quelqu\'un;

2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désigna-tion d\'unc personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. Le mandant est toujours censé avoir donné le pouvoir de substitution pour l\'administration des biens situés hors du territoire du Royaume.

Dans tous les cas le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s\'est sub-stituée.

1841. Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n\'y a de soli-darité entre eux qu\'autant qu\'elle est exprimée.

1818. Le mandataire doit 1\'intérêt des sommes qu\'il a employées a son usage, a dater de cet emploi, et de celles dont il est reliquataire, a compter du jour qu\'il est mis en demeure.

1813. Le mandataire qui a donné a la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante con-naissance de ses pouvoirs, n\'est tenu d\'aucune garantie pour ce qui a été fait au delx, s\'il ne s\'y est personnel-lement soumis.

SECTION 111.

Des obligations du mandant.

1811. Le mandant est tenu d\'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

II n\'est tenu de ce qui a pu être fait au dela qu\'autant qu\'il l\'a ratifié expressément ou tacitement.

1815. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l\'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu\'il en a été promis.

S\'il n\'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et payements, lors même que l\'afTaire n\'aurait pas réussi.

■ 81lt;t. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées a 1\'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

181?. L\'intérêt des avances faites par Ie mandataire lui est dii par le mandant, a dater du jour des avances.

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CODE Civil.

IH-tH. Lorsque 1c mandataire c. été constituc par plu-sieurs pcrsonncs pour une affaire commune, chacune d\'elles est tenue solidairement enversluidetous les effets du mandat.

1S40. Le mandataire a le droit de rétention jusqu\'a ce qu\'il soit payé de tout ce qui lui est du a raison du mandat.

SECTION IV.

/?es differences mani\'eres dont le mandat finit.

JWIiO. Le niandat finit:

par la révocation du mandataire;

par la renonciation de celui-ci £.u mandat;

par la mort, l\'interdiction ou la déclaration de faillite ou d\'insolvabilité notoire, soit du mandant, soit du man dataire.

par le mariage de la femme qui a donné ou regu mandat.

ISSl. Le mandant peut révoquer le mandat quand bon lui semble, et contraindre, s\'il y a lieu, le mandataire a lui remettre la procuration qu\'il a entre les mains.

1853. La révocation, notifiée au seul mandataire, ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l\'ignorance de oette révocation, sauf au mandant son recours conlre le mandataire.

La constitution d\'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, a compter du jour ou elle a été notifiée a celui-ci.

ISS#. Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.

Néanmoins, si cette renonciation est inopportune ou préjudicie au mandant de quelque autre manière par la faute du mandataire, il devra en être indemnisé par celui-ci, a moins qu\'il ne se trouve dans rimpossibilité de con-tinuer le mandat, sans en éprouver lui-même un prejudice considérable.

185». Si le mandataire ignore la mort du mandant ou 1\'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu\'il a fait dans cette ignorance est valide.

Dans ce cas, les engagements du mandataire sent exécutés a 1\'égard des tiers qui sont de bonne foi.

185«. En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en avertir le mandant, s\'ils ont connaissance du mandat, et pourvoir en attendant a ce que les circonstan-ces exigent pour l\'intérêt de celui-ci; sous peine de dom-mages et intéréts, s\'il y a lieu.

TITRE XVIII.

Du cautionnement.

Section i.

De la nature du cautionnement.

185«. Le cautionnement est un contrat par lequel un tiers se soumet, envers le créancier, a satisfaire a I\'obii-

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CODE CIVIL

gatiou du debiteur, si cclui-ci n\'y s.ilisfait pas lui-mêmc.

.e cautionnement ne igt;cut exisier que sur une obligation valable.

On peut ncanmoins eautionner une obligation, encore qu\'e le put être annulée par une exception purement per-sonnelle a Toblige: par exemple, dans le cas de minorité.

I.e cautionnement ne peut excéder ce qui est du par le débiteur, ni être contraclé sous des conditions plus oncreuses.

11 peut être contracté pour une partie de la dette seu-lement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n\'est point nul: il est seulement réductible a la mesure de I\'obligation principale.

On peut se rendre caution sans ordre. de celui pour lequel on s\'oblige, et même a son insu.

On peut aussi se rendre caution, non-seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l\'a cautionné.

1S61. Le cautionnement ne se présume point 5 il doit être exprès et on ne peut pas l\'étendre au dela des limites dons lesquelles il a été contracté.

186«. Le cautionnement indéfini d\'une oligation principale s\'étend a tons les accessoires de la dette, même aux frais de la demande formée contre le débiteur principal, et a tous ceux postérieurs a la dénonciation, qui en est faite a la caution.

Les engagements des cautions passent a leurs

héritiers.

1864. Le débiteur obligé a fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien sufiisant pour répondre de 1\'objet de I\'obligation, et réside dans le Royaume.

1865. La solvabilité d\'une caution ne s\'estime qu\'eu égard a ses propriétés foncieres, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.

On n\'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont I\'expropriation deviendrait trop difficile par l\'éloignement de leur situation.

1866. Lorsque la caution regue par le créancier, vo-lontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.

Cette regie regoit exception, dans le cas seulement 011 la caution n\'a été donnée qu\'en vertu d\'une convention, par laquelle le créancier a exigé uue telle personne pour caution.

186?. Celui qui, en vertu de la loi ou a raison d\'une condamnation judiciaire, est obligé a fournir une caution, et qui ne peut pas en trouver, est recu a donuer a sa place un gage on une liypothèque.

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CODE CIVIl,

SECTION II.

De rejfel dti caulionnemenl cntre /e t riancicr cl la caution.

18«». La caution n\'est obligee envers le créancier a le payer qu\'a défaut du débiteur, qui doit être préala-blement discuté dans ses biens.

1^69. La caution ne peut requérir la discussion préa-lable des biens du débiteur:

1°. lorsqu\'elle a renoncé au benefice de discussion : 2°. si elle s\'est oblige solidairement avec le débiteur, au quel cas Teffet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires;

*5°. si le débiteur principal peut opposer une exception purement personnelle;

4°. s\'il est en état de faillite ou d\'insolvabilité notoire: 5°. lorsqu\'il s\'agit d\'un cautionncment judiciaire.

Ig30. Le créancier n\'est oblige de discuter le débiteur principal, que lorsque la caution le requiert, sur les premieres poursuites dirigées contre elle.

1831. La caution qui requiert la discussion, doit in-diquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants, pour faire la discussion.

Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal litigieux, ni ceux hypothéqués a la dette, qui ne sont plus en la possession du débiteur, ni ceux situés en dehors du Royaume.

1833. Toutes les fois que la caution a fait Tindication de biens autorisée par Partiele précédent, et qu\'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu\'a concurrence des biens indiqués, respon-sable a l\'égard de la caution, de l\'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.

183S. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d\'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune a toute la dette.

1834. Néanmoins chacune d\'elles peut, a moins qu\'elle n\'ait renoncé au bénéfice de division, exiger, sur les premières poursuites, que le créancier divise préalablement son action, et la réduise a la part et portion de chaque caution valablement obligée.

Lorsque dans le temps oü une des cautions a fait pro-noncer la division, il y en avait d\'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités : mais elle ne peut plus être recherchée a raison des insolvabilités survenues depuis la division.

1835. Si le créancier a divisé lui-même et volontaire-ment son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu\'il y eut, même antérieurement au temps oü il Ta consentie, des cautions insolvables.

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CODE CIVIL

SECTION 111.

Dc reffet Ju cautionncmenl entrc le débiteur ct la caulion, et entre les cofidijtisseurs.

La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou a 1\'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intéréts et les frais.

Néanmoins la caution n\'a de recours que pour les frais par elles faits depuis qu\'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intéréts, s\'il y a lieu.

1877. La caution qui a payé la dette, est subrogée de plein droit a tous les droits qu\'avait le créancier contre le débiteur.

1878. Lorsqu\'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d\'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a contre chacun deux le recours pour la ré-pétition du total de ce qu\'elle a payé.

18«». La caution qui a payé une première fois, n\'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu\'elle ne I\'a point averti du paye-raent par elle fait, sauf son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n\'aura point de recours contre lui dans le cas ou, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre Ie créancier.

1880. La caution, même avant d\'avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée ou déchargée;

1quot; lorsqu\'elle est poursuivie en justice pour le payement;

2° lorsque le débiteur est déclaré en état de faillite ou d\'insolvabilité notoire ;

3° lorsque le débiteur s\'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps;

4° lorsque la dette est devenue exigible par l\'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée;

5° au bout de dix années, lorsque 1\'obligation principale, telle qu\'une tutelle, ne soit pas de nature a pouvoir être éteinte avant un temps détenniné.

1881. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a ac-quitté la dette a recours contre les autres cautions pour leur part et portion, dans les cas énoncés aux deux premiers numéros de I\'article précédent.

La disposition du numéro 2 de I\'article 1329 y est applicable.

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CODE CIVIL

SECTION IV.

Dc I\' extinction Ju cautionnement.

I88S. L\'obligalion qui résulte du cautionnement s\'c-teint pav les mêmes causes que les autres obligations.

La confusion qui s\'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu\'ils deviennent héri-tiers 1\'un de l\'autre, n\'éteint point Taction du créancier contre celui qui s\'est rendu caution de la caution.

1884. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes a la delte.

Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont pu-reinent personnelles au débiteur.

IHH.V La caution est déchargée, lorsque U subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus par le fait de ce créancier, s\'opérer en faveur de Ia caution.

188B. L\'acceptation volontaire que le créancier a faite d\'un immeuble ou d\'un efifet quelconque, en payement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne a en être évincé.

ISSJ. La simple prorogation du terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut en ce cas poursuivre le débiteur pour le forcer au payement ou pour lui procurer la décharge de son cautionnement.

T1TRE XIX.

Des transactions.

1S88. La transaction est un contrat par lequel les parties, moyennant une chose donnée, promise ou retenue, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation a naitre.

Ce contrat n\'est valable, qu\'autant qu\'il est rédigé par écrit, encore qu\'il s\'agisse d\'une chose pour laquelle la preuve testimoniale pourrait être admise.

1880. Pour transiger il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

Les tuteurs et curateurs ne peuvent transiger, qu\'en se conformant aux régies établies aux dispositions des seizième et dix-huitième titres du premier livre de ce Code.

Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu\'en observant les formes prescrites par les lois qui les concernent.

1800. On peut transiger sur l\'intérêt civil qui résulte d\'une infraction.

La transaction n\'empêche pas Ia poursuite du ministère public.

18SI. Les transactions se renferment dans leur objet; la renonciation qui y est faite a tous droits, actions ct pré-

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CODE crviT,

IciUions, nc s\'cntend 411c de cc qui est rclalif an diflcrcnd qui y a domic lieu.

.cs transaclions nc icglcift que les difïcrends qui s\'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales 011 générales, soit que Ton reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Si celui qui avait transigé sur un droit qu\'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d\'une autre personne, il n\'est point, quant au droit nouvellement acquis, lie par la transaction antérieure.

La transaction faite par Tun des intéressés ne lie point leó autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.

ISO*». I .es transactions ont, entre les parties, l\'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent ctrc attaquées pour cause d\'erreur de droit, ni pour cause de lesion.

Néanmoins une transaction peut-ctre rescindée, lorsqu\'il y a erreur dans la personne, ou sur 1\'objet de la contestation.

Elle peut Tctre dans tons les cas oil il y a dol ou violence.

II y a également lieu a Taction en rescision contre une transaction, lorsque, par erreur de fait, elle a été consentie en exécution d\'un titre nul, a moins que les parties n\'aient expressément transigé sur la millité.

IM»H. La transaction faite sur des pieces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle.

1H««. La transaction sur un proces terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou Tune d\'elles n\'avaient point connaissance, est nulle.

Si le jugement ignoré des parties était susceptible d\'un pourvoi quelconque, la transaction sera valable.

ISIOO. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu\'elles pouvaient avoir ensemble, les titles qui leur étaient alors inconnus et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, a moins qu\'ils n\'aient été retenus par le fait de l\'une des parties.

Mais la transaction serait nulle si elle n\'avait qu\'un objet, sur lequel il serait constaté par des titres nouvellement découverts, que l\'une des parties n\'avait aucun droit.

i»oi. L\'erreur de calcul dans une transaction doit être reparée.

FIN DU TROISIÈME L1VRE.

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L I V R E IV.

DE LA PREUVE ET 1\'RESCRIPTIOX.

TITRE I.

Dt la preuve cn general.

IflIIS. (\'clui tjui rcclamc un droit, uu cclui qui al-lèguc un fait, suit a Tappui de son droit, suit puur con-tcstcr 1c droit d\'autrui, doit prouvci I\'cxistcncc dc cc droit uu dc cc fait.

^es moyens dc preuve sont :

J0 la preuve littcralc :

2° la preuve testimoniale :

15° les presumptions;

4° l\'aveu \\

5° le serment.

i.e tout conformenicnt aux regies prescritcs aux titres suivants.

TITRE 11.

/Je Ia preuve Uttéralc.

1ÜII4. La preuve littcralc se fait par actes authen-titjucs ou sous scing privé.

n acte authentique est celui qui a ctc passé dans la furme légale par uu devant les officiers publics compétents au lieu oü il est fait.

L\'acte qui ne peut-ctre considéré coinnie authentique par suite de rincompétence ou Tincapacité dc Tofficier, ou par un dcfaut de forme, a cependant la force d\'un acte sous scing privé, s\'il a été signc par les parties.

1»07. I /acte authentique fait pleine foi de cc qui y est relaté, entre les parties et leurs héritiers ou ayants-cause.

1008. L\'acte authentique ue iburnit la preuve complete de cc qui y est relaté comme une pure énonciatiun, que pour autant que ce qui est cnoncé ait un rapport direct a l\'objet de l\'acte.

Si cc qui s\'y truuve purement cnuncé n\'a pas un rapport direct a l\'objet de l\'acte, il ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit.

tooo. Si un acte authentique de quelqu\'espèce qu\'il suit, est argué de faux, Texécution pouna cn être suspendue. conformement aux dispositions du code de procédure civile.

lOIO. I.es contre-lettres, contractées par un actc

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CODE CIVIl.

separée cn opposition avec Facte original, nc font foi qu\'cntrc les parties ayant adhéré a pareil acte et leurs héritiers ou ayants-droit; clles n\'ont point d\'effet centre les tiers.

mil. Un considere comme écritures privees les actes sous seing privé, lettres, registres, papiers domestiques et ccrits qui sent faits sans l\'intervention d\'un officier public.

1»12. L\'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on Toppose ou Icgalement tenu pour reconnu, produit entre ceux qui Tont souscrit et entre leurs héritiers et ayants-cause la même foi qu\'un acte authentique, et la disposition de 1\'article 1908 y est également applicable.

IBIS. Celui atiquel on oppose un acte sous seing privé est tenu de reconnaitre ou de désavouer formelle-ment son écriture ou sa signature; mais ses héritiers ou ayants-cause peuvent se contenter de déclarer, qu\'ils ne le reconnaissent point comme 1\'écriture ou la signature de celui qu\'ils représentent.

1914. Dans le cas ou une personne désavoue son écriture ou sa signature, ou si ses héritiers ou ayants-droit, déelarent ne pas les reconnaitre, le juge devra or-donne que la vérification en soit faite judiciairement.

miamp;. Les obligations sous seing privé contenant obligation unilatérale de payer une somme d\'argent, ou une autre chose appréciable, doivent être écrites en enlier de la main de celui qui les a seuscrites, ou du moins il faut qu\'outre la signature elles contiennent écrit de la main du souscripteur une approbation portant en toutes lettres la somme ou la hauteur ou la quantité de la chose due. A défaut de cela l\'acte souscrit, si l\'obligation est déniée, ne pourra servir que d\'un commencement de preuve par ecrit.

Les dispositiens de cet article nc sont pas applicable-aux affaires de commerce.

mid. Lersque la somme exprimée dans l\'acte même diffère de celle exprimée dans l\'approbation, l\'obligation est présumée être contractée pour la somme moindrc, lors même que l\'acte ainsi que l\'approbation sont écrits eigt; entier de la main de celui qui s\'est obligé, a moins qu\'il ne soit prouvé dans quelle partie de l\'acte Terreur a étc conimise.

mi». Les actes sous seing-privé n\'ont, a l\'égard dc leur date, aucun effet contre les tiers que du jour oü ils ont été enregistrés, ou du jour de la mort de ceux ou de Pun de ceux qui les ont signés, ou du jour oü leur existence est constatée dans des actes, dressés par des officiers publics, ou du jour oü les tiers, contre qui l\'on se sert dc Tactc, cn a reconnu par ccrit Texistence.

gt;es registres et papiers domestiques nc sont pasquot; un line pour celui qui les a écrits: ils font foi contre lui:

1°. dans tous les cas ou ils énoncent formellement un payement re^u *

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CODE crviL

2°. lorsqu\'ils contiennent Is. mention expresse, que Tannotation a été faite pour suppléer le dëfaut d\'un titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.

Uans tous les autres cas le juge y aura tel égard quj de droit.

mm. Les livres de commerce font foi contre les personnes non marchandes, par rapport a la qualité et qiuntité des fournitures qui y sont indiquées; pourvu qu\'il conste d\'ailleurs que le marchand était habitué de faire a crédit pareilles fournitures a 1\'autre partie, et que les livres soient tenus conformément aux formalités pres-crites au code de commerce, et enfin que le marchand affirme sous serment la sincérité de sa demande.

Si le marchand est décédé, ses héritiere sont tenus d\'af-firmer sous serment qu\'ils croient de bonne foi que la dette est réelle ct non-acquittée.

Les livres de commerce, non régulièrement tenus, peu-vent cependant servir de preuve contre le marchand.

1»20. Les annotations faites par un créancier sur un titre qui est toujours resté en sa possession, font foi, quoique non signées ni datées par lui, si 1\'écrit tend a établir la libération du débiteur.

II en est de mème des annotations que le créancier a faites sur le double d\'un titre ou sur une quittance, pourvu que ce double ou cette quittance soit entre les mains du débiteur.

mal. Le propriétaire d\'un titre en peut demander a ses frais le renouvellement, si 1\'écrit devient illisible par vétusté ou tout autre cause.

HISS. Si un titre est commun entre plusieurs personnes. chacune d\'elle est en droit de requérir que ce titre soit déposé en un endroit a désigner, ainsi que d\'en faire prendre a ses frais une copie on extrait.

inS.I. En tout état de cause une partie peut demander au juge qu\'il soit ordonné a la partie adverse de produire les pièces, relatives a l\'affaire en litige, qui leur sont communes et se trouvant dans les mains de cette dernière.

1024. Les tailles corrélatives a leurs échantillons font foi entre ceux qui constatent habituellement ainsi les fournitures qu\'ils font ou resolvent en détail.

IOSS. La force probable d\'un écrit réside dans 1\'aclc originale.

Lorsque 1\'original subsiste, les copies et extraits ne font foi que pour autant qu\'ils sont conformes a l\'original, dont la représentation peut toujours être exigée.

mSO. Lorsque le titre original n\'existe plus, los copies font foi, en observant les dispositions suivantes :

1° les grosses ou premières expéditions font la méme foi que l\'original; il en est de méme des copies qui ont été faites par autorité de justice en présence des parties ou les parties düment appelées, ainsi que de celles qui sont faites en présence des parties et de leur consentement réciproque ;

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CODE civn.

2» les copics ijui, sans I\'autoritc du jugc ou sans 1c cjnscnlcmcnt des parties, ct depuis la dclivrancc des grosses ou premieres expéditions, ont etc faites d\'apres la minute de I\'acte par le notaire qui Ta recu. ou par 1\'un de ses sueeesseurs, ou par officiers publics qui, on cette qualité, sont depositaires des minutes, et ont qualité pour la délivrance des copics pcuvent, en cas de perte de l\'original, être admises jiar 1c juge pour faire foi de leur contenu ;

lorsque les copies, faites d\'après la minute, n\'ont pas etc delivrées par le notaire qui a recu Tacte, ou par 1\'un de ses sueeesseurs. ou par des officiers publics qui, co mme tels sont depositaires des minutes, elles ne pourront servir que d\'un commencement de preuves par éerit;

•tquot; les copies authentiques de copies authentiques ou d\'actes sous seing privé pourront, suivant les circonstances, fournir un commencement de preuves par ccrit.

1»33. La transci iption d\'un acte sur les registrcs publics ne pourra servir que de commencement de preuves par écrit.

HISS. Les actes recognitifs dispensent de I\'obligation ile la représentation du titre original, pourvu que la teneur du titre y soit suffisamment reproduite.

lOSfl, Cn acte de confirmation ou de ratification d\'unc obligation, contre laquelle la loi admet une action en nullité ou en rescision, n\'est valable que s\'il fait mention de la substance de cette obligation, ainsi que des causes pour lesquelles la rescision pourrait être demandée ct de l\'intention de réparer le vice sur lequel cette action scrait basée.

A défaut d\'un acte de confirmation ou de ratification, 11 suflit que I\'obligation soit exécutée volontairement aprcs l\'époque a laquelle I\'obligation pouvait valablement être confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification ou execution volontaire d\'unc obligation, dans la forme et a l\'époque determines par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que Ton pouvait opposer contre eet acte, sans prejudice ncanmoins du droit des tiers.

1»30. Le donateur ne peut réparer par aucun actc confirmatif les vices d\'une donation nulle en la forme - la mêmc donation doit être rcfaite dans la forme légale.

1»31. La confirmation, ratification ou exécution volontaire d\'une donation par les héritiers ou ayants-droit du donateur après son décès, leur fait perdre 1c droit d\'invoquer aucun vice de forme.

TITRE HI.

Dc la preuve tcstimonia/c

1»33. La preuve testimoniale est admise dans tous les cas oil la loi ne 1\'exclut pas.

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CODE CIVIL

1033. La preuve par témoins n\'est pas rcccvablc, lorsqu\'il s\'agit d\'etablir l\'existence d\'un acte ou d\'unc convention contcnant obligation ou libéralion dc choses dó-passant la somme ou la valeur de trois cents florins.

1034. II n\'est regu aucune preuve par tcmoins contre et outre le contenu d\'un acte écrit, ni sur ce que Ton pour-rait alléguer avoir été dit avant, pendant et après la pas-sation de paieil acte, encore que la somme ou valeur en litige est inférieure a trois cents florins.

1B35. Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas applicables aux affaires de commerce.

1036. La disposition do 1\'article 1933 est applicable aux cas oil Taction a pour objet, outre le capital, des intéréts qui, réunis au capital, dépassent la somme de trois cents florins.

1933. Celui qui a formé une demande dépassant trois cents florins, ne peut plus être admis a la preuve testimo-niale, même en restreignant sa demande primitive a cctte somme.

1938. La preuve testimoniale, sur la demande d\'unc somme moindre de trois cents florins, n\'est pas recevablc, lorsque la somme réclamée forme le restant ou fait parlie d\'une céance plus forte qui n\'est pas prouvée par écrit.

1939. Les regies ci-dessus déterminées regoivent exception, lorsqu\'il y a un commencement de preuve par écrit.

On appelle ainsi tous actes écrits qui sont émanés de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu\'il représente, et qui rendent vraisemblable le fait allégué.

19-1«. Ces régies regoivent encore exception dans tous les cas oil il n\'a pas été possible de se procurer une preuve littérale.

Cette exception s\'applique entre aulres:

1° aux obligations qui naissent de la loi par suite du

fait de 1\'homme;

2° aux dépots nécessaires et a ceux qui sont faits par les voyageurs dans Tauberge oü ils sont logés, le tout suivant la qualité des personnes et les circons-tances du fait;

3° aux obligations contractées en cas d\'accidents im-

prévus, oü Ton n\'a pu faire un acte écrit; 4° lorsque le titre qui devait servir de preuve littérale a été perdu par suite d\'un cas fortuit imprévu et résultant de force majeure.

1941. Dans les cas oü la preuve testimoniale est ad-mise, les dispositions suivantes devront être observces.

1943. La deposition d\'un seul témoin, dénuée de tout autre moyen de preuve, ne mérite aucune croyance en justice.

1943. Lorsque des témoignages séparés et isolcs de plusieurs personnes sur divers faits sont dans lejr ensemble de nature a établir un fait quelconque, le juge alafaculté de donner a ces témoignages isolés telle force que de raison.

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COPE crvn.

1044. Tout témoignage doit être motivé.

Des opinions ou suppositions particulières par voie d\'induction n\'ont pas force de témoignages.

t94amp;. Dans l\'appréciation des depositions des témoins, le juge aura surlout égard a la concordance des témoins entre eux, a 1\'harmonie des témoignages avec les faits acquis au proces a raison d\'autres circonstances, aux motifs qui ont déterminé les témoins a presenter 1\'affairc de telle manière plutót que de telle autre, au genre de vie, aux moeurs et a la position sociale des témoins, et en général, a tout^s les autres circonstances qui peuvent influer sur le degré de confiance a leur accorder.

1946. Toutes personnes habiles a être témoins sont obligées de déposer en justice.

Peuvent cependant se recuser commc témoins;

1° ceux qui sont parents ou alliés de Vune des parties au second degré ;

2° ceux qui sont parents en ligne directe de l\'époux de 1\'une des parties a l\'infini, et alliés au second degré;

8° tous ceux qui sont tenus par état, profession ou fonction, a garder le secret, mais uniquement et exclusivement a l\'égard des objets qui leur ont été confiés a raison de leur état, profession ou fonction.

lOlï. Sont inhabiles a déposer et ne peuvent être cn-tendus les parents et alliés en ligne directe de Tune des parties et le conjoint, même après le divorce.

194S. Les témoins devront selon le rite de leur culte jurer ou promettre de dire la vérité.

4949. Les mineurs de moins de quinze ans révolus, ainsi que les interdits du chef d\'imbécillité, d\'insanité d\'es-prit ou de fureur,ou qui pendantl\'instance sont colloqués par provision sur l\'ordre du juge dans une maison de santé, ne peuvent déposer comme témoins.

Le juge peut cependant entendre ces mineurs ou même ces interdits pendant leurs intervalles lucides.

lis ne prêteront pas serment et leurs dépositions ne vaudront que comme simples renseignements.

Dans ce cas, le juge ne pourra ajouter foi aux déclara-tions de ces incapables quant aux faits qu\'ils auront entendus, vus, ou qui se seraient passés en leur présence, ni quant aux impressions qu\'ils en auraient ressenties, leurs declarations fussent-elles motivées; il pourra se servir de leurs dépositions pour parvenir a la connaissance ou retrou-ver la trace de faits qui peuvent ultérieurement être éta-blis par les voies ordinaires.

1950. Pourront être reprochés comme témoins;

1° ceux qui sont parents ou alliés en ligne collaté-rale de Tune des parties, jusqu\'au quatrième degré inclusivement;

2° 1\'allié du conjoint de 1\'une des parties, indéfini-ment si c\'est dans la ligne directe et jusqu\'au

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code nvn.

quatrièmc dégvé inch\'.sivemeDl, si c\'csl dans la ligne collatérale;

3° l\'héiitier présomptif, le donatairc, les servitcurs ou domestiques de Tune des parties, ou cclui qui a im intérêt direct ou indirect au proces;

4° Cclui qui est condamné a unc peine afflictive ou infamante^ ou m\'eme du chef dc vol, escroqucrics, faux ou alius dc confiance a unc peine non infa-niantc. (a)

III.quot;vI. Cependant dans les contestations relatives a l\'état civil des parties, les parents ou allies, ainsi que les serviteurs ou denestiques peuvent être entendus cominc témoins ; ils ne sont pas reprochables de ce chef.

T1TRE IV.

Des frésomptions.

mamp;S. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le juge tire d\'un fait connu a un fait inconnu.

Elles sont de deux espèces: légales, et celles qui nc sont point basées sur la loi même.

1953. Les présomptions légales sont celles qui sont altachées par une disposition spéciale de la loi a certains actes ou a certains faits.

Tels sont, entre autres:

1° les actes que la loi déclare nuls, paree qu\'ils sont présumés, par leur essence et leur qualité seules, faits en fraude de ses dispositions;

3° les cas dans lesquels la loi déclare que la propriété ou la libération d\'une obligation rcsultent de cer-taines circonstances déterminées;

3° l\'autorité que la loi attiibue a la chose jugee ;

4° la force que la loi attache a l\'aveu de l\'une des parties ou a son serment,

L\'autorité de la chose jugée ne s\'étend qu\'a ce qui fait l\'objet du jugemeit.

Pour qu\'il y ait chose jugée, il faut que la chose de-mandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et formée par et contre les mêmes parties, en la même qualilé.

1955. Un arrêt ou jugement passé en force de chose jugée, portant condamnation a une peine a raison d\'une infraction (b), pouna être invoqué peur faire preuve du fait commis (b) dans une contestation civile, sauf la preuve contraire.

(a) L\'article 14 de la loi du 26 avril 1884 (J. O. nquot;\'J3) a remplacé le nquot; 4 de eet article comme snit:

»4°. celui qui est condamné Ju chef de faux seiment »ou d\'une des infractions auxquelles, en cas de récidive, »l\'article 431 du Code pénal est applicable.quot;

(b) L\'article 15 de la loi du 36 avril 1884 (J. O. nquot; 93) a remplacé les mots «a raison d\'une infractionquot; par les mots^ ank chef de quelquefaW »du fait commis\'\'\'\' par le mot «du faitquot;

307

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CODE ClVIl-

lOKO. I.\'acquittement piononcé a raison d\'unc infraction (a) ne peut, devant le juge civil, êlrc invoquc a I\'cnconlrc d\'une dcmandc en dommagcs et intéréts.

19amp;7. Les jugements relatifs a ï\'état de personncs rendus contre celui qui legaleraent avait qualité pour contester la demande, sont opposables aux tiers.

lOSS. La présomption légale dispense de toutc autre preuve cel\'ii au profit duquel elle existe.

Aucune preuve n\'cst admise contre la présomption légale, lorsque sur le fondement de cette présomption, la loi an-nule certains actes déterminés, ou dénie Taction en justice, a moins que la loi elle-même n\'ait admis la preuve contraire, et sanf ce qui sera dit sur le serment et I\'aveu judiciaircs.

lOKO. Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et a la prudence du magistral, qui ne doit admettre que [des présomptions graves, précises et concordantes.

Ces présomptions ne peuvent ctre admises que dans les cas oü la loi admet la preuve testimoniale et encore lors-qu\'un fait ou acte est attaqué comme entaché de mauvaisc foi ou de fraude.

TITRE V.

De raven.

i»eo. L\'avcu qui est opposé a une partie est judi ciaire ou extrajudiciaire.

IfMil. L\'aveu ne peut être divisé contre celui qui l\'a fait.

Néanmoins 1c juge peut diviser l\'aveu, si le débiteur pour sa libération a allégué des faits dont la fausseté est prouvée.

1»B3. L\'aveu judiciaire fournit une preuve compléte contre celui qui l\'a fait, soit en personne, soit par un man-dataire spécial.

19G3. L\'aveu judiciaire ne peut être révoqué, a moins qu\'on ne prouve qu\'il a été la suite d\'une erreur de fait.

II ne peut être révoqué sous prétexte d\'unc erreur de droit.

106-1:. L\'aveu extrajudiciaire purement verbal peut être invoqué seulement dans les cas oü la preuve testimoniale est admise.

XOBS. Dans le cas prévu a la fin du précédent article, il est laissé a la prudence du juge de déterminer l\'effet d\'un aveu verbal extrajudiciaire,

TITRE VI.

Du serment judiciaire.

l»ee- Le sennent judiciaire est de deux espèces : 1» celui qu\'une partie défère a l\'autre pour en faire

(a) L\'article 16 de la mème loi a remplacé le mo\' «infractionquot; par le mot «faitquot;, et de même a l\'article 1890, le mot infraction est remplacé par les mots \'fait punissablequot; en vertu de l\'article 13 de eet loi.

3 08

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CODE CIVIL

dépendre la décision de la cause: il est appelé sermcnt décisoire\\

2° celui qui est déféré d\'ofïice par le juge a Tune des deux parties.

19G7. Le serment décisoire peut être déféré sur quel-que espèce de contestation que se soit, excepté celles sur lesquelles les parties ne peuvent transiger ou dans les-quelles Taveu de la partie ne peut être pris en considération.

11 peut être déféré en tout élat de cause, encore qu\'il n\'existe aucun autre moyen ie preuve de la demande ou de Texception sur laquelle il est provoqué.

ne peut être déféré que sur un fait personnel a la partie a laquelle on le défère.

IflOD. Celui auquelle serment est déféré et qui refuse de le prêter ou référer, ou encore celui qui a déféré le serment, mais a qui il est référé et qui refuse de le prêter, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

1070. Si le fait qui est 1\'objet du serment n\'est pas celui des deux parties, mais seulement de celui auquel le serment est déféré, il ne peut être référé.

1071. Le serment ne peut être déféré, référé ou ac-cepté que par la partie elle-même, ou par un fondé de pouvoir spécial.

■BJ\'S. Celui qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se retracter, si la partie adverse s\'est déclarée prête a faire ce serment.

JUS\'S. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l\'adversaire n\'est point recevable a en prouver la fausseté.

1034. Le serment fait ne forme preuve qu\'au profit seulement de celui qui l\'a déféré ou référé ou contra lui, et au profit de se!héritiers ou ayants-cause ou contre eux.

in7amp;. Néanmoins, le débiteur a qui le serment est déféré par l\'un des créanciers solidaires et qui l\'a fait, n\'est libéré que pom la part de ce créancier.

Le serment lait par le débiteur principal libère les cautions.

leSB. Le serment fait par l\'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs, et celui qui est fait par la caution profite au débiteur principal, lorsque dans l\'iin et 1\'autre cas le serment est déféré ou référé sur la dette même et non sur la solidarité de l\'obligation ou du cau-tionnement.

1037. Le juge peut d\'office déférer le serment a 1\'une des parties, soit pour en faire dépendre la décision de la cause, solt pour déterminer le montant de la condamnation a prononcer.

inae. II ne peut le faire que dans les deux cas suivants: 1° si la demande ou exception n\'est pas complète-

ment prouvée;

2° si elle n\'est pas totalement dénuée de preuve.

103». Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu\'il est impossible de déterminer cette valeur d\'une autre ma-nière.

309

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CODE CIVIL

Lejuge doitmême, en cecas, déterminerla somme jusqu\'a concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.

inSO. Le serment déféré par le juge a Tune des parties ne peut être référé par celle-ci a la partie adverse.

1(18J, Le serment doit être fait devant le tribunal qui connait du proces.

Dans le cas d\'un empêchement légitime, le tribunal peut commettre, pour recevoir le serment, run de ses membres, qui se transportera au domicile ou a la residence de celui qui doit le prêter.

Au dit cas, si le domicile ou la résidence de celui qui doit prêter le serment est trop éloigné ou situé hors de 1\'arron-dissement du tribunal qui doit le recevoir, il pourra déléguer a cette fin le juge de son domicile ou de sa résidence.

19H3. Le serment doit être fait par la partie en personne.

Le juge peut, pour des motifs graves, autoriser la partie a prêter serment par un fondé de pouvoir muni d\'une procuration spéciale et authentique.

La procuration, dans ce cas, contiendra la formule entière et exacte, suivant laquelle le sorment sera prêté.

Le serment ne sera regu qu\'en presence de la parlie ad-verse ou celle-ci düment appelée.

TITRE VII.

De la prescription.

SECTION I.

De la prescription en general.

lOSS. La prescription est un moyen d\'acquérir ou de se libérer d\'une obligation par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la lol.

On ne peut d\'avance renoncer a la prescription, mais on peut renoncer a une prescription déja acquise.

I»SS. La renonciation a la prescription est expresse ou tacite: la renonciation tacite résulte d\'un fait qui fait supposer 1\'abandon du droit acquis.

(1180. Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer a la prescription acquise.

löSS. Le jnge ne peut suppleer d\'office le moyen de prescription.

10^8. La prescription peut être opposée en tout état de cause, même en appel.

1B89. Les créanciers ou autres intéressés peuvent attaquer la renonciation a la prescription faite par le débiteur en fraude de leurs droits.

1»1gt;0. On ne peut acquérir par la prescription Ia propriété de choses qui ne sont point dans le commerce.

fOm. L\'état, les communes et autres établissemeots publics sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également s\'en prévaloir.

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CODE CIVIL

1992. Pour acquéiir la propru-té d\'une chose par prescription, il faut une possession continue et non inter-rompue, paidble, publique et non equivoque, a titre de propriétaire.

1993. Les actes de violence, de pure faculté ou de simple tolérance, ne peuvent fonder une possession, de nature a opérer la prescription..

1991. l.e possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement ést présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

1995. Pour compléter le temps requis a la prescription, on peut joindre a sa possession celle du possesseur antérieur de qui Ton a acquis la chose, de quelque ma-nière qu\'on lui ait succédé, soit a titre universel ou particulier, soit a titre gratuit, soit a titre onéreux.

1996. Ceux qui possèdent pour autrui, ainsi que leurs héritiers, nc peuvent jamais acquérir par prescription, par quelque laps de temps que ce soit.

Ainsi le fermier, le déposilaire, l\'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent l\'acquérir par la prescription.

1993. Les personnes, énoncées a 1\'article précédent, peuvent acquérir la propriété par la prescription, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d\'un tiers, soit par la contradiction qu\'elles ont opposée au droit du propriétaire.

1998. Ceux a qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires, ont transmis la chose par uu tilra translatif de propriété, peuvent acquérir cette chose par la prescription.

1999. La prescription se corapte par jour, et non par heures.

Elle est acquise, lorsque le dernier jour du terme est accompli.

SECTION II.

De la prescription considérée commi moyen d\'acquérir.

3900. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, une rente ou toute autre créance non payable au porteur, en prescrit la propriété par une possession de vingt ans.

Celui qui a possédé de bonne foi pendant t rente ans, acquiert la propriété sans qu\'ll soit astreint a produire son titre.

SUOl. Le litre nul par défaut de forme ne peut servir de base a la prescription de vingt ans.

3003. La bonne foi est toujours présumée, et c\'est a celui qui allègue la mauvaise foi a la prouvgr.

3008. 11 sulfit que la bonne foi ait existé au moment de I\'acquisitioQ.

311

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CODE CIVIL

SECTION III.

Dc la prescription consider ce commc moyen Weirc lib ér é d\'unc obligation.

butes les actions, tant réelles que person-nellcs, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui invoque la prescription soit oblige de produire un titre quelconque, on qu\'on puisse lui opposer une exception quelconque deduite de sa mauvaise foi.

L\'action des maitres et instituteurs des arts et sciences, pour les legons qu\'ils donnent au mois ou a un lerme plus court;

celle des hoteliers et traiteurs, a raison du logement et de Ia nourriture qu\'ils fournissent;

celles des ouvriers et gens de travail pour leur salairt; se prescrivent par un an.

SOOO. L\'action des médecins, chirurgiens et fdiarma-ciens pour leur visites, operations et médicaments ;

celle des liuissiers, pour le salaire des actes qu\'ils signifient et les commissions qu\'ils exécutent;

celle des maitres de pension, pour le prix de la pension et d\'écolage de leurs élèves, et des autres maitres, pour le prix de leur enseignement;

celle des domestiques, pour le payement de leur salaire; se prescrivent par deux ans.

3007. L\'action des avocats pour le payement de leurs honoraires, celle des procureurs peur le payement de leurs déboursés et salaire se prescrivent par le laps de d\'ïux ans a compter du jour du jugement du procés, de la transaction entre parties, ou de la révocation du mandat.

A 1\'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent exiger le payement de déboursés et salaires, qui remontant a plus de dix ans.

L\'action des notaires pour le payement de leurs déboursés et honoraires se present également par le laps de deux ans a compter du jour oü les actes ont été passés. J5008. Les actions:

des charpentiers, magons et autres gens de travail, en payement de leurs fournitures et salaires ;

des marchands, pour les marchandises fournies aux particuliers non marchands, ou aux marchands ne faisant pas le même commerce;

se prescrivent par cinq ans.

SHOO. La prescription, mentionnée dans les quatre articles precedents, a lieu, quoiqu\'il y ait eu continuation de fournitures, services et travail.

Elle ne cesse de courir qu\'a partir de la reconnaissance par écrit, ou du jour oü la prescription a été interrompue conformément aux articles 2016 et 2017.

SO All. Néanmoins ceux a qui la prescription, mentionnée a 1\'article 2ÜÜ5, 2000, 2007 et 2008, est opposée, peuvent déférer le serment a ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la dette a été réellement payée.

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CODE CIVIL

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces demiers, s\'ils sont mineurs, pour qu\'ils aient a déclarer s\'ils ne savent pas que la chose soit due.

20H. Les juges et procureurs ne sont plus respon-sables de la remise des pièces cinq ans après le jugc-ment des procés.

De même les huissiers sont déchargés de toute respon-sabilité a eet égard après deux ans, depuis 1\'exécution du mandat, ou Ia signification des actes dont ils étaient chargés.

SO 13. Les arrérages de rentes perpétuelles ou viagères;

ceux des pensions alimentaires;

les loyers des maisons et des biens ruraux;

les intéréts des sommes prétées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou a des termes pério-diques plus courts;

se prescrivent par cinq ans.

8013. Les prescriptions dont il s\'agit aux r-rticles 2005 et suivants de cette section, courent contra les mineurs et les interdits, sauf leurs recours contre leurs tuteurs ou curateurs.

2014. En fait de biens mobiliers, autres que les rentes et créances non payables au porteur, la possession vaut titre.

Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut revendiquer la chose perdue ou volêe (a) pendant trois ans, a compter du jour de la perte ou du vol (a), contre celui dans les mains duquel il la trouve. sauf a celui-ci son recours contre celui duquel il la ti *nt, et sans préjudice a la disposition de l\'article 637.

SECTION IV.

Des causes qui inter romp ent la prescription.

aoi». La prescription est interrompue, lorsque Ie possesseur est privé pendant plus d\'un an delajouissar.ee de Ia chose, soit par 1\'ancien propriétaire, soit même par un tiers.

3olC. Elle est encore interrompue par une somma-tion, une citation ou tout acte de procédure, signifiés dans Ia forme prescrite par Ia loi, par un officier compétent, a Ia requête de l\'ayar.t-droit a celui que 1\'on veut empêcher de pre crire.

aois. L\'assignation devant un juge incompétent interrompt également la prescription.

313

8018. Cependant la prescription n\'est pas interrompue

(a) Le mot volé est remplacé par Ie mot soustrait, le mot volêe par soustraite et enfin Ie mot vol par soustrac-tion, en vertu de Partiele 9 de Ia loi du 26 avril 1884. (j- O. nquot; 93.)

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CODE CIVIL

si la sommation ou 1\'assignation est abandonnée (retirée) ou déclarée nulle, sans cistinguer si le demandeur se désiste de la demande, si elle est rejetée, ou s\'il y a peremption d\'instance.

SOI O. La prescription est encore interrompue par la reconnaissance que le possesseur ou le débiteur fait par paroles ou actes du droit de celui contre qui court la prescription.

S02«. La signification faite, conformément a l\'article 2016, a l\'ua des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre les héritiers.

La signification faite a 1\'un des héritiers d\'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de eer héritier, n\'interrompt pas la prescription a 1\'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l\'obligation n\'est indivisible.

Cetle signification ou reconnaissance n\'interrompt la prescription a 1\'ég-rd des autres codébiteurs, que pour la part de eet héritier.

Pour interrompre la prescription pour le tout, al\'égard des autres codébiteurs, il faut une signification faite a tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance par tous ces héritiers.

£5021. La signification faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.

S03S. L\' interruption de la prescription par un des créanciers solidaires profite a tous les cocréanciers solidaires.

SECTION V.

Des causes qtü suspendent le cours de la prescription.

3033. La prescription court contre toutes les per-sonnes, sauf contre celles au profit desquelles la loi fait une exception.

203-4. La prescription ne peut ni commencer ni continuer a courir contre les mineurs et les interdits, excepté dans les cas déterminés par la loi.

S. La prescription ne court point entre époux.

20£G. Lap rescription ne court pas contre la femme pendant son manage :

1° Dans le cas oü 1\'action de la fimme ne pourrait être exercée, qu\'après une option a faire sur l\'ac-ceptation ou la renonciation a la communauté; 2° Dans le cas oü le man, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas oü Taction de la femme réfléchirait contre le mari.

2037. La prescription ne court point:

a 1\'egard d\'une créance qui dépend d\'une condition, tant que la condition n\'est pas arrivée 5

314

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code civil

a l\'égard d\'une action en garantie, tant quj l\'éviction n\'a pas eu lieu ;

a l\'égard d\'une créance a jour fixe, tant que ce jour n\'est pas arrivé.

La prescription ne court pas contre un héritier ■qui a accepté une succession sous le benefice d\'inventaire, a l\'égard des créances qu\'il a contre cette succession.

La prescription court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

JÏÖ55J). Elle court encore pendant le temps accordé a ^\'héritier pour délibérer.

Disposition générale»

Les prescriptions commencées lors de la publication de ce co le seront règlées confonnément aux dispositions du code précédent.

(SOSitloHs aiiX\' aLtiotzy i oc), 14.12 14.13, voiz, pag-eo 24^ et 24,8.

Note I. A 1\'article 1109 il faut lire entre le premier et le second alinea, en vertu de I\'article 12 de la loi du 26 Avril ISS-i (J. O. n0 93) l\'alinéa suivant: « S\'il demande la déclaration que le fait « commis est ca\'.omnieux, les régies établies par « I\'article 265 du Code péoal pour la procédure «pénale en matière de calomnie, seront ap-« plicables.quot;

» II. A I\'article 1412 les mots, lorsqu\'ati contraire jusqu\'a la fin de Tarticle sont remplacés par la disposition suivante:

« L\'intention d\'injurier est censée ne pas exister «lorsque I\'auieur a manifestement agi pour «l\'intérêt public ou en vue d\'une défense né-« cessair e.quot;

» III. Le premier alinéa de I\'article 1-113 doit être lu comme suit:

315

« L\'action civile sera encore non recevable, « lorsque la personae injuriée a été déclarée « coupable du fait impute par jugement en dernier « ressort et irrévocable/\'

FIN DU CODE CIVIL.

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Ctoble des mofièi?es-

PAGK

Loi-Fondamentale.

chapitre i. Du Royaume et des habitants .... 1

» li. Du Roi...........

sect. I. De la succession au tróne . 2

» II. Du revenu de la couronne . 4

* III. De la tutelle du Roi .... 4

» IV. De la Régence......5

» V. De Pinauguration du Roi . . 6

» VI. Du pouvoir du Roi .... 7 » VII. Du conseil d\'État et des Dépar-

tements ministériels......9

* ui. Des États-Généraux

sect. I. De la composition des Etats-

Généraux.........9

» II. De la Seconde Chambre des

Etats-Généraux.......10

» III. De la Première Chambre des

Etats-Généraux.......11

» IV. Dispositions communes aux deux

Chambres........12

» V. Du pouvoir législatif . ... 13

» VI. Du Budget.......16

» iv. Des États-Provinciaux ......16

sect. i. De la composition des États-

Provinciaux ........16

» II. Des attributions des Etats-

Provinciaux ........17

» III. Des Administrations communales 18 » v. De la Justice

sect. I. Dispositions générales ... 19 » II. De la Haute Cour et des tri-

bunaux.........20

» vi. Du culte.....*..... 21

» vu. Des finances..........22

» vin. De la défense.........22

» ix. Du Waterstaat.........24

» X. De rinstruction publique et des établis-

sements de bienfaissance.....25

» xi. Des modifications........25-

Loi du 11 Octobrc 1n481 conienant révision des articles addifionnels de la Loi-Fondamentale.....25

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TABLE _DES MATIÈRES

PAGE

Loi du 28 Juillet 1850 (J. O. nquot; 44) en execution de /\'art. 7 de la Loi-Fondamentale.....31

Loi du 18 Ai/ril 1827 sur /\'organisation judiciaire et l\'adminis\'ration de la justice.......34

sect. I. Dispositions générales . ... 34,

» II. Des justices de canton ... 39

» II:. Des tribunaux d\'arrondissement 43

» IV. Des Cours d\'appel .... 44

» V. De Ia Haute Cour.....45

Loi du 18 Mai 1829, (J. O. nquot; 39) contenant les dispositions transitoires, mooiiiée par la loi du 23 Décembre 1837. (J. O. n° 78j.

chapitre I. Dispositions générales......49

» II. De la majorité, éraancipation et conseil

judiciaire, acquis avant le nouveau code 50 » III. De I\'adoption et de Ia tutelle officieuse 5U » iv. Des hypothèques et de leur purge et

des privilèges........51

» v. Des droits des époux, mariés avant l\'in-

troduction du nouveau code civil . 5S i. vi. Du divorce, de la séparation de corps

et biens et de Ia dissolution du mariage 53 » Vil. De la contrainte par corps .... 54

» vin. De Ia preuve.........54

» IX. Des testaments conjonctifs et olographes

et des substitutions fidé-commissaires 54 » x. De la rescision de la vente pour cause

de lésion..........55

» XI. De I\'application des peines » xii. Des procés commencés . . . .55 » XIII. Du recours en cassation contre les arrets rendus par Ia Cour supérieure de la Haye et contre les jugements portés par les tribunaux de son ressort 5(1 » XIV. Des attributions des juges de canton . 50

Loi du 15 Mai 1829, (J O. n° 28) contenant les dispositions générales de la legislation du Ro/aume 57

Code civil.

Livre Premier. Des Pers onnes .....58

titrb i. De Ia jouissance et de Ia perte des droits

civils ...........*58

gt; it. Des Néerlandais et Étrangers .... 58

» in. Des actes de I\'état civil......59

sect. i. Des registres de I\'état civil en

général........59

» ii. Des actes de naissance ... 61 » iii. Des déclarations et publications

de mariage.......63

II

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(toble des mofièi^es-

PAGE

Loi-Fondamentale.

chapitre i. Du Royaume et des habitants .... 1

» n. Du Roi...........

sect. I. De la succession au trone . 2

» II. Du revenu de la couronne . 4

gt; lil. De la tutelle du Roi .... 4

» IV. De la Régence......5

» V. De 1\'inauguration du Roi . . 6

» VI. Du pouvoir du Roi .... 7 » VII. Du conseil d\'État et des Dépar-

tements ministériels......9

» III. Des Etats-Généraux

sect. I. De la composition des Etats-

Généraux .........9

» II. De la Seconde Chambre des

États-Généraux.......10

» III. De la Première Chambre des

Etats-Généraux.......II

» IV. Dispositions communes aux deux

Chambres........12

» V. Du pouvoir législatif .... 13

» VI. Du Budget.......16

» IV. Des Etats-Provinciaux . . . . . . 16 sect. I. De la composition des Etats-

Provinciaux ........16

» II. Des attributions des Etats-

Provinciaux ........17

» III. Des Administrations communales 18 » V. De la Justice

sect. I. Dispositions générales . . . 19 » II. De la Haute Cour et des tri-

bunaux.........20

» VI. Du culte.....•.....21

» VII. Des finances..........22

» VIII. De la défense.........22

» IX. Du Waterstaat.........24

» X. De Tinstruction publique et des établis-

sements lt;ïe bienfaissance.....25

» xi. Des ir . \'ifications........25

Loi du 11 Ocfobrc ^48, contenant révision des articles additionne/s dc fa Loi-Fondamentale.....25-

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TABLE DES MAT1ÈRES

PAGE

Loi du 28 JuHlet 1850 (J. O. n0 44) en exécution de l\'art. 7 de la Loi-Fondamentale.....31

Loi du 18 Avril 1827 sur /\'organisation judiciaire et l\'adminis\'ration de la justice.......34

sect. I. Dispositions générales .... 34

!gt; II. Ues justices de canton . . . 3U

gt; II;. Des tribunaux d\'arrondissement 42

» IV. Des Cours d\'appel .... 44

» V. De la Haute Cour.....45

Loi du 16 Mai 1829. (J. O. n» 29) con tenant les dispositions transitoires, modiiiée par la loi du 23 Décembre 1837. (J. O. n° 78;.

chapitre I. Dispositions générales......49

» II. De la majorité, émancipation et conseil

judiciaire, acquis avant Ie nouveau code 50 » in. De l\'adopüon et de la tutelle oflicieuse 50 » iv. Des hypothèques et de leur purge et

des priyilèges........51

» V. Des droits des époux, mariés avant l\'in-

troduction du nouveau code civil . 58 » VI. Du divorce, de la séparation de corps

et biens et de la dissolution du mariage 53 » VII. De la contrainte par corps .... 54

» vin. De Ia preuve.........54

» IX. Des testaments conjonctifs et olographes

et des substitutions fidé-commissaires 54 » x. De la rescision de Ia ven te pour cause

de lésion..........55

» XI. De I\'application des peines i xii- Des proces commencés . , . . 55 » XIII. Du recours en cassation contre les anêts rendus par la Cour supérieure de la Haye et contre les jugements portés par les tribunaux de son ressort 56 » xiv. Des attributions des juges de canton . 50

Loi du 15 Mai 1829, (J O. nquot; 28) contenant les dispositions générales de la legislation du Royaume 57

Cotle civil.

Livre Premier. Des Personnes •.....58

titrk I. De la jouissance et de Ia perte des droits

civils ...........*58

» II. Des Néerlandais et Etrangers .... 58

» III. Des actes de I\'état civil......59

sect. i. Des registres de I\'état civil en

général........59

» II. Des actes de naissance ... 61 » III. Des déclarations et publications

de mariage.......63

II

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TABLE DES MATIÈRES

SECT. IV. Des actes de manage et de divorce 63

» V. Des actes de décès.....64

» VI. Des changements de noms et

de prénoms......66

» Vil. De la rectification des actes de

l\'état civil et de leur complément 67

titre iv. Du domicile..........67

» V. Du mariage..........68

Disposition générale.......68

sect. I. Desqualités et conditions requises

pour contracter mariage . . 68 gt; II. Des formalités qui doivent précéder la célébration du mariage 70 » III. Des oppositions au mariage . 71 » IV. De la célébration du mariage . 78 » V. Des mariages contractés en pays

étrangers.......75

» VI. Des nullités du mariage . . 75

» VII. De la preuve du mariage . . 77

» VI. Des droits et devoirs des époux ... 77 » vu. De la communauté légale de biens et de

son administration.......79

sect. I. De la communauté légale de biens 79 » II. De Tadministration de la communauté .......79

» III. De la dissolution de la communauté et du droit d\'y renoncer 80 » VIII. Des conventions matrimoniales .... 82 sect. I. Des conventions matrimoniales

en général.......82

» 11. De la communauté de gain et perte (acquets) et de celle des fruits

et revenus.......83

» 111. Des donations stipulées entre les

futurs époux......85

» IV. Des donations faites aux futurs époux ou aux enfants a naitre

du mariage......85

TiTRE IX. De la communauté ou des conventions matrimoniales en cas de second ou

subséquent mariage......-86

» x. De la séparation des biens.....87

gt; XI. De la dissolution du mariage.....88

sect. I. De la dissolution du mariage en

général........88

» II. De la dissolution du mariage après

séparation de corps et de biens. 88

» III. Du divorce........89

» XII. De la séparation de corps......92

» xiii. De la paternité et de la filiation ...91

sect. I. Des enfants légitimes . . . . 9\'t

III

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table des matières

PACK

sect. II. De la légitimation des enfants

naturels........96

» III. De la reconnaissance des enfants

naturels........97

titre xiv. De la parenté et de 1\'affinité.....98

sect. I. Des effets de la puissance pa-ternelle sur la personne de

1\'enfant........99

» II. Des effets de la puissance pater-

nelle sur les biens de l\'enfant. 100 » III. Des obligations réciproques entre

ascendants et descendants. . 101

» xiv. De la minorité, de la tu\'.elle.....102

sect. I. De la minorité......103

» II. De la tutelle en général . .102 » UI. De la tutelle des père et mère. 105 » IV. De la tutelle déférée par le

père ou la mère . . . . lOfi » V. De la tutelle déférée par le

juge de canton.....107

» VI. De la tutelle des enfants admis

dans les hospices . . . .108 » VII. Du subrogé tuteur . . . .108 » VIII. Des causes qui dispensent de

la tutelle ou subrogé tutelle. 109 » IX. De l\'incapacité, des exclusions et destitutions et des nominations temporaires de la tutelle et subrogé tutelle . 110 » X. De la surveillance du tuteur

sur la personne du mineur 111 » XI. De l\'administration du tuteur 112 » XII. Des comptes de la tutelle. . 115

TITRE xvn. De 1\'émancipation........116

» xvill. De rinterdiclion.........119

» xix. De l\'absence..........123

sect. I. Des mesures provisoires. . .123 » II. De la déclaration des présomp-

tions de décès . . , . .124 » III. Des droits et obligations des héritiers présomptifsetautres intéressés aprèsla déclaration de la présomption de décès. 126 * IV. Des droits survenus a un absent

dontl\'existence est incertaine. 128 » V. Des effets de l\'absence relati-vement au mariage et aux enfants.......129

Loi du 27 Avri! 1884 (J. O. n0 90) relative aux régie-ment s de la surveillance de l\'Éfaf sur les aliénés 130

CHAPITRE i. Surveillance de l\'Etat sur les aliénés et

les établissements d\'aliénés . . . .180

IV

-ocr page 346-

table des matières

PACK

\' iiai\'itrk ii. Creation ct fermeture des élablissements

d\'aliénés..........132

» iii. Placement et séjour dans un établissement d\'aliénés . . ,.....134

» iv. Permissions temporaires et sortie des élablissements d\'aliénés......138

» v. Administration des biens des personnes placées dans un établissement d\'aliénés et leur mise cn curatelle . . .140

* VI. Dispositions pénales.......142

* VII. Avance et remboursement des frais. . 143 » vm.Dispositions finales et transitoires . . . 144

Livre //. Des Biens.

titre. i. Des biens et de leur distinction .... 145 sect. I. Des biens en général. . . .145 » II. De la distinction des biens. . 145

» III. Des immeubles......145

» IV. Des meubles.......140

» V. Des biens dans leur rapport

avec ceux qui les possèdent . 148

* ii. De la possesion et des droits qui en dé-

coulent............149

sect. I. De la nature de la possession et des choses qui en sont sus.

ceptibles.......150

» II. De la manière dont s\'acquiert, se conserve et se perd la

possession.......150

» III. Des droits qui naissent de la

possession.......151

» in. De la propriété.........153

sect. 1. Dispositions générales. . . .153 vgt; II. Des manières dont la propriété

s\'acquiert.......124

gt; iv. Des droits et obligations entre propriétaires

de fonds voisins........158

» v. Des servitudes..........102

sect. I. De la nature et des différentes espèces de servitudes. . . » II. Comment s\'établissent les servitudes ........165

» III. Comment les servitudes s\'étei-

gnent........165

* vi. Du droit de superficie.......106

» vil. Du droit d\'emphytéose.......107

» vin. Des redevances foncières et dimes. . . . 108 » ix. De 1\'usufruit...........171

sect. I. De la nature de 1\'usufruit et de

la manière de l\'acquérir . .171 » II. Des droits de 1\'usufruitier . .171 » III. Des obligations de l\'usufi-uitier . 175

V

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table des matières

PAGE

sect. IV. Comment l\'usufruit prend fin . 177

titre x. De l\'usage et de l\'habitalion.....17S

» xi. Dcs successions ab intestat......179

sect* I. Dispositions générales. . . .179 » II. Dcs successions déférées aux descendants, ascendants et col-

latéraux légitimes.....133

» III. De la succession lorsqu\'il y a

des enfants naturels. • . .188

» xii. Dcs testaments........ .181:

sect. I. Dispositions générales . . .184 » II. De la capacité dc disposer ou

de recevoir par testament . 186 » III. De la portion des biens di^po-nibles et de la réduction des libéralités qui y porte at-

teinte........188

» IV. De la forme dcs testaments . I\'JU » V. De l\'institution d\'héritier . .193

» VI. Des legs........lO t

» VIL Des substitutions fidéicommis-saires, permises au profit dc petits enfants et descendants de frères et soeurs. . . .195 » VIII. Des substitutions fidéicommis-saires relativement aux biens que rhéritier ou le légataire n\'aura pas aliénés ou con-sommés.......197

» IX. De la révocation des testaments

et de leur caducité . . .198 » xiii. Dcs cxécutcurs testamentaires et dcs administrateurs .........* 199

» xiv. Du droit dc délibérer et du bénéfice d\'in-

ventaire...........201

» xv. Dc Tacceptation et de la répudiation des

successions..........204

sect. I. De Pacceptation...... 204

» II. De la renonciation.....205

» xvi. Du partage des successions......20fi

Loi du 22 Mai 1843 (J. O. n0 22) 206

sect. I. Du partage et de ses effets. . 206

» II. Dcs rapports......213

» III. Du paiement des dettes . .215 » IV. De la rescision en matière dc

partage.......216

» V. Du partage fait par les pères, mere ou autres ascendants entre leurs descendants. .217

» xvii. Dcs successions vacantcs......217

v xviii. Des privilèges..........218

VI

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TABLE DES MATIÈRES VII

TAGE

SECT. I. Des privilèges en général . . 21fi » II. Des privilèges sur cevlains biens. 219 » III. Des privilèges généraux sur tous

les biens meubles et immeubles 220

TITRE XIX. Du gage.........- . . 221

» XX. Des hypotlièques ......... 224

sect. I. Dispositions générales . . . 224 » II. De l\'inscription de l\'hypothèque

et de sa forme.....225

» 111. De la radiation des inscriptions. 228 » IV. De l\'effet des hypotheques con-

tre les tiers détenteurs . . . 229 » V. De l\'extinction des hypothèques. 230 » VI. De la publieité des registres et de la responsabilité des con-servnteurs . •.....232

Livre III, Des obligations-

TITRE i. Des obligations en général.......233

sect. I. Dispositions générales. . . . 233 » II. Des obligations de donner . . 233 » 111. Des obligations de faire ou de

ne pas faire.......233

» IV. Des dommages et intéréts resultant de l\'inexécution de l\'obli-

gation.........234

» V. Des obligations conditionnelles . 235 » VI. Des obligations a terme . . . 237 » VII. Des obligations alternatives ou au

choix de Tune des parties . . 237 » VIII. Des obligations solidaires. . . 237 » IN. Des obligations divisibles et indivisibles ........240

» X. Des obligations avec clauses pé-

nales.........241

titre II. Des obligations naissant des contrats ou

des conventions.........242

sect. I.

» II. Des conditions requises pour la

validité des conventions. . 244 » III. De l\'effet des conventions . . 244 » IV. De 1\'interprétation des conventions ........244

TITRE lil. Des obligations qui naissent de la loi . 245

De Textinction des obligations ....

249

SECT. I.

Du payement......

249

» II.

De l\'offre de payement suivie

de consignations. . . .

252

» 111.

De la novation.....

253

» IV.

De la compensation . . .

254

» V.

De la confusion.....

255

» VI.

De la remise de la dette. .

25fi

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table des matières

sect. VII. Dt la perte de la chose due. 256 » VIII. De la nullité et de la resci-

sion des obligations. . . 357

TITRE V. De la ventc...........258

sect. I. Dispositions générales . . . 258 » II. Des obligations du vendeur . 260 » III. Des obligations de l\'acheteur. 263 » IV. De la facultc de rachat. . . 264 » V. Dispositions particulières con-cernant la vente des créances et autres droits incorporels. 265

» vi. De l\'échange..........266

» vu. Du louage.

sect. I. Dispositions générales . . . 26G » II. Des régies communes aux baux des raaisons et des biens

ruraux........367

» III. Des régies particulières aux baux des maisons et de mo-

bilier........207

» IV. Des régies particulières aux

baux a ferme.....271

» V. Du louage des domestiques et

ouvriers.......273

» VI. De l\'entreprise d\'ouvrage. . 273

» vin. Du droit dit «beklemmingquot;.....274

» IX. Du contrat de société

sect. I. Dispositions générales. . . .274 » II. Des engagements des associés

entre eux.......275

» III. Les engagements des associés

a 1\'égard des tiers. . . .277 » IV. Des differentes manières dont

finit la société......277

» x. Des personnes morales.......278

» XI. Des donations..........280

sect. I. Dispositions générales . . . 280 » II. De la capacité de disposer et

de recevoir par donation . .281 » III. De la forme des donations. . 281 » IV. De la ré vocabilité des donations. 282 gt; li. Du depót ... ....... 283

sect. I. Du dépot en général et de ses

diverses espéces.....283

» II. Du dépot proprement dit . . 283 » III. Du séquestre et de ses diverses

espèces ........ 286

titre xiil. Du prêt a usage ou commodat . . . 287 sect. I. Dispositions générales . . . 287 » II. Des engagements de l\'emprunteur 288 » III. Des engagements du prêteur . 388 » xiv. Du prêt de consommation.....389

VIII

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table des matières

PAGE

sect. T. Dispositions générales . . . 280 » II. Des obligations du prctcur . . 289 » lil. Des obligations dc rempruntcur 2(J() » IV. Du pret a intérêt . * . . . 290

* xv. De la constitution de rente perpétuelle 290 » xvi. Des contrats aléatoires......291

sect. I. X)ispositii)n générale .... 291 » II. Du eontrat de rente viagère et

de ses effets......291

» 111. Du jeu et du pari .... 292

v xvii. Du mandat..........298

sect. 1* De la nature du mandat . . 293 » 11. Des obligations du mandataire 293 » 111. Des obligations du mandant . 291 » IV. Des différentes manières dont le

mandat finit.......295

» xviii. Du cautionnement .......295

sect. I. De la nature du cautionnement 295 » II. De IVffet du cautionnement entre

le créancier et la caution . 297 » III. De 1\'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution, et entre les cofidéjusseurs . . . 298 » IV. De l\'extinction du cautionnement ........299

» xix. Des transactions.........299

Livre IV. De la preuve et prescription.

» i. De la preuve en général......301

gt;gt; II. De la preuve littérale.......301

» lil. De la preuve testimoniale......304

» iv. Des présomptions ........307

» v. De raven...........308

» vi. Du serment judiciaire.......308

* vu. De la prescription

sect. I. De la prescription en general . 310 » II. Le la prescription considérce

comme moyen d\'acquérir . .311 » lil. De la prescription considérce commé moyen d\'être libcrc d\'une obligation * . . .312 » IV. Des causes qui interrompent

la prescription . . • . . .313 » Des causes qui suspendent 1c cours

IX

de la prescription.....314

FIN DE LA PREMIERE PARTIE,

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CODE DE COMMERCE.\'quot;

DISPOSITION GÉNÉRALE.

Art. 1.

Le code civil est également applicable aux affaires commerciales en tant qu\'il n\'y est pas dérogc spéciale-ment par le preuve.

Outre les moyens de preuve, indiqués par ce code et le code civil, la preuve testimoniale sera en matière commerciale toujours admise, sans avoir égard a la nature ou au montant de la contestation, a moins que ce code ne prescrive exceptionnellement un moyen de preuve déterminé.

(a) Le code de commerce a été publié dans le Journal Officiel comme lois du 23 Mars 1826 sous les numcros 18-27, 31-34, 88 39, 43-48: de plus, deux lois du 15 Mai 1829 (J. O. 14 ct 15) ont ajouté 3 articles pour remplacer Particle 70 du Tit re J, Livre III et un alinea a Particle 2 du Titre XI, Livre II. Toutes ces lois ont été également publiées en frangais pour la Belgique. Ensuite, après la involution Beige, le code de commerce a été successivement revisé par les lois du 23 Decembre 1834, (J. O. nos 41—44,46,47 et 48), du 25 Avril 1835, (J. O. nos 11-13,15-18), du 26 Décembre 1835, (J. O. nos 44-50), du 24 Avril 1836 (J. O. nos 14-16), et enfin par une loi du 13 Mai 1837 (J. O. n0 22.)

Mentionnons encore un arrêté royal du 21 Juin 1836 fj. O. n®. 41) pour Pexéciition des dispositions du ler ct dernier titre du Livre II de ce code, en ce qui concerne les registres publics destinés aux litres de propriété des navires.

Ce code a été traduit par Me Wintgens, avocat a la Ilayc ct a paru en 1839 dans la collection des Lois civiles et criminelles des États modernes sous la direction de Mr Victor Foucher, Paris, vol. VII, 1839.

Le département des affaires étrangeres a encore fait publier cette traduction en 1841 a Pusage des consuls: une deuxième édition, entièrement revue par le traducteur, fut publiés en 1843 chez L. van Bakkenes a Amsterdam.

En 1874, Mr M. L. van Deventer a encore faitimprimcr cette traduction, sans mentionner le nom du traducteur et a son insu, dans Pouvrage intitulé: Algemccne voorschriften voor de Nederlandsche consulaire ambtenaren,

21

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CODE DE COMMERCK

LIVRE PREMIER.

DU COMMERCE EN GENERAL.

TITRE I.

Des comniergants et des actes de couwnrce.

2. Sont coinmergaots ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

3. Par acte de commerce la loi entend en general tout achat de marchandises pour les revendre en gros ou en détail, soit en nature, soit après les avoir travail-lées, ou pour en louer simplement l\'usage.

4. La loi répute pareillement actes dc commerce : 1° les entreprisses de commissions

2° tout ce qui a rapport aux lettres de change, sans distinction des personnes qui pourraient y être intéressées, et aux billets a ordre, a 1 egard commer^ants seulement J 3°. toutes opérations de négociants, banquiers, cais-siers, courtiers, agents d\'administration de fonds publics tant a charge du royaume que de puissances étrangères, tous en tant qu\'il agissent en leurs qualités; , ,

4° tout ce qui a rapport aux devis et marches, a la construction, au radoub et a l\'équipement des navires, ainsi qu^a I\'achat ou a la vente des bailments, pour la navigation intérieure ou extérieur \\ 5° toutes les expéditions et tous les transports de

marchandises;

6° tout achat ou vente d\'agrès, apparaux et avilail-

lement;

7° les associations d\'armaleurs, tous louages ou affrêtements de navire, ainsi que les contrats a la grosse et autres contrats relatifs au commerce maritine; . . ,

8° toutes conventions concernant les loyers de bate-liers, capitaines de navire, et gens de mer, et leurs obligations pour le service des bailments de commerce;

9° tout ce qui a rapport aux facteurs, commission-naires de cargaison et de port (couriiers et conducteurs de navires), teneurs de livres et autres em-

générales pour les fonctionnaires des consulats Ncerlandais.)

Nous avons cru devoir faire part de ces détails biblio-graphiques parce que, pour la traduction du code de commerce que nous publions, nous avons fait usage de la traduction officielle du code de 1830, ainsi que de la traduction de noire estimé confrère de La Haye,

318

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CODE DE COMMERCE

ployés de négociants en ce qui concerne le commerce du marchand auquel ils sont attachés ;

10° tous contrats d\'assurance.

5. Les obligations resultant du fait d\'aborder, couler a fond, heurter ou flotter contre le navire, — d\'assistance ou de sauvetage et d\'emmagasinage en cas de naufrage, échouement ou épaves, — du jet de la cargaison et d\'ava-rie, — sont matières commerciales.

TITRE II.

Des livres de commerce.

O. Toute commergant est tenu d\'avoir un livre-journal, qui présente, jour par jour, par ordre de date, sans blancs, interlignes ou transports en marge, ses dettes actives et passives, ses opérations de commerce, ses négociations, acceptations ou endossements de lettres de change ou d\'autres effets négociables, ses engagements, et, en général, tout ce qu\'il re^oit ou paie, a quelque litre que ce soit; le tout indépendamraent des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas prescrits par la loi.

7. II est tenu de conserver les lettres qu\'il regoit et de tenir un copie-de-lettres de celles qu\'il envoie.

8. II est tenu de dresser, dans les six premiers mois de chaque année, un état et bilan, de ï\'inscrire dans un registre spécial, a ce destiné, et de le signer.

O. Les commercants sont tenus de conserver leurs livres pendant trente ans.

lO. Si l\'opération n\'est pas entièrement déniée, ou que son existence en général est prouvée, les livres de commerce régulièrement tenus, au besoin assermentés ou confirmés par la mort, font foi entre commergants pour faits de leur commerce, du temps de l\'opération et de la livraison, de la qualité, de la quantité et du prix des marchandises, sauf la preuve contraire: les copies-de-lettres, régulièrement tenus, peuvent également être admis par le juge comme moyen de preuve.

M. Nul ne peut être forcé de produire ses livres de commerce, bilans et autres documents y relatifs, qu\'en faveur de ceux qui y sont directement intéressés comme héritiers ou pour affaires de communauté ou de société, de direction ou gestion commerciale pour le compte d\'autrui, et enfin en cas de faillite.

IS. Dans le cours d\'un proces, le juge peut ordonner, a la demande d\'une des parties ou même d\'office, la repré-scntation des livres, a 1\'effet d\'en prendre connaissance ou d\'en extraire ce qui a rapport au différend.

Si les livres se trouvent dans un lieu autre que celui oil siège le tribunal saisi de Taffaire, celui-ci peut adresser une commission rogatoire au juge de ce lieu pour en prendre connaissance, dresser un procès-vertml de ce qu\'il y a trouvé et en faire l\'envoi.

319

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CODE DE COMMERCE

15. Celui qu négligé de représcnter ses livres lorsque le juge le lui ordonne, ou qui refuse de les rcpiésenter lorsque la partie adverse déclare s\'y conformer, fait naitre una présomption contre lui.

Uans les deux cas, le jugc pourra déférer le sermenl a la partie adverse, quand même il n\'y aurait pas d\'autre preuve.

TITRE III.

Des sociilis de commerce.

SECTION I.

Dispositions génerales.

I#. La loi reconnait trois espèces de sociétés de commerce ;

la société tn nom collcctif ou sous une firme ;

le société sous forme d\'avances de fonds, autrement dite, la société en commandite ;

la société anonyme.

16. Les obligations des sociétés de commerce, se règlent par les conventions des parties, par les lois particulières du commerce et par le droit civil.

SECTION II.

Dc Ia société sous une firme ou en mm collcctif et de la société en commandite.

lO. La société sous une firme ou en nom colleclif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale.

1?. Chaque associé qui n\'en est pas exclu, a le droit d\'agir au nom de la société, de recevoir et de payer pour elle, et d\'obliger la société envers des tiers, et récipro-quement des tiers envers la société. Cette disposition n\'est pas applicable aux transactions étrangères aux affaires de la société, ni a celles qui sont interdites aux associés par le contrat.

18. Uans les sociétés en nom collcctif, chacun des associés est tenu solidairement pour le tout des obligations de la société.

lO. La société en commandite se contracte entre uue personne ou plusieurs associés responsables et solidaires, et une ou plusieurs autres personnes comme bailleurs de fonds. Une société peut ainsi être a la fois société en nom colleclif a 1\'égard des associés sous la firme et société en commandite a l\'égard du bailleur de fonds.

20 Le nom d\'un associé commanditaire ne peu\' faire partie de la raison sociale, sauf 1\'exception mentionnée a l\'alinéa 2 de l\'article 30.

Cet associé ne peut faire aucun acte de gestion, ni

320

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CODE DE COMMERCE

travailler dans les affaires de la société, pas même en vertu d\'une procuration.

II n\'est passible des pertes que jusqu\'a concurrence des fonds qu\'il a mis ou dü mettre dans la société, sans qu\'il puisse jamais être contraint a la restitution des bénéfices pergus.

21. En cas de contravention a la prohibition menti-onnée au premier et deuxième alinéa del\'article précédent, l\'associé commanditaire est obligé solidairement pour toutes les dettes ettous les engagements de la société.

33. Les sociétés en nom collectif doivent être formées par un acte authentique ou sous seing-privé, sans que le défaut d\'un acte puisse être opposé aux tiers.

33. Les associés en nom collectif sons tenus de faire iascrire 1\'acte sur les registres a ce destinés au greffe du tribunal d\'arrondissement, dans le lieu ou les lieux oü la société est établie ou, a son défaut, au greffe du juge de cnnton.

34. Cependant les associés en nom collectif peuvent ne faire inscrire qu\'un extrait de l\'acte, pourvu que eet acte soit revêtu de la forme authentique ou qu\'il soit signé de tous les associés.

3igt;. Tout individu peut prendre connaissance de l\'acte inscrit ou de ses extraits, et en obtenir copie a ses frais.

3«. L\'extrait mentionné a l\'article 24 doit contenir:

1° Le nom, prénom, profession et domicile des associés sous la firme ;

2* La raison sociale, avec mention si la société est universclle, ou bien si elle se borne a quelque branche spéciale de commerce, et dans le dernier cas avec indication de cette branche ;

3° La designation des associés qui sont exclus de la signature de la finne;

4° L\'époque oü la société commence et celle oü elle finira;

5° Et enfin, en général, telles parties de la convention qui doivent servir a déterminer les droits des tiers envers les associés;

3J. L\'inscription sera datée du jour auquel l\'acte ou l\'extrait aura été présenté au greffe.

3M. I •es associés sont tenus, en outre,de faire publier un extrait de l\'acte, selon la disposition de l\'article 26, tant dans un journal ofliciel que dans un journal du lieu ou des lieux oü la société est établie, et a défaut d\'un tel journal, clans celui d\'un lieu voisin.

SO. Tant que cette inscription et la publication n\'ont pas euj lieu, la société en nom collectif sera considérée, a 1\'égard des tiers, comme contractée pour un temps illimité, et n\'excluant aucun des associés du droit de gérer et de signer pour la raison sociale.

S\'ilexiste une différence entre ce qui est inscrit et ce qui est publié, les dispositions qui auront été publiées dans le journal officiel et autres journaux, aux termes de l\'article précédent, auront seules effet contre les tiers.

321

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CODE DE COMMERCE

SO. La raison sociale dissoute pourra, soit en vertu de la convention, soit du consentement formel de l\'ex-associé dont le nom faisait partie de la raison sociale, ou, en cas de déces, si les héritiers du défunt ne s\'y opposent, être continuée par une ou plusieurs personnes, lesquelles doivent constater cette circonstance par un acte qui sera inscrit et publié dans la forme presente pai Tarticle 23 et suivants, et sous la peine énoncée dans 1\'article 29.

La disposition du premier alinéa de 1\'article 20 n\'est pas applicable au cas ou 1\'associé sortant, d\'associé en nom collectif, est devenu associé commanditaire.

81. La dissolution d\'une société en nom collectif avant l\'époque déterminée par le contrat, ou occasionnée par cession ou renonciation, sa continuation après Texpiration du terme fixé, ainsi que tous changements faits au contrat primitif qui concernent des tiers, sont soumis aux susdites inscription et publication dans les journaux.

Si cette annonce n\'a pas eu lieu, la dissolution, la cession, la renonciation ou le changement ne pourront avoir d\'effet contre les tiers.

Si 1\'on a négligé 1\'inscription et la publication en cas de continuation de la société, les dispositions de 1\'article 29 sont applicables.

33. Lors de la dissolution d\'une société, les associés qui avaient le droit d\'en gérer les affaires, devront en opérer la liquidation, au nom de la même raison, a moins qu\'il n\'y ait stipulation contraire dans le contrat, ou que les associés (non cotnpris les commanditaires) ne nomment ensemble, par tête et a la pluralité des voix, un autre liquidateur.

S\'il y a partage de voix, le tribunal d\'arrondissement disposera selon ce qu\'il estimera le plus profitable a la société dissoute.

38. Si l\'état de la caisse de la société dissoute ne suffit pas pour payer les dettes exigibles, ceux qui sont chargés de la liquidation feront un appel des fonds nécessaires, que chaque associé devra fournir pour sa part dans la société.

84. Les fonds dont la caisse de la société pourra se passer pendant la liquidation, seront provisoirement partagés.

8amp;. Après la liquidation et le partage, et a défaut de stipulation a ce sujet, les registres et documents ayant appartenu a la société dissoute, resteront déposés chez l\'associé nommé a eet effet a la pluralité des voix, ou, en cas de partage, par le juge de 1\'arrondissement, a la charge d\'en laisser le libre accès aux associés ou a leurs ayants-droit.

SECTION III.

De la société anonyme.

SO- La société anonyme n\'a pas de raison sociale; elle n\'est pas désignée par le nom d\'un ou de plusieurs

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CODE DE COMMERCE

des associés, mais elle est sculement qualifiée parl\'objet de son entveprise commerciale.

Avant de pouvoir l\'établir, 1\'acte constitutif ou son projet doit être envoyé au Roi,afra d\'obtenir son autorisation.

La même autorisation royale est requise pour chaque changement dans les conditions, et pour la continuation de la société.

33. L\'autorisation royale est accordée si la société n\'est pas contraire aux bonnes moeurs ou a Tordre public, et si Vacte ne contient pas des dispositions contraires aux articles 38 a 55 inclus.

En cas de refus de 1\'autorisation royale, la raison de ce refus sera portée a la connaissance des demandeurs.

Aucune société anonyme, autorisée par le Roi, ne sera dissoute par Lui, pour cause d\'inobservation des dispositions et conditions de l\'acte de la part des directeurs.

as. L\'acte de société doit être passé devant notaire, sous peine de nullité.

Les associés sont tenus de faire inscrire l\'acte en entier ainsi que 1\'autorisation royale, dans les registres publics a ce destinés, et de les publier dans le journal officiel. Cette dernière formalité a lieu sans frais.

lis devront en outre annoncer dans les joumaux men tionnés dans 1\'article 28,1\'avis de l\'existence de la société anonyme, avec indication de la date et du numéro du journal officiel dans leqnel l\'acte a été inséré.

Tout ce qui est mentionné ci-dessus s\'applique aux chan-gements dans les conditions ou a la continuation de la société.

La disposition de l\'article 25 est également applicable en ce cas.

SO. Tant que 1\'inscription et la publication mentionnées dans le précédent article n\'ont pas eu lieu, les directeurs sont obligés personnellement et solidairement pour leurs opérations envers les tiers.

40. Le capital de la société est divisé en actions, soit en nom, soit en blanc.

Les associés ou porteurs de ces actions ne sont res-ponsables que pour la totalité de leur montant.

«. On ne peut émettre d\'actions en blanc avant que le montant n\'en soit versé en entier dans la caisse de la société.

Les statuts indiqueront les formalités de la cession des actions en nom ; cette cession pourra se faire par une déclaration de 1\'associé et de l\'acquéreur, signifiée aux directeurs, ou par une semblable déclaration, inscrite sur les livres de la société et signée par les deux parties ou en leur nom.

43. Si le montant d\'une action personnelle n\'est pas versé en entier, 1\'associé primitif ou ses héritiers ou ayants-cause restent obligés envers la société pour le versement de ce qui est dü, a moins que les directeurs et les commis-saires, s\'il y en a, n\'aient expressément consenti la délé-

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C» DK DE COMMERCE

Ration du nouvel acquéreur, et libéré le premier de toute

responsnbilitc.

-1-1:. La socictc est administrée pai des directeurs oom-més a cette fin par les associés, soit parmi eux, ou parmi des personnes non associées; ces directeurs seront salariés ou non, et agissent avec ou sans la surveillance de commissaires.

Les directeurs ne peuventêtre nommés irrévocablement.

I.es directeurs ne sont pas responsables au dela de rexéculion conveoable du mandat qu\'ils ont regu ; ils n\'ont aucune obligation personnelle envers les tiers, par suite des engagements de la soeiélé.

Néanmoins, s\'ils enfreignent une disposition quelconque de l\'acte ou des modifications apportées a ses clauses, ils seront obligés envers les tiers, personnellement et pour le tout, du préjudice que ces tiers en auiont éprouvé.

4lt;». I,a société anonyme doit être contractée pour un temps déterminé, sauf a être continuée chaque fois a l\'expiration de ce terme.

■17. Aussitót que les directeurs auront la preuve que le capital social a éprouvé une parte de 50 pour 100, ils sont tenus d\'en faire mention dans un registre a ce destine au greffe du tribunal d\'arrondissement, ainsi que dans les journaux indiqués en 1\'article 28.

Si la perte est de 75 pour 100, la société est dissoute de plein droit, et les directeurs sont responsables personnellement et solidairement envers les tiers, de toutes les obligations qu\'ils ont contractées, après que l\'existence de ce déficit leur était ou leur aurait dü être connue.

-IS. Afin de prévenir la dissolution de la manière précitée, l\'acte pourra contenir des dispositions pour la formation d\'une caisse de réserve, de laquelle les derniers manquants pourront être pris en tout ou en partie.

411. lis est défendu de stipuler dans l\'acte des rentes fixes. Les distributions seront faites sur les |revenus, déduc-tion faite de toutes les dépenses.

Cependant On pourra convenir que ces dividendes n\'excéderont pas une certaine quotité.

JIO. L\'autorisation royale ne sera accordée qu\'autant qu\'il conste que les premiers sociétaires représentent ensemble au moins la cinquième partie du capital social; il sera fixé ensuite un délai dans lequel les autres actions devront être placées. Le Roi peut toujours prolonger ce délai, a Ia demande des premiers sociétaires.

51. La société ne pourra commencer que du moment ou 10 pour 100 au moins du capital de la société aura été versé.

•12. Lorsque les travaux des commissaires se bornent a surveiller seulement les directeurs, sans prendre part dans aucun cas a Ia direction même, ils peuvent être autorisés par l\'acte de société, a recevoir et a approuver les comptes des directeurs au nom des associés.

Dans le cas contraire, les comptes doivent être regus et approuvés par les associés ou par des personnes spé-cialement désignées par l\'acte.

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CODE DK COMMERCE

*»«i. Dans les sociétés d\'assuraoce d\'objets détermioés, l\'acte devra spécifier le maximum, qui ne pourra être dé-passé pour Tassurance d\'un seul et même objet, a moins que les associés, par une convention expresse, ne Taient laissé a la disposition des directeurs, avec ou sans les commissaires.

•quot;»4. L\'acte indiquera de quelle manière les associés exer-ceront le droit de suffrage. Néanmoins la même personne ne pourra émettre pour elle-même au dela de six voix, si la société est composée de cent actions ou da vantage, ni plus de trois, si elle est composée d\'un nombre inférieur.

Aucun directeur ni commissaire ne pourra voter comme mandataire.

*9*9, Une fois par an, les diiecteurs sont tenus de présenter aux associés un rapport des profits faits et des pertes éprouvées par la société dans l\'année écoulée.

Ce rapport pourra être fait, soit dans une assemblée générale, soit par l\'envoi d\'un état a chaque associé, soit par le depot du compte, pendant un temps [désigné dans l\'acte, avec faculté pour les associés d\'en prendre con-naissance, après que ce dépot leur es: annoncé.

SO. Une société dissoute est liquidée par les directeurs, s\'il n\'en est autrement disposé par l\'acte.

En ce cas, la disposition de l\'article 35 est applicable.

SECTION IV.

associations commercialts en participation.

S3. Indépendamment des trois espèces de sociétés mentionnées ci-dessus, la loi reconnait les associations commerciales en participation.

ftH. Ces associations sont relatives a une ou plusieurs cntreprises de commerce, spéciales ou déterminées; elles ont lieu pour les objets et aux conditions dont lef participants sont convenus.

Elles n\'exigent aucun acte écrit et ne sont pas soumises aux formalités et aux dispositions prescrites pour les sociétés.

Les tiers n\'auront d\'action que contre celui des associés avec lequel ils ont contracté.

TITRE IV.

Des bourses de commerce, courtiers et caissiers.

SECTION I.

Zgt;es bourses dc commerce.

SW. La bourse de commerce est la reunion des com-mergants, capitaines de navire, courtiers, caissiers et autres personnes ayant rapport au commerce. Elle a lieu sous l\'autorité de 1\'admiDistratioa locale.

OO. Le résultat des negotiations et des transactions

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CODE DE COMMERCE

qui s\'opèrent a la bourse, détermine le cours du change, le prix des marr.handises, dcs assurances, des frets ou nolis, du prix des transport par terre ou par eau, des effets et fonds publics nationaux ou étrangers, et des autres papiers dont le cours est susceptible d\'être coté.

Ces divers cours ou prix sont constatés d\'après les régle-ments ou usages locaux.

Ol. L\'heure oü commence et finit la bourse, et tout ce qui concerne sa police intérieure, est détermioé par des réglements de 1\'administration locale.

SECTION II.

Des courtiers.

B3. Les courtiers sont des agents intermédiaires nom-més par 1\'administrations locale.

Avant d\'être admis a l\'exercice de leurs fonctions ils prêteront, devant le tribunal d\'arrondissement, leserment de remplir fidèlement les devoirs qui leurs sont imposés.

OS. La gestion des personnes intermédiaires non qualifiées, ne produit d\'autre efïet que celui qui dérive du contrat de raandat.

C4. Les opérations des courtiers consistent a acheter et a vendre pour leurs commettants, des marchandises, des navires, des fonds publics et autres efiets et obligations, des lettres de change, billets a ordre et autres papiers commergables; a faire des négociations pour escomptes, assurances, contrats a la grosse, affrêtements, emprunts sur gage et autrement.

B{*. La nomination des courtiers est générale, e\'est a dire pour toutes les branches de commerce ou bien l\'acte de nomination désigne la branche ou les branches de commerce pour lesquelles ils sont admis.

Ils ne peuvent, dans Ia partie ou les parties pour lesquelles ils sont admis, faire soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit en participation avec d\'autres, soit comme commissionnaires, des opérations pour leur compte, ni se porter caution des opérations faites par leur entremise.

OO. Les courtiers sont tenus, immédiatement après la conclusion de chaque opération, de la noter dans leur carnet et de la consigner ensuite, jour par jour, dans leur livre journal, sans blancs, interlignes ou transports en marge, avec annotation exacte des noms des parties, du temps de 1\'opération et de la livraison, de la qualité, de la quantité et du prix des marchandises, ainsi que de toutes les conditions des opérations faites par eux.

07. Les courtiers sont tenus de donner aux parties, en tout temps et a la première réquisition, des extraits de leur livre contenant tout ce qu\'ils y ont consigne de relatif a 1\'opération qui les concerne.

Le juge peut ordonner aux courtiers de produire leurs livres en justice, afin de comparer les extraits délivrés

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avec les annotations primitives; il peut de plus exiger leurs éclaircissements a eet égard.

OS. Lorsque la convention n\'est pas entièrcment déniée, rinscription faite par le courtier dans son livre, d\'après son carnet, fait preuve entre les parties de la date de 1\'opéra-tion et de celle de la livraison, de la qualité et de la quan-tité dés marchandises, du prix et des conditions auxquelles 1\'affaire a été conclue.

09. Les courtiers sont tenus, a moins qu\'ils n\'en soient déchargés par les parties, de conserver les échantillons de toutes les marchandises vendues sur échantillon par leur entremise jusqu\'après l\'exécutión de la livraison; ils sont en outre tenus de munir eet échantillon d\'une annotation suffisante pour en reconnattre 1\'identité.

HO. Le courtier qui a négocié une lettre de change ou tout autre effet négociable est tenu, s\'il remet 1\'eflfet négocié a l\'acheteur, de garantir la vérité de la signature du vendeur qui s\'y trouve.

»1. Les courtiers qui se rendent eoupables de contra-vetitions aux dispositions portées en la présente section, seront, suivant les circonstances, suspendus ou destitués par 1\'autorité qui les a nommés, sans préjudice des peines portées par le Code pénal, et des dommages et intéréts dont tout mandataire est tenu.

«8. Le courtier, en état de faillite, sera suspendu, et pourra ensuite être destitué par le juge.

En cas de contravention au second alinea de l\'article B5, le courtier failli devra être destitué de ses fonctions.

SS. Le courtier destitué ne peut, en aucun cas, être réintégré dans ses fonctions.

SECTION III.

Des caissiers.

3#. Les caissiers sont des personnes a qui Ton confie des sommes pour les garder et faire des payements, moyennant salaire ou provision.

ÏS. En cas de suspension de payement ou de faillite, le caissier est présumé avoir causé par sa propre faute le dérangement de ses affaires.

TITRE V.

Ces commissionnai/es, expéditeurs, voituriers et hoteliers

naviguants dans les rivieres et autres eaux a Vintérieur.

SECTION I.

Des comtnissionnaires.

SO. Le commissionnaire est celui qui, en son propre nom ou sous une raison sociale, fait des actes de commerce par ordre et pour le compte de son commettant, moyennant salaire ou provision.

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33. I,e commisslonnaire n\'est pas tenu envers celui avec qui il négocie, de désigner la personnc pour le compte de laquelle 11 agit.

11 est directement obligé envers son contractant, comme si raffaire était sienne.

38. Le commettant n\'a pas d\'action contre celui avec qui le commisslonnaire a négocié nl celui-cl contre le commettant.

3W. Toutefois lorsqu\'un commisslonnaire a agl au nom de son commettant, ses droits et obligations même envers les tiers, sont déterminés par les dispositions du code civil au titre lt;fu Mandat.

11 n\'a pas les privi\'èges mentionnés aux articles suivants. (a)

MO. Le commisslonnaire, pour toutes les actions qu\'11 peut faire valolr en cette quallté contre son commettant, tant de ses avances, Intéréts, frais et provision que pour les obligations courantes, est privilégié sur les marchan-dises que Ie commettant lui a envoyées pour être vendues ou tenues a sa disposition ultérleure, ou qu\'11 a achetées et regues pour compte du commettant, tant qu\'elles sont en sa possession,

Ce privilege prime tous les autres, excepté celui de 1\'article 1185 1° du code civil.

SI. Si les marchandlses mentionnées a 1\'article 80 sont vendues et llvrées pour compte du commettant, 11 se payev.i a lul-mème, sur le produit de la vente, le inontant de ses créances prlviléglées en vertu de eet article.

SS. Lorsque le commettant a expédlé au commisslonnaire des marchandlses, a charge de les conserver jusqa\'a disposition ultérleure, ou a limlté le pouvolr de les vendre,

(a) Ce deuxième allnéa a été ajouté a l\'artlcle par la lol du 4 Julllet 1874 (J. O. 89) qui en même temps a modlfié les articles 80 a 85 comme lis sont repris au texte.

Volei les articles abrogés:

HO. Le commisslonnaire, pour toutes les actions a exercer contre son commettant. tant du chef des avances, intéréts et frais, que four les obligations courantes qu\'il a contractées pour lui, a un privilege sur la valeur des marchandlses ou eff ets que le commettant lui a expédiés de Vétranger pour être vendus pour son compte, s\'ils se trouvent a sa disposition dans ses magasins ou dans un dépot public, ou si, avant leur arri-vee, ilpeut constater, par u?i connaissement ou par une lettre de voiture, Vexpédition qui lui en a été faite.

Hl- Le même privilege appartient au commissionnaire au-quel o?it été envoy és des marchandlses ou effets dans le même but, d\'un autre lieu situé dans VIntérieur du royaume, viais seulement et exclusivement pour les avances faites et pour I\'s intéréts et frais qui lui sont dus, ou pour les obligations qu\'il a contractées par rapport aux marchandlses ou effets sur les-quels il veut exercer son privilege.

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ou si cc pouvoir est retire, le commissionnaire pourra, si le commeUant n\'acquitte pas les créances a sa charge privi-legiées en vertu de 1\'arlicle 80, sur simple requête accom-pagnee des pièces probantes, obtenir du tribunal de son domicile rautorisation de faire vend re ces marchandises en tout ou en partie, de la manière a stipuler dans le jugement.

Le commissionnaire est tenu d\'avertir le commettant, tant du dépot de la requête que de la vente faite en vertu de Tautorisation du tribunal, le tout au plus tard le lendc-main; eet avertissement peut être donné par télégramme ou par lettre chargée.

gS. Le commissionnaire qui a acheté et regu pour son commcttant des marchandises pourra, si celui-ci ne paic pas les créances a sa charge privilégices en vertu de I\'articlc 80, être autorisé de vendre ces marchandises par le tribunal d\'arrondissement de son domicile de la manière indiquee a 1\'article précédent.

Le dernier alinéa de l\'article 82 est applicable a la maticrc.

«4. En cas de faillite du cummctlant, les dispositions des articles 854, 855 et 856 du Code de commercc a 1\'égard du créancier nanti de gage seront applicables au commis sionnaire.

Le sursis de paiement du commettant n\'empcche pas 1c commissionnaire de faire usage des facultés lui rcconnucs par les articles 81, 82 et 83.

82. Si Us marchandises ont cté vendues ou livrées pour le co tuple du commettant, Ie commissionnaire se remboursera sur le produit de la vente, du montant de ses avances, interets ct frais, par preference aux créanciers du commettant,

HJI. Si le commettant a envoyé de fetranger au commissionnaire des marchandises ou e.ff ets, avec ordre dc les tcnir cn dépot a sa disposition, ou bien s*il a limité son pouvoir dc les vendre, et si le premier est res té en de me ure de satisfaire a ses obligations envers le commissionnaire, pour les que lies il est accordé zin privilege aux ter mes de Part. 80, le commissionnaire peut, sur la production des preuves nécessaires et sur tine simple requête, obtenir du tribunal dquot;1 arrondissement de son domicile, rautorisation de faire vendre les marchandises ou effets sur lesquels il est privilégié par le motif ci-des-sus, en vente pub li que ou par deux courtiers nommés par le tribunal, suivant le cours de la bourse ou du mare hé, el cela, soit en tola li té, soit en telle partie que le ju ge or do finer a ^ scion le montant de la dette.

84. Un commissionnaire qui a acheté pour co nipte d^un commettant étranger, des marchandises ou effets, et qui s\\n trouve nanti, peut, outre le droit de ré tention qui lui est accordé par Part, 1849 du Code civil, si le commettant res te en défaut de lui rembours er les avances fait es pour P achat, avec les intéréts et frais, obtenir du tribunal d^arrondissement de son domicile, Pauto/ isation de vendre ces marchandises et effets, de la mé me manière et a la me me fin qiCil est stipulé dans Partiele précédent.

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HS. Les facultés reconnues par les articles 81, 82 et 83 ne piéjudicient aucunement au droit de retention, dans les cas oü le commissionnaire peut 1\'exercer en vertu de 1\'ar-ticle 1849 du Code civil.

SECTION II.

Des expediteurs.

SO. L\'expéditeur est celui qui se charge de faire transporter des marchandises ou effets par terre ou par eau.

11 est tenu d\'inscrire distinctemeut sur un livre-journal, la nature et la quantité des marchandises ou effets a transporter, et, s\'il en est requis, leur valeur.

«J. II est garant de la prompte et régulière expedition des marchandises et effets qu\'il a regus, et doit prendre toutes les mesures de süreté qu\'il lui est possible de prendre pour la remise a destination.

H8. II est garant, raême après l\'expédition, des avaries ou de la perte des marchandises ou effets, qui peuvent être imputées a sa faute ou a son imprudence.

S!gt;. II est encore garant des expéditeurs intermédi-aires ^u\'il emploie.

OO. La lettre de voiture forme le contrat entre celui qui envoie ou l\'expéditeur et le voiturier ou le batelier; et elle énonce, indépendamment de ce qui peut être convenu entre les parties, tant a l\'égard du délai fixé pour le transport que des indemnités en cas dc retard ou autrement;

1° la denomination, le poids ou la mesure, les marques et numéros des objets a transporter:

2° le nom dc celui a qui la marchandise est adressée;

3° le nom et le domicile du voiturier ou batelier;

4quot; le prix de la voiture ;

5° la date ;

(5° la signature de celui qui envoie ou de rexpéditeur.

La lettre de voiture doit être copice sur 1c livre-journal de l\'expéditeur.

SECTION III.

Des voituriers et des bateliers naviguant sur les rivieres et eaux int\'erieures.

»1. I .es voituriers et les bateliers sont garants de toutes avaries survenues aux marchandises ou effets qu\'ils se

Les prets^ avances oupayements, qui pourraient être fails par un commissionnaire ou consignataire sur des marchandises 07i effets deposes ou consignes par un individu^ rési-dant dans le lieu du domicile du commissionnaire^ ne donnent aucufi privilege au commissionnaire ou consignataire a tides sus d\'autres ct éanders, a moins que les\\ dites marchandises ou les dits effets lui aient été donnés en gage par acte formel, confonnément aux dispositions du Code civil.

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CODE DE COMMERCE

chargent de transporter autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose, d\'une force majeure, ou de la faute ou négligence de l\'expéditeur.

OS. Le voiturier ou le bateliev n\'est pas responsablc du retard occasionné par force majeure.

93. La livraison et 1\'acceptatlon des marchandises ou objets transportés et le payement du prix de la voiture, éteignent toute action contre le voiturier et le batelicr, excepté pour les avaries ou diminution qui n\'étaient pas extérieurement visibles.

Si les avaries ou diminution n\'étaient pas visibles extérieurement, une expertise judiciaire pourra être demandéc même après l\'acceptation des effets, sans avoir égard si le prix du transport est payé ou non, pourvu que cette expertise soit demandée dans les deux fois vingt quatre heures après la reception et que l\'identité des effets soit constatée.

»4. En cas de refus d\'accepter les marchandises ou effets, ou de contestation a eet égard le président du tribunal d\'anondissement, ou bien dans les lieux oü il n\'y en a pas, le juge de canton, prend sur une simple requêle et après avoir entendu la partie adverse, si elle se trouve sur les lieux, les mesures nécessaires pour que leur ctat soit vérifié et constaté par experts 5 il pourra ordonner également que les effets soient emmagasinés dans un dépot convenable, pour en payer le montant du prix de voiture et les frais du voiturier ou du batelier.

Le tribunal d\'arrondissement peut autoriser de la même manière qu\'il est dit ci-dessus, la vente publique des marchandises sujettes a détérioration, ou de telle partie des effets, jusqu\'a concurrence du prix de voiture et des frais.

OS. Toutes les actions contre l\'expéditeur et le voiturier ou batelier, a raison de la perte ou de l\'avarie des marchandises ou du retard dans le transport, sont preserves après six mois pour les expéditions faites dans Tintérieur du royaume, et après un an pour celles faites a rétranger; le tout a compter, pour le cas de perte, du jour oil le transport des marchandises ou effets aurait dü être effectué 5 et pour le cas d\'avaries ou de retard, du jour que les marchandises ou effets seront arrivés au lieu de leur destination.

Cette prescription ne sera pas applicable aux cas de fraude ou d\'infidélité.

OO. Sauf les modifications résultant de règlements particuliers, les dispositions de cette section sont appli-cables aux entrepreneurs de transports publics par terre et par eaux. lis sont obligés de tenir un registre des objets dont ils se chargent.

S\'ils consistent en argent monnayé, or, argent, diamants, perles, pierreries fines, joyaux, effets publics, coupons et autres papiers semblables ay ant valeur d\'argent, celui qui expédie est tenu d\'en déclarer la valeur, et il pourra exiger qu\'il en soit pris note dans le registre.

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Kn cas dc pcitc on cl\'avaric et a défaut de cctte declaration, il nc sera admis a prouver la valcur que d\'aprcs Tapparence extérieure de l\'objet expédic.

Si la valeur a été déclarée, toutes preuves sont admises, ctlejuge peut même ajouter pleine foi a la déclaration de l\'expéditeur, corroborée par le serment, et faire en cunséquence l\'estimalion et Padjudieation de 1\'indemnité.

OS1. La navigation périodique et les autres moyens de transport resteront soumis aux règlements légalement existant sur la matière, en tant que ces règlements nc sont pas contraircs aux dispositions de ce titre.

Les droits et obligations touchant la navigation, regies par le livre 2 de ce code, sont également appli-cablcs a la navigation des rivières, llcuves et canaux, pour autant que ceci soit expressément ordonné dans le dernier titre de ce livre.

Les dispositions de ce titre ne sont pas applicable^ aux droits et obligations réciproques du vendeur et de l\'acheteur.

TITRE VI.

Des lettres de change.

SECTION I.

De la nature et de la forme des lettres de change.

tOO. La letlre de change est un écrit daté d\'un licu, par lcquel le signataire charge quelqu\'un de payer dans un antre licu, soit a vue ou apres vue, soit a une epoque déterminée, a celui qui est désigné ou a son ordre, la somme y énoncée, avec reconnaisance dc valeur regue ou dc valeur en compte.

lOl. Une lettre de change peut aussi être tirée: a 1\'ordre du tireur;

b) sur une certaine personne, et payable au domicile d\'un tiers j

c) pour le compte d\'un tiers.

1 OS. Sont réputées simples promesses, (si elles cn ont d ailleurs les formes requises,) toutes lettres de change contenant supposition, soit de nom, soit de domicile, soit des lieux d\'oü elles sont tirées, ou dans lesquels elles sont payables.

Toutefois, ceux qui connaissaient la supposition, nc pourront Topposer aux tiers, qui n\'en étaient pas avertis.

lO». La leltre de change peut être tirée par première, deuxicme, troisieme, etc.

SECTION II.

Des obligations entre le tireur et le prenenr d\'une lettre de change.

104. Le tireur c^t obligé, lorsque le preneur Texige ct s\'il n\'en est convenu autrement, de lui délivrer la lettre

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de change par première, seconde et troisième ; il en sera fait mention dans chacune d\'elles. En ce cas une vaut pour toutes et toutes valent pour une.

lOS. Le tireur est tenu, au choix du preneur, de tirer. la lettre de change payable, soit au preneur lui-même, soit a toute autre personne qu\'il indique, dans les deux cas a ordre ou sans mention d\'ordre.

10«. Le tireur, ou celui pour le compte de qui la lettre de change est tirée, est tenu de faire la provision a 1\'échéance chez celui sur qui la lettre de change est tirée, quand même elle serait pr.yable au domicile d\'un tiers, en ce sens toutefois que le tireur est dans tous les cas personnellement obligé envers le porteur et les en-dosseurs précédents.

103. II y a provision, si a 1\'échéance de la lettre de change ou a 1\'époque oü elle est censée échue aux termes de l\'articlc 155, celui sur qui elle est foumie est redevable au tireur ou a celui pour le compte de qui elle est tirée, d\'une somme éxigible, au moins égale au montant de la lettre de change.

lOW. Si la lettre de change est protestée faute d\'ac-ceptation ou de payement, le tireur est tenu de la ga-rantir, même si le protêt a été fait après les délais fixés, a moins qu\'il ne prouve dans ce dernier cas qu\'il y avait provision a l\'échéance.

Si dans ce cas, il y avait provision en partie seule-ment, le tireur est obligé pour la partie qui fait défaut.

lót). Si celui sur qui la lettre de change est tirée ne 1\'a pas acceptée, et le porteur ne 1\'a pas fait protester en temps opportun, le tireur est tenu de céder et de transporter a celui-ci ses droits sur la provision que le tiré tenait de lui a l\'échéance, jusqu\'a concurrence de la somme y exprimée, et de fournir aux porteur, aux frais de celui-ci, les pièces justificatives de ses droits, afin de les faire valoir.

Si le tireur est déclaré en état de faillite, les curateurs sont tenus des mêmes obligations, si mieux ils n\'aiment adraettre le porteur comme créancier pour le montant de la lettre de change.

UO. En aucun cas le porteur d\'une lettre de change protestée n\'a droit sur la provision faite par le tireur chez celui sur qui elle est tirée.

A défaut d\'acceptation de la lettre de change, la provision revient a la masse du tireur, en cas de faillite de celui-ci.

En cas d\'acceptation, la provision reste au tiré, sauf 1\'obli-gation de remplir son acceptation vis-a-vis du porteur.

111. Si la lettre de change a été tirée a l\'ordre d\'un tiers, seulement pour en faire le recouvrement, il se forme un contrat de simple mandat entre le tireur ou celui pour le compte duquel la lettre est tirée et le preneur.

Néanmoins ce raandat contient pouvoir de transmettre la propriété de la lettre de change par endossement.

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SECTION 111.

De I\'acceptation des lettres de change et du cautionne?nenl dit « AVAL. »

113. üne lettre de change doit être acceptée a sa présen-tation, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures après, sans distinction de jours de dimanche ou autres.

Après ce délai, si elle n\'est pas lendue, acceptée ou non acceptée, celui qui l\'a retenue est passible des dommages et intéréts envers le porteur.

tlS. Celui qui a regu des fonds, spécialement destinés a acquitter une lettre de change, est tenue de l\'accepter, sous peine des dommages et intéréts a l\'égard du tireur.

La promesse d\'accepter une lettre de change ne vaut pas acceptation ; mais elle donne au tireur une action en dommages et intéréts contre le promettant qui refuse d\'accepter.

Ces dommages et intéréts consistent dans les frais du pro-tét et du rechange, si la lettre de change a été tirée pour le compte du tireur.

Si elle a été tirée pour celui d\'un tiers, les dommages et intéréts consistent dans les frais de protét et de rechange, et a restituer au tireur la somme que, sur la foi de cette promesse, il aurait fournie au tiers en considération du crédit de la lettre de change.

Ui». L\'acceptation doit être clairement exprimée, écrite et signée sur la lettre de change méme par celui sur qui elle est tirée.

Elle doit être datée, si la lettre de change est tirée a quelque temps de vue.

Dans ce dernier cas le défaut de date de l\'acceptation rend la lettre exigible au terme y exprimé, a compter de la date oü elle a été tirée.

Dtt.Le porteur d\'une lettre de change,tirée sur une place quelconque du Royaume des Pays-Bas, soit a vue, soit a un terme de vue, doit en exiger l\'acceptation ou le payement dans les délais ci-dessous après la date, sous peine de perdre son recours contre les endosseurs et méme contre le tireur, si celui-ci a fait provision.

Ces délais sont fixés comme suit:

Six mois pour les lettres de change tirées du continent et des iles de 1\'Europe;

huit mois pour les lettres dechange tirées des échelles du Levant et des cótés septentrionales de l\'Afrique;

un an pour les lettres de change tirées des cótes occidentals de l\'Afrique, jusques et y compris le Cap de Bonne-Espérance, ainsi que du continent de l\'Amérique septentrionale et méridionale (a 1\'exception de la partie dénommée ci-après) et des iles des Indes occidentales ;

deux ans pour les lettres de change tirées des cótés de l\'Amérique septentrionale et méridionale, situées sur la mer pacifique, au dela du Cap Horn et des iles de

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cette mer, ainsi que du continent de l\'Asie et des lies des Indes orientales.

Les délais ci-dessus sont doublés en temps de guene maritime, en ce qui conccrne les lettres de change tirées des iles de 1\'Europe et des lieux mentionnés dans les alinéas 4, 5 et 6 de eet article.

Toutes les dispositions ci-dessus s\'appliquent récipro-quement aux lettres de change tirées a vue ou a certain temps de vue, du Royaume des Pays-Bas sur les lieux mentionnés ci-dessus.

Le délai est fixé a trois mois peur les lettres de change tirées d\'un lieu a un autre dans Ie Royaume.

119. L\'acceptation d\'une lettre de change, payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l\'accep-teur, indique le domicile ou le payement doit être effectué ou le protêt fait.

118. Sauf 1\'obligation mentionnée a 1\'article 109 l\'accepteur est déchargé, s\'il a fait provision au domicile du tiers indiqué, et si ce tiers a fait faillite après l\'échéance, sans que le porteur ait fait faire le protêt a temps.

119. Celui qui a accepté une lettre de change, con-tracte l\'obligation d\'en payer le montant.

II ne peut rétracter, annuler, biffer ou rendre illisible l\'acceptation donné sur la lettre de la change même avant de la rendre, et n\'en est pas moins tenu au payement.

II ne peut, au moyen d\'une saisie dans les mains du porteur, en empêcher la circulation.

lis n\'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur n\'aurait pas fait provision, ou aurait failli a son insu avant l\'acceptation, a moins que le porteur n\'ait usé de moyens frauduleux pour obtenir l\'acceptation.

130. L\'acceptation ne peut être conditionnelle, mais elle peut être restreinte quant a la somme. Dans le premier cas, la lettre de change doit être protestée faute d\'acceptalion; dans le second cas, le porteur est tenu d\'admettre l\'acceptation partielle, et de faire protester la lettre de change pour le surplus.

ISlLorsque le protêt a été fait faute d\'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers interve-nant, pour le tireur, ou pour un des endosseurs, soit qu\'il en ait été chargé par eux, ou non.

1S3. Si plusieurs personnes se présentent pour accepter par intervention une lettre de change protestée faute d\'acceptation, elles seront admises par préférence, et dans 1\'ordre suivant:

1° celles qui interviennent pour le tireur, ou pour celui pour le compte duquel la lettre de change est tirée;

2° celles qui veulent intervenir pour le preneur;

3» celles qui veulent intervenir pour les endosseurs antérieurs.

133. Si plusieurs, chargés d\'intervenir pour la même personne se présentent, le porteur a le choix parmi eux.

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sée CODE DÉ COMMEkCË

II en est de même s\'il se présente plusisurs personnes non chargées d\'intervenir,

184. Ceux qui se trouvent chargés d\'intervenir par la personne, pour le compte de laquelle ils veulent accepter, seront préférés a d\'autres qui veulent accepter pour la même personne sans mandat.

136. Le porteur peut lui-jnême intervenir sur le même pied, soit qu\'il se trouve chargé ou non, et dans les mêmes civconstanpes il peut se donner la préférence.

13«. ^\'intervention doit être mise sur la lettre de change, et mention en sera faite dans 1\'acte de protêt ou a la suite de eet acte.

L\'interveoant est tenu de faire conaaitre sans délai son intervention a celui pour qui il est intervenu a peine de dommages et intéréts, s\'il y a lieu.

138. Le porteur de la lettre de change conserve tous scs droits contre le tireur et les endosseurs, a raison du dé-faut d\'acceptation par celui sur qui elle a été tirée, nonob-stant toute acceptation par intervention.

13B. Une lettre de change acceptée par intervention, doit, faute de payement, être protestée a 1\'échéance, contre celui sur qui elle a été tirée,

A défaut de protêt, l\'intervenant est libéré de 1\'obligation de payer la lettre de change, et s\'il l\'a payé sans qu\'il y ait eu protêt, il perd son recours contre ceux qui avaient intérêt a ce que la lettre fut protestée contre la personne, sur qui elle a été tirée.

ISO. Le payement d\'une lettre de change, indépen-damment de l\'acceptation, peut être garanti par un eau-tionnement dit aval.

131. Cette garantie est donnée par un tiers sur la lettre de change ou par un acte séparé, et même par lettre.

133. Le donneur d\'aval est tenu solidairement des mêmes obligations que les tireurs et les endosseurs, et con-traignable par les mêmes voies, sauf les conventions dif-férentes des parties.

SECTION IV

De tendossement des lettres de change.

133. La projpriété des lettres de change, payables a ordre, se transmet, tant qu\'elles ne sont pas échues, par la voie de 1\'endossement.

131. L\'endossement se fait sur la lettre de change ou Sur la seconde, troisième etc, et doit être daté et signé.

II énonce le nom de celui a qui ou a 1\'ordre de qui le payement doit être fait, avec mention de «valeur reguequot; ou de «valeur en comptequot;.

Si la valeur a été fournie par un tiers, il en sera fait mention avec désignation de ce tiers.

13S. Si l\'endossement n\'est pas fait conformément aux dispositions de 1\'article précédent, il ne vaudra que comme procuration entre 1\'endosseur et celui auquel

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CODE I)F. COMMERCE

11 ti endossé la lettre de change a l\'effet d\'en demande» Ié payeftient tnême en justice.

Si l\'endossemööt est fait a l\'ordre de celui auquel la lettre de change est endossée, celui-ci pouna, par la voie de l\'endossement, transmettre la propriété de la lettre de change, sauf sa responsabilité envers son mandant.

13B. L\'endossement peut ausi se faire en blanc, par le fait de la seule signature de l\'endosseur, apposée sur la lettre de change.

II est censé contenir reconnaissance de valeur reftie, et transmet la propriété de la lettre de change au porteur-

137. Un faux endossement ne transmet pas la propriété de la lettre de change, et vicie tous les endossements postérieurs, sauf Taction duporteur contre tous les signa-taires de ces endossements.

Les endossements antérieurs a celui qui est faux, conservent tous leurs effets.

1S8. 11 est défendu d\'anlidater les ordres, a peine de dommages et intéréts, et sans prejudice de Taction publique, s\'il y a lieu.

ISO. Les lettres de change échues ou non payables a ordre, ne peuvent être endossés, mais la propriété doit en étre transmise par acte de cession séparé, en conformité des prescriptions du Code civil.

SECTION V.

Dcs obligations entre le tireur et Vaccepteur, entre celui-ci et le porteur, et entre le porteur et les endosseurs.

ItO 11 se forme entre le tireur et 1\'accepteur d\'une lettre de change un contrat de mandat par lequel celui-ci s\'oblige a en payer a Téchéance le montant au porteur.

141. Si la lettre de change est tirée pour le compte d\'un tiers, celui-ci en doit tenir compte a Taccepteur.

143. Le tireur est tenu de prévenir a temps celui sur qui la lettre de change est tirée, sinon il est obligé de payer les frais causés par le défaut d\'acceptation ou de payement.

143. Le tireur est réputé avoir tiré pour son propre compte, si la lettre de change ou la lettre d\'avis n\'énonce pas pour compte de qui elle est tirée.

144. L\'acceptation de la lettre de change donne au porteur le droit d\'en exiger le payement de Taccepteur.

14amp;. Si l\'acceptation est fausse, tout porteur a son re-cours contre le tireur et les endosseurs.

140. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, en sont solidairement garants envers le porteur.

143f. Les dispositions relatives a la responsabilité de Taccepteur, sont applicables aux intervenants pour le compte du tireur, preneur ou endosseur, sauf ce qui est dit a Tar-licle 129.

148. Lorsqu\'après l\'acceptation d\'une lettre de change.

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CODE DE COMMERCE

et a défaut de payement par l\'accepteur, le tireur a été obligé de la rembourser, il peut de ce chef intenter eontre l\'accepteur qui n\'a pas rempli son engagement, une action tendant a la reddition de comptes de la provision fournie et aux dommages et intéréts resultant de 1\'inexé-cution du mandat accepté.

SECTION VI.

De Vtchcance el du payement des lettres de change.

14B. La lettres de change tirée a terme, est payable le jour de son échéance.

ISO. La lettre de change tirée a vue est payable a sa présentation.

11*1. L\'échéance d\'une lettre de change a un ou plusieurs jours de vue, ou a un ou plusieurs mois de vue, ou a une ou plusieurs usances de vue, est fixée par la date de 1\'acceptation ou par celle du protêt faute d\'ac-ceptation.

165. Les mois sont tels qu\'ils sont fixés par le calen-drier Grégorien, tant pour les lettres de change a vue que pour celles a terme.

Pour toute lettre de change payable dans le royaume, 1\'usance est de trente jours, qui courent, pour les lettres de change qui ne sont pas a vue, du lendemain de leur date.

1S3. Une lettre de change payable en foire doit être acquittée la veille du dernier jour de la foire, ou le jour de la foire, si elle ne dure qu\'un jour.

164. Si le jour du payement d\'une lettre de change tirée a terme est un dimanche, elle est payable le lendemain.

Une lettre de change est censé échue, dès le moment oü celui sur qui elle a été tirée a fait faillite, et dèó-lors le porteur peut faire le protêt.

Dans ce cas les tireurs ou endosseurs, s\'ils sont poursuivis, pourront difïérer le payement jusqu\'au terme de l\'échéance exprimée dans la lettre de changes, moyennant la caution mentionnée cn 1\'article 177.

166. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu\'elle indique.

Cependant, si la monnaie indiquée n\'avait pas de cours légal dans le Royaume et si le cours n\'a pas été règlé par la lettre elle-même, le payement pourra être fait en monnaie nationale, au cours du change, au moment de l\'échéance sur le lieu du payement: s\'il n\'y a pas de cours du change, le payement sera fait d\'après le cours de la place de commerce la plus voisine du lieu oü la lettre doit être acquitée.

15«. Si entre la créance d\'une lettre de change et son échéance, la monnaie qu\'elle indique avait augmenté ou diminué de valeur dans le lieu du payement par une disposition légale, le payement de la lettre et a

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COUF, OK COMMERCK

:faut du payement, les recours rcspectifs contre le lireur les endosseurs seront regies par les dispositions des tides 1793 et 1794 du code civil.

Les mème dispositions seraient applicables si la valeur :s espèces avait été augmentée, ou dimiouée, avant que lettre de change eüt été tirée, lorsque le tireur n\'était is a portée de connaitre ce changement de valeur. l158. Celui sur qui la lettre de change est tirée, qui paye ou I\'escompte avant 1\'échéance, est responsable : la validité du payement.

1amp;9. Le porteur d\'une lettre de change ne peut être mtraint d\'en recevoir le payement avant l\'cehéance. lOO. Le payement d\'une lettre de change, fait sur ie seconde, troisième, quatrième, etc, est valable, lorsque seconde, troisième, quatrième, etc., pofte que ce paye-ent annule l\'effet des autres.

161. Celui qui paye une lettre de change sur une conde, troisième, quatrième, etc., sans retirer celle sur quelle se trouve son acceptation, n\'opère point sa libc-tion a l\'égard du tiers porteur de son acceptation, sauf m recours contre celui a qui il a indument payé. 1®8. Lorsqu\'une lettre de change est tirée par pre-ière, seconde, troisième, etc., et que le tiré en a accepté usieurs, il est tenu de payer toutes celles qui, a l\'échéance, trouvent en mains de divers porteurs, munies de son xeptation ; sauf son recours contre ceux qui ont fait un iage multiplié de la lettre de change.

103. En cas de pertc d\'une lettre de change, I\'ac-spteur n\'est pas tenu de payer a celui qui se présente, moins que celui-ci ne justifie dument de son droit, ne : porte garant contre tout recours et ne donne caution. 161. Celui qui paye une lettre de change a son :héance, et sans avoir regu d\'opposition, est présumé ilablement libéré.

16{*. Celui qui présentera une lettre de change qui s lui est pas endossée, mais qui justifiera par écrit qu\'elle li est envoyée par I\'ayant-droit pour en faire le recou-ement, pourra en demander le payement sous caution et faire protester, s\'il y a lieu.

166. Le porteur d\'une lettre de change qui en regoit payement, et tous les endosseurs précédents sont garants ivers celui qui 1\'a payée, de la validité des endossements itérieurs.

163. L\'accepteur, sauf le cas de 1\'article 163, n\'est pas ;nu de payer, a moins que la lettre de change acceptée e lui soit remise, dument quittancée par le porteur. 16S. Si le tiré veut payer une partie du montant e la lettre, le porteur est tenu de la recevoir en décharge u tireur et des endosseurs; il doit faire protêt pour le arplus.

16». Dans le cas de 1\'article précédent, cclui qui aye doit se contenter d\'une annotation sur la lettre lême et d\'une quittance signéc par le porteur, mais il e peut exiger la remise de la lettre de changc.

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3 tO CODE DE COMMERCE

JSO. Une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour compte du tireur ou pour un des endosseurs.

Le payement par intervention sera constaté dans 1\'acte de protêt, ou a la suite de 1\'acte.

131. Celui qui paye une lettre de change par intervention, est subrogé par le payement aux droits du porteur et tenu des mêmes obligations.

II est tenu, de plus, de donner immédiatement avis du payement a celui pour lequel il est intervene sous peine de tous dommages et intéréts^ s\'il y a lieu.

1S8. Si le payement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés.

S\'il est fait pour un endosseur, tous les endosseurs subséquents sont libérés.

133. S\'il y a concurrence pour le payement d\'une lettre de change par intervention, les régies établies ci-dessus a l\'égard des acceptions par intervention seront suivies.

134. Si celui sur qui la lettre de change était origi-nairement tirée, et contre lequel a été fait le protêt faute d\'acceptation, se présente pour la payer, il sera préféré a tous a aires.

SECTION VII.

Dcs droits et obligations du porteur, faute d\'acceptation ou de payement d\'une lettre de change.

ISft. Le porteur d\'une lettre de change qui l\'a pré-sentée a celui sur qui elle est tirée pour la faire accepter, est tenu de la faire protester, faute d\'acceptation.

136. La lettre de change doit être présentée a l\'ac-ceptation, au domicile de celui sur qui elle est tirée, et non au lieu oü elle est payable.

133. Sur la notification du protêt faute d\'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le payement de la lettre de change a son échéance, ou d\'en effectuei de suite le remboursement avec les frais de protêt et de rechange.

La caution, soit du tireur, suit de Tcndosseur, n\'est solidaire qu\'avec celui qu\'elle a cautionné.

138. Dans le cas de faillite de l\'accepteur avant l\'éché-ance, le porteur peut faire protester et exercer son re-cours comme ci-dessus.

139. A défaut de payement a 1\'échéance, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change le jour suivant, qu\'elle soit acceptée ou non.

Si ce jour coincide avec un dimanche, le protêt sera fait le lendemain.

ISO. Le payement d\'une lettre de change doit être de-mandé et le protêt fait au domicile de celui sur qui la lettre de change a été tirée.

Si la lettre de change est tirée pour être payée a un autre

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amp;ÓbE VS. COMMERCE

domicile déterminé, ou par une autre personne désignée, soit dans la même commune, soit dans une autre, le paye-ment doit être demandé etle protêt fait a ce domicile ou sur cette personne.

Si celui qui doit payer la lettre est entièreraent inconnu et qu\'on ne puisse le découvrir, le protêt devra être fait au bureau de poste du lieu oü la lettre doit être payée, et a défaut de bureau de poste, chez le chef de 1\'adrninistration locale. 11 en sera de même si la lettre de change est tirée pour être payée dani une autre commune que celle oü ha-bite celui sur qui elle est tirée, sans indication du lieu oü le payement doit être fait.

ISJL Si celui sur qui la lettre de change a été tirée, le» fuse de la payer, le porteur est tenu d\'en demander le payement a celui qui a accepté par intervention, ou a celui a qui* au besoin, 1\'acceptation ou le payement a été recominandé dans la lettre de change même.

Le protêt sera fait sur chacun d\'eux qui refusera le payement, et pOUrra êtfe compris dans le même acte.

IHt£. Les pfotêts, faute d\'acceptation et de payement. Sent faits par un notaire, ou pas le greffier du juge de Canton, ou par un huissier; ils seront assistés de deux témoins.

Les actes du protêt contiendronl :

1° la transcription littérale de la lettre de change, de 1\'acceptation, des endossements, de l\'aval et des recommandations qui y sont indiquées;

2° l\'énonciation, qu\'il a été fait sommation d\'accep-ter ou de payer la lettre de change, aux personnes ou au domicile mentionnés aux deux articles pré-cédents, et qu\'il n\'y a pas été satisfait;

3° les raisons alléguées pour refuser 1\'acceptation ou le payement;

4° 1\'interpellation de signer le protêt et les motifs du refus;

5° l\'énonciation que le notaire, le greffier ou 1\'huissier a protesté, faute d\'acceptation ou de payement.

183. Les notaires, greffiers ou huissiers devront, a peine de dommages-intèrêts, laisser copie des protêts et en faire mention dans la copie; ils seront tenus de les inscrire par ordre de date, dans un registre particulier, coté et paraphé par le juge de canton de leur résidence, et, s\'ils en sont requis, d\'en délivrer une ou plusieurs copies aux intéressés.

18#. Le porteur d\'une lettre de change protestée, faute d\'acceptation ou de payement, est tenu, a peine de dom-mages et intéréts, de le faire signifier a son cédant, au plus tard dans les cinq jours après le protêt, s\'il demeurent l\'un et 1\'autre dans la même commune.

Si tous deux ne demeurent pas dans la même commune, le porteur est tenu, sous la même peine, d\'envoyer a son cédant une copie du protêt, certifiée conforme par celui qui 1\'a fait, au plus tard le premier jour de poste

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343 COOK DE COMMF.RCF.

après les cinq jours ci-dessus, ou s\'il n\'y a pas de poste réguliere, par la première occasion connue après les cinq jours mentionnés.

1S5. Chaque endosseur est tenu, dans le même délai. a compter du jour de la réception du protêt et sous la même responsabilité, de le faire signifier ou de 1\'envoyer a son cédant de la manière prescrite a l\'article précédent.

ISO. Le porteur d\'une lettre de change protestée faute de payement, peut en demander le remboursement a l\'accepteur, au tireur et aux endosseurs, tous solidairement obligés.

11 a le choix de les poursuivre collectivement ou sé-parément.

En poursuivant le tireur seul, tous les endosseurs sont libérés.

En poursuivant l\'un des endosseurs, les endosseurs postérieurs sont libérés.

ISï. Le porteur d\'une lettre de change protestée faute de payement, peut encore s\'en procurer le remboursemïnt par la voie du rechange.

Le rechange s\'effectue par une retraite, qui est une nouvelle lettre de change, au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur, ou sur l\'un des endosseurs, du principal de la lettre protestée et de ses frais, d\'après le cours du change a l\'époque de la retraite.

Cette retraite ne fait perdre aucun recours contre les codébiteurs, si le payement n\'en est pas fait.

iSg. Le rechange se regie, a 1\'égard du tireur, par le cours du change du lieu ou la lettre de change était payable, sur le lieu d\'oü elle a été tirée. Dans aucun cas il n\'est tenu de payer un cours plus élevé.

189. Le rechange se regie, a 1\'égard des endosseurs, par le cours de change du lieu oil la lettre de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu oü le remboursement s\'effectue.

ISO. S\'il n\'existe pas de cours de change immédiat entre les différentes places, le rechange aura lieu d\'après le cours des deux places les plus voisines.

191. La retraite est accompagnée d\'un compte de retour.

193. Le compte de retour contient le principal de la lettre de change protestée, les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, timbre et ports de lettres.

U énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, et le prix du change auquel elle est négociée.

11 est certlfié par un courtier de change, et, s\'il n\'en existe pas sur le lieu, par deux négociants.

II est accompagné de la lettre de change protestée et du protêt, ou d\'une copie certifiée du protêt.

Dans le cas oü la retraite est faite sur l\'un des endosseurs, elle est accompagnée, en outre, d\'un certificat qui constate le cours du change du lieu oü la lettre de change était payable, sur le lieu d\'oü elle a été tirée, ou sur celui oü le remboursement est fait.

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CODE DE COMMERCE 34S

1»3. On ne peut faire qu\'un compte de retour pour la même lettre de change.

Ce compte de retour est payé d\'endosseur a endosseur respectivement et finalement par le tireur.

I »4 L es rechanges ne peuvent être cumulés; chaque endosseur n\'en supporte qu\'un seul, ainsi que le tireur.

195. L\'intérét du principal de la lettre de change pro-testée faute de payement, est du a dater du jour du protêt.

1»«. L\'intérét des frais de protêt, rechange et autres frais légitimes, n\'est dü qu\'a compter du jour de la demande en justice.

197. II n\'est point dü de rechange, si le compte de retour n\'est pas accompagné des certificats presents par Particle 192 ci-dessus.

lOS. Le porteur d\'une lettre de change protestée peut, en cas de faillite, se présenter pour la totalité de sa créance a toutes les masses de ceux qui sent obligés.

Tous les dividendes qu\'il regoit dans une des masses, ne déchargent les autres masses ou coobligés non faillis qu\'a concurrence de ce qu\'il a regu.

lOO. Néantnoins, si le porteur d\'une lettre de change fait un arrangement volontaire avec le tireur ou accepteur, il perd son recours contre tous les endosseurs.

Si eet arrangement a lieu avec 1\'un des endosseurs, il perd son recours contre tous les endosseurs postérieurs, mais il conserve ses droits contre les endosseurs antérieurs, le tireur et 1\'accepteur.

Si l\'arrangement est fait avec le tireur, l\'accepteur qui n\'a pas regu de provision, est entièrement déchargé ; dans le cas contraire, il reste responsable.

Enfin, si l\'arrangement a été conclu librement avec l\'accepteur nanti de provision, tout recours cesse contre le tireur.

300. Le porteur d\'une lettre de change protestée a une action subsidiaire en indemnité contre le tiers, pour le compte duquel la lettre de change a été tirée, s\'il en a regu la valeur.

SOl. Le porteur d\'une lettre de change qui a fait protester trop tard faute de payement, perd ses droits contre les endosseurs, et ne peut agir que contre l\'accepteur, sauf les obligations du tireur mentionnées dans les articles 108 et 109 ci-dessus.

SOS. Si une lettre de change a été expédiée assez a temps pour arriver, avant son éohéance, aux mains de celui a qui elle est adressée et être présentée par celui-ci pour le payement et que, par suite d\'un cas imprévu ou de force majeure, elle n\'y arrive qu\'après le jour de 1\'échance, le porteur conservera tous ses droits en présentant la lettre de change, au plus tard le lendemain de son arrivée et en la faisant protester faute de payement, si le tiré habite dans la même commune que le porteur.

S\'il demeure autre part, ou si la lettre de change est domi-ciliée ou payable dans un autre lieu, la presentation et le

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protêt seront fails dans la huitaine apres Ia réception.

Si le cours des postes est interrompu, le porteur est tenu d\'expédier la lettre de change par la voie extraordinaire la plus sure ; et il conserve son droit, s\'il 1\'a présentée et fait protester faute de payement, de la manière ci-dessus indi-quée.

SOS- Le porteur d\'une lettre de change protestée et éga-rée, peut en demander le remboursement au tireur, en jus-tifiant son droit et en donnant caution.

SECTION VIII.

De i\'extinction des obligations frovenant des lettres de change.

S04i Sauf les dispositions des trois articles suivants, les clettes pïovenant des lettres de change sont éteintes par tdus les rtioyeils de libératioii, indiqués au code civil, et en outïe par l\'arrangement Volontaire, memionné dans l\'article 199 de ee code.

SOü. En cas de faillite, le débiteur de la ittasse qui veut compenser une autre créance, au moyen d\'une lettre de change échue, devra prouver qu\'il en est devenu pro-priétaire de bonne foi avant la faillite.

300. A l\'exception de ce qui est établi a Tarticle suivant, les dettes provenant de lettres de change sont prescrites par dix ans, a compter du jour de 1\'échéance.

Néanmoins, ceux qui opposent cette prescription, seront tenus, s\'ils en sont requis, d\'affirmer sous serment, qu\'ils ne doivent plus rien par rapport a la lettre de change ; et leurs héritiers ou ayants cause, qu\'ils estiment de bonne foi, qu\'ils n\'est plus rien dü a ce sujet.

SOS. L\'action contre les endosseurs et contre le tireur d\'une lettre de change protestée faute de payement, et contre ce dernier pour autant qu\'il prouve avoir fait provision, se prescvit par les délais suivants:

pour les lettres de change tirées de ce royaume et payables;

dans les places des échelles du Levant et des cótés septentrionales de 1\'Afrique, le délai est de quin/.e mois;

dans les places sur les cótes occidentales de 1\'Afrique, jusques et y compris le cap de Bonne-Espérance ;

sur le continent de 1\'Amérique septentrionale et méridionale (a l\'exception de la partie dénommée ci-après) et des iles des Indes occidentales, le délai est de dix-huit mois;

dans les places sur les cótes de 1\'Amérique méridionale et septentrionale, situées sur la mer pacifique au dela du cap Horn et sur les iles de cette mer, ainsi que sur le continent de 1\'Asie et les iles des Indes orientales, le délai est de deux ans;

sur tout autre lieu, le délai est d\'un an ;

les délais ci-dessus de quinze, dix-huit mois et de deux p,ns, sont doublés en temps de guerre maritime.

La prescription commence a courir contre le porteur

Sit

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CODE PE COMMERCE

de la lettre de change, a compter du jour de 1\'échéance, et contre chaque endosseur, a compter du jour oil le pavement lui a été demandé en justice, ou, s\'il n\'y a pas eu d\'action judiciaire, a compter du jour oü il a volontairement payé.

TITRE VII.

Des billets ou promesses a ordre; des assignations^ des effets de caissier et aulres effeis an porteur.

SECTION I.

Des billets a ordre ou promesse a ordre.

SOS. Le billet a ordre ou promesse a ordre est un écrit daté et signé, par lequel quelqu\'un s\'oblige de payer, a son domicile ou a celui d\'un autre dans la même commune ou ailleurs, a une époque déterminée ou non, la somme qui y est exprimée, a I\'ordre du preneur avec reconnaissance de valeur recue ou de valeur en compte.

309. Toutes les dispositions énoncées dans le titre précédent, relatives aux lettres de change et concernant:

l\'échéance ;

l\'endossement;

la solidarité;

l\'aval;

le protêt;

les droits et obligations du porteur;

le rechange, les intéréts et frais;

le payement et I\'intervention;

la prescription et autres moyens d\'extinction, sont applicables aux billets a ordre ou promesses a ordre.

SECTION II.

Des assignations.

310. Une assignation est un écrit daté et signé, par lequel celui qui 1\'émet indique une personne pour payer la somme y énoncée a une autre personne désigneé, ou a son ordre, dans la même commune oü 1\'écrit a été émis, sans distinguer si la reconnaissance de valeur recue ou de valeur en compte s\'y trouve mentionnée ou non.

SU. Lorsque 1\'écrit est payable dans un autre lieu que celui oü il a été donné, il est considéré encore comme une assignation, s\'ü n\'y est pas fait mention d\'une reconnaissance de valeur recue ou de valeuren compte.

318. Les assignations a ordre peuvent êire endossées de la même manière que les lettres de change.

S13. Le payement d\'une assignation, sans jour indiqué, doit être demandé, el, a défaut, le protêt faute de payement, doit être fait au plus tard dans le mois aprés la date, si la personne indiquée pour le payement demeure

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dans la même commune oil 1\'assignation a été donnée, et dans les trois raois au plus tard, si elle demeure ailleurs.

314. L\'assignation payable a un certain temps de vue doit être présentée a la personne indiquée, au plus tard dans le délai d\'un mois ou de trois mois, d\'après la distinction faile par I\'article 213 quant au domicile, afin que cette personne y mette son visa ainsi que la date.

Ce visa seul, sans acceptation expresse, n\'est pas considers comme acceptation.

En cas de refus du visa, ^assignation est protestée, comme si le payement était refusé, sans qu\'il soit nécessaire de protester ensuite faute de payement.

Sla. L\'assignation qui échoit a un temps déterminé, par suite du visa mentionné dans I\'article précédent, ou selon son contenu, est payable de la même manière que les lettres de change de cette espèce, et le protêt doit en être fait dans la même forme, faute de payement.

SIS. Le porteur d\'une assignation protestée doit en faire part, dans les cinq jours au plus tard après celui du protêt, a celui dont il 1\'a regue en payement.

21». 11 est tenu aussi, a peine de dommages «t intéréts, de donner avis du protêt a celui qui a émis l\'assignation, si celle-cl a été faite a ordre et endossée.

318. Le porteur qui a négligé d\'observer ce qui est present aux articles 213, 214, 215 et 216, perd son recours contre celui qui lui a donné l\'assignation, s\'il en a payé la valeur; au cas contraire il est tenu d\'acquitter le montant de l\'assignation.

Dans les deux cas, le signataire doit céder et trans-mettre au porteur. Taction qu\'il a contre la personne dé-signée pour le payement, jusqu\'a concurrence du montant de l\'assignation, et lui procurer en même temps, aux fiais de celui-ci, les preuves nécessaires pour faire valoir cette action.

Si la personne désignée pour le payement ne devait rien au signataire, ou s\'il lui devait moins que le montant de l\'assignation, le signataire est tenu d\'indemniser le porteur.

310. Outre le recours contre le signataire de l\'assignation, chaque porteur ne peut exercer de recours que contre son endosseur immédiat, sans pouvoir s\'a dresser a l\'endosseur antérieur.

SSO. L\'action résultant d\'une assignation, seprescrit de la même manière que celle pour les lettres de change.

SECTION III.

efftts de caissier et des autres effets an porteur.

331. Les effets de caissier et autres effets au porteui doivent contenir la date precise de leur émission primitive.

333. Celui qui a primitivement émis 1\'effet de caissier ou un autre effet au porteur, payable par un tiers, dans la

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forme d\'une assignation ou d\'un mandat, est garant du payement envers chaque porteur, pendant dix jours après la date, celle-ci non comprise.

333. La responsabilité de celui qui a primitive ment émis l\'effet, ne sera éteinte a moinsqu\'il ne prouve que, pendant le délai indiqué a l\'article précédent, il a fait provision, pour le montant de l\'effet, chez la personne sur qui cet effet a été donné, et que depuis il a laissé cette somme chez la dite personne.

334. Celui qui a primitivement émis l\'effet et qui par suite des dispositions précédentes est libéré de toute responsabilité, n\'en est pas moins obligé de procurer au porteur, aux frais de celui-ci, les pièces nécessaires, afin de faire valoir ses droits contre celui sur qui I\'effet a été donné.

335. Outre le signataire primitif, quiconque a donné l\'effet susdit en payement, reste responsable envers celui qui l\'a regu de lui, pendant trois jours, non compris celui de 1\'émission.

33e. Si celui qui a donné un ou plusieurs billets ou quittances sur son caissier est déclaré depuis en état de faillite, le caissier peut néanmoins procéder au payement de ces billets ou quittances, avec les sommes qui y sont aifec-tées, jusqu\'au moment oü il sera fait opposition, soit par un ou plusieurs porteurs d\'autres billets ou quittances, soit par les curateurs de la masse, soit par tout autre intéressé.

En cas d\'opposition, ou si le caissier n\'a pas procédé au payement, les deniers que le caissier détient du failli, doi-vent rester séparés, afin que les porteurs d\'effets ou de quittances, düment donnés avant la faillite, en soient payés par préférence aux autres créanciers, soit en entier, soit au mare le franc, sans distinction de la date des quittances.

333. Le porteur d\'une promesse au porteur est tenu d\'en demander le payement dans le délai de trois jours après et non compris celui oü il l\'a regue en payement ; en cas de non-payeraent, il doit présenter la promesse dans un même délai a celui qui la lui a donnée en payement, pour laretirer ; le tout a peine de perdre son recours contre celui-ci, mais sauf son droit contre le signataire de la promesse.

Si la promesse indique le jour oü elle est payable, le délai de trois jours ne commence a courir que le lendemain du jour indiqué pour le payement.

33S. Si le dernier jour d\'un des délais mentionnés en ce titre, coincide avec le dimanche, l\'obligation et la responsabilité continuent jusques et y compris le jour suivant.

33». Toute action contre ceux qui ont émis des effets de 1\'espèce mentionnée dans cette section, est prescrite par dix années, a compter du jour de 1\'émission primitive.

Néanmoins, ceux qui invoquent cette prescription, seront tenus, s\'ils en sont requis, d\'affirmer sous serment, qu\'ils ne doivent plus rien par rapport aux dits effets, et leurs héritiers ou ayants-cause, qu\'ils estiment de bonne foi qu\'il n\'est plus rien dü a ce sujet.

Celui qui a originairement émis l\'effet mentionné dans

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l\'article 222, est tenu, s\'il en est requis, d\'affirmer sous serment qu\'il a fait provision, pendant le délai fixé par l\'article susdit, jusqu\'a concurrence de 1\'effet émis, chez la personne sur qui il a été donné, sans la retirer, et ses héritiers ou ayants-cause qu\'ils estiment de bonne foi que la provision est faite et non retirée.

TITRE VIII.

De la rcvendication en matiire de commerce.

330. Lorsque des marchandises ont été vendues et livrées sans que le prix en soit payé, le vendsur, en cas de faillite de I\'acheteur, a le droit de les revendi-quer conformément aux dispositions suivantes.

331. Ce droit de revendication ne pourra être exercé que sur les marchandises, qui sans avoir été confondues avec d\'autres, seront reconnues être identiquement les mêmes que celles qui ont été vendues et livrées. La preuve de l\'identité est recevable, encore bien qu\'elles fussent déballées ou représentées sous un emballage différent ou diminuées.

333. Les marchandises vendues a crédit ou sans terme pourront être revendiquées, sielles se trouvent encore en route soit par terre, soit par eau, ou si elles se trouvent encore en nature dans les magasins du failli ou d\'un tiers qui les détient pour lui.

Dansles deux cas, cette revendication ne sera recevable que si elle est intentée dans les trente jours a dater du jour oü les marchandises sont livrées au failli ou au tiers.

333. Si I\'acheteur en a payé le prix en partie, le vendeur, en cas de revendication de la totalité, est tenu de restituer a la masse les sommes regues.

334. Si les marchandises ne sont retrouvées dans la masse qu\'en partie, la restitution sera faite en proportion de la totalité du prix.

335. Le vendeur a qui sont restituées les marchandises, est tenu d\'indemniser la masse de tous les payements déja faits ou de tout ce qui peut encore être dü du chef de droits, transport, commission, assurance, avarie grosse et enfin de tout ce qui a été payé pour la conservation des marchandises.

33e. Lorsque I\'acheteur a accepté une lettre de change ou tout autre billet de commerce pour le prix total des marchandises vendues et livrées, il n\'y a pas lieu a revendication.

S\'il n\'a accepté que pour une partie du prix de la vente, la revendication peut avoir lieu, pourvu qu\'il soit donné caution, au profit de la masse faillie, pour tout ce qui pourrait être exigé d\'elle en vertu de 1\'acceptation.

339. Si un tiers a de bonne foi regu en gage les marchandises revendiquées, le vendeur conserve son droit de revendication, mais il est tenu de payer au créancier-

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gagiste le montant de la sommc prêtée avec les intéréts et les fiais.

S3S. La levendication sera non-avenue, si un tiers a de bonne foi acheté les marchandises en route sur fac-ture et sur connaissement ou lettre de voiture.

Néanmoins dans ce cas, tant que le prix n\'est pas payé, le vendeur primitif peut le réclamer a I\'acheteur jusqu\'a concurrence de son dü, et il a un privilege sur ce piix, sans qu\'il puisse étre confondu avec les biens de la masse faillie.

