|
|
||||
|
TRAITE
|
||||
|
|
||||
|
DES
|
||||
|
|
||||
|
VICES REDHIBITOIRES
|
||||
|
|
||||
|
DANS
|
||||
|
|
||||
|
Les Venles ou EcliaDges d'Animaux domeslips
|
||||
|
|
||||
|
COMMENTAIRE DE LA LOI DU 2 AOUT 1884
Comprenant : la PROCEDURE ä suivre dans le cas d'existence de vices redhibitoires logaux et de vices conventionnels ; la JURISPRUDENCE rendue sur la maliere ; les MODELES des differents acles : requete, ordonnance, assignation, proces-verbal d'exper-tise, etc.; suivi dune etude sur IINDIVISIBILITE DE L'AVEU JUDICIAIRE, considere dans ses rapports avec la garantie dans les ventes d'animaux domestiques,
PAR
Alfred GALLIER ^
medecin-vetehinaihenbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;raquo;#9632;
1nspecteuh sanitaihe de la v1lle dfe ^caen secretaiiie adjoint de la societe d'agricultuift^e^ de tfommeace' quot; ex-secrktaihe df. i.a societe vkteuinaihe du calvados , db'-la'manche t
ET DE l.'OUNE, ETC., ETC. | j£
|
||||
|
|
||||
|
1
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Oimrage honore d'une souscriptiou
|
fa.Ministere de- .
|
|||
|
|
||||
|
I'Agriculture et du Ministere de^%, Giierre
|
||||
|
|
||||
|
~x..
|
||||
|
|
||||
|
\
|
||||
|
|
||||
|
CAEN
HENRI DELESQUES
IMPRIMEUR-EDITEUR
Rue Froide, 2 et 4
|
PARIS
|
|||
|
ASSELIN et HOUZEAU
I.IBRAIRES-EDITEUHS
Place de VEeole-de-Midecine
|
||||
|
|
||||
|
1890
|
||||
|
|
||||
|
mmmmmm*
|
mmmmmmmmm
|
mi
|
||
|
|
||||
|
C
1235
|
||||
|
|
||||
|
^m*-m
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
%
|
||
|
|
||
|
^
|
||
|
|
||
|
|
||
|
TRAITß
|
||
|
|
||
|
DKS
|
||
|
|
||
|
VICES REDfflBITOIRES
|
||
|
|
||
|
#9632;
|
||
|
|
||
|
wmmtm
|
#9632;iri
|
|||
|
|
||||
|
I
|
||||
|
|
||||
|
BIBUOTHEEK UNIVERSITEIT UTRECHT
llllllllllllllll
|
i
|
|||
|
|
||||
|
2911 462 0
|
||||
|
|
||||
|
mm
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
^^f/jjj0.
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
TRAITE
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
\)Kä
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
VICES REDHIBITOIRES
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
DANS
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
r
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Les Ventes on Edianges d'Aniaox domestiiioes
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
COMIWENTAIRE DE LA LOI DU 2 AOUT 1884
Comprenant : la PROCEDURE ä suivre dans le cas d'existence de vices redhibitoires Jegaux et de vices conventiomiels ; la JURISPRUDENCE rendue sur la mallere ; les MOOELES des differents aotes : requete, ordonnance. assignation, pmces-verbal d'exper-tise, etc.; suivi dune etude sur IINDIVISIBILITE DE L'AVEU JUDICIAIRE, considere dans ses rapports avec la garäntie dans les ventes d'animaux domesliques,
|
|||||||||
|
i
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
PAR
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Alfred GALLIER
|
|
|
||||||||
|
INSPBOTEUR
|
MECJECIN-VETEP.IN'AIKE SAMTAI11E DE LA VILLE Db CAEy
|
t .nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; jtl/j
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
SECRETAIRE ADJOINT DE LA SOCIETY D'AGKICULTUUE ET DE CO.NnrSUCE .
|
a li raquo;3
|
#9632;
|
||||||||
|
EX-SECnETAIIiE DE
|
LA SOCIETE VBTERINAIRE DU CALVADOS^ DE LA mJnCUE ET DE L'ORNE, ETC., ETC.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; .' ''nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;ii t/^^
|
|||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
#9632;
|
CAEN
HENRI DELESQUES.
IMPRIMEUR-EDITECR
flue Froide, 2 et 4
|
PARIS
ASSELIN et HOUZEAU
I.IHUAIKES-EDITEURS
i'laco de l'Ecole-de-Medecini'
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
(4
|
I 8 9 0
BIBLIOTHEEK DER RIJKSUNIVERSITEIT
UTRECHT.
|
|||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
nh
|
||
|
|
||
|
m*m
|
||
|
ms^*mBmmmi***mG***B8mmmmm
|
|||
|
|
|||
|
ryraquo;
|
A Monsieur Luden JOUEN,
Professeur de Droit civil a la Faculte de Caen, Ancien Bätonnier de l'Ordre des Avocats.
|
||
|
|
|||
|
Mon eher Maitvt
|
|||
|
|
|||
|
Si ce fare voit le jour, e'est grace ä vous qm m'aves soutenu. encourage et puissamment aicli par aus conseils.
Permettez-moi done, en vous le dedmnt, de com exprimer id, pübliquement, loute ma reconnaissance.
Caen, le 15 feorier ItiUO.
Alfred GALLlEti.
|
|||
|
|
|||
|
#9632;^#9632;#9632;BBHSP
|
||
|
|
||
|
f
|
||
|
|
||
|
I
|
||
|
|
||
|
m
|
||
|
|
||
|
*
|
||
|
|
||
|
AVANT-PROPOS
|
||
|
|
||
|
Exercant la medecine veterinaire dans im pays d'elevage, oü les proces relatifs aux animaux. do-mestiques sont extremement nombreux ; frequem-ment commis par les magistrats charges de designer les experts, 11 m'a semble neeessaire d'eclairer, dans la mesure de mes faibles moyens, la question encore bien obscure et sl controversee des vices redhlbltolres.
Je nai pas la pretentlon d avoir fait un traite de Jurisprudence veterinaire.
J'ai seulement voulu mettre entre les mains d'un public Special, un guide simple, clalr, ä la portee de tous, abordant les cas plus ou moins delicats qui peuvent se presenter dans la pratique, et tachant de les resoudre selon les regies du droit et la jurisprudence.
Ce n'est pas ä mol d'analyser le livre que je soumets ä la critique ; mals, quel que soit le sort
|
||
|
|
||
|
wmmmmmm
|
wmm*
|
||
|
|
|||
|
qui lui est reserve, je ne regretterai pas les re-cherches qu'il m'a occasionnees.
Heureux, cependaut, si mou travail peat faciliter i'application de la loi du 2 aout 1884.
|
|||
|
|
|||
|
,
|
|||
|
|
|||
|
Caen, le 15 fevrier 1890.
|
|||
|
|
|||
|
Alfred GALLIER.
|
|||
|
|
|||
|
Mi
|
|||
|
^^
|
^mmmmm
|
*
|
|||
|
|
|||||
|
OUVRAGES GONSULTES
|
|||||
|
|
|||||
|
MM.
Dalloz, .nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;Repertoire alphabäique.
Dalloz,nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;Repertoire periodique.
Sirey,.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;Recueil des lots et arrHs.
Leon Lechevallier, Recueil des arrUs des Cours de Caen
et Rouen. Aubry et Rau, Cours de droit civil. Demolombe, Cmrs de droit civil. Laurent,nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; Principes de droit civil.
Colmet de Santerre sur Demante, Cours analytique de
Code civil. Troplong,nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; Droit civil (de la vente).
Mourlon sur Demangeat, Code Napoleon ; Procedure
civile. G. Masse et Gh. Verge sur Zacharfe, Le droit civil frangais.
|
|||||
|
|
|||||
|
Marcade,
Delvincourt,
Duranton.
Polhier,
Key,
|
Elements de droit civil frangais. Cours de Code civil. Cours de droit frangais. Traitä des obligations.
|
||||
|
Jurisprudence veterinaii -e. Galisset et Mignon, Traitt des vices rMhtbitoires. L. Garnier, Presse veUrinaire (articles originaux). Em. Lepelletier,/Vme vtärinaire (articles originaux). Van-Alleynes, Recueil de mMecine vtidrinaire (articles originaux).
|
|||||
|
|
|||||
|
|
||||
|
VIII -
Watrin,nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; Recueü de meüevine vMärinaire (articles
originaux). De Chene-Varin, Code des vices redhibitoires. Reynal,nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; Tratte de police sanitaire.
Trasbot,nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;Cours professe ä l'Ecole d'Alf'ori.
Hurtrel d'Arboval, Dictionnaire de mMecine et de
Chirurgie.
|
||||
|
|
||||
|
EXPLICATION DES ABREVIATIONS ET DES RENVDIS
|
i
|
|||
|
|
||||
|
C. nap.,
C. C. ou G. Civ.,
G. pr. civ.,
G. com.,
(Art. 1641 G. civ.),
(D., jurispr. gener
|
Gode napoleon.
Gode civil.
Gode de procedure civile.
Gode de commerce.
Article 1641 du Gode civil.
Vices redhib., p. 117), Dalloz, jurisprudence generate, Vices redhibitoires, page 117.
Dalloz alphabelique.
Dalloz periodique, annee 1866, lre parlie, page 167.
Gigot contre Balliere.
Sirey, annee 1873, 2deg; partie, page 7. , Arret de la Gour de Gaen du 15 juin 1872.
Jugement du Tribunal civil de Falaise.
Arret de la Gour de Gassalion.
Recueil des arrets des Gours de Gaen et Rouen, annee 1885, partie speciale a la Gour de Gaen, page 58.
|
|||
|
(D. A.),
(D. P., 66, 1,167),
(Gigol c. Balliere), (S. 73, 2, 7), (Gaen,13juinl872)
Trib. civ. Falaise,
Gass.,
(R. C. 85, G. 58),
|
||||
|
|
||||
|
wi^mm^^^^m^mm^^mm^mmmmmmmmmmmmmm
|
|||
|
|
|||
|
!.
|
l,e PARTIE
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
^
|
^quot;
|
||
|
|
|||
|
DES
|
|||
|
|
|||
|
VICES REDHIBITOIRES
|
|||
|
|
|||
|
DANS LES VENTES OU ECHANGES D'ANIMAUX DOMESTIQUES
|
|||
|
|
|||
|
Considerations ^enerales snr la loi laquo;lu 2 aofll 1884.
|
|||
|
|
|||
|
Le Code rural, dont le livre Ier fut präsente en 1868, par le Gouvernement, au Corps legislatif, se compose de plusieurs chapitres.
Le litre VlII se rapporte aux vices rödhibitoiies dans les ventes et ^changes d'animaux domestiques.
Voici quel etait le projet de loi du Conseil d'Etat :
TITRE VIII (Code rural).
Des vices redhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques.
|
|||
|
|
|||
|
Art. 83. A defaut de convention contraire et sans prejudice des dommages-interets qui sont dus s'il y a delit ou dol de la part du vendeur, seront reputes vices redhibitoires et donneront seuls ouverture h I'action resultant de l'art. 1641 du Code civil, dans les ventes ou
|
|||
|
|
|||
|
w^^^^^^^mmmmmmmmm*ms^m^^^^mm
|
||||
|
|
/
|
|||
|
|
||||
|
echanges des animaux domestiques, les maladies on defauts ci-apr^s, savoir :
Pour lecheval, Fane ou le mulet, la morve, le farcin, l'immobilite, Temphyböme pulmonaire, le cornage chro-nique, le tic avec ou sans usnre des dents, les boiteries anciennes intermittentes, la m6chancel6, la retivite carac-terisee par le rei'us de l'aniraal de se laisser utiliser an service auquel il est destine.
Pour l'espöce bovine, la non-delivrance, si le part est anterieur a la livraison.
Pour l'espöce ovine, la clavelee ; celte raaladie reconnue cbez un seul animal, entralne la redhibition de tout le troupeau.
Le sang de rate ; cetle maladie n'entrainera la redhitilion de tout le troupeau qu'autant que, dans le dölai de la garantie, la perte s'elövera au quinziäme au moins des animaux achetes. Si ia perte est moindre, la redhibition n'est admise, pour l'espäce ovine, que si le troupeau porte la marque du vendeur.
Pour l'espöce porcine, la ladrerie.
La nomenclature des vices redhibitoires peut 6tre modifiee par des räglemeuts d'administration publique.
Art. 84. L'action en reduction de prix, autorisee par l'article 1644 du Code civil, ne pourra etre exercee dans les ventes et Behanges d'animaux enonces en Tarlicle precedent.
Aht. 83. Le delai pour intenter l'actiou redhibitoire sera de neuf jours francs, non corapris le jour fix6 pour la livraison, ä moins qu'un autre d61ai n'ait ete convenu.
Art. 86. Si la livraison de l'animal a öte effectuee, laquo;u s'il a ete conduit, dans les delais ci-dessus, hors du
|
|
|||
|
|
||||
|
^
|
||
|
|
||
|
lieu du domicile du vendeur, les delais seront augments, h raison de la distance, suivant les regies de la Procedure civile.
Art, 87. Dans tnus les cas, l'acheteur, ä peine d'ötre non recevable, sera tenu de provoquer, dans les delais de l'art. 83, la nomination d'experts, charges de dresser procös-verbal; la requöte- sera presentee verbale-ment ou par ecrit, au juge de paix du lieu oü se trouve I'aniraal; ce juge constatera dans son ordonnance la date de la requete et nommera iramediatement deux ou trois experts, qui devront op6rer dans le plus href damp;ai.
Ces experts verifieront l'^lat de l'animal, recueilleront tous les renseignements utiles, donneront leur avis, et, ä la fin de leur procös-verbal, affirmeront par serment la sincerite de leurs operations.
Art. 88. Le vendeur sera appele a l'expertise, h moins qu'il n'en soit autrement ordonne par le juge de paix, ä raison de l'urgence ou de l'^loignement.
La citation doit etre donnee an vendeur dans le delai determine par les art. 85 et 86 et l'avertir qu'il sera pro-code en son absence.
Si le vendeur est appele ä l'expertise, la demandepourra 6tre signifiee dans les trois jours, ä compter de la clöture du procös-verbal, dont la copie sera signifiee en töte de l'exploit.
Si le vendeur n'est pas appele h l'expertise, lademande devra etre faite dans les delais fixes par les art. 85 et 86.
Art. 89. La demande est port^e devant les tribu-naux competents, suivant les regies ordinaires du droit.
Elle est dispensöe de tout preliminairede conciliation at, devant les tribunaux civils, eile est instruile etjugee comme mattere sommaire.
|
||
|
|
||
|
w-^^^^**
|
||
|
|
||
|
inbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 4
|
||
|
|
||
|
Art. 90. Si I'aoimal vient ä perir, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, ä moins que I'acheteur n'ait intente une action reguliere dans le delai 16gal et ne prouve que la perle de l'animal provient del'une des maladies specifiöes dans L'article 83,
Art, 91, Le vendeur se dispense de la garantie resultant de la morve et da farcin, pour le cheval, läne et le mulet, et de la clavelee pour l'espöce ovine, s'il prouve que l'animal, depuis la livraison, a ele mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies.
Art, 92, Sont abroges tous les röglements imposant une garantie exceptionnelle aux vendeurs d'animaux destines ä la boucherie,
Les evenements de 1870 ayanl erapecM de donner une suite immediate ä ce projet de loi, ce fut seulement le 13 juillet 1876 que la loi nouvelle fut presentee au Senat (1). M. Labiche, rapporteur, deposa le 23 juillet 1881, un rapport qui modifiait le projet du Gouvernement (2); la premiere deliberation eut lieu le 18 juillet 1882 (3) ; la deuxiöme le 14 novembre de la m6me annee (4) et le projet du Conseil d'etat modifle, par la Commission du Senat, fut adopte sans discussion.
A la Chambre des Deputes, la loi votee par le Senat fut presentee le 23 novembre 1882 (3), M, Maunoury, rapporteur, ayant deposa son rapport le 5 juillet 1883 (6), ce ne fut que le 30 juillet 1884 que I'urgence fut declaree.
|
||
|
|
||
|
(1)nbsp;Journal officiel des 31 octobre, lquot; et 3 novembre 1876, pages 7798-7827.
(2)nbsp;Idem, aoüt 1882. Doc. pari, annexe n0 52i,p. 581.
(3)nbsp; Idem, du 19 juillet 1882.
(4)nbsp;Idem, du 15 novembre 1882.
(5)nbsp; Idem. Doc. pari, de dec. 18S2, p. 2590.
(6)nbsp; Idem. Doc. pari, de nov. 1883, p. 1372.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Aprfcs discussion, la loi fnt adoptee aveo modification (I). La modification apporlee par la Charabre consistait dans l'addition de la fluxion periodique des yeux, ä la nomenclature des vices redhibitoires, (article 2) et dans celle du delai de trente jours pour latenter l'action, reiativement ä ce vice (article 5).
Le 31 juillet, cette loi raodifiamp;j etait prösentee de nou-veau au Senat, qui, aprös discussion et sur le rapport de M. Labiche, la votait teile qu'elle lui etait renvoyoe par la Chambre des Deputes (2).
LOI SDR LE CODE MRAL
Vices redhibitoires dans les ventes et echanges d'animaux domestiques.
Loi du 2 aoüt 1884, promulguee a VOf/iciel le 6 aoüt.
|
||
|
|
||
|
Art. 1quot;. L'action en garantie, dans les ventes on echanges d'animaux domestiques, sera regie, h defaut de conventions contraires, par les dispositions suivanteraquo;, sans prejudice des domraages et interets qui peuvent etre dus-s'il y a dol.
Art. 2. Sont reputes vices redhibitoires et donneronl seuls ouverture aux actions resultant des articles 1641 et suivants du Code civil, sans distinction des localiteraquo; oü les ventes et echanges auront lieu, les maladies on d^fauts ci-aprös, savoir:
Pour le cheval, l'ane et le mulet,
La morve, Le farcin,
(1)nbsp; Journal Officiel du Iquot; aoüt 1834.. p. 1422.
(2)nbsp; Idem, du 31 juillet 1881. Debats par!., p. 102.
|
||
|
|
||
|
wm^
|
||
|
|
||
|
'
|
||
|
|
||
|
6
L'immobilitö,
L'emphysöme pulraonaire,
Le cornage chronique,
Le tic proprement dit, avec ou sans usure des dents,
Les boiteries anciennes interraittentes,
La fluxion pöriodique des yeux.
Pour l'espfece oviue,
La clavelee; celte raaladie reconnue chez im seul animal entralhera la redhibition de tout ie troupeau s'il porte la marque du vendeur.
Pour l'espöce porcine,
La ladrerie.
Art. 3. L'action en reduction deprix, aulorisee, par l'article 1644 du Code civil, ne pourra 6tre exercee dans les ventes et echanges d'animaux enoncös ä l'article precedent, lorsque le vendeur oflrira de reprendre l'animal vendu, en restituant le prix et en remboursant k l'ac-qucreur les frais occasionnes par la vente.
Art. 4. Aucune action en garantie, möme en reduction de prix, neseraadmise pour les ventes ou echanges d'animaux domestiques, si le prix, en cas de vente, ou la valeur en cas d'öchange ne d^passe pas 100 francs.
Art.ö. Le delai pour intenter l'action r^dhibitoire sera de neuf jours francs, non compris le jour fixe pour la livraison, cxcepte pour la fluxion p^riodique, pour laquelle ce delai sera de trente jours francs, non compris le jour fix6 pour la livraison.
Art. 6. Si la livraison de l'animal a et6 effectuöe horsdu lieu du domicile du vendeur ou si, aprös la livraison et dans le delai ci-dessus, l'animal a etö conduit hors
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
i
|
||
|
|
||
|
- 7
du domicile du vendeur, le dölai, pour intenter faction, sera augmente ä raison de la distance, suivant les rögles de la procedure civile.
Art. 7. Quel que soil le delai pour intenter 1'action, Tacheteur, h peine d'etre non recevable, devra provoquer, dans les dölais de l'article 5, la nomination d'experts, charges de dresser procös-verbal; la requöte sera presentee verbalement ou par ecrit, au juge de paix du lien oü se trouve I'animal; ce juge constatera dans sou ordon-nance la date de la requ6te et nommera immediatement un ou trois experts qui devront op6rer dans le plus href d^lai.
Ces experts verifieront l'^tat de I'animal, recueilleront tous les renseignements utiles, donneront leur avis, et, ä la fin de leur procös-verbal, affirmeront par serment la sincörite de leurs operations.
Art. 8. Le vendeur sera appele ä l'expertise, ä moins qu'il n'en soit autrement ordonne par le juge de paix, ä raison de l'urgence ou de l'eloignement.
La citation ä l'expertise devra etre donnee au vendeur dans les delais determines par les articles f) et 6 ; eile cnoncera qu'il sera precede meme en son absence.
Si le vendeur a ete appele ä l'expertise, la demande pourra 6tre signifiöe dans les trois jours a compter de la cloture duprocös-verbal,dont copie sera signifi^een tete de l'exploit.
Si le vendeur n'a pas 6te appele h l'expertise, la demande devra 6tre faite dans les delais fixös par les articles S el 6.
Art. 9. La demande est portee devant les tribunaux compötents, suivant las rögles ordinaires du droit. Elle est dispensee de tout pröliminaire de conciliation,
|
||
|
|
||
|
w
|
||
|
|
||
|
8
et, devantles tribunaux civils, eile est instruite et jug^e comme affaire sommaire.
Art. 10. Si I'aniraal vient a pörir, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, a moins que I'acheteur n'ait intents une action reguliere dans le dölai l^gal, et ne prouve que la perte de I'aniraal provient de l'une des maladies spöcifiöes dans I'article 2.
Art. 11. Le vendeur sera dispense de la garantie resultant de la morve et du farcin pour le cheval, l'äne et le mulet, et de la clavelöe pour l'espöce ovine, s'il prouve que I'animal, depuis la Uvraison, a 6t6 rais en contact avec des animaux atteints de ces maladies.
Art. 12. Sont abroges tous röglements imposant une garantie exceptionnelle aux vendeurs d'animaux destines ä la boucherie.
Sont egalement abrogees la loi du 20 mai 1838 et toutes les dispositions contraires äla presente loi.
Pour bien comprendre la loi du 2 aoüt 1884, et les modifications qui ont 6t6 apportees k ceile du 20 mai 1838, il est indispensable de se reporter h l'expose des motifs et aux rapports qui ont ete lus et discutes devant le Senat et le Parlement.
Ce n'est qu'en operant ainsi qu'on pent arriver ä l'in-terpreter etä la commenter d'une fagon satisfaisante.
Necessity d'une loi sur les vices redhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques.
Les maladies contagieuses des animaux (loi du 21 juil-let 1881 sur la police sanitaire) ne sont pas les seules dont le legislateur ait a s'occuper ; il en est d'autres qui meri-tent aussi son attention : laquo; Ce sont, dit l'expose des motifs lu au S^nat, le 13 juillet 1876, celles qui, diminuant
|
||
|
|
||
|
|
||
|
9
la valeur de l'animal vendu on le rendant impropre ä l'usage auquel il est destinö, peuvent entrainer la resolution du contrat. Elles sont considöröes corume vices re-dhibitoires dans la vente des animaux doraestiques.
laquo; Le Code civil ne s'en est pas occupy d'une maniöre speciale ; il s'est born6 ä poser les principes generaux relatifs ä la garantie des döfauts de la chose vendue (art. 1641 etsuivanls). Sur quelques points, il s'en reftre aux usages : laquo; L'action resultant des vices rödhibitoires, est-il dit dans I'articie 1648, doit fetre intentee par I'ac-quereur dans un href delai, suivant la nature des vices redhibitoires et l'usage du lieu oü la vente a ete faite. raquo;
laquo; Ce renvoi ä nos vieilles coutumes multipliait les pro-cäs et, dans une matiöre dejä difficile, faisait naitre des difficultes nouvelles. On voulut combler cetle lacune, et, en 1838, fut promulguee, ä la date du 20 mai, une loi conceraant les vices redhibitoires dans les ventes et echanges d'animaux domestiques.
laquo; Cette loi avait ete preparee avec le plus grand soin ; des renseigneraents avaient 6t6 demand^s aux Conseils generaux; les societes ou les ecoles de medecine v6te-rinaire avaient ete consultees ; le projet, d'aprös ces documents, avait ete debattu longueraent et a. plusieurs reprises ä la Chambre des Pairs et ä la Chambre des Deputes. Tantde travaux et tant de soins avaient inspire confiance e.t, en preparantleCode rural, on avait pense d'abord-qu'il serait possible d'y transcrire simplement la loi du 20 mai 1838.
(i Cependant de vives reclamations se sont fait entendre dans les paysproducteurs d'animaux ; quelques Conseils gönöraux avaient demand^ la modification de la loi ; des hommes trfes compötents l'avaient d^fendue avec vivacite. Dans ces circonstances, M. Rouher, ministre de l'Agri-
|
||
|
|
||
|
m
|
||||
|
|
||||
|
t
|
||||
|
|
||||
|
10 --
culture, Crut devoir cousulter la Society impöriale et cen-Irale de m^decine vetörinaire.
laquo; Les discussions qui ont eu lieu dans le sein de cette Sociele et qui ont 6t6 publiees attestent les plus vives dis-sidences. Quatre systömes differents ont etö debattus. Les uns auraient voulu supprimer toute garantie dans la vente des animaux domestiques (1). D'autres, invoquant l'exemple de l'Ängleterre,auraient laisse a l'acheteur et au vendeur le sein de regier la garantie par leurs conventions. Quelques-uns proposaient de revenir simplemenl aux principes genöraux du Code civil (2). Le plus grand nombre etait d'avis de maintenir le principe de la loi de 1838, eny introduisant les modifications dont I'exp^rience avait fait sentirla necessity.
laquo; Le premier de ces systfemes, le plus absolu de tous, serait certainement trhs bien accueilli dans les pays de production; mais il sacrifierait complötement l'acheteur au vendeur, faciliterait la fraude et serait contraire aux plus simples notions de la justice.
n Le systöme anglais donne lieu, en Angleterre meme,
|
||||
|
|
||||
|
a de grandes critiques.
|
De nombreux fragments d'un
|
|||
|
|
||||
|
ecrivain anglais, dont I'autorite sur ce sujet est considerable, fragments cites par M. Henry Bouley h la Sociamp;e de m6decine veterinaire, ne laissent aucun doute h cet egard. Dans la pratique anglaise, on supplee au defaut de legislation par des conventions de garantie. Mais ces stipulations faites pröcipitamment sur un champ de foire, par des contractants souvent illettres, fourmillent d'er-reurs et d'obscurites : il en r^sulte d'innombrables procös.
|
||||
|
|
||||
|
(1)nbsp; Discussion do la loi de 1838 par la Sociotö Centrale de mede-cine veterinaire (Opinion de MM. Huzard et Magne.) Annees 1858 et 1859.
(2)nbsp; Meme discussion (Opinion de M. Urbain Leblanc).
|
||||
|
|
||||
|
i
|
#9632;
|
|||
|
|
||
|
H
laquo; üne loi sage, qui prevoit les cas les plus ordinaires et que les parties peuvent d'ailleurs modifier au grt5 de leurs convenances r^ciproques, est infiniment preferable : eile laisse aux contractatits la plus entiamp;re liberte, sup-plee ä leur imprevoyance et fait prevaloir les idees de justice.
laquo; Le Code civil ne pourrait cependant pas suffire et ceux qui demandent son retablissernent pur et simple ont dejä 6te condaranes par I'experience. Ses rfegles gene-rales ne sont pas suflisantes. En maintenant nos ancien-nes couturaes, souvent obscures ou incohörentes, il con-sacrait d'une tnaniöre fächeuse la diversite des lois. Mieux vaut l'uniformite sagement etablie en 1838 et le Gouvernement a pense qu'il devait maintenir, en la per-fectionnant le plus possible, la loi prornulguee a celte epoque.
laquo; C'est le systöme qui avait prevalu, en 1858, ä la Socicte centrale de raedecine veterinaire; c'est encore celui qu'elle a adopte une seconde fois sans difficulte, lorsqu'elle a ete consultöe en 1868.
laquo; Le systöme de la loi du 20 mai 1838 est trös simple. Dans son article !quot;, eile 6numöre les maladies qui donnent lieu a la redhibition. Ces maladies sont reputees vices caches. La loi tient pour certain qu'ils existaient au moment, de la venle, s'ils ont donne lieu a une reclamation dans le delai qu'elle determine. Elle admet aussi que ces vices sont toujours assez graves pour motiver une resolution de contrat; eile donne de la sorle une base certaine a I'action redhibitoire. Mais, en mfime temps, elle est limitative, et, I'action, ä moins de stipulations contraires, ne pent etre engagöe ni pour d'autres maladies, ni pour d'autres animaux que ceux qui sont enum6-res dans la loi. Ce sont la ses dispositions fondamentales.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
12
|
||
|
|
||
|
a Dans les articles suivants, eile determine les delais pour lesquels I'action doit 6tre engagee; eile rögle la forme h employer afin de constater la maladie ; pour tout le reste, eile s'en ref^re au droit commun. Cette loi a servi de modöle ä la Belgique, qui, le 28 Janvier 1850, a adopte une loi analogue, et il faut reconnaUre que si, en France, la loi.de 1838 a öte l'objet de vives attaques, les critiques s'en prennent bien moins ä la loi qu'ä la nomenclature des vices redhibitoires. Dans les pays de production, on la trouve trop etendue ; les acheteurs, au contraire, pretendent qu'elle est insuffisante.
laquo; En maintenant dans son ensemble la loi de 1838, le Gouvernement a cherchö h tenir une juste balance entre ces pretentious contra! res, ädonner satisfaction ä tons les intäramp;s legitimes ; et il ne s'est decide ä modifier la nomenclature des vices redhibitoires qu'aprös avoir inter-roge les hommes les plus competents et consulte une derniörefois la Sociöte centrale de medecine veterinaire. Un de ses membres les plus influents, M. Henri Bouley, membre de l'Academie des Sciences et inspecteur general des Ecoles vetorinaires, a ete plusieurs fois- appele dans les reunions des deux sections du Conseil d'Etat qui ont fait les travaux preparatoires et il a ainsi concouru trhs utilement a la redaction du projet qui a ete adopte par l'assembl^e g^n^raledu Conseil.
laquo; En aucun temps, dit le rapport de M. Maunoury ä la Chambre des Deputes, uotre legislation n'a adopte I'ap-plication du droit commun en mattere de garantie dans les ventes d'aniraaux domestiques. Le Code civil, aprfe avoir pose les rögles g6n6rales de la garantie ä raison du vice cache de la chose vendue, ajoule cette disposition sp^ciale: art. 1648. laquo; L'action resultant des vices redhibitoires, doit 6tre intentee par Tacquereur dans un bref
|
||
|
|
||
|
|
||
|
13
delai, suivant la nature des vices redhibitoires et 1'usage des lieux oü la vente a ele faite. raquo; Par cette disposition, le nombre des vices caches qui donnent lieu a la redhibi-tion est limite et le delai pour intenter I'action est determine. Cette derogation au droit commun, a parL son d^faut d'uniformite dans I'application, est facile ä justifier. laquo; Les ventesd'animaux domestiques sont excessivement frequentes. En general, le prix de chaque vente ne repr6-sente pas une somme considerable. Dös lors, il importe aux int6r6ts de Tagriculture d'ecarter les occasions de procös toujours coüteux, et qui exigent des expertises longues et d'un resultat le plus souvenl fort incertain. En fak, la grande generalito de ces procös n'a pas lieu entre le producteur oti le cultivateur qui se defait de son animal et le cultivateur qui l'achöte. Dans la plupart des cas, c'est avec un intermediaire que le vendeura des difficultes. Get intermediaire, le plus souvent, n'a qu'un capital restreint et u.ie installation nulle on insuffisante. Son commerce consiste a acheter dans un marche ca qu'il pent payer d'animaux et ä tenter de les revendre dans le plus bref delai au marche voisin. S'il reussit dans sa revente, tout est dit. Si quelques animaux lui restent invendus, il s'ingenie a leur trouver une apparence de vice rödhibi-toire, il en simule au besoin ; a l'aide des symptomes qu'il provoque, il obtient un certiücat de veterinaire, et, avec ce certificat, il menace son vendeur d'un procös et obtient de lui, soit la resolution de la vente avec paiement des faux frais, soit une diminution du prix. C'est pour obvier a ces manoeuvres que les usages d'abord, et le Code civil, en s'en rapporlant aux usages, ont limite le nombre des vices redhibitoires et determine le delai pour intenter I'action. La loi du 20 mai 1838, qui repose sur les mfimes considerations, a cu principalement pour objet
|
||
|
|
||
|
wm
|
||
|
|
||
|
U
de remplacer les usages locauxpai- une legislation uniforme. Cette loi, qui constituait un grand progrös et a rendu des services considerables ä Tagriculture, a soulevö elle-raöme de serieuses objections. Quelques-uns des vices redhibi-toires qu'elle admettait ont donne lieu ä des abus; un grand nombre de conseils generaux ont demand^ que la nomenclature en fut rövis^e. La Societe centrale de mödecine vöterinaire fut consultee sur la question comme eile l'avait ete pour l'etude de la loi du 20 mai 1838 (1). Son travail a servi de base ä un projet de loi prepare par le Conseil d'Etat et qui est le projet actuel.
laquo; Le principe du projet est qu'il ne faut admettre comme vices redhibitoires que ceux dont la constatation est assuree dans l'etat des connaissances actuelles de la science veterinaire ; qu'il est necessaire que le vice accept^ comme vice redhibitoire ne puisse etre facilement simule et soit de nature teile que son apparition dans le delai fixe soit une preuve certaine qu'il preexistait ä la vente. Ce principe etait bien celui de la loi de 1838, mais les progrös de la science veterinaire permettent d'en faire une plus exacte application et d'ecarter de la liste des vices redhibitoires un certain nombre d'affections que la loi de 1838 admettait ä ce titre. raquo;
(1) Instituee seulement en #9632;18,t4, la Societe Centrale de medecine veterinaire n'a pu concourir a elaborer le projet de loi de 1838 (Note de l'auteur).
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 15
|
||
|
|
||
|
ARTIGLE PREMIER.
L'action en garantie, dans las ventes ou Behanges d'animaux domestiques, sera regie, ä defaut de Conventions contraires (I), par les dispositions suivantes, sans prejudice des dommages et inte-rets qui peuvent etre due, s'i! y a del (2).
|
||
|
|
||
|
L'action en garantie est l'action resultant des articles 1625, 1641 et suivants du Code civil, qui peut 6tre pour-suivie par l'acheteur ä raison des vices redhibitoires.
Cette action peut s'exercer dans les ventes comme dans les echanges d'animaux domestiques.
De l'echange.
A l'exeraple du Code civil, la loi du 2 aoöt, comme celle du 20 mai, a assimile les Behanges aux ventes,
En 1838, la discussion qui eut Heu, ä ce propos, ä la Chambre des Döputös, fut on ne peut plus animee. La Commission voulait que la redhibition n'eüt lieu que si un prix avait etö fixö pour les animaux fohang^s : laquo; Si dans la vente, disait le Rapporteur, l'acheteur donne un prix en argent, chose certaine, et a besoin de protection et de garantie quant ä la matiöre de cette vente, il n'en est plus de m6me dans l'echange, les parties se donnant
(1)nbsp; V. m/m, De la garantie conventionnelle.
(2)nbsp; Id., Du dol.
|
||
|
|
||
|
^quot;quot;
|
mmm
|
||
|
|
|||
|
id
reciproquement des objets dont les qualites sont egale-raent incertaines. II pent arriver aussi qu'un des auimaux ^changes ne soit plus en la possession de l'une des parties. Comment en faire l'estimation ? Que faire rendre ä sa place ? raquo;
L'amendement fut repousse comme etant conlraire au droit commun et a la nature du contrat d'echange qui, en somme, s'il n'est pas une double vente, est un acte voisin de la vente.
|
|||
|
|
|||
|
Plusieurs cas peuvent se presenter dans la pratique : 1deg; Les animaux echanges et supposes d'egale valeur 6tant en la possession des parties, ou bien un seul est atteint de vice redhibitoire, ou ils eft sont tous les deux affects.
Dans le premier cas, l'echange est rompu, chacun des echangistes reprend son animal, mais celui dont I'animal est atteint de vices redhibitoires paie les frais du procös ; dans le second cas, chacun des echangistes reprend egale-ment son animal, mais chacun supporte sa part des depens. Cependant, par un arret dul2 mars 1831 (Dalloz, Jurisp. gdnär. Vices redhibitoires, p. 117), la Cour de Bourges a juge qu'il elait rationnel de reserver ä celui-lä seul qui fait prononcer la redhibition, le droit, en rendant I'animal vicieux, d'exiger ä la place, non la restitution de I'animal par lui donne ä titre d'öchange, mais une somme d'argent egale ä la valeur qu'aurait eu I'animal sans le vice.
(Gauthier C. Tourtat). La Cour, considerant qu'il s'agit, dans la cause, de rarmulation de l'echange d'un cheval pour une jument ; attendu que la jument etait attaquee de la maladie de la morve, vice redhibitoire ; que l'on soulient raction nonrecevable pour n'avoir pasete formeedansledelai
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
17
de neuf jours, terme que l'usage du pays a consacre ; coasi-derant, qu'outre la disposition legale qui autorise lademande en annulation du marche pour vices redhibitoires, Tourtat, vendeur, s'y etait soumis par une eonrention particuliere et expresse ; que, huit jours apres la vente ou echauge, Gau-thier a fait constater, par im expert veterinaire, l'etat de la jument malade qui faisait presumer l'invasion de la morve, sans eependant pouvoir encore prononcer avec certitude ; qu'il a fait denoncer de suite le proces-verbal de visite au sieur Tourtat ; que s'il ne l'a pas fait assigner aussitot et s'il a attendu que la maladie füt confirmee et declaree teile par une deuxieme visite, Tourtat ne peut se plaindre d'un delai tout dans son interct ; que le voeu de la loi a ete rempli des qu'il a etc averti legalement avant l'expiration du delai; dit qu'il a ete mal juge par le jugement qui declare l'action non recevablc et, faisant ce que les premiers juges auraient du faire, condamne Tourtat ä reprendre la jument par lui donnee ä titre d'uchange ä Gauthier et ä lui payer la valeur teile qu'elle aurait ete au moment de la vente si la bete avait ete saine.
La doctrine consacröe par l'arret de laCour de Bourges nous semble devoir etre approuvöe.
En tous cas, celte solution devrait laquo;Hre admise ä titre de dommages-interets, lorsqu'un des animaux etant atteint d'un vice redhibitoire, l'autre animal est gravement döte-riorö far la faule du codchangisie.
2quot; Un desanimauxechangesadisparu,estvenduoumort.
Supposons d'abord qu'il ait disparu ou ait ete vendu.
L'öquite voulant qu'on regarde l'öchange corame ayant compris deux animaux de valeur egale, on estime celui qui reste en le supposant non atteint de vice rödhibitoire et le coöchangiste qui reprend son animal est oblige de payer cette valeur h l'autre coechangiste.
2
|
||
|
|
||
|
|
||
|
18
Mais cet animal n'a pas disparu, n'a pas ete vendu. II est mort et le coöchangiste qui en 6la.it devenu pro-pri6taire par l'^change n'a commis aucune faute : l'animal est mort par cas fortuit.
Car il va de soi que, s'il est mort par suite de la faute de ce coöchangiste, ce coöchangiste est responsable et devra payer l'indemnitö fix^e comme il est dit ci-dessus.
Si l'animaleüt pöriögalement chezle coöchangiste quil'a c6d6 en echange de l'animal atteint de vices redhibitoires, la rödhibition annulant la vente, dechargerail absolument l'autre coöchangiste (art. 1302 du C. Civ.). II ne pour-rait done y avoir lieu qu'ä une action en dommages-inte-rßts, au cas dedol, ou ä une action en reduction de prix (guantt-flttnorts).
S'il n'est pas Stabil que l'animal eüt pöri ögalement chez le co^changiste qui l'a code, et que le coechangiste qui a cödö en ^change l'animal atteint de vices redhibitoires soit de mauvaise foi, alors il est en demeure par le fait m6me de la vente (art. 1302 et 114S combines) et il doit restituer la valeur de l'animal mort, flxee comme il a et6 dit pröcedemment.
Mais ce dernier coöchangiste est de bonne foi, il igno-rait l'existence des vices redhibitoires quand il a cede l'animal qui en est atteint.
Peu Importe ; il ne devait pas vendre un animal atteint devices redhibitoires. II a commis une imprudence et,par consequent, etant tenu lögalement de ne pas agir ainsi, il a contrevenu ä une obligation de ne pas faire et est en demeure par le fait mßme de la vente. (Art. 1302 et 1145 combines).
Ce que nous disons de la mort de l'animal, il faut le dire de la deterioration par cas fortuit.
Lorsque cette deterioration au rait eu lieu chez le
|
||
|
|
||
|
|
||
|
19
coechangiste qui avait c^de cet animal, I'autre coechan-giste n'enest pas responsable.
II en est, au contraire, responsable, s'il n'est pas prouve que cette deterioration aurait eu lieu chez le premier coechangiste.
II va desoi que le coechangiste auquel a el6 cede I'ani-mal atteint de vices redhibitoires n'est point, lui, responsable de la deterioration par cas fortuit arrivee ä cet animal, sans qu'il yait ä distinguer si cette deterioration se föt produite chez le cedant : ce coechangiste, en effet, n'a contrevenu h aucune obligation legale de ne pas faire.
En ce qui concerne la mort par cas fortuit de l'animal atteint de vices redhibitoires, la question est tranchee par des textes speciaux (art. 1647 du Code civil et 10 de la loi du 2 aoüt 1884). Le coechangiste ne pourra intenter une action en garantie pour vices redhibitoires, que si l'animal est mort deces vices ou, comme nous le verrons, que s'il prouve, par l'autopsie de l'animal, l'exislence de vices redhibitoires avant la vente. Sinon la mort par cas fortuit lui enlöve toute action en garantie.
Si les animaux edianges sont d'espöces diö'örentes, la resiliation a lieu de la möme maniöre.
Dans le cas oü I'echange a eu lieu avec soulte, cette soulte doit 6tre rendue avec I'objet echange.
II arrive frequemment qu'un cheval achete chez un marchand, par un proprietaire, ne plait plus au bout de quelques jours ; ce cheval est rendu et un autreest donne en remplacement.
Dans ce cas, 11 y a un veritable echange.
Mais, si le premier cheval est atteint d'un vice redhi-bitoire qui autorise la resiliation de la vente, soit dans les deiais lögaux, soil dans des delais conventionnels, le
|
||
|
|
||
|
mm
|
wmmm
|
||
|
|
|||
|
20
remplacement de ce cheval par un autre ne constitue pas un echange. II y a, en reality, deux ventes successives.
C'est ce quia et6 juge par le Tribunal de Commerce de Caen, le 14 novembre 1883, dans des circonstances de fait, suffisamment rappelees par le jugement suivant.
(Gigot c. Balliere.)
|
|||
|
|
|||
|
Point de droit. L'action de Gigot est-elle fondee ? La vente du onze septerabre dernier intervenue entre ies parties sera-t-elle declaree resolue ? En consequence, Balliere sera-t-il condamne ä restituer a Gigot le prix de la jument avec les interets de droit ? Au contraire, accordera-t-on acte ä Balliere de l'offre faite par lui de restituer ä Gigot la jument par lui regue en contre-echange et la sommede deux cents francs ä lui remise ä titre de soulte et de ce qu'il obeit payer les depens faits au jour des offres ? Doit-on ordonner I'expertise conclue ? Quid des depens ? Quid des dommages-interets ?
Sur quoi : Attendu que Balliere a vendu ä Gigot, le onze aoüt dernier, a la foire de Guibray, une jument ägee de quatre ans, pour le prix de 1,400 francs ;
Attendu que quelques jours apres la vente, Gigot prevint Balliere que la jument a lui vendue etait atteinte de boiterie, et lui demandait une prolongation de garantie ;
Attendu que Balliere accorda la prolongation de garantie demandee, et enfin le 28 aoüt, informait Gigot que si la jument etait encore, boiteuse, il fallait venir a Caen et l'a-mener avec lui pour en choisir une autre ;
Attendu que Gigot a ramene I'animal en litige et que, le onzeseptembre. Balliere reprenait cette jument et livrait au demandeur, en remplacement et suivant son choix, une autre jument pour le prix de 1,600 francs, soit une difference de 200 fr. en plus-value que Gigot a versee a Balliere ;
Attendu que cette seconde jument a etc reconnue, dans les d^lais de garantie, atteinte de boiterie intermittente et pDur
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
21
cette cause Gigot a demande a Balliere de reprendre l'ani-mal et lui rendre les 1,600 francs ;
Attendu que Balliere, lout en acceptant de reprendre la jument livree le onze septembre, pretend rendre a Gigot la premiere jument et les deux cents francs qu'il a regus de plus-value, pretendant que le onze septembre il a fait avec Gigot im echanye el non une vente, puisque les delais de l'action redhibitoire etaient expires.
Attendu que cette pretention de Balliere ne parait pas admissible; qu'en effet, d'une part, jamais il n'a ete question, avant le 11 septembre entre lui et Gigot,de faire une operation d'echangeque si Balliere avaitla pensee de faire un echange le 11 septembre,c'est-ä-dire troquer une jument qui lui appar-tenait, contre une jument qu'il avait vendue le 11 aout ä Gigot, il devait prevenir ce dernier de ses intentions et alors Gigot aurait pu,entoute liberte, accepter ou refuser cette proposition si contraire k ses interets, puisqu'elle pouvait le remettre dans le cas d'avoir toujours une jument boiteuse ;
Altendu, d'autre part, que Balliere ne pent invoquer serieusement l'expiration des delais de l'action redhibitoire, car sa lettre du 28 aoüt indique loyalement et en termes precis qu'il reprendra la jument en question, et sa lettre du 3 septembre donne jour a Gigot pour cette operation. laquo; Vous viendrez, dit-il, seit le vendredi, seit le samedi, raquo; et le ven-dredi ne pouvait etre que le 11 septembre ;
Attendu, qu'il resulte de ces faits, que la premiere vente a ete annulee d'un consentement reciproque, qu'une seconde vente a eu lieu le onze septembre et que la jument livree ce jour a Gigot par Balliere, a ete reconnue atteinte d'un vice redhibitoire ; qu'une expertise a eu lieu qui a confirme que cette jument etait boiteuse et que cette boiterie avait tous les caracteres d'une boiterie intermittcnte ;
Attendu, que dans ces circonslances les offrcs de Balliere sont inadmissibles; qu'il doit reprendre la jument vendue le onze septembre et restituer ä Gigot le prix de vente et payer tous les frais occasionnes au demandeur ;
|
||
|
|
||
|
fmmmKmmamBaamsamsmmmmm^m^mmmmmmmmm^mmmammm
|
||
|
|
||
|
22
Atlendu, que l'expertise sollicitee par Balliere devient inutile, que par suite il n'y a pas lieu de l'ordonner;
Attendu sur la question des dommages et interets, que Balliere a repris tres loyalement la premiere jument vendue ; que s'il a pu donner une fausse interpretation a I'operation survenue entre lui et Gigot le 11 septembre, sa bonne foi ne pent etre contestee ; que des lors il n'y a pas lieu de pronon-cer contre lui des dommages-interets ;
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les depens ;
Le Tribunal, par ees motifs, apres avoir opine et recueilli les opinions, conformement a la loi, par jugement en premier ressort, faisant droit, parties omes a l'audience du 31 octobre dernier, vidant son delibere a l'audience de ee jour: dil a bonne cause l'action de Gigot ; declare resolue la vente faite par Balliere a Gigot le onze septembre dernier, d'une jument agee de 4 ans, pour cause de boiterie intermit-tente ; condamne Balliere a restituer a Gigot la somme de 1,600 francs, prix de I'animal avec les interets de droit; condamne en outre Balliere a reprendre la jument dont s'agit au domicile de Gigot,äSouslanger (Maine-et-Loire) et a lui rembourser le prix de transfert de la jument de Gaen a Souslanger ; condamne Balliere a tons les depens, frais de fourriere et d'expertise.
Du droit laisse aux parties, par la loi du 2 aoüt 1884, de deroger ä ses dispositions par des conventions particulieres.
Cette disposition n'existait pas dans la loi du 20 mal 1838. Dans le projet du Gouvernement, eile formait la premiere partie de l'article 1er Cart. 83 du Code rural), qui comprenait ä la fois et la libertö des conventions et la nomenclature des vices rödhibitoires, dans les termes sui-vants :
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 23 -
laquo; A defaut de conventions conlraires, el sans prejudice des dommages-intöramp;s qui sont dus, s'il y a d^lit ou dol de la part du vendeur, seront r^put^s vices rödhibitoires et donneront seuls ouverture h I'action resultant de l'arti-cle 1641, Code civil, dans les ventes ou ^changes des animaux domestiques, les maladies ou döfauts ci-aprfes, savoir : etc. n
II a semblö ä la Commission du Sönat que cette disposition limitait h l'^numeration des vices r^dhibitoires, la facility donnöe aux parties de deroger aux dispositions de la loi. En faisant de la declaration de libertö absolue des conventions, sauf le cas de dol, un article special qui doraine et commande toute la loi, la commission a voulu mieux indiquer que la faculte laissee aux parties s'appli-que, non seulernent aux dispositions concernant la determination des vices redhibitoires, mais encore ä toutes les autres dispositions de la loi, sans aucune exception. Le legislateur ne stipule done que pour suppleer au silence des parties ; quand elles ont parl6, leur volontö fait loi, sauf le cas de dol.
Voici comment l'exposö des motifs a justifie cette nou-velle disposition.
laquo; La redaction un peu trop absolue, peiU-6tre, de l'ar-ticle lorde laloi du 20 mai 1838,avait fait naitre des questions singuliöres etdont quelques-unes ont öt6 assez vive-raent d^battues. On s'est demands si la nomenclature des vices redhibitoires Stabile dans cette loi n'^tait pas im-pos^e aux parties, nonobstant toute convention contraire. On reconnaissail bien que la garantie pouvait 6tre ötendue par des stipulations des contractants ; mais ou a soutenu qu'elle ne pöuvait etre restreinte et que le vendeur etant, de par la loi, presume connaltre le vice cachö, tandis que l'acheteur ötait prösumö l'ignorer, la conven-
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
I
|
24
tion par laquelle le premier s'affranchirait de la garantie serait une convention presum^e frauduleuse.
laquo; D'un autre cöte, on a prötendu sörieuseraent que les vices apparents de leur nature ne pouvaient, en presence de 1'article lor de la loi, donner Ouvertüre h I'action redhibitoire, lors m6me qu'ils avaient ete masques tempo-rairement au moyen de manoeuvres frauduleuses. Par lä, on laissait le champ libre aux artifices des maquignons.
laquo; Enfin on a juge plus d'une fois que lorsqu'un animal atteint. d'une maladie contagieuse a et6 vendu en delit, contrairement aux lois sanitaires, le delinquant, passible des peines portees par les articles 489 et 460 du code penal, ne peut etre term de dommages-intöröts envers L'acheteur trompe, si la maladie contagieuse n'est pas comprise dans la liste des vices redhibitoires, et si Faction civile n'a pas ete engagee dans le delai determine par la loi de 1838. Cette derniöre question ayanl ete decidee en sens contraire par les tribunaux, la Cour de cassation a ete obligee de proclamer que la loi de d838 n'avait pas et6 faite pour proteger les delits [Crim. rejet. 17 juin 1847 et O/m. Cass. 12maii855. D. 47,1, 232 et 53,1,443.)
laquo; En realitö, aucune de ces difficultes n'est bien serieuse,et, totou tard, la Cour de Cassation faisant pre-valoir l'esprit de la loi, sur les arguments tirös de son texte, mettrait fin ä cette controverse. Mais ce resultat se ferait, peut-6tre, longtemps attendre; car en ces proems de pen d'importance, le recours en cassation est rare et I'action rogulatrice de la Cour ne peut se faire sentir qu'ä de bien grands intervalles. On a done cru qu'il etait sage de couper court ä ces difficultes en plasect;ant en tete de l'article Ier deux lignes qui laissent sous l'empire du droit commun la liberte des conventions, le dol et le delit. raquo;
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
i
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
25 -
|
|||
|
|
|||
|
DE LA GARANTIE CONVENTIONNELLE
|
|||
|
|
|||
|
|
11 ramp;ulte de ce qui pröcMe que si la garantie 16gale, pour les vices redhibitoires, est fixtSe par la loi du 2 aoüt 1884, les parties peuvent, par une convention, modifier la portee de cette loi ; le vendeur en s'affranchissant de la garantie, i'acheteur en exigeant que le vendeur garan-tisse tel ou tel defaut non prevu par la loi.
C'est alors l'article 1134 du Code civil qui etablit la base de cette garantie qu'on appelle conventionnelle.
laquo; Art. H34. Les conventions Mgalement formies tiennenl Heu de loi ä ceux qui les ont faites. Blies ne peuvent ßtre rivoquies que de leur consentement muluel ou pour les causes que la loi autorise. Blies doivent amp;tre exicuties de bonne foi. raquo;
De la non-garantie.
Relativeraent ä la non-garantie, la loi du 20 mai 1838 laissait libre champ aux interpretations les plus differentes.
Kn s'appuyant sur l'article 1643 du Code civil, ainsi congu : laquo; II {le vendeur) est lenu des vices cacMs, quand mime Une les auraii pasconnus, ä moins que, dans cecas, il nait stipuli qu'il ne sera obligd ä aucune garantie. raquo; MM. Galisset et Mignon (1) pensaient que dans le ays-töraede la loi, les vicesadrais comme redhibitoires, ötant
(1) Galisset et Mignon, Trailö des Vices redhibitoires, p. 235.
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
26 -
|
||
|
|
||
|
reputes avoir amp;6 connus du vendeur, il ne pouvait se pr6-valoir d'une stipulation de non-garantie. Sa bonne foi ne pouvant plus 6tre supposee, c'etaitjustice qu'il ne put pas profiter d'une convention faite, evidenaraent, dans le but de tromper I'acheteur.
s L'article 1643, disent MM. Galisset et Mignon, aprös avoir frappe le vendeur de la garantie la plus gen^rale, I'a cependant admis, dans le cas oü il n'aurait pas connu les vices caches de la chose vendue, ä se pr^valoir d'une stipulation de non garantie.
laquo; Cette disposition presentait I'inconv^nient grave d'o-bliger le vendeur a prouver qu'il n'avait pas connu les vices, et comment faire une preuve negative ?
laquo; La loi du 20 raai 1838, tout en respectant le principe g6nöral de garantie pose par l'article 1643, nous parait avoir fait disparaitre I'inconvenient que nous venons de signaler ; car, du moment qu'il est reconnu que dans I'es-prit du legislateur, les vices redhibitoires qu'il a designes sont reputes avoir 6tamp; connus du vendeur et au contraire ignores de I'acheteur, il en rösulte nöcessairement que ce vendeur ne pourra plus 6tre admis h prouver qu'il igno-rait les vices au moment de la vente, et disparait ainsi la seconde disposition de l'article 1643, c'est-ä-dire que depuis la loi du 2Ü mai 1838, le vendeur ne peut, dans aucun cas, se prövaloir d'une stipulation de non garantie.
laquo; Cette solution peut paraitre bardie ; mais, en y rölle-chissant bien, on la trouvera conforme ä l'esprit de la loi nouvelle et aux regies de la plus stride amp;juit6.
laquo; En effet, si la loi, en restreignant h un petit nombre de cas redhibitoires admis par les anciennes coutumes, a protegö le vendeur autant qu'il etait possible de le faire, eile a du aussi venir au secours de I'acheteur, et, c'est pour atteindre ce but qu'elle a suppos6,ce que rexpörience
|
||
|
|
||
|
|
||
|
27 -
dömontre d'ailleurs, que ce dernier ignore les vices de i'animalqu'il achöte, tandis que le vendeur, qui l'a eu en sa possession, qui a pu rexaminer et l'etudier, connait n^cessairement ces vices. liest done juste et equitable que celui qui vend une chose dont il connait nöcessaire-ment les vices ne puisse pas, en exigeant de racheleur un billet de non-garantie, se jouer de sa bonne foi et se mettre ä l'abri de tout recours. raquo;
M. Dejean exprime le mörne sentiment: laquo;Dumoment, dit-il, oü le defaut existe, il y a presomption contre le vendeur qu'il le connaissait et qu'il n'a stipule la non-garantie que pour tromper plus sürement racheteur. raquo; Voici maintenant l'opinion de M. Troplong : laquo; Le vendeur, dit-il, (1) peuts'exempter des vices caches en les declarant: II en est de meme lorsqu'ignorant les vices occultes de la chose, il stipule qu'il ne sera tenu ä aucunegarantie. Mais s'il connaissait le vice redhibitoire, et qu'au lieu de le declarer il eül laisse I'acheteur dans I'ignorance, la simple stipulation de non-garantie ne I'affranchirait pas. II en serait neanmoins autrement si la vente 6tait aleatoire; car la clause, vendre ä tous risques, hasard el fortune ou acheler ä ses risques et perils, a beau-coup plus d'energie que la stipulation de non-garantie. raquo; A la Charabre des Deputes, M. L'Herbette disait : laquo; On sent que la loi actuelle ne röglera que les marches oü la convention ne sera pas intervenne expresse ou tacite, que la convention pent evidemment dispenser de la garan-tie pour des cas redhibitoires ou l'etendre jusqu'ä des cas non redhibitoires deplein droit.Nous laissonsde cote les questions d'interpr6tation de conventions, par exemple, celle de savoir.......si la clause de non garantie
(1) De la vente, tome II, n' 560.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
|
28
affranchit de rddhibition, le vendeur qui a connu les vices cacMs qu'ignorait Vacheteur. raquo;
Or, le savant rapporteur de la loi du 20 mal, n'eüt pas manque de s'apercevoir que cette derniöre question eüt ete rösolue, par la loi nouvelle, dans le sens de la nullitö absolue de la stipulation de non garantie, puisque le vendeur eüt ötö röputö connaitre le vice cachö.
II est permis d'ailleurs de se demander comment MM. Galisset etMignon, M. Dejean ont pu admettre I'exis-tence d'une presomption legale, juris et de jure, d'aprös laquelle le vendeur serait toujours repute avoir connu le vice redhibitoire dont l'animal est atteint, et d'oü ils ont fait deriver cette presomption, qui ne pourrait resulter que de la volonte formelle et clairement exprimee du l^gislateur.
De ce que, un vice rödhibitoire, manifesto dans un certain dölai, est presume legalement etre antörieur ä la vente, il ne s'ensuit pas que ce vice ait ete connu du vendeur, et par consequent, il serait pour nous complamp;e-ment injuste, contraire ä l'equite, d'empöcher le vendeur derecueillirlesb6ti61ices d'une stipulation de non-garantie.
MM. Galisset et Mignon reconnaissent au surplus la valadit^ d:une clause de non-garantie speciale : laquo; Que les honnsect;tes marchands se rassurent, la loi nouvelle n'a pas creö d'entraves, et eile permet encore de vendre sans garantie, car les principes gen^raux du droit sont restes les mömes, et Ton pourra toujours stipuler tout ce qui n'est pasdamp;endu par la loi.
laquo; C'est ainsi qu'on pourra vendre, sans garantie, un cheval que le vendeur declarera, dans l'acte raßme de vente, atteint de tel ou tel vice, parce qu'alors il n'y a pas de vice cache pour l'acheteur et que la presomption de la loi ne le protege plus. raquo;
|
||
|
|
|||
|
Ji
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
29
On pourrait faire remarquer ici que I'acheteur ayant connaissance du vice de la chose vendue, la non-garantie est de droit et n'a pas besoin d'etre stipulee. Le vice, de cachö qu'il ötait, 4tant devenu apparent par suite des declarations du vendeur, il y a lieu de se reporter h I'ar-ticle 1(342 qui dit que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont I'acheteur a pu se convaincre lui-m6me.
laquo; Une consideration qui nous parait decisive contre l'opinion de MM. Galisset et Mignon et de M, Dejean, (Dalloz, Jurisp. ginirale. Vices redhibitoires, p. 93), c'est que si le legislateur de 1838 avail admis la pre-somption que le vendeur d'un animal reconnu vicieux dans le delai de l'action r^dhibitoire, a connu le vice et etait de mauvaise foi, il n'aurait pas manque d'indiquer comme consequence necessaire de ce principe, que le vendeur nejouirait pas du benefice de l'article 1646, c'est-ä-dire de n'ötre tenu qu'ä la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnes par la vente; il aurait dit formellement, et, c'est d'ailleurs ä cela que MM. Galisset et Mignon ont ete conduits par l'opinion que nous combattons, que le vendeur serait necessaire-ment tenu, en outre, des dommages-interelsenvers I'acheteur. II aöte jug6, ce qui est la consecration implicite de notre doctrine, que lorsque I'acheteur a declare accepter I'animal qu'on lui proposait en vente, avec ses d^fauts apparents et les defauts redhibitoires qu'il pent avoir, cette clause n'equivaut pas h. une stipulation de non-garantie applicable ni6me ä une maladie contagieuse, teile que la morve, s'il ne parait pas que le consentement de I'acheteur ait öte jusqu'ä l'acceptation d'un animal atteint d'une teile maladie, et si, d'ailleurs, en fait, le vendeur n'en a pu ignorer I'existence. (Tribunal de Commerce de
|
||
|
|
||
|
i.
|
||
|
|
||
|
jm^Bmmammm^Bammm^mmmm
|
||
|
|
||
|
30
Pau, 5 juin 1861 ; laquo; Moniteur des Tribunaux raquo;, 1861, p. 856). raquo;
II est Evident que, par suite de la stipulation de non-garantie, la vente prend un caractfere alamp;itoire. L'on doit supposer necessairement que les parties ont tenu compte de cette circonstance dans la fixation du prix ; dans une teile situation, 1'allegation par I'acheteur qu'il n'aurait pas achete ou n'aurait donne qu'un moindre prix, s'il eüt pu connaitre les vices, ne saurait 6tre accueillie.
Cette convention de non-garantie n'est pas contraire ä la loi puisque la loi I'autorise ; par le meme motif eile n'est pas non plus contraire ä l'ordre et al'interfit publics.
Qu'elle soil totale on partielle, eile est parfaitement valable et le vendeur est fonde a s'en prevaloir dans une action redhibitoire dirigee contre lui. Mais, pour qu'elle puisse toujours et in6vilablement sortir ses effets, il taut que le vendeur soil de bonne foi. Elle ne prolöge point le vendeur qui avail connaissance du vice ou de serieuses raisons d'en soupgonner I'existence.
Aujourd'hui que les contestations relatives aux vices redhibitoires sont exlrememerit nombreuses et occasion-nent aux vendeurs des deplacements considerables, il arrive frequemment, surtout en Bretagne, que les mar-chands, les cultivateurs, vendent leurs chevaux sans garantie.
Quel est le but que se propose un vendeur de bonne foi en excluant la garantie soil totalement, soil partielle-ment ?
Cebut, c'est de se premunir, en tout ou en partie, contre I'action redhibitoire en garantie ; c'est. d'^chapper aux consequences de cette action ; c'est de se mettre a I'abri des reclamations ou des contestations qui peuvent en pro-venir, et ce but, en lui-meme, est parfaitement licite.
|
||
|
|
||
|
1
|
||
|
|
||
|
31 -
d'autant plus qu'il repose sur le consentement des deux parties.
Mais il est des cas, et, il faut bien le dire, ils sont en majority, oü le vendeur connait parfaitement I'existence d'un ou de plusieurs vices.
La clause de non-garantie esl toujours nulle quand eile a 6li stipulie pour des vices que le vendeur connaissait el qu'il n'a pas diclaris. C'est ce qui rösulte de l'article 1643 du Code civil.
Mais, est-ce au vendeur de prouver qu'il ignorait les vices de la chose ; est-ce ä l'acquereur d'apporter la preuve que le vendeur avail connaissance de ces vices ?
Les uns, se fondant sur ce que la clause de non-garantie ne liböre le vendeur que s'il ignorait les vices, sou-tiennent que c'est ä lui d'ötablir son ignorance pour prouver sa liberation.
Ils s'appuient sur un passage de Laurent {Principes du droit civil, tome XIX, n09l), ainsi congu : laquo; Le defen-deur oppose t-il une exception au demandeur, il doit prouver le fondement de cette exception. Pourquoi ? En general, le defendeur n'a rien h prouver; c'est le demandeur qui doit ^tablir I'existence du droit qu'il reclame en justice ; ne parvient-il pas ä faire cette preuve, le defendeur obtient par cela seul gain de cause, sans qu'il doive prouver quoi que ce soil. Mais quand le demandeur a etabli son droit, le defendeur est tenu, s'il veut eviter une condamnation, de prouver qu'il est libere s'il s'agit d'une obligation. II rösulte de la preuve faite par le demandeur que le defendeur est lie; pour se degager de ce lien, il doit prouver qu'il est delie, c'est-h-dire'^tablir le fait qui a Steint son obligation ; j usque-lä, il reste oblige et il est tenu de prester ce a quoi il est oblige. raquo;
En etabiissant, dans le deiai legal, que I'animal vendu
|
||
|
|
||
|
wm
|
||
|
|
||
|
32
est atteint d'un vice ramp;ihibitoire, le demandeur fait preuve du fondement de son action, disent les partisans decette opinion. Snffit-il, maintenant, que le defen-deur invoque la stipulation de non-garantie pour prouver sa liberation ? Nullement, parce que la loi porte que cette stipulation ne le dfoharge que s'il ignorait ^existence du vice. II faut done qu'il etablisse cette ignorance pour justifier le fondement de son exception: c:est la disposition formelle de l'article 1643. Nous ne pouvons partager cette maniöre de voir. Outre qu'il serait souvent difficile, sinon impossible, de prouver un fait negatif, un fait d'ignorance, et qu'il est inadmissible que le l^gislateur ait voulu mettre k la charge du vendeur une preuve negative qu'il savait devoir elre forcement depourvue d'effets, il faut se rappeler qu'il y a une presomption de bonne foi que la loi a instituee en faveur de tout le monde. L'article 2268 du Code civil dit en effet : laquo; La bonne foi est toujours presumee : C'est a celui qui allögue la mauvaise foi a la prouver. raquo; C'etait d'ailleurs l'opinion de Pothier (1).
laquo; Lorsque, par le contrat de vente, il a ete convenu que le vendeur ne serait point garant d'aucuns vices de la chose, ou bien qu'il ne serait pas garant d'un tel vice, cette convention opöre une fin de non-recevoir centre Faction redhibitoire. raquo;
laquo; Si nöanmoins l'acheteur pouvait justifier que le vendeur, lors du contrat, n'avait pas un simple doute sur ces vices, mais en avait une parfaite connaissance; comme, en ce cas, le vendeur aurait ete coupable de mauvaise foi de les avoir dissimules, l'acheteur serait recevable,
|
||
|
|
||
|
(1) Pothier. Des fins de non-recevoir contre Faction redhibitoire, ndeg;s 229 et 230.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
33 -
nonobstant la convention, exceptionem pacti, il detruirait cette exception en opposant, ä son tour, la replication de dol, replicationem doli. raquo;
Si done, ä l'action en garantie, emanee de Tacheteur, le vendeur repond par une exception de non garantie bas^e snr uue stipulation arrßtee d'un commun accord; si la convention qui fait loi entre les parties contractantes est opposee ä la loi qui rögit tout le monde, ce sera ä l'ache-teur ä prouver par des fails precis, pertinents et con-cluants, que le vendeur connaissant les vices de la chose, les a dissimules on ne les a pas declares. C'est ä cette condition seule que l'action en redhibition pourra etre accueillie, en presence de la dispense de garantie dont se prevaudra le vendeur.
Mais il peut arrlver que I'acheteur, quoique certain de pouvoir 6tablir que le vendeur connaissait le vice dont I'animal etait affect^, ou avait, pour le moins, lieu d'en soupgonner I'existence, comme dans le cas de maladie contagieuse redhibitoire, ail laiss6 expirer le damp;ai ira-parti pour exercer l'action en garantie. L'action en dom-mages et interöts ne se prescrivant qa'au bout de trois ans, il pourra utileraentavoir recours h cette action ; cette action etant alors fondee, non sur I'existence d'un vice cache, mais sur le doramage cause par une infraction ä la loi sur la police sanilaire.
II a ete juge, en effet, que l'expiration du delai pour intenter Faction redhibitoire n'empeche pas I'acheteur de se porter partie civile dans les poursuites exercces par le minislöre public, centre un vendeur coupable d'avoir garde sciemment el mtkne vendu un animal alteint d'une maladie contagieuse (La morve). (Grim. Rejet. 17juin 1847.)
L'acquereur, meme en presence d'une stipulation de non garantie, pourra encore demander la nullitö de la
3
|
||
|
|
||
|
#9632;
|
||
|
|
||
|
34
venle pour cause de dol, s'il y a eu emploi üe manoeuvres frauduleuses. C'est ce qu'a döcid^ un Arr6t de la Cour de Paris, rendu le 10 döcerabre 187S : laquo; Meme dans le cas de non garanlie, le dol ou I'erreur rend possible l'exercice de faction en rSdhibition de la vente d'ani-maux domestiques. raquo; (De Ghene Varin, Code des Vices rddhibitoires, p. 224.)
L'aclion pour cause de dol n'estprescrite quepardixans.
Enfin, si I'acheteur etait dans limpossibilite d'etablir la preuve que le vendeur connaissait le vice dont etait atteint l'animal et si ce vice 6tait une maladie contagieuse redhibifoire, il pourrait introduire une action en nullite fondeesur ce que la chose qui formait la vente etait hors du commerce.
Dans cecas, la prescription n'est acquise qu'aprös trente
ans.
Dans le cas de non-garantie partielle, ii pent arriver qu'un vice autre que celui qui faisait l'objet de la stipulation vienne a se manifester dans les delais legaux. II est Evident alors que I'acheteur pourra demander la redhibi-tion en se fondant sur l'apparition de ce vice nouveau non prövu par la convention. II en serait de merne an cas oü le vendeur aurait declare I'existence d'une maladie non redhibitoire, alors que l'animal serait atteint d'un vice pouvant amener la resolution du contrat.
C'est ce qui a 6tö juge le 20 d^cembre 1laquo;65 par la Cour de Cassation (D. P., 66,1,27.)
Uaveu, chine vente d'animal domestique, faite par le vendeur, awe declaration quun certain vice dont cet animal se trouvail atteint a iti Hvüi a I'acheteur, laisse le vendeur garant des autres vices ridhibitoires dicouverts apris la livraison, et, damp;s lors, VobUgation de garantie nie de cette cause distivcte ne pent etre ecarlde sur le fondemenl de I'in-
|
||
|
|
||
|
1
|
||
|
|
||
|
35
divisibilild de l'uveu judiciaire. alors surtoul que la vente ndlait pas conteslde entre les parties.
(Frezier c. Duhaze.)
Sur le moycn unique du pourvoi; Vu l'art. 1er de la loi da 20 mai 1838 ; Altendu qu'il resulte de l'arret atta-que que la vente du choval n'etait pas contestec par les parties ; que le defendeur, en reconnaissant la convention, aflirmait s'etre degage dc toute garantie en declarant au demandeur que le cheval a lui vendu etait atteint d'une legere boiterie permanente, provenant d'une grosseur au pied montoir de devant ; que le demandeur soutenait au contraire et demandait a prouver par experts que la boiterie dont le cheval etait atteint n'etait pas une boiterie permanente et apparente, mais une boiterie intermittente dans le sens de la loi du 20 mai 1838 ; Attendu que la boiterie intermittente est un vice d'une nature differente de la boiterie permanente, pouvant avoir des consequences plus graves, et qui, s'il avail ete connu, aurait pu empecher la vente ; qu'il suit de la que la demande faite par Frezior d'etre admis ;i prouver par experts une boiterie intenniltente nc prescn-tait rien de contratlicloire avec l'aveu de Duhaze ; qu'en ecartant cetle demande sur le fondement dc I'indivisibilite de l'aveu, l'arret attaque a faussement applique I'article 1356, $ 3, Code Napoleon, et par suite viole I'article l01 de la loi du 20 mai 1838. Par ces motifs casse l'arret de la Cour de Rouen du 23 aoüt 1863.
L'administration des Domaines qui, par les soins des sous-intendants militaires, vend les chevaux reformes de rarmee, est soumise comme les particuliers ä la loi sur les vices rädhibitoires. Mais, comme eux, eile pent s'y soustraire par des conditions qu'elle impose a Tacheteur. C'est ainsi qu'elle s'exonöre ne la garantie pour les vices
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
;
|
36
redhibitoires, sauf pour les maladies contagieuses, la morve, le farcin. Encore s'entoure-t-elle de precautions en faisant visiler contradictoirement les animaux, par un veterinaire civil, d^signe par le Prüfet, et par un \ete-rinaire militaire.
Avant la loi de 1884, le droit de l'administration a ete sanctionn^ par un jugement du tribunal civil de la Seine (D. P., 64, 3,22). Le 9 octobre 1863, ce tribunal a jug6 que :
La stipulation de non garantie affranchit le vendeur de la responsabiliM des vices ridhibiloires, mime quand Us lui itaienl connus.
El il en est ainsi, notamment en matures de ventes d'a-nimaux domestiques, alors surlout qu'il est annoncd que les animaux sont mis en vente pour cause de riforme.
Dans les ventes faites par le ministöre d'un commissaire-priseurou d'un huissier, il arrive souvent que le vendeur se soustrait ä la loi, en faisant annoncer publiquement, avant la vente, qu'on negarantitpas les vices redhibitoires, sauf la morve et le farcin.
JVI. Rev se demande {Jurisprudence viUrinaire, p. 263.) si, dans le cas d'ejdstence d'un de ces vices, I'acheteur ne serait pas en droit de demander la resolution du contrat, en se fondant sur ce fait qu'il n'a pas entendu publier les conditions de la vente, qu'il est arrive vers la fin des enchöres et qu'il a cm acheter un cheval exempt de cas redhibitoires^ parce que le prix de la vente ötait trop elev6 pour faire supposeiTexistence d'un de ces cas. II croit que les tribunaux se prononceraient contre le vendeur et il cite, äl'appuide son opinion, un jugement conforme du Tribunal de Commerce de Lyon, en date du 30 juillet 18S2.
C'est cependant ce qui se fait tons les jours, a Caen
|
||
|
|
|||
|
.
|
|||
|
|
||
|
37
notamraent, oü, h la porle de la halle, les jours de march^, les animaux vendns par les Commissaires-priseurs, le sont sans garantie. Quant, par exception, un animal exempt de vices r^dhibitoires doit et re mis en vente, on ala precaution de porter le fait, ä la connaissance du public, par voie d'affiches et plusieurs jours ä l'avance.
De l'extension de la Garantie.
Les conventions, au lieu de la restreindre, peuvent 6tendre la garantie, soil en l'appliquant h des defauts auxquels la loi ne reconnait pas de caractöre redhibitoire soil en augraentant le delai accorde pour reclamer. On a design^ cette garantie conventionnelle, sous le nom de Garantie de fait, parce qu'elle n'est pas due de droit et qu'il faut la volonte des parties pour I'introduire dans la vente.
L'acheteur pent stipuler que le vendeur sera tenu ä garantie pour tous vices, quels qu'ils soient, m6me pour les vices apparents, et il devra d'autaut raieux prendre cette precaution, contra les ruses de certains maquignons, que la fraude est toujours difficile h. prouver et que le far-deau de cette preuve lui incoraberait s'il avail imprudem-ment suivi la foi du vendeur.
La garantie conventionnelle peut n'etre qu'implicite, et c'est ce qui arrive le plus ordinairement, lorsqu'en ache-lant, on stipule formellement l'existence de teile qualitö determinee. On sous-entend que l'absence de cette qualite sera un vice enirainant la resolution du contrat.
Ainsi,si un animal a ^tevendu comme reproducteur, le vice qui le rendrait impropre h la destination stipules, serait un vice redhibitoire d'aprös la convention (D. P., 66, I, 167.).
|
||
|
|
||
|
mmmmmmm
|
||
|
|
||
|
_ 38
Par un arr6t du 6 decernbro 1863, la Cour de Cassation a juge que:
La venle d'un animal domestique pent 6tre ddclarde riso-lue pour un vice cacM, non compris dans Vinumiration limilnlive que la loi du 20 mai 1838 fait des vices ridhibi-toires, lorsque la garantie de ce vice cacM est rdclamde en verlu d'une convention, m6me tacite, intervenue enlre les parties (C. Nap., art. H34, 1641, 1644.)
Ainsi, en cas de vente d'un baudet qui devait 6tre propre ä la reproduction, Vabsence de Vaptitude ainsi convenue, empörte resolution du control, par application de la garantie tacite rdsultant d'une teile convention.
|
||
|
|
||
|
(Gambusc. Dupuy.)
Sur le rnoyen unique tire dc la violation des art. 1,2 et 3 de la loi du 20 inai 1838 et de la fuusse application des art. 1134, 1641 ct 1644 du Code Napoleon; altendu que, s'il estvrai quo les dispositions dc la loi du 20 mai 1838 sur Ics vices redhibitoires sont limitatives et que I'action resolu-loire ne pent, dans les venteset ecbanges d'animaux domes-tiques, etre intentee bors des cas qui y sont specifies, il en est autrernent lorsque la garantie demandee est le resultat d'une convention ; attendu qu'il est declare, en fait, par le jugcment du tribunal de St-Gaudens du 18 avril 1863, con-firme par la Cour imperiale de Toulouse, que le traite verbal intervenu entre les parties avail pour objet la livraison, par voie d'echange, d'un baudet propre a la reproduction et que cette idoneite etait la condition essentielle du marche ; attendu que la garantie invoquee pour etre implicite, n'en ctait pas moins manifeste et absolue, d'ou il suit que l'absence de l'aptitude convenue etait de nature ä cntrainer la resolution du contrat ; attendu que, de ce qui precede, il rcsulte que I'arret attaque n'a pas viole les articles 1, 2 at 3
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 39
de la loi du 20 mai ']838, et n'a fait qu'une juste application des articles 11:14, '1641 et 1644 G. Nap., rejette, etc.
Pour la mßme raison, si un animal a etö vendu pour la boucherie, il y a une destination speciale, impliqnant la garanlie, parle vendeur, des vices qui rendent ranimal impropre äla consommation (1).
laquo; Au surplus, dit Dalloz (Jurisprudence Gdnirale, vices redhibitoires, p. 92.), lorsque !a stipulation inseröe dans le marche, relativement ä teile ou teile qualite., est tellement precise, qu'il est Evident que cette qualite est la cause döterminante du consentement de Tacheteur et la condition sine qua non du con trat, le droit de Tacheteur de demander la resolution de la vente, pour inexamp;ution de la condition, peut s'exercer, non plus seulement au moyen de Faction r^dhibiloire, raais aussi au moyen de Faction ex-empto. En effet, la delivrance doit avoir pour objet la chose möme qui a ete vendue. Or, si la condition exprimee donne k I'animal un type bien determine, la livraison de tout autre animal fait naitre une contestation qui coucerne bien moins les vices ou quali-t^s, que l'idemite mßme de la chose. raquo;
Tel est le cas oil, au lieu d'un pur-sang qui faisait l'olijet du marche, le vendeur a livre un percheron.
Tel est encore le cas oü, un cheval vendu pour six ans, surlafoi des indications d'affiches ou de prospectus, est reconnu comme en ayaut neuf.
Le Tribunal de Commerce de la Seine, par un juge-ment en date du 19 Janvier 1838 (Dalloz,/laquo;nsp. G4nlt;i-rale, Vices Redh., p. 92.). a decide qu'il n:y avait pas iden-tite entre la chose vendue et la chose livree :
(1) V. Infra. Article XII. De la garantie dans les ventes d'ani-maux destines ä la boucherie.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 40 '
(Lefevre c. le Tattersall francais.) Le Tribunal Surla demande en resolution de la vente : Attendu que le Tattersall a vendu, le 31 octobre dernier, un cheval qu'il designait d'une maniere speciale par affiches et prospectus imprimes comme äge de 6 ans ; attendu qu'il ressort des renseigne-ments rccueillis et notamment du rapport de l'arbitre, que ledit cheval a 9 ans ; que, des lors, il n'y a pas identite en-Ire la chose vendue et livree ; qu'il y a done lieu de pro-noncer la resolution de la vente et de condamner le Tattersall ä rembourser au dcniandcur 500 fr. 49 c. contre la remise du cheval. Par ces motifs, condamne le Tattersall ä payer au sieur Lefevre 560 fr. 49.
