|
^#9632;^#9632;^^laquo;quot;Pll^p^^^quot;^raquo;quot;1raquo; I'nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;#9632; #9632;#9632;nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; ' '
|
||
|
|
||
|
-* Tf* '',
|
||
|
|
||
|
JURISPRUDENCE VETKRINAIRE
|
||
|
|
||
|
TRAITß
|
||
|
|
||
|
des
|
||
|
|
||
|
VICES REDHIBITOIRES
dans
les Vcnlcs ou Echanges d'Animai'X domestiques
|
||
|
|
||
|
Jamp;mMPklM DE Lk LOI DU 2 AOUT 1884
|
||
|
|
||
|
Alfred GALLIER
HEDKCIX VF.Tl'iiUNAIRE INSPECTEUn SANITAIRE DE LA VILLE DE CAEN SECllETAIRE DE LA SOCIETE D'AUhlClLTlBE ET DE COM.ME11CB
|
||
|
|
||
|
TROISIEME EDITION
.Vise au eourant de la jurisprudence Ei suivie d'un COMMENTAIRE de la loi des 31 juillet-2 aoüt 1895
|
||
|
|
||
|
#9632;gt; #9632; I' -- i } l BMW I
|
||
|
|
||
|
PARIS
Librairie J.-B. BAILLIERE amp; FILS 19, rue Hautofeullle, 19 .
1896
|
||
|
|
||
|
-,V #9632;#9632;W,. #9632; -^. ;......;nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;. #9632; ''........- ..#9632;. #9632;: . '#9632;nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; ^ ..nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;\.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;:;.lt; :.,}.,y:.- .,,...; ,-. ^ , l ifl^ I ^. l
|
||
|
,) m ^^^'^^^^^^^^^^^immmmmmK^mmmmmmmmmmm
|
||
|
|
||
|
c 1235
|
||
|
|
||
|
' -
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
y i
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
|
#9632;
|
|||
|
#9632;I
|
M
|
|||
|
|
||
|
BIBL10THEEK UNIVERS1TEIT UTRECHT
|
||
|
|
||
|
2911 463 8
|
||
|
|
||
|
-f
|
|||
|
|
|||
|
JURISPRUDENCE VETERINAIRE
|
|||
|
|
|||
|
TRAITfi u ^ytm
|
|||
|
|
|||
|
des
|
|||
|
|
|||
|
I J,*
|
|||
|
|
|||
|
VICES REDHIBITOIRES
dans
Lcs Yentes ou Echanges d'Animaux domestiques
|
|||
|
|
|||
|
C0MMENTA1RE DE LA LOI DU 2 AOUT 1884
PAR
Alfred GALLIER
JIEDECIN VKTERINAIRE \nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;IXSPECTECR SAX1T.VIE1E DE LA VILLE DE CAEN
SECRETAIRE DE LA SÜÜ1E1E OAGHICLLTLRE ET DE COMSIEUCE
|
|||
|
|
|||
|
TROISIEME EDITION
J/!.9c araquo; covranl de la jurisprudence Et suivie d'un COMMENTAIRE de la loi des 31 iuillet-2 aout 1895
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
T
|
|||
|
|
|||
|
PARISnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;#9632;%
|
|||
|
|
|||
|
Librairie J.-B. BAILLIE^IE lt;amp;. FIL-S
|
/
|
||
|
|
|||
|
19, rue Hautefeuille, 19 #9632;gt;#9632;
|
|||
|
|
|||
|
1896
BIBLIOTHEEK DER
FIIJKSUNIVERSITEIT
UTRECHT..
|
|||
|
|
|||
|
i
|
|||
|
mmmm
|
m
|
||
|
|
|||
|
yp
|
||
|
|
||
|
INTRODUCTION
|
||
|
|
||
|
Eq publiant la I11 edition de mon Tratte des vices redhibitöires, je ne m'attendais pas ä Taccueil empresse qu'il a rec-u tant de mes collegues qua des ecoles vete-rinaires.
Le succös a depasse mes esperances. Mais cet accueil, tout en me flatlant singulierement, m'a impose des obligations nombreuses, dont la principale etait sans contredit celle de faire un traite classique, traite donnant aux debutants des renseignements elementaires, indispensables pour leur permettre de comprendre avec intelligence les * tbeories qui leur seraient exposees.
Tel qu'il est, ce nouveau Tratte de jurisprudence veteriuaire a un double but: servir de guide aux eleves, leur permettre de suivre avec fruit les lemons eclairees de leurs professeurs ; servir de guide aux praticiens dans les difficultes qui se presentent chaque jour dans leur clientele.
J'ai cru utile, avant d'aborder le commentaire de la loi di: 2 aoüt 1884, de donner quelques definitions, d'expli-quer le sens de certains mots qui se retrouveront ä chaque ' page dans le cours de cet ouvrage.
J'ai fait suivre ces definitions de generalites sur les contrats et en particulier sur le contrat de vente.
Pour cette partie, je me suis inspire des meilleurs au-teurs (Demolombe, Mourlon, Demante, Guillouard, Aubry et Rau), essayant de resumer les theories ayant cours, de la fa^on la plus claire et la plus melhodique.
|
||
|
|
||
|
pi
|
|||
|
|
|||
|
VIII
Conservant la division adoptee dans ma !' edition, jquot;ai commente la loi article par article, exposant les principes sur lesquels ils sont fondes, les questions qu'ils font naitre, tächant toujours de les resoudre, m'appuyant sans cesse sur la jurisprudence, qui, selon Texpression d'un des professeurs les plus distingues de nos ecoles veterinaires, M. Peuch, est le commentaire le plus sür de nos lois.
Ni les elfeves de nos ecoles, ni les veterinaires ne possödent d'ouvrages de droit, de publications periodi-ques auxquels on puisse les renvoyer; il etait done indispensable de citer les jugements ou arröts, au moins dans leur partie essentielle, qui eclairent et rendent la doctrine plus facilement intelligible.
G'est ce k quoi je me suis surtout attache, accumulant sans cesse de nouvelles decisions judiciaires, essayant d'en degager et de mettre en relief les solutions les plus conformes a Tesprit de la loi en m^me temps qu'ä I'equite.
Pour faciliter les recherches des lecteurs, Touvrage a ete divise en 3Squot; alindas ayant chacun un numero special et la table des matieres entierement refondue.
Dans trois chapitres nouveaux, j'ai traite des ventes concernant les animaux de boucherie, les animaux me-chants et les animaux atteints de maladies contagieu-ses, completant ainsi tout ce qui peut avoir trait au commerce de nos animaux domestiques.
Enfin, j'ai ajoute le commentaire de la loi des 31 juillet-2 aoüt i89o, sur les ventes et echanges d'animaux domestiques.
Caen, 15 octobre 189S.
A. GALLIER.
|
t i
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
BIBLIOGRAPHIE
|
||
|
|
||
|
Dalloz...........nbsp; nbsp; Repertoire alphabetique.
Dalloz...........nbsp; nbsp; Repertoire periodique.
Sirey............nbsp; nbsp; Recueil des lois et arrels.
Leon Lecuevalier ....nbsp; nbsp; Recueil des arrels des Cotirs de Caen
et Ronen.
ACBRY et Bau.......nbsp; nbsp; Cows de droil civil.
Demolombe.........nbsp; nbsp; Cows de droil civil.
Laurent..........nbsp; nbsp; Principes de droil civil.
Colmet de Santerre sue
Demante.........nbsp; nbsp; Cows analytique de Code civil.
Troplong..........nbsp; nbsp; Droit civil (de la vente).
Mourlon sur Demangeat.nbsp; nbsp; Code Napoleon; Procedure civile. G. Mass^ et Ch. ^^ERGE sur
Zacharis........nbsp; nbsp; Le droit civil francais.
Marcade..........nbsp; nbsp; Elements de droit civil francais.
Delvincoürt........nbsp; nbsp; Cours de Code civil.
üüranton.........nbsp; nbsp; Cours de droit francais.
Pothier..........nbsp; nbsp; Traue des Obligations.
Rey............nbsp; nbsp; Jurisprudence veterinaire.
Galtier..........nbsp; nbsp; Traile de jurisprudence commerciale
et de medecine legale.
Galisset et MlGNON . . .nbsp; nbsp; Traue des vices redltibitoires.
L. Garnier........nbsp; nbsp; Presse veterinaire (articles origi-
naux).
Em. Lepelletier . ....nbsp; nbsp; Presse veterinaire (articles origi-
naux).
|
||
|
|
||
|
|
||
|
r
|
||
|
|
||
|
v.i
|
||
|
|
||
|
X
Van-Alleyjgt;es.......Recueil de medecine velerinaire (articles originaux).
Guillouard........ Traite de la vente (tome II).
Peucu........... Reviieveterinaire[a.vWc\Gamp;ong\nsL\i\).
Watrin..........Recueil de medecine velerinaire (articles originaux).
De CnfixE-VARix...... Code des vices redhibiloires.
Reynal........... Traite de police sanitaire.
Trasbot.......... Cours professe ä l'Ecole d'Alfort.
Hürtrel d'Arboval . . . Diclionnaire de medecine et de
Chirurgie.
|
||
|
|
||
|
EXPLICATION DES ABREVIATIONS amp; DES RENVOIS
|
||
|
|
||
|
C. Nap.........Code Napoleon.
C. C. on C. Civ. . . Code civil.
C. pr. civ.......Code de procedure civile.
C. com........(lode de commerce.
(Art. 1641 C. civ.) . . Article 1641 du Code civil..
(Dv Jurispr. gener. Vices redhib., p. H7: Dalloz, jurisprudence
generale, Vices redhibiloires, page
117.
(D. A.). ........Dalloz alpliabetique.
(D. P., 66, l, 167) . . Dalloz periodique, annee 1866, lreparlie,
page 167. (Gigot c. Balliere). . Gigot contre Balliere. (S. 73, 2, 7)...... Sirey, annee 1873, 2quot; partie, page 7.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
V
|
||
|
|
||
|
(Caen, 15 juin 1872). Arret de la Cour de Caen du 15 jnin
1872. Trib. civ. Falaise. . . Jugement du Tribunal civil de Falaise.
Cass..........Arret de la Cour de Cassation.
(R. C, 85, G. 58) . . Recueil des arrels des Cours de Caen et Rouen, annee 1885, partie speciale k jnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;la Cour de Caen, page 58.
|
||
|
|
||
|
r'l
|
||
|
|
||
|
Hi
|
||
|
|
||
|
wmm
|
||
|
|
||
|
|
||
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE YETERIMIRE
|
||
|
|
||
|
1. La Legislation commerciale viUrinaire a pour objet l'etude des lois speciales qui s'occupent du commerce des animaux domestiques.
Mais avant d'aborder le commentaire de ces lois , et pour que le veterinaire puisse arriver a les comprendre, il est indispensable qu'il ait quelques notions de droit, qu'il connaisse le sens que Ton doit attacher a certains mots, les articles du Code civil qui ont trait aux con-trats et aux obligations conventionnelles.
CONSIDERATIONS GENERALES.
DEFINITIONS.
|
||
|
|
||
|
2. Pris dans son acception la plus generale, le mot jurisprudence sert a designer la science, la connais-sance du droit ; mais, dans la plupart des cas, c'est l'ensemble des decisions judiciaires sur un point contro-verse. C'est ainsi que Ton dit la jurisprudence de la Cour de cassation, la jurisprudence de la Gour de Caen.
Application des principes et des textes, la jurisprudence est a la Ugislation ce que la pratique est a la theorie; c'est le complement de la loi, puisqu'elle etend ': et explique ses dispositions.
Le Droit est l'ensemble des regies qui, au point de vue du juste et de l'injusle, regissent les rapports des
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
*r
|
||||
|
|
||||
|
2
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
hommes. C'est la science de la justice. Envisage quant a son origine, il se divise en droit naturel, ensemble des principes admis dun commun accord entre les hommes et reveles par la seule raison ; en droit positif, ensemble des lois par lesquelles le legislateur humain donne une sanction efficace aux principes du droit naturel en meme temps qu'il en deduit les consequences ; en droit tint, qui resulte de la volonte expresse du legislateur ; en droit coutumier, qui resulte de sa vcrlonte tadle et consiste dans l'observation des coutumes.
Gonsidere quant a son objet, il se distingue en droit commun ou droit civil, ensemble des lois qui sont propres aux membres de la nation qui les a faites; en droit des gem, qui a pour objet de regier les rapports des nations entre elles ; en droit public, comprenant tout ce qui Interesse Tordre social et les rapports des particuliers avec I'Etat; en droit privt, qui n'a pour objet que les interets des particuliers entre eux.
Dans la pratique, le droit civil est synonyme de droit privß; il regie tons les faits prives qui ne constituent pas des actes de commerce, et, sous ce rapport, on I'oppose au droit commercial, qui a pour objet les transactions commerciales.
La loi est une regie etablie par une autorite supe-rieure k laquelle on est tenu d'obeir.
On Tappelle naturelle lorsqu'elle derive necessai-rement de la nature meme de l'homme, c'est-ä-dire lorsqu'elle a Dieu pour auteur ; positive quand eile emane dun legislateur humain.
La loi naturelle a pour sanction l'espoir des recompenses divines ou la crainte des chätiments futurs ; la loi positive une sanction immediate qui consiste le . plus souvent en peines corporelies ou pecuniaires.
|
|
|||
|
|
||||
|
1
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
DEFINITIONS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;3
Lorsqu'une loi est faite, lorsqu'elle est formee, eile n'est pas encore extcutoire. II faut pour cela qu'elle soil promulguöe. Elle n'est reellement obligatoire que lorsqu'elle est devenue publique, lorsqu'elle est inscrite au Bulletin des Lois, affichee dans toutes les communes.
La loi n'a pas d'effet ritroactif, ä moins d'une disposition speciale.
Une loi nouvelle modifiant la premiere apporte une derogation k cette loi.
La loi est vioUe si on ne I'execute pas.
Le legislateur, quand il le juge utile, peut annuler completement une loi anterieure. Cette destruction de la loi s'appelle abrogation.
L'abrogation est expresse ou tacite, expresse quand, en faisant une loi nouvelle, le legislateur declare for-mellement qu'il abroge la loi anterieure, tacite lorsque la loi nouvelle, sans s'expliquer sur la loi anterieure, la contredit par ses dispositions.
L'abrogation d'une loi est encore tacite quand cette loi, n'etant plus en rapport avec nos moeurs, nos habitudes, se trouve detruite par I'usage.
Touts loi a une sanction, c'est-ä-dire une peine ou une recompense attachee a la non-observation ou a l'observation de cette loi.
II faut dans une loi distinguer la lettre de l'esprit.
Par lettre, on entend le sens litteral, ce que veulent dire les mots.
L'esprit, au contraire, est la pensee du legislateur quand il a fait la loi. II faut done toujours s'inspirer de l'esprit d'une loi quand on veut I'appliquer.
Gependant, quand la loi est claire et formelle, le juge doit I'appliquer sans considerer si eile est equitable. Dura lex, sed lex I Ce n'est que lorsqu'elle est obscure
|
||
|
|
||
|
|
||
|
1
|
||
|
|
||
|
4nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
qu'il doit s'efforcer d'en decouvrir le sens, de recourir aux regies de l'equite naturelle.
Les Ugislateurs sont les homines qui font les lois ; les Ugistes ceux qui s'occupent de les interpreter.
Una chose est Ugale lorsqu'elle decoule d'une prescription de la loi ; eile est juste quand eile est prescrite par la loi.
Une chose juste au point de vue de la loi ne Test pas toujours a celui de V6quit6.
Un Meret est une decision d'une autorite superieure, legislative ou executive.
Le President de la Republique rend seul aujourd'hui des decrets.
Autrefois, les decrets emanant de l'autorite royale etaient appeles ordonnances.
On appelle encore ordonnance les decisions prises par les prefels, la decision prise par le juge de paix pour nommer un expert.
Le mot arret s'applique aux decisions prises par une autorite judiciaire superieure : Cour de cassation, Gon-seil d'Etat, Gours d'appel, etc.
Les tribunaux inferieurs rendent des jugements. Ces jugements sont dits interlocutoires lorsqu'ils ordonnent une instruction prealable, une production de pieces destinees a eclairer la cause a l'effet de parvenir au jugement definitif; contradictoires lorsqu'ils sont rendus sur les defenses des deux parties; par döfaut lorsque la partie assignee n'a pas constitue d'avoue, ou lorsque ce dernier ne s'est pas presente ; en premier ou dernier ressort, selon qu'ils sont ou non susceptibles d'appel devant une juridiction superieure.
Tout jugement doit etre molivö, k peine de nullite.
Les recours ouverts par la loi centre les jugements
|
||
|
|
||
|
mi
|
||
|
|
||
|
DEFINITIONS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;5
se divisent en recours ordinaires el en recours extraor-dinaires.
Les premiers sont Vopposition, qui ne concerne que les jugements par defaut et Yappel dans le cas oü il est recevable ; les seconds sont la tierce-opposition, opposition formee par un tiers a un jugement qui pre-judicie a ses droils lorsqu'il n'apas ete appele au proces ; la requite civile, voie employee pour obtenir la retractation d'un jugement rendu en dernier ressort, en de-montrant aux juges meme dont il einane qu'ils ont commis une erreur; la cassation, annulation d'un jugement rendu en dernier ressort, lorsque la loi a ete vio-lee ou faussement appliquee.
On nomme action le droit de poursuivre en jugement ce qui nous est du ou ce qui nous appartient. Uaction ne doit pas etre confondue avec la poursuite elle-meme ou Vinslance, laquelle n'est que l'exercice de ce droit. On appelle demands introduclive d'instance celle qui saisit le juge.
La partie a laquelle on intente une action peut invo-quer des moyens prejudiciels pour faire ecarler la de-mande ou en ajourner I'examen.
Si ces moyens ont trait a la procedure, on les nomme fins dc noti-prorMer ou exceptions; s'ils attaquent le fond meme du droit, ils prennent le nom de (Ufenses ou fins de non-recevoir.
Les exceptions sont döclinaloires si elles ont pour but de decliner la juridiction du tribunal saisi de l'affaire et d'en demander le renvoi a d'autres juges ; dilatoires si elles tendent sejulement a faire differer le jugement de l'instance; p6remptoires si elles ont pour objet de faire ecarter definitivement la demande sans qu'elle seit jugee : elles se tirent alors soil de la nullite des actes de procedure, soil d'une prescription acquise.
|
||
|
|
||
|
T
|
||
|
|
||
|
6nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
On entend par chose tout ce qui exisle; par biens toutes les choses qui sont susceptibles d'une propriete publique ou privee.
Les biens corporels sont saisissables par Tun ou l'autre de nos sens ; les biens incorporels insaisissables, compris seulement par Tin teiligen ce.
On distingue les biens en meubles et en immeubles.
II y a deux classes de jneubles : I0 les meubles par leur nature, qui peuvent se transporter d'un lieu a un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-memes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par I'effet d'une force etrangere, comme les choses ina-nimees ; 2deg; les meubles par la determination de la loi ou par I'objet auquel ils s'appliquent.
II y a trois classes d'immeubles : 1deg; les immeubles par leur nature; 2quot; les immeubles par destination; 3deg; les immeubles par determination de la loi ou par I'objet auquel ils s'appliquent.
Tout bien pent etre possede.
La propHMS est le droit d'user, de jouir, de disposer des choses qui nous appartiennent, de la maniere la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibe par les lois ou par les reglements.
La propriete d'une chose, qu'elle soit mobiliere ou immobiliere, donne droit sur tout ce qu'elle produil, sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit arlificiellement.
Ce droit est appele droit d'accession.
G'est en vertu du droit d'accession que le licol et les fers appartiennent ä l'acheteur d'un cheval.
Vusufruit est le droit d'user et de jouir des choses dont un autre a la propriete, comme lo proprietaire lui-meme, mais a charge d'en conserver la substance.
|
||
|
|
||
|
wm
|
||
|
|
|||
|
4
I
|
|||
|
|
|||
|
|
DEFINITIONS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 7
II s'etablit par la loi ou par la volonte de Thomme, en d'autres termes il est Ugal ou conventionnel.
3. Dans le langage ordinaire, il est deux mots que Ton considere comme synonymes, mais qui different au point de vue du droit: ce sont les mots convention et contrat-
La convention est l'accord de deux ou plusieurs vo-lontes pour produire un effet de droit.
Le contrat, dit I'article 4101 du Code civil, est la convention par laquelle une ou plusieurs personnes sobligent envers une ou plusieurs autres a donner, a faire ou a ne pas faire quelque chose.
Dans la convention, il n'y a pas d'obligation absolue; dans le contrat, au contraire, ce qui est stipule doit etre execute, sous peine de dommages-interets : I'obligation est Vessence du contrat.
II faut distinguer aussi la pollicitation, öftre qui n'est pas encore acceptee, du contrat supposant un accord entre deux ou plusieurs personnes, une öftre d'un cote, une acceptation de l'autre.
Le contrat est synallagmatique ou hilaUral, lorsque chacune des parties s'oblige envers l'autre (art. 1102 G. civ.).
II est unilateral quand une des parties seulement s'engage envers l'autre (art. 1103).
Le contrat a titre onöreux est celui qui assujettit chacune des parties a donner ou a faire quelque chose (art. 1106). II est fait pour l'avantage et l'utilite p6cu-niaires de chacune des parties.
Le contrat de bienfaisance ou a titre gratuit, au contraire, est celui qui est fait pour l'avantage et l'utilite pecuniaires de l'une des parties seulement (art. 1105).
Le contrat est commwia/i/quot; lorsque chacune des par-
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
i
|
|||
|
|
|||
|
8
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
ties s'engage a donner ou ä faire une chose qui est regardee comme Tequivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour eile (art. 1104, sect; 1quot;).
Lorsque I'equivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'apres un eve-nementincertain, le contrat est a^atoil*e (art. 1104, sect;2).
Le contrat est consensuel quand il n'exigepour sa perfection d'autre condition que le consentement des parties.
II est solennel quand le consentement des parties doit etre manifeste selon certaines formes particulieres.
Parmi les contrats, il en est deux qui nous Interessent tout specialement, ce sont le contrat de vente et le contrat d'ichange.
DE LA VENTE.
|
|||
|
|
|||
|
4.L'article 1582 du Code civil definit la vente : laquo; une convention par laquelle Tun s'oblige a livrer une chose et l'autre ä la payer. raquo; C'est la reproduction presque tex-tuelle de la definition romaine; mais, tandis qu'en droit remain le vendeur n'etait pas oblige de transferer la propriele a Facheleur, et seulement de le garantir centre toute eviction, il en est tout autrement dans le Systeme francais. II resulte, en effet, des travaux prepa-ratoires du Code civil que le but unique de la vente doit etre la translation d'une propriete (Discours du tribun Grenier au Tribunat); que la transmission de propriete est l'objet de la vente (Discours du tribun Faure au Tribunat).
On doit done definir la vente : un contrat par lequcl Fun s'oblige a donner une chose et l'autre ä en payer le prix, ou mieux encore : un contrat par lequel une per-sonne s'oblige a transßrer ä une autre la proprUU
|
|||
|
|
|||
|
IVI
|
||
|
|
||
|
DE LA VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;9
d'une chose, moyennant un prix que celle-ci s'oblige ä lud payer.
La vente est un contrat consensuel, puisqu'elle est parfaite par le seul consentement des parties. Elle est aussi un contrat synallagmatiquc, puisqu'elle cree des obligations reciproques : celle du vendeur et celle de l'acheteur. Elle est enfin, en general, un contrat com-mulalif, puisque le prix doif etre l'equivalent de la chose.
5.nbsp; De la definition de la vente, il resulte que trois conditions sont essentielles pour la formation de ce contrat: 1deg; wie chose qui en faxt Vohjet; 2deg; un prix; 3deg; le consentement des parties.
6.nbsp; La vente cree des obligations riciproques, puisqu'elle rend le vendeur debiteur de la chose vendue et creancier du prix, l'acheteur debiteur du prix et creancier de la chose vendue. Mais eile n'est pas seulement productive d'obligations, eile est en meine temps, et par sa nature, translative de proprüU. Elle rend l'acheteur proprietaire, et la propriete passe du vendeur ä l'acheteur par la seule puissance de la vente, par le seul consentement des parties, sans qu'il y ait besoin ni de la tradition, ni du paiement du prix.
L'acheteur devenant proprietaire des que le contrat est arrive ä sa perfection, les risques de la chose vendue sont alors ä sa charge. Res perit domino.
7.nbsp; De meme que tous les autres contrats, la vente peut etre faite verbalement, et, sauf la difficulte de la preuve quand le prix depasse 130 fr., eile est aussi valable qu'une vente rertigee par ecrit.
II semblerait, cependant, d'apres la redaction du sect; 2 de l'article 1582, que la vente ne peut etre faite que par acte authentique ou sous seing prive.
|
||
|
|
||
|
i
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
10
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
8. Lorsqu'une vente est conclue verbalement, mais que les parties conviennent quelle devraetre passee par ecrit, la vente est-elle valable, bien que Tecriture n'ait pas ete realisee 1
La question est controversee. Pour M. Demolombe, si les parties sont convenues purement et simplement de rediger leur convention par ecrit, sans qu'aucun acte ecrit ait encore ete fail eritre elles, la presomption doit etre, en general, qu'elles ont entendu n'etre engagees qu'autant et qu'apres que l'acte serait redige (Cows de Code civil, XXIV, nquot; 36).
Pour M. Guillouard, au contraire {TraiU de la vente, t. P, n0 9), la vente etant parfaite entre les parties des qu'on est convenu de la chose et du prix, aux tennes de l'article 1583, est un contrat purement consensuel, et ce qui fait le lien de droit, ce qui oblige les parties, c'est I'accord de leurs volontes. Ainsi, k s'en tenir au texte, la vente sera parfaite du moment oil les parties seront d'accord, sans distinguer si elles sont convenues de rediger un acte ecrit.
Mais, pour qu'il y ait contrat de vente , ajoute M. Guillouard, il faut que les parlies soient d'accord sur la chose et sur le prix; il faut que cet accord soil com-plet et qu'il porte sur les qualites essentielles de la chose et sur le prix.
9.De meine qu'en matiere commerciale,oü l'emploi de la correspondance pour les achats et les ventes est dune pratique journaliere, le contrat de vente pent, en matiere civile, se former par lettre missive.
II Importe alors de rechercher ä quel moment le contrat est parfail.
Dune facon generale, le contrat nest veritablement forme qua partir du moment oil les deux volontes von I
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE LA VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 11
concourir. Jusque-la, il n'y a qu'une simple pollicitation, qu'une offre qui peut par consequent etre retraclee.
Mais, suffit-il que celui qui a recu la leltre d'oifre ait repondu qu'il accepte la proposition, ou bien faut-il que sa lettre soit parvenue ä la connaissance de celui qui a fait l'offre ?
laquo; L'importance pratique de cette question est considerable, dit M. Guillouard {Traitö de la ventc, t. Pr, no 15), car si le central est forme dujour de l'accepta-tion, celui qui a fait l'offre ne peut plus la revoquer des ce moment. D'un autre cöte, s'il s'agit de matieres commerciales, le tribunal competent pourra etre celui du lieu d'oü est partie la lettre, conformement ä l'art. 420, sect; 2, du Code de procedure. Enfin, ä partir du moment oü la lettre d'acceptation est mise ä la poste, l'expediteur de cette lettre est lie et il ne pourrait pas se degager du contrat en envoyant, ä celui duquel emane Toffre, un telegramme pour annuler les effets de sa lettre d'accep-tation. raquo;
Et I'eminent auteur, s'appuyant sur ce fait que le contrat de vente se forme par le concours des volontes, ä ce moment precis oü vendeur et acheteur sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les conditions de la vente, conclut que le contrat est forme au moment de l'accep-tation et avant que la lettre d'acceptation soil parvenue ä celui qui a fail Toff re.
10. Dune facon generale, pour que le contrat de vente soit forme par correspondance, ilfaut qu'ä la leltre d'offre il ait ele repondu par une lettre d'acceptation, un telegramme.
Le silence ne peut se prendre pour une adhesion. Si se taire n'esl pas refuser, ce n'esl pas non plus consenlir et il faut un consentement reciproque pour qu'il y ail vente.
|
||
|
|
||
|
S
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
12
|
JURISPRUDENCK COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
De meme, l'acceptation ou l'offre doivent concorder exactement, sinon il n'y a pas venle. Vous me deman-dez un cheval bai, je vous envoie un cheval alezan, la vente n'existe pas, il n'y a pas concours de volontes.
Du moment que les parties sent d'accord sur la chose et le prix, la vente est parfaite et irrevocable.
11.Mais la vente peut etre resiliee si les parties s'en sont reserve le droit en contractant, soil d'une facon expresse, soit d'une facon tacite, en stipulant des arrhes.
Qu'est-ce done que des arrhes?
On entend parfois par arrhes une somme d'argent que l'une des parties contractantes donne a I'autre au moment du contrat, en signe de marche conclu, soit comme ä-compte, soil en sus du prix.
Tantöt, au contraire, le mot arrhes sort ä designer une somme d'argent constituant un dödit, une espece de condition resoluloire, comme le fait I'article 1590, relatif aux promesses de vente.
Ordinairement, les arrhes accompagnant une vente ordinaire sont presumees donnees comme ä-compte sur le prix, sauf preuve contraire ; les arrhes accompagnant les promesses de vente sont presumees donnees comme dödit, sauf encore la preuve contraire.
12.Si les arrhes constituent un moyen de dedit, le contrat de vente doit etre considere comme fait sous condition resolutoire, d'oii cette consequence que pro-duisant immediatement ses effets , la propriete de Tobjet vendu se trouve transferee a I'acheteur, qui en supporte tons les risques.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE LA VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;13
Conditions essentielles pour la validite du contrat de vente.
13.nbsp; Quatre conditions sont essentielles pour la validite du contrat de vente, comme de tout autre contrat, d'ailleurs (art. 1108) :
1deg; Le consentement de la partie qui s'oblige; 2deg; La capacite de contracter ;
3deg; Un objet certain qui forme la matiere de l'enga-gement;
4deg; Une cause licite dans l'obligation.
14.nbsp; Ges quatre conditions essentielles ä la validite du contrat de vente n'ont cependantpas la meme importance.
L'absence absolue de consentement, le defaut d'objct ou de cause, rendent le contrat nul; le defaut de capacite le rend annulable seulement.
Le contrat est egalement nul s'il est fait en violation d'une prohibition de la loi.
Le contrat nul n'a aucune existence, a manque de se former, c'est le neant; le conlral annulable, au con-traire, bien que reunissant les elements essen tiels ä sa formation, est entache d'une imperfection assez grave pour en autoriser l'annulalion quand eile est demandee.
Du Consentement.
15.nbsp; Pour etre valable, pour obliger les parties, le consentement doit etre exempt de vices (art. 1109).
Par vices de consentement, on entend certains faits qui, sans detruire la volonte d'une facon complete, la rendent imparfaite. Tels sont Vemur, la violence, le dol.
Si le consentement fait absolument defaut, il rend,
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
14
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
comme nous Favons vu, le contrat nul. Si le consente-ment est uicieux, il rend seulement le contrat annu-lable.
de l'erreur.
|
|||
|
|
|||
|
16.nbsp; L'erreur est une croyance qui n'est pas con-forme a la verite.
Tantöt eile rend le contrat nul en Tempechant de se former, tantöt eile le rend annulable. L'erreur pent porter : 1deg; Sur l'objet meme du contrat; 2deg; Sur les qualites substantielles ; 3deg; Sur les qualites non substantielles ; 4deg; Sur la personne avec laquelle on contracte.
17.nbsp; iraquo; Erreur surl'objet möme du contrat.Cette erreur se rencontre quand l'une des parties a en vue tel objet et l'autre partie tel autre objet; par exemple, lorsque je crois vendre mon pur-sang a Paul, qui croit m'acbeter mon percberon. Le consentement faisant absolument defaut, des lors le contrat est nul.
18.2deg; Erreur sur les qualiUs substantielles.D'une facon generale, on entend par qualitö substantielle la qualite principale que les parlies ont en vue en con-tractant, qualite en l'absence de laquelle l'une d'elles n'eüt pas contracte. L'erreur sur cette qualite semble done devoir, a premiere vue, rendre le contrat annulable.
Mais il faut distinguer si l'erreur est commune aux deux parties ou si eile n'existe que chez une d'elles. Par exemple le vendeur a entendu vendre, I'acheteur a cru acheter un etalon. Le cheval est impropre a la reproduction. Y a-t-il erreur sur une qualite substan-
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DK LA VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;15
tielle rendant le contrat annulable? Eviderament oui, aux termes de l'article 1110 du Code civil, car la qualite sans laquelle les parlies n'auraient pas contracte n'existe pas.
II en est encore de meme si un cheval est vendu comme ayant teile ou teile origine celebre qu'il ne possede pas en realite.
Au contraire, un marchand vend un cheval tel qu'il est a une personne qui s'imagine acheter un cheval hongre. Le cheval est cryptorchide, couillard, selon l'expression usuelle. Le contrat est-il annulable ? Gerles non I car quoique I'erreur porte sur une qualite substantielle, il est bien evident que cette erreur ne pent a eile seule, en l'absence de la mauvaise foi du vendeur, en l'absence d'une garantie conventionnelle, amener la nullite de la vente.
19.3deg; Erreur sur les qualitis non substantielles. Paul vend a Pierre un cheval borgne sans en prevenir son acquereur (nous supposons, bien entendu, qu'il ne commet aucun dol). L'acheteur pourra-t-il, invoquant son erreur, faire annuler le marche ? Non 1 II y a bien eu erreur de l'acheteur, mais cette erreur ne porte que sur une qualite non substantielle, que sur une qualie accessoire ; eile ne pent faire vieler le contrat, la loi ayant justement voulu restreindre a certains defauts inscrits dans la nomenclature des vices redhibitoires la nullite pour erreur sur une qualite non substantielle.
Dans le doute, d'ailleurs, les juges ont un pouvoir discretionnaire pour apprecier si la qualite est substantielle ou non substantielle, si e'est ou non en vue de cette qualite que le contrat a ele conclu. Ils pourront toujours aussi avoir recours aux lumieres d'un expert.
|
||
|
|
||
|
Lraquo;
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
16
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
20.4deg; Erreur sur la personne.La consideration de la personne ayant possede un clieval entre parfois pour quelque chose dans la convention dont ce cheval est I'objet.
S'il y a erreur sur cette personne, le contrat pent etre annulable.
Paul achete a Pierre un cheval qu'il croit avoir appar-tenu aux ecuries d'un sportman en vue, avoir ete monte par une celebrite. S'il y a eu erreur, la vente pent etre resiliee, car c'est en consideration de la personne de ce sportman, de cette celebrite, que Paul a contracte.
DE LA VIOLENCE.
21. Les marches peuvent etre faits sous I'influence de la violence, violence qui n'implique pas necessai-rement des brutalites, des menaces.
II n'est point necessaire, dit I'article Mil, que la violence ait ete exercee par celui au profit duquel la convention a ete faite. Elle pent I'etre par un tiers.
Ainsi, quand un vendeur, ou le domestique de ce vendeur, entraine un client dans un cabaret, chez un marchand de vin, pour, apres l'avoir enivre, lui faire contracter un marche, il y a surprise, violence, d'ou nullite possible de la convention.
|
|||
|
|
|||
|
DU DOL.
22. On entend par dol une manoeuvre frauduleuse, pratiquee dans le but de tromper I'acheteur. 11 consiste done a faire tomber I'acheteur dans I'erreur.
Le dol n'est une cause de nullite que lorsqu'il reunit les conditions delerminees par I'article 1116.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE LA VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;17
II faut : 1deg; Qu'il soit evident que sans lui la partie qui attaque le contrat n'eut pas contracte ;
2deg; Qu'il ait ete pratique par la personne meme avec laquelle on a contracte ;
3deg; Qu'il soit prouve par des fails graves, precis et concluants.
II ne faut pas confondre le dol avec les simples jac-tances, les vanteries habituelles, les louanges exagerees des marchands.
Pour que le dol soit caracterise, il faut, de la part du vendeur, mise en oeuvre de manoeuvres frauduleuses ayant pour but de tromper I'acheteur; la loi exige un fait actif.
II faut distinguer le dol de la Usion qui est le prejudice qu'eprouve l'une des parties dans un contrat ä titre onereux et qui n'est consideree comme cause de resci-sion que dans la vente d'unimmeublequand eile depasse les 7/12 (art. 1674) et dans le partage si eile est plus du quart (art. 887).
De la preuve de la vente.
23.nbsp; Par preuves, on entend tout ce qui tend ä etablir la verite d'un fait.
La loi en reconnait cinq qui sont : 1deg; la preuve littß-rale ; 2deg; la preuve testimoniale ; 3deg; les prösompliom ; 4deg; Vaveu de la partie ; 5deg; le serment.
DE LA PREUVE LITTERALE.
24.nbsp; La preuve litterale est celle qui resulte des ecrits, des actes passes soit devant un officier ministeriel (titre authentique), soit entre les parties contractantes (acle sous seing-privö).
2
|
||
|
|
||
|
:l
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
18
|
JURISPRUDENCE COMMERCIAI.E.
|
|||
|
|
||||
|
1
|
25.nbsp; Du litre authentique. Le litre authentique, dit I'article 1317, est celui qui a ete recupar un officier public ayant le droit d'mstrumenter dans le lieu oü Facte a ete redige et avec les solenniles requises.
La force probante de l'acte authentique est fondee sur une double presomption : 1deg; I'ecrit qui a I'apparence d'un acte authentique est repute I'etre reellement ; 2deg; rofhcier public est repute etre un narrateur fidele des faits qu'il a lui-meme accomplis ou qui se sont passes devant lui.
L'acte authentique fait foi non seulement enlre les parlies el leurs ayant-cause, mais encore a l'egard des tiers. Toulefbis si la convention peut etre invoquee par les tiers eile ne les oblige pas.
26.nbsp; De Vacte sous seing-priv6. L'acte sous signature privee est celui qui est fait sans I'intervention d'un officier public et sous la seule signature des parties.
Les formalites auxquelles est subordonnee la validite des actes sous seing-prive varient suivant qu'ils doivent constater des conventions synallagmatiques ou des conventions unilaterales.
27.nbsp; nbsp; Premier cas. L'acte qui contient des conventions synallagmatiques (art. 1325) n'est valable et ne peut faire preuve en justice qu'ä trois conditions :
1deg; Qu'il soit signe de toutes les parties ;
2deg; Qu'il soit fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un interet distinct. Un seul original suffit pour les parties qui ont le meine interet ;
3deg; Que chaque original contienne la mention de Tobservation de la formalite des doubles.
Force probante. L'acte qui ne remplirait pas ces conditions devient mil, mais le contrat n'en subsiste pas moins et si la parlie qui en reclame I'execution n'en peut
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
DE LA VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;19
point prouver l'existence au moyen de l'acle irregulier qui a ete dresse, eile est obligee de recourir ä d'autres moyons de preuve : interrogatoire sur fails et articles, serment, preuve testimoniale, meine si le prix depasse 150 francs, l'acte irregulier pouvant servir de commencement de preuve par ecrit.
28.nbsp; Deuxieme gas. Le billet ou la promesse sous seing-prive par lequel une seule partie s'engage envers l'autre, ne peut faire preuve en justice qu'autant qu'il est ecrit en entier de la main du debiteur et signe par lui ; ou, s'il est ecrit par un tiers, qu'autant qu'il est signe par le debiteur avec cette mention ecrite de sa main en toutes lettres : Bon ou approuvö.
La formalite du bon et de Vapprouvö n'est pas ne-cessaire, dit l'article 1326, in fine, lorsque l'acte emane de marchands, artisans, laboureurs.
Les quittances, les billets de garantie que les pro-prietaires se font delivrer les jours de foire par les cul-tivateurs ou les marchands, peuvent done etre ecrits en entier de la main d'un tiers et simplement signes par les vendeurs, chose importante, qui pennet aux Interesses de rediger chez eux, comme il leur convient, les billets de garantie qu'ils veulent exiger.
Le billet qui n'est pas conforme ä l'article 1326 peut jieanmoins servir de commencement de preuve par ecrit, {autorisanl, par consequent, l'admission de la preuve testimoniale.
29.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;Force probante. L'acte sous seing-prive, dit l'article 1322, a entre ceux qui l'ont souscrit la meme foi que l'acte authentique.
Mais il taut pour cela qu'il soit reconnu par celui auquel on l'oppose ou legalement tenu pour reconnu. S'il est denie, celui qui l'invoque doit en etablir la
|
||
|
|
||
|
I
|
||
|
|
||
|
|
||
|
20nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
sincerite au moyen d'une verification ordonnee par la
justice.
^-jIL'acte sous seing-prive n'a de date contre les tiers
(art. 1328) :
1deg; Que lorsqu'il a ete enregistre;
2deg; Que lorsque le signataire ou Tun de ceux qui Font signe est decede;
3deg; Que lorsque sa substance a ete relatee dans un acte authentique.
DE LA PREUVE TESTIMONIALE.
30. L'article 1341 du Code civil, relatif a la preuve testimoniale, contient plusieurs regies :
lquot;gt; lUgle. II doit etre passe acte devant notaire, ou sous signature privee, de toute chose excedant la somme ou valeur de 150 fr., meme pour depots volon-taires.
Ainsi, d'une facon generale, la loi veut que tout con-trat dont Tobjet depasse 150 fr. soit constate par ecrit et, comme sanction, celui-lä n'est pas admis a faire preuve par temoins, qui a pu se procurer une preuve ecrite et qui ne I'a pas fait.
La preuve testimoniale n'est pas encore admissible :
1deg; Quand Faction contient, outre la demande du capital une demande d'interets qui, reunie au capital, excede la somme de 150 fr. (art. 1342) ;
2deg; Quand celui qui a forme une demande excedant 150 fr. restreint sa demande primitive (art. 1343);
3deg; Quand la somme demandee, quoique moindre de 150 fr., est declaree etre le restant ou faire partie d'une somme plus forte qui n'est pas prouvee par ecrit (article 1344);
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE LA VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;21
4deg; Quand, dans la meme instance, une partie fait plusieurs demandes dont il n'y a point de titre ecrit et qui, jointes ensemble, excedent la somme de 150 fr. (article 1345).
2' Eögle. II n'est recu aucune preuve par temoins centre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui est allegue avoir ete dit avant ou depuis las actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 150 fr.
Ce qui revient ä dire que non seulement l'acte ecrit doit constater l'objet principal de la convention, mais encore toutes les clauses accessoires qui en font partie.
31. Exceptions. La preuve testimoniale doit etre admise au-dessus de 150 fr. ; eile doit etre admise meme et outre le contenu des actes :
1deg; Lorsqu'il existe un commencement de preuve par ecrit (art. 1347).
L'article 1347 definit le commencement de preuve par ecrit, tout acte par ecrit emanant de celui centre lequel la demande est formee, ou de celui qu'il repre-sente, et rendant vraisemblable le fait allegue ;
2deg; Lorsque le demandeur a ete dans l'impossibilite physique et morale de se procurer une preuve litterale de l'obligation (art. 1348).
Gelte exception s'applique-t-elle aux conventions ci-viles passees dans les foires et marches, conventions qui, le plus souvent, ne peuvent se faire que verbale-ment ? N'y a-t-il pas dans ce cas impossibility au moins-morale de se procurer un ecrit ? Les raisons mises en avant pour justiiier cette exception, quelque justes qu'elles soient, ne sent admises ni par notre droit con-temporain, ni par la jurisprudence. La loi ne faisant aucune exception ä cet egard, on ne considere pas qu'il soit permis d'en faire. Pothier, n0 788. Larom-
|
||
|
|
||
|
I
|
|||
|
|
|||
|
22nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
biere (art. 1341, n0 42); Bourges, 23 fevrier 1842; Caen, 24 novembre 1865) ;
3raquo; Lorsquele litre a ete perdu parcas fortuit (art. 1348);
4deg; Enfin, lorsque le contrat est commercial.
En matiere commerciale, la preuve testimoniale est recevable toutes les fois qu'elle n'est pas prohibee par une disposition particuliere (art. 49 et 109, Code comm.).
Les juges ont a cet egard, dil I'arlicle 109 du Code de commerce, un pouvoir discretionnaire qui trouve sa rai-son d'etre dans ce fait que les affaires se traitent presque toujours verbalement.
DES PRESOMPTIONS.
32.nbsp; La presomption, dit Tarticle 1349, est une consequence que la loi ou le magistral lire d'un fait connu a un fail inconnu.
Elle differe des autres preuves dans lesquelles le fait connu est Yaveu ou Vaffirmation du fait inconnu.
On distingue deux sorles de presomplions : les fH-somptiom Ugales et les prtsomptions de fait ou aban-donnees k ['appreciation des magistrals.
33.nbsp; Prteomption Ugale. L'arlicle 1350 definit la presomption legale, celle qui est altachee par une loi speciale a certains actes ou ä certains fails.
Elles sonl obligaloires pour le juge qui doit les ad-mellre et les tenir comme vraies, lors meme qu'il serail convaincu qu'elles sonl conlraires ä la verite.
Elles sonl de droit elroit puisqu'elles ne s'appliquent qu'aux cas specialement prevus par la loi.
L'arlicle 1350 cite certains actes, certains fails, aux-quels s'appliquent les presomplions. Parmi eux est rautorite que la loi allribue a la chose jugee; la force
|
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
DE LA VENTK.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;23
que la loi attache ä l'aveu de la partie ou a son sennent.
VautoriÜ de la chose jug6e est, ä coup sur, la plus importante de toutes les presomptions. Elle a pour but de diminuer les proces, d'y mettre un terme en empe-chant, dans la mesure du possible, de porter de nouveau devant la justice les differends qu'elle a deja juges.
Mais Tautorile de la chose jugee ne peut etre invo-quee, dit I'article 1351, que lorsque les deux demandes presentent : 1deg; identite d'objet ; 2quot; identite de cause ; 3deg; identite de personnes.
Force prohanle. La presomption legale dispense de toute preuve celui au profit duquel eile existe (article 1352, sect; 1er). Mais la partie centre laquelle on l'in-voque peut-elle etre admise ä faire la preuve contraire ?
II taut distinguer. Ou bien la presomption legale est absoluc, ou bien eile est simple.
Si eile est absoluc (juris et de jure) nulle preuve n'est admise centre eile lorsque la loi n'a pas, par un texte positif, reserve pour le defendeur le droit de la com-battre.
Si eile est simple (juris tantum), eile peut toujours etre combaltue et detruite par la preuve contraire.
Nous verrons Fimportance de cette distinction, ä pro-pos de la presomption legale d'anteriorite du vice redhi-bitoire soupcorme dans les delais de la garantie.
34. Presomption de fail. Appelees presomplions de fait par opposition aux presomptions de droit, elles sent abandonnees aux lumieres et a la prudence des magistrats qui ne doivent admettre que des presomptions graves, precises et concordantes el dans le cas seulement oü la loi admet la preuve testimoniale.
En matiere commerciale, los presomptions de fait peu-vent toujours servir de preuve; mais, en matiöre civile,
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
24
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
c'esi lä une chose importante, on ne peut les invoquer que dans le cas oü la loi admet la preuve testimoniale.
Gependant, si I'acte est attaque pour cause de fraude ou de dol, I'article 1353 apporte une restriction a son principe general: ces faits peuvent toujours etre prouves par temoins.
de l'aveu
35. L'aveu est la declaration par laquelle une per-sonne reconnait la verite des faits allegues par son adversaire.
II est judiciaire ou extra-judiciaire (art. 1354).
L'aveu judiciaire est celui qui est fait en justice, c'est-ä-dire devant le juge ou par un acte de procedure signifie dans le cours d'une instance par une partie ou par son mandataire.
L'aveu judiciaire emanant d'une partie fait pleine foi du fait qui en forme l'objet, et, par consequent, decharge I'autre partie de l'obligation d'en faire la preuve.
L'aveu judiciaire est indivisible, c'est-ä-dire que celui qui invoque un aveu ne peut s'en servir centre la partie qui I'a fait qu'en le prenant tel qu'il est et en son entier. II peut le rejeter, mais non le divisor. Ainsi, lorsqu'un vendeur assigne en redhibition pour cause de cornage, reconnait avoir vendu I'animal, mais declare I'avoir vendu sans garantie, si la vente ne peut etre prouvee en dehors de son aveu, cet aveu est indivisible : I'acheteur ne peut retenir la reconnaissance de la vente et rejeter I'affir-mation de la non-garantie.
L'aveu extra-judiciaire est celui qui est fait hors justice, dans une conversation ou un acte quelconque, par exemple dans une lettre missive.
|
|||
|
|
|||
|
1
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE LA VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 35
S'il est verbal, il ne peut etre prouve par temoins que dans le cas oü le fait qui en est l'objet pourrait lui-meme etre etabli au moyen de ce genre de preuve.
DU SERMENT.
36.Le serment est de deux especes (art. 1357). On le nomme dödsoire quand il est defere par l'une des parties ä l'autre pour en faire dependre le jugement de la cause. On l'appelle suppläoire quand il est defere d'of-fice par le juge ä l'une ou l'autre des parties.
Le serment didsoire ne peut etre defere ou refere qu'aulant que les faits sur lesquels il intervient sont : 1deg; Susceptibles de former l'objet d'une transaction; 2deg; Personnels ä celui auquel il est döfamp;rö ou rißH.
II peut etre defere en tout 6tat de cause, soit in limine Ulis, au debut du proces, soit apres avoir epuise d'autres moyens de preuve.
II peut etre defere meine dans les causes oü la preuve testimoniale ne serait pas admise.
i Le serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a defere ou centre lui. II ne peut nuire ou profiter aux tiers.
Lorsqu'il a ete fait, l'adversaire n'est pas recu ä en prouver la faussete.
Enfin la partie qui a defere ou refere le serment ne peut plus se retractor lorsque l'adversaire a declare qu'il est pret ä faire ce serment.
Le serment suppUtoire peut etre defere, soit pour en faire dependre la decision de la cause, soit pour determiner le montant de la condamnation (art. 1366). Pour qu'il puisse etre defere, il faut que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiee ou qu'elle ne soit pas totalement denuee de preuves (art. 1367).
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
26
|
.IURISPRUDENCK COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
Le serment suppleloire n'a de force probanle qu'autant qu'il vient completer, en les corroborant, d'autrespreuves qui par elles-memes ne seraient pas süffisantes.
II ne pent etre admis dans les causes oil la preuve testimoniale serait inadmissible.
En matiere de ventes d'animaux, quand la preuve testimoniale n'est pas admise pour prouver I'existence de certains faits, de certaines conditions de la vente, le serment dimoire pourrait etre defere avec avantage, meme en l'absence de commencement de preuve par ecrit de la demande ou de Texception, sur laquelle il serait provoque.
Des differentes modalites du contrat de vente.
|
|||
|
|
|||
|
37. La vente, dit l'article 1584, peut etre faite purement et simplement, ou sous une condition, soit suspensive, soit resolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. Dans tons ces cas, son effet est regie par les principes generaux des conventions.
La vente pure et simple est celle qui est faite sans condition.
Qu'est-ce done qu'une condition ?
La condition, d'une maniere generale, est un eve-nement inccrlain auquelest subordonnee I'existence ou lä resolution d'un droit ou d'un acte. Gette condition est dite suspensive quand, de son existence, depend la formation de Tobligation, /^so/M^otre quand, de son accom-plissement, depend la revocation de l'obligation.
En nn mot, la condition suspensive suspend I'existence meme de l'obligation, la condition rtsolutoirc
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
DE LA VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 27
suspend, non l'existence, mais la Hsulutionde Fobligation.
La vente est dite ä terme quand le moment de la livraison est plus ou moins retarde.
II laut distinguer le terme de la condition. Le terme, en effet, dit l'article H85, ne suspend pas Tengagement, il en retarde seulement Fexecution.
Nous aliens successivement etudier les diverses ventes, et, en meine temps, demontrei-rimportance des distinctions que nous avons faites au point de vue desrisques.
DK LA VENTE PURE ET SIMPLE.
38.nbsp; laquo; La vente, dit Vartiele 1582, est une convention laquo; par laquclle Vun s oblige ä livrer une chose et l'autre laquo; ä la payer. raquo;
En d'autres termes, e'est une convention pariaquelle le vendeur s'oblige ä transferer la propriete d'une chose que Tacheteur s'engage ä payer.
L'article 1583 ajoute : laquo; Elle est parfaite entre les laquo; parties et la proprieU est acquise de droit ä l'achctcur laquo; ä l'ögard du vendeur, des qu'on est convenu de la chose laquo; et du prix, quoique la chose n'aitpas encore 6te livrSe, laquo; ni le prix pay6. raquo;
L'article löSSenonce done les deux propositions sui-vantes :
1deg; La vente est parfaite par le seul consentement ; 2deg; la propriete est transferee par le seul consentement.
39.nbsp;La vente etant une convention,produit une obligation, celle de donneret, dit l'article 1136,laquo; L'obliyation laquo; de donner empörte celle de livrer la chose et de lacon-laquo; server jusqu'ä la livraison, ä peinc de dommages-laquo; iritamp;rits envers le criander. raquo;
L'obligation de donner doit etre consideree dans le sens technique de ce mol donner, dare, transferer la propriete, puisque cette obligation de donner empörte
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
28
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
arec eile une obligation de livrer qui, d'apres I'article 1138, rend le creancier proprietaire.
Gette obligation de livrer, quand eile s'applique comme dans la vente pure at simple ä un corps certain et determine, empörte aussi celle de le conserver jusqu'a la tradition, c'est-ä-dire de veiller jusque lä a sa conservation, le tout ä peine de dommages-interets.
Ainsi, je vous vends tel cheval que vous avez vu dans mon ecurie : il est evident que je suis tenu de le con-server jusqu'a la livraison, puis'que c'est lui et non pas un autre que je vous ai vendu. Si je le laisse perir ou s'enfuir par defaut de soins, je me mettrai dans I'im-possibilite de remplir mon obligation et je vous devrai des dommages-interets. Aussi, pendant le temps qui s'ecoule entre le contrat et la tradition, le vendeur est tenu d'apporter a la conservation de la chose les soins d'un bon pere de famille (art. 1137).
Que doit-on entendre par un bon pere de famille ? Quel est le degre de vigilance que la loi a voulu exiger quand eile a pris pour type la conduite du bon pere de famille ?
Pothier admettait la faute lourde, la faute legere et la faute tres legere.
On appelait faute lourde, celle qui consiste dans l'omission des soins qu'apporte le debiteur dans la gestion de ses propres affaires, ou, si on la considere in abstracto, celle que I'bomme le moins diligent ne doit pas commettre. On appelait faute legere, celle qu'un bon pere de famille ne commet pas. Enfin, on appelait faute tres legere, celle que ne commet point un homme tres diligent et tres habile.
L'article 1137 en disant, dans son premier paragra-phe : laquo; L'obligaMön de veiller ä la conservation de la
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE LA VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;29
laquo; chose, sou que la convention n'ait pour objel que I'u-laquo; tüitd de l'une des parties, sou qu'elle ait pour objel laquo; leur utility commune, soumet celui qui en est chargS v. äy apporter tous les soins d'un bon pöre de famille raquo;, semble effacer la division tripartite des faules.
Mais le deuxieme alinea suppose une obligation plus ou moins etendue que celle qu'on vient de definir, c'est-a-dire une taute tres legere et une faute lourde. laquo; Cette obligation (dit-il) est plus ou moins äendue rela-laquo; tivement ä certains contrats, dont les effets, ä cet igard, laquo; sont expliquis sous les litres qui les concernent. raquo;
Mais, en examinant toutes les applications que le legislateur a faites de son principe sur la prestation des fautes, on ne trouve nulle part qu'il ait exige de qui que ce soil une vigilance de droit plus active que celle du bon pere de famille, sauf dans le cas de pret (art. 1882).
La faute tres legere n'existe done pas en realite. Mais la faute lourde est indiquee frequemment par la loi comme la seule chose dont on puisse exiger la reparation, par exemple, quand le mandataire n'a aucuninteret a retirer de la chose qu'il est charge de conserver.
C'est ainsi qu'aux termes de l'article 1992, laquo; la res-ponsabiliU du mandataire est appliqute moins rigou-reusement a celui dont le mandal est gratuit qu'a celui qui recoit un salaire. raquo;
Qu'aux termes de l'article 1927, laquo; le dipositaire doit apporter dans la garde de la chose döposte, les m6mes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. raquo;
Nous admettrons done avec M. Troplong deux regies de conduite qui doivent etre observees par le debiteur :
1deg; Ayez pour la chose dontvous etes charge, le meme
|
||
|
|
||
|
:
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
30
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
soin que celui dont vousetes capable pour la surveillance de la vötre ;
2deg; Ayez pour la chose d'aulrui,non seulemenl 1'alten-lion que vous portez ä la vötre, mais encore celle qu'un bon pöre de famille aurait ä votre place.
La premiere de ces regies n'exige qu'un soin relatif et sa violation constitue une taute lourde.
La deuxieme exige un soin dont la mesure se trouve dans un modele impersonnel et abstrait. Sa violation constitue une laute legere. Or, en matiere de vente, le debiteur ne repond pas seulement de sa laute lourde, il. repond desa faute legere.
40.Voyons maintenant comment se transfere la propriety.
L'article 1138 traite simullanement deux questions : 1 A quel moment la propriete de la chose promise est-elle transferee au stipulant ? 2deg; A quel moment cette chose est-elle a ses risques ?
II contient trois principes :
1deg; L'obligation de livrer est parfaite par le seid con-sentement des parties ;
2deg; Getle obligation rend le creancier proprietaire ;
3deg; Elle met la chose aux risques et perils du creancier devenu proprietaire.
L'obligation de livrer decoulant de celle de donner et celte-ci resultant de la convention, c'est en realite la convention qui est partaite par le seul consentement des parties et c'est ellequi rendle creancier proprietaire.
Du moment que la convention estformee, qu'elle est parfaite {perfecta), et que la tradition a pu etre conside-ree comme fictivement faite, il n'est pas indispensable que la chose soit livree reellement, une tradition feinte ou consensuelle suffit et cette tradition consensuelle
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
DK LA VENTE.
|
31
|
||
|
|
|||
|
est toujours supposee. La verite est que dans notre droit, il n'y a pas besoin, pour la translation deproprie-te, de supposer cette sublilile de tradition consensuelle, La propriete se transiere par le seul effet de la convention (V. d'ailleurs art. 938, 1S83, 1703 du Code civil).
laquo; C'est le consentement , a dit Bigot Preameneu, laquo; qui rend parfaite I'obligation delivrerla cliose.il n'est laquo; done pas besoin de tradition reelle pour que le crean-laquo; cier doive etre considere comme proprietaire ; raquo;
laquo; On decide dans le projet raquo;, a dit Portalis sur Far-ticle 1Ö83, laquo; que la vente est parfaite quoique la chose laquo; vendue n'ait pas encore etelivree... dans les principes laquo; de notre droit francais, le contrat sut'fit... le contrat laquo; est consomme par la foi donnee. Ge Systeme rend laquo; possible ce qui ne le serait souvent pas, si la tradition laquo; materielle etait necessaire pour rendre la vente laquo; parfaite ;
laquo; II s'opere par le contrat une sorte de tradition civile laquo; qui consomme le transport des droits et qui nous laquo; donne action pour forcer la tradition reelle. raquo;
Ainsi, le creancier devient proprietaire des le moment meme du contrat et quoique la tradition n'ait pas ete faite.
Par consequent^ des le moment meme de la vente, la chose est aux risques de racheteur. Mais cette regie n'a pas seulement pour cause la translation de propriete.
Dejä, dans le droit remain et dans notre ancien droit, le creancier pouvant profiter des evenements qui pouvaient augmenter la valeur de la chose due., il avait paru rai-sonnable qu'il souffrit des evenements malheureux qui diminueraient cette valeur.
La vente rendait le vendeur debiteur de la chose vendue et creancier du prix ; Tacheteur debiteur du prix et
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
32nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
creancier de la chose vendue. Ge n'etait en somme qu'un echange de creances.
Le vendeur restait proprietaire apres la vente.
La vente, en effet, ne deplacait pas la propriete. La mutation ne s'operait que par la tradition et le paiement du prix, sauf lorsque le vendeur avail suivi la foi de l'acheteur, par exemple, lui avait accorde un terme. Dans ce cas la tradition transferait la propriete avant le paiement du prix.
Mais, des obligations respectives des deux parties nees de la convention, il en resultait que le corps certain et determine quifaisait l'objet de la vente etait auxrisques de l'acheteur et que, par consequent, il etait tenu d'en payer le prix, meme dans le cas oü eile aurait peri avant la tradition, mais sans faute du vendeur. G'est ce qui f aisait dire, la perte est pour le creancier: Res peril credi-tori. Gette solution est conforme aux principes puisque la perte de la chose degage le debiteur de son obligation (art. 1302).
En droit francais, la vente pure et simple d'un corps certain, transfere immediatement la propriete de cet objet, conformement, d'ailleurs, a la regle de l'article 7H, G. c.
La propriete passe done du vendeur a l'acheteur par la seule puissance de la quot;vente, sans qu'il y ait besoin ni de la tradition, ni du paiement du prix. L'acheteur etant investi de la propriete des que le contrat est arrive a sa perfection , e'est le proprietaire qui souffre de la perte de la chose et il est alors vrai de dire : Res peril domino.
Ainsi done, les deteriorations eprouvees par la chose depuis la vente et meme la destruction qui I'aneantit totalement, tout cela est a la charge de l'acheteur qui n'en demeure pas moins oblige a payer le prix.
|
||
|
|
||
|
1
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE LA VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;33
41. Mais ces perils que l'acheteur est oblige de supporter comme vrai proprielaire sont ceux donl Torigine est posterieure ä la vente, car s'ils avaient une cause an-terieure, ils donneraient lieu ä un recours en garantie. Ge sont ceux qui sont amenes par des evenements imprevus, par la force majeure ; car s'ils etaient la suite du fait du vendeur, ce dernier en serait responsable.
Si la mort, en effet, pouvait etre rapportee ä un vice redhibitoire, il serait completementinjuste de faire supporter la perte ä l'acheteur, et l'article 1647 devrait re-cevoir ici son application. laquo; Si la chose qui avail des laquo; vices a pamp;ri par suite de sa mauvaise quality la perle laquo; esl pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur ä laquo; la reslilution du prix el aux aulres didommagemenls lt;t cxpliqu6s par les deux articles prMdents. Mais la laquo; perle arrivie par cas forluil sera pour le comple de laquo; l'acheteur. raquo;
42. Pour que la perte totale ou partielle soit aux risques du creancier, il taut, avons-nous dit, que cette perte ne soit pas arrivee par la taute du debiteur. Orc'est une faute de la part du debiteur, c'est-a-dire du vendeur, d'etre en retard pour livrer la chose, quand il est mis en demeure, et l'article 1138 declare avec raison que, dans ce cas, la chose reste aux risques de ce dernier.
laquo; Le döbiteur, dit l'article 1139, est constituS en de-laquo; meure, soil par une sommation ou par un autre acle laquo; equivalent, soit par Veffel de la convention lorsqu'elle laquo; porle que, sans quil soit besoin d'acte et par la seule laquo; icMance dulerme, led6biteur sera en demeure. raquo;
La sommation est un exploit d'huissier fait k la requete du creancier, indiquant au debiteur que ce creancier entendetre paye, demandant le paieraent, ou, d'une fa-con plus generate, l'execution de l'obligation.
3
|
||
|
|
||
|
mm
|
||
|
|
||
|
34nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
Les acles equivalents sont une demande en justice, une assignation, ou une citation en conciliation, pour-vu qu eile soil suivie dans le mois d'une demande en justice (art. 57, Code proc. civile).
En general, d'apres les principes de notre Code, l'eclieance du tenne ne suffit pas pour constituer le de-biteur en demeure ; il faut qu une sommation ou une assignation vienne lui prouver que le creancier ji'entend lui accorder aucun delai.
L'ancienne regie, dies mfcrpellat pro homine, a ete rejetee parnotreode, amoins de conventions contraires.
43. Le vendeur est libere de son obligation lorsque la chose vendue est perie sans sa faute, car, dit Tarlicle 1302: laquo; Lorsque le corps certain et däcrminö qui 6tait laquo; l'objet de Vohliyation, vicnt ä ptrir, csl mis hors de laquo; commerce, ou se perd de manure qu'on en ignore laquo; absolument lexistence, lobligalion csl Steinte si la laquo; chose a p6ri ou a 616 perdue sans la faule du (Ubiteur, laquo; cl avant quit fid en demeure. raquo;
Je vous vends tel cheval que je m'oblige ä vous livrer et il vient a mourir. II est clair, par cola seul qu'il est survenu un evenement qui me met dans Timpossibilite absoluo de vous le livrer, quo je ne puis, par la forcedes choses, executor mon obligation sans meine qu'il y ait a considerer si cet evenement pent ou non m'etre impute. Mais, si I'evenement m'est impulable, ma detle de corps certain sera remplaceepar une dettededommages-interets, tandis que, dans le cas contraire, je serai libere pure-men I et simplement.
44. L'article 1138 contient une restriction a la regie qu'il pose sur les risques : Si le debiteur est en demeure de livrer la chose, la responsabilile du cas fcrtuit pese sur lui ; mais cette idee est completee par la restriction in-
|
||
|
|
||
|
mmmmmmmmmam
|
||
|
|
||
|
1gt;E LA VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;33
dirpeo dans le deuxieme parägraphe de rarlicle 1302 : Alors meme que le debiteur cst en demeure, il ecliappe ä la responsabilile s'il demonlre que la chose eut du pe-rir egalement chezle creancier.
laquo; Lors mdme que le döbiteur est en demeure, et s'il laquo; nc s'est pas chargö des cas fortuits, robliyation est laquo; Meinte dans le cas oü la chose ßt tyalemcnt p6ne laquo; chez le criancier si eile lui cut ä6 licree. raquo;
En effet, si la chose a peri chez le debiteur pendant sa demeure, par un evenement de force majeure qui ne se-rail pas arrive chez le creancier, c'est le retard du debiteur qui a expose la chose k cet accident, et il est juste que le debiteur subisse les consequences de cette faute. Si, au contraire, I'accident eüt du frapper la chose chez le creancier comme chez le debiteur, s'il s'agit, par exemple, d'une maladie qui s'est spontanement manifes-tee, la demeure n'a aucune influence sur la perte de la diese et la responsabilite du debiteur n'a plus sa raison d'etre.
45. - Le troisieme alinea conlient une regie fonda-mentale de la theorie des preuves : le debiteur doit prou-ver sa liberation laquo; Le debiteur est term de prouver le cas laquo; fortuit quil alldyue. raquo;
Pour que la force majeure et lecas fortuit ne puissent etre imputes au debiteur, il est necessaire qu'il n'ait pas, par sa faute, determine I'accident qui a rendu impossible l'execution de l'obligation ; par exemple, I'ani-mal promis a peri par maladie, voilä le cas fortuit ; mais cette maladie a ete causee par une imprudence du debiteur, le cas fortuit alors est imputable au debiteur et celui-ci ne peut plus I'alleguer pour se soustraire a l'obligation des dommages-interets.
On peut meme dire plus exactement que, dans ce cas,
|
||
|
|
||
|
quot;#9632;
|
||
|
|
||
|
36nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDRNCE COMMERCIALE.
iläl^ia pas de cas forluil, puisque la maladie a pour c^senon un fait de force majeure, mais la faule du
dB])itöur.
Pour Marcade (tome IV, p. 699), laquo; c'est au debiteur w^prouver que I'objet a ete detruit, perdu ou mis raquo;,quot;höFS de commerce. Ce serait au creancier qui preten-laquo;V^mil que ce resultat est arrive par la faute ou le fail laquo; du debiteur, ä faire la preuve de cette assertion. C'est ^Doujours ä celui qui eleve une pretention de la jus-
(r'Jtifier. raquo;
-öfPour M. Golmel de Santerre, laquo; il faut observer que la laquo;arfaute ne se presume pas ; par consequent, le debiteur aJ tenu de prouver sa liberation doit seulement prouver ^(Pfevenement fortuit qui a detruit la chose, dans I'es-id-.-pece, la maladie; cette preuve laite, ce serait au ^^SSneier qu'il appartiendrait d'etablir que cet evene-ftl öient est imputab.le ä la negligence du debiteur. raquo; u-Mi/iColmet de Santerre ajoule (t. V, ndeg;s 64 bis, I, et
258 bis):
-iJwnQuand le debiteur a prouve un certain tait, qui a -ii'tel baracteres apparents du cas fortuit, la presomption vc^öl ensafaveur; el si le creancier allegue que cet laquo; evenement a ete cause par le fait ou la faule du de-^cbäöur, c'est lui qui doit faire la preuve de cette nou-icii.'vfelfe allegation. raquo;
-mPddr Demolombe {Obligations, t. V, Des contrals, iiwfl66-767), la doctrine de M. Colmet de Santerre est imp inldulgente pour le debiteur. laquo; II faul, ä notre avis, *ldiul'l'eminent jurisconsulte, decider en principe que kgt; ämt'hhä de prouver, en outre, que I'evenement qui raquo;c aifosicaracteres apparents d'un cas fortuit est arrive laquo; sans sa faule el sans son fait. t^,laquo; Suffirail-il, par exemple, au debiteur d'un cheval,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE LA VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 3f7
laquo; pour prouver rextinclion de son obligation, de/j-ex laquo; pondre :nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;Je #9632;gt;
laquo; Le cheval que je devais vous livrer esl mort! Miais laquo; comment? par quelle cause? et de quelle mamere?p ,.
laquo; G'est bien le moins que vous le prouviez! Aviezr laquo; vous appele ä temps I'liomme de l'art, pour lui donner laquo; des soins ? lui avez-vous fourni les medicaments nßr laquo; cessaires ? Ne lui avez-vous pas impose un travail ex-laquo; cessif d'oii le mal serait venu?nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;;)
laquo; II ne laut pas objeeter avec Proudlion que c'est läi laquo; un fait negatif, dont la preuve ne saurait etre mise ä laquo; la charge du debiteur, qui serait fort embarrasse, dit-il, laquo; de prouver qu'il n'a pas commis de faule.
laquo; Car ce pretendu fail negalif peul etre etabli, comme laquo; il arrive le plus souvent, par la preuve d'un fait affir-laquo; matif conlraire.
laquo; G'est ainsi que le debiteur pourra prouver qu'il n'ai laquo; pas impose au cheval, qui faisail l'objet de son obli-laquo; gation, un travail excessif, en prouvant le service au-laquo; quel il l'a employe, et que ce service, en effet, n'exce-gt; laquo; dait pas ses forces. raquo;
Et plus loin, Demolombe, sous l'arlicle 1315 (t. VI, Des contrats, n0 192), ajoute ce qui suit: laquo; Vainement laquo; on objeetera qu'il est impossible d'etablir un fait nega-. laquo; tif. Que m'importe, ä moi defendeur, que la preuve de laquo; votre pretention soil difficile ou meme impossible ? laquo; Esl-ce que je dois pour cela etre de pire condition ? laquo; Mais alors, ce sont les prelenlions les plus difficiles, laquo; les plus impossibles meine ä justifier, qui obliendraient laquo; le plus de credit vis-a-vis de la justice ! Quelle con-^ laquo; tradiction ! et aussi quels perils ! raquo;nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;:-.
D'apres Troplong (De la vente, nos 401 et 402), laquo; le laquo; debiteur doit prouver que si la chose est deterioree, xp
|
||
|
|
||
|
|
||
|
obnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JÜRISPRDDENOE COMMERCIALE.
laquo; n'est pas par sa faule. Je demande s'il salisfait ä celle laquo; obligation en prelexlanl d'un fait qui n'exclut pas laquo; necessairement la faule, d'un fait qui n'esl forluil laquo; qu'aulanl ququot;il esl demontre quo la negligence de laquo; riiomme ne l'a pas amene. raquo;
Comparer egalemenl le traile de M. Guillouard sur le louage (lome Ier, nos 253 el 278).
Nous pensons que la formule de M. Golinet de San-lerre esl celle qui se rapproche le plus de la verite Juri dique.
C'esl, en prineipe, au debileur de prouver le cas for-luit qu'il allegue. Or, la morl (comme l'incendie) peul consliluer ou ne pas constiluer un cas forluil suivanl la cause qui l'a occasionnee.
On ne peul done pas dire d'une facon absolue que la morl d'un animal, pas plus que l'incendie d'une maison, esl ou n'esl pas un cas forluil.
line sutfira done pas au debileur de prouver la morl. 11 devra elablir les circonstances de la morl de l'animal ou les circonstances dans lesquelles il a Irouve l'animal morl. Si rien ne revele dans ces circonstances une pre-somplion de faule ou de negligence, la morl se presenlera comme un cas forluil. Le debileur aura done prouve le cas forluil, sauf au creancier ä elablir la faule.
Si, au contraire, les circonslances de la morl de l'animal revelenl une vraisemblance de faule ou de negligence, la morl ne se presenlera pas comme un cas forluil, el le debileur n'aura pas fail sa preuve.
En un mol, le cas forluil apparent suffil pour la preuve qu'a ä faire le debileur, comme nous parait le dire avec raison M. Colmel de Santerre.
Que Ton n'objecte pas que celle formule esl inexacle, quo l'article 1302 parie du cas forluil, c'est-ä-dire du cas forluil verilable, et non d'une apparence.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE LA VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;39
II ne faul pas oublier qu'il s'agit (Tune question de preuve, et qu'une preuve humaine n'est la plupart du temps qu'une apparence. Elle nc peut etre mathema-tique. La preuve de l'apparence du cas foiiuit, c'est, tant que la preuve contraire n'est pasfaite, la preuve du cas fortuit.
Une difüculte peut cependant se presenter. Lescircons-tances de la mort ne revelent aucune vraisemblance de taute, elles revelent uniqueinent k un meine degre la possibilile que la mort soit due ä une faute et la possi-bilite qu'elle n'ait pas pour cause une faute.
Dans ce cas, nous pensons que, la mort se presenlant aussi bien comme elant un cas fortuit et comme n'ayant pas ce caraclere, le debileur sera responsable, puisque c'est ä lui de prouver qu'il y a cas fortuit.
Notre tbeorie esl la seule pratique en matiere de vente d'animaux qui ne sent pas livres immediatement.
Si l'on voulait appliquer ä l'article 1302 la regle de l'article 1733 en matiere de responsabilite du locataire pour cause d'incendie, on arriverail ä rendre la position du debiteur inacceptable. Dans un grand nombre de cas de mort naturelle, il est presque toujours possible que la mort soit due a une faute, bien que les vraisemblances soient en sens contraire.
Un cbeval meurt d'une fluxion de poitrine. II est certain que ce cbeval etait tres bien soigne en general. II n'est pourtant pas impossible que, par exception, une imprudence ait ete commise et ait amene un refroidis-sement, cause de la maladie.
Une foule de cas pareils peuvent se presenter.
Comment accepter la responsabilite de la garde d'un animal, si pour se degager de la responsabilite de sa mort, il faut etablir I'impossiamp;iK^ que cette mort ait ete
|
||
|
|
||
|
|
||
|
40nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
occasionnee par une faule de celui ä la garde duquel il est confie ?
On comprend que la loi, pour des motifs speciaux et aussi parce que I'incendie est une exception, ait astreint lelooataire k la preuve rigoureuse de la cause determi-nante de I'incendie : cas fortuit, force majoure, vice de construction, ou a la preuve, non de rimprobabilite, niais de rinipossibilile d'une faute.
C'est bien lä la portee de l'article 1733 (V. Caen, 15 juin 1872, S. 73,2, 7).
Comment appliquer cette doctrine en dehors de l'article 1733, et, par consequent, alamort d'un animal reste confie a la garde du debiteur ?
La mort d'un animal n'est pas une exception assez rare, comme I'incendie. L'animal est sujel a la mort dans des circonstances tres nombreuses. II suffit done que le debiteur justifie que cette mort, en apparence, est un cas fortuit ; personne, sans cela, ne voudrait consen-tir k courir le risque de la garde d'un animal.
Nous ajoutons que si l'article 1733 n'elait uniquement que l'application de l'article 1302, on ne comprendrait pas pourquoi on I'aurait edicte.
Enfin, la difference de redaction entre ces deux tcxtes est notable. Dans l'article 1302, il suffit au debiteur de prouver le cas fortuit, et la loi ne definit pas le cas fortuit. La mort, I'incendie, sönt-ils des cas fortuits par eux-memes ? C'est une question qui depend de la manie-re dont ils se presentent, comme nous I'avons demonlre.
Au contraire, dans l'article 1733, I'incendie ne peut jamais etre considere par lui-meme comme un cas fortuit. Ilfaut que Ton demontre, en outre, absolument, sans qu'il puisse y avoir un doute, la cause de cet incendie : cas fortuit, force majeure, vice de construction. El cette
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE LA VENTE:nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 41
demonstration peut etre taite directement, ou indirec-tement, mais alors en prouvant non rinvraisemblance, mais Timpossibilite d'une faute ou d'une negligence de la part du locataire.
La theorie que nous venons d'exposer, et que nous croyons etre la vraie, est celle de deux jurisconsultes qui ont ecrit sur le droit civil un ouvrage des plus remar-quables, MM. Aubry et Rau.
laquo; Le debiteur raquo;, disent ces eminents auteurs, laquo; qui laquo; allegue un cas fortuit de force majeure, est tenu de le laquo; prouver. Mais il lui suffit, pour se decharg'er de tqute laquo; responsabilite, de rapporter celle preuve. Si le crean-laquo; cier prelendait que revenement ou le fait invoque par laquo; le debiteur pour se justifier a ete precede ou accom-laquo; pagne de quelque faule impulable ä ce dernier, ce laquo; serait älui de prouver son allegation.
laquo; Les dispositions des articles 1733 et 173i, sont, en laquo; laut qu'elles limilent les moyens de justification du laquo; locataire, tHö^p/ica^/csaux hypotheses'dans lesquelles laquo; une personne se trouve obligee de veiller ä la conser-laquo; vation d'un bätiment en vertu de loute autre cause laquo; qu'un bail.
laquo; Gelte personne reste bien soumise a4'obligalion de laquo; prouver que Tincendie a eu lieu sans sa faute; mais, laquo; a la difference du locataire, eile est admise ä faire laquo; celte preuve conformöment aux rkjles du droit com-laquo; mun, tellcs qu'elles ont etö damp;rcloppces au % 308. laquo; G'est ce qui a lieu notamment pour le creancier avec laquo; antichrese, et pour l'usufruitier raquo; (Aubry et Rau, t. IV, sect; 708, p. 104).
Ainsi, il ne suffit pas pour MM. Aubry et Rau, et ils ont raison, de la preuve de l'incendie du bätiment, ou de la mort de i'animal objet de l'obligation. II faul que le
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
42
|
JURISPRDDENGE COMMERCIALli:.
|
||
|
|
|||
|
debiteur prouve que cet incendie, que cetle morl, ne sont pas le resultat de sa laute ou, en d'autres termes, constituent un cas foiiuit. Mais il nest pas astreint a prouver l'impossibüilt de la faule, comine dans L'arlicle 1733. II fait cette preuve comme en matiere de droit conumin, par les probabilites.
Comme on le veil, cetle tbeorie de MM. Aubry et Ran esl en realite la meme que cede de M. Golmet de Santerre.
Nous ajoutons enfrn que cetle Iheorie, de l'exactilude de laquelle nous sommes convaincu, nous parait etre celle de la Cour de Caen. II suffil de rapprocber; pour voir la difference dans la rigueur de la preuve qua a faire le locataire en cas d'incendie, el le debiteur ordinaire, pour elablir le cas forluil, les trois arrets de la Cour de Caen suivanls :
Caen , 15 juin 1872, S. 73, 2, 7. Caen, 8 aoi'it 1872, nemeü des arrets de Caen el de Rouen, 1873, 1, 13.
Caen, 14 novembre 1887, Itccueü des arräs de Caen el Rouen, 1888, 1, 58.
46.Pour que ievenement qui rend 1'execution impossible soil imputable au debileur, il faul qu'il pro-vienne ou de sa faule, ou de son fait, dit I'aiiicle 1245 : laquo; Le dthiteur d'un corps certain ct determine est laquo; liberö par la remise de la chose en Mat oil elk sc laquo; trome Ion de la lirraison, pourvu que les dtldrio-laquo; rations qui y sont surccnues ne viennenl point de laquo; solaquo; fait ou de sa faule, ni de edles despersonnes dont laquo; il est responsahle, ou qu'avant ccs diteriorations, il laquo; ne fut pas en demcurc. raquo;
Quelle esl la porlee de celle disposition ?
Esl-ce que le debileur sera responsable de la mort ou
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DK LA VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;43
de la perle de ranimal occasionnee par son fail, s'il n'a commis aucune faule engageant sa responsabilile d'apres les pnncipes juridiques ?
Par example, le debileur a donne ä l'animal malade les soins et les medicamenls ordonnes par le veterinaire. L'un de ces medicaments a amene la mort de ranimal.
Ou bien il s'agil d'un clieval mechanl et en se defendant centre une atlaque de ranimal, sans avoir commis d'imprudence ou de brulalite, il a blesse l'animal qui est mort des suites de celte blessure ?
Le debiteur sera libere malgre Farticle 1245.
G'est, qu'eneffet, il sorail deraisonnable et injusle de rendre le debileur responsable d'un fait que le creancier aurait lui-meme accompli si l'animal avail ete en sa possession.
L'article 1245 n'a done pas pour but de rendre le debiteur responsable de la morl de l'animal arrivee par son fait et sans sa faute. II a voulu uniquemenl cxprimer cclle idee que le debileur n'elail pas seulement responsable de son fait, c'est-ä-dire de sa faule consislant dans un fait aclif, in commitendo, mais encore de son omission, de sa negligence, de sa faule, in omiltendo, do la faule qui n'est pas un fait actif.
(V. sur ce point Aubry el Rau, I. IV, % 318, p. 137, ct note 4).
Puisqu'a I'impossible nul n'est tenu et que par consequent la destruction entiere de Tobjel, lorsqu'elle esl arrivee sans la faule du debileur, dispense ce debileur de l'obligation de livrer eel objet (art. 1302), il esl dair que s'il y a eu destruction partielle, e'est-k-dire simple deterioration de cet objet du, le debiteur sera libere en livrant I'objel deteriore.
Mais, bien enlendu, ilfaut pour cela quo la deterioration
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
44
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
ne provienne point de la faule du debileur, puisque la faute, loin de pouvoir eteindre 1'obligation, la ferait nai-tre, au contraire, contre celui qui n'aurait contracte au-cune obligation anterieure.
47. Dans tousles cas, laquo; la chose doit ölre cUlwröe en l'Mat oil eile setrouve au moment de la vente raquo; (Art. 1614).
Prise a la lellre, cette disposition pourrail paraitre vou-loir dire que si la chose s'est deterioree par casfortuil, le vendeur n'est pas quilte en la delivrant dans l'etat oüelle se trouve au moment meme de la delivrance; en d'autres termes, que lesrisques sont ä la charge du vendeur. Or, ce resullat est inadmissible; car, aux termes des articles 1138 et 1245, c'est pour racheteur que la chose perit ou s'ameliore. II taut done entendre I'article 1614 en ce sens que le vendeur ne doit pas, par sa faute, changer Fetatde la chose vendue; qu'il doit la delivrer avec les qualiles qu'elle avait au moment de la vente, ainelioree indepen-dammenl de son fait, deterioree autrement que par sa faute.
Do la vente a terme.
|
|||
|
|
|||
|
48. Nous devons assimiler la vente a terme, e'est-a-dire la vente dont la livraison se trouve retardee, k la vente pure et simple. En effet, le terme accorde ä Tune ou l'autre des parties n'empeche pas la vente d'etre instanta-nement translative de propriete. LTexistencede I'obligation n'est point suspendue; son execution seule est retardee, renvoyee a vine aulre epoque.
En somme, laquo; le terme differe de la condition, en ce laquo; quil ne suspend pas Vemjagement dont il retarde laquo; seulcment I'execution raquo; (Art. 1185).
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE LA VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 45
De la vente sous condition suspensive.
49. laquo; L'obligation conlracUe sous une condition laquo; suspensive raquo;, dit I'arlicle 1811, laquo; est celle qui dopend laquo; d'un övßnement futur et incertain, ou d'un övßnemcnt laquo; actuellement arrivS, mais encore inconnu des parties. laquo; Dans le premier cas, Vobligation ne peut ärc exöcuUe laquo; qu'aprds Vh-önement. Dans le second cas, l'obligation laquo; a son effcl du jour ou eile a iU contracUe. raquo;
L'obligation n'est veritablement contractee sous une condition suspensive que quand eile depend d'un evene-ment fulur et incertain jusqu'ä l'arrivee duquel eile est suspendue. La loi, cependant, semble considerer comme teile celle qui depend d'un evenement actuellement arrive, pourvu qu'il soit inconnu des parties. Mais, si eile accorde ä cette derniere le nom d'obligalion condi-tionnelle parce quelle en a l'apparence et la forme, il est certain qu'elle lui en refuse les effels, puisque sans ivlroactivite, l'obligation est nee du jour meme de la Convention ou n'a jamais existe. Au contraire , la veritable obligation condflionnelle n'existe pas avant l'eve-nement de la condition ; mais, si cette condition s'ac-complit, eile retroagit.
Dans la vente faite sous condition suspensive, tant que la condition n'est pas realisee, eile lient en suspens tous les effets du contrat, la perfection meine du con-trat; l'obligalion n'existe pas encore, il y a seulement espoir qu'elle existera ; la propriete n'est pas encore di'placee,!! y a seulement espoir qu'elle le sera. Mais, sila condition s'accomplit, eile a, comme nous l'avons dit, un effet retroactif au jour du contrat, et les choses se passen! comme si le contrat avait ete pur et simple.
|
||
|
|
||
|
I
|
||
|
|
|||
|
46
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
50.Si robligalion n'existe pas encore, il est clair que la chose qui en fait Fobjet n'esl pas aux risques du creancier, mais du debileur qui en esl encore propfie-taire.
laquo; Lorsquc I'obligation a 616 contracUe sous une con-laquo; dilion suspensive, la chose qui fait la matiere de la laquo; convention demeure aux risques du d6bileur, qui ne laquo; s'est oblig6 de la lirrer que dans le cas de Hv6nemenl laquo; de la condition. Si la chose est entidrement p6rie sans laquo; la faule du d6biteur, Vobligation est Meinte raquo; (Art. 118-2).
Si done la chose peril enlierement, pe/i(/ew/e conditione, sans la faule du debiteur, et qu'ensuite la condition se realise, le vendeurn'est pas tenu de livrer la chose ven-due, puisqu'elle n'existe pas; mais I'acheteur n'est pas tenu de payer leprix, caril nel'avait promis qu'en retour du droit de propriete qu'iln'apas acquis. L'obligation du vendeurn'ayantpu naitre fauted'objet, cellede I'acheteur n'a pu naitre faute de cause. G'est en ce sens que Ton dit que l'obligation est eteinte, expression vicieuse,puis-que celte obligation n'a jamais existe.
Mais si la chose a peri entierement par la faute du ven-deur, il est clair que I'acheteur a droit k des dommages-interets (Art. 1147, G. c), et que, ä fortiori (Art. 1182, S5 et ie alineas), il a le droit de preferer la resolution du central.
51. laquo; Si la chose est simplement d6t6rior6e par laquo; cas fortuit sum la faute du vendeur, Vachcteur raquo;, d'apres le troisieme alinea de l'article 1182, laquo; a le choix laquo; ou de r6soudre I'obligation, ou d'exiger la chose dans laquo; f6tat ok eile se trouve, sans diminution du prix. raquo;
Le creancier ayant le droit de resoudre le contrat pent, par consequent, se soustraire aux consequences de la deterioration subie par la chose.
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
DE LA VENTE'.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;47
Gelle disposilion de la loiquin'exislail pas dans le droit romainel l'ancien droit francais, d'apres lesquels las de-lerioralions de la chose elaienl aux risques du creancier, est contraire au droit et ä requite, puisqu'elle melcom-pletement le vendeur ä la discretion de raclieleur, quand le vendeur n'a commis aueune faule; onessaie il est vrai d'expliquer le texte en disam que le legislaleur a consi-dere qu'il serait souvent difficile de prouver que la deterioration provient du fait du vendeur. Mais il suffit de remarquer que si ce motif etait vrai, la solution devrait etre la meine dans une vente contenant un terme pour la livraison.
Mais l'article 1182, queique pen justiciable qu'il soil en raison, n'enestpas moins fennel.
Dans lecas de perle totale, en effet, sila condition se realise apres la perle de la chose, l'ebligatioii de livrer n'existe pas faule d'ohjel et l'obligation de payer nepeut naitre faule de cause; mais dans le cas de deterioration, cette deterioration n'empechepas qu'ellene puisse former, d'une pari, l'objet de l'obligation du vendeur, d'aulre part, la cause de l'obligation de raeheleur.
II peul arriver, il est vrai, que le creancier opte pour la faculle que lui donne l'article 1182, d'exiger la chose dans l'elat oü eile se trouve, sans diminution de prix ; niais il est evident qu'il choisira toujours le premier parti, quand la deterioration sera notable, et, qu'en realite, tout le desavantage de la situation sera pourle vendeur.
52. Enfin, dit le 4e alinea laquo; si la chose s'est däö-laquo; rioric par la faule du döbileur, le criancier a le droit laquo; ou de Hsoudre Vohligalion, ou d'exiger la chose dans laquo; Vtlat oü eile se trouve, avec des dommages et inU-laquo; rits. raquo;
Lt faule uu debiteur pouvant parter prejudice au cre-
|
!
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
48nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMERCIALE,
ancier, celui-ci peul done, ä son choix, demander I'exe-culion ou la resolution du conlrat.
Lorsqu'il ople pour I'execulion, il a le droit de faire reduire son prix, puisque la loi lui aceorde des domma-ges-inlerels.
53 En resume, dans la vente faite sous condition suspensive, le vendeur reste done proprielaire de la chose jusqu'ä ce que la condition arrive; si la chose perit, elb perit pour son propre compte.
Je vous achete un cheval a la condition que je gagne-rai le gros lot au prochain tirage.
. Avant que je n'aie gagne ce gros lot, I'animal meurt, par cas fortuit, de coliques, d'une fluxion de poitrine: la perte est pour vous vendeur, mais vous ne me devez pas de dommages-intereis.
Mais, par cas fortuit, ce cheval s'est pris dans sa longe, s'esl blesse fortement sur un bat-flanc, et il est resulte de cet accident, pour le cheval, des lares plus ou moins importantes. J'aurai le droit de refuser d'en prendre li-vraison, quand meme je gagnerais le gros lot. Je pour-rais, il est vrai aussi, en exiger livraison sans diminution ^e prix, mais je m'en garderaisbien, I'animal ayant une valeur moindre qu'au moment de la vente.
Enfin, ce cheval que vous m'avez vendu, vous lui avez fait sauter des obstacles et vous I'avez rendu boiteux;je pourrai opterpour la resolution de l'obligation ou exiger I'animal avec une moins-value.
54.Lorsquela perte totale de la chose ou sa deterioration provient de la faute du vendeur, et que I'acheteur optepourla resolution, peut-il, en plus de cette resolution, avoir droit a des dommages-interets ?
Ce qui pent faire naitre la difficulte, e'est que I'article 1182, en donnant au creancier, lorsque la chose est dete-
|
||
|
|
||
|
|
|||||
|
DE LA VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 49
rioree par la faule du dtibileur, l'option entre la resolution de la venle et 1'execution quot;avec dommages-interets, sem-ble n'accorder de droit ä des dommages-interets, que lorsque le creancier opte pour Fexecution.
Mais cetle difßculte n'est qu'apparente : 1deg; ces mots : avec des dommages-interets, gouveruentla totalite du 4laquo; alinea de l'article 1182; 20la resolution du coutrat peut etre insuffisante pour reparer le prejudice cause.
(V. Demolombe, t. II, Des controls, n0444.)
|
|||||
|
|
|||||
|
De la vente sous condition resolutoire.
|
|||||
|
|
|||||
|
|
55.
|
|
|||
|
#9632;'
|
: La condition resolutoire estcellequi, lorsqu'elle s'accomplit, opero la revocation de l'obligation, et qui remet les choses au meine etat que si l'obligation n'avait pas existe. raquo;
Elle ne suspend pas Texecution de l'obligation; eile oblige seulement le creancier ä reslituer ce qu'il a recu, dans le cas oü revenement prevu par la condition arrive.
La condition resolutoire esl cede qui tient en suspens, non plus les effets du contral, mais leur revocation, leur resolution avec effet retroactif, in praientum.
Le contrat fait sous condition resolutoire produit done, de meine qu'un contrat pur et simple, tous ses effets,/laquo;c Ct nunc, c'est-ä-dire des qu'il est forme.
Des que la vente est formee, cbacune des parlies est obligee, le vendeur k livrer la cbose vendue, I'aebeteur a en payer le prix; la mutation de propriete est effectuee immediatement.
Si la cbose alienee sous condition resolutoire perit ou se deteriore par cas fortuit, pendmte conditioned et qu'ensuite la condition se realise, qui supportera la perte ou la deterioration? La perte ? ce sera I'aebeteur. .
4
|
||||
|
|
|||||
|
|
|||
|
30
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
Je vousacheteun cheval 800 francs, ä la condition que la venle sera resolue si je suis oblige de quitter Caen. Le cheval etanl livre et paye vient a perir par cas for-tuit, et je suis oblige de parlir. La perle est pourmoi. En effet, I'animal etant mort, mon obligation de le rendre ne pent plus se former taute d'objet, et votre obligation de me rendre les 800 francs, nepeut naitre faute de cause. Vous me vendez ce cheval, il est ämoi sous la condition resolutoireque je quitterai Caen ; mais ce cheval est a vous et je suis tenu de vous le rendre sous la condition suspensive du meine evenement. L'ächeteur sous condition resoluloire est done debiteur sous condition suspensive, et e'est, dans les ventes faites sous cette condition, le debiteur qui est responsable des risques.
Done, si la chose perit sans la faute de l'ächeteur, eile peril pour l'acheleur, en ce sens qu'il ne peut point, apres que la condition s'est realisee, repeter le prix de la vente s'il l'a dejä paye, ou refuser de le payer s'il le doit encore ; que si la chose a ete deterioree egalement sans la faute de l'acheleur, le vendeur peut, ä son choix, reprendre la chose en rendant le prix ou retenir le prix en laissant a l'ächeteur la chose deterioree. II y a lieu, par consequent, d'appliquer a la resolution les principes que l'article H82, pour la condition suspensive, applique au contrat.
Enfin, si la chose a peri par la faule de l'acheleur ou si la chose est deterioree egalement par la faule de l'acheleur, le vendeur a le choix d'exiger la valeur de la chose en resliluanlle prix dans le cas oiila chose a peri, ou de garder le prix en optanlpourle maintien de la vente.
Au cas oü la chose est deterioree, il a le droil egalement d'opler entre la resolution ou le mainlien du contrat.
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
DE LA VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;51
Et il peul avoir en plus, dans le cas de perle ou de deterioration par la f'aute de l'acheteur, droil a des dom-mages-interets.
La solution que nous donnons est, en ce qui concerne les deteriorations provenant de la faute de l'acheteur, rejetee par MM. Aubry et Ran (t. IV, sect; 302, p. 80 et note 71). Elle est, au contraire, conforme a la doctrine de M. Demolombe(t. II, Des contrats, ndeg; 463). La condition re-solutoire, si on Tanalyse bicn, n'est pas autre chose qu'une resolution sous condition suspensive, et, d'ail-leurs, si Tart. 1182 ne s'appliquait pas a'cette resolution comme il s'applique au central dans l'hypothese du texte, il serait inexplicable que le code ait oublie de trailer la question des risques dans la condition resolutoire.
De la vente ä l'essai.
56. La vente ä l'essai, dit l'arlicle 1588, est toujours pr6sum4e faite sous une condition suspensive, mais eile pent, et cela resulte du principe de la liberle des conventions, etre laite sous condition, rdsoluloire.
La presomption que la vente a l'essai est faite sous condition suspensive s'explique facilement puisque-les risques de 1'animal vendu restent ä la charge du vendeur et qu'il est pen probable que l'acheteur, sans condition speciale, veuille se charger des risques d'une chose qui ne lui appartiendra peut-etre jamais.
57. L'acheteur, dans une vente a l'essai, peut-il sous un pretexte futile refuser de conclure le marche ?
D'une facon generale, non ! si I'animal vendu reunit les qualites qui sont propres au service en vue duquel il a ete achete.
Mais il en est autrement si I'acheleur par une clause
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
52
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
speciale s'est reserve le droil de resoudre la vente, si le marehi vieni ä lui dtplaire. La convention connue sous le nom de paclum displiccntia' a alors force de loi.
De la vente en bloc.
58.nbsp; Dans la vente en bloc la vente est parfaite des le momenl meine du conlral, lors meme que les objets vendus n'ont ete ni peses, ni comptes, ni mesures (art. 1686).
Dans cette forme de vente, assez frequente dans le commerce des animaux, la question des risques a aussi une tres grande importance. Du moment que la vente est parfaite, et cela resulte do I'article 1686, la propriele est transferee immediatement ä racheteur et l'acheteur devenant proprietaire hie Ct nunc la chose est a ses risques et perils.
59.nbsp; Les parties peuvent ajouter au contrat de vente des clauses quien modifient I'effet. CTest ce qui resulte de I'article 1584.
Ainsi le vendeur peut slipuler dans le contrat qu'il se reserve le droit de reprendre la chose qu'il a vendue en remboursant ä l'acheteur le prix paye et les frais et loyaux coüts du contrat (art. 1659). G'est la faculU de ra-chal ou de rtmöre.
11 peut encore stipuler que faule par l'acheteur de payer le prix convenu dans un temps limite, le contrat seraresolu (art. 1656). G'est lepacle commissoire.
|
|||
|
|
|||
|
Des promesses de vente.
60. D'apres I'article 1589 du code civil laquo; la pro-messe de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
yt
|
|||
|
|
|||
|
DE LA VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;53
reciproque des deux parlies sur la chose et sur le prix. raquo;
Grammaticalement, promellre de vendre n'est pas vendre, mais au point de vue de la loi l'analogieest complete : promesse de vente vaut vente.
Du moment que la promesse de vente vaut vente eile en produit tous les effets et la propriete est transferee immediatement ä l'aclieteur qui est oblige de supporter les risques de la chose.
Mais si la promesse de vente s'accompagne d'un terme ?
Je prometsde vous vendre nion cheval pour 1000 fr. dans un mois. II nieurt quinze jours apres. A qui in-combera la perle ? A vous ou h moi ? A vous, car le terme ne suspend pas les resultats d'un contrat, il en retar-de seulemenl l'execution. Or vous eliez proprietaire des le jour oü je vous ai promis de vendre.
61. Mais l'article 1589 en stipulant que le consente-ment des deux parties est necessaire pour la validite de la vente ne s'oecupe que des promesses synallaymati-ques.
Mais si la promesse est unilaterale ?
S'il y a promesse de vendre, le vendeur est oblige, mais l'acheteur ne Test pas ; le contrat n'existe que du jour oü les deux consentoments se sont rencontres. Les risques reslent done k la charge du vendeur comme dans toute vente condilionnelle.
S'il y a promesse d'aeheter, Tacheteur est bien oblige mais le vendeur ne Test pas. Jusqu'ä ce qu'il ait dit : je consens ä vendre, il reste proprietaire. Les risques sont ä sa charge.
62.laquo; Lorsque la promesse de vente a ete falte avec arrhes, dit l'article 1590, chaeun des contraetants est maitre de s'en departir, celui qui les a donnees en les
|
i i I
|
||
|
i
|
|||
|
|
|||
|
|
||||
|
54
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
perdanl el celuiqui lesa recues en restiluant le double raquo;. Les arrhcs constituent de la soiieun ^di/,uneespece de condition resolutoire de la vente.
|
||||
|
|
||||
|
|
DU PRIX.
63, Le prix doit conmtcr en argent. S'il consislail en loule aulre chose le contrat serail alors un echange. C'est ce quiresulte des articles 1582 el 1702 combines.
II doil eire däermini (art. 1591.)
S'il en etait autrement la venle serail alealoire, chacu-ne des parlies restanl mailresse de ne pas convenir du
prix.
On comprend alors que serail nulle, par döfaul dc lien une venle faile moyennanl un prix qui serail fix6 plus
lard.
Mais, si le conlral contienl des bases de determination independanles de la volonle des parlies, la vente est valable.
Ainsi je vous vends mon cheval le prix que le cheval de Paul a elevendu ; la venle est valable.
Leprix doit etre strieux, c'esl-ä-dire non-fictif el non dtrisoire, sinon la venle est nulle.
Remarquons cependant qu'en maliere de ventes d'a-nimaux le prix ml on insuffisant irempecbe pas la vente d'etre valable, landis qu'il en est, autrement en maliere de ventes d'immeubles. Le prix est tantot determine par les parlies (art. 1591), tantöt laisse a Farbitrage dun tiers (art. 1592).
|
|||
|
|
||||
|
DES PERSONNES QUI PEUVENT ACHETER OU VENDRE.
64. Le mot pcrsonne au point de vue juridique ne
|
||||
|
|
||||
|
|
|||
|
DE LA VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 55
signifie pas seulement des individus isoles. Certains etablissements, certaines collectivites sonl parfois con-sideres comme des personnes civiles et jouissant par consequent des meines droits.
La capacity est de droit commun. G'est ce qui resulte de l'article 1123 aux termes duquel laquo; toute personne peut contracter si eile n'en est pas declaree incapable par la loi. raquo;
Les incapables sont : 1deg; les mineurs; 2deg; les interdits; 3deg; les femmes mariees dans les cas determines par la loi; 4deg; tons ceux ä qui la loi interdit certains contrats.
Independamment de ces incapacites generales admi-ses par l'article 1594, il en existe d'autres qu'etablissent les articles 1595,1596,1597du code civilet Tarticle 443 du code de commerce. Ainsi la loi prohibe les ventes entre epoux sauf dans trois cas qu'elle designe. Elle enjoint sous peine de nullite de se rendre adjudicataires, ni par eux-memes,ni par personnes interposees : les tuteurs des biens de ceuxdont ils ont la tuteile; les mandataires des biens qu'ils sent charges de vendre ; les administra-teurs de ceux des communes ou des etablissements confies ä leurs soins.
DES CHOSES QUI PEUVENT ETRE VENDUES.
65. Tout ce qui est dans le commerce peut etre vendu lorsque des lois particulieres n'en ont pas prohibe l'alienation (art. 1598). G'est leprincipedejä consacrepar l'article 1128.
Ainsi done certaines choses sont mises hors du commerce du moment que la loi en a prohibe l'alienation.
G'est ainsi que l'article 13 de la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux defend de mettre
|
11
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
56
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
en venle des animaux atleinls ou soupconnes alteints de maladies conlagieusesel a pour eti'et, par consequent, de mettre ces animaux liors du commerce, de rendre le. conlral nul el. d'autoriser L'acheleur a en demander la resiliation, sans qu'il y ait ii reclierclier si le vendeur etait ou non de bonne foi (Cassation, 20 juillel 1892).
La vente de la chose d'autrui est nulle. Elle pent donner lieu a des dommages-interets, lorsque. I'aclieteur a ignore que la chose füt ä autrui (art. 1599).
|
|||
|
|
|||
|
DE L'EGHANGE,
66. L'article 1702 definit I'ecliange un conlrat par lequel les parties sc donncnl respeclivement une chose pour une autre.
Quand on considere que Fechange est de meine nature que la venle et translalif de propriele par la seule force du eontrat, on est porte ä admettre que celte definition est juste, puisqu'en definitive c'est l'obligation de donner qui trnnsfere la propriete.
De meme que la venle, Fechange esl pure'ment consensuel (art. 1703). II s'opere par consequent par le seul consentemenl des parlies.
67. l'rcure. La preuve de la convention d'echange ne peut elre faile que suivant les regies du droil commun, e'est-a-dire s'il s'agil d'animaux d'une valeur de plus de 150 fr., a Faide de documents ecrils, ou lout au moins au moyen d'un commencement de preuve par ecrit, complete par la preuve leslimoniale ou par des presomptions.
68. 11 faul pour qu'il y ait echange Fabandon d'une. chose pour une autre, mais il importe pen qu'il s'agisse de deux choses semblables ou de deux choses d'especes differentes.
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
D12 L'liCIlANGE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 57
Lorsqu'une chose est donnee en echange d'une aulre, les deux choses qui fonnenl, robjet du conlrat n'ont pas toujours la meme valeur, el la partie qui recoil Tobjel du prix le plus eleve compense rinegalile de la valeur donl eile profile par le paiemenl d'une somme d'argent ou soultc.
L'echange de la chose d'aulrui est prohibe au meine tilre que la venle de la chose d'aulrui (art. 1599).
Dans Tecliange, Falienalion de chacun des objels ayant pour cause l'acquisilion de l'aulre, il s'ensuil que si la chose promise par Fun des copermulanls ne lui appar-lienl pas, l'echange est nul.
II s'ensuil egalemenl :
1deg; Que si Tun des coechangisles a dejä recu la chose a lui donnee en echange el qu'il prouve que l'aulre co-permutant n'esl pas proprielaire de celle chose, il pent se refuser a livrer la sienne el resliluer celle qu'il a recue (art. 1704).
2deg; Que le copermulanl evince de la chose qu'il a recue en echange pent demander des dommages-inlerets ou reprendre sa, chose.
69.nbsp; Effets. L'echange etant translatif de pro-priele, des le jour du conlral la chose que chacun des coechangisles a promis de donner en echange est aux risques de celui a qui eile a ele promise.
70.nbsp; Les conditions du conlral (l'echange sent regies en principe par les regies du conlrat de venle. Teile est la disposition do I'arlicle 1707, qui renvoie d'une maniere generale aux regies de la venle.
Nous pouvons done, des inaintenant, eludier les obligations des parties qui seront les meines, qu'il s'agisse de la vente ou de l'echange.
|
#9632;
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
58
|
JURISPRUDENCK COMMERCIALB.
|
||
|
|
|||
|
Obligations des parties.
|
|||
|
|
|||
|
OBLIGATIONS DE LACHETEUR.
71. Des diverses obligations que contracte I'ache-teur, la principale, dil l'arlicle 1650, est de payer le prix au jour el au lieu regies par la venle. Mais celte obligation, puisqu'elle est principale, n'est pas la seule. II en est d'accessoires; telles sont Tobligation de prendre livraison, de payer les frais d'acte et autres frais de la vente, de rembourser au vendeur les depenses occa-sionnees par la conservation de Tanimal, sauf convention contraire.
|
|||
|
|
|||
|
Paiement du prix.
|
|||
|
|
|||
|
72.nbsp; A quel moment le prix doit-il etre paye ?
S'il n'a rien ele regie a Tegard du paiement du prix, l'acheteur, aux termes de l'article 1651, doit payer au lieu et dans le temps oil doit se faire la delivrance.
Ainsi, dans le silence du contrat, e'est au moment ou la livraison se fait que le prix doit etre paye ; mais, d'une facon generale, l'epoque du paiement est fixee par I'usage. Dans le commerce des chevaux, les ventes se font presque toujours au comptant, et ici I'usage, qui fait loi entre les parties, se trouve en accord complet avec le Code civil.
73.nbsp; Dans quel lieu le prix doit-il etre paye?
En l'absence de conventions, d'apres l'article 1247, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et determine, doit se faire dans le lieu oil etait au moment de la venle la chose qui en fait I'objet. Ainsi, je vous vends le
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
de l'echange.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 59
cheval qui se troure dans mon ecurie, c'est chez moi que doit se faire le paiement.
Mais L'article 1651 deroge ä celle regle el decide que le paiement se fera au lieu oü doil se faire la livraison.
Le paiement du prix et la livraison devant se faire en memo temps, il semble logique qu'il doive se faire au meme lieu. C'est ce qui arrive quand la vente est faite au compkml; mais le vendeur peut accorder un terme ä I'acheteur, lui faire credit, et alors la regle de l'article 1247 redevient applicable. C'est au domicile du vendeur que le paiement doit etre fait.
74. Dans quels cas I'acheteur doit-il les interets du prix ?
L'acheteur ne doit l'interet jusqu'au paiement du prix que dans trois cas :
1deg; Lorsque, par one derogation au droit commun de l'article 1153, qui dit que les interets ne courent pas de plein droit, il en a ete ainsi convenu au jour de la vente.
2deg; Lorsque la chose vendue produit des fruits ou autres revenus.
3deg; Lorsque la chose n'etanl pas frugifere, il a ete mis en demeure de payer par une sommation.
Dans le commerce des animaux, I'acheteur doit les interets du jour de la delivrance, car les animaux sont des dieses susceptibles de produire des fruits. II est done juste que le vendeur qui s'en trouve prive ait une compensation.
Mais si un credit est aecorde ? Dans ce cas encore , I'acheteur doit les interets. Cela est equitable, puisqu'il a la jouissance de l'animal ä partir de la livraison et qu'il en retire tous les fruits qu'il peut procurer.
Pour faire courir les interets dans le cas oü la chose
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
60
|
JURISPRUDENCE CÖMMERCIALU.
|
||
|
|
|||
|
n'est pas frugifere, une simple sommation suftit. G'est encore une derogation an droil coinmun de l'article 1153, d'apres lequel les intereLs ne sont dus qu'ä parlir de la demande en justice.
|
|||
|
|
|||
|
Obligation de prendre livraison.
75.De meme que I'acheteur a le droit de demander la livraison de la chose vendue, de meme il a aussi le devoir d'en prendre livraison.
L'epoque ä laquelle I'acheteur doit remplir son obligation peut etre fixo'e par le contrat, sinon les parties sont censees s'en etre refere aux usages qui accordent un delai plus ou moins long, suivant les circonstances.
76.Quand I'aclieleur n'execute pas son obligation, les droits du vendeur varient suivant qu'il y a eu indication precise du jour et du lieu de livraison ou qu'aucun terme n'a ele fixe.
Dans le premier cas, l'article 1657 cree un droil excep-tionnel en favour du vendeur. II stipule que la vente sera rtsolue dc plein droil et sans sommation, double derogation au droil commun qui se comprend, surtout en maliere commerciale, quand il s'agit de dehrees, ou d'effets mobiliers comme les animaux.
Dans le deuxieme cas suffit-il au vendeur de mettre I'acheteur en demeure par une sommation ? Et, si Fa-cheteur ne se livre pas, la vente sera-t-elle resolue de plein droit 1
G'est lä une opinion qui a ete soutenue, par ce motif que la mise en demeure a les memes consequences, qu'elle resulte du contrat ou d'une sommation (art. 1139). Mais, pour la plupart des auteurs, la simple sommation, acte emanant d'une volonte unilaterale, ne
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
de l'eciiange.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;61
J
pouvant produire las meines effels que l'accord exige par la loi, que le terme comenu, les parlies renlrent dans le droit commun : le vendeur est done lenu d'as-signer l'aclieteur en livraison.
f\ Consequences du defaut de paiement du prix.
|
||
|
|
||
|
77. Le vendeur qui n'est pas pave ä Tepoque con-venue possede divers nioyens pour sauvegarder ses interels.
II peut : 1deg; User du droit de retention.. 2deg; Poursuivre l'aclieteur en paiement du prix. 3deg; Uemander la resolution de la vente. 4deg; Pratiquer une revendicalion.
1deg; Droil de räenlion. Aux termesde l'article 1G12, le vendeur n'est pas tenu de delivrer la chose si I'ache-leur n'en paie pas le prix, ä. moins toutefois que le vendeur ne lui ait aecorde un terme pour le paiement.
Mais, dans ce cas, si l'acheteur auquel un terme a ete aecorde tombe en faillite, en deconfiture, le vendeur peut de nouveau user centre lui du droit de retention, car il se trouve en danger de perdre le prix (art. 1G13).
2deg; Poursuivre Vacheteur en paiement du prix.Tant que ranimal vendu est entre les mains de l'acheteur, le vendeur a un privilege consacre par l'article 2102. 11 peut alors, par toutes les voies de droit, poursuivre l'ac-quereur en paiement.
3deg; Uemander la resolution de la vente.Le droit du vendeur resulte de l'article 16Ö4, qui stipule que si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la
resolution de la vente.
i I Si le vendeur est en danger de perdre la chose et lenbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; i
prix, eile sera prononcee sur le champ; eile ne le sera
qu'apres un delai si le danger n'existe pas et la duree
de ce delai dependra des circonstances (art. 1635).
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
62
|
JURISPRUDENCE COMMERCIAI.E.
|
||
|
|
|||
|
4deg; Pratiquer une rcvendicalion.Aux termes du dernier paragraphs de l'article 2102, si la venle est pure et simple, le vendeur peut rerendiquerles effols mobiliers lanl qu'ils soul en la possession de l'acheteur et en em-pecherla revente, pourvu que la revendicalion soit faite dans la huitaine de la livraison.
Ce droit de recendicalinn exerce, le vendeur peut ensuite user du droit de retention que l'article 1612 lui accorde.
|
|||
|
|
|||
|
OBLIGATIONS DU VENDEUR.
|
|||
|
|
|||
|
78. Aux termes de l'article 1602, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce a quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ouambigu s'interprete contre lui. Proprietaire de la chose vendue, la connaissant ou devant la connaitre, le vendeur est dans l'obligation de s'expliqueren termes clairs et precis.
G'est on somme l'article 1162 applicable seulement aux contrats unilateraux. Ici, on suppose que c'est le vendeur qui preside a la confection du contrat de vente, qui en redige les termes, et, comme il sait en quoi consistent les qualites, les defauts de la chose, s'il y a dans son expression de l'ambiguite, de l'obscurite, on I'interprete contre lui.
Neanmoins, et malgre les termes precis de l'article 1602, s'il etait demontre que le vendeur n'a fait qu'ac-quiescer aux conditions proposees par l'acheteur, ce serait contre ce dernier que les clauses obscures devraient etre interprelees.
D'ailleurs, dans l'interpretation du contrat de vente comme dans celle des autres contrats, il faudra toujours
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
i
DE L'liCHANGE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 63nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;!i
|
|||
|
|
|||
|
B
|
|||
|
|
|||
|
rechercher la comiaune intention des parties, plutot qua de s'arreter au sens litleral des termes (art. 1156).
Et lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, plutot I'entendre dans celui avec lequel eile pent avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel eile n'en pourrait produire aucun (art. 1137).
De meme encore, ce qui est ambigu s'interprete par ce qui est d'usage dans le pays oü le conlrat est passe (art. 1139), et on doit suppleer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimees (art. 1160).
79. Le vendeur a deux obligations principales, dit I'article 1603 , celle de delivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
De la delivrance.
|
11 ,i
|
||
|
'#9632;llr
|
|||
|
lv\\
|
|||
|
|
|||
|
80. Aux termes de I'article 1604, la delivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Cette definition serait juste si la vente ne transferait pas immediatement la propriete ; mais, en droit francais, des le jour du contrat, la chose vendue est en la puissance de l'acheteur. II convient done de definir la delivrance comme le fait M. Guillouard : laquo; Le transport de la chose vendue en la jouissance et possession de l'acheteur. raquo;
Mode de delivrance. La delivrance des meubles peut s'operer de trois manieres differentes (art. 1606) :
1deg; Par la tradition reelle.
2deg; Par la remise des clefs du bätiment contenant les choses vendues.
3deg; Par le seul consentement, lorsque le transport
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
64
|
.IURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
reel de la chose vendue ne pent pas se faire au moment de la veule, lorsque la chose se trouve dejii au moment de la veule en la possession de l'acheteur qui la delenait, par exemple, comme deposilaire, locataire ou emprunleur.
Frais. Les frais de la delivrance sont k la charge du vendeur el ceux de l'eiilevement ä la charge de Tacheteur s'il n'y a eu stipulation contraire (art. 1608).
Lieu de la delivrance. La delivrance doit se faire au lieu oil etail, au temps de la vente, la chose qui en a fail I'ohjet , s'il n'en a ele autrement convenu (art. 1009).
Epoque. La delivrance doit etre faile dans le lemps convenu enlre les parlies (art. 1610); mais, s'il n'y a de temps fixe par la convention, au moment meme de la venle.
Consequences de l'obligation de delivrer.
|
|||
|
|
|||
|
81. Le vendeur doit delivrer la chose meme, cela se comprend, car s'il en delivrait une autre il y aurait absence de consentement de la part de l'acheleur. Mais dans quel elat la chose doil-elle etre delivree? Dans l'elat oü eile se trouve au moment de la vente, repond 1'article 1614.
Nous avons vu page 44 que celle disposition ne doit pas etre prise ä la leltre, sans quoi eile voudrait dire que les risques enlre le moiuent de la venle el celui de la livraison sont ä la charge du. vendeur el qu'il faut simplemenl I'entendre en ce sens que le vendeur ne doit pas changer l'elat de la chose vendue.
L'arlicle 1614 doit done etre modifie ainsi:
La chose doit etre delivree dans l'elat oü eile se trouve
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
m
|
||
|
|
||
|
OBLIGATIONS DES PARTIES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 65
|
||
|
|
||
|
au moment de la livraison, a moins qu'elle n'ait ele de-terioree dans Fintervalle de la venle ä la livraison par la faule ou le fait du vendeur ou des gens dont il doit repondre.
Depuis le jour de la venle, el cela resulle aussi de l'arlicle 1614, les fruits apparliennent a Tacheteur. Je vous ai vendu une jumenl, eile a mis bas avant la livraison, le poulain vous apparlient.
Enfin, d'apres l'arlicle 1615, le vendeur doit delivrer a I'acheteur les accessoires. Je vous vends un cheval, je dois vous le livrer ferre des quatre pieds, el muni d'un licol a la tele.
Eäets du defaut de delivrance ou du retard dans la
livraison.
82.nbsp; Si le vendeur manque ä faire la delivrance dans le temps convenu entre les parlies lors de la venle, el que ce retard vienne de son fait ou de sa faule, Faclie-teur aura le clioix, d'apres 1'article 1610, de demander : 1deg; La rholulion de la rente ; 2deg; La misc en possession. II pent encore, si ce retard lui a occasionne un prejudice, oblenir des dommages-interels (art. 1611).
83.nbsp; Le droit que la loi accorde a l'acheleur de demander la resolution de la venle n'esl que I'applicalion de la regie edictee par l'arlicle 1184 pour les centrals synallagmaliques ou de la condition resoluloire sous-entendue par ce texte dans ces contrats lorsqu'une des parties ne satisfait pas ä son engagement.
II convient egalement de decider que Taclieteur ne pourra demander la resolution de la venle ou sa mise en possession qu'apres avoir mis le vendeur en demeure de lui livrer I'objet vendu.
5
|
||
|
|
||
|
mm
|
mm
|
|||
|
|
||||
|
66
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
Or, dit I'arlicle 1139, le debiteur esl constitue en demeure par une sommation ou par uu aulre acte equivalent.
D'une f'acon generale, les actes Squivalents sent une demande en justice, une assignation, une citation en conciliation, pourvu qu'elle soil suivie dans le mois d'une demande en justice ; mais, en matiere commerciale, ne convient-il pas d'assimiler a un acte Equivalent une lettre, un telegramme de Facheteur, annoncant au ven-deur sa volonte precise et formelle de lui faire executer son obligation? Gelte solution, contestee par plusieurs auteurs, est admise par M. Guillouard {De la vente, t. Ier, n0244), et avec raison, car pourquoi obliger le com-mercant a recourir au ministere d'un huissier pour faire executer un marche que la correspondance a suffi preg;ur conclure.
84. Mais pour que I'acheteur puisse demander la resolution du marcbe ou son envoi en possession ,
faut que le retard soil du fait du vendeur. Sinon , si la hvraison de l'animal vendu a ete empechee par un cas fortuit ou de force majeure , les tribunaux ont toute liberte pour apprecier la cause de ce retard. D'ailleurs, comme nous I'avons vu , la perte meme de l'animal arrivee par cas fortuit, esl pour le compte de I'acheteur qui est oblige de la supporter.
Enfin, les principes generaux sur l'execution des obligations etant applicables au defaut de delivrance par le vendeur, il en decoule celle consequence que les tribunaux peuvent user du droit que leur accorde Tarticle 1244 el, meine apres la mise en demeure faile par Tacheteur, accorder au vendeur de bonne foi un delai pour operer la Hvraison.
Ce pouvoir leur est donne dans tous les contrats
|
||||
|
|
||||
|
|
|||
|
OBLIGATIONS DES PARTIES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 67
synallagmatiques par ['article 118i, m fine, el la vente est le type des contrats synallagmatiques.
85.nbsp; Mais Tacheteur, mdepemlamment de l'option enlre l'action resoluloire et l'acüon en execution du conlrat que lui accorde I'article 1010, possede encore un droit: celui d'oblenir des doiumages-interets si le defaut de delivrance lui a cause un prejudice, ce qui revient a dire qu'il ne sera pas du de dommages-interets ä l'ache-teur, dans tons les cas, mais seulement s'il eprouve ün prejudice, et dans la mesure oil il Teprouve.
Reciprocite d'obligations entre le vendeur et Tacheteur.
86.nbsp; Le vendeur n'est pas oblige de delivrer la chose vendue, aux termes de l'ärticle IG12, si Tacheteur ne paie pas le prix, alors que le contrat n'accorde a celui-ci aucun delai pour le paiement. C'est lä, nous I'avons vu, une application, du droit de rttenlion loyal.
Responsabilite de la perte ou de la deterioration de la chose avant la livraison.
87.nbsp; Nous avons etudie la question des risques d'une facon complete page 27 et suivanles.
En principe general, les risques de la chose vendue passent du vendeur k I'acquereur par le seul effet du contrat de vente. L'acheteur devenant proprietaire des que le contrat est forme, il est juste que les risques doivent lui incomber.
L'article 1138 deroge a ce principe. 11 declare que si le vendeur est en retard de livrer la cliose, et qu'il soU mis en demeure, la cliose reste ä ses risques et perils.
Mais les parties peuvent egalement y deroger.
|
-.i
|
||
|
|
|||
|
mmmmmm
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
68
|
JURISPRÜDKNCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
L'article 1134, en effet, declare que les conventions legalement formees tiennent lieu de loi a ceux qui les ont failes el larlicle 100 du Code de commerce, que la marchandise sortie du magasin du vendeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et perils de celui a qui eile appartient.
Dans ie commerce des animaux, il importe done a I'acheteur qui ne veut pas supporter les risques de l'animal vendu jusqu'ä la livraison, de stipuler formel-lement qUe ces risques resteront a la charge du vendeur.
II importe egalement de se souvenir que le vendeur supporte lögalement, les risques quand il est mis en demeure de livrer.
De la Garantie.
|
|||
|
|
|||
|
88. De meme que le vendeur est oblige de mettre l'animal vendu en la jouissance et en la possession de I'acheteur, de meine il doit garantir celui-ci centre le trouble qui serait apporte a sa possession ou centre les defauts caches de Tanimal qui viendraient en diminuer la valeur.
La garantie pent done se definir : l'obligation de procurer ä I'acheteur une possession paisible el utile; posscssioii paisible, car eile ne le serait pas si I'acheteur etait evince ou trouble dans sa jouissance; possession utile, ear eile ne le serait pas si l'animal etail inlecte de certains vices.
La garantie est de la nature de la vente, puisqu'elle existe independamment de toute stipulation dans le contrat, mais eile n'est pas de son essence, puisque le vendeur pent stipuler qu'il ne sera tenu ä aucune garantie.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE LA GARANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 69
Elle est due meine par le vendeur de bonne foi, l'obligation de garanlie decoulant de la nature du con-trat de vente, mais, en cas de resolution, tandis que le vendeur de bonne foi n'est tenu qu'ä restituer certains frais, le vendeur de mauvaise foi esl passible de domma-ges-interets.
89.nbsp;On a divise la garantie en garantie Ugale ougaran-tie de droil qui existe iadependamment de la volonte des parties et en garanlie de fail ou garanlie convenlionnclle, qui ne pent etre introduite dans la vente que par suite d'une Convention particuliere.
La garantie due par le vendeur a deux objets ; le premier est la possession paisible de la chose vendue ou l'öviclion, le second, les defauts caches ou les vices rödhibiloires.
De la Garantie en cas d'eviction.
90.nbsp; On peut definir l'eviction, l'enlevement de tout ou partie de la chose vendue par un tiers qui fait recon-naitre sur cette chose son droit de propriete, mais nous preferons dire avec Pothier : laquo; Evincer est öter quelque chose ä quelqu'un en vertu de sentence. raquo;
Dans le commerce des animaux il peut arriver que l'acquereur soit evince si l'animal qu'il a achele est atteint d'une maladie contagieuse, pouvant en faire ordonner Tabatago par mesure administrative.
L'acheteur peut-il avoir recours contre son vendeur ?
Tout d'abord il convient de poser ce principe que pour que l'acheteur puisse demander garantie ä son vendeur il faut que la cause d'eviction dont il se plaint soit anterieure ä la vente.
Le vendeur ne doit repondre des causes d^dviction
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
70
|
lüRISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
pOStamp;rieures ä la vente que si elles provenaient de son fail personnel.
En matiere de maladies conlagieuses le fait du prince qui araene une eviclion totale peut-il donner lieu a garantie ? Nous le croyöns squot;il a pour cause un acte illegal anterieur a la vcnte.
La loi du 21 juillet 1881 defend de mettre en vente des animaux atteints de maladies contagieuses et pfescrit la declaration. Vous me vendez un animal tuber-culeux que I'autorile me force a abattre. II etait tuber-culeux au moment du central. Vous avez accompli un acte illegal anterieur ä la vente en ne faisant pas la declaration exigee par la loi, vous me devez garantie centre Feviclion dont je souffre.
|
|||
|
|
|||
|
De la garantie des defauts caches de la chose vendue.
|
|||
|
|
|||
|
91. La garantie des defauts caches de la chose vendue ne doit pas etre confondue avec I'erreur sur la substance do la chose qui est aussi une cause de resiliation de vente.
11 y a erreur sur la substance lorsque la chose manque d'une qualile principale et constitutive, d'une qualite mailresse. Dans ce cas, I'acheteur a dix ans pour intro-duire son action en nullite (art. 130i).
Au contraire, il y a defauts caches, quand la chose ayant loules ses qualites prinoipales el constitutives, est alteree par I'existence d'un defaul accidenlel qui la rend vicieuse.
Dans ce cas I'acheteur doit intenter son action dans un href delai (art. 1648).
|
|||
|
|
|||
|
.L
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
-I JE
|
|||
|
|
|||
|
DE LA GARANTIE.
|
71
|
||
|
|
|||
|
Dans quels cas y a-t-il lieu ä garantie ä raison des defauts caches de la chose vendue?
|
|||
|
|
|||
|
92.nbsp; Le vendeur repond : 1deg; des vices graves qui rendenl la chose impropre ä l'usage auquel l'acheteur la destinail.
2deg; Des vices qui diminuenl lellement eel usage que l'acheteur ne Teul päs acquise s'il les avait connus.
3deg; Des vices qui sont tels, que si l'acheteur les eul connus, il n'eüt achete la chose que pour un prix infe-rieur ä celui qu'il a paye (art. 1641).
Pour donner lieu ä garantie, les vices doivenl exister au moment de la vente, et l'acheteur, pour prouver le bien fonde de son action, est tenu d'etablir non seule-ment l'existence du vice cache au moment oü il agit, mais encore son existence au moment de la vente.
Cependant, quand la loi impartit ä l'acheteur un delai href pour agir, comme en matiere de ventes d'ani-maux, eile presume que le vice qui s'est declare dans ce delai existait au moment du conlrat. II y a une presomption legale- de l'existence du vice au moment de la vente, presomption legale qui, comme nous le verrons plus loin, n'exclut pas la preuve contraire.
93.nbsp; Mais le vendeur ne repond pas : 1deg; des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-meme (art. 1642).
2deg; Des vices non apparents , lorsqu'avant la vente l'acheteur a obtenu, par une voie quelconque , connais-sance de ces vices.
3deg; Des vices quoique non apparents et ignores de ^'acheteur, lorsque la chose a ete vendue sans garantie (art. 1643). Mais cette clause de non garantie serait
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
72
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
nulle, comme enlaehee de dol, si le vendeur connaissait. les vices.
94. Lorsque l'exislence des defauts caches est constatee, I'acheteur a le choix entre deux actions :
1deg; L'action rMhihitoire; 2deg; I'action esiimatoire ou quanti-minoris.
Par la premiere il pent faire annuler le contrat, il rend la chose et, obtient la restitution du prix ; par la seconde il laisse subsister le contrat, mais force le vendeur a lui restituer une partie du prix arbitree par experts.
Mais si Taclieteur ale choix entre l'action redhibitoire et l'action en reduction de prix, il ne peut une fois qu'il a choisi Tune d'entre elles recourir a I'autre, alors surtout qu'il est intervenu un jugement ou un acquiescement sur la premiere action qu'il amise en mouvement.
Lorsque Faction redhibitoire est dite a bon droit, si le vendeur est de bonne foi, il n'est tenu qu'ä la restitution du prix et des trais occasionnes par la vente (art. 1646).
S'il connaissait les vices de la chose, au contraire, I'article 1645 decide qu'il est tenu, outre la restitution du prix, de lous les dommages et interets envers I'acheteur.
Quelle est la duree de raction en garantie ?
|
|||
|
|
|||
|
95. L'action redhibitoire et Faction en reduction de prix, dit I'article 1648, doivent etre intentees par Facquereur dans un href d6lai, suivant la nature des vices redhibitoires et l'usagc du lieu oil la vente a ete faite.
G'est aux tribunaux a apprecier, suivant les circons-tances et la nature de Fobjet vendu, si Faction a ete
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
DE LA GARANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 73nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;;
|
|||
|
|
|||
|
intentee dans im bref delai suivanl le voeu de l'article
|
m
|
||
|
1648 ; mais, dans tous les cas, c'est ä l'acheteur ä faire la preuve de l'existence du vice au moment de la venle.
|
|||
|
|
|||
|
Fins de non-recevoir contre l'action en garantie.
96. Le? fins de non-recevoir sont au nombre de trois : 1deg; La renoncialion de Tacheteur ä la garantie ; 2deg; La connaissance qu'il avait des defauts de la chose vendue.
Nous avons deja examine ces deux cas. II en reste un troisieme : la chose a peri ä raison des vices dont eile etait atleinte (art. 1647). Dans ces conditions, la preuve que la perte de la chose est due ä un vice redhibitoire n'est qu'un mode plus energique de la manifestation du vice, et il est juste que le vendeur en soil declare responsable.
Mais l'article 1647, in fine, declare que l'acheteur n'est pas recevable ä exercer une action ä raison des defauts caches si la chose a peri par cas fortuit depuis la vente, solution peu equitable quand il est demontre que le vice existait reellement, car il n'est pas licite que le vendeur conserve un prix qu'il garde sans cause en tout ou en partie, puisque la chose etait atteinte, au moment oü il I'a vendue, de defauts qui lui enle-vaient sa valeur, ou du moins la diminuaient nota-blement.
La garantie n'a pas lieu dans les ventes faites par autorite de justice (art. 1649). Nous examinerons plus loin, avec details, ce qu'il faut entendre par ventes faites par autorite de justice, la question ayant parfoisnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; lt;
une grande importance dans le commerce des animaux.
|
|||
|
|
|||
|
|
||||
|
74
|
.lURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
Regies speciales de la garantie des defauts caches dans les ventes d'animaux domestiques.
|
||||
|
|
||||
|
|
97. De tout temps le commerce des animaux domestiques, a raison de son importance, k raison des fraudes dont il est I'occasion a attire ['attention du le-gislateur.
G'est dans la loi romaine, dans un edit des ediies que nous trouvons la premiere reglementation des vices red-hibitoires. Elle s'appliquait aux esclaves, consideres non comme des personnes, mais comrne des choses, comme de veritables betes de somme.
L'edit des Ediies, tout en faveurdes acheteurs centre les vendeurs, ayant pour but de proteger la bonne tbi des uns conlre les fraudes et memo centre I'ignorance des autres, fut bientot considere comme regie dans le commerce des animaux domestiques. D'une severite exageree, il autorisait la redhibition non seulement quand Tanimal vendu etait impropre au service auquel il etait destine, mais encore quand il etait moins propre qu?il n'aurait du l'etre a ce meme service.
G'etait donner libre champ aux exigences de l'acheteur.
Si, en France, la legislation romaine fut adoptee dans quelques-unes de nos provinces, dans 1'immense majo-rite,ün vit s'etablir, a partir du XIIP ou duXIV' siecle, ces coulumes diverses, variables selon les bailliages, que la tradition a conservees si longtemps, et dont un coup d'oeil jete sur le tableau suffit ä faire comprendre et les inconvenients et les abus qui devaient necessairement en resulter.
Si nous consultons le tableau dresse par Gebier et Lavenas, nous voyons les vices redbibitoires, non seulement varier suivant les localites, mais encore porter
|
|||
|
|
||||
|
H
|
||||
|
|
||||
|
|
|||
|
USAGES ET COUTUMES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;75
des noms differents ; nous voyons les delats impartis pour exercer Taclion, etre d'une duree incerlaine et inegale, compromeltant ainsi les interels des parties.
Un exemple fera mieux ressortir les inconvenients de l'ancien etat de choses.
En Normandie, les cas redhibitoires elaienl pour le cheval, l'ane et le mulet :
La morve.
La pousse.
La courbature.
Le cornage. Pour I'lsle de France :
La morve.
La pousse.
La courbature.
Le cornage ou sifflage.
L'immobilile.
La claudication de vieux mal.
Le tic non apercevable a l'usure des dents. II en resultait qu'un vendenr demeurant dans I'lsle-de-France, etaitresponsable de trois vices pour lesquels il ne pouvait demander la redhibition vis-ä-vis de son vendeur de Normandie.
Relativemenl, aux delais, tandis qu'a Paris la duree de la garantie elait de neuf jours pour les vices affec-tant les solipedes, sauf pour le tic, en Normandie, le delai etait de trente jours. Un de nos concitoyens ayant achete k Paris un clieval affecle de pousse ou de cornage, n'avait done, vis-ä-vis de son vendeur, qu'un re-cours de neuf jours, tandis qu'il etait garant envers son acheteur pendant un mois entier.Quelle inegalite I
98. Le Code civil, e'est-a-dire le droit commun qui nous regit, aurait dii, e'est ce qu'il semble au pre-
|
'ii;
Si I
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
'I it
|
|||
|
|
|||
|
_
|
|||
|
|
|||
|
#9632;
|
||||
|
|
||||
|
76
|
.IURISPRUDENCE COMMERCULE.
|
|||
|
|
||||
|
' [
|
mier aborä, faire disparallre ces vieux usages, ces cou-lumes surannees pour imposer une uniformite a tous les points de vue desirable.
II n'en est pas ainsi.
D'apres Tarlicle 1641, laquo; le vendeur est lenu de la garantie a raison des defauts caches de la chose vendue, qui la rendent impropre a I'usage auquel on la destine, ou qui diminuent lellemenl cet usage, que I'acheleur ne Faurait pas acquise, ou nquot;en aurait donne qu'un moindre prix, s'il les avail connus raquo;.
L'article 1641, on le voit de suite, impose au vendeur une garantie beaucoup plus elendue que les coutumes, et, on s'en rendra compte plus loin, que la loi du 20 mai 1838 ou du 2 aoüt 1884.
Mais, ces defauts caches, pendant quel delai le vendeur en sera-t-il responsable ?
laquo; Suivant la nature des vices redhibitoires et I'usage du lieu oil la vente a ete faile raquo;, repond l'article 1648.
Mais, encore, cet article 1648 s'en refere-l-il seulement aux usages puur les delais ? Ne renvoie-t-il pas egalement aux usages pour decider si le cas redhibitoire, moyen d'action, doit etre accepte ou repousse ? Question con-troversee.
Ainsi, le Code civil, au lieu d'etablir une conformite de la legislation et pour les vices redhibitoires et pour les delais de Faction, laisse le vague et l'incertain se substituer ä un etat de choses qui, s'il ne valait guere mieux, reposait au moins sur des donnees connues. II abandonne aux experts, ce qui est un non sens, le soin de decider la question de fait el la question de droit, puisque I'experlise doit porter sur deux points : 1deg; la nature de la maladie ou du vice donl l'animal est alteint et qui le deprecie; 2deg; la question de savoir si cetle
|
|||
|
|
||||
|
maam
|
||||
|
|
||
|
loi du 20 MAI 1838.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;77nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;*
m
maladie ou ce vice, pouvait etre cache au moment de la
#9632;fr venle.
99. L'experience qui tut faile du Code civil ne tarda pas ä prouver qu'une reforme s'imposait.
G'est alors que, sous le regne de Louis-Philippe, fut preparee une loi ayant pour but de remedier aux incon-venients signales plus haut.
laquo; Le projet de loi, disait le Ministre des travaux publics, le 15 janvier 1838, a la Ghambre des Pairs, a pour objet d'etablir une legislation uniforme, d'enu-merer les vices caches k l'egard desquels Tacheteur doit etre garanti par le vendeur et de fixer les delais dans les-quels ce dernier pent exercer son action, en proportion-nant loulefois leur duree a la nature des vices. raquo;
laquo; Plusieurs interets sont a considerer, repondail M. Lherbette, le 24 avriU838, ä la Ghambre des Deputes : celui de l'ordre social qui veut que la bonne foi preside a toutes les conventions ; celui du consommaleur qui peut etre aisement trompe, et ce consommateur est sou-vent I'Etat; celui du vendeur eleveur, qui peut I'etre egalement par les marchands ; du vendeur, dont certains produils , les chevaux, recoivent, dans l'interet de la defense du pays, des encouragements au budget; enfin, celui du marchand, intermediaire utile entre l'eleveur et le consommateur.
laquo; On s'est demande lequel de ces interets doit lenbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; j:
plus eveiller la sollicitude du legislateul-; et, sur ce point, diversite d'avis dans les differentes localites, selon qu'elles se livrent ou non a l'eleve des animaux.
laquo; Dans les premieres, on voudrait que la loi favorisät le vendeur, qu'elle diminuät des lors le nombre des cas redhibitoires et l'etendue des delais pour exercer les actions ; dans les autres, le contraire.
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
\itiquot;
|
||||
|
|
||||
|
if
|
||||
|
|
||||
|
Si
|
||||
|
|
||||
|
78
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
|
laquo; Les motifs que nous avons monlre avoir existedans la civilisation romaine contre les vendeurs ne dominent plus dans la notre; 11 y a done lieu de s'.Scarter de la s6v6rü6 de la loi romaine conlre le vendeur.
laquo; Dans la confection de la nomenclature des defauls redhibitoires, il faul done se debarrasser un peu des entraves du passe, et consulter, avant lout, les besoins el les habitudes du commerce, l'etat actuel de la science veterinaire el les regies de l'equite.
laquo; Nous ferons d'abord observer que, en maliere de vente, comme les prix varient en raison de la securite, une loi de garantie est, en döfiniiivc, aulant dans I'in-UrM de la classe contre laquellc eile paraU dirigSe que dans celui de la classe qu'elle protdye. Les garanlies exigees du vendeur contre les cas redhibitoires font elever les prix et lui profitent.
laquo; Tout en ayant le desir de lenir d'une main ferme la balance egale enlreles deux conlractants, nous devons faire une reflexion bien simple en faveur de l'acheteur. II donne une chose certaine, un prix ; le vendeur une chose incertaine, un objel ayant teile ou teile qualite. C'esl done Tacheteur qui seul a besoin d'etre protege conlre la surprise^ relativement a la matiere de la vente. II en a d'autant plus besoin que, dans le commerce des animaux, la fraude est plus facile el plus habituelle.
laquo; Mais le vendeur ne saurait etre lenu que de son fail : il ne doit done pas la garantie de vices dont I'exis-lence n'est pas presumee anterieure k la vente.
laquo; L'acheteur ne doit pas etre victime de defauls qui lui seraienl deguises par fraude ou par ignorance , de defauls caches; mais il ne doit pas pouvoir revenir sur une acquisition qu'il a falle inalgre des defauls appa-rents, el qu'il est des lors presume avoir vus.
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
mmm
|
||||
|
|
|||
|
loi du 20 Mai 1838.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;79
laquo; Le respect du aux conventions ne doit pas non plus en favoriser la resolution pour des causes legeres : il ne laut done pas ranger parmi les redhibitoires des vices peu graves, eussent-ils ete caches, ni des vices tacile-ment curables, fussent-ils graves en eux-memes.
laquo; Entin, il ne faut pas, pour des vices tres rares , exceptionnels, laisser planer sur des transactions la crainte de proces.
laquo; Tels nous semblent devoir elre les principes d'une nomenclature des cas redhibitoires.
|
Hi
|
||
|
si ,!#9632;;
|
|||
|
|
|||
|
#9632;!c
|
|||
|
|
|||
|
laquo; La fixation des delais pour exereer Faction est peut-etre plus importante encore que celle des cas redhibitoires eux-memes.
laquo; Ces delais etaient en droit romain de six mois. Ils etaient moins longs dans nos coutumes,maisilsallaient cependant quelquefois jusqu'a trois mois.
laquo; Le projet de loi les abrege beaucoup ; d'un cöte, il faut qu'ils ne soient pas assez longs pour que, pendant leur cours, la maladie puisse se developper chez I'ache-leur; il faut aussi laisser le moins longtemps possible planer I'incertitude sur un marche, pour que le vendeur ayant plus tot la libre disposition de ses capitaux, en tire plus de fruits. Mais, d'un autre cöte, il faut accorder a I'acheteur le temps qui, pour reconnaitre le vice redhi-bitoire, est necessaire d'apres les usages de la vente.
|
3
|
||
|
iV
|
|||
|
if,
M
|
|||
|
laquo; La fixation d'un delai pour la manifestation du vice etablit la presomption legale que le mal qui se manifeste dans ce delai existait lors de la vente. raquo;
On voit par la lecture de ces passages du rapport de M. Lherbette, l'economie de la loi du 20 mai 1838.
Cetle loi abolit les coutumes et les usages ; designe
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
80nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
d'une facon certaine les defauts ou vices redhibitoires donl la gravite a ete reconnue assez grande pour dimi-nuer la valeur des animaux vendus ; fixe d'une maniere uniforme les delais impartis pour exercer Taction en resolution et protege ainsi egalement les interets du vendeur et de Facheteur.
100. Malgre les avantages de la loi du 20 mai 1838, malgre les grands progres realises par eile, on ne tarda pas k reconnaitre la necessite d'une revision sinon totale au moins partielle, et, en 1868, fut prepare un projet de loi qui devait trouver sa place dans le code rural.
L'expose des motifs, presente parM. de Casablanca ot reproduit presque complelement en 1876 dans l'expose des motifs du code rural, explique tres bien les raisons qui militent en favour des modifications demandees.
laquo; Les maladies contagieuses des animaux (loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire) ne sont pas les seules dont le legislateur ait a s'occuper ; il en est d'autres qui meritent aussi son attention : laquo; Ge sont, dit l'expose des motifs lu au Senat, le 13 juillet 1876, cellos qui, diminuant la valeur de l'animal vendu ou le rendant impropre a I'usage auquel il est destine, peu-vent entrainer la resolution du contrat. Elles sont con-siderees commes vices redhibitoires dans la vente des animaux domestiques.
laquo; Le Code civil ne s'en est pas occupe d'une maniere speciale ; il s'est borne a poser les principes generaux relatifs a la garantie des defauts de la chose vendue (art. 1641 et suivants). Sur quelques points, il s'en re-fere aux usages : laquo; L'aclion resultant des vices redhibitoires, est-il dit dans I'article 1648, doit etre intentee par I'acquereur dans un href delai, suivant la nature des vices redhibitoires et I'usage du lieu oü la vente a ete faite. raquo;
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
NECESSITE D UNK LOI NOUVELLE..
|
81
|
!
|
||
|
laquo; Ge renvoi a nos vieilles coutumes mullipliait les proces et, dans une maliere deja difficile, faisait naitre des difficultes nouvelles. On voulut combler celte lacuna, et, en 1838, fut promulguee, a la date du 20 mai, une loi concernant les vices redhibitoires dans les ventes et echanges d'animaux domestiques.
laquo; Cette loi avait ete preparee avecle plus grand soin; des renseignements avaient ete demandes aux Gonseils generaux ; les societes ou les ecoles de medeeine vete-rinaire avaient ete eonsultees ; le projet, d'apres ces documents, avait ete debattu longuement, et k plusieurs reprises, a la Chainbre des Pairs et a la Chambre des Deputes. Taut de travaux et tanl de soins avaient inspire confiance et, en preparant le Code rural, on avait pense d'abord qu'il serait possible d'y transcrire simplement la loi du 20 mai 1838.
laquo; Cependant de vives reclamations se sont fait entendre dans les pays producteurs d'animaux; quelques conseils generaux avaient demande la modification de la loi; des hommes tres competents Tavaienl defendue avec vivacite. Dans ces circonstances, M. Roulier, ministre de Fagriculture, crut devoir consulter la Societe imperiale et centrale de medeeine veterinaire.
laquo; Les discussions qui ont eu lieu dans le sein de cette Societe et qui ont ete publiees attestent les plus vives dissidences. Quatre systemes differenls ont ete debattus. Les uns auraient voulu supprimer toute ga-rantie dans la vente des animaux domestiques (1). D'autres, invoquant Fexemple de l'Angleterre, auraient
(1) Discussion de la loi de 1838 par la Societe centrale de m6-decine veterinaire (Opinion de MM. Hazard et Magne.) Annees 1858 et 1859.
|
||||
|
|
||||
|
iüi
|
||||
|
m
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
'I
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
|
||
|
82nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
laisse a l'acheteur et au vendeur le soin de regier la garanlie par leurs conventions. Quelques-uns proposaient de revenir simplement aux principes generaux du Code civil (1). Le plus grand nombre etait d'avis de maintenir le principe de la loi de 1838, en y introduisant les modifications dont I'experience avait fait sentir la ne-cessite.
laquo; Le premier de ces systemes, le plus absolu de tous, serait certainement tres bien accueilli dans les pays de production ; mais il sacrifierait completement l'acheteur au vendeur, faciliterait la traude et serait contraire aux plus simples notions de la justice.
laquo; Le Systeme anglais donne lieu , en Angleterre meme, a de grandes critiques. De nombreux fragments d'un ecrivain anglais, dont I'autorile sur ce sujet est considerable, fragments cites par M. Henri Bouley a la Societe de medecine veterinaire, ne laissent aucun doute ä cet egard. Dans la pratique anglaise, on supplee au defaut de legislation par des conventions de garanlie. Mais ces stipulations faites precipitamment surun champ de foire, par des contractants souvent illettres, four-millent d'erreurs et d'obscurites : il en resulte d'innom-brables proces.
laquo; Une loi sage, qui prevoit les cas les plus ordinaires et que les parties peuvent d'ailleurs modifier au gre de leurs convenances reciproques estinfiniment preferable : eile laisse aux contractants la plus entiere liberte, supplee a leur imprevoyance et fait prevaloir les idees de justice.
laquo; Le Code civil ne pourrait cependant pas suffire et
(1) Discussion de la loi de 1838 par la Societe centrale de medecine veterinaire (Opinion de M. Urbain Leblanc).
|
||
|
|
||
|
L
|
||
|
|
||
|
^^^H
|
|||
|
|
|||
|
NECESSITE D'UNE L01 NOUVELLE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 83
|
|
||
|
ceux qui demandent son relablissement pur et simple ont deja ete condamnes par I'experienc.e. Ses regies generales ne sont pas süffisantes. En maintenant nos anciennes coulumes, souvent obscures ou incoherentes, il consacrait d'une maniere faclieuse la diversite des lois. Mieux vaut runifbrmile sagement etablie en 1838 et le Gouvernement a pense quil devait maintenir, en la perfectionnant le plus possible , la loi promulguee ä cette epoque.
laquo; G'est le Systeme qui avait prevalu , en 1858, a la Societe centrale de medecine veterinaire; c'est encore celui quelle a adopte une seconde fois sans difficulte , lorsqu'elle a ete consultee en 1868.
laquo; Le Systeme de la loi du 20 mai 1838 est tres simple. Dans son article l61', eile eimmere les maladies qui donnent lieu a la redhibition. Ces maladies sont repu-tees vices caches. La loi lient pour certain qu'ils exis-taient au moment de la vente, s'ils ont donne lieu ä une reclamation dans le delai qu'elle determine. Elle admet aussi que ces vices sont toujours assez graves pour motiver une resolution de contrat; eile donne de la sorte une base certaine a Faction redhibitoire. Mais, en meme temps, eile est limitative, et Faction a moins de stipulations contraires, ne pent etre engagee ni pour d'autres maladies, ni pour d'autres animaux que ceux qui sont enumeres dans la loi. Ce sont la ses dispositions fondamentales.
laquo; Dans les articles suivants, eile determine les delais dans lesquels Faction doit etre engagee ; eile regle la forme a employer afin de constater la maladie; pour tout le reste, eile s'en refere au droit commun. Cette loi a servi de modele ä la Belgique qui, le 28 Janvier 1850, a adopte une loi analogue, et il faut reeonnaitre que
|
|||
|
*ii
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
I
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
:,
|
|||
|
|
||
|
84nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMERCIAI.E.
si, en France, la loi de 1838 a ete Tobjet de vives atta-ques, los critiques s'en prennent bien moins ä la loi qua la nomenclature des vices redbibitoires. Dans les pays de production, on la trouve trop etendue ; les ache-teurs, au contraire, pretendenl quelle est insuffisante.
laquo; En maintenant dans son ensemble la loi de 1838, le Gouvernement a cbercbe a tenir une juste balance cnlre ces pretentious contraires, k donner satisfaction a tons les interets legitimes ; et il ne s'est decide a modifier la nomenclature des vices redbibitoires qu'apres avoir interroge les bommes les plus compelents et con-suite une derniere fois la Societe centrale de medecine veterinaire. Un de ses inembres les plus influents , M. Henri Bouley, membre de rAcademie des Sciences et inspecteur general des Ecoles veterinaires , a ete plusieurs fois appele dans les reunions des deux sections du Gonseil d'Etat qui ont fait les travaux preparatoires et il a ainsi concouru tres utilement ä la redaction du projet qui a ete adopte par Tassemblee generale du Conseil. raquo;
laquo; En aucun temps, dit le rapport de M. Maunoury ä la Cbambre des Deputes, notre legislation n'a adopte l'applicalion du droit commun en matiere de garantie dans les ventes d'auimaux domesliques. Le Code civil, apres avoir pose les regies generales de la garantie a raison du vice cacbe de la chose vendue, ajoute cette disposition speciale : art. 1648. laquo; L'action resultant des vices redbibitoires doit etre intentee par I'acquereur dans un bref delai, suivant la nature des vices redbibitoires et l'usage des lieux oü la vente a ete faite. raquo; Par cette disposition, le nombre des vices caches qui donnent lieu a la redhibition est limite et le delai pour intenler l'action est determine. Cette derogation au
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
NECESSITE D UNE LOI NOUVliLLE.
|
85
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
droit commun, k part son defaut d'uniformite dans I'applicalion, est facile ajuslifier.
laquo; Les venles d'anhnaux domestiques sont excessive-menl frequentes. En general, le prix de chaque vente ne represente pas une somme considerable. Des lors, il Importe aux interets de Tagriculture d'ecarter les occasions de proces toujours coüteux, et qui exigent des expertises longues et d'un resultat le plus souvent fort incertain. En fait, la grande generolite de ces proces n'a pas lieu entre le producteur ou le cultivateur qui se defait de son animal et le cultivateur qui I'achele. Dans la plupart des cas, c'est avec un intermediaire que le vendeur a des difficultes. Get intermediaire, le plus souvent, n'a qu'un capital restraint et une installation nulle ou insuffisonte. Son commerce consiste a acheter dans un marche ce qu'il peut payer d'animaux et a tenter de les revendre dans le plus bref delai au marche voisin. S'il reussit dans sa revente, tout est dit. Si quelques animaux lui restent invendus, il s'mgenie a leur trouver une apparence de vice redhibitoire, il en simule au besoin ; a l'aide des symptömes qu'il provoque il obtient un certificat de veterinaire, et, avec ce certificat il menace son vendeur d'un proces et obtient de lui, soit la resolution de la vente avec paioment des faux frais, soit une diminution du prix. C'est pour obvier a ces manoeuvres que les usages d'abord, et le Code civil, en s'en rapportant aux usages, ont limite le nombre des vices redhibitoires et determine le delai pour intenter l'action. La loi du 20 mai 1838, qui repose sur les memes considerations, a eu principalement pour objet de remplacer les usages locaux par une legislation uniforme. Cette loi, qui constituait un grand progres et a rendu des services considerables a I'agriculture, a
|
-I
|
|||
|
|
||||
|
wmm
|
|||
|
|
|||
|
86
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
souleve elle-meme de serieuses objections. Quelques-uns des vices redhibitoires qu'elle admetlait ont donne lieu ä des abus ; un grand nombre de Conseils generaux onl demande que la nomenclature en tut revisee. La Societe centrale de medecine veterinaire fut consultee sur la question comme eile 1'avail ete pour l'etude de la loi du 20 mai 1838 (1). Son travail a servi de base k un projet de loi prepare par le Gonseil d'Etat, et qui est le projet actual.
laquo; Le principe du projet est qu'il ne faut admeltre comme vices redhibitoires que ceux dont la constatation est assuree dans Fetat des connaissances actuelles de la science veterinaire ; qu'il est necessaire que le vice accepte comme vice redhibitoire ne puisse etre facile-ment simule et seit de nature teile que son apparition dans le delaifixe soil une preuve certaine qu'il preexis-lait a la vente. Ce principe etait bien celui de la loi de 1838, mais les progres de la science veterinaire permet-tent d'en faire une plus exacte application et d'ecarter de la liste d esvices redhibitoires un certain nombre d'affections que la loi de 1838 admeltait a ce titre. raquo;
101. Le Code rural, dont le livre Ier fut presente en 1868, par le Gouvernement, au Corps legislatif, se compose de plusieurs chapitres.
Le titre VIII se rapporte aux vices redhibitoires dans les ventes et echanges d'animaux doraestiques.
Voici quel etait le projet de loi du Gonseil d'Etat :
|
|||
|
|
|||
|
(1) Instituee seulement en 1844, la Societe centrale de medecine veterinaire n'a pu concourir ä elaborer le projet de loi de 1838 (Note de Fauteur).
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
PROJET DU CON SEIL D'ETAT.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;87
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
T1TRE VIII (Code rural).
Des vices rödhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques.
|
|||
|
|
|||
|
.!
|
|||
|
|
|||
|
Art. 83. A defaut de convention contraire et sans prejudice des dommages-interels qui sont dus s'il y a delit ou dol de la part du vendeur, seront reputes vices redhibitoires et donneront seuls ouverture ä l'action resultant de l'art. 1641 du Code civil, dans les ventes ou echanges des animaux domestiques, les maladies ou de-fauts ci-apres, savoir :
Pour le cheval, l'äne ou le mulet, la morve, le farcin, Fimmobilite, l'emphyseme pulmonaire, le cornage chro-nique, le tic avec ou sans usure des dents, les boiteries anciennes intermittentes, la mechancete, la retivite ca-racterisee par le refus de l'animal de se laisser utiliser au service auquel il est destine.
Pour l'espece bovine, la non-delivrance, si le part est anterieur ä la livraison.
Pour l'espece ovine, la clavelee ; cette maladie recon-nue chez un seul animal entraine la redliibition de tout le troupeau.
Le sang de rate ; cette maladie n'entrainera la redliibition de tout le troupeau qu'autant que, dans le delai de la garantie, la perte s'elevera au quinzieme au moins des animaux acbetes. Si la perte est moindre, la redliibition n'est admise, pour l'espece ovine, que si le troupeau porte la marque du vendeur. #9632;
Pour l'espece porcine, la ladrerie.
La nomenclature des vices redhibitoires peut etre modifiee par des reglements d'administralion publique.
|
4
|
||
|
Il
|
|||
|
yri
|
|||
|
7
|
|||
|
|
|||
|
i
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
88nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCK COMMERCIALE.
Art. 84. L'action en reduction de prix, aulorisee par rarticle 1644 du Code civil, ne pourra etre exercee dans les venles el eclianges d'animaux enonces en I'ar-licle precedent.
Art. 85. Le delai pour intenter l'action redhibi-toire sera de neuf jours francs, non compris le jour fixe pour la livraison, a moins qu'un autre delai n'ait ete convenu.
Art. 86. Si la livraison de Fanimal a ete effectuee, ou s'il a ete conduit, dans les delais ci-dessus, hors du lieu du domicile du vendeur, les delais seront augmenles, ä raison de la distance, suivanl les regies de la procedure civile.
Art. 87. Dans tous les cas, I'acheteur, a peine d'etre non recevable, sera term de provoquer, dans les delais del'article 85, la nomination d'experts, charges de dresser proces-verbal; la requete sera presentee verbale-ment ou par ecrit au juge de paix du lieu oü se trouve I'animal ; ce juge constatera dans son ordonnancela date de la requete et nommera immediatement deux ou trois experts, qui devront operer dans le plus bref delai.
Ces experts verifieront l'etat de I'animal, recueilleront tous les renseignements utiles, donneronl leuravis, et, a la fin de leur proces-verbal, affirmeront par serment la sincerite de leurs operations.
Art. 88. Le vendeur sera appele a I'expertise, a moins qu'il n'en soit autrement ordonne par le juge de paix, a raison de l'urgence ou de l'eloignement.
La citation doit etre donnee au vendeur dans le delai determine par les articles 85 et 86 et l'averlir qu'il sera precede en son absence.
Si le vendeur est appele a I'expertise, la demande pourra etre signifiee dans les trois jours, a compter de
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
PROJET DU CONSEIL D ETAT.
|
89
|
|||
|
|
||||
|
la clöture du proces-verbal, dont la copie sera signifiee en tete de l'exploit.
Si levendeurn'est pas appeleä l'experlise.la demande devra etre faile dans les delais fixes par les articles 85 el 86.
Art. 89. La demande est portee devant les tribu-naux competents, suivant les regies ordinaires du droit.
Elle esl dispensee de tout preliminaire de conciliation et, devant les tribunaux civils, eile est instruite et jugee comme matiere sommaire.
Art. 90. Si l'animal vient a perir, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, ä moins que Tacheteur n'ait intenle une action reguliere dans le delai legal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies specifiees dans l'article 83.
Art. 91. Le vendeur se dispense de la garantie resultant de la morve et du farcin, pour le cbeval, l'äne et le mulet, et de la clavelee pour l'espece ovine, s'il prouve que Tanimal, depuis la livraison, a ete rais en contact avec des animaux atteints de ces maladies.
Art. 92. Sont abroges, tous les reglements imposant une garantie exceptionnelle aux vendeurs d'animaux destines ä la boucherie.
102. Les evenements de 1870 ayant empeche de donner une suite immediate ä ce projet de loi, ce fut seulement le 13 juillet 1876 que la loi nouvelleful presentee au Senat (1). M. Labiche, rapporteur, deposa, le 23 juillet 1881, un rapport qui modifiait le projet du Gouvernement (2) ; la premiere deliberation eut lieu le
|
f
|
|||
|
i-r
|
||||
|
.IM
m
|
||||
|
: ! IS,
|
||||
|
1
|
||||
|
|
||||
|
(1)nbsp; Journal ofßciel des 31 octobre, 1er et 3 novembre 1876, pages 7798-7827.
(2)nbsp; Idem, aoüt 1882. Doc. pari, annexe n0 524, page 881.
|
a #9632; I I' 'I
'#9632;.u\ h
|
|||
|
|
||||
|
|
|||
|
90
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
18 juillet 1882 (1) ; la deuxieme le 14 novembre de la meme annee (2) ; et le projet du Gonseil d'Etat, modifie par la commission du Senat, lutadopte sans discussion.
A la Chambre des Deputes, la loi votee par le Senat fut presentee le 23 novembre 1882 (3). M. Maunoury, rapporteur, ayant depose son rapport le 5 juillet 1883 (4), ce nefut que le 30juillet 1884 que Turgence fut declaree. Apres discussion, la loi fut adoptee avec modification (3). La modification apportee par la Chambre consistait dans Faddilion de la fluxion periodique des yeux, a la nomenclature des vices redhibitoires (art. 2), el dans celle du delai de trente jours pour intenter Faction, relative-ment ä ce vice (art. 5).
Le 31 juillet, cette loi modifiee etait presentee de nou-veau au Senat, qui, apres discussion et sur le rapport de M. Labiche, la volait teile qu'elle lui etait renvoyee par la Chambre des Deputes (6).
|
|||
|
|
|||
|
(1)nbsp; Journal ofßciel du 19 juillet 1882.
(2)nbsp; Idem, du 15 novembre 1882.
(3)nbsp; Idem. Doc. pari, de dec. 1882, p. 2590.
(4)nbsp; Idem. Doc. pari, de nov. 1883, p. 1372.
(5)nbsp; Idem, du lc'aoiit 1884, p., 1422.
(6)nbsp; Idem, du 31 juillet 1884. Debats part., p. 102.
|
|||
|
|
|||
|
|
||||
|
LOI DU 2 AOUT 1884.
|
91
|
|||
|
|
||||
|
LOI m LE CODE RURAL
Vices redhibitoires dans les ventes at ^changes d'animaux domestiques
Loi du 2 aout 1884, promulguee k I'Ofpciel le 6 aout.
Art. Ier. L'action en garantie, dans les ventes ou echanges d'animaux domestiques, sera regie, ä defaut de conventions contraires, par les dispositions suivantes, sans prejudice des dommages in-terets qui peuvent etre dus , s'il y a dol.
Art. 2. Sont reputes vices redhibitoires et don-neront seals ouverture aux actions resultant des articles 16M et suivants du Code civil, sans distinction des localite's oil les ventes et echanges auront lieu, les maladies ou defauts ci-apres, savoir :
Pour le cheval, l'äne et le mulet. La morve, Le farcin, L'immobilite', L'emphyseme pulmonaire, Le cornage chronique,
Le tic proprement dit, avec ou sans usure des dents,
Les boileries anciennes intermittentes. La fluxion pe'riodique des t/eux.
|
#9632;'li
|
|||
|
|
||||
|
1-
i'l 1
|
||||
|
|
||||
|
|
|||
|
92
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
Pour I'espece ovine.
La clavelee; cette maladie, reconnue. chez un seal animal, entrainera la redhibiüon de tout le troupeau, s'il porte la marque du vendeur.
Pour I'espece porcine. La ladrerie.
Art. 3. L'action en reduction de prix, auto-risee par I'article i6M du Code civil, ne pourra etre exercee dans les ventes el e'changes d'ani-maux enonces ä l'article. precedent , lorsque le vendeur offrira de reprendre Vanimal vendu , en restituant le prix et en remhoursant ä Vacquereur les frais occasionne's par la vente.
Art. 4. Aucune action en garantie, meme en reduction de prix, ne sera admise pour les ventes ou e'changes d'animaux domestiques, si leprix, en cas de vente, ou la valeur, en cas d'echange, ne depnsse pas iOO fr.
Art. 5. Le de'laipour intenter I'action redhibi-toire sera de neuf jours francs, nan compris le jour fixe pour la livraison,excepte pour la fluxion per io-dique, pour laquelle ce delai sera de trente jours francs, non compris lejour fixe pour la livraison. Art. 6. Si la livraison de Vanimal a ete effec-tuee hors du lieu du domicile du vendeur ou si, apres la livraison et dans le delai ci-dessus, I'ani-mal a ete conduit hors du domicile du vendeur, le delai pour intenter I'action, sera augmente ä raison
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
loi du 2 aout 1884.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;93
de la distance, suivant les regies de la procedure civile.
Art. 7. Quel que soil le delai pour intenter Vaction, Vacheteur, ä peine d'etre non-recevahle , devra provoquer, dans les de'lais de Varticle 5, la nomination d'experts, charge's de dresser proces-verbal; la requite sera presentee verbalement ou par ecrit, au juge de paix du lieu oil se trouve I'animal; ce juge constatera dans son ordonnance la date de la requete et nommera immediatement un ou trois experts qui devront ope'rer dans le plus href delai.
Ces experts verifieront I'c'tat de Vanimal, recueil-leront tons les renseignements utiles, donneront leur avis, et, ä la fin de leur proces-verbal, affirme-ront par serment la sincerite de leurs operations.
Art. 8. Le vendeur sera appele ä I'expertise, ii mains qu'il n'en soit aulrement ordonne par lejuge de paix, ä raison de l'urgence ou de Veloignement.
La citation ä Vexpertise devra etre donne'e au vendeur dans les delais determines par les articles 5 et 6 ; eile enoncera qu'il sera procede meme en son absence.
Si le vendeur a etc appele ä Vexpertise, la de-mande pourra etre signifie'e dans les trois jours, ä compter de la clöture du proces-verbal, dont copie sera signifie'e en tete de l'exploit.
Si le vendeur n'a pas ete appele ä I'expertise, la deinande devra etre faite dans les de'lais fixes par les articles 5 et 6.
|
||
|
|
||
|
1 11
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
94
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
Art. 9. La demande est porte'e devant les tribunaux competents, suivant les regies ordi-naires du droit.
Elle est dispense'e de tout preliminaire de conciliation, et, devant les tribunaux civils, eile est instruite et juge'e comme affaire sommaire.
Art. 10. Si Vanimal vient ä pe'rir, le vendeur nesera pas tenu de la garantie, ä moins que I'ache-teur n'ait intente une action reguliere dans le delai legal, et neprouve que la perte de Vanimalprovient de l'une des maladies spe'cifie'es dans Varticle 2.
Art. 11. Le vendeur sera dispense de la garantie resultant de la morve et du farcin pour le cheval, Väne et le mulct, et de la clavelee pour Vespece ovine, s'il prouve que Vanimal, depuis la livraison, a e'te mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies.
Art. 12. Sont abroge's tons reglements imposant une garantie exceptionnelle aux vendeurs d'animaux destines ä la boucherie.
Sont e'galement abroge'es la loi du 20 mai 1838 et toutes les dispositions contraires ä la pre'sente loi.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE L ECHANGE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 95
|
||
|
|
||
|
ARTICLE PREMIER.
faction en garantie, dans les vantes ou öchan-gas d'animaux domastiques, sera rögia, i döfaut de conventionscontraires (I), par les diepositions suivantes, sans prejudice des demmages et inti-rets qui peuvent etre dus, s'il y a doi (2).
L'action en garantie esl l'action resultant des articles 1625, 1641 et suivants du Code Civil, qui peut etre poursuivie par l'acheteur ä raison des vices redhibi-toires.
Gette action peut s'exercer dans les ventes comme dans les echanges d'animaux domestiques.
De rechange.
103. A l'exemple du Code civil, la loi du 2 aoüt, comme celle du 20 mai, a assimile les echanges aux ventes.
En 1838, la discussion qui eul lieu, ä ce propos, ä la Ghambre des Deputes, fut on ne peut plus animee. La commission voulait que la redbibition n'eüt lieu que si un prix avait ete fixe pour les animaux echanges : laquo; Si dans la vente, disait le rapporteur, l'acbeteur donne un prix en argent, chose certaine, et a besoin de protection et de garantie quant ä la matiere de cette vente, 11 n'en est plus de meme dans Techange, les parties se
(1)nbsp; V. infrä. Do la garantie conventionnelle.
(2)nbsp; Id., Du dol.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
96nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;jurisprudence commerciale.
donnant reciproquement des objels dont les qualites sont egalement incerlaines. II peut arriver aussi qu'un des animaux echanges ne soil plus en la possession de Tune des parlies. Comment en faire 1'estimation ? Que faire rendre ä sa place ? raquo;
L'amendement fut repousse comme etant contraire au droit commun et ä la nature du contrat d'echange qui, en somme, s'il n'est pas une double vente, est un acte voisin de la vente.
104. Plusieurs cas peuvent se presenter dans la pratique :
1deg; Les animaux echanges et supposes d'egale valeur etant en la possession des parties, ou bien un seul est atleint de vice redhibiloire, ou ils en sont tous les deux affectes.
Dans le premier cas, I'echange est rompu, chacun des echangistes reprend son animal, mais celui dont Fanimal est atteint de vices redhibitoires paie les frais du proces ; dans le second cas, chacun des echangistes reprend egalement son animal, mais chacun supporte sa part des depens. Cependant, par un arret du 12 mars 1831 (Dalloz, Jurisp. genSr. Vices redhibitoires, p. 117), la Cour de Bourges a juge qu'il etait rationnel de reserver ä celui-lä seul qui fait prononcer la redhi-bition, le droit, en rendant l'animal vicieux, d'exiger ä la place, non la restitution de l'animal par lui donne ä titre d'echange, mais une somme d'argent egale ä la valeur qu'aurait eue l'animal sans le vice.
(Gauthier c. Tourtat). La Cour, considerant qu'il s'agit, dans la cause, de Tannulation de l'6change d'un cheval pour une ju-ment; attendu que la jument etait attaquee de la maladie de la
morve, vice redhibitoire ; .........dit qu'il a ete mal jug6 par le
jugement qui declare Taction non recevable et, faisant ce que les
|
||
|
|
||
|
|
|||||
|
de l'echange.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;97
premiers juges auraient du faire, condamne Tourtat ä reprendrenbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;i
la jument par lui donnee ä titre d'echange k Gauthier et ä luinbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;' H
payer la valeur teile qu'elle aurait ete au moment de la vente si
|
|||||
|
|
;:i!
|
|
|||
|
la bete avait ete saine.
|
|||||
|
|
|||||
|
La doctrine consacree par l'arret de la Cour de Bourges nous semble devoir etre approuvee.
En tout cas, cette solution devrait etre admise ä titre de dommages-interets, lorsqu'un des animaux etant atteint d'un vice redhibitoire, l'autre animal est gra-vement deteriore par la faule du coöchangisle.
105. 2deg; Un des animaux echanges a disparu, est vendu ou mort.
Supposons d'abord qu'il ait disparu ou ait ete vendu.
L'equite voulant qu'on regarde l'echange comme ayant compris deux animaux de valeur egale, on estime celui qui reste en le supposant non atteint de vice redhibitoire et le coechangiste qui reprend son animal est oblige de payer cette valeur ä l'autre coechangiste.
Mais cet animal n'a pas disparu, n'a pas ete vendu. II est mort et le coechangiste quien etait devenu proprie-taire par l'echange n'a commis aucune faute : l'animal est mort par cas fortuit.
Gar il va de soi que s'il est mort par suite de la faute de ce coechangiste, ce coechangiste est responsable et devra payer l'indemnite fixee comme il est dit ci-dessus.
Si l'animal eüt peri egalement chez le coechangiste qui l'a cede en echange de l'animal atteint de vices redhibitoires, la redhibition annulant la vente dechar-gerait absolument l'autre coechangiste (Art. 1302 du C. civ.). II ne pourrait done y avoir lieu qu'ä une action en dommages-interets, au cas de dol, ou ä une action en reduction de prix (quanti-minoris).
7
|
rf;
|
||||
|
|
|||||
|
#9632;#9632;quot;
|
||
|
|
||
|
98nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;.JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
S'il n'est pas etabli que Tanimal eut peri egalement chez le coechangiste qui Fa cede, et que le coechangiste qui a cede en echange ranimal atteint de vices redhi-bitoires soil de mauvaise foi, alors il est en demeure par le fait meine de la vente (Art. 1302 et 1143 combines) et il doit restituer la valeur de l'animal mort, fixee comme il a ete dit precedemment.
Mais ce dernier coechangiste est de bonne foi, il igno-rait l'existence des vices redhibitoires quand il a cede ranimal qui en est atteint.
Peu Importe, il ne devait pas vendre un animal atteint de vices redhibitoires. II a commis une imprudence et, par consequent, etant lenu legalement de ne pas agir ainsi, il a contrevenu a une obligation de ne pas faire et est en demeure par le fait meine de la vente (Art. 1302 et 1145 combines).
Ce que nous disons de la mort de l'animal, il faul le dire de la deterioration par cas fortuit.
Lorsque cette deterioration aurait eu lieu chez le coechangiste qui avail cede eel animal, I'autre coechangiste n'en esl pas responsable.
II en est, au contraire, responsable, s'il n'est pas prouve que cette deterioration aurait eu lieu chez le premier coechangiste.
II va de soi que le coechangiste auquel a ete cede l'animal alteint de vices redhibitoires n'est point, lui, responsable de la deterioration par cas fortuit arrivee a eel animal, sans qu'il y ail a distinguer si cette deterioration se fül produile chez le cedant ; ce coechangiste, en effel, n'a contrevenu ä aucune obligation legale de ne pas faire.
En ce qui concerne la mort par cas forluil de l'animal alleinl de vices redhibitoires, la question esl Iranchee par des texles speciaux (Art. 1647 du Code civil el 10 de
|
||
|
|
||
|
^i
|
||
|
|
||
|
de l'echange.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;99
la loi du 2 aout 1884). Le coechangiste ne quot;pourra in-tenter une action en garantie pour vices redhibitoires, que si ranhnal est mort de ces vices ou, comme nous le verrons,que s'il prouve, parl'autopsie de ranimal, l'exis-tence de vices redhibitoires avant la vente.
Sinon la mort par cas fortult lui enleve toute action en garantie.
Si les animaux echanges sont d'especes differentes, la resiliation a lieu de la meine maniere.
Dans le cas oü I'ecliange a eu lieu avec soulte, cette soulte doit etre rendue avec I'objet echange.
106. II arrive frequemment qu'un clieval achete chez un marchand, par un proprietaire, ne plait plus au bout de quelques jours ; ce cheval est rendu et un autre est donne en remplacement.
Dans ce cas, il y a un veritable echange.
Mais, si le premier cheval est atteint d'un vice redhi-bitoire qui autorise la resiliation de la vente, soit dans les delais legaux, soit dans des delais conventionnels, le remplacement de ce cheval par un autre ne constitue pas un echange. II y a, en realite, deux ventes succes-sives.
G'est ce qui a ete juge par le Tribunal de Commerce de Caen, le 14 novembre 1885, dans une espece (Gi-got c. Balliere) oü une jument vendue, atleinte de boi-terie intermittente, avait ete remplacee, les delais de l'action en resolution etant expires, mais par suite d'un consentement reciproque, par une autre egalement affectee du meme vice redhibitoire. Pretendant avoir fait un echange, non une vente, le vendeur acceptait de reprendre la deuxieme jument, mais en rendant la premiere a I'acheteur, ainsi que deux cents francs recus comme plus value. Le tribunal n'a pas admis ses pretentions.
|
||
|
|
||
|
mmmmm
|
||
|
|
||
|
100nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
||
|
DE LA GARANTIE CONVENTIONNELLE
|
||
|
|
||
|
Dudroit laisse aux parties, par la loi du 2 aoüt 1884, de deroger ä ses dispositions par des conventions particuliamp;res.
107. Gette disposition n'existait pas dans la loi du 20 mai 1838. Dans le projet du Gouvernement, eile for-mait la premiere partie de l'article Ier (Art. 83 du Gode rural), qui comprenait a la fois el la liberle des conventions et la nomenclature des vices redhibitoires, dans les termes suivants :
laquo; A defaut de conventions contraires, et sans prejudice des dommages-interets qui sent dus, s'il y a delit ou doldela part du vendeur, seront reputes vices redhibitoires et donneront seuls ouverture a I'action resultant de l'article 1641, Gode civil, dans les ventes ou echanges des animaux domestiques, les maladies ou de-fauts ci-apres savoir : etc. raquo;
II a semble a la Commission du Senat que cette disposition limitait a. l'enumeration des vices redhibitoires, la facilite donnee aux parties de deroger aux dispositions de la loi. En faisant de la declaration de liberte absolue des conventions, sauf le cas de dol, un article special qui domine et commande toute la loi, la Gommission a voulu mieux indiquer que la faculte laissee aux parties s'applique, non seulement aux dispositions concer-nant la determination des vices redhibitoires, mais
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
DE LA GARANTIE CONVENTIONNELLE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;101
encore ä toutes les autres dispositions de la loi, sans
|
m
|
||
|
|
|||
|
aucune exception. Le legislateur ne stipule done qua
pour suppleer au silence des parties; quand elles ontnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;;
parle, leur volonte fait loi, sauf le cas de dol.
Voici comment l'expose des motifs a justifie celte
|
|||
|
|
|||
|
nouvelle disposition.
|
iji
|
||
|
laquo; La redaction un peu trop absolue, peut-etre, de l'article 1er de la loi du 20 mai 1838, avait fait naitre des questions singulieres et dont quelques-unes ont ete assez vivement debatlues. On s'est demande si la nomenclature des vices redhibitoires etablie dans cette loi n'etait pas imposee aux parties, nonobstant toute convention contraire. On reconnaissait bien que la garantie pouvait etre etendue par des stipulations des contrac-tants ; mais on a soutenu qu'elle ne pouvait etre res-treinte et que le vendeur etant, de par la loi, presume connaitre le vice cache, tandis que l'acheteur etait presume l'ignorer , la convention par laquelle le premier s'affranchirait de la garantie serait une convention pre-sumee frauduleuse.
laquo; D'un autre cöte, on a pretendu serieusement que les vices apparents de leur nature ne pouvaient, en presence de l'article 1er de la loi, donner ouverture ä Faction redhibitoire, lors meme qu'ils avaient ete masques temporairement au moyen de manoeuvres fraudu-leuses. Par lä, on laissait le champ libre aux artifices des maquignons.
laquo; Enfin on a juge plus d'une fois que , lorsqu'un animal atteint d'une maladie contagieuse a ete vendu en delit, contrairement aux lois sanitaires, le delinquant, passible des peines portees par les articles 459 et 460 du Code penal, ne peut etre tenu de dommages-inte-rets envers l'acheteur trompe, si la maladie contagieuse
|
|||
|
:
|
|||
|
.;
|
|||
|
:r;
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
102
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
n'est pas comprise dans la lisle des vices redhibiloires, et si Taclion civile n'a pas ele engagee dans le delai determine par la loi de 1838. Gette derniere question ayant ete decidee en sens contraire par les tribunaux, la Cour de Gassation a ete obligee de proclamer que la loi de 1838 n'avait pas ete f'aile pour proteger les debts {Crim. rejet. 17 juin 1847 el. Crim. Cass. 12 mai 1835. D. P. 47, i, 252 et 55, i, 443.)
laquo; En realite, aucune de ces difficultes n'est bien serieuse, et, tot ou tard, la Gour de Gassation faisant prevaloir l'esprit de la loi, sur les arguments tires de son texte, mettrait fin a cette controverse. Mais ce resultat se ferait, peut-elre, longtemps attendre ; car en ces proces de peu d'importance, le recours en Gassation est rare et Faction regulatrice de la Gour ne pent se faire sentir qu'a de bien grands intervalles. On a done cru qu'il etail sage de couper court a ces difficultes en placant en tete de l'article Ier deux lignes qui laissent sous l'empire du droit commun la liberte des conventions, le dol et le delit. raquo;
|
|||
|
|
|||
|
II resulte de ce qui precede que si la garantie legale, pour les vices redhibitoires, est fixee par la loi du 2 aoüt 1884, les parties peuvent, par une convention, modifier la portee de cette loi; le vendeur, en s'affran-cbissant de la garantie, Tacheteur en exigeant que le vendeur garantisse tel ou tel defaut non prevu par la loi.
Gest alors l'article 1134 du Gode civil qui etablit la base de cette garantie qu'on appelle conventionnelle.
laquo; Art. 1134. Les conventions Ugalement formies tiennent lieu de loi ä ceux qui les onl faites. Elles ne peuvent Hre Hwquöes que de leur consentement mutuel
|
|||
|
|
|||
|
|
|||||
|
1*1
|
|||||
|
|
|||||
|
DE LA NON-GARANTIE.
|
103
|
:f
|
|||
|
|
|||||
|
ou pour les causes quc la loi autorise. Elles doivent itre execuUes de bonne foi.
|
; r
|
||||
|
|
|||||
|
De la non-garantie.
108.-Relalivement ä la non-garantie, la loi du 20 mai 1838 laissait libre champ aux interpretations les plus differentes.
En s'appuyant sur l'article 1643 du Code civil, ainsi concu : laquo; // (le vendeur) est tenu des vices caches, quand möme il nc les aurait pas connus, ä moins que, dans ce cas, il n'ait stipuU qu'il ne sera obligö ä aueunegaran-lie. raquo; MM. Galisset et Mignon (TraiU des Vices rMhihi-toires, p. 235) pensaient que, dans le Systeme de la loi, les vices admis comme redhibitoires, etant reputes avoir ete connus du vendeur, il ne pouvait se prevaloir d'une stipulation de non-garantie. Sa bonne foi ne pouvant plus elre supposee, c'elait justice qu'il ne put pas profiter d'une Convention faite, evideunnent, dans le but de tromper l'acheteur.
laquo; L'article 1643, disent MM. Galisset et Mignon, apres avoir frappe le vendeur de la garantie la plus generale, l'a cependant admis, dans le cas oil il n'aurait pas con-nu les vices caches de la chose vendue, ä se prevaloir d'une stipulation de non-garantie.
laquo; Gelte disposition presentait l'inconvenient grave d'obliger le vendeur ä prouver qu'il n'avait pas connu les vices, et comment faire une preuvenegative?
laquo; La loi du 20 mai 1838, tout en respectant le prin-cipe general de garantie pose par l'article 1643, nous parait avoir fail disparaitre l'inconvenient que nous ve-nons de signaler ; car, du moment qu'il est reconnu que, dans l'esprit du legislatcur, les vices redhibitoires
|
|
||||
|
lit
|
|||||
|
i
|
I : ; it #9632;' !'
|
||||
|
|
|||||
|
1
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||
|
104
|
JURISPRUDENCE COMMERGIALE.
|
||
|
|
|||
|
qu'il a designes sont reputes avoir ete connus du vendeur et au contraire ignores de l'acheteur, il en resulte ne-cessaireraent que ce vendeur ne pourra plus etre admis a prouver qu'il ignorait les vices au moment de la vente et disparait ainsi la seconde disposition de l'article 1643 c'est-a-dire qlaquo;e, depuis la loi du 20 mai 1838, le vendeur ne pent, dans aucun cas, se prevaloir d'une stipulation de non-garantie.
laquo; Cette solution peut paraitre hardie ; mais, en y re-flechissant bien, on la trouvera conforme a l'esprit de la loinouvelle et aux regies de la plus stricte equite.
laquo; En eftet, si la loi. en restreignant a un petit nom-bre les cas redhibitoires admis par les anciennes coutu-mes, a protege le vendeur autant qu'il etait possible de le faire, eile a du aussi venir au secours de l'acheteur, et c'estpour atteindre ce but qu'ellea suppose, ceque I'ex-perience demontre d'ailleurs, que ce dernier ignore les vices de Fanimal qu'il achete, tandis que le vendeur, qui I'a eu en sa possession, qui a pu l'examiner et l'etudier, connait necessairement ses vices. II est done juste et equitable que celui qui vend une chose dont il connait necessairement les vices ne puisse pas, en exigeant de l'acheteur un billet de non-garantie, se jouer de sa bonne foi et se mettre a l'abri de tout recours. raquo;
M. Dejean exprime le meme sentiment : laquo; Du moment, dit-il, oü le defaut existe, il y a presomption contre le vendeur qu'il le connaissait et qu'il n'a stipule la non-garantie que pour tromper plus sürement l'acheteur. raquo;
Voici maintenant l'opinion de M. Troplong :
laquo; Le vendeur, dit-il {De la vente, t. II, n0 560), peut s'exempter des vices caches en les declarant. II en est de meme lorsqu'ignorant les vices occultes de la
|
|||
|
|
|||
|
|
|||||
|
I
|
|||||
|
|
|||||
|
DE LA NON-GARANTIE.
|
105
|
||||
|
|
|||||
|
chose, il stipule qu'il ne sera tenu ä aucune garantie. Mais s'il connaissait le vice redhibitoire, et qu'au lieu de le declarer, il eut laisse l'acheteur dans l'ignorance, la simple stipulation de non-garantie ne l'affranchirait pas. II en serait neanmoins autrement si la vente etait aleatoire; car la clause, vendre ä torn risqucs, hasard et fortune ou acheter ä ses risques et pörils, a beaucoup plus d'energie que la stipulation de non-garantie. raquo;
A la Ghambre des Deputes, M. Lberbette disait :
laquo; On sent que la loi actuelle ne reglera que les marches oü la convention ne sera pas intervenue expresse ou tacite, que la convention pent evidemment dispenser de la garantie pour des cas redhibitoires ou l'etendre jusqu'a des cas non redhibitoires de plein droit. Nous laissons de cöte les questions d'interpretation de conventions, par exemple, celle de savoir....... si la
clause de non-garantie affranchit de rödhihition le vendeur qui a connu les vices caches quignorail l'acheteur. raquo;
Or, le savant rapporteur de la loi du 20 mai n'eüt pas manque de s'apercevoir que cette derniere question eüt ete resolue, par la loi nouvelle, dans le sens de la nullite absolue de la stipulation de non-garantie, puis-que le vendeur eüt ete repute connaitre le vice cache.
II est permis, d'ailleurs, de se demander comment MM. Galisset et Mignon, M. Dejean, ont pu admettre l'existence d'une presomption legale, juris el de jure, d'apres laquelle le vendeur serait toujours repute avoir connu le vice redhibitoire dont l'animal est atteint, et d'oü Us ont fait deriver cette presomption, qui ne pour-rait resulter que de la volonte formelle et clairement exprimee du legislateur.
De ce qu'un vice redhibitoire, manifeste dans un
|
|
i 'i'
|
|||
|
#9632;
|
|||||
|
#9632;
|
|||||
|
1
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||
|
106
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
certain delai, est presume legalement etre anterieur a la vente, il ne s'ensuit pas que ce vice ait ete connu du vendeur, et, par consequent, il serait pour nous com-pletement injuste, contraire a I'equite, d'empecher le vendeur de recueillir les benefices d'une stipulation de non-garantie.
MM. Galisset et Mignon reconnaissent au surplus la validite d'une clause de non-garantie speciale : laquo; Que les honnetes marchands se rassurent, la loi nouvelle n'a pas cree d'entraves, et eile permet encore de vendre sans garantie, car les principes generaux du droit sont restes les meines, et Ton pourra toujours stipuler tout ce qui n'est pas defendu par la loi.
laquo; (Test ainsi qu'on pourra vendre, sans garantie, un cheval que le vendeur declarera, dans Tacte memo de vente, atteint de tel ou tel vice, parce qu'alors il n'y a pas de vice cache pour l'acheteur et que la presomption de la loi ne le protege plus. raquo;
On pourrait faire remarquer ici que I'aclieteur ayant connaissance du vice de la chose vendue, la non-garantie est de droit et n'a pas besoin d'etre stipulee. Le vice, de cache qu'il etait, etant devenu apparent par suite des declarations du vendeur, il y a lieu de se reporter ä l'article 1642 qui dit que le vendeur n'est pas tenu des vices apparenls et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-meme.
laquo; Une consideration qui nous parait decisive centre l'opinion de MM. Galisset et Mignon et de M. Dejean,. (Dalloz, Jurisp. gSnerale. Vices redhibitoires, p. 93), c'est que, si le legislateur de 1838 avait admis la presomption que le vendeur d'un animal reconnu vicieux dans le delai de l'action redhibitoire a connu le vice et etait de mauvaise foi, il n'aurait pas manque d'indi-
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE LA NON-GARANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 107
quer comme consequence necessaire de ce principe, que le vendeur ne jouirait pas du benefice de l'article 1646, c'est-a-dire de n'etre tenu qu'a la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnes par la vente ; il aurait dit formellement, et, c'est d'ailleurs ä cela que MM. Galisset et Mignon ont ete conduits par l'opinion que nous combattons, que le vendeur serait necessaire-ment tenu, en outre, des dommages-interets envers l'acheteur. II a ete juge, ce qui est la consecration im-plicite de notre doctrine, que lorsque l'acheteur a declare accepter l'animal qu'on lui proposait en vente, avec ses defauts apparents et les defauts redhibitoires qu'il peut avoir, cetle clause n'equivaut pas ä une stipulation de non-garantie applicable meme ä une maladie conta-gieuse, teile que la morve, s'il ne parait pas que le consentement de l'acheteur ait ete jusqu'a l'acceptation d'un animal atteint d'une teile maladie, et si, d'ailleurs, en fait, le vendeur n'en a pu ignorer l'existence. (Tribunal de commerce de Pau, 5 juin 1861 ; Moniteur des Tribunaux, 1861, p. 856). raquo;
109. II est evident que, par suite de la stipulation de non-garantie, la vente prend un caractere aleatoire. L'on doit supposer necessairemenl que les parties ont tenu compte de cette circonslance dans la fixation du prix; dans une teile situation, l'allegation par l'acheleur qu'il n'aurait pas achete ou n'aurait donne qu'un moindre prix, s'il eüt pu connaitre les vices, ne saurait etre accueillie.
Gette Convention de non-garantie n'est pas contraire a la loi puisque la loi l'autorise ; par le meine motif eile n'est pas non plus contraire ä l'ordre et ä l'interet publics.