Les dispositions du précédent alinéa sont encore appli-cables, si les marchandises, après avoir été en possession du failli ou de son mandntaire, ont été vendues et livrées de bonne foi a un tiers.

SS». Les curateurs dc la masse d\'un failli auront la faculté de retenir les marchandises vendues et reven-diquées en vertu de la loi, en payant au réclamant le prix convenu entre lui et le failli.

S40. Les marchandises envoyées en commission et se trouvant ea nature entre les mains du commissionnaire failli ou d\'un tiers qui les possède ou les garde pour lui, peuvent étre revendiquées par le commettant ou pro-priétaire, sauf l\'obligation mentionnée a Varticle 235. Pareillement le prix des marchandises, données en commission et vendues et livrées par le commissionnaire, pourra étre revendiqué en tint qu\'il n\'est pas acquitté avant sa mise en faillite, quand même pour étre garant de la solvabilité des acheteurs, il eüt peigu un ducroire, nommé de/ credere.

241. Les dispositions de l\'article 237 sont applicables au cas oü un tiers a de bonne foi pris en gage les marchandises consignées.

343. Les lettres de change ou autres effets de commerce, non encore échus et non encore payés,qui se trouvent en nature dans le portefeuille du failli ou en mains d\'un tiers pour lui a 1\'époque de sa faillite, pourront étre revendiqués, si ces remises ont été faites par le propriétaire avec le simple mandat d\'en faire le recouvrement et d\'en garder Ia valeur a sa disposition ou pour en faire des payements ; spécialement désignés, ou si elles ont regu de sa part la \\ destination spéciale de servir au payement de lettre» de *. change acceptées par le failli ou des billets payables a son domicile; sauf néanmoins le droit de la masse de demander caution pour ce qui pourrait être réclamé a sa charge, par suite des acceptations du failli.

343. Quoiqu\'il n\'y ait ni destination ni acceptation, Imentionnées dans Varticle précédent, les remises faites pu failli pourront pareillement être revendiquées, si elles sont entrees dans un compte courant par lequel le propriétaire ne serait que créditeur; mais la revendication cessera d\'avoir lieu, si a l\'époque des remises ou après, il était débiteur envers le failli d\'une somme quelconquc non compris les frais de la remise.

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84#. Hors le cas de faillite, si l\'acheteur est en défaut de payer des marchandises vendues sans terme et livrées, le vendeur pourra les revendiquer, conformément aux prescriptions de l\'article 1191 du code civil et en observant les dispositions des articles 231, 233, 234,230 et 237 du présent code.

SU. II n\'y a pas lieu a la revendication si, par suite d\'une nouvelle vente, un tiers se trouve de bonne foi en possession des marchandises, après qu\'elles ont été en possession de l\'acheteur originaire ou de son mandataire.

Néanmoins, si ce tiers n\'en a pas payé 1q prix, le vendeur priraitif pourra revendiquer cc prix, jusqu\'a concurrence de ce qui lui est dü, pourvu que la demande soit faite dans le dclai de trente jours après la première livraison.

TITRE IX.

Des assurances en general.

.14(1 L\'assurance est un contrat par lequel 1\'assureur s\'oblige envers l\'assuré, moyennant une prime, de 1\'indem-niser d\'une perte ou d\'undommage, ou de Ia privation d\'un ]iiofit espéré, qu\'il pourrait éprouver par un événement i neer tain.

S4ï. Elle peut avoir entre autres pour objet :

les risques de 1\'incendie ,

les risques des récoltes;

la durée de la vie d\'un ou de plusieers individus : les risques de mer et de 1\'esclavage *.

les risques de transport par terre ou par rivières ou eaux intérieures.

Les deux dernières espèces seront traitees dans 1c livrc suivant.

84«. Les dispositions des articles suivants sont appli-cables a toutes les assurances qui font 1\'objet de ce livrc, ainsi que du deuxième livrc de cc Code.

34H. Sauf stipulation contraire et expresse,l\'assureur n\'cst tcnu, dans aucun cas, des dommages ou de la perte causés par quelque défaut, par un vice propre ouparla nature des , objets assures. , . . .

350. L\'assureur n\'estpastenu a indemnité, si cclui qui a fait assurer pour soi, ou si celui pour le comptc duquel un autre a assuré, n\'a pas intérêt dans la chose assurée au temps de l\'assurance.

SSI. Toute déclaration cnonée ou fausse, ou toute reticence, même faite de bonne foi, de circonstances con-nues de l\'assuré, qui seraient de nature ii empêcher Ie contrat ou a en modifier les conditions, si l\'assureur eiil été averti du véritable état des clioses, rend le contrat nul.

353. On ne peut, a peine de nullité de la seconde assurance, sauf les cas prévus par la loi, faire assuiei une seconde fois, pour le même temps et le même risque, des objets dont la valeur aurait déja été as -.urée pour la totalité.

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L\'assurance qui dépasse le montant de la valeur ou le véritable inlérêt, n\'est valable que jusqu\'a concurrence de cette valeur.

Si la valeur entière de l\'objet n\'est pas assurée, Tassu-reur n\'est obligé, en cas de dommages, qu\'en proportion de la partie assurée a celle qui ne Test pas.

Ncanmoins les parties peuvent stipuler expressément que les dommages survenus a Tobjet assure seront payés jusqu\'a concurrence du montant de la somme assurée, quelqu\'en soit d\'ailleurs la plus value.

2S4. La renonciation 1\'aite lors du contrat d\'assurance ou pendant sa durée, aux dispositions impératives ou prohibitives de la loi, est nulle et de nul efTet.

Le contrat d\'assurance doit être rédigé par écrit; il porte le nom de policc.

35«. Toute police, a Vexception de celle d\'assurance sur la vie, doit énoncer:

1°. la date du jour auquel l\'assurance a été conclue;

2°. le nom de celui qui fait assurer, soit pour son compte, soit pour 1c compte d\'un tiers;

3°. une désignation suffisamment claire de Tobjet assuré;

4°. le montant de la somme pour laquelle on assure;

5°. les risques contre lesquels on fait l\'assurance;

6°. l\'époque a laquelle le risque doit commencer et fioir;

7°. la prime ou le coüt de l\'assurance;

8°. et en général, toutes les circonstances dont la connaissance pourrait être d\'un intérêt réel pour l\'assureur, ainsi que toutes autres stipulations faites par les parlies.

La police doit être signéc par chaquc assurcur.

JSSJ. Le contrat d\'assurance subsiste dès que les parties cn sont convenues ; les droits et les obligations réciproques de l\'assureur et de l\'assuré commencent dès ce moment, même avant la signature de la policc.

Le contrat emportc Tob!igation pour l\'assureur de signer la police dans le temps fixé et de la délivrer a l\'assuré.

555®. Ce contrat doit être prouvé par écrit, les autres modes de preuve seront admis, s\'il y a commencement de preuve par écrit.

Néanmoins, si entre la conclusion du contrat et avant la délivrance de la police, il survient des contestntions sur les clauses et conditions particulières du contrat, elles pourront être constatées par tons les moyens de preuve admis en ma-tière commerciale.

Cependant les choses dont la loi requiert la mention dans la police de certaines assurances a peine de nullité, nc pourront. ctrc constatées que par écrit.

25». Si l\'assurance est conclue directement entre l\'assuré ou son mandataire et l\'assureur, la police présentée a l\'assureur par l\'assuré ou son représentant, devra être signée et remise dans les vingt-quatre heures, a moins

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que la loi nc fixe dans quelque cas particulier un plus long délai.

260. Si elle a été concluc par rintermédiaire d\'un courtier d\'assurance, la police signée devra être délivrée dans l\'espace de huit jours après la conclusion du contrat.

aBl. En cas d\'omission de ce qui est prescrit par les deux articles précédents, l\'assureur ou le courlier est passible envers 1\'assuré des dommages et intéréts qui pour-raient résulter de cette négligence.

363. Si quelqu\'un est chargé de faire une assurance pour un autre, et qu\'il la tienne pour son propre compte, il est censé être assureur aux conditipns stipulées, et a défaut de stipulation a eet égard, aux conditions auxquelles I\'assu-ranee pouvait être contractée sur la place oü le niandat au-rait dü être exccuté, et a défaut d\'indication de cette place, aux conditions de son domicile ou de la bourse la plus voisine.

SOS. En cas de vente et de toute autre transmission dc propriété d\'objets assurés, l\'assuiance passe a 1\'acheteur ou au nouveau propriétaire, même sans transport ou remise de la police, en ce qui concerne les dommages survenus depuis que I\'objet est aux risques et périls de I\'acheteur ou du nou-vel acquéreur, a moins que le contraire ne soit stipulé entre l\'assureur et l\'assuré originaire.

Si, lors de la vente ou de la transmission de la propriété, I\'acheteur ou le nouveau propriétaire refuse d\'accepter l\'as-surance, elle continuera au profit de l\'ancien propriétaiie, pour autant qu\'il y aurait intérêt.

304. L\'assurance peut être contractée pour le compte de l\'assuré commeaussi pour le compte d\'un tiers, soit en vertu d\'un mandat général ou spécial, soit même a l\'insu de 1 intéressé, conformément aux dispositions suivantes.

3BS. Si l\'assurance est contractée au profit d\'un tiers, la police doit énoncer expressément, si elle a lieu en vertu d\'un mandat ou a l\'insu de 1\'intéressé.

30(t. L\'assurance contractée sans mandat et a l\'insu de l\'intéressé est nulle, si celui-ci avait, même par un tiers muni de pouvoirs, fait assurer le même objet avant l\'époque alaquelle il a eu connaissance de l\'assurance contractée a son insu.

34(7. Lorsque la police n\'énonce pas que l\'assurance est contractée pour le compte d\'un tiers, l\'assuré est réputé [avoir contracté pour lui-même.

8BS. L\'assurance peut avoir pour objet tout intérêt appréciable a prix d\'argent et sujet a quelque risque, si la loi ne l\'a pas exclu.

3«». Tout assurance contractée sur un intérêt quel-conque après l\'existence du dommage est nulle, si l\'assuré, ou celui qui a fait assurer pour lui avec ou sans mandat, connaissait l\'existence du dommage, au moment du contrat.

390. II y a présomption d\'avoir connu l\'existence du dommage, si le juge déclare, d\'après les circonstances, que depuis le dommage occasionné, il s\'est écoulé un

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temps suffisant pour que l\'assuré en ait pü être instruit.

En cas de doute, le juge peut ordonner que les assurés ou leurs mandataires prêteront sennent, qu\'ils n\'avaient pas connaissance des dommages existants lorsqu\'ils ont contracté.

Si una partie défère le serment a 1\'autre, il devra dans tons les cas être ordonné par le juge.

3Ï1 L\'assureur peut en tout temps faire réassurer les objets qu\'11 a assurés.

373. Lorsque par una renonciation signifiée a l\'assureur, l\'assuré 1\'aura déchargé de toute obligation ultérieure, il pourra faire assurer de nouveau son intérêt pour le même temps et le même risque.

Dans ce cas, il sera fait mention, dans la nouvelle police, de 1\'assuranca antérieure ainsi que de la renonciation judiciaire, a peine de nullité.

393. Si la valeur des objets assurés n\'est pas énoncée par les parties contractantes dans la police, ella pourra être constatée par tous las moyens de prauve.

334. Sf cette valeur est énoocéa dans la police, le juge a néanmoins la faculté d\'imposer a l\'assuré la justification ultérieure de la valeur énoncée, en tant que l\'assureur apporte des raisons suffisantas pour faira naltra la présomption que la valeur a été exagérée.

La preuva da cette exagération par l\'assureur sera dans tous las cas recevable.

33\'S. Cependant lorsque l\'objet assuré est préalable ment évalué par experts, nommés par les parties qui, a ca requis, ont prêté serment en justice, l\'assureur na peut contester cette évaluation, si ce n\'est en cas de fraude; le tout sauf las exceptions particulières, établies par la loi.

33». L\'assureur n\'est pas passible des pertes ou dommages causés par la propre fauta de l\'assuré.

II peut même retenir ou réclamer la prima, s\'il avait déja commencé a courir quelque risque.

977. S\'il exista plusieurs contrats d\'assurance faits de bonne foi, a l\'égard du même objet, et que le premier contrat an assure la valeur antière, il subsiste seul, et les assureurs suivants sont libérés.

Si la valeur entière n\'est pas assurée par la première assurance, las assureurs suivants répondent de l\'excédant, selon 1\'ordre das dates de ces contrats d\'assurance postérieurs.

335. Lorsque plusieurs assureurs ont assuré sur une même police, même sous différentes dates, au-dela de la valeur, ils sont engagés ensemble pour la valeur réelle-ment assurée, en proportion de la somme pour laquelle its out signé.

La même disposition sera applicable, si plusieurs assurances ont été contractées le même jour a l\'égard du même objat.

33». L\'assuré na peut, dans las cas prévus par las deux articles précédents, annuler une assurance antérieure,

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afin de rendre responsables les assureurs postérieurs.

Si 1\'assuré décharge les assureurs antérleurs, il est réputé mis en leur place comme assureur pour la même somme et dans le même ordre.

S\'il fait réassurer, les réassureurs prennent sa place et dans le même ordre.

S80. N\'est pas illicite la convention qui tend a assurer de nouveau nn objet déja assuré pour sa valeur entière, en tout ou en partie, sous la condition expresse qu\'on ne pourra faire valoir ses droits contre les assureurs qu\'autant qu\'on ne pourra s\'indemniser de la première assurance.

En cas de pareille convent ion, les contrats précédents doivent être clairement décrits, a peine de nullité, et les dispositions des articles 277 et 378 seront également applicables a ce sujet.

381. Dans tous les cas oü il y a nullité du contrat d\'assurance en entier ou en partie, et si 1\'assuré a agi de bonne foi, 1\'assureur doit restituer la prime, soit pour le tout, soit pour telle partie pour laquelle il n\'a point couru de risque.

3S8. Si le contrat est annulé pour dol, fraude, ou mauvaise foi de 1\'assuré, la prime entière est acquise a l\'assureur sans préjudice de Taction publique contre l\'as-suré, s\'il y a lieu.

3SS. Sauf les dispositions particulières faites pour telle ou telle espèce d\'assurance, 1\'assuré est tenu d\'etre aussi diligent que possible afin de prévenir ou de diminuer le dommage, et il est tenu d\'en faire part a l\'assureur, aussitót qu\'il est survenu, le tout sous peine de dommages et intéréts s\'il y a lieu.

I.es frais faits par 1\'assuré pour prévenir ou diminuer le dommage, sont a la charge de l\'assureur, même s\'ils excèdent, avec le dommage éprouvé, le montant de la somme assurée, ou si les peines prises ont été inutiles.

334. L\'assureur qui aura payé un dommage arrivé a la chose assurée, est de plein droit subrogé aux actions que l\'assuré aurait contre des tiers du chef de ce dommage ; et l\'assuré ne pourra faire aucun acte qui préju-dicierait aux droits de l\'assureur contre ces tiers.

38amp;\' Si pendant le cours d\'une assurance, l\'assureur est déclaré en état de faillite, l\'assuré peut demander, soit la résiliation du contrat, soit une caution suflisante qu\'il sera satisfait pleinement par la masse aux obligations de l\'assureur.

3§«. L es sociétés cTassurance mutuelle sont régies par leurs conventions et règlements, et en cas d\'insuflisance, par les principes du droit. La prohibition mentionnée au dernier alinéa de Partiele 289 s\'applique spécialement aussi a ces sortes de sociétés.

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TITRE X.

De Vassurance contre les risques de Pincendie^ contre ceux auxquels les produits de Pagriculture sont sujets,

et de Passurance sur la vie.

SECTION I.

De Passurance contre les risques de fincendie.

Les polices pour incendie doivent énoncer, outre ce qui est present par Particle 256 ci-dessus:

1° la situation et les tenants et aboutissants des im-

meubles assurés;

2° leur usage 5

3° la nature et l\'usage des batiments qui les environ-nent ou qui y sont adjacents, pour autant que ces circonstances peuvent influer sur le contrat 5 4° la valeur des objets assurés j 5° la situation et les tenants et aboutissants des batiments et endroits oü les objets mobiliers assurés contre 1\'incendie se trouvent placés ou emmagasinés.

38^1. Les assurances de piopriétés baties mentionneront si, en cas de dommages, ils seront remboursés par une iudemmtc, ou si les propriétés seront rebaties ou réparées jusqu\'a concurrence de la somme assurée.

Dans le premier cas, la perte est évaluée par la com-paraison de la valeur du bailment avant le dégat, avec la valeur de ce qu\'il en raste immédiatement après rincendie, et alors les dommages seront acquittés en argent comptant.

Dans le second cas, 1\'assuré est tenu de rebatir ou de réparer. L\'assureur a le droit de veiller a ce que la somme qu\'il doit payer soit réellement employée a cette fin dans un temps donné, que le juge fixera au besoin, et le juge peut même, sur la demande de l\'assureur, ordonner a l\'assuré d\'en donner caution suffisante, s\'il y a lieu.

88Ö. Les objets peuvent être assurés pour leur entière valeur.

Lorsqu\'on conviendra de faire reconstruire, il est stipule par l\'assuré que les frais nécessaires a la reconstruction seront supportés par 1\'assuieur.

Lors d\'une telle stipulation, I\'assurance ne pourra excéder dans aucun cas les trois quarts de ces frais.

390. Seront pour le compte de l\'assureur toutes pertes et tous dommages qui surviennent aux objets assurés par suite d\'incendie, occasionné par 1\'orage ou quelque autre accident, par le propre feu, par la négli-gence, la faute ou la méchanceté de propres domestiques, voisins, ennemis, brigands et autres, de quelque manière que I\'incendie ait eu lieu, avec ou sans préméditation, naturellement ou d\'une manière extraordinaire, sans aucune exception.

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SOI. Le dommage qui est considéré comme la suite de I\'incendie, est assimilé a celui que I\'incendie a occa-sionné directement, quand meme il provieudrait de I\'incendie de batiments voisins, comme par exemplc, les dégats de l\'objet assuré par l\'eau et tout autre moyen d\'arrêter ou d\'éteindre le feu, la pcrte par vol ou autrement, pendant l\'extinction du feu et les mesures de prévoyance, aiusi que le dommage occasionné par la destruction partielle ou totale de l\'objet assuré, faite par ordre supérieur, afin de prévenir les progrès de I\'incendie.

S»3. Est assimilé au dommage causé par incendie, ctlui qui provient d\'une explosion de poudre, d\'une machine a vapeur, de la foudre, etc. quand même ces explosions n\'auraient pas occasionné d\'incendie.

SOS. I,\'obligation résultant de l\'assurance cesse lots-qu\'un édifice assuré re^oit une autre destination, et devient par cela plus exposé a I\'incendie, de manière que l\'assu-reur ne l\'aurait pas assuré ou ne 1\'aurait assuré qu\'a d\'autres conditions, si la chose avait eu lieu avant l\'assurance.

3»4. L\'assureur est déchargé de l\'obligation d\'indem-niser, s\'il prouve que I\'incendie a été causé par la faute ou la négligence évidentes de l\'assuré lui-niéme.

8 »5. En cas d\'assurance d\'objets mobiliers et de marchandises, dans une maison, dans un magasin ou autre dépot, le juge peut déférer le serment a l\'assuré, a défaut ou en cas d\'insuffisance des preuves voulues par les articles 273, 274 et 275.

Le dommage est évalué suivant Ia valeur des objets au temps de I\'incendie.

296. S\'il n\'y a pas de conventions parliculières dans la police, les expressions de Hens meubles, mobiliers, meubles, ou ameub/emen/s, sont prises dans la signification qui leur est donnée par la quatrième section du tilre premier du livre second du code civil.

SO». S\'il est convenu, par une hypothèque entre le débiteur et son créancier, qu\'en cas de dommage »urvenu a l\'immeuble grevé, assuré ou a assurer, les deniers pro-venant de l\'assurance remplaceront l\'hypothèque jusqu\'a concurrence de la créance et des intéréts, l\'assureur, a qui cette convention a été signifiée, est tenu de liquider l\'indemnité due avec le créancier hypothécaire.

SOS. La convention mentioonée au précédent article n\'a de suite qu\'autant que le créancier hypothécaiie aurait été utilement colloqué, s\'il n\'y avait pas eu de perte.

SECTION 11.

Des assurances contre les risques auxquels sont sujets les pyoduits de tagriculture.

ZOO. La police doit énoncer, indépendamment des mentions exigées par 1\'article 256;

1° la situation et les tenants et aboutissants des terres dont les produits sont assurés;

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2° leur usage.

800. L\'assurance pourra être contractée pour une ou plusieurs années.

A défaut de terme fixé, l\'assurance est reputée contractée pour un an.

501, Pour évaluer le dommage, on calcule quelle aurait été la valeur des fruits, si le désastre n\'était pas survenu, au emps de leur récolte et de la jouissance, et leur valeur après le désastre. L\'assureur paye la différence comme indemnité.

SECTION III.

De Vassurance sur la vie.

SOS. La vie d\'un individu peut être assurée au profit # d\'uo autre qui y a intérêt pour un temps a determiner par le contrat a peine de nullité. (a)

ses. L\'intéressé peut contractei\' l\'assurance raême a l\'insu ou sans le consentement de celui dont la vie est assurée.

304. La police contient:

1° le jour du contrat d\'assurance;

2° le nom de l\'assuré;

8° le nom de la personne dont la vie est assurée ;

4° 1\'époque oil le risque commence et finit pour l\'assureur ;

5° la somme pour laquelle on assure;

6° la prime de l\'assurance.

SOK\' L\'évaluation de la somme et la détermination des conditions de l\'assurance sont entièrement laissées a la volonté des parties.

SOB. Si la personne dont la vie est assurée était déja dé-cédée au moment de la conclusion du contrat, la convention est nulle, lors même que l\'assuré n\'aurait pu être instruit du décès, a moins de convention contraire.

502. L\'assurance est nulle, si celui qui a fait assurer sa vie se rend coupable de suicide ou est puni de mort.

SOS. Ne sont pas comprises dans cette section les so-ciétés pour veuves, tontines, les sociétés d\'assurances mu-tuelle sur la vie, ainsi que les autres conventions semblables, fondées sur des chances de vie ou de mortalité, qui re-quièrent, soit une certaine mise, soit une contribution fixée, soit tous les deux.

(a) La loi du 1 Juin 1875 (J. O. nquot; 81) a modifié eet article, avec effet rétroactif pour les assurances déja conclues, comme suit:

302. Li vie d\'une personne peut être assurée au profit d\'un autre qui y a intérêt, soit pour la durée entière de cette vie, soit pour un tempi a determiner par la convention.

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LIVRE 11.

DES DROITS ET OBLIGATIONS QUI EÉSULTENT DE LA NAVIGATION.

T1TRE I.

Des Navircs. ISs

30tgt;. Les navires sont meubles.

Néanmoins la livraison des navires, en tout ou en partie, ne pourra être faite que par acte transcrit dans les registres publics a ce destinés spécialement.

310. Les navires appartenant a des règnicoles, qui se trouvent en pays étrangers, seront livrés suivant les lois et usages du lieu oil la livraison est faite.

311. A l\'égard de la vente judiciaire de navires, on suivra les régies prescrites par le code de procédure civile.

313. En cas de vente volontaire de navires, faite dans le Royaume on a l\'étranger, la propriété ne se transmet qu\'avec les charges, et sauf les privileges et droits énoncés aux articles 313, 31-1 et 315.

313. Les créances privilégiées qui, dans le cas de 1\'article précédent, peuvent être récupérées sur le prix des navires sont ci-après déterminées.

EUes sont privilégiées dans 1\'ordre suivant:

1° les salaires d\'assistance, de sauvetage et de pilotage; 2° les droits de tonnage, fanaux, feux, quarantaine

et autres frais de port;

3° les gages des gardiens et des autres ouvriers nécessaires a la garde du batiment;

4quot; le loyer des magasins servant au dépot des agrès et apparaux;

5° les gages du capitaine et des gens de l\'équipage; fiquot; la livraison des voiles, cordages et autres choses nécessaires et les frais d\'entretien ou de réparation du batiment et de ses agrès et apparaux.

Les sommes avancées ou prêtées au capitaine ou payées pour son compte, pour le service et les besoins du batiment, ainsi que les sommes dues en indemnité des mar-chandises qui ont dü être vendues par lui, pour faire face aux dettes mentionnées ci dessus, et les sommes prêtées a la grosse pour acquitter tout ou partie de ces dettes, y compris la prime de 1\'emprunt a la grosse.

Toutes les dettes, énoncées aux nos 1, 2, 5 et 6, jouis-sent du privilege pour autant seulement qu\'elles auront été contractées a cause du dernier voyage, a savoir:

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CODE DE COMMERCE

Celles mentionnées aux numéros 1 et 2 ainsi qu\'au dernier alinéa du numéro C, si elles ont été contractées pendant le voyage 5

celles mentionnées au n0 5 et au premier alinéa du n0 fgt;, si elles ont été contractées depuis 1c jour oü le navire a été mis en état de faire le voyage, jusqu\'a celui ou le voyage est considéré comme terminé;

le voyage est réputé terminé 21 jours après l\'arrivée du navire a sa destination ou d\'autant plutót que les dernières marchandises ou effets sont débarqués;

les dettes énoncées aux nos 3 et 4 jouissent du privilege, si elles ont été contractées depuis le jour oü le navire est entré dans le port jusqu\'a celui de sa vente;

70 les frais du radoub nécessaire du navire et de ses apporaux, autres que ceux mentionnés au n0 6 ci-dessus pendant les trois dernières années, a compter du jour que le radoub a été achevé;

8° la créance provenant de la construction du navire et les intéréts dus pour les trois dernières années 5

9° les sommes prêtées a la grosse sur le corps et la quille du navire et les apparaux, pour les vic-tuailles, armement et équipement et dont le contrat a été passé et signé avant le départ du navire, a l\'exception de la prime de l\'emprunt a la grosse*, 10° les dommages et intéréts, dus aux aflfrêteurs, pour défaut de délivrance des marchandises ou pour remboursement des avaries souffertes par les dites marchandises par la faute ou rinfidélité du capitaine ou de Téquipage.

314. Les créances mentionnées a Particle précédent, comprises dans le même numéro, et contractées dans le même port, viendront en concurrence; mais si en poursuivant le voyage, de pareille dettes ont été faites par nécessité dans d\'autres ports ou dans le même port, lorsque le navire a du y rentier après en être sorti, les dettes contractées postérieurement sont préférées aux dettes antérieures.

SI5. Après les créances énoncées en l\'article 318 ci-dessus, seront encore privilégiés sur les navires y mentionnés:

1quot; le prix d\'achat de navire non payé avec les intéréts dus pour les deux dernières années ;

2° le montant d\'autres créances, pour lesquelles le navire serait spécialement affecté avec les mêmes intéréts sans distinguer si le navire est mis ou non en possession du créancier ou d\'un tiers. Les créances, mentionnées dans eet article ne seront privilégiés que pour autant que ces privilèges ont été stipules par acte ayanl date certaine (a) et inscrits au registre mentionné a l\'article 309.

(a) Cet mots ont été modifiés par l\'article 2 de la loi du 8 Juillet 1874 (J. O. nü 95) et remplacés par: »inoncant le montant de la dette el des intéréts stipulés.»

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LIVRE 11.

DES DROITS ET OBLIGATIONS QUI RÉSULTENT DE LA NAVIGATION.

TITRE I.

Des Navires.

30». Les navires sont meubles.

Néamnoins la livraison des navires, en tout ou en partie, ne pourra être faite que par acte transcrit dans les registres publics a ce destinés spécialement.

310. Les navires appartenant a des règnicoles, qui se trouvent en pays étrangers, seront livrés suivant les lois et usages du lieu ou la livraison est faite.

311. A l\'égard de la vente judiciaire de navires, on suivra les régies prescrites par le code de procédure civile.

313. En cas de vente volontaire de navires, faite dans le Royaume ou a l\'étranger, la propriété ne se transmet qu\'avec les charges, et sauf les privileges et droits énoncés aux articles 313, 311 et 315.

313. Les créances privilégiées qui, dans le cas de 1\'article précédent, peuvent être récupérées sur le prix des navires sont ci-après déterminées.

EUes sont privilégiées dans 1\'ordre suivant:

10 les salaires d\'assistance, de sauvetage et de pilotage;

2° les droits de tonnage, fanaux, feux, quarantaine et autres frais de port;

3quot; les gages des gardiens et des autres ouvriers nécessaires a la garde du batiment;

4quot; le loyer des magasins servant au dépot des agrès et apparaux;

5° les gages du capitaine et des gens de 1\'équipage;

0° la livraison des voiles, cordages et autres choses nécessaires et les frais d\'entretien ou de réparation du batiment et de ses agrès et apparaux.

Les sommes avancées ou prêtées au capitaine ou payées pour son compte, pour le service et les besoins du batiment, ainsi que les sommes dues en indemnité des mar-ckandises qui ont du être vendues par lui, pour faire face aux dettes mentionnées ci dessus, et les sommes prêtées a la grosse pour acquitter tout ou partie de ces dettes, y compris la prime de 1\'emprunt a la grosse.

Toutes les dettes, énoncées aux nos 1, 2, 5 et 6, jouis-sent du privilège pour autant seulement qu\'elles auront été contractées a cause du dernier voyage, a savoir:

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CODE DE COMMERCE

Celles mentionnées aux numéros 1 et 2 ainsi qu\'au dernier alinéa du numéro 6, si elles ont été contractées pendant le voyage 5

celles mentionnées tiu n0 5 et au premier alinéa du n0 6, si elles ont été contractées depuis 1c jour oü le navire a été mis en état de faire le voyage, jusqu\'a celui oü le voyage est considéré comme terminé 5

le voyage est réputé terminé 31 jours après l\'arrivée du navire a sa destination ou d\'autant plutot que les dernières marchandises ou effets sont débarqués;

les dettes énoncées aux nos 3 et 4 jouissent du privilege, si elles ont été contractées depuis le jour oü le navire est entré dans le port jusqu\'a celui de sa vente;

70 les frais du radoub nécessaire du navire et de ses apparaux, autres que ceux mentionnés au n0 6 ci-dessus pendant les trois dernières années, a compter du jour que le radoub a été achevé;

8° la créance provenant de la construction du navire et les intéréts dus pour les trois dernières années 5

9° les sommes prêtées a la grosse sur le corps et la quille du navire et les apparaux, pour les vic-tuailles, armement et équipement et dont le contrat a été passé et signé avant le départ du navire, a l\'exception de la prime de 1\'emprunt a la grosse j 10° les dommages et intéréts, dus aux affrêteurs, pour défaut de délivrance des marchandises ou pour remboursement des avaries souffertes par les dites marchandises par la faute ou l\'infidélité du capitaine ou de 1\'équipage.

314. Les ciéances mentionnées a 1\'article précédent, comprises dans le même numéro, et contractées dans le même port, viendront en concurrence; mais si en poursuivant le voyage, de pareille dettes ont été faites par nécessité dans d\'autres ports ou dans le même port, lorsque le navire a du y rentier après en être sorti, les dettes contractées postérieurement sont préférées aux dettes antérieures.

315. Après les créances énoncées en l\'article 318 ci-dessus, seront encore privilégiés sur les navires y mentionnés:

1quot; le prix d\'achat de navire non payé avec les intéréts dus pour les deux dernières années ;

2° le montant d\'autres créances, pour lesquelles le navire serait spécialement affecté avec les mêmes intéréts sans distinguer si le navire est mis ou non en possession du créancier ou d\'un tiers. Les créances, mentionnées dans eet article ne seront privilégiés que pour autant que ces privilèges ont été stipulés par acte ayant date certaine (a) et inscrits au registre mentionné a l\'article 309.

(a) Cet mots ont été modifiés par l\'article 2 de la loi du 8 Juillet 1874 (J. O. nu 95) et remplacés par; tinoncant le montant de la dette et des intéréts stipulés.»

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CODE DE COMMERCE

Le rang entre ces privilèges sera régie par la priorité des inscriptions.

:i|«. Le privilege aecordé par les articles precedents est éteint, si le navire transmis a un autre, a navigué pendant 00 jours après sa sortie du port, sous le nom et pour compte du nouveau propriétaire, sans que les créanciers privilégiés aient protesté .

La protestation ne prafite qu\'au créancier au nom du-quel elle est faite.

Ces dispositions ne s\'appliquent pas a la vente a 1\'étran-ger, mentionnée en Tart. 310 ; alors les charges, privilèges et droits restent intacts.

S13. En cas de vente judiciaire du navire, les frais de justice seront préférés a toutes autres créances.

313. En cas de faillite ou d\'insolvabilité notoire du propriétaire du navire, toutes les actions et créances a la charge du navire sont préférées sur le prix a celles des autres créanciers de la masse, sans que la préférence puisse s\'étendre aux primes d\'assurances.

319. Le vendeur d\'un navire est tenu, avant ou lors du contrat de vente, de faire connaitre a l\'acquéreur toutes les créances privilégiées, et de lui en donner une liste signée.

TITRE II.

Des propriitaires^ copropriétaires et des directeurs (boekhouders) de navires.

330. Si deux ou plusieurs personnes ayant part au même navire, en font usage en commun, il se forme entre elles une association, dont les intéréts sont réglés par les propriétaires du navire a la pluralité des suffrages, en proportion de la part de chacun d\'entre eux.

La plus petite part est comptée pour une voix, et ainsi le nombre de voix de chacun est fixé par le multiple de la plus petite part.

3S1.. Tout propriétaire ou co-propriétaire d\'un navire, chacun en proportion de sa part, est civilement responsable des faits et obligations du capitaine, pour ce qui est relatif au navire et a 1\'entreprise.

Cette responsabilité cesse par 1\'abandon de la part du navire et du fret gagné ou i percevoir pour 1\'entreprise a laquelle se rapportent les faits et obligations.

Cet abandon se fait par acte notarié.

Chaque co-propriétaire est libéré de sa responsabilité par l\'abandon de sa part, dans la forme ci-dessus indiquée.

Si le propriétaire ou les co-propriétaires ont fait assurer leur part dans le navire ou dans le fret, leur recours contre l\'assureur n\'est pas compris dans cet abandon,.

333. Tout propriétaire ou co-propriétaire d\'un navire est néanmoins personnellement responsable, en proportion de sa part, pour les frais du radoub du navire et autres faits par son ordre particulier ou par ordre de l\'association.

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CODE DE COMMERCE

32S. Chaque co-propriétaire est tenu de contribuer it Téquipement du navire, en proportion de sa part qui en est responsable.

924. Si un navire se trouve par nécessité dans un port de r el ache, pour être radoubé et que la majorité des co-propriétaires consente au radoub, la minorité sera tenue d\'y accéder, ou de renoncer a ses parts en faveur des autres co-propriétaires, qui sont tenus de les accepter pour le prix a fixer par experts.

32S. Si la majorité des propriétaires décide la dissolution de l\'association el. la vente du navire, la minorité y est obligé. La ventc sera faite publiquement, sauf stipulation contraire et unanime des propriétaires.

L\'association ne peut être dissoute durant le voyage entrepris.

S20. Nul autre qu\'un co-propriétaire ne peut être nommé directeur de rassociaiion, si ce n\'est du consen-tement unanime de tous les co-propriétaires.

Le directeur est révocable a volonté.

327. Le directeur représente tous les associés, et peut agir en leur nom tant en justice qu\'extrajudiciairement, en tont que cette faculté n\'a pas été restreinte par le présent code ou par des conditions particulières, expressément insérées au contrat d\'association.

388. II engage le capitaine et le congédie a volonté.

Si le capitaine a regu son congé pour une cause légi-time, il n\'a aucun droit a une indemnité.

S\'il a regu son congé sans cause légitime, avant le commencement du voyage, il a droit aux journées durant le temps de son service, mais s\'il a regu son congé pendant le voyage, son loyer entier lui est dü avec les frais de retour, le tout a moins qu\'il n\'y ait convention contraire par écrit.

Les mêmes dispositions sont applicables au propriétaire et a l\'association du navire.

329. Si le capitaine congédié est co-propriétaire du navire, il peut renoncer a la co-propriété, et exiger le remboursement de la valeur de sa part, dont le montant sera déterminé par experts.

330. Le directeur a la direction entière de tout ce qui est requis pour l\'entretien, Téquipement, l\'avitaillement et l\'affrétement du navire. ,

331. 11 ne peut néanmoins entreprendre un nouveau voyage ou contractei* un nouvel affrétement, sans le con-sentement de la majorité des propriétaires, a moins qu\'un pouvoir plus étendu a eet égard ne lui soit donné dans le contrat d\'association.

332. Le directeur est passible des dommages et intéréts pour les pertes que les propriétaires auraient essuyées par sa faute ou par son infidélité. Sa part dans le navire y est affectée par privilège.

333. Le directeur ne peut faire assurer le navire qu\'avec 1\'autorisation expresse de tous les co-propriétaires.

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334. 11 est tenu de faire assurer les frais du radoub fait pendant le voyage, a moins que le capitaine n\'ait emprunté a la grosse pour le montant des frais du radoub.

33£gt;. 11 oblige par ses faits et obligations tous les co-propriétaires, en proportion de leurs parts, mais ceux-ci peuvent aliéner leur part dans le navire et le fret déja gagné ou a percevoir pour l\'expédition a laquelle les faits ont rapport, dans la forme prescrite par Particle 321, sans être tenu a quelque chose de plus.

336. T ous les corpropriétaires sont personnellement obligés, en proportion de leur part, pour les réparations ou autres frais ordonnés par le directeur, s\'il en a été spécialement chargé, ou s\'il en a averti I\'association.

Les expressions générales du contrat d\'association ne sont pas considérées comme un mandat particulier ni comme un avertissement.

33?. 11 est tenu, chaque fois qu\'il en sera requis par un propriétaire, de lui donner les renseignemeots nécessaires a l\'égard de tout ce qui conceme le navire, le voyage et l\'équipement, et de représenter les registres, lettres et documents, ainsi que tout ce qui est relatif a sa gestion.

»3^1. 11 est tenu, après chaque voyage, de rendre compte de sa gestion aux co-propriétaires, même a chacun d\'eux, tant pour ce qui concerne l\'état du navire et de I\'association qu\'a l\'égard du voyage fini, en leur représentant tous les documents a I\'appui et de leur payer de suite le solde qui leur revient.

339- Chaque co propriétaire est tenu d\'ouir et de clore les comptes du directeur et de payer sa quote-part dans le solde qui pourrait lui revenir.

340. L\'approbation des comptes du directeur, donnée par la majorité, n\'empêche pas la minorité de faire valoir ses droits.

TITRE III.

Du Capitaine.

341. Le capitaine est chargé de la conduits du navire, moyennant un gage convenu ou une portion dans le bénéfice ou le fret.

343., Si un ou plusieurs des co-propriétaires, düment sommés, restaient en défaut de contribuer aux frais nécessaires pour l\'équipement du navire, le capitaine pourra, avec autorisation du tribunal d\'arrondissement, vingl quatre heures après la sommation, emprunter pour leur compte sur leur part dans le navire, meme par contrat a la grosse.

343. 11 arparlient au capitaine de former l\'équipagc du vaisseau. de choisir et de louer les officiers et matelots,ce qu\'il fera néanmoins avec l\'avis du propriétaire ou du directeur, lorsqu\'il se trouve dans le lieu de leur demeure.

344. 11 ne peut, sans causes légitimes, congédier pendant le voyage, des officiers ou autres gens de son équipage,

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CODE DE COMMERCE

345. 11 est tenu ae remplir avec soin les devoirs d\'un bon marin, et d\'indemniser le propriétaire ou I\'association de tous dommages et intéréts causés par son infidélité ou sa négligence, dans l\'exerciee de son emploi.

11 est responsable de tous dommages arrivés aux mar-chandises a transporter, excepté de ceux qui proviennent d\'un vice de l\'objet lui-même, d\'une force majeure, ou de la faute ou de la négligence de l\'expéditeur.

34«. 11 est responsable des dommages causés par Tarrimage et le placement vicieux ou irrégulier des mar-chandises dans le navire.

Avant de prendre charge pour un voyage a I\'ex-térieur, le capitaine est tenu, a la réquisition et aux frais de toutes les personnes y ayant intérêt, de faire examiner par des experts jurés, établis a eet effet ou nommés par le tribunal d\'arrondissement et, a défaut de celui-ci, parle juge de canton, si son navire est pourvu de tout ce qui est nécessaire, et se trouve en état de faire le voyage.

34^. Le capitaine répond également de tous les dommages qui pourraient arriver aux marchandises qu\'il aurait chargées sur le tillac de son navire sans le consentement par écrit du chargeur.

340. Indépendamment de la responsabilité person-nelle du capitaine envers les chargeurs, le navire et le fret gagné a l\'occasion du voyage sont affectés envers les chargeurs pour les dommages survenus a la cargaison par l\'infidélité ou la faute du capitaine; le propriétaire ou les co-propriétaires ont leur recours contre celui-ci.

3£»0. Le capitaine est tenu de donner ou de faire donner par le second des regus pour toutes les marchandises chargées dans le navire, avec désignation de leur nombre, leurs marques et numéros, afin d\'être échan-gés contre les connaissements.

351. II a soin de ne pas charger dans son navire des marchandises dont la vidité, l\'endommagcment, ou le mauvais état d\'emballage sont visibles, sans en faire mention dans les regus ou dans les connaissements; a défaut dc cette mention, les marchandises sont censées avoir été chargées apparemment en bon état et bien conditionnées.

35S. Le capitaine ne pouna charger des marchandises pour son propre compte, sans en payer le fret et sans le consentement du propriétaire ou du directeur du navire, ou si le navire est affrété en entier, sans le consentement des aflfréteurs; a moins que, dans le premier cas, il n\'y soit autorisé par son engagement et dans 1c second, par la charte-partie.

353. Le capitaine qui navigue a profit commun sur le chargement, ne pourra charger des marchandises pour son compte particulier, s\'il n\'y a convention contraire. En cas de contravention a cette prohibition, les marchandises embarquées par le capitaine pour son compte particulier seront confisquées au profit des autres intéressés au cliargement, indépendamment des autres dommages et intéréts cjui en résultent.

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:tamp;4. 11 est tcnu d\'entreprendre et d\'achever le voyage pour lequel il s\'est eogagé, aussitót qu\'il est pourvu de tout cc qui est nécessaire et qu\'il est préparé pour le voyage, a la première occasion favorable.

:!{gt;{gt;. 11 ne lui est pas pjrmis de différer son voyage pour cause de maladie de quelques-uns des officiers ou gens de 1\'équipage ; il est tenu, dans ce cas, de les faire remplacer iminédiatement.

:lt;{«lt;(. Si, au moment oü le navire pourrait et devrait partir, il survenait au capitaine une maladie qui le rendit incapable de gouverner le navire, il doit se substituer un autre capitaine, a moins que le second ne se trouve en état de le remplacer sans danger pour le navire et son chargcmeut. Si le propriétaire ou le directeur se trouve dans le lieu du départ, la substitution ne pouna se faire qu\'avec son consentement.

353. Le capitaine est tenu d\'avoir a bord de son navire :

1° 1\'acte de propriété du navire, ou une copie au-thentique dument légalisée;

2quot; la lettre de mer;

3° le passeport turc, si le but du voyage 1\'exige ;

4* le róle de l\'équipage ;

5° la liste du chargement;

6° les connaissements et chartes-parties ;

7° un exemplaire du code de commerce.

35S. Le capitaine est obligé de tenir un registre ou journal qui contient!

1° Vétat journalier du temps et des vents;

2quot; le progrès ou retard journalier du navire ;

3° le dégré de longitude et de latitude ou le navire se trouve jour par jour;

4° tous les désastres arrivés au navire et au charge-ment et leurs causes;

5° l\'état (autant que possible) de tout ce qui aura été perdu par accident, et de tout ce qui aura été coupé ou abandonné;

fiquot; le cours qu\'il a tenu, avec les motifs des déviations, soit volontaires, soit forcées;

7» toutes les résolutions prises par le conseil du navire;

8* les congés donnés aux officiers et gens de l\'équipage, ainsi que les motifs;

9° la recette et la dépense concernant le navire et le chargement, et généralement tout ce qui concerne le navire ou son chargement, et ce qui pourrait donner lieu a un compte a rendre, ou a une demande a former ou a contester.

3{gt;0. Ce registre ou journal sera continué et daté ; il sera signé jour par jour par le capitaine et son second, si le temps et les circonstances le permettent.

SOO. Le capitaine est tenu de profiter, pendant le voyage, de toutes les occasions pour donner de ses nou-velles au propriétaire ou au directeur, et pour l\'informer de l\'état du navire.

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Clt;) UK DK COM M KRCK

361. 11 est tenu d\'etre en personne a bord de son navire, depuis le moment oil le voyage est commence, jusqu\'a son arrivée en rade sure ou a bon port.

303. Le capitaine ne peut abandonncr son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l\'avis des principaux de l\'équipage. En ce cas, il est tenu de sauver avec lui principaleraent son livre-journal et autres documents du navire, 1\'argent et ce qu\'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d\'en répondre personnellement.

Si les objets sauvés, ou ceux restés a bord sont perdus par cas foituit, ou pillés, sans la faute du capitaine, il n\'en sera pas responsable

3G3. II est tenu de se servir des pilotes nécessaires partout oil la loi, I\'usage ou la prudence Texigent.

3B4. Si le capitaine est informé, après son départ, que son pavilion n\'est plus libre, il sera tenu d\'aborder le premier port neutre, et d\'y demeurer jusqu\'a ce que 1\'empêchement n\'existe plus, ou jusqu\'a ce qu\'il puisso partir sous convoi, ou de toute autre manière sure, ou qu\'il ait regu des ordres précis de partir, tant du pro priétaire ou directeur du navire, que de ceux qui ont in-térêt a la cargaison.

365. En cas de prise, saisie ou détention, le capitaine est tenu de réclamer le navire et la cargaison. II devra immédiatement, par tous les inoyens possibles, prévcnir tant le directeur ou les propiétaires du navire, que les chargeurs ou ceux a qui l\'expédition est faite, de I\'ctat de son navire et du chargement.

En attendant leurs ordres défmitifs, il fera les dispositions provisoires qui seront absolument urgentcs, pour la conservation du navire et du chargement et qui ne souf-frent aucun retard.

366. Dans le cas de Tarticle précédent, la majorité des co-propriétaires décide, et la résolution est obligatoire pour la minorité.

Si la majorité décide de ne pas réclamer, il est loisible a la minorité de poursuivre ses droits a ses frais, sauf a y faire contribuer la majorité, pour autant qu\'elle serait avan-tagée par le succès de la poursuite.

36\'?. Le capitaine est tenu de demander l\'avis des pro-priétaires du navire, des chargeurs ou de leurs fondés de pou-voir, s\'ils sont présents, et, en tous cas, de consulter les officiers et les piincipaux de l\'équipage dans tout événement important, tel que mettre a la voile, abandonner les ancres, couper les mats, jeter des marchandises, prendre des aides ou alléges, entrer dans un port par nécessité, ou s\'échouer.

S\'il y a diversitc d\'opinions, celle du capitaine prévaudra.

368. Ën cas de jet, le capitaine sera tenu de jeter, par préférence, pour autant qu\'il puisse les atteindre, les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix, et ensuite les marchandises du premier pont, a son choix, et après avoir pris l\'avis des principaux de l\'équipage.

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366 CODE DF, COMMERCE

Le capitaine est tenu de rédiger par écrit, et aussitót qu\'il le pourra, les délibérations a ce sujet. Le procés-verbal contiendra;

les motifs\'qui ont déterminé le jet;

rénonciation des objets jetés ou endommagés; la signature de ceux qui ont été consultés, ou les motifs • de leurs refus de signer.

La délibération sera insérée au journal du navire. 3B9. Le capitaine est tenu, le plus tót possible après son arrivée dans le premier port oü le navire abordera, d\'affirmer sous serment la vérité des faits énoncés dans la délibération transcrite dans le journal, devant l\'autorité désignée dans l\'article 380.

3ÏO. Si le port de la destination est bloqué, le capitaine est tenu, a moins d\'ordres contraires, d\'aborder dans un port voisin de la même puissance, dont l\'entrée lui serait permise.

Dans ce cas, la disposition de 1\'article 365 est applicable, excepté l\'obligation de réclamer.

»31. Le capitaine, dans le lieu de la demeure des pro-prictaires ou co-propiiétaires, ou de leurs fondés de pouvoir, ou correspondants, ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du batiment, acheter des voiles, cordages ou autres objets pourle navire, ni lever a eet effet de 1\'argent sur le corps du navire, ni le frêter, ni le louer.

333. Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub ou d\'achat de voiles, cordages ou autres appa-raux ou de victuailes, ou de se munir d\'autres choses impé-rieusement nécessaires, et que les circonstances ou la distance de la demeure des propriétaires du navire ou du chargement ne permettent pas de demander leurs ordres, le capitaine après avoir constaté cette nécessité par un pro-cès-verbal signé par les principaux de l\'équipage, pourra, en se faisant autoriser par le consul des Pays-Bas, ou a défaut, par le magistrat du lieu, faire le radoub, l\'achat ou les dépenses nécessaires.

Si les fonds lui manquent, et s\'il ne peut se les procurer par l\'escompte de lettres de change sur le directeur ou les propriétaires du navire, il pourra, avec la même aurorisation, emprunter par contrat a la grosse sur le navire et ses accessoires, et s\'il y a nécesité, sur la cargaison ; ou si eet emprunt ne peut être fait en tout ou en partie, vendre des marchan-dises jusqu\'a concurrence de la somme nécessaire,

333. Lors de 1\'arrivée du navire au Heu de sa destination, il sera tenu compte des marchandises ainsivendues, d\'après le cours des marchandises de même nature et qualité, dans le port de la destination du navire a 1\'époque de son arrivée.

Si cc cours était inférieur au prix de Ia vente.. le béné-licc appartiendra aux propriétaires des marchandises.

Si le navire ne pouvait arriver au port de sa destination, il sera tenu compte du prix pour lequel les marchandises auront été vendues,

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CODE DF. COMMERCE

374. Si les victuailles du batiment manquent pendant 1c voyage, Ie capitaine, en prenant Tavis des principaux de l\'équipage, pouira contraindre ceux qui auront des vivres en particulier, de les mettre en commun, a la charge de leur en payer la valeur.

3?*». Le capitaine qui aura sans nécessité emprunté de 1\'argent sur le corps, l\'avitaillement ou Téquipement du navire, qui aura engage ou vendu des marchandise» ou des victuailles, ou qui aura porté dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, sera responsable envers les intéressés.

II sera personnellemcnt tenu du remboursement de Targent emprunté ou de la valeur des marchandises, sans préjudice de Taction publique, s\'il y a lieu.

39«. Hors Ie cas d\'innavigabilité légalement constatée, le capitaine ne peut vendre le navire sans être muni d\'un pouvoir spécial du propriétaire ou des co-proprie-taires, a peine de nullité de la vente, et de répondre personnellemcnt des dommages et intéréts, sans préjudice de Taction publique, s\'il y a lieu.

393\'. Le capitaine, avnnt son départ d\'un port de relache forcée, ou avant d\'entreprendre le voyage pour revenir dans ce royaume, est tenu d\'envoyer au directeur ou aux propriétaires du navire, ou a leurs fondés de pouvoir, un compte signé de lui, contenant Tétat de son chargement, le prix des marchandises chargées pour le compte du navire, les frais du radoub, les sommes par lui empruntées et les noms et demeures des prêteurs.

39». Tl est permis au capitaine, avant d\'entreprendre le voyage mentionné en Taiticle précédent, de faire assurer le montant des marchandises chargées pour le compte du navire, et les sommes qu\'il a déboursées pour le compte du même navire ; mais il est tenu d\'en pré-venir le propriétaire ou le directeur, en leur envoyant ces comptes.

39^. Le capitaine est tenu, dans les trois fois 24 hcures de son arrivée dans un port, de présenter son journal a l\'examen et \'le faire sont rapport, énongant :

1° Ie lieu et le temps de son départ;

2° la route qu\'il a tenue;

3° les hasards qu\'il a courus, les désordres arrivés a bord et les autres circonstances remarquables de son voyage.

3SO. S\'il est entré dans un port éti anger, cette presentation et cc rapport sont faits au consul des Pays-Has ou, a son défaut, a l\'autorité compétente du lieu.

S\'il est entré dans un port du royaume, ou des colonies de TEtat, ce rapport sera fait, dans le premier cas devant le juge de canton, et dans le second cas, devant l\'autorité compétente.

«Hl. Le capitaine, en faisant son rapport, dans queT que lieu que ce soit, est tenu de faire viser son registre ou journal par l\'autorité qui regoit son rapport; il est tenu

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CODE DE COMMERCE

de représenter en tout temps ce registre ou journal aux parties intéressées, et de leur en laisser prendre copie ou extrait.

383. Lc capitaine a le droit d\'exiger qu\'avant le déchar gement les marchandises soient comptées, mesurées ou pesées a bord du npvire, dans tous les cas oü il est respon-sable du nombre, de la mesure ou du poids, ou qu\'il y a tout autre intirêt.

aSS. Tout capitaine est tenu, dans le cas de naufiage, de relache forcée ou d\'avarie, d\'en faire son rapport conjointement avec tous les officierset gens de l\'équipagc, dans les vingt-quatre heuref, au premier lieu oil il abor-dera, et devant les autorités spécifiées par l\'article 380.

;IH4. Tons les rapports destinés a constater des pertcs, désastres, avaries, ou réclamations quelconques, devront être affirmés sous scrment devant l\'autorité compétente, laquelle pourra interroger le capitaine, les officiers, les geos de l\'équipage et même les passagers, sur les faits et les circonstances.

La preuve contraire est réservée aux parties intéressées.

885. Les dispositions de l\'article 411, du premier alinéa de l\'article 412, des articles 415 et 416, s\'appli-quent au capitaine, en tant que les accidents y mention-nés auront eu lieu sans son fait.

S80. Les dispositions des articles 413, 414, 418, 419, 423, jusques et compris 435, s\'appliquent également au capitaine.

389. Après chaque voyage, le capitaine est tenu de rendrc compte de sa gestion, en co qui concerne le navire et le chargement, au propriétaire ou au directeur du navire, en leur livrant contre un regu, tous les registres, livres et documents y relatifs, ainsi que 1\'argent comptant.

388. Le propriétaire ou directeur de l\'association est tenu d\'ouïr ce compte immédiatement, de le clore s\'il est en règle, et de payer sans délai au capitaine la somme qui lui est due.

389. En cas de contestation sur Ie compte, le propriétaire ou le directeur sera tenu de payer provisoirement les gages ou loyers convenus, moyennant caution pour la restitution, si elle doit avoir lieu ; et il sera tenu de déposer le journal, livres et documents, au greffe du tribunal de 1\'ar-rondissement, pour l\'usage de toutes les parties.

300. Si. d\'après le contrat, le capitaine est intéressé dans les profits du navire, il devra se règler pour le paye-ment d\'après les dispositions concernant les sociétés de commerce.

301. Le navire, ses agrès ct apparaux, et le frêt du sont affectés par privilege envers le c ipitnine, pour ses gages et loyers ainsi que pour ses dédammagements et frais de route.

303. Si le capitaine est co-propriétatre du navire, sa part et le profit qui en revient sont affectés par privilege, pour ce dont il est redevable a l\'association.

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CODE DE COMMERCE

393- Si le capitaine est seul propriétaire du navire, il est tenu envers les chargeurs et les affréteuis, de toutes les obligations imposées tant aux capitaines qu\'aux proprié-taires de navires.

TITRE IV.

De F engagement et des layers des officiers et gens de 1\'équipage, de leurs droits et obligations.

304:. Le contrat entre le capitaine et les officiers et gens de l\'équipage consiste, de la part de tous ces demiers, dans le louage de leur service pour faire un ou plusieurs voyages de mer, chacun en sa qualité, moyennant un salaire convenu, et de la part du capitaine, dans l\'obligation de les faire jouir de ce qui leur est du en vertu de la convention ou de la loi.

Les conditions de Tengagement entre le capitaine, les officiers et gens de l\'équipage d\'un navire, sont con-statées par le róle de l\'équipage.

A défaut de róle, la preuve sera regue pnr tous autres moyens légaux

300. L \'inscription au róle d\'équipage se fait devant le fonctionnaire a ce designé par 1\'autorité compétente. II observera, dans la redaction du róle d\'équipage, ce qui est present par 1\'article suivant et recevra le salaire qui lui est attribué par les règlements.

»»3. Le role d\'équipage doit contenir:

1° les noms du navire et du capitaine, et des officiers et gens de l\'équipage ;

2° le lieu du départ, le lieu de la destination du navire et du retour;

3° les gages ou loyers convenus, avec mention s\'ils sont stipulés pour le voyage ou par mois;

4° les deniers promis ou regus d\'avance;

5° Tobligation de chaque homme de l\'équipage, de venir a bord avec ses effets, a l\'époque fixée par le capitaine, de ne point passer la nuit hors du navire, soit dans le royaume, soit a 1\'étranger, sans la permission du capitaine, et de ne pas retirer ses effets du navire sans avoir été visités par le capitaine ou son second;

6° la déclaration du second, s\'il a navigué antériere-inent comme officier vers le lieu de la destination;

7° le pouvoir du capitaine de congédier et de mettre a terre, avant le départ, tout individu de l\'équipage, san» quot;être tenu de lui payer ses gages, s\'il s\'est enrolé dans une qualité dont il est incapable de reinplir les fonctions, et si l\'incapacité n\'est reconnue qu\'après le départ du navire, de donner a eet individu la qualité et les gages qu\'il jugera a propos 5

8° la désignation de la nourriture ou de la ration que chaque homme recevra par semaine dans les temps ordinaires;

9° l\'obligation d\'obéir sans contradiction au capitaine

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et aux autres officiers, clans leur qualités respectives, et de s\'abstenir de 1\'ivrognerie et de voies de fait;

10° la teneur littérales des aiticles 401, 423, 442, 443, 444 et 446 du présent code ;

11° la clause que celui qui désertera ou quittera le navireavant d\'être congédié, perdra les loyers échus ;

12° l\'obligation du second de veiller a ce que les marchandises soient convenablement arrimées et placées, sous peine de dommages et intéréts;

13quot; l\'obligation du second de demeurer a bord jour et nuit, lorsque le navire est chargé de marcban-dises, et de prendre soin de fermer les écomilles, principalement la nuit;

14° Tobligation des officiers et gens de l\'équipage de se comporter d\'une manière convenable et selon les régies du bon ordre, tant a 1\'égard du culte religieux, que dans toutes les autres occasions;

15° l\'obligation générale de se soumettre, en outre, a ce qui est prévu par le Code de commerce :

16° enfin, tout ce qui a été convenu de plus entre les parties.

3Jgt;8. Le capilaine qui fart avec son navire sans avoir fait fréalahlement rcdiger et signer le role d\'équipage en due forme, encourra, au profit du propriétaire ou de Vassociation^ line amende decent florins; le second^ line amende de cinquante florins; et les autres individits de l\'équipage encourront cltaciin line amende égale a un mois de gage (a).

300. Les obligations réciproques du capitainc, des officiers et des gens de l\'équipage commencent dès le moment qu\'ils se trouvent inscrits au róle de l\'équipage.

400. Après cette inscription, les officiers et gens de l\'équipage sont tenus, a la réquisition du capitaine, de venir a bord, d\'équiper le navire et de le charger.

40t. II n\'est permis a personne de l\'équipage de quitter le navire sans le consentement du capitaine ou de celui qui le remplace.

403. Le capitaine ou celui qui le remplace pourra demander inain-forte contre ceux de l\'équipage qui refusent de se rendre a bord, quitlent le navire sans permission, ou refusent de faire le service jusqu\'a la fin du voyage.

Les frais qui en pourraient résulter, seront déduits des loyers des contrevenants, sans préjudice des dommnges et intéréts, s\'il y a lieu.

403. La nourriture convenable des gens de mer durant le voyage ou le temps qu\'ils sont en service, est toujours sous-entendue dans 1\'engageraent, en sus de leurs loyers ou salaires.

37U

4411. Tous les officiers et gens de l\'équipage sont tenus d\'assister le capitaine dans tous les cas d\'altaque

(a) L\'article 398 est abrogé en vertu de l\'article 1 de la loi du 26 avril 1884 (J. O. nquot; 95.)

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CODE DE COMMERCE

du navire ou de désastre survenu au baliment et a la cargaison.

405. Les officiers ou gens de l\'équipage qui, en s\'en-gageant, ont declare avoir fait des voyages antérieurs, sont de ce chef passibles des dommages et intéréts, causés même par leur impéritie dans 1\'exercice de leurs fonctions.

406. Le second qui s\'engage pour faire le voyage vers un port oil il n\'a jamais été comme officier, sans en avoir fait la déclaration lors de son inscription au role, ou qui a décJaré faussement y avoir été en cette qualité, perd ses loyers en entier, et demeure responsa-ble des dommages causés au navire ou a la cargaison par son impéritie, sans préjudice de Taction publique, s\'il y a lieu.

407. Si le capitaine, se trouvant a l\'étranger, voulail faire voile vers un autre port, le second sera tenu de faire, dans ce cas, une nouvelle déclaration avant qu\'il entreprenne ce voyage, et cc sous les mêmes peines et dommages intéréts, indiqués a Particle précédent.

J:00. Si, dans le cas de l\'article précédent, le second déclare qu\'il n\'a jamais fait le voyage en qualité d\'officier vers le port de la nouvelle destination du navire, il sera tenu de rester en service pour le loyer convenu ; s\'il est engage au voyage, ses loyers seront augmentés en proportion de la prolongation et de la nature du voyage.

40». 11 n\'est pas permis, dans ce cas, au capilaine de congédier son second sans lui payer la totalilé des loyers, et, s\'il est engage par mois, jusqu\'a 1\'époque que le voyage aurait duré selon toute vraisemblance.

II sera en outre tenu de I\'indemniser, pour les frais de voyage, jusqu\'au lieu oil il a été engagé.

Le capitaine n\'est tenu ni du payement du loyer, ni do l\'indemnité, si son second, lors de I\'engagement, avait faussement déclaré avoir fait, en cette qualité, le voyage qu\'il s\'agit d\'entreprendre.

410. Les officiers ou gens de l\'équipage ne peuvenr charger des marchandises pour leur compte, sans en payer le frêt et sans le consentement des propriétaires, ou, si le navire est aflfrété en entier, sans le consentement des affré-teurs, a moins qu\'ils n\'y soient autorisés par leur engagemeut ou la charte-partie.

411. Si le voyage est rompu avant le départ du navire par le fait du propriétaire, du capitaine ou de 1\'affréteur, les officiers et matelots ont le choix de conserve!\', a litre d\'indemnité, ce qui leur a été avancé sur leurs gages, ou de demander, déduction faite de ces avances, uu mois de leurs gages convenus, ou le quart des gages, s\'ils sont louées au voyage.

Quelques soient les stipulations du contrat, ils pourront toujours exiger le salaire pour les journées employées dans le service après l\'inscription au róle, calculé en proportion des loyers convenus.

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413. Si la rupture du voyage arrive après 1c depart du navire, ils regoivent, outre le loyerdéja gagné, a titre d\'in-.lemiüté, le double de ce qui a été statué par l\'article précédent, et les frais de voyage nécessairei pour leur retour au lieu de départ du navire.

Néanmoins les loyers et 1\'inderanité ne pourront, dans aucun cas, excéder le montant de ce qu\'ils auraient pergu si le voyage avait été achevé.

L\'indemnité pour retour est calculée, tant par rapport aux officiers qu\'aux gens de mer, en proportion des loyers convenus. En cas de contestation sur la quotité, elle sera fixée par le consul des Pays-lias, et a son défaut par l\'au-torité compétente du lieu oir le navire se trouve.

413. Si, avant le commencement du voyage, il survient une interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire; si l\'exportation des marchandises pour lesquelles le navire est spécialement frété est interdite, ou si le navire est arrêté par ordre supérieur, il n\'est dü aux officiers et gens de l\'équipage que les journées em-ployées au service du navire, les avances déduites.

414. Si 1\'interdiction du commerce ou l\'arrêt du navire a lieu pendant le cours du voyage, ils regoivent les gages convenus jusqu\'au moment qu\'ils sont congédiés, et des frais de retour, comme il est statué dans l\'article 412.

US. Si le voyage est prolongé par le fait du capitaine ou des affréteurs, ou par le séjour du navire dans un port de relache forcée, comme aussi dans le cas ou le navire aurait été pris ou arrêté illégitimement, ou si la prolongation a eu lieu pour le salut du navire ou du chargement, les gages des officiers et gens de l\'équipage qui aurait été loués au voyage sont augmentés en proportion du temps de la prolongation.

HG. Si les officiers et gens de l\'équipage sont engages au profit ou au fret, il ne leur est du aucun dédommage-ment ni journées pour la rupture, le retardement ou la prolongation du voyage causés par force majeure.

Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs, les gens de l\'équipage auront part a l\'indemnité adjugée au navire.

Ces indemnités sont parlagées entre les propriétaires du navire et les gens de l\'équipage, dans la même proportion que l\'aurait été le fret.

Si 1\'interruption, le retardement ou la prolongation du voyage arrivent par le fait du capitaine ou des propriétaires du navire, ils sont tenus des indemnités propor-lionnelles envers les gens de l\'équipage.

119. Si les officiers et les gens de l\'équipage sont engagés pour plusieurs voyages, ils peuvent, après chaque voyage terminé, en exiger le salaire.

HM. En cas de prise et confiscation, de bris et nau-frage avec perte entière du navire et des marchandises, les officiers et gens de l\'équipage ne peuvent prétendre aucun loyer.

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lis ne sont pas tenus de restitucr ce qui leur a été avancé sur leur loyer.

Si quelque partie du navire est sauvée, les officiers et gens de l\'équipage seront payés de leurs loyers échus sur les débris du navire.

Si les débris ne suffisent pas, ou s\'il n\'y a que des marchandises sauvées, ils sont payés de leurs loyers sub-sidiairement sur le fret.

Les officiers et gens de l\'équipage qui ne sont engages qu\'au fret, sont payés de leurs loyers seulement sur le fret, a proportion de celui que regoit le capitaine ou 1\'affréteur.

431. De quelque manière que les officiers ou gens de l\'équipage soient loués, ils sont payés des journées par eux employées a sauver les débris et les effets naufragés. S\'ils ont montré une activité particuliere, suivie d\'un heu-reux succès, üs regoivent une récompense extraordinaire sur le pied du salaire pour le sauvetage.

«2. T out service extraordinaire sera vnenüonné au registre ou journal, et pourra donner lieu a une récompense particuliere.

433. Toute personne de l\'équipage qui tombe malade pendant le voyage, ou qui, soit au service du navire, soit dans un combat contre l\'ennemi ou des pirates, est blessée ou mutilée, est payée de ses loyers, traitée et pansée, et en cas de mutilation, indemnisée a l\'arbitrage du juge, s\'il y a contestation.

Les frais du traitement et du pansement, et les indemnités sent a la charge du navire et dn fret, si la maladie, les blessures, ou la mutilation ont été occasionnées par le service du navire.

Si elles ont eu lieu dans un combat pour la défense du navire, les frais et rindemnité seront lépartis sur le navire, le fret et sur le chargement, par forme d\'avarie grosse.

435. Si, lors du départ du navire, le malade blessé ou mutilé n\'avait pu continuer Ie voyage sans danger, le traitement et le pansement seront continués jusqu\'a guérison.

Le capitaine, avant son départ, est tenu de faire face a ces frais et de pourvoir a l\'entretien du malade ou blessé.

43e. Le malade, blessé ou mutilé, a non-seulement droit a ses loyers jusqu\'a sa guérison, mais ils lui seront payés jusqu\'au jour oü il pourra être de retour au lieu d\'ou le navire est parti et il recevra en outre un dédom-magement pour les frais du voyage de retour.

43S\'. Dans les cas prévus aux articles 424, 425 et 420 il n\'a d\'autre recours que contre le navire et le fret, ou contre le navire, le fret et le chargement.

43S. Si l\'officier, ou autre homme de l\'équipage, sort i du navire sans permission, devient malade, est blessé ou mutilé a terre^ les frais du traitement et du pansement sont a sa charge.

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4.*tn. Le cadavre d\'un des gens de l\'équipage dé-cédc pendant le voyage, sera inhumé ou mis hors du bord, suivant la décision du capitaine et aux frais du navire.

430. Le capitaine est tenu d\'avoir soin des effets laissés par le défunt, et d\'en faire, en presence de deux hommes de l\'équipage, un inventaire qu\'il signera avec eux.

431. Les gages sont dus a la succession du décédé d\'après les distinctions suivantes:

s\'il a été engagé au mois, les gages sont dus jusqu\'a la fin du mois courant;

s\'il a été engagé pour 1\'aller et le retour, la moitié de ses lovers est due, s\'il meurt en allantj

le total est dü, s\'il meurt pendant lé retour;

s\'il est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due, s\'il meurt après que le voyage est commencé.

Les loyers des gens de l\'équipage tués pendant la dé-fense du navire, sont dus en entier, si le navire arrive a lion port.

. L\'officier ou le matelot pris sur le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires ni les affréteurs pour le payement de son rachat.

11 est payé de ses loyers jusqu\'au jour ou il a été pris et fait esclave.

■133. L\'officier ou le matelot pris et fait esclave pendant qu\'il a été envoyé en mer ou a terre pour le service du navire, a droit a I\'entier payement de ses loyers sur le navire et le fret, d\'après les articles 418 et 419 ci-dessus.

II a droit a une indemnité pour son rachat, si le navire arrive a bon port.

434. L\'indemnité est due par les propriétaires du navire, si l\'officier ou matelot a été envoyé en mer ou a terre pour le service du navire.

Elle est due par les propriétaires du navire et du char-gement, s\'il a été envoyé en mer ou a terre pour le service du navire et du chargement.

435. Le montant, le recouvrement et l\'emploi de cette indemnité sont déterminés par un règlement arrété par le Roi. (a).

(a) Voici les dispositions de 1\'arrêté Royal du 30 Aoüt 182Ü, (J. O. n° 61).

1. Lorsque^dans le cas prévti par I\'article -1:33 du Code de commerce, un homnie de Véquipage aura été pris et fait esclave, k capitaine ou les armateurs du navire seront terms* dans le délai de hu itjours apres Vheureuse arrivée du navire, de s\'adresser par requite au tribunal d\'arrondissement dans le ressort duquel est le lieu de V ar mement du dit batiment, en y joignant un extrait du journal relatif a Vévénement, afin de faire determiner la totalité de la somme due pour indemnité de rachat, d\'après le nombre constaté des marins faits cap-tifs.

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Lorsque le capitaine congédie des officiers ou des gens de I\'equipage pour des causes légitimes, il doit leur payer les loyers convenus jusqu\'au jour du congé, calculés d\'après la route déja parcourue.

Si le congé a lieu avant le commencement du voyage, ils seront payés des jours qu\'ils auront été en service.

Sont réputées causes légitimes: 1° I\'insubordination 5 2° Tivrognerie habituelle;

3° les rixes ou voies de fait a bord du navire; 4lt;0 la rupture du voyage, permise ou obligée, en observant ce qui est statué a eet égard par la loi; 5° l\'abandon du bord sans permission. (Loi du 7 Mai 185G (J. O n° 32).

Tout officier ou homme de l\'équipage qui justifie qu\'il est congédié sans causes légitimes après son inscription au role, a droit a une indemnité contre le capitaine.

439. Cette indemnité est fixée:

Au tiers des loyers que le congédié aurait vraisembla-

2. Le tribunal fixer a un jour pour entendre le capitaine on les armatenrs ainsi que les propriétaires de la cargaison, s\'ily a lieaux termes du deuxieme alinea de Part. 434 • il fixer a ensuite la somme totale qui devra ètre ver see pour le rachat, soit par les armateurs du navire, soit par ceux-ci et les propriétaires de la cargaison.

3. Le montant de Vifidemjiité est fixe a 500 florins par tele de captif ou d\'esc lave.

4. La somme déter min ée pour le rachat, sera ver see dans le délai de quinze jours après It jugement du tribunal, ès mains (fun curateur nommé par le meme jugement.

A défaut du versement, le curateur sera tenu de faire mettre a execution le susdit jugement^ soit envers les armateurs du navire, soit envers le ?iavire et les propriétaires de la car-g ais 07i.

5. Le curateur emploiera, sous la surveillance d^un juge commissaire désigné, to us les moyens a l\'ejfet d^opérer le vac hat de r individu fait esc lave, et seront les intéréts du capital destines a adoucir le sort duditindividu ou celui desa femme, ou de ses enfants délaissés.

G. Si eet individu ét ait décédé avant son rachat, la somme mentionnée a Vart. 2 appartiendra a ses héritiers.

S\'il r écuper e sa liber té de son propre chef ou d\'un: autre in a fife re quelconque, il aura ce no nob slant droit a la somme des time a son r achat.

7. A défaut du capitaine ou des armateurs du 7tavire^ les parents de Phomme de Péquipage auront la faculté de pro-voquer la fixation de la somme due pour le rachat.

8. Tout ce qui est prescrit ci-des sus aura lieu sans forme de proces et toutes les pieces y relatives seront vUées gratis pour timbre et enregistrement.

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blement gagnés pendant le voyage, si 1c congé a lieu avant le voyage commencé :

au montant du loyev lt;|u\'il aurait pergu depuis le moment du congé jusqu\'a la fin du voyage, et aux fraisdu retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage.

I.e capilaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter ce qu\'il a payé a titre d\'indemnité contre les pro-priétaires ou l\'association des propriétaires du navire, a moins qu\'il n\'ait été autorisé par ces demiers a donner congé.

440. Les officiers et les gens de Téquipage peuvent e refuser au service dans les cas suivants;

1° si le capitaine veut changer de destination avant Ie commencement du voyage pour lequel ils se sent engagés;

2° si, avant le voyage commencé, le royaume est engagé dans une guerre maritime, ou si, le navire se trouvant dans un port de relache, il survient une guerre entre le royaume et une des puissances barbaresques, qui mettrait le navire en danger réel; 3° si, avant le voyage commencé, ou si le navire se trouvant dans un port de relache, Ton a des nouvelles certaines que la peste, la fièvre jaune ou toute autre maladie épidémique semblable règne dans le lieu de la destination du navire: 4° si, avant le voyage comméncé, le navire change

en entier de propriétaire;

ï° si, avant le voyage commencé, le capitaine meurt ou est congédié par les propriétaires ou le directeur du navire ;

0° s\'ils sont engagés pour voyager sous convoi, et

que le convoi ne soit pas accordé.

7° si le capitaine destine ou emploie le navire au commerce d\'esclaves, a la piraterie ou prise de navires punissable. (a)

4-11. Les gens de 1\'équipagj sonttenus de continue!\' leur service, si le capitaine étant hors du royaume, trouve bon de faire voile vers un autre port libre et d\'y déchar-ger et recharger son navire, quand même le voyage en serait prolongé.

Dans ce cas, ceux qui sont engagés au voyage, re-goivent une augmentation de gages, en proportion de la prolongation.

443 II est interdit au capitaine d\'avancer aux gens de réquipage, pendant le voyage, au dela d\'un tiers de Icurs gages.

443 Kn cas de congé donné hors du royaume, il est tenu de payer a chacun ce qui lui est dü.

II pourra le faire en donnant une assignation (aanwijzing) sur le propriétaire ou le directeur du navire.

(a) L\'alinéa 7 a été ajouté a eet article par l\'article 3 de la loi du 26 avril 1884 (J. O. n0 95.)

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cocra (ia COMMERCE

La disposition du second alinéa de l\'articlc 321 n\'est pas applicable dans ce cas.

444. 11 est interdit aux officiers ou gens de l\'équipagc d\'intenter, sous quelque prétexle que ce soit, un procés quelconque contre le capitaine ou le navire avant la fin du voyage, sous peine de perdre leurs gages en entier.

Néanmoins, lorsque le navire se trouve dans un port, les officiers et les gens de l\'équipagc qui ont étc maltraités, ou auxquels le capitaine n\'a pas fourni la nuurriture ni la boisson convenable, pourront demander la resolution de leur engagement au consul des Pays-Ba«, et, a son défaut, au magistrat du lieu.

445. A la fin du voyage, le capitaine, le propriétaire ou le directeur du navire sont tenus de dclivrer les effets et deniers, et de payer les gages des gens de l\'équi-page morts ou restés en arrière, a leurs héritiers ou re-présentants, et a défaut de ceux-ci, de se c nformeracet égard aux réglements sur la matière. (a)

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4146. Les gens de Téquipage, après avoir fini le voyage pour lequel ils sont engagés, seront obligés, a la réqui-sition du capitaine ou des propriétaires du navire, de décharger le batiment, de l\'amarrer, de le dépareiller, de le conduire dans un lieu sur, de l\'y attacher, de faire leur rapport, et de l\'affirmer sous serment, soit séparé-ment, soit conjointement avec le capitaine, dans les trois jours après la décharge du navire.

443\'• Les officiers et les gens de Téquipage, après avoir fait tout ce qui leur est present par Particle précédent, seront congédiés et payés de leurs gages dans les vingt-quatre heures.

448. Lorsque le capitaine, le directeur ou les propriétaires du navire, sont, sans cause légltime, en retard de payer, ils seront tenus de donner a chacun des officiers trois florins, et a chacun des autres gens de l\'équipage un florin cinquante cents pour chaque jour de retard.

449. Si le retard raentionné dans Tarticlc précédent provenait de la faute du capitaine ou du directeur, Taug-mentation du payement qui cn résulte ne sera pas portéc en compte a charge du navire ou de Tassociation.

450. Si le navire a péri, ou s\'il est pris et déclaré de bonne prise, et si même le fret n\'est pas dü, et que rien ne soit sauvé du navire, les gens de l\'équipage qui retournent dans le royaume seront néanmoins tenus de confirmer le rapport du capitaine, ou de faire séparément leur déclaration, et de l\'affirmer sous serment, moyennant un salaire convenable pour les jours qu\'ils auront été retenus.

451. Le navire et le fret sont spécialement affectés par privilège aux loyers des gens de l\'équipage, a leurs indemnités et frais de route.

453. Le naviie et le fret sont affectés aux propriétaires du chargement, pour le dommage qu\'ils souffrent par l\'infidélité ou la faute des officiers et gens de l\'équipage, commises dans leur service; sauf le recours des propriétaires du navire contre le capitaine, et le recours de celui-ci contre les gens de l\'équipage, le tout en observant le dernier alinéa de 1\'article 1403 du code civil.

378

Le salaire du capitaine et les loyers des officiers et gens de l\'équipage sont affectés spécialement pour ces recours.

4. Seront deposes également a la misse des consignations judiciaires^ tons eff ets et deniers de même nature existant encore d^ époque an tér it ure. Les employés du domain e feront h ce sujet les perquisitions nécessaires et les baillis maritimes, ad minis tt ations co mm una les ^ et toutes autres autorités leur donncront sur leur réquisition to us les renstignements possibles a eet égard.

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CODE DE COMMERCE

TITRE V.

Des affretements ct louages de navircs^ des chartes-partics et connaissements* et des passagcrs.

SECTION I.

De la forme et de Vobjet des contrats d\'affritemeut et de louagc des navires.

•ftoS. Les aftrétements ont lieu :

1° pour tout ou partie d\'un navire, pour faire un ou plusieurs voyages;

2° a cueillette, lorsque le capitaine regoit de tons ceux qui se présentent autant de marchandises qu\'il trouve a propos, a l\'effet d\'être chargées et transportées.

Si un navire est affrété en totalité ou en partie pour un voyage de mer, l\'affrétement doit être fait par écrit; ce contrat s\'appelle charte-partie.

II énonce:

1° le nom et le tonnage du navire :

2° le nom du capitaine ;

3° le nom du fréteur et celui de l\'affréteur ou du chargeur;

4° le lieu et le temps convenus pour la charge et la décharge ;

5° le prix du fret ou nolis;

6° si l\'affrétement est total ou partiel ;

7° l\'indemnité convenue pour les cas de retard.

456. La cabine n\'est^ dans aucun cas, comprise dans Taffrétement du navire entier. Néanmoins il est interdit au capitaine de charger dans la cabine des marchandises, ni pour son compte, ni pour celui d\'un tiers, sans le coDsentement de l\'affréteur, a peine de tous dommages et intéréts.

457. Si le temps de la charge et de la décharge du navire n\'est pas fixé par la charte-partie, elles doivent être faites, pour le royaume et les colonies de l\'Etat, dans Tespace de quinzé jours ouvrables consécutifs, après que le capitaine aura déclaré être pret a effectuer la charge ou la décharge.

Cc délai est fixé pour les alléges, a trois jours après leur arrivée.

Après ce délai, le capitaine ou le maitre des alléges aura droit a des jours de planche contre les retardataires. Lorsqu\'une partie de la cargaison d\'un navire doit être chargée ou déchargée dans un lieu, et l\'autre partie dans un autre lieu, le temps de la charge ou de la décharge est suspendu pendant la traversée d\'un lieu a l\'autre, sans que eet intervalle puisse être compté.

45S. Si 1\'époque du chargcment et du déchargcment n\'est pas fixée par la charte-partie, elle est réglée, a l\'étranger, d\'après la loi ou l\'usage du lieu.

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I.e fréteur ou Ic capitainc qui a déclaré le navire d\'un plus grand port qu\'il n\'e-it, est tenu a uoe diminution proportionncllc sur le prix du fret, ct a des dom mages et intéréts en vers Taffréteur.

l.orsquc la déclaration ne diffère du véritable tonnage du navire que d\'une quarantième partie, la difference ne sera pas prise en considération.

400. Si l\'époque et le mode du payement du fret n\'ont pas été convenus par la chartc-partie, le fret est exigible lors de la d.-livrance des effets chargés.

4«|. Les navires peuvent êtrc loués au voyage, au mi)is, ou de tel\'o manière dont les parties conviendront.

402. Ün voyage est réputé commencé, dès Ie départ du navire du lieu oü le ehargement a commencé, ou s\'il est chargé de lest, du licu oü il Ta pris.

4«». Si le navire est frété au mois, et s\'il n\'y a convention contraire, le fret court du jour oü 1c navire est parti, d\'après I\'article précédent.

SECTION II.

Des droits et obligations du fréteur et de Paffritcur.

44» t. Lorsque raffréteur n\'a rien chargé dans Ic délai fixé par la chartc-partie ou par la loi, le fréteur a le choix :

soit de demander l\'indemnité fixée par la charte-partic pour le retard, ou une indemnité a régler par experts, a defaut de convention;

soit de résilier le contrat d\'affrétemcnt cl d\'cxiger de raffréteur la moitié du fret ou nolis convenu, avec avaric ct chape iu;

soit d\'entreprendre le voyage sans ehargement trois fuis vingt quatre l\'.eures après sommation, et d\'exigcr de Tafifréteur, le voyage fini, le fret entier et les jours de planche supplémentaires, s\'il y en a eu.

4«amp;. I jorsque 1\'affréteur n\'a chargé qu\'cn partie dans le délai, le fréteur a 1c choix ;

soit de demander les indemnités mentionnées a I\'article précédent;

soit d\'entreprendre le voyage avec la partie du ehargement, sur le pied du dernier alinéa du dit article.

Si, le navire étant parti sans ehargement, ou avec une partie du ehargement, il lui survient, pendant le voyage, quelque avarie qui serait répartie comme avarie grosse, dans le cas oü Ie bailment aurait eu son charge-ment complet, le fréteur aura le droit d\'exiger de I\'affréteur la contribution des deux tiers pom ce qui n\'est pas chargé.

44i3. Si raffréteur, sans avoir rien chargé, renonce au contrat avant le commencement des jours de planche supplémentaires, il sera tenu de payer au fréteur ou au capitaine Ia moitié du fret eonvenu par la chai te-partie.

408. Lorsque le fréteur a le droit de partir sans ehargement ou avec partie du ehargement, il peut, pour la süreté du fret et de In contribution dans l\'avarie grosse,

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faire charger par le capilaine cTautres marchandises sans le conseDtement de raffréteur.

Dans ce cas, Taffréteur a droit au bénéfice de ce fret et a être décharge de la contribution de Tavarie payee par ces autres marchandises.

4G9. Si Paffréteur charge plus qu\'il n\'a été convenu par la charte-partie, il paye le fret de Texccdant, sur le prix réglé par la char te par tie.

Si, a 1\'époque fixée par le contrat, le navire n\'est pas pret ou en état de recevoir immédiatement les marchandises, le fréteur sera tenu des dommages et intéréts en vers Paffréteur.

«1. L\'afifréteur est tenu de délivrer au fréteur ou au capitaine, dans le délai de deux fois vingt-quatre heures après le chargement, les papiers et documents requis par la loi pour le transport des marchandises. L\'affréteur en défaut sera tenu des dommages et intéréts, et le frrêteur ou le capitaine pourront même, suivant les circonstances, être autorisés par le juge a décharger ces marchandises.

4^8. Lorsqu\'un navire est frété a .cueillette, il est permis au fréteur ou au capitaine do fixer le temps pendant lequel le vaisseau restera en charge. Après ce délai, le capitaine est tenu de partir au premier vent, a la première marée ou occasion favorables, a moins qu\'il ne convienne d\'un autre délai avec les chargeurs.

493. Si un navire esi frété a cueillette, et que le temps du départ n\'ait pas été fixé, il est permis a chacun des chargeurs de retirer ses marchandises sans payer le fret, en restituant les connaissements signés par le capitaine, en donnant caution pour les connaissements déja expédiés, et en payant les frais du chargement et du déchargement.

Néanmoins si le navire était déja chargé au dela de la moitié, le capitaine sera tenu, huit jours après sommation, de partir au premier vent, a la première marée ou occasion favorables, si la majorité des chargeurs l\'exige, sans qu\'aucun chargeur puisse retirer ses marchandises.

494. Si un navire est arrêté au départ, pendant le voyage ou au lieu de la décharge, par le fait ou la négli gence de l\'affréteur ou de 1\'un des chargeurs, raffréteur ou le chargeur est tenu envers le fréteur, le capitaine el les autres chargeurs, des dommages et intéréts auxquels les marchandises sent affectées.

4ï5. Le fréteur ou le capitaine est tenu de dommages et intéréts envers l\'affréteur ou les chargeurs, si, par sa faute ou négligence, Ie navire a été arrêté ou rétardé au départ, pendant sa route, ou au lieu de sa décharge.

ISO. Si le fréteur du navire subit quelque dommage a eet égard par la faute ou négligence du capitaine. il a son recours contre celui-ci.

*77. Si, a l\'insu et sans le consentement du capitaine, l\'affréteur ou le chargeur charge des marchandises dont 1\'entrée ou la sortie est prohibée, ou si par quelque autre fait illicite, lors de la charge ou de la décharge de la

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cavgaison, il cause des doramages au navire, au capitaine ou aux autres interesses, il est tenu de les indemniser; et lors même que les marchandises seraient confisquées, il est oblige de payer le fret en entier et l\'avarie grosse.

•iSS. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, Taffréteur ou le chargeur est tenu d\'altendre jusqu\'a ce que le navire soit radoubé, ou de reti-rer ses marchandises, en payant le frêt en entier et l\'avarie grosse, et sauf les dispositions portées a I\'article 511.

Si le navire est frété au mois, il ne doit pas dc frêt pendant lo temps du radoub, ni une augmentation de frêt si le navire est frêté pour le voyage.

Si le navire ne pouvait être radoubé, le capitaine est tenu d\'en louer, pour son compte et sans pouvoir exiger une augmentation de frêt, un ou plusieurs autres, a I\'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination.

Si le capitaine n\'a pu louer un ou plusieurs autres navires sur le lieu même ou dans un lieu voisin, le frêt n\'est du qu\'en proportion de la partie du voyage déja effectué.

Dans ce dernier cas, le transport des marchandises sera remis au soin dechaque chargeur, sauf I\'obligation du capitaine de leur notifier non seulement l\'état des affaires, mais aussi de prendre dans eet intervalle les mesures nécessaires pour la conservation de la charge.

Le tout, sauf conventions contraires des parties.

430. Si les affréteurs prouvent que, lorsque la navire a fait voile, il était hors d\'état de naviguer, ils ne sont ttnus a aucun fret et ont droit a des dommages et intéréts.

Cette preuve est admissible nonobstant et contre les certificats de visite au départ.

lt;480. Le fret est du pour les marchandises, que le capitaine a été contraint de vendre d\'après les dispositions de l\'article 372.

II est du en entier, si le navire arrive a bon port.

11 est du en partie, et en proportion de l\'avancement du voyage, si le navire a péri.

4S1. Le fret des marchandises jetées pour le salut commun est du a la charge de la contribution, dans le cas oil elle a lieu suivant le présent code.

488. 11 n\'est du aucun fret pour les marchandises per-dues par naufrage, échouement, ou autre force majeure, pillées par des pirates, ou prises par les ennemis.

L\'affréteur a même le droit d\'exiger la restitution du fret qu\'il aurait avancé, s\'il n\'y a convention contraire.

483. Si le navire et les marchandises sont rachetés ou rangonnés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le fret est du jusqu\'au lieu de la prise ou du naufrage, a proportion du fret convenu, si le voyage ne peut être terminé.

Le fréteur ou le capitaine est payé du fret entier, si le capitaine conduit des marchandises rachetées ou rangon-nées au lieu de leur distination.

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Dans les cas prévus au premier et deuxieme alinea de eet article, le fréteur ou Ie capitaine contribue au rachat ou aux frius de garde par avarie grosse.

-iS-J:. Si des marehandises qui ont fait partie du ehar-gement, ont été sauvées en mer ou sur le rivage, sans au-cune eoopération du capitaine, et unt été par suite remises aux parties intéressées, il n\'est dü aucun fret pour ces marehandises.

■#^5. Le temps de la décharge convenu par la charte-partie ou fixé par la loi etant expire, le fréteur ou le capitaine a le droit d\'exiger de l\'affréteur ou de celui a qui la cargaison est expédiée, le déchargement du navire et le payement du fret et de Tavarie.

Si les jours de planche sont écoulés ou s\'il y a contestation sur le déchargement, le fréteur ou le capitaine pourront, avec l\'autorisation du juge, décharger les marehandises et les déposer entre les mains d\'un tiers, sauf le droit du fréteur sur les mêmes marehandises.

■1:^3\'. Le fréteur ou le capitaine ne peut retenir les marehandises dans son navire faute de payement du fret, avarie grosse et frais.

II peut demander le dépot des marehandises en mains tierces jusqu\'au payement de ce qui lui est dü, et si elles sont sujettes a dépérissement, il peut en demander la vente.

Si Tavarie grosse ne peut ctre réglée de suite, il pourra demander la consignation judiciaire d\'une so mme» a fixer par le juge.

-IrSS. Le capitaine, ayant déchargé les marehandises sans se faire payer le fret, les avaries et autres frais, ou sans faire usage des moyens conservatoires que les lois en vigueur dans le lieu de la décharge lui accordent, ne peut rien exiger de l\'affréteur ou du chargeur, si celui-ci prouve qu\'il les a liquidés avec le destinataire des marehandises ou que par suite de la failÜte de ce dernier, il no pourrait plus exercer son recours contre lui.

Si le consignataire refuse de recevoir les marehandises, le fréteur ou le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre une partie ou au besoin la lotalité, pour le payement du fret, des avaries et frais : a charge de déposer judiciairement le surplus, et sauf son recours contre les affréteurs ou chargeurs en cas d\'insuffisance.

-lOO. I.e fréteur ou le capitaine est préféré a tons les créanciers pour le fret, les avaries et frais, sur les marehandises de son char ge nv nt, pendant vingt jours après leur délivrance, si elles lie sont passées en mains \'ierees.

l»l. Dans lousles cas oü le fret est convenu d1 après le nombre, la mesure ou le poids, le fréteur a le droit d\'exiger que les marehandises seront comptées, mesurées ou pesées lors du déchargement mêmc.

Si dans le cas de 1\'article précédent, le fréteur

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décharge les marchandises sans les compter, mesurer ou peser, le consignataire a le droit d\'en constater l identité. Ie nombre, la mesure ou le poids par ceux qui sont a son service pour cffectuer le déchargement.

403. S\'il y a présomption que les marchandisei out cté endommagées, gatées, volées ou diminuées, le capitaine et les consignataires, ou toutes personnes intéressées auront le droit d\'exiger que les marchandises soient judiciaire-ment visitées, examinées et les dommages estimés a bord du navire avant ou lors du déchargement. Cette demande formée par le capitaine ne porte aucun préjudice a ses moyens de défense.

49-1. Si les marchandises ont été délivrées moyenuant un recu, ou un connaissement quittancé, portant qu\'elles sont endommagées, gatées, pillces, ou diminuées, le consignataire conserve le droit de les faire examiner judici-airement, pourvu que la visite en soit requise dans les 48 heures après la délivrance.

49». Si l\'avarie ou la diminution n\'est pas visible a Textérieur, la visite judiciaire peut se faire valablement après que les marchandises sont passées en mains des consignataires, pourvu qu\'elle se fasse dans les quarante-huit heures après le déchargement, et que l\'identité des marchandises soit constatée d\'après les dispositions cie l\'article 492 du présent title, ou d\'une autre manière légale.

496. IjC fréteur et le capitaine ayant satisfait de leur cóté au contrat d\'affrétement, l\'affréteur ne peut en aucun cas demander diminution sur le fret convenu.

497. Le chargeur ne peut, en aucun cas, abandonner les marchandises pour le fret. Néanmoins, si des futailles contenant des liquides ont tellement coulé pendant le voyage, qu\'elles soient vides ou presque vides, ces futailles pourront être abandonnées pour le fret, avaries et frais.

49W. Si des navires étrangers sont affrétés dans le royaume, les capitaines et les navires sont soumis aux dispositions du présent code. Les mèmes dispositions sont applicables aux capitaines, en ce qui conceme le déchargement et tout autre acte, qui doit être exécuté dans le royaume, si raffrétement a eu lieu a l\'étranger.

SECTION HI.

De la resolution des contrats d\'affrétement.

499. Le contrat d\'affrétement est résolu de plein droit sans que les parties puissent exiger ni fret ni indemnité, lorsqu\'avant le commencement du voyage, on se trouve dans une des circonstances suivantes;

1° si la sortie du navire est empêchée par force majeure, sans distinguer si le navire est affrété pour le transport du chargement hors du royaume, ousi, se trouvant a l\'étranger, il est frété et affrété par des habitants du royaume des Bays-Bas;

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2° s\'il y a prohibition d\'exportalion de tout ou partie des marchandises comprises dans une seule et même charte-partie, du lieu d\'oii le navire doit p^rtir, ou du lieu d\'importation dans celui de sa destination.

Si la prohibition ne frappe qu\'une partie du chargement, le chargeur pourra maintenir le contrat, pourvu qu\'il indemnise le fréteurj 3° s\'il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est destiné.

Dans tons ces cas, les frais de la charge et de la décharge sont pour le compte de l\'affréteur.

amp;00. Le contrat d\'affrétement peut être résilié a la requisition d\'une des parties, si, aquot;Cant le voyage commence, il survient une guerre par I\'effet de laquelle le navire et le chargement, ou Tun des deux cesse d\'etre considéré comme propriété neutre.

Si le navire et le chargement ne sont pas libres, le fréteur ni raffréteur ne peuvent exiger I\'un de 1\'autre aucun dédommagement, et les frais de la charge et de la décharge sont supportés par l\'affréteur.

Si le chargement seul n\'est pas libre, l\'affréteur paye au fréteur tous les frais nécessaires qu\'il a faits pour équiper le batiment, et pour gages et nourritures de 1\'équipage jusqu\'au jour de la demande en résiliation, ou, si les marchandises sont déja a bord, jusqu\'au jour ou elles seront déchargées.

Si le navire seul n\'est pas libre, le fréteur ou le capi-taine paye tous les frais de la charge et de la décharge.

Dans les cas énoncés dans les deux articles pré-cédents, le fréteur ou le capitaine conserve des droits pour exiger les jours de planche supplémentaires, s\'il y en a, et 1\'avarie grosse pour dommage survenu avant la résiliation ou I\'annulation du contrat.

SOS. Si un navire est frété pour plusieurs destinations, et qu\'après avoir fini un voyage, il se trouve dans le port d\'oü 1\'autre devrait commencer, les dispositions suivantes seront observées, s\'il survient une gueire avant le commencement du nouveau voyage a faire :

1° Si le navire et le chargement ne sont libres ni I\'un ni 1\'autre, le navire doit séjourner dans le port jus-qu\'a la paix ou jusqu\'a ce qu\'il puisse partir sous convoi ou d\'une autre manière sure, ou jusqu\'aux nouveaux ordres des propriétaires du navire et du chargement transmis au capitaine ;

Si le navire est chargé, le capitaine pourra déposer les marchandises en magasin ou tout autre lieu sur, jusqu\'a ce que le voyage puisse être continué, ou qu\'il soit pris d\'autres mesures.

Les gages et frais d\'entretien pour les gens de l\'équipage, les loyers de magasin et autres frais cau-sés par le retard, sont supportés par l\'affréteur et le fréteur, par avarie grosse.

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Si le navire n\'est pas encore chargé, les deux tiers des frais sont pour le comple de l\'affréteur ; 2° si le navire seul n\'est pas libre, le contrat est résilié, a la requisition du fréteur pour le voyage a faire.

Si le navire est chargé, le fréteur ou le capitaine paye les frais de la charge et de la décharge: il ne peut exiger, dans ce cas, que le frêt a raison du voyage déja fait, et les jours de planche supplémen-taires, ainsi que l\'avarie grosse;

li0 si, au contraire, le navire est libre, et que le char-gement seul ne le soit pas, et si raffréteur ne veut pas effccluer la charge, le capitaine peut partir sans charge et fmir le voyage entrepris : dans ce cas, le capitaine ou le fttheur peut txiger la totalitc du fret convenu, après la fin du voyage.

A régard de l\'avarie et des frais du chargement d\'une nouvelle cargaison et du fret qui en résulte, on observera les dispositions des articles 400 et 408.

Lorsqu\'un navire se trouve dans le royaume ou en pays étranger, et qu\'il est affrété en lest pour une autre place, afin d\'y ctre chargé pour effectuer un voyage, le contrat est résolu, si, le navire étant arrivé au lieu de la charge, il survient une guerre qui rempêche de poursuivre le voyage; sans qu\'il y ait lieu a quelque dédommageinent, soit pour Tune ou pour l\'autre des [jarties, si toutefois l\'empêchement vient, soit du navire seul, soit du navire et du chargement.

Si, au contraire, le navire est libre et que le chargement ne le soit pas, l\'affréteur doit payer la moitié du fret convenu.

S\'il survient une interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, et qu\'il solt obligé de revenir avec son chargement, il n\'est du que le fret de 1\'aller, quoique le navire eut été affrété pour Taller et le retour.

iOrsque le voyage d\'un navire, avant ou après la sortie, est empêché par un embargo ou toute autre force majeure pour un temps seulement, et sans la faute du capitaine, propriétaire ou affréteur, les conventions subsistent, et il n\'y a pas lieu réciproquement a des dommages-intérêts a raison du retard.

J/affrcteur ne doit aucun fret pour le temps que le navire est arrêté, s\'il est affrété au mois; il ne doit aucune augmentation du fret, s\'il est affrété au voyage.

Le chargeur peut, durant l\'empêchement, faire dc-charger ses marchandises a ses frais, a condition de les recharger ou d\'en indemniser le fréteur ou le capitaine.

SOO. Toutes les dispositions de cette section sont également applicables aux affrétements a cueillette.

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SECTION IV.

Des connaissements.

SOS. Le connaissement conlient:

1° le nom de TafTréteur on du chaigcur;

2° la désignation de celui a qui Texpcdition est faite;

3° le nom et le domicile du capitaine 5

4° le nom et le tonnage du navire, ainsi que le lieu

d\'origine du navire \\

5° la nature, la quantité, les marques et numéros des

objets a transporter \\

6° le lieu du départ et celui de la destination ; 7° le prix du fret;

8° la signature du capitaine et celle du chargeur, ou de celui qui fait l\'expédition pour lui.

SOS. Le connaissement peut être a ordre, ou au por-teur, ou a une personne dénommée.

Le connaissement a ordre pourra être transmis par endossement.

€»00. Chaque connaissement est fait en quatre origi naux au moins:

un pour raffréteur ou le chargeur ;

un pour celui a qui les marchandises sont adressces;

un pour le capitaine 5

un pour les propriétaires du navire.

Les quatre originaux sont signés et délivrés dans le? vingt-quatre hemes après le chargement, contre la restitution des regus provisoires.

510. II sera néanmoins délivré par le capitaine autant de connaissements de la même teneur, que l\'affréteur ou le chargeur en exigera.

511. Les affréteurs ou chargeurs ne peuvent retirer les marchandises déja chargées, sans restituer au capitaine les connaissements qu\'il leur en a délivrés.

Si un ou plusieurs des connaissements sont expédiés, la décharge ne pourra être faite que par une autOrisation en justice, rendue en connaissance de cause, et moyennant une caution suflisante du chargeur pour les suites que pourraient avoir les connaissements expédiés \\ et dans ce cas, a charge de payer le fret en entier, les frais du déchargement et ceux causés par le déplacement du reste de la cargaison, le tout sauf ce qui est statué a Particle 473.

513. Le connaissement, rédigé dans la forme ci-dessus prescrite, fait foi entre toutes parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs, sauf aux assu-reurs la preuve contraire.

{gt;13. Si les marchandises chargées n\'ont pas été livrées au capitaine par nombre, poids ou mesure, il peut annoter sur le connaissement, que leur espèce, nombre, poids ou mesure lui sont inconnus.

»14, Le capitaine a dans tous les cas le droit de

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pröuver que son navire nc pouvait contenir la quantite dc marchaudises énoncée dans le connaissement.

11 est ncanmoins tenu d\'indemniser ceux a qui les marchandises ont cté expcdiées, si, sur la foi des connais-sements, ila cn ont payé au chargeur plus que le navire ne contenait, sauf le recours du capitaine contre !e chargeur.

Hm. En cas de diversilé entre les connaissements d\'un même chargement, celui des connaissements qui sera le plus régulier fera foi de préference.

!im. Si différents individus sont porteurs chacun d\'un connaissement pour les mêmes marchandises, celui qui présente un connaissement en son nom est préféré pour la délivrance provisoire, a celui qui n\'a qu\'un connaissement a ordre on au porteur.

at7. Si tous les connaissements de la même mar-chandise portent les noins des pcrteurs respectifs, ou s\'ils sont tous a ordre ou au porteur, le juge décidera auquel d\'entre eux la délivrance provisoire sera faite.

JilS. 11 est interdit au capitaine de décharger les marchandises sans autorisation du tribunal d\'arrondissement, s\'il lui est connu que plusieurs individus sont porteurs d\'un connaissement pour les mêmes effets, ou qu\'il a été fait saisie-arrêt sur les marchandises.

Dans ces cas, il peut demander sous réserve des droits de tout intéressé une ordonnance, a I\'effet d\'être autorisé a déposer les marchandises dans un tel lieu ou entre les mains de tel individu qui sera désigné par le juge.

alii. Les intéressés, et la personne chargée du dépot, peuvent demander au juge rautorisation de vendre les marchandises, si elles sont sujettes a dépérissement, soit par leur nature, soit par 1\'état oü elles se trouvent. Le produit de la vente, les frais déduits, remplacera les marchandises et sera consigne judiciairement.

asn. Aucune saisie ou opposition de la part d\'un tiers, non porteur de connaissement, ne pourra priver le porteur de la faculté de requérir le dépot ou la vente judiciaire des marchandises; sauf le droit du saisissant ou de l\'opposant sur le produit de la vente.

SECTION V.

/Jes fassagers four les voyages par nier a l\'extérieur, (a)

531. S\'il n\'a été fait aucune convention a 1\'égard du prix de transport d\'un passager, le juge pourra le fixer, au besoin, sur un rapport d\'experts.

(a)Cette matière n\'est traitée ni dans le code de commerce frangais, ni dans le code de 1830. Cf. encore la loi du 1quot; Juin 1861 (J. O. nquot; 53) sur le transit et le transport des émigranls, modifiée par la loi du 15 Juillet 1869 (J. O. n\'J 135) et les arrêtés royaux y relatifs du ler Aout 1861 (J. O. n» 63) et 11 Decembre 1862 (J. O. n° 197.)

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Si 1c passager n\'arrive pas a bord ou quitte le navire sans la permission du capitaine, quand celui-ci est prêt a mettre a la voile, le capitaine pourra partir et exiger néanmoins le prix entier du passage.

•gt;33. I.e passager ne pourra transmettre son droit resultant de la convention a un tiers, sans I\'acquiescement du capitaine.

11 ne sera dü que la moitié du passage, si le passager est décédé avant le commencement du voyage.

Si les frais d\'entretien sont compris dans le prix con-venu du transport, le juge fixera le montant du passage, après avoir entendu des experts, s\'il y a lieu.

Si le voyage du navire est interrompu ou suspendu, soit avant le départ, soit pendant le voyage, par force ou par une autre cause indépendante du capitaine ou de I\'as-sociation, les passagers et le capitaine sont déchargés de leurs obligations respectives, sans pouvoir prétendre ;i aucune indemnité.

En cas d\'interruption d\'un voyage commence, les passagers seront tenus de payer le prix du passage jusqu\'a concurrence du chemin qu\'ils ont fait.

5S6. Si, dans le cas de l\'article 47S, le passager veut nt-tendre le radoub, il ne doit aucune augmentation de prix du passage, mais il doit prendre soin, en attendant, de son propre entretien, ou s\'entendre a eet égard avec le capitaine.

Dans les cas de résiliation du contrat, soit avant, soit pendant le voyage, le capitaine a le droit de deman-der ce qu\'il a déja fourni aux passagers, et ce qu\'il a dc-boursé pour eux.

53». I ,es passagers sont tenus de se conformer aux ordres du capitaine, en tant qu\'ils se vapportent au main-tien de 1\'ordre a bord.

»39. Le capitaine n\'est pas tenu, ni même autorisé, soit a entrer dans un port, sait a s\'arrêter pendant le voyage, sur la demande ou dans l\'intérêt d\'un passager.

«30. Le passager est tenu de pourvoir a son propre entretien, s\'il n\'y a convention contraire.

Néanmoins, le capitaine est tenu, en cas de besoin, de lui foumir des vivres nécessaires a un prix raisonnahle.

La disposition de l\'article 374 est applicable au passager.

531. En cas de décès d\'un passager pendant le voyage, le capitaine pcurra faire inhumer le cadavre ou le mettre hors de bord.

Le capitaine aura soin de la garde des effets du passager décédé qui se trouvent a bord.

532. Le passager est censé chargeur a l\'égard des effets qu\'il a sur le navire: le capitaine n\'est tenu du dom-mage survenu aux effets du passager, que celui-ci a tenu sous sa propre garde, qu\'autant que le dommage est causé par son propre fait ou par celui de l\'équipage.

533. Le capitaine aura un droit de rétention et sera privilégié sur les biens apportés a bord par le passager, pour ce qui lui est du de frais de transport et d\'entretien.

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TITRE VI.

Du dom mage cause par ah or dage (a)

534. Si un navire est abordé par un autre, par la faute du capitaine on des gens de son équipage, le dom-mage entier, causé au navire abordé et a son chargement, doit être supporté par le capitaine du navire qui Taura causé.

Si I\'abordage a eu lieu par la faute des deux capitaines ou des gens des deux équipages, chaque navire supportera ses propres dommages.

Les capitaines sont responsables envers les propriétaires des navires et des march an dises, dans les cas prévus par cet article et le précédent, sauf leur recours contre les officiers et les gens de l\'équipage, s\'il y a lieu.

53e. Ën cas d\'abordage de navires par un accident purement forluit, le dommage est supporté par celui des navires qui l\'a éprouvé, sauf les dispositions de l\'article 540.

La disposition du précédent article est encore applicable au cas oü 1\'un des deux navires n\'est pas chargé.

5ÉIS. Lorsque ni la faute, ni l\'accident fortuit ne peu-vent être prouvés et qu\'ainsi il y a doute sur les causes de I\'abordage, le dommage survenu aux navires et aux chargcments sera réuni en une seule masse, et supporté par chacun d\'eux en proportion de la valeur respective des navires et de leurs chargements. Ce dommage est réparti par forme d\'avarie grosse sur chaque navire et sur chaque chargement.

530. Si, après I\'abordage, un navire périt dans la route qu\'il a dü prendre vers un port de relache, pour se faire radouber, la perte du vaisseau est présumée causée par I\'abordage.

540. Si un navire, sous voile ou tlottant, endommage par abordage un autre navire qui est a l\'ancre ou amarré dans un lieu convenable, et que I\'abordage ait été fait sans la faute du capitaine ou des gens de l\'équipage du navire abordant, le navire qui était a la voile ou qui llottait. supportera la moitié du dommage du navire qui était a l\'ancre ou amarré et du chargement, sans que ce dernier navire soit tenu des dommages arrivés a 1\'autre ou a son chargement.

Ces dommages sont répartis par forme d\'avarie grosse sur le navire et le chargement.

11 n\'y a pas lieu a ce dédommagement, si le capitaine du navire amarré avait été en état de prévenir I\'abordage ou de diminuer le dommage, en relachant ses cables

(a) Nous avons maintenu le mot abordage seul, bien que 1\'intitulé du titre et les articles suivants portent quatre espèces d\'abordage, comme nous avons traduit a l\'article 5, p. 319, overzeilen couler a fonds, aanzeilen aborder, aanvaren heurter contre, et aandrijven flotter contre.

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ou coupant scs amarres, lorsqu\'il a pu le faire sans danger, et qu\'il ne l\'a fait après en avoir été requis a temps par le capitaine du navire abordant.

5». Si un navire chassant sur ses ancres est jeté sur les cables d\'un navire qui se trouve a I\'ancre prés de lui, el que Ie capitaine du premier navire coupe les cables de l\'autre et le détache ainsi de ses ancres, de sorte que par eet événement il soit endommagé ou fasse immé-diatement naufrage, le navire chassant sur ses ancres est tenu de tout le dommage arrivé a l\'autre navire ou a son chargement.

*»-1:25. Si un navire a I\'ancre ou amarré dans le port, sans se detacher et par Teffct de Timpétuosité des eaux, d\'une tempête ou autre force majeure, endommage d\'autres navires qui se trouvent prés de lui, les dommages qui en résultent sont supportés par le navire endommagé, comme avarie particulière.

S43. Lorsqu\'un navire se trouve sur des bas-fonds et ne peut s\'en retirer, son capitaine a le droit, en cas de danger, d\'exiger que le navire qui en est proche, léve ses ancres ou coupe ses cables pour lui faire passage, pourvu que ce navire soit en état de faire cette manoeuvre sans risques, a charge par le navire en danger de dédom-mager l\'autre de ses pertes.

Le capitaine qui, dans ce cas, aurait refuse ou négligé de faire cette manoeuvre, doit supporter les dommages qui en sont résultés.

SM. T out capitaine dont le navire est a Tancre, est responsable des dommages causés par le manque de balises ou bouées a ses ancres, a moins qu\'il ne les ait perdues sans sa faute et n\'ait pu les remplacer.

TITRE VIL

Dn naufrage, de Péchonement et des cpaves.

•»-1». 11 n\'est permis a personne, sans le consentement expres du capitaine ou de l\'officier qui le remplace, de venir a bord d\'un navire pour le secourir, le sauver, ou sous quelque pretexte que ce soit.

Lorsque le capitaine ou l\'officier qui le remplace est présent, personne ne pourra, sans son consentement, sauver le navire échoué ou brisé sur les bancs extérieurs, ni repêcher les marchandises naufragées en pleine mer ou sur des bancs extérieurs.

Lorsqu\'un navire ou des marchandises naufragées sont sauvés et que le capitaine, le propriétaire de la charge ou le consignataire sont présents, le navire et les objets sauvés seront d\'abord remis a leur disposition, moyennant une caution suftisante pour le sauvetage.

bus ceux qui retiennent des navires sauvés, ou qui restent en défaut de délivrer immédiatement les effets des naufragés a la réquisition du capitaine, officier de service, consignataire ou propriétaire de la cargaison, s\'ils offrent

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une süieté suftisante, perdent tout leur droit a demander quelque salaire pour assistance on sauvetage, et sont passibles en outre des dommages causés par leur rétention.

»40. Les frais et le fret pour le transport des mar-chandises, du lieu oil elles ont été sauvées jusqu\'a celui de leur destination, sont payés par celui qui les recoit. dans les cas prévus par les articles précédents; sauf son recours, s\'il y a lieu.

ftamp;O. Si un navire et des marchandises ont été sauvés et rtpêchés en mer et sur des bancs extérieurs, en l\'absence du capitaine, de 1\'officier de service, du propriétaire ou du consignataire, ou si ces personnes sont inconnues, ces objets seront transportés immédiatement au lieu le plus proche de celui ou ils ont été sauvés et remis entre les mains du fonctionnaire chargé par Tautorité publique de 1\'adminis-tration des effets naufragés et a son défaut, en celles de radministration locale.

En cas de contravention, ceux qui ont concouru au sauvetage perdent Ie salaire qui pourrait leur étre du a eet égard, et ils sont tenus des dommages et intéréts, sauf Taction publique, s\'il y a lieu.

551. Le sauvetage des naviies échoués et brisés, ou le repêchement des marchandises, prés du rivage ou sur le rivage mème en l\'absence du capitaine, de l\'officier, du propriétaire du chargement ou du consignataire^ ou si ceux-ci n\'ont fait aucune autre disposition, ne pourra avoir lieu que sous la direction exclusive ou en presence du fonctionnaire chargé de ce soin, dans le ressort duquel Téchouement ou le repêchement a eu lieu, ou a son défaut, sous la direction de I\'administration locale.

Cependant si, dans le cas de cet article, il n\'est pas clairement constaté a qui appartiennent les effets sauvés ou repêchés, ou s\'il y a contestation a eet égard, soit a cause de la confusion des effets, soit de toute autre ma-nière, le fonctionnaire ou I\'administration locale ci-dessus indiqués seront exclusivement chargés de les garder.

558. Les fonctionnaires désignés pour avoir soin des objets naufragés, sauvés ou repêchés on a leur défaut, l\'administra ion locale sont tenus d\'en faire inventaire, et a l\'égard de la restitution, ils sont tenus des mêrnes obligations envers le capitaine, ou les propriétaires et les consignataires, que les individus qui ont sauvé des navires ou des marchandises en pleine mer ou sur les bancs extérieurs. lis recevront pour leur gestion le salaire déterminé par les reglemenls.

Réciproquement, les capitaines ou propriétaires du navirc ou des marchandises sont tenus, envers ces fonctionnaires ou I\'administration locale, des mêmes obligations a l\'égard du sauvetage qu\'envers les particuliere.

553. Ces fonctionnaires sont tenus de faire, dans les quarante huit heures, rapport au gouverneur de la province des événements ci-dessus mentionnés, survenus dans leurs ressort et des mesures qu\'ils auront prises.

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amp;I»#. A défaut de réclamations ces fonctionnaires sont tenus de faire vendre sans délai, publiquement et d\'après les usages du lieu, avec rautorisation gratuite des Etats députés de la province, toutes les marchandises qui soit par leur mauvais état, soit par leur nature sont sujettes a un prompt dépérissement, ou dont la conservation et le dépot en nature seraient évidemment contraires aux intéréts du propriétaire.

lis seront tenus, dans la huitaine apres le sauvetage, d\'annoncer dans Tun des journaux de la province toutes les circonstances de Tévénement, avec désignation exacte des marques et numéros des marchandises, et invitation a tous les intéressés d\'en faire la réclamation.

Cette annonce sera répétée quatre fois, de mois en mois.

Cependant lorsque l\'exiguite des objets le permettra, les annonces pourront, du consentement du gouverneur de la province, être différées, afin de les comprendre ensuite dans les annonces a faire pour d\'autres objets semblables.

5^«. Si le droit a ces effets est constaté par des con-naissements ou autres pieces valables, les fonctionnaires seront tenus, après y avoir été autorisés par les Etats-Députés sans frais, de lesdélivrer aux ayanis-droit, moyen-nant le salaire dü pour le sauvetage et les frais.

En cas de doute sur le droit du réclamant, en cas d\'op-position de la part des tiers, ou de contestation sur le sauvetage et les frais, les parties seront renvoyées devant les juges ordinaires qui, dans ce cas, pourront ordonner la dé-livrance des objets, moyennant caution suftisance.

Lorsque les objets ont été sauvés et rem is a l\'autorité locale, celle-ci sera tenue des obligations imposées par eet article et les articles précédents aux fonctionnaires y dési-gnés.

S9S97. Si, apres les quatre annonces, personne ne réclame les objets sauvés ou repêchés, ils seront vendus publiquement avec Tautorisation des Etats députés, accordée sans frais, et il leur sera rendu compte du produit, qui sera consigné provisoirement a la caisse d\'amortissement, déduction faite du sauvetage et des frais.

L\'approbation du compte, donnée par les Etats députés ne préjudice pas aux droits des intéressés, qu\'ils pourront faire valoir en justice.

558. Le propriétaire des objets sauvés qui justifie de son droit, pourra pendant dix ans réclamer le montant du prix de vente.

Si personne ne réclame dans ce délai, le produit des objets naufragés sera considéré comme bien vacant.

Les objets confisqués sur Tennemi ne pourront jamais être réclamés.

550• II ne sera pergu aucun droit de bris, de nau-frage ni autres semblables sur les navires ou les mar chandises naufragés, appartenant soit a des règnicoles, soit a des étrangers.

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Cette disposition ne fait pas cesser le droit dc confis-quer les navires ou les marchandises naufrngés, apparte-nant a I\'ennemi.

5€gt;0. Le salaire dü a ceux qui portent secours a un na-vire ou a des marchandises, est de deux especes, savoir : le salaire pour l\'assistance, et le salaire pour le sauvetage.

54»l. Lc salaire pour Tassistance est dü, si le navire et le chargement, ensemble ou séparément, après la décharge et l\'allégement, sont remis en ple\'me mer ou conduits a bon port.

11 est rcglé eu égard a la promptitude du service, lors dc la découverte du premier Janger; au temps qui a cté employé ; au nombre de personnes qui y out du assister indispensablement; a la nature du service, et enfin au danger dont il était accompagné.

503. I ^es cas de sauvetage sont:

Si le navire ou les marchandises ont étc trouvés sans direction en pleine mer ou sur le rivage, et sont sauves ou repêchés j

Si des marchandises sont sauvées d\'un navire jeté sur la cóte ou contre les brisants, et qui se trouve dans un lel état de danger, qu\'il nc puisse plus être considéré comme un lieu de süreté pour les marchandises, ou comme un asile peur les gens de 1\'équipage;

Si des marchandises ont été retirées d\'un navire efiec-livement brisé 5

Finalement, si un navire, se trouvant dans un danger imminent ou ne présentant plus de süreté, est abandonne par les gens de Téquipage, ou lorsque, ceux-ci en ayant été retirés, le navire est occupé par ceux qui veulent le sauver, et conduit en suite au port avec la cargaison cn-tière ou en partie.

Dans l\'évaluation du salaire pour sauvetage, on considère non seulement ce qui est déterminé au second alinéa de Partiele 561 ci-dessus, mais encore le péril dans lequel ont cté les objets sauvés, et lo valeur des diis objets, qui sera estimée par experts.

504. En cas de contestation, l\'évaluation des salaires pour l\'assistance ou le sauvetage, ainsi que la nomination des experts, sont faites par le juge compétent.

Si le navire a été abandonné par le capitaine et les gens de l\'équipage, et s\'il a été occupé par ceux qui veulent le sauver, il sera toujours permis au capitaine ou aux autres officiers de service, de retourner au navire et d\'en reprendre la direction 5 dans ce cas, les personnes qui l\'ont occupé seront tenues, sous peine de perdre leur salaire, et des dommages et intéréts, de remettreau capitaine la direction du navire, sauf leur droit acquis antérieurement pour le sauvetage.

£»!»€». Si un navire ou des marchandises sauvées, et re-mis entre les mains de leur propriétaires moyennant caution, périssent entre le lieu du sauvetage et celui de la destination, sans que la valeur en ait été estimée, 1\'estimation

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cn sera faite par experts, d\'après la valeur que le navire ou les marchandises sauvces auraient probablement eue au lieu oü ces effets ont été remis,

es contestations sur le salaire dii pour le sauvc-tage ou l\'assistance seront portées devant les juridictions suivantes:

si le navire est destiné pour le royaume, devant le

juge du lieu de la destination ;

si le navire est frété dans le royaume pour faire voyage a l\'extérieur, devant le juge du lieu oü le navire a pris les prémières marchandises, ou duquel il est parti en ,est, ou bien devant le juge du domicile du débiteur, au choix de celui quiintente Taction ;

si le navire vient en ce pays, sans être destiné pour le royaume, devant le juge du lieu oü le navire a échoué ou a été conduit ou bien, si le navire est perdu, devant le juge du lieu oü les marchandises ont été sauvées.

Si le capitaine a chaogé la destination du navire vers un port ou autre lieu du royaume, la disposition ci dessus concernant le navire en destination du royaume est applicable.

i»B8. Toute convention ou transaction concernant les salaires pour l\'assistance ou le sauvetage pourra être mo-difiée ou annulée par le juge, si elle a été faite en pleine mer ou lors de Téchouement avec les capitaines, officiers ou pro-priétaires, pour les navires ou marchandises qui se trou-vent en péril.

Néanmoins, si le danger est passe, il sera loisible a chacun de faire des transactions et conventions a Tamia-ble sur le salaire d\'assistance et de sauvetage. Ces conventions ne sont pas obligatoires a l\'égard des pro-priétaires, consignataires ou assureurs qui n\'y ont pas consenti.

T1TRE VIII. \'

Du prct a la grosse,

ftOO. Le prêt a la grosse est un contrat entre un bailleur de fonds et un emprenteur, par lequel on prcte une somme d\'argent avec stipulation de prime et affectée sur le navire ou le chargement, ou sur les deux, a charge par le prêteur. en cas de perte ou de diminution par-tielle des objets affectés par accident de mer, de perdre son droit sur la somme prêtée et sur la prime en tant qu\'il ne pourra l\'exercer sur ce qui sera sauve, com me aussi a charge par l\'emprunteur si les objets affectés arrivent a bon port, de rembourser le principal et de payer le profit maritime convenu.

«€1. Le contrat a la grosse doit être rédigé par écrit.

II énonce:

les noms du bailleur de fonds et de l\'emprunteur:

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le capital prêlé el la somme convenue pour le profil maritime;

les objets sur lesquels le prêt est affeetc spéeialemenlj les Doms du navire el du capitaine;

si le prêt a lieu pour un ou plusicurs voyages; poul ([uel voyage et pour quel temps ;

l\'époque du retnboursemenl;

la lieu et la date du jour oü remprunt u la grosse a été fait.

SSI. Tont pret a la grosse convenu dans ee royaume, doit êlre ioscril. dans la huitaine de la signature du contrat, au grefle du tribunal d\'arrondissemonl du lieu oü réquipemeut est fait.

Si remprunt a été fait dans cc royaume sur un nuvire étranger qui n\'y est pas équipe, l\'inscriplion se fail au greffe du tribunal d\'arrondissemeot du lieu oü l\'acte a élé passé.

5S3. Si les dispositions des deux articles préoédents n\'onl pas élé observées, le contrat 11e sera pas réputé prêt a la grosse, et, dans ce cas, remprunteur sera obligé personnellement envers le preleur au payeraent du principal et des intéréts légaux.

553. Tout acte de prêt a la grosse, s\'il est a ordrc, peul êlre négocié par un endossement dans la même forine que celui de la lettre de change.

Dans ce cas, le cessionnaire remplace l\'endosseur, tant a l\'égard du profit que des perles, et sans autre garantie dc l\'endosseur que celle de l\'exislence du prêt a la grosse.

554. Les emprunls a la grosse peuvent être affectés; sur le corps et quille du navire;

sur les agrès et apparaux;

sur l\'armement el les victuailles;

sur le chargement;

sur la totalité de ces objets conjointement, ou sur chacun en particulier;

sur une partie détêrminée de chacun d\'eux;

sur le prix de voiture el le profil espéré, sauf les dispositions de Tarticle 578.

SS». Si un emprunt a la grosse est affeclé sur le navire, sans autre désignalion, il comprend les agrès el apparaux, ainsi que l\'armement.

Sï». Tout emprunt a la grosse, fail pour une somme excédanl la valeur des objets sur lesquels il est affeclé, peul-être déclaré nul a la demande du bailleur de fonds, s\'il est prouvé qu\'il y a fraude de la part de remprunteur.

S\'il n\'y a fraude, le contrat est valable jusqu\'a concurrence de la valeur des objets affectés a 1\'emprunt; le surplus de la somme empruntée est remboursé, avec les intéréts légaux.

SWSS. Nul prêt a la grosse ne peul être fait aux matelots ou gens de mer, sur leurs loyers ou voyages.

Sï». Toul emprunt a la grosse, qui ne sera fait que .sur le frêl a gagner, ou sur le profil espéré des marchan-

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dises, ou exclusivcment sur ccs deux objels ensemble, est prohibé.

Lc piêteur, dans cc cas et dans cehii prcvu par I\'artiele précédent n\'a droit qu\'au rembourseraent du capital, sans aucun intérêt.

Igt;7n. Un cmprunt a la grosse, fait par lc capitaine dans lc royaumc sans autorisation ccrite des proprictaire» du navire qui y demeurent, ou sans avoir rcmpli les for malités prescrites par I\'artiele 372, s\'ils habitent a 1\'ctran ger, ne donne action et privilege que sur la portion que le capitaine peut avoir dans l\'objet affeeté.

5SO. Sont affectées aux sommes empruntées pour ra-doub et achar. de vietuailles, les parts et portions des propriétaires, qui n\'auraient pas fourni leur contingent pour mcttre le batiment en état, après la sommation qui leur doit être faite, même si 1\'emprunt a été fait dans le lieu de la demeure des retardataires et sans leur consen temen t.

SB1. Les sommes empruntées pour les besoins du dernier voyage du navire sont remboursées par préférence aux dettes contractées pour la construction, et a I\'argent prêté pour un voyage précédent.

Les sommes empruntées pendant lc voyage sont pré-férées a celles qui auraient été empruntées avant le depart du navire; et s\'il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier sera toujours préféré a celui qui l\'aura précédé.

Les emprunts a la grosse, contractés dans 1c mèjne voyage et dans le même port de relache forcée pendant le même séjour, vlendront en concurrence.

588. Le prêteur a la grosse sur raarchandises chargécs dans un navire désigné au contrat, ne supporte pas la perte des marchandises même par fortune de mer, si ellcs ont été rechargées dans un autre navire, a moins qu\'il nc soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure.

amp;8S. En cas d\'emprunt a la grosse sur des marchandises avant le voyage commencé, il en doit être fait mention sur les connaissements et sur la liste ou manifeste de la cargaison, avec désignation de la personne a qui le capitaine doit faire connaitre son heureuse arrivée au lieu de la décharge.

A défaut de ce, le consignataire est préféré au porteur du contrat a la grosse, s\'il a accepté des lettres de change ou fait des avances sur la foi du connaissement.

Le capitaine, ignorant a qui il doit faire connaitre son arrivée, peut, a défaut de la mention susdite, faire dé-charger les marchandises, sans se rendre, dans cc cas, responsable d\'aucune manièrc envers le porteur du contrat de prêt a la grosse.

584. Celui qui, au préjudice du prêteur, a décharge de mauvaise foi des marchandises affectées a la grosse, est responsable personnellement du payement de la dette.

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SW5. Si te temps des risques maritimcs u\'cst point-déterminé par le conlrat a la grusse, il commence a courir;

A regard du navire, des agrès, apparaux, armements et victual lies, du moment que le navire a fait voile, et il finit au moment que le navire est ancré ou amarré au port au lieu de sa destination ;

a régard des marchandises, du moment qu\'elles ont été chargées a bord du navire, ou des gabarrcs destinées a los y transporter, et du jour du contrat, si I\'emprunt sur des marchandises chargées a été fait pendant le voyage ;

dans les deux dernicrs cas, le temps du risque finit au moment oü les marchandises sont déchargées au lieu de leur destination, ou auraient du l\'être.

5««. Lorsqu\'après un emprunt a la grosse, le voyage pour lequel il a été fait n\'apas lieu, le préteur a le ;; droit de répéter par privilege le capital et les intéréts légaux, sans prime, a moins que le danger n\'ait commeocé déja a courir pour sou compte conformément a I\'article précédent; dans ce cas il a droit a la prime.

5SS. L\'emprunteur est personnellement responsable du principal et de la prime stipulée, si la destination du navire a été changée par son fait ou de son consentement, ou si le navire ou les marchandises affectées sont dété-riorées, diminuées ou ont péri par le vice propre de l\'objet, ou par le fait, la fraude, la méchanceté ou la négligence de l\'emprunteur.

Si les objets, sur lesquels le prêt a Ia grosse a eu lieu, sont entièrement perdus, ou pris et déclarés de bonne prise, et que la perte ou la prise soit arrivée par cas fortuit ou force majeure, dans le temps et le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée.

Si une partie des objets affectes est sauvée, le préteur conserve scs droits sur les effets sauvés, et non pas au-dela.

5»0. Le prêt a la grosse contracte par néccssité ne supporte d\'autre avarie que le dommage causé par la perte ou la diminution conformément a I\'article 569, sauf stipulation contraire.

590. Si le navire ou les marchandises sur lesquels 1c prêt a la grosse a été fait, subissent quelque désastre de mer ou sont pris, l\'emprunteur est tenu d\'en avertir le préteur aussitót que la nouvelle est parvenue a sa connaissance. Indépendamment des obligations du capi-taine, inscrites au troisième titre de ce livre, remprunteur doit faire toutes les diligences, pour sauver le navire aux dépens des objets affectés, s\'il se trouve a proximité: faute de quoi, il est passible des dommages et intéréts dans les deux cas.

5tM. Celui qui en cas d\'échouement ou de naufrage d\'un navire affecté paye des dettes préférées a celles qui proviennent d\'un prêt a la grosse est subrogé de plein droit au créancier primitif.

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T1TRE IX.

]),• Fitssurancc conlrc les risqucs de mer el iVesclavagc.

SECTION I.

De la forme et tie Vobjet de ^assurance.

{gt;!)SS. La police doit énonccr, indcpondamment des dm ditious indicjuées par I\'article 256 :

1quot; le nom du capitaine, le nom et la designation du navire, et en cas d\'assurance de celui-ci, la mention, s\'il est eonstruit en bois de sapin ou la dé-claratian que 1\'assufé ignore ce fait;

2° le lieu oil les marchandises sont chargées ou doivent I\'être;

3° le port d\'oü le navire a du ou doit partir ;

4° les ports ou rades dont lesquels il doit charger ou décharger;

5» ceux dans lesquels il doit entrer ;

6° le lieu d\'oii le risque de 1\'assureur commence a courir ;

7quot; la valeur du navire assure.

Le tout sauf les exceptions mentionnées au présent titre. 5»». L\'assurance pour risque de mer a particulièrement pour objet;

le corps et quille du navire, vide ou chargé, armé ou non armé, naviguant seul ou accompagné;

les agrès et apparaux ;

les armements;

les victuailles, et en général tout ce que le navire a coüté jusqu\'au moment de son dépait;

les sommes prêtées a la grosse et la prime ;

la cargaison ;

le profit espéré;

le fret a gagner;

les risques de l\'esclavage.

L\'assurance du navire, bans autre designation, compreud le corps et la quille, les agrès, lus apparaux et armements.

L\'assurance peut clre faite sur le tout, ou sur uue partie des dits objets, conjointement ou séparément.

Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du navire.

Elle peut être faite pour Taller et le retour, ou seule-ment pour Tun des deux; pour le voyage entier, ou pour un temps limité.

Elle peut être faite pour tons les risques de mer.

Elle peut être faite sur bonnes et mauvaises nouvelles^ Si l\'assuré ignore dans quel navire seront chargées les marchandises attenducs de l\'étranger, il sera dispensé de designer le capitaine ou le navire, pourvu que Tigno-rance de Tassuré sur ce point soit déclarée dans la police, ainsi que la date et la signature de la dernière lettre d\'avis ou d\'ordre.

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De cette manièrc, les intéréts de 1\'assuré nc pounont étre assurés que pour un temps determine.

amp;OU. Si 1\'assuré ignore en quoi consistent les mar-chandiscs qui lui sont envoyées ou consignées, il peut les faire assurer sous la dénomination générale de marehan-dises.

Cette assurance ne comprend pas l\'or ou l\'argcnt monnayés, les lingots des mémes matières, les diamants, perlcs, bijouteries et les munitions dc guerre.

5WS. Seront applicables les dispositions des articles 260 et 270, si l\'assurance est faite sur des navires ou marchan-discs qui, lors de la conclusion du contrat, étaient déja anivés hors de péril au lieu de leur destination, ou sur quelqu\'mtérêt dont le dommage contre lequel on a assure, existait dèja a cette époque, pourvu qu\'il soit prouvé, ou qu\'il y ait présomption que 1\'assureur avail eu connaissance de 1\'arrivée a bon port, ou 1\'assuré, ou son mandataire de l\'existence de 1\'avarie, lors du contrat.

SW8. Si cependant l\'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption mentionnée dans l\'article 270, n\'est point admise, pourvu que, dans ce cas, la police énonce la dernière nouvelle qu\'a regue 1\'assuré a l\'égarddo l\'objet assuré, et si l\'assurance a été faite pour le compte d\'un tiers, que la date du mandat soit dument constatée, en cas de perte.

Le contrat, dans ces cas, n\'est annulé que sur la preuve que l\'assuré ou son mandataire savait la perte au moment de la conclusion du contrat.

»00. Le contrat d\'assurance est nul, s\'il a pour objel :

1° les loyers ou gages des gens de 1\'équipage ;

2° les primes ou le chapeau du capitaine ;

3° des navires ou marchandises, affectés déja a la grosse pour leur valeur entière ;

4° des choses dont le trafie est prohibé par les lois et les règlements;

5° des navires nation aux ou étrangers,employés au transport des choses mentionnées sous le nquot; 4.

600. Si les navires ou marchandises ne sont pas affectés a la grosse pour leur valeur entière, l\'excédent et 1\'avarie grosse qui doit être payée en cas d\'arrivée a bon port, pourront seulement être assurés.

OOI. Si 1\'excédant des objets affectés en partie a la grosse est aussi assuré, le prêteur a la grosse et 1\'assureur partageront, en cas d\'abandon a 1\'assureur, le montant de ce qui est sauvé, en proportion de leurs intéréts réciproques.

Cependant si, dans ce cas, on a contracté a la grosse par nécessité, le prêt a la grosse primera l\'assurance.

0OS. L\'assurance sur le corps et la quille du navire peut être faite pour la valeur entière du navire, avec tous ses apparaux, et tous les frais, jusqu\'a ce qu\'il ait fait voile.

OO». II est permis de faire assurer des navires déja sortis ou des marchandises déja Iransportées du lieu d\'oü le risque devait commencer pour le compte de Tassureur.

400

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CnnE DE COMMF.RCF,

Dans ce cas, l\'époque précise du départ ou du transport doit être mentionnée dans la police; et si l\'assuré ignore cette époque, il en fera de même une déclaration dans la police.

La police énoncera, en tout cas et a peine de nullité, la deinière nouvelle parvcnue a l\'assuré concernant le navire ou les marchandises, et si 1\'assurance est faite pour le compte d\'un tiers, ia date que porte sa lettre d\'ordre ou d\'avis ou la déclaration expresse que 1\'assurance eat contractée sans mandat de l\'intéressé.

«04. Si l\'assuré fait dans la police la déclaration mentionnée a l\'article précédent qu\'il ignore l\'époque du départ des navires, et s\'il se trouve que l\'assurance a été contractée après leur départ de Tendroit d\'oü le risque de l\'assureur a commencé, celui-ci pourra exiger de l\'assuré, dans le cas d\'avarie, la déclaration sous serment d\'avoir ignoré le jour du départ.

«0amp;. S\'il n\'est fait aucune mention dans la police r.i du départ du navire, ni que l\'assuré en ignore l\'époque, cclui-ci est censé avoir reconnu q?ae le navire était encore dans le lieu d\'oü il devait partir, au départ du dernier courrier: ou s\'il n\'y a pas de poste réguliere, a la première occasion favorable pour en faire porter la nouvelle.

Est nulle toute assurance qui a pour objet: des navires qui ne se trouvent pas dans le lieu d\'oü le péril commence, — ou des navires qui ne sont pas encore en état d\'entreprendre le voyage, ou prêts a être chargés, — ou des marchandises qui ne pourraient être chargées immédiatement, a moins que ces circonstances, ou la déclaration que l\'assuré les ignore, ne se trouvent expri-mées dans la police avec mention de la lettre d\'ordre ou d\'avis, ou la déclaration qu\'il n\'en a pas, ainsi que de la dernière nouvelle qui lui est parvenue relativement au navire ou aux marchandises.

L\'assuré désigné dans la police, ainsi que celui par qui l\'assurance est faite sont tenus, a la réquisition de l\'assureur, d\'aftirmer sous serment, en cas d\'avarie, qu\'ils ont ignoré les circonstances susmentionnées.

€(€17. La police d\'une assurance sur des sommes prêtées a la grosse doit exprimer la somme prêtée et le profit maritime séparément 5 si l\'on n\'y trouve exprimée qu\'une seule somme, l\'assurance est censée ne pas comprendre le pre fit maritime.

€(€IH. Toute assurance sur des sommes prêtées a la grosse est nulle, si la police n\'énonce;

le nom de 1\'emprunteur a la grosse, même si c\'étaitle capilaine;

le nom du navire et du capilaine qui doivent faire le voyage;

la destination du navire;

Vindication si les sommes nnt été employées pour radoub ou autres frais nécessaires dans le lieu du chargement, ou dans un port de relache forcée.

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CODE DE COMMERCE

OOO. Si, pendant le voyage, le capitaine s\'est trouvc dans la nécessité d\'empmnter a la grosse, le prêleur peut faire assurer le montant du contrat, lors même qu\'une assurance aurait déja eu lieu sur les objets affectés au prêt.

OIO. Lorsque, sans nécessité et dans le seul intérêt de l\'emprunteur, un navire ou des marchandises déja assurés sont affectés a un prêt a la grosse, le prêteur est subrogé aux droits que l\'emprunteur aurait contre 1\'assu-sureur, a concurrence de la somme prêtée.

OH. Cependant, si le prêteur n\'a pas été averti du contrat d\'assurance, et s\'il raffirmc sous serment, les assureurs a la grosse ne seront pas libérés; mais, en cas de dommage, 1\'assuréest tenu de leur céder les droits qu\'il aurait contre les assureurs du navire ou des marchandises, en vertu de la subrogation légale.

Si le prêteur exerce son droit directement sur les assureurs du navire ou du chargement, les assureurs de la somme prêtée seront libérés en restituant la prime. (

013. 11 est permis de faire assurer des marchandises pour la valeur entière qu\'elles auront au temps et au lieu de l\'envoi, avec tous les frais jusqu\'a hord du navire, la prime d\'assurance y comprise, sans qu\'une specification de la valeur de chaque objet soit requise.

OIS. La valeur réelle des objets assurés peut êlre aug-mentée du fret, des droits d\'entree et autres frais qui, lors de 1\'heureuse arrivée, doivent nécessairement être payes, pourvu qu\'il en soit fait mention dans la police.

014. Si les objets assurés n\'arrivent pas a bon port, l\'augmentation mentionnée en 1\'article précédent sera sans effet, en tant qu\'elle empêcherait en tout ou en partie le payement du fret, des droits d\'entrce et autres frais.

Mais si le fret a du être avancé au capitaine d\'après une convention faite avant lo départ, 1\'assurance a eet égard subsistera ; en cas de perte ou d\'avarie, 1c fait de cc payement dolt être prouvé.

Ol.V Lorsqu\'il y a assurance sur le profit espéré, il sera évalué séparément dans la police, avec désignation des marchandises sur lesquelles il est espéré, a peine dc nullité.

Dans le cas d\'une évaluation en bloc de 1\'objet assuré, avce stipulation que 1\'excedent de sa valeur sera considéré comme profit espéré, 1\'assurance n\'est valable que pour la valeur de 1\'objet assuré ; mais 1\'excédent sera réduit a la quotité du profit espéré, dont la preuve pourra être fournie et qui sera évaluée en conformité des articles 021 et fi22.

OIO. Le frêt peut être assuré en totalité.

017. En cas de perte ou d\'échouement du navire, il est déduit du frêt assuré tout ce que par suite de eet événement, le capitaine ou les propriétaires du navire sont dispenses de payer aux gens de l\'équipage pour leurs gages et autres frais.

OIH. En cas d\'assurance contre les risques de l\'escla-vage, une somme est stipulée pour la rangon de la per-sonne assurée.

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CODE DE COMMERCE

Si la peisonne assurée est rachetée pour une moindre somme que celle convenue, la différence profile a 1\'assu-reurjsi la ranjon est plus elevée, 1\'assuré nepeut prcten-dre que la somme stipulée dans la police.

SECTION. II.

De Pevaluation des objets assures.

G1». Si la valeur entière du corps et quille d\'un navire a cté assurée, cllc pourra ncanmoins Ctre fixée on diminuée p:a\' le juge sur le rapport d\'experts, lors méme que le navire aurait été antérieurement expertise;

1° si le navire a été estimé dans la police suivant le prix d\'achat ou de sa construction, et qu\'il soit diminué de valeur par vétusté on par suite des voyages qu\'il a faits;

2° si le navire, ayant été assuré pour plusieurs voyages, a péri après en avoir fait un ou plusieurs, et pergu le frêt.

«ao. si l\'assurance est faite sur le retour d\'un pays ou le commerce ne se fait que par troc, l\'estimation de la valeur des marchandises assurées est réglée d\'après 1c prix qu\'ont coüté celles données en échange, en y joignant les frais de transport.

GSf. Le profit espéré est prouvé par des prix-courants reconnus, ou a leur défaut par une évaluation d\'experts, constatant le gain qu\'on aurait pu raisonnablement obte-nir, si les marchandises assurées etaient arrivées au lieu de Ia destination, après un voyage ordinaire.

«33. S\'il est prouvé par les prix-courants ou revaluation des experts, qu\'en cas d\'arrivée, le gain aurait été inférieur a la somme déclarée par l\'assuré dans la police, l\'assureur est liberé e.n payant cette somme inférieure.

11 ne doit rien, si les objets assurés n\'auraient produit aucun profit.

«3». Le montant du fret se prouve par les chartes-parties ou par les connaissements.

A défaut de eharte-partie ou de connaissements, et a 1\'égard des marchandises qui appartiennent aux proprié-taires du navire, le montant du fret est réglé par experts.

SECTION III.

Du commencement et de la fin des risques.

«34, En cas d\'assuranee sur le corps et quille d\'un navire, l\'assureur court les risques du moment que le ca-pitaine a commencé de charger des marchandises ; et s\'il part en lest, du moment qu\'il a commencé a charger le lest.

«•J.V Les risques de l\'assureur finissent, dans le cas de l\'article précédent, vingt et un jours après que le navire assuré est entré dans le lieu de sa destination, ou au

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moment que les dernièies marchandises oh derniers efifels oat été déchargés.

OSU. En cas d\'assurance sur le corps et quille du navire pour Taller et le retour, ou pour plusieurs voyages, I\'assureur court sans interruption les risques jusques et y compris le vingt-unième jour après la fin du dernier voyage, ou jusqu\'a ce que la cargaison soit déchargée, si elle Vest avant la dite époque.

OS?. A régard des elïets ou marchandises assures, les risques de 1\'assureur commencent du moment qu\'ils out eté transportés sur le quai pour être chargés dans le navire, et finissent quinze jours après l\'arrivée du navire dans le* lieu de sa destination, ou plus tót, si les effets ou marchandises y ont été déchargés et placés sur le quai.

ttSH. Si l\'assurance sur effets ou marchandises est faite pour tout risque, le temps du risque court sans in-terruplion, même dans le cas oil le capitaine a été dans la nécessité de décharger, après avoir abordé dans un port de relache pour radouber le navire ; et il finit dès que le voyage est légalement rompu, ou que l\'assuré a donné ordre de ne pas recharger les marchandises, ou enfin dès que le voyage est terminé.

MS». Si le capitaine ou l\'assuré est empêché, par des causes légilimes, de décharger les marchandises dans le délai prescrit par 1\'article fi27, sans que le retard puisse lui être imputé, 1\'assureur court les risques jusqu\'a la fin du déchargement.

OÜO. Le risque sur le fret assure commence, a l\'égard de 1\'assureur, du moment et au fur et a mesure que les effets et marchandises contribuant au fret sont chargés; et il finit quinze jours après qu\'ils sont arrivés dans le lieu desliné pour leur décharge, ou plus tót, s\'ils ont élé déchargés avant cette époque.

La disposition de 1\'article 029 sera également applicable.

03gt;. Les risques des assureurs sur des sommes prêtées a la grosse, commencent et finissent du moment que commencent et finissent les risques du prêteur, d\'après la loi ou la stipulation notifiée a 1\'assureur.

033. Si le voyage est rompu après que le risque de 1\'assureur a commencé, ce risque continue, après la rupture, pendant quinze jours pour les assurances sur marchandises, et pendant vingt et un jours pour celles sur le corps et quille du navire, ou plus tót, si les dernières marchandises ou les derniers effets ont été déchargés avant cette époque.