Dans un grand norabre de circonstances, un cheval n'est achete qu'en raison de son origine. Dans ces conditions, le vendeur s'engage a remettreä i'acqiiereur, au moment de la livraison, la carte du cheval vendu, e'est-a-dire la preuve de son identite.
Le 21 mal 1879, (Becueil des arrets, Rouen et Caen, 79, Caen, 283.) la Cour de Caen a rendu un arret, inflr-raant un jugement du Tribunal civil, du 12 Janvier 1877, par lequel eile a decide que :
Lorsqu'un cultivaleur, en vendanl un poulain, promet ä son acquireur une carte d'origine, Vinexdcution de cette pro-messe entra'me contre le vendeur des dommages-intdrßts.
Si la carte promise contient des altdrations, pen Importe de qui elles dmanent, du moment ou lacarte ne pent s'appli-quer au poulain vendu.
(Mauger c. Hue.)
Arret :
Attendu que Mauger n'a pas prouve quo Hue füt I'auteur des falsifications ou surcharges existant sur la carte d'origine
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 41 -
du cheval vendu par Hue ä Mauger et par Mauger ä Dela-ville ; qu'il existe, sur le point de savoir quel est le veritable auteur des alterations une incertitude que, ni rinlbrination correclionnelle, ni l'instance civile n'ont pu parvenir ä faire disparaitre ; que faction cn garantie de Mauger contre Hue, en ce sens qü'elle se fonde sur ce motif, ne peut done etre admise ; mais attendu qu'il resulte des pieces et documents du proces que Mauger n'a consent! a prendre livraison du poulain que Hue lui vendait et ä lui payer les GG3 francs qui etaient le prix de ce poulain, qu'ä la condition que Hue lui remettrait sa carte d'origine ; attendu que cette condition du marche n'a pas recu son execution ; car les deux cartes remises a I'acqucreur par le vendeur ne s'appliquaient pas au poulain dont il s'agit ; el, depuis cette vente, quiremonte aumois d'octobre 1874, aucune carte d'origine applicable ä ce poulain n'a etc remise a Mauger ; attendu qu'en ne remplissant pas une des conditions determinantes du mar-cbe et en remettant h Mauger des cartes non applicables ä l'objet de la vente. Hue a commis une faute ou une erreur qui a cause un prejudice k l'acquereur, et dont le vendeur doit supporter la responsabiüte, aujourdhui que I'animal, objet du proces, est mort, et doit par suite donncr lieu ä des dommages-interets, que la Cour est en mesure de lixer ; que ces dommages-interets n'ont pas pour objet de reconstituer au profit de Mauger les benefices sur lesquels il aurail pi; compter, mais seulement de l'indemniser des principaux frais qu'il a eu ä supporter par suite de cette vente, on tenant comple de la faute que lui-meme a commise cn ne reclamant qu'un an environ apres la vente la carte d'origine du cheval ; attendu qu'en vertu de ces diverses appreciations, il parait equitable de fixer ti 1,000 francs lesdits dommages-interets:
Par ces motifs,
La Cour reforme le jugement dont est appel, au chef oü il a rejeted'une facon absolue le recours en garantie forme
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
|
42
par Mauger contre Hue ; et. statuant a nouveau, sur cette demande, condamme Hue ä payer ä Mauger, ä litre de dom-mages-interets, une somme de 1,000 francs.
Mais, Tacquereur d'un cheval n'cst pas fond6 ä deman-der la resiliation de la vente ä hii faite poür erreur sur la substance, lorsque la preuve de l'origine de ce cheval resulte taut de. la declaration de naissance faite par le proprietaire chezlequel il est ne, au maire de sa commune et de la constatation de ce dernier, que de l'attestalion dölivree par ce fonctionnaire ; quand bien meine cette declaration de naissance et la constatation du maire n'ont pas ^te inscrites, comme elles auraient du l'ßtre, sur la carte de saillie, si I'erreur commise par le proprietaire est exempte de tout soupgon de fraude, et sur-tout si le cheval livrö h l'acquöreur est bien I'animal que celui-ci a entendu acheter.
Get acquereur n'est pas plus fonde ä reclamer des dom-mages-interets pour le prejudice qu'il protend lui avoir ete cause par I'erreur du proprietaire et par suite par le vendeur du cheval, lorsque cette erreur etait tellement visible que I'on pouvait s'en apercevoir a premiere vue et surtout lorsque I'acquereur a eu la carte de saillie en sa possession pendant plus de six mois sans I'examiner.
C'est ce qui resulte d'un arret de la Cour de üaen du I'1 mars 1880 confirmant un jugementdu Tribunal civil ile Caen du 19 novembre 1879. (Recueil des arrSts de Caen el Rouen, 1880, p. 197.)
(Delaville c. Valette et Gueriu.)
Sur la premiere question : attendu qu'il est etabli et d'ail-leursnon meconnu que le cheval vendu par Valette h Delaville au cours de mars 1879, est ne a Cricqueville chez
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
- 43
Guerin, le l^'juln 1876, et qu'il esl le Ills de Ravenshoe ; que la preuve de cette origine resulle, tant de la declaration de naissance faite par ledit Guerin au maire de sa commune et constatee par celui-ci le 16 septembre 1876, que de l'attestation delivree par ce fonctionnaire le 29 novembre 1877 ; qu'ä la verite, cette declaration de naissance at la constatation du 16 septembre 1876 n'ont pas ete inscritcs, comme elles auraient du l'etre, sur la carte de sail-lie du 18juin 1875 ; maisque I'erreur qui a ete commise par Guerin, lorsqu'il a fait cette inscription sur la carte de saillie de 1876, est exempte dc tout soupgon de fraude et qu'elle n'inficie, en aucune maniere, l'exactlttide et la sincerite desdites declaration et constatation; qu'il suitde lä qu'il n'y a pas eu erreur sur la substance de la chose, puisque le cheval livre h Delaville est bien I'animal que celui-ci a entendu acheter et quo,des lors, la demande en resiliation de la vente est denuee de fondement;
Sur ladeuxieme question : Attendu que I'erreur que Guerin a commise en 1876, en inscrivant au pied de la carle de saillie de 1876, des mentions qui devaient etre portees sur la carte de saillie de 187o, est tellement visible qu'elle se reconnait k la premiere vue ; qu'on s'explique bien que, ni Guerin, ni Valette, qui n'ont jamais eu la pensee de presenter ii l'administration des Haras le cheval ne de Ravenshoe le lL'r juin 1876, ne se soient pas apercus dc cette erreur ; mais que Delaville, qui a eu la carle en sa possession pendant plus de six mois avant le concours d'etalons de 1879, avail inlerel a I'examiner en temps utile ; et que, s'il ne I'a pas fait, il ne pent en imputer la fautc qu'ä lui seul : que, par suite, la demande en dommages-inlerets, soil centre Valette, soil contre Guerin est mal fondee ; attendu, d'ailleurs, que I'erreur commise par Guerin - etait facilement reparable par le report sur la.carle de 187o des mentions inscriles sur celledel876, puisqu'ainsi qu'il a ete dit ci-dessus, ces mentions sont exactes el qu'il sufflsail de les changer de place avec une simple annotation ; el que, si Delaville, au lieu de
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
s'adresser ä la Direction des Haras de Saint-Lo, eut eu recours a son vendeur, rien ne l'aurait empeche de presenter son chcval au concours d'etalons du mois d'octobre 1879 ; Sur la troisieme question : attendu que Valctle ayant transmis, sans s'en apercevoir, une carte sujctte ä rectification, ne pent avoir droit a des dommages-interets ;
Par ces motifs,
La Cour confinne 1c jugement dont cst appel ; en consequence, rejette toutes las demandes, tant principales que subsidiaires, deDelaville ; rejette egalcmcnt la demande en dommages-interets de Valette.....
L'extension de la garantie a lieu ordinairement pour des qualiles sp6ciales et non relativement a des vices ou döfauts non inserös dans la loi.
C'est ainsi qu'on achöte un cheval a cause de sa vi-tesse ; on stipule alors qu'il devra faire tant de kilornötres h l'heure. Souvent une vache est vendue amouillante, e'est-a-dire pröte ä raettre bas; une jument pleine, par un ötalon qu'on indique et dont I'origine donnera plus ou raoinsde valeur au produit.
Dans ces cas particuliers, on doit fixer I'^poque de la mise-has ou, ce qui revient au memo, celle de la saillie.
Frequernment, il arrive qu'un marche est conclu, h la condition que le cheval, objet de ce marche, ne soit ni peureux ni m^chant ; si cette condition n'est pas obser-vee, la rödhibition est de droit. C'est dans ce senS'qu'a et6 rendu un jugement du Tribunal de Commerce de la Seine du 10 octobre 1867. (D. P., 68, 3, 47.)
laquo; En dehors des vices ridhibitoires, le manque de cer-taines aptitudes, lorsqu'elles out Hi promises et garanties,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
43
doit, notamment pour un cheval, donner lieu ä la rdsilia-tion de lavente donl il a Hi Vobjel.
laquo; Specialement, I'individu qui a vendu comme douce, facile el immddiatemeni propre au service dans une grande ville, une jutnent que I'acheteur prouve avoir l'habitude de ruer el ne pouvoir itre allelde sans danger, doit Sire con-damne ä la reprendre et ä payer les dommages-intiramp;ts quelle a causes, encore Men qu'il ait pu ne pas connaitre ce vice. raquo;
La garantie conventionnelle est quelquefois relative au dressage des chevaux.
Walter, marchand de chevaux a Paris, vendaitle 17 de-cembre 1863, ä M. Delapalme, une paire de chevaux quJil garantissait dressös et mis ä la voiture. L'un des chevaux ne pouvant remplir son service, I'acheteur, aprös des essais de dressage infructueux, forma contre son vendeur, plus de deux mois aprte la livraison, une demande en resiliation devente et en paiement de dommages-interets.
Le Tribunal civil de la Seine ayant accueilli lesderaan-des de M. Delapalme, par un jugement du 11 mai 1864, Walter porta appel.
Par I'arret suivant du 2o mai 186S (Rey, t/ttn'sp. Vdii-rinaire, p. 254.) la Cour confirma ce jugement :
En ce qui concerne I'appel ;
Considerant que le marche intervenu cntre Delapalme et Walter etait conditionnel ; qu'il avait pour objet une paire de chevaux demandes par I'acheteur el offerts par Walter pour etre atteles ensemble, et qui doivent etre dresses ; qu'ils ont ete livres comme presentant les qualites necessai-res h cette destination, et qu'ils n'ont ete acccptes par Delapalme qu'a la condition qu'il pourrait les employer ;i I'usage qu'il se proposait d'en faire et qui etait parfaitement connu de Walter ;
|
||
|
|
||
|
I
|
||
|
|
|||
|
I
i
1 .
|
46 r~
Qu'il csl constant quc Van de ees deux chevaux n'etait pas dressii ; que, malgre des essais repetes et malgre son sejour prolonge chez un dresseur, il a resiste k tons las soins dont il a ete l'objet et qu'il est encore impossible de l'atteler avec un autre cheval ;
Que Delapalme etait done fonde a demander la resilia-lion de la vente ;
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges ;
En ce qui touche les conclusions additionnelles de Delapalme ;
Considürant que le prejudice par lui eprouve s'est conti-nuo depuis le jugement ; qu'il est par suite fonde a demander dns dommages-interets supplementaires ; qu'il y a lieu aussi de prononcer a tltrc de sanction penale une condamna-tion contre Walter pour assurer l'execution de la disposition qui le condamne ä reprendre chez Delapalme et chez le dresseur Philippe les chevaux en litige ;
Gonfirme, et, pour le cas oil Walter ne reprendrait pas, dans les vingt-quatre heures du present arrct, les chevaux dont s'agit, le condamne ä payer a Delapalme 20 fr. par chaque jour de retard pendant un mois, apres lequel il sera fait droit ;
Condamne en outre Walter ä payer a Delapalme, h litre dc dommagcs-interels, la somme de 1,000 fr. pour prejudice par lui souffert depuis le jugement ;
Le condamne enfin a l'amende et aux dep^ns.
C'est par suite d'une garantie conventionnelle ou plulot d'une condition de la vente, par suite du pacte que I'pn appelait, en droit romain : pactum si res emptori displi-cuerit, que radministration des Haras peut, au bout de quinze jours, rendre les etalons dont eile s'est livree, sans indiquer le motif du renvoi.
De meme i'adrainistration de la Guerre, en sfipulant qu'elle n'achöte que des chevaux entiörement gu^ris de la
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
lil -
castration, pourrait provoquer la resiliation de la vente pour ceux qui ont des champignons, dont les plaies sont imparfaitement cicatrisees ou qui ne sont chätres que d'un cotö (chevaux couiiiards ou monorchides).
II y a pen d'annees encore, eile se faisait garanlir toutes les affections des yeux, sans distinction, ce qui permettait de renvoyer les chevaux, atteints de cataracte, achetes par megarde.
Qnand un animal est susceptible d'etre transporte trös loin, le vendeur stipule quelquefois que, dans le cas d'exis-tence d'un vice redhibiloire il lui sera retourne sans frais, ä la gare la plus proche de son domicile et mis en four-riöre dans un lieu determine.
Par un arrßt du 19decembre 1871 (D. P., 71, 1, 304.), la Cour de Cassation a jug6 ainsi :
laquo; La clause par laquelle il a Hi stipule qu'en cas de contestation un cheval vendu publiquemenl au Taltersall devait 6tre ramend en fourriere dans les dcuries de eel Etablissement, sinon que Vacqudreur perdrait tout recours contre la Compagnie venderesse est valable, et, en consd-quence, I'acheteur qui ne s'y est pas conformd perd tout recours contre la Compagnie, ä raison des vices rddhibitoires dont le cheval pent Ure atteint. raquo;
Les parties peuvent decider, par suite d'une garantie conventionnelle, qu'en cas d'existence de tel ou tel vice ramp;lhibitoire, le prix d'achat subira une diminution plus ou moins considerable.
D'aprös Tarticle 1659 du Code civil, le vendeur peut se reserver la faculte de rachat ou de reraer6, c'est-ä-dire de reprendre la chose vendue, h une date fixee ä l'avance et
|
||
|
|
||
|
m
|
||
|
|
||
|
48
pour uh prix determine. C'est ce qu'on appelle la vente ä rimird. Quand un proprielaire n'a besoin d'un cheval qua pour quelques mois, pour une saison, par example, il fait ses conditions avec un marchand qui s'angage ä reprendre l'animal ä la fin de cette saison, s'il esl en bon etat, sans tares, pour un prix convenu. 11 est evident que Tacheteur est proprielaire du cheval a partir de la livraison jusqu'au moment oü l'animal est repris par le marchand.
Dans certaines circonstances, la garantie convention-nelle porte sur la duree de la garantie legale. C'est ce qui arrive frequemment quand l'acheteur ne peut faire visiter son cheval, celui-ci ötant malade. Le plus souvent, le vice soupgonne est designe d'une fagon speciale et le vendeur ne continue a etre responsable que pour ce vice et non pour les autres qui pourraient se manifester ulte-rieurement.
Cette prolongation evite souvent des frais considerables aux parties en n'obligeant pas l'acheteur ä se mettre en rägle.
C'est encore une garantie conventionnelle que les ven-tes ä l'essai ; mais, dans ce cas, la condition doit 6tre stipulee expressement.
C'est ce qui rosulte d'un arret de la Cour d'Appel de Paris du 8 mai 18C8, reformant un jugement du Tribunal civil du 26 juillet 1867. {Recueil de midecine VÜ6-rinaire, 1868, p. 53-S.) :
laquo; L'acie de vente de chevaux ä l'usage personnel de Vacqudreur qui ne contient aucune stipulation relative ä leur essai prdalable, rend ce dernier non recevableäprouver que cette stipulation avail eu lieu verbalement et ä deman-der, postdrieurement ä ce prdtendu essai, la rdsiliation du marchi.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
49
laquo; La mise en demeure de prendre livraison de chevaux vendus, avec declaration que le vendeur ne les conserve qu'en fourriere au compte de l'acheteur, fait courir le dilai de neufjours imparti pour inlenler faction en rdsolulion de vice rddhibiloire et, en consequence, c'esl pour le compte de l'acheteur que pirit, aprds le delai, un cheval alteint d'une maladie expressdment indiqude par la loi comme une cause de rdsolulion. raquo;
( Cordier c. Walter.)
Gonsiderant que le 8 avril 1867, Cordier a achele de Walter deux chevaux, au prix de 15,000 fr., avec garantie suivant la loi;
Gonsiderant qua cette acquisition, faile par Cordier poiir son usage personnel, conslitue un conlrat purement civil ; que l'acte de vente ne contienl aueune stipulation relative ä l'essaipre'alaöle des chevaux, ni aueune autre condition ; qu'aux termes de l'article 1341 du C. Nap., Cordier ne peut faire aueune preuve centre et outre le contenu en l'acte, ni sur ce qui serait allegue avoir ete dit avant, lors ou depuis; qu'ainsi ün'estpas recevable äpretendre que la vente etait conditionnelle et ne devait devenir definitive qu'apres Fessai; que Cordier lui-meme a reconnu le contraire, puisque le 1! avril. il proposait ä Walter une somme de 2,000 fr., ä litre de dedit, pour obtenir la resiliation du marche;
Gonsiderant que, le caraclere de la convention etant ainsi determine, les chevaux sont devenus, depuis le 8 avril, la propriete de Cordier ; que la vente demeure seulement sou-mise ä la garantie ordinaire des vices redhibitoires, regie par la loi du 20 mal 1838 ;
Gonsiderant que, par acte extra-judiciaire du 11 avril 1807, Walter a mis Cordier en demeure de prendre livraison immedialement, declarant ne conserver les chevaux qu'en fourriere, au compte de l'acheteur ; que cette sommation a
4
|
||
|
|
||
|
^55
|
||
|
|
||
|
m
fixe Cepoque de la livraison, et a fait courir le delai de neuf jours imparti pour intenter I'action en resolution; que, le 28 avril, Tun des chevaux esl mort; qu'il resulte du rapport de l'expert, commis le jour meme pour proeeder a I'autopsie, par le juge de paix du VIlIe arrondissement, que la mort a pour cause une pneumonie aigue, qui s'est declaree le 14 avril. et qui etait la consequence d'une maladie au-cienne de poitrine, maladie expressement indiquee au nombre des vices redhibitoires par Farticle iet de la loi precitee;
Gonsiderant que Cordier n'ayant pas intente I'action en resolution dans le delai fixe par Farticle 3, lequel etait expire le 20 avril, c'est pour son comple que le cheval a peri;
Gonsiderant qu'il est allcgue par I'intime que Walter au-rait, apres la vente, connu la maladie dont 1c cheval etait affecte ou certains defauts qui le rendaient dangereux et impropre ä l'usage que Gordier se proposait d'en faire, et qu'ainsi la vente serait entachee d'un dol qui aurait vicie le consentement de l'achetcur;
Mais, considerant que ees allegations ne sont point justi-fiees; que Gordier ne fournit ni n'offre la preuve d'aucun fait precis et pertinent ; inflrme ;
Au principal, ordonne que la vente des deux chevaux dont il s'agit, faite par Walter a Gordier, le 8 avril 1867, recevra son execution, condamne Gordier ä payer a Walter la somme de 15,000 fr., montant du prix de vente, etc.
Adoplant cette maniöre de voir, le tribunal civil de la Seine, par un jugement du 23 juin 1869 (Rey, Jurisp. vdldrinaire, p. 260.), a decid6 que :
Taute venle mobilere doit 6lre considiHe comme feme, lorsque I'acheteur qui prerM possession de la chose vendue, n'dtahlil pas que la venle a die faite ä l'essai.
|
||
|
|
||
|
'
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- SI
|
||
|
|
||
|
(Comtesse de Faletaus c. marquis de La Garde.)
Le Tribunal,
Attendu qu'il resulte des faits de la cause que, le 15 avril dernier, la comtesse de Faletaus est couvenue avec le comle de La Garde d'acheter au marquis, pere de ce dernier, deux chevaux qui etaient exposes au concours hippique, et que la comtesse de Faletaus y avail visiles el fail visiter;
Attendu que le prix a ete fixe a 6,000 fr., payables par moitie, le i26 avril el le 26 mai;
Attendu que le lendemain de celte convention (16 avril), les chevaux ont ete livres a la comtesse de Faletaus, qui les a regus dans ses ecuries el les y a conserves sans reclamation jusqu'aux premiers jours de mai;
Attendu que c'est alors qu'elle a fait connaitre au marquis de La Garde qu'elle n'avait pris les chevaux qu'ä I'essai, ct que son intention n'etait pas de les conserver ;
Mais, attendu que les faits qui precedent prcscntent tous les caractcrcs d'une vente ferme; que c'est k I'acheteur qui prend possession de la chose vendue a prouver que la vcntc a ete faite ä I'essai;
Attendu que la comtesse de Faletaus ne fail pas celte justification;
Que le delai dc neuf jours qui avail ete stipule pour le premier terme correspond au delai que la loi accorde pour la constatation des vices rödhibitoires, el que Ton ne pent en lirer la consequence que l'execution de la vente avail etc subordonnee k la volonte arbitraire de la comtesse dc Faletaus;
Attendu que les chevaux ne sont alteinls d'aucun vice essentiel; que les griefs articules ne sont pas justifies el ne sufliraient pas d'ailleurs pour invalider la vente ;
Attendu aussi que les fails sur lesquels la comtesse de Faletaus demande ä faire interroger les defendeurs ne sont
|
||
|
|
||
|
----------------------------------------------------r
|
||
|
|
||
|
82
pas dementis et ne sont pas do nature a detruire les motifs qui precedent;
Qu'il suit de lä que la vente dont il s'agit doit recevoir son execution, et que les frais de garde et de nourriture des chevaux doivent etre a la charge de la demanderesse ;
Par cos motifs,
Gondamne la comtesse de Faletaus ä payer au marquis de La Garde la somme de 6,000 fr. avec les interets de droit; I'autorise a reprendrc les chevaux ; la condamne aux depens, y compris ceux du refere et les frais de garde dus au TattersalL -
Dans les venles ä i'essai, la garantie legale ne commence ä courir qu'ä l'expiration de la garantie convention nelle.
Dejä le tribunal de Metz avail, par nn jugement du 29 aoüt 185S (D. P. 56, S, 484.) decide ce qui suit:
De ce que, dans une vente . il a 6ti fixe un dilai pendant lequel I'acheteur pourrail rendre lobjet vendu, s'il venait ä ne pas' lui convenir, il. ne s'ensuit pas que eel acheieur ne puisse demander la rdsolution de la vente pour vices caches, que pendant ce mäme dilai.
Plus recemment, la Cour de Poitiers, par un arröt du 28 juin 1873 (D. P., 74, 2, 30.), vient de juger que dans les ventes a. I'essai, le damp;ai ne commence a courir que du jour de l'acceptation definitive du marche par I'acheteur.
Le m6me arret a decide qu'en cas de vente d'un cheval ä I'essai, la clause de non-responsabilite des accidents qui pourraient survenir ä l'animal pendant le temps d'essai, ne decharge pas le vendeur de la responsabilitö des vices redhibitoires.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
,
|
||
|
|
||
|
T
|
||
|
|
||
|
- S3 (Amillard et Hublot c. Arnaudet.)
La Cour,
Attendu qu'il est etabli aux debats qu'Arnaudet, ayant besoin d'appareiller la jument qui lui reslait. se mit en report avec Amillard et Hublot, et qu'ä la date du 28 mars 1873, Hublot lui proposait de lui envoyer une jument brunc de cinq ans pouvant appareiller la sienne et qu'il offrait de laisser au prix de 1,800 fr. ;
Attendu qu'il est egalement reconnu et incontesle qu'ä ce moment meme Hublot ajoutait : Comme vous ne voyez pas la jument, voici ce quo je vous propose : laquo; A la foire de mai, vous me donnerez 1,800 fr. ou vous me rendrez la jument si eile ne vous convient pas raquo; ;
Attendu que la jument annoncee arrivait ä Niort le 4 avril et que, le 7 avril 1873, Arnaudet declarait que la jnment et les. prix lui convenaient et payait 1,800 fr. amp; Hublot;
Attendu que, dans les termes et les circonstances ainsi precises, il est evident que, jusqu'au 7 mai, Arnaudet conser-vait son absoluc liberte et sa complete independance ;
Attendu qu'il lui etait parfaitement loisible et qu'il etait dans son droit d'acheter ou de ne pas acheler suivant qu'il lui conviendrait ou qu'il ne lui conviendrait pas de le faire ;
Attendu qu'il n'y a eu concours de deux consentements et que les deux volontes ne se sont rencontrees pour la vente qu'ä la date du 7 mai, et qu'ä cette date seulement la vente a ete parfaite et complete ;
Attendu que le delai imparti pour exercer Faction en annulation de la vente ne pouvait courir avant qu'il y eut vente et qu'il n'a couru que du jour ou Arnaudet est devenu acquereur:
Attendu que, sous aucun rapport, pour la supputation du delai, on ne saurait en referer ä la date du 4 avril, alors
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
i
|
- - u
que, k celte date, la venle n'existaiL pas, et que la realisation de l'evenement ne pent faire qu'il y ait eu contrat k une epoque oü il n'y avail pas eonsentement synallagmatique ä la vente;
Attendu que le fait de livraison ou de detention ante-rieure ne peut suffire, contre le gre des parties, ä constituer la vente, et que le terme generique de livraison de la loi de 1838, en s'appliquant k un fait generalement caracte-ristique, implique naturellement I'idee d'une vente consentie :
Qu'il ne porte, d'ailleurs, aucune atteinte ä la specialite du fait et de la convention intervenue :
Attendu que la vente ayant eu lieu le 7 mai 1873, et la requete ä fin de nomination d'un expert ayant ete presentee le 20. I'ordonnanee d'expertise ;i la meine date, et l'assi-gnation aj^ant ete donnee le 31 mai, il resulte que I'action redhibiloire a etc intentce dans le dclai legal:
Atlendu que du proccs-verbal dresse par Clerc, vet(''rinaire au 7deg; cuirassiers, en garnison ä Niort, ä la date du 20 mai 1873. il resulte la preuve que la jument vendue par Hublot ä Arnaudet etait atleinte de la fluxion periodique des yeux, vice redhibitoire aux termes de la loi du 20 mai 1838 :
Attendu que la conslatation du vice redhibitoire a ete rcgulierement faite; qu'elle n'est repoussee par aucune articulation serieuse el precise ; qu'elle offre d'ailleurs toule garantie, et qu'une expertise nouvelle est completement inutile ; confirme, etc..... raquo;
Le Tribunal civil de la Seine, dans son audience du 25 mars 1887 (Journal laquo; La Loi gt;-, du 14-15 novembre 1887), ajuge que :
Lorsquun cheval a iti vendu ä I'essai pour une periode d'une durie diterminie, le jour de la livraison ne peut 6lre compris dans le delai, alors que I'essai n'a pu commencer ledil jour (nolamment ä raison de Vimpossibiliti d'y pro-cider utilement des l'arrivde par le chemin de fer.)
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
,
|
|||
|
|
||
|
- 5-i -
|
||
|
|
||
|
(Vittecoq c. de Greffulhe.)
Ainsi decide dans les circonstances que relate le juge-ment ci-aprfes:
Le Tribunal,
Attendu que Vittecoq reclame au vicomte de Greffulhe la somme de 4,000 fr., formant le prix d'un cheval vendu a I'essai par le demandeur et livre le 27 Janvier 1886;
Attendu que les conditions du marche resullent d'une lettre qui sera enregistree avec le present, ecrite par un sieur Julien, piqueur de de Greffulhe, clans laquelle, a la date du 26 Janvier 1886, il invite Vittecoq a envoyer le lendemain, mercredi, par le train de 12 h. 50, le cheval nomme Conquerant, en gare de Nangis, oü livraison en sera I )rise k 3 heures :
Qu'il etait dit que le cheval etait pris a I'essai pendant quinze jours, et que, s'il ne convenait pas, il serait remis au vcndeur 200 fr. d'indemnite ;
Attendu que ce cheval a ete ainsi mis ä la disposition du mandataire du defendeur, qu'il n'a pas convenu a de Greffulhe, qui s'est refuse a. en realiser I'achat deflnitif;
Attendu qu'il resulte d'un recepisse du chemin de fer de l'Est que ce cheval a ete ramene ä Paris le 10 fevrier, oü il parait avoir ete refuse par le mandataire de Vittecoq ; que, des le 11 fevrier, ce dernier a, par une depeche telegra-phique, ete prevenu du retour du cheval ä Paris, et a ete invite a donner des ordre'S pour le reprendre;
Attendu que Vittecoq soutient que la vente est devenue definitive a raison de ce fait que le delai pour la rupture du marche expirait le 10 fevrier et qu'il n'a ete averti que le 11 ;
Attendu qu'il etait convenu que I'essai du cheval aurail une duree de quinze jours ; que s'il a ete livre le 27 jan-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- S6
|
||
|
|
||
|
vier en gare ä Nangis, son essai n'a pu commencer ledit jonr, ä raison de l'impossibility d'y proccder utilement des l'arrivee par le chemin de fer ;
Qu'en consequence , le jour de la livraison ne peut etre compris dans le delai ;
Que ce delai n'ayant commence ä eourir que le 28 janvier, n'cxpirait des lors que le 41 fevrier;
Attendu que de Greffulhe, qui s'clail fait envoycr ce cheval de Paris, oü il etait confic ä un tiers , et oü le marche s'etait conclu, n'avait pas ä le faire conduirc ailleurs qu'ä Paris, et que Vittecoq a ete suffisamnient mis en mesure de donner des ordres pour le recevoir au lieu dans lequel il l'avait primitivement place ;
Qu'ainsi la vente n'est pas devenue parfaitc ; que la restitution du cheval a ete faite en temps utile et que Vittecoq n'a droit qu'ä l'indemnite de 200 fr. ;
Attendu que de Greffulhe a fait des offres reelles de ladite somme ; que ces offres sont valables et liberatoires ;
Attendu que de Greffulhe, sur le refus persistant de Vittecoq de reprendre son cheval, l'a fait placer au Tattersall oü il a du payer 180 fr. d'avance pour les frais de garde et de nourriture;
Que de Greffulhe est en droit d'obtenir le remboursement de cette avance ;
Par ces motifs.
Declare Vittecoq mal fonde dans sa deinaude, l'en de-boule, regoit de Greffulhe reconventionnellement deman-deur ; declare valables et liberatoires les offres par lui faites ä Vittecoq par proces-verbal du 4 mars 1886 ;
Condamne Vittecoq k payer ä de Greffulhe la somme de 180 fr. et en tous les depens.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
37 -
|
||
|
|
||
|
De la necessity de conventions ecrites en cas de garantie conventionnelle.
Dans tons les cas, les parlies ne doivenl, pas s'en rap-porter h la parole donnee : il est toujours indispensable d'arröter des conventions ecrites.
Si on se contente d'nne garantie verbale, il faut se rappeler que la preuve testimoniaie n'est pas admise en mattere civile, qnand le prix de 1'objet vendu depasse la somme de 150 fr.
Article 1341 (Code civil). laquo; Tl doit 6lre passe acte devant notaire ou sous signature privöe, de toutes choses excddant la somme ou valeur de cent cinquanie francs, m6me pour depots volonlaires ; et il n'est regu aucune preuve par t4moins conlre et outre le conlenu aux actes, ni sur ce qui serail alligui avoir dtd dil avanl, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs ; le tout sans prejudice de ce qui esl present dans les lois relatives au commerce. raquo;
En mattere commerciale , la preuve par l6moins est adinise au-dessus de cette valeur (art. 109, Code de commerce.).
Dans I'ancien droit, on h^sitait singulte'ement ä sou-mettre aux dispositions prohibitiveraquo; de la preuve testimoniaie les conventions pureraent, civiles passees dans les foires et marcltes. (Pothier, ndeg; 788.) N'y a-t-il pas, en effet, dans ce cas, impossibilite au moins morale, de se procurer un ecrit? Les habitudes du commerce en g^tteral ne vont-elles pas, lä, saisir le non commenjant et l'ötreindre de teile fagon qu'elles effaceront promptement
|
||
|
|
||
|
,
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
|
38 -
devant ses yeux la loi civile ? N'est-ce pas lä que la rapidite des transactions exige le plus imperieusement l'absence de toute mesure restrictive ? Comment enfln apporter sur une foire ou un raarchö le papier et l'encre necessaires pour rödiger un ecrit ? Ces raisons ne sont pas adraises pourtant dans notre droit contemporain. Elles sont rejetees par M. Larombiöre (art. 1341, nu 42). La loi ne fait aucune exception a cet ögard, et on ne considöre pas qu'il soit permis d'en faire.
C'est dans ce sens qu'a jngö la Cour de Bourges par un arröt rendu le 23 fövrier 1842, reformant un juge-raent du tribunal de La Chätre, du 5 mai 1841. (Ü. P., 43, 2, 123.)
La preuve teslimoniale n'est pas admise pour itablir rexistence d'une crdance supirieure a 150 /quot;r., rdsullant d'un marcM (non commercial) passd en foire : on dirait en vain que les habitudes du commerce et la rapiditS des transactions, consenlies en semblable occasion, etahlisient une impossibilild morale de se procurer un titre dent, Equivalent a Vimpossibiliti dontparle I'anicle 1348 C. civil.
{Poisle-Ducoury c. Chamblant.)
Jugemcnt en sens eontraire du tribunal de La Chätre, du 8 mai 1841, i'onde sur rimpossibilite morale de se procurer, en semblable circonstance, un litre ecrit. Ce jugement porte les considerants suivants :
laquo; Considerant, en droit, que s'il doit etre passe acte, soit devant uotaire, soit sous signatures privees, de toutes choses excedant la somme de 150 fr., et si la preuve testimoniale ne peut etre rcgue au-dela de cette somme, cette regie souffre exception toutes les fois qu'il n'a pas ete possible au crean-cier de se procurer une preuve litterale de l'obligation qui a 6te contractee envers ltd ; que rimpossibilite dont parle le
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
59
Code n'est pas seuleinenl une impossibilite physique et ab-solue, mais qu'une impossibilite morale relative aux circon-stances oü se trouve le demandeur suffit; considerant, en fait, que les bceufs dont Delacou aurait resect;u le prix de Chamblant, et que Delacou dit avoir vendus au metayer de Poisle-Ducoury, äuraient ete vendus en foire d'Argentan, le 27 avril 1839 ; que la rapidite, la multiplieite, le mouvement des affaires qui se traitent en foire, la difüculte de recourir k chaque instant ä un notaire, pour faire constater des marches, des achats ou des ventes que le plus leger retard pourraif empecher, equivaut k une impossibilite morale qui suffit pour que celui an profit duquel I'obligation est con-tractee, puisse profiter du benefice pose dans I'arlicle 1348 C. civ. ; qu'ainsi Delacou-Jarrige est recevable a faire, par temoins, la preuve qu'il ofire. raquo; Appel.
A1UIKT :
La Cour; considerant que la preuve testimoniale d'un contrat dont I'objet excede 150fr., n'est admise qu'autant que le creanciern'aurait pu se procurer une preuve litterale; que, dans I'espece, il s'agit d'un marche qui aurait ete fait en foire; que, generalement, ces sortes de inarches se font au comptant: que si le vendeur deroge k cette regie, en accordant ä racqucreur des termes pour le paiement, il doit se faire donner un acte par ecrit; que s'il ne Texige pas et s'il s'en rapporte k la bonne foi du debiteur, il doit s'imputer k lui-meme d'avoir mal place sa conllance ; que d'ailleurs le marche qui fait U'objet de la contestation ayant eu lieu dans la ville d'Argentan , I'iinpossibilite d'avoir un ecrit n'existait pas; considerant, au surplus, que les laits arti-cules ne sont ni pertinents ni admissibles ; qu'en effet, Delacou ne peut etre admis k prouver par temoins un contrat de mandat intervenu entre Ducoury et son metayer, pour autoriser ce dernier k acheter des bestiaux k credit, et qu'en supposant faite la preuve de l'entree dans le domaine de Ducoury des bestiaux designes et de la revente, cette
|
||
|
|
||
|
^
|
7
|
||
|
|
|||
|
60
preuve n'etablirait pas que ces bestiaux n'ont pas ete paycs. Par ces motifs, dit qu'il a ete mal juge par le jugement attaque, en ce qu'il a autorise contre Ducoury une preuve lestimoniale qui ne pouvait etre admise; met, ä cet egard, le jugement dont est appel au neant, etc.
La Cour de Caen a confirme cette maniöre de voir par un arr6t du 24 novembre 1865, infirmant un jugement du tribunal de Coutances, du H septembre 186?!. {Recueil des arramp;ls de Caen et Rouen, 1863, p. 319.)
La preuve testimoniale nest pas admise pour dtablir Vexistence d'une crdance supdrieure ä 150 fr., resultant d'un marcM non commercial, passd en foire. {Art. 1348, C. Nap.)
(Fras-Maisonneuve c. Eudes.)
|
|||
|
|
|||
|
:
|
ARUET :
Considürant qu'aux lermes de i'article 1341 du Code Napoleon, il doit etre passe acte devant notaire, ou sous signature privee, de loutes choses excedant la somme ou valeur de 150 fr. :
Considerant que Eudes allegue qn'k la foire du 11 aoüt 'I860, il a vendu un jeune cheval a Fras-Maisonneuve pour le prix de 610 fr., et que ce marche fut fait sans condition et sans autrc garantie que celle des vices redhibitoires admis par la loi ; mais qu'il fut neanmoins convenu que le cheval ne serait livre et paye que le 29 du meme mois ; que Fras-Maisonneuve, au contraire, pretend que le marche ne lut pas definitivement arrete le 11 aoüt, et qu'il fut entendu qu'il ne se realiserait que si, le 29 aoüt, jour fixe pour la livraison, le cheval etait exempt de boiteries et de toutes tleurs sur les yeux ;
Considerant que ni Eudes ni Fras-Maisonneuve ne sont commercants;
|
||
|
#9632; I
|
|||
|
|
|||
|
T
|
||
|
|
||
|
61
Considerant que Eudes n'apporte aucune preuve ecrite du marche dont il demande Texecution, et que, d'apres les principes generaux du droit, s'agissant d'une valeur de plus de 150 fr., il ne put elre admis a en faire la preuve par temoins;
Qu'inutilement il pretend que le marche ayant ete fait en foire, il n'a pu se procurer une preuve ecrite, et qu'il se trouve ainsi dans les cas d'exception prevus par I'article 1348 du Code Napoleon, d'abord parce que cet article ne mentionne pas les marches passes dans les foires comme devant faire exception au prineipe general pose dans I'article 1341, et en second lieu parce qu'il est toujonrs facile, meme dans nne foire, de se procurer nne preuve ecrite; que c'est ce qui se pratique kabituellement lorsque le ven-deur d'un animal veut se mettre ä l'äbri de toute r/arantie de vices redhibitoires ;
Que d'ailleurs il ne s'agit pas dans le proces d'un marehe qui s'engage et se termine a l'instant meme par la livraison de la chose vendue et le paiement du prix, marche pour lequel tout ecrit serait sans objet, mais bien d'un marche pour la realisation duquel des delais etaut convenus, soit pour la livraison, soit pour le paiement, ce qui donnait tout le temps necessaire pour s'en procurer unc preuve ecrite;
Considerant que la preuve par temoins Offerte par Eudes etant inadmissible, et nulle autre preuve n'etant fournie ä l'appui de sa demande, on doit des ä present la declarer mal fondee;
La Cour infirme le jugement dont est appel ; quoi faisant, dit que la preuve Offerte par Eudes est inadmissible et ä tort Faction par lui intentee; condamne l'edit Eudes aux depens de premiere instance et d'appel. raquo;
Non seulement les conventions doivent 6tre ecrites mais si les parties vetilent eviter une amende qui, d'aprös la loi du 2 juillet 1862, article 22, s'ölöve ä SO fr.
|
||
|
|
||
|
w
|
|||
|
|
|||
|
I! I
|
laquo;2
(62 fr. SO y compris les decuucs), elles seiout tenues d'employer du papier timbre.
L'arlicle 12 de la loi organique du l3brumaire an VII declare, en effet, soumis au droit de timbre etabli en raison de la dimension du papier employe:
laquo; Gindrahment, tous actes et ecrilures, extraits, copies, expidilions, soil publics, soil privis, devant ou pouvant faire litre, ou etre produiis pour obligation, ddcharye, justification, demande ou defense. raquo;
Le mot titre, employe par le legislateur, signifle 1'acte ou I'ecrit qui sert ou pent servir ä etablir qnelque droit, qnelqne qualite.
Pour assujettir un acte ä la contribution du timbre, la loi n'a pas pose en principe que cet acte doit avoir une valetir effective, un interet juridique; eile se demande seulement si l'acte peut faire titre entre les parties; s'il constate un fait ou engagement dont une partie peut tirer avantage coutre celui qui I'a etabli ou reconnu, ou meme contre un tiers. Tel est manifestement le cas, pour les ecrits stipulant garantie ou non-garantie. Ces Merits 6tant de nature ä etre utilement invoques par le porteur, ä etablir en sa faveur un veritable droit, une veritable quality, en un mot ä former un titre pour lui, doivent 6tre rediges, par consequent, sur des feuilles de papier frappees du timbre de dimension.
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
Comment les conventions doivent-elles etre libellees ?
|
|||
|
|
|||
|
Le vendeur, qui s'exonöre de la garantie, doit exiger de son acheteur ce qu'on appelle un billet de dicharge, e'est-ä-dire une declaration par laquelle il renonce ä sa garantie pour tous les vices ou pour tel ou tel vice.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
63
La formule employee le plus souvent est celle-ci : laquo; /e,
soussignd, declare avoir acheti du sieur..... un cheval.....
pour le price de....., sons aueune esphe de garanlie. raquo;
Ou bien l'acquereur se fait garantir un vice non designe par la loi, ou une qualite quelconque: laquo; Je, sous-
signi, diclare avoir vendu ä M. ...... un cheval.....pour
leprix de...., garanli laquo; de pousse raquo;, ou laquo; de boiterie raquo;, ou laquo; doux el commode, bien atteld raquo;, etc.
C'est en general un aete sous-seing prive, un billet qui porte la signature de la partie qui contracte un engagement.
Le plus souvent les expressions employees sont vagues, prötent a l'equivoque. L'animal est vendu sain et net, ou propre et net, ou propre et liquide raquo; (Huzard).
Tous ces termes ne servent qu'ä ttomper les acheleurs naifs.
II a ete juge que la convention dans laquelle le ven-deur declare laquo; garantir tout raquo;, ne saurait etre consideree comme impliquant de sa part l'intention de garantir les vices non r^dhibitoires.
Tribunal de commerce de Marseille, 21 juillet 1862. Affaire Marbach c. Colomb. (D. A., Vices rUhib., p. 97.)
|
||
|
|
||
|
Le Tribunal,
Attendu que le sieur Marbach a achete du sieur Colomb un cheval, le 13 juillet courant ; Qu'il a forme une demande en resilialion de son achat, par le motif que le cheval avait une luxation de la rotule, et a demande subsi-diairement une nomination d'experts ; Attendu que, sui-vant la loi du 20 mai 1838, les vices redhibitoires enumeres dans la loi donnent seuls ouverture ä l'action resolutoire dans les ventes d'animaux domestiques, et que la luxation de la rotule n'est point classee parmi ces vices ; Attendu que si, en recevant le prix de la vente, le sieur Colomb a
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
64
declare tout garantir, il ne resulte pas de cette declaralion qu'il ait accepte unc garanlic exceplionncllc ; Par ces motifs, declare le sieur Marbach aon recevable dans sa demande et dans ses fins subsidiaires en expertise. et le condamne aux depens. raquo;
|
|||
|
|
|||
|
11 II
|
laquo; Cette solution ne peut etre approuvee, dit Dalloz laquo; (Jurisp. gindr., Vices rddhib., p. 103.). Le vendeur laquo; etant tenu d'indiqner clairement ce ä quoi il s'oblige, laquo; il y aurait lieu d'admettre contre lui rinterpretation laquo; extensive raquo; (Art. 1602, C. civ.): laquo; Le vendeur esl tenu d'expliquer ce a quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou am-bigu s'interprele contre le vendeur. raquo;
Sans doute il ne faut pas faciliter la fraude. Certains vendeurs s'engagent, en effet, ä garantir lous les vices redhibitoires et indigent un billet, ainsi conqu :
laquo; Je soussigne, declare garantir le cheval vendu ä
M. X....., exempt de tout vice rddhibitoire, laquo; ou laquo; des
vices reconnus par la loi, raquo; ou laquo; de tout vice. laquo;
Cast line veritable duperie, racheteur n'ayant pas besoin de cette garantie ecrite. Les vices redhibitoires ne sont-ils pas garantis par la loi ?
11 convient done, toutes les fois que ces billets peuvent s'interpreter comme ayantpour but d'etendre la garantie legale, de leur attribuer cette portee. CArt. Ho7, C. c.)
iMais il faut que cela soit possible, et on ne saurait, h noire estime, soutenir en general, sauf les circonstances de fait, que le billet par lequel le vendeur declare garantir tout a pour but de garantir d'autres vices que les vices redhibitoires admis par la loi.
11 en est de meme du billet par lequel le vendeur declare garantir de tons vices redhibitoires.
Parfois cependant la reraise de pareils billets pourra
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
65
6lre consideree comme une manoeuvre dolosive pouvant faire annuler la venle.
Parun arrßl da 20 döcembre 1887 (D. P., 88, ^, 84.), rejetant le pourvoi contre un jugement du tribunal civil de Loudun, en date du 12 juin 1886 (Bodin c. Cham-bellan), la Cour de Cassation a juge que la loi sur les vices redhibitoires n'a pas abrogö l'article 1641 du Code civil, et qu'il est permis d'^tendre par des conventions la garantie des vices redhibitoires; mais eile ajoute que ces conventions extensives doivent 6tre etablies, et que leur existence doit 6tre constat^e par le juge du fait.
On ne saurait reconnaitre le caract^re d'une convention etendant la garantie a la simple declaration constatant qu'un cheval est vendu laquo; parfait et en touie confiance. raquo;
Le vendeur, dans l'espöce, en vendant une jument ä l'acheteur, avait promis laquo; qu'elle serait parfaile, dc con-fiance, ne laissant rienä desirer. raquo; L'acheteur, demandeur en cassation, voulait voir lä une clause speciale de garantie lui perraettant, en admettant raamp;ne qu'il se plaignit d'un defaut nommement class^ dans les vices r6dhibitoires, d'agir en dehors des delais et des formes fixees par la loi du 2 aoüt1884.
La Cour de Cassation n'a pas admis ses pretentious.
ARRliT.
La Cour; sur les deux moyens reunis du pourvoi, tires, le premier, de la violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, et le deuxieme de la violation de l'article 1641 G. civ. et dc la fausse application de la loi du 2 aoüt 1884 ; atteadu que si robligation de garantie imposee aux vendeurs d'aaimaux domestiques par l'article 1641 C. civ. et par la loi du 2 aoüt 1884, peut etre etendue par une convention speciale des parties, il n'a pas etc justifie qu'une teile convention füt inlerve-
5
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 66 -
nue lors de la vente du cheval litigieux ; qu'au contraire, le defaut alleguö par rachoteur, consistant dans une boiterie inlermitlenle, conslituait simplement l'un des vices redhibi-toircs pcevus par la loi du 2 aoül 1884 ; que, des lors, l'ac-tion en garanlie ä laquelle ce vice aurait pu donner Heu restail soumise, an I'absence de loule convention contraire, aux regies, conditions, dölais et fins de nou-rccevoir de laditc loi;
Qu'en le decidant ainsi, le jugement attaque, qui repond d'ailleurs, par des motifs precis, ä toutes les conclusions du demandcur en cassation, n'a ni viole ni faussement applique les textes de loi invoqucs par le pourvoi; par ces motifs, rejette.
Jugeant dans le raöme sens, la Cour de Caen, par un arret du 22 fevricr 1888, infirmant un jugement du tribunal civil de Vire, du 28 Janvier 1888 {Recueil des arreis de Itouen et Caen. 1888, Caen, p. 61) a decide que :
L'acqudreur dun cheval ne peut demander la rescision de la vente par le motif que ce cheval esl monorchide, ce vice de conformation dlant apparent.
Les expressions laquo; a livrer sain et net, vivant el en bonne santi raquo;, siynifent que lesrisques, dans l'interpalle de la vente ä la livraison. sont ä la charge du vendeur, ei que le cheval doit 6tre, lors de la livraison, en bon dial de sante et exempt de lous vices rddhibiloires.
II faut pour metlre ä la charge du vendeur la garantie ex-ceptionnelle des vices apparenls, une stipulation prdcise et formelle.
(Viandier c. Renault.)
Lc sieur Renault, etalonnicr ä Montchamp^ ayant achete, le 29 novcmbre 1887, dquot;un sieur Viandier, elcvcur ä Bellou-sur-Huisne, un poulain antenais pour le livrer ä la repro-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
67
auction, refusa de s'en livrer par le motif qu'il elait 1110-norclüde, alors qu'il lui avaiL ele vendu laquo; sain et net raquo;. c'est-ä-dire, d'apres lui^ propre a faire un elalon.
Le tribunal civil dc Vire, devant lequel Renault fut assi-gne en livraison, rendit, le 28 Janvier 1888, le jugement suivant :
Considerant que la vente invoquee par Viandier est me-connue par Renault, au moins teile qu'ellc est alleguee par le demandeur; quo Renault, en effct, soutient que si des pourparlers ont existü relativement ä l'acquisition par lui du cheval litigieux, il n'y a pas eu de sa part achat definitif, parce que son consentement s'est trouvo vicie par suite de celle eirconstance que l'objct du contrat ne remplit pas les conditions qui I'avaient determine a I'acquerir : qu'en consequence, la vente est imparfaite et ne saurait Fengager ;
Considerant que Viandier pretend trouver dans les pieces de la cause la preuve de l'existence du contrat dont il pour-suit Texecution, mais que le defendeur se refuse formelle-ment ä voir dans les pieces siguiliecs ou communiquees la preuve qu'on en voudrait faire resulter: qu'au surplus, il demaade h etablir par temoins certains faits qui, selon lui, seraient de nature h demontrer le vice du consentement qu'il allegue ; considerant qu'il Importe au tribunal, avant dc trancher le point de droit qui lui est soumis, d'etre renseigne sur l'exactitude des allegations du defendeur, que la preuve qu'il sollieite, outre qu'elle est pertinente, n'est nullement prohibee par I'article 1341 du Code civil, qu'en eilet eile a pour objet de simples faits et non des conventions, qu'au surplus, Viandier, dans ses conclusions, ne parait pas s'op-poser a son admission.
Considerant que la preuve contraire est de droit;
Le Tribunal;
Appointe avant faire droit au fond, Renault a prouver et verifier par tömoins : 1deg; que le sieur Renault, ayantbesoin d'acheter un cheval de reproduction, se prcscnla dans ce
|
||
|
|
||
|
T
|
||
|
|
||
|
68
but chez le sieur Viandier; 2deg; indiqua audit sieur Viandier les motifs determinants de cet achat; 3* qu'en effet, alors que ledit sieur Viandier ofFrait au sieur Renault la vente de plusieurs poulains, cclui-ci repondit : laquo; Je ne suis pas mar-chand de chevaux, je suis ctalonnier, j'ai besoin d'un cheval pour la reproduction et je ne veux acheter qu'im poulain pour en faire un etalon ; 4deg; que sur cettc reponse, le sieur Viandier, designant lui-meme l'objet du litige, dit: raquo; Eh bien alors, achetez-moi ce poulain noir raquo; ; 5deg; que ce poulain, abstraction faite de sa qualite de reproducteur, ne vaut pas 1,000 fr., alors que le prix a ete fixe avec cette qualite ä 2,800 fr. ; 6deg; que ce poulain est monorchide et impropre ä l'usage auquel il a ete destine ;
Appointe Viandier a faire la preuve contraire ; reserve les dommages-interets et les depens.
Appel par le sieur Viandier.
AllRLT.
Attendu que le 29 novembre 1887, Renault, etalonnier ä Monichamp, acheta de Viandier, eleveur a Bellou-sur-Huisne, un poulain antenais noir, avec certificat et origins, pour le prix de 2,820 fr., livrable sain et net, vivant et en bonne sante, le 23 decembre suivant, a expedier en gare de Vire, au nom de l'acheteur ;
Attendu que le 20 decembre, Renault, apres avis prealable envoye a Viandier, se rendit chez celui-ci et refusa le cheval parce qu'il est monorchide ; que devant le tribunal oü il fut assigne en livraison, Renault pretendit que la vente etait imparfaite et son consentement vicie, le cheval n'ayant pas la qualite essentielle, c'est-ii-dire Taptitude a la reproduction qui avait ete le motif determinant de 1'achat; que le tribunal ordonna, dans ces termes et tous droits reserves, une enquete :
|
||
|
|
||
|
T
|
||
|
|
||
|
- 69
Attendu que ce jugement ne pent fitre maintenu ; qu'en effet, il ne s'agit pas dans l'espeee de l'erreur definie par l'article H10 C. civ., portant sur la substance meme de la chose qui cst l'objet de la convention, puisque les principes admis par I'art vetiirinaire et la pratique de chaque jour prouvent qu'un cheval monorchide est neanmoins prolifique et se reproduit; qu'il ne s'agit pas non plus d'un vice redhi-biloire que n'ont determine ni la loi du 20 mai 1838, ni la loi du 2 aoüt 1884, qui sont speciales et expressemenl limi-tatives aux cas qu'elles specifient; qu'il s'agit uniquement de l'application des articles 1641 C. civ. et suivants, qui concernent la garantie des defauts on vices caches et apparents de la chose vendue ;
Attendu quo Renault, etalonnier, a du se rendre compte plus attentivement de la conformation du cheval, a raison de sa profession et du service auquel il le destinait; que s'il ne I'a pas fait, ou s'il I'a fait d'une fagon incomplete, Renault ne peut s'en prendre qu'a lui-meme de sa propre imprudence; que cet organisme incomplet du cheval con-stitue un vice apparent dont Renault a pu et du se con-vaincre lui-meme le jour de la vente, comme il s'en est convaincu le 20 decembre, jour oil il a refuse de se livrer;
Attendu que vainement Renault pretend faire resulter de ces expressions du marche : laquo; a livrer sain et net, vivant et en bonne sante raquo; une garantie speciale qui s'appliquerait au vice dont il se plaint; que par ces termes, les parties ont entendu exprimer, en premier lieu, que les risques et les accidents qui surviendraient au cheval dans l'intervallo dc la vente a la livraison resteraient, par derogation au prin-cipe de l'article 1138 G. civ., pour le compte du vendeur; en second lieu, que le cheval serait, lors de la livraison, en bon etat de sante et exempt de tous vices redhibitoires ; que pour charger le vendeur, contrairement a l'article 1642, C. civ., il faudrait que Renault justifidt d'une convention precise, speciflant cette garantie exceptionnelle; qu'il n'en est pas ainsi dans le marche du 29 novembre;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
70
Attendu qu'il suit dc ce qui precede que les fails admis en preuve par le tribunal ne sont pas pertinents, non plus que le fait articule pour la premiere fois devaut la Cour par Renault; que ces enquetes seraient d'ailleurs inutiles ;
Attendu qu'il convient de fixer un delai et une contrainle pour que Renault se livre du cheval, que Renault ayant eu tort de refuser de se livrer, la livraison doit elrc reputee faitc ä la date convenue par 1c marche, c'est-ä-dire au 20 deeembre dernier: et les frais de fourriere sont par suite clans tous les cas ;i sa charge ; qu'aucune difficulte n'existe quant au prix ;
Attendu qiril n'est pas du ä Viandier de dommages-interels au-dclä des frais de timbre et d'enregistremont dont il va etre parle ; que Viandier ne justifie d'aucun prejudice particulier en dehors de l'instance donl il soit fondü a demander reparation ;
Vu, quant aux depens, I'article 130. C. proc. civ., ct attendu que Renault succombe :
Statuant sur Tappe! principal et sur I'appel incident;
Infirme le jugement dont est appel,
Et, sans avoir egard a la preuve ordonnee par les premiers juges, non plus qu'ä cclle oflerte sur appel par Renault, lesquelles sont rejetecs comme non perlinentes et d'ailleurs inutiles;
Condamne Renault ;\ prendre livraison du cheval qui lui a ete vendu par Viandier..., etc., etc.
|
||
|
|
||
|
Mais si !e vendeur garantit, par exemple, toute esp^ce de boiterie, quoiqn'il n'y ait de redhibitoire que les boiteries ancieanes intermittentes, une boiterie reconnue iHre anterieure ä la vente, doit laire admettre I'action redhibitoire, m6me dans le cas oü eile ne rentre pas dans la designation legale.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
71
(Vaussard c. de Croix.)
Le sieur de Croix avail vendu un choval au sieur Vaussard, au prix de 3,500 fr., avec clause generale de ga-rantie pour le cas de boiterie. Peu de jours apres, rachetcur s'etant apergu que le chcval boilait, fit nommer un expert par 1c juge de paix pour constater ee vice. L'expcrt proceda sans prestalion de scrment. Be son rapport, il resulte que le cheval etuit alteint do boiterie, mais sans cause apparente. Aclionne eo nullite de la vente devant le Iribunal de Bernay, le sieur de Croix apposa que le proces-verbal de l'expert etait nul, a defaut de prestalion de serment, el que, dans lous les cas, le vice que eel expert avail reconnu dans le cheval, et qu'il qualifiail de boiterie sans cause apparente, n'elait pas repute vice redhibitoire par la loi, qui ne consi-derait comme lei quo la boiterie inlermittente pour cause de vieux mal. 3 aoüt 1842, jugement qui, accueillanl ce double moyen, declare la deman.de du sieur Vaussard non recevable el mal fondce.
APPEI,.
L'appelant soutient d'abord que la loi du 20 mai 1838, n'avant pas prcscrit la formalile du serment aux experts charges de constater l'existence des vices redhibitoires, leurs proces-verbanx ne sauraient elre annules pour inobscrvation de cette formalile. Au fond, il invoque la clause günerale de garantie qu'il a slipulee do son vendeur, et en presence de laquclle il n'y a pas lieu, dit-il, de rechercher si le vice de boiterie, dontle cheval vendu est atlcint, rentre ou non dans le cas prevu par la loi de 1838 : enfin, el subsidiairement, il conclut h la nomination de nouveaux experts. Le sieur de Croix repousse ces derniercs conclusions comme lardives, la loi de 1838 exigeant (art. 3 et sect;) que la demande en nullite
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
72 ~
|
|||
|
|
|||
|
de la vente d'un cheval pour cause de boiterie, ainsi que cells ä lln de nomination d'experts, soient intentees dans les neuf jours de la vente.
|
|||
|
|
|||
|
|
iRRET.
La Cour ; Altendu que si la loi du 20 mai 1838 ne contient aucune disposition relative au serment, onne peutinduire du silence de celte loi rien autre chose, si ce n'est que les formalites prescrites par le code de procedure, en matiere d'expertise, seront observees; qu'ainsi les experts preteront serment: que ce point a ete positivement reconnu lors de la discussion de la loi et ne peut etre I'objet d'aucun doute ; qu'il suit de lä que I'expert Beaudoin n'ayant pas prete serment, son proces-verbal doit etre annule;
Atlendu, toutefois, que cette nullite ne peut avoir pour resultat de faire rejetcr, comme n'etant pas recevable, l'action de Yaussard ; qu'en effet, si aux termes de l'article 3 de la loi precitee, l'action redhibitoire, lorsqu'il s'agit de boiterie intermittente pour cause de vieux mal, doit-etre intentee dans un delai de neuf jours, sous peine den'etre plus recevable, et si, sous la meme peine, d'apres l'article 5, racheteurdoit, dans le meme delai, provoquer la nomination d'experts, il ne s'en suit pas que cette peine seit egalement applicable lorsque les experts n'ont pas fait ou commence, dans les neuf jours, I'operation dont ils sont charges; que l'article o, k cet egard, ne manifeste qu'un vceu, e'est que les experts opereront dans le plus bref delai;
Attendu qu'il resultc de ces principes que le proces-verbal de I'expert Beaudoin etant annule, faule de prestation de serment, rien dans la loi ne met obstacle a ce que de nou-veaux experts soient nommes, quel que soit d'ailleurs 1'in-convenient resultant du defaut de proces-verbal regulier dans un bref delai;
Attendu, en ce qul louche la mission k confier aux experts,
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
73
que par la quittance du 12 juin dernier, enregistree a Bernay, Vaussard a exige du marquis de Croix une garantie generaie pour le cas de boiterie ; qu'ainsi les experts ne devront pas seulement rechercher si le cheval vendu ä Vaussard est atteint du vice redhibitoire de boiterie intermittente pour cause de vieux mal, mais constateront encore toute espece de boiterie, et en indiqueront la cause et la date; declare nul le proces-verbal dresse par l'expert Beaudoin, et ordonne, avant faire droit, que par les sieurs... experts, le cheval vendu par le marquis de Croix a Vaussard sera visite ; que les experts diront si ce cheval est atteint de boiterie, et, en cas d'affirmative, en indiqueront, s'il est possible, la cause et la date ; nomme M. le conseiller Boivin-Ghampeaux pour recevoir le serment des experts, etc.
Du 24 aoüt 1842. Cour de Bouen.
Le 30 aoüt suivant, et en execution du precedent arret, les nouveaux experts ont constate que le cheval est boiteux du membre anterieur droit; que le siege de la boiterie est dans l'epaule ; que ce vice doit provenir d'un service force ; que le cheval avait deja boite avant la vente, et qu'il ne pouvait pas ne pas boiter au moment de la livraison.
Sur ces declarations :
ARUFT.
La Cour;
Vu le proces-verbal des experts, du 30 aoüt dernier, redige en execution de l'arret du 24 du meme mois;
Attendu qu'il resulte de ce proces-verbal et des autres fails et documents de la cause que le cheval vendu le 12 juin, par le sieur de Croix au sieur Vaussard, etait boiteux au moment de la vente;
Attendu que le sieur de Croix a specialement garanli le sieur Vaussard contre toute espece de boiterie du cheval qu'il lui vendait;
Attendu que les conventions legalement formees tiennent
|
||
|
|
||
|
J
|
||
|
|
|||
|
74
lieu de loi ä ceux qui les ont faites ; infirme 1c jugcment de premiere instance, declare uul et de non-effet la vente du cheval dont il s'agit.
Du 14 novembre 1842. Cour de Rouen.
Le sieur de Croix s'est pourvu en Cassation contre les deux arrets qui precedent. Ce pourvoi est fonde sur une fausse interpretation et violation des articles lor et 8 de la loi du 20 mai 1838, et des articles 1271 et 1273, C. civ., en ce que, d'une part, l'arret du 24 aoiit a nomme des experts pour verifier rexistence du vice redhibiloire, apres le delai fixe par I'article 3 do la loi precitee de 1838, et en ce que, d'autre part, par le meine arret a considcre toute boiterie comme un vice redhibiloire.
|
|||
|
|
|||
|
La Cour:
Attendu, sur la premiere partie du moyen, que les dölais prescrits ä peine de decheance, par les articles 3 et 8 de la loi du 20 mai 1838, ont ete exactement observes dans Tespece, puisque la nomination de l'expert a ete provoquee et I'action du sieur Vaussard inlentee dans les neuf jours de la livraispn ; sur la deuxieme partie du moyen :
Attendu que la Cour royale de Rouen ayant decide, par une interpretation qui lui appartenait souverainement que. d'apres l'acte de vente du cheval Le Silvio, ce n'etait point une garantie limitee, anx termes de la loi du 20 mai 1838, mais une garantie speciale, s'appliquant k toute espece de boiterie, qui avail etc stipulee entrc les parlies, les dispositions invoquces de ladite loi n'ont pu etre vicrlees. Rejette, etc.
Du 20 juillel 1843. Gourde Cassation, eh. des rcquetes {Dalloz, Jnrisp. rjener., Vices redhib., p. 103.).
|
|||
|
|
|||
|
^MH
|
Ml
|
||
|
|
||
|
75
|
||
|
|
||
|
DELAIS ET PROCEDURE.
|
||
|
|
||
|
DELAIS.
Los formalitös et d61ais presents par la loi du 2 aoüt #9632;18S4 sonl-ils applicables dans le eas de garantie conven-tionnelle?
Suivant trois arrets rln Parlement de Paris, des lo Janvier ^727, 25 Janvier 1731 et 13 Janvier 1733, la garantie conventionnelie n'esf. pas soumise a la prescription dtablie pour la garantie legale. Ils se fondent sur ce que celui qui a exige do son vendeur une garantie sp^ciale, est röpnte aussi avoir vouln se rcserver, quant au delai, des facilites plus grandes que celles que la loi lui accorde.
Dans le m6me sens, la Cour de Bourges a juge, le 12 mars 183!, que Faction en rodhihilion, exercee par tin acheteur qui a traile, sous le benefice d'une promesse formelle de garantie, ne pent 6tre (5cart6e par ce seul motif qu'elle aurait cto inlentce en dehors du delai de garantie, si le vice a ete constate dans ce d61ai par tin procös-verbal, aussitöt denoneß au venrleur, et si le retard de la demande a ote lout dans rinteret de celui-ci, racheteur ayant uttendu pour agir, la confirmation de la constatalion du vice par une notivelle visite de l'expert.
La loi du 20 mai 1838 etait inapplicable atix vices conventionnels. Si, en effet, Farticle 3 portait que le delai, pour intenter Faction redhibitoire, ötait de neuf jours, sauf pour la fluxion periodique et 1'^pilepsie, corame 1'article 1quot; n'admettait corame vices rt^dhibitoires
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
76
que ceux pnSvus dans la loi, ii fallait en concliire qne I'article 3 ne s'appliquait qu'ä ces vices ^numörös d'une fagon sp^ciale.
La loi nonvelle n'a pas voulu modifier ä cet egard le principe de la loi du 20 mai 1838; et, cela est 6tabli par le silence de la discussion de la loi sur le point de savoir si le delai est applicable aux vices conventionnels. L'affir-mation serait une innovation importante de la loi de 1884, et une pareille innovation n'eüt pas (5te faite sans 6tre signalee.
Cependant, le S juin 18i8, le tribunal civil de Caen a juge que faction rddhibitoire, formte en vertu d'une convention parliculiere pour vices wm-inumiris dans la loi du 20 moi 1838 (par exemple, pour vice de mechancetd), doil-eire exercde, upeine de decMance, dam le dttai le plus long de cette loi, c'est-ä-dire dans le dilai de trente jours. (D. P., 48, 5, 366.)
(Escher o. Hamel.)
|
|||
|
|
|||
|
#9632;I
I'll!
|
Le Tribunal;
Attendu que Hamel a vendu et livre k la remonte de Caen, une jument, le U avril dernier; qu'il la garantie exempte du vice de mechancete;
Attendu qu'il est articule par Escher que ranimal vendu est mechant et que 1'action en resolution a cte intentee le 26 mai dernier;
Attendu que si la stipulation de garantie est valable, puisque les parties peuvent ajouter des stipulations plus speciales a celles qui derivent de la nature du contrat et que le cheval en question etant destine au service de la eavalerie, la mechancete le rendrait impropre h ce service et consti-tuait un veritable vice redhibitoire ; Attendu que I'article 1648 s'en etait rcfere aux usages
|
||
|
|
|||
|
#9632;#9632;
|
|||
|
|
||
|
77
locaux, pour les delais de I'action redhlbitoirc, mais que la loi du 20 mai a cree sur ce point une legislation uniforme quant aux vices en eux-memes et aux delais de I'action, completant ainsi I'article 1648 et ses dispositions generales ; que, des lors, les actions pour redkibitions conventionnelles doivent clre intentees dans les delais presents par cet article, sidvant lew nature ;
Attendu que le plus long delai est de trente jours; que I'action a ete intentee seulement quarante-deux jours apres la vente et la livraison, qu'ainsi eile est tardive. Declare Escher non recevable dans son action.
Dans le m6me sens, le tribunal civil de Saint-Lo a jnge, le 17 novembre 1880, qua lorsqu'un cheval a eld vendu avec stipulation de garande pour vice de boiterie, mais sans fixation du dilai pour Vexercice de celle garantie, ce delai doit elre de trenle jours. En pareil cas, Vacheteur n'est pas non-recevable ä exercer celle garanlie, parce qu'avant d'in-tenler son action, it aurait fait subir ä ce cheval Vopfraiion de l'anglaisement, en luicoupant deux verlübres de la queue.
(Becueil des arrets de la Cour de Caen et de la Cour de Rouen. 1881, d, 109.)
(Baurens c. Lhonorey.)
Considerant que la vente a ete consentie par le vendeur avec garantie de boiterie; que dans l'intention des parties cettc garantie signifiait que, si I'animal boitait avant I'expi-ration d'un delai convenable, la vente serail resolue; que par assimilation aux delais fixes pour vices redhibitoires, le delai convenable etait de trente jours;
Considerant que la boiterie de la pouliche a ete constatee dans les huit jours qui ont suivi la vente et que 1'acheteur a ete somme de la reprendre le huitieme jour ;
Considerant que le mode de constatation presente toutes
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
|
TS-les garanties d'exactitude desirables et que Lhonorey ne demande pas ä faire la preuvc contraire ;
Cousideraul que, le fait d'avoir coupe les clernicres ver-tebres de la queue de la pouliche ne cause a cet animal aucune diminulion de valour et ne depasse pas le droit de propriete qui appartenait ä ßaurens jusqu'ä la resiliation de la vente;
Considerant que les frais de nourriture de la pouliche ne sauraient etre mis a la charge de Lhonorey qu'ä partir du jour oil il aurait du reprendre sa pouliche, et qu'il laut y ajonter une indernniLu pour les faux frais imposes a Baurens par I'indue resistance dc Lhonorey ;
Par ces motifs,
Le Tribunal, dit ii bonne cause Faction; condanme Lhonorey ä reprendre sa jument et ;i rembourser a Baurens la somme do 290 fr., plus celle de To fr. pour frais de fourrierc et faux frais...
Mais cette doctrine etait arbitraire. La loi de 1838 ne s'occupaU que des vices redhibitoires legaux et les limilait dans 1'article iquot;. Done, I'article 3 indiquant le delai ne s'appliquait qn'äces vices et, pour les vices conventionnels, e'est-a-dire cenx qui ne sont pas redhibitoires d'aprös la loi et ne le devieanent que par la convention des parties, qui subordonnent h la non-existence de ces vices la validite de la vente, on restait sous l'empire de I'article 1648 du Code civil, e'est-a-dire que Faction devait etre introduite dans un bref delai a apprecier par les tribunaux.
C'est clans ce dernier sens que s'estprononc6 le Tribunal civil de liouen, par un jugement du 7 decembre 1877. (Recueil des arröls de Caen el de Rouen. 1878, 2, 77.)
Celiii qui, en vendant un cheval, garantit son aptitude d certains travaux de culture, ne peut repousser Vaction en
|
|||
|
|
||||
|
^H
|
mm
|
|||
|
|
||
|
79
risolution de la rente formte par l'acheteur, qui soulient que lanimal ne retnplit pas la condition de la garantie, par le motif qu'elle n'a pas ite intenlde et que ['expertise n'avait pas iti provoquee dans le dilai de nevf jours, fixi par la lol de 1838; /es düais Mictis par cette loi pour la consta-tation et taction en nullM h raison des vices rddhibiloires privus par eile, ne sont point applicables au cas oü une garantie speciale el conventionnelle a did stipulde entre les parties.
(Arson c Nos et Leclerc.)
Attendu qu'il est reconnu au debat ([ue Leclerc, en vendant k Nos, 1c 29 septembre dernier, et Nos en revendant ä Arson, le lendemain, une jument de trois ans, sous poll gris, ont garanli l'aptitude de celLe jument pour les travaux de culture de la herse et de la charrue; qu'ä la date du 12 octobre. Arson a demande la resolution de la vente, ia jument se montrant, suivant hü, rebelle aux travaux de la herse et de la charrue et nc remplissant pas la condition de la garantie ; que Leclerc, auquel ^ette action a ele reportee par Nos, en demande le rejet par ce motif qu'elle n'a pas ete intentee, et que l'oxpcrtise n'a pas ete provoquee dans le delai de neuf jours fixe par la loi de 181^8 ;
Attendu qu'il ne s'agit pas dans l'espece d'un vice redhi-bitoire, mais d'une certaine aptitude du chevai, garantie par le vendeur ä l'acheteur, et d'une resolution domandee pour absence d'aecomplissement de cette condition; ququot;en dehors des vices redhibitoires, une pareille garantie est valable; qu'elle lie les parties dans les termes du droit commun;
Que les delais edictes par la loi de 1838, pour la constatation et faction en nullite ä raison des vices redhibitoires, ne sont done pas applicables d la cause ;
(jue les parties sont contraires dans leurs allegations;
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
|
80
qu'avant de prononcer au fond, il est necessaire de recourir a une instruction et qu'il est preferable d'ordonner une expertise qu'une enquete ;
Par ces motifs, etc.
C'est enGn ce qu'a juge la Cour de Caen par un arrßt plus recent du 7 mai 1878. {Becueil des arröis de Caen et de Rouen. 1878, I, 183.)
L'action rMhibitoire formte en vertu d'une vente faite avec stipulation de garantie, sans fixation de dilai, pour vices non inumiris dans la lot du 20 mai 1838 (par exemple, pour vice de mdchancete), nest pas soumise aux ddlais etablis par cette loi; dans un tel cas, la demande doit etre formie dans un bref delai, dont la determination est laissde ä lappreciation des tribunaux.
(Leroy c. Vivier.)
La Cour;
Attendu que la demaude en resolution de la vente du 29 octobre 1877 n'est pas motivee sur un des vices redhi-bitoires enumeres dans la loi du 20 mai 1838, et que, des lors, les delais impartis par cette loi pour rintroduction de linstance ne sont pas applicables a la cause ; qu'il s'agit d'un vice de mechancete, teile que la jument objet de ladite vente, serait impropre ä tout usage;
Que, sans doute, I'article 1648 exige que l'action resultant des vices redbibitoires en general soit intentee dans un bref delai; mais qu'en ne le determinant pas, il a laisse ä cet egard, aux tribunaux, un pouvoir appreciateur;
Que, dans I'espece, la vente a eu lieu avec stipulation de garantie, sans fixation de delai;
Que de plus Leroy avail declare, le 14 novembre 1877, dans un telegramme. qu'il reprendrait I'animal, que dans
|
|||
|
|
||||
|
^^^^^^___
|
L
|
|||
|
|
||
|
- - 84
de telles circonstances, l'acheleur a pu attendre jusqu'au 11 janvier 1878 ä saisir le tribunal sans qu'on puisse eiever contre lui une fin de non-recevoir. Par ces motifs, sans avoir egard ä la fin de non-recevoir proposee contre Leroy, laquelle est rejetee. Gonfirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Honfleur, le 27 fevrier 1878, etc..
|
||
|
|
||
|
Enfin, par un arr6t, en date du 29 mai 186S (D. P., 65, 1, 362.), la Cour de cassation a jage que l'action en nülliti d'une vente d'animaux domestiques, pour non ria-lisalion, ä raison d'un vice rddhibitoire, d'une condition mise ä cette vente par les parlies, est assujetlie ä la prescription ordinaire des actions en nullild et non d celie idictee par la loi du 20 mai 1838 (C. civ., 1610-1641).
At'nst les formalicds et düais prescrits par la loi du 20 mai 1838 sont inapplicables au cas oü l'acheteur d'une paire de chevaux, desiinis ä 6tre atteles ensemble, demande la nulliti de la vente m6me, en se fondant sur ce que l'un de ces chevaux serait affecti d'un vice rddhibitoire, s'il s'agit d'un vice qui, tel que l'immobilitd, rend impossible la realisation de la condition dattelage ä laquelle la vente dtait subordonnde, la nullitd ayanl alors sa cause dans le caracläre condilionnel du control et non dans lexistence dun vice rddhibiloire.
II est Evident que, dans ce cas, l'acheteur invoque ä Tappui de sa deraande en resiliation, non I'existence d'un vice ignor6 par lui au moment de la vente et de la livraison, mais I'absence d'une quality stipulee et promise, h döfaut de laquelle le contrat ne peut subsister.
II faut done generaliser celte observation, et distinguer, en mattere de garantie conventionnelle, si la redhibition est deinandee pour un vice de l'animal, ou bien pour
6
|
||
|
|
||
|
,.
|
||
|
1
|
||
|
|
||
|
82
inexamp;;ut,ion d'iine condition ne consistant pas unique-ment dans la garantie d'un vice de Tanimal.
Dans le premier cas, le damp;ai sera le dölai bref de rarlicle 1648.
Dans le second cas, le d^Iai sera le delai ordinaire des actions en nullitö.
Mais la garantie pent s'appliquer ä un vice apparent, qui, aux lermes de l'article 1642, ne donne pas lieu ä la redhibition legale (en dehors de la loi relative aux ventes d'animaux domestiques). Dans ce cas encore, le vice devenant redhibitoire par la convention, c'est, par suite, l'article 1648 qui est applicable.
II nüsulte de l'arröt et des jugements qui prudent, que les garanties conventionnelles sont regimes par le droit commun et que le demandeur n'a ä se pr^occuper ni des dlt;51ais fixös par l'article o de la loi du 2 aoüt 1884, ni de la procedure indiquee aux articles 7, 8 et 9 de ladite loi.
II suit de lä :
1deg; Que l'acheteur n'est point tenu de remplir les formalites indiquöes par cette loi;
2deg; Que le juge de paix ne serait pas oblige de ctöfSrer ä la requöte ;
3deg; Que l'expertise, si on y avait procamp;te par ordonnance de juge de paix, n'aurait que la valeur d'un simple document et non d'une expertise judiciaire.
Nous avons suppose jusque-lä le cas le plus simple, celui d'une vente unique.
Mais I'animal qui a fait l'objet de conventions spöciales pent avoir donn^i lieu ä une ou plusieurs reventes suc-cessives.
On devra alors appliquer les articles 175 et suivants
|
||
|
|
||
|
i^m
|
||
|
mm^^mmm^m^^^
|
||
|
|
||
|
83
du Code de procedure civile qui traitent de l'action recursoire en garantie.
La demande en garantie devra 6tre formte dans la huitaine du jour de la demande originaire, outre un jour par S myriamötres de distance (art. 175 C. proc. civ. modilie par I'art. 1033 C. proc. civ.).
Si le garant pretend avoir droit d'en appeler un autre en sous-garantie, il sera tenu de le faire dans le d^lai ci-dessus, a. compter du jour de la demande en garantie formte contre lui, ce qui sera successive-ment observö h l'egard du sous-garant ult^rieur (art. 176 C. proc. civ.).
Ce delai de huitaine n'est pas franc, I'expression dans etant une formule inclusive, mais le jour de la demande en garantie n'est pas compris dans le dölai.
II n'est pas present a peine de decheance et le garant ne pent demander son renvoi a raison de ce qu'il n'a ete cite qu'aprös l'expiration de ce delai (Bruxelles, 10 juil-let 1809. D. A. v0 Exceptions, n0 410; Cass., 7 novembre 1849, L. P. 49, 1, 284; Agen, 27 mai 1873, D. P. 74, S, 283).
Mais si, quel que soit le laps de temps öcoulö depuis l'introduction de l'instance, le d^fendeur originaire peut toujours appeler son garant devant le tribunal saisi de la demande originaire, ce garant peut, ou faire declarer la demande en garantie mal fondöe, si le garanti s'est laisse condamner d'une mantere irrevocable sans I'appeler en cause, ou demander que le d6fendeur supporte personnel-lement les frais qu'il a fails en son absence (Limoges, 4 fövrier 1824, D. A. Exceptions, n0 410).