Qu'elle soit totale ou partielle, eile est parlaitement
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
108
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
valable et le vendeur est fonde a s'en prevaloir dans une action redhibitoire dirigee centre lui. Mais, pour qu'elle puisse toujours el inevitablement sortir ses effets, il taut que le vendeur seit de bonne foi. Elle ne protege point le vendeur qui avait connaissance du vice ou de serieu-ses raisons d'en soupconner I'existence.
Aujourd'hui que les contestations relatives aux vices redhibitoires sont extremement nombreuses et occasion-nent aux vendeurs des deplacements considerables, il arrive frequemment, surtout en Bretagne, que les mar-chands, les cultivateurs, vendent leurs chevaux sans garantie.
Quel est le but que se propose un vendeur de bonne foi en excluant la garantie soit totalement, soit partiel-lement?
Ce but, e'est de se premunir, en tout ou en partie, centre I'action redhibitoire en garantie; e'est d'echapper aux consequences de cette action ; e'est de se mettre a l'abri des reclamations ou des contestations qui peuvent en provenir, et ce but, en lui-meme, est parfaitement licite, d'autant plus qu'il repose sur le consentement des deux parties.
110. Mais il est des cas, et, il laut bien le dire, ils sont en majorite, oil le vendeur connait parfaitement I'existence d'un ou deplusieurs vices.
La clause de non-garantie est toujours nulle quand eile a 6U stipuUc pour des vices que le vendeur con-naissait ei qu'il n'a pas dtclarös. Cast ce qui resulte de l'article 1643 du Code civil (1).
L'administration des Domaines qui, par les soins des sous-intendants militaires, vend les chevaux reformes de
(d) Sic, Guillouard, Traiti de la vente, tome Ier, n0 453.
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
DE LA NON-GARANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 109
Tarmee, est soumise comme les particuliers ä la loi sur les vices redhibiloires. Mais, comme eux, eile peut s'y soustraire par des conditions qu'elle impose ä l'acheteur. G'est ainsi qu'elle s'exonere de la garantie pour les vices redhibitoires, sauf pour les maladies contagieuses, la morve, le farcin. Encore s'entoure-t-elle de precautions en faisant visiter contradictoirement les animaux, par un veterinaire civil, designe par le Prefet, et par un vete-rinaire militaire.
Avant la loi de 1884, et contrairement ä notre opinion, le droit de Tadministration a ete sanctionne par un juge-ment du tribunal civil de la Seine (D. P., 64, 3, 22). Le 9 octobre 1863, ce tribunal a juge que :
La stipulation de non-garantie affranchit le vendeur de la responsabilitö des vices redhibitoires, mime quand ils lui äaient connus.
Et il en est ainsi, notamment en matidres de ventes da-nimaux domestiques, alors surtout qu'il est annoncö que les animaux sont mis en vente pour cause de rSforme.
Dans les ventes faites par le ministere d'un commis-saire-priseur ou d'un huissier, il arrive souvent que le vendeur se soustrait ä la loi, en faisant annoncer publi-quement, avantla vente, qu'on negarantit pas les vices redhibitoires, sauf la morve et le farcin.
M. Rey se demande (Jurisprudence vMörinairc , p. 263.) si, dans le cas d'existence d'un de ces vices, l'acheteur ne serait pas en droit de demander la resolution du contrat, en se fondant sur ce fait qu'il n'a pas entendu publier les conditions de la vente, qu'il est arrive vers la fin des encheres et qu'il a cru acheter un cheval exempt de cas redhibitoires, parce que le prix de la vente etait trop eleve pour faire supposer 1'existence d'un de ces cas. II croit que les tribunaux se prononce-
|
;#9632;
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
110
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
raient contre le vendeur et il cite, a l'appui de son opinion, un jugement conforme du Tribunal de Commerce de Lyon, en date duSOjuillet 1852.
(Test cependant ce qui se fait tons les jours, a Caen notamment, oü, k la porte de la halle, les jours de mar-che, les animaux vendus par les commissaires-priseurs, le sent sans garantie. Quand, par exception, un animal exempt de vices redhibitoires doit etre mis en vente, on a la precaution de porter le fait a la connaissance du public, parvoie d'affiches et plusieurs jours ä I'avance.
HI. Mais, est-ce au vendeur de prouver qu'il igno-rait les vices de la chose; est-ce a I'acquereur d'appor-ter la preuve que le vendeur avail connaissance de ces vices ?
Les uns, se fondant sur ce que la clause de non-ga-rantie ne libere le vendeur que s'il ignorait les vices, soutiennent que c'est a lui d'etablir son ignorance pour prouver sa liberation.
Ils s'appuient sur un passage de Laurent {Principes du droit civil, tome XIX, n0 91), ainsi concu : laquo; Le defendeur oppose-t-il une exception au demandeur, il doit prouver le fondement de cette exception. Pourquoi? En general, le defendeur n'a rien a prouver; c'est le demandeur qui doit etablir Fexislence du droit qu'il reclame en justice ; ne parvient-il pas a faire cette preuve, le defendeur obtient par cela seul gain de cause, sans qu'il doive prouver quoi que ce soit. Mais quand le demandeur a etabli son droit, le defendeur est tenu, s'il veut eviter une condamnation, de prouver qu'il est libere s'il s'agit d'une obligation. II resulte de la preuve faite par le demandeur que le defendeur est lie ; pour se de-gager de ce lien, il doit prouver qu'il est delie, c'est-a-dire etablir le fait qui a eteint son obligation; jusque-lä, il reste oblige etil est tenu depresterceä quoi il est oblige. raquo;
|
|||
|
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
DE LA NON-GARANTIE.
|
Ill
|
|||
|
|
||||
|
En etablissant, dans le delai legal, quel'animal vendu est atteint d'un vice redhibitoire, le demandeur fait preuve du fondemenl de son action, disent les partisans de cette opinion. Suffit-il, maintenant, que le defen-deur invoque la stipulation de non-garantie pour prou-ver sa liberation ? Nullement, parce que la loi porte que cette stipulation ne le decharge que s'il ignorait I'exis-tence du vice. II faut done qu'il etablisse cette ignorance pourjustifierlefondement de son exception : e'est la disposition formelle de l'article 1643.
Nous ne pouvons partager cette maniere de voir.
Outre qu'il serait souvent difficile, sinon impossible, de prouver un fail negatif, un fait d'ignorance, et qu'il est inadmissible que le legislateur ait voulu mettre a la charge du vendeur une preuve negative qu'il savait devoir etre forcement depourvue d'effets, il faut se rappe-ler qu'il y a une presomption de bonne foi que la loi a instituee en faveur de tout le monde. L'article 2268 du Code civil dil en effet : laquo; La bonne foi est toujours presumee : C'est a celui qui allegue la mauvaise foi k la prouver. raquo;
G'etait, d'ailleurs, Fopinion de Pothier {Des fins de non-recevoir contre Vaction rödhibitoire, nos229et230).
laquo; Lorsque, par le contrat de vente, il a ete convenu que le vendeur ne serait point garant d'aucuns vices de la chose, ou bien qu'il ne serait pas garant d'un tel vice, cette convention opere une fin de non-recevoir contre Faction redhibitoire. raquo;
laquo; Si, neanmoins, 1'acheteur pouvait justifier que le vendeur, lors du contrat, n'avait pas un simple doute sur ses vices, mais en avait une parfaite connaissance ; comme, en ce cas, le vendeur aurait ete coupable de mauvaise foi de les avoir dissimules, Facheleur serait
|
:U
|
|||
|
!
|
||||
|
|
||||
|
1
|
||||
|
|
||||
|
|
|||
|
112
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
recevable, nonobstant la convention, exceptionem padi, il detruirait cette exception, en opposant, a son tour, la replication de dol, rSplicationem doli. raquo;
Si done, a I'action en garantie, emanee de l'acheteur, le vendeur repond par une exception de non-garantie, basee sur une stipulation arretee d'un commun accord; si la convention qui fait loi entre les parties contrac-tantes est opposee a la loi qui regit tout le monde, ce sera a l'acheteur a prouver par des fails precis, pertinents et concluants, que le vendeur connaissait les vices de la chose, les a dissimules ou ne les a pas declares. C'est a cette condition seule que Faction en re-dhibition pourra etre accueillie, en presence de la dispense de garantie dont se prevaudra le vendeur.
112. Mais il pent arriver que l'acheteur, quoique certain de pouvoir etablir que le vendeur connaissait le vice dont I'animal etait affecte, ou avait, pour le moins, lieu d'en soupconner I'existence, comme dans le cas de maladie contagieuse redhibitoire, ait laisse expirer le delai imparti pour exercer Faction en garantie. L'action en dommages et interets ne se prescrivant qu'au bout de trois ans, il pourra utilement avoir recours a cette action, cette action etant alors fondee, non sur I'existence d'un vice cache, mais sur le dommage cause par une infraction a la loi sur la police sanitaire.
II a etejuge, en effet, que l'expiration du delai pour intenter l'action redhibitoire n'empeche pas l'acheteur de se porter partie civile dans les poursuites exercees par le ministere public, contre un vendeur coupable d'avoir garde sciemmenl et meme vendu un animal atteint d'une maladie contagieuse (la morve). (Grim. Rejet. 17 juin 1847.)
L'acquereur, meme en presence d'une stipulation de
|
|||
|
|
|||
|
|
||||
|
DE LA NON-GARANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 113
|
|
|||
|
non-garantie, pourra encore demander la nullite de la vente pour cause de dol, s'il y a eu emploi de manoeuvres frauduleuses. G'est ce qu'a decide un arret de la Cour de Paris, rendu le 10 decembre 1875 : laquo; Mime dans le cas de non garantie, le dol ou Verreur rend possible l'exercice de l'action en rMhibition de la vente
|
||||
|
|
||||
|
|
' !-\
|
|||
|
d'animaux domestiques. raquo; (De Ghene Varin, Code des Vices rSdhibitoires, p. 224.)
L'action pour cause de dol n'est prescrite que par dix ans.
Enfin, si l'acheteur etail dans l'impossibilite d'etablir la preuve que le vendeur connaissait le vice dont etait atleint l'animal, et si ce vice etait une maladie conta-gieuse, il pourrait introduire une action en nullite fondee sur ce que la chose qui formail la vente etait hors du commerce.
Dans ce cas, la prescription n'est acquise qu'apres trente ans.
113. Dans le cas de non-garantie partielle, il peut arriver qu'un vice autre que celui qui faisait l'objet de la stipulation vienne ä se manifester dans les delais legaux. II est evident alors que l'acheteur pourra demander la redhibition en se fondant sur l'apparition de ce vice nouveau non prevu par la convention. II en serait de meme au cas oü le vendeur aurait declare l'existence d'une maladie non redhibitoire, alors que l'animal serait atteint d'un vice pouvant amener la resolution du contrat.
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
G'est ce qui a ete juge le 20 decembre 1863 parlaGour
|
hi
|
|||
|
de Gassation (D. P., 66, 1, 27.) par un arret qui peut se resumer ainsi :
Vaveu d'une vente dquot;animal domestique, faite par le vendeur, avec declaration qu'un certain vice dont cet
S
i
|
||||
|
|
||||
|
|
|||
|
114
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
animal se trouvait atteint a ä6 Hv6l6 ä Vacheteur, laisse le vendeur garant des autres vices rödhibiloires döcouverts aprös la livraison, et, des lors, lobligation de garantie nöe de celte cause distincte ne pent Mre öcartöe sur le fondement de I'indivisibiliU de l'aveu judiciaire, alors surtout que la vente riäait pas contesUe entre les parties.
De rextension de la Garantie.
114.nbsp; Les conventions, au lieu de la restreindre, peuvent elendre la garantie, soit en I'appliquant a des defauts auxquels la loi ne reconnait pas de caractere redhibitoire, soit en augmentant le delai accorde pour reclamer. On a designe cette garantie conventionnelle, sous le nom de Garantie de fait, parce quelle n'est pas due de droit et qu'il faut la volonte des parlies pour I'in-troduire dans la vente.
L'acheteur peut stipuler que le vendeur sera tenu k garantie pour tons vices, quels qu'ils soient, meme pour les vices apparents, et il devra d'autant mieux prendre cette precaution, centre les ruses de certains maquignons, que la 1'raude est toujours difficile a prouver et que le fardeau de cette preuve lui incomberait s'il avait impru-demment suivi la foi du vendeur.
115.nbsp; La garantie conventionnelle peut n'etre qu'im-plicite, et c'est ce qui arrive le plus ordinairement, lorsqu'en achetant, on stipule fonnellement I'existence de teile qualite determinee. On sous-entend que I'ab-sence de cette qualite sera un vice entrainant la resolution du contrat.
Ainsi, si un animal a ete vendu comme reproducteur, le vice qui le rendrait impropre a la destination stipulee,
|
|||
|
|
|||
|
I
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
DE L'EXTENSION DE LA GARANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 115
serait im vice redhibitoire d'apres la convention. (D. P., 66, 1, 167.)
Par un arret du 6 decembre 186S, la Cour de Cassation ajuge que :
La vente d'un animal domestique peut dtre döclaHe ramp;tolue pour un vice cach6, non compris dans l'inwni-ration limitative que la loi du 20 mai 4838 fait des vices rödhibüoires, lorsque la garantie de ce vice cacM est rMamie en vertu d'une convention, mime tadle, intervenue entre les parties (C. Nap., art. 1134, 1641, 1644).
Ainsi, en cas de vente d'un baudet qui devait etre propre ä la reproduction, l'absence de Vaptitude ainsi convenue, empörte resolution du contrat, par application de la garantie tacite resultant d'une teile convention.
|
|||
|
|
|||
|
(Gambus c. Dupuy.)
Attendu que, s'il est vrai que les dispositions de la loi du 20 mai 1838 sur les vices redhibitoires sont limitatives et que I'action resolutoire ne peut, dans les ventes et echanges d'animaux do-mestiques, etre intentee hors des cas qui y sont sp6cifles, il en' est autrement lorsque la garantie demandee est le resultat d'une convention;..................
Attendu que la garantie invoquee pour etre implicite, n'en etait pas moins manifeste et absolue, d'oü il suit que l'absence de l'aptilude convenue ölait de nature a enlrainer la resolution du contrat;............rejette, etc.
Pour la meme raison, si un animal a ete vendu pour la boucherie, il y a une destination speciale, impliquant la garantie, par le vendeur, des vices qui rendent I'ani-mal impropre a la consommation (1).
|
! i !#9632;
|
||
|
|
|||
|
r!
|
|||
|
|
|||
|
't'f
|
|||
|
|
|||
|
(1) V. Infra. De la garantie dans les ventes d'animaux destines k la boucherie.
|
|||
|
il:
|
|||
|
|
|||
|
1
|
|||
|
|
|||
|
J
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
116
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
116. laquo; Au surplus, dit Dalloz [Jurisprudence G6n6-rale, vices redhibitoires, p. 92.), lorsque la stipulation inseree dans le marche, relativement a teile ou teile qua-lite, est tellement precise, qu'il est evident que cette qualite est la cause determinante du consentement de l'acheteur et la condition sine qua non du contrat, le droit de l'acheteur de demander la resolution de la vente, pour inexecution de la condition, pent s'exercer, non plus seulement au moyen de Faction redhibitoire, mais aussi au moyen de l'action ex-empto. En effet, la deli-vrance doit avoir pour objet la chose meme qui a ete vendue. Or, si la condition exprimee donne a Tanimal un type bien determine, la livraison de tout autre animal fait naitre une contestation qui concerne bien moins les vices ou qualites, que l'identite meme de la chose. raquo;
Tel est le cas oil, au lieu d'un pur-sang qui faisait l'objet du marche, le vendeur a livre un percheron.
Tel est encore le cas oü, un cheval vendu pour six ans, sur la foi des indications d'affiches ou de prospectus, est reconnu comme en ayant neuf.
Le Tribunal de Commerce de la Seine, par un juge-ment en date du 19 Janvier 1858 (Dalloz, Jurisp. G6n6-rale, Vices Redh., p. 92.), a decide qu'il n'y avait pas identite entre la chose vendue et la chose livree :
(Lefevre c. le Tattersall francais.) Le Tribunal Sur la de-mande en rösolution de la vente : Attendu que le Tattersall a vendu, le 31 octobre dernier, un cheval qu'il designait d'une ma-niere speciale par affiches et prospectus imprimis comme ägö de 6 ans; attendu qu'il ressort des renseignements recueillis et no-tamment du rapport de l'arbitre, que ledit cheval a 9 ans; que, des lors, il n'y a pas identite entre la chose vendue et livree; qu'il y a done lieu de prononcer la resolution de la vente, etc.
|
|||
|
|
|||
|
.
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
B
tlaquo; DE ^EXTENSION DE LA GARANTIE. 117
II faudrait egalement considerer comme une veritable
garantie conventionnelle, la delivrance par le vendeur
d'un billet constatant Tage de Tanimal objet du contrat.
S'il est reconnu que Tage indique est inexact, la vente
doit etre resolue, alors surtout que le vendeur qui avait
en sa possession la carte de naissance de Tanimal a
|
#9632;
|
||
|
|
|||
|
commis un veritable dol (Nancy, 16 fevrier 1892, con-
|
'?
|
||
|
|
|||
|
firmant un jugement du tribunal de Toul, du 24 de-
cembre 1891) (Affaire de Bellefond c. Levy).
#9632;1 'j; Dans un grand nombre de circonstances, un chevalnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; |
n'esl achete qu'en raison de son origine. Dans ces conditions, le vendeur s'engage ä remettre a l'acquereur, au moment de la livraison,. la carte du cheval vendu, c'est-ä-dire la preuve de son identite.
Le 21 mai 1879 {Recueil des arröts de Ronen et Caen, 79, Caen, 283.), la Cour de Caen a rendu un arret infir-mant un jugement du Tribunal civil, du 12 Janvier 1877, par lequel eile a decide que :
Lonqu'un cultivateur, en vendant un poulain, pro-met ä son acquereur une carte d'origine, l'inexöcution de cette promesse entmine contre le vendeur des dommag es-inUramp;ts.
Si la carte promise contient des alterations, peu im-porte de qui elles ömanent, du moment ou la carte ne peut sappliquer au poulain vendu.
|
|||
|
|
|||
|
(Mauger c. Hue.)
Arret :
Attendu que Mauger n'a pas prouve que Hue füt Tauteur des falsifications ou surcharges existent sur la carte d'origine du cheval vendu par Hue ä Mauger et par Mauger ä Delaville ;
|
|
||
|
|
|||
|
|
||||
|
118
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
r1'
|
attendu qu'il rösulte des pieces et documents du proces que Mauger n'a consent! a prendre livraison du poulain que Hue lui vendait et a lui payer les 665 francs qui 6taient le prix de ce poulain, qu'ä la condition que Hue lui remettrait sa carte d'ori-gine; attendu que cette condition du marche n'a pas recu son execution ; car les deux cartes remises a I'acquereur par le ven-deur ne s'appliquaient pas au poulain dont il s'agit; attendu qu'enneremplissantpasunedes conditions döterminantes du marche et en remettant a Mauger des cartes non applicables a I'objet de la vente, Hue a commis une faute ou une erreur qui a cause un prejudice a I'acquereur, et dont le vendeur doit supporter la responsabilite, aujourd'hui que l'animal, objet du proces, est mort, et doit par suite donner lieu ä des dommages-interels, que la Gour est en mesure de fixer ;...........
|
|||
|
|
||||
|
Par ces motifs,
La Cour reforme le jugement dont est appel, au chef oü il a rejete d'une facon absolue le recours en garantie forme par Mauger centre Hue ; et, statuant a nouveau, sur cette demande, condamne Hue a payer a Mauger, a titre de dommages-interets, une somme de 1,000 francs.
Mais, I'acquereur d'un cheval n'est pastbnde k deman-der la resiliation de la vente a lui faite, pour erreur sur la substance, lorsque la preuve de l'origine de ce cheval resulte tant de la declaration de naissance faite par le proprietaire chez lequel il est ne, au maire de sa commune et de la constatation de ce dernier, que de l'attes-tation delivree par ce fonclionnaire ; quand bien meme cette declaration de naissance et la constatation du maire n'ont pas ete inscrites, comme elles auraient dii I'etre, sur la carte de saillie, si I'erreur commise par le proprietaire est exempte de tout soupcon de fraude, et surtout si le cheval livre a I'acquereur est bien l'animal que celui-ci a entendu acheter.
Get acquereur n'est pas plus fonde a reclamer des
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
DE l'eXTENSION DE LA GARANTIE.
|
119
|
|||
|
|
||||
|
dommages-interets pour le prejudice qu'il pretend lui avoir ete cause par l'erreur du proprietaire et par suite par le vendeur du cheval, lorsque cette erreur etait tellement visible que Ton pouvait s'en apercevoir ä premiere vue et surtout lorsque l'acquereur a eu la carte de saillie en sa possession pendant plus de six mois sans Texaminer.
C'est ce qui resulte d'un arret de la Cour de Caen, du 1er mars 1880, confirmant un jugement du Tribunal civil de Caen, du 19 novembre 1879 {Ilecueü des arräs de Caen et Ronen, 1880, p. 197.) (Affaire Delaville c Valetta et Guerin).
Aujourd'hui, pour eviter des fraudes nombreuses, l'administration des Haras exige que la declaration de naissance, düment legalisee par lemaire de la commune, soit faite dans le courant de l'annee, puis que la carte de saillie lui soit envoyee pour etre remplacee par un certifical du d'origine.
Dans ces conditions, il esl evident que quand, entre vendeurs et acheteurs, il est parle de la carte, cela si-gnifie dans le langage courant, non une carte sans valeur, mais une carte serieuse, la carte reguliere, la seule utilisable, c'est-ä-dire le certificat d'origine; que cela a d'autant mieux sa raison d'etre quand il s'agit d'une carte applicable ä un cheval destine ä etre vendu comme etalon, puisque sans ce certificat d'origine l'ani-mal ne pent etre utilise suivant sa destination. C'est dans ce sens que le 13 aoüt 1890 le tribunal civil de Caen a rendu un jugement dans une affaire Ricard c. Langlois. (Recueil demMecineväamp;rinaire, 1890, p. 685.)
117. L'extension de la garantie a lieu ordinairemenl pour des qualites speciales et non relativement ä des vices ou defauts non inseres dans la loi.
|
;| h
|
|||
|
|
||||
|
m
ihr
|
||||
|
|
||||
|
|
|||
|
120
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
C'est ainsi qu'on achete un cheval ä cause de sa vi-tesse; on stipule alors qu'il devra faire laut de kilometres a I'heure. Souvent une vache est vendue amouil-lante, c'est-ä-dire prete ä mettre bas ; une jument pleine, par un etalon qu'on indique et dont I'origine donnera plus ou moins de valeur au produit.
Dans ces cas particuliers, on doit fixer l'epoque de la mise-bas ou, ce qui revient au meme, celle de la saillie.
Frequemment, il arrive qu'un marche est conclu, a la condition que le cheval, objet de ce marche, ne soit ni peureux ni mechant; si cette condition n'est pas obser-vee, la redhibition est de droit. C'est dans ce sens qu'a ete rendu un jugement du Tribunal de Commerce de la Seine du 10 octobre 1867. (D. P., 68, 3, 47.)
laquo; En dehors des vices rSdhibitoires, le manque de cer-taines aptitudes, lorsquelles ont M promises et garan-ties, doit, notamment pour un cheval, donner lieu ä la rösiliation de la vente dont il a Ü6 I'objet.
laquo; Spöcialement, l'individu qui a vendu comme douce, facile el immMiatement propre au service dans une grande ville, une jument que I'acheteur prouve avoir l'habitude de ruer et ne pouvoir are atteUe sans danger, doit 6tre condamni, ä la reprendre et ä payer les dommages-inUramp;ts qu'elle a causes, encore bien qu'il ait pu ne pas connaltre ce ince. raquo;
La garantie conventionnelle est quelquefois relative au dressage des chevaux.
Walter, marchand de chevaux a Paris, vendait le 17 decembre 1863, a M. Delapalme, une paire de chevaux qu'il garantissait dresses et mis a la voiture. L'un des chevaux ne pouvant remplir son service, I'acheteur,
|
|||
|
|
|||
|
|
||||
|
DE L EXTENSION DE LA GARANTIE.
|
121
|
|||
|
|
||||
|
apres des essais de dressage infructueux, forma contre son vendeur, plus de deux mois apres la livraison, une demands en resiliation de vente et en paiement de dommages-interets.
Le Tribunal civil de la Seine ayant accueilli les de-mandes de M. Delapalme, par un jugement du 11 mai 1864, Walter porta appel.
Par l'arret suivant du 2S mai 1865 (Rey, Jurisp. V6t6-rinaire, p. 234.), la Cour confirma ce jugement :
En ce qui concern^ Tappel;
Considörant que le marche intervenu entre Delapalme et Walter etait conditionnel; qu'il avail pour objet une paire de chevaux demandes par l'acheteur et offerls par Walter pour etre atteles ensemble, et qui doivent 6lre dressös; qu'ils ont 6te livres comme presentant les qualites necessaires ä cette.destination, et qu'ils n'ont ete acceptes par Delapalme qu'ä la condition qu'il pourrait les employer ä l'usage qu'il se proposait d'en faire et qui etait parfaitement connu de Walter;
Qu'il est constant que Fun de ces deux chevaux n'etait pas dresse ; que, malgre des essais repetes et malgre son sejour pro-longe chez un dresseur, il a resiste ä tous les soins dont il a ete l'objet et qu'il est encore impossible de l'atteler avec un autre cheval;
Que Delapalme etait done fonde ä demander la resiliation de la vente, etc.
C'est par suite d'une garantie conventionnelle ou plu-tot d'une condition de la vente, par suite du pacte que Ton appelait, en droit remain, joaetow si res emptori displicuerit, que l'administration des Haras peut, au bout de quinze jours, rendre les elalons dont eile s'est livree, sans indiquer le motif du renvoi.
De meme Tadministration de la Guerre, en stipulant qu'elle n'aehete que des chevaux entierement gueris de la castration, pourrait provoquer la resiliation de la
|
! i
|
|||
|
: 1 ü i
|
||||
|
|
||||
|
ill
|
||||
|
|
||||
|
J
|
||||
|
|
||||
|
|
|||
|
122
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
vente pour ceux qui ont des champignons, dont les plaies sont imparfaitemenl cicatrisees ou qui ne sont chätres que d'un cöte (chevaux couillards ou monorchides).
II y a pen d'annees encore, eile se faisait garantir toutes les affections des yeux, sans distinction, ce qui permettait derenvoyerles chevaux, atteints de cataracte, achetes par megarde.
Quand un animal est susceptible d'etre transports tres loin, le vendeur stipule quelquefois que, dans le cas d'existence d'un vice redhibitoire, il lui sera re-tourne sans frais, a la gare la plus proche de son domicile et mis en lourriere dans un lieu determine.
Par un arret du 19 decembre 1871 (D. P., 71, 1, 304.), la Cour de Cassation a juge ainsi :
laquo; La cluuse par laquelle il a 4t6 stipule qu'en cas de contestation un cheval vendu publiquement au Tatter sail devait etre ramene en fourriere dans les ^curies de cet etablissemenl, sinon que l'acquöreur perdrait tout recours contre la Compagnie venderesse est va-lable, et, en consequence, I'acheteur qui ne s'y est pas conform^ perd tout recours contre la Compagnie, ä raison des vices Hdhibitoires dont le cheval peut etre atteint. raquo;
Les parties peuvent decider, par suite d'une garantie conventionnelle, qu'en cas d'existence de tel ou tel vice redhibitoire, le prix d'achat subira une diminution plus ou nioins considerable.
D'apres l'article 1659 du Code civil, le vendeur peut se reserver la faculle de rachat ou de remere, e'est-a-dire de reprendre la chose vendue, a une date fixee h l'avance et pour un prix determine. C'est ce qu'on ap-pelle la vente ä remer4. Quand un proprietaire n'a
|
|||
|
|
|||
|
dl
|
|||
|
|
||||
|
DE L'eXTENSION DE LA GARANTIE.
|
123
|
|||
|
|
||||
|
besoin d'un cheval que pour quelques mois, pour une saison, par exemple, il fait ses conditions avec un mar-chand qui s'engage ä reprendre Tanimal ä la fin de cetle saison, s'il est en bon etat, sans tares, pour un prix convenu. II est evident que l'acbeteur est proprietaire du cheval ä partir de la livraison jusqu'au moment oü l'animal est repris par le marchand.
Dans certaines circonstances, la garantie convention-nelle porte sur la duree de la garantie legale. G'est ce qui' arrive frequemment quand Tacheteur ne peut laire visiter son cheval, celui-ci etant malade. Le plus souvent, le vice soupconne est designe d'une facon speciale et le vendeur ne continue ä etre responsable que pour ce vice et non pour les autres qui pourraienl se manifester ulterieurement.
Gette prolongation evite souvent des frais considerables aux parties en n'obligeant pas l'acheteur ä se meltre en regle.
118. G'est encore une garantie conventionnelle que les ventes ä l'essai; mais, dans ce cas, la condition doit etre stipulee expressemenl.
G'est ce qui resulte d'un arret de la Cour d'appel de Paris, du 8 mai 1868, reformant un jugement du Tribunal civil, du 26 juillet 1867 {Recueil de medeeine veterinaire, 1868, p. 534.):
laquo; L'acte de cente de chevaux ä l'usage personnel de I'acqidreur qui ne conlient aucune stipulation relatiae ä leur essai pramp;alable, rend ce dernrer non reeevable ä prouver que cette stipulation aoait eu Lieu verbale-ment et ä demander posterieurement ä ce pretendu essai la resiliation du mareM.
laquo; La miseen demeure de prendre livraison de chevaux vendus, avec declaration que le vendeur ne les
|
|
|||
|
',' -J
|
||||
|
; #9632;
|
||||
|
|
||||
|
m
ill
|
||||
|
|
||||
|
dl
|
||||
|
|
||||
|
|
|||
|
124
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
conserve quen fourriere au compte de l'acheteur, fait courir le dölat de neuf jours xmparti pour intenter Vaction en resolution de vice rddhibitoire et, en consequence, c'est pour le compte de l'acheteur que pdrit, apres le delai, un cheoal atteint d'une maladie ex-pressement indiquSe par la loi comme une cause de resolution. raquo;
|
|||
|
|
|||
|
(Gordier c. quot;Walter.)
Considerant que le 8 avril 1867, Gordier a achete de Walter deux chevaux, au prix de lö,000 fr., avec garantie suivanlla loi;
Considerant que cette acquisition, faite par Gordier pour son usage personnel, constitue un contrat purement civil; que Vacle de venle ne conlienl aucune stipulation relative ä l'essai prialable des chevaux, ni aucune aulre condition; qu'aux termes de l'ar-ticle 13M du G. Nap., Gordier ne peut faire aucune preuve centre et outre le contenu en I'acte, ni sur ce qui serait aliegue avoir ete dit avant, lors ou depuis ; qu'ainsi il n'est pas recevable ä prelendre que la venle elait conditionnelle et ne devait devenir definitive qu'apres l'essai; que Gordier lui-meme a reconnu le contraire, puisque le 11 avril, il proposait a Walter une somme de 2,000 fr., ä titre de dedit, pour obtenir la resiliation du marche;
Considerant que, le caractere de la convention 6tant ainsi determine, les chevaux sent devenus, depuis le 8 avril, la propriety de Gordier; que la vente demeure seulement soumise a la garantie ordinaire des vices redhibitoires, regie par la loi du 20mai 1838;
Gonsiderant que, par acte extra-judiciaire du 11 avril 1867, Walter a mis Gordier en demeure de prendre livraison imme-diatement, declarant ne conserver les chevaux qu'en fourrifere, au compte de l'acheteur ; que cette sommation a fixi l'ipoque de la livraison, et a fail courir le dclai de neuf jours imparti pour intenter faction en resolution; que le 28 avril. Tun des chevaux est mort;...................
Considerant que Gordier n'ayant pas intents I'action en resolution dans le delai fix6 par I'article 3, lequel 6tait expire
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
DE l'eXTENSION DE LA GARANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 125
le 20 avril, c'est pour son compte que le cheval a p6ri; #9632;..................
Adoptant celte maniere de voir, le tribunal civil de la Seine, par un jugement du 23 juin 1869 (Rey, Jurisp. vdtdrinaire, p. 260.), a decide que :
Toute vente mobiliere doit etre considäree comme ferme, lorsque l'aeheteur qui prend possession de la chose vendue, riötablüpas que la vente a 4täfaite ä l'es-sai.
II arrive souvent qu'avant de conclure definitivement un marche, l'aeheteur se reserve le droit de faire visiter l'animal par un veterinaire et subordonne son acceptation au resultat de l'examen du praticien. G'est lä une veritable vente ä l'essai.
C'est dans ce sens que la Cour de Rouen a, le 19 no-vembre 1885 {Annales des justices de Paix, 87, p. 107.) rendu un arret ainsi coneu :
|
- 1
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
(Touin c. Dreyfus.)
La Cour : Attendu que c'est ä Touin qui affirme la vente d'un cheval faite par lui ä Dreyfus d'apporter la preuve de la vente qu'il allegue; qu'en l'etat de la cause et des fails constants au döbat, bien qu'il soit demontre que la vente ait eu Heu, comme le pretend Touin et comme l'admet le premier juge, il convient de dire, contrairement ä l'allegation du vendeur, que la vente 6tait subordonnöe ä l'examen d'un vötörinaire convenu entre les interesses; qu'il n'y a pas dans la cause d'aveu de Dreyfus donnant appui au Systeme de Touin et lui pouvant servir ou de preuve ou de commencement de preuve par 6crit; que la riserve faile quant aux defauts du cheval ne pouvait s'inlerpriter dans le sens d'une restriction, ä raison de vices cacMs, de vices ridhi-bitoires dijä prdvus et reglementSs par la loi speciale elle-möme, mais de defauts secondaires accessoires, suffisants pour deprecier
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
126
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
le cheval selon les vues de l'acheteur et du vitMnaire convenu; que tel est le sens raisonnable et vrai de la convention, et que c'etait aussi dans cet esprit et dans cette mesure qu'etait inter-venu l'accord des Interesses ; que la reconnaissance et la cons-talation des ddfauts signals par le vilerinaire out empicM, ainsi que de droil, la vente projelee de recevoir sa realisation, et le contrat sa perfection necessaire;
Par ces motifs, met ce dont est appel a n6ant et declare Touin mal fonde dans son action, etc.
|
|||
|
|
|||
|
119. Dans les ventes ä l'essai, la garantie legale ne commence a courir qu'a Fexpiration de la garantie con-ventionnelle.
Deja, le tribunal de Metz avait, par un jugement du 29 aoüt 1855 (D. P. S6, 3, 484.), decide ce qui suit:
De ce que, dans une vente, il a dteßxä un delai pendant lequel l'acheteur pourraä rendre Uobjet oendu, sHlvenait ä ne pas lui convenir, il ne sJensutt pas que cet acheteur ne puisse demander la Hsolulion de la vente pour vices cachös, que pendant ce meme delai.
Plus recemment, la Cour de Poitiers, par un arret du 28 juin 1873 (D. P., 74, 2, 30.), vient de juger que dans les ventes ä l'essai, le delai ne commence a courir que du jour de l'acceptation definitive du marche par l'acheteur.
Le meme arret a decide qu'en cas de vente d'un cheval a l'essai, la clause de non-responsabilite des accidents qui pourraient survenir a I'animal pendant le temps d'essai, ne decharge pas le vendeur de la responsabilite des vices redhibitoires.
|
|||
|
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
DE l'eXTENSION DE LA GARANTIE.
|
127
|
|||
|
|
||||
|
(
|
||||
|
|
||||
|
La Cour,
Attenduquil est etabli aux debats qu'Arnaudet, ayant besoin d'appareiller la jument qui lui restait, se mit en rapport avec Amillard et Hublot, et qu'ä la date du 28 mars 1873, Hublot lui proposait de lui envoyer une jument brune de cinq ans pouvant appareiller la sienne et qu'il offrait de laisser au prix de 1,800fr.;
Attendu qu'il est egalement reconnu et incontesle qu'ä ce moment möme Hublot ajoutait: Comme vous ne voyez pas la jument voici ce que je vous propose : laquo; A la foire de mal, vous me don-nerez 1,800 fr. ou vous me rendrez la jument si eile ne vous con-vient pas raquo; ;
Attendu que lajument annoncee arrivait ä Niort le 4 avril et que, le 7 mal 1873, Arnaudet declarait que la jument et les prix lui convenaient et payait 1,800 fr. ä Hublot;
Attendu que, dans les termes et les circonstances ainsi precises, il est evident que, jusqu'au 7 mai, Arnaudet conservait son ab-solue liberte et sa complete independance ;
Attendu qu'il lui etait parfaitement loisible et qu'il etait dans son droit d'acheter ou de ne pas gcheter suivant qu'il lui convien-drait ou qu'il ne lui conviendrait pas de le faire ;
Attendu qu'il n'y a eu concours de deux consentements et que les deux volontes ne se sont rencontrees pour la vente qu'ä la date du 7 mai, et qu'ä cette date seulement la vente a ete parfaite et complete;
Attendu que le delai imparti pour exercer l'action en annula-tion de la vente ne pouvait courir avant qu'il y eüt vente et qu'il n'a couru que du jour oü Arnaudet esl devenu acquöreur, etc.
|
lh
|
|||
|
|
||||
|
i
|
||||
|
|
||||
|
Le Tribunal civil de la Seine, dans son audience du 25 mars 1887 (Journal La Loi, du 14-15 novembre 1887.), a juge que :
Lorsquun cheoal a 6tö vendu ä l'essai pour une Periode d'une duräe dtterminäe, le Jour de la liorauon ne peut etre compris dans le dölai, alors que l'essai
|
i !
|
|||
|
|
||||
|
m
|
||||
|
|
||||
|
|
|||
|
|
128nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
riapu commencer leditjour (notamtnent ä raison de fimpossibilite d'y procider utilement des l'arriode par le chemin de fen).
(Vittecoq c. de Greffulhe.)
Ainsi decide dans les circonstances que relate le ju-gement ci-apres :
Le Tribunal,
Attendu que Vittecoq reclame au vicomte de Greffulhe la somme de 4,000 fr., formant le prix d'un cheval vendu a I'essai par le demandeur et livrö le 27 Janvier 1886;
Attendu que les conditions du march6 resullent d'une lettre qui sera enregiströe avec le present, öcrite par un sieur Julien, piqueur de de Greifulhe, dans laquelle, a la date du 26 Janvier 1886, il invite Vittecoq a envoyer le lendemain mercredi, par le train de 12 h. BO, le cheval nomme Conquerant, en gare de Nangis, oü livraison en sera prise a 3 heures;
Qu'il 6tait dit que le cheval etait pris a I'essai pendant quinze jours , et que, s'il ne convenait pas, il serait remis au vendeur 200 fr. d'indemnit6;
Attendu que ce cheval a 6te ainsi mis a la disposition du man-dataire du döfendeur, qu'il n'a pas convenu a de Greffulhe, qui s'est refuse a en realiser Tachat döflnitif;
Attendu qu'il resulte d'un recöpissö du chemin de fer de l'Est que ce cheval a ete ramene a Paris le 10 fövrier, oü il parait avoir 6te refuse par le mandataire de Vittecoq; que, des le 11 fövrier, ce dernier a, par une depfeche t61egraphique, 6te prevenu du retour du cheval ä Paris, et a 6t6 invitö ä donner des ordres pour le reprendre;
Attendu que Vittecoq soutient que la vente est devenue definitive a raison de ce fait que le delai pour la rupture du marchö expirait le 10 fevrier et qu'il n'a 6t6 averti que le 11;
Attendu qu'il 6tait convenu que I'essai du cheval aurait une duree de quinze jours ; que s'il a ete livre le 27 Janvier en gare a Nangis, son essai n'a pu commencer ledit jour, a raison de
|
||
|
|
|||
|
|
|||||
|
DE L EXTENSION DE LA GARANTIE.
|
129
|
||||
|
|
|||||
|
l'impossibilite d'y proceder utilement des Tarrivee par le chemin de fer;
Qu'en consequence, le jour de la livraison ne peul etre com-pris dans le delai;
Que ce delai n'ayant commence ä courir que le 28 janvier, n'expirait des lors que le 11 fevrier.
Mais, si dans les ventes ä l'essai, le delai ne commence ä courir que du jour de Tacceptation definitive du marche par l'acheteur, il est souvent indispensable de se rendre compte des circonstances pouvant prouver que cet acheleur a manifeste sa volonte de devenir pro-prietaire.
Ainsi, il a ete juge laquo; que lors d'une vente sous condition suspensive d'un cheval, il y a acceptation definitive et appropriation par l'acheteur qui a garde le cheval en sa possession pendant vingt-cinq jours, dans le fait de lui avoir coupe la queue en poney, la physionomie et l'apparence du cheval en etant changees et la revente immediate rendue plus difficile (Gaen, 24 decembre 1889; Recueil des arrets Caen:llouen, 90. C. 31).
II a ete juge egaleinent que lorsqu'il s'agit d'une vente a l'essai, c'est-ä-dire d'une vente conclue sous la condition suspensive que, dans un delai determine, l'acheteur manifestera expressement ou tacitement sa volonte de devenir proprietaire, l'acheteur fait acte de proprielaire, lorsqu'il tente, par I'usage qu'il fait de la chose vendue, sous pretexte d'essai, d'en tirer profit personnel.
Tel est le cas oü l'acheteur d'un cheval k l'essai l'a engage aux courses ; il a agi ainsi en proprietaire, en pretendant au gain d'un prix qui aurait donne une plus grande valeur au cheval et en exposant celui-ci a etre reclame pour un prix determine par un raembre de la Societe des Courses. -
9
|
#9632; -
|
||||
|
.
|
|
||||
|
l-:;i
|
|||||
|
h
|
|||||
|
Ü
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||
|
130
|
.lURISPRUUKNCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
(Paris, 13 janvior 1890, confirmant un jugement du tribunal civil de la Seine du 26 juillet 1889. Le Droit, G tevrier 1890; Recueil de Medecine vMamp;rinaire, 1890, p. 188).
De la necessite de conventions ecrites en cas de garantie conventionnelle.
120. Dans tons les cas, les parlies ne doivent pas s'en rapporter a la parole donnee ; il est toujours indispensable d'arreler des conventions ecrites.
Si on se contente d'une garantie verbale, il faut se rappeler que la preuve testimoniale n'est pas admise en matiere civile, quand le prix de l'objet vendu depasse la soinme de 150 fr.
Article 1341 (Code civil). laquo; // doü etre passä aete devant notaire oa sous signature prioee, de loutes choses excedant la soinme ou ualeur de cent cinquante francs, mime pour depots volontaires; et il n'est regu aucune preuve par temoins contre el outre le eontenu aux actes, ni sur ce qui serait alUgue avoir ete dtt avant, lors ou depuis les actes, encore quil s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs; le tout sans prejudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. raquo;
En matiere commerciale, la preuve par temoins est admise au-dessus de cette valeur (art. 109, Code de commerce).
Dans Fancien droit, on besitait singulierement a sou-mettre aux dispositions probibitives de la preuve testimoniale les conventions purement civiles passees dans les foires et inarches (Polbier, n0 788). N'y a-t-il pas, en effet, dans ce cas, impossibilite au moins morale, de
|
|||
|
|
|||
|
?i
|
||||
|
|
||||
|
NECESS1TE DE CONVENTIONS ECRITES.
|
131
|
#9632; \:
|
||
|
|
||||
|
se procurer un ecrit? Les habitudes du commerce en general ne vonl-elles pas, lä, saisir le non commercant et l'etreindre de teile facon qu'elles eft'aceront prompte-ment devant ses yeux la loi civile ? N'est-ce pas lä que la rapidite des transactions exige le plus imperieusemenl l'absence de toute mesure restrictive ? Comment enfin apporter sur une foire ou un inarche le papier et l'encre necessaires pour rediger un ecrit ? Ces raisons ne sont pas admises pour tan t duns notre droil contemporain. Elles sont rejetees par M. Laronibiere(art. 1341, n0 42). La loi ne fait aucune exception a cet egard, et on ne considere pas qu'il soit permis d'en taire.
G'est dans ce sens qu'a juge la Cour de Bourges par un arret rendu le 23 fevrier 1842, reformant un juge-ment du tribunal de La Cbätre, du 5 inai 1841 (D. P., 43, 2, 125.).
La preuve testimoniale n'est pas admisc pour eta-blir l'existence (Tune creance superleure a 150 fr., resultant d'u/i marche {non commercial) passe en foire: on dirait en vain que les habitudes du commerce et la rapidite des transactions, consenties en semblable occasion, etablissent une impossibiiite morale de se procurer un litre ecrit, equicalent ä L'impossibility dont parle I'article 1348 C. cioil.
(Poisle-Ducoury c. Ghamblant.)
Jugementen sens contraire du Iribunnl de La Cliätre, du 5 mai 1841, fonde sur I'impossibilile morale de se procurer, en semblable circonstance, un tilre ecrit. Ce jugemenl porte les considerants suivanls :
laquo; Considerant, en droit, que s'il doit etre passe acte, soit devant notaire, soit sous signatures privees, de toute chose excedant la somme de 150 fr., et si la preuve testimoniale ne pent etre re-
|
!
|
|||
|
1 Ü
|
||||
|
:' h
|
||||
|
|
||||
|
mmm^m*
|
||
|
|
||
|
132nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
cue au-dela de cetle somme, cette regie souffre exception toutes les fois qu'il n'a pas ete possible au creancier de se procurer une preuve litterale de Fobligation qui a ete contractee envers lui ; que 1'impossibilite dont parle le Code n'est pas seulement une impossibilitö physique et absolue, mais qu'une impossibilite morale relative aus circonstances oü se trouve le demandeur suffit; considerant, en fait, que les boeufs dont Delacou aurait recu le prix de Chamblant, et que Delacou dit avoir vendus au metayer de Poisle-Ducoury, auraient ete vendus en foire d'Argentan, le 27 avril 1839 ; que la rapidite, la multiplicity, le mouvement des affaires qui se traitent en foire, la difficulte de recourir ä chaque instant ä un notaire, pour faire constater des marches, des achats ou des ventes que le plus leger retard pourrait empecher, equi-vaul a une impossibilite morale qui sufflt pour que celui au profit duquel I'obligation est contractee, puisse profiter du benefice pose dans 1'article 1348 C. civ.; qu'ainsi Delacou-Jarrige est re-cevable ä faire, par temoins, la preuve qu'il offre. raquo; Appel.
Arret :
La Cour , considerant que la preuve testimoniale d'un contrat dont 1'objet excede 150 fr., n'est admise qu'autant que le creancier n'aurait pu se procurer une preuve litterale ; que, dans I'es-pece, il s'agit d'un marche qui aurait ete fait en foire ; que, ge-neralement, ces series de marches se font au comptant ; que si le vendeur deroge a cette regie, en accordant ä l'acquereur des termes pour le paiement, il doit se faire donner un acte par ecrit; que s'il ne I'exige pas et squot;il s'en rapporte ä la bonne foi du döbi-teur, il doit s'imputer a lui-meme d'avoir mal place sa confiance; que d'ailleurs le marche qui fait l'objet de la contestation ayant eu lieu dans la ville d'Argentan, I'impossibilite d'avoir un ecrit n'existait pas ; considerant, au surplus, que les fails articules ne sont ni pertinents ni admissibles; qu'en effet, Delacou ne pent etre admis k prouver par temoins un contrat de mandat intervenu entre Ducoury et son metayer, pour autoriser ce dernier ä ache-ter des bestiaux a credit, et qu'en supposant faite la preuve de l'entree dans le domaine de Ducoury des bestiaux designes et de la revente, cette preuve n'etablirait pas que ces bestiaux n'ont pas ete payes. Par ces motifs, dit qu'il a ete mal juge par le juge-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
NECESSITE DE CONVENTIONS ECRITES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 133
ment attaque, en ce qu'il a autorise conlre Ducoury une preuve testimoniale qui ne pouvait fetre admise ; met, a cet egard, le ju-gement dont est appel au neant, etc.
La Cour de Caen a confirme cette maniere de voir par un arret du 24 novembre 1865, infirmant un juge-ment du tribunal de Goutances, du 11 seplembre 1865. {Recueil des arrets de Caen et Rouen, 1865, p. 319.)
La preuve testimoniale riest pas admise pour älablir fexistence dJune creance supdrieure ä 150 Jr., resultant d'un marche non-commercial, pass6 en foire, {Art. 1348, C. Nap.)
(Fras-Maisonneuve c. Eudes.) Arret:
Considerant qu'aux termes de Tarlicle 1341 du Code Napoleon, il doit etre passe acte devant nolaire, ou sous signature privee, de toutes choses excedant la somme ou valeur de 150 fr.
Considerant que Eudes allegue qu'ä la foire du 11 aoüt 1805, il a vendu un jeune cheval ä Fras-Maisonneuve pour le prix de 010 fr., et que ce marche fut fait sans condition et sans autre garantie que celle des vices redhibitoires admis par la loi ; mais qu'il fut neanmoins convenu que le cheval ne serait livrö et paye que le 29 du m6me mois ; que Fras-Maisonneuve, au contraire, pretend que le marche ne fut pas definitivement amHe le 11 aoüt, et qu'il fut entendu qu'il ne se realiserait que si, le 29 aoüt, jour fixe pour la livraison, le cheval etait exempt de boiteries et de toutes fleurs sur les yeux ;
Considerant que ni Eudes ni Fras-Maisonneuve ne sont com-mercants ;
Considerant que Eudes n'apporte aucune preuve ecrite du marche dont il demande l'exöcution, et que, d'apres les principes generaux du droit, s'agissant d'une valeur de plus de ISO fr., il ne peut etre admis a en faire la preuve par temoins ;
|
||
|
|
||
|
.
|
||
|
|
|||
|
134
|
JURISPRUDENCE COMMEBCIALE.
|
||
|
|
|||
|
Qu'inutilemenl il pretend que le marche ayant ele fait en foire, il n'a pu se procurer une preuve ecrile, et qu'il se trouve ainsi dans les cam d'exceplion prevus par Particle d348 du Code Napoleon, d'abord parce que eel article ne menlionne pas les marches passes dans les foires comma devant faire exception au principe general pose dans Tarticle 13il, at en second lieu parce qu'il esl toujours facile, meine dans une foire, de se procurer une preuve ecrile; que c'esl ce qui se pratique habiluellcmcnl lorsquc le ven-deur d'un animal veul se mellre ä l'abri de loute garanlie de vices ridhibitoires;
Que d'ailleurs il ne s'agit pas dans le proccs d'un marche qui s'engage et se lermine ä Tinstant meme par la livraison de la chose vendue et le paiemenl du prix, marche pour lequel tout ecrit serait sans objet, mais bien d'un marche pour la realisation duqual des delais etanlconvenus. soil pour la livraison, soil pour le paiemenl, ce qui donnait lout le temps nccessaire pour s'en procurer une preuve ecrile;
Considerant que la preuve par temoins Offerte par Kudos elant inadmissible, el nulle autre preuve n'etanl fournie a I'appuide sa demande, on doit dös a present la declarer mal fondee;
La Cour infinne le jugement dont esl appel; quoi faisanl, dil que la preuve offerlc par Eudcs est inadmissible at a tort Taction par lui intcntee: condamne ledil Kudos aux depens da premiere instance el d'appel. raquo;
|
|||
|
|
|||
|
Nous devons encore supposer le cas oil le marche elant civil pour une partie serail commercial pour I'autre, par exemple celui oil im marchand de chevaux vendrait un cheval a un cultivateur.
Si ce marchand a sli])iile qu'il vendait sans garanlie, il ne peut, au-dessus de 150 fr., prouver par temoins l'exislence de la stipulation contre I'acheteur; mais si e'est le cultivateur qui a stipule la garantie de lei ou lei vice determine, il esl toujours recevable a prouver par temoins l'existence de la stipulation contre le marchand. C'est I'application d'une regie generale qui se
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
NECESS1TE d'eMPLOYER DU PAPIER TIMBRE. 135
formule ainsi : Quand un contrat n'est commercial que de la part de Tune des parlies, la preuve leslimoniale esl recevable contre celle partie mais ne Test pas conlre Tautre.
121-1 Non seulement les conventions doivent etre ecrites, mais si les parties veulent eviter une amende qui, d'apres la loi du 2 juillet 1862, article 22, s'eleve ä 50 fr. (62 fr. 50 y compris les decimes), elles seront tenues d'employer du papier timbre.
L'article 12 de la loi organique du ISbrumaire an VII declare, en effel, soumis au droil de timbre etabli en raison de la dimension du papier employe :
laquo; Generalement, tons actes et ecriturcs, extrails, copies, expeditions, soit publics, soitprives, decant on pouvant fairc titre, ou etre produits pour obligation, dccharge, justification, demande ou defense. raquo;
Le mot titre, employe par le legislateur, signide I'acte ou I'ecrit qui sert ou pent servir ä etablir quelque droit, quelque qualite.
Pour assujettir un acte a la conlribulion du timbre, la loi n'a pas pose en principe que cet acte doit avoir une valeur effective, un interet juridique; eile se demande seulement si I'acte pent faire titre entre les parties; s'il constate un fait ou engagement dont une partie pent tirer avantage contre celui qui I'a etabli ou reconnu, ou meine contre un tiers. Tel est manifeste-ment le cas, pour les ecrits stipulant garanlie ou non-garantie. Ges ecrits etant de nature ä etre utilement invoques par le porteur, ä etablir en sa faveur un veritable droit, une veritable qualite, en un mot a former un titre pour lui, doivent etre rediges, par consequent, sur des leuilles de papier frappees du timbre do dimension.
|
||
|
|
||
|
.
|
||
|
|
|||
|
136
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
Sont egalement soumis au droit de timbre, les certi-ficals delivres aux parties par des veterinaires appeles officieusement pour visiter des animaux en litige ; les cortificats de sante dont doivent etre pourvus les animaux presentes dans les concours. La non observation de cetle formalite expose les veterinaires a etre frappes de Tamende sus-indiquee, independamment du cout du timbre el du proces-verbal qui peut etre dresse centre eux.
|
|||
|
|
|||
|
Comment les conventions doivent-elles etre libellees ?
122. Le vendeur qui s'exonere de la garantie, doit exiger de son acheteur ce qu'on appelle un billet de (Ucharge, c'esl-ä-dire une declaration par laquelle ce dernier renonce k sa garantie pour tons les vices ou pour tel ou tel vice.
La formule employee le plus souvent est celle-ci :
laquo; Je, soussigne, declare aooir achete du sieur..... un
cheval.....pour le prix de....., sans aucune espcce de
garantie. raquo;
Ou bien I'acquereur se fait garanlir un vice non designe par la loi, ou une qualite quelconque : laquo; Je,
soussigne, declare avoir venduä M...... un cheval.....
pour le prix de. ., garanti de laquo; pousse raquo;, ou laquo; de boiler ie ygt;, ou doux et commode, bien atteU raquo;, etc.
G'est en general un acte sous-seing prive, un billet qui porte la signature de la partie qui contracte un engagement.
Le plus souvent, les expressions employees sont vagues, prelent a I'equivoque. L'animal est vendu laquo; sain
|
|||
|
|
|||
|
..
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
LIBELLE DES CONVENTIONS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 137
et net, ou propre et net, ou propre et liquide raquo; (Huzard).
Tous ces termes ne servent qu'ä tromper les ache-teurs naifs.
II a ete juge que la convention dans laquelle le ven-deur declare laquo; garantir tout raquo;, ne saurait etre consi-deree comme impliquant de sa part l'intention de garantir les vices non redhibitoires.
Tribunal de commerce de Marseille, 21 juillet 1862. Affaire Marbacb c. Colomb. (D. A., Vices ridhib.^. 97.)
Le Tribunal,
Attendu que le sieur Marbach a achete du sieur Colomb un cheval, le 13 juillet courant; Qu'il a forme une demande en resiliation de son achat, par le motif que le cheval avait une luxation de la rotule, et a demande subsidiairement une nomination d'experts; Attendu que, suivant la loi du 20 mai 1838, les vices redhibitoires enumeres dans la loi donnent sculs Ouvertüre ä l'action resolutoire dans les ventes d'animaux domes-tiques, et que la luxation de la rotule n'est point classee parmi ces vices; Attendu que si, en recevant le prix de la vente, le sieur Colomb a declare lout garantir, il ne resulte pas de cette declaration qu'il ait accepte une garantie exceplionnelle ; Par ces motifs, declare le sieur Marbach non recevable dans sa demande et dans ses fins subsidiaires en expertise, et le condamne aux depens. raquo;
laquo; Gelte solution ue peut etre approuvee, dit Dalloz {Jurisp. gamp;namp;r., Vices rödhib., p. 103.). Le vendeur etant tenu d'indiquer clairement ce ä quoi il s'oblige, il y aurait lieu d'admettre centre lui l'interpretation extensive raquo; (Art. 1602, C. civ.) : laquo; Lc vendeur cst tenu d'expliquer ce ä quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu sinlerprete contre le vendeur. raquo;
Sans doute il ne taut pas faciliter la fraude. Certains
|
||
|
|
||
|
.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
138
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
vendeurs s'engagent, en effet, a garantir tous les vices redhibitoires el redigent un billet ainsi concu :
laquo; Je xoumgne, diclare garantir le cheval vendu ä
M. X....., exempt de lout vice rSdhibitoire, raquo; ou laquo; des
vices reconnus paria loi, raquo; ou laquo; detout riec. raquo;
G'est une veritable duperie, I'acheteur n'ayant pas besoin de celte garantie ecrite. Les vices redhibitoires ne sont-ils pas garantis par la loi ?
II convient done, toutes les fois que ces billets peuvent s'interpretercomme ayantpour but d'etendrela garantie legale, de leur attribuer cette portee (Art. 1157, C. c).
Mais il faut que cela soit possible, et on ne saurait, a notpe estime, soutenir en general, sauf les circonstances de fait, que le billet par lequel le vendeur declare garantir tout a pour but de garantir d'autres vices que les vices redhibitoires admis par la loi.
II en est de meme du billet par lequel le vendeur declare garantir de tous vices redhibitoires.
Parfois cependant la remise de pareils billets pourra etre consideree comme une manoeuvre dolosive pou-vant faire annuler la vente.
123. Par un arret du 20 decembre 1887 (I). P., 88, 1, 84), rejetant le pourvoi centre un jugement du tribunal civil de Loudun, en date du 12 juin 1886 (Bodin c. Ghambellan). la Cour de Cassation a juge que la loi sur les vices redhibitoires n'a pas abroge I'article 1641 du Code civil, et qu'il est pennis d'etendre par des conventions la garantie des vices redhibitoires ; mais eile ajoute que ces conventions extensives doivenl etre eta-blies, et que leur existence doit etre constatee par le juge du fait.
On ne saurait reconnaitre le caractere d'une convention elendant la garantie a la simple declaration cons-
|
|||
|
|
|||
|
.1
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
LIBELLE DES CONVENTIONS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;139
talant qu'un cheval est vendu laquo;' parfaü el en toute confiancc. raquo;
Le vendeur. dans l'espece, en vendant une jument ä l'acheteur, avail promis laquo; quelle serait parfaüe, de confiancc, ne laissant rien ä disirer. raquo; L'acheteur, Jemandeur en cassation, voulait voir lä une clause spe-ciale de garantie lui permettant, en admetlant meine qu'il se plaignil d'un def'aut nommemenl classe dans les vices redhibitoires, d'agir en dehors des delais et des formes fixees par la loi du 2 aoül 1884.
La Cour de Gassation n'a pas admis ses pretentions.
ARBET.
La Cour; sur les deux moyens reunis du pourvoi, tires, le premier, de la violation del'article 7 de la loi du 20 avril 1810, et le deuxieme de la violation de l'arlicle 1041 C. civ. et de la fausse application de la loi du 2 aoül 1884; atlendu que si l'obli-galion de garantie imposee aux vendeur.s d'animaux domestiques par l'arücle 1641 C. civ. et par la loi du 2 aoül 1884., peul elre elendue par une convention speciale des parlies, il n'a pas ele justifle ququot;uiie teile convention fül intervenue lors de la vente du cheval litigieux; qu'au contraire, le defaul allegue par l'acheteur, consistant dans une boilerie inlermillenle, conslituait simplement Tun des vices redhibitoires prevus par la loi du 2 aoül 1884 ; que, des lors, raelion en garantie a laquelle ce vice aurait pu donner lieu restait soumise, en l'absence de toute convention contraire, aux regies, conditions, delais et fins de non-recevoir de ladile loi;
Qu'en le deeidant ainsi, le jugement attaque, qui repond d'ail-leurs, par des motifs precis, ä loules les conclusions du deman-deur en cassation, n'a ni viole ni faussemenl applique les texles de loi ifivoques par le pourvoi; par ces molifs, rejelte.
Jugeant dans le meine sens, la Cour de Caen, par un arrel du 22 fevrier 1888, infirmant un jugement du tribunal civil de Vire, du 28 Janvier 1888 (Recueil des
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
140
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
arräs de Rouen et Caen, 188S, Caen, p. 61) a decide que : L'acqutreur iFun eheral ne pcut demander la resci-sion de la rente par le motif que ce chcral est monor-chide, cc raquo;ice deconformation 6tant apparent.
Les expressiom laquo; ä litrer sain et net, vivant et en bonne sanUraquo;, siynifient que les risques, dans Vintervalle de la rente ä la lirraison, sont ä la charge du vendeur, et que le checal doit etre, lors de la livraison, en ban äat de sanU et exempt de tous vices rödkibüoires.
Tl faul pour mettre a la charge du vendeur la garan-tie exceptionnelle des vices apparents, une stipulation precise et formelle.
(Viandier c. Renault.)
|
||||
|
|
||||
|
1
|
Le sieur Renault, etalonnier ä Montchamp, ayant achete, le 5i9 novembre 4887, d'un sieur Viandier, eleveur ä Beliou-sur-Huisne, un poulain antenais pour le livrer ä la reproduction, refusa de s'en livrer par le motif qu'il elait monorchide, alors qu'il lui avail ete vendu laquo; sain et net raquo;, e'est-a dire, d'apres lui, propre ä faire un etalon.
Le tribunal civil de Vire, devant lequel Renault fut assigne en livraison, rendit, le 28 janvier 1888, un jugement autorisant le sieur Renault ä faire la preuve de ses pretentions. Sur l'appel du sieur Viandier, la Cour de Caen a rendu l'arret suivant:
|
|||
|
|
||||
|
ARRET.
|
||||
|
|
||||
|
Attendu que le 29 novembre 1887, Renault, etalonnier ;'i Montchamp, achela de Viandier, eleveur ä Beliou-sur-Huisne, un poulain antenais noir, avec certificat et origine, pour le prix de 2,820 fr., livrable sain et net. vivant et e?i bonne santc, le 23 dc-cembre suivant, ä expedier en gare de Vire, au nom de Tacheteur;
Attendu que le 20 decembre, Renault, apres avis prealable en-voye ä Viandier, se rendit chez celui-ci et refusa le cheval parce qu'il est monorchide; que devant le tribunal oü il fut assigne en livraison, Renault pretendit que la vente etait imparfaite et son
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
LIBELLE DES CONVENTIONS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;141
consentement vicie, le cheval n'ayant pas la qualite essentielle, c'est-ä-dire l'aplitude a la reproduction qui avail ete le motif determinant de l'achat; que le tribunal ordonna, dans ces termes et tous droits reserves, une enquete ;
Attendu que ce jugement ne peut 6tre maintenu ; qu'en effet, 11 ne s'agit pas dans l'espece de l'erreur definie par rartiele 1110 C, civ., portant sur la substance mcme de la chose qui est l'objet de la convention, puisque les principes admis par l'art veterinaire et la pratique de chaque jour prouvent ququot;un cheval monorchide est neanmoins prolifique et se reproduit; qu'il ne s'agit pas non plus d'un vice redhibitoire que n'ont. determine ni la loi du -20 mal 1838, ni la loi du 2 aoüt 1884, qui sont speciales et expres-sement limitatives aux cas qu'elles speciflent; qu'il s'agit uni-quement de l'application des articles 1641 C. civ. et suivants, qui concernent la garantie des defauts ou vices caches et apparents de la chose vendue ;
Attendu que Renault, etalonnier, a du se rendre compte plus attentivement de la conformation du cheval, ä raison de sa profession et du service auquel 11 le destinait; que s'il ne l'a pas fait, ou s'il l'a fait d'une facon incomplete, Renault ne peut s'en prendre qu'ä lui-meme de sa propre imprudemie; que cet orga-nisme incomplet du cheval constitue un vice apparent dont Renault a pu et du se convaincre lui-meme le jour de la venle, comme 11 s'en est convaincu le 20 decembre, jour oü 11 a refuse de se livrer;
Attendu que valnement Renault pretend faire resulter de ces expressions du marche : laquo; ä livrer sain et net, vivant et en bonne sante raquo; une garantie speciale qui s'appliquerait au vice dont il se plaint; que par ces termes, les parties ont entendu exprimer, en premier lieu, que les risques et les accidents qui surviendraient au cheval dans l'intervalle de la vente ;t la livraison resteraient, par derogation au principede Tarticle 1138 C. civ., pour le compte du vendeur; en second lieu, que le cheval serait, lors de la livraison, en bon etat de sant6 et exempt de tous vices redhibi-toires; que pour charger le vendeur, contrairement ä l'article 1042 C. civ., 11 faudrait que Renault justifiät d'une convention precise, speciflant cette garantie exceplionnelle; qu'il n'en est pas ainsi dans le marche du 29 novembre;
Attendu qu'il suit de ce qui precede que les faits admis en
|
||
|
|
||
|
|
||
|
142nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCK COMMKRCIALK.
preuve par le tribunal ne sont pas pertinents, non plus que le fait artictilc pour la premiere fois dcvant la Cour par Renault; que ces enquetes seraient d'ailleurs inutiles ;
Condamne Renault ä prendre livraison du cheval qui lui a ete vendu par Viandier....., etc., etc.
Mais si le vendeur garantit, parexemple, toule espece de boiterie, quoiqu'il n'y ait de redhibitoire que les boileries anciennes intermitlenles, une boiterie recon-nue etre anterieure k la vente, doit faire admettre I'ac-tion redhibitoire, meme dans le cas oü eile ne rentre pas dans la designation legale.
(quot;Vaussard c. de Croix.)
Le sieur de Croix avail vendu un cheval au sieur Vaussard, au prix de 3,000 fr., avec clause generate de garantie pour le cas de boiterie. Peu de jours apres, I'acheteur s'etant apercu que le cheval boitait, fit nommer un expert par le juge de paix pour constater ce vice. L'expert proceda sans prestation de serment. De son rapport, il resulte que le cheval etait atteint de boiterie, mais sans cause apparente. Actionne en nullite de la vente devant le tribunal de Bernay, le sieur de Croix opposa que le proces-verbal de l'expert etait nul, a defaut de prestation de serment, et que, dans tons les cas, le vice que cet expert avail reconnu dans le cheval, et qu'il qualifiait de boiterie sans cause apparente, n'etait pas repute vice redhibitoire par la loi, qui ne considerait comme tel que la boiterie intermittente pour cause de vieux mal. 3 aoüt 1842, jugement qui, accueillant ce double moyen, declare la demande du sieur Vaussard non recevable et mal fondee.
Sur appel du sieur Vaussard, la Cour de Rouen rend, le 24 aoüt lSi% un arret annulant le proces-verbal de l'expert Beau-douin pour defaut de prestation de serment et nommant de nou-veaux experts pour proceder ä la visile du cheval en litige.
Le 30 aoüt suivant, et en execution du precedent arret, les nouveaux experts ont constate que le cheval est boiteux du membre anlerieur droit; que le siege de la boiterie est dans
|
||
|
|
||
|
|
||
|
LIBELLE DES CONVENTIONS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 143
l'epaule; que ce vice doit provenir (Tun service force; que le eheval avail dejä boite avant la vente, et qu'il ne pouvait pas nc pas Loiter au moment de la livraison. Sur ces declarations:
ARRET.
La Cour;
Vu le proces-verbal des experts, du 30 aoüt dernier, redige en execution de l'arret du 24 du meme mois ;
Attendu qu'il r6sulte de ce proces-verbal et des autres faits et documents de la cause que le eheval vendu le 12juin, par le sieur de Croix au sieur Vaussard, etait boiteux au moment de la vente;
Attendu que le sieur de Croix a specialement garanti le sieur Vaussard centre toute espece de boiterie du eheval qu'il lui ven-dait;
Attendu que les conventions legalement formees tiennent lieu de loi ä ceux qui les ont faites ; infirme lejugement de premiere instance, declare nul et de nul effet la vente du eheval dont il s'agit.
Du 14 novembi-e ISiti. Cour de Rouen.
Le sieur de Croix s'est pourvu en Cassation centre les deux arrets qui precedent. Ce pourvoi est fonde sur une fausse interpretation et violation des articles 1er et ö de la loi du 20 mai 4838, et des articles 4271 et 1275 C. civ., en ce que, d'une part, l'arret du 24 aoüt a nomme des experts pour verifier l'existence du vice redhibitoire, apres le delai fixe par l'article 3 de la loi precitee de 4838, et en ce que, d'autre part, par le meme arret, a consi-dere toute boiterie comme un vice redhibitoire.
, ARRET.
La Cour; Attendu, sur la premiere partie du moyen, que les delais presents ä peine de decheance, par les articles 3 et y de la loi du 20 mai 4838, ont ete exaetement observes dans l'espece, puisque la nomination de l'expert a ete provoquee et Faction du sieur Vaussard intentee dans les neuf jours de la livraison ; sur la deuxieme partie du moyen :
|
||
|
|
||
|
|
||
|
144nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
AUendu que la Cour royale de Rouen ayant decide, par une interpretation qui lui appartenait souverainement que, d'apres l'acle de vente du cheval Le Silvio, ce n'etait point une garantie limitee, aux termes de la loi du 20 mai 1838, mais une garantie speciale, s'appliquant ä icute espece de boiterie, qui avait 6te slipulee entre les parties, les dispositions invoquees de ladite loi n'ont pu etre violees. Rejette, etc.
Du 20juillet 18-43. Cour de Cassation, eh. des requetes (Z)aWo3, Jurisp. genir.. Vices redhib., p. 103).
|
||
|
|
||
|
DELAIS ET PROCEDURE.
|
||
|
|
||
|
DELAIS.
124. Les formalites et delais presents par la loi du 2 aoüt 1884 sont-ils applicables dans le cas de garantie conventionnelle ?
Suivant trois arrels du Parlement de Paria, des 15 Janvier 1727, 85 Janvier 1731 et 13 Janvier 1753, la garantie conventionnelle n'est pas soumise a la prescription etablie pour la garantie legale. Ils se fondent sur ce que celui qui a exige de son vendeur une garantie speciale, est repute avoir voulu se reserver, quant au delai, des facilites plus grandes que cedes que la loi lui accorde.
Dans le meme sens, la Cour de Bourges a juge, le 12 mars 1831, que I'action en redhibition, exercee par un aclieleur qui a traite sous le benefice d'une promesse formelle de garantie, ne pent etre ecartee par ce seul motif qu'elle aurait ete intentee en dehors du delai de garantie, si le vice a ete constate dans ce delai par un proces-verbal, aussilöt denonce au vendeur, et si le retard de la demande a ete lout dans l'interet de celui-ci,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DKLA1S.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;143
l'acheteur ayant attendu pour agir la confirmation de la constatalion du vice par une nouvelle visite de l'expert.
La loi du 20 mai 1838 elait inapplicable aux vices conventionnels. Si, en effel, I'article 3 portait que le delai, pour intenter Faction redhibitoire, etait de neuf jours, sauf pour la fluxion periodique et l'epilepsie, comme I'article Ier h'admettait comme vices redliibitoires que ceux prevus dans la loi, il fallait en conclure que I'article 3 ne s'appliquait qu'ä ces vices enumeres d'une facon speciale.
La loi nouvelle n'a pas voulu modifier a cet egard le principe de la loi du 20 mai 1838 ; et, cela est etabli par le silence de la discussion de la loi surle point de savoir sile delai est applicable aux vices conventionnels. L'affir-mation serait une innovation importante de la loi de 1884, et une pareille innovation n'eüt pas ete faite sans etre signalee.
Cependant, le 5 juin 1848, le tribunal civil de Caen a juge que I'action ridlnbitoire, formte en vertu d'une convention particulidre pour vices non-6num6r6s dans la loi du 20 mai 4838 (par exemple, pour vice de mß-chancetö), doit dtre exercöe, ä peine de dicMance, dans le dual le plus long de cctte loi, cest-ä-dire dans le däai de trente jours. (D. P., 48, 5, 366.)
(Escher c. Hamel.)
Le Tribunal; Attendu que Hamel a vendu et livr6 a la remonte de Caen, une jument, le U avril dernier; qu'il l'a garantie exempte du vice de möchancete;
Attendu qu'il est articule par Escher que I'animal vendu est m6chant et que I'action en r6solution a 6te intentee le 26 mai dernier;
10
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
146
|
JURISPRUDENCK COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
Attendu que si la slipulatlon de garantie est valable, puisque les parties peuvent ajouter des stipulations plus speciales ä celles qui derivent de la nature du contrat et que le cheval en question etant destine au service de la cavalerie, la mechancetö le rendrait impropre a ce service et constituait un veritable vice redhi-bitoire;
Attendu que I'article 1648 s'en etait r6fer6 aux usages locaux, pour les delais de faction redhibitoire, mais que la loi du 20 mai a cree sur ce point une legislation uniforme quant aux vices en eux-memes et aux delais de l'action, completant ainsi i'article d648 et ses dispositions generales; que, des lors, les actions pour redhibilions coiwenlionnelles doivenl ilre inlentees dans les delais presents par eel article, suivant leur nature;
Attendu que le plus long delai est de trente jours; que faction a ete intentee seulement quarante-deux jours apres la vente et la livraison, qu'ainsi eile est tardive. Declare Escher non recevable dans son action.
Dans le meme sens, le tribunal civil de Saint-Lö a juge, le 17 noverabre 1880, que lonqu'un cheval a äe vendu avec stipulation de garantie pour vice de boiterie, mais sans fixation du dÜai pour Vcxercice de cctte ga rantie, ce dMai doit äre de trente jours. En pareil cas, racheteur n'est pas non-recevable ä exercer cette garantie, pane qu'avant d'intentcr son action, il aurait fail subir ä ce cheval l'opßration de Vanglaisement, en lui coupanl deux vertdbres de la queue.
{Recueil des arräs de la Cour de Caen et de la Cour de Rouen, 1881, 1, 109.)
(Baurens c. Lhonorey.)
|
|||
|
|
|||
|
Considerant que la vente a ete consentie par le vendeur avec garantie de boiterie; que dans l'intention des parties cette garantie signifiait que, si Tanimal boitait avant I'expiration d'un dölai convenable, la vente serait resolue; que par assimilation
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DELAIS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 147
aux delais fixes pour vices rödhibitoires, le delai convenable etait de trente jours;
Considerant que la boiterie de la pouliche a ete constatee dans les huit jours qui ont suivi lavente at que I'acheteur a ete somme de la reprendre le huitieme jour;
Considerant que le mode de constatalion presente loutes les garanties d'exactitude desirables et que Lhonorey ne demande pas a faire la preuve contraire;
Considerant que le fait d'avoir coupe les dernieres vertebres de la queue de la pouliche ne cause a cet animal aucune diminution de valeur et ne depasse pas le droit de propriete qui appartenait ä Baurens jusqu'ä la resiliation de la vente, etc.
Mais cette doctrine etait arbitraire. La loi de 1838 ne s'occupait que des vices redhibitoires legaux et les limi-tait dans I'article Ier. Done, I'article 3 indiquant le delai ne s'appliquait qu'a ces vices et, pour les vices conven-tionnels, e'est-a-dire ceux qui ne sont pas redbibitoires d'apres la loi et ne le deviennent que par la convention des parties, qui subordonnent ä la non-existence de ces vices la validite de la vente, on restait sous l'empire de I'article 1648 du Code civil, e'est-a-dire que I'action de-vajt etre introduite dans un href delai a apprecier par les tribunaux.
C'est dans ce dernier sens que s'est prononce le tribunal civil de Rouen, par un jugement du 7 decembrel877. {Recueil des arrets de Caen et de Rouen, 1878, 2, 77.)
Celui qui, en vendant un cheval, garantil son aptitude ä certains travaux de culture, ne petit repousser Vaction en resolution de la vente formiepar I'acheteur, qui soutient que Vanimal ne remplit pas la condition de la garantie, par le motif qu'elle n'a pas 616 intenUe el que Vexpertise n'avait pas 6t6 provoquee dans le d6lai de neuf jours, fix6par la loi de 4838; les d6lais 6dictes par cette loi pour la constatalion et I'action en nullit6 ä
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
148
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
raüon des vices Hdhibitoires prövus par eile, ne sont point applicables au cas ok une garantie spSciale et conventionnelle a äS stipuUe entre les parties.
(Arson c. Nos et Leclerc.)
Attendu qu'il est reconnu au debat que Leclerc, en vendant a Nos, le 29 septembre dernier, et Nos en revendant ä Arson, le lendemain, une jument de Irois ans, sous poil gris, ont garanti l'aptilude de cette jument pour les travaux de culture de la herse et de la charrue ; qu'ä la date du 12 oclobre. Arson a de-mande la resolution de la vente, la jument se montrant, suivant lui, rebelle aux travaux de la herse et de la charrue et ne rem-plissant pas la condition de la garantie ; que Leclerc, auquel cette action a ete reportee par Nos, en demande le rejet par ce motif qu'elle n'a pas ete intentee, et que I'expertise n'a pas ete provo-quee dans le delai de neuf jours fixe par la loi de 1838 ;
Attendu qu'il ne s'agit pas dans I'espece dquot;un vice redhibitoire, mais d'une certaine aptitude du cheval, garantie par le vendeur a l'acheteur, et d'une resolution demandee pour absence d'accom-plissement de cette condition ; qu'en dehors des vices redhibi-toires, une pareille garantie est valable ; qu'elle lie les parties dans les termes du droit commun.
Que les delais ediclespar la loi de 1838, pour la conslalalion et Vaction en nullite ä raison des vices redhibiloires, ne sont done pas applicables ä la cause ;
Que les parties sont contraires dans leurs allegations ; qu'avant de prononcer au fond, il est necessaire de recourir a une instruction et qu'il est preferable d'ordonner une expertise qu'une en-qufete :
Par ces motifs, etc.
|
|||
|
|
|||
|
C'est enfin ce qu'a juge la Cour de Caen par un arret plus recent du 7 mai 1878. {Recueil des arrßts de Caen et de Rouen, 1878, 1, 183.)
Vaction Hdhihitoire formte en vertu d'une vente faite
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DELAIS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;149
avec stipulation de garantie, mm fixation de dÜai, your vices non 4num6r6s dans la loi du 20 mai 4838 (par exemple, pour vice de möchametö), nest pas sou-mise aux düais äablis par cette loi; dans un tel cas, la demande doit Stre formte dans un href dMai, dont la däermination est laissöe ä Vappricialion des tribunaux.
(Leroy c. Vivier.)
LaCour :
Attendu que la demande en resolution de la vente du 29 octo-bre 1877 n'est pas motivee sur un des vices rMhibitoires enume-res dans la loi du 20 mai 1838, et que, des lors, les delais impar-tis par cette loi pour l'introduction de l'instance ne sont pas ap-plicables ä la cause ; qu'il s'agit d'un vice de mechancete, teile que la jument objetde ladite vente, seraitimpropre a tout usage ;
Que, sans doute, Tarticle dß-iS exige que faction resultant des vices redhibitoires en general soit intentee dans un bref delai ; mais qu'en ne le determinant pas, il a laisse ä cet egard, aux tribunaux, un pouvoir apprecialeur ;
Que, dans i'espece, la vente a eu lieu avec stipulation de garantie, sans fixation de delai ;
Que de plus Leroy avait declare, le 14 novembre 1877, dans un telegramme, qu'il reprendrait Tanimal, que, dans de telles cir-constances, I'acheteur a pu attendre jusqu'au 11 Janvier 1878 a saisir le tribunal sans qu'on puisse elever centre lui une fin de non-recevoir. Par ces motifs, sans avoir egard a la fin de non-re-cevoir proposee centre Leroy, laquelle est rejetee. Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Honfleur, le 27 fevrier 1878, etc.
Enfin, par un arret, en date du 29 mai I860 (D. P., 65, 1, 362.), la Cour de cassation a juge que faction en nullitö d'une rente d'ammaux domestiques, pour non realisation, ä raison d'un rice rödhihitoire, d'une condition mise ä cette vente par les parties, est assujettie ä
|
||
|
|
||
|
i
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
150
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
la prescription ordinaire des actions en nullitö et non ä celle MicUe par la loi du 20 mai 4838 (G. civ., 1610-1641).
Ainsi les formaliUs et düais presents par la loi du 20 mai i838 sont inapplicablcs au cas oil Vacheteur d'une paire de chevaux destines ä are atteUs ensemble, demande la nulliU de la vente möme, en se fondant sur ce que l'un de ces chevaux serait afl'ecU d'un rice rMhihi-loire, s'il s'agit d'un vice qui, tel que I'immobiliU, rend impossible la realisation de la condition d'attelage ä la-quelle la rente etait subordonnte, la nullitö ayunt alors sa cause dans le caractere conditionnel du eontrat et non dans I'existencc d'un vice rtdhibitoire.
II est evident que, dsns ce cas, l'acheteur invoque ä l'appui de sa demande en resiliation, non Fexislence d'un vice ignore par lui au moment de la vente et de la livraison, mais l'absence d'une qualile stipulee et promise, ä defaut de laquelle le contrat ne pent subsister.
II taut done generaliser cette observation, et distin-guer, en matiere degarantie conventionnelle, si la redhi-bition est demandee pour un vice de l'animal, ou bien pour inexeculion d'une condition ne consistant pas uni-quement dans la garantie d'un vice de ranimal.
Dans le premier cas, le delai sera le delai bref de l'ar-ticle 1648.
Dans le second cas, le delai sera le delai ordinaire des actions en nullite.
Mais la garantie peul s'appliquer ä un vice apparent, qui, aux termes de l'article 1642, ne donne pas lieu k la redhibition legale (en dehors de la loi relative aux ventes d'animaux domestiques). Dans ce cas encore, le vice devenant redbibitoire par la convention, e'est, par suite, l'article 1648 qui est applicable.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DELA1S.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;151
II resulle de l'arret et des jugements qui precedent, que les garanties conventionnelles sont reglees par le droit commun et que le demandeur n'a a se preoccuper ni des delais fixes par I'arlicle 5 de la loi du 2 aoüt 1884, ni de la procedure indiquee aux articles 7, 8 at 9 de ladite loi.
II suit de la :
1deg; Que I'aclieteur n'esl point tenu de remplir les formalites indiquees par cette loi;
2deg; Que le juge de paix ne serait pas oblige de deferer a la requete ;
3deg; Que Texperlise, si on y avait precede par ordon-nance de juge de paix, n'aurait que la valeur d'un simple document et non d'une expertise judiciaire (1).
125. Nous avons suppose jusque-lä le cas le plus simple, celui d'une vente unique.
Mais I'animal qui a fait I'objetde conventions speciales peut avoir donne lieu a une ou plusieurs reventes suc-cessives.
On devra alors appliquer les articles 175 el suivants du Code de procedure civile qui traitent de Faction re-cursoire en garantie.
La demande en garantie devra etre formee dans la huitaine du jour de la demande originaire, outre un jour par 5 myriametres de distance (art. 173 G. proc. civ. modifie par Fart. 1033 C. proc. civ.).
Si le garant pretend avoir droit d'en appeler un autre en sous-garantie, il sera tenu de le faire dans le delai ci-dessus, a compter du jour de la demande en garantie formee contre lui, ce qui sera successivement observe
(1) Contra. Guillouard, Tratte de la vente, tome II, n0 530, in fine.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
152
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
ä l'egard du sous-garant ulterieur (art. 176 G. proc. civ.).
Ce delai de huitaine n'est pas franc, I'expression dans etant une formule inclusive, mais le jour de la demande en garantie n'est pas compris dans le delai.
II n'est pas prescrit a peine de decheance et le garant ne pent demander son renvoi k raison de ce qu'il n'a ete cite qu'apres l'expiration de ce delai (Bruxelles, 10 juillet 1809. D. A. v0 Exceptions, n0 410; Cass., 7 no-vembre 1849, D. P. 49, 1, 284; Agen, 27 mai 1873,0. P. 74, 5, 283).
Mais si, quel que soit le laps de temps ecoule depuis l'introduction de l'instance, le defendeur originaire pent toujours appeler son garant devant le tribunal saisi de la demande originaire, ce garant pent, ou faire declarer la demande en garantie mal fondee, si le garanti s'est laisse condamner d'une maniere irrevocable sans I'appe-ler en cause, ou demander que le defendeur supporte personnellement les frais qu'il a fails en son absence (Limoges, 4 fevrier 1824, D. A. Exceptions, n0 410).
Nous devons dire enfin que la demande en garantie ne peut etre jugee par le tribunal saisi de la demande principale lorsque I'action en garantie fait naitre une contestation ne ressortissant pas de la competence de ce tribunal ; par exemple, un individu non negociant ou n'ayanl pas fait acte de commerce ne peut etre appele ä titre de garant devant la juridiction consulaire (1).
PROCEDURE.
126. D'apres les regies du droit commun qui, dans le cas de vices convenlionnels, sont les seules applica-
|
|||
|
|
|||
|
(1) Voyez infra laquo; de la Competence raquo;.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
PROCEDURE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;133
bles, le tribunal competent est, en principe, le tribunal du defendeur.
Mais lorsque le defendeur est un marchand de che-vaux ou d'animaux de l'espece de celui qui fait I'objet de la vente, ou qu'il a fait acte de commerce en ache-tant le clieval ou I'animal en litige, il pent se faire qu'on puisse Tassigner devant un autre tribunal, car alors Farticle 420 du Code de procedure est applicable el, en matiere commerciale, on peut assignor ou bien devant le tribunal du domicile du defendeur, ou devant le tribunal du lieu oil doit elre effectue le paiement, ou devant le tribunal de Tarrondissement oü a eu lieu le contrat el, de plus, la livraison.
C'esl, en maliere de vices conventionnels, le tribunal competent qui a qualite pour ordonner une expertise.
Nous devons done examiner successivemenl les cas oü le litige est : 1quot; de la competence du juge de paix ; 2deg; de la competence du tribunal civil ; 3deg; de la competence du tribunal de commerce.
1deg; Procedure devant le juge de paix.
127. La premiere formalite a remplir esl une lellre de conciliation devantle juge depaix dudomicile du defendeur ; mais, comme il s'agit d'une matiere urgente, el que la demande requierl celerite, le demandeur se fera dispenser d'averlissemenl par une permission du juge de paix, donnee sur Foriginal de l'exploil (art. 17 de la loi du 25 mai 1838, modifie par la loi du 2 mai 18öö).
II pourra de plus obtenir du juge de paix une cedule abregeant le delai de comparulion et permetlanl de ciler meme dans le jour el a I'heure indiques (art. G. C. proc. civ.].
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
154
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
G'esl le jugement rendu par le juge de paix sur la citation, qui nommera ensuite les experts.
2deg; Procedure devant le tribunal civil.
128. L'affaire elant urgente, il est certain que le demandeur pent assigner sans citation en conciliation ; en droit, il n'est pas meme besoin de presenter de re-quele au president du tribunal. L'article 49 du Code de procedure n'en exige pas.
Quoique nulle part, le president n'ait recu le pouvoir de statuer sur la dispense de conciliation et ne puisse qu'abreger le delai de huitaine (art. 72 C. proc.); quoi-que, par suite, si l'affaire n'est pas urgente, Fordonnance du president autorisant a assigner a bref delai, ne lie pas le tribunal au point de vue de la necessite de la conciliation prealable, et que ce tribunal puisse et doive declarer Faction non recevable, il sera toujours bon, dans la pratique, d'adresser au president une requete en abreviation du delai pour comparaitre, parce qu'en fait, le tribunal respectera Fappreciation du president qui, vu Furgence, a abrege le delai.
Le vendeur etant assigne devant le tribunal, Fache-teur deposera des conclusions tendant a la resolution du conlrat, et, au prealable, a ce que des experts soient nommes pourconstaterle vice redhibitoireconventionnel.
Mais, dans ce cas encore, il sera toujours preferable, a raison de Furgence, de faire nommer les experts par une ordonnance de refere, puis d'assigner le vendeur a bref delai, devant le tribunal, en vertu d'une autorisation du president.
3deg; Procedure devant le tribunal de commerce.
|
|||
|
|
|||
|
129. Les experts doivent etre nommes par un ju-
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
PROCEDURE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;155
gement du tribunal de commerce, tribunal qui, comme nous I'avons vu, n'esl pas necessairement celui du de-fen deur.
Quel que seit le tribunal devant lequel I'acheteur doi-ve porter 1'action, il pourra, le cas etant urgent, et en vertu de l'article 417 du Code de procedure, adresser requete au president et obtenir une permission pour as-signer, meme de jour a jour et d'beure a beure.
L'assignation, comme devant le tribunal civil, con-cluera a la resiliation de la vente et, au prealable, ä la nomination d'experts.
130. Quel que soit le tribunal competent, on pourra cependant, a notre avis, et en vertu de l'article 554 du Code de procedure civile, s'adresser, pour faire nommer les experts, au tribunal du lieu oü se trouve I'aiiimal. II s'agit lä, en effet, d'une difficulte sur I'execution d'un acte ne constiluant qu'une mesure provisoire et ren-trant dans la competence du tribunal du lieu par le meme motif qui la fait rentrer dans la competence du juge de refere.
Mais il sera toujours plus prudent, afin d'eviter des contestations et des questions de competence, de recou-rir ä la procedure ordinaire.
Les experts, etant nommes, doivent proceder confor-mement aux prescriptions du Code de procedure civile concernant les expertises (art. 302 et suivants).
11s devront done preter serment avant de commencer leurs operations, et cela sous peine de nullite.
Leur rapport sera depose au greffe du tribunal qui les aura commis, et la taxe de leurs honoraires sera faite par le juge de paix ou le president du laquo;tribunal.
Comme nous le verrons plus loin, lorsqu'il s'agit de vices redhibitoires legaux, du moment que I'experlise
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
1S6
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
est provoquee dans le delai fixe par la loi, il y a pre-somption que le vice soupconne d'exister a pris nais-sance chez le vendeur. L'experl n'a done, dans son proces-verbal, qu'a affirmer I'exislence ou la non-existence du vice ; il n'a pas a se prononcer sur le point de savoir s'il est anterieur ou posterieur a la vente.
Dans le cas de garantie conventionnelle portant sur un defaut qui ne serait pas redhibitoire d'apres la loi ou sur des animaux non designes dans I'article 2 ; dans le cas oil un delai special serait fixe pour tel ou tel vice ; dans le cas enfin oil le delai legal serait prolonge, non seulement pour in tenter I'action, mais pour provo-quer la nomination des experts, la solution doit etre loute differente.
La loi ayant mis les delais, qu'elle accorde ä cette fin, en rapport avec la manifestation plus ou moins rapide des symptömes propres aux diverses maladies redhibitoires, la presomption qui fait remonter l'exis-tence du vice ä une epoque anterieure a la conclusion du contrat doit necessairement s'evanouir lorqu'on vient ä prolonger ce delai. II s'ensuit que, si l'acheteur met cette augmentation ä profit, la redhibition ne pourra avoir lieu que s'il etablit que le defaut dont il se plaint existait au moment de la vente.
Nous avons vu, d'un autre cöte, que dans le cas de vice convenlionnel, Faction doit etre intentee dans un bref delai dont la duree est laissee ä l'appreciation des magistrats. La constatation du vice par les experts, dans ce delai, n'aurait pas pour effet de faire presumer que Fanimal en etait atteint au jour de la vente. II faudrait que l'acheteur prouvät que le vice remontait a cette epoque, ce qu'il serait admissible a faire, tant par voie d'expertise que par toutes autres voies de droit;
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
PROCEDURE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;Iä7
car on rentre aiors, n'etant plus soumis a la loi speciale, dans la regie generale d'apres laquelle c'est a celui qui demande la nullite d'un contrat ä etablir tons les fails constitutifs de cette nullite, et Fun de ces faits est l'existence du vice conventionnel au moment de la vente.
Les parties peuv^nt d'ailleurs convenir que le vice conventionnel sera soumis au delai de la loi pour les vices redhibitoires legaux (art. H34 G. civ.).
Elles peuvent stipuler egalement, a notre avis, qu'en cas de contestation, les formalites de procedure tracees par la loi du 2 aoüt 1884 seront observees.
En quoi consiste, en effet, la procedure speciale aux vices redhibitoires ?
Dans I'expertise prealable sur requete ecrite ou verbale, au juge de paix du lieu oü se trouve lanimal, et en vertu de l'ordonnance de ce magistral.
Les parties pourraient valablement, lors de la vente, s'en rapporter ä des arbitres, ou a des experts amiables choisis par eux.
Elles peuvent done convenir tres valablement aussi que ces experts seront nommes par un tiers, par le juge de paix du lieu oü se trouve I'animal.
II n'y a Ik, en effet, rien de contraire a I'ordre public quoiqu'on puisse soutenir cependant que la convention en donnant competence a un juge incompetent ratione materiw, en lui en conferant une que la loi lui aurail retusee est nulle de plein droit.
En tout cas, si les parties peuvent se lier ainsi, elles ne peuvent lier le juge de paix et lui imposer, s'il la refuse, une mission que la loi ne lui confere pas.
|
||
|
|
||
|
mmmmm
|
|||
|
|
|||
|
138
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
DU DOL
|
|||
|
|
|||
|
131. Le dol est l'ensemble des manoeuvres pratiquees pour tromper quelqu'un.
(Art. 1116 C. civ.). Lc dol est une cause de nullitö de la convention lorsque les manauvres pratiquees par l'une des parties sont telles, qu'il est Evident que sans ces manoeuvres, lautre riaurait pas contracts.
II ne se prisume pas, il doit are prouvi.
Ce qui constitue le dol, ce sont done les manoeuvres pratiquees pour surprendre le consentement de l'autre par tie.
Le premier caractere du dol, e'est Fintention de tromper. G'est toute ruse, toute manoeuvre ayant pour but de circonvenir, de tromper autrui.
Parmi les manoeuvres de toutes sortes employees pour tromper autrui, les unes peuvent consister dans des faits positifs, d'aulres dans Finaction, le silence. D'ou la distinction en dolpositifel en dol nigatifou par räicence.
Le dol est positif quand il consists a dire, a faire ou a faire faire des choses tendant ä persuader ce qui n'est pas. Le dol negatif a lieu lorsqu'on tait ou dissimule une chose pour tromper, pour faire naitre ou entre-tenir l'erreur de Tune des parties et l'engager ainsi a con trader. (Bedarride, Dol el fraude, 2e Edition, t. Ier, nquot; 94.)
Pour entrainer l'annulation de la convention, il faul que le dol ait ete la cause du contrat, que les manoeuvres pratiquees par Tune des parties soient telles laquo; qu'il est
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DU DOL.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;159
Evident que sans ces mmmuvres, l'autre partie naurait pas contract6. raquo;
11 faut que le dol ait eu pour objet une erreur sur le motif determinant du contrat. Ainsi, le fait de vendre un animal en donnant un faux nom ne constitue pas un dol, parce que ce n'est pas evidemment a raison de la personne du vendeur, mais k raison des qualites de Fanimal que la vente a eu lieu (Trib. civ. de Caen, 20janv. 1891).
S'il ne porte que sur des accessoires, il laisse sub-sister le contrat et donne lieu seulement ä des dom-mages-interets.
Le dol n'est une cause de nullite que s'il a ete pratique par l'une des parties ; s'il a ete pratique par un tiers, ij n'annule la convention que s'il y a complicite de la partie.
Le dol se prouve soit par de simples presoraptions, soit par la preuve testimoniale.
Gelui qui argue un acte de dol doit preciser les faits et designer les personnes qu'il accuse de l'avoir commis, puisque, s'il provient de tiers, il n'annule pas la convention. Celui qui demande ä faire la preuve doit arti-culer des faits graves, pröcis et concluants, se referant a la formation de la convention et d'une nature teile que, si la preuve en etait rapportee, il serait evident que le consentement a ete extorque et que le contrat n'a pas ete le resultat de la volonte libre et indepen-dante de celui qui I'a souscrit.
132. Si, dans le cas de dol, il y a lieu de deroger aux regies etablies par les lois de 1838 et 1884, il est necessaire, ainsi que cela a ete juge avec raison, que le juge justifie cette derogation en declarant positive-ment l'existence du vice dont l'allegation servait de fon-
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
160
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
dement a Faction de l'acheteur, ou en specifiant les manoeuvres qui lui ont paru, hors des cas prevus par les lois de 1838 et 1884 et aux termes de Farticle 1116 C. c. avoir pour effet de vicier le con trat.
G'est dans ce sens qu'a ete rendu un arret de Cassation du 7 avril 1846 (D. P. 40, 1, 112), dans une affaire Foutrel c. Aubert.
La Cour, vu la loi du 20 mai 1838 ;
Attendu que la loi specifie et limite les cas qui doivent etre reputes vices redhibitoires ; que 1'article Ier declare que ces cas donneront seuls Ouvertüre a Taction resultant de farticle 16-41 C. civ., dans les ventes et echanges de certains animaux domes-tiques; qu'il suit de la que faction redhibitoire ne peut etre intentee hors des cas formellement specifies par la loi de 1838;
Attendu, en fait, que le demandeur avail introduit son action pour un des cas prevus par ladite loi et avail observe les delais et rempli les formalites qu'elle prescril (jugement du tribunal de commerce de Pont-Audemer du 21 mai 1841);
Attendu que le jugement atlaque, satis declarer I'existence du vice redhibitoire alUgui et sans specifier les manoeuvres qui, hors des cas prevus par la loi de 1838 et aux termes de Particle 1116 C. civ., auraient pu vicier le conlrat, a neanmoins resilii la vente el ordonne la restitution du prix;
Qu'en statuanl ainsi, le jugement atlaque a faussement applique rarticle 1110 C. civ., et viole l'arl. 1er de la loi du 20 mai 1838.
Gasse.
|
|||
|
|
|||
|
Mais, si l'acheteur n'etablit pas que le vendeur ait employe des manoeuvres dolosives, pour masquer les vices dont peut etre affecte I'animal vendu, la resilialion du contrat ne peut etre prononcee. G'est ce qui resulte d'un arret de la Cour de Paris, du 1er avril 1887.
|
|||
|
|
|||
|
,F
|
||
|
|
||
|
DU DOL.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 161
Cour de Paris (1er avril 1878) (D. P. 87, 2, 286.)
La c6cÜ6 (Tun cheval est un vice apparent que l'ac-quireur pent constater par lui-m6me.
En consequence, malgrö une convention de garantie des vices rtdhihitoires, Vacquireur ne peut demander la nullitä de la vente, ä döfaut de manoeuvres frauduleuses quilui auraient dissxmuUVinfirmiU de I'animalvendu.
(Genin c. Smulders.)
A la date du 3 fevrier 1887, le tribunal de commerce de la Seine rendit le jugement suivant :
Sur la demande de G6nin en rösiliation et remboursement de 200 fr. et en 200 fr. de dommages-interels;
Attendu que Genin pretend que Smulders lui aurait vendu sciemment un cheval aveugle, sans le prevenir de l'infirmite dont il 6tait atteint; que la vente serait ainsi entachee de dol; qu'il y aurait lieu d'en prononcer la nullite et d'obliger Smulders au remboursement de l'acompte vers6 sur le prix de vente, et au paiement de 200 fr. de dommages-int6r6ts pour le prejudice qu'il lui aurait fait eprouver ;
Mais, attendu que le cheval dont s'agit a 6te vendu par Smulders avec garantie de vices redhibitoires ; que la cecit6 ne constitue qu'un vice apparent que Genin aurait pu constater lui-möme; qu'au surplus, il n'est pas etabli que le vendeur ait employe aucune manoeuvre pour cacher l'infirmite de son cheval; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la demande de Gonin.
Appel par le sieur G6nin.
ARRET.
La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
11
|
||
|
|
||
|
wm
|
||
|
|
||
|
162nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
Pour le meme motif, la decheance resultant de l'ex-piration du delai fixe pour I'exercice d'une action est encourue, bien que la tardivite de Taction soit impu-table ä la negligence d'un tiers qui, charge en temps utile de la former, n'a point agi parce qu'il se trouvait en meme temps charge des interets du defendeur, s'il n'est pas etabli qu'il y ait eu concert dolosif avec ce dernier.
Cassation (10 decembre 1855.)
(D P. 56,4, 69.).
(Cazal c. Maillard et Rolland-Arreat.)
Altendu que, pour declarer 1'aclion recevable, le jugement attaque (jugement du tribunal de commerce d'Aix, du 17 no-vembre 18Ö3) s'est uniquement fonde sur ce que la decheance n'avait ete encourue que par la negligence impulee ä Rolland-Arreat, agree mandalaire de Cazal, et sur Tabus que cet agree aurait fait de la confiance de Maillard, qui, dans l'ignorance de ses rapports avec Cazal, I'avait charge en temps utile de faire assigner celui-ci, et aurait ete entretenu jusqu'apres i'expiration du dolai dans la confiance que la citation elait donnee ;
Mais, attendu que le jugement attaque ne constate nulle-menl qu'il y ait eu concert dolosif enlre Rolland-Arreat at Cazal, pour faire tomber en decheance l'action de Maillard ;
Attendu que, dans cet etat des faits qu'il constate, le jugement attaque aurait pu sans doute, s'il lui avait semble y avoir lieu, accueillir raction recursoire de Maillard contra Arr6at ; mais que de ces meme faits, il ne pouvait induire aucun motif judirique pourrelever Maillard da la d6ch6ance par lui encourue, a raison de la tardivite de sa citation.
Gasse et annule.
Au surplus, c'est aux tribunaux ä reconnaitre si les faits positifs ou les acles de dissimulation reunissent
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DU DOL.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;163
les caracteres du dol. Leur decision echappe ä la censure de la Cour de Gassation qui ne pent que verifier si les consequences de droit en ont ete deduites.
L'acte entache du dol cesse de faire foi ; mais, il n'est pas nul de plein droit, et donne seulement Heu ä une action en nullite ou en rescision.
Les faits constituant les manoeuvres frauduleuses une fois constates, les juges ne peuvent se dispenser de prononcerla nullite du contrat lorsqu'elleest requisepar la victime du dol. Gelle-ci peut demander soit des dom-mages-interets, soit la rescision de la convention.
133. Les restrictions apportees au droit de l'ache-teur de demander la resolution pour cause de vices redhibitoires, ne peuvent pas etre opposees ä son action, lorsqu'il se plaint de manoeuvres frauduleuses, ä l'aide desquelles le vendeur a surpris son consentement. G'est la regle qu'a consacree un arret de la Gour de Gaen.
II a ete juge, en ce sens, que la demande en nullite de la vente n'est pas soumise au delai de Faction redhi-bitoire, mais ä la prescription de dix ans (art. 1304, G. civ.), lorsque pour faire accepter une chose defec-tueuse, le vendeur a recours ä des manoeuvres, sans l'influence desquelles l'acheteur n'aurait pas contracte.
Gour de Gaen (20 juin 1854.)
(D. P. öö, 5, 463.)
(Bellenger c. Brard et joints.)
laquo; Lorsquun cheoal est tellement mdchant que, dm-demment, Vaequereur ne l'aurait pas achete s'tl eüt ete mis ä meme de connaitre cette mechancetä, Vaelion en nullite de la vente de ce cheoal n est pas soumise aux
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
164
|
JURISPRUDENCK COMMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
dtlais preserits par la lot du 20 mai 1838, sur les vices ridhibitoires.
laquo; La prescription de dix ans est seule opposable.
laquo; Lorsque la nullity d'une teile vente estprononcte, le prete-nom du vendeur doitt s'il a coneouru ä la fraude, etre condamn4 solidairement avec le cendeur au remboursement du prix de vente et aux dommages-interets. Ce prete-nom doit avoir reeours contre le vendeur reel pour la portion du prix de vente qu'il pourrait etre tenu de payer, mats non pour les dorn-mages-inierets ni les ddpens. raquo;
134. En 1866, le Tribunal de commerce de Lyon (Rey. Jurisprudence veterinaire, p. 298) a rendu un ju-gement qui decide, que l'acle de cacher, au moyen de gutta-percha, des defectuosites du sabot d'un cheval, constitue une manoeuvre dolosive.
|
||||
|
|
||||
|
|
laquo; Attendu que Bonnevey a vertmlement vendu au reque-rant un cheval bai, moyennant le prix de 960 fr., qu'il est constant et reconnu, par le sieur Bonnevey lui-mfeme, que le cheval, objet du litige, est atteint au pied droit de derriere d'une seime ; que, pour empecher de la reconnaitre et dissimuler a I'acheteur ce defaut, on avail soigneusement et habilemenl applique de la gutta-percha, qui cachait completement la seime et qui a empeche de la reconnaitre, malgrö les nombreuses et minutieuses investigations auxquelles on s'est livr6 ; que ce n'est que par suite du travail et de riiumiditö du pied que la gutta-percha s'est dilatee et detachee, qu'on a pu alors decouvrir 1'exis-lence de la seime.
laquo; Qu'il n'y a point de contrat sans un consentement de la partie qui s'oblige, et qu'il n'y a pas de consentement valable, si ce consentement a ete donne par erreur, ou s'il a 6t6 extorqu6 par violence ou surpris par dol ;
laquo; Que l'application de la gutta-percha constitue une manoeuvre dolosive, a l'aide de laquelle le consentement de Dupont a 6t6 surpris ou donne par erreur, et qu'il est hors de doute que, si
|
|||
|
|
||||
|
I
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
DU DOL.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;165
celui-ci avail connu ou pu connaitre la seime, il n'aurait pas achete le cheval, ou tout au moins en aurait donne un prix moindre, etc.
Dans une affaire analogue, le Tribunal de commefce dela Seine (Äff. de Praslin c. Tony-Monlel, 1865) (Rey, Jurisprudence viUrinaire, p. 299), jugeail ainsi :
Le Tribunal,
laquo; Attendu qu'il est etabli qu'au moment de la vente. les sabots du cheval etaient recouverts d'une preparation goudronnee pour en cacher les defectuosites ; que celte manoeuvre a ete pratiquee dans un but de fraude ;
laquo; Declare la vente resolue et condamne le sieur Tony-Monlel en tous les depens, y compris ceux de refere, d'experlise et de mise en fourriere. raquo;
Par jugeraent en date du 26 avril 1872 (de Chene-Va-rhi, Code des vices ridhibiloires, p. 219), le Tribunal de commerce de la Seine a decide que :
laquo; Meme au cas oü certains vices, dont sont atteints des animaux domestiques, ne sont pas reconnus com-me rMhibitoires par la loi, la resolution du contrat doit etre prononcee dans VHypothese oü le vendeur a use, pour parvenir au placement de sa bete, de .na-naeuvres dolosives, dans le but de dissimulation du mal dont l'animal etait affeetb. raquo;
(Transon c. Bertrand.)
Attendu que Transon a vendu ä Bertrand un cheval dans des conditions determinees; que, quelques jours apres la vente, Bertrand a decouvert et fait regulierement constater, ainsi qu'il resulte d'un proces-verbal d'expert veterinaire, que le cheval etait atteint d'un mal au pied, connu sous le nom de seime el consistant en une fissure longitudinale du sabot; que cette fis-
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
166
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
sure avail ete dissimulee par I'application d'une composition a base de gulta-percha ; que cetle dissimulation intentionnelle et frauduleuse etait rendue plus certaine encore par I'enlevement des agrafes qui servent ordinairement de moyen curalif de la sehne et par le remplissage des traces et trous laisses par ces agrafes au moyen de la m6me preparation;
Attendu que, pour resister aux diverses demandes en resilia-tion de la vente, remboursement du prix paye et dommages-interels, et pour justifier sa demande en paiement de 300 fr., soldo du prix, Transon soutient qquot;.e la seime n'est pas au nombre des vices redhibitoires, qui seuls, aux termes de la loi de 1838, peuvent donner lieu ä une rescision en matiere de vente d'ani-maux domestiques, par derogation aux conditions de garantieque le vendeur doit pour les vices caches de la chose vendue ;
Mais attendu que, par vices caches, on ne saurait entendre que les vices non apparents que I'acheteur aurait pu decouvrir avec plus de soin et d'attention, et non ceux que le vendeur a caches avec une intention frauduleuse et au moyen de manoeuvres dolo-sives, que la loi d'exception invoquee ne peut faire obstacle a I'application des principes generaux des art, 1009 et 1016 du Code civil, qui frappent de nullile le consentemenl surpris par dol ou parfraude, ainsi que la convention qui en a ete la suite, et qu'en decider autrement aurait pour consequence d'autoriser Temploi de ces manoeuvres dans toute une categorie de transactions commerciales;
Attendu que, dans l'espece, l'emploi de manoeuvres, dans le but de dissimulation du mal dont l'animal etait atteint, est entie-rement demontre ; qu'il y a done lieu de prononcer la resiliation de la vente et d'ordonner le remboursement du prix paye et la reprise du cheval, etc.
|
|||
|
|
|||
|
135. Le 10 decembre 1873 (de Chene-Varin, Code des vices redhibitoires, p. 224), la Cour de Paris a rendu I'arrel suivanl, declarant que : laquo; mSme dans le cas de non-gar untie, le dol ou Verreur rend possible Vexercice de Vaction en rtdhibition de la vente d'animaux domestiques. raquo;
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DU DOL.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;167
ARRET:
Considerant qu'il est constant, en fait, et qu'il ressort de tous las documents verses au proces, qua le cheval vendu ä Chariot, le 27 janvier 1873, etait affecle d'une tare des plus graves ; que l'encastelure chronique de l'enveloppe cornee des pieds avail eu pour resultat une bleime profonde ä la region du sabot du pied gauche de devant; que ce vice, apparent des que le cheval etait deferre, produisait chez lui la claudication intermittente;
Considerant que le vendeur l'a manifestement connu avant la vente, mais qu'il l'a sciemment dissimule et fait pour un temps disparaitre, notamment en inaintenant le cheval dans ses vieux fers, avec sa vieille corne epaissie et allongee ; qu'en suite de cette manoeuvre, l'acheteur n'a pu constater le vice, que lorsque, dix ou douze jours apres la vente, il a voulu faire ferrer le cheval ä neuf et le confier au dresseur; qu'ä ce moment seulement le dol s'est rövele;
Considerant que l'animal vendu etait impropre au service pour lequel il etait destine, et que, par suite, faction en nullite de la vente, recevable dans les termes et delais de l'article 1304 du Code civil, est legalement fondee ;
Par ces motifs met l'appellation ä neant, etc.
136. L'enivrement d'un animal, prealablement a sa presentation a l'acheteur, est un des dols le plus fre-quemment employe.
L'acheteur d'un animal mediant dont le vendeur est reconnu coupable de dol ou d'escroquerie, est recevable ä poursuivre reparation du prejudice par lui eprouve, en se portant partie civile a l'occasion de poursuites correc-tionnelles intentees centre son vendeur.
Par un jugement en date du 23 aoüt 1872 {Becueil de mödecine väirinaire, 1873, p. 500), le Tribunal civil de Caen aprononce, dans son audience correclionnelle, une condamnation a une annee d'emprisonnement et 50 fr.
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
168
|
JURISPRUDENCE OOMMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
It
|
d'amende, centre un marchand de chevaux nomme Au-bert, coupable d'avoir fait usage d'opium pour dissimu-ler la mechancete d'un cheval qu'il vendait.
L'acheteur s'etant porte partie civile, le Tribunal a condamne, en outre, le vendeur a reprendre la jument en litige, k en restituer le prix et a payer 200 fr. de dommages-interets.
Sur appel, la Cour de Caen, adoptant purement et simplement les motifs des premiers juges, a, par un arret du 6 novembre 1872, confirme le jugement du Tribunal correctionnel et maintenu la condamnation d'Aubert.
Le tribunal correctionnel de Caen, dans son audience du 27 novembre 1890 a egalement inflige quatre mois de prison a un sieur Potel, coupable d'avoir, le 30 juin 1890, employe des manoeuvres frauduleuses pour adou-cir le caractere d'une jument mechante et escroquer ainsi une certaine somme d'argent a son acheteur.
137. Voyons main tenant si ce qu'on appelle en jurisprudence le dol negatif ou par reticence pent donner lieu a la resolution de la vente.
Pour Demolombe, laquo; que le dol soil positifou nßgatif, qu'il entreprenne de faire croire ce qui n'est pas, ou de laisser ignorer ce qui est, qu'il consüte dans des affirmations mensongh'es ou dans des dissimulations ou reticences fallacieuses, il n'importe. raquo; (Contrats, 2e edition, t. Iquot;, n0172.)
Tel parait etre aussi l'avis de M. Bedarrides (Dol et fraude, 2' ed., t. I, nos 94 et 99): laquo; Ily a dol nigaiifou par räicence lorsqu'on tail ou qu'on dissimule un fail dont la connaissance importe ä l'autre partie et eül em-pöchß la confection du control. Celui qui vend un animal atteint d'un vice Hdhibiloire, dont il connalt I'existence
|
|||
|
|
||||
|
|
||
|
DU DOL.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;169
sans la declarer, commet un vSritable dol nögatif..... Tom moyens emptoydspour entretenir une erreur peu-vent devenir un dol, alors que leur emploi est accompa-gnö d'une räicence ä l'appui de laquelle eel emploi est r6alis6.raquo;
Le Tribunal de commerce d'Abbeville, par un juge-ment du 17 novembre 1876 {Recueilde mddecme cetäri-naire, 1877, p. 970), dans une espece oü I'animal ven-du, atteint d'une nepbrite albumineuse, determinant des bemorrhagies frequentes par le canal de l'uretbre, avail ete vendu comme sain et net, semble admettre cette opinion, tout en accordant cependant une certaine part ä un dolpositit presume, mais non prouve.
(Sauvage freres c. Basset et Dumeige.)
laquo; Attendu que si, dans le dol, il y a lieu de deroger aux regies elablies par la loi de 1838, cette derogation doit etre justiflee par l'existence reelle de manoeuvres ayant pour eflet de vicier le contrat, par application de Tart. 1116 susmenlionn6 ;
laquo; Attendu qu'ii resulte des fails de la cause que Dumeige con-naissailla maladie du cheval, par lui vendu a Basset; que le rapport de l'experl a constate, par I'autopsie cadaverique, que le cheval etait atteint d'une nephrite albumineuse des votes urinai-res; que la maladie est ancienne; que des hemorrhagies sembla-bles, constatees immödiatement apres la venle, se sont produites certainement dans les cinq jours pendant lesquels ce cheval est reste chez Dumeige;
laquo; Que ces hemorrhagies conslituaienl une maladie grave dent les symptömes etaient de nature a ne laisser aucun doute sur le danger de morl prochaine de I'animal;
laquo; Que les experts sont d'accord sur la gravite de la maladie dent le cheval etait atteint et sur les consequences qui pouvaient en resulter;
laquo; Que ce danger de morl pouvait, ä un moment donne, occa-sionner des accidents s6rieux;
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
170
|
JURISPRUDHNCE COMMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
laquo; Attendu que si I'expert, qui n'a pu examiner le cheval que le dimanche 10 septembre, c'est-a-dire quaranle jours apres M. De-prez, n'attribue point la tumeur qui terminait le lube urethral a une operation de ligature de l'extremite de ce tube, il afflrme, d'apres les donnees de la science veterinaire et par les experiences qu'il a faites lui-meme, que cette ligature est possible el pent 6tre conservee pendant un certain nombre d'heures sans qu'elle puisse produire pour le cheval un etat de gene et de souffrance, tel que cet etat apparaitrait ä tout acheteur incxpeiimente;
laquo; Attendu que, dans I'espece, ilya eu tromperiesur laqualile de la chose vendtce ;
laquo; Que Dumeige a vendu a Basset un cheval qu'il savait atteint d'une maladie mortelle ; qu'en dissimulanl cette maladie, soil par son silence, soil par une ligature que la science reconnait possible, et dont Deprez, veterinaire. a, sous la foi du serment, reconnu les traces, Dumeige a, parcela m6me, trompe son acheteur ; que, des lors, il y a lieu de faire l'application de l'art. 1116 du Code civil;
|
||||
|
|
||||
|
'il
|
laquo; Par ces motifs,
laquo; Declare resiliee la vente faite par Basset a Sauvage freres...; declare egalement resiliee la vente faite par Dumeige a Basset, etc. raquo;nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;sect;
138. #9632; Mais, nous I'avons deja dit, il ne suffit pas de dissimilier, d'attenuer les defauts de la chose pour qu'il y ait dol k proprement parier; il est bien difficile, en effet, de considerer la dissimulation, c'est-ä-dire une abstention pure et simple, comme une manoeuvre dolo-sive. II taut que cette dissimulation soit accompagnee de manoeuvres frauduleuses telles que, sans elles, I'ache-teur n'aurait pas contracte. II est meme necessaire, avons-nous ajoute, que I'erreur porte sur la substance mcme de l^a chose vendue, et non seulement sur des accessoires, des qualites, pour entrainer la resiliation ducontrat.
|
|||
|
|
||||
|
|
||
|
du noL.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 171
Ainsi, il est bien evident qu'il n'y a pas dol, au point de vuo legal, parce qu'un marchand n'indique pas a l'acheteur les defauts de son cheval; qu'il ne lui dit pas qu'il se nourril mal, qu'il a frequemment des coliques, qu'il est mou au travail, etc. De meine des louanges exagerees ne constituent pas le dol. II faut qu'il y ait de la part du vendeur mise en oeuvre de moyens fraudu-leux ayant pour but de tromper I'acquereur : la loi exige un fait actif. .
La Cour de Cassation a, par un arret du 17 tevrier 1874 (D. P., 74, 1, 193), decide que :
Dans le cas de vcmte d'un cheval ayanl des instincts danyereux, la simple i^eticence du vendeur serait insuffisante pour constituer un dol.
Mais le fait du vendeur qui avail eu I'animal dans ses ecuries ä differentes reprises et l'avait dejä vendu deux fois, dJavoir dissimule avec soin ä son acheteur l'existence de ce vice, constitue une manoeuvre dolo-sive susceptible d'entrainer la nullite du marche.
(Walter c. Duhois.)
Le 11 aout 1871, jugement du Tribunal civil de la Seine, ainsi concu :
laquo; Attendu que Walter a vendu ä Dubois, pour le prix de 6,500 fr., une jument ; atlendu qu'il resulte des documents de la cause et nolamment de Tenqufete, que cetle jument est atteinle d'un vice qui met en danger la vie de Dubois et de sa famille ;
laquo; Attendu que Walter, qui a eu, a differentes reprises, cetle jument dans ses ecuries, qui I'a vendue deux fois, n'a pu ignorer ce vice, et qu'il I'a cacbe a Dubois dans le but de vendre cette jument un prix plus eleve ; que cette conduite de Walter constitue les manoeuvres dolosives specifiees dans l'article H 16 du Code civil, et par consequent vicie le contraf. de vente. raquo;
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
172
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
m
|
Par ces motifs, Declare nulle la vente de la jument faile par Walter ä Dubols.
Sur Pappel de Walter, le 16 d6cembre 1872, arret de la Cour de Paris, concu en ces termes :
laquo; Gonsiderant qu'il est etabli au proces que la jument dont s'a-git avait un defaut nettement caracterise et des instincts dange-reux;
laquo; Gonsiderant que Walter ne pouvaitpas l'ignorer et ne I'igno-rait pas ; considerant qu'au lieu de reveler cet etat de choses a Dubois, son acheteur, il l'a dissimule avec soin ; considerant qu'en pareil cas, la dissimulation constitue ä eile seule un dol positif et direct qui vicie le central et doit en entrainer la nulli-te; adoptant, au surplus, lesmotifs des premiers] uges ; confirme. raquo;
Pourvoi de Walter pour violation des articles 1116 et 1242 du Code civil et 1er de la loi du 20 mai 1838, en ce que I'arret atta-que a declare que la simple dissimulation suffit a constituer le dol et que I'existence d'un vice non redhibitoire chez I'animal vendu (l'habitude de ruer) el la connaissance qu'en avait le ven-deur, doivent entrainer la resiliation de la vente.
Arret.
La Cour, sur le moyen unique du pourvoi ; laquo; attendu que I'arret attaque ne se borne pas ä etablir ä la charge de Walter une simple reticence qui serait par elle-mfeme insuffisante pour constituer un dol; mais, ququot;appr6ciant les divers Elements et circons-tances de la cause, il constate d'abord qu'il a eu dans ses ecuries, a differentes reprises, la jument par lui vendue a Dubois ; que I'ayant deja vendue deux fois, il ne pouvait ignorer et n'ignorait pas, en effet, le vice dont eile etait atteinte ; qu'il qualifie, enfin, de manoeuvres dolosives le fait par Walter d'avoir, dans ces cir-constances, dissimule avec soin a son acheteur Texistence de ce vice ; qu'en prononcant, en consequence, la nullite du marche pour cause de dol, ledit arret n'a pas viole I'arlicle 1116 du Code civil ;
laquo; Par ces motifs,
laquo; Rejelte. raquo; II resulte done de eel arrel un point de droit Ires
|
|||
|
|
||||
|
|
|||
|
DU DOL.
|
173
|
||
|
|
|||
|
important, ä savoir: que celui qui vendun cheval median l commet un dol en n'avertissant pas l'acquereur, la dissimulation, dans ce cas, etant consideree comme une manoeuvre frauduleuse pouvant entrainer la resi-liation du contrat.
Gomme le dit fort bien M. Garnier {Reeueil de mede-cine vätärmaire, 1877, page 1278) : laquo; Le fait du mar-chand qui vend un cheval mediant, constitue un fait de dol positif et direct; le silence du vendeur a moins pour but de dissimuler le vice que les manoeuvres prealables auxquelles il s'est livre pour le cacher, et le dol, enlra-vant la libre volonte de l'adieteur, doit necessairement entrainer la nullite de son obligation. raquo;
Le 16 janvier 1891, le juge de paix du canton de Saint-Hilaire-des-Loges (Deux-Sevres), dans une espece oü un poulain de six mois, suivant sa mere par l'habitude du flair et sans hesitation, quoique atteint d'une amaurose double congeniale, connue de l'acheteur, avait ete vendu comme ayant de bons yeux, a rendu une sentence {Reeueil de Medecine üötönnaire, 1891, p. 304) de laquelle il resulterait que la simple reticence est süffisante pour constituer un dol et que pour lous les defauts graves, non inscrits dans la loi du 2 aoüt 1884, ä la condition qu'ils ne soient pas apparents et qu'ils ren-dent l'animal impropre ä l'usage pour lequel il a ele vendu, l'acheteur est en droit d'exciper des quot;articles du droit commun. Gette sentence, qui, ä noire avis, par plusieurs de ses considerants est en opposition formelle avec la jurisprudence, et en particulier avec l'arret de cassation precite du 7 avril 1846, en ne precisant pas d'une facon süffisante les manoeuvres ayant eu pour but d'empecher ä l'acheteur de s'apercevoir du vice reproche ä Tanimal vendu, semble admettre cependant
|
|||
|
|
|||
|
p
|
|||
|
|
|||
|
174
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
I'existence d'un fait actif accompagnant la simple reticence et ce fait actif c'est la presence de la jument, de la mere, que ce poulain aveugle suivait sans la moindre hesitation.
II est done important de formuler un criterium qui permette de distinguer le dol negatif de la simple reticence.
II y a simplement reticence quand le vendeur, agis-sant en pleine connaissance de cause, a, soit simplement omis de faire connaitre a I'acheteur les defauts quels qu'ilssoient, caches ou apparents, de la chose vendue, ou accompagne cette omission de recomraandations plus ou moins banales, mais ne revetant pasun caractereexcep-lionnel de fourberie.
II y a dol negatif, au contraire, quand la rMicence est accompagnee de manceuores actives, empechant I'acheteur de verifier par lui-meme l'exactitude des affirmations ou des dissimulations du vendeur.
139. Les manoeuvres dolosives varient a I'infini.
On doit considerer comme telles, celles qui consistent a cacher, au moyen d'un licol special, une fistule du maxillaire inferieur ; l'acle de rajeunir un cheval en le contremarquant, etc.....
En 1871, conformement aux conclusions d'un rapport deM. H. Bouley, le Tribunal de commerce de la Seine a rendu un jugement par lequel il a considere laquo; que les agissements employes par un marchand pour empecher son client d'exercer ses droits contre lui pendant la du-ree de la garantie legale, constituaient des manoeuvres dolosives permettant d'annuler le marclie raquo; {Recueil de medecine oetdrinaire, 1872, p. 634).
Un cas de cette nature s'est presente tout recemment devant le Tribunal civil de Caen et a recu la meme solution.
|
|||
|
|
|||
|
quot;
|
|||
|
|
|||
|
DU DOL.
|
175
|
||
|
|
|||
|
Espece : Le sieur Terree acheta, le 22 fevrier 1887, un cheval au sieur Louis Sauvage, pour le prlx de 750 fr. Le soupconnant attelnt de cornage chronlque, 11 prevint son vendeur qul vlnt le vlsiler avec un veterinaire. Ce dernier le trouvant sain, Sauvage refusa de reprendre l'animal. Mise en regle de Terree qui, par exploit du 3 mars, assigna Louis Sauvage en resiliation de la vente, devant le Tribunal civil de Caen. L'expertise eut Heu en l'absence de Sauvage, regulierement cite, et l'expert conclut ix l'existence du vice redhibitoire reproche. Les delais expires, Sauvage opposa une fin de non-recevoir, pretextant que l'animal vendu n'elait pas le sien, mais celui de son frere Henri Sauvage.
Jugement du 28 mars, ordonnant une enquete et l'interroga-toire de Louis Sauvage.
Apres plusieurs renvois, l'affaire a ete appelee ä l'audience du 25 juillet, puls du 26, et enfln le 2 aoüt le tribunal a rendu le jugement suivant :
laquo; Attendu qu'il resulte de rinterrogatoire sur faits et articles prete par Louis Sauvage, le 29 avril dernier, un commencement de preuve par ecrit süffisant pour permettre de la completer par des presomptions graves, precises etconcordantes, conformement aux dispositions des art. 1347 et 13Ü3 du Code civil;
et Attendu, en effet, qu'il reconnait avoir employe ä la culture de ses proprietes le cheval litigieux, l'avoir presente lui-meme deuxfoisa la commission du depot de remonte de Caen, avoir engage les premiers pourparlers relatifs ä la vente faite ä Terree, l'avoir lui-meme definitivement conclue, avoir fait livrer cat animal par son propre domestique ;
er Attendu qu'il ne meconnait pas davantage que c'est a lui tout d'abord que Tacheteur est venu se plaindre quand celui-ci a cru s'apercevoir que le cheval objet du contrat etait atteint du vice redhibitoire de cornage chronlque, et qu'ii est force d'avouer que, meme a ce moment, 11 ne I'a pas prevenu qu'il n'avait dans la vente d'autre role que celui d'un simple mandataire ;
laquo; Attendu que si cet ensemble de circonstances n'etablit pas d'une facon peremptoire que Louis Sauvage füt le propriölaire du cheval vendu, il prouve du moins qu'il s'est presents aux yeux de Terree comme le veritable vendeur, et que Terree a du 6tre convaincu qu'il agissaitpour son compte et non pour le compte d'Henri Sauvage, son frere ;
|
|||
|
|
|||
|
i
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
176nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
a Altendu que Louis Sauvage a si bien compris les consequences de cette situation, qu'il a essaye de soutenir, contre toute vraisemblance, que Terree savait des l'origine qu'Henri Sauvage etait le proprietaire du cheval, comma s'il 6tait possible d'admet-tre qu'un acheteur eüt serieusement intente une action contre une personne non responsable, au lieu de s'attaquer au vrai proprietaire, parfaitement connu de lui;
laquo; Attendu que s'il a livre la chose d'autrui, Louis Sauvage, n'ayant pas fait connaitre sa quality de mandataire, ni au moment de la vente, ni au moment de la livraison; ni posterieurement, quand les premiers reproches lui ont elöadressös, doit elre repute vendeur a regard de son acheteur et se trouve tenu de toutes les obligations du vendeur;
laquo; Attendu que la demande subsidiaire, tendant a faire examiner a nouveau par trois experts le cheval reconnu cornard (sic) par I'expert nomme par M. le juge de paix, peut etre accueillie; qu'en effet, quelle que soil l'autoritö de I'expert precedemment commis, il a op6re en l'absence du defendeur, n'a pu entendre ses explications et a omis une formalite essentielle exigee par la loi, celle d'affirmer par serment, a la fin de son proces-verbal, la sincerite de ses operations;
laquo; Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, prdonne que, par MM. Wiart, Gallier et Rancillia, vet6rinaires a Caen, le cheval litigieux sera visite aux fins de dire s'il est ou n'est pas atteint de cornage chronique. raquo;
La majorite des experts ayant conclu a l'existence du cornage chronique, Sauvage demandait une nouvelle expertise.
C'est alorsqu'ä la date du 14 novembre 1887, est inter-venu le jugement suivant :
(Terree c. Sauvage.)
Attendu qu'il rösulte de l'expertise judiciaire a laquelle il a 6t6 proc6d6 en execution du jugement de ce tribunal, en date du 2 aoüt 1887, que le cheval vendu par Sauvage a Terr6e est cornard (tie); que teile est la conclusion de deux des trois experts commis ;
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
DU DOL.
|
177
|
||
|
|
|||
|
Que c'cst Ik una conviction qui s'impose, surtout si Ton rapprochc de cctte derniere expertise la premiere ^manant du sieur Anne, laquelle eüt 616 decisive, si eile n'eüt 6t6 infirmöe par un vice de forme; Par ces motifs,
Declare rösiliöe la vente d'un cheval faite par Sauvage ä Tem5e.
140. La loi du 2 aoüt 1884 dit que ses dispositions squot;appliquent ä raction en garantie dans les ventes ou eclianges d'animaux domestiques, sans prejudice des dom-mages-interets gut peuvent etre dus, s'ily a dol.
Cette redaction peut faire naitre diverses questions :
1deg; Lorsqu'il y a dol, est-ce que Faction, si Ton est dans un cas de redhibition legale, est soumise au delai de la loi du 2 aoüt 1884?
II est clair que non, en ce qui concerne raction en dommages-interets; le texte möme de l'article 1quot; de la loi du 2 aoüt 1884 declare que cette loi ne s'applique pas aux dommages-interets reclames en cas de dol. Elle ne s'applique pas plutöt pour le delai que pour ses autres dispositions.
Le delai sera de trois ans lorsque le dol constitue un delit au point de vue penal (art. 637 et 638, C. 1. er.). Ce delai sera de dix ans s'il y a dol sans delit, liypothöse assez difficile ä concevoir, le dol constituanU'escroquerie, ä moins quil ne s'agisse du dol d'un tiers etranger ä la convention, dol ne pouvant produire de nullite, mais pouvant donner lieu contre son auteur ä des dommages-interets.
2deg; La loi semble ne reserver que l'action en dommages-interets. Est-ce que, lorsqu'il y a dol caracterisö du ven-deur, et qu'il s'agit d'un vice redliibitoire legal qu'on a dissimule par des manoeuvres frauduleuses, l'action en nullite de la vente est soumise aux delais des articles 5 et 6 de la loi du 2 aoüt 1884?
12
|
|||
|
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
178
|
JÜRISI'nUDENCE COMMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
i
|
S'il y a simple mauvaise foi ne constituant pas le dol, il esl clair que les delais de la loi s'appliquent. Mais squot;U y a dol caracterise de la part du vendeur ?
Remarquons que, si Ion admet alors le delai de dixans de l'article 1304, cela ne pourra, bien que la nullite pour dol reagisse contre le tiers acquereur, permettre au vendeur, une fois la nullite prononcee en l'aveur de son acquerein-, de revendiquer Tanimal dans les mains du tiers auquel cct acquercnr l'aurait vendu ; car ce tiers, ignorant le dol au moment de son acquisition, invoquerait Farlicle 227!i du Code civil. II faudrait, pour que le vendeur püt reprendre ranimal, quo le second acquereur n'en eüt pas encore pris possession.
Cette observation falte, nous devons maintenant examiner la question. Le delai de laclion en nullite, quand le vice redliibiloire a ete dissimule par im dol caracterise de la part du vendeur, est-il de dix ans, ou est-on soumis au delai de la loi du 2 aoül 188i ?
Avant cette loi, il l'allait tenir pour constant qu'en cas de dol, l'aclion en nullite durail 10 ans. et nquot;etait pas soumisc au bref delai de Part. 1G48 (quot;.. C, ou, dans les ventes d'animaux domestiques, au delai de la loi du 20 mai 1838.
En eilet, ces delais ne s'appliquaient quä l'aclion en iiuUile pour vices redbibitoircs. Or, lorsqu'il y a dol, on ne demande pas la nullite pour vices redhibitoires, on la demande pour dol: c'est une cause de nullite diderente.
La loidii2aoüt 1884 a-t-elle voulu innover? et, tout en laissant subsister l'action en dommages-interets, sou-mettre la nullite au delai des articles 5 et G ?
La redaclion pourrait porter ä le croire. Mais, si on cludie les travaux preparatoires, on est bienlöt con-vaincu que teile na pas ete la pensee du legislateur.
|
|||
|
II -
|
||||
|
|
||||
|
|
|||
|
DU DOL.
|
179
|
||
|
|
|||
|
Rien nc revele que Ton ait voulu modifier sui- ce point les solutions que Von devait admeltre sous le Code civil et la loi de 1838. On a voulu, tout au contraire, pour supprimer la possibilite dquot;une controverse, exprimer cette idee que la loi, dans aucune de ses dispositions, ne squot;a))-pliquait au dol, dont le vendeui' etait toujours responsable.
Pour vouloir etre plus clair, on Ta ete moins. Cela arrive parlbis, maliieureusement, dans la redaction des lois. Mais la loi ne s'applique qu'ä Faction en garantie pour vices redliibitoires, et la nullite pour dol est une action toute dilTerente.
Done, cette action dure encore 10 ans, depuis comme avant la loi du 2 aoüt 1884.
3:gt; Le vendeur de mauvaise foi quin'a pas commis de dol, peut-il encore, depuis la loi de 1884, etre condanine en des dommages-interets en vertu de l'arlicle IGio du Code civil, lequel est reste applicable sous la loi du 20 mal 1838.
L'objection contre la solution affirmative se tirerait, de l'article 4quot;, qui semble ne reserver raclion en dommages-interets qu'en cas de dol.
II laut neanmoins, et saus hesiler, considerer l'article 4643 comme elant encore en vigueur.
IVabord, on ne comprendrait pas comment un vendeur de mauvaise foi pourrait etre exempt de dommages-inte-rtits : on ne peul supposer que le legislateur ait voulu proteger la mauvaise foi.
Ensuite, la loi de 1884, lorsququot;elle traite de la redlii-bition, ne s'oecupe Di de prös ni de loin de la question des dommages-interets, qu'elle laisse par consequent regis par le droit commun, qui est larticle 1045.
L'article 1er a pour but seulement de dire que les restrictions de la loi ne sont pas applicables au dol, et que
|
|||
|
|
|||
|
|
||||
|
180
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
I ¥
|
[quot;action en dommages-interets pour dol caracterise, et meine, comme nous venous de le voir, I'action en nullity, ne sont soumises ni a la limitation quant aux defauts de Tanimal pouvant entrainer la garantie, ni quant aux formes et aux delais, aux dispositions de laloi de 1884.
Enfin, si le legislaleur avail voulu cröer une innovation aussi considerable que celle qui exempterait de dommages-interets le vendeur de mauvaise foi, il est evident que celte innovation aurait ete discutee et au moins signalee dans les rapports et la discussion, ce qui n'est pas.
4deg; Le projet de loi declarait la loi inapplicable k faction en dommages-interets pour dol et delit. Le mot delit a ete supprime dans la redaction definitive.
Faut-il conclure de cette suppression que desormais il ne pent y avoir de demande en dommages-interets, en dehors des formes et des regies de la loi du :2 aoüt 1884, dans les ventes d'animaux domestiques contenant une contravention aux lois sur la police sanitaire et ayant cause prejudice ä Tacheteur ?
Nous ne fiisons que poser ici cette question ; car nous traiterons ä part des lois sur la police sanitaire en ce qui concerne les animaux domestiques, et c'est alors que nous etudierons la difllculte, encore plus apparente que reelle, que nous signalons.
3deg; Lorsqu'un vice n'est pas rödhibitoire d'aprös la loi, qu'il n'y a pas eu de dol, soit positif, soit negatif, mais que cependant le vendeur connait ce defaut, qu'il n'a dis-simule par aucune manoeuvre, peut-il ötre expose ä une action en dommages-interäts de la part de son acheteur? II n'y a pas, en principe, de faute convenlionnelle. Un vendeur n'est pas oblige d'indiquer les defauts de ce qu'il vend, quand il n'emploie aucune manoeuvre et qu'il ne s'agit pas de vices redliibitoires ; car alors il s'exposerait,
|
|||
|
|
||||
|
|
|||
|
DU DOL.
|
181
|
||
|
|
|||
|
en vertu de l'article 1643 du Code civil, comme nous i'avonsvu, ä des dommages-interets qui ne pourraient etre reclames, sauf le cas de dol et meine, comme nous le verrons, de delit et de contravention aux lois sur la police sanitaire, que sur l'action en garantie pour vices redhibi-toires, dans les delais et formes de la loi.
II n'y a pas non plus de quasi-delit ou de delit civil, de laute non contractuelle dans le sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.
II n'y a pas de faute ä user d'un droit.
Mais que faut-il decider, s'il s'agit d'un vice qui peut mettre en peril la vie de Taclieteur, nous voulons parier de la mechancete ?
Nous etudierons plus loin cette question; mais nous pouvons dire ici qu'il y a lä un veritable delit ou quasi-delit civil, et que le vendeur, s'il n'est pas tenu d'indiquer au moment de la vente le defaut non redhibitoire de l'animal qu'il vend, est tenu, au moment de la livraison, de mettre en garde l'acheteur contre le danger, non soup-(.'(frme par ce dernier, qui peut compromettre son existence.
|
|||
|
|
|||
|
i 1
|
|||
|
|
|||
|
^
|
||||
|
|
||||
|
182
|
JURIS PH L'DKKCE COMMERf.IALE.
|
|||
|
|
||||
|
!
|
||||
|
|
||||
|
ARTICLE 2
|
||||
|
|
||||
|
|
Sont reputes vices redhibitoires et donne-ront seuls ouverture aux actions resultant des articles 1641 et suivants du Code civil, sans distinction des localites oü les ventes et echanges auront lieu, les maladies ou defauts ci-apres, savoir:
POUR LU CIIEVAL, L'AKE KT LE MULET
La morve,
Le farcin,
Lquot;immobilite,
L'empliyseme pulmonaire,
Le cornage chponique,
Le tic proprement dit, avcc on sans usure des dents,
Les boiteries anciennes intermittentes,
La fluxion periodique des yeux.
POLR l/ESPECE OVINE
La clavelee: cette maladie reconmie chez un senl animal entrainera la redhibilion de tout le troupeau, squot;il porte la marque du vendeur.
|
|||
|
W
|
||||
|
|
||||
|
POIR L'ESPECE PORCINE
|
||||
|
|
||||
|
La ladrerie.
|
||||
|
|
||||
|
141. On appelle vices redhibitoires les defauts caches qui rendent la chose vendue, ou donnee en echange, impi'opre ä Tusage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que I'achetearne I'auraitpas acquise, ou nen aurait donne qu'un moindre prix, s'il les avail connus. (Art. 1641, C. civ.)
|
||||
|
|
||||
|
|
|||
|
CARACTERE LIM1TATIF DE I,A NOMEXCLATUflE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 183
Ces defauls out ele nommes vices redhibitoiros parce qu'ils donuent aaissance, au profit de l'acheteur, ä l'actioo
redliibitoii-e, an considei-atioa de ce quelle tend ä con-traindre le vendeur ä reprendre la chose et a pestitiier le prix.
Ces defauts caclies sont reputes et non declares vices redliibitoii-es. Comme le disait le Ministre des Travaux publics, repoudant le 26 avril 4838 ä M. Lescot de la Millanderie : laquo; C'est la decision du juge qui declare vices redhibitoires, mais la loi repute vices i-edlübitoires, telles et telles maladies. raquo;
T)u moment que les vices designes par Particle 2 de la loi qui nous oecupe, ont donne lieu ä une action dans les delais qu'elle present, ils sont supposes avoir existe au moment de la vente. 11 y a presomption legale, vu la brievete des delais, qu'ils n'ont pu se developper cbez
raclieteur depuis la livraison.
.#9632;
CARACrERE LlffilTATIF DE LA HODIENCLATURE
142. La nomenclature est limitative quant aux vices quelle indique pour cbacune des trois categories d'ani-maux designes dans I'article 2.
La question faisait doute sous le regime des nomenclatures etablies par les coutumes. (Voyez MM. Troplong, uquot; 349, at Duvergier, u0 39S.)
II n'en est plus de möme sous l'empire de la loi nouvelle.
Deja, en 1838, le rapporteur, M. Lherbette, disait ä la Chambre des deputes: laquo; Les tribunaux n'auront plus, pour admettre ou pour rejeter une action en redbibition, a examiner Tapparence, la gravite, I'incurabilite, la frequence, l'incubation, les ell'ets du vice allegue. Questions delicates. Est-il, oui ou non, compris dans lanomenciature de la loi ?
|
|||
|
|
|||
|
i
|
Ml
|
||
|
M
|
|||
|
|
|||
|
484
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
L'action a-t-elle ete, oui ou non, intentee dans les delais legaux? Voilä les seules questions, questions simples
qu'ils auront ä resoudi'e.....Faire cesser le vague que
nous avons signale dans les conditions de l'article 1641 ; etablir, pour les cas comma pour les delais, des rögles claires et generates ; restreindre,d'uncöte,le pouvoir dis-cretioanaire des tribunaux, et, de l'autre, les rendre plus independants des experts auxquels leurs relations de clientöle ne permettront pas toujours de se montrer impar-tiaux; faire que les veterinairesn'aient plus qu'a constater le vice et les tribunaux ä annuler ou u maintenir la vente, selon qu'il sera ou non dans la categorie des vices redlii-bitoires, et que Faction aura ou n'aura pas ete intentee dans les delais fixes ; diminuer les fraudes et les procös ; augmenter la facilite, la sürete dans le commerce et, par suite, le nombre des affaires: tels seront les effets d'une nomenclature. raquo;
Voici, de son cöte, comment s'exprimait l'expose des motifs, lu le 13 Janvier 1838 ä la Chambre des Pairs :
laquo; On comprend la necessite d'une nomenclature: sans eile les experts eussent ete appeles, non seulement a constater Texistence des vices allegues, mais encore ä decider si les tribunaux devaient les considerer comme redhibi-toires; les experts seraient ainsi devenus appreciateurs de la question de droit que les juges doivent seuls resoudre. raquo;
II a ete juge, en ce sens, que la garantie legale ne pent Hre reclamee dans une vente concernant un animal de l'une des trois categories denommees dans l'article i'T de la loi de 1838 [art. 2 de la loi du 2 aoüt 1884) ä raison dun vice non compris dans la nomenclature, par plusieurs jugements et arrets (1).
(1) Tribraquo; coin.de la Seine, 6 nov. 57 (D.A., Vices ridhib. p. 98), Trib. de paix de Vouzicrs, 20 juillet 54 (D. A., Vices ridhib. p. 101);
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
CARACTEBE LIMITATIF DE LA NOMENCLATURE.
|
185
|
||
|
|
|||
|
De ces arrets et jugements, il resulte done que I'action resolutoire n'est admise en matiere de ventes d'animaux que quant aux especes d'animaux et quant aux espöees de defauts determines par la loi sur les vices redhibitoires.
Nous avons vu que le refus de cette action pour le cas d'un vice ou d'une espöee d'animaux non indiques dans la loi, ne s'applique pas au cas de dol et, par exemple, de manoeuvres ayant eu pour objet de rendre non apparente une maladie dejä declaree.
Nous examinerons, dans un cliapitre special, si le refus de I'action redbibitoire enleve, pour les animauxou defauts non indiques dans la loi, toute action au cas d'infraction aux lois et reglements sur la police sanitaire, et si la loi de 1884 a noodifie ou non la solution negative que Ton devait adinetlre sous la loi de 1838.
Enlin, au cas d'une convention expresse ou tacite des parties, celte convention est, comme nous I'avons demon-tre, licite et obligatoire. Du moment, en effet, que la vente n'a lieu que sous la condition que tel vice determine n'existe pas, on comprend que la presence de ce vice, ne fiit-il pas redbibitoire aux termes de la loi, altererait le consentement des parties, si Ton declarait la vente valable, et porterait atteinte ä l'article 1134 du Code civil.
|
|||
|
|
|||
|
Trib. com. Marseille, 21 juillct62 fD. A. Dices redhib. p. 97); Bourges, 11 Janvier 4-2 (S 43, 2, 1) ; Paris, II mars 1867 (D. P. 68, 2, 16a) ; Paris, 23juin 187,! (D. P. 74, 2, 150); Caen, 21 juin 1881 {necueildes arrcls de Rouen el Caen, 81, C. 205); Douai, 12 döcembre 73; Trib. do Montfort, 13 juillet 1877, Cassation, 7 avril 46 (D. P. 46, I, 212); Trib. civ. d'Aix, 39 avril 63 (Dechöne-Varin, Code des vices rhihibiloires, p. 207); Cass., 17 avril 55 (D. P. 55,. 1, 176); Cass., 6 dlaquo;5c6mbre 1863 (D. P. 66, 1, 167); Cassation, 10 novembre 1885 (D. P. 85, 1, 396); Trib. dc Loudun, 3 döcembrc 1887 (D. P. 88, 5, 279); Trib. de la Seine, 28 fövrier 1888 (D. P. 88, 5, 273); Caen, 22 fevrier 1888 {liecueil des arrels de Caen et Rouen, 88, C. p. 61).
|
|||
|
|
|||
|
M
|
|||
|
|
||||
|
JSlv
|
||||
|
|
||||
|
180
|
JLUilSl'MUDENCE COMMIillCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
143. Or, le 30 avril l87o (Recueil de medecine ve-terinaire, 1870, p. 788), le Tribunal de Bernay a rendu un jugement en contradiction manifeste, du moins dans certains de ses considerants, avec cette jurisprudence qui semblait si bien etablie.
Voici dans quelles circonstances ce jugement a etc rendu:
|
||||
|
|
||||
|
I
|
laquo; Lc sicur Pcsleuj', marchaad ile chcvaux ä Brionne, ayant vcndu au sicur Holluin, comino clieval hongrc, un clicval nionorchido, par conse(|ucnt incomplutcmcnt clullre, fachclcur iiilcnta coiitre son vemicur une action en rösiliation de la ventc quaranle jours aprös sa conclusion, se basant, clans sa demandc, sur ce quo la condition cxpresse du marcliö conclu avait cH6 la castration do t'animal. Peslcur concluait au rejet dc la demande de L'acbeteur, prelcndant quo le Cbeval avait ete vcndu sans garantic speciale; quo le vice dont Helluin se plalgnait n'otait pas inscrit dans la lisle des vices rödhibitoires; que le demandeur o'lmputait aucun dol a son vendeur, ct que, dans tons les cas, la demande etait tardivo.
laquo; Dans la premiere partic dc son jugement, lc Tribunal de Bernay formulait cette doctrine en opposition övidente avec la jurisprudence que nous avons exposöe:
laquo; Considürant, au fond, que, dans le commerce des animaux, en debors do la garantic prövue pour les vices rödliibitoircs enunnSrös dans la loi du 20 mai 1838, 11 y a la garantic do droit commun qui incombe a tout vendeur vis-ä-vis de son acquöreur ;
quot; Que cette garanlic a ete regime par les dispositions du Code civil, que la loi de 18.T8 n'a nullement abrogecs ;
nbsp; Considerant qu'aux termes dc Particle 16H du Code pröciW, le vendeur cst tenu dc la garantic des döfauls cachüs de la chose vendue qui la rendent impropre ä l'usage auquel on la destine ;
nbsp; Que, d'aprcs rarticle 1643, 11 est mOme lenu des vices cachös, alors qu'il ne les aurait pas connus, a moins d'une stipulation cxpresse de non-garaotie. raquo;
Puis il fondait la resolution dc la ventc sur ce motif qu'il ne peut y avoir de contrat sans consentement. et que ferreur viele ce conscn-tcment:
laquo; Coiisidarant qu'il en est dos conventions verbales comme des
|
|||
|
i
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
CAHACTEIIE LIMITAT1F DE LA NOMENCLATUKE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 487
conventions ('#9632;crites; qu'il convient, pour leur cxöculion, de rechercher quelle a6tC' la commune intention des parlies;
. Qu'il est (Habli qu'Relluin avail I'intcntion d'acheler un cheval hongre; (iuc Pcsleuraciu livrer un cheval hongre, et que le marchö no pouvail reccvoir son execution que par la livraison d'un cheval se trouvant dans ces conditions;
laquo; Qu'aulrcmcnt le consentcment donnö par Helluin pour la validile du conlrat reposerail sur une crreur qui vicicrail radicalcmcnt ce conlral;......................
laquo; Par ccs molifs, laquo; Declare rcsiliee la ventc du cheval dont s'agit.......
Appreciee a ce point de vue, la solution du Tribunal de Bernay, ä la difference de la theorie juridique qu'il a introduite dans ses premiers considerants, n'est plus en opposition avec la lot et la jurisprudence ; eile est equitable, conlbrme aux principes les plus certains de notre legislation ; mais cependant eile devrait ctre plus clairement formulee. I/erreur sur une qualite substantielle d'un animal domestique de l'espece de ceux rentrant dans les lois de 1838 et de 188i, ne pent a eile seule, comme nous I'avons vu page 14, amener la nullite de la vente en vertu de Tarticle 1110 du Code civil. Mais, du moment oh il etait etabli que les deux parties avaient voulu, Tune acheter et Tantre vendre un cbeval hongre, il etait prouve qu'il y avait eu garantie conventionnelle que le cheval etait com-pletement castre.
Supposons maintenant qu'il en soit differemment, el que Tacheteur seul s'imagine acheter un cheval castre; que le vendeur, lui, n'enteude pas du lout vendre un cheval castre, mais le cheval tel qu'il est est. Nous supposons, bien entendu, que le vendeur n'a commis aucun dol.
L'acheteur pourra-t-il dire qu'il ne s'agit pas simplement
|
||
|
|
||
|
I i]
|
||
|
|
||
|
|
|||||
|
188
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||||
|
|
|||||
|
|
d'une erreur sur une qualile substantielle, mais bien dquot;une erreur sur Fobjet meme du contrat, !e cheval hongre etant un autre objet juridique que le cbeval entier, et que cette erreur ne rend pas le contrat annulable, mais I'a empecbe de se former, aux termes de l'article H08 du Code civil, puisququot;il n'y a pas eu concours de volontes sur Tobjet du contrat ?
Nous ne pensons pas, quant a nous, que ce raisonne-ment soil exact. II n'y a pas erreur sur l'objet, du moment oü Ton est dquot;accord sur I'animal. Qu'il soit castre ou non, c'est le meine objet; 11 possede ou ne poss^de pas une qualite substantielle, mais ce n'en est pas moins le cbeval acbete.
Nous ne croyons done pas qu'il y ait nullite.
De meme, si Tacbeteur acbete comme entier un cbeval monorcbide, et quil n'y ait pas eu de garantieconvention-nelle resultant de ce que rune des parties entendait vendre et l'autre acbeter un cbeval entier destine a faire un eta-Ion, il ne saurait y avoir de question, cet etat du cbeval monorciiide ne constituant pas un vice redhibitoire d'apres la loi du 1 aoüt 1884.
Mais, si le vendeur a entendu vendre un etalon , Tacbeteur peut-il invoquer une erreur sur la substance de la ebose vendue et demander la resiliatioH du marcbe ?
La Cour de Caen, par un arret du 22 fevrier 1888, dejä cite, a decide que, la loi du 2 aoüt 1884 elatit limitative, la monorcbidie ne constitue pas un vice redbibitoire; que c'est un vice apparent que l'acheteur aurait du recon-naitre avant la confection du contrat; qu'enfin le cheval monorcbide, etant neanmoins prolilique, pouvaitfaire quand meme un etalon, et, par consequent, qu'on ne pouvait arguer du non-accomplissement d'une condition de la
|
||||
|
|
|
||||
|
P1
|
|||||
|
|
|||||
|
|
||
|
PRfeSOMPTION LEGALE d'aNT^RIORITE DU VICE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 189
vente, puisque cette condition etait remplie, pour en demander la nullite.
Indiscutable en droit, puisqu'il s'appuie sur laquo; ces prin-cipes, admis par Tart veterinaire et la pratique de cliaque jour, prouvant qu'un cheval monorchide est neanmoins prolifique et se reproduit raquo;, Tarret de la Cour de Caen ne peut etre approuve en fait^ un cheval monorchide n'etant qu'un mauvais etalon, habituellement infecond, toujours refuse comme reproducteur.
DE L'AHTERIORITE DU VICE REDHI3IT0IRE
llaquo; Presomption qu'il existait au moment de la vente.
144. En meme temps que Texpert etablit que I'animal est aftecte d'un vice redhibitoire, est-il necessaire qu'il afiirme que le vice a une origine anterieure ä la vente ?
laquo; Le projet de loi, disait en 1838 M. Lherbette a la Chambre des deputes, nimpose äl'acheteur qui veut exer-cer la redhibition d'aulre condition que celle de faire constater l'existence du vice et d'intenter I'action dans un delai determine, mais nullement celle de prouver Texis-tence du vice ou du germe du vice lors de la vente. L'ar-ticle S du projet 8 de la commission est explicite sur ce point, et fera cesser, ä l'egard des animaux enonces dans cette loi, une diversite de jurisprudence et de doctrine. Sa decision nous parait sage et conforme a I'equite comme ä Tespritde la legislation actuelle.
laquo; Sans contredit,en th^se generale^'estau demandeurä prouver les fails surlesquels il fonde son action ; et, comme sa base de laction est un vice existant lors de la vente, l'acheteur demandeur en redhibition doit ötre astreint ä
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
190
|
JU1USPHÜDENCE COMMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
it
|
eette preuve. Mais la fixation dun delai pour la manifestation du vice etablit la presomption legale que le mal qui le manifeste dans ce delai existait loi-s de la vente La science, d'ailleurs, n'a pas toujours des donnees certaines sur rincnbalion des maladies. raquo;
MM. Galisset, Mignon el Renault elaienl de cet avis que rexpert nquot;a pour mission que de declarer si tel ou tel vice existe ou n'existe pas. Au contraire, dquot;api'es M. Lal'osse, il fallait, pom- ququot;un des vices mentionnes dans I'article lor de la loi fül redhibiloire, qu'il füt anteriem' ü la vente ou ä la livraison; a cet egard. disait-il, le pi'incipe de la garantie reconnu par farlicle 1641 du Code civil a ete fonnellement maintenu.
Nous ne pouvons partager cette maniere de voir:
1' En disanf dans I'article Iquot; (loi de 1838) ou farlicle 2 (loi de 1884), que les maladies ou defauts ci-apres soul reputes vices rediiibiloires el donneront Ouvertüre aux actions des articles 40il et suivants du Code civil, le legis-lateur monlre bien que. du moment que le vice esl constate dans le delai, il reunit les conditions suivantes : il etait cache au moment de la vente et, consequeniinent, ante-rieur ä cette vente.
2deg; Meme dans le cas de mort de fanimal, dans le delai de la garantie, dit Dalloz, si facbeteur est tenu delablir que fanimal a succombe ä fune des maladies seules de-clarees rediiibiloires par la loi, ou tout au moins fexistence dune de ces maladies, il n'a pas, plus que dans les cas ordinaires, a prouver que la maladie existait lors de la vente, la mort de fanimal dans le delai de garantie faisant ici legalement presumer qu'il etait, au moment oil il a ete vendu, affecte du vice qui a ete cause de sa perle.
En se fondant sur les dispositions de I'article 7 de la loi du 20 mai (art. 10 de la loi du 2 aoüt 1881), on a cru
|
|||
|
Jk
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
NATUnE DE LA PRESOMPTIOX LEGALE. 191
pouvoir en induire que les auteurs de laclite loi auraient entendu soumettre laeheteur ü la preuve de l'existence
du vice lors de la vente. Cetle appreciation est fondee sur une confusion. L'article 7 (on 10), en exigeant du demandeur en redhibilion la preuve qne Panimal mort dans le delai de garantie a succombe ä rune des maladies declai-ees redhibitoires, a simplement voulu semettre d'accord avec les dispositions de Tarticle 1647, suivant lesquelles, si la perte par cas fortuit est pour le compte de racbeteur, et met obstacle a ce que celui-ci reclame ä raison des vices dont la chose aurait ete attectee, la perte par suite de ces vices est ä la charge du vendeur.
Cet article 7 ou 10 exige que laeheteur elablisse que la mort de fanimal est d::e ä une des maladies rentrant dans la nomenclature des vices redhibitoires: mais la preuve que la mort de l'animal est due ä uu vice redlii-bitoire, et n'est ainsi qu'im mode plus energique de manilestation de ce vice, n'a aucuu rapport avec la question d'origine du vice, laquelle reste tranchee pour ce cas, comme pour les cas ordinaires, par la presomplion reputant anterieur ä la vente lout vice redbibitoire dont la manifestation a eu lieu dans le delai de la garantie.
3deg; II serait souvent trös difficile ä laeheteur d'etablir que le vice cxislait au moment meme de la vente, et le delai tres court admis par la loi pour Taction a paru au legislateur süffisant pour etablir qu'un vice qui se manifeste ä une epoque si rapprochee, existait dejä lors de la vente.
3deg; Naturs de cette presomption.
145. Cette presomption esl-elle une presomption ^laquo;m et de jure ou une presomption ^laquo;m tantum? En dquot;aulres termes, le vendeur peut-il se decharger
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
192
|
JURISPnUDENCE COMMERCIALS.
|
|||
|
|
||||
|
IP
|
de Taction en garantie en prouvant que le vice redlii-bitoire est posterieur k la vente ?
1deg; Aucun texte ne cree cette presoraption Juris et de jure d'anteriorite du vice redhibitoire ä la vente. L'aiquot;-ticle 11, sans doute, exclut Taction redhibitoire pour la morve et le farcin du cheval, de l'äne et du mulct, lorsque le vendeur prouve que l'animal a ete, depuis la livraison, mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies, et Ton veut conclure de ce texte que, la loi n'ayant reserve que dans ce cas la preuve contraire, la pre-somption d'anteriorite du vice est dans les autres cas une presomption juris et de jure.
Mais il suffit de remarquer que l'article H ne vise pas rhypotliese de la preuve contraire, c'est-ä-dire de la preuve de la non-anteriorite du vice.
11 se contente, comme fait justificatif, d'une simple probabilite ; car de ce qu'un animal a ete en contact avec des animaux morveux ou farcineux, il ne s'ensuit pas necessairement qua ce soit d'eux qu'il ait gagne la maladie, et qu'il ne l'eiit pas auparavant.
II fallait done un texte pour etablir la regle de Tarticle 11, lors meme que la preuve de la non-anteriorite du vice serait reservee au vendeur.
L'article 11 ne peut done fournir aucun argument ä l'opinion que nous combattons.
2deg; L'article 11 demontre tout au contraire, si on reflechit, que, de droit commun, la preuve de la non-anteriorite du vice peut 6tre faite par le vendeur.
Comment admettre que la loi se contente dans un cas special d'une forte probabilite de non-anteriorite, et ecarte dans ce cas, et dans les autres, la preuve certaine de la non-anterioritä ?
Sans doute, il ne suffit pas que le vice ait passe inapercu
|
|||
|
1 :
I;!;
u
|
||||
|
|
||||
|
|
|||
|
NATünE DE LA PUESOMPTION LEßALE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 193
pour tous ; il faudra, en dehors du cas prevu par Tarticle i\. qüe le vendeur prouve, d'uae fagon evidente et sans un doute possible, que le vice n'existait pas lors de la vente.
Mais lorsque cette preuve existe, comment, en raison, admellre raction redhibitoire ?
3quot; La loi du 20 mai 1838 contenait dans son article 8 une disposition identique ä celle de l'article Id de la loi du 2aoüt 1884.
Or, nulle part, on n'a, dans la discussion de la loi, pre-sente cet article 8 comme etant une exception a la pre-tendue rögle que la presomption danteriorite du vice n'admettrait pas de preuve contraire. M. Lherbetle, le rapporteur, a indique que Tarticle 8 etait la consequence de la regie que lacheleur ne doit pas etre recevable a intenter faction redhibitoire quand il a deteriore la chose vendue, le contact avec des animaux contamines etant une possibilite de deterioration que l'article 8 a eu pour but d'elever ä la hauteur d'une certitude de deterioration.
Lorsque, dans une autre partie de son rapport, M. Lherbetle enonce cette idee que la presomption d'anteriorite du vice est une presomption legale, non seulement il se garde de dire quelle natlmet pas la preuve contraire, mats les expressions qu'il emploie sont exclusives d'une presomption juris et de jure, et il considere cette presomption comme etant ^implement une dispense de preuve k faire par I'acheteur (Voir page 189).
II resultebien de lä qu'il n'y a qu'uue presomption legale dispensant Tacheteur d'une preuve, mais nexcluant pas la preuve contraire dans le cas oü il y aura evidence complete, par exemple quand les donnees de la science seront, dans une circonstance determinee, assez precises pour determiner avec certitude ['incubation de la maladie.
|
#9632;
|
||
|
|
|||
|
13
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
^'94nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;IDBISPRÜDENCB COMMERCIALE.
Notre opinion n'est pas admise par M. Guilloaard. (V. Guillouard, Traite de la vente, tome II, n' 536 bis.) Elle est egalement rejetee par la jurisprudence. C'est ainsi qu'il a ete decide laquo; qu'il resulte de l'esprit de la loi du 2 aoül 1884 et des principes qui Tont inspiree, ainsi que de ses termes meines et de ses travaux preparatoires, que la presoinption de vice redhiijitoire qui resulte de la constar-tation de Fun des cas enonces a ladite loi est une pre-somplion legale ifautorisant pas la preuve contraire, et qu'il suffit que ce vice seit constate dans les delais de la loi pour etre legalement repute avoir existe choz le vendeur anterieurement äla vente raquo; (Trib. civ. d'Etampes, lor de-cembre 181)1, Pandectes francaises, 1802, 2, 310);
laquo; Que le vice redbibitoire constate dans le delai de garantie est repute avoir existe an moment de la vente ; qua cet egard le vendeur de l'animal ne peut etre adrais ä faire la preuve contraire et que c-est dans le delai de garantie quit faut se placer pour apprecier les carac-teres du vice pouvant donner lieu ä redbibition. raquo; (Trib. de Sens du 3 mars 1892. confirme par la Gour de Paris du 24.Janvier 1893, D, P. 93, 2, 232.)
Mais, comme le dit M. Rey {Jurisprudence veterinaire, p. 293), si Texpert n'a pour mission que de declarer Texistence ou Tinexistence du vice, ce nquot;est qu'ä la condition que Texistence de ce vice aura etc soupconnee dans le delai, ou, en d'autres termes, qu'on aura, pendant ce delai, observe quelques symptomes faisant presumer son existence.
Mais il ne saurait en etre de meine, si la constalation etait trop tardive et portait ä croire qu'il s'est developpe aprös l'expiralion de ce delai.
Donnons des exemples:
A... vend ä B... un clieval qui, 1c lendemain de la
|
||
|
|
||
|
|
||
|
NATURE DE LA PRESOMPTION LfiGALE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;il)?)
livraison, est, ä la visite du veterinaire de l'aclieteur, trouve alteint de comage. Sur le- refus du vendeur de reprendre sou clieval, B... se met en regle. Pendant i'instance, le clieval coutracte une angine dout il guerit; l'expert precede a sou examen et constate l'existence du vice soupconne par l'ächeteur avant la maladie.
Dans ce cas, le vendeur sera mal fonde ä pretendre que le coruage est le resultat de l'angiue dout a ete atleint l'animal depuis la livraison.
Mais, au contraire, uu clieval vendu avec lous les earacteres de la sante, tombe malade d'une allection aigue entre les mains de raccjuereur, qui se met en regle, sans designer dans la requete de quel vice est soupconne l'animal. Lors de la disparition de la maladie aigue, reicpert constate Fexislence d'un vice redhibitoire : 1c vendeur serafbnde ä s'opposer ä lademande en resiliation de la vente.
C'est ainsi qua juge le Tribunal de commerce de la Seine, le 29 decembre i8S% [Recueil de medecine vetei-i-7iaire, 1852, p. 911).
ii Le Tribunal,
I Vu !a conncxitd, joint les causes, et, slntuaut par un seul el nu-nie jngcmcnl, Innt sur la demando principale que sm- la demande en garantic;
Sur la (lomande de Ilcrvicux contre FrtV.ier;
ii Altcndu (lull resulle des debats ct pieces pro.luites, el nolammenl du proces-verbal dressö par Leblanc, commis par le juge de paix du fleuxicme arrondisscmenl. que, lorsque le cheval dont il s'agit a 6[6 visits par I'cxpcrt, il lt;Mait alteint d'une affection aiguö des poumons qui nc permetlait pas de s'assurcr si. en ce moment, il avail reellc-menl une des maladies ayant le caraetöre de vice rödhiijüoiro ;
ii Atlendu que, s'il n'esl pns indispensable que le vice soil Ugakmenl
|
||
|
|
||
|
|
||
|
19()nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMJIERCIALE.
conslaic avanl I'cxpiralion des delais, il esl necessaire que son exis lence soil elablie an moment de la venle (1);
laquo; Quc, dans rcspöcc, il apprrt que, dans la rcquetc adrcssöe au jusc tic paix, il est dit que 1c chcval esl alleint d'un vice rMliibiloire, sans designer Icquel; que. lorsqu'il a el6 visiU; par I'expert, on a pu constiilcr seulement unc maladie de poilrinc: que, si plus tard l'altö-ration du flanc a apparu, ce n'ötail quc reffet de ladite maladie; que, dans lous les cas, cc n'est quc 1c Ircnte-ncuvicme jour aprcs I'expi-ralion du dclai legal quc la constatalion du vice a pu clre faitc d'unc manicre certaine; d'oii il suit quc son existence, en ce moment, nc saurail clre invoquee comnie une prosomption que l'animal, tors de la venle, en ötait atteint; qu'en cons6(iuencc, il n'y a pas lieu de faire droil ä la laquo;lemande ;
laquo; Par ccs motifs, et vu le rapport de farbitre.
laquo; Declare Hcrvieux mal fondc en sa demande. raquo;#9632;
|
||
|
|
||
|
Les vices redlxibitoires donnent naissance aux actions resultant des articles 1641 et sui-vants du Code civil, sans distinction des localites oü les ventes et echanges auront lieu.
146. laquo; L'article 83 da projet du Gouvernement (Code rural) correspondant al'sirticleSde la loi ne renvoyait qu'ä ravticle 1641 Code civil, et navnil pas reproduit les mots de l'article 1er de la loi da 20 mai 1838. sans distinction des localites oft les ventes et echanges auront
lien.
laquo; La Commission du Senat a apporte deux cliangemenls au i rojet: laquo; Par le premier de ces cliangements, dit 31. Labiche dans son rapport au Senat, nous renvoyons
(I) Le Tribunal semblc adnicllre, nirme depuis la loi de is;!8, que rachclcnr doit (Hablir l'cxistcncc du vice au moment de la venle, cc qui esl, comme nous I'avons vu plus haul, une crrcur.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
V1SIBILITE DU VICE LOBS DE LA VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 197
aux actions resultant des articles 1641 et suivants. Le projet du Conseil d'Etat ne renvoyait qu'ä l'article 1641. II semblait alnsi soustraire las ventes et echanges d'animauxquot; domestiques aux autres principes generaux edictes par le Code sur la garantie, savoir: par l'article 1642 sur les vices apparents; par larticle 1643 sur la stipulation de non-garantie ; par larticle 164o sur les domrhages-iate-rets ; par Tarticle 1649 sur les ventes par autorite de justice, etc. #9632;
laquo; Le second changementintroduit dansleparagraphelquot; de Tarticle 2 a pour but de retablir dans le texte de la loi les mots laquo; sans distinction des localites oü les ventes et echanges auront lieu raquo;, qui existent dans la loi de 1838. En s'abstenant de reproduire ces mots, le projet pouvail, par suite de l'abrogation de la loi de 1838, paraitre faire revivre, pour l'action redliibitoire concernant les ventes d'animaux domestiques, l'article 1648, qui sanclionne les usages locaux. raquo;
|
||
|
|
||
|
De la visibilite du vice au moment de la vente.
(Art. 16-42)
147. Avant la loi de 1838, et sous l'empire du Code civil, il est evident que tout vice apparent n'etait pas redhi-bitoire; c'est ce qui resulte de l'article 1642:
laquo; Le vendeur riest pas tenu des vices apparents et dont Vacheteur a pu se convaincre lui-meme. raquo;
C'est lä d'ailleurs l'opinion de tous les auteurs.
Voici maintenant ce que disait M. de La Place, dans son rapport ä la Chambre des Pairs, en 1838:
laquo; Dans l'esprit de I'article 1641,1'experlise devrait porter sur deux points: 1deg; La nature de la maladie ou du vice
|
||
|
|
||
|
|
||
|
108nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUIUSPRUDE.NCE COMMERCIALS.
dont ranirnal est atteiat et qui le depi-ecie ; Squot; La question de savoiiquot; si cette maladie ou si ce vice pouvait etre cache cm moment de la vente. Or, ce serait faire a la Ibis decider par eile, la question de fait et celle de droit. En limitant le nombre des cas qui donneront ouverture a une action en resolution de la vente, en les designant parmi les maladies que Ton remarque le plus communement dans es animaux dquot;un usage ordinaire, en reduisant ainsilä question litigieuse ä la simple constatation d'un fait, vous laisserez moins de part ä l'arbitraire des decisions, souvent conjecturales, de la science veterinaire... raquo;
Le rapporteur ä la Chainbre des deputes, M. Lherbette, disait de son cote, pour expliquer I'avantage d'une nomenclature :
laquo; L'acbeteur donne une cbose certaine, un prix ; le vendeur, une chose incertaine, un objet ayant teile ou teile qualite. C'est done I'acheteur qui a seul besoin d'etre protege centre la surprise, relativement ä la matiere de la vente. II en a d'autant plus besoin que, dans le commerce des animaux, la fraude est plus facile et plus habituelle. Mais le vendeur ne saurait etre tenu que de son fait: il ne doit pas la garantie de vices dont Texis-
ence n'est pas presumee anterieure ä la vente. 1/acheteur ne doit pas etre victime de defauts qui lui seraient de-guises par fraude ou par ignorance, de defauts caches: mais il ne doit pas pouvoir revenir sur une acquisition, qu'il a faite malgri des defauts apparents, etqu'il est des
ors pi-esnme avoir vus. II faut toutefois tenir compte de la maniere dont les ventes se font forcemenl. II est tel ou tel vice qui, tout visible qu'il est, ne Test pas sans grandes difficultes, ne Test que dans des conditions
auxquelles on ne peut soumettre I'animal an moment et
dans les lieux habituels de la vente. Le respect du aux
|
||
|
|
||
|
|
||
|
VISIBIL1TE DU VICE LORS DE LA VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 199
conventious ne doit pas non plus en favorisei- la resolution pour des causes legeres : il ne taut done pas ranger dans les vices redliibiloires les vices pen graves i eussent-ils ete caches, ni des vices facilement curables, fussent-ils graves en eux-inemes. Tels nous semblent devoir etre les principes d'une nomenclature de cas redhihitoires. raquo;
La distinction entre les vices apparents et les vices caches ne presente done plus aucun interet dans le commerce des animaux domestiques, du moins pour ce qui concerne la garantie legale; le legislateur a pris soin de ue comprendre dans la nomenclature que des vices recon-nus non apparents.
Le vendeur ne pourra done opposer, dans ie cas oü il serait aetionne en resolution, ä raisou de Tun des vices designes dans la loi comme ayant un caractere redhi-bitoire, que I'acquereur a pu s'en convaincre lui-raeme et, par suite, n'est plus recevable ä reclamer.
Teile est Topinion de M. Dejean [Traite des vices redhibitoires), celle de M. Mignon [Rectceil de medecine veterinaire, 18il, page 363), de M. Baillet [Journal des lyelerinaires du Midi, 1851, page 166), de MM. Renault, Bouley etReynal [Nouveatt Dictionnaire).
Tons ces auteurs s'appuient sur ce fait qu'il est impossible de tixer d'une maniere precise les limites oü un vice redhibitoire pourrait etre declare visible ou cache pour l'acheteur, et que, la plupart du temps, les vices apparents pour I'experl ne le sont pas pour Vacheteur, qui est ignorant des choses medicates et hippiques.
11 semblerait, d'apres le rapport de M. Labiche au Senat, que la nouvetle loi n'a pas voulu soustraire les yentes et les echanges d'animaux domestiques aux principes generaux edictes par le Code civil sur la garantie
|
||
|
|
||
|
|
||
|
200nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JUR1SPHUDENCE COMMKUCIALE.
{\oyez supra, page 190), par consequent ä larticle 1042. C'est une erreur. Comme la loi du 20 mai 1838, celle du 2aoüt 1884, en etablissant une nomenclature, n'a compris dans cette nomenclature que des vices reputes non appa-rents on si pen visibles, que racheteur ait träs bien pu ne pas les avoir aper(;us.
Mais il pent se faire que I'acheteur, avant la vente, ait eu connaissance du vice redhibitoire, soil qu'il ait etc averti, soit qu'il I'ait decouvert. Dans ce cas, le vice nest plus cache pour lui et, partant, n'est plus redhibitoire.
Avec la redaction de la !oi de 1838, si eile avail ete maintenue, on aurait pu soutenir, iiors le cas do reconnaissance par ecrit ou d'aveu de Iquot;acheteur, que la preuve par temoins de la reconnaissance du vice avant la vente, lorsqu'elle aurait ete possible legalement, n'etait pas admissible centre la presomption legale de vice cache. C'est ce qu'a voulu eviter le legislateur de 1884. II a voulu que, lorsque le vice a ete, en fait, apparent pour I'acheteur, et qu'on peut letablir, le droit commun füt applique (1).
La meilleure preuve que Ton puisse invoquer pour soutenir notre maniere de voir, c'est que le legislateur a classe comme vice redhibitoire un vice qui ne I'etait pas dans la loi du 20 mai, le tic avec usure des dents, admet-tant ainsi, implicitement, la visibilite du vice.
Par un arret en date du 11 novembre 1890 (Le Droit du 20novembre 1890),la Gourde cassation, rejetant le pourvoi contre un jugement du Tribunal civil de Moulins du 10 decembre 1887, a cependant decide laquo; que c'est ä bon droit que I'action redhibitoire est rejetee, lorsqu'il est constate que le vice dont etait affecte le cheval vendu (tic avec usure des dents) etait apparent, at que I'acheteur
(I) 5ic; Guillonard, Traile de la vente, lome Iquot;, nraquo; 478.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
VISIBILITE DU VICE LOKS DE LA VE.NTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;201
nquot;a articule aucune manoeuvre dolosive destinee ä le lui caclier.
La Cour,
laquo; Sur cc moyen unique du pourvoi:
ci Attcndu que le principe de l'art. IGI-2 C. civ. aux termes duque! 1c vendeur n'est pas tcnu des vices apparents et dont l'achcteur a pu se convaincre lui-meme raquo;, est d'une application gönerale. et que, loin qu'il y seit dörogö par la loi du 2 aoüt 1884, concernant les vices rörlhibitoires, l'art. 2 de cette loi a pris soin de se reforer, non seulcmcnt a l'art. 1641 C. civ., mais encore aux articles suivants, et par suite, ä la disposition de l'art. 1642;
laquo; Attendu que le jugoment altaquii constate, nn fait, que le tic avec usure des dents, vice dont le cheval vendu, dans l'cspöce, ötait atteint, etait apparent; qu'il fait resulter cetlc apparence des termes du rapport de l'expert comniis par justice; qu'il la fait r^sullcr encore de toutes les circonstanccs de la cause, d'oü 11 conclut que tout concourl ä etablir que lacheleur pouvait se convaincre lui-möme du vice dont l'animal ötait atteint; qu'il ajoutc laquo; que cet aclietour n'arti-cule d'ailleurs, a la charge du vendeur, aucune manoeuvre dolosive destinöc a lui caclier, le jour de la vente, le vice dont cet animal ötait atteint raquo; ;
laquo; Rejette... raquo;
La Cour de cassation, dans l'espece, a, comma le Tribunal de Moulins, non seuleinent admis que le vice etait apparent, ce qui nquot;eiit pas suffi pour faire rejeterles pretentions de racheteur, mais que ce dernier en avait connaissance; et, cette connaissance, il l'a deduite dquot;un ensemble de circonstanccs dont l'etat des dents constituait sans doute un element, mais n'etait pas le seal element. En tout cas, k noire avis, larret comme le jugement, auraient du, dune facon nette et precise constater cette connaissance.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
202nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPUUDENCK COMMERClALE.
|
||
|
|
||
|
De la stipulation de non-garantie.
(Art. 16-13)
148. Nous avons dejä demontre que le vendeur peut modifier la porlee de la loi du 2 aoüt par des coiiventions speciales, et s'affraQChir de la garantie, pour les vices redhibitoii'es, en tout ou en pai-tie (1).
|
||
|
|
||
|
De l'action en reduction de prix.
(Art. 1644)
149. Voici ce que disait, ä ce sujet, le rapport de M. Labiclie au Senat :
laquo; La formule que nous vous proposons a une autre consequence importante : c'est de rendre a lacheteur d'animaux domestiques la faculte qui apparlient, en vertu de l'article 164^ a tout demandeur en garantie de choisir entre l'action en resolution de la vente et Taction estima-toire ou en diminution du prix (action quanti minoris). clioix que lui avait enleve une disposition speciale de la loi de 1838. Getto disposition restrictive n'existait pas dans le projet de loi presente en 1838 par le Gouvernement et adopte par la Ghambre des Pairs. En relisant la discussion de cette epoque, nous voyons que la suppression de Taction en diminution de prix a ete introduite dans la loi (seance de la Gbambre des deputes, 23 avril 1838), ä la suite d'une discussion qui portait sur la question toute ditfe-rente de savoir si Taction en redbibition serait adinise en matiere d'ecban^e. lorsque la valeur en argent des ani-
(I) Voyez De la Garantie cnnventionnelle, page 103.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
ACTION EN RKDUCTION DE PRIX.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;203
maux echanges n'aurait pas ete determinee par le conlrat. Pour justifier cette grave derogation an droit commun, le rapport presente par M. Llierbette se contente d'invoquer les motifs suivants :
laquo; A l'egard des auimaiix, les vices, souvent dit'llciles ä connaitre, out pu etre ignores da vendeur; le prix est parl'ois ideal, la conservation toujours onereuse. la reprise de Tanimal embarrassante et coüteuse
laquo; II semblerait que ces considerations devraient avoir pour consequence le maintien d'une faculte dont I'exercice dispense laquo; d'une conservation toujours onereuse, et d'une reprise de l'animal embarrassante et coüleuse. raquo; C'est cependant ä une conclusion diH'erente qu'arrive le rapporteur, parce qu'il craintlaquo; que le vendeur ne puisse etre amene ä composition par un acheteur de mauvaise foi..., que I'aclion estiraatoire soit plus luneste au vendeur que ne le serait laction redhibitoire elle-meme. raquo; Le rapporteur de la loi de 1838 n'a pas reflechi qu'en refusant k I'acbeteur d'animaux domestiques la faculte que I'article 1644 donne ä tout acheteur de choisir entre faction redhibitoire et l'action en diminution de prix, il ne mettait nullement obstacle a la speculation contre laquelle il cherchait ä proteger le vendeur. En effet, si I'acheteur ne pent plus, apres la loi de 1838, porter devant les tri-hunaux une demande en diminution de prix, qui eviterait les i'rais excessit's de conservation et de restitution d'un animal souvent transports a une grande distance, rien n'empeche I'acheteur de reclamer et souvent d'obtenir indirectement, par la menace d'un proces en resolution de la vente, la reduction de prix que le legislateur lui refuse de röclamer directement. Le sent resultat de la restriction inlroduite par la loi de 1838, c'est d'enlever aux tribunaux l'appreciation de la demande en reduction de prix ; c'est
|
||
|
|
||
|
|
||
|
204nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JüRISPBDDEKCE COMMEltCIALE.
de mettre, par consequent, 1 aclieteuiquot; dans la aecessite de demaader la resolution du contrat, quand il pourrait se contenter de demaader une reduction de prix; cquot;est de Tobliger ä intenter im gros proces, qui amenera des frais considerables pour la conservation et la restitution de üanimal, quand il aurait ete plus avantageux, au point de vue de i'interel des parties comme au point de vue de l'interet general, de laisser aux tribunaux le pouvoir de statuer sur une simple demande en reduction de prix. La commission a reconnu ququot;il etait preferable de revenir au projet priinitif du legislateur de 1838, tel qu'il avail ete vote par la Gliambre des Pairs, de rentrer dans le droit commun, de ne pas mettre racheteur dans ralternalive ou de renoncer ä toute action, ou de demander plus qui! ne juge Süffisant pour sauvegarder ses interets.
laquo; Toutefois, atin de sauvegarder la speculation de certains aclieteurs, qui pourraient etre tentes de se procurer la restitution d'une partie du prix en conservaut I'animal, et afin de mettre le vendeur ä l'abri de reductions arbi-traires, de la part d'experts qui peuvent etre incompetents pour apprecier certaines valeurs de convention, nous reservons, par I'article 3, au vendeur actionne en reduction de prix, la faculte de reprendre I'animal vendu, en resti-tuant le prix et en remboursant les frais occasionnes par lavente. raquo; (Art. 1646, C. civ.)
|
||
|
|
||
|
Des dommages-interets.
(Art. 16 iö)
150. Art. 1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a regu, de tons les dommages-interets envers lacheteur.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
D0MMAGES-1NTERKTSDUSPARI.E VENDEUR DEMAÜVAISE FOI. 205
En stipulant que les vices enumeres dans 1'article 1quot; de la loi du 20 mai 1838, et 2 de la loi du 2 aoilt 1884, sont reputes vices redhibitoires, le legislaleur a reconnu que ces defauts etaient caches, et qu'ily avail presomplion que ces defauts, manifestes dans im certain delai, etaient anterieurs ä la vente. Mais un vice pent avoir pris nais-sance chez le vendeur. sans etre necessairementconnu de lui; si racheteur est excusable de ne pas les avoir apercus au moment de la vente, le vendeur est egalement excusable de ne pas les avoir connus anlerieureinent. Teile est ropinion de Dalloz.
D'apr6s MM. Galisset et Migaon, an contraire, Tarlicle 1643 est la consequence de l'arlicle 1643, qui suppose que le vendeur a pu ignorer les vices de la chose. laquo; Du moment, disent-ils, que nous avons etabli que la loi du 20 mai suppose que le vendeur a toujours eu connais-sance de ces vices, il en resulte que l'article 164S doit etre modifie dans ce sens quo le vendeur sera, dans tons les cäs, teiui. outre la restitution du prix, de tons dommages-inlerets envers racheteur, c'e?t-ä-dire de toutes les depenses que faction redhibitoire lui aura occasionnees el de tons les dommages, de toutes les pertes quit aura subies a l'occasion et par suite de la vente de ranimal declare atteint (run ou plusieurs vices redhibitoires raquo;
laquo; Renciarquons, ajoutenl-ils plus loin, que le vendeur ne pourra janiais se prevaloir de sa bonne foi pour faire moderer les dommages-interets; car la presomplion exis-lanle qu'il coouaissail les vices de ranimal vendu exclul necessairement labonnc foi. raquo;
Nous pensons, pour notre compte. el en ccci nous sommes d'accord avec la jurisprudence qui a e'te cons-tammcnt suivie jusquici. que la loi du 20 mai 1838 sur los vices redhibitoires n elaljlissail pas une presomplion
|
||
|
|
||
|
|
||
|
2übnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUIUSPnUDENCE COMMERCIALE.
de inauvaise foi du vendeur, et qu'on restait, ä cet egard, sous Tempire des distinctions etablies par le Code civil.
Voyons maintenant si la kü du 2 aoüt i88i peut encore donner mauere ä des interpretations differentes.
Par son article 3, eile dit expressement que le vendeur ne sera tenu qu'ä restituer le prix et ü rembourser ä racquereur les frais occasionnes par la vente; par consequent, eile suppose que le vendeur ignorait les vices de la cliose, qu'il agissait de bonne foi.
Mais, dans un grand nombre de circonstances, il arrive que le vendeur s'est apercu d'un vice dont lanimal etait atteint, soit en s'en servant pour son usage personnel, soit en le faisant visiter par un veterinaire.
Dans ce cas, alors, il trompe sciemment racheteur, et est passible de dommagcs-interets envers lui.
La position du vendeur de mauvaise foi est done grave ; la fourberie dont il a use envers racheteur doit faire peser sur lui une grande responsabilite; et, lors meme qu'il nquot;a pas employe de manoeuvres pouvant constituer un dol negatif ou par reticence, il taut que sa mauvaise foi sok pnnie. La loi nouvelle n'a pas, en efl'et, modille farticle 1643 du Code civil, comme nous Tavons constate plus haut en traitant du dol.
C'est ä racheteur de fournir la preuve que le vendeur a ete de mauvaise foi; car la connaissance des vices caches ne se presume pas. 11 doit justilier que, par suite des defectuosites de la chose et de fimpossibilite de Fappliquer ä la destination qu'il avail en vue, il eprouve un prejudice imputable ii la mauvaise foi de racheteur ou ä sa faute.
D'ailleurs, pour fixer retendue des dommages et interels, les juges devront avoir egard au but que les parties se sont propose en contraetant et ä Temploi prevu auquel la chose etait destinee.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
YENTES PAR AUTORITli DE JUSTICE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 207
|
||
|
|
||
|
Des ventes par autorite de justice.
(Art. 1649)
151. Art. 1649. Elle {l'action resultant des vices redhibitoires) n'a pas lieu dans les ventes failes par autorite de justice.
Gelte disposition, edictee par le Code civil, maintenuo par la loi du 20 mai ISSS, puisquo M. Llierbette disait a la Ghambre des deputes, en parlant du projet de loi: laquo; II n'y est question que des ventes volontaires ; celles par autorite de justice demeurent, comme par le passe, affrancliles des cas redhibitoires raquo;. n'a pas etc abrogee par la loi du 2 aoüt 1884 et continue ä s'appliquer (Rapport de M. Labiche au Senat).
Quelle est la raison de cette exception ?
Suivant Merlin, c'est que la justice ne peut jamais etre presumee avoir voulu tromper quelqu'nn. Cquot;est aussi ce que disait Portalis dans l'expose des motifs sur l'article 168-4: laquo; Quand la justice intervienl, entre les liommes, eile ecarte tout soupcon de surprise et de fraude. Elle leur garantit la plus grande securite. raquo;
Sur Tarticle 1641raquo;, le tribun Faure, dans son rapport au tribunal, s'e.xprimait ainsi: laquo; Cette action, au surplus, n'a lieu qu'ä regard des ventes qui n'ont pas ete faites par autorite de justice. La vente par autorite de justice est accompagnee de formalites et de verifications qui ne permettent pas de craindre la fraude des vendeurs et Tignorance des acheteurs. raquo;
Sur l'article 1684, il ajoutait: laquo; Le projet defend la rescision des ventes faites par autorite de justice. II n'applique, avec raison, cette defense qu'aux ventes pour
|
||
|
|
||
|
|
||
|
20Snbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JÜBISPRUDENT.B COMMERCIALE.
lesquelles rintervention de la justice est absolument necessaire. Celles-ci demandent des proces-verbaux, des affiches. et plusieurs autres ibi-malites telles, qü'il est impossible da craindre que la vente n'ait pas ete asse/ publique, qu'il ne se soil pas präsente assez d'encliens-seurs, et qu'enfln la chose n'ait pas ete vendue ä peu pres la somme qu'il etait possible d'en retirer. raquo;
Le tribun Grenier, dans son discours au Corps legis-latif, s'exprime ainsi, ä propos de l'article \QSi:
laquo; On disait autrefois que la rescision ne devait point etre admlse centre les ventes foreees. Ces expressions etaient Equivoques et donnaient lieu ä des contestations qui embarrassaient les tribunaux. Le projet de loi etablit une regle simple, et dont les consequences peuvent etre appliquees avec sürete. Tout se reduit ä examiner si la vente a pour principe la volonle libre de ceux dont les biens sont vendus, et si Intervention de la justice etaii absolument necessaire, dquot;aprcs la loi, pour que la vente eut cu son ell'et; si e'est, en un mot, la justice qui vend pour suppleer au defaut de volonte ou de capacite de la part de celui dont la propriety est vendue. raquo;
Dans lancien droit, Domat disait que, dans les ventes faites par autorile de justice, e'etait plutöi la justice que le proprietaire qui vendait, et que la justice vendait la chose teile qu'elle etait.