«3». L\'époque ou commence et finit le risque pour le profit espéré, est la même que celle dcterminée poui les marchandises.

«»4. Dans toutes les assurances, les parties contrac-tantes ont le droit de faire par la police, a l\'égard de l\'époque précise du commencement et de la durée des risques, telles autres stipulations qu\'elles trouveront con-v enables.

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CODE DE COMMERCE

SECTION IV.

Des droits et obligations de Passureur et de f assure.

B3amp;. Si le voyage est rompu avant que les risques aient commencé, Tassurance est annulée, sans payement de la prime.

La prime sera retenue par 1\'assuré ou restituée par rassureur. Dans les deux cas, Passureur recevra un demi pour cent de la somme assurée, a moins que la prime entière ne s\'élève pas a un pour cent; dans ce dernier cas Passureur recevra la moitié de la prime.

ttSB. Lorsque le voyage est rompu après que le risque est commencé, mais avant que le navire ait levé Pancre ou défait les amarrages au dernier lieu de sortie, I\'assu-reur recevra un pour cent de la somme assurée, si la prime porte un pour cent ou plus; mais si elle est au-dessous d\'un pour cent, 1\'assureur jouira de la prime entière.

La prime entière est toujours due, lorsque l\'assuré réclame un dom mage quelconque.

O»!. Sont aux risques de Passureur toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, orage, naufrage, échouement, abordage, changement forcé de route, de voyage ou de navire, par jet, incendie, violence, inondation^ prise, pillage, piraterie, arret par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, négli-gence, omission ou baraterie du capitaine ou de Péqüipage, et généralement par toutes am res fortunes de mer, a moins que Passureur ne soit libéré de quelque risque par la loi ou par convention insérée dans la police.

6«ë. En cas d\'assurance sur le navire, tout changement volontaire de route ou de voyage, et en cas d\'assurance sur le fret, tout changement volontaire de route, de voyage ou de navire, par le fait du capitaine ou des propriétaires du navire ou sur Pordre des propriétaires du navire, fait cesser les obligations de Passureur; sauf stipulation contraire et expresse de la police, a Pégard du capitaine qui Pa fait de sa propre autorité.

En cas d\'assurance sur marchandises, il en est de même de tout changement volontaire de route, de voyage ou de navire, sur Pordre ou du consentemcnt expres ou tacite de Passuré.

Le voyage est réputé changé aussitót que le capitaine s\'est dirigé vers une autre destination que celle pour laquelle il est assuré.

030. Le changement volontaire de route ou de voyage ne consiste pas dans une déviation peu importante, mais lorsque le capitaine, sans nécessité ni utilité reconnue, et sans raison plausible pour Pintérêt du navire et du char-gement, aborde un port ou une rade situés hors de la route, ou lorsqu\'il prend une autre direction que celle qu\'ii de-vait suivre.

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En cas de contestation a eet égard, le juge décideia a dire d\'experts.

040. En cas d\'assurance sur le corps et quille du navire et sur le fret, 1\'assureur est déchargé des domma-ges causés par la fraude ou la baraterie du capitaine, s\'il n\'y a convention contraire dans la police.

Cette convention est illicite, lorsque le capitaine est seul propriétaire du navire, ou pour la part dont il est propriétaire.

««I. Si 1\' assurance est faite sur des marchandises appartenant aux propriétaires du navire dans lequel elles sont chargces, l\'assureur n\'est pas responsable des pertes causées par la fraude ou la baraterie du capitaine, ou par changement volontaire de route, de voyage ou de navire, même dans le cas ou ce changement aurait eu lieu sans la faute ou a 1\'insu de l\'assuré, s\'il n\'y a convention contraire.

e4S. En cas d\'assurance sur le fret, l\'assureur est déchargé des pertes survenues depuis le moment oü le capitaine, pourvu de tout ce qui est nécessaire pour entre-prendre le voyage, a négligé, sans motif valable poui 1\'intéret du navire ou du chargement, de mettre a la voile, a moins que l\'assureur n\'ait expressément assuré ces retards.

643. Si des objets liquides sont assurés, tel que vin, eau-de-vie, huüe, miel, poix, goudron, sirop et autres, ainsi que le sel et le sucre, l\'assureur est déchargé des pertes par coulage ou liquéfaction, a moins que ces pertes nc provlennent de secousses, naufrage ou échouement du iiavire, ou que ces marchandises n\'aient été déchargées et ensuite rechargées dans un port de relache forcée.

Dans le cas oü l\'assureur est tenu de payer le dom-mage arrivé par le coulage ou la liquéfaction, il en sera néanmoins déduit autant que pareilles marchandises per-dent ordinairement a dire d\'experts.

64-#. Lorsque, dans les cas oü la loi le permet, une assurance a été faite sous la dénomination générale d\'elfets ou de marchandises ou sur un intérêt quelconque de l\'assuré, et que les objets assurés sont promptement sujets a détérioration ou diminution, l\'assureur n\'est pas tenu de cette partie du dommage qui n\'est pas a charge des assu-reurs conformément aux usages du lieu de 1\'assurance. En cas de contestation le juge décidera sur rapport d\'experts.

Si parmi les marchandises indiquées ci dessus, il s\'en trouve qui ne sont ordinairement assurées, dans le lieu, oü 1\'assurance a été contractée, que franc d\'avarie ou de coulage ou de liquéfaction, l\'assureur en est entière-ment libéré.

I.V Si les marchandises de 1\'espèce mentionnée dans 1\'article précedent ont été désignées nominativement dans la police sans stipulation spéciale pour l\'avarie, l\'assureur est déchargé de celles qui n\'excèdent par trois pour cent.

«4«. Si l\'assurance contractée porte la clause franc

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ifavarie^ en y ajoutant ou non, cn cas (Tarrivée sauve, I\'assureur n\'est tenu d\'aucun dommage, si !es objet:gt; as-surés arrivent gatés ou détériorés a leur destination.

La même disposition est applicable au cas oü les objets sont vendus en route ou dans un port de relache a cause de Tendommagement ou de crainte qu\'ils ne se gdtent ou n\'infectent les autres objets.

Néanmoins cette clause n\'affranchit pas I\'assureur de l\'avarie grosse, ainsi que du dommage causé par jet, prise, pillage et autres semblables, ou par le naufrage du navire.

€(47. Lorsque Tassurance est faite sous la clause frajtc (Vhostilitc^ I\'assureur est affranchi, si les objets assures pcrissent ou sont endommagés par 1\'effet de violence, prise, pillage, piraterie, arrêt par ordre de puissance, declaration de guerre et représailles.

Le contrat d\'assurance cesse des que le voyage a été retardé ou la route changée a cause des hostilités.

Le tout sauf I\'obligation de I\'assureur de rcparer le dommage subi avant les hostilités.

€»4H Néanmoins, si en stipulant la franchise d\'hostilité il a été réservé a l\'assuré que, malgré la prise, il serait garanti des pertes ordinaires, I\'assureur est tenu de tout autre dommage que de celui résultant du fait d\'hostilité, jusqu\'au moment oü le navire sera amarré dans le port.

Dans le doute sur la cause de la perte, les objets assu-rés sont présumés avoir péri par fortune de mer, et I\'assureur en est responsable.

64fl. IjOisqu\'un navire ou des marchandises assures franc d\'hostilités ont été hostilemcnt saisis ou retenus dans un port, ils sont censés être pris en mer, et Ics risques de I\'assureur cessent.

OnO. Si, dans le cas de 1\'article 595, une assurance a été faite pour un temps déterminé, l\'assuré doit prouver que les objets assurés ont été charges dans le temps déterminé, a bord du navire naufragé ou endommagé.

«51 En cas de perte de marchandises assurées, char-gées pour le compte du capitaine ou du navire, le capitainc est tenu de prouver a I\'assureur l\'achat des marchandises et de représenter le connaissement, signé par deux des principaux de l\'équipage.

653. Si 1\'assurance a lieu divisémcnt pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs navires désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, etsile chargement entier est mis sur un seul navire ou sur un moindre nombre qu\'il n\'en est désigné par le contrat, I\'assureur n\'est tenu que de la somme qu\'il a assurée sur le navire ou sur les navires qui ont recu le chargement, non-obstant la perte de tous les navires désignés ; et il rece-vra néanmoins un demi pour cent au moins, selon les distinctions faites en 1\'article 035, des sommes dont les assurances se trouvent annulées.

CKS. L\'assureur est déchargé des risqaes ultérieurs, et

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la prime lui eat pcquise, si l\'assuré envoie le navire en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat.

L\'assurance produira son entier effet, si le voyage est raccourci.

«;rgt;i L\'assuré est tenu de communiquer sans délai a 1\'assureur, ou s\'il y en a plusieurs sur une memo police au premier signataire, toutes les nouvelles qu\'il regoit con-cernant quelque désastre arrivé au navire, ou aux objets assurés, et de donner aux assureurs qui le requièrent des copies ou extraits des lettres qui les contiennent

A défaut, il est passible des dommages et intéréts.

lt;({gt;(gt;. Aussi longtcmps que l\'assuré n\'a pas eITectué le délaissement qu\'il aurait le droit de faire, il est tenu, en cas de naufrage ou d\'échouement, de prise ou d\'arrêt hostile, d\'employer toute diligence pour sauver ou rccln-mer les objets assurés.

II n\'est pas nécessaire, a eet effet, que l\'assuré soit muni d\'une procuration des assureurs ; il a méme le droit de leur demander les avances nécessaires pour faire face aux frais de sauvetage ou de reclamation.

«5«. I. \'assuré obligé de veiller au sauvetage, ou de faire une réclamation hors du royaume, et qui en a chargé son correspondant ordinaire, ou une autre maison ou per-sonne jouissant de crédit, n\'est pas responsable de sa gestion ; mais il est néanmoins tenu de faire cession d\'ac-tion a Tassureur contre son mandataire.

itamp;l. Si la police ne désigne pas la nation a laquelle le propriétaire des objets assurés appartient, l\'assuré, en cas de prise ou d\'arrêt illégitime, est aussi tenu de récla-mer, a moins qu\'il n\'en soit dispensé par la police.

Le jugement d\'un juge étranger, qui porte confiscation d\'up navire ou de marchandises comme n\'étant pas neutres, et qui néanmoins ont été assurés comme tels, ne suffit pas pour décharger 1\'assureur du payement de cette perte, si l\'assuré peut prouver que les objets assurés ont été réellement propriété neutre, et qu\'il a employé devant ce juge tous les moyens, et produit toutes les pieces justificatives pour prévenir la déclaration de bonne prise.

Ct59. En cas d\'assurance sur un pret a la grosse, l\'assureur n\'est responsable de la fraude de 1\'emprunteur, a moins de stipulation contraire dans la police.

Le changement de voyage par le fait de Tem-prunteur a la grosse, fait cesser le contrat d\'assurance sur le pret, s\'il n\'y a stipulation contraire dans la police.

L\'assureur regoit dans ce cas un demi pour cent de la somme assurée.

G61. L\'augmentation de prime, stipulée en temps de paix pour le cas d\'une guerre éventuelle ou d\'autres événements, dont la quotité n\'aura pas été déterminée par le contrat d\'assurance, est réglée, au besoin, par le juge a dire d\'experts, eu égard aux risques, aux circonstanceb, et aux stipulations de la police d\'assurance.

1.0 s

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Dans 1c cas uü les objcts assures ne suut pas expedics, ou lorsqu\'une moindie quantité est expediée, ou qu\'il a été assure par erreur au dela de la valeur, et gc-neralenient. dans les cas prevus par I\'ai ticle 281, Tassureur jouit d\'un demi pour cent de la somme assurée ou de la moitie de la prime, suivant les distinctions établies a I\'article 635, si la loi ou le contrai ne lui accorde spe-cialcment une indemnité plus forte.

Celui qui a contracté une assurance pour un tiers sans indiquer son nom dans la police, ne pourra rcclamer la restitution de la prime sous prétexte que l\'intéressé n\'a pas envoyé les marchandises assurées, ou les a envoyees cn moindre quantité.

SECTION V.

Du délaissement.

OG3. Le délaissement a Tassureur des navires et marchandises assurés peut être fait en cas :

de naufrage;

d\'échouement avec bris ;

d\'innavigabilité par fortune de mer;

de perte ou de deterioration par sinistre de mer; de prise ou d\'arrêt par une puissance étrangère ; d\'arrèt par le gouvernement des Pays-Bas apics le commencement du voyage ^

le tout sauf les dispositions des articles suivants. GO-A. Le délaissement a titre d\'innavigabilité ne peut être fait, si le navire ayant touché ou échoué peut être relevé, réparé, et mis en état de continuer la route pour le lieu de sa destination \\ a moins que les frais de la réparation n\'excèdent les trois quarts de la valeur a laquelle le navire a été estimé lors de Tassurance.

«6S Si les navires ou les marchandises ont échoué, ou ont été pris ou arrêtés, le délaissement ne peut être fait que lorsque les assureurs refusent ou negligent de faire les avances nécessaires a 1\'assuré pour faire face aux frais du sauvetage ou de la réclamation.

En cas de contestation sur la somme nécessaire, elle sera réglée par le juge.

Elle est a la charge de 1\'assureur, lors même que ces frais joints au montant du dommage excèdent la somme assurée.

OOO. I,e délaissement pour perte ou détérioration ne peut être fait, que lorsqu\'elle atteint ou excède les trois quarts de la somme assurée.

e«3. L\'assuré peut encore faire le délaissement a l\'assureur et demander le payement, sans être tenu de prouver la perte du navire, si, a compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les der-niers avis, il n\'en est arrivé aucune nouvelle, a savoir :

dans le délai de six mois pour les voyages vers les ports ou cötes de l\'Europe, ou vers ceux d\'Asie ou d\'A-

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fïique dans la Méditerranée et dans la mer Noire, et réci-proquement;

dans le délai d\'un an pour les voyages vers Made re, les Indes occidentales, les iles Agores, Canaries ou autres iles ou cotes a l\'ouest de I\'Afrique ou a Test de l\'Amé-rique et reciproquement \\

dans le délai de dix-huit mois, a l\'égard des voyages dans les autres parties du monde et reciproquement.

En cas de voyages entre des ports situés tous les deux hors du royaume, le délai est réglé d\'apres la distance des ports qui se rapprochera le plus des dispositions ci-dessus déterminées.

Dans tous ces cas, il suffit que l\'assuré declare (avec offre de serment) n\'avoir regu aucune nouvelle directe ou indirecte du navire assuré ou de celui dans lequel les marchandises assurées sont chargées, sauf preuve contraire.

OOH. En cas de prise ou d\'arrêt, le délaissement peut être fait si les navires ou marchandises pris ou arrêtés uu sont pas relachcs ou restitués dans les délais men-lionnés a l\'article précédent, a raison de la distance du lieu oil la prise ou l\'arrêt ont eu lieu et a dater du jour oü l\'assuré en a regu la nouvelle.

En cas de confiscation des navires ou marchandises pris ou arrêtés,le délaissement peut étre fait a l\'instant.

OOO. Lorsque des marchandises détériorées ou des navires déclarés innavigables ont été vendus en route, l\'assuré pourra délaisser ses droits a l\'assureur si, nonobstant ses diligences, il n\'a pas regu le prix des objets vendus dans 1c délai déterminé par Tarticle 667 ; le lout a raison de la distance du lieu de la vente et a dater du jour de la reception de la nouvelle du désastre.

OïO. Dans les cas mentionnés aux trois articles précé-dents, le délaissement sera signilïé dans le délai de trois mois après 1\'expiration des diffcrentes époques fixées dans les dits articles.

631. Dans tous les cas, le délaissement doit étre si-gnifié aux assureurs dans les délais mentionnés a l\'article 007, d\'après la distance du lieu oil le désastre est arrivé et a compter du jour ou l\'assuré en a regu la nouvelle.

(gt;33. Après l\'expiration des délais lixés dans les deux articles précédents, l\'assuré ne sera plus admis a faire le délaissement.

033. Daus les cas oil le délaissement peut étre fait, l\'assuré est tenu de signifier a l\'assureur les avis qu\'il a regus, dans les cinq jours de leur réception, a peine de dommages et intéréts.

034. Si une assurance a etc faite pour un temps limiic, la perte du navire, dans ces cas et après l\'expiration des délais établis par Tarticlc 067, est présumce arrivce dans le temps de Tassurance.

S\'il conste cependant par la suite que la perte a eu lieu hors le temps de l\'assurance, le délaissement cesse d\'avoir son effet, et l\'indemnité payée devra être restituée, avec les intéréts légaux.

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«35. L\'assuré est tenu, en faisant le delaissement, de déclarer toutes les assurances qu\'il a faites, fait faire, ou inême ordonné de faire sur les objets assures, et l\'argent qui, a sa connaissance, a cté pris a la grosse sur le navire ou sur les marchandises assurées; faute de quoi le délai du payement, qui doit commencer a courii du jour du delaissement, sera suspendu jusqu\'au jour oü il fera notifier la dite déclaralion, sans qu\'il en résulte aucune prorogation du délai établi par la loi pour faire le delaissement.

En cas de déclaration frauduleuse, l\'assuré est privé des effets de 1\'assurance.

ose. L\'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de notifier aux assureurs tout ce qu\'il a fait pour le recou-vrement des effets assurés, et les personnes ou les corres-pondants qu\'il a employés a cette fin.

OW. Le délaissement des objets assurés ne peut itre partiel ni conditionnel.

Si des navires ou marchandises ne sont pas assurés pour leur valeur entière et qu\'ainsi l\'assuré ait lui-même courru partie des risques le delaissement ne s\'étend que jusqu\'a concurrence de ce qui est assuré en proportion de ce qui n\'est pas assuré.

038. Le délaissement étant fait dans les formes prescriles par la loi, les effets assurés appartiennent a 1\'assureur, a partir de l\'époque de la signification du délaissement, sauf la part de l\'assuré dans le cas du second alinéa de l\'article précédent.

030. L\'assureur ne peut se dispenser de payer Ia som-me assurée, sous prétexte que le navire ou les marchandises assurés, ont été relachés ou restilués après le délaissement.

OHO. Si l\'époque du payement n\'est pas fixée par le contrat, l\'assureur est tenu de payer le montant de l\'as-surance et les frais, six semaines après la signification du délaissement.

A défaut de payer dans ce délai, il doit l\'intérêt légal.

Les effets délaissés sont affectés au payement.

SECTION VI.

Des droits et obligations des courtiers en mati\'ere d\'assurance maritime.

«81. Les courtiers en matière d\'assurance maritime sont tenus:

1° de remettre a l\'assureur, ou si 1\'assurance a été con-tractée par plusieurs assureurs au premier entre eux, dans les vingt qualre heures au plus tard après la conclusion du contrat, si alors la police n\'a pas encore été rédigée et remise, une note par eux certifiée, contenant mention des objets assnés, de la somme assurée, des conditions de l\'assurance et

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de la primecette note vaudra entre les parties connne commcnccmcht dc preuve par ecrit 5

2° d\'inscrer d\'une manicre clairc et dislincte dans la policc toutcs les conditions du contrat et les declarations y relatives, ainsi que tout ce que la loi exige commc étant de resscnce de ce contrat;

3° d\'inscrire exactcment dans un registre particulier la copie des polices négociées par leur entremise;

4° de recueillir dans le même registre et d\'y relater succinctement les notes, papiers et documents qu\'ils ont remis aux assureurs lors de la reclamation de l\'indemnité, comme aussi les avis et lettres qui par leur intervention ont été communiqués aux assureurs de la part des assurés, pendant le cours du contrat ou après;

5quot; de remettre, lors de la demandc d\'indemnité, a celui des assureurs qui a signé le premier la police, l\'état du dommage, avec un inventaire des pièces justificatives, certifié par eux ;

Gquot; de donner copie certifiee par eux de ces polices, avis, lettres et notes, mentionnés ci dessus, autant de fois que les assureurs ou les assurés l\'exigent a leurs frais.

Le tout a peine de dommages et intéréts. OSS. Si lors de la signature de la police d\'une assurance maritime la prime n\'a pas été payée, le courtier par I\'entremise duquel Tassurance a été conclue, devient scul débiteur comme d\'une dettc propre, sauf néanmoins le recours de l\'assureur contre l\'assuré lui-même, en tant qu\'il ne prouve avoir payé la prime au courtier ; l\'assureur restant en tous cas obligé envers l\'assuré.

Le courtier n\'est pas responsable de la prime, si dans la police il a étéstipulé qu\'elle ne serait payée immédiatement (gt;h;| Si l\'assuré a payé la prime au courtier et que celui-ci soit déclaré en faillite dans le mois après ce paye-ment, l\'assureur est privilégié pour cette somme contre tous les autres créanciers du courtier, a l\'exception des frais d\'exécution et de liquidation de la masse.

(IH4. Le courtier qui a payé la prime a l\'assureur, n\'est pas tenu de délivrer a l\'assuré la police, s\'il la détient encore, jusqu\'ace qu\'il soit remboursé des sommes payées.

Si l\'assuré fait faillite, et que la police se trouve encore entre les mains du courtier, celui-ci a le droit de re-cevoir l\'indemnité due par l\'assureur, et de se rembour-scr du montant de la prime, en remettant le surplus a la masse du failli.

085. Si la policc a été délivré a l\'assuré, et qu\'il n\'ait pas regu avant sa faillite l\'indemnité due par l\'assureur, le courtier qui a avancé la prime, est préféré a tout autre créancier pour être payé de cette prime sur le montant de l\'indemnité, sans distinguer si le dommage est arrivé avant la faillite de l\'assuré ou après.

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TITRE X.

De I\'assurance contrc les ris ques du transport pur ter re, sur les rivieres et eaux intérieur es.

La police doit énonccr, outre cc qui est prescrit a 1\'article 250 :

1° Le temps dans Icquel le voyage devra être fini, s\'il y a stipulation a eet égard dans la lettrc de voiture;

3° Slle voyage doit être continué sans interruption ;

3° Lc nom du batelier, du voiturier ou de Texpédi-teur qui s\'est chargé du transport.

6M. I ^cs assurances ay ant pour objet les risques du transport par terre ou par les rivières et eaux intéricures, seront rcglces en général et d\'après les circonstances, selon les dispositions concernant les assurances maritimes, sauf ce qui est prescrit par les articles suivants.

En cas d\'assurance d\'efTets, les risques de l\'as-sureur commenceront aussitót que les marchandises seront portées ou remises prés de la voiture et du bateau, au bureau ou a tel autre lieu oü Ton est accoutumé de re-cevoir les effets pour le transport, et ils finiront dès qu\'el-les seront arrivées au lieu de leur destination et remises a leur adresse, ou bien mises a la disposition de l\'assure ou de son mandataire.

€(§9. Dans le cas d\'assurance sur marchandises qui doivent être transportées par terre, ou par les rivieres et eaux intérieures ou alternativement, Passureur est de-chargé des pertes survenues après que, sans necessité, le voyage a cessé d\'être continué de la manière et par les routes ordinaires.

69€t. Si le délai pour le transport a étc fixé par la lettre de voiture, et qu\'il est mentionné dans la police, l\'assureur est libéré de tout dommage survenu après répoque a laquelle les marchandises auraient dü être transportées.

GOU. Si l\'assurance est faite sur des marchandises a transporter par terre ou par terre et eaux alternativement, les risques continuent a l\'égard de l\'assureur, si même les marchandises ont été transbordées en voyage sur d\'autrcs voitures ou bateaux.

GOS. II en sera de meme en cas d\'assurance d\'effcls a transporter par les rivières ou les eaux intérieures, lors-qu\'ils sent chargés sur d\'autres bateaux, a moins que le ccmtrat d\'assurance ne soit fait pour des effets a charger sur un batiment déterminé.

Dans ce dernier cas, les risques continueront néanmoins pour le compte de l\'assureur, si le chargement sur d\'autres bateaux a lieu afin de remettre le navire a Hot lorsque les eaux sont basses, ou pour d\'autres motifs impérieux.

«»». En cas d\'assurance d\'objets a transporter par terre, l\'assureur est tenu des pertes et dommages causés par la

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faule ou la fraude dc ccux qui sont chargés de recevoir, de transporter ou de remettre les effets.

6114. Les dispositions de la einquieme section du neu-vicme litre s\'appliquent aussi aux assurances meutionnées au picsent titrc.

«1»amp;. 11 est loisilde aux parties de déro;;er, par stipulation, aux dispositions de Tarticle 688 ci dessus et sui-vants.

TITRE XI.

Dcs avarics.

SECTION I.

Des avaries en general.

lt;gt;»». Toutes depenscs extraordinaires faites pour le navire et les marchandiscs, conjointenient ou séparément; tons dominates qui amvent aux navives ct aux marchandiscs depuis le moment ou les risqucs dc mer commencent et finisscnt d\'aprcs les dispositions de la troisicmc section du neuvième titre soot reputes a varies.

Ultï. A defaut de conventions contraircs, les avaries sont reglccs conformcment aux dispositions suivantes.

Les avaries sont de deux cspèccs : les avaries grosses ou communes, ct les avaries simples ou particulières.

Les premières sont réparties cntre le navire avee son fret et 1c chargement; les secondes sont supportées, ou par le navire, ou par la chose qui a essuyc le dommagc ou occasionnc les dépenses.

Sont avaries grosses:

1° Tout ce qui est donné a Tenncmi, aux corsaires ou pirates, par composition, ou a litre de rachat du navire et des marchandiscs. Kn cas de doutc 1c rachat est répulé avoir etc fail dans Tintcrct du navire et du chargement;

2° les objets jetés a la mer, pour le salut commun ou dans Vintérêt commun du navire et du chargement ;

3° les cables, mats, voiles et autrcs apparaux, que 1\'on a coupés ou rompus pour le raêmc but;

4° les ancres, cordages et autrcs cflets, abandonnés également par nécessité et pour le même but;

5° les dommages causés par le jet aux marchandises restées dans le navire;

0» les dommages faits expressément au navire pour faciliter le jet, l\'allégemenl ou le sa\'ivctage des marchandises ou pour favoriser récoulement de I\'eau et les dommages arrives a cette occasion a la cargaison;

7» les trait en ent, panscment, nourriture et dédom-magement des gens de 1\'équipage ble=sés ou mutilés en défendant le navire;

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8° l\'indemnité ou la rangon des gens de Péquipage, envoyés a terre ou en mer pour le service du navire et de la cargaison, et faits esclaves;

9° les gages et noumtures des gens de l\'équipage, pendant la relache forcée du navire;

10° le droit de pilotage et autres frais d\'entrée et de

sortie, payés dans un port de relache forcée ; 11° les loyers des magasins et depots dans lesquels sont déposées les marchandises qui ne peuvent rester dans le navire pendant le radoub fait dans un port de relache forcée;

12° les frais causes par la réclamation du navire et des marchandises, faits par le capitaine dans une mêine instance 5 13° la nourriture et les gages des gens de l\'équipage pendant cette reclamation, si le navire et le char-gement sont relachés ou restitucs 5 l i0 les frais de déchargement et les salaires pour alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une riviere, quand le navire est contraint de le faire par tempcte, ou par la poursuite de Tenncmi ou des pirates, ou par quelque autre motif et la perte ou les dommages arrivés aux marchandises par le déchargement du navire en danger, et le rechar-gement dans les alleges;

15° les dommages arrivés au corps et quille du navire ou au chargcment, ou a tous deux, si on le fait échouer pour en prévenir la perte ou la prise, comme encore si cela a eu lieu dans tout autre danger imminent pour la conservation du navire et du chargcment; 10° les frais faits pour remcttre a Hot le navire échoué, et toute récompense pour des services extraordi-naires, lendus pour prcvenir la perte totale ou la prise du navire;

17° la perte ou les dommages survenus aux marchandises chargées, en cas de danger, dans les alleges ou canots, y compris la portion de Tavarie grosse due par ccs marchandises aux alleges ou canots, el réciproquement la perte ou les dommages survenus aux marchandises restées dans le navire principal et a cc navire même, après l\'allégement, pour autant que ces dommages ou cette perte soient compris dans Pavarie grosse ;

18° les gages et nourriture des gens de Téquipage, si le navire, après le voyage commencé, est oblige de le suspendre par ordre d\'une puissance etran-gère ou a cause d\'une guerre survenue, aussi long-temps que le navire et la cargaison ne sont pas déchargcs de leurs obligations réciproques 5 ID0 le profit maritime des sommes empruntées a la grosse, pour couvrir les déptnses a répartir pour avaries communes 5 20® la prime pour faire assurer les frais mentionnés

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au numero précédent et les pertes essuyées pnr la vente d\'une partie de la cargaison dans un port dc relaehe forcée, afin de faire face a ces frais ;

21° les frais de justice pour régler les avaries et faire la repartition des avaries grosses;

22° les frais, y compiis le surplus des gages et de la nourrilure des gens de l\'équipage, resultant d\'une quaiantaine extraordinaire, non prévue lors de l\'affréteraent, pour autant que le navire et les marchandises chargées y soient soumis;

28quot; en géneral, les dommages causés volontaimnent dans le cas de danger, et soufferts comme suite immédiate de ces événements, ainsi que les dépenses faitse en pareillescirconstances, après délibérations prescritcs\'pour la conservation et le salut commun du navire et des marchandises

300. Si les frais sont causés par des vices internes du navire, par son innavigabilitc, ou par la faute ou la négligence du capitaine et de l\'équipage, il ne sont pas reputés avaries communes, quoiqu\'ils soient faits volontairement et après délibération prescrite pour le bien du navire et du chargement.

301. Sont avaries particulières:

1° Tout dommage ou perte arrivés au navire ou aux marchandises par tempête, prise, naufrage ou cchouc-ment fortuit;

2° les frais pour les sauver et emmagasiner;

3° la perte Jt les dommages des cables, ancres, cordages, voiles et mats de beaupré et de perro-quet, des vergues, canots et autres apparaux, causés par tempête ou autre accident de mer;

■tquot; les frais de réclamation, la nourriture et les gages des gens de l\'équipage pendant la réclamation\', si le navire ou les marchandises ont seulement été arrêlés;

5° la réparation des futailles et les frais faits pour conserver les effets endommagés, en tant que 1\'un et l\'autre ne soit la suite immédiate d\'un sinistre, donnant ouverture a 1\'avarie grosse;

6° l\'augmentation de fret, et les frais de la charge et de la décharge, causés dans le cas oü le navire est déclaré innavigable, si, conformément aux dispositions de 1\'article 478 de ce code, les marchandises sont transportées au lieu de leur destination par un autre navire pour compte des affreteurs

7\' en général, tous dommages, pertes et frais qui ne sont pas faits ou occasionnés volontairement et pour le salut commun du navire et de la cargaison, mais qui sont soufferts par ou faits pour le navire ou pour la cargaison séparément, et qui par conséquent n\'appartiennent pas aux avaries grosses, d\'après l\'article 699.

90S. Si, a cause des bas-fonds ou bancs de sablc

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connus. Ie navire ne peut partir avec le chargemeut entier du lieu de son départ, ni arriver au lieu de sa destination sans en décharger une partie d;ins des alléges, les frais pour l\'allégement ne sont pas réputés avarie.

Ces frais sont a la charge du navire, s\'il n\'y a stipulation contraire dans la charte-partie ou dans les con-naissements.

303 Les dispositions établies aux articles 098, 099, 700 et 701, a l\'égard des avaries grosses et avaries par-ticulières, sont également applicables a ces alléges, et aux objets dont clles sont chargées.

304. Si, pendant le trajet, il arrive, soit a ces alleges, soit aux marchandises dont elles sont chargées, un dom-mnge repute avarie grosse, il est supporté pour un tiers par les alléges, et pour deux tiers par les marchandises qui se trouvent a leur bord.

Cis deux tiers sont ensuite répartis com me avarie grosse sur le navire principal, sur le fret, et sur le chargement entier, y compris celui des alléges.

Ufa. Réciproquement, et jusqu\'au moment oii les marchandises chargées dans les alléges sont déchargées au lieu de leur destination et remises aux consignataires, elles continuent de rester en communauté avec le navire principal et le lestant de son chargement, et contribuent aux av..ries grosses qui pourraient leur étre survenues.

ïO« I ^es marchandises qui ne sont pas encore a bord, soit du navire principal, soit des canots destines a les y transporter, ne contribuent pas dans les pertes qui arrivent au navire principal dans lequel elles sont destinées a ctrc chargées.

30?. Les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capitaine d\'avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, et par tous autres accidents provenant de la faute ou négligence du capitaine ou de Téquipage, sont également avaries parliculières, pour lesquelles le chargeur a son recours contre le capitaine, le navire et le fret.

ÏOH. Les lamanages ou pilotages, touages et autres frais pour entrer dans les havres ou rivières, ou pour en sortir, les droits de congés, visites, tonnes, ballses, ancrages, et autres droits de navigation ne sont point avaries, mais des frais ordinaires a la charge du navire; a moins qu\'il n\'en soit convenu autrement par les connaissements ou chartes-parties.

Ces frais ne peuvent, dans aucun cas, être portés a la i charge des assureurs, sauf dans le cas spécial oü ils sont la suite de circonstances imprévues et extraordinaires, survenues pendant le voyage.

Pour régler l\'avarie particuliere que l\'assureur doit payer pour les marchandises assurées contre tout risque, on observera les dispositions suivantes :

Tout ce qui est pillé, perdu ou vendu en route pour cause d\'endommagement, survenu par désastre maritime

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ou tou\'e autre cause comprise dans Tassurance, est estimé d\'après la valeur énoncée dans la facture, ou a défaut de facture, d\'après celle pour laquelle 1\'assurance a été faite conformément a la loi, et 1\'assureur en paye le montant.

En cas d\'arrivée a bon port, si les marchandises sont avarices en tout ou en partie, des experts constaleront quelle auroit été leur valeur si dies étaient artivées sans avaries et quelle est leur valeur actuclle, et 1\'assureur payera une quotité du montant de Tassuraccc en proportion de la différence qui existe entre ces deux valeurs, y com-pris les frais de I\'expertise.

Le tout indépendamment de Testimation du profit espéré, si I\'assurance en a été faite.

SIO. L\'assureur ne peut, dans aucun cas, conlraindre l\'assuré a vend re les objets assures pour en fixer la valeur, sauf convention contraire dans la police.

7 It- S\'il s\'agit d\'estimer des dommages hors du royaume. on suivra les lois ou usages du lieu oil 1\'estimation doit se faire.

SIS. Si !es marchandises assurées anivent dans le royaume endommagées ou diminuées, et que 1\'avarie soit visible a l\'extérieur, la visite des marchandises et I\'esti-mation des dommages doivent être faites par des experts, avant que les marchandises soient remises a la disposition de l\'assuré.

Si 1\'avarie n\'est pas visible a l\'extérieur lors du déchar-gement, la visite peut être faite après que les marchandises auront été remises a la disposition de l\'assuré, pourvu qu\'elle se fasse dans 1\'espace de trois fois vingt quatre hemes après la décharge, et sans préjudice des autres preuves des parties.

SI!*. S\'il arrive im dommage a un navire assuré, par fortune de mer, l\'assureur ne paye que les deux tiers des frais de reparation, sans égard si la reparation a été faite ou non, et ce en proportion de la partie assurée avec celle qui ne Test pas. Un tiers restera pour compte de l\'assuré en compensation de la plus-value présumée du navire.

914:. Si la réparation a été faite, le montant des frais sera prouvé par les comptes et autres moyens de pveuve, et au besoin par une estimation d\'experts.

Si elle n\'a pas été faite, le montant sera eslimé par experts.

quot;Sfï». S\'il est prouvé, au be-oin sur le rapport d\'ex-perts, que les réparations ont augmenté la valeur du navire au dela d\'un tiers, l\'assureur en payera tons les frais, conformément aux dispositions de 1\'article 713, dé-duction faite de la plus-value du navire résultant de In réparation.

910. Si l\'assuré prouve au contraire, au besoin par un rapport d\'experts, que les réparations n\'ont pas augmenté la valeur du navire, spécialement paree que le navire était neuf et que le dommage lui est survenu a son

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premier voyage, on parce que le dommage est arrivé a des voiles neuves on a des apparaux neufs, on bien aux ancres, cables en fer ou a une nouvelle doublure en cuivre, la déduction d\'un tiers n\'aura pas lieu, et Passureur sera tenu d\'indemniser de tous les frais de réparation, dans la proportion mentionnce en Particle 713.

717. Si les frais excèdent les Irois quarts de la valeur du navire, le navire est censé, a I\'cgard des assureurs, avoir été déclaré innavigable, et les assureurs sont obliges dans ce cas, pour amant qu\'il n\'y ait pas eu de délais-sement, de payer la somme assurée, en déduisant la valeur du navire endommagé ou des débris.

»18. Si le navire est entre dans un port de relache forcée, et périt ensuite par un événement quelcomjue, 1\'assureur n\'est pas lenu de payer an dela de la somme assurée.

II en est de raême, si le navire a couté, pour diverses réparations, au-dela de la somme assurée.

71 fl. Indépendamment des dispositions des articles 043, 644 et 645. 1\'assureur est dispense de payer les avaries tant communes que particulières, si elles sont au-dessous d\'un pour cent de la valeur de 1\'objet endommagé, les frais de visite, d\'estimation et du jugement de répartition non compris; sauf la faculté des parties de faire des stipulations contraires.

sao. i .es assureurs sur le navire, sur le fret et la cargaison payent chacun pour I\'avarie commune autant que ces objets doivent y contribuer respectivement d\'apres I\'as-surance, et en proportion de la partie assurée avec celle qui ne Test point.

791. Lorsque les avaries particulières et les avaries grosses auront été réglées, les comptes et les pieces a l\'appui doivent étre délivrés aux assureurs, qui sonttenus de payer le dommage dans les six semaines après la délivrance.

Après ce délai ils doivent l\'intérêt légal de la somme due.

SECTION II.

De la répartition et dc la contribution dans I\'avarie grosse 021 commune,

132. Les avaries grosses son: réglées et réparties au lieu ou Hnit le voyage, sauf stipulation contraire des parties.

Si le voyage est rompu dans le royaume, ou si le navire y est échoué, les répartitions sont réglées dans le lieu du royaume d\'ou le navire est parti on aurait dü partir.

934. Le règlement et la repartition des avaries grosses sont faits a la diligence du capitaine et par experts.

Les experts sont nommés par les parties ou par le tribunal de Tarrondissement du lieu ou le règlement et la répartition doivent se faire dans le royaume.

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cnnF. nr. commerce

I.cs experts prêtent serment avant d\'opérer. I.a répartilion doit ctre homologuce par le tribunal d\'arrondissemcnt.

En pays cirangcr, l\'avarie gros:e sera répartie par Tautorité compétente du lieu.

S3S. Si, le navite étant hors du royaume, le voyage a été rompu en route, ou si la cargaison a été vendue clans uu port de relache forcée, la demande, le règlement et la répartition de l\'avaiie seront faits dans le lieu oil la rupture est survenue, ou dans celui oil la vente a été faite.

Si le capitaine négligé de faire les diligences or-données par l\'article précedent, les propriétaires du navire ou des marcliaudises peuvent faire la demande de la répartition, sans prejudice de leur action en indemnité contie le capitaine.

327. Les avaries communes sont réparties par contnbu-

tion: ...

sur la valeur du navire dans l\'état oil il se trouve a són arrivée, augmentée de ce qui est donné en indemnité de l\'avarie commune ;

sur le fret, déduction faite des gages et de la nourriture des gens de l\'équipage ;

sur la valeur des marchandises qui se trouvaient, lors de 1\'événement, a bord du navire ou des alléges ou ca-nols, ou qui, avant le sinistre, ont eté jetces par nécessité et remboursées, ou enfin qui ont du être vendues pour couviir les frais d\'avarie.

Les espèces monnayées contribuent a l\'avarie commune d\'après le cours du lieu oil finit le voyage.

SSH. Les marchandises chargées sont estimées d\'après leur valeur dans le lieu de la décharge, sous deduction du fret, des droits d\'entrée, et autres frais de décharge, ainsi que de l\'avarie particuliere qu\'elles auraient éprou-vée pendant le voyage.

11 y a exception dans les cas suivants:

Si la répartition doit se faire dans le lieu du royaume d\'oii le navire est parti ou aurait du partir, la valeur des objets chargés est fixée d\'après le prix d\'achat avec les frais jusqu\'a bord, la prime d\'assurance non comprise : et si ces objets étaient endommagés, d\'après leur valeur réelle.

Si Ie voyage a été rompu ou les marchandises vendues hors du royaume, et que l\'avarie n\'y ait pu être réglée, on prendra pour capital contribuant la valeur de ces marchandises dans le lieu de la rupture, ou le produit net qu\'on en aurait obtcnu dans le lieu de la vente.

73!l. Les marchandises jetées sont estimées snivant le prix courant du lieu du déchargement du navire, après déduction du fret, des droits d\'entrée et frais ordinaires; leur nature et qualité sont constatées par la production des connaissements, factures ou autres preuves.

«:lO. Si la nature ou la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement, et qu\'elles se trouvent d\'une plus grande valeur, elles contribuent surle pied de leur valeur réelle, si elles sont sauvées.

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Elles sont payees d\'après la qualitc designee par le connaissement, si elles sont perdues par jet.

Si les marchandises déclarées sont d\'une qualité inférieure a celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d\'après la qualité indiquée par le connaissement, si elles sont sauvées.

Elles sont payées sur le pied de leur valeur réelle, si elles sont jetees.

931. Les munitions de bouche, les hardes des gens de l\'équipage et les vêtements ordinaires des passagers ainsi que les munitions de guerre nécessaires pour la défense du navire ne contribuent pas au jet. La valeur de celles qui auront été jetées, sera payée par contribution sur tous les autres effels.

73S. I ^es efifets dont il n\'y a pas de connaissement du capitaine,quot; ou qui ne se trouvent pas sur le manifeste ou la liste de la cargaison, ne sont payés s\'ils sont jetés; ils contribuent dans l\'avarie, s\'ils sont sauvés.

7Sf3. Les objets chargés sur le tillac du navire contribuent dans l\'avarie, s\'ils sont sauvés.

Si le capitaine a placé les objets sur le tillac, sans avoir averti le chargeur ou sans son consentement, et qu\'ils soient jetés ou endommagés par le jet, le chargeur est admis a former une demande en contribution, sauf le re-cours des intéressés contre le navire et le capitaine.

Si, nonobstant le jet des marchandises ou les apparaux coupés, le navire n\'est pas sauvé, il n\'y a lieu a aucune contribution

Les effets restés en bon état ou sauvés ne sont tenu a aucun payemcnt ou contribution d\'avarie des objets jetés, endommagés ou coupés.

Si le navire est sauvés par le jet des marchandises ou par les apparaux coupés, et qu\'il périsse en continuant sa route, les effets sauvés contribuent seuls au jet, sur le pied de leur valeur en l\'état oü ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage.

3SO. Si le navire et la cargaison sont sauvés par des apparaux coupés ou autre dommage fait au navire, et que les marchandises périssent ou soient pillées ensuite, le capitaine ne peut exiger des propriétaires, chargeurs ou consignataires de ces marchandises, de contribuer dans cette avarie.

737. Si les marchandises sont perdues par le fait ou la faute de l\'affréteur ou du consignataire, elles contribuent néanmoins dans l\'avarie commune.

ÏJiS. Le propriétaire d\'une cargaison ne peut, dans aucun cas, être force de contribuer, en avarie-grosse, au dela de la valeur des marchandises a leur arrivée : sauf pour les frais que le capitaine, après le naufrage, la prise ou la détention du navire, aurait faits de bonne foi et même sans ordre\' pour sauver des effets naufragés, ou pour les réclamer s\'ils ont été pris, même si ses soins ou reclamations avaient été infructueux.

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la». Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés dans le chargement, ce qu\'ils ont reQU dans la contribution pour ces objets, dé-duction faite des dommages et des frais de recouvrement.

Dans ce cas, la somme rapportée est répartie entre^ le navire et les intéressés au chargement, dans la même proportion que ceux-ci ont contribué au dommage causé par le jet.

9-AO. Si le propriétaire des objets jetés les recouvre sans réclamer aucune indemnité, ces objets ne contribuent pas aux avaries communes snrvenues au restant de la car-gaison après le jet.

T1TRE XII.

De V extinction des obligations en ma tic re de commerce maritime.

■Jf#!. Sont prescrites par un an toutes actions:

1° en payement du fret, des gages et loyers du capitaine, des officiers et gens de Téquipage ;

2° pour nourriture fournie aux officiers et gens de

l\'équipage sur l\'ordre du capitaine *,

3° pour délivrance des marchandises;

4° en payement de ce que doivent les passagers. Ces prescriptions commencent a courir:

celles du n0 1 après le voyage fmi\',

celles du nquot; 2 après la délivrance ;

celles des nos 3 et 4 après Tarrivée du navire.

Se prescrivent par trois ans toutes actions:

Pour délivrance des choses nécessaires a l\'équipement et a 1\'avitaillement du navire, ainsi que pour fourniture de bois, voiles, ancres et autres objets nécessaires a la construction et au radoub du navire, et enfin pour salaires d\'ouvriers et ouvrages faits au navire.

Pour dommage causé par abordage.

La première prescription commence a courir du jour de la délivrance des objets ou de Touvrage achevé, et la dernière du jour de Pévénement.

943. Se prescrivent par l\'espace de cinq ans;

Toutes actions résultant d\'un contrat a la grosse ou d\'une police d\'assurance.

Cette prescription commence a courir du jour de la conclusion du contrat.

944. Toute action des intéressés pour la répartition par avarie grosse sera presente deux ans après le voyage fini.

3\'4S. Le droit de préférence sur les navires, le fret et les marchandises, résultant d\'un contrat a la grosse, est éteint six mois après Varrivée les navires dans le lieu oü le voyage fin it, si le contrat a été conclu dans les limites de 1\'Europe; un an, s\'il a été conclu dans un lieu situé sur les cótes d\'Asie et d\'Afrique, dans la Méditerranée ou

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la mer Noire: deux aas après Tarrivée du navire, s\'il a été conclu dans des pays plus éloignés.

En cas de guerre maritime, ces délais sunt doublés.

Ï-IO. Toute action contre le capitaine et les assureurs, pour dommages arrivés a la marchandise chargée, est non recevable, si la marchandise a etc regue sans la visite et 1\'estimation ordonnée par la loi, ou si, le dom moge n\'ctant pas visible a l\'extérieur, la visite et Pexpertise n\'ont pas eu lieu dans le délai present par la loi.

J\'lï. La disposition de Particle 2010 du code civil s\'applique aussi a la prescription mentionnée aux articles 741, 742 et 743.

T1TRE XIII.

Des 7iaznres et bateaux naviguant sur les rivieres et les eaux intérieures.

S-IS. Seront considérés comme batiments de mer les navires et bateaux naviguant dans les rivieres et eaux intérieures, qu\'ils anivent de 1\'étranger ou soient destinés pour Tétranger; et, en conséquence, ils seront soumis générale ment et selon les circonstances, aux dispositions des titres précédents de ce livre, sauf toutefois les règle-ments et ordonnances légalemeut rendus a l\'égard de leur navigation.

^es dispositions suivantes seront applicables aux navires et bateaux, exclusivement employés a la navigation d\'un lieu a un autre, dans les limites du royaume tant sur les fleuves, rivières et canaux, que sur les mers et lacs du pays et le long des bancs de sable (wadden).

9amp;0. I .es dispositions du titre premier de ce livre seront aussi applicables, sauf les modifications suivantes: 1° la disposition du second alinéa de Partiele 309, ainsi que de Tarticle 312, sera restreinte aux navires et bateaux qui ont un port de dix lastes et au-déla;

2° les dettes qui peuvent être exigées par privilége sur le produit des navires et bateaux mentionnés dans Particle précédent, sont celles qui suivent dans Pordre qui leur est assigné 5

a) les frais de sauvetage, d\'assistance, et les salaires des pilotes \\

lgt;) les droits de tonnage, fanaux, feux et autres frais de port;

c) les gages des gardiens et autres ouvriers employés, et les frais de garde du batiment;

d) les loyer des magasins servant au dépot des agrès et apparaux ;

e) les gages du capitaine et des gens de Péquipage :

Le privilege énoncé sous les lettres tf, f, d et e^ ne peut être invoqué après trois mois, a compter du jour oü la dette a été exigible.

ƒ) les fournitures et réparations nécessaires du navire

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ou bateau, et de ses apparaux pendant trois ans, a compter du jour de la reparation;

gj les dettes provenant de la construction du batiment et les intéréts dus des trois dernières annéts;

k) les dommages et intéréts dus aux affréteurs pour dé-faut dans la délivrance des marchandises chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par Tinfidélité ou la faute du capitaine ou de Téquipage;

3° Si le produit du navire ou du bateau ne suffit pas a l\'acquittement des dettes respectivement énoncées dans chaque partie du second paragraphe de eet article, les dettes contractces les dernières sont pré-férées aux précédentes \\

4° Après les dettes mentionnées au second paragraphe de eet article, seront préférées, sur les na-vires et bateaux ci-dessus désignés ayant un port de dix lastes ou au-dela, les dettes indiquées a l\'ar-ticle 315, en observant les dispositions de eet article ; 5° Tous les privilèges mentionnés ci-dessus seront éteints, si le navire ou bateau, transmis a un autre sans protét de la part des créanciers privilégiés, a navigué pendant six mois sous le nom et pour compte du nou vel acquéreur, le tout en observant les dispositions des deuxième et troUième alinea de Partiele 316.

ïfil. Les dispositions du secoud titre de ce livre ne seront applicables aux propriétaires de navires et bateaux naviguant a Tintérieur, désignés ci-dessus en l\'artcle 749, que pour ce qui est prescrit par les articles 320, 331, 332, 333, le premier alinéa de l\'art. 325, les articles 320, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 335, 336 et 337.

ÏSilS. I/obligation du directeur de rendre compte de sa gestion, et celle de chaque propriétaire d\'ouïr et dc clore ce compte, et de payer sa quote-part dans les pertes, seront réglées d\'après le contrat et les régies tracées par le droit commun pour le mandat \\ toutcfois la minorité des propriétaires pourra faire valoir ses droits sans Tap-probation de la majorité.

■JSJI. Les dispositions du troisième titre du présent livre ne seront applicables aux capitaines des navires et bateaux naviguant a l\'intérieur, mentionnés ci-dessus en Particle 749, que pour ce qui est prescrit par les articles 341, 345, 346, 348, 349, 354, 355, 356, 363, 367, le premier alinea de l\'article 368, les articles 382, 390, 391, 392 et 393, sauf ce qui est statué par les règlements et ordonnances légaux.

L\'obligation du capitaine de présenter ses comptes et tout cc qui les concerne, sera réglée d\'après le contrat, le droit commun, et les règlements et ordonnances spé-ciaux légalement rendus sur eet objet.

Les dispositions du quatrième titre ne seront applicables qu\'en ce qui concerne les articles 451 et 452.

Les droits et obligations resultant des loyers des seconds ,

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CODE DE COMMERCE

gargons-batcliers ou autrcs gens dc Téquipage, scront régies d\'après le contrat, d\'apiès les dispositions du code civil sur les loyers des domesliques et des ouvriers, et d\'après les règlements et ordonnances spéciaux legalement rendus a eet égard.

Les dispositions du cinquième titre ue sont pas applicables a la navigation intérieure.

Les droits et obligations resultant des affictements, du temps de la charge et de la décharge, et tout ce qui y a rapport, seront régies par les dispositions du cinquième titre du livre premier de ce code, et celles sur le contrat de louage dans le code civil, d\'après les règlements et ordonnances légalement établis a ce sujet, et a défaut, d\'après les usages du lieu.

.es dispositions du sixième titre s\'appliquent a la navigation intérieure, avec cette modification que, dans les cas des articles 538 et 540, chaque navire ou bateau et chaque chargement supportcra ses propres dommages.

II en sera de mêmc dans le cas oü Tun des deux serait un batiment de mer, ou serait considérc comme tel, suivant l\'article 748, et oü 1\'autre appartiendrait a la navigation intérieure.

?5?. Les dispositie ns du septième titre du présent livre s\'appliqucront généralemcnt et selon les circonstances a la navigation intérieure.

Les différends sur les frais de sauvetage et d\'assistancc seront décidés par le tribunal de l\'arrondissement dans le ressort duquel a eu lieu le sauvetage ou l\'assistance.

3amp;S. Ne seront pas applicables a la navigation intérieure les dispositions du huitième titre de cc livre.

Les dispositionss des articles 708, 700, 710, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719 et 721 sont aussi applicables a la navigation intérieure.

Si des marchandises sont jetéespour le salut du navire, ou du bateau et du chargement, la répartition aura lieu de la même manière et d\'après les regies prescrites pour la navigation maritime.

11 en sera de même si les marchandises sont chargées dans les alléges ou canots poursauver le navire ou le bateau et la charge.

Les frais nécessaires, le dommage survenu aux marchandises et les indemnités dues aux alléges ou canots seront réparties sur le navire ou le bateau principal et la charge, ainsi qu\'il est dit en l\'article préce-lent.

90S. Les autres dispositions du til re onzième ne seront pas applicables a la navigation intérieure.

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Celles du titre douzième s\'appliquent généra-lement et d\'après les circonstances a la navigation intérieure.

FIN DU DEUX1KMK LIVRE.

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LIVRE III.

DES MESURES A PRE ND HE EN CAS D\'INSOLVABILITÉ DES COMMERCANTS.

T1TRE I.

Dc la Faillitc,

SECTION I.

De la declaration dc faillitc ct dc scs cjfcts cn general.

out commergant qui ccssc scs payements est declare en ctat dc faillitc par un jugement rendu, soit sur sa propre déclaration, soit a la requête d\'un ou de plusieurs créanciers, soit enfin sur le réquisitoire du ministère public.

30amp;. II est tcnu, dans los trois jours dc la cessation dc scs payements, d\'en faire la declaration au greffc du tribunal d\'arrondissemcnt de son domicile ou, s\'il s\'agit dc sociétés commcrciales, au greffe du tribunal dans 1c ressort duquel le comptoir social est établi.

En cas de faillite d\'une société en nom collectif, la déclaration doit contcnir le nom et Vindication du domicile de chacun des associés solidaires.

3lt;M(. La déclaration de la faillite est demandée par les créanciers sur requête au tribunal d\'arrondissemcnt in-diqué par le premier alinéa de Tarticle précédent, et ils foumiront cn meme temps la preuve ou l\'indication des faits ct circonstances, d\'oü il résulte que le débiteur a clfcctivcment ccssé ses payements.

La requête sera remise au greffe du tribunal ct il sera pris note du jour de la remise dans un registre a cc des-tiné.

Le tribunal d\'arrondisseinent statuera sur cettc requête dans 1c plus bref délai possible.

11 pourra entendre préalablement le débiteur ou le faire citer par une lettrc du greffier.

SOS. La succession d\'un commergant decédc après In cessation de ses payements peut ctre déclarce cn état dc faillite, pourvu que la requête a cette fin ait été presentee au plus tard dans les trois mois du décès du debiteur, sans distinguer si ses hcritiers font usage ou non du droit de délibérer, du bénéfice d\'inventaire, ou s\'ils re-nonceot.

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CODE DE COMMERCE

La requête sera faite da la manièrc indiquée a Particle précédent. Les héritiers scront entendus sur la requête ou düment appeles, par exploit signifié a la maison mortuaire, sans qu\'il soit nécessaire de les désigner par leur noms.

La déclaration de faillite emporte de plein droit la séparation de la suocession du défunt et les biens de ses héritiers, de la manièrc indiquée au code civil.

Le ministère public pourra dcmander la déclaration de faillite d\'un débiteur qui a cessé ses pavements, après 1\'avoir entendu, s\'il y a lieu, ou diiment appclé, si le débiteur a pris la fuite sans avoir mis ordrc a ses affaires, on s\'il a commence a divertir ses biens.

Le juge de canton peut, dans les mêmes cas et dans l\'intcrêt de la masse, apposer les scelles ou prendre d\'autrcs mesures conservatoires.

Dans ce cas il enverra immédiatement copic de son procés-verbal au ministère public.

360. I.a faillite commence au jour de la déclaration du débiteur, ou de la remise au greffe de la requête des créanciers, ou enfin au jour du réquisitoire du ministère public.

Ce jour est indiqué par le jugement de la déclaration de faillite.

ïïO. I.e jugement de la déclaration de faillite emporte de plein droit dessaisissement du débiteur dc la disposition et de l\'administration de ses biens.

Cette disposition est applicable aux héritiers, dans 1c cas dc Particle 767 ci-dessus, en ce qui conccrne la masse du débiteur dccédé.

391. Ce jugement a égalemcnt pour effet, sans prejudice des dispositions des articles 854, 855 et 858, dc sus-pendre immédiatement toute execution judiciaire sur les biens meubles ou immeubles du débiteur, commcncée avant sa faillite, et d\'arrêter également l\'exéculion des ju-gements emportant contrainte par corps.

Lorsqu\'une action formée avant la déclaration de faillite a pour objet la réclamation de biens vendus et livrés, conformément au huitième titre du premier livre du présent code, elle sera poursuivie contre les curatcurs, et le jugement exécuté contre cux.

La même disposition est applicable a toute demande dans laquelle un objet certain et determiné est reven-diqué.

77S. Lorsque, avant la faillite, l\'expropriation forcéc des meubles ou des immeubles du débiteur est arrivée a ce point que le jour de la vente définitive a déja éte fixé et publié par affiches, les curatcurs pourront, sur 1\'autori-sation du juge-commissaire, consentir a ce qu\'il soit procédé a la vente pour le compte de la masse, sans préjudice des droits du poursuivant sur le prix, s\'il jouit d\'un privi-lège ou d\'une hypothèque, ou s\'il est nanti d\'un gage.

93S. Toutes sommes payées par le débiteur, pour dettes non échues au jour de 1\'ouverture de la faillite.

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seront rapporlces a la masse, si 1c payenient a eu lieu clans les quarantc jours t|ui précédent celui inditjuc a

I\'-irticle 7fiU. , r, , ,

JSJI. Le gage ou I\'liypollieque conferes par 1c debiteur dans les quarante jours avant rouverturc dela faillile, bont mils dans les deux cas suivants :

1quot; s\'ils ont etc consentis en garanlie d\'engagements

contractés avant ce délai;

•i° s\'ils ont élé consentis en garantie d\'engagements contractés pendant ee délai, sans 1\'avoir été au moment même de la convention originaire.

Ces dispositions ne sont point applicables aux hypo-thèqucs que le tuteur ou le curateur est tenu dc fournir pour sureté dc gestion.

355. Toute donation de biens meubles ou immeubles, faite par le débiteur duiant les soixante jours antérieurs au commencement de la faillite, est nulle de plein dioit a 1\'égard des créanciers, bien que les deux parties aient agi de bonne foi.

Ce délai est doublé, lorsquc le donataire est parent ou allié du donateur, en ligne ascendante ou dcscendante indéfiniment, et en ligne collatérale jusqu\'au qualrieme dégré inclusivement.

Cette disposition est encore applicable au cas oil la donation a été faite par personnes interposées.

3S®. Toute donation, quelqu\'en soit l\'époque, sera | annulée au profit des créanciers, s\'il est prouvé que le ^ donateur a eu connaissance du mauvais état de ses affaires, bien que le donataire ait agi dc bonne foi.

La demande en nullité n\'est plus recevable aussitot que les curateurs auront rendu leurs comptes, confoimément a I\'arlicle 885.

S3ï. Tous actes translatifs de propriété mobilicre ou immobilière a litre onéreux, et en général tous engagements, quelqu\'en soit la denomination, ou quelqu\'en soit la date, peuvent être déclarés nuls sur la demande des créanciers, s\'ils prouvent qu\'il y a eu fraude de part et ,

(Tautre. r -n- i

77^. La faillite rend exigibles a l\'égard du failli seul

les; dettes passives non échues.

Cependant si la dette était payable par annuités, ou si elle n\'était exigible qu\'après trois années ou menie plus tard sans stipulation d\'intérêts, dans I\'un ou I\'autie cas, le juge fixera la somme en principal pour laquelle le créancier sera admis au passif de la masse, d apres la moins-value résultant de cette circonstance.

770. Lorsqu\'il est produitdes créances a charge du failli, dont Texistence, l\'exigibilité ou la quotité dépendent^ de raccomplissement ou du non-accomplissement de certaines conditions, et que la liquidation de la masse, eu égard a l\'intérêt commun des créanciers, ne puisse être con-venablement remise jusqu\'a la réalisalion finale, on em-ploiera, scion les circonstances, Tun ou 1\'autre des moyens suivants, afin d\'arriver a une solution.

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JWO. La pretention des crcanciers sera evaluce par des experts, et, an besoin, fixee par le IribunaL en prenant en eonsidération le principal de la créance, le préjudice que la masse du fail li pourrait éprouver par le non-accomplissement des conditions, et I\'avantage dont le créancier peut jouir par la dispense d\'attendie cct accomplissement.

*81. Si cette estimation est jugée impraticable, par la nature des choses ou contraire a l\'iutérêt des parties, le créancier pourra être admis au partage pour le montant intégral de la somme due sous condition, s\'il fournit une garantie suffisante de restitution avec intéréts, pour le cas ou plus tard la condition a laquelle la dette est attachée ne s\'accomplirait pas.

Si la dite garantie ne peut être fournie, le tribunal, d\'après les circonstances et dans Tintérêt des parties, pourra ordonner que le dividende a réclamer ultcricurc-ment par le créancier sera déposé a la caisse des consignations, jusqu\'a ce qu\'il soit établi que la condition s\'accomplira ou non.

Le montant ainsi déposé sera ensuite ou remis au créancier avec les intéréts échus et déduclion faite des frais, ou rapporté a la masse, au profit de tous les créanciers ou de leurs ayants-cause.

S8S. Si, dans la masse du failli, on trouve des objets qui lui appartiennent conditionnellement, ou dont il ne peut disposer que conditionnellement, la vente de ces objets sera ordonnée a la charge, par 1\'acheteur, de rem-plir les conditions, a moins que le tribunal, d\'après les circonstances et dans 1\'intérêt des parties, ne juge plus convenable d\'ordonner la solution, de la manière indiquée aux trois articles précédents, ou de remettre la vente de l\'objet jusqu\'a prés la réalisation finale.

Si la dette conditionnelle est assui ée par un gage, et qu\'il soit de l\'intérêt de la masse d\'en laisser la possession au créancier, ce dernier ne pourra, dans la liquidation définitive, réclamer ce qu\'il n\'aura pas recouvré au moyen du gage com me créancier chirographaire, que sur ce qui reste de la masse.

Si, au contraire, l\'intérêt de la masse n\'exige pas que le créancier soit laissé en possession du gage, on suivra les régies ci-dessus, avec cette difTérence que, dans le cas de 1\'article 780, le créancier n\'est pas tenu de restituer le gage, jusqu\'a ce que la somme a laquelle son intérêt est évalué lui ait été rendue, jusqu\'a concurrence de la valeur du gage, et, dans les cas des articles 781 et782, il n\'est pas non plus tenu a la restitution, tant que la somme équivalente a la valeur du gage n\'aura pas été payée au créancier, ou déposée a la caisse des consignations.

■Jö». Lorsque la dette est garantie par une hypothèque, on appliquera exclusivement les dispositions des articles 1259 et suivants du code civil.

Lors de la liquidation définitive, le créancier hypothe-

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450 CODE DE COMMERCE

cairc enlicra dans la masse pour la somme dont il n\'aura pu ctre rcmpli sur 1c prix des immeublcs.

7HI5. A Tcgard des legs, donations ou prestations annuels, mensuels ou autres de même nature, on appli-quera les regies prescrites par Varticle 1821) du code civil.

SECTION II

Des formalitcs relatives a la declaration dc faillite et du pouvoir des curateurs.

■J®quot;}. IjC jugement déelaratif de la faillite conliendra, outre Vindication du jour de Vouverture de la faillite: 1° la désignation d\'un des membres du tribunal en

qualite de juge-commissaire dans la faillite \\ 2* la nomination d\'un ou plusieurs curateurs, ehoisis de préférence parmi les eréaneiers. Le greffier ou les substituts-greffiers ne pourront être nommés *, 3° l1 ordre de veiller a la conservation de la masse par Tapposition des scellés ou par d\'autres mesures convenables, ou par Tun et I\'aulre ensemble.

Copie du jugement sera immédiatement adressée au juge de canton par le greffier du tribunal d\'arrondissement.

SHH, Le tribunal pourra, a toute époque, sur la proposition du juge-commissaire, ou sur la requête motivee d\'un ou de plussieurs eréaneiers, révoquer les curateurs ou Fun deux, et les remplacer par d\'autres.

11 peut également adjoindre au curateur déja nomme un ou plu bic ii rs autres choisis parmi les eréaneiers.

Dans la dernière assemblée pour la vérification des créances, le juge-commissaire consultera expressément les eréaneiers sur ce remplacement ou ceite adjonction ; il en fera rapport au tribunal, qui staluera a eet égaid ainsi qu\'il jugera convenable dans l\'intcrct de la masse.

Le tribunal pourra, pai le jugement déelaratif de la faillite, ou même apres, mais alors seulement sur le rapport du juge-commissaire, ordonner que le failli soit mis en lieu sur, soit dans une maison de detention, soit dans sa propre demeure sous la surveillance d\'un huissier ou d\'un agent de la force publique.

L\'ordre de cette détenlion sera mis a exécution par le ministère public.

Le tribunal pourra, sur le rapport du juge-commissaire, ou sur la demande du failli, le juge-commissaire entendu, accorder 1\'élargissement du débiteur, avec ou sans caution de se représenter en tout temps. Dans le dernier cas, le tribunal fixera le montant du cautionnement qui reviendra a la masse, s\'il ne se présente point.

300. Dans tous les cas oü la présence du débiteur incarcéré ou gardé hors de la prison sera necessaiie pour une opéra\'.ion déterminée concernant la masse, il pourra, sur Tordre du juge-commissaire, être extrait de la prison ou du lieu oü il est gardé.

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Lc juge-commissaiie prendra les mesures nécessaires pour prevenir I\'evasion du débiteur.

SJM. Le jugement déclaiatif de faillite sera exécuté sans délai, nonobstant appel ou opposition.

Lorsque )a déclaration de faillite aura été prononcée a la requcte des créanciers, ou sur la réquisition du ministère public, le failli qui aura comparu devantle tribunal, soit sur convocation, soit volontairement, et qui aura été cntendu pourra interjeter appel jusqu\'au quatorzicmc jour de 1\'msertion du jugement dans les journaux, ci-après nientionnés dans rarticle 793, le jour do la publication non compris.

S\'il n\'a pas comparu, il pourra former opposition dans le même délai.

Dans ce cas il pourra interjeter appel du jugement rendu sur 1\'opposition jusqu\'au quatorzième jour qui suivra celui de sa signification, non compris ce jour.

L\'appel et l\'opposition mentionnés ci-dessus seront suivis cuntre celui qui aura provoqué le jugemeut décla-ratif dc faillite.

Les créanciers pourront interjeter appel pendant qua-torze jours après celui oü la demande en déclaration de faillite de leur débiteur est rejetée.

Sauf les créanciers qui ont demandé la déclaration de faillite et le ministère public, tous les autres créanciers et intéressés pourront former opposition a la déclaration de faillite, dans les tiente jours depuis la publication du jugement dans les journaux: Topposition rejetée, ils pourront inteijetei\' appel jusqu\'au quatorzième jour après la signification, calcuié comme il est dit ci-dessus.

Tous les délais de eet article courent sans égard au domicile des créanciers uu autres parties intéressées.

303. Immediatement après leur nomination, les cura-teurs préteront, entre les mains du juge-commissaire, le sermeiit de s\'acquitter fidèlemeul des fonctions qui leur sont attribuées.

Le jugement sera affiché par extrait, a la diligence des curateurs, dans les trois jours de leur nomination; eet extrait énoncera: le nom, le domicile et la profession du failli, le nom du juge-commissaire, ccux des curateurs et l\'indicalion du jour de l\'ouvertuic de la faillite ; il sera af-liché:

1quot; a la maison commune du dumicile du failli ou s\'il s\'agit d\'unc sociétc de commerce du lieu oü le comp-toir social est ctabli;

2° au batiment oil siège le tribunal et a la bouise, s\'il y en a une, dans le lieu du domicile du failli.

L\'apposition de l\'affiche sera constatée par 1\'huissier au bas de l\'expédition du jugement.

L\'extrait sera en oulre, dans les cinq jours de la nomination des curateurs et par leurs soins, inséré dans un des journaux du lieu oü siège le tribunal et, a défaut, dans un journal de la province, a désigner par le juge-commissaire.

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3»4. En cas dc failüic cTune sociélé, les sccllés seront apposés non-seulemcnt dans 1c principal manoir dc la so-ciété, mais dans 1c domicile scparc dc chacun des associés solidaires.

7Ws9. Si le juge de canton n\'avait point déja appose les scellés, en conformité du jugement dont copie lui aura été adressce aux termes du dernier alinéa de Tarliclc 787, les curateurs requerront le plus tót cette apposition.

Dans tous les cas, le juge de canton adressera au tribunal une copie du procés-verbal de l\'apposition des scellés.

es curateurs pourront, au moment de Tapposi-tion des scellés ou après, requérir la remise entre leurs mains des effets en portefeuille a courte cchcance, ou dont Tacccptation doit être demandée.

Le juge de canton fera mention de cette remise sur son proces-verbal avec une description exacte de ce qui est rem is.

39?. Sur la proposition du juge-commissaire, et après avoir entendu les curateurs. le tribunal pourra ordonner que, pour prévenir un grand préjudice pour la masse, les opérations du failli ne seront pas subitement suspendues, mais continuées pendant quclque temps, dans Fintérêt des créanciers, par les curateurs ou par un tiers sous leur surveillance.

Dans ce cas, les curateurs pourront requérir le juge de canton de ne pas mettre sous rcellés les objets necessaires aux dites opérations.

Le tribunal pourra toujours, sur la proposition du juge-commissaire et après avoir entendu les curateurs, révo-quer ou modifier les mesures ci-dessus indiquées.

,es curateurs procéderont ensuitequot; a rinventaire de la masse, et ils se feront assister d\'experts qui esti-meront les objets, a moins que le juge-commissaire, eu égard a la modicité de ces objets, ne charge les curateurs de cette estimation.

Le failli sera appelé a ces opérations.

II est tenu de donner tous les renseigrements, et, cn cas de besoin, de déclarer sous serment prêté entre les mains du juge-commissaire, s\'il possède d\'autres biens que ceux trouvés dans la masse, et enfin, le cas échéant, de les remettre ou de les indiquer aux curateurs.

3»9. Si les scellés ont été apposés, les curateurs procéderont a l\'inventaire, a mesure que les scellés seront levés, et le juge de canton y assistera et le signera avec eux.

Avant et durant l\'inventaire, les curateurs pourront ré-clamer du juge de canton la remise des livres, papiers et lettres du failli; il en sera fait mention dans le procés-verbal de levée des scellés, avec indication de l\'état dc ces livres,

800. Si l\'apposition des scellés n\'a pas été ordonnée, Tinventaire sera fait par acte notarié, a moins que le juge-commissaire, eu égard aux circonstances particulières

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dc la masse, n\'ait autorisé les curateurs a le faire sous seing privé, auquel cas eet acte sera déposé sans délai au greffe du tribunal.

Le failli qui aura dressé son bilan avant la declaration de faillite, le remettra aux curateurs dans les vingt-quatre hemes de leur entrée en fonctions.

HOJS. Le bilan devra contenir Ténumération et Evaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers du failli, l\'état des dettes actives et passives, énongant les noms des débiteurs et des créanciers et tous les renseignements qui peuvent faire apprécier l\'état des affaires du failli.

80$. Si le failli n\'avait pas encore dressé son bilan, il devra le faire immédiatement soit en personne, soit par un fondé de pouvoirs, en présence des curateurs ou d\'une personne déléguée par eux.

A cetie fin, le failli ou son fondé de pouvoirs sont admis, sous la surveillance des curateurs, a faire usage des livres et papiers, qui ne pourront être déplacés saus la permission du juge-commissaire.

HO1!:. Si le failli négligé ou refuse de rédiger le bilan, ou s\'ils est décédé sans l\'avoir fait, les curateurs procé-deront eux-mêmes a la formation du bilan, au moyen des livres et papiers du failli et des informations et ren-seignements qu\'ils pourront se procurer.

Les commis ou auties employés du failli sont teuus de foumir ces indications et renseignements.

En cas de refus, le juge-commissaire, sur la proposition des curateurs, pourra les interroger, tant sur ce qui con-cerne la formation du bilan, que sur les causes et les circonstances de la faillite.

En aucun cas, la femme ou la veuve, les enfants et autres descendants du failli, ses père et mère, aïeul et aïeule ne pourront être interrogés a ce sujet.

H««. Les curateurs recevront, sur leurs quittances, toutes les sommes qui reviennent au failli.

HO?. Les curateurs ouvriront les lettres adressées au failli. S\'il est présent, il peut assister a cette ouverture.

WOS. Les curateurs pourront, avec Tapprobation du juge commissaire, remettre au failli et a sa familie les vêtements, le linge, et les meubles nécessaires a leur propre usage, dont ils rédigeront un état.

S\'il n\'y a pas de poursuites en banqueroute contre le failli, les curateurs pourront être autorisés pai le juge-commissaire, a fournir des secours alimentaires a la familie du failli, d\'après les circonstances, et sur les deniers comptants qui existent dans la masse.

Dans ce cas, le tribunal fixera la somme qui y sera af-fectée.

HO». T butes denrées et marchandises, sujettes a dé-périssement prochain, pourront être vendues par les curateurs, sur l\'autorisation du juge-commissaire et de la ma-nière prescrite par celui-ci.

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La vente des objets non sujets a dépérissement pro-chain, et que Pintérêt de la masse n\'exige cependant pas de conserver en nature, ne pourra êlre faite qu\'avec l\'autorisation du tribunal, accordée sur la proposition du juge-commissaire ; le tribunal déterminera en même temps le mode de la vente

810. Le prix de ces ventes, déduction faite des frais, et tous autres deniers comptants seront conserves dans une caisse a deux serrures non pareilles, et le juge-commis-saire déterminera les diflférentes personnes auxquellcs les clefs seront confiées.

Si cette manière de garder les deniers présentait des difficultés, soit a cause de leur peu d\'importance, soit pour d\'autres motifs, le juge-commissaire pourra prescrire d\'autres mesures a eet égard.

811. Tousles mois, ou aussi souvent que le juge-com-missaire l\'exigera, les curateurs seront tenus de lui présenter un état de la caisse.

Le juge-commissaire pourra ordonner que les deniers, soit en totalité, soit en partie, seront versés dans la caisse des consignations au profit de la masse.

Ces fonds pourront en veitu d\'un ordre du juge-commissaire être retirés a tout moment, en tout ou en partie.

I.cs curateurs feront au juge-commissaire un rapport sur la situation de la masse, toutes les fois qu\'il l\'exigera.

Le juge-commissaire exerccra sur les curateurs la surveillance nécessaire; sur son rapport, le tribunal dccidcra les contestations que la faillite fera naitre et qui seront de sa compé\'ence.

81S. S\'il y a des raisons pour intenter une action ou pour continuer une action déja intentee, dans laquelle la masse est intéressée, cette action sera suivie ou intentee contre le curateur.

Celui-ci ne pourra intenter ni poursuivre aucune action, au nom de la masse, ni défendre a aucune action ou pour-suite contre la masse, qu\'avec l\'autorisation du juge-commissaire.

Encasde refus da juge-commissaire, la partie intéressée peut s\'adresser au tribunal, afin d\'ob\'enir l\'autorisation nécessaire.

§14. Les curateurs sont tenus de faire tous les actes nécessaires pour la conservation des droits de la masse contre les débiteurs du failli.

SECTION UI.

Dc la verification des crcofices.

§1S. Dès que le bilan aura été présenté au juge-commissaire, celui-ci ordonnera la convocation de lous les créanciers, connus et inconnus, y compris ceux qui jouissent d\'un privilege ou d\'une hypothèque, ou qui sont nantis d\'un gage, afin de procéder a la vérification des créances.

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810. Le jugc-commissairc fixera le jour, 1\'hcure ct le lieu de la réunion, selon les circonstances, et dans un délai convenable.

SIS\'. Dans les cinq jours après l\'ordonnance du juge-commissaire, les curateurs sont tenus de convoquer les créanciers a la reunion, par une annonce afiichée a la bourse (s\'il en existe), ou a la maison commune; cette annonce sera également insérce dans un ou plusieurs journaux désignés par le juge-commissaire.

Les créanciers connus seront en outre convoqués par lettres, dans le délai précité.

HIM. Au jour fixé, 1\'assemblée se réunira sous la pré-sidence du juge-commissaire etenprésence des curateurs.

Le failli ou son fondé de pouvoirs pourra y assister.

819 Le juge-commissaire commencera par la lecture dc la liste des créanciers, telle qu\'elle aura été dressée d\'après le bilan ou autres documents ; il compléte cette liste par le nom des créanciers inconnus jusque-la, qui se présen-teront dans l\'assemblée.

La liste contiendra les noms et demeures des créanciers, ainsi que la nature et le montaot de leurs créances.

Elle sera close et signée parle juge commissaire séance tenante.

HÏCO. Le juge-commissaire procédera ensuite a, la verification des créances des personnes présentes a l\'assemblée, mC-me par fondés de pouvoir de la manière prescrite par les articles suivants.

821. Chacun des créanciers présents sera successive-ment appelé, afin de justifier de la réalité de sa créance, en présence des curateurs et des créanciers portés sur la liste mentionnée en Partiele 819, s\'ils seront présents.

Les créanciers qui piétendront avoir un privilege ou une hypothèque, ou être nantis d\'un gage, devront en faire la déclaration.

833. Si la créance n\'est contestée, ni par les curateurs, ni par aucun des créanciers présents; et lorsqu\'il s\'agit d\'une créance conditionnelle, a laquelle s\'appliquent les dispositions des articles 779 et suivants, si a l\'intervention du juge-commissaire, tous les créanciers se sont entendus avec le créancier conditionnel la créance sera admisc et portée sur la liste des créanciers reconnus.

Cette liste contiendra les noms des créanciers, Ia nature et le montant de chaque créance, et s\'il s\'agit d\'une créance conditionnel, le mode de 1\'acquittement.

83S. Tout créancier faisant partie de l\'assemblée, ainsi que les curateurs, pourront demander qu\'avant cette admission, le créancier ou son mandataire spécial affirme par serment, entre les mains du juge-commissaire, et séance tenante, que la créance est sincere.

Dans ce cas, la veuve ou les héritiers du créancier sont simplement tenus dc déclarer sous serment, qu\'en ame et conscience ils sont convaincus de la sincérité de la créance.

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CODE DK COMMIiRCK

Ötï-l:. Si le créancicr n\'a pas donné un pouvoir spécial pour la prestation du sermcnt, il sera, en attendant, fait mention de l\'adinission dans le proces verbal, et il sera accordé un délai sufiisant pour que le serment puisse être prctc en personne ou par un fondé de pouvoirs.

La procuration a I\'efTet dc la prestation du serment pourra ctre donnée sous seing privé ; mais elle devra contenir en détail et exactement le serment a prêter.

82». Si 1\'admission d\'un ou de plusieurs créanciers est contestée par les curateurs ou par quelques-uns des autres créanciers, ou s\'il s\'élève des difficultés sur le mode de s\'accorder relativement aux créances conditionnelles dont il est question aux articles 779 et suivants, et si le juge-commissaire ne peut parvenir a concilier les parties, il en fera mention dans son procés-verbal et renverra les parties, au cas oü la contestation n\'aurait pas encore été portee en justice, a une audience du tribunal qu\'il fixera, sans qu\'il soit besoin de citation.

»2«. Si tous les créanciers. portés sur la liste rédigée d\'après le bilan ou d\'autres documents, ont comparu a l\'assemblée en personne ou par fondés de pouvoir, et si leurs créances ont été, sans exception, admises et ins-crites sur la liste indiquée a Partiele 822, et si enfin au-cune remise n\'est exigée pour le serment a prêter par un ou plusieurs des créanciers, qui se sont présentés par des fondés de pouvoir, la dite liste sera définitivement close et signée par le juge-commissaire, qui mentionnera dans son procés-verbal, que toutes les opérations concer-nant la vérification des créances sont terminées.

Dans le cas contraire, la liste des créanciers admis ne sera close que provisoirement, et les opérations ultérieures seront remises a un autre jour.

*27. S\'il ne s\'élève point de contestations qui exigent une sentence judiciaire^ le juge-commissaire fixera avant la cloture, le jour de la prochaine assemblée.

II ne sera pas nécessaire d\'appeler de nouveau les créanciers qui se sont présentés en personne ou par fondés de pouvoir.

Les curateurs devront néanmoins donner connaissance du jour de cette dernière assemblée aux créanciers qui ne se sont pas présentés, par lettre et annonces dans les jour-naux, de la manière prescrite parl\'article 817.

Les créanciers comparants et non domicilié\'S dans la commune oü siège le tribunal, sont tenus de faire sur le proces-verbal élection de domicile dans cette commune.

A défaut de cette élection, toutes significations et informations pourront leur être faites ou données au grefife du tribunal.

M2{gt;. Si l\'assemblée est remise a raison d\'une contestation qui exige une sentence judiciairc, le jour de la prochaine reunion sera fixé par le juge-commissaire, dès que le jugement aura acquis force de chose jugée.

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CODE DE COMMERCE

La convocation des créanciers a cette assemblée sera te par les curateurs et de la manière suivante.

Ceux qui ont assisté, en personne ou par manda-re a la première assemblée, par des lettres adressécs leur demeures, s\'ils habitent la commune oü siège 1c junal, et les autres créanciers qui se sont présentés, r lettres déposées au domicile élu, ou^ a défaut d\'élec-d, au greffe du tribunal. Les autres créanciers seront ïrtis par Pinsertion d\'une annonce dans les journaux, isi qu\'ilest prescrit par l\'article 817.

S30. Au jour indiqué, on continuera la vérification des ances, conformément aux dispositions des articles 821, 3, 823 et 824 ci-dessus.

Les créanciers qui n\'auront pas assisté a la première emblée ne seront pas admis a contester la légitimité 3 créances déja portées sur la liste des créanciers admis. ■^31. S\'il s\'élève une contestation sur la vérification gt; prétentions des créanciers, dont il est parlé en l\'article icédent, le juge-commissaire en fera mention dans son )cès-verbal, et il procédera du reste conformément a qui est prescrit par Particle 825.

Les débats auxquels cette contestation donnera lieu, mpêcheront, ni les délibérations, ni la décision sur le icordat offert par le failli, ni la liquidation de la masse. quot;433. Si, dans la première assemblée ou dans les as-iblées subséquentes, les opérations ne peuvent ctre minées en un seul jour, le juge-commissaire remettra tque fois la séance a un autre jour, et il en fera ntion dans son procés-verbal, sans autre convocation. ^33. Les créanciers qui n\'auront comparu, ni a la nüère ni a la seconde convocation, ne seront pas admis is la masse, tant qu\'ils n\'auront pas fait verifier leurs ances, et au besoin assermenté la sincérité de celles»ci. ^ette vérification aura lieu de la manière déterminée ■ l\'article 807.

^34. Les curateurs sont tenus d\'intervenir dans les itestations relatives a la vérification des créances, pour conservation des droits de la masse.

^e tribunal, après avoir entendu le ministère public, noncera, s\'il est possible, par un seul et même juge-nt sur toutes les contestations.

SECTION IV.

Du coficordat,

43S. Le failli est autorisé a offrir un concordat a la bse de ses créanciers.

Lorsque, au plus tard dans les huit jours de la vocation de la première assemblée pour la vérifica-i des créances, il aura dépose au greffe du tribunal projet de concordat, et qu\'il en aura remis une copie juge-commissaire, il pourra en être immédiatement

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délibéré et décidé, dans le cas prévu par le premier alinea de rarticle 826.

SSS1. La délibération et la resolution seront ren-voyées a une assemblée ultérieure, fixée par le juge-commissaire, dans les cas suivants:

1° lorsque, dans le cas prévu par le premier alinéa de Tarticle 820, un ou plusieurs créanciers deman-dent a prendre le concordat en considération ultérieure;

2° lorsque, dans le cas du dernier alinéa de l\'article précité, une seconde réunion aura dü être convo-quée, a l\'effet de poursuivre la vérification des créances 5

3° lorsque le projet de concordat n\'aura pas été déposé au greffe dans le délai prescrit, ni présenté a la première assemblée, mais qu\'il aura seulement été remis a Passemblée suivante, et qu\'un ou plusieurs créanciers demanderont qu\'il n\'en soit pas delibéré et décidé immédiatement.

HJI8. Sont seuls autorisés a concourir a la délibération et a la décision sur le concordat proposé, les créanciers dont les créances sont reconnues et inscrites comme telles sur la liste mentionnée a l\'article 822, ainsi que ceux qui ont été admis comme creanciers en vertu d\'un juge-ment passé en force de chose jugée.

Les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis de gages ne peuvent voter, a moins qu\'ils ne renoncent, au profit de la masse, a leur privilège, gage ou hypothèque.

Cette renonciation demeure sans effet, si le concordat n\'est point admis.

33». S\'il se présente a 1\'assemblée appelée a délibérer sur le concordat, des créanciers qui ne se sont pas pré-sentés aux réunions antérieures, ils seront admis dans le cas oü la vérification de leurs créances ne donnera lieu a aucune contestation, et pourvu qu\'ils prêtent immédiatement le serment, s\'ils en sont requis.

340. Seront également admis a la délibération, les créanciers précédemment représentés par des fondés de pouvoirs a qui le serment aura été déféré, après qu\'ils au-ront prêté le dit serment en personne ou par un fondé de pouvoirs.

W\'l:!.. Le concordat ne pourra etre accepté que par le concours des deux tiers des créanciers, réunissant les trois quarts des créances non privilégiées, hypothécaires ou garanties par des gages, ou par le concours des trois quarts des créanciers réunissant les deux tiers des dites créances.

8455• Lorsque les trois quarts des créanciers présents a. l\'assemblée et réunissant plus de la moitié du montant des créances consentiront au concordat, la délibération seia remise a un jour subséquent le plus rapproché possib\'c, a fixer par le juge-commissaire, sans autre convocation.

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. Le concordat, s\'il est consenti, sera immédiate igné par les créanciers qui y ont adhéré. . Le procés-verbal du juge commissaire indiquera iltat de la délibération, et, en cas d\'acceptation cordat, le juge devra le présenter a I\'homologation mnal dans les huit jours après 1\'expiration du [\'opposition fixé ci-après.

Les créanciers dont les crénnces auront été les au moment des délibcrations relatives au con-et qui n\'y auront pas adhéré, pourront former ion contre son homologation, en signifiant aux rs et au failli un acte d\'opposition düment motive, )pie devra être remise au greffe, le tout dans le le huit jours depuis et non compris le jour de ;ation du concordat.

position pourra, entre autres motifs, être fondée que les ressources de la masse s\'élèvent évidem-u-dessus de la somme stipulée par le concordat. gt;. En cas d\'opposilion, le juge commissaire indi-par une ordonnance, le jour oü il en fera rap-i tribunal.

i ordonnance sera signifiée par les curatcurs le romptement possible, et, au plus tard, huit jours e jour d\'audience indiqué, aux parties mentionnées ;icle précédent.

ailli est antorisé a se présenter pour défendre ou er le concordat.

créanciers qui ont adhéré au concordat ou qui tas assisté a la délibération, pourront comparaitre ience et intervenir dans la eau e.

. Le tribunal devra, après l\'expiration du délai gt;ition, accorder ou refuser I\'homologation, sur les ions du ministère public, qu\'il y ait eu ou non ion.

. L\'homologation rend le concordat obligatoire pour 3 créanciers, connus ou inconnus saas distinction, )ris ceux qui pourront se présenter plus tard; sauf t de ceux qui sont privilégiés ou qui ont un gage hypothèque.

gt; aucun cas les créanciers, qui ne se présenteront s l\'homologation du concordat, ne pourront récla-nx autres créanciers restitution des dividendes qu\'ils touchés sur la masse, conformément au concordat, réjudice de leurs droits contre le failli pour les s fixées par le concordat.

gt;. Lorsque le jugement portant homologation aura force de chose jugée et aura été signiilé aux cu-, cevx-ci scront tenus de rendre compte au failli en :e du juge-commissaire.

contestations qui pourront s\'élever a eet égard, renvoyées par le juge-commissaire au tribunal, sfaut de stipulations contraires dans le concordat, les rs remettront au failli contre quittance convenable,

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tous les biens, valeurs, fonds publics, livres et papieis appartenant a la masse.

11 sera fait mention du tout par le juge-commissaire sur son procés-verbal.

Le tribunal est autorisé, lors de l\'homologation du concordat, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu le ministère public, a réhabiliter immédia-tement le fail li malheureux qui a agi de bonne foi.

Dans tous les autres cas, la réhabilitation ne pourra avoir lieu que de la manière indiquée dans la dernière section de ce titre.

Lorsqu\'aucun concordat n\'aura été propose ou accepté, ou que l\'homologation en aura été refusée, la masse sera déclarée insolvable par le tribunal, qui en or-donnera la liquidation par les soins des curateurs.

SECTION V.

De la liquidation de la masse.

HSÏ5. Dès que Fordonnance mentionnée en Partiele précédent aura été rendue, les curateurs procéderont a la liquidation de la masse, en se conformant aux dispositions suivantes.

Les biens mobiliers qui se trouvent dans la masse seront vendus par les curateurs, en vente publique, par devant un fonetionnaire compétent, désigné a eet effet par le juge-commissaire, et conforrnément aux usages locaux ; a moins que le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, n\'ordonne, dans l\'intérêt de la masse des créanciers, que tels ou tels objets a désigner, seront vendus a l\'amiable, ou seront compris dans la vente des biens immeubles, dans les deux cas, au prix ou au dtssus du prix qui sera eslimé par des experts désignés a eet effet.

HSi. Le créancier nanti de gage pourra exercer tous les droits que la loi lui aecorde, comme si aucune faillite n\'avait eu lieu. Toutes les sommations y relatives, pres-erites par la loi, seront faites aux curateurs.

Néanmoins les curateurs peuvent, avec Tautorisation du juge-commissaire, faire citer, en cas de besoin, le créancier nanti, a l\'effet de faire fixer un délai dans lequel il sera tenu de poursuivre ses droits, et a l\'ex-piration duquel, a défaut de poursuite, les curateurs seront autorisés a réclamer les objets mis en gage, et a les faire vendre eux-mêmes de la manière prescrite par l\'article précédent, sous réserve des droits du créancier nanti.

WSS. Le créancier nanti qui a fait usage de ses droits, est tenu de rendre compte aux curateurs du produit des objets vendus, et de leur remettre l\'excédant du produit sur le montant de la dette avec intéréts et frais.

Lorsque le produit n\'aura pas suffi pour désintéresser le créancier, celui-ei entrera dans la masse pour le surplus comme créancier chirographaire.

Les curateurs peuvent, avec l\'autorisation du

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e-commissaire, dégager Pobjct mis en gage, en payan somme garantie avec intéréts et frais.

-es biens immeubles appartenant a la masse seront dus en public par les curateurs, devaut un foncliun-:e compétent désigné par le juge-commissaire, confor-nent aux usages locaux.

jorsque ces immeubles seront grevés d\'inscriptic ns iothécaires, les dispositions de 1\'article 1255 du code

I seront observées.

ISS. Dans le cas de la stipulation prévue par le deuxième iéa de l\'article 1223 du code civil, le créancier hypo-:aire pourra exercer ses droits, comme si aucune faillitc yait eu lieu.

\'our procéder a la vente, il est obligé, en outre des nalités prescrites par l\'article 1255 du code civil, de e notifier aux curateurs le jour de la vente, au moins ite jours avant celui de I\'adjudication, a moins qu\'il soit déja procédé a la vente avant la faillite. 45». I.e créancier hypothécaire dont il est parlé en tide précédent est tenu, après la vente du bien hypo-qué, aux mêmes obligations que celles imposées au ancier nanti par le premier alinéa de l\'article 855. 400. I .es curateurs peuvent, en cas de besoin, faire r en justice, de la manière indiquée au deuxième léa de l\'article 854, le délai dans lequel le créancier Dothécaire, dont il est question en l\'article 858, devra •céder a la vente, et a l\'expiration de ce délai, les ateurs pourront, a défaut, procéder eux-mêmes a cette ite, sauf le droit du créancier sur le produit de l\'objet. *01. Le créancier hypothécaire qui n\'aura pas été ièrement payé en capital, intéréts et frais, entre dans masse pour le surplus, comme créancier chirograpliaire, iformément a ce qui est prescrit en l\'article 855 ci-dessus. ^€»55. Après la vente des biens, meubles et immeubles, curateurs dresseront un état des créanciers reconnus qui, s de la vérification de leurs créances, ont réclamé un vilège, un gage ou une hypothèque.

II se chargent a eet effet, contre regu, des titres des ances. Le juge-commissaire dresse en conséquence un Ire indiquant le produit des différents objets vendus, rang qui appartient a chacun des créanciers susmen-nnés, la somme qui lui revient et enfin la somme qui tera au profit des créanciers chirograph ai res.

Mi it. Les curateurs sont colloqués comme premiers anciers privilégiés sur le produit total, pour les frais de la llite, y compris leur salaire.

Ce salaire sera fixé a un pour cent sur le produit de vente des biens meubles et immeubles, sur les autres :ettes et sur les deraiers comptants de la faillite, sauf faculté du tribunal d\'allouer en outre aux curateurs e somme pour vacations extraordinaires, lorsqu\'a raison la faiblesse de la masse ou de soins extraordinaires, e telle rétribution sera jugée équitable.

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HO-t. Iore!re avec les pieces a I\'appui sera depose par les curateurs, sur Pordonnance du juge-commissaire, au grefTe, a reffet d\'y rester pendant quatorze jours a la disposition de chacun.

11 sera dome avis du depot dans le journal ou les jour-naux que le juge-commissaire indiquera.

Le dclai de quatorze jours commence a courir du jour de l\'insertion de eet avis dans les journaux indiqués.

A défaul d\'opposilion dans le délai ci-dessus fixe, I\'ordre est définitivement clos par le juge-commissaire, et ne pourra devenir Tobjet d\'aucune opposition ultérieure.

En cas d,oppositii)n, la cloture de I\'ordre sera différée jusqu\'a ce qu\'il ait été prononcé en dernier res-sort sur les difiicultés soulevées.

HOJ. L\'opposition sera faite au greffe par declaration écrite ou par exploit 5 dans les deux cas, elle devra être motivée.

Le créancicr dont la créance n\'aura pas été préalable-ment vérifiée, ne peut former opposition, a moins qu\'il ne demande en même temps a être encore admis a faire véri-fier sa créance. Cette verification a lieu par devant le ju^c-commissaire et les curateurs. Le failli ou son fondé de pouvoirs peut y être présent.

Les créanciers reconnus y seront convoqués par lettres au jour fixé par le juge-commissaire, le tout aux frais du créancier négligent.

En cas d\'opposition contre l\'ordre, les contestations y relatives seront renvoyées par le juge-commissaire devant le tribunal au jour d\'audience fixé par lui.

Tout créancier reconnu pourra se présenter devant le tribunal pour la défense de ses intéréts.

Toutes les contestations seront, autant que possible, résolues par un seul et même jugement, sur le rapport du juge-commissaire, et sur les conclusions du ministère public.

Si rintérêt de tel ou tel autre créancier nanti de gage ou hypothécaire, exige de ne point allendre la conclusion de l\'ordre général, et qu\'un ordre particulier ne porte aucun préjudice aux autres créanciers de la masse, le tribunal peut, sur la demande de Tintéressé, apres avoir entendu les curateurs, et sur le rapport du juge-commissaire, ordonner un ordre particulier qui por\'era, a\'msi qu\'il est dit ci-dessus, sur le produit des biens, soit mobiliers, soit immobiliers, que le jugement aura speciale ment indiqués.

Dans ce cas, le créancier sera payé sur le produit de robjet, et les inscriptions hypothécaires, s\'il y en a, serlt;»nt rayées.

Le tribunal ordonnera, apres la cloture d^ l\'ordre, la radiation des inscriptions sur les biens vendus, suivant le mode present par I\'article 1257 du code civil, en se conformant aux dispositions des articles 1258 e» suivants du même code.

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B7t. 1 ^es sommes qui, après la cloture de l\'ordre, rcstent au profit des créanciers chirographaires, seront réparties entre cux au marc le franc.

Néanmoins les curateurs sont autorisés, avec l\'agrément du juge-commissaire, a faire, même avant la cloture de 1\'ordre, une ou plusieurs distributions proviso!res sur les sommes disponibles a cet effet.

Le juge-commissaire détermine chaque fois le rnontant de la répartition, ainsi que la manière dont il doit elre donné connaissance aux créanciers de la répartition projetée.

033. Dans les répartitions qui ont lieu avant le payement du prix des biens chargés d\'hypothèque, les créanciers hypothécaires concourront avec les créanciers chirographaires dans la proportion du montant total de leurs créances.

Ce qu\'ils auront ainsi touché d\'avance sera déduit du montant de ce qui leur reviendra, sur le produit de la vente des objets engagés, et le montant de ce qu\'ils ont touché d\'avance fera retour a la masse.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux créanciers nantis et privilégiés.

»33. Tout créancier qui ne s\'cst point présenté aux opérations de la vérification peut, tant que la dernière répartition n\'a pas eu lieu, faire opposition a touie répartition ultérieure de Targent comptant, par un exploit signifié aux curateurs.

Dans ce cas, il est tenu de faire sans ictard verifier sa créance, et, s\'il en est requis, d\'affirmer sous serment sa sincérité par devant le juge-commissaire, en présence des curateurs et des créanciers admis, après que ces derniers auront été convoqués par lettre, aux frais de Topposant, a un jour convenable qui sera fixé par le juge-commissaire.

»341. Si la créance est admise, au besoin après instruction judiciaire, le créancier est autorisé a exercer son droit sur les sommes non encore réparties, même pour la part qui a été précédemment distribuée aux créanciers déja admis.

En aucun cas il ne peut réclamer a ces derniers un rapport quelconque.

«35. Le créancier privilégié conserve, dans le cas de l\'article précédent, son droit sur le produit de l\'objet ou des objets sur lesquels son privilege etait établi, en tant qu\'il reste encore des deniers a la masse, a quelque titre que ce soit.

»36. Le créancier hypothécaire qui n\'a point fait vérifier sa créance a temps, peut, pour la conservation de ses droits hypothécaires et de la portion de sa créance qui n\'est point garantie par hypothèque, faire opposition sur les deniers non eacore réparlis^ a la charge par lui de faire immédiatement vérifier sa créance, et d\'affirmer sa sincérité sous serment, s\'il en est requis.

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11 conserve, dans ce cas, tous ses droits, et si 1\'objet hyputhcqué a i;ló vtndu, il peut les faire valoir dc la même manière (iue l\'article i)réeédent y autorise les créanciers privilégiés.

MSS\' Si le failli n\'est point tcnu personnellement d\'une créance hypotliéquée sur un immeuble dont il n\'est que tiers dét.enteur, le créancier hypothécaire n\'a aucun re-cours contre la masse pour la portion qui ne sera pas convene par le prix.

HÏW. I.e créancier qui est porteur d\'une obligation solidaire entre le failli et autres codébiteurs égalemcnt fail lis, peut participer dans toutes les masses jusqu\'a ce que sa créance ait été payée en totalité.

Le créancier qui est garanti par une caution, participe a la masse du^ failli pour sa créance, sous deduction de ce qu\'il a regu de la caution.

La caution exerce ses droits pour tout ce qu\'elle apayé a la décharge du failli.

MHO. En cas de faillite du mari, la femme reprend en nature tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent, et qui ne sont point tombés dans la communauté.

L\'apport des biens exelus de la communauté lors du mariage, dort être prouvé, ainsi qu\'il est dit en l\'article 205 du code civil.

l,es biens meubles échus a la femme pendant le mariage par succession, legs ou donation, et exclus de la communauté, seront constatés par un inventaire spécial ou autre document suftisar.t- approuvé par le jugc.

Les biens provenant de 1\'emploi ou du remploi de sommes appartenant a la femme, en dehors de la communauté, sont également repris par elle, ponrvu que 1\'emploi ou le remploi ait été constaté par des litres suffisants, approuvés par le juge.

881. La femme exerce ses droits hypothécaires de la même manière que tous les créanciers de cette espècc. Elle concourt, pour ses créances personnelles, avec les autres créanciers chirographaires.

883. Les biens repris par la femme en vertu de l\'article 880, resteront grevés des hypothèques et créances dont ils ont été légalement chargés.

883. La femme n\'a aucun droit sur la masse, a raison des avantages qui lui ont été accordés par contrat de mariage, et réciproquement les créanciers ne peuvent profiter des avantages que la femme a stipulés au profit de son mari par contrat de mariage.

884. Les curateurs peuvent être autorisés par le jugc-commissaire a transiger avec les débiteurs de la masse, et a prendre avec eux des arrangements.

1 .es arrangements convenus entre eux doivent, pour être valables, être approuvés par le tribunal.

885. Lorsque des nouvelles rentrées de fonds au profit de la masse ne sont plus probables, les créanciers seront con-

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voqués a un jour determine parle jugc-commissaire, a 1\'effet de recevoir les compte.; a rendre par les curateurs en présence du jugc-commissaire; le solde reslant est dislribué entre les créanciers, et les curateurs sont déchargés.

Lorsque la masse se trouve grevée d\'une rente viagère, il sera pris des mesures convenables pour exécuter la disposition de 1\'article 1820 du code civil.

BSO. Si, après la décharge des curateurs, on venait a reconnaitre qu\'il se trouve encore des créances actives ou des biens appartenant a la masse, inconnus au moment oü la répartition a été faite, le tribunal, sur la demande du créancier le plus diligent, nommera un juge-commissaire et désignera immédiatement soit les anciens curateurs, soit d\'autres, a 1\'effet de répartir entre les créanciers le montant ou le produit des créances ou des biens.

8SS. Lorsqu\'après la décharge des curateurs, il sera échu des biens au failli avant sa réhabilitation, le failli devra, sur la demande dont il est parlé ci-dessus, être entendu par le tribunal ou düment cité.

II ne sera point procédé, dans ce cas, a la nomination d\'un juge-commissaire et a 1\'institution d\'une curatelle, si les biens échus au failli sont d\'une si faible valeur, qu\'après déduction des frais présumés, les créanciers n\'y auraient aucun intérêt réel.

888. La contrainte par corps, mise a exécution contre le débiteur avant la déclaration de faillite, est maintenue, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

889. Les créanciers peuvent, après la déclaration mentionnée en 1\'article 851 mettre a exécution la contrainte par corps antérieurement prononcée contre le failli.

890. Le failli peut, nonobstant la déclaration de faillite et celle d\'insolvabilité qui s\'en est suivie, se pour-voir auprès du tribunal d\'arrondissement pour conserver ou recouvrer sa liberté, aux fins d\'obtenir qu\'aucune contrainte par corps ne puisse être exercée contre lui, ou qu\'il soit élargi, s\'il se trouve déja en prison ou s\'il est recommandé.

891. La demande mentionnée en l\'article précédent est admise par le tribunal dans les cas oü le failli pourrait sui-vant les dispositions du code de procédure civile, être admis au bénéfice de la cession de biens judiciaire.

Avant de prononcer définitivement sur la demande, le tribunal ordonne que les créanciers qui ont fait emprisonner ou recommander le requérant soient entendus ou düment cités et en outre, que la requête présentée soit portée a la connaissance du public par l\'insertion de 1\'avis sur un tableau suspendu dans la salie d\'audience du tribunal, et par des affiches a la bourse ou, a défaut, a la maison commune du lieu oü siège le tribunal.

Tout créancier qui a obtenu un jugement portant contrainte par corps, peut, dans le délai d\'un mois, former

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opposition a la dcmaude, ct 1c ttibunal prononcera après avoir entcndu le ministère public.

SECTION VI.

De la rehabilitation.

Lc failli qui n\'a pas été réhabilité immédiatc-incnt lors dc rhomologation du concordat suivant les dispositions de I\'article 850, ou ses Iiéritiers, dans le cas dc rarticle 767, pourront former unc demande a fin dc rehabilitation par devant le tribunal qui aura prononcé la declaration de faillitc, lors même que le failli serait domicilie ailleurs.

(4»3. Ne seront point admis a la rehabilitation cetix qui au rout été déclarés coiipahles dc stellionat^ on cetix qui auront été condamnés pour hanqncroutc^ vol^ cscro-qucrie ou alms dc confiancc pour sommes (Targent ou effets donnés en depot, (a)

HS54. Le failli ou ses héritiers ne sont point receva-bles dans leur demande, s\'ils ne joigncnt a leur requête la preuve que tous les créanciers ont été satisfaits au gre de chacun.

HOS. La requête doit être affichce de la manière préscrite ci-dessus par le second alinéa de l\'article 891 \\ des insertions seront faites en outre dans le journal ou dans les journaux que le tribunal ordonnera.

8»«. Tout créancier est autorisé a former opposition a la demande dans le délai de deux mois a partir de I\'insertion ci-dessus prescrite, et ce, par exploit signifié au greffe du tribunal.

Cette opposition ne pourra être motivée que sur ce que le créancier n\'aura pas satisfait a la prescription de I\'.irliclc 894 ci-dessus.

SOS. A l\'expiration du délai de deux mois ci-dessus prescrit, le tribunal, qu\'il y ait eu ou non opposition, ac-cordera ou refusera la demande sur les conclusions du ministère public.

tK»8. En cas d\'admission de la dèmande malgré Top-position, ou en cas de rejet, 1\'opposant, dans le premier cas, et le failli, dans le second, peuvent se pourvoir en appel.

(a) En vertu de I\'article 3 de la loi du 26 avril 1881 (J. O. nquot; 95) I\'article 893 de ce code sera lu comme suit;

Ne seront admis a la réhabilitalion ceux qui seront déclarés coupables de stellionat ou qui auront été condamnés du chef de banqueroute ou a raison d\'une des infractions mentionnées aux articles 342, 343 et 346 du Code pénal, de soustraction, extorsion, escroquerie ou divertissement de quelque bien donné en dépot.

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MOO. Lorsque le jugcment qui accordc la rehabilitation, a acquis force de chose jugce, il en sera donné a la requête du réhabilité lecture en audience publique Ju tribunal, et mention en sera faite sur les registres.

Lorsque le réhabilité est domicilie dans un autre lieu, il peut requérir que la lecture et Tinsertion aient lieu au tribunal du lieu de son domicile actuel.

TITRE II.

Du sursis de payement.

»00. I •e sursis de payement est accordé exclu* sivements aux négociants qui, par des circonstances extraordinaires de guerre ou autres accidents impré-vu«, sont hors d\'état de se libérer immédiatement en vers leurs créaociers, mais qui, d\'après leur bilan, ap-])uyé sur des documents sérieux, démontrent qu\'au moyen d\'un délai qui leur sera accordé, ils pourront les satisfaire pleinement.

OOI. Le sursis de payemelït ne sera accordé que par la Haute Cour.

5MI2. Avant de former sa demande a la Haute Cour, le débiteur est tenu de s\'adresser au tribunal de rarron-dissement dans lequel il a son domicile ou a celui du siége de la société de commerce, par une requête sigoée de lui et d\'un procureur, afin de prendre les mesures provisoires qui seront exposées ci-apres.

003. Le débiteur devra annexer a sa requête ;

1° la preuve des accidents imprévus qu\'il invoque;

un état ou bilan, appuyé des documents nécessaires, et un inventaire estimatif de ses biens et valeurs, dressé par lui;

3° l\'indication des noms et domiciles de ses créan-ciers, et le montant de leurs créances ;

I0 une liste particuliere comprenant les noms et domiciles des créanck-rs qui sont domiciliés ou qui setrouventdans l\'ai rondi-sement oü sicge le tribunal.

lous ces documents seront déposés au greffe du tribunal, afin que chacun puisse en prendre connaissance.

004:. Le tribunal ordonne immédiatement que les créanciers portés sur la liste mentionnée au n0 4 de Tar-ticle précédent, ainsi que le débiteur, soient convoqués par lettres, et ce par les soins du grefiier, a un jour rap-proché, fixe par le tribunal, pour être entendus sur la requCte

1 out créancier, quelque soit son domicile, est autorisé a se présenter, même sans convocation.

Au jour indiqué, les créanciers présents sont entendus sur la requête pai le tribunal, qui nomme immé-füatement deux ou plusieurs personnes, de préférence Par mi les créanciers principaux, a l\'effet d\'administrer les affaires du débiteur, de concert avec lui.

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CODE DE COMMERCE

Les personncs choisics pcuvent, en tout temps, sur leur demande ou sur celle d\'un ou de plusieurs ereanciers, être déehargées et remplaeées par d\'autres.

Le tribunal peut, imraédiatement apres l\'enquéte, accor-der au debiteur, par un jugement motive, un sursis provisoire pendant les delibérations de la Haute Cour.

Le jugement qui aecorde ou refuse le sursis provisoire n\'est pas susceptible d\'appel.

flOO. Lorsqu\'une demande en sursis a été présentée, et qu\'un ou plusieurs eréanciers, suivant les dispositions de Particle 766, réclament la déclaration de faillite du débiteur, il sera d\'abord statué sur la première demande, de la maniere prescrite en l\'article suivant.

«O* Lorsqu\' un sursis provisoire a été accordé, la demande en déclaration de faillite reste suspendue jusqu\'a ce que la Haute Cour ait statué sur le sursis définitif.

Lorsque le sursis provisoire a été refusé, le tribunal peut, s\'il y a des motifs suflfisants, prononcer la déclaration de faillite sans préjudice de Tarrct ultérieur de la Haute Cour sur la demande de sursis.

OOS. Dès que les administrateurs mentionnés au premier alinéa de l\'article 905 ont été nommés, ils sont tenus, sous leur responsabilité, de faire connaitre leur nomination par la voie du journal officiel et des autres journaux que le tribunal indiquera par son jugement

flOO. Lorsqu\'un sursis provisoire a été accordé au débiteur, celui-ci est tenu de porter sa demande en sursis définitif a la Haute Cour dans le délai de quinzaine.

Faut de quoi le sursis provisoire est annulé de plein droit.

OIO. La requête a la Haute Cour doit être signée par le débiteur et par un procureur exergant prés la dite Cour.

A la requête doivent être annexés:

1° un état de 1\'actif et du passif disposé ainsi qu\'il est

present aux nos 2 et 3 de Partiele 903 ; 2° la preuve que Unites les formalités préliminaires

ci-dessus prescrites ont été observées •

3° copie du jugement du tribunal sur la demande de sursis provisoire.

Oil* La Haute Cour remet la demande en mains de deux conseillers-commissaires.

Ceux-ci ordonneront la comparütion tant du débiteur que de ses eréanciers, a un jour déterminé que le requé-rant devra faire connaitre a temps par le journal officiel et les autres journaux que les conseillers-commissaires indiqueront.

Copie de la requête ainsi que des pièces a l\'appui est en même temps déposée au greffe de la Haute Cour et a l\'étude du procureur mentionné cn l\'article 902, afin que chacun puisse en prendre connaissance.

MIS. Au jour fixé pour la comparütion, il sera remis aux conseillers-commissaires, par le débiteur ou de sa part une déclaration des administrateurs désignés, portant qu\'il

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CODE DE COMMERCE

leur a paru, après examen, que 1\'état de l\'actif et du passif joint a la requête est sincere et d\'accord avec les livres et autres documents.

013. Au jour indiqué, les créanciers et le débiteur sont entendus par les conseillers-commissaires ; il est fait rapport par ceux-ci a la Haute Cour de 1\'accomplisseraeDt des formalités prescrites par la loi, de Topinion des créanciers concernant la requête, ainsi que de ce qui leur est prouvé des circonstances ou accidents extraordinaires allé-gués par le débiteur, et s\'il y a probabilité qu\'au moyen du sursis, ses créanciers seront entièrement payés; enfin des traces de mauvaise foi qu\'ils pourraient avoir décou-vertes dans les actes du requérant.

lt;914. Si la Haute Cour reconnait, sur le rapport des conseillers-commissaires, que les deux tiers des créanciers chirographaires, dont les créances ferment les trois quarts de la dette totale, ou les trois quarts des créanciers dont les créances ferment les deux tiers de la dette, s\'eppo-sent a la requête, celle-ci sera immédiatement rejetée sans autre examen.

Dans le cas contraire, la Haute Cour prononcera, que le sursis provisoire ait été accerdé eu non.

En cas de rejet de la demande, le sursis provisoire accerdé sera inopérant de plein dreit.

Dans teus les cas, la Haute Cour enveie cepie de son arrèt au tribunal d\'arrendissement, et erdonne que les administrateurs fassent connaitre que la demande a été accordée eu rejetée, par le meyen d\'affiches a la bourse, eu a la maison commune, s\'il n\'y a point de bourse au lieu du domicile du débiteur ou de l\'établis-sement de la société.

»15. Le sursis de payement est accordé par la Haute Cour pour le temps qu\'elle juge nécessaire, sans qu\'il puisse jamais excéder le délai de douze mois.

II commence au jour du sursis provisoire, et s\'il n\'y en a pas eu, au jour de la concession du sursis définitif.

Le sursis ne peut être prolongé, si ce n\'est pour des raisons majeures et après une instruction nouvelle et complete, ainsi qu\'elle est prescrite par le présent titre.

Oltt. Dès que la nomination des administrateurs a été rendue publique de la manière prescrite par l\'article 908, le débiteur ne peut plus, sans leur concours, autorisation ou assistance, aliéner, engager ou hypothéquer ses biens meubles ou immeubles, toucher ou payer des deniers, ni faire aucun acte d\'administration.

fll?. Le payement des créances existant au moment de la demande du sursis ne peut, pendant sa durée, être fait qu\'a tous les créanciers ensemble, proportionnellement a la quotité de leurs créances, sans préjudice des dispositions de l\'article 920.

Pendant la durée du sursis provisoire ou définitif, le débiteur ne peut être contraint au payement de ses dettes; toutes les exécutions commencées, même celle

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CODE DE COMMERCE

d\'une contrainte par corps non encore exécutée, sont sus-pendues-

L\'exécution de la contrainte ou la saisie-arrèt sur les biens du requérant demeureront en état. sauf la faculté du débiteur, düment autorisé ou assisté des administrateurs, lorsque l\'intérêt des créanciers l\'exige, de réclamer en justice la levée de l\'un ou de l\'autre, moyennant une caution sufii-sante pour l\'entier payement de la dette, dans le cas oü, a l\'expiration du sursis, tous les autres créanciers recevraient un pavement intégral.

»1». I.c sursis ne suspend point le cours des proces commencés, et n\'empêche pas d\'en entamer de nou-veaux.

Néanmoins lorsque les procés n\'ont pour objet que la demande de payement d\'une créance reconnue par le débiteur, et lorsque le demandeur n\'a point d\'inlérêt a obtenir un jugement pour faire valoir des droits contre des tiers, le juge peut, après avoir donné acte de la reconnaissance de la dette, suspendre le prononcé du jugement pendant la durée du sursis.

sursis est sans effet relativement:

1° a la réclamation des impóts publics dus a l\'Etat ou aux communes ainsi qu\'aux charges dues pour les digues et polders ;

2quot; aux droits d\'hypothèque, de gage, de revendica-tion et autres droits réels;

3quot; aux fournitures d\'aliments;

4° aux loyers et fermages;

5quot; aux gages de domestiques, ouvriers et autres gens de service;

6° aux dettes pour objets nécessaires a l\'entretien ordinaire du débiteur et de sa familie, contractées dans les six mois qui ont précédé 1c sursis.

»81. Le sursis ne profite point aux codébiteurs, ni aux cautions qui ont renoncé au bénéfice de discussion.

933. La Haute Cour peut, sur la demande d\'un ou de plusieurs créanciers, et après avoir entendu ou düment appelé le débiteur et les administrateurs, révoquer le sursis, lorsqu\'il est prouvé que le débiteur s\'est rendu coupable de mauvaise foi, ou cherche a nuire a ses créanciers pendant la durée du sursis.

Pareille révocation peut avoir lieu sur la demande des administrateurs, et après avoir entendu ou düment appelé le débiteur, lorsqu\'il est prouvé que, pendant la durée du sursis, l\'actif a diminué même sans la faute du débiteur, au point qu\'il ne suffira plus pour payer intégralement toutes les dettes.

La révocation du sursis est portée par la Haute Cour, a la connaissance du tribunal d\'arrondissement, de la ma-nière prescrite par 1\'article 914. La publication en est or-donnée de la même manière.

450

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CODE DE COMMERCE

Disposition finale.

OSS. Lorsquc, dans le délai d\'un mois après le refus du sursis, après sa revocation ou après rexpiraüon du délai pour lequel il a été accordé, rouverture de la faillite du débiteur est fixée de la manière déterminée en l\'article 7G(J et le premier titre de ce livre, les délais mentionnés aux articles 773, 774, 775 et 776, courront du jour oü la requcte a été remise au tribunal d\'arrondissement, conformément a l\'article 902.

FIN DU CODE DE COMMERCE.

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iLable des mafièpes.

Code flc Commerce.

DisrosmoN génkrale. pack 317

Livre Premier. — Du Commerce en general.

: i. Des commergants et des actes de commerce ............318

ii. Des livres de commerce.......319

ui. Des sociétés de commerce......320

sect. I. Dispositions générales . . . 320 » II. De la société sous une firme ou en nom collectif et de la société en commandite . . . 320 » 111. Dc la société anonyme . . . 322 » IV. Des associations commerciales

en participation ..... 325

iv. Des bourses de commerce, courtiers et

caissiers...........325

sect. I. Des bourses de commerce . . 325

» II. Des courtiers.......326

» III. Des caissiers.......327

v. Des commissionnaires, expéditeurs, voi-

turiers et bateliers naviguant dans les rivièies et autres eaux a l\'intérieur . . 327 sect. I. Des commissionnaires. . . . 327

» II. Des expéditeurs......330

» III. Des voituriers et des bateliers naviguant sur les rivières et eaux intérieures - . . . . $30

vi. Des lettres de change.......332

sect. 1. De la nature et de la forme

des lettres de change . . . 332 » II. Des obligations entre le tireur et le preneur d\'une lettre de

change........332

» III. De 1\'acceptation des lettres de change et du cautionnement

dit « aval gt;.......334

» IV. De l\'endossement des lettres

de change.......336

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table d2s matièrks.

sect. V. Ues obligations entre le tireur et I\'accepteur, entre celui-ci et le porteur, et entre le porteur

et les endosseurs.....337

» VI. De l\'échéance et du payement

des lettres de change . . . 338 » VII. Des droits et obligations du porteur, faute d\'acceptation ou de payement d\'une lettre de change....... 340

» VIII De l\'extinction des obligations

provenant des lettres de change . 341 titrevh. Des billets ou promesses a ordre; des assignations, des effets de caissier et autres

effets au porteur.........345

sect. I. Des billets a ordre ou promesse

a ordre........345

» II, Des assignations......345

gt; III. Des effets de caissier et des

autres effets au porteur . . . 34G » vin. De la revendication en matière de commerce 348

» ix. Des assurances en général.....350

» x. De 1\'assurance contre les risques de 1\'in-cendie, contre ceux auxquels les produits de Tagriculture sont sujets et de I\'assu-

rance sur la vie . ,......355

sect. I. De 1\'assurance contre les risques de 1\'incendie . . . 355 * II. Des assurances contre les risques auxquels sont sujets les produits de l\'agriculture. 350 » III. De l\'assurance sur la vie . 357

i/yre //. — Oes droits et obligations qui

réiuitent de la Navigation.

titre i. Des navires........• . • 358

» U. Des propriétaires, copropriétaires et des

directeurs (boekhouders) de navires . . 360

» m. Du capitaine...........302

» iv. De l\'engagement et des loyers des officiers et gens de l\'équipage, de leurs droits et

obligations..........361)

» v. Des affrétements et louages de navives, des chartes-parties et connaissements, et

des passagers .........379

sect. I. De la forme et de 1\'objet des contrats d\'affrétement et de louage des navires . . . 879 » II. Des droits et obligations du

fréteur et de 1\'affréteur . 380 » III. De la resolution des contrats

d\'affrétement.....384

II

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(table des mofièpes.

Code de Commerce.

DISPOSITION GÉNKRALB. l\'AGF. 31 7

Livre Premier. — Du Commerce en general.

PAGB

! I. Des commergants et des actes de commerce ............318

II. Des livres de commerce.......319

in. Des sociétés de commerce......320

sect. I. Dispositions générales . . . 320 » II. De la société sous une fume ou en nom collectif et de Ia société en commandite . . . 320 » III. Dc la société anonyme . . . 322 » IV. Des associations commerciales

en participation.....325

iv. Des bourses de commerce, courtiers et

caissiers...........325

sect. I. Des bourses de commerce . . 325

» II. Des courtiers.......326

» III. Des caissiers.......327

v. Des commissionnaires, expéditeurs, voi-

turiers et bateliers naviguant dans les rivieres et autres eaux a 1\'intérieur . . 327 sect. I. Des commissionnaires. . . . 327

» II. Des expéditeurs......330

» III. Des voituriers et des bateliers naviguant sur les rivières et eaux intérieures - . . . . 830

vi. Des lettres de change.......332

sect. 1. De la nature et de la forme

des lettres de change . . . 332 » II. Des obligations entre le tireur et le preneur d\'une lettre de

change........332

» III. De 1\'acceptation des lettres de change et du cautionnement

dit « aval ».......334

» IV. De l\'endossement des lettres

de change.......336

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TABLE DES MATIÊRES.

PACK

sect. V. Des obligations entre Ie tiieur et l\'accepteur, entre celui-ci et le porteur, et entre le porteur

et les endosseurs.....337

» VI. De l\'échéance et du payement

des lettres de change . . . 338 » VII. Des droits et obligations du porteur, faute d\'acceptation ou de payement d\'une lettre de change. . . . , . . 34U » VIII De rextinction des obligations

provenant des lettres de change . 344 titrevii. Des billets ou promesses a ordre; des assignations, des effets de caissier et autres

effets au porteur.........345

sect. I. Des billets a ordre ou promesse

a ordre........345

» II. Des assignations......345

» III. Des effets de caissier et des

autres effets au porteur . . . 34C » VIII. De la revendication en matière de commerce 348

» IX. Des assurances en général.....350

» x. De 1\'assurance contre les risques de 1\'in-cendie, contre ceux auxquels les produits de l\'agriculture sont sujets et de l\'assu-

rance sur la vie , ,......355

sect. I. De l\'assurance contre les risques de 1\'incendie . . . 355 » II. Des assurances contre les risques auxquels sont sujets les produits de l\'agriculture. 350 gt; III. De l\'assurance sur la vie . 357

i/Vre //. — Des droits et obligations qui réiuitent de la Navigation.

titre i. Des navires........• . • 358

» II. Des propriétaires, copropriétaires et des

directeurs (boekhouders) de navires . . 360

gt; III. Du capitaine...........302

» iv. De 1\'engagement et des loyers des officiers et gens de 1\'équipage, de leurs droits et

obligations..........369

» v. Des affrétements et louages de navires, des chartes-parties et connaissements, et

des passagers .........379

sect. I. De la forme et de 1\'objet des contrats d\'affrétement et de louage des navires . . . 379 » II. Des droits et obligations du

fréteur et de 1\'affréteur . 380 » III. De la résolution des contrats

d\'affrétement , , 384

11

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table des matières.

PACE

sect. IV. Des connaissements .... 387 » V. Des passagers pour les voyages

par mer a I\'exteueur . . . 388 titre vi. Du dommage causé par abordage . . . 390 » vii. Du naufrage, de 1\'échouement et des épaves 391

» viii. Du prêt a la grosse........395

» ix. De 1\'assurance contre les risques de mer

et d\'esclavage..........399

sect. I. De la forme et de l\'objet de

l\'assurance.......399

» II. De l\'évaluation des objets assures 403 » III. Du commencement et de la fin

des risques.......403

» IV. Des droits et obligations de

l\'assureur et de l\'assuré . . . 405

gt; V. Du délaissement......409

gt; VI. Des droits et obligations des

courtiers en matière d\'assu-rance maritime . . . . .411 gt; x. De l\'assurance contre les risques du transport par terre, sur les rivières et eaux

intérieures...........413

» xi. Des avaries...........414

sect. I. Des avaries en général . . .414 » II. De la répartition et de la contribution dans l\'avarie grosse

ou commune......419

» xii. De 1\'extinction des obligations en matière

de commerce maritime......422

» xiil. Des navires et bateaux naviguant sur les

rivières et les eaux intérieures . . . 423

Livre III. — Des mesures a prendre en cas d\'insolvabilité des commergants.

titre i. De la failite...........420

sect. I. De la déclaralion de faillite et

de ses effets en général . . 426 » II. Des formalités relatives a la déclaration de faillite et du

pouvoir des curateurs . . 430

» III. De la vérificatiou des créances. 434

» IV. Du concordat......437

» V. De la liquidation de la masse. 440

» VI. De la réhabilitation .... 446

titre ii. Du sursis de payement.......417

Ill

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C O D E w

DE PROCÉDURE CIVILE.

L1VKE PREMIER.

DE LA. l\'ROCÉDURE DEVANT LES JUGES DE CANTON, TKIBUNAUX D\'ARRONDISSHMENT,

cours d\'appel ET HAUTE COUR.

TITRE I.

Dispositions générales.

SECTION I.

Des exploits d\'assignation* sommation et significa/ion.

Art. ï.

Toute deraande en justice commence par une assignation, signifiée par un huissier, ayant droit d\'instrumenler dans le lieu : il est oblige de laisser copie de l\'exploit ii la personne ou au domicile du défendeur.

La copie tiendra lieu d\'original a celui qui 1\'a recue.

3. Si l\'huissier ne trouve tui domicile ni la partie, ni aucun autre individu de sa maison, il remettra de suite la copie au chef de l\'administratiou locale, ou a celui qui le remplace, lequel visera l\'original sans frais et fera parvenir, si faire se peut, la copie a la-partie assignee, sans que la preuve de 1\'accomplissement de cette dernière

(a) Le code de procédure civile a été public déja dans le journal ofificiel de 1828 sous les numéros 14, 18-19, 21-26, 29-33, 36-38, 41, 44-45, 49-50, et de 1829 n° 37: les modifications, en suite de la revision ordonnée après la révolution Beige ont été publiées dans le journal officiel de 1837 sous les numéros 24-2G, 28-30, 31-42, 44-50; viennent ensuite les lois du 31 Mai 1843 (J. O. nquot; 23), du 7 fAvril 1869 (J. O. n» 54 et 55), du 2G Avril 1876 (J. O. n° 86), du 26 Juin 1870 (J. O. n» 124), du 30 Mai 1877 (f. O. n° 138), du 23 avril 1879 (J. O. n° 75), du 26 avril 1884 (J. O. n0 94) que 1\'on trouvera dans le texte même, avec la disposition contenue dans la loi transitoire du 15 avril 1886 (J. O. nquot; 04).

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Code dtï procédure civile

formalité puisse être exigée en justice; 1\'huissier fera mention du tout, tant sur 1\'original que sur la copie.

S. Une copie de l\'exploit doit être laissée a chacune des parties ajoumées.

Néanmoins il ne sera donné qu\'une seul copie aux époux, s\'ils ne sont séparés ni de corps, ni de biens.

#. Les assignations et tous autres exploits seront signifies de la manière qui suit:

1° le Roi, les membres de sa maison et l\'Etat, en la personne ou au parquet du procureur-général prés la Haute Cour, lorsqu\'il s\'aglra d\'actions qui doivent être portées devant cette cour; et en la personne ou a l\'hótel du gouverneur de la province, de la situation des biens, lorsqu\'il s\'agira d\'actions réelles.

2° les administrations ou établissements publics ou fondations et personnes morales, a la personne ou au domicile du chef de l\'administration ou au lieu oü radministration tient ses séances ou son bureau;

3° les communes en la personne ou au domicile du chef de l\'administration locale, ou de celui qui le remplace;

4° les sociétés de commerce, en leur bureau social, et s\'il n\'y en a pas, en la personne ou au domicile de l\'un des associés gérants, et après la dissolution, en la personne ou au domicile de l\'un des liqui-dateurs;

5° la masse d\'un individu failli ou déclaré en état d\'insolvabilité notoire, en la personne ou au domicile de l\'un des curateurs ;

0° la personne décédée aux héritiers réunis, sans mention des noms ni domicile, en la dernière demeure du décédé; seulement pas plus longtemps qu\'un an après le décès ;

7° ceux qui n\'ont aucun domicile connu dans le royaume, au lieu de leur residence actuelle. Si ce lieu n\'esf pas connu, comme aussi lorsque sont assignés des porteurs de titres d\'emprunt ou de sociétés, qui ne sont pas en nom et dont les pro-priétaires sont par cela inconnus, l\'exploit sera affiché a la porte principale de la salie d\'audience du juge, devant lequel la demande est portée, et une seconde copie sera remise au fonctionnaire du Ministère public prés de ce collége judiciaire, qui visera l\'original;

8° ceux qui sont établis dans les colonies de 1\'état ou a 1\'étranger, pour autant qu\'ils n\'ont pas dans le royaume une résidence connue, au fonctionnaire du Ministère public prés le collége judiciaire devant lequel sera portée la demande, et qui visera l\'original et enverra la copie, pour les premiers au département des colonies et pour les seconds a

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

celui (les affaires étrangercs. Si dans les cas piévus ci-dessus la cause doit être portee a une justicc de canton, la copie de l\'exploit sera remise a la personne ou au domicile du chefde radministration ou de celui qui le remplace, qui le fera parvenir a rofilicier pres le tribunal d\'arrondissemcnt dans le ressort duquel la justice de canton est situce, aux fins ci-dessus exprimées.

.V L\'exploit d\'ajournement conliendra :

1° la date des jours, mois et an: les prénom, nom et domicile du demandeur avec élection de domicile dans la commune ou siège le juge ;

2* le prénom, nom et domicile de I\'huissier, les nom et domicile de 1\'ajourné, et mention de la personne a laquelle la copie de l\'exploit sera laissée.

Si la partie demanderesse ou défendcresse est une corporation, une société de commeree ou autre, sa dénomination ou raison remplaccra les nom et prénom;

3° les moyens et 1\'objet de la demande avec une conclusion clairï et précise;

l\'indicatioD du juge qui doit connaïtre de la demande;

5° le jour et 1\'hcure de la comparution.

L\'exploit et la copie seront signés par 1\'huisier.

O. Dans toutes les causes ou le Roi agit comme partie demanderesse, l\'exploit se fera au nom, et l\'affaire sera pourauivie par le fondé de pouvoirs qu\'il indiquera.

Toutes les causes intentées contre le Roi, seront pour-suivies envers les fonctionnaires respectivement désignés a l\'article 4, n° 1 ci-dessus.

7. Le délai ordinaire d\'ajournement de ceux qui sont domiciliés dans le Royaume ou y ont leur résidence devant les juges de canton sera de cinq jours au moins; dans les affaires urgentes cependant, le juge pourra, sur une demande verbale de la partie demanderesse, accor-der l\'autorisation d\'abréger ce délai; dans\' ce cas il pla-cera son autorisation en tête de l\'exploit.

Le délai ordinaire d\'ajournement devant les tribunaux d\'arrondisssement et cours d\'appel, pour ceux qui sont domiciliés dans le royaume ou y ont leur résidence, sera au moins de huit jours.

Dans les cas qui requerront célérité, le président de la cour ou du tribunal pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d\'assigner a plus bref délai.

8. Le jour de l\'exploit ni celui de comparution ne seront comptés pour le délai général, fixé pour les ajour-ncments, notifications et significations.

Ce délai sera augmenté de huit jours au moins, lorsque la personne assignée demeurera dans le ressort d\'une autre cour que celle oü siège le juge qui doit connaitre de la demande.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

O. Dans le cns de l\'alinéa 2 de Partiele 4 n0 7, le délai d\'ajournement sera de deux mois au moins.

JO. Lorsque celui qui est assigné ne demeure pas dans le royaume, le délai sera:

d\'au moins un mois s\'il demeure en Angleterre et Tlr-lande, la France, la Belgique, le Luxembourg, l\'Alle-magne, a 1\'exclusion de l\'Autriche ou de la Suisse;

de deux mois s^il demeure ailleurs en Europe;

d\'au moins trois mois s\'il demeure dans les pays non Européens, au bord de la Méditerrannée ou de la Mer Noire:

d\'au moins trois mois s\'il demeure dans une des colonies Suriname ou Curagau ;

d\'au moins six mois s\'il demeure a Java, Sumatra ou Madura j

d\'au moins cinq mois s\'il demeure hors de l\'Europe dans un des pays non mentionnés ci-dessus de ce cóté du détroit de Malakka, le détro\'t Sunda et le cap Horn ;

d\'au moins liuit mois, s\'il demeure dans un des pays non mentionnés ci-dessus, a 1\'autre cóté du détroit de Malakka, le détroit Sunda et le cap Horn, celui-ci y com-pris. (a)

11. Lorsqu\'un exploit signifié a quelqu\'un, domicilie hors du royaume, sera donné a sa personne dans les Pays-Bas, ou s\'il y a fait élcclion de domicile pour une affaire déterminée, les délais ordinaires établis pour les règnicoles seront applicables suivant la distance du lieu ou l\'exploit lui est signifié.

13. Lorsque plusieurs person nes doivent étre ajour-nées pour le même objet a des délais différents, ils seront tous assignés au jour de comparütion, fixé pour celui qui demeure a la plus grande distance.

IJl. Les. assignations, notifications ou sommations pour être présent a un acte quclconque de procédure ou d\'in-struction indiqueront seulement les lieux, le jour ei Theure de la première vacation ou de la première audience; elles n\'auront pas besoin d\'etre réitérées, quoique la vacation ou l\'audience ait été continuée a un autre jour.

141. Aucun exploit ne sera donné un jour de di-manche, si ce n\'est en vertu de la permission du juge de canton ou du président du collége judiciaire.

(a) Cel ariicle a été ainsi modifié par la loi du 7 Avril 1869,(J. O. ii0 54), la rédaction primitivectait de la teneur suivante:

« Lorsque celui qui est assigné ne demeure pas dans le Royaume, le délai sera de quatre mois, s\'il demeure en Europe ;

de MX mois, s\'il demeure hors de l\'Europe, mais en dega du cap de Bonne-Espérance ou du cap Horn ;

et d\'un an, s\'il demeure au-dcla.quot;

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Si Ie dernier jour du terme pour faire l\'cxploit est uu dimanchc, il pourra être fait le lendemain.

IA. Aucune signification ni exécution ne pourra être faite dans les inois d\'Octobre, Novembre, Decembre, Janvier, Février et Mars avant\' 8 heures du matin, ni après 5 heures de relevée; et dans les autres mois de 1\'année avant 6 heures du matin, ni après 8 heures du soir, si ce n\'est en vertu d\'une permission du juge de canton ou du président du collége judiciaire, dans les cas oü il y aurait peril en la demeure.

16. T bus exploits faits par un huissier pour ses parents et alliés en ligne directe a Tinfini et en ligne collatérale jusqu\'au degré de cousin germain inclusivement, sont nuls. S\'il y a empêchement de ce chef, Texploit sera fait par un huissier commis par le juge.

Le juge de canton, s\'il n\'y a pas d\'autre huissier dans le canton, indiquera une personne détermince pour sig-nifier l\'exploit,

17. Si un exploit est déclaré nul par le fait de l\'huissitr, il pourra être condamné aux frais de l\'exploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages et inté-rêts de la partie, suivant les circonstances.

SECTION II.

/Jrs audiences.

IS- Toutes les audiences doivent etre publiques clt;m-formément aux prescriptions de I\'ar.icle 20 dc la loi sur l\'organisation du pouvoir judiciaire et I\'admimstra-tion de la justice.

Ifl. A la demande des deux parties ou de Tune d\'ellcs, ou même d\'office le tribunal pourra, dans tous les cas et en tout état de cause, lorsqu\'elle lui parait susceptible de transaction, ordonner aux parties de comparaitre cn personne devont lui ou devant un on plusieurs juges-commissaires, a 1\'effet de se concilier.

Si elles se concilient, un procés-verbal sera dre?sé a la demande des parlies et signé par elles, ou leurs fondés de pouvoirs spéciaux; le procés-verbal menlionnera les obligations que les parties contractent en vertu dc la transaction.

Ce procés-verbal sera délivré dans la forme exécutoire.

SO. Les parties pourront plaider leur cause cllo--mêmes; cependant le tribunal ou la cour aura la faculié d\'interdire ce droit aux parties, s\'il reconnait que la passion ou 1\'inexpérience les empêchent de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessiire pour 1\'instruction des juges.

81. Les parties pourront faire plaider leur cause par un procureur admis prés le collége, sans préjudice a la prescription de 1\'article 99 et les dispositions concernant la procédure en cassation.

Si la cause est plaidée par un avocat, non admis com me

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

procureur, les pièccs de la procédure, sauf en cassation, seront signées par ud procureur, (a)

SS. Les parties et leurs dcfenscurs seront tenus de plaidcr leur cause avec moderation devant le jugc et de garder cn tout le respect qui est dü a la jastice ; s\'ils y manquent, le juge les y rappellera d\'abord, par un avertissement; fn cas de recidive^ ils pourront \'etre condamnés a une amende qui iCexcédcra pas la somme de cwquante florins, (b)

S3. Ceux qui assisteront aux audiences, se tiendront découverts, dans le respect et le silence; tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l\'ordre, sera exé-cuté ponctuellement et a 1\'instant.

84. Si, pendant 1\'audience publique, un ou plusieurs indiridus interrompent le silence, donnent des signes d\'ap-probation ou d\'improbation, soit a la defense des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux in tcrpellations, avertissements ou ordres du président, soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte, de quelque manière que ce soit, et si, après l\'avertissement de l\'huissier, ils ne rentrent pas dans l\'ordre sur-le-champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et déposés a l\'instant dans Ia maison d\'arrêt pour vingt-quatre heures. lis y seront regus sur l\'exhibition dc l\'ordre du juge de canton ou du président.

I.\'ordre sera mentionné dans la feuille d\'audienee.

85. Si le tumulte ou le trouble est causé par un huissier ou employé du corps judiciaire, il pouna, outre la

(a) L\'article est ainsi modifié par 1\'article 1 de la loi du 23 Avril 1879 (J. O. nquot; 75); la redaction primitive en était comme suit:

21. Les parties pourront faire plaider leurs causes par un procureur admis pres le tribunal, toutes les fois que le tribunal d\'arrondissement prononcera en dernier ressort conformément a la loi sur Vorganisation judiciaire et Tadministration de Ia justice.

Elles pourront encore faire plaider leurs causes par un procureur, s\'il est docteur en droit, lorsque le tribunal conformément a la susdite loi ne prononce qu\'en premier ressort\', autrement elles sont tenues dc se faire assister par un avocat.

Dans les causes pendantes devant les cours provinciates et la Haute Cour (\\) les pieces de la procédure seront signées par un procureur, viais elles ne peuvent \'etre flaidées que par un avocat.

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(b) Cette disposition est abrogée en vertu de l\'article 1 de la loi du 26 avril 1884 (J. O. n0 94).

(1) La loi du 26 Juin 1876 (J. O. n0 124) avaitlimité dans l\'article 8 les fonctions des procureurs aux procédures ordinaires devant la Haute Cour en exceptant les pourvois en cassation. Voir les articles 406 et suivants.

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CODE DE PROCÉDURE C1VILR

peine ci-dessus, être suspendu de ses fonctions par le tribunal ; la suspension pour la première fois ne pourra ex-céder le terme de six semaines et ne sera pas susceptible d\'appel.

SO. Lorsqtie le trouble a Vaudience est accompagtté iVoutrages ou menaces centre les juges on les fonctionnairet judiciaires dans rexercice de leurs fonctions, et quHls entraï-nentdes femes correctionnelles ou de simple police^ ces peincs pourrout être prononcées a Vaudience m\'emc et immédiate-ment apres Vexamen des fails, le ministère public entendu, a savoir:

les peines de simple police par les juges de cantons et les tribunaux d\'arrondissement, les Cours et la Haute Cour ;

les peines correctionnelles par les tribunaux d\'arrondissement, les tours et la Haute Cour.

Les juges observeront les dispositions prescrites par le Code de procédure pénale, (a)

23. Si la connaissance de Pinfraction (b) dépasse la competence du juge, (b) OU si le fait est réputé crime en vertu de la lot, le juge après avoir fait arrêter 1\'auteur, s\'il y a lieu, dressera un procés-verbal de ce qui s\'est passé a l\'audience et renverra cette pièce au fonctionnaire compétent du ministère public aux fins des poursuites ultérieures.

88. Si les outrages ou menaces ont été proférés contre les juges ou les fonctionnaires du ministère public dans l\'exercice de leurs fonctions, mais en dehors des audiences, ils feront encore arrêter les auteurs, s\'il y a lieu, et dresstront procés-verbal de ce qui s\'est passé et l\'enver-ront au fonctionnaiie compétent du ministère public aux fins des poursuites ultérieures.

SECTION III.

Des juges et de leur recusation.

20. Les juges en activité de service, les procureurs généraux, les avocats généraux, les officiers de justice et

(a) Cet article est modifié par 1\'article 8 de la loi tran-sitoire du 15 Avril 1886 (J. O. nquot; 64) comme suit:

26. Lorsque le tumulte a l\'audience d\'un tribunal d\'ar-rondissement, d\'une Cour d\'appel ou de la Haute Cour est accompagné d\'outrages ou de menaces envers les juges ou les fonctionnaires judiciaires, tels qu\'ils doivent être carac-térisés comme infraction, les auteurs seront immédiate-ment, a la méme audience et sans assignation, mis en jugement et pourront être condamnés après examen des faits, le ministère public entendu.

(b) Le mot infraction est remplacé par le mot fait;

Ces mots, «ou si le fait est réputé crime en vtrtu

de la loi,» sont supprimés, le tout en vertu de l\'article 2 dc la loi du 26 Avril 1884 (J. O. n° 94.)

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

leurs substituts, les greffiers ct substituts-grefliers ne pour ront se charger de la defense des parties, soit vcrbale-uient, soit par écrit, soit a titre de consultation, même dans les cours et tribunaux autres que ceux pres desquels ils exercent leurs fonctions.

lis pourront néanmoins plaider devant les cours ct tribunaux leurs causes personnelles ct celles dc leurs femmes, parents ou alliés en ligne directe et de leurs pupilles.

lis ne pourront également être arbitres.

Aucun juge ne pourra être recuse que pour les causes ci-après énoncées ;

1° s\'il a un intérct personnel a la contestation ;

2° s\'il est parent ou allié de Tune des parties jusqu\'au quatrieme degré inclusivement;

3° si dans l\'année qui a précédé la recusation, un proces criminel ou corrcctionnel a cu lieu, sur sa plat fitc (a) ou par suite de son instigation, contre Tune des parties ou son conjoint, ou ses parents ou allics en ligne directe ;

4° s\'il a donné un avis écrit dans Taffaire;

5° si pendant le procés il a regu des présents de quelque intéressé a l\'affaire, ou s\'il a accepté les promesses qu\'on lui a faitcs;

6° si le juge, sa femme, leura ascendants ou descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur pareille question que celle dont il s\'agit entre les parties ;

7° s\'il y a procés civil entre le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne et l\'une des parties;

8° si le juge est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou subrogé curateur, héritier présomptif ou donataire de Tune des parties, ou si l\'une des parties est son héritier présomptif;

9° s\'il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause \\

1U0 s\'il y a inimitié capitale entre lui et l\'une des parties*, 11° s\'il y a eu de sa part entre le juge et l\'une des parties injures ou menaces, depuis l\'instoncc ou dans les six mois précédant la récusation proposee.

»1. T but juge, autre que le juge de canton, qui con-naitra quelque cause de récusation en sa personne, sera tenu de la déclarer a la chambre, qui décidcra s\'il doit s\'abstenir.

32. Les causes de récusation relatives aux jugcs sont applicables au ministère public, lorsqu\'il n\'cst pas parlie principale, ainsi qu\'aux greffiers et substituts-greffiers.

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StSt. Celui qui voudra récuser un juge, devra, a peine

(a) En vertu de Tarticle 3 de la loi du 26 Avrill884 (J. O. n0 94) ces mots sont remplacés par: une pour suite a raison d^une infraction a en lieu sur plainte.

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CODE Di: PROCÉDURE CIVILE

de déchéancc, proposer sa recusation motivée avant le commencement de la plaidoirie, on si I\'affaire est instmite uar écrit, avant Texpiration des délais, a moins que les causes ou motifs de la recusation ne fussent nées plus lard.

Sauf dans le dernier cas, la recusation d\'un juge-com missaire sera proposee avant qu\'il ne commcnce ses fooctions commc tel.

L\'acte de recusation sera signe par la partie ou par son fonde de pouvoir spécial et authentique, et sera remis au greffier qui, après en avoir donné récépissé, le com-muniquera immcdiatement au juge récusé.