Nous devons dire enfin que la demande en garantie ne peut 6tre jugee par le tribunal saisi de la demande prin-cipale lorsque l'action en garantie fait naitre une consta-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
84
tation ne ressortissant pas de la competence de ce tribunal; par exemple, un individu non n%ociant on n'ayant pas fait acte de commerce ne peut (Hre appele ä litre de garant devant la juridiction consulaire (1).
PROCEDURE.
D'aprfes les regies du droit comraun qui, dans le cas de vices conventionnels, sent les seules applicables, le tribunal competent est, en principe, le tribunal du d^fendeur.
Mais lorsque le d^fendeur est un marchand de chevaux ou d'animaux de l'esptee de celui qui fait l'objel de la vente, ou qu'il a fait acte de commerce en achetant le cheval ou I'animal en litige. il peut se faire qu'on puisse I'assigner devant un autre tribunal, car alors I'article 420 du Code de procedure est applicable et, en matiöre commerciale, on pent assigner ou bien devant le tribunal du domicile du defendeur; ou devant le tribunal du lieu oü doit 6tre effectne le paiement; on devant le tribunal de l'arrondissement oü a eu lieu le contrat et, de' plus, la livraison.
C'est, en mattere de vices conventionnels, le tribunal competent qui a qualite pour ordonner une expertise.
Nous devons done examiner successivement les cas oü le litige est: 1deg; de la competence du juge de paix; 2deg; de la competence du tribunal civil; 3deg; de la competence du tribunal de commerce.
1deg; Procedure devant le juge de paix.
|
||
|
|
||
|
La premiöre forraalite h. remplir est une lettre de (1) Voyez infi'ä raquo; de la Competence raquo;.
|
||
|
|
||
|
#9632;
|
||
|
|
||
|
85
conciliation devant le juge de paix du domicile du de-fendeur; mais, comme il s'agit d'une mattere urgente, et que la demande requiert cel^rit^, le demandeur slaquo; fera dispenser d'avertissement par une permission du juge de paix, donn^e sur l'original de l'exploit (art. 17 de la loi du 23 mai i838, modifie par la loi du 2 mai 1835).
II pourra de plus obtenir du juge de paix une cedule abregeant le delai de comparution et permetlant de citer m6me dans le jour et a I'heure indiqu^s (art. 6 C. proc. civ.).
C'est le jugement rendu par le juge de paix sur la citation, qui nommera ensuite les experts.
2deg; Procedure devant le tribunal civil.
L'affaire etant urgente, il esl certain que le demandeur peut assigner sans citation en conciliation; en droit, il n'est pas möme besoin de presenter de requßte au president du tribunal. L'article 49 du Code de procedure n'en exige pas.
Quoique nulle part, le president n'ait regu le pouvoir de statuer sur la dispense de conciliation et ne puisse qu'abreger le dölai de huitaine (art. 72 C. proc); quoique, par suite, si l'affaire n'est pas urgente, l'ordonnance du president aulorisant k assigner a bref delai, ne lie pas le tribunal au point de vue de la necessite de la conciliation pramp;ilable, et que ce tribunal puisse et doive declarer I'action non recevable, il sera toujours bon, dans la pratique, d'adresser au president une requite en abreviation du delai pour comparaltre, parce qu'en fait, le tribunal respectera l'appreciation du president qui, vu I'urgence, a abregö le delai.
Le vendeur ötant assign^ devant le tribunal, I'achetetu
|
||
|
|
||
|
'
|
|||
|
|
|||
|
|
86
döposera des conclusions tendant h la rösolution du contrat, et, au pröalable, ä ce que des experts soient nommlt;5s pour constater le vice rödhibitoire conventionnel. Mais, dans ce cas encore, il sera toujours pröförable, ä raison de l'urgence, de faire nommer les experts par une ordonnance de röförö, puis d'assigner le vendeur ä bref dölai, devant le tribunal, en vertu d'une autorisation du president.
3deg; Procedure devant le tribunal de commerce.
Les experts doivent -ötre noraraes par un jugeraent du tribunal de commerce, tribunal qui, comme nous l'avons vu, n'est pas necessairement celui du d^fendeur.
Quel que soil le tribunal devant lequel l'acheteur doive porter l'action, il pourra, le cas (Slant urgent, et en vertu de l'article 417 du Code de procedure, adresser requite au president et obtenir une permission pour assigner, möme de jour ä jour et d'heure ä heure.
L'assignation, comme devant le tribunal civil, con-cluera ä la resiliation de la vente et, au pramp;ilable, ä la nomination d'experts.
|
||
|
|
|||
|
Quel que seit le tribunal competent, on pourra cepen-dant, ä notre avis, et en vertu de l'article S54 du Code de procedure civile, s'adresser, pour faire nommer les experts, au tribunal du lieu oü se trouve I'animal. II s'agit lä, en effet, d'une difficulte sur I'execution d'un acte ne constituant qu'une mesure provisoire et rentrant dans la competence du tribunal du lieu par le m6me motif qui la fait rentrer dans la competence du juge de röfer^.
Mais il sera toujours plus prudent, alin d'eviter des
|
|||
|
|
|||
|
MB
|
|||
|
1
|
||
|
|
||
|
87
contestations et des questions de competence, de recourir h la procedure ordinaire.
Les experts, amp;ant noramös, doivent proc^der conformö-raent aux prescriptions du Code de procedure civile concernant les expertises (art. 302 et suivants).
Ils devront done prßter serraent avant de comraencer leurs operations et cela sous peine de nullitö.
Leur rapport sera deposö au greife du tribunal qui les aura commis, et la taxe de leurs honoraires sera faite par le juge de paix ou le president du tribunal.
Comroe nous le verrons plus loin, lorsqu'il s'agit de vices redhibitoires lögaux, du moment que l'expertise est provoquee dans le dölai fixe par la loi, il y a presoraption que le vice soupQonn^ d'exister a pris naissance chez le vendeur. L'expert n'a done, dans son procös-verbal, qu'ä affirmer l'existence ou la non-existence du vice ; il n'a pas ä se prononcer sur le point de savoir s'il est anterieur ou postörieur ä la vente.
Dans le cas de garantie conventionnelle portant sur un defaut qui ne serait pas redhibitoire d'apramp;s la loi ou sur des animaux non d^signes dans rarticle 2; dans le cas oü un dölai special serait fixe pour tel ou tel vice; dans le cas enfin oü le dölai 14gal serait prolonge, non seulement pour intenter l'action, mais pour provoquer la nomination des experts, la solution doit 6tre toute differente.
La loi ayant mis les dölais, qu'elle aecorde h cette fin, en rapport avec la manifestation plus ou moins rapide des symptöraes propres aux diverses maladies redhibitoires, la presomption qui fait remonter l'existence du vice h une epoque anterieure ä la conclusion du contrat doit necessairement s'6vanouir lorsqu'on vient ä prolonger ce delai. II s'ensuit que, si l'acheteur met cette augmentation ä profit, la redhibition ne pourra avoir lieu que s'il
|
||
|
|
||
|
T
|
||
|
|
||
|
88
etablit que le defaut dont il se plaint existait au moment de la vente.
Nous avons vu, d'un autre cötö, que dans le cas de vice convention nel, I'action doit 6tre intense dans un bref deJai dont la dur^e est laissöe ä l'appreciation des raagistrats. La constatation du vice par las experts, dans ce dölai, n'aurait pas pour effet de faire presumer que l'animal en etait atteint au jour de la vente. II faudrait que l'acheteur prouvät que le vice remontait h cette epoque, ce qu'il serait admissible ä faire, tant par vole d'expertise que par toutes autres voies de droit; car on rentre aiors, n'etant plus soumis h la loi speciale, dans la rögle generale d'aprös laquelle c'est ä celui qui demande la nullite d'un cootrat ä ^tablir tous les faits constitutifs de cette nullitö, et Fun de ces faits est l'existence du vice conventionnel an moment de la vente.
Les parties penvent d'ailleurs convenir que le vice conventionnel sera soumis au delai de la loi pour les vices redhibitoires lögaux (art. 1134 C. civ.).
Elles peuvent stipuler egalement, ä notre avis, qu'en cas de contestation, les formalites de procedure tracees par la loi du 2 aoüt 1884 seront observes.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; f|
En quoi consiste, en effet, la procedure speciale aux vices redhibitoires?
Dans l'expertise pröalable sur requöte öcrite ou verbale, au jnge de paix du lieu oü se trouve ranimal, et en vertu de l'ordonnance de ce magistral.
Les parties ponrraient valablement, lors de la vente, s'en rapporter ä des arbitres, ou ä des experts amiables choisis par eux.
Elles peuvent done convenir tramp;s valablement aussi, que ces experts seront nommös par un tiers, par le juge de paix du lieu oü se trouve l'animal.
|
||
|
|
||
|
mm
|
||
|
|
||
|
- 89
La seule difference est qua si les parties peuvent se lier ainsi, elles ne peuvent lier le juge de paix et Iiii iraposer, s'il la refuse, une mission que la loi ne lui conffere pas.
|
||
|
|
||
|
DU DOL
|
||
|
|
||
|
Le dol est rensembie des manceuvres pratiquees pour tromper queiqu'un.
(Art. i\\6 C. civ.). Le dol est une cause de nullite de la convention lorsque les manoeuvres pratrquies par tune des parties sent telles, qu'ü est dvident que sans ces manoeuvres, l'autre n await pas contracts.
II ne se presume pas, il doit 6tre prouvi.
Ce qui constitue le dol, ce sont done les manwuvres pratiquees pour surprendre le consentement de l'autre partie.
Le premier caractamp;re du dol, e'est I'intenlion de tromper. C'est toute i'use, toute manceuvre ayant pour but de circonvenir, de tromper autrui.
Parmi les manoeuvres de toutes sortes employees pour tromper autrui, les unes peuvent consister dans des taits positifs, d'autres dans l'inaction, le silence. D'oü la distinction en dol posilif et, en dol nigatif ou por rdlicence.
Le dol est positif quaud il consiste ä dire, h faire ou ä faire faire des choses tendant ä persuader ce qui n'est pas. Le dol n^gatif a lieu lorsqu'on tait ou dissiraule une chose pour tromper, pour faire naltre ou entretenir
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 90 -
l'erreur de Tune des parties et l'engager ainsi ä contracter. (Bödarride, Dol et fraude, 2e Mition, t. I-, n0 94.)
Pour entrainer J'annulation de la convention, il faut que le del ait ete la cause du coutrat, que les manoeuvres pratiquöes par l'une des parlies soient telles laquo; qu'rl est Evident que sons ces manoeuvres, l'autre partte naurait pas contracti. raquo;
II faut que le dol ait eu pour objet une erreur sur le motif determinant du contrat.
S'il ne porte que sur des accessoires, il laisse subsister le contrat et donne lieu seulement ä des dommages-intörets.
Le dol n'est une cause de nullitö que s'il a tä pratique par Tune des parties; s'il a 6te pratique par un tiers, il n'annule la convention que s'il y a complicite de la partie.
Le dol se prouve soit par de simples prfeomptions, soil par la preuve testimoniale.
Celui qui argue un acte de dol doit preciser les fails el designer les personnes qu'il accuse de l'avoir commis, puisque, s'il provient de tiers, il n'annule pas la convention! Celui qui demande k faire la preuve, doit articuler des fails graves, prdcts et concluants, se refeiant h. la formation de la convention et d'une nature teile, que si la preuve en 6taU rapportee, il serail evident que le consen-lement a et(S extorque et que le contrat n'a pas 6tÄ le resultat de la volont^ libre et independante de celui qui I'a souscrit.
Si, dans le cas de dol, il y a lieu de deroger aux regies etablies par les lois de 1838 et 1884, il esl mScessaire, ainsi que cela a ete juge avec raison, que le juge justifie celle derogation en declarant positivement l'existence du vice dont Taliegation servait de fondement ä l'action de
|
||
|
|
||
|
^------
|
||
|
|
||
|
|
||
|
91
l'acheteur, ou en spöcifiant les manoeuvres qui lui ont paru, hors des cas prevus par les lois de 1838 et 1884 et aux termes de l'article 1116 C. Nap., avoir pour effet de vieler le contrat.
Cour de Cassation. (7 avril 1846.)
(D. P. 46, 1, Hi.)
(Foutrel c. Aubert.)
Le 4 mars 1844, le sieur Aubert avait achete une vache du sieur Foutrel. Pretendant qua eet animal etait atteint d'un vice redhibitoire qu'il supposait etre le renversement du vagin et de l'utörus, il presenta, au juge de paix de Caudebec, une requete tendant a la nomination d'un expert pour eons-tater le vice allegue. Apres l'expertise qui, ä ce qu'il parait, ne constata aucun vice redhibitoire, le sieur Aubert prit, devant le tribunal, des conclusions subsidiaires ainsi con-gues: Vu les meconnaissances passees par le sieur Foutrel : appointer le sieur Aubert a prouver par toutes voies de droit et notamment par teraoins: 1deg; Qua le sieur Foutrel savait, au moment öü la vache a ete vendue, qu'elle etait atteinte du vice redhibitoire, le renversement du vagin et de l'uterus ; 2deg; Que le sieur Foutrel a reconnu devant M. le juge de paix de Caudebec, lors de la prestation de serment de l'expert nomme par le magistrat, que la vache etait bien atteinte de ce vice redhibitoire; 3deg; Que le sieur Foutrel a traite cetle vache comme etant atteinte de ce vice, et qu'il a meme emprunte une bricole d'un de ses voisins, afin d'empecher l'animal de se livrer a des efforts continuels et qu'il em-ployait un de ses voisins a soigner cette vache.
Le sieur Aubert concluait a la resiliation de la vente et a 80 fr. de dommages-interets.
Un jugement du tribunal de commerce de Pont-Audemer,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
92
du 21 mal 1844, prononea la resiliation demandee pour les motifs suivants :
laquo; Attendu que la vache vendue par le sieur Foutrel au sieur Aubert etait im propre ä l'usage auquel il la destinait;
laquo; Attendu que ce fait etait bien connu du sieur Foutrel;
laquo; Attendu que, pour cacher l'etat de l'animal dont il s'agit, et parvenir ä la vente, le sieur Foutrel a eu recours ä des moyens tres fortement reprouves et par le commerce et par la loi möme ;
laquo; Attendu, des lors, que le sieur Foutrel a trompe sciem-ment le sieur Aubert;
laquo; Attendu, enfln, que ces faits sont demeures constants pour le tribunal. Vu les articles 1641 et suivants du G. civ. Declare resiliee la vente faite par le sieur Foutrel au sieur Aubert. raquo;
Pourvoi du sieur Foutrel pour fausse application et violation de l'article 1641 et de l'article lor de la loi du 20 mai, en ce que le tribunal saisi d'une action en resolution de vente pour vice redhibitoire, a prononce cette resolution sans specifier le vice sur iequel eile etait fondee et bien quelle n'eüt du etre accordee que pour Tun des cas limi-tativement prevus par la loi de 1838. Ce que le tribunal devait chercher dans le rapport de l'expert, ce n'etait pas que ranimal etait impropre a l'usage auquel on le destinait ou alteint de defauts caches qui eusseut empeche la ventc on en eussent diminue le prix si I'acheteur les avait connus, mais que l'animal etait aflecte d'un renversemenl du vagin et de l'uterus, et, en outre, si a cette difformite physique se Joignait la circonstance d'un part qui aurait eu lieu chez le vendeur, circonstance exigee formellemcnt par l'article Ier de la lei du 20 mai. Ge jugement altaque a done eu tort, soit de s'en tenir aux dispositions de l'article 1641, qui a ete modifie par la loi de 1838, soit d'ecarter I'expertise pour se decider exclusivement d'apres des faits qu'il a pris pour constants en dehors de I'expertise. Gelte violation de
|
||
|
|
||
|
|
||
|
gala loi ne saurait d'ailleurs etre excusee, par les imputations renfermees dans le jugement. Lorsque la loi a fixe elle-meme non seulemcnt les vices qui seraient seuls desormais reputes redhibitoires, mais aussi les circonstances qui seules pourraient faire presumer que le vice a ete connu du demandeur, il ne peut etre permis ä un tribunal de suppleer ä l'absence de conditions reglees, par des pre-somptions de fraude que la loi a repoussees comme suspectes.
Les presomptions aclmises par le jugement attaquö n'etaient done pas admissibles et e'est sans aucun fondement, ni en fait, ni en droit. que la resolution de la venle en question a ete prononcee.
ARRET.
La Cour, vu la loi du 2ö mai 1838;
Attendu que la loi specific at limite les cas qui doivent etre reputes vices redhibitoires; que I'article Ier declare que ces cas donneront seuls Ouvertüre ä l'action resultant de I'article 1641 G. civ., dans les venles et echanges de certains animaux domestiques; qu'il suit de lä que l'action redhibitoire ne peut elre intent^e hors des cas for-mellement specifies par la loi de 1838 ;
Attendu, en fait, que Ic demandeur avait introduit son action pour un des cas prevus par ladite loi et avait observe les delais et rempli les formalites qu'elle prescrit;
Attendu que le jugement aiinqae, sans declarer l'existence du vice redhibitoire allegue et sans specifier les manmuvres qui, hors des cas premis par la loi de i 83 8 et aux termes de I'article 1116 C. civ., auraient pit vieler le contrat, a neanmoins resilie la vente et ordonne la restitution du prix;
Qu'en statuant ainsi, le jugement attaque a faussement
|
||
|
|
||
|
|
||
|
94
applique l'article 1116 C. civ., et viole I'art. I01 de la loi du 20 mai 1838. Casse.
Mais, si I'acheteur n'^tablit pas que le vendeur ait employ^ des manoeuvres dolosives, pour masquer les vices dont peut 6tre affect^ I'animal vendu, la r^siliation du contrat ne peut 6tre prononc^e. C'est ce qui rösulle d'un arrßt de la Cour de Paris, du l01' avril 1887.
Cour de Paris (Ier avril 1887.)
(D. P. 87, 2,256.)
La ciciU d'un cheval est un vice apparent que I'acquireur peut constater par lui-m6me.
En consequence, malgri une convention de garantie des vices rHhihitoires, Vacquireur ne peut demander la nulliM de la vente, ä difaut de manoeuvres frauduleuses qui lui auraient dissimuU l'infirmiti de I'animal vendu.
(Genin c. Smulders.)
A la dale du 3 fevrier 1887, le tribunal de commerce de la Seine rendit le jugement suivant:
Sur la demande de Genin en resiliation et remboursement de 200 fr. et en 200 fr. de dommages-interets :
Attendu que Genin pretend que Smulders lui aurait vendu sciemment un cheval aveugle, sans le prevenir de l'in'irmite dont il etait atteint; que la vente serait ainsi entachee de dol; qu'il y aurait Heu d'en prononcer la nullite et d'obliger Smulders au remboursement de l'acompte verse sur le prix de vente, et au paiement de 200 fr. de dommages-interets pour le prejudice qu'il lui aurait fait eprouver;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
95
Mais, attendu que ie cheval dont s'agit a ete vendu par Smulders avec garantie de vices redhibitoires; que la cecite ne constitue qu'un vice apparent que Genin aurait pu cons-tater lui-meme; qu'au surplus, il n'est pas etabli que le vendeur ait employe aucune manoeuvre pour cacher l'infir-mite de son cheval; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la demande de Genin.
Appel par le sieur Genin.
ARRfiT.
La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
Au surplus, c'est aux tribunaux ä reconnaitre si les faits positifs ou les actes de dissimulation reunissent les caraclferes du doi. Leur decision echappe ä la censure de la Cour de cassation, qui ne pent que verifier si les consequences de droit en ont ete deduites.
Cour de Cassation. (10 decembre 1855.) (D. P. 56, 1, 69.)
La dichiance resultant de l'expiration du dilai fixe pour l'exercice d'une action est encourue, bien que la tardivitd de faction soil impulable d la nigligence d'un tiers qui, chargi en temps utile de la former, ria point agi parce quil se trouvait en möme temps chargd des imiröls du ddfendeur, sJil nest pas ilabli quil y ait eu concert dolosif avec ce dernier.
(Cazal c. Maillard et Rolland-Arreat.)
Attendu que, pour declarer l'action recevable, le jugement attaque (jugement du tribunal de commerce d'Aix, du
|
||
|
|
||
|
|
||
|
96
17 novembre '18o3) s'est uniquement fonde sur ce que la decheance n'avait ete encourue que par la negligence im-putee ;i Rolland-Arreat, agree mandataire de Cazal, et sur Tabus que cat agree aurait fait de la confiance de Maillard, qui, dans Tignorance de ses rapports avee Cazal, I'avait charge en temps ulile de faire assigner celui-ci, et aurait ete entretenu jusqu'apres l'expiration du delai dans la confiance que la citation etait donnöe ;
Mais, attendu que le jugement attaque ne constate nulle-ment qu'il y ait eu concert dolosif entre Rolland-Arreat et tlazal. pour faire tomber en decheance l'aclion de Maillard ;
Attendu que, dans cet etat des faits quil constate, le jugement attaque aurait pu sans doule, s'il lui avail semble y avoir lieu, accueillir l'action recursoire de Maillard centre Arreat; mais que de ces memes faits, il ne pouvait induire aucun motif juridique pour relever Maillard de la decheance par lui encourue, a raison de la tardivite de sa citation.
Gasse el annule.
L'acte entache du del cesse de faire foi; mais, il n'esl pas nul de plein droit et donne seulement lieu h une action en nullite ou en rescision.
Les faits constituant les manoeuvres frauduleuses une fois constates, les juges ne peuvent se dispenser de prononcer la nullite du contrat lorsqu'elle est requise par la viclime du dol. Celle-ci peut demander soil des dom-mages-interßts, seit la rescision de la convention.
Les restrictions apportees au droit de l'acheteur de demander la resolution pour cause de vices redhibitoire^, ne peuvent pas etre opposees ä son action, lorsqu'il se plaint de manoeuvres frauduleuses, ä l'aide desquelles le vendeur a surpris son cousentement. C'est la vbgle qu'a consacree un arröt de la Cour de Caen.
II a et6 juge, en ce sens, que la demande en nullite
|
||
|
|
||
|
a^mmmmm
|
||
|
T
|
||
|
|
||
|
97
de la venle n'est pas soumise au d^lai de I'action redhibitoire, mais h la prescription de dix ans (art. 1304 C. civ.), lor.sque pour faire accepter une chose defectueuse, le vendeur a recours h des manoeuvres sans I'influence desquelles I'acheteur n'aurait pas contract^.
Cour de Caen (20 juin 1854.)
(]J. P. 55, 5, 463.)
(Bellenger c. Brard et joints.)
laquo; Lorsqu'un cheval est tellemenl mtchant que, dvidem-demment, I'acqudreur ne Vaurait pas acheti s'il eül iti mis ä mime de connaitre cette michancetd, I'action en nullM de la vente de ce cheval n'est pas soumise aux dilais presents par la loi du 20 mai 1838, sur les vices ridhibitoires.
laquo; La prescription de dix ans est seule opposable.
laquo; Lorsque la nullite d'une teile vente est prononcde, le prete-nom du vendeur doii, s'il a concouru ä la fraude, ttre condamni solidairement avec le vendeur au remboursement du prix de venle et aux dommages-inMHts. Ce prete-nom dotl avoir recours conlre le vendeur rM pour la portion du prix de vente qu'il pourrait Hre tenu de payer, mais non pour les dommages-inUrets ni les dipens. raquo;
En ibGS, le Tribunal de commerce de Lyon (Hey. Jurisprudence viUrinaire, p. 298) a rendu uu jugement qui decide, que l'acle de cacher, au raoyen de gutta-percha, des defecluosites du sabot d'un cheval, constitue une manoeuvre dolosive.
laquo; Attendu que Bonnevey a verbalement vendu au reque-rant un cheval bai, moyennant le prix de 960 fr., qu'il est
7
|
||
|
|
||
|
|
||
|
98
constant et reconnu, par le sieur Bonnevey lui-meme, que lo cheval, objet du litige, est atteinl au pied droit de derriere d'une seime, que, pour empecher de la reconnailre el, dissimuler a rachetcur ce defaut, on avail soigncusement et habilement applique de la gutta-percha, qui cachait completement la seime et qui a empeche de la reconnaitre, malgre les nombreuses et minutieuses investigations aux-quelles on s'est livre ; que ce n'est que par suite du travail el de l'humidite du pied que la gutta-percha s'esl dilalee el delachee, qu'on a pu alors decouvrir l'exislence de la seime;
laquo; Qu'il n'y a point de conlral sans un consenlement de la partie qui s'oblige, el qu'il n'y a pas de consenlement valable, si ce consenlement a ele donne par erreur, ou s'il a ete exlorque par violence ou surpris par dol;
laquo; Que l'application de la gutta-percha constitue une ma-nceuvre dolosive, ä l'aide de laquelle le consenlement de Duponl a ete surpris ou donne par erreur, el qu'il est hors de doute que, si celui-ci avail connu ou pu connaitre la seime, il n'aurait pas achete le cheval, ou au moins en aurait donne un prix moindre;
n Qu'il resulte des dires des parties el de l'examen de la cause, que la venle du cheval dont il s'agil doit elre resiliee, el le sieur Bonnevey condamne a rembourser le prix qu'il a regu, ainsi que les frais de fourriere, etc., etc. raquo;
Dans une affaire analogue, le Tribunal de commerce de la Seine (Äff. de Praslin c. Tony-Montel, 186S) (Rey, Jurisprudence vdldrinaire, p. 299), jugeait ainsi:
Le Tribunal,
laquo; Attcndu qu'il est elabli qu'au moment de la venle, les sabots du cheval etaient recouverts d'une preparalion gou-dronnee pour en cacher les defectuosites ; que celle manoeuvre a ete pratiquee dans un but de fraude ;
|
||
|
|
||
|
T
|
||
|
|
||
|
99
laquo; Declare la vente resolue et cöndamne Ic sicur Tonv-Monlel en tous les depens, y compris eeux de refere, d'ex-pertise et de mise en iburriere. raquo;
|
||
|
|
||
|
Parjugemenlen date du 26 avril 1872 (deCh6ne-Varin, Code des vices rddhibitoires, p. 219), le Tribunal de commerce de la Seine a decide que :
laquo; Meme au cas ou certains vices, dont sont attemts des animaux domesliques, ne soni pas reconnus comme rödhibi-löires par la loi, la rdsolulion du conlrat doü etre prononcec dans I'hypothese ou le vendeur a usd, pour parvenir au placement de sa hßte, de manoeuvres dolosives, dans le but de dissimulation du mal dont l'animal itait affectd. raquo;
(Transon c. Bertrand.)
Attendu que Transon a vendu ä Bertrand un cheval dans des conditions determinees; quo, quelques jours apres la vente, Bertrand a decouvert et fait regulieremcnt constater, ainsi qu'il resulte d'un proces-verbal d'expert veterinaire, que le cheval etait atteint dun mal au pied, eonnu sous 1c nom de seime et consislant en une lissure longitudiaale du sabot; que cetle fissure avait ete dissimulee par Tapplicalion d'unc composition h base de gutta-percha ; que cette dissimulation intentionnelle et frauduleuse etait rendue plus certaine encore par renlevement des agrafes qui servent ordinairement de moyen curatif de la seime et par 1c rem-plissage des traces et trous laisses par ces agrafes au moyen de la meme preparation ;
Attendu que, pour resister aux diverses demandes en resi-liation do la vente, remhoursement du prix paye et dom-mages-i-nterets, et pour justifier sa demandc en paiement de 300 fr., solde du prix, Transon soutient que la seime n'est pas aunombre des vices redhibitoires, qui seuls, aux termes
|
||
|
|
||
|
T
|
|||
|
|
|||
|
i
! i
|
ion
de la loi ile 1888, peuvenl dormer lieu h une rescision en matiere de vente d'auimaux domestiques, par derogation aux conditions de garantie quo le vendeur doit pourles vices caches de la chose vendue ;
Mais attendu que, par vices caches, on ne saurait entendre quo les vices non apparents que I'acheteur aurait pu decou-vrir avec plus de soin et d'attcntion, et non ceux que le vendeur a caches avec une intention frauduleuse et au inoyen de manoeuvres dolosives ; que la loi d'exception invoquee ne pent faire obstacle a l'application des principes generaux des art. 1009 et 1016 du Code civil, qui frappent do nullite le consentement surpris par dol ou par fraude, ainsi que la convention qui en a etc la suite, et qu'en decider autrement aurait pour consequence d'autoriser Temploi de ces manoeuvres dans toute une categoric de transactions commerciales :
Attendu (pie, dans l'espece. l'emploi de manceuvrcs, dans le but de dissimulation du mal dont I'animal etait alteint, est entierement demontre ; qu'il y a done lieu de prononcer la resiliation de la vente et d'ordonner le remboursement du prix paye et la reprise du cheval ;
Attendu toutefois que le defendeur no justifie d'aucun prejudice subi, et que sa demande ä fin de dommages-inte-rets doit etre repoussee ; Par ces motifs,
Declare Transon mal fonde en sa demande de payement du sohle de prix de vente, Ten deboutc ;
Declare resiliee la vente dont s'agit, el condamne Transon aux depens.
|
||
|
|
|||
|
Le 10 decembre 187S (de Chöne-Varin, Code des vices rddhibitoires, p. 224), la Cour de Paris a rendu I'arrfet suivant, qui decide que : laquo; mime dans le cos de non-garanlie, le dol ou Verreur rend possible l'exercice de l'action en rddhibiüon de la vente d'auimaux domestiques. n
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
101
|
||
|
|
||
|
AllliKT :
|
||
|
|
||
|
La Cour, considerant qne la loi du 20 mni 1838, en determinant les cas et les d(quot;lais de l'äction redhibitoire en matiere de vente d'animaux domestiques, a laisse en dehors de ses previsions et mainlenu sous l'empire des regies du droit commun tons les faits ot causes qui peuvent porter atteinte ä la validite du consentemcnt dans les contfats, comma le dol ou l'erreur, et que, pareillement. l'äction en resolution peut demeurer ouverle, lorsqu'il y a eu soitdefaut de capacite chez Fun des contractants, soit inacconiplisse-ment ou inexccution des conditions essentielles stipulces , et qui ont preside ä la vente ;
Considerant qu'il est constant, en fail, et qu'il ressort de tous les documenls verses au proces. que le cheval vendu ä Chariot, le 27 janvier 1873 . etait affecte d'une tare des plus graves ; que l'encastelure chronique de l'enveloppe cornee des pieds avait eu pour resultat une bleime profonde ä la region du sabot du pied gauche de devant; que ce vice, apparent des que le cheval etait deferre, produisait chez lui la claudication^intermittente;
Considerant que le vendeur l'a manifeslement connu avant la vente, mais qu'il l'a sciemment dissimule et fail pour un temps disparaitre, notamment en maintenant le cheval dans ses vieux fers, avec sa vieille corne epaissie et allongee ; qu'en suite de cette manceuvre , l'acheteur n'a pu constater le vice , que lorsque, dix ou douze jours apres la vente, il a voulu faire ferrer le cheval ä neuf et le confier au dresseur; qu'ä ce moment seulement le dol s'est revele;
Considerant que l'animal vendu etait impropre au service pour lequel il etait destine, et que, par suite , l'äction en nullite de la vente, recevable dans les termes et delais de l'article 1304 du Code civil, est legalement fondec ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner si le cheval, d'ailleurs.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
102
|
|||
|
|
|||
|
|
avail ou non Tage clont Chariot pretend avoir fait ime condition essentielle de son contrat;
Considerant qu'il Importe pen de savoir si, depuis la revente ellectuee a perte au Tattersall, le cheval litigieux est passe en d'autres mains, et ä quelles conditions; qu'il suffit (|uquot;il soit deinontre qu'il y a eu dol et prejudice du dol, souffert par I'acheteur, pour entrainer de piano la uullite du eontrat;
Par ces motifs, met ['appellation ä neant, etc.
|
||
|
|
|||
|
|
L'enivremcntd'im animal,prealahlementasa presentation ä I'acheteur, estun des dels le plus fr6qnemmentemployö
L'acheteur d'un animal rnochanl dent le vendeur est reconnu coupable de dol on d'escroquerie, est recevable ä poursuivre reparation du prejudice par lui oprouve, en sequot; portant partie civile a roccasion de poursuites correc-tionnelles intenlees centre son vendeur.
Par un jugement en date du 2H aoüt 1872 (Recueil de mddecine vdtdrinairc, 1873, p. 500), le Tribunal civil de Caen a prononce, dans son audience correctionnelle, une condaranation ä une annee d'emprisonnement et SO fr. d'amende, contie un marchand de chevaux nomme Aubert, coupable d'avoir fait usage d'opium pour dissimuler la mechancetc d'un cheval qu'il vendait.
L'acheteur s'etant portö partie civile, le Tribunal a con-damne, en outre, le vendeur ä reprendre la jument en litige, h en restituer le prix et h payer 200 fr. de dom-ma,t;es-interets.
Sur appel, la Cour de Caen, adoptant pureraent et sim-plement les motifs des premiers juges, a, par un arröt du 6 novembre 1872, confirm^ le jugement du Tribunal cor-rectionnel et maintenu la condamnation d'Aubert.
Voyons mainlenaut si ce qu'on appelle en jurispru-
|
||
|
;
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
103
dence le dol nogatif ou par reticence peut donner lien ä la resolution de la vente.
Pour Demolombe, laquo; que h dol soit posifif ou ndgaiif, qu'il entreprenne de faire croire ce qui n'est pas, ou de laisser ignorer ce qui est, qu'il consiste dans des affirmations mensongircs ou dans des dissimulations ou reticences falla-cieuses, il n'imporle. raquo; {Contrats, 2e edition, t. Ier, nquot; 172).
Tel paralt 6tre aussi l'avis de M. Bedarrirles (Dol et fraude, 2e 4d., t. I, ndeg;s 94 et 99) : laquo; Il y a dol nigalif ou par rdlicence lorsqu'on tait ou qu'on dissimule un fait dont la connaissance Importe ä l'autre par tie et eüt empächd la confection du contrat. Celui qui vend un animal atteint d'un vice rSdhibitoire, dont il connaU I'existence sans la declarer, commet un veritable dol negatif..... Tons moyens employes pour entretenir une erreur peuvent devenir un dol, alors que leur emploi est accompagnd d'une rdlicence a lappui de laquelle cet emploi est rdalisd. raquo;
Le Tribunal de commerce d'Abbeville, par un juge-ment du 17 novembre 1876 {Recueil de midecine vitirt-naire, 1877, p. 970), dans une espfece oil I'animal vendu, atteint d'une nephrite albumineuse, determinant des M-morrhagies fr^quentes par le canal de l'uramp;hre, avail amp;6 vendu comme sain et net, semble admettre celte opinion, tout en accordant cependant une certaine part h un dol positif prdsumö, mais non prouve.
(Sauvage fröres c. Basset et Dumeige.)
* u Atlendu que si, dans le dol, il y a lieu dc deroger aux regies etablies par la loi de 1838 , cette derogation doit etre justifiee par I'existence reelle de manceuvres ayant pour effet de vieler le contrat, par application de l'art. 1H6 sus-meationne ;
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
104
|
|||
|
|
|||
|
|
laquo; Attendu qu'il resulte des fails de la cause que Dumeige eonnaissait la maladie du cheval, par lui vendu a Basset; que le rapport de l'expert a constate, par I'autopsie cada-verique, que le cheval etait attaint d'une nephrite albumi-neuse des voies urinaires; que la maladie est ancienne ; que des hemorrhagies semblables, constatees immedia-tement apres la vente, se sont produites certainement dans les cinq jours pendant lesquels ce cheval est reste chez Dumeige;
laquo; Que ces hemorrhagies constituaient une maladie grave dont les symptomes etaient de nature ä ne laisser aucun doute sur le danger de mort prochaine de l'animal;
laquo; (Jue les experts sont d'accord sur la gravite de la maladie dont le cheval etait atteint et sur les consequences qui pouvaient en resulter ;
laquo; Que ce danger de mort pouvait, ä un moment donne, occasioimcr des accidents serieux ;
Attendu que si l'expert, qui n'a pu examiner le cheval que le dimanche 10 septembre, c'est-ii-dire quaranle jours apres M. Deprez, n'atlribue point la tumeur qui terminait le tube urethral h une operation de ligature de l'extremite de ce tube, il affirme, d'apres les donnees de la science vetcrinaire et par les experiences qu'il a faites lui-meme, que cettc ligature est possible et peut etre conservee pendant un certain nombre d'heures sans qu'elle puisse produire pour le cheval un etat de gene et de soufTrance, tel que cet etat apparaitrait ä tout acheteur inexperimente ;
laquo; Attendu que , dans I'espece , il y a eu tromperie sur la qualile de la chose vendue ;
laquo; Que Dumeige a vendu k Basset un cheval qu'il savait atteint d'une maladie mortelle , qu'en dissimulanl cetle maladie, soil par son silence, soit par une ligature que la science reconnait possible, et dont Deprez, veterinaire, a, sous la foi du serment, reconnu les traces, Dumeige a, par cela meme, trompe son acheteur ; que, des lors, il y a lieu de faire l'application de l'art. 1116 du Code civil;
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
105
laquo; Par ces motifs, laquo; Declare resiliee la vente falte par Basset k Sauvage
freres.......; declare egalement resiliee la vente
faite par Dumeige a Basset, etc. raquo;
Mais, nous l'avons d£jä dit, ii ne suffit pas de dissimilier , d'attönuer les d6fauts de la chose pour qu'il y ait dol ä proprement parier ; 11 est bien difficile, en effet, de considerer la dissimulation, c'est-ä-dire une abstention pure et simple , comme une manoeuvre dolosive. [1 faut que cette dissimulation soit accompagnee de manoeuvres frauduleuses telles que, sans elles, racheteur n'aurait pas contracts. II est m6me nöcessaire, avons-nous ajout^, que Terreur porte sur la substance möme de la chose vcndue, et non-seulement sur des accessoires, des quality, pour entrainer la resiliation du contrat.
Ainsi, il est bien evident qu'il n'y a pas dol, au point de vue l%al , parce qu'un marcband n'indique pas. ä l'acheteur les defauls de son cheval ; qu'il ne lui dit pas qu'il se nourrit mal, qu'il a frcquemment des coliques, qu'il est mou au travail, etc. De mamp;ne des louanges exa-ger^es ne constituent pas le dol. II faut qu'il y ait de la part du vendeur mise en ceuvre de moyens frauduleux ayant pour but de tromper l'acquöreur : la loi exige un fait actif.
La Cour de Cassation a, par un arnH du 17 fevrier 1874 (D. P., 74, 1, 193;, decide que :
Dans le cas de vente d'un cheval ayanl des instincts dan-gerevx, la simple riticence du vendeur serait insußsante pour constituer un dol.
Mais le fait du vendeur qui avail eu Vanimal dans ses Jcuries ä diffdrentes reprises et Vavail dijä vendu deux fois, d'avoir dissimuU avec soin ä son acheteur texistente de
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
-r laquo;06
ce vice, conslilue une manoeuvre dolosive susceptible d'en-trainer la nullite du marcM.
|
|||
|
|
|||
|
(
|
(Walter c. Dubois.)
Le 11 aout 1S71, jugement du Tribunal civil de la Seine, ainsi congu :
laquo; Attendu que Walter a vendu ä Dubois, pour le prix de 6,sect;00 fr., une jument ; attendu qu'il resulte des documents de la cause et notamnient de l'enquete, que cette jument est atteinte d'un vice qui met en danger la vie de Dubois et de sa famille ;
laquo; Attendu que Walter, qui a eu, ä differentes reprises, cette jument dans ses ecuries, qui I'a vendue deux fois, n'a pu iguorer ce vice, et qu'il I'a cache a Dubois dans le but de vcndre cette jument un prix plus eleve ; que cette con-duite de Walter constitue les mana3uvres dolosives specifiees dans rarticie 1116 du Code civil, et par consequent vicie le contrat de vente. raquo;
Par ces motifs. Declare nulle la vente de la jument faite par Walter ä Dubois.
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
Sur l'appel de Walter, le 16 decembre J872, arret de la Cour de Paris, congu en ces termes :
laquo; Considerant qu'il est etabli au proces que la jument dont s'agit avait un defaut nettement caracterise et des instincts dangereux ;
laquo; Considerant que Walter ne pouvait pas l'ignorer et ne I'ignorait pas ; considerant qu'au lieu de reveler cet etat de ciioses ä Dubois, son aeheteur, il I'a dissimule avec soin ; considerant qu'en pared cas, la dissimulation constitue a eile seule un dol positif et direct qui vicie le contrat et doit en entrainer la nullite ; adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ; confirme. raquo;
|
|||
|
|
|||
|
.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
107
Pourvoi de Walter pour violation des articles Hlö et 1142 du Code civil et 1er de la loi du 20 mai 1838, en ce que I'arret attaque a declare que la simple dissimulation suflit a constituer le dol et que I'existence d'un vice non redhibi-toire chez l'animal vendu (l'habitude de ruer) et la connais-sance qu'cn avail le vendeur, doivent entrainer la resiliation de la vcnte.
AUUET.
La Gour, sur le moyen unique du pourvoi; laquo; attendu que I'arret attaque ne sc borne pas h etablir a la charge dc Walter une simple reticence qui serait par elle-meme in-sufüsante pour constituer un dol; mais, qu'apprcciant les divers elements et circonstances de la cause, il constate d'abord qu'il a eu dans ses ecuries, a differentes reprises, la jument par lui vendue ä Dubois ; que l'ayant dejä vendue deux fois, il ne pouvait ignorer et n'ignorait pas, en ertet, le vice dont eile etait atteinte ; qu'il qualifie , enfin . de manu'uvres dolosives le fait par Walter d'avoir, dans ces circonstances, dissimule avec soin ä son acheteur I'existence de ce vice ; qu'en prononcanl, en consequence, la nullite du marclie pour cause de dol, ledil arret n'a pas viole 1'article 1146 du Code civil ;
quot; Par ces motifs; laquo; Rejelte. raquo;
11 resulte done de cet arrfet un point de droit Ivks important, ä savoir : que celui qui vend un cheval rae-chant commet un dol en n'avertissant pas racquöreur, la dissimulation, dans ce cas, elant considöree comme une manoeuvre frauduleuse pouvant entrainer la resiliation du contrat.
Comme le dit fort bien M. Gamier (Recueil de mddecine vdtirimire, 1877, page 1278) : laquo; Le fait du marchand qui
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
108
vend mi cheval möchant, constitue nn fait de dol posilif et direct; le silence du vendeur a moiris pour but de dissimuler le vice que les manoeuvres prealables aux-quelles il s'est livre pour le cacher, et le dol, entravant la libre volonle de l'acheteur, doit necessairement entrai-ner la nullite de son obligation. raquo;
|
|||
|
|
|||
|
|
Les manoeuvres dolosives varienl a rinfini.
On doit consid^rer comma telles, ceiles qui consistent ä cacher, au moyen d'nn licol special, une fistule du maxiliaire inferieur ; l'acle de rajeunir nn cheval en le contremarquant, etc.....
En 1872, conformöment aux conclusions d'nn rapport, de M. H. Houley, le Tribunal de commerce de la Seine a rendu un jugement par lequel il a oonsidere 'lt; que les agissements employes par un marchand pour empficher son client d'exercer ses droits centre lui pendant la rlnree de la garantie legale, conslituaient des manoeuvres dolosives permeftant d'annuler le marchö raquo; {Recueil de mide-cinevMrinoire, 1872, p. G34).
Un cas de cette nature s'est präsente tout recemmenl devant le Tribunal civil de Caen et a re(ju la m6me solution.
|
||
|
|
|||
|
Espece : Le sieur Terree acheta, !e 2^ fevrier 1887, un elieval au sieur Louis Sauvage, pour le prix de 7d0 fr. Le soupgonnant atteint de cornage ehronique, il prevint son vendeur qui vint le visiter avec un vcterinaire. Ce dernier le trouvant sain, Sauvage refusa de reprendre I'animal. Mise en regle de Terree qui, par exploit du 3 mars, assigna Louis Sauvage en resiliation de la vente, devant le Tribunal civil de Caen. L'expertise eut lieu en l'absence de Sauvage, rögulierement cite, et I'expert. conclut ;i ['existence du vice rcdhibitoire reproche. Les delais expires, Sauvage opposa
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
109
une fin de non-recevoir, pretexlant que I'aniinal vendu n'elaiL pas le sien, mais celui de son frere Henri Sau vage.
Jugement du 28 mars, ordonnant une enquete et l'inter-rogaloire de Louis Sauvage.
Apresplusieursrenvois, I'affaire a ete appelee 111'audience duää juillet, puis du 26, et enfin le 2 aoilt le tribunal a rendu le jugement suivant :
laquo; Attendu qu'il resulte de l'interrogatoire sur faits et articles prete par Louis Sauvage, le 29 avril dernier, un commencement dc preuve par ecrit süffisant pour permettre de la completer par des presomptions graves, precises et coneor-dantcs, conformement aux dispositions des art. 1347 et 13oS du Code civil ;
laquo; Attendu, en effet, qu'il reconnait avoir employe ä la culture de ses proprietes le cheval litigieux. I'avoir presente lui-meme deux fois ä la commission du depot de remonte de Caen, avoir engage les premiers pourparlers relatifs ä la vente faite a Terree, I'avoir lui-meme definitivement con-clue, avoir fait livrer cet animal par son propre domestique ;'
laquo; Attendu qu'il ne meconnait pas davantage que e'est ä lui tout d'abord que I'acheteur est venu se plaindre quand celui-ci a cru s'apercevoir que le cheval objet du contrat etait atteint du vice redhibitoire le cornage chronique, et qu'il est force d'avouer que, memo h ce moment, il ne I'a pas prevenu qu'il n'avait dans la vente d'autre röle que celui d'un simple mandataire ;
laquo; Attendu que si cet ensemble de circonstances netablit pas d'une fagon peremptoire que Louis Sauvage füt le proprie-taire du cheval vendu, il prouve du moins qu'il s'est presente aux yeux de Terree comme le veritable vendeur, et que Terree a du etre convaincu qu'il agissait pour son compte et non pour le compte d'Henri Sauvage, son frere ;
laquo; Attendu que Louis Sauvage a si bien compris les consequences de cette situation, qu'il a essaye de soutenir, contre toute vraisemblance, que Terre savait des l'origine qu'Henri Sauvage etait le proprietaire du cheval, comme s'il etait
|
||
|
|
||
|
|
||
|
HO
possible d'admettre qu'un acheteur cut serieusement intente une action contre une personne non responsable, au lieu de s'attaquer au vrai proprietaire, parfaitement connu de lui;
laquo; Attendu que s'il a livre la chose d'autrui. Louis Sauvage, n'ayant pas fait eonnaitre sa qualite de mandataire, ni au moment de la vente, ni au moment de la livraison, ni pos-terieurement, quand les premiers reproches lui ont ete adresses, doit etre repute vendeur k l'egard de son acheteur et se trouve tenu de toutes les obligations du vendeur ;
laquo; Attendu que la demande subsidiaire, tendant ä faire examiner a nouveau par trois experts le cheval reconnu cornard {sic) par I'expert nomme par M. le juge de paix, peut etre ac-cueillie; qu'en efTet, quelle que soit l'autorite de I'expert precedemment commis, il a opere en l'absence du defendeur, n'a pu entendre ses explications et a omis une formalite essentielle exigee par la loi, celle d'affirmer par serment, ä la fin de son proces-verbal, la sincerite de ses operations ;
i Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, ordonne que, par MM, Wiart, Gallier et Rancillia, veterinaires h Caen, le cheval litigieux sera visitc aux fins de dire s'il est ou n'est pas atteint de cornage chronique. raquo;
La majoritö des experts ayant conclu ä l'exlstence du cornage chronique, Sauvage demandait une nouvelle expertise.
Deuxiöme Jugement du Tribunal civil de Caen
En dale du 14 novembre 1887.
(Terree c. Sauvage.)
Attendu qu'il resulte de l'expertise judiciaire h laquelle il a etc precede en execution du jugement de ce tribunal, en date du 2 aoüt 1887, que le cheval vendu par Sauvage ä
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Hl -
Terree est cornard [sie) ; que teile est l.i conclusion de deux des trois experts commis ;
Que c'est lä une conviction qui s'impose, surtout si Ton rapproche de cette derniere expertise la premiere emanant du sieur Anne, laquelle eüt ete decisive, si eile n'eüt ele infirmee par im vice de forme ;
Attendu qu'apres toutes les tergiversations, les faux-fuyants et les involutions de procedure par lesquels Sauvage a retarde le jugement et multiplie hors de toute proportion, mais sous sa responsabilite, les frais de toute sorte, on doit considerer qu'il est temps de clore la serie des moyens dilatoires et de decider a la fin que le debat est epuise;
Attendu qu'a raison des faux frais auxquels Terree a ete abusivement entraine, il lui est du des dommages-interels que le Tribunal evalue moderement h ISO fr. ; Par ces motifs,
Declare resiliee la vente d'un cheval faite par Sauvage h Terree ;
Condamne Sauvage a reprendre le cheval dont s'agit et ä restituer h Terree la somme de 7S0 fr., prix du cheval;
Condamne, en outre, Sauvage ä 150 fr. de dommages-interets envers Terree, et ä tons les depens, etc.
|
||
|
|
||
|
La loi du 2 aoül 1884 dit que ses dispositions s'ap-pliquent a i'action en garantie dans les ventes ou echanges d'animaux domestiques, sans prejudice des dommages-inlirUs qui peuvent 6tre dus, s'ü y a doh
Gelte redaction pent faire nallre diverses questions :
r Lorsqu'il y a dol, est-ce que I'action, si i'on est dans un cas de rödhibition legale, est soumise au dölai de la loi du 2 aoül 1884?
|
||
|
|
||
|
|
||
|
H2
II esl clair que non, en ce qui concerne I'action en dommages-intöramp;s ; le texte mßme de l'article \'r de la loi du 2 aoüt 1884 declare que cette loi ne s'applique pas aux dommages-interfits reclames en cas de dol. Elle ne s'applique pas plutöt pour le delai que pour ses autres dispositions.
Le dölai sera de trois ans lorsque le dol conslitue un delit au point de vue p6nal (art. 637 et 638, C. I. cr.). Ce damp;ai sera de dix ans s'il y a dol sans d61il, hypothöse assez difficile ä concevoir, le dol constituant I'escroqiierie, h moms qu'il ne s'agisse du dol d'un tiers Stranger ä la convention, do! ne pouvant produire de nullitö, rnais pouvant donner lieu contre son auteur ä des dommages-interöts.
2deg; La loi semble ne reserver que I'action en dommages-intöröts. Est-ce que, lorsqu'il y a dol caractörise du ven-deur et qu'il s'agit d'un vice redhibitoire legal, qu'on a dissimulö par des manoeuvres frauduleuses, Faction en nullil^ de la vente est soumise aux dölais des articles S etßdela loi du 2 aoüt 1884?
S'il y a simple mauvaise foi ne constituant pas le dol, il est clair que les d^lais de la loi s'appliquent. Mais s'il y a dol caractörise de la part du vendeur ?
Remarquons que, si l'on admet alors le delai de dix ans de l'article 1304, cela ne pourra, bien que la nullite pour dol röagisse contre le tiers acquereur, permettre au vendeur, une fois la nullite prononcee en faveur de son acquöreur, de revendiquer l'animal dans les mains du tiers auquel cet acquöreur l'aurait vendu ; car ce tiers, ignorant le dol au moment de son acquisition, invoquerait l'article 2279 du Code civil. II faudrait, pour que le vendeur püt reprendre l'animal, que le second acquereur n'en eüt pas encore pris possession.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
113
Cette observation faite, nous devons maintenant examiner la question. Le cUilai de i'action en nullite, quand le vice rödhibitoire a 6te dissimule par un dol caracterisö de la part du vendeur, est-il de dix ans, ou est-on soumis au delai de la loi du 2 aoüt 1884?
Avant cette loi, il fallait tenir pour constant qu'en cas de dol, I'action en nullite durait 10 ans, et n'etait pas soumise au bref dölai de l'art. 1048, C. C, ou, dans les ventes d'animaux domestiques, au d^lai de la loi du 20 mai 1838.
En effet, ces ventes ne s'appliquaient qu'ä I'action en nullitö pour vices rödhibitoires. Or, lorsqu'il y a dol, on ne demande pas la nullite pour vices redhibitoires. on la deraande pour dol. C'est une cause de nullite differente.
La loi du 2 aoüt 1884 a-t-elle voulu innover? et, tout en laissant subsister I'action en dommages-interets, sou-mettre la nullite au delai des articles S et 6?
La redaction pourrait porter ä le croire. Mais si on Studie les travaux preparatoires , on est bientot con-vaincu que teile n'a pas et^ la pensee du legislateur. Rien ne revöle que Ton ait voulu modifier sur ce point les solutions que Ton devait admettre sous le Code civil et la loi de 1838. On a voulu , tout au contraire, pour supprimer la possibilite d'une con traverse, exprimer cette idee que la loi, dans aucune de ses dispositions, ne s'ap-pliquait au dol, dont le vendeur etait toujours responsable.
Pour vouloir 6tre plus clair, on I'a et6 moins. Cela arrive parfois,, malheureusement, dans la redaction des lois. Mais la loi ne s'applique qn'ä Faction en garantie pour vices redhibitoires, et la nullite pour dol est une action toute differente.
Done, cette action dure encore 10 ans, depuis, comme avant, la loi du 2 aoüt 1884.
8
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
m _
3deg; Le vendeur de raauvaise foi qui n'a pas coramis de dol, peut-il encore, depuis la loi de 1884, etre condamne on des dommages-interets en vertu de l'article 1643 du Code civil, lequel est resto applicable sous la loi du 20 mai 1838.
L'objection contre la solution afßrmallve se lirerait do l'article Ier, qui semble ne reserver 1'aclion en dommages-interßls qu'en cas de dol.
11 faut neanmoins, et sans heiiter, considerer 1'article 1040 comrae elant encore en vigueur.
D'abord, on ne comprendrait pas comment un vendeur de mauvaise foi pourrait elre exempt de dommages-into-r6ts. On ne pent supposer que le legislateur ait voulu proteger la mauvaise foi.
Ensuite, la loi de 1884, lorsqu'elle traitc de la redbi-bition, nc s'occupe ni de pros ni de loin de la question des dommages-interöts, qu'elle laisse par consequent regis par le droit comraun qui est l'article 1645.
L'arlicle Ier a pour but seuleraent de dire que les res-triclions do la loi ne sont pas applicables au dol, et que Faction en düramages-intorels, pour dol caracterise, et mßme, comme nous venous de le voir. Faction en nullite, n'est soumise ni a la limitation quant aux döfauts do Fanimal pouvant entrainer la garantie, ni quant aux formes et aux dclais, aux dispositions de la loi de 1884.
Knön, si le legislateur avail voulu creer une innovation aussi considerable que celle qui exemplerait de dommages-intörets le vendeur de mauvaise foi, il est evident quo cette innovation aurail ete disculee et au moins signalee dans les rapports et la discussion , ce qui n'est pas.
4deg; Le projet de loi declarait la loi inapplicable a Faction en domraages-inlörels pour dol et delit. Le mot deJit a etc supprim6 dans la redaction definitive.
|
||
|
|
||
|
^
|
||
|
|
||
|
HS
Fant-il conclure de cette suppression que desoimais il ne pent y avoir de dernande en dommages-interßts , en dehorn des formes et des rögles de la loi du 2 aoüt 1884, dans les ventes d'animanx domestiques contenant une contravention anx iois snr la police sanitaire et ayant cansö prejudice h l'acheteur?
Nous ne faisons que poser ici cette question, car nous traiterons ä part des lois sur la police sanitaire en ce qui concerne les animaux domestiques, et c'cst alors que nous etudierons la difficult^, encore plus apparente que reelle, que nons signalons.
5deg; Lorsqu'un vice n'est pas redhibitoire, d'aprfes la loi, qu'il ny a pas eu de dol, soit positif, soit negatif, rnais que cependant le vendeur connait ce defaut qu'il nJa dis-simule par aucune raanceuvre, peut-il 6tre expose ä une action en dommages-inter^ts de la part de son acheteur ?
II n'y a pas, en principe, de taute conventionnelle.- ün vendeur n'est pas oblige d'indiquer les defauts de ce qu'il vend quand il n'emploie aucune manceuvre et qu'il ne s'agit pas de vices redhibitoires ; car alors il s'exposerait, en vertu de l'article J64o du Code civil, comme nous I'avons vu, a des dommages-interfits qui ne pourraient 6tre reclames, sauf le cas de dol, et möme, comme nous le verrons, de deüt et de contravention aux lois sur la police sanitaire, que surl'action en garantie pour vices redhibitoires, dans les delais et formes de la loi.
il n'y a pas non plus de quasi-deiit on de debt civil, de laute non contractuelle dans le sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.
11 n'y a pas de faute ä user d'un droit.
Mais, que faut-il decider s'il s'agit d'un vice qui peut mettre en peril la vie de l'acheteur, nous voulons parier de la mechancete ?
|
||
|
|
||
|
|
||
|
116
|
||
|
|
||
|
Nous etudierons plus loin cette question ; mais nous pouvons dire ici qu'il y a lä un veritable d61it ou quasi-delit civil, et que I'acheteur, s'il nest, pas tenu d'indiquer au moment de la vente le döfaut non rödhibitoire de l'animal qu'il vend, est tenu, au moment de la livraison, de mettre en garde I'acheteur contre le danger non soup-gonnö par ce dernier qui pent compromettre son existence.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
m
|
||
|
|
||
|
ARTIGLE 2.
Sont reputes vices rödhibitoires et donneront seuls Ouvertüre aux actions resultant des articles 1641 et suivants du Code civil, sans distinction des localites oü les ventes et echanges auront lieu, les maladies ou defauts ci-apres, savoir :
Pour le cheval, l'ane et le mulct.
La morve,
Le farcin,
L'immobilite,
L'emphysamp;ne pulmonaire,
Le cornage chronique,
Le tic, proprement dit, avec ou sans usm-e des dents,
Les boiteries anciennes intermittentes,
La fluxion periodique des yeux.
Pour l'espöoe ovine.
Laclavekie; cette maladie reconnue chez un seul animal enfralnera la r^dhibition de tout le troupeau, s'il porte la marque du vendeur.
|
||
|
|
||
|
Pour 1'espfece porcine.
La ladrerie.
Sont ufipuTfo.....Le 26 avril 1838, ä la Chambre
des D(5put(5s, M. Lescot de La Millanderie ayant propose
|
||
|
|
||
|
|
||
|
H8 --
de raettre les mots sont declares au lieu de son^ rdpuies, qui n'incliqnent qu'une prcsomption, le Ministre des Tra-vaux publics repondait: laquo; C'est la decision du juge qui ddclare vices redhibitoires, mais la ioi repute vices redhi-bitoires telles et telies maladies. raquo;
Du moment que les vices dcsignes par l'article 2 de la ioi qui nousoccupe, ont clonne lieu ü une action dans les delais qu'elle present, ils sont supposes avoir existe au moment de la vente. II y a presomption legale, vu la briövetö des delais, qu'ils n'ont pu se d^velopper cbez l'acheteur depuis la livraisori.
Vices b^dhibitothes.....La Ioi comprend sous cette
designation les döfauts caches, qui rendent la chose ven-due ou donn^e en eebange, impropre ä l'üsage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise. ou n'en aurait donne qu'un moindre prix, s'il les avaitconnus (C.civ., 164-I).
Ces defauts ont ete nomrntis vices redhibifoires parce qi/ils donnent naissance, au profit de l'acheteur, ä Faction rödhibitoire, en consideration de ce qu'elle tend ä con-traindre le vendeurä reprendre la chose et ü restituer le prix.
CARACTERE LIIVirrATIF DE LA NOMENCLATURE
Er uoKNEüOiST seüls OUVERTÜRE.....La nomenclature
est limitative quant aux vices qu'elle indique pour cha-eune des trois categories d'animaux designes dans l'article 2.
La question faisait doute sous le regime des nomenclatures ötablies par les coutumes (Voyez MM. Troplong, n0 549 et Duvergier, n0 395).
II n'en ost plus de meme sons l'empire de la Ioi nou-velle.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
H9
Daja, en 1838, le rapporleur, M. L'Herbette, disait a la Charnbre: laquo; Les tribunaux n'auront plus, pour ad-meltre on pour rejeter une action en redhibition, h examiner i'apparence, la gravite, I'incurabilite, la frequence, I'incubation, les effets du vice allegue. Questions delicates. Est-il, oui ou non comprisdansla nomenclature de la loi? L'action a-l-elle ote, oui ou non, intentee dans les delais legnux? Voilä les seules questions, questions simples
qu'ils auront ä resoudre.....Faire cesser le vague que
nous avons signale dans les conditions de l'artlcle 1641, 6tablir pour les cas, comme pour les delais, des regies claires et generales ; restreindre d'un coto le pouvoir dis-crdtionnaire des tribunaux, of, de l'autre, les rendre plus independants des experts auxquels leurs relations de clienteles ne perrneltront pas toujours de se montrer impar-lianx ; faire que les veterinaires n'aient plus qu'a constqter le vice et les tribunaux ä annuler ou ä maintenir la vente, selon qu'il sera ou non dans la categorie des vices rddhi-bitoires, et que l'action aura ou n'aura pas etc intentde dans les delais fixes, diminuer les fraudes et les procfes; augmenter la facility, la süret6 dans le commerce, et par suite le nombre des affaires; tels scront les effets d'une nomenclature. raquo;
Voici, de son cote, comment s'exprimait l'expose des motifs. In le 15 Janvier 1838 a ia Charnbre des Pairs.
laquo; On comprcnd la nc'cessite d'une nomenclature, sans eile les experts eussent et6 appeles, non seulemcnt, a con-slater l'existence des viccsallegr.es, mais encore ä decider si les tribunaux devaient les considerer comme rcdhibi-(oires; les experts seraient ainsi devenus apprccialeurs do la question de droit quo les jngesdoivent seuls resoudre. raquo;
|
||
|
|
||
|
II a etö juge en ce sens : que la yarantie
|
||
|
|
||
|
|
||
|
120
leg-ale ne peut etre reolamee dans une rente concernant un animal de l'une des trois categories denomznees dans Varticle 1quot; de la loi de 1888 (art. S de la loi du 8 aoüt 1884) a raison d'un vice non coznpris dans la nomenclature.
1deg; Tribunal de Commerce de la Seine
6 nov. 1857
(Desbrosses c. Reynolds)
(Dalloz, .Turisp. gener., Vices redhib., p. 98).
Le Tribunal, Attendu qu'il resulte des debats que, le 13 aoüt, Reynolds a vendu a Desbrosses une jument, sans autres garanties que celles edictees par la loi; Attendu qu'il est constant que Desbrosses a accepto cctle jument sans protestation ni reserves, et qu'il I'a ensuite employee ä son service sans reclamations k raison du vice qu'il reproche aujour-d'hui; qu'il n'y a pas lieu en consequence d'accueillir sa de-
mande en resilialion de la vente.....; declare Desbrosses non-
recevable, et, en tous cas, mal fonde en sa demande et Ten deboute avec depens.
2deg; Tribunal de justice de paix de Vouziers
20 juillet 185i.
(Petit c. Verrier)
(D., Jurisp. gen.. Vices redhib., p. ICH).
Nous, Juge de Paix, Vu le proces-verbal de l'enquete ä la-quelle il a etc procede par nous le 13 de ce mois; vu les articles 1, 2 et 7 de la loi du 20 mai 1838 sur les vices redhi-bitoires; vu aussi les articles 1138, 1639, 4641 ct 1642 Code Napoleon;
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
121
Gonsiderant, ea droit, qu'un acheteur de l'espece bovine no peut, aux termes de rarticle 1 et 2 de la loi du 20 mai 1838, exercer I'action redhibitoire autorisee par rarticle 1644 Code Napoleon, qu'autant quo I'animal etait atteint, au moment de la vente, de Tun des vices specifies en I'article Ier de ladite loi; Gonsiderant que l'enumeration des cas redhi-bitoires inseree dans cette loi est limitative et exclusive ; que, par consequent, toule maladie non comprise dans cette enumeration ne donne pas lieu a, I'action resolutoiie, qu'il n'y a d'exception ä cette regie que pour les animaux destines ä la boucberie, lorsque 1c vendeur a connu cette destination au moment ou la vente a ete conclue, et qu'un peu plus tard on a decouvert que la bete etait atteinte d'un mal cache, qui en rendait la chair impropre a la consommation.
|
|||
|
|
|||
|
\
|
3deg; Tribunal de Commerce de Marseille
21 juillet 1862.
(Marbacli c. Colomb)
(D., .Turisp. gen., Vices redhib., p. 97).
Le Tribunal, attendu................
.....Attendu que, suivant la loi du 20 mai iS?gt;S, les
vices redhibitoires enumeres par cette loi donnent seuls ouvcrture a I'action resolutoire dans les ventes d'animaux domestiques, et que la luxation de la rotule n'est point
classee parmi ces vices.....Declare le sieur Marbacb non
recevable et le condamne aux depens.
4deg; Arret de la Cour de Bourges, du 11 Janvier 1842
(Sirey, 43, 2,1).
L'existence, sur les bestiaux vendus, de maladies conia-gieuses, nan comprises parmi les vices ridhibiloires dnumiris
|
||
|
/
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
122
par la loi, riouvre pas ä l'acheteur une action en dommages-
intirits contre le vendc.ur.....lorsque d'ailleurs celui-ci
na employd aucunes manmuvres frauduleuses pour tr.omper l'acheteur.
5quot; Arret de la Cour de Paris, du 11 mars 1867
(D., P., 08, 2, 165)
A ddfaut de la loi du 20 mai 1838, ^u/ n'a pas compris le typhus de l'espece bovine, parmi les cos rddlübitoircs, l'ac-qudreur ne peut invoguer les dispositions de droit commun del'article 1641 du Code civil. 3fais il peut, si le vendcur est convaincu de dol ou d'mfraction aux his sur la police sanifaire, Vactionner en dommages-intdrßts.
6deg; Arret de la Cour de Paris, du 23 juin 1873
(D., P.. 74, 2 -150).
L'acqudreur auquel a did livrd un animal de Vespece bovine utteint du typhus contagicux ne peut excrcer I'action rddhibitoire de la loi du 20 mai 1838. Mat's il a contre celui qui a vendu sciemment ou de mauvaise foi des animoux at-teints decette maladie, une action ennullildde la vente.
7deg; Arret de la Cour de Caen, du 21 juin 1881,
confirmant un jugement du Tribunal d'Avranches
du 20 mars 1880.
(Rocueil des arrets do Rouen et Gien, 1881, C, 205)
Les dispositions de la loi du 20 mai 1838, gui a modißd Varticle 1641 Code civil, itani cxpressdment Imitatives, il en rdsultegue I'acqudreur d'um jumejil ne peut demon der la rescision de la vente pour vices d'hystdrie et de mdchuncetd dont eel animal itait, sehn lut, atteint au moment de la vente.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
123
|
||
|
|
||
|
8deg; Arret de la Cour de Douai, du 12 decembre 1873,
reformanL un jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Omer et decidant que:
L'article \quot; de la loi du 20 mat 1838 a limilativemeni ddtermini les vices cachdspouvant dans les ventes et, dchanges d'animaux domesiiqttes domier lieu ä faction cn garantie, sans quil y ait Heu ä dislinguer entre l'actwn rddhibiloire proprement dite et la demande en dommages-intdröts.
9quot; Jugement du Tribunal de Montfort, du 13 juillet 1877
Decidant, q-ue la loi du 20 mal 1838 dtant limilative, il ny a pas lieu de considdrcr la pleuropneumonie comme vice rddhibitoire et d'accueillir la demande en dommayes-intdrdls de l'acheteur.
10deg; Arret de la Cour de Cassation, du 7 avril 1846
(D.P., 46, 1,212).
line action rddhihitoire, en matiire de vente d'animaux domcsliques, ne pent dtre inientde en dehors des cos limiia-tivement prdvvs par la loi du20mai J838, ni admrse sans specifier le cas rddhibiloire pour lequel la rdsiliation a dtd prononcde, ou les manoeuvres frontluleuscs qui, hors des cas prdvus par la loi de 1838, auraieni vicid le conlral par application de Varticle H IG du Code civil.
11deg; Jugement du Tribunal civil d'Aix, du 29 avril
1863
(De Chene-Varin ; Coda dts Vices ridlnb., p. 207.)
L'enumeration des vices specifies dans la loi da 20 mai 1 838 est limitative; il riest pas permis d'ajouler aux
|
||
|
|
||
|
1
|
||
|
|
||
|
124
vices gut y sont desüjnes des defauts, quelque degre de qravite qu'ils atteignent; la resolution meme du contrat dans ce cas ne pent doncpas etre admise.
12deg; Arret de Cassation, du 17 avril 1855
(D. P., 55,1,176.)
La loi du 20 mai i 8 3 8, concernant les vices rcdliibi-toircs dans les ventes et echanqes d'animaux domestiques est doublement limitative, quant aux maladies ou defauts qu'elle designe specialement, et quant aux especes d'animaux pour lesquelles ces maladies ou defauts caches sont admis comme vices redhibitoires.
|
||
|
|
||
|
13deg; Arret de Cassation, du 6 decembre 1865
(D. P., 66, 1, 167).
La vente d'un animal domestique pent etre declaree re-solue pour un vice cache non compris dans rönumeration limitative que la loi du 20 mat i 838 fait des vices redhibitoires, lorsque la garantie de ce vice cache est reclamee en ve?*tu d'une convention meme tacite, intervemie entre les parties.
Des arröts et jugements qui pr^cödent, il r^sulte done que I'action r^solutoire n'est admise en matiöre de ventes d'animaux que quant aux espöees d'animaux et quant aux espöees de defauts determines par la loi sur les vices redhibitoires.
Nous avons vu que le refus de cette action pour le cas d'un vice ou d'une esp^ce d'animaux non indiques dans la loi, ne s'applique pas au cas de dol et, par exemple, de manceuvres ayant eu pour effet de rendrc non apparente une maladie dejä däclaree,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
128
Nous examinerons, dans un chapitre special, si le refus de 1'action redhibitoire enlfeve pour les animaux ou d^fauts non indiques dans la loi, toute action au cas d'infraction aux lois et röglements sur la police sanltaire, et si la loi de 1884 a modifie ou non la solution negative que Ton devait admettre sous la loi de 1838.
Enfin, au cas d'une convention expresse ou tacite des parties, cette convention est, comme nous I'avons demon-tre, licite et obligatoire. Du moment, en effet, que la vente n'a lieu que sous la condition que tel vice determine n'existe pas, on comprend que la presence de ce vice, ne füt-il pas redhibitoire aux termes de la loi, altererait le consentement des parties si Ton declarait la vente valable et porterait atteinte a I'arlicle 1134 du Code civil.
Or, le 30 avril 1875 {BecueÜ de Midedne vdtdrinaire, 1876, p. 788), le Tribunal de Bernay a rendu un juge-ment en contradiction manifeste, du moins dans certains de ses considörants, avec cette jurisprudence qui semblait si bien etablie.
Voici dansquelles circonstances ce jugementa^te rendu:
|
||
|
|
||
|
Le sieur Pcstcur, marchand de chevaux a Brionne, ayant vendu au sicur Helluin commc cheval hongre, un cheval monorchide, par consequent incompletement chatre, rache-teur intenla contre son vendeur une action en resiliation de la vente, quarante jours apres sa eonelusion, se basant, dans sa demande, sur ce que la condition expresse du marche conclu avail etc la castration de l'animal. Pesteur concluait au rejet de la demande de l'acheteur, pretendant que le cheval avait etc vendu, sans garanlie speciale ; que le vice dont Helluin se plaignait n'etait pas inscrit dans la liste des vices redhibitoires ; que le demandeur n'imputait aucun dol k son vendeur; et que, dans tous les cas, la demande etait tardive.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
126
Dans la premiere partie de son jugement, lo Tribunal de ßcruay formulait cetlc doctrine en opposition evidente avec la jurisprudence que nous avons exposec :
laquo; Considerant, au fond, que dans le commerce des ani-maux, en dehors de la garantie prevue pour les vices redhl-bitoires cnumeres dans la loi du 20 mai 1838, il y a.la garantie de droit cominun qui incombe ä tout vendeur vis-ä-vis do son acquereur;
laquo; Hue cette garantie a etc reglee par les dispositions du Code civil cjue la loi de 1838 n'a iiullernent abrogees ;
lt;( Considerant qu'aux termes de Tarlicle 1641 du Code precite, le vendeur est lenu de la garantie des del'auls caches de la chose venduc qui la rendent impropre ü l'usage auquel on la destine ;
laquo; Que d'apres Farticle 1643, il est meme tenu des vices caches, alors qu'il tie les aurait pas connus, ü moins d'une stipulation expresse de non-garantie. raquo;
Puis il fondait la resolution dc la ventc sur ce motif, qu'il ne pent y avoir de contrat sans consentement et quo I'erreur vicie ce consentement.
lt;( Considerant qu'il en est des conventions verbales comine des conventions eerites, qu'il convient pour leur execution de rechercher quelle a ete la commune intention des par-tics :
laquo; Qu'il est elabli qu'Helluin avail ['intention d'acbelcr un cheval hongre, que Pestcur a cm livrcr un eheval hongre el que le marche ne pouvail recevoir son execution que par la livraison d'un cheval sc trouvanl dans ces conditions ;
laquo; Qu'autrement le consentement domic par Helluin pour la validite du contrat reposerail sur une erreur qui vicierail radicalcment ce contrat;................
|
||
|
|
||
|
laquo; Par ces motifs, laquo; Declare resilice la ventc du eheval donl s'agil i
|
||
|
|
||
|
|
||
|
127
|
||
|
|
||
|
Appreciee h ce point de vue, la solution du Tribunal de Beiiiay, a la difference de la theorie juridigue qu'il a introduite dans ses premiers considerants, n'est plus en opposition avec la loi et la jurisprudence; eile est equitable, conforme aux principes les plus certains de notre legislation,mais cependantelledevrait 6tre plusclaireraent lonnulee. L'erreur sur une qualite substantielle d'un animal domestique de l'esnöce de ceux rentrant dans les lois de 1S38 el de 1S84 ne pent a eile seulo amener la millite de la vente en vertu de l'article H10 du Code civil. Car rerreur sur les vices redhibitoires est bien tine erreur sur une qualito substantielle et la loi a justement voulu restreindre ä certains dofauts la nullito pour erreur sur une qualite substantielle. Mais du moment oü il etait 6tabli que les deux parties avaient voulu, l'une acheter et l'autre vendre un cheval hongre, il etait prouve 'qu'il y avail eugarantie conventionnelle que le cheval etait com-plotement Castro.
Supposons maintenant qu'il en soit difföremment, et que l'acheleur seul s'imagine acheter un cheval castre, que le vendeur lui, n'entende pas du tout vendre un cheval castre, mais le cheval tel qu'il est. Nous supposons, bien entendu, quo le vendeur n'a coinmis aucun dol.
L'achetour pourra-t-il dire qu'i! ne s'agit pas simplement d'uue erreur sur une qualite substantielle, mais bien d'unc erreur sur l'objet meine du contrat, le cheval hongre otant un autre objet juridique que le cheval entier, et que cette erreur ne rend pas le contrat annulable, mais l'a cmpöche de se former, aux termes d'e Particle M08 du Code civil, puisqu'il n'y a pas eu de concours de volonte sur l'objet du contrat?
Nous ne pensons pas, quant a nous, que ce raisonne-menl soit exact. 11 n'y a pas erreur sur l'objet, du moment
|
||
|
|
||
|
|
||
|
128
|
||
|
|
||
|
oü Ton est d'accord sur l'aoimal. Qu'il soit Castro ou non, c'est le meme objet; il possöde ou ne possöde pas une qua-lite substantielle, mais ce n'en est pas moins le cheval achete.
Nous ne croyons done pas qu'il y ait nullite.
De meme si l'acheteur achöte comme entier un cheval monorchide et qu'il n'y ait pas eu de garantie convention-nelle resultant de ce que l'une des parties entendait vendre etl'autre acheter un cheval entier destin^ a faire un eta-lon, il ne saurait y avoir de question, cet etat du cheval monorchide ne constituant pas un vice redhibitoire dJaprös la loi du 2 aoüt 1884.
Mais si le vendeur a entendu vendre un etalon, l'acheteur peut-il invoquer une erreur sur la substance de la chose vendue et demander la resiliation du marche ?
La Cour de Caen, par un arrfet du 22 fevrier 1888, d£jä cite, a decide que la loi du 2 aoüt 1884 4iant limiia-tive, la monorchidie ne constitue pas un vice redhibitoire; que c'est un vice apparent que Tacheteur aurait du recon-naltre avant la confection du contrat; qu'enfin le cheval monorchide elant neanmoinsprolifiquepouvait faire quand möme un etalon et par consequent qu'on ne pouvait ar-guer du non accomplissement d'une condition de la vente, puisque cette condition ^tait remplie, pour en demander la nullite.
Indiscutable en droit, puisqu'il s'appuie sur laquo; ces prin-laquo; cipes admis par l'art vamp;erinaire et la pratique de chaque laquo; jour prouvant qu'un cheval monorchide est neanmoins laquo; prolifique et se reproduit raquo;, l'arröt de la Cour de Caen ne peut 6tre approuve en fait, un cheval monorchide n'etant qu'un mauvais etalon, habituellement inföcond, toujours refuse comme reprodueteur.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
129
|
||
|
|
||
|
DE L'ANTERIORITE DU VICE REDH1BITOIRE
1deg; Presomption qu'il existait au moment de la
vente.
|
||
|
|
||
|
En raßme temps que l'cxpert etablit qne ranimal est affecte d'un vice r^dhibitoire, est-il necessaire qn'il afGrme que le vice a nne origine antörieure ä la vente ?
laquo; Le projet de loi, disait M. Lherbette ä la Chambre des deputes, n^irapose ä lJacheteur qui veut exercer la rödhi-bition d'autre condition que celle de faire constater l'exis-tence du vice et d'intenter Taction dans un d6iai deter-ininö ; mais nullement celle de prouver l'existence du vice ou du germe du vice, lors de la vente. L'article o du projet 8 de la commission, est explicite sur ce point, et fera cesser, ä l'^gard des animaux enonces dans cetteloi, une diversite de jurisprudence et de doctrine. Sa decision nous parait sage et conforme ä l'equitö comme ä l'esprit de la legislation actuelle. a
laquo; Sanscontredif,en thöse genörale,cJesl au demandeur ä prouver les fails sur lesquels il fonde son action, et comme la base de l'aclion est un vice existant lors de la vente, I'acheteur, demandeur en redhibition, doit 6tre astreint ä cette prenve. Mais la fixation d'un delai pour la manifestation du vice etablit la presomption legale que le mal qui sc manifeste dans ce dölai existait lors de la vente. La science, d'ailleurs, n'a pas toujours des donnee? certaines sur l'incubation des maladies. raquo;
MM. Galisset, Mignon et Renault etaient de cet avis que I'expert n'a pour mission que de declarer si lei ou tel vice existe ou n'existe paf. Au contraire, d'apr^s M. Lafosse, il fallait, pour qu'un des vices mentionn^s dans I'arlicle Ier
9
|
||
|
|
||
|
|
||
|
130
de la loi füt redhibitoire, qn'il füt antörieur ä la vente ou ä la livraison ; ä cet egard, disait-il, le principe de la garanlie reconnu par l'article 1641 du Code civil a et6 formellement roaintenu.
Nous ne pouvons partager cclle maniöre de voir :
1deg; Eh disant dansTarticle 1quot; (loi de 1838) ou l'article 2 (loi de 1884), qne led maladies ou döfauts ci-aprös sont reputes vices ramp;ihibiloires et donneront ouverture aux actions des articles 1641 et suivants du Code civil, le legis-lateur montre bien que du moment que le vice est constate dans le delai, il reunit les conditions suivantes : il ötait cache au moment de la vente et, consöquemment, ante-rieur ä celte vente ;
2deg; Meme dans le cas de mort de l'animal, dans le delai de la garanlie, dit Dalloz, si l'acheteur est tenu d'etablir que l'animal a succombe ä l'une des maladies seules dö-claröes rödhibitoires par la loi, ou tont au moins l'existence d'une de ces maladies, il n'a pas, plus que dans les cas ordinaires, ä prouver que la maladie exislait lors de la vente, la mort de l'animal, dans ledölai de garanlie,laisant ici lögalement prösumer qu'il 4tait, au moment oü il a etc vendu, affeclo du vice qui a elö cause de sa perte.