M. Troplong [i. II. De la rente, nraquo; 583) assigne a larticle 1049 deux motifs : le premier, e'est que tres sou-vent, dans ces ventes, la chose est adjugee au-dessous de sa valeur reelle; le second, e'est que ces ventes entfainent des frais considerables et qu'on doit se montrer plus difficile pour les ebranler.
Tons ces motifs out une part de verite. On peut dire, en ell'et:
|
||
|
|
||
|
|
||
|
VENTES PAR AUTORITE DE JUSTICE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 209
1' Que les ventes faites en justice sont faites avec une publicite qui empeche les surprises ;
2deg; Que I'mteryention de la justice exclut toute idee de fraude, ce qui ne suftirait pas, cependant, puisque I'action pour vices redhibitoires existe quand le vendeur est de bonne foi;
3deg; Que, dans ces ventes, on achete souvent b.on marche ;
4deg; Quit Importe de lern* donner plus de stabilite ququot;aux autres, en raison des frais qu'elles entralnent.
II laut remarquer que I'article 1649 ne s'applique pas ii toutes les ventes publiques.
Les ventes volontaires, emanant du libre clioix des pro-prietaii-es capables, bicn que faites par officiers publics, par un commissaire-priseur, un greffler, un huissier, ne rentrent pas dans I'article 1649.
On ne pent done pas dire de ces ventes qu'elles aient lieu par autorite de justice, puisque la forme n'en est pas imposee par la loi ou un jugement; et, d'ailleurs, rien ne garantit une publicite sul'lisante, puisque les parties nquot;einploient que celle qu'elles jugent a propos d'effectuer.
Les ventes faites par autorite de justice sont done :
l* Les ventes forcees, qu'elles aient lieu ou non en vertu d'un jugement, comme les ventes sur saisie-gagerie, laquelie doit ctre validee par le tribunal, ou les ventes sur saisie-execution, qui out lieu sans jugement, apres commandement fait en vertu d'un litre pare. La formule executoire attacbee au litre pare, que ce soil un jugement ou un acte notarie, imprime ä la vente le caractere de vente par autorite de justice (Art. 583 el suiv., 819 et suiv. C. pr. V. egalement, pour la vente du gage, I'article 2078 C. civ., et I'article 93 C. com.)
14
|
||
|
|
||
|
|
||
|
210nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COM1UERCIALE.
2deg; Les ventes qui ne peuvent avoir lieu que par ofticier public et aprfes des formalites de publicity prevues par la loi, peu Importe que la vente soit ou non ordonnde par jngement on ordonnance, et quelle soit obligatoire ou facultative Elle a lieu par autorite de justice, puisque la loi a exige que cette vente ait lieu par le ministere d'offi-ciers publics agissant alors comme delegu^s du pouvoir judiciaire.
Dans cette categoric rentrent:
1deg; Les ventes des meubles des mineurs ou interdits (art. 4oJ2 C. civ.; ßlquot; et suiv. C. pr.);
2deg; Les ventes faites par un liabile ä succeder sans prendre qualite, conformement aux articles 798 C. civ. et 98G C. pr.;
3deg; Les ventes des meubles d'une succession beneticiaire (art. 805 C. civ.; 945 et suiv., et 989 G. pr.);
4raquo; Les ventes des meubles d'une succession vacante (art. 1000 C. pr.);
5deg; Les ventes faites du mobilier dquot;un individu place dan? un Etablissement d'alienes, conformement ä Tarticle 31 de la loi du30 juin 1838;
0deg; Les ventes ordonnees des objets transportes par le voiturier, dans le cas de l'article 106 du Code de commerce.
L'ne question assez delicate se pose sur larticle 1649. Ce texte s'applique aux ventes par autorite de justice, et a'est pas redige comme larticle 1684, qui, a propos de laction en rescision dune vente dquot;immeubles pour lesion de plus des 7/12, exclut de cette action, non pas toutes les ventes par autorite de justice, mais uniquement les ventes qui ne peuvent avoir lieu que par autorite de justice.
De la redaction de l'article 1684, on a conclu que la licitation d'immeubles ordonnee par le Tribunal entre
|
||
|
|
||
|
|
||
|
VENTES PAR AUT0R1TE DE JUSTICE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 211
coheritiers majeurs, etait soumise ä Taction en rescision pour lesion de plus des 7/12, puisque la vente aurait pu avoir lieu, non par autorite de justice, mais ä Tamiable, les coheritiers etant majeurs.
(V. Aubry et Ran, t. IV, p. 416, sect; 3K8, texte et note 14; Troplong, t. II, 856 et 837.)
L'article 1649 a-t-il uniquement. la meme portee que I'article 1684, ou, au contraire, s'applique-t-il aux ventes par autorite de justice, lors meme que les parties majeures auraient pu, si elles etaient d'accord, faire une vente amiable ?
MM. Aubry et Ran (t. IV, p. 389, sect; 33quot;) bis, texte et note 14) pretendent que l'article 1649 doit etre entendu absolument comme I'article 1684 et ne s'applique quaux ventes qui ne peuvent avoir lieu que par autorite de justice.
Ils citent ä l'appui de leur opinion un arret de la Cour de Pau du 27 novembre 1867 (S., 1868, 11, 10).
Get arret ne nous parait pas avoir la portee que lui attribuent ces eminents auteurs. II ne juge pas que l'article 1649 n'est applicable quaux ventes qui ne peuvent se faire que par autorite de justice; il juge uniquement quo, dans I'espece, la vente etant de celles qui ue peuvent se faire que par autorite de justice, il ne pent y avoir de diffi-culte ä appliquer Tarticle 1649.
Nous ne pensons pas, en ce qui nous concerne, que l'article 1649 soit aussi restnctif que l'article 1684.
La difference des deux textes est saisissante. Dans un cas, la regie s'applique ä toutes les ventes par autorite de justice; dans Tautre, la regie ne s'applique pas ä toutes ces ventes, mais uniquement ä celles qui ne peuvent avoir lieu que par autorite de justice.
On comprend, d'ailleurs, que Ton soit plus difficile pour
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
212
|
JURISPRDDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
ecarter räction en rescision pour uae lesion aussi considerable que la lesion de plus des 7/12, action fort rare, et plus facile pour ecarter une action pour vices redhibi-toires, action qui a lieu frequemment.
Nous pensons done qu'une licitation d'immeubles or-donnee entre majeurs par la justice ne pourrait donner lieu aux actions en garantie des vices caches, puisqu'elle renlre dans Texception de larticle 1G49 (1).
Cette solution pent avoir de Tinteret en ce qui concerne Taction pour vices redlübitoires dans les ventes danimaux domestiques.
On pent, en eflet, se demander dabord si l'article 1649 sapplique aux ventes publiques de meubles l'aites par des heritiers purs et simples dans le cas de l'art. 826 Code civil.
Etant donne le sens que nous attribuons ä Tarticle 1649, il ne pent y avoir de difficult^ ä lappliquer ä la vente publique falte en vertu de Taiiicle 826, qu'il y ait ou non des creanciers saisissants ou opposants. C'est une vente par autorite de justice, puisque cquot;est la loi qui indique, dans les deux hypotheses, qu'elle aura lieu publiquement, en la forme ordinaire, et quen prineipe l'officier public agira comme delegue de raulorite judiciaire.
Pour ceux, au contraire, qui n'admettent pas notre interpretation de rarlicle 1649, ce texte ne serait applicable que lorsquil y aurait des creanciers saisissants ou opposants; car, lorsquil ny en a pas, mais que la majorite des heritiers juge la vente necessaire pour le paiementdes dettes, ces heritiers, elant majeurs, auraient pu faire, s'ils avaient ete d'aecord, une vente amiable.
On se demande, en second lieu, si la vente des meubles deperissant par I'usage, greves dun usufruit, ordonnee
(I) Contra : Guillouard (TVatW de la vente, tome Iquot;, nraquo; 419).
|
|||
|
|
|||
|
I
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
VENTES PAR AUTORITE DE JUSTICE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;213
par justice dans le cas de l'article 603, rentre dans I'ar-ticle 1649?
Incontestablement oui, d'apres nous. Au contraire, pour ceux qui assimilent Tarticle 1649 ä l'arlicle 1684, on pent soutenir que la vente a beau etre ordonnee par justice, si Tusufruitier etle proprietaire sontmajeurs, la vente aurait pu avoir lieu ä Tamiable, s'ils l'avaient voulu, et que, par suite, eile ne doit pas rentrer dans Tarticle 1649.
Que faut-il decider si, sans jugement, le proprietaire et Tusufruitier ont fait vendre publiquement ces meubles?
Comme le texte nladique pas que la vente, en prin-cipe, doive avoir lieu dans ce cas publiquement, on ne pent pas dire que cette vente soit une vente par autorite de justice; eile a lieu, en effet, sans jugement, sans que Ton puisse dire, d'autre part, comme lorsque la loi exige en principe la vente publique, que rofficier public agit comme dölegue de l'autorite judiciaire Done cette vente est une vente volontaire, publique sans doute, mais n'etant pas faite par autorite de justice.
Enfin, on se demande ce qu'il faut decider des ventes mobileres faites publiquement ä la requete d'un syndic de faillite.
L'article 486 du Code de commerce porte que le juge-comrnissaire decide si la vente se fait ä I'amiable ou aux encheres publiques.
Lorsque la vente se fait ä I'amiable, il va de soi que l'article 1649 est inapplicable. Mais que faut-il decider lorsquelle a lieu aux encheres publiques ?
Nous pensons que Tarticle 1649 doit etre applique, quel que soit le Systeme que Ton adopte sur son interpretation. Le juge-commissaire decidant souverainement si la vente doit avoir lieu aux encheres publiques. la vente est incontestablement une vente par autorite de justice.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
214nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JUIUSPRUDENCE COMMEnCIALE.
Pour resumer ce que Ton doit, suivant nous, entendre par ces mots laquo; Yentes par autorite de justice raquo;, dans le sens de l'article 1049, nous dirons que ce sont: 1deg; les ventes aux enclieres ordonnees par jugement ou par une decision judiciaire; 2deg; celles qui ne peuvent avoir lieu que dans la forme d'une vente publique aux enclieres ; 3deg; celles enfin qui, en fait, ont lieu en cette forme, avec la publicite exigee, lorsque, en droit, alles doivent en pvincipe, d'apres un texte de loi, avoir lieu ainsi, bien que les parties majeures et capables puissent, si elles sont toutes d'accord, T-roceder a une vente amiable.
|
||
|
|
||
|
CARACTERE LEGISLATIF DE LA NOfllENCLATURE
152. La nomenclature des vices redbibitoires peut-elle etre modiflee parun reglement d'administration publique, ou a-t-elle un caractere legislatif ?
Voici comment s'exprimait, ä ce propos, le rapport de M. Labiche au Senat:
laquo; Un dernier paragraphe de Tarticle lor, que le projet avail emprunte ii la loi beige du 28 Janvier 1830, auto-risait la modification de la nomenclature par des regle-ments d'admiaisiration publique. Deja, le baron Mourner avail, en 1838, propose de renvoyer ä un reglement d'administration publique, non pas la modilicalion, mais retablissement meme de la nomenclature des vices redbibitoires. II alleguait rincompetence du legislaleur el la convenance de laisser an gouvernement le soin de statuer sur des questions essentielleinent variables. (Seance du 10 fevrier 1838.) M. le marquis de La Place, rapporteur, repondait qu'en renvoyanl la nomenclature
|
||
|
|
||
|
|
||
|
CARACTERE LEGISLATIF DE LA NOMENCLATURE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; älä
des vices redhibitoires ä un reglement, on se privait du contröle des Chambres et du concours ulile des debats parlementaires. De plus, il se demandait jusqu'ä quel point un reglement d'administration publique peut se substituer ä une loi, quand il s'agit de dispositions qui touchent directemenl ä la propriete ? Coinment un acte administratif pourrait-il intervenir regulierement dans les differends qui s'eleveraient entre les citoyens pour leur interet prive ? raquo;
M. Martin du Nord, ministre des travaux publics, de Tagriculture et du commerce, combattait ramendement dans les lermes suivants : laquo; Quand il est question des rapports des citoyens entre eux, de determiner quel doit etre le sort dun conlrat qui fait passer un animal de la main d'un individu dans celle dun autre, je deman-derai comment on pourrait, autrement que par une loi votee par les Cbambres, determiner la portee et les consequences des Conventions intervenues entre des citoyens. Non, cela n'est pas possible: ce serait le renversement des principes de la legislation. raquo; Le ministre ajoutait que les usages locaux etaient des lois, qu'il n'etait pas possible de relbrmer la loi autrement que par une loi. II concluail: laquo; II y a done, dans la mattere que nous traitons, deux obstacles invincibles ä ce que ramendement soil adopte. D'une part, le reglement d'administration dutilite publique ne peut intervenir lorsquil s'agit de regier les conventions, les rapports des citoyens entre eux; et, d'un autre cöte, il est evident que la loi seule peut remplacer la loi, et que la Ghambre ne peut deleguer ses pouvoirs legislatils. raquo;
laquo; Ces considerations de principe qui ont fait rejeter, en 1838, ramendement de M. le baron Mounier, n'ont pien perdu de leur valeur, continue M. Labiche, dans son rapport au Senat. Le motif invoque par Texpose
|
||
|
|
||
|
|
||
|
210nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUIUSPnUDENCE COMMERCIALE.
des motifs pour justifier la proposition de deroger, non seulement h la loi de 1838, mais aux principes meines de notre legislation, est qu'il pent y avoir interöt public ä prendre d'urgence les mesures necessaires ä empecher rinvasion des maladies contagieuses qui viendraient ä 6tre decouvertes; on en conclut cju'il convient de per-mettre a Tadministration de modifier presqüe instantane-ment la nomenclature des vices redhibitoires, suivant les besoins du pays et suivant les decouvertes de la science.
lt;gt; Gelte argumentation repose sur une confusion entre les maladies contagieuses et les vices redbibitoires. Les maladies contagieuses sont regies par une loi de police ayant pour objet un interet public, celui de la salubrite, celui de-la preservation du pays. Au contraire, la loi sur les vices redbibitoires n'est qu'une loi civile, reglant des interets prives, n'ayant pour objet que Tinlerpretation d'un con trat. C'est meme precisement a cause de son caractfere d'interet prive qu'il est permis dquot;y deroger par la simple convention des parties. Cette faculte ne pourrait 6tre accordee pour une loi de police etablissant des mesures dquot;interet public. Les mesures d'urgence pour lesquelles il peut etre bon de ne pas entraver linitiative de l'administration sont l'objet d'une loi speciale, celle du 21 juillet 1881, sur la police sanitaire des animaux.
laquo; II n'y a done pas lieu d'enlever le caractere legislatif a la nomenclature des vices redbibitoires; il n'y a pas lieu d'autoriser la revision, par voie reglementaire, d'une disposition qui est le fondement de notre loi. raquo;
Le rapport de M. Maunoury, h la Cbambre des deputes, se prononfant dans le meme sens, la nomenclature des vices redbibitoires a garde le caractere legislatif qui lui avail ete donne en 1838.
Pour M. Guillouard (Tratte de la vetite, tome IF, n0 491),
|
||
|
|
||
|
|
||
|
MODIFICATIONS AITORTEES A LA NOMENCLATURE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;217
le syst^me propose en 1838 par M. le baron Mounier, et adopte par la loi beige du 28 Janvier 1830, est preferable au systöme de la loi de 1884. Dquot;apr6s cet eminent auteur, linterventioii du pouvoir legislatif est, pour ainsi dire, de pure forme et a I'inconvenient, lorsqu'elle est provoquee, de ne se produire qu'avec une trop sage lenteur. De plus, pour lui, Tobjection liree de ce fait qu'un reglement d'ad-ministralion publique ne pent regulierement modifier la nomenclature n'a aucune valeur, le pouvoir legislatif. pouvant toujours deleguer ä radministratiou le soin de faire un reglement qui s'incorpore ä la loi.
|
||
|
|
||
|
mODIFICATIONS APPORTEES A LA HOIHENCLATURE
Par la loi du laquo; aout tHHt.
153. La loi du 2 aoüt 1884 a reproduit, avec d'impor-tantes modifications, la nomenclature des vices redbibi-toires contenue dans Tarticle lquot; de la loi du 20 mai.
Quelques-uns sont retrancbes, d'autres sonl ajoutiSs, un ou deux sont caracterises d'une maniere nouvelle.
Pour Tespece cbevaline, la loi nouvelle fait disparaitre de la liste Tepilepsie, les anciennes maladies de poitrine ou vieilles courbatures, les hernies inguinales intermit-tentes, la pousse.
Pour Tespece bovine, eile supprime toute cause d'action redbibitoire.
Pour l'espöce ovine, eile supprime le sang de rate.
Pour Tespece porcine, non mentionnee dans la loi du 20 mai 1838, eile ajoute la ladrerie a la nomenclature des vices redhibitoires.
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
218
|
JUIUSPBUDENCE COMMEDCIALE.
laquo;
|
|||
|
|
||||
|
Pour I'espece chevaline, plusieurs vices avaient ele proposes, mais n'ont pas ele admis. Ce sont la mechancete et la retivite, qui feront lobjet dquot;un article special.
VüiCi, d'apres le rapport de M. Labiche au Senat, les observations auxquelles cette nomenclature a donne lieu:
|
||||
|
|
||||
|
|
Vices redhibitoires, enonces dans la loi de 1838, supprimes dans la loi nouvelle.
A. Cheval, ane et mulet.
1deg; L'epilvpiiic ou niul caduc.
Maladie du Systeme nerveax, ä acces intcrmitlcnls, caracldris6e par la perle dc la sensibiltlö avec chute, convulsions, cessation des mou-vements volontaires. Les crises durcnt de quelques sccondcs ä plusieursminules, 1'animaJ se rcleve en prtsentantun ctat de slupeur; 1c calme revicnt bicntöt completciuent, et, au bout de i)uel(|ues instants, il ne reste plus dc traces du desordro ([ui vient de se produire.
L'öpilcpsie est uno maladie rare ct d'une constatation difficile, sinon impossible, les acces ayant toujours une durtc limit'ie. Elle a cessö, ä juste titre, d'etre desigmie comme vice rödliibitoirc et donnait, d'aillcurs, rarement lieu a des proces.
'#9632;£ I-i's #9632;niiludieü aneiennos dc poitrinc oh Ticillcs coiirbntiireraquo;.
Ce sont des maladies chroni()ucs des poumons et des plevres, mais dont les symptömes ne sont saisissables quautant qu'elles ont une ccrtaine gravite. Souvent, il est diflicile dc les distinguer des maladies nScenles ou aigues, du moins pendant la vie de l'animal; meme ä lautopsie, les experts peu expörimentös peuvent confondre des lesions röcentes avec des lesions anciennes. Du reste, lorsque la maladie a une ccrtaine gravilö, l'ölat exterieur de i'animal ne permet pas dc se faire illusion sur son peu de valeur.
|
|||
|
|
||||
|
|
||
|
VICES REDUIB1T0IRES SUiTlUM^S.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;210
|
||
|
|
||
|
Stquot; lica hcrnic.laquo; inguinales intcrmiltcntcs.
La constalation dc la hcrnie ingainale chronujue continue est souvent difficile ; ccllc de la hcrnie inguinalc intermiltente est, par cons^ciuent, prcsque impossible. D'aillcurs tres rares, Ics hernics n'avaicnt jamais 6lä considöröes comme un vice nidhibiloire avant la loi du 20 mai. Introduitcs dans cetle loi, malgni l'opposilion du rapporteur M. Lherbette, lour suppression avail et6 demand^e par la Sociele contralc de mödecine vtHcrinaire en 1838.
ß. ESPECE BOVINE. 1deg; 1.laquo; {ihtisic pulmunairo oii pamniclicro.
Cette maladie est caracterisee par le depot dans les poumons de tubercules calcaires qui resseniblent h dc pclites pommes, el dont 1c volume esl variable.
La pommelicre esl frequento chez les vaches lailieres; il esl impossible a I'cxpcrt 1c plus habile dc dislinguer ccllc maladie des autres maladies du poumon pendant la vie dc I'animal. Cc vice a loujours el6 l'occasion des Iraudes les plus nombreuscs. La mise en lourricre et les frais du proces depassent prcsque loujours la valeur de I'animal. Ainsi que le rappelle lexpose des motifs, dans tons les pays dquot;elc-vage, dans les Basscs-l'yienees comme en Bretagne, on fait entendre, contre Tabus que les marchands font de cc vice redhibitoire, les reclamations les plus vives et les mieux justili6cs.
8deg; l.c|gt;i)j-|)silaquo;- on mal caduc.
Chez le bcuuf comme chez le cheval, l'öpilepsie est une maladie rare et diflicilc ä constaler; eile se manifeste par des symplömes analogues.
3raquo; lid ronvcracinnnt du vagin on de l'utörus, aprcs 1c part, chez le vendcur.
C'est le deplaccmcnt de l'un ou de l'autre de ces organcs qw, au lieu de roster dans le bassin, fait saillie au dehors. Ces vices sont plulo des accidents quo des maladies; ils ont raiemcnldcs cons6
|
||
|
|
||
|
|
||
|
220nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMEnOlALE.
quenccs graves. En tout cas. .1 moins qu'il ne s'agisse d'animaux do choix destin6s ä la roproduclion, ccs accidents n'occasionnent pas une perte considörable pour des bestiaux qui peuvent toujours fitrc utilises pour la boucherie.
4deg; lieraquo; auitelaquo; de la uon-delin-mirc, aprca le part, ehez le vendeur,
L'expulsion des membranes qui entourenl le veau avant sa nais-sance s'appellc la dölivrance. La non-dölivrance est toujours un mal lies recent et ordinairement tres apparent, sauf le cüs dc dissimulation du mal; e'est, dans I'lmmense majoritö des cas, un accident facile a guirir. En l'inscrivant au nombre des vices rödhibiloires, on enlcve ä l'acheteur l'intöiet (ju'il aurait ä soigner la bete malade, et on rend le vendcur, qui est souvent fort (Moignö, responsnble de la nögligence de l'acheteur.
C. Espece OVINE. Eje snng lie rule.
Chez presque tons les moutons atteints de cette maladie, la rale est le siege d'une congestion qui en double le poids et le volume. II est aujourd^hui dßmontrö, d'une l'a(.on incontestable, que cello maladie n'est autre que le charbon du mouton. On le soupconnait dejä en 1838. Devanl la Chambre des Pairs, M. de Gasparin defendail i'amen-dement dn la commission qui Sliminait le sang de rate de la nomenclature, en citant un certain nombre de fails qui prouvaient quo cctlc maladie pout so contractor en un espace do temps trös court et se d6vclopper avee une tres grande rapiditö; qu'elle pent, au contraire, disparaitre par Immigration. Aujourd'hui que la doctrine de la commission de 1838 est justiltee par la science, on ne pout plus maintenir le sang de rale au nombre des vices rödhibitoires.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
CAnACTERE LIM1TATIF DE LA LOI.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;221
|
|||
|
|
|||
|
CARACTERE LlffllTATIF DE LA LOI QUANT AUX ESPECES D ANIIflAUX QU'ELLE IHDIQUE
154. Les dispositions de la loi, limitatives quant aux vices, sont-elles egalement limitatives quant ä l'indication des aaimaux domestiques dont la vente peut etre resiliee pour cause de vices redhibitoires ?
D'apres Mourlon, pour les animaux non denommes dans la loi, les parties restent sous l'empire du droit commun, et la redhibition peut etre admise d'apres les articles 1641 et suivants du Code civil (1).
Colmet de Santerre est du meme avis (2).
laquo; On ne doit pas oublier, dit-il, que le chapitre du Code civil sur les vices redhibitoires reste la legislation generate, applicable tant qu'il nquot;y est pas expresseraent deroge. La loi de 1838 est exceptionnelle, et il faut se tenir strictement aux termes dans lesquels eile etablil des exceptions. Si I'article 1quot; avail dit: II ne sera admis d'action redhibitoire que dans les ventes d'animaux appartenant aux especes ci-dessous denommees, cet article serait certainement limitalif quant aux especes ; mais il s'est exprime tout autrement; il limite les vices dans les ventes des animaux ci-dessous denommees, il soustrait done ces ventes aux regies du Code civil; mais il ne dit rien sur les ventes d'autres animaux. En presence d'un texte aussi clair, qu'importe le vague de Tintitule de la loi ? Le dispositif ne doit-il pas I'emporler sur le litre? Qu'importe möme une phrase d'un expose des
|
|||
|
|
|||
|
(1) Mourlon, nlaquo; 613
|
.
|
||
|
|
|||
|
(2)nbsp; Colmet do Sanlcrrc;, sur Eemantc, page 114, n* 87 Mi,
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
222nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
motifs? Quand il y a divergence entre l'expose des motifs et le texte merae, cest-ti-dire la formule obligatoire de la loi, peut-on preferer le commentaire emane d'un ministre au commandement du legislateur ? raquo;
D'aprfes M3I. Aubry et Rau (tome IV, p. 386), les motslaquo; ci-dessous denommes raquo;, contenus dansrarliele 1quot; de la loi de 1838, signifient que le legislateur n'a entendu deroger au droit commun des articles 1641 et suivants du Code civil que pour les ventes (Tanimaux des especes clie-valine, bovine et ovine.
Cependant. l'expose des motifs de la loi de 1838 disait tres nettement: laquo; L'article Ier contient la nomenclature des vices reputes redbibitoires et determine quels sont les animaux dont la vente peut entrainer la garantie. raquo;
Sur ce point encore, le principe de la limitation a ete consacre par un arret de la Cour de cassation du 17 avril 1853, dans les termes suivants :
laquo; Attcndu que la loi du SO mai 1833 sappliiiue fi'unc manicre g,£namp;-rale dans les ventes ct debanges d'animanx domestiqucs; qu'clle est limitalive, en cc sens qu'ellc n'admet commc vices redliibitoires donnant lieu lors de la vente de cos animaux ;i I'action resullant de rarliclc ICH du Code civil, que les maladies el los döfauts qu'clle dC'signe spccialcment; qu'clle est limitative (#9632;galement en cc qu'clle determine spccialcment les especes d'animaux dans lesquelles ces vices ct defauts caches donneront lieu ä unc action; qu'ainsi. cllc ne lui donne ouvcrture que pour les animaux des especes chevaline, bovine et ovine;
laquo; ü'oü il suit qu'en d(5cidant qu'il n'y avail pas lieu ä excrccr I'action rödbibitoirc pour la ladrcrie du pore, le jugement attaquö n'a fait qu'une juste application de cettc loi, et n'a pas violö l'article 1611 du Code Napoliion;
Rejcttc 1c pourvoi formö contrc le jugement du Tribunal de com. mcrce de la Seine du 9 fevrier 1853. raquo; (D. P., '6'j. I, 170.)
C'est aussi ropinion des auteurs (MM. Galisset et
|
||
|
|
||
|
|
||
|
CABACTlillE LIMITATIF DE LA LOI.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 223
Mignon, Dejean), et il faut reconnaitre que cette solution resultait suffisamment de ce fait qu une quatrieme cate-gorie, creee par le projet et concernant Tespece porcine, avait ete supprimee dans la discussion de laloi.
Sous l'empire de la loi nouvelle, il ne peut plus y avoir aucun doute, et il suffit pour s'en convaincre de lire lexpose des motifs presente au Senat par M. Labiche, le 13 juillet 1876. Indiquant le Systeme de la loi du 20 mai 1838, loi quon veut laquo; maintenir dans son ensemble raquo;, le rapporteur ajoute: (V. suprd, p. 83) laquo; Mais en meme temps eile est limitative, et laction, ä moins de stipulations contraires, ne peut etre engagee ni pour d'autres maladies ni pour dautres animaux que ceuxquisont enumeres dans la loi: ce sont lä ses dispositions fondamentales. raquo;
D'ailleurs, rarticle 1er de la loi du 2 aoüt 1884 dispose dans les termes les plus generaux, que laquo; Taction en garantie, dajis les ventes on ^changes d'anhnaux, sera regie... par les dispositions suivantes raquo;, ce qui implique necessairement qu'en rnatiere de redliibition la loi du 2 aoüt seule est applicable.
D'un autre cote, le texte de fart. 1quot; de la loi du 20 mai 1838 laquo; sont reputes vices redbibitoires, et donneront seuls ouverture ä Faction de fart. 1641 C. civ. dans les ventes ou ecbanges d'animaux ci-dessous denommes raquo;, qui etait favorable a Tinterpretation de MM. Colmet de Santerre et Aubry et Rau, et dont les derniers mots ci-dessous denommes semblaient indiquer que la loi n'avait entendu statuer que pour les especes d'animaux qui y sont enumeres, a ete complfetemenl modifie. II a ete remplace par Tart. 2 de la loi de 1884, ainsi congu: laquo; Sont reputes vices redbibitoires, et donneront seuls ouverture aux actions resultant des art. 1641 et suiv. du Code civil les maladies ou defauts ci-apres raquo; ; d'oü cette consequence que, dans les ventes
|
||
|
|
||
|
|
||
|
224nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JülUSPltUDENCE C0MMERC1ALE.
d'animaux, seals les vices denommes dans la nomenclature peuvent donner lieu ä la resolution du contrat.
La loi du 2 aoüt 1884 est done limitative quant aux especes d'animaux, et ä juste titre ; car pourquoi etablir des regies precises dans les ventes de certain es categories d'animaux et, dans certaines autres, laisser subsister le vague et l'incertain du Code civil et äes usages ?
Sous l'empire de la loi du 2 aoüt 1884, la jurisprudence a ete presque unanime pour maintenir la solution qu'avait consacree la Cour supreme sous l'empire de la loi du 20 mai 1838 ; et, sauf un jugement du Tribunal de commerce de Nogent-le-Rotrou du 9 mai 1890 (S. 1891,2,241), tons les arrets et jugements rendus sur la matiere out decide que la loi etait limitative (1).
|
||
|
|
||
|
(1; Voir en cc sens : Cassation. 10 novembrc 1883, rcjetant le pourvoi conlro un jugement du Trib. rle commerce de Lyon du 20 nov. 18Si (D. P., 8ö, I. 306). Trib. dc commerce de Lille, 9 cl(5ceni-bro 1881 [Hecuiil de m'derine veh-i-inniri; 188;;. p. 30). Trib. de Lectoure, 18S9 (Progres viiiirinairc, 10 föyrier 1890. p. -47). Trib. civ. dr; Moulins, 9 juillet 1890 {Dullelinde la Sociele d'agricullure dc I'AUier, juillet 1890, p. 219). Trib. civ. dc Nevers. 31 d6c. 1890 (Ilnllel i de la Sociele d'agricullure de la Mevre. 1891, ndeg; 2. p. 97). Trib. civ. do Verdun, -1 nov. 1891 [Annales des juslices de paix, 1891, p. 101). Orleans, 2 Janvier 1889; Trib. dc Die, 6 dec. 1880; Trib. de com. de Verdun, lö Janvier 1891 (S. 91, 2, 211). Cassation, 23 mars 1837 ,D. P., Si. 1, 28) ; Trib. dc com. dc Bordeaux, 21 juin 1880 {Recueil de mäiiecine velerinairc, 1888. p. 2(55). Trib. de paix de Navarronx (Basses-Pyrenees). 30 janvidr 18S9 {La loi, 2 aoüt 1889). Trib. do Caslclsarrazin, li aoüt 18S9 [Recueil de medecine vvliirinaire. 1890, p. 190).
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
LA MORVE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;22i)
VICES REDHIBIT01RES PROPRES AUX SOLIPEOES i-.a Morve.
155. La morve est une maladie contagieuse, inoculal)le, due ä lapiillulation, dans l'organisme, d'un bacille specifique et caracterisee anatomiquement parla producrion de tuber-cules dans les parenchymes et d'ulcerations sui* la peau et les muqueuses.
Observee presque exclusivement, dans les conditions ordinaires, sur le cheval. l'äne et le mulet, la morve pent etre transmise, accidentellement ou experimentalement. a l'homme et ä la plupart des animaax domestiques.
La localisation f'requente des lesions sui-la peau, d'une part, sur les visceres et les muqueuses, de l'autre, a fail distinguer de tout temps deux formes cliniques dille-rentes: la premiere, decrite sous le nom de /''amn (morve cutanee), la seconde consiltumnlamorveproprementd/'tr.
Quoiqu'il soit demontre aujourd'liui que la morve et le farcin constituent une meme entile morbide, la loi du 2 aoüt 1884 a maintenu la division employee par celle du 20 mal 1838, semblant aussi, comme eile, meconnaitre l'unite de ces deux formes particulieres.
La morve a ete divisee en morve aiguc et en 7nogt;rf chronique, division purement arbitraire, puisqu'il peul y avoir en mSme temps des lesions aigues et des lesions cbroniques, ba.see uniquement sur la rapidite de revolution de ces lesions et qui nquot;a qu'un avantage, celui de fa-ciliter les descriptions cliniques.
Un cheval est morveux quand il presente las symptömes classiques : glande, jetage et chancre ; mais, comme nous
lö
|
||
|
|
||
|
m
|
||
|
|
||
|
226nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMEUCUXE.
le verrons plus loin, il n'esl pas indispensable que ceraquo; ti'ois symptomes se trouvent reunis pour permettre de poser le diagnostic.
On dit qu'un cheval est suspect de morve quand il est impossible d'afflrmer l'existence de cette maladie dapres les symptomes existants.bienque ces symptomes puissent donner lieu ä des soupgons.
Au point de vue redbibitoire, il nesuffit pas qu'un cheval soil suspect de morve, il faut qu'il soil morveux. Cest dailleurs ä l'expert, si son examen porte sur un animal suspect, k etablir experimentalement le diagnostic, ou Men ä surveiller ranimal et ä attendre l'apparilion des symptomes classiques.
Symptdmes de lit morve aiguP.
156._ On retrouve, au debut de la morve aigue, les symptomes generaux qui marquent l'invasion de toutes les maladies infectieusesä evolution rapide: elevation de la temperature (410-42deg;o), insensibility, tremblement febrile des masses musculaires. Des battements du coeur forls et tumultueux coincident avec des pulsations arterielles fai-bles et effacees ; la respiration est vite et entrecoupee .. la duree de cette periode est de deux a trois jours.
Les lesions specifiques qui apparaissent ensuite siegent ä la fois sur la peau, sur les muqueuses et dans les paren-cliymes La pituitaire se couvre de taches rouges, saillantes, sur lesquelles apparaissent des pustules violacees, con-tluentes, qui en quelques heures s'ouvrent et laissent echapper un liquide sero-purulent stiiö de. sang ; l'ulcera-tion se produit trös vite ; les zones restees libres entre les pustules sont rapidement detruites, et, en quelques jours, toute la muqueuse peut etre transformee en une vaste
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
LA MORVE.
|
227
|
||
|
|
|||
|
plaie ulcereuse dont le fond, tapisse de bourgeons tres friables, est reconvert d'un pus liquide fortement colore et de plaques croüteuses, jaundtres, ä peine adherentes.
Le jetage qui accompagne ces lesions, sereux au debut, devient bientöt purulent; il conserve une coloration safra-nee, avec des stries sanguines abondantes, et il tient en Suspension des fragments de tissus necroses.
Les ganglions de Tauge sont tumefies, douloureux, (cde-maties ä leur peripberie et des abces sy developpent fre-quemment, qui contiennent un pus liquide, jaune, ayant conserve en partie l'aspect huileux du pus farcineux.
Sur la peau, une eruption de meme nature peut se pro-duire en meme temps (farcin aiguj. Des boutoils apparais-sent aux lävres, aux joues, sur les faces de l'encolure, ä la face interne des membres...; ils sdnt douloureux, entou-res dquot;un redöme etendu et, tres vite, ils se ramollissent et sulcerent. Comme les chancres de la muqueuse, les chancres cutanes s'etendent, se confondent avec les voisins constituant de vastes plaies phagedeniques, toujours euva-hissantes. Les engorgements lymphatiques consecutifs, dissimules d'abord par l'oedöme peripherique, se montrent sous la forme de reliefs sinueux (cordes farcineuses) abou-tissant aux masses ganglionnaires ; sur leur trajet, des boutons apparaissent et s'ulcerent.
Comme la morve chronique, la morve aigue peul se compliquer de sarcoceles, de lesions de synoviales ou de certains parenchymes.
Lesterminaisons sont variables : la mort en 8 ä 10 jours par epuisement ou par alterations pulmonaires, est la plus frequente ; rarement les malades resistent; lessymptömes s'attenuent peuä peu, et lamaladie passe ä l'etat chronique.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
JURISPRUDENCE COMMERCFALE.
|
||
|
|
||
|
Symptömcs de la morvc ehroniquc.
157 _ En outre des symptömes particuliers ä chacune de ses localisations, la morve chronique se traduit par un laquo;aseiable de troubles generaux, plus ou moins evidents selon la gravite de la maladie et la resistance de l'orga-nisme envalii.
Le mauvais etat general, I'amaigrissement progressif, sont les seuls symptömes da debut ; plus tard seulement les lesions, quel que soil leur siege, s'expriment par des phenomenes objectifs quil raste ä etudier.
On pent examiner successivement les indications dia-gnosliques donnees par les alterations de la pituitaire {morve nasale), du Üarynx et de latracbee {morve laryngo-tracheale), et enftn celles qui sont fournies par la localisation sur le poumon [morve pidmonaire).
A. Morve nasale. Les symptömes cardinaux de la morve sont tons sous la dependance dee lesions de la mu-oueuserespiratoire; cesont: le cAancre, la tumefaction des gangUons sous-glossiens ou la glaiide, et recofilement nasal ou le jetage. La coexistence de ces trois symptömes est caracteristique de la morve confirmee, mais il s'en faul quon les retrouve dans tons les cas ; Tun ou Tautre faille plus souvent defaut et meme certaines localisations peu-venl ne se traduire par aucun Symptome appreciable. Et ä ces difficultes absolues du diagnostic peuvent s'en ajouter dauties, dues ä Texistence d'alterations pouvanl simuler ou masquer celles qui sont propres ä la morve.
Apres avoir indique les caracteres de cbacun des signes diagnostiques principaux ou essentiels, nous indiquerons quels sont les symptömes accessoires ou contingents de la morve chronique.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
LA MORVE.
a. Chancre on nlceration. Le chancre consiste en une ulceration de la muqueuse nasale, analogue quant a son mode de developpement ä rulceration cutanee du farcin chronique. Au debul, on n'observe qu'une simple lache ecchyniotique, suivie d'un epaississement progressif du derme, formant un relief surla muqueuse, du volume d'une tete d'epingle ä celui d'un grain de mil; cette pustule con-tient une gouttelette d'un liquide clair on purulent qui souleve, puis rompt I'epithelium ; il reste alors une plaie arrondie dont las bords saillanls, resistants, limiteut un tissu finement granuleux, d'un rose pale, recouveri d'un pus grisätre.
L'evolulion du chancre a ses premieyes periodes est tres rapide, et il est rare que Ton puisse coustaler le bouton ou la pustule sur la pituitaire. Par centre, le travail d'ulcera-tion est toujours asscz lent, el 11 est d'autant plus retarde que I'organisme rcagit plus vigoureusement. Les caracteres de la inaladie vont ainsi se meditier, s'aggravant ou s'atte-nuant seien le degre de la virulence et aussi suivant le degre de resistance de I'organisme infecte.
Les lesions peuvent s'eteudrc ä la Ibis en surface et en profondeur : les chancres voisins se reunissenl et ferment des ulcerations elendues, ou bien ils se creusent de plus en plus ; et, si les alterations siegent sur la cloison cartila-gineuse, celle-ci peut-etre completement perferee. Plus rarement le chancre se comble pen ä pen ; le bourgeonne-ment devient plus actif, et il estremplacd par une piece de cicatrice libreuse.
b. Tumefaction ganglionnaire ou glande. Les ganglions sous-glossiens,qui regoivent les lympbaliques venant de la pituitaire, sent situes dans l'auge et facilement explora-bles. L'evolulion des ulcerations morveuses surla miKpieuse produit dans ces ganglions des modifications importantes.
|
||
|
|
||
|
#9632;
|
||
|
|
||
|
230nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
La glande de morve est induree, bosselee, indolente, adhereute aux parties profondes; eile persiste indeüniinent avec ces meines caracteres, et ne s'abcede que tres rare-ment. L'abcedalion survient-elle, le pus qui s'ecoule pent etre de qualite variable; mais la plaie se cicatrise toujours peuiblemeiit.
c. Jetage. Lquot;econlement nasal est a peu pres constant dans la morve ; c'est ce symptdme qui avail frappe le premier tons les observateurs, et cquot;est celui qui decida de la denomination de la maladie. Le jetage de la morve est le plus souvent unilateral, mal lie, visqueux, poisseux, grisä-tre, fortement adberent au pourtour des naseaux.
On a pu remarquer que les trois signes diagnostiques qui viennent d'etre etudies et qui caracterisent la morve confirmee, sont exclusivemeut symptomatiqnes de la localisation des lesions sur la muqueuse des premieres voies respiratoires ; encore peuvent-ils dans ce cas rester en partie inappreciables. Or, la piluitaire n'est pas le seul lieu d'election des lesions morveuses ; celles-ci restent souvent limitees au poumon, ä la tracbee, au larynx, et tons les symptomes classiques indiques,sauf parfois le jetage, vont faire ici defaut.
C'est principalement ä ces localisations que s'appliquent les denominations de morve fruste, morve larvee, morve latente, toutes exprimant l'absence des signes objectifs ordinaires et aussi les incertitudes du diagnostic clinique. Elles comprennent la morve tracheale et laryngienne et la morve pulmonaire.
B. Morve LARYNGo-TR.icHEALE. Gelte localisation assez rare de la morve chronique, etudiee surtout par Abadieen 1876 (morve d'Abadie,1, se traduit par une toux frequente, suivie de l'expectoration de mucosites abondantes (jetage buccal de Bouley).
|
||
|
|
||
|
|
||
|
LA MORVE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 231
Ces mucosites sont purulentes, jaunätres et striees de sang. II existe aussi uae seasibilite exageree ä la palpation du larynx et de la tracnee.
C. MonvE pulmonaike {Möwe interne). Ancun signe univoque ne decele l'existence de la moi-ve pulmonaii'e. Meme dans les cas les plus nets, on n'observe qu'une toux seche, profonde, avortee, de ressoufflement, un soubre-saut du flaue et frequemment une sensibilite anormale du thorax ä la percussion. Le plus souvent, tont signe ste-Ihoscopique fait defaut, et i'etat general ne laisse rien ä desirer; rien ne peut faire reconnaitre la maladie.
Symptömes contingents. Des epistaxis dues k la rupture de capillaires compris dans l'ulceration constituent Tun des signes prodromiques frequents de la morve nasale. Un second Symptome est le sarcocele ; snrvenant rapide-ment en l'absence de causes traumatiques, il est neuf fois sur dix de nature morveuse. Des douleurs articulaires ou osseuses avec des claudications subites sont encore observees dans le cours de la maladie. Enfin on peut observer, suivant les diverses localisations, des complications de collection des sinus ou de pharyngite ou encore des bronchites. des pneumonies lobulaires et des pleure-sies de möme origine.
Marche de la maladie. Sous sa forme chronique, la morve peut rester longtemps compatible avec la vie des animaux, ceux-ci conservant parfois tons les signes de la sante la plus parfaite. Jamals cependant la guerison nest absolue(1);souscertaines influences,travail exagere,alimentation insuflisante, maladie intercurrentes, etc., une pous-see nouvelle se produit, et le malade succombe ä la cachexie progressive ou plus souvent ä un acc^s de morve aigue.
(1) V. ccpendant Nocard, Dullelin de la Societe cenlrale de medecine väerinaire, 30 avril 1893, p. 223.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
||
|
Diagnostic.
|
||
|
|
||
|
158. Si le diagnostic de la morve est facile quaud la maladie se montre avec les trois symptömes classiques : cliancre, jetage et glande, 11 est ceruünes formes de cette a'l'ection qui ne sauraient etre que soupfonnees, d'autres meine qui peuvent Fester longtemps mecoanues.
Les moyens d'assurer ce diagnostic seroat d'autant plus precieux qiiquot;il s'agit ici d'une maladie ä la fois dangei-euse el generalement incurable, et qu'il est du plus haut interet da Is porter aussitöt que possible.
Le diagnostic sur Tanimal vivant, qui seul nous Interesse ici, peut etre porte d'apres la seule appreciation des symptömes, on etabli d'apres des procedes experimentaux. De lä la division en diagnostic dinique et en diagnostic experimental.
i. niasuo*tic eiiniqac. L'evolution des lesions dans les cavites nasales se tradnit seule par un ensemble de signes diagnostiques suftisammeat precis. Encore la lesion essentielle de la morve des muqueuses, le cliancre, n'est-elle directement appreciable que sur une faible partie de la pituitaire, tandis que les localisations dans les regions superieures, sur la muqueuse des cornets ou des sinus ne sont exprimes que par la glande el le jetage. Dans ce dernier cas, le diagnostic peut presenter quelque difficult^, les caracteres du jetage et aussi ceux de la glande netant pas tenement tranches ququot;on puisse leur accorder une valeur absolue. Seule, nous le repetons, la presence du chancre, avec ses caracteres classiques, autorise un juge-ment immediat.
Morve chronique. La morve nasale est simulee par des alterations multiples qu'il convient de differencier.
|
||
|
|
||
|
m
|
||
|
|
||
|
LA M0I1VE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 233
Dans la collection piirulente des sinus, I'ecoulement nasal est nettement purulent ou melange a des caiilots fi-brineux, ordinairement odorants; laglande nquot;est jamais conglomeree. Les syniptömes locaux de la repletion des sinus facilitent aussi la difierenciation; toutefois, il faut se rappeler que la collection constatee pent etre de nature morveuse, etil Importe d'assürer le diagnostic dans les cas douteux.
Dans la collection des poches gutturales, le jetage est remittent, odorant, et surtout abondant au moment de la deglutition des liquides. La glande nquot;est ni bosselee, ni profondement attacbee comme dans la morve.
Les inflammationspersistdhtes de la pituitaire, accom-pagnees d'erosions epitbeliales, de jetage et d'engorge-ment ganglionnaii-e, peuvenl etre causeos par des inbala-tions repetees de poussieres irritantes, comme la cbaux.
Les blessu'res profondes des parois des cavites nasales, suivies de carie des os ou de necrose des cartilages, pro-voquent parfois des symplömes alarmaots.
Les caries dentaires accoinpagnees de periostite al-veolaire el de fistules aboutissant dans les cavites nasales, se traduisent par des manifestations analogues. Toutefois, la deformation de la region, la douleur locale et rodeur fetide de la boucbe suftlsent pour assurer le diagnostic.
Les tumews developpees sur la pituitaire ou dans les parois des cavites nasales peuvenl. par suite des symp-tomes qu'elles delerminent, induire en erreur. Il en est de meme de cerlaines tuineurs localisees au niveau des ganglions sous-glossiens, comme les tibrömes mclaniques, qui ferment uue masse dure, non douloureuse.
Dans la lymphadenie o\\ peut observer aussi des engorgements des ganglions; mais, dans ce cas, la tumefaction
|
||
|
|
||
|
|
||
|
234nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JÜRISPRUDENXE COMMERCIALE.
cst toujours double et symetrique, et la glande n'est Jamals dure comme dans la morve.
La gotirme chronique, accompagnee de coryza, d'ade-nltes cliromques, presente pai'lbis les symptomes de la morve nasale, moins toutetbis le ebaocre. II conviendra, daas ce cas, de recouric aux moyens de conlrole expe-rimentaux.
Morve lary.vgo-tracheale. La toux suivie de machoa-nements et de la deglutition de mucosites, associee ä la sensibilite du larynx et de la trachee, doiveut mettre sur la voie du diagnostic. Pour preciser celui-ci, on provoque la toux par la pression de la trachee en meine temps que Ton attire la langue au dehors. Apres quelques tenta-tives on oblient le rejet ä Texterieur de mucosites tilantes qui, dans la morve, sout sanguinolentes. De nombreuses observations ont demontre toute la valeur du laquo; procede d'Abadie raquo;; mais, comme M. Nocard a vu les meines symptomes accompagner dquot;un cas d'epithelioma du poumon, il convient de recourir ä Tinoculation des produits d'expec-toratioraquo;.
Morve pulmonaire. Meconnue le plus souvent, la morve latente ne peul etre decelee que par les moyens experimentaux, eten particulier parTinjectionde malleine.
Morve aigüe. Elle ne peut etre conibudue qu'avec Vanasarque aigue ä type febrile, exprimee ä la fois par des engorgements des membres et par des lesions de la pituitaire.
Veruption confluente de horse-pox sur la pituitaire ne simule la morve.aigue que dans des cas tres exception-nels : la qualite du jetage, nettement purulent, blanc, et la cicatrisation rapide des lesions suftisent ä assurer le diagnostic. Tres souvent d'ailleurs, il existe en m^me temps quelques pustules sur la peau et sur les autres muqueuses.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
LA MORVE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 235
ii. iiingnoKiic experimental. Les tnoyens d'assurei' le diagnostic de la morve dans les cas douteux consistent en Finoculation experimentale de matieres virulentes, en la recherche et la culture du microbe speeifique et en Tinjection revelatrice de malleine.
1deg; Inoculation. Les prineipaux reactifs animaux auxquels on pent avoir recours pour deceler la virulence morveuse sont le cheval, le cobaye, le lapin, le chien et l'äne. L'inoculation du virus morveux au cheval est ordi-nairement suivie du developpementau point d'inoculation, dans un delai de 0 ä 20 jours, crime plaie a caraetöres ulcereux.
Lauto-inoculation a ete recommandee ; mais, d'apre* M. Nocard, les indications tburnies sont loin d'etre cons-tantes, les ulcerations produites augmenlant parfois en surface et en prolbndeur.......d'autrefois, prenant tout ä coup
une marche regressive et ne laissant qu'une faible trace de leur existence; d'autrefois encore, les piqüres de la lancette se cicatrisant par premiere inlention.
Uinoculation au cobaye est tantot faite par piqüres, scarifications, tantöt par injection sous-cutanee, ou par injection intra-peritoneale. L'inoculation par piqüre pro-voque l'apparition de plaies ulcereuses au niveau des eftractions cutanees. Lors d'inoculation sous-cutanee, le jetage est dilue dans un peu d'eau filtree ou bouillie ; on passe a travers un linge, et Ton injecte 2 ou 3 centimetres cubes ä la face interne de la cuisse. Cette inoculation de'termine la formation d'abces volumineux dans les ganglions voisins.
Le cobaye etant sacrifie 25 ä30jours aprös l'inoculation, on trouve la rate, et souvent aussi le foie et le poumon, farcis de pelits abefes miliaires formant un piquete blanc grisätre ä la surface des organes.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
X
|
||
|
|
||
|
236nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JU1USPRUDENCE COMMERCIALE.
Dans lacraiiited'uneiiifectionaccidentelle,ilesttoujours bon d'iaoculer 2 cobayes.
L'inoculation intra-peritoneale preconisee par M. Straus, bien preferable, donne des resultats constants et tres rapides ; mais eile exige des produits purs, tels que le liquide recueilli dans la pulpe ganglionnaire. Pour faire rinjection, on opere tunjours sur des cobayes males. On penetre lentement dans le peritoine en soulevant la peau et la paroi abdominale entre deux doigts de la main gauche, tandis que Ton imprime ä raiguille de la seringue un leger mouvement de rotation, puis on injecte ua ou deux centimetres cubes de liquide suspect.
Chez le cobaye male l'inoculalioii est suivie, des le deuxiemeouletroisiemejour,d'unetiimefaclion tresaccusee des testicules, qui acquierl, versle huitieme on le dixieme jour, des proportions considerables. I/aniinal suc-combe generaleinent du douzieine au quinzieme jour, parfois du qualrieme au huitieme. A lautopsie on trouve une inllammalion specifique tres accusee de la tunique vaginale et la sereuse recouverte de granulations blanc jaunätre de la grosseur d'une tete d'epingie.
Lquot;inoculation sous-cutaoee an lupin permet de reucon-trer, comme choz le cobaye, apres 23 ou 30 jours, des abces miliaires dans le loie, la rate et les poumons.
L'inoculation au chien par piqüres ou par scarifications constitue un moyen de diagnostic des plus precieux. Kile se fait de preference sur la region du cräne. Les polls etant prealablement rases, on pratique avec le bistouri convexe une serie d incisions superlicielles paralleles, puis une seconde serie dincisions perpendiculaires aux premieres. On essuie les quelques goutlelettes de sang epanche, puis on depose ä la surface des scarifications,en frottant lege-rement avec le doigt, la matiere a inoculer. Trois ouquatre
|
||
|
|
||
|
|
||
|
LA MORVE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;237
jours apr^s, les plaies d'inoculation, deja cicatrisees, s'ou-vrent et laissent ecouler un pus liquide, grisätre, pendant qu'un engorgement chaud, douloureux et a'demateux en-vahit la region, et que des ulcerations apparaissent. Le resultat positif de l'iaoculation au chien possede une valeur absolue ; mais, malheureusement, le resultat ne'gatif n'au-torise pas ä atfirmer la non-existence de la morve. U faut alors recourir ä l'inoculation ä l'dne.
LYme constitue un des rneilleurs terrains d'essai pour le diagnostic de la morve, et ne resiste jamais ä une inoculation virulente bien faite. L'inoculation d l'dne, qui se pratique dans la region frontale, et dont la technique est iden-tique ä celle suivie pour le chien, peut etre faite avec n'im-porte quels produits douteux: jetage, ganglions extirpes, produhs de raclage, etc. Des le troisieme ou le quatrieme jour aprös rinoculation, et alors qu'il n'existe encore au-cune lesion locale, la temperature monte brusquement au-dessus de 40deg;; peu aprös, un vaste foyer dulceration evo-lue au niveau de la region inoculee, et Taiiimal meurt en 5-20 jours avec les lesions de la morve aigue, alors meme que la mattere inoculee provient de foyers chroniques.
2deg; Recherche el culture du microbe. Le bacille de la la morve, le bacille de Lufjler, ne peut etre aisemeat de-cele, avec ses caracteres ordinaires, que dans les lesions aigues;la constatation, danscecas,a lavantagede fournir en quelques instants un element certain de diagnostic.
La culture sur pomme de terre peut donner de pre-cieuses indications. Le microbe pullule tres rapidcment dans ce milieu, et ses colonies revetent une coloration dquot;un jaune fauve, qui se fonce de plus en plus jusqu a la teinte chocolat clair. Cette coloration lui est speciale, et on peut ainsi, en quelques jours, assurer le diagnostic. Encore faut-il cependant user de quelques precautions indispensa-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
238nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUIUSPRÜDENCE COMMERCIALE.
hies, si on veut eviter les erreurs, et ötre habitue aux tra-vaux du laboratoire.
3deg; Injection de malleine. L'extrait glycerine des cultures du hacille de la morve possede uue action specifique, une action elective toute speciale sue les lesions organi-ques causees par ce bacille, qui se manifeste quelques heures apres rinjeclion sous-cutanee, chez les animaux morveux, par une reaction fehrile et une elevation ther-mique relativement considerables.
Si Ton injecte un quart de centimetre cube de malleine pure (2 cent, cubes 1/2 de la solution au 10' dans Teau ph(5-niquee ä 3 pour 1000), la reaction produile chez les animaux sains est absolument nulle. Chez les animaux wzo/--veux, au contraire, Teilet produit est remarquable. En quelques heures, au niveau de linjection apparait une tu-meur volumineuse, tcdemateuse, chaude, sensible, qui ne suppure Jamals; ranimal est abattu, la face est grippee ; les masses olecraniennes et les muscles du grasset sont le siege de frissons incessants ; le tronc est secoue par de violents tremblements generaux. A partir de la huitieme heure, la temperature s'eleve, atteint son maximum vers la 10e heure, et se maintient ä un niveau eleve pendant 24 a 36 heures.
Dans l'elat actuel de nos connaissances, on pent affir-mer que la malleine a une tr^s grande valeur diagnos-tique, et on doit recourir ä son emploi dans tous les cas douteux.
Si l^levation de la temperature provoquee est superieure a 2degres, on pent, par cela seul, declarer I'animal morveux.
Quand Thyperthermie est comprise entre 1deg; 5 et 2 de-gres, on pent encore dire que Tanimal est morveux, si Toedtime consecutif ä Tinoculation est considerable, et sur-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
LA MORVE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;239
lout si la temperature est encore notablement elevee apr6s 24 lieures.
L'elevation comprise entre 1quot; et 105, doit faire conside-rer I'animal comme suspect.
Quand eile n'atteint pas 1 degre, lauimal doit etre con-sidere comme sain.
159. Expertise. Pour visiter un clieval suspect de morve, on examine d'abord l'etat de la ganache pour s'as-surer de la presence ou de l'absence du glandage.
Si la glande existe, I'expert doit rechercher si eile pre-sente les caracteres que nous avons signales. II constate aussi si le jetage est double ou unilateral, si ce jetage a lieu du meine cöte que la glande ; quels sont les caracteres de ce jetage, s'il est visqueux. adlierent aux alles du nez, d'une couleur grisälre, etc.
L'examen le plus difficile et le plus delicat est celui de ['Interieur des cavites nasales.
On commence par deployer le repli de l'aile interne du nez, dfin de squot;assurer de l'existence de chancres ou de la tumefaction des follicules qui rend rugueuse et i)ointillee la surface de la muqueuse.
On ecarte ensuite les alles du nez, et, en se plapant de maniere ä ce que la cloison cartilagineuse soit bien eclairee, on cherche ü decouvrir soit des chancres, soit des cicatrices de chancres. On est souvent oblige d'intro-duire le pouce dans l'interieur des cavites nasales en ap-puyant legerement la pulpe du doigt sur la muqueuse pituitaire. On arrive ainsi ä constater l'existence de chancres invisibles a I'ceil, en percevant la sensation de la zone induree qui les entoure.
Dans les cas douteux, I'expert doit agir avec prudence et conserver I'animal en fourriere. #9632; II ne suftlt pas, en effet, que I'animal en litige soit dd-
|
||
|
|
||
|
r
|
|||
|
|
|||
|
240nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERC1ALE.
dare suspect de morve pom- qu'il y ait redhibition ; ii faul qu'il soit recotmu morveux. G'est pourquoi, avaat de con-clure, 1'expert doit s'eatourer de toutes les garanties desirables, d'autant plus que, dans certains cas, le vendeur peut etre expose a des poursultes correctionnelles.
Cependant, il ne Caut pas prolonger trop longtemps uigt;e sequestration qui, d'abord, devienl tres onereuse pour les parties, et qui a ensuite rinconvenient d'attenuer outre mesure des symptömes dejä pen marques, par consequent (Tinduire en erreur Texpert le plus consciencieux.
Dans le doute, I'expert devra toujours recourir, pour poser son diagnostic, aux inoyens experimentaux que nous avons decrits: inoculation au chien, an lapin, au cobaye on a Tane, injection de malleine...
|
|||
|
|
|||
|
!1nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;I
|
Le Farcin.
160. Le farcin, auquel s'applique la delinition que nous avons donnee de la morve, a plus specialement son siege dans les ganglions sous-cutanes et dans les vaisseaux lym-phatiques de la peau. On a divise le farcin en farcin aigu et en farcin clironUjue.
Symptomelaquo; laquo;In Furcin aigu.
161. Les formes aigues de la morve et du farcin, etant rarementobservees isolement.peuvent etre reunies sous le möme litre. Nous en avons donne la description a Tarticle Morve aigiie (p. 226), auquel nous ne pouvonsque renvoyer.
Kyniptilmcs du Farcin chronic|iio.
162. Le farcin chronique est caracterise ä la Ibis par des troubles generaux el des symptennes locaux.
|
||
|
|
|||
|
1
|
||
|
|
||
|
LE FARCIN.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 24^
Tout a fait au debut, on peut observer quelques signes generaux, assez obscurs le plus souvent, dus sans doute ä l'invasion de 1'organisme par Tagent virulent ; plus tard l'infectioii entraine un aßaiblissement progressif des ani-maux, aboutissant ä un etat de cachexie plus ou moins grave.
A un moment variable de cette evolution, les symptdmes locaux apparaissent: il se produit une eruption de boutons hemispheriques, isoles ou confluents [houtotis de farcin), suivie de l'engorgement et de I'induration des vaisseaux lymphatiques (cordes farcineuses), de l'engorgement des ganglions afferents et de Tulceration des boutons primilifs {chancres farcineux). Ces lesions constituent les symptdmes essentiels du farcin, auxquels pourrout s'ajouter quelques symptömes contingents, tels que les tumeurs farcineuses, la tumefaction des membres, le sarcocele.
1deg; Boutons et chancres farcineux. Le bouton de farcin debute, sans cause appreciable, par une tumefaction limi-tee, chaude, un peu depressible; ayant son siege le plus souvent a la face interne des membres, stir les faces de l'eneolure, aux epaules, au flanc.
En quelques jours, les caracteres inflammatoires dispa-raissent, le bouton se delimite nettcment sous la forme dquot;une masse arrondie, dure, peu douloureuse, du volume dquot;ime lentille environ. Apres un temps tres variable, la partie centrale du bouton devient molle, fluctuante; la pel-licule cutanee qui la recouvre, progressivement amincie, se dechire ou se souleve et laisse echapper un liquide visqueux, filant, jaumitre, oleiforme, parfois strie de sang. La plaie persistante qui resullc de l'ouvcrture du bouton prend rapidement les caracteres de Tulcere ;. ses bords sont tallies ä pic, son fond est jaunätre ou plombe, a peine granuleux. Le plus souvent le chancre farcineux ainsi
16
|
||
|
|
||
|
.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
2i2nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERÜIALE.
constitue g-agne en surface et en profondeur par une mortification progressive des elements; il se confond avec les
. ulcerations voisines, formant ainsi des plaques irreguläres de dimensions variables.
go Cordes farcineuses. Ms Tapparition du bouton initial, les lympbatiques de la region s'entlamment et s'entourent d'un cedeme peripherique ; celui-ci se resorbe en 4 ou 5 jours et le vaisseau, volumineux, bien delimite, forme un cordon resistant sur tout son trajet (corde farci-
#9632; neuse). Plus tard, cette corde prend frequemment un aspect moniliforme ; en tous les points tumefies se deve-loppent des boutons qui se transforment eux-memes en chancres farcinenx.
3raquo; Tumefactions rjanr/lionnaires. Les lesions glandu-laires suivent une marche parallele h celles des vaisseaux lympbatiques. Enflammcs et codematies au debut, les ganglions s'indurent pen k peu, deviennent bosseles, roulants sous la peau, sans aucune tendance ä la suppuration.
Symptömes coxtixgents. L'emplion farcineuse con-lluente est prcicedee, surtout dans les regions declives, dans les membres, k la face inferieure de l'abdomen et de lapoilrine, d'une tumefaction inllammatoire diffuse {lym-phangiie retktdaire), qui pent apparaitre tres rapidement et constituer le premier Symptome de la maladie.
Chez les cbevaux entiers, il est aussi trfes frequent de voir la maladie debuter par un engorgement intlammaloire aigu des enveloppes testiculaires vaginales, les lesions passant ensuite ä l'etat chronique.
Enfin on observe, pendant le cours du farcin, des tumeurs variant en volume de la grosseur dun oeuf a celle du poing, se developpant rapidement en differents points, dures et indolentes au debut et pouvant se ramollir en quelques heures pour persister sous la forme d'un kyste.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
IE FARCIN.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;243
|
||
|
|
||
|
Diagnostic.
163. i. Diagnostic ciinique. Facile ü etablir quand les symptömes caracteristiques se manifestem tons, le diagnostic de la morve cutanee peul parfois etre incertain.
Les engorgements des membres, locaux ou etendus, ä debut brusque, peuvent etre confoadus avee les hjmphan-gites reticulaires simples, qui se presentent aveo les meines caractöres.
Les plaies siegeant ä l'extremite des membres, trauma tismes, eruptions..., alors surtout que la peau est epaissie et induree, se raontrent parfois rebelles ä la cicatrisation, laissent ecouler un pus de mauvais aspect, et simulent certaines formes de farcin a evolution tres lente.
Jjes plaies öTe'/e different des plaies farcineuses par leiir bourgeonnement exuberant et, en outre, par la presence de granulations calcaircs dans leur tissu.
UexantJiemepustuleux (Dieckerhoff), acnee contagieuse du cheval, de Mollereau {Bulletin de la Societe centrale de medecine veterinaire 91, p. 572), se traduisanl par des eruptions successives de boutons indures donnant an pus liquide et jaunatre, etpar un empcilement des ganglions voisins, pent simoler le farcin.
On ne rencontre quelquefois qu'un sarcocile accom-pagne dun engorgement du membre posterieur corres-pondant. Si, avec ce sarcocele, il existe une corde a la lace interne de la cuisse, on pent aflirmer qu'oa a afl'aire ä du farcin.
ha tumeurs farcineuses ne servent qu'ä confirmer le diagnostic, mais ne sont pas une lesion caracteristique. Elles ressemblent dans bien des cas a des phlegmons et.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
244nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCtALE.
comme eux, se developpent a la suite de contusions; mais ces demiers s'abcedent toujours et laissent ecouler un pus qui n'a aucune analogie avec le pus farcineüx.
Certains engorgements chroniques des membres poste-rieurs, veritables flbrömes elephantiasiques, out ete pris pour le farcin, et appeles pour ce motif laquo; farcin de riviere raquo;; mais ils ne presentent Jamals de cordes et augmentent lentementet graduellement de volume.
L'echauboidure, qui est caracterisee par une eruption de boutons a la surface de la peau, est facile a distinguer du farcin. Ces boutons, au lieu de sabceder, disparaissent rapidement, quelquefois meme en Tespace de quelques heures. D'ailleurs, ils sont dissemines un pen partout, au lieu d'etre localises comme ceux du farcin dans certains lieux d'election.
On a souvent confondu le farcin avec les lymphangiies survenues ii la suite de maux de garrot, d'encolure, de blessures du pied. Ces lympbangites ressemblent assez bleu ä des cordes farcineuses et s'ulcerent quelquefois ; mais, dans ce cas, le pus est blanc, cremeux, de bonne nature. On peut, d'ailleurs, en suivanl la corde, remonter au point dorigine et constater I'existence d'une maladie toute locale.
line affection qui a frequemmeut pu clre prise pour du farcin, et ä laquelle on a donne le nom de farcin volant, de farcin benin, est le horse-pox complique de lympbangites purulentes. On dislinguera facilement le horse-poxa l'aspect des plaies, qui ne sont Jamals ulcereuses at ten-dent ä se cicatriser spontanement, aux qualites du pus, toujours de bonne nature, et enfin h l'abcedation des ganglions voisins.
L'anasarque peut simuler, au debut, I'affection farci-neuse, mais les tumeurs se rcunisscnt proinptement pour
|
||
|
|
||
|
|
||
|
LE FARCIN.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 245
former un engorgement partout a la meme hauteur, et des petechies existent sur les conjonctives et la pituitaire.
La lymphangite epizootique ressemble k s'y meprendre, comme symptoraes, au veritable farcin; mais eile sevit tou-jours sur un grand nombre de chevaux ä la fois. De plus, malgre l'existence de chancres et de boutons purulents en tres grand nombre, jamais on ne constate de lesions pul-monaires et nasales, ce qui est absolument caracteristique et n'existe pas avec le farcin morveux. Enfin, le pus de la lymphangite epizootique, inocule ou injecte a fane ou au cobaye, ne determine point d'infection morveuse.
Tout recemment, M. Nocard {Bulletin de la Societe cen-trale de medewie relermaire, 1891, p. 367) vient d'indi-quer un procede fort simple pour differencier, en quel-ques minutes, la lymphangite epizootique de Faffection morvo-farcineuse. II sufflt d'etaler sous une lamelle une gouttelette de pus suspect, une trace du produit obtenu par le raclage de la plaie ulcereuse, et de Texaminer au faible grossissement de 4 äSOOdiametres. Sionaaffaire äla lymphangite, au lieu du bacille de Loffler on distingue un gros microcoque.auquel on a donne le nomde cryptococcus de Rivolta, legerement ovoide, un peu acumine ä l'une de ses extremites, mesurant de3 ä 4 milli^mes de millimetres de diametre et dont les contours sont netteraent accuses par une ligne tr£s refringente.
ii. raquo;iagaoBtic experimental. II est exactement le meme que dans le cas de morve.
164. Expertise. G'est en s'inspirant des caractöres differentiels que nous venous d'indiquer avec details que l'expert arrivera ä poser avec certitude le diagnostic du larcin.
S'il eprouve quelques doutes, il devra, en mamp;ne temps qu'il ordonnera la fourriöre, recourir aux inoculations au
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
246
|
JURISPRUDENCE GOMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
chien, au cobayeou ä Taue, en meme temps qu'aux injections revelatrices de malieine.
|
|||
|
|
|||
|
Immobilite.
|
|||
|
|
|||
|
165. Sous le nom d'immobilite on designe, chez le cheval, un etat permanent de depression des fonctions cerebrales, porlant notamment sur les centres intellectuels et moteurs.
L'immobilite n'est pas, a proprement parier, une mala-die, mais un syndrome appartenant a des affections diverses, qu'il serait difficile, parfois meme impossible, de differencier cliniquement.
La patliogenie de rimmobilite peut etre rapportee ä un m^me accident, la compression du cerveau, et c'est a I'in-tensite et aux modalites de cette compression que doivent titre attribuees toutes les manifestations symptomatiques de cette affection.
L'immobilite rend le plus souvent inutilisables les ani-mauxqui en sont attaints. C'est done äbon droit qu'on en a fait un vice redhibitoire.
Symptömes.
|
|||
|
|
|||
|
166. Les symptömes varient suivant qu'on observe I'animal pendant le repos, pendant le travail et pendant le re pas.
Pendant le repos. Au debut de raffection,la face'a perdu son expression habituelle ; I'animal est assoupi, he-bete ; la tele baissee ou inclinee de cöt^; les oreilles et les paupieres sont tombantes ; les membres s'engagent sous le tronc, et l'equilibre devienl instable. Sous Tin-r
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
LE FARCIN.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 28*1
flüence d'iine excitation assez forte, cet etat de. somnolence disparait pour se reproduire qnelques instants apres.
Plus tard, le malade devient indifferent ä tout ce qui I'en-toure ; les excitations legeres, le bruit, les attouchements ne snffisent pas ä le tirer de sa torpeur; la tete est basse ouappuyee dans l'aug-e; l'oeil est fixe et sans expression.; les deplacements sontdifficilement obtenus ; et, si Ton fait prendre aux membres des positions anormales, celles-ci sont conservees jusqu'ä ce que la sensation de fatigue ou l'imminence de la chute provoque une reaction. Parfois, a I'ecurie, le cheval pousse au mur, se precipite en avant, grimpe dans Tauge, et se renverse sur le sol pour se rele-rer aussitöt.
Pendant le travail. Si, au sortir de I'ecurie, la marche parait seulement genee, les signes observes pendant le travail s'accusent davantage; la sensibilite aux aides est tres obtuse; l'animal appuie toujours du meme cote ; il refuse de tourner ä droite ou ä gauche; excite, il sarrete subitement et se defend sur place, ou bien se precipite en avant, sans chereher a eviter les obstacles qu'il rencontre.
Generalement le reculer s'execute dU'ficilement, et les membres anlerieurs sont a peine souleves.
A un degreultime, les raouvements sontincertains, mal coordonnes ; apres quelque temps de travail, aux allures vives notamment, Taniraal devient subitement insensible ä l'action dii mors ; il part de toute la vitesse dont il est capable, suivant une ligne droite, malgre les obstacles qui peuvent arreter sa course; dans d'autres cas, il s'arröte brusquement; indifferent d'abord ä tous les modes d'exci-tation, il se defend ensuite violemment, brisant les objets qui l'entourent, et il se jette contre les corps environnants jusquä ce qu'il tombe sur le sol.
Certains mouvements ne peuvent etre obtenus du cheval
|
||
|
|
||
|
|
||
|
248nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPHUDENCS commekcule.
immobile; parfois, ce sont les deplacements lateraux, le tourner sur place, d'un cöle ou de lautre ; plus souvent c'est le reculer qui ne pent s'effectuer.
Les pressions exercees sur les barres provoquent le ca-brerou des saut3decöte,oubien les membres posterieurs executent le mouvement, et les membres anterieurs trai-nent sur le sol sans 6tre souleves.
Pendant le repas. La prehension des aliments est tr^s lente. Parfois, la tete ne peut (Hre soulevee jusqu'au ralelier, et les fourrages doivent etre deposes dans Tauge ou sur le sol; a de frequents intervalles, la mastication est suspendue, la bouchee de fourrage sortant en partie entre les levres. Le cbeval fume sa pipe. La deglutition des liquides s'effectue peniblement; souvent la tete est plongee brusquement au fond du seau, jusqu'au moment oü le be-soin de respirer provoque une contraction brusque des muscles de l'encolure.
Le repos, une alimentation legere, une temperature peu elevee, ralentissent revolution des lesions; au contraire. un travail penible, les excitations violentes, l'elevation de la temperature provoquent des crises et une aggravation rapide.
167. Expertise. Les symptömes de rimmobilite, quoique ne se trouvant pas toujours reunis, sont faciles ä mettre en evidence.
L'expert iva pas d'ailleurs ä rechercher I'alteration cau-sale, et sa mission se trouve ainsi nettemenl delimitee : 1deg; constater le syndrome ; 2deg; la chronicite.
C'est, en effet, la chronicite qui caracterise le vice re-dhibitoire; et, dans ces conditions, on congoit quelle est Timportance de lenquete qui doit etre faite sur les conditions de manifestation ou de suspicion du vice.
Gelte enquöte, en effet, permettra seule ä l'experl de
|
||
|
|
||
|
|
||
|
LE FAIlCIN.
reconnaitre si rimmobilite est due ä üne cause aigue, congestion cerebrale, abces a marche rapide, ou bien si eile est anterieure ä la vente.
Cette enquete faite, I'expert doit examiner Tanimal dans plusieurs epreuves successives.
A I'exercice, I'expert constate d'abord I'indolencede I'a-nimal, son etat d'bebetude, la position d'equilibre instable des membres, la lenteur de la mastication, les temps d'ar-ret qui se produisent dans les mouvements des mäcboires, la difficulte de la deglutition.
Mais, etant donnc que la fatigue rend les symptomes plus manifestes, on doit toujours examineM'animal en mouve-ment, le soumettre a ua exercice d'une certaine duree.
L'exercice permet d'abord d'observer comment il se comporte, si sa sensibilite est obtuse, s'il obeit ä son conducleur, ou se livre ä des mouvements desordonnes.
C'est surtout apres cet exercice qu'il convient de recou-rir ä Tepreuve du reculer, et, autant que possible, on se placera sur une piste horizontale et sablee.
On constate alors si l'animal recule, et de quelle fapon ; si les membres postcrieurs executent le mouvement nor-maleinent pendant que les membres anterieurs trainent sur le sol, laissant la trace de leur passage.
Le reculer , quelque important qu'il soit, n'a pas une va-leur diagnostique absolue.
C'est ainsi qu'il est des chevaux manifestement immobiles qui reculent parfaitement, quoique en trainant les membres anterieurs (U. Leblanc), tandis que des chevaux non atteints d'immobilite refusent absolument de se deplacer en arriere.
Si l'animal refuse de reculer, il faut s'assurer que ce defaut ne peut dependre d'une cause etrangere a I'immo-bilite.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
250nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUhlSPRUDENCE COMMERCIALE.
L'expert devra porter son attention sur les reins at les jarrets.dont la bonne conformation est indispensable pour l'action de reculer. Les reins sensibles, faibles on longs, les jarrets droits, uses, malades et douloureux peuvent nuire a la bonne execution de co mouvement sans permetr Ire de conclure ä Timmobilile.
De meine, un mors mal adapte, trop raince, tranchant, ayant trop d'aclion surlesbarres.qui s'excorient et devien-nent sensibles, peut empeclier l'action du recul et engager le cheval a se defendre, ä se jeter de cöte, pour ^viter l'action de la bride.
On voit souvent de jeunes chevaux, babitues au mors de Charme oa au filet, n'ayant jamais eu de mors kgour-mette, ne pas supporter l'action de ce dernier. D'autres n'ont jamais ete atteles ou tres pen, ils reculent ä Ist main, mais refusent d'executer cet acte, si on veut les y obliger avec les renes.
Mais, si l'impossibilite de reculer n'est expliquee par aucune cause etrangere au vice qui nous occupe, eile peut suffire pour etablir l'immobilite, meme alors que d'autres presomptions ne viendraient pas fortifier ce premier indice.
Dans tous les cas, si l'expert, avec un examen attentif, croit reconnaitre les symplömes du vice, il ne doit pas s'en tenir ä une premiere observation; il doit la renouveler pour dissiper toute incertitude.
Enfin, quelle que soit la gravite des symptömes re-connus, si rimpossibilite ou la difficulte de reculer n'est pas evidente, il ne peut y avoir immobilite.
Pour assurer son diagnostic, l'expert, apres avoir pro-cede au reculer, fera prendre des attitudes anormales aux membres; mais cette epreuve, plus encore que le reculer, n'a qu'une valeur diagnostique toute relative.
Des dilficultes peuvent se presenter, par exemple, quand
|
||
|
|
||
|
|
||
|
l'eMPHYSKSIE I'ULMONAIRE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 2S1
il y a immobilite occasionnee par une lesion aigue, abces du ceneau, congestion cerebrale, vertige abdominal, et qua la lesion aigue guerie, le cbeval reste immobile. L'en-quete, nous l'avons dejä dit, permettra seule alors de declarer si I'immobilite constatee est oui ou non redhi-bitoire.
Ruses. Le repos attenue souvent les symptomes dquot;une facon notable, mais son action est toute momentanee. S'il sagit d'immobilite causee par bydropisie ventriculaire, la saignee et surtout les injections sous-cutanees de cblory-drate de pilocarpine amenent une amelioration considerable.
L'expert dejouera ces ruses en recourant a la fourriere et en soumettant lanimal au travail.
|
||
|
|
||
|
L'Emphyseme pulmonaire.
168. L'emphyseme est la designation nouvelledoonee ä un vice redbibitoire qui avail ete inscrit dans la loi du 20 mai 1838 sous le nom de pousse.
C'est une maladie des poumons, caracterisee par rinfil-tration anormale de fair dans le tissu cellulaire interlo-bulaire, et la dilatation exageree des vesicules broncbiques.
C'est done une maladie bien definie, tandis que la pousse aetait qu'un Symptome unique appele soubresaut, Symptome appartenant ä un grand nombre de maladies : I'em-physeme pulmonaire, la broncbite chronique, les vieilles courbatures, les maladies de cceur, etc.
Les motifs de cette substitution sont indiques dans I'ex-pose des motifs de la loi de 188i, et dans les rapports de MM. Labiche et Maunoury. laquo; La pousse a donne lieu ä taut
|
||
|
|
||
|
..
|
||
|
|
||
|
|
||
|
252nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
de pi-ocös, eile a cause tant (Tabus..... L'expression qui
la caracterise clans la loi de 1838 manque de precision. Des veterinaires I'ont appliquee a toute esp^ce d'essouf-flement. On a trouve le moyen, pour donner ä un bon cheval la respiration entrecoupee, et la Societe de Medecine veterinaire a constate, dans ses deliberations, quon avail entendu quelquefois des marcluinds de che-vaux tenir ce langage expressif: un clieval doit etre declare poussif quand il ne vous convient pas. On fabrique la pousse., disent les veterinaires; et, par cette fraude, on obtient presque a volonte des diminutions de prix. Cependanl, la veritable pousse est permanente; eile est le Symptome d'une maladie grave, plutöt qu'elle n'est elle-merae une maladie. Elle revele rexistence de l'em-physeme pulmonaire ou de rinfdtration de fair dans le tissu du pouinon. Dans ce cas, eile est reconnaissable ä
des signes certains..... La pousse ou essoufllement nquot;est
pas, ä proprement parier, une maladie; c'est un Symptome commun ä plusieurs maladies, meme a plusieurs indispositions legeres, tandis que Templiyseme pulmonnire est une maladie veritable bien caracterisee. On a voulu substituer a Tenonciation du Symptome qui pent etre simule celle de la maladie elle-meme. Du vivant de l'animal, cette maladie est caracterisee,nonseulement par l'irregularite des mou-vements du llanc, mais par une toux speciale. Quand eile provient de Templiysöme pulmonaire, l'irregularite du flaue, qui caracterise la pousse en general, est aecom-pagnee d'une toux speciale, sans rappel, et d'une soqoritö plus grande de la poitrine. raquo;
Dans le rapport adressö en 1868J'par M. H. Bouley, au nom de la Societe de medecine veterinaire, au ministre du Commerce, de 1'Agriculture et des Travaux publics, il etait dit :
|
||
|
|
||
|
|
||
|
L'EMPHYSfcttE PUUIONAIRE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 253
laquo; Lapoussequi resulte de l'etat emphysemateux despou-mons, celle que Ton peut appeler la pousse veritable, est caracterisee par im mouvement dexpiratiön qui se fail en deux temps bien marques ;'par la dilatation outre mesure 'des narines, quand lanimal est exerce ; par une toux faible, peu retentissante, qu'explique l'etat des poumons qui ne peuvent etre que difficilement exprimes de l'air extravase quits renferment; enfln, par la sonorite des parois de la poitrine ä la percussion, et les bruits de siffle-ment que Ton percoit a rauscullation. Si Ton ne concluait äl'existence de la pousse que lorsque les animaux presen-tent cet ensemble de caracteres, il n'y aurail pas d'incon-venient a maintenir la pousse dans la loi. raquo;
Cquot;est la doctrine contenue dans ce rapport qui a passe dans l'expose des motifs de la nouvelle loi et qui a inspire les rapporteurs, ainsi que le ministre de rAgriculture, lors de la discussion devant le Parlement.
On s'est demande, dans la Commission de la Chambre des deputes, s'il ne cojivenait pas de supprimer de la nomenclature des vices redhibitoires Temphyseme pulmo-naire, comme etant trop difficile a constater. Et, lors de la discussion devant la Chambre, M. Bernard en a demande la suppression, en raison des difllcultes qui existent pour recpnnaitre sur Tanimal vivant une maladie qu'on remar-que si frequemment, et ä raison du peu de depreciation qu'elle occasionne aux animaux qui en sont atteinls, si ce n'est quand eile a pris un tel developpement que lout le monde peut la reconnaitre. M. Bernard ajoutait qu'en presence de ce fait qu'elle peut se developper dune ma-niere soudaine, ce serait, sans doute, donner lieu ä de nombreux proces que de lui faire prendre place parmi les vices redhibitoires.
Son amendement ne semblant pas devoir etre pris en
|
||
|
|
||
|
|
||
|
234nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE CO.MMERCIALE.
consideration, M. Bernard demondait alors qu'on enrevint ä la loi du 20 mai 1838, et qu'on inscrivit le mot pousse ä la place d'emphyseme pulmonaire.
Ce n'etait pas, ilfaut Tavouer, le moyen de dirainuer les procfes.
Repondant ä M. Bernard, le rapporteur de la loi de 1884, devant la Chambre des deputes, s'exprimait ainsi:
laquo; L'empliysöme se manifeste par une irregularite des mouvements du flanc, qui sont enlrecoupes dans I'inspi-ration comme dans Texpiration, par une plus grande resonance des parois de la poitrine; par une faiblesse variable du murmure respiratoirc et par plusieurs rales, plusieurs bruits anormaux que percoit Toreille ä l'auscul-tation ; par une toux intense, petite, seche, avortee, sans rappel, loute particuli^re, toute caracteristique, et enfin par un leger jetage d'une teinte grise ardoisee. A cc moment, et au moyen des symptomes ci-dessus^ rempbyseiiie pulmonaire nc pent plus etre mis en doute. Pour le dis-tinguer des autres affections de Li poitrine qui ont le meme siege et avec lesquelles il pourrait etre confondu, il suffit a I'expert qui connait son metier d'avoir des yeux et des oreilies et de bi^n vouloir s'en servir. raquo;
La Chambre donnait raison ä M. Maunoury, en iascri-vant rempbyseme pulmonaire dans la nomenclature des vices redbibitoires.
laquo; Desormais done, dit M. leiprofesseur Galtier [Recueil de Medecine veterinaire du 15 Janvier 1880), ce n'est plus la pousse qui resulte de Temphyseme pulmonaire qui est redbibitoire. Aussi ne suffira-t-il pas d'observer ressouffle-ment, le soubresaut, rentrecoupement, le temps darret, Tirregularite des mouvements du flanc, pour conclure k l'existence du vice redbibitoire; il faudra de plus conslater les autres principaux symptömes de rinliltration de I'air
|
||
|
|
||
|
|
||
|
L'EMPHYSfeME PULMONAinE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 255
dans le tissu du poumon ; il faudra, ainsi que cela resulte des diverses citations precödentes empruntees ä l'expose des motifs, aux rapports et aux discours des rapporteurs de la loi, constater, outre l'irregularite de la respiration, la toux, la resonaace anormale de la poitrine et certains bruits anormaux.
laquo; Avec la loi de 1884, non seulement ce n'est pas toute espece de pousse qui est redhibitoire, mais ce n'est meme pas tout degre d'emphyseme pulmonaire ; le legis-lateur a pris le soin d'indiquer dans la discussion un groupe minimum de symptömes, dont la constatation est indispensable pour que I'expert puisse affirmer I'existence du vice redhibitoire ; il a done implicitement decide que Faction en garantie ne serait ouverte gu'autant qu'il existerait un empliyseme pulmonaire assez grave, assez avance, assez etendu pour determiner les manifestations symptomatiques qu'il a enumerees. raquo;
Symplonics ct expertise.
169.Le groupe minimumlaquo;de symptömes, bruits ou phe-nom6nes non equivoques, qu'il faudra indispensablement conslaler pour conclure ä I'existence legale de cette affection raquo;, comprend: 1deg; rirregularite de la respiration, I'essoufflement, le soubresaut, le temps d'arret, I'entre-coupement des mouvements du (lane; 2deg; la toux speciale de l'emphyseme pulmonaire ; 3deg; l'exageration de la sono-rite de la poitrine; 4deg; l'affaiblissement du murmure res-piratoire, l'expiration prolongee et des bruits anormaux, tels que rales sibilants.
L'expert devra done: 1deg; etudier les mouvements du flanc, comme jadis pour la constatation de la pousse, c'est-ä-dire constater l'irregularite de la respiration;
|
||
|
|
||
|
#9632; #9632;
|
||
|
|
||
|
236nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JüRlSPHUDEDCE COMMEnGIALE.
2deg; provoquer et etudier la toux pour en saisir les carac-teres ; 3deg; percuter la poitrine et obtenir un son exagere ; 4deg; ausculter et constater l'aifaiblissemeat da bruit respi-ratoire, ainsi que des räles sibilants. Lquot;irregularite de la respiration et la toux sont faciles ä constater; mais il n'en .est pas toujours de meme des autres symptomes, dont la constatation est pourtant exigee.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; -
Soubkesaut. laquo; La pousse, qui consiste dans une alteration du rythme de la respiration, dans une irregularite des mouvements du flanc, est caracterisee par une sorte d'entrecoupement plus ou moins manifeste des deux mouvements de la respiration, ou simplement de Tun d'eux; eile doit etre consideree comme impliquant, pour qu'il y ait vice redhibitoire, un etat clironique, sans fievre et sans phenomene dquot;acuite. C'est principalement ä l'expiration que renlrecoupement est generalement bien manifeste ; la chute ou abaissement du tlanc ne se fait plus d'une maniere graduee, uniforme et continue; le mouveinsnt a lieu en deux temps; il s'execute normalement dans le commoacement de rexpiralion, puis, insensiblement ou tout ä coup, vers le milieu ou vers la fin de l'expiration, il se ralentit et s'arrete; cet arret est raßme sum ordinai-rement d'un leger mouvement d'elevation apres lequel respiration reprend son coursmomentanementinterrompu et squot;aclieve en trainant un peu en longueur. Le soubresaut peut cependant se presenter avec des variations ; le temps dquot;arret est plus ou moins accuse, et il peut etre seul, sans mouvement d'elevation consecutif. Quand I'entre-coupemeat existe dans l'elevalion du llanc (inspiration), ou remarque pareillement le temps d'arret, avec ou sans mouvement d'abaissement, au commencement, au milieu ou vers la fin de l'iüspiratioo. Pour qu'il y ait reellement soubresaut, entrecoupement, il faut done qu'il se produise
|
||
|
|
||
|
|
||
|
L'EMPHYSfeME PULMONAIRE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 257
un temps d'arret dans I'expiration ou I'inspiration ; le simple tremblement, lacceleration, la simple irregularite du flanc, sans temps dquot;arr6t evident, seraient insuffisants, et il faut que la respiration entrecoupee ne coincide avec aucun etat maladif aigu propre ä modifier le rythme fonclionnel de Tappareil respiratoire. Outre l'examen du flanc, celui de la colonne d'air expire peut encore servir parfois ä verifier les modifications du mouvement d'expi-ration; lorsque la temperature ambiante est assez basse pour condenser rapidement la vapeur d'eau melangee k fair expire, on observe un temps d'arröt, un enlrecou-pement dans les colonnes d'air quis'echappentdes naseaux plus ou moins dilates.
Toux. laquo; Apres avoir constate le soubresaut, le temps d'arretj'entrecoupementetrabsencedetoutemaladieaigue de nature a occasionner l'irregularite de la respiration, I'expert etudiera la toux, la provoquera en comprimant le larynx, et notera ses caracteres. Dans remphyseme pul-monaire, la toux est profonde, quinteuse, sfeche, courte, petite, avortee, sans rappel, caracteristique par sou timbre, legörement sifflante. Ce Symptome, quand il existe et quand il coincide avec fentrecoupement du tlanc, a une grande valeur diagnostique; mais I'expert ne doit pas s'en tenir lä, et, s'il ne constatait que ces deux signes, il ne lui serait pas permis de conclure a l'existence legale de l'em-physeme.
Resonance de la voitrine et rales. laquo; II faudra done, en troisieme et en quatriöme lieu, recourir ä la percussion et ä fauscultation de la poitrine, et constater au moins une exageration de sa resonance et des rales sibilants. C'est ici que commencent les plus se-rieuses difficultes; outre que la resonance de la poitrine ä la percussion varie, meme ä l'etat de sante, suivant le
17
|
||
|
|
||
|
|
||
|
238nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURlSPItDDENCE COMMEnCIALE.
I
degre d'embonpoinrdes individus, outre que remphyserae peut coexistor avec d'autres elats morbides qui masquent ou denatureat la sonorite du thorax, et les bruits anor-maax dus ä rinfiltralion de l'air dans le tissu du poumon, des divergences sont inevitables,dans la pratique, parce qu'il ne sufflt pas ä l'expert, quoiqu'en ad dit le rapporteur devant la Chambre des deputes, d'avoir des oreilles, et de bien vouloir s'en servir, parce que tous les veterinaires n'entendeatpas egalement et napprecient pas de la meme fa^on des nuances dans la sonorite, ou des bruits parföis ditliciles ü saisir, parce que les tribunaux oublieront sou-vent de squot;eiiquerir, au moment de la nominatioa d'un expert,s'il aVoreille plus oumoins delicate, plus oumoins experimentee. Quoiquil doive advenir, l'expert devra neanmoius constater une exageration de la sonorite de la poitrine, au moins partielle, une diminution correspon-dante du murmure respiratoire, et un rale sibilant ou crepitant sec.
laquo; D'autres symptömcs pourront coexister avec les quatre precedents : Li y aura parfols du jelage, du roucoulement, des rules muqueux, des symptömes de broncliite, de pneumonie, etc. ; mais il sufflra de constater l'enlrecoupe-ment, la toux, rbypersonorite de la poitrine, le rale sibilant et Tabsence de maladies aigues de nature a provoquer ces symptömes.
t Les divers symptömes dont la constatation est exigee pour qu'il y alt legalement existence de l'emphysöme re-dlübiloire, seront faciles ä observerquand la maladi'e sera avancee; mais il en sera toutautrement daus l'emphyseme debutant ou peu etendu. Aassi, conviendra-t-il que l'expert, non content dquot;examiner le tlanc, de provoquer la toux, de percuter et dausculter la poitrine, ait recours, dans los eas douteux, ä cerlaines manoeuvres en vue de
|
||
|
|
||
|
|
||
|
i'emphvseme pulmonaike.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 239
rendre plus manifestes les symptömes dont la constatation est exigee. Malgrd les moyeas employes et les epreuves auxquelles on soumettra les aniraaux, il amvera genera-lement que les cas d'emphyseme peu etendus ne pourront etre aflinnes par les experts, parce qu'un ou plusieurs des symptömes necessaires fei'oiU defaut. (Test pourcpioi au lieu de dire : laquo; raclion en garantie peut ölre iutentee guel que soit le degre de la maladie raquo;, il laut absolument decidei' que lactiou en garantie no pourra etre valable-ment iutentee que dans les cas d'emphysöme assez , avances, assez etendus, pomquot; donner lieu ä la manifestation des quatre symptömes necessaires.
lt; IjQ soubresaut lui-meme pent etre mal caracterise, peu evident; aussi faudra-l-il examiner conveuablement Tanimal, en se plapant autant que possible dans les conditions qui lavorisenl la manifestation et la constatation de rirregularite de la respiration.
laquo; Pour bien saisir le rythme des mouveraents respira-toires, on se place en face du (lane ou un peu en arriere, de fafon ä pouvoir diriger perpendiculairement ou obli-quement le regard sur la region, et afin de pouvoir suivre ses mouvements d'elevation et dquot;abaissement. On examine Tanimal au repos d'abord, avant, pendant, apres le repas, ensuite apres un court exercice au trot; ordinairement le trot continue pendant quelques minutes rend rirregularite plus manifeste et facilite egalement la constatation des autres symptömes.
laquo; Si I'exercice mbdere n'amene pas completement le resultat cherche, I'animal pourra etre soumisä un exercice plus prolonge, plus fatigant; cependant le trot continue un certain temps e^, le galop peuvent rendre la respiration desordonnee, lumultueuse et plus difficile la constatation du soubresaut.
|
||
|
|
||
|
.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
2(J0nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
laquo; Si le soubresaul manque complötement, l'expert s'en tiendra lä de ses operations.
laquo; Sil constate au contraire ce premier Symptome, 11 continue ses investigations, 11 etudie la toux, 11 fait placer ranimal dans les conditions oü eile se manifeste de preference (repas, abreuvoir, exerclce) ; mais, auparavant, 11 essaie de la provoquer, et s'il reussit (ce qui arrive sou-vent), en comprimant le larynx, 11 passe immediatement ä d'autres explorations.
laquo; Que si la toux fait defaut ou noffre pas les caracteres precUes, 11 est inutile (Taller plus loin; l'expert doit con-clure a rinexistence de Temphysöme. Toutefols, s'il y a lieu de craindre que ranimal alt ete soumis avant la vente ä un regime ou ä un traitement special en vne de masquer nrregukrite du flanc et la toux, l'expert pent differer sa conckision, se reservant de revolr le sujet dans quelques jours, apres qu'll aura ete soumis ä un regime normal ou meme excitant. D'ailleurs, si I'animal litigieux se trouvalt sous le coup d'une maladie febrile quelconque, si la respiration et la circulation etaient accelerees, si la temperature elait surelevee, l'expert attendrall la cessation de 1'etat febrile avant de commencer ses operations.
laquo; Apres avoir constate lirregularite de la respiration et la toux, percutant et auscultant la poitrine avant et apres avoir soumis I'animal aux epreuves precitees, si. besoin en est, l'expert s'assurera s'il y a resonance exa-geree et sil se produit des rales sibilants, libra a lui de recueillir cbemin faisant et de relater dans son proces-verbal les symptömes supplementaires qu'll aura observes, sans quits puissent toutefols, meme par leur ensemble, remplacer ou suppleer un des quatre signes necessalres. laquo; fitant donne que l'existence legale de l'empbysöme Implique la reunion des quatre symptömes precedemment
|
||
|
|
||
|
|
||
|
l'emphyseme pulmoxaire.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;261
decrils, il n'y a reellement aucune maladie, aucun etat qui puisse simuler completement ce vice. En eflet, teile maladie, tel etat qui provoquera l'irregularite de la respiration (vieille courbature, etc.), ne s'accompagnera pas de la toux speciale de remphyseme et sera caracterise par dquot;autres symptomes (matite), qui n'appartiennent pas ä rinfiltration de l'air dans le tissu du poumon; de meine la bronchite et la pneumonic, outre qu'elles s'accompa-gneront d'une flevre plus ou moins intense, ne provo-queront pas la toux de l'emphyseme et se traduiront par des signes (rales muqueux, crepitants, matite, etc.) dif-ferents de ceux de remphyseme. Certaines. causes, cer-taines influences (regime, exercice, fatigue), pourront occasionner de la toux et un certain trouble de la respiration, mais sans ressemblance parfaite avec les symptomes correspondants de remphyseme, et d'ailleurs celte ressemblance, arrivat-elle ä etre parfaite, il manquerait les autres symptomes fournis par la percussion et l'aus-cultation. II pourra arriver qu'un emphyseme dejäexistant au moment de la vente, mais insuflisaminent caracterise, en taut que vice redhibitoire, s'aggrave dans les deiais chez l'acquereur, et devienne, sous l'influence du travail et du regime, tel que la loi I'exige : en presence d'une pareille situation, l'expert n'a qu'ä constater le vice ; le vendeur, pour s'exonerer de la garantie, devrait prouver que la maladie a pris naissance chez I'acheteur, en eta-blissant qu'elle n'existait pas au moment de la vente, et que ce dernier a abuse de Tanimal. Que si on soupconno que le vendeur a masque le vice par le repos, par un regime special, par un traitement quelcoitque, il suftira de soumettre I'animal au travail et au regime ordinaire, ou meme ä un regime excitant. laquo; Les cas qui ofl'riront quelque difflculte seront les cas
|
||
|
|
||
|
|
||
|
'_ /
|
||
|
|
||
|
262nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUBISPRUDEXCE COMMERCIALE.
mixtes, ceux dans lesquels il y aura coexistence de l'em-physöme et d'une autre maladie de la poitrine. Toutefois, möme pour ces cas, la rögle ne change pas; si la maladie concomitante est aigue, on attendra la cessation de la flevre; mais jamais Texpert ne s'arretera et ne se laissera detourner de la ligne de conduite precedemment exposee : toutes les fois qu'il aura observe les quatre symptöraes necessaires de remphyseme, il devra conclure ä l'exis-tence du vice, peu imporle qu'ils soient seuls ou accom-pagnes de signes de bronchite ou de pneumonie cliro-niques. raquo;
Nous devons aussi indiquer comment, ä TEcole d'Aifort, procedent MM. Nocard et Trasbot dans I'examen dquot;un cheval soupconne d'etre atteint d'empliyseme pulmonaire:
laquo; En premier lieu, dit M. Nocard [Recueil de Medecine velerinaire du IS octobre 188S), nous recberclions si, pendant les mouvements respiratoires, il se manifeste un soubresaut du flanc; s'il nquot;y a pas de soubresaut, I'liypo-tbese de l'existence de remphys^me se trouve par cela m6me ecartee.
laquo; Si le soubresaut existe, nous cherclions ä provoquer la toux : pas d'empliyseme sans une toux, petite, seche, quinteuse, sans rappel; si la toux est forte, grasse, si eile s'accompagne de rappel, lemphyseme n'existe pas.
laquo; Si Ton constate ces deux symptömes : soubresaut et toux, il y a de fortes presomptions pour que l'empliysöme existe; toutefois, certaines formes rares de pleuresie chro-nique s'accompagnent d'une toux petite et seche, analogue k celle de I'emphyseme ; mais, dans ces cas exceptionnels, le diagnostic difterentiel n'offre pas de difticulte ; dans le cas d'hydrothorax, la percussion montre qu'il existe de la matite en has et a la meme hauteur de chaque cöte de la poitrine ; dans le cas d'empliyseme, au contraire, la per-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
LE COBNAGE CHRONIQUE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;263
cussion revele une sonorite partout conservee et peut-etre un peu augmentee ; Tauscultation vienl, d'ailleurs, coo-flrmer ces donn^es : le muraiure vesiculaire est conserve dans toute la hauteur de la poitrine, s'il s'agit d'emphy-s6me, et, lorsque la maladie esl avancee, il s'accompagne de rälescrepitantsetsibilants,absolument ciaracteristiques. Mais, au point de vue pratique, il ne faut pas uttacher une grande importance aux signes que pent fourair Faus-cultation : tel räle perceptible pour teile oreillc, ne Test plus pour teile autre ou n'a pas pour eile la meme signification ; aussi, vaut-il mieux s'en tenir aux trois signes precedemment indiques, qui n'existent d'ailleurs en meme temps que dans le cas d'emphyseme pulmonaire :
1deg; Soubresaut du flanc ;
2deg; Toux petite, soclie, quinteuse et sans rappel;
3deg; Sonorite conservee dans toute la hauteur de la poiquot; trine. raquo;
Gette facon d'operer suppose evidemment labsence de toute maladie aigue des voies respiratoires ; eile differe peu de celle qui est suivie ä Lyon ; mais, ä notre avis, eile est plus simple, en ce sens qu'elle n'exige pas de la part de l'expert une finesse d'oreille qui ne se rencontre pas loujours.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;\
|
||
|
|
||
|
Le Cornage chronique.
170. S'il est un vice que les eleveurs de la Normandie, en general, et de la plaine de Caen, en particulicr, vou-draient bien voir disparaitre de la nomenclature, c'estassu-rement le cornage.
G'est qu'en effet, ce vice, ä lui seul, occasionne dix fois plus de procös que tous les autres reunis ; qu'il est la
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
264
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
cause de contestations jounialiöres ; que des poulains achetes sains on comme tels, sont frequemment corneurs a Tage adulte, et d'une valeur inferieure au prix qu'ils ont coute ; c'est que, par consequent, ce vice fait perdre des somme.s considerables aux eleveurs, dejä si eprouves.
Comment se fait-il done qu'un vice qui semble, au premier abord, facile a constater puisse mettre en desaccord et les proprietaires et les veterinaires eux-memes?
II y a pour cela plusieurs raisons.
La principale, c'est que les veterinaires ne sont pas du meme avis sur ce que Ton doit entendre par cornage.
Pour les uns, c'est un bruit qui ressemble a celui que Ton produit en soufflant dans une corne ; c'est un bruit eclatant et sonore, une espece de rale plus on moins grave ou rauque, ou de sifflement plus ou moins aigu qui peut, quand il se produit, etre entendu ä quelques pas de l'ani-mal qui en est affecte.
Mais, pour d'autres, pour ceux qui, exenjant dans un pays d'elevage, comme le nötre, font des essais nombreux de chevaux, tout bruit anormal de la respiration est con-sidere comme du cornage.
II est impossible de donner une idee bien parfaite du bruit qui constitue le cornage, puisque ce bruit varie a. I'infini ; la pratique seule pent aider h. le reconnaitre. Chez tel animal, il est au sommet de Techelle diatonique ; chez tel autre il en occupe le bas ; chez un troisieme, ce n'est ni un son grave, ni un sifflement : c'est seuleraent une difflculte bruyante de la respiration, quelque chose de force, un souffle qui est plus que rien et moins qu'un bruit.
II y a pour le veterinaire une veritable education de I'oreille a faire, education qui est rapide ä la condition que I'organe auditif ne soit pas rebelle. Ce n'est qu'ä cette
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
LE CORNAGE CHRONIQUE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 26amp;
condition qu'il pent arriver ä resoudre certaines difficultes d'appreciation, pour la solution desquelles il n'est possible de tracer aucune r^gle, d'indiquer aucune ligne de con-duile. G'est a Ihomme de l'art ä se decider avec son tact pratique, et surtout d'apres les inspirations de sa conscience. Ce sont de ces cas en presence desquels deux veterinaires egalement instruits, egalement honnetes, peu-vent exprimer une opinion contraire, sans qu'on soil fond.e ä y trouver la matiöre dquot;un etonnement ou dun blame contre eux-memes.
Mais, nous le repetons, tout bruit anormal, toute respiration difficile, penible et tant soil pen bruyante, doit etre consideree comme du cornage.
S'il en etait autrement d'ailleurs, quelle devrait etre l'intensite du bruit pour que le cornage commeneät?
Evidemment, il serait impossible de fixer un point de depart qni ne pent exister que dans l'oreille de l'expert. G'est quand celui-ci n'entend rien autre chose qu'une respiration normale qu'il pent alors, et seulement alors, afflr-mer qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de cornage.
Le cornage est aigu ou chronique suivaut qu'il accom-pagne une maladie recenle ou ancienne. . Le cornage aigu ne doit pas nous occuper,la loi n'admet-tant comme redhibitoire que celui qui est chronique,c'est-ä-dire determine par des causes permanentes et durables.
Est done redhibitoire lout cornage auquel on ne pent assignor une cause recente ou passagere. Le mot chronique est moins une affirmation d'afl'ection ancienne, qu'on serait quelquefois embarrasse de prouver, qu'une negation de toute affection aigue, recente et visible, pouvant expli-quer le cornage. Prouver que le cornage n'est point aigu, e'est demontrer qu'il est chronique, puisqu'il ne pent etre que Tun ou I'autre.
|
||
|
|
||
|
.
|
||
|
|
||
|
JUniSPRUDENCE COMMEDCIALE.
II n'est done pas inutile cTindiquer bneveinent les diverses causes du cornage.
Ciiuscs tlii eornago.
171. -^ Les causes du cornage sont on ne peut plus nom-breuses; mais, dans tons les cas, il y a diminution plus ou moins forte du calibre des voies aeriennes.
La plupart du temps, e'est une atropliie des muscles du larynx, determinee par la compressionquot; des nerfs recur-rents. M. Goubaux a prouve que, neuf fois sur dix, Tatrophie existe ä gaucbe, ce qu^il explique par la position plus superficielle du nerf recurrent gaucbe, qui se trouve corn-prime par Tengorgement des ganglions de Tentree de la poitrine, ä la suite de pneumonies ou de gourmes, ou bien par des indurations resultant de thrombus, de phlebites de la jugnlaire.
L'infiltration ou l'induration des ailes du nez, le gonfle-ment des os de la face, les fractures de ces os amenant des deformations de la cloison et des cornets et la presence de cals plus ou moins volumineux, les polypes, les atheromes des fausses narines, les collections purulentes des pocbes gutturales, l'epaississement de la inuqueuse du larynx, rossification des cartilages de cet organe, rcedeme de la glolte, Taplatissement des cerceaux de la trachee, les thrombus, les indurations consecutives aux phlebites suppuratives, etc., sont aulant de causes qui, en genant le passnge de fair dans le canal respiratoire, de-terminent la formation dquot;un bruit anormal, du cornage-
L'usage de certains aliments, comme la gesse chiche, a depuis longtemps ete signale comme une cause de cornage chronique. II resulte de nos observations person-nelles que les pois, le sarrasin, I'orge en gerbe (aliments tres azotes), donnes en trop grande quantite aux animaux
|
||
|
|
||
|
|
||
|
LB CORXAGE CHRO.VIQUE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 267
de l'esp^ce chevaliae, produisent momentanement le cor-nage, probablement par une simple congestion du larynx. La plethore, en determinant une congestion passive de cet organe, donne les memes resultats. C'est ce qui expHque comment une saignee, pratiquee sur un cheval corneur, amene quelquefois la disparilion du cornage. ,
Les chevaux a encolure epaisse, a encolure busquee, ä gaiiacbe peu ecartee, sont predisposes ä cette affection.
Enfin, une des causes principales, qu'on ne saurait mettre en doute aujourd'hui, est Tberedite. Les etalons corneurs donnent des produits atteinls de ce vice. II nous sufflra de citer certains clievaux de pur sang et de demisang, bien conmis de nos eleveurs: Eastham, Troarn, Niger, Kilometre, Phare, qui, atteints de cornage ou issus de corneurs, ont donne ce vice a leurs descendants.
Si I'elalon donne cette mauvaise qualite ä son produit, il en est de meme de la mere, et 11 est a regretter que Ton puisse employer a la reproduction des juments qui, la plu-part du temps, sont atteintes de ce vice redhibitoire.
Viiriötea do coinage.
172. Le cornage chronique ne se manifeste pas toujours dans les m^mes conditions.
Ordinairement, il est intermittent. Insensible au repos, il ne se fait entendre que quand les animaux ont ete plus ou moins exercös ; c'est la forme la plus frequente et celle qui donne lieule plus souvent a des contestations.
Tant que Tanimal est au repos, ququot;il marclie lentement, I'air arrive avec facilite jusque dans les poumons, et l'oreille la plus exercee ne pent saisir aucun bruit etran-ger ; mais que, sous I'influence d'une cause quelconque, les mouvements respiratoires viennent k s'accelerer ou k devenir plus amples, Fair entrera avec rapidile ä chaque
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
268
|
JURISPnUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
temps de la respiration, se heurtera a I'obstacle qu'il ren-contrera sur son passage et fera entendre le son caracte-ristique du cornage.
Qnand un animal corneur a un haut degre est exerce a une allure rapide pendant quelques minutes, la respiration deviant de plus en plus genee et le cornage intense ; bientöt Tanimal exprime I'anxiete, ses naseaux se dilatent fortement, sa face est grippee, les mouyements du Hanc sont tumultueux ; il s'arramp;e, ecarte les membres de ma-niere k elargir leur base de sustentation. Si on veut pro-longer I'exercice, les forces rabandonnent,son cceur ne bat plus, il faiblit, cbancelle ettombe. Mais il est rare d'ob-server ce defaut ä un degre aussi avance.
On constate un cornage qui ne se manifesle qu'au repos, a Tecurie, pour disparaitre pendant le travail, au bout de quelque temps d'exercice. Ce cornage, tres rare, est du ä un cedeme de la glotte.
Certains chevaux, en mangeant Tavoine avec avidile, font eniendre une respiration bruyante qui disparait des quils cesseut de manger. Exerces aussi longtemps el aussi vigoureusement que possible, ils ne laissent pas entendre le plus petit sifflement respiratoire. Dans ce cas, ce n'est pas un vice redhibitoire. Mais si, pendant le repas, ranimal corne veritablement, Texpert nquot;a pas ä discuter la gravite plus ou moins grande de laffection et doit se prononcer pour rafllrmative. D'ailleurs, le cornage constate dans ces conditions arrive souvent h se montrer pendant le travail.
Dans quelques circonstances, ce n'est qu'apres la cessation de I'exercice que le cornage se manifeste. C'est encore la un vice redhibitoire.
173. Expertise. L'expert doit commencer par examiner d'abord si le clieval suspect de cornage chronique est e
|
|||
|
|
|||
|
gt;
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
LE CORNAGE CHROMQÜE.
bon etat de sante ou s'il est atteint de maladie aigue des voies respiraloires.
Si raaimal preseate des signes non equivoques dquot;une affectiofi aigue pouvant ^tre dangereuse, I'expert se gar-dera bien de proceder ä un examen qui pourrait avoir comme consequence d aggi-aver l'etal du malade. La foumere est dans ce cas indispensable, et e'est . I'expert qui doit donner des soins ä {quot;animal litigieux. Mais, si la maladie aigue est legöre, s'il n'y a qu'un leger mal de gorge, une angine pen grave, ii sera avanta-geux de rechercher d'abord si le cornage existe. Deux cas peuvent alors se presenter : 1deg; Ou le cornage est manifeste, et I'expert, ne pouvant conclure, doit se borner a mettre Tanimal en foumere et a lui faire donner les soins que component son etat, en attendant une deuxieme visile ;
2deg; Ou m^me, malgre i'affection aigue des voies respira-toires, le cornage ne pent ötre constate, et la mission de I'expert se trouve ainsi terminee. II doit conclure ä la non-existence du vice.
En procedant ainsi, on pent eviter aux parties des frais de foürriöre considerables. II est bien evident, en effet, que si, malgre I'affection aigue dont il est atteint, l'animal en litige ne corns point, c'est que le cornage ne pouvait exister avanLla vente.
Si l'animal presente les signes generaux qui indi-quent la santd, il y a lieu de proceder ä l'examen du vice designe.
Comme la loi classe le cornage chronique au nombre des vices redhibitoires, sans indiquer de conditions spe-ciales pour sa manifestation, I'expert devra, pour faciliter son expertise, s'informer des circonstances dans lesquelles I'acheteur a cru observer le vice.
|
||
|
|
||
|
..
|
||
|
|
||
|
^JOnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
II devra ensuite, poür s assurer de l'existence du cor-nage : 1deg; rendre ce bruit tr6s percevable ; 2deg; aider ä sa perception.
Ce nest ni au capos, ni pendant le repas ique, dans rimmense majorite des cas.le cornage peutetre constate ; c'est pendant Texercice.
L'exercice devra etre varie et insistant,: au pas, au trot, au galop, avec ou sans cavalier, avec on sans bride, a la voiturc, les roues libres ou barrees, sur une pente, sur la terre labouree, le furnier, etc.
Quel que soit le mode d'essai, I'expert devra se placer dans les conditions les plus favorables pour que rien ne rempecbe d'entendre le bruit, anormal quil cbercbe ä reconnaitre; il lauf done quil soit ä portee de le saisir, en quelque sorte, a tout instant.
Quant ä l'animal, il devra marcher librement, sans contrainte de la personne qui le conduit ou le monte, sans etre gene par les harnais, le collier, la bride, etc.
Si Ton soupyonnait l'oedeme de la glotte, il faudrait examiner attentivement le cbeval ä l'ecurie et au debut de lexercice, cet exercice cacliant le cornage au lieu de
le demontrer. Nous aliens raaintenant examiner successivement les
differenls modes d'essai.
Epreuvo du rond.
174. - En premier lieu, et celuique nous preferons pour plusieurs raisons, esl I'epreuve au galop, en cercle, au moyen du caveeoa,dans un manege convert ou ä air libre, autant que possible d'une grandeur moyenne.
Un manege circulaire, entoure completement d'un talus de 1*50 de bauieur, dont le sol est forme par une couche de tan ou de sable, ayant un poteau central pour main-
|
||
|
|
||
|
HBBÜH^H^H
|
|||
|
|
|||
|
LE CORNAGE CHRONIQUE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 27^
tenir l'extreraile du cavecon, comme cela existe au depot de remonte de Caen, est pour nous ee quon peut desirer de mieux.
Dans ces conditions, an effet, ranimal,.ayant un cavecon dent la sous-gorge a'est nullement serree, ne peut eprouver aucune gone arliticielle dans les mouvements respira-toires. L'aiTiere-main etant maintenue par le talus, dans la piste quelle est ibrceo de parcourlr, l'encolure ne peut se doublei- et produire, par suite du resserrement de la gorge, une respiration bruyante. Au bout de quelques tours, d.'ailleurs, ranimal se met IVanchement au galop, sans indecision, sans raideur, et il suffit de le suivre avec une cliaiubriere pour, en deux ou trois minutes, accelerer les mouvements rcspiratoires dans une proportion considerable.
Au bout de trois minutes, quelquefois moins, on fait changer de main, dabord pour empecher ranimal de s'etourdir, puls parce qu'il arrive parfois que la respiration ne präsente pas les memes caracteres d'un cöte que de l'aulrc.
Pendant rexercice. ['expert place ä l-'exterieur de la piste peut entendre le plus leger bruit, chaque fois que I'animal passe devant lui; il peut meme, en restant pros du poteau central, s'assurer continuellement de la plus petite anomalie du souflle respiratoire.
Quand I'expert jugs que la duröe de l'exercice a ete assez considerable, il le fait besser, et, ä larret de la bete, doit s'approcher alin de voir si le bruit anormal persiste ou apparait. II doit meme faire reculer ranimal en I'en-capuchonnantlegerement, puis le faire avancer quelques pas.
Avec ce mode d'essai, on constate quelquefois 1'exis-teace du cornage ä main gauche et ä main droite, quel-
|
\ L
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
#9632;2~2nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDEXCE commerciale.
quefois seulement d'un seul cöte; quelquefois encore au moment de la cessation de l'exercice, soil en laissant ranimal arrete, soil, ce qui vaut mieux, en lui faisant faire quelques pas en avant.
Pour l'expert experimente, apres quelques tours seulement, si le cheval est corneur, le timbre de la respiration se modifie deja. II va graduellement en augmentant, et, quand il a atteint un certain degre, reste stationnaire, queue que soil la duree de Texercice.
11 n'est done pas toujours vrai de dire, comme Tont avance certains auteurs, que le cornage augmente dans la proportion de la fatigue respiratoire.
Kpreuvc du cheval montä.
175. Un deuxieme mode d'examsn consiste k faire monter le cheval en ligne droite, au galop, le long d'une cote longue et rapide, le plus possible dans un terrain un peu meuble, de manure ä ce que le choc des sabots sur le solne puisse cacher Tanomalie des bruits respiratoires. Sans contester, outre mesure , les avantages de ce Systeme, encore employe au depot de remonte de St-Lo et dans beaucoup d'endroits, nous dirons qu'il ne presente pas les garanties de l'epreuve du rond.
II faut d'abord s'assurer que la sous-gorge de la bride ou du licol n'est pas trop serree, que la seile ou la couverture n'est pas sanglee outre mesure. Ce qu'il faut surtout eviter, et ce n'est pas facile, e'est de trop rassem-bler les ramp;ies, d'encapuchonner le cheval et, par consequent, de g^ner la respiration.
D'un autre cote, l'expert place au haul de la cöte, n'entend le souffle respiratoire que quand ranimal passe pros de lui. Si le cornage est peu intense, 11 est masquö par les bruits exterieurs. Si I'animal ne corne que pendan
|
||
|
|
||
|
|
||
|
LE COnNAGE CHRONIQUE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 273
l'exercice, l'expert ne peut le constateraprös sa cessation. Enfin, beaucoup de jeunes chevaux, les antenais surtout, seraient impossibles amonter, d'autresdangereux pour leurs cavaliers; l'expert ne doit pas s'exposer a encöurir la responsabilite d'un accident.
Kprouvc du cheval attel£.
176. Une troisi^me sorte d'epreuve est celle dans laquelle on visite l'animal litigieux attele ä une voiture, ä une charrette, a un banneau. C'est bien lä le mode le plus defectueux qu'il soit possible d'employer, et nous ne comprenons pas comment il se fait quil soit encore mis en usage a TEcole d'Alfort.
L'attention de l'expert doit d'abord se porter sur le collier qui, etant trop etroit, pourrait produire un cornage artificiel.
Le bruit des roues de la voiture sur le pave ou sur la terre rend I'expertise plus difficile, en ce sens qu'il masque le bruit du cornage. II faut que Texpert, pour I'entendre, se place aupres de la tete du cheval et le suive pendant qu'il marche. Pour rendre le tirage plus difficile, on peut enrayer les roues ; mais, malgre cela, il arrive frequemment qu'un cheval corneur au rond ne Test pas attele. Ce mode d'essai doit done ßtre proscrit dans une contestation.
Eprcuvc du cheval en libcrte.
477. Dans quelques circonstancesparticulieres oä il est impossible d'atteler l'animal ou de luiappliquerun cavecon, il est indispensable de le mettre enliberte dansun manege bien clos et de le faire galoper, tantöt ä main droite,
18
|
||
|
|
||
|
|
||
|
274nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JL'UISPRUDES'CE COMMERCIALE.
tantot ii main gauche, jusqu'a ce que Tepreuvo ait ete jugee sufflsaate.
CTest lä un moyen auquelon n'aura t-ecoui-s que dans des cas exceptionnels, mais qui, il laut le reconnaitre, ne pi-esentc aucune chance d'erreurs.
17g. _ DiFFicuLTEs. Souvent, chez les jeunes chevaux nouvellement achetes, on constate un cornage plus on moins intense, sans que 1'expert puisse remarquer desyxnp-tömesaigus ; tout au plus y a-t-il une legere sensihilite du larynx, dquot;ailleurs sans jetage et avec toutes les apparences de la same. 11 laut Men se garder de conclure au cornage chronique avant d'avoir, ä quelques jours dmtervalle, precede a un deuxieme examen.
En effet, la plupart du temps, le cornage est determine par une congestion de la muqueuse pharyngo-laryngienne (premiere phase de langine), puis, deux ä trois jours-aprt;s, I'animal se met ä Jeter par les naseaux, il se debouche, comme on dit, et souvent le cornage diminue-pour disparaitre ensuite completement.
D'ailleurs, d'une facon generate, si le cheval est jeune,. il est toujours prudent de le visiter plusieurs fois, ä quelques jours d'intervalle.
Nous avons deux ou trois fois constate sur de jeunes chevaux un cornage intermittent, en ce sens quil existait a une visite, pas a une autre. II ne faut done pas croire qu'un seul exercice suffise toujours pour donner au pro-nonce de l'expert toute la certitude desirable ; car il en est d'un vice oomme dune faculte, que tel jour, teile condition, teile circonstance, obscurcit ou eclaire. La nature, dans ses qualites comme dans ses imperfections, est souvent mobile ; l'expert doit etre assez habile pour la forcer h se montrer teile quelle existe. Quand une maladie aigue coincide avec le cornage, ib
|
||
|
|
||
|
|
||
|
LE CORNAGE CHnONIQUE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 275
arrive frequemment des difficultes, a moins toutefois que la chronicite du vice nquot;ait ete constatee avaat I'apparilion de l'etat aigu. Sinon, il faut avoir recours a la fourriere et ajourner les conclusions.
Plusieurs cas peuvent se presenter :
1deg; La maladie a ete legere, ses symptomes out disparu avec rapidite. II y a tout lieu de croire que le cornage n'est pas la consequence de cette maladie, et de conclure ii la redhibition.
Squot; La maladie aigue etar.t guerie, le cornage a disparu. La solution est fort simple.
3deg; La maladie, apres avoir ete tres grave, est complete-ment guerie, mais le cornage persiste.
Le cas est embarrassant pour Texpert. II doit, comme la nouvelle loi lui en donne le droit, squot;entourer de tons les renseignements qui lui paraissent utiles, faire une enquete au besoin, a(in de s'assurer si le vice a ete soup-Qonne avant les premiers symptömes de Taffection ; rechercher meme si le vendeur en connaissait Texistence. Dans le doute, il doit exposer ses observations dans son procös-verbal, et laisser au tribunal le soin d'ap-precier. Ces regies, dailleurs, nont rien dabsolument precis. Nous avons vu, nombre de fois, des affections de la gorge, si legeres quelles etaient a peine ^percevables parTexamen clinique, se terminer par le cornage, et des affections tres graves nquot;avoiraucune consequence fächeuse.
4deg; La maladie aigue se termine par la mort.
Le cornage, netant qu'un Symptome, qu'un bruit, ne peut (Hre constate dans une autopäie.
La perte est pour Tacheteur, comme nous le verrons dans un article special.
L'expert, une fois qu'il a constate le cornage. doit-il rechercher quelle est sa cause ? Evidemment non. Du mo-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
276 ^nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE
ment, comme nous l'avons dejä explique, que le cornage n'est pas aigu, cquot;est qu'il est necessairement chronique.
Enfin, si la cause presumee du cornage est visible, le vice cesse-t-il d'etre redhibitoire?
Nous avons dejä demontrö que la loi n'a pas fait de distinction entre les vices apparents et les vices caches.
Le cornage existe-t-il ? Est-il chronique ? C'est lä toute la question; et, si on la resout afflrmativement, le vice est redhibitoire.
Enfin, on s'est demande si un animal conforme pour un service special dans lexercice duquel il ne come pas, mais qui cornerait dans un autre service, devrait amp;re considere comme atteint d'un vice redhibitoire. Cela est evident, la loi ayant declare le cornage chronique redhibitoire sans aucune condition de conformation ou de spe-cialile de service.
ruses. _ ii arrive frequemment qu'un acheteur mal-honnete, qui vent faire reprendre uncheval qui lui deplalt, essaie de le faire corner momentanement. en lui insuf-flant dans les narines. avec une certaine mesure, des poudres irritantes. Lmflammation produite, sans determiner de symptömes aigus apparents, suflit quelquefois pour provoquer le cornage.
Un cheval entier place pres d'une jument et qui, empörte parl'ardeur genesique, hennit frequemment, arrive k la fin d avoir la voix enrouee. Mis en exercice, il pent corner.
De mamp;ne la compression de la gorge, en determinant une legere inflammation, peut rendre la respiration difficile et bruyante.
Dun autre cote, le vendeur peut provoquer une maladie aiguii pour faire croire que le ,cornage est recent.
Ces ruses sont faciles ä dejouer au moyen de la four-riere, et Texpert experimente y aura toujoursrecours.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
LE TIC PROPHEMENT D1T.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;27'
|
||
|
|
||
|
Le Tic proprement dit, avec ou sans usure des dents.
|
||
|
|
||
|
179. Le mot tic, dans son acception la plus etendue, sert a designer une habitude vicieuse, plus ou moins mau-vaise, plus ou moins ridicule.
laquo; Dans la pensee du legislateur de 1838, cette expression se rapportait a un tic particulier, constituant un vice redhibitoire, vice designe dans la nomenclature sous le nom de tic sans usure des dents. Le legislateur en-tendait designer ainsi un certain tic, caracterise par une contraction spasmodique des muscles de l'encolure et du ventre, d'oü resultait, soil une ingurgitation d'air, soil une eructation.
laquo; Ce tic etait rendu manifeste, le plus souvent, par l'usure des dents.
laquo; Le legislateur avait suppose que quand il y avait usure des dents, le tic devait etre apparent, que, par consequent, il ne pouvait etre redhibitoire ; mais l'usure des dents est souvent tres peu visible, surtout pour les personnes peu experimentees. II y avait done lieu de changer la formule de 1838. Gelle que proposait le Conseil d'Etat laquo; le tic avec ou sans usure des dents raquo; avait I'inconvenienl dquot;etre trop generale et de paraitre com-prendre tous les tics, m6me ceux qui n'ont aucune gravite : le tic de Tours, le tic de manger de la terre, de lecher les murs, etc.
laquo; La formule de la Commission, au contraire, laquo; le tic proprement dit, avec ou sans usure des dents raquo;, precise sufflsamment qu'il s'agit du tic qui a une certaine gravite, qui se manifeste le plus souvent par lusure des dents, et
|
||
|
|
||
|
|
||
|
/
|
||
|
|
||
|
278nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JUlllsriiüDEKCE commerciale.
dont nous avons doniie les principaux caracteres. raquo; (Rapport de M. Labiciie au Senat.)
II resulte de ce qui precede ququot;il ne pent y avoir aujourd'hui de diflicultes, d'erreurs d'interprelation au sujet du tic.
Sera seul redhibitoii'e laquo; le tic proprement dit raquo;, dont nous aliens iudlquer avec details, et les principaux caracteres. et les diverses manieres d'etre.
Caraclörcs du tie.
180. Le tic proprement dit est caraetcrise par les symptöines suivants:
lu La contraction des muscles de l'encolure, speciale-ment desflechisseurs, d'oü encapuchonnement;
2deg; L'expulsion de gaz ou l'ingeslion d'air, aecompag-nees du bruit particulier appele rot, eructation.
II est bien certain aujourd'hui que, dans le tic, il y a, soit l'expulsion de gaz provenant de l'estomac, c'est le cas le plus rare ; soit deglutition de l'air atmospherique, c'est le cas le plus frequent et le plus dangereux, puisque les animaux qui avalent de Fair sont parliculierement exposes ä la meteorisation.
Quelqnefois meme, les animaux deglutissent de l'air et le rendent presque aussitöt par eructation. II est probable que, dans ce cas, le gaz n'arrive que dans l'cesopbage, et retourne au debors par la meme voie.
Tons les animaux ne tiquent pas de la meme maniere.
II y a des cbevaux qui tiquent en l'air, d'autres qui ne tiquent que s'ils trouvent im appui pour la tete.
Le tic m Fair est le plus rare. Ce qui constitue ce vice, c'est l'action de porter le nez au vent, la tete tendue hori-zonlalement, ou de s'encapuchonner legerement; puis,
|
||
|
|
||
|
m
|
||
|
|
||
|
LE TIC 1gt;R0PREMENT DIT.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;279
dans cette altitude, le clieval retire ses lövres coinme pour humer, ramöne la langue vers le palais, contractc les parois tie la bouche pom' avaler uue bouffeo d'air, et fait entendre un leger bruit au moment de la deglutition.
Dans le tic ä Fappid, ranimal repose sa lete sur un corps ä sa portee, soit avec ses dents, soit avec les levres ou lementon, puis s'encapuchonne en contraclant Tenco-lure, deglutit de Tair ou expulse des gaz. Le bruit produit s'entend toujours ä distance.
L'appui se fait imlilleremment sur le rätelier, la man-geoire, la longe, le brancard d'une voiture, los bords de la stalle, sur le fourrage, etc.
II est des chevaux qui ne tiquent que sur les corps en bois, notamment sur les mangeoires, et refusent de tiquer sur les mangeoires en fonte ou en pierre.
D'autres adoptent une place speciale pour so livrer ä leur penchant, mais ne tiquent pas ailleurs.
La plupart tifjuent a I'ecurie, mais non pendant le travail. Certains ne tiquent que pendant lo repas, d'autres ne commencent que quand ils out fini de manger.
Lo changoment d'ecurie empeche quelquefois los chevaux de tiquer.
Dans le tic en fair, les chevaux ne presentent jamais d'usure; dans le tic ä l'appui, c'esl la reglo la plus ordinaire.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;,
En effet, les chevaux affectes de ce vice, dans la plupart des cas, mordent plus ou moins fortement le corps sur lequel ils s'appuient; les uns serrent ce corps ä ploines dents, comme pour l'ecraser, et usent les incisives sur toute I'etenduede la table dentaire. Le plus grand nombre ne saisissent le corps que par le bord antörieur des dents ou meme s'appuient simplement sur ce bord anterieur. en le frottant sur I'obstacle.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
280nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
Si le tic existe depuis quelque temps, le bord externe des dents incisives est use en biseau et irreguliörement, soit ä Tune et ä l'autre mächoire, soit seulement a Tune des deux. II n'y a jamais que ies pinces et les mitoyennes d'attaquees par i'usure, les pinces l'etant toujours ä un degre plus avance.
II y a des chevaux qui ne tiquent que quand iis sont seuls, s'il n'y a personne k Tecurie qui puissent les voir, et qui se livrent a leur manie d^s qu'ils ne se croient plus surveilles.
Les uns ne tiquent qua d'assez longs intervalles, seulement dans certains moments, au point qu'on peut les epier, pendant des heures, sans pouvoir les surprendre ; d'autres, au contraire, tiquent sans interruption, plusieurs fois par minute.
Doit-on considerer comme tic redhibitoire I'habitude vicieuse qu'ont quelques animaux, apres avoir mange Tavoine, d'appuyer les levres au fond de la mangeoire en meme temps qu'ils determinent un mouvement d'aspiration, de pompement ? Oui, h notre avis ; car il y a ingurgitation d'air, ce qu'il est facile de constater en examinant avec attention la gouttiere oesophagienne, et cette ingurgitation squot;accompagne d'une legere contraction de Tencolure. Ici le rot est remplace par le bruit dquot;aspiration.
181. Expertise. L'expert na, en realite, quune chose ä faire : constater Texistence du vice, puisqu'il est indifferent que les dents presentent ou ne presentent pas d'usure.
II devra d'abord se renseigner auprös du proprietaire
des conditions dans lesquelles il a vu tiquer l'animal, de
maniöre ä pouvoir le placer dans les conditions indiquees.
Cette fagon de proceder aura toujours lavantage de di-
minuer la duree de l'expertise.
|
||
|
|
||
|
#9632;#9632;
|
||
|
|
||
|
LES BOITEniES ANCIE.NNES INTERMITTENTES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 281
Un seul examen peul n'^tre pas süffisant: il faudra le röpeter.
Quelquefois, l'expert fera bien de se cacher dans Tecurie.
II y a'une foule de precautions utiles a connaitre, qu'il ne faut pas negliger et qui decoulent de la connaissanee que l'expert doit avoir des diverses manifestations de ce vice.
Ruses. Une blessure de la bouche, une plaie des Ifrvres, empechent quelquefois le cheval de tiquer.
Les maquignons, pour cacher ce vice, implantent sou-vent, dans les espaces interdentaires, de petits clous ou de petites chevilles en ch6ne.
II est rare, cependant, que ces moyens soient suffisants pour Tempecher de se manifester dans les neuf jours de garantie. En tout cas, ils constitueraient une manoeuvre frauduleuse, qui pennettrait ä l'acheteur d'avoir recours contre son vendeur, meine aprös l'expiration des delais.
|
||
|
|
||
|
Les Soiteries anciennes intermittentes.
182. Dans la loi du 20 mai 1838, ce vice etait desi-gne : laquo; Boiterie intermittente pour cause de vieux mal. raquo;
La mission de l'expert consistait done ä constater trois choses: 1deg; L'existence de la boiterie, 2* son intermit-tence, 3deg; le vieux mal.
Si l'intermittence de la boiterie se reconnaissait aise-ment, il etait souvent difficile de constater si cette boiterie provenait ou non d'un vieux mal, surtout quand on n'en connaissait pas la cause. II etait plus difficile encore de rattacher cette boiterie h. un vieux mal special, determine.
|
||
|
|
||
|
i.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
laquo; /
|
282nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUIUSPIiUDENCE COMMEncrALE.
ainsi que le texte de la loi de 1838 Tavait fait snpposer a certains experts. Pour les uns, lo vieux mal etait une cause anciemie et non visible (^Renault, H. Bouley, Bouley jeune); pour les autres, cetle cause ancienne pouvaitaussietre apparente (Galisset etMignon, M. Baillet, Key).
Pour les premiers, la loi du 20 mai n'ayant pas aboli Taiiicle 1641 du Code civil, il fallait que le vice füt cache pour etre redliibitoire ; pour les seconds, rintermitlence faisait que le vice etait cache au moment de la vente, que le vieux mal füt visible ou latent.
D'ailleurs, comme le disaient avec raison les derniers, une tumeur quelconque, jardon, eparvin ou vessigon, peut exister sans determiner de boitcrie, et I'acheEeur peut la voir el penser quelle ne fait pas boiter ranimal.
Avec la nouvelle lormule, plus d'interpretations diffe-rentes, plus de difflcultes au sujet du vieux mal. II suffira, rintermittence etant constatee, de reconnailre que la boiterie rTest pas recente, par consequent quelle est ancienne.
La boiterie intermittente a deux modes particuliers de manifestation.
Dans la laquo; boiterie ä froid raquo;, Tanimal boite immedia-tement apresle repos, et la boiterie disparaitapres Texer-cice pour se montrer de nouveau apres un second repos.
Dans lalaquo; boiterie a chaud raquo;, au contraire, Fanimal ne boite pas ensortant de recurie, et c'estseulement pendant I'exercice que le vice se manifeste; il cesse apres un repos plus ou moins long et reparait dans un nouvel exercice.
II faut distinguer ces deux varietes, qui exigent des pro-cedes de constatation ä quelques egards differents.
183. Expertise. La plupart des auteurs indiquent que Toxpert doit dquot;al)ord examiner si le membre boiteux ne
|
||
|
|
|||
|
^i
|
|||
|
|
||
|
LES BOITEIUES ANCIENNES 1NTERMITTENTES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;283
presente aucnne alTection aigue ou recente, pour, clans ce cas, naettre lquot;aniinal en fourriere et attendre la guerison avant de se livrer ä aucun examen.
Nous pensons, au contraire, qu'll laut : 1deg; reconnaitre la boiterie ; 2deg; conistater si eile est intermittente ; 3deg; recher-clier si eile n'est pas recente.
Si, en eß'et, rexploration du sabot pent preceder les epreuves, lorsque les signes de claudication sent Ires accuses, parce qu'alors ils font naitre la'presomptiou d'une maladie aigue et quil serait irrationnel de faire exercer un cbeval dans ces conditions, il n'en est plus de ineme quand la boiterie est pen intense, parce qu'il y a, an contraire, tres grande probability de Fanci^nnete de la maladie. Les manoeuvres qu'exigent Faction de defeVrer, de parer lo pied et le peferrer, ayant pour consequence d'ebranler le sabot, d'exalter sa sensibilite, de modifier les aplombs et d'irregulariser les hauteurs des sabots, toutes conditions qui peuvent exercer de l'influence sur le mode de manifestation de la boiterie et la rendre persis-tante, bien qu'elle soit de nature intermittente, il est preferable de soumetlre I'animal aux epreuves voulues pour la constatation de rinlermiltence. Mieux vaut done, lorsque rien ne s'y oppose, examiner le pied apres les epreuves qu'auparavant.
1deg; BoUci-ic intcrniitten(c ft froid.
K. ReconnaUre la boiterie.
184. L'animal doit etre d'abord examine au repos, dans fecurie. Generalement, le membre boiteux est, pendant le repos, exempte de sa fonction de support. Si cquot;est un membre anterieur, il est porte en avant de sa ligne d'aplomb, ou etendu ä demi tlechi au boulet et au genou.
|
||
|
|
||
|
ri
|
||
|
|
|||
|
284
|
JUniSPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
Si c'est un membre posterieur, ce membre est ou ä demi flechi, reposant sur le sol par l'extremite de la pince ou la face anterieure du pied, ouporte dans labduction, appuye sur la mamelle interne, ou il est conserve leve au-dessus du sol.
L'expert doit ensuite faire marcher I'animal en ligne droile, d'abord au pas, puis au trot, de preference sur un terrain dur, le pave, en recommandant a riiomme qui le conduit de lui laisser assez de liberte de longe pour que sa tete setrouve libre de toute contrainte.
On ne doit jamais faire monter par un cavalier un cheval soupconne d'ötre boiteux, ä moins qu'il ne soit necessaire de l'exercer pendant quelque temps et a grande vitesse, sans quoi on squot;exposerait ä des erreurs.
L'animal doit etre trotte ä une allure moderee, surlout quand la boiterie est legere ; sinon, eile deviendrait sou-vent inapercevable.
Quoi qu'il en soit, l'expert se place de mani^re a voir le cheval par devant, par derrifere, sur las cötes, et constate, au moyen de symptomes speciaux qu'il serait oiseux d'in-diquer, s'il y a boiterie, et quel est le membre ou quels sont les membres boiteux.
Gala n'est pas toujours facile, et il faut, dans quelques circonstances, quand l'animal boite legerement, feint, comme on le dit, beaucoup de tact et d'habilete.
B. Comlaler si la boiterie est inlermillenle.
La boiterie etant constatee sur un des membres, l'expert fait soumettre le cheval k des epreuves qui peuvent etre longues, fatigantes et durer plusieurs heures, mais qui ne doivent jamais etre excessives.
En general, ces epreuves se font au trot monte ou attele.
|
|||
|
|
|||
|
-_
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
LES BOITERIES ANCIENNES INTERMITTENTES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;285
Quoi qu'il en soil, quand I'expert juge qu'elles ont assez dure, l'animal debarrasse immediatemenl de ce qui pour-rait le göner, est de nouveau trotte en main.
II arrive que la boiterie persiste ou disparait.
Dans le premier cas, la boiterie est continue, par consequent non redhibitoire.
Dans le deuxieme, il faut s'assurer que la boiterie n'a pas disparu dquot;une fapon definitive, et laisser reposer le sujet pendant un temps plus ou moins long. En general, 11 est bon de remettre I'examen au lendemain. Quand il y a intermittence, la boiterie se montre de nouveau dans les meines conditions que la veille, c'est-a-dire au sortir de l'ecurie.
C. Hechercher si la boiterie n'esl pos recenle.
L'expert doit dabord proceder k I'examen attentif et methodique du pied. Si Texploration du sabot n'y fait recon-naitre aucune trace de maladie aigue qui puisse donner la raison de la boiterie, l'expert recherche par I'examen exte-rieur du membra boiteux, depuis le haut jusquen bas, s'il n'existe pas de causes recentes telles que contusions, plaies, tumeurs chaudes et douloureuses, engorgements articulaires de meme nature, a quoi la claudication pour-rait etre attribuee.
Si ces recherches ont donne un resultat negatif, la boiterie est redhibitoire.
Mais il arrive quelquefois que l'expert decouvre dans le sabot une lesion d'apparence recenle qui explique suffi-samment la claudication : une bleime, une piqüre de mare-chal, une foulure, etc.
Dans ce cas, il faut s'abstemr de se prononcer; car il est souvent diflicile de dire, pour quelques-unes de ces
|
||
|
|
||
|
|
||
|
286nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE C0MMERC1ALE.
lesions, si elles sont recentes ou ancieiines, et, d'autre part, il rfest pas possible de savoir si la claudication en esl la consequence ou ne leur est pas aaterieure.
On doit alors mettre f animal en foui-riere, et le soumettre au traitement indique par la nature de son mal apparent.
Si la boiterie persists avec son caractere intermittent, bien ququot;il n'y ait plus de traces de la maladie avec laquelle eile coincidait, cette boiterie est redhilntoire.
Si la boiterie disparait avec la maladie recente, il n'y a plus d'action redbibitoire ä invoquer.
Si la boiterie persiste avec le meine caractere, ainsi que la maladie qui l'accompagne et malgre le traitement mis en usage, comme cela arrive frequemment dans certains pieds bleimeux ou a talons serres, on doit admettre que la maladie constatee est de date ancienne et conclure a la redbibition.
Enlin, si la maladie d'apparence recente s'aggrave au lieu de se guerir; si la boiterie, d'abord intermittente, aug-mente dintensite et devient continue, il y a lieu de ne pas attribuer un caractere redbibitoire ä une boiterie qui s'est manifestee dans de telles conditions. Lors meme que la boiterie redeviendrait intermittente, I'expert serait en droit d'en attribuer la cause ä la maladie recente qui a necessite les soins.
Si I'expert a reconnu dans le membre boiteuxune cause recente, jardon, effort de tendon, synovite aigue, etc., pouvant expliquer la boiterie, il devra de meme user de la iourriere, trailer la maladie et, apres la guerison, proceder ä son ex amen.
Disons cependant que, dans ces circonstances, il est rare que la boiterie ne soit pas continue, et que les cas embarrassants sont moins nombreux qu'il ne le semble ä premiere vue.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
LES BOITERIES ANCIENNES INTERMITTENTES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;287
Eiifin, lanimal peut böiter de deux membres ä la fois, comme dans le cas de maladie naviculaire double. Le mode d'expertise ne cbange pas; il y a redhibition en l'absence de causes recentes
*quot; Boileric inlcrmittontc tk cbaod.
185. Inapercevable lorsque les animaux commenceul k se mettre en mouvement, eile ne se manifeste que sous rinfluence de Texei'dce, pour disparaitre de nouveau avec le repos.
II en resulle pour Texpert les indications suivantes: 1deg; faire apparaitre la boiterie et reconnaitre le membre boiteux; 2deg; constater son intermittence; 3deg; recbercber si eile est due ä une cause recente.
A. Faire nppciraitre la boUerie cl reconnaitre le membre hoilevx.
II faut soumeltre l'animal k des epreuves analogues k celles que nous avons indiquees pour constater si la boiterie a froid etait susceptible de disparaitre, en ayant soin de suivre les meines prescriptions relativement ä leur mode, ä leur intensite et ä leur duree.
Si, apres un premier exercice, la boiterie se manifeste, il est des plus facile a Texpert de reconnaitre le membre boiteux au moyen des signes particuliers de Tirregularite de son action.
Mais il arrive quelquefois que la boiterie ne se montre qu'apres plusieurs epreuves successives, qu'au bout de plusieurs jours de travail. Averti par les declarations de racheteur, Texpert doit faire soumettre Tanimal a un service quotidion et recbercber si, sous cette influence, la boiterie ne se manifeste pas.
|
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
288nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMERCIALB.
B. Conslater si la boiterie est inlermiUenle.
L'animal boiteux est laisse au repos pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, s'il le faut; puis I'expert procfede a un nouvel examen.
Si la boiterie a disparu, il y a de fortes presomptions quelle est intermittente, mais pas une certitude absolue II est done necessaire de soumettre Tanimal k de nou-velles epreuves qui doivent faire de nouveau apparaitre la boiterie.
Ce n'est qua cette condition que I'expert est autorise a admettre son caractere intermittent.
C. Rechercher si eile esl due ä line cause recenle.
Ce sont les memes rögles a suivre que dans la boiterie ä froid: exploration du sabot at examen du membre boiteux depuis le haut jusqu'en bas.
En resume, I'expert doit voir Tanimal soumis -k son examen dans les conditions suivantes : boiteux, non boiteux et boiteux, s'il s'agit da la boiterie ä froid; non boiteux, boiteux et non boiteux, s'il s'agit de la boiterie k chaud.
Dans les deux cas, il devra constater l'absence de toute aft'ection aigue susceptible de determiner la boiterie.
186. Difficultes. Certaines difflcultes peuvent surgir des modes exceptionnels de manifestation de la boiterie.
II y a des boiteries, par exemple, qui ne sont visibles qu'au pas, et qui disparaissent des que les animaux sont mis k l'allure du trot, pour reparaitre au pas; telles sont les claudications resultant des rayures des surfaces arti-culaires du jarretou du grasset, I'eparvin sec.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
LES BOITEniES INTERMITTENTES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;28!gt;
Cesboiteries sont-elles redhlbitoires? Evidemment oui, ces boiteries pouvant toujours amp;re facilemeat dissimulees sur le marche, les cbamps de foire.
La crampe, ou luxation momentanee de la rotule, est une affection presque toujours recente et curable ; eile n'apporte qu'un obstacle öphemöre a la locomotion, et, d'apres tous les auteurs, ne constitue pas un vice redhi-bitoire. Cependant, quand la luxation de la rotule est an-cienne,se reproduit a des intervalles assez peu rapproches pour qu'un simple repos de quelques minutes sur un champ de foire soit insuffisant pour la faire apparaitre de nouveau, nous croyons qu'il y a lä, reunies, les conditions requises pour autoriser l'aclieteur ä intenter une action resolutoire.
La rayelite chronique, communement appelee mal de chiens, en Nonnandie, est caracterisee par une faiblesse du train poslerieur qui flechit brusquement quand on veut faire reculer I'animal qui en est atteint, ou qu'on le fait tourner brusquement. Cette affeclion, quoique presque toujours incurable, ne peut etre consideree comme redhi-bitoire, I'acheteur pouvant toujours s'en apercevoir.
Certains clievaux qui ue boitent pas atteles manifestent une claudication plus ou moins intense, si on les trotte en main. M. Huzard (Traite de la garantie, p. 122j pense qu'il ne peut y avoir lieu a redhibition dans ce cas particu-lier, que si I'acheteur n'a vu le cheval que dans le genre de service oa la boiterie n'est plus visible, et s'il ne la pas essaye autrement. Si, au contraire, il a pu se con-vaincre par lui-meme du defäut, il ne peut plus revendi-quer en sa faveur l'application de la loi.
Tous les auteurs, Galisset et Mignon, Renault, H. Bouley, Rey, sont d'avis contraire, et avec raison. II n'est gufere admissible, en effet, qu'un acheleur ait soumis un cheval a
19
|
||
|
|
||
|
|
||
|
V
|
||
|
|
||
|
390nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMERCIALB.
toute la serie des epreuves voulues pour constater rin-termittence de la claudication, el que, I'ayant constatee, il ail fait l'acquisition de ranimal.
D'ailleurs, la loi ne demande qu'une chose h I'expert: la boiterie ancienne iatermittente existe-t-elle ou n'existe-t-elle pas ? Peu Importe quelle apparaisse dans teile ou teile circonstance ; ce qu'il faut constater, e'est son existence certaine. Des lors, eile est redhibitoire.
Ruses. Les ruses employees consistent ä mettre en evidence une cause artificielle de claudication, peu grave de sa nature, et süffisante cependant pour dissimuler la nature ancienne d'une boiterie intermittcnte qiii existait avant la vente.
En appliquant sous le pied du membre boiteux un fer mal ajuste qui comprime la sole, en serrant trop les clous, en faisant une blessure visible ä la eouronne, le vendeur peut mettre en defaut la sagacite de son acheteur et gagner du temps de maniere ä laisser expirer les dölais.
L'expert se mettra facilement en garde centre ces ruses en laissant ranimal en fourriere. et en attendant la gue-rison avant de proceder ä son examen.
|
||
|
|
||
|
La Fluxion periodique des yeux.
187.La fluxion periodique des yeux, mentionnee dans rarticle 1quot; de la loi du 20 mai 1838, avait ete supprimee dans le projet du gouvernement et dans le projet adopte par le Senat. On avait souleve devant la Commission de la Chambre la question de savoir si on devait Tad mettre dans la nomenclature des vices redhibitoires, et\la Commission avait admis '['exclusion votee par le Senat. Mais,
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; LA FLUXION PERIODIQUE DES YEÜX.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;291
lors de la discussion, MM. Bernard et Loubet propo-s^rent d'ajouter la fluxion periodique des yeux, et M. Bernard, ä Tappui de cet amendement, commenfapar donner la definition de la fluxion periodique teile quelle se trouve dans fouvrage de MM. Galisset et Mignon. laquo; Les mots fluxion periodique des yeux raquo; expriment ä la fois avec assez de verite le caraclcre sensible de la lesion qu'ils denomment, son mode de manifestation et son siege. Pour la science, ils representent une maladie de nature inflammatoire et specifique, propre aux monodaetyles, plus frequente chez le cheval et le malet que chez rune, gene-ralement causee par des influences de localite, se portant soit sur un seul coil, soil sur tous les deux, se manifestant par acces plus ou moins distants et entrainant tot ou tard la perte de la vue.
laquo; Les objections qui ont ete faites par la Commission, a dit M. Bernard, se resument en quelques mots : c'est que la fluxion periodique, bien ququot;etant une maladie grave, est beaucoup plus, rare aujourd'hui qu'il y a trente ou quarante ans. Cela tient, je crois, ä ce que la maladie etant placee parmi les vices redlnbitoires, ceux qui se livraient a la reproduction du cheval ont apporte beaucoup de soins dans le choix des reprodueteurs. Si Ton suppri-mait la fluxion periodique, ce serait s'exposer, dans un temps tres court, avoir cette maladie, qui a disparu, repa-raitre encore dans de grandes proportions.
t II y a encore un argument que j'iffvoquerad. Dans la proposition de loi sur les etalpns, on propose que ceux qui sent affectes de fluxion periodique ne puissent servir pour la reproduction, et je vous demanderai, dans ces conditions, si vous vous opposez a.ce que la fluxion periodique des yeux soit inscrite parrai les cas redhibitoires, quelle sera la position dans laquelle se trouvera un imlividu
|
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
292nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMBRCIALK.
ayant achete un etalon pour faire le service de la monle, si cet etalon est atteint de la fluxion periodique, puisqu'il ne pourra ni s'en servir, ni le rendre ä son vendeur.
laquo; C'esl sur cette derniöre observation que je demandea la Chambre d'inscrire la fluxion periodique parmi les cas redhibitoires. raquo;
Lamendement, combattu par le Ministre de 1quot;Agriculture, soutenu par M. Rodal, fut adopte par la Chambre (seance du 29 juillet), puis par le Senat, malgre les in-convenienls quil pr^sentait', dont le plus grave, dit M. Labiche, est de prolonger le delai de garantie pendant
trente jours.
La fluxion periodique apparait le plus ordinairement sous la iorme d'accos qui disparaissent apres avoir par-couru leurs pbases successives, mais qui laissent apres eux des traces plus ou moins profondes de leur passage, suivant la constitution, le mode d'entretien de Tanimal, suivant rintensite de la maladie, et surtout suivant que cette derniere est encore ä son debut ou que I'organe a ete affecte d^un plus ou moins grand nombre d'acc^s.
Syniptdmos.
188. La plupart des auteurs qui ont donne la description des symptomes de la fluxion periodique ont toujours, pour faciliter la description des accös, reconnu trois periodes, qui ont ete designees sous le nom de periodes ^augment, d'etat et de de'clin.
Nous aliens faire connaitre les caracteres propres h. ces acces, puisceux quon peut observer pendant la remission ou Vintermittence.
Premiere Periode ou d'augment. L'aniraal devient triste, portelatelebasse, rappetitestdiminue. En m6me
|
||
|
|
||
|
|
||
|
LA FLUXION PERIODIQUE DES YEUX.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;293
temps, Tceil devient pleureur, les paupiöres se gonflent peu ä peu et finissent par recouvrir en partie le globe oculaire ; 1^ conjonctive devient rouge ; les larmes sont secreteeraquo; en grande abondance, acquterent des propriötäs irritantes, et, en s'ecoulant sur le chanfrein par Tangle nasal, se creusent un sillon, determinant la chute des polls. L'ceil est chaud, douloureux au moindre attouche-menl, sensible ä l'aetion de la lumiöre ; la pupille est un peu contractea.
Vers le deuxiöme ou troisteme jour, l'ceil perd de sa transparence, la cornee s'obscurcit peu ä peu de la circon-ference vers le centre; les vaisseaux da la sclerotique s'in-jectent considerablament, et en mema temps, rinllarama-tion des parties accessoires de Toeil, au Hau de s'accroitre, semble vouloir se calmer.
Deuxieme Periode ou d'^tat. Las humaurs da l'oeil se troublent, deviannent tout ä fait opaques et emp^chent da distinguer la pupille. Au milieu de l'humeur aqueuse ainsi troublee, apparaissent des flocons qui semblent tenus an suspension ; puis, peu ä peu, ces flocons se precipitant dans la partie la plus declive de la chambre anteriaura en formant un segment jaunätre ä concavite superiaure, qui constitue le Symptome le pluscaracteristique da la maladie.
Cast ce qu'on appelle I'hypopion.
Get hypopion augmente petit ä petit da volume, propor-tionnellement, d'ailleurs, ä l'intansite des phenomönes inflammatoires. Ordinairement jaunätre, 11 est quelquefois rougeätre ou striö de sang. Lorsqu'il a acquis tout le deve-loppement dont il est susceptible, l'ceil ast toujours lar-moyant, toujours sensible ä l'aetion de la lumiere, mais ces symptdmas se calment peu a peu. L'oeil reste trois ou quatre jours dans le m^me etat, puis commence latroisieme Periode, c'est-ä-dire la resolution.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
Tkoisieme Periode ou de DECLiN. A cette pei'iode de son developpement, Tliypopion a change de coloration et pris une teinte verdalre, cul-de-boiiteilie ou leuille-morte caracteristique. Puis il coiBinence par se resorber, Thu-meur de la chambre aaterieure so trouble qnelquelois de nouveau par suite de son melange avec la partie non resorbee du precipite, puis, petit ä petit, Tccii s'eclaircit, les paupieres se degontlent, recoulement des larmes se tarit et lorgaae visuel semble redevenu ce quil elait avant I'acces.
'Mais les acces de la fluxion periodique n'ont pas tou-jours une marche aussi reguliere que celle que nous venons d'indiquer.
II arrive quelquefois que les symplömes sont peu tranches, a peine visibles. Les paupieres se gonflent, les ^yeux deviennent pleureurs, un peu sensibles, les humeurs se troublent legerement, puis ces symptömes disparaissent insensiblement. Dautres fois, ils ne disparaissent pas completement, et I'acces semble se continuer pendant un temps tres long avec des alternatives peu tranchees de diminution et dquot;exasperation a la suite desquelles la Cacultö ivisuelle s'use et squot;eteint peu ä peu dans 1'organe aliecle.
Dans certaines circonstances, la premiere periode fait completement defaut, fteil se remplissant tout a coup dquot;un enorme depot albumineux d'une teinte jaune feuille-morte qui occupo une grande partie de la chambre anterieure, puis qui se resorbe ensuiteassez rapidement.
En general les acces durent de huit ä quinze jours, et il faut ordinairement cinq a sept acces pouramener lacecite.
Lintervalle de temps qui les separe est tres variable, puisquil pent etre de sept ä,huit.ou dix jours, ou de dix, douze et meme quinze mois.
La duree moyenne est de vingt d vingt cinq jours, et
|
||
|
|
||
|
|
||
|
LA FLUXION PEIUOD.'QUE DES YEUX.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;298
c'est ce qui a fait croire ä l'influence de lalune sur le deve-loppement des acces de fluxion.
Les acces sont de plus en plus graves et de plus en plus frequents, ä mesure quö la maladie deviant plus ancienne ; ils cessent ordinairement quand l'ocil est Trappe de cecite, mais pas toujours.
II est rare que la fluxion s'observe sur les deux yeux ä la fois, et ce n'est en general que quand le premier attaque est deünitivement perdu que l'autre devient malade.
Remission ou infcrmittcnee,
189. La fluxion periodique donne lieu, apres un nombre plus ou moins considerable d'acces, ä des lesions qui peuvent parfois servir ä faire reconnaltre Texistence de la maladie, bien que lacces qui la caracterise ne soit pas apparent au moment oü on examine l'organe affecte. II ne faut pas oublier que, comme en general, il n'y a qu'un cßü qui soit afl'ecte ä la fois, l'autre reste presque toujours comme terme de comparaison.
Qufind la maladie est recente, les acces ne laissent pas de traces bien sensibles de leur passage ; mais, si laffec-tion date dejä de quelque temps, les lesions sont alors tres apparentes.
L'ocil malade parait plus petit, plus enfonce dans le fond de l'orbite, la pupille est resserree et se dilate bien moins dans l'obscurile. L'iris a pris une teinte feuille-morte ou verdätre que rettete egalement-le fond de l'organe. On remarque dans la cliambre posterieure des filaments irreguliers qui semblent nager daus Ihumeur liyaloide ; le cristallin a perdu son brillant, devient blan-chätre, completement opaque, ou presente des points mats (dragons).
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
296
|
JUIUSPRL'DENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
Les parties accessoires presentent aussi des alterations importantes. La paupiere superieure, au lieu de decrire dans son ensemble un arc a peu pres regulier, presente, vers la partie moyenne de sa longueur, un pli tres pro-nonce qui change la direction de sa moitie interne, de teile sorte que Tangle nasal de Tceil est droit au lieu d'etre aigu. On dit que la paupiere superieure est brisee. Les oils son! souvent tombes; on observe sur le chanfrein un sillon creuse par le passage des lames, oü les polls manquent ou bien sont herisses.
La conjonctive est injectee ; ses vaisseaux rayonnent jusque sur la sclerotique et la cornee ; les paupieres sont ridees et forment en se reunissanl une ouverture tres irreguläre. La vue s'obscurcit, Tanimal devient om-brageux.
On comprend que ces lesions ne sont pas toujours aussi marquees et qu'elles ne peuvent pas, dans tous les cas, suffire a un expert pour poser un diagnostic certain.
Blies etablissent, neanmoins, de fortes presomptions sur l'existence de la fluxion periodique.
190. Diagnostic oiFFKnENTiEL. La fluxion periodique est done caracterisee par des acc^s dans lesquels il y a successivement trouble de l'humeur aqueuse, formation et disparition du depot floconneuxavec accompagnement de symptömes inflammatoires particuliers ä ce phenomöne pathologique.
Conjonctivite. Ophtalmie externe. Dans la premiere periode de la fluxion, la confusion est possible, mats ensuite le diagnostic est assez facile: le larmoiement devient purulent, les humeurs de l'ceil ne setroublent point; la cornee seule participe au mouvement inflammatoire, s'obscurcit, s'ulcfere quelquefois, etc.
Ophtalmie interne. Ophtalmie symptomatique.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
LA FLUXIOV PfeRIODIQÜE DES YEUX.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;297
Pendant longtemps, on avail cm que le depot Hoconneux de la chambre anterieure de l'oeil etait un signe patho-gnomonique de la fluxion. II est prouve aujourdhui que l'hypopionpeutse former dans quelques formes d'ophtalmie qu'on ä designees sous le nom d'ophtalmies internes, d'ophtalmies rhumatismales. Dans ces cas particuliers, on ne constate pas la succession des periodes qui constituent les acces; de plus, rinflammation de l'oeil coincide avec la maladie generale qui en est la cause ; eile existe dans les deux yeux, tandis que que la fluxion periodique n'attaque ordinairement qu'un ceil. Mais ce sont lä des signes bien vagues, bien incertains, et on comprend qu'en presence d'une certaine identite de symptömes, il soit impossible de se prononcer. II faut alors attendre un nouvel acc^s pour diagnostiquer la fluxion periodique.
191. Expertise. Avant de tracer les regies de Texpertise, nous devons tout d'abord examiner quelques points imporlants:
1* Pour affirmer qu'un animal est atteint de fluxion periodique, est-il necessaire de constater la periodicite de l'affection ?
Les anciens veterinaires, a la tamp;e desquels il faut placer Huzard p^re, admettaient que la fluxion periodique ne pouvait amp;re lägalement constatee que lorsqu'on avail reconnu son caract^re periodique, c'est-ä-dire qu'on avail ^le temoin au moins de deux accös. Gelte maniöre de voir est contraire au texte et ä l'esprit de la loi; et, ainsi que l'a fait observer Renault (Bulletin de la Socüte veterinaire, t. I), quand le legislateur a dil que la fluxion periodique serait une maladie redhibitoire, il n'a certainement pas pretendu qu'il fallait conslater la periodicite, le retour des acc^s; il a voulu simplement que cette ophtalraie, qu'il a nommee periodique pour la distinguer des autres ophtalmies, föt redhibitoire. Aussi est-il de la dernifere Evidence que si, en dehors de la periodicite, il y a des
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
298
|
JÜKISPRÜDENCE COMMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
'
|
sigues certains qui permettent de reeonnaitre cette ma-ladie, iln'est pas necessaire, pour qua l'expert la constate, qu'il y ait apparition d'un nouvel acces ; agir autrement, ce serait prolonger sans utilite le temps dejä si long qu'exige une contestation en pareille matiere.
L'expert ne doit differer son jugement que lorsque la fluxion periodique nquot;est pas bien caracterisee, que les symptömes ne sont pas sufllsants pour etablir un diagnostic difterentiel, pour permettre de la distinguer d'une autre maladie de Toeil, d'une ophtalmie interne, par exemple-Dans ce cas, oü la marclie de la maladie n'est pas reguliere, oü ses diverses periodes se confondent, il est sage de mettre l'animal en l'ourriere et d'attendre le retour d'un nouvel acces avant d'emettre une opinion negative ou affirmative;
2deg; Quelle doit etre la duree du temps nöcessaire ä l'expert pour se prononcer sur l'existence ou la uon-existence de la fluxion periodique ?
On a beaucoup discute sur ce point. On a dit quen accordant (rente jours de garantie pour la fluxion periodique, le legislateur a implicitement admis quelle devait se developper dans cette periode de temps cbez I'acheteur.
Or, a-t-on ajoute, si, chez l'animal mis en l'ourriere, Faeces de la maladie n'apparait pas. dans la periode de trente jours qui suit la duree de la garantie legale, l'expert pent conclurenegativementen toute surete de conscience. II pourra se tromper scientifiquement, a-t-on encore ajoute, mais ses conclusions seront d'accord avec le texte et l'esprit de la loi. C'est cette opinion qui a prevalu dans le sein de la Societe centrale de Medecine veterinaire, oü eile a ete soutenue par Renault, H. Boaley, Bouley jeune, Vatel ; c'est I'opinion acceptee par Galisset et Mignon. Malgre l'autorite de ces savants, nous pensons avec Zundel,
|
|||
|
i ' I i
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
LA FLUXION PERIODIQUE DES YEUX.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 299
que Texperl peut, si le cas l'exige, faire durer la iburriere plus longtemps. La loi, en effet, fixe un delai de trente jours, non pour la constatation du vice, mais pour permettre de remplir les formalites necessaires. D'ailleurs, on voit souvent des acces de fluxion periodique n'apparaitre qu'a-pres un delai de trois, quatre ou meine six mois, et 11 vaut encore mieux faire de grands sacrifices que de s'expöser ä des erreurs de justice.
L'expert nomme pour visiter un cheval soupponne d'etre alteint de la fluxion periodique, doit d'abord examiner avec attention l'etat des yeux de cet animal.
Si, ä une premiere visite, il constate les symptömes non equivoques de la fluxion periodique, il sera inutile d'atten-dre un second acces pour fonnuler son opinion.
Mais les choses ne se passent pas toujours d'une ma-niere aussi simple. II nquot;est pas rare que l'expert, ä une premiere visite, n'observe que les signes d'une conjonc-tivile ou d'une ophlalmie inlerne, avec un caractere d'acuite plus ou moins grand. L'expert devra soumettre l'animal ä plusieurs visiles, pour observer la marche de rafl'eclion : ou bleu les symptömes disparaissent, ou bien ils se dessinent davanlage el deviennent caracterisliques de la fluxion periodique.
Dans le premier cas, le vice redhibitoire n'existe pas ; dans le second, il existe.
Dune fapon generate, le repos ayant pour resultal #9632;d'eloigner les acces, el le travail, au contraire, favorisant leur developpement, il y a indication pour l'expert de soumettre l'animal ä un exercice journalier ou a un leger travail.
|
||
|
|
||
|
#9632;
|
||
|
|
||
|
300nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
||
|
Caraquo; difficileraquo; on embarraaaanta,
192. II peut arriver qu'un animal soit vendu avec un laquo;eil deteriore par une cataracte causee par la fluxion periodique, oü le vice est par consequent apparent. Le cas redhibitoire n'en existe pas moins, si Ton constate les autres signes de la fluxion dans l'oeil malade ou dans I'autre oeil.
Mais si les deux yeux sont perdus, s'il y a c^cit^ complete, peut-on provoquer la redhibition, si I'expert constate la fluxion periodique ?
Huzard, Galisset et Mignon pensent que oui, alors que la garantie parait sans raison, puisque la fluxion ne saurait amener la perte de la vue qui existe dejä. Ils se fondenl sur ce fait que la loi a designe les vices qui doivent 6tre rödhibitoires, sans s'occuper de leurs consequences, et qu'il suffit de les constater pour amener la resolution de la vente.
II est rare, d'ailleurs, que des accbs se manifestent sur les yeux atteints de excite ; mais le fait existe neanmoins, et il serait interessant de connaltre ä cet egard I'opinion des tribunaux.
Pour notre compte, nous pensons que la vente serait maintenue. En effet, dans le cas de la perte d'un ceil, il est trös important pour I'acheteur que cette perte n'ait pas et6 occasionnee par la fluxion periodique, puisque son congä-ncre serait, dans un delai plus ou moins long, expose ä eprouver le möme sort. Au contraire, quand I'animal est aveugle, il doit 6tre indifferent pour l'acquäreur que ce soit ou la fluxion ou toute autre cause qui ait amene la c^citö. Que pourrait-il arriver de plus grave ?
|
||
|
|
||
|
|
||
|
LA FLUXION i'EIUODlQUE DES YEUX.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;301
L'exislence de points blancs sur le cristallin, la cata-racte plus ou moins complete, ne prouvent pas lexistence de la fluxion en l'absence de symptömes speciaux.
Un cas embarrassant est celui qu'offre un animal chez lequel on observe de l'amaurose, Timmobilite de Tiris, le retrecissement de la pupille, un ou plusieurs points blan-clmtres sur le cristallin, accompagnes d'un aftaiblissement marque de la vue. Ces lesions peuvent etre la consequence de la fluxion, mais ce n'est lä qu'une presomption, parce qu'elles sont egalement I'expression d'autres maladies des yeux. Lexpertdoit, ou provoquer un arrangement entre les parties, ou remettre ä plus tard pour formuler une opinion.
Ruses. Les violences exterieures, l'application de caustiques, peuvent faire naitre des ophtalmies internes ayant avec la fluxion periodique la plus grande analogie (Dayot), surlout sur les animaux predisposes a contracter cette attection.
Ce n'est pas Topinion de Reynal, qui n'a jamais pu, en employant les memes moyens, provoquer la fluxiou periodique chez le cheval.
Ce quil y a de certain, c'est qu'il est facile pour le ven-deur ou Tacheteur, en irritant les conjonctives, de simuler une ophtalmie externe plus ou moins intense, pouvant amener des doutes dans l'esprit de l'expert. 11 suffira ä ce dernier d'etre averti pour dejouer facilement toutes ces-ruses.
|
||
|
|
||
|
.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
!
|
302nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPnUDliNCE COMMERCIALE,
VICE REDHIB1T0IRE PROPRE A L'ESPECE OVINE
La Clavelee.
193. Cette maladie, reconnue chez un seul animal, entraine la redhibition de tout le troupeau, s'il porte la marque du vendeur.
La clavelee peut etre definie : une maladie eraptive, contagieuse, propre k Tespece ovine, se traduisant par ua mouvement febrile plus oumoins intense et par la formation de pustules sur toute la surface du corps.
Elle est analogue äla variole de 1'espece humaine.
La clavelee a ete divisee en discrete ou co'nfluente, sui-vant que les pustules sont isolees ou rapprocliees les unes des autres ; en benigne ou maligne, suivant quelle a plus ou moins de gravite ; en clavelee volante, simple, cordee, pourpree, etc.
On a encore distingue une clavelee de premiere, deuxieme ou iroisiemelunee, pour expliquer que la clavelee a'attaque pas en meme temps tons les animaux du meme troupeau, mais en trois fois, h vingt-cinq ou trente jours d'intervalle.
La meilleure division est celle qui comprend une clavelee reguliere, dans laquelle 1'eruption se fait regulierement ä toutes les periodes, et une clavelee irreguliere, qui em-brasse toutes les formes graves avec ou sans eruption.
11 faut diviser la marche de la clavelee reguliere en cinq periodes :
1deg; L'incubation varie suivant certaines conditions parti-culieres. De dix ä douze jours en ete, eile est de douze a quinze jours dans les temps frais, de vingt ä vingt-cinq
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
LA CLAVELEE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;303
jours en hiver. Pendant cette periode, on ne constate aucun signe special ä la maladie.
2deg; L'invasion est signalee par im mouvement febrile plus ou moins intense, caracterisant les maladies eruptives. Les animaux sont abattus, cessent de manger et mani-festent une soif trös vive. La peau, tres rouge, est d'une grande sensibilite ; la respiration et la circulation devien-nent trös accelerees. Cette periode dure trois ou quatre jours.
3deg; L'iJRUPTiox s'annonce par le developpement, souvent instantane, de laches dun rouge vif du diametre d'une lentille, sur les parties oüla peau est fine, autourdesyeux, sur la face, les levres, les mamelles, etc. Ces taclies se gonllent, deviennent saillantes, hemispheriques, dures, sensibles ä la pression, puis forment on petit renflement regulier dans son contour. L'eruplion est ordinairement terminee au bout de cinq ä six jours, et les animaux se trouvent sensiblement mieux.
4deg; Secretion. A ce moment, un leger mouvement febrile se manifeste de nouveau, et on voit la secretion se produire dans les pustules. Chaque pustule apparait blanche, entouree d'une aureole inflaramatoire, puis l'epiderme se souleve et recouvre un liquide clair, limpide. qui cons-titue le virus claveleux.
Quand on enleve la coucbe epidermique, on voit la pustule claveleuse offrir une surface d'un rouge vif, finement pointillee,, d'oii s'ecoule sous forme de gouttelettes, un liquide d'abord sanguinolent, puis limpide, jaunätre.
^Quand la secretion est bien etablie, la fievre cesse com-plätement et les animaux reviennent ä la sante.
S' Dessication ou desquamatiün. Quand la pellicule epidermique se dechireje liquide d'abord sereux, limpide, devienl jaunätre, puis bianchätre, epais, et forme des
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
i
|
304nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JLRISPnUDENCC CüMMEUCIAM':-
croütes d'un jaune dore qui recouvrent les pustules.
Quelquefois, la pustule disparait par resorption, et la couche epidermique tombe reduite en ecailles ou en poussiere.
En se I'rottant, en se grattant, les animaux dechirent les pustules ; il se forme une suppuration plus ou moins abon-dante,et, ä la place decbacune delles, ontrouveune tache rouge vif trancbant sur la coloration blancbe de la peau. 11 en resulte alors des cicatrices indelebiles, par suite dune perte de substance.
La duree totale de la clavelee reguliere est en moyenne de vingt ä trente jours sur cbaque animal, mais varie considerablement suivant les saisons et la temperature. Beaucoup moins longue dans les saisons intermediaires, eile se complique souvent dans I'ete, par suite de la trop grande chaleur, tandis quelle voit sa marche retardee en hiver.
La marcbe de raffection est encore modifiee par Tage, le temperament, la constitution des sujets, par la disposition des etables, des locaux souvent trop chauds et mal aeres.
Dans la clavelee irreguläre, toutes les periodes sont confondues, la fievre se montre plus intense, accompagnee d'une prostration complete. Les animaux restent couches, haletants ; il s'ecoule par la boucbe une bave filante, et par les narines une matiere epaisse, jaunätre, quelquefois striee de sang.
Les pustules sont toujours confluentes, mais ä peine saillanles au-dessus du niveau de la peau. Ordinairement elles sont dune couleur violacee, lie de vin ou d'un rouge sombre.
Souvent, il y a en meme temps que la fievre une eruption abondante autour des ouvertures naturelles, des
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
LA CLAVELEE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 3Q5
naseaux, et les animaux peuvent succomber ü l'asphyxie. Raremeat ces pustules arrivent ä la periode de secretion ; d'ailleurs, au lieu de Texsudation sereuse qui remplit les areoles des pustules de la clavelee reguliere, la matiere secretee est epaisse, purulente, repandant une mauvaise odeur.
Dans certains cas, Temption, au lieu de se borner ä la surface cutanee, s'etend jusquaux muqueuses intestinale et pulmonaire. Les animaux meurent alors asphyxies ou epuises par la dyssenterie.
Enfln, on observe quelquefois des eschares gangreneuses qui sont le resultat de l'eruption confluente et qui deter-minent, seit des accidents putricles, soit la chute dorgaues plus ou moins importants.
194. Expertise. Plusieurs cas peuvent se presenter :
1deg; La clavelee n'est pas declaree ; on soupconne seule-ment son existence. II y a lieu alors de demander la four-riere. Comme la periode dquot;incubation n'est, dans la majority des cas, que de dix ä quinze jours, Tattente a'est jamais bien longue. En raison de la contagion de la maladie et des lois sanitaires qui laregissent, l'expert devra laisser le troupeau en fourriere chez Tacheteur. et sassurer au bout de quelques jours si la maladie se declare.
2deg; A une premiere visite, l'expert constate la clavelee a l'une ou i'autre de ses periodes, soit sur une ou plusieurs bamp;es. C'est le cas le plus simple. II doit conclure ä l'exis-tence du vice.
3o Au moment de l'expertise. le troupeau est, ou guöri de la clavelee, ou en voie de guerison ; la maladie est arrivee ä sa derniere periode. Cesse-t-elle d'etre redhibi-toire ?
Pour Huzard, laquo; le claveau gueri n'est redhibitoiro que s'il peut communiquer, que s'il communique reellement la
:o
|
||
|
|
||
|
|
||
|
i,'i
|
||
|
|
||
|
306nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUaiSPRUDENCE COMMERCIALE.
malatlieraquo;. II peiise qu'une personne qui aura des betes ii laine et qui s'apercevra qu'elles soat recemment gueries du claveau, devra se mettre legalement en mesure de faire reprendre les animaux, dans la crainte que le claveau ne se montre, apres la garantie expiree, sur des betes qui, parmi celles aclietees, pourraient n'avoir pas eu la maladie.
Galisset et Mignon pensent que, quoique-rare, le fait peut se presenter. La redhibition est fondee, disent-ils, la loi rendant la clavelee redhibiloire sans designer de periode. D'ailleurs, si la desquamation est une periode de convalescence, de marcbe vers la guerison, il n'en est pas moins reconnu par tons les auteurs que la clavelee peut encore etre contagieuse dans cette derni^re phase. La desquamation est une certitude de guerison pour les betes malades, mais non une certitude de salut pour celles qui, sans etre encore sous 1'iafluence de la contagion, peuvent facilement puiser aupres d'une bete claveleuse I'element virulent de la clavelee et devenir malades apres les delais expires. G'est aussi ropinion de MM. Reynal et Renault, qui s'appuient sur les memes raisons. 40Enfia, quelques animaux sont morts : L'autopsie doit permettre de constater la clavelee, et nousverrons plus loin quels sont les signes fournis par eile. Quoi quil en soit laquo; cette maladie, reconnue chez un seul animal, entrainera la redhibition de tout le troupeau raquo;. G'est parce que la clavelee est contagieuse, qu'elle se transmet par virus fixe et virus volatil, au point quun seul animal qui en est atteint peut la communiquer ä lout le troupeau, quil a paru juste d'autoriser la redhibition du troupeau entier, des que Texistence de cette maladie est constatee sur un seul des individus qui le composent. Mais il faut aussi que le troupeau laquo; porte la marque du vendeur raquo;.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
LA LADRERIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 307
Cette disposition, vivement combattue lors de la discussion de laloi du 20 mai 1838, a ete maintenue dans celle du 2 aoüt 1884. La nature de cette marque Importe peu ; mais eile est indispensable pour que l'acheteur puisse prouver Fidentite des animaux vendus. Que la marque soit faite ä la craie ou au fer rouge, eile constitue un signe distinctif qui permet de reconnoitre et d'aftlrmer 1 quot;origine des betes ä laine.
C'est done ä lacheteur, dans les pays oü sevit la cla-velee, d'exiger cette marque, sous peine de perdre tout recours contre son vendeur, et il le devra d'autant mieux que les animaux, vendus par petits lots, sont rarement marques.
|
||
|
|
||
|
VICE REDHIBITOiRE PROPRE A L'ESPECE PORCINE
La Ladrerie.
195. La ladrerie est une maladie particuliere aux porcs, caraetörisee par le developpement dans les tissus, et specialement dans le tissu cellulaire, de nömbreuses vesicules qui ne sont autre chose que le cysticerque (cysti-cercus cellulosoe), la larve du toenia solium de l'liomme.
La Chambre des Deputes avait reluse, en 1838, dad-mettre la ladrerie comme vice redhibitoire. laquo; Nous savons, disait le rapporleur, que cette maladie est grave,,quelle diminue la valeur de la chair de l'animal, que plusieurs usages locaux et les Statuts des charculiers de Paris avaient mis la ladrerie au nombre des cas redliibitoires, que plusieursauteurs estimes approuvent cette decision ; mais, en general, cette maladie est iacile ä reconnaitre, et la chair de l'animal, si eile diminue de valeur, n'en reste
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
308nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JUniSPRUDENCE COMMEUC1ALE.
pas moins saine. Cette depreciation n'est pas meme tres considdrable. raquo;
a he coatraire est aujourd'hui demontre, dit M. Labiche au Senat. La Societe des Veterinaires constate que sou-vent les vesicules sous-linguales n'existent pas an moment de la vente, soit qu'on les ait effacees pour dissimuler le mal. soit que le moment de leur apparition ne soit pas encore arrive ; il est alors impossible de savoir si un pore estladreou ne Test pas. D'oü il suit que, dans le plus grand nombre des cas, c'est seulement ä Tautopsie que la ladrerie peut elre reconnue avec exactitude. Quant ä rinsalubrite de la viande ladre, eile n'est plus contestee. Ladmission de la ladrerie au nombre des vices redhibi-toires permeltra aux charculiers, trompes dans leurs
marcbes, dquot;exercer leur recours contre leurs vendeurs, #9632;
tandis qu'avec la legislation de 1838, us avaient interet a
deguiseria maladie et ä faire entrer dans la consommation
des viandes malsaines. raquo;
i i Vquot; i
Symptdmes.
196. Les symptömes varient suivant le nombre des parasites dont Tanimal est infecte et suivant les organes envabis. En general, les cysticerques,quoique repandus en assez grande quantite dans les tissus et les organes, n'em-pecbent pas ranimal de squot;engraisser et de presenter tous les signes exterieurs de la saute. Ce n'est que quand les cysticer-ques alTectent des organes importants, tels que le coeur, le /oie, le poumon, qu'ils occasionnent un etat maladif; mais, comme les symptömes ququot;ils determinent n'ont Hen de
|
|||
|
|
|||
|
:
|
caracteristique, il est completement impossible d-en tirer
|
||
|
|
|||
|
meme une simple presomption de l'existence de la maladie.
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
LA LADRERIE.
|
309
|
||
|
|
|||
|
Nous indiquerons cependant un certain abaltement, de
la paresse ; la marche est embarrassee, la peau inlllti'ee, empliysemateuse, la voix enrouee, le groin sensible au toucbeiquot;, ce qui empeche ranimal de fouiller; quelquefois on constate des symptömes nerveux, une demarche chan-celante et meme du vertige.
Si la maladie est ancienne, il y a de ramaigrisseinent general, avec tons les symptömes de la cacliexie : de rcedeme du venire, avec des epanchements dans les grandes cavites, de la diarrhec, de I'adynamie complete, entrainant la mort au bout dquot;un temps plus ou moins long.
Le caractere auquel on attache avec raison le plus de toi est la presence, aux parties laterales et inferieures de la langue, des graines de lad re, c'est-a-dire des vesicules du cysticerque ladrique.
|
|||
|
|
|||
|
197. L'expertise ayant presque toujours lieu sur le cadavre, et rallection etant ivdliibitoire, meme sans avoir determine la mort du sujet, nous allons indiquer ici los lesions trouvees ä Tautopsie.
La ladrerie, avons-nous dit, est caracterisec par la presence dans les tissus de la larve d'un helminthe qui se presente sous la forme de vesicules arrondies, un pen plus longues que larges, demi-transparentes, de couleur blanche, un peu jaunätre, assez dures au toucher, de la grosseur d'un grain de millet, plus souvent comnie un petit pois, parfois comme une feve.
Ces vesicules sont logees dans un kyste dont elles sout tout a fait independantes, et contiennent un liquide blanc, albumineux, au milieu duquel nage un point blanc, de la grosseur d'une tele d'epingle et qui est la tote du ver:
|
|||
|
|
|||
|
|
||||
|
310
|
JUIUSPKUDENCE C.OMMERC1ALE.
|
|||
|
|
||||
|
|
cette tete est conslituee par quatre tubercules entoures (Tun cercle de 18 a 24 crocliets.
Ces vesicutes se rencontrent un peu partout: dans le tissu cellulaire, les muscles, la langue, les poumons, le foie, les glandes, le coeul,, le cerveau möme. 11 est extre-mement rare d'en trouver dans le lard.
Le nomhre de ces helminthes est variable, et, tandis qu'on n'en trouve quelqueibis que quelques-uns dissemines dans tout le corps, on en rencontre d'autres Ibis places cole a cute, au point ququot;ä cliaque incision on en met plusieurs a decouvert.
Le muscle penetre de ladre est plus päle, plus mou, plus liumide ä la coupe que le muscle sain; cliaque vesicule donne ä ce muscle un aspect nacre, plus ou moins apparent, au niveau du point qu'elle occupe.
C'est ordinairement le cceur qui recele le plus de cysti-cerques ; quand il en renf'erme trespeu, c'estverslapointe de l'organe que Ton constate leur presence.
Dans certaines circonstances les vesicules ladriques s'inflltrent de calcaire, deviennent dures, resistantes, s'ecrasenl dilTicilement dans les doigls et torment de petites graines dquot;im blanc mat qui parsement la viande.
Quand les cysticerques ont ete enleves, on pent soup-conner leur existence par la presence de petites cavites ovalaires qui sont creusees clans le tissu musculaire.
Enlin, dans les cas graves et anciens, on constate des epancliemenlsdeserosite dans les sereuses splanclmiques, et de rinfiltration du tissu cellulaire, du moins dans les parties declives du corps.
198. Expertise. Sur Tanimal vivant, il est assez difficile de diagnostiqi:er la ladrerie et ce n'est que par rexamen de la langue ququot;on pent arriver, en explorant la cavile luiccale, ä reconnaitre l'existence de vesicules
|
|||
|
|
||||
|
|
|||
|
LA LADrtERIE.
|
3il
|
||
|
|
|||
|
ladriques sur les cötes du frein, ou dans le tissu möme de Torgane.
Pour pratiqüer ceüe operation, il faut jeter le pore u terre et l'y maintenir en appuyant un genou sur l'epaule ou le cou, pendant qu'un aide maintient les membres restes libres.
On introduit alors un baton entre les nuicboires, de maniere ä les maintenir ecartees, on saisit la langue avec la main gantee ou entouree dun chiffon de lainc et en faisant glisser les doigts sur les endroits oü existent d'ba-bitude les vers ladriques, on arrive ä touclier les vesieules que Ton nquot;a pu apercevoir.
Ces vesieules fomient sous la muqueuse des saillies plus ou moins proeminentes; quand elles sont visibles, leur aspect transparent et legerement opalin tranche sur la couleur rosee de la langue.
Si Ton reconnait ainsi des cysticerques, il fau! declarer le porc ladre: mais on ne peut conclure ä la non-existence du vice redliibitoire quand on ne trouve aueune vesicule ladrique sous la langue. En maintes circonstances, en efl'et, la langue ne porte aueune trace de cysticerques, alors que les animaux sont reconnus ladres apres ia mort.
Quand Fexamen a lieu sur le cadavre, il est des plus facile ä l'expert de s'assurer de l'existence de l'affection. L'aspect de la viande et au besoin les coupes praliquees dans les differents organes ne pourront laisser aueun doute dans Tesprit du praticien.
|
|||
|
|
|||
|
1
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
dl 2
|
JURISPHUDENCE COMMERCIA LE.
|
||
|
|
|||
|
ARTICLE 3.
L'action en reduction de prix autorisee par l'article 1644 du Code civil ne pourra etre exercee dans les ventes ou echanges d'ani-maux enonces ä l'article precedent, lorsque le vendeur offrira de reprendre l'animal vendu en restituant le prix, et en rembour-sant ä l'acquereur les frais occasionnes par la vente.
De l'action en reduction de prix.
|
|||
|
|
|||
|
199. Nous avons explique plus liautles motifs quioiit porte le legislateur ä rendre ä l'acheteur le droit que lui donnait le Code civil, dmtenter ii son vendeur une action en reduction de prix. Nous avons aussi indique qu'atin de sauvegarder les interels du vendeur, qu'afin de le mettre ä l'abri de reductions souvent arbitraires, ou lui donuait la faculte de reprendre l'animal vendu en restituant le prix, et en remboursant les frais occasionnes par la vente.
Par consequent, l'action estimatoire (quanti minoris) ne pent etre exercee par l'acheteur quand le vendeur s'offre k restituer le prix de l'animal vendu et les frais occasionnes par la vente.
Elle ne pent etre exercee non plus, si l'acheteur a dejä intente une action en redhibition, en vertu de ce principe de droit qu'une voie (faction ayant ete choisie, on ne pent plus recourir ä une autre action. De meme, il est admis que lorsque l'acheteur, dans I'instance cngagee par sa
|
|||
|
|
|||
|
^
|
||
|
|
||
|
DE INACTION EN DEDUCTION DE PRIX.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;313
reclamation sur les vices redhibitoires, a debute par Texercice en reduction de prix, il ne peut plus transformer sa demande en une demande en resolution de la vente, (D. A. Vices redhibitoires, n0147, Bordeaux, 21 mars 1861).
II en serait de meine et a fortiori apres une decision statuant sur la premiere action, puisque en pared cas, il y a chose jugee (D. A. Vices redJiibitoires, 11deg; 148).
P^urM. Guillouard cependaut [Traitede la vente, tome Iquot; nMoSj, laquo; racheteur peut, meme apres avoir iutentelune des actions, y renonceret exercer lautre, tant qu'il n'est pas intervenu r.n jugement ou un acquiescement sur la premiere action qu'il a inise en mouvementraquo; (V. Cass., 21 Janvier 1856 ; D. P., 56; 1. 89j.
Toutelbis, lexcepiion tiree de la chose jugee ne peut etre invoquee qu'a regard des vices qui ont fait l'objet de Taction; si done d'autres vices viennent aetredecouverts, I'acheleur sera recevable a exercer teile action qui lui plaira, en raison de ce principe admis dans notre droit comme dans le droit romain, que, lorsquune chose esl infectee de plusieurs vices, raction ä raison de Tun n'em-peche pas raction a raison des autres (D. A. Vices redhibitoires, nquot; 149).
Les formalites et delais presents par la loi du 2 aoiit 1884 sont applicables, aussi bien pour faction en reduction de prix que pour Faction redhibitoire. Nous renvoyons done plus loin pour Texamen de ces questions. (Voyez art. 5,6, 7,8 et 9).
Nous dirons seulement que lorsque la demande en reduction de prix est signitiee avant que I'expert ou les experts aient depose leur proces-verbal^ clans le cas, par exemple, oü le vendeur n'est pas appele ä l'expertise, Tacheteur ignore la reduction de prix qu'il doit reclamer. La demande etant indeterminee devra toujours, en pa-
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
I
|
314nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JL'lllSPitUDENCE COMMERCIALE.
reille occurence et en matiere civile, etre intentee devanl le Tribunal civil de premiere instance.