514. Le juge sera tenu de donner au has de eet acte, dans le délai de deux jours, sa declaration par écrit portante ou son acquiescement a la recusation, ou son refus de s\'abstenir, avec ses réponses aux moyens de recusation.

ma. Si le juge acquiesce aux motifs de recusation, il de-vra s\'abstenir.

JIU. Si le juge n\'acquiesce pas a la récusation, la cour ou le tribunal en examinera les motifs, et admettra la récusation s\'il en trouve les motifs justifiés ou fondés.

!S7. Si la partie récusante estime avoir plus d\'un motif de récusation contre le même juge, elle doit les proposer simultanément.

Si une partie veut récuser plus d\'un membre du même college judiciaire, elle ne pourra proposer la deu-xième ou suivante récusation, avant qu\'il ne soit statué sur la première.

Aucun des membres du college judiciaire ne pourra s\'excuser de prendre part aux délibérations et a la décision sur la récusation.

40. S\'il s\'agit de la récusation d\'un juge de canton, l\'acte qui la ren ferme et la déclaration du juge seront en-voyés par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, a Tofficier de justice pres le tribunal d\'arron-dissement dans le ressort duquel la justice de canton Cot situce, puur y etre statué par le tiibunal.

41. Si a la suite de l\'admUsion d\'une récusation ou d\'indication des motifs d\'excuse, ni le juge de canton, ni ses suppléants ue peuvent connaitre d\'une cause, la partie la plus diligente demandera sur requête au tribunal d\'arrondissement d\'indiquer un autre juge de canton dans son ressort qui connattra de la cause.

4S. La décision rendue en matière de récusation, ne sera pas susceptible d\'appel, dc révision ou de cassation.

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4!l. I„c demandeur cn récusation qui succombcra, sera \' lt; ndatuuc a unc amende qui tfexcédera pas cinquanle florins^ sans prejudice^ s\'il y a lieu, de Paction du juge en reparation d\' honneur et dom/nag es et intéréts, (a)

(a) Get article est abrogé par rarticle 4 de la loi du 7 avril 1869 (J. O. n0 55).

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

SECTION IV.

Des jugemcnts cn general.

4-ft. Si lo demandeur ou le défendeur ne comparait point au jour signifié, il sera procédé commc ii est present a la sixième section de ce titre.

Si les parties comparaissent, elles seront respecti-vement entendues dans leur incérêt; en observant les prescriptions des litres suivants de ce livrc.

Le jquot;ge se fera remettre les pièces après l\'instruction et les plaidoiries et prononcera immédiatement ou a un autre jour ultérieur, a determiner par lui.

Avant de statuer au fond le juge peut rendrc un jugement préparatoire ou interlocutoire.

Sont réputés préparatoires les jugements et ordonnances rendus pour l\'instruction de la cause et qui tendent a mettre le proces en ctat de recevoir jugement, sans que ces jugements aient le moindre efTet sur le fond de la cause.

Les jugements et ordonnances sont réputés interlocutoires lorsque le juge ordonne, avant dire droit, une preuve, une véiification ou une instruction qui préjuge le fond.

^quot;7. Si le jugement n\'est pas prononcé au plus tard dans les trois mcis après les plaidoiries et les conclusions du ministère public (dans les causes oü elles sont requises), les parties auront ou Tune d\'elles aura la faculté de plaider a nouveau.

Si le juge a fixé jour pour le prononcé du jugement et que les parties négocient une transaction, elles auront la faculté de demander au juge la remise du prononcé du jugement pendant un temps déterminé.

■4H. Les juges devront, dans leurs délibérations, sup-pléer d\'ofïïce les motifs de droit qui Le seront pas proposés par les parties.

40. Si le jugement ordonne la comparütion des parties, il fixera le jour et l\'heure a eet effet

amp;o. Tout jugement qui ordonnera un serment, énon-cera les faits sur lesquels il sera regu et la prestation aura lieu en présence de l\'autre partie, ou celle-ci düment appelé.

Si la partie, a qui le serment est déféré, est assignee par l\'autre pour le prêter, et qu\'elle fasse défaut, elle sera censée l\'avoir refusé, sauf son opposition dans le cas oü elle pourrait justifier d\'une cause légitime de non-comparütion.

51. S\'il a été formé une demande provisoire et que la cause soit en état sur le provisoire et sur le fond, les juges seront tenus de prononcer sur le tout par un seul jugement.

5S. L\'exécution provisoire des jugements, nonobstant appel ou opposition, sera ordonnée, s\'il y a titre authen-tique, un écrit reconnu ou une condamnation precédente par jugement, non susceptible d\'cpposition ou d\'appel.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

11 est laissé a la prudence du juge d\'ordonner cette execution avec ou sans caution.

L\'exécution provisoire des jugements nonobstant appel ou opposition pourra ctre ordonnée avec ou sans caution, lorsqu\'il s\'agira :

1° d\'apposition et levée de scellés ou confection d^n-

ventaire ,

2° de réparations urgentes;

3° d\'expulsion des lieux, lorsqu\'il n\'y a pas d\'écrit d\'un bail existant, renouvelé ou prolongé ou lorsque le bail est expire 5 4° dans la nomination de séquestres, commissaires et gardiens •

5° de la réception de caution et arrière-caution 5 6° de la nomination de tuteurs, curateurs et autres

administrateurs, et de leur reddition de compte; 7° de pensions ou provisions alimentaires; 8° de toutes les demandes provisionnelles ; 9° de matières possessoires.

Et enfin dans tous les cas spéciaux oü la loi le per met ou prescrit.

»4. Si les juges ont omis de prononcer l\'exécution provisoire, ils ne pourront Tordonner par un second ju-gement, sauf aux parties de la demander sur l\'appel.

«9*9. L\'exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages et intéréts.

*»£». Toute partie qui succombera, sera condamnée aux dépens. Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou en partie entre conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs, ou alliés au même degré, et encore si les deux parties succombent respectivement sur quelque chef. « Le juge pourra encore laisser les frais, faits ou «occasionnés sans nécessité, pour compte de la partie qui «les a faits ou occasionnés,quot; (a)

Dans les jugements provisionnels, préparatoires et in-terlocutoires les dépens pourront être réservés jusqu\'nu jugement défmitif.

«Le montant des frais a charge de la partie perdante sera fixé par le jugement, en tant qu\'il s\'agit de frais faits avant le jugement et non par la partie perdante.

«Dans les affaires oü la loi exige ou admet l\'interven-tion des avocits ou procureurs, ceux-ci, et en cassation les avocats, soumettront les déclarations des frais au juge, immédiatement après l\'instruction de l\'affaire, ou après les plaidoiries, ou après les conclusions du ministère public, A défaut de cette remise la fixation des frais sera faite exclusivement suivant 1\'évaluation du juge.quot; (b)

(a) L\'articie 2 de la loi du 23 Avril 1879 (J. O. n0 75) \'t ajouté au premier alinéa la phrase finale du premier alinéa

eet article.

(b) Lc même article de la loi citée a de plus augmenté l\'articie 58 des deux derniers alinéas.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

5*7. «Les fnws de la partie adverse, dans les affaires visées au dernier alinéa de 1\'article précédent ne comprendront, a charge de la partie perdante, que les salaires et dé-boursés du procureur de la partie adverse, s\'il a seul occupé.

«Si en outre Taffaire a été plaidée par un avocat, le sa-laire de celui-ci sera compris dans les frais indiqués par le premier alinéa, sauf qu\'en aucun cas, lorsqu\'un avocat a plaidé, la partie perdante n\'ait a supporter plus de frais de la partie adverse, que si un procureur seul en avait été chargé.

«A l\'égard des affaires en cassation les salaires et dé-boursés du procureur, a charge de la partie perdante, sont remplacés par les salaires et déboursés d\'un avocat, sans préjudice aux dispositions de l\'alinéa 2 de Partiele 418.

«Pourle surplus chacune des parties payera ses propres frais.

«Les salaires seront taxés conformément aux tarifs établis par la loi. (a)

Les avocats, procureurs et huissiers, qui auront exédé les bornes de leur ministère, et les administrateurs qui auront compromis les intéréts de l\'administration qui leur est confiée, pourront être condamnés en leur privé nom aux dépens, en tout ou en partie, et même aux dommages et intéréts s\'il a lieu, le tout sans répéiition.

SO. Le jugement, comme il sera prononcé par le juge, contiendra : .

1° les noms et domicile des parties et les noms des

procureurs, si elles en ont 5 2° la fin des conclusions du ministère public, dans les

cas oü il doit être entendu 5 3° les motifs du jugement tant en fait qu\'en droit, séparément, et le dispositif.

A la fin du jugement, mention sera faite des noms des juges qui ont jugé la cause et le nom du fonctionnaire du ministère public qui y a assisté.

6O. Les minutes de tous jugements seront portées par le greffier sur la feuille d\'audience et signées pai le président et le greffier au plus tard dans les deux fois vingt-quatre heures.

Dans les justices de canton, le juge de canton fera tout ce qui est attribué au président par le présent article.

Ol. Si le président se trouvait dans l\'impossibililé de signer la feuille d\'audience, elle devra l\'être par 1c plus

(a) L\'article 3 de la loi précitée a donné a Particle 57 la rédaction ci-dessus, en abrogeant Partiele 57 primitif dont voici la teneur :

JW. Dans A\'s affaires ou la loi exige 011 a dm et l\'infer-v en lion des avocats et ■procureurs^ les salaires et déboursés des deux sont compris dans les dépens, conformément aux tarifs qui e?i seront dresses, (b)

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CODK DE PROCÉDURE CIVILE 407

ancien des juges, qui a connu de l\'aff .ire. Si le grefiicr est dans Timpossibiliié de signer, mention expresse en sera faite sur la feuille d\'audience.

Si le juge de canton est dans Timpossibilité de signer la feuille d\'audience, le greffier en fera mention sur celte feuille.

02. L\'expédition du jugement sera faite sans le concours des parties et contiendra, outre ce qui est prescrit a Tarticle 59 :

1° les conclusions des parties et, si devant le juge de canton elles n\'ont pas été remises par écrit, les annotations du greffier 5 a cette fin copie des conclusions écrites, ou si elles ne sont pas remises par écrit, les annotations seront annexées par le greffier a la feuille d\'audience:

2° la mention que le jugement est prononcé en audience publique ;

3° le jour du prononcer.

OS. Les greffiers qui délivreront expedition d\'un jugement avant qu\'il ait été signé. pourront etre suspendus dans leurs fonctions ou meme destitués, sans préjudice a la pour-suite comme faussaires, j\'/V y a lieu, (a)

O#. Les greffiers sont tenus de délivrer aussitót que possible expédition du jugement, a la demande qui lemen sera faite par l\'une des parties, a peine de dommages et intéréts, s\'il y a lieu.

Gamp;. Chacune des parties peut exécuter dans son intérêt tout jugement qui leur impose des obligations réciproques, ou encore d\'oü résultent des droits et obligations réciproques en faveur ou a charge des deux parties.

OB. S\'il y a un procureur en cause, le jugement ne pourra être exéculé qu\'après avoir été signifié a ce procureur, a peine de nullité.

Les jugements provisoires et définitifs qui prononceront des condamnations seront en outre signifiés a la partie, a personne ou domicile, et il sera fait mention de la signification au procureur.

OS. Si le procureur est décédé, ou a cessé de postuler, la signification a partie suffira ; mais il y sera fait mention du décès ou de la cessation des fonctions du procureur.

SECTION V.

De Ia garantie.

OS*. Lorsque le défendeur prétendra avoir droit d\'ap-peler en garantie, il sera tenu de proposer sa demande a la première comparütion, si déja il n\'a assigné sou garant.

L\'incident sera jugé sommairement, et si la demande est admise, le juge accordera délai sufiisant en raisnn de

(a) Cet article est abrogé en vertu de l\'article 4 de la loi du 26 avril 1884. (J. O. nquot; 94)

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4llS CODE DE PROCÉDURE CIVILE

la distance da domicile du garant; pendant ce délai il sera sursis a la demande originaire.

L\'assignation donnée au garant sera libellée et accom-pagnée de la copie des pièces signifiées au défendeur, saus qu\'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa raise en cause.

GO. Si la mise en cause n\'a pas été dernandée a la première comparütion, ou si l\'assigaation n\'a pas été faite dans le délai fixé, il sera procédé sans délai au jugement de Taction principale.

SO. En garantie pour les matières réelles ou hypothé-caires, le garant pourra toujours prendre fait et cause du garanti, qui sera mis hors de cause, s\'ille requiert, avant qu\'il soit iutervenu ua jugement entie le demandeur et l\'assigné originaire.

Cependant le garanti pourra rester en cause pour la conservation de ses droits, et le demandeur originaire pourra demander qu\'il y reste pour la conservation des siens.

ÏI. L es jugements rendus contre les garants formels mentionnés a Tarticle précédent seront exécutoires contre les garantie.

II suffira de signifier le jugement aux garantis, soit qu\'ils aient eté mis hors de cause, ou qu\'ils y soient rest és, sans qu\'il soit besoin d\'autre demande ni procédure.

A l\'égard des dépens, dommages et intéréts, la liquidation et l\'exécution ne pourront en être faites que contre les garants.

Néanmoins, en cas d\'insolvabilité notoire du garant, le garanti sera passible des dépens, a moins qu\'il n\'ait été mis hors de cause; il le sera aussi des dommages et intéréts, si le juge décide qu\'il y a lieu.

98. En garantie simple le garant pourra seulement intervenir, sans prendre le fait et cause du garanti.

93. Si les demandes originaires et de garantie sont en état d\'être jugées en même temps, il y sera fait droit con-jointement ; sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément.

94. Ceux qui seront assignés en garantie seront tenus de procéder devant lejuge saisi de la demande originaire, encore qu\'ils dénient être garants; mais s\'il parait évi-demment que la demande originaire n\'a été formée que pour les distraire de leurs tribunaux, ils y seront ren-voyés.

SECTION VI.

Des jugements far défaut et des oppositions.

95- Si au jour indiqué par 1\'ajournement le demandeur ne comparait pas, il sera donné défaut contre lui, et le défendeur sera renvoyé de 1\'instance avec condamnation du demandeur aux dépens. Dans ce cas il n\'y aura pas

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CODE DE PROCftnURK CIVILE 4fi9

lieu a opposition, mais le demandeui pourra recommencer une nouvelle instance, en payant les frais du défaut.

50. Lorsque ie défendeur ue c )mpara5t pas, il sera donné défaut contre lui, si les dólais et formalités presents ont été observés, et les couclusiuus du demandeur lui seront adjugées, a moins que le juge ne les trouve injustes ou non-fondées.

77. Tout défaut sera prononcé a l\'audience sur l\'appel de la cause. Pourra néanmoins le juge faire remettre les pieces sur le bureau pour proaoncer sur les conclusions du demandeur a une audience suivante.

ï». T butes les parties appelées et défaillantes, devront être comprises dans le raême jugement de défaut.

79. Si de deux ou plusieurs parties assignées Tune fait défaut et l\'autre comparait, la cause sera tenue en état a l\'égard du comparant, et il sera donné défaut contre le défaillant.

Ce défaut sera signifié a ce dernier et contiendra assignation au jour auquel la cause sera appelée de nouveau.

II sera statué alors a l\'égard de toutes les parties par un seul jugement qui sera considéré comme contradictoire et non susceptible d\'opposition.

80. Les jugements par défaut ne pourront être exécutés avant. Téchéance de la huitaine de la signification a per-sonne ou domicile, de la manière prescrite par les articles 2 et 4 a l\'égard des assignaiions.

Dans tous les cas d\'urgence, l\'exécution pourra en être ordonnée par le jugement avant 1\'expiration de ce délai.

51. Le défendeur condamné par défaut pourra former opposition ; cette opposition sera recevable jusqu\'a ce que le jugement aura été exécuté.

53. Le jugement est réputé exécuté, lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que le condamné a été empri-sonné ou recommandé, ou quinze jours après que les annonces de vente des immeubles saisis auront été affichées conformément aux articles 515 et 517, ou que les frais ont été payés, ou enfin lorsqu\'il y a un acte quelconque duquel il résulte nécessairement que l\'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante.

L\'opposition formée dans les délais ci-dessus et dans les formes ci-après prescrites, suspend l\'exécution si elle n\'a pas été ordonnée nonobstant opposition.

SS. L\'exploit d\'opposition contiendra sommairement les moyens de la partie avec assignation du demandeur ori-ginaire a personne ou domicile élu pour le prochain jour d\'audience, en observant toutefois les délais et formalités prescrits pour les aiournements.

54. L\'opposition pourra aussi être formée, soit | par acte exlra-judiciaire, soit par déclaration sur la signification ou sur tout acte d\'exécution autre que l\'alTiche des annonces mentionnées a 1\'article 82, a la charge par l\'opposant de la réitérer conformément a 1\'article précédent, et dans le délai de trois jours.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

L\'huissier charge d\'exécuter sera, a peine de dommages et intéréts, oblige de faire mention de l\'opposition sur son procés-verbal.

85. La partie ópposante a la faculté de faire mentionner l\'opposition au greffe dans un registre a ce destiné, avec indication des noms des parties, de la date du jugement par défaut et de celle de l\'opposition formée.

8G. Aucun jugement par défaut ne sera exécuté a 1\'égard d\'un tiers, que huit jours après dénonciation sig-nifiée au défaillant ou a son domicile et avec production d\'un certificat du greffier, que sur ces registres aucune opposition au jugement n\'est inscrite.

La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, ne sera plus regue a former une nouvelle opposition.

88. Les jugements par défaut, dont l\'exécution n\'a pas été commencce dans les six mois de leur prononciation, seront réputés non avenus.

8». T .es frais du défaut, y compris ceux du jugement ainsi que ceux qui peuvent êire considérés comme con-séquence de la non-comparution, seront a la charge du défaillant, a moins que le défaut n\'ait été accordé sur une assignation déclarée nulle.

SECTION VII.

Des nullités.

00. Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n\'en est pas formellement prononcée par la loi.

01. Dans les cas ou la loi rCaurait pas prononcé la nullité, le procureur ou Vhuissier pourra, soit pour omission, soit pour contravention, être condamné a une amende qui 7ie sera pas moindre de deux florins et n\'excedera pas cinquante florins, (a)

ÓS. Tout ce qui est present aux artieles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 doit être observé a peine de nullité.

Si le défendeur ne comparait point, le juge ne peut donner défaut conlre lui et devra, en pionongant la nullité, condamner le demandeur aux dépens.

aS. Si la partie qui comparait au jour fixé par I\'ajour-nement, ne demande que l\'exploit soit déclaré nul avant toules défenses ou exceptions, sauf celle de l\'incompétence des juges, la nullité sera couvevte.

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04. Si au contraire lors de sa coinparution elle oppose la nuUité de l\'exploit, le juge pourra la rejeter, si I\'omis-sion ou la contravention est jugée de nature a ne pas nuire au défendeur dans sa défense, de manière qu\'il n\'ait aucun inlérêt a invoquer la nullité.

(a) Cet article est abroge en vertu de I\'article 4 de la loi du 20 Avril 1884 (J. O. n° 94.)

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Néanmoins le juge pourra dans ces cas, s\'il y a lieui ordonner que les omissions soient remplies ou les irregir larités rectifiées au frais du demandeur ou qu\'il soit ac-cordé un délai au défendeur pour sa défense.

Oft. Cependant si l\'exploit n\'est pas signifié par un huissier compétent, le juge sera tenu d\'en prononcer la nullité dans tous les cas.

OO. Les actes de procédure nuls ou frustratoires seront a la charge des procureurs ou huissiers qui les auront faits, lesquels, suivant l\'exigence des cas, seront en outre passibles des dommages et intéréts de la partie, et pourront même être suspendus de leurs fonctions.

T1TRE II.

Dispositions spéciales sur la procédure devant le juge de canton

En matière purement personnelle ou mobiliaire, l\'ajournement sera donné devant le juge de canton oü le défendeur est domicilié.

S\'il y a plusieurs défendeuiS; devant le juge de canton du domicile de Tun d\'eux, au choix du demandeur.

Si le défendeur n\'a pas de domicile, il sera assigné devant le juge de canton de sa residence; s\'il n\'a pas de residence dans le royaume, devant le juge de canton du demandeur.

Si le défendeur est fonctionnaire public, mais a conserve son domicile primitif, il sera assigné devant le juge de canton de ce domicile ou devant celui du lieu oü il exerce ses fonctions, au choix du demandeur.

S\'il y a plusieurs demandeurs, domiciliés dans plusieurs cantons, l\'ajournement sera donné devant le juge de can* ton de 1\'un d\'eux, a leur choix.

OS. L\'ajou rnement sera fait devant le juge de la situation de I\'objet litigieux, lorsqu\'il s\'agira:

1° des actions pour dommage causé, soit parl\'homme, soit par des animaux,* aux champs, forêts, fruits et récoltes 5

2° des réparations locatives de maisens, demeures, batiments et fermes, que la loi met a charge du preneur;

3° des dégradations faites a la chose louée par le preneur;

4° de 1\'expulsion de maisons, batiments, demeures, magasins, écuries, greniers, caves, fermes, terres, jardins et autres propriétés rurales, ainsi que de la résiliation des baux, dans les cas oü le juge de canton est compétent conformément aux articles 41 et 42 de la loi sur l\'organisation du pouvoir ju-diciaire et I\'administration de la justice.

Si les biens immeubles qui font I\'objet de la demande sont situées dans divers cantons, l\'ajournement sera fait devant le juge dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de 1\'exploitation ou a

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

défaut de chef-lieu, devant l\'un des juges dans le ressort duquel Tune ou 1\'autre est située au choix du demandeur.

Au jour et heure lixés par l\'ajournement ou convenus entre les parties, elles comparaitront en per-sonne ou par leur fondé de pouvoirs devant le juge de canton. Le demandeur présentera sa demande et le dé-fendeur sa défense sans signification d\'aucune pièce de procédure écrite.

Le juge de canton décidera, si possible, la cause a la première audience, ou renverra la décision a une audience prochaine.

lOO. Lorsqu\'une des parties soutiendra qu\'une pièce est fausse ou falsifiée, déniera 1\'écriture ou signature, ou décla-rera ne pas la reconnaitre, le juge en donnera acte; il para-fera la pièce, et renverra la cause devant le juge qui, aux termes de la cinquième section du titre suivant, doit en connaitre, et qui pourra en même temps statuer définitive-ment sur le fond par un seul et même jugement, si la matière est disposée a recevoir une décision définitive.

KIH. Dans le cas oü il s\'agira d\'une visite d\'un lieu contentieux, soit pour l\'inspecter, soit pour entendre des témoins ou experts, le juge sera accompagné du greffier, qui apportera la minute du jugement, ordonnant l\'opc-ration.

Les experts seront nommés au nombre de trois par le même jugement, a moins que les deux parties ne de-mandent que 1\'expertise ne soit déférée qu\'a un seul expert, lis seront assignés. a la requête de la partie la plus diligente, avec indication du lieu, du jour et de 1\'heure, ainsi que du dispositif du jugement concernant^opét^on.

Les experts seront assermentés avant le commencement de leurs opérations, a peine de nullité.

Le juge pourra juger sur le lieu, même sans désem-parer, après avoir entendu les parties.

103. Dans les causes sujettes a l\'appel, procés-verbal de la visite sera dressé par le greffier, qui contiendra le rapport des experts et constatera le serment prêté par eux.

Le procés-verbal sera signé par le juge, par le greffier et par les experts j et si ceux-ci ne peuvent signer, il en sera fait mention.

Dans les causes non sujettes a l\'appel, il ne sera point dressé de procés-verbal; mais le jugement énoncera la prestation de serment par les experts et le résultat de leur avis.

1.0«S. Si les parties sont contraires en faits de nature a être constatés par témoins et a préjuger le fonds, le juge de canton, a la demande de Tune des parties, en ordonnera la preuve par témoins.

Dans ce cas il pourra même Tordonner d\'office, s\'il le croit utile et nécessaire pour décider la cause.

Le jugement contiendra les faits a prouver, et fixera le lieu, le jour et Theure oü les témoins seront entendus.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

La prcuve contraire sera de droit.

104. Si I\'une des parties demande prolongation du délai, rincident sera jugé sur-le-champ.

10amp;. Les témoins seront assigués a personne ou domicile, au moins trois jours avant celui de Paudition. Le délai sera augmenté d\'un jour a raison de toute distance de six lieux. L\'assignation fera mention de la date du jugement, du lieu, du jour et de l\'heurc de la comparution, et elle con-tiendra les faits a prouver.

lOO. Si le jugement qui ordonne l\'enquête n\'a pasété prononcé en présence de la partie, il sera signifié a son domicile trois jours au moins avant l\'audition.

Si les parties assistaient au prononcer du jugement, cette présence vaut signification et mention de la présence des parties sera faite sur la feuille d\'audience.

Dans tous les cas les noms et domicile des témoins lui seront notifiés, dans le délai prescrit au premier alinéa.

141?. Au jour indiqué, les témoins, avant de déposer, prêteront, a peine de nullité, chncun d\'après le rite de son culte, le serment (ou promesse) de dire toute la vérité et rien que la vérité.

Le juge de canton leur demandera leurs noms, prénoms, profession, age, domicile ou résidence, s\'üs sont parents ou alliés des parties, et a quel degré, et s\'ils sont leurs serviteurs ou domestiques.

fOS. I ^es parties seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition. I^e témoin sera tenu de s\'expliquer sur le reproche proposé et le juge prononcera sans appel.

Si le reproche est déclaré fondé, la déposition du témoin ne sera pas regue,

lOO. Les témoins seront entendus al\'audienceséparé-ment, tant en présence qu\'en Tabscnce des parties, et ne pourronl lire aucun projet ecrit.

Les parties n\'interrompront les témoins aprcs la déposition le juge de canton pourra, a la demande des parties et même d\'office, faire a chaque témoins, telles interpellations qu\'il jugera nécessaires.

110. Dans les causcs de nature a être jugées cn dernier ressort, il no sera point dressé de procés-verbal 5 mais le jugement énoncera outre la mention des indications, declarations et prestation de serment prescrites par 1\'article 107, les reproches et explications ainsi que le contenu sommaire des dépositions.

Ml- Dans les eausces sujettes a 1\'appcl, le greftier diessera procés-verbal de 1\'audition des témoins; eet acte contiendra tout ce qui est mentionné a rarticle 110, avec cette seule difference que les dépositions des témoins ne se borneront pas a leur contenu sommaire, mais y seront reprises en entier.

Lecture de ee procés-verbal sera faite a chaque témoin pour la partie qui le concerne. 11 pourra y faire les chan-gements et additions qu\'il jugera nécessaires et qui seront ecrites a la suite ou en marge de sa déposition. 11 lui en sera douné lecture.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Lc tcmoin sign era sa dcposilion, on mention sera faitc qu\'il nc peul signer.

Le proces-verbal sera eu outre signé par le juge et le grcftier.

IIS. L\'enqucte terminée et aprés avoir entendu les parties ou eelle qui est présente, le juge procédera immé-diatement au jugement, ou a une audience suivante, a determiner par lui.

I lit. Si le tcmoin rcquiert taxe, elle sera faite par le juge sur la copie de Passignation, et 11 en sera fait mention au proces-verbal.

114. Si les témoins ne peuvent ctre tons entendus le même jour, le juge remcttra a jour et heure certains: et il ne sera donne nouVelle assignation^ niaux témoins, ni a la par-lie, encore qu\'elle n\'ait pas comparu.

f I .V La partie qui aura fait entendre plus de cinq témoins sur un même fait, ne pourra répéter les frais des autres depositions contrc la parlie adverse.

11€». L e témoin assigné qui ne comparait pas, ou ayant comparu refuse de prêter serment ou de déposer sera condamné aux depens frustratoires et a une amende qui n\'exccde pas vingt cinq florins.

II sera réa signé a ses frais

11«. Si le témoin réassigné est encore défaillant ou refuse de prêter serment ou de déposer, il sera condamné de nouveau aux depens frustratoires, aux dommages et intéréts des parties et a une amende qui n\'excédera pas cinquante florins.

Le juge pourra ordonner que le témoin défaillant soit conduit devant lui par la force publique, pour remplir son obligation.

Si, dans ce cas, le témoin persistc dans son refus de déposer, le juge pourra a la réquisition de lu partie inté-ressée, ordonner qu\'il soit incarcéré aux frais de cctte partie jusqu\'a ce \'lu\'il ait rempli son obligation.

IIW. Si lc témoin prouve que par un juste motif il n\'a pu se présenter au jour in(li(iué, le juge le déchargera, après sn deposition, de toutes les condamnations prononcées contre lui.

II». Si 1 e témoin est légitimement empêché a cause de maladie ou autrement de se présenter devant le juge, celui ci se transportera sur les lieux pour recevoir sa deposition.

Si, dnns cc cas; le témoin demeure en dehors du ressort du juge de canton, celui-ei adressera une commission rogatoire au juge du domicile du témoin qui rccevra sa déposition sur les questions indiquées.

Ce dernier juge dressera procés-verbal de eet interroga-toire, dont la minute sera renvoyée.

ItSO. Sans préjudiee a la prescription de rarticle 107 concernant la prestation de serment, l\'omission de l\'unc ou de l\'autre des formal ités prescritcs par les articles 103 et suivants, n\'entrainera pas la nullité de l\'audition du témoin si la partie intéressée n\'en sub it aucun préjudiee

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

dans sa défense et que remission commise ne peut être répaice^ au cas contraire la partic intéressée pourra ob-tenir du ju ge, s\'il y a lieu, la faculté de réparer a bes fiais les irrégularités commises.

121.. Le juge de canton assisté de songreffier pourra dans tous les cas, dans tous les lieux de son ressort, et sans notifications ou assignations préalables, reccvoir les déposilions des témoins qui, amenés par les deux parties, se présenteront volontairement.

Le procés-verbal sera dressé comme il est statué aux articles 110 et 111.

123. Lorsque, conformément a Particle 41 de la loi sur l\'organisation judiciaire et Tadministration de la justice une demande est formée en expulsion de maisons, bati-ments, habitations, magasinF, écuries, greniers et caves, ou de fermes, jusqu\'a concurrence de la somme énoncée dans eet article, et que le locataire ne produit point la preuve écrite d\'un bail existant, renouvelc ou prolongé, et reste en défaut de déguerpir, le juge de canton pourra, a la demande orale de la partie intéressée, conformémcnl a l\'article 7 de ce code, ordonner l\'assignation de la partic adverse, même d\'heure a heure et le Dimanche inclus.

Si le demandeur n\'habite pas la commune oü le bien donné en location est situé, il elira domicile dans cctte commune par l\'exploit d\'assignation.

123. Dans ce cas le juge de canton pourra ordonner l\'exécution immédiate de son jugement d\'expulsion, par provision nonobstant appel ou opposition, avec ou sans caution, même sur la minute, avant 1\'enregistrement et sans autre formalité que la présentation de cettc minute au domicile de la panie condamnée.

18#. L\'expulsion sera ensuite faite sans sommation ulté-rieure ou autre formalité par 1\'huissier, assisté de deux témoins a ce désignés par le juge de canton, sauf la signification de la minute du jugement, au bcsoin avant renregistrement, dans les vingt quatrc heures, a la partic condamnée ct sans préjudice a l\'exécution de la teneur du jugement de la manière ordinaire.

185. Les dispositions du titre III relatives aux de-mandes préliminaires et exceptions, aux reproches des experts, Tinterrogatoire des parties, les incidents, la reconvention, les reprises d\'instance, le desistement, la peremption et 1\'intervention, comme aussi les dispositions du titre IX de ce livre concernant la tierce opposition et ct Hes du titre VI du deuxième livre concernant la liquidation des dommages et intéréts ainsi que des dépens du procés sent applicables a la matiere.

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CODf, DE rROCÉDURIi CIVILE

TITRE III.

A\'èg/es farticuliires (/\' procédure, communcs aux tribunaux d\'arrondissement, aux cours droppel et a la Haulc Cour, jugeant en premiere instance.

SECTION I.

Des ajournements.

ISO. Lu defendeur sera assigné cn matièrc purcnieut personnelle ou mobiliaire devant !e juge de son dumioUu.

S\'il n\'a pns de domicile connu dans le royaume, devant le juge de sa vésidence.

Si cn mcme temps il n\'a pas de résidence connuc dans le royaume, devant le juge du demandeur.

S\'il s\'agit de pcrleurs d\'actions, d\'emprunts oude socié-tes, non pas en nom et partant inconnus, ils seront dc mêmc assigncs devant le juge du domicile du demnndeur.

Si dans les cas précédents il y a plusieurs demandeurs, devant le juge du domicile de 1\'un d\'entre eux, a lour choix.

S\'il est fonctionnaire public et a conservé son domicile, devant le juge de son domicile, ou devant celui de I\'ar-rondissement dans lequel il exerce ses fonctions, au clioix du demandeur.

S\'il y a plusieurs défendeurs, devant lejuge du domicile de 1\'un deux, au choix du demandeur.

En matière réelle, devant le juge de la situation de 1\'objet litigieux.

Lorsque les terres sont situées dans plusieurs arrondis sements, on suivra la disposition du dernier alinea de 1\'article 98.

En matière mixte, sauf ce qui suit dans cet article a l\'égard des successions, devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur, au choix du demandeur.

En matière de société, tant qu\'elle existe, devant le juge du lieu oil elle est établie, et après la dissolution, soit devant le memejuge, soit devant celui du domicile de l\'un des liquidateurs.

En matière de succession:

1° sur les demandes entre héritiers jusqu\'au partage inclusivement, et en résiliation d\'un partage consommé ;

2° sur les demandes qui seraient intentécs par les créanciers du défunt, avant le partage;

3° sur les demandes relatives a 1\'exécution des dispositions a cause de mort, jusqu\'au jugementdéfinitif;

devant le juge du lieu oü la succession est ouverte;

En matière de faillite ou d\'insolvabilité notoire déclarée, devant le juge du domicile du failli, ou de celui qui est en déconfiture.

En matière de garantie, devant le juge oü la demande originaire sera pendante.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En matièie de rcddition de compte a 1\'égard des comp-tables commis par justicc, devant les jnges qui les amont nommés, et a 1\'égard des tuteurs et curateurs, devant le tribunal d\'arrondissement dans U ressort duquel la tutelle et curatclle ont été déférées.

Uans le eas d\'éleetion de domicile pour Texéculion d\'un aete, devant le tribunal du domicile élu, ou du domicile reel du dcfendeur, au choix du demandeur.

En matière de frais et salaires réclames par des dé-fenseurs ou huissiers, devant le jugc oii les frais ont été faits.

133. L\'étranger même non résidant dans les l\'ays-Uas, pourra êtn cité devant le juge Néerlandais pour Texécu-tion des obligations par lui contractées avee un Néerlandais, soit en Néerlande ou a l\'étranger.

Cette disposition est également applicaJjle aux assignations devant le juge de canton.

138. En matière réelle ou mixte, Timmeuble sera déïigné dans l\'exploit par sa situation et autant que possible, par son nom et sa nature.

130. L\'action personnelle est celle qui a pour objet l\'exécution d\'une obligation personnelle, naissant de convention ou de la loi.

L\'action rcelle est celle dans laquelle la propriété d\'une chose certaine et déterminée, ou tout autre droit réel sur la chose est revendiqué.

L\'action mixte est celle qui en même temps est personnelle et réelle a savoir:

celle en pétition d\'hérédité ;

celle en partage:

celle en bornage de propriétés voisines.

ISO. L\'action possessoire et Taction pétitoire ne pour-ront jamais être intentées simultanément.

18].. Le demandeur au pétitoire ne sera plus receva-ble a agir au possessoire.

13S. Le défendeur au possessoire ne pourra se pour-voir au pétitoire, qu\'après que l\'instance sur le possessoire aura été terminée.

S\'il a succombé au possessoire, il no sera recevable a se pourvoir au pétitoire qu\'après avoir pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui; a moins que le défaut ou le retard d\'exécution ne proviennent du demandeur ; dans quel cas le juge du pétitoire pourra fixer un délai après lequel Taction au pétitoire sera regue.

183. Le demandeur est tenu d\'élire domicile dans l\'exploit d\'assignation, a peine de nullité.

Le domicile dont il est parlé a Tarticle 5 n° 1 de ce code est réputé élu chez le procureur, sauf déclaration expresse d\'un autre domicile élu.

Tous actes de procédure, jusques et y compris le juge-ment définitif, seront signifiés a ce domicile élu, et le procureur signera les mémoires et écritures, dont il est parlé au titre présent et dans le titre suivant.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le demandeur donncra égalcmcnt par l\'cxploit copie des picccs sur lesqucllcs la demandc est fondée. A défaut dc ccs copics, ccllcs que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de Tinstance, n\'entrcront point en laxe, a moins que la production des pieces ne soit deve-nuc nécessaire par suite de la defense de la partie assignée ou que le juge aurait ordonné une instruction par écrit.

134. Le demandeur peut, jusqu\'a la fin des plaidoi-ries, modifier ou diminuer sa demandc, mals il ne peut changer ni augmenter l\'objet de la demandc.

SECTION II.

Des defenses et de Vinstruction de la cause.

Le défendeur sera tenu dans les délais de l\'ajour-nement et de la comparütion de constituer procuieur 5 ce qui se fait par simple acte signifie de procureur a procureur.

Le defendcur est repute avoir élu domicile chez ce procureur.

Défaut sera donné contrc le défendeur qui a négligé de constituer procureur ou dont le procureur ne comparait pas au jour fixé et la procédure sera continuée comme il est prescrit a la sixième section du premier titre.

13«. I ..es parties ne pourront révoquer leur procureur sans en constituer un autre; a défaut de cette nouvelle constitution, la procédure sera continuée au nom du procureur révoqué.

43?. Si la demandc est formce a bief délai confor-mément a Talinéa 3 de Tarticle 7 de ce code, le défendeur pourra, ^au jour de Paudience, y constituer son procureur.

Le meme jour le procureur du demandeur présentera ses conclusions motivées, dont il remettra copie au procureur du défendeur.

Celui-ci présentera immédiatement sa défense dans une conclusion de réplique motivée dont copie sera remise: ensuite les parties seront sur-le-champ admis aux plaidoiries. Le juge pourra, a la requète de l\'une des parties dans leur intérct, ou même d\'office, ordonner quelque délai pour les conclusions ou les plaidoiries.

138. Dans les affaires sommaires le procureur du demandeur présentera pareillement au jour dc la comparütion ou a un jour ultérieur et déterminé ses conclusions motivées dont copie sera remise au procureur du defendcur.

130. Ensuite, soit le même jour, soit a un jour ultérieur et déterminé, le procureur du défendeur présentera sa défense dans une conclusion motivée dont copie sera remise avee la copie des pièces a Tappui; les parties seront admises aux plaidoiries immédiatement ou a un jour ultérieur et déterminé.

140. Seront réputées matières sommaires et instruites comme telles;

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

1° les demandes purement personnelles, fondées sur un tilre dont rcxistence n\'cst point contestée ;

2° les demandes provisoires et toutes celles qui re-quièrent eélérité ;

3° les demandes de loyers et fermages, et celles du prix de vente de récoltes sur pied;

4° la demande en matière possessoire ;

5° en géneral toutes celles qui a cause deleurinté-ret minime et de leur simplicité sont réputées sommaires par les deux parties, ou en cas de dif-férend, par le juge, ou indiquées comme sommaires par la loi.

141. Les demandes incidentelies, les demandes d\'in-tervention et de jonction seront faites en matière sommaire a raudience par conclusions motivées.

143. En matière ordinaire le défendeur fera décTarcr par son procureur, a l\'appel de la cause au jour de la compa rution, qu\'il s\'est constitué.

14«. üans la quinzainc du jour de la constitution, le défendeur fera signifier ses défenses signées de son procureur : cette signification sera faite au procureur du demandeur par exploit d\'huissier, et contiendra oflre de communiquer les pièces a l\'appui, dont l\'inventaire sera dressé au bas des défenses.

144. Dans la huitaine suivante, le demandeur fera signifier sa réponse aux défenses, s\'il le croit nécessaire dans son intérêt et le défendeur jouira d\'un meme délai et de la rnême faculté pour signifier de nouvelles défenses: le tout avee offre de communiquer la copie des pièces qui seront ultérieurement employées.

14 Ü. Si le défendeur n\'a point fourni ses défenses dans le délai de quinzaine, le demandeur poursuivra Taudience sur un simple acte de procureur a procureur, contenant convocation a un jour d\'audience déterminé pour y présenter les conclusions.

14€(. Apres rexpir.itii)n des délais ci-dessus indiqués, ou si aucune réponse n\'a éle significe, la partie la plus diligente pourra poursuivre raudience de la manière prescrite a 1\'article precedent.

142. Au jour fixé il sera présenté des conclusions de la même manière qu\'il est prescrit par les articles 138 et 139 pour les affaires sommaires, et ie tribunal ou la cour fixera un jour pour les plaidoiries, a moins que les parlies ne s\'en désistent et ne demandent de faire droit sui les pièces produites.

14H. I .es parties pourront e:i toute matière, soit a bref dcbi,soit sommaire, soit ordinaire, dans le cours de Tins-tiuciion, demander respectivement communication ou le depót au greffe des pièces originales employees ontre olies.

En matière a bref délai ou sommaire, cette communication est demandée par conclusion écrite présentée a Taudience; en matière ordinaire par acte de procureur a procureur.

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C- DE DE PROCÉDURE CIVILE

140. Les pièccs scront resliluées dans le délai fixé par 1c récépissé ou par le jugement qui en aura ordonné la communicalion. Si le délai n\'est pas fixé, il sera de trois jours.

l^O. Si les pièees ne sont pas rcstituées dans le délai, la partie ou le procureur dcfaillant sera contraint par or-donnance du président et mcme par corps, a en faire la remise et a des dommages et interets, s\'il y a lieu.

11» t. Les délais prescrils aux articles 137, 130, 143 et 144 doivent être observes scrupuleusement, a moins que la partie intéressée ne prouve que pour sa defense elle a besoin de pièees dont elle n\'a pu faire la production dans le délai ordinaire. En ce cas, le juge peut accordcr, a la demande de la partie intéressée, que la procédure soit suspendue pendant un temps fixé.

Ce jugement est susceptible d\'appel.

SECTION III.

Des demandes préliminaircs ct des exceptions.

\'ous étrangers demandeurs principaux ou inter-venants seront tenus, si le défendeur le requiert, avant toute defense ou exception, de fournir caution pour le payement des frais et des dommages et intéréts auxquels ils pourraient être condamnés.

La partie qui requiert la caution, n\'est pas réputée avoir reconnu la compétence du juge.

Le jugement qui ordonnera la caution, fixera la somme jusqu\'a concurrence de laquelle elle sera fournie. Le demandeur ou Tintervenant qui consigneracette somme ou (jui justifiera (jue ses immeubles situés dans les Pays-Has sont suflisants pour en répondre, sera dispensé de fournir caution, pourvu que dans le dernier cas il donne inscription hypothécaire sur ces biens.

1t»4. La partie qui aura été appelée devant un juge autre que celui qui doit connaitre de la contestation, pourra demander que le juge se déclare incompétent.

Si le juge est incompétent a cause de la personne du défendeur, celui-ei sera tenu de proposer son exception d\'incompétence et de présenter la conclusion a cette fin, préalablement a toutes autres exceptions ou défenses.

1«»0. Si m anmoins le juge était incompétent a raison de la matiere, 1\'exception d\'incompétence pourra être proposée en tout état de cause; et si elle n\'était pas opposée, le juge sera tenu de se déclarer d\'office incompétent.

157. Si une demande de la compétence du juge de canton est portée devant le tribunal d\'arrondissement ct que le défendeur n\'ait pas proposé Texception d\'incom-pétence conformément a Tarticle 155, le tribunal d\'arrondissement retiendra Taffaire comme juge ordinaire et prononcera en dernier ressort.

A5ë. S\'il a été formé précédemment devant un autre

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

juge une demande pour le même objet et entre les mêmes personnes ; si la demande a été déférée aux arbitres pour le même objet et par les mêmes personnes, sans être jugée ] ou si la contestation est connexe a une cause déja pendante devant un autre juge ou arbitres, le renvoi a eet autre juge ou a ces arbitres nommés pourra être demandé.

Néanmoins cette demande sera faite avant toutes defenses ou exceptions, sauf l\'exception mentionnée a Particle 155.

lamp;O. Les exceptions dilatoires seront proposées con-jointement, et avant les exceptions dont il est parlé a Tarticle suivant et avant toules defenses au fond.

Néanmoins l\'héritier, la veuve et la femme divorcée ou séparée, soit de corps, soit de biens, pourront préalable-ment opposer comme exception dilatoire, qu\'ils se trouvent encore dans les délais pour délibérer.

l€iO. Toutes les autres exceptions seront proposées conjointement avec les défenses au fond, a peine de payer les frais faits par l\'inobservation de cette prescription.

En sont exceptées;

1° Texception de chose jugée, soit par jugement, soit par sentence arbitrale;

2quot; l\'exception de transaction ;

3° Texception que le demandeur n\'a point Ia qualité qu\'il s\'attribue ou que le défendeur n\'a pas la qualité en laquelle il est assigné.

Ces exceptions seules pourront être proposées avant les défenses au fond.

Si le défendeur n\'use pas de cette faculté mais joint ces exceptions a ses défenses au fond, il sera tenu de les proposer toutes conjointement.

Kif. Toutes les exceptions que les parties pourront ou devront proposer avant les défenses au fond, seront jugées sommairement.

Ces exceptions seront jugées séparément sans qu\'elles puissent être réservées ni jointes au principal.

SECTION IV.

/V Vinstruction par écrit.

i«a. si une affaire ne parait pas susceptible d\'être jugée sur simple plaidoirie, le juge ordonnera, soit d\'office, soit sur la demande d\'une des parties, qu\'elle sera instruite par ecrit, pour être jugée sur le rapport d\'un des juges a ce nommé.

10:|. L\'ordonnance qui admet l\'instruction par écrit sera exécutée, sans qu\'il soit besoin de la lever ni signifier.

1€gt;4. Dans la quinzaine de la prononciation de cette ordonnance, le demandeur fera signifier au défendeur un écrit contenant ses moyens et conclusions^ il sera terminé par un état de pieces produites a l\'appui.

Ces pieces seront déposées au greffe dans les vingt-quatre heures après la signification.

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CODE DE TROCÉDTTRE CIVILE

L\'acte du dépot sera signifié.

It»». Dans la quinzaine de la signification de eet écrit, le défendeur prendra communication des pieces deposées et en demandera copie, et fera signifier au demandeur sa réponse, contenant ses moyens et conclusions, et termi-née par un inventaire des pieces a l\'nppui.

Cette réponse et ces pièces seront également déposées au greffe dans les vingt-quatre hemes après la signification, avec oflfre d\'en donner copie ; l\'acte de dépot sera signifié.

Dans les mêmes délais, les parties pourront faire signifier respectivement leurs réponses, qui seront déposées au greffe de la même manière avec les pièces a l\'appui.

■ Dans les cas des trois articles précédents, les parties pourront se communiquer les pièces a l\'amiable et sous récépissé : Partiele 150 est applicable a la matière.

lOS. Les écritures ou pièces produites ou communi-quées postérieurement par les parties ne pourront entrer en taxe.

ÜOO. Si, dans les délais ci-dessus fixés. Tune des parties n\'a point déposé ou communiqué ses pièces, ni fait signifier ses écritures, la cause pourra êtrejugée sur les pièces de 1\'autre partie.

170. Après l\'expiration des délais ci-dessus fixés, le greffier, sur la requisition de la partie la plus diligente, remettra les pièces au rapporteur qui s\'en cbargera au moyen d\'un récépissé.

«1. Si liour une cause quelconque, le rapporteur ne peut faire son rapport, il en sera nommé un autre a i\'audience, et a la clemande de la partie Ia plus diligente.

JSS. Si le proces doit êlre communiqué au ministère public, le rapporteur aura soin que les communications soient faites assez a temps pour que le jugement ne soit pas retardé.

173. Le ministère public, après avoir pris communication des pièces, les fera remettre dans le plus bref délai au rapporteur.

lï#. Le rapport sera fait a I\'audience, et il en sera donné connaissance a une audience précédente.

Le rapporteur resumera le fait et les moyens, sans faire connaitre son avis.

Les parlies ne pourront plaider: elles ont seulement la faculté de remettre au président des annotations écri-tes, si elles estiment que le rapporleur a présenté incom-plètement ou inexactement l\'un ou 1\'autre fait.

I.e ministère public sera entendu dans les causes oü la loi le present ou en donne la faculté.

Les juges prononceront a une audience qui sera indiquée.

17amp;. Ap rès le rapport le rapporteur remettra les pièces au greffe et reprendra son récépissé.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

SECTION V.

Des contestations sur la réalité on la fausseté des écritures et de la verification judiciaire.

tY6. 11 y aura lieu a la verification d\'éciitures (lont les parties veulent se servir:

1° si, s\'agissant d\'une piece sous seing privé, attribuée a 1\'une des parties, celle-ci en désavoue 1\'écriture ou la signature;

2° si, s\'agissant d\'une piece sous seing privé, signée par un tiers, et dont on veut se servir contre une partie, celle-ci déclare n\'en pas connaitre 1\'écriture ou la signature;

3quot; si l\'une des parties soutient que la piece est fausse ou falsifiée.

12Ï. Dans les cas énoncés aux nos 1 et 2 de l\'art\'.cle précédent, la partie qui veut soutenir la validité de la pièce contestée par la partie adverse et s\'en servir, pourra de-mander en justice, d\'etre admise a la verification de l\'acte, tant par titre, que par experts ou par tcmoins.

1ÏS. Dans le cas du n0 3 du même article, la partie qui prétendra qu\'une pièce produite est fausse ou falsifiée, pourra demander a être admise d\'en prouver la fausseté ou la falsification, tant par titres, que par experts ou par témoins.

Elle n\'y sera admise, qu\'apres avoir consigne la somme de 150 florins (a) et inoyennant un acte déposé au greffe du tribunal, et signé par elle ou con fondé de pon voir spécial et authentique. Cet acte conliendra la déclaration expresse, qu\'elle considère la pièce comme fausse ou falsifiée, et énoncera même les faits, circonstances et moyens de preuve par laquelle elle se propose d\'établir le faux ou la falsification.

1711. Dans les cas des deux articles précédents, la partie la plus diligente portera la cause a la connaissance et a la décision du juge, par un simple acte de procureur a procureur.

IWO. Au jour fixé, la pari ie qui aura produit la pièce, devra déclarer si elle entend s\'en servir.

Si elle refuse de répondre ou déclare qu\'elle ne veut pas s\'en servir, la pièce sera rejetée du procés.

Si elle fait défaut le juge ordonne une seconde assignation a signifier de la manière prescrite par l\'article précédent.

(a) En vertu de l\'article 1 de la loi du 7 Avril ISGÜ (J. O. n® 55) la consignation d\'une somme de 150 florins n\'est plus requise, de sorte que le commencement de cet alinéa doit être lu comme suit:

»Elle n\'y sera admise qu\'après avoir préalablement déposé »au greffe du tribunal un acte signégt; etc.

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4S (■ CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Si ellc fait defaut sur cette seconde assignation, si elle refuse de répondre, ou si elle declare qu\'elle ne veut p%s se servir de la pièce, elle sera rejetée du procés.

ISJ. Si la partie declare fju\'elle entend se servir de la piece, 1\'autre partie devra declarer, si elle persiste, soit a cn desavouer ou a n\'en pas reconnaitre 1\'écriture ou la signature, soit a arguer la pièce de faux.

Si elle refuse de répondre, ou ne persiste pas dans sa première declaration, la pièce sera admise au proces.

Si elle fait dcfaut, le juge procèdera comme il estpres-crit au troisième alinea de l\'article précédent.

Si elle fait encore défaut sur la seconde assignation, ai elle refuse de répondre, ou ne persiste pas dans sa première déclaration, la pièce sera admise au procés.

1S8. Lorsque les deux parties comparaissent et persistent Tune et l\'autre dans leurs dires a l\'égard de la pièce, le juge en ordonnera la vérification au jour indi-qué, mais au moins après la quinzaine, et si cette vérification ne pouvait être convenablement faite par le juge lui-même, il nommera a cette fin un juge-commissaire et trois experts.

Si les parties s\'accordaient sur le choix des experts, le juge pourra les nommer.

Le jugement ordonnera le dépót immédiat de la pièce au greffe, après que l\'état en aura été constaté, et qu\'elle aura été parafée par le président et le greffier, sauf Ia faculté de l\'autre partie de prendre communication et copie de la pièce déposée et de 1\'acte qui en aura été dressé.

183. Au jour fixé, les parties seront tenues de compa-raitre devant le juge ou le juge-commissaire pour conve-nir des pièces de comparaison.

Si 1\'une des deux parties ne comparait pas, le juge ordonnera une nouvelle assignation a un jour fixé.

Si la partie qui veut se servir de la pièce^ ne comparait pas ce jour, la pièce sera rejetée.

Si la partie adverse ne comparait pas, le juge déclarera que la pièce est réputée reconnue.

Si aucune des parties ne comparait, le juge pourra dé-clarer la cause périmée ou ordonnera une seconde com-parution.

184. Si les parties ne s\'accordent pas sur les pièces de comparaison, Ie juge ne pourra recevoir comme telles que:

1° les aetes authentiques;

2« les écritures privées reconnues par les parties;

3° Ie surplus de la pièce produite, si la vérification ne porte que sur une partie; ou,

i\' les corps d\'écriture que la partie sera tenue de faire, d\'après I\'ordre, sous Ia dictée et en pré-sence du juge ou du juge-commissaire.

Le refus de faire ces corps d\'écriture pourra entratner la reconnaissance de Ia pièce.

18». Si les pièces de comparaison sont entre les mains

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

de dépositaires publics ou autrcs, le juge ou le juge-commissaire ordonnera, qu\'au jour et heure par lui indi-qués, les détenteurs des dites pièces les apportent au lieu oü se fera la vérification, a peine contre les dépositaires publics d\'etre contraints par corps, et les autres par voiei ordinaires, sauf même a prononccr contre ces derniers la contrainte par corps, s\'il y echet.

ISO. Si les pièces de comparaison ne peuvent être déplacées, ou si les détenteurs son\'; trop éloignés, il est laissé a la prudence du juge d\'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu le ministère public, que la vérification se fera davant le juge du lieu de la demeure des dépositaires, ou du lieu le plus proche, ou que dans un délai détenniné les pièces soient envoyées au greffe par les voies que le juge indiquera par son ju-gement.

183. Dans le dernier cas, si le dépositaire est personne publique, il fera préablement une copie collationnée des pièces, laquelle sera vérifiéesur la minute en original par le président du tribunal de sou arrondissement, qui la signera et en dressera procés-verbal. La dite copie sera mise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu\'au renvoi de.i pièces, et il pourra en délivrer des grosses et expeditions en faisant mention du procés-verbal qui en aura été dressé.

Le dépositaire sera remboursé de ses frais par le demandeur en vérification, sur la taxe a en faire par le juge qui aura dressé le procés-verbal, d\'après lequel sera délivré 1\'exécutoire.

IStl. La partie laplus diligente fera sommer par exploit les experts, s\'il en a été nommé, et les dépositaires, de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués par 1\'ordon-nance du juge ou du juge-commissaire, les experts, a 1\'eflet de prêter serment, de commencer 1\'examen et de procéder a la confection de leur rapport, et les dépositaires, a l\'effet de représenter les pièces de comparaison. II sera du tout dressé proces-verbal.

II sera fait sommation a la partie d\'être présente, par acte signifié au domicile élu.

ISO. Lorsque les pièces seront représentées par les dépositaires, il est laissé a la prudence du juge ou du juge-commissaire d\'ordonner qu\'ils resteront présents a la vérification pour la garde des dites pièces, et qu\'ils les reti-reront et représenteront a chaque vacation, ou d\'ordonner qu\'elles resteront déposées en mains du grefïier qni s\'en chargera.

Dans ce dernier cas, le dépositaire, s\'il est personne publique, pourra en faire copie, ainsi qu\'il est dit en l\'article 187, et ce encore que le lieu de la vérification soit hors de l\'arrondissement dans lequel le dépositaire a le droit d\'in-strumenter.

Dans ce cas, la comparaison sera faile par le présidemt du tribunal de l\'arrondissement oü la pièce se trouve momentanément

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CODE DE PROCÉDURE CIVII.E

IttO. Les experts prêteront serment.

Les pièces leur seront communiquées et ils feront leur rapport par écrit et motivé.

Les dispositions des articles 225, 227, 229, 235 et 236, sont applicables a la matière.

l!»l. Pourront être entendus comme témoins, ceux qui auront vu écrire ou signer 1\'écrit en question, ou ceux qui auront connaissance des faits pouvant servir a décou-vrir la vérité.

Les pièces déniées ou méconnues, ou arguées de faux, leur seront représentées; elles seront par eux parafées, et seront au surplus observées les regies prescrites pour les enquêtes.

193. Lorsque l\'instruction sera achevée, la partie la plus diligente portera la cause a l\'audience et poursuivra Ie jugement par un simple acte de procureur a procureur, contenant signification du procés-verbal de l\'instruction.

Sfgt;3. S\'il résulte de la procédure des indices de faux, ou de falsification, a charge d\'individus encore vivants, le juge ordonnera que les piéces seront remises au ministère public, pour être examinées par le juge compétent en matière pénale.

II sera sursis a statuer pour le procés civil jusqu\'après le jugement du juge en matière pénale.

104. I .orsqu\'en statuant sur le faux, le juge au civil aura onlonné la suppression, la laceration ou la radiation,-en tout ou en partie, même la réformation ou le réta blissement des pièces déclarées fausses ou falsifiées, il sera sursis a l\'exécution de ce chef du jugement, tant que le condamné sera dans le délai de se pourvoir en appel, requête civile ou cassation, ou quMl n\'aura pas acquiesce au jugement.

lO.V Le jugement qui interviendra sur la vérification de récriture, devra déterminer le délai et le mode de la remise des pièces fournies ou représentées par les parties, témoins ou dépositaires.

19tt. (a) S\'il est prouvé que la piece est écrite ou signêe par celui qui Va déniée^ il sera condamné a cent for ins d\'amende, outre les dép ens, dotnmages et intéréts de la partie a récupérer menie par corps.

La co nlrain te par corps pour ra même être prononcée pour le principal.

LorsqtCune piece arguée de faux aura été déclarée valable, la partie qui sue combe ra sera condamnée a une amende qui tie pour ra être moindre de cent cinquante ni excéder trois cents forins, outre les dotnmages et intéréts envers la partie.

Ces condamnations seront exécutoires même par corps.

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A Pégard du principal la disposition du dernier alinea du précédent article sera applicable.

(a) Les articles 196, 197 et 198 ont été abrogés par 1\'article 1 de la loi du 7 avril 1869. (J. O. n0 55)

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CODE DF. rROCÉDURE CIVILE

1«». La restitution de Vamende consignee sera ordonnée dans le cas oil la piece serait declaree fausse on falsifiée, on lorsqiCelle est rejetée du proces.

SECTION VI.

Des enquêtes.

Iflfi. Lorsque les parties ne sont pas d\'accord sur les faits de nature a être constatés par témoins, le juge or-donnera, a la demande d\'une des parties, une enquête.

II peut même TordoDner d\'office, s\'il l\'estime utile et nécessaire pour la décision de la cause.

La preuve contraire sera de droit.

SOO. En matière sommaire l\'enquête sera ordonnée et faite conformément aux prescriptions du sixième tit re de ce livre, sauf ce qui est present par les articles 119 et 121.

Si les témoins demeurent a une distance trop éloignée ou sont empêchés, le juge pourra commettre un juge-commis-saire ou même le juge de canton de leur domicile pour les entendre.

Si les témoins demeurent hors du ressort du collége judiciaire, celui-ci pourra commettre le tribunal d\'arron-dissement ou le juge de canton de leur domicile pour les entendre.

Dans ces cas, il sera toujours dressé procés-verbal de leurs dépositions.

S€ll. Lorsqu\'en matière possessoire, la possession ou ie trouble est dénié, l\'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit (le pétitoire).

SOS. En matière ordinaire, les faits dont une partie demandera a faire preuve seront articulés par un acte de conclusion, signifié de procureur a procureur.

Ils seront également par un simple acte déniés ou re-connus dans les huit jours: sinon ils pourront être tenus pour reconnus.

SOS. Si les faits déniés sont admissibles et concluants, la preuve par témoins sera ordonnée par jugement.

SO#. Par ce jugement, rendu soit a la demande des parties, soit d\'office, le juge ordonnera que l\'enquête sera faite a l\'audiencc ou devant un juge-commissaire a ce commis.

SOS. Dans les cas prévus par l\'alinéa 2 de Tart iele 2ft0 il sera procédé comme il y est present.

Dans ces cas il sera toujours dressé un procés-verbal des dépositions.

L\'enquête sera toujours faite a huis-clos.

SO«. Si l\'enquête est faite a l\'audience, les régies prescrites en matières sommaires seront observées.

SO?. Lorsque l\'enquête sera faite devant un juge-commissaire, les régies suivantes seront observées.

SOS. Lc jugement qui ordonnera la preuve, contiendra outre les faits a prouver;

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CODE DE PROCÉDITRE CRTLE

1° la nomination d\'un juge-commissaire;

2° le délai dans lequel il sera demandé au juge-commissaire Pordonnance a l\'effet d\'assigner les témoins.

Ce delai courra du jour de la signification du jugement par la partie la plus diligente.

SO». Dans ce délai la partie qui doit faire la preuve, s\'adressera par requète au juge-commissaire, aux fins d\'obtenir Tordonnance a l\'effet d\'assigner les témoins au lieu, au jour et a l\'heure par lui indiqués, a peine de forclusion si elle négligé cette formalité.

StO. Cette partie est de plus tenue, a peine de nullité, de notifier a la partie adverse, au inoins quatre jours avant le jour fixé pour l\'enquète, Tordonnance et la liste des noms et demeures des témoins qu\'elle se propose de faire entendre

Cette signification sera faite au procureur de la partie adverse, si elle en a constitué, et autrement a personne ou a domicile.

211. Si la partie adverse veut de son cóté, pour la preuvc contraire qui est de droit, faire entendre des témoins, elle pourra les faire assigner au jour fixé. lis ne pourront être entendus, si leurs noms et domiciles n\'ont pas été signifiés au procureur de 1\'autre partie, au moins vingt quatre heures avant le jour fixé.

SIS. II sera toujours diessé procés-verbal de l\'enquète.

313. Les parties sont tenua de proposer leurs reproches avec les motifs avant la déposition ; le témoin reproché est tenu ce s\'expliquer sur le reproche.

Sl-l. Si la partie qui a reproché un témoin persiste dans le reproche proposé, le témoin reproché ne pourra provisoirement être entendu, mais le juge-commissaire renverra les parties, sans assignation ni sommation, a un jour d\'audience qu\'il fixera, pour y être statué som mairement sur le reproche.

Le juge-commissaire pourra continuer entre temps 1\'audi-tion des autres témoins.

Cependant si les parties voulaient, sans réserver le droit d\'appel, se soumettre a la décision du juge-commissaire sur le reproche, il pourra lui-même en décider sur-le-champ.

315. Les dispositions des articles 105, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 110, 117, 118, 119 et 120 sont également applicables aux enquêtes devant Ie juge-commissaire.

310. Si la partie adverse, a la suite de l\'enquète estime qu\'il est de son intérêt de faire entendre des témoins pour la preuve contraire, elle en fera la demande sur le procés-verbal d\'enquête et le juge-commissaire lui accor-dera un délai, et fixera jour et heure pour la contraire-enquête. Cette partie sera tenue, a peine de nullité, au plus tard quatre jours avant le jour fixé pour la contraire enquête, de notifier a la partie adverse les noms et domiciles des témoins qu\'elle se propose de faire entendre : sans qu\'il

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

soit besuin de significr a ccttc partie une autre summation.

sir Si le témoin, düment assigiié ne comparait pas, on s\'il refuse de répondre, on encore si un tcmoiu est reproché, la partie intéressée pourra demander sur le procés-verbal d\'enquête un nouveau délai.

S1W. Le délai pour faire Tenquête étant expiré, la partie la plus diligente fera signifier a son adversaire copie des procés verbaux et poursuivra l\'audieuce.

SECTION VII-Des descentcs sur les lieux.

iOisque la cour ou le tribunal, soil a la demande des parties, soit d\'office, le jugera necessaire, il pourra ordonner par jugement, qu\'un ou plusieurs membres qui auront siégé dans l\'affairc, assistés du greffier, se trans-porteront sur les lieux, pour en constatcr l\'ctat et en dresser procés-verbal, soit seuls, soit avec l\'assistance d\'experts.

Le membre désigné ou les membres désignés fixeront par ordonnance, a la requête de la partie la plus diligente, les lieu, jour et heure de la descente. Cette ordonnance sera signifiée par acte de procureur a procureur et vaudra sommation d\'y assister.

SSO. Le greffier dressera procés-verbal des operations qui auront eu lieu. La partie la plus diligente en fera significr une copie a son adversaire, et poursuivra Tau-dience par un simple acte de procureur a procureur.

3S1. Les frais de transport scront avancés par la partie requérante, et par elle consignés au greffe.

Si la descente sur les lieux est ordonnée d\'office, le tribunal désignera par qui les frais seront avancés.

SECTION VUL Des rapports iVexperts.

3S3. Lorsque la cour ou le tribunal, soit a la demande des parlies, soit d\'ofiice, le jugera nécessaire, il pourra ordonner par jugement qu^une expertise aura lleu. Le jugement qui ordonnera le rapport d\'experts énoncera l\'objet de Texpertise, et nommera d\'oflice trois experts.

Néanmoins si les deux parties demandent qu\'il soit procédé par un seul expert, le juge n\'en nommera qu\'un.

33«I. Lorsque les parties s\'accorderont a Taudience, le juge nommera l\'expert ou les trois experts qu\'elles auront désignés.

Lorsque les parties ne s\'accorderont pas, le jugement ordonnera que les parties les désigneront dans les trois jours après la signification, et qu\'a défaut de cette dési-gnation les experts nommésd\'office procèderont a l\'expertise ordonnée.

Dans le dit délai les parties, s\'ils s\'accordent sur les experts, en feront la declaration au greffe.

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CODe DE PROCÉDURE CIVILE

22#. Le jugement, mcnlionné a l\'article précédent, fixera 1c jour ct I\'lieurc d« la prestalion du herment des experts.

Néanmoins la cour ou le tribunal pourra déléguer, a cct cfTet, le juge du canton oü doit se faire l\'expertise.

Après l\'expiration du délai mentionné a l\'article précédent, la partie la plus diligente fera signifier le jugement aux experts, avec assignation pour la prestation de ser-nient: cette assignation sera faite aux moins trois jours avec celui fixé pour la prestation de serment. La présence des parties a cette prestation de serment n\'est pas requise.

.es experts nommcs d\'oiïice pourront être recuses par les motifs pour lesquels les tcmoins peuvent être reprochés.

Les experts désignés par les parties ne pourront être iccusés que pour des causes survenues depuis la nomination et avant la prestation du serment.

La recusation devra être proposée avant la prestal ion de serment. Elle sera jugée sommairement ct le jugement ne sera pas sujet a l\'appel.

3SH. La récusation sera proposée dans les trois jours après la nomination, par simple acte, énongant les motifs de la récusation et les preuves a l\'appui, ou 1\'offre d\'en faire la preuve par témoins

Dans le dernier cas le juge pourra ordonner la preuve testimoniale de la manière prescrite pour les enquêtes en matièire sommaire. Après 1\'expiration du délai précité la récusation n\'est plus recevable.

337. Si la récusation est admise; il sera d\'ofïïce, par le même jugement, nommé un nouvel expert ou de nouvcaux experts, a la place de celui ou de ceux récusés.

Si la recusation est rcjetée, la partie qui l\'aura faite, sera condamnée en te Is dommages ct interets qiCil appar-tiendra, mème envers f expert^ s^il le requiert; ma is dans cc dernier cas il ne pourra demeurer expert, (a)

23$. Le procés-verbal de piestation dc serment con-tiendra, en même temps indication par les experts du lieu et des jour ct heure de leur opération.

Si les parties sont présentes a la piestation de sernu nt, cette indication vaudra sommation d\'y assister.

La partie absente sera appelée par acte de procureur a procureur, ou s\'il n\'enapas constitué, par exploit signi-fié a personnc ou a domicile.

Lorsque l\'expert n\'accepte point sa nomination ou ne se présente pas aux jour et heure fixes, soit pour J rcter le serment, soit pour faire l\'expertise, les parties conviendront sur-lc-cliamp d\'un autre expert: ou a défaut 1c juge le remplacera d\'office.

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Celui qui, après avoir prêté serment, ne remplira pas sa mission, pourra être condamné par le tribunal qui 1\'avait

(a) Le second alinéa de eet article est abrogé par Tarticle 4 de la loi du 7 avril 1869 (J. O. n0 55).

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

commis^ a tous les frais resultant de sa négligence et même aux dominates et intéréts, s\'il y a lieu.

330. La copie du jugement ct les pièees nécessaires seront remises aux experts.

Les parties pounont faire aux experts tels dires et requisitions qu\'elles jugeront convenables, et il en sera fait mention dans le rapport.

331. Les experts dresseront leur rapport a la majorité des voix ct après avoir délibéré entrc cux ; leur rapport énoncera leur avis motive.

Cepcjidant, en cas d\'avis différents, cclui de chacun d\'eux pourra être inséré dans leur rapport avec les motifs sans faire connaitre Topinion personncllc dc chacun des experts.

Le rapport sera daté et signé par tous.

Si aucun des experts n\'est en état dc rédiger 1c procés-verbal, la rédaction en sera faite par le greflier du jnge de canton du lieu oü ils auront procédé, et signé par lui.

.es experts seront tenus, a peine dc dommages et intéréts, dc déposer la minute de leur rapport au greffe de la cour ou du tribunal qui aura ordo.iné Texpeitisc, dans le délai fixé par lejuge*, le greffier constatcra 1c dépot.

Les vacations des experts seront taxées par 1c président au bas de la minute, et il en sera délivré exécutoire contre la partie qui aura requis Texpertise ou qui l\'aura pour-suivie, si clle a été ordonnée d\'ofïicc.

233. Si les experts refusent ou négligent d\'observer la prescription du premier alinéa dc l\'article précédent, ils pourront être assignés par la partie la plus diligente de vant le juge qui les a nommés,pour y être condamnés même par corps a faire le dépot du rapport au greffe.

La procédure sera faite sommairement ct sans autre in-btruction.

334. La partie la plus diligente fera signilier a l\'autre copie du rapport, et poursuivra l\'audienec sur un simple acte de procureur a procureur.

33». Si les juges ne trouvent pas dans le rapport les éclaircissements sulftsants, ils pourront d\'ofïicc nommer d\'autres experts qui peuvent demander aux premiers tcU éclaircissements qu\'ils jugent convenables.

330. Le juge ne sera en aucun cas astreint a suivre l\'avis des experts, si sa conviction s\'y oppose.

SECTION IX.

De Vinterrogatoire des parties.

337. Les parties peuvent dans toutes les nfl\'aires et en tout état de cause, demander de se faire interroger respecti-vement sur faits et articles pertinents, et concemant scu-lement la matière dont il est question.

La partie qui voudra faire interroger l\'autre partie, présentera une requête au juge, énongant les faits et articles, el qui sera signifiée a la partie adverse.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

83H. Lc jugc a pics avoir entcndu la partie adverse, sur la question de savoir si clle est tenue de rcpondre sur les fails et articles, examinera scrupuleusemeut si les articles sent relatifs au diflerend; il biffera les questions qui lui parai-tront insidieuses, ou refusera, s\'il y a lieu, la demande d\'iu-terroger la partie.

Silejuge accorde l\'interrogatoire des parties, il ordonnera la comparution de la partie adverse, a jour et heure par lui indiqués, soit en chambre du conseil, soit devant un ou plusieurs juges commissaires désignés par I\'ordonnance, pour être interrogée sur les articles.

S-IO. En cas d\'éloignement ou d\'empêchement legitime, la cour ou le tribunal, après avoir accordé l\'interrogatoire, pourra commettrc le juge de canton de la rési-dence de la partie a l\'efTet de l\'interroger.

341. La partie répondra en personne, sans assistance de son défenseur, en l\'absence de la partie qui a requis l\'interrogatoire ou de son défenseur, et sans lire aucun ccrit, aux faits sur lesquels le juge 1\'interrogera, soit d\'a-près les articles signifiés par la partie adverse, soit d\'office.

S-tS. Les administrations des établissements publics, des institutions et personnes morales, nommeront un de leurs membres, a l\'effet de répondre en leur nom aux fails el articles qui leur sonl signifiés; a eet effet ils donneronl un pouvoir spécial, énongant les réponses et déclarécs véritables: ce pouvoir pourra être lu.

La partie conserve la faculté de faire entendre les administrateurs de ces établissements, institutions et personnes morales concernant les faits a eux personnels, afin que le juge y ait tel égard que de raison.

S43. Le procés-verbal de l\'interrogatoire sera dressé par le greffier, et lu a la partie, qui pourra y faire tels changements et additions a ses réponses qu\'elle jugera nécessaires et qui seront écrits a la suite, ou en marge de rinterrogatoire. 11 lui en sera également donné lecture, et 1c proces-verbal sera signé par la partie, le président, le juge-commissaire ou le juge de canton et le greffier.

344. Si, sans empêchement légitime, la partie ne comparait pas, ou si elle refuse de répondre, il en sera fait mention au procés-verbal, et les faits contenus dans l\'interrogatoire pourront être tenus pour avérés.

Néanmoins, si elle se présente avant le jugement sur le fond, elle sera interrogée en payant les frais occasionnés par son défaut, et les dommages et intéréts, s\'il y a lieu.

345. Si, au jour de l\'interrogatoire, la partie justifie d\'un empêchement légitime, le juge indiquera un autre jour pour rinterrogatoire, sans nouvelle assignation.

340. Les réponses données par la partie interrogée pourront seulement servir dans la cause pendante, et ne seront dans aucun cas considérees comme aveux dansles cas étrangers a cette cause.

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CODE DE TROCÉDURE CIVILE

SECTION X.

Des dc ma mies incidentes.

845. Toutcs deinandcs incidcnlcs scront formées par un simple acte conlenant les moyens et les conclusions, avec off re de communiquer les pieces sous récépisse ou par dépot au greffe.

Le défendeur a Tincident fera s.gnifier ses defenses par simple acte contcnant ses moyens et conclusions.

2-1W. Toutes demandes incident es seront formées en même temps.

Les frais des demandes incidentes qui seraient propo-sées postérieurement et dont les causcs auraient existé a 1\'époque des premières ne pourront être répétés.

24». 1 ,cs demandes ineidentes seront jugées par préa-lable, s\'il y a lieu.

Dans les alTaires sur lesquelles il aura 6té ordonné une instruclion par ceril, l\'incident sera poilé a raudienee, pour être statue cc qu\'il appartiendra.

SECTION XI.

De la reconvention.

350. Lc défendeur peut faire demandc cn reconvention dans tous les cas, excepté:

1° lorsque le demandeur agit en qualité et que la re-convention le concerne personnellement et réci-proquement ;

2° lorsque le juge, saisi de la demande principale, n\'est pas compétent pour connaitre de 1\'objet de la reconvention, ou s\'il est incompétent a cause de Ia personne contre qui la reconvention est faite, con-formément a l\'article 87 de Ia loi sur l\'organisation judiciaire ct radministration de la justice ;

3° lorsqu\'il s\'agit d\'une demande au possessoire et que Ia demande en reconvention portc sur le fond du droit (pétitoire);

4° lorsqu\'il s\'agit d\'une contestation sur l\'exécution des jugements.

Si la demande en reconvention n\'a pas été faite en première instance, clle ne peut I\'être en appel.

351. La demande en reconvention sera faite simulta-nément avec les défenses.

Kn matière sommaire elle sera faite a I\'audience. 25S. La demande principale et la reconvention seront. instruites et jugées simultanémenl, a muins que la cour ; uu Ie tribunal n\'estimerait que Tune des deux causes peut jCtre préalablement jugée ; dans cc cas il les disjoindra en ctenant Ia cause principale ou celle en reconvention, pour \'tre jugée postérieurement.

Les causes devront toujours être disjointes, si I\'une d\'clles !cst matière sommaire.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

3{gt;3. L\'appel sera recevable, si le montant de la de-mande principalc, joint a celui de la reconvention, dépasse les pouvoirs du jugc pour prononccr en dernier ressort, Néanmoins si les causes sont disjointcs et jugées séparé-ment, les regies ordinaires cn maticre d\'appel seront ap-plicablcs.

SECTION XII.

Des suspensions et reprises lt;f instance.

254. L\' instance sera suspendue;

1° par le décès de Tune des parties;

2° par le changement d\'état de l\'une ou de l\'aulre des parties;

3° par la cessation des qualités en vertu desquelles elle agissait;

4° par la mort ou la perte des fonctions du procureur constitué.

a55. Dans ces cas il n\'y aura pas lieu a suspension et le jugement ne sera differé si VafTaire est en état.

L\'affaire est réputée cn clat, en cc qui concerne les trois premiers cas, mentionnés a l\'article précédent, lorsque les conclusions ont été présentées a l\'audience.

Dans le dernier cas, après les plaidoiries.

Dans les affaires dont Tinstruction est faite par écrit, la lin de l\'inslruction equivaut a l\'expiration des délais.

35e. La cause de suspension sera notifiée a la parlie, si l\'affaire n\'est pas cn ctat, et sans cette notification la procédure sera continuée malgré Texistence des motifs de suspension.

Tont acte de procédure fait postérieurement a la notification, sera nul et de nul effet.

Seulement dans le quatrième cas de Partiele 254, cette notification n\'est pas requise et la suspension a lieu de droit.

La notification mentionnée a l\'article précédent conliendra la déclaration de reprise d\'instance suivant les derniers errements et une nouvelle constitution de procureur.

Si la notification ne contient pas l\'un etTautre la partie adverse pourra donner assignation dans les formes et délais des ajournements, a l\'effet de faire reprendre Tinstance suivant les derniers errements..

11 en sera de même si le procureur constitué est décédé ou a perdu srs fonctions sans étre remplacé.

Samp;O. L\'instance sera reprise et ce procureur sera remplacé sur simple acte signifié.

seo. Les contestations sur la reprise d\'instance et le remplacement du procureur seront instruits et jugés sommairement.

SOI. Si sur I\'assignation en reprise d\'instance il est donné défaut, l\'affaire sera déclarée reprise suivant les derniers errements, comme profit du défaut.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Si le procureur n\'est pas remplacé, il pourra, en cas de défaut immédiatement êlre statue au fond.

302. L\'opposition aux jugements par défaut mentionnés a 1\'article précédent pourra, même dans une procédure instruite par écrit, êlre poursuivie a Taudience.

SECTION XIII.

Du désa vcu.

!3€(3. Si, sans mandat spécial écrit, des offres, des aveux ou des consentements ont été fails, donnés ou acceptés pendant Tinstruction d un proces, au nom d\'une des parties, elle pourra les désavouer en justice, et de-mander au juge, par un simple acte signifié tant au procureur de la partie adverse qu\'au procureur désavoué, qu\'ils soient regardés comme non avenus, et que tous les actes de procédure ainsi que les jugements d\'instruction, qui en seraient la suite, soient déclarés nuls.

La signification au procureur vaut sommation de défendie au désaveu.

Elle indiquera le jour de la comparution.

tS(gt;4 Lorsque le procureur n\'est plus en fonctions, le désaveu sera signifié par exploit d\'huissier a son domicile, et s\'il est décédé, a ses héritiers avee indication du jowr auquel la cause sera appelée devant le juge (jui connait de 1\'affaire; il sera donné connaissance de I\'incident aux parties en cause par acte de procureur a procureur.

SO*». Le désaveu sera toujours porté devant le juge, devant lequel on fait usage de I\'acte désavoué, lors même que Taveu ait été fait dans unc instance pendante devant un autre juge.

11 sera signifié aux parties de Taffaire principale qui se-ront mises en cause du déï-avcu.

SO». La cause principale sera suspendue jusqu\'au jugement du désaveu, a peine de nullité.

Le juge peut néanmoins ordonner a la partie qui désavoué qu\'elle poursuive la procédure du désaveu dans un délai déterminé, faute de quoi il sera staiué au fond.

3€»7. Si le désaveu concerne une affaire sur laquelle aucun proces n\'est pendant, la demande sera portee de vant le juge compétent du defendeur.

2€»H. Si le désaveu est ad mis. Facte désavoué et le jugement qui est fondé sur eet acte, ou les parties du jugement qui concernent l\'acte désavoué seront nuls et de nulle valeur.

Si cepcndant Ia causc avail déja été jugéc défi-nilivcmeDt et si les délais d\'appcl ne sont pas expirés, la panie pourra faire prononcer en instance d\'appel la nullité des actes ct jugements mentionnés dans Tartiele précédent cl poursuivie l\'instruction sur ce fond.

8SO. Si le jugement était en dernier ressort, ou passé ca force de chose jugée, la partie lésce pourra, jusqu\'a

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

ce que le jugemcnt soit exécuté^ s\'adrcsser au juge qui l\'a rendu pour le faire rétracter.

L\'exécution du jugemeot sera suspendu dans le cours de ce proces

tSS1!. Le procureur qui succombe en matière de désaveu, sera condamné a l1 égard du demandeur et de l\'autre partie aux dommages et intéréts, s\'il y a lieu.

11 pourra encore, suivant la gravité du fait, être suspendu ou révoque de ses fonctions par le juge.

Si le demandeur succombe, il sera condamné aux dommages et intéréts, s\'il y a lieu.

Toutes les causes en matière de désaveu scront poursuivies comme matières sommaires, même a href délai, s\'il y a lieu.

SECTION XIV.

Des reglcments de juges et dn renvoi.

Lorsque par suite des récusations ou des motifs d\'excuse admis, les membres des cours ou des tribunaux ne scront plus en nombre sufïïsant pour connaitre du difierend, la demande en renvoi a unc autre cour ou tribunal sera faite dans le premier cas a la Haute Cour, et dans le second cas a la cour d\'appel.

2574. La demande sera formée avant les plaidoirics ct dans les instances instruites par écrit avant la fin de Tin-struction, par unc requête motivée.

Elle sera signifiée a la partie avec sommation dc fournir dans la quinzaine sa réponsc motivée, et remise ensuitc au greffe dc la cour d\'appel ou de la Haute Cour dans le même délai.

A datcr de la signification a la partie, il sera sursis a toutes procédures.

SJü. Les délais expirés, la cour ou la Haute Cour prononcera sur la demande et indiquera, s\'il y a lieu, le juge qui doit connaitre du différend.

\'«O. 1 ..es dispositions des deux articles qui précédent, scront également applicables aux questions de juridiction, dont doivent connaitre les tribunaux d\'arrondissemenl, les cours d\'appel et la Haute Cour en vertu de la loi sur 1\'organisation du pouvoir judiciaire et de l\'administration de la justice.

SECTION XV.

Dn désistement de Vinstance.

Le demandeur peut, en payant les frais, se désistcr de l\'instance, pourvu que le désistement soit avant les défenses.

Après les défenses, le désistement de l\'instance ne sera valable qu\'autant qu\'il aura été accepté.

ï5\'5\'8. Le désistement sera fait, soit a l\'audience, lorsque les parties sont présentes en personne ou les procureurs

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CODE DE PROCEDURE CIVILE

pourvus de procuration spéciale, soit avec la même procuration par un simple acte signitié a rautre. II pourra être accepté de la même manière.

11 emportera de plein droit:

1° consentement que les choses soient remises de part et d\'autre au même état qu\'elles étaient avant la demande \\

2° soumission de payer les frais, au payement desquels la partie qui se sera désistée, sera contrainte par une simple ordonnance du président mise au bas de la taxe.

Cette ordonnance pourra être exécutée par provision.

SECTION XVI.

De la peremption,

«O. Toute instance sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans.

Ce délai sera augmenté de six mois dans le cas oü il y aura lieu a demande en reprise d\'instance.

XÏHO. La peremption couira contre l\'Etat, les établise-ments publics, les mineurs et en general contre toutes personnes, sans distinction, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

La peremption n\'aura pas lieu de plein droit: elle pourra être couverte par les actes de procédure valables, faits par Tune des parties avant la demande en peremption.

2Hi5. La peremption sera prononcée a 1\'audience sur un simple acte, signifié a la partie ou a son domicile élu.

Elle n\'éteindra pas Taction, mais seulement la procédure; les dépens de l\'instance périmee seront compensées.

2SS. Si cette action est intentée de nouveau. Tune et i\'autre partie pourra se prévaloir des serments, aveux et declarations, qui ont eu lieu dans le cours du proces précédent, ainsi que des depositions des témoins décédés, lorsque les procés-verbaux en due forme les auront con-statées.

2^4* La péremption en cause d\'appel aura Teffet de donner au jugement, dont est appel, la force de chose jugée.

SECTION XVII.

De la jo tiet ion :t de Pintcrvefition.

Toute personne qui a intérêt dans un proces pendant entre d\'autres parties, pourra demander au juge a s\'y joindre ou a y intervenir.

La requête en intervention contiendra, outre la constitution de procureur et l\'élection de domicile, les nioyens de conclusions.

Copie en sera signifiée aux domiciles élus des parties, et les pièces justificatives seront déposées au greffe, avec

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

offre d\'en donner copie aux intéressés a leur demande.

2H3. Si la jonction ou l\'intervention est contestée, 1\'in-cident sera porté a l\'audience par un simple acte etjugé sommaii ement, mème si la procédure est faite par écrit (dans les affaires ordinaires).

SS8. La jonction ou l\'intervention ne sera plus admise après les conclusions des parties a l\'audience.

SECTION XVIII.

Des rif iris.

5SSO. Dans tous les cas d\'urgence, ou lorsqu\'il s\'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives a 1\'exécution d\'un titre exécutoire ou d\'un jugement, dans les contestations, lors de l\'apposition ou de la levée de scellés, lorsqu\'il y a un diflférend sur l\'obligation du juge de canton ou du notaire de procéder a un acte legal, qui ne souffre aucun retard et enfin dans tous les cas oü 1\'intérêt des parties nécessite quelques mesures immédiates par provision, la demande sera portée a une audience que le président tiendra a des jours déterminés par lui.

Dans les cas plus urgents encore, 1\'assignation pourra être ordonnée au jour et heure, y compris le Dimanche, a fixer par lui pour chaque cas particulier sur la demande verbale des parties intéressées.

Dans ce cas, le président pourra encore ordonner que l\'audience sera tenue dans sa demeure.

390. Dans le dernier cas, le président charge verba-lement ui huissier de signifier 1\'assignation: mention de eet ordre sera faite en tête de l\'exploit.

Dans les cas mentionnés a 1\'article précédent les parties pourront aussi comparaitre volontairement devant le président en référé.

SOI. Si le président constate a l\'audience que, sans un dommage sérieux ou irréparable, l\'affaire comporte une remise pour être instruite de la manière ordinaire ou a bref délai devant le tribunal, ou lorsque l\'affaire ne peut suffisamment être éclaircie en référé, il renverra les parties a la procédure ordinaire, ou permettra au demandeur d\'as-signer a bref délai devant le tribunal, si l\'affaire est de la compétence de celui-ci.

SOS. Les ordonnances sur référés ne porteront aucun préjudice au principal.

3»3. Le président a la faculté de déclarer ses ordonnances exécutoires par provision, avec ou sans caution, nonobstant opposition ou appel, dans les cas oü 1\'appel est reQU.

304. L\'oppositon est portée devant le tribunal d\'ar-rondissement. Elle est instruite et jugee comme malière sommaire.

Sitü. L\'appel pourra être interjeté immédiatement après la signification de 1\'ordonnance sur référé, qu\'elle soit exécutoire par provision ou non.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

11 est porté devant la cour d\'appel.

II ne sera plus recevable a pros la quinzaine, a daler du jour de la signification de l\'oidonnance.

11 sera instruit et juyé sommairement.

a»0. Les minutes des ordonnances sur référés seront inscrites au greffe, dans un registre spécial et signées du président et du greffier.

SO?. En cas d\'absolue nécessité le président pourra ordonner l\'exécution de son ordonnance sur la minute, même avant l\'enregistrement.

TITRE IV.

De la procédure en mattere commerciale.

Les affaires commerciales seront instruites a 1\'au-dience, d\'après les régies ordinaires de la procédure, en tant qu\'il n\'y soit dérogé par ce titre.

SOB. Toutes les affaires commerciales seront instruites comme matières sommaires, a moins que dans les affaires plus compliquées lejuge, a la demande d\'une des parties, ou même d\'office, n\'ordopne 1\'instruction ordinaire.

500. Le juge pourra, a la demande d\'une des parties, faire plaider une affaire commerciale avant les autres affaires, même sommaires.

501. Le délai ordinaire d\'ajournement en matière commerciale sera de deux jours francs au moins, lorsque le défendeur demeure, dans la commune oh siège le juge devant lequel il est assigné.

Ce délai sera de quatre jours francs, au moins, lorsque le défendeur demeure dans une autre commune du même arrondissement.

11 sera de six jours francs au moins, lorsque le défendeur demeure dans un autre arrondissement du ressort de la même cour. (a)

11 sera de dix jours francs lorsque le déféndeur demeure dans le ressort d\'une autre cour que celui oü siège le juge qui doit connaitre de l\'alïaire. Au surplus a l\'égard des délais ci-dessus mentionnées les autres dispositions générales du premier titre de ce livie seront observées.

SOS. Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre d\'assigner même de jour a jour et d\'heure a heure.

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303. 11 pourra même permettre au porteur d\'une lettre de change protestée faute de payement, de pratiquer une saisie conservatoire sur les effets mobiliers du tireur, des acceptants et des endossants.

(a) Cet article a été modifié paria loi du 30 Mai 1877 (J. O. n» 138) en conformité de la nouvelle organisation judiciaire, qui supprime les cours provinciales, établies pour chaque province. Voir les articles 8, 477, 505, 567 et 788 de ce code.

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CODE DE TROCÉDUKE CIVILE

«104L 11 pourra donner au porteur d\'une promesse a ordre ou (Tune assignation, protestée de non-payement, la mcme autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les effets mobiliers du tireur, des acceptants et des endossants. pourvu qu\'ils soient commergants.

SOéS. La même autorisation pourra encore être donnée pour süreté d\'autres creances resultant d\'actes de commerce, si la sincérité de la créance est sommairement dé-montrée et qu\'il y ait crainte fondée que le débiteur ne divertisse ses biens mobiliers.

306. L\'autorisation,si elle est accordée, mentionnera le montant de la créance, pour sureté de laquelle la saisie est demandée.

307. Avant d\'accorder l\'autorisatioD, dans les cas de 1\'article 305, le président pourra assujétir le demandeur a donner caution pour garantir les dommages et intéréts, qui pourraient résulter de la saisie.

308. Dans la requête aux fins d\'obtenir l\'autorisation mentionnée dans les cinq articles précédents, il sera élu domicile dans la commune oii la saisie sera pratiquée.

»«»». La saisie sera nulle de droit, si dans les trois jours la demande en validité n\'est pas intentée.

En tout cas, celui contre qui l\'autorisation mentionnée dans les articles 303, 304 et 305 a été donnée, pourra immédiatement se pourvoir devant le tribunal.

!lIO. Le tribunal sera tenu de lever immédiatement la saisie, si, les parties entendues, il résultait sommairement que la créance n\'est pas réelle, ou que la saisie est inutile ou frustratoire pour la sureté du demandeur.

La mainlevée sera de droit contre garantie suffisante.

311. Le jugement du tribunal concernant la saisie conservatoire sera exécutoire nonobstant opposition ou appel.

313. Dans les affaires maritimes ou dans les affaires qui y sont assimilées lorsqu\'il y a des parties sans domicile fixe et dans celles oil il s\'agit d\'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts a mettre a la voile, et autres matières urgentes et provisoires, 1\'assig-nation de jour a jour, ou d\'heure a heme, pourra avoir lieu sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-le-champ.

313. Toutes assignations données a bord pour le capi-taine, officier ou gens de 1\'équipage, ou pour un passager seront valables.

311. Le demandeur pourra assigner, a son choix:

devant le juge dans le ressort duquel le défendeur est domicilié;

devant celui du ressort ou 1\'obligation est contractée;

devant celui du ressort oü la inarchandise est livrée ;

devant celui du ressort dans lequel le payement devrait être effectué.

3 ■ .V Même en dehors des cas de 1\'article 52, l\'exécu-tion provisoire pourra être ordnnnée ,cu matière commer-

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

dale sous cautiou ou indication cTune garantie suffisante.

310. he jugement par défaut pourra être exécuté un jour après la signification et jusqu\'a 1\'opposition.

319. Lorsqu\'il y a lieu a la repartition des avaries grosses, et que les parties intéressées n\'ont pu s\'accorder sur le choix des experts, ils seront nommés par le tribunal d\'arrondissement sur la demande de 1\'une d\'elles, les autres düment appelées.

3l£l. Dans la huitaine après la nomination des experts, faite par les parties ou par le juge, le capitaine ou a son défaut les propriétaires du navire sont tenus de déposer au greffe :

1° le manifeste ou la liste de la cargaison, contenant le nombre, les marques et numéros des marchan-dises, les noms des affréteurs, chargeurs et ceux des consignataires;

2° l\'état et le port du navire, et la mention du frêt que le navire a gagné.

Dans le même délai, les propriétaires des marchandises devront déposer au greffe un état de la valeur qu\'avaient les marchandises, tant au moment de leur chargement qu\'a celui de leur décharge ment.

Les parties, en étant requises, devront afifirmer sous ser-raent la vérité du contenu des pieces par elles déposées.

3lO. Après que les experts auront prêté serment, le greffier leur remettra contre récépiscé les pieces déposées en son greffe. Les experts procéderont a la répartition, conformément aux régies prescrites par le Code de commerce, lors même que Tune des parties n\'aurait pas déposé les pièces.

«ISO. Le rapport des experts sera par eux remis au greffe avec les pièces qu\'ils ont regues.

La partie la plus diligente en demandera 1\'homologa-tion au tribunal qui statuera, les parties entendues ou düment appelées.

331. Les dispositions de ce titre sont également appli-cables aux affaires commerciales portées devant le juge de canton.

Néanmoins l\'autorisation de la saisie conservatoire sera demandée au président du tribunal d\'arrondissement et Top-position contre cctte saisie sera portée devant le tribunal d\'arrondissement, quelque minima que soit le montant de la somme en contestation.

Pareillement la nomination des experts en répartition de l\'avarie grosse et 1\'homologation de leur rapport seront toujours faites par le tribunal d\'arrondissement.

TITRE V.

Du ministère public.

322. Le ministère public sera toujours présent a l\'au-dience.

333. Lorsque le ministère public agit comme paitie

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CODE DE PROCÉDURn CIVILE

principale, il observera les régies ordinaires de la procédure

civile.

»34. Le ministère public sera entendu dans les affaires concernant;

1° 1\'ordre public, 1\'État, le domaine, les provinces, les communes, les administrations des pauvres et autres établissements publics;

2quot; 1\'état des personnes et les compléments et rectifications des actes de 1\'état civil;

3° les déclinatoires sur ineompétence;

4° les règlements de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance, et les dénis de justice ;

5° les femmes non autorisées par leurs maris;

6° les mineurs, les interdits, les présumés ou déclarés absents et généralement toutes les personnes dé-fendues par un curateur;

7° les divorces, séparations de corps ou de biens:

8° les pourvois en cassation ;

9° la révision;

10° les requêtes civiles;

11» la verification d\'écritures;

12° le désaveu;

IS» les contestations sur l\'exécution de la contrainte par corps et les demandes en élargissement;

14° la demande en cession de biens;

Et enfin dans toutes les affaires oü la loi le prescrit.

SSamp;. Le ministère public pourra prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire.

Le juge pourra même l\'ordonner d\'office.

3S0. En matière ordinaire, les pièces du procés se-ront communiquées par les parties au ministère public, trois jours au moins avant celui fixé pour les plaidoiries.

337. Le ministère public prendra ses conclusions im-médiatement nprès plaidoiries, ou s\'il requiert un délai, a l\'audience qui sera fixée.

338. Les parties ou leurs défenseurs n\'auront, sous au-cun prétexte, la parole apiès les conclusions du ministère public.

lis peuvent seulement remettre sur-le-champ au président de simples notes énonciatives des faits sur lesquels ils prétendraient qu\'il y a erreur.

TITRE VI.

De la prorogation de juridiction a la cour dyappel.

339. Danstous les différends, sujets a l\'appel et a transaction ou compromis, les parties pourront, si elles eu conviennent par écrit, les porter immédiatement dès le commencement du procés a la connaissance de la cour qui en aurait du connaitre en appel.

330. Les tuteurs, curateurs ou administrateurs n\'en

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CODE DE PROCÉDURE CIVII.E

sont pas exclus, sauf l\'observation des devoirs prescrits par la loi.

331. Les régies de procédure de première instance seront observées dans ces procés devanl la cour.

Elle prononcera en premier et dernier ressort, sauf la ■ requête civile et le pourvoi en cassation, s\'il y a lieu.

T1TRE VII.

De la procédure cn instance cPappel devanl les fribunaux d\'arrondissement, les cours et la Haute Cour.

SECTION I.

Des jugements sujets a Vappel.

333. Les parties pourrcnt appeler des jugements ren-dus par les juges de canton, tribunaux et cours, dans les causes dont ceux-ci ne peuvent connaitre qu\'en premier ressort.

333. Lorsqu\'il s\'agira cTincompétence, l\'appel sera re-cevable, encore que le juge, dont la compétence sera con-testée, puisse connaitre en dernier ressort de la demaude principale.

33-1. Toute partie qui aura formellement acquiesce a un jugement, ne sera plus recevable a en appeler,

L\'appel d\'un jugement rendu par défaut ne sera pas recevable de la part du défaillant, mais bi le deman-deur se pourvoit en appel, le défendeur pourra proposer toutes ses défenses en appel, même par la voie de l\'appel incident, sans pouvoir se servir encore de Topposition en première instance.

Dans le cas cependant de la disposition finale de l\'article 79, la partie qui n\'a pas comparu pourra se pourvoir en appel, pourvu qu\'elle ait satisfait provisoirement et sous caution au jugement, lors même que ce jugement n\'au-rait pas été déclaré exécutoire par provision.

33«. L\'appel d\'un jugement préparatoire ne pourra étre interjeté que dans le même délai, et conjointement avec l\'appel du jugement définitif.

Cel appel sera recevable, encore que le jugement réparatoire ait été exécuté sans réserves de celui qui se prétend grevé.

333. L\'appel d\' un jugement interlocutoire pourra être interjeté avant le jugement définitif.

II en sera de même des jugements qui auraient ac-cordé ou rejeté une provision.

33S. Celui qui prétend qu\'une affaire n\'est pas sujette a appel pour quelque motif que ce soit, devra proposer l\'ex-eeption de non-recevabilité a cette fin avant toutes défenses, et durant eet incident il ne sera pas tenu de s\'oc-cuper de 1\'affaire principale.

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CODE DE PROCÉDURE CIVII.E

SECTION II.

Du délai de Pappel,

aa». te délai cl\'appel sera de trois mois; il courra du jour de la signification du jugement a personne ou domicile.

L\'intimé pourra neanmoins interjeter incidemment appel, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation; il sera tenu de le faire dans ses defenses en premier lieu ou par simple acte signifié au procureur de la partie adverse.

Le désistement del\'appel principal n\'anéantit pasl\'appel incident.

MO. Après le délai déterminé par 1\'article précédent, l\'appel ne peut avoir lieu.

Le délai court contre toutes parties, sauf le recours contre qui de droit.

II ne court contre le mineur non émancipé que du jour oü le jugement aura été signifié au tuteur.

JI4I. Le délai de l\'appel sera suspendu par la mort de la partie condamnée.

11 ne reprendra son cours qu\'après la signification du jugement faite au dernier domicile du défunt, et aprcs l\'expi-ration des délais du bénéfice d\'inventaire et de délibérer. si le jugement a été signifié avant 1\'expiration de ces délais.

Cette signification pourra être faite aux héritiers collec-tivement et en une seule copie sans exprimer ni noms, ni qualités.

•143. Aucun appel d\'un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans la huitaine, a dater du jour du jugement; rappel interjelé dans ce délai sera déclaré non recevable, sauf a l\'appclanl a le réi-térer, s\'il est encore dans le délai.

L\'exécution des jugements non exécutoires par provision sera suspendue pendant la dite huitaine.

SECTION 111.

De la forme des act es W appel,

343. L\'appel sera interjeté par une assignation dans la même forme et avec les même formalités qu\'en première instance ; si l\'assignation ne contient pas de nouvelle demande, comme il est permis par 1\'article 848, il ne sera pas nécessaire d\'y énoncer les motifs de l\'appel, ou de signifier en même temps copie des pieces: elleest signifiée dans la même forme.

344. Si l\'intimé vcut anticiper sur le délai de l\'assignation, il pourra le faire en indiquant dans l\'acte même de la constitution de procureur le jour auquel il portera la cause a 1\'audience et avec sommation o. la partie adverse d\'y comparaitre.

34*». L\'appel des ordonnances sur requête sera porté devant le juge h\'appel également par requête.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

11 sera interjcté par celui qui a ubtcnu celtc ordonnance dans les trois muis a da ter de To rdon nance, et par les autres intéresses dans les trois muis apres la signification.

.*1 ftl». Les affaires sommaires eouforméinent aux dispositions de ce Code seront instruites en appel comme il est prescrit en première instance pour ces affaires

Les appels des jugements rendus par les juges de canton sont raatière sommaire.

il t?. La procédure prescrite en matière ordinaire en première instance sera suivie en appel, avee cette seule différenee qu\'il ne sera signifié que deux écrits, a savoir : de la part de l1 appelant un mémoire contenant ses griefs et ensuite de la part de l\'intimé un mémoire en réponse.

Le délai de signification pour chacun de ces mémoires sera de quinze jours.

ne sera formé en cause d\'appel aucune nouvelle demande, a moins qu\'il ne s\'agisse:

1° d\'intérêts, arrérages, loyers, et autres accessoires

eehus depuis le jugement de première instance ; 2quot; de dommages et interets pour prejudice sou (Ter t

depuis ce jugement;

3U d\'une demande en provision.

gt; éanmoins le défendeur originaire pourra opposer de nouvelles exceptions, pourvu ([u\'elles servent en méme temps de défense a Taction principale et ne soient pas couvertes par la procedure en première instance ^ mais Tappelant, mêrne dans le cas de gain de cause, pourra neanmoins être condamné aux frais de la procédure, jus-qira Popposition de ces exceptions, s\'il a pu les faire valoir en première instance.

Ces demandes et exceptions, tant dans rappel principal que dans l\'appel ineidentel, visées par Tarticle précédent, pourront être formées par des conclusions mo-tivées, signifiées au procureur de la partie adverse.

L\'appel sera suspensif, si le jugement ne pro-nonce pas l\'exéeution provisoire, dans le cas oü elle est autorisée.

Samp;fl. Si V exécution provisoire n\'a pas éte prononcée dans le cas oü elle est autorisée, l\'intimé pourra la faire ordonner sommairement et par simple acte au jour lixé pour la première audience.

Si rexécution provisoire a cté ordonnée hors les cas prévus par la loi, l\'appelant pourra obtenir des dé-ferses a l\'audience; il pourra encore assigner a cette fin sa partie adverse a bref délai après avoir obtenu l\'auto-risation requisc.

Seront applicables en appel les dispositions du troisième titre de ce livre concernant la constitution de procureur, les demandes préliminaires et les exceptions, ^instruction par écrit, les vérifications d\'écritures, les enquêtes, les descentes sur les lieux, les rapports d\'ex-perts, l\'interrogatoire des parties, les demandes incidentes, la suspension et la reprise d\'instance, le désaveu, le

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

désistement, la péremption, la jonction cl 1\'intervcntion.

Si 1c- jugcment est confirmé, rcxccution appar-tiendra au tribunal dunt est appel.

Si le jugement est infirmé en tout ou en p ai tie,, Texé-cution appartiendra au juge d\'appel qui aura prononeé ou au juge qui aura eté indiqué par Parret; a Texception des demandes en nullité de la eontrainte par corps, des ventes foreées et autres causes inJiquées par la loi.

»55. I ^orsqu\'il y aura appel d\'uu jugement interlocutoire, ou qui n\'a prononeé que sur un incident, le juge d\'appel, en cas de confirmation, renverra la cause au juge de première instance pour y être statué sur le fond.

Ncanmoins le juge d\'appel statuera lui-même sur le fond, si les parties le requièrent, et il pourra statuer, si la cause est en état de recevoir une decision définitive par un seul et même jugement.

35G. Lorsque le jugement interlocutoire sera infirmé, le juge d\'appel pourra évoquer et retcnir la cause, et sta-tuer sur le fond.

En cas d\'infirmation d\'un jugement rendu sur un incident, le juge d\'appel évoquera l\'affairc dans le premier cas et pourra 1\'évoquer dans le second des deux cas men-tionnés au dernier alinea de Taiticle précédent.

En cas de confirmation d\'un jugement par lequel le premier juqe s\'était déclaré compétent, le juge d\'appel renverra la cause a ce juge pour y être statué au fond, si mieux n\'aimcnt les parties qu\'il soit statué au fond par le juge d\'appel.

35**. En cas d\'infirmation d\'un jugement par lequel le premier juge s\'était déclaré incompétent, le juge d\'appel renverra la cause a ce juge pour y être statué au fond sauf:

1° si les parties requièrent que le juge d\'appel évoque la cause 5

2° si le juge d\'appel trouve, suivant la nature du proces, des motifs pour renvoyer la cause a un autre juge.

Au dernier cas le renvoi sera fait a un juge de première instance dans le ressort de la cour, indiqué dans l\'arret (a).

Lorsqu\'il s\'agit de l\'appel d\'un jugement d\'un juge de canton la cause, dans le cas mentionné au numéro 2, sera renvoyée a un juge de cao ton du même arrondissement.

(a) Ainsi modifié par l\'article 1 de la loi du 20 avril 1876, (J. O. N0 86) en remplacement des deux alincas suivants:

Au dernier cas le renvoi sera fait a un juge de première instance dans la province, indiqué dans l\'arrêt.

Si la province n\'a qu\'un arrondissement, la cause pourra être renvoyée a un tribunal d\'arrondissement d\'une province limitrophe.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILR

TITRE VIII.

De la revision.

3amp;». Les parties pourront, conformémcnt aux dispositions de Ia loi sur rorganisation du pouvoir judiciaire et de radministration de la justice, demander la révision des arrêts rendus en première instance par la Haute Cour.

SOO. La revision ne pouira ctre intentce dans les causes oü Ie juge ordinaire, (a) si elles avaient cté por-tées devant lui aurait prononcé en dernier ressort, ni en cas de déni de justice.

Dans ces cas la Haute Cour decide par arrét en premiere instance.

801. Les dispositions de la première et deuxiemc section du septième titrc de ce livre sont cgalement appli-cables a la révision.

aaz. Avant de faire assigner en révision, la partie qui se propose de se pourvoir en révision sera tenue d\'exposer a la Haute Cour par requète son intention, avee deman-de de fixation d\'un jour auquel elle ponrra assigner sa partie adverse, en observant les delais prescrits pour l\'as-signation.

80S. La Haute Cour appointera immédiatement la requéte et fixera ce jour. Elle nommeta en meme temps deux conseillers-commissaires parmi ses membres, préposés a l\'instruclion écrite, en tant que les parties sciont tenues de la porter a l\'audience.

304. En révision seront seules applicables les forma-lités de la procédure d\'appel prescrites par les articles 343, 3i5, 348, 349, 350, 351, 352 et 353 de la troisième section du septième titre de ce livre.

80jgt;. En conséquence le délai d\'assignation ne pourra êlre anticipé conformément a l\'article 344 de cette section, et la cause sera toujours instruite commc en matière ordinaire, mêmc si en première instance elle élait instruite sommairement.

8BO. Lorsque devant les conseillers-commissaires, les parties en révision font a l\'audience une demande préliminaire, ou proposent quelque exception, ou qu\'il survient un incident entre les parties qui nécessite une décision du juge, l\'incident sera instruit devant les conseillers-conmissaires, qui ensuite renvoient les parties a une audience de la Haute Cour, composée de la maniere prescrite par l\'article 368.

80S. La cause au fond sera encore instruite devant les conseillers-commissaires et après que les parties auront présenté leurs conclusions, pareil renvoi aura licu.

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«OS. Auj our fixé, la Haute Cour se réunita en séance publique. Elle sera composée de onze membres y compris \'e président, ou celui qui le remplace.

(a) Cet article est ainsi modifié par l\'article 2 de la loi du 26 avril 1876 (J. O. n° 86).

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Les sept membres, qui ont rendu Tarrét attaqué, siége-ront en revision.

La Haute Cour sera complétec jusqu\'au nombre requis par les plus anciens conseillers non legitimenient em-pêchés.

11 sera pourvu de mêmc au remplacement d\'un ou de plusieurs des premiers juges, en cas de décès, de recusation pour cause survenue depuis le premier arrêt, ou d\'empêchemcnt légitime.

SlÓfl. Au jour fixe, les procureurs des parties lirorit encore, avant le commencement des plaidoiries, la finale des conclusions échangées.

*S?0. Un des conseillers-commissaires préposés a l\'in-struction de la cause, fera un rapport sommaire du cours de la procédure.

La Haute Cour prononcera en révision de la maniere prescritc pour l\'appel pres des cours.

!t7X. Les demandes de défaut seront également ren-voyées a raudience de la Haute Cour de la manière preserite ci-dessus, pour yetre statué, apres les conclusions du de-mandeur et au besoin apres les plaidoiries.

La disposition de rarticle 355 est également applicable en révision.

974: Dans les cas des articles 356 et 358 la Haute Cour évoquera toujours la cause en révision pour faire droit au fond.

it7ï9. La disposition de Tarticle 357 est également applicable en révision.

TITRE IX.

De la tierce opposition.

33G Une partie peut former tierce opposition a un jugement qui préjudicie a ses droits, si elle n\'a pas été partie cn cause, ni en personne, ni par mandataire legal, ou si ceux qu\'elle représente n\'ont pas été mis en cause, ou ne sont pas intervenus.

377 Cette opposition sera portée devant le juge qui a rendu le jugement. Elle sera faite par une assignation de toutes les parties entre lesquelles le jugement est rendu et les prescriptions générales de la procédure sont applicables a cette opposition.

328 Si pareil jugement est opposé a un tiers dans une procédure, et que l\'opposition aura été faite de la maniere prescrite par Tarticle précédent, le juge devant lequel ce proces est porté, pourra, s\'il y a lieu, ordonner la suspension de la procédure jusqu\'a ce qu\'il ait été statué sur Topposition.

:i«0 Le juge qui connait d\'une tierce opposition pourra, suivant les circonstances, suspendre 1\'exécution du jugement attaqué, jusqu\'a ce qu\'il ait été statué sur Topposition.

5I80 Si Topposition est fondée, le jugement attaqué

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

ne sera réformé qu\'cn ce qui conccrne les droits des tiers, a moins que Tindivisibilité de la sentence n\'en rende nécessaire 1\'entière réformation.

3^1 La par tic dont V opposition sera rcjctée, pour ra cire condamnée a unc amende ne dépassant point c in quante florins^ sans prejudice des dom mag es et interets de la par tie, s V/ y a lieu (a)

TITRE X.

De la requete civile.

5182. Les jugements contradictoires, rendus en dernier ressort et ceux par défaut qui ne sont plus susceptibles d\'opposition, pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y auront élé parties ou dument appelcs, pour les causes ci-après:

1° si le jugement repose sur fraude ou dol dans la procédure, commis par la partie adverse et décou-verts apres 1c jugement;

2° s\'il a eté prononce sur choses non demandées*,

3° s\'il a élé adjugé plus qu\'il n\'a été demandé;

4° s\'il a été omis de prononcer sur l\'un des chefs de demande;

5° s\'il y a contrariété de jugements en dernier ressort, entre les meines parties et sur les mêmes moyens, rendus par les mêmes juges;

0° si, dans un meme jugement, il y a des dispositions contraires;

7* si Ton a jugé sur pieces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement;

S0 si, depuis 1c jugement, il a été recouvré des pièccs décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie adverse.

Les mineurs seront encore regus a se pourvoir par requête civile, s\'ils n\'ont pas été défendus.

!»S4l S\'il n\'y a ouverture que contre un chef du jugement, il sera seul retracté, a moins que les autres u\'en soient dépendants.

38». La requête civile sera signifiée avee assignation, dans les trois mois, a dater du jour de la signification du jugement attaqué, a personne ou domicile.

Dans le cas de Partiele 383, le delai de trois mois ne courra contre les mineurs, que du jour de la signification du jugement, faite depuis leur majorité a personne ou domicile.

3hO. Si la partie condamnle est décédée dans les flclais ci-dessus fixés pour se pourvoir, la disposition de Tarticle 341 sera applicable.

382. Lorsque les ouvertures de requête civilc seront le

(a) Cet article est abrogé par l\'article 4 de la loi du 7 avril 1869 (J. O. n0 55.)

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CODE DE PROCÉDURE CIVII.E

faux, la fiaude, le dol ou la découverte dc pieces nouvelles, les dclais ne courront que du jour ou soit lu faux, soit la fraude ou le dol, soit les pièces auront été découverts, pourvu rjue, dans ces derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour, et non autrement.

SS#. S\'il y a contrariéte de jugements, le délai courra du jour de la signification du dernier jugement.

SSO. La requête civile sera portee au même juge q ui aura rendu le jugement.

Si le jugement attaqué est produit dans une cause pendante devant un autre tribunal, celui ci pourra, sui-vant les circonstances, passer outre ou surseoir.

itOW. La requête civile sera formée par assignation dans les formes des ajournements, et sigrrfiée a la partie ou a son domicile.

Kile énoncera les moyens sur lesquels la demaade est fondée; et aucun autre moyen ne pourra être dUcuté ni a Vaudience, ni par écrit.

Sim. Toulc pat lie, autre que cclle qui stipule les intéréts Je VEtat, sera tenue, avant de faire signifier sa requéte et a peine dc déchéancc, de consigner unc sommc de cent florins pour amende et unc de cinquante florins pour dommages et intéréts dc la partie, sans prejudice dc plus amples dommages et intéréts, s\'il y a lieu, (a)

SnSS. La requête civile n\'empêchera pas l\'exécution du jugement attaqué ; nulles défenses ne pourront être accordées.

SOS. Le jugement qui rejetera la requéte civile, con-da inner a le demandeur a tamefide ct aux dommages ct intéréts ci-dessus fixes, sans prejudice de plus amp les dommages ct intéréts, s\'il y a lieu, (a)

»04. Si la requête civile est admise, le jugement sera rétracté, et les parties seront remises au même etat oix elles étaient avant le jugement; les sommes consignées seront renducs, (b) et les objets des condamnations qui auront été permis en vertu du jugemeni rétracté, seront restitués.

Lorsque la requête civile aura été entérinée pour raison de contrariété de jugements, le jugement qui entérinera la requête civile, ordonnera que le premier jugement sera exécuté selon sa forme et teneur.

SOK- Le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté aura été rendu, sera porté au même tribunal qui aura statué sur la requête civile.

SOB. Apres une première requête civile, admise ou rejetée, aucune partie ne pourra en présenter, soit contrc le jugement rendu sur la requête civile, soit contre le jugement qui en cas d\'admission, aura statué ultérieurement sur le fond.

(a) Cet article est abrogé par 1\'articlc 2 de la loi du 7 Avril 1869 (J. O. n° 55).

(b) Ces mots ont été supprimés par le même article, mentionné ci-dessus,

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

397. L\'on ne peut se pourvoir par la voic de la requéte civile contrc les jugements rendus par les juges de canton que dans les cas des nos 1 et 7 de 1\'articlc 382.

TITRE XI.

De la procédure en mature de cassation.

SOS. Le pourvoi en cassation sera introduit dans les trois mois qui courront a dater du jour de la signification a personne ou a domicile, de 1\'arrêt ou jugement attaque, a peine de déchéance.

Lorsque la loi a établi un délai plus court pour 1\'appel, le délai utile du pourvoi en cassation sera fixé au double du délai d\'appel.

Le juge pourra ou devra ordonner 1\'exécution provisoire d\'un jugement ou arrêt, nonobstant le pourvoi en cassation, dans les mêmes cas et de la inême manière ou il lui est permis ou imposé d\'ordonner l\'exécution provisoire nonobstant opposition ou appel.

Sauf les cas dans lesquels le juge a ordonné l\'exécution provisoire, le pourvoi en cassation sera suspensif.

300. Les dispositions des articles 334, 33C, 337 et 341 de ce Code, sont également applicables a la procédure en cassation.

400. Le dcfaillant condamné en premier et dernier ressort ou en appel, ne pourra se pourvoir en cassation.

■ftOl.La partie quia obtenu cejugementcontrcledéfaillant et qui croira, par suite du rejet total ou partiel de sa demande, ou a raison d\'autres griefs, avoir des motifs de se pourvoir en cassation contre ce jugement, intentera le pourvoi et assignera la partie adverse comme si elle n\'était pas dé-faillante et annoncera 1\'exploit dans un des journaux du lieu ou siège la Haute Cour et du lieu ou le jugement attaqué est rendu, ou a défaut d\'un journal dans ce lieu, dans celui d\'un lieu voisin.

403. Si le jugement attaqué est cassé, soit par défaut contre le défendeur en cassation, soit après ses défenses, la Haute Cour prononcera conformément aux articles 105 et 106 de la loi sur 1\'organisation j udiciaire, en observant Us prescriptions de ce titre.

403. Lorsque dans le cas de 1\'article 401 la cassation est rejetée, le demandeur qui a obtenu le jugement ou 1\'arrêt attaqué par défaut, pourra 1\'exécuter, sans prejudice a l\'opposition du défaillant dans le délai de la loi.

■404. Lorsque dans le cas du même article le pourvoi en cassation contre le jugement par défaut est intents par celui qui 1\'a obtenu dans le délai utile de l\'opposition, le défaillant, tant qu\'il ne se sera immiscé dans 1\'affaire en cassation, pourra faire usage de son droit d\'opposition contre le jugement attaqué.

405. Dans ce cas la procédure en cassation est annulée, mais le pourvoi en cassation pourra de nouveau être in tenté contre le jugement rendu sur l\'opposition par le demandeur primitif, s\'il s\'y croit fondé.

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code de procedure civile

400 (Note). Le pourvoi en cassation sera introduit par une assignation dans la même forme et avec les mêmes conditions comme en première instance sauf les modifications suivantes :

L\'article 5 n0 3 ne sera pas applicable ru pourvoi.

L\'assignation contiendra une désignation des moyens de cassation, avec indication des formalités prescrites a peine de nullité ou des prescriptions légales que le detnan-deur prétend ctre omises, violées ou faussement appliquées, ou de l\'excès de pouvoir allégué et les dispositions de la loi qui y sont applicablcs.

Le demandeur sera tenu d\'indiqucr dans Texploit d\'as-signation un avocat pres la Haute Cour qui le représentera dans la procedure, a peine de nullité.

11 est censé avoir clu domicile chez eet avocat, a moins que l\'exploit n\'indique une autre élection de domicile dans la commune de La Ilaye.

40?. Ledéfendeur peut anticiper le délai de l\'assigna-

Note. — La procédure en cassation a été entièrement modifiée par la loi du 29 Juin 1876 (J. O. n0 124). Pour bien faire apprécier ces modifications nous ferons suivre ci-dessous le texte tel qu\'il était avant cette loi: les articles qui n\'ont pas été modifies ne seront pas reproduits.

406. Le demandeur en cassation irttrodtiira son pourvoi, en con signa nf pour ramende au greffe de la Haute Cour une somme de cent florins, et en y deposant un mé moiré en forme de requête, signé par son procureur. Ce memoir e contiendra: (a)

to us les moyens de cassation; aucun autre moyen ne pour ra être allégué par les parties, soit a V audience, soit dans les écri.\'s ;

Vindication des lois qui auraient été violées ou faussement appliquées ;

les conclusions d prendre deva fit la Cour ;

V élection de domicile chez son procureur ad mis devant la Haute Cour.

407. II sera tenu d\'annex er a ce mé moiré :

les pieces justijicatives sous inventaire ;

la quittance de I\'amende ou le certijicat qui en dispense;

la copie signifiée ou l\'expédition authentique de P arret ou du jug e ment attaqué, (b)

(a) En vertu de la loi du 7 avril 1869 (J. O. n0 55) le premier alinéa de eet article avait été modi fit co mme suit :

Le demandeur en cassation introduira son pourvoi en dép os a nt au greffe de la Haute Cour un mé moire en forme de requete et signé par son procureur.

(b) En vertu de la loi du 7 avril 1869 (J. O. n0 55) eet article était modifié comme suit:

11 sera tenu d^annexer a ee mé moiré:

les pieces justijicatives sous inventaire ;

la copie signifiée ou Vexpedition authentique de rarret ou du jugement attaqué.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

lion, par un exploit signifié au domicile élu du demandeur, contenant sommation de compariitre a un jour d\'audience plus rapproché que celui meolionné dans l\'exploit d\'assi-gnation.

40M. I ^\'avocat prés la Haute Cour qui représentera le défendeur en fera la déclaration a I\'appel de la cause a Taudience.

Cette déclaration sera mentionnée sur la feuille d\'audience.

Le défendeur est réputé avoir élu domicile chez son avocat. Néanmoins il pourra indiquer sur la feuille d\'audience un autre domicile, pourvu qu\'il soit situé dans la commune de La Haye.

400. Le fondement en fait des moyens de cassation ne pourra être prouvé que par 1\'arrêt ou le jugement attaqué, et en ce qui concerne les formalités prescrites a peine de nullité, aussi par les pièces d\'oü l\'omission peut résulter.

4lO. Le défendeur qui veut se pourvoir en cassation le fera, a peine de déchéance, dans sa conclusion de défenses.

Cette conclusion contiendra une indication des moyens de cassation avec désignation comme il est prescrit a l\'ar-ticle 406.

Le défendeur sera recevable dans ce pourvoi incidentel, même après 1\'expiration des délais stipules a l\'article 393 et même après acquiescement a l\'arrêt ou au jugement.

L\'article 409 est également applicable au pourvoi incidentel.

Le désistement du pouvoir principal n\'annule pas le pourvoi incidentel.

4El.. Si le défendeur ne présente déja ses conclusions

408. Le dépot du mémoire et des pieces sera constatépar un certificat du greffier, appose au pied de P invent aire^ daté et signe par lui au bas du mémoire mentionné a Particle 406.

Ce certificat sera transcrit dans un registre a ce destiné ; ce registre sera public^ et toute person ne aura le droit de s\'en faire délivrer des extraits, ou une déclaration qu\'il

existe pas de pourvoi.

409. Les faits allégués da?is ce mémoire ?ie pourro?it être prouvés que par des puces écrites et employees devant la cour ou le tribunal qui a por té P arret ou le jugement attaqué^ ou par eet arret ou jugement meme.

La cour rfaura aucun égard aux faits allégués qui ne seront pas prouvés de cette ma niere.

410. Dans les huil jours après le dépot du mémoire au Sreff\'t k demandeur en cassation fera signifier a la partie adverse ou a son domicile copïe du viémoire ainsi que des pieces produites.

411. La partie adverse sera tenue dans le mois qui suit cette signification de faire signifier son mémoire en réponse, signé par un procureur ad/nis prés la Haute Cour au procureur du demandeur en cassation et de lui en laisser cop ie

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CODE DE PROCÉDURE ClViLË

au premier jour d\'audience, il lui seia accordé, a sa de-mande, un délai de quatre semaines au plus.

II sera tenu de proposer toutes exceptions avec sa ré-ponse sur le principal, a peine de déchéance.

Seule l\'exception mentionnée au deuxième alinéa de Particle 159 pourra également êlre proposée en cassation,a peine de déchéance, avant toutes défenses : il en est de même de la demande de caution.

«2. En cas de pourvoi incidentel ou si le défenseur propose une exception contre le pourvoi principal, il sera accordé a la demande du demandeur un délai de quatre semaines au plus, afin de pouvoir répondre par conclusions de défenses, si mieux n\'aiment les parties demander droit sur la production des pieces.

41:1 Les parties sont tenues de se communiquer réci-proquement les pièces qu\'elles invoquent pour copies ou par Ie dépot des originaux au greffe au inoins pendant trois jours.

Les motifs allégués par le défendeur ne pourront étre prouvés que de la manière presente par l\'artiele 4Ü9 ci-dessus.

415. Les articles 152 et 158 seront applicables en cassation.

Néanmoins le défendeur primitif, devenu demandeur en cassation n\'est pas tenu de fournir la caution prescrite par ces articles.

Le défendeur n\'y sera pas tenu, même s\'il se pourvoit en cassation incidemment.

La caution fournie dans les instances précédentes sera affectée aux frais de cassation.

La caution sera requise avant toutes défenses.

410. La demande de caution et toutes autres demandes incidentelies seront formées par conclusion d\'audience.

412. Dans les huit jours cipres cette signification le défendeur en cassation sera tenu de faire le dépot au greffe de son ntémoire en réponse et les dispositions du premier alinéa de Partiele 408 seront applicables.

413. La Haute Cour pourra ace or der au défendeur un délai d^un mois, syil fournit la preuve qrfil a été dans Vimpossibilitc de répondre dans le délai presc rit par f article 411.

La demande de remise sera faite sur simple requete et il y sera statué en Chambre du conseil.

Si la remise est accordée, I\' or donna nee sera signifiée au procureur de la par tie adverse.

414. (Voir ci-dessus.J

415. II ne sera depose dquot;1 autres écritures que le mé moire du demandeur et la réponse du défendeur.

416. Apres Vexpiration des délais la partie la plus diligente s*adressera a la Haute Cour par requete aux fins de faire fixer le jour des plaidoiries.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

I.e cléfendeur a l\'incident présentera a l\'audience même ou a une audience postérieure, a fixer par la Haute Cour, sa conclusion de défense a l\'incident, qui sera vidé séparé-ment par la Haute Cour après que les parties, si elles le demandent, auront été entendues dans le développement oral des conclusions, le ministère public entendu.

413. La partie adverse pourra requérir le dépot au greffe ou la copie de la procuration de l\'avocat indiqué, conformément aux articles 407 ou 408.

II contiuuera de représenter la partie tant qu\'elle n\'aura indiqué un autre avocat prés la Haute Cour par exploit signifié a la partie adverse, ou jusqu\'a ce qu\'il lui ait fait siimiher par exploit ou declare a l\'audience qu\'il se démet de la poursuite ulténeure de la cause.

■MS. Au jour fixé la cause est plaidée devant la Haute Cour et ensuite le ministère public sera entendu.

Les plaidoiries pourront également être faites par d\'autres avocats que ceux mentionnés aux articles 407 et 408, sans que 1\'augmentation des frais puisse être comprise dans Ia décision a l\'égard des dépens.

410. Après un délibéré la Haute Cour prononcera 1\'arrêt a l\'audience même ou a une audience suivante qu\'elle indiquera.

Elle se conformera a eet égard aux prescriptions des articles 105 et 106 de la loi sur 1\'organisation judiciaire.

Aucun autre moyen de cassation ne sera pris en consi-dération lors de 1\'arrêt que ceux qui auront été proposés conformément aux dispositions des articles 406 et 410.

4SO. En appliquant l\'article 105 de la loi mentionnée a l\'article précédent, la Haute Cour observera les régies iodiquées dans les articles suivants.

431. Si 1\'arrêt est cassé pour cause d\'incompétence, la Haute Cour renverra les parties ou il appartiendra.

483. Si im jugement interlocutoire est cassé, la Haute Cour renvoit la procédure, suivant la nature de la cause, au juge qui en a connu en première instance ou en appel, pour continuer la procédure et juger, en observant 1\'arrêt de la Haute Cour.

433. Si un arrêt est cassé pour excès de pouvoir, ou fausse application ou violation de la loi, la Haute Cour sta-tuera sur le principal comme le juge qui a rendu l\'arrêt

417. D ns les trois jours de la date de cette ordonnance, elle sera signifiée au procureur d* la partie adverse par celui qui Va provoquée.

41 ^. Au jour fixé la cause est plaidée devant la Haute Cour t ensuite le ministere public sera entendu,

419. Après un délibéré la Haute Cour prononcera f arrêt (i Paudience même ou a une audience suivante qtCelle indiquera. Fdle se conformera, a eet égard, aux prescriptions des articles 105 et 100 de la loi sur P organisation judiciaire, 420—424 comme ils sont repris au texte sans modification.

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Cnr)F, DF. PROCftnilRE CIVILE

cassé aurait du le faire, en observant la disposition de l\'ar-ticle suivant.

•484. Si la décision définitive dépend de fails ou de questions de droit, qui sont restés sans décision dans la première procédure, la Haute Cour renverra la cause de la manière prescrite par 1\'article 422.

435. L\'opposition ne sera point admise contre des arrets de défaut, rendus par la Haute Cour que s\'il y avait des motifs pour declarer nulle l\'assignation, ou si le pourvoi était introduit après expiration du délai légal, et pourvu que l\'opposition soit faite dans les quatorze jours après la signification de l\'arrêt.

43«. Si la Haute Cour a statué sur le principal en vertu de Tarticle 105 de la loi sur l\'organisation judiciaire, les dispositions de Partiele 354 seront applicables a Texé-cution de Tarrêt.

•ISS1. Sans préjudice aux cas oü la loi sur l\'organisation judiciaire permet le pourvoi en cassation, il sera encore recevable, lorsque plusieurs cours ou tribuuaux ont rendu, entre les mêmes parties et sur les mêmes motifs allégués par les parties, des jugements contradictoires en dernier ressort.

La Haute Cour cassant le dernier arrêt ou jugement, ordonnera que le premier sera exécuté dans sa forme et suivant sa teneur.

4SS. Le pourvoi en cassation contre les ordonnances sur requête sera introduit également par requête devant la Haute Cour.

Les articles 334, 336. le premier alinéa de l\'yrticle 337, le deuxième alinéa de Partiele 345, le deuxième alinéa de Partiele 398 et Partiele 409 sont applicnbles a ee pourvoi.

48®\' La requête contiendra une désignation des moyens de cassation avee Pindication prescrite par Partiele 406.

Aucun autré moyen ne pourra être pris en considération dans Parrêt de la Haute Cour.

A Pégarddeces arrets les dispositions des articles 421, 422, 423 et 424 seront applicables.

425. L*opposition ?ie sera point admise co?itre des arrets de défaut rendus par la Haute Cour^ que si le viémoire du demandeur ti\'a pas été signifié dans le délai prescrit par rankle 410 et pourvu que f opposition soit faite dans les quatorze jours après la signification de Parrel.

426—427. (Comme ci-dessusj.

428. Si la detnande en cassation est rejetée, le demandeur sera condamné a f amende de centflorins^ et aux dommages et intéréts s\'il y a lieu. (a).

429. Si la Haute Cour casse F arret ou le jugement^ elle ordonnera la restitution de I\'amende consignée. (a)

516

1

idu 7 Avril 1869 (J. O. n0 55).

FIN DU PREMIER LIVRE.

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LIVRE II.

DE L\'EXECUTION DES JUGEMENTS ET ACTES AUTHENTIQUES.

TITRE I.

Régies générales sur l\'exécntioyi forcée des jugements et des actes authentiques.

430. I .es grosses (expéditions) des jugements rendus dans les Pays-Has, seront exécutoires dans tout le royaume.

Elles portent l\'intitulé : Au nom du Roi.

Elles devront être sigoifiées a personne ou domicile de la manière prescrite par l\'article 4 de ce code.

4S1. Sauf les cas expresscment prévus par la loi, les jugements rendus par les juges ou tribunaux étrangers ne seront pas exécutoires dans le royaume.

Les procés pourront être instruits de nouveau devant le juge Néerlandais et y être terminés.

Dans les cas ci-dessus exeeptés le jugement des juges ou des tribunnux étrangers ne sera exécuté dans le royaume, que si le tribunal de rarrondissemeot dans le ressort duquel le jugement doit être exécuté, en autorise 1\'exécution sur requète dans la forme mentionnée a I\'article précédent.

La cause elle-même n\'est pas soumise a un nouvel examen, lorsque la demande d\'autorisation est octroyée,

433. Les jugements non exécutoires par provision ne seront exécutoires contre les tiers, ni ne pourront ê:re exécutés par eux, que hult jouis après la significa tion du jugement, faite a la partie condamnée et sous production d\'une déclaration du greffier, que sur ses registres on n\'a pas fait inscrire l\'appel ou le pourvoi en cassation contre le jugement.

433. La partie qui s\'est pourvu en appel ou en cassation a la faculté d\'en faire tenir note au grefte du collége qui a rendu le jugement attaqué, avec la mention du nom des parties, la date du jugement et celle du pourvoi en appel ou en cassation.

Les contestations élevées sur l\'exécution des jugements seront jugées sommairement.

#34. La remise a I\'luiissier du jugement que Ton se propose d\'exécuter vaudra pouvoir pour toute l\'exécution qui résulte du jugement, a l\'exceplion de la contrainte par corps, pour laquelle un pouvoir spécial est nécessaire.

435. Les contestations élevées sur l\'exécution des ju-

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CODE DF. PROCÉnURE CIVILE

cassé aurait du Ie faire, en observant Ia disposition de 1\'ar-ticle suivant.

484. Si Ia décision définitive dépend de faits ou de questions de droit, qui sont restés sans décision dans la première procédure, la Haute Cour renverra Ia cause de la manière prescrite par l\'article 423.

4»1gt;. L\'opposition ne sera point admise contre des arrets de défaut, rendus par Ia Haute Cour que s\'il y avait des motifs pour déclarer nulle I\'assignation, ou si le pourvoi était introduit après expiration du délai légal, et pourvu que I\'opposition soit faite dans les quatorze jours après Ia signification de I\'arrêt.

4SO. Si Ia Haute Cour a statué sur Ie principal en vertu de l\'article 105 de la loi sur l\'organisation judiciaire, les dispositions de l\'article 354 seront applicables a l\'exé-cution de I\'arrêt.

43J. Sans préjudice aux cas ou la loi sur l\'organisation judiciaire peimet Ie pourvoi en cassation, il sera encore recevable, lorsque plusieurs cours ou tribunaux ont rendu, entre les mêmes parties et sur les mêmes motifs allégués par les parties, des jugements contradictoires en dernier ressort.

I a Haute Cour cassant le dernier arrêt ou jugement, ordonnera que le premier sera exécuté dans sa forme et suivant sa teneur.

42B. Le pourvoi en cassation contre les ordonnances sur requête sera introduit également par requête devant la Haute Cour.

Les articles 334, 336, Ie premier alinea de l\'iirticle 337, le deuxième alinéa de l\'article 345, le deuxième alinea de l\'article 398 et l\'article 409 sont applicnbles a ce pourvoi.

48®\' La requête contiendra une désignalion des moyens de cassation avec l\'indication prescrite par l\'article 406.

Aucun autre moyen ne pourra être pris en considération dans I\'arrêt de Ia Haute Cour.

A I\'égarddeces arrets les dispositions des articles 421, 422, 423 et 424 seront applicables.

425. L\'\'opposition ne sera point admise contre des arrets de défaut rendus par la Haute Cour, que si le mémoire du demandeur n\'a pas éti sign ijle dans le délai prescrit par Varticle 410 et pourvu que ropposition soit faite dans les quatorze jours apr\'es la signification de Parrêt.

426—427. (Comme ci-dessusj.

428. Si la demande en cassation est rejetée, le demandeur sera condamné a Vamende de centJlorlns. et aux dommages et intéréts s\'il y a lieu. (a).

429. Si la Haute Cour casse rarrêt on le jugement, elle ordonnera la restitution de l\'amende consignee, (a)

(a). Ces deux articles avaient été déja abrogés par la l \\du 7 Avril 1869 (J. O. nquot; 55).

FIN DU PREMIER LIVKE.

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LIVRE II.

DE L\'EXÉCUTION DES JUGEMENTS ET ACTES AUTHENTIQUES.

TITRE I.

Régies générales sur l\'exécution forcée des jugements et des actes aufhentiques.

4»0. I.es grosses (expéditions) des jugements rendus dans les Pays-Has, seront exécutoires dans tout le royaume.

Elles portent Tintitulé : Au nom du Roi.

Elles devront être signifiées a personne ou domicile de la manière prescrite par Particle 4 de ce code.

431. Sauf les cas expressément prévus par la loi, les jugements rendus par les juges ou tribunaux étrangers ne seront pas exécutoires dans le royaume.

Les procés pourront être instruits de nouveau devant le juge Néerlandais et y être terminés.

Dans les cas ci-dessus exeeptés le jugement des juges ou des tribunoux étrangers ne sera exécuté dans le royaume, que si le tribunal de rarrondissement dans le ressort duquel le jugement doit être exécuté, en autorise l\'exécution sur requète dans la forme mentionnée a Particle précédent.

La cause elle-même n\'est pas soumise a un nouvel examen, lorsque la demande d\'autorisation est octroyée,

433. Les jugements non exécutoires par provision ne seront exécutoires contre les tiers, ni ne pourront ê:re exécutés par eux, que hult jouis après la significa tion du jugement, faite a la partie condamnée et sous production d\'une déclaration du grefïier, que sur ses registres on n\'a pas fait inscrire Pappel ou le pourvoi en cassation contre le jugement.

433. La partie qui s\'est pourvu en appel ou en cassation a la faculté d\'en faire tenir note au grefte du collége qui a rendu le jugement attaqué, avec la mention du nom des parties, la date du jugement et celle du pourvoi en appel ou en cassation.

Les contestations élevées sur l\'exécution des jugements seront jugées sommairement.

434. La remise a 1\'huissier du jugement que Pon se propose d\'exécuter vaudra pouvoir pour toute l\'exécution qui résulte du jugement, a Pexception de la contrainte par corps, pour laquelle un pouvoir spécial est nécessaire.

485. Les contestations élevées sur l\'exécution des ju-

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

gements rendus par les juges de canton seront portées devant les tribunaux d\'anondissement.

430.Les grosses d\'actes aulhentiquespassés dans le royau-me et portant 1\'intitulé « Au nom du Roi » auront la même force que les jugements, et les dispositions de l\'article 430, Ie premier alinea de l\'article 431 et l\'article 434 leur seront applicables.

#37. Celui qui veut exécuter un jugement ou un acte, peut simultanément faire une saisie mobilière et immo-bilière contre la partie condamnée ou obligée.

#38. Sans préjudice aux dispositions concernant le référé devant le président du tribunal d\'anondissement et a la procédure a bref délai, les contestations élevées sur l\'exécution des jugements ou des actes mentionnés a l\'article 43C ou lors de cette execution seront jugées sommairement.

La réclamation ou ropposition de la partie saisie ne suspend le commencement ni la continuation de l\'exécution, sauf la faculté de la partie saisie d\'en référer au président du tribunal d\'anondissement.

TITRE II.

De l\'exécution forcée sur biens meubles.

SECTION I.

De la saisie mobilière.

430, Aucune saisie mobilière ne peut avoir lieu qu\'en vertu d\'un jugement ou acte exécutoire.

La saisie doit être précédée d\'un commandement par exploit d\'huissier, a l\'effet de satisfaire dans les deux jours au contenu du jugement ou de I\'acte.

Si la signification du jugement ou de I\'acte contient le susdit commandement, le commandement séparé ne sera pas requis.

Le commandement ou la signification contiendra élec-tion de domicile jusqu\'a la fin de la poursuite, dans la commune oil doit se faire l\'exécution ; a moins qu\'il ne demeure dans la même commune, le tout a peine de nullité de I\'exploit.

Le débiteur pourra faire a ce domicile élu toutes significations, mêmes d\'offres réelles, d\'opposilion et d\'appel.

440. Après ce délai de deux jours la saisie pourra fitre faite. Elle sera faite par exploit d\'huissier porteur de I\'acte exécutoire.

Elle contiendra, outre les formalités ordinaires des exploits, un commandement itératif de satisfaire aux causes de la saisie.

L\'huissier sera assisté de deux témoins dont il mention-nera les noms, profession et domicile dans son procès-verbal; ils signeront 1\'original et les copies.

444. Cette saisie ne pourra être faite que pour une

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

créance ou demande déterminée. Si elle n\'est pas liquidée, toutes poursuites ultérieures seront suspendues jusqu\'a la liquidation.

44S. Si le saisi ne paye pas immédiatement les causes de la saisie avec les frais, l\'huissier pourra établii\' provi-soivement des gardiens, soit dans l\'intérieur, soit aux portes, pour empêcher le divertissement des biens.

44S. L\'huissier procédera immédiatement ou le jour suivant a la désignation spéciale des objets saisis, par un proces-verbal, qui en contiendra la description exacte, leur nombre, poids et mesure, suivant leur nature ; la partie poursuivante ne pourra être présente a la saisie.

444. Si les portes sont fermées, ou si l\'ouveruire en est refusée, s\'il y a refus d\'ouvrir quelque piece ou meubles ; si le saisi étant absent, il ne se trouve personne pour le réprésenter, l\'huissier se retirera, soit devant le chef ou un merabre de TadministraUon communale qui le remplace, soit devant un commissaire de police délégué a eet effet par le bourgmestre, en presence duquel 1\'ouver-ture des portes et meubles sera faite. La présence de ce (onctionnaire et tout ce qui aura été fait en vertu de eet article et des deux articles si\'ivants seront mentionnés dans le procès-verbol de saisie, qui, après sa cloture, sera signé par lui.

44«. Si lors de li saisie il est trouvé de 1\'argent comptant, il sera fait mention du nombre et de la qualité des espèces; l\'huissier les déposrra avec tous les papiers appréciables en argent au greffe, a moins que le saississant et la partie saisie, et les opposant (s\'il y en a) ne convien-nent d\'un autre lieu de dépót.

440. Si lors de la saisie il est trouvé d\'autres papiers, rimissier les mettra sous scellés.

443. Ne pourront être saisis pour quelque cause que ce soit :

1° les objets que la loi déclare immeubles par destination;

2° le coucher nécessaire des saisis, ceux de leurs enfants vivant avec eux, les habits dont les saisis et leurs enfants sont vêtus et couverts;

3° les équipements des militaires, suivant l\'ordon-nance et le grade ;

4° les outils des ouvriers et artisans, nécessaires a leurs occupations personnelles ;

5° Les commestibles nécessaires a la consommation de la familie pendant un mois.

448. Ne pourront aussi être saisis:

1quot; les livres relatifs a la profession du saisi jusqu\'a la somme de deux cents florins a son choix ;

2° les machines et instruments servant a I\'enseignement pratique ou exercice des sciences et arts, jusqu\'a la concurrence de la mêine somme, a son choix :

3° eofin, une vache, ou deux pores, ou deux chèvres, ou quatre brebis, au choix du saisi, avec les pailles,

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

et fourrages nécessaires, pour la litière et la nour-riture des dits animaux pendant un mois.

Néanmoins, les objets compris dans le présent article pourront être saisi;

1° pour aliments fournis a la partie saisie;

2° pour sommes dues aux fabricants ou vendeun des dits objets, et a ceux qui les ont réparés ;

3quot; pour loyer et fermages de biens immeubles ou se trouvent les dits objets.

Le procés-verbal contiendra indication du jour et de l\'heure de la vente des biens saisis.

Si cette indication ne peut être faite sur-le-champ, l\'huissier le fera postérieurement dans la signification de Tacte, au plus tard dans les trois fois vingt quatre heures après la confection du proces-verbal.

-tliO. L\'huissier établira un gardien convenable.

Ne pourront être gardien le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu\'au sixiéme degré inclusive-ment, et ses domestiques; mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et domestiques pourront ête établis gar-diens, de leur consentement et de celui du saisissant.

451. En cas de saisie d\'animaux et ustensiles servant a Vexploitation des terres ou de fruits déja séparés de la terre mais non engrangés, le juge de canton pourra, sur la demande du saisissant, le saisi entendu ou düment appelé, établir une personne apte a veiller a l\'exploita tion ou a la récolte.

#5S. Le procés-verbal sera fait sans déplacer; il sera signé par le gardien en 1\'original et la copie. S\'il ne sait signer, il en sera fait mention. 11 lui sera laissé copie du procés verbal.

4J1S. Copie du procés-verbal de saisie sera signifiée au saisi ou a son domicile. S\'il est absent, la signification sera faite au fonctionnaire qui aura fait 1\'ouverture des portes.

4S-®- I.e gardien ne peut se servir des choses saisies, les louer ou prêter, a peine de privation des frais de garde, et de dommages et intéréts, au payement desquels il sera contraignable par corps.

Si les objets saisis ont produit quelques profits ou revenus, il est tenu d\'en rendre compte de la maniére prescrite a 1\'article précédent.

•iKO. Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie d\'iceux, pourra s\'opposer a la vente par exploit signifié au saisissant et au saisi, coDtenaut assignation libellée et dénoncé au gardien ; le tout a peine de nullité.

II sera statué sommairement par le tribunal d\'arron-dissement du lieu de la saisie.

Le réclamant qui succombera, sera condamné, s\'il y échet, aux dommages et intéréts du saisissant.

Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même poui loyers, ne pourront former opposition

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

que sur le prix dc la venlc. Leurs oppositions scront fnite -avant la vcnte et contiendront les causes, Ie monlant de ]a sommc pour laquelle l\'opposition est faite, ou si cc montant n\'cst pas determiné ou liquide, 1c monlant de la sommc a laquelle le crcancier 1\'cstime.