En se fondant sur les dispositions de Tarticle 7 de la loi du 20 mai (art. 10 de la loi du 2 aoüt 1884), on a cm pouvoir en induire que les autenrs de ladite loi auraient enlendu soumettre l'acheteur ä la preuve de l'existence du vice lors de la vente. Cette appreciation est fondöe sur une confusion. L'article 7 (ou 10) en exigeant du demandeur en rcdhibition la preuve que l'animal mort dans le delai de girantie, a succombe h l'une des maladies declarees redhibitoires, a simplement voulu se meltre d'accord avec les dispositions de l'article 16V7, suivant lesquelles si la perle par cas fortuit est pour le corapte
|
||
|
|
||
|
#9632;
|
||
|
|
||
|
131
de l'acheteur ei met obstacle h ce que celui-ci röclame, h raison des vices dont la chose auraii 6t6 affectee, la perte par suite de ces vices est a la charge du vendeur.
Cet article 7 ou 10 exige que l'acheteur ölablisse que la mort de l'animal est due h une des maladies rentranl dans la nomenclature des vices rödhibitoires ; mais la preuve que la mort de l'auimal est, due ä un vice redhi-bitoire et n'est ainsi qu'un mode plus energique de manifestation de ce vice, n'a aucun rapport avec la question d'origine du vice, laquelle reste tranchee, pour ce cas, comme pour les cas ordinaires, par la presomplion rdputant anterieur ä la vente, tout vice redhibitoire dont la manifestation a eu lieu dans le dölai de la garantie.
3deg; II serait souvent trös difficile a l'acheteur d'etablir que le vice existait an moment m6me de la vente, et le dolai trös court admis par la loi pour Faction, a paru au legislateur süffisant pour etablir qu'un vice qui se manifeste a une epoque si rapprochee, existait deja lors de la vente.
2deg; Nature de cette presomption.
|
||
|
|
||
|
Celte presomption est-elle une presomplion juris et de jure ou une presomption juris tanlum?
En d'autres termes, le vendeur peut-ii se dechargcr de Faction en garantie en prouvant que le vice redhibitoire est posterieur a la vente?
1deg; Aucun texte ne cree cette presomplion j'um et de jure d'anterioritö du vice redhibitoire a la venle. L'ar-ticle 11 sans doute exclut I'action redhibitoire pour la morve et le farcin du cheval, de l'äne et du mulet, lorsque le vendeur prouve que l'animal a et^, depuis la livraison, mis en contact avec des animaux atteints de ces mala-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
132
dies, et Ton vent conclure de ce texte que la loi n'ayant reserve que dans ee cas la preuve coritraire, la pr6-somption dquot;atiteriorite du vice est dans les autres cas une presompüon juris et de jure.
Mais il snffit de rernarquer que l'arlicle H ne vise pas l'hypothöse de la preuve contraire, e'est-a-dire de la preuve de la non anteriorite du vice.
II se contente, comme fait juslificatif, d'une simple probabilitc, car de ce qu'un animal a amp;6 en contact avec des animaux morveux ou farcineux , il ne s'ensuit pas nöcessairemeiit que ce soit d'eux qu'il ait gagne la maladie, et qu'il ne l'eül pas auparavant.
II fallait done un texte pour etablir la rfegle de l'ar-ticle il , lors m6me que la preuve de la non anteriority du vice serait röservee au vendeur.
L'arlicle 11 ne pout done fournir aucun argument a Fopinion que nous combattons.
2deg; L'arlicle H demontre tout au contraire, si on reflechit, que de droit commtni , la preuve de la non anteriorite du vice pent etre faile par le vendeur.
Comment admettre que la loi se contente dans un cas special d'une forte probability dc non auteriorito, et 6carte dans ce cas, et dans les autres, la preuve certaine de la non anteriorite?
Sans doute, il ne suffit pas que le vice ait passö inapenju pour tons. II faudra, en dehors du cas prevu par 1'article II, que le vendeur prouve, d'une fagon evidente, et sans un doule possible, que le vice n'exislait pas lors dc la vente.
Mais lorsque cette preuve cxiste, comment, en raisnn, admettre I'aclion redliibiloire ?
3deg; La loi du 20 mai 1838 contenait dans son article 8 une disposition identique ä celle de Tarticle 11 de la loi du 2 aoüt 11
|
||
|
|
||
|
|
||
|
133
Or, nulle part on n'a, dans la discussion de la loi, pre-sente cet article 8 comme etant une exception a la prö-tendue rfegle que la presumption d'antärioritä du vico n'admettrait pas de preuve contraire. M. Lherbette, 1c rapporteur,, a indiqu^ que Tarticle 8 dtait la consequence de la rögle, que I'acheteur ne doit pas 6tre recevable k intenter i'action redhibitoire quand il a deteriore la chose vendue, le contact avec des animaux contamin^s ^tant une possibilite de deterioration, que Particle 8 a eu pour but d'elever ä la hauteur d'une certitude de deterioration.
Lorsque, dans une autre partie de son rapport, M. Lherbette (ünonce cette idee que la presomption d'anlerioritö du vice est une presomption legale, non seulement il se garde de dire qu'elie n'admet pas la preuve contraire, mais les expressions qu'ii emploie sont exciusives d'une presomption juris el de jure, et il considöre cette presomption comme etant simplement une dispense de preuve a faire par racheteur (Voir page 129).
II resulte bien de la qu'il n'y a qu'une presomption legale dispensant I'aoheteur d'une preuve, inais n'excluant pas la preuve contraire, dans le cas ou il y aura evidence complete, par exemple, quand les donnöes de la science seront, dans une circonstance determinäe, assez precises pour determiner avec certitude l'incubation de la maladie.
Mais, comme ie dit M. Uey (Jurisprudence vitdrinaire, p. 29H), si quot;expert n'a pour mission que de declarer l'existence ou l'inexistence du vice, ce n'est qu^a la condition que l'existence de ce vice aura ete soupgonnöe dans le dölai, ou, en d'autres termes, qu'on aura, pendant ce delai, observe quelques symptoraes faisant presumer son existence. Mais il ne saurait en ßlre de raamp;ne, si la constatatiün
|
||
|
|
||
|
|
||
|
-laquo; 134
ötail Irop tardive et porlaU ä croire qu'il s'est developpö aprös l'expiration de ce delai.
Donnons des exemples:
A... vend h B... un cheval qui, le lendemain de la livraison, esf, h la visite du vetörinaire de l'aclieleur, Irouve atleint de cornage. Sur le refus du vendeur de reprendre son cheval, B... se met en rögle. Pendant l'instance, le cheval contracle une angine dont il gnorit; l'expert precede ä son examen et constate l'existence du vice soupQonne par Tacheteur avant la maladie.
Dans ce cas, le vendeur sera mal fonde a pretendre que le cornage est le r^sulfat de l'angine dont a 6te -atleint l'animal depuis la livraison.
Mais, au contraire, un cheval vendu avec tous les caractöres de la sante, tombe malade d'une affection aigüe entre les mains de racquerenr, qui se met en rfegle, sans designer dans la requfele de quel vice est soupgonno l'animal. Lors de la disparition de la maladie aigüe, l'expert constate l'existence d'un vice redhibitoire. Le vendeur sera fondö ä s'opposer ä la demande en rösiliation de la vente.
C'est ainsi qu'a jug6 le Tribunal de commerce de la Seine, 1c 29 döcembre 1852 {ßecueil de MMecine vüiri-mire, 1832, p. 9H).
Le Tribunal,
Vu la connexile, joint les causes, et, slaluant par un seul et meme jugement, tant sur la demande principale que sur la demande en garanlie ;
Sur la demande de Hervieux centre Frezier ;
Attendu qu'il resulte des debats et pieces produites, et notamment du proces-vcrbal dresse par Leblanc, commis par le juge de paixdu deuxieme arrondissement, que lorsque le cheval dont il s'ngjt a Ö16 visits par l'expert, il 6tait
|
||
|
|
||
|
|
||
|
i3S
alteint d'une affeclion aigue des poumons qui ne permettait pas de s'assurer si, en ee moment, il avait reellement une des maladies ayant le caraclere de vice redhibiloire ;
Altemhi qtte, s'il n'estpas indispensable que le vice soil legalement constate avant l'expiration des delais, il est necessaire que son existence soil etablie au moment de la vente (1) ;
Que, dans I'espeee. il appert que, dans la reqnetc adressee au juge de paix, il est dit que le cheval est alteint d'nn vice redhibiloire, sans designer lequel ; que, lorsqu'il a ete visile par Fexpert, on a pu conslater seulement une maladie de poitrine ; que, si plus tard l'alteration du flanc a apparu, ce n'etait que Teffet dc Indite maladie ; que, dans lous les cas, ce nest que le trenle-neuvieme jöur apres i'expiralion du delai legal que la constatation du vice a pu etre faite d'une maniere cerlaine ; d'oii il suit quo son existence, en ce moment, ne saurait etre invoquec comme une presomption que Tanimal, lors de sa vente, en elait atteint ; qu'en consequence, il n'y a pas lieu de faire droit a la demande ;
Par ces motifs, et vu le rapport deTarbilre,
Declare Hervieux mal fonde en sa demande.
Les vices redhibitoires donnent naissance aux actions resultant des articles 1641 et suivants du Code civil, sans distinction des localites oü les ventes et echanges auront lieu...
laquo; L'arlicle 83 du projet du Gouvernement (Code rural) laquo; correamp;pondant a I'article 2 de la loi ne renvoyait qu'ä laquo; I'article iG4l Code civil, el n'avait pas reproduil les laquo; mots dc rarticle I de la loi du 20 mai J888, sans
|
||
|
|
||
|
(1) Le Tribunal semble admettre, memo depuis la loi de 1838, quo raclietour doit ctablir l'existence du vice au moment de la vente, ce qui est, comme nous I'avons vu plus haut, une erreur.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
136
laquo; clistinctio!) des localitös oü les vonles et laquo;changes laquo; auront lieu. raquo;
laquo; La Commission du Sönat a apporte deux change-laquo; ments au projet: laquo; Par le premier de ces changeroents, laquo; dit M. Labiche dans son rapport au Senat, nous ren-laquo; voyons aux actions rösultant des articles lfi41 et laquo; suivants. Le projet du Conseil d'Etat ne renvoyait laquo; qu'ä l'article 1641. II semblait ainsi soustraire les laquo; ventes et Behanges d'animaux domestiques, aux autres .( prineipes genöraux edictes par le Code sur la garantie, laquo; savoir : par l'article 1642 sur les vices apparents ; par laquo; l'article 1643 sur la stipulation de non garantie ; par laquo; l'article 1645 sur les dommai^es-interöts ; par l'article laquo; 1649 sur les ventes par autorite de justice raquo;, etc.
laquo; Le second changement introduit dans !e paragraplie 1 laquo; de l'article 2 a pour üut de retablir dans le texte de laquo; la loi les mots laquo; sans distinction des localitös oü les laquo; ventes et echanges auront lieu raquo; qui existent dans la laquo; loi de 1838. En s'abstenant de reproduire ces mots, laquo; le projet pouvait, par suite de Tabrogalion de la loi laquo; de 1838, paraltre faire revivre, pour l'aclion rödhi-laquo; bitoire concernant les ventes d'animaux domestiques, quot; l'article 1648 qui sunetionne les usages locaux. raquo;
De la visibilite da vice au moment de la vente.
(Art. 1642.)
Avant la loi de 1838, et sous l'erapire du Code civil, il est evident que tout vice apparent n'etait pas rödhi-bitoire ; c'cst ce qui resulte de l'article 1642 :
laquo; Le vendeur nest pas tenu des vices apparenls et donl l'acheleur a pu se convaincre lui-mime. raquo;
C'est \h. d'ailleurs l'opinion de tous les auleurs.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
|
137
Voici maintenant ce que disait M. de La Place, dans son rapport ä la C'.harabre des Pairs, en 1838 :
laquo; Dansl'esprit de l'article 1641,1'expertiae devrait porter sur deux points : 1deg; La nature de la maladie on du vice dont l'animal est atteint et qui le deprecie ; 2deg; La question de savoir si cette maladie ou si ce vice pouvait etre cachd au moment de la vente. Or, ce serait faire a la fois decider par eile, la question de fait et celle de droit. En limilant le nombre des cas qui donneront ouverture ä une action en resolution de la vente, en les designant parmi les maladies que Ton reraarque le plus communement dans les animaux d'un usage ordinaire, en rdduisant ainsi la question liligieuse ä la simple conslatatwn d'un fait, vous laisserez moins de part a l'arhitraire des decisions, souvent conjecturales, de la science veterinaire. . . raquo;
Le rapporteur ä la Chambre des deputes, M. Lherbelte, disait de son cole, pour expliquer I'avantagc d'une nomenclature :.
laquo; L'acheteur donne une chose certaine, un prix, le vendeur, une chose incertaine, un objet ayant teile ou teile qualite. C'est done Tacheteur qui a seul besoin d'6tre protege contre la surprise, relativement ä la mattere de la vente. II en a d'autant plus besoin, que dans le commerce des animaux , la fraude est plus facile et plus habituelle. Mais le vendeur ne saurait 6tre tenu que de son fait : il ne doit pas la garantie de vices dont I'exis-tence n'est pas presumee anlörieure ä la vente. L'acheteur ne doit pas etre viclime de dtüfauts qui lui seraient do-guises par fraude ou par ignorance, de defauts caches, mais ii ne doit pas pouvoir revenir sur une acquisition, quil a faite malgri des difauls apparents et qu'il est dös lors presumi avoir vus. II faut toutefois tenir compte de la manure dont les ventes se font forcöraent. II est tel
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
138
|
|||
|
|
|||
|
ou tel vice qui, tout visible qu'il est, ne I'est pas sans grandes difficultes, ne Test que dans des conditions auxquelles on ne pent soumeltre ranimal au moment, et dans les lieux habituels de la venle. Le respect du aux conventions ne doit pas, non plus, en favoriser la resolution pour des causes legöres : il ne faut done pas ranger dans les vices r(5dhibitoires les vices peu graves, eussent-ils ete caches, ni des vices facilement curables, fussent-ils graves en eiix-m6mes. Tels nous semblent devoir etre les principes d'une nomenclature de cas redhibitoires. raquo;
La distinction entre les vices apparents et les vices caches ne presente done plus aucun interet dans le commerce des animaux domestiques, du moins pour ce qui concerne la garanlie legale; le l^gislaleur a pris soin de ne comprendre dans la nomenclature que des vices re-connus non apparents.
Le vendeur ne pourra done opposer, dans le cas oü il serait actionne en resolution, a raison de Tun des vices designes dans la loi comme ayant un caraetöre r(5dhi-bitoire, que I'acquereur a pu s'en convaincre lui-merne et par suite n'est plus recevabie a reolamer.
Teile est Topinion de AI. Dejean {Traiti des vices rddhibiloires), celle de M. Mignon (Becueil de Mddecine vitdrrnaire, 1841, page 363), de M. Baillet (Journal des vildrinaires du Midi, 1851, page 166), de MM. Renault, Bouley et Reynal (Nouveaii Diclionnaire).
Tous ces auteurs s'appuient sur ce fait qu'il est impossible de fixer d'une maniäre precise les limiles oü un vice rtidhibitoire pourrait 6tre ddclanS visible ou cacli6 pour l'acheteur, et que, la plnpart du temps, les vices apparents pour I'expert ne le sont pas pour racheteur, qui est ignorant des choses mödicales ct hippiques.
|
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
139
II semblerait, d'aprfes le rapport de M. Labiche au Senat, que la nouvelle loi n'a pas voulu soustraire les ventes et les echanges d'animaux domesliques anx prin-cipes gtfntfraux ödietös par lo Code civil sur la garantie (Voyez Supra, page 136), par consequent a Farticle 1642. Cast line erreur. Cörnme la loi du 20 mai 1838, celle du 2 aoüt 1884, en etablissant une nomenclature, n'a compris dans cette nomenclature que des vices röpiit(5s non apparenls on si pen visibles que I'acheteur ait trös bien pu ne pas les avoir apenjus.
La raeilleure preuve que Ton puisse invoquer, pour soulenir notre maniöre de voir, c'est que le 16gislateur a classo comme vice r^dhibitoire, un vice qui ne I'etait pas dans la loi du 20 mai, le tic avec usure des denls, admet-tant ainsi, implicitement, la visibilite du vice.
De la stipulation de non garantie.
(Art. 16i3.)
Nous avons döja demonlrö que le vendeur peut modifier la portee de la loi du 2 aoüt par des conventions spdciales, et s'affranchir de la garantie, pour les vices rödhibitoires, en tout ou en partie (1).
De Faction en reduction de prix.
(Art. 1644.)
Voici ce que disait, a ce snjet, le rapport de M. Labiche au Senat :
laquo; La formule que nous vous proposons a une autre consequence importante : c'est de ^rendre ä l'acheleur
|
||
|
|
||
|
(1) Voyez De la Garantie conventionnelle, page 25.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
140
|
|||
|
|
|||
|
d'animaux domesliques la faculty qui appartient, en vertu de ''article 1644, a tout demandeur en garanlie de choisir entre I'aclion en resolution de la vente et Faction estima-toire ou en diminution du prix (Action quanti minoris), choix que lui avail enlevö une disposition speciale de la loi de 1838. Cette disposition restrictive n'existait pas dans le projet de loi pnSsente en 1838 par le Gouvernement et adopte par la Chamhre des pairs. En relisant la discussion de cette cpoque, nous voyons que la suppression de l'action en diminution de prix a ete introduite dans la loi (söance de la Chambre des deputes, 23 avril 1838), a la suite d'une discussion qui portait sur la question toute diffe-rente de savoir si l'action en redhibition serail admise en mattere d'echange, lorsque la valeur en argent des ani-maux echanges n'aurait pas ete determinee par le contral. Pour justifier cette grave derogation au dicit commun, le rapport presente par M. Lherbelte se contente d'invoquer les motifs suivanls :
laquo; A l'egard des animaux, les vices, souvent difficiies a connaitre, ont pu 6tre ignores du vendeur ; le prix est parfois ideal, la conservation toujours onereuse, la reprise de l'animal embarrassante et coüteuse. raquo;
laquo; II semblerait que ces considerations devraient avoir pour consequence ie maintien d'une faculte dont I'exercice dispense laquo; d'une conservation toujours onereuse, et d'une reprise de l'animal embarrassante et coüteuse. raquo; C'est cependanl ä une conclusion differente qu'arrive le rapporteur, parce qu'il craint laquo; que le vendeur puisse 6tre amene ä composition par uii acheteur de mauvaise foi..., que Faction estimatoire soit plus funeste au vendeur que ne le serait Faction redhibitoire elle-m6me raquo; Le rapporteur de la loi de 1838 n'a pas refldchi qu'en refusant ä l'acbeteur d'aniroaux domesliques la facultö que 1'article
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
m
1644 donne ä tout acheteur de choisir entre I'action r^dhibitoire et I'action en diminution de prix, il ne mettait nuJiement obstacle h la speculation contre laquelle il cherchait h prot^ger le vendeur. En effet, si I'acheteur ne peut plus, aprfes la loi de 1838, porter devant les tri-bunaux unedemande en diminution de prix qui 6viterait les frais excessifs de conservation el do restitution d'un animal souvent transport a une grande distance, rien n'erapeche I'acheteur de r^clam'er, et souvent d'oblenir indirectement, par la menace d'un procös on resolution de la vente, la röduction de prix que le legislnleur refuse de reclamer direclement. Le seul resullat de la restriction introduite par la loi de 1838, c'est d'enlever aux tribunaux l'appreciatiori de la demande en reduction de prix ; c'est de mettre, par consequent, I'acheteur dans la necessite de demander la resolution du contrat, quand il pourrait se contenter de demander une reduction de prix ; c'est de l'obliger a intenter un gros procös qui amönera des frais considerables pour la conservation et la restitution de l'animai, quand il aurait ete plus avantageux, au point de vue de rinterßt des parties comme au point de vue de i'interöt general, de laisser aux tribunaux le pouvoir de staluer sur une simple demande en reduction de prix. La commission a reconnu qu'il etait preförable de revenir au projct primitif du legislateur de 1838, tel qu'il avait 4te vote par la Chambre des pairs, de rentrer dans le droit comraun, de ne pas mettre I'acheleur dans 1'alternative ou de renoncer a toute action, ou de demander plus qu'il ne juge süffisant pour sauvegarder ses interets.
laquo; Toutefois, afin de sauvegarder la speculation de certains acheteurs qui pourraient 6tre tenths de se procurer la restitution d'une partie du prix en conservant l'animai, et afin de mettre le vendeur a l'abri de reductions arbi-
|
||
|
|
|||
|
T
|
|||
|
|
|||
|
_ 142
traires de la part d'experts qui peuvent 6tre incompetents pour apprecier certaines valeurs de convention, nous reservons, par I'arlicle 3, au vendeur actionn6 en röduction de prix, la facull6 de reprendre I'animal vendu, en resti-tuant le prix et en remboursant les frais occasionn^s par la vente (Art. 1646, C. civ.). raquo;
Des dommages-interets.
(Art. 1645.)
Art. 164S. Si le vendeur conmissait les vices de la chose, il est tenugt; outre la restitution du prix qu'il en a repu, de tous les dommages-interiis envers I'acheleur.
En stipulant que les vices 6nura6rös dans l'article 1C1 de la loi du 20 raai 1838, et 2 de la loi du 2 aoüt 1884, sont r^pulös vices redhibiloires, le lögislateur a reconnu que ces defauts etaient caches et qu'il y avait presomption que ces defauts, manifestos dans un certain delai, 6taient antörieurs h. la vente. Mais un vice pent avoir pris nais-sance chez le vendeur, sans etre nöcessairement connu de lui si I'acheteur est excusable de ne pas les avoir aper^us au moment de la vente, le vendeur est 6galement excusable de ne pas les avoir connus anterieurement. Teile est l'opinion de Dalloz.
D'apr^s MM. Galisset et Mignon, au contraire, l'article 16iS est la consequence de l'article 1643, qui suppose que le vendeur a pu ignorer les vices de la chose. laquo; Du moment, disent-ils, que nous avons elabli que la loi du 20 mai suppose quo le vendeur a toujours eu connais-sance de ces vices, il en ramp;ulte que I'arlicle 1645 doit fttre raodifiö dans ce sens, que le vendeur sera, dans tous les cas, tenu, outre la restitution du prix, de tous dommages-interets envers I'acheteur, c'est-ä-dire de loutes les
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
143
döpenses que l'action rödhibitoire lui aura occasionndes et de tous les dommages, de toutes les pertes qu'il aura subies ä i'occasion et par suite de la vente de l'animal declarö atteint d'un ou plusieurs vices rddhibitoires. raquo;
laquo; Reraarquons, ajoutent-ils plus loin, que ie vendeur ne pourra jamais se prövaloir de sa bonne foi pour faire moderer les dommages-intöröts, ear la presomption exis-tante qu'il connaissait les vices de Tanimal vendu exclut nöcessairement la bonne foi. raquo;
Nous pensons, pour notre compte, et en ceci nous sommes d'accord avec la jurisprudence qui a laquo;Ste cons-tamment suivie jusqu'ici, que la loi du 20 mai 1838 sur les vices redhibitoires n'etablissait pas une presomption de mauvaise foi du vendeur, et qu'on restait, ä cet egard, sous l'empire des distinctions etablies par le Code civil.
Voyons maintenant si la loi du 2 aoüt 1884 peut encore donner mattere ä des interpretations difKrentes.
Par son article 3, eile dit expressement que le vendeur ne sera tenu qu'ä restituer le prix et h rembourser h l'acquereur les frais occasionnes par la vente ; par consequent, eile suppose que le vendeur ignorait les vices de la cbose, quJil agissait de bonne foi.
Mais, dans un grand nombre de circonstances, ii arrive que le vendeur s'est apergu d'un vice dont l'animal ötait atteint, soit en s'en servant pour son usage personnel, seit en le faisant visiter par un vet^rinaire.
Dans ce cas, alors, il trompe sciemment l'acheteur et est passible de dommages-intdröts envers lui.
La position du vendeur de mauvaise foi est done grave ; la fourberie dont il a usd envers Tacheteur doit fnire peser sur lui une grande responsabilitd ; et lors m6me qu'il n'a pas employ^ de manoeuvres pouvant constituer un dol n6gatif on par reticence, il faut que sa mauvaise foi soit
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
_ 144
punie. La loi nouvelle n'a pas, en effet, modifiö l'article 164S du Code civil, corame nous I'avons constate plus haut en traitant du dol.
C'est ä l'acheleur de fourr.ir la preuve que le vendeur a etö de mauvaise foi, car la connaüsance des vices caches ne se presume pas. II doit juslifier que par suite des defectuosites de la chose et de l'impossibilitd de Tappliquer ä la destination qu'il avail en vue, il ^prouve un prejudice impulable h la mauvaise foi de l'acheteur ou ä sa faute.
D'ailleurs, pour fixer l'etendue des dommages et intördts, les juges devront avoir (%ard au but que les parties se sont propose en contractant et ä l'emploi prevu auqnel la chose etait destinee.
Des ventes par autorite de justice.
(Art. 1649.)
|
|||
|
|
|||
|
|
Art. 4649. Elle {Vaclion rdsultant des vices ridhi-bitoires) n'a pas lieu dans les ventes faites par autorild de justice.
Gelte disposition, edictee par le Code civil, maintenue par la loi du 20 mai 1838, puisque M. Lherbette disait ä la Chambre des deputes, en parlant du projet de loi : laquo; 11 n'y est question que des ventes volontaires ; celles par autorite de justice demeurent, comme par le passe, affranchies des cas redhibitoires raquo;, n'a pas ete abrogee par la loi du 2 aoüt 1884 el continue h s'appliquer (Rapport de AJ. Labiche au Senat).
Quelle est la raison de cette exception ?
Suivant Merlin, c'est que la justice ne pent jamais etre pr6sum6e avoir voulu tromper quelqu'un. C'est aussi ce que disait Portalis dans l'exposö des motifs sur Tarticle 1684 : laquo; Quand la justice inlervient enlie les horames,
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
14S
laquo; elie ecarte tout soupgon de surprise et de fraude. Elle laquo; lern-garantit la plus grandesöcurite. raquo;
Sur I'article 1649, le tribun Fame, dans son rapport au tiibunat, s'exprimait ainsi : laquo; Cette action, an surplus, laquo; n'a lieu qu'ä l'egard des ventes qui n'ont pas etö faites laquo; parautorite de justice. La vente par autoritö de justice laquo; est accompagnee de formaliles et de verifications qui ne
J
laquo; permellent pas de craindre la fraude des vendeurs et laquo; l'ignorance des acheteurs. raquo;
Sur I'article d684, il ajoutait : laquo; Le projet defend la laquo; rescision des ventes faites par autoritö de justice. II laquo; n'applique, avec raison, cette defense qu'aux ventes laquo; pour lesquelles l'intervention de la justice est abso-laquo; lument necessaire. Celles-ci demandent des procös-laquo; verbaux, des affiches, el plusieurs autres formalites laquo; telles, qu'il est impossible de craindre que la vente laquo; n'ait pas et6 assez publique, qu'il ne se soil pas präsente laquo; assez d'encherisseurs, et qu enfin la chose n'ait pas 6tlt;S laquo; vendue ä peu pros la somme qu'il etait possible d'en laquo; retirer. raquo;
Le tribun Grenier, dans son discours au Corps legis-latif, s'exprime ainsi, ä propos de I'article 1684 :
laquo; On disait autrefois que la rescision ne devait point laquo; etre admise centre les ventes forcees. Ces expressions laquo; elaient equivoques et donnaient lieu a des contestations laquo; qui embärrassaient les tribunaux. Le projet de loi laquo; elablit une rögle simple, el dont les consequences peu-laquo; vent, etre appliquees avec surety. Tout se röduit ä laquo; examiner si la vente a pour principe la volonle libre de laquo; ceux donl les biens sont vendus, et si intervention de laquo; la justice elait absolument necessaire, d'aprfe la loi, laquo; pour que la vente eüt eu son effet; si c'est, ea un mot, laquo; la justice qui vend pour suppleer au dlaquo;5faut de volontö
10
|
||
|
|
||
|
J
|
||
|
|
||
|
146
laquo; ou de capacity de la part de celui dont la propriötö est laquo; vendue. raquo;
Dans I'ancien droit, Domat disait que dans les ventes faites par autoritö de justice, c'etait plutot la justice que le proprietaire qui vendait, et que la justice vendait la chose teile quelle Mail.
M. Troplong (t. 11, De la Venle, n0 583) assigne ä l'article 1649 deux motifs : le premier, c'estque trbs sou-vent, dans ces ventes, la chose est adjugöe au-dessous de sa valeur nüelle ; le second, c'est que ces ventes entrainent des frais considerables et qu'on doit se montrer plus difficile pour les ebranler.
Tons ces motifs ont une part de verity. On peut dire, en effet :
1deg; Que les ventes faites en justice sont faites avec une publicite qui emp6che les surprises;
2deg; Que l'intervention de la justice exclut toute id6e de fraude, ce qui ne suffirait pas, cependant, puisque Faction pour vices r^dhibitoires existe quand le vendeur est de bonne foi ;
3deg; Que, dans ces ventes, on achöte souvent bon marche ;
4deg; Qu'il Importe de leur donner plus de stabilite qu'aux autres, en raison des frais qu'elles entrainent.
II faut remarquer que l'article 1649 ne s'applique pas ä toutes les ventes publiques.
Les ventes volontaires 6manant du libre choix des pro-prietaires capables, bien que faites par officiers publics, par un commissaire-priseur, un greffier, un huissier, ne rentrent pas dans l'article 1649.
On ne peut done pas dire de ces ventes qu'elles aient lieu par autorite de justice, puisque la forme n'en est pas imposöe par la loi ou un jugement; et, d'ailleurs, ricn ne garantit une publicite süffisante, puisque les
|
||
|
|
||
|
^HHH
|
||
|
|
||
|
147
parties n'emploient que cclle qu'elles jugent ä propos d'effectuer.
Les ventes faites par autorile de justice sont done :
d0 Les ventes forces, qu'elles aient lieu ou non en vertu d'un jugement, comme les ventes sur saisie-gagerie, laquelle doit 6tre valid^e par le tribunal, ou les ventes sur saisie-execution qui ont lieu sans jugement, aprfe commandement fait en vertu d'un litre par4. La formule ei(5cutoire attache au litre par6, que ce soit un jugement ou uu acte notarte, imprime a la vente le caraetöre de vente par autorito de justice (Art. 383 et suiv., 819 et suiv., C. pr.). (V. egalement, pour la vente du gage, 1'article 2078, C. civ., et 1'article 93, C. comm.) ;
2deg; Les ventes qui ne peuvent avoir lieu que par officier public et aprfe des formalites de publicite pr6vues par la loi ; peu Importe que la vente soit ou non ordonnee par jugement ou ordonnance, el qu'elle soit obligatoire ou facultative. Elle a lieu par autorite de justice, puisque la loi a exige que cette vente ait lieu par le ministere d'offi-ciers publics agissant alors comme döleguamp;ä du pouvoir judiciaire.
Dans cette categorie, rentrent:
1deg; Les ventes des meubles des mineurs ou interdits (Art. 4S2, C. civ. ; 617 et suiv., C. pr.) ;
2deg; Les ventes faites par un habile h suceöder sans prendre quaiitö, conformöment aux articles 796, C. civ., et 986, C. pr. ;
3deg; Les ventes des meubles d'une succession beneficiairc (Art. 805, C. civ. ; 94S et suiv, et 989, C. pr.) ;
4deg; Les ventes des meubles d'une succession vacante (Art. 1000, C. pr.) ;
5deg; Les ventes faites du mobilier d'un individu place
|
||
|
|
||
|
T
|
||
|
|
||
|
- 148
dans un Etablissement d'alienes, conformement h. I'article 31 delaloidu 30juin 1838 ;
6deg; Las ventes ordonnees des objets transportes par le voiturier dans le cas de I'article 106 du Code de commerce.
Une question assez delicate se pose sur I'article 1649. Ce texte s'applique aux ventes par autorile de justice et n'est pas redige comme I'article 1684, qui, h propos de Faction en rescision d'une vente d'imraeubles pour lesion de plus des 7/12, exclut de cette action, non pas toutes les ventes par autorite de justice, mais uniquement les ventes qui ne peuvenl avoir lieu que par auloritd de justice.
De la redaction de I'article 1684, on a conclu que la licitation d'imraeubles ordonnte par le Tribunal entre cohöritiers majeurs etait soumise h I'action en rescision pour lesion de plus des 7/12, puisque la vente aurait pu avoir lieu, non par autorite de justice, mais ä l'amiable, les coheriliers ötant majeurs.
(V.Aubry etRau,t. IV, p. 416, sect; 338, texte et note 14; Troplong, 1.11, 8S6 et 857.)
L'article 1649 a-t-il uniquement la m6me portee que {'article 1684 ; ou, au contraire, s'applique-t-il aux ventes par autorite de justice, lors m6me que les parties majeures auraient pu, si elles etaient d'accord, faire une vente amiable ?
MM. Aubry et Rau (t. IV, p. 389, g 3öo bis, texte et note 14) pretendent que I'article 1649 doit 6tre entendu absolument comme I'article 1684 et ne s'applique qu'aux ventes qui ne peuvent avoir lieu que par autorite de justice.
Ils citent ä l'appui de leur opinion un arr6t de la Cour de Pau du 27 novembre 1867 (S., 1868, II, 10).
Get arrfit ne nous parait pas avoir la portöe que lui
|
||
|
|
||
|
1
|
||
|
|
||
|
U9
attribuent ces eminents auteurs. 11 ne juge pas que I'article 1C49 n'est applicable qu'aux ventes qui ne peuvent se faire que par autorite de justice. II juge uniquement. que, dans l'espäce, la vente ^'tant de celles qui ne peuvent se faire que par autorite de justice, il ne pent y avoir de dilfi-culte a. appliquer I'arlicle 1649.
Nous ne pensons pas, en ce qui nous concerne, que rarticle 1649 soit aussi restrictif que I'article 168.5.
La difference des deux textes est saisissante. Dans un cas, la rögle s'applique h toutes les venles par autorite de justice. Dans I'autre, la rögle ne s'applique pas ä toutes ces ventes, mais uniquement ä celles qui ne peuvent avoir lieu que par autorite de justice.
On comprend, d'ailleurs, que Ton soit plus difficile pour ecarter Faction en rescision pour une lesion aussi considerable que la lesion de plus des 7/12, action fort rare, et plus facile pour ecarter une action pour vices r^dhibi-toires, action qui a lieu frequemment.
Nous pensons done qu'une licitation d'immeubles or-donnee entre majeurs par la justice ne pourrait donner lieu aux actions en garantie des vices caches, puisqu'elle rentre dans l'exception de I'article 1649.
Cette solution peut avoir de l'interßt en ce qui concerne I'action pour vices redhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques.
On peut, en effet, se demander d'abord si I'article 1649 s'applique aux ventes publiques de raeubles faites par des heritiers purs et simples dans le cas de I'article 826, Code civil.
Etant donne le sens que nous attribuons h I'article 1649, il ne peut y avoir de diffisulte ä Tappliquer ä la vente publique faite en vertu de I'article 826, qu'il y ait on non des cramp;mciers saisissants ou opposanls. C'est une vente
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
180
|
|||
|
|
|||
|
|
par autorite de justice, puisque cest la loi qui indique dans les deux hypothöjes qu'elle aura lieu publiquement, en la forme ordinaire, el qu'en principe Tofficier public agira comme d61dgu6 de l'autorite judiciaire.
Pour ceux, au contraire, qui n'admettent pas notre interpretation de I'arlicle 1649, ce texte ne serait applicable que lorsqu'il y aurait des cr6anciers saisissants ou opposants ; car lorsquJil n'y en a pas, mais que la majority des heritiers juge la vente n6cessaire pour le paiement des dettes, ces heritiers amp;ant majeurs auraient pu faire, s'ils ^talent d'accord, une vente amiable.
On se demande en second lieu si la vente des nieubles d^pörissant par I'usage, greves d'un usufruit, ordonnee par justice dans le cas de l'article 603, rentre dans I'ar-ticle 1649?
Incontestablement oui, d'aprös nous. Au contraire, pour ceux qui assimilent l'article 1649 a l'article 1684, on peut soutenir que la vente a beau etre ordonnee par justice, si Tusufruitier et le proprietaire sont majeurs, la vente aurait pu avoir lieu a. I'amiable, s'ils I'avaient voulu, et que, par suite, eile ne doit pas rentrer dans l'article 1649.
Que faut-il decider fi, sans jugement, le proprietaire et l'usufruitier ont fait vendre publiquement ces meubles ?
Comme le texte n'indique pas que la vente, en principe, doit avoir lieu dans ce cas publiquement, on ne peut pas dire que cette vente soit une vente par autorite de justice ; eile a lieu, en effet, sans jugement, sans que Ton puisse dire, d'autre part, comme lorsque la loi exige en principe la vente publique, que I'otOcier public agit comme delegu^ de l'autorite judiciaire. Done cette vente esl une vente volontaire, publique sans doute, mais n'elant pas faite par autoritö de justice.
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
151
|
||
|
|
||
|
Enfin, on se demande ce qu'il faut decider des ventes mobileres faites publiquement ä la requfite d'un syndic de faillite.
L'article 486 du Code de commerce porte que le juge-commissaire decide si la vente se fait ä l'amiable ou aux enchöres publiques.
Lorsque la vente se fait a l'amiable, il va de sei que l'article i649 est inapplicable. Mais que faut-il decider lorsqu'elle a lieu aux enchferes publiques ?
Nous pensons que l'article 1649 doit etre applique, quel que soil le systöme que Ton adopte sur son interpretation. Le juge-commissaire d^cidant souverainement si la vente doit avoir lieu aux enchöres publiques, la vente est incon-testablement une vente par autorite de justice.
Comme eile ne pent avoir lieu h. l'amiable par ia volont6 du syndic, e'est done une vente par autorite de justice obligatoire, üien qu'elle puisse sect;tre amiable, si le juge-commissaire le decide ainsi.
Pour rcsumer ce que Ton doit, suivant nous, entendre par ces mots : laquo; Ventes par autorite de justice raquo;, dans le sens de l'article 1649, nous dirons que ce sont : 1deg; les ventes aux enchöres ordonnees par jugement ou par une decision judiciaire ; 2deg; celles qui ne peuvent avoir lieu que dans la forme d'une vente publique aux enchferes ; 3deg; celles enfin qui, en fait, ont lieu en cette forme, avec la publicite exigöe, lorsque, en droit, elles doivent, en principe, d'apr^s un texte de ioi, avoir lieu ainsi, bien que les parlies majeures et capables puissent, si elles sont toutes d'accord, proceder ä une vente amiable.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
132
|
||
|
|
||
|
CARACTERE LEGISLATIF DE LA NOMENCLATURE
La nomenclature des vices redhibitoires peut-elle 6tre modifiee par un röglement d'administration publique ou a-t-elle un caractöre legislatif ?
Voici comment s'exprimait, ä ce propos, le rapport de M. Labiche au Senat :
laquo; Un dernier paragraphe de l'article lor, que le projet laquo; avait empruntö ä la loi beige du 28 Janvier 1850, auto-laquo; risait la modification de la nomenclature par des rögle-laquo; ments d'administration publique. Deja, le baron Mounier laquo; avait, en 1838, propose de renvoyer ä un räglement laquo; d'administration publique non pas la modification, mais laquo; l'etablissement meme de la nomenclature des vices laquo; redhibitoires. II alleguait l'incompelence du Mgislateur laquo; et la convenance de laisser au gouvernement le soin de laquo; statuer sur des questions essentiellement variables laquo; (seance du 10 fevrier 1838). M. le marquis de La Place, laquo; rapporteur, repondait qu'en renvoyant la nomenclature laquo; des vices redhibitoires a un röglement, on se privait du laquo; controle des Chambies et du concours utile des debats laquo; parlementaires. De plus, il se deraandait jusqu'ä quel laquo; point un r^glement d'administration publique peut se laquo; substituer h une loi, quand il s'agit de dispositions qui laquo; touchent directcment ä la propriete ? Comment un acte laquo; administratif pourrait-il intervenir r^guliörement dans laquo; les differends qui s'^löveraient entre les citoyens pour laquo; leur intcrfet prive ?
laquo; j\L Martin du Nord, ministre des travaux publics, de laquo; ragriculture et du commerce, combattait I'amendement laquo; dans les termes suivants : laquo; Quand il est question des laquo; rapports des citoyens entre eux, de determiner quel
|
||
|
|
||
|
|
||
|
153
laquo; doit 6tre le sort d'un contrat qui fait passer on animal laquo; de la main d'un individu dans celle d'un autre, je laquo; demanderai comment on pourrait, autrement que par laquo; une loi votee par les Chamhres, determiner la portee laquo; et les consequences des conventions intervenues entre laquo; des citoyens. Non, cela n'est pas possible : ce serait le raquo; renversement des principes de la legislation. raquo; Le laquo; ministre ajoutait que les usages locaux etaient des lois, laquo; qu'il n'ötait pas possible de reformer la loi autrement laquo; que par une loi. II concluait : laquo; II y a done, dans la laquo; matiöre que nous traitons, deux obstacles invincibles ä laquo; ce que I'amendement soil adopte. D'une part, le regle-laquo; ment d'administration d'utilite pubiique ne pent inter-laquo; venir lorsqu'il s'agit de regier les conventions, les laquo; rapports des citoyens entre eux ; et, d'un autre cöte, il laquo; est evident que la loi seule pent remplacer la loi, et laquo; que la Chambre ne peut döleguer ses pouvoirs legis-laquo; latifs. raquo;
laquo; Ces considerations de principe qui ont fait rejeter, h en 1838, I'amendement deM. le baron Mounier, n'ont a rien perdu de leur valeur, continue M. Labiche, dans laquo; son rapport au Senat. Le motif invoque par I'expose laquo; des motifs pour justifier la proposition de deroger, non ilaquo; seulement a la loi de 1838, mais aux principes memes laquo; de notre legislation, est qu'il peut y avoir interet public laquo; a prendre d'urgence les raesures necessaires h emp6cher laquo; l'invasion de.-; maladies contagieuses qui viendraient ä laquo; etre decouvertes ; on en conclut qu'il convient de per-laquo; mettre ä radministration de modifier presque instan-laquo; tanement la nomenclature des vices rödhibitoires, laquo; suivant les besoins du pays et suivant les decouvertes de laquo; la science.
laquo; Cette argumentation repose sur une confusion entre
|
||
|
|
||
|
|
||
|
184
laquo; les maladies contagieuses et les vices nüdhibitoires. Les laquo; maladies contagieuses sont regies par une loi de police laquo; ayant pour objet un int^r^t public, celui de la salu-laquo; brit^, celui de la preservation du pays. Au conlraire, la laquo; loi sur les vices r^dhibitoires n'est qu'une loi civile, laquo; reglant des int^rßts priv^s, n'ayant pour objet que laquo; I'interpretation d'un contrat. C'est m6me pr^ciseraent laquo; ä cause de son caractäre d'interet prive qu'il est permis laquo; d^y deroger par la simple convention des parties. Cette laquo; faculte ne pourrait etre accord^e pour une loi de police laquo; ätablissant des mesures d'interßt public. Les mesures laquo; d'urgence pour lesquelles il peut 6tre bon de ne pas laquo; entraver l'initiative de l'administration sont I'objet d'une laquo; loi speciale, celle du 21 juillet 1881, sur la police sani-laquo; taire des animaux.
laquo; II n'y a done pas lieu d'enlever le caraetöre l^gislatif laquo; ä la nomenclature des vices redhibitoires ; il n'y a pas laquo; lieu d'autoriser la revision, par voie r^glementaire, laquo; d'une disposition qui ebt le fondement de notre loi. raquo;
Le rapport de M. Maunoury, ä la Cbambre des döput^s, se pronon^ant dans le m6me sens, la nomenclature des vices redhibitoires a gardö le caract^re l^gislatif qui lui avail et6 donne en 1838.
MODIFICATIONS APPORT^ES A LA NOWENCLATURE
Par la loi du 2 aoüt 1884.
La loi du 2 aoüt 1884 a reproduit, avec d'imporlantes modifications, la nomenclature des vices redhibitoires contenue dans l'article 1er de la loi du 20 mai.
Quelques-uns sont retranches, d'autres sont ajoutes, un ou deux sont caracterises d'une mantere nouvelle.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
im
Pour l'espöce chevaline, la loi nouvelle fait disparaltre de la liste Töpilepsie, les anciennes maladies de poitrine ou vieilles courbatures, les hernies inguinales intermit-tentes, la pousse.
Pour l'espöce bovine, eile supprime toute cause d'action r^dhibitoire.
Pour l'espöce ovine, eile supprime le sang de rate.
Pour l'espfece porcine, non mentionnee dans la loi du 20 mai 1838, eile ajoute la ladrerie ä la nomenclature des vices redhibiloires.
Pour l'espöce chevaline, plusieurs vices avaient öt^ proposes, mais n'ont pas ete admis. Ce sont la mechancetö et la retivite, qui feront l'objel d'un article special.
Voici, d'aprts le rapport de M. Labiche au Senat, les observations auxquelles cette nomenclature a donnö lieu :
Vices redhibitoires, enonces dans la loi de 1838, supprimes dans la loi nouvelle.
A. Cheval, ane et wulet. 1deg; L'epilepsie ou mal caduc.
laquo; Maladie du systöme nerveux, ä accös intermittents, laquo; caract^risee par la perte de la sensibility avec chute, laquo; convulsions, cessation des mouvements volontaires. Les laquo; crises durent de quelques secondes ä plusieurs minutes, laquo; l'animal se relöve en presentant im etat de stupeur, le laquo; calmo revient bientot complötement, et, au bout de laquo; quelques instants, il ne reste plus de traces du desordre laquo; qui vient de se produire.
laquo; L'epilepsie est une maladie rare et d'une consta-laquo; tation difficile, si non impossible, les accös ayant tou-laquo; jours une dur^e HmiMJe. Elle a cess^a juste titre. d'6tre
|
||
|
|
||
|
'
|
|||
|
|
|||
|
456
laquo; designöe comrae vice redhibitoire et donnait, d'ailleurs, laquo; rarement lieu ä des proeös.
2deg; Les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures.
laquo; Ce sont des maladies chroniques des poumons et des laquo; plövres, mais dont les symptomes ne sont saisissables laquo; qu'autant qu'eiles ont une certaine gravile. Souvent, il laquo; est difficile de les distinguer des maladies recentes ou laquo; aigues, du moins pendant la vie de l'animal ; raeme ä laquo; l'autopsie, les experts peu experiments peuvent con-laquo; fondre des lesions recentes avec des lesions anciennes. laquo; Du reste, lorsque la maladie a une certaine gravity, laquo; l'etat exterieur de l'animal ne permet pas de se faire laquo; illusion sur son peu de valeur.
3deg; Les bernies inguinales intermittontes.
laquo; La constatation de la hernie inguinale chronique laquo; continue est souvent difficile ; celle de la hernie ingui-laquo; nale intermittente est, par consequent, presqu'impos-laquo; sible. D'ailleurs irbs rares, les hernies n'avaient jamais laquo; ete considerees comme un vice redhibitoire avant la loi laquo; du 20 mai. Introduites dans cette loi, malgre l'oppo-laquo; sition du rapporteur M. Lherbelte, leur suppression laquo; avait ete demandee par la Societe centrale de medecine-laquo; v^terinaire en d858.
B. Esräcic BOVINE. 1deg; La phtbisie pulmonaire ou pommeliere.
laquo; Gelle maladie est caraetörisee par le depot dans les laquo; poumons de tubercules calcaires qui ressemblent h. de laquo; pelites pornmes et dont le volume est variable.
|
|||
|
|
|||
|
Mi
|
..
|
||
|
#9632;
|
||
|
|
||
|
157
laquo; La pommeliöre est freqnente chez les vaches laitiöres; laquo; il est impossible ä l'expert le plus habile de dislinguer laquo; cette raaladie des autres maladies du poumon pendant laquo; la vie de l'aniraal. Ce vice a toujours etö l'occasion des laquo; fraudes les plus nombreuses. La mise en fourriöre et laquo; les frais du procös depassent presque toujours la valeur laquo; de l'animal. Ainsi que le rappelle l'expose des motifs, laquo; dans tons les pays d'elevage, dans les Basses-Pyrenees laquo; corame en Bretagne, on fait entendre, contre Tabus laquo; que les marchands font de ce vice redhibitoire, les lt;( reclamations les plus vives et les mieux justifiees.
2deg; L'epilepsie ou mal caduc.
laquo; Chez le boeuf, comme chez le cheval, l'epilepsie est laquo; une maladie rare et difficile ä constater ; eile se mani-laquo; feste par des symptoraes analogues.
3deg; Le renversement du vagin ou de l'uterus, apres le port, chez le vendeur.
laquo; C'est le deplacement de Fun ou de l'autre de ces
laquo;nbsp; organes qui, au lieu de rester dans le bassin, fait saillie
laquo;nbsp; au dehors. Ces vices sont plutot des accidents que des
laquo;nbsp; maladies. 11s ont rarement des consequences graves. En
laquo;nbsp; tout cas, ä moins qu'il ne s'agisse d'animaux de choix
laquo;nbsp; destines h la reproduction, ces accidents n'occasionnent
laquo;nbsp; pas une perte considerable pour des bestiaux qui peu-
laquo;nbsp; vent toujours etre utilises pour la boucherie.
4deg; Les suites de la non delivrance, apres le port, chez le vendeur.
laquo; L'expuision des membranes qui entourent le veau, laquo; avant sa naissance, s'appelle la damp;ivraace. La non
|
||
|
|
||
|
T
|
||
|
|
||
|
188
laquo;nbsp; delivrance est toujours un mal trfcs recent et ordinai-
laquo;nbsp; rement trbs apparent, sauf le cas de dissimulation du
anbsp; mal; c'est, dans l'immense majorite des cas, un acci-
laquo;nbsp; deat facile h gu^rir. En l'inscrivant au nombre des
laquo;nbsp; vices redhibitoires, on enlöve ä Tacheteur l'interet qu'il
laquo;nbsp; aurait ä soigner la böte malade et on rend le vendeur,
laquo;nbsp; qui est souvent fort eloigne, responsable de la n^gli-
laquo;nbsp; gence de l'acheteur.
C. Espece OVINE. Le sang de rate.
laquo; Chez presque tous les moutons, atteints de cette a maladie, la rate est le stege d'une congestion qui en laquo; double le poids et le volume. II est aujourd'hui d6-laquo; montre, d'une fagon incontestable, que cette maladie laquo; n'est autre que le charbon du mouton. On le soup-laquo; (jonnait dejä en 1838. Devant la Chambre des pairs, laquo; M. de Gasparin döfendait l'amendement de la commis-laquo; sion qui eliminait le sang de rate de la nomenclature, laquo; en citant un certain nombre de faits qui prouvaient que laquo; cette maladie peut se contracter en un espace de temps laquo; tramp;s court et se developper avec une träs grande rapi-laquo; dit6 ; qu'elle peut, au contraire, disparaitre par I'^mi-laquo; gration. Aujourd'hui que la doctrine de la commission laquo; de 1838 est justifiöe par la science, on ne peut plus laquo; maintenir le sang de rate au nombre des vices redhi-laquo; bitoires. raquo;
CARACTERE LIMITATIF DE LA NOWENCLATURE ' QUANT AUX ESPECES D'ANIMAUX
Les dispositions de la loi, Hmitatives quant aux vices, sont-elles cgalement Hmitatives quanl ä l'indication des
|
||
|
|
||
|
..
|
||
|
|
||
|
|
||
|
159
animaux domestiques dont la vente peut 6tre ramp;äiliee pour cause de vices redhibitoires ?
D'apr^s M. Mourlon, pour les animaux non dönommös dans la loi, les parties restent sous l'empire du droit commun, et la redhibition peut 6tre admise d'aprös les articles 1641 et suivants du Code civil (1).
Colmet de Santerre est du mßme avis (2).
laquo; On ne doit pas oublier, dit-il, que le chapitre du laquo; Code civil sur les vices redhibitoires reste la legislation laquo; g(sect;n6rale, applicable tant qu'il n'y est pas expressement laquo; d^rogö. La loi de 1838 est exceptionnelle, et il faut se laquo; tenir strictement aux termes dans lesquels eile ötablit laquo; des exceptions. Si l'article Ier avail dit ; II ne sera admis laquo; d'action r^dhibitoire que dans les ventes d'animaux laquo; appartenant aux esp^ces ci-dessous d^nommees, cet laquo; article serait certainement lirnitatif quant aux esp^ces ; laquo; mais il s'est exprime tout autrement; il limite les vices laquo; dans les ventes des animaux ci-dessous d^nommes, il laquo; soustrait done ces ventes aux regies du Code civil, 'laquo; mais il ne dit rien sur les ventes d'autres animaux. En laquo; presence d'un texte aussi clair, qu'importe le vague de laquo; I'intitul^ de la loi ? Le dispositif ne doit-il pas I'em-laquo; porter sur le litre ? Qu'importe m6me une phrase d'un laquo; expose des motifs ? Quand il y a divergence entre laquo; l'expose des motifs et le texte m6me, c'est-ä-dire la laquo; formule obligatoire de la loi, peut-on preferer le com-laquo; mentaire eman6 d'un ministre au commandement du laquo; l^gislateur ?
laquo; Enlin, la discussion longue et un peu confuse qui
|
||
|
|
||
|
(1)nbsp; Mourlon, n' 013.
(2)nbsp; Deinaute, contmue par E. Colmet de Santerre, page 114, nquot; 87 bis.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
160
laquo; s'est engag^e sur l'espöce porcine ne prouve pas qu'on laquo; ne voyait plus la possibilile d'agir par action redhi-laquo; bitoire en dehors de la loi nouvelle, mais senlement que, laquo; pour une 4e classe d'animaux domestiques, on avail eu laquo; la pensee de sortir du Code civil, comme on le faisait laquo; pour les especes bovine, ovine ct chevaline. C'est uni-laquo; quement l'application de la loi nouvelle k une 4deg; classe a d'animaux qui a ^te repoussee, par des raisons tirees de laquo; la nature du pretendu vice rödhjbitoire qu'on proposait laquo; de consacrer, mais il n'y a pas dans ce fait la preuve laquo; qu'on a voulu declarer inapplicable aux animaux domes-laquo; tiques, en general, la theorie du Code civil sur les vices laquo; redhibitoires. raquo;
Pour M. Garnier (1), laquo; s'ii s'agit du cheval, du bceuf laquo; ou du mouton, ne seront redhibitoires que les vices laquo; nominativement designes par l'article 1er de la loi du laquo; 20 mai 1838; mais s'il s'agit d'animaux domestiques laquo; dont cette loi n'a pas encore parle, la vente de ces ani-laquo; maux continuera, comme par le passe, a etre soumise laquo; aux regies du droil comniun. Qu'a fait la loi du 20 mai laquo; par rapport ä l'article 1641 du Code civil? Eile en a laquo; reslreint le champ d'applications quant aux animaux laquo; qu'elle denomme seulement. S'agit-il du cheval, du bceuf laquo; ou du mouton, il n'y a de redhibitoires que les vices ou laquo; defauts enumöres ; mais quant aux autres animaux do-laquo; mestiques dont la loi n'a pas prononce le nom, la vente laquo; en est rögie, comme eile l'etait avant 1838, par les laquo; articles 104! el suivants du Code civil. raquo;
D'aprös MM. Aubry el Ran (lome IV, p. 386), les mots laquo; ci-dessous donommes raquo;, conlenus dans l'article Ier de la loi de 1838, signifient que le legislaleur n'a enlendu
|
||
|
|
||
|
(1) Recuetl de Medecine vulerinaire, 1878, i^ago 79.
|
||
|
|
||
|
f
|
||
|
|
||
|
_ 161
deroger au droit comrmin des articles 1641 et suivants du Code civil que pour les ventes d'animaux des espamp;ces che-valine, bovine et ovine.
Cependant, l'expose des motifs de la loi de 1838 disait Ubs nettement : laquo; L'article Ier conlient la nomenclature laquo; des vices reputes redhibitoires et determine quels sont laquo; les animaux dont la vente pent entralner la ga-laquo; ran tie. raquo;
Sur ce point encore, !e principe de la limitation a et(5 consacre, par un arrßt de la Cour de Cassation du 17 avril 1855, dans les termes suivants :
laquo; Altendu que la loi du :2l) mai 1888 s'applique d'une laquo; maniere generale dans les ventes et echauges d'animaux laquo; domestiques, qu'elle est limitative en ce sens qu'elle laquo; n'admet comme vices redhibitoires donnant lieu lors de la laquo; vente de ces animaux k I'aetion resultant de l'article 1641 laquo; du Code civil, que les maladies et les defauts qu'elle laquo; designe specialement ; qu'elle est limitative egalement en laquo; ce qu'elle determine specialement les especes d'animaux laquo; dans lesquelles ces vices et defauts caches donneront lieu laquo; ä unc action ; qu'ainsi, eile ne lui donne ouverture que laquo; pour les animaux des especes chevaline, bovine et ovine ;
(i D'oü il suit qu'en decidant qu'il n'y avail pas lieu a laquo; exercer faction redhibitoire pour la ladrerie du pore, le laquo; jugement attaque n'a fait qu'une juste application de cette laquo; loi et n'a pas viole l'article 1641 du Code Napoleon : laquo; rejette le pourvoi forme contre le jugement du Tribunal laquo; de commerce dc la Seine du 9 fevrier 1853. raquo; (D. P., 55, 1, 176).
|
||
|
|
||
|
C'est aussi l'opinion des auteurs (MM. Galisset et Mignon, Dejean), et il faut reconnaltre que ccllc solution resultait suffisamment de ce fait qu'une quatriäme cate-
li
|
||
|
|
||
|
1
|
|||
|
|
|||
|
]
|
162
gorie, cr^e par le projet et concernant l'espäce porcine, avait ete supprimee dans la discussion de la ioi.
La loi nouvelle, en supprimant les vices redhibitoires pour l'espöce bovine, en general, et pour les animaux de boucherie, en particulier, est-elle egalement limitative ?
C'est ce qui resulterait d'un jugement du Tribunal de commerce de Lille, en date du 9 decembrc 1884 {Recueil de MUecine vdUrinaire, i88-'gt;, p. 30).
Plus recemment, un jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 20 novembre 1884, contre lequel le pourvoi a ete rejelo par un arr6t de la Cour de Cassation du !0 novembre 1883 (D. P., 8o, 1, 396), fait rentrer le commerce de la boucherie dans le droit commun et semble, par cons6quent, en contradiction avec les articles 2 et 12 de la loi du 2 aoüt 1884.
Gelte jurisprudence est basee sur ce fait que, dans la venfe d'un animal destine h la boucherie, il y a Line veritable garantie conventionnelle de la part du vendeur, garantie sous-entendue et tacile, il est vrai, ä savoir que l'animal vendu est propre ä la consommation.
En tout cas, il est bien certain que le benefice de cetle jurisprudence ne pourra elre invoque que lorsque l'animal aura ete vendu pour la boucherie. Or, c'est ce qui a lieu lorsque Ton vend l'animal a un boucher, sachant que c'est un boucher. II en serait de meme si on vendait ä un particulier, non boucher, sachant qu'il achöte pour re-vendre a un boucher.
La preuve que l'animal vendu est impropre ä la consommation pourra 6tre fournie par tous genres de preuve. Le plus souvent, eile resultera d'une saisie ofticielle dans un abattoir public ou d'une expertise ordoanie par le tribunal competent.
|
||
|
|
|||
|
#9632;laquo;
|
||
|
|
||
|
163
|
||
|
|
||
|
VICES REDHIBITOIRES PROPRES AUX SOLIPEDES
|
||
|
|
||
|
La Morve.
|
||
|
|
||
|
La morve est une maladie propre aux solipödes, quoique pouvant se communiquer h. des aniraaux d'une autre esptee; eile a et6 ainsi design^e parce qua les animaux malades presentent un ecoulement de raatiamp;res mucoso-purulentes, par l'une ou l'autre des cavites nasales, le mot morve etant le nom vulgaire de la matiöre qui s'ecoule.
Cette maladie, extrömement grave, aboutit fatalement ä la mort et a la funeste propriötö d'etre virulente et contagieuse.
Quoiqu'il soit reconnu, aujourd'hui, que la morve et le farcin sont une mßme et seule maladie, puisqu'un cheval morveux peut transmettre le farcin et reciproquement, la loi du 2 aoüt 1884 a maintenu la division employee par celle du 20 mai 1838, semblant aussi, comme eile, meconnaitre l'unitö de ces deux formes particuli^res.
La morve a 6te divisee en morve aigua et en morve chronique; mais il y a une gradation insensible entre ces deux maladies. II peut y avoir en mörae temps des lesions chroniques et des lesions aigues ; c'est done une division pureraent arbitraire et qui n'a qu'un avantage, celui de faciliter les descriptions cliniques.
Un cheval est morveux quand il presente les syraptomes classiques : glande, jetage et chancre; mais, comme nous le verrons plus loin, il n'est pas indispensable que ces trois symplomes se trouvent r^unis pour permettre de poser le diagnostic.
Ob dit qu'un cheval est suspect de morve quand il est
|
||
|
|
||
|
1
|
|||
|
|
|||
|
|
164
impossible d'affirmer Texistence de cette maladie, d'aprös les symptomes existants, bien que ces symptömes puissent donner lieu h des soup^ons.
Au point de vue redhibitoire, il ne suffit pas qu'un cheval soit suspect de morve, il faut qu'il soil morveux. Aussi, cette distinction, utile pour l'application de la police sanitaiie, ne doit point nous preoccuper.
Comme le dit M. Rey, un cheval est morveux on il ne Test pas.
Symptomes de la morve aigue.
Chancre. La morve aigue debute par un mouvement febrile intense, puis on voit se former sur la pituitaire des boutons consistant d:abord en un relief hemispherique du diam^tre d'un grain de millet, enloure d'une aureole inflammatoire rouge vif, formant une zone de 2 a 3 millimetres de largeur. Puis le centre devient blanc jaunätre, se ramollit, par suite de la presence d'une goutlelette de pus sous I'epitheliura. Ce pus soulöve cet epithelium et s'ecoule laissant ä nu le chancre tout forme. D'apr6s M. Trasbot, il n'y a pas ici de pustule, c'est-a-dire ecartement des faisceaux du derme, raais destruction du tissu primitif par une veritable fonle purulente.
Le chancre forme une plaie arrondie, taillee ä pic comme k I'emporte-pi^ce, dechiquetee, festonnee dans son pourtour. Le fond est d'un rouge violace, saignant au moindre contact. Lesbords du chancre sont träs saillants, reconverts de bourgeons charnus, molasses, exubörants, se renversant en dehors. Ces chancres peuvent se r^unir et former de vastes plaies, h bords irreguliers ; ils gagnent en profondeur el arrivent quelquefois a meltre ä nu la cloison cartilagineuse ; celle-ci se necrose et apparait comme verdalre.
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
163
Jetage. Ces chancres suppurent abondamment et laissent ecouler un liquide jaunätre, tr6s visqueux, couleur lie de vin. Ils se recouvrent rapidement de croütes, en raison de la viscosile du liquide, puis ces croütes, en trainees par la suppuration, se melangent au jetage et sent ainsi caracteristiques de l'exislence de chancres dans les parties superieures des cavites nasales. Souvent, le jetage est strie de sang et ressemble an jetage rouillö de la pneumonie. Quelquefois mßme, il y a de veritables hemorrhagies par les naseaux, soit avant, seit aprös l'eruption de chancres sur les parties visibles de la pitiiitaire.
|
||
|
|
||
|
Glande. En m6me temps que les chancres font leur evolution, one tumefaction douloureuse ä la pression, chaude, quelquefois oedemateuse, se manifeste dans I'auge. Cette glande ne devient caracterislique que plus tard, quand la morve passe ä l'etat chronique.
La morve aiguii se complique, presque loujours, de phenoraönes d'asphyxie par suite du gonflement considerable de la pituitaire, determine par l'eruption confluente de chancres. .
Souvent il se developpe de veritables pneumonies lobu-laires, des synovites aigues, des arthrites accompagnees de claudications marquees.
Enfin, un Symptome qui ne fait jamais defaut, e'est ramaigrissement rapide des animaux, qui fondent ä vue d'oeil.
La lerminaison la plus frequente est la mort, qui arrive ordinairement en cinq ä six jours. Quelquefois, cependant, les symptomes perdenl de leur acuite, et la morve passe h l'etat chronique.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
166
|
||
|
|
||
|
Symptomes de la morve chronique.
Chancre. Le chancre de la morve chronique pent se presenter sur toute la surface de la muqueuse pituitaire, raais nne faible portion de cette membrane seule pent 6lre exploree par la vue et le toucher. Aussi ne voit-on pas quelquefois les chancres qui existent dans les parties profondes.
Le chancre debute ici par un bouton qui reste toujours de petite dimension. II pent apparaitre sur la cloison car-tilagineuse et fnüquemment sur le repli de l'aile interne du nez. Quel que soit le point oü il se döveloppe, le boulon forme une masse sphöroide, paraissant 6tre log6e dans l'epaisseur de lä muqueuse. C'est ce qu'on avail appele tubercule morveux, par analogie ä ceux du poumon. Autour de ce noyau indure, il y a une legöre infiltration sereuse donnant ä r6pith61ium une certaine transparence. Ce sont ces tubercules morveux que Ton sent avec le doigt introduit dans les cavit^s nasales. Puis, peu ä peu, le centre se ramollit, r^pilhölium se detache et entraine avec lui une goutte de pus, qui, en disparaissant, laisse ä nu une plaie qui semble faite a l'emporte-piöce, dont les bords sont tallies h pic, d^chiquetes, et dont le fond est grisatre.
Cette ulceration präsente une zone induree k la p^ri-ph6rie. Le chancre, au lieu de se cicalriser, a une tendance naturelle ä s'agrandir. Cette destruction est lente, mais progressive, ce qui fait que plusieurs niedres peuvent arriver ä se r^unir s'ils ont fait leur apparition dans des points voisins. II se forme alors une vasle plaque ayant tous les caraetöres specifiques de l'ulc^ration morveuse.
Jetage. En m^me temps que se produit I'ulc^ration de la pituitaire, il s'eeoule par le naseau correspondant
|
||
|
|
||
|
#9632;
|
||
|
|
||
|
167
(reruption a lieu ordinairement d'un seul cote) un jetage purulent, visqueux, d'une couleur janne verdätie.
Au debut, il est sereux, dejä un peu visqueux, puis il devient purulent, grisulre. Jamals il n'est epais, cremeux, comme le jetag'e de la gourme. II s'agglutine, se colle aux polls ; i! est poisseux et forme autour des naseaux des croütes grisätres, assez consistanles.
Quelquelbis le jetage, tout en conservant sa viseosite particuliüre, prend une teinte rouillee ou se montre strio de sang. Ordinairement inodore, il contracte quelquelbis une mauvaise odeur, quand le pus s'accumule dans les sinus. Ce caractöre, qu'on avail indiquo a tort comme propre ä la morve, ne permet pas non plus de l'exclure dans tous les cas.
Glakde. II y a toujours engorgement des ganglions lymphatiques du cote correspondant ä l'eruplion chan-creuse. D'abord molle, flexible, im peu paleuse, doulou-reuse ä la pression. la glande augmente de volume, puis devient beaucoup plus dure. Son volume est toujours proportionne h la quantity d'ulcerations et a l'anciennete de la maladie.
La glande est bosselde, uniformöment dure, plus ou moins douloureuse a la pression, quelquefois indolente, insensible. Elle parait sitnee dans les parlies profondes et fixee ä la base de la langue ou au maxillaire par le faisceau de lympbatiques indunüs, formant la corde, qui, des cavites nasales, se rendent dans Tauge. Elle est toujours glissanlc sous la peau et n'aboutit Jamals ä la suppuration. Le vieil adage des hippiatres, laquo; la glande de morve ne suppure jamais raquo;, cstjtistifie par l'anatomie palhologiqne qui prouve que les foyers purulenls s'atrophient au milieu de la masse induröe de la glande.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
168
Independamment de ces symptömes classiqiies et essen-tiels, on observe quelquefois des symptömes contingents.
Ce sont d'abord des ulcirations larvies, ulcerations superficielles, caract^risöes par la destruction de l'epi-thelium, qui fait paraltre la mnqueuse plus terne qu'ä l'ordinaire, sans poli.
On peut trouver aussi l'existence de cicatrices blanches, rayonnees, indices de chancres qui se sont cicatrises spontanement ou sous I'influence d'un trailement.
Le sarcocele accompagne f'requemment I'eruption morvo-farcineuse.
D'autres symptömes consistent en claudications, plus ou moins intenses, se manifestant brusquement dans un membre, disparaissant quelquefois pour reparaltre dans un autre. Ces boiteries sont dues h des osteites ou ä des synovites aigues.
On observe aussi des ceddmes dans les parties declives quand la maladie est ancienne; c'est un ^igne d'anemie.
Enfin, on constate des hdmorrhagies intermitlentes par les cavites nasales; ces hemorrhagies doivent toujours, m6me en l'absence de tout symptöme, faire craindre i'apparition de la morve.
Dans qüelques cas, il se manifeste, comme nous 1'avons deja dit, une collection des sinus, avec gonflement de la region.
Ouand il y a des ulcerations dans le larynx, la trachee, I'animal fait entendre une toux grasse, accompagn^e d'une expectoration abondante et d'une sensibilite exageree de la gorge. Cette toux devient s^che, petite et quinteuse dans ce qu'on appelle la morve du poumon.
La morve chronique peut durer des mois sans paraitre compromettre la santö genörale des animaux, ä la condition, toutefois, que le regime soil excellent, C'est ce qui
|
||
|
|
||
|
n
|
||
|
1
|
||
|
|
||
|
169
fait qu'on a pu garder des animaux pendant des annees, h. une epoque oü Ton ne croyait pas ä la contagiosite de la morve. Mais, presque toujoars, sous rinfluence de refroidisseraents, de causes debilitantes, il se manifeste une pouss^e aiyue qui enlöve les animaux en deux ou trois jours.
Frequente chez le cheval ä l'ötat chronique, eile se manifeste presque constamroent h I'etat aigu chez räne et 1c mulet.
Diagnostic differentiel. Les maladies qui peuvent simuler la morve sent assez nombrcuses. L'une des premiöres est une ou plusieurs blessures de la cloison nasale. Lorsqu'ä la suite de l'action d'un corps etranger quelconque, la muqueuse est dechiree, la plaie qui en resulte n'est pas reguliörement circulaire ni festonnee, mais plus ou moins allongee, anguleuse. De plus, les bords , bien que gonfles, ne presentent jamais d'indu-rations de la muqueuse. A la poripherie, la teinte estd'un rouge vif, indiquant une inflammation franche; le jetage est erömeux ; Tergorgement des ganglions de Tauge päleux et si l'irritation est süffisante, ils s'abcödent rapi-dement.
line affection qui peut simuler la morve est la gourme, ]orsquJä un moment donne eile est aecompagnee d'une eruption de horse-pox. Dans l'eruption franche, la distinction est facile. Les pustules de horse-pox ferment des saillies entourties d'une zone inflammatoire d'un rouge vif.'Le centre devient blanc jaunätre, puis l'epithölium se detache et laisse öcouler le liquide purulent qu'elles contiennent. A la place qu'occupaient les pustules, on observe de petites plaies rouges, vermeüles, pointillees et non gris-plombe.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
170
Ces plaies tendent a se cicatriser avec rapidity, sans laisser de traces sur la piluitaire. On rencontre souvent des pustules sur les lövres, dans la bouche. Le jetage est purulent, abondant et de bonne nature.
La glande est molle, empätee, s'abcäde quelqnefois. Mais, quand la gourme passe ii I'etat cbronique, si on pent employer cetle expression, quand, par l'effet de l'irri-tation, la reuqueuse continue h secreter, il y a un jetage persistant qui devient pauvre, liquide, par suite de l'epui-seinent des animaux. 11 y a en meme temps engorgement des ganglions lymphaliques, la respiration est acc^iertJe, le pouls petit, dur, tous symptomes de la morve chronique arrivee a un degre avance. II ne manque que le chancre. ' Un examen atlentif permettra de reconnaitre que le jetage, quoique miserable, n'est pas aussi visqueux que celui de la morve et que la glande n'est pas dure, bosselee, mais molle et infiltree.
Dans la collection des sinus, le jetage est epais, compact, grumelenx, odorant, an lieu d'etre visqueux, jau-nätre, huileux. La ponction exploralrice donne d'ailleurs des renseignemeiits certains.
La collection des poches gutturales pent simuler la morve, mais le jetage est f6tide, grumeleux, intermittent; il y a gonflernentdelarögion parotidienne correspondante.
Les caries denlaires sont accompagnees de jetage fetide et peuvent etre reconnues facilement par un examen attentif.
L'anasarque, encore appelee morve gangr^nense, est une maladie qui se traduit par des engorgements cedö-mateux particuliers des membres, par Texistence de petechies sur les conjonclives et la pituitaire.
Enfln, des tumeurs de la pituitaire, des polypes, peuvent rendre le diagnostic difGcile.
|
||
|
|
||
|
#9632;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
171
Le diaffnostic de la xnorve est facile quand la maladie se montre avec les trois symptomes classiques : chancre, jetage et glande, et qnand ces symptomes ont les caractöres que nous avons indiques. Mais leur presence simultanee est-elle indispensable pour attester cette affection ?
11 y a quelques annees, on croyait qu'on ne pouvait r^ellement diagnostiquer la morve que quand les trois symptomes se trouvaient reunis ; mais, dans I'etat actuel de la science, il n'en est plus ainsi.
Nous allons done examiner les cas oü les symptomes se rencontrent seuls ou deux a deux.
Chancre seul. H y a longtemps deja que notre grand maltre, M. Bouley, a proclame qu'il suffisait d'une ulceration du diamötre d'une tele d'epingle sous le repli de l'aile interne du nez, pour declarer un cheval morveux.
Le chancre, en effet, est la lesion specifique de la morve, et un seul chancre visible en annonce toujours un plus grand nombre dans le lond des cavites nasales. M. Trasbot pretend que le chancre n'existe jamais sans un jetage plus ou moins abondant, et cela semble rationnel puisque les ulcerations secretent une matiöre puruiente ; que, d'autre part, il y a toujours une induration des ganglions de I'auge. Cependant, dans quelques cas, le jetage pen abondant disparatt sous l'influence du repos, d'oii le nom de morve sfeche que quelques auteurs ont donnö a cette forme d'affection.
Jetage seül. Quand le jetage existe seul, qu'il est unilateral et presente les caracteres döjä indiquös (viscosity, adherence, pauvret6 en Elements figures, teinte grisätre ou jaunätre, ou strie de sang), il doit, surtout
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
: !
|
172
s'il existe sur un animal avanc^ en äge, maigre, faire presumer fortement la morve, mais il ne permei pas de raffirmer.
L'examen attentif de la ganache pent, quelquefois, faire reconnailre l'existence de cicatrices resultant de l'extir-pation des ganglions indnres.
Glande seülk. Tons les auteurs s'accordent ä dire que le glandage n'a pas, quand il est isole, de valenr bien reelle, et qu'il ne peut que faire soupgonner l'existence de la morve. II existe, d'ailleurs, dans d'autres affections, en presentant ä peu pros les roemes caractöres.
M. Trasbot dit que la glande n'existe jamais seule et qu'il ne faut pas avoir reflechi pour avancer cette opinion, la glande n'etant que la consequence d'ulcerations ouvertes dans les cavites nasales. Cependant, on rencontre fre-quemment des animaux qui, a la suite de gourmes, ont des adenites ckroniques dont les caractöres se rapprochent beaucoup de ceux de la glande de morve.
Jetage et glande heunis. Quand il y a glande et jetage, ie soupgon esl un peu plus fort, mais comme quelques maladies presentent ces deux symplömes, il est bon de recourir ä la fourriöre. Quand ces symptömes persistent avec leurs caractöres particuliers, quand I'animai est dejä äge et que ses conditions hygi6niques sont mau-vaises, il y a lieu de croire h la presence d'ulcerations dans les parties des cavites nasales qu'on ne peut explorer. II est, rare d'ailleurs que des symptömes contingents ne viennent pas h se manifester et ä auloriser l'expert a conclure.
|
||
|
|
|||
|
ClIANCKE HECM AU JETAGE 01) A LA GLANDE. ---- PuisqilC
le chancre seul sufflt pour diagnostiquer la morve, il est
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
173
Evident qu'il en est ö fortiori de mßrne quand il est accom-pagne de jetage on de glande.
Expertise. Pour visiter un cheval suspect de morve, on examine d'abord l'etat de la ganache pour s'assurer de la presence ou de l'absence du glandage.
Si la glande exisle, I'expert doit rechercher si eile pre-sente les caract^res que nous avons signales. II constate aussi si le jetage est double ou unilateral, si ce jetage a üeu du meme cote que la glande ; quels sont les caractöres de ce jetage, s'il est visqueux, adherent aux alles du nez, d'une couleur grisätre, etc.
L'examen le plus difficile et le plus delicat est celui de Tinterieur des cavites nasales.
On commence par deployer le repli de l'aile interne du nez, afin de s'assurer de l'existence de chancres ou de la tumefaction des follicules qui rend rugueuse et pointilltüe la surface de la muqueuse.
On ecarte ensuite les ailes du nez, et en se placjant de maniöre ä ce que la cloison cartilagineuse soil bien eclairöe, on cherche ä decoimir soit des chancres, soit des cicatrices de chancres. On est souvent oblige d'introduire le pouce dans Tinterieur des cavites nasales en appuyant legörement la pulpe du doigt sur la muqueuse pituitaire. On arrive ainsi a constater l'existence de chancres invisibles a rceilj en percevant la sensation de la zone induce qui les entoure.
Dans les cas douteux, I'expert doit agir avec prudence et recourir ä la fourriöre.
II ne suffit pas, en effet, que I'animai en litige soit declare suspect de morve pour qu'il y ait r^dhibition; il faut qu'il soit reconnu morveux. C'est pourquci, avant de conclure, I'expert doit s'entourer de toules les garanties
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
I #9632;
|
174
|
|||
|
|
||||
|
|
desirables, d'autant plus que dans certains cas, le vendeur pent 6tre expose h des poursuites correctionnelles.
Cependant, il ne faut pas prolonger trop longtemps une sequestration qui, d'abord, devient trbs onereuse pour les parties, et qui a ensuite rinconv^nient d'att^nuer outre mesure des symptomes d^ja peu marques, par consequent d'induire en erreur I'e.xpert le plus consciencieux.
Une medication energique, en determinant un mou-vement febrile intense et en döbilitant les animaux, occasionne quelquefois une pouss^e aigue de la maladie qui restait stationnaire. On fera done bien d'administrer Taloös h haute dose, ou, ce qui vaut encore mieux, Tem^tique (20 grammes par jour, pendant une semaine environ).
Dans le doute, I'expert pourra, dans un grand nombre de circonstances, recourir aux inoculations, soit sur des lapins ou de? cobayes, soit sur des chiens, ou, ce qui vaudra mieux, sur des änes. Sur t'äne^ en effet, I'inocu-lation de la morve chronique donne constamment nais-sance, en quelques jours, ä la morve aigue.
11 y a done la une veritable pierre de touche qui ne devra jamais 6tre negligee.
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
Le Farcin.
|
||||
|
|
||||
|
|
Le farcin est une maladie virulente, contagieuse, ayant son siege dans les ganglions sous-cutanes et dans les vais-seaux lymphatiques de la peau.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; '
Propre aux solip^des, le farcin est identique ä la morve el ne difföre de cette dernlamp;re affection que par le siöge des organes leses.
On a divise le farcin, en farcin aigu et en farcin chronique.
|
|||
|
|
||||
|
|
||
|
178
|
||
|
|
||
|
Symptömes du farcin aigu.
II döbute d'abord par un 6tat febrile plus ou moins intense.
Boutons. Puis les boutons se manifestent sur la peau fine et vasculaire des lövres, de la bouche, de la face interne des membres, au voisinage des grosses veines sous-cutanees.