A moins de circonstances speciales, et du moment que racheteur accepte, moyennant une diminution de prix, de garder raaimal, le juge Je paix ne devra pas, autant que possible, dispenser racheteur d'appeler le vendeur ä l'ex-pertise.
La conciliation sera d'autant plus facile.
Qu'ilait ele appele ou nonä I'expertise, le vendeur qui voudra arrcter toute procedure devra faire ä racheteur Toflre de reprendre l'animal, dquot;en rembourser le prix et de payer tons les frais oocasionnes par la vente. Pour eviter toute contestation sur le fait de son existence, cette ollre devra etre notitiee par un acte extrajudiciaire.
Elle pourra cependant^ et pour eviter les frais, etre faite directement par le vendeur; mais celui-ci, afln de se mettre ä convert, devra toujours en retirer, de racheteur, une reconnaissance ecrite.
Ces quelques considerations particulieres elant posees, nous allons examiner maintenant les obligations qui naissent de la resolution de la rente, celles qui incombent au vendeur, celles qui sont a la charge de racheteur, en supposant bien enlendu que le vendeur soil de bonne foi.
OBLIGATIONS DU VENDEUR
200. 1deg; Rembourser le mix. La restitution du prix doit comprendre aussi les interels, non äparlir du jour du paiement, comme le dit M. Dalloz {Vices rMhibitoires, p. 78, n0155) et comme semblerait Tindiquer un arrßt de la Cour de cassation du 13 mars 187quot; (D. P. 77, 1.323), si le vendeur est de bonne foi, mais ä compter de la de-mande (Art. HoS C. civ.). Quant au vendeur de mauvaise
|
||
|
;
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
OBLIGATIONS DU VENDEUR.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;315
foi, nous croyons qu il doit les interets ä partir du paie-ment; car on pent dire quen recevant le prix, il a sciem-ment reou l'indü, et lui appliquer par consequent I'artiele 1378 du Code civil.
II est evident que si le paiement n'a'pas encore eu lieu, Tacheteur, par Teilet de la resolution du conlrat, sera simpleraent decliarge de Tobligation qiTil avait contractee ä cet egard.
Mais le veudeurde mauvaise foi, tenu, lui, en principe, des interets du prix du jour du paiement, pent compenser, jusqu'a due concurrence, ces interets contre les fruits de la chose ou les avanlages que I'acheteur en a retires.
Cette resolution ne resulte pas d'un texte, mais eile esl la consequence des principes juridiques.
Les interets de plein droit, en vertu de Tarticle i'dlS, sont en realite de vrais dommages-interets, destines ä reparer le prejudice qn'a fait eprouver ä celui qui a paye le prix la jouissance indue de ce prix par le vendeur. Or, si le vendeur a, en echange, procure une jouissance productive ä son aclieteur, il ne pent etre tenu de reparer un prejudice qui n'existe pas. Done, dansce cas, le vendeur a le droit de diminuer sur les interets la valeur dc ce que ranimal vendu ä rapporte de benefices ä I'acheteur qui s'e'n est servi.
2deg; Rkstituer les frais occasionxes par la vente. Sont consideres comme tels :
Les frais de voyage, de nourrilure de I'acheteur; les frais de courtage, squot;il s'est servi d'un intermediaire pour faire son acquisition; le prix du transport de ranimal, ses frais de noumture; les honoraires du veterinaire pour consultalion d'achat; les frais de fourriere, d'exper-tise, de procedure, etc.
Eu un mot, il faut comprendre dans ces frais, ceux
|
:
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
316
|
JUIUSPIIUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
que 1'acheteur a cite oblige de faii'e par rapport a la chose vendue, inais non, cependanl, ceux qu'il aurait pu se dispenser de faire.
Doivent encore etre consideres comme frais occasionnes par la vente, non seulement les frais resullant de la vente elle-niHine, mais encore ceux dont eile a ele Toccasion. (Arretde cassation du 4 Janvier 1859: I). P., 89. 1. 213.)
La resolution pour vice redliihitoire soumet le vendeur ä l'obligation d'indemniser son aclieteur direct de tous les frais de revenle dont il esl lui-meme passible envers ses acquereurs (Arret de cassation du 20 juin 1847 ; 1). P., 48. 1. 187).
Si ranimal a fait Tobjet de deux venles successives, il peut arriver qu'il soil revendu moins eher qu'il n'a ete acbete primitivement.
Dans ce cas, le premier vendeur aura evidemment ä rembourser a lacquereur le prix qui lui a ete paye.
Mais, si, dans la revente, racbeteur a fait un benefice, le vendeur sera-t-il oblige de lui en tenircompte? Nous ne le pensons pas, a moins que le vendeur ne soit coupable de dol, et ce, a titre de dommages-interets, le benefice ne pouvant etre considere comme frais fails par facheleur.
Enlin, le vendeur est oblige de reprendre ranimal ä ses frais, au lieu o;i il se trouve an jour du jugement qui pro-nonce la resolution de la vente. (Tribunal de commerce de la Seine : le Droit, numeros des \o et 16 juillet 1839.)
Mais il est lonjours permis a I'aclieteur, cela se con^oit, de deroger a cette disposition de droit commun. f/est ainsi que, par une note du 2C fevrier 1891, completant celle du 28 Janvier 1891, relative aux clievaux diriges directement des lieux dquot;acbat surun corps de troupe ou un etablissement militaire, et reconnus atteints de vices redhibitoires, le Ministre a decide que ces clievaux se-
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
OBLIGATIONS DE l'aCHETEÜR.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;317
raient ramenes aux frais de TEtat au depot acheteur, oü se fera la reprise de t'animal par le vendeur.
OBLIGATIONS DE L'ACHETEÜR
201. L'acheteur doit restituer integralcment robjet vendu, les choses devant, autant que possible, etre remises au meme et semblable etat qu'auparavaDt, selon iarticle 1183 du Code civil.
Si la chose existe, Taclieteur doit la remetlre avec son augment. Ainsi, squot;il a achete une jument pleine et que celle-ci ait mis bas, il devra la rendre avec son poulain. Mais est-il tenu de restituer les fruits ou les avantages qu'il a retires du travail de l'animal ?
Nous ne le pensons pas, quoi qu'en disc M. Dalloz. [Vices redliib., p. 78, n0 135.)
Get acquereur a possede la chose de bonne foi, au moins jusqua ce qu'il ait decouvert le vice, et par suite a gagne les fruits aux termes de l'article 549! du Code civil. Mais, comma nous rayons dit, le vendeur peut compenser les interets qu'il doit, jusqua due concurrence, avec les fruits donl Tacheteur a profile.
Mais il peut arriver que la chose n'existe plus :
1deg; Si Tanimal vendu est mort et que la perte resulte d'une des maladies specifiees dans l'article 2 de la loi du 2 aoüt 1884, l'acheteur n'est tenu de rendre que la peau. II n'aurait pas autre chose ä faire, d'ailleurs, si lanimal etait mort apres la resolution du coutrat.
C'est ce que nous expliquerons plus amplement quand nous traiterons de l'article 10.
2deg; Mais la mort peut survenir aussi par la faute de l'ache-teur ou par cas fortuit.
Si le vice existait et avail ete constate avant la mort, el
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
318nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JUniSPRUDENCE COMMERCIALE.
si la mort a lieu par cas forluit, Tacheteur n'est tenu de rien rembourser, ä moins qu'il ne tut en demeure de resliluer 1'animal, auquel cas il ne serait irresponsable que si Tanimal eüt peri egalement chez le vendeur.
Mais, si la mort arrive par la faute de l'aclieteur, cet acheteur se met alors dans rimpossibilite de remplir son obligation, et, consequemment, n'est plus recevable a demander la redhibition.
S- Lo ebose existe, mais eile est deterioree.
Si la deterioration a eu lieu par cas fortuit, racbeteur nest pas pour cela exclu de faction redbibitoire, at nquot;est pas tenu de faire raison au vendeur, h qui il rend la cbose, de ce dont eile se trouve depreciee.
Si la deterioration a eu lieu par la faute de Tacbeteur, il faut distinguer si la deterioration est grave ou legere : si eile est grave, il faut declarer Taction non recevable par le meme motif que lorsqu'il s'agit de la mort ; si eile est legere, Tacbeteur pent rendre Tanimal, mais doit indem-niser le vendeur de la depreciation qui resulte de son fait. Le vendeur ne doit pas, en effet, profiter outre mesure de la faute de Tacbeteur et squot;en enricbir, comme cela arriverait
|
|||
|
|
|||
|
|
squot;il etait libere de faction redbibitoire dont il est tenu.
|
||
|
|
|||
|
La resolution de la vente a encore d'autres consequences :
1deg; Si la cbose infectee etait le principal objet de la vente, Taction redbibitoire squot;etend ä tons ses accessoires.
Squot;il s'agit, par exemple, d'un cbeval avec son equipage, le vendeur est tenu de reprendre le tout. (Arret de la Cour
in
de Paris, du 13 mai 1814.)
2deg; Si e'est seulement un des accessoires qui se trouve
|
|||
|
|
|||
|
i;
|
vicie la redhibition ne s'exerce pas sur Tobjet principal.
|
||
|
|
|||
|
i
|
Tel est le cas oii on a acbete une ferme avec son mobi-lier vif. Si Tun des cbevaux est atteint d'un vice redbibi-
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
OBLIGATIONS DE L'aCHETEÜR.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;319
toire, le vendeur n'est tenu que d'en rembourser le prix en reprenant ce cheval.
.3deg; Si les choses vendues forment un tout tel que l'une n'aurait pas ete vendue saus les autres, le vice redhibi-toire de Tune delles entraine la redhibition de la totalite.
II en est ainsi, par exemple, dans la vente d'un attelage. L'un des chevaux est-il impropre a l'usage auquel il est destine, la vente est annulee pour les deux. (Arret de la Cour de Paris du 22 f^vrier 1839; arret de Cassation du 29 mai 186o.)
4deg; Lorsque des animaux sent vendus pour un prix fixe en bloc, les stipulations de la vente les visant d'ailleurs indivisement, si Tun dquot;eux est atteint d'un vice redbibi-toire, le contrat doit etre resilie pour le tout. (Paris, 15 janvier 1890, le Droit, 17-18 fevrier 1890.)
Mais, pour qu'une vente de deux chevaux conslitue une vente de chevaux achetes en paire, il faut que Facheteur prouve que le marcbe a porte sur une paire de chevaux, cquot;est-ä-dire sur une vente et un acbat indivisible de deux chevaux destines ä etre a'teles ensemble, ou que Ton a achetes en bloc pour un mßme prix, ne voulant pas acheter l'un sans l'autre.
On doit exiger de la part de l'acheteur une preuve plus formelle et plus precise, quand les deux chevaux different par Tage, l'energie et la diversite des allures.
C'est ainsi qu'a juge la Cour de Rouen par un arret en date du 29 octobre 1880 [Recueil des arrcts de Ronen et Caen, 1887, Rouen, p. 1).
(Valette C. de La Marque.)
Au fond:
Altcndu qu'il ressort dos ilocumcnls de la cause que co n'est pns uno paire de chevaux quo de La Marque avail aclielOc de Valette ; que les
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
: I
|
320nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIAI.E.
constatations de l'expertise, quant aux conditions d'äjre, d'önergie, d'allures, rcpugnent h rinterprOlalion conlrairc donnöe par le premier juge pour ces deux chevaux, dont Tun ötait tondu, l'autre ne l'ötant pas;
Que, pour faire apparaitre, coinme nne condition exigöe et consentic du marchtS celle obligation d'une relation indispensable dans I'achat des deux chevaux, it cut fallu une stipulation formelle, expresse, en tout cas etablie par rachcteur, ä (iui incombe la charge de la preuve; qu'il nc s'agitpas lä d'une condition normale, apparenle, röpondant aux conditions ordmaircs et prövucs du contrat, et so manifestant, pour ainsi dire, par les quality's analogues des chevaux vendus; qu'il est mfmc hors de doute que les deux chevaux acheles n'avaient pas les aptitudes equivalentcs habiluellement cxig^es en parcil cas ; qu'ils ne paraissenlpouvoir et devoir ctre attelos ensemble qu'accidentellement. et par suite d'une convenancc particuliüre et loute personnclle de l'achetcur, etc.
ALTERATION DE U CHOSE VENDUE
202. IVapres Pothier, I'acheteur qui a deteriore la chose n'est pas exclu de l'actioii redhibitoife ; il est tenu seulement de faire raison au vendeur de ce que la chose se trouve depreciee par son fait.
Dans son rapport a la Ohambre des deputes, en 1838, M. Lherbette etait d'une opinion tout opposee.
laquo; Les articles 1631 et 1632, qui permettent ä I'acheteur Evince d'exercer, meme apres ququot;il a deteriore Tobjet, ses reclamations pour le prix integral par lui paye, ne sont pas applicables, disait-il, ä faction en redhibition.
laquo; Le vendeur peut, en general, connaitre plus facilement les causes d'eviction que les vices redhibitoires, et doit des lors etre moins legerement degage de responsabilite dans le premier cas que dans le deuxieme. En outre, I'acheteur attaque en eviction ne demande pas, mais est contraint k rendre fobjet; la loi ne pourrait done pas, sans injustice, le punir d'une alteration par lui operee
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
ALTERATION DE LA CHOSE VENDUE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 321
a une chose qu'il devait considerer comme la sienne. Au contraire, l'acquereur, demandeur en redhibition, u'est pas eviace de la chose, c'est lui qui veut la rendre ; il doit done la conserver, et, s'il ne la rend pas teile qu'on la lui a livree, s'il ne rend pas ce qu'il a recu, il n'a pas ä reclamer ce qu'il a donne. L'acheleur qui fait subir des deteriorations ä l'animal perd evidemment tout recours contre son vendeur. C'est un principe de droit commun et de simple bon sens (Arrßt du Parlement du 24 mars 174S. Arret du Conseil de l'Etat du Roi du 19 juillet 1746. Autre du 16 juillet 1784, qui resume toutes les dispositions precede.ntes sur ce point. Art. 459 ä 462 du Code penal). On comprend qu'il n'est pas possible de preciser les cas de deteriorations qui doivent produire cet effet, de ne pas laisser aux juges une certaine latitude de pouvoir discretionnaire. raquo;
M. Mignon partage la maniere de voir de Pothier et est d'avis qua, si racheteur doit tenir compte de la deterioration que la cbose a eprouvee de son fait, cette deterioration, ce dommage, ne peut etre un obstacle ä la redhibition. Cependant, ajoute-t-il, la mort de l'animal, consideree comme dernier terme de l'alteration de la chose vendue, rend la redhibition impossible, si la perte ne provient pas d'une des maladies specifiees dans l'article 1quot; de la loi du 20 mai 1838 (Recueil de medecinr. velerinaire, 1846, p. 681).
D'apres Huzarcl fils [Traue de la Garantie), laquo; l'animal doit etre rendu clans le meine etat qu'il a ete livre. S'il avail eprouve une depreciation, l'acquereur en devrait compte au vendeur, ä moins qu'elle ne füt arrivee par suite du vice redbibitoire raquo;.
A notre avis, la theorie du rapporteur de la loi du 20 mai 1838 est la theorie vraie.
21
|
||
|
|
||
|
|
||
|
322nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE C0MMERC1ALE.
II y a, en effet, dans la redhibition, deux lobligations correlatives : celle du vendeur, de rendre le prix; celle de l'acheteur, de restituer Tanimal non deteriore par son dol ou par sa fautfr.
Si Tanimal a peri par la faute de l'aclieteur, ou meine par cas fortuit, mais- depuis la mise en demeure de le^ restituer (une fois, dans ce second cas, la resolution pro-nonc^e), et lorsqu'il n'est pas prouve que I'animal eiit peri egalement chez le vendeur (art. 1302), TaclieteuFi par sa faute, s'etant mis dans rimpossibilite de remplirson obligation, ne pent exiger (art. 1184 0. c.) laccomplisse-ment de robligation du vendeur. Des lors, il est non rece-vable ä demander la redhibition, ou meme la diminution du prix, le vendeur ajrant, dans ce dernier cas, le droit d'exi-gerä la place la remise de ranimal en restituant le prix..
Et, si la resolution dela venteaeteprononcee, Tacheteur est non recevable ä demander lexecution du jugement.
On objecte quen donnant au vendeur la valeur vraie de Tanimal, diminuee par les vices redhibitoires, on I'in-demnise suffisamment, et qu'il serait pen equitable de pump Tacheteur de sa faute d'une fapon exageree, en faisant gagner au vendeur la difference entre cette valeur et le prix de vente, difference ä laquelle le vendeur n'avait aucun droit.
Mais il faut repondre, a notre avi^. que le vendeur ne peut etre tenu d'accepter de l'argent ä la place de I'animal, que peut-etre il revendrait un prix superieurä lestimation quon veut lui imposer, et que la loi de 1884, en lui donnant le droit de le Veprendre, en restituant le prix, lorsqu'on intente, au lieu de Faction redhibitoire, faction laquo; quanti minoris raquo;, demontre bien que le legislateur n'admet pas qu'on puisse forcer le vendeur a recevoir de Targenf au lieu de Tanimal.
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
ALTERATION DE LA CHOSE. VENDÜE.
|
323
|
|||
|
|
||||
|
Loi'squ'il s'agit de deteriorations, il faut övidemment distinguer: ou elles sont graves, et alors les tribunaux devrönt declarer non recevable l'action, par le möme motif que lorsqu'il s'agit de la mprt; ou elles ne sont que de peu d'importance, et alors on peut dire que Tacheteur remplit son Obligation en rendant l'animal, et qu'il suffit alörs de verser au vendeur une indemnite pour ces degradations.
II y a done, en matiere de degradations imputables a. Tacheteur, un certain ponvoir discretionnaire pour les tribunaux.
Les prineipes que nous venous de poser ne squot;appliquent, bien entendu, quau vendeur de bonne foi. Car, squot;il est prouve que le vendeur est de mauvaise foi, il doit des dommages-interets ä l'acheteur (Art. 1645). Lors meine que l'action eüt du etre declaree non recevable ä l'egard du vendeur de bonne foi, le vendeur de mauvaise foi serait toujours, lui, tenu de dommages-interets, et par consequent, ä ce titre, il pourra etre tenu de restituer le prix, deduction faite de la valeur reelle, diminuee par les vices redbibitoires qu'aurait l'animal mort ou gravement deteriore par la faute de racbeteur.
La deterioration n'est pas toujours du fait de racbeteur.
Si eile s'est produite pendant que l'animal etait en fourriere, dans les ecuries d'un tiers ou pendant l'exper-tise, ou par cas fortuit, Tacbeteur ne peut en etre declare responsable.
Tel est le cas oü l'animal est tombe boiteux pendant Tinstance, et oü, ä la suite d'applications vesicantes trop laquo;nergiques ou de frottements, de morsures, provoques par la demangeaison, il en est resulte des tares indelebiles
Tel est encore le cas oü l'animal, soumis a un repos trop prolonge, est atteint de fourbure aigue qui passe ensuite ä l'etat ebronique.
|
|
|||
|
|
||||
|
#9632;1
|
||
|
|
||
|
32inbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
Mais, si la deterioration est la consequence dune faute de racheteur,il doit reparation du dommage par lui cause, en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil.
D est des deteriorations qui sont plutöt apparentes que reelles.
Ainsi, un proprietaire fait les crins au cheval que lui a vendu un cultivateur, et ce cheval se trouve atteint d'un vice redhibiloire. Dans ce cas, la toilette, qui, a un certain point de vue, est une amelioration, puisqu'elle donne plus de cachet, quelle rend plus propre l'animal qui en a ete I'objet, devientune deterioration; car eile pent nuire ä la revente en faisant soupeonner que ranimal a deja ete vendu et repris par le vendeur.
M. Rey cite un jugement du Tribunal de commerce de Lyon qui, tout en pronon^ant la resiliation de la vente pour cause de vice redhibitoire, a alloue au vendeur une somme de 40 fr., fondee sur ce que les crins des extre-mites avaient ete faits apres la livraison.
Dans un cas analogue, par une sentence arbitrale, nous avons vu condamner le vendeur a reprendre le cheval vendu et Tacheteur ä payer les frais de mise en regle et d'expertise.
Dans son audience du 9 Janvier 1889, le Tribunal civil d'Etarnpes (journal La Loi du 6 fevrier 1889) a rendu un jugement qui decide que :
Si l'adieteur, usant de son droit de propriete par fait, quoique resoluble, a diminue la valeur de la chose, ce fait ne peat donner lieu qtCa une reduction correspgndante du prix ä restiluer par le vendeur.
(Brierre C. Chevallier.)
Le Tribunal.
Allondu qu'aux termcs dc I'articlc a dc la loi du 2 aout 1884, le
|
||
|
|
||
|
|
||
|
ALTERATION DE LA CHOSE VENDUE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 325
cornage chronique est im vice rödhibitoire donnant Ouvertüre aux actions des articles 1641 et suivants du Code civil;
Attendu que Chevallier se borne ä opposer ä Briferre unc fin de non-recevoir, tiröe de ce que celui-ci a londu le cheval donl ü s'aijil, dans les neuf jours qui ont suivi la livraison, et ainsi rendu impossible la restitution due au vendeür et, par suite, la rös'olution de la vente;
Mais, attendu que le vendeur ne peut s'cxonörer de la garantie des vices cachös, qui est de la nature de la vente, si ce n'est par convention expresse; que, sl l'acheteur, usant de son droit de propritHö parfait, quoique resoluble, a diminu6 la valeur de la chose, ce fail ne peul donner lieu qu'ü une reduction correspondanle du prix ä restüuer par le vendeur;
Que cette solution est d'nutant plus certaine lorsque l'acheteur n'a fait que des actes d'entrctien et de simple administration, comme dans l'espece de la cause ;
Attendu que Chevallier ne conclut pas meme subsidiairement ä la röduetion du prix el ne demande pas acte des offres de Brierrc; Par ces motifs.
Declare Brierre bien fond^ en sa demande, et declare rösiliöe la vente du cheval litigieux.
L'acte de couper un troncon de queue ne diminue en aueune fa^on la valem- de i'animal, comme le declarait un jugement du Tribunal civil laquo;de Vendöme, rendu le 1er aoüt 1835, ä moins toutefois que les crins n'aient ete trop raecourcis. D'ailleurs, par ce jugement, racheteur nquot;etait coadamiie qu'ä 10 fr. de dommages-interets envers le vendeur.
Dans la plaine de Caen, il est d'usage que les marchands qui achetent des chevaux pour les revendre ä la Remonte, leur fassent ce qu'on appelle la toilette, et, s'ils n'ont pas le port de queue convenable, leur coupent deux ou trois nceuds de cet appendice.
Jamals cette operation ne fait l'objet de reclamations de la part des vendeurs obliges de reprendre leurs ani-maux atteinls de vices redhibitoires.
|
||
|
|
||
|
w
|
||
|
|
||
|
|
||
|
326nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE C0MMERC1ALE.
Le 17 novembre 1880 {Recueil des arrets Caen-Rotten,, 1881, p. 109), le Tribunal civil de Saint-Lo a, par un jugement dejü cite (p. 146), declare que I'acheteur n'est pas non recevable h exercer un recours en gaiantie contre son vendeur, parce qu'avant d'intenter son action, il aurait fait subir ä son cheval Foperation de Tanglaisement, en lui coupant deux vertebres de la queue.
( Baurens C Lhonorey.)
*... #9632;* (gt;.. ..... ..-.
laquo; Considörant que le fait d'avoir coupe les dcrniercs vcirtcbres de la queue de la pouliche ne cause a cet animal aucune diminution de valeur, et no döpasse pas le droit de propriete qui appartenait ä Baurens jusqu'ä la r^siliation de la vente; raquo; etc.....
#9632; ... ... ....... ...,
Cependant, plus recemment, la Cour de Paris vienl, par un arret du 26 mars 1891 confirmant un jugement du tribunal de commerce de la Seine, rendu le 22 mars 1890, de decider que celui qui, ayant achete un cheval, lui fait subir une operation qui en denature la valeur (dans Tes-pece, l'amputation de trois vertebres coccygiennes), fait acte de propriete definitive et ne pent des lors exercer Faction en redhibition. {Repertoire de police sanitaire veterinaire, 91, p. 313.)
Mais, si I'acheteur fait acte {le propriete veritable-ment nuisible, changeant la nature de lanimal, s'il fait pratiquer la castration, par exemple, sur lanimal quil a achete, il ne pent plus etre reou ä demander la redhibition, ä moins pourtant que la castration n'eüt ete necessitee par lecaractere de Tanimal, vicieux ä un point tel,qu'il etait impossible de reculer I'operation, ou qu'ilfut indispensable de castrer le cheval ä raison d'une maladie des teslicules.
Les principes que nous venons de poser ont ele appli-
|
||
|
|
||
|
'
|
||
|
|
||
|
|
||
|
ALTERATION DE LA CHOSE VENDÜE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 327
quespar im jugement du Tribunal de paix de Bagneres, rendu le 1-8 mai l:8lt;n (D. P., 68, 3, 63), qui peut se resumer ainsi:
laquo; La niöchancclö n'ötant pas un vice r^dhibitoire chez le taureau, 1'acbclcur ne pcut, surtout apres avoir pris possession definitive de I'animal en le caslrant, demander, ä raison de la döcouverte de ce vice, la rösiliation de la vente, alors meme que I'animal lui a ele vendu comme doux de caractere.
laquo; Mais, si le vendeur a commis l'imprudence grave de no pas faire conuaitre ä l'acheleur, au moins lors de la livraison, les dangers que l'aisait redoulcr Pexistence de ce vice chez le taureau vnndu, il doit indemniser Tacheteur du prejudice souftert; et, par exemple, au cas oü ranimal, Iriomphant d'une resistance qu'on devait croirc süffisante s'est öchappö et a du etre abaltu, il doit rembourser ä racheteur la parlic du prix que celui-ci n'a pu rccouvrer en livrant I'animal ä la boucherie. raquo;
(Test la theorie qui a ete egalement admise par le Tribunal de Domfront dans une espece oü un cbeval vendu entier, et clmtre quelques jours apres par racheteur, avait ete atteint de fluxion periodique.
laquo; Attendu, dit le jugement du Tribunal de Domfront, en date du 11 novembre 1891, qucsi, en maliere de vcnte laitc sous condition r6-solutoire, racheteur a le droit d'user de la maniere la plus large de la chose qu'il a achetee, ce droit ne saurait cependant autoriscr l'ache-teur ä faire des actes de propriety qui changeraient la nature de la chose venduo, et mettralent, par suite, l'acheteur dans l'impossibilitö de rendre celte chose au vendeur dans l'ölat oü eile ötail lors de sa vente;
laquo; Or, attendu qu'il rösulte des documents versös au debat, que la castration qu'Esnault a fait subir au cheval que lui avait vendu Cheval-lier a pour effet de changor la destination de ce cheval, et de modifier la nature des services qu'il ötait appele ä rendre; que, dans ces circonstances, l'on ne saurait obligor le vendeur ä reprendre un cheval qui, par le fait tout volontaire de l'acheteur, a subi une tolle modification, n etc., etc.
|
||
|
|
||
|
?!\
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
328
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
On comprend d'ailleurs, comme nous l'avons dejä dit' qu'il est impossible de juger dune maniere absolue dans tous les cas. C'est aux magistrals a eclairer leur religion, et k apprecier ä sa juste valeur la gravite de la deterioration invoquee par le vendeur comme fin de non-recevoir.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
LIMITE DE L ACTION EN GARANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 329
|
||
|
|
||
|
ARTICLE 4,
Aucune action en garantie, meme en reduction de prix, ne sera admise pour les ventes ou pour les echanges d'animaux domes-tiques, si le prix, en cas de vente, ou la valeur, en cas d'echange, ne depasse pas lOO francs.
203.Cette disposition n'existait pas dans la loi de 1838, ni dans le projet du Gouvernement. Elle a ete introduite dans la loi par la commission du Senat.
laquo; Par cette innovation, dit M. Labiche dans son rapport, nous avons cherche k mettre obstacle ii I'in-troduction d'instances judiciaires dont I'interet ne jus-titierait pas les frais. Deja, en 1858, M. Reynal, directeur, M. Renault, ancien directeur de l'Ecole d'Alfort, avaient propose une disposition analogue ä la Societe centrale de medecine veterinaire. Cette proposition a ete votee a I'unanimite par le Congres national des veteri-naires de France, reuni a Paris, en septembre 1880. Nous avons emprunte la limite de 100 fr. au chiffre fixe pour la competence de la juridiction en dernier ressort des juges de paix (Art. 1er, loi du 23 mai 1838). II ne faut pas oublier que cette disposition ne sera applicable laquo; qu'ä delaut de conventions contraires (art. Ier). Par consequent, pour les animaux dont le prix, en cas de vente , la valeur, en cas d'echange, ne depassera pas 100 fr., faction en garantie pourra amp;re stipulee; c'est seulement dans le cas du silence des parties, ququot;elle cessera d'etre reservee de plein droit, par I'effet d'une presomption legale. raquo;
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
:
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
JURISPRUDENCE COMMEnCIALE.
Lors de la discussion ä la Chambre, M. Bovier-Lapierre a demande la suppression de 1'article 4, parce que cet article sacriflait les petites bourses, les petits interets, et que, par consequent, il etait absolument antidemocra-tique, que c'etait une innovation dans la loi, et une innovation deplorable.
Dans sa reponse, M. Maunoury, aux motifs enonces dans le rapport de M. Labiche, a ajoute la consideration suivante : laquo; Je dis que c'est Tesprit de la loi de defendre levendeur; car, pour defendre I'acheteur, il nquot;y avail qu'une chose bien simple ä faire : c'etait de ne pas faire de loi sur les vices redhibitoires, car alors le droit comraun aurait defendu completement I'acheteur. Qu'a-t-on fait et pour-quoi a-t-on fait cette loi sur les vices redhibitoires ? Pour-quoi des regies speciales aussi dans I'ancien droit, sinon sous forme de loi, du moins sous forme de coutumes? Pourquoi ces regies speciales ont-elles ete introduites implicitement dans le Code civil ? Pourquoi la loi de 1838 ? C'est precisement pour empecher un tres grand nomhre de proces, c'est pour favoriser et pour proteger celui qui est le plus expose, c'est-ä-dire le vendeur. Je dis que c'est le ven-deur qui est le plus expose,et que le vendeur, generalement, c'est celui qui represente les petits interets que defend M. Bovier-Lapierre. Quand un cultivateur et surtout quand un petit cultivateur qui n'a ä vendre que des animaux d'un tres faibleprix se presente dans un marche, ily rencontre, non pas le plus souvent de petits cultivateurs comme lui, mais des maquignons. Ces maquignons n'ont pas d'ins-tallation ; ils n'ont pas une ecurie dans laquelle, en attendant la revente de I'animal qu'Us ont achete, ils puisseat deposer cet animal; non. Immediatement ils le transpor-tent de leur aubcrge, surle marche le plus voisin. S'ils le vendent, avec benefice surtout, tout est dit; pas de procös.
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
LIMITE DE LACTION EN GARANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;331
pas de difficultes. Si, au coiitraire, ils nquot;ont pas trouve ä s'en defaire, que font-ils? Dans leurs moments de franchise, ils vous le diront; leur formule estcelle-ci:laquo; Quand nous h'avons pas revendu Tanimal dans les neuf jours, il faut qu'il ait un vice redhibitoire. El alors ils cherchent ä se procurer un cerliticat de complaisance ou ecrivent au vendeur qu'ils vont lui;faire un proces. L'animal a quel-quefoisete emmene loin; le pauvre homme qui est menace de proces saitbien que sa bete n'a pas de defaut; mais il suspecte qu'il va avoir des frais considerables ä supporter, qu'il vaut mieux transiger, resilier la vente ou souscrire un sacrifice sur le prix. raquo;
Mais, comme Ta fort bien dit M. Bovier-Lapierre : laquo; En voulant proteger le vendeur contre le maquignon, on sacrifle le cultivateur qui achete au maquignon. raquo;
D'ailleurs, si la disposition introduite dans la loi nou-velle eüt ete limitee aux contrats de vente ayant pour objet les grands animaux, eile n'eüt pas rencontre de contradicteurs. Mais son application aux animaux des petites especes, moutons et pores, conduit ä cette inconsequence singuliere que l'introduction de la ladrerie du pore dans la categoric des vices redhibitoires ne saurait produire, dans un assez grand nombre de cas, les effets qu'on en attendait, puisque, pour les pores dont la valeur ne depasse pas cent francs, et ils constituent un cliiffre assez eleve, l'action en garantie n'est pas admise.
Heureusement, que cette disposition n'etant applicable qu'ä laquo; defaut de conventions contraires raquo;, Tacheteur d'un pore ladre, destine le plus souveijt ä etre abattu immedia-tement poyr la boucberie, pourra toujours invoquer cette garantie conventionnelle et sous-entendue, que la viande pourra etre livree ä la consommation (Arret de cassation du 10 novembre 188o; D. P., 85. 1. 396).
|
1
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
It I
|
|||
|
|
|||
|
33-2
|
JURISPRUDENCE COMMEHCIALE,
|
||
|
|
|||
|
g
|
|||
|
|
|||
|
ARTICLE 5.
Le delai pour intenter I'action redhibitoire sera de neuf jours irancs, non compris le jour fixe pour la livraison, excepte pourquot; la fluxion periodique, pour laquelle ce delai sera de trente jours francs, non compris le jour fixe pour la livraison.
204. Intenter I'action redhibitoire, c'est commettre I'assignation. Toutefois, comme on le verra plus loin, la loi s'est contentee (art. 8) de la citation ä l'expertise dans le delai legal, I'assignation devant alors etre signifiee dans les trois jours de la clöture du proces-verbal des experts. Mais, au cas oü, a raison de l'urgence, le juge de paix a dispense Tacheteur d'appeler le vendeur ä l'expertise, I'assignation doit, aux termes du meine article 8, etre commise au vendeur dans le delai legal des articles Set 6.
Du delai pour intenter I'action redhibitoire.
|
|||
|
|
|||
|
i 205. La duree des delais, proportionnee ä la nature des vices redhibitoires, a ete calculee de maniere ä pro-teger l'interet du vendeur et celui de lacbeteur.
D'un cöte, ils ne sont pas assez longs pour que, pendant leur cours, la maladie puisse se developper chez I'ache-teur; de l'autre, ils accordent le temps necessaire pour reconnaitre les vices redbibitoires dont pent etre atteint 1 animal vendu.
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
DU DELAI I'OUR 1NTENTER l'aCTION REDHIBITOIRE. SSä
|
|||
|
|
|||
|
/ Quel est le point cle depart du delai ?
206. Avant la loi de 1838, la plupart des jurisconsultes etaient d'avis que le dölai devait courir du jour de la vente. Mais cette solution-avait de graves inconvenients en donnant tout intent au vendeur de retarder la livrai-son, afin d'empecher l'acheteur d'arriver ä la connais-sance du vice et eluder ainsi l'action redhibitoire.
Repudiant ce Systeme, le projet de loi de 1838 l'aisait courir le delai du jour de la livraison.
(Test ä la suite d'un amendement de M. Delespaul que laquo; le jour de la livraison raquo; fut remplace par laquo; le jour fixe pour la livraison. raquo; En effet, disait cet honorable depute, pour justifier son amendement, laquo; le delai de garantie doit partir, non pas du jour oü la tradition a ete faite, mais du jour oü la livraison a du avoir lieu. Si l'acquereur neglige de prendre livraison, il ne faut pas que le vendeur'en soüffre. raquo;
(Test ä ce cas qu'il faut assimiler celui oü, par suite d'un arrangement particulier survenu aprös coup, il a ete convenu que l'animal achete en foire, et dont l'acheteur a .pu prendre livraison immediatement, resterait obligeam-ment ä la garde du vendeur, jusqu'ä un jour ulterieur oü l'acheteur viendrait le reprendre.
Dans une espece de cette nature, oü l'animal etait resfe chez le vendeur vingt-deux jours apres la vente, il a et6 juge, avant la loi de 1838, que le delai a couru du jour de la vente, consideree comme jour de livraison effective.
(Rivoire C. Buhot).
I-a CotiV, Altenrlu que, s'agissant d'unc venlc faite en foire le 24 fövrier, le
|
|
||
|
|
|||
|
'1
#9632;
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
1
|
334nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMERCIALK.
Tribunal a pu reconnailre, en fait, quo la ventc avail 616 consomni6e cc jour-lä, quoiquc, par un arrangement particulier, le cheval vendu füt rest6 ä la garde du vcndcur jusqu'au i8 mars, et qu'en calculant le d61ai fix6 par l'arrfit de reglement du 30 Janvier 1728, ä comptcr du jour dc RT vcnte consoinni6c, ce tribunal n'a viole ni ledit reglement, ni Varticle 1618 Code civil ; Rejetlc.
Du 17 mars 1829, Cour de cassation, cbambre civile (Dalloz, Juris}), gener., Vices rSdhib., p. lib).
207. L'article 5 de la loi du 2 aoüt 1884, contient la meme regie que larticle 3 de la. loi du 20 mai 1838. Par cela meme que le,s parties out fixe un jour pour la livraison, elles sont reputees avoir entendu que, quant a la garantie des vices, la vente ne sera parfaite que pour la livraison effective ou devenue obligatoire, en ce sens que le delai quot;lie courra qu'ä partir de ce moment.
D'apres les articles 1608 et 1609 du Code civil, les frais d'enlevement de la chose sont a la charge de racheteur, et la delivrance ou livraison doit se faire au lieu ou etait, au temps de la vente, la chose qui en a fait I'objet, s'il ny a stipulation contraire.
La garantie, dans ce cas, part, comme on l'a dit, du jour fixe pour la livraison, encore que Tacheteur ait neglige de prendre livraison ce jour-lä.
Mais, si, par suite d'une convention particuliere, le ven-deur s'oblige ä livrer Tanimal vendu au domicile de racheteur, le delai ne court que du jour de la livraison effective, alors meme qu'un jour aurait ele fixe pour la remise de lanimal, pourvu toutefois que le retard apporte h la livraison soit du fait du vendeur.
laquo; En effet, dit Demante {Cows analytique du Code civil, tome 7, 91 bis), le vendeur ne pent pas, par sa faute, priver racheteur de la possibilite d'examiner lanimal achete, en temps utile, pour decouvrir le vice et le faire
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
DU DfiLAI POUR IKTENTER l'aCTION B^DHIBITOinE. 33S
constater. Si done, au temps fixe pour la livraison. le vendeur n'a pas livre et si on a constate sa demeure, le delai ne court pas ; il ne peut dependre de lui dannihiler le droit de Tacheteur. raquo; On ne peut pas, d un autre cöte, obliger l'acheteur ä venir chetoier un animal qu'on doit lui conduire. C'est ce qui aurait lieu si on faisait courlr le delai du jour fixe pour la livraison, puisque l'acheteur serait oblige, pour avoir le temps d'examiner s'il n'existe pas de vices redhibitoires, d'aller chercher ranimal que son vendeur ne lui livre pas.
208. II arrive quelquefois que lavente a ete faite sans que les parties aient fixe un jour pour la livraison.
Pour MM. Galisset et Mignon (Traue des vices redhib , p. 260;, laquo; le legislateur ayant pense que la livraison pou-vait seule mettre lacheteur a meme de connaitre les vices de Tanimal vendu, le delai ne doit pas courir du jour de latente, car la vente ne suppose pas necessairement de tradition reelle. Le vendeur qui voudra faire courir les delais de faction en garantie, devra mettre faclieteur en demeure de recevoir cette livraison. C'est ä compter seulement du jour de cette mise en demeure que courra le delai fixe par la loi. raquo;
M. Colmet de Santerre, continuateur de Demante, estime laquo; que le jour oü la livraison doit etre faite, c'est le jour möme de la vente, quand il n'y a pas eu de terme indique; car, le jour de la vente, lacheteur avait le droit de demander la delivrance, et il est en faute de ne pas user de ce droit. raquo;
Pour M. Duvergier, laquo; si fon songe que les vices d'une chose nautorisent faction en redhibition que lorsqu'ils existaient au moment de la vente, et que la chose vendue est aux risques et perils de l'acheteur au jour du contrat, Men que la delivrance n'ait pas eu lieu, on sentira que la
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
#9632;I
|
336nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUUISPBUDENGE COMMERCIALE.
tradition ne doit pas etre le point de depart de la prescription, et que le delai doit courir du jour de la vente. raquo;
PourM. Rey {Jurisprudence veterinaire, p. 34), laquo; quand il n'y a pas eu de jour fixe pour la livraison, le delai part du lendemain de la vente. raquo;
Pour M. Garnier {Presse veterinaire, 31 mars 1885, p. 122), laquo; le delai part du lendemain de la livraison, quand cette derntere a eu lieu posterieuremeat a la vente sans quaucune date precise ait ete prealablement convenue a ce sujet entre les parties. raquo;
Nous pensons, quant a nous, que, s'il n'y a pas de jour fixe pour la livraison, c'est de la livraison effective que court le delai. Quoiquil ne puisse dependre de Tacheteur de prolonger indefiniment la garantie, d'autant plus que c'est presque toujours dans son interet et a sa demande que la livraison n'a pas lieu immediatement, le vendeur qui voudra faire courir les delais n'aura pour arriver a ce resultat qu a faire des offres reelles, conformement a lar-ticle 1264 du Code civil.
209.- Bienqu'un jour aitete fixe pourlalivraison, ilpeut arriver que le delai de garantie commence a courir, non pas a dater de ce jour prealablement fixe, mais a dater du lendemain de la livraison reelle effectuee quelques jours apres, quand le retard apporte a la livraison ne I'a ete que par suite d'une maladie dont etait affecle lanimal achete.
C'est ce qui resulte d'un jugement du Tribunal de commerce de la Seine en date du 29 avril 1874, confirme par un arret de la Cour de Paris, du 30'mai 1876 {Presse veterinaire, 31 mars 1883, p. 112).
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
DU DfiLAI POUR INTENTER l'aCTION RfiDHIBITOIRE. 337
|
||
|
|
||
|
(Guillotin c. Bonneliier.)
|
||
|
|
||
|
Le Tribunal.
|
||
|
|
||
|
Mais atlendu qu'il rösulte des documents soumis au Tribunal, que, s'il est vrai que le jour de la livraison ait 616 primlivement flxö au 2S avril, il a 616 ult6rieurement, sur la demande de Bonneliier ot d'un commun ac-ord, report6 au 28 avril, en raison de l'tMat de sant6 du chcval; qu'en fait, la livraison n'a 6t6 op6r6e que le 28 avril; que Guillotin justifle avoir provoqu6 dans le dölai imparti la nomination d'expcrts charges de dresser proces-vcrbal, par requete adress6e au juge de paix; que le cheval a 6t6 reconnu alteint d'un yice r6dhibi-toire pr6vu par la loi; qu'en cons6quence, il n'y a pas lieu de faire droit a la demande;..............etc., etc.
Arret.
La Cour,
Sur l'appel incident, consid6rant qu'il est justify par Guillotin qu'il a pay6 los frais de fourriere et toutes les döpenses n6cessit6es par les soins donnös au chcval objet du litige depuis le II juin 1873 jusqu'au 31 mars 1874; que ces frais et ccs cl6pons ont 6t6 occasioiin6sparla laute de Bonnellier; qu'il en r6sultc pour Guillotin un pröjudicc dontil lui est du reparation ; qu'il y a iieu, par consequent, de lui allouer, ä litre de dommages-int6rets, une somme de 1.000 fr. que Bonnclier devra lui payer.......................
Condamne Bonnellier ä payer a Guillotin 1.000 fr. ä litre de dom-mages-int6rets, cn l'amendc de son appcl et aux d6pcns de deux appcls,................... etc., etc.
Quand le delai finit-il ?
|
||
|
|
||
|
210. Voyons maintenant quand le delai doit tinir.
L'article 5 de la loi du 2 aoüt enonce formellement qu'il ne faut pas comprendre dans la supputation du delai le jour fixe pour la livraison, ou, pour etre plus precis, le
22
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
I:
r
|
338nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
jour, quel qu'il soil ä raison des circonstances, apres lequel le delai doit courir.
11 indique aussi expressementqueles delais sont francs, par consequent que Texploit introductif d'instance pent gtre utilement signifie le dixieme jour, non compris le jour fixe pour la livraison, s'il s'agit d'nn vice ayant le delai de neuf jonrs et le trente et unieme jour, si la cause de l'ins-tance est un vice pour lequel la loi accorde trente jours
de delai.
C'est d'ailleurs ce qui avail ete juge par plusieurs arrets de cassation sousl'empife de la loi du 20 mai. (1)
211. La nieme regie est-elle applicable ä la requete ?
Renault, directeur de l'Ecole veterinaire d'Alfort, pen-sait qu'on ne pouvait appliquer k la requete, acte extra-judiciaire, les dispositions de Tarlicle 1033 du Code de procedure civile.
Son ills, M. Leon Renault, senateur, s'est prononce au contraire pour L'afflrmative dans le Recueil de medecine veterinaire de 1860.
Selon lui, le texte, resprit de la loi, les principes genlt;;-raux dn droit, les motifs qui avaient ainenö la jurisprudence h reconnaltre que les delais de lassignation doivenl ctre francs, tout, en un mot, coiiconrait ü interdire entre les delais de ['assignation et les delais de la requete une distinction queleonque.
(1) Gourde cassation, iijanvicr 1849. affaire Truchon (D. Iraquo;., 40. ^ ! ;i.) Anvldc cassation du ;i mai 18;i9 (affaire Dcvilliers). cassant un jugement dn Tribunal civil do Conipicync, refusant de cons,id6rer comme franc lo dOlai do garantie (I). P., 89. 1. 227.) - ArrOl de la Com- de Rouen du 27 mars 1858 (affaire Levee), confirmant un jugc-menl du Tribunal de Louviers ^Dalloz, Jurisp. (inuT.,Viccs riilh., p. 113.) _ Anvl de tassalion du 10 novembre 186-2, affaire Lchivann (D. P. 62, 1, 487.)
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
DU DELAI POUR INTENTBR l'aCTION Il^DHlBITOIRE. 339
Cette deuxieme opinion nous paraitStre la seule exacte.
En effet, pour bien saisir l'esprit de la loi, ii faut tou-jours en revenir ä ce principe que la garantie, suivant qu'il s'agit de tel ou tel vice, comprend neuf ou treate jours plains, non compris le jour fixe pour la livraison; d'aprös cela, si le vice dont la manifestation s'est produite avantla fin duneuviöme ou du trentieme jour, peut, d'apres la loi, donner lieu ü la redhibition, il en resulte necessai-rement que l'acheteur doit pouvoir, le lendemain, remplir utilementles formalites legales, sans qu'il y ait ä distinguer entre la demande de nomination des experts et l'envoi de Tassignation.
Tonte autre interpretation reduit evidemmentle delai de garantie ;i une duree moindre que celle fixee par la loi, et sonstrait ä la garantie le vice qui, dans le dernier jour, se serait manifeste trop tard pour qu'Ü füt possible de saisir ce jour-lä le juge de paix d'une demande en nomination dexperts.
Le 59 avril 18(33, le Tribunal civil de Mayenne, inter-pretant mal la loi, avail statue contrairement ä notre opinion. Co jugeinent decide, en eilet, que faciion en resolution crime vente tfanimaux, domestiques pour cause de vices redhibitoires, doit etre, suivant /es cas, intentee, au moins pour la presentation de la requete tendant d la nomination des experts, dans les 30jotirs ou les. 9 jours, depuis et non compris celui fixe pour la livraison. Des lors, iaction est non recevable, comme tardivement intentee, lorsque la requete tendant d la nominalion des experts na ete presentee que le lendemain du trentieme ou du neuvieme jour (D. P., G3, 3,35).
Mais le Tribunal de commerce d'Evreux avail, au con-traire, decide par jugement du 27 octobre 1864, (affaire Lecoq)(D. Igt;.,G3, 3, lo). que:
|
||
|
|
||
|
JT
|
||
|
|
|||
|
|
340nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
Le vendeur d'ltn animal domestiqne, etant tenu de la garantie des vices redhibitoires pendant 9 ou pendant 30 /ours, selon les cas, il s'ensuit que Pacheteur (Tun cheval chez lequel tin vice de cette nature s'est declare pendant ce temps, pent utilement presenter au juge de paix la requite ä fin de nomination d'expert, le lende-main du neuvieme ou du trentieme jour.
La Cour de cassation a confirme cette manure de voir par un arret du 6 mars 1867 (D. P., 1867, I, 114). Get arr6t casse un jugement du Tribunal de commerce de la Seme du 9 aoüt I860 se resumant ainsi :
Si les his du Wmai 1838 et du 3 juin 1862 ont sptciße que le delai de 9 jours doit Stre augmente de vingt-quatre heitres lorsgue le neuvieme jour tombe un jour ftrie, cette prolongation du delai ne doit s'appliquer qu'aux actes ä signifier par le ministere des huissiers, qui ne peuvent proceder les dimanches et jours de fite, et non aux significations qiCil y a lieu de faire en mauere de vices redhibitoires.
L'arret de la Cour de cassation decide que le delai de 9 jours ou de 30 jours etahli par les articles 3 et'6 de la loi duW mat 1838, pour l'exercice de Vaction redhibitoire, en mauere de vente danimaux domestiques, est franc, et que. par suite, l'expertise pent Hre requise et Faction intentee le lendemain de Vexpiration du neuvieme ou de ce trentieme jour.
212. Dans le cas oü l'expiration du d^lai, tel quil est calcule par cette jurisprudence, tombe un jour ferie, I'aclie-teur peut-il, utilement, donner I'assigoation le lendemain? MM. Galisset et Mignon se sont prononces negati-vement, et teile est la solution qui avail prövalu dans un grand nombre de cäs analogues. Mais, aujour-
d-hui, le delai est de plein droit prorogö au lendemain
|
||
|
1
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DU DKLA1 POUR 1NTENTER l'aCTION KftDHIBITOlRE. 341
(Article 1033 Code de procedure civile, loi du 3 mai 1862).
Jugement du Tribunal civil de la Seine du 18 juillet 1877, qui juge dans ce sens :
Le delai pour intenter Faction redhibitoire, etant de courte ditree, est entier ou franc; l'assignation ä compa-raitre devant le Tribunal petit done etre valablement donnee le lendemain du dernier jour, et, si le dernier jour est unjonr ferie, le delaipeut etre proroge au lendemain.
Attendu que la vente du cheval a eu lieu le 16 mars 1877 ; que la requete a Hi prösenlöc au juge de paix et ri'pondue par ce magistral le 2o du möme mois ; que, ledil jour (Haut föriö, les magistrals sont aulorisös ä procOder nöanmoins en un tel jour, cn cas de p^ril imminent; quo l'assignation a ötö donnee le 26 mars ; que, si 1c ddai de neuf jours est 6dict6 par la loi, ce dölai doit etre franc, confor-möment ä l'article 1033 du Code de procedure civile; que la döchöancc, dans l'espece, n'est done pas encourue. Declare röslliße la vente.raquo;
Jugement du Tribunal de Montfort du 27 mars 1879, qui confirme cette maniöre devoir (D. P., 79, 3, 63).
Le delai pour intenter faction redhibitoire dans les ventes cVanimaux domestiques est un delai franc, qui ne comprendni lejourde la livraisonnile jouv de Vechiance de ce delai.
Et, si l'expiration de ce delai tombe im jour ferie, le delaidoit 6tre prorogeau lendemain.
213. Mais en est-il de meme de la requete ä tin de nomination d'expert ?
Pour soutenir que le delai n'est pas prorogö au lendemain, lorsque le dernier jour uliie est un jour ferie, voiei comment on peut raisonner:
1deg; L'article 1033 G. pr. ne s'applique qu'aux actes k per--sonne ou domicile, et la requöte n'est pas un acte signify ä personne ou domicile.
2deg; On comprend que le delai de l'assignation soil pro-
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
342
|
jurisprudence commerciale.
|
|||
|
|
||||
|
.1
|
longe d'un jour, puisque les exploits ne peuvent avoir lieu un jour ferie, at que, si le vice etait decouvert le dernier jour, ii n'y aurait pas moyen, si le delai n'elait pas proroge au lendemain, d'intenter ä temps faction redhibitoire.
Mais les magistrals peuvenLen cas d'urgence, repondre des requötes les jours feries.
Done, le motif qui a fait admettre la prorogation au lendemain pour Texploit, n'existe pas pour la requete.
3deg; La loi du 20 mai 1838, article 4. prolongeait le delai pour 1'assignation a raison des distances, et, cependant, Tarticle S exigeaitque la requete flit presentee, non dans les delais qu'on avail alors pour ['assignation, mais dans les delais de Tart. 3, c'est-ä-dire le delai non prolonge ä raison des distances. Done, e'estdans le delai prefix prevu par Tarticle 3, et non dans le delai que Ton pent, en fait, avoir pour I'assignation que la requete doit etre presentee.
Le meme argument pent etre tire des articles S, 6 et 7 de la loi du 2 aoüt 1884.
(V. jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 9 aoüt 1803, rapporte avec l'arret de Cassation du G mars 1867.) (S , 1807, 1, 152; D. P., 1807, 1, 114).
La Cour de cassation, ayant casse ce jugement sur un aulre moyen, u'a pas eu ä s'expliquer et ne s'est pas expli-quee sur la question que nous examinons.
Malgre les considerations tres serieuses presentees ä l'appui du Systeme que nous venons d'exposer, nous ne pouvons Tadmettre.
1deg; Sans doute I'article 1033 ne s'applique qu'aux actes h personne ou domicile ; mais il s'agit ici de savoir si le legislateur n'a pas voulu que le delai pour presenter la requete füt le meme que pour rassignation. Or, pi cela est vrai, Tarticle 1033 s'appliquänt ä Tassignation, le delai de
|
|||
|
i
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
DU DELAI POUR INTEKTER l'aCTION IlEDHIBITOinE. 343
la requete sera, d'apräs la loi relative aux vices pedhibi-toires, idenlique ä celui existaiit pour l-assignation.
Done, toute la difficulte reside dans l'iaterprelation des articles u, G et 7 de la loi du 2 aoüt 1884, correspoadaa.t aux articles 3, 4 et 5 de la loi du 20 mai 1838 ;
2U L'article o de la loi du 2 aoüt 1884 etablit le delai de 9 jours fraacs ou de 30 jours francs, suivant les cas, pour rassignalion.
L'article 6 augmente ce delai ä raisoo des distances, et Tai-ticle 7 exige, dans tous les cas, que la requete soit presentee dans le delai de larticla 5, que le delai de Tassignalion soit ou ne soit pas augmente ü raison des distances. Cela se comprend, puisque la requete est presentee au juge de paix du lieu oü se trouve ranimal.
Mais il n'en est pas moins vrai que le delai de la requete est, sauf cela, le delai de l'assignation.
En un mot, FarUcle 7 renvoie au delai de Tarticle 5. et le delai de l'article S, c'est un delai i'ranc de neuf ou de U-ente Jours, dont le dixieme ou le trenle et unieme jour doit etre utile, c'est-ä-dire ne pas etre un jour ferie.
3ri Gelte solution est la seule conlorme ä la raison. Sans doute, la requete peut etre repondue un jour ferie ; mais il ai-rivera souvent qu'un jour ferie on ne pourra trouver ni le juge de paix ni les suppleants, et alors il sera impossible, en fait, de remplir les formalites; et, si le delai n'est pas proroge au lendemain, Faction redhibitoire sera non recevabie, bien quon se soitaperga du vice le dernier jour, et ququot;on ait voulu se mettre en regie.
Pour nous, cet argument est indiscutable. II faut done decider que, si le dixieme ou le trente et uniamp;ne jour est un dimanche ou un jour de fete legale (rAscension, I'Asr somption, la Toussaint, Noel, le 4quot; Janvier, les lundis de Pdques et de la Pentecote, la Fete nationale du 14 juillet),
|
||
|
|
||
|
|
|||||
|
SU
|
JUIUSPRÜDENCE COMMERCIALE.
|
||||
|
|
|||||
|
!
|
,1
|
la requete et l'assignation seraient valables le onzieme et le trente-deuxieme jour.
214. Le delai de garantie peut-il etre prolonge par le juge en raison des circonstances ?
Avant la loi de 1838, il avait ete juge que les tribunaux, etant autorises par larticle 1648 du Code civil, ä decider la question de de'ai. non seulement d'apres l'usage des lieux, mais aussi d'apres la nature des vices redhibitoires, pouvaient donner au delai etabli par l'usage une plus grande extension, notamment lorsqu'il leur etait demontre que le vice etait anterieur ä la vente, que le vendeur avail agi de tnauyaise foi et meme s'etait mis en contravention avec les reglements.
C'est ainsi qu'un arret de la Cour de Paris du 4 aoüt 1834 confirmait un jugement du Tribunal civil de Versailles, en date du 12 avril 1834 ( D. Jurisp. (jener., Vices redliib., p. 116), qui resiüait la vente de deux cbevaux reconnus morveux, alors que l'action redhibitoire n'avait ete exercee que dix-sepl jours apres la vente.
Mais, aujourd'bni, il est bien certain que les delais de garantie etablis par la loi ne peuvent etre augmentes par le juge. En creant deux delais distincts, Tun de neuf jours, l'autre de trente jours, le legislateur a suffisamment prouve qu'il avait entendu resoudre lui-meme les diffi-cultes relatives ä la gravite des divers cas examines en eux-memes.
Comme nous l'avons dejä vu, d'ailleurs, l'acheteur trouve des garanties süffisantes dans l'application des dispositions concernant les ventesentachees de dol. (Voyez page 137). Nous verrons plus loin que ses interets sont aussi sauvegardes dans les ventes faites en contravention auxlois surla police sanitaire. {yoyezinfrä, Des maladies contagieuses sous 4e rapport de la vente).
|
|||
|
I.-!
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||
|
DE LA. PEltTE AVANT LA L1VRAIS0N.
|
SiS-
|
||
|
|
|||
|
DE LA PERTE OU DE LA DETERIORATION DE LA CHOSE AVANT LA LIVRAISON
|
|||
|
|
|||
|
215.nbsp; Nous avons, pages 27 et suivantes, traite avec details la question des risques, et nous avons vu que la solution differait suivant que la vente etait faite avec ou sans condition.
216.nbsp; Ces details etaient indispensables pour bien faire comprendre des priucipes de droit qui peuvent paraitre contraires aux usages locaux, ä ce qui se passe journelle-ment dans les pays d'elevage en general, la Nonnandie en particulier.
En effet, il arrive frequemment que les marchands achetent en foire des clievaux qui ne leur sont livres que le soir ou le lendemain, ou bien quils achetent dans les fermes des animaux qui ne leur sont livres que quelques jours, quelques semaines plus tard. Souvent meme, l'epoque de la livraison arrivee, celle-ci est reculee parce que les ecuries des marchands sont pleines, ou que la Remonte ne prend pas des chevaux de la categoric des sujets achetes.
II est dquot;usage, en pareil cas, que, si l'animal perit avant la livraison, c'est pour le compte du vendeur.
Habituellement meme, Tacheteur refuse de prendre livraison, si l'animal boite, s'il lui est survenu un accident.
Mais ce ne sont lä que des coutumes, et elles ont etö abrogees par l'article 7 de la loi du 30 ventöse an XII.
laquo; Les anciennes coutumes ont ete abrogees, dit Mourlon; * quant aux usages nouveaux, siperseverants, si generaux laquo; qu'ils soient, ils nquot;acqui6rent pas force de loi. Les juges
|
|||
|
|
|||
|
|
|||||
|
346
|
JumspnuDENCE commehciale.
|
||||
|
|
|||||
|
|
|
laquo; ne peuvent appuyer sur euxleurs decisions que dansles laquo; cas speciaux ou la loi ecrite s'y relere expressement, raquo; ( V. egalement Aubry et Ran, t. I, sect; 23, p. 43).
L'article 1135 ne pent etre oppose ii cette solution; 11 ne s'agit dans ce texte que d'un usage non contraire ä la loi, et dans l'article 11G0 que de Tusage interpretant une clause se trouvant dans le contrat.
Cependant, squot;il squot;agit d'une vente cominerciale entre marchands de clievaux, les usages du commerce sent obll-gatoires, et, sans avoir besoin d'etre exprimes, forment une des conditions de la venle.
11 Importe done de bien se penetrer de cette idee que, dans les ventes ordlnaires, dans les ventes pures et simples, la perle de rammal avant la livraison est pour l'acheteur, sauf dans les cas speciaux que nous avons indiques plus baut.
Mais nous pensons que, dans les ventes entre marchands de cbevaux, la oü il y a un usage bien constant que la perte ou la deterioration de l'animal laisse jusqu'a la livraison dans les ecuries du vendeur est pour le compte de ce vendeur, cet usage est obligatoire, du moment oü les parties ne prouvent pas quelles sent convenues de s'y soustraire.
217. On connalt pen de jugements sur la matiere. Un premier jugement, rendu le 10 juillet 1840 par le Tribunal de commerce de Chartres (Rey, Jurisprudence vcterinaii-e, p. 273), etait ainsi conpu :
Lc Tribunal,
Vidant son d01ib6re, statuant sur la demande formde par Guillon conlrc Lenfant en paicmcnl do la somme do 750 fr., pour le prix d'un cbcval qu'il lui a vendu, liyrable a l'öpoque dölorminäc, laquclle livraison n'a pu avoir lieu par la mort de l'animal, survenuc dans rinlcrvallc dc la venle a la livraison, sans qu'il y ait eu faute do la
|
|||
|
* :
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
||
|
DE LA PERTE AVANT LA LlVltAISOX.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;847
pari du vendcur, et sur les conclusions conlraires prises par le defendeur ;
Attendu qn'ofrres faites par GpillOD, 1c 18 avril dernier, de vendre ä Lenfant un choval qu'il avail amenö ä cel effel, il s'cnsuivit marebö verbal eulre cux, moyennant 750 fr., sous condilion que l'animal ne serait livro (jua !a foire de mai, du 8 au 11 dudil mois, et qu'iUmt reprdsente sain et en bnn ilal, le p licmenl s'cn effectucrait de suite ;
Atlendu que Guillon, acqniesoaat ä cette convcnlion, reslant possesseur du cheval et libre de remployer ii tels travaux (pie bon lui semblcrail jnsqu'ä la livraison, s'est soiimis, k ses risques et perils, ä une condition suspensive qui dounait droit a l'achcteur de refuser l'animal, s'il lui etail represente blessö par accident on maliidie. et le dispensait de tout pavement dans le cas oü, comnie dans l'espece, le vendcur se trouverait dans rimpossibilitö de livrer le cheval mort dans rinlcivalle de la vente ä la livraison ; Par cos motils,
Le Tribunal, vu les articles lo8t, 1181, 1182 et llSo du Code civil, declare Guillon non rccevablo en sa deinande contre Lenfant, et le condamne aux depens.
Comme on le voit par les consideranls, le Tribunal a juge, avec raison, que, la vente elant i'aite sons la condition suspensive que le cheval serait represente sain et en bon etat, et ä plus forte raison qu'il serait existant, la perte devait ctre supporlee par le vendeur.
Un autre jugement, retidu par le Tribunal de commerce de Laigle (Orne), le 5 septembre 1853 (Rev, Jurisprudence veterinaire, p. 274), tout en elablissant qu'en droit, la chose passe aux risques et perils de l'acheteur, s'est base sur un usage local pour decider que la venle n'etait par-faite qu'apres la livraison :
Consid(5rant qu'il rösulte des döbats que le cheval dont le prix est aujonrd'hui niclamt1 par Sortais ä Brissard a 016 vendu ä Saint-Martin-du-Vieux-Bcllenie moyennant 630 fr.; mais qu'il demeurc constant aussi qu'il devait ctre livre a Regmalard ;
Considerant quit est constant, en fail, que ce cheval, conduit a Regmalard par le domestique do Sorlais, le lendemain de la vente,
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
348
|
JURISPRUDENCE COM.MERCrALE.
|
|||
|
|
||||
|
I
|
est p6ri par accident, pcu d'inslants apres son arrivfie, dans une des öcuries de l'Hölel de la Poste, oü l'avait conduit le domestique de Sorlais, et, dans tousles cas, avant quo Brissafd en eütprislivraison; Considt^iant, en droit, quo si, aux tcrmes des articles 1138 et 1383 du Code Napoleon, la vente est parfaite entre les parlies des qu'ou est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore 6t6 livröe, ni le prix payii ; que, si robligation de livrer la chose (parfaite par le seu! consentement des parties contraetantes] rend le cr^aneier proprietairc, et met la chose ä ses risqncs et p6rils des l'instant oü eile a du elre livr6e, les prineipes g(5n6raux ne doivent pas etre rigoureusement appliques dans toutes les especes de vente ; quo, dans celle dont il s'agit, il est d'usage conslanl el reeonnu que la vente n'esl parfaite que par la livraison ; d'oü il suit que, le cheval en question ayant p6ri avant la livraison, la pertc doit (Hre supporWe par le sieur Sortais, qui n'avait pas ccss6 den elre proprtetaire, etc..
Voici, maintenant, im jugemeot du Tribunal de commerce de la Seine, rendu le U2G septembre 1833 {Recueil de Medecine vetermaire, 1833, p 8u27j,qui etablit les vrais prineipes dans les cas de celte nature :
Le Tribunal,
Attcndu qu'il est constant que, le 21 mai 1855, Fontaine et C1laquo; ont achete, au rnarchö aux clievaux, de Itenö Launay, un cheval d'une valeur de 1,050 fr. et ont donn6 5 fr. d'arrhes ;
Attendu que, s'ils prölcndent que le cheval devait 6tre examine ü domicile, ils n'apporlcnt aaeune preuve .'i l'appui de celte allegation qu'il ressort done qu'il y a eu consontement sur la chose el sur le prix, que la vente est parfaite, el que, du moment de la vente consonim^e, Fontaine et Cquot; sont devenus propriölaires du cheval objet du litige;
Attendu que ce prineipe que la perle de t'objet vendu est pour le compte du proprielaire, m saurait etre contesli; qu'il cn ressort que Fontaine et O doivenl etre lenus au paiement du prix du cheval, morl au domicile de Rene Launay avant la livraison, sans qu'aucunt faule lui soil impulable ; etc.....
Le Tribunal de commerce de Chartres a rendu, en 1803 {Recueil de Medecine veterinaire, 1863, p. 266), un
|
|||
|
i
|
||||
|
jl 1
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
DE LA PEOTE AVANT LA LIVRAISON.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;349
jugement fortement motiv^, consacrant la doctrine que nous avons soutenue. Ce jugement est ainsi concu :
En fait:
Allendu qu'il rösulte des explications fournies par Vidal fils et par Percheron que ce dernier a vendu verbalcment, en sa demeure, ä Cldvillicre-le-Moutiers, le Jo oclobrc dernier, k Vidal fils, pour le compte de son pere, moyennant l.Ooö fr., un cheval entier, gris de fer, ägö de cinq ans, dont la livraison devait avoir Heu le 2 novembre suivant ;
Aücndu que cet animal, tomhi malade le 29 octobre, a suecombö le surlcndemain dans l'öcurie de Percheron ; quo de Tavis des trois exports qui ont proeödö ä l'autopsie du cadavre, avis consign^ dans le proces-verbal qu'ils ont dressö le 2 novembre, la mort a il6 occasionnöe par unc affection rdeente de la moclle öpiniere ;
Altendu que la vente du cheval dont it s'agit a 616 pure et simple ;
quo Vidal pere n'ötablit pas qu'clleait ötö faite sous condition suspensive
ou rösolutoirc ; qu'ä supposer rnfme que Vidal Als eüt expressdment
stipuld que l'animal deuail elre Uvre sain el droil, celle condition, for-
mellemenl denide d'aitlmis par Percheron, ne pourrait s'entendre
qu'en ce sens que ce denv'er, consenlanl ä resler deposilaire du cheval,
im aurail donne Ions les soins ndeessaires, el que Vidal pere aurail eu le
droil d'examiner, au moment de la livraison de l'animal, si depuis la
vente il riilait rien survenu. soil par la faule, soil par le fail de
Percheron ; que Vinlerpräer aulrement serail reconnaüreä l'acquireur
la faculle de refuser, sous le, premier prdlexle vnu, la livraison de la
chose vendue (1), quand, de son cötö, le vendeur sc scrait trouv6 \\6
vis-ä-vis de lui dbs le jour de la vente, et, par suite, exposö ä
manquer mainte occasion de vendre cctte mOme chose ä d'autres;
Attcndu que, dansl'espöce, Percheron n'avait aueun intörötä difKrer
#9632; la tradition de son cheval; qu'il cst facile, au contrairc, de comprendre
(I) Sur ce point, il nous parait difficile d'approuver la doctrine du jugement. Quand on stipule qu'un animal vendu doit (Mre livr6 sain et droil, il y a lä une condition suspensive quo l'animal cxistera au moment dc la livraison, et n'aura pas subi de dcHöriorations apprä-ciables. quelles qu'en soient los causes.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
3'!
|
|||
|
|
|||
|
|
3gOnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUniSPUUDHNCE COMMERCIALE.
que Vidal perc, qui achetc une grande quantitö de chevaux en par courant les campagnes, ait inlenSt a se les fairc livrer tous un jour
donnö;
Altcndu que les certificats recucillis et invoquös par Vidal pore, bicn qu Us öinancnt de notables cultivateurs, nY'lablisscnt pas un usage local tenement constant et reconnu, que le Tribunal doive y avoir 6oard ; qu'ils indiquent sculement qu'en pareil cas, ceux qui les ont sigm% croiraient en conscience devoir supporter la perle ; que cette appröciation, personnelle a Chacon d'eux, no pout ötre prise en consideration ; qu'il rösultc meme des dobats qu'en pareille circons-tance, un certain noinbre d'affaires se sont terminc'es par une transaction entre le vcndeur et l'acheteur ;
En droit:
Attcndu ciuaux tenncs des articles 1383, 16:21 ct 1138 du Code civil, la venle est parfaite entre les parties et la propiiotö acquise dc droit a l'acheteur ä l'ogard du vcndeur, dos qu'iis sont convenus de la chose et du prlx, (|uoi(nie la chose n'ait pas encore 616 livroo, ni le prix payo ; que 1'obligation dc livrer un corps certain ot dotennine rend racholcur propriotaire, cl met In chose a scs risqucs, ii compter du moment ou la convention a vie conclnc, encore quo la tradition n'ait pas 616 faitc ; quo, les obligations corrölatives do livrer la chose el d'en payer lo prix otant nSguliferement form6cs, I'extinction dc I'une n'emp6chc pas I'anlrc de snbsister, de teile sorte quo l'acheteur, chargö des risques do la chose ct tcnu d'en subir dölinitivement la perte, n'en roste pas moins oblige d'en acquittet 1c prix ;
Atiendu que le terme differe do la condition en ce qu'il ne suspend pas I'engagement, dont it regarde seulement roxocution ; qu'on ne pourrait raisonnablement ättribuer a une stipulation de dßlai le carac-tore et les efl'ets d'mio condition suspensive ct resolutoire ;
Altcndu que des usages, fussent-ils möme otahlis, no sauraient provaloir centre la loi; qu'ils no pcuvent Stre Invoqlios quo lorsqn'ello y renvoie; quo, dans l'espöcc, aucun texte n'autorisc a s'en rapporlcr ä 1'usage ;
Altcndu que, lorsque le corps certain et doterminÄ qui ölait I'objet do I'obligalion vicnt ä p6rir, I'oWigalion est öleinle, si la chose a peri sans la faule du vcndeur ;
Altcndu que le cheval vendu par Percbcron est mort, avanl le jour
|
||
|
1 ' :
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE LA PEftTE AVANT LA LIVRAISOX.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;3öl
fixü pour la livraison, des suites d'une maladic qui no sc trouve pas au nombrc des vices rödhibiloircs ;
Atlendu que le rapport des experts n'est robjct d'aucunc conlcsta-tion ; que Vidal pere n'articulc meme pas ((uc la mort soirarrivOc par la fautc ou par le fait de Perclieron ; etc.....
Nous devons citer un arret lt;le la Cour de Paris, du 16 novembre d808 {Gazette des Tribunaux, nquot; du 2o novembre 1808), conlinnant unjugement du Ti-jbunal ciyil de Pontoise, du 10 mars 1808, qui avail declare le vendeur responsable d'une boiterie survenue avant la la livraisoii, mais parce fju'il n'etait pas prouve qii eile rieüipas ete occasionnee par la fällte du vendeur ou de ses pre poses :
AaiuVr.
Considärant que, de la regle posöc pnr rartiolo 1014 du Code Napoleon, rösulte l'obligalion pour le vendeur de donner ä la ebose vendue tous les soins propres ii assurer saconservation, ct. par suite, a responsabilitö de loulc detorioralion survenue entre le jonr de la vente et celui de la livraison, s'il nc prouve que cettc deterioralion nquot;est pas survenue par son fait ou celiii;dc son propose ;
One, dans respece, I'appclant ne fait pas cctle preuve ;
Confirme avee amende ct depens.
Le 9 decembre -1803, la Cour de Rouen a rendu un arret [Recueil des arrets de Rouen et Caen, 1805, R. 269), confirmantunjugement du Tribunal de commerce d'Yvetot, et decidant que I'aeheteur d'un cheval ria pas le droit, lorsque la livraison n'a lieu que quelques jours apres la vente, de refuser d'executrr le contrat parcc que Vanimal serait alleinU ä cette epoque, d'une maladie survenue depids la vente. les risques de la chose vendue etant a sa , cttarqe ä compter du jour ducontrat (art. lo83. Code civil). // ne pourraitpuiser ce droit dam un usarje localqiCau-
|
||
|
|
||
|
|
|||||
|
j #9632;}
|
|||||
|
|
|||||
|
352
|
JÜBISPRUDEXCE C0MMEHC1ALE.
|
||||
|
|
|||||
|
I if
|
lant que cet usage presenterait Iß caractere cTanciennete süffisant pour apporter wie derogation au principe general de Varticle 1S83, Code civil, et que la maladie du cheval serait serieuse (il squot;agissait d'une vente entre commergants).
Arr^it.
Attendu que, le 7 octobre 186b, Jean Renaud a vendu k Lcnfiuit un cheval, livrable ä Fauville le 9 octobre; que ledit jour, Lenfanta refuse d'en prendre livraison ä cause dun mal d'oeil dont Taniraal vendu Olait alors affects, et que, sur ce refus, le domestlque du vendeur a ramenö ce cheval dans les öcuries de son maitre ;
Attendu que Lenfant, actionnö pour prendre livraison, invoquc I'usagc du pays, suivant Icquel la vente des chevaux n'est döfinitive que lorsque l'aninial est agrtö par racheteur wi moment de la livraison et est, au conlraire, rösolue eu cas de refus de I'acheleur fondö sur un motif sörieux ;
Allendu que le document produit ne prouve pas quo I'usage alklgue se presente avec les caracti'res csscntiels pour Otre admis par la justice, nolammcnt avec la condition d'anciennelö suftisante pour apporter unc derogation au principe genöral de l'article 1Ö83 du Code civil ;
Attendu, en outre, qu'il n'est pas avere que I'usage invoqud exisle ä Hmlleur, oü la vente a 6te laite ;
Allendu c-ulin que cet usage, tel qu'il est alläguä, exigerait que le refus fait par l'achetcur reposät sur un motif serieux, ou, en d'autres termes, obligerait a livrer un cheval sain el net; que, dans I'cspece, il n'cxistait aucun motif serieux de refus, et que le cheval vendu (5tait sain et net au jour de la livraison, une lagere iutlammation de l'oeil, guöiie en deux jours par le simple trailement de l'eau fraiche, ne pouvant justilier I'application do I'usage sur lequel se fonde Lenfant ;
Attendu que la question d'indivisibililö de I'avcu est sans intöret, I'usage auquel le prötendu aveu se röföre ne pouvant, sous aucun rapport, recevoir son application ä la cause ;
Attendu que le fail du domestique de Jean Renaud, qui, 6tant chargö uniquement de conduire le cheval ä Fauville et d'en recevoir le prix, a ramcn6 dans les ecurics de son maitre l'animal refusö par Lenfant, ne saurait engager Jean Renaud, et constituer un acquiescc-
|
||||
|
#9632;
|
|
||||
|
i- t
|
|||||
|
i
|
|||||
|
!i';
|
|||||
|
|
|||||
|
HHi
|
|||||
|
|
||
|
DE LA PEUTE AVANT LA LIVUAISON.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;3ö3
mcnl en son nom ä la resolution d'une vente iju'il entendail, au contraire, exöcuter par la livraison, sur l'acceptation de laquellc il devait compter ; clc.....
218. Commenous l'avonsdejädit (page 33), racheteur n'est oblige de supporter que les risques post^rieurs ä la vente ; et, si la mort pouvait etre atlribuee ä un des vices enumeres dans l'article 2 de la loi du 2 aoüt 1884, c'est-ä-dire ä un des vices redhibitoires, la perte serait pour le vendeur.
Le vendeur est done, des le jour de la vente, tenu de la garantie vis-ä-vis de son acquereur.
Dans tous les cas, si un accident survient ä Tanimal vendu et non encore livre, ou si cet animal meurt, le vendeur doit, pour couvrir sa responsabilite, non seule-ment prevenir racheteur, mais appeler immediatement un homme de l'art, un veterinaire, pour constater ou l'acci-dent ou le sinistre.
Le vendeur pourrait encore adresser, aujuge de paix du canton ou se trouve lanimal, une requete ayant pour but la nomination dquot;un expert; mais le juge de paix ne serait pas oblige de deferer k cette requete.
Que I'expert soit nomme par le juge de paix ou quil soit appele directement par le vendeur, il aura pour mission de rediger un proces-verbal indiquant la nature et les causes de l'accident ou de la maladie.
Pour M, Colmet de Santerre, ce proces-verbal est la preuve olTicielle que la loi demande au vendeur ; du moment quil a rempli ces formali'tes, il est ä convert, il a prouve- le cas fortuit quil allegue.
Ce sera ensuite ä lachefeur d'etablir que la mort est imputable äla faute, äla negligence ouau fait du vendeur.
Mais, comma cest au vendeur de prouver sa liberation, celui-ci sera toujours prudent, a notre avis, en reunissant
23
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
334nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMEUCIALE.
lous les fails qui pourront etablir que le cas fortuit est
arrive sans sa faule et sans son fait.
On pent, en effet, parfaitement decider, sans violer
aucune loi, que le proces-verbal dp I'expert ne suftlt pas ä gt;
lui seul, surtout s'il n'est pas contradictoire^ pour etablir
|
|||
|
|
|||
|
i
|
sufflsamment le cas fortuit apparent qui degagera le ven-
|
||
|
|
|||
|
denr, sauf preuve dquot;une laute ä faire par l'acbeteur.
C'est, en elfet, une question dquot;appreciation pour les
tribunaux.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;,
I
I
i
|
|||
|
|
|||
|
#9632;^
|
||
|
|
||
|
DU DELAI DE DISTANCE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 353
|
||
|
|
||
|
ARTICLE 6.
Si la livraison de 1'animal a ete effectu.ee h.ovs du lieu du domicile du vendeur ou si, apr6s la livraison et dans le delai ci-dessus, lquot;animal a ete conduit hors du lieu du domicile du ven-deur, le delai pour intenter I'action sera augmente ä raison de la distance suivant les regies de la procedure civile.
219. Get article repcte ii peu pros textuellement Tarticle 4 de la loi clu 20 mal 1838 ; senlement, au moment ou se prepare un nouveau projet de Code de procedure civile, il a semhlö prudeut de renvoyer, pour le delai complemenlairc, ä la regie du droit commuu, afln d'eviter tonte contradiction entre la loi generale et la loi speciale.
Ce delai complementaire, qui a recu le nom de delai de distance, est actuellement determine par I'article 1033 du Code de procedure civile, modilie par la loi du 3 mai 1862.
Avant la loi du c20 mai 1838, il avail ete jage ä diverses reprises que lacheteur etait en regie lorsque, dans le bref delai fixe par les usages pour Texercice de I'action redhi-bitoire, il avail fait constater par expert le vice dont ['animal vendu etait atteint, et en avail prevenu le ven-deur; quil n'etait pas necessaire, alors que I'usage local ne s'en expliquait pas, que la citation en justice cut ete donneedans ce meine delai (Cassation, Savril 1830; D. A., Vices redhib. p. HI. Bourges, 12 mars 1831 ; D. A., Vices redhib.. p. 117).
Puis, plus tard, un arret de cassation du 18 mars 1833 (D. A., Vices redhib. p. 114), declarait que la demande
|
||
|
|
||
|
I,
|
||
|
|
||
|
#9632;#9632;
|
||||
|
|
||||
|
3S6
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
|
devait etre faite dans les delais fixes laquo; par la cou-tume, Tusage du lieu ou les reglements intervenus ä ce
sujet raquo;.
La premiere jurisprudence sacrifiait les interets du vendeur, puisque Taction pouvait 6tre intentee longlemps apres la constatation du vice. La seconde evitait ce resultat, mais etait trop rigoureuse pour Tacheteur.
Le delai de distance elait done indispensable pour faire cesser les conditions defavorahles dans lesquelles se trou-vait autrefois 1'acheteur pour introduire une action en garantie centre sou vendeur, quand ranimal avait ete conduit ä une distance plus ou moins considerable du domicile de ce dernier.
Or, cest ce qui arrive journellement dans la pratique, puisque les animaux achetes en foire, dans la Manche; le Calvados, la Bretagne, pays d'elevage par excellence, sont conduits souvent tres loin, ä Paris, k Bordeaux, ä
Lyon.
Cette disposition fut vivement combattue, en 183S, ä la Chambre des deputes, sous le pretexte quelle favorisait outre mesure les interets de faclieteur et avait le tort d'augmenler, dans le~cas oü ranimal avait ete emmene tres loin du domicile du vendeur, la facilite dnitenter une action pour vices redbibitoires.
Or, lorsque ranimal a ete conduit au loin, cette action amene souvent le vendeur, a cause des frais considerables auxquels il est expose, en cas de redhibition, pour le rapa-triement de ranimal, et de la difficulte du contröle ä une grande distance, ii subir une reduction de prjx pour ne pas plaider.
Cette disposition fut neanmoins adoptee ; mais la Chambre des deputes, par un amendement, declara qu'il fallait calculer raugmentation ä raison de la distance,
|
|||
|
M #9632; li
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
DU DliLAl DE DISTANCE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;357
non entre le domicile du vendeur et celui de 1 acheteur, mais entre le domicile du vendeur et le lieu ob lanimal se ti'ouve.
A notre avis, le legislateui- de 1838 a eu raison. II faut, en effet, considerer que la requete, pour faire nommer les experts, devant etre presentee dans le delai de rarticle 3 (loi du 20 mai 1838), sans augmentation ä raison des distances, aujuge de paix du lieu oü se trouve 1 animal, on ne pouvait, en emmenant au loin lanimal, pror'oger le delai pour la constatation du vice.
D'un autre cöte, l'augmenlation de delai pour l'aetion n'avait lieu que si lanimal avait ete conduit, dans les delais de rarticle 3, hors du domicile du vendeur. Par consequent, si. apres avoir, dans le delai, conduit Tanimal dans un certain lieu, l'aclieteur, aprös l'expiration des delais de Tariicle 3, conduisait I'animal dans un lieu encore plus eloigne, cette augmentation nouvelle de distance n'aagmentait pas le delai.
Quant ä rinconvenient resultant des proces pour vices redliibitoires, quand Tanimal est emmene tr6s loin, il existe aussi bien avec un bref delai. La seule difference est que raction pourra etre, avec I'augmentation a raison des distances, intentee un pen plus tard.
Get inconvenient pour le vendeur ne saurait etre compare a rinconvenient bien autrement grave que la non-augmentation a raison des distances causerait ä l'aclieteur.
En effet, obliger cet acheteur ä faire constater le vice dans le delai et, dans le m^me delai, sans augmentation, quelle que soit la distance entre le lieu oü se trouve I'animal et le domicile du vendeur, exiger que ce vendeur soit assign^, c'eüt ete, ou obliger I'acheteur a assignor le vendeur avant de savoir s'il y avait un vice rödhibitoire en realite, et, par suite, ä faire des frais inutiles, ou ne pas
|
||
|
|
||
|
:---:,-
|
mi
|
mmmm
|
||||
|
|
||||||
|
358
|
JUIUSPRUDEN'CE COMMEnClALE.
|
|||||
|
|
||||||
|
ti
|
laisser parfois ä Tacheleur le temps necessaire pour assignerson vendeur dans le delai, lorsque c'esl le dernier jour du delai pendant lequel il s'apereoit du vice redhi-bitoire. II aura le temps de presenter la reqaete an juge du lieu ou est Tanimal ; mais il n'aura pas le temps de faire donner, a une grande distance, assignation ä son vendeur.
Sans doute, comme nous le verrons, le delai ne se calculant pas entre le domicile du vendeur et le lieu ou I'animal a ete conduit la premiere fois, mais le lieu oü il a ete conduit posterieurement, du moment quil I'a ete dans les delais de Tart. 3 (loi du 20 mai 1838), I'acheteur pent prolonger, par un fait volontaire, les delais de l'assi-gnation; mais, d'une part, il ne le peut que dans une limite de temps assez restreinte, et, d'autre part, il sera rare quen agissant ainsi, il ait eu pour but de prolonger le delai ; et, la plupart du temps, ce sont les circonstances et la necessite meme qui I'auront amene a transporter I'animal dans un nouveau lieu.
La loi du 2 aoüt 1884, articles 5 et 6, a consacre les m^mes principes que la loi du 20 mai 1838.
L'augmeutation du delai ä raison des distances est ac-tuellement, comme nous I'avons dit, regie par I'arlicle 1033 du Code de procedure civile, lequel est ainsi conpu :
laquo; Le jour de la signification et celui de l'echeance ne sont point compris darts le delai general fixe pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes fails a personne ou domicile. Ce delai sera augtnente d'un jour ä raison de 5 myriametres de distance. 11 en sera de mhne dans tons les casprcvus,en matiere civile et commerciale, lorsqu'en vertu de lois, decrets ou or-donnances, il tj a lieu d'augmenter un delai a raison des distances. Les fractions de moins de 4 myriame-
|
|||||
|
i'i
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||
|
DU DELAI DE DISTANCE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 3S9
tres ne seront pas comptees ; les fractions de 4 myria-metres et au-dessus aur/menteront le delai d'un jmtr entier. raquo; Si le dernier jour du delai est uu jour ferie, le delai sera proroge au lenderaiain. gt;gt;
220. Comment doit-on calculer le delai de dislance ? Doit-il etre etabli entre le domicile du vendeur el eelui de racheleur, ou entre le domicile du vendeur et le lieu oü l'animal a ete livre, ou entre le domicile du vendeur et le lieu oü l'animal a ete conduit immediatement apres la vente, ou entre le domicile du vendeur et le lieu oü se trouve l'animal au moment de la requete, ou entin, entre le domicile du vendeur et le Heu oü se trouve l'animal au moment de l'assignation ?
Le Tribunal de Bar-le-Duc ayatrt rendu, le 25 avril 1844, un jugement par lequel il interpretait la loi en ce sens que la distance qui donne lieu ä l'augmentation des delafs est celle qui separe le domicile du vendeur du lieu oü l'animal a ete conduit immediatement apres la vente, son jugement a ete casse pour violation de rarticle 4 de ia loi du 20 mai 1838, qui ne tient nullement compte du lieu oü l'animal a ete conduit apres la livraison, mais du lieu oü il se trouve au moment oü l'action est intent^e.
Courquot; de Cassation (13 Janvier 1845).
D. P., 45, 1, 89.
(Colas c. Truchon).
La Cour,
Vu les articles 3 et 4 de la loi du 20 mai 1838;
Altendu que le dölai de droit, comtne le dölai de dislance, en mauere d'aetion redhibitoire, sont döterminös d'une manierc claire et pröcise par la loi du 20 mai 1838; que, d'aprös l'arlide 3, le ddlai de droit, sauf quelques cas d'cxception, est de neuf jours; que, d'aprcs rarticle 4, ce dcMai doil clre augmenlö d'un jour par 5 mynametres de
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
360
|
JURISPRUDENCE COMMERC1ALE.
|
|||
|
|
||||
|
#9632;I
|
distance du domicile du vendeur au lieu oü I'animal se li ouve, el qu'il resullc 6vidcmmciit dc ces expressions que la distance ä consid6rer pour la fiKation du dölai esl celle qui existe entre 1c domicile du vendeur et le lieu oü I'animal se trouve au moment oil I'aclion est intenlöe;
AUendu que, dans I'espece, les parties n'ont contest6 que sur 1c point de savolr quelle scrait la maniere dc calculer la distance, c'est-ä-dire 1c point de depart et cclui d'arriv(5e; et que, des lors, en ddcidant que le d61ai de distance devait ötre mesurö sur celle qui existait entre le domicile du vendeur et le lieu oü Tanimal avail iU #9632;cumlwl immidialemwl aprrs la livraison, le Tribunal a onvertemcnt \iole Tarlicle 4 de la loi pröcilee;
La Cour casse et annule, etc.
Le 13juin 1884 {Rpcueil des arrets de Rouen et Caen, 1884, R. 217), la Cour de Rouen a rendu un arret, y£-fonnanl un jugement du Tribunal civil d'Yvetot, par lequel Ja meine doctrine est consacree:
laquo; En mallere de vices redhibitoires, sous I empire de la Loi de 1838, il n'y a dc distance ä considerer pour la fixation du delai, que celle qui existe entre le domicile du vendeur el k lieu oil lanimal se trouve au moment oü Taction esl intentee.
laquo; Specialement, lorsgu'un mardiand de Paris achele en foire des chevaux appartenant ä un proprietaire du pays, et qu'il convient avec son vendeur de ramener ses chevaux ä une gare voisine, dans le cas oü ils seraient atteints dun vice redhibitoire, il ne faul pas considerer, pour la fixation du delai, la distance qui sepai-e le domicile du vendeur du lieu oü habile l'acheleur et oü les chevaux onl tout d'abord ete transportes; il faul, au contraire, envisager la distance qui existe entre le domicile du vendeur et la gare oü, dquot;apres la convention, les chevaux avaient ete ramenes avant I'introduction de lins-tance. raquo;
|
|||
|
If
|
||||
|
#9632;
|
||||
|
ill
!|i
1 !
|
||||
|
|
||||
|
JL
|
||||
|
mmm
|
||
|
|
||
|
du delai de distance.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;361
Arri^t. (Lebrethon c. ]_.eon freres.)
AUendu que, relalivemcnt ä la ventc de deux juments, le 26 mars, en foire de Familie, par Lebrethon de Touffr6ville-la-CAblc, ä LC'on freres, marchands de chovaux a Paris, il ost constant et non möconnu que les achetcurs sY'taicnt cngagös ä ramener, ä leurs frais, los deux chevaux en gare k Yvetot, pour 1c cas oil ces chevaux seraient atteints d'un vice rödhibitoire ;
Que, le 4 avril 1884, les fr6res Lion, apr^s avis donnä ä Lebrethon, onl, en exi-cution de rengagennent pris par eux, rcnvoyö ä Yvetot, conlre rembourscment, les chevaux qu'ils soulcnaient alors atteints do cornagc chionique;
Atlcndu que Lebrethon, venu cc jour memc svec un vötcrinaire pour voir les juments, les trouvanl en mauvais ötat, en a prdnenu aussitöt, par voie tolegraphique, les freres L^on, qui ont refusö de laissor visitor les chevaux vendus, avant que Lebrethon en cut pris livraison;
Quo, le 5 avril, les freres Lion onl prösenU1, au juge de paix, requi-te tendant ä cc qu'un expert füt commis pour constatcr rexistence du vice r(raquo;dhibitoirc alldgu^ et qu'un expert a 6tiS commis en consequence; Quo cette ordonnance n'a ^16 ni enregistrce ni signili6e ; mais que, Ic 7 avril 1884, les freres L^on ont assigne Lebrethon aux termes de la loi du 20 mai 1838 ;
Que, plus lard, les 7 et 1-2 avril, les frtrcs Lion, s'dtant d6sist(5s dc ccttc action, dösislement d'ailleurs non acccpte, ont alors, par nouvel exploit, assignö leur vendeur pour voir declarer ququot;en raison de ce qui avail Hi convenu entre eux et de l'engagement qui en (Mail r6sull6, ils (Haienl fond^s ä exiger dc Lebrethon la rteiliation du marchö et la restitution du prix, sans avoir ä faire autrement la preuve du vice rödhibitoire;
Attendu quo, le dlt;5bal s'etant enga^ö en cet 6tat de la procedure el des fails, les freres Löon onf soutenu devant le Tribunal, et qu'ils ^taienl 6xon(5r6s, par des arrangements convenus avec le vendeur, des formalins do la loi du 20 mai 1838, ct qu'ils ötaient preis, en loul cas, ä faire la preuve du vice redhibiloire; Allcndu que, le Tribunal d'Yvclot, se fondanl sur Ic Iransport des
|
||
|
|
||
|
#9632;#9632;
|
||||
|
|
||||
|
362
|
JlIlUSPUÜDliNCE COIIMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
|
chevaux ä Paris et sur la convention prcHcnduc, a rejclö la fin de non-rcccvoir soulcvöe par Lobrelhon, et decidö que los l'reres Löon n'avaient encouru aucune decheance, et qce l'action avail pu etre intcntöc utilement le 7 avril; qu'il a corninis des experts pour pro-c6der aux constatations necessaires ;
Mais attcndu que, par lä, le Tribunal s'est mdpris sur la porlöe de laConvention qui liait les parties; que, ni dans son texte ni dans son esprit, on ne saurait Irouver rien qui permette de considtircr que Lebrelhon, conscntant a faire sa condition pire, ait renoncö au benefice des dispositions do la loi du 20 mai 18.18 ; qu'il est menie constant, au conlrairc, qu'il a entendu y trouver, pour l'exercice de son droitraquo; et une garantie de plus, ct une protection plus cflicaco; qu'il laut done en rcvenir aux obligations resultant pour l'achetcur des articles 3, 4 et 5 de la loi precilee ;
Qu'il y a lieu, en consequence, do dc'clarer que I'assignation a (H(5 tardive, et quo ['expertisene s'est pas faite dans les conditions dc droit, qu'clle ne peut ctre actuellemcnt conclue ni ordonnöe ;
Attendu, en cflet, qu'il n'y a spöcialement de distance ä considörer pour la fixalion du delai quo cclle qui cxistc entrc le domicile du ven-deur ct le lieu oil I'aniinnl sc trouve au moment oil l'action est intentöe;
Que, dans 1'especc, les chevaux etaient a Yvclot, a une distance dc moins de cinq myriametres, soit de Fauvillc, soit dc Touffreville-la-Cäble; etc., etc..
D'api'es ces arrets, la distance ä considerer est celle existant entre le domicile du vendeur et le lieu oü se trouve ranimal au moment oü Vaction est intentee:
1deg; Ils out parfaitement raison de decidei* que ce n'est pas la distance entre le domicile du vendeur el ceLui de l'acheteur qui doit ölre prise en consideration.
En effel, e'est le texte mums de la loi du 20 mai 1838, article 4, qui calcule la distance entre le domicile du vendeur et le lieu oü se trouve Tanimal. Et cette redaction emane d'un amendement ayant eu lieu ä la Chambr.e des deputes.
Le rapport h. la Chamhre des pairs indique d'ailleurs, ee point comme certain.
|
|||
|
#9632;
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
DU DELAI DE DISTANCE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 363
D'un autre cote, c'est au lieu oü se trouve L'aaixnal que l'acheteur doit examiner si cet animal a des vices redhi-bitoires, el alors rien ne lui est plus facile que de donner de ce lieu Vordre d'assigner.
Sm* ce premiei- point, la loi du 2 aoiiH884 nquot;a pas modille la solution. On ne retrouve plus, il est vrai, dans l'articlc 0, qui correspond ä l'article 4 de la loi du 20 mai 1838. rindication du lieu oü se trouve l'animal comme etant celui dontilfaut calculer la distance avec celui du domicile du vendeur. L'article 6 se borne a dire que le delaiseraaug-menle, k raison des distances, contor-mement aux regies de la procedure civile, lorsque Fanimal a ete, dans les delais de Taiticle 5, conduit liors du lieu du domicile du vendeur.
Mais cette difference de redaction n'a aucune portee.
laquo; Get article (art. 6), raquo; a dit M. Labiche, rapporteur au Senat, laquo; prevoit le cas oü Tanimal n'est plus au lieu du domicile du vendeur au moment oü I'action est intentee. Dans ce cas, le delai de neuf jours ou de trente jours fixe par rarticle precedent, doit etre augmente propor-tionnellement aux distances et d'apresles regies dudroit commun. La redaction que nous proposons exprime plus clairement que celle de [article 4 de la loi de 1838, et que celle de I article du projet, les deux hypotheses pre-vues, et la volonte du legislateur de determiner le delai de la citation d'aprös le lieu de la situation de l'animal. raquo;
La volonte du legislateur de 1884 est done certaine. II a voulu maintenir la regle de la loi du 20 mai 1838; seulement.il a eu rillusion d'etre plus clair, et sa redaction est au contraire moins nette, puisquil a oublie d'indi-querquel etaitle lieu qu'il fallait considererpour calculer la distance qui le separe du domicile du vendeur.
11 n'a indique ce lieu qu'implicitement, en disant que
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
|
364
|
JUI1ISPHUDENCE C0MMERC1ALE.
|
||
|
|
||||
|
quot;. 1
|
le delai sera augmente proportionnellement aux distances, quaad I'animal est conduit hors du lieu du domicile du vendeur. II s'agit done du lieu oü ranimal a ete conduit, de celui oü il se trouve.
2deg; Les arrets que nous avons cites ont encore raison de decider que le lieu dont il faut calculer la distance avec le domicile du vendeur, n'est pas uniquement le lieu de la livraison. (Test le texte meme des lois de 1838 et de 1884.
3deg; Ils ont encore raison de decider que ce lieu n'est pas le premier lieu ou ranimal a ete conduit par Tacheteurau moment de la vente. Cquot;est le lieu oü il se trouve, disait la loi de 1838; done, peu Importe ququot;il ne s'y trouve ququot;apres avoir ete d'abord conduit dans un autre lieu.
Nous venous de voir que la loi de -1884 n'a pas voulu modifier sur ce point la loi de 1838 ; que e'est le lieu de la situation de ranimal qu'il faut considerer, comme Ta dit M Labiche.
Mais reste une question : est-ce le lieu oü ranimal se trouve au moment de la requete presentee au juge de paix ? est-ce le lieu oü lanimal se trouve au moment oü Ion assigne ; car I'animal pent, ä ce moment, ne plus elre au meme endroit ?
II va sans dire que, si raclieteur est encore dans les delais de farticle 5,il pent presenter une nouvelle requete, si 1 expertise n'a pas eu lieu, au juge de paix de la nouvelle situation, et renoncer ä la premiere requete presentee, et alors il pourra evidemment calculer la distance du lieu oü se trouvera lanimal au moment de cette nouvelle requete.
Mais I'expertise a eu lieu, et, par consequent, la requite a produit son eilet, a ete executee, et l'acheteur ne peut plus renoncer a une requete et ä une expertise dont son vendenr a le droit de s'emparer.
|
|||
|
;..,
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
DU DELAI DE DISTANCE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 363
D^ailleurs, nous pouvons supposer que l'acheteur n'a
pas presente de nouvelle requete dans les delais.
Pour soutenir que ['augmentation du delai ne peut etre calculee qu'ä raison de la distance separant le lieu ou ranimal se trouverait au moment de la requete du domicile du vendeur, onm peut invoquer les considerations suivantes resumees par M. Dalioz (Repertoire alphahetique, Vices redhibitoires, p. H6, n0 293). II est ä remarquer que cet auteur ne prevoit pas notre question, puisque c'est en approuvant l'arret de la Cour de cassation du -13 Janvier 1845 cite par lui en note, et qui decide quele lieu ä considerer est celui oü se trouve lanimal au moment ou I'action est intentee, que M. Dalloz a ecril les lignes que nous reproduisons ici:
laquo; Teile est, en effet raquo;, ditM. Dalioz,laquo; la verilable signi-ficalion de l'article -i ; car l'article suivant, relalif ä la constatation du vice par proces-verbal d'expert, veut egalement quon s'ailresse, pour la nomination de Tex-pert, au juge du laquo; lieu ou ranimal sc trouvera raquo;. C'est de lü, en realite , que l'acheteur doit faire les demarches relatives a Fintroduction de l'instance, puis-qu'li a du squot;y transporter pour la formalite de ['expertise. raquo;
Dans le Systeme contraire, on peut dire que l'article 4 do la loi de 1838 est formet. C'est entre le lieu oü se trouve ranimal et le domicile du vendeur que Ion doit calculer la distance pour l'augmentation du delai pour intenter I'action mlliibiloire raquo; de l'article 3. C'est done bien le lieu oü se trouve ranimal au moment de I'action qu'il faut considerer.
El la loi du 2 aoüt 1884 n'a pas voulu modifier la loi de 1838.
Nous preferons de beaucoup le premier sysleme. Lquot;ar-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|||||
|
11
|
|||||
|
|
|||||
|
366
|
JURISPRUDENCE COiMMEliClALE.
|
||||
|
|
|||||
|
1
|
gument jiulaique de texte du second Systeme ne repond a aucune des considerations rationnelles du premier.
Et cet argument est loin d'etre peremptoire. Car Tar-ticle 4 dit bien: le lieu oü raiiimal se trouve, mais il n'ajoute pas : au moment de l'action ; et Tarticle o dit immediatement cjuo la requt-te en nomination d'experts doit rlre presentee aujugede paix laquo; du lieu oü ranimal i se Irouvera gt;gt;.
On devait done, ce semble. malgre la redaction insuffi-sanle de Tarlicle 4, conclure qua le lieu elait le meme dans 1'article 5 et dans Tarticle 4.
Depuis la loi du 2 aoül 1884, il ne peut, ä noire estime, y avoir de doule. D'une part, lorsque le vendeur est cite ä I'expertise, celtc citation doit elre donnee dans le delai des articles 5 et 6, et il est clair que Texperiise est faite au lieu oü est ranimal au moment do la reqnete.
Bquot;aulre part, les motslaquo;au lieu oül animal se trouve raquo;ont ete supprimes, el la nouvelle redaction, a dit M. Labiche, a eu pour but, non'de modifier la loi de 1838, mais de lever ionic difficult^ d'interpretation en la rendant plus claire.
Gomme on I'a vu pins haul, la redaction est moins claire sur unc aulre question, mais ici eile esl plus claire. On a voulu eviter de paraltre designer deux lieux distincts h considerer, le lieu oü ranimal se trouve au moment de la citation ou de Tassignation, el le lieu oü il se trouve au moment de la requete. Etce dernier lieu seul est indique dans la nouvelle loi (art. 7).
Aucun doule ne peut done subsister.
Nous devons constater cependant (mais cette observation n'estquune critique relative ä la redaction de la loi) quil elait tres facile de designer, dans 1'article 6, le lieu d'oü Ton doit calculer la distance avec le domicile du vendeur, ce qui cut ete preferable, en disant: laquo; Le delai pour
|
||||
|
|
t
|
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DU DELAI DE DISTANCE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;367
laquo; intenter l'action sera augmente ä raison de la distance, laquo; suivant les regies de la procedure civile. Gelte distance laquo; se comptera du domicile du vendeur au lieu ou se laquo; trouvera ranimal, lors de la requete presentee au Juge laquo; de paix. raquo;
Une derniere observation doit etre faite.
Bien que ['article 6 dise qu'il y a lieu k augmentation ä raison des distances, conlbrmement au Code de procedure civile, lorsque la livraisoh de I'animal a ete efi'ectuee h'o'rs du domicile du vendeur, ou que, depuis lalivraison, ranimal a ete conduit hors du lieu 011 le vendeur est domicilie, ilnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; \
est evident ququot;il n'y a pas lieu a augmentation si, au moment ou la requete est presentee, ranimal se trouve au lieu du domicile du vendeur.
Cast la consequence de rinterpretation qui resulle des articles 6 et 7 combines, puisque c'est Farlicle 7 qui in-dique seul le lieu duquel on calcule la distance, et que ce lieu, c'est celui oil ranimal se trouve au moment de la requete.
Cette solution ne pouvait non plus faire de doule sous la loi de 1838, puisque Tarticle 4 disait que c etait le lieu oü Tanimal se Irouvait, et non pas le lieu oü il avail pu se trouver anterieurement, ä l'assignatioa dans le Systeme que nous avons repousse, a la requete clans le Systeme que nous croyons etre vrai.
La distance entre le lieu on I'animal se trouve et le domicile du vendeur d.oit toujours etre calculee en pre-nant pour base, no?i tme lighe droite tracee d vold'oiseau, mais le parcours le plus direct entre les deux localites. C'est ce qui resulte dun arret de la Cour de Nimes du 4 fevrier 1866 (Sirey, 1866, 2, 252). confirmant un ju-gement du Tribunal de commerce d'Avignon du 25 Janvier 1866.
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
|
||||
|
368
|
JURISPnUDKXCE COMMEIICIALE.
|
|||
|
|
||||
|
221. II resulte des considerations dans lesquelies nous sommes entres sur les articles 5 et 6, que les delais impartis par ces articles pour intenter taction redhibi-toire sont de rigueur. C'est ce que vient de decider tout recemment le tribunal de Nogent-le-Rotrou, dans son audience du 12 juillet 1889 (Journal La Lot, du 28 aoüt 1889).
II a juge egalement que Xacheteur ne pent etre releve de la decheance quil a encourue en pretendant et en justi-fiant meme que c'est par suite de la negligence dun de ses mandataires que la procedure n'a pas ete engagee en temps ulile contre le vendeur.
(FrezierNc. Rousseau)
|
||||
|
|
||||
|
#9632;
i i
|
Atlendu, en fait, que, dans Tespüce, la vente et la livraison du cheval dont il s'agit ont cu liea a Chartres le 28 mars 1889, et que la citation a 616 seulement donn6e le Ier mai, c'cst-ä-dirc apres l'expiration du delai r6glcmentaire ; qu'en effct, le dcmandcur n'avait, pour inlcntcr son action, que trcnte-dcux jours, la distance 16gale entre Paris, domicile de l'acheteur, et Thirou, domicile du vendeur, 6lant de 134 kilomOlrcs ((iiiatre-vingl-douze kilometres dc Paris a Chartres, ct qua-, rante-doux kilometres de Chartres ä Thirou) ;
Allcmhi que, des lors, n'ayant pas engagö la proc6dure comme eile devait I'lre, Frczier doit etre d6clar6 non reccvable en son aclion ; quil n'y a pas ä reciiercher si la d6ch6ance par lui encourue est, cornme il le protend, imputablc ä la-negligence de son huissicr; que le Tribunal pent uniquement lui donner acte des r6serves faites ä cet 6gard ;
|
|||
|
|
||||
|
Par un arretdu 10 decembre 1853 (D. P. 56, 1. 69), deji cite p.162,laCourde cassation aegalementjnge que la decbe-ance resultant de Texpiration du delai fixe pour Texer-cice d'une action est encourue, bien que la tardivele de Taction seit imputable ä la negligence dun tiers qui, cbarge en temps utile de la former, n'a point agi parce
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
DU DELAI DE DfSTANCE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 369
qu'il se trouvait en möme temps charge des interets du defendeur, s'il n'est pas Stabil qu'il y ait eu concours dolosif avec ce dernier.
II läudrait cöpendant en excepter, ä notre avis, le cas oü, par suite d'un empächement majeur, dont Fapprdcia-tion. bien entendu, serait laissee au tribunal, le vendeur n'aurait pu 6lre tauche qu'aprös I'expiration des delais. Tel est le cas, par exemple, oü Toriginal de la citation ä l'expertise ou de l'assignation devant le tribunal competent aurait ete egare par la poste et remis tardivement ä l'huissier charge des poursuites.
|
||
|
|
||
|
X
|
||
|
|
||
|
24
|
||
|
|
||
|
|
||
|
JÜRISPBDDENCE COMMEItCIALE.
|
||
|
|
||
|
DE
|
||
|
|
||
|
L'ACTION RECURSOIBE EN GARANTIE
|
||
|
|
||
|
222. II arrive frequerament qu'un animal est revendu une ou plusieurs fois pendant les delais fixes parTarticle S.
Si le dernier acquereur soupconne un vice redhibitoire, 11 se met en regle, adresse une requete au juge de paix pour faire aommer un expert et assigne son vendeur de-vant le tribunal competent. Ce vendeur, assigne en resolution de la vente, agit ä son tourcontre le vendeur primitif. C'est cette action en garantie, par laquelle un second vendeur a recours contre son vendeur originaire, qui a recu le nom d'action recursoire.
Cette action recursoire, par laquelle le garanti, ne voulant pas se charger seul de la responsabilite du proces, appelle son garant en cause, est une action inci-dente par rapport ä celle du dernier acquereur, qui est principale ou introductive d'instance.
Le dernier acquereur est le demandeur originaire; le second vendeur, le defendeur originaire ou le demandeur en garantie ; le premier vendeur, le defendeur en garantie.
Si, ce qui est rare, il y a eu trois ventes successives, le defendeur en garantie, c'est-ä-dire alors le deuxieme vendeur, devient demandeur en sous-garantie, et le premier vendeur, defendeur en sous-garantie.
II y a toujours avantage ä ce que le garanti ou defendeur originaire mette en cause son garant, au lieu de de-fendre seul ä l'action originaire, pour ensuite, s'il suc-combe, recourir contre lui.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE L ACTION RECURSOIRE EN GARANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 371
Dquot;abord, au lieu de deux proces, on n'en a qu'un. Le Iribuoal sabi de l'actioQ originaire et de la demande in-cidente en garaatie (quand il est competem), statue en effet sur le tont, par im seui et meme jugement. De lä une economie de temps et de frais.
En second lieu, le garanti qui, au lieu de meltre son garant en cause, se decide a plaiderseul, s'expose, s'il suc-combe, au reproche de s'etre mal defendu et de n'avoir pas presente tel ou tel moyen qui eüt ete decisif en sa favour.
Do plus, le garant qui n'a pas ete mis en cause, peut soutenir que, s'il eüt ete appele, il eüt arrete le proofs dös le debut, en reconnaissant le droit du demandeur.
Enfm, en matiere de vente d'animaux domestiques, la raison principale, c'est la brievete des delais qu'a Tache-teur pour introduire sa demande.
Differents cas peuvent se presenter : nous allons essayer de leur donner la solution la plus conforme aux prineipes du droit.
223. i0 L'action principale et faction recursoire out etc intentees dans les delais fixes par Varticle 5 de la loi dul aoüt 1881.
Le lquot;r novembre 1887, Paul vend ä Pierre un cheval moyennant la somme de 800 fr. Le 2, Pierre revend ce cheval ä Jacques. Le 8, croyant son cheval atteint de cornage chronique, Jacques se met en regle, adresse une requete au juge de paix, et assigne son vendeur devant le tribunal competent, Le 9, Pierre assigne Paul en garantie devant le meme tribunal. Le cheval est reconnu corneur ; un seul jugement statuera sur les deux citations : d'abord sur la contestation pendante entre Jacques et Pierre, et incidemment entre Pierre et Paul. C'est lä le cas fe plus simple.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
372nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
224. 2deg; Üaction priiicipale de Jacques contre Pierre a ete intentee alors que les delais de la garaniie de Paul vis-ä-vis de Pierre etaient expires.
Dans la pratique, si le dernier acquereur attend I'expi-ration de son delai pour se mettre en regie, i! pent arriver et il arrive souvent qne Taction recursoire ne peut etre introduite utilement.
Le 1quot; aovembre, Paul vend k Pierre un cheval qui est revendu le 3 a Jacques. Le 14, Jacques, soup^onnant un vice redhibitoire, se met en regle et assigne Pierre devant le tribunal competent. Or, les delais qu'avait Pierre vis-avis de Paul etant expires, et Pierre no pouvant plus intenter Taction redhibitoire contre son vendeur. ne peut pas davantage lui intenter une action en garaniie.
C'est la un second cas qui se rencontre frequemment dans le commerce, les animaux achetes dans une foire etant souvent revendus quelques jours plus tard sans avoir ete examines dans I'intervalle. Aussi, pour obvier ä cet inconvenient, le second vendeur prie son acquereur de faire visiter l'animal le plus vite possible el. dans le cas d'existence d'un vice redhibitoire. de se metlre immedia-.ement en regie contre lui, afin qu'il puisse, de son cote, #9632; exercer contre son vendeur I'action recursoirc en ga-rantie.
La loi ne distinguant pas entre I'action principale et faction recursoire, Tune comme I'autre doivenl done etre intenlees dans le delai de garantie.
Avant la ioi de 1838, il avait ete juge p;n' un arret de Cassation du 18 mars 1833 (D. A., Vices Redliih., p. 114, n0 288, note) que I'action recursoire, exercee contre un precedent vendeur apres le delai pendant lequel celui-ci elait tenu a garantie, doit etre declaree tardive, bien que la constatation du vice ait ete faite dans ce delai, et
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE 1,'aCTION ISECUHSOIRE EN GARANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 373
que le vendeur immediat ait ete egalement actionne en redhibition.
(Delaboullaye c. Pinault.)
Le 2 avril ISSO, Delaboullaye vcndit ä la foire de Bernay (Eure), une jument ä Perrault, qui la revendit, le 21 du mOmc niois, a Pinault, de Saumur. Ce dernier, croyant s'apercevoir que cette jument avait la pousse, obtint le 29 avril, une ordonnance du prösident du Tribunal de Saumur, porlaut nomination d'un expert vdtörinaire pour constater lYlat de la jument, avec permission d'assigner Perrault k bref dölai. Le mßme jour, le vetörinaire commis dressa proces-verbal constatant que la jumcnl offrail des symptömes de pousse bien caraetörisös.
Pinault signilla aussitot cc proces-verbal ä Perrault, avec assignation devant le Tribunal de Saumur, pour s'ou'i'r condamner h reprendre la jument et ii Inl rembourser le prix payö, les frais de nourriture et de jugemcnl, et 200 fr. de dommages-int^rets. Perrault assigna cn garantie Delaboullaye, par exploit du 7 mai suivant. Delaboullaye comparut et soutint que la demande (Hait non reccvablc, pour avoir 616 formte contre lut apres le delai de trentc jours, fixi5, par l'usage de Bernay, x pour Vexercice de l'action rödhibitoire. Perrault conclut, dans tous les cas, ä ^tre indemnise.
Le 30 juin 1^30, jugement du Tribunal de Saumur qui : 1deg; condamne Perrault ä reprendre la jument par lui vendue ä Pinault, ä rembourser le prix ; 2deg; condamne Delaboullaye ä indemniser Perrault tant au principal que de tous frais resultant dudit jugement, et aux döpens.
Pourvoi du sieur Delaboullaye pour violation des articles 1641,1648 du Code civil, et Tarret de röglement de 1728.
Arret apres deliberation en la Chambre du conseil:quot;
La Codr, vu l'article 1648 du Code Civil et l'arrtt en forme de regle-ment, rendu par le Parlement de Normandie le 30 janvier 1728, lequel prononce en ces termes : laquo; Et faisant droit sur le rcsquisitoire du pro-cureur general, ordonne que les actions pour vices rödhibitoires, comma pousse, morve, courbature, seront intentöes dans le terme de trenle jours ; faule de quoi, ledit temps pass6, les demandeurs seront non recevables dans leur action; raquo; Attendu que le lögislateur a voulu dans l'mteret du commerce, que l'action resultant des vices r6dhibi-toireb füt intentöe par l'acquäreur dans un bref delai; que le d£lai se rfegle d'aprös la nature des vices rgdhibitoires et l'usage du lieu oü la
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
a
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
I
|
vente a 616 faite; Qu'en Normandie ce d61ai 6tait de trente jours, aux ermes d'un arr6t de reglement du Parlemeut de Rouen, rendu le 30 Janvier 1728; Qur, la loi ne distinguanl pas entre I'aclion principalt et I'aclion recwsoire, I'une comme I'aulre doivtnl elre dirigies contre le premier vendeur, dans le delai ßxe par la coulume, l'usagt du lieu ou les rlglemenls inlervnus a ce sujel; Quc, dans Tespece, si le vice r6dhibitoire a 616 conslat6,ä 1'occasion d'une vente faite en Normandie, avant l'expiration du d6Iai de trente jours, I'action r6cursoire en r6sul-tant n'a 616 cxerc6e contre le premier vendeur qu'apres l'expiration de ce d61ai; Que, des lors, eile n'a pas 6t6 intentee en temps utile; qu'en d6cidant le contrairc, le jugement attaquö a express6ment viol6 la loi pr6cit6e ; par ces motifs, casse.
Un autre arrßl de Cassation, du 19 mars 1833, rendu dans des conditions identiques, consacre la meme doctrine (D., A., F/ces mtt/A., p. 114, n0 288).
Sous l'empire de la loi du 20 mai 1838, le Tribunal civil de la Seine rendait. au contraire, le 27 juillet iS^Q (Gazette des Tribimaux, mimeros des 28 et 29 juillet 1836), un jugement decidant que le delai de garantie accorde par la loi devait etre observe, mais que son point de depart, pour la signification de la demande en garantie, etait la date de la demande principale.
|
|||
|
|
||||
|
(Guiot c. Guerin et Liard.)
|
||||
|
|
||||
|
|
Attendu que le chcval vcndu par Liard ä Gu6rin, 1laquo; 7 avril dernier, a 616 revendu le 9 du mamp;ne mois par Gu6rin ä Guiot; Attendu que, dös le 19, Gu6rin a appcl6 Liard, son vendeur, en garantie, seule action^ qu'il put introduire, puis(|ue son rccours n'existait qu'en cas d'admis-sion de la demande principale ; Attendu que celte demande en garantie a 6t6 elle-meme form6e contre Liard dans les d61ais pr6vus par I'article . 3 de la loi du 20 mai 1838, laquellc a etc exactement observ6e, etc.
Ce Systeme, qui aurait eu pour consequence d'etendre la garantie du premier vendeur au delä du delai imparti pour l'exercice de I'actionredhibitoire, et augre de lache-
|
|||
|
|
||||
|
' . -
|
||||
|
|
||||
|
|
|||
|
DE l'aCTION RfeCüRSOIRE EN GARANTIE.
|
375
|
||
|
|
|||
|
teur, par suite de reventes successives, n'a pas ete admis. Le Tribunal civil de la Seine a. en effet, rendu le 21 fevrier 1860, un jugement fortement motive par lequel il decide: laquo; Que le delai fixe par la lot, sur les vices redhi-bitoires est de rigueur pour la demande ä intenter. raquo; (D. A., Vices redhib., n026quot;, note, p. 107.)
(Chevy c. Lafosse et Carre.)
|
|||
|
|
|||
|
Altendu que, sur la demande principale de Cliövy, ä (in de nullit6 de a rente, Lalbssc n'elcve aucune diflicultö et nc prosenle conlre Ch6vy aucun moyen de defense, mais qu'il a formö contre-Carrö un recours en garantie;
A l'ogard de la demande en garantie de Lafosse conlre Carrö:
Atten-iu nii'aus termes de l'article IWS du Code Napoleon, Taction rösullant des vices rodliibiloires doit elre formee dans un bref dulai ; Que la !oi du 20 mai IH3S, dans ses articles 3 et 5, a dispose que, pour le vice redhibitoire la pousse, cette action scrait inlcntöe dans les neufjours, non compris le jour (ixe pour la livraison, et que. dans le meme delai, l'achcteur serait lenu de provoquer. a peine dYMre non recevable, la nominalion des experts charges de dresser proces-vcrbal; Qu'il est aujourd'hui conslimt en jurisprudence que ce d(?lai, qui ne pent laquo;quot;tre augments que de cclui des distances prevu par larlicle -i de ladile loi du 20 mai 1838, est He rigueur, et pour la demande ä intenter, et pour la requclc a prescutcr a fin de nominalion d'experls, de teile sorte que, quand bien incmc la requfte aurail ete prösenl^e dans le d(Mai voulu, le demandeur ne serait pas admis ä se faire relevcr de la döchöancc qu'il aurait encourue en (brmant la demande apres l'expira-tion de ce meme dölai;
Que ce court diMai de neut' jours, 6dicle par L'article 1618 Code Napolöon, reglemente par la loi de 1838, conlient un principe de protection aussi bien en faveur du vendeur que de l'acheteur; Que la position de ce vendeur nr peut elre cliangic ni modipee par celle circonslance que ic clievul. objcl de la vente aurail ele successivemenl revendu par le premier acquereur ä d'aulres. el que, au lieu, lui vendeur, d'avoir ä repondre ä wie action direcle, il serait sujel ä un recours en garantie.
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
#9632;
|
|||
|
|
|||
|
376
|
JURISPRUDENCE COMMERGIALE.
|
||
|
|
|||
|
Par ces motifs, d6clare r6sili(5c la vente d'un cheval faite par Lafosse a Ch6vy; Condamne Lafosse a repi endie le cheval dont il s'aait et ä restituer ä Ch6vy la somme do 230 fr., prix du cheval; Declare Lafosse non recevable dans toules ses demandcs centre Carr6, et le condamne anx döpens.
225. Mais la regie ne serait plus la mßine, si I'action recursoire, au lieu d'etre dirigee contre un precedent vendeur, etail exercee, par un mandataire actionne en redhibition comme vendeur apparent, contre le proprietaire pour le compte duquel il aurait fait la vente : ce serait le lieu d'appliquer les dispositions speciales au mandat.
Le proprietaire ne pent, dans ce cas, se plaindre, alors qu'il n'a pas ete connu de l'acheteur, de n'avoir pas et6 actionne directement: il sui'fit que le mandataire I'ait pre-venu de la reclamation de lacheteur, aussitöt qu'il en a eu connaissance, et qu'il I'ait mis a. meme d'intervenir utiie-ment dans ['instance. Si les oondamnations qu'entraine I'admission de Faction redhibitoire doivent etre pro-noncees directement contre le mandataire, vendeur apparent, il y a lieu de declarer que le proprietaire, veritable vendeur, doit Ten garantir.
C'est ce qu'a decide le Tribunal de commerce de la Seine, par un jugement en date du 4 juin 1857. (D. A., Vices re'dhib., p. 70, n0 123.)
(Burgot c. le Tatter sail frangais et Humbert.)
Le Tribunal,
Attendu qu'il rtsulte des d^bats que, le 27 d6cembre dernier, Burgot a achetä a I'administration du Tattersall un cheval qui a £16 reconnu fitre atteint d'un vice redhibitoire; Qu'il est justifiö que I'ins-tance a 6t6 engagee danraquo; les dölais voulus par la loi; Qu'en consequence, il y a lieu de faire droit ä la demande;
|
|||
|
|
|||
|
I
1 1
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE l'aCTION RECURSOIRE EN GARANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 377
Sur la dnmande du Tattersall centre Humbert: Attendu qu'il est constant que le cheval dont il s'agit a 616 remis au Tattersall par Humbert pour laventeen ütre effectuce pour son compte ; Que, pour se refuser ä garantir les dernandeurs de ['instance principale, Humbert pretend qu'il n'a pas 616 assignö dans les d^iais voulus par la loi, et qu'en consöquence les dernandeurs doivent 6trc d6clar6s non recevables;
Mais, attendu que l'ötablissement du Tattersall fran(ais est une Soci'Hö anonyme, autorisöe paidöcret imperial, ä reffet de vendre des chevaux pour compte de tiers, par l'entremise d'un commissairc-priseur, moyennanl une commission; Que, dans ces conditions, ledit 6tablisscmeiit ne pent Ätrc assimilö a un cömmer^ant a( hetant des chevaux pour les revendre et en tirer Mn6fice ; Qu'il n'est que le mandataire des vendeurs qui lui contient leurs chevaux; Qu'ä leur igard, il nc peut qu'cHrc responsable de son mandat, et ne doit, en aueun cas, supporter les consequences des contestations pouvant s'ölever entre les propriötaires vendeurs de chevaux et ceux qui les acheteut ; Que, dans l'espfece, le Tattersall, aussitöt qu'il a eu connai^sance de la reclamation de Burgot, en a prövenu Humbert; Que la seulc mission des dernandeurs sc bornait ä mettre le döfendeur ä memo d'iulcrvcnir utilemcnt dans l'instance principale, ce qu'ils ont fait; Que de tout ce qui pröcede il rösulte que, sans s'arreter ä l'exceiition opposöe, Humbert doit garantir le Tattersall des cendam-nations quivontetre prononc(5es contre lui au profit ile Burgot;Par ces motifs, condamne le Tattersall ä payer ä Burgot, contre la remise du cheval dont s'agil, la somme de 266 fr. 50 avec les intdrCts et döpens; Condamne par corps Humbert ä garantir le Tattersall des condamnations qui viennent d'ßtre prononcöes contre lui au profit de Burgot.
Squot;il y a eu, non plus mandat de vendre, mais d'aeheter, l'action pour cause de vices redhibitoires est rägulierement inlentee par le mandant contre le commissionnaire qui a execute l'ordre d'achat, si le marche n'a pas ete conclu au nom du mandant, acheteur detinitif. Pour se mettre ä couvert, le commissionnaire doit, aussitöt qu'il est attaquä, mettre le vendeur en demeure de le garantir, et de de-fendre ä la reclamation. S'il laisse ecouler les delais, avant
|
||
|
|
||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
378
|
JUHISPltUDliNCK C0MMEIIC1ALE.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d'avoir mis le vendeur en cause, il ne peut plus utilement introduire de demande contre lui, il perd son recoups, et reste seul expose aux consequences du relus de l'animal declare valablement fait par le mandant.
Supposons maintenant que ce soit le mandant qui refuse de recevoir l'animal achete par son mandataire au nom propre de ce dernier, sous pretexte que cet animal est atteint de vices redhibitoires, ou a Til veuille, apres s'ötre livre de cet animal, le faire rerendre ä son mandataire.
Le mandant a-t-il ce droit, et. s'il I'a, est-il soumis,pour l'exercice de son action contre son mandataire, aux for-malites et delais de la loi sur les vices redhibitoires ?
Le mandant ayant ete represente par son mandataire est. en realite, dans leurs rapports reciproques, le veritable aclieteur.
Tine peut done entre eux etre question d'une resiliation de vente, dune redbibition, mais de Texecution du mandat et de la responsabilite des faules commises par le mandataire et aussi de l'article 1998 Code civil, si le mandataire avait excede ses pouvoirs, en ne se conformant pas, dans radial, aux instructions de son mandant.
Le mandant n'a done le droit, A'is-ä-vis du mandataire, acbeteur apparent, de refuser la livraison du cbeval ou de faire decider ququot;il doit le reprendre que si, en l'acbetant dans les conditions oü l'acliat a eu lieu, ce mandataire avait excede ses pouvoirs et si le mandant, en se livrant du cbeval n'a pas ratifle Tacbat.
Ce n'est pas alors une question de redbibition qui s'a-gite entre le mandataire et le mandant, et, par consequent, le mandant n'est pas soumis aux formalites et dölais de la loi sur les vices redbibitoires.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
:-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
f !
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
quot;^~
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
|
DE L ACTION lUSCÜRSOIKE EN CARA.NTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 379
Lors m^me que Tanimal en serait atteint, d'ailleurs, le mandataire ue saurait etre, en principe, responsable, puisque ces vices ne peuvent se reconnaitre immedia-tement.
II ne serait responsable que s'il n'avait pas mis son mandant en mesure de les verifier lui-meme, en l'aver-tissant sans delai de la venle, en lui indiquant le nom et la demeure du vendeur, de maniere ä ce ququot;une action put etre intentee ä temps. II serait encore responsable, si, s'etant apercu de l'existence des vices redbibitoires^ il n'en avait pas immediatement prevenu son mandant.
Supposons encore que le mandant ait donne ä son mandataire le mandat Formel de n'aclieter qu'un animal exempt de tous vices redbibitoires. A-t-il le droil de se refuser ä recevoir ranimal achete, s'il est aüeint de vices redbibitoires, en supposant, bien entendu, que le mandataire n'ait commis, en lacbetant, aucune faule? Peut-il dire que le mandataire a excede ses pouvoirs ? Si le mandat est clairement limite, il ne conslitue en realite qu'un mandat conditionnel, et, en achetant, nieine sans avoir commis de laute, un cbeval aüeint de vices redbibitoires, le mandataire a acquis en debors du mandat.
Done le mandant a le droit de refuser ranimal, et, s'il s'en livre dans l'ignoranee de Texistence de vices redbibitoires, il a le droit de forcer le mandataire ä le reprendre ; et, comme il ne s'agit pas entre eux d'une resiliation de vente. puisqu'il nquot;y a jamais eu de venle, les formalites et delais de la loi sur les vices redbibitoires sont inappli-cables.
On aura cependant ä examiner, en fait, si le mandant n'a pas, en acceptant la livraison de i'animal, et en le gardant aprös qu'il a dil s'apercevoir des vices redhibi-loires, ratitie I'achat fait par son mandataire.
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
#9632;
|
||||
|
|
||||
|
380
|
JOniSPRDDENCE CO.M1IERC1ALE.
|
|||
|
|
||||
|
u
|
Lors meine qu'il n'y aurait pas ratification, et il faut pour qu'elle exists qu'elle ait lieu en connaissance de cause, le mandataire pourra faire declarer le mandant non recevable ä lui restituer fanimal, et ce, ä titre de dommages-interets, lorsque le mandant, connaissant ou devant cotinaitre les vices redhibitoires. n'en aura pas averti le mandataire, de maniöre ä permettre ä celui-ci d'agir en temps contre le vendeur. Le mandant est alors, en effet, responsable, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, du prejudice qu'il a, par sa negligence, cause au mandataire.
On voit, par les observations qui precedent, qu'il esttr^s imprudent a un mandataire de s'engager h acheter en son nom, pour le mandant, un animal k la condition qu'il ne soit pas atteint de vices redhibitoires.
Si, en effet, le mandant n'a pas ratifie l'achat, et n'a pas, de plus, connaissant ou devant connaitre les vices redhibitoires, averti trop tard le mandataire de l'existence de ces vices, si ce mandant n'a pas commis de negligence caracterisee, il pourra arriver que le mandant laisse 1'animal au mandataire et que celui-ci ne soit plus dans les delais pour agir contre le vendeur.
Revenons ä l'hypothese de la garantie veritable, c'est-ä-dire d'une vente et d'une revente par I'acqu^reur. L'obligation, pour le garanti, d'assigner son garant dans les delais, rend son droit illusoire quand, ce qui arrive frequemment, le demandeur attend la dernicre heure du dernier jour pour intenter sa demande, ou bien quand le garanti est absent de chez lui.
Ne serait-il pas juste d'appliquer ici les articles de droit commun (articles 17S, 176 et suivants du Code de procedure civile), qui regissent la mattere ?
C'est ce qu'a decide un jugement du Tribunal civil de
|
|||
|
|
||||
|
s
|
||||
|
|
||||
|
#9632;i
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
DE L ACTION RKCURSOIRE EN GARANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 381
Dunkerque, rendu le 11 fevrier 1881 {Presse veterinaire, nov. 83, p. 640), etainsi congu :
(Sauvage c. Dupont et Verbecke.)
Le Tribunal,
Considörant qnele 30 septembre 1880, Verbeckc a vendu ä Dupont, sur le marchö de Saint-Omer, une jument pour le prlx de Tüü fr., et qu'immedialement Dupont a revendu celle jument ä Sauvage ; que, te H oetobre suivant, Sauvage estimant que ladite jument ätait alteinte de la pousse, a prösentö requete au juge de palx du canton de Lens, ä lin de nomination d'un expert chargö de constater le vice rödhibitoire, et que, le 12 du möme mois. Sauvage (1) a assignö Dupont devant le Tribunal de commerce de Dunkerque; que le lendemain 13 oetobre, Dupont a assignö devant le Tribunal citil Verbeckc, son vendeur, non commerQanl ;
ConsidiSrant que Verbecke oppose aujourd'hui ä Dupont une fin de non-recevoir, tinSe des articles 3 et 4 do la loi du 20 mal 1838, et sou-tient que, l'assignation ne lui ayant pas (51(5 signiflöe dans les delais fixös pas la loi, qui, dans l'espöce et ä raison des distances, (Haicnt de dix jours, son action n'est pas recevable ;
Considörant que la demande de Dupont. bien qu'introduite on la forme d'une action principale, n'est en r6alit6 qu'une demande en ga-ranlie; que ce caractere lui en est, du roste, atlribuö par les deux parties en cause ;
Considörant qu'aux termes de 1'article 170 du Code do pro-cödure civile, celui qui protend avoir droit d'appeler en garantie est tenu de le faire dans le dölai de huitaine du jour de la demande originaire, outre les dölais de distance ; que cetfe regle du Code de proeödure renferme un prineipe g6n6ral auquel on doit se conformer, toutes les fois qu'il n'y a pas Hamp; foimellement d6rog6 par des textes tirös des lois spöciales ;
Consid6rant que l'exposö des motifs de la loi de 1838 n'autorise pas ä penscr que le 16gislateur alt eu rintenlion de döroger sur ce point ä la rögle gönörale, et que cette intention ne rdsulte pas non plus des articles de cette loi, qui ne semble avoir pr6vu quel'action principale;
Qu'en effet, dans l'article 3, on lit: laquo; le d61ai pour intenter l'ac-
(1) Sauvage avait, vis-ä-vis de Dupont, droit ä un jour de prolonga üon de d61ai en raison des distances.
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
i '
|
||||
|
|
||||
|
I
|
382
|
JUniSPRUDENCE COMMEnClALE.
|
||
|
|
||||
|
|
lion de..... raquo; ; que ce mot action doit Otre pris dans le sens
juridique ct roslrcinl d'unc demande principale, et que tout doute ä cet ägard cst levö par ['article 6, qui dispense la demande du pr^li-minaire de conciliatioa, ce qui ne peut rösulter que d'unc demande priucipale. la demaiÄlc en giiranlie en (Hant dispens^e par ies articles 49 et S3 du Code de procedure civile ;
Cunsideraut que le sysleme contraire pourrail avoir pour consequence d'arreter I'actiOD du demaiideur en garantie, ([uand, comme dans l'espöce, 1c demandeur principal aurait attendu la derniere henre du dernier jour pour intonier sa demande ;
Que de ce qui pröcedc il rösulte que la demande do Dupont, ayant il6 form6c dans le diMai fixe par le Code de procedure civile, doit etre declaree reeevable ; Par ces motifs,
Le Tribunal declare la demande reeevable.
|
|||
|
|
||||
|
Ce jugement est pai-ticulierement interessant par la nouveaute de ses conclusions.
II se fonde sur les articles 175 et dquot;6 du Code de procedure civile.
Article ITS : laquo; Celui qui pretendera avoir droit dquot;appelei' laquo; en garantie sera tenu de le faire dans la huitaine du lt;lt; jour de la demande originaire, outre un jour^pour trois laquo; rayriametres. S'il y a plusieurs garants Interesses en la laquo; ineme garantie, il n'y aura qu'un seul delai pour tous, laquo; qui sera regie selon la distance du lieu de la demeure laquo; du garant le plus eloigne.
Article 176 : laquo; Si le garant pretend avoir droit d'en laquo; appeler un autre en sous-garantie, il sera tenu de le laquo; faire dans le delai ci-dessus, ä compter du jour de la laquo; demande en garantie formee centre lui ; ce qui sera laquo; successivement observe ä l'egard du sous-garant ulte-laquo; rieur. raquo;
Si le garanti et le garant sont domicilies dans le meme lieu, il resulte de l'article 173 du Code de procedure civile,
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
DE [/ACTION BECURSOIRE EN GARANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 383
que la demande en garantie doit etre formee dans la hui-taine de la demande originaire. Si done le garanti est as-signe le ldeg;r Janvier ä comparaltre ä huitaine franche, e'est-a-dire le 10, il devra.assigner son garänt le 9 an plus turd.
S'ils sont domicilies dans des lienx dillerents, alors, au delai de huitaine vient s'ajouter un jour par 5 myria-metres. D'apres Tarliele 1T5 le delai de distance est d'un jour par 3 myriametres; mais il a ete reduit ä un jour par d myriametres par la loi du 3 mai 186^, modifiant 1'article 1033 du Code de procedure civile.
Ainsi, ävecS myriametres de distance, I'assignation pourra etre donnee centre le garänt le 10, avec dix myriametres le 11, et ainsi de suite. '
Lorsque plusieurs personnes sont tenues de la m6me garantie envers la meme partie, le garanti n'a point pour cela plusieurs delais pour assigner ses garants. La loi ne lui en accorde qn'un seul, lequel est calcule d'aprös la distance au domicile du garant le plus eloigne.
Enfin, dans le cas ou le garant pretend avoir droit d'ap-peler un sous-garant, il est tenu de le faire dans les delais ci-dessus, a compter de la demande en garantie formee entre lui, ce qui est successivement observe a regard des sous-garants ulterieurs.
En resume, d'aprös ce Systeme: quand laction prin-cipale du demandeur oi-iginaire'centre le defendeur originaire (garanti) a ete intentee dans les delais legaux, le defendeur, devenant demandeur en garantie, a, pour actionner son vendeur, un delai de huitaine du jour de la demande originaire, outre un jour par cinq myriametres.
Ce Systeme, trop ingenieux, nous parait absolument inexact. Le delai des articles 175 et 176 du Code de procedure civile a ete cree ä rencontre du demandeur uni-
|
||
|
|
||
|
m
|
||||
|
|
||||
|
r
|
||||
|
|
||||
|
384
|
JL'UISPRUDENCE C0MMEHC1ALE.
|
|||
|
|
||||
|
gt;ilt;.;
|
quement, qui ne pent poursuivre Taudience et prendre jugeraent avant Texpiration des delais accordes pour mettre en cause les garants; mais ces textes ne retirent en aucune faeon le garanti, vis-ä-vis du garant, de la forclusion resultant de Texpiralion des delais ä lui imposes pour agir contre lui.
En mauere de vices redhibitoires, d'ailleurs, les lois de 1838 et 1884 sont des lois speciales qui out leurs rögles ä part. On ne voit point, dans ces lois, un seul texte qui puisse permettre de supposer que I'acheteur put etre releve de la forclusion par lui encourue, sous le pretexte qu'il aurait, avant l'expiration du delai imparti par la loi pour I'action redhibitoire, revendu I'animal.
C'est ce qu'avait, avec juste raison, decide le Tribunal civil de Montmedy, par un jugeraent rendu le 12 novembre 1868 dans les termes suivants :
|
|||
|
|
||||
|
;.
|
||||
|
|
||||
|
|
(Hanotel g. Dabin amp; Hubert-Laurent Renesson.)
Sur la demande en garantie : attendu que, le cheval ayant 6t6 livr^ par Hubert-Laurent Renesson ä Dabin, le mfime jour oü il a 616 vendu et livrö par celui-ci a Hanotel, le point de depart du d^lai a 6i6 le m^me, tant pour raction r^cursoire que pour I'action principale ;
Attendu que, la loi de 1838 n'6tablissant aucune distinction quant aux delais qu'elle 6tablit, sous peine de forclusion, entre Taction principale et I'action recursoirc redhibitoire, il s'ensuit que ces d6lais sont les memes pour I'une el pour I'autre; qu'en effet, il est 6l6men-lairc, en matitre d'iiUcrpr^fation des lois, qu'on ne peut distinguer lä oil le l^yislaleur ne distingue pas lui-memc ;
Attendu inaintenaiit que les inconv^nienls signals comme consequence du Systeme laquo;lui veut aussi que faction recursoirc fondle sur un vice redhibitoire, soil intentee dans le merne d6lai que I'action principale, pourraient etre uu motif, si la loi Otait ä faire, d'en modifier les dispositions; mais qu'ils ne sauraient dispenser d'appliquer cetle loi teile qu'elle est;
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
,££
|
#9632;#9632;
|
|||
|
|
||
|
DE L ACTION HECÜRPOInE EN GARANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;385
Altcndu que, dans ImtänH de Dabin, on fait valoir que la loi de 1838 n'a pas prtvu les actions cn Garantie formöes par un second vendcur qui csl atteint par IMdion rädhibitoire contre 1c premier wendeur et qu'il y a lieu, dös lors, de faire Tapphcalion de l'article I/o du Code de procedure civile; mais que ce raisonnement n'est qu'une flagrante petition de prineipe, puisque la question est, pr6ci-s6menl, de savoir si, en lixant un dölai fatal, ladite loi de 1838 n'a pas eu cn vue les actions recursoires aussi bienque les actions princi-palcs pour vices rödhibitoires. etc.
Si le Systeme du Tribunal de Dunkerque etait admis, d'ailleurs, ce serait lä un moyen trop commode de proroger les deiais de faction rddhibitoire, ce que la loi a voulu eviter, et qui est en opposition formelle avec la jurisprudence ( Voyez suprd : arret de la cour de Cassation des 48 et 19 mars 1833; jugement du Tribunal civil de la Seine du 21 fevrier 1860; et infra: Sentence du juge de paix du canton de Saint-Gilles-Waes ( Belgique ).
226. - 3quot; Que decider lorsque, avant lexpiration du delai existant entre tacquereur et le vendeur primitif, cel acheteur a revendu Vanimal ä wie autrepersonne qui Va emmenedson domicile, et qu'il y a lieu, par suite, ä wie augmentation de delai d raison de la distance?
Paul, marchand de chevaus ä Caen, vend le 1laquo;' novembre ä Pierre, egalement de Caen, un cbeval que celui-ci revend le mSme jour ä un deuxiöme acquereur, Jacques habitant Paris. Le 10, Jacques se met en rögle, adresse une requete au juge de paix de son arrondisseme'nt, et le 15, fait assigner Pierre devant le Tribunal civil de' Caen Comme il y a, de Paris ä Caen, 230 kilometres environ le delai de distance aecorcle ä Jacques est done de qua'tre jours. Mais Pierre, regulierement assigne par Jacques, peul-il utilement intenter une action ä Paul ? Le delai de d stance doit-il egalement profiter au second vendeur? Paul
2ä
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
386
|
jükisphudence commerciale.
|
||
|
|
|||
|
mis en cause, ne pourra-t-il pas repondre qu'il n'y a pas 5 myriametres de distance entre Ini el Pierre ? Evidemment non ! Les delaispourl'assignation sont, en effel, bases sur le lieu oil se trouve Tanimal au moment ou I'action est intentee, sans qu'on ait ä s'inquieter si cet animal y a ete conduit par le premier ou le deuxieme aclieteur. Si, en ettel, Pierre avail lui-meme envoye ou conduit le chcval k Paris, il aurail pu valablement assigaer Paul par action principale le 15: comment ne le pourniit-il pas par action recursoire #9632;-' Qua pourrait d'ailleurs alleguer Paul? La requele a'a-t-elle pas ete adressee dans les delais au juge de paix du lieu ou se trouve fanimal? L'assigaation abstelle pas valable vis-ä-vis de Pierre, el, si eile Test vis-a-vis de Pierre, ne I'est-elle pas ä l'endroit de Paul, puisque le sous-acquereur ( comme nous le verrons plus loin ) a le choix, ou d'actionner son vendeur direct, ou d'exercer ä ses risques et perils faction que celui-ci a contra le precedent vendeur, et que ce dernier est repute lui avoir cedee en lui vendant Tanimal ?
Par consequent, le 15, Pierre, assigne par Jacques, pent, ii son tour, assigaer Paul el Tappeler en garantie.
Mais, le delai de distance, pas plus d'ailleurs que dans le cas dune veata unique, nest, dans le cas de ventes sue-cessives, applicable ii la requete qui doit toujours etre presentee au juge de paix dans les 9 ou 30 jours.
Tout recemment, cependant, dans son audience du li fevrier 1891. le Tribunal de commerce de Saint-Etienne vient de readreuo jugemeat ea opposition formeUe avec celte jurisprudence [Recueil de medecine Veterinaire, IS janvicr 1892, p. 22), contra lequcl a etc forme pourvoi devant la Cour de cassation, qui decide quo, dans le cas daction recursoire, la delai de distance est applicable ii la requete. Dans I'espece soumisc au Tribunal, un cheval
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE L ACTION-RECURSOIRE E\ (JAKANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 387
vendu le 2 septembre 1800 par Boyer d'Amboise ä Foncel et Gimond, de Saint-Etienne, avait ete revendu le 12 ä Seyve, de la meme ville. Le 19 septembre, alors que les delais de Boyer vis-a-vis de Foncel et Gimond etaient expires, Seyve, soupgpnnaat ranimal atteint de cornage chronique, adresse requele au juge de paix et fait citer sesvendeursärexpertise. La citation est reportee ä Boyer, qui oppose une fin de non-recevoir en s'appuyant sur ce fait que la requete et la citation n'oiit pas ete donnees dans les delais impartis par la loi.
Le Tribunal n'a pas admis ses conclusions; mais, ä notre avis, la Cour de cassation, cassant le jugement de Saint-Etienne, feratriompher les vrais principes qui dominent la mauere.
227. 4' Ü7i cheval emmene apres la vente hors du Heu du domicile du vendeur est revendu d im sous-acquereur qui le rameue dans la localüe oü il a iti vendu la premiere fois; im vice redhibiloire est constate dans cette meme localife avant que le delai de qarantie de la premiere vente soil expire: dans cette situation, le sous-acquereur, s'il veut af/ir contre le premier vendeur, aura-t-il droit ä im delai supplementaire ?
Paul, de Caen, vend le 1quot; novembre, k Pierre, un cheval qui, apres avoir ete emmene ä Paris, est revendu le 3 ä Jacques, de Caen, et renvoye ä Caen. Le 10, Jacques se met en rögle et adresse une requete au juge de paix: s'il veut agir directement contre Paul, doit-il l'assigner le H, ou a-t-il droit ä un delai supplementaire ?
Benault, ancien directeur de lEcole d'Alfort, pensait ququot;il y avait lieu, dans cette circonstance, a une augmentation de delai calculee sur la longueur du circuit que devait suivre l'action. Mais c'etait lä une opinion contraire ä la jurisprudence etablie.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
388nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;.JURISPRUDENCE COMMERCrALE.
Si, eu effet. Jacques actionne Pierre, nul doute qu'il n'ait droit ä un delai supplementaire calcule surla distance entre Caen et Paris, Pierre le vendeur habitant Paris et le cheval se trouvant ä Caen. Mais Jacques exerce l'action de Pierre centre Paul, vendeur de Pierre, qui habite Caen, oü so trouve le cheval. II ne peut avoir plus4e droitsque celui dont il exerce l'action. Or, la loi ne se preoccupant que de la distance exislant entre le domicile du vendeur et le lieu oü se trouve Tanimal, il nquot;y a pas lieu, dans le cas qui nous occupe, k une augmentation de delai, Paul 1c vendeur habitant Caen, et Tanimal se trouvant ä Caen.
228. Nous avons dit plus haut que le demandeur ori-ginaire a le droit, non seulement d'exercer une action en redhibition contre le defendeur originaire, mais d'assigner directement le premier vendeur. cquot;est-ä-dire le defendeur en garantie.
C'estaussi I'opinion de M. Guillouard(l).laquo; Le sous-acque-reur, dit ceteminent auteur, est en effet arme d'une double action: il a dquot;abord une action en garantie contre son vendeur direct, par application de Fart. 1641; mais, en plus, comme son vendeur, en alienant ä son profit la chose qui fait Tobjet de la rente, lui a transmis cette chose cum omni causa, avec tons ses accessoires et tons les droits et actions qui peuvent servir a la defendre, il est investi, par cette subrogation, deraction en garantie contre le vendeur primitif, et il pent agir a son gre par Tune ou l'autre de ces actions. laquo;
C'est ainsi qua juge le Tribunal civil de Termonde, confirmant le jugement du juge de paix de Saint-Gilles-Waes (Belgique). Ce jugement, rendu en 1873, est ainsi coiH'u :
(1) Traue de la vente, tome I. nraquo; 452.
|
||
|
|
||
|
m
|
||
|
|
||
|
DE L ACTION BECURSOIHE EN GAIUNTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; .38!)
Le Tribunal, altendu que le vcndcur a deux obligations principales : celle de ddlivrer et cclle de garaatir la chose qu'il vend (art. 1603, C. civ.) ;
Que, par l'exocution de la premiere, il cede ä 1'achctcur tous les moyens qu'il avail pour en obtcnir la possession el, par la scconcle tous ceux pour se faire ddfendre centre les dangers de I'riviction ;
Altendu quo le premier acheteur, eu vendant ä son tour ä un second acquereur, lui cede aussl tousles droits.soit pour se faire delivrcr, soil pour se faire garanlir la chose vendue. parmi Icsquels ceux que lui-möme a oblcnus du premier vendeur (art. 1122, C. civ.);
Altendu que si, dans cc cas, 1c second acquereur est oblige d'agir en garantie, il doit avoir la facultc d'intcnter son action, soil contre son vendeur, en vertu de son contrat, soil contre le premier vendeur, comme excrgant les droits que son vendeur lui a codes contre 1c premier vendeur ;
Qu'en agissant ainsi, son action ne peut ölre öcartöe comme inlenlpc contre un tiers, parcc quo, agissant en qüalltö d'ayant cause de son auteur (art. 1122 du C. civ.), il exerce tous les droits et actions de son dfibiteur, döcoulantde l'obligation de garantie (art. llöß C. civ.);
Atlendu que cetle doctrine, qui est enseignöe par les auteurs les plus recommandables, lels que Zacbariae, sect; 3ob, öd. fr., t. II, p. 518; Duranton, id. fr., t. XVI, p. 2TS ; Duvergier, t. I, p. 334 ; Mourlon, t. Ill, p. 12a ; Troplong, Venle, 436 ct4:i7; Laromblöre, t. I, nraquo; 292 et autres, est aussi consaeröe par plosicurs arrets des cours de France;
Que cetle doctrine doit etre pröföröe ä l'opinion contraire, qui veut que chaque acheteur ne puisM^ agir que contre son vendeur immödiat, parce qu'elle supprime un circuit inutile d'aclions recursoires toujours onöreuses pour les parties, et dont la consequence inique peut etre que le premier vendeur, obligö principal, pourrait öchapper ä la garantie, laquelle tomberait ä charge d'un acheteur intermödiaire ;
Qu'en effel, il est de principo que I'action principale en garantie et raction rdcursoire pour vices rödhibltoires, prenant 1'uneet I'autre leur source dans les mömeraquo; causes (vices rödhibiloires), assujöties aux m^mes contestations, sont regies par les mfmes principes quant k la duröe;
Que si, dans ce cas, I'action röcursoire devait toujours etre inlentöe par le dötenleur de l'animal contre son vendeur immödiat, et ainsi de suite, i! pourrait arriver, en supposanl plusieurs ventes succcssivcs du mdmo anrnia!, que I'actl, i en garantie ne put ariver a tcrme jusqu'uj
|
||
|
|
||
|
|
||
|
390nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUHISPHUDENCE COMJIEHCIALE.
1
premier vendeur, dehiteur final de la garantie, par l'expiration du d61a dans lequel la garanlie est due ;
Qu'il sulüt de signaler ccs consequences pour repondre ä l'olijeclion i|ue 1c recours direct contre le premier vendeur ne pent avoir lieu omissio medio, que pour la garantie a cause d'eviction, ct non pour celle due ä cause des diM'auts caches dc la chose vendue, parce que c'est pr^c^öment en ce dernier cas que, faction röcursoire devant etre exercöc dans le mT'ine court d^lai ^ue I'action principale en garantie (loi du 28 janvicr 18jl, art 3), le recours direct contre le premier vendeur par le dlaquo;rnier achoteur peut avoir son utility;
Attcndu que, dans I'occurrence, il est rcconnu par les parlies que la vache dout il s'agit a ftc vendue d'abhrd par Schaut, appelant, ä Geerts, qui I'a vendue ä Yandaele, inlimö;
Attendu que la fin dc non-recevoir opposiie par Schaut ä Vandaele, sous le pnHexlc (jue ce dernier scrait un tiers vis-a-vis de lui, n'est pas fondle, en appllquaut aux fails de la cause les principes ci-dessus eiioncds ;
Par ces motifs, le Tribunal ro(,-oit I'appel interjct(5 par exploit de I'huissier Festraets, en dale du 10 juillct dernier, d'un jugement du juge de paiv du canton de Saint-Gilles-Waes, el y statuant, ddclare ia
liu dc non-recevoir ojiposeo par l'appelant non fendöe..... (i'orres-
powJanl. des jusiiees de pair, 1873, p. 251.)
II a eie ögalethent juge:
ilt; Que crllc action ne rösulte passenlement de Tart. 1106 C. civ.,mais (|u'elle derive de la subrogation, et qu'en la dirigeant, le ce^sionnaire excrce un droil qui lui est propre; que. la venle op6r^eayaiil liansmis au premier achetcur la chose vendue ctnn omni sud raiiy'i, avec tons les droils et actions qui en r6sultaienl contre le vendeur, le cession-naire de eel acqutireur est fondö ä exercer Taclion r^dhihiloire directement contre celui qui a fourni cette chose ä son c(5dant, avec un vicccachÄ. .. (Cass. ISnovembie 1884. D. P. 80,1. 3ö7; S. SC,1. 149. Paris, 21 fövrier 1882, D. P. 83, 2. 78-79 ; S., 83, 2. 229. Bordeaux, 11 Janvier 1888, D. P. 89, 2. 11 ; S. 91, 2. b.)
II ramp;ulte done de ces jugemenls et arrets que, lorsqu'un animal attaint d'un vice redhibitoire a ete vendu plusieurs
|
||
|
|
||
|
#9632;^^^^^^^M
|
||
|
|
||
|
DE l'aCTIOX HECUI1S01RE EN GAIiANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 391
Ibis, le vendeur primitif peut 6lre directement assigns en resolution de la vente par le dernier acquereur. II en re-sul'te aussi laquo; que 1'action principale en garantie et l'action recursoire pour vices redhibitoires sent regies par l^s memes principes (piant ä leur duree; que Taction recursoire doit toujours etre exercee dans le mamp;ne court dölai que l'action principale en garantie. raquo;
229. Pour que Faction en garantie formee par un vendeur contre son propre vendeurpuisse etre accueillie, il faut qua la demande sur laquelle la resolution a dte prononcee soit serieuse et n'ait pas ete imaginee pour amenerle vendeur primitif a une diminulionde prix.
C'est ainsi qu'a juge la Cour de cassation par un arret du 18 mars 1836, rejetant le pourvoi coalre un jugement du Tribunal d'Yvelol, du 20 juillet 1853 iD. P., 56,1, 249).
La resolution d'nne vente, pour vice cache, ne donnepas lieu a garantie au profit du vendeur contre son propre vendeur, si ce dernier a ete mis, par le fail du demandeur en garantie, dans Iimpossibilite de prouver que la chose vendue n'elait pas atteinte dun tel vice.
Et il en est ainsi, lorsque, apres la resolution prononcee contre lui, le demandeur en garantie, aulieudereprendre la chose vendue, I'a laisseerevendreen vertu du jugement de resolution, et aprivepar läson vendeur de laressource dune nouvelle expertise.
(Ernoult c. Pillet.)
Le 26 mars 18üö, le sieur Pillet vendit au sieur Ernoult, moyennant 780 fr., une jument que ce dernier revendit le 30 mars ä un sieur Perrot, moyennant 840 fr.
Quelques jours aprfes celte revenle, le sieur Perrot en poursuivit la resolution devant le Tribunal de commerce de la Seine, en se fondant sur ce,, que la jument 6tait atteinte du vice rtdhibitoire connu sous le
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
392
|
JUBISPBÜDENCE COMMEUCIALE.
|
||
|
|
|||
|
nom de coinage. Le sicur Einoull assigna laquo;ussitöl son vendeur, le sieur Pillet, devanl le Trilmnal de comtneree d'Yvetot, pour se faire garantir par lui des condamnnlions qni ponrraient inlervenir.
Une expertise ordonnöo par ic Tribunal de la Seine conslala l'existence du vice allögutS el uu jugcment de ce Tribunal du 1quot; mai l8oä d6clara la vcnle rösiliee, condamna le sicur Ernoult ä en resliluer 1c prix, et äutorisn le sienr Pcrrol ä faire vendre l'animal litigieux, si le dcfciulcur ne le reprenail ])as dans los trois jours de la signilication du jngement. sauf deduction de la somme ä provenirde cette vente sur celle qui devait Inietre remboursee par le sieur Ernoult.
Le ü juin, la jument i'ut, en conformity de ce jugcment, venduc publiquement ii un sieur Melsine, pour le prix de 348 fr.
Le Tribunal d'Yvetot, toujours saisi de la demande cn garantic lonnöe par 1c sieur Ernoult contre le sicur l'illct, rendit son jugcment le 20 juillet 18j5, et rejeta ccltc demande cn garanlie par les motits suivants :
laquo; Attcudu que tout semblo iildiqucr duns le proecs que Perrot nquot;a pas rcellement aehetrt la jument dont il s'agil, et que l'justance suivie devant le Tribunal de commerce de la Seine n'a 016 qu'un proecs simulö pour anicner Pillcl ä consentir unc reduction de prix; Attendu, au surplus, qu'en admettant que le proces ait existö serieusement devant le tribunal de commerce de Paris, Ernoult, qui ötait ,averti que Pillet n'entendait pas prendre droit par la döcision de ce tribunal, a eu bien lort de laisser vendre la jument, et priver ainsi Pillet du droit qu'il avait de faire ordonner une nouvellc expertise; Attendu que, sous ce rapport, Ernoult s'cst jou6 de la pnHcntion de son adversaire, et lui a öte les moyens de faire valoir ses droils.
Pourvoi en violation des articles 1, 3 et 5 de la loi du -20 mai 1838 et des articles 162i) et 1611 Code Napolöon, en ce que 1c jugcment altaqu6 a repoussö la demande en garantie formöe par Ic demandeur conlrc le sieur Pillet.
Ann ßr.
|
|||
|
|
|||
|
La Coür. Sur le moyen pris de la violation des articles 1, 3 et 5 de la loi du 20 mai 1838. et des articles 1625 et 1611 Code civil. Attendu que, pour repousser la demande en garantic formöe par le sieur Ernoult, le jugement altaquö s'cst fonde sur ce que la demande originaire n'ötait pas sericuse ; Qu'elle n'av.rt ctö imagmOe que pour amener Pillet ä une reduction du prix de la vente qu'il avait cODseiilic,
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE l'aCTION KECUltSOIliE EX GARANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 393
et encore sur ce que Ernoult avail mis, par son fail. Pillct flans i'im-possibilitö de prouvcr quo 1c cheval par lui vendu n'olait pas atteint d'un Tice rlt;5dhibitoire; Qu'en le döcidant ainsi, 1c jugenient ne pcut avoir contrevenu k aucun des arliclcs precit^s ; Itejettc.
230. Une question qui peut se presenter esl celle-ci: Le garanti peut-il appeler valablement en cause son
garant avant d'avoir ete poursuivi lui-m6me par le sous-
acquereur?
M. Gamier, qui a traite cetle question dans le Becueil de Medecine Veteriauire de 1877, p. 280-289, avec tous ies details qu'ellecomporte, est d'avis : . Qu'une raise en i-^gle posterieure ä la vente est nulle, qu'elle h'est pas interruptive de prescription, et que. si les delais de la garamie due par le vendeur au garanti sont expires lorsque le garanti, c'est-ä-dire le premier acquereur est attaque par le sous-acquereur, le vendeur originaire doit (Hre mis hors de cause : il ne doit plus rien, et oir ne peut plus valablement le citer en justice. *
laquo; Le 1quot; Janvier 1877, Pierre vend un cheval ä Paul; Paul le revend le 9 ; il ne peut plus desormais attaquer son marchlaquo;*. II avait achete un cheval garanti des vices redhibitoires; a la rigueur, on peut dire qu'il lavait achetö sous condition resolutoire ; il savait que son contrat pourrait etre annule dans un delai de 9 ou 30 jours, si un certain vice venait ;a se manifester; le contrat ne devait £tre delinitif qu'ä l'expiration du delai de garantie; il vend, sans en attendre la fin, c'est qu'apparemment il renonce au droit de poursuivre la rdsiliation de la vente ; son alienation a transforme en vente definitive et desormais inattaquable, quant k lui au moins, une vente jusque-lä susceptible d'etre atlaquec, si un certain .ait, comine la decouverte dun
|
||
|
|
||
|
|
||
|
394nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JUUISPRUDENCE COMMEHCIALE.
vice redhihitoire, venait ä se produire. En vendant, il a ratifie son premier marclie ot perdu ainsi le droit personnel ququot;il avail de pouvoir i'attaquer jusque-lä.raquo;
Pour M. Marlöt {Recueil de Medecine Veterinaire, 1880, p. 448), laquo; le garaati pent appeler valablement en cause son gai-ant, alors meme que des poursuites n'ont pas encore ete commencees centre lui parlesous-acquereur, pourvn qu'ensuite elles soient exercees dans le delai de son garant.
lt;lt; Mais le garanti ne pent attaquer valablement son garant, s'il nest poursuivi lui-m6me quapres I'expi-ralion des delais de ce meme garant. raquo;
En d'autres termes #9632; laquo; L'appel en cause du vendeur originaire nest valable qu'aulant que, dans les delais de la garantie due par lui, le sous-acquereur s'esl mis en regie contre le premier acheieur.raquo;
laquo; Pen Importe que l'appel en cause soil anterieur ou posterieur ä cette mise en regie. raquo;
laquo; Ainsi, j'acliete un cheval; je ne m'aporcois pas chez cet animal de ['existence d'un vice redliibitoire; je le revends. et voilä qu'au terme de mon delai, j'apprends que lacquereur se dispose ä me poursuivre, qu'il est meme en train de se meltre en regie contre moi, ä tort ou raison, peu Importe, mais je suis encore dans mon delai vis-ä-vis de mon vendeur, et je n'aurais pas le droit de Tappeler en garantie avanl d'etre poursuivi moi-uiciue, e'est-a-dire avant d'avoir etc assigne ! Ce serail injusle. et cela ne doit pas etre ! raquo;
laquo; Presse parl'urgeace, ou oblige de m'absenter. redou-tant Tarrivee trop tardive de rassignation ou sa remise en mon absence, j'attaque de suite mon vendeur, et, si mon acquereur a presente ou presente la requöte dans le delai de garantie de mon vendeur, I'assignation
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE l'aCTIOX llECUnSOIKE EN GARANTIEnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;395
donn.ee par moi avant d'ötre poursuivi est yalable. raquo; laquo; Si mon acquereur vient ä renoncer ä son action, l'ayant recoimue mal fondee, eviilemment ['assignation que j'avais domiee tombe ä neantj; tonte altaque cessant contre moi, mon assignation n'a plus d'objel, tombe nulle. Je la paie et tont est dit.laquo;
Cette interpretation semble conforme amp; la justice et ä Tequite ; mais est-elle bien fondee en droit?
M. Garnier [ßecueil de Medecine Veterinaire, 1877, p. 286i s'exprime ainsi: laquo; C'est au juge de paix du lieu oü se Irouve Tanimal que racquereur devra adresser sa requete ; or, comme en definitive il n'y a que l'ac-qu^reur reste proprietaire qni sache exaclement oü se Irouve ranim;il, j'en conclus que c'est cot acquereur, et cet acquereur seul, qui a !c droit et d'adresser la requite et de lancer valablement l'assignalion. Emanöes d'un acquereur qni a revendu ranimal, requete el assignation sent nulles et ne peuvent prodnire d'efi'ets. Que l'assignalion, en effet, parvienne ä appeler en justice le vendeur originaire, ququot;arrivera-t-il ? (Test que Tacquäreur sera necessairement deboute de sa demande; il n'y aura pas de proces possible ; car k un proeös il faut un objet, et cet objet, c'est-ä-dire le cheval en li-tige, a disparn. Oh ! je sais bien qu'on soutient que cette assignation n'est que conditionnelle, que ses el-fets sont subordonnös k une assignation posterieure et facultative de la part du sons-acquereur, qu'elle n'a pour but que de parer ä une eventualite menacante et que, si le sous-acquereur se tait, eile demeurera sans consequences et sans resultats. A une semblable opinion il n'est point difficile de faire une röponse invincible : ou l'assignation est nulle ou eile est valable; si eile est valable. eile devrait pouvoir donner gain de
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
396
|
JUHISPRUDENCE C0MMERC1ALE.
|
||
|
|
|||
|
cause ä racquereur; mais eile ne le peut pas, car, si raccjuerenr gagnait son proces, il ne pourrait pas forcer son garant ä Texecuter; ne pouvaut, en elfet, lui res-tltuer un clieval qu'il n'a plus, il ne pourrait lui re-clamer 1'argent qu'il le lui a paye ; ou cette assignation est nulle, et si eile est nulle, comme je le pense, je ne conpois pas qu'une assignation lancee quelques jours plus tarcl par le sous-acquereur puisse la tirer du n^ant, et lui creer uue vitalite etune vitalite nouvelle; le ttemps, en elfet, est impuissant ä valider un acte nul a sa naissance. raquo;
Entre l'opiiiion de M. Garnier et celle de M. Marlot, nous adoptons sans hesiter celle de M. Marlot.
Que celui qui a, dans les delais de la garantie, revendu lanimal ne puisse paraquo;, en principe, faire, par action principale, r^soudre la premiere rente pour cause de vices redhibitoires, cela est incontestable, non pour tons les motifs developpes par M. Garnier, mais par cette simple consideration que la redliibition suppose la restitution de lanimal, et que celui qui a revendu cet animal ne peut pas le restituer tant que la revente n'est pas elle-meme r^solue.
L'action en reduction de prix prevue par rarticle 2 de la loi du 2 aoüt 1884, pourra, au contraire, reussir, i moins que le premier vendeur, usant de la faculty ä lui accordee, ne declare etre pret a reprendre Tanimal vendu, puisqu'on ne pourra pas le lui rendre.
Mais il est inexact de dire que l'assignation est nulle.
L'assignation est parfaitement valable, et, si au jour du jugement, I'aclieteur est redevenu proprietaire de Tanimal, son action en redhibition devra etre dite ä bonne cause (si, bien entendu, Tanimal est atteint de vices redhibitoires).
Nulle pa.t, e.; eilet, la loi n'a cu que la revente rendait
|
|||
|
|
|||
|
wammamm
|
||
|
|
||
|
DE l'aCTION RKCUKSOIRE EN GARANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 397
l'acheteur non recevable ä latenter Taction en redliibition. Cette revente est si pea une renonciation ä son droit, qu'elle n'a pas lieu la plupart du temps avec coiinaissance de l'existence des vices redliibitoires.
Et dquot;ailleurs, si cette revente etait une renonciation ä {'action reilhibitoire. on ne comprendrait pas que I'action rdcursoire put etre admise, lorsque racheteur serait ä son tour actionne par son acquereur.
Que Ton ne dise pas, comme M. Gamier, que le premier acheteur peut ignorer I'endroit oü se trouve lanimal. Cela n'a aucune portee juridique. S'il I'ignore, il ini sera impossible, en fait, de se mettre en regie par action principale avant d'etre attaqu^. Mais, s'il le connait, pourquoi lui refuser le droit de presenter requete aujuge de paix, de faire proceder ä lexpertise et d'assigner ?
C'est souvent le seul moyen pour cet acheteur de ne pas se laisser forciore pour I'action en garantie, puisqu'il peut ßtre assigne par son propre acquereur apres I'expi-ration des delais de garantie existant vis-ä-vis du vendeur primitif.
Sans doute, on ne pourra forcer le second acheteur ä laisser expertiser l'animal dont il est devenu propri^taire, s'il s'y refuse; mais, s'il y consent, en vertu de quel texte refuserait-on au premier acquereur le droit de se mettre en rfegle vis-ä-vis de son vendeur?
Et si ce second acheteur s'y refuse, et, apres Texpiration des delais entre le vendeur primitif et le premier acheteur, intente I'action redhibitoire, il est clair que le premier acheteur pourra faire repousser son action en lui r6-pondant qu'il lui a, par son refus de laisser proceder ä Texpertise, fait perdre son recours contre le premier vendeur.
|
||
|
|
||
|
'
|
||
|
|
||
|
398nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JÜUISPRUDENCE COMMEHCIALE.
La solution qne nous adoptons est la seule qui, tout en maintenarit le pmncipe que l'action recursoire en garantie est soumise aux delais de la loi du 2 aoiil 1884, donne au garanli le moyen de se mettre en regle dans ces delais, ce que le bon sens et l'equitö exigent iffiperieusemenl.
230. Quoiqu'i! soil d'usage, dans les procedures de demande en garantie, de denoncef ä Tappele en garantie, tons les actes signifies par le demandeur principal, la Cour d'Orleaus a, le 12 decembre 1882, rendu un arret infirmant un jugement du Tribunal de commerce de Blois, du 23 mars Ü 82, par loquel eile a decide que :
La procedure indiqnee par la loi du 20 mai 1838, ä l'occasion d'un animal ayani fait l'ohjet de deux ventes successives, 7ie doit pas etre necessairement deuoncee par le second acqucreur au premier vendeur.
D'ailleurs. cehti-ci est non recevable ä soutenir qiCil await du etre appele par une signification ä l'expertise, lorsquü est etabli qtril a, en temps opportun, su quelle etait la date oü eile devait avoir Heu.
11 n'y a pas ä ordonner une enquete sur des fails re-connus invraisemblablesparies juges et qui,du reste,sont dementis par Its pieces du litige.
(Bigoteau c Serpin.)
Bigolenu a vendu ä Serpin, dans l'arrondissemenl de Vendöme, un chcval moycnnant l,12:i fr.. Pen flc jours (iprcs celtc ventc, Serpin a revendu [#9632;animal au sicur Dauriere, d'Albi.
Ce dernier, pour lo motif que ledil cheval avail mi vice n'idhibitoire, nonim6 I'immobilU6, a suivi eonlrc Serpin la procedure ödietäe par la loi de 1838. üue laquo;peruse a en lien. L'animal eslmorl.Un jugement lu Tribunal de commerce d'Albi a condamne Serpin ä pfaver ä Dauriöre le prix do revente dc lanimal, le jugement pass^ el ex^culö.
Ensaitc Serpin a fait assignor Bigoleau devant le Tribunal de
|
||
|
|
||
|
I
|
||
|
mam
|
||
|
|
||
|
DE [/ACTION HßCURSOlRIä EN GARANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 399
commerce de Ulois, en lui demandant le remboursement de ce qu'it avait pay6 ä Dauriere.
Bigotcau a rßpondu (pic, la procedure suivie lors de rexpcrlise nc lui ayant pas 616 contrc-d6nonc6e par Serpin, il n'avait pu faire valoir devant le Tribunal d'Albi ses moyens pour faire repousscr la demande de Dauriere, nolamincnt, quo l'animal 6lait sain ei bien portant lorsqu'iU'avait vendu a Sorpin, et que ce nc pouvait etre que dans le trajet de Vcndöme ä Ali)i. pour faire la livraison au nouvel acqu6reur, que l'animal avail cu un acciilent qoi a cnsuito causö sajnort.
Le Tribunal de Ulois a rcpouss6 la demande par decision du 23 mars 1882.
Mais, par suite d'appel, la Cour dquot;0rl6ans infinna son jugement par les motifs ci-aprfes :
Altcndu que la loi du 20 mal 1838 a clabli unc procedure spcciale pour permetlre ä l'acquereur de faire conslater, avec la cel6rit6 qu'exigent les circonstances, le vice rCdhibitoire dont il prelond que l'animal qui lui a 616 vendu est atleint;
Que c'est en vertu de cette proc6dure qu'a la dato du 2 juin 1881, le juge de paix d'AIbi a ordonn6 une expertisa pour examiner l'etat du cheval achet6 par Dauriere, le meme qui, le 2i) mai precedent, avait 6t6 vendu 1,123 fr. par Bi^oteau ä Serpin ;
Attcndu que Bigoteau objeete vaincmcnl qu'il n'a pas assists i l'expcrtise ;
Qu'clle a 6t6 faite r6gulieremcnt; que sa pr6sence n'6lail pas indispensable, et quo d'ailleurs il est constant, en fait, qu'il en a 616 avis6 en temps opportun ;
Attendu que I'expert commis par la justice a examin6 le cheval altentivement ä diverses reprises, pendant qu'il vivait encore, depuis le 3 juin jusqu'au 10 juin, jour oü il a succomb6 ä la maladie dont il 6tait attcint; qu'il a ensuile fait son autopsie ;
Attendu qu'a la suite de scs observations el verifications succcssives et minutieuses, I'expert a d6pos6 un rapport cI6taill6 dont Ics conclusions. s6ricusement moliv6cs, sont que ranimal a succpmb6 ä la-maladie de laquo; l'immobilit6 raquo;, el qu'il 6tait atleint de co vice avant le 23 mai, date de la vente par Bigoteau ä Serpin ;
Attendu quo ses conclusions do I'expert doivent 6tre admiscs ;
Qu'elles sont d'autant plus probanles qu'il a pu suivre, sur l'animal vivanl, le d6veloppemenl d'une maladie dont les symptönics s'accusent plus visiblcment pendant la vie; Qu'aucune v6rificalion nouvclle ne
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
#9632;400
|
JUniSPRUDENCE COMJIEnCIALE.
|
||
|
|
|||
|
pouvait actuellcment controler ulilement les sionnes, ni les detruire ;
Qu'il n'y a done pas lieu dquot;ordonncr une nouvelle expertise;
Allcndu que Itigotcau allögue vaincment que, clans 1c cours du voyage de Vendöme ä Albi, lc cheval aurail öprouve un accident;
Uu'il napporle auounc preuve do cc fait, qui, d'ailleurs, est contredit par los constatations de 1'expert;
Qu'il en est de meine des autres fails arliculös par rintim6, tendant ä prouver que le cheval n'iMait pas atteint do la maladie ä laquelle il a BiiccombiS, au jour oü il a 616 vendu ä Serpin;
Que cos assertions no sont pas pertinentes, 6tant des it present demcnlies par rexpertise ;
Atlendu qu'il suit de ce qui precede que Bigoteau doit garantir Serpin des consequences de la perle du cheval qu'il lui a vendu, etc. ( France judiciaire IS83-ISSH, Jurisprudence el Legislation, p. i39.)
|
|||
|
|
|||
|
Get arret juge avec raison que la loi n'impose pas.au premier acheteur l'obligation de reporter au premier vendeur la citation a I'expertise qui lui est donnee, a lui, premier acheteur, par le second acquereur.
Mais il faut remarquer que, s'il a eu le temps de le faire, et qu'il ne I'aif pas fait, le premier vendeur pourra, en se fondant sur les principes generaux du droit, repondre que Ton ne pent lui opposer une expertise lors de laquelle il n'a pas ete suffisamment defendu, ce qui constitue une question de fait a apprecier par les tribunaux.
Adoptant cette maniere de voir, le Tribunal civil d'Aurillac [Recueil de Medecine Veterinaire, IS avril 1889, p. 274). a, dans son audience du 6 fevrier 1889, rendu le jugement suivant:
Le fait de ne pas appeler son garant a, Vexpertise previte par la loi du 2 aoüt 1884, article 7, ne constitue pas, an regard du vendeur d'un animal atteint d\m vice redhibitoire, une decheance absolue du recours en garantie qiCil formule ulterieurement cotitre le premier vendeur de l'animal.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE L'ACTION RtCURSOinE EN GARANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 401
Cette mise en came, indiquee dans tarticle 8 de la loi du 2 aoüt 1884, est simplement desirable, mais son inac-complissement est depourvu de sanction.
11 appartient aux tribunaux dapprecier son ulilite, comme aussi les circonstaiices particnlieres qui ont pu s'opposer ä ce que le vcen de la loi füt rempli.
(Courbebaisse c. Manson.)
laquo; Attendu que par requötc du 24 Janvier dernier, sous la constilulion de Me Matre, avou6, le sieur Manson a forme opposition au jugemenl rendu par d^laut contre lui au profit du sieur Courbebaisse, le 3 du meme mois;
laquo; Qu'il fonde celte opposition sur ce que le sieur.Courbebaisseseiait dächu de toutrecours contre lui, faute d'avoir salisfait aux prescriptions de l'art. 8 de la loi du 2 aoüt 1884;
Attendu que, la demande formte par Courbebaisse contre Manson s'est produite sous la forme d'un recours en garantie ; que Courbebaisse, actionnö en resolution de vente par le commandant Forget, a qui il avail vendu, le 5 novembre 1888, unejument qu'il avail lui-meme achctöe au sieur Manson, le 29 octobre precedent, a d6nonc6 la pour suite audit sieur Manson, et l'a assigne pour venirprendre son fait et cause et le relever de toute condamnation ;
laquo; Attendu que l'ordonnance portant nomination d'un expert, en execution de l'art. S de la loi du 2 aoüt 1881, est en date du 27 novembre 1888; que cette ordonnance a 6t6 signitiöe ä Courbebaisse, ledit jour 27 novembre ä midi, avec sommalion d'assister ä l'experlise le möme jour, ä 1 heure et demie du soir; que le lendemain, 28 novembre, le proces-verbal d'expertise a lt;t6 notilid ä Courbebaisse avec assignation;
laquo; Attendu que tous ces actes de procddure ont 61(5 d(5noncis au sieur Manson en Wie de l'assignation en garantie qui lui a 6te signiiläe, ä son domicile, le 1quot;' döcembre 1888;
lt;#9632; Que Courbebaisse a done fait tout ce qu'il (Halt possible de faire, et qu'on ne saurait sciemment lui reprocher de n'avoir pas somm6 le sicur Manson d'assister ä l'expertise, alois que lui-meme y etait appclö d'heure ä heure
20
|
||
|
|
||
|
mm
|
|||
|
|
|||
|
402
|
JURISPRUDENCE COMMERCULE.
|
||
|
|
|||
|
laquo; Altendu que Courbcbaisse avail inconteslablcment Ic droit de former un recours en garantie centre Manson, et qu'il u'fHait pas tenu d'agir contrc ce dernier pqr voic d'action principalc; quo Manson 1c reconnait lui-mOmc, puisqu'il ne conteste pas la compölence du Tribunal,el quo cello compd'tence tientuniquement ä ccque le recours en garantie a 616 r6guliurenicnl l'ormö ; que Courbebaissc, elant encore dans les dölais utiles, avail inlöiet k suivre celle voie, afin dc ne pas s'engagcr dans deux instances qui auraient pu donuer lieu ä des decisionsquot; contraires; qu'il en avail aussi le droit; que, par consequent, il n'6lait pas tenu dc provoqucr une secondc expertise ;
,lt; Qu il reste sculement ä examiner s'il a encouru la d^chöance que le sieur Manson lui oppose ;
i, Altendu que I'article 8 dc la loi du 2 aoüt 1881 dispose que 1c vendcur sera appel6 ä l'expcrtise. ä moins qu'il n'en soil aulrement ordonn6par le Juge de Paix ä raison de l'urgence et dcl'öloignemcnt; que eelte disposition complete larlicle 7, aux lermes duquelI'achetcur doit provoqucr la nomination d'experts dans un dölai dßlcrminö;
laquo; Altendu (pie la difl'örence de redaction qui existe enlre ces deux articles est frappante k premiere vue ; -ique Vl'ait. 7 prononce une dt4chcanco lormcllccl quecctte döcheance n'a pas et6 reproduile dans rarticle 8; ((u'en autorisanl le Juge de Paix ä accorder la dispense pcrmisc par cot article, la loi indiquc suflisamment que la formalite prcscrile n'esl pas essentielle ; (tue, dans certains cas, cetle obligation, serait absplument impossible a executor ; qu'on nepcut done, coinme 1'a dOcide la Cour de Caen dans un arröt du 6 juin 188S, voir dans Tart. 8 qu'unc disposition dc laveur simplcment indicative et de-pourvue de sanction; d'oii la consc-quence que laccomplissemcnl dc eclte formalite ct les conditions dans lesquellcs eile aura lieu peuvent (Hie appreci(5cs par les tribunaux suivant lescirconstances ;
.. Altendu, en fail, que Courbebaissc elait dans riinpossibilit(5 absolue d'appeler le sieur Manson k rexperlisc; qu'on ne pcul done invoquer comrc lui l'applicalion de Tarlicle de la loi susvisö; Par ces motifs,
Le Tribunal recoil 1c sieur Manson opposant au jugemcPt contre lui rendu par dcM'aul, le 3 Janvier 1889;
laquo; Au fond, le declare mat fond6 en son opposition. Ten deboute,. ordonne que ledit jugement sortira son plein ctcnticr effel, el con-damne ledit sieur Manson en tous les depens raquo;.
|
|||
|
|
|||
|
#9632;HHHMI
|
||
|
|
||
|
DE r, ACTION RECUHSOlItE EN GARANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;403
Cette theorie n'est pas admise par le Tribunal civil d'Elampes, qui, dans son audience du lquot;quot;' decembre 1801 [Pandectes francaises, 02, 2, 310) a decide que, en cas de verite et revente successives d'nn meme animal dans les delais de la garamie, Texperlise ordonnee par le Juge de Paix, conformement a la loi du 2 aoutlSSi, ä.larequcte du second acquereur, contre le premier acbeteur, devenu son propre vendeur, n'est pas opposable au vendeur originaire qui riy a pas ete appele ;
Par suite, celui-ci est fonde a demander, sur Taction recursoire dirigee contre lui par le premier acquereur, une nouvelle expertise dahs les formes ordinaires.
Au fond: lt;gt; Atlendu que Robin n'a pas comparu ä t'expeptise ordonnee par le Juge dc Paix, ä la suite de laquclle a 6t6 rcndu 1c jugcment susdate ; qu'il n'apparait pas qu'il y ait meme ele appcl(5; (|ue, dans ces conditions, il est fond6 ä^ demander une nouvelle expertise dans les formes ordinaires.raquo;nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;$
232. D'apres Tarticle 7 de la loi du 2 aont 1884, l'acheteur, ä peine detre non recevable, doit provoquer, dans les 9 jour^, la nomination d'experts charges de dresser proems-verbal.
La Cour de Caen etait saisie, le Ier juillet 1889, de la question de savoir si, en cas de plusieurs ventes successives du meine animal, cliacun des acheteurs doit presenter requete pour la nomination d'experts, ou s'il suflit que le dernier acheteur fasse constater, dans le delai de 9 jours, l'etat de Tanimal au lieu oü il se trouve.
Intirmant un jugement du Tribunal civil de Falaise, en date du 23 Janvier 1889, la Cour de Caen (Journal laquo; La Loiraquo;, du 20 juillet 1889; Recneil des Arrets, Caen et Rouen, 1889 ) a rendu un arrßt ainsi conou :
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
404
|
JURISPRUDENCE COMMEUCIALE.
|
||
|
|
|||
|
En cas de plusieurs veiites successives dumemeanimal, il suffit que le dernier acheteur fasse constater, dans le delai de 9 jours, Velat de I'animal au lieu oü il se trouve ; et les recours successifs dacheteur ä vendeur sont rece-vables, sils sont exerces dans le mime delai de 9 Jours.
|
|||
|
|
|||
|
( Bloc c. Tirard. )
La Cour,
Attendu que Tirard, cullivateur k Ouilly-le-Basset, a vcndu, le 11 aout 1887, ä Bloc et Bernard, marchands de chevaux ä Paris, une iument pour le prix de 60Ö fr., el qu'il 1'a livr^e 1c 12, ä Guibray (Calvados) ;
Que, le mßme jöur. Bloc et Bernard ont rcvendu cclte jument k Sornard frörcs, marchands k Lyon ;
Attendu que, dans le d61ai de 9 jours k partir de la premifcre vente, ie 20 aoüt, Bernard freres pröscntcront rcqucte au juge de paix du 8raquo; canton de Lyon ä fin de nomination d'cxperls pour constater l'6tat de 1'animal qu'ils pnHendaient alteint d'un vice do rcdhibition
cornagc chronique ); Quo. le memo jour, le juge de paix rendit une ordonnance nommant un scul expert, el dWpensant d'appeler les \cudeurs a I'expcilise a raison de I'urgcnce cl dc 1'eloigncment:
Allciulu que. le 22 nout. Bernard freies intenlerent, contrc Bloc et Bernard, laclion redliibitoirc devant le Tribunal de commerce dc la
Seine ;
Attendu que, le 21 aoüt, c'est-ä-dire dans 1c dölai de 6 jours a partir de la premiere vente augments ä raison dos distances, Bloc ct Bernard assienerent Tirard en Raranlic devant le Tribunal civil dc Falaise, lui denontant, en lui en laissant copie, la demande lormee contrc eux, la requelc presentee au juge dc paix, I'ordonnance de ce magistral, ct la sommalion a eux faitc d'assisler a I'expertise tixee au 3 scplembre, afin qu'il pul les defendre conlre Vaction de Bernard freres. et se defendre lui-meme contrc le recours en garanlie;
Attendu quo Tirard est rcst6 completement inactif, el qu'd oppose k la demande formöe conlre lui une lin dc non-recevoir tir^e dc ce que sos acheteurs. Bloc el Bernard, auraienl du pr6scntcr eux-mßmcs, dans les 9 jours de la vente, la rcquete prcscritc par Tarticle 7 de la loi du 2 aoüt 1884;
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE LACTION RECünsOlllE EN GARANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 40Ö
Atlcndu que Tirard soulienl qu'il doit ölre pr6senl6 autaiit de requüles qu'il y a eu do vcntcs successivcs, dans le delai de 9 jours; mais que la loi de 1881 n'a point impos6 de semblabies obligations, que, 1laquo; plus souvent, il scrait impossible de rcmplir;
Que celte loi, sans tenir comple du domicile des parlies, qni, en gönpral, tixe la competence, ne s'est prt'occupOc que du lieu oü se-tronvo l'animal;
Qu'cllc a donii^ competence erga omnes au juge de paix de co lieu: pour nommer d'urgence des experts, alin de conslater un fait materiell et sauvegarder les droits de tous les interesses ; Que, lorsqu'il y a plusieurs acheteurs successifs se trouvant dans les delais lögaux et ayant le memo intöret, il est inadmissible que, dans le soul but de eröer des complications et de faire faire des frais inutilcs, cliacuu d'eux quot;lüt contraint de rcquörir la mome conslalalion d^ja falle, quo le juge de paix flit oblige de rendre suecossivemont plusieurs ordonnances idenliques, et que les experts fussent ögalement obliges de faire plusieurs fois la möme expertise ;
Allendu ([ue liloc et Bernard so son! mis completemont en rejUe en reportant a Tirard. de suite et dans les ddlais lögaux, la demande fonnoe contre eux et en le mcllant a möme, le 21 aoüt, d'assisler ä ['expertise lixee au ;! seplcmbro, et, s'il lo jugeait utile a ses intlt;?röls. d'intcrvenir devant 1c Tribunal de commerce de la Seine, oü ils ne pouvaient l'appelcr cux-mömes;
Que c'est ä bon droit egalemont qu'ils font ajourn6 ä Falaise devant le Tribunal civil de son domicile ;
Attendu que, devant le Tribunal de Falaise, Bloc et Bernard avaient inlöröt a allondre la decision du Tribunal de commerce de la Seine #9632; Que les parties en cause pouvaient, l'une comme l'autre, poursuivre l'audience ; Que c'est ä lort et arbitrairement quo les premiers ju^es ont döcido quo Bloc et Bernard avaient, par leur inaction, encouru une forclusion ; etc................
Nous ne pouvons qu'approuvet- cette decision, la loi du 2 aoüt 1884 ne s'etant pas oecupee de la procedure ä suivre en cas de ventes successives et n'ayant nulle part, par consequent, impose aux differents acheteurs I'obligation de faire proeöder ä des expertises aboulissanl, en defi-
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
40*3
|
.lUItlSPRL'DENOE COHMERCIALE,
|
||
|
|
|||
|
nitive, ä la nomination desmemes experts, et n'ayantpour resultat qu'une augmentation considerable des frais (').
Le sieur Tirard ayant cependant inlroduit un pourvoi devant la Com' de cassation, son pourvoi a ete admis par un aiTet de la Chambre des requetes, pnis rejete par un arret de la Chambre civile, en date du 18 novembre 1891 (Gazette des Trihunuux, 19 novembre 1891), qui peut se resumer ainsi:
laquo; Quand ['expertise prescrite par la loi aete provoquee dans le delai legal a la demande du dernier acquereur, il suffit, pour qu'elle soit opposable au premier vendeur de l'animal atteintd'un vice redliibitoire, que cette procedure ait ete portee ä sa connaissance en temps mile. II n'est pas necessairc qu'une semblable mesure d'instruction ait öle requise ü son egard.
laquo; un rapport d'expert etranger a l'une des parlies peut etre invoque a litre de document par les juges, du moment qu'il a ete produit dans le debal el soumis ä la discussion des parties.
Par anrt, en date du 10 decembre 1833 (D. P. 36, 1,59), la Cour de cassation a juge que :
Lorsque la decision qui a declare n'y avoir lieu de statuer snr tine demande en garantie, parce qu'elle donnait gain de cause d la partie qui tavait even-tuellement exercee, a etc frappee de pourvoi, le yarant peut etre appele par le demandeur en garantie dans Vinstance ouverte devant la Cour de cassation : la mise en cause de ce gar ant est alors justifiee: 1deg; par la ne-cessite de le mettre en demeure de defendre la decision attaquee ; V par Vinteretqiia le demandeur en garantie de conserver son recours contre lui, en cas de cassation.
|
|||
|
|
|||
|
(1) Conforme : Guillouard ITraile di'lavenle, tome n, nlaquo; 515).