Elles scront signi- fiécs au saisissant et a l\'hui.-sier chargé de la vcnte, avee election de domicile dans le lieu oü la saisie est faite, le tout a peine de nullité des opposilions, et des dommages et intéréts contre rhuissier, s\'il y a lieu.

Les oppositions signifiées apres la vcnte sont nulles et de nulle valeur et nc seront pris en considération lors de la distribution.

Lc créancicr opposant ne pourra faire aucuoc pour suite, si cc n\'cst contre la pari ie saisie, pour obtenir con damnation ; il n\'en sera fait aucune contre lui, sauf a dis-cuter les causes de son opposition lors de la distribution des deniers.

L\'huissicr qui, se présentant pour saisir, trouve-rait une saisie déja faite, ne pourra pas saisir de nouveau ; mais il poui ra procéder au recolement des meubles et effets sur le proces-verbal, que le gardien sera tenu de lui re-présenter. II saisira les effets omis, et fera sommation au premier saisissant de vendre le tout dans le dclai fixé par l\'article 462 ; le proces-verbal de récolement vaudra opposition sur les deniers de la vente.

40O. Faute par le saisissant de faire vendre dans le délai fixé par Particle 462, tout opposant ayant titre exécutoire, pourra, sommation préalablement faite au saisissant, et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder d\'abord au recolement des effets saisis sur la copie du proces verbal de saisie, que le gardien sera tenu de representer, y faire porter ensuite les objets omis lors de la première saisie, et finalement faire procéder a la vente.

«Gt. Si le saisissant donne mainlevee de la saisie, ou si la mainlevée est ordonncc dc quelque elief que ce soit, sauf le cas de nullité dans la forme, la saisie sera maintenue pour tout opposant, ayant titre excculoiic, et eet opposant aura la faculté mentionnce a Particle précédent.

Lc droit de tous les autres opposants sur la distrilnition des deniers dc la vente reste d\'ailleurs intact dans les cas spécifiés par eet article et par rarticle précédent.

«BS. La vente des objets saisis ne pourra avoir lieu avant la huitaine, ni après la quinzaine, a datcr du jour de la signification de la saisie au débiteur : dans les deux cas a peine de dommages et intéréts.

Ce délai peut étre abrégé ou prolongé par le consen-tement des parties et des opposants, s\'il y en a, ou par Vordonnance du juge.

46». La vente sera faite publiquement sur le lieu même de la saisie, a moins que les parties et les oppo-

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CODE DÉ PROCÉ DURIÏ CIVILE

sants n\'en convicnnent autremcnt, ou que 1c tribunal, a la dcmande dc l\'un ou de 1\'autre et lorsque les cir-constances l\'exigeront, n\'indique un autre lieu plus avan-tagcux.

404. Le lieu, le jour et 1\'beure de la vente ainsi que la nature des objets seront, sans détail particulier, annoncés par des affiches apposées aux lieux a ce destinés dans la commune oil la saisie a été faite.

Les affiches seront aussi apposées sur la porte de la maison du saisi.

L\'appositiou des affiches aura lieu immédiatement apres la cloture du proccs-verbal de saisie, ou après la signification de 1\'acte mentionné au deuxième alinea dc l\'article 4-19, et au moins quatre jours avant la vente, si les dclais n\'ont pas été abrégés par le juge.

4e«. La vente sera, en outre, annoncée dans un journal du lieu oü elle est faite, ou a défaut dans un journal d\'un lieu voisin.

Cette publication ne sera pas exigée, si manifestement les causes des saisies ne montent pas a 400 florins.

Kile sera publiée d\'après l\'usage des lieux en cas dc vente volontaire dans la commune oü elle doit être faite.

469. L\'huissier constatera au bas de son procés-verbal de saisie 1\'apposition des affiches et la publication de la vente, si cette publication a eu lieu.

408. Les ouvrages d\'or et d\'argent ne pourront êtrc vendus sans la désignation dc leur titre et de leur poids.

4(tO. L\'adjudication sera faite au plus offrant en payant comptant; faute de payement, l\'effet sera revendu sur-lc-champ a la folie enchére de l\'adjudicataire.

430. Lorsque la valeur des effets saisis excédera 1c montant des causes de la saisie et des oppositions, il ne sera procédé qu\'a la vente des effets suffisants a fournir la sorame nécessaire pour le payement des créances et frais.

Dans ce cas le débiteur saisi pourra régler l\'ordre d\'après lequel ses effets seront mis aux enchères.

434. Si parmi les objets trouvés il y a des créanccs resultant de titles ou documents, la vente pourra en être faite comme il est prescrit a l\'égard des autres biens meubles, ou le créancier poursuivra dans la forme de la saisie-arrêt, de la manière prescrite dans la section suivante, pour autant que les créances soient exigibles.

4S2. Cette saisie sera en tout cas signifiée au tiers débiteur, avec défense de payer au saisi, a peine de nullité du payement.

43». En cas de vente, les litres seront mentionnés sur les affiches, avec indication du montant de la créance, du nom du débiteur, la nature du titre, des intéréts stipulés et de tout ce qui peut être utile pour en déterminer la valeur.

434. Les huissiers seront personnellement responsables du prix des adjudications, et feront mention, dans leurs procès-verbaux, des noms et domiciles des adjudicataires. Ils seront tenus également de déposer ce prix au greffe,

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

a moins que les parties nc couvicnncnt cTun autre lieu de dépot.

lis ne puurront porter dans les conditions de la vente, que les adjudicataires payeront un tantieme au-dessus du prix, soit a titre de frais ou autrement.

lis ne pourront recevoir aucune somme au-dessus de I\'enchcre, a peine de concussion.

SECTION TI.

De la saisie exécutoire cn mains des tiers.

495. I .a saisie des crcances que le debiteur saisi pos-sède a charge des tiers, ou des biens que les tiers dé-lienncnt pour lui, contiendra, outre les formalités ordinaires des exploits, election de domicile dans la commune ou le tiers demeure, avec commandement de conserve!quot; la chose saisie, a peine de nullité du payement ou de la remise.

Copie de I\'exploit sera remise au tiers saisi, avec la copie du jugement ou du titre exécutobe dont Texécution est poursuivie.

430. Dans la huitaine après cette saisie, elle sera, a peine de nullité, signiliée au débiteur saisi, sans qu\'une demande en validité en soit requise.

^77. Dans la huitaine après la signification mentionnée a Tarticle précédent, le débiteur-saisi peut faire opposition, s\'il croit en avoir des motifs, et dans ce cas il fera signi-fier sou opposition au tiers saisi dans la huitaine.

Ce dernier dclai sera majoré de huit jours, si le tiers saisi demeure dans le ressort d\'une autre cour dquot;1 appel(a). L\'opposition sera portée devant le juge compétent du saisi. •lïH. Si Topposition du saisi est jugée fondée et qu\'en conséquence il obtient la mainlevée de la saisie, l\'exécu-tant sera condamné, s\'il y a lieu, aux dommages et intéréts au profit du saisi.

-IcïO. Si le saisi n\'a pas fait 1\'opposition mentionnée a Particle 477, ou si l\'opposition a été rejetée, le tiers saisi sera (au dernier cas avec signification du jugement de rejet) assigné pour faire sa déclaration, de la même ma-nière et avec les mêmes conséquences qu\'il est délerminé dans les articles 740 et saivants.

SECTION III.

De la distribution du pro duit de f execution.

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•ISO. S\'il n\'y a pas de créanciers opposants, 1\'huissier, après déduction des frais d\'exécution, payera au saississant les sommes a lui dues jusqu\'a concurrence du produit de la vente.

(a) En vertu de la loi du 30 Mai 1877 (J. O. nü 138) les mots en italiques ont remplacé les mots »dans \'imc autre province,\'\'\'\'

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le restant, s\'il y en a, sera remis a la partic saisie,

481. Si, dans la huitainc après la vente, 1c saississant, le saisi et les créanciers opposants nc s\'accordent pas sur la distribution des deniers, la parlie saisie, le saisissant, ou 1c creancier le plus diligent, pourra, sur requête, deinander au president du tribunal, dans le ressort duquel la vente a eu lieu, qu\'il soit nommé un juge-commissaire, devant Icquel il sera procédé a la distribution.

Cette requête sera faite au greffe dans un registre a ce destine.

-iH«. Dans la quinzainc a dater du jour oil la nomination du juge-commissaire aura éte signifiee a la partie saisie et aux opposants, les créanciers seronl tcnus, a peine d\'etre exclus de la distribution, de remettre acejugelcurs titres.

lis seront tenus d\'élire domicile ebez un procureur et do faire remettre par lui une demande écrite ct sigacc pour ctre colloqués, soit eomine créanciers privilégiés, soit commc créanciers chirographaires.

•mS. Après l\'cxpiration de la quinzaine fixée par l\'ar-ticle précédent, le juge-commissaire dresscra sur les pieccs produites Tétal de la distribution.

484. Cet ctat sera déposé par le juge-commissaire au greffe, ct dans Ia huitaine l\'exécutant en donncra connais-sance, par exploit d\'huissier, au saisi et aux opposants, avec indication des jours ct heures auxquels ces derniers pour-ront comparaitre devant le juge-commissaire pour former leur contestation.

4Sf». Si, dans la quinzainc après la signification men-tionncc a l\'article précédent, il n\'y a point dc contestation, le juge-commissaire clora son proces-verbal, et ordonnera au greffier de dclivrcr sur le détenteur des deniers mandement de payer aux créanciers les sommes distribuces.

Ces mandements seront dclivrcs dans la forme presente par l\'article 430.

La contestation sera faite sur le proces-verbal du jugc-commissaire.

4S®. S\'il s\'élcve des difficultés, le jugc-comniissaire renverra a l\'audicnce qu\'il indiquera sur son prucès-verbal.

La cause sera poursuivie par acte dc procureur a procureur, par la partie la plus diligente, et sera instruite som-mairement.

4SÏ. L\'appel de cc jugement nc sera pas requ. s\'il n\'est interjeté dans les dix jours de sa prononeiation.

L\'acle d\'nppcl nc sera signifie qu\'au procureur dc la partic adverse et conticndra assignation, ct en outre les griefs de la partie appelante.

Ne seront assignés que ceux qui ont cté partie dans la contestation.

l/actc d\'appel sera égalemcnt signifié au greffier du tribunal qui a rendu lc jugement.

488. Le juge d\'appcl prononcera sommairemcnt, ct l\'expédition du jugement d\'appel sera signifiée, a la requête

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

de la partie la plus diligente, r.u grefiier (iiü a regu l\'exploit d\'appel et qui remettra le jugement au juge-com-missaire.

Tmmédialemeut apres cette signification, s\'il n\'y a point de pourvoi en cassation, le juge-commissaire clora son procés-verbal et ordonnera la délivrance des mande-ments conformément a l\'article 485.

4^0. Après la cloture du procés-verbal de distribution^ les intéressés n\'ont plus entre eux droit aux intéréts des sommes distribuées.

TITRE III.

De Iquot;*execution forcée sur des immeubles.

SECTION I.

Dispositions générales.

4»f. Le crcancicr muni d\'un jugement ou de tout autre litre exécutoire peut poursuivre 1\'expiopriation;

1° des biens iinmobiliers qui sont dans Ie eommerce et de leurs accessoires réputés immeubles;

2° de 1\'usufruit de ces biens et de leurs accessoires;

3° des biens de superiicie et d\'emphytéose ;

4quot; des rentes foncières dues, soit en argent, soit en nature ;

5° des dimes;

6° du droit dit beklemming.

4»3. Néanmoins, la part d\'un cohéritier dans les immeubles d\'une succession ne peut être expropriée par ses créanciers personnels avant le partage, qu\'ils peuvent pro-voquer, s\'ils le jugent convenable.

493. Lorsqu\'un immeuble hypothéqué est passé aux mains d\'un tiers, le créancier hypothécaire exécutera 1\'im-meuble contra Ie tiers possesseur, sauf son obligation de faire un commandement au débiteur, conformément aux dispositions des articles 1242 et 1243 du code civil.

494- Le créancier ne peut poursuivre Ia vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans Ie cas d\'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.

40amp;. La vente sera poursuivie devant le tribunal de l\'arrondissement oü est situé 1\'immeuble.

496. II ne pourra être procédé a Ia vente forcée des biens situés dans différents arrondissements que successive-ment, a moins qu\'ils ne fassent partie d\'une seule et même exploitation.

Elle sera suivie devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de I\'exploitation, ou a défaut de chef-Iieu, la partie de biens qui présente Ie plus grand revenu d\'après la matrice du róle.

403. Si les biens hypoihéqués au créancier et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d\'une seule et même exploi-

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

taüon, la ventc des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur ne s\'y oppose et ventilation se fait du prix de radjudication conformémenl a la prescription de l\'article ISCi du code civil.

#98. Si le débiteur justifie par baux authentiques, que le revenu net el libre de ses immcubles pendant une an-néc, sufiit pour le payement de la dette en capital, intéréts et frais, el s\'il en ulïre la délégation au créancier, la poursuite peul êtrc suspendue par les juge;, sauf a être reprise, s\'il survient quelque opposition ou obstacle au payement.

Neanmoins le tribunal n\'accordera pas la suspension, si elle devait poller un préjudice considérable au créancier.

4»». 1 vente forcéc des imincublcs ne peut être poursuivie que pour une dette certaine et liquide.

Si la dette est relative a des objets dont le montant n\'est pas encore déterminé, la poursuite est valable, mais Tadjudication ne pourra êlre faite qu\'apres la liquidation.

»00. Le cessionnaire d\'un titre cxécuioire ne peut poursuivie rexpropriation qu\'après que la signification du transport a été faite au débiteur.

fvOl. La poursuite ne peut être annulée par le motif que le créancier Taurait comincneée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.

SECTION II.

De la saisic immobiliere.

|»03. La saisie immobilière sera précédée d\'un com-mandement de payer, fait par exploit d huissier a la per-sonne ou au domicile du débiteur.

11 contiendra la mention du t tre en vertu duquel la poursuite a lieu, et Télection de domicile dnns 1c lieu oü siege le tribunal qui devra en connaitre \\ il énonccra que, faute de payement, ilsera procédé a la saisie des immcubles du débiteur.

amp;0*l. La saisie immobilière ne pourra êlre faite que trente jours apres le commandement 5 si le créancier laisse écouler une année apres le commandement, il sera lenu de le réitérer.

504. Aprés Texpiraton du délai susdit, la saisie immobilière sera faite par un proces-verbal d\'huissier, qui contiendra :

1° la mention du transport de rhuissicr sur le bien a vendre et la désignation du nom, prénom et domicile du poursuivant ainsi que du débiteur;

2* la mention du titre cn vertu duquel la poursuite a lieu;

3° la nature des immeubles saisie, leur situation sui-vant la désignation cadastrale et, si ce sont des fonds de terre, autant que possible la contenance;

4* Tindication du tribunal oü 1\'adjudication sera faite.

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CODE DE PkOCÉUURE CIVILE

avec election de domicile chez un procureur admis prés du même tribunal.

UW». Copie du procés-verbal de saisie sera donnée au saisi.

Elle sera transcrite dans les registres du conservateur des liypotliéques i/ans Parrondisscnicnt (a) duqucl les biens saisis sont situcs, avec indication de 1\'heure, du jour, du mois et de l\'anm\'e dans lesqucls la transcription a été requise.

Le conservateur des hypothèques mentionncra cette heure, ce jour, ce mois et cette annéc sur 1\'original de la saisie qui lui sera présenté.

A dater du jour de la transcription. Ia partie saisie ne peut, au préjudice de la saisie, aliéner ou hypothéquer les iinmeubles saisis, ni les donner a bail. Les baux antérieurs scront valables, a moinsqu\'ils n\'aient été faits en fraude des créanciers.

Des hypothèques légalement constituées avant la saisie pourront être inscrites dans les registres, jusqu\'au jour de la transcription du jugement d\'adjudication.

fiOB. I\'endant la durce des poursuites, la partie saisie restc comme gardien judiciaire en possession des immeubles saisis qui ne sont pas loués ou alïermés.

Toute coupe de bois et toute dégradation lui sont dé-fendues, sous peine de dommages et intéréts, payables méme par corps.

Néanmoins, a la demande motivée d\'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal pourra établir un autre gardien, dont les fonctions cesseront au jour de la transcription du jugement de 1\'adjudication.

SOS. Les fruits échus depuis la trancription de la saisie et ceux qui sont en état d\'être récoltés, seront immobili-sés el les créanciers pourront faire la coupe de ceux pendants par branches et racines, et les vendre; ils pourront aussi saisir et arrêter les loyers et fermages échus depuis la même époque, pour le tout être distribué avec le prix de l\'immeuble par ordre d\'hypothèques.

50S. I .orsque la stipulation mentionnée a 1\'article 1223 du Code civil est inscrite, le créancier saisissant fera, au plus tard dans les quatre jours après la transcription pré-vue par l\'article 505, signifier la saisie au créancier qui a fait la stipulation: cette signification sera faite au domicile elu sur les registres des hypothèques

SOfT Si ce dernier a la faculté en vertu du dit article 1223, faute par le débiteur de remplir ses obligations, de faire vendre l\'immeuble grevc et qu\'il veuille user de son droit, la ventc aura lieu dan.-gt; la forme prescrite au dit article du Code civil.

Néanmoins, il sera tenu, sans préjudice des formalités

(a) En vertu de l\'article 3 de la loi du Ier Mai 1877 (J. O. n0 138) les mots dans Varrondissement sont rem-placés par les mots, «dans le ressort du bureau oü,quot;

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

prescrites par cct avlulc. ik\' faire signifier a rexécutant le jour de la vcnlc, au moins trcnte jours avanl l\'adjudication, a moins que la vcnle ne fut commcncéc déja avant la saisie.

fttO. 11 sera en outre tenu de déposcr au grelTe du tribunal, dans le ressort duquel la saisie a été faite, 1c produit de l\'objet vendu, déduction faite de cc qui lui est du a raison de la créance qu\'il poursuit avec les intéréts et les frais: notification du dépót sera faite au créancicr saisissant et a son domicile élu dans les quatre jours.

511. Si le créancier peut et veut user du droit qui lui a été reconnu, il sera tenu de le faire signifier au procureur du créancier saisissant, dans la quinzaine avec notification du délai dans lequel il sera procédé a la vente : faute de quoi le procureur a la faculté de poursuivre 1\'exécution.

513. Si le délai est trop long, ou si le créancier reste en défaut de procéder a la vente dans le délai fixé, le saisissant pourra l\'assigner, aux fins que le juge fixe le délai dans lequel il sera tenu de procédKr a la vente et que, faute de le faire, il soit déclaré déchu de son droit, avec faculté au saisissant de continuer 1\'exéculion.

513. Si plusieurs créanciers provoquent la vente des mêmcs biens, l\'adjudication aura lieu sur la poursuite de celui qui aura fait le premier transcrire le proces-verbal de saisie, conformément aux dispositions de l\'article 505, et les autres saisissants seront tenus de discontinue!- leurs poursuites.

Néanmoins le tribunal pourra, par forme de de subrogation, accorder la préférence a un créancier saisissant pos térieur;

1° s\'il y a fraude ou collusion entre le premier saisissant et la partie saisie 1 2° si le premier saisissant négligé de remplir unc formalité ou laisse écouler les délais prescrits, sans faire les actes de procédure.

Dans le premier cas, le créancier pourra être con-damné aux dommages et intéréts pour cause de fraude ou collusion.

Cet incident sera porté au tribunal par acte de procureur a procureur et jugé sommairement.

L\'nppel du jugement qui a statué sur cette contestation incidente, ne sera plus recevable huitaine après sa pronon-ciation.

Le poursuivant contre qui la subrogation aura été pro-noncée, sera tenu de remettre sous récépissé au subrogé les pieces de la poursuite, et il ne sera payé de ses frais qu\'après l\'adjudication.

51-1. Vingt jours au moins après la transcription du proces-verbal de saisie, il sera publié et annoncé par des affiches imprimées, que Ia vente des objets saisis aura lieu au plus offrant ou dernier enchérisscur.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Sift. T ,es affiches contiendront:

1° le lieu, Ie jour et 1\'heuie oü la vente et radjudi-catioQ sera faite ;

2° la nature des biens a venJre, leur situation et description cadastralc et la contenance approximative, si ce sent des fonds de terre ;

3quot; l\'élévation des revenus dans la matrice du róle de Ia contribution foncière; le montant du bail, s\'il est connu;

4° la désignation du prénom, nom et domicile du poursuivant et de la pavlie saisie \\

5° le montant des charges qui grévaient 1\'immeuble au jour de la transcription du procés-verbal de saisie;

0° une mise a prix que le poursuivant sera tenu de faire et qui tiendia lieu de première enchère. SlO. Le poursuivant. se fera délivrer par le conserva-teur des hypothèques un extrait de toutes les inscriptions existantes sur les biens saisis a l\'époque de la transcription de la saisie, et il le déposera au greffe du tribunal.

Un exemplaire du placard imprimé sera notifié au saisi et a chaque créancier inscrit, au domicile élu dans son inscription.

Le poursuivant déposera au greffe les conditions de la vente le jour de l\'apposition des premières affiches.

filS. L\'apposition des affiches sera faite;

1° a 1\'extérieur du domicile du débiteur et des édi-fices saisis, s\'il y en a;

2° aux lieux destinés a recevoir les affiches publi-ques dans la commune oü le saisi est domicilié; clans celle de la situation des biens et dans celle oü siège le tribunal devant lequel la vente se poursuit.

3quot; a la porte et dans 1\'auditoire du tribunal qui doit faire 1\'adjudication. 11 en sera déposé un exemplaire au greffe de ce tribunal pour servir a l\'adjudication. tilH. L\'apposition des placards sera constatée par un acte, auquel sera annexe un exemplaire du placard. Par eet acte l\'huissier attestera que l\'apposition a été faite aux lieux désignés par la loi, sans les détailler.

lilt). Quatorze jours au moins après la date de 1\'acte prescrit par I\'article 518 ci-dessus, les placards seront affiches de nouveau aux lieux désignés par I\'article 517, et cette apposition sera constatée cle la même manière que la première.

La deuxième apposition des placards n\'aura pas lieu, si d\'après la matrice des róles, les revenus du bien saisi ne montent pas a la somme de deux cent cinquante florins.

530. Toute contestation sur les conditions de la vente devra, a peine de déchéance, être portée a l\'audience dans la huitaine après leur dépüt au greffe.

Elle sera instruite et jugée sornmairememt.

£»31. Dans la huitaine après la deuxième apposition

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des placards, si elle a eu lieu, ou après la première dans le cas contraire, et en cas de contestation, dans la huitaine après le jugement, il sera inséré dans l\'un des journaux de la commune dans laquelle la vente se fait, ou a défaut, dans l\'un des journaux d\'une commune voisine, une annonce, contenant:

1° le nom, prénom et domicile du poursuivant et

de la partie saisie.

2° la nature des biens a vendre, leur situation sui-vant la division cadartrale et la contenance approximative, si ce sont des fonds de terre ; 3° le lieu, le jour et l\'heure oil 1\'adjudication sera faite.

Cette annonce sera insérée a deux reprises différentes de huitaine, s\'il y a eu deux appositions de placards dans le cas contraire une seule annonce sufiira.

!iS£. Trente jours au moins après la seconde apposition des placards, si elle a eu lieu, et dans le cas contraire après la première apposition, il sera procédé de-vant le tribunal d\'arrondisseinent de la situation a l\'ad-jndicatlon des biens saisis.

Le jugement de vente et d\'adjudication ne sera pas sujet a l\'appel.

SSSS. Cette vente et adjudication auront lien a 1\'audien-ce, d\'abord aux enchères, et ensuite au rabais.

L\'état des frais, taxé par le président du tribunal et dont il est parlé a l\'article 527 ci-après, sera afliché dans l\'auditoire, au moins trois jours avant la vente.

Avant de procéder a la vente, le greffier donnera lecture des conditions.

Le montant de chaque enchère et du rabais sera, au besoin, déterminé par le tribunal.

L\'enchérisseur cesse d\'etre obligé, si une nouvelle enchère a été regue, lors même que cette demière serait déclarée nulle.

Lors du rabais, 1\'objet sera adjugé au premier offrant.

Si sur Ia même somme plus d\'une offre est faite, le tribunal décidera qui sera le premier offrant. S\'il y a doute, le tribunal peut ordonner que le rabais sera re-commencé.

S84. Les enchères et les offres seront faites par le ministère d\'un procureur admis prés le tribunal, ou d\'un notaire, exergant ses fonctlons dans l\'arrondissement du tribunal.

lis ne peuvent être contraints de justifier de leur pou-voir, mais ils sonttenus de faire au pied du procés-verbal d\'adjudication, dans les 24 heures qui la suivront, leur déclaration de command; faute de quoi ils seront réputés adjudicataires directs et teiius comme tels de satisfaire a toutes les charges et suites de l\'adjudication.

Aas. Le saisi ne peut se rendre adjudicataire: toute déclaration de command, qui serait faite a son profit, est nulle. Toute personne qui se ferait rendre adjudicataire pour

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CÖDE DE PROCÉDURE Cl\\\'lLE

lui, demeurera personnellement et directement rcspousable de tous dépens, dommages et intéréts, au payement des-quels elle sera contrainte même par corps.

Ceux qui se seraient rendus adjudicataires pour le compte d^ personnes notoircment insolvablesy en demeu-meureront garants et responsables en leur propre et privé nom, même par corps, nonobstant la declaration de command.

amp;SO. Le poursuivant demeurera adjudicataire pour\'la mise a prix, s\'il ne se présente pas de surenchérisseur.

SS*. I •es frais de la poursuite et de 1\'adjudication seront payés par privilege sur le piix.

ftS». I ,orsque par la vente et Tadjudication successive de plusieurs immeubles, compris dans la même saisie, le prix est suffisant pour payer le saisissant et les opposants avec les frais, le débiteur pourra s\'opposer a la vente des autres biens, s\'il en fait une demande a l\'audience.

Si cette demande n^est pas faite a Taudience, la vente sera valable.

La propriété des biens adjugés passera a l\'adju-dicataire en vertu de la transcription du jugement de Tadjudication, qui ne lui sera délivré qu\'en rapportant au greflier la preuve qu\'il a satisfait aux conditions de la vente.

Le débiteur pourra être force a quitter Ia chose louée de la manière prescrite par Particle l^-i.

ante par radjudicataire de satisfaire aux conditions de Ia vente, il sera procédé contre lui, et sur la demande de toute personue ayant intéret, a la revenle et adjudication sur folie encbère, et les dispositions des articles 514 et suivants seront applicables.

s:ii. Si néanmoins Tadjudicataire justifiait de Tacquit des conditions de radjudication, et consignait Ia somme réglée par le tribunal pour le payement des frais de folie encbère, il ne sera pas procédé a une nouvelle vente et adjudication.

Le fol enchérisseur est tenu par corps de la difference de son prix d\'avec celui de la revente sur folie enchere, sans pouvoir réclamer l\'excédent, s\'il y en a^ eet excédent sera payé aux créanciers ou, silescréan-ciers sont désintéressés, a la partie saisie.

Si les formalités prescrites par les articles précé-dents pour parvenir a la vente n\'avaient pas été observées, le saisi ou les créanciers inscrits pourront demandcr qu\'elles soient accomplies, mais ils ne seront recevables dans cette demande qu\'autant qu\'ils Tauront proposée a l\'audience, vingt jours au moins avant celui fixé pour l\'adjudication.

L\'incident sera jugé sommairement et l\'appel ne sera pas regu après la liuitaine de la prononciation.

*»*1-1. Lorsque dans le oas de I\'article précédent le tribunal aura ordonné qu\'une foimalité omise sera re-commencée, toutes les formalités postérieures devrontêtre renouvelées, et les frais seront a Ia charge de celui qui les aura causés.

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532 CODE DE PROCÉDURE CIVILE

ftS.V La transcription du jugement d\'adjudication ne transmet a l\'adjudicataire d\'autres droits a la propriété que ceux qu\'avait le saisi.

.es créanciers du saisi peuvent faire opposition a la délivrance du prix jusqu\'au moment de Tadjudi-cation.

Outre les formalités ordinaires des exploits, cette opposition contiendra les motifs et élection de domicile dans le lieu de la saisie, si l\'opposant n\'y demeure point.

Elle sera signifiée au poursuivant et a son procureur et l\'opposant en fait tenir note au greffe.

Le tout a peine de nullité.

Les dispositions de 1\'article 458 sont applicables a la matière.

SECTION III.

Des revendications.

SSS. Ceux qui voudront former avant Tadjudication une demande en revendication de tout ou partie des biens saisis, pourront le faire en se rendant parties intervenantes dans la procédure en expropriation.

L\'intervention sera formée par requête qui contiendra :

1° la designation precise de l\'objet revendiqué;

2° les moyens et conclusions;

3° le jour et l\'heure de la comparution des parties.

Copie en sera signifiée au poursuivant en son domicile élu par les affiches et a la personne du saisi ou a son domicile.

Les pièces et titres justificatifs de la propriété de 1\'in-tervenant seront déposés au greffe, oü les parties pourront en prendre communication et l\'exploit de signification contiendra la mention de ce dépot.

I»#0. Toutes les fois qu\'il y aura une revendication, il sera sursis a l\'adjudication des biens revendiqués.

S-lrl. Si la revendication ne porte que sur une partie des immeubles saisis, le tribunal pourra passer outre a la ven te du surplus, ou ordonner le sursis pour le tout.

543. Au jour fixé pour la comparution, le tribunal statuera sommairement sur la revendication, et Tappel de ce jugement ne sera pas recevable après la quinzaine de la signification a personne ou domicile.

. Lorsque l\'adjudication aura été retardée par une revendication, il ne pourra y être procédé qu\'après Tap-position et la notification de nouvelles affiches, conformément aux articles 510 et suivants. Les frais seront a la charge de celui qui a succombé dans sa revendication.

11 pourra en outre, s\'il y a lieu., être condamné aux dommages et intéréts du poursuivant.

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CODE DE TKOCÉDURE CIVILE

SECTION IV.

Dc la saisie des rentes constituées.

.VI I Sauf les modifications suivantes la saisie des rentes constituées, mentionnées a 1\'article 784 du Code civil, sera faite avec les mêmes formalités que celles pres-crites pour la saisie et la vente des autres immeubles.

545. La saisie d\'une rente constituée sera faite par un exploit d\'huissier, signifié au débiteur de la rente et au débiteur saisi.

Cet exploit énoncera le titre et la somma, causes de la saisie.

546. Le débiteur de la rente sera assigné par le saisis-sant pour faire une déclaration de la nature et du montant de la rente due.

Dane ce cas cette déclaration sera faite conformément aux prescriptions et avec les conséquences, mentionnnées dans la troisième section du quatrième titre du troisième livre de ce Code.

54». L\'exploit de saisie vaudra toujours saisie-arrêt des arrérages échus et a échoir jusqu\'a la distribution.

54£gt;. La vente sera précédée d\'annonces; elles con-tiendront;

1° les noms et prénoms du saisissant, de la part ie saisie el du débiteur de la rente;

2quot; la désignation de 1\'immeuble grevé de la rente ;

3° le montant de la rente et du capital;

4° 1\'énonciation de 1\'inscription hypothécaire, si elle a été prise;

5° la mise a prix que le saisissant sera tenu de déclarer;

fiquot; le lieu, le jour et 1\'heure de la vente.

54». Les annonces seront affichées:

10 a la porte de la maison de la partie saisie ;

2° aux lieux a ce destinés dans la commune ou est domicilié le débiteur de la rente et dans celle oü la vente doit être faite;

3° a la principale porte du tribunal oü la vente s^ poursuit. Un exemplaire sera déposé au greffe de ce tribunal pour servir a radjudication.

650. Si la rente saisie dépasse vingi cinq florins, pa-reilles annonces seront insérées, dans la huitaine après l\'apposition des affiches, dans l\'un des journaux de la manière prescrite par 1\'article 531.

SECTION V.

De Vordre et de la distribution du prix.

551. Si, dans le mois a dater de 1\'adjudication, ou en cas de pourvoi en cassation dans ce délai, dans le mois après 1\'arrêt, les créanciers et la partie saisie n\'ont pu s\'entendre sur Ia distribution du prix, le créancier le plus diligent, ou l\'adjudica\'aire, ou le saisi, pourra re-

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CODE DE PROCKDURF, CIVILE

quérir la nomioation d\'un juge-coramissaire devant lequel il sera procédé a I\'ordre.

553. 11 sera tenu au greffe, a cet effet, un registre des adjudications, sur lequel le requérant d\'ordre fera son réquisitoire, a la suite duquel le tribunal noromera un juge-commissaire, qui mettra son ordonnance sous le réquisitoire du créaocier.

I.e poursuivant d\'ordre demandera Texpédition de l\'ordonnance du juge-commissaire, qui ouvrira aujour par lui fixé procés-verbal d\'ordre, auquel sera annexé 1\'extrait délivré par le conservateur des hypothèques et contenant toutes les inscriptions non radiées, comme aussi un état des créanciers opposants.

Sr»4. En vertu de cette ordonnance, le poursuivant fera sommer les créanciers par acte signifié aux domiciles élus par leurs inscriptions, de produire au juge-commissaire dans un mois, a dater de 1\'exploit, les titres de leurs créancesetde former leur demande en collocation. 11 élira en même temps domicile chez un procureur dans le lieu oi\\ siège le tribunal.

Le juge-commissaire fera mention de ces productions et demandes sur son procés-verbal.

Après que le poursuivant aura fait conster que le délai accordé par Particle précédent est expiré, le juge-commissaire dressera I\'ordre sur les pieces produites et indiquera sur le proces-verbal le lieu, le jour etl\'heure de la comparution des parties.

Le poursuivant fera notifier a la partie saisie et aux créanciers, en leur domicile élu dans leur demande en collocation, que I\'ordre est confectionné et que chacun peut en prendre inspection au greffe, avec sommation de comparaitre devant le juge-commissaire aux lieu, jour et heme indiqués, a l\'effet de contredire, s\'il y a lieu, sur le procés-verbal la collocation faite par le juge.

5M. S\'il ne s\'élève aucune contestation, le juge fera la cloture de I\'ordre et liquidera les frais qui sont collo-qués par privilege.

II ordonnera la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloqués et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloqués.

Ces bordereaux, ainsi que ceux mentionnés a 1\'article suivant, seront délivrés suivant les prescriptions de 1\'article 430.

amp;5S. En cas de contestation, le juge-commissaire ren-verra les contestants a I\'audieoce qu\'il indiquera, sans qu\'il soit besoin d\'autre sommation. Néanmoins il arrêtera I\'ordre pour les créances colloquées avant celles contes-tées, et il ordonnera la délivrance des bordereaux de collocation de ces créances.

A 1\'audience indiquée, le jugement sera rendu sur le rapport du juge-commissaire, après conclusions échangées et au besoin sur les plaidoiries des parties.

L\'appel de ce jugement ne sera pas recevable, s\'il n\'est

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

ioterjeté dans la quiazaine a dater de la prononciation.

Cet appel sera instruit sommairement.

dSO. Quinzaine après le jugement des contestations, et en cas d\'appel ou de cassation, quinzaine après la signification de 1\'arrêt d\'appel ou de cassation, le jugc-commissaire arrêtera définitivement l\'oidre des créances con-testées, et de celles postcrieuies, en se conformant a ce qui est prescrit par 1\'article 557. Les intéréts et arréages des créanciers utilement colloqués cesseront en ce qui les concerne, sous réserve de tous droits contre le débiteur.

Igt;«0. Les créanciers qui produiraient des pieces ou coatesteraient après les délais ci-dessus fixés, mais avant la cloture définitive de l\'ordre, seront admis dans leurs productions et leurs contestations tardives, en payant les frais et les dommages et intéréts résultant du retard.

conservateur des hypothèques sera tenu de faire les radiations sur la seule représentation, soit de l\'ordonnance du ju ge, soit de l\'acte de consentement du créancier.

UttS. Après le payement des créances hypothécaires et des frais, le restant du prix de la vente sera distribué entre les créanciers personnels opposants, s\'il y en a ; sinon, 11 sera remis au saisi, le tout conformément aux dispositions de la troisième section du titre précédent.

T1TRE IV.

De la saisic et vente des navires.

563. La saisie exécutoire d\'un navire ne pourra être faite qu\'en vertu d\'un jugement ou d\'un autre titre exécutoire.

La saisie sera précédée d\'un commandement, signifié vingt-quatre heines avant au propriétaire ou directeur ou a son domicile, ou dans la forme prescrite par 1\'article 4 du premier titre du livre premier.

S\'il y a crainte que le navire partira bientót, le créancier pourra faire la saisie même sans commandement préa-lable, avec l\'autorisation du président du tribunal dans ranondissement oü le navire est amarré.

ii«4. 1 .a saisie des navires sera faite a hord. #

L\'huissier sera accompagné de deux témoins, dont il mentionnera au procés-verbal les noms, profession et domicile et qui signeront Poriginal et les copies.

11 sera signifié au propriétaire ou au directeur, ou a son domicile, en même temps que le titre, si celui-ci n\'a déja été notifié.

Si la créance est du nombre de celles qui sont suscep-tibles d\'un privilege sur le navire ou pour lesquelles le navire est responsable, d\'après les dispositions du 11® livre du Code de commerce, la saisie pourra être signifiée a bord au capitaine.

SÖ5. L\'huissier énoncera dans son procés-verbal de saisie:

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les prénom, nom, profession et domicile du créancier 5 le titre en vertu duquel il procédé 5 la somme, dont il poursuit le payement j Télection du domicile faite par le créancier dans le lieu oü le navire saisi est amarré et chez un procureur dans le lieu oü siège le tribunal, devant lequel la vente doit être poursuivie j

les noms du propriétaire ou du directeur, si Tim ou l\'autre est connu, et du capitaine 5

le nom, l\'espèce et le tonnage du batiment;

11 fait Ténonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions.

11 établira un gardien a bord, après avoir pris les mc-sures nécessaires pour empêcher le départ du navire.

Le proces-verbal de saisie des navires dépassant les dix lastes sera transcrit dans les registres mentionnés au premier et dernier titre du deuxième livre du Code de commerce.

Après la date de cette transcription, le navire saisi ne pourra plus être affecté par de nouvelles lettres de gage.

Les lettres de gages antérieurs pourront être inscrites dans les registres jusqu\'au jugement d\'adjudication.

amp;07. Si le propriétaire du navire saisi, ou le directeur demeure dans 1\'arrondissement du tribunal oü la saisie est faite, le saisissant doit lui faire notifier, dans le délai de trois jours, copie du proces-verbal de saisie.

Le délai sera de huit jours, s\'il demeure dans un autre arrondissement du ressort de la même cour (a) et de quinze jours, s\'il demeure dans le ressort d\'une autre cour.

S\'il ne demeure pas dans le royaume ou s\'il est inconnu, la signification sera donnée au capitaine du navire, ou a celui qui le remplace.

A défaut de 1\'un et l\'autre la signification sera affichée au navire.

11 sera fait deux publications, de huitaine en huitaine a la bourse s\'il y en a une dans le lieu de la vente, et dans la principale place publique du lieu oü le batiment est amarré.

L\'avis sera, en outre, inséré dans un des journaux de la commune oü siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et, s\'il n\'y en a pas, dans le journal d\'un lieu voisin.

Dans les deux jours qui suivent chaque publication, il sera apposé des affiches:

au grand mat du batiment saisi 5 a la porte principale du tribunal ;

a la bourse, s\'il y en a, et sur le quai du port, oü le batiment est amarré.

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530. L es publications et affiches doivent designer:

(a) En vertu de Particle 1 de la loi du 31 Mai 1877 (J. O. n0 138), eet alinéa est ainsi modifié; le mot cour a rem placé le mot province.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

les prénom, noin, profession ct domicile du poursuivant; les litres en vertu desquels il agit;

le montant de la somme qui lui est due^

1\'élection de domicile par lui faite dans le lieu oü siège le tribunal, et dans le lieu oü le bailment est amarré ^ les nom et domicile du propriétaire ou directeur du navire saisi, si 1\'un ou Tautre est connu ;

le nom du batiment, et, s\'il est armé ou en nrmement, celui du capitaine ;

le tonnage du navire;

le lieu oü il est gisant ou flottant ;

la première mise a prix par le poursuivant;

les lieu, jour et heure auxquels I adjudication sera faite. {»31. Deux jours après la première publication, le poursuivant sera tenu de faire notifier une coi)ie de Paffiche aux créanciers inscrits sur le registre a ce destine, men-tionné au premier et dernier litre du livre II du code de commerce et ce au domicile élu dans l\'inscription.

♦»32. Quinze jours après la seconde publication, la vente et l\'adjudicalion seronl faites a l\'audience publique du tribunal d\'arrondissement, de la mcme manière que l\'ad-judication des biens immeubles.

£73. Si la saisie porie sur des barques, chaloupes el aulres bailments du port de dix lasts el au-dessous, l\'ad-judication sera faiie dans la forme prescrite pour les biens mobiliers, après la publication sur le quai pendant trois jours consécutifs, avcc affiche au mal, ou a dcfaut de mals en tout autre lieu apparent du balimeul.

amp;74L. Les adjudicataires des navires de tout tonnaee seronl tenus de payer le prix de leur adjudiculion dans le délai de huil jours, ou de le consigner, sans frais, au greffe du tribunal d\'arrondissement, a peine d\'y être con-traints par corps.

A défaut de payement ou de consignation, le batiment sera remise en vente, el adjugé trois jours après une nouvelle publication el affiche unique, a la folie enchère des adjudicataires, qui seronl également contraints par corps pour le payement du déficit, des dommages et intéréts el des frais.

La vente judiciaire décharge le navire de loutes les créances privilégiées auxquelles il etail affecté

amp;70. Les demandes en distraction seronl formées et nolifiées au greffe du tribunal avant Padjudication.

Si les demandes en distraction ne sont formées qu\'après Tadjudication, elles seronl considérées, de plein droit, comme oppositions a la délivrance des sommes provenant de la vente.

l»77. Celui qui forme la demande en distraction ou l\'op-posanl poursuil son droit devant le tribunal, soit a bref délai, soil comme affaire sommaire.

Sj\'S. Aucune opposition par les créanciers contre le payement du prix ne sera recevable après Tadjudication ou la vente.

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CODe DE PROCÉDURE CIVILE

Htn. Les créancieis opposants sont tenus de pioduire au giefTc Icurs litres dc créance, dans les huil jours qui suivent leurs opposilions el sans sommalion ; faute de quoi il sera procédé a ta distribution du prix dc la vente, sans qu\'ils y soicnl compris.

5SO. La collocation des créanciers et la distribution des deniers sont faites entrc les créanciers privilégiés dans I\'ordrc prcscrit au premier et dernier litre du livre 11 du code de commeice, et entrc les autres créanciers, au prorata de leurs créances.

Chaquc créaneier est colloqué pour Ie principal, les intéréts cl les frais.

5HI. Les dispositions de la cinquième section du troi-sième litre du deuxicme livre seront applicablcs a la distribution du prix des navires vendus, donl 1c port dépassc dix lasts.

A I\'cgard de la distribution du prix des navires d\'un port moindrc, les dispositions de la troisième section du deuxicme litre du deuxicme livre seront applicables.

fgt;S2. Le bailment, ou tout autre navire ou chaloupe, assimilé a un balimenl de nier par le dernier litre du dcuxième livre du code de Commerce, prét a faire voile, ne peut être saisi, si cc u\'csl a raison dc deltes con traclées pour le voyage qu\'il va faire; et même, dans cc dernier cas, le caulionncmcnt dc ces deltes empêchc la saisie.

Le balimenl est censé pret a faire voile, lorsque le ca-pitaine est muni de scs expédilions pour son voyage.

5S». Les créanciers d\'un copropriétairc de navire, de quelque espècc qu\'il soit, ne pourront saisirni faire vendre la part de leur débiteur.

La saisie d\'une pari dc navire sc fera par exploit signi-fié au débiteur el au directeur du navire.

La vente d\'une part de navire sc fera conformémcnl aux régies prcscrites par 1c présent litre, en observant Ia distinction enlre le tonnage, sauf que l\'affichc sur 1c navire n\'aura pas lieu.

amp;S4. Les dispositions des articles 500 el 501, dc 1\'ali-néa deux de 1\'ailicle 523 et de 1\'arlicle 529 seront cncorc applicables a Ia saisie el a la vente des navires.

T1TRE V.

Dc Ia \'contrainte par corps et dc remprisonncmcnt. SECTION I.

Dc la contrainte par corps.

amp;»5. La contrainte par corps n\'a lieu que clans les cas dé erminés par le présent article et l\'arlicle suivant: 1° pour stellionat, défini a Tarticle 711. \\

2° cn cas dc réintégrande, pour la restitution des fruits qui en ont été pergus pendant 1\'indue pos-

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CODE DE PROCÉDITIE CIVILE

session, et pour le payement des dommages et intéréts adjugés au propriétaire;

3° pour dépot nécessaire;

4° pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes pubiiques établies a eet cffet;

5° pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens;

6° conlre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée en justice;

7° contre les notaires, les huissiers et autres officiers publics, pour la restitution des titles a eux confiés, et des deniers par eux regus pour leurs clients, par suite de leurs fonctions ;

8° en matière de délits, (a) ou fait illicite pour dom-mages et intéréts prononcés au profit de la partie leséc et dépassant la somme de cent cinquanle florins ;

9° pour reliquat du comptc du par les tuteurs, cura-teurs, séquestres judiciaires et administrateurs comp-tables des communes et autres établissements publics; ct pour toute restitution a faire par suite des dits comptes;

10° contre tous étrangers, sans domicile fixe dans le royaume, pour toutes dettes quelconques, contrac-tées en vers les régnicoles;

11° Dans tous les autres cas spécialement détermi-nés par la loi.

La controinte par corps ne sera prononcée conlre jes femmes marices ou non mariées que dans les cas prévus aux numéros 1, 2, 3, 5, 8 et 10 ci-dessus.

La contrainte par corps en matière civile ne sera prononcée contre les personnes agées de soixante-dix années accomplies que dans les cas prévus aux numéros 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

»§0. La contrainte par corps a lieu :

1° contre tous commergants, pour dettes de commerce ccntractées même envers des non commergants;

Les billets a ordre, assignations et autres effets souscrits par un commergant, seront censés faits pour son commerce, lorsqu\'une autre cause n\'y sera point énoncée ;

2® contre toutes personnes, qui signeront des lettres de change, comme tireurs, accepteurs ou endosseurs, ou qui les garantiraient par un aval;

3° contre des individus non commcrgants qui ont sous-crit des billets a ordre, des assignations ou autre papier de commerce, ou des lettres de change ré-putées simples reconnaissances aux termes de IVirticle

(a) En vertu de 1\'article 5 de la loi du 2C Avril 1884 (J. O. n0 94), les mots « délits on » sent remplacés par les niets « un fait punissable ou un, etc. »

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

102 du code de commerce, mais seulemcnt lorsquc les individus non commergants se sont engages pour des actes de commerce ;

4quot; contre toutcs personnes sans distinction, pour l\'exé-cution des contrats maritimes ou des contrats que la loi y assimile.

Les dispositions des numéros 3, 3 et 4 de eet article no seront pas applicobles aux femmes mariées ou non mariées, non marchandes publiques.

iiHÏ. En aucun cas la contrainte par corps ne sera admise au profit des enfants et autres descendants contre leurs parents et alliés en ligne directe.

Hors les cas déterminés par les deux articles precedents ou qui pourraient l\'être a l\'avenir, la contrainte par corps ne pourra avoir lieu; toutes stipulations con-traires, même si elles étaient faites a l\'étranger, sont nulles de plein droit.

SHO. La contrainte par corps ne peut jamais être ap. pliquée qu\'en vertu d\'un jugement qui 1\'a prononcée.

590. L\'opposition, l\'appel ou le pourvoi en cassation ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire, en donnant, dans ce cas, caution pour les dommages et intéréts auxquels le poursuivant pourrait être condamné.

591. Nul ne peut être contraint par corps pour la même dette pendant plus de cinq années.

Sauf les cas prévus au dernier alinéa de 1\'article 585 (de ce litre), la contrainte par corps en matière civile cessera, dés que le débiteur aura atteint l\'age de soixante-dix années accomplies.

593. L\'exercice de la contrainte par corps oblige 1c créancier a fournir tous les trente jours et a consigner d\'avance une somme nécessaire pour les aliments du débiteur, d\'après an tarif arrêté par le Roi.

A défaut de remplir cette obligation avant le trente et unième jour, le débiteur pourra demander son élargisse-ment, en joignant a sa requète le certificat de non-consigna-tion des aliments, délivré par le geólier.

Si cependant le créancier en retard de consigner les aliments, fait la consignation avant que le débiteur ait formé sa demande en élargissement, cette demande ne sera plus recevable.

593. Le débiteur pourra être recommandé par ccux qui auraient également le droit d\'exercer contre lui la contrainte par corps.

Celui qui est arrêté poar cause de délit, (a) peut aussi

(a) En vertu de 1\'article 6 do la loi du 26 Avril 1884,

(J. O. nquot; 94) les mots « celui qui est arrêté pour cause dt délit» sont remplacés par les mots : Ceiui qui subit la peine de detention ou est arrêté a raison de tout autre fait punissable. »

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CODE DE PROCEDURE CIVILE

être ree om mandé, et il sera retenu par Teft\'et de la recom-mandation, encore que son élargissement ait élé prononcé dans la cause pénale, ou que le temps de sa détention soit expiré.

amp;0-1. La nullité de l\'emprisonnement, pour quelque cause qu\'elle soit prononcée, n\'emporte point la nullité des recommandations.

Le recommandant est tenu, s\'il en est requis, de contribuer au payement des aliments du débiteur incar-céré par portions égales et, dans ce cas, les deniers servant aux aliments ne peuvent que, de son consentement, être retirés par celui qui a exercé la contrainte par corps.

Cette demande pourra être formée devant le tribunal de 1\'arrondissement dans lequel la contrainte par corps est exercée.

1*96. Le débiteur légalement incarcéré obtiendra son élargissement:

1° par le consentement du créancier qui l\'a fait in-carcérer et des recommandants, s\'il y en a 5

Ce consentement a la sortie du débiteur pourra être donné, soit devant notaire, soit sur le registre d\'écrou.

2° par le payement ou la consignation des sommes dues tant au créancier qui a fait emprisonner qa\'au recommandant, des intéréts échus, des frais liquidés, de ceux d\'emprisonnement et des sommes consignées pour aliments;

3° par la cession de bi ens, soit volontaire, soit judi-ciaire.

(»07. Le débiteur dont Temprisonnement est déclaré nul, ou élargi a défaut de consignation pour aliments, ne peut être arrêté pour la même dette, qu\'un jour au moins aprè^ la sortie.

.\'exercice de la contrainte par corps n\'empêche, ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens.

Pareillement la saisie des biens n\'empêche, pi ne suspend l\'exercice de la contrainte par corps.

SECTION 11.

Dc Veviprisonnement,

r.»o. La contrainte par corps ne pourra être mise a exécution qu\'un jour aprés la signification du jugement, 01-donnant la contrainte.

Néanmoins le président du tribunal d\'arrondissement pourra, s\'il y a lieu, autoriser l\'exécution immédiate de la contrainte par corps.

Cette signification contiendra commandement de payer et élection de domicile dans la commune oü siège le tribunal qui a rendu le jugement.

600. Le débiteur ne pourra être arrêté :

1° dans les édifices consacrés aux cultes pendant les exercices religieux;

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CODE 1»E PROCÉDURIC CIV ILE

2° dans lc lieu et pendant la tenue des séances des

autorités eonstituées ;

3° a la bourse, pendant sa tenue •

4° dans son domicile ni dans une maison particulière non ouverte au public, a moins que l\'huissier ne soit accompagné du juge de canton dans la commune oü celui-ci a son domicile, et dans les autres communes du chef de l\'administration locale, ou de celui qui le remplace;

5° pendant la durée du sauf-conduit, laquelle sera dé-terminée par le juge qui l\'aura délivré a Teffet de faire comparaitre le débiteur devant lui.

^»OI. La contrainte par corps pourra être mise a exé-tion \\e Dimanche et même aux heures oü autrement les exploits ne pourront être signifiés en conformité de Partiele 15 de ce Code.

OOtS. Le proces-verbal d\'emprisonneinent. contiendra, outre les formalités ordinaires des exploits :

1° itératif commandemeat de payer ;

2° élection de domicile dans la commune oü le debiteur sera détenü.

L\'huissier sera assisté de deux témoins.

En cas de rébellion, Thuissier pourra établir garnison aux portes pour empêcher l\'évasion, et requérir la force armée j sans préjudice aux poursuites pénales, s\'il y a lieu.

i. Si le débiteur s\'oppose a Tarrestation et requiert qu\'il en soit référé, il sera conduit sur-le-champ devant le président du tribunal d\'arrondissement du lieu oü 1\'arres-tation aura été faite, lequel statuera immédiatement et par provision.

L\'ordonnance sur référé sera consignée sur le procès-verbal de l\'huissier et sera éxécutée sur-le-champ.

Si le débiteur ne fait pas d\'opposition ou si son opposition est rejetée, il sera conduit dans la prison du lieu • et s\'il n\'y en a pas, dans celle du lieu le plus voisin : l\'huissier en dressera sur-le-champ un acte d\'écrou qu\'il signera.

L\'huissier et tous autres qui recevraient ou retiendraient le débiteur dans un lieu de détention non légalement désigné comme tel, seront poursuivis du chef de détention arbitraire.

j\'acte d\'écrou énoncera :

1° le jugement qui ordonne la contrainte par corps: 2° les nom, prénom et domicile du créancier 5 3° l\'élcction du domicile dans la commune oü le

débiteur sera détenu ;

I0 les nom et demeure du débiteur écroué : 5° la consignation de trente jours d\'aliments au moins * 0° enfin mention que copies de l\'acte d\'écrou et du proces-verbal d\'emprisonnement ont été laissées au debiteur écroué, parlant a sa person ne, ce qui sera fait de suite.

£gt;0?. Le gardien ou geolier transcrira sur son registre

\\:l

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CODE DE rROCf.DI\'ILE CIVILE

l\'actc d\'écrou et extrait du jugement qui autorise I\'arres-tation et le dispositif en entier.

Foute par 1\'huissier de représenter ce jugement, le geólier refusera de recevoir le débiteur et de l\'écrouer.

OOH. Les formalités prescrites pour Vemprisonnement seront observées pour la recommandation: néanmoins 1\'huissier ne sera pas assisté de témoins, et le recomman-dant sera dispense de consigner les aliments, s\'ils ont été consign és.

OOO. Dans le cas du nquot; 2 de l\'article 596, la consignation de la dette sera faite entre les mains du geólier, sans qu\'il soit besoin de la faire ordonner.

Si le geólier refuse, il sera assigné a bref délai devant le tribunal du lieu en vertu de permission.

dl O. Lorsque 1\'élargissement aura été ordonné faute de consignation d\'aliments, le créancier ne pourra de nouveau faire emprisonner le débiteur, qu\'en lui remboursan^ les frais faits pour obtenir son élargissement, ou en lts consignant a son refus en mains du geólier et en con-signant aussi d\'avance six mois d\'aliments.

On ne sera point tenu de recommencer les formalités préalables a l\'emprisonnement.

Oil. A défaut d\'observation des formalités ci-dessus prescrites, le débiteur pourra demander la nullité de l\'em-prisonnement, et cette demande, ainsi que celle en élargissement seront portées au tribunal de 1\'arrondissement dans le ressort duquel il sera détenu.

La demande en nullité fondée sur des moyens du fond sera portée devant le tribunal de l\'execution du jugement.

L\'assignation pourra être faite a bref délai et au domicile élu par 1\'écrou; la cause sera jugée sommairement, et le créancier pourra être condamné a des dommages et intéréts,, s\'il y a lieu.

TITRE VI.

De la liquidation des dommages et intéréts et des frais du proces.

fll3. Le juge qui condamnera a des dommages et intéréts, en fixera le montant dans le jugement; s\'il n\'a pu en fixer le montant dans le jugement, la déclaration en sera faite par la partie et signifiée au domicile élu de l\'aiitre ; les pièces justificatives seront communiquées sur récipissé ou déposées au greffe.

U13. Dans la quinzaine a dater de la signification, Ie défendeur sera tenu de faire ses offres de la somme qu\'il avisera pour dommages et intéréts.

Ol-l:. Si les parties ne peuvent s\'accorder, la contestation sera portée a 1\'audience par simple acte de procureur a procureur, et jugée sommairement, a moins que la cause ne fut pas susceptible d\'etre jugée de cette manière.

OIS. Les dispositions qui précédent sont aussi appli-cables a la taxe des frais du proces, auxquels la partie se-

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

rait condamnée ; ces frais, a Vexception de ceux mention nés au troisïeme alinea de Varticle 56 seront liquidés de la mêrae manière. (a)

T1TRE VII.

Des receptions de cautions.

OIO. Le jugement qui ordonnera de fournir caution, fixera le délai dans lequel elle sera présentée et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée.

OlT La caution sera présentée par un simple acte de procureur a procureur. Elle Sera acceptée de la même manière.

018. Si la suffisance de la caution est contestée, la partie qui conteste sera tenue de porter la cause a l\'au-dience dans le délai fixé par le même jugement et de le poursuivre sommairement par un simple acte.

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Otn. Si la caution est une personne qui se porte garant, acceptée ou admise, elle fera sa soumission au greffe par acte qui, sur Pordonnance du président, délivré dans la forme prescrite par Varticle 430, pourra être mis a exécution.

(a) L\'exception stipulée par 1\'arlicle 615 a été introduit dans le code par Varticle 4 de la loi du 23 Avril 1879 (J. O. n° 75).

FIN Dü SECOND I.IVRK.

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LIVRE III.

PROCÉDURES DIVERSES.

IS

T1TRE I.

Dc Varbitrage.

SECTION I.

Ou compromis el de la nomination des arbitres.

OSO. Toutcs pcrsonncs peuvent compromettre sur les droits dont cllcs onl la librc disposition.

Toutcs pcrsonncs, mandataires par autorité de justice ou qui conformcmcnl aux dispositions du codc civil et a celles du codc de commercc doivent ctrc autorisccs par justice pour consentir unc transaction ou pour vendre les biens, nc pourront sans pareille autorisation, dans leur qualité soumcttrc des causes a la décision d\'arbitres.

EUes pourront même s\'obliger d\'avance a soumetlrc a la décision des arbitres des contestations éventuelles.

«2«. On ne peut, a peine de nullité, compromettre sur les dons et legs d\'aliments, logement el vetement, sur les séparations d\'entre mari et femme, soit dc corps et dc biens, soit de biens seulcmcnt, divorce, questions d\'état, ni sur aucune des contestations sur lesquelles la loi nc j ermet pas de transiger.

USS. Sauf les dispositions de l\'article 29 dc ce code, quiconque peut être mandataire, pourra être nommé arbitre. En sont exceptés les femmes et les mineurs, oa». L\'actc de compromis doit ctrc redige par écrit ct signc par les parties; si Tune des parlies ne peut signer, le compromis sera passé devant notaire et témoins.

11 désignera les objets en litige ct conliendra les prénoms, noms et domiciles des parties ainsi que les noms et domicile de Tarbitre ou des arbitres qui devront toujours être en nombre impair.

Le tout a peine de nullité.

€124. Dans le cas énoncé au troisiemc alinéa de Tarticle 620, si les parlies ne peuvent s\'accorder sur le choix, les arbitres scront nommés a la rclt;iuête de la partie la plus diligente, par le juge qui eüt éié compétent pour con-naitre de la contestation, si le compromis n\'avait pas eu lieu.

($25. Le compromis fixera le délai de l\'arbitrage, et

ri\'avait pas été fixé, la mission des arbitres durera pen-six mois a dater du jour de leur nomination.i\'avait pas été fixé, la mission des arbitres durera pen-six mois a dater du jour de leur nomination.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Pendant ce délai les arbitres ne pourront être révoqués que du consentement unanime des parties.

OSO. Les arbitres qui ne sont pas nommés par Ie juge ne pourront être récusés, si ce n\'cst pour cause survenue depuis le compromis.

Les arbitres nommés par le juge ne pourront être récusés, si les parties ont expressément ou tacitement acquiescé a la nomination, a moins que ce soit pour cause survenue ultérieurement.

Les causes de récusation sont les mêmes que pour les juges; elles seront jugées sommairement par le tribunal indiqué a Particle Ö24.

€127. L\'acceptation de la part des arbitres sera constatée par écrit.

Leur simple signature a la suite de l\'acte de nomination vaudra acceptation.

,es arbitres qui auront accepté leur mission nc puurront plus se déporter, si ce n\'est pour des motifs ap-prouves par le juge. Ils pourront être condamnés aux dom-mages et intéréts envers les parties, si, sans justes motifs, ils n\'ont pas prononcé dans le délai de 1\'arbitrage.

SECTION II.

De f instruction ticvan! les arbitres.

«ao. I/ instruction se fera dans la forme ct dans le délai déterminés par le compromis, et, a défaut, par les arbitres.

OüW. Après l\'expiration du délai, les arbitres serunt tenus de juger sur les seuls mémoires et pièces qui auront eté produites.

«31. Si aucune des parties n\'avait produit, les arbitres pourront, a la demande d\'une d\'elles, accorder un nouveau délai ou déclarer que leur mission est terminée.

033. Toute ordonnance préparatoire renduc par les arbitres, toute mesure d\'instruction prescrite par eux, sera exécutoire sans autre formalité, a dater du jour ou les arbitres en ont donné connaissance aux parties.

033 S\'il ya lieu a vérification d\'écritures, ou s\'il sur-git dans la cause quelque incident de nature pénale, les arbitres délaisseront les parties a se pourvoir.

Dans ce cas, les délais de 1\'arbitrage recommenceront a courirdujour ou le jugement ou l\'arrêt sur l\'incidcnt aura force de chose jugée.

034. La disposition du deuxième alinéa de l\'article 633 sera applicable, lorsque les arbitres rendent une sentence sur incident ou interlocutoire. Dans ce dernier cas ils pourront prolonger le délai de la sentence définitive.

4(3**. Lorsque les arbitres auront ovdonné une enquête, et que les témoins ne comparaissent point volontairement, ou refusent de prêter serment ou de déposer, la partie la plus diligente s\'adressera par requête au tribunal de 1\'ar-rondissement, dans le ressort duquel 1\'enquête est ordon-

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

née, aux fins de nomination d\'un juge-cominissairc, qui sera chaigé de Pcnquete dans la fonne des affaires ordinaire s.

Les délais seront suspendus jusqu\'a la fin de 1\'enquéte.

SECTION III.

Du jugement arbitral.

Les aibitres décideront d\'après les régies du droit, a moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.

037. Le jugement arbitral contiendra;

les prénoms, noms et domicile des parties;

leurs conclusions respectives \\

les motifs et la décision.

11 sera daté, avec mention du lieu oü la décision es-t rendue et signé par chacun des arbitres.

638. Si la minorité refusait de signer, les autres arbitres en feront mention et le jugement aura le même effet que s\'il avait été signé par chacun des arbitres.

0321. Dans la huitaine a dater du jugement arbitral, la minute en sera déposée par 1\'un des arbitres au greffe du tribunal de l\'arrondis^ement dans lequel le jugement est rendu.

L\'acte de depót, écrit au pied ou en marge de la minute sera signé par le greffier et le deposant.

Le greffier dressera eet acte 5 les frais de l\'acte et de l\'enregistrement, ni aucuns débours ne pourront être réclamés aux arbitres, mais devront être avancés par les parties, ou pourront être poursuivis contre elles.

040. Les arbitres seront tenus de déposer avec le jugement arbitral la minute ou l\'expédition de l\'acte de leur nomination.

641. L\'opposition contre le jugement arbitral de quel-que espèce qu\'il soit, ne sera dans aucun cas recevable.

643. Le jugement arbitrale sera rendu exécutoirc par une ordonnance du président du tribunal d\'arrondissement mentionné a Particle 639.

Cette ordonnance mise sur la minute, devra être trans-crite sur l\'expédition.

643. S\'il avait été compromis sur 1\'appcl d\'un jugement, la décision arbitral, sera déposée au greffe du tribunal d\'appel et l\'ordonnance rendue par le président de ce tribunal.

044. Le jugement arbitral, revêtu de l\'ordonnance du président du tribunal compétent, sera exécuté par toutes voies d\'exécution.

«45. La connaissance des contestations sur l\'exécution du jugement arbitral, appartient au tribunal oü l\'ordonnance du président a été rendue.

51.7

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I

540 CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Pendant ce délai les arbitres ne pourront ctre révoqucs que du consentement unanime des parties.

(ISO. Les arbitres qui ne sont pas nommés par 1c juge ne pourront être récusés, si ce n\'est pour cause survenue depuis le compromis.

Les arbitres nommés par le juge ne pourront être récusés, si les parties ont expressément ou tacitement acquiescé a la nomination, a moins que ce soit pour cause survenue ultérieurement.

Les causes de récusation sont les mêmes que pour les juges; elles seront jugées sommairement par le tribunal indiqué a I\'article 824.

ttSV. L\'acceptation de la part des arbitres sera constatée par écrit.

Leur simple signature a la suite de I\'acte de nomination vaudra acceptation.

4t2H. Les arbitres qui auront accepté leur mission ne pourront plus se déporter, si ce n\'est pour des motifs ap-prouves par le juge. lis pourront être condamnés aux dom-mages et intéréts envers les parties, si, sans justes motifs, ils n\'ont pas prononcé dans le délai de I\'arbitrage.

SECTION II.

De Vinstruction devant Us arbitres.

«a». i .\'instruction se fera dans la forme el dans le délai déterminés par le compromis, et, a défaut, par k-s arbitres.

(CIO. Après l\'expiration du délai, les arbitres seront tenus de juger sur les seuls mémoires et pieces qui auront été produites.

«»1. Si aucune des parties n\'avait produit, les arbitres pourront, a la demande d\'une d\'elles, accorder un nouveau délai ou déclarer que leur mission est terminée.

(133. Toute ordonnance préparatoire rendue par les arbitres , toute raesure d\'instruction prescrite par eux, sera exécutoire sans autre formalité, a dater du jour ou les arbitres en ont donné connaissance aux parties.

033 S\'i! ya lieu a vérification d\'écritures, ou s\'il sur-git dans la cause quelque incident de nature pénale, les arbitres délaisseront les parties a se pourvoir.

Dans ce cas, les délais de I\'arbitrage recommenceront a courirdujour oil le jugement ou l\'arrêt sur l\'incident aura force de chose jugée.

(t34. La disposition du deuxième alinéa de I\'article 633 sera applicable, lorsque les arbitres rendent une sentence sur incident ou interlocutoire. Dans ce dernier cas ils pounont prolonger le délai de la sentence défmitive.

(V3*V Lorsque les arbitres auront ordonné une enquête, et que les témoins ne comparaissent point volontairement, ou refusent de prêter serment ou de déposer, la partie la plus diligente s\'adressera par requête au tribunal de 1\'ar-rondissement, dans le ressort duquel 1\'cnquête est ordon-

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CODK DE PROCEDURE CIVII.E

née, aux fins de nomination d\'un juge-comnmsaire, qui sera cliaigé lt;ie l\'enquête dans la forme des affaires onli-naires.

Les délais seront suspendus jusqu\'a la fin de renquéte.

SECTION 111.

Du jugement arbitral.

(ISO. Les aibitres décideront d\'après les regies du droit, a moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer commc amiables compositeurs.

(•33. Le jugement arbitral contiendra :

les prénoms, noms et domicile des parties;

leurs conclusions respectives;

les motifs et la decision.

11 sera daté, avec mention du lieu oü la decision e.^t rendue et signé par cliaeun des arbitres.

638. Si la minorité refusait de signer, les autres arbitres en feront mention et le jugement aura Ie mé me effet que s\'il avait été signé par chacun des arbitres.

({39. Dans la huitaine a dater du jugement arbitral, la minute en sera déposée par l\'un des arbitres au greffe du tribunal de l\'arrondissement dans lequel le jugement est rendu.

L\'acte de depót, écrit au pied ou en marge de la minute sera signé par le greffier et le deposant.

Le greffier dressera eet acte ; les frais de l\'acte et de l\'enregistrement, ni nucuns débours ne pourront être réclamés aux arbitres, mais devront être avancés par les parties, ou pourront être poursuivis contre elles.

040. Les arbitres seront tenus de déposer avec le jugement arbitral la minute ou l\'expédition de l\'acte de leur nomination.

O-ll. L\'opposition contre le jugement arbitral de quel-que espèce qu\'il soit, ne sera dans aucun cas recevable.

(gt;43. Le jugement arbitrale sera rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal d\'arrondissement mentionné a l\'article 639.

Cette ordonnance mise sur la minute, devra être trans-crite sur l\'expédition.

043. S\'il avait été compromis sur l\'appel d\'un jugement, la décision arbitral, sera déposée au greffe du tribunal d\'appel et l\'ordonnance rendue par le président de ce tribunal.

044. Le jugement arbitral, revêtu de l\'ordonnance du président du tribunal compétent, sera exécuté par toutes voies d\'exécution.

045. La connaissance des contestations sur rexécution dü jugement arbitral, appartient au tribunal oü Tordon-nance du président a été rendue.

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code de procédure civile

SECTION IV.

Du fourvoi contre lc jugement arbitral.

e^e. L\'appel d\'un jugement arbitral nc sera recevable, sauf stipulation eonlrairc clans l\'acte de compromis.

Cettc stipulation sera nulle, si les juges, que les arbitres rem place nt, étaient compétents pour prononccr en premier et dernier ressort sur la contestation soumise a I\'arbitrage.

L\'appel d\'un jugement arbitral scia poité de-vant le juge qui cüt connu de l\'appel, bile jugement avait eté rendu par le juge ordinaire au lieu oil le dépot de la minute a été fait.

Le pourvoi en cassation, ni la voie de la requête civile ne pourront ctre pris contre la decision des arbitres, méme du consentcment des parties.

0#W. Le jugement arbitral peut étre attaqué de nul-lité, lorsqu\'il n\'est pas susceptible d\'appel, dans les cas suivants:

1° si le jugement a été rendu hors des termes du compromis ;

2° s\'il l\'a été sur compromis nul ou expiré ;

3° s\'il n\'a eté rendu que par quclques arbitres non autorisés a juger cn l\'absenec des autres ;

4° s\'il a été prononce sur clioses non demandées, ou adjugé plus qu\'il n\'a été demandé;

5° si la décision arbitrale renfermait des dispositions contraires;

6° si les arbitres ont omis de prononccr sur 1\'un des points qui leur avaient été soumis par le compromis ;

7° si les formes de procédure prcscrites a peine de nullitcs ont été violees, mais dans les cas seule-ment oü, par une clause expresse du compromis, les arbitres auraient été astreints a observer les régies de la procédure ordinaire ;

8° si Ton a jugé sur des picces rcconrucs ou décla-rées fausses depuis le jugement arbitral;

9° si, depuis le jugement, il a été recouvré des pieces décisives qui auraisnt été retenues par le fait de la partie;

10° si le jugement est fondé sur fraude ou dol com-mis dans la procédure et découverts depuis.

050. La demande en nullité ne sera recevable que lorsqu\'elle aura été forméedans les trois mois .i dater de la signification du jugement arbitral a personne ou domicile.

Ncanmoins, dans les cas énoncés aux numéros 8, 9 ct 10 dc 1\'article précédent, le délai de trois mois nc com-mencera a courir que du jour ou, soit le faux, soit la fraude ou le dol, auront été reconnus, ou les pieces dé-couvertes; pourvu que dans ces cas, il y ait preuve prr écrit du jour et non autrement.

Mal. La demande en nullité sera forniée par un exploit d\'ajournement, contenant opposition a 1\'ordonnance d\'exécution.

54S

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Oamp;S. Cettc cfcmande sera portée devant le tribunal dont le président a accordé Tordonnance d^exécutiun.

Le tribunal prononcera sur cettc demande, et les parlies pourront se pourvoir, s\'il y a lieu, contre le jugement, commc en matière ordinaire.

6amp;3- Lorsque les arbitres auront ordonné en dernier ressort la contrainte par corps de la partie condamnéc, et que celle-ci soutient que la loi n\'autorise pas ce moyen de contrainte dans 1c cas donné, elle pourra demander la mise a néant de cette partie de la sentence ; cette demande sera formée devant 1c juge mentionné a I\'article 652, dans le délai et dans la forme prescrits par les articles 650 et 651 et ce nonobstant toutes dispositions contraires du compromis.

SECTION V De l\'expiration de Parbitrage.

BI»#. Le décès de Tune \'des parties nc fcra point cesser reffet du compromis ou de la stipulation mentionnée au dernier alinea de Tarticlc 620; les pouvoirs des ai bi-tres ne seront pas censés révoqués.

Néanmoins a l\'égard des héritiers 1c cours des délais du compromis sera suspendu jusqu\'a l\'expiration des délais du bénéfice d\'inventaire et de délibérer.

La mission des arbitres ccsscra par la pronunciation du jugement arbitral.

6amp;«. Elle cessera égalemcnt:

1° par l\'expiration du délai fixé dans le compromis,

ou prolongé par les parlies durant 1\'instruction; 2° apres les six mois révolus depuis la date de l\'actc de la nomination, si un autre délai n\'apasété lixé ; 3° par la révocation des arbities faite du consente-ment unanimc des parties.

La mission des arbitres cessera cncore par le décès, la récusation ou la démission de Tun d\'eux.

Sauf stipulation contraire des parties, elles nommeront dans ces cas d\'autres arbitres et si elles ne s\'accordent sur le choix, le juge désigné par I\'article 624, a la demande de Tune des parties, en nommera d\'autres, avec missioa de poursuivre la cause sur les derniers errements.

T1TRE II.

Des procédures co nee mant les successions.

SECTION I.

De P apposition des see Hés.

OS8. Lorsqu\'il y aura lieu a l\'apposition des scelles après décès, ils seront apposés par le juge de canton, as-sisté du greffier.

11 se servira a eet effet d\'un sceau particulier et a ce spécialcment destiné-

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550 CODE DE PROCÉDURE CIVILE

H constilue un gardien des scellés apposés et dcsignc a ctt eITet de preference la persunne que les intéressés ont choisie, si celle-ci lui parait réunir les aptitudes nécessaires.

(tamp;O. L\'apposition des scellés pourra ëtre requise ;

1° par le conjoint survivant et par tous ceux qui prétendent avoir droit a la succession ou dans la commu-nauté;

2° par les créanciers fondés en titre exécutoire ou autorisés par une permission du président du tribunal d\'arrondisseinent, après examen sommaire de la réalité de la créance et de I\'intcret a l\'oppo-sition des scellés;

3° En cas d\'absence des personnes mentionnées sous le numéro 1, par les personnes qui étaient au service du défunt ou demeuraient avec lui;

4° par les exécuteurs testamentaires;

5quot; par les parents des mineurs ou interdits intéressés, si ceux ci ne sont pas pourvus de tutcurs ou curateurs, ou si leurs tuteurs ou curateurs sont absents.

UUO. Le scellé sera apposé d\'office par le juge de canton, si le mineur ou interdit, intéressé ou co-intcressé dans une succession est sans tuteur ou curateur, si le tuteur, curateur, conjoint ou l\'un des héritiers est absent, ou si le défunt est dépositaire public.

Dans ce dernier cas le scellé ne sera apposé que sur des objets qui composent le dépót.

L\'apposition des scellés a cause d\'absence n\'aura pas lieu, si 1\'absent a nommé, par acte écrit, un fondé de pouvoir a l\'effet de le représenter dans la succession ou les successions qui pourraient lui écheoir, et que celui-ci s\'opposse a l\'apposition des scellés.

(gt;61. L\'apposition des scellés sera constatée par un proces-verbal qui contiendra ;

1° la date, 1\'heure et les motifs de l\'apposition ;

Si elle n\'a été requise ou foite qu\'après 1\'enter-rement, mention sera faite du motif;

2quot; le prénotn, nom et domicile du requérant, s\'il y en a, et 1\'élection de son domicile dans la commune oü le scellé est apposé, s\'il n\'y demeure;

3° l\'autorisation du président, s\'il en a été rendu, ou la mention du titre exécutoire en vertu duquel elle a été requise;

4° les comparutions et dires des parties;

5° la designation des lieux et des objets sur les quels le scellé a été apposé et la mention sommaire des effets qui ne sont pas mis sous le scellé;

fi0 les noms, domicile et profession du gardien ;

7° le serment, lors de la cloture de l\'apposition par ceux qui demeurent dans la maison, qu\'ils n\'ont rien détourné, vu ni su qu\'il ait été rien détourné, directement ni indirectement.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Si, lors de Papposition, il est trouvé un testament ouvert, il en sera fait mention sur le proces-verbal, et s\'il est trouvé une disposition sous seing privé de Tespece indiquée a Partiele 082 du code civil, il sera procédé a eet égard comme il est prescrit a l\'article 083 du même code.

0€»3. Si, lors de Tapposition, il est trouvé des papiers cachetés, le juge de canton en constatera In forme extérieur, le sceau et la susciiption, s\'il y en a, parafera l\'enveloppe avec les parties présentes, si elles le savent ou le peuvent, et indiquera le jour et l\'heure oü le paquet sera ouvert par lui. II fera mention du tout sur son procés-verbal, lequel sera signé des parties; sinon mention sera faite de leur refus.

S\'il conste par la suscription ou d\'ailleurs, que leh papiers sont étrangers a la succession j si le défunt en a défendu l\'ouverture, ou s\'il a indiqué une destination particuliere, le juge de canton, après avoir appelé les intéressés, leur remettra clos les papiers, si personne ne s\'y oppose ; et d^ns le cas contraire, il ordonnera, qu\'ils seront déposés clos au greflfe de la jusiice de canton, pour être ultérieurement remis a qui il appartiendra.

««4 Au jour indiqué, et sans qu\'il soit besoin d\'au-cune assignation, le juge de canton fera l\'ouverture des paquets, autres que ceux dont il est parlé au dernier alinéa de l\'article précédent; il en constatera l\'état et en ordon-nera le dépot provisoire au greffe de la justice de canton a la disposition des intéressés.

Le tout indépendamment des formalités prescrites dans le titre 12 du livre II du code civil, a l\'égard de l\'ouverture des testaments mystiques.

««ft. Si quelqu\' un s\'oppose a 1\'apposition des scellés, s\'il se rencontre des obstacles a 1\'apposition des scellés, s\'il s\'élève des difficultés, soit avant, soit pendant le scellé, 11 y sera statué en référé par le président du tribunal d\'ar-rondissement. A eet efTet il sera sursis a 1\'apposition des scellés et le juge de canton constituera des gardiens hors de la demeure ou même, suivant les circonstances, dans la demeure et il soumettra immédiatement la cause a la dé-cision du président.

Cependant, si l\'affaire ne permet de remise, le juge de canton décidera par provision, sauf son obligation de la soumettre ultérieurement au président.

«««. S\'il n\'y a aucun eftet mobilier, le juge de canton dressera un procés-verbal de carence.

S\'il y a des effets mobiliers qui soient nécessaires a l\'usage des personnes qui restent dans la maison, ou sur lesquels le scellé ne puisse être mis, le juge de canton fera un procés-verbal contenant description sommaire des dits effets.

S\'il se trouve des effets de commerce sur lesquels ces scellés ne pourraient être apposes sans préjudice, le juge de conton en fera la description et les remettra a qui de droit.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

SECTION II.

Des oppositions a la levée des scellés.

063. Ceux qui ont intérct a êtrc présents a la confection de 1\'inventaiie, pcuvcnt former opposition a la levée des scellés en leur absence.

60H. L\'opposition a la levée des scellés, sera faite par une declaration écritc ou verbale de l\'opposant, l aquelle sera insérce au proces-vei bal de scellé et qut contiendra l\'énonciaUon de la cause de l\'opposition, et élection de domicile dans la commune oü le scellé est apposé, si l\'opposant n\'y demeure.

SECTION III.

De la levée des scellés.

OOO. Sauf les cas d\'urgencc a l\'appréciation du juge de cantcn, ces sccllés nc pourront ctre levés que trois jours après l\'entcrrement, s\'ils ont cté apposes avant, ou depuis l\'apposition, s\'ils ont été apposés après l\'entcr-rement.

U\'O. Si les heritiers ou quelqucs-uns d\'cux sont mineurs, non pourvus de tutcurs, il ne sera pas procédé a la levée des scellés, qu\'ils n\'aicnt été prcalablement pourvus de tutcurs.

osi. Tous ccux qui ont droit dc faire apposcr les scellés en verlu de Partiele 059 de ce code, pourront en requerir la levée \\ exccpté ceux qui ne les ont fait apposcr qu\'en exécution du N0. 3 de eet article.

Les formalités pour parvcnir a la levée des scellés

seront:

1° une requisition a eet cffet, consignée tur le procès-vcrbal de l\'apposition des scellés, avcc élection de domicile dans la commune oü l\'apposition est faite, si le requérant n\'y est domicilié ou n\'a déja élu domicile 5

2° une ordonnanee du juge, indicative des jour et lieure oü la levée sera faite 5

3° une sommation d\'assister a cette levée, faite au moins vingt quatre heures avant au conjoint survi-vani, aux héritiers présomptifs pour autant quïls soient connus, a 1\'exécuteur testamentaiie,aux créan-eiers qui ont requis Tapposition des scellés et a tous ceux qui se som opposés a la levée en leur absence.

La sommation sera faite aux domiciles par eux élus; il ne sera pas besoin de faire cette sommation aux intéressés demeurant hors de l\'arrondis-sement, mais le juge de canton cominettra pour eux et a leurs frais un notaire ou toute autre per-sonne de confiance, pour les représenter lors de la levée des scellés et 1\'inventaire.

Le conjoint survivant, les héritiers présomptifs ou

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

leurs représentants et les exécuteurs testamentaires pourront assister aux vacations de la levée du scellé et de 1\'in-venlaire.

Néanmoins, après la première vacation, le juge de canton pourra n\'admettre les autres intéressés, appelés par 1\'article précédent que conjointemeot par un seul mandataire et a leurs frais aux vacations suivantes: ils s\'accorderont sur le choix du mandataire sans délai, et a défaut le juge de canton le désignera d\'office.

Cependant si un de ces intéressés avait des intéréts op-posés ou spéciaux, il continuera d\'y assister avec la permission du juge de canton ou il pourra s\'y faire repré-senter, a ses frais, par un fondé de pouvoir spécial.

074. Les scellés seront levés par le juge de canton, assisté du greffier.

Si le juge de canton, après requisition refuse de lever les scellés, il en sera référé au président du tribunal d\'arrondissement.

Le proces-verbal de levée de scellé contiendra :

1° mention du jour et de l\'heure;

2° le nom et le domicile du requéraot ou l\'élection de son domicile;

3° 1\'énonciation de 1\'ordonnance délivrée pour la levée;

4° 1\'énonciation de la sommation prescrite par le numéro 3 de 1\'article 672;

5° les comparutions et dires des parties;

6° la reconnaissance des scellés, s\'ils sont sains et entiers; s\'ils ne le sont pas, 1\'état des altéralions, sauf a se pourvoir ainsi qu\'il appartiendn, pour raison des dites alté rations;

7° la nomination du notaire et des priseurs ou experts, s\'il y a lieu, a choisir par les intéressés ou en cas de différend par le juge de canton, et la prestation de serment de ces derniers;

8° toutes les demandes sur lesquelles il y aura lieu de statuer. Dans ce cas le juge de canton renvoit les parties en référé devant Ie président du tribunal d\'arrondissement.

L\'ordonnance contenant sa décision sera inscrite sur le procés-verbal de la levée des scellés.

670. Si lots de la levée des scellés les motifs de l\'apposition existent toujours, et qu\'il y a lieu de procéder a l\'inventaire, les scellés seront levés successivement et a fur et mesure de la confection de l\'inventaire; ils seront réapposés a la fin de chaque vacation sur les objets non inventoriés.

HU. Si la cause de l\'apposition des scellés cesse avant qu\'ils soient levés ou pendant le cours de leur levée, ils feront levés sans description et la presence du juge de canton a l\'inventaire, s\'il est fait, ne sera plus requise.

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554 CODE DE TROCKDURE CIVILE

SECTION IV,

De Vim/entaire.

OJ8. Si les intéressés sont d\'accord, l\'inventaire, après la levée des scellés, pouvra être fait sous seing privé dans tous les cas oü la loi n\'a pas ordonné expressément le contraire.

L\'inventaire, signé par les parties, sera déposé au greffe de la justice de canton oü la succession est ouverte, après avoir été assermenté devant le juge de canton de la ma-nière prescrite par l\'article 444 du Code civil a 1\'égard des mineurs.

CS». T bus ceux qui peuvent requérir 1\'apposition des scellés en vertu de l\'article C59 du Code civil, pourront requérir l\'inventaire lors de la levée des scellés, a 1\'ex-ception des personnes mentionnés au nquot; 3 de eet article.

GHO. Si, lors de la levée des scellés, il est procédé a l\'inventaire, celui-ci sera fait en présence des personnes mentionnées au numéro 3 de l\'article 673 et de la manière prescrite pour la levée des scellés.

OHI. Dans les cas oü la loi prescrit l\'inventaire, même sans apposition de scellés, et oü l\'inventaire suit la levée des scellés, l\'inventaire contiendra, outre les formalités de tous actes authentiques ou sous seing privé :

1° les prénoms, noms et domiciles des comparants ou des personnes représentées, des défaillants s\'ils sont connus et assignés et des priseurs ou experts;

2° l\'indication du lleu oü l\'inventaire est fait et oü les objets sont trouvés;

3° la simple description des effets avec l\'estimation des biens mobiliers ;

4° la désignation des espèces en numéraire et des qualités, poids et titres des ouvrages d\'or et d\'ar-gent;

5° la désignation des livres ou registres, s\'il y en a : si l\'inventaire est notarié, ils seront parafés par le notaire sur le premier et dernier feuillet, et si l\'inventaire est sous seing privé, un des intéressés a ce désigné le fera ;

0° la déclaration des titres actifs et passifs;

7° la mention du serment prêté lors de la cloture de l\'inventaire, soit devant le notaire, soit devant le juge de canton, par ceux qui ont été en possession des effets avant l\'inventaire, ou qui ont habité la maison dans laquelle sont les dits objets, qu\'ils n\'en ont rien détourné, vu détourner, ni su qu\'il en ait été détourné aucun ;

8° qu\'il a été procédé a 1\'égard des testaments ct papiers, n\'appartenant pas a la masse, conformément aux prescriptions des articles 603, 663 et 064, ct la mention de la personne a qui les effets et papiers de la masse ont été confiés, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention des intéressés.

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code dp: procédurr civile 555

OëS. Si lors de l\'inventaire il s\'élève des difticultés, les parties se pourvoient avec le notaire en référé de-vant le président du tribunal d\'arrondissement oü Tinven-taire est fait.

SECTION V.

De la vente du mobilier.

Lorsque tous les héritiers sont majeurs, presents et qu\'ils ont la libre disposition de leurs biens, la vente des meubles dependants d\'une succession, pourra être faite dans le lieu et de la manicre dont les parties con-viendront.

ÖH#. Lorsqu\'il y aura lieu a la vente d\'un mobilier dans laquelle des mineurs, des interdits ou des absents sont intéressés, ou lorsque les héritiers ne seront pas d\'ac-cord, la vente sera faite publiquement, par un fonction-naire compétent, conformément aux usages du lieu.

OSS Néanmoins si tous les intéressés y consentent, le juge de canton pourra, même s\'il y a des intéressés mineurs ou interdits, suivant les circonstances, autoriser la vente d\'une autre manière comme il est stipule a Particle 41-7 du Code civil.

Sur la réquisition de Tune des parlies, le juge de canton portera une ordonnance, afin de procéder a la vente, si elle doit être faite publiquement.

II fixera a eet efifet le jour et désignera l\'offlcier public qui la fera, a moins que les parties n\'en soiént convenues.

II ordonnera en même temps, qu\'il en soit donné con naissance aux autres intéressés, de la manière et dans le délai qu\'il jugera utiles d\'après les circonstances.

OHj. La vente sera faite tant en absence qu\'en presence des parties intéressées.

S\'il s\'élève des difHcultés, il y sera statué provi-soirement en référé par le président du tribunal d\'arron-dissement.

SECTION VI.

De la vente des immeubles.

OftO. Si les immeubles n\'appartiennent qu\'a des majeurs libres de leurs actions, ils pourront être vendus de la manière dont ils conviendront.

«««. La vente des immeubles appartenant, cn tout ou en partie, a des mineurs, interdits ou absents, ou encore si les héritiers ne sont pas d\'accord, sera faite en observant les formalités prescrites al\'article 453 du Code civil.

ttÜi. Lorsque tous les intéressés y consentent, même s\'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le tribunal d\'arrondissement pourra, d\'après les circonstances, permettre que la vente des immeubles sera faite de la manière prescrite par 1\'article 454 du code civil.

Öfl2. Si la vente dolt être faite publiquement, le

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

tribunal d\'arrondissement pourra I\'ordonner a la demande d\'une dcs parties.

Si les parties n\'en sont convenues, il fixera le jour et nommera le notaire qui procèdera i la vente. 11 ordon-nera, en outre, que les autres intéressés solent avertis du tout de la manière et dans le délai qu\'il jugera utiles d\'après les circonstances.

BUS. La vente aura lieu tant en presence qu\'en 1\'ab-sence des intéressés.

BB4. S\'il s\'élève des difficuHés, le président du tribunal d\'arrondissement en décidera par provision et en référé.

SECTION VII.

Dn partage.

BB». L\'action en partage sera intenté devant le tri bunal d\'arrondissement par un exploit d\'ajournement et dans la forme ordinaire.

BOB. Le jugement qui ordonne le partage, con tiendra nomination du notaire devant lequel le partage sera passé, si les parties n\'ont pu se mettre d\'accord sur le choix du notaire.

En même temps le jour de la comparution des parties cré pourra être fixé, sans qu\'il y ait lieu dans ce cas a som- ^ néj mation. (a)

B»ï. Si, dans le cours des opérations du partage, il s é-lève des difficultés. le notaire en dressera procés-verbal séparé et qui contiendra les dires des parties.

Copie de ce procés-verbal sera remise par lui au greffe, et la partie la plus diligente pourra assigner la partie adverse devant le tribunal d\'arrondissement. || oor

ritii

(a) Les articles 695 et 696 sont ainsi modifiés par ,loi la loi du 31 Mai 1843 (J. O. Nquot; 23). Voici les articles en( primitifs: noi

695. Dans Us cas ues articles 1118 f/ 1126 du code vac civil, faction en fartage sera intentée devant le tri | bunal d\'arrondissement par un exploit d\'ajournement et | dans la forme ordinaire.

Néanmoins, s\'il n\'y a point de contestations entre les ,

copartageants, et s\'il ne s\'agit que de la nomination t notoire pour les operations du partage des biens^ dans les-quels les mineurs ou inter dits sont intéressés, cette^ nomination sera faite par appointement sur une requite pre-sentée au tribunal par la partie la flus diligente, le tout indépendamment des dispositions de I \'article 1119 du cod\'. | civil.

696. Le jugement qui prononcera sur la demande en partage désigrtera le notaire devant lequel les operations du partage auront lieu, et fixera le jour oit les parties seronl tenues de se présenter, sans qu\'il soit nécessaire de lei appeler.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Gflt3. Lorsque, pendant les opérations du partage, il sera trouvé nécessaire de vendre quelques biens meubles ou immeubles, il y sera procédé conformémcnl aux prescriptions du Code civil et de la cinquièmc section de cc litre, (a)

Bflf). Les notaires seront tenus de délivrer tels extraits ou copies du proces-verbal de partage que les parties in-léressées requerront.

SECTION VIII.

Du benefice d\'inventaire.

JOO. Si rhéritier dclibérant veut, conformément a I\'article 1073 du Code civil, se faire autoriser a procéder a la vente d\'cffets mobiliers dépendants de la succession, il présentera a eet cffet requête au tribunal d\'arrondissement dans le ressort duquel la succession est ouverte.

«Ol. Lorsqu\'il y aura lieu de procéder a la vente des biens meubles ou immeubles de la succession, rhéritier quil\'aura acceptée sous bénéfice d\'inventaire, sera tenu de se conformer aux régies prescrites a 1\'article 1080 du Code civil.

90S. Lorsque, sur la summation lui faite par les créanciers ou intéressés, rhéritier bénéficiaire refusera ou négligera de donncr la caution mentionnée a l\'article 1081 du Code civil, il pourra, après huitaine, être assigné, et s\'il persiste alors dans son refus ou ne comparait point, le tribunal d\'arrondissement nommera uu curateur, a l\'efFet de procéder comme il est present a l\'alinéa 2 de l\'article précédent.

70S. L es actions a intenter par rhéritier bénéficiaire contre la succession, seront dirigées contre les autres hé-ritiers, et s\'il n\'y a pas d\'autres héritiers, ou si les actions iloivent être intentces par tous les héritiers bénéficiaires, elles le seront contre le curateur au bénéfice d\'inventaire, nommé en la meme forme que le curateur a la succession vacante.

SECTION IX.

Dn curatcur a une succession vacatllc.

J04. Lc curateur a une succession vacante, qui voudra faire procéder a la vente des biens meubles ou immeubles dépendants de la succession, sera tenu d\'observer les formalités, prescrites a l\'égard de la vente des biens de mineurs par les articles 684, 685 et 690 ci-dessus.

(a) Cet article est ainsi modifié par la loi du 31 Mai 1843\', voici Partiele primitif;

698. Lorsque^ pendant les opérations du partage^ il sera, trouvé nécessaire ne vendre quelques biens, meubles ou im-weuhles, il y sera procédé conformcment aux dispositions du Code civil et des deux sections précédent es.

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CODE DE PROCÉDURE CrVII.E

Tl\'lRE 111.

De la cession de bicns et de ses formes.

SOS. I,a cession de biens est l\'abandon qu\'un débiteur fait de tous ses biens a ses créanciers, lorsqu\'il se trouve hors d\'état de payer ses dettes.

La cession de biens est volontaire ou judiciaire.

SOB. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n\'a d\'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat, passé entre eux et le débiteur, sauf la disposition de 1\'article 708 ci-après.

SOï. La cession judiciaire est un bénélice, que la lui accorde au débi\'eur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire cn justice l\'abandon de tous ses biens a ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.

SOS. La cession soit volontaire, soit judiciaire, ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens a leur profit et d\'en percevoii les revenus jusqu\'a la vente.

Le surplus du prix de vente, après le payement de tous les créanciers, sera restitué au débiteur.

309. Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n\'est dans les cas exceptés par la loi, ou s\'ils peuvent prouver que le débiteur n\'a pas agi de bonne foi.

Elle opère la décharge de la contrainte par corps.

Elle ne libère le débiteur que jusqu\'a concurrence de la valeur des biens abondonnés; et dans le cas oü ils auraient été insuffisants, s\'il lui en survient d\'autres, il est obligé de les abandonner jusqu\'au parfait payement.

Néanmoins, dans ce dernier cas, le débiteur pourra ré-clamer des aliments pour lui et sa familie.

310. Ne pourront être admis au bénéfice de cession ;

1° les étrangers, n\'ayant pas de domicile fixe dans

le royaume;

ceux qui ont été condamnés comme bartqueroutiers;(*)

3° les tuteurs, administrateurs, dépositaires et autres personnes comptables, en ce qui concerne le déficit de leurs comptes;

4° les stellionataires, si le stellionat a été commis au préjudice de 1\'un des créanciers opposants.

ïll. 11 y a stellionat:

lorsqu\'on vend ou qu\'on hypolhèque un immeuble dont on sait n\'être pas propriétaire ;

(a) En vertu de 1\'article 7 de la loi du 26 avril 1884 (J. O. nquot; 94) le nquot; 2 de eet article doit être lu comme suit;

lt;t 2° ceux qui ont été condamnés comme banqueroutiers ou a raison d\'une des infractions décrites aux articles 342, 343 et 346 du code pénal.quot;

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

lorsqu\'on présente comme librss des biens hypothé-qués, ou que 1\'on déclare des hypothèques moindres que celles dont les biens sont chargés.

HS. Le débiteur qui réclamera la cession judiciaire, sera tenu de déposer au greffe du tribunal de l\'arron-dissement de son domicile, a l\'inspeclion des créanciers, un inventaire de son actif et passif, appuyé par les documents nécessaires, ainsi qu\'une estimation faite par lui de ses biens.

ÏI3. Ensuite il fera par requête la demande au tribunal d\'etre admis a la cession de biens, avec demande de convoquer ses créanciers dans un délai utile fixé par le tribunal, a l\'effet de les entendre sur Ia demande devant un juge-commissaire, a ce nommé,

714. Le demandeur est tenu de faire afficher 1\'ordon-nance du tribunal dans les quatre jours, par exploit d\'hais-sier, au batiment oü siège le tribunal, et en même temps de l\'annoncer dans les journaux désignés par le juge.

Jl». Le tribunal pourra aussi ordonner la convocation spéciale des principaux créanciers par assignation.

»ie. Au jour fixé, le juge-commissaire fera tenir procés-verbal de la comparution des créaneiers, de leur acquiescement ou contestation.

En cas d\'acquiescement, le juge-commissaire ordonnera, si tous les créanciers n\'ont point comparu, que les absents soient derechef convoqués de la même manière. En cas de contestation, il renverra les parties au tribunal sans convocation ultérieure, a un jour fixé,et ordonnera ence qui concerne les créanciers défaillants une deuxième convocation devant le tribunal, dans la même forme que la première, pour y être entendus sur leurs intéréts.

313. Au jour de l\'audience, le juge-commissaire fera son rapport; ensuite les parties seront entendues sommai-rement sur leurs intéréts, et le tribunal prononcera sur la requête.

318. La demande de cession judiciaire ne suspendra l\'effet d\'aucune poursuite, sauf au tribunal a ordonner par provision et en dernier ressort, parties entendues ou appelées, qu\'il sera sursis provisoirement.

La partie défaillante pourra faire opposition a cetle décision par provision.

310. Le débiteur et les créanciers qui ont contesté la demande de cession judiciaire, pourront se pourvoir en appel; les défaillants ne seront recevables ni dans l\'oppo-sition, ni dans l\'appel, ni dans le pourvoi en cassation.

330. Lorsque le demandeur est admis a la cession, !e tribunal nommera par le même jugement un ou plusieurs curateurs, a l\'effet de vendre les biens mobiliers et immo-biliers du débiteur et de liquiderla masse.

Si le débiteur est commergant, les prescriptions du premier titre du troisième livre du Code de commerce seront applicables, et s\'il n\'est pas commergant, celles du dernier titre de ce livre le seront.

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560 CODE DE PROCÉDURE CIVILE

TITRE IV.

Des actes conservatoires SECTION I.

De la saisie revindication des biens meubles.

381. Le propriétaire d\'un bien meuble qui a le droit de le revendiquer, pourra le saisir en maiDB de tout possesseur.

332. 11 ne pouna être procédé a cette saisie revendi-cation, qu\'en vertu d\'ordonDance du président du tribunal rendue sur requéte, qui désigncra sommairement leseffets, a peine de dommages et intéréts tant conti e la partie que contre l\'huissiei qui aura procédé a la saisie, sans l\'ordonnance précitée.

323. Le président pourra permettre la saisie reven-dication, méme les jours de dimanche.

924. Si le détenteur des effets a revendiquer refuse d\'ouvrir les portes, ou s\'oppose a la saisie, il en sera référé au président du tribunal d\'arrondissement et dans les lieux oü il n\'y a pas de tribunal au juge de canton, mais entretemps il sera sursis a la saisie, sauf au requérant a établir gardien aux portes.

325. La saisie revendication sera faite en la méme forme que la saisie mobilière exécutoire.

32e. Dans la huitaine après la saisie, il sera formé une demande en validité de la saisie. Cette demande ainsi que la demande en mainlevée de la saisie sera portée devant le juge compétent de celui sur qui elle e^t faite.

Si dans le délai fixé la demande en validité n\'est p.is formée, la saisie cessera de plein droit.

SECTION II.

De la saisie-arrél entre les mains du débiteur.

323. Le président du tribunal d\'arrondissement pourra permettre a tout créancier, qui sommairement prouve, outre la réalité de sa créance, que le débiteur a commencé a divertir ses biens mobiliers, de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens mobiliers du débiteur ; il pourra encore au préalable entendre )e débiteur en référé, s\'il y a lieu.

32S. L\'ordonnance de permission énoncera le montant de la créance en conservation de laquelle la saisie pourra être faite.

329. Le président pourra n\'accorder la permission que sous la condition de fournir, avant la saisie, caution pour sureté des dommages et intéréts pouvant résulter de la saisie. , • .

Dans ce cas la caution sera offerte dans 1 exploit de saisie et le saisi, s\'il estime cette caution insuftisante, pourra de ce chef se pourvoir devant le président en ré-

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COD.K DE PKOCÉDURE CIVILE

féré. Néaumoins la saisie pourra dans ce cas être faite provisoirement.

3«iO. Les formalités prescrites pour les saisies exécu-toires sur meubles seront applicables a la malière.

731. Le débiteur contre qui la permission desaisirses biens mobiliers a été donnée, pourra sur-le-champ se pour-voir, soit en référé devant le président, soit devant le tribunal d\'arrondissement.

732. La mainlevée de la saisie sera ordonnée, si le débiteur fournit caution suffisante pour la créance en sureté de laquelle la saisie est faite, comme aussi si, les parties entendues, il est démontré sommairement que Ia créance n\'est point réelle ou que la saisie est inutile.

Cette saisie cessera de plein droit, si la demande en validité n\'est formée dans les huit jours suivants.

Le saisissant pourra dans tous ces cas être condamné a des dommages et intéréts, s\'il y a lieu.

333. L\'exécution des ordotmances et des jugements du président, mentionnés aux articles précédents, pourra être ordonnée avec ou sans caution, nonobstant opposition, appel ou cassation.

La demande en validité de la saisie sera portee (levant le tribunal d\'arrondissement, compétent pour con-uaitre de la créance, pour sureté de laquelle la saisie est faite.

SECTION III.

ZV.r saisies-arrêts entre les mains de tiers.

33%. Sauf le cas mentionné a la deuxième section du deuxième titre de ce code, tout créancier peut, en vertu de litres autheotiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d\'un tiers les sommes et efiets dus ou appartenant a son débiteur, ou s\'opposer a leur remise.

S\'il n\'y a pas de titre, le président du tribunal de l\'ar-rondissement du domicile du débiteur et même du domicile du tiers-saisi pourra, sur requète, permettre la saisie-arrêt.

Les dispositions de l\'article 729 sont dans ce cas applicables.

Néanmoins la saisie pourra être levée sous caution suffisante.

33(S. Tout exploit de saisie-arrêt contiendra l\'énoncia-tion du titre ou la mention de la permission du juge, ainsi que la somme pour laquelle la saisie-arrêt est faite.

Si la créance n\'est pas liquide, l\'évaluation provisoire en sera faite par le juge.

L\'exploit contiendra aussi election de domicile dans le lieu oil demeure le tiers-saisi, si le saississant n\'y demeure pas.

Le tout a peine de nullité de la saisie.

\'S3. L\'exploit d\'une saisie-arrêt, formée entre les mains de receveurs ou autres dépositaires de deniers publics, sera fait a leur personne ou a celle de leur préposé et visé par

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562 CODE DE PROCÉDURE CIVILE

elle sur l\'original. En cas de refus, 1\'huissier en fera

mention. . ,

aSB. Dans la huitaine de la saisie-arret, le saisissant sera tenu, a peine de nullité de la saisie, de la dénoncer au débiteur saisi et de 1\'assigner en validité deyant le tribunal d\'arrondissement de son domicile, qui connaitia aussi de la demande en mainlevée.

Ce délai sera prolongé de huit jours, si le debiteur de-meure dans le ressort d\'««c autre Cour. (a) . • i

33B. Si le débiteur obtient main-levée de la saisie, le saisissant sera condamné aux frais et dommages et intéréts, s\'il y a lieu. , ,. , .

3lt;ftO. Si la saisie-arrêt est déclarée valable, le jugement sera dénoncé au tiers-saisi dans le délai d\'un mois a da-ter de sa prononciation. Si le saisissant laisse écoulei ce délai, les payements faits par le tiers saisi seront valables.

Le tiers saisi sera assigné devant son juge compétent par le même exploit de signification du jugement, vali-dant la saisie, aux fins de faire la déclaration de ce qu il dé\'ient du saisi ou de ce qu\'il lui doit; ensuite pour se voir condamner a la délivrance de ce qu\'il constera être du au saisi, et ce au profit du saisissant, afin de recouvrei sa créance, et faute de faire cette déclaration pour être condamné au payement du montant de la créance dont la saisie est validée, avec les intéréts et frais, comme s il était débiteur pur et simple.

Les délais ordinaires seront observés pour cette assignation. .

748. La déclaration sera motivée; elle contiendra; un état des sommes ou des effets raobiliers que le tieis saisi détient, mention de la cause et du montant de la dette: des payements faits a valoir a compte, s il y a lieu, et la manière d\'extinction de la dette, si letieis saisi soutient ne plus rien devoir; et en tout cas toutes les autres saisies qui pourraient avoir été faites.

348. Elle sera faite au jour de 1\'audience et sera signée par le tiers saisi ou par son fondé de pouvoirs.

944. Si le tiers saisi fait sa déclaration saas qu\'elle soit contestée, et s\'il ne conteste pas la condamnation a la délivrance, tous les frais faits lui seront remboursés, et il ne pourra être forcé a la délivrance, que contre payement ou sous déduction de ces frais.

94amp;. Si le tiers saisi estime avoir des motifs légilimes pour contester 1\'obligation de faire une déclaration, 1 incident sera instruit sommairement, et si ses motifs sont rejetés, il sera condamné de faire encore sa déclaration a un jour fixé avec condamnation aux dépens.

»40. II sera donné défaut contre le tiers saisi qui ae fera pas sa déclaration sur 1\'assignation ou au jour mentionné a l\'article précédent et en vertu du défaut

(a) Ainsi modifié par la loi du 30 Mai 1877 (J. O. nquot; 88) en substituant au mot « province» le mot * court.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

il sera condamné de payer les causes de la saisie avec les intéréts et les frais 5 comme s\'il en était débiteur pur et simple.

347. II pourra former opposition contre ce jugement, pourvu qu\'il offre de payer les frais; et si alors, après la déclaratioD, il résulte qu\'il ne doit rien au saisi ou qu\'il ne détient rien de lui, il sera, sur Topposition, déchargé de la condamnation a payer les causes de la saisie.

34». Si, sur l\'oppositioD, il résulle qu\'il doit moins que les causes de la saisie, il ne sera tenu que de payer ou délivrer ce qu\'il doit ou détiem, sans préjudice aux dom-mages et intéréts résultant de sa négligence.

34». Le saisissant pourra contraindre le tiers saisi a affirmer sous serment la vérité de sa déclaration.

350. Si la déclaration est contestée, la cause sera pour-suivie et jugée comme matière sommaire, a moins que le juge, a la demande d\'une des parties, n\'ordonne qu\'elle soit instruite comme matière ordinaire.

Si le tiers-saisi est mal fondé, sa déclaration sera amen-dée par le juge et le tiers-saisi sera ainsi condamné a payer ou délivrer ce qu\'il constera devoir ou détenir.

II pourra dans ce cas être condamné encore aux dominates et intéréts.

3ftl. Les sommes, que le tiers-saisi détient du saisi ou qu\'il doit a celui-ci, seront payéesau saisissant jusqu\'a concurrence du montant de sa saisie validée par jugement; elles pourront au besoin être recouvrées contre le tiers-saipi par la voie parée, en vertu du jugement.

Le tiers-saisi pourra de la même manière être forcé a délivrer les effets saisis qu\'il détient; ces efiets seront vendus judiciairement et le prix sera payé au saisissant jusqu\'a concurrence de ce qui lui est dü.

3amp;3. Aucune opposition ne sera regue contre la déli-vrance du prix des effets saisis.

3I»4. iNéanmoins, lorsqu\'avantle jugement, rendu contre le tiers-saisi en conformité de la demande mentionnée a l\'article 741, plusieurs saisies ont été faites par d\'autres ciéanciers, le jugement sera réputé rendu en faveur de tous, et les sommes saisies ou le prix des effets saisis sera par-tagé entre tous, au prorata de chaque créance validée, de la manière déterminée dans la troisième section du deu-xième titre du deuxième livre de ce Code.

Le tiers-saisi ne sera tenu a la délivrance avant que toutes les saisies soient validées ou levées.

Tout saisissant dont la saisie est validée, pourra inter-venir dans la procédure des autres saisissants, si ceux-ci ne poursuivent point la demande en validité dans les délais de procédure presents par ce code: ils pourront requérir incidemment qu\'un délai soit fixé pour terminer, après lequel la saisie sera réputée levée, en tant qu\'elle ne sera pas validée.

3SS. Si ces créanciers estiment ne pouvoir acquiescer a la déclaration faite par le tiers saisi ou amendée par le

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rvül CODE DE l\'ROCÉDÜKE CIVILE

juge, ils pourront, sanspréjudice a leur droit d\'intervention dans la procédure en déclaration, assigner derechef le tiers-saisi aux fins d\'une nouvelle déclaration et condam-nation, conforméinent a 1\'article 741. pourvu qu\'ils allèguent d\'au tres motifs et rapportent d\'autres preuves que ceux proposés dans la procédure tinie avec d\'autres créanciers.

Sont insaisisables :

1° les choses déclarées insaisisables par la loi; 2° les provisions alimentaires adjugées par justice ; 3° les sommes et pensions pour aliments déclarées insaisisables par le testateur 011 donateur.

Néanmoins les objets compris dans les nos 2 et 3 pourront être saisis pour cause d\'aliments dus au sai-sissant lui-même.

es tiaitements et pensions dus pour charges et fonctions, ne peuvent être saisis que pour les parties et de la manière a déterminer par des lois spéciales.

SECTION IV.

De la saisie-gagerie four lovers et fermages.

5»1(4. I.es bail\'.eurs de maisons ou biens ruraux, soit qu\'il y ait bail écrit, soit qu\'il n\'y en ait pas, peuvent, un jour après sommation sans la permission du président du tribunal d\'arrondissement, et immédiatement avec cette permission faire saisir-gager, pour loyers et fermages echus, les biens affectés aux loyers en vertu des articles 1180 et 1188 du code civil.

359. Les effets de même nature des sous-fermiers et sous-locataires peuvent être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent, mais ils obtiendront main-levée, en justifiant qu\'ils ont payé sans fraude.

lis ne peuvent opposer les payements faits par anticipation, qu\'autant qu\'ils ont été faits conformémeut ii l\'ar-ticle 1018 du code civil,

3lt;tO. La saisie sera faite en la même forme que la saisie mobiliaire; le saisi pourra être constitué gardien, mais s\'il s\'agit de fruits pendants par branches et racines, le garde champêtre sera constitué gardien par préférence.

34gt;l. En cas de saisie d\'animaux ou instruments aratoires ou des fruits, déja séparés des terres mais non en-grangés ou de fruits pendant encore par branches et racines, ic juge de canton pourra, a la demande du saisissant, le debiteur entendu ou düment appelé, commettre une personne apte, afin de veiller a la culture et a la récolte des fruits.

3(gt;3. En cas de saisie de fruits dans les champs, soit séparés déja des terres, soit pendants encore par branches et racines, le procés-verbal de saisie devra contenir l\'indi-cation de chaque terre oil ils se trouvent, autaut que possible sa contenance, sa situation et au moins deux terres contigues, comme aussi l\'espèce des fruits saisis.

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CODE ÜE PROCÉDURE CIVILE

3«3. Les objets saisis ne seront vendus, qu\'après que la saisie aura été validée par jugement du tribunal d\'arrondissement, le débiteur düment appelé.

Si la saisie est faite en mains d\'un tiers conformément a l\'article 1188 du code civil, celui-ci sera également appelé pour voir déclarer la saisie valable.

SECTION V.

Des saisies sur débiteurs sans domicile connu et sur debiteurs étrangers.

264. T out créancier, même sans titre, peut, sans com-mandement préalable, mais avec permission du président du tribunal de Tarrondissement oü les biens se trouvent, et même du juge de canton dans les lieux ou le tribunal d\'arrondissement ne siège pas, faire saisir les effets appar-tenant a son débiteur, si celui-ci est sans domicile connu dans le royaume.

Les formalités presciites dans ce code pour la saisie exécutoire sur les effets mobiliers seront observées dans cette saisie.

30«. Le saisissant sera de droit gardien des effets, s\'il s sont en ses mains: sinon, il sera établi un gardien.

769. Les dispositions du premier alinéade l\'article 768 seront en outre observées, et la demande en validité sera portée devant le tribunal dans le ressort duquel la saisie a été faite.

768. Les étrangers qui n\'auront pas de domicile fixe dans le royaume peuvent, sans qu\'il y ait un jugement a leur charge, être arrêtés préalablement sur 1\'ordonnance du président du tribunal d\'arrondissement, pour dettes échues et exigibles, contractées envers les habitants du royaume.

Les formalités prescritespar la deuxième section du cin-quième titre du deuxième livre de ce code seront appli-cables a cette contrainte par corps.

369- La mainlevée de la saisie et de la contrainte par corps, mentionnées dans cette section aux articles 764 et 76d, pourra être demandée en donnant caution ou toute autre garantie suffisante pour la dette avec les intéréts et les frais.

330. La saisie et la contrainte par corps cesseront de droit ou la caution donnée sera non avenue, si la demande en validité n\'est formée dans la huitaine après la saisie ou après rarrestation du débiteur.

TITRE V.

De la reddition de comftes.

gt;31. Les comptables, en demeure de rendre compte, seront assignés par les intéressés par ajournement ordinaire, et la procédure est instruite comme matière ordinaire.

333. Tout jugement portant condamnation de rendre

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

compte, fixera le délai dans Icquel le comptc sera rendu, et commettra un juge-commissaire.

I .e juge-commissaire fixera jour pour la reddition du compte.

Si le comptable raste en défaut de comparaitre au jour fixé ou de rendre les comptes, il y sera contraint par la saisie et la vente de ses biens, jusqu\'a concurrence de la somme fixée par le jugement, pourvu que cette demande ait été formée.

II pourra même être contraint par corps, si le juge en reconnait la nécessité.

333. Lorsque le juge d\'appel a réformé un jugement rejetant la demande en reddition de compte, le compte sera rendu et déhattu devant le juge devant lequel la demande a été portée ou devant tel autre juge que le juge d\'appel désignera.

33-1. Le compte contiendra les recettes et les dépenses effectives.

Si la recette excède la dépense, 1\'oyant pourra requérir du juge-commissaire exécutoire de eet excédant sans approbation du compte. Cet exécutoire sera délivrée dans la forme mentionnée a l\'article 430.

33f». 1 .e compte sera signifié a la partie et les pieces justificatives seront communiquées sur récépissés ou par la voie du greffe.

Ces pièces seront dispensées de 1\'enregistrement.

33Ö. Lorsque les oyants ont constitué divers procureurs tout en ayant le même intérêt, la signification et communication mentionnées ci-dessus ne seront faites qu\'au plus ancien procureur.

Mais s\'ils ont des intéréts opposés, la communication sera faite séparément a cliacun des procureurs constitués.

333. Dans le délai d\'un mois a dater de la signification, l\'oyant fera signifier a l\'autre partie un écrit de débats, a nioins que pour de justes motifs il n\'ait obtenu du juge-commissaire un délai plus long.

Dans le même délai après la signification de 1\'écritde débats, le comptable pourra signifier a la partie adverse un mémoire de contre-débats, pour justifier son compte et éclaircir les objections faites. Les pièces respectives seront mentionnées a la fin du mémoire, et il en sera donné communication sur récépissé ou par la voie du greffe.

Ces pièces seront de même dispensées de l\'enregistrement.

33S. Quinzaine au plus après la signification de ce mémoire de contredébat, ou de suite après l\'expiration du délai accordé, le juge-commissaire ordonnera, a la demande de la partie la plus diligente, que les parlies se présen-teront devant lui aux jour et heme indiqués dans l\'or-donnance, pour s\'expliquer et s\'entendre, s\'il est possible, sur les articles contestés.

Si les parties ne peuvent s\'accorder, le juge-commissaire dressera du tout procés-verbal; il fera son rapport a l\'au-

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

dience le jour qu\'il indiquera; les parties seront tenues, sans aucune sommation, de s\'y trouver et pourront faire valoir oralemeDt leurs moyens.

330. Le jugement qui suivra le débat du compte éta-blira le montant de toutes les recettes et dépenses et fixera le solde.

380. U ne sera procédé a la ré vision d\'aucun compte, sauf aux parties, s\'il y a des erreurs de calcul, omissions, faux ou doubles emplois, a en former leurs demandes devant les rnêmes juges.

Jgl Si l\'oyant négligé de faire signifier son écrit de débats, ou de faire valoir ses moyens de la manière in-diquée par Particle 778, il sera passé outre au jugement sur les pièces remises, sans qu\'aucune opposition ne soit regue contre ce jugement.

Si, en suite de ce jugement, le comptable doit quelques sommes, il pourra les retenir sans en devoir les intéréts, jusqu\'au jour oü elles seront réclamées.

JSS. Tous comptables qui veulent rendre compte pourront. en cas de refus ou de négligence des intéressés de le recevoir et clóturer, les assigner de la manière ordinaire, devant le juge compétent pour connaitre de Taction en reddition de compte, formée contre le comptable.

783. Dans ce cas le juge-commissaire pour présider la reddition de compte sera nommé et la réception, le débat et la clóture du compte seront faits de la manière ordinaire et en observant les prescriptions spéciales de ce titre.

ïö#. Cependant lorsque des héritiers bénéficiaires, des curateurs aux successions bénéficiaires ou vacantes, ou tous autres comptables veulent rendre compte, et que la reddition de compte doit être faite a une masse d\'intéressés, ou a des intéressés seulement connus en partie, ou enfin s\'il y a des absents parmi eux, ils s\'adresseront par requête au juge mentionné a l\'article 782, aux fins de fixer un délai utile, dans lequel les intéressés tant connus qu\'in-connus seront assignés par ajournement public.

78». Ce délai sera fixé, le ministère public entendu, d\'après la distance présumée des domiciles et résidences des intéressés: il sera de plus ordonné, suivant l\'importance de l\'affaire, que Tassignation soit insérée, une ou plusieurs fois, dans un ou plusieurs journaux, a désigner dans l\'or-donnance et que la copie soit affichée a la salie d\'audience du tribunal.

L\'ordonnance contient l\'ordre d\'informer en outre les intéressés connus par lettres circulaires, a envoyer par le greffe; a eet effet le demandeur indiquera dans sa requête leurs noms et domiciles.

•ISS1. Le comptable déposera au greffe contre récépissé le compte avec les pièces a l\'appui, et ce pour être a la disposition des intéressés pendant tout le délai; il en don-nera avis dans l\'assignation et la circulaire.

Ces pièces pourront être déposées sans enrègistrement.

388. Au jour fixé, il sera procédé aux fins exprimées a l\'ar-

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COüe DE PROCEDURE CIVILE

tide 783, entre les parties comparantes, de la manière ordinaire et en observant les dispositions spéciales de ce I itre.

11 sera donné défaut contre tons les autres intéressés, tant connus qu\'inconnus, et comme profit du défaut, ordonné une seconde assignation de la manière prescrite aux articles 785 et 780 : la cause sera retenue a l\'égard des autres défendeurs comparants jusqu\'au jour ou elle reviendra au role, pour être alors poursuivie entre eux et pour obtenir contre les autres un second défaut.

Le jugement final a intervenir liera toutes les parties, sans que les défaillants puissent y faire opposition.

S\'il y a lieu a un ordre, il sera fait conformément aux prescriptions de ce code a eet égard.

2025. Les comptables pourront, durant les contestations sur l\'ordre, se décharger du solde, en le consignant dans la caisse des consignations judiciaires : cette consignation pourra être ordonnée a la demande des intéressés.

703. Lorsque, dans les cas mentionnés a Tarticle 784, personne ne comparait sur Tajouraement present, il sera donné défaut et comme profit il sera ordonné une seconde assignation ; si sur cette seconde assignation personne ne comparait encore, le compte sera clóturé et le solde fixé a la somme que le juge estimera juste, d\'après les pieces produites.

Ce jugement n\'est pas susceptible d\'opposition.

TITRE VI.

De qutlqucs procédures particulier es,

SECTION. I.

Des off) es de p aye ment et de Ia consignation.

394. Le proces-verbal d\'offres de payement désignera les choses ou les espèces offertes.

II sera fait au créancier a personne ou a domicile et il fera mention de la réponse du créancier, ou s\'il est absent, de la personne a qui l\'offre est faite.

Cette réponse sera signée par le créancier et en son absence par la personne qui a donné la réponse.

S\'ils refusent ou déclarent ne pouvoir signer, il en sera fait mention dans le proces-verbal qui sera daté et signé par le notaire ou l\'huissier, et dont copie sera laissée au créancier a personne ou a domicile, le tout a peine de nullité.

Si le notaire ou l\'huissier ne trouve au domicile, ni le créancier, ni aucun autre individu de sa maison, il procè-dera comme il est present a Particle 2 de ce code.

39*9. Si le créancier refuse l\'objet ou la somme offerts, le débiteur pourra consigner la chose ou la somme offerte, en observant les régies prescrites a la section 2 du titre 4, livre III du Code civil.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

990. La demande, soit en validité, soit en oullité des offres ou de la consignation, sera instruite comme matière sommaire. Si elles est incidente, elle le sera d\'après les régies pour les incidents.

393. La consignation voloiitaire ou ordonnée ne pouira préjudicier aux saisies, s\'il en existe, et doit être denoncée aux saisissants et aux opposant^.

SECTION IT.

De V auto ris ation dc Ui femme mariée.

Si le mari est interdit, ou s\'il est dans l\'im-possibilité d\'autoriser sa femme, ou s\'il a un intérét oppose, la femme qui aura besoin d\'autorisation, présentera requête au tribunal (a) qui statue ra en la chambre tin conseil.

399. Si la femme aliègue que le mari présent a refusé l\'autorisation, le tribunal ne pourra statuer sur la requête qu\'après l\'avoir entendu, ou lui düment appelé.

^OO. Si, d ans une action dirigée contre la femme, le mari assigné pour 1\'auto riser, ne comparait pas, le juge accordera l\'autorisation pour ester ei justice.

SECTION III.

Des oppositions an mariage.

SOI. L\'opposition au mariage sera formée par un acte signifié par un huissier, tant a Tofficier de l\'état civil qu\'a la partie contre laquelle elle est faite.

Cet acte énoncera les motifs de l\'opposition et la qualité qui donne a Topposant le droit de la former.

II conliendra aussi élection de domicile dans la commune ou les communes, ou le mariage devra être célébré; le tout a peine de nullité.

^02. La demande en mainlevée sera portée et pour-suivie de la manière ordinaire devant le tribunal d\'arron-dissement, dans Ie ressort duquel domicile a élé élu et qui statuera d\'urgence.

S\'il y a eu élection de domicile dans le ressort de plus d\'un tribunal d\'arrondissement, l\'affaire sera portée a un de ces tribunaux, au choix du demandeur.

SOS. L\'appel du jugement statuant sur la demande en mainlevée de l\'opposition au mariage, ne sera regu que dans les quatorze jours apres la signification de ce jugement : la disposition de Particle précédent sera applicable a cet appel.

SECTION IV.

De la separation de biens.

S04L La femme ne pourra former une demande en séparation de biens sans autorisation du président du

(a) En vertu de I\'article 3 de la loi du IS avril 1874 (J- O. n0 68) la compétence du tribunal est transférée aux juges de canton.

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tribunal de l\'arrondissement oü le mari est domicilié.

gOS. La femme qui voudra demander séparation de biens, présentera au président une requête motivée, lequel ordonnera, par appointement en marge, aux parties de comparaitre en personne devant lui a jour et heure fixés, afin de les concilier, s\'il y a possibilité.

Copie de cette ordonnance et de la requête sera signi-fiée au mari, au moins trois jours avant le jour fixé pour la comparution.

HOO. Si la femme ne comparait pas sans justifier d\'un empêchement légitime, sa requête sera regardée comme non avenue.

Si les parties ont comparu sans avoir pu se conciliei, ou si le mari düment appelé fait défaut, le président autorisera la femme de porter la demande a l\'audience pir un exploit d\'assignation.

HOJ. La demande en séparation sera rendue publique par annonces affichées dans l\'auditoire et a la porte principale du tribunal, et insérées dans l\'un des journaux de la province, ou a défaut, dans Pun des journaux d une province voisine.

Ces annonces contiendront:

1° la mention de la demande en séparation, et sa date^ 2° les noms, prénoms, profession et domicile des époux.

Les affiches seront faites par un huissier qui en dressera proces-verbal.

Les mesmes que la femme peut prendre a.vec Tautorisation du juge, d\'après l\'article 245 du code^ civil, sont 1\'apposition des scellés, l\'inventaire et la prisée des biens.

809. Sauf les actes conservatoires, il] ne pourra être prononcé sur la demande en séparation aucun jugement, qu\'un mois apres l\'observation des formalités ci-dessus prescrites.

SlO. L\'aveu du mari ne fait pas preuve, lors même qu\'il n\'y aurait pas de créanciers.

811. La séparation de biens sera rendue publique: 1° par une insertion de 1\'extrait du jugement sur un tableau a ce destiné, et exposé pendant un an dans l\'auditoire du tribunal d\'arrondissement du domicile du mari;

2quot; par affiches de pareil extrait, aux lieux a ce dcs^-

tinés, dans la commune du domicile du mari; 3° par insertion a trois reprises différentes, de mois en mois, dans Tun des journaux de la province, ou a défaut, dans un journal d\'une province voisine.

(\'et extrait contiendra la date du jugement, la désigna-tion du tribunal qui Ta rendu 5 les noms, prénoms, pro-fession et domicile des époux.

SI3. La femme ne pourra commencer l\'exécution du jugement, que du jour oü les formalités prescrites dans 1\'arlicle précédent auront été remplies, sans que néanmoins il soit nécessaire d\'attendre l\'expiration du délai d\'un an, fixé au n0 1 de Partiele précédent.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

813. Si les formalités prescrites en la présente section ont été observées, le jugement de séparation aura, après l\'expiration du délai dont il s\'agit dans Partiele précédent, également son effet a l\'égard des créanciers du mari.

814. La femme séparée de biens qui veut renoncer a la communauté, fera sa declaration au greffe du tribunal qui a été saisie de la demande en séparation.

§15. L\'acte qui rétablira la communauté de biens sera rendu public de la manière, prescrite a l\'article 811 nquot; 2 et 3 a l\'égard de la séparation de biens.

SECTION V.

Du divorce.

8lO. L\'époux qui voudra former une demande en divorce, sera tenu de présenter au tribunal une requête cou-tenant l\'exposé des faits et les conclusions a prendre ; il y joindra les pièces a l\'appui.

Cette requête sera remise au président ou au juge qui en fera les fonctions, par l\'époux demandeur en personne et auquel le président fera les représentations qu\'il jugcra convenables.

Si le demandeur est légitimement empêché de se presenter, le président pourra se présenter a son domicile pour lui faire ses observations.

Si le demandeur n\'habite pas la commune oil siege lc tribunal, le président pourra commettre le jugc de canton, qui en dressera procés-verbal et le lui enverra sans retard.

813. Sile demandeur persiste, le président ordonnera au bas ou en marge de la requête, que les deux époux compa-raiiront devant lui aux jour et heure qui seront indiqués.

La copie de cette ordonnance sera adressée par le gref-fier a l\'époux défendeur.

818. Les époux sont tenus de comparaitre en personne, saos pouvoir se faire assister de parents ni de conseils.

MO. Au jour indiqué, le président fera aux deux époux, s\'ils se présentent, ou au demandeur, s\'il est seul comparant, les observations qu\'il croira propres a opérer un rapprochement. Si le demandeur fait défaut sans justifier d\'un empêchement légitime, la demande sera considérée comme non avenue.

11 sera dressé procés-verbal du résultat de la com pa rution.

Le président pourra, en cas de non réclt;ïnciliati(gt;n, autoriserpar le même procés-verbal, la femme a se retirer provisoirement dans telle maison dont les parlies seront convenues ou qu\'il indiquera d\'office, et que les effels a son usage journalier lui seront remis.

Le président pourra, par la susdite ordonnance, désigner auquel des époux les enfants seront confiés pendant Tin-stance.

II pourra, s\'il y a lieu, fixer la somme que l\'époux four-

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CODE DE PROCEDURE CIVILE

nira provisoirement pour les aliments de la femme et des enfanU résidant avcc clle.

öi les époux n\'ont pu se conciher, le president accordeia au demandeur la permission de porter la de-niandc a 1\'audience par un ajournement dans les formes ordinaires.

La femme demandercsse devra former la demande dans les quator/.e jours après avoir obtenu I\'autorisation : faute de quoi clle perdra les bénéfices de ce qui est alloué en vertu de 1\'article précédent.

«88. La cause sera instruite dans les formes etablies pour les autres dcmandes; clle sera plaidée a huis-clos, et le jugement sera prononcé publiquement.

§2S. S\'il y a lieu a une preuve testimoniale, les enquêtes se feront a l\'audiencc mais a huis-clos.

88#. Les dcmandes incidentes formées en vertu des articles 268 et 269 du Code civil, seront portées a 1\'audience par un simple acte de procédure, et jugées sommairement.

88a. Les mesures conservatoires que la femme peut prendre en vertu de I\'autorisation du juge et par suite de I\'article 270 du méme code, sont l\'apposition des scellés, l\'inventaire et la prisée des biens.

880. Les formalités prescrites pour le divorce, seront applicables a la demande en séparation de corps et de biens pour cause déterminée.

gjgij ijSL disposition de I\'article 1951 du code civil sera applicable a la demande de séparation de corps et de biens pour cause déterminé comme a celle de divorce ; avec cette restriction toutefois pour les deux piocédures, que les père et mère et les enfants des conjoints pour-ront se récuser comme temoins.

888. Les jugements qui prononceront le divorce ou la séparation de corps et de biens seront rendus publics, de la manière énoncéc a I\'articlc 811 ci-dessus.

SECTION VI.

Du complément et de la rectification des actes de Vétat civil.

880. Celui qui, en vertu de I\'article 70 du code civil, voudra faire ordonner le complément ou la rectification d\'un acte de l\'état civil, présentera une requète motivée au tribunal indiqué en I\'article 71 du mêmc code.

830 Si le tribunal ordonne que les parties mteres-sées seront appelées, elles seront assignées par un exploit d\'ajournement ou par acte de procureur a procureur, si elles sont en instance.

881. L\'affaire sera portée a l\'audiencc au jour hxe et instruite comme matière sommaire.

838. Le jugement sera sujet a 1\'appel, encore qu ü n\'y ait eu en cause que le seul demandeur en complément ou en rectification. . .

Dans le dernier cas 1\'appel sera poursuivi sur une simple requete.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

SECTION VII.

Des compulsoires.

83#. Celui qui dans le cours d\'unc instance, voudra se faire délivrer expedition, copie ou extrait d\'un acte dans lequel il n\'aurapas été partie, formera pai un simple acte de procureur a procureur sa demande a fin de com-pulsoire.

884. Au jour fixé dans Vacte, la demande sera portée a l\'audience et jugée sommairement.

83lt;*. Le jugement sera exécutoire nonobstant appel ou opposition, s\'il y a lieu.

8SO. Sur le vü du jugement, la copie, l\'extrait ou l\'ex-pédition de Facte sera délivré par le notaire ou deposi-taire, et le proces-verbal sera dressé par lui.

Les parties pourront assister a la confection du procès-i verbal et y faire insérer leurs observations.

§39. S\'il s\'éleve des contestations, elles seront portées

Taudience au jour fixé par le proces-verbal et sans autre j sommation; le dépositaire apportera la minute, s\'il y a | lieu.

Le tribunal prononcera dans ce cas après avoir collationne I I\'acte original avec la copie ou l\'extrait.

Les frais du proces-verbal et du transport ou du dépla-| cement du dépositaire seront avancés par le requérant.

§3§. I ,es greffiers et dépositaires des registres publics icn délivreront, sans ordonnance de justice, expedition, co-| pie ou extrait a tout requérant, a la charge de leurs droits, a peine de dommages et intéréts. Néanmoins les expeditions des arrets ou jugeraents en matière pénale ne pour-riont ctre délivrés a ceux qui n\'ont pas été partie en cause, sans rautorisation du président de la cour ou du tiibunal, qui les aura rendus ; cette autorisation ne sera accordéc que sur la preuve de l\'intérêt du requérant.

83». Les notaires ou dépositaires de minutes ou actes, devront, a charge dquot; leurs droits, en délivrer expédition nu copie aux parties intéressées en nom direct, ou a leurs héritiers ou ayants-droit.

Sur leur refus ils pourront y être condamnés, avec flommages et intéréts, s\'il y a lieu, et même par corps.

840. La contestation sera jugée sommairement et 1c Uge pourra, s\'il y a lieu, ordonner 1\'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel ou opposition.

Quant aux dommages et intéréts, cette exécution ne era ordonnée que sous caution suffisante.

841. La partie qui voudra se faire délivrer une seconde jrosse de la minute d\'un acte, présentera a eet effet Squête au tribunal d\'arrondissement dans lequel le dé-ositaire est domicilié ; en vertu de l\'ordonnance qui in-trviendra, elle fera sommation au dépositaire pour faire

délivrance a jour et heure indiqués et aux parties ütéressées pour y être présentes; mention sera faite de ttte ordonnance au bas de la seconde grosse, ninsi que

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37

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574 CODE DF. PROCÉDURE CIVILE

de la somme pour laquelle on pourra exéculer, sila créance est acquittée ou cédéc en partie.

£4«, Kn cas lt;le contestation, le diffévend sera porte devant le tribunal et jugé sommairement.

«4S. L\'ne seconde expedition exécutoire d\'un jugement ne sera délivrée a la même partie, qu\'en vertu d\'ordon-nance du président du tribunal oü il aura cte rendu. Au surplus seront observées les formalités prescrites pour la délivrance des secondes grosses des actes.

SECTION VIII.

Dn dcni de justice.

S4#. 11 y a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre les requêtes ou négligent de iuger un proces pendant devant eux. , ,

«45. l.e déni de justice sera constate par deux requisitions, faiies aux juges en la personne du greffier et bianifiées de trois en trois jours au moms pour les juges de canton, et de huitaine en huitaine au moms pour les autres juges. Tout huissier requis sera tenu de faire ces requisitions a peine d\'interdiction.

Six jours après la deuxième réquisiliun, le juge pourra élrc poursuivi en dommages et interets.

L\'aetion pour déni de justice conti e un juge de canton, contre un tribunal d\'arrondissement, ou contre quelqu\'un de ses membres, sera portée a la cour d\'appel cn premier et dernier ressort.

L\'aetion centre unc cour d\'appel ou contre une de ses chambres, ou contre un de ses membres, ainsi que celle contre un membre de la Haute Cour, seront portees

a la Haute Cour.

845\'. L\'aetion pour déni de justice sera formee par une requête présentée a la cour qui doit en connaitre.

La requête sera signée non seulement par le procureur, mais par la partie ou par son fondé de procuration au-thentique et spéciale, laquelle sera annexéc a la requete; le tout a peine de cullité.

Les pieces justificatives seront jointes, s il y en a, et la partie fera élection de domicile dans le lieu oü siege

la cour. ■ j i

g48. La cour ordonnera la communication de la requete au juge contre qui elle est dirigée. A cet effet copie de Vordonnance et de la requête, avec les pieces a 1 appui, sera signifiée, dans le délai de quinzaine, au greffe de ce

\'\' *£40. Dans la quinzaine a dater de la signification, le juge sera tenu de fournir ses défenses écrites au greffe de la cour qui connait de la plainte et de sigmfier ces

défenses au requérant. j . u-

8SO. Les juges poursuivis s\'abstiendront, pendant 1 instruction de la cause, de la connaissance du différend dans lequel le déni de justice allégué est commis ; ils s\'abstien-

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I

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

dront méme, jusqu\'au jugement définitif, de toutes les causes que la partie poursuivante pourrait avoir dans leur tvibu-nal, a peine de nullité des jugements.

De la même manière et également a peine de nullité, ils s\'abstiendront de la connaissance des causesque les parents en ligne directe de la partie poursuivante ou son conjoint pourrait avoir dans leur tribunal, s\'ils en sont requis.

8SI. La cour devant laquelle est portée Taction pour déni de justice prononcera sur production des pièces, après l\'expiration des délais ci-dessus déterminés, a moins qu\'elle nc permette la production de nouveaux mémoires.

Ces mémoires seront signifiés de la manière prescrite par les articles 847 et 8 48.

(*58. Si Taction est fondée, le jugc sera condamné aux dommages et intéréts envers la partie.

La cause a l\'égard de laquelle il y a eu déni de justice, sera renvoyée devant un autre juge, s\'il y a lieu.

§!*3. Si le (lemamletir est déboutc, il sera condamné a tine amende de cent florins, (a)

SECTION IX.

Des contraventions des officiers de Vétat-civil, notaires et autres fonctionnaires.

gf»4. Les contraventions des officiers de Tétat civil, notaires et autres fonctionnaires, dont le juge civil doit con-naitre,en vertu de la loi, en premier et dernier ressort, seront poursuivies et jugées de la manière prescrite pour les affaires correctionnelles.

SECTION X.

De I\'admission an fro-deo. (b)

Les personnes qui veulent ester en justicc, soit comme demandeurs, so\'t comme dcfendcurs, et qui rap-portent la preuve dc lour indigence pour supporter les frais du proces, peuvent obtonii du juge devant qui la cause sera ou est portée la permission de plaider sans frais.

Les étrangers pauvres ou indigents et les administrations des pauvres ou des paroisses de l\'étranger en sont exclus, a moins dc stipulation expresse contraire dans les traités.

H.\'iö. Cettc permission sera demandée par requête, sur papier lihre ct signée d\'un procureur, au besoin a ce désigné pnr le president, lorsquo la requête est soumise a une com ou a un tribunal d\'arrondissement.

S5J. La requête contiendra Texposé des faits et Tin-

(a) Cet article est abrogé par Tartide 4 de la loi du 7 Avril 1869, (J. O. n° 55).

(b) Voir Tarrêté royal du 2 février 1814, Pasinomie, \'Ic Série, Tome I, pages 19-20.

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

dication sommaire des motifs de Taction ou de la défense du requérant.

£58. 11 seva joint a la requête un ccrtificat d indigence du demandeur, délivré par 1c chef dc l\'administration de son domicile, sur l\'attestation, soit des chefs de quarlier, soit d\'au moins deux personnes connues et dignes de foi.

SüO- Par un simple appointement sur la requête, la cour ou le tribunal ordonnera l\'assignation de la parlic adverse a un jour utile, devant deux commissaires nom-més parmis les membres el dans 1 appointement même . il sera, selon les circonstances de la cause, adjoint au requérant un procureur, ou un avocat et un procureur pour l\'assister lors dc la comparution.

8®0. La requête et l\'appointement sera, dc la part du requérant, signiflé sans frais par un huissier, au moins quatre jours avant celui fixé pour la comparution a per-sonne ou au domicile de la partie adverse et copie en sera laissée.

Cet exploit sera cnregistré gratis et pourra etrc ecnt sur papier libre, tout commc la copie.

»ei. Si la partie appelée ne comparatt point devant les commissaires au jour fixé, et ne contredit pas la dc-mandc, la Cour ou le tribunal, sur le rapport des commissaires, examinera si l\'état d\'indigence est suffisamment établi et admettra la demandc, a moins que le juge n ait constaté par provision, que Taction projetée ou la défense est manifestement dénuée de tout fondement.

863- Si la partie appelée comparait, elle pourra con-tredire ia demande, sur le motif que préalablement le non-fondement des allégations du requérant est suffisamment établi, soit quant aux faits par les documents pertinents, soit quant au droit par suite d\'une disposition

expresse de la loi.

SOS. La contestation de la demande pourra encore être fondée sur le défaut de Ia preuve de Tindigence, ou sur Tinsuffisance de cette preuve, ou sur Tindication des propriétés suffisantes du demandeur.

804. Sur le rapport des commissaires la demande sera admise ou rejetée, et en cas d\'admission il sera adjoint au demandeur un procureur ou un avocat et un procureur,

s\'il n\'en est déja pourvu, aux fins de l\'assister gratuitement.

SOS. Si la partie, qui a été admise au prodeo, est condamnée en première instance, elle ne pourra plaider gratuitement en appel ou en cassation, avant d\'y être admise par le juge supérieur, de la manière prescrite poui la première instance.

Si elle a obtenu gain de cause en premiere instance, une nouvelle admission ne sera plus requise pour plaider gratuitement en appel ou en cassation : il lui sera seule-ment, a sa demande, adjoint un avocat ou un procureui.

§B6. Tous les exploits seront faits par un huissier, habitant le canton dans lequel Texploit doit être fait, ou s\'il n\'y en a pas, par un huissier d\'un canton voisin.

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CODE 1)E PROCÉDURE CIVILE

Hlt;JÏ. Le jugement d\'admission au prodeo et tous actes qui le précédent, pourront être écrits sur papier libre et seront enregistrés gratuitement: lea huissiers, procureurs ou avocats ne pourront porter en compte aucuns salaires, ni les recouvrer en aucun cas sur le demandeur ou son ad-versaire.

SOS. L\'admission au pro-deo a pour conséquence que tous actes de la part de celui qui y est admis, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, et de plus que les défenseurs ou les huissiers ne peuvent lui porter en compte aucuns salaires.

SOS. Lorsque celui qui est admis au pro-deo, obtient gain de cause et que partant son adversaire est coadamné aux dépens, les salaires des défenseurs et huissiers ainsi que les frais de greffe, timbre, et enregistremcnt et les amendes judiciaires pourront être recouvrés contre Ie per-dant, comme s\'il n\'y avait pas d\'admission au pro-deo.

SJO. Lorsqu\'au contraire la partie admise au pro-deo est déclarée nor. fondée par jugement définitif et con-damnée aux dépens, la partie adverse aura la faculté de recouvrer les frais contre elle, s\'il y a possibilité.

Ml. Lorsqu\'il s\'agit d\'une admission au pro-deo devant le juge de canton, les dispositions précédentes seront appli-cables, sauf les modifications suivantes:

1° que lï demandeur seul signera la requête; 2° que la partie adverse sera assignée devant le juge de canton, et qu\'il y sera poursuivi et statué comme il est dit aux articles 860, 861, 862 et 863. 3quot; qu\'il ne sera pas adjoint de défenseur mentionné a 1\'article 864.

S3S. I.orsqu\'en général des indigents mentionnés a ce litre, en dehors d\'un proces, ont besoin d\'une autorisation de justice, d\'une approbation ou de teute autre ordonnance judiciaire sur simple requête ou autre? demandes, ils pourront remettre leurs requêtes a ces fins sur papier libre, s\'ils y joignent le certificat d\'indigence mentionné a 1\'article 858 ; Vappointement pourra être donné sur papier libre et sera enregistré gratis et lui sera délivré ensuite sans aucuns frais.

8SS. Dans ce cas un procureur sera adjoint par le président aux indigents s\'ils n\'en ont pas.

S34. Les établissements de bienfaisance, les administrations des hospices et des hópitaux, de raême que les fa-briques d\'église des divers cultes dans le royaume pourront demander l\'admission au pro-deo de la même manière et avec les mêmes conséquences qu\'il est dit dans ce titre a l\'égard des indigents, sans être tenus de produire un certificat d\'indigence.

SS5. Les jugements des cours, tribunaux, et juges de canton concernant l\'admission au pro-deo ne sont pas sujets a 1\'appel.

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CODE DE PROCÉDURE CIVIT.E

SECTION XI.

Des enquêtes provisoir es.

83«. Lorsque dans les cas oü la loi admet le preuve testimoniale, il y a danger de perdre ce moyen de preuve, avant 1\'introduction de la cause, soit a cause de 1\'age ou de la maladie des personnes qui devraient être entendues comme témoins, soit qirelU s ont projete de quitter le royaume, soit pour d\'autres causes a appréciei par le juge, 1\'intéressé peut s\'adresser par requête au juge, aux fins d\'etre admis sur-le-champ a 1\'enquête.

8ÏJ. La requête sera adressée au tribunal de rarron-dissement oü demeure la personne ou la majeure parlie des personnes que Ton veut faire entendre comme témoins.

La requête contiendra :

1° les motifs qui rendent nécessaire l\'enquêle provisoire ;

2* les faits a prouver;

3« les noms et domiciles des personnes a faire entendre comme témoins.

838. Le tribunal, s\'il admet la demande, fixera jour et heme pour 1\'enquête et nommera un de ses membres comme iuge-commissaire, devant lequel 1\'enquête sera faite.

83». Les dispositions des articles 105, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 11C, 117, 118, 119 en correlation de 1\'ar-ticle 214 sont applicables a cette enquête, a l\'exception de ce qui est prescrit a 1\'égard de la partie adverse.