Rarement isoles, ils sont ordinairement confluents; les poils se herissent, il se forme une tumeurchaude, päteuse, douloureuse, entouree d'une infiltration söreuse. Le centre se ramollit, s'ulcöre et laisse ecouler un pus jaunätre, huileux, striö de sang, couleur lie de vin. 1/ulceration qui c'est produite est large et presente les caractöres du chancre; les bords sont tallies h pic, dechiquef.es, recou-verts de bourgeons charnus se renversant au dehors, sortes de macarons molasses, saignant au moindre contact.
Le chancre s'etend rapidement en largeur et en pro-fondeur et, se reuni^sant aux voisins, arrive ä former de laiges plaques festonnees, du plus vilain aspect, secretant un pus visqueux, abondant, ä proprietes corrosives.
Cordes. Les cordes de farcin apparaissent en möme temps que les boutons et ibrment des reliefs sinueux, em-pätös, entoures d'une infiltration sereuse considerable.
Get engorgement est chaud, douloureux ä la pression ; les cordes presentent rapidement des foyers purulents qui finissent par s'ulcerer et laissent Ecouler une quantile considerable de liquide huileux, striö de sang. Ces ulcerations s'agrandissent, finissent par se reunir et forment de lon-gues tranchbes, bordees de bourgeons charnus, saillants, molasses et saignant facileraent.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
|
176
Glande. Les ganglions lymphatiques oü aboutlssent les cordes sont rapidement tumefies, douloureux, entoures d'une infiltration considerable. 11s ne s'abcödent Jamals, mais s'indurent de plus en plus.
Ou constate aussi des symptomes secondaires, des engorgements des membres, le plus souvent des poste-rieurs.
Ces engorgements sont chauds, douloureux, depressibles dös le debut. Puls ils se densifient, et on voit se former des boutons multiples, aboutissant ä l'ulceration en 24 ou 48 heures et formant tin chapelet le long des grosses veines sous-cutanees.
Symptomes du farcin chronique.
|
||
|
|
|||
|
|
Boutons. Les boutons peuvent se developper sur toute la surface du corps, mais se montrent souvent sur les lövres, les cotes de la tete, de l'encolure, sur la surface de l'epaule, la face interne des membres, etc. Ils com-mencent par former une petite ölevure, arrondie, puis un ^paississement päteux, chaud, douloureux, entomb d'une infiltration sereuse, au milieu duquel on sent un point central dur, resistant. L'cedöme peripherique diminue, se densifie, le bouton se ramollit, le centre devient fluctuant, le poll se damp;ache, l'epiderme se dechire, et il s'ecoule en quantite considerable un pus jaunätre, filanf, comme de l'huile.
Les boutons forment des plaies taillees ä l'emporte-piöce, h bords tailles a pic, indures dans la pöripherie. Ces plaies, de couleur grisätre, se recouvrent, quelquefois de croütes jaunätres qui les cachent coraplötement.
Le bouton de farcin, comme le chancre, va constamment en s'elargissant (c'est sa marche naturelle), et en se
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
- 177
r^unissant ä ses voisins, forme de vastes plaies ayant toujours les caractferes sp^cifiques de l'affection.
Cordes. A la suite du bouton, on voit apparaltre, h la surface de la peau, les cordes lymphatiques qui se ren-dent de la parlie enflammöe ä un ganglion.
Ces cordes forment des saillies allongöes, plus ou moins sinueuses, chaudes, douloureuses, cßdömateuses au d^but, qui ne tardent pas h. se renfler de distance en distance. Chacun de ces renflements se ramollit, s'ulcäre et forme de nouveaux chancres farcineux, isol^s ou confluents, laissant ecouler le pus huileux, caracteristique.
Quelquefois, les cordes n'aboutissent pas ä la suppuration, s'indurenl et persistent pendant un temps plus ou ifloins long.
Glande. La glande est formte par le paquet de ganglions oü se rendent les cordes farcineuses. Elle se gonfle, s'enflarame, devient douloureuse ä la pression, dös le debut ; puis, eile se delimite parfaitement au bout de quelque temps, s'indure de plus en plus et finit par former une masse ayant tous les caractöres de la glande de morve, et, comme eile, n'aboutissant jamais a la suppuration.
Kystes, En meine temps que ces symptömes essen-tiels, on voit quelquefois apparaltre h. la surface du corps, sur les cotes, aux handles, des tumefactions particuiiöres, vöritables kystes farcineux. Ce sonl des tumeurs qui, d'abord chaudes, douloureuses, acquiörent un volume plus ou moins considerable et deviennent fluctuantes. Si on les ponclionne, elles laissent Ecouler du pus farcineux. Ces tumeurs, chose remarquable, n'ont aucune tendance ä s'ulcerer. Souvent, les lövres s'agglutinent, et la poche se
12
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
|
178
|
||
|
|
|||
|
1 lii
|
remplit de nouveau. Quelquefois, mais rareraent, ces kyales se cicatrisent complfetement.
On ronstate aussi le sarcoc^le qui pr^c^de ou suit Involution du farcin.
Plus fi^quemment encore, il y a des engorgements des mcmbres postcrieurs, engorgements qui apparaissent rapi-deinenl en occasionnant une claudication plus ou moins intense et qui finissent par s'ulcörer ou s'indurer complfe-lement.
|
||
|
II
|
|||
|
|
|||
|
Diagnostic diffi^rentiel. Le diagnostic du farcin est generalement facile ä etablir, puisque tons les symptomes cai aclörisliques se manifestent ä l'exterieur.
Si on observe des chancres, des cordes et la glande, 11 n'y a pas d'erreur possible, mais il pent arriver que piusieurs des symptomes que nous avons döcrits fassent defaut.
On ne rencontre quelquefois qu'un sarcocöle accom-pugne d'un engorgement du membre post^rieur corres-pondanl. Si, avec ce sarcocöle, il existe une corde h la face interne de la cuisse, on peut affirmer qu'on a affaire h du farcin.
Les tumeurs farcineuses ne servent qu'ä confirmer le diagnostic, mais ne sont pas uue lesion caracterislique. Elles ressemblent dans bien des cas ä des phlegmons et, comme eux, se döveloppent ä la suite de contusions ; mais ces derniers s'abcödent toujours et laissent ecouler un pus qui n'a aucune analogic avec le pus farcineux.
Certains engorgements chroniques des membres pos-törieurs, vörilables Obromes 6l6phantiasiques, out ete pris pour le farcin, et appel^s pour ce motif laquo; farcin de riviere raquo;; mais ils ne presentent jamais de cordes et augmententlen-lement et graduellemenl de volume.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
479
L'echauboulure qui est caracterisee par une 6rupliön de boutons a la surface de la peau, est facile a distingiter du farcin. Ces boutons, au lieu de s'abcöder, disparaisgent rapidement, quelquefois mfime en l'espace de quelques heures. D'ailleurs ils sont diss^min^s im peu partout au lieu d'etre localises comme ceux du farcin dans certains lieux d'^lection.
On a souvent confondu le farcin avec les lymphangites sui venues ä la suite de maux de garrot, d'cncolure, de blessures du pied. Ces lymphangites ressemblent assez bien ä des cordes farcineuses et s'ulcörent quelquefois; mais, dans ce cas, le pus est blanc, cramp;neux, de bonne nalure. On pent, d'ailleurs, en suivant la corde, remonter au point d'origine et constater I'existence d'une maladie toute locale.
Une affection qui a frequemment pu etre prise pour du farcin, et ä laquelle on a donnä le nom de farcin volant, de farcin benin, est le horse-pox, compliquö de lymphangites piirulenles. On distinguera facilement le horse-pox ä l'aspect des plaies qui ne sont jamais ulcereuses et ten-dent ä se cicalriser spontanement, aux quaiites du pus, toujours de bonne nature et enfin h l'abcedation des ganglions voisins.
L'anasarque peut simnler, au debut, I'affection farci-neuse, mais les tumeurs se reunissent promptement pour former un engorgement partout a la m6me hauteur et des petechies existent sur les conjonctives et la pituitaire.
La lymphangite ^pizootique ressemble ä s'y meprendre, comme symptöraes, au veritable farcin, mais eile sevit toujours sur un grand nombre de chevaux ä la fois. De plus, malgre I'existence de chancres et de boutons puru-lents en trbs grand nombre, jamais on ne constate de lesions pulmonaires et nasales, ce qui est absolument
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
180
caracleristique et n'exisle pas avec le farcin morveux. Enün, le pus de la lymphangite epizootique, inocule ou inject^ h Väne ou au cobaye, ne determine point d'infec-tion morveuse.
|
|||
|
|
|||
|
|
Expertise. Ainsi quo nous venons de le voir par l'examen des diverses maladies qui peuvent simuler le farcin, il faut, pour poser avec certitude le diagnostic de cette affection, constater l'exislence de chancres, d'ulcsect;res, qui sont toujours accompagnös de cordes et de glandes.
C'est le bouton ulc^rö, secrötanl im pus huileux de mauvaise nature, qui est la caract^ristique du farcin ; mais l'expert övitera de le confondre avec des abcfes resultant de contusions, de blessures.
S'il eprouve quelques doutes, la fourriöre devra 6tre reclam^e, et lui permettra de formuler une opinion avec une certitude complete.
Si la raaladie tend a disparaitre, si les plaies se cica-Irisent rapidement, si le pus est blanc, cremeux, ce n'est pas du farcin.
II est quelquefois difficile d'öraeltre une opinion precise quand, par exemple, on constate un simple sarcocfelc. Pour M. H. Bouley, le sarcocöle n'est qu'une variöte de farcin, et permet toujours de ctmclure; mais, pour la majority des auteurs, le sarcocfele n'est qu'un symptöme contingent qui, ä lui seul, ne suffit pas pour autoriser l'expert a affirmer I'existence d'un vice r^dhibitoire.
Comme pour la morve, la simple suspicion du vice est insuffisante pour la loi; la maladie doit 6lre confirmee. On ne saurait done recommander trop de circonspection ä celui dont la mission est d'eclairer la justice.
|
||
|
|
|||
|
.
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
181
|
|||
|
|
|||
|
L'Immobilite.
|
|||
|
|
|||
|
On dösigne, sous ce nom, une maladie particulifere aux solipödes, et qui est caract6ris6e par une esp^ce d'assou-pissement dans lequel sont plong^s les animaux, et par la difficulle ou l'impossibilitö d'executer certains mouve-ments, surtout ceux de la progression en arrifere. II y a une viciation du sentiment et du mouvement se rappro-chant quelque peu de la catalepsie.
Dans le sujet atteint d'immobilitö, la volonlö, ou plutot I'action, devient quelque chose de m^canique ; la sponta-namp;te est comme assoupie, et, que I'animal travaille, mange ou se repose, il n'apporte, ni plus d'ardeur, ni plus de vo!ont6; c'est toujours le m6me ressort qui le pousse ou le soutient.
Fr^quente chez le cheval, eile est rare chez l'äne et le mulet.
L'animal immobile ne peut plus 6tre convenablement utilise au travail, oü il est mou et indolent; quelquefois m6me, il devient dangereux. C'est done, avec raison, qu'on en a fait un vice ramp;ihibitoire.
Symptdxnes.
Nous aliens döerire les principaux symptöraes qu'on observe, pendant le repos, pendant le travail, et pendant le repas.
Pendant le repos. Ce qui frappe, tout d'abord, chez le cheval immobile, c'est une sorte de sorameil des sens, un air de stupidity. Le facifes est sans expression, les yeux sont fixes, les paupteres demi-closes, les oreilles sans
|
*
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
.
|
182
mouvement, pendantes, l'animal est comtne h6bet6; la töte 6.4 appuyöe sur la mangeoire ou sur la lorige. Fr6-quemment insensible au fouet ou h la voix, quand on cherche ä le faire sortir de cette lethargie, il röagit, sou-vent, par des mouvements brusques qui ne dureat qu'un instant. Difficile ä deplacer dans sa stalle, Tanimal conserve souvent les positions d'^quilibre instable que Ton donne k ses rnembres anlörieurs ou posterieurs. Que ces raembres soient croisös ou ^cartös de la ligne mödiane, 11 ne paralt pas en fttre gönö.
L'animal, fatigue par l'exercice, conserve beaucoup mieux, et plus longtemps, la position d'amp;juilibre instable (|ue l'on donne ä ses membres, soit ant^rieurs, soit posterieurs, quand on les croise ou les ^carte.
Pendant le travail. L'animal est paresseux, indolent, sent ä peine le fouet. Ses mouvements sont lourds, gßn^s. Quelquefois, il se jette inconsciemment contre les objets qu'il rencontre. La marche en avant est assez facile, cependant l'animal se fatigue vite ; il s'emporte parfois, se jette de cote ou refuse d'avancer. Ce qu'il y a de plus difficile, souvent mamp;ne d'impossible, c'est l'action de tourner en cercle et surtout de reculer. Au Heu de se porler en arriöre, les membres anterieurs trainent sur le sol, l'animal s'aecule sur les jarrets, refuse de reculer ; si on y met de la force et de l'insistance, il se cabre, se defend, se jette de cötö, ä droite ou ä gauche, et devient dangereux.
|
||
|
|
|||
|
Pendant le repas. Les fourrages, pas plus que les coups, n'ont la proprit5t6 d'exciter l'animal immobile. Si la nourriture ^veille momentanamp;nent son app^tit, c'est par secousses qu'il se jette dessus ; il en mäche quelques
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
183
boucWes avec une extreme lenteur puis, retonibant dans son indolence habituelle, il s'arrfite et garde le fonrrage dans sa bouche.
On dit alors que le cheval fume sa pipe Si on lui präsente un seau rempli d'eau, il y plonge la töte jusqu'au fond et ne la retire que pousse par le besoin de respirer.
La fatigue et la temperature elevee ont la propriamp;e de rendre les symptomes de l'iramobilit6 plus apparents, ce qui explique comment des chevaux qui paraissent parfai-tement sains pendant les saisons froides sont manifeste-ment immobiles pendant I'amp;e.
Diagnostic DiFFfiRENTirx. Les symptomes de l'immo-bilite sont done : 1deg; dans le repos, le faeiös stupide, la nonchalance et la position d'amp;juilibre instable des mem-bres ; 2deg; pendant le travail, Fimpossibilite de tourner en cercle ou de reculer ; 3deg; pendant, le repas, la lenteur de la mastication, son arret frequent, etc. Mais il est rare de les trouver tous reunis, et la plupart du temps, on ne constate que la difficult^ de reculer. C'est lä le principal caraetöre de riramobilitd et sans lequel ce vice ne peat exister.
On pourrait confondre I'immobilite avec la congestion ceröbrale, qu'on a appelöe immobility aigue. Mais ce qui caract^rise le vice redhibiloire, c'est sa chronicite, c'est d'fitre devenu l'ötat habituel de l'animal, tandis que la congestion est venue rapidemenl le deranger de son etat de sante. C'est done la marche de la maladie qui permettra de differencier ces deux affections.
Certaines lesions des organes abdorainaux s'accom-pagnent de symptomes simulant I'immobilite. Lh, encore, on doit tenir compte de la marche de la maladie.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
184
Enfin, im otat, maladif des reins, des jarrels, pent empöcher le recul.
Expertise. Des symptömes que nous avons signals, il rösulteqiie l'expert doit examiner ranimal avec uneparfaite attention dans plusieurs ^preuves successives.
Le premier examen doit, se faire d'abord pendant le repos. L'expert, aprfes avoir constate l'indolence de l'animal, fait croiser ses membres dans des positions differentes, afin de voir s'il conserve I'amp;juilibre instable.
II pent essayer, ensuite, de le faire reculer.
Mais, comme nous avons dit que la fatigue rend les symptömes plus manifestes, on soumet ensuite le cheval ä un exercice d'une certaine duree. Get exercice permel d'observer comment il se comporte, s'il est mou, insensible an fouet, s'il ob6it h son conducteur ou se livre ä des mouvements d6sordonn6s.
C'est apramp;s cet exercice qu'il refuse surtout de reculer.
Enfin h I'^curie, l'expert doit constater la lenteur de la mastication, et les temps d'arröt qui se produisent dans les mouvements des mächoires.
Quand tons les signes classiques de l'immobilit^ sont reunis, rien de plus facile ä remplir que la mission de l'expert.
Mais souvent les signes secondaires font döfaut, soil sous I'influence d'un repos plus ou moins prolong^, soit par suite d'un abaissement de la temperature. On ne constate que le Symptome essentiel, la difficulte ou I'im-possibilit6 de reculer. II faut alors s'assurer que cette difficult^ ne peut döpendre d'une cause ^trangöre ä la maladie.
L'expert devra done porter son attention sur les reins et les jarrets, dont la bonne conformation est indispensable
|
||
|
|
||
|
|
||
|
185
pour l'action de reculer. Les reins faibles ou longs, les jarrets us6s, malades et douloureux, peuvent nuire h la bonne execution de ces mouvements, sans permettre de conclure ä rimmobilitö.
De ra6me, un mors mal adapts, trop mince, tranchant, ayant trop d'aclion sur les barres qui s'excorient, devien-nent sensibles, pent empficher Faction du recul et engager le cheval ä se döfendre, h se jetcr de cote, pour öviter l'action de la bride.
On voit souvent de jeunes chevaux, habitues au mors de charrue on au filet, n'ayant jamais eu de mors ä gour-mette, ne pas supporter l'action de ce dernier. D'autres n'ont jamais 6tö attel^s ou trbs pen, ils reculent ä la main, mais refnsent d'executer cet acte, si on vent les y obliger avec les guides.
Mais, si l'impossibilit^ de reculer n'est expliqu^e par aucune cause etrangfere au vice qui nous occupe, eile'pent sufßre pour ötablir l'immobilite, m6me alors que d'autres prösomptions ne viendraient pas fortifier ce premier indice.
Dans tons les cas, si I'expert, avec un examen attentif, croit reconnaftre les symptomes du vice, il ne doit pas s'en tenir ä une premiere observation ; il doit la renou-veler pour dissiper toute incertitude.
Enfin, quelle que soit la gravitö des symptomes re-connus, si Timpossibilitö de reculer n'est pas Evidente, il ne pent y avoir immobility.
|
||
|
|
||
|
L'Empbyseme pulmonaire.
L'emphysfeme est la designation nouvelle donnöe ä un vice ramp;lhibitoire qui avait 6t6 inscrit dans la loi dlaquo; 20 mai 1838, sous le nom de pousse.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
186
|
||
|
|
||
|
C'est une maladie des poumons, caractiris^e par ['infiltration anormale de l'air dans le tissu cellulaire interlo-bulaire, et la dilatation exagöröe des vösicules bronchiques.
C'est done une maladie bien döfinie, tandis que la pousse n'etait qu'un Symptome unique appele soubresaut, Symptome appartenant h un grand nombre de maladies : I'em-physöme pulmonaire, la broncbite chronique, les vieilles courbatures, les maladies de coeur, etc.
Les motifs de cette substitution sont indiqu^s dans I'ex-pose des motifs de la loi de 1884, et dans les rapports de MM. Labiche et Maunoury. laquo; La pousse a donn6 lieu ä
laquo; tant de proems, eile a causö tant dJabus.....L'expres-
laquo; sion, qui la caraetörise dans la loi de 1838, manque de laquo; precision. Des vöterinaires l'ont appliqu^e h tonte espäce laquo; d'essoufflement. On a trouve le moyen, pour donner ä #9632;lt; un bon cheval la respiration entrecoupöe, et la Sociamp;e raquo; de Medecine v^törinaire a constatö, dans ses döliböra-u tions^qu'on avail entendu, quelquefois, des marchands laquo; de chevaux tenir ce langage expressif: un cheval doit laquo; etre declare poussif quand il ne vons convient pas. On laquo; fabrique la pousse, disent los vöterinaires ; et, par cette lt; cette fraude, on obtient presque ä voionte, des diminu-laquo; tions de prix. Cependant, la veritable pousse est perraa-laquo; nente; eile est le symptome d'une maladie grave, plut6t laquo; qu'elle n'est, elle-m6nie, une maladie. Elle revöle l'exis-laquo; tence de l'emphysöme pulmonaire ou de l'infiltration laquo; de l'air dans le tissu du poumon. Dans ce cas, eile est
h reconnaissable ä des signes certains..... La pousse
laquo; ou essouffleraent n'est pas, ä proprement parier, une laquo; maladie, c'est un symptome commun ä plusieurs mala-m dies, meme ä plusieurs indispositions legöres, tandis que laquo; l'emphysöme pulmonaire est une maladie veritable bien laquo; caraetörisöe. On a voulu substituer ä l'önonciation du
|
||
|
|
||
|
|
||
|
187
|
||
|
|
||
|
laquo; symptörae qui peut 6tre simulö, celle de la maladie elle-laquo; möme. Du vivant de l'animal, cette maladie est carac-laquo; terisöe non seulement par l'irrögularitö des mouvements laquo; du flanc, mais par une toux speciale. Quand eile pro-laquo; vient de l'emphysöme pulmonaire, rirr^gularitö du laquo; flanc, qui caractt^rise la pousse en general, est accom-laquo; pagnee d'une toux speciale sans rappel et d'une sonoritö laquo; plus grande de la poitrine. raquo;
Dans le rapport adressö, en 1868, par M. II. Bouley, au nom de la Societö de Mödecine vötörinairo, au ministre du Commerce, de l'Agriculture et des Travaux publics, il etait dit :
laquo; La pousse, qui resulte de l'etat emphysömateux des poumons, celle que Ton peut appeler la pousse veritable, est caracterisee par un mouvement d'expiration qui se fait en deux temps bien marques ; par la dilatation outre mesure des narines, quand l'animal est exercö ; par une toux faible, peu retentissante, qu'explique i'ötat des poumons qui ne peuvent etre que difficilement exprimes de rair extravase qu'ils renferment; enün, par la sonorite #9632;les parois de la poitrine a la percussion, et les bruits de silflement que Ton pergoit ä Fauscultation. Si Ton ne concluait h l'existence de la pousse que lorsque les animaux presentent cet ensemble de caractöres, il n'y aurait pas d'inconvönient ä maintenir la pousse dans la loi. raquo;
C'est la doctrine contenue dans ce rapport qui a passö dans l'expose des motifs de la nouvelle loi, et qui a inspirö les rapporteurs, ainsi que le ministre de l'Agnculture, lors de la discussion devant le Parlement.
On s'est demande, dans la Commission de la Chambre des deputes, s'il ne con venait pas de supprimer de la nomenclature des vices rödhibitoires, l'emphysfeme pulmonaire
|
||
|
|
||
|
mm^
|
||
|
|
||
|
188
|
||
|
|
||
|
comme 6tant trop difficile h constater. Et, lors de la discussion devant la Chambre, M. Bernard en a demand^ la suppression, en raison des difficultös qui existent pour reconnaltre sur I'animal vivant une maladie qu'on reraarque si framp;juemment, et h raison do peu de depreciation qu'elle occasionne aux animaux qui en sont atteinls, si ce n'est quand eile a pris un tel d^veloppement que tout le monde pent la reconnaltre. M. Bernard ajoutait, qu'en presence de ce fait qu'elle pent se d^velopper d'une maniöre sou-daine, ce serait, sans doute, donner lieu h de nombreux procös, que de lui faire prendre place parmi les vices r^dhibitoires.
Son amendement ne semblant pas devoir 6tre pris en consideration, M. Bernard demandait alors qu'on en revint ä la loi du 20 mai 1838 et qu'on inscrivit le mot pousse ä la place d'eraphysöme pulmonaire.
Ce n'^tait pas, il faut l'avouer, le moyen de diminuer les procös.
Röpondant ä M. Bernard, le rapporteur de la loi de 1884, devant la Chambre des döputös, s'exprimait ainsi :
laquo; L'emphys^me se manifeste par une irrögularite des a mouvements du flaue, qui sont entrecoup(5s dans I'inspi-laquo; ration comme dans I'expiration ; par une plus grande laquo; rösonnance des parois de la poitrine ; par une faiblesse laquo; variable du murmure respiratoire et par plusieurs rales, (i plusieurs bruits anormaux que perfoit l'oreille ä l'aus-laquo; cultation ; par une toux intense, petite, söche, avort^e, laquo; sans rappel, toute particultere, toute caract^ristique, et laquo; enfin par un l^ger jetage d'une teintegrise ardois^e. A laquo; ce moment, et au moyen des symptomes ci-dessus, 'lt; l'emphysöme pulmonaire ne peul plus 6tre mis en laquo; doute. Pour le distinguer des autres affections de la laquo; poitrine, qui ont le mamp;ne stege et avec lesquelles il
|
||
|
|
||
|
|
||
|
189
laquo; pourrait 6tre confondu, il suffit a I'expert qui connalt laquo; son metier d'avoir des yeux et des oreilles et de bien laquo; vouloir s'en servir. raquo;
La Chambre donnait raison a M. Maunoury, en inscri-vant l'emphysörae pulmonaire dans la nomenclature des vices rodhibitoires.
laquo; D^sormais done, dit M. le professeur Galtier {Recueil de Mddecine vitirinaire du 15 Janvier 1886), ce n'est plus la pousse qui resulte de remphysamp;ne pulmonaire qui est r^dhibitoire. Aussi ne suffira-t-il pas d'observer I'essouffle-ment, le soubresaut, I'entrecoupement, le temps d'arrfit, l'irr^gularite des mouvements du flanc, pour conclure h. l'exislence du vice ramp;ihibitoire; il faudra de plus constater les autres principaux symptömes de l'infiltration de l'air dans le tissu du poumon ; il faudra, ainsi que cela resulte des diverses citations precedentes empruntöes ä l'exposö des motifs, aux rapports et aux discours des rapporteurs de la loi, constater, en outre de l'irrögularite de la respiration, la toux, la rösonnance anormale de la poitrine et certains bruits anormaux.
laquo; Avec la loi de 1884, non seulement ce n'est pas toute espöee de pousse qui est rödhibitoire, mais ce n'est meme pas tout degre d'emphysöme pulmonaire ; le Mgis-laleur a pris le soin d'indiquer dans la discussion un groupe minimum de symptömes, donl la constatation est indispensable, pour que I'expert puisse affirmer I'existence du vice redhibitoire ; il a done implicitement decide que I'action en garantie ne serait ouverte qu'autant qu'ii existerait un emphysema pulmonaire assez grave, assez avancö, assez 6tendu pour determiner les manifestations symptömatiques qu'il a önumeröes. raquo;
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
190
|
|||
|
|
|||
|
|
Symptomes et expertise.
Le groupe minimum laquo; de symptomes, bruits ou pM-nomönes non equivoques, qu'il faudra indispensablement con stater pour conclure ä l'existence legale de cette affection raquo;, comprend : 1deg; Tirr^gularit^ de la respiration, I'essoufflement, le soubresaut, le temps d'arrßt, l'entre-coupement des mouvements du flanc ; 2deg; la toux speciale de l'emphysöme pulmonaire ; 3deg; l'exagöration de la sono-rite de la poitrine ; 4deg; I'affaiblissement du murmure res-piratoire, Texpiration prolongee, et des bruits anormaux, tels que rales sibilants.
L'expert devia done : 1deg; Studier les mouvements du flanc, comme jadis pour la coustatation de la pousse, c'est-ä-dire constater l'irregularite de la respiration ; 2deg; provoquer et etudier la toux pour en saisir les carac-töres ; 3deg; percuter la poitrine et obtenir nn son exag^re ; 4deg; ausculter et constater l'affaibiiäsement du bruit respi-ratoire, ainsi que des räles sibilants. L'irrägularitö de la respiration et la toux sont faciles ä constater, mais il n'en est pas toujours de möme des autres symptomes, dont la constatation est pourtant exigte.
|
||
|
|
|||
|
Soubresaut. laquo; La pousse, qui consiste dans une alteration du rythme de la respiration, dans une irregularity des mouvements du flanc, est caractörisee par une sorte d'entrecoupement plus ou raoins manifeste des deux mouvements de la respiration, ou simplement de l'un d'eux ; eile doit 6tre consideröe comme impliquant, pour qu'il y ait vice redhibitoire, un ötat chronique, sans fiövre et sans phenomöne d'acuite. C'est principalement a I'expiration que Tentrecoupement est gön^ralement bien manifeste ; la chute ou abaissement du flanc ne se fait plus d'une
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
191
maniöre graduöe, uniforme et continue ; le mouvement a lieu en deux temps ; il s'exdcute normalement dans le commencement de l'expiration, puis, in=ensiblement ou tout ä coup, vers le milieu ou vers la fin de Texpiration, il se ralentit et s'arrßte ; cet arröt est mßme suivi ordinai-rement d'un l^ger mouvement d'elövation aprfes lequel l'expiration reprend son cours momentan^ment interrompu et s'achöve en tralnant un pen en longueur. Le soubresaut pent cependant se presenter avec des variations ; le temps d'arrfet est plus ou moins accus^, et il pent 6tre seul, sans mouvement d'^levation consecutif. Quand i'entre-coupement existe dans l'el4vation du flaue (inspiration), on remarque pareillemenl le temps d'arrdt, avec ou sans mouvement d'abaissement, au commencement, au milieu ou vers la fin de l'inspiration. Pour qu'il y ait reellement soubresaut, entrecoupement, il faut done qu'il se produise un temps d'arrfit dans l'expiration ou l'inspiration ; le simple tremblement, I'acceleration, la simple irregularite du flanc, bans temps d^arröt Evident, seraient insuffisants, et il faul que la respiration entrecoup^e ne coincide avec aucun 6tat maladif aigu propre ä modifier le rythme fonclionnel de l'appareil respiratoire. Outre l'examen du flanc, celui de la colonne d'air expire pent encore servir, parfois, ä verifier les modifications du mouvement d'expi-ration ; lorsque la temperature ambiante est assez basse pour condenser rapidement la vapeur d'eau melangtüe ä l'air expire, on observe un temps d'arrfit, un entrecoupement dans lescolonnes d'air qui s'öchappenl des naseaux plus ou moins dilates.
Toux. laquo; Aprfes avoir constate le soubresaut, le temps d'arr6t,rentrecoupementetrabsencedetoutemaladieaigue de nature ä occasionner l'irregularite de la respiration.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
|
192
l'expert (Hudiera la toux, la provoquera, en coraprimant le larynx, et notera ses caractöres. Dans remphysärne pul-monaire, la toux esl profonde, quinteuse, söche, courte, petite, avortöe, sans rappel caract^rislique par son timbre, legörement sifflanle. Ce Symptome, quand il existe, et quand 11 coincide avec l'entrecoupement du flanc, a une grande valeur diagnostique; mais l'expert ne doit pas s'en tenir lä, et, sJil ne constatait que ces deux signes, il ne lui serait pas perrais de conclure h l'existence legale de l'em-physamp;ne.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; .
|
||
|
II
|
|||
|
|
|||
|
|
RfiSONNANCE DE LA POITRINE ET RALES. --- laquo; II faudra
done, en troisifeme et en quatrteme lieu, recourir h la percussion et ä l'auscultation de la poitrine, et constater au moins une exageration de sa resonnance et des roles sibilants. C'est ici que commencent les plus s6-rieuses difficultös; outre que la resonnance de la poitrine ä la percussion varie, mamp;ne ä l'etat de santö, suivant le degre d'embonpoint des individus, outre que l'emphysöme peut coexister avec d'autres etats morbides qui masquent ou dönaturent la sonorilö du thorax, et les bruits anor-maux dus ä l'infiltration de l'air dans le tissu du poumon, des divergences sont inevitables dans la pratique, parce qu'il ne. suffit pas ä l'expert, quoiqu'en ait dit le rapporteur devant la Chambre des deputes, d'avoir des oreilles, et de bien vouloir s'en servir, parce que tons les v^terinaires n'entendent pas ^galement et n'apprecient pas de la mamp;ne fagon des nuances dans la sonorite, ou des bruits parfois dilficiles h saisir, parce que les tribunaux oublieront sou-vent de s'enquerir, au moment de la nomination d'un expert, s'il a I'oreille plus ou moins delicate, plus ou moins expörimentöe. QuoiquJil doive advenir, l'expert devra, nöanmoins, constater une exagöration de la sonoritö de la
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
193
poitrine, au moins partielle, une diminution cprrespcm-dante du murmure respiratoire, et un rale sibilant ou cr^pitant sec.
laquo; D'autres symplömes pourront coexister avec les quatre precedents; il y aura parfois du jetage, du roucoulement, des rales muqueux, des symptomes de bronchite, de pnen-nornie, etc., mais il sufBra de constater renlrecoupement, la toux, rhypersonorite de la poilrine, le rale sibilant et l'absence de rualadies aigues de nature a provoquer ces symptomes. raquo;
laquo; Les divers symptomes, dont la cunstatation est exigee pour qu'il y ait legalement existence de l'emphy-söme rödhibitoire, seront faciles h observer quand la maladie sera avancee ; mais il en sera tout autrement dans l'emphysamp;me debutant ou peu etendu. Aussi, con-viendra-t-il que I'expert, non content d'examiner le flanc, de provoquer la toux, de percuter etd'ausculterla poitrine, ait recours dans les oas douteux, ä certaines manoeuvres en vue de rendre plus manifestes les symptomes dont la constatalion est exig^e. Malgru les moyens employes et les epreuves auxquelles on soumetlra les animaux, il arrivera generalement que les cas d'emphysfeme peu etendus ne pourront etre alürmes par les experts, par ce que un ou plusieurs des symptomes necessaires feront diüfaut. C'est pourquoi au lieu de dire : laquo; I'action en garaotie pent etre intentee quel que seit le degre de la maladie raquo;, il laut absolument decider que Faction en garaotie ne pourra 6lre valablement. intentee que dans les cas d'emphysfeme assez avances, assez etendus, pour donner lieu h la manifestation des quatre symptomes necessaires,
laquo; Le soubresaut lui-meme peut sect;tre mal caracterise, peu evident; aussi laudra-t-il examiner convenablement I'animal, en se plagant autant que possible dans les con-
13
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
194
|
|||
|
|
|||
|
|
ditions qui favorisent la manifestation et, la constatation de l'irr^ularitö de la respiration.
laquo; Pour bien saisir le rythme ties rnouvements respira-toires on se place en face du flanc ou un peu en arriöre, de fagon ä pouvoir diriger perpendiculairemcnt ou obli-quement le regard sur la region, et afin de pouvoir suivre ses rnouvements d'amp;evation ou d'abaissement. On examine I'animal an repos d'abord, avant, pendant, apr^s le repas, ensuite apräs un court exercice au trot; ordinairement le trot, continue pendant quelques minutes rend l'irrögularitö plus manifeste et facilite egalement la constatation des autres symptomes.
laquo; Si l'exercice modere n'amöne pas complölement le r^sultat cherche, I'animal pourraßtre soumis h un exercice plus prolonge, plus fatigant; cependant le trot continuö un certain temps et le galop peuvent rendre la respiration dösordonn^e, lumulUieuse et plus difficile la constatation du soubresaut.
laquo;Si le soubresaut manque complölemenl, l'expert s'en tiendra lä de ses operations.
laquo; S'il constate au contraire ce premier Symptome, il continue ses investigations, il etudie la toux, il fait placer I'animal dans les conditions oü eile se manifeste de prö-förence (repas, abreuvoir, exercice); inais, auparavant, il essaie de la provoquer, et s'il reussit (ce qui arrive sou-vent), en comprimant le larynx, il passe immediatement h d'aulres explorations.
laquo; Que si la toux fait dofaut ou n'offrc pas les caraetöres pr^cites, il est inutile d'aller plus loin, l'expert doit con-clure a l'inexislence de Temphysöme; toulefois, s'il y a lieu de craindrc que I'animal ait6te soumis avant la vente h un regime ou ci un traitement special en vue de masquer rirr^gularitö du flanc et la toux, l'expert pent difKrer sa
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
19S
conclusion, se r^servant de revoir le sujet dans quelques jours, aprös qu'il anra etc soumis ä im regime normal ou meme excitant. D'ailleurs si I'animal litigieux se trouvait sous le coup d'une maladie föbiile quelconque, si la respiration et la circulation etaient accelerees, si la tempe-rature ötait surelevc-e, 1'expert attendrait la cessation de l'etat febrile avant de commencer ses operations.
laquo; Aprfes avoir constate l'irregularite de la respiration et la toux , percutant et auscultant la poitrine avant et aprös avoir soumis i'animal aux öpreuves precitees, si besoin en est, Fexpert s'assurera s'il y a resonnance exa-geree et s'il se produit des räles sibilants, libra a lui de recueillir chcmin faisant et de relater dans son proeös-verbal les symptoraes suppleraentaires qu'il aura observes, sans qu'iis puissent toutefois , mgrao par leur ensemble , remplacer on suppleer un des quatre signes necessaires.
laquo; Etant donno que ['existence legale de l'emphysfeine irapiique la reunion des quatre symptomes pr^cedem-ment d^crits, il n'y a rceiiement aucune maladie, aucnn etat qui puisse simuler complötement ce vice. En effet, teile maladie-, tel etat qui provoquera Tirrdgiilaritö de la respiration (vieille courbature, etc.), ne s'accompagiiera pas de la toux speciale de l'cmphysöme et sera caiacte-ris6 pard'aulres symplömes (matite), qui n'appartiennent pas ä ['infiltration de l'air dans le tissu du poumon; de mörae, la bronchite et la pneumonie, outre qu^elles s'ac-compagneront d'une fiövre plus ou moins intense, ne provoqueront pas la toux de l'emphysfeme et se traduiront par des signes (räles muqueux, crepilanls, matit^, etc.), difl'örents de ceux de l'eraphys^me. Certaines causes, certaines influences (regime, exercice, fatigue), pourront occasionner de la toux et un certain trouble de la respiration, mais sans ressemblance parfaite avec les symptomes
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
m
|
196
correspondants de remphysöme, et. d'ailleurs cette res-semblance, arrivät-elle ä 6ire parfaite, il manquerait les autres syraptomes fournis par la percussion et ['auscultation. 11 pourra arriver qu'un eraphysöme dejä existant au moment de la vente, mais insuffisamment caracterise, en tant que \ice redhibitoire, s'aggrave dans les delais chez l'acquereur et devienne, sous l'influence du travail et du regime, tel que la loi l'exige ; en presence d'une pareille situation, l'expert n'a qu'ä constater le vice; le vendeur, pour s'exonerer de la garantie, devrait prouver que la maladie a pris naissance chez Tacheteur, en eta-blissant qu'elle n'existait pas au moment de la vente et que ce dernier a abuse de l'animal; que si on soupgonne que le vendeur a masque le vice par le repos, par un regime special, par un trailement quelconque, il suffira de soumettre l'animal au travail et au regime ordinaire, ou möme ä un regime excitant.
laquo; Les cas qui offrironl quelque difficulte seront les cas mixtes, ceux dans lesquels il y aura coexistence de l'emphysamp;me et d'une autre maladie de la poitrine. Tou-teiois, meme pour ces cas, la rhgle ne change pas; si la maladie concomitante est aigue, on attendra la cessation de la ftävre; mais jamais l'expert ne s'arrßtera et ne se laissera dotourner de la ligne de conduite prccedemment exposee; toutes les fois qu'il aura observe les quatre symptöraes necessaires de l'emphysöme, il devra conclure ä rexistence du vice, peu Importe qu'ils soient seals ou aecompagnes de signes de bronchite ou de pneumonic chroniques. gt;'
Nous devons aussi indiquer comment, ä l'Ecole d'Alfort, procödent MM. Nocard et Trasbot dans I'examen d'un chevalsoupgonne d'etre atteinl d'eraphysöme pulmonaire :
laquo; En premier lieu, dit M. Nocard {Recueil de MSdecine
|
|||
|
|
||||
|
|
mm
|
|||
|
|
||
|
197
v6t4rinaire du 15 octobre IflSS), nous recherchons si, pendant les mouvements respiratoires, il se manifeste un soubresaut du flanc; s'il n'y a pas de soubresaut, I'hypo-thöse de l'exiätence de l'emphys^me se trouve par cela mßme öcartee.
laquo; Si le soubresaut exisle, nous cherchons ä provoquer la toux ; pas d!emphysäme sans une toux petite, söche, quinteuse, sans rappel; si la toux est forte, grasse, si eile s'accompagne de rappel, l'emphysöme n'existe pas.
laquo; Si l'on constate ces deux symptömes : soubresaut et toux, il y a de fortes presomptions pour quo remphysöme existe; toutefois, certaines formes rares de pleuresie chro-nique s'accompagnent d'une toux petite et sfeche, analogue ä celle de l'emphysöme : mais, dans ces cas exceptionnels, le diagnostic differentiel n'offre pas de difficulle ; dans le cas d'hydrothorax, la percussion montre qu'il existe de la matit6 en bas et ä la möme hauteur de chaque cote de la poitrine; dans le cas d'emphysöme, au contraire, la percussion revöle une sonorite partout conservee et peul-etre un peu augmentee ; l'auscultatiou vient, d'ailleurs, con-firmer ces donnees : le murmure v^siculaire est conserve dans toute la hauteur de la poitrine s'il s'agit d'emphy-säme, et, lorsque la maladie est avancee, il s'accompagne de räles crepitants et sibilants, absolumentcaractöristiques; mais, au point de vue pratique, il ne faut pas attacher une grande importance auxsignes que petit fournir I'aus-cultation; tel rale perceptible pour teile oreille, ne Test plus pour teile autre ou n'a pas pour eile la m6me signification ; aussi, vaul-il mieux s'en tenir aux trois signes prec6demment indiques, qui n'existent, d'ailleurs, en m6me temps, que dans le cas d'emphysöme pulmonaire :
1deg; Soubresaut du flanc ;
2deg; Toux petite, söche, quinteuse et sans rappel;
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
198
3deg; Sonority conservde dans toute la hauteur de la poitrine. raquo;
Gelte fagon d'operer suppose övidemraent l'absence de toute maladie aigue des voies respiratoires; eile difföre pen de celle qui est suivie ä Lyon; mais, a notre avis, eile est plus simple en ce sens qu'elle n'exige pas de la part de l'expert une finesse d'oreille qui ne se rencontre pas toujours.
|
|||
|
|
|||
|
|
Le Cornage chronique.
S'il est un vice que les eleveurs de la Normandie, en gendral, et de la plaine de Caen, en particnlier, voudraient bien voir disparaitre de la nomenclature, c'est assurement le cornage.
C'est qu'en effet, ce vice, ä lui seul, occasionne dix fois plus de procös que tons les autres röunis *, qu'il est la cause de contestations journaliöres ; que des pouiains achetös sains ou comme tels, sont frequemment corneurs ä l'äge adulte et d'nne valeur infririeure au prix qu'ils ont coütö ; cei-l que, par consequent, ce vice fait perdre des sommes considerables aux eleveurs deja si eprouves.
Comment se fait-il done qu'un vice qui senible, au premier abord, facile h constater, puisse mettre en desac-cord, et les proprietaires et les völerinaires eux-mömes ?
Il y a pour cela plusieufs raisons.
La principale, c'est que les vötörinaires ne laquo;out pas du meme avis sur ce que Ton doit entendre par cornage.
Pour les uns, c'est un bruit qui ressembie h relui que l'on produit en soufflant dans une corne ; c'est un bruit ^clatant et sonore, une esp^ce de rftle plus on moins grave
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
199
ou rauque, ou de siffleraent plus ou moins aign qui pent, quand il se produit, 6tre enlendu h quelques pas de l'anima] qui en est affecte.
Mais, pour d'autres, pour ceux qui, exercjant dans un pays d'elevage, comme le nötre, font des essais nombreux de chevaux, tout bruit anormal de la respiration est consi-ddrd comme du cornage.
II est impossible de donner une id(5e bien parfaile du bruit qui constitue le cornage, puisque ce bruit varie ä l'infini; la pratique seule pent aider ä le reconnaitre. Chez tel animal, il est au sommet de l'echelle diatonique ; chez tel autre, il en occupe le has , chez un troisiöme, ce n'est ni un son grave, ni un sifflcmenl : c'est seulement une difficulte bruyante de la respiration, quelque chose de force, un souffle qui est plus que rien et moins qu'un bruit.
II y a pour le vetörinaire une vöritable education de l'oreille a faire, Education qui est rapide ä la condition que I'organe auditif ne soit pas rebelle. Ce n'est qu'ä cette condition qu'il pent arriver a resoudre cerlaines difficullcs d'apprfoiation, pour la solution desquelles il n'est possible de tracer aucune rögle, d'indiquer aucune ligne de con-duite. C'est a Thomme de l'art ä se decider avec son tact piatique, et surtout d'aprös ies inspirations de sa conscience. Ce sont de ces cas en pr6sence desquels deux voterinaires egalement instruits, 6galement honnßtes. peu-vent exprimer une opinion contraire, sans qu'on soit fonde h y trouver la matiöre d'un ^tonnement ou d'un blame conlre eux-mfimes,
Mai-, nous le rcp6tons, tout bruit anormal, tonte respiration difficile, pdnible et tant soit peu bruyante, doit etre considöre cornrne du cornage.
S'il en ctnit autrement, d'ailleurs, quelle devrait
|
||
|
|
||
|
|
||
|
200
etre l'intensite du bruit pour que le cornage com-mengät ?
Evidemment, il serait impossible de fixer un point de depart qui ne pent exister que dans Toreiüe de Texpert. C'est quand celui-ci n'enlend rien autre chose qu'une respiration normale, qu'il pent alors, et seulement alors, affirmer qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de cornage.
Le cornage est aigu ou chronique snivant qu'il accom-pagne line maladie recente ou ancienne.
Le cornage aigu nc doit pas nous occuper, la loi n'ad-mettant, comrae redhibitoire que celui qui est chronique, c'est-ä-dire determine par des causes permanentes et durables.
Est done redhibitoire, tout cornage auquel on ne pent assignor une cause röcente ou passagäre. Le mot chronique est moins une affirmation d'affeclion ancienne, qu'on serait quelquefois embarrasse de prouver, qu'une negation de toute affection aigue, recente et visible, pouvant ex-pliquer le cornage. Prouver que le cornage n'est point aigu, c'est demontrer qu'il est chronique, puisqu'il ne peut etie que I'un ou I'autre.
II n'est done pas inutile d'intliquer briövement les diverses causes du cornage.
Causes du cornage.
Les causes du cornage sont on ne peut plus nom-breuses; mais, dans tons les cas, il y a diminution plus ou moins forte du calibre des voies aeriennes.
La plupart du temps, c'est une alropbie des muscles du larynx, determinee par la compression des nerfs r6-currents. M. Goubaux a prouve que neuf fois sur dix I'atrophie existe a gauche, ce qu'il explique par la position
|
||
|
|
||
|
|
||
|
201
plus snperficielle du nerf recurrent gauche qui se trouve comprime par l'engorgement des ganglions de l'entree de la poitrine, a la suite de pneumonies ou de gourmes, ou bien par des indurations resultant de thrombus, de phlö-bites de la jugulaire.
L'infiltration ou I'induralioo des alles du nez, le gon-flement des os de la face, les fractures de ces os amenar*, des deformations de la cloison et des cornets, et la presence de cals plus ou moins volumineux, les polypes, les athtiromes des fausses narines, les collections purulentes des poches gutturales, repaississemenl de la muqueuse du du larynx, l'ossification des cartilages de cet organe, l'cedöine de la glotte , l'aplatissement des cerceaux de la tracMe, les thrombus, les indurations consecutives aux phlebites suppuratives, etc., sont autant de causes qui, en genant le passage de l'air dans le canal respiratoire , determinent la formation d'un bruit anormal, du cornage.
L'usage de certains aliments, comme la gesse chiche, a depuis longtemps ete signale comme une cause du cor-nage chronique. 11 resulte de dos observations person-neiles que les pois, le Sarrazin, l'orge en gerbe (aliments trt!S azotes), donnes en trop grande quantite aux animaux de l'esptee chevaline , produisent momentanöment le cornage, probablement par une simple congestion du larynx. La plethore, en determinant une congestion passive de cet organe, donne les memes resultats. C'est ce qui explique comment une saignee, pratiquee sur un cheval corneur, amöne quelquefois la disparition du cornage.
Les chevaux h encolure dpaisse, ä encolure busquee, ä ganaches pen ecartees, sont predisposes h. cette affection.
Enfin, une des causes principales, qu'on ne saurait metlre en donte aujourd'hui, est Fhereditö. Les etalons corneurs donnent des produits otteints de ce vice. 11 nous
|
||
|
|
||
|
|
||
|
202
sufflra de citer certains chevaux de pur-sang et de demisang, bien connus de nos öleveurs : Eastham , Troarn, Niger, Kilometre, Phare, qui, atteints de cornage, cm issus de corneurs, ont donno ce vice ä leurs descendants. Si I'ctalon donne celte mauvaise qualite ä son produit, il en est de m6me de la more, et il est a regretter que Ton puisse employer h la reproduction des juments qui, la plupart du temps, sont atteintes de ce vice rödhi-
bitoire.
Varietes de cornage.
Le cornage chronique ne se manifeste pas toujours dans les mömes conditions,
Ordinairement, i! est intermittent. Insensible an rcpos, il ne se fait entendre que quand les animaux ont 6te plus ou moins exerces ; c'est la forme la plus frequente et celle qui donne lieu le plus souvent a des contestations.
Tant que I'animal est au repos, qu'il marche lentement, I'air arrive avec facilitc jusque dans les poumons, et l'oreille la plus exercec ne pent saisir aucun bruit elranger; mais que, sous rinfluence crime cause quel-conque, les mouvements respiratoires viennent ä s'acce-lerer on ä devenir plus amples, I'air entrera avec rapidite a chaque temps de la respiration, se heurtera a I'obstacle qu'il rencontrera sur son passage et fera enlendre le son caracteristique du cornage.
Quand un animal comcur ä un haut degre est exerce b. une allure rapide, pendant quelques minutes, la respiration devient de plus en plus gönöe et le cornage intense ; hientot I'animal exprime I'anxi^te, ses naseaux se dilatent fortement, ?a face est grippce, les mouvements du flanc sont lumultneiix ; il s'arr6te, dearie les membres de ma-niöre ä 61ai'gir leur base de suslentalion. Si on veut pro-longer Texorcice, les forces I'abandonnenl, son coeur ne
|
||
|
|
||
|
|
||
|
203 -
bat plus, il faiblif, chancelle et tombe. Mais il est rare d'observer ce d6faiit ä un degrö aussi avance.
On constate un cornage qui ne se manifeste qu'au repos, ä Tecurie, pour disparait.re pendant le travail, au bout de quelque temps d'exercice. Ce cornage, trfes rare, est du ä un oedörae de la glotte.
Certains chevaux, en mangoant l'avoine avec avidite, font entendre une respiration bruyanle qui disparait dös qu'ils cessent de manger. Exerces aussi longtemps laquo;t aussi vigoureusement que possible, ils ne laissent pas entendre le plus petit sifflement respiratoire. Dans ce cas, ce n'est pas un vice redhibitoire. Mais si, pendant le repas, I'animal corne veritablement, Texpert n'a pas a disculer la gravite plus on moins grande de raffeclion et doit se prononcer pour raffirmalive. D'ailleurs, le cornage constate dans ces conditions arrive souvent h se montrer pendant le travail.
Dans quelques circonslances, ce n'est qifaprös la cessation de l'exercice que le cornage se manifeste. C'est encore la un vice redhibitoire.
Expertise. L'expert doit commencer par examiner d'abord si le cheval suspect de cornage chronique est en boo amp;at de sante ou s'il est alleint de maladie aigue des voies respiratoiies.
Si I'animal presente des signes non Equivoques d'une affection aigue pouvanl 6lre dangereuse, l'expert se gardera bien de proceder h un examen qui pourrait avoir comme consequence d'aggraver l'etat du malade.
La fourrifere est dans ce cas indispensable, et c'csl l'expert qui doit donner des soins ä I'animal litigieux.
Jlais, si la maladie aigue est legöre , s'il n'y a qu'un leger mal de gorge, une angine peu grave, il sera avan-lageux de recliercher d'abord si ie cornage existe.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
204
Deux cas peuvent alors se presenter :
1deg; Ou le cornage est manifeste, et l'expert ne pouvant conclure, doit se borner ä mettre I'animal en ftnimäre et ä lui faire donner les soins que comporte son 6tat, en attendant une deuxifeme visite;
2deg; On möme, malgre l'atfection aigue des voies respi-ratoires, ie cornage ne pent 6tre constate, et la mission de l'expert se trouve ainsi terminee. II doit conclure ä la non-existence du vice.
En procedant ainsi. on pent ^viter aux parties des frais de fourrifere considerables. 11 est, bien evident, en effet, que si malgre 1'affection aigue dont il est atteint, I'animal en litige ne corne point, c'est que le cornage ne pouvait exister avant la vente.
Si I'animal präsente les signes generaux qui indiqnent la sante, il y a lieu de proceder a l'exaraen du vice designe.
Comme la loi ciasse le cornage chronique au nombre des vices rcdhibitoires , sans indiquer de conditions spe-ciales pour sa manifestation, l'expert devra, pour laciliter son expertise, s'informer des circonstances dans lesquelles I'acheteur a cm observer le vice.
II devra ensuile, pour squot;assurer de l'existence du cornage : i0Rendre ce bruit trös percevable; 2deg; Aider ä sa perception.
Ce n'est ni au repos, ni pendant le repas, que, dans l'immense majorite des cas, le cornage peut-etre constate ; c'est pendant I'exercice.
L'exercice devra 6tre varie et insistant : au pas, au trot, au galop, avec ou sans cavalier, avec ou sans bride, ä la voiture, !es rones libres ou barrees, sur une pente, sur la terre iabouree, le fnmier, etc.
Quel que soil ie mode d'essai. I'experl devra se placer
|
||
|
|
||
|
|
||
|
205
dans les conditions les plus favorables pour que rien ne Tempöche d'entendre le bruit anormal qu'il cherche ä reconnaitre; il faut done qu'il soit a portee de le saisir, en quelque Sorte, ä tout instant.
Quant a I'animal, il devra marcher librement, sans contrainte de la personne qui le conduit ou le monte, sans 6tre gone par les harnais, le collier, la bride, etc.
Si Ton soup^onnait l'cedfeme de la glolte, il faudrait examiner jattenlivement le cheval k l'öcurie et au debut de l'exercice, eel exercice cachant le cornage au lieu de le demontrer.
Nous allons maintenant examiner suecessivement les differents modes d'essai.
Epreuve du rond.
En premier lieu, et celui que nous preferons pour plu-sieurs raisons, est I'epreuve au galop, en cerele, an moyen du eaveQon, dans un manöge convert ou b. air libre, autant que possible d'une grandeur moyenne.
Un manage circulaire, entoure compl^tement d'un talus de imS0 de hauteur, dont le sol est forme par une couche de tan ou de sable, ayant un poleau central pour main-tenir rextiemile du. cave^on , comrae cela existe au depot de remonte de Caen, est pour nous ee qu'on pent desirer de mieux.
Dans ces conditions, en effet, I'animal ayant un caveQon dont la sous-gorge n'est nullement serree, ne peuteprouver aucune gone artificielle dans les mouvements respira-toires. L'arriöre-main ötant maintenue par le talus, dans la piste qu'elle est forcee de pareourir, I'eneolure ne peut se doubler et produire, par suite du resserrement de la gorge, une respiration bruyante. Au bout de quelques
|
||
|
|
||
|
1
|
||
|
|
||
|
206
tours, d'aiUeurSj l'animal se met franchement au galop, sans indecision, sans raideur, et il suffit de !e suivre avec une chambriöre pour, en deux ou trois minutes, acc^lerer les mouvements respiratoires dans une proportion considerable.
An bout de trois minules, quelquefois moins , on fait changer de main, d'abord pour empßcher l'animal do s'etourdir, puis parce qu'il arrive parfois que la respiration ne presente pas les memes caraelöres d'nn cötö que do I'autre.
Pendant I'exercice, I'expert place a Texterieur de la piste peut entendre le plus leger bruit, chaque fois que l'animal passe devant lui; il peut meme., en restant pr^s du poteau central, raquo;'assurer conlinuellement de la plus petite anomalie du souffle respiratoire.
Quand {'expert juge que la duroe de Texercice a eto assez considerable, il le fait cesser, et, ä Tarröt de la böte, doit s'approcher afin de voir si le bruit anormal persiste ou apparait. II doit mßme faire reculer l'animal en l'en-capuchonnant legörement, puis le faire avancer quelques pas.
Avec ce mode d'essai, on constate quelquefois 1'existence du cornage a main gauche et ä main droite, quelquefois seulement d'un seul cötö; quelquefois encore au moment de la cessation do I'exercice, soit en laissant l'animal arreto, soit, ce qui vant mieux, en lui faisant faire quelques pas en avant.
Pour I'expert exp^rimente', aprös quelques tours seulement, si le cheval est corneur, le timbre de la respiration se modifie ddjä. II va graduellcment en augmentant, et, quand il a atteint un certain degrt5, reste stafionnaire, quelle que soit la dur^e de Kexercice.
II n'est done pas toujours vrai de dire, comma Tont
|
||
|
|
||
|
|
||
|
207
avanctü certains auleurs, qne le cornage augmente dans la proportion de la fatigue respiratoire.
Epreuvo du cheval monte.
Un deuxiöme mode d'examen consiste ä faire monier le cheval en ligne droite, an galop, le long d'une rote longue et rapide, le plus possible dans un terrain un pen meuhle, de maniöre h ce quo le choc des sabots sur le sol ne puisse cacher l'anomalie des bruits respiratoires.
Sans contester, outre mesure, les avantages de ce systöme encore employe au depot de remonte de St-Lo et dans beaucoup d'endroits, nous dirons qu'il ne pre-sente pas les garanties de l'epreuve du rond.
11 faul d'abord s'assurer que la sous-gorge de la bride ou du licol ne soil pas trop serree, que la seile ou la cou-verture ne soil pas sanglöe outre mesure. Ce qu'il faul surtout eviter, et ce n'est pas facile, c'est de trop rassem-bler les renes, d'encapuchonner le cheval el par consequent de goner la respiration.
D'un autre c6t6, I'expert place au haut de la cote, n'entend le souffle rcspiraioire que quand I'animal passe pros de lui. Si le cornage est pen inlense, il esl masque par les bruits exterieurs. Si I'animal ne corne que pendant I'exercice, I'expert ne pent le constater apräs sa cessation.
Enfin , beaucoup de jeunes chevaux , les antenais surtout, seraient impossibles ä monier, d'autres dangereux pour leurs cavaliers; I'expert ne doit pas s'exposer ä encourir la responsabilite d'un accident.
Epreuve du cheval attele.
Une troisiöme sorle d'epreuve, est celle dans laquelle
|
||
|
|
||
|
|
||
|
208
on visite l'animal litii:ieiix alulö ä une voiture, ä une chanetle, ä un banneau. C'est bien lä le mode le plus defectueux qu'il soil possible d'employer, et nous ne com-prenons pas comment il se fait qu'il soit encore mis en usage ä l'Ecole d'Älfort.
L'attention de l'expert doit d'abbrd se porter sur le collier qui, etant trop etroit, pourrait produire un cornage artificiel.
Le bruit des roues de la voilure sur le pave, ou sur la terre, rend I'expertise plus difficile, en ce sens qu'il masque le bruit du cornage. II faut que l'expert, pour 1'eDtendre, se place auprös de la tete du cheval et le suive pendant qu'il marche. Pour rendre le tirage plus difficile, on pent enrayer les roues, mais malgre cela, il arrive fre-quemment qu'un cheval corneur au rond ne Test pas attele. Ce mode d'essai doit done 6tre proscrit dans une contestation.
Difficult^. Souvent, chez les jeunes chevaux nou-vellement achetes, on constate un cornage plus ou moins intense sans que l'expert puisse remarquer de symptömes aigus ; tout au plus y a-t-il une legöre sensibility du larynx, d'ailleurs sans jetage et avec toutes les apparences de la sante. II faut bien se garder de conclure au cornage chronique avant d'avoir, a quelques jours d'intervalle, procedö ä un deuxiöme exumen.
En effet, la plupart du temps, le cornage est determine par une congestion de la muqueuse pharyngo-laryngienne (premiere phase de l'angine), puis, deux ä trois jours aprös, l'animal se met h jeter par les naseaux, il se de-bouche, comrae on dit, et souveutle cornage diminue pour disparaltre ensuite complötemenl.
D'ailleurs. d'une fa^on generals, si le cheval est jeune.
|
||
|
|
||
|
M^^-^^MM
|
||
|
|
||
|
209
il est toujours prudent de le visiter plusieurs f'ois, ä quel-ques jours d'intervalle.
JNous avons deux ou trois fois constate sur de jeunes chevaux un cornage intermittent, en ce sens qu'il existait a une visite, pas ä une autre. II ne faut done pas croire qu'un seul exercice suffise toujours pour donner au pro-nouci de l'expert toute la certitude desirable, car il en est d'un vice comme d'une faculty que tel jour, teile condition, teile circonstance, obscurcit ou 6claire. La nature, dans ses qualites comme dans ses imperfections, est sou-vent mobile ; l'expert doit etre assez habile pour la forcer h se montrer teile qu'elle existe.
Quand une maladie aigue coincide avec le cornage, il arrive frequemment des difficultes, ä moins toutefois que la chronicite du vice n'ait ete constate avant I'apparition de l'etat aigu. Sinon, il faut avoir recours ä la fourriöre et ajourner les conclusions.
Plusieurs cas peuveut se presenter :
1deg; La maladie a ^te lögöre, ses symptomes out disparu avec rapidity. 11 y a lout lieu de croire que le cornage n'est pas la consequence de cette maladie et de conclure a la redhibition.
2deg; La maladie aigue etant guerie, le cornage a disparu. La solution est fort simple.
3deg; La maladie aiguö, aprte avoir ete Ivbs grave, est complötement guerie, mais le cornage persisie.
Le cas est embarrassant pour l'expert. II doit, comme la nouvelle loi lui en donne le droit, s'entourer de lous les renseignements qui lui paraissent utiles, faire mie enqii6te au besoin, afin de s'assurer si le vice a ete soup-gonne avant les premiers symptomes de l'affection ; rechercher msect;me si le vendeur en connaissait rexistence. Dans le doute, il doit exposer ses observations dans
14
|
||
|
|
||
|
|
||
|
2H)
son procamp;s-verbal et laisser au tribunal le soin d'ap-pi'6cier.
4deg; La maladie aigue se termine par la mort.
Le cornage n'etant qiAin Symptome, qu'un bruit, ne pent etre constate dans une autopsie.
La perle est pour I'acheteur, comme nous le verrons dans un article special.
L'expert, une fois qu'il a constate le cornage, doit-il rechercher quelle est sa caut;e ? Evidemment non. Du moment, comme nous l'avons d^jä expliquö, que le cornage n'est pas aigu, c'est qu'il est n^cessairement chronique.
Enfin, si la cause prösumee du cornage est visible, le vice cesse-t-il d'etre r^dhibitoire ?
Nous avons d6ja d6montr6 que la loi n'a pas fait de distinction entre les vices apparents et les vices caches. Le cornage existe-t-il ? Est-il chronique ? C'est lä toute la question, et si on la resout affirmalivement, le vice est rödhibitoire.
Enfin, on s'est demand^ si un animal conforme pour un service special dans I'exercice duquel il ne corne pas, mais qui cornerait dans un autre service, devrait 6tre consid^rö comme atteint d'un vice nklhibiloire. Cela est övident, la loi ayant declarö le cornage chronique rödhi-bitoire sans aucune condition de conformation ou de sp6-cialitö de service.
Ruses. II arrive frequemment qu'un acheteur mal-honnöte qui veut faire reprendre un cheval qui lui deplait, essaie de le faire corner momentanöment, en lui insuf-flant dans les narines, avec une certaine mesure, des poudres irritantes. L'inflammation produite, sans determiner de symptömes aigus apparents, suffit quelquefois pour provoquer le cornage.
|
||
|
|
||
|
mm
|
||
|
|
||
|
2H
Un cheval entier place pros d'une jument et qui, empörte par l'ardeur genösique, hennit fr^quemment, arrive ä la tin h avoir la voix etuoiKÜe. Mis en exercice, il pent corner.
De rnamp;ne la compression de la gorge, en determinant une legöre inflammation, peat rendre la respiration difficile et bruyante.
D'un autre cote, le vendeiir peut provoquer une maladie aigue pour faire croire que le cornage est recent.
Ces ruses sont faciles ä dejouer au moyen de la four-riöre, et l'expert experiments y aura toujours recours.
|
||
|
|
||
|
Le Tic propremeut dit, avec ou saus usure des
dents.
Le mot tic, dans son acception la plus elendue, sert ä designer une habitude vicieuse, plus ou moins mauvaise, plus on moins ridicule.
laquo; Dans la pensöe du legis'ate.ur de 1838, celte expression se rapportait ä un tic particulier, constituanl un vice nkihibiloire, vice designc dans la nomenclature sous le nom de tic sans usure des dents. Le legislateur cn-tendait designer ainsi un certain tic, caractorise par une contraction spasmodique des muscles de l'encolure et du ventre, d'oü resultait soit une ingurgitation d'air, soil une eructation.
laquo; Ce tic etait rendu manifeste, le plus souvent, par l'usure des dents.
laquo; Le 16gislafeur avait suppose que quand il y avait usure des dents, le tic devait 6tre apparent, que, par consequent, il ne pouvait elre redhibitoire ; mais Tusure des dents est souvent trös peu visible, surtout pour les
|
||
|
|
||
|
|
||
|
212
personnes pen experimentöes. II y avail done lieu de changer la formule de 1838. Celle que proposait le Conseil d'Etat laquo; le tic avec ou sans usure des dents raquo; avail l'inconvönienl d'ßtre trop g^nurale et de paraltre com-prendre lous les tics, m6me ceux qui n'ont aucune gravile : le tic de Tours, le tic de manger de la terre, de lecher les murs, etc.
laquo; La formule de la Commission, au conlraire, laquo; le tic, proprement dit, avec on sans usure des dents raquo;, precise suffisamment qu'il s'agit du tic qui a une certaine gravity, qui se manifeste le plus souvenl par l'usure des dents et dont nous avons donnö les principaux caraclöres (Rapport de M. Labiche au S6nat). raquo;
II r^sulte de ce qui precede qu'il ne peut y avoir aujourd'hui de difficultes, d'erreurs d'inlerpr^tation au sujet du tic.
Sera seul redhibitoire laquo; le tic, proprement dit raquo;, dont nous allons indiquer avec details et les principaux carac-t^res, et les diverses maniüres d'etre.
Caracteres du tic.
Le tic, proprement dit, est caraetöris^ par les symptomes suivants :
1deg; La contraction des muscles de l'encolure, speciale-ment des flöchisseurs, d'oü encapuchonnement,
2deg; L'expulsion degaz ouTingestion d'air, accompagn(5es du bruit particulier appele rot, Eructation.
II est bien certain, aujourd'hui, que, dans le tic, il y a, soit l'expulsion de gaz provenant de l'estomac, e'est le cas le plus rare; soit deglutition de l'air atmosph^rlque, e'est le cas plus frequent el le plus dangereux, puisque les animaux qui avalent de l'air sont particulterement exposes ä la m^teorisalion.
|
||
|
|
||
|
L
|
||
|
|
||
|
213
Quelquefois möme, les animaux cl(5glutissent de l'air et le rendent presque anssitot par Eructation. 11 est probable que, dans ce cas, le gaz n'arrive que dans l'cesophage, et retourne au dehors par la m6me voie.
Tons les animaux ne tiquent pas de la mßrae mantere.
II y a des chevaux qui tiquent en l'air, d'autres qui ne tiquent que s'ils trouvent un appui pour la töte.
Le tic en l'air est le plus rare. Ce qui constitue ce vice, c'est l'action de porter le nez au vent, la t6te tendue hori-zontalement, ou de s'encapuchonner lög^rement; puis, dans cette attitude, le cheval retire ses Ifevres coname pour humer, ramfene la langue vers le pal.iis, contracto les parois de la bouche pour avaler une boufföe d'air, at fait entendre un löger bruit au moment tie la deglutition.
Dans le tic ä Vappui, I'animal repose sa t6te sur un corps h sa portöe, soil avec ses dents, soit avec les Ifevres ou le menton, puis s'encapuchonne en contracfant I'enco-lure, döglutit de l'air ou expulse des gaz. Le bruit produit s^entend toujours h. distance.
L'appui se fait indifföremraent sur le rätelier la raan-geoire, la longe, le brancard d'une voiture, les bords de la stalle, sur le fourrage, etc.
II est des chevaux qui ne tiquent que sur les corps en bois, notamment sur les mangeoires, et refusent de tiquer sur les mangeoires en fonte ou en pierre.
D'autres adoptent une place sp^ciale pour se livrer ä leur penchant, mais ne tiquent pas ailleurs.
La plupart tiquent h I'ecurie, mais non pendant le travail. Certains ne tiquent que pendant le repas, d'autres ne commencent que quand ils ont fini de manger.
Le changenaent d'öcurie emp^che quelquefois les chevaux de tiquer.
Dans le tic en l'air, les chevaux ne prösentent jamais
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
lt;£#9632;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
214
d'nsiire ; dans le tic h I'appui, c'est la rögle la plus ordinaire.
En effet, les chevaux affect6s de ce vice, dans la plupart des cas, mordent plus on moins forteraent le corps sur lequel ils s'appuient; les uns serrent ce corps a pleines dents, comme pour l'ecraser, et usent les incisives sur toute Telendue de la table dentaire. Le plus grand nombre ne saisissent le corps que par le bord anterieur des dents, on m6me s'appuient simplement sur ce bord anlörieur, en le froltant sur I'obstacle.
Si le tic existe depuis quelque temps, !e bord externe fies dents incisives est us6 en biseau et irröguliörement, soit ä l'une et l'autre mächoire, soit seulement ä rune des deux. II n'y a jamais que les pinces et les mitoyennes d'attaquöes par I'usure, les pinces I'etant toujours k un degre plus avanci.
II y a des chevaux qui ne tiquent que quand ils sont seuls, s'il n'y a personne ä l'öcurie qui puisse les voir, et qui se livrent h leur manie dhs qu'ils ne se croient plus surveill^s.
Les uns ne tiquent qu'ä d'assez longs inlervalles, seulement dans certains moments, au point qu'on pent les öpier, pendant des heures, sans pouvoir les surprendre; d'autres, au contraire, tiquent sans interruption, plusieurs fois par minute.
Expertise. - L'expert n'a, en realitö, qu'une chose h faire : constater l'existence du vice, puisqu'ii est indifferent que les dents presentent ou ne pr^sentent pas d'usure.
II devra d'abord se renseigner auprös du propriötaire des conditions dans lesqueiles il a vu tiquer l'animal, de manifere ä pouvoir le placer dans les conditions indiquöes.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 218
Cette fagon do procöder aura loujours i'avantage de dl-minuer la dur^e de l'expertise.
ün seul examen pent n'6tre pas sufßsaat : il faudra le röpeter.
Quelquefois, l'expert fera bien de se cacher dans I'ecurie.
II y a une foule de precautions utiles ä connaitre, qu'il ne faut pas negliger et qui decoulent de la connaissance que l'expert doit avoir des diverses manifestations de ce vice.
Ruses. Une blessure de la bouche, une plaie des lövres, empecbenl quelquefois le chevul de tiquer.
Les maquignons, pour cacher ce vice, implantent sou-vent, dans les espaces interdentaires, de petits clous ou de petites chevilles en chöne.
II est rare, cependant, que ces moyens soient suffisants pour rempecher de se manifester dans les neuf jours de garantie. En tout cas, ils constitueraient une manoeuvre frauduleuse, qui permettrait k I'acheteur d'avoir recours contra son vendeur, m6me apres l'expiration des delais.
|
||
|
|
||
|
Les Boiteries auciennes intermittentes.
Dans la loi du 20 raai 1838, ce vice amp;ait d^signö : laquo; Boiterie intermittente pour cause de vieux mal raquo;.
La mission de l'expert consistait done ä constater trois choses : 1deg; L'existence de la boiterie. 2deg; Son intermit-tence. 3deg; Le vieux mal.
Si l'intennittence de la boiterie se reconnaissait aise-rnent, il etait souvent difficile de constater si cette boiterie provenait ou non d'un vieux mal, surtout quand on n'en
|
||
|
|
||
|
s^.
|
||
|
|
||
|
216 -
connaissait pas la cause. II 6tait plus difficile encore de rattacher c'ette boiterie k un vieux mal special, determine, ainsi que le texte de la loi de 1838 l'avait fait supposer h certains experts. Pour los uns, le vieux mal ^tait une cause ancienne et non visible (Renault, H. Bouley, Bouley jcune); pour les autres, cette cause ancienne pouvait aussi 6tre apparente (Galisset et Mignon, M. Baillet, Key).
Pour les premiers, la loi du 20 mai n'ayant pas aboli I'article 1641 du Code civil, il fallait que le vice fut cache pour etre nklliibitoire; pour les seconds, Tintermittence faisait que le vice etait cache au moment de la vente, que le vieux mal fut visible ou latent.
D'ailleurs, comme le disaient avec raison les dernieis, une tumeur quelconque, jardon, eparvin ou vossigon, pent exister sans determiner de boiterie et l'acheteur pent la voir et penser qu'elle ne fait pas boiter I'animal.
Avec la nouvelle formule, plus d'interprötations diffö-rcntes, plus de difficult(5s au snjet du vieux mal. I! suffira, I'intermiUence ctant constatee, de reconnaltre que la boiterie n'est pas rdoente, par consequent, qu'elle est ancienne.
La boiterie intermittente a deux modes particuliers de manifestation.
Dans la k boiterie h froid raquo; I'animal boite immödia-tement aprös le repos, et la boiterie disparait aprös Texer-cice pour se montrer de nouveau apr£s un second repos.
Dans la laquo; boiterie a chaud raquo;, au contraire, I'animal ne boite pas en sortant de l'^curie, et c'est seulement pendant I'exercice que le vice se manifeste ; il cesse aprös un repos plus ou raoins long et reparait dans un nouvel exercice.
II faut distinguer ces deux varies, qui exigent des precedes de constatation ä quelques ögards diffärents.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
217 -
Expertise. La plnpart des auteurs indiquent que l'expert doit d'abord examiner si le membre boiteux ne präsente aucune affection aigue ou nücente, pour, dans ce cas, mettre Tanirnal en fourriöre et attend re la guerison avant de se livrer ä aucun examen.
Nous pensons, au contraire, qu'il fant : 1deg; reconnaitre la boiterie; 2deg; constater si eile est intermittente; 3deg; rechercher si eile n'est pas recente.
Si, en effet, l'exploration du sabot pent prec^der les eprenves, lorsque les signes de claudication sont trfes accuses, parce qiudors ils font naitre la presomption d'une maladie aigue e! qu'il serait irrationnel de faire exercer un cheval dans ces conditions, il n'en est plus de möme quand la boiterie est peu intense, parce qu'il y a, au contraire, trös grande probahilite de l'anciennete de la maladie. Les manoeuvres qu'exige l'action de döferrer, de parer le pied et le referrer, ayant pour consequence d't^branler le sabot, d'exalter sa sensibilite, de modifier les aplombs et d'irregulariser les hauteurs des sabots, toutes conditions qui peuvent exercer de l'influence sur le mode de manifestation de la boiterie et la rendre persis-tante, bien qu'elle seit de nature intermittente, il est preferable de soumettre l'animHl aux eprenves voulues pour la constatation de l'intermittence. Mieux vaut done, lorsque rien ne s'y oppose, fxaminer le pied aprös les öpreuves qu'auparavant.
1deg; Boiterie intermittente ä troid.
A. Reconnaitre la boiterie.
L'animal doit etre d'abord examinö au repos, dans r^curie. Genöralement, le membre boiteux est, pendant le repos, exempts de sa fonetion de support. Si c'est un
|
||
|
|
||
|
|
||
|
218
membre antörieur, il est porte en avant de sa ligne d'aplomb, on etendu a demi-flöchi au boulet ou au genou. Si c'est un membra posterieur, ce membre est ou ä demi-flechi, reposant sur le sol par Fextremitö de la pince ou la face anterieure du pied, ou porte dans I'abduclion, appuyo sur la mamelle interne, ou il est consent leve au-dessus du sol.
L'espert doit ensuite faire marcher I'animal en ligne droite, d'abord au pas, puis an trot, de preference sur un terrain dur, le pave, en recommandant ä Thomrae qui le conduit de lui laisser assez de liberte de longe pour que sa töte se trouve libre de tonte contrainte.
On ne doit jamais faire monter, par un cavalier, un cheval soupgonnd d'etre boifenx, ä moins qu'ii ne soil necessaire de l'exercer pendant, quelque temps et a grande vitesse, sans quoi on s'exposerait ä des erreurs.
L'aniraal doil etre trotlö ii une allure moderee, surtout quand la boiterie est l^göre; sinon, eile deviendrait sou-vent inapercevuble.
Quoi qu'ii en soit, 1'expert se place de maniöre ä voir le cheval par devant, par derri^re, sur les coles, et constate, au moyen de symptomes speciaux qu'ii serait oiseux d'in-diquer, s'i! y a boiterie, et quel est le membre ou qnels sont les membres boiteux.
Cela n'est pas toujours facile, et il faut, dans quelques circonstances, quand I'animal boite 16g5rement, feint, comme on le dit, heaucoup de tac( et d'habiletö.
B. Constater si la boiterie est intennittente.
La boiterie ötant constate sur un des membres, 1'expert fait soumettre le cheval ä des epreuves qui penvent 6tre longues, faligantes, et durer plusieurs heures, mais qui ne doivent jamais 6tre excessives.
|
||
|
|
||
|
Cs
|
||
|
|
||
|
|
||
|
219 -
En general, ces öprenves se font au trot, montö ou attelö. Quoiqu'il en soit, quand I'expert juge qu'elles ont assez dure, l'animal, döbarrasse imm^diatement de ce qui pour-rait le göner, est de nouveau trotte en main.
II arrive que la boilerie persiste ou disparalt.
Dans ie premier cas, la boiterie est continue, par consequent, non r^dhibitoire.
Dans le deiuiamp;ne, il faut s'assurer que la boiterie n'a pas disparu d'une fagon definitive, et laisser reposer le sujel pendant un temps plus ou moins long. En general, il est bon de remettre I'examen au lendemain. Quand il y a intermiltence, la boiterie se montre de nouveau dans les raemes conditions que la veille, c'est-ä-dire au sortir de l'^curie.
C. Rechercher si la boiterie ii'est pas recents.
L'expert doit d'abord proccder h I'examen attentif et tnäthodique du pied. Si l'exploration du sabot n'y fait recon-naitre aucune trace de maladie aigue qui puisse donner la raison de la boiterie, l'expert recherche par I'examen ext6-rieur du membre boiteux, depuis le haul jusqu'en bas, s'il n'existe pas de causes recentes telles que contusions, plaies, tumeurs chaudes et douloureuses, engorgements articulaires de möme nature, ä quoi la claudication pourrail 6tre attribuee.
Si ces recherches ont donnö un resultat negatif, la boiterie est redhibitoire.
Mais il arrive quelquefois que l'expert d6couvre dans le sabot une lesion d'apparence r^cenle qui explique suifi-samment la claudication : une bleime, une piqöre de mareehal, une foulure, etc.
Dans ce cas, il faul s'abstenir de se prononcer, car il est souvent difficile de dire, pour quelques-unes de ces
|
||
|
|
||
|
laquo;fc.
|
||
|
|
|||
|
220
|
|||
|
|
|||
|
lösions, si elles sont röcentes ou anciennes, et d'autre part, il n'est pas possible de savoir si la claudication en est la consequence ou ne leur est pas antörieure.
On doitalors mettre l'animal en fourriäre et ie snumettre au fraitement indiqiuS par la nature de son mal apparent.
Si la boiterie persiste avec son caractöre intermittent, bien qu'il n'y ait plus de traces de la maladie avec laquelle eile coincidait, cette boiterie est redhibitoire.
Si la boiterie disparait avec la maladie i^cente. il n'y a plus d'action redhibitoire ä invoquer.
Si la boiterie persiste avec le meme caractfere, ainsi qnc la malädie qui l'accompagne et malgrö le traitement mis en usage, corame cela arrive frequemment dans certains pieds bleimeux ou ä talons serres, on doit admettre que la maladie constatee est de date ancienne et conclure a la redhibition.