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
Dli l'aCTION n^CURSOIRE EN GARANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;407
(Cazal c. Maillard et Rolland-A-rreat.)
laquo; En ccqui louche la mise en cause fie Rollanl-.\nV;at: attendu qu'il -a tH6 partic au jugement altaqu6 ; que les juges du lond, ayant accucilli la demantle principale dc Maillard conlrc Cazal, ont par suite, ccartö le rccours en garantie övcnlucllement cxercii par Maillard conlre Rollaud-Arröat; que, quoique Maillard, qui avail gagne son proces par un jugement en dernier ressort exocutoire, n'ciU k former aucun pourvoi conlre Arreal, il a pu le laire citer devant la Chamlirc civile do la Cour dc cassation aussitöt que, par la cilalion a lui adrcssee par Cazal, il s'est Irouvö lui-mcme lugalcment averli du pourvoi de Cazal et de l'admission de ce pourvoi; qu'en etiel, en cet (Hat de choses, la mise en cause d'Arreal Olait autorisfie dc la part dc Maillard: 1deg; par la ncccssilö oil il so trouvait do metlre Arreat en demeurc dc delendrc le jugement allaquiS par Cazal; 2quot; par lintöröt legitime qu'avmt Maillard dc conserver, en cas de cassation, le droit -de rcprendre son rocours en garantie contre Arröatraquo; ; Casse ct annule, etc. (1).
233. I/action recursoire, nous le verroas, a pour effet d'amener le vendeur primitif devant le Tribunal ou la demaade originaire est peodante. Mais, I'action recursoire, quand elle ne pent etre consideree comme un accessoire ou une dependance de laclion originaire, ces deux actions n'äyant pas la meme origins et reposant sur des causes juridiques difterentes, n'a pas la caractere dquot;une veritable action en garantie, et, des lors, le del'endeur ä cette action doit etre assigne devant le tribunal de son domicile (C. pr. civ., art. 59).
Et, notamment, on ne pent qualifier d'action en garantie le recours exerce par le dei'endenr a une demande en paieincnt de frais de fourriere contre le vendeur de
(1) L'arrct. oonl il s'agit a trait au pourvoi fflpno contre un jugement du Tribunal de Commerce d'Aix, du 17 novembrc 1853
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
408
|
JL'IUSPnUDKNCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
chevaux mis en foutriei'e, lorsque ce recours est base sur ce motif que la vente n'aurait ete consentie qu'ä l'essai, et que, les chevaux ayant ele reconnus impropres au service, 11 y avail lieu, ä la suite d'une ordonnance de refere, ä une mise en foun-iere qui avail occasionne les frais liliftieux.
Cquot;est ce qu'a decide la Cour de cassation par un arröt du 24 mal 1887 (D. P. 88, 1, 80), rejelanl le pourvoi contre un amH de la Cour de Paris, du 31 decembre 1883.
|
|||
|
|
|||
|
(Decauville c. Moulin et Roy.)
AlUtET.
La Cour, sur le moyeti unique du pourvoi, pris de la violation des ait. b9 I 8, et 181, C. pr. civ. : Aitendu quo faction intentfie par Poche contre Recordon et le recours en garantic exercö par ce dernier contre Decauville, avaienl pour cause la mise en founicre dc deux jumenls litigieuscs enlre Decauville ct Moulin et Roy; que cetle mise en fourriere avait ete provoquee par Decauville contre Moulin et Roy; que la demande de Poche et le recours dc Recordon tendaient au paiement des frais de fourriere ; que l'action recursoire, intentöc par Decauville contre Moulin et Roy, ötait fondße sur ce que, les deux ,jum?nts ne lui auraient 616 vendues qu'ä 1'essai, sur ce que les ayant trouv^cs impropres au service auquel il les destinait, it I'aurait, en temps utile, declard ä Moulin et Roy, qui, par suite, en'ötaient rest(5s propri(Haires, et qu'il souteuait qu'en consöquence Moulin ct Roy lui devaient röcompense des condamnations qui pourraient ütre prononcäes contre lui; que Moulin et Roy soutcnaient, au conlraire, que la vente avait 616 definilive, et que celte question de propriötö, constituant une demande principale, n'avait pu etre incidemmenl portöe devant le Tribunal de Corbeil, qui n'etait pas celui de leur domicile ; Attendu qu'il rdsulte des fails qui prtcedent quo faction röcursoire de Decauville nc saurait etre considöröe comme un accessoire ou däpendance de faction intenlöe par Poche et Recordon ; que les deux actions n'avaient pas la meme origine, et qu'elles reposent sur des causes juridiques diff6rentes ; Qu'il n'6xiste laquo;ntre elles aucune connexilö empechant l'application du premier paragraphe de farticle S9 Code
|
|||
|
|
|||
|
mam
|
||
|
|
||
|
DE l'aCTIOX RliCL'HSOIRE EN GARANTIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 409
procedure civile; Quc, meme en admeltant, ainsi quc le prötendait Decauville, qua les deux jumenls fusscnt restees la propriötö de Moulin et Roy, il n'en r6sullerait nuliemenl que Decauville füt di'-gagö derobligation personnelle prise par lui, et sur laquelle ^tait fondle la demande de Poche et Recordon ; Attcndu, par suite, qu'en ddcidant que l'action du demandeur ne constituait pas, dans l'ötat des fails, une demande en garanlie, mais une demande principale qui devait etre portee devant le juge du domicile du döt'endeur, I'arrC't d6noiic6 nquot;a viole aucunc loi; Par ccs motifs, rojetle.
D'une fapon generale, la demande en garantie amene le vendeur primitif devant le Tribunal oü la demande originaire est pendante. Nous verrons cependant, en traitant laquo; de la Competence raquo;, que le vendeur contra lequel est formee une action redhibitoire, ne pent appeler son garant devant le Tribunal saisi de la demande principale, si ce Tribunal est dune juridiction autre que celle h laquelle ce garant est soumis
|
||
|
|
||
|
|
||
|
410nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMEItCIALE.
|
||
|
|
||
|
ARTICLE 7.
duel qua soit le delai pour intenter 1'action, l'acheteur, ä peine d'etre non recevable, devra provoquer, dans les delais de 1'article 5, la nomination d'experts charges de dresser proces-verbal; la requete sera presentee ver-balement ou par ecrit au juge de paix du lieu oü se trouve I'animal; ce juge constatera, dans son ordonnance, la date de la requete, et nommera immediatement un ou trois experts qui devront operer dans le plus bref delai.
Ces experts verifieront l'etat de I'animal, recueilleront tous les renseignements utiles, donneront leur avis, et, ä la fin de leur proces-verbal, affirmeront par serment la sincerite de leurs operations.
OU DELAI POUR PROVOQUER LA NOmiNATiON DES EXPERTS.
234, Nous avons vu que les delais pour intenter raction redhibitoii'e, c'est-ä-dire I'actioQ introductive d'instance, varient suivant les circonslances.
Apres avoir indique que ces delais sont de 9 ou 30 jours francs, suivant qu'il s'agit de tel ou tel vice (art. o); que ces delais subissenl utie augmentation proportionnellement ä la distance, dans le cas oü I'animal aurait ete conduit apres la vente, hors du lieu du domicile du vendeur (art. 6), la loi ajoute: laquo; Quel que soit le delai pour intenter Taction, l'acheteur, ä peine d'etre non recevable, devra provoquer, dans les delais de l'article 5, la nomination d'experts charges de dresser proces-verbal. raquo;
|
||
|
|
||
|
#9632;#9632;
|
||
|
|
||
|
DU DELAI POUn IMiOVOQUEK LA NOMINATION DES EXPERTS. 411
II est done clairement explique que raugmentalion du delai. relaüvementäla distance, pour assigner levendeur, ne coneerne nullement Texpertise, qui doit, dans tous les cas, et ä peine de decheance, etre provoquee dans les 9 ou 30jours. II n'est pas inutile de rappeler ici que la re-quete peut etre utilement presentee au juge de paix le lendemain du neuvieme ou du trentieme jour, puisque les delais sont francs, et le lendemain du dixieme ou du traute et unieine jour, si ce dixieme et ce trente et uniöine jour tombent un jour lerie.
Cette disposition, on ne peut plus equitable, doit tou-jours etre observee, et, par cela seul qu'il est constate que raclieteur a fait proceder a la nomination des experts en temps utile. il est etabli que le vice redhibitoire qui s'est manifeste dans le delai de la garantie, existait au moment de la vente.
Comme nous I'avons vu en traitant de laquo; Tanteriorite du vice redhibitoire raquo;, du moment que le vice a ete soupeonne regulierement dans les delais, il y a presomp-tion legale, sauf preuve contraire, qu'il est anterieur a la vente. Cette presoraption est la consequence rationnelle de la brievete du delai imparti ä i'acheteur pour intenter I'ac-tion redhibitoire, de Timpossibilite presque absolue de preciser I'instant auquel un vice a pris naissance, et de la necessite de prevenir, autant que nossible, les fraudes si frequemment employees dans le commerce des animaux domestiques.
Suffit-il ä I'acheteur de provoquer I'expertise pour etre en regie centre son vendeur?
235. Avant la loi du 20 mai 1838, il a ete juge:
1deg; Que I'acheteur etait 'en regie, lorsque, dans le href
|
||
|
|
||
|
i
|
||
|
|
|||
|
412
|
juaispnuDENCiä com.merciale.
|
||
|
|
|||
|
delai fixe par la loi pour l'exercice de l'action redhibitoire, il avail fait constater par expert le vice dont Tanimal vendu etait atteint, et en avait preveuu le vendeur ; Qu'il n'etait pas ueeessaire, alors que l'usage local ne s'en ex-pliqualt pas, que la citation en justice eüt ete donn^e dans ce meme delai (Arret de la Chambre des requetes, du 5 avril 1830 ; D. A. Vices redhiö. ,p. Hl);
2deg; Que le voeu de la loi etait rerapli des que le vendeur avait ete legalement averti avant l'expiration du delai, et avait reQu, par exemple, notification du proces-verbal de l'expert; Que le vendeur ne pouvait se plaindre d'avoirete assigne apres le delai, alors surtout que le retard n'ävait eu dautre objet que de permettre de prononcer avec plus de certitude surle vice pour lequel la redbibition etait demandee ( Bourges 12 mars 1831; D. A. Vices re'dhib., p. 117).
Adoptant cette maniöre de voir, et sous l'empire de la loi du 20 mal, le Tribunal de commerce de Versailles rendait, le 20 janvier 1839, un jugement dapres lequel il sufiit de provoquer la nomination des experts dansle delai. prescrit par la loi. (D. A. Vices redhib., p. 108.)
( Duionteny c. Decazes. )
laquo; Altendu que la vcntc des chcvaux qui sont l'objct de la conles-talion a ^l.e faitc le 5 septembre; Que le iieur Decazes a obtenu Fe 13 du mOme mois, c'ost-ä-dire dans le d6Iai voulu par la loi du 20 mal 1838, la nomination d'un expert, ä l'effet de constater l'ötat de l'animaraquo; atteint du vice redhibitoire; Qu'ainsi la demande en resolution formte par le sieur Decazes centre le sieur Dufonteny litait valablement formte. raquo;
Appel. Dufonteny soutenant, au fond: Qu'au lieu d'intenler sa demande dans les 9 jours de la livraison, comme le prescrivent les-articles 1, 3 et 5 de la loi du 20 mai 1838, l'intimö avait seulement fait
|
|||
|
|
|||
|
.t
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
MISE EN REGLE DE l'aCHETEÜR.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 413
nommcr dans cc dälai uu expert, lequel a v6rifi6 cn l'absence de Dufonteny.
Arret de la Cour de Paris, du 22 fövrier 1839, confirmantle jugement du Tribunal de Versailles :
La Coua; consid6rant que laction rödhibitoire a 6t6 intenlöc dans les dölais presents par les articles 3 et 5 de la loi du 20 mai 1838; Adoplant au surplus les motifs des premiers juges: Confirme.
Le 4 juin d8M, le Tribunal de commerce de Lyon rend un jugement analogue, approuvant cetle solution.
236. Mais, la Cour supreme, par uns serie d'arrets, a impose ä l'acheteur, sous peine d'etre non recevable, la necessite de former, en meme temps qu'une demande tendant ä la nomination dexperts, une demande en resolution de la vente devant le Tribunal competent.
Arret de cassation du 10 juillet 1839 ( D. A. Vices ridhib., p. Mi), cassant un jugement du Tribunal de commerce de Versailles, du 1quot; octobre 183G, qui ecarlait la declieance tiree du retard de rassignation, par cette seule consideration que les circonstances enoneees par l'acheteur laquo; pourraient expliquer pourquoi il n'a pas,fait assigner plus tot le vendeur raquo;.
( Barthelemy c. Provost. )
La Cour: Vu l'arlicle 16i8 Code civil; Attendu que le jugement attaqm* constate que, d'apros ['usage des lieux oü s-est faile la vente du cheval dont il s'agit, l'action pour vices rödhibitoires doit Otre intense dans les 9 jours; Que eependant cette action a 616, dans l'espece, intentöe apres ce delai et que, pour rnpousser la fln de non-recevoir tiröe de cette circonstance, le Tribunal de Versailles n'a donnö d'autres motifs que les allegations insuffisantes du demandeur, Par ces motifs, casse et annule, etc.
|
||
|
|
||
|
^
|
||
|
|
||
|
414nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JüRISl'nUDENf.E C0MMERC1ALE.
Arret de cassation du 23 mars 1840 (D. A. Vices redhiö., p. 112) cassant un jugement du Tribunal de commerce de Chartres, du 2 avril 1839.
( Pelletier c. Mareohal. )
laquo; Attcnrtu que, sil'article Svcut quc, dans tous les cas, l'acheteur, ä peinc d'iHrc non rccevable, soil tenu dc provoqucr, dans les dölais de l'arüclc 3. la nomination d'expcrts charges dc dresser proces-verbal, ces deux articles n'ont rien d'inconciliable entre cux, et quc ['article 5 ne döroge pas a I'articlc 3 ; üue les deux lormalitös prescrites par ces deux articles sent distinctes ct doivcnt 6trc toutes deux remplies dans le dclai present par la loi;..............
laquo; Par ces motifs, casse el annule.
An-et de cassation du 5 mai 1846 (D. P., 46, 1, 209) cassant un jugement du Tribunal de Nevers.
(Julien c. Fleury.)
// ne suffit pas que la nomination des experts charges de visiter les animaux atteints de vices redhibitoires, ait eteprovoquee dans le delai determine pour la formation de Vaction redhibitoire; il faut, en outre, et ä peine de decheance, que cette action ait ete introduite dans ce meme delai.
AmH de cassation du 17 mai 1847 (D. P., 47, 1, 183) cassant un jugement du Tribunal d'Altkirch du 3 juil-
let 1845.
(Goetschel c. Goetschy)
Uaction redhibitoire formee apres les delais etablis par la loi du 20 mai 1838, est non recevable dans le cas meme oü la nomination des experts charges de constater ce vice, aurait ete provoquee dans ces delais.
|
||
|
|
||
|
mmmmmam
|
|||
|
|
|||
|
M1SE EN lifiGI.E DE LACHETEUR.
|
41amp;
|
||
|
|
|||
|
Arret de cassation du 13 inai 18oi (I), p.. M, i, Mi) cassant im jugement du Tribunal de commerce de ßeaune, du 23 avril 18o3.
(Machard c. Bourgeot.)
L'action en resolution de la vente d'mi animal pour vices rcdhibitoires est nan recevahle, si ellc a etc intentee apres le delai etabli par la loi du 20 mai 1838, encore qiCavant I'expiration de ce delai, l'ache tear eat pro-voque la nomination d'un expert pour constate?' le vice allegue, et fait summation an vendenr d'assister d I expertise: la demande en resolution et cellc en nomination dhm expert doivent etre formees toutes deux dans le meine delai, sans que Tune pnissc supplier ä lautre.
AmH de cassation du 10 döoembre 1853 ( I). P., 56, 1, 59), cassant un jugement du Tribunal de commerce d'Aix, du 17 novembre 1853.
(Cazal c. Maillard et Bolland-Arreat.)
L'acheteur dun animal ([tii ria exerce l'action rcdhi-bitoire qu apres le delai de trente jours a partir de la Uvraison de ce cheval, ne pent se faire relever de la decheance par lui encourne, en se fondant sur ce que, avani Vexpiration du delai, il avail donne mandat d'intenter l'action laquo; im tiers qui, charge ä son insu de la defense du vendeur, ne lui avail fait connaitre cette drconstance, en refusant d'accepter le mandat, que lorsque dcjli le delai legal etait expire, s'il n'est pas constate quit y ait en a eel egard, concert frauduleux entre le vendeur et ce tiers.
|
|||
|
|
|||
|
\,
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
416
|
JURISPRUDENCE COMUERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
Arret de cassation du 19 decembre 1860 (D. P., 61, 1. 24), cassant un jugement du'Tribunal civil de Rambouillet, en dale du 22 juillet 185!).
(Mulot c. Volant.)
L'action redhibitoire formte, en matiere dc vente d'ani-maux domesttqites, en dehors du delai legal, est non recevable, alors mtmeque Texpertise auraiteteprovoquee, ordonnee et meine termince avant I'expiration de ce delai.
Jugement du Tribunal civil de la Seine, du 8 sep-tembi-e 1869 (D. P., 69, 5, 230).
Vaciion redhibitoire fortnee apres les delais etablis par la loi du 20 mat 1838 est non recevable, alors mime que la nomination de l'expert charge de comtater le vice aurait ete provoquie dans ces delais, et que sommation await ete faite en meme temps au vendeur d'assister a I'expertise.
Arret de la Cour de cassation, du 3 mai 1882 (S., 84, 1, 28; D. P., 83,1,230), cassant un jugement duTribunal de Bordeaux, en date du 16 juillet 1880, et decidant que :
L'actiön redhibitoire en matiere de vente danimaux domestiques, etant dispensee du preliminaire de conciliation, doit etre, ä peine de decheame, formee par tine assignation en justice dans le delai fixe par la loi du 20 ma* 1838: une citation en conciliation ne saurait equivaloir a cette assignation pour empScher le delai legal de suivre son cours.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
MISE EX REGLE DE LACHETEUR.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;417
237. - La loi du 2 aoul 1884 n'a modifie en Wen la procedure k suivre pour que I'acheteur puisse se mettre legalement en regie contra son vendeur.
laquo; Dans la peusee de la Commission, a dit M. Bovier-Lapierre ( seance du 30 juiilet 1884, Chambre des Deputes), est-ce que les delais stipules, l'expertise et Tintroduction de Faction sent des delais successifs, ou, au contraire, 1'action doit-elle toujours 6lre inlentee avant l'expü-ation du neuvieme ou du trenliöme jour ? Teile est actuellement la jurisprudence de la Cour de cassation. raquo;
M. le Rapporteur: laquo; Le texte du projet ne laisse, je crois, pas de doute. II est certain que I'action doit etre intentee dans les 9 jours ( ou 30 jours ). Si les experts nommes au dernier moment par le juge de paix ne proeödent pas k I'instant meme, its continuent leur mission ; mais le delai de 9 jours (ou 30 jours) pour I'action, sauf les delais de distance, estun delai de rigueur et se trouve maintenu. raquo;
M. Bovier-Lapierre : laquo; Alors, vous voulez que toujours I'action soit introduite dans les 9 jours (ou 30 jours) ? M. le Rapporteur: laquo; Oui raquo;
II y a done une double formalite k observer: celle relative a la nomination des experts, qui doit avoir lieu devant le juge de paix du lieu oü se trouve fanlmal, dans les 9 ou 30 jours, et celle relative ä l'exercice de I'action redhibitoire, qui doit etre suivie, dans les delais des articles 5 et 6, devant le juge competent. Nous ferons seu-lement observer que, lorsque le vendeur a ete, dans les delais. cite ä l'expertise, l'assignation pent etre signifiee dans les 3 jours ä compler de la clöture du proems-verbal. (Art. 8.)
|
||
|
|
||
|
27
|
||
|
|
||
|
|
||
|
418nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JlIllISPnUDENCE COMMERCIALB.
Cest dans ce sens qua ete rendu un jugement du Tribunal de Villefranche, du 2avril 1887. (Journal laquo; La Loi raquo;, du 31 decembre 1887; D. P., 88, o, 271.) - L'action ridhibitoire en mauere de rente danimaux doit etre intentee par assignation en justice, dans le delai de larticle Sd^la loi du 2 aoiit 1884; il ne snffirait pas de presenter, dans ce meme delai, tine reqnete ä fin de.v-pertise: d ce point de vue, il n'a rien ete itinovepar la loi de 1884 a la loi du 20 mai 1838.
La decheaiir.e encourue par I'acheteur ayant pour effet d'entrainer la perte du droit lui-meme, il en restate que Faction intentee tardivement doit etre declaree, laquo;on pas seulement non recevable, mais mal fondee.
( Servier c. Premier. )
Le Tribunal: allcndu qu'en admettantmöme, ainsi que le pretend le demandeur, (jnc le cheval qu'il a achetc an sionr Premier le 8 oclobre 188fgt;, ne lui ait ötrt livrc que 1c lendemain, l'aclion formöe par Servier en resilialion de cettc vente n'en devrait pas moins etre repoussöe:
Qnc- si bien Servier a pr^sentö requete ä M. le Jugc de paix du 8deg; canton de Lyon, le 19 oclobre suivant,, aux lins de faire nommer un ou trois experts a ['effet d'examiner le cheval, objet du marche du 8 octobre 188',!, il n'a assign^ son vendeur devant le Tribunal que le 8 novembre suivant, ccst-a-dirc alors que depuis longtemps le delai imparti par la loi du 6 aoüt 1881 (Hait expir6: qu'en effet, le vice rfidhibitoire alleijue par rachcteur ötait la boiterie inlermiilente ; qu'aux termes de rarlicle 5 de cette loi, le dölai pour intenter l'action est de neuf jours francs, non compris le jour de la livraison; que ces expressions de la loi sont claires et pr6cises,ct qu'clless'appliquentaussibien au delai dans loquel la requete ä fin d'experlise doit etre pn5sent6e qu'au dölai dans lequel la demande introduclive d'instance doit etre form6e, puisque cest cettc demande qui constitue l'exercice dc faction ; qu'aux termes d'une jurisprudence invariable de la Cour dc cassation : Cassation 19 d6cembre 1860; Cassation 3 mai 18R2, il en 6tait ainsi sous I'cmpirc de la loi du 20 mai 1838; que l'article ä in inilio de la
|
||
|
|
||
|
|
||
|
MISE EN REGLE DE i/ACHETEÜR.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 419
loi nouvelle, se servant des memes expressions que Particle 3 de la loi de 1838, doit felre interpröU d'unc fagon identique; qu'au surplus, les travaux pröparatoires de la loi de 1884 ne peuvent laisser aucun doute ä cet 6gard ; attendu qu'il ne rösulte nullemcnt des documents produits que le vcndcur ait rcnoncd ä se prövaloir de la döchöance rösultant de l'inobservation du dölai dont il a 616 parlö ci-dessus ;
Attendu que la döchöancc cncourue par racheteur, faule par lui d'avoir exercö son droit dans lo temps prescrit par la loi et d'avoir accompli les formalitös nöcessaircs pour le conserver, enlraine la perte du droit lui-mOmc; que cette d(5cli6ance, opposöe par le vendeur, constituc, non pas une simple exception, mais une veritable döfense au fond; qu'ä cc point de vue, 11 y a lieu de declarer la demande,non pas seulemcnt irrecevable, mais mal fondöe;
Par ces motifs,
Rcjctte la dcmande du sieur Servier, etc.
Dans un grand nombre de circonstances, les acheteurs croient qu'en prevenant dans le delai legal, par lettre cliargee, les vendeursou leurs mandataires, de l'intention qu'ils ont de les actionner en redliibition, ils se sont mis ä couyert: c'est lä une erreur qu'il Importe de dissiper.
Rien ne peut suppleer aux formalites indispensables edicteesparla loi,la requete au juge de paix, et la citation ä 1'expertise ou Tassignalion devant le tribunal competent.
Cependant.npus croyons que laclieteur pourrait justil'ier le retard apporie ä la mise en regle, et se faire relever de la deebeance par lui encourue, en prouvant l'existence d'obstacles conslituanl des empeebements de force majeure.
|
||
|
|
||
|
J
|
||
|
|
||
|
420nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMKRCIALE.
DE LA NOMINATION DES EXPERTS
Mode de nomination.
|
||
|
|
||
|
238.nbsp; C'est au moyen d'une laquo; Requite raquo; adressee an juge de paix, quo racheteur provoque la nomination des experts.
C'est laquo; VOrdonnance raquo; rendue par le juge, ä la suite de la requete, qui commet ces experts.
DE LA REQUETE
239.nbsp; La requete, dit Tarticle 7, sera presentee verba-lement ou par ecrit,
1deg; La requete est presentee verbalement.
Avant la loi de 1884, il etait admis que la requete a fin de nomination d'experts pouvait etre adressee verbalement au juge de paix; il suflisait que ce magistral le constatät en tete de son ordonnance ( Dejean nquot; 251 ).
Le demandeur qui ne savait pas ecrire, par exemple, au lieu de recourir au ministere d'un avoue, ou de faire signer une requete par un mandataire muni dune procuration enregistree, pouvait, c'etait ce qu'il y avait de plus simple et de plus economique, faire dresser par le juge de paix une requisition sur comparution volontaire quo ce tnagistrat signait seal ou avec son greftier en de-
|
||
|
|
||
|
A
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE LA REQUETE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 421
clarant que le comparant ne savait pas signer. A la suite de cette requete, le juge de paix rendait une ordonnance par laquelle I'expert etait nomme, puis cette ordonnance etait encore signee par le magistral seul ou assiste de son greffier.
Afin de faciliter, a-t-on dit, la nomination des experts, ä cause surtout de la brievete des delais, le legislateur a voulu qu'il suffise aux parties de se presenter devant le juge de paix el de lui adresser une requete verbale, qu'elles sachem ou non signer.
Mais, comme dans la plupart des cas I'acheteur qui veut se mellre en rögle ne le fait qu'apres un avis motive de son velerinaire; comme eel acheteur va presque cons-tamment trouver un buissier qu'il cliarge de remplir les formaliles necessaires; comme une feuille de papier timbre de 60 centimes est tdujours indispensable pour qüe le juge y inscrive son ordonnance ; comme enfin le juge de paix est oblige, avant de rendre son ordonnance, d'indiquer sommairement les motifs pour lesquels la requete lui est adressee, nous ne voyons pas bien quels soul les avan-tages de la requete verbale, oü se trouvenl reconomie el la simpliticalion annoncees par Texpose des motifs de la loi, el nous soinmes persuade qu'on n'y aura pas souvent recours, lorsque le demandeur saura signer.
239.Quoi qu'il en soil, nous aliens donner le modele d'une requete verbale.
Modele de requate verbale.
L'an .....le [Date], devanl nous juge de paix du canton
de .... departement de.....
A comparu le sieur (Norn, pre'noms, profession), de-meurant a {Domicile), lequel nous a declare que le
|
||
|
|
||
|
J
|
||
|
|
||
|
422nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; jumspnuDENCE commekciale.
(Date de la vente) il a achete dun sieur ( Nom, prenoms,
profession du vendeur), demeuraut ä ..... ulaquo; (Espece,
sexe et Signalement exact de Vanimal), pour leprix de...., paye comptant [ou nonpaije); que cet animal, qui lui a ete
livre ä ..... le .....se trouve en ce moment depose en
fourriere dans les ecuries de [lieu de la fourriere), et semble atteint de vices redlnbitoii-es, notamment de \ Vice soupconne); üoüs demandant de nommer tel expert vete-rinaire qu'il nous plaira, pouiquot; proceder a la visite de l'aniinal en litige, constatef ,les vices dopt il peut etre atteint, en cas de moi't faire l'autopsie, pour du tout dresser proces-verbal. [On peut, si Ton veut, ajouter: et ce, aprös lecture, asigne, oua declare de ne pas savoirsigner ou ne pouvoir signer, pour teile ou teile raison). Mais le juge de paix n'est pas oblige de constater, d'apres la loi de 1884, que le requerant ne sail ou ne peut signer, ni de le faire signer.
Squot; La requete est presentee par ecrit.
240. La requete est redigee sur une feuille de papier timbre de 60 centimes, et sa redaction doit toujours etre courte, simple et precise.
Elle enonce d'abord le canton du juge de paix auquel eile est adressee; les nom, prenoms, profession et domicile de 1'acheteur ; les nom, prenoms, profession et domicile du vendeur ; le jour de la vente et de la livraison ; l'endroit oü le marche a ete conclu; le Signalement de l'animal; !e lieu de la fourriere ; le vice redbibitoire dont I'existence est soupgonnee ; la date de la presentation au juge de paix.
La requite est indifferemment ecrite par I'acheteur ou par un tiers.
|
||
|
|
||
|
#9632;#9632;#9632;
|
||
|
|
||
|
DE LA REQÜETE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;423
Elle devrait etre signee par le demandeur ou par un mandataire muni dquot;une procuralioa enregistree; mais, dans la pratique, eile Test souvent par l'huissier de Tac-quereur ou im de ses clercs.
Est-ce regulier ? A notre connaissance, le fait nquot;a jamais donne lieu ä aucune contestation clevant les tribunaux; mais, cependant, nous ne pensons pas que cela soit regulier.
L'huissier n'accomplit pas un acte de son ministere. Ce n'est, comme son clerc, quun mandataire. II doit done justifier, ä notre avis, d'une procuration. Nous croyons qu'il en serait de inöme d'un avoue, qui n'a pas qualite pour presenter des requetes ä un juge de paix devant le-quel il ne postule pas, n'exercant ses fonetions que devant un Tribunal civil ouune Cour d'appel.
Lorsque l'acheteur est l'Etat, c'est ä l'oeticier de l'in-tendance militaire, charge de la surveillance administrative du depöt de remonie oü l'achat a ete fait qui, en vertu de Tarticle 18 du roglemeut du 23 mars 1837, inodilie par decision du ministre de la guerre du 9 fevrier 1839, presente au juge de paix du lieu oü se trouve runimal une requete tendant a faire nommer un ou trois experts.
Unarret de la Cour de cassation du 23 juin 1846 (D. P., 46, 1, 264) a daiüeurs decide que les sous-intendants militaires ont qualite pour poursuivre riioinologation des proces-verbaux conslaLant les vices redhibitoires dont sont atteints les chevaux aclietes de remonie pour le compte de l'Etat; et qu'il y a derogation, en ce cas, a la rögle qui attribue au prefet la poursuile des actions relatives au domaine mobilierou iinmobilier de l'Etat.
A Caen, les requetes presentees par le sous-intendunl militaire sont lithographiees sur une demi-feuille de papier
|
||
|
|
||
|
-
|
||
|
|
|||
|
424
|
Jl.'RlSPItUDiäNCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
ecolier. La requete etant repondue par lejuge de paix, eile-est ensuite soutnise au timbre, et il en resulte, en vertu de la dimension du papier, qu'au lieu d'etre frappee d'un droit de 0 fr. GO, eile Test dun droit de \ fr. 20. Gelte faoon de proceder n'est d'ailleurs pas reguliere, la requete devant etre timbree avant d'etre datee et signee. Elle expose le demandeur ä subir une amende qui. commepour les cerlificats (voir page d3o). est de G2 fr. SO, decimes compris.
La requite ötant redigee et signee, l'acheteur ou son fonde de pouvoirs doit la präsenter au juge de paix afln de la faire ordonnancer.
Ce cas elant considere comme urgent, il y a lieu d'ap-pliquer ici la disposition de l'article 1040 du Code de procedure civile, suivant laquelle, laquo; en cas d'urgence, le juge pourra repondre en sa demeure sur les requetes qui lui seront presentees raquo;. II n'est done pas besoin de la presence du greffier. Si le juge de paix du canton est absent, il est indispensable de s'adresser ä son suppleant, s'il n'en a qu'un ; squot;il y en a deux, dabord au premier, puis au second, Si, par extraordinaire, le demandeur ne trouve ni le juge ni ses suppleants, il doit, pour eviter la decbeance, faire constater, par exploit d'huissier, que la nomination des experts a ete provoquee dans les delais.
Du moment que la requete est relative ii la nomination d'experts, devant constater Texistence d'un vice redhibi-bitoire, le juge de paix ne peut, quelle que soit la date de la presentation,, refuser d'y repondre.
C/est au tribunal competent de decider si les delais ont ete observes.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DESIGNATION DU VICE DANS LA REQUKTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 425
Le vice r6dliibitoire soupgonne doit-il etre designe dans la requete, sous peine de nul-lite ?
241. D'apres M. Dejean, laquo; I'acheteur, dans sa requete, indique le vice redhibitoire qu'il suppose exisler.
laquo; Cetteprecautionest utile, parce quelle peutamener le juge de paix k demontrer au requerant, s'il y a lieu, qua sa demande intervient en dehors des cas indiques par la loi, et court le risque de ne pas aboutir.
laquo; Mais, de meme que pour le delai, ce magistrat nquot;est pas juge de la requisition et ne pent refuser d'y faire droit.raquo;
C'etaitaussi l'avis de Mignon, de Yvart.
Pour Renault, laquo; si le vice n'est pas nominalivement designe dans la requete, si, dans le delai regulier de la garantie, rien n'etablissait ququot;il ait ete on soupconne ou constate, comme pourrait le faire le proces-verbal de l'expert, dans ces cas, la garantie, que la loi a restreinte, se trouverait necessairement prolongee en dehors des delais tix^s par eile, puisque, par le fait, en dehors de 9 ou 30 jours, un vice pourrait etre reconnu redhibitoire.raquo;
PourBouley jeune, laquo; comme il nest ecrit nulle part que le vice doive etre nominativement designe, cette interpretation donnee ä la loi du 20 mal 1838, lui parait entrainer des inconvenients et des injustices. Dans un grand nombre de cas, les acquereurs ne connaissent meme par leurs noms les vices redhibitoires et peuvent les confondre entre eux. raquo;
M. Huzard, partageant Topinion de Bouley jeune, declare laquo; que la designation du vice dans la requete ne lui
|
||
|
|
||
|
|
||
|
426nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JÜBISPRUDE.N'CE C0MMEKC1ALE.
parait pas possible parce quelle exigei-ait, dans la majorite des cas, que la requete füt redigee par im veterinaire, ou necessiterait de la part des acheteurs des counaissances qu'ils ne possedent pas. raquo;
Pour notre compte, nous indiquons toujours dans la requete que rananal est soupconne d'etre alteint laquo; de vices redhibitoires, notamnient de tel ou tel vice specialement designe raquo;, parce que, dans cecas, l'öxpert investi d'une mission generale, pent, sur une requisition non justifiee quant au vice qui y serait indique, avoir ä constaler dautres vices donnant lieu ä la redhibition.
A notre avis done, en droit, le vice n'a pas besoin d'etre designe sous peine de non-recevabilite de la requöte, la loi ne Fexigeant nulle part.
C'est d'ailleurs ce qu'a decide le Tribunal civil de Chartres par un jugement rendu le 23 mai 1800 (Recueil de Medecine Veterinaire, 1800, p. 901. ).
D'apres ce jugement, Taction en resiliation de la vente d'un animal domestique est regulierement intentee, alors meme que, dans la requete presentee et l'assignation donnee dans les delais fixes par la loi, il existe une designation erronee d'un vice redhibitoire, non reconnu par les experts, lesquels en decouvrent un autre qu'ils designent et constatent dans le rapport dresse par eux, ä Toccasion de la requete presentee. La decouverte de ce dernier vice redhibitoire, quoique posterieure au delai fixe pour intenter laclion, ne fait pas obstacle ä ce que l'action soit admissible et ne constitue pas une demande nouvelle.
Gependant, si le vice n'est pas designe dans la requöte, el si. de plus, il nquot;a pas ete constate dans les delais par l'expert nomme par le juge de paix, nous pensons qu'alors
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DESIGNATION DU VICE DANS LA REQUETE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 427
il n'y a pas de pr^somption, sauf preuve contraire, de Texistence de ce vice au moment de la vente, et que, tout au coatmire, c'est ä l'achetear d'etablir, dans ce cas, Tanteriorite du vice.
En effet, la presomption legale, sauf preuve contraire, de Tanteriorite du vice, qui ne resulte pas dquot;un texte formet, mais uniquement de l'absence dquot;un texte exigeant la preuve de cette anteriorite, est fondee sur cette idee que, le vice ayant ete indique dans le delai tres bref prevu par la loi, il est peu probable quil n'existät pas au moment de la vente.
La base de la presomption legale n'existe plus lorsque le vice n'a pas ete indique, soit par la requete, soit par l'expertise, dans ce delai. Des lors, la presomption legale, qui est une exception aux regies du droit commun, doit cesser d'exister.
Modele de requete ecrite.
242. A monsieur le Juge de Paix du canton de.....
döpartement.....
A Thonneur d'exposer le sieor ( Nom, prenoms, profession de l'acheteur), demeurant ä.....Que le {date),
il a achete ä [Heu de tachat) et d'un sieur [Nom,prenoms,
profession du vendeur) demeurant ä.....canton de
... . departement de.....un {Espece danimal, sexe,
Signalement), pour le prix de.....paye comptant {ou
non patje); que le [date], cet animal lui a ete livre, et qu'il se trouve en ce moment depose en fourriere dans les ecuries de [l'exposant on tout autre]; que ce ou cette (iVom de l'espece danimalvendu), semble atteint de vices redbibitoires, notamment de [Nom du vicereproche).
|
||
|
|
||
|
|
||
|
JURISPRUDENCE C0MMERC1ALE.
C'est pourquoi la preseate requete vous est adress^e, monsieur le Juge de Paix, pour quil vous plaise, nommer un ou trois experts veterinaires, lesquels auront pour mission de visiter ledit animal, constater son etat, les vices dont il pent etre atleint, en cas de mort laire 1'au-topsie, et du tout dresser proces-verbal.
Si on intente une action en reduction de prix, on mettra: lesquels auront pour mission ... de determiner la depreciation qu'iis lui font subir, (etc.).
Presente a [Lieu de presentation), le [date] 18 . Signature de l'acheteur.
|
||
|
|
||
|
La requete sera presentee au juge de paix du lieu oü se trouve I'animal.
243. C'est toujours au juge de paix du lieu oü se trouve ranimal que la requete doit etre presentae.
Cette disposition peut favoriser ceriains actes qui, sans tomber sous le coup de la loi, sans etre frauduleux dans l'acception du mot, sont u favantage de l'acquereur en lui penneltant, si Texpert nomme ne lui convient pas, de deplacer lanimal pour le conduire dans un autre canton dont le juge nommera un expert plus favorable a ses interels ou dont il connait davance Topinion.
II arrive souvent qu'au moment oü la requete est presentee au juge de paix, I'animal ne se trouve pas ä l'endroit designe comme fourriere. C'est une faute grave de la part de racheteur, faute qui pourrait, si eile etait prouvee par le vendeur, entralner le rejet de l'action, ä raison de Tincompetence du juge de paix et, par suite, de nullite de son ordonnance et de l'expertise faite en vertu de cette ordonnanoe.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DU LIEU OU LA REOLETE SEfiA PRESENTEEnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;429
Le texte de rarticle 7 est en effet formel: il faut, ä peine d'etre non recevable, que Tacheteur adresse sa re-quöte au juge de paix du lieu oü se trouve lanimal. La requete adressee ä un Juge incompetent n'est done pas valable.
Ce n'est pas l'opinon de M. Galtier, qui enseigne laquo; que la requete pourra etre valablement presentee au juge de paix du Heu oü se trouvera l'acheteur; car la loi a voulu surtout que ce dernier püt beneflcier de tout le delai pour soupconner l'existence du vice el pour presenter sa requete raquo;' (Trctile de Jurispnide?ice commerciale et de Medecine legale, p. do6 }.
En presence de la volonte formelle el d'ailleurs clai-rement manifestee du legislateur, il est impossible de soutenir que la requete puisse etre comparee a la citation qui, laquo; donnee meme devant un juge incompetent, in-terrompt la prescription raquo; ( Art 224f). C. c. )
Voici d'ailleurs, a ce sujet, l'opinion de ML Bouley (Recueil de Medecine vetermaire, 1863, p. 878).
laquo; En matiere de decheance el de nullite, il ne faut pas s-ecarter des textes. Or, ils sont formeis. Le juge du lieu oü se trouvait lanimal est seul competent. Si, au moment oü le juge est saisi par une requete, I'animal n'est pas dans son canton, le juge est incompetent et mal saisi.
laquo; C'est au moment oü la requete est lancee qu'il faut se reporter pour apprecier la valeur et la competence du juge que lacte saisissait II est evident que si, au moment oü le juge a ete saisi de la requete, I'animal n elait pas dans son canton, le juge n'a pas ete saisi regulierement. el la requete est nulle. Si l'acheteur s'etait trouve encore dans les deiais, il aurait pu faire uo-nouvel acte valable, mais le premier acte est nul, et rien ne pent lui donner de la validite.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
430nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JUniSPnUDENCE CO.MMERCrALE.
laquo; Les decisions contraires h cette raaniere de voir entraineraient des fraudes faciles ä prevoir. 11 serait loi-sibleainsi ä un acheteur de clioisirtel juge qu'il lui plairait, en se rendant. de sa personne, dans la circonscription de cejuge et en luteidressant, dans unerequcte, la declaration erronee qua l'animal litigieux y est egalement, sauf ä faire venir cet animal le lendemain ou le surlendemain, ou meme huit jours plus tard ; en sorte que ce ne serait plus ä l'endroit oü l'animal se trouve que la requete serait adressee, mais ä l'endroit oü se trouve l'acheleur.
laquo; De cette maniere, la loi serait eludee. En matiere de vices redliibitoires, la loi ayant designe d'une maniamp;re formelle le juge auquel I'aclieteur doit s'adresser, il ne lui est pas permis d'en clioisir un autre pourqnelque raison que ce soit. raquo;
Si l'animal a ete emmene ä I'dlranger, la designation des experts sera competeminent faite par le juge de paixou par le magistrat en tenant lieu ; de meme que si l'animal suspect d'un vice redhibiloire a ete achete ä l'etranger, c'est au juge de paix francais ;i nommer les experts.
Dans tons les cas, c'est la loi du pays oü la vente a ete faite qui determine les vices et les delais de raclion ; mais, sicelte loi exige que I'ou remplisse certaines formalites, qui doivent avoir lieu dans le pays oü ranlmal se trouve, ces formalites doivent etre accomplies par I'aclieleur con-formement ä la loi de ce dernier pays, en vertu de la regle locus reg it actum.
Dans une circulaire du ministre beige, M. Vanden-peerboom, en date du 20 fevrier 1862, nous trouvons des reflexions que nous ne pouvons que reproduire textuel-lement: laquo; Des Juges de Paix out refuse, a tort, de r^pondre d des requetes qui leur avaient ete presentees, aux fins de nomination dexperts charges de verifier I'existence d'un
|
||
|
|
||
|
1
|
||
|
|
||
|
|
||
|
de l'ordonnanxe.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 431
vice redhibitoire, par des habitants qui avaient acliete des animaux ä l'etranger et les avaient importes en Belgique, sous le pretexte que les magistrats du pays ne pouvaient preter leur concours ä l'execution d'une loi etrangere. II est ä remarquer que, dans ce cas, le Juge de Paix agit en vertu d'une sorte de delegation emanee de rautorite etrangere et admise par le droit des gens, et que, tout en y delerant, le magistral precede cohformement aux prescriptions des lois du pays ou les formalites doivent etre accomplies, selon le principe laquo; locus regit actum raquo;. C'est a tort encore, a-t-il ajoute, que d'autres juges do paix, me-connaissant dans le chef du juge etranger, le pouvoir de nommer des experts charges de verifier rexislence dquot;un vice redhibitoire, dans le cas de vente dun animal exporte k Tetranger, ont exige que cet animal lut ramene en Belgique. Gelte prelenlion ne se juslille pas en presence des raisons indiquees ci-dessus, et fondecs sur Tutilite et la convenance reciproques reconnues par le droit des gens; il faut, des lors, necessairement admettre que la requete aux fins de nomination d'experts pent elre presentee au Juge de Paix etranger, du lieu oil I'animal se trouve.et que ce magistral est competent pour yröpondre, bien que, dans tons les cas, il soil loisihle ä facheteur de ramener Tanimal en Belgique et de soumettre sa requete au Juge de Paix beige. raquo;
DE L'ORDONNANCE.
244. L'ordonnance, avons-nous dit, est I'acte par lequel le Juge de Paix commet les experts.
Cette ordonnance doit expliquer clairement la mission de Texpert, puisque cette mission est circonscrite par les termes memes de rordonnance.
|
||
|
|
||
|
£.
|
||
|
|
|||
|
-432
|
JUniSPBUDEMCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
Souvenl eile est ecrite a l'avance, h la suite do la requete, au bas ou au dos, et le Juge de Paix n'a qua ajouter le nom de l'expert, la date et sa signature. Mais, nous le repötons, que I'ordonnance soit faite au prealable ou qu'elle soit redigee par le juge, eile doit indiquer expressement les points sur lesquels l'expert aura ä eclairer la justice.
245. Le juge, dit I'article 7, laquo; constatera dans son ordonnance la date de la requete et nommera immedia-tement un ou trois experts raquo;.
1deg; Le juge constatera dans son ordonnance la date de la requete.
|
|||
|
|
|||
|
Cette constatation est importante at doit prevenir bien des dif'ticultes ; car eile servira a elablir que la requete a 6te presentee et, par suite, que la nomination des experts a ete provoquee dans les delais presents.
L'acheteur, en eftet, n'est tenu que de provoquer I'ex-pertise dans les delais ; rordonnance peut n'etre rendue qu'apres leur expiration.
11 est done indispensable que, dans ce cas, la date de la presentation soit indiqueed'une maniere formelle.
Mais, Fordonnance du juge de paix, qui commet un expert pour constater des vices redhibitoires, en matiere de vente d'anitnaux domestiques, prevus par la loi des 2-6 aoüt 1884, n'est pas nulle par cela seul qu'elle ne con-tient pas mention de la date de la presentation de la requete, lorsque, cetle ordonnance ayant ete elle-meme rendue dans le delai de 9 ou 30 jours francs imparti pour provoquer l'expertise, il est, des lors, certain que la presentation de la requete a eu lieu en temps utile.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
de l'ordonnance.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 433
C'esl d'ailleurs ce qui resulte d'un jugementdu Tribunal civil de Valence, en date du 19 novembre ISSi [Gazelle du Palais, 27 nov. 1884).
(Tarbouriech. c. Ghanas.)
Le Tribunal: Altendu que, dans le cas de demande en nullite de vcnle ä raison de Tun des vices caches prtvus par la loi du ä aoül J88i. la requele ä fin d'experlise doit etre prösentee dans le d(51ai de 9 jours francs, non compris le jour de la livraison, et que, sl l'arlicle 7 de ladile loi a decide que le juge de paix constalera dans son ordon-nance la date de la requetc, cette prescription n'a d'aulre objet que de permettre, dans le cas oü rordonnance est postöricure aux 9 jours francs, de verifier si cetle requete a 616 prösentöe dans les dölais de la loi ;
Atlcndu que, dans l'cspece actuelle, la livraison ayant eu lieu le 15 aout 1884, et l'ordonnance 6tant daläe du 21 aoüt, il s'ensuit que la reqiK-le, qui est foreäment au plus tard du mfme jour que l'ordonnance. a et6 presentee en temps utile el qu'il a (He satisl'ait au vagt;u de la loi;
|
||
|
|
||
|
S0 Le juge nommera immediatement les experts.
246. L'article 3 de la loi ;du ;20 mai 1838 elait ainsi concu, sect; 3 : laquo; Ce juge nommera immediatement, suivant l'exigence des cas, un ou trois experts qui devront opeiep dans le plus bref delai.raquo;
En supprimant les mots laquo; suivant l'exigence des cas raquo;, l'article 7 de la loi du 2 aout 1884 a supprime aussi, el avec raison, la controverse que le texte de la loi de 1838 avail fait naitre, les uns voulant que ces mots s'appliquassent au delai donne au Juge de Paix, pour la nomination des experts, les autres, a la faculte qu'il avail d'en designer un ou trois.
28
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
434
|
JURISPRUDENCE C0MMERC1ALE.
|
||
|
|
|||
|
Comme en matieve de vices redhibitoires, dans les venles d'animaux domestiques, il est toujours urgent de proceder a Texpertise dans le plus bref delai, c'esl ä juste litre que la loi oblige le juge ä designer immediatement les experts. Mais il est des cas oü cette nomination ne pourrait se faire qu'apres l'expiration des delais et c'est pourquoi le legislateur a, comme nous l'avons dejä dit, present au magistrat de constater dans son ordounance la date de la requete.
Modele d'ordonnance.
247. Nous, Juge de Paix du canton de.....depar-
tement de.....
Vu la requete qui precede, en date du.....et les
dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 2 aoüt 1884, nommons M. ou MM. (iVom et prenoms tie Vexpert on des
experts], veterinaire ä....., ä l'effet de proceder ä la
visite du (Espece d'animal) dont s'agit, constater sou etat, s'il est atteint de vices redhibitoires, notamment de ( Vice spectalement desirpie), et, en cas de mort, faire 1'aulopsie, pour du tout dresser proces-veibal, en presence du ven-deur ou lui diiment appele ( ou, vu turgence, ou, vu VMoigmmmt, en labsence duvendeur), pour 6tre ensuite precede ainsi quil appartiendra.
Donne ä....., le.....18 .
Signature du Juge de Paix.
II arrive souvent que la requete etant presentee au Juge de Paix le dernier jour et k la derniere heure du delai, il n'est plus possible a l'acquereur de faire enregistrer l'or-donnance, avant de la communiquer ä l'expert, et avant d'envoyer a son vendeur la ätalion ä rexpertise ou I'assi-gnation devant le Tribunal.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
NOMBRE DES EXPERTS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 435
Le Juge de Paix ajoute alors les mots suivants a la fin de son ordonnance.
laquo; Et, vu riieure avancee, ordonnons l'execution de ladite ordonnance, mßinc avant son enregistrement. raquo;
Cette disposition est indispensable dans les cas oil, malgre le domicile eloigne du vendeur, residant dans un autre aiTondissement que celui de l'acheteur, il n'y a pas lieu ä un delai de distance.
Elle pennet ä l'acheteur dmtenter son action dbs le lendemain ou le jour meme, ce qui serait impossible squot;il fallait attend re pour faire enregistrer l'ordonnance.
Nombre des experts.
248 C'est par derogation ä l'article 303 du Code de procedure civile ainsi conpu : laquo; ^'expertise ne pourra se faire que par trois experts, k moins que les parties ne consentent qu'il soil precede par un seul raquo;, que le juge de paix a la faculte de nommer un ou trois experts.
Cette derogation au droit commun a ete justifiee par plusieurs motifs, dans la discussion du projel de loi sur les vices redliibitoires, en 1838.
laquo; L'article 303 du Code de procedure, disait M. Lher-bette, est une loi generale qui s'applique ä des proces importants comme ä des proces minimes, qui doit, dös lors, avant tout, permettre au demandeur d'etablir ses preuves comme bon lui semble. lei, le proces est ordi-nairement minime; et 11 laut, dans cette loi speciale, ne pas permettre a un demandeur de mauvaise foi, d'amener le defendeur ä composition par la crainte de frais trop considerables. raquo;
Ainsi done, le juge de paix, dans cette question du nombre des experts, tiendra compte, non seulement des
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
430
|
JUIUSPRUDENCE COMMEKCIALK.
|
||
|
|
|||
|
difflcultes pins ou moins grandes que presente habituel-lement la constatatioo du vice allegue par I'aclieteur, mais aussi et surtout de l'importance du litige, k laquelle il eonvieot de proportionner les frais de justice.
Une autre raison qui justifie, en outre, le parti quaura pris le juge de paix de ne nommer qu'un expert est, dans certaiues circonstances, la difficulte de trouver, sur les lieux ou dans un rayon peu etendu, trois personnes aptes a faire la constatation exigee par la loi, trois velerinaires. Mais, si le juge de paix pent et möme doit, dans la plupart des circonstances, ne nommer qu'un expert, il u'en est plus de meme du Tribunal qui devra etre saisi plus tard de l'action redhibitoire.
N'etant pas lie, comine nous le verrons, par Texpertise, ce Tribunal pourra en ordonner une autre, et alors, les regies du droit commun reprenant leur force, il ne pourra pas nommer un seal expert, ä moins que les parties n'y consentent.
|
|||
|
|
|||
|
DES QUALITY REQUISES POUR RERIPLIR LES FOHCTIOHS D'EXPERT.
Les juges de paix peuvent-ils choisir pour experts des personnes autres que des vete rinaires diplomes ?
249. Deju, avant la loi de 1884, il etait admis. par tout le monde, que la loi laissait au juge toute latitude h ce sujet, mais qu'il y avail convenance de ne designer que des praticiens pourvus d'un diplöme, que des vete-naires.
Pour M. Bost (Correspondant des justices de paix;.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DES QUAUTES POUn RBHPLIR LES FONCTIONS d'EXPERT. 437
1860, p. 424), il y a plusieurs raisons poui* proceder ainsi: laquo; cTabord la nomination dquot;un empii'ique pourrait enlever au proces-verbal une grande partie de sa valeur, et determiner ainsi le Tribunal ä accueillir plus f'acile-ment la demande de contre-expertise que ferait le defendeur. Ensuite , I'expert charge de constater la maladie dont est atteint l'animal, doit, par ses soins , empecber que le mal s'aggrave. Mais on comprend que, dans des cas exceptionnels, le juge de paix puisse accepter pour expert, une personne n'ayant pas le titre de veterinaire brevete raquo;. #9632;
En 1884, lors de la discussion ü la Cliambre des deputes, c'est en vain que M. Bernard demanda qu'il füt ajoute ä Tarticle 7 que laquo; les experts devraient elre munis du di-plöme de veterinaire, delivre par une des Ecoles vete-rinaires de France. raquo; La Ghambre rejeta cet ainendement sur l'avis du rapporteur, qui s'exprima ainsi: laquo; On pent etre veterinaire et exercer cet art sans avoir de diplöme. Tout le monde a le droit de le faire. Le privilege n'existe pas. II arrive tons les jours que des marecliaux experts font metier de veterinaire. Jquot;ajoute qu'il y a des cantons, en tres grand nombre, en France, oü il n'y a pas de veterinaire et oü certains cultivateurs exercent cette profession au profit de leurs voisins. II n'y a done pas de privilege. Je vois bien l'interet de la question, l'interet qu'il y a ä ce que la justice soit le plus eclairee possible. Je l'approuve fort, cet interet ; mais alors, ce que je comprends, e'est que, dans une circulaire, M. le ministre de la justice invite les juges de paix ä com-mettre, toutes les fois qu'il sera possible, des veterinaires diplomas plutöt que tous autres hommes de science speciale; je congois qu'il y ait dans la circulaire laquo; Toutes
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
438
|
JURISPRUDENCE COMMEHCIALE.
|
||
|
|
|||
|
les fois que cela sera possible. raquo; Mais, je le repete, il y a des cantons oil il nquot;y a pas de veterinaires. Je me rappelle meme une discussion toute recente oü Ton disait quil n'y avail que deux veterinaires en Corse. Je crois qu'il y en a trois. Eh bien ! en presence de ce fait, comment l'amendement de I'lionorable M. Bernard serait-il acceptable ? Ce que nous cberchons, c'est d'eviter les frais, de faciliter les transactions. Si vous voulez que le juge de paix, qui n'aura pas pros de lui un veterinaire diplome, soit oblige de Taller chercher au loin, quand il a ä sa disposition un homme en etat d'examiner la question, vous imposez aux plaideurs une charge excessive. Le desir de I'lionorable M. Bernard pent trouver une satisfaction legitime dans une circulaire de M. le Ministre de la justice. Mais, mettre dans la loi que, lorsqu'il nquot;y aura pas de veterinaires dans le canton, le juge de paix sera oblige, coüte que coüte, d'en chercher un au loin, c'est ce que la Chambre ne peut accepter ; eile repoussera done l'amendement. raquo;
Trois ans, ä peine, apres la promulgation d'une loi, interdisant aux empiriques de trailer les maladies eonta-gieuses; au moment oü une loi protectrice de la medecine veterinaire est sur le point d'etre presentee aux Chambres et, nous I'esperons, d'etre votee, M. Maunoury a ete, k notre avis, mal avise de venir a la tribune francaise de-fendre I'empirisme.
Quo! qu'il en soit, il n'en est pas moins certain que, pour se conformer a l'esprit de la loi, le juge de paix doit, d'ores et dejä, prendre les experts parmi les veterinaires toutes les fois qu'il le peut.
En general, le juge de paix nomme habituelletnent le meme veterinaire, soit parce qu'il a confiance en; sa capa-
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DES QUALITES POUR REMPL1R LES PONCTIONS D'EXPERT. 439
cite professionnelle, soit parce quil saitgu'il peut compter sur sa pai'faite honorabilite.
Ceci est d'autant plus important que, comme le dit M. ConWon {Journal la Culture, t. III, p. 100) laquo; les conclusions du rapport peuvent se ressentir de I'influence des relations de clientele qui existent souvent entre l'ex-pert et le demandeur. L'acheteur, avant d'intenter un proces en resiliation, dit M. Coullon, prend generalement l'avis de son veterinaire, et, lorsque l'avis est favorable pour latenter l'action redliibitoire, l'acheteur ne manque pas de le presenter a M. le juge de paix pour expert. Celui-ci generalement laccepte parce qu'il se trouve toujours le plus rapproche de la bete en contestation. Le veterinaire qui a engage son dient ä intenter un proces se prononce laquo; toujours raquo; pour Texistence de ce vice, et le tribunal, se basant sur ses dires, prononce la resiliation de la vente. Gependant, dans bien des cas; le temps demontre que le vice dont etait afföctee la bete en litige disparalt. raquo;
Les observations de M. Coullon sont parfaitement justes ; mais, cependant, nous ferons remarquer que le mot laquo; toujours raquo; devrait otre remplace par le mot laquo;souventraquo;. II nous est arrive, en eilet, et plusieurs fois, d'avoir engage un dient ä se mettre en regle en soupconnant l'existence du cornage chronique, d'etre nomme expert et de conclure äla non-existence du vice. Nous savons quil est difficile ä Texpert de se dejuger, la question d'amour-propre etant toujours en jeu; mais, quand sous la foi du serment, cet. expert aftirme la sincerite de ses operations, nous ne pou-vons admettre que l'opinion qu'il indique comme etant sienne, il la sache contraire ä la verite.
D'ailleurs, comme nous le verrons plus loin, les juges ne sont pas lies par Tappreciation de l'expert et peuvent,
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
4 40
|
JUaiSPRUDENCE COMMEBCIALE.
|
||
|
|
|||
|
quand ils le croient utile, ordonaer un complement de-preuve.
Signification de l'ordonnance a I'expert.
250. line fois rordonnance rendue et I'expert nomme, avant toute autre formalite, cette ordonnance doit etre portee a l'enregistremeat, ä moins qu'il n'en soit antre-ment oi'doune, parlejuge de paix.
L'expert est ensuite prevenude sa nomination, soit di-rectement par le demaadeur qui lui remet la requete snivie de rordonnance qai I'a designe, ce qui est le plus simple et le plus economique, soit par une signification par ministere d'huissier.
En effet, dans la plupart des cas, et conformement ä I'article 307 du Code de procedure, sommation est faiie ä [quot;expert d'avolr ä indiquer le jour etl'lieure de 1'expertise.
Cette signification porte en tete la copie de la requete et de rordonnance. Elle se teimine ainsi:
L'an mil huit cent...... le ..... Moi {Nom, prenoms,
domicile el immatricule de l'/iuissier].
A la requete de (Nom, prenoms, domicile, profession de lacheteur).
Jquot;ai signilie et delivre la copie qui precede et le present
a M (Nom de l'expert) demeurant a....., en son domicile,
oil etant, en parlant ä [sa personne on tine personne a son service, etc.).
Aön qu'il n'en ignore, lui faisant sommation d'avoir ä m'indiquer les jour, lieu et heure, auxquels il entend proceder ä la visite de l'animal dont s'agit en la requete sus-copiee, afin d'intimer la partie venderesse pour y etre presente.
|
|||
|
|
|||
|
i
|
|||
|
|
||
|
de l'accei'tation de la Mission d'expert.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 441
Donl acte sous toutes reserves, copie delivree et laissee en parlant comme dessus.
Gout: .....
Signature de Tliuissier.
OE (.'ACCEPTATION DE LA flllSSION D'EXPERT ET DE SES CONSEQUENCES-
251. Si I'expert accepte la mission qui luiest confiee, il esi inutile qu'il reponde ä la sommation qui lui est faite, par une lettre particnliere. II fixe seulemenl le jour de son expertise en tenant comple de la distance du domicile du vendeur, comme nous le verrons ä propos de larücle 8: le fait d'indiquer une date pour I'expertise est la consequence de son acceptation.
laquo; La fonctioQ d'expert-etant essentiellement lihre, dit Dalloz, il suit de lä qu'un expert, tant qu'il n'a pas accepte la mission qui lui est confiee, peut y renoncer. Mais, du moment qu'il I'a acceptee, s'i! re se presente pas pourrem-plir sa mission, il peut etre condamne a tousles fraisfrus-traloires el ä des doaimages-interets. C'est la disposition de Tarticle 316, sect; 2. Toutefois, cet article ue fait point de eette condamnation une obligation pour le tribunal. On comprend, en effet, que I'expert a pu se trouver dans des #9632;circonstances tellement imperieuses, quil lui a ete impossible de remplir ses functions ; il est done des causes legitimes d'excuse. Teiles seraient, par exemple, une maladie grave, Texercice de functions publiques, un voyage oblige, un cbangement de domicile. Gelte opinion squot;ap-puie sur Tarticle 2007 du Gode civil qui autorise le man-dataire a se decbarger du mandat, si le mandat devient pour lui une cause de prejudice et sur Tarticle 316, sect; lor
|
||
|
|
||
|
mm
|
mim
|
|||
|
|
||||
|
442
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
du Code de procedure, qui accorde aux juges un pouvoir discretionnaire sur les experts.
laquo; Non seulement I'expert est tenu par son acceptation de proceder aux operations de Texpertise; mais encore il est tenu de deposer son rapport, sans autres retards que ceux que comporte la force deschoses. C'estcequiresulte de l'articie 320 du Code de procedure.
Art. 320. En cas de retard ou de refus de la part des experts de deposer lew rapport. Us pourront ctre assignes atrois jours, sans preliminaire de conciliation, par decant le tribunal qui les aura commis, pour se voir conclamner, meme par corps s'il y ecket, d faire ledit depot; il y sera statue sommairement et sans instruction.
laquo; Dans le cas oü il y a lieu de recommencer I'ex-pertise on de lannuler, les frais peuvent-ils etre mis ä la charge des experts ?
laquo; Pour les uns, cela ne serait possible que s'il y avait dol de lern- part, les experts participant en quelque sorte aux fonctions de juge.
laquo; Pour les autres, une faute grossiere, un oubli total de l'objet de leur mission, pourraient juslifier la decision qui les rendrait passibles des frais d'expertise, et larticle 1382 du Code civil serait applicable suivantles circonstances. raquo; Tel est le cas, par exemple, ou I'expert oublierait dquot;af-flrmer jiar serment, ä la tin de son proces-verbal, la sincerite de ses operations. Nous croyons que c'est cette seconde opinion qui est la plus exacle, les articles 1382 et 1383 etant, en effet, des textes generaux et absoius.
Mais, il est des cas oü l'expertise nquot;a pas li^u parce que Tune des parties a prevenu Texpert que le proces est termine, qu'une transaction est intervenue entre elles. Dans ces circonstances, il Importe pour Texpertd'exiger
|
||||
|
|
||||
|
|
|||
|
DE LA RfJCUSATION DES EXPERTS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 443
de la parlie qui 1 avertit, im ecrit qui le decharge de la responsabilite qui lui incomberait pour n'avoir pas execute son manclat.
DE LA RECUSATION DES EXPERTS.
252. Faut-il appliquer en principe les articles 308 et suivants du Code de procedure civile, aucun texte de loi n'ayant indique les regies de la recusation des experts en justice de paix ?
C'est unequestion controversee et qui nest pas speciale ä l'experlise en mauere de vices redhibitoires. Gelte question se pose relativement ä toute expertise ayant lieu en justice de paix.
11 n'y a pas de difference en matiere de vices redhibitoires; car il va de soi que c'est le juge de paix qui a nomme 1'expert ou les experts qui est competent pour statuer sur la recusation.
D'apres une opinion enseignee par divers auteurs, l'är-ticle 42 du Code de Procedure civile etant muet sur la recusation, il faudrait en conclure que, d'une part, les causes de recusation sont laissees ä Fappreciation du juge de paix; que, dautre part, aucun delai n'etant imparti, la recusation doit avoir -lieu avant Texpertise ; et qu'enfin, aucune procedure speciale nelant indiquee, c'est en general par voie de citation de paix que Ton doit proceder pour saisir le juge de paix de la question de recusation. Gependant, il est clair, en matiere de vices redhibitoires, que, lorsque le demandeur n'est pas tenu de citer le defendeur ü l'expertise, et que c'est ce demandeur qui recuse l'expert ou les experts nommes, il peut proceder par voie de requete au juge de paix.
D'autres auteurs enseignent qu'il faut appliquer I'arti-
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
i
|
|||
|
|
|||
|
444
|
JUlilSPItUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
cle 308. riuaiit aux causes de recusation, mais non les au-tres articles relatifs au delai et ä la procedure.
(V ea ce sens Dalloz, Repertoire Alphabetique, v0 Expert, p. 275, nraquo; 355.)
Dquot;autres, enfin, declarent que, sauf les modifications qui resultent necessairement del'orgaaisation de la justice de paix, ou il nquot;y a ni avoues ni ministere public, les articles 308 a 314 sont applicables.
Dquot;apres ce dernier Systeme, voici de quelle lapon on appliquerait les articles 308 et suivants du Code de procedure :
Art. 308 Code procedure : Les recusations ne pourront etre proposees que contre les experts nommes d'office, d 7)ioins que les causes iien soientsurvenues depuis la nomination et avant le serment.
Les experts nommes par le juge de paix, sur requete en matiere de vices redhibitoires, I'etant toujours laquo; croffice raquo;, oncompreud qu'ils soient toujours recusables, meme pour des causes anterieures k leur nomination.
Art. 309. La partie qui aura des moyens de recusation d proposer sera tenue de le faire dans les troii jours de la nominatio?i par un simple acte sifjni'. d'eile ou de son man-dataire special, contenant les causes de recusation et les preuves, si eile en a, ou loffre de les verifier par temoins ; le delai ci-dessus expire, la recusation ne pourra etre pro-posee, et l'expert pretera sermenl an jour indique par la sommation.
On decide que ce delai de trois jours accorde pour la recusation ne comprend pas le jour de la nomination ; mais le delai nquot;est pas franc, et, les trois jours expires, la recusation ne serail plus recevable.
11 faut remarquer ici que le texte, en tant qu'il indique
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE LA HlicUSATION DES EXPERTS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 44o
que larecusation aura lieu par un simple aete, c'est-ä-dire un acte d'avoue ä avoue, ne peut s'appliquer devant la justice de paix, puisqu'il n'y a pas d'avoue.
Si les deux parties sont präsentes devant le juge de paix, il ne sera pas besoin d'uu exploit signe par la partie qui recuse l'expert, ou par un mandataire special, il suf-fira d'une recusation verbale. £n effet, le juge de paix confere rauthenlicite ä celte recusation qui a lieu devant lui, et il nous parait que cela constitue une garantie süffisante.
Si la recusation emane du defeiKleuräl'action, et qu'elle n'ait pas lieu devant le juge de paix en presence de l'autre partie, il laudra un exploit d'huissier signe du defendeur ou dun mandataire special.
II en sera de meine sil s'agit d'une recusation emanant du demaadeur, ä moins que Von ne se trouve dans le cas oü le vendeur ne doit pas etre appele ä l'expertise. Alors, il suffira evidemment de former la recusation par requete au juge de paix, signee par le demandeur ou son fonde de pouvoirs special, ou par requete verbale emanant du demandeur ou de son fonde de pouvoirs special.
Le delai de trois jours sera applique en ce sens qu'apres ce delai, la recusation n'est plus possible. Mais la recusation nest plus possible apres l'expertise commencee.
L'article 308du Code de procedure leprouve, puisqu'il ne pennet pas la recusation pour des causes posterieures au serment, lequel, en droit commun, est anlerieur ä l'expertise . Ces causes ne pourront, par suite. constituer qu'un argument pour faire ecarter par le juge du fond l'autorite de l'expertise, et le determiner ä en ordonner une seconde, sil y a lieu.
L'article 309 complete cette demonstration, puisqu'il
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
440
|
JURISPBÜDENCE COMMERC1ALE.
|
||
|
|
|||
|
suppose que le serraent des experts est postei-ieur au temps pendant lequel on pent recusei- les experts.
Art. 310. Les experts pourront etre recuses par les motifs pour lesguels les temoins peuvent etre reproches: art. 283.
Art. 283. Pourront etre reproches les parents ou allies de Fnue ou de Vautre des parties jusqiCau degre de cousin issu de germain inclusivement; les parents et allies des conjoints au degre ci-dessus, si le conjoint est vivant ou si la partie ou le temoin en a eu des enfants vivants : en cas que le conjoint soit decede et qu'il n'ait pas laisse de descendants, pourront Stre reproches les parents et allies en ligne directe, les freres, beaux-freres, swurs etbelles-sceurs. Pourront etre aussireproches, le temoinheritierpresomptif ou donalaire ; celui qui auua bu ou mange avec la partie,
ET A SES FRAIS, DEPÜIS LA PRONONC1ATION' DU JUGE.MENT QUI A ORDONN6 l'eNQUETE; CELUI QUI AURA DONNfi DES CERTIF1-
cats sur les faits RELATiFS au PROCÜs; les serviteurs et domestiques; le temoin en elat d'accusation; celui qui aura ete condamne ä wie peine afflictive ou infamante ou meine ä wie peine correctionnelle pour cause de vol.
LTexpert qui, pendant le cours de ses operations, a bu et mange avec l'une des parties et ä ses frais, ne peut, ä notre avis, etre recuse.
La loi nadmet pas, comme nous venons de le voir, les recusations, une fois l'experüse commencee, et 11 n'y avait aucune utilite ä les admettre, puisque le tribunal qui sta-tuera a le droit Qquot;ecarter rautorile de ['expertise. Le le-gislateur a considere qu'il eüt ete dangereux de permettre les recusations posterieures ä lexpertise commencee; car alors on pourrait influencer les experts par une menace de recusation, de maniere ä obtenir une expertise favorable.
|
|||
|
|
|||
|
I
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
DE LA RECUSATION DES EXPERTS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 447
Bien enlendu, les tribunaux, en fait, ecarteront presque toujours l'autorite d'une expertise pendant le cours de la-quelle l'expert s'est permis de boire et manger avec la partie et ä ses frais; Von aura beau alleguer qu'il n'y avait pas d'auberge sur les lieux, que l'expert n'a agi ainsi que pour eviter une perte de temps, les tribunaux, avec raison, n'admettront pas une pareille excuse.
II resulte aussi de l'article 283 que l-expert qui na donne qu'un avis verbal sur les faits relatifs au proces n'est pas recusable. Tel est le cas d'un veterinaire qui, apres avoir visite un cheval chez un dient le reconnait corneur, fait remplir ä racheteur les formalites de la mise en regle et est nomme expert. Mais, si ce veterinaire eüt ecrit lui-meme au vendeur pour l'engager ä reprendre l'animal en litige, cette lettre, veritable certificat, pourrait etre in-voquee comme un motif de recusalion.
Malgre les termes absolus de l'article 283, le Tribunal de Commerce de Toulouse, dans son audience du 14 mars 1884 (Jurisprudetice Commerciale de T oulouse, numero du 16 mars 1884; Presse Veterinaire, 31 mars 1884, p. 167), ajuge: Que le certificat donne par l'expert n'est une cause de recusation que: 1deg; lorsqu'il a ete fourni ä l'une des parties complaisamment pour la favo-riser; 2deg; lorsqu'il est conpu en des termes si affirmatifs, qu'il rend difficile une retractation, eu egard a l'lionora-bilitlaquo; de l'expert; 3deg; qu'il ne saurait motiver une recusation lorsqu'il est l'accomplissement d'un devoir et ordonne par la loi, alors surtout qu'il ne porte pas sur tous les faits soumis ä l'expertise, et que deux experts sur trois peuvent faire contrepoids ä l'opinion du troisifeme.
Les certificats donnes par les experts et invoques comme
|
/
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
448
|
JUHISPKUDENCE COMMEnCIALE.
|
||
|
|
|||
|
cause de recusation reclament done l'examen et l'appre-ciation du juge (1).
L'article 283, aux termes d'une jurisprudence constanle, n'est pas limitatif, et le juge pent admettre d'autres causes de reproches que celles indiquees dans ce texte. La difference entre les causes de reproches prevues et les au-tres consiste en ce que les premieres sont obligatoires pour le juge, tandis que que les secondes ne sont que facultatives.
Art. 311. La recusation contestee sera juqee sommai-rement ä I'nudience, sur un simple acte et stir les conclusions du ministere-public ; les juges pourront ordonner la preuve par temoins, laquelle sera faile dans la forme ci-apres prescrite pour les enquetes sommaires.
II va de soi que de l'article 311 il ne pent ßtre applique, devant le juge de paix, que la rkgle que la preuve testimo-niale est admissible, puisquil n'y a pas de ministere public en justice de paix, qu'il n'y a pas d'avoue et quil n'y a pas de procedure ordinaire et de procedure sommaire. L'enquete, bien entendu, aura lieu a I'audience, comme toutes les enquetes en justice de paix.
Le pi-emier eßet de la recusation est de suspendre les operations de l'expertise jusqu'apres la signification du jugemeut.
Si les causes de recusation prevues en l'article 283 sont constantes, le juge est oblige, nous l'avons vu, de les admettre ; mais il a tout pouvoir pour apprecier la pertinence des fails offerts en preuve et rejeler ou admettre I'articulation.
|
|||
|
|
|||
|
fl) Conforme : Bordeaux, 7 juin 1871 (D. P. 71,5, 376); Tribunal civil de Toulouse, 7 aoiit 1879; Chamb6ry, 24 döcembre 1883.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE LA IIECUSATION DES EXPERTS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;449
Art. 312. Lejugement stir la recusation sera eocecutoire, nonobstant appel.
Art. 313. St la recusation est admise, il sera d'office, par le meme jugement, nomme un nouvel expert ou de nouveattx experts ä la place de celui ou de ceux recuses.
Art. 314.5/ la recusation est rejetee, la partie quil'aura faile sera condamnee en tels dommages-interels qvCil appartiendra, meme envers Vexpert, s'il le requiert; mais, dans ce dernier cas, ilnepourra demeurer expert.
Les dommages-interets ne sont pas de droit; il faut qu'un prejudice ait ete souffert par celui qui les demande. Ce prejudice peut consisler, pour la partie, dans le simple retard que subit l'affaire ; pour l'expert, dans l'atteinte portee soitä son honneur, ä sa reputation ou äsacapacite.
Si l'expert demande des dommages-interets, il se cons-titue ainsi l'adversaire de l'une des parties, et, dans ce cas, le Tribunal pourvoit d'office ä son remplacement.
Apres avoir expose les trois systemes existant en ce qui concerne la recusation des experts devant le juge de paix, nous n'hesitons pas. quant ä nous, ä preferer le troisieme Systeme. La loi ne squot;etant occupee en aucune fapon de la recusation des experts devant la justice de paix, il nous parait que le legislateur s'en est alors refere tacitement aux textes de la procedure devant les tribunaux civils, qui contiennentlesrögles de droit commun, lesquelles doivent ötre appliquees devant les juridictions d'exception de l'or-dre judiciaire, en tant qu'aucune exception ne resulte d'un texte ou de la nature meme de la juridiction.
|
||
|
|
||
|
29
|
||
|
|
||
|
i
|
||
|
|
||
|
mraquo;
|
|||
|
|
|||
|
450
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
DU REÜIPLÄCEBIENT DES EXPERTS EN CAS DE HOH-
ACCEPTATION, D'EHIPECHEIBENT DU DE RECUSATIOH
253. En cas de refus, d'empßchement ou de recusation, une nouvelle requete est adressee au juge de paix. Cette demande, eftectuee meme en dehors du delai, ne pent, s'il ny a aucune negligence, eti-e reputee tardive ; eile est, en efl'et, la suite reguliere d'une demarche commencee dans le delai.
La loi nexige, d'ailleurs, comtne nous I'avons vu, I'ac-complissement dans le delai que de l'obligation de provo-quer la nomination des experts, et non la nomination elle-
meme.
Quand les experts sont nommes par un jugement du Tribunal civil, laquo; e?i cas de refus ou d'empechement de l'un ou de plusieurs des experts, ü sera pourvu d leurrempla-cement par ordonnance du president sur simple requete raquo;. Teile est la disposition qui est habituellement inseree dans le jugement qui ordonne rexpertise.' Lorsqu'elle n'est pas inseree, il faut un second jugement pour nommer d'autres experts,
Entin, quand il y a recusation d'un expert et que cette recusation est admise, Tarlicle 343 (C. pr.) dit qu'il sera d'offlce, parle meme jugement, pourvu ä son remplace-ment.
DU DELM DANS LEQUEL DOIVENT OPERER LES EXPERTS
254 Les experts devront, dit Tarticle 7, operer dans leplus bref delai. Mais, si racheteur est tenu de provoquer 1'expertise
|
|||
|
|
|||
|
^
|
||
|
|
||
|
DU DfiLAl DANS LEQUEL DOIVENT OPERER LES EXPERTS. 4ol
dans les delais legaux, cela n'implique pas que les experts doivent commencer leurs operations avant l'expiratiön de
ces delais et, ä plus forte raison, clore leur proces-verbal dans ces memes delais.
L'expression laquo; le plus bref delai raquo; suppose un nouveau delai dont la duree n'a pas ete precisee et ne pouvait pas l'etre, par la raison qu'elle resulte des circonstances, la plupart du temps independantes de la volonte de l'expert. Ce n'est done qu'une injonetion legislative faite aux experts ; mais eile n'emporte contre les parties aueune fin de non-recevoir, ou nullite.
II a et^juge en ce sens, avant la loi du 20 mai 1838, qu'il suftisait que Texpertise eüt ete provoquee dans le delai, alors surtout que le vendeur avait ete mis en de-meure dquot;y assister, et notamment quil n'y avait pas nullite,parce que l'expert,nomme en temps utilern'aurait pro-cede ä la verification que 2 jours apres l'expiratiön du delai de garantie qui, dans l'espece, etait de 9 jours.
(Laran c. Bouille.)
La Cour : Altendu qu'il rösulte de l'arrel altaquä (rendu par la Cour de Paris, le 13 mai 1814) que le cheval et la calcche dont il s'agit ont 616 vendus simullancmcnt le 7 seplcmbre 1813; Que, le 13 du meme mois. l'acheteur du cheval a pr6scnte requete pour laire constaler son 6lat; Quo, par ordonnance du 14, il a etö auloris6 ; Que, le 16, il a somm6 le Vendeur de se Irouvcr ä la visile, qui a eu lieu le 18 dndit mois de septembre ; Que, des lors, le vice ridhibitoirc du cheval en question a 6t6 constat6 dans les dölais utiles, et qu'cn le jugeant aihsi, la Cour royalc de Paris n'a fait que se conlormerä la loi; RejeUe.
Du 19 aoüt 1816, Chambres des requetes (D. A. Kites ridh., p. Hl).
Par un arret, en date du 24 aoüt 1842, la Gour de Reuen a juge que Faction intentee dans les delais est recevable, alors mäme que les experts n'auraiient pas commence leurs
|
||
|
|
||
|
H^H
|
|||
|
|
|||
|
452
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
operations dans ces meines delais. (D. A., Vices redh.,
p. 104.)
(Vaussara c. de Croix.)
La Cour : Attcndu, toutefois, que cetto nullit6 ne pent avoir pour rösullat de faire rejcter, comme n'ötant pas rccevablc, l'action de Vaussard ; Qu'en effct, si, aux tcrmes de 1'article 3 de la loi pr^citde, l'action rodliibitoire, lorsquil s'agit de boileric intermittente pour cause de vieux mal, doit etre inlenWe dans 1c dölai de 9 jours, sous peine do n'etre plus recevable, et si, sous la mfime peine, d'apres Particle 5, raclieleur doit, dans le mime delai, provoquer la nomination d'experts, il ne s'ensuil pas que cctte peine soil ögalement applicable lorsque les experts n'ont pas fait ou commenctS dans los 9 jours, l'opöralion dont iis sont cnargös ; Que I'arlicle 5, ä cet ögard, ne manifeste qu'un voeu, e'est que les experts opörcront dans 1c plus bref dölai, etc.
Le 27 mars 1858, la Cour de Rouen, coafinnant un jngement du Tribunal de Louviers, a decide quon ne peut tirer une fin de non-recevoir de cette circonstance que le proces-verbal aurail ete dresse en deliors du delai de garantie, si 1'expert a ete nomme avant l'expiralion de ce delai (D. A. Vices Redh., p. 113.)
(Levee c. Rouval.)
Allgndu, en ce qui concerne la premiere exception, que la loi n'im-posc pas au demandeur ä Taction rödliibitoirc, 1 obligation de faire constater l'^tat de l'animal dans le delai de Tarticlc 3 de la loi ; qu'il n'esl lenu que d'une chose, c'esl-a-db-e de provoquer la nomirialion d'un ou trois experts, suivanl Vexi'jence des casjesquelsdevronl operer dans le plus bref delai ; Attendu que cette obligation, ncltcment döfinie dans la loi, ne saurait donner lieu ä interpretation ; Que soutenir 1c contraire, e'est-a-dire vouloir frapper faction en rcdhibi-tion de döchöance parcc que l'expcrt nommö n'aurait pas opöre et dressö proces-verbal de son opöration dans le dölai de l'article 3, ce scrait vouloir imputer a fautc au demandeur le fait de Texpcrt qui,
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DU DEL.U DANS LEQUßL DOIVEM Ol'EREfl LES EXPERTS. 4S3
revt'-lii d'un mandat judiciaire, aurait omis, nögligö, ou se serait Irouvo meme accidentcllemenl dans l'impossibilitö d'opörer; etc., etc.
Enfm la Cour de cassation, par un arret du 28 fe-vrier 1860 (D. P., 60, 1, 114), a juge que iaction pour vices rediiibitoires, en maliere de vente ou echange d'ani-maux, est recevable lorsque l'acheteur l'a inlentee dans le delai prescrit par Tarticle 3 de la loi du 20 mai 1838. et a provoque dans le meme delai la nomination d'un expert: . il n'est pas besoin que Texpertise soit mise ä fin avanl Texpiration de ce delai.
(Brangier c. Sureau.)
Yu les articles3 et ade la loi du 20 mai 1838 ;
Al.lendu f|u'aux termes de ccs articles, l'action pour vice redliibiloire n'esl recevable que sous la double condition que I'achctcur aura de-livre son assignat;on et provoquä la nomination d'experts dans Tun des d(Mais de 9 ou 30 jours impartis, selon les cas, par Particle 3 ; mais que la loi na pas impose pour condition ä la recovabiütö de Iaction, que Tcxpertise srrait misc ä (in dans ces memes delais ;
Atlcndu que l'articlc 5 dit que les experts devront opercr dans le plus bref dölai, mais qu'il ne determine pas la durec de ce dölai ; que la loi n'.i point cxige quo le temps ni'cessidrc pour I'expertise vint en deduction du delai qu'elle a accorde pour intcnlcr faction el pour pro-voquer la nomination d'experts ; qu'elle n'a point cnlendu rendre 1c demandeur responsable du fait des experts et du retard quo ceux-ci pourraicnt apporler a leurs opC'ralions ;
Attendu que Brangier a pris, le 17 mai, livraison de la jument ä lui four nie en ^change par Sureau ; qu'il a, le26 mai, c'est-ä-dire dans le dölai de 9 jours, obtenu dujnge depaix de Brossac la nomination d'un expert, et a'signii Sureau, devant Ic Tribunal civil de Barträzicux, et que le jugement attaque (du Ujuin I8';8), en le declarant non rece vable en son aclion, par 1'uniquc motif que t'expert n'avait pas mis fin ä son opöration duns les 9 jours qui ont suivi le 17 mal ä expressöment vioks les lois pr6cit6es ; Casse,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
4S4nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUniSPRUDE.NCE COMMERCIALE. I
La jurisprudence constamment suivie est on ne peut plus rationnelle. Si la celerite est indispensable, on com-preud qu'il est des cas oü I'expert est dans rimpossibilite de cominencer immediatement ses operations. Meine, s'il les a commencees, il peut lui etre utile d'ajourner sa decision et de soumettre l'animal en litige ä plusieurs examens avant de conclure d'une faeon definitive. II n'y a quavantage pour les parties, onle comprend aisement, k accorder cette latitude ä I'expert.
D'un autre cöte, c'est presque toujours le dernier jour et souvent ä laderniere heure qua la requete est presentee au juge de paix. Comment, dans ce cas, pouvoir preten-dre que I'expert doit commencer ses operations dans les delais.
La meilleure raison que Ton puisse invoquer, d'ailleurs, centre cette lacon d'interpreter les mots laquo; le plus href delai raquo;, se trouve dans le sect; lor de l'article 8 de la loi du 2 aoül 1884 : laquo; Le vendeur sera appele d ^expertise, a-mains qu'il rien soil autrement ordonnepar le- juge de paix a raison de l'uryence ou de Veloignement. raquo;
Du moment que le vendeur est appele a Texpertise, il est evident quelle ne*quot;peut avoir lieu qu'apres un delai assez long pour lui pennettre de s'y presenter.
Dans le cas contraire, cquot;est ä I'expert ä etre le plus diligent possible,
Mais la faute ou la negligence de I'expert ne peut nuire a la partie, qui ne saurait en etre responsable.
DE ['EXPERTISE
255. L'experlise ordonnee par le juge de paix, a-t-on dit ä la Cbambre des pairs, en 1838, est un acte d'ins-truction dont le but est de constater le plus tot possible
|
||
|
|
||
|
r
|
||
|
|
||
|
DG l'amp;xpertisg.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;4o5
l'etat de l'animal. C'est, selon Texpressiou de M. Alleyn-nes, laquo; la voie du refere ouverte devant le juge de paix, par mesure conservatoire pour la nomination des experts.
C'est au moyen de cette expertise que s'administre la preuve de rexistence du vice.
L'expertise est ä la fois une mesure conservatoire et un mode legal de constatation.
Elle constitue un acte conservatoire indispensable, en ce sens que, si eile nest pas demandeedansledelaivoulu, raction elle-meme sera non recevable.
Elle est, en outre, un mode legal de constatation, et, en raison de son caractere obligatoire, eile jouit d'une auto-rite plus grande que tons les autres genres de preuve ; eile est done, parmi toutes les voies d'instruction, la plus reguliere, la plus sure, la plus efficace.
Voyons de quelle maniere eile doit etre faite.
Au jour et ä riieure indiques pour l'expertise, que le vendeur ait ete on non somme de s'y trouver, Texpert doit se rendre a la fourriere. Dans tous les cas, et ä moins de circonstances independantes de sa volonte, il doit observer une grande exactitude.
L'expert doit toujours empörter ou l'ordonnance du juge de paix qui le nomme, ou la copie qui lui a ete signifiee par I'huissier. iNous insistons sur ce point, car nous nous sommes vu refuser la visite dquot;un animal, pour laquelle nous etions commis, sous le pretexte que I'acheteur avait donne Vordre de ne le montrer a per-sonne.
Si les parties ne se presentent pas a I'heure indiquee, l'expert doit attendre. Nous estimons qu'apres une demi-heure d'attente, l'expert est en droit de commencer ses
|
||
|
|
||
|
J.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
4Ö6nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JliniSPRUDENCE GOMMERCIALE.
operations ; mais, on le comprend, c'est ä lui d'etre juge en pareille occurrence.
Les parties etant presentes on remplacees parleurs fon-des de pouvoirs, i'expert les interroge Tune aprös Tautre, I'acheleur d'abord, et le vendeur ensuite, de maniöre ä recueillir tous les renseignements qui peuvent lui etre necessaires. Les parties peuvent aiusi fournir toutes les explications a l'appui de leurs pretentions respectives.
Avant de proceder ä son examen,et quoique le plus sou-vent l'ordonnance du juge de paix ne le charge pas de cette mission, I'expert fera toujours bien de provoquer un aiTangement,si cela se peut. Etant donne qu'un laquo; niauvai$ arrangementvautmieux qu'un bon proces raquo;, c'est ä lex-pert de faire comprendre aux parties qu'il leur sera possible de clore leur contestation au moyen d'un arbitrage. Si I'arrangement semble impossible, I'expert n'insistera pas outre mesure.
Si la partie sommee de comparaitre fait defaut, I'expert a le soin de se faire representer l'original de la sommation, afin de verifier s'il n'a pas ete commis d'erreur.
Les parties,etant presentes, reconnaissent l'identite de l'animal en litige ; mais, dans tous les cas.et alin d'eviter souvent des reclamations ulterieures, I'expert doit prendre son signalement exact ; il ne doit omettre aucune parti-cularite, quelque petite qu'elle soit, et cela a d'autant plus d'importance que la plupart du temps le signalement indi-que dans la requete est tout ä fait incomplet.
Si la requete designe le vice soup^onne par I'acheteur, I'expert doit se conformer aux prescriptions que nous avons indiquees pour chaque vice en particulier, afin de le reconnaitre facilement.
Si la requete ne mentionne pas specialement de vice re-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE L'EXPEnTISE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;457
dhibitoire, si l'animal est soupponne d'etre atteintlaquo; devices redhibüoires raquo;, l'expert doit proceder par voie d'exclusion, et examiner successivemenl si chacun des vices redhibi-toires designes par laioi existe ou non dans cet animal,de maniei'e ä ne s'attacher quä ia conslatalion de ceux dont rexistence paraitra demontree.
Entin. en cas de mort de l'animal en litige, l'examen portantsar le cadavre.l'autopsie doit etreaussi minutieuse que possible. II laut examiner, non seulement les organes susceptibles de presenter des lesions se rattachant ä des vices redbibitoires, mais aussi les autres parties du corps, alin de reconnaitre a quelle cause la mort doit etre attribute.
Les signes necropsiques seront notes avec soin, de ma-mere ü pouvoir former la base d'un rapport complet et detaille.
S'il est impossible ä l'expert de se prononcer apres une seule visite, la Iburriere est indispensable. Pour eviter des frais considerables aux parties, lexpert ne devra pas abuser des vacations et faire durer ia Iburriere trop long-temps ; mais, comme nous Tavons vu ä propos du delai dans lequel doit etrefaitel'expertise, si la celerite est indispensable en matiere de vices redliibitoires, il ne faut pas i'obtenir au detriment de Texactitude des conclusions du rapport.
L'expert a I'obligation d'indiquer chaque remise des operations ; mais, en cas d'expertise contradictoire, I'in-dication de la remise qui est faile immediatement, empörte sommation pour les parties de se trouver aux lieu, jour et beure indiques. Si I'expertise a ete poursuivie par defaut, il ressort de 1'article 1034 du Code de procedure que l'ajournement des operations ne doit pas
|
||
|
|
||
|
'I
|
||
|
|
||
|
458nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
etre necessairement porte ä la connaissance de la partie defaillante, laquelle doit s'Lmputer a faute de n'avoirpas compam d'abord, sans quoi il en resulterait des. retards souvent prejudiciables.
D'apres la loi nouvelle, le röle de l'expert se trouve consi-derablement agrandi: il ne doit plus seulement se borner a constater le fait en lui-möme, comme il le faisait autre-fois ä moins qu'il n'en füt ordonne autreraent, il doit aussi laquo; recueillir tons les renseignemenis utiles raquo;. Aussi, apres avoir constate dans quel etat se trouve Tanimal en litige, il doit s'enquerir de tout ce qui pent Teclairer sur les conditions dans lesquelles Tanimal s'est trouve depuis quil a ete livre ou anterieurement k la vente. Au lieu d'etre un simple organe d'enregistrement des fails qu'il constate, il faut qu'il donne a ces fails leur signification precise, au point de vue redhibitoire, et qu'il pese murement toutes les circonstances qui, avant ou depuis la livraison de l'animal, ont pu intervenir pour en determiner la manifestation.
Mais, si les experts sont fondes ä recueillir des rensei-gnements, ils ne doivent point cependant, non plus, donner ä leur mission des proportions qu'il n'a point ete dans l'esprit du legislateur de leur conferer et, par exemple, se livrer ä une enquete.
Peut-on considerer comme une enquete proprement dite le fait d'interroger et d'entendre des temoins ?
D'aprös Cbauveau sur Carre (n01201 bis, t. II, p. 632), le droitde recevoir une enquete n'appartient qu'aux seules personnes revetues du caraclere magistral, caractere qui manque a l'expert.
Cela serait juste s'il s'agissait d'une enquete proprement
dite; mais, si I'enquete n'a lieu qu'ätitre de renseignement,
..pour eclairer le rapport, toute objection disparait, de
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DB l'expertise.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;4S9
m^tne que tout inconvenient; car, aprös tout, las experts n'emettent qu'un avis que le Tribunal reste libre d'homo-loguer, et les parties n'en conservent pas moins le droit d'articuler les fails qu'ils jugent essentiels ä leur defense. C'est la doctrine enseignee par Pigeau (Procedure, t, I, p. 310); Favard (t. IV, p. 701, ndeg; 1); Bioche (nlaquo; 127).
En tout cas, d'apres Boncenne (t. IV. p. 483), si les experts sont autorises par le jugement qui les commet a prendre des renseignements, a faire une enquete en un mot, ils doivent n'interroger personne, si ce n'est en presence des parties. Pour cette enquete insolite, les forma-lites prescrites par le titre XII du Code de procedure devraient etre accomplies.
Pour M. Van Alleynnes {Recueil de Medecine Veteri-naire, 1880, p. 153), ce n'est pas ainsi que la question, doit ötre envisagee. Les experts n'ont assurenaent aucune qualite pour proceder ä une enquete ä pareille (in, ni les tribunaux aucun pouvoir pour les deleguer; mais il faut distinguer entre I'operation qui consiste dans i'au'dition de temoins sous la foi du serment, et celle qui a simple-ment pour objet de recueillir certains renseignements souvent indispensables. raquo;
M. Rey ( Traite de Jurisprudence Veterinairc, p. 74 et 75) resume ainsi les appreciations des divers auteurs qui se sont occupes de cette question au point de vue redhibi-toire, a propos de 1 epilepsie, vice qui a ete supprime dans la loidu2aoüt 1884:
laquo; L'opinion affirmative de l'expert peut-elle etre fondee sur des renseignements, des temoignages, des deductions tirees de diverses circonstances ?
laquo; Des personnes qui se trouvent par hasard dans I'ecu-rie oü un cbeval prend un acces epileptique, attestent ce
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
460
|
JliaiSPKUDENCE COMUEnCIALE.
|
||
|
|
|||
|
qu'elles ont vu. Tantöt c'est un palefrenier, tantöt c'est un veterinaire; ce sont des eleves charges de surveiller ranimal mis en fourriere dans les hdpitaux d'une ecole. L'expert trouve-t-il dans ces temoignages des preuves süffisantes pour constater ce vice redhibitoire ? Les opinions sont partagees.
laquo; D'apres MM. Huzard et Harel, il y a lieu de recueillir les declarations des temoins et de se former une opinion d'apres elles sur la nature des symptömes qui se sont montres {De la gurantie des vices redhibitoires).
laquo; Bernard, dans le Guide du vendeur, MM. Mignon et Galisset, dans le Tratte des[ vices redhibitoires, ne sont pas de cet avis. Ils pensent que l'expert ne peut constater que ce qu'il a vu, et que le temoignage des personnes etrangeres ne saurait, dans aucun cas, suffire pour servir de base aux conclusions de l'expert.
laquo; M. Reynal partage cette opinion (Nouveau diction naire), tout en admetlanl cependant qu'il y a lieu de tenir compte de ces temoignages, surtout s'ils emanent de personnes competenles, et qu'ils peuvent servir ä eclairer la religion desjuges.
laquo; Renault admeltait la valeur de ces renseignements quand ils etaient tres circonstancies sur le mode de manifestation de l'acces, qui a eu lieu en presence d'un veterinaire, d'un chef de service ou d'un professeur qui, pendant la clinique, auraient ete temoins de symptömes qui le caracterisent. II y a lieu toutefois d'expliquer, dans le proces-verbal, sur quelles bases sont appuyees les conclusions qui le terminent.
laquo; Nous partageons aussi cette maniöre de voir, en recommandant de n'accueillir ces temoignages qu'avec la plus grande reserve. II nous est arrive une fois de decla-
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DU PROCES-VERBAL A DRESSEU PAR l'eXPERT.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 461
rer qu'un cheval etait epileptique, parce que les deux eleves charges de le surveiller pretendaient avoir vu deux accfes se produire. La vente de ce cheval a ete resi-liee ä l'amiable ; il nquot;y a pas eu d'acc^s pendant plusieurs annees.
laquo; L'acheteur qui voit un cheval prendre une attaque d'epilepsie avant la nomination d'un expert peut appeler des temoins pour constater le fait. Mais ces temoins ne doivent servir que pour donner des renseignements qui sont livres a Tappreciation de l'expert. raquo;
La loi nouvelle emploie une formule tres connue, que les Tribunaux Inserent dans leurs jugements lorsquils veulent donner aux experts le pouvoir, sans recevoir une enquamp;e sous la foi du serment, ce que les juges seuls peuvent faire, de se renseigner auprfes des personnes qui peuvenl leur indiquer des faits utiles pour la decision, d'apprecier ces renseignements, et de se faire une opinion par cette appreciation.
Doiic,actuellement, l'expert a certainementle droit d'en-tendre les personnes qui peuvent depcser devant lui de faits utiles ä la solution de la question.
Du Proces-verbal h dresser par l'expert designe ou les experts designes par le juge de paix..
256. Lorsque l'expertise est terminee, l'expert doit rendre compte de sa mission, c'est-a-dire proceder a la redaction du proces-verbal.
Dapres Tarticle 317 du Code de procedure civile, laquo; le rapport doit etre redige surle lieu contentieux, ou dans le lieu et aux jour et heure qui seront indiques par les experts. raquo; Mais, dans la pratique, il est tres rare que le
|
||
|
|
||
|
|
||
|
46*2nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUKISPnUDENCE COMMERCIALE.
proces-verbal soit fait sur le lieu de Texpertise. L'ex-pert se contente de prendre des notes concemaiit le signalement exact de Tanimal, les symptömes qu'il a observes, les renseignements qu'il a recueillis, puis se retire chez lui pour rediger son proces-verbal.
Le proces-verbal d'expertisedoit etreun expose succinct, clair el fidele des fails que Texpert a observes.
1deg; Le preambule , on protocols , ou preliminaire du proces-verbal contient les nom, prenoms et domicile de l'expert; la date de la requete ; la date de Tordonnance qui l'a commis; l'objet de sa mission, c'est-u-dire les termes meines de lordonnance, que Ton metentreguil-lemets. 2deg; lihistorique est Texpose des fails observes. L'expert fait d'abord connaitre les jour et heure de son operation ; le lieu de Texpertise ; s'il a procede en presence ou en l'absence des parties ; le signalement exact de Tanimal. Nous iusistons sur Texactitude du signalement, surtout si le vendeur est absent, parce que, d'une part, lacheteur pourrait presenter a l'expert un cheval autre quo celui qui devrait faire l'objet du proces, et que, d'autre part, c'est le seul moyen pour le vendeur defail-lant de verifier l'identite de l'animal en litige.
L'expert consigne ensuite les dires des parties et tous les renseignements qui peuvent etre utiles k la cause et qu'il a recueillis.
La partie la plus importante du procös-verbal est, sans contredit, la description des symptömes dont lensemble doit etablir I'existence ou la non-existence du vice redhi-bitoire soupconne et lindication des moyens employes pour arriver ä la decouverte de ces symptömes. Si l'examen de l'animal a lieu sur le cadavre, Texpert
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DU PROCES-VERBAL A DRESSER PAR INEXPERT.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 463
doit donneravec la plus grande exactitude la description les lesions qu'il a rencontrees.
Comme le disent MM. Galisset et Mignon, laquo; le pi'oces-verbal d'autopsie doit etre une fidele et minutiense pein-ture du cadavre, et le veterinaire ne doit pas oublier qu'en cas de contestation sur la nature ou la verite du fait redhi-bitoire, il est la seule piece, le seul temoignage de conviction qui puisse diriger la justice et etre soumis a 1 appreciation, s'il y a lieu, de nouveaux experts.
3deg; Les Conclusions. C/est la declaration par laquelle I'expert affirme si I'animal en litige est atteint ou n'est pas atteint de tel on telvice redlnbitoire.
Ces conclusions doivent etre simples et precises, et l'expression d'une certitude complete et absolue de la part de I'expert. S'il y a doute dans son esprit, il devra indiquer les motifs de ce doute et laisser le Tribunal libre d'apprecier.
Nous ne pouvons, ä ce sujet, mieux dire que ce qua tant de fois ecrit et repete notre regrette maitre Henri Bouley [Recueil de Medecine veterinaire, 1876, p. 994).
laquo; Pourquoi les magistrals nomment-ils des experts ? Parce qu'ils n'ont pas la science universelle ; parce qu'il y a des questions,en grand nombre, pour I'eclaircissement desquelles ils ont besoin des lumieres de ceux qui les connaissent plus particuliörement a raison de leurs etudes speciales, de leur profession ou de leur metier. L'habitude qu'ils ont de ne se prononcer, eux, sur les choses de leur competence direcle, qu'apres mure reflexion, fait qu'ils attribuent les^mcime tendances aux experts assermentes dont iis ont dfemande le concours, et qu'ils leur font I'hon-neur d'accepter ce qu'ils affirment, avec une pleine conviction que leurs affirmations sont solidement assises sur
|
||
|
|
||
|
|
||
|
464nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMliRCIALE,
des connaissances techniques positives. Cette confiance des magistrals dans les experts a cette consequence que, dans la plupart des cas, les opinions formulees dans les rapports et procös-verbaux d'expertise deviennent la base des jugements que prononcent les tribunaux ; ce qui re-vient ä dire que I'expert tient sous sa dependance les interets les plus considerables. Dans les choses de notre competence, ces interets ne sont pas exclusivement ma-teriels ; souvent aussi la bonne foi, rhonneur des parties sont en cause. G'est assez dire que les experts de notre profession ne sauraient etre trop soucieux de la grandeur comme des difficultes de leur role ; trop scrupuleux dans leurs recherches ; trop minutieux dans leurs descriptions des fails dont ils sont les observaleurs; trop reserves enfin quand il s'agit pour eux de formuler une affirmation. II faut qu'ils soient bien convaincus ququot;il ne leur est permis de se montrer affirmatifs que lorsqu'ils sont absolument stirs de la verile ; qu'ils n'ont pas le droit d'etablir leur opinion sur des presomptions ou sur des inductions, si fondees qu'elles puissent leur paraltre au point de vue doctrinal. La justice, dont I'expert est rinspiraleur, ne pent avoir d'autre fondement que la verile demonlree ; si cette demonstration fait defaut, I'expert manque a tons ses devoirs quand il se montre affimatif, pares qu'il induil ainsi les juges ä se faire une opinion qui n'est pas Texpres-sion rigoureuse du vrai. raquo;
Et plus loin [Recueil de Medecine Veterinaire, 1877, p. 1233) :
laquo; Les questions de contagion sont de celles qui presen-tent souvent de Ires grandes difficultes a resoudre, lorsque des responsabilites sont engagees et qu'il s'agit de les discemer. G'est en pareille matiere surlout que les
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DU PnOClis-VERBAL A DRESSER PAH L'EXPEIIT.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 465
experts doivent se tenir en garde contre les affirmations qui ne procöderaient pas de preuves absolument süres. L'expert, je ne saurais trop renouveler les efforts pour faire prevaloir cette idee, ne doit affirmer en justice que iorsqu'il a les elements d'une affirmation cevtame. La justice ne pouvant avoir d'autre base que la verjte de-montree, l'expert se doit de ne dire que ce qu'ila reconnu, par des preuves irrefutables ötre le vrai. Pour lui, les pre-somplions ne peuvent sufflre ; il ne suffit m^me pas que l'expert, en recueillant les elements d^une cause, se soit fait, ä la maniere d'un jure, une conviction personnelle, procedantdes impressions qu'il a eprouvees, mais non pas des preuves qu'il est parvenu a reunir. Autre est le role du jure et celui de Texpert. Lexpert, conseiller de la justice, doit chercher les preuves et les produire. et ne rien dire autre que ce qui resulte de ces preuves solide-ment faites. Sans doute qu'en procedant ä la recherche des fails, il pent etre conduit par ses impressions a une conviction qu on pent appeler de sentiment; mais ces impressions ne sont pas ce qu'il doit au Tribunal qui lui acommis le soin de l'eclairer: il ne lui doit que la verite demontree, parce que c'est sur la verite demontree seule qu'unjugement pent etre assis. L'expert doitse renfermer dans son role exclusif dexpert, afflrmant ce qu'il a reconnu vrai, et n afflrmant que cela, sans Jamals substituer ses convictions de jure ä la deposition certaine quit doit au Tribunal. raquo;
237.-Tout proces-verbal doit etre redige sur papier timbre, soit sur une feuille de 60 centimes, soit sur une feuille double de i fr. 20.
II faut se garder d'ecrire sur le timbre au recto de la feuille, sous peine damende, et laisserune marge assez grande pour les renvois.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 30
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
466
|
JÜRISPnUDENCE COMMBRCIALE.
|
||
|
|
|||
|
II ne doit y avoir ni surcharge ni inteiiigaes. Les renvois places en marge sont parafes et les ratures approuvees a la fin du proces-verbal.
Les blancs sont remplis par un trait.de maniöre a eviter qu on ne puisse ajouter des mots changeant le sens de la redaction.
l.es mots doivent etre ecrits sans abreviation, et il Importe de mettre en toutes lettres les chiftres qui ont quel-que importance.
Lelangagexlerexpert sera simple et precis, sobre de tcrmes techniques, et, en tout cas, les termes scientifiques seront suivis de leurs synonymes vulgaires.
Le vice redhibitoirc doit loujours etre designe par le mot propre, le mot employe par la loi, afln quit ne puisse y avoir aucune confusion dans l'esprit des juges.
Daus le cas oü 1quot;expert conclut ä l'existence du vice redhibitoirc, doit-il se prononcer sur le point de savoir si celui-ci est anterieur ou posterieur ä la vente ? Evi-demment non !
Nous avons dejä demontre que, par cela meme que I'ex-pertise a 6te provoquee dans les delais determines par 1'article 5 de la loi du 2 aoüt 1884, il y a presomption legale, sauf preuve contraire, que le vice a pris naissance chez le vendeur.
Mais, il est des cas, cependant, oü, Texpertise ayant ete provoquee dans les delais, l'expert aurait ä faire connaltre si le mal s'est ou non declare pendant ce detai, ou s'il est anterieur a la vente,
C'esl ce qui resulte d'un jugement du Tribunal de commerce de la Seine, du 29 decembre 18o2, deja cite, page 193. (Hervieux contre Frezier).
D'apr^s ce jugement, la redhibition d'un contrat de vente ne peut etre admise, ni la resolution (Ure prononcee.
|
|||
|
|
|||
|
m
|
||
|
|
||
|
AVIS DES EXPERTS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;467
au cas oü l'expert appele ä visiter im animal pretendu atteint dquot;un vice redhibitoirc, attribue rexistence du defaut (cornage chronique) aux suites d'une affection passagere, non reconnue eile-meme comme vice redhibitoirc ou contractee posterieurement ä la vente.
Si l'expert a la conviction que le vice est posterieur a la vente, il devra Tindiquer en precisant les motifs de cette opinion.
II est clair que, lorsque l'expertise na lieu qu'apres les delais, l'expert fera bien de rechercher avec le plus grand sein si le vice n'est pas posterieur k la vente, bien que la presomption legale existe encore, sauf preuve contraire ; car le temps ecoule pourrait etre considere, joint h. cer-taines circonstances, comrae constituant la preuve contraire, et il sera bon, dans ce cas, que l'expert indique, quoiqu'il n'y soit pas oblige, si, pourlui, il .est prouve que le vice est posterieur ou anterieur ä la vente, ou s'il ne pent aftirmer que le vice doit ou non etre anterieur a la vente.
Avis des experts.
258. Dans la majorite des cas, le juge de paix nomme un seul expert; mais, comme il pent en nommer trois, il est indispensable d'indiquer ici comment doit etre motive leur avis.
Aux termes de I'article 318 du Code de procedure civile : laquo; les experts dressent un seul rapport; Us ne forment, quun seul avis a lapluralite des voix. Us indiquent nean-moins, en cas d'avis differents, les motifs des divers avis, sans faire connaitre quel a ete lavis personnel de chacun deux. raquo;
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
468
|
JURISPRUDENCE C0MMERC1ALE.
|
||
|
|
|||
|
Get article semble contenir deux propositions contradic-toires.
D'une part, en effet, il stipule que les experts ne for-meront qn'un seul avis k la pluralite des voix, tandis quil present, d'autre part,d-indiquer les motifs des divers avis. S'ensuit-il que I'avis emis par la pluralite des voix doive seul etre mentionne et que ce ne soil que dans le cas oü il n'y a pas de majorite, oü les experts ont chacun un avis different que Ton doive mentionner ces divers avis ?
Teile est la doctrine de M. Carre : laquo; La deliberation des experts terminee, dit-il, sous rarticle 318, si les trois experts sont d'accord sur un meme avis, cet avis est insere comme uiianime ; s'ils sont partages entre deux avis difte-rents. I'avis adopte par la pluralite, e'est-a-dire par deux experts, est simplement admis dans le rapport ; si, enfin, chacun des trois se trouve d'un avis different, et qu'ils y persistent, le rapport indique cliaque avis et les motifs de son auteur, mais sans nommer celui-ci, rien ne devant faire connaitre quel a ete I'avis personnel de tel ou tel expert. raquo;
Nous pensons, avec la pratique d'ailleurs, qu'il faut don-ner une extension plus grande aux termes de l'article 318 et le comprendre ainsi:
Les experts ne dresseront qu'un seul rapport dans lequel ils insereront leur avis, comme unanime, s'ils le partagent tons les trois. Mais, lorsqu'il y aura un ou plusieurs avis dissidents, il en devra etre fait mention. Les termes dont squot;est servi le legislateur laquo; en cas d'avis differenls, ils indi-gueront les motifs des divers avis raquo; sont generaux et s'ap-pliquent aussi bien au cas oü un seul avis dissident a ete emis qu'au cas oü il y en a plusieurs. Cette interpretation se fortifie de cette consideration que I'avis de la majorite
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
SERMKNT DES EXPERTS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 469
des experts ne lie pas les juges et qu'il y a interet a leur faire connaitre tous les avis qui ont ete emis, afin de leur bien montrer toutes les faces de la question.
Si done Tun des experts ne partage pas la maniöre de voir des deux autres, son avis devra ötre mentionne et m£me motive, quoique ce soit lavis de la pluralite qui doive etre adopte dans les ccnclusions du rapport. Si les trois experts sont d'avis differents, les trois avis seront indiques.
Par les mots laquo; sans faire connaitre quel a ete lavis de de chacun deux raquo;, le legislateur a evidemment entendu que le nom de l'expert qui a emis tel ou tel avis ne doit pas etre indique. L'expert dissident ne pent done consigner personnellement son avis sur le rapport. Son avis sera mentionne,, mais sans que rien puisse faire connaitre que e'est lui qui Ta emis.
La Cour de cassation, dans un arrel du 30 Janvier 1849 (S. 1849,1, 193), a cependant decide que, lorsque les experts, n'etant pas dquot;accord, ont redige separement leur rapport, apres avoir delibere ensemble, le fait d'avoir pro-cede ainsi et d'avoir de cette facon indique le nom de celui qui avait emis chaque avis, nemportait pas nullite, aucun texte de loi ne la prononc-ant.
Serment des experts.
259. La loi du 20 mai 1838 (art. o) ne disait pas si l'expert ou les experts nommes par le juge de paix de-vaient preter prealablement serment devant ce magistral.
Mais, comme ces experts etaient des experts judiciaires, et que les experts judiciaires sont tenus de prater serment,
|
||
|
|
||
|
u
|
||
|
|
|||
|
470
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
ä moins d'en ^tre dispenses par les parties; comme, la loi de 1838 ne contenant aucune disposition contraire, on ne pouvait induire du silence de cette loi, rien autre chose, si ce n'est que les regies du Code de procedure demeuraient applicables (C. pr. civ., art. 42, 43, 303), on decidait avec raison que le serment prealable leur etait impose (Roueiv 24 avril 1842; Cassation, 15 Janvier 1839 et 29 Janvier 1844; Tribunal de la Seine, 21 fevrier 1G60}.
La loi du 2 aoüt 1884 (art. 7} porte que les experts / opereront et, laquo; d la fin de lew proces-verbal, affirmeront par serment la sincerite de lenrs operations. raquo;
En presence des termes de la nouvelle loi, on peut se demander si le serment prealable est encore necessaire. En enjoignant aux experts d'affirmer par serment, laquo; la fin de leur proces-verbal, la sincerite de; leurs operations, le legislaleur de 1884 a-t-il eu Tintention de deroger aux prescriptions du Code de procedure que la loi de 1838 avail respectees, et de supprimerle serment prealable ?
A-t-il voulu remplacer le serment prealable par un serment posterieur et obliger les experts, lorsququot;ils auront /mm?laquo;laquo;? leur proces-verbal, a venir en affirmer, par serment, la sincerite devant le juge de paix ?
Pour les uns, laquo;la loi du 2 aoüt ne met nullement en echec les principes du Code de procedure en matiere d'expertise. La disposition de Tarticle 7 n'a d'autre portee que celle d'une formule qui devra terminer le rapport des experts. 11s preteront done serment prealable devant le juge de paix, comme precedemment, et ils reitereront en-suite, par 6crit, a la fin de leur proces-verbal, raffirmation sous serment de la sincerite de leurs operations.
laquo; Dans cette loi, disent les partisans du serment prealable, l'intention du legislateur de döroger, en cette cir-
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
SERMENT DES EXPERTS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 471
Constance, aux regies ordinaires de la procedure, ne ressort ni du texte de la loi, ni des travaux qui I'ont precedee, ni des d^bats devant les Charabres. Le texte de la loi, inter-prete litteralement, n'impose en effet aux experts qu'une aftirmation par ecrit ä la fin de leur proces-verbal. laquo; Ils alfirineront par serment, laquo; la fin de leur proces-verbal, la sincerite de leurs operations, dit Tart. 7. Le legislateur ne äii^oiniqu'apres avoir termine leurs operations, ils en aftirmeront par serment la sincerite, ce qui serait, sans aucun doute, une affirmation verbale, un serment prete ; il ne s'agit que d'afflrmer a la fin du proces-verbal, c'est-ä-dire en le cldturant, que les operations ont ete sin-cferement accomplies et, selon nous, conformement au serment deja prete raquo; [Journal des greffiers, 1885, p. 2).
Pour les autres, partisans du serment posterieur, laquo; la formalite consistera pour les experts ä se presenter aprös leur rapport dresse et avant sa clöture, devant le juge de paix qui les aura commis.
laquo; Ils afflrmeroat par serment, devant ce magistral, la sincerite de leurs operations.
laquo; II en seradresse proces-verbal par le juge de paix, et, aussitöl apres, les experts clötureront leur proces-verbal et le deposeront au greife de la justice de paix.
laquo; Ainsi sera regulierement accomplie cette formalite de sermentprescrite aux experts, en evitantcelte anomalie de voir des experts se pretant a eux-memes et devant eux-memes le serment d'avoir bien et fldelement rempli leur mission. raquo; (Emile Lepelletier, Presse Veterinaire, 1886 p. 388).
Nous ne pouvons partager ni Tune ni I'autre de ces manieres devoir.
A noire avis, les experts n'ontä preter ni serment prea-
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
472
|
JUrtlSPHUDEN'CE COMMEfSCIALE.
|
||
|
|
|||
|
lable, ni sement posterieur devanl lejuge de paix qui les a nommes. Ils doiveat se borner, avant de clore leuiquot; pro-cfes-verbal, ä ajouter laquo; quits affirment par serment la sincerite de lews operations. (1).
. Si on consulte la discussion de la loi du 2 aoüt 1884, aucun doute ne pent subsister.
Les experts sont, dit l'expose des motifs, laquo; dispenses de preler serment prealable, ce qui entrainerait une depense inutile ; mais ils sont tenus d'affirmer par seraieat, da)is leur proces-verbal jneme, la sincerite de leurs operations. raquo;
Cela est net et precis, et suffit pour combattre Topinion des partisans du serment prealable.
C'est non seulement parce que le legislateur a voulu que les experts operassent dans le plus bref delai qu'il les a dispenses de ce serment, c'est parce que ce serment entrainerait une depense inutile. (Vacation de l'expert, honoraires du grel'tier, enregistrement, etc.)
Mais, si dun autre cöte, avant de clore leur proces-verbal, les experts devaienl aller preter serment devant le juge de paix, il y aurait la aussi une vacation qui conslitnerait la depense inutile que la loi a voulu sup-primer.
L'arlicle 7 dit : C'est a la fin de leur proces-verbal que les experts afflrmeront par serment la sincerite de leurs operations.
II ne s'agit done pas, pour les exparts, d'aller devant un magistral aflirmer leur proces-verbal ; sans quoi ils auraient clos ce proces-verbal, signe, puis ils seraient alles ral'lirmer.
C'est a la fin, avant la signature, qu'ils doivent faire une affirmation sous serment.
(\j Oonformc, Guillouard (Traite de la vente, t. II, nraquo; S09 in fine).
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
SEltMENT DES EXPERTS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;473
Le sysleme obligeantles experts, avant de signer, d'aller pi'eter serment devant le juge de paix, puis de revenir clore et signer leur procös-verbal, suppose au legislateur une singuliere idee; on ne-vait pas pourquoi il n'au-rait pas tout simplement oblige les experts ä deposer au juge de paix le rapport clos, en affirmant alors sous serment, devant lui, la sincerite des operations.
La loi, si eile avait voulu une affirmation sous serment devant lejurje de paix, l'aurait evidemment indique. Elle eut dit: les experts, avant de clore leur proces-verbal, iront at'firmer par serment, devant le juge de paix, la sincerite de leurs operations.
Ququot;y a-t-il d'etrange, dquot;ailleurs,que de la part d'experts, le legislateur, qui voulait une procedure tres prompte, se soit contente, non d'un serment que les experts se prete-raiept ä eux-memes, mais d'un serment par ecrit ?
Enfin, si les experts pretaient, soit un serment prealable, soit un serment posterieur, ce ne serait plus laquo; datis le proces-verbal meme raquo; qu'ils affirmeraient par serment la sincerite de leurs operations ; ce serait en dehors de leur proces-verbal, et ce serait constate, non par leur proces-verbal, mais par un proces-verbal du juge de paix.
Nous ne savons si a Paris on suit une pratique contraire a la nötre, mais nous sommes absolument convaincu :
1deg; Que si la question etait portee devant les tribunaux, eile serait decidee conformement au texte fort precis de la loi du 2 aoüt 1884;
Squot; Que les experts ne peuvent avoir droit ä une vacation pour un serment prete devant lejuge de paix, contraire-ment au voeu du legislateur.
La those que nous soutenons a ete adoptee par un juge-
|
||
|
|
||
|
,
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
474
|
JURISPRUDENCE COMMERCIAXE.
|
||
|
|
|||
|
ment du Tribunal de commerce de Caen, en date du 12 novembre 1890, dans les tennes suivants :
Attendu...................
Que notamment, de Gallewey röclamc ! une sommc de 6 fr. 70 pour l'acte du greffler lors dc la prestation de serment du völcrinaire Valelte, nommö par ordonnance de M. le juge de paix de Troarn le
JO juin 1890, ci................6 fr. 70
2deg; üne somme de 7 fr. 50, vacation de t'expert pour la prestation dc serment, ci. ,.............7 50
Ensemble U fr. 20...............14 fr. 20
Que, depuis la promulgation de la loi des 2-G aoüt 1884, les vötörinaires nomm6s expertssont dispenses de pruter serment; d'ouil suit que dc Gallewey ne pcul Otre admis dans la reclamation pour cos deux (Hements dc d6pens squot;61evant a 14 fr. 20, puisqu'ils ne sont pas oblisaloircs, ctquo le vöterinaire devaitse dispenser de eelte formality onörcuse, etc......
|
|||
|
|
|||
|
Dans tous les cas, ilest indispensable, et ä peine de nullite, que I'expert afflrme, a la tin de sonproces-verbal, la sincerite de ses operations.
Cquot;est ce qui resulte dquot;un jugement du Tribunal de Semur, du 2 juin 1887 (Journal La Loi, 11-12 juillet 1887).
Les dispositions edictees sous I'article 7 de la loi du 2 aout 1881, sur les vices redhibitoires, sont de slricte rigueur; leur inaccomplissement entralne la non-receva-bilite de l'action.
En consequence, lorsqu'un proces-verbal constate que I'expert a prete serment avant de proceder a Texpertise qui luietait conliee, mais ne mentionne pas que le meme expert a termine sa mission en affirmant par serment la sincerite de ses operations, l'experlise est irreguliere et doit ötre declaree nulle. II en est ainsi surtout lorsque I'expertise a eu lieu en Tabsence de Tune des parties.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
SERMENT DES EXPERTS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 475
|
||
|
|
||
|
(Joubert c. Clement.)
Lc Tribunal,
Atlcndu que les disposilions ödictees sous 1'arliclc 7 dc la loi du 2 aoul 188i. sur les vices rödhibiloircs dans les ventes et öchanges d'a-nimaux domcstiques, sonl de slriclc rigueur, ct que leur inaccomplis-semcnt entraine la non recevabilitö de L'action;
Aitendu que, par Particle pröcitö, il cst present que les experts vöriticront I'tHat de 1'animal, recueillcront tous les renscignements utilcs, donncronl leur avis, et, ä la tin de leur procös-vcrbal, aflirme-ront par scrment la sincerity de lours appreciations;
Atlcndu, en fait, que Joubert a demande et obtenu du jugc dc paix de Pont-de-Vaux (Ain), a la date du 16 mai 1887, uno ordonnance I'au-torisant a faire vörider par un expert hors la prösence du vendcur, la pouliche par lui achelöc, le 16 avril 1887, a la foirc de Semur, du sieur Clement, ct que Tcxpert cominis par ladito ordonnance a dress6 de son operation un proces-vcrbal en date du mOme jour;
Attendu que ledit expert döclarc bicn, sur son proces-vcrbal, avoir prete serment entrc les mains de M. le Jugc de paix qui I'a commis, mais ce, avint de proc6der ä l'opöration qui lui (5lait confiee, et sans qu'il soil autrement justiti6 de cette i)restation de serment; ct que, daillcurs, il resulte du meme proces-vcrbal que cet expert n'a nulle-ment tcrmine sa mission en aflirmant par scrment la sincerile dc ses operations;
Qu'il ne s'est done pas conforme a la disposition prescrile par la lois dont il n'aurait pu etre aSranchi ou dispense que parle consentement ou le concours des deux parties ;
Que Texpertise dont il s'agit, se faisant en 1'abscncc de 1 une dc cc-partics, se trouve des lors essenliellcment irregulicre, et doi.t lt;quot;tre d6 clarde nulle ;
Qu'ainsi, comme il cst dit ä Tarticle 7 de la loi du 2 aoöt 18SI, la demande doit etre declaree non recevable; s Par ces motifs,
Le Tribunal annule comme irregulicr le proces-verbal d'experlise ; rcjetle comme non recevable la demande, tt condamnc le demandcur aux d6pens.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
476nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUKISPUUDENT.E COMMEIiCIALE.
Le Tribunal civil de Caen a confn-me cette maniere de voir par un jugement (dejä cite, p. 17S) du 2 aoüt 1887.
(Terree c. Sau vage)
Atlcndu quo la dcmandc subsidiaire tendant a fairc examiner k nou-veau par Irois experts ie chcval rcconnu cornard {sic) par I'expert nomm6 par M. le Jugc de paix, peut Olrc accueillie ; qu'en eff'ct, quelle que soil l'autorilö de I'expert pröcödemment commis, il a op^rö en I'abscnce dn dolendeur, n'a pu entendre ses explications ct a amis une formalile essentielle exigöe par la M,ciile d'afßnner par sentient, ä la fm de son prociis-verbai, la sinccrite de ses operations.
Nouveau jugement du 14 novembre 1887, rendu a la suite du precedent, conl'ormement aux conclusions des nouveaux experts.
laquo; Attendu. . . .',
laquo; Que c'est lä une conviction qui s'impose. surlout si Ton rapproclie de cetlc derniere expertise.la premiere cmanant du sieur Anne,laquelle eüt et6 döcisive.si eile n'cüt pas öto infirmae par un vice de forme. laquo;
Mais remission par I'expert d'affimer par serment la sincerite de ses operations, si eile peut faire declarer nulle l'expertise, ne peut constituer un moyen de nullite, rendant non recevable la demande en resolution du mar-cbe. C'est dans ce sens, que, le 7 decembre 1889, le Tribu-civil de Chateaubriand a rendu le jugement suivant. {An-nales des justices de Paix, octobre 1891, p. 344 ; D., P. 91 3, 40.)
laquo; Considörant que, toulcs les formalitös exigäes par les articles 5 et 7 de la loi du 2 aoüt 188i ayant (5t6 accomplies, on ne saurait arguer de la nullitö de la demande de Garnier parce que le vöterinaire n'au-rait pas affirm6 par serment la sincerite de ses opöralions.
laquo; Que le but du lögislateur, en 6diclant cetle disposition, a 616 de donner plus do force et dquot;autorite au procös-verbal de I'expert, qui
|
||
|
|
||
|
|
||
|
MODULE DE I'ROCtS-VERBAL D?EXPEIlTISt:.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 477
vTen conserve pas moins loule sa valeur, bien que cetle tonnaliti1 ail f-te omise (1). raquo;
Modele de proces-verbal d'expertise (expertise en vertu d'ordonnance du juge de paix).
260. Protocole. ie, soussigne [ttom, prenoms), me-
decin veterinaire, demeurant a....., expert nomrne d'of-
tice par ordonnance de M le Juge de paix du canton
de....., en date du...... enregistree, etant {an bas ou
au dos) dune requete ä lui presentee le......par le sieur
[nom, prenoms, profession), demeurant k..... [si la requete n'est que verbale, mettre: ordonnance rendne sur la requisition verbale du sieur, ziz), laquo;ä l'eflfet de visiter laquo; l'animal de^igne dans ladite requete, constater son etat,
laquo; s'il est atteint de vices redhibitoires, notamment de......
lt;lt; en cas de tnort. faire lautopsie, pour du tout dresser laquo; proces-verbal, le vendeur present ou dument appele raquo; {si le vendeur ne doit pas kre appele, supprimer ces mots : le vendeur present, etc.).
Historique et constatations. Me suis transports ce
jourdhui [date), a.....du....., dans les ecuries de [lieu
de la fourriere), oü j'ai examine un..... {sigiialement
exact de ranmal}, que le sieur {nom de lacheteur), present ä ma visite, mquot;a declare avoir achete le....., ä la
foire de....., d'un sieur {nom, prenoms, profession du
vendeur). demeurant ä....., canton de___ , departe-
mentae....., pour le prix de..... payö comptant {on
nonpaye), et lui avoir ete livre le {date).
(I) Nous ne saurions admetlre la thöorie jnridique coolenue dans le-2= paragraphe, remission de la formalitö du serment ötant au con-liaire, pour nous, toute sa valeur au proces-verbal et le rendant mil..
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
478
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
I
|
Le sieur [mm du vendew), invite par une sommation de se trouver ä ma visite. ainsi qu'il resulte de Toriginal que j'ai entre les mains (a fait defaul) ou a comparu et a reconnu ledit animal pour etre celui faisant Tobjet de la contestation {supprimer cela, si le vendeur n'a pas du etre et n'a pas ete appele. Constater la presence du vendeur et la reconnaissance de tanimal par lui, si, quoirjue non appele, il est present a rexpertise). Constater de plus les dii-es des parties, puis continuer ainsi: laquo; J'ai ensuite pro-cede ä men examen. raquo; [Description des operations de
l'expert.)
Conclusions. De tout ce qui proeede, il resulte que
I'animal en litige est atteint (ou n'est pas atteint) de.....
vice redhibiloire prevu par la loi du 2 aoüt 1884.
J'affirme, sous la foi du serment, la sincerite de mes operations.
En foi de quoi, j'ai dresse le present proces-verbal pour servir et valoir ce que de droit.
Fait et clos ä.....le.....
Signature de l'expert.
|
|||
|
|
||||
|
Procäs-verbal suspensif.
261. Le procös-verbal est toujours simple quand une seule visite suffit a Texpert pour poser ses conclusions. Mais, comme nous 1'avons vu, il est des cas oü l'expert doit proceder ä plusieurs examens et ä des intervalles plus ou moins eloignes, avant d'avoir une opinion arretee.
II en est ainsi, notamment, quand I'animal en lititge est atteint d'une affection aigue, ou est soupconne d'avoir un vice a caracteres intermittents.
Dans ces conditions, l'expert dresse un proces-verbal
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
DEPOT DU PROCES-VERBAL d'eXPERTISE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 479
qui, au lieu de conclure, se termine ainsi: laquo; Un seul exa-men etant insuflisant pour me permettre de me prononcer
avec certitude, jquot;ai fixe au.....un deuxieme examen de
Tanimal.
Fait ä......, le.....
Signature de l'expert.
La deuxiöme partie du proofs-verbal commence de cette maniere:
CejourcThui {date), a.... heures....., toujours en vertu
de rordonnance de M. le Juge de paix qui m'a commis, je me suis presente {lien de la fonrriere), etj'ai precede de nouveau {en I'absence ou en la presence des parties) ä la visite de l'animal en litige.....
Si, aprös cette derniere expertise, Topinion de l'expert est faite, il conclut comme d'ordinaire, ou, si cquot;est neces-saire, fixe encore la date d'un nouvel examen.
II est inutile de sommer les parties d'assister aux operations ulterieures de l'expert.II sul'fit ä ce dernier d'en indi-quer immediatement la remise, ce qui a pour but d'eviter des frais considerables.
Depot du proces-verbal d'expertise.
Enregistrement.
262. La minute du proces-verbal d'expertise doit-elle etre deposee au greife de la justice de paix ?
Sous fempire de la loi du 20 mai 1838, il etait generale-ment admis que la minute du proces-verbal etait remise ä la partie la plus diligente, c'est-ä dire ä l'acheteur, a la partie qui avait requis la verification, pour quelle put en user a l'appui de sa demande.
Cette derogation au droit commun resultait de la discus-
|
||
|
|
||
|
mm
|
mmm*
|
||||
|
|
|||||
|
480
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||||
|
|
|||||
|
I'll'
|
sion de la loi devant la Chambre des deputes (.seance du 27 avril 1838 ; Moniteur du 28).
M. Dejean (n0 260) estimait, au contraire, que le rapport devait etre depose au greff'e,et qu'il en pouvait etre seule-ment demande une expedition d'apres la rögle generale de l'article 319 du Code de procedure civile. C'etait ou-blier que I'expertise nintervenait ici que dans un cas oü il n'y avait pas encore d'instance engagee contradictoi-rement.
laquo; Quelle serait, en effet, l'utilitt! de ce depot ? [Journal des Greffiers, 188Ö. p. 153.1
laquo; On le cherclierait vainement, puisque, seule, la partie qui a provoque Texperlise a interet a en representer le proces-verbal, son action n'etant recevable qu'autant qu'une expertise a reellement eu lieu.
laquo; Le proces-verbal est done l'element meme du proces, la piece indispensable qui sert de base ä la demande. II doit, d'aütre part, aux terraes de l'article 8 de la loi de 1884, etre notifie au defendeur, qui en aura ainsi toujours con-naissance. On pourrait, d'ailleurs, se demander k quel greffe le depot en serait eftectue: car ce n'estpas toujours le juge de paix qui a nomme les experts qui connaitra de Tactic i et souvent meme le Tribunal civil sera seul com-petenl. Or, il ne s'agit pas ici d'une expertise ordonnee par un jugement ; par suite, les dispositions du Code de procedure relatives aux rapports d'experts, ne sauraient etre applicables.
laquo; La minute doit done etre remise ä la partie qui a provoque Texpertise. raquo;
En general, I'expert depose le proces-verbal chez Thuis-sier du demandeur, sans le faire enregistrer. C'est ä la partie demanderesse qu'il appartient de remplir cette for-
|
||||
|
|
|||||
|
|
||
|
TAXATION DES EXPERTS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;481
malite, avant de faire notifier, le procös-verbal au döfen-deur.
Teile est la solution d'apres la legislation. Nous eussions prefer^, en ce qui nous concerne, que la loi exigeät le depöt du proces-verbal au greife de la justice de paix.
Un demandeur malhonnamp;e peut essayer de retoucher le proces-verbal qu'il a entre les mains. D'autre part, on peut craindre que l'expert, aprös avoir remis son proces-verbal au demandeur,ne le modifie sur les instances de ce dernier ; nous comptons bien que cela n'arrivera jamais, mais il suffit que l'adversaire puisse le soup(?onner, pour que le depot au greife nous paraisse utile.
Le legislateur aura pense qu'en se contentant de la signification du proces-verbal au defendeur, il economisait le temps d'abord et ensuite les frais. Mais cette economie est bien minime, et ne nous semble pas en rapport avec rinterlt;5t qu'il y a ä ce que le proces-verbal, definitivement dos, ne resle pas ä la disposition du demandeur.
Taxation des experts.
263. En droit, le coüt du proces-verbal devrait etre taxe par le juge de paix qui a commis Texpert; mais, dans la majorite des circonstances, ce coüt est simpleraentindi-que ä la fin du proces-verbal.
La taxation des honoraires des experts est elablie parle 4quot; decret du 16 fevrier 1807 (livre II, chapilre vi, articles 159 et suivants).
Art. 1S9. Il sera taxe aux experts, par chaque vaca-lioii de trois heures, qua7id ils operero?U da?is les lieux oü ils sont domicilies, on dans la dista?ice de 2 myriame-tres, savoir:
31
|
||
|
|
||
|
y z.r-rjT*--*.- -t^i-jt -
|
^quot;
|
||
|
|
|||
|
4g2nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUftlSPHUDENCE COMMfiRClALE.
Dans le departement de la Seine :
Pour les artisans et laboureurs .... 4 fr. Pour les architectes et autres artistes . 8 Dans les autres departement* :
Aux artisans et laboureurs......3
Aux architectes et autres artistes ... 6 Art. 160. Aic delä de 2 myriametres, il sera alloue par chaque myriametre, pour frais de voyage et de nourri-ture, aux architectes et autres artistes, soitpour aller, soil pour revenir :
A ceux de Paris..........6 fr- quot;raquo;
A ceux des departements...... 4 50
Art. 161, sect; ier- H lew sera alloue pendant lew sejour, a la charge de faire quatre vacations par jour, savoir :
A ceux de Paris...........32 fr.
A ceux des departements.......24
sect; 2. La taxe sera reduite dans le cas oil le nombre de quatre vacations raquo;quot;auraitpas ete employe.
Art. 162, sect;1quot;. 11 sera encore alloue aux experts deux vacations, I'une pour la prestation de serment, Vatitre pour le depot de lew rapport, independamment de lews frais de transport; s'ils sont domidlies a plus de deux myriametres de distance du lieu oü siege le tribunal, il leur sera accorde par myriametre, en ce cas, le cinquieme de leur journee de campagne.
sect; 2. Au moyen de cette taxe, les experts ne pourront rim reclamer, ni pour frais de voyage et de nourritwe, ni pour setre fait aider; ces frais, sils onteu lieii,reste-ront d leur charge.
sect; 3. Le president, en procedant ä la taxe de leurs vacations,en rcduira le nombre, s'il luiparait excessif.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
TAXATION DES fiXPERTS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;483
Teile est la legislation sur la mattere ; voyons-en main-lenant rapplicattön.
Nous devons dire ici que ni les vacations ni les distances ne se fractionnent et que, quoique la loi fixe ä trois. heures la duree d'une vacation, la vacation est neanmoins due quand loperation est terminee, quel que soit le temps employe.
De meine, un myriametre commence doit ötre compte comme si la distance entiere avait ete parcourue.
Ceci pose, on voit qu'il est du ä l'expert :
1deg; U)ie vacation pour preter serment.
Cette vacation, ä notre avis, comme nous l'avons expli-que, est supprimee par la loi du 2 aoül 1884, quand il s'agit d'une expertise faite en vertu de l'ordonnance du jugede paix ; mais, dans le cas de vices conventionnels ou d'expertise ordonnee par jugement dun tribunal, arret d'une Cour, la prestalion de serment elant indispensable sous peine de nullite, sauf dans le cas ou l'expert en est dispense du consenlement des parties, il est du une vacation.
2a Une vacation pour la visite de Vanimal en litige.
Car cette visite, en general, ne comporte pas plus d'une vacation de trois beures. S'il en etait differemment, il y aurait, bien entendu, lieu a plusieurs vacations. Si un premier examen ne sudit pas ä l'expert pour conclure, il comptera evidemment autant de vacations que de visiles, ne depassant pas trois heures.
3quot; Une vacation pou?' la redaction du proces-verbal.
Qaand le proces-verbal est suspensif, il n'est dii cepen-dant qu'une vacation, quoiqu'il y ait, en somme, plusieurs proces-verbaux ; mais, la encore, la regle est la meine, et il esWoujours suppose que la vacation ne co-mporte pas
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
fiOTf??Wsw^^raquo;^SÄlaquo;5?ff
|
||||
|
|
||||
|
ill
|
/
|
484nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;juniSPRUDEN'CE COMMEUCIALE.
nlus de trois heures de travail. En general, on compte autant de vacations qu'il y a de feuilles simples de papier timbre employees. 4raquo; line vacation pour le depot du rapport.
Exemple des honoraires dus dans une expertise simple, par ordonnance du juge de paix, faite dans le lieu de la residence de l'expert.
lo Pour visite, une vacation........6 fr. raquo;raquo;
2laquo; Pour redaction du proccs - verbal, une
. . G raquo;raquo; vacation...............
3raquo; Pour depot au greffe, ou 0 la partie deman-
deresse, ouä son huissier, une vacation. . . 6
. , . . 0 60 4deg; Timbre.............._______
Total......18 fr- 60
Example: en supposant que l'expert opere dans un rayon de deux myriametres.
Daprös l'arlicle 130, U sera, dans ce cas, du ä l'expert autant de vacations qu'il aura employe de fois trois heures, seit ä faire le parcours, soit ä faire son operation. L'expert est cense faire letrajetä pied et doit parcoum
quatre kilometres ä l'heure.
II a cependantete juge, contrairement ä notre opinion, que les experts ne peuvent compter en vacations le temps pareux employe dans des transports inferieurs a 2 myriametres (Nancy, 4 tlecembre 1879, S. 81, 2, 13).
Exemple: 1raquo; Pour parcours de 16 kilometres pour aller sur le lieu de l'expertise et vaque deux lieures pour operation, deux
|
||
|
|
||||
|
L
|
||||
|
|
|||||
|
TAXATION DES EXPEUTS.
|
485
|
||||
|
|
|||||
|
vacations .................nbsp; nbsp; nbsp; 12nbsp; fr. laquo;raquo;
2deg; Pour redaction du proces-verbal, une
vacation..................nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;6nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; gt;gt;,v'
3deg; Pour retour, parcours de 16 kilometres,
deux vacations...............nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;12nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; raquo;gt;
4* Pour depot, une vacation........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;6nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;raquo;raquo;
5deg; Timbre................nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;0nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;60
Total......nbsp; nbsp; nbsp; 36nbsp; fr. 60
Si l'expert est appele ä aller preter sermenlou h deposer son rapport k une distance plus ou moins eloignee de son domicile, il lui est du, dans ce cas (art. 162), une indem-nile de deplacement.d'apres les principes etablis ci-dessus, jusqu'ä une distance de deux myriaraetres.
Äu delä de cette distance, il lui est alloue pour chaque myriametre, soil pour aller, soit pour retour, le cmquieme d'une journee de campagne. c'est ä dire 4 fr. 80, la jour-nee de campagne comprenanl quatre vacations (art. 162).
Enfin, d'apres I'article 160, au delä de deux myriaraetres il est alloue aux experts 4 fr. 50 par myriametre de depla-cement necessaire pour proceder a. leurs operations.
Exemple: en supposant le cas oü il y a une prestation de serment (comme dans le cas de vice conventionnel ou d'expertise ordonnee par jugement de tribunal):
1deg; Pour parcours de 36 kilometres aller et retour, pour prestation de serment, trois vacations .... 18 fr. raquo;raquo; 2deg; Pour prestation de serment, une vacation 6 raquo; 3deg; Pour parcours de 44 kilometres, aller et retour, pour se rendre au lieu de Texpertise,
|
|||||
|
|
|||||
|
|
raquo;raquo;
|
|
|||
|
A reporter. . . 24 fr
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||
|
laquo;#9632;ff^rJS^^cfflWWlaquo;
|
|||
|
|
|||
|
111'f
|
|||
|
|
|||
|
lir
|
JURISPIIUDENCE COMMERCIALE.
Report..... 24 fr. raquo;raquo;
5 myriamelres ä 4 IV. 50.......... 22 SO
4deg; Pour operation, vaque 2 heures, nne vacation................... 6 laquo;I)
5* Pour redaction du proces-verbal, une vacation................... H raquo;raquo;
6raquo; Timbre................ 0 60
7deg; Pour transport au greffe du Tribunal, afin d'eflfectuer le depot du pvoces-verbal, 56 kilometres, aller et retour, 6 myriametres, ä 4 fr. 80................ 28 80
8' Pour depot, une vacation........ 6 raquo;laquo;
Total....... 98 fr. 00
Dans la pratique, et afin d'eviter tons ces details assez minutieux et compliques, l'expert, quelle que soit la distance parcourue, compte 0 fr. 45 par kilometre ou 4 fr. 50 par myriamölre de deplacement, plus ses vacations de serment (s'il y a lieu), de visite, de redaction ou de depot da proces-verbal.
S'il pent, dans la mßme journee, prater serment, proce-der ä son operation, rediger son procös-verbal et le depo-ser, il ne comptera, bien entendu, qu'un seul et unique deplacement et evitera ainsi des frais aux parties.
A Paris, les vacations sont do 8 fr.; mais il n'est alloue que 6 fr. aux experts dans le ressort ^des aulres Cours et Tribunaux.
Cependant le tarif de Paris pour tons les droits des experts est applicable:
1' Aux Cours d'appel de Lyon , Bordeaux , Rouen (Decret du 16 fevrier 1807), et de Toulouse (Decret du 30 avril 186^);
2raquo; Aux Tribunaux de I'9 instance et Justices de paix de
|
||
|
|
|||
|
I
|
|||
|
|
|||
|
mmmmmm
|
||
|
|
||
|
TAXATION' PES EXPERTS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;487
Lyon, Bordeaux, Rouen, Marseille, Toulouse, Lille et Nantes. (Decrets du 10 fevrier 1807, 10 octobre 1841, 12 juin 18ot3, 30 avril 1862,13 decembre 1862.)
Le 1er decret du 16 fevrier 1807, par ses articles 139 et suivants, semble n'admettre que deux taxes. Tune applicable aux experts de Paris, 1'autre aux experts des depar-tements. Le troisieme decret, du 16 fevrier 1807, qui porte que le tarif des frais et depens en la Cour d'appel de Paris est rendu commun aux autres Cours d'appel avec la reduction dquot;un dixieme est-il applicable aux experts ?
La negative est soutenue par MM Chauveau et Godoffre {commejUaire du tarif en matiere civile, 2me ed.), qui pre-tendent que les distinctions du troisieme decret de 1807 s'expliquent, en tant qu'il sagit d'officiers ministeriels, mais n'ont plus la meme raison dquot;etre quand il s'agit d'ex-perts. Elle a egalement recu la sanction de la jurisprudence (Nancy, 21 aoüt 1878, D. P., 79, 2, 90; Nancy, 4 decembre 1879, S. 1881, 2,13; Cbambery, 21 novembre 1883, D. P., 84, 2,121; Civ. cass., Belgique, 13 mai 1884, D. P., 85, 2, 151).
MM. Boucber d'Argis et Sorel {Nouveau. dictionnaire raisonne de la taxe en matiere civile, 3me ed.) estiment, au contraire, que le 3' decret du 16 fevrier 1807 s'applique aux honoraires des experts comme aux autres frais et depens, et,qu'en consequence, dans les villes oü siege une Cour dquot;appel oudont la population excede 30.000 ämes, les vacations et frais de voyage des experts doivent etre taxes au clnffre indique par le premier tarif pour Paris, diminue d'un dixieme. Cette derniere opinion, que nous avons soutenue dans notre premiere edition, nous parait la seule equitable et la seule admissible. raquo; C'est, dit Dalloz (D. A. Supplement, frais et depens, n0 269, et la note
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
If .#9632;-.-* quot;T raquo;^wj^ftir.; 55HtTT -Be.V,!fW*.*laquo;raquo;W5quot;,'!gt;.'fraquo;fquot;r
|
^#9632;^^^^raquo;S^^^SffSS
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
I1;..
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
488
|
JUniSPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
sous l'arröt de la Cour de Chambery du 21 novembre 1883., D. P. 84, 2, 121), laseule conforme au texte des articles 1er et 2 du troisiöme decret de 1807, ainsi congus :
laquo; Article 1er.....laquo; Toutes les sommes portees en ce
tarif raquo; (tarif du mßme jour des frais et depens en la Cour d'appel de Paris) e seront reduites d'un dixiöme pour la taxe des frais et depens dans les autres Gours d'appel. raquo;
laquo; Article 2.....laquo; Toutes les sommes portees en ce
tarif gt; (tarif des frais et depens pour le Tribunal de premiere instance et pour les Justices de paix etablis ä Paris) laquo; seront reduites d'un dixieme dans la taxe des frais et depens pour les Tribunaux de premiere instance et pour les Justices de paix etablis dans les villes oü siege une Cour d'appel, ou dans les villes dont la population excöde 30,000 ämes. raquo;
laquo; L'article 3 du decret du 16 fevrier 180quot; assimile d'ail-leurs le tarif de tous les autres Tribunaux de premiere instance et des Justices de paix au tarif des Tribunaux et Justices de paix du ressort de la Cour de Paris autres que ceux Etablis ä Paris.
laquo; Les articles 139 et suivants relatifs aux experts, ne sont-ils done pascompris dans le tarifcomme les autres? et ne sonl-ils pas, en consequence, comme les autres rendus applicables aux Cours de province avec les distinctions contenues dans le troisifeme decret ? Oü trouver, des lors, dans les termes si generaux et en möme temps si formeis de cet article, place pour cette distinction purement arbi-traire entre les emoluments des offleiers ministeriels et les honoraires des experts ?
laquo; Rien, dans lapensee du I^gislateur, ne l'autorise et son texte le repousse : les motifs invoquös ä l'appui des decisions que nous combattons semblent indiquer une mecon-
|
|||
|
|
|||
|
gt;
|
|||
|
|
|||
|
#9632;MM
|
|||
|
IPWWPquot;quot;quot;quot;^quot;
|
||
|
|
||
|
TAXATION DES EXPERTS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 489
naissance complete de l'esprit et de la lettre des decrets de 1807. La Cour de Nancy, dans Vamp;vramp;t precite du 21 aoüt 1878, argumente tout d'abord de ce que l'artlciel59 du premier decret etablit une difference entre les experts domicilies dans le departement de la Seine et ceux qui resident dans les departements autres que celui de la Seine ; inais eile oublie que, ce premier decret ne s'occu-pant que du ressort de la Cour de Paris, il ne s'agit, comme departements autres que celui de la Seine,oue des departements du ressort; le pi emier decret ne prejuge en rien la question pour les a ;tres departements de laFrance, dont la situation, quant a la taxe des frais et depens, est uniquement reglee par le troisieme decret. La meme Cour se fonde encore sur ce ququot; laquo; il n'est pas supposable qu'en promulguauL le meme jour le premier et le troisieme decret de 1807, le legislateur ait pu avoir I'lntention de moditier les prescriptions speciales pour les liouoraires des archilectes, en meine temps qu'il les donnait comme rögle a suivre. Get arguineiU repose sur une conlusion ä l'egard du but special de cbacun des decrets de 1807 : le premier et le deuxieme prescrivent les regies relatives äla taxe et ä la liquidation des depens dans le ressort de la Cour de Paris ; le troisieme reglemente la meine matiere pour les ressorts des autres Cours d'appel, en prenant pour types les premier et deuxieme decrets, mais en creant des categories et des distinctions. L'un ne modifie pas Tautre ; ils s'appliquent ä des situations distinctes : s'il s'agit d'un officier ministeriel ou d'un expert domicilie dans le ressort de la Cour de Paris, cest le premier decret qu'il faut appliquer ; c'est, au contraire, le troisieme qui doit I'etre, si I'officier ministeriel ou Texpert reside dans le ressort d'une autre Cour.
|
||
|
|
||
|
n
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
|
||||
|
490
|
JUaiSPRUDENCE COMMEBC1ALE.
|
|||
|
|
||||
|
laquo; L'arret de la Cour de Nancy du 4 decembre d879 tire un argument de l'ordonnance du 10 octobre 1841, dont 1'ar-tide 16, applicable aux Gours royalcs autres que celle de de Paris, declare que laquo; le tarif regie par le litre precedent pour le Tribunal de premiere instance etabli ä Paris, sera commun aux Tribunaux de premiere instance etablis ä Marseille, Lyon, Bordeaux etRouen, et que toutesles som-mes portees en ce tarif seront reduites d'un dixieme de la taxe des frais et depens pour les tribunaux de premiere instance etablis dans les villes oü siege une Cour royale, ou dans les villes dont la population excede 30,000 arnes. laquo; Get article 16, dit l'arret precite, se termine par cet ali-nea : laquo; Les dispositions du chapitre 4 du litre precedent (cliapitre4relatif aux experts et conformeaupremierdecret de 1807) seront appliquees sans autre distinction, ä raison de la residence, que celle qui se trouve indiquee dans ce chapitre raquo;. Or, la seule distinction, a raison de la residence, indiquee dans ce chapitre est celle de Paris, d'une part, et d'autres departements, d'autre part raquo;. II y a lä une confusion et une erreur. Dans l'esprit de l'ordonnance de 1841, et pour etablir une analogic entre les Gours d'appel et la Gour de Paris, une distinction ä raison de la residence est creee entre les villes oü siege une Gour d'appel, ou dont la population excede 30,000 ämes, d'une part, et les autres villes duressortde ces Gours d'appel, d'autre part.raquo;
G'est en se fondant sur ces textes qu'on passe aux experts de Gaen, par exemple :
1deg; Par vacation : 8 fr., moins un dixieme, soil 7 fr. 20.
2deg; Gomme indemnite de deplacement au delä de deux rnyriametres, quand 1'expert opere dans un lieu oü il n'est pas domicilie, 6 fr. moins un dixiöme, soit 5 fr. 40 par myriamötre.
|
||||
|
|
||||
|
H
|
X
|
|||
|
|
||
|
TAXATION DBS EXPERTS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;4$\
Les droits des experts, on le voit, sont calcules suivant le domicile de l'expert, et non suivant la juridiclion qui a ordonne I'expertise.
Ainsi, un expert de Caen, s'ii est nomme expert par le Tribunal de la Seine, ne touchera que les droits de Caen et, reciproquement, un expert de Paris nommö par le Tribunal de Caen, touchera les droits de Paris.
Silesjuridictionssiegeant dans certaines villes sont assi-milees ä celles de Paris au point de vue des frais et de-pens, si d'autres siegeant dans d'autres villes sont assi-milees avec une reduction d'un dixieme, c'est que Ton consid^re, avec raison. que ces villes imposent plus de depenses aux officiers ministeriels instrumentant devant les juridictions qui y existent.
II est juste qu'ils soient plus remuneres. Or, le motif est absolument le meme pour les experts de la ville.
Mais il reste bien entendu que l'expert non domicilie dans une ville 011 siege une Cour d'appel ou dont la population depasse 30.000 ämes, n'aura droit qu'a G francs par vacation, et a -4 fr. 50 par myriametre (dans le cas oü il a droit ä une indemnite de deplacement).
Dans un assez grand nombre de circonstances, une transaction intervient entre les parties avant que I'expertise ait eu lieu. Si l'expert a ete prevenu ä temps, il n'a rien ä reclamer, quel que soit le prejudice qu'ait pu lui causer la fixation d'un jour pour son operation, en lui empechant d'effectuer ses visites medicales. Mais si, comme cela arrive souvent, on ne lui fait part de l'arrangement inter-venu que trop tard, alors qu'il est dejä parti pourproceder a son examen, la partie demanderesse est tenue de lui payer son deplacement.
Quoique les experts ne soient pas fondös ä demander la
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
492
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
consignation prealable du montant de leurs vacations, ils ont le droit, en remettant leur proces-verbal ä la partie demanderesse. d'exiger leui* paiement immediat.
Si le demandeur s'y refuse, I'expert fait taxer ses vacations par le juge qui I'a commis, et se fait delivrer un exe-cutoire centre la partie qui a requis I'experlise.
La taxe placee au bas de la minute du proces-verbal, est ainsi congue :
Nous .... juge de paix,
Vu le decrel du 16 fevrier 1807,
Taxons au sieur.....expert, la somme de..... pour
.....vacations, y compris le depot du rapport et celle de
..... pour les droits de timbre et d'enregistrement dudit
rapport, dont il a fait Tavance.
Ordonnons que ces soinmes soient provisoirement payees par le sieur..... demandeur. et quelles soient en-suite comprises dans la liquidation des depens.
Fait ti..... en notre cabinet, le.....
Signature du juge de paix.
|
|||
|
|
|||
|
Nullite de l'expertise.
264. L'expertise pent etre annnlee pour plusienrs motifs. Nous avons dejti vu que romission par I'expert d'affirmer par serment, a la tin de son proces-verbal, la sincerile de ses operations, suiiit pour le faire infirme1 pour vice de forme.
De meine I'expert qui ne se renfermerait pas dans les tprmes de l'ordonnance du juge de paix. qui excederait ses pouvoirs en remplissant une mission dont il ne serait pas charge, ferait une oeuvre nulle etpourraitvoir son proces-verbal annule, dans la partie qui contiendrait cet exefes de pouvoir.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
NULLlTfe DE L'EXPEIITISE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;493
II en serait ainsi, notamment, quand un expert, ayant une mission parfaitement definie, celie de rechercher si l'animal en litige est atteint de cornage chronique, par exemple, reconnaltrait l'existenee de la fluxion periodique et conclurait ä la redhibition.
II en serait encore ainsi, si l'animal venant a rnourir, il en faisait l'autopsie. L'affirmation de sa part que l'animal serait mort d'une maladie redliibitojre devrait etre consideree comme etant sans valeur par le Tribunal; car en celte partie Texpert n'avait pas de mission judiciaire.
L'expertise pourrait encore etre annulee: s'il n'y avait ete procede que par deux experts seulement; cependant, cetlenullite serait couverte par la presence et le concours des parties ä l'expertise.
Mais, si l'expertise, provoquee dans le delai legal, a ete annulöe pour vice de forme et n'a pu etre recommencee par une nouvelle designation du Tribunal qu'apres I'expi-ration du delai de garantie, s'ensuit-il que le vendeur puisse opposer une tin de non-recevoir ?
Evidemment non, puisque Texpertise a ete demandee dans le delai par le deinandeur. G'est ce qui resulte, d'ail-leurs, d'un arrßt de la Cour de Rouen du 24 aoüt 1842, contre lequel le pourvoi a ete rejete par la Cour de cassation, le 20 juillet 1843 (D. A., Vices redh'., p. 103).
(Vaussard c. de Croix.)
Allondu, loutcfois, quo cctte nullilö ne pent avoir pour rösultat de faire rcjeter, comme n'ötant pas recevable, l'action de Vaussard ; qu'en ett'et, si, aux termes de l'article 3 de la loi pröcit^e, l'antlon r6-dhibitoire, lorsqu'il s'agit dc boitcric intcrmittente pour cause dc vieux mal, doit etre intentce dans le d61ai de neuf jours, sous peine de n'etre plus recevable, et si. sous la memo peine, d'apres l'article 5, l'acheteur doit,dans le meme dölai, provoquer la nomination d'experts.
|
||
|
|
||
|
i
|
||
|
|
||
|
494nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JLIUSI'RCDENCE COMMERCIALE.
il ne s'ensuit pas que cellc peinc sott 6galeroent applicable lorsque les experts u'ont pas fait ou commence dans les neuf jours I'opiira lion dont ils sont charges ; que I'article S, a cct (igard, ne irianifeslc qu'un vugu, e'est que les experts op^reront dans le plus bref dölai; at-lendu quil rösulte de ces principes que le proces-verbal de l'cxpert Beaudoia ötant annulö faute de serment, rien dans la loi ne met obstacle ä ce que de nonvcaux experts soient nomm6s, qnel que soit d'aillenr! linconvönient rtsullant du d6faut de proces-verbal regulier dans un bref dölai.
Du supplement de preuve.
265. Dans le cas oü 1'expertise estannulee pour vice de forme, dans le cas aussi oi le rapport ne presenterait pas d'eclaircissements suffisants ou souleverait des soupc-ons serieux de partialite, d'erreur ou d'ignorance de la part de ceuxqui y ont concouru, nquot;yaurait-il pas lieu de recou-rir, soit ä une expertise nouvelle, soit ä tout autre mode de preuve ?
Pourrait-on aller jusqu'ä remplacer I'expertise par un proces-verbal de declarations de temoins ou par la preuve testimoniale elle-meme ?
Ou s'est effor^e de soutenir que Texpertise ayant ete in-diquee par la loi comme un moyen special de verifier un fait, le juge est aslreint ä squot;y lenir rigoureusement, et a rejeter, en consequence, tout autre mode de preuve, soit directe, soil contraire, que les parties jugeraient conve-nable de proposer.
II a ete juge en ce sens, par un arröt de la Cour d'Amiens du 2 mars 1833 (D. P., i8oQ, 2, 70), que les constellations auxquelles est subordonne Vexerdce de l'aclion redhibi-toire pour vices ou maladies des animaux achetes, tie peuvent etre falles que par expert, et non, par exemple, ä raide de la preuve testimoniale.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DU SUPPLEMENT DE PREUVE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 49S
Etspecialetnent, lorsgue, a la requamp;te du demandeur des experts ont ete nommes et ont dresse un rapport pour constater la maladie dont il pretend que les ani-maux par ha achetes sont atteiiits, le Tribunal ne pent ensuite l'autoriser d faire faire par temoins cette meme constatation.
Dans l'espece, il s'agissalt du sang de rate.
L'experlise etablissait bien l'existence de la maladie, mais nquot;indiquait pas si un nombre de betes, egal au moins au quinziome dfl troupeau, avail succombe ä cette maladie.
La Cour a decide que le fait ne pouvait pas ötre prouve par temoins, et, dans ce cas special, il faut remarquer que riiomme de l'art, seul, pouvait affirmer si les animaux morts l'etaient bien du sang de rate.
Ce serait assurement \k im cas dans lequel la preuve testimoniale devraitetre ecartee,si ellen'etaitoirertequ'en vue d'etablir la quotite de la perte ; car le juge ne doit pas consentir aveuglement ä toutes especes de preuves ; il doit, avant toul, apprecier l'opportunite et relficacite de chacune d'elles.
II resulte aussi d'un jugement du Tribunal civil de la Seine, du 21 fevrier 1860, que l'expertise est le seul moyen de preuve, ä l'exclusion des autres, que la loi ad-mettc de l'existence du vice redliibitoire.
(Clievy c. Lafosse et Carre.)
gt;lt; Quc.Iors de la discussion de la loi du 20 mai 1S38, ila 6tö entendu que, pour les l'ormalites de rcxpcrlisc, on s'en röförerait ä cellcspres-crites par le Code de proeödure ; que ces formalitös doivenl etre obsorvees avec d'aulant plus de rigueur, que l'experlise esl le srul moye i de preuve, a rexclusion des aulres, que la loi adniclle de l'existence du vice rddhibiloire; AUcndu que le procös-verbal du
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
im
|
JUItlSPRUDENCE COMMEHCIALE.
|
||
|
|
|||
|
30 seplembre 18b9, dressö par I'expcrl nommi par M. le Juge de paix, est entachö de nullitö. raquo; (D., A., Vices rödhib., p. 107.)
De meine, l'acheteur d'ua animal domestique n'est pas recevable dans son action redhibitoire, lorsquil ne repre-sente, pour elablir Texistence du vice, que le rapport dquot;ua veterinaire choisi par lui et ne tenant pas sa mission du juge de paix du lieu : il n'importe que, quelques jours apres la verification par lui faite, ce veterinaire ait ete admis ä preter entre ses mains le serment impose aux experts (Just, de paix de Diest (Belgique), 18 avril 1867 (D. P., 68, 5, 245).
Pour M. Van Alleynnes {RecneildeMedecineVeterinaire, 1979, p. 1190),laquo; si l'expertise est le preliminaire indispensable ä l'exercice de l'action redhibitoire, le legislateur n'a pourlant pas entendu deroger au droit commun, aussi bien au point de vue de la libre appreciation du juge, que de l'application des regies ordinaires en matiere de procedure. Ce droit commun doit continuer ä etre applique dans tous les cas pour lesquels la loi nouvelle ne contient pas de derogation expresse.
Oi% eile ne declare en aucune fapon que le rapport des experts fait, comme en matiere d'enregistrement, la loi des parties, et que le juge doit s'y conformer, quelles que soient Virregularite, l'insuffisance ou les vices dont il peut etre entache. raquo;
laquo; D'ailleurs, ajoute M. Van Alleynnes, comme on ne saurait contester au del'endeur le droit de contredire, ä. Taide de quelque moyen juridique que ce soil, les conclusion des experts, et surtout l'exactitude des faits consi-gnes dans leur rapport, ce qui est permis au defendeur ne saurait etre interdit au demandeur, soit en termes de preuve directe, soit en termes de preuve contraire. raquo;
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
NULLITE DE l'eXPERTISE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 497
Tel est le Systeme qui a ete consacre par un jugement du Tribunal civil de Liöge du 2S decembre 1856, et ainsi concu :
Dans le droit:
laquo; II s'agit do decider s'il y a lieu, sans avoir ögard ä la preuve Offerte subsidiairement par lo d(5fendeur, d'accorder au dcmandcurses conclusions ?
ilt; Altendu qu'il cst constant, en fait, que le demandeur a, le 3 no-vembre dernier, sur la foire, ä Liege, achetö au döfendeur un cheval moyennant la somme de 310 Ir.; que, dans sa requete adrcssee ä M. le jugc de paix du canton de Freron, le 11 du memc mois, ledil demandeur expose que, le lendemain, il s'estapertu que le cheval boitait du pied gauche de devant,et 6lait lquot;err6 avec un fer fort large qui cachait la sole bombte et tr6s douloureuse, et d^guisait en mfime tempraquo; la boi-terie;
laquo; Que, par ordonnance du meme jour, ledit juge a nominö un expert, lequel, apres serment prät6, a le lendemain dresse un proces-verbal, dont copie a 616 signifiee au döfendeur, avec assignation du mfime jour;
laquo; Attendu que ce proces-verbal constate que le vötörinairc nomm6, apres avoir fait sortir le cheval de l'ficurie, a reconnu a Tallure du pas qu'il boitait tout bas du pied gauche; qu'ayant fait lever ce pied, il a figalement reconnu qu'un fer couvert y fitait brochö, qu'il cachait une sole fortement couverte, que Ton appelle pied comble;
laquo; Qu'apres avoir fait döferrer le cheval, il a sond6 la sole avec la tenaille, dans le pourtour du pied, et qu'ä chaque compression, I'ani-mal se livrait ä de grands mouvements, tenement il souffrait du pied, mais bien plus fortement en quartier et en talons;
laquo; D'oü il a conclu que lous ces symptömcs 6taient dus ä une d6via-tion de l'os du pied, qui a eu pour cause une maladie du pied antörieure a la vente et l'a rendu comblo et boiteux; que le fer couvert est trös arge,et y a 616 plac6 ä dessein pour d^guisercetteclaudication au moment de la vente;
laquo; Que, par ces motifs, ledit expert a estimö que cette boitorie ren-trait dans la classe de celles d6guis6es par la ferrure, d'aprös la loi du 29 Janvier 1850;
laquo; Qu'il suit de ce qui precede quo le demandeur s'est parfaitemenl
32
|
||
|
|
||
|
|
||
|
498nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
conlbrme ä la loi; qu'il a inlcnt6 son action dans 1c dcHai lögal, et que 1c proccs-verbal de Texpeit nomme la justitie complölemcnt ; quo cede expertise provoquöe et l'action intentce font aussi prösumer que le vice nklhibitoire existait au moment de la vente, sauf nöanmoins la prcuve contiaire ;
. Attendu que ladite loi ct I'arreW royal du lendemain ne derogent pas au droit commun, d'apres le(iuel, en these g(5neralc, 1'expertisc ne lie pas le juge, aux termes de rarticlc 323 du Code de procödure.lors-que l'expertise dt irröguliere en la forme ou au fond, ou ne contient pas tons les elements propres ä former la conviction du juge ; qu'elle n'exclut pas non plus les moyens do preuve ordinaires, lorsqu'ils ten-dent a etablir des fails contraires ä ceux que rexpertise a constates ou que I'expcrt nommc' n'a pu vöridcr ;
laquo; Que, dans l'espöce, le cheval a 616 vendu le 3 novembre ; que e'est seulement le 12 du meme mois que le cheval a 616 vu et visits par l'artiste vdtörinaire ; que, quoique son rapport ne laisse rien ä dösirer sous le rapport de l'art, cependant il pourrait bien Otre vrai que le vice, alors reconnu, n'existät pas au moment de la vente, ou qu'il eilt 616 occasionnöpar un fait imputable au demandeurlui-meme; s'il (Hail vrai, par exemple, que eclui-ci aurait fait, depuis la vente, ferrer le cheval el lui aurait fait appliquer le fer broche qui cachait'a claudication, comme il a 616 allöguö dan; les döbats ;
a Que les denx derniers fails articules par !e dtM'endeur lendentä cetle preuve, el qu'il y a, des lors, lieu de l'admettre ; mais qu'il est inutile, soil d'ontonner une expertise nouvelle, cello fade elant suf-fisante, soil d'imposer en outre au defendcurla preuve du tail alleguö dans les debats, ä savoir que le demandeur aurait, depuis la vente, fait ferrer le cheval litigieux ; laquo; Par ces motifs,
laquo; Le Tribunal, avant de faire droit au fond, el en döclarant valable Toxpcrtise donl il s'agit, admet le defendeur ä prouvcr par Wmoins :
laquo; [o Que 1c cheval dont il s'agit n'etait pas, a l'öpoque de la vente, ferre de manierc ä döguiser une claudication quolconque ;
laquo; 2raquo; Que le fer brochö au pied gauche de devant (Halt un fer ordinaire el cnlicrcmenl scmblable ä eclui du pied droit ;
(i 3* Que le demandeur a, postcrieurement ä la vente et avant rexpertise, fail fen er le cheval;
laquo; Rejclte les autres fails, ainsi que la demande de nouvelle expertise. gt;gt;
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
NOLLlTfi DE l'eXPERTISE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;499
D'apres Dalloz [Vices redhib., n0 264, p. 106), laquo; tout en approuvant, en principe, la solution de la Cour d'Amiens et du Tribunal de la Seine, on pourrait admettre que, lorsququot;il na pas ete possible de rendre I'expert designe temoin de l'acces (11 s'agit de Tepilepsie), il suffit que les personnes qui ont assiste a la manifestation du vice soient cilees, ainsi que I'expert, devantlejugo de paix, etqu'apres qu'il a ete dresse procfes-verbal des declarations donnees par celles-ci, sous la foi du serment, sur les points que I'expert a indiques comma essentiels, ledit expert declare si les fails dont la preuve resulle de rensemble de ces depositions, constituent, uses yeux, le vice de Tepilepsie ; c'est, en eilet, dans Tappreciation scientilique des fails, bien plus que dans leur constalalion, que se trouve la Hecessile de Texpertise. La preuve ainsi recueillie devrait surtout, ce semble, pouvoir etre prise en consideration par le Tribunal, si de nouveaux acces poslerieurs a I'expi-ralion du delai de garantie, et constates celte fois par I'expert lui-meme, venaient confirmer les precedents temoignages el permetlre ainsi d'afflrmer que la maladie s'est bien manifestee dans le delai fixe par la loi. raquo;
laquo; Une teile procedure (Van Alleynnes, Recneilde Mede-cine veterinaire, 1880, p. 131), serait irreguliere, et le magistral competent, ä 1'effet d'appointer la requete en nomination d'experl n'aurait, ä d'aulres fins, aucune qualite ; en effet, il ne pourrait apparlenir qu'au juge saisi de la connaissance d'une affaire d'apprecier rutilite d'une preuve et d'en autoriser I'admission.
laquo; La preuve testimoniale doit done etre admise ; mais ilvade soi que les fails que Ion demande a etablir par tömoins doivent ölre reconnus pertinents et concluants, conformement aux regies de la procedure. Quant k la va-
|
/
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
300
|
JUniSPRUDEN'CE CO.MMEKCIALE.
|
||
|
|
|||
|
leur des temoignages en eux-mömes, le juge aura ä se tenir en garde contre les fausses appreciations de per-sonnes etrangöres äla science veterinaire, eta considörer que rien n'est plus facile que de simuler aux yeux du vul-gaire Texistence de certaines maladies raquo;
laquo; Supposons main tenant (Van Alleynnes, Recueü de Medecine veterinaire, 1880, p. 254) que nous nous trou-vions en presence d'un rapport peu coucluant; I'acheteur a d'autres elements de preuve a faire valoir ä l'appui de sa demande ; il pretend ölre en possession d'une lettre par laquelle le vendeur, s'avouant convaincu de l'existence du vice, a offert ou accepte de transiger : ou bien il se declare ä meme d'etablir que son adversaire a reconnu devant temoins que l'animal vendu etait atteint de teile ou teile maladie redhibitoire. Pourra-t-il administrer legale-ment la preuve de pareils fails ? Sera-t-il nieme fonde ä deferer au defendeur le serment litis-decisoire quant k ce, ou ä le faire interroger sur fails et articles ? Nous croyons que oui, et nos raisons, on les connait : ccsont celles que nous avons emises en faveur de l'admissibilite de la preuve testimomale. Cependant, pourrait-on nous objecter, la loi veut que l'existence meine du vice soil constalee et quelle le soit dquot;une certaine fapon, puisqu'elle present Texperlise. II se pourrait, dailleurs, que le vendeur, en reconnaissant Texistence du vice, eüt, malgre lui, ete en-traine par des apparences trompeuses, auxquelles aucun homme de Tart ne se serait peut-etre laisse prendre. Mais ä cela nous repondrons que les circonstances de la cause et la nature des fails allegues permettront au juge d'ap-precier sainement s'il y a lieu ou non d'autoriser une preuve supplementaire On ne saurait, äcetegard, poser de r^gle absolue, ni determiner a priori dans quels cas
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
NULLITE DE L'EXPERTISE. .nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;J501
il echeiYa d'admetlre ou de rejeter la demande faite dans ce but. Cette demande, est-il besoin de le dire, ne saurait 6tre accueillie que par un jugement qui, vu rinsuflisance ou rinefficacite de l'expertise ou pour une cause analogue, ordonneralt qu'il sera precede a la preuve par toute autre voie de droit. Les juges, d'ailleurs, peuvent, dans les memes cas, ordonner d'ofilce une seconde expertise ou demanderaux precedents experts les renseignements qu'ils trouvcront convenables (art. 322 Code de procedure). Quant aux autres preuves, le.serment suppletoire excepte, on comprend qu'elles ne sauraient guere etre prescrites d'oftice, puisqu'elles reposent generalement sur des faits dont le demandeur seul a connaissance et qui exigent, le plus souvent, une articulation precise que les magistrals sont, avant tout, appeles a apprecier. raquo;
En ce qui nous concerne, nous sommes absolumentde cet avis.
Aucun texte ne proliibe les preuves de droit commun, et il s-agit d'un pur fait dont on ne pent avoir de preuve ecrite. Toutes les preuves, en droit, sont done admis-sibles.
La loi exige une expertise prealable ; mais la loi ne dit pas le moins du monde que ce sera lä le seul mode de preuve possible (1).
Et la loi de 4884 comprend si bien que, parfois, il faut sur certains points recourir a des temoignages, qu'elle autorise Texpert ä s'entourer de tons renseignements.
Rien entendu, les juges, qui ne sont jamais obliges d'or-donner une preuve testimoniale admissible, se montre-ront tres prudents, et n'autoriseront que rarement, en
(1) Conforme. Guillouard { Traite de la venle, tome II, nraquo; 5U.)
|
||
|
|
||
|
|
||
|
502nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPKUDEiN'CE CO.MMERCIALE.
fait, cette preuve, admissible en droit. 11 serait, en effet, souvent tres dangereux de squot;en rapporter ä des temoins plus ou moins ignorants on partiaux, meine sans s'en donter, lorsque Texpert n'a pu constater Texistence du vice redhibitoire.
IDe la preuve contraire.
266. Nous avons indique quels sent les moyens de preuve que possede I'acheleuF pour etablir Texistence du vice redhibitoire.
Voyoos maintenant quels sont ceux que le vendeur, nc-tionne en redhibition, pent opposer ä la demande.
On doit d'abord poser en principe que le proc6s-verbal de Texpert laisse la defense entiere. C'est une piece du proces que Ton discute, que Ton critique uu que Ion cor-robore par toutes les voies ordinaires, soil ä l'aide de la preuve testimoniale, seit ii l'aide de litres, de documents, de certificats, de l'avis des homines de Tart qui ont ecrit sur la matiere ou exprime leur opinion dans une consultation particuliere.
En fait, quand Texpertise ordonnee par le juge de paix n'est pas favorable ä l'aclieteur, les cboses en restent lä ordinairement. 11 eslextremement rarequilvienne deman-der au Tribunal de nommer de nouveaux experts.
Au contraire, si le procös-verbal conclut ä Texistence dun vice redhibitoire, il arrive frequemment que le vendeur en conteste les conclusions et provoque une contre-experlise.
Cquot;est pour ce motif que nous croyons pouvoir conside-rer I'experlise nouvelle coinme un des moyens de preuve contraire.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE L'EXi'ERTlSE NOUVELLE OU CONTRE-EXPERTISE. 303
Laveu judiciaire, quand il n'existe aucune preuve ecrite du conlrat et que la vente est purement civile, constitue aussi, un moyen de preuve contraire dont peut se pre-valoir ä coup s-ür le vendeur.
De l'expertise nouvelle ou contre-expertise.
267. laquo; Si les juges (dit i'arlicle 322 du Code de procedure ä propos d'une expertise ordonnee par le Tribunal) tie trouvent point clans le rapport les eclaircissements suf-fisants, Us powront ordonner d'office wie nouvelle expertise, par un ou plusieurs experts quilsnommeront er/ale-7nent d'office, et qui pourrout demander aux precedents experts les remeignements quils trouveront convena-
bles raquo; A fortiorien est-il ainsi lorsquil, s'agit uniquement de
l'expertise faite en vertu de rordonnance du juge de paix.
II suit de lä quil peuly avoir lieu ä une expertise nouvelle :
\a Lorscjue le rapport etant infecte dquot;un vice de forme ou suspecte de partialite, la nullite en est prononcee ;
2deg; Lorsque l'expert, ayant omis de repondre d'une maniere positive aux questions quil etait charge de trailer, laisse un doute dans l'esprit des juges au lieu d'y porter la conviction ;
3deg; Quand des certificats fournis par des velerinaires ayant assisle le vendeur ä l'expertise, concluent ä la non-existence du vice ;
4deg; Enün, quand l'expertise, ayant ete faite en Tabsence du vendeur, n'a pas ete contradictoire, et que les conclusions de Texpert sont contestees par le defendeur.
D'une fa^on generale une seconde expertise peut (Hre
|
||
|
|
||
|
.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
804
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
ordonnee lorsque la preraiöre expertise ne suffit pas pour former la conviction des juges.
C'est qu'en effet, dit I'article 323 du Code de procedure, laquo; les juges ne sont pas astreints ä sidvre l'avis des experts, si lew conviction s'y oppose raquo;.
c L'avis des experts, dit Carre (Chauveau sur Carre, t. I, quest. 177, p. 141, et t XI, quest. 833, p. 298 et 645), n'est quune opinion et non pas une decision; on ne pent, consequemment, lui assigner d'autre caracl^re que celui d'une simple instruction, d'un simple renseignement donne au juge par les experts; il nquot;est done pas pour lui une regle absolue qu'il doive suivre, et il peut squot;en ecartersui-vant les circonstances et sa propre conviction. Tel est le principe consacre par I'article 323 suivant la maxime: laquo; Dictum expertorum nunquam transit in rem judi-catam.
Cette disposition trace bien la limite qui doit separer le pouvoir du juge de celui des experts; ceux-ci simples conseils, simples donneurs d'avis; ceux-lä investis du droit d'apprecier ces avis, dquot;y puiser les renseignements utiles qu'ils contiennent, de les juger, en un mot, d'apres leurs lumieres et leur conscience.
Ceci est tenement vrai, qu'un arret de la Cour de cassation du 22 novembre 1842 a decide que Ton peut, pour reconnaitre un vice, se baser sur une expertise anterieure qui a constate le fait et declare Tanimal atteint d'un vice redhibitoire prevu par la loi (D. P., 42, 1, 84).
(Lazare c. A-my et Richard.)
Le sieur Amy, marchand de chevaux, avail achelö, Irt 24 avril 1841, du sieur Richard, aussi marchand de chevaux, un cheval hongre, que bientöt il crut reconnaitre atteint d'une maladie ancienne de poitrine.
|
|||
|
|
|||
|
J.
|
|||
|
|
||
|
DE l'eXPERTISE NOUVELLE OU CONTRE-EXPEIITISK. 503
Cette affection con3tiluait un vice rödhibitoire d'aprös Tarlicle 1er de la loidu 20 mai 1838, qui dösignc commc ayant ce caractere:... pour le cheval, l'ane et le mulet, los maladies ancicnnes de poilrine ou vieilles courbalurcs; pour l'ospece ovine, la phtisie pulmonaire ou pommelifere raquo;. La sieur Amy cita son vcndcur on rösiliation de la vente, et celui-ci appela dans l'instance le sieur Lazare, pröcödent vendeur, qui lui-möme assigna sa propre venderesse, la veuve Re-naud. L'expert chargö de visiter 1c cheval constala qu'il ölait atfectö d'une maladic chronique de la poitrine qui permet d'cnvisagcr cette affection comme 6tant celle connue sous le nom de plitisic pulmonaire, au moins ä son premier degr6.
Ce rapport fut attaque par le sieur Lazare, comme contenant une contradiction avec ses termes et une violation de l'arliclc lquot; de la loi du 20 mai 1838, en ölendant au cheval des vires rödhibitoires spöeiaux ä l'espece bovine.
Le 9 aoüt 1841, le Tribunal de commerce de ßar-lc-Duc bomologua le rapport, par les motif's suivants : Allcndu quo le sieur Mercier, premier expert appelö ä visiter le cheval, a dtHermin6 qu'il ötait affect6 d'une maladie chronique de poitrine. ce qui est synonyme de maladie ancienne de poilrine ou vieillc courbature ; Attenluque, s'il ajoute qu'on pourrait envisager l'afleclion du cheval comme une plilisie pulmonaire, au moins ä son premier degrö, il ne s'est pas conlredit par ces derniers mots, puisque, celle maladieötant Ires lente de sa nature eile ne peut ötre reeonnue au premier degr6 qu'autant que le cheval en est atteint depuis assez longtemps. raquo;
Pourvoi du sieur Lazare pour lausse application de l'arlicle 1er de la loi du 20 mai 1838, en ce que, d'une part, le jugemcnl attaque a considürö l'expression de maladie chronique comme synonyme de celle de maladie ancienne dont s'est servie la loi; et, d'autre part, il y a contradiction ontre la constalalion d'une maladie ancienne et d'une maladic de poitrine au premier degrö ; cnfin, en ce que le meme ju-gement a (Hendu au cheval un genre de vice rädhibitoire tout special ä l'espöce bovine.
Arhät.
La Cour : Considerant. en dro/(, que l'article 1quot; de la loi du 20 mai 1838 met au nombre des cas redhibitoires l'ancicnne maladie de poi-rine ou vieille courbature ; considörant, en fait, que le jugement
|
||
|
|
||
|
J.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
S06nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMEBCIALE.
declare que le cheval vendu par le demaurlcur ötait atleint du cas rödhibiloire determinö par rarticle 1quot; do la loi ; quo, pour arriver a cetlecons6(|uencc, le jugement s'est jondi, comme il en avail le droih sur line premiere nxpe.rlise, quoiquune seconde expertise eül eu lieu
ullerieuremenl: Kejctte.
Quoique les juges aient tout pouvoir pour ordonner d'office line nouvelle expertise, celle-ci n'est le plus sou-vent accordee qua la demande de la partie a qui Texper-tise est delavorable. Mais, dans tous les cas, les juges jouissent d'up pouvoir discretionnaire et peuvent, ou ac-corder une nouvelle expertise si la premiere ne leur parait pas suflisaiite, ou la refuser si la premiere leur semble concluante. C'est par un jugement que la nomination des nouveaux experts a lieu.
Le Tribunal peut-il nommer les memes experts ou doit-il en choisir d'autres ?
Quand le rapport a ete annule comme oeuvre de partia-lite ou d'ignorance ou de mauvaise foi, il est evident que la continuation des pouvoirs des experts est impossible ; mais, squot;il nquot;y a eu qu'un vice de forme, ou bien encore si le rapport est incomplet, il est loisible aux juges de ne pas en designer d'autres.
II a etejuge en ce sens : 1deg; Que les tribunaux peuvent, dans le cas 011 ils jugent un second rapport necessaire, nommer les meines experts, alors, dailleurs, qu'il ne s'a-git que de suppleer a des omissions et ü. linsuflisance du premier rapport, ou lorsqu'il s'agit de suppleer ä desirre-gularites;
2deg; Que, lorsque des juges, qui ne trouvent pas dans un rapport d'experts des eclaircissements suftisants, en ordon-nent un second, ils ne sont pas tenus de eboisir de nouveaux experts, mais peuvent nommer les premiers.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE L'EXI'EnTISF, NOUVELLE OU CONTRE-EXPEmiSE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;507
Sur quoi, en effet, moliverait-on la recusation des premiers experts ? Sur ce que le premier rapport equivaut ä un certiticat donne sur les faits du proces ; mais l'experl remplil une mission legale, et son rapport nest point un certiticat, c'est-ä-dire une atlestatioa donnee amiablement ä une partie.
Le jugement qui nomme les experts doit tire, motive et enoncer clairemenl l'objet de l'expertise (art. 302, C.pr. civ.)
Nomhre et nomination des experts. L'expertise ne peutsefaire que par trois experts, a moins que les parties ne consentent quil soil procede par un seul (art 303 G. pr.) (II ne s'agit pas lii de la seconde expertise ordonnee d'oflice apres une premiere expertise ordonnee par le Tribunal, et on n'est pas clans riiypotliese prevue par I'article 3-22 C. de pr.)
Si les parlies sont tombees d'accord ä I'audieuce sur le choix des experts, le jugement leur en doane acte (art. 304) ; si elles n'ont pu s'accorder, le Tribunal desi-gne piovisoiremenl d'oflice un ou trois experts, sauf aux parties ä en convenir d'autres dans le delai de trois jours (art. 305).
Le jugement doit indiquer le nom des experts et designer le juge devant lequel aura lieu la prestation de ser-ment.
Acceptation de la mission d'expert et de ses coxsfe-quences. Dans la pratique il estd'usagequaussitot que le jugement qui nomme les experts est rendu, les experts en soient prevenus par lettre individuelle. L'expert an-nonce par la meme voie son refus ou son acceptation.
INous avons dejä indique (page 441) quelles sont les consequences de Tacceptation de la mission d'expert ; nous n'y reviendrons pas.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
508
|
JURISPRUDENCE CO.MMERCrALE.
|
||
|
|
|||
|
Recusation des experts. II suffit de renvoyer aux texte du Code de procedure civile iart. 308 a 314). (Comparer avec ce que nous avons dit ci-dessus (page 443) re-lativement a Texpert ou aux experts nommes par ordon-nance du juge de paix.)
Remplacement des Experts au gas de non-acceptation, d'empechement ou de recusation. Afin d'eviter aux parties des frais et des retards inutiles, le jugement qui nomme les experts porte ordinairement laquo; qu'en cas de refus, deport ou empechement des experts, il sera pourvu ä leur remplacement par ordonnance du President, sur . simple requöte raquo;.
Si le jugement est muet, il faut un nouveau jugement pour remplacer les experts.
Sehment des experts, sommation, presence des parties, indication du moment des operations. Avant d'entrer en fonctions, les experts doivent preter sermentlaquo; de bien et fidelement remplir la mission qui leur est confiee raquo;. Lafor-maiite du serment est substantielle et doit etre mentionnee dans le proces-verbal ä peine de nullile ; mais les parties ont la faculte d'en dispenser les experts.
Les tribunaux ne peuvent done dispenser les experts du serment que du consentement des parlies.
Aussitut que le jugement a ete signilie ä la partie adverse et que le delai aecorde pour la recusation est ecoule, requete est presentee au juge qui doit recevoir le serment des experts pour obtenir rindication des jour et heure de la prestation de serment. Le juge met son ordonnance au bas de la requete.
Sommation est ensuite falle aux experts de se trouver aux jour, Heu et heure indiques pour preter serment (art. 307, Code proc).
L'acte qui leur notifie l'ordonnance du juge-commissaire
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE [.'EXPERTISE nouvelle ou contre-expertise. 309
contient ordinairement, en tete, la copie du jugement et de la requete; mais ces formalites ne sont pas indispensables, les experts pouvanl se presenter sur un simple avis amiable.
II n'est pas necessjiire que les parties soient presentes ä la prestation de serment, dit I'article 307 ; mais. comme, d'un autre cötej'arlicle 315 porte laquo; qit'en cas de presence des parties ou de lews avoue'sau serment, tindication par les experts du lieu et des jour et heure de lew operation vaudra sommation de s'rj trouver raquo;, il vaut mieux les sommer d'y assister.
L'artlcleSIS ajoute : laquo; qu'en cas d'absence, il sera fait sommation aux parties, par acte d'avoue, de se trouver aux jour et heure que les experts auront indiques. raquo;
L'absence d'un expert ne met pas obstacle a la prestation des autres experts comparants. (Art. 316.) Leur serment est re(?u,sauf ä ajourner celui de l'expert retardataire ou de son remplacant.
Le proces-verbal de prestation de serment, que les experts signent immediatement au greffe,laquo; contiendra indication par les experts du lieu et des jour et heure de leur operation raquo;, et cette indication vaut sommation,, avons-nous dit, a l'egard des parties presentes.
Les formalites prescrites par I'article 313 sont substantielles, en ce qu'elles ont pour objet de conserver aux per-sonnes interessees le droit d'assister aux operations des experts et de faire constater tout ce qui serait dans leur interßt.
Leur omission entrainerail la nullite de l'expertise.
II a ete juge cependant que la disposition de l'art. 313 qui enjoint aux experts d'indiquer, dans le procfes-verbal de prestation de serment, les lieu, jour et heure de leurs
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
S10
|
JUIUSPDUDEN'CE CO.MMF.nCIALE.
|
||
|
|
|||
|
operations n'est pas edictee ä peine de nullite. (Req., 8 maii872; D P., quot;3, 1, 29); que, dans tons les cas, la nullite qui resultcrait de rinobservation de cette derniere for-malite. serait couverle par la presence et le concours des parties aux operations de l'expertise. (Chambery, 10 mars 1871 ; D. P.r 73, 1, 29-30. Cass., 10 mars 1858; D.P., 58, 1, 101).
Expertise. Les experts doivent se renfermer dans leur mission, et se rappeler quelle est circonscrite paries termes meines du jugement.
Dans aucun cas, ils ne peuvent operer separement,leurs operations devant etre communes.
L'expertise a lieu dans la forme que nous avons deja indiquee.