880. Lorsqu\'un procés est soulevé plus tard, dans lequel on veut laire usage de l\'enquête, la déposition des témoins, faite de la manière ci-dessus prescrite, ne pourra être admise comme preuve, tant qu\'il est possible d entendre ces témoins dans le procés de la manière ordi-naire.

881. S\'il n\'y a plus possibilité, a cause du déces ou de l\'absence des témoins ou pour tout autre motif, le procés-verbal rédigé en conformité de 1\'artiele 879 pourra être produit dans le procés. Le juge y attribuera telle force pro-bante qu\'il jugera nécessaire suivant les circonstances.

La preuve contraire sera de droit.

T1TRE VII.

De Vétat d\'insolvabilité notoire.

883. Lorsqu\'un individu non commergant se trouve dans l\'impossibilité manifeste de payer ses dettes et qu\'il est d\'ailleurs dans un des cas mentionnés a 1\'article suivant, il pourra, sur sa démande ou sur la demande de 1\'un ou de l\'autre de ses créanciers, être déclaré par ju-gement en état d\'insolvabilité notoire.

883. L\'état d\'insolvabilité notoire peut être élabli dans l\'un des cas suivants;

1° lorsque la débiteur est emprisonné pour dettes en

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

verlu d\'un jugement définitif, et que la détention a dépassé le terme d\'un mois j 2° lorsqu\'il est poursuivi par plusieurs créanciers si-multanément et que ses biens sont saisis ou dis-cutés par la voie d\'exécution, de manière que son avoir sera anéanti;

3° lorsque le débiteur, poursuivi en justice par plusieurs créanciers pour le payement de dettes, a quitté claudestinement sa demeure, sans mettre ordre a ses affaires.

88#. La demande en déclaration de l\'état d\'insolva-bilité notoire sera formée par requête au tribunal d\'ar-rondissement du domicile du débiteur, avcc production des pièces a 1\'appui, ou avec l\'indication des faits et circonstances qui démontrent Texistence de l\'état d\'insol-vabilité.

La requête sera remise au grefife du tribunal et mention en sera faite sur un registre a ce destiné.

Le tribunal statuera d\'urgence sur la requête.

Si le débiteur lui-même a formé la demande le tribunal pourra, avant de statuer, le faire appeler et l\'entendre; II sera tenu de le faire appeler par lettre du greflier, si les créanciers seuls ont formé la demande.

Le jugement contiendra, outre la déclaration de l\'état d\'insolvabilité notoire:

1° la nomination d\'un des membres du tribunal comma

juge-commissaire;

2° la nomination d\'un ou plusieurs curateurs, a choisir de préférence parmi les créanciers. Le greffier, les substituts-greffiers et les procureurs des créanciers poursuivants ne pourront être nommés ;

3° 1\'ordre de veiller a la conservation de la masse par 1\'apposition des scellés ou d\'autres mesures utiles, ou par l\'un et 1\'autre ensemble.

Copie du jugement sera envoyée sur-le-champ au juge de canton par le greffier du tribunal d\'arrondissement.

#SB. Le tribunal conserve la faculté de révoquer en tout temps les curateurs ou l\'un d\'eux et de les remplacer, soit sur la proposition du juge-commissaire, soit sur requête motivée d\'un ou de plusieurs créanciers.

11 pourra, delamême manière, adjoindre au curateur nommé un ou plusieurs cocurateurs parmi les créanciers.

88Ï. Le jugement sera exécuté nonobstant appel ou opposition.

Les dispositioi s de 1\'article 791 du code de commerce seront applicables a la matière, a 1\'exception de ce qui y est stipulé a 1\'égard du ministère public.

S98. Le jugement a pour conséquence, qu\'immédiate-ment après la prononciation le débiteur est dessaisi de plein droit de radministration de ses biens, s\'il est rendu sur sa propre demande et autrement après la signification.

Néanmoins ce dessaisissement ne pourra être opposé a des tiers ayant traité de bonne foi, qu\'a dater du jour ou

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5:;(» Oim: DE PROCÉDURE CIVILE

rinserüon etl\'affiche du jugement, prescvites par 1 article S\'J:! out pu ótre connues a leur domicile.

Le tout sans préjudice aux dispositions de 1\'article 891.

SSJ». I.e jugement a encore pour conséquence que toutes les executions judiciaires sur les biens meubles et immeubles du débiteur cesseront immédiatement. Cepen-dant Tarticle 772 du code de commerce sera applicable a la matière.

H!gt;0. La contrainte par corps déja exécutée sera mamtenue et cellc obtenue, dans les cas de 1\'article 585 uiais non exécutée encore, pourra l\'étre. comme si le débiteur n\'était pas eu état d\'insolvabilité notoire.

SOI. Les dispositions de l\'article 773 jusques et y compris l\'article 78G du code de commerce sont appli-cables a la matière ; inais les délais prescrits aux articles 773, 774 et 775 ne seront comptés qu\'a dater du jugement.

S92. Le tribunal commettra, par le jugement déclaratif de l\'état d\'insolvabilité notoire, un huissier pour signifier le jugement tant au débiteur, s\'il n\'a pas été rendu a la demande de celui-ci, qu\'au curateur ou aux curateurs nommés.

Cette signification sera faite dans les huit jours après le prononcer, a moins que le juge n\'ait fixé un délai plus court.

Les curateurs seront tenus de faire insérer, dans les trois jours de leur nomination, dans les journaux et de faire afficher un extrait du jugement de la manière presente par l\'article 793 du code de commerce.

Les articles 790, 792, 795, 79G, 797, 798, 799, 800, S06 jusques et y compris 814 du dit Code seront égale-ment applicables a la matière.

Le juge-commissaire pourra, sur la proposition des curateurs, interroger les commis et autres employés du débiteur, a 1\'exception de sa femme, ses enfants et autres descendants, ainsi que les père et mère ou ascendants, tant sur les biens qu\'il possède et le lieu ou ils se trouvent que sur les causes et circonstances de 1\'insolvabilité notoire.

SO#. Le juge-commissaire fixera le jour, 1\'heure et le lieu oü tous les créanciers connus et inconnus, y compris les créanciers privilégiés, gagistes ou hypothécaires, seront convoqués, pour procéder a la vérification des créances.

SO». Cette vérification sera faite conformément aux prescriptions de la troisième section du premier titre du troisième livre du Code de commerce, mais avec les exceptions suivantes:

1° que 1\'affiche prescrite par l\'article 817 ne sera faite

qu\'a la maison commune ;

2quot; que la liste des créanciers sera formée par les documents que les curateurs ont pu se procurer.

80C. Les dispositions concernant le concordat, contenues a Ia quatrième section du premier titre du troisième livre du Code de commerce seront applicables a la matière, avec les exceptions suivantes:

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

1° que pour 1\'acceptation du concordat le consentement sera requis de cinq sixièmes des créanciers chiro-graphaires, représentant sept huitièmes du montant des créances non privilégiées, ni garanties par nan-tissement ou hypothèque, ou bien sept huitièmes de ces créanciers représentant cinq sixièmes du montant précité j 2° qu\'en homologuant le concordat, le tribunal décla-rera en même temps leve l\'état d\'insolvabilité notoire.

»»2. Les curateurs sont chargés de la liquidation de la masse. Elle sera faite conformcment aux prescriptions de la cinquième section du premier titre du premier livre du code de commerce, et les articles 853 jusques et y compris l\'article 891 de ce code, sauf l\'article 887, seront applicables a la matière.

SOS. Avant de dresser l\'état, mentionné a l\'article 862 du code de commerce, les créanciers hypothécaires inscrits, qui ne se sont pas présentés pour la vérification de leurs créances, seront derechef sommés par les curateurs, dans un délai utile fixé par le juge-commissaire et par exploit d\'huissier signifié a personne ou a domicile, aux fins de faire vérifier encore leurs créances.

800. Le débiteur aura, en tout temps, le droit de de-mander au tribunal la levée de l\'état d\'insolvabilité notoire, en joignant a sa requête la liste de tous ses créanciers, avec la déclaration de chacun d\'eux qu\'il a été payé a son entière satisfaction.

581

Si le tribunal juge que la demande est fondée, il ac-cordera la levée demandée, après avoir entendu les curateurs, qui seront tenus de rendre compte au débiteur et de lui restituer contre récépissé tous les biens, deniers, fonds publics, livres et documents de la masse, dont ils sont encore détenteurs.

FIN DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

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^oble des mafiè^es.

——

Code de Procédure civile.

Litre /.

Oe la Procédure devant les juges de canton, tribunaux d\'arrondissement. Cours d\'appel et Haute Cour.

PAGE

TITRE I. Dispositions genei ales

sect. I. Des exploits d\'assignation, som-

mation et signification . . .455

» II. Des audiences......459

» III. Des juges et de leur récusation 461 » IV. Des jugements en général . . 464

» V. De la garantie......467

» VI. Des jugements par défaut et des

oppositions ......468

» VII. Des nullités.......470

gt; II. Dispositions spéciales sur la procédure devant

le juge de canton........471

» III. Regies particulières de procédure, conimunes aux tribunaux d\'arrondisseinent, aux cours d\'appel et a la Haute Cour, jugeant en

première instance........476

sect. I. Des ajournements .... 476 » II. Des défenses et de l\'instruc-

tion de la cause . . .478 » III. Des demandes préliminaires

et des exceptions . . . 480 » IV. De 1\'instruction par écrit . 481 » V. Des contestations sur la réalité

ou la fausseté des écritures et de la vérification judi-

ciaire.......483

» VI. Des enquêtes......487

» VII. Des descentes sur les lieux. 489 » VIII. Des rapports d\'experts . . 489 » IX: De 1\'interrogatoire des parties. 491 » X. Des demandes incidentes. . 493 » XI. De la reconvention. . . . 493 » XII. Des suspensions et reprises

d\'instance......494

» XIII. Du désaveu......495

» XIV. Des règlements de juges et

du renvoi......496

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table des matières

sect. XV. Du desistement de Tinstance. 496 » XVI. De la péremplion .... 497 » XVII. De la jonction et de l\'inter-

vention........ 497

» XVI1L Des référés......498

titre iv. De la procédure en matière commerciale. 499

» v. Du ministère public........501

» Vl. De la prorogation de juridiction a la Cour

d\'appel.......502

» vu. De la procédure en instance d\'appel devant les tribunaux d\'arrondissement, les Cours

d\'appel et la Haute Cour......503

sect. I. Des jugements sujets a l\'appel. 503 » II. Du délai de l\'appel. . . . 50-t » UI. De la forme des actes d\'appel. 504

» vin. De la révision..........507

» ix. De la tierce opposition.......508

» x. De la requête civile...... • • 509

gt; xi. De la procédure en matière de cassation. 511 Livre //.

De l\'exécution des jugements et actes authentiques,

titre i. Régies générales sur l\'exécution forcéedes

jugements et des actes authentiques . . 517 » II. De l\'exécution forcée sur biens meubles.

sect. I. De la saisie mobilière. . . .518 »11. De la saisie exécutoire en mains

des tiers........523

» III. De la distribution du produit de

l\'exécution.......523

» in. De l\'exécution forcée sur des immeubles. 525 sect. I. Dispositions générales. . . . 525 » II. De la saisie immobilière. . . 52fi

» III. Des revendications.....532

» IV. De la saisie des rentes con-

stituées........533

» V. De l\'ordre et de la distribution

du prix........533

» iv. De la saisie et vente des navires. . . . 535 » v. De la contrainte par corps et de l\'empri-

sonnement..........538

sect. I. De la contrainte par corps. . 538

» II. De l\'emprlsonnement.....541

» vi. De la liquidation des dommages et intéréts

et des frais du procés.......543

» vu. Des réceptions de cautions......544

Livre III,

Procédures diverse*.

titre i. De Tarbitrage........... 545

sect. I. Du compromis et de la nomination des arbitres.....345

II

-ocr page 626-

TAllLE DES MATIÈRES

UI

PAGE

SECT.

u.

De rinstruction devant les arbi-

tres..........

546

in.

Du jugemeot arbitral . . . .

547

»

IV.

Du pourvoi contre le jugement

arbitral........

548

»

V.

De l\'expiration de I\'arbitrage. .

549

Des procédures concernant les successions.

540

SECT.

I.

De ra;gt;position des scellés. .

549

»

11.

Des oppositions a la levée des

scellés........

552

»

III.

De la levée des scellés. . .

552

»

IV.

De Tinventaire......

554

»

V.

De la vente du mobilier. . .

555

»

VI.

De la vente des immeubles. .

556

» VII. Du partage.......556

» VIII. Du bénéfice d\'inventaire. . . 557 » IX. Du curateur a une succession

vacante........557

» lil. De Ia cession de biens et de ses formes . 558

gt; IV. Des actes conservatoires......500

SECT. 1. De la saisie revendication des biens

meubles........560

gt; II. De la saisie-arrêt entre les mains

du débiteur.......560

» 111. Des saisies-arrêts entre les mains

des tiers........561

a IV. De la saisie-gagerie pour loyers et

fermages........

504

gt;

V.

Des saisies sur débiteurs sans

domicile counu et sur débiteurs

étrangers........

505

De

la reddition de comptes.....

565

De quelques procédures spéciales . . .

508

SECT. I.

Des olTres réelles et de la con

signation *......

508

»

U.

De l\'autorisation de la femme

mariée.......

509

111.

Des oppositions au mariage .

569

»

IV.

De la separation de biens . .

509

»

V.

Du divorce.......

571

»

\\ I.

Du complément et de Ia recti

fication des actes de l\'état eivil

572

»

VII,

Des compulsoires.....

573

»

Vlll. Du déni de justice . . . .

574

IX.

Des contraventions des officiers

de l\'état civil, notaires et

autres fonctionnaires . . .

575

»

A.

De 1\'admission au pro-deo . .

575

»

XI.

Des enquêtes provisoires . .

578

De

l\'état

d\'insolvabilité notoire ....

578

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1.

Nul ne peut élrc poursuivi cn justice ni condamné a une peine quelconque que d\'après les formes établies et dans les eas prévus par la loi.

2. L\'aetion pour I\'application de la peine n\'appartient qu\'aux fonetionnaires auxquels elle est eonfiée par la loi.

Jl. La reparation du dommage eausé par un délit quelconque ne peut être demandée que par une action civile et séparée, sauf les cas prévus par la loi.

4. I/action en dominaj;e5-inlcrêts devant Ie jugc civil sera suspendue pendant la durée de la procedure pour Tapplication dc la peine, sans préjudice des mesures conservatoires autorisces par la loi.

5». La renonciation a Taction civile ne peut arrcter ni suspendre Texercice de Taction publique, sauf les exceptions, établies par la loi.

€». 11 pourra être sursis indéfiniment ou pour un temps determine a Taction pour I\'application de la peine, si la défense du prévenu présente une question de droit civil préjudicielle a la qualification du fait qui lui a etc impute.

Si Ie prévenu est détenu, le juge pourra ordonner sa mise en liberté provisoire.

ï. Toutes les significations de pièces, a la requète ou de la part du- ministère public ou de la part d\'autres fonetionnaires a ce autorisés pa r la loi, seront faites par un huissier ou officier ministériel dans la forme prescrite par Tarticle 144.

TITRE I.

Dc la rcchcrche des fails punissables.

SECTION I.

Des fonetionnaires ehargés de la recherche des fails pnnissablcs.

8. Sont chargés de la recherche des faits punissables, suivant les distinctions faites par la loi, les fonetionnaires ci-après désignés, chacun dans Tétendue du territoire, pour lequel il a été nommé et assermenté :

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CODE DE PROCÉDURE PÉRALE

1° les gardes champêtres et forestiers;

2° les officiers et sous officiers de la maréchaussée;

Squot; les directeurs et commissaires de police, et les baillis-maritimes;

4° les bourgmestres ou ceux qui les remplacent, mais seulemeot dans les communes oü il n\'y a pas de commissaire de police ;

5° les juges de canton ;

6° les officiers du Ministère public, sauf les fonc tionnaires prés des justices de canton ;

tous les autres employés dans les matières sou-mises a leur surveillance par des lois spéciales ou des régléments légaux.

O. Uans les communes qui sont partagées en plusieurs divisions de police, les commissaires de police exerceront leurs fonctions dans toute 1\'étendue de la commune oü ils sont établis, sans pouvoir se récuser de cette obligation par le motif que les faits auraient été commis hors de la division spéciale, a laquelle ils sont préposés.

10. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire public qui dans Texercice de ses fonctions acquerra la connaissance d\'un fait punissable, sera tenu d\'en donner avis sur-le-champ a l\'officier du ministère public prés le tribunal, dans le ressort cluquel le fait a été commis, ou de celui oü le prévenu habite, ou pourrait être trou-vé et de transmettre a ce magistrat tous les renseigne-ments, procès-verbaux et actes, qui y sont relatifs.

11. Toute personne qui aura été témoin d\'un attentat, soit contre la sécurité ou tranquillité publique, soit contre la vie ou la propiiété d\'un individu, sera pareil-lement tenue d\'en donner avis sur-le-champ a 1\'officier du Ministère public prés le tribunal, soit de l\'arrondis-sement dans lequel le fait aura été commis, soit de celui oü le prévenu habite ou pourrait être trouvé, soit a un des officiers auxiliaires.

La précédenle disposition n\'est pas applicable aux personnes mentionnées au 2e et 3e alinéa de Partiele 66.

13. Toute personne contre laquellc un fait punissable a été commis, ou qui en a connaissance, peut le dénoncer aux fonctionnaires meotionnés a Particle 8. Les dénonciations ccrites seront signées.

Les dénonciations verbales seront écrites par le fonctionnaire qui les regoit, et signées tant par lui que par le dénonciateur, s\'il sait écrire.

En cas d\'empêchement, mention sera faite du motif.

13. Quant aux infractions qui ne peuvent être pour-suivies que sur plainte, la plainte sera faite, verbalement ou par écrit, au fonctionnaire compétent soit par la personne apte a faire la plainte, soit par un fondé de pouvoir en vertu d\'une procuration spéciale et écrite.

La plainte verbale est écrite par le fonctionnaire qui la regoit et lecture faite signée de lui, du plaignant ou de son fondé de pouvoir.

586

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

S\'il ne sail signer, mention sera faite de la cause de rempêchement. La procuration écrite ou, si elle est passée eu minute devant notaire, une copie authentique sera an-nexée a l\'acte.

La plainte écrite sera sürnée par le plaignant ou par le fondé de pouvoir sous production de la procuration écrite ou, dans le cas prévu par 1\'article précédent, d\'une copie authentique.

l.e tout a peine de nullité.

14- Tout officier de justice et tout officier auxiliaire est capable et obligé de recevoir la plainte.

I9. Le retrait de la plainte se fera prés des fonction-naires de la nianière et dans la forme déterminées par les articles 13 et 14 pour faire la plainte.

SECTION n.

Des bourgmestres et commissaires de police^ a l\'égard des faits punissables dont le juge de canton connalt.

ie. Les commissaires de police, et dans les communes oü il n\'y en a point, les bourgmestres ou ceux qui les remplacent, rechercheront les faits punissables de la com-pélence du juge de canton, même ceux qui sont sous la surveillance spéciale des gardes-champêtres ou forestiers. lis recevront les rapports et dénonciations, qui seront re-latifs a ces faits.

lis consigncront dans les procès-verbaux qu\'ils rédige-ront a eet effet la nature et les circonstances des faiu, le temps et 1c lieu oü ils auront été commis, ainsi que les preuves ou indices a la charge de ceux qui en seront présumés coupables.

M. Dans les communes oü il n\'y a qn\'un commis-saire de police, s\'il est légitimement empêché, le bourg-mestre ou celui qui en remplit les fonctions, le rempla-cera ou pourvoira a son service par la nomination tem-poraire d\'une personne en remplacement du commissaire de police.

18. Les bourgmestres ou ceux qui les remplacent, ou biens les commissaires de police feront parvenir au fonctionnaire du ministère public prés la justice de canton, toutes les pieces et renseignements, dans les trois jours au plus tard, y compris celui oü ils ont connu le fait.

SECTION 111.

Des gardes champctres et forestiers.

IO. Les gardes champêtres et forestiers sont princi-palement chargés de rechercher les faits punissables qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières.

8O. Les gardes champêtres et forestiers sont, quant a la recherche des faits punissables, sous la surveillance de l\'officier de justice de l\'arrondissement, sans préjudice

587

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588 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

de leur subordination a l\'égard des fonctionnaires de Tautorité administrative, qui sont leurs supérieurs.

Ils dresseront des procès-verbaux de tous les faits punissables, a l\'effet ci\'en constater la nature,^ les cir-constanccs, 1c temps et lieu oü ils sont commis, ainsi que des preuves et indices cju\'ils auront pu en re-cueillir.

21. Les gardes champêtres et forestiers feront parvenir leurs procès-verbaux, dans le délai de vingt quatre heures, au commissaire de police et dans les communes oü il n\'y a pas de commissaire de police., au bourgmestre ou a celui qui le rcmplace; ceux-ci sont obliges de renvoyer les procès-verbaux, au plus tard dans les vingt quatre heures après réception, a rofficier du ministère public compétent.

SECTION IV.

Des fonctionnaires du ministere public»

38. Le fonctionnaire du ministère public prés la justice de canton est chargé de la poursuite du fait punissable, commis dans le canton et de la compétence du juge de canton. .

II peut, a la suite des procès-verbaux a lui envoyes pour étre poursuivis, faire des recherches ou ouvrir une nouvelle instruction.

II peut charger de ces recherches ou de cette nouvelle instruction les officiers-auxiliaires de justices, a rexception des juges de canton, ainsi que les fonctionnaires menti-onnés a Particle 8, 1° et 7°.

23. Les officiers de justice sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les faits punissablss, dont la connaissance appartient aux tribunaux d\'arrondissement.

34. Sont également compétents pour remplir les fonc-tions déléguées par l\'article précédent aux officiers de justice:

celui de 1\'arrondissement dans lequel le fait aura été commis;

celui de la résidence de Hnculpé \\

celui de 1\'arrondissement oü Tinculpe pourra être trouvé.

Lorsque plusieurs officiers de justice sont saisis en meme temps d\'un fait, celui qui dans la précédente indication est placé en premier lieu, restera toujours chargé de la poursuite de 1\'affaire.

25. Les faits punissables commis hors du Royaume en Europe a bord d\'un navire sont réputés, pour la fixation de la compétence du fonctionnaire poursuivant, commis au domicile du propriétaire du batiment, ou au lieu oü est établie l\'association des propriétaires du navire.

2». Sans préjudice des dispositions de la loi sur 1c pouvoir judiciaire des consuls, dans la poursuite des faits m punissables commis a l\'étranger et non a bord d un navire Néerlandais, les fonctions du ministère public seront remplies par les fonctionnaires du ministère public prés

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CODE DK PROCÉDURE PÉNAT.E

le tribunal dc rarrondissement ou la justicc de canton, dans lequel le prévenu résidera, pourra être trouvé, ou aura eu sa dernière résidence connue.

Lorsque plusieurs officiers de justice s\'occupent en meme temps d\'un fait, celui qui dans la précédente indication est placé en premier lieu, restera toujours chargé de la poursuite de l\'affaire.

Si le prévenu ne réside pas dans le pays, ne peut y être trouvé, ou n\'y a pas eu de résidence connue, les dites fonctions seront exercées par Pofficier de justicc prés le tribunal d\'arrondissement d\'Amsterdam, ou par le fonctionnaire du ministère public de la justice du canton n0 1 de la même ville.

Sï. Les officiers chargés de la recherche des faits pu-nisables auront, dans Texercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique civile ou militaire.

Les gardes champêtres et forestiers en sont exceptés ; a eet effet ils s\'adresseront aux chefs des administrations locales de la commune, oü ils exercent leurs fonctions.

8©. Les officiers du ministère public seront tenus, aussitót qu\'ils apprennent des faits punissables dont doit connaitre le tribunal, d\'en donner avis au procureur général prés la cour d\'appel.

Sans préjudice de leur obligation de poursuite, ils sont tenus de suivre les instructions qu\'il leur fera parvenir pour la recherche et la poursuite de ces faits.

SO. La disposition de l\'article précédent est également applicable aux fonctionnaires du ministère public prés les justices de canton envers Tofficier de justice du tribunal, a l\'égard des faits dont connait le juge de canton.

30. Les fonctionnaires du ministère public pourvoiron-l\'envoi, a la notification et a l\'exécution des ordont

nances, qui seront Fendues par le juge dans le cours de quot;\'affaire.

31. Les officiers du ministère public, quand ils auront regu Tavis par des plaintes^ dénonciations ou de toute autre manière, qu\'un fait punissable a été commis dans ieur ressort, ou que la personne qui en est soupgonnée oupable s\'y trouve, seront tenus de rechercher et de ecueillir provisoirement. d\'après les circonstances, tous es renseignements qui peuvent servir a éclairer l\'affaire.

33. L\'officier de justice transmettra, s\'il y a lieu, les )ièces au juge-commissaire avec les réquisitions qu\'il ugera convenables.

33. Si le tribunal, soit sur la plainte de la partie Qtéressée, soit d\'une autre manière légale, trouve qu\'un ait punissable dont il doit connaitre, reste sans pour-uite, il pourra charger l\'officier de justice de lui faire n rapport a ce sujet et ordonner de poursuivre a rai-on des faits dénoncés, s\'il y a lieu.

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CODE DE PROCÉDURE l\'ÉRALE

1quot; les gardes chainpêtres et forestiers;

2° les officiers et sous officiers de la maréchaussée;

3° les directeurs et commissaires de police, et les baillis-maritimes;

4° les bourgmestres ou ceux qui les remplacent, mais seulement dans les communes oil il n\'y a pas de commissaire de police;

5° les juges de canton ;

6° les officiers du Ministère public, sauf les fonc-tionnaires prés des justices de canton;

7° tous les autres employés dans les matiéres sou-mises a leur surveillance par des lois spéciales ou des régléments légaux.

0. Dans les communes qui sont partagécs en plusieurs divisions de police, les commissaires de police exerceront leurs fonctions dans toute 1\'étendue de la commune oü ils sont établis, sans pouvoir se récuser de cette obligation par le motif que les faits auraient été commis hors de la division spéciale, a laquelle ils sont préposés.

10. Toute autorité consiituée, tout fonctionnaire public qui dans l\'exercice de ses fonctions acquerra la connaissance d\'un fait punissable, sera tenu d\'en donner avis sur-le-chainp a 1\'officier du ministère public prés le tribunal, dans le ressort duquel le fait a été commis, ou de celui oü le prévenu habite, ou pourrait être trou-vé et de transmeltre a ce magistrat tous les renseigne-ments, procès-verbaux et actes, qui y sont relatifs.

11. Toute personne qui aura été témoin d\'un attentat, soit contre la sécurité ou tranquillité publique, soit contre la vie ou la propiiété d\'un individu, sera pareil-lement tenue d\'en donner avis sur-le-champ a 1\'officier du Ministère public prés le tribunal, soit de l\'arrondis-sement dans lequel le fait aura été commis, soit de celu i oü le prévenu habite ou pourrait être trouvé, soit a un des officiers auxiliaires.

La précédenle disposition n\'est pas applicable aux personnes mentionnées au 2e et 3« alinéa de l\'ar-ticle 60.

18. T bute personne contre laquelle un fait punissable a été commis, ou qui en a connaissance, peut le dénoncer aux fonctionnaires mentionnés a Particle S. Les dénonciations écrites seront signées.

Les dénonciations verbales seront écrites par le fonctionnaire qui les regoit, et signées tant par lui que par le dénonciateur, s\'il sait écrire.

En cas d\'empêchement, mention sera faite du motif.

13. Qu ant aux infractions qui ne peuvent être pour-suivies que sur plainte, la plainte sera faite, verbalement ou par écrit, au fonctionnaire compétent soit par la personne apte a faire la plainte, soit par un fondé de pouvoir en vertu d\'une procuration spéciale et écrite.

1.a plaint? verbale est écrite par le fonctionnaire qui la regoit et lecture faite signée dc lui, du plaignant ou de son fondé de pouvoir.

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

S\'il ne sail signer, mention sera faite de la cause de Tempêchement. La procuration écrite ou, si elle est passée en minute devant notaire, une copie authentique sera an-nexée a 1\'acte.

La plainte écrite sera signée par le plaignant ou par le fondé de pouvoir sous production de la procuration écrite ou, dans le cas prévu par 1\'article précédent, d\'une copie authentique.

Le tout a peine de nullité.

14- Tout officier de justice et tout officier auxiliaire est capable et obligé de recevoir la plainte.

1». Le retrait de la plainte se fera prés des fonction-naires de la manière et dans la forme déterminées par les articles 13 et 14 pour faire la plainte.

SECTION II.

Des bourgmestres cl commissaires de police^ a l\'égard des fails punissables donl le juge de canton connail.

IB. Les commissaires de police, et dans les communes oü il n\'y en a point, les bourgmestres ou eeux qui les remplacent, rechercheront les fails punissables de la com-pétence du juge de canton, même ceux qui sont sous la surveillance spéciale des gardes-champêtres uu forcstiers. Us recevront les rapports et dénonciations, qui seront re-latifs a ces faits.

lis consigneront dans les procès-verbaux qu\'ils rédige-ront a eet effet la nature et les circonstances des faiu, le temps et le lieu oü ils auront été commis, ainsi que les preuves ou indices a la charge de ceux qui en seront présumés coupables.

19. Dans les communes oü il n\'y a qu\'un commis-saire de police, s\'il est légitimement empêché, le bourg-mestre ou celui qui en remplit les fonctions, le rempla-cera ou pourvoira a son service par la nomination tem-poraire d\'une personne en remplacement du commissaire de police.

18. Les bourgmestres ou ceux qui les remplacent, ou biens les commissaires de police feront parvenir au fonctionnaire du ministère public prés la justice de canton, toutes les pièces et renseignements, dans les trois jours au plus tard, y compris ctflui oü ils ont connu le fait.

SECTION lil.

Des gardes champ\'clres el foresliers.

lO. Les gardes champètres et foresliers sont princi-palement chargés de rechercher les faits punissables qui auront porté alteinte aux propriétés rurales et forestières.

80. Les gardes champètres et foresliers sont, quant a la recherche des faits punissables, sous la surveillance \'le l\'officier de justice de l\'arrondissement, sans préjudice

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

de leur suboiclinatiun a l\'égard des fonctionnaires de l\'autorité administrative, qui sont leurs supérieurs.

lis dresseront des proces-verbaux de tous les faits punissables, a l\'effet rt\'en constater Ia nature, les cir-constances, Ie temps et lieu oü ils sont commis, ainsi que des preuves et indices qu\'ils auront pu en re-cueillir.

SI. Les gardes champétreset forestiers feront parvenir leurs procès-verbaux, dans Ie délai de vingt quatre heures, au commUsaire de police et dans les communes oü il n\'y a pas de commissaire de police, au bourgmestre ou a celui qui le rcmplace ; ceux-ci sont obligés de renvoyer les procès-verbaux, au plus tard dans les vingt quatre heures après réception, a Tofficier du mioistère public compétent.

SECTION IV.

Des fonctionnaires du ministcre public.

3S. Le fonctionnaire du ministère public prés la justice de canton est chargé de la poursuite du fait punissable, commis dans le canton et de la compétence du juge de canton.

11 peut, a la suite des procès-verbaux a lui envoyés pour ëtre poursuivis, faire des recherches ou ouvrir une nouvelle instruction.

II peut charger de ces recherches ou de cette nouvelle instruction les officiers-auxiliaires de justices, a l\'exception des juges de canton, ainsi que les fonctionnaires menti-onnés a Tarticle 8, 1° et 7°.

S3. Les officiers de justice sont chargés de la recherche tl de la poursuite de tous les faits punissabUs, dont la connaissance appartient aux tribunaux d\'arrondissement.

34. Sont également compétents pour remplir les fonc-tions déléguées par l\'article précédent aux officiers de justice:

celui de rarrondissement dans lequel le fait aura été commis;

celui de la résidence de l\'inculpé ;

celui de Tarrondissement oü l\'inculpé pourra être trouvé.

Lorsque plusieurs officiers de justice sont saisis en même temps d\'un fait, celui qui dans la précédente indication est placé en premier lieu, restera toujours chargé de la poursuite de l\'affaire.

SS. Les faits punissables commis hors du Royaume en Europe a bord d\'un navire sont réputés, pour la fixation de la compétence du fonctionnaire poursuivant, commis au domicile du propriétaire du batiment, ou au lieu oü est établie l\'association des propriétaires du navire.

SB, Sans préjudice des dispositions de la loi sur le pouvoir judiciaire des consuls, dans la poursuite des faits punissables commis a 1\'étranger et non a bord d\'un navire Néeiiandais, les fonctions du ministère public seront remplies par les fonctionnaires du ministère public prés

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

le tribunal de l\'arrondissement ou la justicc de canton, dans lequel le prévenu résidera, pourra être trouvé, ou aura eu sa dernière résidence connue.

Lorsque plusieurs officiers de justice s\'occupent en même temps d\'un fait, celui qui dans la précédente indication est placé en premier lieu, restera toujours charge de la poursuite de l\'affaire.

Si le prévenu ne réside pas dans le pays, ne peut y être trouvé, ou n\'y a pas eu de résidence connue, les dites fonctions seront exercées par l\'officier de justice prés le tribunal d\'arrondissement d\'Amsterdam, ou par le fonctionnaire du ministère public de la justice du canton n0 1 de la même ville.

Sï. Les officiers chargés de Ia recherche des faits pu-nisables auront, dans Texercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique civile ou militaire.

Les gardes champêtres et forestiers en sont exceptés ; a eet eflfet ils s\'adresseront aux chefs des administrations locales de la commune, oü ils exercent leurs fonctions.

3^. Les officiers du ministère public seront tenus, aussitót qu\'ils apprennent des faits punissables dont doit connaitre le tribunal, d\'en donner avis au procureur général pres la cour d\'appel.

Sans préjudice de leur obligation de poursuite, ils sont tenus de suivre les instructions qu\'il leur fera parvenir pour la recherche et la poursuite de ces faits.

3®. La disposition de Partiele précédent est également applicable aux fonctionnaires du ministère public pres les justices de canton envers l\'officier de justice du tribunal, a l\'égard des faits dont connait le juge de canton.

30. Les fonctionnaires du ministère public pourvoiron-a 1\'envoi, a la notification et a 1\'exécution des ordont nances, qui seront rendues par le juge dans le cours de l\'affaire.

31. Les officiers du ministère public, quand ils auront regu 1\'avis par des plaintes, dénonciations ou de toute autre manière, qu\'un fait punissable a été commis dans leur ressort, ou que la personne qui en est soupgonnée coupable s\'y trouve, seront tenus de rechercher et de recueillir provisoirement, d\'après les circonstances, tous les renseignements qui peuvent servir a éclairer l\'affaire.

355. L\'officier de justice transmettra, s\'il y a lieu, les pieces au juge-commissaire avec les réquisitions qu\'il jugera convenables.

33. Si le tribunal, soit sur la plainte de la partie intéressée, soit d\'une autre manière légale, trouve qu\'un fait punissable dont il doit connaitre, reste sans poursuite, il pourra charger l\'officier de justice de lui faire un rapport a ce sujet et ordonner de poursuivre a rai-son des faits dénoncés, s\'il y a lieu.

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590 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

SECTION V.

Des officiers auxiliaires.

31. Sont officiers auxiliaires les fonctionnaires men-tio inés dans 1\'article 8 nquot; 2—5.

3!». Dans les cas de concurrence entre les officiers de justice, et les officiers auxiliaires, ceux-ci s\'abtiendront de tous devoirs ultérieurs et en Uisseront le soin a l\'officier de justice, a moins que ce dernier n\'ordonne qu\'ils con-tinuent ou l\'assislent.

3G. Les officiers-auxiliaires renverront sins délai les dénonciations, proces-verbaux et aulres actes par cux ré-digés dans les limites de leur compétence, a l\'officier de justice, qui sera tenu d\'agir ainsi qu\'il est dit aux articles 31 et 32 ci-dessus. Les procès-verbaux seront datés, et contiendront, autant que faire se peut, la nature et les cir-constances du fait punissable, le temps et le lieu oü il est comtnis, ainsi que les preuves ou indices a charge du coupable présumc.

37. lis en agiront de même dans le cas de plainte ou dénonciation de faits punissables, aulres que ceux qu\'ils sont directement chargés de constater et de rechercher, et dans ces cas rofficier de justice sera egalcmcnt tenu de se conformer aux dispositions des articles 31 et 32.

38. Les officiers-auxiliaires sont tonus, a la requisition de l\'officier de justice, de donner tousles renseignements, et de faire les recherches de faits dont doit connaltre le tribunal et dont la poursuite appartient a ce fonctionnaire. Ils seront, en outre, tenus de suivre dans 1\'administration de la justice et de la police judiciaire, les ordres qi\'i leur sont donnés par les officiers de justice.

SECTION VI.

Du c..s de flagrant dél\'U. (a)

30. Dans le cas de constatation ou poursuite d\'un fait punissable en flagrant delit, les fonctionnaires énoncés en l\'article 8 seront tenus d\'employer immédiatement tous les moyens pouvant servir non seulement a constater le fait, mais aussi a arrêter l\'auteur; le tout conformément aux dispositions des articles suivants.

40. 11 y a flagrant délit, lorsque le fait punissable est découvert pendant qu\'il se commet ou immédiatement après, ou lorsque dans un temps voisin du fait un individu est poursuivi par la clameur publique, ou trouvé

(a) Nous eussions préféré un autre mot, paree que le législateur néerlandais a soigneusement évité de l\'employer; mais le terme de flagrant délit est tellement consacré par 1\'usage que, tout en rappelant la distinction de l\'ancien code pénal, le lecteur n\'oubliera point que le textc porte « fait flagrant. »

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

saisi cTeffets, armes, instruments ou papiers, indiquant qu\'il est auteur ou complice.

41. Lorsqu\'un fait punissable est découvert en flagrant délit, tout agent de la force publique est tenu, et toute personne a la faculté d\'arrêter Tindividu présumé coupable et de le conduire devant l\'officier de justice ou l\'un des officiers-auxiliaires.

Dans les cas oü il n\'y a pas lieu a une arrestation préalable, Tofficier de justice ou l\'officier-auxiliaire dressera procés-verbal, et mettra aussitót Tindividu arrêté en liberté.

Lorsque la loi permet l\'anestation provisoire et que Tinculpé est arrêté par un particulier ou un officier-auxi-liaire, celui-ci remettra immédiatement a l\'officier de justice l\'inculpé, avec les objets saisis, les armes, les instruments ou papiers, aux fins d\'agir comme il est prescrit par les articles 53 et 54.

43. Les fonctionnaires qui peuvent légalement faire 1\'arrestation, se ferontdonner a eet effet main-forte par le bourgmestre de la commune, ou par celui qui le rem-place, et qui ne pourra s\'y refuser.

Dans ce cas ils suivront les choses enlevces dans les lieux, oü elles auront été transportées, et les mettront en séquestre; ils ne pourront néanmoins s\'introduire dans les maisons, ateliers, batiments, cours adjacentes et enclos, si ce n\'est en présence, soit du juge de canton, soit du commissaire de police, soit du bourgmestre du lieu, ou de celui qui le remplace, et le proces-verbal qui devra en être dressé sera signé pnr celui en présence duquel il aura été fait.

43. Dans les cas de faits punissables d\'un emprison-nement d\'un maximum de quatre ans ou plus, Tofiicier de justice agira comme il est prescrit par eet article et les articles suivants, jusques et y compris l\'article 54.

11 se transportera sur les lieux, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires a l\'effet de con-staler le fait, son état, Télat des lieux, et pour y recevoir les déclarations des per.\'or\'nes qui auraient été présentes, ou des voisins, gens de la maison ou autres présumés êlre en état de donner des éclaircissements ou renseigne-ments a l\'égard du fait, et qui signeront leurs déclarations ; en cas de refus, il en sera fait mention.

II veillera au besoin, a ce que des agents de police soient sur les lieux en nombre suffisant.

II est lenu d\'informer sans délai le juge-commissaire qu\'il se transporte au lieu oü l\'infraction est commise, sans qu\'il soit toutefois obligé d\'at\'endre ce fooctionnairc. Aussitót que le juge-commissaire se sera transporté sur Jlos lieux, toutes les opérations mentionnées dans la pré-Isente section seront faites par cc juge-commissaire sur la ■requisition du ministère public.

\'ft# L\'officier de justice pourra défendre que qui que Jee soit sorte de la maison, ou s\'éloigne du lieu jusqu\'a-jpres la cloture de Tinstruction sur place.

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CODE DE PROCÉDURE PÉRALE

Les contrevenants pourront être saisis et retenus jusqu\'a la cloture du proces-verbal.

45. 11 pourra, dans les cas de flagrant délit, ordorner qu\'on s\'assure des présumés coupables, et qu\'il soient amenés devant lui; après les avoir interloges il pourra, dans les cas et sur les motifs mentionnés a 1\'article 86, décemer centre eux un décret d\'arrestation provisoire, el indiquer le lieu ou ils seront détenus.

40. 11 saisira les armes et tout ce qui paraltra avoir servi, ou avoir été destiné a commettre le fait punissable, ainsi que tout ce qui paraitra en avoir été le produit, enfin tout ce qui pourra servir a la manifestation de la vérité.

11 interpellcra l\'inculpé de s\'expliquer sur les choses saisies, qui lui seront représentées.

II dressera du tout un procés-verbal qui sera signé par l\'inculpé ou mention sera faitc de son refus.

49. Si la nature du fait punissable est telle que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession de l\'inculpé, l\'officier de justice assisté du juge de canton, ou lorsque celui-ci est absent ou empêché, du bourgmestre ou de celui qui le remplace, se transportera de suite dans le domicile de l\'inculpé, pour y faire la perquisition des objets qu\'il jugera utiles a la manifestation de la vérité.

II en dressera procés-verbal, et saisira les papiers ou autres effets.

48. 11 pourra, pour rechercher le fait punissable, faire la même perquisition, tant dans la demeure de l\'inculpé, que dans les auberges, cafés et autres lieux publics.

4W. Les objets saisis seront clos et cachetés dans une enveloppe, sur laquelle il mentionnera soigneusement le jour de la saisie.

Dans le cas ou ces objets ne seront pas susceptibles d\'être mis sous enveloppe, il y annexera avec son cachet une bande de papier, sur laquelle il écrira et signera la note susmentionnée.

amp;0. Les opérations, prescrites par les trois articles précédents, seront faites en présence de l\'inculpé, s\'il a été arrété ; les objets lui seront présentés, a l\'effet deles reconnaitre et de les parafer, s\'il y a lieu, et en cas de refus, il en sera fait mention au procés-verbal.

5t. L\'officier de justice se fera accompagner ou assister au besoin, d\'un ou de plusieurs experts, afin de se faire éclairer par eux et de leur demander tels rapports qu\'il jugera nécessaires a 1\'instruction.

A2. Quiconque est appelé comtne expert, sera tenu de rendre ses services a la justice.

Les experts prêteront entre les mains de l\'officier de justice le serment, qu\'ils lui feront rapport d\'après leur conscience.

»3. L\'officier de justice adressera immédiatement au juge-commissaire les procès-verbaux, actes, pièces et instru-

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

ments, dresses ou saisis en vertu des articles précédents, et y joindra, conformément a 1\'article 32, les réquisitoires qu\'il croira nécessaires dans 1\'intérêt de la justice.

54. Le mandat cTarrestation provisoire, visé par l\'ar-ticle 45, n\'est valable que pendant six jours.

11 pourra, sur le réquisitoire de l\'officier de justice, être prolongé par le tribunal en chambre du conseil, avant d\'accorder la mise en prevention, dans les cas et sur les motifs mentionnés par Particle 86; Tordonnance sera motivée et fixera la durée, qui en aucun cas ne pourra ex céder six jours.

Si dans les six jours la prolongation n\'est pas accordée, ou si l\'arrestation ou la détention n\'est pas ordonnée conformément a Particle 85, ou si en cas de prolongation, l\'arrestation ou la détention n\'est pas ordonnée dans le délai fixé, le détenu sera de droit remis en lioerté.

Les officiers auxiliaires, en l\'absence ou en cas d\'empêchement de l\'officier de justice, rempliront les devoirs mentionnés dans les articles 43 a 52 inclus.

T1TRE II.

Du juge-commissaire ei de f instruction préalahle.

56. La cour d\'appel nommera pres de chaque tribunal d\'arrondissement un ou plusieurs juges-commissaires membres de ces tribunaux, chargés de l\'instruction des affaires pénales.

amp;7. La durée des fonctions des juges-commissaires sera de deux années. Néanmoins l\'instruction d\'une affaire sera continuée et achevée par le juge qui l\'aura commencée.

Les juges-commissaires pourront en tout temps être continués dans leurs fonctions.

Nul ne sera tenu, après la fin de ses fonctions, de les conlinuer, s\'il n\'en a été préalablement dispensé pendant deux années.

58. Si le juge-commissaire est temporalremeot empê-ché, le tribunal en désignera un autre pour le remplacer. Dans les arrondissements oü il y a plusieurs juges-com missaires, ils se remplaceront l\'un l\'autre en cas d\'empêchement.

59. Le juge-commissaire ne peut prendre des informations judiciaires préalables sans un réquisitoire du ministère public, conformément a la disposition de l\'article 32 ci-dessus.

Si le juge-commissaire déclare qu\'il n\'y a pas lieu a instruire, l\'officier de justice pourra déférer au tribunal d\'anondissement la décision du juge-commissaire pour y être statué.

Dans le cas oü les poursuites seraient ordounées par le tribunal, il pourra nommer un autre juge-commissaire pour l\'instruction de l\'affaire.

BO. Le juge-commissaire doit, dans toutes ses opéra-

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

tions, se faire accompagner par un greffier ou substitut-greffier.

L\'officier de justice pourra assister aux eaquêtes et interrogatoires, si le juge-commissaire le trouve nécessairfe.

Chaque fois que l\'officier de justice y assiste, mention en sera faite au procés-verbal et il pourra indiquer au juge-commissaire les questions qu\'il désire voir posées: le juge-commissaire en décidera suivant les (jirconstances.

Le juge-commissaire est tenu de communiquer chaque fois les interrogatoires et les informations regues a l\'offi cier de justice, s\'il le désire, afin de le mettre a même de faire les réquisitions nécessaires.

Le juge-commissaire fera citer devant lui les personnes indiquées comme témoins par le ministère public.

II pourra faire également citer 1\'inculpé et les témoins indiqués par lui, ou ceux qu\'il jugera nécessaire d\'enten-dre d\'office.

La citation des témoins ou inculpés sera faite a la requête du ministère public.

«3. Les témoins seront entendus par le juge-commissaire séparément; cependant il peut les confronter entre eux.

03. Les témoins feront la promesse de dire toute la vérité et rien que la vérité.

I.e juge-commissaire leur demandera leurs nom, prénoms, agc, état, profession, domicile, s\'il sont domestiques, parents ou alliés de 1\'inculpé et a quel degré.

Le juge-commissaire fera tenir, par Ie greffier, procès-vetbal exact de la promesse, des déclarations et de toutes les questions ainsi que des réponses des témoins.

B4. Les dépositions seront rédigées par écrit et signées du juge commissaire, du greffier et des témoins ou inculpés, après que lecture en aura été faite, et que ceux-ci auront déclaré y persister. Si les témoins ou inculpés ne peuvent ou ne veulent signer, il en sera fait inention.

65. Aucun interligne ne pourra être fait.

Les ratures et les renvois seront approuvés par le juge-commissaire, par le greffier et par les témoins ou inculpés. Les interlignes ainsi que les ratures et les renvois non approuvés seront réputés nuls et non avenus.

OO. Quiconque est cité pour témoigner de la vérité, sera tenu de comparaltre devant le juge-commissaire et de faire sa déposition.

Néanmoins les parents ou alliés en ligne directe, les frères et soeurs ou alliés au même degré, les oncles et tantes, neveux et nièces, ainsi que I\'époux de 1\'inculpé, même divorcé, ne pourront être contraints de déposer devant Ie juge-commissaire.

La même disposition est applicable a ceux qui par leur état, professoin ou fonction légale sont obligés a conser-ver le secret, mais exclusivement sur ce qui leur a été confié en leur qualité.

07. Le témoin qui sur la citation ne comparait pas,

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sera réassigné en vertu d\'une ordonnance du juge-com-missaire; il pourra y étre joint un ordre d\'amener sur-le-champ ou ultérieurement.

L\'inculpé qui ne comparait poin\', ne pourra y étre contraint par un moyen légal.

«H, Le témoin, comparaissant sur la première ou seconde citation ou amenè devant le juge-commissaire, s\'il refuse de déposer, pourra étre contraint par corps sur 1\'ordonnance du tribunal, après rapport du juge-commis-saire, le témoin düment appelé et sur les conclusions du ministère public.

La contrainte par corps pourra être exercée, jusqu\'a ce qu\'il ait rempli son obligation de déposer.

Le jugement du tribunal sera exécutable par provision, nonobstant opposition ou appel.

La contrainte n\'aura qu\'une durée de trente jours; elle peut être prolongée par le tribunal sur Ia réquisition de i\'officier de justice, de trente jours a trente jours, pendant tout la poursuite de 1\'affaire.

BO. Si le témoin ou l\'inculpé ne comprend pas la langue Néerlandaise, le juge-commissairc pourra nommer un interprète agé de dix huit ans accomplis, et ordonner qu\'il soit cité.

L\'interprête prêtera le serment ou fera la promesse suivant le rite de son culte, de remplir fidèlement sa mission.

Si le témoin ou inculpé est sourd-muet, s\'il est privé soit temporairement, soit continuelleraent de l\'ouïe ou de la parole, le juge-commissaire fera écrire les questions par le greffier, et Ie témoin ou l\'inculpé y lépondra par écrit.

Si le témoin ou l\'inculpé ne sait lire ni écrire, Ie juge-commissaire nommera une personne apte comme interprète et ordonnera sa citation. L\'alinéa deux de eet article est alors applicable.

30. Chaque témoin qui demandera une indemnité, sera taxé sur la representation de l\'acte de citation.

31. Lorsqu\'il sera conslaté par le certificat d\'un mé-decin ou chirurgien, qu\'un témoin ou inculpé se trouve dans 1\'impossibilité de comparaitre sur Ia citation qui lui aura été donnée, le juge-commissaire se transportera en si demeure.

38. Lorsqu\'un témoin ou inculpé habite un autre canton que celui de la commune ou siège le tribunal, le juge-commissaire pourra commettre lejuge de canton d\'entendre ce témoin ou inculpé.

33. Toutesles fois que des témoins, domiciliés dans un autre arrondissement, devront être entendus, le juge-commissaire transmettra les questions, rédigées d\'avance, au juge-commissaire dans 1\'arrondissement duquel les témoins sent établis, aux fins de les entendre sur ces questions.

Si cependant le domicile du témoin est plus proche de Ia capitale de 1\'arrondissement oü 1\'instruction est faite

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59fi CODE DE PROCÉDURE I\'ÉNALE

que de celle de 1\'arrondissement oü il demeure, le juge-commissaire pourra citer le témoin, fut il même domicilie dans une autre province.

7-i. Si, dans le cas du premier alinéa du précédent article, l\'officier du ministère public jugeait absolument nécessaire que les témoins fussent entendus par le juge-commissaire, il en fera un rapport motivé au tribunal, pour être par lui ordonné ce qu\'il appartiendra.

SS. Si le tribunal ordonne que les témoins se transportent, ils seront cités, et mention en sera faite dans l\'acte de citation.

7H. Si Tinculpé est domicilie dans un autre arrondissement, le juge-commissaire peut transmettre les questions rédigées au juge-commissaire de l\'anondissement oü Tinculpé est domicilié aux fins de Tentendre sur ces questions.

77. Le juge-commissaire qui a la demande d\'un autre, aura regu des dépositions, les enverra closes et cachetées a ce dernier.

98- Le juge-commissaire peut, autant que possible d\'ac-cord avec Tofficier de justice, dans l\'intérêt des recherches et instructions qu\'il fait, charger les officiers-auxiliaires de justice et les fonctionnaires mentionnés aux articles 8 1° et 7°, de faire des recherches et a cette fin leur donner des ordres.

99. Si dans le courant de rinstruction des indices suffisants de culpabilité sont recueillis contre Tinculpé, le juge-commissaire pourra, dans les cas et sur les motifs mentionnés a 1\'article 86, sur le réquisitoire du ministère public décerner contre l\'inculpé un mandat d\'arrestation provisoire, avec indication du lieu oü l\'inculpé sera détenu.

Si le mandat n\'a pas suivi immédiatement l\'interroga-toire de l\'inculpé, il sera interrogé dans les 34 heures après son dépot dans la prison.

L\'article 54 est applicable au mandat visé par eet article.

SO. Lorsque, durant Tinstruction du juge-commissaire, une des personnes présentes trouble 1\'ordre ou donne des marques d\'approbation ou d\'improbation, elle pourra être éloignée sur 1\'ordie du juge-commissaire, après que celui-ci 1\'aura vainement avertie sans qu\'elle donne aucune suite a 1\'ordre de partir.

Si pendant Tinstruction il est commis un fait punissable, le juge-commissaire en dressera procés-verbal et le trans-mettra a l\'officier de justice.

11 peut en outre, sur les motifs et dans les cas mentionnés a l\'article 86, décerner contre l\'inculpé un mandat d\'arrestation provisoire.

L\'article 54 et Talinéa 2 de l\'article 79 sont applicables dans ce cas.

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

TITRE III.

De la mise en prevention et de I\'instruction judiciaire ultérieure.

fel. Dès que l\'officier de justice aura oblenu des indices suffisants d\'un fait punissable commis, de la competence du tribunal qui doit en connaltre et de la personne qui s\'en est rendue coupable, et qu\'il estime la mise en prévention nécessaire, il soumetlra au tribunal les pièces avec son réquisitoire a cette fin.

II y requerrera, soit le renvoi de l\'affaire a l\'audience, soit rordonnance aux fins d\'instruction de l\'affaire, le tout avec ou sans mandat de prise de corps ou Je main-tien de l\'arrestation.

Le tribunal statuera sur ce réquisitoire en chambre du conseil.

8S. Si le tribunal trouve que la connaissance et l\'in-struction de l\'affaire est de la compétence d\'un autre collége, il renverra l\'affaire au juge compétent.

L\'officier de justice transmettra les pièces au fonction-naire du ministère public prés de ce collége.

Si le prévenu est arrêté, le tribunal pourra maintenir son arrestation.

Si, dans les six jours après cette ordonnance, le juge compétent u\'a pas decerné un nouveau mandat du inain-tien de l\'arrestation, le prévenu sera remis en liberté.

83. Si le fait ne donne ouverture a aucune action pénale, le tribunal refusera la mise en prévention et renverra 1\'inculpé de toute poursuite.

54. S\'il n\'y a pas d\'indices suffisants concernant la nature du fait, ou son existence, ou la culpabilité de l\'inculpé, le tribunal refusera la mise en prévention et renverra l\'inculpé de toute poursuite, ou ordonnera la continuation de l\'instruction provisoire.

11 peut dans ce cas, si cela n\'a pas encore eu lieu en vertu de 1\'alinéa 2 de 1\'article 54, prolonger, même d\'office, une seule fois le mandat d\'anestation provisoire, en observant ce qui est prescrit par le dit article.

55. Dans tous les autres cas le tribunal accordera la mise en prévention et renverra l\'affaire a l\'audience, ou ordonnera l\'instruction, dans 1\'un comme dans 1\'autre cas avec ou sans mandat de prise de corps ou de maintien de l\'arrestation.

Dans aucun cas et a peine de nullité un renvoi a l\'audience du chef d\'une infraction ne pourra avoir lieu, tant que l\'inculpé n\'est pas interrogé ou düment appelé par le juge-commissaire.

SB. Le mandat de prise de carps (gevangenneming) ou si 1c prévenu est provisoirement arrêté,Ie mandat du maintien de l\'arrestation (gevangenhouding) peut être décerné lors de la mise en prévention, chaque fois que 1\'infraction est punie d\'un emprisonnement maximum de quatre ans

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que de celle de ravrondissement lt;ui il demeure, le juge-commissaire pourra citer le témoin, füt il même domicilié dans une autre province.

24. Si, dans le cas du premier alinea du précédent article, i\'officier du ministère public jugeait absolument nécessaire que les témoins fussent entendus par le juge-comniissaire, il en fera un rapport motivé au tribunal, pour être par lui ordonné ce qu\'il appartiendra.

Samp;. Si le tribunal ordonne que les témoins se transportent, ils seront cités, et mention en sera faite dans l\'acte de citation.

30. Si 1\'inculpé est domicilié dans un autre arrondissement, le juge-commissaire peut transmettre les questions rédigées au juge-commissaire de l\'an-ondissement oü l\'in-culpé est domicilié aux fins de l\'entendre sur ces questions.

77. Le juge-commissaire qui a la demande d\'un autre, aura regu des depositions, les enverra closes et cachetées a ce dernier.

7H. Le juge-commissaire peut, autant que possible d\'ac-cord avec I\'officier de justice, dans 1\'intérêt des recherches el instructions qu\'il fait, charger les officiers-auxiliaires de justice et les fonctionnaires mentionnés aux articles 8 1° et 7°, de faire des recherches et a cette fin leur donner des ordres.

79. Si dans le courant de 1\'instruction des indices suffisants de culpabilité sont recueillis contre 1\'inculpé, le juge-commissaire pourra, dans les cas et sur les motifs mentionnés a l\'article 86, sur le réquisitoire du ministère public décerner contre 1\'inculpé un mandat d\'arrestation provisoire, avec indication du lieu oü l\'inculpé sera détenu.

Si le mandat n\'a pas suivi immédialement l\'interroga-toire de l\'inculpé, il sera interrogé dans les 34 heures après son dépot dans la prison.

L\'article 54 est applicable au mandat visé par eet article.

SO. Lorsque, durant 1\'instruction du juge-commissaire, une des personnes présentes trouble l\'ordre ou donne des marques d\'approbation ou d\'improbation, elle pourra être éloignée sur l\'ordre du juge-commissaire, après que celui-ci 1\'aura vainement avertie sans qu\'elle donne aucune suite a l\'ordre de partir.

Si pendant 1\'instruction il est commis un fait punissable. le juge-commissaire en dressera procés-verbal et le trans-mettra a I\'officier de justice.

11 peut en outre, sur les motifs et dans les cas mentionnés a l\'article 86, décerner contre l\'inculpé un mandat d\'arrestation provisoire.

L\'article 54 et l\'alinéa 2 de l\'article 79 sont applicables dans ce cas.

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

TITRE III.

De la mise en prevention et de I\'instruction judiciaire ullérieure,

fel. Dès que Toffxier de justice aura oblenu des indices suffisants d\'un lait punissable commis, de la compétonce du tribunal qui doit en connaltre et de la personae qui s\'en est rendue coupable, et qu\'il estime la mise en prévention nécessaire, il soumetlra au tribunal les pièces avec son réquisitoire a cette fin.

II y requerrera, soit le renvoi de I\'affaire a l\'audience, soit l\'ordonnance aux fins d\'instruction de l\'offaire, le tout avec ou sans mandat de prise de corps ou de main-tien de l\'arrestation.

Le tribunal statuera sur ce réquisitoire en chambre du conseil.

88. Si le tribunal trouve que ia coonaissance et l\'in-struction de I\'affaire est de la compétence d\'un autre collége, il renverra I\'affaire au juge compétent.

L\'oflicier de justice transmettra les pièces au fonction-naire du ministère public prés de ce collége.

Si le prévenu est arrêté, le tribunal pourra maintenir son arrestation.

Si, dans les six jours aprés cette ordonnance, le juge compétent u\'a pas decerné un nouveau mandat du main-tien de l\'arrestation, le prévenu sera remis en liberté.

BS. Si le fait ne donne ouverture a aucune action pénale, le tribunal refusera la mise en prévention et renverra 1\'inculpé de toute poursuite.

84. S\'il n\'y a pas d\'indices suffisants concemant la nature du fait, ou son existence, ou la culpabilité de l\'inculpé, le tribunal refusera la mise en prévention et renverra l\'inculpé de toute poursuite, ou ordonnera Ia continuation de 1\'instruction provisoire.

II peut dans ce cas, si cela n\'a pas encore eu lieu en vertu de l\'alinéa 2 de 1\'article 54, prolonger, même d\'office, une seule fois le mandat d\'arrestation provisoire, en observant ce qui est present par le dit article.

Hft. Dans tous les autres cas le tribunal accordera la mise en prévention et renverra I\'affaire a l\'audience, ou ordonnera l\'instruction, dans 1\'un comme dans l\'autre cas avec ou sans mandat de prise de corps ou de inaintien de l\'arrestation.

Dans aucun cas et a peine de nullité un renvoi a l\'audience du chef d\'une infraction ne pourra avoir lieu, tant que l\'inculpé n\'est pas interrogé ou düment appelé par le juge-commissaire.

Hö. Le mandat de prise de carps (gevangenneming) ou si le prévenu est provisoirement arrêté,Ie mandat du maintien de l\'arrestation (gevangenhouding) peut être décerné lors de la mise en prévention, chaque fois que I\'infraction est punie d\'un emprisonnement maximum de quatre ans

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

ou plus, ou si la mise en prévention est accordée du chef de délournement, d\'escroquerie ou des infractions mentiou-nées aux articles 390 1°, 391 1° (a), 392 1°, 395 et 416 du code pénal, du chef de complicité ou de tentative des infractions mentionnées a eet article, ou du chef des contraventions mentionneés aux articles 432 et 433, le tout seulement sur le motif d\'une crainte fondée de la fuite du prévenu ou pour tout autre motif important de sécurité sociale.

Mention du motif sera faite dans 1\'ordonnance a peine de nullité.

Dans tous les autres cas le prévenu, s\'il est arrêté pro-visoirement, sera remis en liberté.

Si les pièces transmises au tribunal concernent des faits connexes ou des faits commis par la même personne, et si l\'intérêt de l\'instruction ne s\'oppose pas a la jonction des affaires, le tribunal prononcera sur toutes par un seul et même jugement.

8S. Les faits punissables sont censés connexes, lors-qu\'ils sont commis :

1° par plusieurs personnes réunies et simultanément; 2° par plusieurs personnes en divers temps et lieux,

mais par suite d\'une entente préalable;

3° avec 1\'intention de se procurer les moyens pour commettre un autre fait punissable, ou pour en favoriser l\'exécution, ou pour le consommer, ou bien peur se prémunir centre la peine d\'un autre fait punissable.

go. Le tribunal prononcera encore par un seul jugement, lorsqu\'a 1\'exception des cas mentionnés a l\'article 87, les pièces remises simultanément au tribunal concernent plusieurs faits punissables entre lesquels il y a con-nexité et que la jonction est dans l\'intérêt de l\'instruction.

00. Dans les cas des articles 87, et 89, si les faits punissables sont séparément portés devant le même tribunal, celui-ci pourra en tout état de cause, tant d\'oflice que sur le réquisitoire du ministère public ou a la de-mande du prévenu, ordonner la jonction des causes.

01. Si hors les cas de l\'article 87, plusieurs faits punissables sont simultanément portés devant le même tribunal, celui-ci pourra en teut état de cause, tant d\'office que sur le réquisitoire du ministère public ou a la de-mande du prévenu ordonner la disjonction des causes.

Cette disjonction est obligatoire, si aucun des cas mentionnés aux articles 87 et 89 n\'existe.

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03. Les ordonnances mentionnées aux articles 82, 83, 84 et 85 contiendront:

(a) Dans la révision de ce code, l\'article 391 était mentionné sans limite : la loi transitoire du 15avrill886 (J. O. nquot; 64) a limité le cas au premier alinéa de l\'article 391 du ebde pénal.

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le nom ou, s\'il est inconnu, l\'indication autant que possible du préveuu;

le fait imputé en traits généraux ;

le réquisitoire du ministère public;

la décision avec les motifs qui l\'appuyent.

OS. L\'ordonnance qui accorde la raise en prévention mentionnera, outre ce qui est present a l\'article précédent, les articles de la loi qui rendent le fait punissable.

Elle sera signifiée au prévenu a la requête du ministère public, Ie plus tót possible et dans tous les cas avant ou avec le premier acte de poursuite.

94. Dans les cas prévus par les articles 82—85, l\'olïï-cier de justice pourra, dans le délai de vingt quatre heures après la décision du tribunal, faire opposition par une déclaration au greffe.

Outre les pièces de la cause il sera joint, s\'il y a lieu, a l\'acte d\'opposition un mémoire contenant les motifs, non énoncés par l\'acte même : le tout sera transmis dans les vingt quatre heures suivantes par l\'officier de justice au procureur général prés la cour, qui remettra a celle ci, dans les trois jours après la réception, son rapport et son réquisitoire.

Dans les trois jours qui suivent la cour, composée de cinq membres, confirmera ou annulera la décision du tribunal et ordonnera ce qu\'il appartiendra.

Dans les trois jours après la décision, le procureur général fera parvenir l\'arrêt de la cour a l\'officier de justice.

OK. Si l\'instruction est ordonnée, le juge-commissaire, dès qu\'il aura regu les pièces, fera comparaitre devant lui le prévenu pour être entendu sur le fait, mentionné a l\'ordonnance en traits généraux.

Le prévenu en liberté sera cité a la requête du ministère public.

90. Si le prévenu ne comparait pas sur la citation, le juge-commissaire pourra le faire réassigner et y joindre un mandat d\'amener.

Le fonctionnaire chargé de signifier eet exploit pourra, s\'il y a lieu, se faire assister de la force publique civile ou militaire du lieu, ou du lieu le plus voisin. Elle est tenue de satisfaire immédiatement a cette réquisition.

03. Pendant le cours de rinstruclion le juge-commissaire fait comparaïtre devant lui le prévenu, s\'il est arrêté ou le fait citer s\'il est en liberté, toutes les fois qu\'il le juge nécessaire. Chaque fois que le prévenu ne compa-raitra point, le juge-commissaire procédera comme il est prescrit a 1\'alinéa premier du précédent article.

98. S\'il nait des indices plus graves contre le prévenu en liberté, ou si d\'autres circonstances viennent a sa con-naissance après la mise en prévenlion, le juge-commissaire pourra, dans les cas et sur les motifs mentionnés a l\'article 86, soit d\'office, soit sur la réquisition de l\'officier de justice, décerner contre le prévenu un mandat d\'arresta-tion provisoire.

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L\'article SI et le deuxième alinéa de l\'article 79 sont applicables.

L\'officier de justice transmet les pièces avec son léquisi-toire au tribunal qui, en chambre du conseil, ordonnera le maintien de l\'arrestation ou la mise en liberie, en observant la prescription de l\'article 86.

98. Si le prévenu ne peut être conduit devant le juge-coromissaire ou ne peut être arrêté, si après son arrestation il s\'est enfui, I\'instruction sera commencée ou continuée et terminée autant que possible.

■OO. Après le premier interrogatoire du prévenu, le juge-commissaire continuera I\'instruction et 1\'interrogera, ou au besoin le confrontera avec les ténioins, ou con-frontera ces derniers toutes les fois qu\'il le juge nécessaire, soit d\'office, soit sur le réquisitoire du ministère public, soit a la demande du prévenu.

Toutes les dispositions du précédent titre concernant l\'audition des témoins et leur obligation de déposer, ainsi que la faculté d\'employer les moyens de contrainte par corps sont applicables a la matière.

Si le prévenu düment cité ne comparait point, ou si une ordonnance d\'arrestation provisoire ou de prise de corps rendue contre lui ne peut être exécutée, s\'il est présumé fugitif, et si la remise de témoignages asser-mentés est nécessaire pour obtenir son extradition, le juge-commissaire ordonnera, sur le réquisitoire du ministère public, que les témoins, avant de déposer, prêteront le serment, chacun suivant le rite de son culte, ou feront la promesse de dire tout Ia vérité et rien que la vérité.

Cette disposition ne s\'applique pas aux personnes men-tionnées a l\'article 164 du code de procédure pénale.

Mention sera faite par le greffier du serment prêté ou de la promesse faite.

lOl. L\'officier de justice peut indiquer au juge-commissaire les questions qu\'il désire voir faites au prévenu : le juge-commissaire statuera d\'après les circonstances.

Cet officier peut assister a eet interrogatoire, s\'il y est invité par le juge-commissaire. Le troisième alinéa de l\'article 60 est applicable a la matière.

AOS.Le juge-commissaire, s\'il l\'estime nécessaire, pourra demander un rapport d\'un ou de plusieurs experts.

Les experts prêteront entre les mains du juge-commissaire le serment de faire leur rapport d\'après leur conscience.

La disposition du premier alinéa de l\'article 53 est applicable aux experts.

103. Nulles questions insidieuses ne pourront être faites aux prévenus ou témoins, dans le cours d\'aucun procés, et le juge n\'aura aucun égard aux réponses qui en seraient résultées.

Sont considérées entr\'autres comme questions insidieuses, celles dans lesquelles un fait non avoué ou non déclaré par le prévenu^ ou les témoins, serait posé ou considéré comme vrai.

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

104. Si de 1\'instruction il résnllait des charges graves contre des tiers, le juge-commissaire pourra, dans les cas et sur les motifs mentionnés a l\'article 86, sur le réqui-sitoire de Tofficier de justice, décerner également un décret d\'arrestation provisoire contre ces tiers.

L\'article 54 et le dernier alinéa de l\'article 711 sont applicables a la matière.

L\'officier de justice procédera conformémenl a l\'article 81.

La cause est poursuivie de la manière ordinaire, con-formément aux prescriptions de ce titre.

■O». Les décrets de prise de corps et les ordonnances de mise en prévention seront exécutoires dans tout le territoire du Royaume.

Si le prévenu est trouvé hors de l\'arrondissement du juge, qui a décerné le décret d\'arrestation, il sera, avant d\'être incarcéré, conduit devant le juge de canton, ou devant le bourgmestre, ou devant le commissaire de police du lieu oil il arrra été arrêté, lequel visera le décret.

106. Lorsque l\'huissier ou l\'agent chargé de l\'exé-cution d\'un mandat d\'arrestation, jugera nécessaire de prendre des mesures de précaution, afin que le prévenu ne puisse se soustaire aux poursuites judiciaires, il pourra requérir l\'afsrstance de la force publique civile ou militaire du lieu mêrae oü devra se faire l\'arrestation, ou du lieu le plus voisin.

La force publique civile ou militaire est tenue, sur la présentation du décret du juge, de satisfaire immédiate-ment a la réquisition.

103. Si Ie prévenu ne peut être saisi, le décret de prise de corps sera notifié a son domicile, ou s\'il est inconnu, a sa demière résidence connue, et il sera dressé procés-verbal de perquisition, qui devra être visé par le juge de canton, ou le commissaire de police, ou le bourgmestre du lieu.

Le décret de prise de corps et le proces-verbal seront remis a l\'officier de justice.

108. Le prévenu, saisi en vertu d\'un décret de prise de corps, sera conduit sans délai dans la prison indiquée par le décret.

601

IOO. L\'huissier ou l\'agent de la force publique chaigé de 1\'exécution du décret de prise de corps, remettra le prévenu au chef (a) de la prison, qui, sur l\'exhibition du décret, le recevra, et déclarera par écrit l\'avoir écroué ; l\'huissier ou le fonctionnaire, chargé de 1\'exécution du décret, déposera ensuite au greffe les pieces relatives a l\'airestation et en prendra un récéprissé.

(a) Le mot « chef» a remplacé le mot géólier (cipier) en vertu de l\'article 8 de la loi transitoire du 15 avril 1886 (J. O. n° 64),

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

11 exhibera ces deux reconnaissances dans les 24 heures a 1\'officier de justice, qui y mettra son visa, le datera, et le signera.

MO. Kors le cas de flagrant délit aucune visite domiciliaire ne pouira être faite sans l\'autorisatien du tribunal d\'arrondissement.

Néanmoins, dans le cas d\'urgence, elle pourra être faite par le juge commissaire, sur le réquisitoire de l\'officier de justice, sans l\'autorisation préalable du tribunal:

1* dans la demeure du prévenu;

2° dans la maison oü l\'infraction a été commise ; 3° dans les auberges, cabarets et autres lieux publics.

111. Dans lous les cas de visite domiciliaire, même lorsqu\'elle a lieu sur une autorisation du tribunal, le jugecommissaire ne pourra prendre connaissance des écrits, registres et autres papiers, ni les saisir, a raoins qu\'il n\'y soit expressément autorisé par une ordonnance du tribunal.

lid. Les visites domiciliaires seront faites par 1c jugecommissaire, en présence dc l\'officier de justice.

En cas d\'empèchement, le juge-commissaire peut se faire remplacer par le juge de canton, et Pofficier de justice par le bourgmestre.

113. Lorsqu\'il s\'agira de prendre connaissance de papiers ou registres d\'un prévenu, celui-ci pourra être présent par lui-même ou par un fondé de pouvoir.

Le procés verbal sera signé par le prévenu ou par son fondé de pouvoir, si l\'un ou l\'autre est présent, ou mention sera faite du refus de signer.

114. Le juge-commissaire se conformera, en outre, aux dispositions des articles 47 et 49 du présent Code.

11amp;. Les tribunaux pourront, soit d\'oflfice, soit a la demande du prévenu, se faire remettre les pièces et ordonner que l\'instruction soit promptement achevée, ou même clóre Tinstruction, s\'il y a lieu.

lis veilleront spécialement, en cas d\'arrestation provisoire, que la cause soit poursuivie avec la célérité nécessaire.

HO. Tous les décrets de prise de corps ou de maintien de 1\'arrestation ne sont valables que pendant trente jours, depuis leur exécution.

Si, a la fin de ce délai, l\'instruction n\'csl pas terminée ou la cause jugée, le prévenu sera immédiatement mis en liberté, a moins que le tribunal, sur le réquisitoire de l\'officier de justice, ne prolonge le décret pour trente jours au plus par jugement motivé: celte prolongation pourra chaque fois être renouvelée de trente jours en trente jours, si le tribunal, après le dernier délai accordé, le juge nécessaire: l\'alinéa 2 de Taaide 1)3 est applicable a ces ordonnances.

11?. Aussitót que l\'instruction d\'une affaire est terminée, ou si elle n\'a pu être terminée par l\'absence du prévenu dans le cas de Tarticle 99, le juge-commissaire commu-niquera le dossier a l\'officier de justice.

Si celui-ci trouve que l\'instruction n\'est pas compléte,

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

il requerra le juge-commissaire de la compléter, en lui indiquant ce qu\'il trouvera nécessaire a eet effet.

1ÏS. Dés que 1\'instruction est terminée, 1\'officier de justice fait signifier sa cloture au prévenu par exploit, avec mention du réquisitoire qui sera émis conire lui.

HO. Le prévenu peut, dans les huits jours après cette signification, déposer au greffe du tribunal un mémoire de défense.

11 lui sera, a peine de nullité, signifié dans l\'exploit visé par le précédent article, qu\'il en a la faculté.

l.e prévenu pourra faire mentionner dans l\'exploit qu\'il se désiste de cette faculté. II pourra encore faire cette déclaration ultérieurement. EUe sera signée de lui : s\'il ne sait la signer, mention en sera faite dans I\'exploit.

ISO. Le prévenu pourra se concerter sur le mémoire avec un conscil, a choisir suivant la prescription de l\'article 133.

131. Le prévenu, poursuivi et détenu conformément a l\'article 86, pourra se concerter sur le mémoire avec un conseil, qui lui sera désigné a sa requête pir le président du tribunal d\'arrondissement.

123. La désignation sera faite parmi les avocats et procureurs établis dans l\'arrondissement. Elle est portée a la connaissance du conseil et du prévenu par le président ou de sa part.

13». Le consei! désigné peut visiter le prévenu pendant le temps fixé pour la remise du mémoire, etsaufla surveillance nécessaire il coinmuniquera avec lui sans té-moins.

Pendant ce même délai, Ie conseil et Ie prévenu qui n\'est pas arrêté, pourront prendre communication du dossier au greffe.

134. Le mémoire pourra également être signé par le conseil.

Le greffier donnera a celui qui dépose Ie mémoire au greffe un cerlificat constatant Ia remise.

135. greffier annote le jour de la remise sur le mémoire et l\'adresse a Tofficier de justice dans les vingt quatre heures.

L\'officier de justice, dans les trois jours de la remise du mémoire, le transmettra au tribunal avec le dossier et son réquisitoire.

S\'il n\'est pas remis au greffe un mémoire, Tofticicr de justice transmettra au tribunal le dossier et son réquisitoire dans les trois jours, après le délai fixé pour la remise du mémoire, ou s\'il a été renoncé a cette facuhé, conformément a l\'alinéa 2 de l\'article 119, dans les trois jours après la date de l\'exploit mentionné dans eet article.

136. Si le tribunal estime que l\'instruction n\'est pas compléte, il ordonne une instruction nouvelle avec indication de l\'objet.

Dès que cette instruction est terminée, il sera procédé conformément aux articles 118, 119 et 125.

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CODF. DE PROCÉDURE PÉNALE

Les délais de Talinéa premier de Partiele 119 et de Talinea trois de l\'avticle 125 sont fixés a deux jours.

123. Si le tribunal estime que la connaissance de l affaire est de la compétence d\'un autre collége, il la renverra au juge compétent.

L\'ofTicier de justice fait parvenir le dossier au fonc-tionnaire compétent du ministère public prés de ce collége.

Les alinéas 2 et 3 de l\'article 82 sont applicables a la matiére.

Si le fait ne donne ouverture a aucune poursuite pénale, ou si l\'instruction n\'a pas fourni des indices suffi-sants de culpabilité pour continuer la poursuite, le tribunal renverra le prévenu de ta poursuite.

Si pendant ou aprés l\'instruction il y a inobservation des formalités, le tribunal en ordonnera le redressement ou une reprise de l\'instruction a partir du demier acte valable.

Dans tous les autres cas il renverra la cause a l\'audience. Les articles 87 a 91 sont applicables a la matiére. 188. Si le prévenu est renvoyé de la poursuite, ou en. cas de renvoi a l\'audience, si les cas ou motits mention nés a l\'article 86 n\'existent plus, le tribunal ordonnera la mise en liberté du prévenu, s\'il est détenu.

139. L\'article 93 est de plus applicable aux ordon-nances mentionnéés a l\'article 127 «quot;t a celles de renvoi a l\'audience.

ISO. Le prévenu pourra former opposition contre les ordonnances qui le renvoient a l\'audience du chef d infraction, et l\'officier de justice contre celles mentionnées aux aliénas 1 et 4 de l\'article 127.

1,\'opposition sera formée eu la forme d\'une déclaration, que l\'officier de justice devra faire au gvefife dans les deux jours aprés 1\'ordonnance, et le prévenu dans les huit jours aprés la signification de celle ci.

L\'officier de justice, en cas d\'opposition de sa part, transmettra au procureur général de la cour, dans les vingt quatre heures suivantes, 1\'acte d\'opposition, avec un mémoire qui contient les motifs de 1\'opposition, s\'ils ne sont pas mentionnés dans 1\'acte même.

En cas d\'opposition du prévenu, celui-ci pourra, dans le dit délai de huit jours, remettre au greflfe un mémoire, et l\'envoi au procureur général sera fait dans les vingt quatre heures aprés l\'expiration de ce délai ou aprés la remise du mémoire.

Dans les deux cas, le procureur-général, dans les trois jours aprés la réception, remeitra a la cour son rapport et son réquisitoire et il sera ensuite procédé conformc-ment a l\'article 94, alinéas 3 et 4.

181. Le prévenu peut se désister du droit mentionné a l\'article précédent.

132. Si lors du renvoi de la cause a l\'audience, le prévenu est arrêté du chef de 1\'infraction, conformément a l\'article 86, et si son arrestation est maintenue, ou si

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 005

la prise de corps est décretée, le tribunal ordonnera qu\'il lui soit désigné d\'office ua conseil.

La designation est faite par le president du tribunal parmi les avocats et procureurs établis dans l\'arrondisse-ment. Elle sera signifiée au prévenu avec Vordonnance de renvoi a 1\'audience.

Le conseil désigné peut encore être remplacé par un conseil choisi, si, au plus tard deux jours avant l\'audiencc, celui-ci fait la déclaration au grefife qu\'il est disposé a se charger de la défense du prévenu au jour fixé.

Le greffier en donne immédiatement connaissance au conseil désigné 5 celui-ci a la faculté de se faire remplacer par un autre conseil, s\'il en prévient le président.

133. Ne soot admis comme conseils que les avocuts et procureurs exergant dans le Royaume.

134. Après la signification de Tordonnance de renvoi a l\'audience, le conseil choisi ou désigné a droit d\'accès au prévenu, s\'il est arrëté, et sauf la surveillance nécessaire il pourra communiquer avec lui sans temoins, toutes les fois qu\'il le désire.

II pourra, ainsi que le prévenu lui-même qui n\'est pas arrêté, prendre connaissance des pièces au grefic, sans retarder la continuation de la poursuite.

Le prévenu peut, s\'il le désire, faire prendre a scs frais copic des pièces.

En cas d\'indigence, a Tappréciation du tribunal, celui-ci pourra ordonner que les copies jugées nécessaires serunt délivrées sans frais: dans ce cas les frais de copic sont considérés comme frais de justice.

ISIS. Dans tous les cas oü, après 1\'instruction, 1\'incom-pétence du juge est démontrée, l\'instruction restera néan-moins valable.

ISO. Quiconque est renvoyé des poursuites, ne pourra )lus être poursuivi en justice pour le même fait, a moins jue des charges nouvelles n\'aient été reconnues.

Seront considérées comme charges nouvelles, les décla-ations de témoins, pièces, documents et procès-verbaux, jili n\'ont pas été examinés, inais qui sont cependant dc lature a fortifier les preuves jugées trop faibles par le ribunal ou a donner aux faits de nouveaux développements tiles a la manifestation de la vérité.

Dans ce cas l\'offieier de justice soumet de nouveau au ibunal les pièces avec telles réquisitions qu\'il jugcra tiles, en observant la disposition de l\'article 81, ct affaire sera poursuivie de la manière ordinaire, conformé-lent aux dispositions de ce titre.

139. Toutes les décisions de la chambre du conseil entionnent, a peine de nullitó, les noms des membres u collége qui les ont rendues ; elles seront signées par lacun d\'eux et par Ie greffier.

Pour chaque décision a prendre, le tribunal sera com-3sé de trois membres.

138. Tous les décrets de prise de corps ou de main-

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606 code DE procédure pénale

tien de 1\'arrestation sont cxéculoiies nonobstant Toppo-sition du prévenu.

Les décrets de mise en libevté, motivés sur le defaut d\'indices de culpabilité, sont exécutoires nonobstant appel.

Le ministère public peut surseoir a rexéculion des autres décrets durant le termc, pendant lequel il peut attaquer la décision, et s\'il use de cette facullé, jusqu\'a la decision (i intcyveftif^ pouyvti lt;iti elte soit rendue dcifis /c déluiJixê. (a)

II en sera de même si la mise en libertc est ordonnée pour cause d\'incoinpetencc, conforménient aux articles

82 et 127. , , ,

IS», l e prévenu, contrc lequel le décret de pnse de corps est exécuté, sera interrogé par 1c juge-commissairc dans les vingt quatre hemes après son dépot a la prison, |f O. En cas d\'inobservation ou de nullité de quelque signification, prcscrite dans ce litre, le prévenu pourra a sa première comparution demander la mise a néant de la citation, par laquelle il doit coraparaitre devant le juge-commissaire si une instruction est ordonnée, ou a l\'au-dience ti la cause y est renvoyée.

T1TRE IV.

De V instance \'a Vaudiencc du tribunal Warrondissement.

§ I. De I\'introductiomdc la cause.

141. La cause sera introduile a l\'audience:

1° par une citation signifiée au prévenu a la requête de l\'officier de justice, soit directcment, soit a suite de renvoi;

2quot; par une citation signifiée a la requête d\'autres fonctionnaires, a ce autorisés par !a loi.

Les articles 87—91 sont applicables aux causes qui sont portées directement a l\'audience par citation.

j.j5» i,a citation indiquera en outre les noms, pro fession, domicile ou résidence, ou s\'ils sont inconnus tou^^^ les deux, l\'indication aussi exacte que possible de! |ci)t ^ témoins et experts cités a la requête de l\'oflicier dc justice ou du fonctionnaire mentionné au nquot; 2 dc I\'alinea premier de 1\'article précédent.

Kn cas de citation directe les dispositions des alineai deux, trois et quatre de rarticle 134 sont applicables dés que la signification de la citation a eu lieu.

l/fS. La citation énoncera le fait imputé, ainsi 111|or

le temps et le lieu ou il a été commis; le tout a plt;m 1:;_ sj de nullité.

Elle énoncera encore les circonstances dans lesquellc le dit fait a eu lieu.

144. La citation sera signifiée au prévenu en personn et copie lui sera remise ou laissée ; s\'il n\'est pas en et\'

(a) Cette disposition finale a été ajoutée a Tarticlc P»

la loi transitoire du 15 avril 1886 (J. O. n° 64).

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

d\'arrestation, a sa personne ou son domicile : s\'il n\'a pas de domicile connu dans le royaume, a sa dernière iégt;i-dence dans le pays.

Si le fonclionnaire chargé de la signification ne trouve au domicile ou a la residence, ni le prcvenu, ni aucun autre individu de sa maison, il remettra de suite lacopie au chef de 1\'administration locale ou a celui qui le rem-place, lequel visera l\'original et fera parvenir, si faire se peut, la copie au prévenu, sans que la preuve de Tac-complisscment de cette dernière formalite püisse être exigée en justice.

Si le prcvenu n\'a pas de domicile ou residence connus dans le pays, l\'exploit sera affiché au batiment oü siège le tribunal.

Le tout a peine de nullité.

Si la résidence] a l\'étranger est connue, le fonclionnaire charge de la signification de l\'assignation, adressera en outre au prcvenu une copie de l\'assignation par lettre charqée.

141». En cas de citation directe a la requête de l\'officier de justice, le \'prcvenu peut demander que 1\'aflaire snit examinee par le tribunal en chambre du conseil, et a cetle fin faire opposition a la citation par un exploit signi-fié a l\'officier_ de justice dans les cinq jours après celui de la citation.

Cette opposition annule de plein droit Ia citation. L\'officier, au besoin après avoir fait interroger le pié-venu par le juge-cotnmissaire, transmet les pieces au tribunal avec telle requisition qu\'il juge utile, en confor-milc de 1\'article 81, et veille a ce que les citations des témoins, si dies sont faites, soient retirees.

La cause sera ensuite instruite d\'après les prescriptions :oncernant l\'examen en chambre du conseil, comme s\'il i\'y avait pas eu de citation.

HO. Sans prejudice de la faculté appartenant au cvenu de faire assigner des témoins et experts, le presi-Icnt du tribunal peut, a sa requête, ordonner qu\'ils soient ssignés de la pari de l\'officier de justice ou du fonclion-airc mentionné au miméro 2 du premier alinéa do article 141.

Le prcvenu fait, au moins deux fois vingt quatre heures vant l\'audiencc, conformcment a la disposition de rarticle \'2, signifier a rofïïcier de justice ou au fonclionnaire • J\'cn|ionné au numero 2 du premier alinea de 1\'article quot; »H, si la citation émane de ce dernier, la lisle des moins el experts déja assignés ou qu\'il se propose de ire assigner.

««. A peine de nullité, il sera laissé entre le jour : la citation signifiée au prévenu et celui de Taudience, i délai de dix jours au moins.

Ce délai pour ra être abrégé du consentement du prc-nu, pourvu que IVxploit de citation mentionne la claration du prévenu qu\'il y consent, signée de lui;

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tien de l\'arrestation sont exécutoires nonobstant l\'oppo-sition du prévenu.

Les décrets de mise en liberté, motivés sur Ie défaut d\'indices de culpabitité, sont exécutoires nonobstant appel.

Le ministère public peut surseoir a 1 execution des aulies décrets durant le terinc, pendant lequel il peut attaquer la décision, et sil use de cettc faculté, jusqu a la decision h intervenir^ pourvu qu\'elle soit rendue deins le tic 1(1 Lpxc, (a)

11 en sera de mème si la mise en liberie est ordoonée pour cause d\'incompetencc, conformément aux articles

82 et 127.

13». I e prévenu, contrc lequel le décret de prise de corps est exécuté, sera interrogé par 1c juge-commissaire dans les vingt quatre heitres après son dépot a la prison.

140. En cas d\'inobscrvation ou de nullité de quelque signification, prcscrite dans ce litre, le prévenu pourra a sa première comparution demander la mise a ncant de la citation, par laquelle il doil comparailre devant le jugc-commissaire si une instruction est ordonnée, ou a l\'au-dience ti la cause y est renvoyée.

T1ÏRE IV.

De Vinstance \'a Vaudience du tribunal d\'arrondissement.

§ 1. De I\'introductioni.dc la cause.

141. La cause sera introduite a l\'audience:

1° par une citation signifiée au prévenu a la requéte de l\'officier de justice, soil direclemcnl, soit a suite de renvoi;

2° par une citation signifiée a la requéte d\'autres fonctionnaires, a ce autorisés ])ar la loi.

Les articles 87—91 sonl applicables aux causes qui sont potlées direclement a l\'audience par citation.

1lt;13. La citation indiquera en outre les noms, profession, domicile ou residence, ou s\'ils sonl inconnustous llt;-s deux, l\'indication aussi exacte que possible des lémoins et experts cités a la requéte de l\'officier de justice ou du fonclionnairc mentionné au n0 2 de l\'alinéa premier de 1\'arlicle précédent.

En cas de citation directe les dispositions des alinéas deux, trois el quatre de 1\'arlicle 134. sont applicables, des que la signification de la citation a eu lieu.

143. La citation énoncera le fait impulé, ainsi que le temps et le lieu oil il a été commis; le tout a peine de nullité.

Elle énoncera encore les circonstanees dans lesquelles le dit fail a eu lieu.

La citation sera signifiée au prévenu en personnc et copie lui sera remise ou laissée ; s\'il n\'est pas en étrt 1

(a) Cette disposition finale a été ajoulée a l\'article par la loi transitoire du 15 avril 1886 (J. O. n0 64).

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d\'arrestation, a sa personne ou son domicile : s\'il n\'a pas de domicile connu dans lc royaume, a sa deroière iégt;i-dcnce dans le pays.

Si le fonctionnaire chargé de la signification ne trouve au domicile ou a la residence, ni le prcvenu, ni aucun autre individu de sa maison, il remettra de suite la copie au chef de l\'administration locale ou a celui qui le rem-place, lequel visera roriginal et fera parvenir, si faire se peul, la copie au prévenu, sans que la preuve de Tac-complisscment de cette dernière formalité püisse être exigée en justice.

Si le prcvenu n\'a pas de domicile ou residence connus dans le pays, Texploit sera afiiché au batiment oü siège le tribunal.

Le tout a peine de nullité.

Si la résidence] a l\'étranger est connue, le fonctionnaire charge de la signification de l\'assignation, adressera en outre au prcvenu une copie de l\'assignation par lettre chartjée.

En cas de citation directe a la requete de Tofficicr de justice, le \'prcvenu peut demander que l\'affaire soit cxaminée par le tribunal en chambre du conseil, et a cette fin faire opposition a la citation par un exploit signi-fié a 1\'officier^ de justice dans les cinq jours après celui de la citation.

Cette opposition annule de plein droit la citation. L\'officicr, au besoin après avoir fait interroger le pie-venu par le juge-commissaire, transmet les pieces au tribunal avec telle requisition qu\'il juge utile, en confor-milé de Partiele 81, et veille a cc que les citations des témoins, si elles sont faites, soient retirées.

La cause sera ensuite instruite d\'après les prescriptions concernant Texamen en chambre du conseil, comme s\'il n\'y avait pas eu de citation.

IKI. Sans préjudice de la faculté appartenant au prcvenu de faire assigncr des témoins et experts, le président du tribunal peut, a sa requête, ordonner qu\'ils soient assignés de la part dc Tofficier de justice ou du fonctionnaire mentionné au numéro 2 du premier alinéa de rarticle 141.

Le prévenu fait, au moins deux fois vingt quatre heures avant l\'audience, conformément a la disposition de l\'article 142, signifier a l\'officier de justice ou au fonctionnaire \'quot;entionné au numéro 2 du premier alinéa de l\'article 141, si la citation émane de ce dernier, la liste des témoins et experts déja assignés ou qu\'il se propose de faire assigncr.

1«. A )eine de nullité, il sera laissé entre le jour \'e la citation signifiée au prévenu et celui de l\'audience, jui délai de dix jours au moins.

Ce délai pourra être abrégé du consentement du pré-venu, pourvu que IVxploit de citation mentionne la declaration du prévenu qu\'il y consent, signée de lui*

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C-DE DE PROCÉDURE PÉNALE

si le prévenu ne peut signtv sa dcclaralion, il en sera fait mention dans l\'exploit.

I,a comparution volontaire clu prévenu sur une citation significe au mépris des prescriptions de l\'article 144 ou de celles du précédent article, couvre la nullité.

§ 2. De I\'instruction a V audi erne.

140. Le juge, qui aura instruit Taffaire comme jugc-Cottimissaire, ne pourra prendre part a i\'instruciion a I\'audience, a peine de nullité.

I,e tribunal sera composé de préférence des juges qui n\'ont pas siègé, lors du renvoi a I\'audience.

lAO. Dans les affaires relatives a des falts punissa-bles, qui n\'entrainent pas la peine d\'emprisonnemcnt, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou procureur spécialement autorisé, a moins que le tribunal n\'ordonne sa comparution en personne.

Le deuxièmc alinéa de l\'article 190 est applicable a la matière.

151. Le président maintient le bon ordre a 1 audience et donne les ordres a ce nécessaires.

Si quelqu\'un des assistants trouble la tranquillité ou 1\'ordre de I\'audience, ou donne des marques d\'approbation ou d\'improbation, et si, après avoir été diiment averil par le président, il n\'obéit pas, U pourra être expulsé par la force et, si cela est nécessaire, arrété pendant la durée de I\'audience.

«58. Le président fait commercer l\'instruction en demandant au prévenu et s\'il y en a plus d\'un, a chacun cTcux dans 1\'ordre de la citation, son nom, ses prénoms, son age, le lieux d« sa naissance, de son domicile ou de sa résidence et sa profession.

11 1\'avertira d\'etre attentif a ce qu\'il va entendie. 11 fera lire par le greffier l\'ordonnance de renvoi, s il y en a.

L\'instruction sera continuée sans intervalle, sauf les cas dans lesquels la loi permet le sursis, ou dans lesquels le tribunal le juge nécessaire pour des motifs qu\'il doit exprimer.

153. Dans les cas, oü la nullité de la citation, la non-rccevabilté de 1\'officier de justice, ou l\'incompétencc du tribunal peuvent être demontrées sans instruction de 1\'affaire elle-même, le prévenu ou son conseil peut opposer

cette défense immédiatement après 1\'interrogatoire mention-

né a l\'article précédent, et la développer.

L\'officier de justice pourra répliquer.

Le prévenu et son conseil pourront encore prendre la parole, et l\'officier de justice, s\'il le désire, obtiendra encore la parole après eux.

Le tribunal passe a la délibération et prononce.

Si la défense est jugée prématurée ou mal fondéc. il sera immédiatement passé a l\'instruction de l\'affaiic mème.

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CODE DE PROCÉDURE PÉNAI.E

IS#. L\'officier de justice exposera l\'affaire.

11 produit la liste des témoins, assignés a sa requêtc ciu a la requêtc du prévcnu. Cette liste n\'iudiquera que les témoins, notifies en conformité des articles 142 et 140 de la part de l\'officier de justice au prévenu, ou de la part de ce dernier a l\'officier, ou ceux qui sont assignés a la requêle de l\'officier sur la demande du prévenu.

15S- Sur la requisition de l\'officier de justice ou a la demande du prévenu, faites avant de commencer l\'audi-tion des témoins, il pourraètre procédé a 1\'audition des témoins non indiqués sur la liste, mais présents a l\'audience.

Dans ce cas, ou si le témoin n\'est pas suffisamment indiqué dans la notification, le tribunal peut surseoir a rinstruction pour un temps déterminé sur le réquisitoire de l\'officier de justice, si l\'audition est demandée par le prévenu, ou a la demande de celui-ci, si l\'officier de justice requiert l\'audition.

IJiO. Le président pourra, pour des motifs particuliers, permettre a un ou plusieurs des témoins, sur leur demande, mais du consentement de l\'officier de justice et du prévenu, avant de déposer, de s\'éloigner jusqu\'au moment qu\'il déterminera.

isr si un témoin indiqué sur la liste ne comparait point, le tribunal pourra, soit d\'office, soit a la réquisition de l\'officier de justice, ou a la demande du prévénu, surseoir a l\'instruction pour un temps déterminé ou in-déterminé.

11 en sera encore de même, si un témoin qui a com-paru s\'éloigne dans le cours de l\'instruction de la cause, ou si après l\'autorisatien de s\'éloigner il ne revient pas a l\'époque fixée.

Les dispositions de eet article sont encore applicables, si le conseil du prévenu ne comparait pas, ou ne revient pas dans le cours de l\'instruction.

!amp;§. S\'il ne justifie pas d\'un empêchement valable, le témoin sera, dans les cas de l\'article précédent, sur le réquisitoire de l\'officier de justice, condamné, par le ju-gement qui surseoit a l\'instruction, au payement des frais jiidiciaires devenus inutiles.

Ces frais pourront être récupérés par la contrainte par corps. Le tribunal ordonne en même temps qu\'il sera réassigné au jour fixé ou a fixer pour l\'audience ultérieure: au besoin, qu\'il sera amené devant lui par un huissier ou un agent de la force publique.

tiiJ». Le témoin pourra être déchargé des frais pour le tout ou en partie, si a l\'audience suivante il produit des motifs fondés de sa non-comparution ou des circon-stnnces atténuantes, a 1\'appréciation du tribunal.

L\'officier de justice sera en tout cas entendu sur la demande.

lOO. Sous réserve de la disposition de l\'article 156, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée, a l\'exception du premier qu\'il fait comparaitre devant lui.

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Après la déposition de ce premier témoin les autres seront appelés successivement et séparément, dans l\'ordrc indiqué sur la liste, en premier lieu les lémoins dc l\'offi-cier de justice, ensuite ceux du prévenu.

Néanmoins le président peut changer eet ordre, soit d\'office, soit sur le réquisitoire de l\'officier de justice, 0:1 a la demande du prévenu.

Le président prendra des precautions, s\'il est nécessaire, pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition sur le fait imputé, sur le prévenu, ou sur la déclaration déja faite ou a faire encore.

prévenu

parent ou allié du prévenu et a quel degré ; il lui de-mandera encore s\'il n\'est pas ou n\'a pas été attaché i son service.

Ensuite et a peine de nullité, le témoin prêtera le serment ou fera la promesse suivant le rite de son culte, de dire toute la vérité et rien que la vérité.

Cela fait il est interrogé par le président. II déposera sans pouvoir se servir d\'un écrit.

Néanmoins le tribunal pourra, pour des motifs particu-liers, permettre au témoin de se servir, dans sa déposition, d\'écrits ou d\'annotations écrites qu\'il indiquera.

1413. Ne pourront être entendus comme témoins et pourront se récuser;

1° les parents ou alliés en ligne directe du prévenu ou de 1\'un de ses coprévenus;

2quot; les parents ou alliés en ligne collatérale jusqu\'au troisième degré du prévenu ou d\'un de ses coprévenus ;

3° 1\'époux même divorcé du prévenu ou d\'un de ses coprévenus.

L\'audition de ces témoins n\'emporte aucune nullité, si elle est faite du consentement de l\'officier de justice et du prévenu.

Même, sans ce consentement, ils pourront être admis par le tribunal pour donner des renseignements sans prestation de serment.

1B3, Pourront encore se récuser comme témoins, el même pour faire une déclaration non assermentée, ceux qui par leur état, leur profession ou fonction sont lenus de conserver le secret, mais seulement a 1\'égard de ce qui leur a été confié dans leur qualité.

1«#. Ne pourront être entendus que pour donner des renseignements et sans prestation de serment:

1° les enfants qui n\'ont pas atteint l\'age de sei/e ans accomplis;

2° les personnes interdites pour altération des facullé^ intellectuelles ou internées dans un asile d\'aliénés en vertu d\'une autorisation de justice, lors même qu\'elles auraient des intervalles lucides.

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Cnrgt;e de rROCftnURF, pénai.e

■Olgt;. I .c tribunal pourra décider, soit (i\'office, solt sur le réquisitoire de 1\'officier de justice, ou sur la demande du prévenu, qu\'on n\'entendra pas sous serment tousceux qui out été condamnés a une peine quelconque du chef de faux serment, ou a un emprisonnement de trois ans ou plus de quelque chef que ce soit, ou encore ceux contre qui, après une mise en prévention, une poursuite est pendente du chef d\'une infraction punie d\'un emprisonnement de quatre ans ou plus.

1O0. Si le témoin compaiaissant a la première citation ou a la suivante, ou amené devant le tribunal, refuse sans fondement légal de prêter le serment ou de faire la promesse ou de dépo3er, le tribunal pourra, soit d\'office, soit sur le réquisitoire de l\'officier de justice, ou sur la demande du prévenu, surseoir a J\'instrucUon pour un lemps déterminé.

Dans ce cas, l\'alinéa premier de 1\'article 158 est applicable. Le tribunal ordonne, en outre, que le témoin sera incarcéré, ou maintenu en détention s\'il est déji incarcéré du chef de pareil refus lors de Tinformation provisoire, ou de l\'instruction et qu\'au jour fixé il sera encore amené devant le tribunal.

La décision est rendue sur le réquisitoire de TolTicier de justice, le témoin entendu dans sa defense présentée par lui-même ou son conseil.

l«ï. Si un témoin entendu dans l\'information provisoire ou dans l\'instruction est décédé ou n\'a pu être cité, ou ne comparait pas sur la citation, ou ayant comparu refuse de déposer, et s\'il n\'est pas sursis a l\'alïairc, ou si, en cas de sursis, le témoin persiste dans sou refus, le tribunal pourra ordonner que la déclaration faite antéri-eurement sera lue par le greffler.

La lecture en sera faite a peine de nullité, lorsqu\'elle est rïquise par l\'officier de justice ou demandée par le prévenu.

Le tribunal aura tel égard a la déposition lue qu\'il croira nécessaire, en observant les prescriptions de 1\'article 109.

1«S. On ne pourra interrompre le témoin.

Les témoins ne pourront jamais s\'interpeller entre eux.

169. Après la déposition du témoin, les juges et l\'officier de justice pourront lui poser des questions; sur leur demande, le président leur accorde la parole a eet eftet.

Ensuite le président permettra au prévenu et a son conseil ile questionner le témoin et de dire tant contre lui que contre son témoignage tout ce qui peut servire a la défense.

L\'interrogatoire des témoins par le prévenu ou son conseil se fait par l\'intermédiaire du président, a moins que le tribunal ne les autorise a le faire directement; cette autorisation pourra toujours être retirée.

Le tribunal pourra, soit d\'office, soit sur 1\'opposition de l\'officier de justice ou du prévenu, empêcher qu\'une question du prévenu, de son conseil ou de l\'officier de justice soit posée au témoin.

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conr. de rRorftmmr. rfiNAT.f.

ISO. Pendant le cours ultérieur de l\'instruction, le témoin qui a déja déposé pourra encore être interrogé, en observant les dispositions de l\'article précédent.

131. Le témoin, après sa déposition, restera dans la salie d\'audience, a moins que le tribunal ne lui permette de se retirer, du consentement de l\'officier de justice et du prévenu, et au besoin avec ordre de revenir a la salie d\'audience après un temps déterminé.

138. Le président, soit d\'office, soit sur la réquisition de l\'officier de justice ou sur la demande du préTenu, pourra confronter les témoins entre eux.

II pourra de même ordonner, qu\'après la déposition un ou plusieurs des témoins quittent la salie d\'audience, et qu\'un ou plusieurs des témoins soient introduits de nouveau, pour être entendus encore, soit séparément, soit en piésence des autres.

133. Le président pourra, de la manière prescrite a l\'article précédent, faire retirer un ou plusieurs prévenus, pour interroger un témoin en leur absence.

Dans ce cas il ne reprendra Ia suite des débats, qu\'après avoir instruit Ie prévenu de ce qui aura été fait en son absence, a peine de nullité.

134. Si un témoin est soupgonné de s\'être rendu cou-pable a l\'audience de l\'infraction de faux serment, le tribunal pourra, soit d\'office, soit sur la réquisition de l\'officier de justice, soit sur la demande du prévenu, ordonner une instruction a eet égard, au besoin avec ordre de surseoir a l\'affaire jusqu\'a la fin de cette instruction.

Dans ce cas le greffier dresse sur-le-champ un procés-verbal, signé du président et des juges. Le procés-verbal contient la déposition faite par Ie témoin.

La déposition du témoin lui sera lue et signée de lui: faute par lui de signer, le procés-verbal mentionne Ie refus ou Ia cause de Tempêchement.

Le tribunal pourra ensuite prononcer la mise en prevention d\'après les dispositions du troisième titre.

Le tribunal transmet le procés-verbal a I\'officier de justice.

135. Si Ie tribunal, dans le cas prévu par Varticle précédent, ne prononce pas Ia inise en prévention, il pourra néanmoins sur les motifs mentionnés a l\'article 86, ordonner I\'arrestation provisoire du témoin.

L\'officier de justice procédera conformémeut a l\'article 81.

L\'article 54 est applicable a Ia matière.

L\'affaire est ensuite poursuivie conformément aux prescriptions du troisième titre.

13G. Toutes les dispositions de ce paragraphe concer-nant les témoins sont également applicables aux experts, sauf que ceux-ci prêtent le serment ou font Ia promesse presents par l\'article 52.

La même personne pourra être entendue comme témoin et comme expert, pourvu qu\'avant de faire le serment ou promesse les formules des deux serments lui soient com-muniquées.

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rnriF. de procédure pénai.e fgt;13

133. Les procès-verbaux, rapports d\'experts ou autres pieces seront lus par le greffier sur 1\'ordre du président, si un des juges ou l\'oflficier de justice le demande.

Pareille lecture sera faite a la demande du prévenu, a moins que le tribunal, d\'office ou sur 1\'opposition de l\'oflficier de justice, ne statue autrement.

A peine de nullité il ne sera fait état des pièces a charge du prévenu, qu\'autant qu\'elles ont été lues.

17S. Après 1\'audition de tous les témoins et experts le président interrogera le prévenu, sans préjudice pour lui de la faculté de poser des questions plus tót et même avant le commencement de l\'audition des témoins.

S\'il y a plusieurs prévenus, l\'interrogatoire sera fait dans l\'ordre indiqué pour rinterrogatoire mentionné a 1\'articla 152.

Le troisième alinea de l\'article 160 n\'est pas applicable a la matière.

130. Si le prévenu refuse o« manque de répondre aux questions posées, il sera passé outre a l\'instruction de Taflfaire.

Si le prévenu trouble la tranquillité ou l\'ordre de 1\'au-dience, et malgré 1\'avertissement du président n\'obtem-père pas a l\'ordre de celui-ci de se retirer, le tribunal pourra ordonner qu\'il soit expulsé de 1\'auditoire, et s\'il y a lieu, qu\'il soit arrêté pendant la durée de l\'audience. La procédure sera continuée et le jugement rendu comme si le prévenu était présent.

Dans les deux cas prévus par eet article, le conseil du prévenu reste chargé de la défense.

1HO. Le président pourra ordonner, soit d\'office, soit sur Ia réquisition de l\'officier de justice, soit sur la demande du prévenu, qu\'un ou plusieurs prévenus se re-tirent de la salie d\'audience, afin d\'interroger un autre prévenu en 1\'absence du premier.

Le deuxième alinéa de l\'article 175 est alors applicable.

Igl. Les juges et rofficier de justice peuvent aussi poser des questions au prévenu.

Le président, s\'ils ie demandent, leur accorde la parole a cette fin.

Le prévenu ou son conseil pourra aussi interroger son coprévenu.

Les troisièm* et quatrième alinéas de l\'article 169 sont alors applicables.

188. Après 1\' interrogatoire du prévenu il pourra encore être posé des questions aux témoins ou experts, ou des pièces pourront encore être lues.

1HS. Si un prévenu ou témoin ne comprend pas la langue Néerlandaise, l\'instruction ne pourra avoir lieu sans l\'assistance d\'un interprête, a peine du nullité.

L\'inteiprête est assigné a l\'audience a la requête de rofficier de justice, a moins qu\'il ne soit présent a l\'audience.

Le tribunal pourra encore, soit d\'office, soit sur le ré-quisitoire de l\'officier de justice, ou sur la demande du

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ConE DE PROCÉDURE PÉNALE

prévenu, ordonaer rassignatiou d\'un interprêle, si a 1\'audience son assistance paiait être nécessaire.

L\'alinéa précédent est alors applicable.

Le prévenu pourra récuser l\'intcrprête, en mutivant sa récusation ; le tribunal prononcera immédiatement.

|H-t. L\'interprête devra avoir dix-huit ans accomplis. 11 fera, suivant le rite de son culte, le serment ou la promesse de remplir fidèlement sa mission.

Aucun des témoins ni des juges qui connaissent de l\'affaire ne sera admis comme interprête.

Ce qui est interprêté contrairement aux dispositions de eet article, est censé n\'être pas interprêté.

IS». Si le prévenu ou témoin est sourd-muet, ou sourd ou muet seulement, et ne sait pas écrire, l\'assistance d\'un interprête sera requise, a peine de nullité.

Uans ce cas, on citera une person ne apte a s\'entretenir avec lui. On observera, en outre, les dispositions des deux articles précédents, sauf que l\'interprête ne doit avoir que l\'age de seize ans accomplis.

Dans le cas oü les prévenus et témoins sourds-muets sauraieot écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites; elles seront remises au prévenu ou au témoin sourd-muet, qui donneront par écrit leurs réponses: il sera fait lecture du tout par le greffier. I .es témoins ci-dessus désignés feront de la même manière le serment ou promesse.

ISO. Dans les cas prévus par les articles 183 et 185, ce qui est dit ou lu a l\'audieace, sans être interprêté au prévenu, sera censé n\'avoir pas été dit ou lu, en tant que cela est a sa charge.

ÏS9. Si l\'interprête cité ne comparait pas, ou refuse de faire le serment ou promesse, ou de rendre ses services, ou encore si une récusation proposée est admise, et dans le cas prévu par le troisième alinéa de l\'article 183, les articles 157, 158, 159 et 166 sont applicables.

IH8. Dans le cours ou a la suite des dépositions, le président fera représenter au prévenu et s\'il y a lieu aux témoins, tous les objets servant de pieces a conviction el les interpellera a eet égard.

IHtt. Après que l\'interrogatoire du prévenu a eu lieu, sauf ce qui est dit a l\'article 182, 1\'officier de justice pourra porter la parole et soumettre au tribunal son ré-quisitoiie, après 1\'avoir lu.

Le prévenu et son conseil pourront y répondre.

I.\'officier de justice pourra encore répliquer.

Le prévenu et son conseil auront le droit de porter la parole les derniers, a peine de nullité.

Apiès cela, l\'article 182 est encore applicable et le prévenu pourra encore être interrogé.

Dans ce cas l\'officier de justice, le prévenu et son conseil auront la parole de la manière ci-dessus indiquée.

1»«». I .orsque le tribunal jugera nécessaire , dans le cours des déhats, d\'entendre des témoins ou experts, autres

CU

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COPE DE PKOCÉUURF. PÉNALE

(jue ceux déja entemlus a rauilience, il pourra, soit d\'oflice, soit sur la requisition de 1\'officier de justice, soit a la demande du prévenu les faire appeler, même s\'il y a lieu, ordonner a l\'huissier ou agent de la force publique de les amener a l\'instant a 1\'audience.

U aura pareillement la faculté de se faire apporter tous aetes ou toutes pièces a conviction nouvelles, non présents a 1\'audience, dont Tinspection, l\'examen ou communication lui paraitraient nécessaire.

A eet effet le tribunal pourra surseoir a I\'instruction pendant un temps déterminé.

11 pourra, au jour fixé, prolonger, s\'il y a lieu, la suspension de I\'instruction pour un temps déterminé.

L\'article 177 alinéa 3 est applicable a ces actes.

lOl. Si l\'instruclion fait connaitre des circonstance?, non mentionnées dans la citation, qui motivent une peine plus forte en vertu de la loi, Pofiicier de justice appellera l\'attention du prévenu sur ces circonstances.

A défaut de cela, le tribunal ne pourra avoir aucun égard a ces circonstances, a peine de nullité.

192. Dans le cas prévu par Particle précédent, le tribunal peut surseoir a I\'instruction de la cause pour un temps déterminé, soit d\'office, soit sur la requisition du ministère public, soit sur la demande du prévenu, pour compléter i\'instruction relativement a ces circonstances. Au jour fixé le tribunal pourra, s\'il y a lieu, prolonger ce sursis pour un temps déterminé.

Aux audiences fixées, on pourra produire encore des témoins ou experts non entendus, ou des titres ou pièces a conviction non encore produits.

Signification sera faite de la citation des témoins ou experts non entendus encore, conformément a l\'article 142 ou au dernier alinéa de l\'articlé 146.

L\'alinéa 3 de l\'article 177 est applicable aux nouveaux titres (actes).

193. Si pendant le cours des débats le tribunal re-connait la nécessité d\'une instruction ou d\'un supplément de I\'instruction déja faite, il l\'ordonnera, soit d\'oflice, soit sur le réquisitoire de l\'officier de justice, soit sur la demande du prévenu, en en indiquant l\'objet: et a eet effet il transmet les pièces au juge-commissaire, avec sursis de l\'affaire jusqu\'a la cloture de la dite instruction.

L\'instruction sera faite suivant les prescriptions du troi-sième tit re.

Quand elle est terminée, il sera procédé conformément a l\'article 117 et le prévenu sera assigné a la requète de l\'officier de justice en reprise de 1\'instance, a l\'audience fixée pour la continuation de l\'affaire.

Les articles 142, 140, 147 et 148 sont alors applicables.

194. Dans tous les cas de sursis a la cause, oelle-ci sera reprise a l\'audience en l\'état, oü elle se trouvait au moment du sursis. Le tribunal pourra, soit d\'office, soit sur le réquisitoire du ministère public, soit sur la demande du

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cnnF. nr. PROcftnuRF, pP.nat.f,

prévenu, ordonner que rinstruction a l\'audience soit ve-commencée.

lO». Dans tous les cas de remise de cause ou de sursis au jugement, le président avertira le prévenu, les témoins, les experts et les interprêtes du jour oü ils devront comparaitre a l\'audience, sans être réassignés.

Si les témoins, experts ou interprêtes ne comparaissent pas au jour indiqué, il sera procédé comme s\'ils faisaient défaut sur la citation.

ISO. Si a l\'audience quelque fait punissable est com-mis, 1\'inculpé et les témoins seront interrogés imraédiate-ment, et le greffier en dressera un proces-verbal, qu\'il signera avec le président et les juges.

Le tribunal remettra le proces-verbal a 1\'oflïcier de justice.

Dans les cas et sur les motifs mentionnés a l\'article 80, le tribunal pourra, surle réquisitoire de l\'officier de justice ou d\'ofTice, ordonner 1\'arrestation provisoire de l\'inculpé.

Les 2e, 3= et dernier alinéas de l\'article 175sontalors applicables.

t»9. Si 1\' instruction a l\'audience donne des indices suffisants, que le prévenu s\'est rendu coupable d\'un fait punissable, autre que celui pour lequel il est poursuivi, il sera, lorsque l\'officier de justice le requiert, fait un procés-verbal, contenant les déclarations des témoins et de l\'inculpé relatives au fait, et de la manière prescrite par le premier alinéa de l\'article précédent.

Les alinéas 2 et 3 de l\'article précédent sont également applicables.

10§. Le greffier fera le procés-verbal de l\'audience, qui mentionnera successivement les formalités observées et tout ce qui se passe a l\'audience concernant 1\'affaire.

Ce proces-verbal contiendra, en outre, la substance des déclarations des témoins et experts et des réponses du prévenu.

Le président pourra ordonner qu\'il y soit fait mention de quelque circonstance, déclaration ou indication,

Pareille mention sera faite lorsqu\'un des juges le désire, comme aussi sur le réquisitoire de l\'officier de justice, ou sur la demande du prévenu.

I.e procés-verbal sera arrêté, et signé par le président et le greffier dans le délai indiqué a 1\'alinéa ler de l\'article 326.

IfM). Dans tous les cas oü il est octroyé au prévenu la faculté de faire quelque demande ou opposition, cette faculté appartient en même temps a son conseil.

300. Le refus ou l\'omission de statuer sur une ré-quisition ou opposition de l\'officier de justice, ou sur une demande ou opposition du prévenu, faite en vertu de quelque disposition de ce titre, entraïne la nullité.

SOA. Si l\'affaire est poursuivie par d\'autres fonction-naires conformément au numéro 2 du premier alinéa de l\'article 141, il sera procédé a l\'audience de la manière

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

ordinaire, sauf qu\'en ccttc malièrc les fonctions de Tofificiei de justice scront exercées par ces functionnaires ou en leur nom.

Lc tribunal remettra ensuite les pieces a rofiicier de justice, qui fera son requisitoire, soit a la même audience, soit a une audience suivante.

Le prévenu aura la faculte de remettre sur-le-champ au tribunal un mémoire écrit en réponse a ce requisitoire.

J 3. De la far tie Usee.

SOS. La partie lésée qui limite sa demande en dom-mages et intéréts a 150 florins ou moins, sans I\'avoir portée devant le juge civil, pourra intervenir dans le proces sur Taffaire pénale. Elle le fera par une declaration a Taudience publique, immediatement aprcs 1\'inter-rogatoire du prévenu mentionné a l\'article 152, ou, s\'il ne comparait pas, après le défaut donné.

Ceux qui pour ester en maticre civile doivent etrc assistes ou représentés, ont besoin de cette assistance ou de cette représentation, pour intervenir dans la procedure penale.

La partie lésée peut a ses frais se faire reprc-senter par un fondé de pouvoir et se faire assister d\'un conseil. Ne seront admis comme fondés de pouvoir et conseils que ceux qui peuvent assister le prévenu comme conseils.

Si la partie lésée n\'a pas son domicile dans la commune oü siége le tribunal, elle devra élire domicile dans cette commune.

SO#. La partie lésée pourra produirc des pieces pour prouver qu\'elle a subi un dommage par le fait impute, et pour établir le montant réclamé du dommage, sans pouvoir produire des témoins ou expert\'s.

305. La partie lésée, ou le conseil qui Tassiste, peut poser des questions aux témoins, mais uniquement en ce qui concerne la preuve du dommage subi et de son montant.

1/interrogatoire des témoins par la partie lésée ou son conseil sera fait par l\'organe du président, a moins que le tribunal ne permette qu\'il ait lieu directement; la permission peut toujours être retirée.

Le tribunal pourra empecher, soit d\'office, soit sur Topposition de 1\'officier de justice, ou du prévenu, ou de son conseil, qu\'il soit donné suite a une question quel-conque, posée par la partie lésée ou en son nom.

SOt». La partie lésée pourra développer sa demande. soit par elle-même, soit par son conseil, après que Tofficier de justice aura déposé son réquisitoire conformément au premier alinéa de l\'article 189.

Elle aura encore la parole, après que l\'officier de justice aura eu l\'occasion de porter la parole une seconde fois.

SO?. A peine de non-recevabilité, la partie lésée ne pourra former sa demande, si elle a été déja portée devant

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CODE DEPROCÉDURE PÉNALE

le juge civil, ou si clle dcpassc 1c taux legal, ou si elle n\'est pas de la nature de celles dont le tribunal peut connaïtre simultancment avec Taction pénale.

SfOS. Le tribunal prononcera sur Taction de la partie lesee en meme temps que sur Taction pénale.

^ 4. Dc hi deliberation ct du pro none é.

Après que le prévenu aura pu conformément a Tart iele IS\'J porter la parole ledernier, le president cló-turera Tinslruction et fera connailre le jour auquel 1c jngement sera prononcé.

Au jour fixé le prononcé pourra ctre remis a un jour ultérieur.

En aucun cas le prononcé ne pourra ctre remis après le quntorzieme jour, qui suit la cloture de Tinstruction.

Si le jugement n\'est pas prononcé a cette éqoquo, Taffaire sera instruite a nouveau sur la citation existante.

Le président et les juges pourront prendre com-iiiunication des pieces tant avant Taudience qu\'après la cloture de Tinstruction.

2|1. Le tribunal délibère, au sujet de la citation et de Tinstruction a Taudience, sur lapreuve des fiiits, sur leur qualification, sur la preuve de la culpabilité du prévenu et sur Tapplication de la peine fixce par la loi.

Si la partie lésée est intervenue au proces, le tribunal délii)ércra sur la recevabilité et le fondement de Taction intentée ct sur la condatnnation aux depens exposés par la partie lésée, (a)

2ia. Si, pendant la delibération, le tribunal trouve que Tinstruction n\'a pas été compléte, il pourra ordonner par jugement motivé qu\'elle sera reprise a une audience uitéricure dont il fixera le jour.

Le jugement indiquera de plus les témoins ou experts dont Taudition est jugée necessaire, ou les titres et pieces a conviction dont la communication ou Tinspection devra etic faitc.

Les témoins et experts indiqués ainsi que le prévenu, a moins que ce dernier n\'assiste au prononcce (lu jugement, seront cités par Tofiicier de justice au jour lixé pour Taudience et pnr exploit.

l/instruction a Taudience sera ensuite faile conformément aux régies de ce titre.

Sl*t. Dans le cas prévu par Tarticle precedent, si des charges nouvelles sont révélées, le tribunal pourra aussi, en en indiquant Tobjet, ordonner une instruction ulte-rieure et remettre a cette fin les pieces au jnge-commis-saire.

Les 2« , et le alinéas de Tarticle 193 sont alois applicables.

(p.) L\'article 8 de la loi transitoire a supprimé la disposition finale concernant les dépens.

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

314. Lorsquc 1c tribunal jugera que le prévcnu est coupable, il prononcera la peine établiepar la loi conti e le fait.

Le prévcnu sera de plus condanmé aux frais de la procédure.

Si plusieurs faits sont imputés, et si le prévcnu n\'est condanmé que pour quelques uns, la condamnation aux frais pourra aussi n\'ctre que partiellc.

En cas de condamnation de coprcvenus du chef de la menie infraction, la condamnation aux frais sera solidaire. Si les coprévcnus ne sont pas condamnées pour la mcme infraction, la part des frais pour chaque condanmé sera déterminée dans le jugement.

Si les coprcvenus ne sont pas tous condamnés, la condamnation aux frais du condanmé pourra aussi n\'étre que partielle.

Les frais faits par ou pour le prévcnu ne seront con-sidérés comme frais judiciaires, qu\'autant qu\'ils résultent de la remise gratuite des copies de pieces au prévcnu et de la citation de témoins ou experts, faite cn vertu d\'une oidonnance du président, rendue a la demande du prévcnu.

2Iamp;. La condamnation aux frais sera rendue exccu-toire par la contrainte par corps, dont la durée la plus longue sera fixée par le tribunal.

En aucun cas le condamné ne pourra ctrc contraint par corps pendant plus de six mois.

La contrainte par corps ne pourra plus étre cxerccc apres rexpiration de cinq années depuis l\'exécution complete de la peine, ou lorsque la peine est prescrite.

2Ï«. Le tribunal acquittera le prévcnu, s\'il n\'a pas obtenu la conviction par les moyens de preuve legale que le fait imputé a été commis, ou qu\'il a été commis par le prévcnu.

Si le fait ou son auteur n\'est pas punissable, il absou-dra le prévcnu de toute poursuite de ce chef.

Si pour d\'autres causes il n\'y a pas lieu a poursuite du fait, il déclarera Tofficicr de justice non rccevable.

2121. Dans les cas prévus par Particle précédent, le tribunal ordonnera que TEtat rembourse au prévcnu les frais faits par lui pour la citation et l indemnité des témoins ou experts, ou pour la production de pieces, a I\'cxccp-tion de ccux que le tnbunal déclarera avoir ctc faits in-utilemcnt.

Le montant du remboursement sera fixé par le jugement.

Dès que le jugement aura obtenu force de chose jugce, le président délivrera a eet effet une ordonnance d\'exccution.

«1». Le tribunal, s\'il constate que la connaissance de la cause est de la compétence d\'un autre college, la ren verra au juge compétent.

L\'officier de justice fait parvenir les pièces au fonciion-naire compétent du ministère public prés de ce college.

Les deuxième et troisième alinéas de l\'article 82 sont applicables a la matière.

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Ces dispositions nc sont pas applicables lorsque le fait conslitue une infraction ou une contravention dont la connaissance appartient au juge de canton, si le prévenu n\'a pas dcmandé le renvoi a ce juge. Dans ce cas, la la demande de la partie lésée qui sera intervenue au proces, ne pourra être adjugée qu\'a concurrencc de la somme dont le juge de canton aurait pu connaitre simul-lancmcnt avec 1\'action pénale.

Le prévenu ne pourra interjeter appel du jugement dans le cas prévu par l\'alinéa précédent du présent article.

StO. Le tribunal ordonnera dans tous les cas la restitution des objets qui ont servi de pièces a conviction liuit jours après que le jugement aura acquis force dc cliose jugée; le jugement indiquera nominativement la personne qui a tcmporairement cédé les objets servant de pièces a conviction, ou che/, laquelle ils ont été saisis, a moins que le tribunal ne decide que cette personne a obtenu les objets par quelque infraction ; dans ce dernier cas le tribunal pourra en ordonner la restitution a la personne, victime de cette soustraction et qui sera no minativement désignée par le jugement; le propriétaire ou l\'ayant droit pourra, dans le délai ci-dessus mention né, saisir-arrêter les objets entre les mains dn greffier confor-mément aux prescriptions du code de procédure civile.

Le jugement pourra encore ordonner que les instruments ou autres objets, qui ont servi ou qui ont été destinés a commeltre le fait punissable, soient anéantis ou rendus impropres a 1\'usage.

3SO. Le jugement ordonnera la mise en liberté du prévenu qui est détenu, lorsqu\'il n\'est pas condamné ou lorsqu\'il est condamné du chef d\'un fait punissable, non mentionné a 1\'article 86.

S31. Le jugement sera motivé et énoncera le fait punissable avec toutes les circonstances qui peuvent dé-terminer une aggravation ou une diminution de la peine en vertu de la loi.

11 contiendra, en outre, la décision du tribunal «ur les points mentionnés a 1\'article 211, et, en cas de condam-nation, le texte de la loi qui sera appliquée et la peine a laquelle le prévenu est condamné.

II contiendra enfin les noms des juges qui l\'ont rendu, le nom du greffier qui a été présent en chambre du conseil et le jour du prononcé.

S3S. Le jugement sera prononcé en audience publique par le président ou un des juges qui ont siègé dans 1\'affaire.

238. L\'inobservation d\'une ou de plusieurs des dispositions des deux articles précédents entraine la nullité.

334. Le prévenu qui est arrêté devra être présent lors du prononcé du jugement.

S\'il n\'est pas en état de s\'y présenter, ou si le prononcé a lieu en son absence en vertu de l\'article 179, le jugement lui sera lu par le greffier dans la prison, avec l\'avertissement prescrit au président par l\'article snivant.

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Mention de 1\'un et l\'autre sera faite par le greffier sur le jugement.

33». Apres avoir prononcé le jugement le président avert ira le condamné, s\'il est présent, du recours que la loi lui accorde coutre le jugement et du terme dans Icquel ce recours pourra être exercé.

33(1. Dans les deux fois vingt-quatre heurcs apres le prononcé du jugement, il sera sigué par les juges qui 1\'auront rendu et par le greffier.

En cas d\'empèchement de l\'un ou plusieurs d\'entre eux, il en sera fait mention a la fm du jugement.

Dès que le jugement est signé, le conseil du prévenu et le prévenu lui-même, s\'il n\'est pas en état d\'arrestation, pourront en prendre communication ainsi que du procès-verbal de Taudience.

333. En tout état de cause, tant pendant le cours de 1\'instruction que pendant les débats a 1\'audience et aussi dans le jugement final, le tribunal pourra, d\'office ou sur la proposition du juge-commissaire tant qu\'il est chargé de 1\'instruction, sur le réquisitoire de 1\'officier de justice ou sur la demande du prévenu, ordonner sa misc en liberté, s\'il est arrêté; le tribunal pourra encore ordonner l\'arrestation ou le maintien de 1\'arrcstation du prévenu, soit d\'office, soit sur le réquisitoire de l\'officier de justice, dans les cas et sur les motifs énoncés a l\'article 86.

L\'alinéa 2 de l\'article 93 est applicable aux ordonnan-ces de prise de corps ou de mantien de l\'arrestation. Elle sont exécutoires nonobstant appel.

Le dernier alinéa de l\'article 138 est applicable aux ordonnances de mise en liberté.

TITRE V.

De rappel des jttgements des iribunaux d\'arrondissement

338. L\'officier de justice et le prévenu pourront in. terjeter appel contre les jugements qui en sont susceptibles, rendus par le tribunal d\'arrondissement après l\'instruction a l\'audience ou pendant le cours de cette instruction.

L\'officier de justice seul pourra interjeter appel des jugements par défaut.

Cet appel est non avenu de droit, si dans les huits jours après la notification prescrite par l\'article 234, le condamné fait opposition au jugement rendu contre lui par défaut.

Si le méme jugement est frappé d\'appel par l\'officier quot;de justice et d\'un pourvoi en cassation par le prévenu, ou d\'un pourvoi en cassation par l\'officier de justice et d\'appel par le prévenu, l\'appel ne sera pas poursuivi, tant qu\'il n\'aura pasétéstatué sur le pourvoi en cassation.

Dans ce cas l\'appel est non-avenu de droit, si la Haute Cour admet la recevabilité du pourvoi en cassation.

L\'appel des jugements non-définitifs ne sera recevable que s\'il est interjeté simultanément avec l\'appel contre le jugement définittf.

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622 CODE DK PROCÉDURE PÉNAT.E

32». L\'appcl doit ctic interjelé dans les quinze jours après 1c prononcé du jugemeot.

NéanmoÏDS, dans le cas prévu par I\'alinca 2 dc Particle 224, 1c délai courra du jour oil 1c jugcment a clé lu au prévtnu.

S80. L\'appel est interjeté par unc déc\'aralion faitc par I\'appelant au greffe du tribunal qui a rendu le jugcment. Cette déclaration pourra étre faile aussi en son nom par son conseil ou par un fondé_ de pouvoir spécial par écrit.

Si le prévenu qui est détenu désire faire lui-méme la déclaration, le greffier se rendra pres de lui pour la recevoir.

231. Le greffier dressera sans frais de Ia dite déclaration un acte, lequel acte sera signé de lui et dc celui qui fait la déclaration: a défaut de signature, il sera fait mention dans Vacte de la cause de rempêchemcnt.

La procuration écrite, mentionnée a l\'alinéa deux dc Varticle précédent, ou une expédition, si elle est passée en minute devant notaire, sera annexée a la déclaration. J.\'appel sera consigné sur un registre deposé au grelfe et a cc destiné.

232. Dans les quinze jours de la déclaration d\'appel. la partie appelante pourra présenter a la cour d\'appel un mémoire, contenant les moyens et motifs d\'appel; ce mé-inoire sera signé par la partie elle-mcme ou par son con-soil; il sera joint aux pieces de la procédure, et la partie adverse .ou son conseil pourra en prendre communication.

233. Le greffier du tribunal qui a rendu le jugement dont est appel devra, dans les trois jours de la déclaration d\'appel, adresser les pieces de la procedure au greffe de Ia cour d\'appel.

234. Si l\'appel est interjeté par I\'officier de justice, il en sera fait au prévenu notification par exploit a sa requête.

La notification sera faite dans les trois jours, si 1c prévenu est arrété, et dans les huils jours aprés la déclaration dans tous les autres cas.

A défaut de cette notification, si le prévenu lors de sa comparution a l\'audience de la cour le demande, I\'af-faire sera remise pour un temps déterminé, sans que les frais occasionnés par la remise puissent être mis a charge du prévenu.

23amp;. Le prévenu, qui est détenu hors du lieu oü siège la cour, sera transféré au plus tót a la prison destinée aux prévenus au lieu oü siège la cour, et ce après qu\'il a fait sa déclaration ou que la notification mectionnec a l\'article précédent lui a été faite et que le délai d\'appel est expiré pour lui.

Aussitót après ce transfert, son conseil a droit d\'accès auprès lui et peut communiquer avec lui sans témoin5, toutes les fois qu\'il le désire, sauf la surveillance nécessaire.

230. Le président de la cour désignera un conseil au

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code de procedure pênat.e

prévcnu qui est détcnu du chcf du fait pour lequcl il ebt poursuivi.

Cette designation sera faite panni les avocats el procureurs, etablis dans rarrondissement oit siège la eour. Kile est portee immédiatement a la eonnaissance du pre-venu par Ij président ou en son nom.

Le dernier alinéa de Tarticle 132 est applicable a la matiere.

Les articles 133 et 134, alinéas 2, 3 et 4, sont de plus applicables a la défense en appel.

337. L\'affaire est portée au róle d\'appel par une assignation, signifiée au nom du procureur général au prévenu.

Les articles 147 et 148 y sont applicables.

Si la partie lésée est intervenue au proces, le procureur general lui fait notifier par exploit le jour ou l\'affaire sera poursuivie a l\'audience.

L\'appelant pourra se désister de l\'appel jusqu\'a l\'as. signation.

Le désistement sera ]fait et prouvé de la manière presente aux articles 230 et 231. Le greffier en donne immédiatement eonnaissance au procureur général.

Le désistement de 1\'officier de justice sera signifié eft son nom par exploit au prévenu.

quot;•i.lM. Le procureur général et le prévenu peuvent faire entendre d\'autres témoins et experts, outre ceux déja cn-tendrs en première instance.

lis peuvent aussi produire de nouveaux titres.

Les prescriptions des articles 142 alinéa premier et 146 sont applicables a l\'assignation des témoins et experts en appel

3SO. Sauf les dispositions des articles suivants de co tilre, les articles 150 jusques et y compris rarticle 227 sont applicables a la procédure devant la eour.

Tout ce qui est dit dans ces articles concernant 1c tribunal, le président, les ju^es et les fonctionnaites prés du tribunal est également applicable a la cour, au président, aux conseillers el :u:x fonctionnaires prés de la cour.

S4lO. Apres 1\' interrogaloire, prévu par 1\'article 152, il sera fait un rapport pur uu conseillcr rapporteur, a nom-mer par le président dans la huitaine de la remise des pieces au greffe.

Le prévenu pourra ensuite présenter ses griefs coutre le jugement, soit en personne, soit par l\'organe de son conseil.

241. Dans le cas prévu par les aiticles 174 et 175, le proces-verbal et les pièces du proces seront envoyés par le procureur général a Pofficier de justice prés du nibunal qui a prononcé en première instance: cc tribunal sera compétent pour connaitre de Tinfraction.

L\'inculpé, si son arrestation provisoire est ordonnée par la Cour, sera transféré a la prison du tribunal, destincc a la détention des prévenus.

34S. L\'article 190 est applicable a l\'égard des té-

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

moins et experts entendus en première instance et non cités cn appel.

248. Dans les cas prévus par les articles 193 et 213, 1\'instruction sera faite par le juge-commissaire prés du tribunal qui a prononcé en première instance. A prés la fin de 1\'instruction le juge-commissaire communique les pieces au procureur général.

944. Dans les cas prévus par les articles 196 et 197 le procés-verbal est adressé por le procureur général au fonctionnaire du ministère public, chargé de lapoursuite.

Si l\'arrestation provisoire de l\'inculpé est ordonnée par la cour, il sera transféré a la prison destinée a la garde des prévcnus prés du tribunal compétent pour connaitrc de Tinfraction.

245. La partie lésée qui n\'est pas intervenue au proces en première instance conformément a l\'article 302, ne sera pas recevable en appel.

Si l\'intervention a eu lieu en première instance, ellc continue de droit en appel, même si la partie lésée y fait défaut.

240. La délibération visée par l\'article 211 sera faite tant d\'après 1\'instruction a l\'audience en appel que de celle a l\'audience en première instance, telle qu\'elle a eu lieu d\'après le procés-verbal de cette audience.

243. La cour confirme le jugement, soit en adop\'.ant, soit en émendant les motifs, ou fait ce que le tribunal aurait du faire, en mettant a néant le jugement en partie ou pour le tout.

Néanmoins si 1\'affiire principale n\'est pas décidée au fond par le tribunal et si la réformation du jugement rend nécessaire 1\'instruction du fond, Ia cour renvoie a cette fin l\'affaire au même tribunal ou a un tribunal voisin dans son ressort.

248. Si le prévenu seul a interjeté appel, il ne pourra étre condamné a une peine plus forte que celle exprimée dans le jugement.

249. Les frais d\'appel ne seront pas a la charge du prévenu si, sur 1\'appel de l\'oflficier de justice seul, le jugement est confirmé pour le tout ou est modifié en faveur du prévenu. La cour pourra ne pas imposer ces frais au prévenu en tout ou en partie, si sur son appel le jugement est modifié en sa faveur ou si, sur l\'appel de 1\'offi-cier de justice et du prévenu ensemble, le jugement est confirmé.

En cas de renvoi conformément a l\'alinéa 2 de l\'article 347, les frais seront réservés jusqu\'au jugement définitif.

250. L\'arrèt de la cour sera prononcé en audience publique par le président ou un des conseillers qui ont siègé dans l\'aflfaire.

2amp;1. Si l\'afTaire est poursuivie en première instance par les fonctionnaires mentionnés a l\'article 141 ou de leur part, les dispositions précédentes seront applicables a l\'appel de cette procédure et a la poursuite y connexe

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

de la part des fonctionnaires du ministère public, sauf les modificalions suivantes:

1° que la declaration mentionnée a l\'article 230 sera faite par la partie qui interjette l\'appel, dans le délai de vingt et un jour après la signification du jugement;

2° que les dispositions des articles 232, 233, 234 et 237 ne seront pas applicables a eet appel ;

3° qu\'a peine de déchéance, la partie appelante fera, dans les vingt et un jours après sa déclaration, assigner sa partie adverse pour comparaltre a la première audience de la cour qui sera tenue après huit jours francs, avec indication du jour et de 1\'heure;

4° que la cause sera poursuivie a l\'audieuce conforrué-ment a ce qui est present par l\'article 201 ;

5° que les deux parties seront tenues de soumettre a la cour leurs pièces sous inventaire;

6quot; que les fonctionnaires mentionnés pourront être condamnés aux frais du procés.

TITRE VI.

De la procédure des affaires finales qui son/ de la competence des juges de canton tant en première instance qu\'en appel.

Samp;S. Les justices de canton seront saisies de la con-naissance des faits punissables par la citation donnée a la requête du ministère public ptès les dites justices.

3S3. Le quatrième ti:re est applicable a la procédure devant la justice de canton ; ce qui y est dit a l\'égard du tribunal, le président, les juges ou les fonctionnaires du ministère public est aussi applicable au juge de canton et aux fonctionnaires prés de la justice de canton, sauf:

1° que le délai de citation est de huit jours francs;

2° que le prévenu pourra se faire représenter a 1\'au-dience par un fondé de procuration spéciale, a moins qu\'il ne soit poursuivi du chef de maraudage ou que le juge de canton n\'ordonne qu\'il comparaisse en personne: la procuration ou, si elle est passée en minute devant notaire, une expédition sera pré-sentée et annexée au procés-verbal d\'audience;

3° que les dispositions concernant la signification des listes respectives des témoins, 1\'instruction judicaire, le juge-commissaire, l\'ordonnance de renvoi. Ia prise de corps et 1\'opposition a la citation ne sont pas applicables;

4quot; que la demande de quot;la partie lésée ne pourra dépasser la somme de 50 florins;

5° que dans le cas d\'une condamnation du chef de la contravention de l\'article 439 1quot; du codepénal, le juge de canton ordonnera dans le jugement, que les biens visés par eet article, ayant servi de pièces a conviction, seront remis a l\'autorité militaire, e

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tant qu\'ils ont été saisis entre les mains du con-damné;

qu\'en aucuu cas le condamné ne pouna étre cod-traint par corps au payement des frais auxquels il est astreint parlejugement pendant plus d\'un mois.

3t»4. Lorsque quelqu\'un veut, conformément aux dispositions de I\'article 74 du code pénal, éviter toute pour-suite judiciaire, il pourra, nanti d\'une autorisation écrite du ministère public prés de la justice de canton, dans le délai y fixé, payer au bureau du fonctionnaire chargé de recouvrer les amendes, le maximum de 1\'amende com-minée avec les frais faits et remettre les objets soumis a confiscation ou payer la valeur de leur estimation.

L\'exploit d\'assignation mentionnera la faculté accordée au prévenu par I\'article 74 du code pénal.

3amp;S. Dans le cas oü la loi permet 1\'appel, il sera interjeté par le fonctionnaire\' du ministère public prés la justice de canton ou par le condamné.

SKG. Le cinquième titre, a l\'exception des articles 230 dernier alinéa, 235, 230, 239, 241, 243, 244 et 250, est applicable a 1\'appel des jugements de la justice de canton.

Ce qui est dit aux articles 230 a 233 concernant le greffe ou le greffier du tribunal ou de la cour, s\'applique au greffe ou au greffier de la justice de canton ou du tribunal.

Tout ce qui est dit aux autres articles applicables concernant la cour ou les fonctionnaires de la cour s\'applique au tribunal ou aux fonctionnaires du tribunal.

\'Uil. Sauf les dispositions des articles 253, 250 et 258, les articles 150 jusques et y compris 220 sont applicables a la procédure devant le tribunal d\'appel.

2amp;M. Si le tribunal constate que Ie fait était déja de sa competence en première instance, il statuera sur le fond de 1\'affaire.

Dans ce cas le jugement est encore susceptible d\'appel.

TITRE VII.

De la procédure pénale contre les fonctionnaires de Vordre judiciaire,

Samp;n. A l\'exception de la Haute Cour, aucun collége judiciaire, ni juge de paix ne connaitra d\'une affaire dans laquelle un fonctionnaire de l\'ordre judiciaire appartenant au collége ou a la justice de canton est impliqué comme inculpé.

De plus aucun tribunal J\'arrondissement ne connaitra d\'une affaire dans laquelle est impliqué comme iucutpc quelque membre ou fonctionnaire de la cour au ressort duquel le tribunal appartient.

De même aucun juge de canton ne connaitra d\'une affaire dans laquelle est impliqué comme inculpé quelque

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CODE DE PROCÉDl\'RE PKNAT-E

membre ou fonctionnaire du tribunal au ressort duquel la justice de canton appartient.

S\'il y a des termes pour la poursuile,, Tinstructioa de Taffaire sera renvoyée a un autre collége de même rang ou a un autre juge de canton.

Seo. Le renvoi, mentionné par 1\'article précédent, sera fait par la Haute Cour.

Elle comprend en même temps les complices desfonc-tionnaires de 1\'ordre judiciaire.

ZOt. Le renvoi sera fait en chambre du conseil, coin-posée de sept membres, le procureur général entendu, sur requête a déposer avee les pièces par le fonctionnaire du ministère public, qui serait chargé de la poursuite d\'après les régies ordinaires.

SB3. L\'ordonnance de la Haute Cour sera signifiée a 1\'inculpé a la requête du procureur général.

Celui-ci fait en même temps parvenir copie de l\'ordonnance ainsi que les pièces au fonctionnaire du ministère public prés du collége ou de la justice de cantou indiqué ; la poursuite ultérieure est faite de la manièie ordinaire.

SBS. En ce qui concerne la recherche des faits pu-nissables prévus par ce titre, les prescriptions du premier titre seront encore applicables.

TITRE VUL Des prévenus qui n\'ont pas comparu.

3«#. 11 sera donné défaut contre celui qui ne com-paratt pas a Taudience sur la citation a lui faite, ou qui, dans les cas prévus par la loi, ne se fait pas représenter par un fondé de pouvoirs: immédiatement après, la cause est instraite et jugée conformément aux titres 4, 5 et 6.

De même il sera donné défaut contre le cité qui ne remplit pas l\'ordre, mentionné dans les articles 150 et 253 N® 2, de comparaitre en personne.

3tto. Le jugement de défaut portant condamnation du prévenu ou ordonnant son transfert dans un établissement public d\'éducation lui sera signifié a la requête du fonctionnaire du ministère public.

3G6. Le condamné, ou celui dont le transfeit dans un établissement public d\'éducation a été ordonné, peut, par exploit signifié au ministère public, au plus tard dans la quinzaine après le jour de son arrestation, faire opposition a Texécution du dit transfert ou de la détention tant principale que subsidiaire a Tarnende, enfin a la saUie opérée, même après l\'exercice de lu contrainte par corps, pour le recouvrement de ramende.

L\'opposition suspend Texécution du jugement. Le décret de prise de corps, donné en conformité de Tatticle 227 est exécutoire nonobstant opposition.

Malgré Tacquittement, tous les frais resultant du défaut restent a la charge de Topposant, a moins que la citation

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ne soit dcclarée nulle, ou qu\'il prouve avoir été dans rimpossibilité de comparaitre.

SO?. L\'opposition emportera de droit citation a la première audience 5 elle sera déclarée commc non avenue, si Topposant ne comparait pas au jour fixé, et lejugement par défaut sera exécuté.