Enfin, si la maladie d'apparence recente s'aggrave au lieu de se guerir, si la boiterie d'abord intermittente aug-mente d'intensite et devient continue, il y a lieu de ne pas attribuer un caract^re redhibitoire ä une boiterie qui s'est manifeste dans de telles conditions. Lors m6me que la boiterie redeviendrait intermittente, I'expert serait en droif d'en attribuer la cause ä la maladie röcente qui a necessity les soins.
Si I'expert a reconnu dans le membre boiteux une cause röcente, jardon, effort de tendon, synovite aigue, etc., pouvant expliquer la boiterie, il devra de m6me user de la fourriäre, traiter la maladie et, aprfes la guerison, procdder h son examen.
Disons cependant que, dans ces circonstances, il est rare que la boiterie ne soit pas continue et que les cas embarrassants sont moins nombreux qu'il ne le semble ä premiere vue.
|
|||
|
|
|||
|
gt;, ^
|
L
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
221
Enfin, l'animal peut boiler de deux inembres a la fois, comme dans le cas de maladie naviculaire double. Le mode d'expertise ne change pas ; il y a redhibition en l'absence de causes recentes.
2deg; Boiterie intennittente a chaud.
Inapercevable lorsque les animaux coramencent ä se mettre en mouvement, eile ne se manifeste que sous i'influence de l'exercice, pour disparaltre de nouveau avec le repos.
11 en rösulte pour I'expert les indications suivantes : 1deg; faire apparaltre la boiterie et reconnailre le membre boiteux ; 2deg; constater son intermittence ; 3deg; rechercher si eile est due ä une cause recente.
A. Faire apparaltre la boiterie et reconnailre le membre boiteux.
11 faut soumettre l'animal ä des öpreuves analogues ä celles que nous avons indiquees pour constater si la boiterie ä froid ötait susceptible de disparaitre, en ayant soin de suivre les mamp;nes prescriptions relativement ä leur mode, ä leur intensiv et ä leur duree.
Si, apr6s un premier exercice, la boiterie se manifeste, il est des plus facile ä l'experl de reconnailre le merabre boiteux au moyen des signes parliculiers de l'iri'ögularitä de son action.
Mais il arrive quelquefois que la boilei ie ne se montre qu'aprös plusieurs epreuves successives, qu'au bout de plusieurs jours de travail. Averti par les declarations de l'acheteur, l'experl doit faire soumettre l'animal ä un service quolidien et rechercher si, sous cette influence, la boiterie ne se manifeste pas.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
222
|
||
|
|
||
|
B. Constater si la boiterie est intermittente.
L'animal boiteux est laissö au repos pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours s'il le faut, puis I'expert procöde ä un nouvel examen.
Si la boiterie a disparu, il y a de fortes pr^somptions qu'elle est intermittente, mais pas une certitude absolue. 11 est done n6cessaire de soumettre l'animal a de nouvelles öpreuves qui doivent faire de nouveau apparaltre la boiterie.
Ce n'est qu'ä cette condition que I'expert est autorise h admettre son caraetöre intermittent.
G. Rechercher si eile est due ä une cause recente.
Ce sont les mßmes rögles ä suivre que dans la boiterie ä froid : exploration du sabot et examen du membre boiteux depuis le haut jusqu'en bas.
En resume, I'expert doit voir l'animal soumis ä son examen dans les conditions suivanfes : boiteux, non boiteux et boiteux, s'il s'agit de la boiterie h froid; non boiteux, boiteux et non boiteux, s'il s'agit de la boiterie ä chaud.
Dans les deux cas, il devra constater l'absence de toute affection aigue susceptible de determiner la boiterie.
DiFFiciiLTilis. Certaines difficultes peuvent surgir des modes exceptionnels de manifestation de la boiterie.
II y a des boiteries, par exemple, qui ne sont visibles qu'au pas, et qui disparaissenl dös que les animaux sont mis a l'allure du trot, pour reparaitre au pas; telles sont les claudications resultant des rayures des surfaces articu-laires du jarret ou du grasset, I'eparvin sec.
Ces boiteries sont-elles redhibitoires ? Evidemment oui.
|
||
|
|
||
|
^
|
||
|
|
||
|
|
||
|
223
ces boiteries pouvant toujours 6tre facilement dissimul^es sur le marchö, les champs de foire.
La crampe, ou luxation momentan^e de la rotule, est une affection presque toujours recente et curable; eile n'apporte qu'un obstacle ephemere ä la locomotion, et, d'aprös tons les auleurs,necontltiie pas 1111 vice redhibitoire.
La myelite chronique, commun^ment appelöe mal de chiens, en Normandie, est caracterisöe par une faiblesse du train posterieur qui flechit brusquement quand on vent faire reculer I'animal qui en est atteint, ou quand on le fait tourner brusquement. Cctte affection, quoique presque toujours incurable, ne pent etie consider^ comme redhibitoire, I'acheteur pouvant toujours s'en apercevoir.
Certains chevaux qui ne boitent pas atteles, manifestent une claudication plus ou moins intense si on les trotte en main. M. Huzard (Traili de la Garantie, p. 122), pense qu'il ne pent y avoir lieu h rödhibition dans ce cas parti-culier, que si I'acheteur n'a vu le cheval que dans le genre de service ou la boiterie n'est plus visible, et s'il ne I'a pas essayö autrement. Si, an contraire, il a pu se con-vaincre par lui-m6me du defaut, il ne pent plus reven-diquer en sa faveur rapplicalion de la loi.
Tons les auteurs, Galisset et Mignon, Renault, H. Bouley, Rey, sont d'un avis contraire, et avec raison. 11 n'est gubre admissible, en effet, qu'un acheteur ait soumis un cheval a toute la s6rie des epreuves voulues pour cons-tater IMntermiltence de la claudication, et que, I'ayant constatee, il ait fait l'acquisition de ranimal.
D'ailleurs, la loi ne demande qu'une chose ä {'expert : la boiterie ancienne intermittenle existe-t-elle ou n'existe-t-elle pas? Pen importe qu'elle apparaisse dans teile ou teile circonstance, ce qu'il faut constater, c'est son existence certaine. Dös lors, eile est rödhibitoire.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
224
Ruses. Les ruties employees consistent ä mettre en evidence une cause artificielle de claudication, peu grave de sa nature, el süffisante cependant pour dissimilier la nature ancienne d'une boiterie intermittente qui existait avant la vente.
En appliquant sou? le pied du membre boiteux, un fer mal ajustö qui comprime la sole, en serrant trop les clous, en faisant une blessure visible a la couronne, le vendeur peut mettre en defaut la sagacity de son acheteur et gagner du temps de maniöre ä laisser expirer les d^lais.
L'expert se mettra facilement en garde contre ces ruses en laissant l'animal en fourriöre, et en attendant la gu6-rison avant de proceder ä sou examen.
|
|||
|
|
|||
|
La Fluxion periodique des yeuz.
La fluxion periodique des yeux, mentionn^e dans l'article l01 de la loi du 20 mai 1838, avait ete supprimee dans le projet du Gouvernement et dans le projet adopte par le Senat. On avait soulevö devant la Commission de la Cbambre la question de savoir si on devait l'admettre dans la nomenclature des vices redhibitoires, et la Commission avait admis l'exclusion votee par le Senat. Mais, lors de la discussion, MlM. Bernard et Loubet propo-söient d'ajouter la fluxion periodique des yeux et M. Bernard, ä l'appui de cet amendement, commenga par donner la definition de la fluxion periodique teile qu'elie se trouve dans l'ouvrage de MM. Galisset et Mignon. laquo; Les mots lt; fluxion periodique des yeux raquo; expriment ä la fois avec laquo; assez de vcrite le caractöre sensible de la lösion qu'ils laquo; denomment, son mode de manifestation el son siöge. laquo; Pour la science, ils reprösentent une maladie de nature
|
|||
|
|
|||
|
|
^
|
||
|
gt; gt;gt;
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
228
laquo; inflammatoire et spöcifique, propre aux monodäctyles, laquo; plus fröquente chez le cheval et le rmilel que chez l'äne, laquo; generalement causee par des influences de localite, se laquo; portanl soit sur un seul ceil, soit snr tons las deux, se laquo; rnanifestant par accös plus ou rnoins distants et entrai-laquo; nant tot ou lard la perte de la vue. raquo;
laquo; Las objections qui out ete faites par la Commission, a dit M. Barnard, sa rösument an quelqucs mots : c'est qua la fluxion pöriodique, bien qu'elant una maladie grave, ast beaucoup plus rare aujourd'hui qu'il y a trenle ou quarante ans. Cala tiant, je crois, ä ce que la maladie etant placke parmi les vices nklhibitoires, ceux qui se livraient ä la reproduction du cheval ont apporte beaucoup de soins dans le choix des reproductaurs. Si Ton suppri-mait la fluxion periodique, ce serait s'exposer dans un temps trös court, ä voir catte maladie, qui a disparu, repa-railre encore dans de grandes proportions.
laquo; II y a encore un argument que j'invoquerai. Dans la proposition da loi sur las ötalons, on propose que ceux qui sont affectcs de fluxion periodique ne puissent sarvir pour la reproduction, et je vous demanderai, dans ces conditions, si vous vous opposez ä ce que la fluxion periodique des yaux soit inscrite parmi les cas redhibitoires, quelle sera la position dans laquelle se trouvara un individu ayant achete un etalon pour faire le service de la monte, si cat 6taIon ast atteint de la fluxion periodique, puisqu'il na pourra ni s'en servir, ni le rendre h son vendeur.
laquo; Cast sur cetle derniöre observation que je demands ä la Chambre d'inscrire la fluxion periodique parmi les cas redhibitoires. raquo;
L'amenderaent, combatlu par la Ministre de 1'Agriculture, soutenu par M. Rodat, fut adoptc par la Chambre (stance du 29 juillet), puis par le Sönat, malgrö les in-
15
|
||
|
|
||
|
|
||
|
224
Ruses. Les ruses employees consistent ä mettre en evidence line cause artificielle de claudication, peu grave de sa nature, et süffisante cependant pour dissimilier la nature ancienne d'une boiterie intermittente qui existait avant la vente.
En appliquant sous le pied du membre boiteux, un fer mal ajustö qui comprime la sole, en serrant trop les clous, en faisant une blessure visible h la couronne, le vendeur peut mettre en defaut la sagacitö de son acheteur et gagner du temps de maniöre ä laisser expirer les d61ais.
L'expert se mettra facilement en garde contre ces ruses en laissant l'animal en fourriöie, et en attendant la guö-rison avant de proceder ä son exaraen.
|
||
|
|
||
|
La Fluxion periodique des yeux.
La fluxion periodique des yeux, mentionnöe dans l'article Iei'delaloi du 20 mai 1838, avait ete supprimee dans le projet du Gouvernement et dans le projet adopte par le Senat. On avait soulevö devant la Commission de la Chambre la question de savoir si on devait l'admettre dans la nomenclature des vices rödhibitoires, el la Commission avait admis I'exclusion votee par le Senat, Mais, lors de la discussion, MiM. Bernard et Loubet propo-samp;rent d'ajouter la fluxion periodique des yeux et M. Bernard, a l'appui de cet amendement, commenga par donner la definition de la fluxion periodique teile qu'elle se trouve dans l'ouvrage de MM. Galisset el Mignon. laquo; Les mots ( fluxion periodique des yeux raquo; expriruent a. la fois avec laquo; assez de verite le caractöre sensible de la lesion qu'ils laquo; denomment, son mode de matiifestation el son siöge. laquo; Pour la science, ils reprösentent une maladie de nature
|
||
|
|
||
|
gt; -'
|
||
|
|
||
|
|
||
|
225
laquo; inflammatoire et spöcifique, propre aux monod.ictyles, laquo; plus fröquente chez le cheval et le mulet que chez l'äne, laquo; göneralement causee par des influences de localite, se laquo; porlant soil sur un seul oeil, soit snr tons les deux, se laquo; manifestant par accös plus ou moins distants et entrai-laquo; nant tot ou tard la perte de la vue. raquo;
laquo; Les objections qui ont öte faites par la Commission, a dit M. Bernard, se resument en quelqucs raots : c'est que la fluxion pöriodique, bien qu'etant une maladie grave, est beaucoup plus rare aujourd'bui qu'il y a trente ou quarante ans. Cela tient, je crois, ä ce que la maladie ötant placke parmi les vices nüdhibitoires, ceux qui se iivraient ä la reproduction du cheval ont apportö beaucoup de soins dans le choix des reproducteurs. Si Ton suppri-raait la fluxion periodique, ce serait s'exposer dans un temps trös court, ä voir cette maladie, qui a disparu, repa-raitre encore dans de grandes proportions.
laquo; II y a encore un argument que j'invoquerai. Dans la proposition de loi sur les etalons, on propose que ceux qui soiit affeclcs de fluxion pöriodique nc puissent servir pour la reproduction, et je vous demanderai, dans ces conditions, si vous vous opposez ä ce que la fluxion periodique des yeux soit inscrile parmi les cas redhibitoires, quelle sera la position dans laquelle se trouvera un individu ayant achete un etalon pour faire le service de la monte, si cet Etalon est atteint de la fluxion periodique, puisqu'il ne pourra ni s'en servir, ni le rendre h son vendeur.
laquo; C'est sur celle derniöre observation que je demande h la Chambre d'inscrire la fluxion periodique parmi les cas redhibitoires. raquo;
L'amendement, combatlu par le Ministre de {'Agriculture', soutenu par M. Rodat, fut adopte par la Chambre (stance du 29 juillet), puis par le S6nat, malgr^ les in-
15
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
226
convonienls qu'il presenlait, dont le plus grave, dit ÄJ. Labiche, est de prolonger le delai de garantie pendant trente jours.
La fluxion pcriodique apparalt le plus ordinairement sous la forme d'accös qui disparai^sent aprös avoir par-couru leurs phases successives, mais qui laissent aprös eux des traces plus ou moins profondes de leur passage, suivant la constitution, le mode d'entretien de l'animal, suivant rinlensitü de la maladie, et surtout suivant que celte derniöre est encore amp; son debut ou que I'organe a clo aflectö d'un plus ou moins grand nombre d'accös.
Symptomes.
La plupart des auteurs qui ont donne ia description des symptomes de la fluxion periodique ont toujours, pour faciliter la description des acc^s, reconnu trois pcriodcs qui ont etö designces sous le nom de periodes d'augmenl, d'dtat et de ddclin.
Nous allons faire connaltre les caracleres propres a ces accös, puis ceux qu'on pent observer pendant la remission ou Vintermiltence.
Premiere Periode ou d'augment. L'animal devient triste, porte la tele basse, l'appetit est diraimiö. En mörac temps, Toeil devient pleureur, les paupiöres se gonflent peu a pen et finissent par recouvrir en parlie le globe oculaire ; la conjonctive devient rouge; les larmes sont söcröt^es en grande abondance, acquiörent des propriötes irritantes, et en s'cconlant sur le chanfrein., par Tangle nasal, se creusent un sillon, delerminent la chute des polls. L'ceil est chaud, douloureux an moindre attou-chement, sensible a l'action de la lumiamp;re ; la pupille est un pen contract6e.
|
|||
|
|
|||
|
5 -#9632;-
|
|
||
|
|
||
|
227
Yers le deuxiöme on troisiöme jour, Fceil perd de sa transparence, la cornea s'obscurcit peu ä pen de la circon-ference vers le centre, les vaisseaux de la sclörotique s'in-jectent considerablement, et en meme temps, rinflam-mation des parties accessoires de I'cbjI, au lieu de s'accroitre, semble vouloir se calmer.
Deuxiejie i'ehiobe ou u'liTAT. #9632;#9632; Les humours de roeil se troublent, deviennent lout ä fait opaques et ernpeclient de dislinguer la pupille. Au milieu de l'humeur aqueuse ainsi troublöe, apparaissent des flocoiis qui semblent tenus en suspension ; puis, peu ii peu, ces flocons se precipiteut dans la parlie la plus declive de la chambre anterieure en formant un segment jaunutre ä concavito superieure, qui constitue le Symptome le plus caracterislique de la maladie.
C'est ce qu'on appelle I'hypopion.
Get hypopion augmente petit h petit de volume, propor-lionnellement, d'ailieurs, a l'intensile des phenomönes inflammatoires. Ordinairement jaunätre, il est quelquelbis lougeätre ou strie de sang. Lorsqu'il a acquis lout le deve-loppement dent il est susceptible, I'ocil est toujours lar-moyant, toujours sensible ä raction de la lumifere, mais ces symplomes se calment peu a peu. L'oeil resle trois ou quatre jours dans le meme elat, puis commence la troisiamp;ne periode, e'est-a-dire la resolution.
Troisieme igt;erio]je ou de DECLiN. A cette periode de son developpement, Tliypopion a change de coloration et pris une leinte verdätre, cul-de-bouteille ou feuille-morte caracterislique. Puis il commence par se resorber, I'hu-meur de la chambre anterieure se trouble quelquefois dc nouveau par suite de son melange avec la parlie non
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
228
resorbee du precipitö, fuiis, petit h petit, l'ceil s'öclaircif, les paupi^res se degonflent, l'^coulement des larmes se tarit et Torgane visuel semble redevenu ce qu'il ötait avant l'accös.
Mais les accäs de la fluxion periodique n'ont pas toujours une marche aussi reguliere que celle que nous venous d'indiquer.
II arrive quelquefois que les symptomes sont peu tranches, h peine visibles. Les paupiöres se gonflent, les yeux deviennent pleureurs, un peu sensibles, les humeurs se troublenl lögörement, puis ces symptomes disparaissent insensiblement. D'autres fois, ils ne disparaissent pas complötement, et l'accös semble se continuer pendant un temps Irbs long avec des alte'rnatives peu tranchees de diminution et d'exasperation ä la suite desquelles la faculte visuelle s'use et s'eteint peu ä peu dans I'organe affecto.
Dans certaines circonstances, la premiere periode fait complölement döfaut, l'ceil se remplissant tout ä coup d'un enorme depot albumineux d'une leinte jaune feuille-morte qui occupe une grande partie de la chambre anterieure, puis qui se r^sorbe ensuite assez rapideraent.
En general, les acchs durent de huil ä quinze jours, et il faut ordinairement cinq a sept accös pour amener la cecite.
L'intervalle de temps qui les söpare est Ivbs variable, puisqu'il peut 6tre de sept a huit ou dix jours, ou de dix, douze et mßme quinze mois.
La duree raoyenne est de vingt a vingt-cinq jours, et c'est ce qui a fail croire a rinfluence de la lune sur 1c d^veloppement des accös de fluxion.
Les accös sont de plus en plus graves, et de plus en phis frequents, a mesure que la maladie devient plus
|
|||
|
|
|||
|
gt; ^
|
I
|
||
|
|
||
|
229
ancienne; i!s cessent ordinairement quand I'oeil est frappe de excite, mais pas toujours.
II est rare qua la fluxion s'observe sur les deux yeux h la fois, et ce n'est en g^n^ral que quand le premier attaquö est döfinitivement perdu que I'autre devient malade.
Remission ou intermittence.
|
||
|
|
||
|
La fluxion periodique donne lieu, apr^s un nombre plus ou moins considerable d'accfes ä des lesions qni peuvent parfois servir ä faire reconnaltre l'existence de iu maladie, bien que Taccäs qui le caracterise ne soil pas apparent, au moment oil on examine I'organe affecte. 1! ne i'aut pas oublier que, comme en general, il n'y a qu'un ceil qui soil affecle a la fois, I'autre reste presque toujours comme terme de comparaison.
Quand la maladie est recente, les accös ne laissent pas de traces bien sensibles de leur passage; mais, si Taffec-tion date deja de quelque temps, le.- lesions sont alors trü'S apparentes.
L'ceil malade parait plus petit, plus enfonc^ dans le fond de l'orbile, la pupille est resserree et se dilate bien moins dans I'obscunte. L'iris a pris une leinte feuille-morte ou verdätre que reflate egalement le fond de I'organe. On remarque dans la chambre posterieure des filaments irreguliers qui semblent nager dans I'humeur hyaloide, le cristallin a perdu son brillant, devient blan-chälre , complötement opaque, ou prösente des points mats (dragons).
Les parties accessoires presentent aussi des altörations importantes. La paupiamp;re superieure, au lieu de decrire dans son ensemble un arc a pen pros regulier, prösente, vers la partie moyenne de sa longueur, un pli trös pro-
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
I
J
I
|
230
nonce qui change la direction de sa moitie interne , de teile sorte que Tangle nasal de VcbW est droit an lieu d'etre aigu. On dit que la paupiöre superieure est brisee. Les cils sont souvent tombes; on observe sur le chanfrein un sillon creusö par le passage des larmes, oü les polls manquent ou bien sont herisses.
La conjonctive est injecttie; ses vaisseaux rayonnent jusque sur la sclerolique et la cornee; les paupiöres sont ridöes et forment en se reunissant une ouverture trfes irreguliöre. La vue s'obscurcit, I'aniroal devient ora-brageux.
On comprend que ces lesions ne sont pas toujours aussi marquees et qu'elles ne peuvent pas, dans tons les cas, suffire ä un expert pour poser un diagnostic certain.
Elles etablissent, nöanraoins, de fortes presoraptions sur l'existence de la fluxion periodique.
Diagnostic DirFEitENTiEL. La fluxion pöriodique est done caract^risee par des accös dans lesquels il y a suc-cessivement trouble de rhumeur aqueuse, formation et disparition du döpöt floconneux avec accompagnement de symplomes infl.immatoires particuliers h ce phenomöne pathologique.
Conjonctivite. - Ophthalmie externe.
Dans la premiöre p6riode de la fluxion, la confusion est possible, mais ensuite le diagnostic est assez facile; le larmoiement devient purulent, les buraeurs de 1*0311 ne se troublent point; la cornee seule participe au mouve-ment inflammatoire, s'obscurcit, s'ulcöre quelquefois, etc.
Ophlhalmie interne. Ophthalmie symptomatique.
Pendant longtemps, on avait cm que le depot floconneux
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
231
de la chambre antörieure de l'ceil 6tait im signe patho-gnomonique de la fluxion. II est prouve aujourd'hüi quc l'hypopion peut se former dans quelques formes d'ophthalmie qu'on a dösignees sous le nom d'ophthalmies internes, d'ophlhalmies rhumalismales. Dans ces cas parliculiers, on ne constate pas la succession des pöriodes qui constituent les accös; de plus, l'inflammation de l'ceil coincide avec !a maladie generale qui en est la cause ; eile existe dans les deux yeux, tandis que la fluxion ptJriodiquo n'attaque ordinairement qu'un ocil. Mais ce sont \h des signes bien vagues, bien incertains, et on comprend qu'en presence d'une certaine identite de symptömes, il soit impossible de se prononcer. II faut alors attendre im nouvel accös pour diagnosliquer la fluxion p^riodique.
Expertise. Avant de tracer les regies de l'expertise, nous devons tout d'abord examiner quelques points im-portants.
1deg; Pour affirmer qu'un animal est atteint de fluxion periodique, est-il necessaire de constater la pnriodicite de l'affection ?
Les anciens vetörinaires, a la töte desquels il faut placer Hiizard pöre, adraettaient que la fluxion pöriodique ne pouvait etre legalemcnt constatee que lorsqu'on avait reconnu son caractäre periodique, c'est-ä-dire qu'on avait ete temoin au moins de deux accös. Cette maniöre de voir est conlraire au texte et a l'esprit de la loi ; et, ainsi que i'a fait observer Renault {Bulletin de la SociÜi vitirinaire, t. I), quand le legislateur ä dit que la fluxion periodique serait une maladie redhibitoire, il n'a certainement pas prötendu qu'il fallait constater la periodicilö, le retour des accös ; il a voulu simplement que cette opbtbalmic, qu'il a nominee pdriodique pour la distinguer des autres
|
||
|
|
||
|
/
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
232
|
|||
|
|
|||
|
I I
|
ophthalmies, füt redhibitoire. Aussi est-il de la derntere Evidence que si, en dehors de la periodicite, il y a des signes certains qui permettent de reconnaitre celte ma-ladie, il n'est pas necessaire, pour que I'expert la constate, ququot;il y ait apparition d'un nouvel accös ; agir autrement, ce serait prolonger sans utilit6 le temps dejä si long qu'exige line contestation en pareille matiäre.
L'expert ne doit, differer son jugement que lorsque la fluxion pöriodique n'est pas bien caract^risee, que les symptömes ne sont passuffisants pour etablir un diagnostic differentiel, pour permettre de la distinguer d'une autre maladie de l'oeil, d'une ophthalmie interne, par exemple. Dans ce cas, oü la marche de la maladie n'est pas reguliere, oü ses diverses periodes se confondent, il est sage de mettre I'animal en fourriöre el d'altendre le retour d'un nouvel accbs avant d'emettre une opinion negative ou affirmative.
2deg; Quelle doit 6tre la duree du temps necessaire h l'expert pour se prononcer sur I'existence ou la non-existence de la fluxion periodique?
On a beaucoup discute sur ce point. On a dit qu'en accordant tiente jours de garantie pour la fluxion periodique, le legislateur a implicitement admis qu'elle devait se dövelopper dans cette periode de temps chez I'acheteur. Or, a-t-on ajout6, si, chez I'anima1; mis en fourrtere, l'accös de la maladie n'apparait pas dans la periode de trente jours qui suit la duree de la garantie legale, l'expert pent conclure negativement en toute sürete de conscience. II pourra se tromper scientifiquement, a-t-on encore ajoute, mais ses conclusions seront d'accord avec le texte et l'esprit de la loi. C'est cette opinion qui a prevalu dans le sein de la ^ociete centrale de Medecine v^terinaire, oü eile a (He soutenue par Renault, 11. Bouley, Bouley jeune.
|
||
|
|
|||
|
gt; ^=-quot;
|
|||
|
|
||
|
233 -
Vatel; c'est l'opinion acceptee par Galisset et, Mignon. Malgr6 l'autoritö de ces savants, nous pensons avec Zundel qua I'expert pent, si le cas rexige,1aire durer la fourrifere plus longtemps. La loi, en effet, fixe un delai de trente jours, non pourla constatation du vice,niais pour perraettre de remplir les formalites neccssalrcs. D'ailleurs, on voit sou-vent des accös de fluxion periodique n'apparaltre qu'aprös un delai de trois, quatre ou meme six raois, et il vaut encore mieux faire de grands sacrifices que de s'exposer ä des erreurs de justice.
L'expert nomme pour visiter un cheval soupQonne d'etre atteint de la fluxion pöriodique , doit d'übord examiner avec attention Fetat des yeux de cet animal.
Si, ä une premiöre visite, il constate les symptömes non Equivoques de la fluxion periodique, il sera inutile d'at-tendre un second accös pour formuler son opinion.
Mais les choses ne se passent pas toujours d'une manure aussi simple. II n'est pas rare que l'expert, a une premiere visite, n'observe que les signes d'une conjonc-tivite ou d'une ophthalmic interne, avec un caractfere d'acuite plus ou moins grand. L'expert devra souroettre l'animal ä plusieurs visites, pour observer la maiehe de l'affection; ou bien, les symptömes disparaissent, ou bien ils se dessinent davantage et deviennent caracteristiques de la fluxion periodique.
Dans le premier cas, le vice r^dhibitoire n'exisle pas; dans le second, il existe,
D'une fa^on generale, le repos ayant pour r6sultat d'eloigner les accös, et le travail, au contraire, favorisant leur developpement, ii y a indication pour l'expert de souraettre l'animal ä un exercice journaüer ou a un leger travail.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
234
|
||
|
|
||
|
Gas difficiles ou embarrassants.
|
||
|
|
||
|
II peut arriver qu'un animal soit vendu avec im ceil de flcteriorc par une cataracte causee par la fluxion perio-diquo, oü ic vice est par consequent apparent. Lc cas redhibiloire n'en existe pas moins, si l'on constate les autres signes de la fluxion dans l'cBil malade on dans l'aiilre ceü.
Mais si les deux yeux sont perdus, s'il y a cecile complete, peut-on provoquer la redhibition, si l'expert constate la fluxion pcriodique?
Iluzard, Galisset et Mignon pensent que oui, alors que la garantio paralt sans raison, puisque la fluxion ne saurait amener la peile de la vue qui existe döjä. IIs se fondent sur ce fait que la loi a designe les vices qui doivent otre rcdhibitoires, sans s'occuper de leurs consequences, et qu'il suffil de les constater pour amener la resolution de la vente.
II est rare, (Tailleurs, que des accös se manifestent sur les yeux alteints de cecity ; raais le fait exisle, neanraoins, et il serail interessant de connaltre ä cet ögard l'opinion des tribunaux.
Pour notre comptc, nous pensons que la vente serait maintenue. En effet, dans lc cas de la pertc d'un coil, il csl Irös important pour rachetcur quo celte perte u'ait pas lt;Ho occasionnee par la fluxion periodiquo, puisque son congenöre serait, dans un delai plus ou moins long, expose ä cprouver le meme sort. Au contrairc, quand l'animal est aveugle, il doit 6tre indifferent pour l'ac-quereur que ce soil on la fluxion, ou toute aufre cause qui ait amend la cccite. Que pourrait-il arriver de plus grave ?
|
||
|
|
||
|
|
||
|
23S
L'existence de points blancs sur le crisfallin, la cata-racte plus on moins complete, ne prouvent pas l'existence de la fluxion en l'absence de symptörnes speciaux.
Un cas embarrassant est cekii qu'offre un animal chez lequel on observe de ramäuföse, l'immobilite de l'iris, le rölrccissement de la pupilie, un ou plusietirs points blan-cluitres sur le cristallin, accompagnös d'un affaiblisseraent marqu6 de la vue. Ces lesions peuvent 6tre la consequence de la fluxion, mais ce n'est lä qu'unc presomption, parce qu'elles sonl egaieinent I'expression d'autrcs maladies des yeux. L'expert doit, ou provoquer un arrangement entro les parties, ou remeltre b. plus tare! pour formuler une opinion.
Ruses. Les violences extcrieures, Fapplication de canstiques, peuvent faire naitre des ophthalmies internes uyant avec la fluxion periodiquc la plus grande analogic (Dayot), surlout sur les animaux predisposes a contraclc-r celte affection.
Ce n'est pas i'opinion de Reynal, qui n'a jamais pu, en employant les memes moyens, provoquer la fluxion pcrioclique cbez le clieval.
Ce qu'il y a de certain, e'est qu'il est facile pour le vendeur ou I'acheteur, en irritant les conjonctives, de simnler une ophtbalmie externe plus ou rnnins intense, pouvant amenor des doufes dans l'esprit de l'expert. II suffira ä ce dernier d'ßtre avcrli pour dejouer facilement toutes ces ruses.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
236
|
||
|
|
||
|
VICE REDHIBITOIRE PROPRE A L'ESPECE OVINE La Clavelee.
Cette maladie, reconnue chez un seul animal, entraine la r^dhibition de tout le troupeau s'il porte la marque du vendeur.
La clavelee peut 6tre d(5finie : une maladie Eruptive, contagieuse, propre ä l'espece ovine, se traduisant par un raouvement föbrile plus ou moins intense et par la formation de pustules sur toute la surface du corps.
Elle est analogue a la variole de l'espöce humaine.
La clavelee a ^te divis^e en discrete ou confluente, sui-vant que les pustules sont isolees ou rapprochees les unes des autres ; en b6nigne ou maligne, suivant qu'elle a plus ou moins de gravite ; en clavelee volante, simple, cordee, pourpree, etc.
On a encore distingue une clavelee de premiere, deuxiöme ou troisiöme lunöe, pour expliquer que la clavelöe n'altaque pas en m6me temps tons les animaux du m6me troupeau, mais en trois fois, ä vingt-cinq ou trente jours d'in-tervalle.
La raeilleure division est celle qui comprend une clavelee röguliöre, dans laquelle I'eruption se fait Hgu-liörement ä toutes les pöriodes, et une clavelee irre-guliöre, qui embrasse toutes les formes graves avec ou sans eruption.
II faut diviser la marche de la clavelee reguliere en cinq pöiiodcs :
1deg; L'iNCUBATiON varie suivant cerlaines conditions parti-culiöres. De dix i'i douze jours en 6t6, eile est de douze ä
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
237 -
quinze jours dans les temps frais, de vingt ä vingt-cinq jours en hlver. Pendant cette pöriode, on ne constate aucun signe special a. la maladie.
2deg; L'invasion est signalee par un mouvement febrile plus ou moins intense, caractörisantles maladies Eruptives. Les animaux sont abattus, cessent de manger et manifestem une soif trös vive. La peau, träs rouge, est d'une grande sensibility ; la respiration et la circulation devien-neut trös acc61erees. Cette periode dure trois ou quatre jours.
3deg; L'eruption s'annonce par le developpement souvent instantane de taches d'un rouge vif du diamötre d'une lenlille, sur les parties oü la peau est fine, aulour des yeux, sur la face, les 16vres, les maraelles, etc. Ces taches se gonflent, deviennent saillantes, heraisph^riques, dures, sensibles h la pression, puis forment un petit renflement regulier dans son contour. L'eruption est ordinairement terminöe au bout de cinq ä six jours, et les animaux se Irouvent sensiblement mieux.
4deg; SficRfinoN. A ce moment, un Uger mouvement febrile se manifeste de nouveau et on voit la secretion se produire dans les pustules. Chaqne pustule apparait blanche, entouree d'une aureole inftammatoire, puis I'epi-derme se soulöve et recouvre un liquide clair, limpide, qui constitue le virus claveleux.
Quand on enlöve la couche ^pidermique, on voit la pustule claveleuse oflrir une surface d'un rouge vif, finemenl pointillee, d'oü s'^coule, sous forme de goutteletles, un liquide d'abord sanguinolent, puis limpide, jaunätre.
Quand la s^erötion est bien etablie, la fi^vre cesse com-plötement et les animaux reviennent a la sante.
5deg; Dessicatiojv ou uesqdamation. Quand la pellicule öpidermique se dechire, le liquide d'abord s6reux, limpide,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
238
devient jaunutre, puis blancMtrc, cpais, el forme des croütes d'un jaune dorc qui recouvrent les pustules.
Quelquefois, la pustule disparait par resorption, et la couclie öpidermjque tombe nkluite en ecailles ou en poussiere.
En se frottant, en se grattant, les animaux d^chirent les pustules; il se forme une suppuration plus ou moins abondante, et, a la place de chacune d'elle, on trouve une tache rouge vif trancbant sur la coloration blanche de la peau. II en resulte alors des cicatrices indolebiles, par suite d'une perte de substance.
La duree totale do la clavelce reguliere est en moyenne de vingt a trente jours sur chaque animal, mais varie considerablement suivant les saisons et la temperature. Beaucoup moins longue dans les saisons intermediaires, eile se coraplique souvent dans I'ete, par suite de ia trop grande chaleur, tandis qu'elle voit sa marche retardee en hiver.
La marche de lafTection est encore modifioe par läge, 1c temperament, la constitution des sujets, par la disposition des Stables , des locaux souvent trop chauds et mal acres.
Dans la clavel6c irröguliöre, toules les periodes sont confondues, la fievre se monlre plus intense, accompagnee d'une prostration complete. Les animaux restent couches, haletants; il s'ecoule par la bouche une have filante, et par les narines une matiere epaisse, jaunutre, quelquefois slriee de sang.
Les pustules sont toujours confluenles, mais h peine saillantes au-dessusdu niveau de la peau. Ordinairement elles sont d'une coulcur violacee, lie de vin ou d'un rouge sombre.
Souvent, il y a en meme temps que la fiövre une eruption abondante autour des ouvertures naturelles, des
|
||
|
|
||
|
|
||
|
239
nassaux, et les auimaux pcuvcnt succomber h l'asphyxic.
Rareraent ces pustules arriventä la periode de secrötion; d'ailleurs, au lieu de l'exsudation söreuse qui vemplit les ardoles des pustules de la clavelee reguliere, la matiöre secr6t6e est epaisse, purulente, röpandant une mauvaise odeur.
Dans certains cas, reruption, au Heu de se borner ä la surface cutaniüe, s'dtend jusqu'aux muqueuses inteslinale et pulmonaire. Les animaux meurent alors asphyxies ou epuisös par la dyssenterie.
Enfin, on observe quelqucfois des escharcs gangroneuscs qui sont le resultat de l'eruption confluente et qui deter-rainent, soit des accidents putrides, soit la cluite d'organes plus ou moins importants.
Expertise. Plusieurs cas peuvent se presenter:
1deg; La clavelee n'est pas declaröe; on soupgonne seu-lement son existence. II y a lieu alors de demander la fourriere. Comme la periode d'incubation n'est, dans la majoritc des cas, que de dix ä quinze jours, l'attenle n'est jamais bien longuc. En raison de la contagion de la maladie et des lois sanitaires qui la rögissent, Fexpert devra laisser le troupeau en fourriere chez l'acheteur, et s'assurer au bout de quelques jours si la raaladie se declare;
2deg; A une premiöre visite, l'expert constate la clavelee ä l'une ou l'autre de ses periodes, soit sur une ou plusieurs bctes. C'est le cas le plus simple. 11 doit conclure ä l'exis-tence du vice;
3deg; Au moment de l'expertise, le troupeau est, ou gueri de la clavelee, ou en voie de guerison ; la maladie est arrivee ä sa derniöre periode. Cesse-t-elle d'etre redhi-bitoire ?
|
||
|
|
||
|
#9632;
|
||
|
|
||
|
240
Pour Huzard, laquo; le claveau gueri n'esl redhibitoire que s'il peut communiguer, que s'il communique reellement la maladle. 11 pense qu'une personne qui aura des bötes h lalne et qul s'apercevra qu'elles sont recemment gurries du claveau, devra se mettre legalement en mesure de faire reprendre les animaux clans la crainte que le claveau ne se montre, aprös la garantie expiree, sur des bötes qui, parrai celles achetees, pourraient n'avoirpas eu la maladie.
Galisset et iVIignon pensent que, quoique rare, le fait peut se presenter. La r^dhibition est fondle, disent-ils, la loi rendant la clavelee redhibitoire, sans designerde pöriode. D'ailleurs, si la desquamation est une periode de convalescence, de marche vers la guerison, il n'en est pas moins reconmi par tons les auteurs que la clavelöe peut encore 6tre contagieuse dans cette derniöre phase. La desquamation est une certitude de guerison pour les bötes malades, mais non une certitude de salut pour celles qui, sans etre encore sous l'influence de la contagion, peuvent facilement puiser auprös d'une böte clave-leuse I'element virulent de la clavelee et devenir malades aprösles delais expires. C'estaussi I'opiniondeM.M. Reynal et Renault, qui s'appuient sur les memes raisons.
4deg; Enfin, quelques animaux sont morts :
L'autopsie doit permettre de constater la clavelee, et nous verrons plus loin quels sont les signes fournis par eile.
Quoiqu'il en soit, laquo; cette maladie, reconnue chez un seul animal, entrainera la rödhibition de tout le troupeau. raquo; C'est parce que la clavelee est contagieuse, qu'elle se transmet par virus fixe et virus volalil, au point qu'un seul animal qui en est atteint peut la communiquer h tout le troupeau, qu'il a paru juste d'autoriser la redhibition du troupeau enlier, dös que l'existence de cette maladie
|
||
|
|
||
|
T
|
||
|
|
||
|
241
est constatöe sur un seul des individus qui le com-posent.
Mais il faut aussi que le troupeau laquo; porte la marque du vendeur. raquo;
Gelte disposition, vivement combattue lors de la discussion de la loi du 20 mai 1838, a et^ raaintenue dans celle du 2 aoüt 1884. La nature de cette marque Importe pen, raais eile est indispensable pour que racheteur puisse prouver l'identitü des animaux vendus. Que la marque soil faite a la craie ou au fer rouge, eile conslitue un signe distinctif qui permet de reconnaltre et d'affirmer i'origine des bötes k laine.
C'est done h I'acheteur, dans les pays oü sovit la cla-vel6e, d'exiger cette marque, sous peine de perdre tout recours contre son vendeur, et il le devra d'autant mieux que les animaux, vendus par petits lots, sent rarement marques.
|
||
|
|
||
|
VICE REDHIBITOIRE PROPRE A L'ESPECE PORCINE La Ladrerie.
La ladrerie est une maladie particultere aux pores, caraetörisee par le d^veloppement dans les tissus, et sp6-cialeraent dans le tissu eellulaire, de nombreuses vamp;dcules qui ne sont autre chose que le eysticerque {cysticercus cellulosm), la lar\e du teenia solium de l'homme.
La Chambre des Deputes avait refuse, en 1838, d'ad-meltre la ladrerie comme vice rodhibitoire. laquo; Nous savons, disait le rapporteur, que cette maladie est grave, qu'elle diminue la valeur de la chair de I'animal, que plusieurs usages locaux et les Statuts des charcutiers de Paris
16
|
||
|
|
||
|
|
||
|
242
avaicnt mis la ladrerie au nombre des cas redhibitoires, que plusieurs auteurs estimes approuvent cette decision; mais, en geiiöral, cette raaladie est facile h reconnaitre, et la chair de l'aniraal, si eile diminue de valeur, n'en reste pas moins saine. Cette depreciation n'est pas m6me trös considerable. raquo;
laquo; Le contraire est aujourd hui demontre, dit M. La-biche au Senat. La Society des Vetcrinaires constate que souvenl les vesicules sous-linguales n'existent pas ait mo-menl de la vente, seit qu'on les ait effacües pour diisirauler le mal, soit que le moment de leur apparition ne soit pas encore arrive; i! est alors impossible de savoir si un pore est ladre ou ne Test pas. D'oü il suit que, dans le plus grand nombre des cas , e'est seulement a I'aulopsie que la ladrerie peut 6tre reconnue avec exactitude. Quant ä rinsalubrite de la viande ladre, eile n'est plus contestee. L'admission de la ladrerie, au nombre des vices rcdhibi-loiros, permettra aux charcutiers, trompes dans leurs marches, d'exerccr leur recours contie leurs vendeurs, tandis qu'avec la legislation de 1838, ils avaient inleröt h deguiser la maladie et 5 faire enlrcr dans la consomma-tion des viandes malsaines. raquo;
Symptdmes.
Le.-; sympfomes varient suivanl le nombre des parasites dont l'animal est infecte et suivant les organes envahis. En general, les cysticerques, quoique r(5pandus en assez grande quantite dans les tissus et les organes, n'empßcbeut pas l'animal de s'engraisser et de presenter tous les signes exterieurs tie la sante. Ce n'est quequand les cysticerques affectent des organes impoitants, tels que le coeur, le foie, le poumon, qu'ils occasionnent un ^tat maladif; mais, comme les symptdmes qu'ils deterrainent n'ont rien de
|
||
|
|
||
|
|
||
|
243
caracleristique, il est complötement impossible d'en lirer meme u:ie simple presumption de i'exislence de la ma-ladie.
Nous indiquerons cependant un certain abattement, de laparesse; la marche est embarrassee, la peau infiltree, emphysömateuse, la voix enrouee, le gronin sensible au toucher, ce qui empöche l'animal de fouiller; quelquefois on constate des symptömes nerveux, une demarche chan-celante et meme dn vertige.
Si la maladie est ancienne, il y a de l'amaigrissement general, avec tous les symptömes de la cachexie : de rcedöme du ventre, avec des epancheraents dans les grandes cavit/'s, de la diarrhee, de Tadyiiamie complöle, entralnant la mort au bout d'un temps plus ou moins long.
Le caractöre auquel on attache avec raison le plus de ibi est la presence, aux parties latörales et inferieures de la langue, des graines de ladre, c'est-a-dire des vösicules du cysticerque ladrique.
Lesions.
L'expertise ayant presque toujours lieu sur le cadavre, et l'affection ctant r^dhibitoire , meme sans avoir determine la mort du sujet, nous aliens indiquer ici les lesions trouvees a I'autopsie.
La ladrerie., avons-nous dit, est caracterisoe par la presence dans les tissus de la larve d'un helminlhe qui se presente sous la forme de vesicules arrondies, un pen plus longues qua largcs, demi-transparento?, de couleur blanche, un peu jaunätre, assez dures au toucher, de la grosseur d'un grain de millet, plus souvent comme un petit pois, parfois comme une löve.
Ces vösicules sont logoes dans un kysle dont e'les sont
|
||
|
|
||
|
|
||
|
244
tout ä fait ind6pendantes, et contiennent im liquide blanc, albnmineux, au milieu duquel nage un point blanc, de la grosseur d'une t6te d'^pingle at qui est la löte du ver; cette töte est constitute par quatre tubercules entoures d'un cercle de 18 a 24 crochets.
Ces vösicules se rencontrent un peu partout: dans le tissu celhilaire, les muscles, la langue, les poumons, le foie, les glandes, le coeur, le cerveau möme. II est extrö-mement rare d'en trouver dans le lard.
Le nombre de ces helminthes est variable, et tandis qu'on n'en trouve quelquefoisque quelques-uns disseminamp;gt; dnns tout le corps, on en rencontre d'autres fois places cote a cote, au point qu'ä chaque incision on en met plusieurs h decouvert.
Le muscle pön^tre de ladre est plus päle, plus mou, plus humide h. la coupe que le muscle sain; chaque vesicule donne a ce muscle un aspect nacrö, plus ou moins apparent, au niveau du point qn'elle occupe.
Cest ordinairement le coeur qui reelle le plus de cysticerques; quand il en renferme trfes peu, e'est vers la pointe de l'organe que Ton constate leur presence.
Dans certaines circonstances les vt^sicules ladriques s'infiltrent de calcaire, deviennent dures, resistantes, s'^crasent difficilement dans les doigts et forment de petites graines d'un blanc mat qui parsöment la viande.
Quand les cysticerques ont (5te enleves, on peut soupQonner leur existence par la presence de petites cavites ovalaires qui sont creusees dans le tissu mus-culaire.
Enfin, dans les cas graves et anciens, on constate des 6pancheraents de sörosito dans les sereuses splanchniques, et de I'lnfiltration du tissu cellulaire, du moins dans les parties döclives du corps.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
248
Expertise. Sur l'animal vivant, il est assez difficile de diagnostiquer la lad rede et ce n'est que par l'examen de la langue qu'on pent aniver, en exploraiit la cavile buccale, ä reconnaltre l'existence de vösicules ladriques sur les cöles du frein, ou dansle tissu m6me de l'orgaiie.
Pour pratiquer cette operation, il faut jeter le porc ä terre et l'y rnaintenir en appuyant un genou sur l'epaule ou le cou, pendant qn'un aide maintient les membres restes libres.
On introduit alors un baton entre les mäcbiires, de maniöre h les rnaintenir ecarloes, on saisit la langue avec la main gantäe ou entouree d'un chiffon de laine et en faisant glisser les doigts sur les endroits oü existent d'habitude les vers ladriques, on arrive h toucher les vesicules que l'on n'a pn apercevoir.
Ces vesicules torment sous la muqueuse des saillies plus ou raoins proeminentes; quand elles sont visibles, leur aspect tiansparent et legöremcnt opalin tranche sur la couleur rosee de la langue.
Si l'on reconnait ainsi des cysticerques, il faut declarer le pore ladre, mais on ne pent conclure ä la non-existence du vice redliibiloire quand on ne trouve aucune vcsicule ladrique sous la langue. En maintes circonstances, en effet, la langue ne porte aucune trace de cysticerques, alors que les animaux sont reconnus lad res aprös la mort.
Quand l'examen a lieu sur le cadavre, il est des plus facile ä l'expert de s'assurer de l'existence de l'aßection. L'aspecl de la viande et an besoin les coupes pratiquees dans les differents organes ne pourront laisser aucun doule dans l'esprit du praticien.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
246
|
||
|
|
||
|
ARTICLE 3.
|
||
|
|
||
|
L'action en reduction de prix autorisee par I'article 1644 du Code civil ne pourra etre exercee dans les ventes ou echanges d'animaux enonces ä I'article precedent, iorsque le vendeur offrira de reprendre I'animal vendu en restituant le prix et en remboursant a i'acquereur les frais occa-sionnes par la vente.
|
||
|
|
||
|
Nous avons explique, plus haut., les motifs qui ont porte le lögislateur ä rendre a racheteur le droit que lui donnait le Code civil, d'intenter ä son vendeur une action' en reduction de prix. Nous avons aussi indiqu^, qu'afin de sauvegarder les interets du vendeur, qu'afin de le mettre ä l'abri de reductions souvent arbitral res, on lui donnait la faculte dc reprendre I'animal vendu en restituant le prix et en remboursant les frais occasionnes par la vente.
Par couspqnent, Faction estimatoire (quanli-minoris) ne pent 6lre exercee par racheteur quand le vendeur s'offre a resliltier le prix de I'animal vendu el les frais occasionnes par la vente.
Eile ne pent etre exercee, non plus, si Tacheteur a d6ja intente une action en redhibition, en vertu de ce principe de droit qu'une voie d'aclion ayant et6 choisie, on ne peut plus recourir a une aufre action. De meme, il est admis que Iorsque I'acheteur. dans Tinstance engagite par sa
|
||
|
|
||
|
i
|
||
|
|
||
|
|
||
|
247
reclamation sur les vices rödhibitoires, a d(5but6 par 1'exercice en reduction de prix, il ne pent plus transformer sa demande en une demande en resolution de la vente (D. A. Vicesrddhibiloires, nn 147. Bordeaux, 21 mars 18ß1, äff. Maury).
II en serait de mßme et ä fortiori apräs une decision slaluant sur la premiere action, puisqu'en pareil cas il y a chose jug6e (D. A. Vices rddhibiloires, n0 148).
Toutefois. l'cxception tir^e de la chose jugee ne peut 6tre invoqu4c qn'ä l'ögnrd des vices qui ont fait Fobjet de Faction ; si done d'autres vices viennent a fttre decouverts, Facheteur sera recevable ä exercer teile action qu'il lui plaira, en rai.-on de ce principe admis dans notre droit comme dans le droit romain, que, lorsqu'iine chose est infect^e de plusieurs viceraquo;, Faction a. raison de Fun n'em-p6che pas Faction ä raison des autres (D. A. Vices rddhibitoires, n0 140).
Les fonnalites et delais presents par la loi du 2 aoüt 1884 sonl applicables, aussi bien pour Faction en reduction de prix que pour Faction rt5dhibitoire. Nous ren-voyons done plus loin pour Fexamen de ces questions (Voyez art. 5, 6, 7, 8 et 9).
Nous dirons seulemenl que lorsque la demande en reduction de prix est signifiöe avant que Fexpert ou les experts aient deposö leur proeös-verbal, dans le cas, par exemple, oü le vendeur n'est pas appele h Fexpertise, Facheteur ignore la reduction de prix qu'il doit reclamer. La demande 6taiit indölerminee devra toujours, en pa-reille occurence et en mature civile, 6l,re intentee devant le Tribunal civil dc premiferc instance.
A moins de circonstances speciales, et du moment que Facheteur accepte, moyennant une diminution de prix, de garder Fanimal, le juge de paix ne devra pas, autant que
|
||
|
|
||
|
il
|
||
|
|
||
|
248
possible, dispenser l'acheteur d'appeler le vendeur ä l'ex-pertise.
La conciliation sera d'autant plus facile.
Qu'il ait 4t6 appelö ou non ä Texpertise, le vendeur qui voudra arrßter toute procedure devra faire ä l'acheteur l'offre de reprendre Tanimal, d'en rembourser le prix et de payer tons ies frais occasionnes par la vente. Pour 6viter toute contestation sur le fait de son existence, cette offre devra 6lre notiöee par un acte extra-judiciaire.
Elle pourra cependant, et pour eviter les frais, 6tre faite directemenl par le vendeur; mais celui-ci, afin de se mettre ä couvert, devra toujours en retirer, de l'acheteur, une reconnaissance 6crite.
Ces quelques considerations particuliöres 6tant poshes, nous aliens examiner maintenant les obligations qui naissent de la resolution de la vente, celles qui incombent au vendeur, celles qui sont ä la charge de l'acheteur, en supposant bien entendu que le vendeur soil de bonne foi.
OBLIGATIONS DU VENDEUR
lquot; Rkmbourser le phix. La restitution du prix doit comprendre aussi les interöts, non h partir du jour du paiement, comme le dit M. Dalloz (Vices redhihitoires, p. 78, n0 i3S), et comme semblerait I'indiquer un arr6t de la Cour de Cassation du 13 mars d877 (D. P., 77, 1, 323), si le vendeur est de bonne foi, mais ä compter de la demande(art. 1153, C. civ.)- Quant au vendeur de mauvaise foi, nous croyons qu'il doit les int^rßts ä partir du paiement, car on pent dire qu'en recevant le prix, il a sciemment regu l'indü, et lui appliquer par consequent I'article 1378, C. civ.
II est evident que si le paiement n'a pas encore eu lieu.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
249
l'acheteur, par l'effet de la resolution du contrat, sera simplement decharg6 de l'obligation qu'il avail contract(5e ä cet egard.
Mais le vendeur de mauvaise foi tenu, lui, en prin-cipe, des interfets du prix du jour du paieraent, pent compenser, jusquJä due concurrence, ces inlerßts contre les fruits de la chose, ou les avantages que l'acheteur en a retires.
Celte solution ne rcsulte pas d'un texte, mais eile est la consequence des principes juridiques.
Les int6r6ts de plein droit, en vertu de l'article 1378, sont en röalitü de vrais domraages-interßts, destines h Sparer le prejudice qu'a fait eprouver ä celui qui a paye le prix, la jouissance indue de ce prix par le vendeur. Or, si le vendeur a, en echange, procure une jouissance productive h son acheleur, il ne pent 6tie tenu dc reparer un prejudice qui u'existe pas. Done, dans ce cas, le vendeur a le droit de diminuer sur les interöts, la valeur de ce que I'animal vendu a rapporte de benefices a l'acheteur qui s'en est servi.
2deg; Restituelaquo; les frais occasionn^s par la vente. Sont consideres cornme tels:
Les frais de voyage, de nourriture de l'acheteur; les frais de courtage b'il s'est servi d'un intermediaire pour faire son acquisition, le prix du transport de l'animal, ses frais de nourriture , les honoraires du veterinaire pour consultation d'aehat, les frais de fourriöre, d'ex-pertise, de procedure, etc.
En un raot, il faul comprendre dans ces frais, ceux que l'acheteur a ete oblige de faire par rapport ä la chose vendue, mais non, cependant, ceux qu'il aurait pu se dispenser de faire.
Doivent encore fetre consideres comme frais occasionnes
|
||
|
|
||
|
|
||
|
2S0
par la vente, non seulement les frais resultant de la vente elle-m6me, mais encore ceux dont eile a 6te I'occasion (Arr6t de Cassation du 4 Janvier 1839; D. P., '69. 1. 213).
La resolution pour vice redhibitoire soumet le ven-deur h I'obligation d'indemniser son acheteur direct de tous les frais de rcvente dont il est lui-mfeme passible eiivers scs acqucireurs (Anöt de Cassation du 29 juin 1847; D. P., 48. 1. 187.)
Si 1'animal a fait l'objet de deux venles successive?, i! pent arriver qu'il soil revendu moins eher qu'il n'a oto achete primitivement.
Dans ce cas, le premier vendeur aura övidemment h rembourser h I'acquereur le prix qui lui a ete paye.
Mais, si dans la revente, I'acheteur a fait un benefice, le vendeur sera-t-il tenu de lui en tenir compte? Nous ne le pensons pas, a moins que le vendeur ne soit cou-pable de dol, et ce, k titre de dommages-iuterßts, le benefice ne pouvant 6tre considcre comme des frais fails par Tacheteur.
Enfin , le vendeur est oblige de reprendre l'animal h ses frais, au lieu oü il se trouve, au jour du jugement qui prononce la rösolution de la vente (Tribunal de Commerce de la Seine; le Droit, numeros des 15 et 16 juillet 1839).
OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
|
||
|
|
||
|
L'acheteur doit restituer iulogralement Kobjet vendu, les choses devant, autant que possible, 6tre remises au meme et semblable etat qu'auparavant. selon I'articlo 1183 du Code civil.
Si la chose cxisle, l'acheteur doit la remettre avec son augment. Ainsi, s'il a achetö une jumenl pleine et que
|
||
|
|
||
|
|
||
|
251
celle-ci ait mis bas, il devra la rendre avec son poulain. Mais est-il tenu de restituer les fruits ou les avantages qu'il a retires du travail de Taniinal ?
Nous ne le pensons pas, quoiqu'en dise M. Dalloz ( Vices redhib., p. 78, n0 155).
Get acquereur a possedo la chose de bonne foi, au moins jusqu'a ce qu'il ait decouvert le vice, et par suite a gagne les fruits aux termes de l'article 549, C. civ. Mais, comme nous I'avons dit, le vendeur peut compenser les interims qu'il doit, jusqu'a due concurrence, avec les fruits dont 1'acheteur a profits.
Mais il peut arriver que la chose n'existe plus :
1deg; Si l'animal vendu est mort et que la perte resulte d'une des maladies sp6cifiees dans l'article 2 de la loi du 2 aoüt 1884, racheteur n'est tenu de rendre que la peau. II n'aurait pas aufre chose a faire, d'aiileurs. si l'animal ctail mort aprös la resolution du contrat.
C'est ce que nous expliquerons plus amplement quand, nous traiterons de ['article iO.
2deg; Mais la mort pent survenir aussi par la faule de l'acheteur ou par cas fortuit.
Si le vice existait et avait etc constate avant la mort, et si la mort a lieu par cas fortuit, l'acheteur n'est lenu de rien rembourser, a moins qu'il ne fut en demeure de restituer l'animal, auquel cas il ne serait irresponsable que si l'animal cut pöri egalement chez le vendeur.
Mais si la mort arrive par la faule de racheteur, cet acheleur so met alors dans l'impossibilitö de reraplir son obligation, et, consdiquemment, n'est plus recevable a demander la rödhibilion.
3deg; La chose existe, mais clle est, deteriorc'e.
Si la deterioration a cu lieu par cas fortuit, l'acheteur n'ost pas pour cela cxcki do Faction r^dhibitoire, mais il
|
||
|
|
||
|
|
||
|
252 -
est tenu de faire raison au vendeur, k qui il rend la chose, de ce dont eile se trouve d^preciee.
Si la deterioration a eu lieu par la faute de l'acheteur, il faut distinguer si la deterioration est grave ou lögfere : si eile est grave, il laut declarer I'action non recevable par le mfime motif que lorsqu'il s'agit de la mort; si eile est Mgöre, l'acheteur pent rendre Tanimal, mais doit indem-niser le vendeur de la depreciation qui r^sulte de son fait. Le vendeur ne doit pas, en effet, profiler outre mesure de la faute de l'acheteur et s'en enrichir, comme cela arri-verait s'il etait libers de I'action nüdhibitoire dont il est tenu.
La resolution de la vente a encore d'autres consequences :
1deg; Si la chose infectee etait le principal objet de la vente, I'action redhibitoire s'etend a lous ses accessoires.
S'il s'agit, par exemple, d'un cheval avec son equipage, le vendeur est tenu de reprendre le tout (Arröt de la Cour de Paris, du 13 raai 1814).
2deg; Si c'est senlement un des accessoires qui se trouve vieie, la redhihition ne s'exerce pas sur I'objet principal.
Tel est le cas oü on a achete line ferme avec son mobi-lier vif. Si Tun des chevaux est atteint d'un vice redhibitoire, le vendeur n'est tenu que d'en rembourser le prix en reprenant ce cheval.
3deg; Si les choses vendues forment un tout tel que Tune n'aurait pas ete vendue sans les autres, le vice redhibitoire de l'une d'elles entralne la redhihition de la tolalite.
II en est ainsi, par exemple, dans la vente d'un atte-lage. L'un des chevaux est-il impropre a I'usage auquel il est. destine, la vente est annulee pour les deux (arr6t de la Cour de Paris du 22 fevrier 1839; arrfil de Cassation du 29 raai i86S ).
|
||
|
|
||
|
|
||
|
253
Mais, pour qn'une vente de deux chevaux constitue une vente de chevaux achetes en paire, il faut que l'acheteur prouve que le rnarch^ a portf^ sur une paire de chevaux, c!est-ä-dire sur une vente et mi achat indivisible de deux chevaux destines ä 6tre atlcles ensemble , ou que Ton a achetes en bloc pour un mßme prix, ne voulant pas acheter Tun sans l'autre.
On doit exiger de la part de l'acheteur une preuve plus formelle et plus precise, quand les deux chevaux different par i'äge, l'cnergie et la diversite des allures.
C'est ainsi qu'a jugö la Cour de Rouen par um arröt en dale du 29 octobre 1886 {Becueil des arrils de Ronen et Caen, 1887, Rouen, p. 1).
(Valette C de La Marque).
Au fond :
Attendu qu'il ressort des documents de la cause que ce n'est pas une paire de chevaux que de La Marque avail achetee de Valette ; que les constations de l'expertise, quant aux conditions d'age, d'energie, d'allures, repugnent ä Tinterpretation contraire donnee par le premier juge pour ces deux chevaux, dont Tun etait tondu, l'autre ne l'etant pas;
Que pour faire apparaitre, comme une condition exigee et consentie du marche, celte obligation d'une relation indispensable dans l'achat des deux chevaux, il eüt fallu une stipulation formelle, expresse, en tous cas, elablie par l'acheteur ä qui incombe la charge de la preuve; qu'il ne s'agit pas lä d'une condition normale apparente repondant aux conditions ordinaires et prevues du contrat, et se manifestant, pour ainsi dire, par les qualiles analogues des chevaux vendus; qu'il cst meme hors de doute que les deux chevaux achetes n'avaient pas les aptitudes equivalentes
|
||
|
|
||
|
#9632;^
|
||
|
|
||
|
2S4
habilueUement exigecs en pareil cas; qu'ils ne paraissent pouvoir et devoir etre atteles ensemble qu'accidenlellement et par suite d'une eonvenance particuliere et toute per-sonnclle de racheteur, (etc.)-
ALTERATION DE LA CHOSE VENDUE
D'aprfes Pothier, i'ochetcur qui a döleriore la chose n'est pas exclu de l'aclion rodhibitoire; il est tenu seule-meat de faire raison au vendeur, de ce quo la chose se trouve depreciöe par son fait.
Dans son rapport a la Chambre des deputes, en 1838, M. Lhcrbette etait d'une opinion lout opposee.
laquo; Les articles 1G31 et 1632, qui permettent aFacheteur evince, d'exercer, meme aprös qu'il a delariore Fobjet, scs reclamations pour le prix integral par lui paye, ne sunt pas applicables, disait-il, h I'action en rodhibition. laquo; Le vendeur peul, en general, connaltre plus facilement les causes d'eviction que les vices redhibitoires et doit dös lors etre nioins legörement degage de responsabilite dans le premier cas que dans le deuxieme. En outre, Tacheteur attaque en eviction ne dcmande pas, mais est contraint h rendre Tobjet; la loi ne pourrait done pas, sans injustice, le punir d'une alteration par lui operee h üne chose qu'il devait considorer comme sienne. Au contraire I'acqutireur, demandeur en redhibition, n'est pas evince de la chose, e'est lui qui veut la rendre; il doit done la conserver, el s'il ne la rend pas teile qu'on la lui a livree, s'il ne rend pas ce qu'il a regu, il n'a pas a reclaraer ce qu'il a donn6. L'acheteur qui fait subir des döteriorations h l'animal pcrd evidemmenl tout rccours conlre son vendeur. C'est un principe de droit commun et de simple bon sens (Arröt du Parlement du
|
||
|
|
||
|
|
||
|
2S5
24 mars 1745. Arr6t du Conseil de l'Etat du Roi du l9jiiillet 174G. Autre du 16 juillet 1784, qui resume toutes les dispositions precödenles sur ce point. Art. 459 ä 462 du Code penal). On comprend qu'ii n'est pas possible de preciser les cas de deteriorations qui doivent produire cet effet, de ne pas laisser aux juges une cer-taine latitude de pouvoir discr^tionnaire. raquo;
M. Mignon partage la maniöre de voir de Pothier el est d'avis que si I'acheleur doit tenir compte de la deteiio-ration que la chose a öprouvee de son fait, cette deterioration , ce dommage, ne pent etre un obstacle h la redhibition. Cependant, ajoute-t-il, la mort de l'animal, consideree comme dernier terme de ralteration de la chose vendue, rend la redhibition impossible si la perte ne provient pas d'une des maladies specifiees dans I'article 1quot; de la loi du 20 mai 1838 {Becueil de midecine vätärimire, 1846, p. 681).
D'aprös Huzard fils (Traild de la Garantie), laquo; l'animal laquo; doit etre rendu dans le meme amp;at qu'il a el6 livre. S'il laquo; avail eprouve une depreciation , racquereur en devrait laquo; compte au vendeur, ä moins qu'elle ne füt arrivee par laquo; suite du vice redhibitoire. raquo;
A notre avis, la theorie du rapporteur de la loi du 20 mai 1838 est la theorie vraie.
II y a, en effet, dans la redhibition, deux obligations correlatives : celle du vendeur, de rendre 1c prix; celle de racheleur, de resliluer l'animal non deteriorö par son dol ou par sa faute.
Si l'animal a peri par la faute de l'acheteur, on m6me par cas fortuit, mais depuis la mise en demeure do le restituer (une fois, dans ce second cas, la resolution pro-nonc^e), et lorsqu'il n'est pas prouve que l'animal eüt peri egalemeut chez le vendeur (art. 1302), I'acheleur,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
256
par sa feute, s'amp;ant mis dans l'impossibilitö de reroplir son obligation, ne peut exiger (art. H84, C. c.) I'accom-plissement de l'obligation du vendeur. Dös lors, il est non recevable h demander la redhibition, ou rnfime la diminution du prix, le vendeur ayant, dans ce dernier cas, le droit d'exiger h la place la remise de l'animal en resti-tuant le prix.
Et si la resolution de la vente aete prononcee, I'acheteur est non recevable a demander l'exccution du jugement.
On objecte qu'en donnant au vendeur la valeur vraie de l'animal, diminuee par les vices r^dhibitoires, on I'in-demnise suffisamment, et qu'il serait peu Equitable de punir I'acheteur de sa faule d'une fagon exagör^e , en faisant gagner au vendeur la difference entre cette valeur et le prix de vente, difference a laquelle le vendeur n'avait aucun droit.
Mais il faut r^pondre, h noire avis, que le vendeur ne peut 6tre tenu d'accepter de l'argent h la place de l'animal, que peut-6tre il revendrait un prix superieur ä l'estimation qu'on veut lui imposer, et que la loi de 1884, en lui donnant le droit de le reprendre, en restituant le prix, lorsqu'on intenle, au lieu de l'action redhibitoire, I'action laquo; quanti minoris raquo; , demontre bien que le lögislateur n'admet pas qu'on puisse forcer le vendeur h recevoir de l'argent au lieu de l'animal.
Lorsqu'il s'agit de deteriorations, il faut evidemment distinguer : ou elles sont graves, et alors les tribunaux devront declarer non recevable I'action, par le m6me motif que lorsqu'il s'agit de la mort; ou elles ne sont que de peu d'imporlance, et alors on peut dire que I'acheteur remplit son obligation en rendant l'animal, et qu'il suffit alors de verser au vendeur une indemnite pour ces degradations.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
257
II y a done, en matiöre de degradations imputables ä, l'acheteur, un certain pouvoir diicretionnaire pour les tribunaux.
Les principes qua nous venons de poser ne s'appliquent, bien entendu, qu'au vendeur de bonne foi. Car s^il est prouv^ que le vendeur est de mauvaise foi, il doit des doramages-interßts ä Tacheteur (Art. 1643). Lors mtaie que l'action eüt du 6tre declaree non recevable a. I'egard du vendeur de bonne foi, le vendeur de mauvaise foi serait toujours, lui, tenu de dommages-interßts, et par consequent, a ce litre, il pourra 6tre tenu de restituer le prix, deduction faite de la valeur rdelle, diminuee par les vices redhibitoires, qu'aurait I'animal mort ou gravement d6t6rior6 par la faute de l'acheteur.
La deterioration n'est pas toujours du fait de l'acheteur.
Si eile s'est produite pendant que Tanimal etait en fourriöre, dans les ecuries d'un tiers ou pendant I'exper-tise, ou par cas forluit, l'acheteur ne pent en 6tre declare responsable.
Tel est le cas oü I'aniraal est tombe boiteux pendant l'instance, et oü, ä la suite d'applic^tions vesicantes trop energiques ou de frottements, de morsures, provoques par la demangeaison, il en est rösulle des tares indelebiles.
Tel est encore le cas oü I'animal, soumis h un repos trop prolong^, est alteint de fourbure aigue qiii passe ensuite h I'etat chtonique.
Mais, si la deterioration est la consequence d'une faute de l'acheteur, il doit reparation du dommage par lui caus6, en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil.
11 est des deteriorations qui sont plutöt apparentes que reelles.
Ainsi, un proprietaire fail les crins au cheval que lui a
17
|
||
|
|
||
|
|
||
|
258
vendu un cultivateur, et ce cheval se trouve atteint dJiin vice redhibitoire. Dans ce cas, la toilette, qui, a un certain point de vue, est une amelioration puisqu'elle donne plus de cachet, qu'elle rend plus propre l'aniraal qui en a 6te 1'objet, devient une deterioration, car eile peut nuire ä la revente en faisant soupgonner que i'animal a d^jä 6le vendu et repris par le vendeur.
M. Rey cite un jugement du Tribunal de commerce de Lyon qui, tout en prononcjant la resiliation de la vente pour cause de vice redhibitoire, a allouö au vendeur une somme de 40 fr., fondee sur ce que les crins des extremitös avaient ete faits aprös la livraison.
Dans un cas analogue, par une sentence arbitrale, nous avons vu condamner le vcyideur ä reprendre le cheval vendu et l'acheteur a payer les frais de mise en rögle et d'expertise.
Dans son audience du 9 Janvier 1889, le Tribunal civil d'Etampes (journal La Loi, du 6 fevrier d889), a rendu un jugement qui decide que :
Si l'acheteur usant de son droil de proprMd parfait, quoique resoluble, adiminue la valeur de la chose, ce fait ne peut donner lieu qu'ä une rdduction correspondante du prix ä restituer par le vendeur.
(Brierre C. Chevallier).
Le Tribunal.
Altendu qu'aux termes de I'articie 2 de la loi du 2 aoüt 1884, le cornage chronique est un vice redhibitoire donnant ouverture aux actions des arlicles 1641 et suirants du Code civil ;
Altendu que Chevallier se borne a opposer a Brierre une
|
||
|
|
||
|
|
||
|
2S9
fin de non-recevoir, tiree dlaquo; ce que celui-ci a tondti le cheval dont il s'agit, dans les neuf jours qui ont suivi la livraison, et ainsi rendu impossible la restitution due au vendeur et par suite la resolution de la vente ;
Mais, attendu que le vendeur ne peut s'exonerer de la garantie des vices caches, qui est de la nature de la vente, si ce n'est par convention expresse ; que si I'aclieteur, usant de son droit de propriete, parl'ait, quoique resoluble, a diminue la valeur de la chose, ce fait ne pent donner lien qu'cl une reduction correspo7idante du prix d restituer par le vendeur ;
Que cette solution, est d'autant plus certaiae lorsque I'acheteur n'a fait que des actes d'cntretien et de simple administration, comme dans l'espece de la cause ;
Attendu que Chevallicr ne conclut pas memo subsidiai-rement a la reduction du prix et ne demande pas acte des offres de Brierre ;
Par ces motifs.
Declare Brierre bien fonde en sa demande, et declare resiliee la vente du cheval litigieux.
L'acte de couper tin trongon de queue ne dimimie en aucune fagon la valeur de l'animal, comme le declarait un jugement du Tribunal civil de Vendome, rendu le 1er aoüt 1830, ä moins loutcfois que les criils n'aient ete trop raccourcis. D'ailieurs, par ce jugement, I'ache-teur n'etait condamno qu'ä 10 fr. de dommages-inter^ts envers le vendeur.
Dans la piaine de Caen , il est d'usage que les mar-chands qui achötent des chevaux pour les revendre a la Remonte, leur fassent ce qu'on appelle la toilette, el s'ils n'ont pas le port de queue convenable, leur cou-pent deux ou trois nceuds de cet appendice.
Jamais cette operation ne fait l'objet dc reclamations
|
||
|
|
||
|
.
|
||
|
|
|||
|
260
de la part des vendeurs obliges de reprendre leurs ani-maux atteints de vices redhibitoire;;.
Le 17 novembre -1880 (Rtcueil des arrets Caen-Rouen, 1881, p. 109), le Tribunal civil de Saint-Lo a, par un jugement ddja cite (p. 77), declare que I'acheteur n'est pas non~recevable ä exercer un recours en garanlie contre son vendeur, parce qu'avant d'intenter son action, il aurait fait subir ä son cheval l'operation de l'angiai-sement, en lui coupant deux vertöbres de la queue.
(Baurens C. Lhonorey).
|
|||
|
|
|||
|
laquo; Considerar.t que le fait d'avoir coupe les dernieres ver-tebres de la queue de la pouliehe ne cause h cct animal aucune diminution de valeur et ne depassc pas le droit de propriety qui appartenait ä Baurens jusqu'ä la resiliation de la vente : raquo; etc.....
|
|||
|
|
|||
|
|
Mais, si I'acheteur fait acte de proprtete, veritable-ment nuisible, changeant la nature de quot;animal, s'il fait pratiquer la castration, par exemple, sur I'animal qu'il a achete, il ne pent plus 6tre regu ä demander la redhi-bition, ä moins pourtant que la castration n'eüt btä necessitee par le caractöre de I'animal, vicieux ä un point tel, qu'il etait impossible de reculer l'operation, ou que, il fut indispensable de castrer le cheval a raison d'une maladie des testicules.
Les principes que nous venons de poser ont etö appliques par un jugement dii Tribunal de paix de Bagnöres, rendu le 18 mai 18(17 (D. P., 68, 3, 63), qui peut se rösumer ainsi :
|
||
|
|
|||
|
1
|
||
|
|
||
|
264
lt;i La ra^chancetö n'etant pas un vice redhibitoire chez le taureau , I'acheteur ne peut, surtout aprbs avoir pris possession definitive de l'animal en le castrant, deraander, h raison de la decouverte de ce vice, la resiliation de la vente, alors möme qne l'animal lui a ete vendu comme donx de caractöre.
laquo; Mais, si le vendeur a coramis IMmprudence grave de ne pas füire connaltre ä rachelenr, au moins lors de la livraison , les dangers que faisait redouter I'existence de ce vice chez le taureau vendu, il doit indemniser I'acheteur du prejudice souffert, et, par exemple, au cas oü l'animal triomphant d'une resistance qu'on devait croire süffisante s'est echappe et a du 6tre abattu , il doit rembourser a. I'acheteur la partie du prix qne celni-ci n'a pu recouvrer en livrant l'animal ä la boucherie. laquo;
On comprend d'ailleurs, comme nous l'avons düja dit, qu'il est impossible de juger d'une maniöre absolne, dans tons les cas. C'est aux magistrals h 6clairer leur religfon et h apprecier ä sa jusle valeur, la gravilö de la deterioration invoquee par le vendeur comme fin de non-recevoir.
|
||
|
|
||
|
ü
|
||
|
|
||
|
262
|
||
|
|
||
|
ARTICLE 4.
|
||
|
|
||
|
Aucune action en garantie, meme en reduction de prix, ne sera admise pour les ventes ou pour les echanges d'animaux domestiques, si le prix, en cas de vente, ou la valeur, en cas d'echange, ne depasse pas 100 fr.
|
||
|
|
||
|
Gelte disposition n'existait pas dans la loi de d838, ni dans le projet du Gouvernement. Elle a öte intro-duite dans la loi par la commission du Senat,
laquo; Par cette innovation , dit M. Labiche dans son rapport, nous avons cherchö ä raettre obstacle a l'in-troduction d'instarices judiciaires dont l'interöt ne jus-tifierait pas !es frais. Dejä, en 1858, M. Reynal , direcleur, M. Renault, ancien directeur del'Ecole d'Alfort, avaient propose une disposition analogue h la Societ6 centrale de medecine vetcrinaire. Getle proposition a 6te votoe a l'unanimite par le Gongrös national des veteri-naires de France., rcuni a Paris, en septembre 1880. Nous avons emprunte la limile de 100 fr. au cbiffre fix^ pour la competence de la juridiction en dernier ressort des juges de paix (art. iquot;, loi du 25 raai d838). 11 ne faut pas oublier que cette disposilion ne sera applicable laquo; qu'a defaut de conventions conlraires raquo; (art. Ier). Par consequent, pour les animaux dont le pnx en cas de vente, la valeur en cas d'^change, ne d^passera pas llgt;0 fr., I'action en garantie pourra fetre stipule; e'est seulement dans le cas de silence des parties, qu'elle
|
||
|
|
||
|
|
||
|
263
cessera d'ßtre röservde de plein droit, par l'effet d'une pr^somption legale. raquo;
Lors de la discussion ä la Charabre, M. Bovier-La-pierre a demande la suppression de l'article 4 , parce que cet article sacrifiait les petites bourses, les petits interßts, et que, par consequent, il ötait absolument anti-dömocratique, que, c'ötait une innovation dans la loi, et une innovation deplorable.
Dans sa reponse, M. Maunoury, aux motifs 6nonces-dans le rapport de M. Labiche, a ajout6 la consideration suivante. laquo; Je dis que c'est l'esprit de la loi de döfendre le vendeur, car pour d^fendre l'acheteur , il n'y avait qu'une chose bien simple ä faire, c'ätait de ne pas faire de loi sur les vices r^dhibitoires, car alors le droit coramun aurait döfendu complöteraent l'acheleur. Qu'a-t-on fait et pourquoi a-t-on fait cette loi sur les vices rädhi-bitoires? Pourquoi des regies sp^ciales aussi dans l'an-cien droit, sinon sous forme de loi, du moins sous forme de coutumes? Pourquoi ces regies speciales ont-elles ete introduites implicitement dans le Code civil? Pourquoi la loi de i 838 ? C'est pr^cisement pour em-pßcher un trhs grand nombre de procös, c'est pour favoriser et pour proteger celui qui est le plus expose , c'est-ä-dire le vendeur. Je dis que c'est le vendeur qui est le plus expost5, et que le vendeur, gen(5ralement, c'est celui qui represente les petils interßts que defend M. Bovier-Lapierre. Quand un cultivateur et surtout quand un petit cultivateur qui n'a h vendre que des animaux d'un irbs faible prix , se presente dans un marchö, il y rencontre, non pas le plus souvent de petits cultivateurs comrae lui , mais des maquignons. Ces maquignons n'ont pas d'installation ; ils n'ont pas une äcurie dans laquelle, en attendant la revente de
|
||
|
|
||
|
,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
264 -
Tanimal qu'ils ont achete, ils puissent deposer cet animal; non. Iramediatement ils le transportent de leur auberge, sur le m'arch^ le plus voisin. S'ils le vendent, avec benefice surtout, tout est dit; pas de procös, pas de difficultes. Si, aii contraire, ils n'ont pas trouve ä s'en defaire, que font-ils? Dans leurs moments de franchise, ils vous le fnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; diront; leur formule est celle-ci : laquo; Quand nous n'avons
pas revendu I'animal dans les neuf jours, il faut qu'il ait un vice redhibitoire. raquo; Et alors iischerchent ä se procurer un certificat de complaisance ou ccrivent an vendeur qu'ils vont lui faire un procös; I'animal a quelquefois etö emmene loin. Le pauvre homme qui est menace de proems salt bien que sa böte n'a pas de defaut, mais il suspecte qu'il va avoir des frais considerables ä supporter, qu'il vaut mieux transiger, resilier la vente ou souscrire un sacrifice sur le prix. raquo;
Mais, comme I'a fort bien dit M. Bovier-Lapierre : laquo; en voulant proteger le vendeur centre le maquignon, on sacrifie le cullivateur qui achöte au maquignon. raquo;
D'ailleurs, si la disposition introduite dans la loi nou-velle eüt 6te liraitee aux contrats de vente, ayant pour objet les grands animaux , eile n'eüt pas rencontrö de contradicteurs. Mais son application aux animaux des petites espfeces, moutons et pores, conduit ä cette inconsequence singuliöte que l'introduction de la ladrerie du pore dans la categoric des vices redhibitoires ne saurait pro-duire, dans un assez grand nombre de cas, les effets qu'on en atlendait, puisque, pour les pores dont la valeur ne depasse pas cent francs, et ils constituent un chiffre assez elev(5, I'action en garantie n'est pas admise.