Si les parties font defaut, les experts precedent en leur absence ; inais, si cquot;est l'un des experts qui ne se presente pas, il est convenable d'ajourner Toperation afm de squot;en-querir des motifs de son absence. Miny le tribunal pent le remplacer, el les parties peuvent en choisir un autre (Art. 316, C. Pr.).
Le jugement et les pieces du proces etant remises aux experts (art. 317), les parties font tels dires et requisitions quelles jugent convenables.
Si plusieurs vacations sent necessaires, les experts sont obliges d'indiquer la remise des operations. Gelte indication vaut sommation aux parties de se trouver aux lieu, jour el heure indiques.
Les experts ayanl emis leur avis selon les regies que nous avons formulees, le rapport est redige sur papier timbre par Tun des experts, ordinairement le plus jeune, puis signe par tons.
Depot du Rapport. C'est au greife du Tribunal qui a
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
HEDACTIOX DU PIIOCES-VERBAL d'kXPERTISE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 511
ordonnne une expertise que la minute du rapport doiKitre deposee(art. 319j. Ordinalrement, les experts la font en-registrer, quitte ä demander plus tard le remboursement des frais d'enregislrement.
Taxation des Expebts. ExEcuxoiitE. Les vacations, dit rartiele 319, seront taxees par le president au bas de la minute et il en sera delivre executoire contre la partiequi aura requis Texpertise ou qui laura poui'suivie, si eile a ete ordonnöe d'ol'fice. C'est le greffier qui, sur le vu de la taxe, delivre un executoire du montant des vacations.
C'est ä la partie poursuivante d'acquitter les frais dquot;ex-pertise, sauf son recours contre qui de droit. La deli-vrance de Texecutoire ne prejuge absolument rien sur la question des depens du proces, et n'a d'autre eifet que d'assurer aux experts leur paiement immediat. Cela est si vrai que, lorsque l'instance est terminee, lquot;expert peut poursuivre la partie qui a succombe et qui a ete con-damnee aux frais, bien qu'elle n'ait ni demande, ni pour-suivi Texpertise.
Redaction du proces-verbal d'expertise (Rapport judiciaire).
268. Gelte redaction, comme celle du proces-verbal de l'expert nomme par ordonnance du juge de paix, com-prend 3 parties:
1deg; L'exposition de la mission ii remplir et de ce qui s'est passe avant Texpertise;
2deg; Les dires et requisitions des parlies, la description des operations des experts, les renseignements obtenus, si les experts ont cru devoir en demander a des tiers, les
|
||
|
|
||
|
|
||
|
S12nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPHUDENCE COMMERCIALE.
considerations sur lesquelles les experts s'appuient pour donner leur avis.
3deg; Les conclusions.
Parfois le rapport est fait sous la forme epistolaire, par exemple ainsi: laquo; A Messieurs les president et juges du Tribunal civil de ....
laquo; Messieurs, par votre jiujement en date du, etc., vous nous avez commis, etc. raquo;
II n'y a pas de regies precises a cet egard. Les experts sont seuls juges de la forme qui leur convient pour leur redaction.
Ce que Ton peut dire cependant, c'est que cette forme epistolaire est moins judiciaire et qu'il est plus correct, comme dans le modele que nous avons donne pour le pro-ces-verbal de l'expert nomme per ordonnance du juge de paix, de rediger ce procös-verbal d'une facon imperson-nelle, sans s'adresser directement au Tribunal.
Modele de proces-verbal d'expertise ordonnee par le Tribunal.
269. laquo; Nous soussignes, 1deg;..... {nom, prenoms],
medecin veterinaire, demeurant a..... 2deg;..... {nom
prenoms), medecin veterinaire, demeurant ä.....3deg;.....
(nom, prenoms), medecin veterinaire, demeurant ä.....
laquo; Experts nommes parjugeraent du Tribunal de premiere
instance de....., en date du....., lequel ordonne une
expertise dans le proces existant entre le sieur......de-
mandeur, et le sieur....., defendeur.
{ßi les experts out ete choisis par declaration au greffe des parties {art. 306 C. pr.), mettre : experts choisis par
declaration au greffe des parties, en date du....., en
vertu du jugement, etc.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
MODELE DE PROCfeS-VERBAL D'EXPEimSE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;S13
St, ce qid arrive parfois, malgre larticle 30ö Code procedure, le Tribunal n'a pas, pour le cas oü les parties ne choisiraientpas a'expert, designe les experts, mais a reserve ä son president le droit de les designer, meltre: experts nommes par ordonnance de M. le President du
Tribunal civil de premiere instance de....., en vertu
d'un jugement de ce Tribunal, en date du....., etc.)
laquo;lt; Avons prete serment le.....devant M..... [nom du
juge commis), juge audit Tribunal, assiste de. ... (nom du greffier ou commis greffier), en presence de [indiquer si les parties ou lews avoues sont presents).
(Si le Tribunal a ordonne que la prestation de serment aura lieu devant le juge de paix, tnettrs:
laquo; Avons prete serment le . .., devant M..... (nom du
juge de paix), juge de paix du canton de....., assiste de
son greflier; en presence de......etc.)
. Et avons fixe nos operations au.....{indiquer ladate
par le jour, le mois et Fan], ä .... heure [indiguer si c'est du soir ou du malin). , laquo; Nous nous sommes transports au jour et k l'heure
indiques ä.....{indiquer le Heu oü se trom-ait l'animal).
Nous avons trouve sur les lieux..... {indiquer si Vache-
teuretle vendeur sont presents, et le nom des personnes gut les aecompagnent).
laquo; A ce moment, il nous a ete represente par. ... (indiquer le nom de la personne qui represente Tanimal).
laquo; Un .. .. ouune..... {indiquer l'espece, le sexe et le
Signalement de l'animal), qui nous a ete declare etre la-nimal objet du litige. raquo; laquo; Les parties nous ont declare que ce {espece de l'ani-
rhalyaviat ete vendu le..... ä..... (Heu de la vente), ä
{nom et domicile de l'acheteur), par {710m et domicile du
33
|
||
|
|
||
|
|
||
|
J5J4nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMEHCIALE.
vendeur), moyeonant un prix de.....[indiquer s'il est du
ou paye) et qu'il avail ete livre ä l'acheteur le {date) k {lieu de la livraison), et out reconnu rauimal aujourd'hui represente comme etant celui ayaut fait I'objet dlaquo; ladite
vente. raquo;
[Bien entemht, si tme smile des parties est presente, les experts doivent le constater et reproduire les renseigm-ments qu'elle lew dornte au sujet de la vente sozis cette forme : Le sieur un tel nous a declare que......
Si les parties font des declarations differentes, I'expert les constate.)
laquo; M. [nom de Texpert), Tun de nous, a ensuite donne lecture ä haute voix, devant les parties (1), du dispositif du jugement ilxant uotre mission, lequel est ainsi congu :
Copier le dispositif du jugement en ce qui concerne la mission des experts.
t Nous avons ensuite precede aux constatations materielles, entendu les dires et explications des parties [ajon-ter si on a pris des renseignements aupres de tiers) et avons ensuite delibere entre nous. raquo;nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; (
{Indiquer ici si l'avis des experts a ete unanime ou s'il y a eu trois avis dijferents ou tm avis ayant obtenu la majorite de deux voix, un expert ayant ete d'un autre avis, le tout sans indiquer le nom des experts qui out ete de tel ou tel avis.)
Si les experts n'ont pas ete suffisamment eclaires par cette premiere visite, indiquer qiCavant d'emettre un avis deßnitif, ils ont cru necessaire de proceder ä une seconde
|
||
|
|
||
|
{{) II ne faut mettre ces mols laquo; devant les parlies quot; que si elles sont präsentes; s'il n'y en a qu'une, indiquer que e'est devant clle que lecture a 616 donn^e.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
MODELE DE PROCES-VERBAL d'eXPERTISE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;Slg
Visite, laquelle a e'te par eux fixes au.... ä teile heure, ainsi qWils tont indiqui aux parties prisentes.
Indiquer ensuite qiiils ont procede, au jour etäl'heure indiques, ä cette seconde visile en presence de.....{indiquer si les parties ou tune dtiles etaitpresente).
(Si rune des parties etait abseilte, les experts feront bien de la prevenir par letlre, eile ou sott avoue, du Jour et de l'heure fixes pour la seconde visile.)
laquo; Nous avons charge M......, l'un de nous, de la redaction du rapport, et nous nous sommes ajournes au
..... pour entendre la lecture de ce rapport au cabinet
de.....{l'un des experts).{Ou, si c'est dans un autre lieu,
indiquer le lieu.)
laquo; Au jour et ä l'heure indiques, M...... nous a lu
le present proces-verbal dquot;expertise que nous avons approuve, coinme etant la relation exacte de nos operations.
Indiquer ici: 1deg; les constatations qui ont eu lieu, les experiences qui ont ete faites lors de la visite ou de cha-cune des visites des experts ;
2deg; Les dires que les parties ont pu faire au sujet du vice redhibitoire, les renseignements qui ont pu fetre donnes par des tiers, si les experts en ont pris ;
3deg; Les remarques qu'ont faites les experts, les considerations qui dämontrent l'existence ou l'inexistence du vice redhibitoire.
Si les experts sont de trois avis differents, indiquer les motifs de chacun de ces avis avec impartiality.
Si un seul des experts est d'un avis contraire aux deux autres, indiquer d'abordles motifs de lavis de la majorite sous cette forme:laquo; Deux de nous ont fait remarquer que, etc,; Tun de nous, au contraire, a pense que, etc. raquo;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Mjgnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
Enfin, iiidiquer les conclusions : laquo; En consequence, nous de'clarons, ä runanimite, que notre avis est qua le
ou la [indiquer Vanimal) est attaint da..... [indiquer le
vice) vice redhibitoive prevu par la loi du 2 aoüt 1884 raquo; (oh-, nest pas atteint de..... etc.) ou mM, siles experts ne troment pas la preme faite, Men qnils 7iaient j pas de certitude absolve : qu'il nestpas suffisamment eta-bli pour nous que cet animal soit atteint da {vice redhibitoive en question).
Nous devons rernarquer que les experts devront, aidant que possible, arriver d tine certitude.
Si le vice leur paratt posterieur d la vente, indiquer ce fait et. dans les motif*, etablir pourquoi ce vice est posterieur ä la vente.
Si les experts ont trois avis differents, mettre: laquo; En consequence, Tun de nous est d'avis que. .... ; un autre est davis que..... ; un autre, enfin, est d avis
que..... quot;
Si un seul des experts est d'nn avis contraire. mettre: laquo; En consequence, nous sommes d'avis ä la majorite
run de nous est, au contraire, d'avis quB....... '
que....... raquo;
Le rapport se termine ainsi:
Fait a.....le (jour, mois et an).
Signature des experts.
Expertise devant une Cour d'appel.
270 - I-es regies sent les memes que devant un Tribunal civil. C-est au greift de la Cour que le rapport doit
etre depose, Le proces-verbal sera redige da la ineme manure, sauf
|
||
|
|
||
|
|
||
|
EXPERTISE DEVANT UNE COUR DÜPPEL.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; S17
que la decision commettant les experts s'appelle arröt, au Heu de s'appeler jugement, et que cest devanl le conseil-ler commis que se prete le sermeat, si la Cour nquot;a pas de-legue par commission rogatoire u;i autre magistral pour recevoir ce serment.
Expertise ordonnee par un Tribunal de commerce.
271. Les regies sont les memes, sauf que le Code de procedure, dans larticle 429. indique que les experts sont nommes d'office, si les parties n'en conviennent pas ä Taudience et que le Tribunal, ä son choix, peut nommer un ou trois experts,
La recusation doit avoir lieu (art. 430j dans les trois jours de la nomination.
Le rapport est depose au greffe du Tribunal.
Comme devant le Tribunal de commerce il n'y a pas d'avoues, les sommations qui devaient avoir lieu par acte d'avoue, doivent avoir lieu par sommation aux parties; mais, comme aucun texte n'exige une sommation par acte d'huissier, il nous parait qu'une simple lettre suftit. Un avertissement verbal est-il süffisant ? Nous ne le pensons pas, car il ne remplit pas le meine but. On peut oublier la date indiquee verbalementpar I'adversaire.
Le modele de procös-verbal que nous avons presente pour une expertise devant un Tribunal civil est'applicable a une expertise devant un Tribunal de commerce, sauf qu'il y a ä substituer rindication de : Tribunal de commerce de.....a I'indication de Tribunal civil de premiere instance, lorsqu'on mentionne le jugement qui a ordonnö l'expertise et que, si les experts ne sont pas
|
||
|
|
||
|
|
||
|
S18nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;jurisprudence: commerciale.
nommes d'office par le jugement, et ont ele choisis ä l'audience par les parties, la formule ä employer est
' celle-ci :
laquo; Nous, etc., experts choisis paries parties k Taudience
du Tribunal de commerce de..... le.....(date), lequel
Tribunal a par jugement du meme jour, endonnant acte
aux parties de ce choix, ordonne une expertise, etc. raquo; Si le Tribunal n'a nomme qu'un expert, il est bien clair que cat expert nquot;a pas a mentionner, cela est trop evident, une deliberation dans son proces-verbal.
Apres avoir constate les operations auxquelles il s'est livr^ lors de sa visite, s'il ne redige pas de suite son procös-verbal, il declare simplement qu'il a remis la redaction de son rapport a un jour ulterieur, sans avoir besoin d'indiquerle jour. Puis il donne les motifs de son opinion et sa conclusion. A la fin du proces-verbal ces
mots: fait ä....., le....., indiquent la date de la
redaction.
Expertise en justice de paix.
272. Quand Taffaire est de la competence du juge de paix, ce dernier pent aussi ordonner une contre-exper-tise. C'est lä un cas extremement rare.
C'est alors les articles 42 et 43 du Code de procedure qui seuls sont applicables.
Ces textes nindiquent pas le nombre des experts, bien qu'ils emploient les mots : gens de Tart et experts au pluriel.
On reconnait cependant que le juge de paix, coinme le Tribunal de commerce, pent designer a son choix un ou trois experts. C'est un a fortiori de l'article 429 Code procedure.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
EXPERTISE EN JUSTICE DE PAIX.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;519
L'article 42 portaot que c'est le juge de paix qui nomme leä experts, on a voula en conclure que les parties ne pouvaient en choisir elles-meines (D. A., vdeg; Expertise, p. 2:75, nquot; 334).
Nous croyons au contraire que les parties peuvent, si elles sont d'accord, choisir leurs experts ä laudience comme devant un Tribunal de commerce, et que le juge de paixn'a dans ce cas qua danner acte aux parties de leur choix.
II serait plus qu'etrange de donner au juge de paix, juge inferieur, un droit superieur ä celui que possedent les Tribunaux de commerce et les Tribunaux civils.
II resulte seulement du texte que le juge de paix, nom-manl les experts, doit dans son jugement constater le: chöix des parties, qui ne pent done, ä raison de la rapidite et de Teconomie de la procedure en justice de paix, avoir lieu qu'a Taudience, comme devant un Tribunal de commerce.
Les articles 42 et 43 ne parleut pas de röcusation. Ce-pendant, nous peasons que Tarticle 310 est applicable quant aux causes de recusation. Ce n'est lä qu'ime regie de bon sens.
Mais, quant au delai de la recusation, comme Fexpertise pent avoir lieu de suite, il nous parait, non seulement que la recusation nest plus recevable une Cois Texperlise cont mencee, mais que, la procedure en justice de paix devant etre plus rapide que la procedure devant un Tribunal cwil, on doit, avant que fexpertise soit commencee,. declarer non recevable une recusation qui naurait pas lieu dans les trois jours de la nomination (par a fortiori Ae I'art. 309 C. pr.).
L'article 42 exige le serraent des experts, mais il n'exige
|
||
|
|
||
|
.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
S20nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUIUSPRÜDENCE COMMERCIALE.
pas que les parties soient sommees d'y assister. Cepen-dant, comme la loi suppose qu'il s'agit d'une expertise accessoire d'une visile de lieux, et que la partie a ete avertie par le jugement quil'ordonne du jour de la visite de lieux ; comme c'est ä ce moment que (es experts prö-tent serment avant de commencer leurs operations, nous pensons que, dans le cas d'une expertise ordonnee sans visite de lieux, c'est-a-dire dans le cas de vices redhibi-toires, sans visite de l'animal par le juge de paix, il y a lieu de sommer la partie d'assister ä la prestation de serment, ou du moins, ce qui nous paraitrait süffisant, de l'avertir par lettre, de meme que, si la partie n'est pas pre-sente k la prestation de serment, on devra I'avePtir par exploit ou par lettre du jour et de l'heure de l'expertise.
Les experts n'ont pas ä rediger de procös-verbal lors-que le juge de paix a ordonne son transport sur les lieux pour visiter l'animal avec le concours d'experls (Art. 42 C. Pr.).
Dans le cas oil la cause n'est pas susceptible d'appel, il n'est pas dresse de proofs-verbal, et c'est le jugeinent qui statue sur la constatation qui indique le nom des experts, leur prestation de serment et leur avis (Art. 43 C.Pr.).
Lorsque le litige est susceptible d'appel, le proces-ver-bal est redige par le greftier, et signe du juge et des experts (Art. 42 C. Pr).
Ce n'est done que dans le cas oü l'expertise a ete ordonnee sans visite par le juge de paix, qu'un proces-verbal doit etre redige par les experts, et sans distinction entre le cas oü le litige est en premier ressort et le cas oü il est en dernier ressort.
Nous ne donnons pas de modöle de ce proces-verbal. II
|
||
|
|
||
|
|
||
|
EXPERTISE EN JUSTICE DE PA1X.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;521
suffit du modöle que nous proposons lorsque I'expertisB a lieu devant un tribunal civil, avec les moditications qui doivent y etre apportees lorsque c'est un Tribunal de commerce qui a ordonne Texpertise.
L'expert ou les experts indiquent qu'ils ont ete nommes par jugement rendu par M. le Juge de paix du canton
de.....en date du....., ou, si les parties les out clioisis a
I'audience, qu'ils ont ete nommes du consentement des parties, par jugement rendu par M. le Juge de paix du canton de ...,. ou bien qu'ils ont ete clioisis par les parties
a I'audience de la justice de paix du canton de.....en date
du .... , et que M. le Juge de paix a donne acte de cette nomination par jugement rendu le meme jour, lequel ordonne une expertise, etc.
On prendra l'une ou l'aulre de ces formales, suivant que le jugement nomme les experts du consentement des parties, ou se contente de donner acte aux parties de leur choix.
|
||
|
|
||
|
.
|
||
|
|
||
|
1
|
||
|
|
||
|
S22nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUnlSPRUDENCB COMMERCIALE.
|
||
|
|
||
|
ARTICLE 8
Le vendeur sera appele ä l'expertise, h moins qu'il n'en soit autrement ordonne peip le juge de paix, h raison de l'urgence et de reloignement.
La citation ä, l'expertise devra etre donnee au vendeur dans les delais determines par les articles 5 et 6 ; eile enoncera qu'il sera precede meme en son absence.
Si le vendeur a ete appele ä l'expertise, la demande pourra etre signiilee dans les trois jours ä compter de la cloture du proces-verbal, dont copie sera signiilee en tete de l'exploit.
Si le vendeur n'a pas ete appele ä l'expertise, la demande devra etre faite dans les delais fixes par les articles 5 et 6.
IDe l'appal ä l'expertise.
273. La loi de 1838 ne disait pas que le vendeur dut etre appele a Texpertise.
Elle n'imposait ä Tacheteur que deux formalites :
1deg; Provoquer la nomination des experts en adressant requete au jug-e de paix du lieu out se Irouvait ranimal;
2deg; latenter 1 action redhibitoire devant le juge competent.
Le premier paragraphe de l'article 8 de la loi du 2 aoüt 1884 en prescrit une autre : appeler le vendeur ä lexpertise.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
de l'appel a l'expertise.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 523
laquo; Cette mesure, dit l'expose des motifs de la loi, a parü essentielle : il est bon que les fails soient constates con-tradictoirement.toutes les fois que la chose est possible. A ce moment, d'ailleurs, la conciliation est encore facile, et Ton peutesperer que le medecin veterinaire, s'il est cons-ciencieux et capable, pourra terminer ä l'amiable le plus grand nombre des contestations. raquo;
II est done bien etabli que la loi a voulu organiser autant que possible, en regie generate, Texpertisecontradictoire; et, sauf dispense, cette formalite constitue une formalite substantielle.
Mais l'appel a l'expertise n'est pas toujours, comme les deux autres fonnalites, obligatoire sous peine de de-cheance.
Gelte regie, toulefois, continue l'expose des motifs, ne peut 6tre absolue. II pent se faire que le vendeur soil eloigne, I'urgence peut etre extreme, surtout s'il y a une autopsie a faire : le projet tient compte de toutes ces cir-constances. En regie generale, le vendeur doit etreappele; mais le juge'de paix peut, par son ordonnance, dispenser de raccomplissement de cette formalite, lorsqu'il y aurait grave inconvenient ä la remplir. Et, comme il ne taut pas que le vendeur, lorsqu'il est appele, puisse, en faisant de-faut, trainer en longueur, ou peut-etre rendre I'operation impossible, il sera averti par la citation que sa non-com-parution n'empechera pas l'expert de proceder. raquo;
Le juge de paix peut done, dans deux cas seulemoit, I'urgence ou I'eloignement du vendeur, dispenser ce dernier d'etre appele a l'expertise.
Son pouvoir n'est pas discretionnaire et il doit, dans son ordonnance, motiver sa decision.
II y aura urgence dans le cas de mort, ou de crainte de
|
||
|
|
||
|
J
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
r,n
|
JUIUSPRUDE.N'CE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
mort immediate tie Tanimal, ou quaad il squot;agii-a, par exemple, de constater im acces de fluxion periodique, acctis qui pourrait avoir disparu completement si I'exper-tise etait reculee de quelques jours.
Mais Turgence n'existe pas parce que le vice redhibi-toire n'est soupconne par I'acheteur que le dernier jour du delai et ä la derniere heure ; car il est aussi facile de sommer, dans les delais legaux, le vendeur d'assister ä l'expertise, que d'introduire la demande.
Quant au motif tire de reloignement, il s'explique par le fait que les juges obeissent a une pensee d'economie de frais, et que Texpertise ne pourrait plus elre faite laquo; dans un bref delai raquo;, s'il fallait observer les delais de distance presents pour les actes de procedure.
Quoi qu'il en soit, e'est au magistral qui nomme les experts de dispenser Taclieteur, a raison des circonstances, dquot;appeler le vendeur h Texpertise. Lui seul est competent pour accorderou refuser cette dispense,et son appreciation est souveraine.
Mais, si Tacheteur doit se conformer, laquo; a pcine d'etre non recevable raquo;, au delai impart! pour provoquer la nomination d'experts charges de verifier l'etat de ranimal, et intenter I'action redbibitoire, par les articles 5 et 6 de loi du 2 aoüt 1884, doit-il necessairement et dans les memes limites, c-est-ä-dire sous peine de decheance, appeler le vendeur ä l'expertise ?
Prisä la lettre, le paragraphe 2 de Tarticle 8 de la loi parait constituer une injonction formelle de remplir la for-malite dans les delais fixes par les articles o et 6.
L'expression devra ququot;il renferme semble imperative ; mais, si on se reporte ä Texpose des motifs et si Ton recherche le but,le vceu du legislateur en prescrivant I'appel
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
dk l'appel a l'expertise.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 525
du vendeur, on verra qu'ilsuffit que ce vendeursoitappele avec toute la diligence possible, qu'il ait ete prevenu en temps utile pour pouvoir se rendre h l'expertise.
II va de soi que, dans ce cas, lademande doit necessai-rement etre faite dans les delais presents par les articles 5 et 6, sans quoi, seule, la formalile qui consiste a provo-quer la nomination des experts serait utilement remplie, d'oa la nullite de l'action.
II resulte de ce qui precede rjtiele delaipour appeler le vendeur a I'eorperlise n'est pas toujours et necessairement, sous pehie de non-recevabilite absolue, renferme dans les meines limites que le dilai imparti, sous peine de de-cheance, pour intenter I'aclion rcdhihitoire et provoquer l'expertise.
C'est ce qui a etc decide dans des circonstances de fait suffisamment exposees par le jugement du Tribunal de Mortain, du 30 Janvier 1883, conlirme par un arret de la Cour de Caen, du 6 juin 1885. {Recueil des Arrets de Rouen et Caen, 85, C. p. 222 ; D., P., 80, 2, 234.)
(Liot c. Camus et AJIiot.)
JUGEMENT.
En ce qui concerne la non-iecevabilitö pour nullil6 de forme: Altendu qu'il cst constant en fait et qu'il n'est pas, d'aillears, mOcon-nu qu'ä la dale du 12 aoüt dernier, ä la foire de Guibray, Liot a vendu ä Camus et Alliot, marchands do chevaux ä Paris, un cheval gris pommelö, äge de 6 ans et cnticr, pour le prix de 1.305 fr., payö comptant;
Attendu, d'un autre eöle, qu'il est ctabli. par les documents versiis au proeös, qu'ä la date du U aoüt mOme mois, Camus et Alliot ont revendu le mOme cheval ä Lemanissiei', marcband de chevaux dc-meurant ä Paris, ruc de l'Ourcq, n0 32, pourle prix de 1,455 fr., paye comptant;
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
.-,:
|
||||
|
|
||||
|
JJSG
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
i\
|
Atlendu qu'A la dale du 22 aout, par le ministerc dc Gendron, huis-sier ä Paris, Lemanissier a fait assigner les consorts Camus devant le Tribunal de commerce de la Seine, pour voir declarer rösiliiSe la vente dudit cheval et s'entendre condamner ä lui rembourser 1.4SS fr. pour prix dudit animal, avec intörets de droit, döpens, frais de fourriere et 500 fr. de dommages-intönHs;
Altcndu que, pröalablnment, Lcmanissier avait präsente requftc au Juge de paix du dix-neuviome arrondissement de la villc de Paris, aux fins de faire commettre un mädecin veldrinaire chargi'; dc proeöder ä la visito du cheval en litige ; que rcxpcrl vöterinairc Chucliu, ayant accepts cctle mission et prete serment, proeöda, le 5 septembre, ä une premiere visile d'expertise, en presence de Leinanissier et Camus, mais en l'absence de Liot, malgrö une sommalion faite k celui-ci par exploit dc Lemoine, huissier h Barenlon, du 30 aoüt precedent;
Atlendu que ['expert arrela son travail le 15 scplembrc, el, ronclut quo le cheval soumis ä son examen C'lait atleint d'imuiobiüle, vice t6-dhibiloire ;
Atlendu qu'a la date du 21 septembre 1H84, le Tribunal de commerce de la Seine, staluant sur cc rapport et celui de Trasbot, m^de-cin velörinaire ä Alfort, nommö arbitre d'oflice a eel effol, aprononcä, au prolit de Lemanissier contre Camus, la rösilialion de la vente solli-citee par le demandeur, et condamnö ledit Camus ii rcslituer i.iSii fr. pour prix du cheval, avec inWrets, plus les frais de fourriere et de nourriture du cheval, depuis le jour de la vente jüsqu'a colui de la reprise ;
Atlendu que. le 25 aoüt 188t, les demandeurs onl, de leur cöli, assign^ Liot devant le Tribunal civil dc Mortain, pour voir dire que la vente du cheval dont 11 s'agit scra resiltfe ä leur prolil, et que Liot serait tenu de reprendre son cheval et de les indemniscr de toules les condamnations qui pourraient elre pronoucecs contre cux au profit dc Lcmanissier;
Atlendu que cette nouvellc action a hien 616 introduite dans les d6-lais de la loi, puisque, en raison des distances, le delai pour donner citation etait de seize jours, et que la cilation dos consorts Camus est du 25 aonl I88i ; mars, atlendu quo la sommalion adrcssec au diifen-deur pour assisler a l'cxperlise est du 30 aoüt; qu'cllc est posterleure. par consequent, de deux jours au d(Mai delerminö ^our inlcnler I'acquot;
|
|||
|
|
||||
|
.
|
||||
|
|
||
|
de l'appel a. l'expertise.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;527
tion; et que Liot soutient quc les d^iais pour intcnter Taclion et poor appelcr le vendcur ä ^expertise sont anssi bien, lt;lans un cas comme dans I'autrc, renferm^s dans les mcme liniitcs.souspcine denon-rece- rabilitö; que, par suite, l'aclion des demandeurs doit ctrc d^clar^e irrecevable;
Attendu qu'il est constant, en droit, et en jurisprudence, quc faction doit toujours etre intentöe et l'expertise provoqud'e dans le dölai legal, c'est-ä-dire dans un d61ai pnMixc sous peine de dechöance ; que c'ötait le droit commun sous la loi de 1838; que le texte de la loi du 6 aoüt 1884 et la discussion qui a eu lieu lors du vote de ccltc loi no laissent pas dlaquo; doutc ä cet egard (voir les articles 3, 6 ct 7 dc la loi du Caout 188i: laquo; qncl que soit 1c d(Mai pour intenler raclionj'acheleur, a peine d'etre non recevablc, dit Tarliclc 7, devra provoquer, dans les dölais de l'article 5, la nomination d'experls charges de dresser procös-verbal raquo;);
Attendu, au contraire, que si I'arlicle 8 de la loi du 6 aoüt 1881 dispose que le vendeur sera appelö ä l'expertise, la loi n'en fait pas uue regie absolue : laquo; le vendour sera appelö, ä moins qu'il n'en soit au-trement ordonnö par le juge de paix, a raison de Turgcuce et de l'^-ioignementraquo;;
Qu'une aulre difference essenlielle cxistc en ce que larticlec 7 de la möme loi decide quc l'achetcur, ä peine d'etre declare non recevablc, devra provoquer, dans les ddlais de l'article 5, la nomination d'experls, tandis que l'article 8, au contraire, ne döclare pas que l'aclion sera irrecevable si la citation pour comparaitre a l'expertise n'a pas H6 donnöc dans les mCmes delais ;
Que cependant, toutes les fois que la loi a entendu imposer I'accom-plissemcnt d'une formalitö sous peine de decheance, cllc a pris soin de le dire ; et qu'il est de principe que les d(5chcances sont de droit ölroit, et cela surtout, lorsqu'une formalitiS n'est pas substantielle, mais secondaire, comme dans Tespccc, et specialcment en matierc de dölais quand leur observation nquot;a comports aucun prejudice;
Or, attendu, dans la cause, que le dölendcur avail 6t6 cito le 30aoüt pour assister ä une expertise qui devait avoir lieu le ti scplembre seu-lement; qu'ä ce moment, il avail tout le temps el toule facilitö pour se prdsenter ä rcxpertise ;
El lä, pour öcouler les conseils du medecin vcldrinaire, pour tenter au besoin la conciliation et övitcr, en tout cas, les I'rais d'un proces,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
JÜRISPnUDENCE COMMERCIALE.
suivant la pensiic qui a surtout dictö cctte sage disposition de la loi
Altendu quo cetto citation a encore pour but d'averlir le vendeur que sa non-comparutiou h Tcxpertise n'cmpechera pas l'expert de procöder;
Attendu aussi que 1c but et l'esprit de la loi qui a pr6sid6 ä la d6-chöance ödictöe pour inobscrvalion des d(51ais dans les articles ö et 6, sont l)ien ditlercnts de ccux qui onl preside, ä cet iSgard, a la redac tion dc ['article 8 dc cctte mOme loi;
Qu'une dcchöance de cette nature, par suite de tout ce que nous venons de voir, ne peut done ctrc prononc^e en vertu de l'arlicle 8, dös que 1c retard est, comme dans I'espece, insignifiant, sans portöe, sans prejudice et sans intention el lorsque, en definitive, le but et la pensöe de la loi out el6 remplis;
Maisque.bien plus.si rarticleSelait cntendu commerenlendle dofen-deur, l'exercice de raction rödhibitoire deviendrait impossible en pratique, lorsque le vice rtdhibitoire, comme cela peut arriver assez fr6-quemment, est constate le dernier jour ;
Altendu, en consöquence, qu'on doit, en I'^lat, declarer recevable en la Conne faction des demandeurs ; quo le d(51ai de l'article 8 n'est point un delai prelixe qui entraine, dans tons les cas, une non-reee-vabilile absolue, lorsqua d'ailleurs le vendeur a il6 appelö ä temps pour assisler ä rexpertise ; que e'est alors une question laissöe a I'ap-pröciation dc? tribunaux par argument d'analogie tir6 du g 1er de l'article 8 ;
Par ces motifs,
Le Tribunal declare l'action des consorts Camus recevable en la forme, i.-ic,
Sur Vappel du sieur Liot, la Cour de Caen a confirme dans les termes suivants :
Aniitr.
|
||
|
|
||
|
Sur la fin de non-rccevoir ;
AUcndu que la loi des 2-6 aoüt 1881 a maintenu en principe, parson article 7. fobligalion pour fachetcur qui excipe d'un vice r^dhibi-toirc de provoquer la nominalion d'experts charges de dresser procfes verbal; quo celle obligation est de droit strict, et que facheteur doit
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE LAPPEL A L EXPERTISE.
s'y conformcr sous peine de non-rccevabilit6 exprcssfiment ddicWe dans des dölais pröfixes ;
Atlendu qua par Particle 8, la loi de I88i a imposd, en outre, a l'a-cheteurl'obligatioii d'appeler le vcndeur ä celte expertise; mais qu'ä la difförence de la premiörc, celte Obligation n'est pas essentielle, puisqu'i! est loisiblc au Juge de paix d'en dispenser l'achelcur ä raison #9632;de l'urgence et de röloignemcnl;
laquo;Attendu que I'lntenlion manifeste dn l^gislatcur de 1884, a ^tö de rendre, par celte disposition nouvelle, les conciliations plus faciles et plus frequontps; que la preuve de celte intention se trouve encore dans les dispositions du (roisieme alinöa de cet article 8. qui permet ä Tacheteur d'intenler ract'on apres rexpertise faitc, et dans les trois jours ä compter de la clöturc du proces-verbal, si le vendeur a 616 appcld;
Attendu qu'on explique des lors facilement pourquoi la non-rece-vabilite dict6c par l'arlicle 7 n'a pas 616 reproduite par l'artiele 8; lt;iu'cn cette disposition, toutc de favour, l'önonciation des deMais dans lesquels la citation ä l'oxpertise devra etre donnie, est simplcment indicative, sans aueune sanction ; d'oü la consequence que l'accom-plissemcnt de cette formalito et les condilions dans lesquellcs il aura eu lieu, peuvent etre appr6ci(5s par les tribuuaux suivant les circons-laiiccs ;
Attendu que, si rarlide 8 clait entendu autrement, l'achetcur serait. en certains cas, dans rimpossibilit6 d'excrcer faction rtdbibitoire, notamment, ainsi que Toni dit les premiersjuges, lorsquil n'aurait d6-couvert et conslal6 le vioe rddhibitoire que le dernier jour, dans les dernicres heures du d(51ai ; qu'on objeetc, il est vrai, que le Juge de paix usera alors de la facultö de dispense permisc par l'artiele 8 ; mais que l'excrcice de cette facult6 est au pouvoir diserötionnaire du juge, qui peut refuser la dispense, et que l'acheteur, dans ce cas, resterait d^sarmd ;
Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, non contraircs i ceux qui viennent d'etre expric-nös ;
Attendu que Liot suecombe et doit supporter tous les depens, y compris ceux rdservös par le Tribunal ; Par ccs motifs, La Cour, statuant tant sur l'appePprincipal que sur l'appel incident, laquo;onlirme 1c jugement au chef oü il a döclarö Taction de Camus et
34
|
||
|
|
||
|
|
||
|
530nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUniSPRUDENCE COMMERCIALE.
Alliot reccvable ; infirme ledit jugemenl aux chefs oü il a ortionnö, avant I'aire droit, une expertise, el röserve les d6pens ainsi qac les dommages-int6rets ;
|
||
|
|
||
|
Aux considerations du jugement et de l'arret precites, nous en ajouterons une autre qui nous setnble d-ime grande valeur.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;,nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; laquo;
Aussitöt que -tarequete est repondue, I'expert doit elre prevenu de sa nomination et, squot;il accepte, doit fixer im-mediatement la date de son expertise.
Mais, si l'ordonnance est rendue ä la devotere lieure du dernier jour et que I'expert soil absent, il nest materiel-lement possible ä l'aclieteur que d'introduire sa demande, que d'assigner sonvendeur, pour ensuite, quand I'expert aura accepte sa mission et indique le jour et l'heure de son expertise, sommer le vendeur d'y assister.
Si le Systeme contraire au noire etait admis, on com-prend que, dans un grand nombre de circonslances, le droit de lacheteur serait illusoire, et qu'il suffirait de la mauvaise volonte da I'expert pour röduire son action ä neant.
La decheance resultant de l'inobservation des delais im-partis par les articles S, 6 et 8 de la loidu 2 aoüt 1884, pour appeler le vendeur ä l'expertise est-elle couverte par la presence de ce vendeur, alors surtout quil n'a fait ni protestations ni reserves ?
C'est la theorie admise par un jugement du Tribunal de commerce de la Seine, du 11 avril 1891, dans une espece oü Tacbeteur, ayantadresse requete au Juge de paix dans les delais lögaux, n'avait fait citer son vendeur a Texpertise que trois jours apres 1'expiration de cesmemes delais. Assignation devant le Tribunal competent n'avait
|
||
|
|
||
|
|
||
|
de l'ai'pei. a L'ExrEnxisE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; n3l
pas non plus ete donnee au yendeuv (Reciteil de Medecine veterinaire, fevrier 1892.j.
(Gendraud c. Motreff.)
Le Tribunal,
Sur la rösilialion de la vente :
Altondu quc Molrcff prölcnd quc Taction en justice aurait 6lc intcntöe et la citation ä paraitre devant l'arbilre signifiöe en dchors dos dölais utiles ; quc, dos lors, l'action rödhibitoire scrait preserite, et quc la demande de Gcndraui dovait etre rcpoiJSS(5c ;
Mais allcndu quo, s'il est vrai que la citation ä comparaitre n'a 616 signifidc ä Motreff quc poslöricurement aux diMais lögaux, lcs(|ucls ont (itö, d'un commun accord, augmenlcs desixjours et portes ä quinze, il convient de remarquer que celui-ci s'est rendu ä rcxpcrlisc avec son veterinaire pour y clofondre ses drolls, et sans faire aueune prolesla-lion ni röserve en cc qui concernc rinobservalion des dölais djnt il excipe aujourd'lnii ;
Que, cc faisant, 11 acouvcrtla decheance ayanl pu resultcr de cetle inobservation ; qu'il convient des lors de rejeter la (in de non-recevoir proposee, etc. ;
Nous croyons, au contraire, que la decheance resultant de Imobservation des delais constitue une veritable defense absolue au fond, une exception peremptoire eteignant l'action, et que faction etant nulle, rien ne peul la faire revivre, ä moins dquot;une renonciation formelle du vendeur au moyen dont il peut exciper.
Quoique Tarlicle 7 indique que les lt;lt; experts devronl operer dans le plus bref delai raquo;, est-il indispensable dobserver, pour la citation ä Texpertise, les delais de distance presents pour les actes deprocedure en general, c'est-ä-dire un jour par cinq myriametres, indepen-damment du jour de la signification et du jour de le-cheance ?
|
||
|
|
||
|
|
||
|
532nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE C0MMERC1ALE.
Evidemment non ; mais la citation ä Texpertise doit toujours etre donnee au vendeur de facon ä lui permettre de pouvoir y assister.
laquo; Atlendu, dil lejugement pre'cile du tribunal de Morlain, que le defntdeur avait Hi ciii ie 30 aoül pour a isisler a une expertise qui devail avoir lieu le 5 sejAembre seulemenl ; qu'd. ce moment il avail loul le leinps el tonle facitiU pour se presenter ä Vexpcrlise ; et lä, pour ecotUcr les eonseils du midecin ve'lerinaire, pour lenler au besoin la coneilialion.....elc.laquo;
Deja, le tribunal de Valence, par un jugement du 19 novembre 1884 {Gazette de Paris, Tt novembre 1884), avait decide que :
Au cas oü, dans le silence de Vordonnance qui commet tin expert, en matiere de vente d'animaux domestiques, le defendeur ä l'action redldbitoire doit etre appele ä l'ex-pertise, les operations auxquelles il estprecede hors de la presence de ce dernier sont iiulles, si la sommation d'y assister ne lui a e'te adressce qu'ä wie epoque tellement rapprochee de lenrdate, quit lui a ete impossible, ä raiso.i de l'eloiqnement, de .s'y presenter.
(Tarbouriecli c. Clianas.)
laquo; Aftendu qua, si, suivant exploit du 28 aoüt, c'cst-fi-dirc dans !c di'lai de ia loi, Ghanas a 616 cit6 ä comparaitre a Pexpcrlisc qaiderail avoir lieu le lendemain ä deux heures apres miii, cctle citation n'a pas6t6 ulilement faile.et doit dös lors 6tre consid6r6e commenullc et non avenue, puisque Ghanas, demsurant ä Beaumont-lcz-Valencc, a plus de 300 kilometres du lieu do Tcxpertisc ne pouvait absolument pas squot;y rendre dans 1c d61ai de 2i heures au plus qui lui 6tait accord6, etc. raquo;
Plus recemment, adoptant cetle maniere de voir, le Tri-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE L AI'PEr, A L EXPEUTISE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;K33
bunal civil de Domfront a, le 14 decambre 1887, rendu le jugement suivant:
(Esnault c. Desponts et Amiot.)
Le Tribunal, oui les parlies par lours avouiis, M. le Procurcur de la Röpubliquo cnlcndu dans ses conclusions, aprös en avoir d61ib6rö; Sur la (in de non-reccvoir proposöe par Dcsponls : Allendu, en fait, quo Dcsponls a, le 21 scplembrc dernier, a la foire d'Avranches, laquo;ndu ä Esnault, marchand de chevaux, demeurant au bourg du Chälellicr, un chcval äge de deux ans, moycnnant le prix de 300 fr. qui furcnl paytfs complanl; Altendu que Esnault prelend qu'il a rcvendu le miquot;me clieval dus le lendemain, 22 scplembrc, ä un siiiur Amiot, demeuranl a Briouze, pour le prix do 355 fr.; AUcndu que le 26 scplembrc, Amiol pröscnta rcqucle ä M. le Jugc de paix du canton de Briouzc, ä l'effet de faire commetlre un expert pour proceder a la visile du chcval qu'il prctendait avoir achelö d'Esnault,et de verifier si le clieval nquot;(Hait pas alleint d'un vice redhibitoire connu sous 1c nom. dc cornage cbronique; que le Jugc do paix ill droit ä cctle demande et dösigna Lcmanccl, vctC'iinairc a Briou/.e, pour conslaler l'Olat du chcval; Allendu que, le 27 scplembrc, Amiot a fait adresser, suivant aetc du ministcre dc Rousscl, huissier ä Briouze, une sommalion ä Esnault, trouv6 ä Briouze, d'assisler ä la visile du cheval soupconnö allcint du vice rödhibiloire, le vendredi 30 septembre, ä midi, dcvanl rhölel dc la ijrdce de üifu, h Briouze, oü le cheval avail öl6 depose en fourricre ; quecette sommalion fülle lendemain reportOe par Esnault ä Dcsponls ; Allendu qu'au jour et ä l'heure fix(5s, Desponls se prcsenla, aecompagnö de Gallier, vdtörinaire ä Caen, au licu indique dans la sommalion; qu'il altendit jusqu'ä deux heures l'arrivöe d'Esnault, et du v6l6rinaire commis, mais que personnc nc se prcsenla ; Allendu. que, le 5 oclobre, Amiot a adresse une nouvelle sommalion ä Esnault, trouve celte fois encore ä Briouze, de se pröscnler au lieu pnicÄdcm-ment indiquö, pour assisler ä la visite du cheval en liligc le 8 oclobre, ä huit heures du malin; que, le 6 oetobre, cctle sommalion a etc rc-portöe par Esnault ä Dcsponls; Attcndu, ccs fails exposös, qu'il s'agit. de recherchcr si Desponls a 6t6 appelä ä temps pour assistcr ä l'ex-pertise ä laquelle le 8 oclobre Lcmancel devait proc6der; Altendu que la loi du 6 aoüt 1884, dans les articles 5 et 6, exige que l'action rödhi-bitoirc soit intcnlöe, sous peine de döchäance, dans les dölais deter
|
||
|
|
||
|
.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
33 i
|
JU1USPRUDENCE COMMEnCIALE.
|
||
|
|
|||
|
minös, qui doivcnt clrc augmcntös h raison des distances suivant les roglcs Iracöes par le Code de procedure, toutcs les fois quo I'animal a clamp; conduit hors du lieu du domicile du vendeur ; Attcndu qu'aux ter-mes dc I'articlc 7 do la meine loi, Tachetcur doit, a pcine d'etre non lecevablc, provoquer dans un dd-lai pnMixe, la nomination d'experls chargös de dresser proces-vetbal; qu'il eft en outre tenu, aux tcrmes de l'aiiicle 8, d'appclcr, dans les dölais fnis par les articles 5 et 6, 1c vendeur ä l'expcrtise, ä moins qu'il n'en ait 6t6 expressement dispense par le .luge de paix ; Attcndu quo larticle 8 n'indique pas que cettc formality doit etre remplic sons peine de döcheance ä l'ögal des dölais impartis rigoureusement pour l'obtention de Tordonnance et l'inlro-duetion de la demande ; Qu'il suit de lä que l'inohservation du dölai lixö par ['article 8 ne saurait entrainer une non-rccevabilitö absoluc, et qu'il appartiendra au Tribunal de döcider si la sommalion d'assister ä Tcxperlise a 616 commise au vendeur en temps ulile;
Or, attcndu que Dcsponls, qui habitcle village du Coulin, en la commune dc Cercnces, na 616 C)16 qua le 6 octobre pour assister ä une expertise qui devait avoir lieu le 8 du meme mois, ä Briouzc, öloignö dc Cercnces de plus de 100 kilometres ; Que Dcsponls n'a eu ni le temps ni la facility de se präsenter ä rexperlisc ; Qu'en vain, Ton sou-tient que Desponts, sommö 1c 58 septembre, s'est prösentö le 30 du mOmc mois a rexperlisc qui devait avoir lieu ce jour ä Briouzc; qu'il est constant en fait que, lors dc la premiere eilalion, Desponts (Halt invite a se präsenter ä Briouzc pour l'heure de midi, tandis que, parla citalion du (! octobre, 11 (Mail sommö de se prösenler le 8 octobre, a huit heures du matin; que, d'un aulre cötö, la premiere sommation lui avail öle remise parlant ä sa personne, tandis que la citation du 6 octobre, en rabsence dc Desponts, a 616 remise h sa femme ; qu'il resulte des explications prescnlöes ä l'audience par Dcsponls qu'il avait pro-fit(5 de sa prt'-senee ä la foire de Valognes, pour aller dans le Cotentin visiler des herbages qu'il lient ä forme des hospices de Bayeux, et qu'd n'esl renlrö chez lui que dans la matinöc du 8 octobre ;
Atlendu qu'Esnault et Amiot, qui paraissent faire cause commune el qui savaient que Desponts avait fait, le 30 septembre, un voyage inutile, ont eu le tort de ne pas demander au vCtörinaire commis le renvoi de l'expertisc ä un jour qui lour permit de se conformer, pour les delais de la citation qu'ils so propnsaient de commellrc de nouveau k Dcspor.ts. aux disposilions de l'article 8 dc la loi du 6 aoüt 1884 ; Atlendu que l'experlise ne presentait aueune urgence, puisque le
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
MODULE DE SOMMATIOtf A l'eXPERTISB.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;035
* octobrc, Lcmanccl s'cst hornamp; ä constater que le cheval en litige d'tait atleint d'une bronchite et a, en consöquence, renvoye 1'experlise. d'abord au 18, puis. au 29 octobre ; ququot;Esnault s'est bicn gardö de signaler cos retards et lours causes au sieur Desponts ; que, dans ces circonslances, il convient de declarer non recevable l'action du sieur Esnault.
Modele de sommation ä, l'expertise.
274. La sommation a l'expertise est faite au vendeur pap un huissier de rarrondissement du domicile de ce vendeur.
D'une facon generate, en tete de la sommation se trouve d'abord la copie de la requete de l'acheteur et de I'ordoQ-nance du juge de paix. Cependant, par un arret du 21 Janvier 1890 (D. P.. raquo;0, 2, 214), la Cour de Nancy a decide qu'il n'etait pas necessaire que I'ordonnance d'expertise prevue par la loi du 2 aoüt 1884, eilt ete notiliee par acte d'huissier au vendeur, lorsque, en fait, le mandataire de ce dernier a suivi les operations de l'expertise et a pu en contröler les resultats.
La sommation se termine ainsi :
L'an...... le....., a la requete du sieur [nom, pre-
noms, profession, domicile de tacheleur), j'ai {imma-trictde de VMiissier), soussigne, signifle, et en tete des präsentes laisse copie au sieur [nom, prenoms, profession du vendeur) demeurant et domicilie ä (mettre le domicile), en
son dit domicile ou etant parvenu, j'ai parle ä....., d'une
ordonnance rendue par M. le Juge de paix du canton de
....., le___, enregistree sur la demande du requerant,
laquelle ordonnance commet le sieur....., medecin
veterinaire, demeurant ä....., ä 1 effet de visiter le ,. ..
[indiquer Vespece et le sexe de lanimal vendu] vendu par ledit sieur..... au requerant le..... et, en vertu de
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
53Ü
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
ladite ordonnance, jai fait sommation audit sieur.....
de se trouver le....., a..... heures du.....au [domicile du requerant on lieu de la fourriere) pour etre pre* sent, si bon lui semble, ä la visite dudit animal, declarant
audit sieur..... que, faute par lui de comparaitre aux
jour, lieu et beure indiques, il sera procede auxdites operations en son absence.
Et j'ai, audit domicile, parlant comme il est dit ci-dessus, laisse copie du present dont le coüt est de ....
{Signature de l'huissier.) Bien entendu, comme pour tons les exploits, cette sommation pent etre faite au vendeur, parlant a sa per-sonne trouvee hors de son domicile, par un buissier de rarrondissement oü se trouve le vendeur. Bien entendu aussi, comme pour tous les exploits, si l'huissier ne trouve personne au domicile, et qu'aucun voisin ne veuille rece-voir la copie, il la remet au maire, qui appose son visa sur I'original, conformement a Tarticle 68 du Code de procedure civile.
Dquot;apres Tarticle 1037 du Code de procedure civile, aucune signification ne pent etre faite depuis le l*r oc-tobre jusqu'au 31 mars, avant dix heures du matin et apres six heures du soir et depuis le lor avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et apresneuf heures du soir, non plus que les jours de fete legale, et si ce n'est en vertu de permission du juge, dans le cas oü il y aurait peril en la demeure. S'ensuit-il qu'une signiti-cation. faite apres l'heure legale, soit nulle ? A coup sur c'est une irregularite; mais, le Code de procedure civile, dans I'article 1037, n'ayant pas attache a son inobservation la peine de nullite, les'juges ne peuvent aux termes de I'article 1030 le suppleer. L'huissier est seulement passible d'une amende qui ne sera pas moindre de cinq francs et
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DES DOMMAGES-INTERÜTS DÜS PAR L'.VCQETEUn.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;537
n'excedera pas cent francs. (Art. 1030 C. proc. civ.; S. 20, 1, 55). Comparer : Cass., 29 juiu 1819 (D. A. Exploit, n0 357-359 ) [Journal des huissiers, t. 22, p. 178 et suiv.;) {Encyclopedie des huissiers, exploit, n0 542) ; Bordeaux, 27 janvier 1837, S. V. 37, 2, 281.
Des dommages-interets düs par racheteuiv quand, ä tort, il a occasionne des deplace-ments et des frais ä son vendeur.
275. Dans un assez grand nombre de circonstances, il arrive que Tanimal mis en l'ourriere est reconnu sain par Texpert.
Dans ce cas, il est bien evident que Tacheteur doit, non seulement supporter tous les frais dquot;liuissier et d'ex-pertise, mais encore rembourser au vendeur les sommes qu'il adepensees pour obeir ä la citalion.
Si l'action a dejä ete engagee devant le tribunal competent, et que Taclieteurse refuse ä couvrir le vendeur de ses debourses, il suftit ä ce dernier de poursuivre l'au-dience et de poser des conclusions tendant ä obtenir des dommages-interets.
Sinon, le vendeur, suivant la somme reclamee, doit attaquer Taclieteur, soit devant la justice de paixdu domicile de ce dernier, soit devant le Tribunal civil, ou bien, si l'acheteur est commerfant, devant le Tribunal de commerce.
Quand il y a eu citation reguliere par ministdre dquot;liuis-sier, cela ne fait pas dilficulte ; mais, quand le vendeur s'est deplace sur une simple lettre de l'acheteur, lui disant que Tanimal vendu, etant alteint d'un vice redhi-bitoire, sera mis en fourriöre ; quand il est reconnu que l'animal est sain, le vendeur peut-il reclamer des dommages-interets ?
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
538
|
JURISPIIUDE.VCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
Jusqu'ici, on admettait generalement que le vendeur, n'etant pas tenu de se deplacer sur une simple lettre, n'avait droit ä aucune indemnite, et, profitant de ce qui semblait un droit, les marchands en abusaient etran-gement.
S'inspiraat de Tequite et des regies du droit, le Juge de paix du canton Ouest de Caen a, dans son audience du 20 aoüt 1889, rendu le jugement suivant :
(Hubert c. Cardel.)
Atlendu quo, tout fait de Thomme qui cause ä autrui un dommage oblige celui par la fautc duqucl 11 est arrivö ä le röparcr (art. 1382. C. c. );
Altendu que par suite d'une vente d'un cheval falte au sieur Cardel par le demandeur, celui-ci, pour faire maintenir ladite vente, a d6-boursö cn honoraires d'un vötörinairc et en voyages de C\icy ä Cacn cffcctu(5s tant par ledit vclerinairc que par le demandeur, une somine de 65 fr.; qu'il s'agit de rechercher si ce d^boursö a ötö cause par le fait et la fautc du sieur Cardel;
Attcndu que peu de jours apres 1p vente de cheval, et dans le dölai de la garanlie, le sieur Cardel ecrivit au demandeur que le cheval ölait alteint d'un vice redhibitoire et qu'il cül ä le reprendre; que le demandeur, quoique connaissant son cheval sain, pouvant craindre qu'il ne s'aiiit de quelque moyen plus ou rnoins legal pour lui laire resilicr la vente d'un animal qui pouvait düplaire pour une cause quclconquc, so rendit sur place immiklialement avec son veterinaire, lequel döclara le cheval exempt des vices qu'on lui attribuait;
Attcndu que les frais ainsi causes provenaient bien du fait et de la faule du sieur Cardel, qui avail ä lorl voulu faire rösilier une venlc inattnquable;
Allcndu qu'on pouvait essayer de dire que rien ne for^ait le demandeur ä se döplaccr, qu'il pouvait parfaitement nc pas faire lt;Hat de la lettre ä lui adressdc par le sieur Cardel, et allendre tranquillement un proecs;
Attcndu que, sans examiner l'affaire ä ce point de vue, quoiqu'il ne füt pcul-etre pas difficile de röfuter l'objeclion du sieur Cardel, il laut constaler que tout autre est la question du proces acluel; qse.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DES DOMMAGES-INTERETS DCS PAR l'aCHETEUlaquo;.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 339
dcvant la prötcnlion de l'expcrt amenö par le sicur Huherl, Icqucl expert soutenait Tanimal sain, le sieur Cardcl tut (Sbranlti et dcmanda une prorogation de dölai et un nouvel cxamen du chcval par les deux V(H6rinaircs opposös; quo cette voie de procöder tut accueillie par le sicur Hubert; qu'il s'ensuivit des pourparlers, de nouvcllcs visiles du cheval; quo tout ceci constitue bien (5vidcmmcnt une transaction, un proefes instruit et jugö amiablement sans intervention d'liuissiers, d'avocats, de tribunal quelconquc, et qu'on ne comprendrait pas que les dopens d'une teile affaire nc tombassent pas completement ä la charge du tömeraire plaideur, aussi bien quo s'il fut intervenu une decision judiciaire;
Attcndu que le sieur Cardel a d'autant plus mauvaise gräce h ne pas s'executer qu'il doit se trouver tres heureux que le sicur Hubert soit entrö dans cette voie, puisque autrement, ledil Cardcl, fort de l'avis d'unv6t(5rinaire,d'ailleur3 trös competent, n'cüt pas manquö d'intenter une action en rösolution, action sur laquelle, bien entondu, il aurait suecombö et aurait pay6 des döpens beaueoup plus importants, conclusion qui n'aurait deriv6 ögalement que de la faule commise par. le sieur Cardel, signalöe plus haut;
Allcudu, quant aux 10 fr. de dommages-interets röclamös, qu'ils ne sonl ququot;une indemniliS tres mod^riie des pertes de temps et ddrangemenls nöecssitcs tpar la persistance du düfendeur ä rösister ä la juste demande formöe centre lui;
.....Condamnons au rembowrsement des 6rgt; fr. debourses ; con-
damnons en 10 fr. de dommages-interüts et aux döpens.
II peut arriver encore que le vendeur, cite ä une expertise, fasse un voyage inutile ; que Texpert ni l'acheteurne se presentent ä Theure indiquee.
Dans ce cas encore, le vendeur a droit ä etre dedommage
de tous ses frais.
G'est ce qui resulte du jugement du Tribunal de Domfront deja cite, page 493 :
AUcndu, dil ce jugement, qu'au jour et ä l'heure fixds, Desponls se presenta aecompagnö de Gallier, vötörinaire ä Caen, au licu indiquö dans la sommation; qu'il altendit jusqua deux heures l'arriv^e
|
||
|
|
||
|
|
||
|
5iOnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUIUSPRÜDEXCE COMMERCIALE.
d'Esnault, du vamp;ärinnire cümmis, mnis que pcrsonnc ne sc priSsenla;
Sur la demande reconvcnlionnclle de Desponts:
Attenriu qu'Esnault a pris, dans la citation qu'il a fait commeltrc le 6 octobre a Desponts, ['engagement de lui tenir compte de tons ics frais de deplacement qui auraient pu lui (Hre occasionncs par le retard qu'aurait apportö Lemancel ä raccomplissemcnt de la mission qui lui avail et(5 confiiie; qu'Esnault nc s'oppose pas ä ce que les sommes payees a 1'expert qui accompagnait Desponts, et le cout des signification qui lui ont ct(5 adrcssees par Desponts, fassent parlie des frais dont il s'iHait engagö ä tenir compte a Desponts ;
Or, altendu que Desponts pretend avoir paye ä Gallier, vetcrinaire ä Caen, unc somme dc 101 fr. 75; que cette somme parait exag^ree et doit etrc rtduite ä 7.3 fr. ;
Atlcndu ipie Dcsponls a fait dresser par I'huissicr Ledouxun proces-verbal de constat ([ui a 616 signilie ensuite ä Esnault; quo le coüt dc cos actes, portö ä 30 fr. 35, doit etre reduit, d'apres la taxe qui en a lt;Hc faite, k 19 fr. CO;
Altendu, quant aux frais de voyage dc Desponts, qu'ils doivent etrc fixes a lt;t0 fr. ; Atlcndu, quant aux dopens fails par Desponts, qu'ils doivent iquot;:lrc mis a la charge d'Esnault, qui succombc ;
Condamne Esnault ä payer ä Desponts, a litre de domniagcs-interüls, une somme totale de 134 fr. 60, etc , etc.
|
||
|
|
||
|
Plus recemment, le tribunal civil de Falaise, jugeant commercialement, a. par un jugement du 27 fevrier 1894, condamne un sieuiquot; Bertail, marchand de clievaux ä Gigny (Yonne), ä 200 fr. de dommages-interels envers son ven-deur, un sieur Tamineau, de Saint-Aignan-de-Cramesnil (Calvados) qui, sur une lettre lui annoncant faussement que ranimal vendu etait atteint de fluxion periodique, nous avail envoye pour constater le vice redhibitoire reproche (V. infra, p. 577).
De ces jugements il resulte une chose, e'est que le plaideur esl tenu de reparer le dommage qu'il a cause par
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DES DOMMAGES-INTERfiTS DUS PAR L'ACnETEün.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 5il
sa legerete ou son imprudence, en l'absence möme de toute mauvaise foi de sa part. Gelte theorie, conforme au droit comnum de l'article 1382 C. civ., nous semble equitable.
La responsabilite de larticle 1382, en effet, peut exister sans quil y ait mauvaise foi. En troublant le repos de la partie adverse, en lui causant un prejudice, le plaideur qui succombe a fait plus quuser de son droit absolud'agir en justice; il en a abuse, et Tabus dun droit constitue une veritable faute,tombant sous lapplication de l'article 1382. Comme le dit fortbien Demolombe, reminentjurisconsulte, la faute, la negligence ou Timprudence sont des causes legales de responsabilite civile.
Mais, ä notre avis, le plaideur de bonne foi qui succombe ne peut dtre tenu ä des dommages-interets dans lacception du mot, et seulement au remboursement des debourses: depenses de transport, de nourriture, hono-raires de veterinaires (dans le cas de citation ä une expertise), frais d'avocat, etc..
C'est ce qiTadmettent lesjugements precites; mais il est une autre theorie qui, malheureusement, ä notre e'slime, a ete consacree par la Cour de Cassation et, d'apres laquelle le plaideur n'abuse de son droit d'agir en justice et ne commet une faute qu'autant que le proces par lui intente ne pouvait etre soutenu serieusement, en d'autres termes ne reposait sur aucune apparence serieuse.
Certains arrets vontmeme plus loin, et, ä diverses reprises, il a ete juge que l'exercicede ce droit ne pouvait deve-nir une faute pouvanl donner ouverturc ä des dommages-interets quautant quil cons:ituerait, ou un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins un acte d'erreur grossiere equipollente au dol.
Que, par suite, devait etre annule le jugement qui, sans
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
342
|
JURISPHUDENCE COMMEIICIALE.
|
||
|
|
|||
|
relever ä la charge du demandeur qui succombe aucun fait constitutif de fraude, le condamne ä des dommages-interets envers le defendeur, pour indemniser celui-ci de Tobligation dans laquelle il s'est trouve devenir defendre devant le tribunal saisi de la demande. (Cass. 6 mars 1889, S. 1889, 1. 371; Cass. 14 aoilt 1882, S. 1883, 1, 14a.).
Que doit etre annule le jugement condamnant le demandeur, en sus des depens, ä des dommages-interets, motives uniquement sur ce que, en soutenant sa pretention en justice, ilaurail oblige le defendeur äune defense onereuse.
(Cass. 2 avril 1890, S. 1890, 1, 216; 11 Janvier 1890, S. 1890, \. 472; 29 octobre 1890, S. 1891, 1. 303 ; Cass. 20 avril 1891, S. 91, 1.471.).
Mais que le demandeur qui succombe est ä bon droit condamne a des dommages-interets, quand il ya eu faute de sa part. (Cass. 28 mai 1884, S. 1883, 1. (1; Cass. tlaquo; juillet 1889, S. 1890, 1. 203.).
De ces deux theories, la premiere nous serable de beaucoup preferable ; eile aurait tout au moins I'immense avantage de diminuer les proces dans une proportion considerable.
DE LA DEfflANDE.
|
|||
|
|
|||
|
276. On appelle demande la pretention portee en justice d'une parlie centre une autre.
Cest par un exploit appall a/OMrneffiew?, assignation, citation, c'est-ä-dire par un acte fait par un huissier, que I'aclieteur appelle le vendeur devant le tribunal competent, pour y defendre ii raction dirigee contre loi.
laquo; Si le vendeur a ete appele a Üexpertise (art. 8, sect; 3), la demande pourra etre signifiee dans les trois jours a qoMPTER de la clöture du proces-verbal, dont copie sera sujnifiee en tcte de Vexploit.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE LA DEMANDE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;543
i II est arrive assez souvent dans la pratique, dit ['expose des motifs de la loi, que, malere le silence de la loi les vendeurs onl ete appeles ä l'expertise, et alors s'est elevee une question.
laquo; Lorsque le vendeuravait ete appeleä Texpertise dans le delai legal, devait-on encore l'assigner dans ce meme delai? Les tribunaux inclinaient ä se contenter d'un appel regulier ä l'expertise et ä validerl'assignation faite aussitöt apres la tin de cette operation, lors meme qu'elle n'au-rait pas ete achevee dans les neuf jours. Mais, en realile, c'etait ajouter un delai nouveau au delai legal; les termes rigoureux de la loi de 1838 ne permettaient pas cette interpretation favorable, et la Cour de cassation l'a tonjours repoussee.
laquo; Cetle jurisprudence faifune juste application de la loi teile qu'elle existe; mais cette loi nous semble trop rigou-reuse. Lorsque le vendeura ete appeleä l'expertise, et que les fails peuvent etre verifies en sa presence, on pent, sans inconvenient, retarder 1'assignation jusqu'u ce que I'ope-ralion soil terminee: la conciliation en sera plus facile ; I'assignation, si eile est necessaire, sera donnee en pleine connaissance de cause. Mais cette assignation doit etre hotifiee a tres bref delai, c'est-ä-dire dans les trois jours a compter de la clöture du procös-verbal qui sera signifie en tete de la demande. Si le vendeur n'a pu etre appele ä l'expertise, on reste dans les termes generaux de la loi, et la demande doit etre signifiee dans les delais determines par les articles 5 et 6. raquo;
277. Le procös-verbal est clos quand il est date et signe par l'expert. La date du proces-verbal est done celle qui sert de point de depart dans la supputation du delai.
Aussitöt que le proces-verbal est clos, l'expert doit le
|
||
|
|
||
|
|
||
|
m
|
||
|
|
||
|
544nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JülUSPRUDENCE COMMERCIALE.
remettre au demandeur ;afin que celui-ci puisse faire assi-gner le vendeur dans le delai legal.
Le delai de trois jours donne ä l'acheteur pour intro-duire sa demande est-il franc ?
Dapres Tarticle 1033 du Code de procedure civile, le jour de la signification et le jour de Techeance, c'est-a-dire les deux jours termes, ne comptent pas dans le delai. Le delai est done franc, d'une facon generale, pour tous actes signifies a personne ou a domicile.
Voyons s'il en est ainsi dans le cas qui nous occupe.
Jour du depart du delai ou dies a quo.
278. Lorsque la loi se sert des expressions ä compeer
du....., a date}- du....., depuis ou ä courir du
....., le jour qui sert de point de depart n'est pas
compris dans le delai.
Quoique ces termes presentent du doute pour savoir s'ils sont exclusifs ou inclusifs, il est de regle constante de les considerer comme exclusifs, en vertu de la rögle que ce qui est douteux s'interprete par I'usage (Code civil, art. 1159). Or, il est dquot;usage, avons-nous dit, d'apres Tarticle 4033, que le dies ä quo ne soil pas compris dans le delai.
Ainsi les mots ä dater de ce jour sont exclusifs du jour qui est le point de depart du delai (Besanpon, 20 mars 1809; D. A. v.: Vente, p. 353, nquot; 1184).
En general, quand le legislateur fixe un delai ä parlir de . . #9632; , ce jour n'est jamais compris dans le delai (Caen 19 fevrierl82b; Privileges et hypotMques, p. S19, n0 1647, 1671-4deg;) II en est de meme quand ilse sert des expressions ä compter de (Bordeaux, 23 Janvier 1826; D. A , Privil. et hyp., nM647).
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE LA DEMANDE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;5^
La formule ä dater de ou d parlir de employee par la loi en matiei-e dquot;indication de delai a, sauf dans les cas prevus par les articles 20, 502 et HS3 Code civil, une signification exclusive du dies ä quo (Toulouse, 28 Janvier 1833, D. P. S3. 2, 58). Lorsque le point de depart de lapplication dune loi est indique par ces mots: laquo; ä compter de tel jour raquo;, cette designation doit etre conside-ree comme exclusive du dies ä quo {Cour de cassation beige, 10 mai 1852, D. P. 53, 5, 130).
(Ministere public c. Palmers.)
laquo; La Cour,
lt;. Alfenduque l'articlä 5 do la loi (beige) du 26 fivricr 18iG, döfend dcxposer en venle, de vendre. d'aehetor, de transporter ou colporter les pieces de giblcr qu'il önoiice pendant le temps oü la chasse n'est point permisc, et ä eompler du troisieme jour aprös ia clöture de la chasse ; Altrndu qu'i! nisulte de ces expressions que le legislateur a voulu aecorder Irois jours apres la clöture de la chasse pour la vente et le Iransport du gibicr; Attendu que c'cst le 1quot; fevrier que la chasse a 616 fermöe dans la province de Limbourg; que e'est done illögalement que le lievre que le d^fendeur portait le 3 fövrier a ötö saisi;
Par ces motifs, rejctlc.
En rögle generale, le jour ä partir duquel court un delai ne doit pas ötre compte dans le delai lui-meme, ä moins que le legislateur n'en ait dispose autrement (Ronen, 12 decembre 1802, 1). P., 03, 2, 183).
Dans le möme sens, arret de cassation du 20 janvier 1863 (D. P., 63, 1, 12), ccssant un jugement du Tribunal de Metz du 5 fevrier 1802, qui avail refuse d'exclure du delai dans lequel le titulaire dquot;un brevet doit en payer la taxe annuelle, le jour qui en formait le point de depart.
|
||
|
|
||
|
33
|
||
|
|
||
|
*
|
|||
|
|
|||
|
546
|
JUIUSl'llüDENCE COMMERCULE.
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
(Vimont c. Sykes et Colliere.)
|
|||
|
|
|||
|
La Cour,
Vu Irs articles -i, 8 et 32, g 1quot;, de la loi du 5 juillct ISU;
Allendu quc. aux termes de ces dispositions, la dur(5e d'un brevet dinvcntion court du jour du döpot present par l'article 5 de la meme loi. et quc la taxe annuelle qui est une des conditions de la concession du brevat doit, sous peine de döcheance, ölre payde avant 1c commencement de l'annee pour laquellc eile est due: Atlendu que, dans la sup-putation des d(!lais qui sc complent parjours. il est de regle, surtout qnand il s'agit de döcheance, d'exclure du dölai 1c jour qui en esl Ir. ponit de depart; que cetto regle göndrale est applicable toulos les fois que les termes d'une disposition legislative n'y r6sistoiit pas, qu'il n'y est ni oxpressiment ni implicitement dtH-oge par aueune des dispositions de la loi du 5 juillct 18ii.....
Par ces motifs, cassc, etc.
La Cour de cassation ayant renvoye l'affaire devanl la Cour de Nancy, cette Cour a, le 20 mai i8G3 (D. P. 63, 2, 184), rendu uu arret conlbrme deeidant laquo; que le jour qui sert de point de depart au delai aecorde par la loi pour Fexecution d'une formalite ordomiee, ne compte pas dans la computation meme de ce delai. raquo;
Le jour de la clöture du proces-verbal n'est done pas compris dans les trois jours.
Jour d'echeaxce oü dies ad quem.
|
|||
|
|
|||
|
279. L'article 1033 du Code de procedure est un texte general qui ne s'applique que lorsque le legislateur n'en a pas decide autrement. Or, lorqu'un texte de loi emploie une formule inclusive, qu'il present de faire une signification dans un delai determine, il est clair qu'il y a derogation ä l'article 1033; car la signification ne sera pas faite
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DK LA DEMANDE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;5i7
en dedans du delai, dans le delai, si eile a lieu le lende-main de son expiration.
Dans ce cas, le delai n'est pas franc et le jour de l'echeance, le dies ad quern est compris dans le delai. Par consequent, l'acte fait le lendemain de ce jour est tardif.
C'est ce qui resulte dquot;un arret de la Cour de Bordeaux du 15 juillet 1864 (D. P. 63, % 118).
( Merces c. Gachet.)
La Cour, Attcndu que l'article 1033 Code proc. civile, qui exclut de lout dölai lo jour d'oü il part et celui oü il expire, cxprime une r6gle gt^nörale i laquclle il est fait exception toulcs les fois qu'il rösulte des Icrnies de la loi que le jour de rcchöance doit etre compris dans le delai fixe pour un aclc special; Attendu qu'il est admis en prineipc que, lorsqu'une loi present de faire un acte dans un delai determinö, l'expression dam est, de sa nature, inclusive du terme de föchöance ; que ce dölai nquot;est p.is franc de ce lerme, et quo, par consequent, l'acte fait le lendemain dujour de l'öchöance est tardif.
A la suite d'un pourvoi en cassation de la dame Mercas, la Cour supreme a rendu le 4 decembre 1863 (D. P., 66, 1,106), un arret rejetant le pourvoi forme contre Tarret de la cour de Bordeaux. II resulte de cet arret de la Cour de cassation que : Varticle 1033 Code procedure, d'apres lequel le dies ad quem n'est pas compte pour le calciil du delai des ajour-nements, citations, sommations, ou autres acles fails ä personne ou domicile, est inapplicable au cas oü la loi prescrit de faire un acts DANSMn delai determine ä partir de teile signification; cet acte doit alors etre fait au plus tard le dernier jour du delai, compte de quantieme ä quantieme avec exclusion du seid jour oü a lieu Vacte, qui est le point de depart du delai (dies ä quo), et ne peut itre fait le lendemain.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
,
|
|||
|
|
|||
|
I
|
|||
|
548
|
JUniSl'RUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
(Merces c. Gachet.)
|
|||
|
|
|||
|
La Cour, laquo; Attendu que I'arlicle 1033 du Code de procedure civile, d'apres Icqucl le jour de la significalion (dies n quo), ni le jour dc I'dchdancc
{dies ad queni), ne sont point compris dans le de'lai, n'esl applicable qu'au dölai gt'ni'ral fixö pour les ajournements, citations, sommalions et aütros actes fails a personne ou domicile; niais que la regie gene-rale formulae dans ledit article revolt exception lorsque. par remploi dc fornmies inclusives, le lögislaleur a claircincnt manifeste rinlentiou que Taclo ne pout fire fait que le jour de rOcheanco et non le lendemain de cettc öe'neance; Attendu que, d'apres Particle 483 du Code de proeödure civile, modiliö par la loi du 3 mai 18(j2, seulemcnt quant ä la duroc du dölai, la re(iuülc civile doit elre signiliee dans les deux mois du jour de la signilication ä domicile ou ä parlir du jugement attaquß par cette vole, ct que, par consöquent, le jour oü la requete civile doit etre significe est le dernier jour des deux mois comptös de quantieme a quantieme; Attendu que, dans I'especc,. I'arret atlaqu6 par vole de la rcquctc civile ayanl 616 signili6 ä la dame Merces le 22 Janvier 186i, les deux mois commoii(.,aicnt le 2.? ct se trouvaicnt compiles le 22 mars; qu'en jugeant ainsi I'arret altaqu6, loin d'avoir viole les articles 483 et 1033 du Code de procedure civile, ainsi quo I'article 3 de la loi du 3 mai 1862, en a fait une juste application ; Rcjcttc, etc.
|
|||
|
|
|||
|
La demande devra done etre signifiee dans les trois jours, non compris le jour de la cloture duproces-verbal,. sans que cette sigiiiflcation puisse avoh' lieu valablemenli le lendemain du troisieme jour.
280. Mais,quot;si ce troisieme jour tombe un jour ferie, la demande pourra-t- eile etre signiliee utilement le lendemain ?
Autrelois, dune fagon generale, les jouiraquo; feries comp-taient dans les delais; il etait de droit commun que le dernier jour, dies ad quern, comptait dans le delai, quoiquil tombät un jour ferie.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE LA DEMANDE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;549
II n'y avail d'exception que pour les delais fort courts qui auraient ete insul'fisants, s'ils nquot;avaieiit ete entiers.
Aujourd'lmi, la question est generalisee.
D'aprös le nouvel article 1033 du Code de procedure #9632;civile (loi du 3 mai 1862), qui squot;applique ä tous les delais, -quels qu'ils soient, edictes par la loi, le delai est proroge au lendemain lorsque le dernier jour de ce delai est un jour ferie.
281. D'apres ce meine article, le delai est susceptible d'augmenlatnn proportionnellement aux distances, c'est-Ä-dire de un jour ä raison de S myriametres.
II en a ete juge aulrement, cependant, par le Tribunal civil de Caen dans son audience du 4 decembre 1888.
Le Tribunal a decide que le delai de trols jours ä compter de la clulure du proces-vei'bal est immaable, est wie faveur accordee ä l'acheteiir et, ä ce titre, dolt etre restremt dans les llmites prevucs par la loi.
(Levy c. Micliel.)
Altcndu que Lövy a introduit contre Michel, ft la date du 8 scplcmbre dernier, une action tendant a obtonir la ivsilialion de la vcnlo d'un cheval iioin'cause de vice nklliibitoire.
Atlcndu iju'aux termes do la loi du 6 aout 1884, I'acheleur doit, dans ce cas, inlcntcr raclion, seit dans un delai delemiine par les articles 5 et 6 de ladite loi, a compter du jour de la livraison, soil encore, si le vendeur a Otö appeUS ii I'expcrtise, dans les tiois jours a compler de la elöture du proces-veibal, dont copie est signiliee en tüte de l'exploil;
Attendu que le proces-verbal des experts a ötö dos le 4 septembre, quit y avail, par suite, obligation pour Levy do donner Tassignation ä Michel au plus tard le 7 septembre, d'apres les dispositions forincllcs de larticle 8, g 3, de la loi precituc; que rajourncment est done lardif, ce qui rend faction non rcccvable;
Attendu qu'on objecte que Ld-vy, demeurant a Lyon, landis qne son vendeur est domiciliö dans le Calvados, aurait droit ä une augmentation
|
||
|
|
||
|
|
|||||
|
#9632;i :
|
|||||
|
|
|||||
|
ij #9632;
|
530
|
JURISPHUDENCK COMMEKCULE.
|
|||
|
|
|||||
|
'
|
1'
; #9632;
|
de dilai en raison de la distance ; mais qu'il faut rejeler cette prölenlion comnie conlraire k la letlre et ä l'esprit dc la loi; qu'en effct, tandis que les articles 5 et 6 disposent quo le d61ai de neuf jours, ä compter de la livraison, doit 6lre augmentö ä raison de la distance, tandis que 1c lögislateur prend soin de le röpötcr encore dans I'arliclc 8, sect; ä et 4, quand 11 s'agit de citer le vendcur ä l'experlise, tout au conlraire; ilquot; donne un dölai iinmuable dans le casprövu par 1c paragraphe 3 ;
Attendu que cette distinction de la loi pcul se comprendre, si Ton observe que le nouveau dölai de trois jours, ä compter de la cloture du proces-verbal d'expertise, est une faveur aecordöe ä l'acheteur ct, ä ce litre, doit etre restreint dans les limites prövucs qui ne peuvent en aueun cas Clre döpassöes ;
Attendu que la fin de non-reccvoir proposöe par le ddfendeur laquo;quot;impose done rigoureusement; qu'on objeclerait vaincment qu'elle peut blesser l'öquilö, puis(iue c'estle propre de toutes les prescriptions de n'en point tcnir compte pour un motif d'ordre supörieur;
Attendu quo L6vy,succombant dans sa prötenlion, doit supporter les d6pens;mais (]u'on ne voit pas de motif d'accorderäsa partie adverse les dommages-interOts par eile sollicit^s. Par ces motifs,
Le Tribunal declare 1'aclion purcment et simplement non recevable.
Nous ne pouvons partager cette maniere de voir.
En permettant ä Tacheteur d'intenter son action, alors que fopinion des experts est donnee, e'est-a-dire en pleine connaissance de cause, la loi lui a accorde un grand avan-tage dont il ne pourrait, en fait, lirer aucun benefice, s'il 6tait oblige d'assigner son vendeur dans les trois jours de la clöture du proces-verbal, sans delai de distance, quand ce vendeur est tres eloigne.
L'expressionpowra, employee dans le sect; 3 de Tarticle 8, signifie que l'acheteur peut altendre, pour intenter I'ac-tion, que les operations de l'expertise soient terminees et le proces-verbal clos. Mais, s'il le desire, quoiqu'il ait appele le vendeur a l'expertise, il lui est permis d'intro-duire sa demande, meine avant que les experts aient accompli leur mission.
|
|||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
||
|
DE LA DEMANDE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;551
C'est pour eviter des frais toujours considerables, constitution d'avoue, d'avocat, etc., que les legislateurs de 1884 ont donne cette faculte a I'acheteur. Or, si la doctrine du Tribunal de Caen 6tait admise, on arriverait a ce resultat tout oppose au but cherche que, pour eviter une forclu-sion, ä peu pres certaine dans bien des cas, I'acheteur as-signerait son vendeur en m6me temps qu'il le citerait a I'expertise.
Comme dans I'espece soumise au Tribunal de Caen, supposons racheteur demeurant ä Lyon, rammal achete ä Caen le 15 aoüt, et I'expertise faite arrigre du vendeur. Dans ces conditions, le 8 septembre, le vendeur, qui ria pas ete appele ä [expertise (art. 8, sect; 4), peut encore etre toucbe utilement par 1'assignation, puisqu'il y a 14 jours de delai de distance de Lyon ä Caen.
Supposons maintenant la requete presentee le 20 aoüt, le vendeur cite a I'expertise flxee le Ier septembre, et le proces-verbal de l'expert clos le meme jour.
La theorie du Tribunal de Caen etant adoptee, la de-mande devra etre signifiee, au plus tard, le quatre septembre ; d'oü cette inconsequence que la faveur accordee par la loi a I'acheteur toume ä son desavantage puisque, dans les conditions ordinaires, s'il s etait fait dispenser d'appelerle vendeur ärexpertise,t'M Veloignement (ce que la loi a voulu eviter d'uue fagon generale), il aurait eu jusquau 8 septembre pour introduire sa demande.
En somme, a notre avis, quand le vendeur est appele a Texpertise, Tacbeteur profile d'une augmentation de delai, variable suivant le temps qui separe le dernier jour de garantie du jour de la cldture du proces-verbal des experts.
Notre opinion a d'ailleurs ete admise par la Cour de Nancy, qui, dans son audience du 21 Janvier 1890 [Le
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
r1':
|
|||
|
|
|||
|
Ö52
|
JUniSPRUDENCE COMMEnCIALE.
|
||
|
|
|||
|
Droit, 8 fevriei- 1890; Recueil de Medecine veterinaire 1890, p. 307; D. P. 90, 2,214), a decide laquo; que, si le delai imparti a i'acheteur par Tarticle 8, sect; 3, de la loi du 2 aout 1884, pour signifier l'expertise et assigner le vendeur ä venir plaider sur cette expertise, est un delai de rigueur strictement limite et non un delai franc, il doit cependant 6tre augmente du delai de distance (1).
281. Le delai est present h. peine de nullite, et la-demande est rejetee comme tardive, si eile a lieu apres son expiration.
C'est ainsi que I'a decide un jugement du Tribunal de Soissons, en date du 20 Janvier 1887 [Presse Veterinaire 1887, p. 183 ), ainsi confu :
(Marsaux c. Marcliand.)
Le Tribunal,
Aüendu que le sieur Marsaux a achelö du sieui- Marchand, moyen-nant le prix de 1,200 fr., un cheval dunt 11 a pris livraison 1c 22 sep-tembre 18S6;
Attendu que le demandeur, prölcndant que ledit cheval ötait altoint dun vice redhibiloire, a obtenu, a la date du 2 oelobre suivant, dc M. le Ju^'e de paix de Chäteau-Thierry, cl on conformilö de rarliclc 7 de la loi du 2 aoüt I88t, unc ordonnance nommanl trois experts avee mission de dire si le cheval (Mail alleint d'un vice rödhibiloire;
Aüendu ijue, sur les rapports desdils experts, Marsaux a forme centre son vendeur une action a fin dc resolution dc la vente pour cause de vice rüdhibitoire du cheval vendu ;
Atlendu que le dofendeur oppose tout d'abord ä cette demande une fin de non-rccevoir fondee sur ce qu'ellc Vaurait pas (H6 intense, scion les prescriptions de la loi pr^ciUSe, dans le delai de trois jours a partir dc la clöture du proces-verbal d'expertise;
Attendu que le rapport des experts enonce qu'il a eti5 vaquö auxdites operations aux dates des 6 et 12 octobre 1886, et portc cette mention
(I) Conforme: Guillouard, Traue de la venle, Tome II, nraquo; 520, in fine,
|
|||
|
|
|||
|
V:.
|
|||
|
|
|||
|
DE LA DEMANDE.
|
553
|
||
|
|
|||
|
finale immädiatomcnt avant los signatures: f Fait ä Chälcau-Tliierry,
les 6 et 12 oclobre 1886 raquo;;
Attendu que ledit rapport a 616 soumis, le 19 novembre suivant, ä la formalitö de Tenregistrcment; que c'csl seulement suivant exploit de Revel, huissier ä Soissons. en date du 20 novembre, avec en tiquot;te copie du rapport, que l'assignation a (Mo delivrc'e au vendcur;
Atlcndu que Marsaux a provoquö en temps utilc la nomination des experts; que, si Particle 7 de la loi de 188t cnjoignait ä ces derniers d'operer dans le plus bref delai, aucune dillicultö n'est soulcvee rela-livemcnt a la duroc du temps qu'ils ont employ^ pour accomplir lour mission; qu'il convient uniqu^mcnt d'examiner si la tardivctö de la si-gnilication falle au demandeur de l'exploitd'ajournement et du rapport d'experts est teile, que la fin de non-recevoir proposöe doive (quot;Ire accueillic ;
Attendu que la loi du 2 aoüt 1881 est unc loi dquot;exccplion et qu'ella doit, a ce litre, Otre iiiterprött'e dans le sens le plus etroit; que ladile loi, ainsi qu'il resulle de la combinaison de ses articles 5, 6, 7 et 8, impose au demandeur des reglos de procedure impliquant la plus grandc erlerne; que, si le paragraphe 3 de Particle 8 de ladile loi a constiluö au profit du demandeur un avantagc nouveau conförant une extension de delai, et autorisant a n'assigner qu'en connaissance de cause et d'apres l'avis des experts, la limite de trois jours ä compter de la clüture du proces-verbal, imparlic sur cet article pour la signili-cation de la demande, fait encore rcssorlir Pesprit de la loi dans le sens sus-indiquö;
Attendu que, s'il t'lait loisible aux experts de prolonger leurs operations et de pousser plus avant lours investigations, it est conslatö par le rapport lui-memc qu'ils y out mis lin des le 12 oclobre; qu'il est dillicile de concevoir, mOme en tenant comple du temps qu'ont pu necessilcr la dölibdralion et la rädacliou du rapport, l'inlervalle de Irenle-neuf jours ecoulö enlre cette dale et la significalian de la demande;
Qu'on ne saurait contesler qu'une periode aussi longue d'abslcnlion complete n'ait 616 absolument inutile eu fait et, cn droit, absolument conlraire au vceu de la loi de 1884; qn'elle a 616 en müme temps de nature a paralyser les droits de la defense induite ä penser qu'il nY'tait pas suivi sur la demande ;
Allendu qu'il incombait ä Marsaux, qui se trouvait sur les lieux de l'expertise, de requ^rir et, au besoin, de sommer les experts d'avoir
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
w-
|
|||
|
|
|||
|
I
|
354nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; jumspnuDENCE commkrciale.
i effectuer le dlt;5püt de leur rapport; qu'il a ä s'imputcr ä faute sa propre nögligence ä cct ögard;
Qu'en consiJöration des molifs qui pröcödenl, il convient d'admcllre la fin de non-recevoir proposöc, sans qu'il y ait lieu de se prononcer au fond sur la prölention du demandeur; Par ces motifs,
Declare Marsaux non recevable en sa demande, l'en di^boute et le condamne aux depcns,
Ge jugement est bien rendu; cependant, le considerant qui semble supposer que, rigoureusement, le delai devrait courir de la derniere operation des experts, et non de la clöture du proces-verbal, est evidemment errone. Ce qui est exact, c'est que le delai court, non du depot ou de la remise ä la par tie de ce proces-verbal, mais de sa clöture.
Contrairement ä notre opinion, la Cour de Nancy, par un arret deja cite du 21 janvier 1890, p. S85, a juge que le delai court ä compter de la clöture de Texpertise, et non pas seulement du jour de la remise du proces-verbal par 1'expert au poursuivant.
nbsp; Altendu que, selon les lermes prtcis du H 3 de Pai'Ucle 8, raction doit Otre inlentee dans les trois jours ä compter de la clöture du proces-verbal d'cxpcrtise, et que c'est avcc raison que les premiers juges ont lix6 la date de cclte clöture au iquot; juillet I8S9 (i);
nbsp; Attendu, en effet, qu'il est facile de se convaincre par la lecture de ce document qu'ä datcr de cetle öpoque, l'expertiso 6tait close et complelement terminec; qu'il renferme, en effet, l'önoncö des op6-rations auxquellcs s'cst livr6 l'experl, la mention des observations et constatations techniques qu'il afailcs et les conclusions qu'elles lui ont suggörö et qu'il a cru devoir döflnilivement adopter ;
laquo; Altendu qu'il est impossible d'admeltre, ainsi que le soulient
(I) L'expertise terminöe le 1er juillet, l'expert n'avait dölivrd son proces-verbal ä l'acheteur que le i juillet.
|
||
|
|
|||
|
w
|
||
|
|
||
|
DE LA DEMANDE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;-nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;535
Frezier, que la clölure de rcxperlise ne date que du jour de la remise du proces-verbal par l'expert entre ses mains, puisquc, en retardant ä volontö celte remise, l'expert pourrait öterniser une procedure qui, par sa nature, a un caractere d'urgence incontcstö, etc. gt;gt;.......
D'apr^s ce Systeme, pour nous inadmissible, l'expert serait oblige, aussitöt apres avoir termine ses operations, de rediger son proces-verbal et de le remettre ä la partie demanderesse. Dans la plupart des cas, il y a impossibilite materielle ä ce que les choses se passent ainsi. L'expert prend des notes, et, retire dans son cabinet, le jour meme ou le lendemain, en tout cas dans un bref delai, precede ä la redaction de son rapport.
Pour nous, e'est la date du proces-verbal qui estla date de clöture; cquot;est de ce jour que court le delai pour iutenter I'action devant le tribunal competent.
Mais, si la demande etait rejetee comme tardive, parce que l'expert, apres avoir clos son proces-verbal, aurait negligö de le remettre au demandeur, ce dernier pourrait avoir recours contre l'expert, en vertu de l'article 1382 du Code civil et de l'article 3u20 du Code de procedure. Nous avons d'ailleurs traite cette question a propos de l'accep-tation de la mission d'expert et de ses consequences.
282. Le sect; 3 de l'article 8 indique que la copie du proces-verbal doit ecre signifiee en tete de la demande. raquo;
11 resulte d'un jugement du Tribunal civil de Valence, en date du 19 novembre 1884 {Gazette du palais, 27 no-vembre 1884), que le defaut de signification de lacopiedu proces-verbal d'expertise, prescrite par l'article 8 du 2 aoüt 1884, en tete Je l'assignation pour voir statuer sur I'action redhibitoire, ne saurait ä lui seul, et alors que cette omission a ete reparee par une signification faite en cours d'instance, entrainer la nullite de la procedure suivie.
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
Saß
|
JURISPRUDENCE COMMEIICIALE.
|
|||
|
|
||||
|
1
|
Altcndu, en outre, que 1'assignation ne contienl pas la copie du proccs-verbal d'expcrtisc exigee par I'arlicleS; Atlendu oue celle copic n'a 616 sii-nifiöe au proces que le 28 octobrc, et quo cettc irre-gularito qui, ä eile seule, pourraü ne pas sn/'fire pour enirainer la nulliU de la demande, emprunte une importance particuliere aux aulres circonstances ou irr^gularilös du proces, elc.
Nous approuvons ce jugemeut.
Le texte, en effet, n'exige pas, ä peine de nnllite, la copie entete de Texploit duproces-vei'bal de I'expei'tise.
Done cette nullite ne pent exister aux termes de l'ar-ticle 1030 du Code de procedure civile. Seulement la demande sera declaree non recevable, si ce proces-verbal n'est pas signifie avant le jugement ä intervenir.
C'est I'opiaion qua adrnise le Cour de Nancy, dans son arret du 21 Janvier 1890, dejä cite :
Altcndu que cetle disposition dc la loi n'est pas prescrite ä peine do nullilö, car il est dc principe, aux termes de l'art. 1030 Code procedure civile, que les nullitlt;5s sont de droit ötroit, et que, dans 1c silence de la loi, ellos ne pcuvent etre supplOöes par les tribunaux.
|
|||
|
|
||||
|
2S3. (Article 8, sect; 4). Si le vendeur n'a pas ele appele ü ('expertise, la demande devra etre faite dans les delais fixes par les articles u et 6.
.laquo; Dans le cas oü le vendeur n'est pas appele ä ['expertise (dit l'expose des motifs), on reste dans les termes generaux de la loi, et la demande doit etre signitlee dans les delais determines par les articles 3 et 0. raquo;
Les delais, nous Tavons vu, sont de 9 jours ou de 30 jours, suivant les cas, augmentes, s'il y a lieu, des delais de distance Ils doivent etre observes ä peine de decbeance. et comme le dit un jugement du Tribunal de Villefranche du 2 avril 1887, la decbeance encourue par lacbeteur ayant pour eftet d'entrainer la perte du droit lui-raeme, il
|
||||
|
|
||||
|
|
|||
|
MODELE D ASSIGNATION.
|
557
|
||
|
|
|||
|
en resulle que l'action intentee lardivemenl doit etre de-clai-ee, non pas seulement non recevable en l'etat, mais non recevable d'une fagon absolue, et que le demandeur doiten etre deboute.
|
|||
|
|
|||
|
Mlodele d'assignation.
|
|||
|
|
|||
|
284. La copie du proces-verbal d'expertise doit toujours etre signiflee en tete de rassignalion, quiestainsi concue:
laquo; L'an. . . ., le. . . .,ä\a.reqn6te dusieur (7iom, pf-e-noms, professioji et domicile de racheteur).[ Dans le cas 01/ Vaffaire est de la competence du Tribunal civil, on ajoute: laquo;lequel constitue pour son avoue M0. . , ., avoue pres le Tribunal de . . . ., demeurant ä. . . ., en l'etude duquel domicile est elu.)
laquo; TaÄ {no7n, prenoms, domicile et immatricule de Thuis-sier) donne assignation au sieur {7iom, prinoms, profession, domicile du ve7idew), oh, etant parvenu, j'ai parle ä {7iom de laperso7i7ie älaquelle Fhuissier aparle), ä comparaitre
le......ä (heia-e), k Taudience et par devant M. le Juge
de paix du canton de.....Ou bien: ä comparaitre,
apres l'expiration du delai de huilaine franche, outre les delais de distance et autres, squot;il y a lieu, k l'audience et par devant MM. les President et Juges composant le
Tribunal civil de premiere instance de....., au palais
de justice de ladite ville {indiquer la rite], k. . . . heures du matin [ou heure de cause).
laquo; Pour, attendu que, le {date), le requörant a achete dudit sieur. . . . un (espece d'a7iimal et so7i Signalement).
raquo; Attendu que cet animal est atteint de. . . ., vice uedbi-biloire prevu par larticle 2 de la loi du 2 aoüt 1884.
|
|||
|
|
|||
|
w
|
||||
|
|
||||
|
m
|
||||
|
|
||||
|
558
|
JUniSPRUDENCE COMMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
i
' X
M :
|
laquo; Voir declarer ledit animal atteint de ce vice redhibi-toire et, en consequence, se voir condamner a le reprendre
eta restituer au requeranl la somme de.....qu'il lui a
payee le. . . . pour le prix de la vente de cet animal, avec les interets de ce prix a compler du jour dudit paiement, ainsi que tous dommages-interets et depens, et les frais de fourriere, ne (ut-ce qua litre de dommages-interets.
laquo; Et jquot;ai au sus nomme, en son domicile et parlant comme dit est, laisse copie du present, dont le coüt esl
de.....raquo;
{Signature de thuissier.)
|
|||
|
|
||||
|
Resume des formalites ä remplir quand on exerce I'action redliibitoire.
|
||||
|
|
||||
|
i
'. j #9632;
|
285. Dans tous les cas, la premiere foraialite qu'il est indispensable de remplir, et ce, a peine de nullite, est la rer/uete au juge de paix da lieu oil se trouve Vanimal. Cette requele, quel que soit le delai pour intenter I'action en resolution, doil toujours etre adressee au juge de paix dans les 9 ou 30 jours, non compris le jour fixe pour la livraison.
Aussitöt Tordormance rendue, et ä moins que le Juge de paix nquot;ait autorise son execution avant son enregis-trement, lacheteur la faitenregistrer.
II avertit ensuite I'expert de sa nomination, soit de vive voix, soit par lettre, soit, ce qui vaut mieux, par un exploit d'huissier.
Si Texpert naccepte pas la mission qui lui est contiee, il y a lieu de provoquer la nomination d'un nouvel expert.
Sil'expert accepte, deux cus peuvent se presenter :
1deg; L'acheteur est dispense d'appeler le vendeur a lquot;expertise.
|
|||
|
|
||||
|
|
||
|
r£sum£ des formalites a remplir.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 059
Dans ce premier cas, dans les delais des articles 5 et 6, c'est-ä-dire dans les dölais de 9 ou 30 jours, augmentes, s'il y a lieu, des delais de distance, assignation devant le tribunal competent est donnee an vendeur.
Due fois l'expentise terminee et le proces-verbal clos, ce proces-verbal est signifid au vendeur, et il est suivi sur lademande devant le tribunal competent.
2deg; L'acueteur n'est pas dispense d'appeleii le vendeur a l'expertise.
Eii cette occurrence, I'expert ayant accepte sa mission, fixe pour Texpertise nn jour le plus rapproche possible de sa nomination, puisqu'il doit opererdansle plus bref delai. Cependant, sous peine de mdlite, il faut que la citation donnee au vendeur le soit en temps ulile pour lui per-mettre dquot;assister ä l'expertise. On tiendra done compte, dans la fixation du jour des operations, de la distance au domicile du vendeur.
Le vendeur sera cite d l'expertise dans les delais des articles o e^ 6 (9 ou 30 jours, avec ou sans delai de distance).
L'expert ayant acheve ses operations et clos son proces-verbal, le remet ä Taclieteur qui a trois jours, non compris le jour de la cluture du rapport, pour le signifier au vendeur et introduire sa demande devant le Tribunal competent.
Ce delai, suivant nous, comme nous croyons Tavoir demontre, est susceptible d'etre augmente selon la distance.
Cependant, jusqu'ä ce que la jurisprudence soit fixee sur ce point, nous conseillerons k l'acbeteur de faire toute diligence possible et d'assigner son vendeur dans les trois jours, sans delai de distance.
II pent arriver que I'acheteur ne trouve pas l'expert cbez lui quand il va l'informer de sa nomination, ou bien
|
||
|
|
||
|
m
if
I
|
|||
|
|
|||
|
i
|
560nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JUniSPRUDENCE COMMERCIALE.
qu'il en soil de meme si un huissier, en signifiant I'or-donnance ä l'expert, ne park pas a sa personne.
II est impossible, si on se trouve au dernierjour et ä la derniere heure du delai, de citer le vendeur ä une expertise dont la date est inconnue.
Souvent, alors, rhuissier fixe lui-meme une date. C'est une laute dont il pourrait etre responsable si, pour une cause quelconque, il etait impossible ä l'expert doperer au jour fixe sans son aveu.
En Tabsence de l'expert, il n'y a qu'ä assigner le vendeur dans les delais des articles 3 et 6, pour ensuite, quand l'expert aura indique les jour et lieure de son expertise, y appeler le vendeur par une citation.
L'expertise terminee, Taudience sera poursuivie devant le Tribunal competent.
|
||
|
|
|||
|
':i'
|
|||
|
|
|||
|
I
|
|||
|
|
||
|
DK I,A COMPETENCE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 561
|
||
|
|
||
|
ARTICLE 9
La demands est portee devant les tribunaux competents, suivant les regies ordinaires du droit.
Elle est dispensee de tout preliminaire de conciliation, et, devant les tribunaux civils, eile est instruite et jugee comma mati^re sommaire.
286. laquo; La loi de 1838, dit Texpose des motif's de la loi de 1884, avail voulu, pour la competence, s'en referer aux regies du droit commun, et le rapporteur s'en etait clairement explique ; mais I'article 7 de la loi de 1838 n'en disaitrien, de lä quelques dil'flcultös. Comme I'article 5de cette loi autorise le juge de paix du lieu oü se trouve I'a-nimal ä nommer les experts appeles ä constater le vice redhibitoire, on a pretendu que ce juge etait aussi competent pour statuer sur le lilige, et Ton s'est autorise tres mal a propos de cette disposition pour essayer de deplacer la competence et de soustraire les eleveurs k leurs juges naturels. L'ai tide 9 a pour but de prevenir le retour de ces abus, et declare expressement qu'eu matiere de vices re-dhibitoires, rien n'est change aux regies ordinaires de la competence.
laquo; Si le vendeur est un commerpant, la juridiction sera determinee conlbrmement a I'article 420 du Code de procedure civile ; s'il n'est pas commergant, il devra etre as-signe dans tous les cas devant lejuge de son domicile, juge de paix ou de premiere instance, d'apres 1'importance du litige. En aucun cas, le preliminaire de conciiialion ne
30
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
i
|
562nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
sera necessaire, et, devant les tribuaaux civils, I'mstmc-tion sera faile de la maniere la plus economique, cquot;esl-ä-dire en la forme sommaire. raquo;
Nous devons dabord examiner quels sont les tribunaux competents a connaitre des affaires relatives aux vices re-dhibitoires, suivant les differents cas qui peuvent se presenter ; nous indiquerons ensuite la procedure a suivre devant chaque tribunal en particulier.
De la Competence.
287. D'apres rarticle2246 du Code civil: laquo; La citation en justice, donnee meme devant tin jurje incompetent, in-teii'ompt la prescription. raquo;
Par consequent, 1'action redhibitoire. n'est pasprescrite, parce que l'acheteur l'a intentee ä son vendeur devant une juridiction qui n'est pas competente.
On pourrait objecter cependant que le delai dans lequel doit etre intentee Faction redhibitoire n'est pas une prescription, mais une decheance, et que les decheances ne sont pas soumises aux regies de la prescription, el par example aux causes de suspension de la prescription.
Mais cependant nous sommes d'avis, bien que la question nous paraisse delicate, que I'article 2246 est applicable.
Ce texte, en effet, ne nous parait pas un texte d'excep-tion, mais nous semble conforme aux principes juridiques. L'assignation devant un juge incompetent n'est pas nulle; seulement le juge ne pent connaitre de l'action. Cette assignation est interruptive de prescription, parce quelle temoigne suffisamment de la volonte d'interrompre cette prescription.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE LA. compjStencb.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 563
Pourquoi n'en serait-il pas de meme des decheances ? La meme motif s'applique.
Sans doute, rassignation donnee devaut un juge incompetent ne fait pas courir les interets moratoires {V. Aubry et Rau, t. 4, p. 98, texte et note 16) ; mais cela ne vient pas de ce que rassignation est nulle.
Cette solution resulte uniquement de ce que, si les interets courent depuis la demande en justice, c'est en vertu de ce principe que le jugement rendu par le tribunal, etant declaratif, remonte au jour de la demande; or, il est clair que le jugement ne peut remonter qu'ä la demande formee devant le tribunal qui statue et non ä une demande formee devant un juge incompetent, dont le tribunal competent n'est pas saisi.
II a ete juge, conformement a notre opinion, que rassignation donnee dans le delai de garantie sauvegarde I'ac-tion redhibitoire, meme dans le cas oüle defendeur a ete appele devant un tribunal incompetent, et que la nouvelle demande, formee en dehors du delai devant le juge competent, apres desistement regulier et en remplacement de la premiere, ne peut etre declaree tardive.
Arret de la Cour de Rouen du 27 mars 1838, confir-mant un jugement du tribunal civil de Louviers (D. A., Vices redhib , p. 113), concluant dans ce sens.
(Levee c. Rouval.)
laquo; Attendu, en ce qui louche la seconde fin de non-recevoir, quo la citalion en justice, donnöe devant un juge meme incompetent, inter-rompt la prescription ;
laquo; Attendu que e'est läun principe d'ordre applicable ä tous les cas. aux d61ais flxte par les lois specialos comme ä ceux impartis par les lois communes, qu'on les designe sous le nom de prescription ou de d(?ch6aiice ;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
If.
|
||
|
|
||
|
HI
|
||
|
|
||
|
504nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCU.L.E.
laquo; Que le d61ai notamment present par Tart. 3 de la loi de 1838 n'est pas de nature difförente et ne fait pas exception; Atlendu que la citation en justice a cet effet, que I'action soit principalo ou incidente, qu'elle soit ou non suivie de dösistement a raison de l'incompötence du tribunal saisi, quand cc di5sistement, provoquö et r^gulieremcnt aeeeptö, a 616 suivi, comme dans lespecc du proces, d'une action nouvelle dans le d61ai utile apres ce d6sistement;
laquo; Attendu, en effet, quo le jugement qui prononce I'mcompotence n'enleve pas ä la citation iutroductive d'instance son effet iutcrruplif, et que le d6=istcment intervenu et r6guliurcment accept6 dans 1c cours de la proc6dure nen diffcre ni par sa nature ni par ses r6sul-tats ; qu'ainsi 11 produit exactement les mOmcs effets; etc. raquo;
Cette solution a encore ete appliquee par un arret de la Gour de Caen du 24 mars 1802 (D., P., 63, 2, 182 ; Be-cueildes Arrets de Caen et Rouen, 1862, C. 89), ä un cas dans lequel la citation devant un tribunal incompetent avait ete donnee par un individu qui a ete reconnu etre un faux sous-acquereur : les juges ont decide que la simulation de vente n'ayant, dans Tespece, ete entacliee d'au-cune traude, et I'action ayant ete bien reellement exercee par suite de la revelation d'un vice redhibitoire, il y avait lieu de considerer la citation devant le juge incompetent comme interruptive de prescription, attendu qu'en effet, le faux sous-acquereur etait un veritable mandataire, qui avait pu, en cette qualite, faire tons actes conservatoires au profit de son mandant. (Affaire Mayer-Nathan c. Mar-riere.)
Jugeant dans le möme sens, le tribunal civil d'Etampes a,le 1quot; decembre 1891 {Pandectes fra?icaisesylSd% 2,310, et la note), decide que le principe de l'article 2246 C. civ., d'apres lequel la citation donnee devant un juge incompetent interrompt la prescription, est applicable aux delais pour intenter faction redbibitoire, cest-ä-dire a la de-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE LA COMPETENnE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 505
cheance prouoncee par Tart. 5 de la loi du 2 aoüt 1884, relativement ä l'exercice de cette action en matiere de ventes d'animaux domestiques.
Nous devons faire ici une remarque qui a son importance.
Du jour oii le jugement d'incompetence a ete rendu, ou bien du jour ou le defendeur a accepte le desistement de Tinstance incompetemment introduite,la decheance cesse, et le delai de la loi relative aux vices redhibitoires commence a courir.
Bien que la demande formee devant un juge incompetent empeche la decheance de squot;accomplir, il est indispensable, pour eviter des frais quelquefois considerables et des pertes de temps, de bien se rendre corapte du tribunal devant lequel le vendeur doit etre assigne.
L'article 9 de la loi du 2 aoüt 1884 declarant expresse-ment qu'en matiere de vices redhibitoires , rien n'est change aux regies ordinaires de la competence, on doit done, ä ce sujet, squot;en referer au droit commun.
288. Le premier point ä examiner est celui de savoir si la vente est de nature civile ou de nature com-merciale.
Si la vente a lieu entre deux parties non commereantes, il ne pent y avoir aucun doute : le contrat etant purement civil, la juridiction civile est seule competente, et. suivant que le prix de Tanimal vendu sera inferieur ou superieur ä 200 fr., le vendeur devra etre assigne, soit devant le juge de paixde son domicile, soit devant le tribunal civil de ce meme domicile.quot;Si cependant le vendeur, quoique non commer^ant avail, en vendant le cheval qu'il avail achete pour revendre, fait un acte de commerce, Tacbeteur qui.
|
||
|
|
||
|
r
|
||
|
|
||
|
566nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUniSPRUDENCE COMMERCIALE.
lui, n'a pas achete pour revendre, a le choix entre la juri-diction ordinaire et la juridiction comraerciale.
Le tribunal de commerce est, en effet, competent entre non commereants, relativement aux actes de commerce, et celui quia fait acte de commerce ne peut decliner la juridiction commerciale, pas plus qu'il ne peut obliger celui qui n'a pas fait acte de commerce ä plaider devant le tribunal de commerce.
289. Mais la vente peut avoir lieu entre deux parties commenjantes : le contrat etant commercial, quelle que seit la valeur du litige, l'assignation ä comparaitre doit 6lre donnee devant le tribunal de commerce.
Lorsque le tribunal de commerce est competent, d'aprös Tarticle 420 du Code de procedure civile, le demandeur ponrra assigner d son choix le vendeur , soil devant le tribunal du domicile de ce dernier, soil devant celui dans Varrondissement duqicel la vente et la livraison out cte failes, soil devant celui dans Varrondissement duquel le paiement devait etre effectue.
290. II est, on le comprend, de la plus haute importance de pouvoir reconnaitre si une partie est commer-cante.
D'aprös l'article i** du Code de commerce: laquo; Sont com-mercants ceux qui exercent des actes de cotnmerce et en font leur professio7i habituelle. raquo;
Par consequent est commercant celui qui achete habi-tuellement des chevaux, des beeufs, des moutons ou des pores pour les revendre ensuite.
A insi I'herbager qui specule principalement sur les achats et reventes danimaux, fait en cela des actes de commerce et doit Hre repute commercant, quoiqü'il fasse depouitler les terres dont il est le proprietaire ou le fermier
|
||
|
|
||
|
f
|
||
|
|
||
|
DE LA COMPETENCE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 367
par les bestiaux qui sont l'objet de sa speculation (Rouen, \A Janvier 1840; Rouen-Caen, 1840, p. 20; D. A. Acte de commerce, p. 414.).
Est commercant celui guise livre ä l'achat etä la revente des bestiaux, alors gu'il est etabli que ces achats et ces re-ventes ue sont pas pour lui un moyen d'exploitation agri-cole, mats qu'ils constituent bien reellement des actes de commerce (Rouen, 31 aoüt 1855; R., C, 1836, R. 211.).
Fait acte de commerce le meunier qui achete des pores pour les revendre apres les avoir engraisses des residus de son moulin (Rouen, 9 aoüt 1861; D. P., 61, 5, 9.).
La question de savoir si Vherbager est ou non commercant doit se resoudre d'apres les circonstances.
S'il ria d'autre but, en achetant des bestiaux pour les revendre, que l'exploitation de ses terres, il ne fait pas acte de commerce; ilreste agriculteur.
Mais, s'il a pour but principal une operation mercantile, si sa profession consiste ä acheier et revetidre des bestiaux, il fait acte de commerce, encore bien qiCil exploite des herbages appartenant ä lui-meme ou ä autrui; il riest plus agriculteur, il devient commercant (Caen, 3 decem-brel861; R. C, 1861, C, 302).
Est commercant celui qui, achetant des bestiaux, encore bien qu'il exploite sa propriete meme, les revend avant leur complet engraissement, et quise fait ouvrir dans une banque un credit plus eleve que ne le coinporte la simple exploitation de cette propriete. (Caen, 14 aoüt 1865; R. C, 1865, C.,265.)
La vente d'ime jumejit achetee en foire deux jours auparavant, non dans le but de lameliorer et de la meitre en etat, mats bien de la revendre immediatement, constitue, de la part au vendeur, un acte de commerce
|
||
|
|
||
|
m
|
||
|
|
||
|
368nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
alors qu'il est certain que la jument vendue elait malade au moment de la vente, et que, par ces motifs, restitution de moitie de prix etait consentie par le vendeur au cas oil l'animal viendrait ä perir dans un certain delai, prevision qui s'est realisee la nuit meme qui a suivi la vente. (Caen, 7 mail878; R. C, 1879, C. !.) Au contraire:
L'achat par un fermier de bestiaux maigres pour les engraisser et les revendre n'est pas un acte de commerce, lorsque les animaux 07it ete places dans le fonds comme bestiaux d'embauche, c'est-a-dire pour consommer sur place des produits difficiles d ecouler. (Bourges, 22 novem-bre 1836 ; D. A., acte de commerce, p. 414.)
L'achat et la revente par un fermier de bestiaux nourris et engraisses, soil avec (es fourrages de la ferme principale, soil avec ceux proveiiant des pres affermes separement, ne sont pas des actes commerciaux.(Eourges, 14 fevrier 1840 ; D. A., acte de commerce, p. 414.)
Le metayer qui achete un animal, non pour le revendre, mats pour V employer au labour age de ses terres, ne fait point acte de commerce et,consequemment,n est justiciable que du Tribunal civil. (Paris, 29 mai 1843; D. A., competence commerciale, p. 173.)
Dans le meme sens, la Cour de cassation, par un arret du 7 avril 1869 (D. P., 69, 1, 4oS), rejetant le pourvoi contre un arret de la Cour de Bourges, du 3 octobre 1868, a decide que :
Le fermier de terres arables et d'herbages qui achete des bestiaux pour les revendre apres les avoir engraisses sur ses terres, ne fait pas tm acte de commerce, et, des lors, ne pent etre qualifie de comtnercant et declare en faillite.
|
||
|
|
||
|
w
|
s
|
||
|
|
|||
|
DE LA COMPETENCE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;509
Enfin, la Cour de Caen, par un arret du 7 avril 1880 (R. C, 1880, C. HO), confirmant un jugement du Tribunal de Coutances, du 4 octobre 1879, qui s'etait declare incompetent, a juge que:
Bieti giiun individu ait fait de frequents achats et reventes de moutons, et que ces actes de commerce aient eu lieu, tantöt pour sou propre compte dans im but de speculation commerciale, tantöt pour le comple d'autrui, tantöt enfin pour servir ä Vexploitation de sa propriete agricole, ces divers actes ne suffisent pas pour lui faire attribuer la profession de commercant, alors que dans le public il n'est considere que comme un cultivateur.
Dans tous les cas, le commergant ne devient justiciable des Tribunaux de commerce que lorsqu'il fait acte de commerce, c'est-ä-dire lorsque l'acte ä raison duquel il est poursuivi a pour objet direct le commerce.
Dun autre cole, l'article 638 du Code de commerce dit que ne seront point de la competence des Tribunaux de commerce les actions intentees contre un proprietaire, cultivateur ou vigneron pour vente de denrees provenant de son cru.
Or, par extension, on doit considerer comme denrees les animaux nourris avec les produits de la t'erme.
291. Si maintenant, des deux parties, le vendeur seul est commerpant, le contrat est commercial quant a lui, et civil quant a I'acheteur. Celui-ci pourra alors assigner son vendeur devant un Tribunal de commerce.
Arret de la Cour d'Aix, du 28 avril 1837 (D. P, 1837, 2, 147), confirmant un jugement du Tribunal de commerce d'Aix, du 19 Janvier 1837 :
L'article 632 du Code de commerce comprend tout ä la fois l'achal et la revente. Ainsi, le marchand de chevaux
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
570
|
JURISl'UUDEiNCE COUMERCMLE.
|
||
|
|
|||
|
qui vend im cheval d un proprietaire fait un acte de commerce, en ce sens gu'il peut etre actionne au sujet de cette vente par l'acheteiir devant le Tribunal de commerce. Arret de la Cour de Paris, du 22 fevrier 1839, contirmant un jugement du Tribunal de commerce de Versailles, du 12 janvier 1839 (D. P., 39, 2, 82), jugeant quil suffit, pour determiner la competence des Tribunaux de commerce, que le fait pour lequel ruction est dirigee contre un marchand soit un fait de son commerce, lors meme que le demandeur ne serait pas marcka?id et qu'il aurait contracte pour son usage personnel.
(Dufonteny c. JDecaze.)
La Cour, ConsiJ^rant que Dufonteny est marchand de chcvaux ; que faction dirigee contre lui 6tait pour un fait de son commerce ; que, par consequent, le Tribunal de commerce dtait competent, etc.
|
|||
|
|
|||
|
Mais, la vente, commerciale a regard du vendeur, etant civile quant a I'acheteur, celui-ci pourra aussi actionner le defendeur devant le Tribunal civil.
Arret de Cassation du 12 decembre 1836 (D. P., 37, 1, 194), rejetant le pourvoi contre un arret de la Gourde Toulouse du 30 aoüt 1833.
Lindividu non commercant et qui, en traitant avec un commergant, ria pas fait personnellement acle de com-merce, n'est point oblige d'appeler celui-ci devant la juridiction consulaire,sur le fondement que la convention formee entre eux avait pour objet le trafic auquel le commercant se livre,
Arret de Gassation du 6 novembre 1843 (D. P., 1843, 1, 476), cassant un arret de la Cour d'Amiens, du 18 mai 1841:
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE LA COMPETENCE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;571
Le non-commercant, qui ne pent etre actionne comme defendeur que devant la juridiction civile, d 7'aison des acies qui ne sont commercimix que pour la partie avec laqnelle il a traite, est egalement recevable a saisir cette mamp;me juridiction, lorsqiiil se porle demandeur.
Arret de Cassation du 22 fevrier 1859 (D. P., 59, 1, 268).
Lorsqu'un acte nest commercial qu'ä l'eqard de lune des parties, celle de ces parties qui na pas fait acte de commerce pent, en cas de contestation relative d cet acte, actionner a son choix tautre partie, soit devant le Tribunal civil, soit devant le Tribunal de commerce.
Arra de Cassation du 26juinl867 (D. P., 67, 1, 424), rejetant le pourvoi centre un jugement du Tribunal civil de Clermont-Ferrand, dul6 Janvier 1866.
En cas de contestation entre deux persoiines dont rune seulement est commercante, oü ä propos d'une operation qui riest commerciale que pour rune des parties, la partie non commercante on qui ria pas fait acte de commerce, a le droit de porter sa demande, ä son choix, devant le Tribunal civil on devant le Tribunal de commerce.
Voir encore: Poitiers, 9 fevrier 1838 (D. P., 38, 2, 27); Rouen. 29 Janvier 1840 (D. P., 40, 2, 87); Montpellier, 31 mars 1841 (D. P., 42, 2, 55); Cassation, 10 novembre 1858 ; Cassation, 25 juillet 1864 (D. P., 64, 1, 489).
292. Enfin, si le vendeur n'est pas commerfant, quoique I'acheteur le soit, Taction ne peut etre portee que devant la juridiction civile, du moment, bien entendu, que le vendeur n'a pas fait acte de commerce.
C'est ce ququot;a decide un arret de la Cour de Paris, du 29 mai 1843, dejä cite, jugeant qu'un metayer, ne faisant pas un acte de commerce en revendant les animaux quil a achetes, n'est justiciable que du Tribunal civil.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
572
|
JUIilSPRUDliNCE COMMERCIALG.
|
||
|
|
|||
|
Considerant que Tarticle 181 du Code de procödurc civile n'est applicable qu'autant que 1c Tribunal saisi du proces est competent ä raison de la matiferc, et que le fait est hors de toute contestation ; considörant qu'il est constant, en fait, que Bidet, mtHayer, a achetö le bffiuf dont il s'agit, non pour le revendre, mats pour remployer au labourage de scs terres; considerant que Bidet ne pent, des lors. (Hre considörö comme commcrvant et n'a point fait acle dc commcrfant;
laquo; Intirme le jugement du Tribunal dc commerce de Versailles, etc.laquo;
|
|||
|
|
|||
|
Un arrel de la Coui- de Paris, du u23 aoüt 1862 (Bourdet c. Lecoq) a pose en principe qu'un cultwateur ne pourrait etre actionne devant la juridiction commerciale en resolution d'une vente d'un cheval, alors meme qn'ila I'hahitude d'acheter des poulains pour les elever ct les dresser, ce fait Jiayant pas un caractere commercial.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; |
Enfm, la Cour de cassation, par un arrßt du 7 avril 1869 (D. P., 69, 1, 4oo), a juge qu'un fermier, en revendant les animaux engraisses sur ses terres, ne fait pas acte de commerce,et ne doit etre actionne que devant la juridiction civile.
293. Ces regies sont on ne pent plus simples quand Tanimal sujet du proces n'a ete vendu ququot;une seule fois ; mais il n'en est pas de meme quand cet animal a ete l'objet de rentes successives dans le delai de la garantie.
La demande en garantie peut-elle avoir pour efiet de changer lordre des juridictions ? Peut-elle amener un premier vendeur non commenjant devant le Tribunal de commerce, si ce Tribunal est competent dans I'affaire pendante entre le deuxieme vendeur et le dernier ache-teur?
En s'appuyant sur I'article 181 du Code de procedure civile, qui dit raquo; que ceux qui seront assignes en garantie, seront tenus de proceder devant le Tribunal oü la demande originaire sera pendante......etc. raquo;, le Tribunal
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE LA COMPETENCE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 573
de Colmar, parun jugeraent rendu le 18 juin 1825 (D. A., Vices redh., p. 109), avail decide qu'il doit en etre ainsi surtout lorsque le Tribunal civil, dont le precedent vendeur se pretend justiciable, n'est autre que celui qui a ete saisi de l'instance principale, mais quiadujugercon-sulairement ä raison de la qualite des parlies, saufqu'il n'ya
lieudeprononcerlacontrainteparcorps centre celui-ci en cas de condamnation, ainsi que larticle 637 du Code de commerce le decide pour le cas de citation devant le Tribunal de commerce, de souscripteurs non commerpanls dun elfet de commerce qui n'a pas ete paye.
Le 7 mars 1837, jugeant dans un sens tout oppose, la Cour de Paris rendait un arret declarant que, si Vexercice de Faction redhibitoire dont la juridiction commerciale est saisie amene un recours en rjarantie par le defendeur contre le precedent vendeur, cette juridiction ne peut connaitre du recours qu'autant que l'appele en cjarantie est erjalement une partie commercante et nullement lorsque celui-ci avait vendu comme proprietaire sans faire acte de commerce (D. P., 37, 2, HO et D. A., Vices redhib p. 70).
(Hervieu c. Riviöre.)
Li Cour: considörant que la venle faitc par Herviou, propriölaire. no conslituant point un acte de commerce, loulcs los actions aux-quclles ce marche peut donner lieu contre lui doivent etre portöes devant la juridiction ordinaire ; que la disposition de l'art. 181 C. proc. civ. ne saurait deroger au principle qui vent que nul ne soil distrait de ses juges naturels, ni ä cette regle posee dans farticlc 424 du meme Code, d'aprös laquelle les Tribunaux de commerce doivent prononcer d'oftice 1c renvoi iorsque Tincompetence existe a raison de la matiore ; a mis vct met le jugemeut du \-2 aout 183Ü au ucant, comme nul et incompetc-mment rendu, renvoie la cause et les parlies devanl les juges qui doiveulcn connaitre..., elc.
|
||
|
|
||
|
t
|
||
|
|
||
|
#9830;
|
||
|
|
||
|
n
|
|||
|
|
|||
|
o74
|
JUniSPnUDENCK COMUEBCXALE.
|
||
|
|
|||
|
Daas le meme sens, arret de la Cour de Paris du 5 mai 1837 (D. P., 38, 2, 109).
(Ernis c. Isaac.)
laquo; Considörant qu'Ernis n'est pas comtncreant, que la venle cTun cheval t'aite par Ernis a Isaac nc constitue pas acte de commerce, mais un fait puremeut civil ; que, des lors, loules les contestations auxquelles ce lait pent donner lieu doivent etrc portöes devant les juges ordinaires; consid^rant que nul ne pent etre distrait de ses juges naturels; considerant que si le defendcur en garantie est teuu de proceder devant le Tribunal originaire, cette regie ne s'applique qu'au cas oil la demande est de la meme nature, et le Tribunal corn-potent a raison de la matiere, ce qui n'est pas dans I'espece; considerant que rincompötence ä raison de la matiere est d'ordre public, et pcut toujours etre invoqu^e en tout 6tat de cause; annulelejugcment comme incompi5temmcnt rendu ä l'ögard d'Ernis..... raquo;
Le 20 aoul 1842, la Cour de Paris se prononcait d'une facon toute difterente (affaire Picot). Mais la jurisprudence nquot;a pas adtnis cette derogation aux regies de la competence, et une succession de jugements et d'arrets ont decide que I'appele en garantie ne peut etre distrait de ses juges naturels.
Citons d'abord un arret de la Cour de Limoges du 21 juin 1843 ID. P., 46, 4,84).
(Joyeux c. Rousseau.)
La Cour : attendu que 1'appelant n'est pas marchand, ainsi que I'in-time Ta reconnu lui-meme ä l'audience, en renongant a la preuve qu'il avail Offerte ; que, des lors qu'il n'avait vendu le cheval dont il s'agit que comme simple proprielaire, il n'ötait pas justiciable du Tribunal de commerce, meme par voie de garantie, ainsi que cela est consacrö par la jurisprudence fondle sur ce que la vente faite par un marchand a ua marchand ne peut ricn changer a la condition du premier ven-deur qui, n'ayant agi que comme proprWtaire, reste soumis ä ses juges naturels ; qu'ainsi il a ctö mal jugö, etc.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE LA COMPETENCE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 5/0
Voici maintetiant im arret de la Cour de Paris, du 12 de-cembre 1837 (D. A., Vices redh., p. 80), continnant un jugement du Tribunal de commerce de la Seine, du 12aoüt 1837, qui s'etait declare incompetent dans les termes suivants :
(Stevens c. Reynolds et prince Murat.)
Sur la demande en garantie de Reynolds contre le prince Murat. Sur rincomp^tencc oppos^e :
Attendu que, dans l'espece, le prince Murat n'a fait aucun aete de commerce ; que, meine par la voie de garantie, on ne saurait le dis-traire de ses juges naturels ; qu'en consequence, le Tribunal n'est pas competent pour en connaitre ;
Par ces motifs, le Tribunal, statuant sur la demandc principalc. . . -,........... . .
Statuant sur la demandc en garantie, sc declare incompetent ä l'ögard du prince Murat; en consequence, renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaitre.
Arret de la Cour de Paris du 9 novembre 1886 (Journal laquo; La Lot raquo; du 2 mars 1887), infirmant un jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 19 novembre 1884 et jugeant:
1deg; Que si, en matiire ordinaire, la demande en garantie doit etre portee devant le juge saisi de la demande ori-ginaire, ce principe n'est applicable, au cas oil celle-ci a ete portee devant un Tribunal d'exception, qiCautant que rappele en garantie est justiciable de ce tribunal;
2deg; Que la vente d\m cheval par un non-commercant ä un commercant ne constitue pas, de la part du vendeur, un acte de commerce le rendant justiciable de la juridic-tion consulaire.
|
||
|
|
||
|
J
|
||
|
|
||
|
576nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JllltiSPHUDENCE c.ommeuciale.
|
||
|
|
||
|
(Rousseau o. Delarue.)
La Cour, statuant sur l'appel intcrjet6 par les 6poux Rousseau d'un jugcment rendu par 1c Tribunal de commerce de la Seine, le 19 no-vembre 1884:
Consid6rant que si, en matiörc ordinaire, la demande en garantie doit ötre portöe devant le juge saisi de la demande originaire, ce prin-cipe n'est applicable, au cas oü celle-ci a 616 port^e devant un Tribunal d'exception, qu'autant que l'appelö en garantie est justiciable dc ce dernier;
Qu'il incombe au demandcur d'en faire la preuve ;
Consid^rant qu'il n'est pas ötabli que les 6poux Rousseau fussent marchands de chevaux lorsque a eu lieu la vente du cheval dont il s'agil;
Qu'il ne Test pas davantage quo cettc vcnle ait 616 de lour part un acte de commerce ;
Qu'il rösulle des documents de la cause qu'ils excr^aient la profession de cultivateurs dans rarrondisscmcnl de Montdidier dans l'annöe mümc de la vente. et qu'il n'est pas justiliö qu'ils en aient change quand eile a eu lieu ;
Considerant, des lors, que le jugement dont est appel a 616 incompö-temment rendu ä leur (Sgard ; Par ces motifs,
Met l'appellation et cc dont est appel ä nöant, etc., etc.....
Dit que le Tribunal de commerce de la Seine (Halt incompetent pour connaitre de la demande Delarue centre les epoux Rousseau.
Arret conforme de la Cour de Paris, rendu le 4 de-cembre 1886 [La Lot du 19 decembre 1886).
Nous indiquerons encore, ä Tappui de ce principe, que de nombreuses decisions judiciaires ont consacre, les jugements et arrets suivants:
Cassation beige, 14 novembre 1844 (D. P., 46, 2, 4); Orleans, 20 decembre 1848 (1). P., 54, 2, 89); Rennes, 13 Janvier 18ol (D. P., 32, 2, 29); Cassation 20 avril
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
DE LA COMPETENCE.
|
gt;i t
|
||
|
|
|||
|
18o9(D. P,S9. \, 170); Lyon, 9 mars 1867 (D. P., 67, 2, 8t); Bordeaux, 13 decembre 1877 [Recueü des arrets de cette Gour, 77, 340); Paris, 20 decembre 1884 (D. P., 86, 2, 218); Trib. de commerce de la Seine, 10 octobre 1886 {La Lo* du 24 nov. 1886.) Trib. de commerce de la Seine, 11 octobre 1892 [Repertoire de police sanitaire veterinaire, 93, p. 220).
II resulte done de ce qui precede que le vendeur contre lequel est fohnee une action redhibitoire, ne peut appeler son gaiant devant le Tribunal oü la demande originaire est pendante, si ce Tribunal est d'une juri-diction autre que celle ä laquelle le garant est soumis; que, par consequent, un individu non commercant ne peut ötre appele par action recursoire devant un Tribunal de commerce.
294. Mais le fait, par un marchand dechevanx, davoir essaye, en mettant en oouvre des moyens mensongers, par exemple. en menacant d'intenter une action redhibitoire fondee sur Texistence d'un vice qui n'existait pas, d'amener son vendeur ä composition est-il justiciable du Tribunal du lieu du domicile de l'acheteur, ou du tribunal du lieu oü la vente, la livraison et le paiement ont ete effectues ? Cette question vient d'etre resolue par le Tribunal de Falaise, jugeant commercialement, dans son audience du 14 decembre 1893.
Un sieur Bertail, marchand de chevaux ä Gigny (Yonne), avait achete, en foire de Guibray (Falaise), un cheval d'un sieur Tamineau, eultivateur ä Saint-Aignan-de-Gramesnil. Vers la fm du delai de garantie, le sieur Bertail, pretendant que lanimal vendu etait atteint de fluxion periodique, engageait le vendeur ä le reprendre, ou le menacait de poursuites. Nous etant, sur la demande du sieur Tamineau, trans-
37
|
|||
|
|
|||
|
raquo;#9632;
|
|||
|
|
|||
|
078
|
JII1USPRÜDENCE CO.MMEKCIALE.
|
||
|
|
|||
|
porte ä Gigny pour examiner lanimal vendu, sa visite nous fut refusee, sous le pretexte assez singulier laquo; qu'il n'etait plus lä raquo;. Actionne en dommages-interets devant le Tribunal de Falaise, le sieur Bertail opposa une exception dincompetence, soutenant que l'action etait independante du marche regle et termine,etquela demande en dommages-interets dirigee conlre lui etait une action personnelle mobiliere de la competence du Tribunal civil ou de commerce de Tonnerre (Yonne). Mais le Tribunal, consi-derant que faction en dommages-interets intentee par le sieur Tamineau etait une suite et consequence du marche intervenu, conclu et payable ä Falaise, considerant en outre que l'acheteur etait commsrcant, s'est declare competent.
L'acheteur n'ayant pas porte appel, et la cause ayant ete jugee au fond le 13 fevrier 1891, le tribunal a, par un jtigement du 27 fevrier, con:lamne b sieur Bertail ä200 fr. de dommages-interets envers son vendeur (V. suprj^ p. 540).
Da la vents simulee ou fausse vente.
295. Mais, si l'action recursoire ne p3ut changer Tordre des juridictions, eile peut distraira le vendaur du Tribunal de son domicile en l'obligeant ä comparaitre devant le Tribunal du domicile de l'acheteur.
Cquot;est ce qui resulte des articles 59 et 181 du Code de procedure civile.
Art. 59. En matiei'e personnelle, le defendew sera assifjne devant le Tribunal de son domicile; s'il na pas de domicile, devant le tribunal de sa residence; s'il y a pl'.isieitrs defenieurs, devant le Tribunal du domicile de
|
|||
|
|
|||
|
\\
|
|||
|
#9632;#9632;
|
||
|
|
||
|
DE LA VENTE SIMULEE OU FAUSSK VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;379
run deux, au choix du demandeur;.......
.....en mattere de garantie, devant le juge oü la
demande originaire sera pendante, etc., etc.
Art. 181. Ceux qui seront assirjnes en garantie seront tenus de proceder devant le Tribunal oü la demande originaire sera pendante, encore qu'ils denient etre garants; mais, s'tl parait par ecrit ou par Vevidence du fait que la demande originaire n'a ete formee que pour les traduire hors de leur Tribunal, Us y seront renvoyes.
Quoique la loi soit la meme dans tous les Tribunaux de la France, il est toujours coiiteux d'aller plaider loin de chez soi. C'est pourquoi, quand le domicile du ven-deur est tres eloigne, lacheteur a interet ä simuler une revente ä une personne (ami ou compere) habitant la meme localite. Gelte personne lui intente une action, l'assigne devant le Tribunal de son domicile, et, par action recursoire, le premier vendeur se trouve oblige de venir plaider devant ce meme Tribunal.
A....., de Caen, achete ä B......de St-Lo, un cheval
qui se trouve attaint de cornage chronique. S'il lui intente une action en redhibition, il devra Tassi^ner devant le Tribunal de St-Lo. Pour eviter cet inconvenient, il simule une vente ä C....., egalement de Caen.
c.....se met en rögle contre A....., lactionne devant
le Tribunal civil de Caen, et A.....appelle son ven-
deven garantie. ß..... se trouve ainsi soustrait a ses
juges naturels: il devra venir plaider k Caen.
Mais, s'il parait par ecrit ou par tevidence du fait que la demande originaire n'a ete formie que pour Ips iraduire {ceux qui seront assignes en garantie) hors de leur Tribunal, ils y seront renvoyes (art. 181, C. proc. civ.l.
Cast ce qua juge la Cour de Caen par un arret du
|
||
|
|
||
|
mammm
|
*V
|
||
|
|
|||
|
5^0nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JÜBISPRÜDENCE C0MMERC1ALE.
24 Mars 1862, dejä cite (D. P., 63, 2, 182; Recneil des arrets de Caen et Rouen, 62, C. 89).
(Mayer Nathan c. Marriere. )
Le Iquot; fevrier 1860, le sicur Marie Maugin, loucur de chcvaux et de voitures ä Nancy, prösenta une requule ä M. le Jiijtc de paix du canton Est de Nancy, dans laquelle il exposa qne, le 29 Janvier precedent, il avait achcle du sieur Mayer Nathan une jument pour le prix dc 1,233 fr.; qu'il venail da s'apercevoir quo cctte jument ölait atteinte du vice rfr-dhibitoire connu sous le nom de maladie ancienne de poitrinc ou vicille courbaturc. II priait, en consequence, M. le Juge de pnix de nommcr un ou plusieurs veterinaires pour visitor la bete et constatcr son etat.
Cette requete ful suivie dune ordonnance,rendue le m6mc jour, qui nommait un vötcrinairc.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;I
Le i. ce veterinaire, apres avoir prfilö serment, examina la jumcnl, et il dressa un proces-verbal dans lequcl, apres avoir roconnu et decrit les symplomes de la maladie prösumöc, il tcrminait en exprimant la crainte d'un accident fächeux.
La bele mourut effectivement le jour mC'iue. Tout aussitot, le sicur Marie Maugin demanda i\ M. le Juge de paix de nommer un ou plusieurs vötörinaircs qui proci5deraient a I'autopsio.
M. le .luge de paix commit trois vöterinaires A cot effet.
Le 6 fevrier, ceux-ci, apres avoir prete serment, procederent a cetle operation. Ils dresserent un proces-verbal et, apres etre entres dans les details les plus minulieux, ils tcrtninaient ainsi: laquo; Enfin, disons que I'animal est mort des suites de la maladie dösignee par la loi du 20 mal 1838. sous le nom de maladie ancienne de poitrinc ou vicille courbaturc. raquo;
Le 7 du müme mois, le sicur Marie Maugin assigna le sieur Nathan devant le Tribunal dc commerce de Nancy, pour s'entendre con-damner, memo par corps, ä lui rembourser le p/'ix de la jument en principal et int6rets, avee dommages-:nt(5rets at d6pens.
Le 9, ie sieur Nathan assigne ä son tour, devant le Tribunal de commerce de Nancy, le sieur Marriere, qui lui avait vndu la jument dont il s'agit, le 23 fövrier pröeödent. II lui reportait les actes qui avaicn lt;}te iaits pour constater le vice redhibitoire, ainsi que I'assignation qui
|
|||
|
|
|||
|
I MM
|
||
|
|
||
|
DE LA VENTE SIMÜLEE OU FAUSSE TENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;S81
lui avail 616 commise, et il dcmandait qu'il füt tenu corps et biens ä l'indemniser des condamnations qui scraient prononcöcs conlre lui; en outre, ä lui tenir compte de 80 fr. pour frais de transport du cheval, avec dommages-intörets et döpens.
Le 25 avril, le Tribunal de commerce de Nancy, considörant que Marie Maugio n'd'tait que personne interposöe, se döclara incompölent et renvoya les parties devant les juges qui devaient en connaitre.
Le 3 mai, le sieur Mayer Nathan assigna le sieur Marriere devant le Tribunal He commerce d'Argentan, pour s'entendro condamner par corps et biens ä lui payer: lquot; 1,103 fr. qu'il lui avail paves pour le prix de la jument dont il s'agit; 2deg; 80 fr. pour son transport, avec dommagcs-intöröts et d(5pens.
Le sieur Marriere demanda que faction füt dite ä tort, avec 1,600 fr. #9632;de dommages-intL'rets pour prejudice antöriaur ä faction.
Le 27 juin, le Tribunal rendit un jugemont par lequel il döclara qn'il nisultait de la decision du Tribunal de Nancy que le sieur Marie Maugin n'avait eu aueune qualitö pour pruvoquer Tcxpertisc et intenter l'action; que le sieur Nathan en (Hait actucllement d6chu; que, des Idi-s, son action ötait non recevable. Le sieur Nathan fut, en outre, condanmö aux döpens.
II a portö l'appol de ce jugement, et c'est sur cet appel qu'est inter venu larret suivant :
AmifiT.
|
||
|
|
||
|
Considcrant que la loi nc döfend pas et que h jurisprudence per-met d'agir par rintermödiaire d'un prOte-nom et de conforer, sous la forme d'une vente simulee, un mandat sni generis, en vertu duquel #9632;eclui qui en est investi peut faire en son nom les actes conservatoires que les circonstanccs rendcnt nöcessaires ; que ces actes prolitent au vörilable proprietaire, en tant qu'ils n'ont pas pour objet et pour consequence de faire fraude ä la loi ou de porter prejudice ä des tiers; quo, sans doute, si la simulation produit de tels effcts, its ne sauruient etrc admis; mais que tons les actes ömanes du prcte-noin ou proprie-laire apparent qui auraient pu etre valablcment fails par le propriö-tairc röel, doivent recevoir leur execution ;
Considörant que, dans Tespece, la vente simulöe faite par Mayer Nathan ä Marie Maugin dc la jument aehct6e de Marriere, causait in-
|
||
|
|
||
|
-T
|
||
|
|
||
|
582nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
conteslablcment un pröjudice ä celui-ci, en tant qu'on voulait s'en servir pour 1c distrairc do ses juges naturels en I'appelant, a litre de garantie, dcvanl le Tribunal de commerce dc Nancy, et que, sous ce rapport, e'est avec raison que le Tribunal dc cet arrondissement admit le döclinatoire proposö et so düclara incompälent ; mais que les me-sures conservatoires prises au nom de Marie Maugin, conformdment ä la loi du^O mai 1838, et dans les delais (ixös par cettc loi, commeellcs l'auraient 6li par Mayer Nathan lui-memc, doivent subsister ainsi que l'assignation reportee par ce dernier ä Marriere, egalement dans les dölais voulus; qu'ä cet ögard, la position de celui-ci est la möme qu'elle aurait 616, cessant l'acte de vente simulö, et que, des lors, il est sans intöret lögitime et sörieux ä s'cn plaindre ;
Considerant qu'il est vrai que la nouvelle assignation donnee par Mayer Nathan ä Marriörc, le 3 mai 1860, par suite du jugement du Tribunal dc commerce de Nancy, qui avait admis l'exception d'incompö-lence. n'aurait plus 616 dans les delais fixös par les articles 3 et 4 dc la loi du 20 mai 1838; mais que, d'apres l'articlc 22i0 du Code Nap., la citation en justice, donnöe devant un juge incompötent, interrompt la prescription, et que cet article gönßral s'applique aux prescriptions specialcs et dc cour.tc durßc, comme aux prescriptions ordinaires, c'est-ä-dire k tous les cas oü la loi a restreint le droit d'agir dans un dölai determinö, sauf les exceptions qu'elle a pu crecr par une disposition particulierc ; que cettc interruption de prescription, resultant de l'assignation commise, le 9 fövricr 1859, devant le Tribunal dc Nancy, a permis dquot;en donner utilement une nouvelle, le 3 mai 1860, devant le Tribunal d'Argentan, et qu'ainsi il y a lieu de rejelcr les exceptions prösentees far l'intimö, etc.
II est souvent difficile de prouver une fausse vente, et dans tous les cas, quand le vice existe, rinconvenient n'est pas considerable.
Mais il arrive souvent que des acheteurs de mauvaise foi ont recours ä ce moyen pour amener le vendeur ä composition et obtenir une diminution de prix. Celui-ci, qui ne se soucie pas de soutenir un proces loin de chez lui, entre en arrangement et perd une partie du prix de l'ani-mal vendu.
|
||
|
|
||
|
'
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE LA VENTE SIMLLEE OU FAUSSE VENTE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; S83
Dans un cas semblable, la Cour de cassation, par un arret du 18mars 1836 (D. P., 56, 1, 149), a decide que, bien quune vente cut ete declaree resolue pour vice cache, le recours en garantie forme par le defendeur contre son propre vendeur devait etre rejete, par le motif que ia de-mande sur laquelle la resolution a ete prononcee n'etait pas serieuse et n'avait ete imaginee que pour amener le vendeur primitif a une diminution de prix.
(Perrot c. Ernoult et Pillet.)
Le 26 mais 183.quot;gt;, le sieur Pillet vendit au sieur Ernoult une jument que ce dernier revendit ou pretendit avoir revcndue au sieur Perrot.
Assignii cn rödhibition clcvant le Tribunal de commerce de la Seine, le sieur Ernoult assigna ü son tour 1c sieur Pillet dcvant le Tribunal d'Yvetot.
Le 20 juillet 18öö, cc Tribunal rejctait la dcmande cn garantie par los motifs suivants : laquo; Attendu quo tout semblc indiquer dans le proces que Perrot n'a pas rcellemcnt achetö la jument dont il s'agit, et que rinstance suivie devant le Tribunal de commerce de la Seine nquot;a 616 qu'un proces simulö pour amencr Pillet ä consenlir une reduction de prix; attendu, au surplus, qu'en admcltant quo le proces ait existe sörieusement dcvant le Tribunal de commerce de Paris, Ernoult, qui 6tait averti que Pillet n'entcndait pas prendre droil par la decision de ce Tribunal, a eu bien tort de laisser vendre la jument, et de priver ainsi Pillet du droit qu'il avait de faire ordonncr une nouvelle expertise ; Attendu que, sous ce rapport, Ernoult s'est joue de la prelcnlion de son advcrsaiie et lui a 016 les moyens de faire valoir ses droits.
Pourvoi en cassation du sieur Ernoult.
Arbkt
La Cour. Sur le moyen pris de la violation des articles I, 3 et 5 de laloi du 20mai 1838 et des articles 1625 et 1641 Code Nap.; Attendu que, pour repousser la demande en garantie formee par Ernoult, le jugement attaquö s'est fondö sur ce que la demande originaire n'etait
|
||
|
|
||
|
#9632;#9632;#9632;#9632;
|
w^mmtmmmm^
|
r
|
|||
|
|
|||||
|
584
|
JURISPRUDENCE COM.MERCIALE.
|
||||
|
|
|||||
|
pas scricusc ; quelle n'avait 616 imaginee quo pour amenor Piüet ä une reduction du prix de la vente qu'il avail conscnlie, et encore, sur ce qu'Ernoult avail mis, par son fail, Pillet dans rimpossibllitlt;3 de prouver quo le cheval vendu par lui n'ötait pas atteint d'un vice rö-dnibitoirc ; qu'en le döcidant ainsi, le jugement ne pent avoir contre-venu h aucun des articles pr6cit(5s ; Rejette.
|
|||||
|
|
|||||
|
DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
296. Les Tribnnaux charges de rendre la justice, en France, dans les proces relatifs aux vices redhibitoires, sont par rang d'imporlance :
i0 Les justices de paix ;
2deg; Les Tribunaux civils ou de lr0 instance ;
3deg; Les Tribunaux de commerce ;
4deg; Les Cours dappel ;
o0 La Cour de cassation.
JUSTICES DE PAIX.
|
|||||
|
|
|||||
|
297. D'aprös le decret des 16-24 aoüt 1quot;90, modifie par la loi du 29 ventöse an IX, il y a dans chaque canton un juge de paix qui doit remplir des fonctions, soit judi-ciaires, soit de conciliation ou autres. En cas de maladie, absence ou autre empechement du juge de paix, ses fonctions sont remplies par un suppleant. A cet effet, chaque juge de paix a deux suppleants.
Les juges de paix constiluent le premier degre de juri-'.liction en matlere civile.
Leur competence est fixee par la loi du 2S mail838:
Art. 4quot;. Les juges de paix connaissent de toutes actions pitrement pei'sonnelles ou mobilieres, en. dernier ressorl
|
|||||
|
|
|||||
|
T
|
||
|
|
||
|
DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. S8o
jusqu'ä la valeur de 100 fr., et ä charge d'appel jusqu'ä la valeur de 200 fr.
Puisque, d'apres l'article 4 de la loi du 2 aout 1884, aucune action en redhibition ou en reduction de prix ne pent etre intentee pour une valeur ne depassant pas 100 fr., le juge de paix ne pourra done, dans aueun cas, pronöncer en dernier ressort et sans appel.
Si la somme depasse 100 fr., la partie qui suecombe a le droit d'interjeter appel devant le Tribunal civil de premiere instance.
Quand le prix de ranimal et les dommages-interets reclames n'excedent pas 200 fr., iaflaire est de la competence du juge de paix et doit 6tre portee devant lui.
II peut se faire qu'une affaire originairement de la competence du juge de paix devienne, au cours du proces, de la competence du tribunal civil, si le demandeur reclame des dommages-interets qui, joints ä sa demande primitive, depassent le taux de la competence du juge de paix, ou si le defendeur reclame des dommages-interets non fondes sur la demande principale et depassant le Chiffre de la competence du juge de paix (art. 7, loi du 23 mai 1838).
Le juge de paix, dans le premier cas, cquot;est-ä-dire lors-qu'il s'agit de dommages-interets reclames par le demandeur, est oblige (art. 9) de se declarer incompetent.
Dans le second cas, lorsquils sont reclames par le defendeur, le juge de paix peut retenir la connaissance dela demande principale en renvoyant uniquement devant le tribunal pour faire statuer sur la demande reconvention-nelle de dommages-interets (art. 8).
II Importe de remarquer que, lorsque le juge de paix se declare incompetent sur l'action redhibitoire, le delai pour intenter l'action devant le tribunal ne peut courir avant le jugement d'incompetence.
|
||
|
|
||
|
#9632;ü
|
mm
|
T
|
||
|
|
||||
|
raquo;80
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
Mais courra-t-il ä partir de la prononciation du juge-ment d'incompetence, comme si la citation avail ele donnee devant un juge de paix incompetent ä cette date, ou ne coun-a-t-il que de la signification du jugement ou de l'ac-quiescement ä ce jugement ?
II faut, ä notre avis, repondre que, dans le cas acluel, le delai ne peut courir que dujour de la signification du jugement dquot;incompetence ou de l'acquiescement ä ce jugement.
En eß'et le jugement peut-etre ignore du demandeur en redhibition, et Ton ne oomprendrait pas comment ce jugement pourrait faire courir un delai contie lui avant qu'il soil porte a sa connaissance par la signification.
Squot;il en esl differemment dans le cas ou le juge de paix elait incompetent au jour meme de la cilalion, c'est que la cilalion devant un juge incompetent n'inlerrompt la decheance que pendant rinstance, et que l'instance a pris fin par le jugement, des qu'il a ele rendu.
Ici, au contraire. le juge elait competent, el la citation a ete bien donnee. Ce n'est done que le jugement d'incompetence qui enlöve pour lavenir I'effetde celte citation, et ce jugement ne peut etre execute, dans cette disposition comme dans les autres, avant la signification ou I'acquies-cemenl.
Ne pourrait-on meme pas aller plus loin et soutenir que, la citation ayant ete bien donnee, el devant un juge alors competent, le voeu de la loi du 2 aoüt 1884 a ete rempli, el qu'il n'y a plus de delai pour saisir le tribunal, sauf au detendeur, s'il a interet ä ne pas laisser trainer I'affaire, a saisir lui-meme le tribunal competent pour faire proscrire la demande.
Nous ne le pensons pas. II en serait ainsi, certainement, si le juge de paix avail renvoye devant le tribunal civil une question prejudicielle; mais il s'est declare incom-
|
||||
|
|
||||
|
T
|
||
|
|
||
|
DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBÜNAÜX.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 587
petentet, parsuite.ilaproscrit lademande, en tant quefor-mee devant lui. Son jugemen^ lui a enleve tout eflet; ä partir de la decision, la demande n'existe pas. 11 faut la recommencer.
Done, puisqu'il n'y a plus de demande, la loi du 2 aoüt 1884 est applicable, et le delai pour l'iatroduire doit courii* ä partir de l'epoque ou le jugement du juge de paix peut etre execute, c'est-ä-dire ä partir de la signification ou de l'acquiescement.
La demande etant dispensee du preliminaire de la conciliation, la formalite indiquee par Tarticle 2 de la loi du 2 mai 18oo, c'est-ä-dire laquo; le billet d'averlissement raquo;, nquot;est pas necessaire.
Le premier acte aaecomplir est done Texploit d'huissier, appele citation.
Article 1er Code de procedure civile. Toute citation devant les jug es de paix contiendra la date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, les noms, demenre et immatricide de l'huissier, les noms et demeure du defendeur ; eile enoncera sommairement l'ob-jet et les moyens de la demande, et indiquera le juge de paix qui doit connaitre de la demande, et le jour et theure de la comparution.
Le juge de paix competent est celui du domicile du vendeur.
Art. 2. En mutiere purement personnelle ou mobi-liere, la citation sera donnee devant le juge du domicile du defendeur ; s'il n'a pas de domicile, devant le juge de sa residence.
Art. 4. La citation sera notißee par Ihuissier de la justice de paix du domicile du defendeur ; en cas d'empe-chement, par celui qui sera commis par le juge. Copie en sera laissee ä la partie ; s'il ne se trotwe persotme en son
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
588
|
JCJIUSPl'.UDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
domicile, la copie sera laissee au maire ou adjoint de la commune, qni visera ^original, sans frais.
Ä.RT. 5. lly aura un jour au mains entre celui de la citation et le jour indique pour l:i compariition, si la partie eitee est domiciliee dans la distance de trois myriametres. Si eile est domiciliee au delä de cette distance, il sera ajoute un jour par trois myriametres. Dans le cas oil les delais nauront point ete observes, si le defendeur ne comparait pas, le juge ordonnera qu'il sera reasslyne, et les frais de la premiere citation seront ä la charge du demandeur.
Art. 7. Les parties pourront toujours se presenter vo-lontairement devant un juge de paix; auquel cas, il jugeraleur differend, soil en dernier ressort, si les lois ou les parties Ty autorisent, soil ä la charge de lappel, encore qu'il ne flit le juge natwel des parties, nid raison du domicile du defendeur, ni ä raison de la situation de Tobjet lltigieux. #9632; La declaration des parties qui deman-deront jugement sera signee par elles, ou mention sera faite si elles ne peuvent signer.
Aut. 9. Au jour fixe par la citation ou convenu entre les parties, elles comparaitront en persomie ou par leurs fondes de pouvoirs, sans gu elles puissent faire sinnifier aucune defense.
L'acheteur remet alors au juge de paix le procös-verbal de l'expert qui a ete enregistre.
Art. d3. Les parties ou leurs fondes depouvoirs serunt entendus contradictoirement. La cause sera jugee sur-le-champ, ou ä la premiere audience ; lejuge, s'il le croit ne-cessaire, se fera remettre les pieces.
Le juge de paix peut, on le voit, rendre immediatement son jugement ; mais , comme il n'est pas lie par le procfes-verbal de l'expevt, il a le droit d'en nommer dau-
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
TRIBUNAÜX CIVILS DE PUEMIERE INSTANCE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;589
tres et de renvoyer Taüaire pour supplement dinformation.
II peut arriver que le vendeur ait un premiei- vendeur ä appeler en garantie.
Dans ce cas, dit l'article 3iJ Code procedure civile : laquo; Si, au jour de la premiere comparution, le defendeur demande a mettre qarant en cause, le juge accordera delai süffisant en raison de la distance du domicile du gar ant; la citation do7inee au garant sera libellee sans qu'il soil besom de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause.
Tribunaux civils de premiere instance.
298. Les tribunaux civils constituent la juridiction superieure aux tribunaux de paix.
Ils out ete crees par la loi du 27 ventöse an VIII (18 mars 1800).
Aiit. 6. // sera etabli un tribunal de premiere instance par arrondissement communal.
Art. 7. Les tribunaux de premiere instance connai-tront en premier et dernier ressort, cla?is les cas determines par la loi, des matieres civiles ; ils connaitront ega-lement des matieres de police correctionnelle; ils pronon-ceront sur Vappel des jugements rendus en premier ressoj-t par les juges de paix.
La competence des tribunaux civils de premiere instance est reglee par la loi du H avril 1838.
Art. 1quot;. Les tribunaux civils de premiere instance connaitront en dernier ressort des actions personnelles et mobilieres, jusqiiä la valeur de 1,S00 fr. de principal, et des actions immobileres jusqu'ä GO francs de revenu, determine, soit en rentes, soil par prix de bail. Ces actions seront instruites et jugees comme matieres sommaires.
|
||
|
|
||
|
J.
|
||
|
|
||
|
T
|
|||
|
|
|||
|
590
|
JÜRISPRUDEKCE COMMERCULE.
|
||
|
|
|||
|
Dans les arrondissements oü il n'y a pas de tribunal de commerce, le tribunal civil juge les affaires commerciales salon les regies du Code de commerce.
Art. 640 Code de commerce. Dans les arrondissements oil il riy aura pas de tribiinaux de commerce, les jurjes du tribunal civil exerceront les fonctions et connahront des matteres attribuees aux juges de commerce par la präsente loi.
Art. 641. L'instmction, dans ce cas, aura lieu dans la meine forme que devant les tribunaux de commerce, et les juyements produiront les monies effets.
La demande etant dispensee de tout preliminaire de conciliation, c'est par un exploit d'huissier appele laquo; ajournement raquo; que les afiaires sont iotröduites devant le tribunal.
L'exploit de jugement est analogue ä la citation devant le juge de paix, mais il doit de plus contenir constitution d'avoue pour le demandeur.
Art. Gl Code procedure. L'exploit d'ajournement contiendra: iquot; La date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, la constitution de Taooue qui occupera pour lui et chez lequel l'election de domicile sera de droit, a mains d'une election contraire par le mime exploit; 2deg; Les noms, demeure et immatri-cide de Vhuissier, les noins et domicile du defendeur et mention de la personne ä laquelle copie de l'exploit sera laissee ; 5deg; l'objet de la demande, lexpose sommaire des moyens; 4deg; lindication du tribunal qui. doit connaitre de la demande, et du delai pour comparattre: le tout ä peine de nullite.
Ces indications devant ßtre coatenues dans l'exploit d'ajournement ä peine de nullite, il va de soi ququot;il est de la plus haute importance de den omettre aucune.
|
|||
|
|
|||
|
T
|
||
|
|
||
|
TRIBü.VAUX CIVILS DE PREMIERE INSTANCE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;591
Un exploit mil, en effet, n'interrompt pas la prescription.
299.nbsp; D'apres le sect; 3 de l'article 61, I'exploit doit indi-quer Yobjet de la demande et l'expose sommaire des moyens.
Danres un arröt de Cassation du 11 novembre 1846 (Affaire Frezier c. Libert; D , P., 46,1, 346. Voir egale-ment unjugement du Trib. civil de Cbartres du 23 mai 1860, supra, p. 426), I'exploit introductif d'instance contient un enonce süffisant de l'objet de la demande, et presente en meme temps l'expose sommaire des moyens qui est present par l'article 61 Code procedure, lorsqu'il inclique que la demande en resolution de la vente est ibndee sur ce que ranimal est alteint de vices redhibitoires: il n'est pas exige que le vice impute a I'animal soit nominativement designe.
Plus recemment, unjugement du Tribunal de commerce de Verdun, du 28 septembre 1889 {A?males des justices de paü, 90, p. 107), a egalement decide que I'art. 7 de la loi de #9632; 1884, qui n'est que la reproduction de Tart. 3 de la loi du 20 mai 1838, n'impose pas ä l'aclieteur demandant la resolution de la vente d'un animal domestique, I'obligation, sous peine de nullite, de specifier dans Tassignation le vice redhibitoire surlequel il fonde son action.
Tout en approuvant ce jugement, nous ferons seule-ment remarquer, comme nous I'avons deja fait p. 426 que, si le vice soupponne n'est pas designe nominativement dans la requele et dans lassignation, si surtout ce vice n'a pas ete constate par I'expert dans les delais, laclieteur doit en prouver I'anteriorite, la presomption legale de cette ante-riorite n'existant plus.
300.nbsp; Par un arrßt du 3 mai 1882, cassant un jugement du tribunal de Bordeaux du 16 juillet 1880 (D. P., 83, 1.2o0,i, la Cour supreme a decide que :
|
||
|
|
||
|
wm
|
|||
|
|
|||
|
|
592nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRÜDENCE COMMERCIALE.
L'action redhibitoire en malifere de vente d'anlmaux do-
mestiques, etant dispensee du preliminaire de conciliation, doit etre, ä peine de decheance, formee par une assignation en justice dans le delai fixe par la loi du 20 mai 1838 (actuellement du 2 aoüt 1884).
üne citation en conciliation ne saurait equivaloir ä cette assignation pour empecher le delai legal de suivre son cours.
(Dejean c. Feyrodeau.)
Vu les articles 1648 Code civ., 2 et 3 de la loi du 20 mai 1838 ;
Altendu que, d'apres rarticle 1618, l'action rüsultant des vices r6-dhibiloires doit etre intense par 1'acquereur dans un brel' dölai, sui-vant la nature des vices allegues, et qu'aux tcrmcs de rarticle 3 sus-visi, le delai pour inlentcr cette action, dans les venles ou echanges d'animaux domestiqucs cst. en cas de cornage chronique, de neuf jours, non compris celui 11x6 pour la livraison ;
Altendu que ces expressions de la loi sont claires et pröcises; que le ddlai qu'cllc assigne ä l'acqufircur no peut s'appliquer qu'ä la de-mande inlroductive d'instance, puisque c'est celle dcmande qui cons-litue I'cxercice de faction ; que vainement done t'acquereur se borne-rail, clans les neuf jours, ä citer en conciliation le vendeur ou le co-öcuansjisle. en sc pri5valant des articles 2243 Code civil, et 57 Code proc. civ.; que le benefice de ces dcrnicrs articles demeure ici sans application ; qu'en effet. par son article 6, la müme loi de 18H8 döclare la demande en cette nature dispensöe du preliminaire de concilia-lion ; que c-est t;\ une disposition introduite dans i'inWrct du vendeur pour faire cesscr dans le plus bref d(5lai le danger qui le menace, el dans tons les cas, pour accelörer le jugement de t'affaire ; quo, par consequent, 11 nc saurait dopemlrc de l'acheleur de proroger le dölai, que la loi lui accordc, en rccouiant ä une mesure qu'clle a supprimöe comme inutile et inconciliablc avec la c6\6vH6 que la nature reclame ; Altendu qu'il est constant, en fait, que le cheval vendu par Dejean h Pcyrodeau fut livr(5 k ce dernier le 20 mai, ct quo c'est tcule-ment le 18 juin suivaut qu'il a fait assignor Dejean par devant le Tribunal civil do Bordeaux, pour faire prononcer contrc lui la
|
||
|
|
|||
|
T
|
||
|
|
||
|
TRIBUNAUX CIV1LS DE PREUJKRE INSTANCE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;593
cdsiliatiOD de la vcnle pour cause flc cornage clironique^uccctLe assi-gnalion iHait done tarclivc; ([u'a la vcrile, clle avail 6te, 1c 3 jiiin, e'est-a-dire dans les neul' jours do la livraison, precedee d'une citation en conciliation; niais quo, par les motifs ci-dessusdiiduits. celte citation olait sans eilet pour empeoher lo dölai 16gal dc suivre son cours, et (|u'en jnsreant Ic contrairc et en so refusant ;i declarer Pcyrodeau non rccevable clans sa demande en rösilialioq, le Tribunal de Bordeaux a viole les articles do la loi ci-dessus vises; Var cos molifs, casse.
|
||
|
|
||
|
laquo; Dans I'esp^ce (dit Dalloz), le Tribunal civil de Bordeaux avail cm pouvoir assimiler a une assignalion intro-ductive d'instance une citation en conciliation, bien que la loi dispense de ce preliminaire Taction redhibitoire; el il le decidait ainsi par cetle raison que la dispense de conciliation est une taculte ä laquelle le demandeur est libre de renoncer. Itlais celte dispense, comma la decheance pro-noncee par Tarticle 3 de la loi du 20 mai 1838 (art. ö de la loi du 2 aoül 1884), a ele edictee dans l'interet du de-lendeur et non dans celui du demandeur. En renon^ant äse prevaloir de ['article 6 (art. 9), le demandeur ferait fraude ä la loi puisququot;il prorogerait ainsi le delai etroit dans lequel il est lenu dquot;agir et se souslrairait k Tobserva-tion des conditions imperatives que le legislateur a mises ä Texercice de son action. II introduirait une procedure frustratoire dans le but unique de se departir de la rigueur des prescriptions legales, ce qui nquot;est pas admissible. raquo;
301. D'apres Tarticle 173 du Code de procedure civile: Toule nullited'exploit ou (Tacle de procedure est couverte, si eile 7i est proposee avant tonte defense ou exceptions autres que les exceptions d-incompetence.
C'esl ce qui a ele juge par un arret de Cassation en date du 24 Janvier 1849, rejetant le pourvoi centre un jugement du Tribunal de Verdun, du 13 Janvier 1846. (D. P., 49, 1, 144. )
38
|
||
|
|
||
|
^^
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
504
|
JUIUSPItüDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
(Tmclion c. Colas.)
Snr lo premier moyen, tir6 de rirrögularile de l'assignalion introduc-tive d'instance: Altendu que le ju?cmenta tlatjud conslale (Hie, devant lo premier tribunal civil saisi, le domandeur en cassation, ayant com-paru le io avril 1843, jour auquel la remise do la cause avail lt;5t(5 prononcee, avail pris des conclusions tendanl ä cc que le delendeur füt declare non reccvable dans sa demande, el a ce lt;iu'il en fill do-boulö. par l'unique molil' que l'assignalion ne lui avail pas el6 donni'c dans le dcHai indiquci par la loi pour intcnter t'aclion n;dliibiti)ire ; lt;Jue, si le jugemenl remiu parlc premier tribunal a encourn la cassation, la procedure el les conclusions des parties n'en sont pas moins demcurees enliores, el out du scrvir de base a la decision du tribunal de roQvoi; Que la fin do non-rccevoir ci-dessus formulae el qui porlail sur la iöchöancc möme de Taclion, ötait essenticllement difförente de celle que ledit demandeur en cassation a prdtendu devanl le dernier tribuna' faire rösuller, soil de ce que rexploit aurait lixö un jour feriö pour la comparution, seil de ce qu'en toul cas ce jour y aurait öle incxaclement indique; Qu'aux termes de l'article 173 Code procedure civile, celle derniere exception, porlant sur la nullite do rexploit soulcmenl. aurait dii ötre proposee avanl loute defense ou exception aulre ((ue los exceptions d'incompdlence; d'oü il suit que le jugenicnt altacpiö. en declarant que la nullilö de Texploit avail Otö couverte par la tin de non-recevoir fondee sur la proscription ou decheance de faction meme, a fait une juste application dudit article 173. et na viole ni l'article 61 du meme Code, ni larticlc 1er du doerol du 17 lliermidor an VI, ni aueune aulre loi; etc.
|
|||
|
|
|||
|
Si le vendeur, mis en cause, pretend avoir le droit d'ap-peler en garanlie son propre vendeur, il devra le faire au reou de rexploit d'ajournement, mais ä la condition quil se trouve encore dans les delais vis-ä-vis de songarant. (Voir page 370, De Paction remrsoirc en garäntie.)
302 Devant les Tribunaux civils, la demande, dit le g ^ de l'article 9 de la loi du 2 aoüt, est instridle et jugee commc mallere sommaire.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
TP.IBUNAU.X DE COMMERCE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 59o
On eatend comme malieces sommaires les alTaires qui, i-equerant celerite, sont souaiises ä une procedure simple, rapide et peu coüteuse.
Dans les affaires sommaires comme dans les affaires ordinaires, le defendeur est tenu, dans les delais de lajour-nement, c'est-ä-dire dans la liuitaine, de faire sa constitution davoue sous peine de se voir juge par defaut, squot;il n'a pas constilue avant le jugement.
Mais, en matiere sommaire, les delais de la citation echus, le proces est juge ä Taudience sur un simple acte, sans autres procedures ni formalites, c'est-ä-dire sans defenses de la part du defendeur, ni reponses de celle du deman-cleur, ni avenir (art. 404 ä 413 du Code de procedure civile).
Tribunaux de Commerce.
303. Les Tribunaux de commerce, crees par la loi decretee le'14 septembre 180T,promulguee le 24,n'existent quo dans les villas ofz ils sont indispensables pour les besoins du commerce.
Dapres Tarticle 640 du Code de commerce, dans los villes oü ils font defaut, le Tribunal civil se constitue Tribunal de commerce pour juger commercialement.
Les articles Glo et suivants du Code de commerce, jusqu a l'article 630 inclus. traitent de lorganisation des Tribunaux de commerce.
Art. 631 Code comm. Lvs Tribunaux de mmmercp. connahront: 1deg; des contestations relatives aux engagements et transactions xentre negociqnts, marchands et banquiers; 2deg; des contestations eutre associes ponr raison d une societe de commerce ; 3deg; de celles relatives aux actes de commerce entre totites personnes.
|
||
|
|
||
|
:.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
591)nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUUISPIiüDEN'CE COJMERCtALE.
Akt. 639. Les Tribunaux de commerce jug er ont en
dernier ressort: 1deg; (otiles les demandes dans lesquelles les parties jüsticiables de ces Tribunaux, et mant de lews droits, auront declare vouloir etre jurjees defaüti-vement et sans appel; 2quot; toutes les demandes dont le principal n'excedera pas la valeur de l.oOO fr.; 3deg; les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors meme que, reunies ä la demande principale, elles exce-deraient 1,800/K Si Tune des demandes, principale ou reconventionnnelle, seleve au-dessus des limites ci-dessus indiquees, le Tribunal ne prononcera sur toutes qiCen premier ressort. Ndanmoins, ü sera statue en dernier ressort sur les demandes en dommarjes-interets, lors-quclles seront fondees exclusivement sur la demande principale elle-meme.
Art. 627. Le ministere des avoues est interdit devant les Tribunaux de commerce, conformement ä Particle 414 du Code deprocedure civile : mil ne pourra plaider pour une partie decant ccs Tribunaux, si la partie, presente a Vaudience, ne Vautorise ou s'il nest muni d'un pouvoir special. Ce pouvoir, qui pourra etre donne au bas de Voriginal ou de la copie de [assignation, sera exhibe au greffier avant l'appel de la cause et par lui vise sans frais.
Aut. 414 Code proc. civ. La procedure devant les
Tribunaux de commerce se fait sans le ministere d'avoues.
Aut. 415. Toute demande doit y etre formee par
exploit d'ajournement, suivant les formalites prescrites au
#9632;litre des ajournements.
Akt. 416. Le delai sera au moms d'un jour. Art. 417. Dans les cas qui requerront celerite, le president pourra permettre d'assigner, meine de jour d jour et d'heure ä heure, et de saisir les effets mobiliers.
|
||
|
|
||
|
TT
|
||
|
|
||
|
|
||
|
#9632;rniBuxAux de commerce.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;slt;)7
Art. 420. Lc demandeur pourra assigner a son r.hoii, decant le tribunal dn domicile du defendeur; devant cehd dans Varrondissement duqnel la promesse a ete faitc et la marchandise livree; devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait etre effectut. Art. 421. Les parties seront tenves de comparaitre en personne, ou par le ministere d'un fonde de procuration speciale.
Art. 429. - S'ily a lieu de renvoyer les parties decant des arhitres pour examen de comptes,pieces et registres, il sera nommlun ou trots arbitres pour entendre les parties et les cmcilisr, si faire se pent, stnon donner lew avis. S'il y a lieu ä visite ou estimation d'ouvrages ou march andises, il sera nomme un ou trois experts. Les arbitres et les experts seront nommes doffice par le Tribunal, d moms que les parlies n'en conviennent a I audience.
Art. 43J. Le rapport des arbitres et experts sera depose au qreffe du Tribunal.
Devant les Tribunaux de commerce, la procedure est rapide el peu conteuse, le ministere des avoues e'laat interdit, et les affaires pouvant eii-c plaidees par les parlies elles-mömes. En gönäral, les parlies sont repre'sentdes par des agrees qni servent k la fois d'a/oues el d'avocats. En inailere de vices redhibkoires, ou I'affaire repose exclusivement stir un point de fait, sur I'expertise, on comprend que, lorsque le demandeur aura le choix entre la juridiction consulaire et celle du Tribunal civil, el que le proces no soulevera pas de questions de droll, il vaudra mieux porter I'affaire devant un Tribunal de commerce que devant un Tribunal civil.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
508
|
JUIUSI'HUDENCE COMMUIU'.IALE.
|
||
|
|
|||
|
Couits d'appel.
|
|||
|
|
|||
|
304 Les Corns d'appel oat ete etablies par la loi du Ti ventöse an VIII. D'abord au notnbre de vingt-neuf. puis de vingt-sept, deux Cours d'appel ayant ete distraites du territoire franeaisapres les desastres de 1814, ellesn'eraient plus qu'au nombre de vingt-six apres la guerre de 1870. Aujourd'hui on comple vingt-sept Cours d'appel y compris celle d'Alger (loi du 31 aoi'U 1883).
Art. 22. Les tribunanx (Vappel statueront sitr les appels des jugements de premiere mstaitce, rendus en mauere civile par les trihunaux d'arrondissement, et stales appels des fugements de premiere instance rendus par les trihunaux de commerce.
Les Cours d'appel jugent en dernier ressort toutes les causes civiles, quelle que soil leur importance, et leurs an-ets ne peuvent elre annules par la Cour supreme que pour vice de forme, ou quand il a violation de la loi.
Au-dessus de 1,300 fr., on pent interjeter appel des decisions des tribunaux civils et des trihunaux de commerce devant la Cour d'appel, qui, dans le premier cas, precede conformement aux articles 443 et suivants du ('ode de procedure civile ; dans le deuxieme, conformement aux articles 644 et suivants du Code de commerce. Les dommages-inlerets reclames par le demandeur comptentpour tixer le taux du litige ; ceux reclames parle defendeur ne comptent que s'ils sont bases sur un prejudice anterieur a I'action.
II est important d'iadiquer en quoi consiste ce prejudice pretendu. Car, sa:is cela, les tribunaux pourraient decider que ces simples mots : pour prejudice anterieur ä
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
COUR DE CASSATION.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 399
Taclion, Tie constituent qu'une formule de style döstinee ä eluder la loi, en essayant de readre susceptible cTappel tin litige que le tribunal doit resoudre en dernier ressort.
Mais il suffit que la cause, vraje ou fausse, du prejudice anterieui' ä l'action soit indiquee,pourque les dommages-interets reclamös pour cettc cause, complent pour tixer le taux du litige au point de vue du premier ou demier ressort. II nquot;y a pas besoin que le prejudice ait reellement existe. C'est la demande, en elfet, ququot;elle soit biou ou mal fondee, qui fixe le taux du litige; ce n'est point la condamnation.
Ce sont les conclusions dans leur dernier etat, et non la demande primitive qui fixe le taux du litige. Par consequent, une demande ne depassant pas 1.500 fr. dapres rexploit, pent n'etre jugee qu'en premier ressort, si, dans les conclusions sur lesquelles statue lejuge, on reclame plus de 1'500 fr., et reciproquement, une demande supe-rieure, dans l'exploit, ä 1,500 fr., peut etre jugee en dernier ressort, si, dans les conclusions sur lesquelles statue le juge, cette demande estreduite ä im cbiffre ne depassant pas 1,300 fr.
COCR DE CASSATION.
305. La Cour supreme a ete instituee par le decret des 27 novembre-lcr decembre 1790.
Art. lor. // y aura im Tribunal de cassation elabli aupres du corps lerjislatif.
Art. 2. Les fonctions du Tribunal de cassation seront de prononcer sur toutes les demandes en cassation centre les jugements rendus en dernier ressort, de jugef les demandes de renvoi. dun Tribunal ä tin auire pour cause de suspicion legitime, les con flits de juridiction et
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
600
|
JUniSPRDDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
les riglements de juges, les demandes de prise a partie C07itie un Tribunalentier.
Art. 3. U annulera toutes les procedures dans lesquelles les formes auroni die violees, et tout jugement qui contiendra une contravention expresse a la loi. Sous aueun pretexte et en aucun cas, le Tribunal ne pourra connailre du fond des affaires; apres avoir casse les procedures on le jugement, il renverra le fond des affaires aux Tribunaux qui devront en connailre.
Art. 14. i-'laquo; matiere civile, le dclai pour se pour-voiren cassation ne sera que de trois mots, du jour de la signification du jugement ä personne on domicile, pour tons ceux qui habitent en France, sans aucune distinction quckonque, et sans que, sous aucun pretexte, il puisse etre domic des lettres de relief de laps de temps pour se pourvoir en cassation.
Le delai de pourvoi est actaellement de deux mois, ä parlir de la signification du jugement cm do Tarret. Squot;il s'agit de jugements ou airets par defaut, le delai ne court ququot;ä compter du jour on rbpposition n'esl plus reeevable (loi du 2 juin 1862).
La Cour de cassation n'est pas un 2'' ou 3deg; degre de jui-idielioa. Elle ne juge pas au tend el die n'a pas a s'occuper dc la question de fait, souverainement appr^ciee par la decision qui lui est deferee.
Eile examine uniqüement si les formes prescrites a peine de nullite el la loi n'ont pas eie violees.
La Charabre des requetcs decide s'il y a lieu d'admettre le pourvoi. Elle l'admet si le pourvoi soulevo une question serieuse. Lorsquellc rejette le pourvoi, Tarret de rejet esl motive, et tout est fini.
Lorsqu'ellc admet le pourvoi, Tarret d'admission n'est pas motive, et la procedure devient alors conlradictoire
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
COL'Ii Du CASSATION'.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;601
enli'e le demandeur en cassation, qui signilie Karret dquot;ad-mission, et la partie qüi a gagne son proccs devant la juridielion dont la decision est attaquee.
La Clmmbre civile statue alors contradictoirement enlic le demandeur et le dofendeur du pourvoi.
Si la clmmbre civile rejetle le pourvoi, lout est temiine.
Si, au contraire, eile casse le jugement ou Tarret attaque, eile renvoie devant un autre Tribunal ou une autre Cour, ciui n'est pas liee, en droit, par la decision de la Cour de cassation. Si ce second Tribunal ou cette seconde Cour juge, en droit, contrairemenl a lairet de la Cour de cassation, et qu'ün pourvoi soit forme contre eette decision at repose sur les memes tnoyens qua le premier, la Cour de cassation statue, toutas chambres reunies.
Si le pourvoi est rejete, tout est fmi. Si la decision du second Tribunal ou de la seconde Cour est cassee pour les meine motifs qua la premiere, le troisieme Tribunal ou la troisieme Cour doit se conformer au point de droit tranche par la Cour do cassation ; mais, bien entendu, la juridiction de rcnvoi resta libra de faire, par des moyens de fait, et memo par des moyens de droit autres qua oeux qui out efi appiecies par la Cour da cassation, gagner le proces a la partie qui etait delenderessc au pourvoi. (Loi du leravril 1837.)
II est de regle g^nerala que Ton ne pent invoquer devant la Cöur de cassation aucun moyea uouvcau, a moins (juil timteresse I'ordre public.
C'est ce qua confirme un arret de la chambre des re-quetes du 3 noveinbre 1886 {Annales des justicps dep'aix, 88,p. 2(39),qui,rejetant le pourvoi forme contre un jugement du Tribunal de Saint-Etienne du 10 fevrier 1886, a decide que, laquo; lorsque la resilialion de la vcntc d'un pore pour vice redliibitoire, a etc prunoncee sans que I'acheteur eut
|
||
|
|
||
|
p
|
|||
|
|
|||
|
602
|
JUniSPIUIDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
profoque la nomination prealahle d'experts charqes, ä peme de ntillite, de dresser proces-verbal, le defendeur qui, devant les juries du fond, n'a pas oppose la fin de non recevoir dree de l'article 7 de la lot du 2 aoüt 1884, nest pas recevable a sen prevaloir pour la premiere fois decant la Cow de cassation.
DE L'ARBITRÄCE .
|
|||
|
|
|||
|
306. Au lieu de porter leur diff^read devant les diverses juridictioDS dont nous venous de nous oecuper, ics parties peuvent s'en rapporter ä la decision dquot;un on plu-sieurs arbitres clioisis par elles.
Elles ontalors recours ä ce qu'on appelle Tarbitrage.
Cost par un acte nomrne compromis que les parties s'en-gagent ä se conlbrmer a la decision des arbitres.
Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles out la libre disposition. (Code de procedure civile, art. 1003 )
Le compromis pourra etre fait par proces-verbal devant les arbitres choisis, ou par acte devant notaire, ou sous signatures privees. (Idem,art. 1003.) L'ecriture n'est exigee que pour la preuve, eile ne Test pas adsolemnitatem. Lquot;aveu de Texistence d'un compromis verbal avec les conditions exigees par la loi suflit {Sic Cass., 9 juin {868. I). P., 69, 1, 85).
Mais un compromis ne pent etre prouve par temoins avec un commencement de preuve par ecrit. Lquot;article 1003 est en effet f'ormel. II ne se contente pas d'exiger une preuve ecrite, il exige la preuve par acte authentique ou sous seing prive, ce qui exclut la preuve par temoins ou presomptions avec un commencement de preuve par ecrit. Le legislateur a considere ququot;il s'agissait d'un acte trop
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE L'AnBITIiAGE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;603
grave, puisqu'il constitue une juridiction, pour le suboi*-donnor aux incertitudes d'une preuve par temoius ou presomptions, meme rendue vraisemblable par un com-raeuccuient de preuve par ecrit.
En maliere commerciale, la regle est ia meme
L'article 109 du.Code de commerce ne peut etre in-voqne; car, d'une part, il s'agit dun acte exceptionnel lt;]ui, meme cntre commerrants, ne se fait pas verbate-ment et qui doit etre müroment relleclii; d'autre |)art, l'article 1005 du Code de procedure n'est pas special aux affaires civiles ; le titre de l'ai'bitrage se trouve a la lin du Code de proceduife, lequel s'occupe des tribuuaux civils et des tribuuaux cfe commerce, et. par consequent, conlient les regies de l'arbitrage, se substituant aussi bien ä la se-conde quä la premiere juridiction.
Le compromis doit, dans'tous les cas, etre redige sur papier timbre, et soumis ä l'enregistrement avaut d'etre remis aux arbitres.
Un compromis sur papier libre est valable, mais il don-nerait lielaquo; ä une amende contre les parlies. De meme renregistremeut n'est pas exige ä peine de nullite : mais, sous peine du double droit, il doit avoir lieu avant la sentence (loi du 22 frimaire an VII, art. 23), at les arbitres qui rendraient leur sentence sur un compromis non enre-gistre seraient responsables, vis-ä-vis de l'adminislratioii de Tenregistrement, des droits, doubles droits et amendes encourus (Loi da 22 frimaire an VII, art. 47).
D'apres larlicle 1323 du Code civil, le compromis laquo; fait par acte sous serngprive n'est valable ques'ila etd dresse en autant (Töriginaux quit y a de parties ayantitn interet distinct, et chaque original doit contenir la mention du nombre des oriqinaux qui'en out ete faits, sans que ce-pendant ce defaut de mention puisse etre oppose par celtti
|
||
|
|
||
|
m
|
i
|
||
|
|
|||
|
604
|
JUIUSPüL'DENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
rjiti a execute de sa part la convention portee dans I'acten.
Bfais la jurisprudence decide avecraison que Tacte sy-nallagmatique non fait double esl valable, si los parties, d'aecord, le confient ä ua tiers deposilaire ou le deposent devant notaire.
Le compromis designera les objets en litige et /es noms des arhitres, ä peine de nullüe (Code de procedure civile, art. 1006).
Les parties penvent ne designer ququot;un arbilre. ce qui arrive souveul.
Le compromis sera valable, encore qu'il ne 'fixe pas de delai; et, en ce cas, la mission des arhitres ne durera que trois mats, du jour du compromis (Idem. art. 1007).
On squot;est demande si le compromis devait etrc dale ä peinc de uullüö, puisque le delai de trois mois court de la dato du compromis.
II laut repondre qu'aucune disposition de loi n'exige ä peine de nullite que le compromis seit dale, seulerdent que le delai ue courra, lorsque le compromis n'est pas dale, que du jour de raeeeptation par les arbitres de leur mission.
Co delai de trois mois, etant expire, peut elre proroge de Qouveau paries parlies, möme tacitemeat, el cclle prorogation resulte de ce que. depuis l'expii alien des delais du compromis, les parlies ont precede volontairement de- . vani los arbitres, en leur remettant les pieces necessaires a raccomplissement de. leur mission (Cassation, 1er de-cembre 1857, i). P., 58, 1, 29).
Pendant le delai de Harbitrage, les arbitres ne pourront etre revoques que du consentement imanime des parties (Idem, art. 1008).
Les parlies et les arbitres suivront, dans la procedure, les delais et les formes etablies pour les tribunaux.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE L ARBITRAGE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 005
st les parties neu sont autrcment convenues (Idem, art. 1009).
Les parties pourront, lors et depids le cqmpromis,rc-noncer ä l'appel. Lorsque tarbitrage sera stir appel on stir requite civile, le jugement arbitral sera definitif et sans appel (Idem , art. 1010).
Les arhitres et tiers arbitre decideront d'aprcs les rerjles du droit, d moins que le compromis nelear donnepouvoir de prononcer comme amiables compositeurs (Idem , art. 1019).
Ces trois articles sont Ires importants par suile de la latitude qu'ils laissent aux parties de pouvoir nommer des arbitres amiables compositeurs, jugeant sans appel et dispenses des formes ordinaires de la procedure. (Vest celte faculte qui est un des principaux avantages de 1 quot;arbitrage.
I^es actes de tinstruction, et les proces-verbaux du mi-nistere des arbitres seront fails par tons les arhitres, si le compromis ne les autorise ä commettre I'un d'eux (Idem art. 1011).
Le compromis finit: 1deg; par le deces, refus, deport ou empechement dun des arbitres, s'il n'y a clause quit sera passe outre, ou que le remplacement sera nu choix des parties ou an choix de l'arbitre ou des arbitres restants; 2deg; par Texpiration du delai stipule ; ou de celui de Irois mois, siln'en a pas ele regie; 3deg; par le partage, si les arhitres nont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre (Idem, article 1012).
Le compromis finit encore par la renonciation expresse des deux parties ä l'arbitrage, et a la suite dquot;une transaction intervenue entre elles sur l'afiaire soumise ä larbi-trage.
Le deces, lorsque tons les heritiers sont majeurs, ne
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
606
|
JUIUSPRUDENXE COMMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
I
|
mettra pas fill au compromis : le delal pour ihstruire et juQcr sera siispendu pendant celuipour faire invenlaire et deliberer (Idem, art, 1013).
Les arbitres ne pourront se deporter (c'est-ä-dire cesser de remplir ieui' mission), si les operations sontcommencees; ils ne pourront clre realises, si ce ?i'estpoiir causesurvenue depuis le compromis (Art. 1014).
D'aprcs un arret de Cassation du 28 fevrier 1838, les causes de recusalion ti opposer aux arbitres sont les memes que celles relatives aux juges, et sont enumerees dansfar-ticle 378du Code de procedure civile.
Chacune des parties sera tenue de produire ses defenses et pieces, quinzaine au moins avant l'expiration du delai du compromis, etseront tenus les arbitres de jug er sur ce qui aura ete produit. Le jurjement sera signe par chacun des arbitres ; et,dans le cas oil ily auraitplus de deux arbitres, si la minorite refusait de le signer, les autres arbitres en feraient mention; et le jugement aura le meine effet que s'il avail ete signe par chacun des arbitres. Un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas, sujet ä oppositionellem, art. 1016).
En cas de par tage, les arbitres autorises d nommer un tiers seront tenus de le faire par la decision qui pro-nonce le partage; s'ils ?ie peuvent en convenir, ils le diclareront sur le proces-verbal, et le tiers sera nomine par le president du tribunal qui doit 'ordonner l'execution de la decision arbitrale.
II sera, d cet effet, presente requete par la par tie la plus diligente.
Dans les deux cas, les arbitres dioises seront tenus de rediger leur avis distinct et motive, soil dans le meme proces-verbal, soil dans des proces-verbaux separe's (Idem, art, 1017).
|
|||
|
|
||||
|
|
||
|
DE Lquot;AnmTRA6E.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;G07
Le tiers arbitre sera tenu de juger dans le ?nois du jour de son acceptation, ä mains (/ite ce delai n'ait eteprolonrje par lade de la nomination : il 7ie pourra prononcer qu apres avoir conßre avea les arbitres divises, qui seriiil sommes de se nunir ä cet effet. Si lous les arbüres ne se reunissent pas, le tiers arbitre prononcera seid ; et, nean-moins, il sera tenu de se conformer ä lun des avis des untres arbitres (Idem, art. 1018)
Le tiers arbitre est, on le voit, lie ä lavance, puiscju-il doit uecessairement se conformer ä Tavis de Tun des arbitres. Mais le mot conferer que contient Tarticle 1018 n'emporte pas l'idee qu'une discussion doit s'ouvrir entre le tiers arbitre et les arbitres precedemment nommes.
Ces derniers peuvent se borner ä declarer qu'ils se referent respectivement a leurs avis ecrits et motives. (Arret de Cassation du 4 decembre 1839 (D. P., 40,1, 37).
Mais les deux arbitres peuvent aussi rouvrir la discussion avec le tiers arbitre.
Et il laut remarquor que, si Tun des arbitres, cbangeant d'opinion, se rallie a l'opinion nouvelle du tiers arbitre, qui ne rentrerait dans aucune des deux opinions emises par le5 deux arbitres lors de leur deliberation, cette opinion nouvelle emise par le tiers arbitre sera parfaitement legale, et la sentence sera valable. (Caen, 24 noveinbre 1840, D. P., 47, 4, 22; Paris, 21 avril 1855, I). P., 56, 2, 400: Cass., 20 fevrier 1879, 1)., P., 1880, 1, 181).
Le jugement arbitral sera rendu executoire par wie or-donnance du president da tribunal de premiere instance dans le ressort duquel il a ete rendu : ä cet eilet, la minute du jupement sera deposee dans les trois jours, par Tun des arbitres, au greffe du Tribunal. S'il avail ete com-promis sur lappel d'un jugement, la decision arbitrale sera deposee au greffe de la Cour d'appel, et l'ordonnance
|
||
|
|
||
|
^nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;#9632; ^^^^^B^mmamm^mmimammmm
|
||
|
|
||
|
tgt;08nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JLquot;U1SP11U1)ENCE COM.MEnClALE.
renthip par le premier president. Les poursuiles potir les frais da depot et les droits cTenregistrement ne pourront Hre faites que contre les parties (Idem, art. 1050).
Les sentences arbitrales doiveat toujours (itre ecriles sur papier timbre sous peine d'atnende pour les arbitres.