Si 1\'opposant comparait au jour fixé, l\'affaire est pour-suivie conformément aux prescriptions des titres 4, 5 et 6. Le juge confirmera 1c jugement par défaut ou fera droit a nouveau, en mettant a néant le premier jugement en tout ou en par tie.

!3€tö. Après le jugement par défaut, la déciiion du tribunal concernant les pieces a conviction pourra être exécutée, si Ie greffier en a fait une description exacte, qui sera déposée au greffe.

Le juge pourra excepter de la restitution ou destruction tels objets qu\'il jugera convenable.

TITRE IX.

De la reconnaissance de Videntité des indwidus condamnés, évadés et repris.

200. Lorsqu\'un individu condamné se sera évadé, et qu\'il y aura iloute ou incertitude sur l\'identité de la per-sonne reprise ou que celle-ci déniera formellement cette identité, la cour d\'appel ou le tribunal qui aura prononcé la condamnation, ordonnera, sur la réquisition du ministère public, qu\'a una audience a fixer il sera procédé a la reconnaissance de l\'identité de eet individu.

330. A eet effet le ministère public fera citer a cette audience ses témoins, ainsi que ceux dont 1\'individu repris invoque le témoignage. II fera citer 1\'individu repris a comparaitre a l\'audience. Les témoins et 1\'individu repris seront entendus, et finalement la cour ou le tribunal pro-noncera, le tout d\'après les formes établies au titre IV.

351. Si le jugement est rendu par un tribunal d\'ar-rondissement, il sera susceptible d\'appel.

333. Le ministère public et 1\'individu repris pourront se pourvoir en cassation, dans les formes et les délais établis par le présent Code relativement a la cassation.

TITRE X.

De la procédure en mattere de faux.

3ï3. Dans toutes les poursuites en matière de faux en écriture, la pièce prétendue fausse ou falsifiée sera déposée au greffe, signée et parafée a chaque page par le grefïïer qui dressera un procés-verbal détaillé de l\'état matériel de Ia pièce, par celui qui 1\'aura produite, et de plus par le fonctionnaire qui en a été le depositaire, si elle est tirée d\'un dépot public.

331. Lors de 1\'interrogatoire du provenu sur cette

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piece, elle sera signée par lui, et en outre par le juge-coramissaire et le greffier.

Sïj». L\'infraction pourra toujours étre pouisuivie, lors même que les pièces, qui en sont robjet, auraient servi de fondement a des actes judiciaires ou civils.

S3it. Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux est tenu, sous peine d\'y être contraint par corps, de les déposer au grelïe de la cour d\'appel ou du tribunal d\'arrondissement, sur l\'ordonnance donnée par la cour ou le tribunal. II sera dressé un procès-verbal de ce dépot, qui, ainsi que l\'ordonnance, serviront au dépositaire de décharge envers tous ceux qui ont in-térêt a la pièce.

Le dépositaire pourra demander que copie des dites pièces lui soit délivrée sans frais.

Les frais de dépót sont considérés comme frais de justice

S33. Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison, seront signées et parafées comme les pièces arguées de faux.

SSSS. La disposition de 1\'article 276 ci-dessus est égale-ment applicable a tous déposilaires publics de pièces, pouvant servir a la comparaison.

979. Si la remise d\'une pièce authentique est nécessaire et requise, il en sera laissé au dépositaire une copie col-lationnée avec 1\'original par le président du tribunal d\'arrondissement, qui en dressera procés-verbal; si la pièce authentique est déposée chez une personne publique, cette copie sera mise par elle au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu\'au renvoi de la pièce, et il pourra en délivrer des grosses ou expéditions, en faisant mention du procés-verbal.

Néanmoins si la pièce se trouve faire partie d\'un re-gistre, de manière a ne pouvoir en être momentanément distraite, le tribunal pourra, en ordonnant 1\'apport du registre, dispenser de la formalité établie par le présent article.

380. Les écritures privées peuvent être aussi produites comme pièces de comparaison, et être admises a ce titre, si le prévenu les reconnait.

Néanmoins les particuliers qui, même de leur aveu en sont possesseurs, ne peuvent être immédiatement contraints a les remettre; mais si, après qu\'ils ont été cités devant la cour ou le tribunal pour faire cette remise, les motifs de leur refus ne sont pas reconnus valables, 1\'arrêt ou jugement pourra ordonner qu\'ils y soient contraints par corps.

881. Les témoins, qui s\'expliqueront sur une ou plu-sieurs pièces du proces, seront également tenus de les parafer et signer.

388. Le prévenu est tenu, s\'il en est requis par le juge, de former un corps d\'écriture en sa présence, ou de produire d\'autres pièces par lui écrites.

88». Dans Pinstruction préalable, le juge-commissaire

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pourra nommer uu ou plusieurs experts, a l\'effet d\'esa-miner la piece arguée de faux et les pieces de compa-raisuD, pour en faire un rapport par écrit qui sera joint a la procédure.

SS#. Si !e prévenu est mis en jugement, les mêmes experts pourront être entendus a l\'audience.

La cour ou le tribunal pourra aussi entendre d\'autres experts sur Ie réquisitoire du ministèie public ou sur la demande du prévenu.

SS». Si le prévenu du chef de faux dans un acte authentique est condamné, le tribunal déclarera que toute la piece est fausse ou iudiquera spécialement en quoi consiste la falsification. Le greffier dressera un procès-verbal de cette déclaration qui sera signée du président et de lui.

Dés que le jugement sera passé en force de chose jugée copie du procés-verbal signée du greffier sera annexée a la pièce fausse ou falsifiée, et en cas de délivrance des grosses ou copies de cette pièce, il y sera joint toujours une copie du procés-verbal.

Enfin sur la pièce fausse ou falsifiée le greffier fera une annotation renvoyant au procés-verbal annexé.

SHtt. Les pièces a conviction et de comparaison seront renvoyées dans les dépots d\'oi\'i elles auront été tirées, ou seront remises aux personnes qui les auront communiquées, le tout dans la quinzaine, a compter du jour ou l\'arrêt ou jugement aura obtenu force de chose jugée.

asr Le surplus de rinstruclion sur le faux se fera comme sur les autres infractions.

551^8. Si les dépositaires ou les témoins refusent, ou sont dans 1\'impossibilité de parafer ou signer les pièces produites, ou si les prévenus refusent de signer les pièces qui leur auront été representees, ou d\'écrire en presence du juge, il en sera fait mention au procés-verbal.

TITRE XI.

De Ia vianVere de procéder contre cenx qui manquent au respect dn aux autorités constiluées.

280. Lorsque dans deslieux oü le commissaire du Roi dans les provinces, les membres des Etat-Provinciaux et des Etats députés, les chefs et membres des administrations communales, les fonctionnaires de la police judiciaire ou administrative exercent publiquement quelques fonctions, un ou plusieurs individus troubleront la tranquillité, ou donneront des signes d\'approbation ou d\'improbation, ou causeront du trouble, tumulte ou bruit, de quelque m:i-nière que ce soit, et s\'ils ne font aussitot silence sur le premier avertissement, il leur sera enjoint de sortir.

Quiconque refusera de déférer a eet ordre sera expulsé et anêté jusqu\'a la fin de l\'exercice public des dites fonctions.

Les fonctionnaires en dresseront procés-verbal qui sera transmis au fonctionnaire compétent du ministère public.

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TITRE XII.

Dc la manie re do ut scsont rtgus en mattere pénale les depositions des membres de la Familie Roy le.

3BO. Les Princes et Princesses de la Familie Royale ne pourront être cités comme témoins, soit devant un juge-commissaire, soit a l\'audience d\'une cour ou d\'un tribunal, si ce n\'est dans le cas oü le Roi aurait par un arrêté spécial autorisé cette comparution.

SOI. Lorsque les depositions des Princes ou Princesses seront requises dans l\'instruction préalable, elles seront regues et rédigées par le président de la cour d\'appel, dans le ressort de laquelle les Princes ou Princesses rési-dent; le président se transportera a cette fin au palais des Princes ou Princesses.

lis transmettra de suite les dépositions ainsi regues au juge-commissaire, chargé de l\'instruction de l\'affaire.

30S5. Lorsque le témoignage des Princes ou Princesses sera requis a l\'audience, et qu\'ils auront été autorisés par arrêté royal a fournir leurs dépositions, le même arrêté désignera le cérémonial a observer a leur égard.

SOS. Si les Princes ou Princesses ne sont pas autorisés a comparaltre en personne, leurs depositions seront lues a Taudience, a peine de nullité, et il sera loisible au juge d\'en faire servir le contenu comme moyen de preuve. (Taprès les circonstances.

TITRE XIII.

De la procédure pénale en mat ie re de faits punissahles dont connaït la Haute Cour en premier et en dernier ressort.

Les prescriptions du premier titre sont, sauf ce qui est statué dans les articles 295, 290 et 297, applica-bles a la recherche des infractions dont la connaissance est déférée en premier et dernier ressort a la Haute Cour suivant Partiele 93 de la loi sur l\'organisation judiciaire et Pad ministration de la justice.

30(». Le procureur général pres la Haute Cour veille a la recherche des infractions mentionnées a Partiele précédent.

Ses ordres donnés aux officiers de justice et aux autres fonctionnaires chargés de la recherche des infractions seront suivis par ceux-ci.

Les officiers de justice et les officiers-auxiliaires ont a Pégard du procureur général les mêmes devoirs que le premier titre impose aux officiers-auxiliaires a Pégard de Pofficier de justice.

SOU. Lorsque le procureur général a eu connaissance d\'une infraction visée par Partiele 294, sans trouver des motifs suffisants par assigner ou pour requérir la mise en prévention, il prendra, suivants les circonstances, toutes les informations qui pourront éclaircir l\'affaire, ou remettra a eet effet le dossier a un conseiller-commissaire avec

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032 CODE DE PROCfiDURE PfiNAT.E

telles réquisitions qu\'il jugera utile.

Le conseiller-commissaire est nommé par la Haute Cour parmi ses membres sur la requisition du procureur general.

SO?. En cas dc flagrant dclit, 1\'officier de justicc, les officiers-auxiliaires et le juge-commissaire agiront d\'après les prescriptions en matière ordinaire.

L\'officier de justice enverra le plus tót possible les pièces concemant l\'afifaire et les objets saisis au procureur général pres la Haute Cour.

Dès que celui-ci se trouvera sur le lieu indiqué par 1\'article 43, les attributions de l\'officier de justice cesseront et le procureur général fera ce qui est attribué a l\'officier de justice par les articles 43 a 53.

Dès que le conseiller-commissaire sera sur le lieu indiqué, celui-ci agira de même sur la réquisition du procureur général.

SOS. Les dispositions du deuxième titre et les articles 110 a 114 sont applicables a 1\'instruction provisoire du conseiller-commissaire sauf:

qu\'en aucun cas une ordonnance comme celle qui est mentionnée a 1\'article 75 ne sera requise, sans préjudice a la faculté du conseiller-commissaire de commettre 1\'au-dition des témoins a un autre juge ;

que le conseiller-commissaire et le procureur général pourront dans tous les cas faire eux-mêmes la visite do-miciliaire, sans préjudice de leur faculté de s\'y faire rem-placer de la manière mentionnée a l\'alinéa 2 de 1\'article 112.

SOO. Dès que le procureur général a obtenu des indices suffisants sur une infraction de 1\'espèce prévue par l\'article 294, et sur la personne qui s\'en est rendue cou-pable, s\'il estime qu\'une mise en prévention est nécessaire, il soumettra a la Haute Cour les pièces avec son réqui-sitoire a cette fin. (a)

II requerra soit le renvoi de la cause a l\'audience, soit l\'ouverture d\'une instruction, soit le tout avec óu sans un décret de prise de corps ou de maintien de l\'arrestation.

La Haute Cour décidera sur la réquisition en chambre du conseil.

300. Les dispositions du troisième titre sont applicables a l\'examen en chambre du conseil par la Haute Cour sauf: 1quot; que la Haute Cour, si elle ordonne une instruction,

(a) La rédaction de eet alinéa a été ainsi modifiée par l\'article 8 de la loi transitoire ; voici la rédaction primitive;

Dès que le procureur général a obtenu des indices suffisants sur une infraction de 1\'espèce prévue par l\'article 294, et sur la personne qui s\'en est rendue coupable, s\'il estime qu\'il y a nécessité d\'instruire TafTaire, de décrétei la prise de corps du prévenu ou de maintenir l\'arrestation déja opérée, il soumettra a la Haute Cour les pièces avec un réquisitoire aux fins d\'une mise en prévention.

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CODE DEPROCÉUUREPÉNALE

nommera en même temps un de scs membres com-me eonseiller-commissaiie, a moins que eette nomination n\'ait déja cu lieu en veitu de Tai ticle 2\'J6;

2quot; que les arrèts prononcés par la Haute Cour sur le requisitoire de mise en prévention ou après l\'in-struction, ne sent pas suseeptibles d\'appel.

^ 2. Dc la procédure penale Ju chef des infractions et contraventions des fonctionnaires^ mentitnnés a Partiele 92 de la loi sur 1\'organisation jndiciaire et I\'administration Je la justice.

SOI. Les articles 4 jusques et y compris Tarliclc 1\'J de loi du 22 avril 1855 (J. O. nquot; 33) contenant le reglement de la responsabilité des chefs de Departemcnts Mi-nistériels restent en vigueur.

lis sent applicables a loutes les infractions ct contraventions de fonctionnaires commises par les personnes désignées a Tarticle 92 dc la loi sur Torganisation judi-ciairc ct l\'administration de la justice.

Tout ce qui est dit dans ces articles concernant les Ministres et les chefs des Départements Ministcriels s\'ap plique aussi a la poursuite commencée contre eux du chef d\'autres infractions ct contraventions de fonctionnaires, que celles décrites aux articles 355 et 350 du code penal, ainsi qu\'a la poursuite des infractions et contraventions commises par toutes les autres psrsonnes énoncées dans l\'article 92.

iiOS. I,e procureur general pres la Haute Cour est tenu d\'exécuter immédiatement les ordres regus.

II requiert que Ia Haute Cour nomme un de ses membres commc conseiller-commissaire afin de commencer rinstruction provisoire.

L\'article 298 est applicable a cette instruction provisoire.

Aucun requisitoire n\'est fait pour la mise en prévention, pour l\'instruction ou pour le renvoi de l\'affaire a l\'audicnce.

Si le procureur général estimc nécessaire la prise dc corps ou le maintien de l\'arrestation, la Haute Cour ordonnera la prise de corps ou le maintien de l\'arresta-tation, seulement sur le réquisitoire du procureur général. L\'article 116 est applicable aces arrêts de la Haute Cour.

Dès que l\'instruction, mentionnée a 1\'alinéa deux, est terminée, ou si cette instruction n\'a pas eu lieu, dès que 1\'ordre de poursuivre est regu par le procureur général, 1c prévenu est assigné a l\'audicnce a la requête du procureur général et les articles suivants de ce titre sont alors ap-plicables.

La citation contiendra, a peine de nullité, l\'indication du fait indiqué dans 1\'ordre de poursuivre.

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

§ 3. Dispositions communcs aux procedures mcnlionnccs dans les deux paragraphes precedents.

303. Dans les cas oü un décrct d\'arrestalion provisoire ou de prise de corps est décerné, le prévenu sera, immediatement après l\'exécution du décret, transférc a la prison pour la garde des prévenus dans le lieu oü siegc la Haute Cour.

304. Le proces en premier et dernier ressort devant la Haute Cour sera poursuivi de la manicre prescritc au quatrième titre sauf:

que l\'exception, mentionnée a Talinéa 4 de Partiele 218, sera appliquée toutes les fois que le fait constituc unc infraction ou contravention, dont un autre jugc doit con-naitre, et que le prévenu conclut au renvoi a ce jugc: dans ces cas il ne sera adjugé a la partie civile, qui s\'csl jointe au proces, la oü la loi le pennet, que telle partie dc la demandc dont lejuge compétent aurait pu connaitrc simultanément avec Taction pénale 5

(/ne le prononcê sera fiit en presence d\'au moim ci/iq conseillers qui out sic gé dans l\'affaire, (a)

305. Le huitième titre est applicable au proces pai défaut devant la Haute Cour.

30«. Tout ce qui est dit dans les titres ren dus ap-plicables concernant les tribunaux d\'arrondissement, leb presidents et les membres ou fonctionnaircs du ministère public et les grcfïiers pres de ces colleges est applicable a la Haute Cour, au président, aux conseillers, au procureur général et au greifier pres la Haute Cour, sauf les modifications résultant de ce titre.

30?. La poursuite des complices de tout individu justiciable devant la Haute Cour aura lieu devant le menie college.

TITRE XIV.

Des reglements de juges.

3 OH. 11 y aura lieu a reglement de juges;

1° lorsque divers colleges judiciaires ou juges, qui exercent le pouvoir judiciaire en vertu de la l.oi-Fondamentale ou autres dispositions légales, seronl saisis de la connaissance des memes faits punissablfi ou de faits punissables connexes.

2° lorsque plusieurs colleges judiciaires ou juges sc seront déclarés incompétents dans unc cause qui appartient necessairenient a l\'un deux.

3€IO. Les demandes en reglement de juges seronl formees par requête.

Klles seront instruites sur simples mémoires.

3IO. Sur le vu de la requête et des pieces, le jugc

(a) L\'article 8 de la loi transitoire a suppritné ce der-Dier alinéa.

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CODE DETROCEDURE PÉNALE

ui\'donncra que 1c tout soit communiqué aux parties, uu statucra delinitivcment sans communication, sauf opposition.

311. Dans 1c cas oil la communication aux parties sera ordonnée sur la demande du prévenu, 1c jujjenicnl en joindra a Tun et a l\'autre des officiers chargés du ministère public prés les autorités judiciaires concurrcin-ment saisies, de transmettre les piéces du procés ct leur avis motivé sur le conflil de competence.

313. Lorsque la communication sera ordonnée sur 1c pourvoi de l\'un de ces officiers, le jugement ordonnera a l\'autre de transmettre les pièces et son avis motivé.

313. Le jugement de soit tominuniijlic fixera, selon la distance des lieux, le dclai dans lequel les piéces ct les avis motivés seront apportes au greffe.

l.e jugement ainsi qu\'une copie de la demande cn reglement de juge sera signifié aux parties.

I,a notification qui leur en sera faite, emportera du plein droit sur sis au jugement du proces, mais non aux a^es d\'instruction.

Le prévenu pourra présenter par écrit ses moyens sur le conflit dans la huitaine après la susdite notification.

314. L\'affaire sera jugée a l\'audicncc sur rapport cl après avoir entendu le ministère public.

31». Lorsqu\'il a été statué définitivement el sans com-nuinication sur la demande en reglement de juges, le jugement sera, a la diligence du ministère public, notilié a l\'officier du ministère public prés les cour.:, tribunaux ou juges qui ont donné lieu au conflit.

11 sera notifié de meme au prévenu, qui y pourra faire opposition dans le délai de huil jours.

L\'opposition entrainera de plein droit sursis au jugement du procés.

31«. Le prévenu qui n\'est pas en étal d\'arreslalion, ne sera pas admis au bénéfice de 1\'opposition, s\'il n\'a .intérieurement ou dans le délai de huil jours a compter (ie la notification, élu domicile dans le lieu oü siége Tune des autorités judiciaires ou juges en conflit.

A défaut de cette élection, il ne pourra non plus cx-ciper de ce qu\'il ne lui aurait été fourni aucunc communication et le poursuivant en sera dispensé a son égard.

313. La Haute Cour, la cour d\'appel ou le tribunal d\'arrondissement staluera en même temps sur lous les .ictes et jugements qui pourraient avoir été fails ou pro-noncés par le juge dessaisi.

318. Les arrets ou jugements rendus en maticre de reglement de juges, ne pourront pas étre att.iqués par la yoie de l\'opposilion, lorsqu\'ils auront été précédés d\'un jugement de soit communiqué, diiment execute.

31» L\'arrêt ou jugement, rendu ou après un soit communiqué, ou sur une opposition, sera notifié aux mêmes parties et dans la meme forme, que I\'arret ou le jugement qui l\'aura précédé.

380. Les jugements défmitifs rendus par les tribunaux

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

d\'arrondisscmcnt et par les cours cn matière de reglement de juges, pcuvent respeclivement ctre attaqués parlavoie dc 1\'appcl ou dc la cassation.

T1TRE XV.

Dc la recusation dc juges et dc leurs catiscs d\'excuse et du renvoi dc ce chef a d\'aiitrcs juges.

331. Un membrc de la Haute Cour, des cours d\'appcl, des tribunaux d\'arrondissement et des justices de canton pourra être rccusé par le prévenu et le ministère public pour les causes suivantes :

1° s\'il est parent ou allié du prévenu jusqu\'au qua-tricme degré inclusivement;

2° s\'il a un intérêt personnel a la cause;

3° si dans l\'année qui a précédé la récusation, unc poursuite du chef d\'infraction a eu lieu contre le prévenu, son conjoint ou parents et alliés en lignc directe sur plainte ou dénonciation du jugerécusc;

4° si le juge a donné un avis écrit dans l\'affaire;

5° si pendant le procés il a regu des présents dc quicooque a intérêt a l\'affaire, ou s\'il a acceptc la promesse qui lui en a été faite ;

fi» si un procés civil est pendant entre le juge, sa femme ou ses parents ou alliés en ligne directe d\'une part et le prévenu de l\'autre;

7C si le juge est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou subrogé curateur, héritier présomptif ou donatairc du prévenu;

8° s\'il y a inimitié capitale entre le juge et le prévenu;

ü0 si depuis le commencement du procés ou dans les six mois avant la récusation il y a eu entre 1c juge et le prévenu des injures ou menaces.

3S3. Sauf ce qui est déterminé a l\'article 328 a regard dc la récusation du juge commissaire, du conseiller-com-missaire ou rapporteur, un juge ne pourra être récusc qu\'en vue de l\'audience publique.

333. La récusation sera présentée verbalement ou par conclusions écrites, au commencement de 1\'instruction a l\'audience; dnns le cours de l\'instruction on ne sera plus recevable.

334. Tous les motifs de récusation contre le mêmc juge, s\'il y en a plus d\'un, seront présentés ensemble par la partie qui les propose.

33lgt;. Si elle veut récuser plus d\'un membre du collége, elle ne pourra proposer une récusation nouvelle, avant qu\'il ne soit statué sur la première.

336. La Haute Cour, la cour d\'appel ou le tribunal d\'arrondissement est tenu, après les conclusions du ministère public, ou si celui-ci propose la récusation après son réquisitoire, d\'en délibérer immédiatement et de prononcet en audience publique,

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COI)F, DE PROCÉDURE I\'KNAI.F, 637

Aucun des membres, a l\'exception dn juge rccusc, ne pourra s\'excuser pour prendre part a la délibération el a ]a decision sur la récusation.

aas. En cas de récusation d\'un juge de canton, celui qui la propose remettra un acte écrit de récusation et motive au juge de canton.

II ne pourra continuer l\'instruction de raffaire pénale, et transmettra immédiatement eet acte ainsi que son avis écrit au tribunal d\'arrondissement, qui prononcera sur les conclusions du ministère public.

Si la récusation est admise, un des juges suppléants remplacera le juge de canton.

»SS. En cas de récusation d\'un juge-commissaire, con-seiller-commissaire ou rapporteur, l\'acte Je récusation mu-tivé sera remis par celui qui la propose au tribunal, a la cour d\'appel ou a la Haute Cour devant lesquels raffaire pénale est pendante.

Le tribunal, la cour d\'appel ou la Haute Cour prononcera après avoir entendu le membre réeusé, sur le réquisitoire ou les conclusions du ministère public.

339. Si un juge veut s\'excuser pour un des motifs mentionnés a l\'article 321 ou pour d\'autres motifs équi-tables, il les proposera au collége dont il fera partie et devra se soumettre a sa décision.

330. Lorsque, par suite de récusation admise ou d\'ex-cuse volontaire, les membres d\'une cour ou d\'un tribunal ne seront plus en nombre suffisant pour connaitre de la procédure, le renvoi devant une autre cour ou tribunal aura lieu.

331. La demande de renvoi sera faite par la partie intéressée a la Haute Cour, lorsque la poursuite a lieu devant une cour d\'appel, et a eelle-ci lorsque la poursuite a lieu devant un tribunal d\'arrondissement, ou a celui-ci, lorsque la récusation du \'uje de canton est admise et que ses suppléants font défaut ou sont récusés eux-mêmes.

333. Cette demande sera faite par une simple requétc, sur laquelle la Haute Cour, la cour d\'appel ou le tribunal -tatuera, après avoir entendu le ministère public, et dé-signera, si elle est admise, le juge qui doit connaitre de la poursuite.

333. Cette disposition sera, a la diligence du procureur général ou de l\'ofiicier de justice, notifiéc a 1\'officier du ministère public prés la cour, le tribunal ou la justice de canton, a qui est renvoyée 1\'affaire.

Elle sera signifiée au prévenu a la diligence du minis lère public.

334. Les arrêts et jugements rendus en matière de récusation, excuse ou renvoi ne sont en aucun cas sujets a appel oü a cassation.

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

TITRE XVI.

De Ve.\\é:ulwn des at rits et jugements.

Aucun arrêt ou jugement, passé cn fuicc de chose jugée nc sera excculc :

1° avant que le dclai du pourvoi en cassation ne soit expire;

2° en cas dc pourvoi en cassation, tanl fjue la Haute Cour n\'aura pas statue par arrêt défiuitif.

33«. Si le détai pour l\'appcl ou Ie pourvoi en cassation est expire, cu si la Haute Cour a prononcé, Texecution de Tarrct ou du jugement sera suspendu pendant huit jours, si le condamné en fait la demande.

333. Pendant ce délai le condamné pourra déposer ou faire déposer une requete cn grace; ce dépot sera ? fait sous enveloppe au greffo du college qui a prononcé ; la condamnation et entraine le sursis dc 1\'exécution.

Le grefïier tient note exacte du jour du dépót; il cn donne connaissance au fonctionnaire du ministère public chargé de rexécution dc I\'arret ou du jugement ct renvoit immédiatement la requete au dcparten.ent de la Justicc, pour ctre soumise au Roi.

a3S. Dans le cas prévu par l\'article ÜT t, l\'cxécution i do Tarrct ou du jugement a 1\'égard des autres condamnés i qui nc sont pas pourvus cn cassation sera suspenduc ; jusqu\'a la decision finale, s\'ils le désirent expressément. \'

33». L\'exécution de tous les arrets et jugements sera suspenduc de droit tant que le Roi délibcre sur unc requete cn grace.

340. 1\'our ce motif le procureur général pres la Haute Cour est tcnu, des qu\'une requete en grace est renvoyéc jiar le Roi a la Haute Cour, d\'en faire part immédiatement au fonctionnaire chargé de rexécution dc Tarrct ou du jugement.

441. Si le condamné ne demande pas fa grace ou si sa requête est rejetée, l\'exécution dc Tarrct ou du jugement i sera faite aussitót que possible après Texpiration du délai indiqué par Tarticle 336.

343. l.es peines de Temprisonnement, détention, place, ment dans un établissement public de travail et publication de la décision judiciaire seront exécutées sur Tordre du | fonctionnaire du ministère public prés du college ou pre.- ra de la justice de canton qui a prononcé la condamnation.

Le fonctionnaire peut invoquer Tassistance de la forcc V publique, civile ou militaiie.

343. La poursuite en payement des amendes et frais \' et en remise des objets confisqués sera faite de la manière : suivante:

si la cause a été décidée par la Haute Cour ou la cour d\'appel, ou si en conformité des prescriptions de -Tarticle 141 n0 1 elle a été introduite au tribunal, 1\'exé-B cution sera faite a la requête du fonctionnaire du ministère ; public par Tadministratioa a ce compétente;

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codk de procédure pénale

si les fonclionnaiics, mcntionncs a rarticle 141 nquot; 2, ont commence la pouisuite, 1\'cxécution sera faite a Ia requete de ces memes fonctionnaires.

344. En cc qui concerne les fails punissablcs dont connait le juge de canton, les amendes, confiscation:! et frais seront recouvrés a la requete du fonctionnaiie du ministère public prés la justice de canton par le receveur a cc competent.

345. Si, dans les cas prévus par la loi, il a etc alloué a la partie civile des dommages et intéréts, la poursuitc cn sera faite par elle même.

T1TRE XVII.

Du pourvoi en cassation.

SECTION I.

Du pourvoi cn cassation en general.

«4«. I .orsque da»s l\'instruction ou la procédure qui auront eu lieu devant la cour, le tribunal d\'arrondissement ou la justice de canton, il y aura eu violation ou omission de quclques-unes des formalités que le présent code present a peine de nullité, cette omission ou violation donue-ra lieu, sur la demande de la partic condamncc ou du ministère public, a Tannulation de l\'arrêt ou du jugement de condamnation et de ee qui 1\'a précédé, a partir du plus ancien acte nul.

II en sera de même, tant dans les cas d\'incompetence, que lorsqu\'il aura été omis ou refusé de prononcer, soit sur une ou plusifurs demandes du prévenu, soit sur unc uu plusieurs réquisitions du ministère public, tendant a user d\'une faeulté ou d\'un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fut pas textuellement attaehée a l\'absence de la formalilé dont l\'exécution aura été de-mandée ou requise.

Enfin la cassation cgt;t encore admise pour fausse application ou violation de la loi ainsi que pour incompétence.

.143. En cas d\'acquitiemenl du préver.u faute de prcu-ves, le procureur général prés la Haute Cour ne pourra poursuivre la cassation de I\'arrct ou du jugement d\'ac-quittement que dufis rint\'.rct de la /lt;?/, et sans préjudicicr a la personoe acquittée.

Si le prévenu est absous sur le motif que le fait nc constitue, ni infraction ni contravention, le ministère public peut reqnérir la cassation de la nianière prescrite a la deuxième section de ce litre.

340. Lorsque la nullité proccdera de ce que l\'arrêt üu le jugement aura prononcé une peine, autre que celle édictée par la loi contre Tinfraclion ou la contravention, la cassation pourra êlre poursuivie de Ia manière indiquée a rarticle précédent, tant par le ministère public, que par la partie condamnée.

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C\' DF. 1)F, PROCÉDURK I\'ÉNM.F.

3»0. Dans les cas prévus aux articles 84R ct 849. Ie prévcnu pourra se pourvoir en cassation incidemnicnl ct sans declaration préalable du chef des irrcgularitcs commises a 1\'audience.

Cette demande iocidente est instruite et jugée préala-blement.

Si le jugement ou 1\'arrêt est cassé pour ce motif, la Haute Cour procédera conformément a l\'article lOfi de la loi sur l\'organisation judiciaire.

Si le pourvoi en cassation est rejetc, le pourvoi du procureur gcnéral sera poursuivi et jugé.

i)»l. Lorsque la peine prononcée sera la mêmc que celle portée par la loi qui s\'applique a 1\'infraction ou a la contravention, Ie condamné ne pourra demandcr I\'an-nulation de 1\'arrêt ou du jugement sous le prétexte, qu\'ll y aurait erreur dans la citation das articles de la loi: sauf le droit du ministère public de demander la cassation dans I\'interU de la loi.

3Egt;S. Dans le cas oft la Haute Cour annulera unc instruction, elle pourra oidonner, pour des fautes tres-graves, que les frais de la procédure annulée seront a la chargc du fonctionnaire qui aura commis la nullité.

ttfiSt. Dans aucune affaire pénale les parties nc seront rccevables a se pourvoir en cassation, tant que les voics ordinaircs de la procédure suffisent.

SECTION II.

De la procédure en cassation.

So#. Le recours en cassation contre les jugements pre-paratoirés et d\'instruction ou jugements en dernier ressort de la même qualité ne sera ouvert qu\'après le jugement définitif; Texécution volontaire de tels jugements prépara-toires ne pourra dans aucun cas ctre opposée commc fin de non-recevoir.

La disposition du présent article n\'est pas applicable aux jugements sur la compétence ni sur les exceptions de prescription et de chose jugée.

3Kamp;. La déclaration de recours en cassasion sera faite au greffe par le prévenu ou par son défenseur, ou par son fondé de pouvoir et signée du declarant et du greffiei\'.

Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.

La déclaration sera inscrite sans frais sur un registrc public a ce destiné; toute personne aura le droit de s\'en faire délivrer des extraits.

3KO. Le prévenu aura trois jours francs, après celui oü l\'arrêt ou le jugement aura été prononcé, pour faire s* déclaration: le même délai est accordé au ministère public.

Samp;V. Lorsque le recours en cassation contre un arrét ou jugement en matière pénale sera exercé par le ministère public prés la cour, le tribunal d\'anondissement ou la justice de canton, il devra faire la déclaration énoncéc

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

dans le premier et troisième alinéa de J\'article 355, et la faire notifier au prévenu de la manière suivante:

Lorsqu\'il sera actuellemeDt détenu, I\'acte contenaut la declaration de recours lui sera lu par le greflier, qui lui en laissera copie dans le délai de trois jours après celui de 1\'incription :

Lorsqu\'il sera en liberté, le recours lui sera notifié dans le délai de quinzaine a la requête de rofücierdu ministère public.

A défaut de la notification mentionnée au premier alinéa dans le délai fixé, si le prévenu demande a l\'audience mie remise, elle lui sera accordée, avec injonction de faire encore la notification.

358. Le prévenu, soit en faisant sa declaration, soit dans les dix jours suivants, pourra déposer au greffe de l.a cour ou du tribunal, qui aura rendu l\'arrêt ou le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens de cassation.

Le grefïïer lui en donnera un récépissé constatant le ilépót.

Si le ministère public se pourvoit en cassation, il sera tenu, a peine de non-recevabilité, de déposer au greffe de la cour, du tribunal ou de Ia justice de canton, de la manière et dans le délai mcntionnés en l\'article precé-dent, un mémoire contenant ses moyens de cassation.

;Ugt;0. Outre les moyens de cassation mentionnés aux mémoires respectifs, il pourra en être proposés d\'autres, sauf la faculté de la Haute Cour d\'accorder a la partie adverse un délai utile, s\'il y échet.

:tUI. Le greflier rédigera dans les trois jours après le délai mentionné a l article 358 et sans frais, un inven-laire des pièces et les transmettra au greflier prés la Haute Cour, lequel les déposera au greffe et en donnera immédiatement connaissance au procureur général prés la Haute Ccur.

HBS. Le prévenu pourra transmettra directement au greflier de la Haute Cour, sa requête ou son mémoire, mi Texpédition ou copie signifiée de l\'arrêt ou du jugement. ou la copie de sa demande en cassation.

.\'Kill. Dès que les pièces sont déposées au greffe de la Haute Cour, Ie procureur général aussi bien que le pievenu ou son avocat pourront en prendre connaissance.

304. Huit jours après que les pièces ont été déposées au greffe, le procureur général sera tenu de les lever contre récépissé et de les transmettre a la Haute Cour.

Le président nommera par appointement un rapporteur et fixeia le jour oil le rapport sera fait a Taudience.

U y aura au moins un intervalle de quinze jours entre la date de eet appointement et le jour fixé pour l\'audience.

Dans le délai de deux fois vingt quatre heines après rappointement du président, le greflier sera tenu de lenicltie les pièces au rapporteur.

Dès que le président a fixé jour, il en donnera connaissance au procureur général, qui fera siguiticr au

(UI

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CODE DE PROCÉDURE rf.NAI.E

prévenu rappointement au moins huit jours avant celui de l\'audience.

363. Au jour fixé le rapporteur fcra son rapport; il contiendra 1\'exposé soramaire des fait», et I\'indication precise des moyens de cassation, s\'il en a cté allégués.

3ftM. Knsuite le procureur général sera entendu ainsi que l\'avocat du prévenu, s\'il se présente.

309. Après un délibéré en chambre du conseil, la Haute Cour rejetera la demande, ou annulera l\'arrét ou le jugement attaqué, en se basant sur les moyens proposés, ou d\'office sur d\'autres moyens, si la Haute Cour estime qu\'il y en a.

Dans le dernier cas elle procédera d\'après les prescriptions et distinctions établies par les articles 105 et 100 de la loi sur Torganisation judiciaire et l\'administration de la justice.

Cet arrêt sera prononcé a l\'audience publique.

330. Le prévenu dont la condamnation est maintenue pour le tout ou en partie seulement par Ia Haute Cour sera condamné aux dépens du pourvoi.

Les frais ne seront pas a sa charge, si la condamnation est maintenue par suite du rejet du pourvoi, formé par le ministère public seul.

La Haute Cour peut ne pas condamner le prévenu aux frais, ou le condamner seulement a une partie des frais, si sur le pourvoi du ministère public ou du prévenu, le jugement ou 1\'arrêt est modifié a l\'avantage de celui-ci, ou si les pourvois du ministère public et du prévenu sont rejetés tous deux.

Si la cause est renvoyée au même juge ou a un autre juge, la décision sur les frais sera réservée jusqu\'au jugement final.

331. Le prévenu arrêté, dont la condamnation aura été annulée, et qui devra subir un nouveau jugement, sera traduit en état d\'arrestation devant le fonctionnaire compétent du ministère public.

333. Lorsqu\'une demande en cassation aura été re-jetée, la partie qui l\'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit.

333. L\'arrêt qui aura rejeté la demande en cassation, sera délivré dans les trois jours, par simple extrait, signc du greffier et parafé par le président, au procureur général prés la Haute Cour, et envoyé par celui-ci au fonctionnaire du ministère public prés la cour ou le tribunal, qui aura rendu l\'arrêt ou le jugement attaqué.

334- Lorsqu\'un arrêt ou jugement de condamnation prononcé contre plusieurs co-prévenus, a été cassé par la Haute Cour sur la demande de l\'un deux, l\'arrêt de cassation aura son effet a l\'égard de tous.

Les prévenus qui ne se sont point pourvus ne pourront par un nouvel arrêt ou jugement, être condamnés a une peine plus forte que celle qui avait été primitivement prononcée contre eux.

642

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rnrm de prockdurf. pkkai.e

TITRR XVIII.

Pc la suspension J\'execution (revision^ et Je rannulation (l\'arrêts et jugements en matiire pénale, a raison tie tjuelques circonstances déterminées,

«95. I -es arrets ou jugements de condamnation, lors même que la demande en cassation aura été rejetée, pourront, soit sur la réquisition du procureur géoéral prés la Haute Cour, soit sur la demande du prévenu être annulés (révisés) ou leur exécution pourra être suspendue par cette cour dans les trois cas suivants;

1° lorsque deux ou plusieurs prévenus auront été condamnés par arrêts ou jugements différents, comme auteurs du même fait punissable, si ces arrêts ne peuvent se concilier, et fournissent la preuve de ï\'innocence de l\'un ou de l\'autre condamné; 2° lorsqu\'après une condamnation pour meurtre, homicide, ou quelque infraction dont les suites étaient mortelles, il est représenté des pieces propres a faire naitre des indices sufilsants sur 1\'existence de la personne, dont la mort supposée aurait donné lieu a la condamnation ou a été prise en consi-dération pour la fixation de la peine ; 3quot; lorsqu\'après la condamnation d\'un prévenu pour un fait punissable quelconque, l\'un ou plusieurs des témoins, qui avaient déposé a charge contre lui, seront poursuivis, pour avoir porté faux témoignage dans ce procés.

33«. Dans le cas mentionné au n0 1 de 1\'article précédent, la Haute Cour, après avoir examiné I\'affaire, cassera les deux arrêts ou jugements, et reoverra les prévenus, pour être I\'affaire instruite et jugée de nouveau, devant un de? tribunaux d\'arrondissement, qui n\'aura pris aucune connaissance du fait punissable imputé aux per-sonnes condamnés.

SJJ. Dans le cas énoncé au n0 2 de 1\'article 375, la Haute Cour suspendra 1\'exécution de 1\'arrêt ou du juge-ment et désignera un tribunal qui re:onnaltra et jugera l\'identité de la personne, et transmettra ensuite les pieces et le jugement a rendre sur ce point a la Haute Cour ; laquelle, d\'après les circonstances, fera cesser la suspension de 1\'exécution, ou cassera 1\'arrêt ou le jugement de condamnation, et ordonnera, sur le réquisitoire du procureur général, s\'il y a lieu, une nouvelle instruction.

338. Dans le cas mentionné au n° 3 de l\'article 375, la Haute Cour suspendra également l\'exécution de l\'arrêt ou du jugement portant condamnation, jusqu\'a ce qu\'il ait été prononcé sur la culpabilité des témoins inculpés.

Si les témoins sont acquittés, la Haute Cour ordonnera que l\'arrêt ou le jugement primitif de condamnation sera exécuté contra les prévenus.

Si, au contraire, les témoins sont condamnés pour faux

nts

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CODK DE PROCÉDURE PEN At.E

témoignage, la Haute Cour cassera \'\'arret ou le jugement rendu primitivement contre le prévenu, et renverra la cause ;i un tribunal d\'arrondissement qui n\'aura connu, ni de ratTaire primitive, ni de celle relative au faux témoignage.

Les témoins condamnés pour faux témoignage ne pour-ront être entendus dans la nouvelle instruction.

Lorsque dans Tun des cas prévus par Particle 875, après la lm de l\'affaire il sera prouvé, qu\'une personne (jui a dcja subi sa peine, était innocente, la Haute Cour. sur la demande du condamné, la réhabilitera par un arrêt, qui sera publié aux frais de l\'Etat.

Si le condamné était décédé, la demande pourra en être faite par un de ses parents ou a défaut de parents, par un curateur ad hoe, nommé par la Haute Cour, et far rel déchargera la mémoire du défunt de la condamna-tion qui avait été portée contre lui.

TITRE XIX.

Des prisons,

3HO. Les chefs de toutes les prisons et établissement^ publics de travail sont obligés de tenir un registre.

Ce registre sera signé par 1c président du tribunal d\'arrondissement sur la première et dernière page et de plus parafé par lui sur toutes les autres.

51H1. Quiconque exécute un mandat d\'arrestation provisoire, un mandat de prise de corps ou un arrêt ou jugement de condamnation est tenu, lorsqu\'il remettra la personne au chef de Tétablissement, de faire inscrire par cel ui-ei sur ses registres:

1° les prénoms, nom, la profession et si e\'est possible le lieu de naissance et le domicile de la personne arrêtée;

2° l\'indication du collége judiciaire ou du fonctionnaire qui a ordonné l\'arrestation ou l\'emprisonnement : Ü0 la date du mandat, jugement ou arrêt 5 4° le jour de la remise; et

5° en cas de condamnation, la durée de la peine.

Cette inscription (acte d\'écrou) sera signé par lui el le chef de Tétablissement.

Le chef de l\'établissement lui remet pour sa décharge un extrait de son registre.

11 est enfin tenu de montrer le mandat, jugement ou arrêt au chef de l\'établissement.

5IH25. Aucun chef d\'une prison ou d\'un établissement public de travail ne pourra recevoir ni retenir quelqu\'un dans l\'établissement qu\'en vertu d\'un mandat, délivré par 1\'autorité a ce compétente, ou d\'un jugement ou arrêt, et sans que pareil mandat, jugement ou arrêt, n\'ait été inscrit sur son registre.

^1^3. Sur ce registre le chef de l\'établissement inscrira encore, a coté de l\'acte d\'écrou, le jour de la sortie du prisonnier ou détenu ainsi que 1\'ordonnance, arrêt ou jugement en vertu duquel il est sorti.

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CODE DE PROCÉDURE PÉN\'AI.K

384. Pendant rinstruction d\'une alifaiie pénale lejuge-commissaire ou dans les cas oü rinstruction est faite par un conseiller, celui-ci a le droit de donner a l\'égard du prévenu dans la prison tels ordres qu\'il jugera nécessaires dans 1\'intérêt de 1\'instruction.

Cependant si le procureur général, ou l\'officier de justice, ou même le juge ou conseiller-commissaire estime qu\'il est nécessaire, qu\'un prisonnier soit mis au secret avec interdiction de communiquer pendant plus de six jours après son eniprisonnement, la continuation n\'en pourra avoir lieu qu\'en vertu d\'une ordonnance de la Haute Cour, lie la cour ou du tribunal.

38». La Haute Cour, les cours d\'appel et les tribunaux d\'arrondisseraent sont tenus de faire inspecter de temps en temps par des commissaires délégués les prisons et les établissements publics de travail, afin de veiller a l\'obser-vation des prescriptions de ce titre ainsi que du litre suivant.

La même obligation incombe au procureur général et aux officiers de justice prés de ces colléges.

\'titre xx.

Des moyens J\'assurer la liberie individuelle conlre les detentions illégales on a aires \'.ldes arbitf aires.

380. Lorsque dans le cas de I\'article la2delaLoi-l;\'onda-mentale, l\'autorité publique aura fait arrêter un habitant du royaume, indépendamment du devoir impose en ce cas a l\'autorité publique qui a oi donné l\'arrestation, celui a qui la garde de 1 individu a été confiée devra en donner avis sur-le-cbamp a la cour ainsi qu\'au tribunal d\'arrondis-sement.

38Ï. Si l\'autorité publique n\'a pas rempli les devoirs qui lui sont prescrits par I\'article précité de la Loi Fon-ilamentale, la cour ou le tribunal, après avoir entendu le procureur général ou l\'officier de justice, ordonnera la mise en liberté du détenu.

388. Si l\'autorité publique a satisfait a ce qui est present a I\'article 153 de la Loi-Fondamentale, it sera procédé a l\'égard du détenu conformément aux dispositions du présent code.

380. Quiconque aura connaissance qu\'une personne est détenue dans un lieu qui n\'est pas légalement destiné a servir de prison, devra en donner avis a l\'officier de justice prés du tribunal d\'arrondissement ou au procureur général prés la cour.

31IO. Ces fonctionnaires sont tenus, soit d\'office, soit sur l\'avis qu\'ils en auront recu. de se transporter aussitót sur les lieux et de faire mettre en liberté la personne délenue, ou s\'il est allégué quelque cause légale de dé-teution, de la faire conduire sur-le-champ devant le juge compétent.

lis dresseiont du tout un procés-verbal en due forme.

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CODE DE PROCEDURE PÉNAI.E

TITRE XXI.

De hi preuve des fails punissah/es.

SECTION I.

Dispositions générales.

SOI. Nul ne peut étre condamné pour une infraction on une contravention, a moins que le juge n\'ait acquis, par des moyens de preuve légaux, la conviction qu\'un fait punissable a véritablement en lieu et que le prévenu s\'en est rendu coupable.

Nul ne peut être condamné sur de simples soupgons ou des preuves incompletes.

Ne sont réputés moyens de preuves légaux que:

1° la preuve par témoins;

2° les actes écrits;

3° l\'aveu;

4quot; les indices (présomptions).

303. Ces moyens de preuve peuvent servir, tant séparé-ment que conjointement, a établir la conviction du jugë, lorsqu\'ils sont produits conformément aux régies prescrites ci-après.

38#. Les moyens de preuve de toute espèce peuvent être détruits par la preuve contraire.

3Bamp;. Le juge n\'est astreint par aucun moyen de preuve a condamner un prévenu, s\'il n\'est pleinement convaincu que ce dernier a réellement commis le fait punissable imputé, ou qu\'il en est complice.

SECTION II.

De la preuve par témoins.

390. Sont habiles a rendre témoignage en matière pénale, tons ceux qui n\'en sent pas exclus par les articles 162, 1G4 et 165 du présent code.

30T. Le témoignage isolé d\'un seul témoin ne peut valoir comme preuve légale.

Néanmoins, les témoignages singuliers et isolés, relati-vemcut a des faits divers peuvent avoir la force de preuve légale, si par leur concours et par le rapport qui existe entre eux un fait détenniné est constaté.

L\'appréciation de ces témoignages est laissée a la prudence du juge.

308. Le témoignage doit avoir pour objets des fails que le témoin a lui-même entendus, vus ou constatés, et contenir expressément les raisons de sa connaissance.

Les opinions particulières, conjectures ou raisonnements des témoins ne seront pas considérés comme témoignages.

300. Dans la valeur de l\'appréciation d\'un témoignage, le juge aura particulièrement égard a la concordance des témoins entre eux, a 1\'accord entre les dépositions et les faits ou circonstances connus déja d\'autre pari; aux motifs

046

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 047

que peuvent avoir les témoins, de faire paraStre l\'aftaire sous tel aspect plutót que sous tel autre; a la manière de vivre des témoins, a leur raoralité, a leur état, et en general a tout ce qui peut contribuer a augmenter ou a diminuer la foi qu\'ils méritent.

SECTION III.

Des actes par écrit.

■tOO. I -es régies relatives a la force probante des actes authentiques et privés en matière civile doivent également être observées dans la preuve en matière pénale.

40I. Les déclarations, procès-verbaux ou rapports de ceux qui occupent quelque poste, fonclion ou service public, pour être valables comme actes par écrit, devront être faits sous la foi du serment prêté par ces officiers, avant d\'entrer en fonctions ou confirmés sous serment.

403. Les rapports d\'experts, noinmés d\'office pour donner leur avis sur les circonstances et 1\'état d\'une affaire, ne peuvent servir qu\'a éclairer le juge.

SECTION IV.

De l\'aveu.

403. L\'aveu fait par le prévenu, par devant le juge d\'avoir commis le fait qui lui est imputé, peut fournir une preuve compléte de sa culpabilité, si toutefois eet aveu est accompagné d\'une indication précise et exacte de circonstances connues, soit par Ia déposition conforme de la personne lésée, soit par d\'autres preuves concordantes.

404. Un simple aveu qui n\'est confirmé par aucune circonstance reconnue au procés, ne suffit jamais pour établir la preuve légale.

tOiV La révocation rTun aveu judiciaire n^annule pas son effet, si elle n\'est fondée sur des motifs plausibles.

SECTION V.

Des indices CprésomptionsJ.

400. Par indices Pon entend la réunion de faits, événe-ments ou circonstances dont l\'existence et la concordance, tant entrc eux qu\'avec le fait imputé même, établissent d\'une manière évidente, qu\'un fait punissable a été commis et qui en est Tauteur.

•tor L\'existence de ces indices ne peut être prouvée que;

1quot; par témoins;

2° par actes écrits;

3° par la recherche personnelle ou l\'inspection des juges:

4° par l\'aveu même extrajudiciaire du prévenu.

405. II est laissé. a la prudence des juges d\'apprécier la force des indices dans chaque cas particulier.

lis sont chargés formellement et en conscience de procéder a eet examen avec attention et Texactitude la plus scrupuleuse.

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nODE DE PROCÉDURE PÉNALE

SECTION VI.

De la force des declarations non confirmees sous sennsnt.

409. Dans les cas oü la loi permet d\'entendre des personnes inhabilesa, rendre témoignage, leurs declarations ne pourront étre considérées que comme renseignements.

Le juge ne pourra ajouter foi a ce que ces témoins inhabiles déclareiont avoir entendu, vu ou constate, lors menie qu\'ils allégueraient la raison de leur connaissance, mais il ne pourra faire servir leurs déclarations qu\'a mener a la connaissance et sur la trace de faits qui peuvent étre prouvés par les moyens ordinaires.

TITRE XXII.

De la cessation et de P extinction des pour suites et des peine s SECTION I.

De la mort et de li démence des incuipés, prévenus ou condamnés.

410. La disposition de l\'article 69 du code pénale est exceptée en ce qui concerne le recouvrement de ramende ou de la confiscation d\'objets déterminés en matière d\'im-positioDS du royaume ou de la commune et autres contri-Imtions publiques, le tout conformément aux dispositions et distinctions prévues par les articles 41], 412, 413 et 414.

411. Si, dans le cas de Partiele précédent, la pour-suite n\'a pas encore été commencée, elle le sera en ce qui concerne les amendes et confiscations par les fonc-lionnaires mentionnés a Tarticle 141 n0 2 ou par le ministère public, contre les héritiers de l\'auteur ou contre ses représentants et sera poursuivie devant le même juge et de la même manière qu\'elle Taurait été contre le défunt, s\'il avait seul encourru Tamende ou la confiscation, ou les deux ensemble.

413. Si la poursuite avait déja été commencée avant le décès de l\'auteur, elle sera continuée contre les héritiers ou représentants, par line citation avec les mêtnes forma-lités et délais presents en matière civile, aux fins de la reprise d\'instance ; elle sera continuée conformément aux prescriptions du code de procédure civile, suivant les derniers errements, de la manière usitée en matière pénale de cette espèce.

413. Si raflaire pénale est décidée déja en dernier ressort, mais si le délai de la cassation n\'est pas encore expiré ou si un pourvoi en cassation est pendant, 11 sera procédé de la manière prescrite par l\'article précédent.

414. Si dans les cas prévus par les 2 articles précé-dents, les hériiieis ou représentants du défunt ont intérêt a terminer le procés, ils peuvent le reprendre par une déclaration signifiée au fonctionnaire qui a commence la poursuite et dans ce cas 1\'affaire sera continuée suivant

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CODK DE PROCÉDURE PÊNAl.E

les derniers errements, conformémcnt a cc qui est present par Tarticlc 412.

Si 1c proces n\'était pas commence avant le decès de r au leur, ses héritiers ou représentants peuvent agir comme demandeurs dans le cas oü quelque objet aurait étc saisi.

41»- Si la personne, après avoir commis le fait qui peut donner ouverture a une poursuite pénale, est tombée en démence, et si eet état est reconnu par le juge qui doit connaitre du fait punisable, la poursuite pénale est sus-pendue jusqu\'au rétablissement du prévenu, le tout sans préjudice des disposuions et distinctions contenues dans les articles 416 et 417.

41ft. La demande d\'amende et de confiscation, men-tionnée a l\'article 410 peut être, si le prévenu est mis en curatelle, commencée ou continuée contre le curateur ou autrement contre un curateur ad hoe, de la même manière qu\'il est present par les articles précédents a Tégard des héritiers ou représentants d\'une personne décédée.

412. De son cote, le curateur a, pour conmicnccr nu faire continuer le procés, le droit établi par 1\'articlc U4 au profit (les héritiers ou représentants.

4IS. Si, dans les cas prévus par l\'articlc 410, l\'auteur est décédé, après que la eondamnation est passee en forcc dc chose jugée, toutes les amendes et confiscations ainsi que les frais sont recouvrés contre les héritiers ou représentants dc la personne décédée.

SECTION 11.

Dc Ui prescription.

649

41». I .es otïiciers du ministère public ct Ic.^ iugea sont tcnus d\'offiee d\'avoir egard a la prescription, luis même «juc les prevenus ne rauraient point opposéc.

FIN DU CODE DE PKOCEDURE PENALE.

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(toble des mafièpes.

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Code de procédure pénale.

Dispositions générales. ■ ■ page 585

r. Dc la recherche des faits punissablcs . 585 SECT. I. Ues fonctionnaires chargés tie la

recherche des faits punissablcs 585 » 11. Des bourgmesties et commis-saires de police, al\'égard des faits punissables dont lejuge de canton connait .... 587 » lil. Ues gardes champetres et fores-

tiers........587

» IV. Des fonctionnaires du ministère

public........588

» V. Des officiers auxiliaires . . . 5U0 » VI. Du cas de llagrant délit . . ö\'JÜ li Du juge-commissaire et de l\'instruction

préalable..........5UIlt;

III. Dc la mise en prevention et de l\'instruc

tion judiciaire ultérieure.....5\'J7

IV. Dc 1\'instance a 1\'audience du tribunal

d\'arrondissement........600

§ 1. De l\'introduction de la cause 601! § 2. De rinstruction a l\'audience . 608 § 3. De la partie lésce . . . .617 § 4. De la délibération et du prononcé 618

V. De 1\'appel des jugements des tribunaux

d\'arrondissement........021

vi De la procédure des affaires pénales qui sont dc la compétence des juges dc canton tant en première instance qu\'en

appel...........625

VII. De la procédure pénale contre les fonctionnaires de 1\'ordre judiciaire . . . 02fi vin. Des prévenus qui n\'ont pas comparu . 027 IX. De la reconnaissance de l\'identité des

individus condaranés, évadés et repris 028

x. De la procédure en matière dc faux . 038

xi. De la raanière de procéder contre ceux

qui manquent au respect du aux autorités constituées . .......631)

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table DES matières.

XII. Dc ia manière dont bcront rcgucs cn ma-

licic pénale les dépositions des membres de Ia familie Royale......6SI

XIII. Dc la procédure pénale cn malière de

fails punissablcs dont connait la Haute Cour en premier et en dernier ressort 631 § 2. De la procédure penale du chcf des infractions et contravention.; des fonctionnaires, mentionnés a l\'article 93 de la loi sur l\'organi-sation judiciaire et Tadministralion

dc la justice.......033

§ 3. Dispositions communes aux procédures mentionnées dans les deux paragraphes précédents .... 034

XIV. Des rcglemcnts de juges.....034

xv. De la recusation de juges et de leurs

causes d\'excuse ct du renvoi de ce chef a d\'autrcs juges.....036

XVI. Dc Texécution des arrets ct jugements . 638

XVII. Du pourvoi en cassation......039

sect. 1. Du pourvoi cn cassation en

général........63\'J

» II. De la procédure en cassation . 04U xvni. Dc la suspension d\'exécution (révision) et dc l\'annulation d\'arrêts et jugements cn maticre penale, a raison de quelques circonstances déterminées.....043

XIX. Des prisons..........044

XX. Des moyens d\'assurer la liberté indivi-

duelle contre les detentions illégalcs ou autres actes arbitraires.....045

XXI. De la prcuve des faits punissablcs . . 646 sect. I. Dispositions générales . . . 640

» II. De Ia preuve par témoins . 640 » 111. Des actes par écrit .... 047

» IV. De I\'aveu.......647

» V. Des indices (présomptions) . 647 » VI. De la force des declarations

non confirmées sous serment 648

XXII. Dc la cessation ct de I\'extinction des

poursuites et des pcines.....648

sect. I. De la mort et de la démcm.c des inoulpés, prévcnus ou

condamnés.......64S

» II. De Ia prescription .... 049

II

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

SECTION VI.

De la force des declarations nofi confirmees sous sennent.

409. Dans les cas oü la loi permet d\'entendre des personnes inhabilesa rendre témoignage, leurs declarations ne pourront étre considérées que comme renseignements.

Le juge ne pourra ajouter foi a ce que ces témoins inhabiles déclareiont avoir entendu, vu ou constate, lors même qu\'ils allégueraient la raison de leur connaissance, mais il ne pourra faire servir leurs déclarations qu\'a mener a la connaissance et sur la trace de faits qui peuvent étre prouvés par les moyens ordinaires.

TITRE XXII.

De la cessation et de r extinction des pour suites et des peines SECTION I.

De la mort et de h démence des incuipés^ prévenus ou condamnês.

410. La disposition de Partiele 69 du code pénale est exceptée en ce qui concerne le recouvrement de ramende ou de la confiscation d\'objets déterminés en matière d\'im-positions du royaume ou de la commune et autres contri-ïmtions publiques, le tout conformément aux dispositions et distinctions prévues par les articles 411, 412, 413 et 414.

•ill. Si, dans le cas de Partiele précédent, la pour-suite n\'a pas encore été commencée, elle le sera en ce qui concerne les amendes et confiscations par les fonc-tionnaires mentionnés a Particle 141 n0 2 ou par le ministère public, contre les héritiers de Pauteur ou contre ses représentants et sera poursuivie devant le même juge et de la même manière qu\'elle Paurait été contre le défunt, s\'il avait seul encourru Pamende ou la confiscation, ou les deux ensemble.

•ft 13. Si la poursuite avait déja été commencée avant le décès de Pauteur, elle sera continuée contre les héritiers ou représentants, par une citation avec les mêmes forma-lités et délais presents en matière civile, aux fins de la reprise d\'instance 5 elle sera continuée conformément aux prescriptions du code de procédure civile, suivant les derniers errements, de la manière usitée en matière pénale de cette espèce.

•113. Si Paffaire pénale est décidée déja en dernier ressort, mais si le délai de la cassation n\'est pas encore expiré ou si un pourvoi en cassation est pendant, il sera procédé de la manière prescrite par Partiele précédent.

•114. Si dans les cas prévus par les 2 articles précé-dents, les hériiieis ou réprésentants du défunt ont intérêt a terminer le procés, ils peuvent le reprendre par une déclaration signifiée au fonctionnaire qui a commence la poursuite et dans ce cas Paffaire sera continuée suivant

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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

les derniers errements, conformémcnt a cc qui est present par I\'article 412.

Si lc proces n\'etait pas commencé avant le decès de Tauteur, ses héritiers ou représentants peuvent agir coranie demandeurs dans le cas oü quelque objet aurait étc saisi.

411»- Si la personne, après avoir commis le fait qui peut donuer ouverture a une poursuite pénale, est tombée cn démence, et si eet état est reconnu par le jquot;gc qui doit connaitre du fait punisable, la poursuite pénale est sus-pendue jusqu\'au rétablissement du prévenu, le tout sans préjudice des disposhions et distinctions contenues dans les articles 416 et 417.

410. La demande d\'amende et de confiscation, men-tionnée a l\'article 410 peut être, si le prévenu est mis cn curatelle, commencée ou continuée contre le curateur ou autrement contre un curateur ad hoe, de la meme manière qu\'il est present par les articles prccédents a Tcgard des héritiers ou représentants d\'une personne dccédée.

412. De son cotc, le curateur a, pour couimenccr uu faire continuer le procés, le droit établi par rarticlc 414 au profit des héritiers ou représentants.

41^«. Si, dans les cas prévuspar Tarticlc 410, l\'autcur est décédé, apres que la condamnation est passée en force de chose jugée, toutes les amendes et confiscations ainsi que les frais sont recouvrés contre les héritiers ou représentants de la personne décédée.

SECTION II.

De Ui prescription.

649

41». 1 .cs officiers du mioistcre public et les iuges sont tcnus d\'office d\'avoir égard a la prescription, lors menie • juc les pre ven us ne rauraient point opposéc.

FIN DU CODE DE PROCÉDURE PENALE.

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(Loble des mofièires.

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Code de procédure pénale.

Dispositions générales, . . pagf. 585

f. I)c la recherche des faits punissablcs . 585 sect. I. Des fonctionnaires chargés de la

recherche des faits punissablcs 585 » II. Des bourgmestres et commts-saires de police, aTégard des faits punissablcs dont lejugc de canton connait .... 587 » lil. Des gardes champêtrcs et fores-

tiers........587

» IV. Des fonctionnaires du ministère

public........588

» V. Des officiers auxiliaires . . . 590 » VI. Du cas de flagrant délit . . 590 li Du juge-commissaire et de l\'instruction

préalable . ............598

ui. De la inise en prevention ct de Tinstruc-

tion judiciaire ultérieure.....507

iv. De l\'instance a Taudience du tribunal

d\'arrondissement........60G

§ 1. De l\'introduction de la cause 600 § 2. De l\'instruction a Taudience . 608 § 3. De la partie lésée . . . . 617 § 4. De ladélibération et du prononcé 61S v. De l\'appel des jugements des tribunaux

d\'arrondissement........621

vi De la procédure des affaires pénales qui sont de la compétence des juges dc canton tant en première instance qu\'en

appel...........625

vil. De la procédure pénale contre les fonctionnaires de 1\'ordre judiciaire . . . 626 vin. Des prévenus qui n\'ont pas comparu . 627

ix. De la reconnaissance de Tidentité des

individus condamnés, évadés et repris 62S

x. De la procédure en matière de faux . 62^

xi. De la manière de procéder contre ceux

qui manquent au respect dü aux autorités constituées . .......630

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TABLE DES MAT1ERES.

XII. l)c la manière dont scront rcgucs cn ma-

ticic pénale les expositions des membres de la familie Royale......631

XIII. De la procédure pénale cn matièrc de

fails punissables dont connait la tlautc Cour cn premier ct en dernier ressort fi31 § 2. De la procédure pénale du chef des infractions e\'. contravention.; des fonctionnaircs, mentionnés a Tarticle 93 de la loi sur l\'organi-sation judiciaire et l\'administration

de la justice.......03S

§ 3. Dispositions communes aux procédures mentionnées dans les deux paragraphes precedents .... 034

XIV. Des rcglemcnts de juges.....634

xv. De la recusation de juges ct de Icms

causes d\'excuse ct du renvoi dc ce chef a d\'autrcs juges.....636

xvi. Dc Texécution des arrets ct jugements . 638

xvii. Du pourvoi cn cassation......639

SECT. 1. Du pourvoi cn cassation cn

général........63\'J

» II. De la procédure en cassation . 640 xvin. Dc la suspension d\'exécution (révision) ct de l\'annulation d\'arrêts ct jugcinents cn maticre penale, a raison de quelques circonstances déterminées.....643

XIX. Des prisons..........644

XX. Des moyens d\'assurer la liberté indivi-

duelle contre les détentions illégalcs

ou autres actes arbitiaires.....645

XM. De la preuve des faits punissables . . 646 SECT. I. Dispositions générales . . . 646 » II. De la preuve par témoins . 616 » III. Des actes par écrit .... 647

» IV. De l\'aveu.......647

» V. Des indices (présomptions) . 647 » VI. De la force des déclarations

non confirmées sous serment 648 XXII. Dc la cessation et de rextinction des

poursuites et des peines.....648

SECT. I. De la mort et dc la démcm.e des injulpés, prévcnus ou

condamnés.......64S

» II. De la prescription .... 649

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CODE PENAL..

L1V11E PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

TITRE I.

Etcndiu des cffets lt;ü la lot pénale.

Art. 1.

Aucun fait n\'est punissable qu\'en vertu (Tunc lui penale anléiicure.

En cas dc changement de la législation après 1\'époquc oü Ie fait a été commis, il sera fait application a I\'inculpc des dispositions les plus favorables.

S. La loi pénale Néerlandaise est applicable a qui-conque dans le royaume en Europe se rend coupablc d\'un fait punissable.

51. La loi pénale Néerlandaise est applicable a qui-conque se rend coupable d\'un fait punissable hors du rayaume a bord d\'un navire Néerlandais.

■4. La loi pénale Néerlandaise est applicable a qui-conque, hors du royaume en Europe, se rend coupablc: 1° d\'une des infractions décrites aux articles 92-00.

105 et 108-110 ;

iquot; de toute infraction relative aux monnaies de l\'Etat. papier-monnaie de l\'Etat ou timbres et marque.5, émis par l\'Etat;

3° de faux commis soit dans les obligations ou eer-tificats de la dette de l\'Etat Néerlandais ou d\'unc province, commune ou établissement public Néerlandais, soit dans les talons, coupons de dividendc ou de rente appartenant a ces titres, soit dans les certificats émis au lieu de ces titres, ou d\'avoir frauduleusement fait usage d\'un des dits écrits : 4° d\'une des infractions décrites dans les articles 381, 382 et 385.

JV La loi pénale Néerlandaise est applicable au néerlandais qui hors du royaume en Europe se rend coupable : 1quot; d\'une des infractions décrites dans les titres 1 et II du deuxième livre et dans les articles 206, 237. 388 et 389;

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CODE PÉNAT.

2° d\'un fait qui est considérc par la loi |icnalc Nécrlandaise conime unc infraction ct conlrc lci|iicl la loi du pays, oil il a cte commis, comniinc unc peine.

I.a poursuite peut aussi avoir lieu, si 1\'inculpé n\'est dc-venu Néerlandais qu\'après avoir commis le fait.

B. La loi pénale Néerlandaise est applicable au func-tionnairc Néerlandais qui hors dn royaume en Europe sc rend coupable d\'une des infractions décrites dans le litre XXVIII du 2= livre.

7. I.a loi pénale Neérlandaise est applicable au capi-laine et a l\'équipage d\'un navire Néerlandais qui hors du royaume en Europe, et hors du bord, se rendent coupablcs d\'un des faits punissables décrits dans le titre XXIX du

livre et dans le titre IX du Be livre.

8. L\'applicabilité des articles 2-7 est limitcc par lo. exceptions reconnues par le droit des gens.

TITRE II.

Peines.

W. Ees peines sont:

a) Peines principales:

1° remprisonnement:

2° la détention ;

3° 1\'amende.

b) Peines accessoires:

1« la destitution de droits déterminés;

2° le placement dans un établissement de travail de I\'Etat;

3° la confiscation de certains objets;

4° la publication de la décision judiciaire.

fO. La peine de I\'emprisonnement est a perpétuité ou a temps.

La durée de I\'emprisonnement a temps est d\'un jour au moins et de quinze années consécutives au plus. II peut être prononcé pour la durée de 20 années consécutives au plus, dans les cas ou l\'infraction est punie, au choix du juge, d\'une peine d\'emprisonnement a perpétuité oü a temps et dans ceux oü le terme de quinze ans est dépassé par 1\'aggravation de peine, résultant du concours d\'infractions, de la récidive on de la disposition de 1\'ar-licle 44..

II ne peut en aucun cas dépasser la durée de vingt ans.

II. La peine de I\'emprisonnement de cinq ans au moins est subie pour toute sa durée dans 1\'isolement, celle d\'une durée plus longue seulement dans les cinq premières années.

En cas de condamnation a I\'emprisonnement de plus

ide cinq ans, le chef du département de la justice peut, a la requète du condamné, lui permettre de subir lereste de peine en tout ou en partie dans I\'isolement.de cinq ans, le chef du département de la justice peut, a la requète du condamné, lui permettre de subir lereste de peine en tout ou en partie dans I\'isolement.

653

18. L\'emprisonnement cellulaire n\'est pas appliqué:

4a

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CODE PÉNAL

1° a ccux qui a l\'époquc de leur condamnation n\'ont

pas encore atteint l\'age de 14 ans ^

2° aux détenus au-dessus de l\'age de 00 ans, si cc

n\'est a leur demande 5 3° ?ux détenus qui après examen médical ont élé dcclarés impropres a le subir,

13. I vcs détenus qui subissent leur peine en cominun sont diviscs en classe.

1#. Le détenu est obligé de faire le travail qui lui est imposé, conformément aux prescriptions données en exécu-tion de l\'article 22.

1». Le condamné a remprisonnement peut ctre mis cn liberté conditionnellement, s\'il a passé en prison les trois quarts de la durée de sa peine et au moins trois ans.

Cctte mi^e en liberté est toujours révocable, si le condamné ïe conduit mal, ou s\'il agit contrnirement aux conditions exprimées dans son permis.

Le temps écoulé entre la mise en liberté et la invocation prononcée ne compte pas pour la durée dc la peine.

Le détenu dont la mise en liberté a été révoquée nc peut plus être mis en liberté sous condition.

La peine de l\'emprisonnement est censée avoir été subic cn entier, si la durée de la peine s\'est écoulée sans ré vocation.

16. 1 .es arrêtés de mise en liberté conditionnellc et dc revocation sont pris par le chef du département de la justice, les premiers nommés sur la proposition de la direction de la prison ou celle-ci entendue.

L\'arrestation du libéré conditionnel, qui se conduit mal ou agit contrairement aux conditions exprimées dans son permis, peut dans l\'intérêt de 1\'ordre public être ordonnec par le chef de la police communale du lieu oü il sc trouve, ou par 1\'officier de justice de l\'arrondissement auquel ce lieu appartient, sous l\'obligation d\'cn donner avis sans retard au département de la justice.

Si la ré vocation suit après, elle est censée avoir ctc ordonnée le jour de Parrestation.

17. La formule des permis et toutes les autres prescriptions pour l\'exécution des articles 15 et 16 sont ar-rètécs par mesure générale d\'administration intérieurc (arrêté royal).

18. La durée de la détention est d\'un jour au moins ct d\'un an au plus.

Elle peut être appliquée pour un an et quatre mois au plus, dans les cas oü la durée d\'un an est dépassée a raison de l\'aggravation de peine résultant du concours fl d,infraction5,de la récidive ou des dispositions de l\'article 41. ;

Elle. ne peut en aucun cas dépasser la durée d\'un an et quatre mois.

IO. Sauf la disposition de l\'article 25 la détention et l\'emprisonnement ne sont pas subis dans le même éta-blissement.

11 sera permis au condamné, s\'il le demande, de subir

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i

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CODE PÉNAL

la détcntion dans l\'isolcmcnt: Tarticlc 12 est applicable a la detention.

SO. Le condamne a la detention s\'oeeupe du travail qu\'il choisit, sauf les reglements d\'ordre et dc discipline faits pour l\'exécution de Particle 22.

11 a la libre disposition du produit de son travail.

S\'il reste en défaut de s\'occuper de quelque travail, la disposition de Particle 14 peut lui être appliquée.

3f. La durée de Pemprisonnement a temps et de la detention est indiquée dans la décision judiciaire en jours, semaines, mois et années, et non pas en fractions.

22. La loi indique les établissements oü seront subis, soit Pemprisonnement, soit la détention.

L\'organisation et Padministration de ces établissements, la division des prisonniers en classes, le travail, la destination du produit du travail obligatoire, Penseignement, les exercices du culte et la discipline seront, d\'après les principes a poser dans la loi, règlés par reglement génó-ral d\'administration intérieure (arrêté royal).

Des règlements particuliers pour chaque établissement sont redigés par la Direction et arrêtés par le Roi.

23. Le montant de Pamende est d\'au moins cinquanlc cents. (1)

En cas de condamnation a une amende, elle est rem-placée par la détention, a défaut dc payement dans 1c délai de deux mois a compter oü le jugement peut être exécuté.

La durce de cette détention est d\'au moins un jour, et (Vaut^nt de jours au plus que le maximum de Pamende portée par la loi contient de fois le nombre cinq, 011 de six mois si ce maximum dépasse la somme de neuf cents tlorins.

Cette durce est fixée dans la décision judiciaire de telle sorte que, pour chaque demi florin de Pamende en-courue, il ne soit pas infligé plus d\'un jour.

La détention peut être infligée pour buit mois au plus dans les cas oü la somme dc neuf cents florins est dc-passée par suite de Paggravation de la peine résultant, soit du concours de pliiMcurs infractions, soit de la réci-dive, soit des dispositions de Partiele 44.

Elle ne peut en aucun cas dépasser la durée de huil mois.

24. Le condamné peut subir la détention sans attendre Je terme du payement.

11 peut toujours se libérer de la détention parle payement de Pamende.

Lorsque Pexécut:on de la detention a commence, lc payement d\'une partie proportionelle de Pamende affran-ciiit du reste de la détention: cette partie est a Pamende

(1) Un florin vaut d\'après le tarif 2 francs ILOi centimes ; sa valeur varie suivant le cours de la bourse entre 2.07 et 2.15.

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CODE PÊNAL

entière cc que 1c restc de la detention est a la duree cn-ticre de la detention,

J5S. Si ie condamné qui doit subir la détention cn iTm-placement de Tarnende, se trouve dans un établissement destiné a Texécution de remprisonnement, la détention peut a sa demande être subie dans eet établissement, im médiatement après la fm de l\'emprisonnement sans pour cela changer de nature.

SO. L\'emprisonnement et la détention commencent au jour de Texécution du jugementence qui regarde chacune de ces peines.

87. 11 peut être ordonné par la décision judiciaire, que le temps passé en détention préventive par le condamné avant Texécution du jugement, sera porté, soit en entier soit cn partie, en dimination de l\'emprisonnement a temps, de la détention ou de l\'amende, en ce qui concernc cette dernière d\'après la proportion établie au troisième alinéa de 1\'article 24.

La disposition de eet article est aussi applicable dans le cas oü des poursuites simultanées, ayant été intentées a raison de plusieurs faits, la condamnation est prononcce a raison d\'un fait autre que celui pour lequel le condamné se trouve en détention préventive.

S8. Les droits dont le coupable peut être destituc par décision judiciaire dans les cas établis par la loi sont: 1° celui d\'occuper des fonctions ou certaines fonctions: 2° celui de servir dans la force armée;

3° celui d\'élire ou d\'etre éligible aux élections 01-

données en vertu d\'une disposition de la loi: 4° celui d\'etre conseil ou administrateur judiciaiic. et celui d\'être tuteur, subrogé tuteur, curateur ou subrogé curateur d\'enfants autres que les siens: 5° la puissance paternelle, la tutelle et curatelle dc

ses propres enfants *

6° 1\'exercice de certaines professions.

La destitution des membres du pou voir judiciaire, nommés soit a vie soit pour un temps déterminé, ou des autres fonctionnaires nommés a vie, n\'est ordonnée en ce qui concernc la fonction a laquelle ils sont nommés que dans les cas et de la manière fixés par la loi.

9 f9. Indépendamment des cas mentionnés au livre II7 la destitution du droit de remplir des fonctions ou certaines foncttons publiques et de servir dans la force arméc peut être prononcée dans toute condamnation pour unc infraction, par laquelle le coupable violait un devoir particulier de sa fonction, ou a l\'occasion de laquelle il a tait usage d\'un pouvoir, d\'une occassion ou d\'un moyen lui fourais pour sa fonction.

30. Indépendamment des cas mentionnés au livre II, la destitution de la puissance paternelle et de la tutelle, de la subrogée-tutelle, de la curatelle et de la subrogée-cura-telle, tant de ses propres enfants que de tous autres, peut ètre prononcée en cas de condamnation :

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CODE PÉNAI,

1quot; cle parents ou tuteurs, qui avec inlenlion prennent part a une infraction commise par un mineur sou-mis a leur autorité;

iquot; de parents ou tuteurs, qui commettent un des délits mentionnés aux titres XIII, XIV, XV, XVIII, XIX et XX du second livre, a l\'égard d\'un mineur soumis a leur autorité.

31. Quand le juge prononce la destitution de certains droits, il regie la durée de cette peine de la manière suivante:

Iquot; en cas de condamnation a Vemprisonnement a perpétuité, pour la vie ;

2° en cas de condamnation a I\'emprisonnement a temps ou a la détention, pour un terme excédant de deux ans au moins et de cinq axis au plus la peine principale;

3quot; en cas de condamnation a Tarnende, pour deux ans au moins et cinq ans au plus.

La peine comptera du jour ou la décision judiciaire peut être mise a exécution.

3S. Dans les cas déterminés par la loi, le juge peut ordonner que le condamné soit placé dans un établissement de travail institué par 1\'Etat pour trois mois au moins el trois ans au plus.

I.es dispositions des articles 14, 21 et 22 sont appli-cnbles a la peine du placement dans un établissement de travail institué par I\'Etat.

l,a peine commence au jour oil la peine principale finit.

»». I ,es objets appartenant au condamné et acquis au moyen d\'une infraction, ou ay ant seivi a commettre une infraction avec intention, peuvent être confisqués.

Dans les condamnations du chef d\'infractions commises sans intention ou pour contraventions, la même confiscation pcut-êire prononcée dans les cas déterminés par la loi.

•14. La confiscation est remplacée par la détention, si les objets confisqués mais non saisis ne sont pas remis, ou bien si la valeur a laquelle ils ont été évalués au jugement n\'est pas payée dans le délai de deux mois, a partir du jour ou le jugement peut être exécuté.

La durée de cette détention est d\'un jour au moins et de six mois au plus.

Cette durée est déterminée dans la décision judiciaire, de telle manière que pour chaque demi-florin de l\'évalua-tion mentionnée au ler alinéa, il n\'est pas compté plus d\'un jour.

1 .es articles 24 et 25 sont applicables a cette détention.

La remise des objets libère également de la détention.

Tous les frais de I\'emprisonnement, de la détention et du placement dans un établissement de travail, institué par l\'Ktat, sont a charge de celui-ci, tout le produit des amendes et confiscations est a son profit,

*lft. Dans les cas oü le juge nrdonne, en vertu de la loi, la publication de sa décision, il détermine en même

fi57

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CODE PftNAI,

temps de queile manière cet ordre sera execute aux fraU du condamné.

T1TKE 111.

/■\'xclusion, attenuation et aggravation de la culpahiiUi.

»?. Ne sera punissable celui qui commet un fait qui, a cause du développement incomplet ou du troul)le ma-ladif de soa intelligeuce, ne peut lui être imputó.

S\'il conste que Ie fait commis ne peut lui être impute, a cause du développement incomplet ou du trouble ma-ladif de son intelligence, le juge peut ordonner qu\'il soit colloqué dans un hospice d\'aliénés pendant un temps d\'épreuve, ne dépassant point la durée d\'un an.

5IH. L\'enfant ne sera point poursuivi pour un fait, commis avant Page de dix ans.

Si le fait commis constitue une infraction emportant remprisonnement et pouvant être poursuivi sans plainte, ou même la contravention spécifiée (a) a l\'article 432, le juge civil peut ordonner, sur le réquisitoire du ministère public, que l\'enfant sera place dans un établissement d\'é-ducation de l\'Etat jusqu\'a l\'age de dix-huit ans au plus.

Le même juge peut toujours ordonner la mise en liberté.

Dans la poursuite pénale d\'un enfant, a raison d\'un fait commis avant qu\'il ait atteint l\'age de seize ans, le juge examine s\'il a agi avec discernement.

S\'il ne conste pas qu\'il ait agi avec discernement, aucune peine ne lui est appliquée.

Si le fait commis constitue une infraction emportant remprisonnement et pouvant être poursuivie sans plainte. o\\\\ la contravention spécifiée (b) a l\'article 432, le juge peut ordonner que l\'enfant sera placé dans un établissement d\'éducation de l\'Etat jusqu\'a l\'age de dix-huit ans au plus.

Le même juge peut toujours ordonner la mise en liberté. S\'il conste que l\'enfant a agi avec discernement, le maximum des peines principales fixées pour le fait punissable sera diminué d\'un tiers.

S\'agit-il d\'une infraction emportant 1\'emprisonnement a perpétuité, remprisonnement est infligé pour quinze ans ou plus.

Les peines accessoires mentionnées a 1\'art. 9 b l0et 4° ne seront pas appliquées.

lt;40. N\'est pas punissable celui qui commet un ncte, auquel il a été contraint par force majeure.

41. N\'est pas punissable celui qui commet un acte. commnndé par la défense nécessaire de la vie. del\'honneur

(a) Kn vertu de l\'article 11 de la loi du 15 janvier 188Ü (J. O. n0 0) le mot contravention est remplacé par contraventions dans les articles 38 et 39, de manière qu\'il faut lire : ou même les contraventions spécifiées a l\'article 432.

(b) Voir la note a l\'article 38.

058

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code picnal

ou des biens dc soi-même on d\'autiui contre line attaque soudaine et illegale.

N\'est pas punissable la transgression des liinites de la défense neecsi-aire, si elle a été la suite immediate d\'une emotion violente eausce par Tattaque.

43. N\'est pas punissable celui qui commet un fait en exécution d\'une disposition de la loi.

43. N\'est pas punissable celui qui commet un fait en exécution d\'un ordre officiel donné par 1\'autorité compétente.

Un ordre officiel donné par une autorité incompétente lie supprime la culpabilité, a moins que l\'inférieur n\'aitde bonne foi considéré cet ordre comme étant donné par une autorité compétente et que 1\'exécution ne rentrat dans les devoirs de sa subordination.

44. Si un fonctionnaire en commettant un fait punissable, viole un devoir spécial de sa fonction, ou si en commettant un fait punissable il emploie un pouvoir, une occasion ou un moyen lui fourni par sa fonction, la peine peut être élevée d\'un tiers.

TITRE IV.

Tentative.

4». La tentative d\'une infraction est punissable, lorsque l\'intention de 1\'auteur s\'est maoifestée par un commencement d\'exécution et (jue 1\'exécution n\'est restée inachevée que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

l^e maximum des peines principales lixées pour l\'in-fraction sera diminué d\'un tiers pour la tentative.

S\'agit-il d\'une infraction emportant l\'emprisonnement a perpétuité, la peine d\'emprisonnement est prononcée pour (juinze ans au plus.

Les peines accessoires sont pour la tentative les mêmes que pour l\'infraction accomplie.

4«. La tentative de contravention n\'est pas punissable,

TITRE V.

Participation a des faits fgt;u nis sables.

42. Sont punis connne auteurs d\'un fait punissable : 1° ceux qui commettent le fait, (|ui le font commettie

ou concourent a le commettre;

\'2° ceux qui par dons, promesses, abus d\'autorité, violence, menace ou tromperie provoquent le fait avec intention.

A l\'égard des derniers il n\'est tenu compte que des actes qu\'ils ont provoqués avec intention ainsi »pie de leurs conséquences.

4». Seri mt punis comme complices d\'une infraction : 1° ceux qui avec intention prêtent leur assistance pour

commettre l\'infraction ^

2° ceux qui avec intention procurent l\'occasion, les

659

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cnnE rf:NAT.

moyens ou les renseigncments pour commettre l\'in fraction.

-IJ». I.e maximum des peines principales, établies poui 1\'infraction, sera diminué d\'un tiers pour les complices. S\'agit-il d\'une infraction emportant l\'emprisonnement ii perpétuité, Pemprisonnement est prononcé pour quinze ans au plus.

Les peines accessoires mentionnées a l\'article 9 b 1°, 3° et 4° sont les mêmes pour les complices que pour les auteurs eux-mêmes.

Dans la fixation de la peine il n\'est tenu compte que des actes que le complice a avec intention facilités ou favorisés, ainsi que de leurs conséquences.

50. I .es circonstances personnelles qui excluent, dimi-nuent ou aggravent la culpabilité, ne sont prises en consideration dans l\'application de la loi pénale qu\'a 1\'égard de l\'auteur ou du complice qu\'elles concernent person-nellement.

»1. Uans les cas oil une peine pour contravention est portee par la loi contre des directeurs (administrateurs), iles membres de quelque administration ou des commis-saires, il n\'est prononcé aucune peine contre le directeur ou le commissaire qui fournira la preuve que la contravention a été commise sans son concours.

!*\'■£. La complicité de contravention n\'est pas punissable.

as. En cas d\'infractions commises au moven de la presse, I\'editeur comme tel n\'est pas poursuivi, si la pièce imprimée contient son nom et son adresse, et si l\'auteur est connu ou a été dénoncé par I\'éditeur a la première sommation après le commencement de la poursuite.

Cette disposition n\'est pas applicable, si au moment de la publication l\'auteur ne pouvait être atteint par Taction pénale ou était établi hors du royaume en Europe.

amp;*. En cas d\'infractions commises au moyen de la presse, l\'imprimeur comme tel n\'est pas poursuivi, si la pièce imprimée contient son nom et son adresse, et si la personne qui a fait imprimer la pièce est connue ou a été dénoncée par l\'imprimeur a la première sommation apiès le commencement de la poursuite.

Cette disposition n\'est pas applicable, si au moment de rimpression la personne qui a fait imprimer la pièce ne pouvait être atteinte par Taction pénale ou était établie hors du royaume en Europe.

TITRE VI.

Contours de fails punissabUs,

*»£. Lorsque plusieurs dispositions de la loi pénale sont applicables au même fait, il n\'est appliqué qu\'une de ces dispositions, et en cas de différence celle qui établit la plus forte peine principale.

Si pour un fait, auquel une disposition générale de la loi pénale est applicable, il existe une loi pénale spéciale, celle-ci seule sera appliquée.

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CODE PÊNAI,

SO. Lorsque plusieurs fails, bien que cliacun pris sé-parénoent constitue une infraction ou une contravention, sont tellement connexes qu\'ils doivent être considérés comme une action continuée, il n\'est applique qu\'une seule disposition de la loi pénale; on cas de difference, celle qui établit la peine la plus forte.

De même il n\'est applique qu\'une seule disposition de la loi pénale a celui qui est déclaré coupable de faux, de fausse monnaie ou d\'altération de monnaie et d\'avoir fait usage de I\'objet a l\'égard duquel le faux, la falsification ou l\'altération de monnaie sont commis.

5». En cas de concours de plusieurs faits qui doivent être considérés comme autant d\'actes indépendants, et constituent plusieurs infractions punies de peines de même nature, il n\'est prononcé qu\'une peine.

Le maximum de cette peine est le montant réuni des peines les plus élevées, établies pour ces faits, mais sans s\'élever a plus d\'un tiers au-dessus du maximum le plus fort.

En cas de concours de plusieurs faits qui doivent être considérés comme autant d\'actes indépendants, et constituent plusieurs infractions emportant des peines prin-cipales de nature différente, chacune de ces peines est prononcée, mais cumulées, elles ne peuvent excéder de plus d\'un tiers la durée de la peine la plus forte.

Les amendes sont de plus comptées d\'après la durée du maximum de la detention comminée et les remplagant.

Stt. En cas de condamnation a un emprisonnement i perpetuité, celui-ci ne peut être cumulé avec d\'autres peines, a 1\'exception de la destitution de certains droits, de la confiscation d\'objets déja saisis et de la publication du jugement.

00. Dans les cas prévus aux articles 57 et 58 les dispositions suivantes sont applicables aux peines accessoires :

1* les peines de destitution des mêmes droits sont confondues en une seule peine, dont la durée dépasse de deux ans au moins et de cinq ans au plus la peine principale ou les peines principales infligéef. ou s\'il n\'a été infligé d\'autre peine principale que l\'amende, en une seule peine de deux ans au moins et de cinq ans au plus;

2° les peines de destitution de divers droits sont infligées pour chaque infraction séparement et sans diminution ;

3° les peines de confiscation de certains objets, de même que la détention subsidiaire dans Ie cas oü ces objets ne sont pas remis, sont infligées pour chaque infraction séparément et sans diminution.

Les peines de détention subsidiaire cumulées ne peuvent excéder la durée de huit mois.

01. La gravité relative de peines principales de nature différente est déterminée par l\'ordre d\'énumération suivi dans 1\'article 9.

fifil

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CODE PÉN AT.

Quand le juge a le choix entre deux peines princi-pales, la plus forte de ces peines est seule comptée pom-la comparaison.

La gravite relative dc peines de mcme nature est déter-minée par le maximum.

La durée relative de peines principales, dont les unes sont de même nature et les autres de nature différente, est également déterminée par le maximum.

€0. Dans le concours, établi de la manière qu\'il est dit aux articles 57 et 58, soit de contraventions avec des infractions, soit de plusieurs contraventions seulement, il est infligé une peine pour chaque contravention sans diminution.

Les peines de détention, y compris la detention subsidiaire, ne peuvent pour les contraventions cumulées excé-der la durée de huit mois.

Les peines de placement dans un établissement de travail de I\'Etat sont confondues en une seule peine, dont la durée est fixée dans les li mites de Particle 32.

Si quelqu\'un, après avoir été condainné a une peine, est encore déclaré coupable d\'une infraction ou d\'une contravention commis avant cette condamnation, il est tenu compte de la première peine, avec application des dispositions de ce titre pour le cas de poursuite simultanée.

TITRE VII.

Dépot et retrait dd la plainte sur infractions a poursuivre e.xclusivcment sur plainte.

«4. Si une infraction qui ne peut être poursuivie que sur plainte, a été commise au préjudice d\'une personne en-dessous de seize ans ou interdite pour toute autre cause que la prodigalité, la plainte sera faite par son représentant légal en matière civile.

Si la plainte doit être faite contre ce dernier, la pour-suite peut avoir lieu sur la plainte du subrogé-tuteur ou subrogé-curateur, du conjoint, d\'un parent en ligne directe, ou a défaut de celui-ci sur la plainte d\'un parent de la ligne collaterale jusqu\'au troisième degré inclusivement.

tlX. Si la victime de 1\'in fraction meurt avant I\'exjii ration du délai fixé a Particle suivant, la poursuite pourra avoir lieu sans prorogation de ce délai sur la plainte des père et mere, des enfants ou du conjoint survivant, a moins qu\'il conste que le défunt n\'a pas voulu de poursuite.

OO. La plainte ne pourra être faite que pendant trois mois après que 1\'ayant-droit a la plainte a en connais-sauce du fait commis, s\'il réside en Europe, ou pendant neuf mois après qu\'il en a eu connaissance, s\'il réside hors d\'Europe.

02. Celui qui fait la plainte peut la retirer pendant huit jours après le jour du dépot.

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CODE PKNAT,

T1TRE VIII.

Kxlenlion dc I\'action pénale cl dc la peine.

OÖ. Sauf les cas oü les decisions judiciaires peuvent ctre rev it és, nul ne peut être poursuivi une seconde fois du chef d\'un fait jugé a son égard en dernier ressort par le juge Néerlandais ou celui dans les colonies ou possessions du royaume dans d\'autres parties du monde.

Si la decision émane d\'un autre juge, aucune poursuite ne peut avoir lieu pour le même fait contre la même per-sonne dans les cas suivants:

1° s\'il y a eu acquittement ou renvoi de la poursuite; 2° s\'il y a eu condamnation, suivie d\'exécution complete, de grace ou de prescription de la peine.

O». I /action pénale e^t éteinte par la mort de l\'inculpé.

?0. I faction penale est éteinte par la prescription : 1° après un an pour toutes les contraventions et les

infractions commises par la presse 5 2° après six axis pour les infractions emportant I\'a ■ mende, la détention ou 1\'emprisonnement de trois ans au plus;

3° après douze ans pour toutes les infractions em portant un emprisonnement de plus de trois ans; 4° après dix-huit ans pour toutes les infractions emportant 1\'emprisonnement a perpétuité.

21. Le délai de la prescription commence a courir le lendemain du jour ou le fait a été com mis, sauf dans les cas suivants :

1° en cas de faux, fausse monnaie ou altération de monnaie la prescription commence a courir le lendemain du jour oü il a été fait usage de I\'objet, a 1\'égard duquel le faux, la falsification ou I\'alleration de monnaie ont été commis;

2° en cas d\'infractions, décrites dans les articles 278, 279 et 282, le lendemain du jour de la mise en liberté ou du décès de celui au préjudice de qui l\'infraction a été commise directement.

73. Tout acte de poursuite interrompt la prescription, pourvu que eet acte soit connu delapersonne poursuivie, ou iui soit signifié dans la forme légale presente pour les actes judiciaires.

Après l\'interruption. un nouveau délai de la prescription commence a courir.

ÏJI. La suspension de la poursuite par une question préjudicielle suspend la prescription.

■J-l. Le droit de poursuite du chef de contraventions, punies seulement d\'une amende, s\'éteint par le payement volontaire du maximum lt;le l\'amende et des frais s\'il y a déja eu des poursmtes, effectué avec l\'autorisation du magistral compétent du ministère public, dans le délai a fixer par lui.

Si outre l\'amende le fait dont il s\'agit emporte la con-

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CODE PÉNAL

fiscation, les cbjets a confisquer seront de plus remis ou la valeur estimée sera payée.

Dans les cas ou la peine est augmentée pour cause de recidive, cetle augmentation est applicable au cas oil 1c droit de poursuite, a raison de la contravention commisc antérieurement, est éteint conformément au premier et deuxième alinéa du présent article.

5S. Le droit d\'exécution de la peine est éteint par la mort du condamné.

SO. Le droit d\'exécution de la peine est éteint par la prescription.

Le délai de la prescription est de deux ans pour les contraventions, de cinq ans pour les infractions commises par la presse et pour toutes les autres infractions d\'un tiers supérieur au délai de la prescription du droit de poursuite.

En aucun cas le délai de la prescription ne sera plus court que la durée de la peine infligée.

Le délai de la prescription court du lendemain du jour oü le jugement peut ctre exécuté.

En cas d\'évasion d\'un condamné hors de l\'établisse-ment ou il subit sa peine, un nouveau délai de prescription commence a courir le lendemain de l\'évasion. l^.n cas de revocation d\'une mise en liberté conditionnelle, un nouveau délai de prescription commence a courir le lendemain de la révocation.

Le délai ne court pas pendant le temps oü la mise ii execution est suspendue par la loi, ni pendant le temps que le condamné a été arrêté, fut ce même du chef d\'une autre condamnation.

TITRE IX.

Signification i/e qudques termes employés dans le Code.

Pour autant que le contraire ne résulle pas de quelque disposition, la complicité et la tentative sont comprises chaque fois qu\'il est parlé d\'infraction en général ou de quelque infraction en particulier.

II y a attentat, dès qu\'il y a une tentative punis-sable du fait projeté.

HO. II y a complot, dès que deux ou plusieurs personnes sont convenues de commettre l\'infraction.

Hl. Est assimilé a la violence le fait de mettre une personne dans un état de défaillance ou de syncope.

HS. L\'expression »lésion corporelle graven comprend: la maladie qui ne laisse point de prévision d\'une guérison complete, l\'incapacité permanente a 1\'exercice de ses fonctions ou de son métier, et l\'avortement ou la mort du foetus d\'une femme.

La »lésion corporelle grave» comprend encore le trouble des facultés intellectuelles, ayant une durée de plus de quntre semaiues.

§3. Est Néerlandais celui qui possède cette qualité

604.

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CODE PÉNAL

con fo line ment a la loi en execution de Taitide 7 de la Loi-Fondamentale.

Est assimilé au Necrlandais toute autre personne dont I\'cxtradition est prohibée par la loi.

Sont considérés comme fonctionnaires toutes personnel élues dans les élections, oidonnees en vertu d\'une disposition de la loi.

Dans les termes fonctionnaires et juges sunt compris les arbitresj dans le terme juge ceux qui exercent la ju-ridiction administrative.

Tons ceux qui font partie de la force armee sont cgale-ment considérés comme fonctionnaires.

35. Le terme «capltaine» comprend tout comman dant d\'un batiment ou celui qui le remplace.

Les embarqués (a) sont tous ceux qui se trouvent a bord a l\'exception du capitaine.

L\'équipage comprend tous ceux qui se trouvent a bord cn qualité d\'ofificiers ou de matelots.

»«. Le terme «Navires néeilandaisquot; comprend seulemcnt ces n.ivires, qui sont considérés comme batiments de mcr par Ia loi sur les lettres de mer et les permis de porter le pavilion néerlandais

I.e terme ennemi comprend les insurgés.

Le terme guerre comprend la guerre civile

Le terme «temps de guerrequot; comprend Pépoque oü la guerre est imminente : le temps de guerre est encore censé exister, dès que la milice de terre a été, en tout ou en partie, extraordinairement appelée aux armes par le Koi et lant qu elle restera sous les armes extraordinairement.

Le jour comprend une durée de vingt-quatre heures, le mois de trente jours.

N». Le terme «escalade» comprend Ie creusement d\'un passage souterrain de même que le passage d\'un fobse. petit ou grand, servant de cloture.

OO. Sont assimilées aux fausses clefs tous les instruments qui ne sont pas destinés a l\'ouverture de la serrure.

Disposition finale.

665

fll. Les dispositions des huit premiers titres decelivrc sont égalemcnt applicables aux faits, contre lesquelles il est porte une peine par d\'autres lois ou règlements, a moins que la loi ne dispose autrement.

(a) Le texte hollandais nomme les personnes se trou-vant a bord, »de opvarenden — naviguants; on dirait plutót passagers.

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LIVKE II.

INFRACTIONS.

TITRE I.

Infractions con Ire la sécurité de 1\'Etal.

»2. L\' attentat entrepris dans le but de priver de la vie ou de la liberté le Roi, la Reine règnante ou le Régent ou de les rendre ineapables de règner, est puni d\'un emprison-nement a perpétuité on temporaire de vingt ans au plus.

03. L\'attentat entrepris dans le but de soumettre le royaume, soit en en tier, soit en partie, a la domination ctrangere ou d\'en séparer une partie, est puni d\'un em-prisonnement a perpetuité ou temporaire de vingt ans au plus.

»4. I -\'attentat entrepris dans le but d\'aneantir ou de changer d\'une manière illegale le gouvernement constitu-tionnel ou l\'ordre de sueeessibilité au trone, est puni d\'un emprisoonement de quinze ans au plus.

OS. E st puni d\'un emprisonnement de quinze ans au I lus, celui qui par violence ou menaces de violence, disperse une assemblée du conseil de régence, la force a prendic ou a ne pas prendre une résolution, ou éloigne un membrc de cette assemblee.

Est puni d\'un emprisonnement de six ans au plus, celui qui par violence ou menaces de violence, empcche avec intention nn membre du conseil de régence d\'y assister ou d\'v remplir son devoir librement et sans obstacle.

»«. Le complot, ayant pour but une des infractions mentionnées aux articles 92—95, est puni d\'un emprisonnement de cinq ans au plus.

OS. Celui qui entre en relations avec une puissance ctrangere, dans le but de la déterminer a ccmmettre degt; hostilités ou a faire la guerre conlre I\'Elat, de la fortifier dans la résolution prise par elle dans ce sens, de lui promettre assistance pour l\'exécution, ou de lui donner assistance dans les préparatifs est puni d\'un emprisonnement de quinze ans au plus.

Si les hostilités sont commises, ou si la guerre éclate, la peine appliquce est remprisonnement a perpétuité ou temporaire de vingt ans au plus.

Oft. Celui qui avec intention public, communique a une puissance étrangère, ou fait tomber entre les mains de celte puissance des documents, rapports ou indications concqmant quelque affaire, dont il sait que le secret est

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CODE PÉNAL

imposé par I\'intciet dc 1\'Etat, est puni d\'un cmpiisonnc-nienl dc six ans an plus.

JIB. Cclui qui, chargé par !c gouvernement d\'unc negotiation avec une puissance ctrangcre, la conduit avec intention d\'une manicre préjudiciable a I\'Etat est puni d\'un cmprisonnemcnt de douze ans au plus.

ioo. Est puni d\'un emprisonnement dc six ans au plus:

1° cclui qui, dans une guerre oü les Pays-Bas ne sont pas engages, commet avec intention un acte par lequel la neutralité de I\'Etat est mise en danger, ou enfreint avec intention un ordre spécial, donné et publié par le gouvernement pour le maintien de la neutralité;

iquot; cclui qui en temps de guerre enfreint avec intention un ordre du gouvernement, donné et publié dans l\'intéiêt de la sécurité de l\'Etat.

Uil. l,c Néerlandais qui prend volontairement du service chez unc puissance étrangère, sachant que tellc-ci est en guerre ou en prévision de guerre avec les Pays-lias est puni, dans le dernier cas si la guerre éclate, d\'un emprissonnement de quinze ans au plus.

103. Est puni d\'un emprisonnement de quinze ans au plus celui qui, en temps de guerre, donne avec intention assistance a I\'ennemi ou porte prejudice a I\'Etat au profit dc I\'ennemi.

J .\'emprisonnement a perpetuité ou temporaire de vingt ans au plus sera appliqué, si 1\'auteur:

1° trahit a I\'ennemi une place ou poste fortifié ou occupc, un moyen de communication, un magasin, quelque provision de guerre, ou unc caisse militaire, ou la flotte ou l\'arméc, en tout ou en panic, les fait tomber au pouvoir de I\'ennemi, les détruit ou les met hors de service, ou s\'il empêche, retarde ou rend inutile une inondation ou tout autre travail militaire projeté ou exécuté pour Ia défense ou I\'attaque ;

2° communique a I\'ennemi ou fait tomber aux mains de I\'ennemi des cartes, plans, dessins ou descriptions de travaux militaires, ou des informations con-cernant les mouvements ou projets militaires;

3quot; provoque ou favorise une révolte, mutinerie ou désertion parmi les troupes;

4° sert I\'ennemi comma espion, ou s\'il recueille, cache ou secourt un espion de I\'ennemi.

103. Le complot ayant pour but une des infractions mentionnées a I\'article 102, est puni d\'un emprisonnement dc cinq ans au plus.

104. Est puni d\'un emprisonnement de six ans au plus, celui qui en temps de guerre, sans avoir le but de se-courir I\'ennemi ou de nuire a I\'Etat au profit de I\'ennemi, intentionnellement:

1° recueille, cache ou fait avancer un espion de I\'ennemi ;

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LIVRE II.

INFRACTIONS.

TITRE I.

Infractions contrc la sécnrité i/c 1\'Etat.

»a. i; attentat entrepris dans le but de priver de la vie ou de la liberté le Roi, la Reine règnante ou le Régent ou dc les rendre incapables de règner, est puni d\'un emprison-nement a perpétuité ou temporaire de vingt ans au plus.

03. L\'attentat entrepris dans le but de soumettre le royaume, soit en entier, soit en partie, a la domination ctrangere ou d\'en séparer une partie, est puni d\'un em-prisonnement a perpetuité ou temporaire de vingt ans au plus.

O#. L\'attentat entrepris dans le but d\'ancantir ou dc changer d\'une manière illégale le gouvernement constitu-tionnel ou l\'ordre de successibilité au tróne, est puni d\'un emprisonnement de quinze ans au plus.

Ö». E st puni d\'un emprisonnement de quin/e ans au j.lus, celui qui par violence ou menaces de violence, disperse une assemblée du conseil de régence, la force a prendic ou a ne pas prendre une résolution, ou éloigne un membrc de cette assemblee.

Est puni d\'un emprisonnement de six ans au plus, celui qui par violence ou menaces de violence, emj cche avee intention un membre du conseil de régence d\'y assistcr ou d\'y remplir son devoir librement et sans obstacle.

»«. Le complot, ayant pour but une des infractions mentionnées aux articles 92—95, est puni d\'un emprisonnement de cinq ans au plus.

05. Celui qui entre en relations avec une puissance ctrangere, dans le but de la déterminer a Ccmmettre des hostilités ou a faire la guerre contre I\'Etat, de la fortifier dans la résolution prise par elle dans ce sens, de lui promettre assistance pour l\'exécution, ou de lui dormer assistance dans les préparatifs est puni d\'un emprisonnement de quinze ans au plus.

Si les hostilités sont commises, ou si la guerre éclatc. la peine appliquée est I\'emprisonnement a perpétuité ou temporaire de vingt ans au plus.

ïlft. Celui qui avec intention public communique a une puissance étrangere, ou fait tomber entre les mains de cette puissance des documents, rapports ou indications conccrnant quelque affaire, dont il sait que le secret C5.t

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CODE PÉNAL

imposé par rioléiêt dc l\'Etat, est puni d\'un cmprisonnc-nient dc six ans au plus.

Jltt. Celui qui, chargé par Ie gouvernement d\'unc negotiation avec une puissance etrangcrc, la conduit avec intention d\'unc nianicrc prejudiciable a l\'Etat est puni d\'un emprisonncment de douze ans au plus.

JOO. Est puni d\'un emprisonnement dc six ans au plus;

1° celui qui, dans une guerre oü les Pays-Bas ne sont pas engages, commet avec intention un acte par lequel la neutralité de l\'Etat est mise en danger, ou enfreint avec intention un ordre spécial, donné et publié par le gouvernement pour le maintien dc la neutralité;

2° celui qui en temps de guerre enfreint avec intention un ordre du gouvernement, donné et public dans l\'intérêt de la sécurité de l\'Etat.

Kil. Le Néerlandais qui prend volontaircnieni du service chez une puissance étrangère, sachant que tellc-ci est en guerre ou en pré vision de guerre avec les Pnys-lias est puni, dans le dernier cas si la guerrc éclate, d\'un emprissonnement de quinze ans au plus.

lOS. Est puni d\'un emprisonnement de quinze ans au plus celui qui, en temps de guerre, donne avec intention assistance a l\'ennemi ou porte préjudice a l\'Etat au profit de Tcnnemi.

L\'cmprisonnement a perpetuité ou temporaire de vingt ans au plus sera appliqué, si 1\'auteur:

1° trahit a l\'ennemi une place ou poste fortifié ou occupé, un moyen de communication, un magasin, quelque provision de guerre, ou une caissc militaire, ou la (lotte ou l\'aimée, en tout ou en parlie, les fait tomber au pouvoir de l\'ennemi, les détruit ou les met hors de service, ou s\'il empêche, retardc ou rend inutile une inondation ou tout autre travail militaire projeté ou exécuté pour la défense ou l\'attaque ;

2° communique a l\'ennemi ou fait tomber aux mains de l\'ennemi des cartes, plans, dessins ou descriptions de travaux militaires, ou des informations con-cernant les mouvements ou projets militaires;

3quot; provoque ou favorise une révolte, mutinerie ou désertion parmi les troupes ;

4° sert l\'ennemi comme espion, ou s\'il recueille, cache ou secourt un espion de l\'eDnemi.

IOS. he complot ayant pour but une des infractions mentionnées a l\'article 102, est puni d\'un emprisonnement de cinq ans au plus.

104. Est puni d\'un emprisonnement de six ans au plus, celui qui en temps de guerre, sans avoir le but de se-courir l\'ennemi ou de nuire a l\'Etat au profit de l\'ennemi, intentionnellement:

1° recueille, cache ou fait avancer un espion de 1\'en-pemi 5

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COPE pf.NAL

2\' provoquc ou favorise la dcserlion d\'un militaire au service du Koyaumc.

■ O». Celui qui en lemps de guerre commct quelque fraude dans la fourniture des choses nécessaires au servicc dc la tlotte ou de l\'armée, est puni d\'un emprisonnemerjt dc douze ans au plus.

Celui qui tolère intentionnellemenl la fraude, lorsqu\'il est chargé de surveiller la fourniture, sera puni de la même peine.

106. En cas de condamnation du chef de l\'infraclion spécifiée a l\'article 92, la destitution des droits énuniércs a l\'article 28 peut être prononcée.

En cas de condamnation du chef des infractions spé-cifiées aux articles 93—103, la destitution des droits énu-inérés a l\'article 28, 1—3 peut être prononcée.

En cas de condamnation du chef de 1\'infraction spécifiée a l\'article 105, le coupable peut être destitué du droit d\'excercer la profession dans laquelle il a commis 1\'infraction et des droits énumérés a l\'article 28 1—4, et la publication du jugement peut être ordonnée.

lOÏ. Les peines établies pour les faits spécifiés dans los articles 102—105 sont applicables, lotsqu\'un de ces faits est commis dans une guerre commune contre les allies de l\'Etat ou a 1\'égard de ceux-ci.

TITRE II.

Infractions contre la digmti Royale.

108. L\'attentat contre la vie ou la liberté de la Keinc non règnante, de l\'héritier présomptif du tróne ou d\'un membre de la familie royale, est puni d\'un emprisonne-ment de quinze ans au plus.

Si l\'attentat contre la vie a été suivi de mort ou a été entrepris avec préméditation, la peine appliquée est l\'em-prisonnement a perpétuité ou a temps de vingt ans au plus.

lO». Toute voie de fait commis contre la personne du Roi ou de la Reine, et n\'emportant pas de peine plus grave, est punie d\'un emprisonnement de sept ans et six mois au plus.

■lO. Toute voie de fait commis contre la personne dc l\'héritier présomptif du tróne, d\'un membre de la familie royale ou du Régent, et n\'emportant pas de peine plus grave, est punie d\'un emprisonnement de six ans au plus.

*11. I /outrage fait, avec intention, au Roi ou a la Reine est puni d\'un emprisonnement de cinq ans au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

IIS. L\'outrage fait, avec intention, a l\'héritier présomptif du tróne, a un membre de la familie royale ou au Régent est puni d\'un emprisonnement de quatre ans au plus ou d\'une amende de trois cents (lorins au plus.

1 ta. Celui qui répand, expose en public ou affiche un ccrit ou une image contenant un outrage au Roi, a la

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CODE TÉNAI,

Reine, a 1\'liéiiticr présomptif du trónc, a un membre de la familie royale ou au Régent, dans Ie bul de donnci d« la publicité au contenu outrageant ou d\'en augmenter la publicité, est puni d\'un emprisonnement d\'un an au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

Si Itf coupable commet I\'infraction dans l\'exercice de sa profession, et qu\'au moment de I\'infraction, deux ans ne se sont pas encore écoulés depuis qt/il a été condamné irrhocablement du chef de la m\'eme infraction, (a) il peut êtrc destitué du droit d\'exercer cette profession.

•l*- En cas de condamnation a raison de Tinfraction spécifiée dans 1\'article 108, la destitution des droits énu-mérés dans l\'article 28, nos 1-5, peut être prononcée.

En cas de condamnation a raison d\'une des infractions spécifiées dans les articles 109 et 110, la destitution des dioits enumérés dans l\'article 28, nos 1-4, peut être prononcée.

En cas de condamnation a raison d\'une des infractions specifiées dans les articles 111 et 112, la destitution des droits énumérés dans l\'article 28. nos 1-3, peut être prononcée.

TITRE 111.

Infraction contre les chefs et les représentants d\'Etats atnis.

ffl*». L\'attentat contre la vie ou la liberté d\'un princc régnant, ou d\'un autre chef d\'un Etat ami, est puni d\'un emprissonnement de quinze ans au plus.

Si l\'attentat contre la vie est suivi de mort ou a été entrepris avec préméditation, il sera appliqué la peine de l\'emprisonnement a perpétuité ou a temps de vingt ans au plus.

\'1®- Toute voie de fait commise contre la personnc d\'un piince régnant ou d\'un autre chef d\'un Etat ami, et n\'emportant pas de peine plus grave, est punie d\'un emprisonnement de six ans au plus.

Hï* L\'outrage fait, avec intention, a un prince régnant ou a tout autre chef d\'un Etat ami, est puni d\'un emprisonnement de quatre ans au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

119. L\'outrage fait, avec intention, a un représentant d\'une puissance étrangère prés du gouvernement Néer-landais en sa dite qualité, est puni d\'un emprisonnement de quatre ans au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

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11W. Celui qui répand, expose en public ou affiche un écrit ou une image contenant un outrage a un princc

(a) La Loi du 15 Janvier 1886 (J. O. n0 6) a modifié ces mots comme suit: « depuis qu\'une condamnation an-«térieure du coupable du chef de la même infraction « est devenue irrevocablequot;.

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CODE PENAL

régnaot on a toutc autre chef dun Ktat ami, ou a un représentant d\'une puissance ctrangère prés du gouvernement Néerlandais en sa dite qualitc, dans le but de donner de la publieke au contenu outrngrant ou d\'en augmenter la publicité, est puni d\'un emprisonnement de six mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

Si le coupable commet Tinfraction dans Icxercice de sa profession, et si, au moment oil il la commit, deux ans ne se sont pas encore écoulés dep uis qiCil a ctc condamnc irrévocablemcnt du chef de la me me infraction (a) il peut être destitue du droit d\'exerccr cctte profession.

120. En cas de condamnatiou a raison dc Vinfraclion i-pécificc dans l\'articlc 115, la dcstitulion des droits énu-mérés dans 1\'arücle 28, nquot;® 1—5, peul être prononcce.

En cas dc condamnation a raison de rinfraction spcci-fiéc dans rarliele 116, la destitution des droits enuniéres dans l\'article 38, nquot;5 1—4, peut être pronancée.

En cas de condamnation a raison d\'unc des infractions spécifiécs dans les articles 117 et 118, la destitution de» droits enuméres dans l\'article 28, n0\'1 1—3, peut être prononcée.

TITRE IV.

Infractions relatives a l\'exercice des devoirs et droits politiques.

%9l. Celui qui, par violence on par menaces dc vio lence, disperse unc assemblee des deux chambres de Etats-Généraux ou de Tune d\'elles, la force a prendre ou a ne pas prendre une résolution, ou expulse un membre de cette assemblee, est puni d\'un emprisonnement de douze ans au plus.

1S3. Celui qui, par violence ou par menaces dc violence, empêche, avee intention, un membre d\'unc des chambres des Etats-Généraux d\'assistcr a une assemblee ou d\'y rtmplir son devoir librement et sans obstacle, est puni d\'un emprisonnement de trois ans au plus.

133. Celui qui, par violence ou par mcnaces de violence, disperse une assemblée des Etats d\'unc province ou d\'un conscil communal, la force a prendre ou a ne pas prendre une résolution, ou expulse de cette assemblée 1c president ou un membre, est puni d\'un emprisonnement dc neuf ans au plus.

124. Celui qui, par violence ou par menaces de violence, empêche, avec intention, le président ou un membre de-Etats d\'unc province ou d\'un conseil communal d\'assister a une assemblée ou d\'y remplir son devoir librement et sans obstacle, est puni d\'un emprisonnement de deux ans au plus.

(a) La loi du 15 Janvier 1886 (J. O. N0 6) a modifié ces mots comme suit: «depuis qu\'une condamnation ante-«rieure du coupable du chef de la mcme infraction est devenue irrévocablequot;.

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CODE PÉNAL

]3t9. Celui qui, a Poccasion d\'unc élection ordonnée en veitu d\'unc dispusiliun dc la loi, cmpêchc quclqu\'un par violcncc ou par mcnaccs dc violcncc, d\'cxcrccr libre-nicnt ct sans obstacle son droit electoral, est puni d\'un cmprisonncinent d\'un an au plus.

120. Celui qui, a I\'occasion d\'unc élection ordonnée en vertu d\'unc disposition de la loi, détermine quclqu\'un, par don ou promesse a nc pas exercer son droit electoral, ou a I\'exercer d\'unc manière determinée, est puni d\'un cmprisonncinent de six mois au plus ou d\'unc amende dc trois cents florins au plus.

La même peine s\'applique a l\'électcur qui par don ou promesse s\'est laissé eorrompre a I\'un ou 1\'autre.

Celui qui, a I\'occasion d\'une élection ordonnée en vertu d\'une disposition de la loi, commet quelque fraude qui rend nul le vote d\'un électeur ou qui fait désigner une autre personne que celle voulue par rélecleur, est puni d\'un emprisonnement de six mois au plus.

130. Celui qui^ avee intention, en se faisant passer pour un autre, prend part a une élection ordonnée en vertu d\'une disposition de la loi, est puni d\'un emprisonnement d\'un an ou plus.

139. Celui qui, avee intention, a I\'occasion d\'unc élection ordonnée en vertu d\'une disposition de la loi, rend nul un vote qui a eu lieu ou commet quelque fraude donnant au vote un autre résultat que celui qui résultc des bulletins dc vote légalement déposés, est puni d\'un emprisonnement d\'un an et six mois au plus.

ISO. En cas de condamnation a raison de Tunc des infractions spécifiées dans les articles 121 et 123, la destitution des droits énumérés dans l\'article 28, nquot;* 1—3, peut etrc prononcée.

En cas dc condamnation a raison de 1\'une des infractions spécifiées dans les articles 121 et 124-129, la êtrc triution des droits spécifiés a rarticle 28, n0 3, peut but prononcée.

TITRE V.

Infractions colitre I\'ordre public.

131. Celui qui, verbalement ou par écrit, excite cn public a quelque fait punissable, est puni d\'un emprisonnement de cinq ans au plus 011 d\'une amende de trois cents florins au plus.

133. Celui qui répand, expose ou affiche en public un écrit excitant a quelque fail punissable, dans le but de donner de la publicité au contenu provocateur, ou d\'en augmenter la publicité, est puni d\'un emprisonnement de trois ans au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

Si le coupable commet I\'infraction dans I\'exercice dc sa profe.gt;»sion, et si, au moment ou il la commet, cinq ans ne sc sont pas encore écoulés^\' dep nis qiCil a etc con-

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co dp. pknal

damné irrévocabUment du chef dc la nüme infraction, (a) il peut étrc destilué du droit d\'excrcer ccttc profession.

133. Celui qui, cd public, verbalement on par ccril, offrc de procurer des indications, 1\'occasion ou les moycns, pour commettre quelque fait punissable, est puni d\'un cmprisonnement de six mois au plus ou d\'une amende dc trois cents florins au plus.

134. Celui qui répand, expose ou affiche en public un écrit contenant l\'ofifre de procurer des indications, Toccasion ou les moyens pour commettre quelque fait punissable, dans le dessein de donner de la publicité a cet\'.e offre ou d\'en augmenter la publicité, est puni d\'un cmprisonnement de trois mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

Si le coupable commet l\'infraction dans l\'exercice de sa profession, et si, au moment oü il la commet, cinq ans ne sont pas encore écoulés defuis qtCil a été condamnc irrévocabUment du chef de la mcme infraction (b) il peut être destitué du droit d\'exercer cette profession.

135. Celui qui, malgré la connaissance d\'un complot ayant pour but une des infractions indiquées aux articles 92-95 on 102, a un moment oil l\'exécution de ces infractions peut encore être empêchée, négligé, avec intention, d\'en informer a temps, soit les agents de la justice ou de la police, soit la personne menacée, est puni, si l\'infraction est commise, d\'un cmprisonnement d\'un an au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

13B. Celui qui, sachant qu\'il existe un projet de commettre une des infractions mentionnées aux articles 92 110, une désertion en temps de guerre, une trahison militaire, un mcurtre, un enlèvement ou un viol, ou bicn une des infractions mentionnées au titre VII de ce livrc en tant qu\'ils enlrainent danger de mort, a un moment oü l\'exécution de ces infractions peut encore être empêchée, négligé, avec intention, d\'en informer a temps, soit les agents de la justice ou de la police, soit la per-sonne menacée, est puni, si l\'infraction est commise, d\'un cmprisonnement de six mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

La même peine s\'applique a celui qui, sachant qu\'il a été commis une des infractions mentionnées dans le premier alinéa et ayant entrainé danger de mort, négligé, avec intention, a un moment oü les suites peuvent encore

(a) La loi du 15 Janvier 1886 (J. O. nquot; 6) a modifié ces mots comme suit; « depuis qu\'une condamnation an-•térieuie du coupable du chef de la même infraction est «devenue irrevocablequot;.

(b) La loi du 15 Janvier 1880 (J. O. nquot; 0) a modifié ces mots comme suit; adepuis qu\'une condamnation »antérieure du coupable du chef de la même infraction »est devenue irrévocable».

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COPE PtNAi,

être prévenues, d\'en donner l\'information comme il est dit ci-dessus.

133. Les dispositions des articles 135 et 130 ne s\'appliqucnt pas a celui qui, en donnant Tinfoimation, ferait naitre le danger d\'une poursuite contre lui-meme, centre un de ses parents ou alliés dans la ligne directe, ou au deuxièrae ou troisième degré de la ligne collaté-rale, contre son conjoint ou son conjoint divorcé, ou contre toute autre personne dans le proces de laquelle il auruit pu se dispenser de rendre témoignage a cause lt;le ses fonctions ou de sa profession.

138. Celui qui pénètie illégaleraent dans l\'habitation ou dans l\'enceinte ou l\'enclos dont un autre aquot; l\'usage ou qui, s\'y trouvant illégalement, ne s\'éloigne pas de suite, a la réquisition faite par l\'ayant droit ou de sa part, est puni d\'un emprisonnement de six mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

Celui qui s\'est procuré 1\'accès par etfraclion ou escalade, au inoyen de fausses chefs, d\'un faux ordre ou d\'un faux costume, ou qui, étant entré a 1\'insu de l\'ayant-droit et autrement que par méprise, y est trouvé pendant le temps, destiné au repos de la nuit, est réputé avoir pénétré.

S\'il profère des menaces ou s\'il emploie des moyens propres a inspirer de la crainte, il est puni d\'un empri-sonnement d\'un an au plus.

Les peines mentionnées au premier et au troisième ali-néa peuvent être élevées d\'un tiers, si l\'infraction est commise par deux ou plusieurs personnes réunies.

ISO. Celui qui pénètre illégalement dans une localité destinée au service public, ou qui, s\'y ttouvant illégalement, ne s\'éloigne pas sur-le-champ a la réquisition de 1\'employé compétent, est puni d\'un emprisonnement de trois mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

Celui qui s\'est procuré l\'accès par effraction ou escalade, au moyen de fausses clefs, d\'un faux ordre ou d\'un faux costume, ou qui, étant entré a l\'insu de l\'employé compétent et autrement que par méprise, y est trouvé pendant le temps destiné au repos de la nuit, est réputé avoir pénétré.

S\'il profère des menaces ou s\'il emploie des moyens propres a inspirer de la crainte, il est puni d\'un emprisonnement d\'un au au plus.

Les peines mentionnées au premier et au troisième alinéa peuvent être élevées d\'un tiers, si l\'infraction est commise par deux ou plusieurs personnes réunies.

HO. La participation a une association ayant pour but de commettre des infractions est punie d\'un emprisonnement de cinq ans au plus.

La participation a toute autre association prohibée par la loi est punie d\'un emprisonnement de six mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

A 1\'égard des auteurs ou administrateurs, ces peines peuvent être élevées d\'un tiers.

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CrDE PÉNAL

141. Ceux qui, publiquemenl et en réunion commel-lent des violences contre des personnes ou des biens, sont punis d\'un emprisonnemcnt de quatre ans et six mois au plus.

Le coupable est puni:

1° d\'un emprisonnement de six ans au plus, s\'il détruit des biens, avec intention, ou si la violence commise a eu pour consequence quelque lésion corporelle 5

2° d\'un empriscnnement de neuf ans au plus, si cette violence a entrainé quelque grave lésion corporelle ;

3° d\'un emprisonnement de deux ans au plus, si cette violence a entrainé mort.

L\'article 81 ne s\'applique pas.

142. Celui qui, avec intention, par des cris d\'alarme ou des signaux faux trouble la tranquillité, est puni d\'un emprisonnement de deux semaines au plus ou d\'une amende de soixante florins au plus.

143. Celui qui, par violence ou par menaces de violence, met obstacle a une assemblée publique et licite, est puni d\'un emprisonnement de neuf mois au plus.

144- Celui qui, avec intention, en causant du désordre ou en faisant du bruit, trouble une assemblée publique licite, est puni d\'un emprisonnement de deux semaines au plus ou d\'une amende de soixante florins au plus.

14{». Celui qui, par violence ou par menaces de violence, met obstacle a une assemblée religieuse licite et publique ou a une cérémonie religieuse permise, ou a un enterrement, est puni d\'un emprisonnement d\'un an au plus.

146. Celui qui, avec intention, en causant du désordre ou en faisant du bruit, trouble suit une assemblée religieuse licite et publique, soit une cérémonie religieuse permise, soit un enterrement, est puni d\'un emprisonnement d\'un mois au plus ou d\'une amende de cent vingt florins au plus.

143\'. Est puni d\'un emprisonnement de trois mois au plus ou d\'une amende de cent vingt florins au plus :

1° celui qui raille un ministre du culte dans 1\'exercice de son ministère;

2° celui qui insulte les objets consacrés a un culte, dans les lieux et aux moments oil 1\'exercice de ce culte est permis.

148. Celui qui, avec intention, empêche ou enlravc l\'entrée permise d\'un cimetière, ou le transport permis d\'un cadavre a un cimetière, est puni d\'un emprisonnement d\'un mois ou d\'une amende de cent vingt florins au plus.

1459. Celui qui, avec intention, viole une sepulture, ou avec intention et illégalement détruit ou endommage un monument érigé dans un cimetière, est puni d\'un emprisonnement d\'un an au plus.

lamp;O. Celui qui, avec intention et illégalement, exhume ou enlève un cadavre: celui qui déplace, ou transporte

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COnE PÉNAL

un cadavre exlumié ou enlevé, est puni d\'un emprison-nemenl d\'un au au plus ou d\'une amende de trois cents llorins au plus.

lol. Celui qui enterrc, cache, emporte ou fait dispa-raitre un cadavre, dans le but de cacher le décès ou la naissance, est puni d\'un emprisonnement de six mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

TITRE VI.

Duel.

tamp;S. Est puni d\'un emprisonnement de six mois au plus: 1quot; celui qui excite un autre a faire ou a accepter

une provocation en duel, si elle en est suivie; 2quot; celui qui, avec intention, transmet une provocation en duel, si elle en est suivie.

llgt;3. Est puni d\'un emprisonnement de quatre mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus celui qui, publiquement ou en presence d\'autrui, reproche a quelqu\'un ou le raille, de n\'avoir pas provoqué en duel ou de n\'avoir accepté una provocation.

IS#. Celui qui dans un duel ne fait pas de lésion corporelle a son adversaire, est puni d\'un emprisonnement de six mois au plus.

Celui qui fait une lésion corporelle a son adversaire est puni d\'un emprisonnement d\'un an au plus.

Celui qui fait une lésion corporelle grave a son adversaire est puni d\'un emprisonnement de trois ans au plus.

Celui qui tue son adveisaire est puni d\'un emprisonnement de six ans au plus, ou, s\'il y a eu duel a mort, d\'un emprissonnement de douxe ans au plus.

La tentative de duel n\'est pas punissable.

IftS. Les dispositions relatives au meurtre, a l\'homicide ou aux sévices s\'appliquent a celui qui, dans un duel, tue son adversaire ou lui fait quelque lésion corporelle ; 1° si les conditions n\'ont pas été réglées d\'avance ; 2quot; si le duel n\'a pas eu lieu en présence de témoins

des deux parties;

3° si, avec intention et au détriment de son adversaire, l\'auteur commet quelque fraude ou s\'écarte des conditions.

1»«. Les témoins et les médecins qui assistent a un duel ne sont pas punissables.

Les témoins sont punis:

1° d\'un emprisonnement de deux ans au plus, si les conditions n\'ont pas été réglées d\'avance, ou s\'ils excitent les parties a continuer le duel 5 2° d\'un emprisonnement de trois ans au plus, si, avec intention et au détriment d\'une des deux parties, ils commettent quelque fraude ou permettent quelque fraude de la part des combattants, ou s\'ils permettent qu\'on s\'écarte des conditions.

Les dispositions relatives au meurtre, a l\'homicide ou

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CODF. rf.NAI

mix sévices s\'appliquent au tcmoin dans un duel lors-qu\'une des parties y a été tuée ou blessée, si avec intention tl au détriment de celle-ci, il a commis ou permis quelquc fraude, ou s\'il a permis qu\'on s\'écartat des conditions au détriment de la personne tuée ou blessée.

TITRE VIT.

Infractions comprometlant la süretê générale des ftrsonnes et des bleus.

Iftï. Celui qui, avec intention, allume un incendie, cause une explosion ou une inondation, est puni;

1° d\'un emprisonnemenl de douze ans au plus, s\'il faut craindre un danger commuu pour des biens;

2° d\'un emprisonnement de quinze ans au plus, s\'il faut craindre un danger de mort pour autrui;

3° d\'un emprisonnement a perpétuité ou a temps de vingt ans au plus, s\'il faut craindre un danger de mort pour autrui et si le fait a entrainé la mort de quelqu\'un.

15W. Celui a la faute duquel un incendie, une explosion ou une inondation doit être imputé est puni;

1quot; d\'un emprisonnement ou d\'une détention de trois mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus, s\'il en résulte un danger commun pour des biens;

2° d\'un emprisonnemeut ou d\'une détention de six mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus, s\'il en résulte un danger de mort pour autrui;

3° d\'un emprisonnement ou d\'une détention d\'un an au plus, si le fait a entrainé la mort de quelqu\'un.

ISO. Celui qui, avec intention et illégalement, a l\'oc-casion ou en prévision d\'un incendie, cache ou rend im-propre a 1\'usage des machines ou des moyens d\'extinction : celui qui empêche ou entrave de quelque manière que cc soit 1\'extinction de l\'incendie, est puni d\'un emprisonnement de six ans au plus.

lOO. Celui qui, avec intention et illégalement, a l\'oc-casion ou en prévision d\'une inondation, cache ou rend impropre a 1\'usage des matériaux ou des instruments servant a réparer des digues, fait échouer quelque tentative pour réparer des digues ou autres travaux du Waterstaat, on combat les moyens employés pour prévenir ou arrêter une inondation, est puni d\'un emprisonnement de six ans au plus.

Ittl. Celui qui, avec intention, anéantit, rend impropre a 1\'usage ou endommage quelque ouvrage servant a retenir ou a 1\'écoulement des eaux, est puni, s\'il peut en résulter un danger d\'inondation, d\'un emprisonnement de six ans nu plus.

1B3. Celui qui, avec intention, détruit, rend impropre a l\'usage ou endommage quelque ouvrage servant a la

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CODE PÉNAI,

communication publique, obstrue (|uelque chemiu public par terre ou par eau, ou paralyse les mesmes de siireté prises pour cet ouvrage ou pour ce chemin est puni:

1° d\'un emprisonnement dc neuf ans au plus, s\'il peut en résulter un danger pour la süreté de la communication;

2° d\'un emprisonnement de quinze ans au plus, s\'il peut en résulter un danger pour la süreté de la communication et que le fait ait entrainc la mort de quelqu\'un.

IBS. Celui par la faute duquel quelque ouvrage servant a la communication publique est détruit, rendu im-propre a I\'usage, ou endommagé, un chemin public par terre ou par eau est obstrué, ou bien une mesure de süreté prise pour cet ouvrage ou pour ce chemin est pa-valysée, est puni;

1° d\'un emprisonnement ou d\'une détention de trois mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus, si la voie de communication est rendue dangereuse;

d\'un emprisonnement ou d\'une détention d\'un an au plus, si le fait a entrainé Ia mort de quelqu\'un.

I04. Celui qui, avec intention, fait naitre du danger pour la communication au moyen de la vapeur sur ure voie ferrée, est puni d\'un emprisonnement dc qninze ans au plus.

Si le fait a entraine la mort de quelqu\'un, le coupable est puni d\'un emprisonnement a perpétuité ou a temps de vingt ans au plus.

•OS. Celui par la faute duquel il est né du danger pour la communication au moyen de la vapeur sur une voie ferrée, est puni d\'un emprisonnement ou d\'une détention de six mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

Si le fait a entrainé la mort de quelqu\'un, le coupable sera puni d\'un emprisonnement ou d\'une détention d\'un an au plus.

ISO. Celui qui, avec intention, détruit, endommage emporte ou déplace quelque signal placé pour la süreté ile la navigation, en paralyse I\'effet ou place un signal fautif est puni:

1° d\'un emprisonnement de douze ans au plus, s\'il peut en résulter du danger pour la sureté de la navigation;

2° d\'un emprisonnement de quinze ans au plus, s\'il peut en résulter du danger pour la süreté de la navigation et que le fait ait entrainé la perte ou 1\'échouement d\'un navire;

3° d\'un emprisonnement a perpétuité ou a temps de vingt ans au plus, s\'il peut en résulter du danger pour la süreté de la navigation et que le fait ait entrainé la mort de quelqu\'un.

1B1. Celui qui, par sa faute, a amené la destruction.

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CODE PÉNAT,

rendoramagement, renlèvement ou le déplacement d\'un signal placé pour la süreté de la navigation, qui par sa fautc a paralyse reflet de ce signal, ou a contribué au placement d\'un signal fautif est puni;

1° d\'un einprisonnement ou d\'une detention de trois mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus, si la navigation est devenue dangereuse;

2° d\'un emprisonnement ou d\'une detention de six mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus, si le fait a entrainé la perte ou 1\'échoue-ment d\'un navire;

3° d\'un emprisonnement ou d\'une délention d\'un an au plus, si le fait a entrainé la mort de quelqu\'un.

168. Celui qui, avec intention et illégalement, fait couler a fond ou échouer un navire, le détruit, le rend impropre a 1\'usage ou 1\'endommage, est puni:

1° d\'un emprisonnement de quinze ans au plus, s\'il peut en résulter un danger de mort pour autrui;

2quot; d\'un emprisonnement a perpétuité ou a temps de vingt ans au plus, s\'il peut en résulter un danger de mort pour autrui et que le fait ait entrainé la mort de quelqu\'un.

Kt ft. Celui par la faute duquel un navire échoue ou coule a fond, est détruit, rendu impropre a 1\'usage ou endommagé, est puni:

1° d\'un emprisonnement ou d\'une detention de six mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus, s\'il en résulte un danger de mort pour autrui;

2° d\'un emprisonnement ou d\'une détention d\'un an au plus, si le fait a entrainé la mort de quelqu\'un.

130. Celui qui détruit ou endommage avec intention quelque batiment ou charpente est puni;

1quot; d\'un emprisonnement de douze ans au plus, s\'il peut en résulter un danger commun pour des propriétés;

2° d\'un emprisonnement de quinze ans au plus, s\'il peut en résulter un danger de mort pour autrui;

3° d\'un emprisonnement a perpétuité ou a temps de vingt ans au plus, s\'il peut en résulter un danger de mort pour autrui et que le fait ait entrainé la mort de quelqu\'un.

131. Celui par la faute duquel quelque batiment ou charpente est détruit ou endommagé est puni;

lquot; d\'un emprisonnement ou d\'une détention de trois mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus, s\'il en résulte un danger commun pour des propriétés;

2quot; d\'un emprisonnement ou d\'une détention de six mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus, s\'il en resulte un danger de mort pour autrui;

3° d\'un emprisonnement ou d\'une détention d\'un an

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CODE PÉNAL

au plus, si le fait a entrainé la mort de quelqu\'un.

Celui qui, dans un puits, une pompe, une source ou un aqueduc établi a l\'usage du public, ou a l\'usage commun avec d\'autres personnes, introduit quelque substance sachant qu\'elle rend Peau nuisible a la vie ou a la santé, est puni d\'un emprisonnementde quinze ans au plus.

Si le fait a entrainé la mort de quelqu\'iin, le coupable est puni d\'un emprisonnement a perpétuité ou a temps de vingt ans au plus.

Celui par la faute duquel il est introduit dans un puits, une pompe, une source ou un aqueduc établi a l\'usage public, ou a l\'usage commun avec d\'autres personnes, quelque substance rendant 1\'eau nuisible a la vie ou a la santé, est puni d\'un emprisonnement ou d\'une detention de six mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

Si le fait a entrainé la mort de quelqu\'un, le coupable est puni d\'un emprisonnement ou d\'une détenlion d\'un an au plus.

Celui qui vend, offre en vente, livie ou distribue des marchaadises, sachant qu\'elles sont nuisibles a la vie ou a la santé, s\'il n\'en fait pas connaitre ce caractère nuisible, est puni d\'un emprisonnement de quinze ans au plus.

Si le fait a entrainé la mort de quelqu\'un le coupable est puni d\'un emprisonnement a perpétuité ou a temps de vingt ans au plus.

lïi». Celui par la faute duquel des marchandises nuisibles a la vie ou a la santé sont vendues, livrées ou distribuées, sans que l\'acheteur ou 1\'acquéreur en connaisse le caractère nuisible, est puni d\'un emprisonnement ou d\'une détention de six mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

Si le fait a entrainé la mort de quelqu\'un, le coupable est puni d\'un emprisonnement ou d\'une détention d\'un an au plus.

Les marchandises peuvent être confisquées.

ISO. En cas de condamnation a raison de quelque infraction définie dans le présent titre, le coupable peut être déclaré déchu du droit d\'exercer la profession dans laquelle il a commis 1\'infraction.

Kn cas de condamnation a raison d\'une des infractions spécifiées dans les articles 174 etl75, le juge peut ordon-ncr la publication de son jugement.

TITRE VIII.

Infractions contre taulonté puhliqtic.

133. Est puni d\'un emprisonnement de deux ans au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus: 1° celui qui fait un don ou une promesse a quelque fonctionnaire, dans le but de le déterminer a faire

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l\'eadommagement, renlèvement ou le cléplacement d\'un signal placé pour la süreté de la navigation, qui par sa fautc a paralyse reffet de ce signal, ou a contribué au placement d\'un signal fautif est puni;

1° d\'un emprisonnement ou d\'une détention de trois mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus, si la navigation est devenue dangereuse;

3° d\'un emprisonnement ou d\'une détention de six mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus, si le fait a entrainé la perte oul\'échoue-ment d\'un navire;

3° d\'un emprisonnement ou d\'une délention d\'un an au plus, si le fait a entrainé la mort de quelqu\'un.

1G8. Celui qui, avec intention et illégalement, fait couler a fond ou échouer un navire, le détruit, le rend impropre a 1\'usage ou 1\'endommage, est puni:

1° d\'un emprisonnement de quinze ans au plus, s\'il peut en résulter un danger de mort pour autrui;

2quot; d\'un emprisonnement a perpétuité ou a temps de vingt ans au plus, s\'il peut en résulter un danger de mort pour autrui et que !e fait ait entrainé la mort de quelqu\'un.

lOO. Celui par la faute duquel un navire échoue ou coule a fond, est détruit, rendu impropre a 1\'usage ou endommagé, est puni:

1° d\'un emprisonnement ou d\'une détention de six mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus, s\'il en résulte un danger de mort pour autrui;

2° d\'un emprisonnement ou d\'une détention d\'un an au plus, si le fait a entrainé la mort de quelqu\'un.

130. Celui qui détruit ou endommage avec intention quelqiie batiment ou charpente est puni:

1quot; d\'un emprisoouement de douze ans au plus, s\'il peut en résulter un danger commun pour des propriétés;

2quot; d\'un emprisonnement de quinze ans au plus, s\'il peut en résulter un danger de mort pour autrui;

3° d\'un emprisonnement a perpétuité ou a temps de vingt ans au plus, s\'il peut en résulter un danger de mort pour autrui et que le fait ait entrainé la mort de quelqu\'un.

131. Celui par la faute duquel quelque batiment ou charpente est détruit ou endommagé est puni:

1° d\'un emprisonnement ou d\'une détention de trois mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus, s\'il en résulte un danger commun pour des propriétés;

2quot; d\'un emprisonnement ou d\'une détention de six mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus, s\'il en resulte un danger de mort pour autruiquot;,

3quot; d\'un emprisonnement ou d\'une détention d\'un an

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CODE PÉNAL

au plus, si le fait a entrainé la mort de quelqu\'un.

1^2. Celui qui, dans un puits, une pompe, une source ou un aqueduc établi a l\'usage du public, ou a l\'usage commun avec d\'autres personnes, introduit quelque substance sachant qu\'elle rend l\'eau nuisible a la vie ou a la santé, est puni d\'un emprisonnementde quinze ans au plus.

Si le fait a entrainé la mort de quelqu\'un, le coupable est puni d\'un emprisonnement a perpétuité ou a temps de vingt ans au plus.

Celui par la faute duquel il est introduit dans un puits, une pompe, une source ou un aqueduc établi a l\'usage public, ou a l\'usage commun avec d\'autres personnes, quelque substance rendant l\'eau nuisible a la vie ou a la santé, est puni d\'un emprisonnement ou d\'une detention de six mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

Si le fait a entrainé la mort de quelqu\'un, le coupable est puni d\'un emprisonnement ou d\'une détention d\'un an au plus.

Celui qui vend, offre en vente, livie ou distribue des marchandises, sachant qu\'elles sont nuisibles a la vie ou a la santé, s\'il n\'en fait pas connaitre ce caractère nuisible, est puni d\'un emprisonnement de quinze ans au plus.

Si le fait a entrainé la mort de quelqu\'un le coupable est puni d\'un emprisonnement a perpétuité ou a temps de vingt ans au plus.

5?**\' Pai ^au\'e duquel des marchandises

nuisibles a la vie ou a la santé sont vendues, livrées ou distribuées, sans que 1\'acheteur ou 1\'acquéreur en connaisse le caractère nuisible, est puni d\'un emprisonnement ou d\'une détention de six mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

Si le fait a entrainé la mort de quelqu\'un, le coupable est puni d\'un emprisonnement ou d\'une détention d\'un an au plus.

Les marchandises peuvent être confisquées. \'

lïO. En cas de condamnation a raison de quelque infraction définie dans le présent titre, le coupable peut être déclaré déchu du droit d\'exercer la profession dans laquelle il a commis 1\'infraction.

En cas de condamnation a raison d\'une des infractions spécifiées dans les articles 174 et 175,1e juge peut ordon-ner la publication de son jugement.

TITRE VIII.

Infractions contre 1\'autorité puhliquc.

Est puni d\'un emprisonnement de deux ans au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus: 1° celui qui fait un don ou une promesse a quelque fonctionnaire, dans le but de le determiner a faire

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COPE PÉNAI,

ou a omettre dans sa fonction un acte contraire a son devoir;

2quot; celui qui fait un don a un fonctionnaire a la suite ou cn vue d\'un acte fait ou oniis par lui dans sa fonction contrairement a son devoir.

La destitution des droits mentionnés a l\'article 28, nos 1—4, peut être prononcée.

1ÏS. Celui qui fait un don ou une promesse a unjuge dans le but d\'influer sur la décision d\'une cause soumise au jugement de celui-ci, est puni d\'un emprisonnement de six ans au plus.

Si ce don ou cette promesse est fait dans !e but d\'ob-tenir une condamnation dans une cause pénale, le coupa-ble sera puni d\'un emprisonnement de neuf ans au plus.

La destitution des droits mentionnés a l\'article 28, nos 1—t, peut être prononcée.

t79. Celui qui par violence ou par menaces de violence contraint un fonctionnaire a faire un acte de sa fonction ou a omettre un acte légitime de sa fonction, est puni d\'un emprisonnement de trois ans au plus.

ISO. Celui qui par violence ou par menaces de violence s\'oppose a un fonctionnaire dans l\'exercice légitime de sa fonction, ou a ceux qui I\'assistent en vertu d\'une obligation de la loi ou sur sa demande, est puni, comme coupable de rebellion, d\'un emprisonnement d\'un an au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus

181.. La contrainte et la rebellion mentionnées dans les articles 179 et 180 sont punies:

1° d\'un emprisonnement de quatre ans au plus, si 1\'infraction ou les voies de fait qui I\'accompagnent ont occasionné quelque lésion corporelle;

2quot; d\'un emprisonnement de sept ans et six mois au plus, s\'ils ont occasionné une lésion corporelle grave;

3° d\'un emprisonnement de douze ans au plus, s\'ils ont entrain é la raort.

IW3. La contrainte et la rebellion mentionnées dans les articles 179 et 180, commises par deux ou plusieurs personnes reünies, sont punies d\'un emprisonnement de six ans au plus.

Le conpable est puni;

1° d\'un emprisonnement de sept ans et six mois au plus, si l\'infraction et les voies de fait commises ont occasionné une lésion corporelle;

2° d\'un emprisonnement de douze ans au plus, si elles ont occasionné une grave lésion corporelle;

:iquot; d\'un emprisonnement de quinze ans au plus, si elles ont entrainé la mort.

1H3. Sont assimilés aux fonctionnaires en ce qui con-cerne 1\'application des articles 179—182 les directeurs aihsi que les employés et serviteurs assermentés des clie-mins de fer.