Heureusement que cette disposition n'etant applicable qu'ä laquo; defaut de conventions contraires raquo;, racheteur d'un pore ladre, destinö evidemraent h la boucherie, pourra
|
||
|
|
||
|
1
|
|||
|
|
|||
|
|
263
toujours invoquer cette garantie conventionnelle et sous-entendue, que la viande pourra 6tre livree ä la consom-mation (Arrßt de Cassation du 10 noverabre 1885. D. P., 83, 1, 396).
|
||
|
|
|||
|
mmmm
|
||
|
|
||
|
266
|
||
|
|
||
|
ARTIGLE 5.
|
||
|
|
||
|
Le delai, pour intenter i'action redhibitoire sera de neuf jours francs, non compris le jour fixe pour la iivraison, excepte pour la fluxion periodique pour laquelle ce delai sera de trente jours francs, non compris le jour fixe pour la Iivraison.
|
||
|
|
||
|
Intenter I'action redhibitoire, c'est commettre I'assigna-tion. Toutefois, comme on le verra plus loin, la loi s'est contenlee (art. 8), de la citation a I'expertise dans le delai legal, I'asslgnation devant alors fttre signifiee dansles trois jours de la clölure du procös-verbal des experts. Mais, au cas oü, a raison de l'urgence, le juge de paix a dispense l'acheteur d'appeler le vendeur h l'experlise , l'assignation doit, aux lerraes du ineme articles, etre coinraise au vendeur dans le delai legal des articles 5 et G.
Du delai pour intenter laction redhibitoire.
I
La duree des delais, proportionnee a la nature des vices redhibitoires, a 6te calculce de maniöre h protöger l'interöt du vendeur et celui de l'acheteur.
D'un cotö, ils ne sont pas assez longs pour que, pendant leur cours, la maladie puisse se developper chez l'acheteur; de l'aulre, ils accordant le temps n^cessaire pour
|
||
|
|
||
|
|
||
|
267
reconnaitre les vices rödhibitoires dont peut 6tre atteint I'animal vendu.
Quel est le point de depart du delai ?
Avant la loi de 1838, la plupart des jurisconsultes etaient d'avis que le dölai devait courir du jour de la vente. Mais cette solution avait de graves inconvenients en donnant tout intcröt au vendeur de retarder la livrai-son , afin d'empßcUer racheteur d'arriver ä la connais-sance du vice et eluder ainsi raction redhibitoire.
Repudiant ce systöme, le prqjet de loi de 1838 faisait courir le d6!ai du jour de la livraison.
C'est h la suite d'un amendement de M. Delespaul, que laquo; le jour de la livraison raquo; fut remplacö par laquo; le jour ßxö pour la livraison. raquo; En cfTet, disait cet honorable depute, pour justifier son amendement, laquo; le delai de garantie doit partir, non pas du jour oü la tradition a ete faite, mais du jour oü la livraison a du avoir lieu. Si l'acquöreur neglige de prendre livraison, il ne faul pas que le vendeur en soufTre. raquo;
C'est a ce cas qu'il faut assimiler celui oü, par suite d'un arrangement particulier survcnu aprös coup, il a etc convenu que I'animal, achete en foire, ct dont I'acheteur a pu prendre livraison imraediatement, reslerait obligeam-ment ä la garde du vendeur, jusqu'ä un jour ulterieur oü I'acheteur viendrait le reprendre.
Dans une espöcc de cette nature, oü I'animal etait reste chez le vendeur, vingt-deux jours apramp;s la vente, il a öte jug6, avant la loi de 1838, que le dölai a couru du jour de la vente, consider6e comme jour de livraison effective.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
f
f.
|
||
|
|
||
|
268
(Rivoire C. Buhot).
La Cour,
Attendu cine, s'agissant d'une vente faite en foire le 24 fe-vrier, le Tribunal a pu reconnaitre en fait que la vente avail etc consomniee ee jour-lä, quoique, par un arrangement parliculier, ie cheval vendu fut reste a la garde du vendeur jusqu'au 18 mars, et qu'en calculant le delai fixe par I'arret de reglement du 30 Janvier 1728, a compter du jour de la vente consommee, ce tribunal n'a viole ni ledit rögiement. ni l'article '1C48, code civil; Rejette.
Du 17 mars 1829. Cour de Cassation, charabre civile (Dalloz, Jurisp. ginir. Vices rMhib., p. 115).
L'article o de la ioi du 2 aoüt 1884, contient la mfirae rögle que l'article 3 de la loi du 20 roai 1838. Par cela inßme que les parties ont fixö un jour pour la livraison, elles sont r^pul^es avoir enlendu que, quant a la garantie des vices, la vente ne sera parfaite que par la livraison effective ou devenue obligatoire, en ce sens qüe le d^lai ne courra qu'a partir de ce moment.
D'aprte les articles 1608 et 1609 du Code civil, les frais d'enlövement de la chose sont ä la charge de l'acheteiir, el la delivrance ou livraison doit se faire au lieu oü etait, au temps de !a vente, la chose qui en a fail I'objet, s'il n'y a stipulation contraire.
La garantie, dans ce cas, part, comme on l'a dit, du jour fixe pour la livraison, encore que I'acheteur ait neglige de prendre livraison ce jour-lä.
Mais si, par suite d'une convention particuliöre, le vendeur sJoblige ä livrer I'animal vendu au domicile de I'acheteur, le d^lai ne court que du jour de la livraison effec-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 269
live, alors m6me qu'un jour aurait elt5 fix6 pour la remise de l'animal, pourvu toulefois que le retard apportö h la livraison soil du fait du vendeur.
laquo; En effet, dit Demante {Cours analytique du Code civil, tome 7, 91 bis), le vendeur ne pent pas, par sa faute, priver l'acheteur de la possibility d'examiner l'animal achete, en temps utile, pour decouvrir le vice et le faire constater. Si done, au temps fixe pour la livraison, le vendeur n'a pas livre et si on a constate sa demeure, le delai ne court pas ; 11 ne pent döpendre de lui dJännihiler le droit de l'acheteur. raquo; On ne pent pas, d'un autre c6t6, obliger l'acheteur ä venir chercher un animal qu'on doit lui conduire. C'est ce qui aurait lieu si on faisait courjr le delai du jour fix6 pour la livraison, puisque l'acheteur serait obligö, pour avoir le temps d'examiner s'il n'existe pas de vices redhibitoires, d'aller chercher l'animal que son vendeur ne lui livre pas.
II arrive quelquefois que la vente a ete faite sans qüe les parties aient fixe un jour pour la livraison.
Pour MM. Galisset et Mignon {Traitds des vices ridhib., p. 260), laquo; le legislateur ayant pense que la livraison pouvait seule mettre l'acheteur ä möme de connaitre les vices de l'animal vendu, le delai ne doit pas courir du jour de la vente, car la vente ne suppose pas nöcessairement de tradition reelle. Le vendeur qui voudra faire courir les delais de l'action en garanlie devra mettre l'acheteur en demeure de recevoir cetle livraison. C'est ä compter seulement du jour de cette mise en demeure que courra le delai fixö par la loi. raquo;
M. Colmet de Santerre,continuateur de Demante, estime laquo; quo le jour oü la livraison doit fttre faite, c'est le jour mßrae de la vcnle, quand il u'y a pas eu de lerrae
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
1
|
270
indique, car le jour de la venle, 1'acheteur avail le droit de deraander la delivrance, et il est en faule de ne pas u=er de ce droit. raquo;
Pour M. Duvergier laquo; si Ton songe que les vices d'une chose irautorisent 1'aclion en rcdhibilion que I'orsqu'ils existaient an moment de la venle et que la chose vendue est aux risques et perils de 1'acheteur au jour du contrat, Men que la delivrance n'ait pas eu lieu , on sentira: que la tradition ne doit pas etre le point de depart de ia prescription , et que le delai doit courir du jour de la
vente. raquo;
Pour M. Rey {Jurisprudence väerinaire , p. 34). laquo;. Quand il n'y a pas eu de jour iixc pour la livraison, le delai part du lendeinain de la vente. raquo;
Pour M. Gamier (Presse vilirinaire, 31 mars 1885 , p. 122), laquo; le delai part du lendemain de la livraison quand cette derntere a eu lieu posterieurement ä la venle sans qu'aucune date precise ait öle pröalablement convenue ä ce sujet entre les parlies. raquo;
Nous pensons, quant a nous, que s'il n'y a pas de jour iixu pour la livraison, c'est de la livraison effective que court 1c delai. Quoiqu'il ne puisse döpendre de l'acheteur de prolonger indeliniement la garanlie, d'au-tant plus que c'est presque toujours dans son interßt el ä sa demande que la livraison n'a pas lieu imme-diatement, le vendeur qui voudra faire courir les delais n'aura pour arriver ä ce resullat qu'ä faire des offres reelles , conformement h. 1'article 1264 du Code civil.
Bien qu'un jour ait ete fixe pour la livraison, il pent arriver que le delai de garanlie commence ä courir, non pas a daler de ce jour prealablement fixe, mais a daler du lendemain de la livraison reelle effecluöe quelques
|
||
|
|
|||
|
#9632;
|
|||
|
|
|||
|
I
|
||
|
|
||
|
271
|
||
|
|
||
|
jours aprfes, quand le retard apportc h la livraison ne I'a öte que par suite dune maladie dont elait aöquot;ecl6 Tanimal acheti^.
C'est ce qui resulte d'un jugement du Tribunal de commerce de la Seine en date du 29 avril 1874 , con-firme par un arrßt de la Cour de Paris, du 30 mai 1876 (Presse vdUrinaire, 31 mars 1883, p. 112).
(Guillotin C. Bonnellier).
Le Tribunal.....
|
||
|
|
||
|
Mais, attendu qu'il resulte des documents soumis au Tribunal, que s'il est vrai que le jour de la livraison ait ete primitivement fixe au 25 avril, il a ele ulterieurement, sur la demande de Bonnellier et d'un commun accord, reporte au 28 avril, en raison de l'elat de sanle du cheval: qu'en fait, la livraison n'a n'a ete operee que le 28 avril, que Guillotin justifie avoir provoque dans le delai imparli la nomhialion d'experts charges de dresser proces-verbal, par requete adressce au juge de paix, que le cheval a ete reconnu atteinl d'un vice redhibitoire prevu par la loi, qu'en consequence, il n'y . pas lieu de faire droit a la demande; ......................etc., etc.
(Tribunal de commerce de la Seine, 29 avril 1874).
Arröt.
La Gour,
Sur I'appel incident, considerant qu'il est justifie par Guillotin qu'il a paye les frais de fourricre et toutes les depenses necessitees par les soins donnes au cheval, objetdu Huge, depuis le 11 juin 1873 jusqu'au 31 mars 1874; que
|
||
|
|
||
|
|
||
|
272
ces frais et ces depens ont ete occasionnes par la faule de Boanellier, qu'il en resulte pour Guillotin un prejudice dont il lui est du reparation, qu'il y a lieu, par consequent, de lui aliouer, a litre de dommages-interets, une somme de i ,000 fr., quc Bonnellier devra lui payer.
Gondamne Bonnellier k payer ä Guillotin 1,000 fr. k titre de dommages-interets, en l'amende de son appel et aux depens de deux appels,...............etc., etc.
Quand le delai finit-il?
Voyons maintenant quand le delai doit finir.
L'article S de loi du 2 aoüt enonce formellement qu'il ne faut pas comprendre dans la supputation du d^lai, lejour fix^ pour la livraison ou , pour 6tre plus precis, le jour quei qu'il soit a raison des circonstances, apves lequel le delai doit courir.
II indique aussi expressöment que les dölais sont francs, par consequent que I'exploit introductif d'existence peut-6tre utilement signifi^ le dixiöme jour, non com-pris le jour fixe pour la livraison, s'il s'agit d'un vice ayant le delai de neuf jours et le trente-unifeme jour si la cause de l'instance est un vice pour lequel la loi accorde trente jours de delai.
C'est d'ailleurs ce qui avait ete juge par plusieurs arrßts de cassation sous l'empire de la loi du 20 mai.
Le dilai accord^ pour l'exercice de faction redhibitoire est franc, en sorle que Vaction est utilement introduiie le le lendemain du dernier jour de ce dilai.
Cour de Cassation , 24 Janvier 1849. Affaire Truchon (D. P., 49, 1, 144).
Le dilai dans lequel doit itre exerci faction ridhibiloire
|
||
|
|
||
|
|
||
|
273
est franc et enlier, ou, en d'autres tertnes, se calcule sans y comprendre ni le jour du point de ddpart de ce ddlai, ni le jour de son ecMance; que par suite, lorsque la livraison a eu lieu le 28 aoüt, ce ddlai ne commence a courir que du lendemain 29 ; el, s'il est de \0 jours a raison de la distance entre le domicile du vendeur et le lieu ou I'animal se trouve, Vaction peut encore 6tre imenlie le lendemain de son expiration, c'est-ä-dire le 8 seplembre.
Arr6t de cassation dn 3 mai 1859 (Affaire Devilliers), cassant im jugement du Tribunal civil de Coraptegne, refusant de considerer comrae franc le delai de garantie (D. P., 59, 1, 227).
Dans une espke oü la livraison a Hi effectude le 24 dd-cembre et ou, ä raison de la distance, I'acheteur a droit ä un ddlai de \0 jours, son action est valablement intentde le 4 Janvier.
Arröt de la Cour de Rouen du 27 mars 1838 (Affaire Levee), confirmant un jugement du Tribunal de Lou-viers (Dalloz, Jurisp. gdndr. Vices rddh., p. M3).
L'action, pouvant dtre intentde dans les 10 jours de la vente, est ulilement formde si la vente a eu lieu le 8, le lendemain de l'ichdance du ddlai, cest-a-dire le 19 du mdme mois.
Ärr6t de cassation du 10 novembre 1862 (Affaire Lehmann) (D. P., 62, 1, 487).
La mßme rögle est-elle applicable h la requ6te?
Renault, directeur de l'Ecole vetörinaire d'Alfort, pen-sait qu'on ne pouvait appliquer ä la requite, acte extra-judiciaire, les dispositions de l'article 1033 du Code de procedure civile.
Son fils, M. Lamp;m Renault, depute, s'est prononce au
18
|
||
|
|
||
|
|
||
|
274
contraire pour l'affirmative dans le Recueil de raedecine vetörinaire de 186S.
Selon lui, le texte, l'esprit de la loi, les principes generaux du droit, les motifs qui avaient amene la jurisprudence ä reconnaitre que les delais de l'assignation doivent 6tre francs, tout, en un mot, concourait a inter-dire entre les delais de l'assignation et les delais de la requete une distinction quelconque.
Cette deuxiöme opinion nous parait 6lre la seule exacte.
En effet, pour bien saisir l'esprit de la loi , il taut toujours en revenir a. ce principe que la gurantie , suivant qu'il s'agit de tel ou tel vice, comprend neuf ou trente jours pleins, non compris le jour fix6 pour la livraison ; d'aprfcs cela, si le vice dont la manifestation s'est produite avant la fin du neuvifeme ou du trenliöme jour, peut, d'aprös la loi, donner lieu h la rödhibition, il en rösulte necessaireraent que I'acheteur doit pouvoir, le lendemain, remplir utilement les formalitds legales, sans qu'il y ait h distinguer entre la demande de nomination des experts et l'envoi de l'assignation.
Tonte autre interpretation roduit 6videmment le delai de garantie a une duree moindre que celle fixee par la loi et soustrait a la garantie le vice qui, dans le dernier jour, se serait manifeste trop tard pour qu'il füt possible de saisir ce jour lä le juge de paix d'une demande en nomination d'experts.
Le 29 avril 1863, le Tribunal civil de Mayenne, inter-pr6tant mal la loi, avait statue contrairement h. notre opinion. Ce jugement decide , en effet , que faction en risolulion dune venle d'animaux domestiques pour couse de vices ridhibitoires, doit etre, suivant les cas, inlenUe, au moins pour la prdsenlation de la requete ten-dant ä la nomination des experts, dans les 30 jours ou les
|
||
|
|
||
|
|
||
|
278
9 jours, depuis ei non compris celui fixi pour la livraison. Dis lors, Vaction est non recevable, comme tardivement intense , lorsque la requäle lendant ä la nomination des experts na itd prdsenlie que le lendemain du trenliime ou du neuvieme jour (Affaire Lefövre) (D. P., G3, 3, 32).
AJais le Tribunal de commerce d'Evreux avail, au contraire, decide par jugement du 27 octobre 1864 (Affaire Lecoq) (D. P., Go, 3, 15), que :
Le vendeur d'un animal domestique, itant tenu de la garantie des vices rddhibitoires pendant, 9 ou pendant 30 jours, sehn les cas, il s'ensuit que I'acheteur d'un cheval chez lequel un vice de cette nature s'est ddclarö pendant ce temps, pent utilement präsenter au juge de paix, la requäle ä fin de nomination d'expert, le lendemain du neuvieme ou du Irentiamp;me jour.
La Cour de cassation a confirme cette maniäre de voir par un arret du 6 mars 1867 (D. P., 1867, 1, 114). Cet arröt casse un jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 9 aoüt 1865 se resumant ainsi :
Si les lois du 20 mai 1838 el du 3 juin 1862 ont späcißd que le ddlai de 9 jours doit Alre augments de vingl-qualre heures lorsque le neuvieme jour tombe un jour färie, cette prolongation du ddlai ne doit s'appliquer quaux acles ä signifier par le ministere des huissiers, qui ne peuvenl procdder les dimanches el jours de fäte et non aux significations quit y a lieu de faire en mauere de vices ridhibitoires.
L'arrßt de la Cour de cassation decide que le dilai de 9 jourlaquo; ou de 30 jours itabli par les articles 3 et 5 de la loi du 20 mai 1838, pour Vexercice de faction rddhi-biloire, en matidre de vente d'animaux domesliques, est franc, et que, par suite, iexpertise peul 6tre requise et
|
||
|
|
||
|
|
||
|
276
l'action intentie le lendemain de Vexpiration du neuviime ou de ce trentiime jour.
Dans le cas oü l'expiration du delai, tel qu'il est cal-cule par cette jurisprudence, tombe un jour ferie, Fache-tenr peut-il, utilement, donnor I'assignation le lendemain?
MM. Galisset et Mignon se sont prononcös negalive-ment et teile est la solution qui avail prevalu clans un grand nombre de cas analogues. Mais, aujourd'hui, le d61ai est de plein droit prorogö au lendemain (article 1033, Code de procedure civile, loi du 3 mai 1862).
Jugement du Tribunal civil de la Seine du 18 juillet 1877 qui juge dans ce sens :
Le ddlai pour intenter I'aclion re'dhibitoire, etant de courte durie, est enlier ou franc ; I'assignation ä comparaltre devant le Tribunal pent done 6tre valablement donnde le lendemain du dernier jour el si le dernier jour est un jour ßrid, le ddlai peut amp;tre prorogd au lendemain.
laquo; Attendu que la venle du cheval a eu lieu le i6 mars 1877 ; qae la requete a (ite presentee au juge de paix et rüpondue par ce magistral, le 25 du meme mois: Que ledit jour etant ferie, les magistrals sent autorises k proceder neanmoins en un tel jour, en cas de peril imminent; que i'nssignalion a cte donnee le quot;26 mars; que si le delai de neuf jours est edicle par la loi, ce delai doit etre franc, conformement k I'article 1033 du Code de procedure civile ; que la decheance dans I'espece n'est done pas encourue. Declare resiliee la vente. raquo;
Jugement du Tribunal de Montfort du 27 mars 1879, qui confirme celte rnaniöre de voir (D. P., 79, 3, 63).
Le ddlai pour inlenter l'action rddhibitoire dans les ventes d'animaux domestiques est un dilai franc qui ne comprend ni le jour de la livraison, ni lejour de VicMance de ce dilai.
|
||
|
|
||
|
?
|
||
|
|
||
|
277
Et si l'expiration de ce delai iombe un jour ßrie, le dilai doit 6tre prorogd au lendemain.
Mais en est-il de m6me de la requete ä fin de nomination d'expert?
Pour soutenir que le delai n'est pas prorog6 au lendemain, lorsque le dernier jour utile est un jour ferio, voici comment on pent raisonner :
1deg; L'article 1033 C. pr. ne s'applique qu'aux actes ä personne on domicile, et la requete n'est pas un acte signifiö ä personne ou domicile.
2deg; On comprend que le delai de l'assignation soil, pro-longe d'un jour, puisque les exploits ne peuvent avoir lieu un jour ferie, et que si le vice etait decouvert le dernier jour, il n'y aurait pas moyen, si le delai n'^tait pas proroge au lendemain, d'intenter a temps I'action redhibitoire.
Mais les magistrals peuvent, en cas d'urgence, repondre des requßtes les jours feritis.
Done, le motif qni a fait, ndmettre la prorogation au lendemain pour I'exploit, n'esiste pas pour 1? requite.
3deg; La loi du 20 mai 1838, article 4, prolongeait le delai pour l'assignation h raison des distances, et cependant l'article 5 exigeait que la requete fut presentee, non dans les delais qu'on avail alors pour l'assignation, mais dans les delais de l'article 3, e'est-a-dire le delai non prolonge ä raison des distances. Done, c'esldansle delai pröfixe prevu par l'article 3, et non dans le dtflai que Ton pent, en fait, avoir pour l'assignation que la requete doit elre presentee.
Le m6me argument pent etre tire des articles 5, 6 et 7 de la loi du 2 aoüt 1884.
(V. jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 9 aoüt 18(?o, rapporte avec l'arröt de Cassation du 6 mars 1867) (S., 18G7, 1, 152) (D. P., 1867, 1, 114).
|
||
|
|
||
|
|
||
|
278
La Cour de cassation, ayant cass6 ce jugement sur un autre moyen, n'a pas eu ä s'expliquer et ne s'est pas expliquee sur la question que nous examinons.
Malgre les considerations trös serieuses presentees ä l'appui du systöme que nous venons d'exposer, nous ne pouvons l'admettre.
1deg; Sans doute l'arlicle 1033 ne s'applique qu'aux actes ä personne ou domicile, mais il s'agit ici de savoir si le legislateur n'a pas voulu que le deiai pour presenter la requete soit le m6me que pour l'assignation. Or si cela est vrai, l'article 1033 s'appliquant ä l'assignation, le delai de la requöte, sera, d'aprös la loi relative aux vices r^dhibitoires, identique ä celui existant pour l'assignation.
Done tonte la difficulte reside dans rinterprötation des articles 8, 6 et 7 de la loi du 2 aoüt 1884, correspondant aux articles 3, 4 et 5 de la loi du 20 mai 1838 ;
2deg; L'article 8 de la loi du 2 aoüt 1884 ötablit le delai de 9 jours francs ou de 30 jours francs, suivant les cas, pour l'assignation.
L'article 6 augmente ce delai ä raison des distances, et l'article 7 exige, dans tons les cas, que la requöte soit presentee dans le dölai de l'article 5, que le delai de l'assignation soit ou ne soit pas augment^ ä raison des distances. Cela se comprend, puisque la requöte est pr^sent^e au juge de paix du lieu oü se trouve Tanimal.
Mais, il n'en est pas moins vrai que le dölai de la requete est, sauf cela, le delai de Tassignation.
En un mot, l'article 7 renvoie au d61ai de l'article 5 et le delai de Tarticle 8 c'est im delai franc de neuf ou de trente jours, dont le dixiöme ou le trente et uniamp;ne jour doit 6tre utile, c'est-ä-dire ne pas 6tre un jour feri6.
3deg; Cette solution est la seule conforme h la raison. Sans doute, la requßle peut etre repondue un jour ferit'3; mais
|
||
|
|
||
|
|
||
|
279
il arrivera souvent qu'un jour ferie on ne pourra trouver ni lejuge de paix ni ses suppleants, et alors il sera impossible, en fait, de remplir les formaliles, et, si le delai n'est pasprorog^au lendemain, I'action redhibitoire sera non recevable, bien qu'on se soit apergu du vice le dernier jour, et qu'on ait voulu se mettre en rfegle.
Pour nous, cet argument est indiscutable. II faut done decider que si le dixiöme ou le trente et uniöme jour est un dimanche ou un jour de föte legale (l'Ascension, l'As-somption, la Toussaint, Noel, le Ier Janvier, les lundis de Päques et de la Pentecote, la F6te nationale du 14 juillet), la requite et rassignalion seraient valables le onziöme et le trente-deuxiöme jour.
Le delai de garanlie peut-il etre prolong^ par le juge en raison des circonstances?
Avant la loi de 1838, il avait et6 juge que les tribunaux, etant autorises par l'article 1G48 du Code civil, ä decider la question de delai, non-seulement d'apräs l'usage des lieux, mais aussi d'aprfes la nature des vices r^dhibitoires, pouvaient donner au delai etabli par i'iisage une plus grande extension, notamment lorsqu'il leur etait demontre que le vice etait anterieur h la vente, que le vendeur avait agi de mauvaise foi et meme s'ötait mis en contravention avec les reglements.
C'est ainsi qu'un arrfet de la Cour de Paris du 4 aoüt 1834 confirmait im jugement du Tribunal civil de Versailles, en:date idu 12 avril 1834 (D. Jurisp. gdndr. Vices ridhib., p. 116), qui resiliait la vente de deux chevaux reconnus morveux alors que Faction rödhibitoire n'avait ote exercee que dix-sept jours aprös la vente.
iMais aujourd'hui il est bien certain que les delais de garanlie etablis par la loi ne peuvent 6tre augmentös par
|
||
|
|
||
|
|
||
|
280
le juge. Ea creant deux delais distincts, Tun de neuf jours, l'autre de trente jours, le legislateur a siifüsamment prouvö qu'il avail enteudu resoudre Iui-m6me, les diffi-cultös relatives ä la gravity des divers cas examines en eux-m6mes.
Comme nous l'avons dejä vu , d'ailleurs, I'acheteur trouve des garanties süffisantes dans l'application des dispositions concernant les ventes entachees de dol (voyez page 89). Nous verrons plus loin que ses interets sont aussi sauvegard^s dans les ventes faites en contravention aux lois sur la police sanitaire (Voyez infrä. Des maladies contagieuses sous le rapporl de la vente).
|
||
|
|
||
|
DE LA PERTE 0U DE LA DETERIORATION DE LA CHOSE AVANT LA LIVRAISON.
|
||
|
|
||
|
Nous devons traiter ici la question de savoir sur lequel, du vendeur ou de Facquereur, doitjomber la perte ou la dötörioralion de la chose vendue avant la livraison (Article 1624-, Code civil).
La question des risques est regie differemment suivant que la vente est faite sans ou sous condition.
La vente faite sans condition est la vente pure et simple. C'est ä celle-ci que s'appliquent les articles H36, H37, H38, 1302, 1243, 1GI4 du Code civil. Mais la vente pent 6tre faite sous une condition suspensive ou sous une condition resolutoire. Elle est alors regie par les articles 1181, 1182 et suivants. Enfin eile pent 6tre h terme et, comme nous le verrons, la rhgle est alors la m6me que pour une vente pure et simple.
|
||
|
|
||
|
T
|
||
|
|
||
|
281
|
||
|
|
||
|
De la vente pure et simple.
laquo; La vente, dit I'arlicle do82, est une convention par laquo; laquelle Vun s'obh'ge h livrer une chose et l'autre ä la laquo; payer. raquo;
En d'autres termes, c'est une convention par laquelle le vendeur s'oblige ä transförer la propri^te d'une chose que l'acheteur s'engage ä payer.
L'article 1383 ajoute : laquo; Elle est parfaite entre les laquo; parties et la propriete est acquise de droit ä l'acheteur laquo; ö legard du vendeur, des quon est convenu de la chose laquo; et du prix, quoique la chose n'ait pas encore Ü6 livrie, laquo; ni le prix payi. raquo;
L'article 1383 enonce done les deux propositions sui-vantes :
1deg; La venle est parfaite par le seul consentement; 2quot; la propri6te est transferee par le seul consentement.
La vente etant une convention, produit une obligation, celle de donner et, dit l'article 1136, laquo; L'obligalion de laquo; donner empörte celle de livrer la chose et de la conserver laquo; jusquä la livraison, ä peine de dommages-inl6r6ts envers laquo; le crdander. raquo;
L'obligiilion de donner doit 6tre considöree dans le sens technique de ce mot donner, dare, transferer la proprietö, puisque cetfe obligation de donner empörte avec eile une obligation de livrer qui, d'aprös l'article 1138, rend le creancier proprietaire.
Cette obligation de livrer, quand eile s'applique comme clans la veute pure et simple a un corps certain et determine, empörte aussi celle de le conserver jusqu'ä la tradition, c'est-ä-dire de veiller jusque lä ä sa conservation, le tout ä peine de doramages-intöröts.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
282
|
||
|
|
||
|
Ainsi, je vous vends tel clieval que vous avez vu dans mon ecurie ; il est evident que je suis tenu de le conserver jusqu'ci la livraisoD, puisque c'est lui et non pas un aulre que je vous ai vendlaquo;. Si je le laisse pörir ou s'enfuir par defaut de soins, je rae metlrai dans l'impossibilite de remplir mon obligation et je vous devrai des dommages-interels. Aussi, pendant le temps qui s'ecoule entre le contrat et la tradition, le vendeur est tenu (Tapporter ä la conservation de la chose les soins d'un bon pöre de famille (art. 1137).
Que doit-on entendre par un bon pore de famille? Quol est le degre de vigilance que la loi a voulu exiger quand eile a pris pour type la conduite du bon pöre de famille ?
Pothier admeltait la faute lourde, la faute legöre et la faule trfes legfere.
On appelait faute lourde, celle qui consiste dans l'omission des soins qu'apporte le debiteur dans la gestion de ses propres affaires, ou si on la considöre in abstracto celle que I'homme le raoins diligent ne doit pas com-mettre. On appelait faute legöre, celle qu'un bon pare de famille ne commet pas. Enfin, on appelait faute \rbs lögöre^ celle que ne commet point un homme trös diligent et trhs habile.
L'article 1137 en disant, dans son premier paragraphe : laquo; L'obHgation de veiller ä la conservation de la chose, laquo; soit que la convention riait pour ohjet que l'utilitd de laquo; l'une des parties, soit quelle ait pour ohjet leur utiliti laquo; commune, soumet celui qui en est chargd a y apporter laquo; ions les soins d'un bon pire de famille raquo;, semble effacer la division tripartite des faules.
Mais le deuxteme alinea suppose line obligation plus ou moins etendue que celle qu'on vient de definir, c'est-ä-dire une faute trfes lögöre et une faufe lourde.
|
||
|
|
||
|
1
|
||
|
|
||
|
283
laquo; Cette obligation (dit-il) esl plus ou moins etendue rela-laquo; tivement ä certains contrats, dont les effets, ä cet dgard, laquo; soni expliquis sous les litres qui les concerncnt. raquo;
Mais, en examinant toutes les applications qne le legislateur a faites de son principe sur la prestation des fautes, on ne trouve nulle part qu'il ait exigö de qui que ce soit une vigilance de droit plus active que celle du bon pöre de famille, sauf dans le cas de pret (art. 1882).
La faule trös legöre n'exisle done pas en realite. Mais la faute lourde est indiquee frequemraent par la loi comme la seule chose dont on puisse exiger la reparation, par exemple, qnand le mandataire n'a aucnn interet ä retirer de la chose qu'il est charge de conserver.
C'est ainsi qu'aux terraes de I'article 1992, laquo; la respon-sabilite du mandatalre est appliqitee mains riyouyeuse-ment ä celui dont le mandat est rjratuit qu'ä eclui qui recoil tin salaire. raquo;
Qu'aux termes de I'article 1927, laquo; le depositaire doit apporter dans la garde de la chose deposee, les mihnes soins qu'il apporte dans la qarde des chases qui lid appartiennent. raquo;
Nous admettrons done avec M. Troplong deux regies de conduile qui doivent 6tre observees par le debiteur :
1deg; Ayez pour la chose dont vous 6tes charg^, le m6me soin que celui dont vous 6tes capable pour la surveillance de la votre ;
2deg; Ayez pour la chose d'autrui, non seulement I'atten-tion que vous portez ä la votre, mais encore celle qu'un bou pöre de faraille aurait ä votre place.
La premiere de ces regies n'exige qu'un soin relalif et sa violation constitue une faute lourde.
La deuxifeme exige un soin dont la mesure se trouve
|
||
|
|
||
|
|
||
|
284
dans un modöle irnpersonnel et abstrait. Sa violation constitue une faute legöre. Or, en matiöre de vente, le debiteur ne repond pas seulement de sa faute lourde, 11 repond de sa faute legöre.
|
||
|
|
||
|
Voyons maintenant comment se transftre la proprictö.
L'article H3S traitc simultan^ment deux questions : 1deg; A quel moment la propriete de la chose promise est-elle transferee au stipulant? 2deg; A quel moment cette chose est-elle h ses risques ?
II contient trois principes :
1deg; L'obligation de livrer est partaite par le seul consen-tement des parties.
2* Cette obligation rend le creancier proprietaire.
3deg; Elle met la chose aux risques et perils du creancier devenu proprietaire.
L'obligation de livrer decoulant de celle de donner et celle-ci resultant de la convention, c'est en realile la convention qui est parfaite par le seul consentement des parties et c'est eile qui rend le cr6ancier proprietaire.
Du moment que la convention est formee, qu'elle est parfaite (perfecta), et que la tradition a pu ette consideröe comme fictivement faite, il n'est pas indispensable que la chose soit livröe reellement, une tradition feinte on consensuelle suffit et cette tradition consensuelle est tou-jours supposee. La verito est que dans notre droit, il n'y a pas besoin, pour la translation de propriete, de supposer cette subtilite de tradition consensuelle. La propriete se transföre par le seul effet de la convention (V. d'ailleurs art. 938, UJSS, 1703 du Code civil).
laquo; C'est le consentement, a dit RL Bigot Preameneu, laquo; qui rend parfaite l'obligation de livrer la chose. II n'est
|
||
|
|
||
|
|
||
|
285
laquo; done pas besoin de tradition reelle pour que le chancier laquo; doive 6tre considöre comme proprietaire ; raquo;
laquo; On decide dans le projet raquo;, a dit Portalis sur I'ar-ticle 1583, laquo; que la vente est parfaile quoique la chose laquo; vendne n'ait pas encore elo livree. . . dans les principes laquo; de notre droit frangais, le contrat suffit... le contrat laquo; est consommö par la foi donnee. Ce sysl^me rend laquo; possible ce qui ne le serail souvent pas, si la tradition laquo; materielle etait nöcessaire pour rendre la vente laquo; parfaite; raquo;
* II s'opöre par le contrat line sorte de tradition civile laquo; qui consomme le transport des droils et qui nous donne laquo; action pour forcer la tradition reelle. raquo;
Ainsi, le creancier devient proprietaire dös le moment merne du coulrat et quoique la tradition n'ait pas elo faite.
Par consequent, dös le moment m6me de la vente, la chose est aux risques de l'acheteur. Mais cette rhgle n'a pas seulement pour cause la translation de propriete.
Deja dans le droit roraain et dans notre ancien droit, le creancier pouvant profiter des evenements qui pouvaient augmeuter la valeur de la chose due, il avait paru rai-sonnable qu'il souffrit des evenements malheureux qui dimiuueraient cette valeur.
La vente rendait le vendeur debiteur de la chose vendue et creancier du prix ; l'acheteur debiteur du prix et creancier de la chose vendue. Ce n'etait en somme qu'un ^change de creances.
Le vendeur restait proprietaire aprös la vente.
La vente, en efiet, ne d^plagait pas la propriety. La mutation ne s'opörait que par la tradition et le p;iiement du prix, sauf lorsque le vendeur avait suivi la foi de Tacheteur, par exemple, lui avail accorde un terme. Dans
|
||
|
|
||
|
|
||
|
286
ce cas la tradition transferait la propriöte avant le paiement du prix.
Mais, des obligations respectives des deux parties nees de la convention, il en resultait que le corps certain et determine qui faisait l'objet de la vente etait aux risques de l'acheteur et que, par consequent, il etait tenu d'en payer le prix, raörae dans le cas oil eile aurait p6ri avant la tradition, mais sans faute du vendeur. C'est ce qui faisait dire, la perte est pour le creancier. Res peril credi-tori. Cette solution est conforme aux principes puisque la perte de la chose degage le debiteur de son obligation (art. 1302).
En droit franQais, la vente pure et simple d'un corps certain, transftsre imraediatemenl la propriöte de cet objet, conform^ment, d'ailleurs, ä la rfegle de l'article 711, C. c.
La propriete passe done du vendeur ä l'acheteur par la seule puissance de la vente, sans qu'i' y ait besoin ni de la tradition, ni du paiement du prix. L'acheteur 6tant investi de la propriete dös que le contrat est arrivö h sa perfection, c'est le proprietaire qui souffre de la perte de la chose et il est alors vrai de dire : Res peril domino.
Ainsi done, les diüteriorations öprouvees par la chose depuis la vente et m6me la destruction qui I'aneantit tolalement, tout cela est ä la charge de l'acheteur qui n'en deraeure pas raoins obliglt;sect; ä payer le prix.
Mais ces perils que l'acheteur est oblige de supporter comme vrai proprietaire sont ceux dont I'origine est pos-törieure ä la vente, car s'ils avaient une cause ant^rieure, ils donneraient lieu h. un recours en garantie. Ce sont ceux qui sont amenes par des övenemenls imprevus, par
|
||
|
|
||
|
,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
287
la force majeure ; car s'ils etaient la suite du fait du vendeur, ce dernier en serait responsable.
Si la mort, en effet, pouvait 6tre rapportee ä un vice redhibitoire, il serait complcteraent injuste de faire supporter la perte ä racheteur et, 1'article iiiil devrait rece-voir ici son application. laquo; Si la chose qui avail des vices laquo; a pdri par suite de so mauvaise qualild, la perte esl pour h le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur ä la resli-laquo; tulion du prix et. aux autres dddommagements expliquds laquo; par les deux articles pricddents. Mais la perte arrivde laquo; par cas forluit sera pour le comple de l'acheteur. raquo;
Pour que la perte totale on partielle soit aux risques du crcancier, il faut, avons-nous dif, que cette perte ne soit pas arrivee par la faute du debiteur. Or c'est une faute de la part du debiteur, c'est-a-dire du vendeur, que d'etre en retard pour livrer la chose, quand il est mis en demeure, et 1'article 1138 declare avec raison que, dans ce cas, la chose reste aux risques de ce dernier.
laquo; Le ddbiteur, dit tarticle 1139y est constitui en de-laquo; meure, soit par une summation ou par un autre acte n dquivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle laquo; porte que, sans quit soit besoin d'acle et par la seule laquo; dcheance du terme, le ddbiteur sera en demeure raquo;.
La soramalion est un exploit d'huissier fait a la requete du creancier indiquant au debiteur que ce cr6ancier entend titre paye, demandant le paiemenl, ou, d'une fagon plus g6nt5rale, l'ex^cution de l'obligation.
Les actes equivalents sont une demande en justice, une assignation, ou une citation en conciliation, pourvu qu'elle soit suivie dans le mois d'une demande en justice (art. 57, Code proc. civile).
En general, d'apres les principes de notre Code,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
288
l'tscheance du terme ne sufßt pas pour constituer le debiteur en demeure; il faut qu'une sommation ou une assignation vienne lui prouver que le creancier n'entend lui accorder aucnn deiai.
L'ancienne rfegle, dies interpellat pro homine, a ete rejetee par notre Code, ä moins de conventions contraires.
Le vendenr est libere de son obligation lorsque la chose vendue est perie sans sa faute, car, dit 1'article 1302 : laquo; Lorsque le corps certain et Miermine qui dtait l'objet de laquo; Vobligation, vient d perir, est mis hors de commerce, ou laquo; se perd de manien quon en ignore absolument Vexistence, laquo; Vobligation est dteinte si la chose a pdri ou a ite perdue laquo; sans la faule du ddb'iteur, et avant quit füt en demeure. raquo;
Je vous vends tel cheval que je ra'cblige a vous livrer et il vient h mourir. II est clair, par cela seul qn'il est survenu un ev^nement qui me met dans I'impossibilite absoliie de vous le livrer, que je ne puis, par la force des choses, executer mon obligation sans m6me qu'il y ait h considerer si cet evenement peut ou non m'etre impufe. .Mais, si l'evenoment m'est imputable, raa dette de corps certain sera remplacö par une dette de dommages-intörets, tandis que dans le cas conlraire, je serai libere purement et simplement.
|
||
|
|
||
|
L'article 1138 contient une restriction ä la regie qu'il pose sur les risqnes : Si le debiteur est en demeure de livrer la chose, la responsabilite du cas fortuit pöse sur lui; mais celte idee est compl^tee par la restriction indiquee dans le deuxiöme paragraphe de larlicle 1302 : Alors meine que le debiteur est en demeure, il echappe ä la responsabilite s'il domontrc que la chose eüt du pcrir Cffalement chez le creancier.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
289 -
laquo; Lors märne que le dibiteur est en demeure, et s'il ne laquo; s'esl pas chargd des cas fortuits, ['obligation est iteinte laquo; dans le cas oü la chose füt igalement perie chez le laquo; crtanzier si eile lui eüt it6 livree. raquo;
En effet, si la chose a p^ri chez le chibiteur pendant sa demeure par im ^venement de force majeure qni ne serait pas arrive chez le creancier, c'est le retard du debiteur qui a expose la chose a cet accident, et il est juste que le debiteur subisse les consequences de cette faute. Si, au contraire, l'accident eüt du frapper la chose chez le creancier comme chez le debiteur, s'il s'agit, par exemple, d'une maladie qui s'est spontanamp;nent manifestee, la demeure n'a aucune influence sur la perte de la chose et la responsabilite du debiteur n'a plus sa raison d'etre.
Le troisiöme alinea contient une rögle fondamentale de la theorie des preuves : le debiteur doit prouver sa libd-ration laquo; Le debiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il laquo; alligue raquo;.
Pour que la force majeure et le cas fortuit ne puissent 6tre imputes au debiteur, il est necessaire qu'il n'ait pas, par sa faute, determine l'accident qui a rendu impossible i'exöcution de l'obligation ; par exemple, I'animal promis a peri par maladie, voilä le cas fortuit; mais cette maladie a 6t6 causee par une imprudence du debiteur, le cas fortuit alors est imputable au debiteur et celui-ci ne pent plus I'alleguer pour se soustraire h l'obligation des dom-mages-interets.
On peut mörae dire plus exactement que, dans ce cas, il n'y a pas de cas fortuit, puisque la maladie a pour cause non un fait de force majeure, mais la faute du debiteur.
Pour Marcade (tome IV, p. 699), ,laquo; c'est au debiteur
19
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 290 -
laquo; de prouver que l'objet a ete detruit, perdu ou mis hors laquo; de commerce. Ce serait au creancier qui pretetidrait laquo; que ce rösultat est arrivö par la faute ou le fait du laquo; debiteur, ä faire la preuve de cette assertion. C'e?t laquo; toujoursäceluiqui elöve ime prctenlion de la justifier. raquo;
Pour M. Colmet de Santerre, laquo; il faut observer que la laquo; faute ne se presume pas; par consöquent, le dobiteur laquo; tenu de prouver sa liberation doit seulement prouver laquo; r^vamp;iement fortuit qui a dtHruit la chose, dans l'espöce, laquo; la maladie ; cette preuve falte, ce serait au creancier laquo; qu'il appartiendrait d'elablir que cet evenement est laquo; imputable ä la negligence du debiteur. raquo;
M. Colmet de Santerre ajoute (t. V, nos 64 bis, I, et 258 bis) :
a Quand le debiteur a prouve im certain fait, qui a les laquo; caractöres apparents du cas fortuit, la prosomption est laquo; en sa faveur; et si le creancier allögue que cet evene-laquo; ment a 6te caiis6 par le fait ou la faute du debiteur, laquo; c'esl lui qui doit faire la preuve de celte nouvelle laquo; allegation. raquo;
Pour Demolombe {Obligations, t. V, Des conlrals, n08 766-767), la doctrine de M. Colmet de Santerre est trop indulgente pour le debiteur. laquo; II faut ä notre avis, laquo; dit l'eminent jurisconsulte, decider en principe que laquo; c'est ä lui de prouver, en outre, que l'evenement qui a laquo; les caractferes apparents d'un cas fortuit est arriv^ sans laquo; sa faute et sans son fait.
(i Suflirait-il, par exemple, au debiteur d'un cheval, laquo; pour prouver l'extiuction de son obligation, de repondre:
laquo; Le cheval que je devrais vous livrer est mort ! Mais laquo; comment ? par quelle cause ? et de quelle maniöre ?
laquo; C'est bien le moins que vous le prouviez ! Avez-vous laquo; appele ä lemps l'homme de l'art, pour lui donner des
|
||
|
|
||
|
#9632;
|
||
|
|
||
|
291
laquo; soins,lui avez-vous fourni desraödicaments necessaires? laquo; Ne lui avez-vous pas impose un travail excessif d'oü le laquo; mal serait venu ?
laquo; 11 ne faul pas objecler avec Proudhon que c'est la laquo; un fait n^galif, dont la preuve ne saurait 6tre mise ä la laquo; charge du debiteur, qui serait fort embarrasse, dit-il, laquo; de prouver qu'il n'a pas commis de faute.
laquo; Car ce pretendu fait nögalif peut 6tre etabli, comme laquo; il arrive le plus souvent, par la preuve d'un fait afflr-laquo; matif contraire.
laquo; C'est ainsi que le debiteur pourra prouver qu'il n'a laquo; pas imposö au cheval, qui faisait l'objet de son obligation, laquo; un travail excessif,en prouvant le serviceauquel ill'aem-laquo; ploye, et que ce service, en effet,n'exc6dait passes forces. raquo;
Et plus loin, M. Denaolombe, sous I'article 1315 (t. VI, Des controls, n0 192), ajoute ce qui suit : '( Vainement laquo; on objectera qu'il est impossible d'etablir un fait negatif. ii Que m'importe^ ä moi d^fendeur, que la preuve de laquo; votre pretention soit difficile ou m6me impossible ? laquo; Est-ce que je dois pour cela etre de pire condition ? laquo; Mais alors, ce sont les pretentious les plus difficiles, les laquo; plus impossibles m6me a justifler, qui obtiendraient le laquo; plus de credit vis-ä-vis de la justice ! Quelle contra-laquo; diction ! et aussi quels perils ! raquo;
D'aprös Troplong {De la venle, nos 401 et 402), lt;c le laquo; debiteur doit prouver que si la chose est deterior^e, ce laquo; n'est pas par sa faute. Je demande s'il satisfait ü cette laquo; obligation en prötexlant d'un fait qui n'exclut pas neces-laquo; sairement la faute, d'un fait qui n'est fortuit qu'autanl laquo; qu'il est damp;nontrö que la negligence de l'hürame ne l'a laquo; pas amenö. raquo;
Comparer egalement le traite de M. Guillouard sur le louage (tome Ier, noa 253 et 278).
|
||
|
|
||
|
|
||
|
292
Nous pensons que !a formule de M. Colmet de San-terre est celle qui se rapproche le plus de la verity juridique.
C'est, en principe, au debiteur de prouver le cas fortuit qu'il allägue. Or, la mort (comme I'incendie) peut con-stituer ou ne pas constituer un cas fortuit suivant la cause qui I'a occasionnee.
On ne peut done pas dire d'une fagon absolue que la mort d'un animal, pas plus que I'incendie d'une maison, est ou n'est pas un cas fortuit.
II ne suffira done pas au döbiteur de prouver la mort. II devra ötablir les circonstances de la mort de l'animal ou les circonstances dans lesquelles il a trouve l'animal mort. Si rien ne revile dans ces circonstances une pre-somption de faute ou de negligence, la mort se presenlera comme un cas fortuit. Le debiteur aura done prouvö le cas fortuit, sauf au creancier a ^tablir la faute.
Si, au contraire, les circonstances de la mort de l'animal revälent une vraisemblance de faute ou de negligence, la mort ne se presentera pas comme un cas fortuit, et le debiteur n'aura pas fait sa preuve.
En un mot, le cas fortuit apparent suffit pour la preuve qu'a ä faire le debiteur, comme nous parait le dire avec raison M. Colmet de Santerre.
Que Ton n'objecte pas que cette formule est inexacte, que I'article 1302 parle du cas fortuit, c'est-ä-dire du cas fortuit veritable, et non d'une apparence.
II ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une question de preuve, et qu'une preuve humaine n'est la plupart du temps qu'une apparence. Elle ne peut 6lre math^ma-tique. La preuve de l'apparence du cas fortuit, c'est, tant que la preuve contraire n'est pas faite, la preuve du cas fortuit.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
293
Une difficultö peut cependant se presenter. Les circons-tances de la mort ne revamp;lent ancune vraisemblance de faute, elles r^völent uniquement ä un m6me degr^ la possibilite que la mort soit due ä une faute et la possibility qu'elle n'ait pas pour cause une faute.
Dans ce cas, nous pensons que, la mort se prtsentant aussi bien comrae etant un cas fortuit et comme n'ayant pas ce caractöre, le debiteur sera responsable, puisque c'est ä lui de prouver qu'il y a cas fortuit,
Notre theorie est la seule pratique en mattere de vente d'animaux qui ne sont pas livres immediatement.
Si l'on voulait appliquer ä l'article J302 la rögle de l'article 1733 en mattere de responsabilite du locataire pour cause d'incendie, on arriverait ä rendre la position du debiteur inacceptable. Dans un grand nombre de cas de mort naturelle, ii est presque toujours possible que la mort soit due h une faute, bien que les vraisemblances soient en sens contraire.
Un cheval meurt d'une fluxion de poitrine. II est certain que ce cheval etait Irbs bien soigne en general. II n'est pourtant pas impossible que, par exception, une imprudence ait etc commise et ait amene un refroidissement, cause de la maladie.
Une foule de cas pareils peuvent se presenter.
Comment accepter la responsabilite de la garde d'un animal, si pour se degager de la responsabilite de sa mort, il faut ^tablir Vimpossibilitd que cette mort ait et6 occa-sionn^e par une faute de celui ä la garde duquel il est confiö ?
On comprend que la loi, pour des motifs spöciaux et aussi parce que I'incendie est une exception, ait astreint le locataire a la preuve rigoureuse de la cause damp;ermin^e de I'incendie : cas fortuit, force majeure, vice de con-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
294
struction, ou ä la preuve, non de riraprobabilit(5, mais de rirapossibilite d'une faufe.
C'est bien lä la portöe de l'article 1733 (V. Caen, 15 juin 1872,8.73,2,7).
Comment appliquer cette doctrine en dehors de l'article 1733, et par consequent h la mort d'un animal reste confix h la garde du debiteur ?
La mort d'un animal n'est pas une exception assez rare, eomme I'incendie. L'animal est sujet a la mort dans des circonstances trös nombreuses. 11 sufQt done que le debiteur justifie que cette mort, en apparence, est un cas fortuit; personne, sans cela, ne voudrait consentiräcourir le risque de la garde d'un animal.
Nous ajontons que si l'article 1733 n'ölait uniquement que l'application de l'article 1302, on ne comprendrait pas pourquoi on I'aurait edicte.
Enfin, la difference de redaction entre ces deux texles est notable. Dans l'article 1302, il suffit au diübiteur de prouver le cas fortuit, et la loi ne definit pas le cas fortuit. La mort, I'incendie, sonl-ils des cas fortuits par eux-memes ? C'est une question qui depend de la maniöre dont ils se presentent, comme nous I'avons demontre.
An contraire, dans l'article 1733, I'incendie ne pent jamais etre considere par liii-m6me comme un cas fortuit. II faut que i'on demontre en outre, absolument, sans qu'il puisse y avoir un doute, la cause de cet incendie : cas fortuit, force majeure, vice de construction. Et cette demonstration pent etre faite directement. ou indirec-tement, mais alors en prouvant non I'invraisemblance, mais I'impossibilite d'une faute ou d'une negligence de la part du locataire.
La thöorie que nous venons d'exposer et que nous croyons 6tre la vraie est celle de deux jurisconsultes qui
|
||
|
|
||
|
|
||
|
295
ont ecrit sur le droit civil un ouvrage des plus remar-quables, MM. Aubry et Rau.
laquo; Le debiteur raquo;, disent ces eininenls auteurs, laquo; qui a allägue un cas fortuit de force rnajeure, est tenu de le laquo; prouver. Mairaquo; il lui suffit, pour se decharger de toute laquo; respousabilitö, de rapporter cette preuve. Si le cramp;in-laquo; cier prelendait que revenemeut ou le fait invoquö par laquo; le debiteur pour se justifier a etö prec^d^ ou accom-laquo; pagne de quelque faute imputable ä ce dernier, ce laquo; serait h lui de prouver son allegation.
laquo; Las diepositiono des articles 1733 et 1734, sont, en laquo; tant qu'elles limitent les moyens de justification du laquo; locataire, inapplicables aux hypotheses dans lesquelles laquo; unc personnc se trouve obligee de veiller ä la conser-laquo; valion d'un bätiment en vertu de toute autre cause laquo; qu'un bail.
laquo; Cette personne reste bien soumise h l'obligation de laquo; prouver que I'incendie a eu lieu sans sa faute; mais, laquo; ä la difference du locataire, elk esi admise ä faire celte laquo; preuve confonndment aux regies du droit commun, lelles laquo; quelles ont did ddveloppdes au sect; 308. C'est ce qui a laquo; lieu nolamment pour le crcancier avec antichräse, et laquo;pour l'usufruitier raquo; (Aubry et Rau,. t. IV, sect; 708, p. 104).
Ainsi, il ne suffit pas pour MM. Aubry et Rau, et ils ont raison, de la preuve de I'incendie du bailment, ou de la mort de l'animal objet de Tobligation. II faut que le debileur prouve que cet incendie, que cette mort, ne sont pas le resultat de sa faute ou, en d'autres termes, constituent un cas fortuit. Mais il n'est pas aslreint h prouver l'impossibilitd de la faule, comme dans I'article 1733. II fait celte preuve comme en maliöre de droit commun, par les probabilites.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
296
Comme oa le voit, cette th^orie de MM. Aubry et Rau est en röalite la m6me que celle de M. Colmet de San-terre.
Nous ajoutons enfin que cette thamp;jrie, de I'exactiUide de laquelle nous sommes convaincu, nous paratt 6tre celle de la Cour de Caen. 11 suffit de rapprocher, pour voir la difference dans la rigueur de la preuve qu'a a faire le locataire en cas d'incendie, et le debiteur ordinaire, pour ütablir le cas fottuif, les trois arrets de la Cour de Caen suivants :
Caen, IS juin d872, S. 73, 2, 7.
Caen, 8 aoüt 1872, ßecueil des arröls de Caen et de Ronen, 1873, 1, 13.
Caen, 14 novembre 1887, ßecueil des arrtls de Caen el Bouen, 1888, 1, 38.
Pour que l'evenement qui rend l'execution impossible soit imputable au debiteur, il faut qu'il provienne ou de sa faute, ou de son fait, dit l'article 1245 :
laquo; Le debiteur d'un corps certain et determine est libere laquo; par la remise de la cliose en Vetat oü eile se trouve lors laquo; de la livraison, pourvu qne les deteriorations qid y sont laquo;#9632; stirvemies ne viennent point de son fait ou de sa faute, quot; ni de celle des personnes dont il est responsable, ou laquo; qttavant ces deteriorations, il ne füt pas en demeure. raquo;
Quelle est la portee de cette disposition ?
Esl-ce que le debiteur sera responsable de la mort ou de la perte de l'aniinal occasionnöe par son fait, s'il n'a commis aucune faute engageant sa responsabilite d'aprös les principes juridiques?
Par example, le debiteur a donne ä Tanimal malade les soins et les medicaments ordonnes par le veterinaire. L'un de ces medicaments a amene la mort de ranimai.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
297
Ou bien il s'agit d'un cheval m^chant. et en se defendant contre une attaque de l'animal, sans avoir commis d'im-prudence ou de brutalite, il a blesse I'aniraal qui estmort des suites de cette blessure?
Le d^biteur sera lib^re malgrö l'article 1245.
C'est, qu'en effet, il serait deraisonnable et injuste de rendre le debiteur responsable d'un fait que le creancier aurait lui-mfime accompli si Tanimal avail ete en sa possession.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; '
L'article 1243 n'a done pas pour but. de rendre le debiteur responsable de la mort de l'animal arrivöe par son fait et sans sa faute. II a voulu uniquement exprimer cette idee que le debiteur n'^tait pas seulement responsable de de son fait, e'est-a-dire de sa faute consistant dans un fait actif, in commitiendo, mais encore de son omission, de sa negligence, de sa faute, in omittendo, de la faute qui n'est pas un fait aclif.
TV. sur ce point Aubry et Rau, t. IV, sect; 318, p. 137, et note 4).
Puisqu'ä I'impossible mil n'est tenu et que par consequent la destruction entiäre de l'objet, lorsqu'elle est arriv^e sans la faute du debiteur, dispense ce debiteur de l'obligation de livrer cet objet (art. 1302), il est clair que s'il y a eu destruction partielle, c'est-ä-dire simple deterioration de cet objet du, le debiteur sera libere en livrant l'objet detedorö.
Mais, bien entendu, il faut pour cela que la deterioration ne provienne point de la faute du debiteur, puisque la faute, loin de pouvoir eteindre l'obligation, la ferait naitre, au contraire, contre celui qui n'aurait contracte aucune obligation anterieure.
Dans tous les cas, laquo; la chose doit ßtre ddlivrde en Vitat laquo; oü eile se trouve au moment de la vente raquo; (Art. 1614),
|
||
|
|
||
|
|
||
|
298
Prise ä la lettre, cette disposition pourrait paraitre \oiiloir dire que si la chose s'esl deterioree par cas fortuit, le vendeur n'est pas quitte en la delivrant dans l'ötat oü eile se trouve au moment mßme de la delivrance ; en d'autres termes, que les risques sont ä la charge du vendeur. Or, ce resultat est inadmissible ; car, aux lermes des articles dJ38 et 1245, c'est pour l'acheteur que la chose p6rit ou s'ameliore. II laut done entendre l'article IGii en ce sens que le vendeur ne doit pas, par sa faute, changer l'clat de la chose vendue; qu'il doit la delivrer avec les qualitos qu'elle avait au moment de la vente, ame-lioree independamment de son fait, deterioree autrement que par sa faule.
De la vente ä terme.
Nous devons assimiler la vente a terme, c'est-ä-direla vente dont la livraison se trouve retardee, ä la vente pure et simple. En effet, le terme aecorde ä Tune ou l'autre des parties n'empeche pas la vente d'etre instantanement translative de propriete. L'existence de l'obligation irest point suspendue; son execution seule est retardee, ren-voyee ä une autre epoque.
En somme, lt; le terme differe de la condition, en ce laquo; qn'il ne suspend pas Vencjaqement, dont il retarde seu-laquo; lenient Cexecution raquo; (Art. II8S).
De la vente sous condition suspensive.
lt; L'obligation contractee sous une condition suspen-laquo; sive raquo;j dit l'article 1181, laquo; est celle qui depend d'un laquo; evenement futuret incertain, ou d'un evenement actuel-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 299
laquo; lement arrive, mats encore inconnu des parties. Dans le laquo; -premier cas, I'oblirjalion ne pent etre execntee fju'apres laquo; Vevcnement. Dans le. second cas, ^obligation a son effct laquo; du jour oil eile a etc contractee. raquo;
L'obligation n'est veritablement contractee sous une condition suspensive que quand eile depend d'un evene-ment futur et incertain jusqu'ä l'arrivee duquel eile est suspendue. La loi, cependant, serable consid^rer comme teile celle qtii depend dun ev^nement actuellement arrive, pourvu qu'il soit inconnu des parties. Mais, si eile accorde ä cette derniöre le nom d'obligalion conditionnelle parce qu'elle en a Tapparence et la forme, il est certain qu'elle lui en refuse les effets, puisque sans retroactivite, Tobli-gation est n^e du jour mfime de la convention ou n'a jamais existe. Au contraire, la veritable obligation conditionnelle n'existe pas avant l'^v^nement de la condition ; mais, si cette condition s'accomplit, eile retroagit.
Dans la vente faite sous condition suspensive, tant que la condition nquot;est pas realisee, eile tient en suspens tons les effets du contrat, la perfection mßme du contrat; l'obligation n'existe pas encore, il y a seulement espoir qu'elle existera ; la propriete n'est pas encore deplacee, il y a seulement espoir qu'elle le sera. Mais si la condition s'accomplit, eile a, comme nous I'avons dit, un effet retroactif au jour du contrat, et les choses se passent comme si le contrat avait 6t6 pur et simple.
Si l'obligation n'existe pas encore, il est clair que la chose qui en fait I'objet n'est pas aux risques du crean-cier, mais du ddbiteur qui en est encore propri6taire. laquo; Lorsque Vobligation a etc contractee sous une condition laquo; suspensive, la chose r/ui fait la maliere de la convention laquo; demeure aux risques du dehiteur, qui ne s'est oblige do k la livrer que dans le cas de revenement de la condition.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
300
laquo; Si la chose est entierement perie sans la faute du debi-laquo; teur, Vobligation est eteinte raquo; (Art. 1182).
Si done la chose perit entiärement, pendente conditione, sans la faute du debiteur, et qu'ensuite la condition se realise, le vendeur n'est pas tenu de livrer la chose vendue, puisqu'elle n'existe pas ; mais I'acheteur n'est pas tenu de payer le prix, car il ne l'avait promis qu'en retour du droit de propriety qu'il n'a pas acquis. L'obligation du vendeur n'ayant pu naitre faute d'objet, celle de I'acheteur n'a pu naitre faute de cause. C'est en ce sens que Ton dit que l'obligation est Steinte, expression vicieuse, puisque cette obligation n'a jamais exists.
Mais si la chose a peri entiärement par la faute du vendeur, il est clair que I'acheteur a droit ä des doramages-interfets (Art. 1147, C. c), et que, ä fortiori (Art. H83, 3e et 4e alineas), il a le droit de preferer la resolution du con trat.
c Si la chose est simplement deteriorce par cas fortuit laquo;#9632; sans la faute du vendeur, £acheteur *, d'aprös le troi-siöme alinea de l'article 1182, laquo; a le choix ou de resoudre it Vohlifjation, ou d'exiger la chose dans t'etat oil eile se laquo;. trouve, sans diminution du prix. raquo;
Le creancier ayant le droit de resoudre le contrat peut, par consequent, se soustraire aux consequences de la deterioration subie par la chose.
Cette disposition de la loi qui n'existait pas dans le droit romain et l'ancien droit francjais, d'aprts lesquels les deteriorations de la chose etaient aux risques du cramp;mcier, est contraire au droit et k Tequit^, puisqu'elle met complötement le vendeur ä la discretion de Tacheteur, quand le vendeur n'a commis aucune faute ; on essaie il est vrai d'expliquer le texte en disant que le legislateur a consider^ qu'il serait souvent difficile de prouver que
|
||
|
|
||
|
|
||
|
301
la deterioration provient du fait du vendeur. Mais il suffit de remarquer que si ce motif etait vrai, la solution devrait 6tre la m6me dans une vente contenani un terme pour la livraison.
Mais l'article H82, quelque peu justiciable qu'il soit en raison, n'en est pas moins formel.
Dans le cas de perte totale, en effet, si la condition se realise apräs la perte de la chose, l'obligation de livrer n'existe pas faute d'objet et l'obligation de payer ne peut naltre faute de cause ; mais dans le cas de deterioration, cette deterioration n'empöche pas qu'elle ne puisse former, d'une part, l'objet de l'obligation du vendeur, d'autre part, la cause de l'obligation de l'acheteur.
11 peut arriver, il est \rai, que le cröancier opte pour la facuite que lui donne l'article H82, d'exiger la chose dans l'etat oü eile se trouve, sans diminution de prix, mais il est Evident qu'il choisira toujours le premier parti, quand la deterioration sera notable, et, qu'en röalite, tout le desavantage de la situation sera pour le vendeur.
Enfin, dit le 4e alin6a, laquo; si la chose s'est ddtiriorie par laquo; la faute du debiteur, le crdancier a le droit ou de risoudre (. I'obligalion, ou d'exiger la chose dans Vital ou eile se laquo; trouve, avec des dommages et intdreis. raquo;
La faute du debiteur pouvant porter prejudice au chancier, celui-ci peut done, a son choix, demander I'exeeution ou la resolution du contrat.
Lorsqu'il opte pour I'exeeution, il a le droit de faire reduire son prix, puisque la loi lui accorde des dommages-interßts.
En resume, dans la vente faite sous condition suspensive, le vendeur reste done proprietaire de la chose jusqu'ä ce que la condition arrive; si la chose peril, eile peril pour son propre compte.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
302
Je vous achöte im cheval ä la condition que je gagnerai ie gros lot au prochain tirage.
Avant que je n'aie gagne ce groraquo; lot, l'animal meurt, par cas fortuit, de coliques, d'une fluxion de poitrine : la perte est pour vous, vendeur, mais vous ne me devez pas de dommages-interöts.
Mais, par cas fortuit, ce cheval s'est pris dans sa longe, s'est bles?e fortement sur im bat-flancs, et il est räsulte de cet accident, pour le cheval, des tares plus ou moins importantes. J'aurai le droit de refuser d'en prendre livraison, quand möme je gagnerais le gros lot. Je pour-rais, il est vrai aussi, en exiger livraison sans diminution de prix, mais je m'en garderai bien, l'animal ayant une valeur moindre qu'au moment de la vente.
Enfin, ce cheval que vous m'avez vendu, vous lui avez fait sauter des obstacles et vous l'avez rendu boiteux ; je pourrai opter pour la resolution de l'obligation ou exiger l'aninial avec une moins-value.
Lorsque la perte totale de la chose ou sa dötörioration provient de la faute du vendeur, et que l'acheteur opte pour la resolution, peut-il, en plus de cetle resolution, avoir droit ä des domraages-interets ?
Ce qui peut faire naltre la difficultö, c'est que l'article H82, en donnant au creancier, lorsque la chose est det^-rioree par la faute du debiteur, l'option entre la.resolution de la vente et I'ex^cution avec dommages-interßts, semble n'accorder de droit k des dommages-int^rets que lorsque le creancier opte pour l'execution.
Alais cetle difücultö n'est qu'apparente : 1deg; ces mots: avec des dommages-interßts, gouvernent la totalite du 4e alinea de Tarticle 1182; 2deg; la resolution du contrat peut etre insufiisante pour reparer le prejudice cause.
(V. Demolorabe, t. 11, Des conlrats, n0 444).
|
||
|
|
||
|
|
||
|
303
La venie ä l'essai est uue vente faite sous condition suspensive. La condition, c'est que le cheval qui en fait l'objet plaira ä 1'acheteur.
L'aniraal vient-il ä mourir par cas fortuit, la perte est pour le vendeur, et l'acheteur ne lui doit Hen. Mais si ia perle ou la deterioration est du fait de l'acquereur, celui-ci est passible de dommages-interels envers le debileur.
De la vente sous condition resolutoire.
laquo; La condition rösolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accoraplit, opöre !a revocation de l'obligation, et qui reraet les choses au m6me etat que si l'obligation n'avait pas existe. raquo;
Eile ne suspend pas l'execution de robligalion ; elie oblige seuleraent le creancier ä restituer ce qu'il a re^u, dans le cas oü I'evenement prevu par la condition arrive.
La condition resolutoire est celle qui tient en suspens, non plus les effets du contrat, mais leur revocation, leur resolution avec effet r^troactif, in prceterituvi.
Le contrat fait sous condition resolutoire produit done, de ra^me qu'un contrat pur et simple, tous ses effets, hie et nune, e'est-a-dire dös qu'il est forme.
Dös que la vente est formee, chacune des parties est obligee, le vendeur h livrer la chose vendue, l'acheteur a en payer le prix ; la mutation de proprielö est effectuee immediatement.
Si la chose aliönee sous condition resolutoire pörit ou se deteriore par cas fortuit, pendente condilione, et qu'ensuite la condition se realise, qui supportera la perte or. la deterioration ? La perte ? ce sera l'acheteur.
Je vous achöte un cheval 800 francs, a la condition que ia vente sera resolue si je suis oblige de quitter Caen.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
304
Le cheval ^tant livre et paylaquo;') vient ä perir par cas fortuit, et je suis oblige de partir. La perte est pour moi. En effet, 1'animal etant moit, mon obligation de le rendre ne peut plus se former faute d'objet, et votre obligation de me rendre les 800 francs, ne peut nallre faute de cause. Vous me vendez ce cheval, il est h moi sous la condition rßsolutoire que je quitterai Caen; mais ce cheval est ä \ous et je suis tenu de vous le rendre sous la condition suspensive du mßme evönernent. L'acheteur sous condition resolutoire est done debiteur sous condition suspensive et, e'est, dans les ventes faites sous cette condition, le debiteur qui est responsable des risques.
Done, si la chose perit sans la faute de l'acheteur, eile perit pour l'acheteur, en ce sens qu'il ne peut point, aprös que la condition s'est realisee, r^poter le prix de la vente s'il l'a dejä pay6, ou refuser de le payer s'il le doit encore; que si la chose a et6 detörioree ögalement sans la faute de l'acheteur, le vendeur peut, ü son choix, reprendre la chose en rendant le prix ou retenir le prix en laissant ä l'acheteur la chose d^terioree. II y a lieu, par consequent, d'appliquer h la resolution les principes que I'article 1182, pour la condition suspensive, applique au contrat.
Enfin si la chose a p6ri par la faute de l'acheteur ou si la chose est d6terior6e ögalement par la faute de l'acheteur, le vendeur a le choix d'exiger la valeur de la chose en restituant le prix dans le cas oü la chose a p6ri, ou de garder le prix en optant pour le maintien de la vente.
Au cas pu la chose est d^terioree, il a le droit 6ga-lement d'opter entre la resolution ou le maintien du contrat.
Et il peut avoir en plus, dans le cas de perte ou de
|
||
|
|
||
|
|
||
|
305
deterioration par la faule de l'acheteur, droit ä des dommages-in te röls.
La solution que nous donnons est, en ce qui concerne les deteriorations provenant de la taute de I'acheteur, rejetee par MM. Aubry et Rau (t. IV, sect; 302, page 80 et note 7d). Elle est, au contraire, conforme äla doctrine de M. Demolombe (t. II, Des contrats, nquot; 463). La condition resolutoire, si on I'analyse bien, n'est pas autre chose qu'une resolution sous condition suspensive, et d'ailleurs, si I'article 1182 ne s'appliquait pas ä cette resolution, comme il s'applique au contrat dans I'hypotMse du texte, il serait inexplicable que le Code eut oublie de trailer la question des risques dans la condition resolutoire.
Ces details etaient indispensables pour bien faire comprendre des principes de droit qui peuvent paraltre contraires aux usages locaux, ä ce qui se passe journelle-ment dans les pays d'elevage, en general, la Normandie en particulier.
En effet, il arrive frequemment que les marchands achamp;ent en foire des chevaux qui ne leur sont livres que le soir ou le lendemain, ou bien qu'ils ach^lent dans les fermes des animaux qui ne leur sont livres que quelques jours, quelques semaines plus tard. Souvent mtoie, l'epoque de la livraison arriv^e, celle-ci est reculee parce que les ^curies des marchands sont pleines, ou que la Remonte ne prend pas des chevaux de la categoric des sujets achet^s.
II est d'usage, en pareil cas, que si I'animal perit avant la livraison, c'est pour le compte du vendeur.
Habituellemenl, m6me, I'acheteur refuse de prendre livraison si I'animal boite, s'il lui est survenu un accident.
20
|
||
|
|
||
|
|
||
|
306
Mais ce ne sont lä que des coutumes, et elles ont etc abrogees par Farticle 7 de la loi du 30 ventöse an XII.
laquo; Les anciennes coutumes ont ete abrogees, dit Mourlon; laquo; quant aux usages nouveaux, si perseverants, si generaux laquo; qu'ils soient, ils n'acquiörent pas force de loi. Les juges laquo; ne peuvent appuyer sur eux leurs decisions que dans les laquo; cas spöciaux oü la loi ecrite s'y reföre expressement. raquo; (V, ögalement Aubry et Rau, t. I, sect; 23, p. 43).
L'arlicle H35 ne peut etre oppose ä cette solution ; il ne s'agit dans ce texte que d'un usage non contraire ä la loi, et dans l'article M60 que de l'usage interpretant une clause se trouvant dans le contrat.
Cependant, s'il s'agit d'une vente commerciale cntrc marchands de chevaux, les usages du commerce sont obli-galoires, et, sans avoir besoin d'etre exprimes, iorment une des conditions de la vente.
II importe done de bien se penetrer de cette idee que, dans les ventes ordinaires, dans les ventes pures et simples, la perte de Tanimal avantla livraison est pour l'acheteur, sauf dans les cas spöeiaux que nous avons indiqu6s plus haut.
Mais nous pensons que dans les ventes entre marchands de chevaux, lä oü il y a un usage bien constant que la perte ou la deterioration de l'animal laisse jusqu'a la livraison dans les öcuries du vendeur est pour le compte de ce vendeur, cet usage est obligatoire, du moment oü les parties ne prouvent pas qu'elles sont convenues de s'y soustraire.
On connait peu de jugements sur la mattere. Un premier jugement, rendu le IC juillet 1840 par le Tribunal de commerce de Chartres (Rey, Jurisprudence vüiri-naire, p. 273), etait ainsi congu :
|
||
|
|
||
|
|
||
|
307 Le Tribunal,
Vidant son delibere, statuant sur la demande formee par Guillon conlrc Lenl'ant en paieinent de la sommo de 7o() fr., pour le prix d'un cheval qu'il lui a vendu, livrable a I'cpoque detorminee, laquelle livraison nquot;a pu avoir lieu par la mort de lanimal, survenue dans l'intervalle de la vcnte a la livraison, sans qu'il y ail eu laute de la part du vendeur, et sur les conclusions contraires prises par le delendeur ;
Al.tendu cju'oirres faites par Guillon, le 18 avril dernier, de vendrc ä l.enfaut un cheval qu'il avail aniene ä eel offcl, il s'ensuivit marclic verbal enlre eux, inoyennant ~tl'gt;i) fr., sous condition que l'animal ne serait livrö qu'a la foire de mal, du S au 11 dudit mois, et f/u'ctaiit represente sain ct en bun ctat, le paiement sen effectuerait de suite ;
Attendu que (iuillon, acquiescant a cette convention, restant possesseur du cheval et libre de l'einployer ii tels travaux que bon lui semblerait jusqu'ä la livraison, s'est soumis, k ses risques el perils, a une condition suspensive qui donnait droit ä racheteur de refuser l'animal s'il lui elail represente blesse par accident ou maladie, et le dispensait dc tout paiement dans le cas oil, comnie dans respeco, le vendeur sc Irouverait dans rimpossibilitc de livrer le cheval mort dans rintervalle de la venle ä la livraison;
Par ces uiolils.
Le Tribunal, vu les articles ligt;8i, 1181, 118i2 et 1138 du Code civil, declare (hiillon non recevable en sa demande centre Lenfaut el le condamne aux depens.
Corame on le volt par les considerants, le Tribunal a juge, avec raison, que la vente etant falle sous la condition suspensive que le cheval serait represente sain et en bon etat, et a plus forte raison qu'il serait existant, la perte devait ctre supportee par le vendeur.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
308
Un autre jugement, rendu par le Tribunal de commerce de Laigle (Orne), le 5 septembre 1853 (Rey, Jurisprudence vilirinaire, p. 274), tout en ötablissant quJen droit, la chose passe aux risques et perils de l'acheteur, s'est basö sur un usage local pour decider que la vente n'etait par-faite qu'aprfe la livraison :
Considerant qu'il resulte des debats que le cheval dent le prix est aujourd'hui reclame par Sorlais a Brissard a ete vendu ä Saint-Martin-du-Vieux-Belleme moyennant 630 fr., mais qu'il demeure constant aussi qu'il devait 6tre livre a Regmalard ;
Considerant qu'il est constant^ en fait, que ce cheval, conduit a Regmalard par le domestique de Sorlais, le lendemain de la vente, est peri par accident, peu d'inslants apres son arrivee, dans une des ecuries de l'Hötel de la Poste. oü I'avait conduit le domestique de Sortais, et, dans tons lescas, avant quo Brissard en eut pris livraison;
Considerant, en droit, que si, aux termes des articles 1138 et 1583 du Code JNapoleon, la vente est parl'aite entre les parties des qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore ete livree, ni le prix paye : que si l'obligation de livrcr la chose (parfaite par le seul coiisen-tement des parties conlractantes) rend le creancier proprie-taire el met, la chose ä ses risques et perils des l'instant oil eile a dii etre livree, les principes generaux ne doivent pas 6tre rigoureusemeut appliques dans toutes les especes de vente; quo dans celle donl il s'agit, il est d'usage constant nt reconnu qnc la vente n'estparfaite que par la livraison ; d'oii il suit que 1c cheval en question ayant peri avant la livraison, la perle doit etre supportec par le sieur Sorlais, qui n'avait pas cesse d'en etre proprietaire ;
Par ces motifs, Le Tribunal jugeant, en dernier ressort, declare I'action
|
||
|
|
||
|
HM
|
||
|
|
||
|
309
du sieur Sortais mal l'ondee, l'en deboute, et le condamne ä lous frais et depens (i).
Voici, maintenant, im jugement du Tribunal de commerce de 'a Seine, rendu le 2(5 septembre dSS^i (Recueil de Mddecine vetdrinaire, 1853, p. 827), qui etablit los vrais principes dans les cas de ceite nature :
Le Tribunal,
Atteudu qu'il est constant que, le 2'1 mai 'IHSo, Fontaine et Cic onl acliete, au marche aux chevaux, de Rene Launay, un cheval d'une valeur de 'l,0o0 fr., et ont donne 5 fr. d'arrhes ;
Attendu que, s'ils pretendent que le cheval devait etre examine ä domicile, ils n'apportent aueune preuve ä l'appui de cette allegation ; qu'il ressort done qu'il y a eu consen-tement sur la chose et sur le prix, que la -vente est parfaite, et que, du moment de la vente consommee, Fontaine et Cie sont devenus proprietaires du cheval, objet du lilige ;
Attendu que eeprineipe, cjue la perte de l'objctvendu est pour le cotnpte du proprietaire, ne s turait etre conteste ; qu'il en ressort que Fontaine et Ci0 doivent etre tenus au paiement du prix du cheval, mort au domicile de Rena Launay avant la livraison, sam qu'aueune faute lui soit imphtable ;
Par ces motifs, Jugeant en dernier ressort, condamne Fontaine et ('.'%
(1) II s'agit d'un jugement de Tribunal de commerce, et il est probable quo la vente avait lieu entre deux marchands de chevaux. S'il en est ainsi, le jugement est bienquot; rendu. Sinon, si le vendeur etait un cultivateur, bien que l'aeheteur lüt un maretaand de chevaux, ce jugement nous paraitrait contraire aux principes juridiques.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
310
par loutes les voies de droit, et mrme par corps, a payer ;i lienc Launay la somme de 1,080 IV., montant de la demande, aTec les intends suivant la loi. ot condamne. en outre. Fontaine et G'0 aux döpens.
Le Tribunal de commerce de Chartres a rendn, en #9632;1803 (Becueil de Mddecine vdtdrinaire, 1863, p. 266), un jugement fortement motive, consacrnnt la doctrine que nous avons soutenue.