II nquot;est pas necessaire que ces sentences arbitrales soient em-egistrees avant d'etre deposees ; mais elles dpivent I'etre avant d'etre revetues de Tordonnance d'exequalur.
Les jugements arbitraux, mSme ceitx preparatoires, ne pourront etre executes qiCapres Tordonnance qui sera ac-cordee, ä eel effet, par le president du tribunal, au bas on en marrje de la minute, sans qu'il soit besoin d'en commu-niquer au minislere public; et sera ladite ordonnance ex-pediee ensuile de Vexpedition de la decision. La connais-sance de Fexecution du jugement appartient au tribunal qui a rendu I'ordonnance (Idem, art. 1021).
Les jugements arbitraux ne pourront, en aucun cas, etre opposes d des tiers (Idem, art. 1022).
L'appel des jugements arbitraux sera porte, savoir: devant les tribunaux de premiere instance, pour les ma-tieres qui, sil riy eüt pas eu darbitrage, eussent ete, soit en premier, soit ew dernier ressort, de la competence des jiiges de paix ; et, devant les Cours cTappel, pour les ma-tieres qui eussent ete, soit en premier, soit en dernier res-sort, de la competence des tribunaux de premiere instance (Idem, art. 1023).
L'appel serait egalement porte devant la Cour d'appel, sil s'agissait de matieres qui eussent ete de la compe^ tence des tribunaux de commerce.
Les regies sur Vexecution provisoire des jugements des tribunaux sont applicables aux jugements arbitraux (Idem, art. 1024).
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
013 L AUBlTIiAGE.
|
009
|
||
|
|
|||
|
5/ lappel est rejete, fappelant sera condamne d la mdme amende que s'il s'agissait dun jugement des tri-Imnaux ordinaires (Idem, art. 102raquo;).
D'apres I'article 471 du Code de procedure civile, celte amende est de 3 fr., sil s'agit du jugement d'un jug-e de ßaix; et de 10 fr., s'il s'agit d'uu jugement de tribunal de premiere instance ou de commerce.
La requete civile poarra elre adinise contre les jnge-ments arbilraux dans les meines delais. formes et cas que pour les juqements des tribunaux ordinaires. Elle sera portee devant le tribunal qui eut ete competent pour conmdtre de Pappel. (Idem, art. 1026.)
Ne pourront cependant etre proposees pour ouvertures: l0'l'inobservation des formes ordinaires, si les parties n en etaient autremeut convenues. ainsi qiCil est dit en I'article 1009; 2deg; lenioycn resultant de ce quil aura eti pro-nonce sur choses non demandees, sauf a se pourvoir en nullite suivant i'article 1028. (Idem, art. 1027.)
Ces expressions du premier paragraphe de Tarticle 1027 veulent dire que la recpiete civile sera inadmissible a raison de la violation des regies ordinaires de la procedure, si les parties elaient convenues de ne pas suivre ces regies; consequemment, que la requete civile existera pour violation des formes,toules les fois que les parties ne seront pas convenues de dispenser les arbitres de ces formes.
II ne sera besoin de se pourvoir par appel ni requete civile dans les cas suivants: 1deg; Si lr juqement a ete rendu sans compromis, ou hors des termes da compromis; 2deg; S'il la ete sur compromis mil ou expire; 3deg; S'iln'a ete rendu que par quelques arbitres non auiorises a. juger en lab-sence des autres; 4deg; S'il I'a ete par un tiers sans en avoir con fere avec les arbitres partaqcs; oquot; Enfin, s'il a ete pro-
39
|
|||
|
|
|||
|
w
|
||||
|
|
||||
|
610
|
JUniSPHUDENCE COMMEHCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
|
nonce sur choses non demandees. Dans tons ces cas, les parties se pourvoiront par opposition d I'ordonnance d'execution devant le tribunal qui I'aura rendue, et de-manderont la nullite de lacte qualifie jugement arbitral. II ne pourra y avoir recours en cassation que contre les juqements des tributiaux, rendus soil sitr reqtict* civile, soil sur appel dun Juqement arbitral. (Idem, art. 1028.)
On ne pent done se pourvoir en cassation contre un jugement arbitral.
Modele d'un compromis etablissant un arbitrage.
laquo; 307. Les soussignes : 1deg; (nom,prenoms, profession, laquo; el domicile de racheteur); Squot; [nom, prmoms, profes-laquo; sion et domicile du vendstir), voulant terminer la contes-laquo; lution qui les divise, relativement ä.....(indiquer resit pece, le sexe et le signalement de Fanimal vendu )
laquo; achete {ou achetee) le {date de rachat) par M.....de
laquo; M....., pour le prix de.....{indiquer le chiffre du
laquo; prix el s'il a ete paye) sont convenus de choisir pour
i arbitre M......{ou pour arbitres MM. un tel et un
laquo; tel) {indiquer le nom de l'arbitre ou des arbitres, leur laquo; profession, leur domicile).
laquo; Lesdits arbitres auront {ou ledit arbitre aura) mission
laquo; de rechercber si I'animal en litige est atteint de.....
laquo; {indiquer le vice redhibitoire allegue) ou de tous autres laquo; vices redbibitoires, de statuer sur les consequences au laquo; point de vue de la vente, da ces vices redbibitoires, s'il laquo; en existe, ainsi que sur les frais et dommages-interets, t s'il y a lieu.
laquo; Les arbitres devront statuer {on Tarbitre devra sta-
laquo; tue)-) dans le delai de.....{indiquer le nombre de
laquo; jours ou de mois).
|
|||
|
|
||||
|
|
||
|
MODULE DUN COMPROMIS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;6i I
(5? I'on veut que Varbitre on les arbitres statuent en dernier ressort, on ajoute: laquo; Les parties renoncent ä inter-laquo; jetei- appel du jugement arbitral, voulant que larbitre laquo; statue [on que les arbitres statuent) en dernier res- sort. raquo;
(5/ I'on veut se dispenser de suivre, dans la procedure devant les arbitres, les regies de la loi relatives d la procedure devant les tribunaux, ajouter: laquo; Les parties et laquo; Tarbitre {ou les arbitres), sont dispenses de l'observa-laquo; tion des delais et des formes de procedure etablis pour laquo; les tribunaux. raquo;
[Si /'oh veut que tarbitre ou les arbitres) soient dispenses de suivre les regies du droit, inserer la clause sui-vante :
laquo; L'arbitre ne sera pas tenu [ou les arbitres ne seront laquo; pas tenus) de suivre les regies du droit, et auront la raquo; qualite d'arbitres amiables compositeurs, dans les laquo; termes de Tarticle 1019 du Code de procedure ci-laquo; vile. raquo;
Nous nengageons pas les parties, en matiere de vices redhibitoires, a donner, en general, aux arbitres la mission d'amiables compositeurs.
Cela leur permettrait de substituer une equile plus ou moins vague aux regies de la loi, et laisserait trop de place ä Tarbitraire.
Sans doute, il peut y avoir des cas ou les parties ont in-teret a donner aux arbitres le pouvoir de ne pas appliquer les regies de la loi; mais alors, au lieu de conferer aux arbitres la mission d'amiables compositeurs, il est preferable, ä notre avis, de bien preciser dans quelles limites et sur quelle question ils pourronts'ecarter des regies du droit.
Par exemple, on veut donner aux arbitres le droit, ä leur volonte, de n'admettre qu'une reduction de prix, bien que
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
^
|
|||
|
|
|||
|
C12
|
JLIUSPULDEXCIi COMMEUCIALE.
|
||
|
|
|||
|
racheteur demande la redhibition. II est trfes facile, au lieu de nommer des arbitres amiables compositeurs, de leur donner par clause si)eciale le droit, ä leur volonte, dquot;ad-meltre la reduction de prix ou la resolution de la vente, en cas d'existence de vices redhibiloires.
{Si le compromis nomine tin seid arbitre ou s'il en nomme trots, il n'y a, bien entendu, pas lieu de s'occuper dun tiers arbitre.
Mais, si le compromis nomme deux arbitres, il faudra inserer la clause suivante:
laquo; Au cas ou les arbitres ne seraient pas d'accord, ils laquo; sont autorises ä nommer un tiers arbitre, qui devra sta-laquo; tuer dans le delai de.....{jours ou mois).
laquo; Au cas oü les arbitres ne pourraient s'entendre sur la laquo; designation du tiers arbitre, ce tiers arbitre sera nomme par.....raquo;
{Indiquer la personne qui devra choisir le tiers arbitre. La loi decide que ce sera le president qui devra ordonner Texecution de la sentence arbitrale ; mais les parties peu-. vent, dans le compromis, indiquer une autre personne, soil un simple particulier, soit un magistral;, le juge de paix par exemple.)
Enfin, le compromis sera termini ainsi:
laquo; Fait en double original et signe aprös lecture,
ä..... [inettre le nom du lieu oü le compromis est
signe).
laquo; Le.....[niettre la date, comprenant le jour, le
mois et tannee).
Puis faire signer le compromis par le vendeur et l'ac-quereur.
Nota. S'il y a des renvois, on les fait parafer par chacune des parties.
l'uis.ä la fin on indique, aprcs la date et avant la signa-
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE LA TRANSACTION.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;613
ture, le nombre des renvois, des interlignes, des mots rayes ou surcharges, squot;il eo existe. (leite mention se fait ainsi:
laquo;.....{Indiqner le nomhre des renvois) renvois pa-
t rates et approuves,.....(nombre des interlignes)
laquo; interlignes approuves.......[nombre des mots siir-
laquo; charges) mots surcharges approuves,.....[nombre
laquo; des mots biffes) mots rayes mils. raquo;
|
||
|
|
||
|
DE LA TRANSACTION
308. La transaction, dit Tarticle 20i4 du Code civil, est im contrat par lequel les parties terminent une contestation nee, ou previennent une contestation d naitre. Ce contrat doit ctre redige par ecrit.
Co n'est, bien entendu, qu'une question de preuve, el Tecriture n'est pas exigee ad solemnitatem.
L'aveu d'une transaction sufllra, obtenu dans un inter-rogatoire sur fails et articles ou de toute autre l'acon. Le serment pourra etre delere surTexistence de la transaction.
La Cour de cassation decide qu'en exigeant une preuve ecrite, la loi fait hien exception u l'article 1341, en ce sens que, quelle que soit la valeur de Tobjet sur le(iuel on tran-sige. meme si eile nexcede pas 130 fr., il faut un acle ecrit; mais eile juge que l'article 2044 ne fait pas exception ä l'article 1347, et que la transaction pent etre prouvee par temoins ou par presomptions ä l'aide d'un commencement de preuve par ecrit, c'est-ü-dire d'un ecrit emanant de la personne ä laquelle on I'oppose, ecrit pendant vraisemblable le fait allegue. (V. Cass., 28 no-vembre 1864, S, I8G3, 1. 5; Cass., 24 decembre 1877,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
614nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPliUDENCE C0MMERC1AI.E.
S., 1878. i, 2G-2; Cass., 8 Janvier 1879, S., 1879, 1, 216; Lyon, 8 mai 1879, S., 1881, 2, 118).
Nous n'avons pas, bien entendu, ä examiner cette question, qui n'est pas speciale aux vices redhibitoires. Cons-tatons seulement que la solution donnee par la Cour de cassation est tres discutable, puisque, avec ce systfeme, la transaction, qui a pour but de terminer im proces, serajuste-ment Tobjet dquot;un proces an point de vue de son existence, ce qui pent paraitre contraire au but essential de la transaction. (V. Aubry et Rau, t. IV, sect; 420, p. 661, texte et note 8).
En matiere commerciale, ä la dilTerence de ce qui doit etre decide pour le compromis, regi par un texte beaucoup phis formet, l'article 109 Code commerce nous parait süffisant pour autoriser, sans commencement de preuve par ecrit. la preuve par lemoins ou presomptions d'une transaction, bien que la question soitcontroversee. Les proces commerciaux sontpeu dispendieux,se jugent proraptement, et d'ailleurs les affaires commerciales se reglent la plupart du temps veri)alement. (Sic.: Masse, Droit commercial, t. IV, nquot; 269S; Masse et Verge sur Zacliariye, t. V, p. 86, sect; 767, note 6.) Contra Aubry et Rau, t. IV, sect; 420. p. 661, texte et note 9; Bordeaux, 5 fevrier 1837, S., 1837, 2, 878 ; et 12 aoüt 1871, S., 1873, 2, 161).
Pour transiger, il faut avoir la capacitc de disposer des ohjets compris dans ia transaction. Le tuteur ne pent transiger pour le mineur ou iinterdit que conformement d l'article 467 au litre de la minorite, de la tutelle et de temancipation; et il ne pent transiger avec le mineur de-venu majeur, sur le compte de tutelle, que conformement d l'article 472 au meme litre. Les communes et e'ta-blissements publics ne peuvent transiger qu'avec tautori' sation erpresse du Gouvernement. (Idem, art. 204o.)
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE LA TRANSACTION.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;615
On peut fransiger sur Tinteret civil qui resitlte dun delit. La transaction n'empeche pas la poursinte du mi-nistire public. (Idem, art. 2016.)
L'acquereur d'un animal atteint de maladie contagieuse peut transiger avec le vendeur relalivement aux dom-mages-interets qui lui sont dus;mais ce dernier peut nean-moins etre poursuivi parle ministöre public.
On peut ajouter ä wie transaction la stipulation dune peine contre celui qui manquera de Textcuter. (Idem, art. 2047.)
Les transactions se renferment dans lew ob jet; la re-nonciation qui y est faite ä tons droits, actions et pretentious, ne s'entend que de ee qui est relatif au differend qid y a donne lieu. (Idem, art. 2048.)
Les transactions ne reqlent que les differends qui s'y trouvent compris,soit que les parlies aient manifeste leur intention par des expressions speciales on qenerales, soil que Von reconnaisse cette intention par line suite ne-cessai7-e de ce qui est exprime. (Idem, art. 2049.)
Ainsi, un cheval vendu etant reconnu atteint de cornage chronique, une transaction intervient relativement ä ce vice. Cette transaction n'empechera pas I'aclieteur dquot;e-xercer ses droits, si un nouveau vice se declarait dans le delai legal.
La transaction faite par Tun des Interesses ne lie point les autres Interesses, et ne peut etre opposee par eux. (Idem, art. 2031.)
Les traiisactions out, entre les parties, l'autorite de la chose jugee en dernier ressorl; elles ne peuvent etre atta-quees pour cause d'erreur de droit, niponr cause de lesion, (Idem, art. 2032.)
Neanmoins, tine transaction peut etre rescindee, lors-quily a erreur dans la personne on sur l'objet de la con-
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
6dC)
|
JUlilSPllUDENCE CO.MMERCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
i j
|
testation. Elle pent litre dans tons les cas oü il y a dot
ou violence. (Idem, art. 2033.)
// y a lieu egalement ä laction en rescision contre une transaction, lorfquelle a ete faite en execution d'im litre mil, lt;) moins que les parties naient expressemeiit traite stir la nullite. (Idem, art. 2034.)
La transaction faite stir pieces, qiti depuis ont ete' re-conmies fausses, est entierement nulle. (Idem, art. 2033.)
La Iransaclion sur un proces tennine par tin jugement passe en force de chose jurjee, dont les parties ou I'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle. Si le jugement ignore des parties etait susceptible d'appel, la transaction seraitvalahle. (Idem, art. 2036.)
Lorsque les parties ont transige generalement sur toutes les ajjaires quelles pouvaient avoir ensemble, les litres qui lew etaient alors inconnus, et qui auraient ete poste-rieurement dccouverts, ne sont point ime cause de rescision, a moins qn'ils naient ete retenus par le fait de lwie des parties ; mais la transaction serait nulle, si eile n avail quun objel sur lequel il serait constate, par des titres nouvellement decouverts, que l'une des parties n'a-vait aucwi droit. (Idem, art. 2037.)
Lerretir de calcul dans une transaction doit etre re-paree. (Idem, art. 2038.)
|
|||
|
|
||||
|
|
||
|
MORT DE L ANIMAL PENDANT LES DEr.AlS. 61'
|
||
|
|
||
|
ARTICLE 10
Si ranimal vient ä perir, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, ä moins que racheteur n'ait intente une action reguliere dans le delai legal, et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies speciflees dans l'article S.
309. La redaction vicieuse de l'article 7 de la loi du 20 mai 1838: laquo; Si, pendant la duree des delais fixes par
Tarticle 3, ranimal vient ä perir.....etc.... raquo;, avait donne
lieu aux interpretations les plus difierentes.
Tandis que MM. Leblanc, Bouley jeune, Gaiisset et Mignon soutenaient que la redhibition ne pouvail etre de-ciaree si l'animal mourait dans les delais de garantie, Renault demoulrait victorieusement qu'il sulfisait que I'acquereur se fut mis en regle avant l'expiration de ces memes delais.
L'article 10 de la nouvelle loi, d'une redaction plus sim[)le et plus precise, ne permet plus, du moins sous ce rapport, de commentaires opposes.
laquo; Get article dit l'expose des motifs de la loi du 2 aoüt 1884 est, sauf quelques ameliorations de redaction, conforme ä l'article 7 de la loi de 1838. II prevoit le cas ou l'animal vendu vient ä perir. Cette mort ne mo-difie en rien le droit des parties. Si, lorsqu'elle arrive, le delai legal est expire, I'action etant eteinte, la perle de l'animal ne la fait pas reviyre. Si I'action avait ete deja regulierement intentee, ou si eile est formee en temps opportun, meme apres la mort de ranimal, eile suit son cours ordinaire. raquo;
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
f
#9632;
|
|||
|
|
|||
|
|
618nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALK.
Pris h la lettre, i'article 10 semble exiger trois conditions obligatoires, indispensables, pour que la garantie soil admise:
1deg; Que Tacquereur ait intente son action dans le delai legal;
2deg; Que la perte de Tanimal provienne d'un des vices änumeres dans Tarticle 2 ;
3deg; Que Tacheteur fasse la preuve de l'existence du vice.
Relativement au premier point, il est bien evident, et cela resulte des articles 5, 6 et 7 de la loi, qu'une action tardive devrait ^tre rejetee. A cet egard, tout le monde est d'accord.
Pour que I'action soit intentee dans le delai legal, il faut: Iquot; que Taclieleur ait, dans le delai de 9 ou 30 jours suivanl les cas, presente requete au juge de paix ä fin de nomination d'experts (art. 7, loi du 2 aoüt 1884); 2deg; quil ait assigne le vendeur dans le delai des articles 5 et 6, si ce vendeur nquot;a pas ete cite pour l'expertise, et dans les 3 jours de la clöture du proces-verbal d'expertise, si le vendeur a ete appele ä cette expertise. (Art. 8.)
Mais qu'arrivera-t-il si I'acheteur a presente la requete dans les 9 ou 30 jours, et si Tanimal est mort avant Tex-pertise ou m^me apres, mais avant Tassignation, alors que I'acheteur etait encore dans les delais pour assigner ? L'action redhibitoire est-elle eteinte par la mort de l'ani-mal ? (Nous supposons, bien entendu, que I'animal est mort par suite du vice redhibitoire.)
Qu'arrivera-t-il egalement si I'animal meurt du vice redhibitoire avant que la requeta soit presentee, mais lorsqu'on etait encore dans le delai?
La reponse ne saurait etre douteuse. Sans doute, si Ton prenait ä la lettre la redaction de I'article 10, laquo; ä moins laquo; que I'acheteur n'ait intente une action reguliere dans le
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
MORT DE L'AXIMAL PENDANT LES DELAIS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 619
laquo; delai legal raquo;, on pourrait, grammaticalement, soutenir que la loi exige que Taction ait ete intentee avant la mort. Sans quoi il eüt fallu dire : laquo; a moins que Taclieteur n'ait
nbsp; intente on riintente une action reguliere dans le delai
nbsp; legal. raquo;
On conclurait de lä: 1deg; que, laetion n'etant intentee que par I'assignation, la mort de l'animal survenua apres la requete au juge de paix, mais avant Tassignation, eteint i'action de l'acheteur; 2deg; qu'a fortiori, la mort de l'animal dans les delais, avant la requete, eteint Taction.
Mais ces solutions ne peuvent etre serieusement sou-tenues. II y a tout simplement dans I'arlicle 10 une incor-rection de redaction; mais il faut tenir pour constant que la mort de Tanimal par suite du vice redhibitoire, survenue avant ou depuis la requete, et avant I'assignation, n'em-peche pas racheteur de presenter la requete et d'assigner, s'il est dans les delais. En un mot, la loi veut dire : laquo; ä laquo; moins que l'acheteur n'ait intente ou n'intente une action laquo; reguliere dans les delais. raquo;
Sous la loi du 20 mai 1838. il ne pouvait y avoir de difticulte. L'article 7 portait: laquo; Si, pendant la duree des #9632; delais fixes par l'article 3, l'animal vient ä perir, le ven-
nbsp; deur ne sera pas tenu de la garantie, ä moins que I'ache-laquo; teur ne prouve que la perte de l'animal provient de laquo; l'une des maladies specillees clans l'article Ier. raquo;
La loi, lorsque l'animal mourait dans les delais, per-mettait done d'intenter faction. Elle n'exigeait pas que I'action füt intentee avant la mort.
Si on a modifie la redaction, ce n'est pas^pour restreindre laetion redhibitoire; e'estau contraire pour eviler que Ton ne s'imaginät de soutenir, comme certains I'avaient fait sous la loi de 1838, que la mort par suite du vice redhibitoire, arrivee apres les delais, eteint I'action intentee.
|
||
|
|
||
|
^^^^^M
|
|||
|
|
|||
|
6quot;2d
|
JUIUSPRUDENCE COMMEHCIALE.
|
||
|
|
|||
|
Entin l'expose des motifs est fomiel: * Si ['action avail laquo; ete dejä reguliereinent iutentee. on si eile est formee en laquo; temps opportun, meme apres la mort de I'animal, elie laquo; suit son cours ordinaire. gt;gt;
Quant a la preuve de Texistence du vice, eile resultera, bien entendu, de Texpertise qua raclieteur provoquera ou aura provoquee, conlbrmetnent a la loi.
Voyons maintenant si, dans tons les cas, il est indispensable, pourque la resolution ait lieu, que la mort soil due ä un vice redliibitoire.
Deux cas peuvent se presenter:
4deg; La mort arrive, pour ainsi dire subitement, dans le delai de la garantie, sans m/'se en regie prealable;
2deg; La mort survient pendant I'iastance.
Mort de I'animal sans mise en regie prealable.
|
|||
|
|
|||
|
310. Comme nous l'avons dejä explique, laquo; la vente est parf.iite entre les parties, el la propriete est acquise de droit ä raclieteur ä regard du vendeur, des qu'on est con-venu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore ele livree ni le prix paye. raquo; fArt. 1383, Code civil.)
#9632; L'obligation de livrer la cliose est parl'aite par le seul consentement des parties contractantes, rend le creancier proprietaire, et met la chose ä ses risques et perils d^s l'instant oü eile a du etre livree, encore que la tradition n'en ait pas ete faite.....raquo; (Art. 1138 Code civil.)
Si, par consequent, avant et, ä plus forte raison, aprös la livraison, I'acheteur est proprietaire, il laut decider que la perte arrivee par cas fortuit doit etre pour son compte. Res perit domino.
Si, au contraire, I'affection qui a determine la mort est une maladie redliibitoire, la perte doit etre pour le ven-
|
|||
|
|
|||
|
mm
|
||
|
|
||
|
MORT DE L'ANIMAL SANS MISE EN liEGLE PREALABLE. 621
deur, responsable de cette mort puisqu'il ne devait pas vendre un animal atteint de vice redhibitoire.
Supposons, par exenaple, que, pendant les delais, iquot;a-nimal vienneä perirdmie affection aigue non redhibitoire, dquot;une congestion pulmonaire ou intestinale, d'une paralysis etc; que Tacbeteur se mette en regle, et qua Tau-topsie Texpert trouve quelques lesions d'empbyseme pulmonaire ou de morve clironique. Y a-t-il lieu k redbibition ?
Evidemment non ; i'animal ayant succombe ä une ma-ladie non redhibitoire, la perte sera pour racheteur.
Si, maintenaut, Tanimal venant a mourir, Texpert trouve ä l'autopsie les lesions de la morve aigue, maladie ayant occasionne la mort, la perte sera pour le vendeur.
En resume, quand la mort arrive sans mise en rerjle prea.lable, on peut dire, avec M. Nocard, Teminent professeur de jurisprudence de Tecole d'Alfort, que: laquo; la perte de I animal est pour le compte de lachcleur, toules les fois que la mort nest pas le resultat direct de I'un des vices redhibitoires, encore que l'autopsie ait revele Vexistence evidente de ce vice. raquo;
Cette disposition de larticle 1047 du Code civil, repro-duite en principe dans Tarticle 7 de la loi du 20 mai 1838 el dans larticle 10 de la loi du 2 aoüt 1884, a ete critiquee par plusieurs auteurs.
laquo; D'apres le Droit Romain, dit Duranton (tome XVI, n0 326), la perte meme par cas fortuit etait ä la charge du vendeur, si Tanimal etait alteint de vices redhibitoires. et cela etait fonde sur ce qua-le vendeur jouissait dune sommequil possedait iadument. Bien inieux: lors meme que la chose avail peri par la faute de racheteur, I'aetion nquot;en avail pas moins lieu au profit de ceiui-ci, sauf ü iui ä faire raison au vendeur de ce qu'aurait pu valoir la
|
||
|
|
||
|
^mmm
|
|||
|
|
|||
|
.
|
622nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE C0MMERC1ALE.
chose, si eile lui avail ete rendue dans l'elat oü eile avail ele livree; ce qui s'estimait ä dire d'experts.
laquo; D'apres le Code civil, du moment que le vice nquot;a reellemenl cause aucun prejudice ä i'acbetear, puisququot;il n'en eül pas moins supporte la perle de la chose, le ven-deur ne doil pas en ßlre declare responsable. II y a lä une injustice flagrante. Le vendeur ne pourra, en tout cas, garder en tolalite le prix d'une chose qui valait beaucoup moins que la somme pour laquelle il l'avait vendue, ä cause des vices redhibitoires dont eile elail infec-tee. raquo;
laquo; Le Droil Romain (dit Zacharia?, tome 2, p. S30), (Aubry el Rau, 4e edition, tome IV, p. 390, note 22), au contraire du Code civil, admet Taction redhibitoire, malgre que la chose ait peri par cas fortuit, ou meme par la faule de l'acheteur, a charge par celui-ci de souflrir, au dernier cas, la deduction de la valeur que la chose avail au moment oü eile a peri. Cette theorie etait conforme tout ä la fois a l'equite et aux principes generaux du droit. On doit regretler que les redacteurs du Code civil I'aient aban-donnee pour etablir un Systeme, plus commode sans doute en pratique, mais qui blesse evidemment les drolls de Tacheteur, el qui repose sur une fausse application de la maxime res peril domino. raquo;
II y a dans ces considerations une part de verile.
Rationnellement, en efi'et, on peut dire que, sans doule, racheleur n'eprouve pas de prejudice, en ce sens que, I'a-nimal elant morl par suite dune cause autre qu'un vice redhibitoire, Tacheteur eül eprouve la meme perle, que Tanimal eül ou n'eüt pas de vices redhibitoires. Mais on doit ajouter quil n'en est pas moins vrai que Tanimal naurait pas du lui etre vendu, ou aurait dii lui etre vendu moins eher, s'il avail des vices redhibitoires, el qu'il est
|
||
|
|
|||
|
.
|
|||
|
|
||
|
MORT DE L'ANIMAL SANS MISE E\ niiÖLE PUE.Vr.ABLE 623
injuste de le laisser supporter la perte d'un objet qui ne devait pas lui eti-e vendu.
Ce qui a determine le legislateur, c'est evidemment, d'une part, la crainte de voir se multiplier des proces, I'acheteur, quand Tanimal vendu peril, etant trop dispose a alleguer de pretendus vices redhibitoires n'ayant jamais exisle.
C'est surtout le danger, apres la mort arrivee par une autre cause, de voir des experts conjecturer l'existence de vices redhibitoires, sans qu'on ait les moyens de verification qui existent lorsque I'animal est vivant.
Lorsque I'animal est mort du vice redhibitoire, les conjectures ne sont plus possibles. II faut que la cause de la mort soil bien etablie, revelee par des signes precis. II lauf., on le eomprend, qu'un vice redhibitoire soil bien ca-racterise pour qu'on puisse avec certitude lui attribuer la mort de I'animal.
JNous sommes done d'avis que le legislateur a eu raison de statuer ainsi qu'il Ta fait.
Peu de vices redhibitoires, d'ailleurs, peuvent causer la mort de I'animal pendant le delai de garantie, et, ä cet egard, la suppression de la nomenclature des anciennes maladies de poilrine ou vieilles courbatures raquo; diminuera d'une facon notable le nombre des proces.
La Morve et le Farcin aigus sont les seules affections qui pourront donner lieu k I'action resultant de l'article 10; mais, presque constamment, a I'autopsie, Texpert ren-contrera les lesions aigues entees sur des lesions chro-niques.
La mort pourrait etre causee par Ylmmobilite, mais jamais d'une facon assez rapide pour que I'acheteur n'ait pas le temps de se mettre en regie, afin que Texpert puisse observer les symplömes de l'an'eclion du vivant de I'animal.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
QHnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPUODE.ST.E COMMEHCIALE.
D'ailleurs les lesions susceptibles d'etre rencontrees ä
i
l'autopsie sont bien loin d'etre specifiques. L'Emphyseme pulmonaire ne pent determiner la mort qu'a un degre si avance, que 1 animal qui en serait alteint ne pourrait etre mis en vente et aurait certainement une Inbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;valeur bien inferieure ä 100 fr.
Le Comage chronique ue pent etre prouve par 1 autopsie. Les lesions rencontrees peuvent permettre d'en soupconner l'existence sur l'animal vivant, mais non de rafflrmer.
11 est I'ompletement impossible de rattacher d'une fa(;on certaine au Tic avec on snus usure des dents la mort sur-venue a la suite.d'une indigestion gazeuse.
Les Boiteries anciennes intermittentes ne causent que rarement la mort, et ce ne serait que dans le cas dune obliteration arterielle qu'il serait permis, non pas d'affir-mer, mais de suspecter ce vice a I'autopsie.
Quant ä la Fluxion periodique des yeux, jamais eile ne peut determiner la mort.
La Clavelee est souvent mortelle, mais il est toujours facile de la constater en ineme temps sur d'autres ani-maux vivants du meme troupeau.
Enlin la Ladrerie n'occasionne jamais la mort, et les animaux qui en sont atteints soul toujours sacrifies par le couteau du boucher.
Mort de Taniinal pandant la proosdure.
3H. Puemiere uYPornESE. L'animal succombe apri-s que taction est engages, mais avant texperlise. L'autopsie dcmontre que la mort n'est pas due a un vice redhibitoire.
Si l'autopsie prouve que la mort est due a une maladie non reputee redhibitoire, la p:rie est pour I'aclieteur.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
MORT niä L ANIMAL PEXDvN'T DA PHOCEDLinE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;625
C'estdans ce'sens qua ete rendu uo jugement du tribunal de paix lt;le Voüziers, du 20 juillet l8oi. (I). A. Vices redhib., p. 101.)
( Petit c. Verrier. )
|
||
|
|
||
|
Consiclrranl quc du 19 mai, jour dc la livraison. au 25 mai, jour de la mort de ranimal, il ne s'est 6ooul6 quo quatre jours; qu'il s'ensuit que la vache a p^ri pendant la dnree du delai 1c plus court de ceux fix6s par I'arlicl? 3 de la loi du -20 mai 183laquo;, et que, par consöquent, le vcndeur n'esl pas tenude la raquo;aranlio, s'il n'cst pas prouve par I'ache-teurquc la mort a eto 1c rtsultat do 1'unc des maladies dönomm/es en 1'arliclc 1 de la memo loi: Considcrant quc le domnndeur no (burnit cette prouve on nncune fagon; qu'au eonlraire, il ost dömomr.i que .'animal n'elait atleint d'aucun vice rcdhihitoire, puisque Vanlitmie n'cst pas au nombre des maladies qui, dapres los lermes dudit article I de la loi de 1838, pouvcnt donner lieu ä une action contre le vcndeur.
II faut approum- cette decision. Elle est conforme au texte de la loi. Le iegislateur a craint, d'ailleurs, que la-cheleur ne fit perir expres, et avant I'expertise, ranimal auquel il aurait, par des moyens frauduleux, donne 1'appa-rence dun vice rediiibitoire de maniere ä ce que I'expert, meme en operant immediatement, ne put avoir sous les yeux i'aniraal vivant, ce qui lui eüt permis de distinguer plus facilement la fraude.
312. Deuxikmk Hypothese. La mort a lieu apres Vassignation, mats avant le prononce du jugement, et rexpertise, ordonnee par le juqe de paix, conclut d I'existence d'un vice rediiibitoire.
Dans ce cas, la perte est pour le vendeur, meine quand la mortaurait lieu par cas fortuit, du moment, bien entendu, que les conclusions de I'expertise paraissent suftisamment probantes au tribunal, et ne sont pas conlredites par 1'au-topsie.
40
|
||
|
|
||
|
|
||
|
626nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMERCIAI.B.
Jquot;acliete un cheval le 1quot; fevrier; le 10, je me mets en regie ; le 15, Texpert constate lexistence du cornage chro-nique ; le 20, Tanimal meurt de coliques.
I)ois-je supporter la perte de lanimal? fividemment non; Tanimal est mort pour le vendeur, car, si justice m'avait ete rendue le 10, la redhibition eut etd prononcee a mon profit, et le jugement doit me placer dans la situation que j'avais le 10.
En vain dira-t-on, dans des cas analogues, que I'acheteur ne subit aucun prejudice, puisque la chose aurait ega-lement peri si eile avait ete exempte de vices; que ce n'est pas le vice redliibitoire qui cause le prejudice dont souflVe Tacheteur, mais bien la maladie accidentelle survenue cbez ce dernier; que racheteur n'est pas toujours de bonne foi en se mettant en rfegle, et que c'est la plupart du temps le vendeur qui est digne d'interet; que ropinion de Texpert n'est pas constamment inCaillible, et qu'en tout cas, il est impossible au vendeur de laire la preuve contraire ; que les juges ne sont pas obliges de se conformer aux conclusions de Texpert; qu'enfin, c'est le jugement seul qui, en constalant l'existence de la condition resolutoire, a le pouvoir de rendre le vendeur proprietaire et de remetlre l'aniinal ä ses risques et perils.
laquo; II est en droit, en effet (Gamier, Presse veterinaii'e, decembre 1881, p. 527), un principe protecteur et emi-nemment juste, ä savoir que les parties ne doivent pas souffrir des lenteurs de la justice, et qu'elles doivent 6tre placees dans une situation identique ä celle qu'elles au-raient eue, si le jugement avait ete immediatement pro-nonce, cquot;est-ä-dire s'il I'avait ete le jour meme oü raction redliibitoire a ete intentee. raquo;
laquo; Les jugements ne creent pas le droit (Gamier, Presse veterinaire, mars 1881, p. 145); ils le constatent seulement.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
MORT DE L ANIMAL PENDANT LA PROCfeDÜRE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;627
laquo; Le droit de l'acquereur est anterieur au jugement, 'et ce droit lui est acquis du jour ou il s'est mis en regle, du jour oü il a, par un acts regulier, averti le vendeur qu'il entendait faire annuler ou resilier la vente. Aussi, ä dater de ce jour, on pent dire que le cheval n'est plus la pro-priete de personne, ni du vendeur ni de l'acquereur, mais de celui d'eotre eux qui perdra le proems et qui sera con-damne, soit a le garder, si e'est l'acquereur, soit a le reprendre, si e'est le vendeur qui succombe.
t Et la preuve que les droits de l'acquereur remoatent au jour de la mise en rfegle, e'est que, s'il obtient gain de cause, les frais de nourrilure et de fourriere sont pour le vendeur, a parlir de la mise en regie, e'est que, de ce moment, le vendeur doit payer a l'acbeteurles interets du prix qu'il a recu, et non pas a partir du jugement. qui pent bien n'^tre rendu que pluamp;ieurs mois aprfes la citation en justice.
laquo; Si le vendeur doit restituer a l'acquereur, non seulement le prix de la chose, mais encore les interßts du prix, a partir de la mise en regie, e'est qu'apparemment le jugement recoit effet du jour de cette mise en regie. L'effet d'un jugement date-t-il du jour oü ce jugement a ete pro-nonce, ou du jour de la mise en regle? Voilä la question. , Pour moi, la mise en regle fixe et immobilise la situation des parties ; e'est au jour de la mise en rögle que le tribunal doit se reporter pour rendre son jugement. Les parties ne doivent pas souffrir des lenteurs de la justice, repeterai-je encore, et elles doivent etre, apres le jugement, placees dans la situation qu'elles auraient cue, si justice leur avait ete immediatement rendue. raquo;
On ne saurait mieux dire.
C'est dans ce sens qu'a juge le tribunal de Pontoise, dans le courant de l'annee 1879 (1), dans une affaire oü,
(1) It nous a 616 impossible de nous procurer la dale exacle el les cönsiddrants du jugement.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
#9632;Ill
|
628nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JÜBlSPniiDENCE COMMEUCIALE.
apres une expertise coacluant ä Texistence de la fluxion periodique, Tanimal en litige etait mort par cas fortuit avant le prononce du jugement.
Nous devons cependant ciler une sentence rendue en sens contraire, le 7 novembre 1836, par le juge de paix de Corbie.
Une objection de texte, tr^s puissante, pent etre presentee contre la doctrine qne nous soutenons, puisque rarticle \0 exige. outre [quot;action intentee dans le delai, que la mort provienne d'un '.raquo;ce redbibitoire.
Cet argument de texte, au premier abord. parait peremp-toire ; nous pensons cependant qu'il n'y a encore Ik qu'une redaction vicieuse.
En voici, suivant nous, la demonstration.
D'abord, l'expose des motifs n'exige nullement, dans les deux cas, que la mort provienne d'un vice redbibitoire. II est muet sur ce point.
II dit que, la mort survenant apres I'action intentee ou avant, lorsqu'elle est intentee dans les delais, I'action sitivra son cours ordinaire.
II ne s'explique pas sur la cause de la mort. i Le texte est mal redige, puisqu'il ne suppose qu'une action intentee avant la mort:
raquo; Si lanimal vient h perir, le vendeur ne sera pas tenu laquo; de la garantie, a moins que Yacheteur riait intente une laquo; action reguliere dans le delai legal, et. ne prouve que la laquo; perte de l'animal provient de l'une des maladies speci-laquo; fiees dans I'article 2. raquo;
On a oublie d'ajouter : laquo; ou n'intente dans ce meme laquo; delai une action reguliere. raquo;
Et. si ce membre de phrase oublie existaif, les mots i, et ne prouve que la pens de tanimal provient, etc. raquo; ne devraient s'appliquer qua ce membre de pbrase.
|
||
|
|
|||
|
reg;k
|
|||
|
|
|||
|
#9632;PHHHi
|
||
|
|
||
|
MO:tT DE l'aNIMAL PENDANT LA PUOC.EDüRE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;(i^i)
On ne comprend pas, en elTet, que celui qui a iniente I'action redhibitoire puisse voir perir son di-oit par la mort de ranimal a raison des lenteurs de la procedure, peut-elre la veille, le matin meine du jugement, alors que Texpertise a eu lieu, qu'une seconde expertise ordounee par le tribunal a pu avoir lieu sur ranimal vivant, et que rinstruction est complete.
Si la loi devait etre interpretce dans son sens litteral, si teile etait rintention du legislaleur, il aurait evidemment excepte le cas oü la seconde expertise ordonnee par le tribunal aurait eu lieu avant la mort et aurait, comme la premiere, conclu a Texislence du vice redliibitoire.
Si la loi n'a pas fait cette exception, c'est que le sens litteral apparent n'est pas le vrai; cquot;est ququot;il y a eu, nous le repetons, un membre de phrase oublie, auquel s'ap-plique la deuxieme condition, la preuve que la mort resulte d'un vice redliibitoire.
Dailleurs, le legislateur de 1884, dans Tarticle 10, nquot;a voulu, Texpose des motifs le declare, que rendre plus claire la disposition de l'article 7 de la loi de 1838, mais non innover.
Or l'opinion dominante, sous la loi de 1838, etait bien celle que nous venous d'exposer.
313. Troisieme hycothese. Lexpertise faite fJevant le fuge de paix a conclu a la non-existence d'nn vice redhibitoire.
L'action est intentee neanmoins.
Puis, Tanimal meurt par suite dime cause autre qu'un vice redliibitoire, avant qu'une coulre-expertise ait ete ordonnee par le tribunal.
L'action est-elle devenue non recevable, ou le tribunal aura-t-il le droit d'apprecier si la preuve du vice redliibitoire räsulte d'uiie fa(;on certaine de Tautopsie, et alaquo;
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
h
|
630nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
cas oil sa conviction serait affirmative, pourra-t-il declarer la vente resolue?
II faut tenir pour constant que, du moment oh Ton admet la solution que nous avons donnee ä propos de la seconde hypolliöse, il n'y a pas lieu de la modifier dans ce troisieme cas.
En effet, I'action rddhibitoire peut parfaitement 6tre intentee, bien que l'expertise devant le juge de paix con-clue ä la non-existence de vices redhibitoires. Aucun texte n'etablit une r^gle speciale en cas de mort pour ce cas. Done, sauf au tribunal a se montrer, en fait, difficile sur la preuve du vice, lorsque cette preuve est faite, il y a lieu ä redbibilion.
Bien entendu, en fait, il faudra que I'autopsie soit possible; car, sans cela, on ne pourrait evidemment prouver ^existence du vice redbibitoire, puisque I'expertise faite du vivant de 1'animal ne le constatait pas.
Mais au moins ne faut-il pas decider que, dans le cas qui nous occupe, la preuve de ranteriorite du vice ä la vente est ä la charge de l'acheleur ?
Des auteurs,notamment M.Colmet deSanterre,ledisent.
Gelte opinion doit etre, a notre avis, ecartee, en ce sens que le cas de mort ne change rien, en ce qui concerne le fardeau de la preuve, du moment que la mort n'eteint pas faction.
Nousrenvoyons,d'ailleurs,surce point aux observations que nous avons faites ci-dessus, au sujet de la question de savoir si l'anteriorite du vice ä la vente etait presumee ou non, quelle etait la nature de cette presomption, et si, dans certains cas, eile ne devait pas etre ecartee. (V. page 189.)
314. Quatrieme Hypothese. La mort est suvvemce avant Tassignation, mats deptiis la regnete.
|
||
|
|
|||
|
p
|
|||
|
|
|||
|
mm^mimmmmmmmm
|
||
|
|
||
|
Monx de l'animal pendant la procedure.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;631
II resulte de ce qui precede que, lors meme que ['expertise conclurait negativement sur les vices redliibitoires, Taction redhibitoire ne deviendrait pas, une fois intentee, non recevable par la mort de l'aniihal ne provenant pas dun vice redhibitoire.
Par consequent, si la mort survient avant I'assignation, il Importe pen qu'elle arrive avant ou apres Texpertise.
La question sera la meme.
La mort ne provenant pas d'un vice redhibitoire rend-elle I'actioi) non ivcevable, si eile precede Tassignation ?
On pourralt le soutenir trös serieusement.
En elTet, en vertu de quel principe, la mort, ne provenant pas d'un vice redhibitoire, n'empeche-t-elle pas l'action de suivre son cours, soil pour les vices redliibitoires dans les veiites de choses autres que les animaux domestiques, malgie I'arlicle 1647, soil dans les ventes d'animaux domestiques ?
Parce que, l'action uue fois intentee, le jugement etant declaralilquot;, retroagit ii la date de la demande, ce qui est coal'orme ä l'equite, puisque lesdelais que necessite I'ins-truction ne doivent pas prejudicier aux parties.
Or, la requete devant le jage de paix n'est pas la demande, eile n'en est que le prealable. La citation a I'ex-pertise n'est encore qu'uu prealable.
Done, dira-t-on, la mort survenue avant la demande, e'est-a-dire l'assignation, du moment qu'elle n'a pas pour cause un vice redhibitoire, empeche l'action de pouvoir tre ulterieurement intentee.
On ajoute que, si I'acheteur vent eviter ce resultat, il n'a qu'ä assigner sans attendre I'expertise.
Nous pensons cependant que, bien qu'il soit vrai de dire que la demande en justice n'existe que par l'assignation, qui seule, par consequent, fait courir les interets contre
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
632
|
JÜRISI,RÜDEgt;'i'.E CO.MMEUCIALE.
|
|||
|
|
||||
|
#9632;
|
les vendeui-s de bonne (bi, la mort survenue depuis la re-quete adressee au juge de paix, dont la date est constalee vis-ä-vis du yendeur, qui est un tiers dans les tei-mes de l'article 1328, pur renregistrement ou par Tordonnance du juge de paix, qui est authenlique, n'empeclie pas l'ac-tion redhibitoire de pouvoir 6tre intentee, bien que cette mort ne provienne pas d'un vice redhibitoire.
C'est ce qui nous parait resulter de la loi du 20 mai 1838; et nous savons que la loi de 1884, dans son article 10, n'a pas voulu Tabroger.
Le texte de la loi de 1838, ne considerait la mort comme un obstacle ä la redliibition, lorsquelle ne provenait pas d'un vice redhibitoire, que lorsqu'elle avait lieu dans les delais de Tarticle 3, cquot;est-a-dire, dans les neuf ou trente jours.
Done, la mort ne provenant pas d'un vice redhibitoire, survenant avant l'assignation et apres le delai de neuf ou trente jours, dans le cas oä un delai de distance existait pour l'assignation, n'empechait pas d'intenter l'aclion redhibitoire dans le delai de l'article 4.
Par une expression impropre, la loi de 1838 a voulu exprimer cette idee que la mort survenue avant la mise en regle, et ne provenant pas d'un vice redhibitoire, faisait perdre faction en garantie.
Or, le legislateur de 1884, n'ayant pas voulu, dans l'article 10, modifier la loi de 1838, ainsi qu'on f a formelle-ment declare, nous parait, en parlant d'aetion intentee, avoir commis une simple inexactitude de langage dans ce texte si mal redige, mais ne pas avoir eu pour but de decider que la mort survenue aprös la mise en regle, et avant l'assignation, Steint la garantie, si eile ne resulte pas d'un vice redhibitoire.
On a employe ['expression laquo; intenter taclion raquo; dans un sens large, voulant dire : sc mettre en regie.
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
m
|
||
|
|
||
|
WORT DE l'a.NIMAL PENDANT LA PtiOCEDUnE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;033
Teile est notre conviction.
Nous reconnaissons cependant, en presence du toxte de la loi, que la question peut etre consideree comme delicate.
Voici, sur ces questions, les autorites de doctrine et de jurisprudence que nous avons trouvees :
laquo; Si räninaal perit apres les delais, dit M. Colmet de Santerre, continuateur de Demante {Cours ana/ytique du Code civil, toine 7, 93 bis), maisractionayant ete intentee dans les delais, la resolution devra etre prononcee, quand rneme la perte ne proviendrait pas du vice; car lacheteur ne doit pas souffrir des lenteurs de la justice, et la situation doit etre hi meine que si le jugement de resolution etait prononce le jour meme de la demande. Ce sont lä des consequences de principes generaux sur lesquels la loi de 1838 n'avait pasäs'espliquer.Nousdevonscependant faire observer que, dans celte hypothese, il faudrait, pour que la perte par cas forluit füt ä la charge du vendeur, de-montrer Texistence du vice redliibitoire au moment oü faction a ete intentee. raquo;
Nous l'erons, sur la doctrine de M. Demante, trois observations :
1deg; Comme nous l'avons constate plus haut, la mort de 1'animal dcms les delais, mais apres la demande, bien que ne provenant pas dquot;un vice redliibitoire, nempeche pas Faclion redliibitoire de pouvoir reussir.
2deg; Nous pensons meme que ce nest pas la demande resultant de l'assignation, mais la mise en regle resultant de la requite, qui empeche la mort survenue posterieu-rement par une autre cause qu'un vice rödlübitoire dquot;e-teindre Taction en garautie.
3deg; La presomption que le vice indique on constate dans le delai de garautie etait anleneur ü la vente, existe tout
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
|
634nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUIUSI'RUDIi.NCE COMMEnCIALE.
aussi bien quand 1'animal est mort que lorsqu'il est vi-vant. On ne voit pas pourquoi la mort de l'animal renver-serait l'ordre de la preuve. (V. ci-dessus, p. 189, ce que nous avons dit de cette presomption d'anteriorite du
vice.) ,,
D'apres M. Van AUeynes [Traile de la garantie des vices redhiöitoires). laquo; Lorsque les formalites de l'assignalion et de la nomination des experts ont ele remplies, et qu'il est constate que Tun des vices specifies dans Tarticle 2 de la loi du 2 aoüt i884 s'est manifeste dans le delai de la garantie, la vente doit etre r^solue, quelle que soit la nature de laccident auquel ranimal a suc-combe.
laquo; Qu'importe, que ce soit par I'effet d'une maladie re-dhibitoire ou non, ou par cas fortuit, le but de faction etant la resolution de la vente, l'acheteur y a un veritable droit acquis par cela meme qu'il I'a intentee ; et, cette resolution ayant pour resultat de remettre les cboses dansle meme etat que si la convention n'avait point existe, il est juste autant que rationnel que la perte soit pour le compte du vendeur. raquo;
Nous ferons remarquer que Ton ne pent exiger, comme on Ta vu, que I'expertise ait eu lieu et ait constate le vice redhibitoire prealablement ä la mort arrivee par une cause autre qu'un vice redhibitoire.
I/expertise, qui aura lieu par fautopsie de l'animal mort, suffit pour constater le vice redhibitoire.
Nous ajoutons la meme observation que nous avons faite ä propos de la citation d'un passage de l'ouvrage de M. Demante.
Pour nous, ce n'est pas I'assignation, c'est la mise en regie par la requcte qu'il taut considerer.
La Cour de cassation beige, par un arret du 29 octobre
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
MORT DE L'ANIMAL PENDANT LA I'KOCEDUBE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;635
1863 (D., P. 66, 5, 235.) (i) a ete plus loin. Elle soutient que la mort survenue avant la mise en r6gle, pour une autre cause qu'un vice redhibitoire, n'enl^ve pas I'action en garantie.
(Taste c. Lecomte.)
Le 10 fdvrier 1861, un sicurLecotnte avail vcndu un boeuf pour 4471'r. ä Antoine Taste.
Par exploit du meme mois, Taste avail fait assignor Lecomte devanl le tribunal de premiere instance de Marche, aux fins d'entendre dire que la vente serait rösiliec pour vice rödhibitoire. Le memc jour, Breuler, vötörinairc ä Marche, fut nommö expert par lo juge de paix du lieu. Le memo jour encore et le jour suivant, I'expert visita le boeuf.
Le procös-verbal de cette visite du 10 fevrier, et enregiströ le lende-main, mentionnait que Texpert n'avait pu se prononcer sur I'existcnce du vice rödhibitoirc, qu'on supposait fire une phtisie pulmonairc ou pommcliere.
Le boculquot; mourut le 22 fövrier. Le 24, nouvelle visile par I'expert. Son proces-verbal conslata que 1c boeuf avail suecombö ft une maladic de coeur, röcente el aiguö, ne conslituant pas un vice redhibitoire, mais en memo temps quo eel animal 6lait reellemcnt altoinl d'une phlisie pulmonairc ties ancienne. Dans eel ölal de fails, le tribunal de Marche, se fondant sur ce que, d'apres I'arlicle 1647 du Code civil, la perle par cas forluitesU la charge de l'acheleur, refusa de prononcer la resilialion dc la vente, mettant ncanmoins au comple duvendcur les depensde I'action antörieureä la mort de l'animal.
Mais la Cour de cassation, a la suite du pourvoi du sicur Taste, rendait I'arrelsuivant, cassant lejugement du tribunal de Marche:
La Cour : Allendu que I'arrelc royal du 29 Janvier 1850, porle en exöculion de I'arlicle Ier dc la loi du 28 du meme mois (La loi beige du 28 Janvier el l'arrete du 29 Janvier, correspondent a la loi fran^aise sur
(1) Cel arr^l präsente le meme intörel que s'il ömanait de la Cour de cassation fran^aise, la loi beige nelalivc aux vices redhibitoires etant conforme a la noire.
|
||
|
|
||
|
|
||||||
|
036
|
JUniSPItUDKNCE GOMMERC.IAI.E.
|
|||||
|
|
||||||
|
I
|
les vices redhibitoires) range laphtisie pulmonaireou pommfiliürcparmi les vims redhibitoires donnaiil ouvcrlure ä i'itclion rtsullant de I'ar-liclc Kill du Code civil; Qiie cetle action a pour objet de faire rd-silier la venle ; en d'autrcs lernics, qua ladite vente est nulle ct comme neu avenue; Qiie, dös lors, si faction est rcconnuc fundöe, l'achelenr nc pent clre cense avoir acquis par la vente la propriötö de l'animal, et larlicle 1017 du Code civil, qui, dans sa disposition linalc, n'est ijue l'.;xprcssion de la regie res pirit clomitw, ne peut Ctre iDVOquo conlre 1c demandeur ;
Aticndaque Particle lquot; ric la loi du 28 Janvier 18S0, combinö avec l'article 16il du Code civil, conticnl un principe general ct absolu ; Qiie le droit qn'jl cousacrc, en ic supposant poursuivi dans le dölai legal,, n'est subordonnd qu'ä unc condilion uni(iue, ä savoir, la preuve (|ue I'inimal objet dc la vente ätait infects, lors de la venle, de Tun des vices döslgnes par l'aiticle lquot;- de I'arrcHe royal du 29 Janvier 1850; Que cclle condition est cntiercmont indöpendante du point de savoir si l'animal a conlinue a vivre ou a peri avant ou durant I'aclion intense; Ququot;cii effet le foudement de l'actiou ne git pas dans la pcrte dc ranimal, perte dont le vendcurne peut etrc rcsponsablo, mais dans i'existence da vice rödhibitoire au moment meine de la vente ;
Attendu que l'article 6 de la loi du 28 janvior 18quot;0 ( Part. 6 correspond ä I'art. 10 de la loi du 2 aoüt lS8i) n'apporte ancune exception ou restriction au principe rappclö cidessus; Qu'il a limitö au d(^lai legal le termedans lequcl la mort de l'animal, survenue memo avant I'aclion, pouvail essentiellement obligor le vendeur ä la garantie, et n'a fail qu'appiiqucr la regie admise par les articles 2 de la loi et 2 de l'arretö royal (l'arl. 2 correspond anx art. ;gt; ct 7 de la ioi du - aoüt) au cas de mort dc l'animal par suite du Tun dos vices spöcliös dans les articles lquot; de la loi et \quot; do Tarnquot;to royal (I'art. iquot; correspond ä I'art. 2 dc la. loi du 2 aoüt) ; mais qu'il serait illogiquc de conclure, a conlrnrio, que la mort de ranimal apres ce lermc est c'lisive de I'aclion en garantie, non seulement dans Ic cas prövu parledit article G. mais dans colui oil Tanimal, quoique mort fortuitcment ou par suite d'une maladie autrc que le vice redhibitoire, etail, comme dans I'espece, reellemenl iDfcctöj lors dc la vente, d'un vice redhibitoire que I'action judiciaire a signale en temps utile; ce qui serait, au surplus, contrairc ä l'equitö ct ä l'önoncö
|
|||||
|
|
||||||
|
des conlrats commutatifs et du conlrat de venl
|
par
|
(a
|
||||
|
|
||||||
|
ItOt et 1582 du Code civil), puisque Ic vendeur jouirail du prix d'une chose qu'il a livrec viciee ;
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||
|
V i
|
M0I1T DE I.quot;aX!MA.I. PENDANT LA PIIO #9632;.EDUP.E.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; Q'M
Altenriu fjue I'arliclc laquo; csl fnliorfimcnt ötrnngcr a la question du proems ; qu'il n'a en vnc qu'un objcl bir'n drlerniine : limiter robliga-lion du vendeur au cas oil la perte provient d-un des vices redhibiloires qui soront dösigiKis conformdment a rarliclo Iquot;; Quo, s'il pouvait resler le moindrc doute sur cc point, ii sufflraitde remarqucr que Vnr-ticleO, qui a dti5 admis sans aucune observation, est la reproduction tcxtuelle do I'article 7 do la loi du ilt mai I8'i8 ^art. 10 de la loi du i aoiil), et quo, si Ton a rccours aux discussions que eclte loi a subies tant a la Chambrr des pairs qu'ä celle digt;s di'putös. il appert de (oute 6vi-dence: 1- Que, de niemc que I'arlicle fn icstrc.int la rödliibilion aux vices spocialemcnt Onumdres dans la loi, landis quo I'arlicle 16U ad-meltait Taclion pour tout vice qui rendait I'animal impropre au service, do nu-nie I'arlicle 7 eslreint la garanlic, en cas de perte de I'animal dans le dt'lai I6gal, aux vices spöcialement 6numer6sdans la meme loi, tandis que I'article 16i7 I'admellait pour tout vice ayant occasionne la mort; Quo, suivant le meme article 7, il suffit que la perte de I'animal dans le delai provienne d'un des vices spöcialemcnt önumC-res, pour en induire la prösomplion legale de l'existcnce du vice lors de la vcnle ;
Allendu qu'il suit de lout ce ce qui precede qu'en döclarant que l'aclion rödhibiloire, ori};inairemcnt londee, est venue s'^teindre par suite d'un övOnemcnt qui n'esl point impotable au demandeur, le juge-ment a fait une fausse application de I'article t6i7 du Code civil et de I'arlicle C de la loi du 28 Janvier 1830 (art. 7 de la loi du 20 mai 1838, et art. 10 do la loi du 2 aout 1884; ;
Casse.
Cette jurisprudence a ete plus recemment consacree par un jugement du tribunal de Montfort, du 27 mars 1879 (D. P., 79, 3, 63).
Jugeant commercialement, ce Tribunal a decide que, lorsquil est etabli qu'un animal etait atteint dquot;un vice redliibitoire au moment ou il a ete vendu, Taclieteur est londe a intenter contre le vendeur I'action ouverte par les articles 1041 du Code civil, et 1er de la loi du 20 mai 1838 (urt. 2 de la loi du 2 aoül), bien que cet animal ait peri, pendant la duree du delai prescrit pour Vexercice de l'ac-
|
||
|
|
|||
|
|
||||
|
fl'l
|
||||
|
|
||||
|
638
|
JURISPllUDENCE COMMEIICIALE.
|
|||
|
|
||||
|
:lr
|
tion, d'WOß irtakdie autre que le vice redhibitoire dont il s'agit; que I'article 7 de la loi precitee, d'apr^s lequel le vendeur dquot;un animal qui est venu a perir durant le delai, n'esl tenu de la garantie que si racheteur prouve que la perte provient de Tune des causes specifiees dans Tar-licle Ier, doit etre entendu seulement en ce sens que la mort de ranimal dans le delai fixe par la loi ne sufiit pas pour autoriser raclifitem- ä latenter laction redhibitoire, mais qu'il faul encore qujl prouve qu'au moment de la vente, ranimal qui a peri etait alteint dun des vices prevus par I'article Ier.
|
|||
|
i
|
||||
|
|
||||
|
|
(Dugue c. A.lix.)
Le Tribunal, en fait: Attendu ququot;il est ötabli, tant par les declarations des parties que par les documents fournis au proces que, le 13 fihTier 1879, Alix vendit ä Dugu6 une vache, moyennant le prix de 295 fr. SO, qui flit payö comptant; que, le 18, I'animal fut visits par le sieur Prinault, vötörinaire ä Böchcrel, expert dösignfi par le juge de paix du canlon, suivant ordonnance du meme jour, lequel expert constala qua, par suite d'un gargouillcinent qui se produisait clans la region du cneur, il dtait tres difficile, pour ne pas dire impossible, de pouvoir se rendre bien comptc de ce qu'il y avail danormal dans \\ respiration ; que I'animal lui semblait presenter les symptomes dquot;une pörieardile, qui devait amener la mort sous deux ou trois jours au plus, ot qu'il remellail apres la mort a clorc son proces-verbal; que la vache ölant venue ä p6rir, Texpert commis proeöda le 2ä ftS-vrier h I'autopsie ; ququot;il constala que I'animal 6tait allcint du vice r^dliibitoire connu sous le nom de plilisie pulmonairc ou pommc-licre; liiaisque la mort etait le rösultat, non de celte maladie, mais de la pöricardile dont il avail diijfi constate les symptomes ;
Attendu que, par exploit du äi fövricr, Duguö a cito son vendeur devant 1c Tribunal pour le faire condamner ä lui rcmbourscr avee inti^rOts la somme de 295 fr. 50, prix de la vente, et ä lui payer 50 centimes par jour de nourrilure du veau issu de ladite vache ;
Attendu que la phtisie pulmouaire ou pommeherc figure au nombre des maladies ou döfauts qui, pour Tespecc bovine, soul röpulös vices
|
|||
|
|
||||
|
|
||
|
MORT DE l'aNIMAL PENDANT LA PROCEDURE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;639
nidhibiloires, et donncnt ouvcrture ä Taction rögulUpl de larticle 1641 du Code civil ;
Attcndu que, pour se souslraire aux condamnalions röclamdcs conlre lui, Alix invoque l'arliclo 7 de la loi du 20 mai 1838, aux termcs dnquel, si, pendant la duröe des d'Mais fix(5s par Tarlicle 3, l'anirnal vicnt k pörir, le vcndeur n'cst pas tcnu de la garanlie, ä rnoins que l'aeheleur ne prouvc que la perle provienl de l'unc des maladies spöcifiöes dans rarlicle 1quot; ;
Altendu que Taclion en garantic a pour objct de faire rösilicr la vente, c'est-a-dire de la faire declarer nulle el non avenue; que cclte action a sa source, non dans la perle de l'animal, mais dans l'exis-lence mOme du vice rd'dhibiloirc au moment de la vente; qu'cllc cst ölablic d'une maniorc nönöralc el absolue par les articles combines, 1quot; de la loi du 20 mai 1838 et 1611 du Code civil ; et qu'il suttit, pour qu'clle puisse elre invoquöc, qu'il soil constatö, dans le dölai Idgal, que Tanimal ötail, alleint d'un vice redhibiloire ;
Altendu qu'on ne saurait admctlrc que rarticlc 7 ait pour but, dans le cas qu'il prevoit, d'enlcver ä un acheteur la garanlie que lui accordc larticle 1er;
Que, si eel article 1er rcstreint la rödhibilion aux vices qu'il öiiumere, rarlicle 7 (art. 10 de la loi du 3 :ioül) n'a pas cntendu y apportcr une exception et cxclure nöcessaircmcnt le cas oü l'animal mourrait d'une maladie aulrc que le vice rödtübiloire, dans le däai prtvu, alors qu'il csl constate, commc dans l'cspece, qu'il ötait en möme temps alleint dun de ces vices au momenl de la venle ; que cet article nc peul ülre cntendu qu'en ce sens que la mort de l'animal, dans le dulai l\\i par laloi, ne sullit pas pour auloriser l'aclieleur ä intcnler laclion redhibiloire ; qu'il faut encore qu'il prouvc qu'au moment de la venle, l'animal qui a pöri tHait alteint d'un des vices prövus par rarlicle 1er;
Par cos motifs, conriamne le defeudeur a rembourscr ä Diigue 295 fr. HO c. avec iulerOls du jour de la demande, sous l'oflrc falle par Duguc, de ddduire le prix de la peau, clc.
|
||
|
|
||
|
Nous ne pouvons admettre la doctrine resultant de l'arret de la Cour de cassation beige et du jugement du tribunal de Montfort.
II n'est pas diflicile de demontrer que l'arlicle 7 de la
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
;l l'i
|
||||
|
|
||||
|
(540
|
JUniSPRLDEXCE commehciale.
|
|||
|
|
||||
|
m
|
loi de 1833 n'a pas le mpins du monde le sens que ces decisions veulent lui attribuer :
1deg; Le legislateur aurait dit une veritable naivete. II est bien clair que la mort dans le delai de garantie d'un animal, ne prouve pas qu'il etait attaint dquot;un vice redhibitoire.
2deg; Larticle 16i7 du Code civil est formet : la mort ne provenant pas dquot;un vice redhibitoire eteint ia garantie. Ce texte pour les ventes d'animaux domestiques aurait ete ecarte sans que rien ne revelät celte intention, ni dans le texte, ni dans la discussion.
3deg; Le rapport de M. Llierbette, n0 51 (V. Dalloz, v0 Vices redhibitoires, p. 43), declare tout au contraire ququot;on a voulu maintenir le principe de I article 10i7 du Code civil, et meme le rendre encore plus strict, puisque, aulieu de considerer comme n'eteignant pas la garantie, la mort pour un vice cache rendant l'animal impropre au service, on n'entendait considerer comme teile que la mort pour un des vices de la loi de 1838 (du moment quelle a lieu dans le delai de la garantie, ce qui veut dire, nous ravens vu, du moment quelle a lieu avant la mise en rfegle).
Le raisomitmient des deux decisions judiciaires que nous apprecions est done absolument faux.
En fait, si le motif est maüvais, la solution etait exacte ; car, dans les deux cas. Id mort etait survenue apres la
mise en regie.
II nous reste, a propos de larticle 10, ä indiquer les lesions qui, ä lautopsie d'un cadavre, peuvent permettre de conclure a I'existence dun vice redhibitoire.
Cela ne suffira pas, bien entendu, lorsque 1'animal est mort avant la mise en regie. II faudra, de plus, pour que laction en garantie puisse reussir, que Texpert trouve. dans cette autopsie, la preuve de la cause de la mort, et que celte cause soit un vice redhibitoire.
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
LESIONS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; (J|l
|
||
|
|
||
|
VICES REDHIBITOIRES POUR LE CHEVAL, L'AHE ET LE BIULET
|
||
|
|
||
|
LESIONS TROÜVEES A L'AUTOPSIE
|
||
|
|
||
|
La Morve.
315. 1deg; Morve aigue. Les chancres sont en general tres abondants dans les cavites nasales; on en trouve meme frequemment jusque dans le larynx et le commencement de la trachee. Les chancres isoles presentent les caractöres que nous avons indlques ; mais, comme I'erup-tlon a toujours ete confluente sect;ur un on plusieurs points de la pituitaire, on rencontre de vastes plaies entourees de bourgeons charnus, saillants, violaces et mollasses.
Quelquefois la cloison cartilagineuse est a nu et meine perforee.
Les cornets et les sinus sont ordinairement remplis de pus epais, visqueux, sanguinolent, fibrino-albumineux.
Les ganglions sous-glossiens sont infiltres ä leur pour-tour de serosite jaunätre et trfes vascularises dans leur tissu propre qui n'a pas encore subi d'induration.
Dans le poumon, on rencontre des tubeicules ä la premiere ou seulement ä la deuxteme periode de leur deve-loppemenl.
Ce sont de petits tlots inflammatoires, assez regulie-rement spheroides et dun diamötre de trois ä six millimetres, d'abord d'un rouge vif, puis d'un rouge sombre qui, ä premiere vue, ressemblent ä des ecchymoses plus ou moins larges.
41
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
f
|
|||
|
|
|||
|
I
|
642nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
Quand la morve aigue succede k la morve chronique, on trouve alors dans le poumon des tubercules presentant des caractöres differents suivant leur etat d'anciennetä.
Ces lesions essentielles s'accompagnentsouvent de pneu-monies lobulaires formant des ilots gros comine une noix ou une pomme, et dans I'epaisseur desquels se trouvent des foyers purulents.
Ces foyers, en se reunissant, ferment de vastes cavites qu'on appelle des abc^s m^tastatiques.
2deg; Morve chronique. Les lesions essentielles de la morve chronique sont les tubercules, les chancres, les cordes lyrnphatiques et les rjlandes.
Les tubercules, qui ne se renconti'ent que dans le poumon, sont dissemines dans tout leparenciiyme de Torgane, depuis sa superficie, oil on pent les voir et les toucher ä travers la plevre, jusqu a la racine des poumons oü on les perpoit sous le doigt en en comprimant le tissu.
Sur le incrae organe, on en trouve toujours de differents äges et presentant des caracteres physiques particuliers, suivant leur degre de developpement.
A leur periode initiale, les tubercules sont, comine ceux que Ton constate dans la morve aiguc, de petits ilots hy-perhemies plus oumoins grands, d'un rouge plus ou moins fence.
Plus lard, au centre des ilots. on aperfoit un point blanc grisälre, qui augmente de volume, devient gros comme un grain de chenevis, s'ecrase avec quelque diffi-culte, mais reste encore enloure d'une aureole inflam-matoire.
Plus lard encore, le tubercule se densifle, devient fi-breux, resistant, en meme temps que la circonference hyperhemiee se retre'eit graduellement et finit par dispa-
|
||
|
I
|
|||
|
|
|||
|
mmmmm
|
||
|
|
||
|
LESIONS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 643
raltre. Alors ii est completement forme, bien delimits, dense, resistant ä la pression, opaque dans son centre et laquo;ntoure d'une paroi qui poss^de la tenacile du tissu fibreux ordinaire.
A cette epoque de son developpement ,le tubercule eprouve la degenerescence granulo-graisseuse et la calcification.
La premiere de ces modifications est signalee par 1 aspect opaque et caseeux du centre du tubercule qui pent se reduire en bouillie epaisse sous la pression des doigts.
A la suite de la desagregation caseeuse, il se depose dans la substance du tubercule morveux, des selsdeclmux, de sorte, qu'au bout d'un certain temps cliaque tubercule represente une pierce arrondie et trfes dure se coupant dif-iicilement.
II existe cependant dans las poumous des tubercules calcaires dont I'origine est tout autre.
II existe egalement des tubercules translucides qui, pour notre savant maitre, M. Nocärd, sont aussi caracte-ristiques de la morve cbronique que les tubercules caseeux.
Los chancres existent sur la eleison nasale et les cornets, le plus souvent dquot;un seul cote ; quelquefois on en rencontre dans les deux cavites, parfois meme jusque dans le larynx et la tracbee. Leur lieu d'election est le repli de l'aile interne du nez.
Tantöt isoles et pen nombreux, tantöt, au contraire, ils sont disposes en series lineaires ou groupes en nombre considerable sur une surface etroite. Au debut, le cliancre n'est qu'un petit bouton indure, d'une leinte jauüe lave. 11 se ramollit ensuite ä son centre, de maniere a former une cavite qu'on dirait creusee a l'emporte-piece, ä bords lailies ä pic, entouree d'un bourrelet dur et resistant.
Si les chancres sont confluents et reunis par leurs bords,
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
|
6i4
|
JUniSPRUDKXCE COMMEUCIALE.
|
||
|
|
||||
|
on observe de larges plaques ulcereuses dontles formes et les dimensions varient a Tinfini, mais qui presentent tou-jours leurs caracteres particuliers.
On trouve encore quelquefois, a la surface de la pitui-taire, de larges ulcerations superficielles (ulcerations lar-
vees).
Les cordes morveuses sont formees par les vaisseaux lymphatiques qui, des cavites nasales, se dirigent dans les-paquets ganglionnaires de Tauge.
La glande de morve, dun volume variable, ordinaire-ment allongee dans le sens du grand axe de la tete, lege-rement mamelonnee ä sa surface, est, au debut, molle et elastique.
Peu ä peu, les ganglions deviennent plus durs, plus resistants ä la pression, se delimitent plus netlement dans leur pourtour et prennent un aspect bossue plus accuse. I/interieur de la glande, forme \le [logettes etroites, ren-ferme du pus epais, visqueux et jaum'itre.
Dans une periode plus avancee, la glande est tout ä fait dure, bosselee, criant sous Tinstrument tranchant quand on I'incise. Le pus quelle renferme s'epaissit de plus en plus.
EnQn, quand la morve est tout ä fait ancienne, la glande eprouve la degenerescence calcaire.
Comme lesions secondaires, on trouve quelquefois des collections purulentes dans les sinus et les cavites des cornets. Le pus est epais, visqueux, filant, de couleur jau-natre el generalement inodore. La muqueuse est epaissie, mais ne presente jamais d'ulcerations.
Les poumons presentent quelquefois a leur bord infe-rieur des indurations blancbes ou grises, parsemees de petits foyers purulents.
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
LESIONS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;643
|
||
|
|
||
|
Le Farcin.
|
||
|
|
||
|
316. Les lesions du farcin aigu ne different de celles du farcin chronique que par un etat inflammatoire plus eleve dans le premier cas que dans le second, une seule description sera süffisante.
Ces lesions sont presque toutes localisees ä la peau et consistent en boutons on chancres sur les caract^res des-quels nous ne reviendrons pas. (Voir aux syraptömes du farcin.)
Les cordes ont toujours pour base un vaisseau lympha-tique.
Au debut, on ne constate qu'une lymphangite; le vaisseau est dilate par l'abondance de lymphe qu'il ren-ferme et entoure d'une serosite citrine. Puis la lymphe devient purulente, les parois du vaisseau s'epaississent et s'unissent avec le tissu environnant qui, d'abord oedema-teux, se densifie.
A une periode plus avancee, le vaisseau est un veritable trajet fistuleux a parois resistantes, ulcere de place en place ou dont les ulcerations, d'aLord isolees, se sont reunies de maniere a former une tranchee profonde.
La glande de farcin presente les memes caracteres que la glande de morve.
A cöte de ces caracteres specifiques, on rencontre des tumeurs ou kystes farcineux ayant leur sifege dans le tissu cellulaire. Cos tumeurs sont formees par un tissu conjonctif densifie, qui se continue avec celui des parties voisines. Leur face interne est lisse et d'une couleur rosee. Elles contiennent un liquide huileux.
Les engorgements farcineux, dquot;abord des cedemes
|
||
|
|
||
|
#9632;i
|
quot;#9632;quot;
|
||||
|
|
|||||
|
646
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||||
|
|
|||||
|
chauds, s'indurent rapidement et sont alors constitues par un tissu fibreux blanc jaunatre, tr6s vasculaire, qui, quand il est ancien, resiste k la dilaceration et crie sous I'instru-ment tranchant.
Souvent, en meme temps que les lesions propres au farcin, on rencontre des tubercules pulmonaires et des ulcerations de la pituitaire, caracteristiques delamorve.
|
|||||
|
|
|||||
|
i
|
L'Immobilite.
317. Les lesions trouvees ä l'aulopsie d'un cheval immobile sont bien vagues, et, dans tous les cas, ne peu-vent autoriser ä affirmer l'existence du vice. Eiles peuvent seulement, en cas de mort surveuue apres une premiere expertise, confirmer le diagnostic anterieurement pose.
On indique un epanchement sereux, une hydropisie des ventricules lateraux du cerveau, comprimant les corps stries et les couches optiques; des concretions des plexus clioroides amenant une atrophie de la substance cerebrale; un ramolnssement des tissus encephaliques; une hydropisie de la gaine cerebro-spinale; des bydatides de l'en-cepliale; des tumeurs kysteuses; des exostoses de laboite cranienne.
Toutes ces causes peuvent produire rimmobilite ; mais, dans un grand nombre de circonstances, c'est une simple nevrose, sans alterations specifiques, et due ä des alterations histologiques, encore meconnues de la substance nerveuse.
X/emphysema pulmonaire.
|
||||
|
|
|||||
|
318. Les lesions varieat suivant que rempbyseme est vesicnlaire ou interlobulaire.
|
|||||
|
|
|||||
|
|
||
|
LESIONS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 647
Dans rernphysöme vesiculaire, ce sont particuliferement les lobes anterieurs, le mediastin et les bords des lobes posterieurs qui sont le siege de l'affection.
Les poumpns emphysemateux, d'une couleur rosee plus pale quä l'ordinaire, sont aussi plus legers. Ils sumagent presque completement, si on les met dans un vase plein d'eau; leur tissu offre une plus grande resistance qu'ä l'etat normal, et il laut un plus grand effort pour les de-primer.
Le poumon empbyscmateux dans toute son etendue ne s'affaisse pas sous la pression atmospberique au meme degre que le poumon sain.
Si Templiyseme est circonscrit, tandis que le tissu sain s'affaisse et devient flasque,le tissu malade resle boursoufle, et presente ä sa surface des bosselures irregulieres d'un rose pale, qui donnent au doigt la sensation de petiles ves-sies elastiques. Ces bosselures different de celles dues ä Templiysöme interlobulaire en ce que, lorsqu'on cbercbe ii les deplacer par la pression des doigis, il n'esl pas possible de faire voyager sous la plevre lair qu'elles renferment.
L'empbyseme interlobulaire, 1c plus souvent consequence de l'empliyseme vesiculaire et cause par la rupture des ca-naux aeriens normaux, qui laissent ecbapper lair qu'ils contiennent dans la trame celluleuse du poumon, se traduit ä Texterieur de l'organe par des bosselures transparentes, plus ou moins volumineuses, qui resultent de la presence de fair sous la plevre qu'il souleve. Ces bosselures onl un volume ordinairement considerable, et peuvent etre de-placees sous la pression des doigts.
On les rencontre avec de grandes dimensions dans les lobes anterieurs des poumons, sur leurs bords et ii leur face interne, au point oil les broncbes penetrenl dans leur substance.
|
||
|
|
||
|
i
|
||
|
|
|||
|
648
|
JÜRISPRUDKNCE COMMEnCIALE.
|
||
|
|
|||
|
Dans les regions ou ces bosselures existent, letissu pul-monaire parait plus rarefie, par suite de rinfiltration de l'air dans les mailles des cloisons interlobulaires qui, de-venues plus epaisses, ecartent les lobes les uns des autres. Quand l'emphyseme pent determiner la mort, il s'accom-pagne des lesions de Taspbyxie: sang noir, epais et non laquo;oagule, reprenant vivement sa couleur rosee au contact de l'air; organes parencliymateux, poumons, foie, rate, gorges de sang, etc.
Le Cornage clironique.
319.nbsp; nbsp; Toutes les lesions que nous avons indiquees comme causes du cornage ne sont pas süffisantes, sionles trouve ä Tautopsie, pour autoriser ä conclure ä son existence. Elles ne peuvent etablir ququot;une presomption, alors qu'il faut ä Texpert, nous Tavons dit, une certitude complete.
Si done le cornage n'a pas ete reconnu pendant la vie, la redhibition sera impossible.
Le Tic proprement dit avec ou sans usura des dents.
320.nbsp; Habitude vicieuse, souvent determinee par une alteration de l'appareil digestif, le tic ne presente aucune lesion specifique, et ne peut etre demontre par I'autopsie, meme quand Texpert constate l'usure des incisives.
Les boiteries anciennes intermittentes.
|
|||
|
|
|||
|
321. Quand la boiterie intermitfente est determinee par l'obliteration des vaisseaux arteriels d'un membre, par
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
LESIONS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;649
une embolie, il peut arriver qu'une paralysie survienne et fasse perir ranimal.
Si done l'expert, apres avoir deja procede a ses operations et constate rintermittence de la boiterie, trouve a lautopsie cette obliteration arterielle, il sera en droit de conclure, non seulement a Texistence du vice, mais encore ä ceci que la mort a ete determinee par le vice redhibi-toire.
II va de soi que, Uanimal venant ä perir avant la consta-tation de rintermittence de la boiterie, l'expert ne pourrait, en trouvant ä l'autopsie une obliteration arterielle, conclure ä la redhibition.
La Fluxion periodique des yeux.
322. Quand la fluxion est ancienne, on constate des alterations dans la forme, le volume el laspect physique du globe oculaire. Situe profondement dans I'orbite, il est diminue de volume et reconvert en partie par les paupiferes, tlasques et plissöes.
Si la mort arrive pendant un acc6s, la cornee est le plus souvent opaque.
Dans I'intervalle, au bout de quelques acc6s, on constate en permanence une sorte de leucome, caracterise par une opacificalion d'une bände circulaire h la peripherie de Torgane; sa teinte est jaune grisätre, et ses bords se perdent insensiblement dans le tissu sain de la cornee. II est surtout perceptible dans la partie declive de rceil par suite de l'intiltration de la cornee par la matiöre de Ihypopion.
Pendant les acces, Ihumeur aqueuse est trouble, flocon-neuse; dans sa partie inferieure, on trouve Thypopion d'une teinte feuille-morte ou quelquefois grisätre.
|
||
|
|
||
|
|
|||||
|
650
|
JURISPRUDENCE COMMERCULE.
|
||||
|
|
|||||
|
M''
|
Dans rintervalle, Thumeur aqueuse est gluante, epaissie et filante. Elle devient quelquefois noire par suite de la maceration de l'iris.
L'iris, injecte fortement lors des premiers accfes, se dechire dans quelques circonstances. Sinon, a la longue, il se tapisse de fausses membranes qui etablissent des adherencesavec la cornee, lecristallin,etparfoiscomblent la pupille.
Le cristallin est diminue de volume; sa capsule est dure, epaissie, quelquefois opaque ; d'autrefois, c'est la lentille elle-meme qui se transforme partiellement ou totalement en un corps blaue jaunätre , complötement opaque, et constitue ce qu'on appelle la Cataracte. Le cristallin subit parfois la transformation en mattere cre-tacee, ou la degenerescence graisseuse ; il disparait et il ne reste que Tenveloppe epaissie et opaque.
L'humeur vitree est visqueuse, jaunätre. Des filaments la traverseut et paraissent plus nombreux a proximile de la pupille, au point d'iasertion du nerf optique ; les filaments, quand ils ont eprouve la degenerescence graisseuse, se deposent au fond du globe oculaire de maniere a former une accumulation de substance dquot;un blanc jaunätre, compacte, onctueuse au toucber, ayant parfois subi la transformation en matiere cretacee.
La choroide a perdu son pigment, est brune ou grisätre.
La reline, souvent reduite ä une mince pellicule, se detacbe parfois de la choroide; eile est quelquefois epaissie et opaque, et se confond avec les exsudations qui se sont formees entre eile et la choroide.
Le nerf optique s'atrophie, et on constate une depression au point oü il squot;insöre dans le globe oculaire. Ordi-nairement de la grosseur d'une plume k ecrire, le nerf optique est reduit ä la moitie de son volume.
|
||||
|
|
|||||
|
-gt;
|
'#9632;
|
||||
|
\
|
|||||
|
|
|||||
|
quot;iwmMMWB
|
|||||
|
|
|||||
|
|
||
|
LESIONS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;651
La coupe du nerf optique n'a plus une teinte laileuse caracteristique, eile estgrisütre.
|
||
|
|
||
|
VICE RtDHIBITOIRE POUR L'ESPECE ovine
|
||
|
|
||
|
La Clavelee.
323. Quoiqu'il soit rare que I'expert ait besoia d'avoir recours k I'autopsie pour constater la clavelee, il est bon d'eu indiquer les lesions essentielles.
Les cadavres se gonflent vite et exhalent une odeur fetide. La peau de la face est tumefiee et couverte de pustules, notamment autour de la beuche et des yeux; les orifices des cavites nasales sont obstrues par du mucus concrete.
La peau presente les caractcires que nous avons dejä indiques.
Si on fenleve, on constate ä sa face interne des plaques rouges correspoudant aux pustules et persistantlongtemps apres la dessication de la peau. Le tissu cellulaire sous-cutane est infiltre de serosite jaunätre et ses vaisseaux gorges dquot;un sang tres fence.
Dans la bouche et le pharynx, on remarque des pustules ou des ulcerations. On en rencontre aussi dans la caiilette, l'intestin gnMe et le gros intestin, surlout dans la clavelee contluente et irreguliere, alors quune diarrhee intense a precede la mort.
Dans les cavites nasales, le larynx, les pustules tr6s contluentes detenninent un gonflement considerable de la muqueuse qui s'accompagne d'ulcerations. Les pomnons, souvent hepatises, sont parsemes dquot;abces metastatiques.
|
||
|
|
||
|
^
|
||||
|
|
||||
|
j
|
laquo;53
|
JL'RlSPnUDEXCE COMMEBCULE.
|
||
|
|
||||
|
Les chairs sont tlasques, molles, decoiorees ; les ganglions lymphatiques tumefies, friables ; les vaisseaux gorges d'un sang noir.
|
||||
|
|
||||
|
VICE REDHIBITOIRE POUR L'ESPECE PORCINE
|
||||
|
|
||||
|
La Ladrerie.
324. Nous avons dejä decrit tout ä la fois les symp-tömes et les lesions propres ä la ladrerie (p. 307). Nous f'erons simplement observer que, dans la majorite des cas, le prix de ranimal n'atteigaaat pas 100 fr., racheteur ne pourra intenter Taction redhibitoire. Nous verrons, ä propos des ventespour la bouclierie.s'il n'aura pas recours centre son vendeur. la viande etant impropre ä la con-sommation.
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
FIN DENO.N-RECEVOm CO.NTRE LACTION EN GARANTIE. 653
|
||
|
|
||
|
ARTICLE 11
Le vendeur sera dispense de la garantie resultant de la morve cm du farcin pour le cheval, l'äne et le mulet, et de la clavelee pour 1'espece ovine, s'il prouve que lanimal, depuis la livraison, a ete mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies.
325. Get article ^l, qui nest que la reproduction textuelle de larticle 8 de la loi de 1838, etablit une fin de non-recevoir toute speciale de l'action redhibitoire.
Le vendeur, pour etre admis ä provoquer la decheance de cette action, nquot;a rien autre chose a prouver que le fait du contact, cause possible de contagion ; il n'a pas a eta-blir que c'est ce contact qui a determine la maladie.
(Test ce qui resulte du rapport de 31. Liierbette k la Clambredes deputes, en -1838 : laquo; I/article dernier du projet etablit un cas oü, par son fait, Tacheteur perd son recours en garantie : c-est le cas dun contact, cause possible de contagion. Dans les delais de la redhibition, cette disposition est une extension du droit commun ; car le vendeur n'est pas tenu de prouver que cquot;est ce contact qui a determine la maladie, ni meine, comme I'auraient voulu quelques membres de votre commission, qu'il a eu lieu depuis un temps süffisant pour que la maladie ait pu se declarer: il lui suffit de prouver que ce contact a eu lieu.raquo;
CTest done an vendeur de fournir la preuve que- le contact a eu lieu, et cette preuve, il pourra la faire par tons les moyens qui seront en son pouvoir et que la loi autorise : la preuve litterale, les presomptions, l'aveu de la partie.
|
||
|
|
||
|
|
|||||
|
|
6S4
|
JUniSPHUDENCE COMMEnCIALE.
|
|||
|
|
|||||
|
|
le serment, la preuve testimoniale, qnoique l'objet du litige ait une valeur superieure ä 150 fir. II s'agit, en efl'et, d'un fait dont le vendeur n'a pu se procurer une preuve öcrite, et rentrant dans I'article 1348 Code civil.
II est indispensable d'expliquer ce qu'on doit entendre par le mot contact; car les auleurs ne sont pas tous d'accord sur ce point.
La contagion peut s'operer de deux manures diflterentes:
1deg; Par contact direct ou immediat ;
2deg; Par contact indirect ou mediat.
II y a contact immediat, quand, par exemple, un animal etant attache dans la meme ecurie, au möme rätelier que d'autres animaux atteints d'une maladie contagieuse, se trouve mis directement en rapport avec eux.
Dans ce cas, la contagion a lieu par une veritable inoculation.
II y a contact mediat, au contraire, quand la contagion se fait par l'intermediaire de l'air atmospherique, des instruments de pansage, du fumier, etc.
Pour MM. Galisset et Mignon, le contact immediat seul pent etre invoque comme fin de non-recevoir : c La contagion, disent ces auteurs, pent bien se communiquer par des corps inlermediaires, en l'absence meme des animaux qui out toucbe ces corps ; mais ce n'est pas Ik le cas prevu par la loi, et il n'y aurait pas eu justice a donner une portee plus etendue ä la disposition de I'article 8. (Article 11 de la loi du 2 aoüt 1884.) En effet, eile a inlro-duit un grand avantage en faveur du vendeur, puisque, en prouvant le simple contact, il s'affra'nchit de toute garantie. L'acheteur doit egalement etre protege, et il serait expose ä des risques inevitables, si Ton admettait qu'il y a contact parce que I'animal vendu serait introduit dans un lieu qu'auraient babite precedemment d'autres animaux ma-
|
||||
|
M
|
|
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
;i i
|
|||||
|
|
|||||
|
|
||
|
FIN DE NON-nECEVOin CONTRE L*ACTION EN GARANTIE. 655
lades. D'ailleurs, ce systöme necessiterait des enqudtes sans fin et sui* des points de fait en quelque sorte inapprö-ciables. raquo;
PourM. Dejean, au contraire, le mot contact doit lt;Hre interprete dans son sens le plus large, ququot;il soil immediat ou medial.
Dans l'etat actuel de la science, il est facile de donner une solution equitable k I'article 14;
Quand Tanimal en litige a ete mis en contact immediat avecun ou plusieurs animaux atteints des maladies conta-gieuses redhibitoires : morve, farcin, clavelee, il nquot;y a pas de doute possible ; le vendeur n'a qu'ä faire la prcuve de ce contact pour que sa fin de non-recevoir soil favora-blement accueillie.
Quant au contact mediat par fair atmosplierique, on salt aujourd'liui, d'une maniere certaine, qu'il est insuf-fisant pour operer la contagion de la morve et du farcin, mais qu'il peut developper la clavelee, puisque le passage d'un troupeau par les lieux oü a precedemment sejourne un autre troupeau all'ecte de la maladie, suflit pour pro-duire la communication de celle-ci.
C'est done pour cette maladie seulement qu'il peut ölre invoque, et pour nous, nous pensons ququot;uii contact medial est bien un contact, du moment ququot;il peut engendrer la maladie.
L'article H est defavorable ä 1'acheteur, parce ququot;il le rend responsable d'un contact dont les consequences nc peuvent, la plupart du temps, se developper dans un delai aussi court que celui qui est admis par la loi pour les affections contagieuses redbibitoires, et que le vendeur, en prouvantle simple contact, s'allrancliit de toute garantie.
Or, quoique I'expert, dans la majorite des cas, ait la conviction, pour ne pas dire la certitude, surtout dans le
|
||
|
|
||
|
|
||
|
636nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIAI.K.
cas de morve ou de farcin chroniques, que la maladie, ap-paraissant dans le delai, est anterieure k la venle, la re-dhibition ne pourra avoir lieu. Nous prefererions done de beaucoup, dans ce cas, que la loi, en cas de contact, s'en remit aux experts et aux tribunaux, en decidant que les experts devront donner leur avis sur le point de savoir si, d'apres eux, ce contact a pu etre la cause du vice redhi-bitoire, et si le vice n'est pas anterieur ä la vente ; nous voudrions voir la loi autoriser les tribunaux ä admettre, malgre le contact, la redhibition, a condition qu'il soit prouve, dans ce cas, que le vice etait anterieur k la vente. Mais, dans Tetat de notre legislation, il n'en est pas ainsi.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
VENTES D AN'IMAUX DE BOUCHEIUE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 657
|
||
|
|
||
|
ARTICLE 12
Sont abroges tous reglements imposant une garantie exceptionnelle aux vendeurs d'ani-maux destines ä la bouclierie.
Sont egalement abroges la loidu SO mai 1838 et toutes les dispositions contraires a la präsente loi.
DE LA GARANTIE DANS LES VENTES D'ANIRIAUX DESTINES A LA BÜÜCHERIE.
326. Avant la promulgation de la loi dn 20 mai 1838, le commerce de la boucherieetait protege, ä Paris et dans quelques grandes villes, par des reglements particuliers, tandis que partout ailleurs on ne pouvait invoqoer que les articles lG41-et suivants du Code civil.
(Test ainsi que les ventes de bestiaux faites aux marches de Sceaux et de Poissy pour rapproyisioaneme.nt de la ville de Paris etaieiUregisspecialement, quanta la garantie due par les vendeurs, par l'arret de reglemcnt du Parlement de Paris, en date du 13 juillet 1G00, confirme par une ordonnance du roi du 1laquo;' juin 1782, qui porte : laquo; que les, marchands forains seront garams envers les marchands bouchers, dans les 9 jours depuis la vente, pour les boeufs, de quelque pays qu'ils viennent, et pour toute sorte de maladies, k la charge des marchands bouchers de faire en sorte que la mort desdils boeufs ne puisse etre causee par leur iaute ou par celle de ceux qu'ils preposeront a leur conduiie. raquo;
42
|
||
|
|
||
|
|
||
|
658nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
Dans les autres villes oü existaient des reglements speciaux pour la boucherie, c'etaient ces reglements qui etaient applicables, .
Enfin, enlabsencede ces reglements,la garantie n'avail lieu que pour les vices susceptibles de diminuer la valeur de la viande, en d'autres termes, pour les defauts cacbes qui rendent la chose vendue impropre a I'usage auquel on la destine.
327. Sous l'empire de la loi du 20 mat 1838, qui, rela-tivement a Tespece bovine, limitail les vices redhibitoires ä la phtisie pulmonaire ou pommeliere , Tepilepsie ou mal caduc, les suites de la non-delivrance apres le part chez le vendeur, le renversement du vagin et de 1 uterus apres le part chez le vendeur, les boucbers de Paris pre-tendirent que cette loi etait inapplicable aux ventes d'ani-maux de boucherie ; que, dans ces ventes, ce n'etait pas a proprement Jftrler un animal domestique qui etait 1'objet de la transaction, mais bien do la viando sur poid, mar-chandise, comme toute aulre, tombant par consequent sous ['application du droit commun, sauf conventions contraires. En presence de ces pretentions, il etait important de savoir si Tarret du 13 juillet 109!) etait encore en vigueur et n'avait pas ete abroge, en ce qui concernait la boucherie de Paris, par la loi de 1838.
Un jugement du Tribunal de commerce de la Seine, du 6 fevrier 1839, contirme le 18 mai 18B9 par un arret dc la Cour de Paris (D. A. vdeg; boucherie, ndeg; 102.) et (I). P. 1839, 2. 98), resolvait la question par rafllrmative el decidail aussi que, dans ces conditions, la loi de 1838 n'etait pas applicable quant aux formes h suivre pour constater le deccs de l'animal.
LatTct de la Cour da Paris, adop'.ant tous les motifs du jugeiv.ent dont appel etait porte, elait ainsi confu :
|
||
|
|
||
|
|
||
|
VENTES D AN1MAUX DE BOUCHERIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;G59
Attendu qu'aux tcrmes d'un anvt du Parlcment, du 1 septcmbrc 1673, et d'une oidonnanco du Uoi du Iraquo;1 juin 1782 (art. 27), les mar-chands foi'ains tenant los marchös de Poissy et de Sceaux elaient garants, pendant neuf jours, de leurs bouufs vendus aux marches de Paris ;
Attendu que ces dispositions, prises generalement en favour du commerce des animaux destines a la consommation, et aussi dans Tinteret de la salubritö publique, out trouve plus tard lour sanction dans les termcs generaux do Tart. 1641 du Code civil, ainsi con(;u:
laquo; Le vcndeur est lenu des defauts caches de la chose vcndue qui laquo; la rcndent impropre ä 1'usage auquel on la destine, ou qui dimi-laquo; nuent tenement cot usage, que I'acheleur ncl'aurait pasacquise, ou laquo; n'en aurait donnö qu'un moindre prix, s'il les av-ait connus raquo; ;
Attendu que. si la loi du 20 mai 1838, en reglant quels seraicnt ä I'avenir les vices r^dhibiloires qui donncraient ouveiture ä faction resultant de Tarticle IGil, n'a point distinguö enlrc les animaux do-mestiques destines a la consommation et ceux destinös au travail, il convlent. avant dinferer do son silence l'abrogation des anciens re-glements, de rechercher dans la discussion de cette loi quelle a £16 la portee quo le Idgislaleur a voulu lui donner;
Attendu que, si d'une part il est vrai que, d'apres rexpos(5 des motifs proscnte par M. le Ministre du commerce, cetle loi devait avoir une action lellement uniforme, que ceux des vices caches dont ello no conlicndrait pas la nomenclature ne pourraient plus etre invoques en vertu de l'article 10il, d'une autre part lo rapport prcsente au nom de la commission de la Chambrc des deputes nc laisse aucun doute sur le sens rcslrictif de cette loi, et qu'on y remarque notani-ment qu'cllc ne doroge pas aux lois do police sanitairc; qu'elle nc rdglora que les marches oü la convention ne sera pas intervenue expresse ou tacite, et qu'cllc laisse de cöto la question d'interprcta-lionde conventions, par excmplc cello do savoir ce qu'il faudra decider quand I'animal aura (H6 venducomme sain et net.et quand il I'aura (516 pour la consommation et non pour le travail;
Attendu que e'est sur la 'loi do ces explications que la loi a 616 votec; qu'il en ressort, ainsi quo dc la discussion qui I'a precedee. qu'elle etait dcslinöe a meltre un tcr.ne aux inconvdnients qui resullaient de l'apprdciation des vices rcdhibitoires et do la fixation des delais d'apres les usages des diverses provinces, en limitantpour I'avenir ces vices a ceux que la science Signale le plus ordinaire-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
630nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JU1USPRUDE.NCE COMMERCIALE.
incnt; mais qu'elle devait laisscr ä la jurisprudence l'appröcialion des diverses natures de conventions q ie la loi ne peut ni prövenir ni regier ;
Altendu que les boeufj vendus ä Poissy et ä Sceaux doivent fitre im:ii6diatement livrös i\ la consommition ; qu'il est inlerdit aux bou-chers d'y livrer des animauxmorts naturellement ; que cette convention tacite ressort 6videmment d'un rnarchö de cette nature, oil il s'agit moins d'un animal domestique que d'une marchandise dite viande sur pied ;
En ce qui louche la forme employee pour constater 1c d^c6s:
Attendu que, des lors que la loi du 20 mai 1838 n'est point applicable ä la venle des animaux destines ä la consommation, il n'y a pas lieu d'y recourir rclativcment aui formes a suivre pour constater le döcis ;
Attendu, en fait, que le btruf dont s'agit a 616 vendu au marchö de Poissy, le 3 Janvier, par Boudard ä Dencux ; quo cet animal est morl le lendemain; qu'il rcsulte du procös-verbal d'autopsic, dressö par les experts nommes ä cet effct par M. le President de ce Tribunal, qu'il est mort dune maladic infailliblement contraetöe avant la vente ;
Par ccs motifs,
La Cour, jugcant en dernier ressort.
Declare nulle la vente du büeuf dont s'agit.
La Cour de cassation conflrma cette jurisprudence, patquot; un arret du 19 Janvier 1841, duquel il resültait:
1deg; Que lairet de reqlement rendu pa?- le Pcvlement de Paris le \% juillet 1699 constituait un rerjlement excep-tionnel, fonde sur des motifs de police et de salubrite pu-blique, qui n avail pas ete abroqe par la loi du 20 mai {^ZSjlaquelledetermirutitseulement les cas oil il y avail lieu ä la rcsiliation de la vente des animaux domestiques pour vices redhibitoires ;
2deg; Que, par suite, les formes trades par cette loi n'etaient pas applicables d radian formee par les bouchers de Paris en vertu du rerjlement de 1699.
L'arret de la Com- supreme etait ainsi motive :
|
||
|
|
||
|
|
||
|
VENTES d'aNIHACX DE BOUCHERIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 661nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; .,||
I
laquo; Sur le premier moyen :
11 Attcnriu que Vanit do rc'jloinenl rendu par le Pnrlemenl de Paris le 4 scplembre 1673, renouvele par un aulre arrOt de röglement du 16 juillet 1699, et confirmo par line orJonnanccduItoi du lGr juin 17S2, constilue un reglcment special aux marches de Sceaux et de Poissy. qui approvisionnent la ville de Paris, rögio a plusieurs ögards pardes roglemcnts exceplionnels;
laquo; Allcndu qu'en consultant, soil les termes. soil l'csprit des disposi-nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;'
lions liigislalives precitces, on demcurc convaincu qu'ellcs n'ont point eu pour butessenlielde determiner, au point de vue du droit civil, les vices rödhibitoires en matiere de ventes des animaux, vices quo I'ancicnne legislation, comme le Code civil lui-mOme avant la loi du 2J mai 1838, abandonnait a l'usage des lieux ;
quot; (Ju'en effet lesdites dispositions, outre qu'ellesne s'nppliqucnlqu'j) une cspece d'animaux et ä deux marches, manifestcment dans 1c rapport qn'ils ont avee la ville de Paris, ne sauraicnl s'expli(|uer par les principes relatifs ä I'action rudhibitoire ; que la responsabilite ä laquelle cllcs soumettent les marcbands de bccul's envers les bouchers pendant un delai lixe, a lieu pour toutes les espeecs dc maladies, en cas do mort des animaux seulement, et ä la charge de certaines mesu-res prescriies aux bouchers, relativement ä la conduite ä Paris et ä la nourrituredes bueufs ;
n Qu'a ce caractere il faut reconnaitre un reglcment exceptionnel döterminö par des considöralions particulieres ä la ville de Paris, foiid^ sur des moth's de police et de salubrite publiiiue, ct que n'a point abroge la loi du 20 mai 1838, qui, en reglant sous un point do vue general les cas et les delais de l'aclion rödhibitoire en matiere de vente d'animaux, n'a voulu qu'etablir dans cetle partie de la lOgislalion civile une desirable uniformity ;
laquo; Sur le second moyen:
t Attendu que la loi du 20 mai 1838, no s'appliquant point au fond ä l'espece, n'etait point obligatoire quant au mode de proeöder ;
La Courrejette. raquo;
Le 26 mars 1867, la Cour de Paris, confirmant un ju-gement du Tribunal de commerce de Versailles (D. P. 67, 2, 172), approuvait cette maniere de voir et decidait:
Que la vente dime tete de belail achetee comme viande
|
||
|
|
||
|
|
||
|
682nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPHUDENCE C0MMERC1ALE.
sur pied (notamment pour la coiisommalion de Paris) 7iest pas regie, en ce r/ui concerne la nature des vices redhibitoires dont la garanlie est due ä l'acquereur, et le mode de constatation de ces vices, par les dispositions exceptionnelles qui ont ete edictees relativement aux ventes d'animaux domestiques ;
Que, par suite, il suffit quil soit etabli, meine par wie. simple verification administrative faite, dans ten interet sanitaire et sans prestation de serment, sur Vordre du commissaire de police, ou. au besoin, par les circonstances de la cause, que, dans les jours qui ont suivi la rente, l'animal a succombe aux suites de la maladie dunt il etait dejä atteint nu moment oü il a ete livre, pour que la resolution pour cause de vices redhibitoires doive etre prononce'e par application des regies generates enoncees dans les art. i6il et 1647 du Code Napoleon.
Atir.ET.
ConsidtMant (]uc. le 12 jnillet 186G, Robineau a vcndu ä (iodfrin. sur 1c marcliü de l'oissy, nn bceaf pour le prix de riiio fr., qui a öl(5 payö par I'aclieteur; (|iie eel animal, deslinü a la consemmation de Paris, csi morl troisjours apros dans nnc auberge de Poissy. oü son acquörcur I'avait place; que le commissaire de police, dans un intöret d'liygiene publiqiie au(|uel les circonstances pretaient un caraclere d'urpence cxcepiionnel, a fait immikliatcmenl procedcr par 1c vcterinairc Pachct ä I'autopsie de l'anlmal et ä l.i constatation des causes de sa mort; que du rapport de I'homme de 1'art rcssort avec la dernii're evidence la prcuvc qu'il etait atleint, au moment de la vente, de la maladie ä laquelle il a succnmlic'; considerant quc, au moment oü ces fails ont (5le constates, le vendcur el I'aclieteur, absents dr Poissy, n'onl pas (He appeles par le commissaire de police, proeödant d'urgencc dans un interet supörieur ä lintLMet prive ; que 1 omission de la prestation de serment par 1'liomme de 1'art charge de recherclicr les causes de la mort no saurait. ä djfaul d'un texte formel qui rende. en matierc administrative, celte prestation obligatoire, intirmer le rapport de
|
||
|
|
||
|
|
||
|
VENTES d'aNIMAUX DE BOUCnERIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 663nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;,|
Fachet, contrc lequel on n'allegnc d'ailleurs aucune circonslance de nature ä en faire suspectcr la sincäritö; considerant qu'en supposant m6me que la vörilicalion ordonnöe par 1c magistrat administratif n'eüt pas eu lieu, il n'en füt pas demcurfi moins constant que I'animal dont 11 s'agit ötait, au moment de la vente, attcintde la maladie dont 11 est mort; qu'en elf et, immödiatement aprös cette vente, 11 a 616 plac6 chez Lecomte, aubergiste ä Poissy ; que rien ne prouve et qu'il n'est mf me pas allögufi que des mauvais trailemenls ou im dßfaut de soins aienl occasionne sa mort ; qu'elle nc saurait. ä plus forte raison, elre impure ä l'aclicteur; considerant quo, dans les circonstances de la cause, les lois et röglementssur les vices rödliibiloires des animaux domostiques sont sans applicalion ; qu'il s'agit, en effet, d'un animal destine a la Jjouchcrie, e'est-a-dire d'une viande sur pied reconnue, dans I'espece, impropre äsa destination et qui a p6n par suite do sa mauvaise qualilö, cas auquel s'applique la garantie dont tout vendeur est tenu aux termes des art. 1611 et 1047 du Code civil; Par ces motifs, confirme.
Get arret, le premier abordaut la question ä un point de vue general, admettait vine solution plus solidement fon-dee en droit que ceux qui avaient ete rendus anterieure-ment,endecidantque,pouiiagarantie des vices redhibitoires en matiere de vente d'animaux de boucherie destines a une consommation immediate, il faut appliquer les principes generaux des art. 1G41 etsuivants du Code civil.
En somme, si la jurisprudence a ete unanime ä recon-naitre que la loi de 1838 etait une loi d'exception, dont I'application devait etre strictement limitee aux animaux et aux vices qu'elle enumerait. (V. p. 183,) eile a constam-ment reconnuaussi que Tespece bovine, quoique comprise dans son enumeration, n'etait pas regie par ses dispositions lorsquelle etait achetee pour I'alimentation, parce que, dans ce cas, eile ne constituait qu'une marcbandise dite laquo; viande sur pied raquo;.
Tons les jugements rendus sur la matiere (Trib. de commerce de Paris du 29 juin 1843, (lazette des Tribunaux-
|
||
|
|
||
|
I
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
604
|
JUIIISPRUDENXE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
du 1quot; juillet 1843; Trib. de commerce de Paris du 12 juil-let 1843, Gazette des Trihunaux du 15 juillet 1843 ; Trib. de commerce de Versailles du 12 juillet 1843, Gazette des Trihunaux du 14 juillet 1843; Trib. de justice de Paix de Youziers du 20 juillet 1834, D. A. Vices redhibitoires, p. 101; Trihunaux de commerce de Roubaix du 17 aoüt 1882 et de Lille du 18 mars 1884, P7-esse veterinaire octobre 1884, p. 393 et 394) ont, ou, comme larrel de la Cour de Paris du 18 mai 1839, declare que lorsquil sagit de la vente d'un animal pour la boucberie, il y a dans cette transaction, une convention speciale, rarement expresse, le plus souvent lacite, que l'animal vendu ne sera pas impropre äralimenlation : ou, comme l'arretdu 26mars 1867, que la vente des animaux destines ä la boucherie, cquot;est-ä-dire d'uneviande sur pied, etait soumise ä la garantie resultant des art. 1641 et suivants du Code civil, c'est-ä-dire ä la garantie du droit commun.
328. Voyons maintenant si la loi du 2 aoüt 1884, en pros-crivantrespece bovine de ses dispositions, et en supprimant pour cette categoric d'animaux tout vice redhibitoire, a en-tendu relirer tonte protection au commerce de la boucherie.
Pour les uns, la loi de 1884 s'applique egalement aux animaux de travail et aux animaux destines ä l'elevage ou ä la consommation, et decharge implicitement de toute garantie les vendeurs d'animaux de Tespece bovine, quelle que soit leur destination.
Pour les autres, la loi du 2 aoüt, etant muette en ce qui concerne l'espece bovine, ne saurait 6tre appliquee ä cette espece, qui, des lors, pour la garantie des vices redhibitoires, doit etre, comme toutes les autres choses vendues, regie par le droit commun resultant du Code civil.
Nous ne pouvons partager ni l'une ni lautre de ces manieres de voir.
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
VENTES DAXIMALX DE BOUCHERIE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;66rgt;
La premiere sacritie trop evidemment Tinterel des bou-cliers pour que le legislateur, apres leur avoir donne des garanlies veritablement laquo; exceptionnelles raquo;, ait suppnme toute action redlubitoire a regard des anhnaux exclusi-vemeut destines ä la consommation.
Elle conduirait inevitablement a ce resultat inique el inattendu que la garantie, supprimee pour le boeuf, serait conservee pourle porc et le mouton.
La deuxieme aurait pour effet dquot;augmenter considera-blement pour Tespece bovine le nombre des vices redbi-bitoires, alors que le legislateur a voulu, non seulement les restreindre, mais encore les supprimer completement.
Dquot;apres une troisieme opinion, la loi du 2 aoüt 1884 etant doublement limitative, ses dispositions embrassent ä la fois et les animaux de Tespece bovine destines ä Televage, au travail ou a l'engraissement, et les animaux de Tespece bovine destines ä la bouciierie.
Mais, tandis que, pour les premiers, aucune action ne pent etre intentee puisququot;il nquot;y a pas pour eux de vices redbibitoires, pour les seconds, ily a une garantie speciale resultant d'une convention non expresse, mais tacite, ququot;ils seront propres k la consommation.
Quoique produisant les memes resultats pratiques que ropinion que nous aliens soutenir, cette derniere solution ne nous parait pas conforme a la jurisprudence constam-ment suivie de 1838 ä 1884 et aux explications fournies devantleSenat etlaChambredes deputes par MM. Labicbe et Maunoury.
Elle repose sur cette idee fausse qu'en fait de vices redbibitoires, le droit commun est la loi du 2 aoüt 1884 alors que cette loi est une loi d'exception et que le droit commun consiste dans nos Codes.
Pour nous, la loi du 2 aoüt ne s'applique qu'aux ani-
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
66C
|
JUniSPULDKNCE COMMEnCIALE.
|
||
|
|
|||
|
manx de tespece bovine destines an travail, on non destines d la consommation immediate.
Pour les animaux destines ä la consommation, comma nous l'avons dejä riipelö plusieurs fois, il ne s'agit pas ä proprement parier d'animauxdomestiques, mais bien d'une chose commevciale de,laquo; viande surpied raquo;, dontlecommerce, comme avant 1884, est regi par le droit commun, c'est-ä-dire paries articles 1041 et suivants du Code civil.
Tons lesanimauxdomestiques, nousravons demontre (1), etaient soumis ä la loi speciale de 1838. Gquot;est ce qui resul-taitde l'arret de cassation du 17 avril 1835 et de nombreux jugemeuts rendus dans des cas analogues.
Aussi, sous Tempire de cette loi, la ladrerie du pore, non consideree au point de vue de Talimentation, n'avait-clle pu donner ouverture a aucune action redhibitoire.
Comme celle de 1838, la loi du 2 aoüt 1884 s'applique ä lous les animaux domestiques sans exception.
Pour les animaux des especes chevaline,ovine et porcine, le legislateur a admis certaines maladies comme redbibi-toires ; mais il a, autant que possible, afln de faciliter les transactions, afin dquot;eviter ou des fraudes ou des proces, essaye de restreindre considerablement les vices, fussent-ils caches, pouvant donner lieu ä l'action redhibitoire.
Pour les autres especes, notamment pour I'espece bovine,
le legislateur a pense que les vices jusque-lä declares
redhibitoires elaienl, ou Toccasion delraudes nombreuses,
ounquot;empecbaient pas dquot;utiliser la viande pour ralimenlation.
C'est pourquoi il les a supprimes.
L'espece bovine est done reputee exempte de vices redhibitoires de par la loi du 2 aoüt 1884.
Consideree au point de vue de Falimentation, l'espece
|
|||
|
|
|||
|
1) Voyez supra, p. 221.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
VENTES d'äNIMAUX DE B0UCHER1E.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 007
bovine est-elle regie par cette meme loi ? Evidemment non.
En effet, si on consulte les rapports qui out ete presentes auxChambres, on voit quau Senat M. Labiche s'exprimait en ces termes:
laquo; Des arrets de reglement du Parlement de Paris des 4 septembre 1073 et 13 juillet 1009, confirmes par lettres patentes des l'r fevrier 1743 et 17juin 1782, et par une ordonnance de police du 23 mars 1830, ont etabli, au profit des acquereursdes boeufs destines ä la boucherie de Paris, un privilege qui avail pour but de favoriser lapprovision-nement de Paris en viandes salubres.
laquo; E7i vertu de ces dispositions, la mort des boeufs sur-venue dans les neuf jours de la vente, quelle que soil la cause de cette mort, est a la charge du vendeur, ä moins que celui-ci ne fasse la preuve qu'elle est due ä la faute des bouchers ou de leiirs preposes.
t Ce privilege n'a plus aucuneraison d'etre.Aujourd'liui, l'approvisionnemeüt de Paris se fait par chemin de fer. Les b(fufs arrivent sur le marche rapidement et sans fatigue. Deja en 1851, Tassemblee legislative avait ete saisied'unprojet dquot;al)rogation de lagarantie de neuf jours.
laquo; Un rapport favorable avait ete adopte ä runanimite par la commission, I'assemblee legislative n'eut pas le temps de statuer avant sa separation. // n'ya plus aucun motif de conserver cette ligislation exceptionnelle. raquo;
A la Chambre des deputes, M. Maunoury s'exprimait de la facon suivante:
laquo; Notons, en fin, une disposition nouvelle du projet qui abroge les arrets de reglement, lettres patentes et ordon-nances de police qui accordenl aux boucliers de Paris un privilege contraire, non seitleme7it a la loi sur les vices rcdhibitoires, mats audroit commun. (\rretsde reglement du Parlement de Paris, des 4 septembre 1073 et 13 juillet
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
668
|
JUniSPUUDENCE COMMEUCIALE.
|
||
|
|
|||
|
1699, confinnes par letlres patentes des 1er ievrier 1743 et 17 juin 1782 et par une ordonnance de police du 23 mars 1880.)
laquo; Aux termes deces docuineais, levendeur est respon-sahle de la mort, arrivee dans les neuf jours, de tout animal vendu sur les marches de Sceaux ou de Poissy, quelle que soit la cause de celte mort.
laquo; Ces dispositions exceptionnelles avaient pourbut d'assu-rer l'approvisionnement de Paris en viandessalubres,üime epoque oü les bestiaux, pour lesquels les moyens de transport manquaient, arrivaient malades ou extenues sur le marche, et perissaient rapidement.
laquo; Aujourd'hui, grace aux chemins de fer, ces raisons a'existent plus
laquo; Les boucliers de Paris insistent neanmoins, tout en ofl'rant de reduire le delai ä trois jours, pour que le meme privilege leur soit maintenu.
laquo; Ils articulent que le trajet en chemin de fer, oü les bestiaux sont entasses dans un but dquot;economie, est aussi nuisible que I'ancien mode d'arrivage; que, si les vendeurs sont exoneres de la garantie exceptionnelle qui leur incombe aujourd'hui, on verra arriver ä Paris tous les bestiaux malades de France.
laquo; Ils protesient que cquot;est moins leur interet personnel qui les anime que la preoccupation de Tinleret de la salu-brite et de la sante de Paris.
laquo; Votre commission n'a pas ete arretee par ces considerations.
nbsp; L'interet des bouchers de Paris est ires respectable assttrement; mats on tie voitpas pourquoi Une seraitpas protege, auasi blen queeelul des autres boucliers, par /eitrolt eoiMmiin, qui suffit ä ces demiers.
nbsp; Et, quant a l'interet de la sante publique, 11 est evident
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
TEXTES d'aNIMAUX DE BOCCHEIUE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 669
qiTaucun marclie de France nquot;aä sa disposition les mesures de surveillance et de conlröle qui sontä la disposition des marches parisiens. (Test done une crainte chimerique que celle de voir affiner ä Paris le rebut de la province; et, s'il y a danger, ce nest pas ä des mesures legislatives et ä des privileges qu'il faut faire appel; c'est ä la vigilance de Tadministration, qui, ä Paris plus qu'ailleurs, est armee pour assurer les services d'hygiene sur nos marches.laquo;
Or, si on se rappeile que, de tout temps, les achats de province ont ete regis par les articles 1641 et suivants dn Code civil, on arrive a cette conclusion que la pensäe du legislateur a ete de refuser tout privilege aux marchands bouchers de Paris et des grandes villes, dquot;abolir ceux qui resultaient des anciens reglements et de slatuer d'une fapon generale sur le commerce de la boucherie en lui appliquant le ofmV com;wm, cquot;est-ä-dire les articles 1641 ä 1648.
Ceci pose, et etant admis que le commerce de la boucherie est protege par le droit commun, il est facile, voire meme indispensable, dans le cas qui nous occupe, de lui appliquer aussi larlicle 1er de la loi du 2aoüt, qui est ainsi concu; laquo; faction en garantie, dans les ventes ou echanrjes d'animaitx domestiques, sera regie, ä defaut de conventions contraires, par les dispositions suivanles......raquo;
Gelte loi etablit des regies speciales qui. on le voit, pen-vent etre modifiees par des conventions contraires, soil expresses, soit tacites, selon la doctrine qui a ete admise par l'arret de cassation du 6 decembre 1855. (D. P. 66, 1, 168).
L'applicalion de la loi est done la r^gle ; mais les con ventions, memes tacites, peuvent y deroger selon les besoins et la volonte des parties.
Ainsi, un boeuf est vendu sur le marchd. La regie, e'est
|
i
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
670
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
qu'il n'y a pas pour iui de vice redhibitoire, et il en sera ainsi quoi qu'on puisse dire au point de vue de requite.
Lexception, c'est que, par suite d'une convention, meme tacite, ce ba'uf est cfes^me ä etre ahattu immediatement et livrc d la boucherie. Dans ce cas, le droit commun lui etant applicable, il sera repute atteint d'un vice redhibitoire, silaviande, saisie ä Tinspection, est reconnue impropre a Tusage auquel on la destine,cquot;est-ä-direälalinientation.
En resume, toitt animal destine d la boucherie fait tobjet dune convention par laißielle laquo; le vendeur est tenu des vices caches de la chose vendue qui la rendent impropre d lusaqe auquel on la destine, on qui diminuent tellement cet usaqe, que I'acheteur ne Vaurait pas acquise, ou n'en await donne quun moindre prix, s'ils les avail connusraquo; .
II y a done une convention tacite de garantie dans les ermes de larticle 1641 du Code civil.
On coinprend que, dans ces conditions, il est indispensable, pour eviter des proces sur des points de fait, de bien precisor les cas dans lesquels la convention existera de plein droit, l'eteadue de la garantie due par le vendeur
au boucher, les formalites h remplir dans le cas d'existenco
#9632; de vice cache.
1deg; Preuve de l'existence de la convention,
|
|||
|
|
|||
|
329. Nous nous sommes etendu longuement sur ce sujet a propos de la garantie conventionnelle, et il est evident que, dans le cas qui nous occupe, la garantie speciale ä la qualite de la viande est regie par les memes regies que tout autre vice convenlionnel.
Nous ne pouvons done, pour de plus amples details, que renvoyer au cbapitre qui traite de rextension de la garantie, p. Mi
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
FREUTE DE l'EXISTEXCE DE LA CONVENTION.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;671
Tout d'abord, il va de sei que, s'il existe une preuve ecrite de, la convention, le boucher pourra toujours se prevaloir de cette convention.
Mais la convention, tout en etant expresse, peut n'etre qu'orale, et, dans ces conditions, ii y aura lä pour l'acheteur une preuve ä etablir, ce qui ne sera pas toujours facile.
Si le vendeur est commercant, la preuve testimoniale et par presomptions est possible. (Art. 109, C. Com.) II en sera de meine, si le vendeur n'est pas commercant, lorsque la valeur de l'animal nquot;excedera pas 130 francs.
Silevendeur n'est pas commercant, il faudra un commencement de preuve par ecrit, que l'on pourra obtenirparun interrogatoire sur fails et arlicles.
II n'y aura pas besoin d'etablir qu'on est convenu dquot;ap-pliquer l'article 1041 du Code civil.
II sufflra d'etablir que le vendeur savait qu'il vendait ä un boueberoucharcutier, ou au commissionnaire d'un bou-cber ou charcutier, ou ä une i^ersonne qui n'aebetait que pour revendre de suite ä un boueber ou charcutier.
II peut se faire cependant qu'uo animal soit vendu ä un particulier pour elre tue de suite, soit vendu pour la consommation. Cela sufflra.
Mais on comprend que, dans ce cas, on doit exiger qu'il soit nettement etabli que l'animal est vendu pour etre tue, que c'est de la viancle sur pied.
Un animal destine ä elre eleve, engraisse, n'est pas i;n animal de boueberie. II en est ainsi memo d'un porc.
L'animal de boucherie est celui qui est destine ä elre livre de suite ä la consommation.
Sans cela, on ne comprendrait pas la loi du 2 aoüt 1884, qui n'a etabli comme vice/edbibiloire' pour le porc, que laladrerie. Elle n'aurail jamais occasion de s'äppliquer, puisque les pores sont destines tot ou tard ä elre tues.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
672nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JUniSl'RÜDEN'CE COMMERCIALE.
L'etat dquot;engraissement d'un animal peut parfüis etre une preuve süffisante qu'il est destine ä la consommation immediate, et constituer la preuve par presomption (dans le cas oa cette preuve est admissible) de la convention lacite de garantie de tous vices caches rendant la viande impropre ä la consommation.
S0 Garantie due par les vendeurs d'animaux pour la 'bouch.erie.
330. Le vendeur d'un animal de boucherie est garant de tous les vices caches qui peuvent rendre la viande impropre ä la consommation ou diminuer sa valeur.
Les inspecteurs de boucherie seront frequemment juges en la mauere, leurs proces-verbaux etant le plus souvent consideres par les tribunaux comme suffisamment probants des faits articules par les demandeurs ; mais, comme nous le verrons plus loin, Tacheteur est oblige, sous peine de decheance, de provoquer une expertise reguliere dans le plus bref delai.
Enfin, et ceci n'a d'importance que pour les animaux de l'espece chevaline vendus pour la boucherie, l'acheteur ne peut se prevaloir des vices qui auraient pu alTecter 1'usage des animaux pour le travail.
Ainsi remphyseme pulmonaire, vice redhibitoire pour nn cheval de travail, ne le sera plus au point de vue de l'alimentaüon.
En un mot, la garantie pour les animaux de boucherie ne peul etre cumulee avec celle des vices redhibitoires proprement dits.
3deg; Delais et formalites.
331. Les delais et la procedure de Taclion redhibi-bitoire ne peuvenl recevoir ici leur application.
|
||
|
|
||
|
quot;
|
||
|
|
||
|
DELAIS ET FORMALITES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;q-o
La loi de 1884, comme celle de 1838, est une loi speciale qm, pour certaines categories d'animaux et pour certains vices quelle enumere dans son article 2, dtablit des delais laquo; des formalites de miSe en regie qui sont presc U ,peine de decheance.
Or, le commerce des animaux de boucherle. etant, nous Javons demontre sufflsamment. soumis ä la garantie de droitcommun. doit, relativement aux delais et ä la pro endure, raster sous Tempire des regies de ce droit com-
Nous avons indique ces formalites avec details, au sujet des vices conventionnels, pages 100 et suivantes
Nous n'y reviendrons pas; mais nous dirons seulement
#9632;queles permettent de faire proceder aux constatations de
etat de 1 animal, presque avec autant de rapidite cue la
loi du 2 aout 1884.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; P q e la
332. - Ces principes etant exposes, voyons maintenant blnfondr Cea ^ Unanime^U1, - reconnaltrele
Cinq jugements: un du Tribunal de commerce de Lille
188T/s 8 Vrn n^1^ L0UdUn' dU 3 d^^r TmI .nbsp; nbsp; nbsp; / ^ ^ 88- quot; 279); Un du *l civil
de Moulins, du 9 juillet 1890 (Bulletin de la Societe
Tiibunal do commerce de la Seine, du 24 mars 1892 Wpertotre de police sanüaire, juillet 1892), et un du ll bunal civil de Versailles, du 30 juiUet 1891 {PaZees focuses 92. 2. 93), out declar. que ,laquo; loi 1 2 ao
S^deTT quot; Ce-(1Ui COnCe,-ne reS^e b-ine. Cinq jugements: deux du Tribunal de commerce de la
|
||
|
|
||
|
43
|
||
|
|
||
|
|
||
|
674nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUIUSPI1UDENCE COMMEBCIALE.
Seine du 26 aoüt 1885 (Gazette des tribunanx, 16 decembre 1883), et du 19juillet 1887 (Journal La Loi des lor el 2 aoüt 1887; D. P. 88. 5. 277); Un du Tribunal de Nogent-le-Rotrou, du 9 mai 1890 (S. 1891. 2. 241); un du Tribunal civil de Toul, du 4 fevrier iSÖV (Repertoire de police sani-r taire, juillet 1892), et tin du Tribunal de Villeneuve-sur-Lot, du 23 juillet 1892 (S. 93. 2. 31) ont, au contraire, decide que la loi du 2 aoüt, en n'indiquant pour Tespece bovine aucun vice redbibitoire, a laisse les ventes d'ani-maux de cette espece sous l'empire du droit commun, regi par Tarticle 1641 du Code civil.
Eniln., plusieurs jugements et arrcts ont declare, confor-mement a la solution que nous avons donnee, que, dans le cas de vente d'un animal de Tesp^ce bovine pour la bou-cherie, I'action redbibitoire pouvait etre intentee en vertu d'une garantie speciale resultant d'une convention, meme tacite, et que cette convention ressortait de la nature de l'objet vendu, rapprochee du but que les parties s'etaient propose (Trib de commerce de Lyon, 20 nov. 1884; Cass. 10 nov. 1883 (D. P. 83. 1. 396; S. 86. 1. 120); Cass., 23 mars 1887 (S. 87. 1. 160; D. P. 88. 1. 28); Trib. civil de Saint-Calais, 24 dec. 1886 {Annales des Justices de paix, 87, p. 243; Presse veterinaire, nquot; du 31 janv. 87, p. 24); Trib. de com. de Bordeaux, 21 juin 1888 (llecueil de mc-decine veterinaire, 1888, p. 623); Trib. de paix de Navar-renx (Basses-Pyrenees), 30 janv. 1889 (Journal La Loi du 2 aoüt 1889); Trib. de Castelsarrasin, 14 aoüt 1889.(.ßm/ez'/ de medecine veterinaire, 1890, p. 190).
II a ('lc juge egalemcnt, ce qui est la consecration do cette derniere doctrine, que le l'ait qu'un beruf ou une vacbe ont cle vendus h un boucher, ne saurait conslituer la preuve que lc vendeur a entendu garantir racheteur des vices cacbes qui rendraient ces animaux impropres a
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DECISIONS JUDICIAIBES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 675
a consommatioa, si le vendear avail pris soin d'afilcher un avis portant que tous les bestiaux par lui vendus etaient vendus sans garantie (Orleans, 2janv. 1889, coa-iirmant un jugement du Trib. de com. d'Orleans du 20 juin 1888 (S. 91. 2. 241) ;
Que si I'aclieteur n'exercait pas exclusivement la profession de boucbei* et etait en meme temps marchand de bestiaux; que si, dquot;autre part, I'animal vendu etait dans un etat de maigreur ne permettant pas de supposer qu'il eüt pu etre vendu pour la consommation, Taction redhi-bitoire formee par racheteur devait etre repoussee (Trib. de com. de Verdun, 15 janv. 1891 (S. 1891. 2. 241);
Que, lorsque la demande. en resolution de la vente d'an animal domestique (une vache, dans I'espece) n'est pas fondee sur une cause admise par la loi du 2 aoüt 1884, ni sur une convention speciale de garantie, le juge du fait est autorise a declarer cette demande irrecevable de piano et sans autre examen (Gass. 21 juil. 1891, rejetant le pourvoi contre un jugement du Trib. civil de Muret du 9 aout 1890 (Panf/ec^es francaises, 1892. I, 432).
Voici ces jugements et arrets par ordre de date:
Tribunal de commerce de Lille (9 decembrc 1884) (Recueil de medecine veterinaire 1885. p. 30)
La loi du 2 aoiit 1884 decliarye de tonte yarantie, sauf le cas le dol, les vendeurs d'animaiex destines d la bou-cherie.
(Crombet c. Bomart.)
Lc 12 novembre 1881, lo sicur Crombet. bonchcr ;i Lille, achötc sur lemarchö aux bcsliaux de ccllc ville, d'an sicur Bomart, inarcliand de bestiaux. un buouf gras en parfait utat de sanle. Le lendemain 13, ce ba.'uf est abattu. Mais ä rinspeclion dc la viandc, faile immediatcmont
|
||
|
|
||
|
|
||
|
676nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE CO.MMERCIALE.
aprcs Tabatage, on reconnait qu'olle cst impropre a ralimentalion, eile est, par consequent, saisie conformömcnt ä l'attestalion du proces-verbal de saisie de linspecteur de la boucherie.
Une action est intentiie devant le Tribunal de commerce de Lille par 1c sieur Crombet pour oblenir le rcmboursement du prix d'achat du bceuf saisi.
JUGEMENT
Altendu que Crombet reclame ä Bomart le rcmboursement du prix d'un boeuf quil lui a achet6 le li novembre sur le marche de Lille, le boeuf ayant 616 abattu le lendemain cl saisi comme reconnu impropre a I'alimentation par Tautoritö comp61ente;
Mais, attendu que I'art. 12 de la loi du 2 aoüt )884 a döchargö de toute Garantie, sauf le cas de dol, les vendcurs d'animaux dcstimiraquo; k la boucherie;
Attendu que le second paragraphe dudit article abroge de plus toutes les dispositions conlraires ä cette loi; qu'en cct (Hat dc la cause, les dispositions dc I'article 1611 nc sont plus applicables;
Attendu quo Crombet n'impute aucun fait de fraude a Bomart; ququot;il apparait mOme que le boeuf objet du llligo paraissait, avant d'etre abattu, se trouver en parfait etat de sanl6;
Le Tribunal, jugeant en dernier ressort, d(5boute Crombet de sa demande et le condamnc en tons frais.
Cassation (10 novembre )8Sö) (D. P. 85, 1, 396; S. 86, I, 120)
Dans les ventes d'animaux domestiques, si radion re-solutoire ne pent etre intentee hors des cas specifies par la loi du 2 aoüt 1884, specialement en cas de vente d'un animal de Vespece bovine, it cesse d'en etre ainsi lorsque la garantle reclamee est le resultat d'une convention, me me tacite.
Le jurje du fait constate d'une facon süffisante texistence, entre l'acheteur et le vendeur, d'une convention implicile de yarantie, quand il declare quune vache a
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DECISIONS JUDICIAIBES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; C7T
ete achetee par tun et v endue par lautre, pour etre li-vree ä la boucherie, quelle a ete aussitut ahattue, et que, par suite d'une maladie non apparente dont eile etait alteinte, la viande a iti reconnue impropre d I'usaye en vue duquel le marche avail eu lieu.
Dans ces cirConstances, ['existence de l'obligation lacite de garantie ressort de la nature de I'ohjet vendu, rappro-chee du but que les parties s'etaient propose, et qui for-mait la condition essentielle de leur contrat.
(Bertrand. c. Pillot)
Lc -ll aoüt 188i, -Bertrand, marcliand tie bcsliaux, a livrt a Pillot, bouchcr, unc vnclic pour le pnx de 370 fr. L'animal une fois abattu, le service d'inspection sanitaire de Lyon conslalait qu'il iHait atteiul de tuberculosc, cl saisit la viande comme ne pouvant 6lre livree a la consoniniation. Pillot refusa alors d'en payer le prix. Bertrand 1'assi-frna en paiement (levant le Tribunal de commerce de Lyon. L'n jngement du 20 novembre 1881 (D. P. 85, I, 396) a deboute Bertrand de sa demandc dans les tcrmes suivants:
Attcndu que Bertrand reclame a Pillot une sommc de 330 fr. 70, pour le prix d'unc vache vendue ct livrcse;
Attcndu que Pillot resiste ä cette demande en excipant d'unc saisie pratiquee ä I'abattoir sur la viande de cette vache par le service sanilaire;
Attendu, en droit, qu'aux tcrmes de I'art. i6il C. civ., le vendeur est tenu de la garantie a raison des defautscachös de la cbose vendue qui la rendent improprc a I'usagc autiucl on la destine;
Attcndu, en fait, dans la cause, qu'il est constant et reconnu des deux parties quo l'animal litigieux a ötö achele pour la boucherie, et que sa viande a eti5 declaree impropre ä cet usage el, en consequence, saisie par le service sanitaire ; que du proees-verbal de saisie il ressort quo la vache ötait atteinte d'unc maladie contagicuse, laquelle nepouvait etre reconnue avant 1'abatage, d'oii il suit qu'il y a eu vice cachö, et que Bertrand, des lors, doit etre deboutö de sa demande;
Par ces motifs, dit que l'animal vendu par Bertrand ä Pillot (Ha;t atteint d'un vice caeh(5 qui le rendait impropre iraquo; I'emploi auqucl
|
||
|
|
||
|
|
||
|
678nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
il^tait destine; en consöquence, döboute ledit Bertrand de sa demande en paycmcnt.
Pourfoi en cassation par Bertrand, pour fausse application de l'art. 1641 C. civ., violation des articles 1, 2, 5 et Ude la loi du 2 aoul 1884, en ce que le jugement attaquö a jug6 quo 1c vendeur d'un animal destinö ä la bouchcrie ötait ipso faclo garant envers l'acheteur du vice cacM, resultant dc cc que la viande dudit animal ila\l impropre a la consommation.
AnnfeT.
La Cour; sur 1c moyen unique du pourvoi, tiro de la fausse application de l'art. 1641 C. civ., violation des articles 1, 2, 5 el 12 de la loi du 2 aoüt 1881: attcndu que, s'il est vrai que les dispositions de la loi du 2 aoüt 1884 sont limilalivos, et que l'aclion rösolutoire, dans les venlcs ou öchangcs d'animaux domcstiques, ne pout ctre intcnlöc hors des cas qui y sont spöcifliis, il en est autremcnt lorsque la garanlie r6cla m6e est le resullat d'une convention ;
Attcndu que l'ensemble des fails relenus par la döcision attaqude constate suffisammcnl I'existence cntre les parties d'une convention lacile de garanlie;
Altendu que le jugement ddclare, en effet, qu'il est constant et reconnu paries parlies que la vache,objet du lilige,avail 616 achelöepar Pillot el vendue par ßerlrand pourClre livree ä la bouchcrie ; qu'elle fut immödiatement abattue apres le march6 ; mais que la viande en pro-venant fut I'objct d'une saisie.faite par le service sanilaire, en vertu d'un proccs-verbal constatant quo la vache laquo;Hail attcinlc d'une maladie conlagieuse, qui ne pouvait etre reconnue avant l'abatage, ct qui rendait la viande impropre a I'usage en vue duquel le march6 avail eu lieu;
Attcndu que l'obligation de garanlie, invoquöe dans ces circonstances par Pillot contre Berlrand, r^sullait de la nature meme de la chose vendue, et du but quo les parties s'dtaient propose ct qui formait la condition essentielle du contrat;
Que celte obligation, pour ctre implicitc, n'en 6tait pas moins manifeste et absoluc; d'oü il suit que le jugement allaquö, en rcjelant faction en payement du prix du marchö liligieux formdc par 1c demandcur contre le defendeur öventuel, n'a ni faussement appliqu6 l'art. 1041 C. Civ., ni violö les dispositions de la loi du 2 aoüt 1884 visöes au pourvoi; Rejetle, elc.
|
||
|
|
||
|
I
|
||
|
|
||
|
DECISIONS JÜDICIA1RES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 679
Cassation requete (20 Janvier 1880) (Journal La Loiduil Janvier 1886)
(Foucher c. Jouanneau.)
Dans les ventes danimaux domestiques, si Faction reso-lutoire ne pent etre intentee hors des cas specifies par la loi du 2 aoiit 1884, specialement en cas de vente dim animal de lespece bovine, ne cesse-t-ilpas den etre ainsi lors-que la garantie reclamee est le resnltat dune convention, meme tacite ?
Lexistence de Vobligation tacite de qarantie ne rcssort-elle pas de la nature de Vobjet vendu, rapprochee du but que les parties s'etaient propose et qui formait la condition essentielle de lew contrat, dans tespece la vente d'un animal pour la boucherie, et declare par le service sani-taire impropre ä la consommation ?
Get arret a admis le pourvoi d'un sieur Foucher contre un jugement du Tribunal de commerce de Blois, du 13 no-vembre 1883, qui avait declare que la vente des animaux de boucherie n'etait protegee par aucune garantie.
Cassation (23 mars 1887) (S. 87, 1, 160;D. P., 88. 1,28)
Lorsqu'une vache a ete vendue par un marchand de bestiaux ä un boucher, pour etre immediatement abattue et livree a la consommation comme viande de boucherie, il y a convention tacite de garantie rendant recevable I action redhibitoire pour le cas oil la vache, immediatement abattue apres le marche, s'est trouvee atteitite d'un
|
||
|
|
||
|
|
||
|
680nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUaiSPnUDENCE COMMERCIALE.
maladie non prevue par la loi de 1884, mats rendant la viands impropre ä l'alimentation.
Daus ce cas, roöligation de garantie resulte de la nature meme de la chose vendue et du but que les parties s'etaient propose, et qui formait la condition essetitielle du control.
(Rebour c. Leprince.) amp;rr£t.
La Coub ; sur lo moyen unique du pourvoi, tiro de la violation des art. 2 et 12 de la loi du 2 aoüt 1884, et de la fausse application des-arl. 16-11 etsuivanls Code civil:
Altendu qu-aux termes de l'arl 1er dc la loi du 2 aoüt m^ Ia arantie peut elre stipulc^e entre les parties hors des cas de vices rödhibiloires que cette loi prövoit;
Attendu que le jugement declare que la vache objet du lilige avait laquo;6 vendue par Rebour, marchand de bestiaux, ä Leprincc, bouchcr de profession, pour laquo;re abaitue immödiatement et livröe ä la consomma-tion comme viandedeboacherie; qu'apres fabatage, il futreconnu que l'animal 6taU atteint de tuberculose g6n6ralis6e, maladie qui en ren-dait la chair impropre ä l'usage en vue duquel le marchd avait eu lieu;
Attendu que l'obligalion de garantie, invogudedans ccs circonstances par Leprince centre Rebour, rösultait de la nature mCme de la chose vendue et du but que les parlies raquo;VHaient proposö et qui formait la condition essenüelledu central; que cette obligation, pour etre impli-cite, n'en 6tait pas moius manifeste et absolue; d-ou il suit que le jugement attaquö, en condamnant le demandeur ä rembourser au döfendeur 6ventuel le prix de cette vache, n'a violö ni faussement appliquö les textes de loi visös au pourvoi; Rejettc.
Cet arröt a rejete le pourvoi forme contre le jugement du Tribunal de commerce de Rouen, en date du 8 octobre 1886.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DECISIONS JÜDICIAIRES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 681
Tribunal de commerce de la Seine (20 aoüt 188ü) {Gazelle des Tribunaux du 16 döcembre 1885)
Le douche?' qui achete pour Valimentation tin bccuf Messe est fonde, lorsque cette blesswe n'est pas appa-rente et quelle ne litt a pas ele siqnalee, ä invoquerlles pj-incipcs du droit commun en mutiere de vices redhibi-toires pour obtenir une reduction de prix.
(Brtmeau c. Roche aine.)
Le sieur Bruncau, marchand boucher, avail achete un boraf au sieuf Roche ain(5, cominissionnaue en bcstiaux.
Ce bicuf ne portait, au moment de la vente, aucune trace de coups et blessures.
Apres son abatage et son d(?pouillemenl, le sieur Bruneau constata qu'il portait sur le corps de fortes ecchymoses.
II en resultait une ddprecialion quo le sieur Uruncau estimait ä löO fr., et il assigna le sieur Roche devant le Tribunal de commerce de la Seine en restitution de cette somme sur le prix qu'il lui avait versö.
Le sieur Roche opposa que ces ecchymoses u'cxistaient pas au moment de la vente, qu'elles provcnaient d'accidents survcnus depuis, et qu'il nc pouvait en etre responsablc.
Ces allegations furcnt contredilcs par le sieur Bruneau, qui parvint ä (Hablir que ces ecchymoses cxistaicnt au jour de la vente, qu'elles avaient 6t6 causöes par des blessures subies par l'animal pendant son transport ä Paris, et que, n'6lant pas apparentes et ne lui ayant pas 6t6 signal6es, alles conslituaient un vice rödhibitoire donl son vendeur lui devait la garantie.
Le Tribunal, faisant droit ä la demande du sieur Bruneau, a statu6 en ceslermes:
Altendu que, pour nSsister ä la demandc, Roche allegue que, lors de la vente par lui falte ä Bruneau du boeuf cause de litige, ce boeuf ne-portait aucune trace de coups ou de blessures;
|
||
|
|
||
|
J
|
||
|
|
||
|
JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
Qu'avant de l'achetcr, Bruncau I'aurait touchy et visitö, puis en aurait pris livraison sans protestation ni riiserves i
Que, par suite, si aprös l'abatage et le d^pouillement de cet animal, certaines parties du corps avaient 616 trouvöes couvertcs de fortes ecehymoses, ces ecchymoses auraient 616 occasionnöes par des accidents survenus apros la venle;
Qu'il nc saurait done en Ctre rendurcsponsable;
Mais qu'il n'y a pas lieu a s'arrcter aux allegations de Roche ;
Qu'en effet II ressort des pieces produiles que, s'il esl vrai que le boeuf en question ne portait aucune trace de coups et de blessures, il avail 616, n^anmoins, bless6 en cours de Iransport et des avant la venle effectuöe par Roche ä Bruneau;
Que cette blessure, n'^tant pas apparente et n'ayantpas 616 signalöe ä cc dernier, constilue un vice cachö de la chose vendue;
Que, d6s lors, d'apres les termes de l'art. 1643 du Code civil, Roche, vendeur, est tenu de garantir Bruneau de la döpröciation resultant de ce vice cach6, laquelle, vörificalion faite, esl bien de ISO fr.;
Qu'il s'ensuit que Roche ainö doit 6lre obligii ä payer ä Bruneau la somme de 130 fr. r6c\am6c; Par ces motifs,
Condamne Roche ainö ä payer ä Bruneau la somme de 130 fr., avec les intörets suivantla loi; condamne, en outre, Roche ain6aux ddpens.
Tribunal civil de Saint-Calais (24 decembre 1886)
{Presse veterinaire, nraquo; du 31 janvier 1887, p. 24. Annales des Justices de paix, 87, p. 243.)
Le boucher qui achete un boeuf pour Valimentation est fonde, en cas de saisie de la viande pour cause de vice cache, d invoquer les prineipes de droit commun pour oblenir la resolution de son marche.
|
||
|
|
||
|
(Durand c. Lequeu.)
|
||
|
|
||
|
Altendii que le Tribunal n'a pas a statuer surunc question de saisie de viandes pnHcnducs insalubres; qu'il doit simplemcnt rechercher si
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DECISIONS JUDICIAIRES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 683
i'animal achetö par Durand est attcint d'un vice cach6 qui le rendait imprupre ä l'usage auquel il £tait dcstinö ;
Qu'ä cet 6gard, le sens et la porlöe des dispositions de l'art. 1641 sont parfaitement clairs; que cet article a pour effet d'engagcr la responsabiliUS du vcndcur, toutes les lois qu'un vice cachd rend la chose vendue impropre, non pas ä un usage quelconque, mats ä la destination spiciale que t'aclmteur avail en vue, pourvu loukfois que celte destinalion n'ait pas Hi ignoree du vendeur ;
Altcndu, en fait, qu'il n'est pas contest6 que la vache achetde par
Durand 6tait destinöe ä la boucherie,...........que Lequeu ne
pouvait ignorer, ni la destination qui devail clre donnöe a la chose par lui vendue, ni les qua!it6s que I'acheteur, en vue de celte destination, recherchait dans I'animal dont il se rendait acqudreur; que, des lors, e'est a bon droit que Durand invoque contre son vendeur I'obligation de garanlie iuscrite dans I'ai'liclc 1641, lorsqu'un vice cach6, tel qu'une maladie dont rien ne r6v61ait rexistence, rend la chose vendue impropre ä 1'usage auquel eile 6tait destin6e, et lui öte ainsi toute valeur au point de vue du resultat k atteindre.
|
||
|
|
||
|
Tribunal de commerce de la Seine (19 juillet 1887) (Journal La Lot des 1quot; et 2 aoüt 1887; D. P. 88, 5, 277.)
Les contusions peuvent etre considerees comme vice cache pour tespece bovine, lorsque I'acheteur ria pu ma-teriellement en constater rexistence.
On tie pent invoquer la loi du 2 aoid 1884 en faveur du vendeur, cette loi, qui determine les vices redhibitoires pour divers animaux, ne mentionnant pas Vespece bovine.
Le Tribunal pent determiner lapartie du prix quidevra etre reslituee ä lacheteur, et statuer stir la demande de dommages-interets, lesquels ne sont dus qu'antant que Vacheleur justifie d'un prejudice special, en dehors de rindemnite qui lui est accordee d raison du vice cache'.
|
||
|
|
||
|
-
|
||
|
|
||||
|
684
|
JURISPRUDENCE COMMERCIA
|
LE.
|
||
|
|
||||
|
(Pinot et Valarchö c. Bertet.)
Ainsi jugö dans les circonstances dc fait sufflsamment rappclöes laquo;ans ic jugement suivant:
Alicndu, en fait, que Bcrlet base sa dcmande sur les dispositions des art. 1041,1613 el 16*4 du Code civil;
Attendu quo, pour rcpousser faction dirigte contra eux, Pinot ct ValarcM soutiennont que les contusions dent s'agit n-existaient pas chez 1c taureau de Bcrlet, alors qu'ils le lui ont vendu ;
ftu'cussent-elles existe, elles ne constitueraicnt pas des vices caches, lc demandeur ayant pu s'en rcndre compte avant la prise dc possession des taureaux;
Qu'cnfln ctau surplus. Beriet, par application de la loi du2aoütl884, scrait döchu de tout recours centre eux ;
Qu'ä lous ögarris sa demandc devrail etre rejetöe ;
Mais, alicndu r,uc de l'inslruction et des döbats il ressort que les contusions relevöcs par Bcrlet sur le laurcau que lui avaicnt vendu Prnot ct Valarchd cxislaicnt pröalablemcnt ä la vente ; qu'en leur Ctat, eten raison de Tinstallalion du marche, il Clail malüricllemcntimpossible ii Bcrlet den constalcr rcxislence ;
Attendu, d'autre part'quo la loi du -2 aoüt 1884 est muctte en cc qui concerne I'especc bovine;
Qu'ilfaut done en conclure que lc legislaleur a voulu la meltre en dehors de la rtglemenlation nouvclle ä laquelle il assujötissait divers autrcs animaux nommiSment dosignes, et la laisser soumise au droit commun;
Que, des lors, Indite loi ne saurait trouvcr son application dans Tespecc;
Et altondu que, de ce qui precede, il rcsulte que les contusions dont (Hait atteinf le taureau do Pinot ct ValarctoS constituaient bien un delaut cach6 dc la chose vendue; que Bertet est done fonde ä se faire rendre une partie de son prix ;
|
||||
|
|
||||
|
|
|||
|
DECISIONS JUDICIAIHES.
|
680
|
||
|
|
|||
|
Tribunal civil de Loudun (3 decembie 1887) (Sirey, 88. 2.46; D. P., 88. 5. 279.)
La loi du 2 aoih 1884 sur les vices ridhibitoires ayant compris au nombre de ces vices fa ladrerie du pore. Hen resulte que les achats et ventes de pores sont actuellement reglementes uniquement par la loi de 1884. Des tors Fac-quereur dun pore chez leqnel Tanimal a peri, dans les delais delagarantie, des suites d\me maladie autre que la ladrerie, est sans action contre le vendeur en resiliation de la vente ou en diminution de prix, sauf le cas de dol ou de stipidation expresse ou tacite.
11 Importe peu que, la vente ayant eu lieu pour la con-sommation. la viande se soit trouvee,par suite de la maladie, impropre ä Valimentation : la loi du 2 aoüt 1884 f applique aussi Men aux ventes danimaux de boucherie qua toute autre vente d'animaux domesiiques, ce gut exclut Vapplication du droit commun pour les ventes d'animaux de boucherie.
(Bisson c. IDoudard.)
LE Ti^oNAL. En droit: A.tcndu que la loi du 2 aoüt mi, sur les vecs rddh.DUoires ayant, pa.- unc disposition nouvelle, compris au no. rode cos vices .a iadrerie du pore, i, en r.suite ^e .eTa^
^oTde :88pr ac,uc,icmcnt ^^ uni~ -
Attcndu qu'il suit de lä que lacquöreur d'un pore eheZ lequel .a p6n, dans les dölais de la garanlie, des suites d'une p^ on le chromque anterieure ä la vente, ou par suite de toute autre ma-
s;Lrdqeu.:: 'f ^est sans aciion contre ^^ ^
.^..on^ vente, sou en diminution de prix, et qu-il est tenu de
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
686nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
Atlcndu, d'unaulre cötö, que les ventes d'animaux destinös a la bou-cherie sont soumiscs aux memes regies que toules autres ventes, at que les bouchcrs ou autres achetcurs d'anlmaux vendus pour etre abattus ou livrös ä la consommation ne pcuvent pnHendre ä une ga-ranlie plus 6tendue que los autres acheteurs; quo, sauf 1c cas de dol ou dc stipulation particuliere, expresse ou tacite, ils sont sans action contre le vendeur a ralson des vices caches non pr6vus par la loi dc 1884, alors memc que, par suite de ces vices, la viandc serait devenuc impropre ä la consommation; ququot;en effet, on ne rencontre aucune distinction dans le texte de la loi, dont les dispositions, gönö-rales et absolues, s'appliqucnt a toules les ventes d'animaux domes-tiques, ce qui exclut l'application du droit commun pour toutes ces ventes; qu'il est meme .1 remarquer que le pore, compris pour la premiere fois au nombre des animaux pouvant donnerlieu ä 1'action nSdhibiloire, n'est achete que pour la consommation ;
Attendu, d'ailleurs, qu'il n'existe aucune raison de distingucr enlre les animaux d'exploilation et ceux de consommation; que tous les acheteurs ont droit ä la meme prolection, quel que soil le but quils se proposent en achelant; que tous ils eprouvent le meme prejudice lorsqu'ils ont re(ju livraison d'un animal impropre a 1'usage auquel il etail destine, ou qui p6rit entre leurs mains par suite duvicecach6 dont il C'tait atteint;
Attendu, enfin, que le but que se proposait racheteur pent se modifier; que celui qui a achete un animal pour le travail pent so decider a I'abattre, ou rcciproqucmcnt, et que Ton ne saurait com-prendre que les regies dc la garantie pussent etre changees au gr6 de la decision qui sera prise par 1'achcteur;
En fait: attendu que Doudard reconnait avoir achetö a Bisson un pore moyennant le prix de 77 fr.; que vainement Doudard demande a prouver par voic d'enquete que. dans le delai de la garantie, cet animal a p6n par suite d'unc peritonile chroniquc: qu'il suit des prin-cipes exposes plus haut quo cette articulation est irrocevable; qu'ellc Test encore ä raison du chiffre de la vonle, aucune action no pouvant Ctrc intentee. si le prix dc la vente ne depasse pas 100 I'r.; Par ces motifs, etc.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DECISIONS JUDICIAIRES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;687
Tribunal de commerce de Bordeaux (21 juln 1888) (Reciteil de Medecine viUrinaire, 1888, p. 625.) ,
(Ratoret c. Robert freres.)
Atlcndu quc Ratoret assigne Robert freres devant le Tribunal pour entendre dire:
Qu'il leur a achetö le 16 Janvier dernier, sur le marchö de Poissy, une vache pour le prix de 260 francs, paye comptanl;
Qu'il la conduisit ä l'abattoir pour les besoin's ds son commerce de boucheric;
(Jue lä.lc vöterinaire döltigue par fautoritö constala que cette vache ötait atteinte de tuberculosegcn^ralisöe, et que sa chair etait impropre ä la consommalion, ce dont procös-verbal fut dresse lo 19 Janvier ; .
Atlendu que I'action r6dhibitoire ouvertc par Tarticlc 1641, dans les ventes et ^changes d'animaux domesliques, reste soumise, en dcliors des regies spöciales qui font l'objct de la loi du 2 aoüt 188i, aux regies gönihales do la matiere;
Que Ton s'explique que des vices qui ne sont pas redhibiloires lorsqu'un animal a eld achele pour lo Iravail ou Vengraissemeni, peu-vent avoir ce caraclere lorsqu'il a He achete pour la boucherie;
Qu'il y a lä une deslinalion spe'ciule impliquant la garanlic par le vendeur des vices qui rendent Tanimal impropre ä cette consommalion;
Quc la pensöe du lögislalcur de la loi de t88i sc trouve tout entiere tiaeöe dans l'article 12, (|ui abroge tous röglcmcntg imposant unc garantie exceptionnelle aux vendeurs d'animaux destinds h la boucherie;
Quc les transactions de cette soile demeurent done sous fempiro du droil commun;................
Quc la profession de houcher de Ualorel etablil de la fafon la plus certainc que Robert freres ne pouvaient ignorcr la destination do ranimal vendn, ainsi que 1c demontre d'ailleura leur syslöme de defense;
Qu'elle Hail alteinle (la vaChc) d'uno maladie qui ne pouvait Olro reconnuc avanl labatage et la rcndail impropre a l'usage cn vuo fluqucl le marchö a cu lieu;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
(68Snbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JUUlSPnUDENCE COMMERCIALE.
ftue rarticlc 16U esl done ici invoquö ä bon droit par Ra oret, et .qu'il y a lieu de dire que Robert freres doivent lui rcslitucr le prix iPercu;
Par ees molifs,
Lc Tribunal condarnne Robert freres ä restituer k Ratorct la somme ,dc 260 francs, et les condarnne aux d(5pens.
|
||
|
|
||
|
Tribunal de paix de Navarrenx (Basses-Pyrenees)
(30 Janvier 1889)
(Journal laquo; La Lot raquo; du 2 aoüt 1889.)
Lacheteur 7i,estpas fonde a demandev la restitution du prix qu'il a verse pour une vache alteinte de tuberculose, .non destinee ä la consommation.
. Cette faculte ne lui serait acquise que s'il faisait la preuve que le vendeur connaissait ^existence de la tuberculose ou avait des raisons de suspecter la vache d'en etre atteinte.
^ocy c. Bordenave, Lescavay et Etchevery.)
Nous, juge de paix;
Attcndu que la loi du 20 mai 1838 avait pour objetdc mettreunfrein A la mulliplicitö des proccs engcndn5s jusqu'alors, par I'application sans regies pröcises, aux ventes d'animaux domestiqucs des dispositions .deVart.lGilC. civ.; que, en limitant seit les cas des vices nklhibitoires, seit le d61ai de la constatation du vice et de l'introduclion de l'action en justice, la lai avait mis lous les cas ne rentrant pas dans cetle double limitation a l'abri de toute action en resolution, ou en dommages-
inlörets;
Atlendu que la loi du 2 aoüt 183t a 616 (5dict6e dans le meme esprit, empreint meme de plus de rigueur; que cettc derniere loi (Himine de la serie des cas indiqufis par la loi de 1838 la phtisic pulmonaire ou pommeliere qui , en tant que vice rddliibitoire, avait 61.6, dans ces contr6es, un veritable'flöau pour I'agriculture; quil n-est pas possible d'admettre que lc 16gislatcur ait voulu laisser
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
1
|
|||
|
|
|||
|
DECISION'S JUDICIAIRES.
|
689
|
||
|
|
|||
|
renaitre et meme aggraver, sous le couvert de la maladie dite tuber-culose, les abus de toute sorte qu'a trop longtemps abritt la maladie dite phlisic pulmonaire ou pommeliöre; qu'il n'y a aujourd'hui d'autres vices r6dhibitoires que ceux qui sont önoncös dans la loi du J aoüt 1884; que, si le lögislateur, qui avail, le Sljuillet 1881, r^glement6 le cas des maladies contagieuses, avail voulu que ces maladies donnasscnt lieu k rösolulion ou ä dommagcs-intönHs, il n'aurait pas manquö de es comprendre dans la notnenclalure consignöe dans la loi posl^rieure du 2 aoüt 188i;
Attendu qu'il cst vrai que la loi du 21 juillet 1881 interdit la vente ou la mise en venlc des animaux atteints ou soup^onnös d'etre atleinls de maladies contagieuses; mais qu'clle a, en meme temps, appliqut* les peincs correctionnelles de remprisonnemcnl el de Tarnende ä loule violation de celte prohibition ;
Qu'il suit de lii que la vent^ d'animaux contamin6s conslitue un ddlit, c'cst-ä-dire qu'il faut do loutc nöcessitö que le vendeur, pour qu'il tombe sous l'application de celte loi, ait vendu ou exposö en vente des animaux qu'il savait atteints ou soupconnös d'etre alteinls de maladies contagieuses; que,dans cc dernier cas, le vendeur serait h'idcmmcnl responsable envers racquörcur, mais que celte respon-sabilitö prendrait sa source, non dans les dispositions de l'article i6ii du Code civil, mais dans celles dc Particle Ier C. instruction criminelle; qu'en I'espcce, il n'est pas mC'ine ailögue quo le vendeur cut connais-sance du vice dont la yache par lui vendue a 616 rcconnnc atlcinle ;
Allcndu qu'il suit de cc qui precede quo Pocy nc pent invoqucr I'exislence d'un vice rödhibitoirc, ni l'existence d'un dtlit de la part de son vendeur;
A tlendu que, sans examiner la doctrine qui a trouvi line convenlion tacile de resolulion dans la parfaiU cot)naissance du vendeur el de Vacquereur, pour le cas de luberculose, que Vanimal vendu Hail des-tine ä la boucheric, il suffil de conslater que le cas ne se prescnle point dans t'espdee ;
Allendu que loutc partie qui succombe doit etrc condamnöc aux di^pcns; qu'il y a meme lieu, ä tilre do dommages-interets, de metlre ä la charge du demandeur principal les däpcns de lappel en garantie; Par ces motifs :
Döboutons Pocy de loules ses demandes, fins el conclusions, el le condamnons aux döpens.
|
|||
|
|
|||
|
44
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
690
|
JÜBISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
Orleans (2 Janvier 1889) (S. 91. 2. 241.)
En cas de vente d'nn animal de Fespece bovine pour la
boucherie, le vendeur peut töuj'ours se deckarger de la
' garantie qui lui incombe en affichant tin avis que les
bestiatix par häyendtis lesontsans garantie, et quandcet
avis est connti de Vacheteur.
(Houdas c. Serin-Moulin. )
Attcndu (|uc l'obligalion de garantie peut rösultcr simplcment de la nature de la chose vendue, du but que les parties s'ötaicnt propos6 et qui formait la condition essentielle du contrat; que, dans ce cas, l'obligaüon, pourOtre implicilc, n'en est pasmoins manifeste et absolue
Attcndu que non-seulement 1c Tribunal nose trouve pas en presence dune convcnlion tacitc resultant claircment de la commune intention des parlies, mais au contraire en face d'une convention expresse de non-garanlie, invoquöe par Seiin-JIoulia et basic sur I'afBchage surle marchö dquot;un tableau avisant les bouchers qu'ä partir du ö aoüt 1887, it vendait, ainsi que tons ses cosignataircs du tableau, lous ses bestiaux sans garantie;
Atlendu que Hondas a recpnnu avoir eu connaissance de ce tableau; qu'apres comme avant sa publication, il reconnait avoir dgalement continuö a faire des achats suivis ä Serin-Moulin ; d'oü la consöquence d'une acceptation implicite de la clause do non-garantie (etc.).
Tribunal de commerce de Verdun (15 Janvier 1891) (S. 1891, 2, 241.)
|
|||
|
|
|||
|
Si Vacheteur n'est pas boitcher de profession, mais marchand de bestiaux, si de plus Vetat de maigreur de
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DECISIONS JUDrCIAIRES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;691
Vanimal vendu ne permet pas de supposer qiCil ait pn etre achelepour eire livre de suite d la consotnmation, la convention tacite de garantie n'existe pas.
( quot;Wormser c. Bloclx.)
Attendu que, dans respece, Wormser, excipant dc sa qualito de bou-laquo;her, soulient qu'il n'a achetö la vache en question que pour la vendre ä la consommalion; que Bloch, au contrairc, se basant sur l'ötat de maigreur anormal de la vache, 6tat constatö par le rapport de i'ins-pectcur des vlandes, protend qu'il n'a pu supposer un instant que la bete put Otre abattuc de suite, et dünic loute convention expresse ou tacite a co sujet;
Attendu que Wormser n'est pas un boucher ordinaire ayant (5tal et vendant sa marchandise au public; que, dans le cas present, Bloch deniant formellcment loute convention expresse ou tacile de garantie et Wormser n'6tant pas en (5tat d'en Iburnir la preuvc, rien, dans les circonslances dc la cause, ne demontre les traces de cette convention aux yeux du Tribnnal, qui cst souverain pour en appr^cier I'existence (etc.)
|
||
|
|
||
|
Tribunal de commerce de Castelsan-asin
(14 aoüt 1889)
[Recueil d; Medecine re'erinaire, 90. p, 190.)
Le vendeur d'un animal destine a la consotnmation esL enu de la garantie des vices cache's, ris-d-vis de s on tachetenr.
/
(Delpeyron c. Andral,)
|
||
|
|
||
|
Atlendu, en droit, quo les dispositions dc la loi du 2 aoüt ISS^rc'.a-tives aux vices rödhibitoircs, nc sont pas applicables an cas oil la igaranlie röclamöe cst le rcsullat d'une convention entre ks parties;
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
692
|
JimiSPKUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
Attcndu qu'il cst constant quc les boeufs achetös par Delpeyron ont et6 engraissös et vendus par Andral pour titre livrös ä la boucherie; qu'Andral savait tres bien, en les vendant,que I'acheteur les dcslinait ä cot usage; que, dans ces circonstanccs, i'obligation de garantie invoquöc par Delpeyron contre Andral s'induit de la nature meme de la chose vendue et du but que les parlies sc sont propose en contrac-lant; qu'ellc rösultc done d'une convention tache, qui doit avoir les memes effets qu'une convention expressc ;
Tribunal de KTogent-le-Rotrou (9 mai d890) (S. 91, 2, 241.)
La lot du 2 aoüit 18S4 sur les rices redhibitoires etant mitette en ce r/ui concerne Fespece bovine, le commerce des animaux de cette espece estreyipar le droitcommun.
En consequence, Vacheleur d'une vache non destinee a 1 alimentation peutprovoquer la resiliation de son marche, s'il peut pi'ouver qu'au moment de la vente, cette vache etait atteinte dun vice cache, par exemple de la phtisie tuberculeuse.
Tribunal civil de Moulins (9 juillet 1890) {Bulletin de la Societe a'Agriculture de VAllier, juillet 1890.)
|
|||
|
|
|||
|
La loi du 2 aoüt, riayantadynis aucun vice redhibitoire pour respece bovine et abroge, par Varticle 12, tons recjlements imposant une garantie exceptionnelle aux vendeurs d'animaux destines a la boucherie, le vendeur dim animal, meme destine d la consummation, en I'ab-sence de toute convention H de tout dol, nest tenu d aucune garantie.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DES MALADIES CONTAGIEÜSES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;693
|
||
|
|
||
|
DES MALADIES CONTAGIEÜSES SOUS LE RAPPORT DE LA
VEITE
Legislation avant la loi du SO mai 183S.
333.nbsp; Avant la loi du 20 mai 1838, toutes les maladies contagieuses etaient considerees comme redhibitoires d'apres les articles 1641 et suivants du Code civil. (Troplong, de la Vente, ndeg;s 352 et 533; Duvergier, n0 395.)
La loi du 20 mai n'en admettait que trois : la morve, le farcin pour le cheval, Täne et le mulet; la clavelee pour l'espece ovine; et encore le vendeur pouvait etre dispense de la garantie, s'il prouvait que l'animal, depuis la livraison, avait ete mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies (Art. 8 de la loi du 20 mai 1838).
Legislation sous l'empire de la loi du SO mai
1838.
334.nbsp; Sous l'empire de cette loi, la morve, le farcin et la clavelee etaient done les seules maladies contagieuses pour lesquelles laction redhibitoire pouvait (Hre exereee.
S'ensuivait-il pour cela que le vendeur d'un animal atteint d'une autre maladie contagieuse füt degage de loute responsabilite vis-ä-vis de son acheteur ?
Cette question soulevee pendant la discussion de la loi du 20 mai 1838 avait ete resolue par la negative.
Ainsi le rapporteur de la loi devant la Chambre des Pairs s'exprimait en ces termes :
laquo; Du reste, les dispositions du Code civil ne sont nulle-ment infirmees, relativement aux maladies contagieuses.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
(504
|
JUUISPRUDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
par le projet de loi: le projet ne considöre que celles de ces maladies dont il s'occupe, qui peuvent etre reputees conlagieuses, et qui, par ce caractöre, sont susceptibles, dans certaines circonstances, de degager le vendeur de toute garantie. raquo;
D'un autre cöte, M. Girod (de l'Ain),repondant ä une-observation du general Preval, disait:
laquo; La loi ne pourrait apprecier les caractöres qui peuvent faire du charbon un vice redhibitoire; linvasion de cette maladie est beaucoup trop rapide: vous etes done forces, pour le systöme general de la loi, de ne pas comprendre le charbon dans renumeration de l'arlicle 5. Je ne crois pas. neanmoins que l'acquöreur demeuräl prive de toute action en dommages-interets, dans quelque circonstance Jonnee, par suite de Tacquisition d'un troupeau ou d'animaux qui auraient contracte une maladie contagieuse : il pourrait y avoir lieu, dans ce cas, ä une garantie differente de celle qu'etablit la loi que nous discutons, et pouvantavoir dquot;autres consequences. raquo;
Devant la Chambre des deputes, le ministre des travaux publics, en presentant le projet de loi disait aussi: laquo; quo la loi ne mentionne que les maladies conlagieuses en meme temps redhibitoires, et qu'elle omet celles qui sont seulement contagieuses, bien qu'elles -puissent etre de la part de l'administration Tobjet de reglements sanitaires. raquo;
Enfin le rapporteur de la loi ajoutait devant la meme Chambre:
laquo; Une vente d'animaux atteints de maladies reputees contagieuses qui ne sont pas enoncees dans cette loi, pourra done, tout en ne donnant pas lieu a redhibition, laisser ouverture ä l'action en dommages-interets de la part de l'acheteur, et ä l'action correctionnelle de la part du ministere public. raquo;
|
|||
|
|
|||
|
\
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DES MALADIES CONTAGIEOSES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;695
II resulte done de cette discussion que les maladies con-tagieuses non redliibitoires peuvent, en cas de vente, donner Heu ä une action en dommages et interets de la part de l'acheteui*.
335. Mais il faut pour cela qu'il y ait delit, c'est-ä-dire que le fait et rintention soient reunis, en un mot, que le vendeur connaisse la maladie contagieuse dont l'animal est atteint.
II est de toute justice, en eftet, ditDalloz, qu'un acheleur puisse, au lieu de demander la redhibition, agir en justice pour reclamer la reparation du prejudice que lui a cause le delit commis par un vendeur qüi, sciemment, lui a livre un animal atteint de maladie contagieuse.
Si l'acheteur, au lieu de se conformer aux prescriptions de la loi, s'est abstenu d'informer Tautorite, a soumis l'animal ä un traitement destine ä dissimuler Texistence de la maladie pour quelques jours et s'est hate, au moment opportun, d'en operer la vente, si ces fails sont promts, la demande en resolution de la vente trouve, en s'appuyant sur eux, une base qui n'a rien de commun avec Faction redhibitoire.
Dans ces conditions, l'acheteur pourra, s'il prouve que l'animal vendu etait dejä, d la connaissance du vendeur, aftecte d'une maladie contagieuse, demander la nullite de la vente. Ou bien il pourra, demandant la reparation du prejudice ä lui cause par un delit, soit agir en dommages-interöts devanj le Tribunal civil, soit se joindre comme partie civile aux poursuites exereees devant le Tribunal correctionnel par le ministere public.
Le Tribunal civil de Bourges, par un jugement du 10 juin 1841, s'etait prononce en ce sens, par le motif que le fait engage la responsabilite du vendeur en ce qu'il constitue une infraction aux lois sur la police sanitaire.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; *
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
69G
|
JURISPRUDENCE COMMERCULE.
|
||
|
|
|||
|
Mais, sur l'appel du vendeur, il a ete juge que la vente 4e moutons atteints de la gale, n'ayant pas ete declaree susceptible de redhibition par la loi de 1838, ne peut non plus dormer lieu ä une action en dommages-interets; alors qu'il n'est pas etabli que des manoeuvres frauduleuses aient ete employees a l'egard de lacheteur pour Tengager ä faire l'acquisition des betes malades. (D. A., Vices redhib., nraquo; 253, p. 102.)
(Moreux c. Jouannin.)
Le Tribunal civil de Bourges, par jugement du 10 juin 1841, avail statue en ces termes :
Considörant qu'il rösullc des fails constants dans la cause quo Moreux neveu a vendu ä Jouannin, en foire, a Bourges, le Jl mai dernier, vingt-deux moutons atteints de la gale; qu'il doit, des lors, Otre responsable du prejudice que peut avoir caus6 I'infraction par lui commise a la loi et aux reglemenls qui lui imposaientl'obligation.apres avoir prealablemcnt prevenu le maire, de tenir enfermös scs bestiaux infectes dune maladie contagleuse; le Tribunal condamnc Moreux neveu ä payer a. Jouannin des dommages-intörets ä donner par (Hat, etc........
Appel par Moreux qui oppose que, la gale n'etant pas un vice redhibitoire d'apres la loi, il ne pouvait, alors quaucune fraude ne lui etait imputable, pas plus etre soumis vis-ä-vis de son acbeteur ä une action en dommages-interets qu'il ne pouvait letre a une action en resolution de la vente.
ARRET
|
|||
|
|
|||
|
La Cour : considerant que Jouannin so plaint de ce quo, le 22 mai dernier, Moreux lui a vendu, ä la foire de Bourges, vingt-deux moutons atteints de la gale, ct qui out communique cette maladie a environ
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DES MALADIES CONTAGIEUSES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 697
deux cents autres de scs moulons ; mais, considerant qu'il n'est point dtabli que des manoeuvres frauduleuses aient 616 cmployöcs par Moreux pour engager Jouannin ä acheter ces moutons; qu'en admettant qu'ils cussent 616 atteints de la gale lejour de la foire, la loi du 20 mai 1838 n'a pas reconnu cette maladie comme (Hant un vice rödhibitoire ; que, des lors, le marchö fait ä la foire do Bourgcs (Slant inattaquable, le sieur Jouannin ne pent elre fondö dans son action en dommages-inUWts; Du 11 Janvier 184ä, Cour de Bourges.
La doctrine de la Cour de Bourges a ete repoussee par deux arrets de la Cour de Rouen et de Paris, qui ont decide epie la loi de 1838 n'a pas entendu deroger a la regie commune qui autorise toute personne lesee par un delit ä se porter partie civile devant le Tribunal saisi des poursuites exercees par le ministere public pour la repression de ce delit. (Rouen, 22 novembre 1839; Paris, 16 mars 1844;
Dalloz, ywrnp. generals, vices redhib. p. 118.)
#9632; Attcndu, dit la Cour dc Rouen, confirmant un jugement du Tribunal
du Havre du 7 scptembre 1839, que la loi de 1838 sur les vices r6dhi-
bitones a rögl6 reifet des conventions dont les dommagesinWrels
peuvent etro I'objet;
Atlcndu que cette loi n'a point dc'rogö aux dispositions du Code qui
pcrniettent aux personncs lösöes par un dölit d'en obtcnir reparation
en inlervenant dans les poursuites dirigöes par le ministere public ;
|
||
|
|
||
|
Considöranl, dit desoncöte Parrel dc la Cour de Paris, conlirmant un jugement du Tribunal correctionncl dc Versailles du 10 Janvier l8-ii,que la loi du 20 mai 1838 n'a eu pour objet que de fixer les d61ais dans Icsquels pourraient elre intentöes les actions civiles resultant des vices rödhibitoires, en dehors des cas oü la dissimulation de. ces vices constituerait un delit; consid6ranl que cette loi n'a point diSrogd aux dispositions du Code d'inslruction criminelle qui autorisent une personne lC'S(5e par uil d^lit a. en demandcr reparation; que, dans la cause, il cst constant qu'Alain a vendu ä Motte un cheväl qui (Hait alteint depuis plusieurs mois de la maladie qui a nöcessitö l'ordrc dc le faire abatlre, et qu'Alain 1'avait fait trailer par un vetörinaire pour ladite maladie ; qu'ainsi Motte esl recevable dans sa demande ;
Conlirme......
|
||
|
|
||
|
|
||
|
JURISPBUDENCE COMMERCULE.
Par consequent, quand un animal atteint d'une maladie contagieuse est vendu avec connaissance de cause par son proprietaire, ce demier est passible : 1* d'une peine correctionnelle, en vertu de I'art. 7 de l'arrßt du Conseil d'Etat du roi du 16 juillet 1784, des art. 439,460, 461 et 462 du Code penal; 2deg; de dommages-inlerets pour le prejudice cause ä son acheteur.
336. Mais, si le vendeur, poursuivi par le minist^re public en raison d'un fait delictueux qu'on lui reproche, est acquitte par le Tribunal correctionnel, Tacheteur nquot;est pas repu ä obtenir des dommages-interets.
Cour d'appel de Bordeaux (3 mai 1863)
(Correspondanl des Justices de paix, 1866; Rccueil de Medecine väerinaire, 1877, p. 992.)
Lorsqiinn tribunal correctionnel a relaxe un individu poursuivi devant lui comme ayant vendu sciemment des animaux infectes d'une maladie contagieuse, et que son jugement a acquis Vautorite de la chose jugee, aucune action en dommarjes-interets ne peut etre intentee contre le mime individu devant un Tribunal civil, ä raison du meme fait.
(Leulier c. Couvidat.)
.. Attendu quc Couvidat avait saisi, en 1863, le Tribunal civil de Oonfolens d'une action en dommagcs-intdröts dirig6c contre Leulier, et fond6e sur ce que ce dernier lui avait vendft une jument attaquöe de la morve et qui avait succombe ä cette maladie; que, sur cette action, le Tribunal, par un jugement du 1quot; seplembre de la mOme annöe confirmö sur appel, 6cartant la demande de Couvidat en tant qu'ellc aurait 6t6 motiv6e sur un vice rödhibitoire, parce que les dilais pour l'inlenter itaient depuis longtemps expires, avait admis Couvidat
|
||
|
|
||
|
^
|
||
|
|
||
|
DES MALADIES CONTAGIEUSES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;69amp;
ä prouver rexistcnce, ä la charge de Lculier, d'un fait d(51ictueux consistant en ce que la jument ä lui vendue par ce dernier 6tait, ä sa connaissancc, au moment de la vente, alteinte do maladie contagieuse, qu'il l'avait gardöe dans cet 6tat dans ses öcuries, et que l'animal, passant dans cellos de Couvidat, I'y avail communiquö a d'aulres chevaux, fails constitutirs du dölit prövu et puni par les articles 459, 460 et 461 du Code p6nal et de van I donnerlieu, ä litre de reparation civile, aux dommages-int6röts r6clam6s par Couvidat; qu'il r6sullc expressöment des jugement et arret pnicilßs quo la cause et les parties avaient 6iamp; placöes sous l'applicalion des articles qui viennent d'etre rappelös, au point de vue de l'action du demandeur devant la juridiclion civile;
tc Atlendu que lesdites parties, en exöcution de ces decisions, ayant proc6d6 devant le Tribunal de Confolens aux enquetes deslinöes ä prouver ou ä combattre l'existence du fait imputö ä Leulier, ce Tribunal a rendu, le 8 juillet dernier, le jugement dont est appel, qui a condamnö Leulier a 600 fr. de dommages-intörels, commc ayanl vendu ä Couvidat une jument qu'il savait atteinle de la morve, maladie cons-talee dans son öcurie, et qu'clle avait communiquöe ä d'aulres chevaux dans celle de Couvidat ;
laquo; Atlendu que, postörieurement ä ce jugement, il est intervenu ä Angoulöme, sur la poursuile du Ministere public, et sous la date du 17 du mfime mois de juillet, un jugement rendu par 1c Tribunal de police correctionnelle de celle villc, qui a acquitlö Leulier de la plainte contrelui porlee par le Procureur imperial ä raison des mOmcs faits ayanl servi de base ä l'action civile de Couvidat, c'est-ä-dire des delils prövus par les articles 459 et suivants du Code p6nal; que ce juse ment, qui n'a 616 altaque par aueune voie de droll, est pass6 en force de chose jugiie; que Leulier l'oppose aujourd'hui ä Couvidat devant la Cour, et k l'appui de son appel du jugement du Tribunal de Confolens du Ifjijuillet, comme fin de non-recevoir contre l'action meme de ce dernier, r6sullanl de ce qu'il estd6sormais souverainement et irrevo-cablement döcide cn sa faveur qu'il n'a pas commis le fall qui servait pr6cis6ment de base ä cette action; que celle fin de non-recevoir est övidemment fondöe ;
laquo; Atlendu, en effet, que l'action de Couvidat reposait uniquement sur le fail dölictueux qu'il reprochait ä Leulier; que la reparation civile des consöqucnccs de ce fait est done li6e insöparablcment ä son existence; que, d6s qu'il a 616 d6cid6, par un jugement passö en force de chose
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
700
|
JUR1SPUÜDEXCE CO.MMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
jugöe, que le dölit n'avait pas 616 commis, il ne saurait y avoir lieu ä röparation d'un dommafte, qui n'ölait que la suite nöcessaire d'un döiit;
laquo; üuc Couvidat cxclpe vainement de ce que la prcuve de la cause de ce dommage aurait 616 opöree dcvant le Tribunal civil de Confo-lens, completement saisi de son action civile, et ayant pu, dös lorraquo;, y faire droit;
laquo; Que cctte exception n'est plus admissible depuis que la juridictlon correctionnelle, (igalement compötente au point de vue de faction pu-blique, a stalu6 sur le mfime fait, dans un sens diamdtralement opposö ä celui du jugement frappö d'appcl, mais d6finitivemcnt et irrövocable-ment; qu'il est de principe que la chose jug6c au criminel peut etre opposöe au civil, et y obtenir toute son influence ; qu'il est incontestable que, si le jugement du Tribunal civil de Confolens lt;5tait confirm^ par la Cour, il y aurait contrari6te formelle de döcisions judiciaires entre l'arrct et le jugement du Tribunal de police correctionnelle d'An-goulüme ; qu'un tel antagonisme nc saurait avoir lieu sans que la dignity de la justice en fiit prol'ondöment blessöe ;
Que, dans le conilit des deux decisions, I'avantage apparticnt mani-feslement ä cello qui ne pout plus etre nHractee, et dontle mainlien sauvegarde ainsi la \6t\16 judiciairc ;
Attendu qu'il est certain que toute conciliation serait impossible entre le jugement de Confolens et celui d'Angouleme, puisque le second est contradictoire avec le premier ; qu'cn effet, Tun condamne Leulier ä des dommages-intörels comrae ayant commis les d61its pr6-vuspar les articles Hid et suivants du Code penal, et l'aulre l'acquitte comme ne s'en 6tant pas rendu coupable ; qu'ainsi, ils ne pourraient subsister simultan(5mcnt sans la contrariötö la plus evidente ;
Qu'il suit de lä que l'appel de Leulier, devant la Cour, du jugement de Confolens, remetlantcn question faction memo de Couvidat dans son principe comme dans ses consöquenccs, ce jugemeut doit etre considörö comme non avenu, et tomber dcvant l'exception de la chose jug(5e invoquöe par l'appelant; Par ces motifs,
LA COUR, statuant sur l'appel principal de Leulier du jugement du Tribunal civil de Confolens du 8 juillct 1864, met ledit jugement au nöant, döcharge ledit Leulier des condamnations centre lui pronon-c6es et le condamne aux depens de premiere instance et d'appcl.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DES MALADIES CO.NTAGIEUSES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 70t
Cour d'appel de Paris (H mars 1867) (D. P. 68, 2, 165.)
Lacquereiir auquel a ete livre im animal de Fespece bovine atteint du typhus contagieux ?ie peut pretendre exercer Faction redhibitoire en invoquanl, ä defaut de la loi du 20 mai 1838, qui n'a pas compris teile maladie parmi les cas redhibitoires, les dispositions du droit com-7mm de Tarticle 1641 du Code civil. 11 peut seulement, si le vendeur est convaincu de dot ou dinfraction aux lois sur la police sanitaire, Vactionner en dommages-interets pour reparation du prejudice que ce dol ou cette infract-on lui a fait cprouver.
( Geslin c. Querruel.)
Le sicur Geslin ayant achcle, le 21 septembre 18(55, ä la foire de Houdan, cinq vaches miscs en vente par le sieur Querruel, l'unc de ccs vaches fut le lendemaln de la livraison reconnue malade. Elle ne tarda pas ä suecomber,et lexpcrtise prouva que la maladie qui avail amenö la mort ötait le typhus contagieux. Les quatre aulres vaches durent Stre aballues par precaution.
Le sieur Geslin assigna son vendeur devant le Tribunal civil de Mantes, pour sentendre condamner ä lui payer unesomme de 4 500 fr a tare de restitution et de dommagcs-inleröts. A Tappui de sa dc-mande, il offrait de prouver :
1deg; Que la vache 6!ait malade avant la vente ;
2raquo; Que ce fait (Stait connu du vendeur.
Le 12 mai 1866, le Tribunal rejelait la preuve Offerte pour les motifs suivants : ! le typhus contagieux netail pas redhibitoire, d'apres la loi du 20 mai 1838; 2raquo; il n'y avail pas eu de garanlie conventionnelle rclatnement .1 cette maladie; 3raquo; il nc resullait pas des debats que la vache fut atteinte ou soupconncic d'etre atteinte du hphus le 21 septembre 18C5. jourde la vente ; 4= des pomsuites avant m exercöcs
|
||
|
|
||
|
|
||
|
quot;02nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
par 1c procureur imperial, il en etait risulU une ordonnance de non-lieu, en dale du 15 de'cembre 186o; 5deg; si la vache ötait malade le jour de la venlc, 11 6tait impossible de pröciser le genre et la nature de la maladie, puisque l'expert nommöparle juge de paix Msilait ä donner son appröcialion.
Appel pal1 Geslin:
ARR^T.
La Colr,
Considörant qu'il cst constant, en fait, que la vache vcndue ä Geslin par Querruel n'6lait attcintc d'aucun des vices qui pcuvent seuls, aux termcs de la loi du 20 mal 1838, donner Ouvertüre ä faction en ga-rantic cHablic par Tart. 1641 du Code civil, ct par consequent auloriser I'acheteur a dcmandcr, soit la restitution du prix, soit, outre la restitution du prix, des dommagcs-intörits, au cas on le vendcur connais-sait les vices de 1'animal par lui vendu ; consid(5rant que, si, en de-hors de cettc action en garantie ou r6dhibitoire, I'acheteur d'un animal domeslique attcint d'une maladie contagieusc peut avoir une action en dommages-intörcls contrc son vcndeurii raison du prejudice que lui a cause la contagion, ce ne pcul Sire qu'autanl que le vendeur savait, au moment de la venle, que 1'animal par lui vendu elail a/fcele d'une maladie conlogieuse de nalure a causer le prejudice dont se plaint I'acheteur, ou, tout au moins, quo cct animal Hail soupconnö d'en Otre affectö, et que le vendcur s'est ainsi rendu coupablc d'un dol ou d'un diilit des consequences dcsqucls il doit r^pondre ;
Gonsidörant quo rien n'ötablit que Querruel savait et quo tout di-monlre, au contraire, qu'il ne savait pas que la vache par lui vendue fut attcintc d'une maladie contagieusc, puisque, depuis plusieurs jours avant la vente, ct jusqu'au moment mOmc de la vente, il a laiss^ cellc vache avec plusieurs aulres, soit dans son stable, soit dans son trou-peau, et qu'aucune des autres vaches n'ayanl 616 attcintc d'aucune maladie, il ne pouvait y avoir aueun soupyon de maladie contagieusc;
Qu'il suit de lä qu'en admcttant que la vache dont s'agit fut malade avant la vente, et quo Querruel eüt su qu'cllc etait malade, il n'en resultcrait pas qu'il füt responsablc des effcts ultörieurs de la contagion dont, a son insu, cette vache aurait elö affeetöe;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DES MALADIES CONTAGIEÜSES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 703
Considöi'ant, d'un aulre cöt6, qu'il n'est point (Habli que Querrucl ait promis une garanlie spöciale pour le cas oü la vachc par Jui vendue ü Geslin, se trouvcrait malade; que la preuve de ce fait n'est pas Offerte;
Considdrant qu'il suit de ce qui precede que les fails articuläs par Geslin, qu'il öftre de prouver par tamp;noins, ne sent ni pertinents ni admissibles; met rappcllatlon au nöant, et, sans s'arröterä la preuve faite parl'appelant, ordonne que ce dont est appel sorlira son plein et entier eft'et, etc.....
337. Cette solution n'est pas approuvee par lesauteurs les plus competents, H. Bouley, Reynal, Rey, etc.
Ils pretendent que l'acheteur d'ua animal alteint d'une maladie contagieuse doit invoquer contre son vendeur rapplication des articles 1382 et 1383 du Code civil, ainsi confus :
Art. 1382. Tout fait quelconque de Vhomme qui cause ä aiitnd wi dommage ohluje celui par la fante duquel il est arrive d le reparer.
Art. 1383. Cliactin est responsahle du dommage qu'il a cause, non seulement pur son fait, tnais encore par sa negligence ou son imprudence.
Que le veudeur, qui etablit sa bonne foi, soit acquiUe par le Tribunal correctionnel, rien de plus juste en eilet; mais I'acbeteur eprouve-t-il un prejudice different selon que son vendeur a su ou ignore que l'aniinal objet de la transaction etait atteint d'une maladie contagieuse ?
Du moment qu'il est prouve que la maladie existaitavant la vente, que le vendeur nait qu'une negligence ou quune imprudence ä se reprocher, ne devrait-il pas tenir compte ä l'acheteur de la perte que ce dernier a eprouvee ?
Au point de vue de Tequite, il semble qu'on ne puisse repondre que par I'affimative, Tanimal vendu dans ces conditions pouvant devenir une possession tres onereuse
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
704
|
JUniSPRÜDENCE COMMERCIAIE.
|
||
|
|
|||
|
pour son proprietaire, oblige de le sequestrer, de le nour-rir, et souvent tneme de le faire abattre en vertu de me-sures administratives.
Mais la jurisprudence des Cours d'appel etablit que des dommages-interets ne sont dus que lorsqu'il est prouve que le vendeur connaissait les vices dont Tanimal etait infecte.
En ce qui nous concerne, nous sommes absolument du meme avis que la jurisprudence, d'ailleurs en harmonie avec les regies du droit commun.
Sous la loi du 20 mai 1838, bien que cetle loi ne con-tienne pas de texte special sur ce point, cette solution nous parait resulter clairement de la consideration sui-vante:
La loi de 1838 s'applique ii toute action fondee sur un vice redlübitoire ou non redhibitoire dans une vente d'ani-maux domestiques.
Elle exclut laction dans le cas oü le vice n'est pas redhibitoire ; eile Tadmet et la regle dans le cas oü le vice est redhibitoire.
Or, cette action comprend les dommages-interets dus au cas de mauväise foi (art. 1643 du Code civil), et exclut les dommages-interets au cas de simple negligence. (Art. 1640 du meme Code.)
Done, les dommages-interets sont un des objets de l'ac-tion redhibitoire, et il n'est pas vrai de dire que laction en dommages-interets resultant d'une vente faite par imprudence d'une chose atteinte de vices redhibitoires est une action non soumise, soit aux textes du Code civil, soit ä la loi du 20 mai 1838.
On comprend d'ailleurs trös bien que, si, sous une autre forme, reclamation de dommages-interets, on pouvait agir quand laction redhibitoire est refusee ou que le delai est
|
|||
|
|
|||
|
,
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DES JJALADIES CONTAGIEUSES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;'Qft
passe (les 2 solutions se liennent), ce netait pas la peine d'impartir de bt-efs delais dans la lol de 1838, et de res-treindre les vices redhibitoires.
Enfla, avec ce Systeme, la coniiaissance par le veadeur d'un vice quelconque non redhibitoire devrail donaer lieu ä 'des dommages-intei'öts ; car le vendeur n'est pas teau d'indiquer les defauts de la cbose, du moment oü il a'etn-ploie aucune manceuvre et ne commet aucun dol, positif ou negatil'.