IS\'l. Celui qui, avec intention, n\'obéit pas a un ordre ou a une requisition faite en vertu d\'une disposition de

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CODE PÉNAT.

la lol par un fonctionnaire, chargé dc I\'cxcrcicc dc i|ucli|uc surveillance, on par un fonctionnaire chargé ou compétent de rccherchcr ct d\'instruire des fait.s punissablcs; celui qui, avec intention, empêche, entrave ou paralyse quelque acle entrepris par un de ces fonctionnaires en execution de quelque disposition de la loi, est puni d\'un cmprison-nement de trois mois au plus ou d\'une amende de six cent florins au plus.

Est assimilé aux foncticnnaires mentionnés dans l\'alinéa précédent quiconque, en vertu d\'tme disposition de la loi est, d\'une manière permanente ou temporaire, chargé dc quelque service public.

Si, lors de la perpétration de I\'infraction il ne s\'est pas encore écoulé deux ans clepnis que le coupable a été condamné irrévocablement a raison dc la mime infraction (a) les peines peuvent être augmentées d\'un tiers.

IH,». Celui qui cause du trouble a une audience ou dans un lieu oil un fonctionnaire exerce ses fonctions en public et légalement et ne se retire pas sur 1\'ordre lui intimé par 1\'autorité compétente, ou de sa part, est puni d\'un emprisonnement de deux semaines au plus ou d\'une amende de cent vingt llorins au plus.

IS®. Celui qui, a 1\'occasion d\'une émeute, refuse, avee intention, de se retirer immédiatement après la troisieme sommation faitc par l\'autorité compétente ou de sa part, est puni, comme coupable de participation a un attrou-pement, d\'un emprisonnement de troU mois au plus ou d\'une amende de six cents florins au plus.

183. Celui qui, illégalement, déchire, rend illisible ou endommage une publication faite de la part de l\'autorité compétente, dans le but d\'en empêcher ou d\'en paralyser la divulgation, est puni d\'un emprisonnement d\'un mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

188\' Celui qui fait la dénonciation ou la plainte qu\'un acte punissable est commis sachant le contraire, est puni d\'un emprisonnement d\'un an au plus.

ISO. Est puni d\'un emprisonnement de six mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus; 1° celui qui, avec intention, cache une personne coupable d\'une infraction ou poursuivie a raison d\'une infraction, ou I\'assiste a échapper a la recherche des agents de la justice ou de la police, ou a.\' une arrestation de leur pan:

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3° celui qui dans le but de cacher I\'infraction coin-mise, ou d\'en empêcher ou entraver la recherche ou la poursuite, fait disparaitre les objets sur les-quels ou avec lesquels I\'infraction est commise, ou

(a) La loi du 15 Janvier 1880 (J. O. n0 0) a modifié ces mots comme suit; xdepuis qu\'une condamnation anté-■gt;rieure du coupable a raison de la même infraction est »devenue irrevocable.»

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CODE PÊNAL

anénnlit d\'autrcs Iraccs ilc rinfracüon, les eaehe ou les suuslrail a la reeherehe des foneüonnaires de la justice ou de la police.

Ces dispositions ne s\'appliqueut pas a celui qui commet les actes dont il s\'agit pour eviter ou detourner le danger de poursuiie d\'un dc ses parents ou allies en ligne directe, ou au deuxieme ou troisieme degre en ligne collatérale, ou de son conjoint, menie divorce.

IflO. Celui qui, avec intention, iMiipcchc, entrave uu paralyse unc autopsie judiciaire est puni d\'un emprison nement de six mois au plus ou d\'une amende dc trois cents tlorins au plus.

• Oi. Celui qui, avec intention, libèic quelqu\'un ou l\'aide a se libérer, lorsqu\'il est privé de sa liberté par Tautoritc publique ou cn vertu d\'un jugement ou d\'une ordonnancc, est puni d\'un cmprisonncment de deux ans au plus.

1!I3. Celui qui, étant légalement cite comme témoin, commc expert ou comme interprcte, se soustrait, avec intention, ii une obligation légale qu\'il a a remplir en cetle qualité, est puni:

1° en matière pénale, d\'un emprisonnement de six

mois au plus;

3quot; en toute autre matière, d\'un cmprisonncment dc quatre mois au plus.

Ifl3. Celui qui, avec intention, n\'obtempèrc pas a unc ordonnancc légale de production d\'une piècc, aiguéc dc laux ou de falsification, ou devant servir dc comparaison avec unc autre piece dont 1c faux ou la falsification est argué, ou dont I\'authenlicitc est contestée, ou qui n\'est pas reconnuc, est puni:

1° en matière pénale, d\'un cmprisonncment de six

mois au plus;

2° cn toute autre matière, d\'un emprisonnement dc quatre mois au plus.

104. Celui qui, étant declare en état de faillite ou d\'ins-dvabilité notoire, ou qui comme directeur ou com-inissaire d\'une sociétó anonyme ou cooperative declarce cn état de faillite, est appelé légalement pour donner des renseignenients, sans excuse valable ne comparait point avec intention, ou refuse de donner les icnseignenients demandés, ou de les assermenter confurmément a la loi. ou avec intention, donne de faux renseignenients, est puni d\'un emprisonnement d\'un an au plus.

Cel ui qui exerce un droit, saehant qu\'il en a éic des-titué par jugement, est puni d\'un emprisonnement de six mois au plus ou d\'une amende de six cents florins au plus.

lfl«. Celui qui, avec intention, portes des insignes ou fait un acte de la eompétence d\'une fonction dont il n\'est pas revetu ou dont il a été suspendu, est puni d\'un emprisonnement de trois mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

,\'ct ranger qui nonobstant l\'ordre du Hoi ou

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roidonnance du jugc rcnduc cn execution de la loi, rcvieit dans le Koyaume en Europe, est puni d\'un em-prisonnement de trois mois au plus.

lOS. Celui qui, avce intcnlion, soustiait quelque objet a line saisie faile cn vertu dc la loi ou a un sequestre judiciaire, ou 1c recèlc, saehant qu\'il y a ete soustiait, est puni dquot;un emprisonncment dc trois ans au plus.

Est puni de la menie peine celui qui, avec intention, iletmit, endonunage ou rend improprc a I\'usagc un objet saisi en vertu dc la loi.

Lc gaidicn qui, avec intention, commet oil permct un dc ecs aetes, ou assiste I\'autcur comme complice, est puni d\'un emprisonncment dc quatre ans an plus.

Si un dc ecs aetes a été commis par suite dc la negligence du gardien, cclui-ci est puni d\'une detention d\'un mois au plus ou d\'unc amende dc cent vingt florins au plus.

■ »». Celui qui, avec intention, brisc, enlctfe ou endom-magc des scellés apposés par l\'autorité publique conipc-tcntc ou par ordrc de cette autorité, ou qui de toutc autre manière, rend inutile la cloture effeetuce par ccs seellcs, est puni d\'un emprisonnement dc deux ans au plus.

Lc gardien qui avec intention, commet ou permct lc fait, ou assiste 1\'auteur comme complice, est puni d\'un emprisonncment de trois ans au plus.

Si le fait a été commis par suite de la négligenec du gardien, celui-ci est puni d\'unc detention d\'un mois au plus ou d\'unc amende de cent vingt florins au plus.

500. Celui qui, avec intention, détruit, endummag;, rend impropres a I\'usage ou fait disparaitre des objcls destinés a servir devant l\'autoritc compétente de pièces a conviction ou comme preuves, des aetes, des documents ou des registres, eonservés d\'une manière permanente ou temporaire par ordre de l\'autorité publique, ou eonfiés a un fonctionnairc ou a toute autre personne dans l\'intérêt du service public, est puni d\'un emprisonnement dc trois ans au plus.

501. (,elui qui, avec intention, détourne de leur destination, ouvre ou endommage des lettres ou d\'autres pièces déposées a un bureau de la poste ou du télégraphe, ou mises dans une boite-aux-lettrcs, est puni d\'un emprisonnement d\'un an au plus.

®OS5. Si le coupable d\'une des infractions mcntionnecs aux articles 198-201 se procure 1\'accès du lieu dc 1\'in-fiaction, ou met la chose a sa portée au moyen d\'effraction, de bris ou d\'escalade, de fausses clefgt;, d\'un faux ordre ou d\'un faux costume, la peine peut étre augmen-tée d\'un emprisonnement d\'un an au plus.

303. Celui qui, en temps de paix, avec intention, pio-voque par un des moyens spécifiés a I\'article 47, nquot; 2, ou favorise d\'une des manières spécifiées a I\'article 48, la désertion d\'un militaiie au service de I\'Etat, est puni d\'un emprisonnement de six mois au plus.

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S04. Celui qui, en temps de paix, avee intention, piovoque par tin des moyens spécifiés a rarticlc 47, n0 2, ou favovisc, d\'une des manieres spécifiées a rarticlc 4R. une révolte ou cmeute parmi des militaires au service de l\'E\'.at, est puni d\'ua emprisonnement de six ans au plus.

205. Celui qui, sans autorisation du Roi, enróle quelqu\'un pour le service militaire a 1\'étranger, est puni d\'un emprisonnement d\'un an au plus ou d\'une amsndc de trois mille florins au plus.

SOO. Est puni d\'un emprisonnement dedeux ansau plus: 1° celui qui, avec intention, se mutile ou se fait mu-tiler pour se soustraire au service de la milicc ou de la garde civique;

\'2quot; celui qui, avec intention, a la demande d\'un autre, le mutile pour le soustraire a ce service.

Si, dans ce dernier cas, le fait a entrainé la mort, il sera puni d\'un emprisonnement de six ans au plus.

TITRE IX.

Faux serment.

303. Celui qui, dans les cas oü une disposition de la loi exige une declaration assermentée ou y attaché des conséquences juridiques, fait volontairement une fausse declaration sous serment, verbalement ou par ecril, en personne ou par un mandataire spécial, est puni d\'un emprisonnement de six ans au plus.

Si le faux serment a été fait dans une cause pénale au préjudice du prévenu oude l\'inculpé, le coupable est puni d\'un emprisonnrment de neuf ans au plus.

La promesse ou 1\'affirmation qui en vertu de la loi remplace le serment, équivai^t au serment.

La destitution des droits énumérés a 1\'article 28, nos 1—4, peut ctre prononcée.

TITRE X.

Infractions concet nanl les nionnaies.

■»OH. Celui qui contrefait ou altère des monnaies ou du papier-monnaie, dans le hut d\'émettre au de faire émettre ces monnaies ou ce papier-monnaie comme véritables et non falsifiés, est puni, comme coupable de fausse monnaie, d\'un emprisonnement de neuf ans au plus.

3U». Celui qui, avec intention, émet, comme véritables ct non falsifiés, des monnaies ou du papier-monnaie, sachant, au moment oü il les a regus, qu\'ils étaient faux ou falsifiés, ou les a disponibles, ou les introduit dans le royaume en Europe, dans le but de les émettre ou de les faire émettre comme véritables et non falsifiés, est puni d\'un emprisonnement de neuf ans au plus.

310. Celui qui altère la valeur des monnaies, dans le but de les émettre ou de les faire émettre ainsi altérées,

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est puni, commc coupablc d\'altération dc tnonnaies, d\'nn empiisonncnicnl dc huit ans au plus.

311. Cclui qui, avec intention, cmct commc non alté-rccs des monnaies dont 1\'altération lui était connuc au moment oü il les a revues, ou les a dispossibles, ou les introduit dans le royaume en Europe, dans le but dc les émettre ou de les faire émettre comme non altérécs, est puni d\'un emprisonnement de huit ans au plus.

3|3. Lorsqu\'une des infractions mentionnées aux articles 308—311 est commise a l\'égard de monnaies etrangcrcs ou de papier-monnaie étranger, le maximum de Tempii-sonnement sera diminué de deux ans.

313. Celui qui, avec intention, remet en circulation des monnaies fausses, falsifiées ou altérées, ou du papier-monnaie faux ou falsifié, après qu\'il a eu connaissance du faux, de la falsification ou de 1\'altération, est puni d\'un emprisonnement de trois mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

8141. Celui qui détient des matières premières ou des instruments, les sachant destines a commettre une infraction concernant la monnaie, est puni d\'un emprisonnement dc six mois au plu ■. ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

Les matières premières et les instruments sont confisqués.

31». En cas de condamnation a raison d\'une des infractions spécifiéef dans les articles 208—211, la destitution des droits énumérés a Particle 28, nos 1—4, peutetrc prononcée.

TITRE XI.

Faux en timbres et marques.

310. Est puni d\'un emprisonnement de six ans au plu» : 1° celui qui contrefait ou falsifie des timbres cmis par l\'Etat, dans le but de les employer ou faire employer par d\'autres personnes comme véritablcs et non falsifiés;

2° celui qui, dans le même but, confectionne de sem-blables timbres en employant illégalement des poin-gons véritables.

917. Est puni d\'un emprisonnement de cinq ans au plus: 1° celui qui appose de fausses marques de l\'Etat ou de faux signes de fabrique requis par la loi, sur des objets ouvragés en or ou en argent, ou en falsifie de véritables, dans le but d\'employer ou dc faire employer par d\'autres\'ces objets, comme si les marques et signes y apposés étaient véritables et non falsifiés;

i\' celui qui, dans le même but, appose des marques ou des signes sur les objets ouvragés, en faisant illégalement usage des vrais poingons ;

celui qui appose, attache ou transporte les vraies marques de l\'Etat ou es vrais signes de fabrique

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requis par la loi sur des objets ouvragés en or ou en argent autres que ceux auxquels ontétéori-ginairement appliqués, dans le but d\'employer ces objets ouvragés ou de les faire employer pas d\'autres personnes, comme si les marques ou signes dont il s\'agit y avaient été placés originairement.

319. Est puni (Tun cmprisonncment de trois ans au plus : 1° celui qui appose de fausses marques de I\'Etatsur des objets soumis a Tctalon ou en falsifie de véri-tables, dans le but d\'employer ces objets ou dc les faire employer par d\'autres personnes, comme si les marques apposees sur ces objets étaient vé-ritables et non falsifiees^

2° celui qui, dans le mêmc but, appose des marques sur les objets dont il s\'agit, en faisant illégalemcnt usage des vrais poingons.

219. Est puni d\'un emprisonnement dc deux ans au plu^: 1° celui qui, en dehors des marques mentionnées aux

articles 217 et 218, appose faussement sur des mar-chandises ou leur enveloppe des marques, qui doivent ou peuvent y être apposces en vertu cTune disposition de la loi, ou en falsifie de véritables, dans le but d\'employer ces marchandises ou de les faire employer par d\'autres personnes, comme si les marques apposces sur les dites marchandises étaient véritables et non falsifices \\

2° celui qui, dans le même but, appose des marques sur les dites marchandises ou leur enveloppe, en employant illégalement dc vrais poingons ^

3° celui qui emploie de véritables marques pour des marchandises ou leur enveloppe auxquelles ces marques ne sont pas destinée^, dans le but d\'employer ces marchandises ou de les faire employer par d\'autres personnes, comme si ces marques étaient destinées a ces marchandises.

220. Celui qui, avec intention, emploie, vend, offrc en vente, livre, a disponible pour la vente, ou importc dans le royaume en Europe des timbres, signcs ou marques faux, falsifiés ou faits illégalement, ou des objets auxquels ils sont attachés illégalement, comme si ces timbres, signes ou marques étaient véritables et non falsifiés, et non faits ni attachés illégalement aux objets, est puni des peines portées aux articles 216—219, d\'aprcs les distinctions y contenues.

221. Celui qui enlève la marque de rebut sur les objets soumis a 1\'étalon, dans le but d\'employer ces objets ou de les faire employer par d\'autres personnes comme s\'ils n\'étaient pas rebutés, est puni d\'un emprisonnement d\'un an au plus.

Est puni de la même peine celui qui, avec intention emploi ces objets, les vend, les offre en vente, les livre ou les a disponibles pour la vente, comme s\'ils n\'étaien t pas rebutés.

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323. Celui qui enlève sur des timbres émis par l\'Etat et ayant iléja servi, la marqué destinée a les rendie impro-pres a un usage ullérieur, dans le but d\'employer ces timbres ou de les faire employer par d\'autres personnes, com-mc s\'ils n\'avaient pas encore servi, est puni d\'un empri-sonnement de trois ans au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

Est puni de la même peine celui qui, avec intention, emploie, vend, offre en vente, livre, a disponibles pour la vente, ou importe dans le royaume en Europe ces timbres démarques, comme s\'ils n\'avaient pas encore servi.

223. Celui qui detient des matieres premières ou des instruments, qu\'il sait destinés a commettre line des infractions spécifiées a Partiele 31 fi, est puni d\'un empri-sonnement de six mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

Les matieres premières et les instruments sont confisqués.

221. En cas de condamnation a raison d\'une des infractions spécifiées aux articles 216—222, la destitution des droits enumcres dans Tarticle 28, nos 1—4, pcutètre prononcee.

T1TRE XII.

Faux en écriturc.

22é». Celui qui faussement rédige ou falsifie un écrit pouvant faire naitre quelque droit, quelque obligation ou quelque extinction de dette ou destiné a la preuve de quelque fait, dans le but d\'en faire usage ou d\'en faire usage par d\'autres personnes, comme si eet écrit était sincèrc et non falsifié, est puni, s\'il peut «n résulter quelque dommage de eet usage, comme coupable de faux en écriturc, d\'un emprisonneraent de cinq ans au plus.

Est puni de la même peine celui qui, avec intention, fait usage de Técrit faux ou falsifié, comme s\'il ctait sincère et non falsifié, s\'il peut rcsulter quelque dommage de eet usage.

22G. Le coupable de faux en écriturc est puni d\'un emprisonnement de sept ans au plus, si le faux a été commis:

1° dans des acte» authentiques;

2° dans des titres d\'obligations ou cerlificats de la dette d\'un Etat, d\'une province, d\'une commune ou d\'un établissement public;

3° dans des actions ou obligations, ou certificats d\'ac-tions ou d\'obligations d une association, fondation ou société quelconque;

4° dans les talons, titres de dividende ou de rente appartenant aux pièces mentionnées aux deux nu-méros précédents, ou dans les titres émis au lieu de ces pièces;

5° dans du papier de crédit ou de commerce destiné a la circulation.

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Est puni de la mêmc peine celui qui, avee intention, fait usage d\'un des écrits faux ou falsifiés mentionnés au premier alinea, eomnie s\'il était sincere et non faUifié, loiaqu\'il peut résulter quelque dommage de eet usage.

Celui qui fait insérer dans un acte authentique une fausse déclaration concernant un lait que 1\'acte doit prouver, dans le but d\'employer eet acte ou de Ie faire employer par d\'autres personnes, comme si la déclaration était conforme a la vérité, est puni, s\'il peut résulter quelque dommage de eet usage, d\'un emprisonnement dc six ans au plus.

Est puni de la même peine celui qui, a vee intention, fait usage de l\'acte, comme si le con ten u était conforme a la vérité, s\'il peut résulter quelque dommage de eet usage.

S9S9. Le médecin qui, avec intention, délivre un faux certificat concernant l\'existence ou la non-existence, présente ou passée, de maladies, faiblesses ou infirmités, est puni d\'un emprisonnement de trois ans au plus

Si le certificat est donné dans le hut de faire admettro ou retenir quelqu\'un dans un hospice d\'aliénés, il est infligé un emprisonnement de sept ans et six mois au plus.

Est puni des mêmes peines celui qui, avec intention, fait usage du faux certificat, comme si le contenu était conforme a la vérité.

SSSSO. Celui qui faussement rédige ou falsifie un certificat médical concernant l\'existence ou la non-existence, présente ou passée^ de maladies, faiblesses ou infirmités, dans le but de tromper 1\'autorité publique ou des assu-reurs, est puni d\'un emprisonnement de trois ans au plus

Est puni de la même peine celui qui, dans le même but, fait usage d\'un certificat faux ou falsifié, comme s/il était sincère et non falsifié.

2530. Celui qui faussement rédige ou falsifie un certificat de bonne conduite, de capacité, d\'indigence, d\'infirmités ou autres circonstances, dans le but d\'en faire usage ou d\'en faire faire usage par d\'autres personnes, pour obtenirun service, ou pour exciter la bienveillance et la compassion, est puni d\'un emprisonnement d\'un an au plus.

Est puni de la même peine celui qui, avec intention, fait usage d\'un des certificats faux ou falsifiés mentionnés au premier alinéa, comme s\'il était sincère et non falsifié.

331. Celui qui faussement rédige ou falsifie un pas-seport, une carte de süreté ou feuille de route, ou qui fait délivrer pareil acte sous un faux nom ou prénom, ou avec indication d\'une fausse qualité, dans le but d\'en faire usage ou d\'en faire faire usage par d\'autres personnes, comme s\'il était sincère et non falsifié, ou comme si le contenu était conforme a la vérité, est puni d\'un emprisonnement de deux ans au plus.

Est puni de la même peine celui qui, avec intention, fait usage d\'un des actes faux ou falsifiés mentionnés au premier alinéa, comme s\'il était sincère et non falsifié, ou comme si le contenu était conforme a la vérité.

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Celui qui a disponibles ou introduit dans le royaume cn Europe des billets d\'une banque Néerlandaise dc circulation, fondce en vertu de la loi, sachant, au moment oil il les a regus, qu\'ils étaient faux ou falsifies, dans le but de les mettre ou faire mettre en circulation comme véritables et non falsifiés, est puni d\'un emprisonnement de sept ans au plus.

(Jelui qui, avec intention, remet en circulation des billets d\'une banque Néerlandaise de circulation, fondée en veitu de la loi, faux ou falsifiés, après avoir appris qu\'ils étaient faux ou falsifiés, est puni d\'un emprisonnement de trois mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

S34:. Celui qui a disponibles des matières premières ou des instruments, qu\'il sait destinés a commettre une des infractions spécifiées a l\'article 22C, nos 2 — 5, sera puni d\'un emprisonnement de six mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

Les matières premières et les instruments sont confisqués.

cas de condamnation a raison d\'une des infractions spécifiées dans les articles 225—229 et 232 la destitution des droits énumérés dans l\'article 28, nos 1—4, peul être prononcée.

TITRE XIII.

Infractions contre l\'état civil.

330. Celui qui, par un acte quelconque, avec intention, rend incertaine la filiation d\'une autre personne, est puni, comme coupable de suppression d\'état, d\'un emprisonnement de cinq ans au plus.

La destitution des droits spécifiés a l\'article 28, nos 1—4, peut être prononcée.

Est puni d\'un emprisonnement de quatre ans au

plus:

1° celui qui, avec intention, contracte un second manage avant la dissolution du premier mariage \\ 2° celui qui contracte un mariage, sachant que l\'autre partie contractante est liée déja par un premier mariage.

Le bigame qui a fait ignorer a l\'autre partie son premier mariage, est puni d\'un emprisonnement de six ans au plus.

La destitution des droits énumérés dans ♦l\'article 28, nos 1—5, peut être prononcée.

2JIW. Le célibataire qui contracte un mariage en laissant, avec intention, l\'autre partie ignorer l\'existence d\'un empêchement légal, est puni d\'un emprisonnement de quatre ans au plus, lorsque le mariage est annulé a cause de eet empêchement.

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Cr DE rf.NAL

T1TRE XIV.

Infractions conlrc les mocurs.

Esl puni d\'un cmprisonDcmcnl dc deux ans au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus: 1° l\'outrage public a la pudeur;

2° l\'outrage a la pudeur auquel une autre personne assiste contre sa volonté.

540. Celui qui répand, expose en public, afïiclie ou a disponible, pour la répandre, quelque image ou feuille volante dont il connaït la teneur et qui est heurtante pour les bonnes moeurs, est puni d\'un emprisonnement de trois mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

Si le coupable commet l\'infraction dans l\'exercice de sa profession, et si, au moment de l\'infraction deux ans ne se sont pas encore écoulés dep nis qn\' il a été condamné irrévocablement du chef de la m\'eme infraction (a) il peut être destitué du droit d\'exercer cette profession.

541. Est puni d\'un emprisonnement de six mois au plus: 1° la personne mariée qui commet un adultère 5

2° le célibataire qui est complice de l\'acte sachant que l\'autre personne est mariée.

Aucune poursuite n\'a lieu que sur la plainte de l\'époux out ra gé, suivie dans le délai de trois mois far une action en divorce on efi sépat ation de corps, fondée sur le nieme fait. (b) ...

A 1\'égard de cette plainte les articles 65 et Gi ne s\'appliquent pas.

La plainte peut-être retirée tant que 1\'examen a 1\'audience du tribunal n\'est pas commencé.

T.a plainte ne sera pas poursuivie, tant que le mariage ti\'a été dissouipar le divorce ou que le jugementpronongant la séparation de corps li1 est devenu irrevocable, (b)

S4S. Celui qui, par violence ou par menaces de violence, force une femme a avoir avec lui un commerce charnel en dehors du manage, sera puni, comme coupable de viol, d\'un emprisonnement de douze ans au plus.

343. Celui qui, en dehors du mariage, a un commerce charnel avec une femme, sachant qu\'elle est évanouie ou sans connaissance, est puni d\'un emprisonnement de huit ans au plus.

344. Celui qui a un commerce charnel avec une fille

(a) La loi du 15 Janvier 1886 (J. O. n0 6) a modifié ces mots comme suit: «depuis qu\'une condamnation anté-rieure du coupable du chef de la même infraction est de-venue irrevocablequot;.

(b) L\'alinéa 2 de cet article a été compléte et 1\'alinéa final y a été ajouté en vertu de 1\'article 4 de la loi du 15 Janvier 1880 (J. O. n° 6).

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iiu-dessous de l\'age (\'e douze ans, est puni d\'un empii-sonnement de douze ans au plus.

24*». Celui qui, en dehors du mariage, a un commerce charnel avec une femme aj;é de douze ans accomplis et cn-dessous de seize ans, est puni d\'un cmprisonnement de huit ans au plus.

II n\'y a lieu a poursuite que sur plainte, sauf les cas prévus par Particle 248.

340. Celui qui, par violence ou par menaces de violence, force une personne a commettre ou a subir des actes de débauche, est puni, comme coupable d\'attenlat a la pudeur, d\'un emprisonnement de huit ans au plus.

34?. Celui qui commet des actes de débauche avec une personne, sachant qu\'elle est évanouie ou sans con-naissance, ou avec une personne au-dessous de 1\'age de seize ans, ou séduit celle-ci a commettre ou a subir des actes de ce genre, ou a avoir, en dehors du manage, un commerce charnel avec un tiers, est puni d\'un emprison nement de six ans au plus.

S4S. Si une des infractions spécifiées aux articles 243 et 245—247 a entrainé de graves lésions corporelles, il e-st infligé un emprisonnement de douze ans au plus.

Si une des infractions spécifiées aux articles 242—247 a entrainé la mort, il est infligé un emprisonnement de quinze ans au plus.

34». E st puni d\'un emprisonnement de six ans au plus la débauche commise;

1° pir des parents, tuteurs, subrogés tuteurs, ministi es du culte ou précepteurs, avec des mineurs confiés a leur soins ou a leur direction ;

2° par des directeurs ou des surveillants dans des établissements de travail, des ateliers ou des fa-briques, avec leurs domestiques ou subordonnés mineurs;

3* par des fonctionnaires avec des personnes soumises a leur autorité, ou coniiées ou recommandées a leur surveillance 5

4° par des directeurs, médecins, précepteurs, employés, surveillants ou domestiques dans despénitenciersj a) maisons de correction, maisons d\'éducation, orphe-linats, hópitaux, hospices d\'aliénés ou institutions de bienfaisancé, avec des personnes qui y sont admises.

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Les infractions spécifiées dans le présent article ne sont fas poursuivies, si 1\'auteur contracte un mariage avec le mineur, (a)

(aj Le mot pïnitencier (strafinrichting) est remplacé par les mots «prisons, établissements de travail de l\'état» en vertu de l\'aiticle 2 de la loi du 15 Janvier 18S6 (J. O. n0 6), qui en même temps a abrogé la disposition tinale de eet article.

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Est puni, cornnie entremetteur:

1° d\'un emprisonnement de quatre ans au plus, le père, mere, tuteur ou subrogé tuteur qui, avec intention, excite ou favorise la débauche de son enfant mineur, ou du mineur placé sous tutelle ou subrogee tutelle avec un tiers;

2® d\'un emprisonnement de trois ans au plus, toute autre personne qui, en vue d\'un lucre et avec intention, excite ou favorise la débauche d\'un mineur avec un tiers, ou qui fait métier d\'exciter ou de favoriser, avec intention, la débauche d\'un mineur avec un tiers.

251. En cas de condamnatioD a raison d\'une des infractions spécifiées dans las articles 239 et 241—250, la destitution des droits énumérés dans Tarticle 28, n»51—5, peut être prononcée.

Si le coupable d\'une des infractions spécifiées dans les deux articles précédents commet I\'infraction dans 1\'exercice de sa profession, il peut être destitué du droit d\'exercer cette profession.

SIi3 Est puni d\'un emprisonnement de neuf mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus;

1quot; celui qui Tend ou (a) sert une boisson enivrante a une personne en état évident d\'ivresse ;

2° celui qui enivre intcntionnellement (a) un enfant au-dessous de 1\'age de seize ans;

3° celui qui, par violence ou par menaces de violence, force quelqu\'un a faire usage de lgt;ois-sons enivrantes.

Si le fait a entrainé une grave lésion corporelle, le coupable est puni d\'un emprisonnement de six ans au plus.

Si le fait a entrainé la mort, il sera puni d\'un emprisonnement de neuf ans au plus.

Si le coupable commet [\'infraction dans 1\'exercice de sa profession, il peut être destitué du droit d\'exercer cette profession.

9amp;3. Celui qui cède ou abandonne a autrui un enfant agé de moins de douze ans et soumis a son autorité légale, sachant qu\'il sera employé a exercer la mendi-cité, a faire des tours de force dangereux, ou a faire un travail dangereux ou ruinant la santé, est puni d\'un emprisonnement de trois ans au plus.

354. Celui qui maltraité un animal, est puni d\'un emprisonnement de trois mois au plus ou d\'une amende de cent vingt florins au plus.

Si I\'infraction est commise en public, la peine est

(a) Ces mots ont été ajoutés en vertu de 1\'article 3 de la loi du 15 Janvier 188C (J. O. nMi) qui en mtme temps a supprimé au 1111 2 le mot intentionnellement (opzettelijk.) Voir 1\'article 453.

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augmentée d\'un emprisonnement de quatre mois au plus on d\'une amende de cent vingt florins au plus.

Si, au moment oil I\'infraction est commise il ne s\'cst pas encore écoulé deux ans depitis que le coupable a etc condamné irrévocablement a rai son itc la me me infraction^ (a) la peine de remprisonnement peut ctre augmentée d\'un tiers.

La tentative de cette infraction n\'est pas punissable TITRE XV.

Délaissement d\'individiis en détresse.

Celui qui, avec intention, met ou abandonne dans un état délaissé une personne qu\'il doit entretenir, nour-rir ou soigner en vertu de la loi ou d\'une convention, est puni d\'un emprisonnement de deux ans au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

Celui qui expose un enfant au-dessous de 1\'age de sept ans, ou le délaisse dans le but de s\'en défaire, est puni d\'un emprisonnement de quatre ans el six mois au plus.

ssr Si un des fails spécifiés dans les articles 255 et 350 a entrainé une grave lésion corporelle, le coupable est puni d\'un emprisonnement de sept ans et six mois au plus.

Si un de ces faits a entrainé la mort, le coupable est puni d\'un emprisonnement de neuf ans au plus.

81»S. Si le coupable de I\'infraction mentionnée a 1\'ar-ticle 250 est le père ou la mère, les peines prescrites aux articles 256 et 257 peuvent, a son égard, être augmentées d\'un tiers.

SS» Si la mere, sous I\'impulsion de la crainte que son accouchement soit découvert, expose son enfant pen de temps après la naissance, ou le délaisse dans le but de s\'en de faire, le maximum des peines portées par les articles 355 et 257 est diminué de moitié.

SttU. En cas de condamnation a raison d\'une des infractions spécifiées dans les articles 255—259, la destitution des droits énumérés dans 1\'article 28, nquot; 4, peut être prononcée.

TITRE XVI.

Outrage.

361. Celui qui, avec intention, porte atteinte a I\'hon-neur ou a la réputation de quelqu\'uo, en lui impulant un fait précis, avec l\'intentlon évidente d\'y donnet de la

(a) La loi du 15 Janvier 1880 (J. Ü. nquot; 6) a modilié ces mots comme suit:

»depuis qu\'une condamnation du coupable a raison de la mème infraction est devenue irrevocable.»

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code pênat.

publicité, est puni, comme coupable de diÜTamation, d\'un emprisonnement de six mois au plus ou d\'une amende de trois cents llorins au plus.

Si cct acte est cummis au muyen d\'écrits ou d\'imagcs, répandus, exposés en jmblic ou allichés, l\'au\'cur est puni, comme coupable d\'écrits diffamatoires, d\'un empiisonne-ment d\'un an au plus ou d\'une amende de trois cenU florins au plus.

11 n\'y a ni diffamation, ni écrit diffamatoire, quand 1\'auteur a agi évidemment dans 1\'intérêt public ou pour sa defense nécessaire.

Stt3. Celui qui commet l\'mfraction. de diffamation ou d\'écrits diffamatoires, lorsque la preuve de la vérité du fait impute est regue, s\'il ne fournit pas cette preuve, et si l\'imputation a eu lieu avec la connaissance qu\'elle n\'était pas vraie, est puni, comme coupable decalomnie, d\'un emprisonnement de trois ans au plus.

I.a destitution de l\'exercice des droits mentionnés a 1\'article 28, n°s 1-3, peut être prononceé.

3B3 La preuve de la vérité du fait imputé n\'est retjue que dans les cas suivants:

1° si le juge estime que la recherche de la vérité est nécessaire, pour apprécier l\'allégation du pré-venu, qu\'il a agi dans l\'intérêt général ou pour sa défense nécessaire;

2° si 1\'on impute a un fonctionnaire un fait cornmis dans l\'exercice de ses fonctions.

304. I.a preuve mentionnée dans l\'article 263 n\'est pas recevable, si le fait imputé ne peut être poursuivi que sur plainte et qu\'il n\'y ait pas de plainte.

SOS. Si, par jugement irrévocable, 1\'outragé a été déclaré coupable du fait imputé, il ne peut y avoir con-damnation pour calomnie.

Si par jugement irrévocable 1\'outragé a été acquitté du fait imputé, cette décision est considérée comme faisant preuve compléte de la fausseté du fait.

Si une poursuite est ouverte contre l\'outragé a raison du fait qui lui est imputé, la poursuite du chef de calomnie sera suspendue jusqu\'a ce qu\'un jugement irrévocable ait statué sur Ie fait imputé.

300. Tout outrage n\'ayant pas le caractère de diffamation ou d\'écrit diffamatoire, fait, avec intention, a une ptrsonne, soit en public, de vive voix ou par écrit, soit en présence de cette personne, de vive voix ou par voies de fait, soit par un écrit envoyé ou présenté, est puni, comme outrage simple, d\'un emprisonnement de trois mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

3«9. I .es peines portées par les articles précédents du présent titrè peuvent être élevées d\'un tiers, si l\'outragé est fait a un fonctionnaire dans l\'exercice legitime de ses fonctions ou relativement a eet exercice.

308 Celui qui, avec intention, porte ou fait porter par écrit contre une personne déterminée une fausse

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plainte ou dénonciation, par laquelle il est porté atteinte a I\'honneur ou a la reputation de cette personne, est puni, coinmc coupable de dénonciation calomnieuse, d\'un cm-prisonnemcnt de trois ans au plus.

La destitution des droits spéciliés dans 1\'articlc 38, nos 1—3, peut être prononcée.

SCO Sauf le cas pré vu par r article 267, 1\'ou trage punissable en vertu du présent litre ne sera poursuivt que sur la plainte de la victime de Tinfraction.

S70. Celui qui, en vers une personne décédée, com met un fait, qualifié d\'écrit diffamatoire ou de diffamation si cette personne était encore en vie, est puni d\'un empri-sonnement de trois mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

Cette infraction n\'est poursuivic que sur la plainte d\'un des parents ou alliés du défunt, en ligne directe ou col-Utérale jusqu\'au deuxième degré, ou de son conjoint.

Sïf. Celui qui répand, expose en public ou affiche un écrit ou une image dont le contenu est outrageant ou diffamatoire pour une personne décédée, avec le but de donner de la publicité au contenu outrageant ou diffamatoire, ou d\'en augmenter la publicité, est puni d\'un em-prisonnement d\'un mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

Si le coupable commet l\'infraction dans l\'exercice de sa profession, et si, au moment oü il la commet, deux ans ne se sont pas encore écoulés depuis qtrtl a été condamné irrévocablement a raison de la menie infraction^ (a) il po una être destitué du droit d\'exercer cette profession.

Cette infraction n\'est poursuivie que sur la plainte des personnes indiquées dans 1\'article 269 et le second alinéa de Particle 270.

T1TRE XVII.

Violation de secrets.

SÏS. Celui qui révèb, avec intention, un secret qu\'il était tenu de garder, a raison des fonctions ou de la profession qu\'il exerce actuellement ou qu\'il a exercées, est puni d\'un emprisonnemeut de six mois au plus ou d\'une amende de six cents florins au plus.

Si cette infraction a été commise au préjudice d\'une personne déterminée, elle n\'est poursuivie que sur sa plainte.

333. Celui qui révèle, avec intention, des particularités dont le secret lui a été imposé concernant une entrepiise de commerce ou d\'industrie dans laquelle il est ou a été

(a) La loi du 15 Janvier 1886 (J. O. n0 6) a modifié ces mots comme suit:

« depuis qu\'une condamnation antérieure du coupable du « chef de la même infraction est devenue irrévocablequot;.

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employé, est puni d\'nn emprisonnement de six mois au plus on d\'une amende de six cents florins au plus.

II n\'y a lieu a poursuite que sur la plainte de la direction dc I\'cntreprise.

T1TRE XVIII.

Infractions con/re la liberie personnelle.

S5-I. Celui qui fait le commerce d\'esclaves pour son propre compte ou pour celui d\'autrui ou y participe, avec intention, directement ou indirectement, est puni d\'un emprisonnement de douze ans au plus.

Le capilaine qui prend du service ou remplit cette fonction a bord d\'un navire, qu\'il sait destine a faire le commerce d\'esclaves, ou qu\'il emploie dans ce but, est puni d\'un emprisonnement de douze ans au plus.

Si le transport a entrainé la mort d\'un ou de plusieurs esclaves, le capitaine est puni d\'un emprisonnement de quinze ans au plus.

Le matelot qui prend du service sur un navire qu\'il sait destiné ou employé a faire le commerce d\'esclaves, ou y reste en service volontairement, après avoir eu connaissance de cette destination ou de cet emploi, est puni d\'un emprisonnement de neuf ans au plus.

ÏM?. Celui qui contribue directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour celui d\'autrui, a louer, héter ou assurer un navire qu\'il sait destiné a faire le commerce d\'esclaves, est puni d\'un emprisonnement de huit ans au plus.

ïMë. Celui qui conduit une personne au dela des fron-tières du royaume en Europe, dans le but de la soumettre illégalement au pouvoir d\'un autre ou de la mettre dans un état délaissé, est puni, comme coupable de rapt, d\'un emprisonnement de douze ans au plus.

Sïfl. Celui qui, avec intention, soustrait un mineur a 1\'autorité légalement constituée pour lui ou a la surveillance de celui qui 1\'exerce de droit, est puni d\'un emprisonnement de six ans au plus.

II est infligé un emprisonnement de neuf ans au plus, si Ton a usé de ruse, de violence ou de menaces de violence, ou si le mineur est agé de moins de douze ans.

SWO. Celui qui, avec intention, cache ou soustrait aux recherches des agents de la justice ou de la police un mineur qui a été soustrait, ou s\'est soustrait lui-mcme a l\'autorité légalement constituée pour lui, ou a la surveillance de celui qui 1\'exerce de droit, est puni d\'un emprisonnement de trois ans au plus, ou, si le mineur est agé de moins de douze ans, d\'un emprisonnement de six ans au plus.

381. E st puni, comme coupable d\'enlèvement:

1° d\'un emprisonnement de six ans au plus, celui qui enlève une femme mineure contre la volonté de ses parents ou tuteurs, mais de son consente-

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mcnl, dans 1c dcsscin de s\'cn assurer la possession, soit cn manage, soit hors mariage.

2° d\'un emprisonnement dc neuf ans an plus, celui qui enlève une femme par ruse, violence ou menaces de violence, dans le dessein dc s\'cn assurer la possession, soit en mariage, soit hors manage.

11 n\'y a lieu a poursuite que sur plainte.

La plainte peut être portée:

a) si la femme est mineure au moment de Tenlèvc-ment, soit par elle-même, soit par une des per-sonnes dont le consentement est requis pour contractei- mariage *,

b) si elle est majeure au moment de I\'enlevement, soit par elle mêrne, soit par son mari.

Si le ravisseur a contracté mariage avec la person no cnlevée, il n\'y a pas lieu a une condamnation, tant que la nullité du mariage n\'a pas été prononcée.

Celui qui, avec intention, et illégalement privc un autre de la liberté ou Ten tient privé, est puni d\'un emprisonnement de sept ans et six mois au plus.

Si le fait a entrainé une grave lesion corporelle, le coupable est puni d\'un emprisonnement de neuf ans au plus.

Si le fait a entrainé la mort, le coupable est puni d\'un emprisonnement de douze ans au plus.

Les peines portées par le présent article s\'appliquent cgalemenl a celui qui, avec intention, a procuré un emplacement pour la privation illégale de la liberté.

383. Celui a la faute duquel on peut imputer que quelqu\'un est ou reste privé illégalement de la liberie, est puni d\'une détention de trois mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

Si le fait a entrainé une grave lésion corporellc, le coupable est puni d\'une détention de neuf mois au plus.

Si le fait a entrainé la mort, le coupable est puni d\'une détention d\'un an au plus.

S84. Est puni d\'un emprisonnement de neuf mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus:

1° celui qui, par violence ou menaces de violence, oblige un autre illégalement a faire, a ne pas faire ou a souffrir quelque chose*

celui qui, par menaces de diffamation ou d\'écrits diffamatoires, oblige un autre a faire, a ne pas faire ou a souffrir quelque chose.

Dans le cas spécifié au n0 2, il n\'y a lieu a poursuite que sur la plainte de la victime de 1\'infraction.

La menace de violence puhlique, a forces léunics contie les personnes ou les propriétés, d\'une infiactlon mettant en danger la sureté générale des personnes ou des propriétés, de viol, d\'attentat a la pudeur, d\'une in-* fraction contte la vie, de sévices graves ou d\'incendie, est punie d\'un emprisonnement de deux ans au plus.

Si cette menace est faite par écrit et sous une condition déterminée, elle est punie d\'un emprisonnement de quatre ans au plus.

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a»». Ed cas dc condamnation a raison d\'une des in-fvactions spécifiées dans les aiiictes 374—282 et au second alinéa de ravticlc 285, la destitution des droits énuméiés dans raiticlc 28, nos I — t, peut être prononcée.

TITRE XIX.

Infractions dlrigces contre Ui vie.

3BS. Celui qui, avec intention, privé quelqu\'un dc la vie, est puni, commc coupablc dc meutrc, d\'un emprisonnement de quihze ans au plus.

3»». Lc meurlrc suivi, accompagné ou précédé d\'un fait punissable, et eommis dans lc dessein dc préparcr ou dc facilitcr l\'cxécution de cc fait, ou de s\'assurcr, cn cas de prise en flagrant dclit, a soi-meme ou aux autres complices du fait, soit l\'impunité, soit la possession des ol \'jets illcgalcment obtcnus, est punl d\'un emprisonnement a perpetuité ou a temps dc vingt ans au plus.

a£t). Celui qui, avec intention et préméditation, privé quelqu\'un de la vie, est puni, commc coupablc d\'assas-sinat, d\'un emprisonnement a perpétuité ou a temps dc vingt ans au plus.

a»0. La mèrc qui, sous Pimpulsion dc la crainlc que son accouchcmcnt soit dccouvcrt, avee intention^ privc son enfant de la vie au moment de la naissance ou pcu dc temps après, est pun ie, commc coupablc d\'in-fanticide, d\'un emprisonnement de six ans au plus.

20I. La mère qui, en execution d\'une resolution prise sous rimpulsion de la craintc que son accouchcmcnt pro-chain soit dccouvert, avec intention, privc son enfant de la vic, au moment de la naissance ou pcu dc temps après, est punie, commc coupablc d\'assassinat commis sur un enfant, d\'un emprisonnement de neuf ans au plus.

a»a. i .es infractions spécifiées dans les articles 21)0 ct 2ül sont considérées commc meurtre ou commc assassinat a l egard des complies.

SOÜ. Celui qui privc quelqu\'un de la vie a sa demande expresse ct séricusc, est puni d\'un emprisonnement dc doiuc ans au plus.

Celui qui, avec intention, excite un autre au suicide, l\'aide a lc commcttre ou lui en procure les moyens, est puni d\'un emprisonnement de trois ans au plus, si lc suicide s\'en suit.

30*». La femme qui, avec intention, se procure ou sc fait procurer j-ar un autre l\'avortement ou la mort dc son fruit, est punie d\'un emprisonnement de trois ans au plus.

2SHgt;. Celui qui, avec intention, procure ravortcment ou la mort du fruit d\'une femme sans son consentcment, •est puni d\'un emprisonnement de douze ans au plus.

Si le fait entraine la mort de la femme. Ie coupablc est puni d\'un emprisonnement de quinze ans au plus.

Celui qui, avec intention, procure ravortcment ou la mort du fruit d\'uuc femme avec son consentcment, est

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puni d\'un emprisonnement de quatrc ans et six mois au plus.

Si 1c fait cntrainc la mol I de la femrae, il est puni d\'un enipiibonnemcnt dc six ans au plus.

3»§«. 1 -iOrsqiTun médccin, unc sagc-fcmmc ou un phar-macicn sc rend complice de Tinfi action spécifiée a Tarticle 295, ou coupable ou complice d\'une des infractions spé-cifiées aux articles 296 et 297, les peines portées par ces articles peuvent ctre élevées d\'un iers, et Ie coupable peut être destitué du droit d\'exercer la profession dans laquclle riofraction a éte commise.

2»». En cas dc condanmatiun du chcf dc mcurlrc, d\'assassinat ou a raison d\'une des infractions spécifiées dans les articles 293, 296 et 297, la destitution des droits enumérés dans I\'articlc 38, n0* 1 — 5, peut étrc prononcée.

TITRE XX.

Séviccs.

300. Les séviccs sont punis d\'un einpiisoonement de deux ans au plus ou d\'une amende de trois cents Hoi ins au plus.

Si le fait enlraine une grave lésion corporelle, le coupable est puni d\'un emprisonnement de quatre ans ou plus.

Si le fait entraine la mort, le coupable est puni d\'un emprisonnen.ent de six ans au plus.

Kst assimilé aux sévices le prejudice porté avec intention a la saité de quelqu\'un.

La tentative de cette infraction n\'est pas punissable.

SOI. Les scvices commis avec premeditation sont punis d\'un emprisonnement de trois ans au plus.

Si le fait entraine une grave lesion corporelle, le coupable est puni d\'un emprisonnement de six ans au plus.

Si le fait entraine la mort, le coupable est puni d\'un emprisonnement de neuf ans au plus.

303. Celui qui, avec intention, fait a autrui une grave lésion corporelle, est puni, comme coupable de séviccs graves, d\'un emprisonnement de huit ans au plus.

Si le fait entraine la mort, le coupable est puni d\'un emprisonnement de dix ans au plus.

SOS. Les sévices graves commis avec préméditation sont punis d\'un emprisonnement de douze ans au plus.

Si le fait entraine la mort, le coupable est puni d\'un emprisonnement de quinze ans au plus.

S04. Les peines portées par les articles 300—303 peuvent ctre élevées d\'un tiers:

1° a l\'égard du coupable qui commet Tin fraction contre sa mère, son père légitime, son conjoint ou son enfant;

2° si I\'infraction est commise contre un fonction-naire dans 1\'exercice légitime de ses fonctions ou a cause de cet exercice ;

3° si I\'infraction est commise en administrant des substances nuisibles a la vie ou a la santé.

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n cas dc condamnalion a raison d\'unc des infiactions spécifiécs dans les articles 801 ct 303, la destitution des droits énumérés a I\'articlc 38, nos 1 — t. pcut êtrc inononcce.

SOM. Ccux qui, avec intention, prenncnt part a unc attaque ou a unc rixe, dans laquelle plusieurs pcrsonncs sunt eng.ijjees, sont punis, sauf la responsabilité ineombant a chacun en particulier a raiser, des faits commis par lui-même:

lquot; d\'un emprisonnenient de deux ans au plus, si I\'attaquc ou la rixe n\'a entrainé qu\'une grave lesion corporclle;

2° d\'un emprisonnement de trois ans au plus, si I\'attaque ou la rixe a eotramé la mort de quelqu\'un.

TITRE XXI.

Homicide el Usion corporclle commis far faute.

3U3. Celui qui, par sa faute, a occasionné la mort d\'un autre, est puni d\'un emprisonnement ou d\'unc dé-tcntion de neuf mois au plus.

SOS. Celui qui, par sa faute, a causé a un autre unc grave lésion corporelle, ou une lésion corporelle occasi-onnant une maladie ou une incapacité temporaire d\'excrcer son emploi ou ses fonctions, est puni d\'un emprisonnement ou d\'unc détention de six mois au plus.

SO». Si les infractions mentionnées au présent titre sont commises dans I\'exercice de quelque fonction ou profession, la peine peut être augmentée d\'un tiers; la destitution du droit d\'exercer la profession dans laquelle I\'infraction a été commise peut être prononcée, et le juge peut ordonner la publication de son jugement.

TITRE XXII.

Vol et maraudage.

SI O. Celui qui soustrait une chose appartenant, en tout ou en partie, a autrui, dans le dessein de se 1\'appro-prier illégalement, est puni, comme eoupable de vol, d\'un emprisonnement de quatre ans au plus ou d\'une amende de soixante florins au plus.

S11. Est puni d\'un emprisonnement de six ans au plus:

1° le vol de bestiaux dans les prairies ;

2° 1c vol commis a l\'occasion d\'un mcendie, d\'unc explosion, d\'une inondation, d\'un naufrage, d\'un échouement, d\'un accident de chemin de fer, d\'unc révolte, d\'une émcute ou de troubles de guerre ;

3quot; le vol commis, pendant le temps destiné au repos de la nuit, dans une habitation ou dans un enclos contenant une habitation, par quelqu\'un qui s\'y trouve a l\'insu on contre la volonté de l\'ayant-droit;

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4° le vol commis par deux ou plusieurs personnes reünies;

5° le vol pour lequel le coupable s\'esl proeuié l\'accès du lieu de l\'infraction, ou s\'est rendu raaitre de la chose a soustraire au moyen d\'effrac-tion, de rupture ou d\'escalade, de fausscs clefs, d\'un faux ordre ou d\'un faux costume.

Le vol mentionnc au nquot; 3, s\'il est accompagnc d\'une des circonstances indiquées aux n0s 4 et 5, est puni d\'un emprisonnement de neuf ans au plus.

IttS. Est puni d\'un emprisonnement de neuf ans au plus le vol précédé, accompagné ou suivi de violence ou de menaces de violence contre des personnes, commiscs dans le dessein de préparer ou de faciliter ce vol, ou de icndre, en cas de surprise en flagrant délit, la fuite possible, ou d\'assurer la possession de la chose volée a soi-même ou a d\'autres complices de l\'infraction.

11 est infligé un emprisonnement de douze ans au plus: 1° si le fait est commis, soit pendant le temps des-tiné au repos de la nuit, dans une habitation, ou dans un enclos contenant une habitation, soit sur la voie publique, soit sur un train en marche ; 2° si le fait est commis par deux ou plusieurs personnes reünies;

3° si le coupable s\'est procure l\'accès du lieu de l\'infraction par effraction ou escalade, au moyen de fausses clefs, d\'un faux ordre ou d\'un faux costume: 4° si le fait entraine une grave lésion corporelle. 11 est infligé un emprisonnement de quinze ans au plus si le fait entraine la mort.

SIS. En cas de condamnation du chef de vol, la destitution des droits énumérés dans 1\'article 28, nos 1—4, peut ètre prononcée.

SM. Celui qui, sans violence ou menaces de violence contre des personnes, soustrait de la terre glaise, de la boue, de la tourbe non coupée, du sable, de la terre, du gravier, des gravois, de 1\'engrais, des gazons, des mottes. de la bruyère, du genét sauvage, du varech, du roseau, des joncs, de la mouse, du bois coupé ou du bois mort non travaillé et non transporté, des fruits ou des feuillcs non cueillis ou tombés, de l\'herbe sur pied ou des fruits de la terre sur pied ou laissés après la récolte, apparte-nant en tout ou en partie a autrui, dans le dessein de s\'approprier ces choses illégalement, sera puni, comme coupable de maraudage, d\'un emprisonnement d\'un mois au plus ou d\'une amende de soixante florins au plus.

Si, au moment oü l\'infraction est commise, 11 ne s\'est pas encore écoulé deux ans depuis que le coupable a ctc condamné irrévocablement a raison de la mime infraction (a) (a) La loi du 15 Janvier 1886 (J. O. n\' fi) a modifié ces mots comme suit:

«depuis qu\'une condamnation antérieure du coupable a «raison de la mème infraction est devenue irrevocable.quot;

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le coupable est puni d\'un emprisonnement de deux mois au plus.

315. Est puni d\'un emprisoDnement de trois ans au plus ou d\'une amtnde de soixante florins au plus (a);

1° le maraudage commis a l\'aide de navires, de cha riots, de bêtes de trait ou- de somme ;

3quot; le maraudage commis avec une ou plusieurs des circoDslancesmentionnéesdansrarticle 31 l,n°s 2—5.

La destitution des droits énumérés dans Varticle 35, nos ] — 4, peut-être prononcée.

31«. Si l\'auteur ou le complice d\'unc des infractions spécifiécs dans ce titre est le conjoint non séparé de corps ou de bicns de celui au prejudice duquel l\'infrac-tion est commise, il n\'y a pas lieu a poursuite contre eet auteur ou ce complice.

S\'il est son conjoint séparé de corps ou de biens, ou son parent ou allié en ligne directe ou au deuxième degré de la ligne collaterale, il n\'y a lieu a poursuite contre lui que sur une plainte déposée contre lui par la victime de l\'infraction.

TITRE XXIII.

Extortion et chantage.

313. Celui qui, dans le but de procurer a soi-même ou a un tiers un avantage illegal, oblige quelqu\'un par violence ou par menaces de violence, soil a la remise d\'une chose appartenant en tout ou cn paVtie a celui-ci ou a un tiers, soit a contractei\' une obligation ou a éteindre une créance, est puni, commc coupable d\'extorsion, d\'un emprisonnement de neuf ans au plus.

I,es dispositions du deuxième et du Iroisieme alinea de l\'aiiicle 3)2 s\'appliquent a cette infraction.

318. Celui qui, dans le dessein de procurer a soi rnème ou a un tiers un avantage ilïcga!, oblige quelqu\'un par la menace de dififamation, d\'écrits diffamatoires ou de révélation d\'un secret, soit a la remise d\'une chose appartenant en tout ou en partie a celui-ci ou a un tiers, soit a contracter une obligation, soit a éteindre une créance, est puni, comme coupable de chantage, d\'une emprisonnement de trois ans au plus.

Cette infraction n\'est poursuivie que sur la plainte de la victime du chantage.

310. La disposition de Partiele 316 s\'applique aux infractions mentionnées dans le présent titre.

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3SO. En cas de condamnation a raison d\'unc des infractions spécifiées dans le présent titre, la destitution des droits énumérés dans l\'article 28, nos 1—i, peut êtrc prononcée.

(a) Ces mots ont été ajoutés a l\'article par Partiele ó de la loi du la Janvier 1886 (J. O. n0 6).

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T1TRE XXIV.

Dctournement.

321. Celui qui s\'approprie illégaleraent une cliose appartenant cn tout ou cn partie a autrui, ou dont il est détcnteur autrement qu\'a I\'aide d\'une infraction, est puni, comme coupable de détournement, d\'un emprisonoemcnt de U0\'5 ans squot; plus ou d\'une amende de soixonte florins au plus.

822. Lc détournement commis par celui qui est détenteur de la chose a raison de son service personnel ou de sa profession, ou contie un salaire en argent, e-t puni d\'un emprisonnement de quatrc ans au plus.

323. Le détournement commis par celui auqucl la chose a été confiée a titre de dépot nécessaire, 01 par des tuteurs, curateurs, administrateurs, exécuteurs ler.ta-mentaires ou directeurs d\'institutions de bienfaisance ou de .fondations, a l\'égard d\'une chose qu\'ils détiennent cn la dite qualité, est puni d\'un emprisonnement de cinq ans au plus.

324. La disposition dc 1\'iirticlc 316 s\'applique aux infractions spécifiées dans le présent titre.

32.V £n cas de condamnation a raison d\'une des infractions spécifiées dans le présent titre, le juge peut ordonner la publication de son jugement el prononcer la destitution des droits enumérés dans I\'article 28 n»? J — 4.

Si le coupable commet I\'infraction dans 1\'exercice de sa profession, il peut étre destitué du droit de l\'exercer.

TITRE XXV.

Fraude.

320. Celui qui, dans le dessein de procurer a soi-mémc ou a un tiers un avantage illégal, aura déter-miné quelqu\'un a livrcr une chose, ou a contracter une dette ou a éteindre une créance, soit en adopt.inl un faux nom ou une fausse qualité, soit par des manneu-vres frauduleuses, soit paruntissu de fictions mensongèies, est puni, commc coupable d\'escroquerie, d\'un empiison-ncment de trois ans au plus.

327. Celui qui, par des manoeuvres frauduleuses, induit l assureur en erreur sur des circonstances ayant rapport a rassurance, de manicre qu\'il consenle ii un contrat qu\'il n\'aurait pas formé, ou qu\'il auraii: formé sous d\'autres conditions, s\'il avait connu le veritable état des choses, est puni d\'un enipri.-onnement d\'uh .in au plus.

388. Celui qui, dans le dessein de se procurer a hii-même ou a un tiers un avantage illégal, au détriment de l\'assureur ou du porteur légal d\'un contrat a la grosse, met le feu ou cause une explosion dans une chose assurée contre I\'incendie, qui fait couler ou échouer, détruit, icnd

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impropre a 1\'usagc ou endommage un navive assure, ou dont le chargemcnt ou 1c fret sonl assures, ou sur lequel un prét a la grosse a été cfTectue, est puni d\'un empri-sonnement de quatre ans au plus.

339. Est puni d\'un emprisonnement d\'un an au plus le vendeur qui trompe 1\'acheteur:

1° en lui livrant, avec intention, au lieu d\'un olijct certain et déterminé qu\'il a aclietc. un autre objet a la placequot;

2° par l\'emploi de manoeuvres frauduleuses concer-nant la nature, la qualité ou la quantité de I\'objct livré.

330. Celui qui vend, offre en vente, ou livre des aliments, boissons ou médicaments, sachant qu\'ils sont falsifiés et cachant cette falsification, est puni d\'un emprisonnement de trois ans au plus.

Les aliments, boissons ou médicaments sont falsifiés, quand leur valeur ou leur utilité est diminuée par 1c mélange de substances étrangères.

331. K st puni d\'un emprisonnement de six ans au plus I\'entrepreneur ou le constructeur d\'un ouvrage quel-conque, ou le vendeur de matériaux de construction qui commet, dans l\'éxécution de 1\'ouvrage ou dans la livraison des matériaux, un acte frauduleux pouvant mettre en danger la süreté des personnes ou des biens, ou le salut de 1\'Etat en temps de guerre.

Est puni de la même peiie celui qui, étant chargé de surveiller 1\'ouvrage ou la livraison des matériaux, tolcrc. avec intention, I\'acte frauduleux.

33S. Celui qui, dans la fourniture de choses nécessaires pour le service de la flotte ou de 1\'armée, commct un acte frauduleux qui peut compromettre la suretc de I\'Etat en temps de guerre, est puni d\'un emprisonnement de six ans au plus.

Est puni de la même peine celui qui, préposé a la surveillance de la fourniture des dits objets, tolère avec intention I\'acte frauduleux.

333. Celui qui, dans le dessein de procurer a soi-même ou a un tiers un avantage illégal, détruit, déplace, éloigne ou rend impropre a 1\'usage ce qui sert a bomer les propriétés, est puni d\'un emprisonnement de deux ans au plus.

334. Celui qui, dans le dessein de procurer a soi-méme ou a un tiers un avantage illégal, fait hausser ou baisser les prix de denrées, fonds publics ou valeurs par la propogation d\'une nouvelle mensongère, est puni d\'un emprisonnement de deux ans au plus.

331». Celui qui, se chargeant du placement d\'obligations d\'un Etat, province, commune ou établissement public, ou d\'actions ou obligations d\'une association, fondation ou société, engage le public a y souscrire ou a y participer. soit en lui dissimulant ou en faussant, avec intention, des faits ou des circonstances vrais, soit en le trompant, avec intention, par des faits ou des circonstances faux.

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CODE PÉNAL

Le commergant, le directeur-gérant ou le com missaire d\'unc socicté anonymc ou d\'unc association co-opérativc qui, avec intention, public un ctat ou bilan faux, est puni d\'un emprisonnement d\'un an au plus.

Sim. Celui qui, avec intention, vend, offre en vente, livre, distribue ou a disponibles pour la vente ou la distribution, des marchandises qui sont elles memes ou sur d\'enveloppe faussement pourvues d\'un nom, d\'une raison sociale ou d\'une marque appartenant a autrui, ou sur lesquelles ou sur l\'enveloppe desquelles les dits nom, raison sociale ou marque sont imités, füt-ce même avec une légere différence, est puni d\'un emprisonnement de trois mois au plus ou d\'une amende de six cents florins au pins.

Si, au moment de I\'infraction, il ne s\'est pas encore écoulé cinq ans depuis que le coupable a été condamné irrévocablement a raison de la même infraction, (a) il peut être infligé un emprisonnement de six mois au plus.

JlSiS. La disposition de Particle 316 est applicable aux infractions mentionnées dans ce titre.

43». En cas de condamnation a raison d\'une des infraction mentionnées au présent titre, le juge peut ordonner la publication de son jugement, et le coupable peut être destitué de l\'exercice de la profession dans laquelle il a commis I\'infraction.

Eq cas de condamnation a raison d\'une des infractions spécifiées dans les articles 326, 328, 331 et 332, la destitution des droits énumérés dans Partiele 28, nos 1—4-, peut être prononcée.

(a) En vertu de Partiele 6 de la loi de 15 Janvier 1886 (J. O. n0 6) eet article doit être la comme suit:

337. Celui qui^ avec intention, vend, offre en vente, livre, distribue ou détient pour la vente ou la distribution, celui qui importe dans le Roy au me en Europe sans destination manifeste pour rexportation, des marchandises, faussement pourvues elles-memes ou sur leur enveloppe du nom, de la raison sociale ou de la marque appartenant a autrui, 021, pour indiquer Porigine^ du nom d\'un lieu determine avec un ?iom ou une raison sociale simulé, ou encore des mar-ehandises sur lesquelles ou sur l\'enveloppe desquelles les dits nom, raison sociale ou marque sont imités, füt-ce-meme avec une légere modification, est puni d\'un emprisonnement de trois mois au plus ou d^une amende de six centsJiorins au plus.

Si, au moment de I\'infraction, il ne squot;1 est pas eneore écoule cinq ans depuis qu\'uae condamnation antérieure du coupable a raison de la même infraction est devenue irrevocable, i\' emprison?ieme?it de six mois au plus pour ra etre infligé

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CODE Pf.NAL

TITRE XXVI.

Du prejudice forti aux créanciers ou ayants-droit.

•1*0. Le cominci gant declare en élat de faillite ou ü.\', nis a la cession dc bienb judiciaire est puni, comme fivjpable de banqueroute simple, d\'un eniprisonnement d\'i u an au plus:

i • si ses dépenses ont été excessives;

2° s\'il a empnmté des fonds a des conditions oné-reuses dans le but de retarder sa faillite, sachant qu\'elle ne pouvait être prévenue par ce moyen; 3° s\'il ne présente pas dans un état intact les livres qu\'il a tenus.

341. Le commergant déclaré en état de faillite ou ad-mis a la cession de biens judiciaire est puni, comme cou-pable de banqueroute frauduleuse, d\'un emprisonnement de six ans au plus, si, en fraude et au préjudice des droits de ses créanciers:

1° il a simulé ou simule des charges, s\'il n\'a pas représenté ou ne représente pas des valeurs, ou s\'il a détourné ou détourne quelque bien de la masse; 2° s\'il a aliéné quelque bien a titre gratuit ou mani-

festement en-dessous de la valeur;

3* s\'il a fait ou s\'il fait un avantage quelconque a un de ses créanciers, a l\'occasion de sa faillite, ou a une époque ou il savait la faillite inevitable; 4* s\'il n\'a pas rempli ou s\'il ne remplit pas ses obligations a l\'égard de la tenue, de la conservation, et de la production des livres et autres documents.

84S. Est puni d\'un emprisonnement d\'un an au plus, le directeur-gérant ou commissaire d\'une société anonyme ou d\'une association cooperative déclarée en état de faillite :

1\' s\'il a coopéré ou donné son consentement a des actes contraires aux statuts, auxquels il faut attri-buer en tout ou en grande partie, les pertes éprou-vées par la société ou par 1\'association ;

2\' s\'il a coopéré ou donné son consentement a des emprunts sous des conditions onéreuses, dans le but de retarder Is faillite de la société ou de l\'association, sachant qu\'elle ne pouvait être prévenue par ce moyen ;

3° si, par sa faute, les livres n\'ont pas été régu-lièrement tenus, ou que les livres qui ont été tenus, n\'aient pas été représentés dans un état intact.

348. Est puni d\'un emprisonnement de six ans au plus le directeur-gérant ou commissaire d\'une société anonyme ou d\'une association coopérative, si, en fraude et au préjudice des droits des créanciers de la société ou de l\'association :

1° il a simulé ou simule des charges, s\'il n\'a pas représenté ou ne représente pas des valeurs, ou s\'il a détourné ou détourne quelques biens de la masse;

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CODE PÉNAL

2* s\'il a aliéné quelque liien .i litre gratuit ou manifeste-ment en-dessous de la valeur;

3° s\'il a fait ou fait un avantage quelcooque a un des crcanciers a Toccasion dc la faillite, ou a uuc epo(|uc oil il savait que la faillite élait inévitablej

4° s\'il n\'a pas rcmpli ou nc remplit pas ses obligations concernant la tenue, la conservation et la production des livres et autres documents.

344. Est puni d\'un emprisonnement de quatre ans et six mois au plus celui qui, en fraude et au prejudice dej droits des créanciers:

]• en cas de cession de Mens judiciaire d\'un com-mergant ou de faillite, ou en prévision de Tune ou de l\'autre, détourne quelque bien de la masse ; dans le dernier cas, si la failliie ou la cession de biens s\'en est suivie ;

2° a la vétification des créances, en cas de cesssion de biens judiciaire ou de faillite, produit une créance qui n\'existe point, ou fait valoir une cré-ance existante pour un montant plus élevé.

345. Le créancier qui consent a un concordat judiciaire a la suite d\'une convention faite, soit avec le débiteur, soit avec un tiers, et par laquelle il a stipule des avantages particuliers, est puni, si le concordat est accep-té, d.un emprisonnement d\'un an au plus.

La même peine est appliquée dans le même cas au débiteur, ou au directeur-gérant, ou commissaire d\'une so-ciété anonyme ou d\'une association cooperative en état de faillite ou de cession de biens judiciaire, qui consent a pareil contrat.

34S. Celui qui a été déclaré en état d\'insolvabilité notoire, ou qui, sans être commerqant, a été admis a la cession de biens judiciaires, est puni d\'un emprisonnement de quatre ans et six mois au plus, si, en fraude et au préjudice des droits de ses créanciers, il a simulé ou simule des charges, s\'il n\'a pas représenté ou ne représente pas des valeurs, s\'il a détourné ou détourne quelque bieu de la masse, s\'il a aliéné quelque bien a titre gratuit ou manifestement en-dessous de la valeur, ou s\'il a fait ou s\'il fait de quelque manière un avantage a un de ses créanciers.

347. Le directeur-gérant ou commissaire d\'une socié\'.é anonyme ou d\'une association cooperative qui, sauf le cas de I\'article 342, a coopéré ou consenti a des actes contraires aux statuts, par lesquels la société ou I\'associaquot; tion ne peut plus remplir ses engagements ou doit ctie (lissoute, est puni d\'une amende de dix mille florins au plus.

348. Celui qui, avec intention, soustrait un bien lui ap-partenant, ou au profit du propriétaire un bien ne lui appartenant point, alors qu\'un autre a un droit de gage, de retention, d\'usufruit ou d\'usage sui ce bien, est puni d\'un emprisonnement d\'un an et six mois au plus.

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rODF. PÊNAI.

1 ii dispusition de l\'article 316 est applicable a cette infraction.

»40. En cas de condamuatiou a raison d\'une des infractions r.pécifiées dans les articles 341, 343, 344 el 34ö, le coupable peut être destitué des droits énumérés dans l\'article 28, nos 1—4.

Kn cas de condamnation a raison d\'une des infractions spécifiées dans les articles 340—34G, la publication du jugement peut être ordonnée.

Celui qui, avec intention, enfreint les droits (1\'auteur, est puni d\'une amende de deux mille florins au plus.

l.es exemplaires provenant de Tinfraction ainsi que les dessins, formes et matrices ayant servi a commettre l\'in-fraclion sont confisqués.

Celui qui distribue ou offre publiquement en ven\'e un ouvrage, par lequel il sait enfreindre im droit d\'auteur, est puni d\'une amende de six cents florins au plus.

Les exemplaires obtenus au mépris du droit d\'auteur sont confisqués.

Les infractions mentionnées aux deux articles precedents ne seront poursuivies que sur la plainte de celui conlre qui elles sont commises. (a)

T1TRE XXVII.

Destruction ou degradation de buns.

3SO. Celui qui, avec intention et illégalement, détruit, endommage, rend impropre a l\'usage ou fait (lisparaitre une chose appartenant a autrui, en tout ou en part ie, est puni d\'un emprisonnement de deux ans au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

La raême peine est appliquée a celui qui, avec intention et illégalement, tue, endommage, rend impropre a l\'usage ou fait disparaitre un animal appartenant a autrui, en tout ou en partie.

3amp;1. Celui qui, avec intention et illégalement, détruit, degrade ou rend impropre a l\'usage des ouvrages d\'un chemin de fer ou d\'un télégraphe, des ouvrages servant a retenir ou a faire écouler les eaux, des conduits de gaz ou d\'eau, ou des égouts, en tant que ces ouvrages, conduits ou égouts servent a l\'utilité générale, est puni d\'un emprisonnement de trois ans au plus.

Est puni de la détention d\'un mois au plus ou d\'une amende de six cents florins au plus, celui a la faute duquel il faut reprocher qu\'un des ouvrages mentionnés a l\'article précédent est détruit, dégradé ou devenu impropre a l\'usagequot; (b)

(a) Ces trois articles ont été ajoutés au Code en vertu de l\'article 7 de la loi du 15 Janvier 1880 (J. O. n° 6.)

(b) Cet article est ajouté au code par l\'article 8 de la loi du 15 Janvier 1886. (}. O. nquot; 6.)

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CODE PÉNAI.

353. Celui qui, avec intention et illégalement, détruit ou rend impropre a Tusage un batiment ou navire quel-conque appartenant a autrui, en tout ou en partie, est puni d\'un emprisonDement de quatre ans au plus.

SS». La disposition de 1\'aiiicle 310 est applicable aux infractions spécifiées dans Ie présent titre.

354. Si une des infractions spécifiées dans le présent titre est conimise par deux ou plusieurs personnes réiinies. la peine peut être augmentée d\'un tiers.

TITRE XXVIII.

Infractions des fonctionnaires.

Samp;o. Sont punis d\'un eniprisonnement de trois ans au plus, avec ou sans interdiction du droit mentionné dans Partiele 28, n0 3, les chefs de départements ministéricls: 1° qui donnentleur contreseing a des arrêtés royaux ou a des résolutions royales, sachant qu\'ils violent la Loi-Fondamentale ou d\'autres lois ou règlenients généraux d\'administration intérieure de l\'Etat, ou de ses colonies ou possessions dans d\'autres parlies du monde;

2° qui mettent a exécution des arrêtés royaux ou des résolutions royales, sachant qu\'ils ne sont pas pour-vus du contreseing prescrit d\'un des chefs des départements ministériels;

3° qui prennent des résolutions ou donnent des or-dres, ou maintiennent des résolutions ou des ordres déja existants, sachant qu\'ils violent la Loi-Fondamentale ou d\'autres lois ou règlenients généraux d\'administration intérieure de l\'Etat, ou de ses colonies ou possessions dans d\'autres parties du monde; ■in qui omettent, avec intention, de donner exécution aux dispositions de la Loi-Fondamentale ou d\'autres lois ou règlements généraux d\'administralion intérieure de l\'Etat, ou de ses colonies ou possessions dans d\'autres parlies du monde, en tant.que cette exécution, par la nature de son objet, est de la compétence de leur département ministériel, ou qu\'ils en sont expressément chargés.

3amp;B. Sont punis d\'une détention de six mois au plus, les chefs des départements ministériels dent la faute grave est cause que l\'exécution mentionnée dans l\'article 355, nquot; 4, n\'a pas lieu.

Samp;ï. Le commandant de la force armée qui refuse ou avec intention omet, après en avoir été légalement requis par l\'autorité civile compétente, de faire agir la force sous ses ordres, est puni d\'un emprisonnement de trois ans au plus.

355. Le fonctionnaire public qui, avec intention, re-quiert l\'assistance de la force publique conlre l\'exécution de dispositions légales, contre l\'exécution d\'ordres légaux de l\'autorité publique, ou de jugements ou or-

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CODE PÉNAL

donnances de l\'autorité judiciaire, est puni d\'un empvi-sonnement de six ans au plus.

Si par ce fait 1\'exécution est empêchée, le coupable est puni d\'un cniprisonncuient de neuf ans au plus.

3»0. Lc functionnaire ou toute autre personne, char-i;ée d\'un service publique permanent ou temporaire qui, avec intention, détourne des deniers ou des valeurs en papier, qu\'il a a sa disposition dans son service, ou qui tolère qu\'ils soient soustraits ou détournés par un autre, ou qui y assiste eet autre comme complice, est puni d\'un einpiisonaement de six ans au plus.

30O. I.e fonctionnaire ou toute autre personne, chargé d\'un service public permanent ou temporaire qui, avec intention, tient faussement ou falsifie les livres ou les re-gistres exclusivement destinés au controle de 1\'adminis-tration, est puni d\'un emprisonnement de trois ans au plus.

SOl. Le fonctionnaire ou toute autre personne, chargé d\'un service public permanent ou temporaire qui, avec intention, détourne, détruit, endommage ou rend impropre a l\'usage des objets destinés a servir de pièces a conviction ou de preuve a l\'autorité compétente, des actes, documents ou registres qu\'il détient dans sa fonction, ou qui tolère qu\'ils soient détournés, détruits, endommagés ou rendus impropre a l\'usage par un autre, ou qui y assiste eet autre comme complice, est puni d\'un emprisonnement de quatre ans et six mois au plus.

80S. I.e fonctionnaire qui accepte un don ou une promesse, les sachant faits pour le déterminer a faire ou a ne pas faire un acte de sa fonction, sans par la forfaire a son devoir, est puni d\'un emprisonnement de trois mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

803. Est puni d\'un emprisonnement de quatre ans au plus le fonctionnaire :

1quot; qui accepte un don ou une promesse, les sachant faits pour le déterminer a faire ou a ne pas faire un acte de sa fonction contraire a son devoir;

2° qui accepte un don, le sachant fait a la suite ou en vue un acte fait ou omis dans 1\'exercice de sa fonction contrairement a son devoir.

804. Le juge qui accepte un don ou une promesse, les sachant faits dans le but d\'influer sur la décision d\'une affaire soumise a son examen, est puni d\'un emprisonnement de neuf ans au plus.

Si le juge accepte le don ou la promesse sachant qu\'ils sont faits pour obtenir une condamnation dans une affaire pénale, il est puni d\'un emprisonnement de douze an* au plus.

306. Le fonctionnaire qui, par abus d\'autorité, con-tiaint quelqu\'un a faire, a ne pas faire ou a tolérer quelque chose, est puni d\'un emprisonnement de deux ans au plus.

800. Le fonctionnaire qui, dans I\'exercice de sa fonction, réclame, regoit ou retient, a I\'occasion d\'un payement,

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a ud autre fouctionnaire ou a une caisse publique quel-conque comme du a lui-même, ce qu\'il sail n\'être pas dü, est puni, comme coupable de concussion, d\'un emprison Dement de six ans au plus.

SB\'- Lc foactiunnaiic qui, chargé dc la garde d\'unc personne privéc de sa liberté par autorité publique, ou en vertn d\'un jugement ou d\'une ordonnance de justice, la fait échapper avec intention, ou la délivre, ou I\'assiste dans s\'a délivrance ou son evasion, est puni d\'un empri-sonnement de trois ans an plus.

Si la fuite, la délivrance ou 1\'évasion doivent être im-putées a sa faute, il est puni d\'une detention de deux mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

S0B. Est puni d\'un emprisonnement de trois ans au plus: 1° le fonctionnaire chargé de la recherche de fails punissables, qui, avec intention, ne défère pas a une réclamation tendant a faire constater une ar-restation illégale, ou qui, avec intention, n\'en donne pas immédiatement avis a l\'autorité supérieure ; 2° le fonctionnaire qui, après avoir été informé dans 1\'exercice de ses fonctions, qu\'une personne est privée illégalement de sa liberté, omet, avec intention, d\'en donner immédiatement avis a un fonctionnaire chargé de la recherche de faits punissables.

Le fonctionnaire a la faute duquel il faut imputer quel-que omission mentionnée dans eet article, est puni d\'une détention de trois mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

30B. Est puni d\'un emprisonnement d\'un an au plus, le chef d\'un établissement destiné a remprisonnement de condamnós, a la garde de personnes mises en arrestation provisoiie ou contraintes par corps, ou le chef d\'un établissement d\'éducation de l\'Etat ou d\'une maison d\'aliénés, qui refuse d\'obtempérer a la requisition légale de repré-senter une personne re^ue dans l\'établissement, ou de donner communication du registre d\'inscription ou de l\'acle (lont la loi prescrit l\'inscription.

»30. Le fonctionnaire qui, avec transgression de sa compétence et «vee inobservation des formalités prescrites par la loi, pénêtre dans l\'habitation, l\'enceinte ou l\'enclos dent un autre a I\'usage contre la volonté de celui-ci, ou qui, s\'y trouvant illégalement, ne se retire pa» immédiatement a la réquisition de l\'ayant-droit ou de sa part, est puni d\'un emprisonnement d\'un an au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

Est puni de la meme peine Ie fonctionnaire qui, a 1\'occasion d\'une visite domiciliaire, avec transgression de sa compétence ou sans observer les formalités prescrites par la loi, examine ou saisit des écrits, des livres ou autres documents.

«M. Le fonctionnaire qui, avec transgression de sa compétence, se fait représenter ou saisit une lettre, carte postale, piece ou paquet confiés a une institution publique

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de transport, ou une dépêche télégraphique confiée a un employé du télégraphe, ou a d\'autres personnes chargées du service d\'un établissement télégraphique destine au service du public, est puni d\'un emprisonnement de deux ans au plus.

33S. Le fonctionnaire d\'une institution publique de transport qui, avec intention et illégalement, ouvre une lettre, pièce ou paquet fermé confié a cette institution, en prend connaissance ou en fait connaitre le contenu a un autre, est puni d\'un emprisonnement d\'un an et six mois au plus.

373. Le fonctionnaire d\'une institution publique de transport qui, avec intention remet a un autre que le destinataire, détruit ou fait disparaitre une lettre, carte postale, pièce ou paquet confié a cetle institution, qui se l\'approprie ou en change la teneur, ou qui s\'approprie un objet y contenu, est puni d\'un emprissonnement de quatre ans au plus.

Si cette pièce ou objet a une valeur en argent, le fait d\'appropriation est puni d\'un emprisonnement de six ans au plus.

3M. L\' employé du télégraphe, ou toute autre person-ne chargée de la surveillance ou du service d\'un établissement télégraphique destiné au service public, est puni;

10 d\'un emprisonnement d\'un an et six mois au plus, si, avec intention et illégalement, il communique a un autre le contenu d\'une dépêche confiée au télégraphe ou a un établissement de cette nature, ou s\'il ouvre, avec intention et illégalement, un télé-gramme, s\'il en prend connaissance ou en fait connaitre le contenu a un tiers;

2° d\'un emprisonnement de quatre ans au plus, s\'il remet, avec intention, a un autre que le destinataire, une dépêche ou un télégramme confié au télégraphe ou a un établissement de cette nature, s\'il le détruit ou le fait disparaïtre, s\'il se l\'approprie ou s\'il en change la teneur.

97S». Le fonctionnaire d\'une institution publique de transport ou du télégraphe, ou toute autre personne indiquée dans Partiele 374, qui, avec intention, permet qu\'un autre commette un des faits mentionnés aux articles 372—374 ou qui assiste eet autre comme complice, est puni des mêmes peines et d\'après les distinctions établies dans ces articles.

SOO. Est puni d\'un emprisonnement de six mois au plus ou d\'une amende de douze cents (lorins au plus, le fonctionnaire, qui avec intention, prend part directe-ment ou indirectement;

1° dans des adjudications ou fournitures dont il avait, au moment de l\'acte, la direction ou la surveillance en tout ou en parlie;

2° a pourvoir de remplagants ou substituants pour la milice, s\'il est d\'ofïice appelé a sléger lors de l\'inspection ou de l\'admission.

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Le fonctioonaiie employé au service de la monnaie, a l\'exception du directeur de la monnaie, ou le fonetion-naiie de l\'essai (le eontróleur des matières d\'or et d\'argent), qui fait le commerce des métaux précieux ou d\'objets fabriqués avec un de ces métaux, ou qui, avec intention, prend part directement ou indirectement a un commerce de ce genre, est puni d\'un empiisonnement de sigt;: mois au plus ou d\'une amende de cloux cents florins au plus.

Le fonctionnaire de l\'essai qui prend rempreintc d\'un des objets en or ou en argent présentes dans son bureau, ou les imite, ou en donne une description a tuut autre qu\'a celui qui a le droit de la requérir en vertu de ses fonctions, est puni d\'une amende de trois cents florins au plus.

L\'officier de l\'état civil qui procédé a la celé-bration du manage d\'une personne, sachant qu\'elle est déja mariée, est puni d\'un emprisonnement de six ans au plus.

L\'officier de l\'état civil qui procédé a la célébratiun d\'un mariage, connaissant l\'existence d\'un autre empc-chcment légal quelconque, est puni d\'un emprisonnement de deux ans au plus ou d\'une amende de trois ccnts florins au plus.

n cas de condamnation a raison d\'une des infractions spécifiées dans les articles 35(J, 863, 364, 366, 373, dernier alinéa et 379, premier alinéa, la destitution des droits énumérés dans l\'article 28, n0ii 3 et 4, peut être prononcée.

TITRE XXIX.

Infractions relatives a la navigation*

ÏIHI. Est puni, comme coupable de piraterie :•

1° d\'un emprisonnement de douze ans au plus, celui qui prend service ou fait service comme capitaine sur un navire, sachant qu\'il est destiné ou l\'eiii-ployant a commettre, en pleine mcr, des actes de violence contre d\'autres navires ou contre les personnes ou les biens s\'y trouvant, sans y être autorisé par une puissance belligérante ou sans appartenir a la marine de guerre d\'une puissance reconnue\\

2° d\'un emprisonnement de neuf ans au plus, celui qui, connaissant cette destination ou eet usage, prend service dans l\'équipage d\'un navire de ce genre, ou reste volontairement attaché au service, après en avoir eu connaissance.

Est assimilé au défaut d\'autorisation, la transgression de l\'autorisation, ainsi que le fait d\'être mimi d\'autorisations émanant de puissances belligérantes entre elles.

L\'article 81 n\'est pas applicable.

Si les actes de violence mentionnés a l\'article 381 ont entrainé la mort d\'une personne a bord du navire

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attaqué, le capitaine et ccux qui ont participé aux actes de violence sont punis d\'un emprisonnement de quinze ans au plus.

888- Celui qui, pom son propre compte ou pour le compte d\'autiui, équipe un navire avec Ia destination spécifiée dans Tarlicle 381, est puni d\'un emprisonnement de douze ans au plus.

884. Celui qui concourt directemcnt ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d\'autrui, au louage, a raffrètement ou a l\'assurance d\'un navire, sa-chant qu\'il a la destination spécifiée dans l\'article 381, est puni d\'un emprisonnement de huit au plus.

88». Celui qui, avec intention, met au pouvoir de pirates un batiment Neêrlandais, est puni:

lquot; s\'il en est le capitaine, d\'un emprisonnement de

douze ans au plus;

2° dans tous les autres cas, d\'un emprisonnement de ncuf ans au plus.

88B. l.e passager sur un navire Néerlandais, qui s\'cn rend maitre illégalement, est puni d\'un emprisonnement de six ans au plus.

883. Le capitaine qui soustrait un navire Néerlandais au propriétaire et aux arraateurs, et l\'emploie a son propre usage, est puni d\'un emprisonnement de sept ans et six mois au plus.

888. Est puni d\'un emprisonnement de quatre ans au plus, le Néerlandais qui prend des lettres de marque sans autorisation du gouvernement Néerlandais, ou qui prend service ou fait le service comme capitaine sur un navire, sachant qu\'il est destine a la course sans autorisation du gouvernement Néerlandais.

889, Le Néerlandais qui s\'engage dans l\'équipage d\'un navire, sachant qu\'il est destiné ou employé a la course sans autorisation du gouvernement Néerlandais, ou qui reste volonlairement au service, après avoir appris cette destination ou eet usage, est puni d\'un emprisonnement de trois ans au plus.

a»0. Est puni;

1° d\'un emprisonnement de deux ans au plus, le capitaine d\'un navire Néerlandais qui se soustrail, avec intention et illégalement, a la direction du navire, après que l\'enrólement de l\'équipage est commence et avant la fin de son engagement: 3° d\'un eniprisonnément d\'un mois au plus, le capitaine d\'un batiment pêcheur Néerlandais qui se dérobe a la direction du batiment, avec intention et illégalement, pendant la durce du voyage, (a)

(a) Les mots pendant Ia durée du voyage sont remplaces par;

« apr \'es le commencement de l\'enrólement et avant la fin « de son engagementquot; en vertu de l\'article U de la loi du 15 Janvier 1886 (J. O. nquot; 6.)

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301. Celui qui, avec intention et illégalement, ne fait pas le voyage pour lequel il s\'esl engage t/ans Véquipage d un navire Néerlandais, est putti, cotnme coupable de desertion avnnt le voyage commence, d\'un emprisotmement de trois tnois au plus. (a)

302. Est puoi, commc coupable dc desertion pendant le voyage:

1° d\'un erapiisonnemcnt d\'un an au plus, le matelot qui, avec intention et illégalement, ne termine pas le voyage pour lequel il s\'est engage dans l\'équi-page d\'un navire Nécrlandais ;

3quot; d\'un emprisonnement d\'un mois au plus, le matelot qui, avec intention et illégalement, ne termine pas le voyage pour lequel il s\'est engagé dans l\'équi-page d\'un batiment pêcheur Néerlandais.

303. Est putti d\'un cttiprisonnemcnl de trois mois au plus, comtne coupable de desertion apr \'cs la fin du voyage, celui qui, fais ant par tie de l\'equipage d\'un navire Néerlandais, se soustrait, avec intention, apr \'es la fin du voyage el avant le tenne Je son engagement, en s\'absentant illégalement, aux travaux ultcrieurs de son service, (b)

304. Les peines portées par les articles 391—393 pcuvent etre doublées, si Tinfraction est commise par deux

(a) L\'article 391 a été modifié comme suit par l\'article 9 dc la loi du 15 Janvier 1886 (J. O. nquot; 6):

Est puni commc coupable dc desertion avant 1c commencement du voyage;

lquot; d\'un emprisonnement de trois mois au plus, le matelot qui, avec intention et illégalement, ne fait pas le voyage pour lequel il s\'est enrólé sur un n wire Néerlandais ;.

2quot; d\'un emprisonrement de deux srmaines au plus, le matelot qui, avec intention et illégalement, ne fait pas le voyage pour lequel il s\'est enrólé sur une barque Néerlandaise, destinée a la pêche cn mer.

(b) En vertu de l\'article 9 dc la loi du 15 Janvier 1886 (J. O. nquot; 6) eet article est modifié comme suit:

Est puni comme coupable de desertion après la fin du voyage:

1° d\'un emprisonbement de trois mois au plus, 1c matelot d\'un navire Néerlandais qui, après la fin du voyage et avant le tenne de son engagement, se soustrait avec intention aux travaux ullérieurs de son service, en s\'absentant illégalement;

2° d\'un emprisonnement de deux semaines au plus, le matelot d\'une barque néerlandaise de pêche maritime qui, après la fin du voyage et avant le terme de son engagement, se saostrait avec intention aux travaux dc son service, en s\'absentant illégalement.

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ou plusieurs pcrsonncs, conjoinlcmcnt ou par suite de coalition.

| ,c propriclairc, directeur ou capitaine dquot;un navirc Nécrlandais ou d\'une barque de pêche, qui engage un matelot, sachant qu\'il n\'y a pas encore un inois depuis que cc dernier s\'est soustrait a son engagement envers un navire ou une barque de pêche Néerlandais de la manière décrite dans un des articles 391—393, est puni d\'un emprisonnement de trois mois au plus ou d\'unc amende de trois cents florins au plus.

I.e fait n\'est point punissable, si renrólement a été fait hors du Royaume en Europe avec I\'assentiment du consul Néerlandais ou, a son défaut, de lad ministration du lieu.

SOS. Le passager sur un navire ou bateau pêcheur Méerlandais, qui a bord commet des voies de fait envers le capitaine, ou le matelot qui, a bord ou en service, commet des voies de fait envers un supérieur, qui s\'opposc a cetui-ci avec violence ou avec menaces de violence, ou qui le privé, avec intention, de sa liberté d\'action, est puni comme coupable d\'insubordination d\'un emprisonnement de deux ans au plus.

Le coupable est puni:

1° d\'un emprisonnement de trois ans au plus, si l\'in-fraction ou les voies de fait qui 1\'accompagnent entrainent une lésion corporelle; 2quot; d\'un emprisonnement de sept ans et six mois au plus, si elles entrainent une lésion corporelle grave: 3quot; d\'un emprisonnement de douze ans au plus, si elles entrainent la mort.

StflB. L\'insubordination commise par deux ou plusieurs personnes réunies est punie, comme révolte, d\'un emprisonnement de six ans au plus.

Le coupable est puni:

1° d\'un emprisonnement de sept ans et six moins au plus, si l\'infraction ou les voies de fait qui 1\'accompagnent entrainent une lésion corporelle : 2quot; d\'un emprisonnement de douze ans au plus, si

elles entrainent une lésion corporelle grave ; 3quot; d\'un emprisonnement de quinze ans au plus, si elles entrainent la mort.

303. Celui qui, a bord d\'un navire ou d\'un bateau pêcheur Néerlandais, provoque a la révolte sur le navire ou le bateau, est puni d\'un emprisonnement de cinq ans au plus.

308. Le refus de service fait par deux ou plusieurs matelots d\'un bateau pêcheur Néerlandais, conjointement ou par suite de coalition, est puni d\'un emprisonnement de deux ans au plus.

SOA. Est puni:

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1° d\'un emprisonnement de six mois au plus, 1c

fa) Get article a été ajouté au Code par la loi du 15 Janvier 1886 (J. O. n° 86).

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matelot d\'un navire Néerlandais, qui après avoir été puni disciplinairement pour refus de service, persévère dans ce refus;

2° d\'un emprisonnement d\'un mois au plus ou d\'une amende de soixante florins au plus, le matelot d\'un batiment pêcheur Néerlandais, qui se rend coupable de refus de service pendant le voyage.

400. Est puni d\'un emprisonnement de six mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus, le passager sur un navire ou batiment pêcheur Néerlandais:

1° qui désobéit avec intention a un commandement don-né par le capitaine pour rétablir 1\'ordre a bord ;

2° qui, sachant que le capitaine est privé de sa liberté d\'action, ne l\'assiste pas dans la mesure de ses moyens ;

3° qui, connaissant un projet formé pour commettre une insubordination, négligé, avec intention, d\'en informer le capitaine en temps utile.

La disposition mentionnée au nquot; 3 n\'est pas applicable, si l\'insubordination n\'a pas eu lieu.

401. Les peines comminées par articles 386, 389, 391—393, 395 — 400 peuvent être augmentées d\'un tiers, si le coupable d\'une des infractions y spécifiées est un officier de l\'équipage.

403. Le capitaine d\'un navire Néerlandais qui, dans le but de se procureur a soi-même ou a un autre, illé-galement, un avantage quelconque, ou de cacher eet avantage, vend le navire, contracte un emprunt a la grosse sur le navire, les apparaux ou les provisions du navire, vend ou met en gage des biens faisant partie du chargement ou des provisions du navire, porte en compte des avaries ou dépensés fictives, ne tient pas le livre journal prescrit conformément aux dispositions de la loi, ou en abandonnant le navire, ne veille pas au sau-vetage des documents du navire, est puni d\'un emprisonnement de six ans au plus.

403. Le capitaine d\'un navire Néerlandais qui, dans le dessein de se procurer a soi-même ou a un autre un avantage illicite, ou de cacher eet avantage, change de route, est puni d\'un emprisonnement de trois ans au plus.

404. Le capitaine d\'un navire Néerlandais qui, hors le cas de nécessité ou contrairement a quelque disposition de la loi, quitte le navire pendant le voyage, ou ordonne ou permat aux gens de l\'équipage de quitter le navire, est puni d\'un emprisonnement de quatre ans et six mois au plus.

405. Le capitaine d\'un batiment Néerlandais qui, sans nécessité et sans avis préalable donné au propriétaire ou aux armateurs, commet ou permet des actes, qu\'il sait pouvoir exposer le bdtiment ou le chargement a être pris, arrêté ou retenu, est puni d\'un emprisonnement d\'un an au plus ou d\'une amende de six cents florins au plus.

Le passager qui, sans nécessité et sans avoir prévenu

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le capitaine, commet les mêmes actes connaissant égale-ment les conséquences, est puni d\'un emprisonnement de neuf mois au plus ou d\'une amende de six cents florins au plus.

406. Le capitaine d\'un navire Néerlandais qui, avec intention et sans nécessité, ne foumit pas a un passager ce qu\'il est tenu de lui fournir, est puni d\'un emprisonnement de deux ans au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

401. Lc capitaine d\'un navire Néerlandais qui, avec intention, sans nécessité ou contraiiement a quelque disposition légale, jette des objets a la mer, est puni d\'un emprisonnement de deux ans au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

4OH. Celui qui, avec inteution et illégalement, détruit, endommage ou rend impropre a l\'usage le chargement, les provisions ou les apparaux nécessaires se trouvant a bord d\'un batiment, est puni d\'un emprisonnement de deux ans ou plus.

409. Le capitaine naviguant sous pavilion Néerlandais, sachant qu\'il n\'en a pas le droit, est puni d\'un emprisonnement d\'un an au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

410. Le capitaine qui, avec intention, en prenant un signe distinctif quelconque, donne a son navire l\'appa-rence d\'un batiment de guerre Néerlandais ou d\'un batiment du service de pilotage dans les eaux ou chenaux Néerlandais, est puni d\'un emprisonnement de trois mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

411. Celui qui, sans nécessité, remplit sur un navire Néerlandais les fonctions de capitaine, d\'officier d\'équi-page 011 de machiniste, sachant qu\'il en a perdu le droit en vertu d\'une disposition de la loi, est puni d\'un emprisonnement de six mois au plus ou d\'une amende de six cents florins au plus.

413. Le capitaine d\'un navire Néerlandais qui, sans motif valable, refuse d\'obtempérer a une réquisition légale de prendre a son bord un prévenu ou un condam-né avec les pièces relatives a son procés, est puni d\'un emprisonnement de trois mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

-#13. Le capitaine d\'un navire Néerlandais qui, avec intention, laisse fuir ou met en liberté un prévenu ou un condamné qu\'il a regu a bord en vertu d\'une réquisition légale, ou qui l\'assiste dans sa délivrance ou dans son évasion, est puni d\'un emprisonnement de trois ans au plus.

Si la fuite, la délivrance ou 1\'évasion doivent être im-putées a sa faute, il est puni d\'une détention de deux mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

414. Le capitaine d\'un batiment Néerlandais qui, sachant des batiments, capitaines ou passagers en détresse, ne leur donne point 1\'assistance qu\'il peut leur donner sans exposer a la perte, son navire, ses passagers ou lui-

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même, est puni d\'un emprisonnement de trois ans au plus. si le navire qu\'il conduit a causé la détresse en abordant ou en flottant contre 1\'autre navire.

415. En cas de condamnation a raison d\'une des infractions spécifiées dans les articles 381—387, 402 et 403, la destitution des droits énumérés dans l\'article 28, n»5 1—4, peut être prononcée.

T1TRE XXX.

Participation. (Begunstiging.^

Celui qui, avee intention et en vue d\'un lucre achète, échange ou nantit, accepte a titre gratuit ou cache quelque oljjet acquis par une infraction, est puni, corame coupable de recel, d\'un emprisonnement de trois ans au plus.

La même peine est appliquée a celui qui, avec intention, retire un profit du produit d\'un objet acquis par une infraction.

#lï. Celui qui, habituellement, achète, échange, nantit, ou cache des objets acquis par infraction, est puni d\'un emprisonnement de six ans au plus.

Le coupable peut-être destitué des droits énumérés a l\'article 28, n0 1—4, et du droit d\'exercer la profession dans laquelle il a commis 1\'infraction.

418. L\'éditeur d\'un écrit ou d\'une image quelconque est puni d\'un emprisonnement ou,d\'une détention d\'un an au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus: 1° si 1\'auteur n\'est ni connu, ni nommé a la première

réquisition après la mise en prévention; 2igt; si l\'éditeur savait ou devait prévoir qu\'au moment de la publication l\'auteur ne pourrait être atteint par 1\'action pénale ou qu\'il serait établi hors du roy-aume en Europe.

4IO. Celui qui imprime un écrit ou une image quelconque punissable est puni d\'un emprisonnement ou d\'une détention d\'un au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus;

1° si la personne, qui 1\'a chargé de 1\'impression de la pièce, n\'est ni connue, ni nommée a la première réquisition après la mise en prévention; 2° si 1\'imprimeur savait ou devait prévoir que la personne, qui l\'a chargé de 1\'impression de la pièce, ne pourrait êti e atteinte par 1\'action pénale au moment de la publication, ou qu\'elle serait établie hors du royaume en Europe.

430. Si la nature de l\'écrit ou de 1\'image constitue une infraction qui ne peut être poursuivie que sur plainte, l\'éditeur ou l\'imprimeur ne peut, dans les cas des deux articles précédents, être poursuivi que sur la plainte de la victime de 1\'infraction.

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TITRE XXXI.

Dispositions relatives a la recidive de l\'infraction^ commune aux différents litres.

431. La peine d\'emprisonnement comminée par les articles 105, 174, 208—212, 216—222, 225—229, 232, 310—312, 315, 317, 318, 321—323, 326—332, 341, 343, 844, 346, 859, 361, 366, 373, demier alinéa, 402, 416 et 417, peut-être augmentée d\'un tiers si, au moment de 1\'in-fraction, il ne s\'est pas encore écoulé cinq ans depuis que le coupable a subi un emprisonnement du chef d\'une des infractions énoncées dans ces articles, ou depuis qu\'il a subi, en tout ou en partie, une peine prononcée contre lui en vertu des lois militaires du chef de vol, détourne-ment ou fraude, ou depuis que cette peine lui a été en-tièrement remise; ou si au moment de l\'infraction le droit d\'exécuter la peine n\'est pas encore prescrit.

433. La peine d\'emprisonnement comminée par les articles 108, premier alinéa, 109,110. 115, premier alinéa 116, 141, 181, 182, 287, 290, 291, 293, 296, 297,300—803\' 381, 382, 395 et 396, ainsi que la peine d,emprisonnc-, ment temporaire infiigée en vertu des articles 92, 1081 second alinéa, 115, second alinéa., 288 et 289, peut-être augmentée d\'un tiers si, au moment de l\'infraction, il ne s\'est pas encore écoulé cinq ans depuis que le coupable a subi une peine d\'emprisonnement, en tout ou en partie, du chef d\'une des infractions énoncées dans ces articles, ou depuis qu\'il a subi, en tout ou en partie, une peine prononcée contre lui en vertu des lois militaires, du chef de rébellion violente oü de voies de fait envers ses supérieurs ou des sen tinelies, ou de violences contre les personnes, ou depuis que cette peine lui a été remise entièrement; ou si au moment de l\'infraction le droit d\'exécuter la peine n\'est pas encore prescrit.

433. Les peines comminées par les articles 111—113, 117—119,261—271,418 et 419 peuvent être augmentées d\'un tiers si, au moment de l\'infraction, il ne s\'est pas encore écoulé cinq ans depuis que le coupable a subi, en tout ou en partie. une peine d\'emprisonnement prononcée contre lui a raison d\'une des infractions spéci-fiées dans un de ces articles, ou depuis que cette peine lui a été remise entièrement; ou si, au moment de l\'infraction, le droit d\'exécuter la peine n\'est pas encore prescrit.

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LIVRE III.

CONTRAVENTIONS.

TITRE I.

Contraventions relatives a la sureté générale des personnes et des biens,

4841. Celui qui, sur ou pres la veie publique, ou dans un lieu accessible au public, aura commis contre des personnes ou des biens quelque méchanceté dont il peut résulter un danger ou un préjudice, est puni d\'une amende de quinze florins au plus comme coupable de trouble dans la rue.

Si, au moment oü la contravention est commise, il ne s\'est pas encore écoulé un an depuis que le coupable amp; été condamné irrévocablement du chef de la meme contraveji-tion (a), il peut être intligé au lieu de Tarnende une déten-tion de trois semaines au plus.

43». Est puni d\'une détention de six jours au plus ou d\'une amende de vingt-cinq florins au plus :

1° celui qui excite un animal contre une personne, ou qui ne retient pas un animal confié a sa garde, quand eet animal attaque quelqu\'un.

2° celui qui ne veille pas suffisamment pour mettre un animal dangereux confié a sa garde hors d\'état de nuire.

430. Celui qui en état d\'ivresse, entrave publiquement la circulation ou trouble 1\'ordre, menace la sureté d\'autrui ou commet un acte quelconque exigeant une prudence ou des précautions particulières pour ne pas mettre en danger la vie ou la santé d\'autres personnes, est puni d\'une détention de six jours au plus ou d\'une amende de vingt-cinq florins au plus.

Si au moment de la contravention il ne s\'est pas encore écoulé un an depuis que le coupable a été condamné irrévocablement du chef de la meme contravention (a) ou a

(a) La loi du 15 Janvier 1810 (J. O. n0 6) a modifié ces mots comme suit:

«depuis qu\'une condamnation antérieure du coupable a «raison de la même contravention est devenue irrévocable.»

La même modification a été faite dans les articles 426, 436—439, 449, 455 et 471 ; nous nous dispenserons de répéter cette modification sous ces articles, en nous burnant a renvoyer a, la présente note. i

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raison de la contravention mentionnée a 1\'article 453, il est puni d\'ime détention de deux semaines au plus.

435. Est puni d\'une amende de vingt-cinq florins au plus:

1° le propriétaire ou usager qui omet de prendre les mesmes de précaution nécessaires pour la süreté des passants a l\'égard des abords ou ouvertures de caveaux, caves, locaux et emplacements sou-terrains, a l\'endroit oü ils s\'ouvrent sur la voie publique;

3° celui qui négligé d\'éclairer suffisamment et de pourvoir des signaux d\'usage une fouille ou un amas fait sur une voie publique, ou un objet placé par lui ou par son ordre sur la voie publique;

3° celui qui, a I\'occasion d\'un travail sur ou prés la voie publique, négligé de prendre les mesmes nécessaires pour prévenir les passants d\'un danger possible;

4° celui qui place sur ou pres d\'un batiment un objet, ou jette, ou répand du haut d\'un batiment un objet quelconque, de telle manière que, par suite de ce fait, une personne faisant usage de la voie publique puisse éprouver un dommage ;

5° celui qui délaisse sur la voie publique une mon-ture, une béte de trait ou de charge, sans avoir pris les précautions nécessaires pour ne pas causer de dormnage;

6quot; celui qui, sans autorisation de 1\'autorité compétente, ferme un chemin public par terre ou par eau, ou y barre la circulation.

488. Celui qui incendie un immeuble dont il est propriétaire, sans autorisation du bourgmestre ou du fonc-tionnaire désigné par celui-ci, est puni d\'une amende de cinquante florins au plus.

430. Est puni d\'une amende de vingt-cinq florins au plus;

1* celui qui décharge une arme a feu, tire un feu d\'artiflce ou allume un feu a une distance si rap-prochée de bailments ou d\'effets mobiliers, qu\'il puisse en résulter un danger d\'incendie;

2* celui qui lance un ballon aérien auquel sont attachées des matières inflammables,

TITRE H.

Contraventions relatives a Vordre public.

430. Celui qui, sans permission de 1\'autorité compétente, léve un plan ou fait un dessin ou une description d\'un ouvrage de defense militaire, ou qui en fait la publication, est puoi d\'une détention de deux mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

431, Est puni d\'une amende de quinze florins au plus

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celui qui fait un bruit ou tapage nocturne, pouvant trou-bler le repos de nuit.

433. Est pitnl (tune detention de douze jours au plus celui qui mendie en public, (a)

433. La mendicité ou le vagabondage (b) comrais par des individus réunis a trois ou en plus grand nombre, au-dessus de l\'age de seize ans, est puni d\'uné detention de trois mois au plus.

434. 52, au moment d^um des contraventions spécifiécs dans les deux precedents articles^ it ne s\'est pas encore écoulé un an dépuis que le coup able a été condamné irré* vocablement a raisofi dyune de ces contraventions^ la peine peut etre augmentée d\'un tiers, et le coupable, s\'il est en état de travailler, peut etre condamné a etre place dans un établissement de travail de P Et at pour trois ans au plus. (c)

Est puni d\'une amende de cent cinquante florins

au plus:

1° celui qui, sans y avoir droit, s\'arroge un titre de noblesse ou porte l\'insigne d\'un ordre Néerlandais;

2° celui qui, sans autorisation du Roi, lorsqu\'elle est requise, accepte un ordre, un titre, un rang ou une dignité étrangère;

3° celui qui, interrogé par l\'autorité compétente con-cornant son nom, indique un faux nom.

430. Celui qui, sans être admis a l\'exercice d\'une pro-fession pour laquelle la loi exige une admission, exerce cette profession sans nécessité, est puni d\'une amende de trois cents florins au plus.

Celui qui, étant admis a l\'exercice d\'une profession pour laquelle la loi exige une admission, dépasse sans nécessité, dans l\'exercice de cette profession, les limites de sa corapétence, est puni d\'une amende de cent cinquante florins au plus.

Si, au moment de la contravention, il ne s\'est pas en-

(a) Cet article a été modifié comme suit par 1\'article 10 de la loi du 15 Janvier 1880 :

Est puni d\'une détention de douze jours au plus: 1° comme coupable de mendicité, celui qui mendie en public :

2° comme coupable de vagabondage, celui qui vaga-bonde sans moyens d\'existence.

(b) Les mots ou le vagabondage ont été ajoutés a l\'article par la disposition de la loi indiquée a Ia note ci-dessus.

(c) Cet article a été modifié par l\'article de la loi indiquée ci-dessus comrae suit:

434. Le coupable d\'une des contraventions mentionnccs a 1\'un des articles précédents peut, en outre, s\'il est en état de travailler, etre condamné au placement dans un établissement de travail de l\'Etat pour le terme de trois ans au plus.

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core écoulé deux ans depuis que le coufable a été condani\' né irrévocablement a raison de la même contravention, (a) Tarnende peut étre remplacée par une détention de deux mois au plus dans le cas du premier alinéa, et d\'un mois au plus dans le cas du second alinéa du présent article.

433. L\'orfevre, Ie caissier, 1\'horloger, le revendeur, le brocanteur en boutique qui ne tient pas un registre ininterrompu, ou qui ne mentionne pas dans ce registre tous les objets achetés par lui, ou qui n\'y indique pas le prix d\'achat, les noms et domiciles des vendeurs, ou qui, .1 ce requis, omet de présenter ce registre au bourg-mestre cu au fonctionnaire désigné par lui, est puni d\'une amende de vingt-cinq florins au plus.

Si, au moment de la contravention, il ne s\'est pas encore écoulé deux ans depuis que Ie coupable a été con-damné irrévocablement a raison de la même contravention, (a) il peut [lui être infligé, au lieu de 1\'amende, une détention de six jours au plus.

438. Celui qui, exergant la profession de logeur a la nuit, ne tient pas un registre ininterrompu, ou omet de noter ou de faire noter dans ce registre les noms, la profession ou qualité, le domicile, le jour d\'arrivée ou de départ des personnes qui ont passé la nuit dans sa maison, ou qui, a ce requis, omet de présenter ce registre au bourgmestre ou au fonctionnaire désigné par celui-ci, est puni d\'une amende de vingt-cinq florins au plus.

Si, au moment de la contravention, il ne s\'est pas encore écoulé deux ans depuis que le coupable a été condamné irrévocablement lx raison de la même contravention, (a) il peut lui être infligé, au lieu de 1\'amende, une détention de six jours au plus.

439. Est puni d\'une détention d\'un mois au plus ou d\'une amende de cent cinquante florins au plus.

1° celui qui achète, échange, accepte a titre gratuit, nantit, emploie ou regoit en dépot, d\'un militaire au-dessous du grade d\'olficier, des objets d\'habil-lement, d\'équipement ou d\'armement, ou celui qui, au nom et pour un militaire au-dessous du grade d\'officier vend, échange, donne a titre gratuit, met en gage, donne a usage ou a titre de dépót des objets de cette espèce, sans une autorisation écrite donnée par 1\'officier commandant ou en son nom;

2° le commergant qui, achetant habituellement de pareils objets, n\'observe pas les prescriptions don-nées par un règlement général d\'administration intérieure au sujet du registre a tenir en pareil cas.

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Si, au moment de la contravention, il ne s\'est pas encore écoulé deux ans depuis que le coupable a été condamné irrévocablement a raison d\'une de ces contraventions, (a) les peines peuvent être doublées.

(a) Voir la note a l\'article 424.

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440. Celui qui fabrique, distribue ou a disponibles pour les distribuer, des imprimés ou des pièces de métal dont la forme les fait ressembler au papier-monnaie, aux billets de banque ou a l\'argent monnayé, est puni d\'une amende de vingt-cinq florins au plus.

Les objets qui ont servi a la contravention peuvent être confisqués.

■441. Est puni d\'une détention de trois mois au plus: 1° celui qui est déclaré en état de faillite, s\'il n\'a pas observé les prescriptions de la loi relatives a 1\'obligation de déclarer la cessation de payement; 2° le directeur-gérant ou commissaire d\'une société anonyme ou d\'une association coopérative, qui est déclarée en état de faillite, s\'il n\'a pas observé les prescriptions de la loi relatives a 1\'obligation de déclarer que la société ou l\'association a cessé ses payements.

448. Est puni d\'une détention de trois mois au plus : 1* celui qui, ayant demandé ou obtenu un sursis de payement, pose seul des actes pour lesquels la loi prescrit le concours des administateurs; 2* le directeur-gérant ou commissaire d\'une société anonyme ou d\'une association coopérative qui, ayant demandé ou obtenu un sursis de payement, pose seul des actes pour lesquels la loi prescrit le concours des administrateurs.

TITRE III.

Contraventions relatives a l\'autorité publique.

443. Celui qui contrevient a une prescriptioD générale de police, édictée et promulguée en vertu de la loi communale, dans des circonstances extraordinaires par le bourgmestre ou le commissaire du Roi dans la province, est puni d\'une détention de six jours au plus ou d\'une amende de vingt-cinq florins au plus.

444. Celui qui, étant iégalement cité comme témoin, expert ou interprête, ne se présente point sans droit, est puni d\'une amende de soixante florins au plus.

445. Celui qui, dans des affaires concernant des mineurs ou des personnes mises ou a mettre sous curatelle, ou placées dans une maison d\'aliénés, étant appelé comme parent, allié, époux, tuteur ou subrogé tuteur, curateur ou subrogé curateur devant le juge pour être entendu, sans juste motif d\'excuse ne comparalt point ni en personne, ni par fondé de pouvoirs dans les cas oil la loi le permet, est puni d\'une amende de soixante florins au plus.

440. Celui qui, en cas de danger pour la süreté générale des personnes ou des biens, ou en cas de flagrant délit, refuse I\'assistance que l\'autorité publique lui réclame et qu\'il est en état de prêter sans s\'exposer a un danger immédiat, est puni d\'une amende de vingt-cinq florins au plus.

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414:7. Celui qui illégalement arrache, rend illisible ou endommage une publication afiichée de la part de 1\'autorité cumpétente, est puni d\'une amende de quinze florins au plus.

T1TRE IV.

Contraventions relatives a l\'état civil.

■448. Celui qui ne remplit pas une obligation legale de déclaration a I\'officier de l\'état civil pour les registres de naissance ou de décès, est puni d\'une amende de cent florins au plus.

440. Le ministre du cultc qui eélèbre un acte religieux quelconque relatif au mariage, avant que les conjoints lui aient fourni la preuve que le mariage a été célébré par I\'officier de l\'état civil, est puni d\'une amende de trois cents florins au plus.

Si, au moment de la contravention, il ne s\'est pas encore écoulé denx ans, defuis que le conpable a été condamné irrévocablement a raison de la tnême contravention^ (a) il peut être infligé, au lieu de Tarnende, une détention de deux mois au plus.

TITRE V.

Contraventions relatives atix individus en detresse.

4amp;0. Celui qui, étant témoin du danger de mort immédiat dont une autre personne est menacée, négligé de lui donner ou de lui procurer l\'assistance qu\'il peut lui donner ou procurer sans avoir raisonnablement a craindre un danger pour sa personne ou pour autrui est puni, si la mort de la personne en détresse a suivi, d\'une détention de trois mois au plus et d\'une amende de trois cents florins au plus.

TITLE VI.

Contraventions relatives aux moeurs.

4S1. Est puni d\'une détention de trois jours au plus ou d\'une amende de quinze florins au plus :

1° celui qui chante en public des chansons heur-

tantes pour la pudeur;

2° celui qui profère en public des propos heurtants

pour la pudeur:

3* celui qui appose sur un endroit visible de la voie publique des mots ou des dessins heurtants pour la pudeur.

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453. Le tenancier d\'une maison de prostitution qui admet dans la maison ou il exerce son métier une femme étrangère a sa familie, sans lui avoir préalablement fait connaitre, d\'un manière intelligible, en présence du bourg-

(a) Voir la note a Particle 424.

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mestre ou du fonctionnaire désigné a cet effet par lui, le genre du métier qui y (a) est exercé, est puni d\'une détention de trois mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

4a3. Celui qui se trouve sur la voie publique dans un état d\'ivresse évident est puni d\'une amende de quinze florins au plus.

au moment oil la contravention est commise, il ne s est pas encore écoulé six mois depuis que le coupable a été condamné irrévocablement a raison de la m\'eme contravention ou a raison de celie mentionnée dans rarticle il peut It re infiigé, au lieu de I\'amende, line détention de trois jours au plus.

En cas d\'une seconde recidive dans l\'année apr\'es la premiere condanmalion. il est infligé une détention de deux semaines au plus.

En cas d\'une trotsi\'eme recidive ./« de récidives ultérieures, touiours dans les six mois aprcs la demure condamnation, il est infligé une détention de trois semaines au plus, et le coupable peut, en outre s\'il est en état de travailler, itre condamné a ctre placé dans un établissement de travail de VEtat pour un an au plus, (b)

4\'»4. Le débitant de liqueurs fortes, ou son agent, qui,

(a) Le mot y est remplaceé par les mots «dans cette maison» en vertu de 1\'article 12 de la loi du 15 Janvier 1886 (J. O. n° 6).

(b) En vertu de I\'article 3 de la loi du 15 Janvier 1886 (J. 0. n° 6) les alinéas 2, 3 et 4 de cet article doivent être lus comma suit:

Si, au temps de la contravention, il ne s\'est pas encore écoulé un an depuis qu\'une condamnation antérieure du coupable a raison d\'une même contravention ou de la contravention mentionnée a I\'article 426 est devenu irrevocable, Tarnende pourra être remplacée par la détention de trois jours au plus.

En cas d\'une seconde récidive dans l\'année après que la première condamnation du chef de récidive est devenue irrévocable, la détention de deux semaines au plus sera prononcée.

En cas d\'une troisième ou subséquente récidive, dans l\'année après que la dernière condamnation du chef de seconde ou subséquente récidive est devenue irrévocable, il sera prononcée une détention de trois semaines au plus et le coupable, s\'il est en état de travailler, peut en outre être condamné au placement dans un établissement de travail de l\'Etat pour un an au plus. En cas de récidive de la contravention après avoir été placé dans un établissement de travail de l\'Etat, le délai d\'un an, prévu a l\'alinéa précédent, commcncera a courir du jour de l\'é-largissement.

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CODE PKNAI,

dans l\'exercice de sa profession, sert ou vend (a) dc la liqueur forte a un enfant agé de moins de seize ans, ebl puni d\'une détention de trois semaines au plus ou d\'unc amende de cent florins au plus.

Est puni d\'une amende de quinze florins au plus: 1° celui qui fait trainer ou porter par des animaux une charge qui excède manifestement leurs forces; 2° celui qui opère un transport par des bêtes de trait ou de charge d\'une manière douloureuse oucruelle, sans nécessité:

3° celui qui transporte des animaux d\'une manière douloureuse ou cruelle, sans nécessité.

Si, au moment ou la contravention est commise, il ne s\'est pas encore écoulé un an dept/is que le coupable a cti condamné irrévocablement « raison de la mcme conlraven-tion (b) ou du chef de 1\'infraction mentionnée a 1\'article 254, il peut être infligé, au lieu de l\'amende, une détention de trois jours au plus.

450. Est puni d\'une détention de six mois au plus ou d\'une amende de trois mille florins au plus;

1quot; celui qui établit, ou tient une maison de jeu de hasard accessible au public, ou participe dans 1\'entreprise d\'une maison de ce genre, sans dislin-guer si 1\'entrée en est ou non soumise a une condition ou a 1\'observation d\'une formalité quelconque: 2° celui qui fait 1\'office de bauquier ou de surveillant du jeu dans une maison de jeu de hasard; 3° celui qui fournit un local pour tenir une maison de jeu de hasard.

453. Est puni d\'une amende de cinquante florins au plus; 1° celui qui prend part au jeu dans une maison de jeu ou de hasard accessible au public, sans dis-tinguer si l\'entrée en est ou non soumise a une condition ou a 1\'observation d\'une formalité quelconque;

2° celui qui, sans l\'autorisation du bourgmestre, fournit 1\'occasion de tenir un jeu de hasard sur la voie publique.

T1TRE VII.

Contraventions relatives a la police rurale.

458. Celui qui, sans en avoir le droit, fait comir ses oiseaux de basse-cour non volants dans des jardins ou sur un terrain ensemencé ou planté, est puni d\'une amen-de de quinze florins au plus.

459- Celui qui, sans en avoir le droit, fait courir du bétail dans des jardins, des bois taillis ou marécageux,

(a) Les mots ou vend ont été ajoutés a 1\'article par la loi du 15 Janvier 1886 (J. O. nquot; 6.)

(b) Voir la note a 1\'article 424.

728

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CC DE PÉNAL

sur des prairies ou des terrains ensemencés ou plantés ou préparés pour rensemencement ou la plantation, est puni d\'une amende de vingt-cinq florins au plus.

UlO. Celui qui, sans en avoir le droit, marche sur un terrain ensemencé ou planté ou préparé pour rensemencement on la plantation, ou pendant les mois de Mai jusques et y compris Octobre sur des prairies ou prés, est puni d\'une amende de quinze florins au plus.

4(gt;1. Celui qui, sans en avoir le droit, passe a pied ou a cheval, ou fait courir des bestiaux sur un terrain appartenant a autrui, et dont l\'entrée lui est interdite d\'une fagon manifeste par 1\'ayant droit, est puni d\'une amende de quinze florins au plus.

TITRE VIII.

Contraventions commises far des fonctionnaires.

4«3. Le fonctionnaire compétent pour délivrer des expéditions ou extraits des jugements, qui délivre une expédition ou un extrait avant que Ie jugement soit dument signé, est puni d\'une amende de cinquante florins au plus.

«es. Le fonctionnaire qui, sans autorisation du pou-voir compétent, prend copie ou extrait de documents secrets du gouvernement, ou les public, est puni d\'une détention de deux mois au plus ou d\'une amende de trois cents florins au plus.

464. Le chef d\'un établissement destiné a l\'incarcéra-tion des condamnés, des personnes détenues préventive-ment ou contraintes par corps, d\'un établissement d\'édu-cation de l\'Etat ou d\'une maison d\'aliénés, qui regoit ou retient quelqu\'un dans l\'établissement sans s\'être fait montrer 1\'ordre de l\'autorité compétente ou la décision judiciaire, ou qui négligé d\'inscrire dans ses registres l\'ordre ou la décision en vertu de laquelle l\'admission a lieu, est puni d\'une détention d\'un mois au plus ou d\'une amende de cent cinquante florins au plus.

•if»». L\'ofticier de l\'état civil qui négligé de se faire remettre, avant la célébration d\'un mariage, les pieces juatificalives ou déclarations requises en vertu de la loi civile, est puni d\'une amende de trois cents florins au plus.

4(»€gt;. L\'ofiicier de l\'état civil qui contrevient a quelque disposition de la loi civile concernant les registres ou les actes de l\'état civil, ou concernant les formalités préalables ou la célébration d\'un mariage, est puni d\'une amende de cent florins au plus.

4G2\'. L\'ofticier de l\'état civil qui négligé d\'inscrire un acte dans les registres ou qui écrit un acte sur une feuille volante, est puni d\'une amende de trois cents florins au plus.

4€»H. Est puni d\'une amende de cent florins au plus: 1° l\'ofticier de l\'état civil qui négligé de transmettre a l\'autorité compétente les indications qu\'il dolt fournir en vertu d\'une disposition légale quelconque;

72

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CODE PÊNAL

2° le fonctionnaire qui négligé de fournir a 1\'officier de l\'état civil les indications qu\'il doit donner en vertu d\'une disposition légale quelconque.

TITRE IX.

Contraventions relatives a ia navigation.

400. Le capitaine d\'un navire Néerlandais qui part avant que le role d\'équipago soit dressé et signé, est puni d\'une amende de cent florins au plus.

4ïO. Le capitaine qui n\'a pas a bord tous les papiers du navire, les livres ou les documents requis par des dispositions de la loi ou en suite de ces dispositions, est puni d\'une amende de cent florins au plus.

431. Est puni d\'une amende de trois cents florins au plus;

1° le capitaine d\'un navire Néerlandais qui ne tient pas, conformément aux prescriptions légaler, !e livre-journal ou le registre des punitions requis par la loi, ou qui ne les présente point oü et quand la loi 1\'exige ;

2° le capitaine d\'un navire Néerlandais qui, a dé-faut d\'un registre des punitions, négligé de faire au juge les quot;communications requises par la loi.

Si, au moment de la contravention, il ne s\'est pas encore écoulé deux ans depuis que le coupable a été condam-né irrévocablement a raison d\'une de ces contraventions, (a) il peut-être infligé, au lieu de 1\'amende, une détention de deux mois au plus.

473. Le capitaine d\'un navire Néerlandais qui ne remplit pas 1\'obligation, lui imposée par la loi, d\'inscrire et de notifier les naissances et les décès survenus pendant un voyage sur mer, est puni d\'une ameude de cent florins au plus.

493. Le capitaine ou matelot qui n\'observe pas les prescriptions de la loi pour prévenir les abordages ou collisions de navires, est puni d\'une amende de trois cents florins au plus.

434. Le capitaine d\'un navire Néerlandais qui négligé de porter secours a des navires, capitaines ou passagers en détresse, dans la mesure de ses moyens sans exposer a la perte son navire, les passagers ou lui-même, est puni d\'une détention de trois mois au plus et d\'une amende de trois cents florins au plus.

Disposition générale finale.

780

4J5. La mise en vigueur du présent Code sera réglée ulté-rieurement par la loi.

(a) Voir la note a 1\'article 424

FIK Dü CODE PÉN AL.

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LOI TRANSITOIRE,

Loi du 15 Avril 1886 (J. O. nquot; 64)

contenant

LES DISPOSITIONS

qui reglent la mise en vigueur du Code penal adopté far la loi du 3 Mars 1881 (J. O. n0 35) et la transition

de la legislation pénale ancienne a la nouvelle et qui fait c one or der les lois exis tantes avec le nouveau Code.

Nous, Guillaume III, par la grSce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d\'Orange-Nassau, Grand-Duc du Luxembourg, etc. etc. etc.

A tons ceux qui les présentes verront ou entendront lire, salut! faisons savoir :

Ayant pris en considération, que conformément a Par-licle 475 du Code pénal adopté par la loi du 3 Mars 1881 (J. O. n0 35) la mise en vigueur de ce Code doit être règlée par la loi et qu\'il est en même temps nécessaire d\'établir des dispositions concernant la transition de la loi pénale ancienne a la nouvelle loi pénale et de faire concorder les lois existantes avec le nouveau Code ;

A ces causes, notre conseil d\'Etat entendu et de com-mun accord avec les Etats\'Généraux, avons arrêté et arrêtons par les présentes:

§ i-

Dispositions Générales.

Art. 1.

Les lois du 10 Juin 1840 (J. O. nos 20-26) sont abrogées.

3. Le Code pénal, adopté par la loi du 3 Mars 1881 (J. O. n0 35), eutrera en vigueur au ler Septembre 1886.

§ ii-

Dispositions contenant abolition, maintien ou modifications de lois actucllement en vigueur.

3. A Pépoque déterminée par Partiele 2 sont abrogés :

a. Le Code pénal frangais pour autant qu\'il soit encore en vigueur dans le pays ^

b. L\'arrêté du Prince souverain du 24 Janvier 1814 0- o. n0 17) concernant la librairie et la propriété

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LOI TRANSITOIRE

d\'oeuvres littéraires, pour autant que eet arrêté ne soit pas abrogé;

c. Les lois du ;

6 Octobre 1791, concemant les biens et usages ruraux et la police rurale;

28 Septembre 1816 (J. O. uquot; 51), pour rétablissement de peines contre ceux qui offensent les Puissances étrangères;

12 Décemb/e 1817 (J. O. nquot; 33), comminant des peines contre ceux qui, sans être soumis a la juridiction militaire, favorisent la désertion des militaires;

20 Novembre 1818 (J. O. nquot; 39), comminant des peines pour réprimer le commerce d\'esclaves;

23 Décembre 1824 (J\' O. n* 75), contenant de nouvelles mesures pour réprimer et extirper le commerce d\'esclaves ;

16 Mai 1829 (J. O. nquot; 34), destinée a remplir quelques lacunes du Code pénal;

19 Mai 1829 (J. O. nquot; 35), tendant a réprimer l\'emploi de substances vénéneuses ou pernicieuses dans la confection des aliments et boissons ;

1 Juin 1830 (J. O. nquot; 15), pour réprimer rinjure et la calotnnie et autres infractions contre le pouvoir public et la tranquillité générale;

24 Avril 1836 (J. ü. n° 13), concemant les crimes de fausse monnaie et altération de monnaie;

10 Mai 1837 (J. O. nquot; 21), contenant le complément temporaire des dispositions sur la banqueroute simple et frauduleuse;

3 Mai 1851 (J. O. n0 44), règlant la prescription des peines, prononcées a raison des infractions mentionnées aux lois du 10 Mai 1829 (J. O. nquot; 34) et_ du 1quot; Juin 1830 (J. O. n° 15);

28 Juin 1851 fj. O. nquot; 68), introduisant le système de la détention cellulaire pour certaines peines a infliger;

3 Mars 1852 (J. O. n0 20), règlant les conséquences des condamnations prononcées par le juge pénal militaire en cas de récidive de crime ou délit.

29 Juin 1854 (J. O. n0 102), contenant quelques modifications dans les peines établies pour les infractions;

3 Juin 1859 (J. O. n0 44), contenant modification et complément de la loi du 12 Décembre 1817 (J. O. nquot; 33) a 1\'égard de la vente d\'effets militaires, leur prise en gage ou en dépót etc.;

25 Dccembre 1860 (J. O. nquot; 102), portant complément de 1\'article 10 de la loi du 29 Juin 1854 (J. O. nquot; 102) concemant la tentative punissable de crime ;

22 Avril 1864 (J. O. n0 29), contenant des dispositions en cas de non-payement des amendes en matière pénale;

17 Septembre 1870 (J. O. n0 162), portant abolition de la peine de mort.

Les articles 2 et 7 de cette loi restent en vigueur;

27 Juillet 1871 (J. O. n0 84), modifiant l\'article 7 de la loi du 29 Juin 1854, portarit quelques modifications des peines en matière d\'infractions;

732

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LOI TRANSITOIRE

12 Avrd 1872 (f. O. n0 23), comminant des peines contre la destruction et le fait de rendre impropres a l\'usage des navires et autres batiments, par d\'autres mo-yens que ceux indiqués aux articles 434 et 435 du Code pénal;

12 Avril 1872 fj. O. n0 24) en remplacement des articles 414, 415 et 41G du Code pénal par d\'autres dispositions;

31 Decembre 1875 fj. O. n0 255), rendant applicable 1\'article 55 du Code pénal, a la responsabilité du chef des frais judiciaires de ceux qui sont condamnés a raison d\'une seule et même contravention;

d. les dispositions pénales comme encore toutes les dispositions concernant des objets dont il est traité dans les huit premiers titre du premier Livre du Code pénal, et qui se présentent dans d\'autres lois que celles mention-nées sous a) bj z\\. cj, en tant que ces lois soient mises en vigueur avant le premier Mars 1886 et que ces dispositions ne soient maintenues dans la présente loi.

Les prescriptions disciplinaires ne sont point considérées comme lois, visées sous la lettre d).

4:. Sont encore abrogés aVépoque mentionnée al\'article 2 :

1° l\'avis du Conseil d\'Etat du quot;\\T0ctotj,ie 1806 sur

21) Novembre

la compétence en matière de délits commis a bord des vaisseaux neutres dans les ports et rades de France;

2° la loi du 29 Juin 1854 (f. O. n0 103) portant extension de la compétence des juges de canton en matière pénale.

5. Les dispositions en vertu desquelles le Gouvernement fait transporter au de la des frontieres les étrangers du chef de mendicité ou de vagabondage restent en vigueur.

€». Les dispositions concernant des objets, dont il est traité dans les huit premiers titres du premier Livre du Code pénal ainsi que les peines, comminées dans les traités avec les Puissances érrangères, restent en vigueur.

Les faits rendus punissables par ces traités sont réputés contraventions, en tant qu\'ils ne sont punissables par 1\'application du droit national.

5. Cet article concerne les dispositions en matière d\'im-positions publiques.

8. Article 26 du code de procédure civile : voyez la note page 461.

Voyez encore les articles 86, page 598, 109 page 601, 138 page 606, 211 page 618, 299 page 632 et 304 page 034 du code de procédure pénale.

O. Cet article concerne les lois militaires.

1€gt;. Cet article contient une longue énumération des dispositions pénales de lois spéciales qui restent encore en vigueur: le n0 46 est rapporté page 142.

11. Les faits prévus a 1\'aiticle précédent sont réputés contraventions.

lis sont poursuivis comme tels, pour autant que le

733

47

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loi transitoire

contraire ne soit expressément stipulé dans les lois spéciales.

La tentative expressément nommée dans les lois men-tionnées a 1\'article précédent reste punissable comme contravention.

L\'emprisonnement comminé contre les faits visés par 1\'article précédent est remplacé par la détention, avec un maximum de durée égale, rnais ne dépassant pas une année et avec un minimum d\'un jour.

Le minimum de l\'amende estfixé et diminué a cinquante cents.

Lorsque la récidive de la contravention est punie d\'une peine plus forte, sans indiquer le temps dans lequel la récidive doit avoir lieu, cette disposition n\'aura de force obligatoire, si au moment de la contravention il ne s\'est pas encore écoulé cinq ans depuis qu\'une condamnation antérieure du coupable est devenue irrévocable ou que 1\'amende comminée contre la contravention a été volon-tairement payée.

Lorsqu\'une autre époque est indiquée pour le commencement du délai de la récidive, elle sera retnplacée par l\'époque indiquée a l\'alinea précédent.

15. Cet article concerne 1\'inspection de la médecine vétérinaire et les loteries de l\'Etat.

13. La compétence octroyée par des lois et règlements spéciaux pour la recherche des fails punissables est main-tenue, même si ces faits sont punis par le Code pénal.

14. Les mots un jugement infamant de l\'article 10 de la loi du 30 avril 1815 (J. O. n° 33) portant institution de 1\'Ordre Militaire de Guillaume et de l\'article 13 de la loi du 29 Septembre 1815 (J. O. n0 47) portant institution de l\'ordre du Lion Néerlandais sont remplacés par: line condamnation irrévocable a wi emfrisonnemenl de Irois ans ou a une peine plus forte.\'\'\'

16. Cet article concerne les pensions civiles et mili-taires, employés, etc.

IC. Cet article concerne la discipline et l\'administra-tion des navires marchands.

19. Cet article concerne 1\'enseignenient moyen.

Ig. Cet article met la loi du 6 Avril 1875, (J. O. nquot; 66) règlant les conditions générales sous lesquelles, a 1\'égard de 1\'extradition des étrangers, il peut être conclu des traités avec les puissances étrangères, en harmonie avec le Code pénal.

§ UI.

Dispositions concernanl les contraventions de /nesures génerales d\'\'administration intérieure, de règlements pro-

731

vinciaux, de règlements et prescriptions réglementaires, de règlements communaux et de police et des waterschappen .

1»—88,

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LOI TRANSITOIRE

§ IV.

Disposition générale concernant la récidive de fails ptinissables.

99. Les dispositions du Code pénal concernant l\'aggrava-lion de la peine en cas de récidive de faits punissables sont appliquées, mêmc si une con damnation antérieure pour le même fait ou le payement de ramende avait eu lieu sous la vigueur ds l\'ancienne législation, encore si cette législation qualifiait autrement le premier fait.

§ V.

Dispositions concernant les faits punissables commis avant le premier Seplembre 1886 et a jug er ce jour ou aprés ce jour.

50. Pour déterminer la compétence du juge et la procédure, il sera fait exclusivement application de la législation en vigueur a 1\'époque de la mise en prévention ou de la première assignation directe a l\'audience publique.

31. En toute matière terminée avant le premier Sep-tembre 1886, même par défaut, par un jugement final^ les anciennes dispositions pénales seront exclusivement appliquées, même après opposition, appel ou cassation.

51, au contraire, a l\'égard d\'un fait commis avant le premier Septembre 1886, il n\'a été rendu un jugement final ce jour ou après ce jour, les dispositions des quinze articles suivants et de l\'article 48 seront applicables.

33. Si l\'ancienne législation commine la réclusion a perpétuité, elle sera remplacée par Temprisonnement a perpétuité ou a temps de vingt ans au plus.

33. Si l\'ancienne législation commine la réclusion de cinq -a vingt cinq années, elle sera remplacée par l\'empri-sonnement de quinze ans au plus.

34. Si l\'ancienne législation commine la réclusion de cinq a vingt années, elle sera remplacée par l\'emprisonne-ment de douze ans au plus.

3». Si l\'ancienne législation commine la réclusion de cinq a quinze années ou la déportation, elle sera remplacée par l\'emprisonnement de neuf années au plus.

3«. Si 1\' ancienne législation commine la réclusion de cinq a dix années, elle sera remplacée par l\'emprisonnement de six ans au plus.

37. Si l\'ancienne législation commine le banissement, il sera remplacé par remprisonnement de quatre ans et six mois au plus.

!IS. Dans les cas prévus aux articles 32—37 le juge peut prononcer la destitution des droits mentionnés a l\'article 28 nquot; 1, 2, 3 et 4 du Code pénal, ainsi que de la tutelle et curatelle des enfants pour la durée indiquée par l\'article 31 de ce Code.

30. Si l\'ancienne législation commine remprisonnement

735

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LOI TRANSITOIkR

correctionnel, il sera remplacé par un emprisonnement dont le maximum est diminué dc moitié.

-fO. Si 1 \'ancienne législation permettait de prononcer la destitution de tous les droits mentionnés a 1\'article 8 de la loi du 29 Juin 1854 (J. O. n0 102), cette faculté sera remplacée par la faculté du juge de prononcer la destitution des droits mentionnés a Tarticle 38 n0s 1, 2, 3 et -J- du Code pénal ainsi que de la tutelle et curatelle des enfants.

«. Si l\'ancienne législation permettait de prononcer la destitution de quelques uns des droits mentionnés a l\'article 8 de la loi du 29 Juin 1854 (J. O. n0 102), cette destitution n\'aura lieu qu\'en tant que ccs droits soient mentionnés dans l\'article 28 du Code pénal.

Le dernier alinéa du dit article 8 reste sans application.

43. Si Tancienne législation commine une peine d\'empri-sonnement de police, elle sera remplacée par la détention de même durée.

43. I .es dispositions des articles 10, 18 et 23 du Code pénal sont applicables au minimum de 1\'emprisonnement, la détention et Tarnende.

Si les dispositions pénales de la nouvelle législation étaient plus favorables au coupable que celles de l\'ancienne législation, après le changement present aux articles 32—37, 39 et 42, les dispositions de la nouvelle législation seules seront applicables.

Les maxima seuls entreront en ligne de comparaison.

En cas de peines cumulatives ou alternatives, les peines les plus fortes seules entreront en ligne de comparaison.

Les peines accessoires n\'y entreront point.

En ce qui concerne les amendes, le montant des amendes et non la durée de Temprisonnement ou de la détention subsidiaire entrera en ligne de comparaison.

-4». Le transfert des mendiants et vagabonds a un établissement de mendiants ou une maison de travail, ne pourra être ordonnée que pour autant que la nouvelle législation permette la condaranation au placement dans un établissement de travail de TEtat.

Ce transfert n\'est dans aucun cas obligatoire.

•4©. Si le fait ne peut être poursuivi que sur plainte soit en vertu de l\'ancienne, soit de la nouvelle législation, la poursuite pénale sera déclarée non recevable, si elle n\'est précédée de cette plainte.

Le délai établi par l\'article 66 du Code pénal commence au jour indiqué par l\'article 2 de la présente loi,

A 1\'égard des plaintes déposécs avant ce jour, le délai prévu par l\'article 67 du Code pénal commencera ce jour.

Les articles 63—67 de la loi du 28 Juin (J. O. n0 100) pour le règlement de 1\'administration des pauvres, modifiée par la loi du ler Juin 1870 (J. O. n0 85), reste-ront applicables a ceux dont le transfert aura eu lieu en vertu d\'un jugement, rendu a^ant la mise en vigueur de la présente loi, tant qu\'ils resteront dans un pareii établissement.

730

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LOI TRANSITOIRS

Les articles mentionnés a Talinéa précédent sont abro-gés, dès que le dernier vagabond ou mendiant sera ren-voyé des établissements de mendicité.

4S. Toutes les dispositions faites dans le Code pénal concernant le commence ment, la manière et les frais d\'exécution des peines, y compris les dispositions concernant la destination de 1\'amende et des objets confisqués, et les peines qui les remplacent a défaut d\'obtempèrer au jugement, sont applicables.

§ VI.

Disposition concernant les peines prononcées avant le premier Septembre 1886.

4». 1 .\'article 35 du Code pénal n\'est pas applicable aux peines exécutées en vertu de jugements rendus avant le premier Septembre 1886.

Disposition finale.

«O. Cette loi sera mise en vigueur au premier Septembre 1886 (a).

(a) L\'article primitif était congu comme suit:

«Cette loi entrera en vigueur en même temps que le «Code pénal, a l\'exception de l\'article 27 qui entrera en «vigueur au jour de la promulgation de la présente loi «au Journal Officielquot;.

737

Déja par la loi du 1(J Avril 1886 (J. O. n0 91) Terreur commise fut corrigée.

FIN

-ocr page 796-

Coble des mafièires.

Code Pénal.

Livre /. — Dispositions générales,

PAGE

TITRE i. Etendue des effets de la loi pénale . 652

» II. Peines............653

gt; UI. Exclusion, atténuation et aggravation de

la culpabilité........ . . 658

» IV. Tentative . • . ........659

» V. Participation a des faits punissables . 659

» VI. Concours de faits punissables .... 060 » VII. Dépót et retrait de la plainte sur infractions a poursuivre exclusivement sur

plainte........- • 662

» VIII. Extension de Paction pénale et de la peine 663 » IX. Signification de quelques termes employés

dans le code........664

Disposition finale.............665

Livre II. — Infractions.

TITRE I. Infractions contre la sécurité de 1\'Etat . 006

» II. Infractions contre la dignité Royale . . 608

gt; III. Infractions contre les chefs et les repré-

sentants d\'Etats amis......669

» IV. Infractions relatives a 1\'exercice des devoirs

et droits politiques.......670

» v. Infractions contre I\'ordre public . . . 671

» vi. Duel............675

» VII. Infractions compromeltant la siiretc générale des personnes et des biens . .676

» VIII. Infractions contre Pautorité publique . 679

» IX. Faux serment.........684

» X. Infractions concernant les monnaies . 084

» XI. Faux en timbres et marques .... 085

gt; XII. Faux en écriture ........087

» XIII. Infractions contre Pétat civil.....689

» XIV. Infractions contre les moeurs .... 690

» XV. Délaissement d\'individus en détresse . 693

» XVI. Outrage ...........693

» xvn. Violation de secrets.......695

» xviil. Infractions contre la liberté personnelle 090

» XIX. Infractions dirigées contre la vie . . . 098

» xx. Sévices............099

» XXI. Homicide et lésion corporclle commis

par faute..........700

» XXII. Vol et maraudage .......700

» XXUl. Extorsion et chantage......702

-ocr page 797-

TABLE DES MATIÊRES.

PAGE

TITRE xxiv. Détournement.........703

» xxv. Fraude...........703

» xxvi. Du préjudice porté aux créanciers ou

ayants-droit........ 706

» xxvii. Destruction ou dégradation des biens . 708 » xxvill. Infractions des fonctionnaires. . . .709 » xxix. Infractions relatives a la navigation. . 713 » XXX. Participation (Begunstiging) .... 719 » XXXI. Dispositioas relatives a la récidive de l\'infraction, commune aux différents titres............720

Livre ///. — Contraventions.

TITRE I. Contraventions a la sureté générale des

personnes et des biens.....721

» li. Contraventions relatives a l\'ordre public. 722 » in. Contraventions relatives a 1\'autorité pu-

blique...........725

» IV. Contravention relatives a l\'état civil . . 720 » V. Contraventions relatives aux individus en

détresse...........726

» VI. Contraventions relatives aux moeurs . .720 » VII. Contraventions relatives a la police rurale. 728 » VIII. Contraventions commises par des fonctionnaires ..........729

» IX. Contraventions relatives a la navigation. 730

Disposition générale finale..........730

liOi transitoire.

Les dispositions qui règlent la mise en vigueur du Code pénal adopté par la loi du 3 Mars 1881 (J. O. n0 35) et la transition de la législation pénale ancienne a la nouvelle et qui fait concorder les lois existantes avec le nouveau Code . . 731

§ I. Dispositions générales........731

§ II. Dispositions contenant abolition, maintien ou

modification des lois actuellement en vigueur 731 ^ III. Dispositions concernant les contraventions de mesures générales d\'administration intérieure, de règlements provinciaux, de règlements et prescriptions règlementaires, de règlements communaux et de police et des waterschappen 734 § IV. Disposition générale concernant la récidive de

faits punissables.........735

§ V. Dispositions concernant les faits punissables commis avant le premier Septembre 1886 et a juger ce jour ou après ce jour . . 735 § VI. Disposition concernant les peines prononcées

avant le premier Septembre 1886 . .. . 737 Disoosition finale.............737

II

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ERRATA-

Page 25 article 105 ; I.e service de Pinstruction publique.

lisez : I.e service de I\'assistance publique,

» 321 article 34 lisez: 24.

, 323 L\'article 42 commence par les mots;

Les statuts indiqueront etc.

350

articlc 346 lisez :

246.

357

» 363 »

303.

362

, 343 »

342.

371

» 409 »

408.

374

» 439 »

429.

389

» 521 »

531.

» 580 A Particle 3, les mots causé par un délit lisez : causé par une infraction.

--

C.S/ffr

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