Au conti-aire, lorsqu'il y a dol on deüt, il ne sagit ni de pi-es ni de loin d'nno action redhibitoire.
Le dol, qui n'est pas la simple connaissance du vice, mais le fait d'avoir trompe racbeteur par dos manoeuvres irauduleuses,-est independant de rexistence d'un vice redhibitoire. On se plaint de ce cpion nous a fait acbeterune chose qu'on n'ent pas acbetee sans les manoeuvres frau-duleuses, que le vice de cette chose soit redhibitoire ou non.
L'action en dommages-interets pour dol est done une action a part, n'ayant en aucune fac-cm trait a Taction redhibitoire
II en est de meme de laclion civile fondee sur an debt. On n'intente pas une action redbibiloire , on ne demands pas de dommages-interets parce qu'on nous a vendu un animal atteint d'un vice, et que cette vente nous a cause prejudice.
On en demande parce qu'on a commis un debt, en vertu de faction civile naissant de ce debt.
Pour nous resumer, '.'action redhibitoire comprend les
lautes civiles commises au moment de la venle (art. 1643,
1646), et resultant de ce qu'on nous a vendu, sciemment ou
non, un animal alteint d'un vice.
La faute est ici Taccessoire de la responsabilit? ou de la
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
706
|
JUIUSPniiDENCE COMMERCIALE.
|
||
|
|
|||
|
non-responsabilite de ce vice, qui est en realite l'objet de laction, que Ton reclame par cette action une diminution de prix, une redliibition ou des dommages-interöts.
Dans le cas de dol, le dol est le principal. L'objet de Taction est independant du vice, qui n'est quun acces-soire. On reclame la nullite du contrat ou des dommages-interets, parce qu'on asurpris notre consentement par des manoeuvres frauduleuses, que cesmanoeuyresaient eupour but la dissimulation dquot;un vice ou toute autre erreur dans laquelle on veut faire tomber Tacheteur.
Dans le cas de delit, c'est encore plus evident. L'objet de raction, c'est le prejudice cause, non par l'existence du vice, mais par le delit puni par la loi penale, que ce delit ait cousiste ä dissimilier un vice dans un contrat ou ait consiste en tout autre fait.
Depuis la loi du 2 abut 1884, article 1quot;, il ne pent y avoir do doule sur cette interpretation, puisque la loi ne reserve I'aclion en dommages-interets que lorsqu'il y a dol. Nous verrons qu'a /quot;orft'on cela-comprend I'infraction punie par la loi repressive. Mais, evidemment, cela exclut le simple delit ou quasi-delit civil.
Ges piincipes elant poses, il est clair que I'action civile fundee sur un delit prevu par la loi penale ne peut exisler quand il n'y a pas de delit. (Par une exception de procedure, la Cour d'assises, et eile seule, peut, en cas d'ac-quittemeat, accorder des dommages-interets ; mais il n'en est pas moins vrai que, dans ce cas, las dommages-interets ne sont accordes qu'en vertu des articles 1382 et 1383, et non comme dommages-interets resultant d'un crime.
338. Dans quel delai I'acheteur doit-ilintenter I'action en dommages-interets ?
L'action en dommages-interets etant exercee indepen-damment de I'aclion redbibiloire, et non en vertu de la loi
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DES MALADIES C0NTAG1EUSES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;quot;07
speciale, il ny a pas lieu d'adopler les delais qu'elle fixe, ä peine de declieance. En droit et en equite, on ne saurait leur appliquei- la meme prescription. II n'est pas possible, en eilet, d'astreindre un acheteur trompe a se procurer, dans les neuf jours de la vente, la preuve du dol ou du delit dont il a ete viclime. On comprendra, d'ailleurs, que la duree de ce delai na aueune importance, puisque, dans tons les cas, i'achetew est tenu d'apporter la preuve que le vice existaü au moment de la vente, et etait connu du vendeur.
Mais, pour les maladies contagieuses en meme temps temps redlubitoires (morve, farcin, clavelee), si l'acheteur a laisse c'couler les delais lixes par la loi pour intenter l'action resolutoire, peut-il encore, soit intenter une action civile en dommag-es-interets, soit se porter partie civile dans les poursuites exereees par le miuistere public?
Pour MM. Galissct et Migoon {Tratte des vices redhibi-toires, p. 275), la solution de la question est differente suivant les cas.
laquo; En eilet, disent ces auteurs, squot;il est bien constant que la loi du 20 mai 1838 nquot;a cu pour but que de restreindre l'action rcdliibitoire aux seuls cas quelle enumere, il faut reconnailre aussi que toute autro action qui tendrait ä faire revivre la premiere ou äla remplacer, ne saurait etre admise. Si done l'acquereur navait eprouve d'autre prejudice que celui resullant de lacquisition dun animal malade ; si la maladie, quoique contagieuse, lüivail produit aueun resultat fäcbeux sur d'äutres animaux, nous ne pen-sons pas qu'il püt valablement reclamer des dommages-interets ; car ils ne pourraient etre bases que sur le fait meme de la vente, et cet acquereur devrait s'imputer de n'avoir pas exerce en temps utile l'action redhibitoire que la loi lai aecorde.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
708nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JUIllSPHUDENCE COMMERCIALE.
laquo; Mais, an coutraire, si des accidents fächeux etaient survenus, si la maladie conlagieuse avail ete comimmi-quee a d'autrcs animaux, I'action en dommages-interets devrait etre accueillie ; car eile ne se rattacherait pas au fait de la vente, mais a ses suites.
laquo; De meine, si lautorite administrative avail fait abattre ranimal vendu comme atteint de maladie contagieuse, il y aurait lieu ii dommages-interets, puisqu'il y aurait perte eprouvee par racquereur par le fait du vendeur. raquo;
L'opinion professee par MM. Galissel et Mignon a'a pas reru la sanction de la Cour de cassation. Elle est, d'ail-leurs, en opposition complete avec les articles i et 3 du Code dquot;iQStruction criminelle, aiasi congus :
laquo; Art. icr sect; 2. Lquot;action en reparation du dommage cause par nn crime, par tin delit on par tine contravention, peat etre exercee par tons ccu.v qui ont souffert de ce dommage.
laquo; Art. 3. L'action civile pent etre poursuivie en meme temps et devant les mimes juges que Faction pu-hlique. Elle puut aussi I'etre separement; dans ce cos, Vexercice en est siispendu, tant qu'il n'a pas ete prononce definitivement sur taction publiqiie intenlee avant on pendant la poursuite de I'action civile. raquo;
II suit de la que IJacheteur qui a laisse ecouler les delais de la loi sur les vices redhibitoires et n'est plus admis ä user du beneüce de cette loi, n'en est pas moins autorise, quand le vendeur connaissait l'existence de la maladie, ä intenter une action en dommages-interets qui repose, non sur une loi speciale, mais sur le droit commun, et qui est distincte de faction redbibitoire.
C'est ce qui resulte aussi de trois arrets de cassation des Hjuin 1847, 22 avril 1848, 12mai48oo; d'un arret de la Cour de Bordeaux, du 20 avril 1864, et d'un arret de la
|
||
|
|
||
|
Ir
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DES MALADIES CONTAGIELSES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;TO!)
Cour de Metz, du 31 aoüt i804. ün arret de la Cour d'Aix, du 23 decembre 1843(1). P., 44, 2, 27),est Dependant rendu eii sens contraire.
Cour d9 cassation (17 mai I8i7). (D. P. {7, l, 202.)
Ladieteur qui na pas intente enaction redhihitoire dans le delai de la lot de 1838, esl cependant recevable ä reclamer des dommarjes-intdrets par voie d'action civile, sw les poursuites correctionnelles dirigees par le Minister e public contre le vendeur convainen davoir garde sciemnient en sa possession nn animal atteint d'une ma-ladie contayiense, sans en avertir l'üntorite municipale.
(Millau c. Bonnefoy et Miinistere public.)
AUcndu, sur 1c premier moyen, pris de la fausse applicalion des art. 1er et 3 Code instr. criin., que l'nrlicle 45!) C. pCmal ordonac ä lout detenteur d'aniinaux soupconuös d'etre infccles d'une mahidic coiitagicuso, non seuloment d'avertir sur-le-champ le maire de ia commune,mais aussi de les tenir cnfernies ; que, lorsquc ce detenteur, sachant ou soupgonnant la maladie, vend ccs animaux, il contre-vient a la secondc prescjiplion de cet arlicle; que, dans ce cas, le prejudice que l'acheteur peut avoir a souffrir par suite de la venle, re-sullc directement de la contraveution commise par le vendeur ; que cet achelmr esl doi.c recevtible, paxir ibhnir lu reparation lt;lece prejudice, äexercer son action civile äevunl la juiidiclion cornclioirnrlle;
Quo, d'apres les I'alLs constates dans l'arri't atlaqiie,la Cour d'Aix,cn admeltant l'inlervention du siour Bonnefoy, n'a fail que se conformer aux prineipes qui viennent d'etre rappeles ;
Altendu.sur le deuxieme moyen, pris de la violation de l'art. 3 de la loi du 20 mai 1838, que celte loi, en delcnnmant retendue et les formes de faction en gaianlie pour vices riidliibitoircs, n'a cuen vueque les cas ordinaircs soumis aux regies du Code civil; qu'elle n'a point
|
||
|
|
||
|
'
|
|||
|
|
|||
|
MO
|
JUIUSPIIUDENCE COM.MEtlCIALE.
|
||
|
|
|||
|
dLsros(! aux fiisposilions du Corlc d'instruclion crirninello pour les cas oil le prejwiice inii/p-rl pnr le venileur n'sulln d'un fait de i'acheleur iiyant les caraclamp;res d'un veritable delil; (|nquot;cllc n'a point dörogö no-lamment aux arliclcs G37. 038 ct 610 de cc Code, d'aprös lcs(|ucls I'ac lion pnblique el raction civile resullant des crimes, Wits ct contraventions, sonl sotimises a In mime prescription ; quc. des iors, Pinter venlion du sicur ßoniiefoy, panic civile, (Hail rccovalilo, (iuoi(iue faitc apres le dolai Hxö par Tart. 3 de la loi du 20 mai 1838; rcjelle.
Cour de cassation (22 avril 1848). (D. P. 48. 0,366.)
Les fonnalites et, tlelais presents pour Vexercice den actions pour vices redhibitoires, ne sont pas applicables aux actions pour reparation de dommage cause par la detention d'animaux infectes de maladies contagieuses, delil prevu par I'article 4u9 Code penal.
|
|||
|
|
|||
|
La CptJtcAUcnduquc les articles I. 2,3 ct 5 de la loi du 20 mai 1838 ne concernent ipie faction resultant des vices redhibitoires dont se trouvent enlachcs les ventes ou öchaiigcs des nnimaux domestiques; ([U'lls sont. des Iors. inapplicables dans I'cspece oil le demandcur en cassation est iini(|ueiiicnt döclard coupable d'avoir, clant detcnteur d'animaux infectes d'une maladic contagieusc, omis d'avcrlirlc maire de la commune dans laquelle ces animaux sc trouvaicnt, et nögligd de les tcnir renfermes, delit prevu par Tart. 4quot;iU Code penal; fjue les de-fendeurs avaiont rendu plainte de ce lait en temps ulile ;(|u'en leur accordant la reparalion du pröjudice qu'ils en onteprouve, farret precite n'a point violc les dispositions sus rappclees do ladile loi, ct n'a fait egalemenl quc se conformer aux articles 211, 10t et 038 Code instr. crim.;
Altcndu. d'ailleurs, quc cet arröt csl regulier dans la forme; rejeltc.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DES MALADIES COXTAGIEUSES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;quot;H
Cour de cassation (12 mai 18äö). (D. P. 53. 1, 413.)
L'individu qni a achete des animaux malades amends #9632;en foire an mepns des prohibitions d'un reglement el de l'art. 460 Code penal, pent poursnivre la reparation du prejudice par lid eproiwe, nan pas seulement par lexer-cice de l'action rcdldhitoire, mais aussi, s'tl le prefere, en se portant partie civile ä [occasion des poursuites correc-donnelles intentees contre son vendeur. On soutiendrait ä tort que ce cas nest pas im de ceux qui donnent naissance ä Haction civile.
(Pines c. Hureaux.) e
Sur le second moycn, lire de la violation des art. 460 Code piinal, 1 ct 3 Code instr. ciim., et de la fausse application de l'arl. 3 dc la loi du 20 mai 1838. en cc (|ue le jugement (du Tribunal conectionncl de Chäteauroux. du 28 avrll 1834) a declare la juridiction repressive incompctcnte pour ailjuger a la partie civile la reparation du prejudice que lui a cause lavente d'animaux qui avaient otö conduits dans une foire au möpris des defenses de radministration, quoiqu'ils I'usscnt infectdsd'unc maladie conlagieuse;
Attendu que les art. 1 el 3 Code inst, crim accordent ä tons ceux qui ont souffcrl d'un delit la faculty dquot;en poursuivre la reparation civile de-vant la juridiction charglt;5ede leröprimer;
Attendu que le jugement du Tribunal correctionnel d'Issoudun a declare Pierre Hureaux convaincu d'avoir, le 28 septcmbre 1833, malgrd les defenses faites par le prei'el du departement de I'lndre, dans son arrete du 2 du mürne mois, expose en vente, sur le champ de foire dc Vatau, et vendu a Maurice Pines quatre-vingt-scize moulons qui nquot;e-taient pas complelement gueris de la claveiee ; que ce fait, qui consti-tue lp delit prevu par fart. 460 Code penal, a ete 16galcmenl puni en premiere instance, ä raison des circonslanccs attenuanles dont Tcxis-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
quot;12nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUrtlSriUJDENCE COMMEnCIALE.
tcncc csl diklaröc, d'unc amende dc 50 fr. ct, par suite, de 30u fr. de dommagcs-intörölscnversleditl'ines, partie plaignanle ; quo eclte dcr-niere condamnation est moliv6o par le pröjudicc provenant dirccle-menl du dolit qui enatHö la cause; quc, neanmoins, la decision alta-quec a döchargö le pnHeuu de la röparalion civile, sous le pretexlc laquo;lue la vente dor.t il s'agit no pouvait donncr lieu qu a laclion r6dhi-bitoirc ouvcrtc parlaloi du '20 mai 1838;
Mais allondu quc 1c dommage ä reparer resultait ovidemment dc rexposilion en foiic et dc la vente qui sVn etait suivic, ct que ces deux laitsconslituaienl le dolit dontle dolcndeur a etc icconnu coupn-ble ; qu'ilsuit de lä qu-cn relaxant celuicidc I'aclion civile, le Tribunal d'appel de Chätcaiiroux a fausscment appliqnö I'art. 3 dc la loi pröci-t(5c, ct vide express^ment les art. 4G0 Code penal, 1 ct 3 Code inst. crini.; cassc.
|
||
|
|
||
|
Cour de Metz (31 aoüt 1864).
(D. P. 64, 5, 202.)nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; ,
L'acheteur qui reclame des dommaries-interets devant le Tribunal cwreclionnel d I'individu qui lid a vendu en delit iin cheval atleint d'une maladie contayieuse, n'est pas soumis mix delais fixes pour la garantie des vices redhibiloires.
(Levy c. Tliuillier.)
La Coca:
Atlenduquc, s'il ötait dömontrö quc Thuillicr cül commis les delits qui lui sont reprochös, ctsi de ces dtMits a pu resulter une lösion di-recte el personncllc dont aurait souHcrt la partie civile, la demande serait fond6e ; qu'encore bien que la jument quc S. L6vy protend avoir (He alteinte dc la morve ait Ctö acquise par lui de Thuillicr, le 21 dö-fcmbre 1863, ct qu'il n'ait formö sa demande en dommagesintcrets quc le lOjuin 1864, on ne pourrail argumenterde la loi du20 mai 1?38 pour faire döclarerraclion en dommages-interüts nonreeevablc; qs'en effel, celte loi, qui a dclermin6 I'Otcnduc, les formes et les delais de
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DES MALADIES CONTAGIEÜSES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 713
l'aclion cn garantie pour les vices rödhibiloircs, n'a cu cn vuc (|uc Ics-cas ordinaires souniis aux reglos du droil civil ; qu'cllc nquot;a pas dörogö aux dispositions du Code d'inslruclion criminelle, art. 1. 3 et (i:!. pour to cas oü Ic prejudice lesulle dun fail ayanl les caractorcs d'un delit (arrels de cassation de 1!U7 el 1855);
Mais, attendu que la demnndo de la parlic civile nc pout Glre ac-cueillic par la juridielion coirectionnelle qu'aulant ipie Tliuillier serait reconnu coupable de fails deiiclueux, et (jue de ees fails resuilcrail un prejudice direct et personnel;
Attendu (|u'aux dcbals il a ele clairement stabil (pio P. Tliuillier n'a pas ele dcHenteur. cn deccnibrc 1803, d'une jument alteinte de la morve ; qü'U n'a done pas ca de declaralion a faire au niairc de sa commune ; qu'il est egalenienl prouve ()ue la jument qu'il a expostfe sur lo ehamp de foirs de Thionville, lo 21 decembre I8(J3, n'etail at-teinlc ni aRectöc d'aucune maladie pouvanl sc communiquer a d'anlrcs aniinaux: (|ue c'csl done avec raison quo les premiers juges ont declare S. Levy mal londe dans sa demande; conlirmc, etc.
I Cour de Bordeaux (20 avril 1864).
(1). P. G5, 2, 109.)
Cehiigut a achete im animal atteint dime maladie contagieuse comtituant im vice redhibüoire, et qui a ete commimiqude aux autres anim-aux qui se trouvaient dans wie ecuvie, pent, lorsque le vendeur avail connaissance de cetle maladie, intenter con Ire lui, devant le Tribunal civil, une action en dommages-inierSts, mS?ne apres l'expiration des delais fixes par la lot du 20 mai 1838.
(Leulier c. Couvidat.)
La Coir: Attendu (pie Couvidat puise leprincipe dc son action, non dans la nullitc dc la vente qui lui aurait (He laile par Leulier dun cheval atteint d'un vice redhibitoire, action (jui nc serait. pas rccc-vable. puisqu'elle cst intentee en dehors des diMais presents par la
|
||
|
|
||
|
|
||
|
714nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUIUSPUÜDE.NXE C0MJIEI1CIAI.E.
loi, mais dans un fait döliclueux ou quasi dolicluoux qu'il inipule ä Lculicr. cl cpii donncrait licu, s'il elait prouvö-, a des dommagcs-intö-rels; qu'en clfct. Couvidal prölcnd que Lculicr avail connaissanco, lors de la venlc que cc dernier lui a falle de ranimal donl il s'agit, de la maladie contagieufe dontee nicme animal (Halt allclnt, et quo cclte maladle a ele communiquöe aux aulics chevaux qui se trouvalcnt dans Tecuile de l'aclicleur ;
Allondu (|uc ces falls, donl Couvidal demande ä faire la preuve, conEliluciaicnl a la charge de Lculicr une fraude, cl le dölil pröyu par les art. 159. 400 cl idl Code penal;
Allondu qu'aux lernics de Tail. 3 Code inslr. crini., la röparation de celle fraude et de cc dOllt peut ötre poursuivie dcvant IcsTribu-naux civils par l'acllon compliant a cclle nature de juridielion, sd'pa-remcnl dd'aclion publique, la iftple pos6c par cc texte ne fuisaut au-eune distinction enlre les diverses sorlcs d'lnfractions qui peuvent incllre celtc action en mouvement; quit imporle donepeu quo, dans rcspocc.cllc nc soil pas exercöc, et quo Couvidal ne pouvait ölre lenu de n'agir conlic Loulicr cn /dommagos-intoröts qiraccessolrcmcnt ä unc poursuitc intcutec centre cclui-cl devanl 1c Tribunal correction-nel; qu'ainsi, aueun cxcös de pouvoir ne saurail Olre reprochö au jugement dont est appol; conlinnc, etc.
339. L'action rödhibitoire, avons-nous tut, ne peut s'exercer que pourla morve, le farcia et la clavelee; mais l'aclieleur de l'animal atteint de toute autre maladie couta-gieuse, qui prouve que le vendeur squot;est reudu coupable de fraude, peut neanmoins intenter contre ce dernier une action en nullite.
(Test ce qui resulte d'un arret de la Cour de Paris du 23 juin 4873.
Cour de Paris (23 juin 1873). (D. P. 74, 2, loO.)
Lacquereur auquel a etc livre un animal de l'espece bovine atteint du typhus contagieux, ne peut pas exercer
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DES MALADIES CONTAGIEUSKS.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;715
Faction redhiliitoire de la loi du 20 mai 1838; mais il a, contre celui qui avendu sciemmentou demauvahe foi. des animaux atteints de cetle maladie, wie action en nidlite de la vente comme constituant wie fraude ;
A lors surtout que le vendeur ne s'est pas conforme aux reglements rendus dans tinteret de la saluhrite publique.
(Pelletier c. Laurent et autres.)
La Cour : CoDSiddrant, en clroil, quc, sironumoralion des vices n5-tlhibitoircs ä loccasion dcsi|ucls la loi du 20 mai 1838 pennet ii l'atiic-leur d'cxcrcer l'aclioo cn garanlic legale est limilalivc, il n'cn rc'sultc pas que toute aclion soil rol'iisee ii cot aclicleur conlrc celui qui lui a vendu sciomment ou de manvaisc Coi des animaux alleints d'unc maladie contagieuse dcclaröe qui los place en dchors du commerce ; quc, dans ce cas, il peut (Hre fond6 ä demander en. justice la nullit6 de cette vente comme constituant unc l'raudc ;
Considörant, en fait, que Pelletier a ameue, le 2 mars 1871, äMeaux, Irente et une vaclios qu'il avail achclecs la vcille au marche de la Villettc: que ce troupeau etait destine ä l'approvisionnement de son commerce comme viande de bouchcrie ; mais que, de ces treute etnne vaches trois ötanl mortos, il a (He reconnu qu'ellcs etaient int'octtcs de la pesle bovine, maladie mortelle et contagicuse, alors epi/.ootique pour los animaux de cette race et donnant lieu ä de nombreuses cir-culaires administratives; qu'au lieu de les renfermer et de se confor-mer aux regloments emis dans l'intcret de la salnbrite publique, et pour öviter unc perte, il s'est häte de les vendre ä Laurent le 3 mars 1871; que, de ce qui precede et des autres circonstances de la cause, il apparait d'unc mauierc evidente qu'il a vendu ces vaches sachant qu'clles (Haient alteintes dun mal incurable et contagieux ; quc c'est done ä bon droit que les premiers juges ont prononce la nullitö de ladite vente, et ordonne la restitution du prix ; adoplant, au surplus, les motil's des premiers juges ;
Par ces motifs, conlirmc le jugcment'du Tribunal de commerce de la Seine.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
716nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; junispnuDENCE commeuciale.
Legislation sous Tenipire de la loi du S aoüt 1884
340. La loi du 2 aoüt 188i a-t-elle entendu, en ce qui conceme la venle des animaux atleints de maladies couta-gieuses, modifier la jurispradence elablie sous Tempire de la loi du 20 mai 1838?
Si on consulte ä cet egard l'e.xpose des motifs de la loi, on voit que.dausle projet du Gouvernement, rarticleSSdu projet de Code rural (qui est deveuu l'article lor de la loi du 2 aoüt 1884) etait ainsi conru : laquo; A del'aut de conventions contraires, et sans prejudice des dommages-interets qni sont dus, s'il y a delil ou dot de la part du vendeur, seront reputes vices redliibitoires et donneront seuls Ouvertüre ä l'aclion resullantde Tarlicle 1641 Code civ., dans les venteH ou echanges d'animaux domesliques, les maladies ou defauts ci-apres.....raquo;
L'expose des motifs, präsente au Senat le ISjuillet 1876, justifiait ainsi celte disposition nouvelle : lt;cEiiliii,on a juge plus d'une fois que, lorsqu'un animal attaint d'une maladie contagieuse a ete vendu en delit, contrairement aux lois sanitaires, le delinquant, passible des peines porlees par les art. 439 et 460 Code penal, ne pent etre tenu de dommages-interets envers Taclieteur trompe, si la maladie contagieuse n'est pas comprise dans la lisle des vices redliibitoires, et si I'action civile n'a pas ete intentee dans le delai determine par la loi de 1838. Celte derniere question ayant ete decidee en sens coutraire paries tribunaux, la Cour de cassation a ete obligee de proclamer que la loi de 1838 n'avait pas ete faite pour proteger les delits. (Crim.^rejet. 17 juin 1847 et crim. Cass. 12 mai 1853, D. P. 47, 1,232 et 33, 1,443.)
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DES MALADIES CONTAfilEUSES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;717
laquo; Eh realite, aucune deces clirficullesnquot;estbienserieiise, et, tot ou tard, la Cour de cassation, faisant prevaloir l'es-prit de la loi sup les arguments tires de son texte, mellrait fin äcetie controverse. Mais ce resultat se ferail pent-elre longtemps attendre; cai-, en ces proces de peu dimpor-tance, lerecours en cassation est rare, et faction regula-trice de la Cour ne pent se faire sentir qu'ä de bien grands intervalles. On a done cru qu'il est sage de cpuper court ä ces difficultes en placant en tete de l'art. fr deux lignes qui laissent sous ferapire du droil commun la liberte des conventions, le dol et le delit. raquo;
Le mot delit ayant ete supprime dans farticle adopte par la commission du Senat et celle de la Cliamhro, on pourrait se demander si le vendeur qui commet sciemment one infraction ä la loi du 24 juillet 1881 sur la police sa-nitaire des aniraaux, est encore lenu de dommages-in.terets envers l'acheteur trompe.
Mais, quand on senge que la suppression a ete faite sans donner Heu ä aucune discussion; quand on se rappeile que, sous fempire de la loi de 1838, le vendeur n'etait tenu de dommages-iaterets envers l'acheteur que lorsqu'il avait vendu sciemment im animal alteint de maladie con-tagieuse, c est-ä-dire quand il avait commis une veritable fraude, un veritable dol, on reste convaineu que, pas plus que celle de 1838, la loi de 1884 n'a ete faite pour proteger les delits.
Le rapporteur de laloi de 1884 ä la Cliambre des deputes squot;en est d'ailleurs formellement explique : laquo; II ne laut pas croire, a-t-il dit, qua celui auquel on aura vendu une bete atteinte dune maladie confagieuse soit desarme contre son vendeur. La loi de 1881 defend, sous des peines cor-rectionnelles, de vendre un animal contamine ou meme suspect, etil a toujours ele entendu qu'en pareille matierer
|
||
|
|
||
|
|
||
|
718nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
Taclion civile en dommages-interets coexiste avec lquot;action pubiique creee par cette loi. raquo;
Nous devons ajouter mome que, si le simple dol civil permet l'action, lors meme ququot;il ne constituerait pas une escroquerie, un delit prevu par la loi penale, ä plus forte raison le fait puni par la loi penale doit permettre cette action.
Or, il est de principe que, bien qu'une regie soil une regie d'excoption, on pent toujours y faire lentrer les cas non prevus, lorsque les motifs de la loi s'appliquent a fortiori.
341. Adoptant cette maniere de voir, le Tribunal de Gray a, le 9 r.ovembre 1880 (Journal La Loi du So fevrier 1837) (D. P. 88, 3, 274), rendu un jugement decidant que :
L1 action en dommarjes-interets resultant d'un delit com-mis ä I'occasion dime maladie C07itagieu$e, est mdepen-dant de l'action en garantie pom- vices redldbitoires.
Celte doctrine, vraie sous tempire de la loi de 1838, ria pas cte modißee par la loi dn 2 aoiit 1884.
(Paquet c. Mareclial.)
Lo sicur Pa(|uct acquit d'un sicur Maröclial, dans 1c courant d'avril ISSG. un cheval pour le prix dn 100 fr.
Des symplomes do morvc s'elant manifestos peu apres, lo prüfet de la Haute-SaOne lit söqueslrer 1c cheval, qui mourul el fut rcconnu, par les VL'lei-inaircs cliargus do son aulopsio, coininc mort de la morvc.
Paquct, qui n'avait pas encore aviso son vendcur, I'invila apres eel (jvencment, c'csl-a-dire un mois aprös le marclic, a lui payer des dom-ninges-inlorels.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; j
Paqnel, s'y ötanl refuso, rcQul assignation devant le Tribunal civil.
A 1'appui do sa domando, Paqaet arliculail:
Que la maladie donl 1c cheval olait mort rcmonlait ä une 6poque anlörieuro ä la vento, co (pic Mareclial n'ignorait pas;
|
||
|
|
||
|
wmmm^i
|
||
|
|
||
|
DES MALADIES C0NTAG1EUSES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;719
Uu'cn mellant cet animal en vcnle, MarOchal avail contrevcnu aux disposilions dc Particle 13 de la loi du 21 juillei. 1881, qui diifcnd de vendre des animaux suspects d'etre attemts dc maladies conla-gieuses;
Uu'on proccdanl ainsi. il avail causö a Paijucl une perle considerable, ct dont il devail rindeniniser.
Marcchal repondil:
Qu'cn fait, le clieval cause du litigc n'avail Jamals 616 allcint de la morvc ; qu'en tout cas, an inoment de la vcnlc, il u'en clait ni allcint ni soupyonnö ;
Qu'en droil, ct aux termes des articles 1 el -i de la loi du 3 aoüt 1881 sur les vices redhihiloires, dont il excipait form eile men t, raction n'^tait laquo; rccevablcraquo;, clans aucun c:is, a raison dc cc qne le cheval avail 616 vemlu 100 fr. sculcmcnl, ct (pic Ics fails arlicules nc ren-fermaicnt pas 1'impulation des manoeuvres frnuduleuscs indispensables pour donner lieu a I'applicatiou du dernier paragraphc tie I'ar-ticlelcr de la loi dc ISSf;
Qu'cn effot, fart. 13 de la loi du 21 jnillet 1881, qni defend dc meltrc en venle un cheval soup(;oiiii6 d'etre allcint do la morvc, ue vise qu'un fait dc si'ircte giSneralc, dont la repression a'apparlient qu'au ministcre public ; quo, d'ailleurs, cot arlicle scrait sans application a I'cspece, pui'squc cc n'est i)as en taison dc la mise en ventc quo Paquct aurait cprouvc un prejudice, niais en raison dc la vcnlc. et que faction dcrivant (I'une ventc falle,comme clans I'cspece, sansma-ncL'uvrcs fraudnlcoscs cst rigic exclusiveinent par I'arl. 4 dc la loi dc 188i,ainsi conc;u : #9632; Aucimc action en garanlie, ineme en reduclion dc pnx, ne sera admisc pour les ventos on pour les öebauges d'anlmaux domeslicpies. si le prix en cas de venle, ou la valeur en cas d'e-changc, nc depasse pas 100 fr.
II demanda rcconvcnlionrellcmcnt 2.0(10 fr. dc dommagcs-inlc'rels. taut ä raison du prejudice caasö par raction que pour larcparalion cle la faule commise par Paqucl, lec|uel nc 1'avail pas avcrli dans les do-lais legaux, ct lui avail rendu impossible la defense de scs inle-rels......
Cquot;esl clans ces circonstaaces que le Tribunal de Gray a rendu le Jugement suivant:
Lk Tbibdnal :
Considenint (pic Paqact, pour juslilier le principc dc son action en
|
||
|
|
||
|
^^mimmm^^mmm
|
|||
|
|
|||
|
|
720nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JURISPRUDENCE COMMBRCIALE.
dommngcs.-inti5röls, dcmande ;i prouvcr pur tömoins f|n'lt;iul(5rieupemeat ,i la vcnle conscntic par MarÖchnl a son profit, 1c choval objct du li-tigc ötait alteint de la morvcou suspect de cette mnladic ;
Consideraiit lt;nic Mai-cchal soutiont (jue, la morve ötant classöc par !a loi du 2 aoüt 18SI au nombre des vices rc-dhibitoires, la question en litige nepcut (quot;trosoumisc au Tribunal quc dans les delais impartis par cette loi, lesqucls sont expires dcpiiis longlcmps ;
Considerant quc, suivant une jurisprudence constante consacrec par laCoar de cassation, laction en domniages-int(M'cts n'sultant dim delit commis ä Toccasion d'une maladie contagieusc, est indöpcndanlc do 1'action en garantie pour vices redliibiloires ;
Que cette doctrine, vraic sous 1'cnipire de la loi dcl838, n'n pas ct6 modifiöe par la loi du 2 aoüt 1884, invoquec par 1c döfendeur ; (|u'on lit, en cfl'et, dans I'arlicle premier: laquo; L'action en garantie cstrd'gie par les regies qui vont Otrc cdictees par la präsente loiraquo;; mais on ajoute que e'est sans prejudice des dommages iatöröts qui pourraicnt Otre dus en cas de del; que celte reserve a eu 6vidcmmc:it pour but de proclamer (pic la loi de lS8t, commc cclle do 18;!8, n'etait pas orga-nisöe pour protoger les dolits lorsqn'ils rontraiont sous I'cmpire du droit commun ;
Considärant, d'aulre part, qn'il n'cxistc pa-;, dans les pieces soumises au Tribunal, la preuvc que Paquct ait saisi la juridiction corrcetion-nelle de nianiere ä ne pouvoir agir ä fin civile ; qu'il Importe done d'examiner si les fails arlicules sont pertinents ct admissibles;
Considerant que, s'il (Hail (Mabli que 1c clioval objct du litige (Halt, avant la venle du inois d'avril 1886, atlcint do la morve ou suspect, it pounait en r6sulter, suivant les circonslances, que Maröcbal aurait commis un delit en contravention des art. 139 du Code penal, 13 et 32 sect; 2 de la loi du 21 juillet 1881; Par ces motifs, Avant faire droit el sous röserve expresse dc lous drolls, moyens et exceptions des parties, admet le demandcur ä prouvcr qu'anUHicurc-ment a la vente conscnlic par Marechal ä Pa(|uet, le chcval en faisant robjot etait alleint de la maladie contagieusc la morve ou (Hail suspect de la maladie ; Reserve la preuve conlraire et les depens.
Dans Tespece qui etait soumise au Tribunal de Gray, Tanimal vendu et attcint d'une maladie contagieuse, la
|
||
|
|
|||
|
quot;'
|
||
|
|
||
|
DES MALADIES COXTAGIEUSES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 721
room, avail ete abatiu ä la suite cTun rapport du veteri-naii-e sanitaire cantonal, d'un avis conforme du veterinaire chef de service et d'un ordre de Tautonle prefectorale. II #9632; est evident que, dans ce cas, lordre dabatage et les rapports des veterinaires sanitaires sent des preuves süffisantes pour appuyer Taction en dommages-interets in-tentee par Taclieteur.
Cette question, soulevee ä la Ghambre des deputes lors de la discussion de la loi de 1838, avail ete resolue par laffirmative, el cette solution est encore exacl9 aujourd'bui. II faul, eneffet, quentoute circonslancelei reglements de police puissent s'executer, le premier besoin etant, sans contredil, celui de la salubrite publique.
Par consequent, toutes les fois qu'un animal atteint d'une maladie contagieuse devra etre abattu et livre ä lequarrissage, il faudra necessairementque les reglements sanitaires s'executent; ['action en dommages-interets sera ensuite intentee par laclieteur, et le Tribunal aura le droit de fonder sa decision uniquement sur les proces-verbaux dresses au point de vne de la police sanitaire.
Dans son audience du 19 novembre 1886, le Tribunal civil de Clermont (Oise) {Presse veterinaire 1887, p. 79) a. egalement decide : gue celui gui a tendu seiemment un animal atteint de maladie contagieuse etait tenu de supporter la perte de Tanimal vendu el de payer des dommages-interets a lacheteur.
(Damonceau c. Portier.)
Atlcndu que Damonceau, rödüisanl sa demande originaire, sollicitola condamnation de Portier au paiement de 500 francs'pour reliquat de. prix des vaches qu'il lui a venducs ;
Altendu que Portier reconnait clre döbitcur de Demonccau do la. somme röclamöe, mais qu'il sc porlc rcconven'ionnellement demandcur-
46
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
1
|
722nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JL'UlSI'nUlgt;ENlt;-.E COMMEIiCIALE.
conlrc laquo;lui-ci lt;lc la sonimo de C80 rancs, se rcfusant de lui payer la gönissc plcinc (|u'il lui a achclöc movcnnant 320 fr., cello böte d'lant inortc, (|iifilciiies joins aprcs sa livraison, dc la (ievre aphlcuse, dont clle (Hail infectoc au momcnl de la vcnle, ct lui demandant en outre ;!00 fr. fi tilrc de doinniages-'rnlörellaquo; pour le prejudice que lui a occa-sionnö la maladie dc cctte bOle el toulcs scs consdquences ;
Atlendu quo Dcmonccau soulicnt qu'il n'est pas clnbli que cc soil la {tenisse qu'il ii vendue a Portier qui ait suecombö; qu'il n'csl pas d6-monlrö que colic bole, si e'est In möme, ölail atlciiilo de la maladie lorsqu'il I'a vciiduc ot livrdc ; (|iic Porlicr a cu le lortdene 1c pröve-nir dc la maladie qu'aprüs la morl, et l'a empechd nlusi dc donner lui-mömc dos soins ä cello vachc ; quo le retard apporlö par Portier ä ravcrlir l'a cmpöcliö.'d'excrccr sonrccours centre son vondeur ;
Altcndu quo Demonccau. dont la profession cst le commerce des va-ches, doil savoir se rendre complc de l'ölal dc santi? dc scs bfites ; que son allcntion a ct'i appolec par Portier lorsqu'il lui a fait Tacquisition de la gi'missc en question, ct qu'il a röpondu quo I'accidcnt romarqud 6tail occasionne sculcmont par la fatigue du voyage ; qu'il scinblait cepcndanl cxislcr döjii dos symplomcs inconlcslablos do maladie ; qu'il s'csl oirprossö de livror cl niöme de faire conduiro on voilure cello bete suspocle de maladie. lorsqu'il nurait du au coulrairc la con-server jusqu'ä sa guoiison ; (|u'il s'ost bion garde dc s'cu inlbrmer, el qu'il a ^i bion compiis qu'il (Stait en faule, qu'il a 61(5 qucslion d'ar-rangcmcnl lors(|iic la feuinio Porlicr cst venue lui prendre unc nou-velle vachc pour remplacer cello qui vonait do mourir;
Allendu que, dans cos conditions, la rcsponsnbilild dc Demonccau ost ongagOe, et qu'il y a lieu de lui faire supporter la pcrle dc la vachc qu'il a venduo et livröc deja contamindc ;
Allendu qu'il y a lieu, en outre, dc le condamnor a payer dos dom-mages-inlöröls ä Portier pour Ions les ennuis, loules los dömarches causös par la maladie dc la vaclie ; mais r|u'ils doivcnl etrc modörös, Porlicr ayant eu le tort do no pas prdvenir Demonceau de l'elat de cello bete avanl sa morl, clc........
Un jugemenl plus recent, du -12 fevrier 1887 (D. P. 88, o, 27;:{), rendu par le Tribunal de commerce de la Seine, decide egalemcnl que:
La morve etanl repulee vice redhibitoire, la demands
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
mmmm*
|
||
|
|
||
|
DES MALADIES CONTAGIEUSES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;723
#9632;en resolution de la vente d'une jument alteinie. de cette maladle est non recevahle lorsquelle n'a pas e'te intentee dans le delai de neuf jours francs, non compris lejour de la livraison, conformement aux articles S et id de la loi du 2 aout 1884.
La demande en dommages-intercts est er/alP7nent non recevahle, si Tacheteitr ne justifie pas qu'au moment de la vente, le vendeur avail connaissance de la maladie de la jument par lui vendue.
(De Mat c. Combier et G-uerault.)
Le Tbibünal:
Sur l'ensctnble des deinanrlcs de Mat et C10:
Altendu (|ue dc Mat cl (gt;' souliennent que la jument achetee par eux ä Comhierle 23 avril dernier, anrait (5tö trouvöe. le 20 mal suivanl. at-teintc dc morve ; (|uquot;ellc amail öIk ahallue immädiatement par ordre de la Prdfccture de police ; qu'ils scraicnt, d6s lors, fondes a dciiian-der an defendenr la restitution des billets par eux remis o.n payement de la jument susdite. et des domniages-inten'ts pour la reparation du prejudice qui aurait el/' pour eux la consequence do cet achat;
Mais altemiu quo la morve est r(5putee vice redliibitoirc; (pie les art. 5 et 10 de la loi du 2 aoüt 18Si stipulcnt ([uc le dölai pour inlenter l'action r6dliibitoire sera de 9 jour? francs, hon compris le jour tixö pour la livraison; qne. si Fanimal vicnt a pörir, le vendeur ne sera pas tenu do la garanlic, a moins quo raclietenr n'ait inlenle line action reguliere dans le delai 16gal;
Et attendu (|ue la livraison de la jument dont s'agit a öte faile le 23 avril I88C; que le demandcur ne juslilic d'aucunc aclion reguliere par lui intentee avanl l'inti'oduclion de I'instance acluellc. c'bst-a-dire le 21juin 1886; quo la demande n'a done pas öle falle dans le delai voulu par la loi;
Attendu. en cegui concerm la demande en dommages-intamp;rSts, que de Mal el C'quot;1 nejuslifient pns que Combier ail, au momeiil de la venle. en connaisiunce de lamctlaiHe de In jument par lui vendue : qu'ils n'e-tablisscnt aucune manoeuvre dolosivc a la charge de ce dernier; qu'en consequence, leur demande en restitution de billets et debours est non rccevable, et celle des dommagcs-intercls mal fondce.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
.
|
724nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUniSPBUDENCE COMMERCIAI.E.
Cest dans ce sens que, le 21 novembre 1888 (D. P. 88r 5, 275), le Tribunal civil de la Seine a rendu un jugement qui decide que:
Le jugement par lequel le Tribunal correctionnel, saisi dune action basee sur la violation de la loi du 21 juillet 1881, art. 31, g 2, laquo; renvoye de la plainte le vendeur dun animal atteint d'une maladie contagieuse au moment de la rente, n'a statue sur Faction civile quen tant que basee sur un delit, et, par consequent, a faisse intact le droit pour Vacheteur de poursuivre devant la juridiction civile la reparation du prejudice resultant pour lui a tout autre point de vue de la vente.
La. demande en restitution du prix d'un cheval atteint de la morve au jour de la vente, ne pent etre formet que dans les delais fixes par I'art. 5 de la loi ciu 2 aoiit 18ic4-sur les vices reclliibitoires, lorsque le demandeur n'invo-que ni Texecution d'une clause de garantie,ni des fails de dol ou de fraude dont il aurait ete victime, et qu'il ne se prevaut pas des dispositions de la loi du 21 juillet iStil sur la police sanitaire.
(G-onon et Calon c. Payen.)
Le Tuidunal: Allendu que Gonon et Calon demandent a Paycn 7o0 fr. ä litre de restitution du prix d'un cheval qu'il leur a vendu le 20 octobre 1883; qu'ils ölablissent, en effet, qu'ils ont du faire abattre I'animal atteint de la morve, et qu'ils invoquent la nullitö de la vente, soil parce quit y aurait eu dc leur part errenr sur la substance de la chose venduc, soiti)arcc lt;iuc I'animal, n'etarit plus dans le commerce, ne pouvnit plus faire l'objet d'une vente;
Atlcndu que Paycn oppose une double fin de non-recevoir, bas^e sur la chose jugöe, et sur les clt'ets de la loi du 2 aoüt 1884 sur les vices redhibitoires des animaux domestiques ; qu'il protend que le Tribunal correclionnel de la Seine, par un jugement du 11 mal 188C,
|
||
|
|
|||
|
'\\
|
|||
|
|
|||
|
mmmtmmm
|
||
|
|
||
|
DES MALADIES CONTAGIEUSES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;7^5
#9632;s'cst ddjä prononcö sur la validilö de lä vciite, ctqnc les dcmandeurs, n'ayant pas introduit l'aclion prövue par la loi de I88i, sont dechus de toule action ;
Attendu, sur Texception de chose jugöe, que, si le Tribunal correc-tionnel saisi d'une action basöe sur la violation dc la loi du 21 juillet 1881, art. 31 g 2, a d6cide quo le delit rcproch6 ä Payen n'etait pas eta-Jili et l'a rcnvoyö de la plainte, il a slaluö et n'a pu slaluer que sur l'aclion en lanl que basee sur un de'lil; qu'il a pris sein, d'ailleurs, dc l'indiqiier nettementdans son jugcnicnt;
Attendu ((u'il a done laissc intact le droit, pour Gonon et Calon, de poursuivre, devaut la juridiction civile, la repara.tion du dommage rösullant pour cnx, a tout autre point de vue, de la vente, ct que leur -action est parfaitement rcccvable, du momenl que la loi de 1881 n'est plus en cause:
Mais attendu, sur la dcuxieme fin de non-recevoir, que, s'il rtsulle des documents de la cause, que I'animal vendu le 20 octobrc a 616 abattu le SOnovcinbre suivant commc alteintdc la morve, il est constant que les dcmandeurs n'iuvoquent pastes dispositions dc la loi dc 1881 sur les vices rödhibitoires ; qu'ils ne pouvaicnt plus d'ailleurs le fairc, ayant laissii passer les dölais pour en demander I'application; que, dans leurs conclusions, ils n'invoquent pa, davantage rex6cuiion d'une clause de garantie, ou bien des tails de dol on de traudc dor.t ils auraient etc1 les viclimcs; gw'i/s ne peuvent non plus, enraison de la chose jugee, se prccaloir dis dispositions de la loi de 1881 ;
.......?
Par ces motifs, declare Gonon ct Calon non recevables dans leur #9632;demandc.
342.Mais Taction civile de lacheteur est-elle recevable, sans que le vendeui* ait ete prealablement condamne pour infraction i la loi de 1881 par la juridiction correctionnelle ?
Evidemment oui, ä notre avis. L'exercice de l'aclion civile par la victime dquot;un delit, d'une contravention ou d'un crime, n'est pas subordonne a Texercice prealable de l'ac-tion publique contre l'auteur de ce delit ou de ce crime, et peut elre porte separement devant les tribunaux civils.
Tant que la juridiction criminelle n'est pas saisie, la ju-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
723nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMERCIALE.
ridiclion civile peut apprecier et qualifier les fails qui lui sent soumis, et en tirer telles consequences que de droit au profit du demandeur.
Mais il va de soi que les tribunaux civils n'accueilleront 1'action dont ils sont saisis qu'autant que I'acheteur eta-blira, ä la charge du vendeur, les conditions constitutiveS' du delit qui aurait donne ouverture ä son droit, dans I'es-pece : 1deg; Texistence d'une maladie contagieuse anterieure a la vente; 2deg; sa connaissance par le vendeur.
Contrairement ä notre opinion le Tribunal civil de Verdun, dans son audience du 4 novembre 1890 {Annales des Jtistlces de paix, 1891, p. 101), a decide que racftolaquo; en nullite de la vente d'une vaclie, fondee sur la lot du 21 juillet 1881, relative ä la police sanitaire des animaux, ne peut s'exercer quapres la conslatation et la reconnaissance prealable du delit reprime par ladite loi.
Atlendu que la loi du 2 aout 1884, applicable a loules Ics ventes et a tous les öeliangcs d'animaux domcstiques, supprime, pour I'cspece bovine, toute cause d'action n5dhibitoire ; que, par suilc, les principcs onlinaires dc la garantic resultant des art. 1041 et suivants du Code civil sont sans application dans respece ;
Altendu qu'aucun fait dolosif n'est etabli ni memo articulö par le demandeur contre le döfendeur ;
Altendu que faction en nullite de la vente, fondöe sur la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux, ne saurait etre ad-misc,quot; ququot;cn effct, cctle loi penale, qui intcrdit, sous peinc d'amende et dquot;einprisonncnient, la vente ou la misc en vente d'animaux atleints dc maladies contagieuses, ne refoit son application qu'autant qu'il est ötabli que le vendeur a vendu ou mis en vente des animaux contami-nil's, sachant ou soupconnant leur elat; d'oii il suit que I'action civile de l'acquöreur ne peut s'exercer qu'apres la constatation et la reconnaissance prealable du delit, etc.
De meme, le Tribunal civil de Die, par un jugement du 6 decembre 1889 (S. 91, 2, 241), a decide que [action en
|
||
|
|
||
|
'#9632;#9632;;'
|
||
|
|
||
|
mmmm^mmmmmmm
|
||
|
|
||
|
DES MALADIES CONTAGIEUSES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; (2/
nullited'une vente d'animaux domestiqiies fondee stir les dispositions de la loi du 21 juillet 1881, ne pent ctre exercee qiiapres la constatation et la reconnaissance par le Tribunal correctionnel de [infraction a cetle loi.
Altcndu, (|uant ä ['action ennullitd hasoc sur la loi du 21 jnillel 1881, qui inlcrdii, sous peine d'amciidc ctd'empiisomicment, la vcnlc ou la mise en vcnto des animaux alteinls ou soup(;oiiiiös d'ctic altcints do maladies conlagieuses, (|ue cctlc action ne doit s'exerccr f\\i.'iipret la conslatalion et la reconnaissance du d'Hit par le Tribunal mirxiion-nel; que laction de l'acquörcui' ne pout Olrc döclarcc rccerablc, tant qu'il n'est pas ölabll quele venileura venduou mis en vcnle des animaux contamines. saeliant ou soupvounant qu'ils etaicnt coiilamines.
343. Nous avons vu que, quand le veodeur est cou-pable de IVaude, racheteur peut lui intenter une action en nullile.
31ais cetle action en nullite ne peut-elle pas avohquot; pour base la prohibilion edictee par les articles 1898 du Code civil et 13 de la loi du 21 juillet 1881, incnie en lahsence de mauvaise foi du vendeur?
D'apres M. Guillouard (Traue de la vente, t. 2, nos 300 et 529), i I'animal atteint d'une maladie contagieuse prevue par la loi sanitaire esl mis bors du commerce. laquo; Si le vendeur est de bonne foi, il ne commet pas de delit et ecbappe ä la repression penalc edictee par I'article 31 de la loi du 21 juillet 188! ; raais il n'en a pas moins fait ce que Tarlicle 13 de cette meme loi interdit. et aliene une diese bors du commerce. La consequei:-ce de cette vente d'un animal qui n'est pas dans le commerce est la nullite du contrat. nullite que I'acquereur peut proposer dans le delai ordinaire des actions, et non dans le delai restreint de i'article 8 de la loi de 1884.
C'est au?si ropinion de Dalloz (I). P. 1888, 3, 274 et la note.
|
||
|
|
||
|
#9632;
|
|||
|
|
|||
|
I
|
728nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JL'niSl'RUDENCE COMMEnClALE.
laquo; On ne doit pas confondre davaritage avec 1'action redhibitoire, dit cet auteur, Taction en nullite ouverte ä racheleui- en vertu de rarlicle 13 de la loidu 21 juilletl881, et que I'acbeteur nest pas tenu d'exercer dans les delais presents par la loi du 2 aoüt 1884. En effet, la vente d'un animal atteint d'une maladie contagieuse a pour objet une cbose dont la loi a proliibe ralienation et qui, par consequent, d'apres I'article 1598 Code civ., est hors du commerce. II en resulte que celte vente n'est pas simplement rescindable, mais ququot;elle est reputee inexistanle. L'action qui tend ä faire prononcer la nullite didere done par sa nature et par son principe de 1 action redhibiloire ; eile nest pas soumise aux mömes delais, mais racheteur lt;loit prouver que la maladie contagieuse a pris naissance anterieurement ä la vente. raquo;
A notre avis., la loi du 21 juillet 1881, article 13, ne peut avoir eu l'intention de mettre hors du commerce les ani-maux alleints de maladies contagieuses.
Si eile les avail mis hors du commerce, la vente ne #9632;strait pas feulementinliciee de nullite, eile serait inexistanle faute d'ol jet (art. 11C8). Done, non seulement I'ache-teur, mais le vendeur, pourraient invoquer celte inexis-tence, et, comme le contrat n'existeraitpas, aucune prescription ne pourrait atteindre l'action en nullite. Seule, faction de racheteur en repetition du prix se prescrirait par traute ans, el Taclion en dommages-interets, en cas de dol ou de connaissance du vice par le vendeur, se prescrirait par trois ans.
Or, il est inadmissible que le legislateur ait pu, en ma-tiere de ventes d'animaux, laisser eternellemenlle contrat susceptible d'etre altaque.
A cetle epoque, d'ailienrs, la loi de 1838 existail encore; la loi de 1881 ne I'avail pas abrogee. Des lors, il nous
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
DES MALADIES C0NTAG1EUSES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 729
parait evident que les maladies contagieuses cörisütuant des vices redliibitoires (morve, farcin, clavelee, sang de rate) ne pouvaient constiluer uno cause dinexistence de la vente et reslaient soumises ä la loi de 1838.
Si celte doctrine est exacte pour les maladies contagieuses constituant des vices redliibitoires. eile est a fortiori applicable ü celles qui n'en conslituaient pas, puisque le legislateur, en ne les faisant pas rentrer dans la nomenclature, indiquait tres clairement qu'il ne voulaitpas qutn priricipe, elles pussent clonner lieu ä une action en ga-rantie ou en nullite.
En ecartant les vices redliibitoires pourfespece bovine, et notamment la pommeliere (tuberculose), constituant une maladie contagieuse, le legislateur de 1884 a done ecarte absoiument toute action en dommages-inlerdts ou en nullite fondee sur le vice et non sur un dol ou un debt.
Dailleurs, cela est si vrai, qu'avec le Systeme des emi-nents auteurs dont nous nous permettons de combattre la doctrine, il faudrait declarer inexislant tout contrat de vente d'uncbeval morveux, malgre la bonne loi du vendeur, et alors on ne s'expliquerait plus comment le legislateur de d884 a fait de la morve un vice redliibitoire.
II nous parait done absoiument certain que la loi du 21 juillet i8Sl n'a j as mis bors du commerce les animaux atteints de maladies contagieuses, inais a simplement, dans un but de salubrite publique, defendu aux proprie-taires de les vendre. Si ces animaux etaient hors da commerce, ils seraient insusceptibles dappropriation, et le droit de propriete cesserait du jour ou la maladie existe-rait. Or, nous ne pensons pas que personne ait jamais songe ä admeltre cette consequence, qui, d'ailleurs, est repoussee par 1'article 31 de la loi de 1881, indiquant que le proprietaire ne peut squot;en dessaisir que dans les condi-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Mi
|
||
|
|
||
|
730nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPUUDENCE COMMEUCrALE.
j {'
tions detei-minees par un reglement d'administration pu-blique, ce qui demontre que son droit de propriete subsiste.
D'ailleurs, la discussion qui a eu lieu au Senat, dans la seance du il mars 1890, relativement au Code rural, prouve jusqu'ä l'evidence que la vente d'un animal atteint de maladie contagieuse n'esl pas nulle.
Un amendement de M. Darbot, lendant ä faire laquo; declarer nulle de plein droit la venle d'animaux aiteints ou soup-bonnes d'etre atteints de maladies contagieuses, que le vendeur ait connu ou ignore lexistence de la maladie, a moins quil ne prouve qu'elle a pris.naissaince chez I'ache-teurraquo;, a ete combattu par le Ministre de Tagriculture et repousse par le Senat.
344. Le Tribunal de Nevers, adoptant notre opinion, a, le 31 decembre 1890, rendu le jugement suivant:
Le Tribunal:
Atlcmlu qirii I'appui ilc sa deinnnclc, Mailre pretend qu'aux termes (ie la loi du 21 juillet 1881, rapprochöc du (fecret du -28juillet 1888, Van des turul's, rcconnu plus lard alleint dc tuberculose, ne pouvait etre vendu, et ipi'ü y a lieu d'appliqucr les articles 1598, 1599 et 1625 du Code civil;
Altendu i|ue Maitre ne sanrait fonder son action en nullilö de venle sur la loi du 21 juillet 1831, qui cst une loi penale punissanl le vendeur d'animaux aiteints ou soup(.'onnes d'etre atteints de maladies contagieuses, el qui ne peut elre applUjuee que s'i7 esi clabli que le vendeur connaissuit ou soupcoimiil son eint ;
Or, altendu qu'aucun fait n'est allegue 'pou:- etiblir cc delil, qui n'a, du resle, point ete prealablemcnt constate-, etc..............
Maitre ayant introduit un pourvoi en cassation centre le jugement du Tribunal civil de Nevers, rendu au prolit de Caquet, ce pourvoi a ete admis par un arret de la Chambre - des requeles du 3 juin 1891 (La Loi, 7-8 juin 1891), qui a renvoye ä rexameh de la Chambre civile la question sui-vante :
|
||
|
|
||
|
#9632;ii'
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DES MALADIES CONTAGIEUSES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 731
Les animaux atteints d'une maladie contagieuse peu-vent-ils etre vendus ? Lern- vente n'est-elle pas nulle, alors meme que le vendeur ignorait, au moment du contrat.que l'animal füt malade, et alors meme ququot;aucune poursuite speciale n'aui-ait ete exercee contre le vendeur pour infraction ä la loi du 21 juillet 1881 sur les epizoo-ties?
La Cour de cassation, par un arret du 20 juillet 1892 [Recueil de Mcdecine veterinaire, lo septembre 1892, p. 579), vient de fixer ce point de jurisprudence d'une fa(;oii confonne ä Tequite, nous en convenons, mais oppo-see a la doctrine.
Get arret decide que la loi du 21 juillet interdit dime facon absolue la vente d'animimx atteints de maladies infectieuses; quelle met ces animaux hors du commerce, et que, en consequence, leur vente est nulle, alors meme que le vendeur await ignore la ?natadie contagieme dont tanimal vendu etait atteini.
(IMaitre c. Caquet.)
Vu rarticle 13 de la loi du 21 juillet 1881.....
AUendu, en droit, (|uc cct article, en interdisant d'une r:ii;on absolue la vente ou la mise en vente des animaux aUeiuls on soupoonnäs d'etre atteints de maladies contagieuscs, a eu pour effei. dc mettre ces animaux hors du commerce;
Que, pour obtenirlc rosultat (|u'il poursuivait, c'esl-a-dire la preservation de la contagion, 1c legislaleur a cerlainemcnt voulu ((u'il n'y cut pas a rcchcrcher si le vendeur etait ou non de bonne foi, mais seulement si la maladie existait ou commen^ait d'exister au moment de la vente ;
Attendu (jue la vente d'un objet mis hors du commerce par un motif d'ordre public est nocessaircmenluullc. et autorise l'achcteur ä en de-mander la resiliation;
Attendu que le decretdu 28 juillet 1888. art. Ier, classe la tubercu-lose parmi les maladies contagieuscs pour respöec bovine ;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
732nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDEN'CB COMMEllfilAI.E.
Altcndu, cnfait, (in'il rcsultc des conslatations du jugement attaquö quo Maili-c, achcteur de 2 bitut's ä lui vendus par le sieur Caquel, sou-lenait qu'au moment de la vente, un de ces animaux clait alteint do tuborculose dans de tcllcs condilions, quo, peu de jours apies, il dd-vail Olic abatta snr l'ordie du pröfet; quc, par suite, la vente devait 6trc ramp;iliöc coinnic faite contrairement aux disposilions de la loi du 21 juillet 1881 ;
Attendu laquo;iuc, pour ecarter celte demande, le jugement allaquö pose d'aboi-d en principe quc la loi de 1881 ne peut elrc appliquee que s'il est stabil que le vendeui- connaissait ou soupQonnait Texislence de la maladie conlagieusc. et constate ensulle, en fait, que Mailre n'a pas ddifie cclle prcuvc contre Caquet;
Attendu qu'en prOscuccdcs principes plus haut önoncös, le jugement atlaque a fausscmont applique et, par suite, violii l'article de la loi sus-\\sie;
Par ces motifs...... casse.
|
||
|
|
||
|
Dans le ineme sens, le Tribunal civil de Nerac a. le 13 aoüt 1892-(D- P- 93, 2. 73), decide que :
Les animaux alteinls de maladies contagieuses prevues par la loi du 21 juillet 188! o:i pat* les decrets pi'is en execution de cette loi, out ete places liors du commerce, et, par suite, ne peuvent faire l'objet d'une vente valable.
Lquot;existence de la maladie au moment de la vente suf'fit pour autoriser facheteur äreclamer la nullite de la vente et, en cas de prejudice, des dommages-interets.
II n'est pas necessaire que le vendeur ait eu connais-sance de la maladie dont Tanimal etait frappe.
Le Tribunal de commerce de la Seine a egalement juge, le H octobre 1892 {Repertoire de police sanilaire veteri-7iaire 1893, p. 220), ququot;est nulle, par application de Tart. 13 de la loi du 21 juillet 1881, la vente dquot;un boenf atteint de tuberculose, maladie que Tart. 1quot; du decret du 28 juillet 1888classe parmi les maladies contagieuses pour I'es-pece bovine.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DES MALADIES CONTACIEUSES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; quot;33
Enfin, dans sa seance du 18 Janvier 1894, le Senat a adople en premiere lecture .un projet de loi presente par M. Darbot, supprimant de la nomenclature des vices redhi-bitoires la morve. le farcin, la clavelee, et declarant nulle de plein droit la venle d'animaux atteinls de maladies con-tagieuses, que le vendeur ait connu ou ignore lexistence de ces maladies, projet de loi qui. non adopte en deuxieme lecture, a ete renvoye a la Commission avec un conlre-projet de M. Demöle.
345. En resume, lacquereur dquot;un animal atteint d'une maladie contagieuse a le choix entre trois actions: 1raquo; 1'ac-tion redliibitoire ; 2deg; Taction en dommages-interets; 3* Taction en nullite.
L'action redliibitoire, la preferable puisqu'elie nquot;obIige lacbeteur qu'ü faire la preuve de Texistence du vice, ne pent etre intentee que dans le cas de morve, de farcin ou de clavelee. Nous n'avons pas a revenir sur les conditions de sa recevabilite.
L'action en dommages-intirits pent indilferemmenl etre ouverte ä l'acheteur soit devant la juridiction civile, soil devantlajuridictioncorrectionnelle.Danslepremicrcas.les juges devront, avant d'admettre la demande de lacbeteur, rechercher : 1deg; si lanimal vendu etait atteint d^une maladie contagieuse au moment de la vente ; 2raquo; si le vendeur avait connaissance de la maladie dont il etait aflecte. (Cette deuxieme condition n'est pas necessaire d'apres la jurisprudence nouvelle de la Gourde cassation.) Dans le second cas, l'acheteur se portant partie civile dans les poursuites exercees par le ministere public verra son action favora-blement accueillie si le vendeur est declare coupable d'infraction ä la loi du 21 juillet 1881, repoussee si le vendeur est relaxe.
Mais, dans tons les cas et pour que le vendeur puisse
|
||
|
|
||
|
|
||
|
quot;34nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JülllSPRLlDEXCE COMMEnClALE.
etre condamne, il faut qu'il ait agi sciemment, quil ait eu connaissance de la maladie dont etait atleiut ranimal veodu. (Contra, Cass. 20 juillet d802.)
L'action en nullite a pour base, soit des maaoßuvres do-losivcs, frauduleuses, pratiquäes par le vendeur, soit une infraction aux lois sur la police sanitaire. Pour qu'elle puisse etre accueillie, il laut, comme pour l'action en donimages-interets, que las faits consütutifs du delit soient releves ä la charge du vendeur. [Contra, Cass. 20 juillet 1892.)
,346. (Test la loi du 21 juillet 1881, sur la police sanitaire des animaux (Livre 111 du Code rural), qui complete et reforme les dispositions inscrites dans les lois des 10-24-eoüt 1quot;!)(), 28 septembre, 0 octobre 1791, et les articles 459, 400, 401 et 402 du Code penal.
En enumerant, dans son article 1er, les maladies repu-tees contagieuses, la loi du 21 juillet 1881 a lavautage de bien specifier les cas dans lesquels les poursuites pour-roiit etre intenlees.
Deja, sous Tempire de la loi du 20 mai 1838, il avail öte decide que la gourme ne peut etre consideree comme une maladie contagieuse ä raisou de laquelie le proprietaire doit etre tenu des precautions de police sanitaire pres-criles par Tart. 439 du Code penal, ni par suite comme im vice metlant ranimal liors du commerce, et autorisant Texercice de l'action en resolution de la vente en dehors des delais de garantie. (Jugement du Tribunal correction-nel de Thionville, du 23 juin 1804; D. P. 04, 5, 202.)
Mais on comprend facilemeht que la solution pouvait etre diilerenle suivant les tribunaux et que, par son silence, la loi laissait libre champ ä Tarbilraire.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DES MALADIES C0NTAG1EUSES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;quot;35
|
||
|
|
||
|
Loi du Sl juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux
Art. 1er. Les maladies des animaux qui sont reputees contagieuses, et qui donnent lieu ä rapplication des dispositions de la presente loi sont :
La pesle bovine dans toules les especes de ruminants ;
La peripneumonio contagieuse dans l'espece bovine;
La clavelee et la gale dans les especes ovineet caprine;
La lievre aplitcusc dans les especes bovine, ovine, caprine et porcine;
La morve, le farcin, la dourine, dans les especes cbeva-line et asine;
La rage et le charbon dans toutes les especes.
Art. 2. Un decrel du President de la Republique, rendu sur le rapport du Ministrc Je Fagricullure et du commerce, apres avis du Comite consullatif des epizoo-ties, ppuiTa ajouter ä la nomenclature des maladies repu-teas contagieuses dans cliacune des especes d'animanx enoneees ci-dessus toutes aulres maladies contagieuses, denommees oa non, qui prendraient un earaetcre (lange reux.
Les dispositions de la presente loi pourront ölre eton-dues, par un decret rendu dans la meme forme, aux animaux d'especes autres que celles ci-dessus designees.
En execution de cet article et sur la proposition de M. Vielte, Ministre de ragriculture, M. le President de la Republique a signe un decret, en dato du 28 juillet 1888, dont les dispositions ajoutent ä la nomenclature des maladies contagieuses le cbarbon symptomatique ou empiiy-semateux etla tuberculose dans l'espece bovine ; le rouget et la pneumo-enterite infectieuse dans Tespece porcine.
|
||
|
|
||
|
quot;#9632;
|
||
|
|
||
|
736nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUIUSPHUDEN'CE C0MMERC1ALE.
Art. 13. La vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupconnes d'etre atteints de maladies conta-gieuses est interdite.
Le proprietaire ne peut s'en dessaisii* que dans les conditions deteraiinees par le reglement dquot;administration publique prevu ä Tarticle 5.
Ce reglement fixera. pour cliaque espece d'animaux et de maladie,le temps pendant lequel rinterdiction de vente s'appiiquera aux animaux qui out ete exposes ä la contagion.
Art. 31. Seront punis d'un emprisonnement de deux mois a six mois et d'une amende de 100 a 1,000 fraacs :
1quot;..............., #9632;
2deg; Ceux qui auront vendu ou mis en vente des animaux qu'ils savaient atteints ou soupconnes d'etre atteints de maladies contagieuses.
Art. 32. Seront punis d'un emprisonnement de six mois a trois ans et d'une amende de 100 ä 2,000 francs;
1deg;...................
2deg; Ceux qui se seront rendus coupables desdelitsprevus par les articles precedents, squot;il est resulte de ces delits une contagion parmi les autres animaux.
Art. 31). L'article 403 du Code penal est applicable dans tons les cas prevus par les articles du present titre.
Art. 41. Sont et demeurent abroges les art 459, 460 et 461 du Code penal, toutes lois et ordonnances, tons arretes du Conseil, arretes, decrets et reglements inler-venus, ii quelque epoque que ce soit, sur la police sani-laire des animaux.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE LA MECHANCETE ET DE LA RfeTIVITE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;737
|
||
|
|
||
|
DE Lft BIECHAHCETE ET DE LA RETIVITE DES AHIIBAÜX VEHDUS, AU POINT DE VUE DE LA GARANTIE
347. La meclianccte et la retivite, vices parfois ti-es graves, peuvent-elles donaer lieu ä une action en garantie?
Pour repoiidre ä cctte question, il est indispensable de consuller Fexpose des motifs de ia loi de 1884, les rapports qui ont ete presentes au Parlenient, et de connaiire ia discussion qui a eu lieu a la Cüambre des deputes.
1deg; La mechancete. La niechancete avail ete ajoutee par le projet du Gouvernement a la nomenclature de la loi du 20 mai 1838 ; maisni le Senat ni la Chambre nont accepts cette addition.
laquo; La mechancete. cut M. Labiche dans son rapport au Senat, nquot;a pas besoio d'etre definie : ce nest pas une mala-die, ce nest pas un delaut pbysique, e'est nn vice moral. Dejä, en 1838, on avait propose de mettre la mechancete ducheval au nombre des vices redhibitoires. Alors. comme aujourd'lmi, on invoquait la gravite du vice et sa frequence. Cependant le Gouvernement, comme la Chambre des deputes, n'avaient pas liesile ä repousser la proposition.
laquo; Si Ton inscrit ce nouveau vice dans la loi, pourquoi neradmettre que pour le cbeval, läne et le mulct? La mechancete, dans l'espece bovine, n'est pas rare et n'est pas sans danger. Ou s'arrcHera-t-on, d'aiileurs, si l'on as-simile les vices moraux aux defauls physiques? Dejä le projet accepte lassimilation de la retivite ä la mechancete : pourquoi exclurait-on la peur? A moins que le vendeur n'ait eu recours ä des manoeuvres dolosives qui sont rö-
47
|
||
|
|
||
|
m^mmimma
|
||
|
|
||
|
quot;38nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JUniSPUUDKNCE COMMERCIALE.
primees par la loi, la mechancete est facile ä reconnoitre. Combien. d'ailleurs, les abus seraient faciles ! Le vendeur serait responsable d'nne maladresse, d'une negligence, des mauvais traitements qui pourraient 6tre le fait de l'a-cheteur ou de ses domestiques. Et si l'inter^t de l'ache-teur sea melait ? Si, pour un motif quelconque, il ne trou-vait ä vendre qu'a perte ranimal qu'il n'avait acbete que pour le revendre avec benefice ? A defaut de vice redbibi-toire physique, il serait tcujours facile d'alleguer la mechancete. Sous le regime de la loi du 20 mai 1838, pour resoudre un marcbe onereux, on fabriquait la pousse ; au-jourd'hui qu avec votre nouvelle loi la pousse n'existera plus, on fabriqueraitla mechancete, en maltraitant et en brutalisant le cheval dont on voudrait se defaire.
laquo; Les auteurs du projet ne se sont pas dissimule ces in-convenients; ils out crucependant devoir passer outre, ärai-son laquo;tie la gravite desfaits. raquo;L'experience.ditTexpose des motifs, a oblige rAdministration de la guerre ä stipuler, dans tons ses achats, la garantie pour cas de mechancete ou relivite. II en est de meme pour radministration des omnibus. raquo; Remarquons que, si cette stipulation de garantie conventiounelle est facile avec la loi de 1838, eile ne le sera pas moins avec noire nouvelle loi; que, d'ailleurs, si la garantie de la mechancete n'est susceptible d'aucune fraude, quand eile est accordee a 1'Administration de la guerre ou h radministration des omnibus, qui sont a labri de tout soupcon de dol, il pourrait ne pas en etre de meme si la garantie ^tait accordee, par la loi meme, ä tous les acheteurs sans exception. raquo;
ün amendement presente par M. Bernard, retire parson auteur, puis repris par M Rauline, tendait k I'inscription de la mechancete parmi les vices redhibitoires :
laquo; En ne faisant pas llgurer la mechancete parmi les
|
||
|
|
||
|
j
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE LA MECHAN-CETIJ ET DE LA HETIVITE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;739
vices redhibiloires, dil M. Rauline, vous exposez les ache-teurs, tous les jours, ä la raort. Vous achetez le matin un cheval qui n'est pas mechant parce qui'l a absorbe des breuvages que le maquignon lui aadministres, et, le soir meme, cet animal peut vous tuer. Je reprends done Tamen-dement de riionorable M. Bernard, el je demande que la mechancete soit inscrile au nombre des vices redbibi-toires. raquo;
M. le Rapi'Okteuu. Je n'ai qu'un mot ä repondre.
L'lionorable preopinant vienl de donner une des meil-leures raisons qui doiventnous determinera ecarterla mechancete du nombre des vices redbibitoires, en disant:
laquo; Si un cheval n'est pas raechaut le matin, il peut I'etre le soir raquo;. C'est la verite : un cheval peut n'avoir Jamals ete mechant chez le vendeur, et teile circonstance pourra le rendre mechant chez lacheteur; un domestique brutal, maladroit, rendra un cheval mechant: si cquot;est le domestique de racheteur, pourquoi en rendre responsable le ven-deur? J'ajoute que rien n'est plus facile que de rendre un cheval mechant; cela arrive tous les jours. Quand uu maquignon voudra rompre un marche pourun cheval qu'ilne voudra plus conserver, il lui fera subir de mauvais traile-meuts ; le cheval deviendra mechant et sera soumis, si vous aeeeptez ramendement, a lactionredhibitoire.
M. le comte de Lanjoinais. On pouiTait dire : la mechancete noloire.
M. le Rappohteuu. Messieurs , il y a une aulre raison de repousser ramendement, et la voiei : pour qu'un vice soit redlnbitoire, pour qu'il soit de nature ä faire rompre un contrat, il laut qu'il soit precis et qu'on puisse bien le defnür, le constater. Je demande: oa com-mencs la mechancete ? Oä finit-elle ? Däünissez-la. II ne s'agil pas ici d'uiie mala lie que la science peut reconnaitre,
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
i\
|
740nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JURISPRUDENCE COMMERCIAI.E.
mais dun vice purement moral, dont Tappreciation sera li-vree k larbitraire et dont, en consequence, vous ne pou-voz pas faire un vice redhibitoire.
M.Rauline. Je demande que Ton disc la mechancete habituelle.
M. le President. Je mets aux voix ramendement de M. Rauline, qui consiste ii ajouter a renumeration laquo; la mechancete habituelle .
Lamenderaent, mis aux voix, nquot;est pasadopte.
2deg; La reticite. laquo; La redaction proposee par le Canseil d'Etat essaie de delinir, eu les restreighant, les cas dans äesquels Tactlon resolutoire pourrait etre intentee.
laquo; La relivite, dit le projet, est caracterisee parlerefus de ranimal de selaisserutiliser au service auquel il est destine. raquo; Toutes les objections exposees ci-dessus centre la garantie de la mecbancete s'appliquent a la garantie de la relivite. La difficulty de rcconnaitre la retivite est meme encore plus grandeque ladiflicultede constaterlamecban-Cfite.Eneffet, d'apres la redaction du Conseil d'Etat, la retivite n'est pas un defaut absolu, maisrelatif ; clleexiste ou non, suivant le service auquel Tanimal est destine. Mais q;ui sera juge de cette destination? Si cest I'acheteur, il pourra toujours pretendrequ il destinait le cheval precise-ment au service dans lequel la retivite se manifeste. Dailleurs, un cheval peutavoir ete tresdoux, tres obeis-sant eutre.jles mains de son vendeur, et cesser de Tetre entre les mains de son acheteur. Que d'occasions a I'arbi-traire du juge ! Que de pretextes a proces, que la reforme de la loi ancienne a precisement pour but d'empecher ! raquo;
347. II est done un point acquis: la mechancete n'est pas comprise dans renumeration des vices redhibitoires de larticle 2 de la loi du 2aout 188i et il en resulte quelle
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
DE LA MECHANCETE ET DE LA UETIVITE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;741
ne peut donner lieu ä l'action redliibitoira proprement dite.
C'est dans ce sens qua ete rendu un jugement du Tribunal de la Seine, en date du 28 fevrier 1888 (D. P. 88. 3, 273).
La ?nechancete' ne. constitue pas im vice redhibitoire acbnis par la loi; en consequeiice, il ny a pas lieu de pro-noncei- la nullite de la vente d'un cheval par le molif(/uii esirueur et meme dangereux, alor% d'ailleurs cjue la vente a ete faile sans garantie, et qu'il n'est etabli par aucun document rjue le vice fi\t connu du vendeur et qu'il ait ete dissimule dolosivement ä l'aclwteur.
(Frapart c. de Cliasseval.)
Le Tribunal,
Allendu quc Frapart fonrle sa demande cn n'isiliation de vi^nlc d'uraquo; cheval que lui a l'ailc 1c conile de Cliasseval sur la mucliancelö de cet animal, qui,par suite de ce vice, serait inipropre au service auquel il 6lait deslinö;
Altendu, qu'cn admettant que ce cheval füt rueur et memo dan gereux, ce vice no constitue pas un vice redhibitoire admis par la loi; quo, d'ailleurs, la vente a 616 falte sans garantie;
Attendu qu'il n'est (Habli par aucun document que le vice füt connu du vendeur et qu'il ait 6t6 dissimule dolosivement ä l'achcteur;
Attendu qu'il est constant que le cheval est reste pros de \ ans chez le vendeur, et qu'il est invraisemblable qua, s'il avail öle alteint du vice constatö, ce dernier l'eüt conservö dans ses öcuries; quo la vente est du 15 mal, l'ordonnance qui nommc l'cxpert du 18 mal et lo pro-ccs-vcibal de lexpert du 3 juin seulement; qu'il n'est pas ötabli sufti-samment que le vice reprochö au cheval existät anterieurement ä la vente; que c'est ä l'acheteur qu'incombait la preuve sur ce point, et qu'il nel'a fait pas suffisamment; que, d'ailleurs, il requite du rapport de l'expert que le vice 6tait tres apparent, et que l'acheteur, s'il avail exisW, pouvait facilemcnt le constater;
|
||
|
|
||
|
#9632; #9632;
|
|||
|
|
|||
|
742nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUniSPHUDENCE COMMERCIALE.
Altcndu qu'il nest pas ötabli ni müme articulö que 1c comte de Chasseval ail employe des manoeuvres dolosivcs pour dissimuler le vice dont son cheval ölait altcint; Par ces motifs,
Declare Fraparl mal fondö dans sa demandc, 1'en diiboute.
|
|||
|
|
|||
|
I;!
|
348. Dans ces conditions, s'ensuit-il necessairement que I'aclieteur d'un cheval mechant soil depourvu de toute action contre son vendeur? Doit-on conclure que le mar-che, si onereux qu'il puisse 6tre pour l'acquereur, seit reguliörement valable, et ne puisse etre attaque pour trom-perie sur la qualite de la chose vendue?
D'apres M. Gamier [Recueil de medecine veter'maire, 1877, p. 703), laquo; si le cheval a, par sa mechancete, cause un accident, s'il a mordu ou frappe l'acquereur ou les domestiques de l'acquereur, ou toute autre personne, il est certain qu'en pareil cas, racquereur pourra valable-ment demander des dommages-interets. (Art. 1149, 1382, 164S, 1891 du Code civil.) Je vais meme plus loin, et je crois que l'acquereur pourrait poursuivre la resiliation de lavente. 11 a d'abord pourluil'equite, ce qui estquelque chose; et je pense, en outre, qu'un avocat charge de defendre les interets de l'acquereur pourrait, avec raison, s'appuyer sur les articles 1109 et 1625 du Code civil.
laquo; Que dit Tarticle 1109 in fine? Qu'il n'y a pas de con-sentement valable, si ce consentement n'a ete donne que par surprise de dol. Que l'acquereur prouve que I'animal etait mechant, et ce sera facile, et il prouvera par cela meime que le cheval, trös doux lors de la vente, adü 6tre, de la part du vendeur, l'objet de manoeuvres frauduleuses qui ont trompe l'acquereur et lui ont arrache son consentement: or, il n'y a pas de vente, s'il n'y a pas de consentement.
|
||
|
|
|||
|
il
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE LA MECHANCETE ET DE LA RETIVlTfi.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;743
laquo; Que dit, en outre, l'article 1623? Que la garantie due par le vendeur a deux objets: la possession paisible de la chose vendue et les vices redhiLitoires. Or, moi, acque-reur dquot;un animal mediant, peut-on dire que j'en aie la paisible possession? Ma possession n'est paisible, ni au point de vue materiel, car de cet animal je ne puis user comme je le voudrais, ni au point de vue juridique, car cet animal quej'ai acliete, qui est mediant, inabordable, dangereux, Tautorite administrative ne peut-elle pas me defendre de le laisser circuler sur la voie publique, et me frapper ainsi d'une depossession veritable dont mon vendeur me doit la garantie ? raquo;
Nous ne pouvons partager Topinion de M. Gamier, quelque seduisante qu'elle soit.
La mediancete n'est pas un vice redhibitoire. Done, il ne pent y avoir lieu a resolution en vertu de l'article 1623. Tout acheteur d'un animal atteint dun vice non redhibitoire pourrait pretendre que ce vice trouble sa possession paisible.
Quant aux dommages-interets resultant d'accidents causes par le cheval, la simple reticence au moment de la vente, sans manoeuvres, constituant un dol negatif ne suffit pas, du moment qu'il n'y a ni dol ni delit. La loi de 1884 ne reserve I'action en dommages-interets que pour dol et a fortiori delit; et le vendeur ne pent etre respon-sable, en vertu de l'article 1385, d'un animal dont il n'est plus proprietaire et dont il n'a pas la garde.
Ce qui est vrai, e'est que, si au moment de la livraison, e vendeur, sachant son cheval mediant, n'en a pas averti I'acheteur, il a alors commis un delit ou quasi-delit civil prevu par les art. 1382 et 1383. II ne s'agit pas lä d'une garantie de vente pour vice redhibitoire. Les dommages-interets ne sont pas reclames pour avoir vendu un cheval
|
||
|
|
||
|
p
|
||||
|
|
||||
|
I
I
744nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUR1SPIIUDENCE COMMEUCIALE.
mediant, pour le fait de la vente, mais pour un delil ou quasi-delit civil posterieur, independant de la vente, con-sistant ä avoir remis un cheval mediant, que 1 on salt mediant, entre les mains dune personne sans la prevenir.
349.nbsp; Deux cas peuvent se presenter dans la vente dun animal mediant:
1deg; 11 y u eu dolpositif de la part du vendeur ; 2deg; 11 y a seuiement dol negatif ou par reticence.
1deg; II a eu dol positif de la part du vendeur
350.nbsp; Nous avons vu, en traitant du dol, que lacheteur d'un cheval mediant dont le vendeur est reconnu coupable de mancuuvres frauduleuses, est recevable ä poursuivre reparation du prejudice par lui eprouve, en se portant partie civile ä roccasion des poursuites exercees par le minis-tore public. (Tribunal correctionnel de Caen, 23 aont 1872, conilrme par un arret du 6 novembre 1872 ; üecueil de medecine veterbiaire, 1873, p. 500.)
Dans ce cas, en effet, le vendeur n'est plus actionne comine responsable du vice en lui-meme, mais de son dol, la loi a'ayant pas ete iaite pour assurer reflet des ruses si coupables des maquignons.
Par consequent, dans le cas de dob positif, e'est-a-dire
|
||||
|
|
||||
|
|
n
|
|
||
|
de dol caracterise par l'emploi de manoeuvres frauduleuses pratiquees par le vendeur, ayant pour but de cacber le vice de mecbancete dont I'animal est atteint, faction en dommages-interets reste ouverle ; et. si ces manoeuvres sent telles que, sans elles, racheteur nquot;eiit pas contracte, cet acheteur a toujours le droit d'intenter conlre son vendeur, non seuiement une action en dommages-inter^ts, mais une action en nullite delavente. (Art. 1116 Code civ.)
IR
11:1-'
|
||||
|
|
||||
|
-I
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
DE LA MECHANCETE ET DE LA RETIVITE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;745
|
||
|
|
||
|
S0 II y a eu dol negatif de la part du vendeur
351. Si le vendeur, au lieu d'employer des manoeuvres frauduleuses, dolosives, pour masfiuei' les def'auts d'un animal mediant, se conlente de dissimuler le vice, de ne pas l'indiquerä racheteur, cette dissimulation pourra-t-elle etre consideree comma un veritable dol, dol negatif ou par reticence, entrainant la millite de la vente ?
Nous avons deja traite cette question (p. 171), et nous avons vu que, par un arret du 17 fevrier 187-4 (I). P. 74, 1, 193), la Cour de cassation a pose en principe cjue, dans le cas de vente d'un cheval ayant dos inslincls dangereux, la simple reticence du vendeur serait insuflisante pour constituer un dol.
En elfet, dit Dalloz, en commentant l'arret de la Cour supreme, puisquil laut, aux termes de l'art. 1116 Code civ., que les manoeuvres aientete pratiquees par Tune des parties, cquot;est que la loi exige un l'aitactif; et il est difficile de considerer la dissimulation, e'est-a-dire une abstention pure et simple, comme une manoeuvre dolosive. II laut que le consentement d'une des parties ait ete viele et paralyse par une erreur centre laquelle cette partie etail sans defense, parce quelle etait I'oeuvre active de l'autre. Or, le vendeur qui n'a use que de dissimulation n'a pas porte une veritable atteiiue ä la liberte de l'acheteur, qui etait a meme de se renseigner sur les qualiles et les de-fauts de l'animalvendu : cetait son role el son devoir, et 11 nquot;etait pas necessaire que le vendeur prit lui-ineme le sein de lui indiquer les imperfections et les vices non redhibitoires de l'animal.
laquo; Ea effet, dit M. Bedarride [Dol et fraude, 2deg; ed., t 1,
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
' -i
|
quot;46nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JüRISPllUDEiN'CE CO.MMEltClAl.E.
n096), il est des eclaircissements qu'aucune loi n'oblige de donner ; c'est k celui qui y a interßt ä sejes procurer, soil par lui-meme, soil par rentremise des gens experts, dont il doitinvoquer et employer les connaissances. raquo;
laquo; Dans de semblables hypotheses, Tacheteur a pu etre dans I'erreur, mais cette erreur n'est pas le resultat d'un dol tel qu'il est defini par I'art. 1116 ; et alors, pour etre un vice do consentement enlralnant la resiliation du con-trat, il faudrait que cette erreur porlat sur la substance de la chose vendue etnon pas seulement sur desqualites. (Art. 1H0 Code civ.) Autrement, il serait facile d'eluder Tart. 1642, qui deviendrait lettre morte. puisque la simple dissimulation du vendeur sur un vice apparent constitue-rait un dol entrainant la resolution du marche; et, par suite, on assimilerait les vices apparentsaux vices caches, ou bien il faudrait interpreter I'art. 1642 en ce sens qu'il n'existerait d'autres vices apparenls que ceux que le vendeur aurait pris soin de declarer lui-meme. En resume, la solution la plus juridique a ete formulee parMM. Aubry et Rau (Cours de droil civil francais, 4e edit., t. 4, sect; 343 bis, p. 302), d'apr^s lesquels le fait de Tun des contractants de dissimuler ou d'attenuer les defauts de la chose qui doit faire l'objet de la convention, ou de lui attribuer des qua-lites qu'elle n'a pas, ne constitue pas un dol, meme sim-plement incident, de nature ä motiver une demande en dommages-interets, si ce fait n'a ete accompagne ni de moyens frauduleux employes pour induire I'autre partie en erreur ou pour I'empecher d'examiner la chose, ni d'affirmations precises presentant un caracl^re exception-nel de tromperie. raquo;
Done, en droit, le vendeur qui dissimule le vice de me-chancete dont son animal est atteint, par une simple reticence, ne commet pas de dol a proprement parier ; mais
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
MA
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE LA UECHANCETE ET DE LA RÜTIVITE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; lit
cette dissimulation peut 6tre accompagnee de circons-tances particuliöres, aggravant le simple fait de la reticence, et autorisant lesect; juges du iait ä las considerer comme manoeuvres frauduleuses. Et alors le dol negatif suffit. (Test, d'ailleurs, aux juges du faitd'apprecierla pertinence et la gravile des faits allegues comme constitulifs du dol, et surtout le point desavoir si les manoeuvres pra-tiquees ont ete la cause determinante du contrat.
laquo; L'arret de la Cour de cassation, dull fevrier 1874, dit M. Garnier ( Recueil de medecine veterinaire, 1877. p. 1277), pose en prineipe que le dol par reticence n'existe pas ; mais, comme si les magistrals avaient ete effrayes des consequences rigoureuses du prineipe ququot;ils viennent d'etablir, ils s'empressent d'ajouter que, si la vente a ete precedee de circonstances telles que le vendeur n'a pu se meprendre un seul instant sur les defauts de Tanimal vendu, en ce cas le vendeur estcoupable de dissimulation, de dol par reticence, en tout point analogues au dol po-sitif, et que, par consequent, la vente doit etre aneantie. Ce qui a determine la Cour de cassation a confirmer I'arret de la Cour de Paris, e'est ce fait, et ce fait unique, que Walter avait precedemment vendu sa jument; que celte ju-ment, il avait du la reprendre parce qu'elle elait mechante, et qu'en la revendant ä Dubois, qiül n'avait pas prevenu, il avait commis une manoeuvre dolosive süffisante pour vi-cier le consentement de ce dernier, et entralner la resolution du contrat.
laquo; Cette jurisprudence de la Cour supreme, nous devons l'accepter et nous incliner devant eile : un point de droil est desormais acquis, e'est que celui qui vend un cheval möchant commet un dol en n'avertissant pas Tacquereur, dol qui rend la convention annulable ou rescindable. raquo;
Et plus loin, page 1278 :
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
748
|
JURISPUUDUNCE COUMERCIAL-G.
|
|||
|
|
||||
|
I
|
laquo; La Cour de cassation voit dans la dissimulation du marcliand qui vend un clieval mediant un simple dol par reticence, ququot;elle assimile au dol aclif, au dol positif pro-prement dit. Je crois que, si nous allions aufond des cho-ses, nous devrions rencontrer lä tons les caractöres du dol positif lui-meme. Celui qui vend un clieval alfecle de coli-ques intermiltentes sans en avertir racheteur commet un dol negatiiquot; tolere par la loi: ces coliques intermiltentes, il n'a rien fait et ne peutrien faire pour les caclier; alles peuvent apparaitre d'un instant ä l'autre, sous les yeux meine de lacquereur. Celui, au contraire, qui met en vente un animal mechaiU. esl-ce qu'il esl reste inactif dans les quelques semaines, dans les quelques jours qui out precede la vente? Oh ! non. II a employe tout son temps, toute son energie, toute son aclivite ü le vaincre et a le maitriser; et pnis, un jour, cc clieval, dresse en appa-rence, on le met en vente, on 1'essaie pendant quelques minutes ; Tessai est favorable et seduit lacquereur, quise hate de le payer et d'en prendre livraison. Quelques lieu-res, quelques jours se passcnt, et le caractere de eel animal, qui ne sent plus la main qui Fa dompte, reprenant son empire, reapparait souvent avec dautant plus de violence, qu'il avail ele momentanemeat plus doux et plus soumis.
laquo; Si ces quelques considerations, que j'essaie de faire valoir ici, pouvaient obtenir quelque creance, nousdirions que le fait du marcliand qui vend un clieval mediant constitue un fait de dol positif et direct, que le silence du vendeur a moins pour but de dissimuler le vice que les manoeuvres prealables auxquelles il s'est livre pour le cacher, et que le dol, entravant la libre volonte de Tacquereur, doit necessairement entrainer la nullite de son obligation. raquo;
|
|||
|
|
||||
|
#9632; #9632;
|
||
|
|
||
|
DE LA MECUAXCETE ET DE LA RETIVITfi.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;Hi)
Gelte distinction de la simple reticence el du do! nega-tif pent paraitre tres subtile au premier abord.
Nous croyons cependant qu'en soi. eile est exaete, et que Ton pent l'ormuler un criterium permettant de dislin-guer le dol negatif de la simple reticence.
Toutes les fois qu'il ne s'agit qua d'une reticence, il nquot;y a pas manoeuvre, et voilä pourquoi l'arret precite, dans Taflaire Walter, ne nous semble pas avoir suffisamment precise l'existence de la manoeuvre admise.
Mais il n'y a pas besoin, pour qu'il y ail dol, que l'on ait aCfirme la non-meclmncete de ranimal. II suffira qu'on n'eo ait pas parle, du moment qu'on a employe des manoeuvres pour vous empecher de vous en apercevoir, ou de con-nailre les fails anterieurs qui elablissent la meciiancete de l'animal.
Le dol pent done Hre negatif en ce sens que le dol pent exister sans affirmation mensongere.
Mais il faut toujours wie manamerc, et la manoeuvre, eile, ne pent exister sans im fait plus on moins actif, mais toujours un fait actif de celui qui sen rend coupable.
Ainsi, sans employer aucun artifice coupable, vous me vendez une juinent bysterique el mechante, dont la meciiancete passe lorsqu'elle est en chaleur. Sans rien me dire, vous me la vendez dans cet etat. II y a la une manoeuvre consistant dans le fait actif du vendeur de presenter ä l'acheteur cette juraent ä une epoque oü la meciiancete disparait inomentano;inenl.
De meme, le cheval vendu a dejä cause par sa meciiancete des accidents graves ; vous l'avez repris apres I'avoir vendu.
Vous le vendez sans rien dire, mais sans employer aucun artifice pour le faire paraitre doux: II n'y a pas pom-nous de dol.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
730nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JL'IUSPHUDENCE C0MMEHC1ALE.
Mais ce cheval n'est mechant que par moments; vous le savez, vous protitez d'une periode de douceur pour le presenter a I'acheteur: II y a lä une manceuvre active süffisante.
Ou bien vous faites croire ä T'acheteur, en lui en don-nant des preuves upparentes, que vous avez possede ce cheval depuis Tepoque ou vous I'avez achete. II n'y a pas lä un simple mensonge, ni une simple reticence relative ä la vente que vous aviez faite de ce cheval et qui a ete resiliee; il y a une veritable manoeuvre, consistant a dissi-muler ä lacheteur ce fait en lui faisant croire, par une manceuvre active de votre part, que le cheval n'a jamais quitte votre ecurie.
Le fait de delourner rattenlion de I'acheteur, de ma-niere a ce qu'il ne s'apercoive pas de certains signes de mechancete, ou s'abstienoe de cerlaines questions qu'il commencait ä vous faire, est aussi une manceuvre.
Mais, comme on le voit, la manoeuvre consiste, plus ou moins, mais consiste tonjours dans un fait actif de la part de celui qui s'en rend coupable.
352. Quoi qu'il en soit, que le dol soit positif ou ne-galif, racheteur d'un cheval mechant devra, dans tous les cas, s'il veul intenter une action ä son vendeur:
1deg; Prouvnr que l'animal est mechant;
Squot; Prouver qu'il lelait avant la vente, mais qu'il etait doux le jour du contrat;
3quot; Specifier les manoeuvres frauduleuses, les fails dolo-sifs pratiques par le vendeur.
333. Les delais prescrils ä peine de decheance pour lexercice de Taclion redhibitoire, sont-ils applicables dans le cas de vente d'un animal mechant ?
II ne s'agit plus, dans I'espece, d'une action redhibitoire, mais dune action en rescision ou en dommages-in-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE LA MECIIANCETE ET DE LA HETIV1TE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 731
terets pour cause de dol. C'est bien, d'ailleurs, la doctrine consacree par l'art. 1quot; de la loi du 2 aoül 1884.
On retombe done sous l'appl'ication des principes gene-raux, qui soumettent Taclion eurescisionaudelai de 10 ans ä partir de la decouverte du dol. (Art. 1304 C. civ.) Lors-que la tromperie employee par le vendeur constitue un delit passible de poursuites conectionnelles, l'action en dominages-interets se prescrit par 3 ans. (Art. 637 C. instr. crim.)
II a etc juge, en ce sens, que la demande en nullite de la venle n'est pas soumise au delai de l'action redhibi-toire, mais ä la prescription de 10 ans, lorsque, pour faire accepter une cliose dcreclueuse, le vendeur a eurecours ä des manoeuvres sans luiflueace desquelles l'acheteur n'aurait pas contracte. (Caen, 20 juin 1854, Äff. Bellenger; 1). P. üo, 5, 403.)
354. Mais, si le vendeur ne se rend pas coupable de dol en dissimulant ou plutöt en n'indiquant pas, au moment de la vente. le defaut non reJbibitoire, la mecbancete de l'animal qu'il vend, il est tenu, comme nous l'avons dit plus baut, au moment de la livraison, de mettre en garde racbeteurcontre le danger non soupconne par ce dernier, danger qui peut comproraeüre son existence, et qu'un avertissement pout prevenir.
On n'a pas le droit, meme par son silence, d'exposer sciemment une personne ä un danger.
De meme que, lorsque la cbose pretee a des defauts tels qu'elle puisse causer du prejudice ä celui qui s'en sert, le preteur estresponsable, s'il connaissait les defauts et n'en a pas averti remprunteur (art. 1891 C. civ.), de meme'le vendeur doit prevenir racbeteur de la mecbancete ou de la retivite de raniraal par lui vendu au moment oü il le lui remet.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
7*reg;
|
JDRISPnUDENCB COJIMGRCIALE.
|
||
|
|
|||
|
II y a lä comme ün veritable delit ou quasi-delit civil fart. 1382-1383 C. civ.), et meine vm veritable delil au point de vue repressif. puisque la loi penale punit I'liomi-cide ou les blessures par imprudence. (Art. 319 et suiv. C. penal.)
Bien entendu, il nquot;y a d'action que lorsqu'il y a eu un prejudice cause par la mechaneete de ranimal avant que I'acheteur n'aitconnu cette mechaneete. Car, lorsque I'a-cheteur a connu la mechaneete de ranimal et continue h. s'en servir, il ne pent plus dire que le prejudice qu'il eprouve est cause par la seule laute de son vendeur.
Le vendeur n'est pas responsable de ranimal qui n'est plus ii lui; il n'est pas responsable de son silence lors de la vente; il n'est responsable que de ne pas avoir prevenu I'acheteur lors de la livraison. Or si I'acheteur, quand il connait la mechaneete de ranimal, le conserve et ne prend pas les precautions necessaires, il n'a ä s'en prendrc qua lui-meme des accidents auxquels, par son imprevoyance, il pent exposer ou des tiers ou sa propre personne.
C'est ce qui a ete decide avec raison par le Tribunal de commerce de la Seine, le 6 novembre 18u7 (1). A., vices redh., p. 98).
(Desbrosses c. neynolds.)
|
|||
|
|
|||
|
Le Tribunal,
Attendu qu'il resulte des debats que, le Ier aoiU, Reynolds a vendu ä Desbrosses unc jument sans autres garanlies que celles ödictees par la loi;
Atlendu qu'il est constant que Desbrosses a accepts eclte jument sans protestation ni reserves, et qu'il l'a ensuile employee ä somervice ians reclamations ä l'igard du vice qu'il lui reprocke aujourd'liui; quit n'y a pas lieu, en consequence, d'accueillir sa demande en resi-liation de la ventc;
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
DE tA MKCHANCETE ET DE LA R1JTIV1TE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;753
En ce qui louche la demande en dommagesinldrels:
Altendu qu'il rösulte de ce qui pnicede qu'il n'y a lieu d'y faire droit-
däclare Desbrosses non recevablc et, en tout cas, mal fondö en sa
demande et I'cn döboute avec depcns.
|
||
|
|
||
|
On ne peut qu'approuver cette decision, qui, si eile eüt ete rendue en sens contraire, aurait d'une facon de-tournee, en accordant des dommages-interels, admis 1 action en reduction de prix, mäme pour un vice non re-dhibitoire.
Mais, si Taniinal a determine des accidents et si le vendeur, meine apres la reception du prix, na pas pre-venu l'acheteur de la mechancete du cheval par lui vendu, il sera ä bon droit poursuivi en reparation du dommage occasionne par ses reticences.
C'est ce qui resulte d'un jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 12janvier 1853. (Äff. Tuftonc. Vidal; recueil de Medecihe veterinaire, 18S3, p. 128.)
Dans Tespece qui etait soumise au Tribunal, le de-mandeur avait fait acte de propriete en faisant castrer Tanimal mediant.
Mais, considerant que ranimal etait d'un caractere vi-cieux qui le rendait impropre ä l'usage auquel il etait destine; qu'il s'etait manifeste, au moment de la vente, dans ses habitudes un cbangement qui ne pouvait s'ex-pliquer que par des manoeuvres du vendeur, le Tribunal, tout en deboutant lacheteur de sa demande en resiliation du marche, lui accordait 200 fr. de dommages-interets.
II allouait, en outre, 200 fr. ä titre d'indemnite ä un des employes de l'acheteur qui avait ete mordu par ranimal, et s'etait trouve par ce fait dans l'incapacite de travailler pendant plusieurs semaines.
Cette solution a, plus recemment, ete admise par un
48
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
|
734nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; junisi'nüDENCE commeiiciale.
jugement du juge de paix de Bagneres, du 18 mai iSiil (D. P. G8, 3, 63), rendu sous l'empire de la loi du 20 inai 1838, et dans lin cas oü un laureau mediant, vendu comme doux de caractere, avail, apres la livraison, occa-sionne des accidents et du etre abattu.
En effet, il ne s-agissait dans ce cas, en aucune fapon, dune action en garantie de la vente.; il squot;agissait d'une action londee sur un delit ou quasi-delit posterieur ä la vente, et ayant eu lieu au moment de la livraison de l'a-nimal.
Le jugement du Tribunal de paix de Bagneres a decide que, la mechancete n'elant pas un vice rödhibitoire chez le taureau, Tacheteur ne peut, surtout apres avoir pris possession definitive de Tanimal enlecaslrant, demander, ä raison de la decouverte de ce vice, la resilialion de la vente, alors meme que I'animal lui a ete vendu comme doux de caractei'e.
Mais, sile vendeur a commis rimprudence grave de ne pas faire connaitre ä Vacheteur, au moins lors de la livraison, les dangers que faisait redender Vexistence de ce vice chez le taurcau vendu, il doit indemniser I'aclieteur du prejudice souffert; et, par exemple, au cas oü Tanimal, triomphant d'une resistance qu'on devait croire süffisante, s'est ^chappe et a du etre abaltu, il doit rembourser ä l'a-cheteur la parlie du prix que celui-ci n'a pu recouvrer en livrant l'aaimal ä la boucherie.
|
||
|
|
|||
|
11
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
Di: la FOL-nRiiciiE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 75n
|
||
|
|
||
|
DE LA FOURRIERE.
|
||
|
|
||
|
355. On appelle foumere le depot, dans un lieu particulier, de l'animal objet du litige, en attendant la fin du proces.
La fourriere pent avoir lieu chez le demandeur lui-meme;. mais, ordinairement, et atln de ne pas etre responsable des accidents qui pourraient survenir, I'acheteur ne garde pas l'animal sous sa surveillance et le met en pension dans une auberge.
Les IVais de foumere sont constamment mis, et cela va de sei, ä la charge de la partie qui succombe; mais e'est toujours le demandeur qui en est garant vis-a-vis de I'au-bergiste. Ces frais doivent etre mis ä lacharge de la partie qui succombe, ä partir du jour de la mise en regie; car alors ils ne peuvent etre compenses par le travail, par le produit que Tacheteur aurait pu retirer de l'animal.
Du moment qu'il y a contestation entre les parties au sujet dquot;un vice redhibitoire et quun animal est en fourriere, il n'appartient pas plus ä Tacheteur qu'au vendeur. La question de propriete ne sera resolue, en droit et en fait, qu'apres le prftnonce du jugement.
L'expertise ne la tranche pas, puisque les juges ne sont pas astreints ä suivre l'avis des experts.
Dans la majorite des cas, meme quand la fourriere n'a pas lieu chez I'acheteur, celui-ci n'en reste pas moins, aux yeux du depositaire, le seul proprietaire de 1'animai. C'est pour cette raison que, tandis que I'acheteur pent, ä son gre, sortir l'animal de la fourriere, le faire visiter par tonte autre personne que l'expert, il est souvent impossible au vendeur de jouir des memes avantages. II y a !a
|
||
|
|
||
|
|
||
|
756nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;jurisphüdence commekciale.
uneinegalite qui n'a pas saraison d'etre, qui esl favorable au demandeur et dont ce dernier abuse sou vent.
Nous nous rappelons, il y a quelques annees, nous etre presente dans une auberge pourproceder ä une expertise, en vertu d'une ordonnance du juge de paix, et nous avoir vu refuser ranimal sous le pretexte que I'acheteur n'etait pas lä et avait donne Tordre de ne le montrer a personne.
On comprend que I'acheteur, qui garde sous sa depen-dance ranimal en contestation, pent parfaitement simuler le vice dont I'expert a mission de rechercher l'existence ; qu'il peut, apres une expertise favorable uses interets, pro-voquer soit une maladie grave, soit meme la mort, pour empecher un nouvel examen.
D'un autre cöte, Tanimal ne devrait jamais etre retire de fourriere avant que tons les frais fussent regies. C'est, en efi'et, le seul gage qui reste entre les mains des experts et des officiers ministeriels, dans le cas d'insolva-bilite de la partie perdante.
Pour toutes ces raisons, on conviendra aisement qu'il est toujours preferable que la fourriere soit ordonnee par un jugement du tribunal ou par une ordonnance sur refere de son president. Le vendeur a le droit, d'ailleurs, si la fourriere ne lui parait pas impartiale, de demander au tribunal ou au president statuant en refere d'en designer une autre. Si c'est le tribunal tout entier qui a ordonne la fourriere, eile ne peut etre moditlee evidemmentque par le tribunal, etnon par une simple ordonnance de refere.
Quand la fourriere est longue, comme dans le cas de fluxion p^riodique, par exemple, oü I'intervalle entre les accfes varie enormement, les frais qu'elle occasionne sont considerablesetdepassentquelquefoislavaleur de ranimal.
Les prix de la fourriere different suivant les localites, mais, en general, sont de 3 fr. ä 3 fr. SO par jour.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE LA FOURRIERE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;757
356. L'aubergiste qui accepte un animal en fourriere est tenu de remplir toutes les obligations du depositaire. (Art. 1927 et suivants du Code civil.)
Si l'animal est deteriore ou peril par sa faute, qu'il s'agisse d'un fait positif ou d'une negligence, il en estres-ponsable ; mais il n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure.
G'est ainsi que l'aubergiste constitue gardien d'un cbe-val en litige, est responsable des accidents causes ä cet animal par un autre clieval pres duquel il l'a place dans l'ecurie de son etablissement. (Lyon, 26 janvier 1823; D. P. 2o, 2, 123.)
Le depositaire agira done toujours avec prudence en isolant l'animal, en le mettant seul dans une ecurie fermee ä clef, et en n'en autorisant la visile qu'en sa presence, et avec la permission de l'expert.
Mais l'animal en fourriere pent perir par cas fortuit ou par force majeure. Nous avons vu, dans ce cas, sous l'article 10, lequel du vendeur ou de Tacheteur doit en supporter la perte.
357. Les frais de fourriere reclames par le de-mandeur comptent-ils pour fixer le taux du litige au point de vue de la competence du premier et dernier ressort ?
Lorsqu'il s'agit d'une fourriere ordonnee par le juge, il est incontestable que ces frais nepeuvent modifier la competence ou le taux du litige au point de vue du premier ou dernier ressort.
La mesure de la fourriere, comme celle .d'un sequestre nomme par jugement, rentre dans les frais et depens du proces, et, par suite, ne modifle ni la competence ni le taux du premier ou dernier ressort.
La question ne pent done se poser que lorsque l'animal
|
||
|
|
||
|
|
||
|
7S8nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; JUIUSPntJDENCE COMMF.RCIALE.
:!:
a ele place en lourriere par le demahdeur sans decision judiciaire.
En ce qui concerne les frais anterieurs ä la demands, il est clair qu'ils s'ajoutent au principal pöur fixer ie taux du litige, puisqu'il en est ainsi desinterets courüs avant la demande. (Cassation, 7 mars 1882; S., 1883, 1,254.)
Quant aux frais de cette fourriere posterieurs ä la demande, en est-il de nieme?
II resulte de la loi du 11 avril 1838, que le taux du premier ou dernier ressort se calcule sur la demande en principal, et que, par suite, ce taux n'est pas modilie, pas plus d'ailleurs que ne Test la competence par le chiffre des interets courus depuis cette demande.
Si les frais de fourriere volontaire, qui ne sont ni des depens dus par celui qui succombe (art. 130 C. pr.\ ni des interets, ne sont dus qu'ä titre de dommages-interets. il va sans dire qu'etant reclames par le demandeur, ils devraient, quoique representant un prejudice posterieur a Taction, compter pour fixer le taux du litige. En effet, bien que la question ait ete controversee par les Cours d'appel, la jurisprudence parait flxee en ce sens que les dommages-interets reclames par le demandeur comptent pour fixer le taux du litige, qu'ils representenl ou non la reparation d'un prejudice posterieur ä l'action. Cette interpretation nous parait conforme, d'ailleurs,. ä la loi du 11 avriH838, qui ne vise que les demandes reconvenlionnelles en dommages-interets, lorsquelle exige,pourququot;elles soient prises en consideration pour le premier ou dernier ressort, qu'elles ne soient pas fondees exclusivement sur la demande principale.
(Sic. Riom, lOdecemhre 1884, S., 1886, 2, 215: Cass., 11 Janvier 1881, S.-, 1884, 1, 32; Cass.. 7 juillel 1880, S., 1881, 1, 100.)
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
11
#9632;Ml
|
||
|
|
||
|
|
||
|
DE LA F0URR1ERE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;759
Nous ne pensons pas que les frais de foumfere volon-taire ne puissent etre reclames qu'ä titre de dommages-interets.
Nous pensons, au contraire, que ce sonl des accessoires . et rien que des accessoires, rentrant dans les frais occa-sionnes par la vente que, d'apres les articles 1045 et 1040, le vendeur, meme de bonne foi, doit supporter.
Or, la loi du dl avril 4838 ne fixe la competence que sur la demande en principal, et non sur les interets ou frais posterieurs ä l'instance. Sans quoi Ton comprendrait que la prolongation de l'inslance cliangerait necessai-rement, non seulement le taux du premier ou dernior ressort, mais meme la competence.
Que faut-il decider des frais de fourriere anterieurs i Tassignalion, mais posterieurs ä la requete presentee au juge de paix pour faire nommer des experts ?
La mise en regle par la requete n'est pas une demande. La demande n'existe que par l'assignation. La citation au vendeur pour etre present ä l'expertise n'est pas non plus une demande. Tout cela conslitue des formalites indispensables, mais precedant la demande.
Nous pensons done que les frais de fourriere volontaire, jusqu'ä rassignalion, doivent compter pour fixer le taux du premier ou dernier ressort. Voir Ronen, 2!) octobre 4880 (Recueil des arrets C. et H., 4887, R., p. 45), et Cass., 42 nov. 1889, rejetant le pourvoi contre cetarret. (La Loi, 9janv. 4890.)
|
||
|
|
||
|
fix
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
#9632;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LISTE CHRONOLOGIQUE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ARRKTS ET TUGEMENTS CITES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pa^os.
.1837 7 mars. Paris.....573
nbsp; nbsp; 28 avril. Aix......;:69
nbsp; nbsp; nbsp;5 mai. Paris. . . #9632; . 574
1838nbsp; nbsp;9 lev. Poitiers. ... 571
nbsp; nbsp;28 lev. Cassalion. . . 606
1839nbsp; 12 janv. i.ib. com. Unailla, 570
nbsp; nbsp; 15 janv. Cassation. . . 470
nbsp; nbsp; nbsp;23 janv. Trib. com. Terssllles. 412
nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; (i l'CV. Trib. com. Seine . . 658
nbsp; nbsp; 22 lev. Paris . . . 319-570
nbsp; nbsp; 18 mai. Id......658
nbsp; nbsp; 10 juill. Cassalion. . . 413
nbsp; nbsp; nbsp;16 juill. Trib. com. Seilaquo;laquo;. . 316
nbsp; nbsp;22 nov. Ronen .... 097
nbsp; nbsp; nbsp;4 döc. Cassation. . . 607 1810 14 janv. Reuen .... 567
nbsp; nbsp; 29 janv. Id.....571
nbsp; nbsp; 14 lev. Bourges ... 568
nbsp; nbsp;23 mars Cassation. . . 414
nbsp; nbsp; nbsp;10 juill. Trib. com. Charlrcs . 346
1841nbsp; 19 janv. Cassation. . . 660
nbsp; nbsp;31 mars. Montpellier. . 571
nbsp; nbsp; nbsp;5 mai. icib. eh. ueutn. 22-131
nbsp; nbsp; 18 mai. Amicns. . . . 570
nbsp; nbsp; nbsp; 10 juin. Trib. chil de Boorgos. 696
1842nbsp;11 janv. Bourges . 185-694
nbsp; nbsp; 23 mv. Id.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 22-131
nbsp; nbsp; 24 avril. Roucn .... 470
nbsp; nbsp; nbsp;29 juin. Trib. com. Paris . . 663
nbsp; nbsp; nbsp; 12 juill.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;Id. . . 664
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
w i
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
762
|
LISTE CHKOXOLOGIQUE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#9632; !
|
|
1854
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1853 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1850
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1857
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1858
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1859
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1860
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1801
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1862
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
j;j
|
'!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#9632;'
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
liquot;'
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DES AlillKTS ET JUGEMENTS CITES.
|
763
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1832
|
|
Tages
nbsp; nbsp; nbsp;18 mai. trib. it mi laquo;. is-
gneres . . 327-754
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
186:1
|
nbsp; nbsp; 26 juin. Cassation. .
nbsp; nbsp; nbsp;26 juill. Irib, laquo;it. Seinlaquo; .
nbsp; nbsp; nbsp;10 OCt. Trib. com. S.-ine .
nbsp; nbsp; 27 nov. Pau .....
1868nbsp; nbsp;10 mars Tub. cit. tatoiso. . - 8 mai. Paris.....
nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;9 juin. Cassation . . .
nbsp; nbsp; nbsp; 3 oct. BourgCS, . . .
nbsp; nbsp; nbsp; 12 nOV. Inb, civ, laquo;oniniedj .
|
571
123 120 2il 351 123 002 568 38t
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1861
|
nbsp; nbsp; 16 nov. Paris.....351
1869nbsp; nbsp; 7 avril. Cassation. 563-572
nbsp; nbsp; 23 juiu. Id. . . . 125
nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 8 SCpt. Trib. com. Seine . . 416
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1865
|
1871nbsp; nbsp;10 mars ChamhOry .
nbsp; nbsp; nbsp; 7 juin. Bordeaux. .
nbsp; nbsp; 12 aoüt.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;Id. . .
nbsp; nbsp; 19 dec. Cassation. .
nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;Trib. com. Seilt .
1872nbsp; nbsp;26 S.vril. Irib. com. Seinlaquo;.
nbsp; nbsp; nbsp; 8 mai. Cassation. .
nbsp; nbsp; 15 juin. Caen. . . .
nbsp; nbsp; nbsp; 8 aoüt. Id. ...
nbsp; nbsp; nbsp;23 aoüt. Trib. cit. üen .
nbsp; nbsp; nbsp; 0 nov. Cacn. . . .
|
510
^118
614
122
174
165
, 510
40-12
42
. 167
. lOS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1873nbsp; 27 mai. Agen..... 152
nbsp; nbsp; 23 juin. Paris. . . 185-714
nbsp; nbsp; 28 juin. Poitiers ... 126
nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; Trib. civ. de TermoDiie 388
nbsp; nbsp; 12 dec. Douai .... 1laquo;5
1874nbsp; 17 fev. Cassation. 171-745
nbsp; nbsp; nbsp;29 avril. Trib. com. Seine. . 336
1875nbsp; nbsp;30 avril. Trib. eh. üeroit. . 181)
nbsp; nbsp; 10 döc. Paris. . . 113-166
1876nbsp; 30 mai. Id. . . .gt; 3,!6
nbsp; nbsp; nbsp;17 IlOV. Trib. com. ibbtTÜle. 169
1877nbsp; nbsp;12 janv. Trik. th. craquo;i . . 117
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1866
|
Tiib. com. Seine . . 165 16 janv. Trib, cii. Cleimool-P. 571
4 fev. Nlmcs .... 367
Trib. com. Ljon . . 164
0 mars Cassation . 340-312
9 nnrs Lyon.....577
11 mars Paris. .... 701 il mars Id.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; . . , 185
20 mars Id.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; . . . 661
18 avril. inlke dlaquo; Paii de iiiesi
(laquo;jljiqne). . 457-196
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1807
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
nbsp; nbsp; 13 mars. Cassation .
nbsp; nbsp; nbsp; 13 juill. Trib. cit, llooll rl
nbsp; nbsp; nbsp; 18 juill. Tiib. eh. Seine . .
nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 7 d^C. Irib. cit. Ronen .
|
314 187 341 147
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
p
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
I
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
76 4
|
TABLE CHROXOLOGIQUE
|
|||||||||
|
|
||||||||||
|
sect;
|
Paffes.
1877nbsp; 13 (16c. Bordeaux. . . .ri77
nbsp; nbsp;24 Mc. Cassation. . . 613
1878nbsp; nbsp;7 mai. Caen. . . 148-508
nbsp; nbsp;21 aoüt. Nancy .... 487
1879nbsp; nbsp;8 janv. Cassation... CIS
nbsp; nbsp; 26 föv. Id. ... 007
nbsp; nbsp; nbsp;27 mars. Trib. deiiontioci 341-037
nbsp; nbsp; nbsp;8 mai. Lyon.....007
nbsp; nbsp; nbsp;21 mai. irib. tiv. cm . . 117
7 aOHt. Trib. laquo;it. lonlonst . 418
nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 4 OCt. Trib. tit. Coo lams. 509
nbsp; nbsp; nbsp;19 nOV. Trib. cii. CjfD . . 119
nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; Trib, PODtoisa. . . 027
nbsp; nbsp; nbsp;4 dec. Nancy .... 487
1880nbsp; lquot;niars. Caen..... 119
nbsp; nbsp; nbsp;7 avril. Id. . . .quot;309-708
nbsp; nbsp; nbsp;21 juin. Trib. com. nordeam. S24
nbsp; nbsp; nbsp;7 juill. Cassation . . 021
nbsp; nbsp; nbsp; 10 juill. Trib.tii.Bonlram 4lli-igt;91
nbsp; nbsp; nbsp;17 nov. Trib. en. si-i.o. 140-320
1881nbsp; 11 janv. Cassation e2i-7.quot;i8
nbsp; nbsp; II f(5v. Irib. eli. Daotemu. 381
nbsp; nbsp;21 juin. Caen.....185
1882nbsp; nbsp;7 mars. Cassation . . 758
nbsp; nbsp; 23 mars. irib. com. Biois. . 398
nbsp; nbsp; nbsp;3 mal. Cassation. 416-591
nbsp; nbsp; 14 aoiit.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; Id. ... 542
nbsp; nbsp; 12 d(5c. Orleans ... 398
1883nbsp; 17 aout. mb. com. Ronbaii . 664
nbsp; nbsp; 21 nov. Chambery . . 487
nbsp; nbsp; 24 doc.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; Id. . . 448
1884nbsp; nbsp;14 mai'S. Trib. coil. Toulouse. 447
nbsp; nbsp; nbsp;18 mars. Trib. com. i.nilaquo;. . 601
nbsp; nbsp; IS mai. Belgique... 487
nbsp; nbsp; 13 juin. Rouen .... 300
nbsp; nbsp;28 mai. Cassation . . 512
nbsp; nbsp; nbsp; 19 nov. Trib. raquo;n. siioe. . 575
nbsp; nbsp; nbsp; 19 nOV. Trib.VjIence 433-532-555
nbsp; nbsp; nbsp;20 nOV. Trib.com.Unn 224 474 677
nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 9 dÖC. Mb.com.Lille 224-673-673
nbsp; nbsp; 10 dec. Riom. . . 621-758
nbsp; 20 doc. Paris .... 577
|
1885 30
nbsp; 6
nbsp; 26
nbsp; 10
nbsp; 14
nbsp; 19
nbsp; 31 1880 20
nbsp; 10
nbsp; 12
nbsp; 10
nbsp; 29
nbsp; 3
nbsp; nbsp;9
nbsp; 9
nbsp; 19
nbsp; 4
nbsp; 24
1887nbsp;20
nbsp;#9632;nbsp; 12
nbsp; 23
nbsp; 25
nbsp; Iquot;-__nbsp; nbsp; nbsp; 2
nbsp; 24
__nbsp; nbsp; nbsp; 2
nbsp; 19 _nbsp; nbsp; nbsp;2
nbsp; 14
nbsp; 3
nbsp; 10
nbsp; 14
nbsp; 20
1888nbsp;28 __nbsp; nbsp; 22
nbsp; 28
nbsp; 20
nbsp; 21
nbsp; 21
nbsp; 4
1889nbsp; 2
|
Pages. janv. Irib. ||i. raquo;orljin. . 525
juin. Caen. . . 490-523
aoüt. Irib. com. Seinlaquo; 074-681
|
|||||||
|
|
||||||||||
|
nov. cissaiion 185-224-
nOV. Irib. com. Cien
nov. Rouen . . doc. Paris. . . janv. Cassation.
10V. Trib. ill Sjinl-ttirnnjUill. Irib. til. Londun. OCl. Trib. com. Seine .
oct. Rouen . . nov. Cassation. . nov. Paris. . .. .
nOV. Inb. do era; . . nOV. Irib. ciril Clermont
doc Paris. . . .
|
331-074 99 125 374 079 601 138 577
319-749 601 575 718 721 576
|
|||||||||
|
dÖC. Trik.tir.Sl-Calais
|
0
|
4-0S2
|
||||||||
|
janv. Trib. cii.Soissons. ICV. Trib. com. Seine .
|
#9632;0
|
552 723
|
||||||||
|
mars caisaiion. 224-
|
|
|||||||||
|
4-679 127 100
418-356 408 474
|
||||||||||
|
mars Irib. eir. Seine ,
avril. Paris. . .
avril. Irib.Tillelrancbe.
mai. Cassation.
juin. Irib. ell. Stmir
|
||||||||||
|
juill. Trib. com. Seine 674-683
aoüt. Irib. dr. Caen 175-470
nov. Caen. . 42176-176
dÖC. Irib. delondnn 185-673-685 dec. Trib. dellonlini . . 200 dec Irib. eh. DomlroDl 533-539
doc. Cassation. . . 138 janv. irib. eh. vire. . . 139 f6v. Caen . 139-185-188
t'ÖV. Trib. cir. Seine. 185-741 juin. Trib. com. Orleans . 675 juin. Irib.com.Bordeaui 074-087 nOV. Irib. h. Sfino . . 724 66c. Trib. cii. Caen. . . 549
janv. Orleans 224-674-090
janv. Irib, cir. Elampea. . 324
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
JM!
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DES AmiKTS ET JDGEMENTS CITES.
|
7(io
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1889 23 janv.
nbsp; nbsp; 30 janv.
nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;6 föv.
nbsp; nbsp; nbsp; 6 mars
nbsp; nbsp; Ilaquo;juill.
nbsp; nbsp; 1er juill.
nbsp; nbsp; 1-2 juill.
nbsp; nbsp; 26 juill.
nbsp; nbsp; 14 aoüt.
nbsp; nbsp; 20 aoüt.
nbsp; nbsp; 28 sopt.
nbsp; nbsp; 12 nov.
nbsp; nbsp; nbsp; 6 doc.
nbsp; nbsp; nbsp; 7 die.
nbsp; nbsp; 2-1 die. 1890 11 janv.
nbsp; nbsp; 13 janv.
nbsp; nbsp; lo janv.
nbsp; nbsp; 21 janv.
nbsp; nbsp; nbsp; 2 avril.
nbsp; nbsp; nbsp; 9 mal.
nbsp; nbsp; nbsp; 9 juill.
nbsp; nbsp; nbsp; 9 aoüt.
nbsp; nbsp; 13 aout.
nbsp; nbsp; 29 oct.
nbsp; nbsp; nbsp; 4 nov.
|
Ttib. OH. Falaise. .nbsp; nbsp; nbsp;403 Trib.Pail laurim 221-G88
Tril). cii. liri'.ln. .nbsp; nbsp; nbsp;400
Cassalion. . .nbsp; nbsp; 542
Caen.....nbsp; nbsp; 403
Cassalion. . .nbsp; nbsp; 542
Tlib. gt;ocjlaquo;il-lr llolrounbsp; nbsp; nbsp;3G8
Trik. cU. $flne . *nbsp; nbsp; nbsp; 130
Tril). de CisUUarraiianbsp; nbsp; 224* 674-691.
Trib. PaiiCan (Ounl).nbsp; nbsp; nbsp;538
Trib, com. Vcrdnn .nbsp; nbsp; nbsp; 591
Cassation. . .nbsp; nbsp; 749
Trib. de hie . . .nbsp; nbsp; nbsp; 727
Trib, de Lectoirlaquo;. .nbsp; nbsp; nbsp;224
Trib. cit.Chaleanbriandnbsp; nbsp; nbsp;476
Cacn.....nbsp; nbsp; 129
Cassation. . .nbsp; nbsp; 542
Paris.....nbsp; nbsp; 130
Id. ...nbsp; nbsp; 319 lüiej. 535-551-554-556
Cassation. . .nbsp; nbsp; 542
Trib. fom.üogenMe-R.nbsp; nbsp; nbsp;224-474-692.
Trib. eil. Uouliii!. .nbsp; nbsp; 224-
673-690.
Trib. eir. Burel . .nbsp; nbsp; nbsp; 675
Trib. tii. Caen . .nbsp; nbsp; nbsp;119
Cassation. . .nbsp; nbsp; 542
Irib. elt. Itrlaa . .nbsp; nbsp; nbsp;726
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1892nbsp; nbsp; 4 föv
nbsp; nbsp; 16 lev.
nbsp; nbsp; nbsp; 3 mars
nbsp; nbsp; 24 mars
nbsp; nbsp; 20 juili.
nbsp; nbsp; 25 juill.
nbsp; nbsp; 13 aoüt.
nbsp; nbsp; II oct.
1893nbsp; 24 janv.
nbsp; nbsp; 14 döc.
1894nbsp; 27 föv.
|
rt. . . 674 Nancy .... 117
Irib. de Sem . . . 194 Trib. com. Seine. . 673
Cassation . 56-731
IiU.tillemiin-i.-Ut. 674 Irib. di. lerae . . 732 Trib. com. Seine. 577-732
Paris.....194
Trib. com. PaUise . 577
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Id.
|
. . 540
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
|
j;:;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
ii
|
||
|
|
||
|
II r
|
||
|
|
||
|
ill'
|
||
|
|
||
|
#9632;m?
|
||
|
|
||
|
|
||
|
TABLE DES M4TIERES
|
||
|
|
||
|
^o-nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; Paga
Introduction...........'...........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;v
BlBLIOCaAI'HlG.......................nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; lx
1nbsp; nbsp; Jurisprudence comraerciale velcriuairc. Son objel......nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;1
2nbsp; nbsp; Consicleralions gcni'rales. Diilinilions............nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;1
3nbsp; nbsp; DiffOrenles especcs dc conlrats..............nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;7
DE LA VENTE
i Definition de la vcnlc..................nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;8
5 Conditions essentielles pour la formation dc ce contrat. . .nbsp; nbsp; nbsp; t) (i Elle eric des obligations röciproques ; eile est translative de propriete ; clle met les risqucs de la chose vendue ä
la charge de racquörcur.................nbsp; nbsp; nbsp; 9
7nbsp; nbsp; La venle pent etre faite vcrbalemcnt. Sens extensif dol'ar-
ticlc 1Ö82.........................nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;9
8nbsp; nbsp; Lorsqu'unc vente est conclue vcrbalemcnt, mais (iuc les
parties conviennent (|uquot;elle devra ctre passöc par (icrit, la ventc est-elle valablc, bien que reciilure n'ait pas 616
röalisee '!.......................nbsp; nbsp; nbsp;10
9nbsp; nbsp; De la vente faite par lettro missive. Est-elle valable? A qucl
moment est-elle parfaite ?................nbsp; nbsp; nbsp;10
10nbsp; nbsp; Lc silence pcut-il se prendre pour une adhesion?.....nbsp; nbsp; nbsp;11
11nbsp; nbsp; Des arrhes. La ventc pout-clle iHre rösilieo, si en a stipule
des arrlies?.......................nbsp; nbsp; nbsp;1quot;2
12nbsp; nbsp; Etfet rösolutoirc des arrhes................nbsp; nbsp; nbsp; 12
13nbsp; nbsp; nbsp;Conditions essentielles a la validity ik: contoat ue
vente. Enumeration...................nbsp; nbsp; nbsp;13
li Contrat nut et contrat annulabic. Diffärcncc........nbsp; nbsp; nbsp; 13
15 Du conscnteincnt. Absence de vices............nbsp; nbsp; nbsp;13
1(i l)e I'erreur........................nbsp; nbsp; nbsp;14
17nbsp; nbsp; Erreur sur I'objet mOmedu conlral..............nbsp; nbsp; nbsp;ii
18nbsp; nbsp; Eireur sur les qualitiissubslanliellcs............nbsp; nbsp; nbsp;li
10 Erreursur les qualites non subslanticllcs..........nbsp; nbsp; nbsp;13
20 Erreur sur la personne..................nbsp; nbsp; nbsp; 1(5
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
!?#9632;#9632;
|
|||
|
|
|||
|
I''
|
7G8nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;TADI.E DES MATIERES.
21nbsp; nbsp; nbsp;1)E LA VIOLENf.K...................... 10
22nbsp; nbsp; Du dot. Definition, division, Cniquencc, cll'cts, conditions.
Dislinguer le dot de la lesion.............. 16
23nbsp; nbsp; De la puelvk de la vente. Preuves do la vente. Enumö-
ration.......................... 17
24nbsp; nbsp;De la preuve UlUrale.................... 17
23 Du litre authentique. Force probante............ 18
26nbsp; nbsp; De Tacle sousseing privc. Formalites auxiiucllcs est subor-
donn6e sa validitc...................nbsp; nbsp; nbsp;18
27nbsp; nbsp; L'aetc contient des conventions synaU,igmatif|ues.....nbsp; nbsp; nbsp;18
28nbsp; nbsp; L'acte est unilatöral. ..................nbsp; nbsp; nbsp;1laquo;
29nbsp; nbsp; Force probanle de Taclc sous scing prive.........nbsp; nbsp; nbsp;19
30nbsp; nbsp; De la preuve teslimoniäle. Regies contenues dans lart. 1341.nbsp; nbsp; nbsp;20
31nbsp; nbsp; Exceptions : Commencement de preuve par ecrlt. Impos-
sibility dc so procurer une preuve litlerale de lobligation.
Vente en Ibire. Perle du litre par cas forluil......nbsp; nbsp; nbsp;21
32nbsp; nbsp; Des preiomplions. Delinition................nbsp; nbsp; nbsp;22
33nbsp; nbsp; Prösomption legale. Force probanle............nbsp; nbsp; nbsp;22
34nbsp; nbsp;Priisomplion de fait....................nbsp; nbsp; nbsp;23
33 De l'a'veu. Division. Aveu judiciaire, force probanle. Avcu
extra judiciaire, force probante comme preuve teslimoniäle .......................... 21
36nbsp; nbsp; Vti serment. Division. Serment decisoire . scrment supplö-
toire.......................... 23
37nbsp; nbsp; Des di/jerentes niodalites du contral de vente....... 26
35nbsp; nbsp; De la venle pure el simple................ 27
39nbsp; nbsp; Obligations resultant de la vente. Livrer la chose; la con-
server jusqu'ä la livraison................ 27
40nbsp; nbsp; Comment s'opcre 1c transfert dc la propriele. Risques. . . 30
41nbsp; nbsp; L'acbeteur ne supporte qua les risques poslürieurs ä la
vente.......................... 33
42nbsp; nbsp; Le vendcurcst re^ponsablc de tons les risques, s'il a 616 mis
en demeure de livrer.................. 33
43nbsp; nbsp; Lc vendeur est Iib6r6 do lobligation dc livrer, si la chose a
peri sans sa faule.................... 31
44nbsp; nbsp; II en est de meme si, quoique en demeure de livrer, la
chose a peri ögalement chez I'achetcur..........nbsp; nbsp; nbsp;34
43 Le döbilcur est tenu dc prouver sa liberation.......nbsp; nbsp; nbsp;33
46nbsp; nbsp; II n'esl responsable que s'il a commis unc fautc......nbsp; nbsp; nbsp;42
47nbsp; nbsp; La chose doil Olrc dilivrec dans fdtat oü ellc se trouvait au
jour de la vente......................14
48nbsp; nbsp; De la vente ä lerne.................... 44
1
|
||
|
i
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
TABLE DES MATlfeRES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;',{).)
|
||
|
|
||
|
m
|
||
|
|
||
|
W De la vente sous corMion suspensive.............15
50nbsp; nbsp; Lcs risqucs sont ä la charge dn vcndeur.........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;41}
51nbsp; nbsp; nbsp;Drrfit de racheteur, si la chose cst dötöriorec sans la laute
du vendeur......................nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;46
53 Droit de l'acheteur, si la chose Cbt deteiioröe par 1c fait du
vendeur.........................nbsp; nbsp; nbsp; 47
5.1 Effets de la vente sous condition suspensive. .......nbsp; nbsp; nbsp; .18
51 En cas de resolution, l'acheteur a droit a des dommages-
intörets.........................nbsp; nbsp; nbsp; 4S
55 Dk laveiile sons conriilion resoiutoiri'. Wels. Risipies. . . .nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;19
50 Ue la vente äl'essai. Effels el nsquii*...........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 51
.quot;gt;quot; L'acheteur peut-il, sous un pr6te.\te futile, refuser de conclu.e
le marche ?.......................nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;51
58nbsp; nbsp; üe to vente en bloc....................nbsp; nbsp; nbsp; 52
59nbsp; nbsp; Faculty de radial ou de römörö. Pacte commissoirc. ...nbsp; nbsp; nbsp; 52
CO des promesses de vejxte. Interprötation........nbsp; nbsp; nbsp; 32
61 Differences entre la promessc synallagmatique et la pro-
messe unilatörale....................nbsp; nbsp; nbsp; 53
02 De l'cffet rösoluloire des arrhes..............nbsp; nbsp; nbsp; 53
61 Du pn'x. II doit consister en argent et etre dOterniinö ...nbsp; nbsp; nbsp; 54
61 Des personnesqui peuventacheter ou vendre. Capacitö. . .nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;54
65nbsp; nbsp; Des dieses qui peuvent etre vendues. Choses hors du com-
merce..........................nbsp; nbsp; nbsp; 5lt;5
66nbsp; nbsp; de i/ECHAJiGE. Definition. Nature...........nbsp; nbsp; 56
67nbsp; nbsp; Preuve dcl'echangc.....................nbsp; nbsp; nbsp;56
6i Choses qui peuvent etre öchangees. Choses d'aulrui. Moda-
lites...........................nbsp; nbsp; nbsp;56
69nbsp; nbsp; Effets...........................nbsp; nbsp; nbsp; 57
70nbsp; nbsp; Les regies de la vente s'appliqnentä föchange.......nbsp; nbsp; nbsp; 57
Obligations des pabties
71nbsp; nbsp; nbsp;Obligations de Vacheleur. '.'.'.','.............nbsp; nbsp; nbsp; 58
72nbsp; nbsp; Payemenl du prix. Epoque................nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;58
73nbsp; nbsp; Lieu de payement.....................nbsp; nbsp; nbsp; 58
74nbsp; nbsp; Dans quels cas l'acheteur doit-illes inteiLts du prix?. . . .nbsp; nbsp; nbsp; 59
75nbsp; nbsp; Obligation de prendre livraison au jour convenu.......nbsp; nbsp; nbsp; 60
70 Consequences de rinöxöcution de cette obligalioa.....nbsp; nbsp; nbsp; 60
77 Consequences du defaut dc payement du prix. Droits du
vendeur.........................nbsp; nbsp; nbsp; 61
49
|
||
|
|
||
|
|
||
|
770nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;TABF.E DES MATlferiES.
Xraquo;.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; Pages.
78nbsp; nbsp; Obligntions du vndeur: cxpliquer clairement ce ä quoi il s'oblige.........................nbsp; nbsp; nbsp;62
79nbsp; nbsp; Obligations principales...................nbsp; nbsp; nbsp;63
80nbsp; nbsp;Dtlivrance. Definition, mode, frais, lieu, öpoque......nbsp; nbsp; nbsp;63
8t Consequents de l'obligation de dilivrer............nbsp; nbsp; nbsp;64
83 Effels du defaul de delivvance ou du retard dans la livraison.
Drolls de l'acquöreur...................nbsp; nbsp; nbsp;65
83 Resolution de lavcnte, misc en possession........nbsp; nbsp; nbsp;6ü
8i Appreciation de la cause de retard............nbsp; nbsp; nbsp;63
8o Dommages-intörets. Conditions pour la recevabililö de l'ac-
tion...........................nbsp; nbsp; nbsp;07
86nbsp; nbsp; Reciprocile d'ohligations entre le vendeiir et Vaclietevr. ...nbsp; nbsp; nbsp;67
87nbsp; nbsp; Des rhqüfs avanl la livraison...............nbsp; nbsp; nbsp;67
88nbsp; nbsp;DE LA GAR.WTIE. Definition...............nbsp; nbsp; nbsp;68
89nbsp; nbsp;Division. Objct.......................nbsp; nbsp; nbsp;69
90nbsp; nbsp;I'e la garantie en cas d'eviclion..............nbsp; nbsp; nbsp;69
91nbsp; nbsp; De la garantie des di'fauls cacltes de la chose vendue. ...nbsp; nbsp; nbsp;70
92nbsp; nbsp;Dans'/net easy al-it lieu ä garantie?............nbsp; nbsp; nbsp;71
93nbsp; nbsp;Dans quels cas le vendcur n'cst-il pas garant?.......nbsp; nbsp; nbsp;71
94nbsp; nbsp;Effets do la garantie. Action redbibitoire et action estima-toirc. Clioix entre ccs deux actions..........nbsp; nbsp; nbsp;72
95nbsp; nbsp;Dur^c de la garantie....................nbsp; nbsp; nbsp;72
96nbsp; nbsp;Fins de non-reccvoir contre I'aclion en garantie......nbsp; nbsp; nbsp;73
niCGLF.S SPKCIALUS DE LA GARANTIE DES DEFAUTS DAXS LES VEXTES D'AXIMArX DOMESTIQCES
97nbsp; nbsp; Legislation ancienne....................nbsp; nbsp; nbsp;74
98nbsp; nbsp; Legislation sous rempire du Code civil..........nbsp; nbsp; nbsp;7o
9) Legislation sous rempire do la loi du 20 mal 1838.....nbsp; nbsp; nbsp;77
100nbsp; nbsp;N6cessit6 d'unc revision. Expose des motifs de la loi nou-vclle...........................nbsp; nbsp; nbsp;80
101nbsp; nbsp; Projet du Conseil d'Elat (Code rural)............nbsp; nbsp; nbsp;80
102nbsp; nbsp; Loi du 2 aoüt 1881....................nbsp; nbsp; nbsp;89
ARTICLE PREMIER
103nbsp; nbsp; De lY-ch.inge.......................nbsp; nbsp; nbsp;93
104nbsp; nbsp;Les animaux (khangd's sont en la possession des parties. .nbsp; nbsp; nbsp;06
103 Un des animaux (icliangös a disparu............nbsp; nbsp; nbsp;97
108 Echange ou venle. Difference...............nbsp; nbsp; nbsp;99
:,nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 'nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;.
I
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
k
|
||
|
|
||
|
TABLE DES MATIEnES.
|
||
|
|
||
|
DE LA GARAKTIE COXVEXTIOWELLE
Jiquot;nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; . . #9632;nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; Pages.
107nbsp; nbsp; Les parties pcuvent dörogcr ä la loi du 2 aoüt 1884. ...nbsp; nbsp; JOO
108nbsp; nbsp; De la non-garantie. Interpretation.............nbsp; nbsp; 103
109nbsp; nbsp; La clhuse de non-garanlie est valable..........nbsp; nbsp; 107
110nbsp; nbsp; Elle est nulle, si le vendeurconnaissaitlcs vices......nbsp; nbsp; 108
111nbsp; nbsp; L'achetcur doitpiouver que le vcndcur avait connaissance
des vices........................nbsp; nbsp; 110
112nbsp; nbsp;S'ilapporte celle preuvo, il pcut, dans certains cas, les dö-
lais de garanlie ötant expires, actionner utilement son
vcndeur.........................nbsp; nbsp; lii
113nbsp; nbsp; La non-garantie partielle n'a d'elfet quc relativement aux
vices dont eile s'occupe.................nbsp; nbsp; 113
114nbsp; nbsp; Les Conventions pcuvent (?tendrc la garantic........nbsp; nbsp; 114
115nbsp; nbsp; La garantic pcut n'iMre fiu'implicile............nbsp; nbsp; 114
116nbsp; nbsp; La garanlie est parfois teile que la rösolulion peut s'exercer
au moyen de l'action ex-emplo..............nbsp; nbsp; 116
117nbsp; nbsp; L'extension de la garanlie a pour motif des qualitc's speciales.nbsp; nbsp; 119
118nbsp; nbsp; La vente ä l'cssai est une garanlie convcnlionnelle.....#9632;423
119nbsp; nbsp; Dans les ventes ä l'cssai, la garantie legale ne court qu'ä
l'cxpiralion de la garantie convcntionnelle........nbsp; nbsp; 126
120nbsp; nbsp; Dela nöccssitö de conventions öcrites encas de garantie con-
vcntionnelle.......................nbsp; nbsp; nbsp;130
121nbsp; nbsp; Los conventions doivent Otre öcrites sur papier timbrt1 ...nbsp; nbsp; 135
122nbsp; nbsp; Comment les conventions doivcnt-ellcs ttre libellees/ . . .nbsp; nbsp; 136
123nbsp; nbsp; Les conventions peuvent Otre extensives..........nbsp; nbsp; nbsp;138
124nbsp; nbsp;D61ais quand la vente est unique.............nbsp; nbsp; 14i
125nbsp; nbsp; delais quand il y a plusieurs ventes sucecssives.....nbsp; nbsp; nbsp;151
126nbsp; nbsp; PnotEDcnE........................nbsp; nbsp; 122
127nbsp; nbsp; Procedure devant le juge de paix.............nbsp; nbsp; 153
128nbsp; nbsp; Procedure devant le tribunal civil.............nbsp; nbsp; 134
129nbsp; nbsp; Procödure devant le tribunal de commerce.........nbsp; nbsp; nbsp;iri4
130nbsp; nbsp; Opörations et rapport des experts.............nbsp; nbsp; 155
131nbsp; nbsp; Du DOI-,.........................nbsp; nbsp; IÖ7
132nbsp; nbsp; Le vice et los manoeuvres reprochöes doivent Otre specifies
positivement......................nbsp; nbsp; 139
133nbsp; nbsp; La prescription est de 10 ans en cas de dol........nbsp; nbsp; 163
134nbsp; nbsp;Difförentes manoeuvres dolosives..............nbsp; nbsp; nbsp;164
135nbsp; nbsp; En cas de non-garantie, Ic dol rend possible fexercicc de
l'action rödhibitoire...................nbsp; nbsp; nbsp;166
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
772nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; TABLE DES MATlfeRES.
Vlaquo;nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;Pag:;laquo;.
133nbsp; nbsp; Certains dols peuvcnt ötrc l'objet de poursuiles ooiTcclioii-
ncllcs...................... . . . .nbsp; nbsp; Kiquot;
137nbsp; nbsp; Du dol iKSfjatif............quot;..........nbsp; nbsp; 168
138nbsp; nbsp; Le dol nögalifdoil Olrc accompagnö d'un fail actilquot;.....nbsp; nbsp; 170
139nbsp; nbsp; Les agisscmcnls employes par I'achetcur pour empecher la
misc en regie conslitucnt un dol.............nbsp; nbsp; 174
110 Questions soulevöcs par la redaction de rarticle Iquot;.....nbsp; nbsp; 177
141nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; AUTICLE 2............nbsp; nbsp; 183
142nbsp; nbsp; Caractöic limilalif de la nomenclature...........nbsp; nbsp; (83
143nbsp; nbsp; Jugement conlradicloire du tribunal de Bernay.......nbsp; nbsp; !8(gt;
144nbsp; nbsp; Prösomption d'antörioritö du vice rödhibitoire .......nbsp; nbsp; 18a
145nbsp; nbsp; Nature de cette prösomplion................nbsp; nbsp; 101
116nbsp; nbsp; L'action rödhibitoire s'exerce sans distinction de localitüs . .nbsp; nbsp; li)6
147nbsp; nbsp; De la visibilitö du viceau moment de la vente........nbsp; nbsp; 197
148nbsp; nbsp; De la stipulation do non-garantie...............nbsp; nbsp; 202
149nbsp; nbsp; Dc laction en reduction de prix..............nbsp; nbsp; 202
130 Des dommagos-inlörets..................nbsp; nbsp; 2l)4
151nbsp; nbsp; Des ventes par autoritü de justice.............nbsp; nbsp; 207
152nbsp; nbsp; Caraclöre legislatif de la nomenclature...........nbsp; nbsp; 214
151 Modilications apportöes ä la nomenclature.........nbsp; nbsp; 217
154nbsp; nbsp; Caractere limitatif de la loi quant aux cspeces d'animaux. .nbsp; nbsp; 221
153nbsp; nbsp; La morve.........................nbsp; nbsp; 2.5
|
|||
|
|
|||
|
|
156nbsp; nbsp; Symptömcs de la morve aigue...............nbsp; nbsp; 256
157nbsp; nbsp; Symptomes de la morve chronique............nbsp; nbsp; 229
|
||
|
158nbsp; nbsp; Diagnostic clinique et expörimental........... .nbsp; nbsp; 232
159nbsp; nbsp; Expertise.........................nbsp; nbsp; 239
160nbsp; nbsp; Le jnrrin.........................nbsp; nbsp; 240
161nbsp; nbsp; Symptömes du farcin aigu................nbsp; nbsp; 240
162nbsp; nbsp; Symptömes du farcin chronique.............nbsp; nbsp; 211
163nbsp; nbsp; Diagnostic clinique et expörimental............nbsp; nbsp; 243
164nbsp; nbsp; Expertise.........................nbsp; nbsp; 245
165nbsp; nbsp; Immobilili.........................nbsp; nbsp; 247
166nbsp; nbsp; Symptömes........................nbsp; nbsp; 247
167nbsp; nbsp; Expertise..........................nbsp; nbsp; 249
|
|||
|
|
|||
|
1
1:;!,
|
168nbsp; nbsp; L'enifiliyseme pulmonaire...................nbsp; nbsp; 251
169nbsp; nbsp; Symptömes el cxpcrlise..................nbsp; nbsp; 255
170nbsp; nbsp; Le coinage chronique...................nbsp; nbsp; 263
|
||
|
|
|||
|
171nbsp; nbsp; Causes du cornage....................nbsp; nbsp; 260
172nbsp; nbsp; Varidfes de cornage....................nbsp; nbsp; 267
173nbsp; nbsp; Expertise.........................nbsp; nbsp; raquo;laquo;9
174nbsp; nbsp; Epreuve du rond.....................nbsp; nbsp; 270
I
fifill: If I
iliijr
|
|||
|
|
|||
|
m
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
TABLE DES M.VMUHES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;773
175nbsp; nbsp; fipreuve du cheval monte.............nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; raquo;72
176nbsp; nbsp; Epreuve du, clieval attelo............nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; laquo;-3
177nbsp; nbsp; fipreuve du cheval en liberty..... nbsp; nbsp;. -/
178nbsp; nbsp; Diflicultös ....nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; ........quot;
..,,.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; #9632;' quot; '................274
li9 Le he propremml dit avec ou sans usure des dents. . .nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 477
180nbsp; nbsp; Caractöres du tic..... *nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;97laquo;
181nbsp; nbsp; Expertise.............. V. '.'.*/.'.quot; .quot; .quot; .quot; ^O
182nbsp; nbsp; Les boiteries ancienms inkrmiUentes. 'nbsp; nbsp; la,
183nbsp; nbsp; Expertise.................'.......nbsp; nbsp; ., J
184nbsp; nbsp; Boitcrie inlermittenle ä froid.........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;^8V
185nbsp; nbsp; Boitcrie intermiltcnte ä chaud.....nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 9h7
186nbsp; nbsp; Difficultds.....nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; ...........
.............. .....nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;gou
187nbsp; nbsp; nbsp;La fluxion periodiqite des yenxnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; laquo;nn
188nbsp; nbsp; Symptömes..... ..........nbsp; nbsp; !
...............nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;^1)'^
189nbsp; nbsp; Bemission ou intermittence..........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;on-
190nbsp; nbsp; Diagnostic diffc^renliel........... ......nbsp; nbsp; quot;,!!
191nbsp; nbsp; Expertise.....
r.....................nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; laquo;97
193 Cas difficiles ou embarrassants..........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 3Ü0
193nbsp; nbsp; La clavelee. Symptömes............nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;302
194nbsp; nbsp; Expertise............
195nbsp; nbsp; La ladrerie...........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;. quot;
196nbsp; nbsp; Symptömes................
197nbsp; nbsp; Lösions...........
198nbsp; nbsp; Expertise.....nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; ...............
...................nbsp; nbsp; 310
ARTICLE 3...........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 3J2
199nbsp; nbsp; De I'action en röduetion de piix.........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 0.9
200nbsp; nbsp; Obligations du vendeur............'_nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;311
201nbsp; nbsp; Obligations de 1'acheteur..........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;317
202nbsp; nbsp; Altöration de la chose vendue.........quot; . . ; *nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;320
ARTICLE 4...........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;39g
203nbsp; nbsp; L'action de garantie ne s'exerce pas au-dessous de 100 fr. .nbsp; nbsp; 329
ARTICLE 5...........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;332
204nbsp; nbsp; Ce qu'on enlend par inlenter I'action........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;33,
205nbsp; nbsp; Du dölai pour intenter faction,..............nbsp; nbsp; 33I
206nbsp; nbsp; Point de Aipart du dölai.................nbsp; nbsp; 333
207nbsp; nbsp; Cas oü il y a un jour de flxö pour la livraison. .....'nbsp; nbsp; 334
208nbsp; nbsp; Cas oü les parlies n'ont pas fixö de jour pour la livraison .nbsp; nbsp; 333
209nbsp; nbsp; Cas spöeial oü la livraison n'a pu avoir lieu .nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;rm
210nbsp; nbsp; Quandledölaifinit-il?.............quot;.quot;.quot;.quot;.'nbsp; nbsp; 337
211nbsp; nbsp; Les regies applicables ä l'assignation le sont-ellesälarequete?nbsp; nbsp;338
|
|||
|
|
|||
|
i
|
mmim
|
||
|
|
||||
|
#9632;
|
I linbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;TABLE DES MATIKRES.
212nbsp; nbsp; Si ['expiration du d61ai lombe un jour Kt\6. rassignalion
pcul-elle ätro donn6e le lendeinain? . . ,.......nbsp; nbsp; 340
213nbsp; nbsp; Los n'gles applicables ä l'assignation 1c sont - elles a la
requite ?........................nbsp; nbsp; 341
ill Lc dolai de garanlie pcut-il (quot;'Ire prorogö par 1c juge? . . .nbsp; nbsp; 34i Sl.t lie hi perle on de la delerioralion avanl la ?iigt;röJ40)!. Thdorle
des risques.......................nbsp; nbsp; 345
:iIG Application de cello thcorie................nbsp; nbsp; 345
217nbsp; nbsp; Jurisprudence.......................nbsp; nbsp; 346
218nbsp; nbsp; L'aclicleur ne supporle (|uc les risqucs postcricurs a la vente.nbsp; nbsp; 353
ARTICLE 6............nbsp; nbsp; 355
219nbsp; nbsp; Du dölai de distance....................nbsp; nbsp; 355
220nbsp; nbsp; Comment doit-on calculer le dölal de distance ?......nbsp; nbsp; 359
221nbsp; nbsp; nbsp;Les dclais sont de rigucur.................nbsp; nbsp; 368
222nbsp; nbsp; De faction nScursoire en garantio.............nbsp; nbsp; 370
223nbsp; nbsp; L'action röcursoirc est intcntde flans les detais.......nbsp; nbsp; 371
22i L'action recursoirc es! iülcntöc npres les dölais......nbsp; nbsp; 373
225nbsp; nbsp; Difference dans le cas oil it y a mnndat..........nbsp; nbsp; 376
226nbsp; nbsp; Cas oü it y a lieu ä un dötai de distance.........nbsp; nbsp; 385
227nbsp; nbsp; Cas oil laniinal csl rovenu au lieu d'oi'i il est parli......nbsp; nbsp; 387
228nbsp; nbsp; Le demandeur originaire a le droit d'altaquer le premier
vendcur.........................nbsp; nbsp; 388
229nbsp; nbsp; La demandc doit ctre serleuse...............nbsp; nbsp; 391
230nbsp; nbsp; Le garanti pcut-il appclcr en cause son garanl. avanl d'.ivoir
616 poursuivi ?.....................nbsp; nbsp; 393
231nbsp; nbsp; nbsp;La procedure ne doit pas ötre niccssairement denoncce a
Tappelö en garanlie...................nbsp; nbsp; 398
232nbsp; nbsp; H suflil que le dernier acbelcur provoque la nomination
d'experts.......................nbsp; nbsp; 403
233nbsp; nbsp; Si l'action recursoire n'est pas un accessoire de faction ori-
ginaire, clle ne pent changer l'ordre des juridiclions. . .nbsp; nbsp; 407
ARTICLE 7............nbsp; nbsp; 410
234nbsp; nbsp; Du dolai pour provoquer la nomination des experts.....nbsp; nbsp; 410,
235nbsp; nbsp; Suflit-il a Taclieleur de provoquer I'experlise pour ctre en
regie..........................nbsp; nbsp; 411
236nbsp; nbsp; II faul en memo temps qu'il actionneson vendeur devant le
tribunal competent...................nbsp; nbsp; 413
237nbsp; nbsp; Jurisprudence sous la loi du 2 aoüt............nbsp; nbsp; 417
238nbsp; nbsp; Mode de nomination des experts..............nbsp; nbsp; 420
239nbsp; nbsp; Requite verbale......................nbsp; nbsp; 420
239 Modele de requüte verbale. ................nbsp; nbsp; 421
|
|||
|
\ir: I 1
|
||||
|
i
|
||||
|
I
|
||||
|
l i #9632;
|
||||
|
|
||||
|
it
|
''
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
IM'-
|
||||
|
|
||||
|
|
|||
|
TABLE DES MATIEHES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; / iO
^onbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;Pages.
240nbsp; nbsp; Requite ecrile.......................nbsp; nbsp;iii
241nbsp; nbsp; Lc vice rädhibitoire doil-il Olre dösignö dans la requete? . .nbsp; nbsp; 42.')
242nbsp; nbsp; Modele de re(|uC'[e Ocrile.................nbsp; nbsp; 42quot;
243nbsp; nbsp; La reiiuetc doit etrc presenlöc au juge de paix du canton.nbsp; nbsp; 428
244nbsp; nbsp; De loidonnance.......:.............nbsp; nbsp; 431
245nbsp; nbsp; Le juge doit constater la date de la requete........nbsp; nbsp; 432
246nbsp; nbsp; Le juge doit nommer imincdiatemcnt les experts.....nbsp; nbsp; 4raquo;3
247nbsp; nbsp; Modele d'ordonnanee...................nbsp; nbsp; 434
248nbsp; nbsp; Nombrc des experts...................nbsp; nbsp; 413
249nbsp; nbsp; Des quaiitös requises pour remplir les fonctions d'experts.nbsp; nbsp; 430
230nbsp; nbsp; Signilicalion do I'oi'donnance a I'expcrt..........nbsp; nbsp; 440
231nbsp; nbsp; De l'acccptation de la mission d'expert el de ses conse-
quences.........................nbsp; nbsp; 411
252nbsp; nbsp; Dc la recusalion des experts...........e . . .nbsp; nbsp; 443
233nbsp; nbsp; Du remplacement des experts...............nbsp; nbsp; 430
23inbsp; nbsp; Du delai dans lequcl doivent operer les experts.......nbsp; nbsp; 430
255nbsp; nbsp;be I'expe.rlise.......................nbsp; nbsp; 45:;
250nbsp; nbsp; Du proces-verb.il d'expertisc...............nbsp; nbsp; 461
2'gt;7nbsp; nbsp; Regies relatives a sm redaction..............nbsp; nbsp; 463
ioHnbsp; nbsp; Avis des experts................... . .nbsp; nbsp; 467
259nbsp; nbsp; Serment des experts...................nbsp; nbsp; 469
200nbsp; nbsp; Modele de proces-verbal d'expcrlise............nbsp; nbsp; 477
261nbsp; nbsp; Proces-verbal suspensif...................178
26inbsp; nbsp; D6pol et enrcgistremeat..................nbsp; nbsp; 179
263nbsp; nbsp; Taxation des experts...................nbsp; nbsp; 481
264nbsp; nbsp; Nullile dc I'expertise....................nbsp; nbsp; 492
265nbsp; nbsp; Du supplement de prcuvc.................nbsp; nbsp; 494
266nbsp; nbsp; De la preuve contraire..................nbsp; nbsp; 502
267nbsp; nbsp; De la eontrc-expcrlise...................nbsp; nbsp; 503
268nbsp; nbsp; Redaction du rapport judiciaire..............nbsp; nbsp; 511
269nbsp; nbsp; Hod61e de rapport judiciaire................nbsp; nbsp; 312
270nbsp; nbsp; Expertise devanl une Cour d'appel.............nbsp; nbsp; 316
271nbsp; nbsp; Expertise clevant un Tribunal de commerce.........nbsp; nbsp; 317
272nbsp; nbsp; Expertise en justice de paix................nbsp; nbsp; 318
AIITICLE 8............nbsp; nbsp; 322
273nbsp; nbsp; De l'appel a I'expertise..................nbsp; nbsp; 552
274nbsp; nbsp; Modele de sommation ä I'expertise.............nbsp; nbsp; 533
273nbsp; nbsp; Des dommages-interelsdus au vendcur deplace ä tort. .. .nbsp; nbsp; 337
276nbsp; nbsp; De la riemande......................nbsp; nbsp; 542
277nbsp; nbsp; De la cloturc du proces-verbal...............nbsp; nbsp; 344
278nbsp; nbsp; Jour de depart du dtMai..................nbsp; nbsp; 344
|
I
|
||
|
|
|||
|
|
||||
|
776
|
TABLE DES MAT1EHES.
|
|||
|
|
||||
|
jilaquo;.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;Pages.
279nbsp; nbsp;Jour d't'chöauco du dölai.................nbsp; nbsp; 547
280nbsp; nbsp; Gas oü le 3laquo; jour lombe un jour törid...........nbsp; nbsp; 349
281nbsp; nbsp; Le dälai est-il augments proporliounollcraent aux distances.nbsp; nbsp; S19
282nbsp; nbsp; Le d61ai est prcscrit ä peine de nullitö...........nbsp; nbsp; 552
283nbsp; nbsp; Le ver.deur n'a pas et6 appele ä rexpcrtise.........nbsp; nbsp; 357
284nbsp; nbsp; Modele d'assignation...................nbsp; nbsp;357
283nbsp; nbsp;Resumö des formalitäs ä remplir pour sc metlre en regle. .nbsp; nbsp; 338
ARTICLE 9
|
||||
|
|
||||
|
i
|
286 2,S7 288 289 290 291
|
De la competence.....................nbsp; nbsp; 361
De la competence.....................nbsp; nbsp; 362
La vente a lieu cntre deux parties non commcrgantcs. . . .nbsp; nbsp; 363
La vente a ücu entre deux parties commerQantes......nbsp; nbsp; 566
Caracteres auxquels on reconnait un commen.ant......nbsp; nbsp; 366
De deux parties le vendeur seul est laquo;ommercant. Faculty pour l'acheteur d'actionner, soil devant le tribunal civil, soil
devant le tribunal de commerce.............nbsp; nbsp;K69
Le vendeur n'est pas commergant.............nbsp; nbsp; 371
Las demandes en garantie ne peuvent changer l'ordre des
juridictions.......................nbsp; nbsp; 572
Un achcteur commergant qui a employe des moyens frau-duleux, est justiciable du tribunal du lieu oii la vente a 616
faite..........................nbsp; nbsp; 577
De la vente simul6e ou fausse vente............nbsp; nbsp; 379
De la procedure devant les tribunaux............nbsp; nbsp; 584
Justices de paix......................nbsp; nbsp;384
Tribunaux civils de premiere instance...........nbsp; nbsp; 589
L'exploit doit indiquer l'objet de la demande........nbsp; nbsp; 591
Une citation en conciliation ne pent remplacer un exploit. . .nbsp; nbsp; 591
Cas ou les nullites d'exploit sont couvertes........nbsp; nbsp; nbsp;593
L'aifaireest instruite et jugee comme matiere sommaire. . .nbsp; nbsp; 593
Tribunaux de commerce. . ,.............
Cours d'appel.......................nbsp; nbsp; 598
Cour de cassation. . ...................nbsp; nbsp; 599
De l'arbitrage.......................nbsp; nbsp; 602
Modele de compromis...................nbsp; nbsp; 610
De la transaction.....................nbsp; nbsp; 613
ARTICLE 10
Conditions exig6es par Particle 10. ...........nbsp; nbsp;617
Mort de l'animal sans mise en rfegle pr6alable........nbsp; nbsp; 620
|
||
|
i
|
292 293
294
|
|||
|
293 296 297 298 299 300 301 302 303 304 303 306 307 308
|
||||
|
309 310
|
||||
|
|
||||
|
I
|
||||
|
|
||||
|
m
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
TABLE DBS MATIERES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;777
y..nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; Pagelaquo;.
311nbsp; nbsp; Mort de l'animal pendant la procödure, premiere hypothese.nbsp; nbsp;Oil
3Hnbsp; nbsp;Deuxieme hypolhese....................nbsp; nbsp;623
:il3nbsp; nbsp;Troisieme hypothese...................nbsp; nbsp; 629
314nbsp; nbsp;Quatriöme hypothese...................nbsp; nbsp;623
313nbsp; nbsp;Lösions trouvöes a I'autopsie : Morvo aigue el chronique. .nbsp; nbsp;6U
316nbsp; nbsp; Farcin...........................nbsp; nbsp;613
317nbsp; nbsp; L'immobilite.......................nbsp; nbsp; 646
318nbsp; nbsp; L'etnphysöme pulnvonaire................nbsp; nbsp; 616
319nbsp; nbsp; Le cornage chronique...................nbsp; nbsp; 648
320nbsp; nbsp; Lo tic proprement dit avec ou sans usurc des dents.....nbsp; nbsp; 648
321nbsp; nbsp; Los boitcries ancicnnes intermittentes...........nbsp; nbsp; 648
322nbsp; nbsp; La tluxion pdrioriique des yeux..............nbsp; nbsp;649
323nbsp; nbsp;La clavel(?e........................nbsp; nbsp; 631
324nbsp; nbsp; La ladrerie.......................nbsp; nbsp; 632
323nbsp; nbsp;Commenlaire de rarlicle 11................nbsp; nbsp; 633
AHTICLE 12
De la garantilaquo; dans les ventes d'animaux destines amp; la boucharie
326nbsp; nbsp; Garantie avant la loi du 20 mai 1838. . .........nbsp; nbsp;637
327nbsp; nbsp; Garantie sous l'empire de la loi du 20 mai .........nbsp; nbsp; 638
328nbsp; nbsp; Garantie sous l'empire de la loi du 2 aoüt 1884. .......nbsp; nbsp; 664
329nbsp; nbsp; Prcuve de l'existence de la convention........ #9632; nbsp; nbsp; 670
330nbsp; nbsp; Garantie due par les vendeurs...............nbsp; nbsp;672
331nbsp; nbsp; D61ais et formalins....................nbsp; nbsp; 672
332nbsp; nbsp;Jurisprudence.......................nbsp; nbsp; 673
Des maladies contagieuses sous le rapport de la vente
333nbsp; nbsp; Legislation avant la loi du 20 mai 1838...........nbsp; nbsp; 601
334nbsp; nbsp;Legislation sous l'empire de la loi du 20 mai........nbsp; nbsp; 691
333nbsp; nbsp;Conditions n^cessaires pour l'exercice de l'action......nbsp; nbsp;quot;693
336nbsp; nbsp; Le vendeur doit avoir agi sciemment............nbsp; nbsp; 696
337nbsp; nbsp; Commcntaire de la jurisprudence.............nbsp; nbsp; 701
338nbsp; nbsp;D6iai pour introduire Taction............... .nbsp; nbsp; 706
339nbsp; nbsp; La fraude autorise l'action en nulhte............nbsp; nbsp; 714
340nbsp; nbsp;Legislation sous l'empire de la loi du 3 aoüt 1884......nbsp; nbsp; 716
341nbsp; nbsp; Jurisprudence.......................nbsp; nbsp; 718
342nbsp; nbsp; L'action civile est independante de l'action correctionnclle. .nbsp; nbsp; 723
343nbsp; nbsp; Le vendeur doit-il avoir agi sciemment?..........nbsp; nbsp; 727
3Unbsp; nbsp;Jurisprudence.......................nbsp; nbsp; 730
|
||
|
|
||
|
|
|||||
|
|
778nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;TABLE DES MATIEBES.
Kquot;nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; Pages.
345 R^sumd..........................nbsp; nbsp; 733
3J6 Loidu21 juillctl881. . .'. .................nbsp; nbsp; 734
DE LA MECIIAIVCETE ET DE LA RETIYITE DES ANIHAVX VENDIIS, ALT POINT DE VUE DE LA GARANTIE
347nbsp; nbsp; Ces vices donnent-ils lieu ä garantie'!...........nbsp; nbsp; 737
317 Jurisprudence.......................nbsp; nbsp; 741
348nbsp; nbsp; Action de l'acheteur....................nbsp; nbsp; 742
349nbsp; Cas qui peuvent se prösenler................nbsp; nbsp; 744
3b0 II y a eu dol positif. . . ................nbsp; nbsp; 744
351nbsp; nbsp; II y a eu dol nögalif....................nbsp; nbsp; 745
352nbsp; nbsp; Cc quo doit faire l'acheteur................nbsp; nbsp; 750
353nbsp; nbsp; Dölais de faction.....................nbsp; nbsp; 750
354nbsp; Le vendeur est lenu, en livrant, d'indiquer le vice......nbsp; nbsp; 751
DE LA i oriuui in;
355nbsp; nbsp; En quoi consiste la fourriere................nbsp; nbsp; 7üc
356nbsp; nbsp; Obligation du döpositaire.................nbsp; nbsp; 757
357nbsp; nbsp; Los frais de fourriere comptent-ils pour fixer le taux du litige.nbsp; nbsp; 737
Table chuonologique des ARRftts et jugements cites. ...nbsp; nbsp; 761
Table des matieres....................nbsp; nbsp; nbsp; 7(7
|
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
11
|
|||||
|
|
|||||
|
|
et
|
|
|||
|
J3SL
|
|||||
|
|
|||||
|
2K)3 Caea Imprimcrie Ch. VALIN, 7 tt '.raquo;, rue mc Canu
|
|||||
|
|
|||||
|
i i
|
|||||
|
|
|||||
|
|
||
|
|
||
|
\
|
||
|
|
||
|
I
1
|
||
|
|
||
|
II
|
||
|
|
||
|
|
||
|
ViTES ET ECBiGES ü'MfllüX DOJIESTIßüES
|
||
|
|
||
|
I. Modifications proposees aux lois du 21 juillet 1881 et du 2 aoüt 1884.
Nous savons (1) que I'acheteur dquot;un animal atteint de maladie contagieuse n'avait le clioix. daos la generality des cas, qu'enlre une action en dommages et interets et une action en nullite ; que, cependant, s'il s'agissait de morve, de farcin et de clavelee, il pouvait, de plus, dans le delai bref de neuf jours, intenterune action redhibitoire.
Nous avons demontre, en outre, que, legalement, I'ac-tion en dommages-interets et en nullite devant etre fondle, non pas sur Texistence du vice, mais sur le dol oule debt commis par le vendeur, Tacheteur etait tenu dquot;etablir la mauvaise foi de ce vendeur.
Nous avons enfin iodique que la Cour de cassation, par son arret desormais celebre du 20 juillet 1892, avait, rom-pant avec la tradition, decide que la vente dun animal atteint d'une maladie contagieuse, c'est-a-dire hors du commerce, etait nulle en vertu de la loi du 21 juillet 1881, etlaquo; qiiil n'y avait pas lieu de rechercher si le vendeur etait on non de bonne foi, tnais seulement si la maladie existail on commencait dexister au moment de la vente raquo;.
Frappe depuis longtemps des inconvenients resultant
(1) Voycz supra, page 733, nraquo; 34b.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
lit #9632;.
|
782nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;VENTES ET ^CHANGES d'aNIMAUX.
de cet etat de choses, notre eminent confrere, M. le Sena-
teur Darbot, profitant de la discussion a la Chambre haute
du projet de loi sur le Code rural (I), avail, sur I'article 44,
depose un amendement tendant k faire ajouter apr^s le
premier paragraphe ainsi concu : laquo; I'exposilion, la venle
laquo; on la mise en vente des animaux alteints ou soupconnes
t d'etre atteints de maladie contagieuse sont interdites raquo;,
le paragraphe suivant : laquo; Et, dans le cas oil ces atiimaux
laquo; anraient fail l ob jet dune vente, celle-ci sera nulle de
c plein droit, que le vendeur ait connu ou ignore Fexis-
laquo; tence de la maladii, ä moms qu'll ne prouve qifelle a
pris naissance chez Vacheteur. raquo;
Combattu par M. le Ministre de TAgriculture, qui, tout en s'associant en principe a la proposition de M. Darbot, comme le comite superieur des epizooties, reconnaissait que la place d'une disposition pareille n'etait pas dans le Code rural, Tamendement fut repousse par le Senat.
II a ete repris sous la forme d'une proposition de loi presentee par MM. Darbot, Anne, Brunei, Bizot de Fonteny, Bernard, Danelle-Bernardin, et qui a ete deposee sur le bureau du Senat dans la seance du 21 decembre \dgt;M.
Dans un expose des motifs Ires lumineux, tres docu-mente (2), les auleurs de cette proposition de loi signalent que la loi sur la police sanitaire et la loi sur les vices re-dhibitoires, au lieu de se completer en conservant leür caract^re special, semblent en contradiction complete, celle-lä interdisant la venle de tout animal atteint de maladie contagieuse, celle-ci autorisant la resiliation de cette m^me vente ce qui suppose qu'elle a pu exister l^gale-ment quand I'animal qui en fait Tobjet est atteint de
|
||
|
1'^
|
|||
|
v
|
|||
|
\v
|
|||
|
|
|||
|
(1)nbsp; S6ance du 11 mars 1890.
(2)nbsp; Nraquo; 57, S6nat, session extraordinaire 1892.
|
|||
|
|
|||
|
k
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
MODIFICATIONS PROPOSÄES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;783
morve, de farcin ou de clavelee; qua la jurisprudence constantedestribunauxde tous ordres,sousle pretexte que la loi du2l juillet 1881 nest qu'une loi de police, qu'uneloi penale, qui nquot;est applicable qu'autant que le vendeur a agi avec connaissance de cause, en declarant le plussouventce vendeur indemne, tend ä favoriser la fraude, I'extension des epizooties, et qu'il esl indispensable , par un article de loi, de consacrer la jurisprudence admise par l'arröt de cassation du 20 juillet 1892.
La premiere deliberation ayant eu lieu le 18janvier 1894, la proposition de loi Darbot fut adoptee sans discussion apres les explications du rapporteur (1).
Lors de la deuxieme deliberation, le 29 Janvier 1894(2), M. Demole deposa un amendement qui constituait en rea-lite un contre-projet, et qui fut renvoye ä la Commission.
Tout en acceptant les parties essentielles de la proposition Darbot, M. Demöle instituait, pour les maladies conta-gieuses, une procedure analogue a celle des vices redhibitoires. A l'encontre de M. Darbot qui voulait laquo; que laquo; Tacheteur d'un animal malade ou sous le coup d'une af-laquo; fection transmissible puisse toujours avoir raison de son laquo; vendeur satis conditions de delais, a la seule charge par laquo; lui de prouver que la maladie avait bien pris naissance chez laquo; ce dernier raquo; (3), M. Demöle estimait qu'il etait impossible de laisser Faction en nullite soumise au delai de dix ans, et proposait un delai de trente jours pour l'exercice de l'action civile, un delai de quarante-cinq jours pour l'exercice de l'action publique.
(1)nbsp; Journal officicl du 19 Janvier 189i. Sönat, stance dn 18 Janvier, page 32.
(2)nbsp; Journal officiel du 30 Janvier 1891. Si5nat, söance du 29 Janvier, page 70.
(3)nbsp; Journal off. dn 20 janv. 1894. Discours de M. Darbot au Sönat, p. 71, colonnc 1.
|
||
|
|
||
|
^^^^^^^^^^^^^^^^^mmmmt
|
|||
|
|
|||
|
784nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; VENTES ET ^CHANGES D'aNIMAUX.
La Commission, composee de MM. de la Sicotiöre, president ; Darbot, secretaire; Barriöre, Lesouef, N*quot;, Leopold Thezard, Hugot, Brunet, EmileLabiche, repoussale contre-projet Demöle, mais, neanmoins, reduisitconsiderablement le delai accorde pour reclamer la nullite de la vente en le ramenant ä quatre-vingt-dix jours. Le rapport de son secretaire, M. Darbot, fut annexe au procös-verbal de la seance du 13 mars 1894.
La suite de la deuxteme deliberation ayant eu lieu le 24 avril 1894 (1), M. Demöle, ayant regu satisfaction dans une tr6s large mesure, retira son contre-projet, et la proposition de loi presentee par la Commission fut adoptee.
Elle etait ainsi coneue :
Article premier
|
|||
|
|
|||
|
1-
|
L'arlicle 13 de la loi du 21 juillet 1881 est compl6t6 par les deux paragraphes suivants:
laquo; Et si la vente a eu lieu, eile est nulle de droit, que le vendeur ait laquo; connu ou ignore l'cxistencc de la maladie dont son animal (Halt laquo; atteint ou suspect.
laquo; Nöanmoins, aucune reclamation de la part de 1'acheteur, pour m raison de ladite nullity, ne sera reccvable lorsqu'il se sera 6coul(5 laquo; plus de quatre-vingt-dix jours depuis la livraison, s'il n'y a poursuile laquo; du ministere public. raquo;
Art. 2.
L'article 2 de la loi du 2 aoüt 1831 est modilic ainsi qu'il suit: laquo; Sont r6put6s vices r6dliibitoirlaquo;s et donneront seuls ouverlure aux laquo; actions resultant des articles 1641 et suivants du Code civil, sans distinction des localitäs oü les ventes et ^changes auront lieu, les lt;gt; maladies ou d(Hauts ci-aprfes, savoir : laquo; Pour Ic cheval, Tänc et le mulct:
|
||
|
|
|||
|
(I) Journal ofliciel du 23 avril 18Di. S(5nat, stance du H avril, p. 280.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
MODIFICATIONS PROPOSiES.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 78S
laquo; L'immobiliW, l'emphysfeme pulmonaire, 1c cornage chronique, laquo; le tic proprement dit, avec ou sansusure des dents, les bolt;lcries u intermittentes, la fluxion p^riodique des yeux.
laquo; Pour l'espöce porcine: - la ladrcrie raquo;.
|
||
|
|
||
|
Transmise ä la Chambre des deputes, cette proposition de loi fut renvoy^e ä Texamen d'une commission, qui, trou-vant le delai de 90 jours encore trop long, le fixa äiS jours comme le demandaieut le comite des epizootics et la Society des agriculteurs de France, introduisit dans le projet cette heureuse disposition: laquo; Si Fanimal a ete abattu, le delai est reduit ä iO Jours, d partir du jour de labatage, sans que toutefois raction puisse jamais etre mlroduite apres rexpiration du delai de 45 jours, raquo; et, sur l'initiative de MM. Cledou et Dulau, ajouta le paragraphe suivant: laquo; En ce qui concerne la tuberculose dans tespece bovine, la rente ne sera nulle que lorsqu'il s'agira d'un animal sou-mis d la sequestration ordonnee par les autorites compe-tentes. raquo;
Le 29 juin 1895, la Chambre des Deputes, sur le rapport de M. Leon Mougeot. adopta sans discussion le projet de loi que lui presentait la Commission, et qui fut transmis au Senat le Ier juillet.
Ce projet ayant ete renvoye a la Commission du Sänat, M. Darbot deposa son rapport le 9 juillet. Le H juillet, la Chambre haute adoptait la proposition de loi teile qu'elle lui amp;ait renvoy^e par la Chambre des Deputes, pour ainsi dire sans discussion, M. Lourties ayant seul demand^ la parole pour faire quelques reserves sur les commentaires ajout^s par M. Darbot a l'amendement de M. Cledou.
Voici cette loi, ins^r^e au Journal Officiel du vendredi 2aoüt 1895:
|
||
|
|
||
|
.
|
||
|
^mm
|
mmm
|
mmmmmm^mmm
|
|||
|
|
|||||
|
786
|
VENTES ET ^CHANGES D'ANIMAUX.
|
||||
|
|
|||||
|
;!'#9632;#9632;
|
11. Loi des 31 juillet-2 aout 1895, portant modification aux lois du 21 juillet 1881 et du 2 aoüt 1884, relatives auz ventes et echanges d'animaux domestiques.
Le Senat et la Chambre des Deputes ont adopts, Le President de la Republique promulgue la loi donl la teneur suit:
Aut. 1quot;. L'arlicle 13 dc la loi du 21 juillet 1881 est compl6t6 par 'es i paragraphes suivanls :
laquo; Et si la vente a eu lieu, olle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignor6 rcxistence de la rnaladie dont son animal 6tait atteint ou suspect;
Nöanmoins, aucunc reclamation de la part de l'acheteur, pour raison de ladite nullit6, ne sera recevable lorsqu'il se sera 6coul6 plus de quarante-cinq jours depuis le jour de la livraison, s'il n'y a poursuitc du ministere public.
laquo; Si 1'animal a etö abattu, le dölai est rdduit k dix jours k partir du jour de l'abatage, sans quo loutefois I'action puissc jamais etre intro-duite apres l'cxpiration du dölai de quarante-cinq jours. En cas de poursuite du ministire public, la prescription ne sera opposable k I'action civile, comme au paragraphe pröcädent, que conformöment aux regies du droit commun.
laquo; Toutefois, en ce qui concerne la tuberculose dans I'espece bovine, la venlc ne sera nulle que lorsqu'il s'agira dquot;un animal soumis ä la sequestration ordonnde par los autoritds compötentes. raquo;
Art. 2. L'article 2 dc la loi du 2 aoüt 1884 est modiflö ainsi qu'il suit:
lt;gt; Sont r6put6s vices rddhibitoires ct donneront seuls ouverture aux actions resultant des articles 1641 et suivants du Code civil, sans distinction des lotalit^s oü les ventes et ^changes auront lieu, les maladies ou d^fauts ci-apres, savoir :
laquo; Pour le cheval, I'.lne ctle mulct:
laquo; L'immobilite, I'cmphyscme pulmonaire, le cornage chronique, le tic proprement dit. avec ou sans usure des dents ; les boiteries inter-millentes, la fluxion p6riodiquc des yeux ;
|
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
||
|
COMMENTAIRE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;787
laquo; Pour l'espftce porcine ; la ladrerie. raquo;
La präsente loi, d61ibör6e et adoptöe par le Sönat et par la Chambrc des D6pul6s, sera exöcutöe commc loi do 1'Etat. Fait au Havre, le 31 juillet 1893.
Felix FAURE.
Par le Präsident de la Röpublique.
Le Ministre de VAgriculture, GADAUD.
|
||
|
|
||
|
III. Commentaire de la loi des 31 juillet-2 aout 1895
ARTICLE PREMIER
sect; Ier. Et si la vente a eu lieu, eile est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignore Vexistence de la maladie dont son animal etait atleint ou suspect.
Aux termes de ce paragraphe, qui obligerales Tribunaux, lorsqu'ils auront ä appliquer la loi, ä se conformer stricte-ment a la jurisprudence consacree par la Cour de cassation dans son arret du 20 juillet 1892, le vendeur ne peul plus exciper de son ignorance ou de sa bonne foi.
L'acbeteur d'un animal atteint ou suspect d'etre atteint d'une maladie contagieuse pent done faire annuler la vente, h la seule condition de prouver: 1deg; l'existence de la maladie contagieuse ou de sa suspicion; 2deg; son anteriority ä la vente.
sect; 2. Neanmoins, aucune reclamation de la part de Vacheteur, pour raison de ladite nullite, ne sera recevable lorsqiCil se sera ecoule plus de 45 jours depuis le jour de la livraison, s'il riy a poursuite du ministere public.
Sous Tempire du droit commun, le delai pour reclamer ^tail le delai ordinaire des actions en nullitö, celui de 10 ans (art. 1304 C. civ.), sauf dans le cas oü, le vendeur
|
||
|
|
||
|
m
|
mam
|
|||
|
|
||||
|
788
|
VENTE8 ET ^CHANGES d'aNIUADZ.
|
|||
|
|
||||
|
... f
|
ayant commis un delit, l'exercice de l'action civile pouvait ßtre eteint par le non-usage de l'action correctionnelle pendant 3 ans. (Art. 638 C. ins. crim.)
Ce trop long delai, dejä reduit ä 90 jours par la commission du Senat ä la suite des observations de M. Demöle, n'est plus, d'apräs la nouvelle loi, que de 45 jours.
Nous estimons que ce delai est de 43 jours francs, non compris le jour fixe pour la livraison^etque, par consequent, l'action en nullite ou en dommages-int^rets pent etre utile-raent introduite le lendemain du dernier jour, et que, de plus, si ce lendemain tombe un jour leriö, eile peut etre valablement poursuivie le surlendemain.
Mais, si la duree de la prescription, au point de vue civil, a ete considerablement reduite, le Senat et la Chambre des Deputes ont repousse d'une fapon absolue toute limitation de delai pour exercer l'action correctionnelle.
II reste done bien entendu qu'aujourd'hui, comme avant la loi des 31 juillet-2 aoüt 1895, l'action publique se present, suivant les cas, aprös 3 ans ou 10 ans. (Art. 638 et639, C. ins. crim.)
D'aprfes le sect; 2 de Tart. Ier, en cas de poursuite exerc^e parle ministere public, l'acheteur lese peut se porter partie civile, meme aprfes l'expiration du delai de 45 jours imparti pour l'exercice de l'action.
sect; 3. Si l'animal a ete abattu, le delai est reduit ä id jours ä partir du jour de Vabatage, sans que toutefois raction ptassejamais etre introduite apres lexpiration du delai de 45 jours. En cas de poursuite du ministere public, la prescription ne sera opposable d l'action civile, comme au paragraphe precedent, que conformement aux regies du droit commun.
Le damp;ai accorde a l'acheteur pour intenter son action est, nous l'avons dit, de 45jours.
|
|||
|
1
|
||||
|
#9632;#9632; \
|
||||
|
i' i
|
||||
|
I
|
||||
|
|
||||
|
y
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
COMMENTAIRE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 789
II peul etre rMaii ou augmente.
II est reduit ä dix jours, si i'animal a ete abattu, soit par ordre de l'aulorile^ soit volontaireraent, en vue de la bou-cherie par exemple.
II est augmente, sil y a poursuite du ministere public; et le second alinea du sect; 3 indique expressement que, dans ce cas, la prescription ne sera opposable ä l'action civile que conformement aux regies du droit commun. (Art. 638 et 639 C. ins. crim. combines.)
sect; 4. Toutefois, en ce qui concerne la tuberculose dans fespece bovine, la vente ne sera nulle que lorsqu'il s'agira (Vun animal soumis ä la sequestration ordonnee par les autorites competentes.
Ce paragraphe, qui a ete ajoute a la proposition de loi sur la demande de MM. Cledou et Dulau, deputes, qui a ete vote sans discussion, au Palais-Bourbon, n'a fait Tobjet d'au-cun commentaire de la part du rapporteur M. Leon Mougeot.
Au contraire, M. Darbot, rapporteur de la Commission du Senat, a insiste sur le sens qu'il fallait donner a ce paragraphe additionnel, et explique qu'il voulait dire que la nullite de la vente ne pourrait ötre poursuivie que quand la bete tuberculeuse, prealablement ä toute action judi-ciaire.aurait ete soumise a la sequestration reglementaire.
En d'autres termes (1): laquo; L'acheteur dune b^te tubercu-laquo; leuse ne pourra se tourner du cöte de son vendeur et
nbsp; lamener ä se mettre en son lieu et ä sa place qu'aprös
nbsp; nbsp;avoir fait la declaration prevue par la loi, declaration laquo; qui entrainera la visite de i'animal par Tagent sanitaire
nbsp; de sa circonscription, puis un arrtHe d'infection pris par laquo; le prefet sur le rapport de cet agent. raquo;
Cette interpretation, qui semble logique, contre laquelle,
(1) Rapport de M. Darbot au S6nal, d6pos6 le 0 juillel 1893.
|
||
|
|
||
|
TSMKBSB
|
^
|
#9632;nsps
|
||||
|
|
||||||
|
790
|
VENTES ET fiCUANGES d'aNIMAOX.
|
|||||
|
|
||||||
|
|
P
|
dam la seance du 11 juilleL ua senateui-, M. Lourties, s'est borne a ä faire quelques reserves, sous le pretexte que las commentaires de M. Darbot ne repondaient pas ä la pensee de rhonorable M. Cledou, auteur de l'amen-dement qui estdevenu le paragraphe additionnel raquo;, a ete combattue dans la presse par MM. Cledou et Dulau (1).
Pour MM. Glödou et Dulau, ce paragraphe ne vise que les animaux laquo; se trouvant, au moment de la vente, dans les conditions de sequestration indiquees raquo;.
A notre avis, leur argument ne porte pas, et rexplication donnee par Thonorable M. Darbot supporte seulel'examen.
II n'est pas possible, en effet, d'exposer en vente un animal tuberculeux sequestre de par I'autorite adminis-trative,etrarreteministerieldu28juilletl888,art.l0,indique expressement que to.ut animal reconnu tuberculeux est isole et sequestre, qiiil ne pent etre deplace, si ce 7i'est pour etre abattu, et que I'abatage a lieu sous la surveillance du veterinaire sanitaire, qui fait l'autopsie de l'animal.
L'amendement de MM. Cledou et Dulau viserait done un seul cas que les conditions de la loi rendent impossible.
Par consequent, nous estimons que I'acheteur dquot;un bovin reconnu tuberculeux apres la vente, pourra, aprös avoir accompli les formalites ordonnees par la loi sanitaire, actionner son vendeur eu nullite de la vente.
|
||||
|
w
|
||||||
|
|
||||||
|
m
|
||||||
|
|
||||||
|
ARTICLE 9
L'article 2 de la loi des 31 juillet-2 aoüt 1893 supprime de la nomenclature des vices redhibitoires la morve et le farcin pour le cheval, Tane et le mulct, la clavelee pour
|
||||||
|
|
||||||
|
(l) Voyez Vindipendant des Basses-PyNnees, nraquo; du 26 juillct 1893, ct la Pelüe tiironde, n* du 20 aoüt 1893.
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||
|
|
COMMENTAIRE.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 791
l'espöce ovine. Ces vices ne peuvent done plus faire l'objet qua d'une action en nullite ou dune action en dommages-int^nHs.
Le vice designe dans la nomenclature de la loi du 2 aoüt 4884 sous le vocable les anciennes boiteries inter-mittentes, Test dans celle du 2 aoüt 1895 sous le nom de boiteries inter mittentes.
Faut-il en inferer que l'expert devra se contenter de cons-tater l'intermittence, sans avoir a rechercher si la boiterie est ancienne ou recente? Non, a notre avis.
En effet, lors de la lrlaquo; deliberation, le 18 Janvier 1894, le projet de loi adopte par le Senat reputait vice redhibitoire les boiteries anciennes intermittentes; et, si dans la proposition adoptee en 2deg;quot; lecture, le mot laquo; anciennes raquo; a 6te supprime, e'est sans avoir fait l'objet du moindre commen-taire de la part du rapporteur M. Darbot (1).
II faut done considerer celte modification comme sans portöe.
(1) Voyez Rapport supplementaire, S6nat, n0 -t, session 1894.
|
||
|
|
|||
|
CAEN IMPBIMERIE SH. VALIN, 7 ET 9, ROE AU CA.ND.
|
|||
|
|
|||
|
d
|
|||
|
^
|
||
|
|
||
|
.1 #9632;'
|
||
|
|
||
|
i
|
||
|
|
||
|
H
|
||
|
|
||
|
#9632;
|
||
|
|
||
|
i
|
||
|
|
||
|
I
|
||
|
|
||
|
Ü!i
|
||
|
|
||
|
MH
|
||
|
|
||
|
^
|
||
|
|
||
|
r
|
||
|
|
||
|
ti
|
||
|
|
||
|
|
|
||
|
|
||
|
k
|
||
|
|
||
|
M .vquot;quot;^ quot;#9632; - 'raquo;HU iJlaquo;!p^W|^^Blaquo;|p^ppfippRpP!f|p
|
||||
|
|
||||
|
;gt;;
|
#9632; ,lt; r
|
|
||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||