Ce jugement est ain?i coiiqii :
En fait,
Attendu qu'il resulte dos explications lournies par Vidal Ills et par Percheron f|ue ce dernier a vendu verbalement, en sa dcmeure. ä Clevilliere-le-Moutiers, le 2-') octobre dernier, ä Vidal tils, pour le cornpte de son pere, moyennant '] .O.'irt fr., un cheval entier, gris de fer. Age dc cinq ans, dont la livraison devait avoir lieu le 2 novcmbrc suivant ;
Attendu que cet animal, tombe malade le 2!) oclobre. a succombe le surlendemain dans l'ecurie de Percheron ; quo de l'avis des trois experts qui ont procede a l'autopsie du Cadavre, avis consigne dans le proces-verbal qu'ils ont dresse le 2 novembre, la mort a ete occasionnee par nne affection rdcente de la moi;lle öpiniere ;
Attendu que la vente du clieval dont il s'agit a ete pure et simple : que Vidal pere n'etablit pas qu'elle ait ete I'aile sous condition suspensive ou resolutoire : qu'ä supposer meine quo Vidal Ills out expressement stipule que Tanimal devait etre lirrc sain et droit, cette condition, fonnelle-mcnt denier d'ailleurs par Percheron, ne ponrrait sen-tenure qrien ce sens que ce dernier, consultant ä rester dipositaire du cheval, hii aurait donne tons les soins necessaires. et qne Vidal. pere aurait eu le. droit d'examiner, an moment de la. livraison de Vanimal, si depnis la rente il n'rlait rien surrenu, soil par la. favte. soit par
|
||
|
|
||
|
|
||
|
311
le. fait de Percheron; rjue rinterpreter anlrement serml reconnoitre d Vacquireur la faculte do refuser, sous le premier pre texte venu, la livraison de la chose vendae (1), quand, de son cote, le vendeur se serait trouvö lie vis-ä-vis de lui des le jour de la venle, et, par suite, expose h manquer mainte occasion de vendre cette meme chose a d'autres :
Attendu que, dans lespece, Percheron n'avait aucun interet ä diflerer la tradition de son cheval : qu'il est facile, au conlraire, de comprendre que Yidal prre, qui achete une grande quantite dc chevaux en parcourant les campagnes. ait interet ä se les faire livrer tous un jour donne ;
Attendu que les (-ertilicats recueillis et invoques par Yidal pere, bien qu'ils emanent de notables eultivateurs, n'eta-blissent pas im usage local tellement constant et reeonnu que le Tribunal doive y avoir egard : quits indiquent seu-lement (iuquot;en pared cas, ceux qui les ont signes eroiraient ea conscience devoir supporter la perte; que cette appreciation personnelle a chacun d'eux, ne pent etre prise en consideration ; qu'il resulte meme des debats qu'en pareille circons-tance, un certain nombre d'affaires se sont lerminees par une transaction enlre le vendeur et 1'acheteur;
En droit :
Attendu qu'aux termes des articles 1583, Hgt;24 et 1138 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties et la pro-priete acquise de droit a l'acheteur ä l'egard du vendeur. des qu'ils sont convenus de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore ete livree. ni le prix pave : que ['obligation de livrer un corps certain et determine rend l'acheteur pro-
|
||
|
|
||
|
(1) Sni- ce point, il nous parait difficile d'approuver la doctrine ilu jugement. Quand or stipule qu'vtn animal vondu doit etre livre sain et droit, il y a la une condition suspensive que I'animal existera an moment do la livraison et n'aura, ])as subi de ddterio-valions appr^ciables, quelles qu'en soicnt les causes.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
'M2
prietaire, et met la chose ases risques, äcompterdu moment oü la convention a eteconclue, encore quo la tradition n'ait pas ete faite; que les obligations correlatives de livrer la chose et d'en payer le prix etanl regulierement formees, l'extinction de Tune n'empeche pas l'autre de subsister, de teile sorte r;ue I'acheteur, charge des risques ds la chose et tenu d'cn subir definitivement la perte, n'en reste pas moins oblige d'en acquitter le prix;
Attendu que le terme differe de la condition en ce qu'il ne suspend pas ^'engagement, dont il retarde seulement I'exe-cution ; qu'on ne pourrait raisonnablement attribuer ä une stipulation de delai le caractere at les effets d'une condition suspensive et resolutoire ;
Attendu que des usages, fussent-ils meme etablis, ne sauraient prevaloir contre la loi, qu'ils ne peuvent etre invoques que lorsqu'elle y renvoie, que, dans I'espece, aucun texte n'autorise ä s'en rapporter a I'usage ;
Attendu que lorsque le corps certain et determine qui etait l'objet de Tobligation vient k perir, I'obligalion est eteinto si la chose a peri sans la faute du vendeur :
Attendu que le cheval vendu par Percheron est mort, avant le jour fixe pour la livraison, dos suites d'une maladie qui uc se trouve pas au nombre des vices redhibitoires;
Attendu que le rapport des experts n'est l'objet d'aucunc contestation; que Viiial pere n'articule mume pas que la mort soit arrivee par la faute ou par le fait de Percheron ;
Par ces motifs.
Bit que le cheval vendu par Percheron a peri pour le comple de Vidal pere ; declare ce dernier debiteur des l.Oiio fr., prix de ce cheval : le condamne, en consequence, meme par corps, conformement aux dispositions de la loi du 17 avril 1832 et de celle du 13 decembre 1848, k payer ä Percheron cette somme de 1,058 fr.; le condamne, en outre, aux inlörefs a partir du igt; novembre, date de la demands, et aux depens, etc.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
313
Nous devons citer im arrßt de la Cour de Paris, du 16 novembre 1868 {Gazette des Tribunaux, n0 du 23 novembre 1868), contirmant un jugement du Tribunal civil de Pontoise, du 10 mars 1868, qui avail declare le vendeur responsable d'une boiterie survenue avant la livraison, mais parce quil nilait pas prouve quelle ritül pas dti occasionnde par la faute du vendeur ou de ses prdposds :
Arrkt.
Cünsidürant que, de la regie posee par rarlicle 1614 du Code Napoleon, resulte I'obligation pour le vendeur de donner a la chose vendue tous les soins propres a assurer sa conservation, et par suite la responsabilite de toutc deterioration survenue entre le jour de la vente et celui de l.i livraison, s'il ne prouve que cette deterioration n'est pas survenue par son fait ou celui de son propose ;
Que, dans I'espece, I'appelant ne fait pas cette preuve :
Cnnflrme avec amende et depens.
|
||
|
|
||
|
Le 9 d6cembre 1865, la Cour de Rouen a rendu un arret [Recueil des arrHls de Rouen et Caen, 1865, R. 269), decidant que I'acheteur dJun cheval n'a pas le droit, lorsque la livraison n'a lieu que quelques jours apres la vente, de refuser d'executer le conlrat parce que tanimal serail aüeint, ä cette epoque, d'une maladie survenue depuis la vente, les risques de la chose vendue dlant ä sa charge ä compter du jour du control (art. 1383, Code civil).
// ne pourrait puiser ce droit dans un usage local, quau-tant que eel usage prdsenterait le caraclire d'ancienmtd sufjlsant pour apporler une dirogation au principe gdndral de l'article 1583, Code civil, et que la maladie du cheval serail sdrieuse. (Il s'agissait d'une vente entre commer-gants.)
|
||
|
|
||
|
|
||
|
314
(Leufant C. Renaud.)
Le 7 octobre 186,'). le sieur Lenfant. marchand de chevaux, acheta au sieur Renaud, entrepreneur des omnibus du Havre, un cheval pour le prix de 6S5 fr.; ee cheval devait etre livre par le vendeur le 9 octobre, ä Fauville. Au jour convenu . un domestiquc du sieur Renaud vint en effet amener le cheval. mais le sieur Lenfant rel'usa de le recevoir, parcc qu'il etait atteint d'unc inflammation ä un osil. Un vcterinairc constala cet elat. qni ne constiluait pas un vice redhibitoire et dont les suites etaiont incertaines.
Le doniestiquu ramena le cheval chez son maitre. mais le sieur Renaud, prelendant que la rente etait pari'aite drs le 7 octobre, assigns le sieur Lenfant devant le Tribunai de commerce d'Yvclot pour le contraindre h prendre livraison.
fiO Tribunal nomma im rapporteur qui . apres avoir entendu les parlies, emit l'avis qu'en matiere de marche de chevaux. uu usage veut que ia venle soil subordonnee ä lagrement de l'acheteur lors de la livraison. Le Tribunal, se fondant, malgre cette opinion, sur les dispositions de l'arlicle 1S83 du Code civil, d'apres Icsquelles la Acnte est parlaile du moment que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix. dei'ida que le rei'us du sieur Lenfant elaitmal fondc. et le condamna ä prendre livraison du cheval, et ä payer i fr. 50 par jour pour frais de nourriture, depuis Ic 9 octobre josqu'a l'execulion de cetlc decision.
Appcl par 1c sieur Lenfant qui invoque devant la Cour Letal du cheval conslatc par im vetcrinaire le i) octobre, l'usage reconnu par de nombreuses attestations qu'il produit. Eu pareille matiere, le contrat est toujours soumis ä la condition que lanimal sera acceptable au momcnl oii la livraison s'operera.
Dans l'interet du sieur Renaud, on a soutenu que l'usage ne pourrait modifier la loi qu'autant qu'il serait immuable et general ; il ivcn est pas ainsi : Le sieur Lenfant a fail un
|
||
|
|
||
|
|
||
|
3iS -
marchi! ferme ; la mnrchandiso a ete k ses risques el perils des que le oontrat a ete formi' par I'accord sur la clinse et sur le prix. D'ailleurs, le chcval de M. Kenaud n'a i-te nlleint d'aucune maladie seriouse. puisque quelques lotions dean fraielie ont suffi pour assurer sa iiuerisou deux jours apres.
Akhkt.
|
||
|
|
||
|
Attendu que, le 7 octobre 'ISfi.'i, Jean Renaud a vendu ä Lnnfant un chcval. livrahle ä Fauville le !gt; octobre; que ledit jour, Lcnfant a refuse d'en prendre livraison ä cause d'un mal d'oeil dont I'animal vendu etaiL alors affecte, et que, sur cc refus, le domesliquc du vendeur a ramene cc cheval dans les ecuries de son mailre;
Attendu (|uc .Lenfant, actiminc pour prendre livraison, invoque l'usage du pays, suivant lequel la venlo des clicvaux n'est definitive que lorsque I'animal esl agree par I'acheteur an moment de la livraison et est au contraire resolue en ens de refus de racheleur fonde sur un motif scricux ;
Attendu que 1c document produit nc prouve pas que l'usage alleguc se presente avee lescaractcresessenticls pour fetre admis par la justice, nolamment avee la condition d'anciennetc süffisante pour apporter une derogation an prineipe general de l'article liiS;-! du Code civil.
Altendu, en outre, qu'il n'est pas avere que l'usage invoque exisle ;i llarfleur, oil la vente a etc faile :
Attendu enlin que cet usage, tei qu'il est allegue. exigerait que le rel'us fail par I'acheteur reposal sur un mnlif serieux, ou, en daulres termes, obligerait ä livrer un cheval sain et net; que, dans lespcce, il n'exislait aucun motif serieux de refus, el que le chcval vendu etail sain el ncl au jour de la livraison, une legere inllammation de l'o'il, gueric en deux jours par 1c simple traitement de lean fraiche, ne pouvanl justifier l'application de l'usage sur lequel se fonde Lcnfant;
Atlendu que la question d'imlivisihilile de l'avcu est sans
|
||
|
|
||
|
|
||
|
316
interet, l'usage auquel le pr6tendu aveu se refere ne pou-vant, sous aucun rapport, recevoir son applicatioa ä la cause ;
Attendu que 1c fait du domestique de Jean Renaud qui, etant charge uniquement de conduire le cheval ä Fauville et d'en recevoir le prix^ a rameqc dans les 6curies de son maitre I'animal refuse par Lenfant, ne saurait engager Jean Renaud et constituer un acquiescement en son nom a la resolution d'une vente qu'il entendait, an contraire, executor par la livraison sur l'acceptation de laquelle il devait eompter ;
Attendu que la parlie qui succombe doit ötre condamnee aux depens ;
Par ces motifs,
La Cour, parties ouies, ainsi que M. I'avocat general, sans s'arreter aux divers moyens et fins de non-rccevoir proposes par l'appelant, et qui sont rejetes comme meal fondes, a mis et met I'appellation au neant; ordonne que ee dont est appel sortira effet, et condamne l'appelant a Tarnende et aux depens.
|
||
|
|
||
|
Comme nous ravens d^ja dit (page 286), I'acheteur nJest oblige de supporter que les risques postörieurs ä la vente, et, si la mort pouvait 6tre attribute ä un des vices onumöre- dans Tarticle 2 de la loi du 2 aoüt 1884, e'est-ä-dire ä un des vices rödhibitoires, la perte serait pour le vendeur.
Le vendeur est done, dös le jour de 11 vente, tenu de la garantie vis-ä-vis de son acquöreur.
Dans tous les cas, si un accident survient ä I'animal vendu et non encore livre, ou si cet animal meurt, le vendeur doit, pour couvrir sa responsabilite, non seule-raent prevenir I'acheteur, mais appeler immediatement nn
|
||
|
|
||
|
|
||
|
317
homme de l'art, un vetörinaire, pour constater ou I'acci-dent, ou le sinistre.
Le vendeur pourrait encore adresser, au juge de paix du canton oü se trouve I'aniinal, une requite ayant pour but la nomination d'un expert, mais le juge de paix ne serait pas obligö de deferer ä cette requöte.
Que l'expert soil nomine par le juge de paix ou qu'il soit appele directement par le vendeur, il aura pour mission de rediger un proc^s-verbal indiquant la nature et les causes de l'accident ou de la maladie.
Pour M. Golmet de Santerre, ce procös-verbal est la preuve officielle que la loi demande au vendeur ; du moment qu'il a rempli ces formalites, il est a couvert, il a prouve le cas fortuit qu'il allögue.
Ce sera ensuite ä i'acheteur d'etablir que la mort est imputable ä la faute, a la negligence ou au fait du vendeur.
Mais comme c'est au vendeur de prouver sa liberation, celui-ci sera toujours prudent, a notre avis, en reunissant tons les faits qui pourront 6tablir que le cas Tortuit est arrive sans sa faute et sans son fait.
On peut, en eilet, parfaitement decider, sans vieler aucune loi, que le procös-verbal de l'expert ne suffit pas ä lui seul, surtout s'il n'est pas contradictoire, pour etablir suffisamment le cas fortuit apparent qui degagera le vendeur, sauf preuve d'une faute ä faire par l'aeheteur.
C'est, en effet, une question d'apprtjciation pour les tribunaux.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
318
|
||
|
|
||
|
ARTICLE ().
|
||
|
|
||
|
Si la livraison de I'animal a ete effectuee hors du lieu du domicile du vendeur ou si, apres la livraison, et dans le delai ci-dessus, I'animal a ete conduit hors du lieu du domicile du vendeur, le delai pour intenter I'action sera augments a raison de la distance suivant les regies de la procedure civile.
|
||
|
|
||
|
Get article repöle a peu pros textuellement Particle 4 de la loi du 20 mai 1838; seulement, au moment oü se prepare un nouveau projet de Code de procedure civile, il a semblö prudent de renvoyer, pour le delai comple-mentairc, ä la rögle du droit commun, aim d'eviter toule contradiction entre la loi generale et la loi sp^ciale.
Ce delai complemenlaire, qui a recu le nom de ddlar de distance, est actuellement determine par Particle 1033 du Code deprocedure civile, modify par la loi du 3 mai 1862.
Avant la loi du 20 mai 1838, il avail ete-jugea diverses reprises que I'acheleur 6tait en rägle lorsque, dans le bref dölai fixe par les usages pour l'exercice de Faction r^dhi-bitoire, il avail fait constater par expert le vice donl I'animal vendu clail alleinig et en avail prevenu le vendeur; qu'il n'elail pas necessaire, alors que I'usage local ne sJen expliquait pas, que la citation en justice eul 6te donn^e dans ce möme delai (Arrßt de cassation du 5 avril 1830 ; Dalloz, Vices redhib. Jurisp. gdnir., p. 111).
|
||
|
|
||
|
|
||
|
319
(Arret de la Cour de Bourges du 12 mars 1831 ; Gau-thier, C. Tourtat, Dalloz. Jurisp. gMr., Vices redhib., p. 117).
Pa\s, plus tard, un arret de cassation du 18 mars 1833 (Dalloz, Jurisp. gindr., Vices redhib., p. 114), dedarait que la demande devait etre faite dans les delais fixes laquo; par la coutume, l'iisage du Heu ou les regleinents intervenus ä ce sujet. raquo;
La premiöre jurisprudence sacriliait les intdrßts du vendeur puisque l'action pouvait etre intentee longtemp^ apres la constatation du vice. La seconde övitait ce resuitat mais etait trop rigoureus^ pour Tacheteur.
Le delai de distance etait done indispensable pour l'aire cesser les conditions del'avorables dans lesquelles se trou-vait autrefois l'acheteur pour introduire une action en garantie centre son vendeur, quand Tanimal avait 6te conduit ä une distance plus ou moins considerable du domicile de ce dernier.
Or, e'est ce qui arrive journellement dans la pratique, puisque les animaux achet^s en foire, dans la Manche, le Calvados, la Bretagne, pays d'elevage par excellence, sont conduits souvent trbs loin, ä Paris, ä Bordeaux, ä Lyon.
Cette disposition fut vivement combattue, en 1838, ä la Chambre des deputes, sous le pretexte qu'elle favorisait outre mesure les intörets de racheteur et, avait le tort d'augmenter, dans le cas oü Tanimal avait 6t6 emmene trfe loin du domicile du vendeur, la facilite d'intenter une action pour vices redhibitoires.
Or, lorsque Taniraal a ete conduit au loin, cette action amfene souvent le vendeur, h cause des frais considerables auxquels il est exposö en cas de redbibition pour le rapa-triement de l'animal, et dc la difficultö du controle i\ une
|
||
|
|
||
|
|
||
|
320
|
||
|
|
||
|
grande distance, a subir une reduction de prix pour ne pas plaider.
Cette disposition fut neanmoins adoptee, mais la Chambre des deputes, par un amendement, declara qu'il fallait calculer I'augmentation en raison de la distance, non entre le domicile du vendeur et celui de l'acheteur, mais entre le domicile du vendeur et le lieu oü I'animal se trouve.
A notre avis, le legislateur de 1838 a eu raison. 11 faut, en effet, considt5rer que la requete, pour faire nommer les experts, devant 6tre presentee dans le delai de l'article 3 (loi du 20 mai 1838), sans augmentation a raison des distances, au juge de paix du lieu oü se trouve I'animal, on ne pouvait, en emmenant au loin I'animal, proroger le delai pour la constatation du vice.
D'un autre cote, I'augmentation de delai pour I'action n^avait lieu que si I'animal avait ete conduit, dans les dölais de l'article 3, hors du domicile du vendeur. Par consequent, si apräs avoir, dans le d61ai, conduit I'animal dans un certain lieu, l'acheteur, apräs l'expiration des delais de l'article 3, conduisait I'animal dans un lieu encore plus eloigne, cettraquo; augmentation nouvelle de distance n'augmentait pas le delai.
Quant ä l'inconvönient resultant des procös pour vices redhibitoires, quand I'animal est emmene trks loin, il existe aussi bien avec un bref d^lai. La seule difference est que I'action pourra 6tre, avec I'augmentation ä raison des distances, intentee un pea plus tard.
Get inconvenient pour le vendeur ne saurait 6tre compart ä Pinconv^nient bien autrement grave ljue la non-augmentation a raison des distances causerait ä l'acheteur.
En effet, obliger cet acheteur ä faire constater le vice dans le dölai et, dans le meme delai, sans augmentation,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
321
quelle que soil la distance entre le lieu oü se trouve l'animal et ie domicile du vendeur, exiger que ce vendeur soit assigne, c'eüt ete ou obliger l'acheteur h assigner le vendeur avant de savoir s'il y avait un vice r^dhibitoire en reality, et, par suite, ä faire des frais inutiles, ou ne pas laisser parfois ä l'acheteur le temps necessaire pour assigner son vendeur dans le delai, lorsque c'est le dernier jour du d6iai pendant lequel il s'apergoit du vice rödhi-bitoire. II aura le temps de presenter la requete au juge du Heu oü est l'animal ; mais il n'aura pas le temps de faire donuer, ä une grande distance, assignation ä son vendeur.
Sans doute, comme nous le verrons, le d^lai ne se calculant pas entre le domicile du vendeur et le Heu oü l'animal a ete conduit la premiere fois, mais le Heu oü il a ete conduit posterieurement, du moment qu'il I'a ete dans les delais de l'Rrticle 3 (loi du 20 mal 1838), l'acheteur pent prolonger, par un fait volonlaire, les d61ais de 1'assignalion ; mais, d'une part, il ne le peut que dans une limite de temps assez restreinte, et, d'autre part, il sera rare qu'en agissant ainsi, il ait eu pour but de pro-longer le d^lai ; et la plupart du temps, ce sont les cir-constances et la nöcessile merae qui l'auront amene ä transporter l'animal dans un nouveau lieu.
La loi du 2 aoüt 1884, articles 5 et 6, a consacre les mamp;nes principes que la loi du 20 mai 1838.
L'augraentalion du d(51ai ä raison des distances est actuellement, comme nous I'avons dit, r^gie par rarticle 1033 du Cjde de procedure civile, lequel est ainsi congu :
laquo; Le jour de la signification et celui de l'^cheance ne laquo; sont point compris dans le delai general fix6 pour les laquo; ajournements, les citations, sommations et autres actes
21
|
||
|
|
||
|
|
||
|
322
laquo;nbsp; faits h personne ou domicile. Ce dilai sera augmenti
laquo;nbsp; d'un jour ä raison de 5 myriamdlres de distance. II en
laquo;nbsp; sera de mime dans tons les cas privus, era matiire civile
laquo;nbsp; et commerciale, lorsquen vertu de lois, dicrets ou ordon-
laquo;nbsp; nances, il y a lieu d'augmenter un ddlai ä raison des dis-
laquo;nbsp; tances. Les fractions de moins de 4 myriameires ne
laquo;nbsp; seront pas compldes; les fractions de 4 myriamölres et au-
laquo;nbsp; dessus augmenteront le dilai d'un jour entier. Si )e
laquo;nbsp; dernier jour du delai est un jour feri6, le d^lai sera
laquo;nbsp; prorogö au lendemain. raquo;
Comment doit-on calculer le delai de distance ? Doit-il etre etabli entre le domicile du vendeur et celui de racheteur, ou entre le domicile du vendeur et le lieu oü I'animal a ete livre, ou entre le domicile du vendeur et le lieu oü I'animal a ete conduit irnmediatement aprös la vente, ou entre le domicile du vendeur et le lieu oü se trouve I'animal au moment de la requßte, ou enfin, entre le domicile du vendeur et le lieu oü se trouve Tanimal au moment de I'assignation ?
Le Tribunal de Bar-le-Duc ayant rendu, le 23 avril 1844, un jugement par lequcl il interpretait la loi en ce sens que la distance qui donne lieu a l'augmentation des delais est celle qui separe le domicile du vendeur du lieu oü I'animal a ete conduit irnmediatement apv^s la vente, son jugement a 6te casse pour violation de l'article 4 de la loi du 20 mai 1838, qui ne tient nullement compte du lieu oü I'animal a ete conduit aprös la livraison, mais du lieu oü il se trouve au moment oü l'action est intense.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
323 Cour de Cassation (13 janvicr 1845).
D.' P., 45, 1, 89.
(Colas C. Truchou).
La Cour,
Vu les articles 3 et 4 de la loi du 20 mai 1838 ;
Attendu que le delai de droit, comme le delai de distance, en matiöre d'action redhibitoire, sont determines d'une manifere claire et precise par la loi du 20 mai 1838 ; que, d'apres l'article 3, le delai de droit, sauf quelques cas d'excep-tion, est de neuf jours ; que d'apres l'article 4, ce delai doit fetre augmente d'un jour par o myriamötres de distance du domicile du vendeur au lieu oü l'animal se trouve, et qu'il resulte evidemment de ces expressions que la distance ä considerer pour la fixation du delai est celle qui existe entre le domicile du vendeur et le lieu oü l'animal se trouve au moment oü l'action est intentee ;
Attendu que, dans l'espece, les parties n'ont conteste que sur le point de savoir quelle serait la maniere de calculer la distance, c'est-ä-dire le point de depart et celui d'arrivee; et que, des lors, en decidant que le delai de distance devait etre mesure sur celle qui existait entre le domicile du vendeur et le lieu oü l'animal avait ete conduit immcdiatement apres la livraison, le Tribunal a ouvertement viole l'article 4 de la loi precitee ;
La Cour casse et annule, etc.
Le 13 juin 1884 (Becueil des arrits de Ronen et Caen, 1884, R. 217), la Cour de Rouen a rendu im arrßt, reformant un jugement du Tribunal civil d'Yvetot, par lequel la mfeme doctrine est consacr^e :
laquo; En matiire de vices rädhibitoires, sous.I'empire de la loi de 1838, ü n'y a de distance ä considirtr pour la fixation
|
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
324
du dilai, que teile qui existe entre le domicile du vendeur et le Heu oü Vanimal se trouve au moment ou l'action est in ten lde.
laquo; Spicialement, lorsquun marchand de Pari? achete en faire des chevaucc appartenant ä vn propriitaire du pays, et qv'il convient avec son vendeur de ramener ses chevaux ä une gare voisine, dans le cas oü ils seraient attemts d'nn vice ridhibitoire, il ne faul pas considdrer, pour la fixation du delai, la distance qui separe le domicile du vendeur du Heu oü hahite l'acheteur el oü les chevaux ont tout d'abord dtd transportes; il faut, au contraire, envisager la distance qui existe entre le domicile du vendeur et lo gare oü, d'apris La convention, les chevaux avaient itd ramends avant l'in-troduction de Vinstance. raquo;
Aruet. (Lebrethon c. Leon freres.)
Attendu que, relativement ä la vente de deux juments, le i'6 mars, en l'oire de Fauville, par Lebrethon de Touffrevile-la-Cäble, ä Leon freres, marchands de chevaux ä Paris, il est constant et non meconnu que les acheteurs s'etaient engages ä ramener, ä leurs frais, les deux chevaux en gare ä Yvetot, pour le cas oü ces chevaux seraient attaints d'un vice redhibitoire ;
Que ic 4 avril 1884, les freres Leon, apres avis donne ä Lebrethon, ont, en execution de l'engagement pris par eux, renvoye ä Yvetot, conlre remboursement, les chevaux qu'ils soutenaient alors atteinls de cornage chroniqne :
Attendu que. Lebrethon, venu ce jour meme avec un veterinaire pour voir les juments, les trouvant en mauvais etat, en a prevenu aussilöt, par voie telegraphique, les freres Leon, qui ont refuse de laisser visiter les chevaux vendus, avant que Lebrethon en eüt pris livraison ;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
32S
Que le o avril, les freres Leon out presenter au juge dc paix, requete tendaat ä cc qu'un expert filt comtnis pour eonstater l'exislence du vice redhibitoire alleguc, at qu'un expert a ete commis en consequence;
Que cette ordonnance n'a etc ni enregistree, ni significe, maisquele quot;avril 1884, les freres Leon out assigne Lebrethon aux termes de la loi du :20 mai 1838 ;
Que plus tard, les 7 et 1^ avril les freres Leon, s'etant desiste? de cette action, desistement d'ailleurs non acceple; out alors par nouvel exploit, assigne leur vendeur pour voir declarer qu'en raison de ce qui avait ete convenu entre eux el de ('engagement qui en etait resulte, ils etaient fondes ä exiger, de Lebrethon, la resiliation du marche et la restitution du prix , sans avoir a faire autrement la preuve du vice redhibitoire ;
Attendu que le dcbal s'etant engage en cet etat de la procedure et des fails, les freres Leon onl soutenu, devnnl le Tribunal, el qu'ils elaicnl exoneres, par des arrangements convenus avec le vendeur, des formalites de la loi du 20 mai 1838, el qu'ils etaient preis, en tout cas, a faire lä preuve du vice redhibitoire ;
Attendu que le Tribunal d'Yve.tot, se fondant sur le transport des chevaux ä Paris el sur la convention prelendue, a rejete la fin de non-rccevoir soulevce par' Lebrethon, el decide que les freres Leon n'avaient encouru aucune de-cheance, et que I'action avail pu elre inlenlee utilement le 7 avril; qu'il a commis des experts pour proceder, aux constatalions necessaires ;
Mais altendu que, par lä, le Tribunal s'est mepris sur la portee de la convention qui liait les parlies ; que ni dans dans son texte, ni dans son esprit, on ne saurait trouvcr rien qui permette de considerer que Lebrethon, consenlant a faire sa condition pire, ail renonce au benefice des dispositions de la loi du 20 mai 1838 ; qu'il est meme constant, au conlraire, qu'il a entendu y trouver. pour l'exercice de son droit, el une garantie de plus, et unc protection plus eflicace ;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
326
qu'il faut done en revenir aux obligations resultant, pour l'acheteur, des artieles 3, 4 et a ds la loi precitee ;
Qu'il y a lieu, en consequence de declarer que I'assignation a ete tardive et que I'expertise ne s'est pas faite dans les conditions de droit, qu'elle ne peut etre actuellement eonclue ni ordonnee;
Attendu, en effet, qu'il n'y a specialement de distance a considerer pour la fixation du delai que celle qui existe entre le domicile du vendeur et le lieu oü I'animal se trouve an moment oü I'action est intentee :
Que, dans I'espece, les chevaux etaient a Yvetot k une distance de moins de cinq myriametres, seit de Fauville, soit de Touffreville-la-Gable ;
Qu'il n'a pas davantage ete satisfait a Fobligation d'ex-pertiser dans le plus bref delai, et qu'aucun motif d'excuse acceptable ne s'y rencontre ;
Que se prevalant d'une interpretation obscure de la convention, les freres Leon doivent etre repousses de ce chef de pretention, et que faute d'avoir satisfait aux prescriptions obligatoires de la loi de 1838, ils doivent etre des h present declares non-recevables;
Attendu que ces divers moyens doivent faire ecarter ega-lement les conclusions subsidiaires de Leon freres;
Sur les depens:
Attendu qu'ils sont a la charge de la parlie qui succombe,
Par ces motifs,
La Cour, parties ouies et M. I'avocat general, Gorrigeant et reformant, dit I'action autant non reccvable que mal fondee quant a la pretention tendant a faire ecarter l'application de la loi de 1838 ;
Dit a tort en consequence la pretention des freres Leon de trouver dans les arrangements particuliers entre les parties en cause une derogation aux prescriptions legales quant aux delais de rigueur;
|
||
|
|
||
|
.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
327
Dit par suite et par application des articles 4 et 5 de la loi du 20 mai 1838, I'action non-recevable, ct condamne les freres Leon aux depens de premiere instance et d'appel;
Ordonne la restitution de Tarnende.
|
||
|
|
||
|
D'aprös ces arröts, la distance a considerer est celle existant entre le domicile du vendeur et le lieu oü se trouve I'animal au moment ou I'action est intentde :
1deg; Its ont parfaitement raison de decider que ce n'est pas la distance entre le domicile du vendeur et celui de facheteur, qui doit etre prise en consideration.
En effet, e'est le texte meme de la loi du 20 mai 1838, article 4, qui calcule la distance entre le domicile du vendeur et le lieu oü se trouve Tanimai. Et cette rödaclion ömane d'un amendement ayant eu lieu ä la Chambre des döputös.
Le rapport ä la Chambre des pairs indique d'ailleurs ce point comme certain.
D'un autre cote, e'est au lieu oü se trouve I'animal, que I'acheteur doit examiner si cet animal a des vices r^dhi-bitoires, et alors, rien ne lui est plus facile que de donner de ce lieu I'ordre d'assigner.
Sur ce premier point, la loi du 2 aoüt 188i n'a pas rnodifiö la solution. On ne retrouve plus il est vrai, dans I'article 6 qui correspond ä I'arlicle 4 de la loi du 20 mai 1838, l'indication du lieu oü se trouve I'animal, comme elant celui dont il faut calculer la distance avec celui du domicile du vendeur. L'article 6 se borne a dire que le dc-lai sera augment^ ä raison des distances, confor-mement aux regies de la proeödure civile, lorsque I'animal a cte, dans les d^lais de l'article 5, conduit hors du lieu du domicile du vendeur.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
328
Mais cette difförence de redaction n'a aucune portöe.
laquo; Cet article raquo; (art. 6), a dit M. Labiche. rapporteur au Sönat, laquo; pr^voit le cas oü ranimal n'est plus au lieu du laquo; domicile du vendeur au moment oü l'action est intense. laquo; Dans ce cas, le dölai de neuf jours ou de trente jours laquo; fixö par l'article pröcedent, doit elre augmente propor-laquo; tionnellement aux distances et d'aprös les räglesdu droit laquo; commun. La redaction que nous proposons exprime plus laquo; clairetnent que celle de l'article 4 de la loi de J838 et laquo; que celle de l'article du projet, les deux hypotheses pr4-laquo; vues, et la volonti du Ugislateur de determiner le dilai de (i la citation, d'apkks le lieu dela sitl'A'iion de l'ammal. raquo;
La volonte du legislateur de 1884 est done certaine. II a voulu maintenir la riegle de la loi du 20 mai 1838 ; seulement il a eu l'illusion d'etre plus clair et sa redaction est au contraire moins nette, puisqu'il a oubliö d'indiquer quel etait le lieu qu'il fallait consid^rer pour calculer la distance qui le s^pare du domicile du vendeur.
II n'a indiqu^ ce lieu qu'implicitement, en disant que le dölai sera augments proportionneltement aux distances, quand l'animal est conduit hors du Heu du domicile du vendeur. II s'agit done du lieu oü l'animal a ^te conduit, de celui oü il se trouve ;
2deg; Les arröts que avons cites ont encore raison de decider que le Heu dont il faut calculer la distance avec le domicile du vendeur n'est pas uniquement le Heu de la livraison. C'est le texte m^me des lois de 1838 et de 1884 ;
3deg; 11s ont encore raison de decider que ce Heu n'est pas le premier Heu oü l'animal a amp;ö conduit par l'acheteur au moment de la vente. C'est le Heu oü il se trouve, disait la loi de 1838 ; done peu importe qu'il ne s'y trouve qu'aprös avoir 6tlt;j d'abord conduit dans un autre Heu.
Nous venons de voir que la loi de 1884 n'a pas voulu
|
||
|
|
||
|
|
||
|
329
modifier sur ce point la loi de 1838, que c'est le lieraquo; de la situation de l'animal qu'il faut considörer, comrae 1'a dit M. Labiche.
Mais reste une question. Est-ce le lieu oü l'animal se trouve au moment de la requite presentee au juge de paix, est-ce le lieu oü l'animal se trouve au moment oü Ton assigne, car l'animal peut ä ce moment ne plus etre au mftme endroit?
II va sans dire que si I'acheteur est encore dans les dölais de l'article S, il peut presenter une nouvelle requete si l'experüse n'a pas eu Heu, au juge de paix de la nouvelle situation, et renoncer a la premiere requete presentee, et alors il pourra evidemment calculer la distance du lieu oü se trouvera l'animal au moment de cette nouvelle requ6te.
Mais I'expertise a eu lieu, et par consequent la requete a produit son effet, a ete ex^cutce et I'acheteur ne peut plus renoncer h une requete et a une expertise dont son vendeur a le droit de s'emparer.
D'ailleuis nous pouvons supposer que I'acheteur nJa pas prösente de nouvelle requÄte dans les delais.
Pour soutenir que l'augmentation du d^lai ne pent 6tre calcul6e qu'a raison de la distance separant le lieu oü l'animal se trouverait au moment de la requete du domicile du vendeur, on peut invoquer les considerations suivantes, resumöes par M. Ualloz [Kdperloire alphahitique, vices ridhibiioires, p. JIG, n0 293). II est ä remarquer que cat auteur ne prevoit pas notre question, puisque c'est en approuvant l'arret de la Cour de cassation du 13 Janvier 1845 cite par lui en note, et qui decide que le lieu a considerer est celui oü se trouve l'animal au moment oü l'aetion est intense, que M. Dalloz a ^crit les lignes que nous reproduisons ici:
|
||
|
|
||
|
|
||
|
330
laquo; Teile est en effet, raquo; dit M. Dalloz, laquo; la veritable signi-laquo; fication de l'article 4 ; car l'article suivant, relatif ä la laquo; constatation du vice, par procös-verbal d'experts, veut laquo; egalement qu'on s'adresse, pour la nomination de Texte pert, au juge du laquo; lieu oü l'animal se trouvera raquo;. C'est laquo; de lä, en ramp;ilitö, que l'acheteur doit faire les de-laquo; marches relatives ä l'introduction de l'instance, puis-laquo; qu'il a du s'y transporter pour la formalitö de l'ex-laquo; pertise. raquo;
Dans le systöme contraire, on pent dire que l'article 4 de la loi de 1838 est formel. C'est entre le lieu oü se trouve l'animal et le domicile du vendeur que l'on doit calculer la distance pour l'augmentation du laquo; d^lai pour intenter l'acüon r^dhibitoire raquo; de l'article 3. C'est done bien le lieu oü se trouve l'animal au moment de l'acüon qu'il faut considörer.
Et la loi du 2 aoüt 1884 n'a pas voulu modifier la loi de 1838.
Nous pr^ftirons de beaueoup le premier systöme. L'ar-gument judaique de texte du second systfeme ne r^pond ä aueune des considerations rationnelles du premier.
Et cet argument est loin d'etre peremptoire. Car l'article 4 dit bien; le lieu oü l'animal se trouve, mais il n'ajoute pas : au moment de l'action ; et l'article 3 dit immödiatement que la requite en nomination d'experts doit 6tre prösentee au juge de paix laquo; du lieu oü l'animal laquo; se trouvera. raquo;
On devait done, ce semble, malgrö la redaction insuf-fisante de l'article 4 , conclure que le lieu dtait le mamp;ne dans l'article 5 et dans l'article 4.
Depuis la loi du 2 aoüt 1884 il ne peut, ä notre estime, y avoir de doute, D'une part, lorsque le vendeur est cito ä l'experlise, cette citation doit 6tre donnöe dans je d^lai
|
||
|
|
||
|
|
||
|
331
|
||
|
|
||
|
des articles S et 6, et il est clair que l'expertise est faite au lieu oü est l'animal au moment de la requöte.
D'autre part, lesmots : au lieu oü l'animal se trouve, ont 6t6 supprim^s, et la nouvelle redaction, a dit M. Labiche, a ea pour but, non de modifier la loi de 1838, mais de levertoute difficulted'interpretation enla rendant plusclaire.
Comme onl'a vu plus haut, la redaction est moins claire sur uneautre question, mais ici eile est plus claire. On a voulu eviter de paraitre designer deux lieux distincts ä considörer, le lieu oü l'animal se trouve au moment de la citation ou de l'assignation, et le Heu oü il se trouve au moment de la requöte. Et ce dernier lieu seul est indiquö dans la nouvelle loi (Art. 7).
Aucun doute ne pent done subsister.
Nous devons constater cependant (mais cette observation n'est qu'une critique relative h la redaction de la loi) qinl 6tait trös facile de designer dans l'article 6 le lieu d'oü l'on doit calculer la distance avec le domicile du ven-deur, ce qui eüt 6t6 preferable, en disant : laquo; le delai pour laquo; intenter l'action sera augment^ ä raison de la distance, laquo; suivant les rfegles de la procedure civile. Cette dis-laquo; tance se comptera du domicile du vendeur au lieu oü se laquo; se trouvera l'animal, lors de la requöte presentee au laquo; juge de paix. raquo;
üne derniöre observation doit 6lre faite.
Bien que l'article 6 dise qu'il y a lieu ä augmentation ä raison des distances, conformöment au Code de procedure civile, lorsque la livraison de l'animal a 6i6 effectu^e hors du domiciledu vendeur, ou que depuis la livraison, l'animal a et6 conduit hors du Heu oü le vendeur est domicili^, il est Evident qu'il n'y a pas lieu a augmentation si, au moment oü la requöte est pr^sent^e, l'animal se trouve au lieu du domicile du vendeur.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
332
C'est la consequence de l'interprötation qui resulte des articles 6 et 7 combines, puisque c'est I'article 7 qui in-dique seul le lieu dnquel on calcute la distance, et que ce lieu c'est celui oü I'animal se trouve au moment de la reqnßte.
Cette solution ne pouvait non plus faire de doute sans la loi de 1838 puisque I'article 4 disait que e'etait le lieu oü I'animal se trouvait, et non pas le lieu oü ii avait pu se trouver anterieurement h I'assignation, dans le Systeme que nous avons repousse, ä la requele, dans le sys-tfeme que nous croyons etre vrai.
La distance entre le lieu oü I'animal se trouve et le domicile du vendeur doit toujours etre calculöe, en pre-nant pour base, non wie ligne droile trade ä vol d'oiseau, metis le parcours le plus direct enlre les deux localitis. C'est ce qui resulfe d'un arret de la Cour de Niraes du 4 fevrier 1866 (Sirey, d866, 2, 252), confirmant un ju-gement du Tribunal de commerce d'Avignon du 25 Janvier 1866.
11 resulte des considerations dans lesquelles nous sommes entres sur les articles S et 6, que les ddlais im-partis par ces articles pour intenter Vaction redhihitoire sont de rigueur. C'est ce que vient de decider tout re-cemment le Tribunal de INogent-ie-Rotrou, dans son audience du 12 jtiiilet 1889 (Journal La Loi du 28 aoüt 1889).
II a juge (''galement que Vacheteur ne pent etre re-levd de la ddcMance quit a encourue en prdtendant et en justijiant meine que c'est par suite de la nigligence dun de ses mandataires que la procedure n'a pas 6ti engagde en temps utile contre le vendeur.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
333 (Frezier c. Rousseau.)
|
||
|
|
||
|
Attendu qu'aux lermes des articles 5 et 6 dc la loi sus-mentionnee , l'action fondee sur rexistence du vice redhi-bitoirc appele fluxion periodique des j'eux. doit etre intentee dans im delai de Irentc jours, ä partir de la livmison, plus un jour par cinq myriametres dans le cas ou la livraison a ete efl'ectuee hors du lieu du domicile du vendeur;
Attendu en fait (|ue, dans Tespece, la vente ct la livraison du cheval dont 11 s'agit ont eu lieu k Chartres /e 28 mars 1889, et que la citation a ete seulcment donnee le le'' mal, e'est-a-dire apres l'expiration du delai reglemcntaire : qu'en effet, le demandeur n'avait, pour intenter son action, que trente-deux jours, la distance legale entre Paris, domicile de l'a-cheleur, et Thirou, domicile du vendeur, etant de 134 kilometres (quatre-vingt-douze kilometres de Pari.laquo; ä Chartres, et quarante-deux kilometres de Chartres a Thirou) ;
Attendu que, des lors, n'ayant pas engage la procedure comme clle devait I'etre, Frezier doit etre declar6 non re-cevable en son action; qu'il n'y a pas ä rechercher si la decheance par lui encourue est, comme 11 le pretend, impu-table a la negligence de son huissier; que le Tribunal peut uniquement lui donner acte des reserves faites a cet egard ;
|
||
|
|
||
|
Par ces motifs.
Declare Frezier purement et simplement non recevable en sa demande, Ten düboute ;
Le condamne en tons les depens, pour tous dommages-interets;
Donne toutefois acte ä Frezier des reserves par lui faites ä #9632; reifet de poursuivre celui de ses mandataires qui serait en faute.
|
||
|
|
||
|
I
|
||
|
|
||
|
334
|
||
|
|
||
|
DE
|
||
|
|
||
|
L'ftCTION RECURSOIRE EN GARANTIE
|
||
|
|
||
|
II arrive framp;juemment qu'un animal est revendu une ou plusieurs fois pendant les dölais fix^s par l'article 5.
Si le dernier acquöreur soupQonne un vice rMhihitoire, il se met en rögle, adresse une requete au juge de paix pour faire nommer un expert et assigne son vendeur de-devant le tribunal competent. Ce vendeur assign^ en resolution de la vente, agit ä son tour centre le vendeur primitif. C'est cette action en garantie par laquelle un second vendeur a recours contre son vendeur originaire, qui a regu le nom d'aetion recursoire.
Cette action recursoire, par laquelle le garanti, ne voulant pas se charger seul de la responsabilite du proeös, appelle son garant en cause, est une action inci-dente, par rapport a celle du dernier acquöreur qui est principale ou introduetive d'instance.
Le dernier acquöreur est le demandeur originaire; le second vendeur, le defendeur originaire ou le demandeur en garantie ; le premier vendeur, le defendeur en garantie.
Si, ce qui est rare, il y a eu trois ventes successives, le defendeur en garantie, c'est-ä-dire alors le deuxifeme vendeur, devient demandeur en sous-garantie, et le pre-premier vendeur, döfendeur en sous-garantie.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
338
II y a toujours avantage a ce que le garanti ou d^fen-deur originaire, mette en cause son garant, au lieu de de-fendre seul ä l'action originaire, pour ensuite, s'il suc-combe, recourir centre lui.
D'abord au lieu de deux proems on n'en a qu'un. Le tribunal saisi de l'action originaire et de la deraande in-cidente en garantie (quand il est competent,) statue en effet sur le tout, par un seul et m6me jugement. De Ih une foonomie de temps et de frais.
En second lieu, le garanti qui, au lieu de mettre son garant en cause, se decide h plaider seul, s'expose, s'il sug-combe, au reproche de s'etre mal defendu et de n'avoir pas pramp;ente tel ou tel moyen qui eüt ötö decisif en sa faveur.
De plus, le garant qui n'a pas ete mis en cause, pent soutenir, que s'il eüt ete appelö, il eüt arretö le procfes dös le döbut, en reconnaissant le droit du dernandeur.
Enfin, en matiöre de vente d'animaux domestiques, la raison principale, e'est la briävete des dölais qu'a l'ache-teur pour introduire sa demande.
Differenls cas peuvent se presenter; nous aliens essayer de leur donner la solution la plus conforme auxprincipes du droit.
1deg; L'action principale et Vaction recursoire ont dldinten-Mes dans les ddlais fixds par I'article o de la loi du 2 aoüt 1884.
Le 1er novembre 1887 , Paul vend ä Pierre un cheval moyennant la somme de 800 fr, Le 2, Pierre revend ce cheval a Jacques. Le 8, croyant son cheval atteint de cornage chronique, Jacques se met en rögle, adresse une requite au juge de paix, et assigne son vendeur devant le tribunal competent. Le 9, Pierre assigne Paul en garantie
|
||
|
|
||
|
|
||
|
336
devantle mörae tribunal. Le cheval est reconnu corneur; un seul jugement statuera sur les deux citations : d'abord sur la contestation pendante entre Jacques et Pierre, et incidemment entre Pierre et Paul.
C'est lä le cas le plus simple.
2deg; L'action principale de Jacques contre Pierre a iti intmtde alors que les ddlais de la garantie de Paul vis-ä-vis de Pierre dtaient expires.
Dans la pratique, si le dernier acqu6reur attend Texpi-ration de son dölai pour se mettre en rögle, il pent arriver et il arrive souvent que l'action r^cursoire ne pent 6tre introduite ntileraent.
Le Iquot; novembre, Paul vend ä Pierre un cheval qui.est revendu le 5 ä Jacques. Le ii, Jacques, soup(jonnant un vice redhibitoire, se met en rögle et assigne Pierre devant le tribunal competent. Or, les dölais qu'avait Pierre vis-avis de Paul amp;ant expires, et Pierre ne pouvant plus intenter l'action r^dhibitoire contre son vendeur, ne pent pas davantage lui intenter une action en garantie.
C'est lä un second cas qui se rencontre frtiquemment dans le commerce, les animaux acliet^s dans une foire 6tant souvent revendus quelques jours plus tard sans avoir öte examines dans Tintervalle. Aussi, pour obvier ä cet inconvenient, le second vendeur prie son acquöreur de faire visiter l'animal le plus vite possible et, dans le cas d'existence d'un vice redhibitoire, de se mettre imm^dia-tement en r^gie contre lui afin qu'il puisse, de son cote, exercer centre son vendeur l'action recursoire en garantie.
La loi ne distinguant pas entre l'action principale et l'action recursoire. Tune comme I'autre doivent done etre intent^es dans le delai de garantie.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
337
Avant la loi de 1838, il avait etö jugö que l'action ramp;-cursoire, exerc^e centre un precedent vendeur aprte le dölai pendant lequel celui-ci etait tenu ä garantie, doit 6tre d^claree tardive bien que la constatation du vice ait 6te faite dans ce dölai et que le vendeur imm^diat ait öte öga-lement actionne en redhibition.
EspficE (Delaboullaye c Pinault.)
Le 2 avril 1830, Delaboullaye vendit ä la foire de Bernay (Eure), unc jument ä Perrault, qui la revendit, le 21 du meme mois, ä Pinault, de Saumur. Co dernier, eroyant s'apercevoir que cetl.e jument avait la pousse, obtint le 29 avril, une ordonnanec du president du Tribunal de Saumur, portant nomination d'un expert velürinairs pour constater l'etat de la jument, avec permission d'assigner Perrault ä bref delai. Le meme jour, le veterinaire commis #9632;Iressa proces-verbal constatant que la jument offrait des symptömes de pousse bien caracterises.
Pinault signifla aussitöt ce proces-verbal ä Perrault, avec assignation devant le Tribunal de Saumur, pour s'ouir con-damner ä reprendre la jument et ä lui rembourser le prix paye, les frais de nourriture et de logement ef 200 fr. de dommages-inlerets. Perrault assigna en garantie Delaboullaye, par exploit du 7 mai suivant. Delaboullaye com-parut, et soulint que la demande etait non-recevable , pour avoir ete formee contre lui apres le delai de trente jours, fixe, par l'usage de Bernay, pour l'exercice de l'action re-dhibitoire. Perrault conclut, dans lous les cas, ä etre ia-demnise.
Le 30 juin 1830, jugement du Tribunal de Saumur qui: 1deg; condamne Perrault ä reprendre la jument par lui vendue ä Pinault, ä rembourser le prix ; 2deg; condamne Delaboullaye
22
|
||
|
|
||
|
i
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 338
ä indemniser Perrault tant au principal que.de tous frais resultant dudit jugement, et aux depens.
Pourvoi du sieur Delaboullaye pour violation des articles 1641 , 1648 du Code civil, et Tarret du reglement de 1728.
Arret apres deliberation en la Chambre du conseil: La Cour, vu l'article 1G48 Code civil et l'arret en forme de reglemenl, rendu par le Parlement de Normandie, le 30 Janvier 1728, lequel prononce en ces termes : laquo; Et i'aisant droit sur le requisitoire du procureür general, ordonnne que les actions pour vices redhibiloires, comme pousse, morve, courbature , seronl inlentees dans le lerme de trente jours ; faute de quoi, ledit temps passe, les demandeurs scront non-recevables dans leur action ; raquo; Atlendu que le legislateur a voulu, dansl'interet du commerce, que Taclion resultant des vices redhibitoires füt intentee par racquüreur dans un bref dclai; que le delai se regle d'aprus la nature des vices redhibitoires et l'usäge du lieu oü la vente a ete faile ; Uu'en Normandie ce delai etait de trente jours, aux termes d'un arret de reglement du Parlement de Rouen, rendu le 30 Janvier 1728 ; Que la loi ne distinguantpas entre Factionprin-cipale et Faction recursoire, l'une comme l'autre doivent etre dirigees contre le premier vendeur, dans le delai fixe. par la coutume, tusage du Heu ou les röeßements inter-venus d ce sujet; Quo, dans l'espece, si le vice redhibitoire a ete constate, a l'occasion d'une vente faite en Normandie, avant l'expiration du delai de trente jours, l'aclion recursoire en resultant n'a ete exercee contre le premier vendeur qu'apres l'expiration de ce delai; Quo, des lors, eile n'a pas ete intentee en temps utile; qu'en deeidant le contraire, le jugement attaque a expressement viole la loi precitee ; par ces motifs, casse.
Du 18 mars 1833, Cour de Cassation, Chambre civile (D., A., Vices ridhib.. p. 114, n0 288, note).
|
||
|
|
||
|
|
||
|
339
Un autre arröt de Cassation, du 19 mars 1833, rendu dans des conditions identiques, consacre la m6me doctrine (Affaire Capelle, centre Heliot). (D., A., Vices rddhib., p. 114, n0 288).
Sous l'empire de la loi du 20 mai 1838, le Tribunal civil de la Seine rendait au contraire le 27 juillet 1856 (Gazette des Tribumux, numiros des 28 et 2d juillet 1856^, un jugement decidant que le delai de garan tie accord^ par la loi devait 6tre observö, mais que son point de depart, pour la signification de la demande en garantie, ötait la date de la demande principale.
(Guiot c Guerin et Liard.)
Attendu que le cheval vendu par Liard ä Guerin, le 7 avril dernier, a ete revendu le 9 du meme mois par Guerin ü Guiot; Attendu que des le 19, Guerin a appele Liard, son vendeur, en garantie, seule action qu'il put introduire, puisque son recours n'existait qu'en cas d'admission de la demande principale ; Attendu quo cette demande en garantie a ete elle-meme formee contre Liard dans les delais prevus par I'ar-ticle 3 de la loi du 20 mai 1838, laquelle a ete exactement observee, etc.
Ce systöme qui aurait eu pour consequence d'etendre la garantie du premier vendeur au-delä du d^lai imparti pour l'exercice de l'action rödhibitoire, et au gre de l'a-cheteur, par suite de reventes successives, n'a pas et6 admis.
Le Tribunal civil de la Seine a, en effet, rendu le 21 fevrier 1860, un jugement fortement motivö par lequel il decide : laquo; Que le düai fix4 par la loi, sur les vices ri-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
340
dhibitoires est de rigueur pour la demande ä intenter. n (D. A., Vices rddhib., n0 267, note, p. d07.)
(Chevy c. Lafosse et Carre.)
|
||
|
|
||
|
Attendu que, sur la demande principale de Chevy, k finde nullite de la vente, Lafosse n'eleve aucune difficulte et ne presente contra Chevy aucun moyen de defense, mais qu'il a forme contre Carre un recours en garantie ;
A regard de la demande en garantie de Lafosse contre Carre :
Attendu qu'aux termes de l'article 1648 du Code Napoleon, I'action resultant des vices redhihitoires doit etre formee dans un href delai : Que la loi du 20 mai 1838, dans ses articles 3 et 5, a dispose que, pour le vice redhibitoire la pousse, cette action serait intentee dans les neul jours, non compris 1c jour fixe pour la livraison, el. que, dans le meme delai, I'achcteur serait tenu de provoquer , a peiae d'etre non-recevable, la nomination des experts, charges de dresser proces-verbal; Qu'il est aujourd'hui constant en jurisprudence que ce delai, qui ne pent etre augmente que de celui des distances prevu par l'article 4 de ladite loi du 20 mai 1838, est de rigueur, et pour la demande a intenter, et pour la re-quete a presenter k fin de nomination d'experts, de teile sorte que, quand bien meme la requete aurait cte presentee dans le delai voulu , le demandeur ne serait pas admis k se faire relever de la decheance qu'il aurait encouruc en for-mant la demande apres l'expiration de ce meine delai ;
Que ce court delai de neuf jours, edicte par l'article 1648 Code Napoleon, reglemente par la loi de 1838, contient un principe de protection aussi bien en faveur du vendeur que de racheteur; Que la position de ce vendeur ne pent etre changde ni modifiee par cette circonstance que le cheval, ob jet de la vente. aurait ete succeslt;ivement revendu par le premier acquereur d d'autres, et que, an lieu, lui vendeur,
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
341
d'avoir ä repondre ä une action direcie, it serait sujet ä im recours en garantie ;
|
|||
|
|
|||
|
|
Par ces motif's,declare resiliee la vente d'un cheval laite par Lafosse ä Chevy ; Condamne Lafosse a reprendre le cheval donl il s'agit et a reslituer a Chevy la somme de 230 fr., prix du cheval; Declare Lafosse non-recevablc dans loules ses demandes contre Carre, et le condamne aux depens.
Mais la rögle ne serait plus la mamp;ne si raction recursoire, araquo; lieu d'etre dirigöe contre un precedent vendeur, etait exercöe, par un mandataire actionne en redhibition comme vendeur apparent, contre le propri6taire pour le compte duquel il aurait fait la vente ; ce serait le lieu d'appliquer les dispositions speciales au mandat.
Le proprielaire ne peut, dans ce cas, se plaindre, alors qu'il n'a pas et6 connu de l'acheteur, de n'avoir pas ete actionne directement ; il suffit que le mandataire I'ait pre-venu de la reclamation de l'acheteur, aussitot qu'il en a eu connaissance, et qu'il I'ait mis a m6me d'intervenir utile-ment dans 1'instance. Si les condamnations qu'entralne l'admission de l'action redhibitoire doivent 6tre pro-noncees directement contre le mandataire, vendeur apparent, il y a lieu de declarer que le proprietaire, veritable vendeur, doit Ten garantir.
C'est ce qu'a decide le Tribunal de commerce de la Seine, par un jugementen date du 4 juin 1837. (1)., A., Vices rddhib., p. 70, nquot; 123.)
(Burgot c. le Tattersall fraiKjais et Humbert.)
Le Tribunal,
Altendu qu'il resulte des debats, que le 27 decembre dernier, Burgot a achete a l'administration du Tattersall un
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
342
cheval qui a ete reconim etre atteint d'un vice redhibitoire ; Qu'il est justifie que I'instance a ete engages dans les delais voulus par la loi; Qu'en consequence, il y a lieu de faire droit a la demande;
Sur la demande du Tattersall centre Humbert; Attendu qu'il est constant que le cheval dont il s'agit a ete remis au Tattersall par Humbert pour la vente en etre effectuee pour son compte ; Que, pour se refuser a garanlir les demandeurs de I'instance principale, Humbert pretend qu'il n'a pas ete assigne dans les delais voulus par la loi, et qu'en consequence les demandeurs doivent etre declares non-recevables ;
Mais, attendu que l'etablissement du Tattersall frangais est une Societe anonyme, autorisee par decret imperial, a l'effet de vendre des chevaux pour compte de tiers, par I'en-tremise d'un commissaire-priseur, moyennant une commission ; Que. dans ces conditions, ledit elablissemenl ne peut etre assimile a un commergant acbetant des chevaux pour les revendre et en tirer benefice ; Qu'il n'est que le mandataire des vendeurs qui lui confient leurs chevaux j Qu'a leur egard, il ne pent qu'ütrc responsable de son mandat, et ne doit, en aucun cas, supporter les consequences des contestations pouvant s'clever entrc les proprietaires vendeurs de chevaux et ceux qui les achetent; Que, dans I'espece, le Tattersall, aussitot qu'il a eu connaissance de la reclamation de Burgot, en a prevenu Humbert; Que la seule mission des demandeurs se bornait a mettre le defendeur ä meme d'in-lervenir utilement dans I'instance principale, ce qu'ils ont fait: Que de tout ce qui precede il resulte que, sans s'arreter h 1'exception opposee, Humbert doit garantir le Tattersall des condamnations qui vont etre prononcees centre lui alaquo; profit de Burgot; Par ces motifs, condamne le Tattersall a payer a Burgot, contre la remise du cheval dont s'agit, la somme de 266 fr. 50 avee les inlerets et depens; Condamne par corps Humbert a garantir le Tattersall des condamnations qui viennent d'etre prononcees contre lui au profit de Burgot.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
343
|
||
|
|
||
|
S'il y a eu, non plus mandat de vendre, mais d'acheter, I'action pour cause de vices redhibitoires est reguliörement intentee par le mandant centre le commissionnaire qui a execute I'ordre d'achat, si le marche n'a pas ete conclu au nom du mandant, acheteur definitif. Pour se mettre a couvert, le commissionnaire doit, aussitöt qu'il est attaquö, mettre le vendeur en demeure de le garantir, et de de-lendre a la reclamation. S'il laisse ecouler les delais, avant d'avoir mis le vendeur en cause, il ne pent plus utilement introduire de demande contrelui, il perd son recours, et reste seul exposö aux consequences du refus de l'animal declare valablement fait par le mandant.
Supposons maintenant que ce soit le mandant qui refuse de recevoir l'animal achete par son mandataire au nom propre de ce dernier, sous pretexte que cet animal est atteint de vices redhibitoires, ou qu'il veuille, aprös s'etre livr4 de cet animal, le faire reprendre h son mandataire.
Le mandant a-t-il ce droit, et s'il I'a, est-il soumis pour l'exercice de son action, centre son mandataire, aux for-malites et delais de la loi sur les vices redhibitoires?
Le mandant ayant 6te represente par son mandataire est, en reality, dans leurs rapports reciproques, le veritable acheteur.
II ne pent done entre eux, etre question d'une r^silia-tion de vente, d'une redliibition, mais de rex^culion du mandat et de la responsabilitö des fautes commises par le mandataire et aussi de l'article 1998 Code civil, si le mandataire avait exc6de ses pouvoirs, en ne se conformant pas, dans 1'achat, aux instructions de son mandant.
Le mandant n'a done le droit, vis-ä-vis du mandataire, acheteur apparent, de refuser la livraison du cheval ou de
|
||
|
|
||
|
|
||
|
344
faire decider qu'il doit le reprendre que si, en l'achetant dans les conditions oü l'achat a eu Heu, ce mandataire avait excede ses pouvoirs et si le mandant, en se livrant du cheval, n'a pas ratify l'achat,
Ce n'est pas alors une question de redhibition qui s'a-gite entre le mandataire et le mandant, et par consequent, le mandant n'esl point soumis aux formalites et delais de la loi sur les vices r6dhibitoires.
Lors meme que l'animal en serait atteint, d'ailleurs, le mandataire ne saurait 6tre, en principe, responsable, puisque ces vices ne peuvent se reconnaltre immedia-tement.
II ne serait responsable que s'il n'avait pas mis son mandant en mesure de les verifier lui-meme, en l'aver-lissant sans delai de la vente, en lui indiquant le nom et la demeure du vendeur, de maniöre ä ce qu'une action put 6tre intentee h temps. II serait encore responsable si, s'etant apenju de l'existence des vices r^dhibitoires, il n'en a pas imm^diatement prevenu son mandant.
Supposons encore que le mandant ait donne ä son mandataire le mandat formel de n'acheter qu'un animal exempt de tous vices r^dhibitoires. A-t-il le droit de se refuser ä recevoir l'animal achetö s'il est atteint de viceraquo; redhibitoires , en supposant, bien entendu, que le mandataire n'ait commis, en l'achetant, aucune faute? Peut-il dire que le mandataire a excedö ses pouvoirs ? Si le mandat est clairement limite, il ne constitue en reality qu'un mandat conditionnel, et en achetant, möme sans avoir commis de faute, un cheval atteint de vices redhibitoires, le mandataire a acquis en dehors du mandat.
Done le mandant a le droit de refuser l'animal, et, s'il s'en livre dans l'ignorance de l'existence de vices redhibitoires, il a le droit de forcer le mandataire a le reprendre,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
345
et comme il ne s'agit pas enlre eux d'une r^siliation de vente, puisqu'il n'y a jamais eu de vente, les formalites et delais de la loi sur les vices rödhibitoires sont inappli-cables.
On aura cependant ä examiner, en fait, si le mandant n'a pas, en acceptant la livraison de l'aiiiinal, et en le gardant aprös qu'il a du s'apercevoir des vices redhibi-toires, ratifie I'achat fait par son mandataire.
Lors mtaie qu'il n'y aurait pas ratification, et il faut pour qu'elle existe qu'elle ait lieu en connaissance de cause, le mandataire pourra faire declarer le mandant non-recevable h. lui restituer l'animal, et ce, ä titre de dommages-interets, lorsque le mandant, connaissant ou devant connaitre les vices rddhibitoires, n'en a pas averti le mandataire, de maniöre ä permettre ä celui-ci d'agir en temps contre le vendeur. Le mandant est alors, en effet, responsable, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, du prejudice qu'il a, par sa negligence, caus^ au mandataire.
On voit, par les observations qui prudent, qu'il est trös imprudent ä un mandataire de s'engager ä acheter en son nom, pour le mandant, un animal ä la condition qu'il ne soit pas atteint de vices redhibitoires.
Si, en effet, le mandant n'a pas ratifiö I'achat, et n'a pas, de plus, connaissant ou devant connaitre les vices redhibitoires, averti trop tard le üiandataire de l'existence de ces vices, si ce mandant n'a pas cominis de negligence caracteris^e, il pourra arriverque le mandant laisse l'animal au mandataire et que celui-ci ne soit plus dans les d^lais pour agir contre le vendeur.
|
||
|
|
||
|
Revenons h l'hypoth^se de la garantie veritable, c'est-ä-dire d'une vente et d'une revente par I'acquereur.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
346
L'obligation, pour le garanti, d'absigner son garant dans les dölais, rend son droit illusoire, quand, ce qni arrive frequerament, le demandeur attend la derniöre heure du dernier jour pour intenter sa demande, ou bien quand le garanti esl absent de chez lui.
Ne serait-il pas juste d'appliquer ici les articles de droit commun (articles 175, 176 et suivants du Code de procedure civile), qui regissent la matiöre?
C'est ce qu'a decide un jugement du Tribunal civil de Dunkerque, rendu le 11 fevrier 1881, et ainsi codqu :
(Sauvage c. Dupont et Verbecke.)
Le Tribunal,
Considerant que le 30 septembre 1880, Verbocke a vendu ii Dupont, sur 1c marehe de Saint-Omer, unc juincnl pour le prix de 795 fr., et qu'immediatement Dupont a revendu celte jument ä Sauvage ; que le 11 octobre suivant, Sauvage esti-inant que ladite jument ötait atteinte de la poussc, a presente requcte au juge de paix du canton de Lens, ä fin de nomination d'un expert charge de constater le vice redhibitoirc, et que le 12 du meme mois, Sauvage (1) a assigne Dupont devant le Tribunal de commerce de Dunkerque ; que le Icn-demain 13 octobre, Dupont a assigne devant 1c Tribunal civil Verbecke, son vcndeur, non commercant;
Considerant que Verbecke oppose aujourd'liui ä Dupont une fin de non-reccvoir, tirec des articles 3 et 4 de la lol du 20 mai 1838, ct soutient que I'assignalion ne lui ayant pas ete signifiee dans les dclais fixes par la loi, qui, dans Fespece et a raison des distances, etaient de dix jours, son action n'est pas recevable :
Considerant que la demande de Dupont, bien qu'inlro-
(1) Sauvage avait, vis-ä-vis de Dupont, droit ii un jour de prolongation de delai en raison des distances.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
347
duite en la forme d'une action principalc, n'est en realite qu'une demande en garantie ; que ce caractöre lui en est, du reste, attribue par les deux parties en cause ;
Considerant qu'aux ternies de l'articlc 176 du Code de procedure civile, celui qui pretend avoir droit d'appeler en garantie est tcnu de 1c faire danslo delai de huitaine du jour de la dcmandc originalre, outre les delais dc distance : que cette regle du Code dc procedure renferme un principe general auquel on doit se conformer toutes les fois qu'il n'y a pas etc formellemenl dcroge par des tcxles tires des lois speciales ;
Considerant que l'cxposc des motifs de la loi de 1838 n'autorise pas a penser que 1c legislateur ait eu I'intention dc deroger sur ce point ä la regie gencrale, et quo cette intention ne resulte pas non plus des articles de cette loi qui ne semblc avoir prevu que Taclion principalc ;
Qu'en effet, dans I'article 3, on lit : laquo; le delai pour
intenter Faction de..... raquo; ; que ce mot laquo; action raquo; doit ctre
pris dans 1c sens juridique et reslreint d'une demande principalc, et que tout doutc a cet egard est leve par I'article 6 qui dispense la demande du preliminaire dc conciliation, ce qui ne pent regulier que d'une demande principalc, la demande en garantie en etant dispensce par les articles 49 et 53 du Code de procedure civile ;
Considerant que le Systeme contraire pourrait avoir pour consequence d'arreter Faction du demandeur en garantie, quand, comme dans I'especc, le demandeur principal aurait attendu la dernicre heure du dernier jour pour intenter sa demande ;
Que dc co qui precede, il resulte que la demande dc Dupont ayant et6 formee dans le delai fixe par le Code dc procedure civile, doit etre declaree recevable ;
Par ces motifs,
Le Tribunal declare la demande recevable.
(Gamier, Presse veterinaire, novembre 4883, p. 640.)
|
||
|
|
||
|
|
||
|
348
Ce jugemem est particuliörement interessant par la noHveaute de ses conclusions.
II se fonde sur les articles 170 ct 176 du Code de procedure civile.
Article 17o : laquo; Ceiui qui pretendra avoir droit d'appeler laquo; en garantie sera tenu de le faire dans la huitaine dn laquo; jour de la demande originaire, outre un jour pour trois raquo; myriamötres. S'il y a plusieurs garans intöresses en la laquo; meme garantie, il n'y aura qu'un seul delai pour tons, laquo; qui sera regie selon la distance du lieu de la demeure laquo; du garanl le plus eloigne.
Article 176 : laquo; Si le garant protend avoir droit d'en laquo; appeier un autre en seus-garantie, il sera tenu de le laquo; faire dans le delai ci-delt;sus, ä compter du jour de la laquo; demande en garantie formee centre lui; ce qui sera laquo; successivement observe a l'egard du sous-garant ulte-laquo; rieur. raquo;
Si le garanti et le garant sont domicilies dans le meme lieu, il ramp;äulte de l'article 175 du Code de procedure civile, que la demande en garantie doit 6tre formee dans la huitaine de la demande originaire. Si done le garanti est as-signö le Ier Janvier a comparaitre ä huitaine tranche, e'est-a-dire le 10, il devra assignor son garant le 9 au plus tard.
S'ils sont domicilies dans des lieux differents, alors, au delai de huitaine vient s'ajouter un jour par 5 myria-mötres. D'aprös l'article 175 le delai de distance est d'un jour par 3 myriamätres; mais il a ete reduit ä un jour par 5 myriamötres par la loi du 3 mai 1862, modifiant l'article 1033 du Code de procedure civile.
Ainsi avec S myriamamp;res de distance, I'assignation pourra 6tre donnee, contre le garant, le 10, avec dix ipy-riaraötres, le 11 et ainsi de suite.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
349
Lorsque plusieurs personnes sont tenues de la mßme garantie envers la m6me partie, le garanti n'a point pour cela plusieurs delais pour assigner ses garants. La loi ne lui en accorde qu'un seul, lequel est calcule d'aprös la distance au domicile du garant le plus eloigne.
Enfin, dans le cas oü le garant pretend avoir droit d'ap-peler un sous-garant, il est ;enu de le faire dans les dölais ci-de?sus, ä compter de la demande en garantie formee contre lui, ce qui est successivement observe a l'egard des sous-garants ulterieurs.
En resume, d'aprös ce Systeme : quand Faction prin-cipale du demandeur originaire contre le defendeur ori-ginaire (garanti) a et6 intentee dans les delais l^gaux, le defendeur devenant demandeur en garantie a, pour actionner son vendeur, un dölai de huitaine du jour de la demande originaire, outre un jour par cinq myriamötres.
Ce systäme , trop ingönieux , nous parait absolument inexact. Le dölai des articles d75 et 176 du Code de procedure civile a 6t^ cre6 a l'encontre du demandeur uni-quement, qui ne pent poursuivre l'audience et prendre jugement, avant l'expiration des delais accordes pour mettre en cause les garants, mais ces textes ne retirent en aucune fagon le garanti , vis-ä-vis du garant, de la forclusion resultant de l'expiration des delais ä lui imposes pour agir contre lui.
En mattere de vices redhibitoires, d'ailleurs, les lois de 1838 et 1884 sont des lois speciales qui ont leurs regies ä part. On ne voit point dans ces lois un seul texte qui puisse permettre de supposer que I'acheteur pourrait 6tre releve de la forclusion par lui encourue, sous le pretexte qu'il aurait, avant l'expiration du dölai imparti par la loi pour I'action redhibitoire, revendu I'animal.
C'est ce qu'avait, avec juste raison, decide le Tribunal
|
||
|
|
||
|
|
||
|
350
civil de Montmedy, par un jugement rendu le 12 novembre 1868, dans les termes suivants :
(Hanotel c. Dabin et Hubert-Laurent Renesson.)
|
||
|
|
||
|
laquo; Sur la demande en garantio ; attendu que le cheval ayant ete livre par Hubert-Laurent Renesson a Dabin, le meme jour oil il a ete vendu et livre par celui-ci a Hanotel, le point de depart du delai a ete le memo, tant pour I'action rccursoire que pour I'action principale ;
Attendu que la loi de 1838 n'etablissantaucune distinction, quant aux delais qu'elle etablit sous peine de forclusion, entre Taclion principale et I'action recursoire redhibitoire, il s'ensuit que cos delais sont les memes pour l'une et pour I'autre; qu'en effet, il est elementaire, en matiere d'inter-pretation des lois, qn'on ne peut distinguer lä oil le legis-lateur ne distingue pas lui-meme ;
Attendu maintenant, que les inconvenients, signalescomme consequence du Systeme qui veut anssi que I'action recursoire, fondee sur un vice redbibitoire, soil intentee dans le meme delai que I'action principale, pourraientetre un motif, si la loi etalt a faire, d'en modifier les dispositions, mais qu'ils ne sauraient dispenser d'appliquer cette loi teile qu'elle est];
Attendu que, dans l'inleret de Dabin, on fait valoir que la loi de 1838 n'a pas prevu les actions en garantie formees par un second vendeur qui est atteint par I'action redhibitoire, contre le premier vendeur et qu'il y a lieu, des lors, de faire l'applicalion de l'article 175 du Code de procedure civile; mais que ce raisonnement n'est qu'une flagrante petition de principe, puisque la question est, precisement, de savoir si, en fixant un delai fatal, ladite loi de 1838 n'a pas eu en vue les actions recursoires aussi bien que les actions principales pour vices redhibitoires, etc.
Si le syslamp;ne du Tribunal de Dunkerque 6tait admis,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
3ol
d'ailleurs, ce serait lä un moyen trop commode de pro-roger les delais de Taction ledhibitoire, ce que la loi a voula öviter, et qui est en opposition formelle avec la jurisprudence (Voyez suprä : arrßts de la Cour de Cassation des 18 et 19 mars 1833 ; jugement du Tribunal civil de la Seine du 21 fevrier 1860; et infra: Sentence du juge de paix du canton de Saint-Gilles-Waes (Belgique),
3deg; Que decider lorsque, avant Vexpiration du delai exxs-tant entre l'acquireur et le vendeur primitif, cet acheleur a revendu Vanimal ä une autre personne qui Va emmend ä son domicile, et quil y a lieu, par suite, ä une augmentation de düai ä raison de la distance ?
Paul, marchand de chevaux h Caen, vend le rr no-vembre, h Pierre, egalement de Caen,un cheval que celui-ci revend le m6me jour ä un deuxiöme acquöreur, Jacques,, habitant Paris. Le 10, Jacques se met en rögle, adresse une requöte au juge de paix de son arrundisse-ment, et, le IS, fait assigner Pierre devant le Tribunal civil de Caen. Comme il y a, de Paris ä Caen, 230 kilometres environ, le d61ai de distance accorde u Jacques est done de quatre jours. Mais Pierre, reguliörement assigne par Jacques, peut-il utilement intenter une action ä Paul ? Le damp;ai de distance doit-il egalement profiter au second vendeur ? Paul, mis en cause, ne pourra-t-il pas röpondre qu'il n'y a pas 5 myriamölres de distance entre lui et Pierre? Evidemment non ! Les delais pour I'assignation sont, en effet, bases sur le lieu oü se trouve I'animal au moment on I'action est intentee, sans qu'on ait a slnquiamp;er si cet animal y a ebü conduit par le premier ou le deuxiöme acheteur. Si, en effet, Pierre avait lui-m6me envoye ou conduit le cheval ä Paris, il aurait pu valablement assigner Paul par action principale le 15.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
352
Comment ne le pourrait-il pas par action röcursoire? Que pourrait d'ailleurs alleguer Paul 1 La requfete n'a-t-elle pas 6t6 adress^e dans les dölais au juge de paix du lieu oü se trouve I'animal? L'assignation n'est-elle pas salable vis-ä-vis de Pierre, et si eile Test vis-ä-vis de Pierre, ne 1'est-elle pas ä l'endroit de Paul, puisque le sous-acquereur ( comme nous le verrons plus loin) a le choix, ou d'actionner son vendeur direct, ou d'exercer ä ses risques et perils I'action que celui-ci a contre le precedent vendeur, et que ce dernier est r6put(5 lui avoir clt;5dee en lui vendant I'animal ?
Par consequent, le 15, Pierre assign^ par Jacques, peut, h son tour, assigner Paul et 1'appeler en garantie.
4deg; Un cheval emmeni apres la vente hors du lieu du domicile du vendeur est revendu a un sous-acqudreur qui le ratnene dans la localiii oü il a iti vendu la premiere fois ; un vice ridhibitoire est constaU dans celte mime localiii. avant que le ddlai de garantie de lapremiere vente soit expird; dans celte situation, le sous-acqudreur, s'il veut agir contre le premier vendeur, aura-t-il droit ä un ddlai suppldmentaire?
Paul, de Caen, vend le 1or novembre, k Pierre, un cheval qui, apramp;s avoir ete emmene ä Paris est revendu le 3 ä Jacques, de Caen, et renvoye aCaen. Le 10, Jacques se met en rögle et adresse une requöte au juge de paix. S'il vent agir directement contre Paul, doit-il 1'assigner le 11, ou-a-t-il droit a un d^lai suppldmentaire ?
Renault, ancien directeur de l'Ecole d'Alfort, pensait qu'il y avait lieu, dans cette circonstance, ä une augmentation de d61ai calculi sur la longueur du circuit que de-vait suivre I'action. Mais c'^tait la une opinion contraire ä la jurisprudence etablie.
Si, en effet, Jacques aclionne Pierre, nul doute qu'il
|
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
353 -
n'aitdroit ä un d^lai suppl^mentairecalculi sur la distance entre Caen et Paris, Pierre le vendeur habitant Paris et le cheval se troiivant ä Caen. Mais Jacques exerce I'action de Pierre contre Paul, vendeur de Pierre, qui habite Caen, oü se trouve le cheval. II ne peut avoir plus de droits que celui dont il exerce I'action. Or, la loi ne se pr^occu-pant que de la distance existant entre le domicile du vendeur et le lieu oü se trouve I'animal, il n'y a pas lieu, dans le cas qui nous occupe, ä une augmentation de delai, Paul le vendeur habitant Caen, et ranimal se trouvant ä Caen.
Nous avons dit plus haut que le demandeur originaire a le droit, non-seulement d'exercer une action en redhi-bition contre le döfendeur originaire, mais d'assigner directement le premier vendeur c'est-a-dire le defendeur en garantie.
C'est ainsi qu'a juge le Tribunal civil de Termonde, confirmant le jugeraent du juge de paix de Saint-Gilles-Waes (Belgique). Ce jugement, rendu en 1873, est ainsi congii :
Le Tribunal, altendu que le vendeur a deux obligations princlpales : eelle de delivrer et celle de garanlir la chose qu'il vend (art, 1603, C. civ.) ;
Que, par rexecution de la premiere, il cede k I'acheteur tous les moyens qu'il avail pour en obtenir la possession et, par la seconde, tous ceux pour se faire defendre contre les dangers de l'eviction;
Attendu que le premier acheteur, en vendant a son tour a un second acquereur, lui cede aussi tous les dreits, soil pour se faire delivrer, soit pour se faire garantir la chose vendue, parmi lesquels ceux que lui-meme a obtenus du premier vendeur (art. 1122, C. civ.);
23
|
||
|
|
||
|
#9632;#9632;
|
||
|
|
||
|
354 -
Atlendu que si, dans ce cas, le second acquereur est oblige d'agir en garanlie, il doit avoir la faculte d'intenter son action, soil contra son vendeur, en vertu de son contrat, soit conlre le premier vendeur, comme exergant les droits que son vendeur lui a cedes eonlre le premier vendeur;
Qu'cn agissant ainsi, son action ne peut etre ecartee comme intentee centre un tiers, parce que, agissant en qualite d'ayant cause de son auteur (art. 1122 du C. civ.), il exerce tous les droits et actions de son debiteur, decoulant de Tobligalion de garantie (art. 1166, G. civ.);
Attendu que cette doctrine, qui est enseignee par les auteurs les plus recommandables, tels que Zachariaj, | 335, ed. fr., t. II, p. 518; Duranton, ed. fr., t. XVI, p. 275; Duvergier, t. I, p, 334; Mourlon, t. Ill, p. 222 : Troplong, Vente, 436 et 437; Larombiere, t. I. n0 292 et autres, est aussi consacree par plusieurs arrets des cours de France ;
Que cette doctrine doit etre preferee äl'opinion contraire, qui veut que chaque acheteur ne puisse agir que contre son vendeur immediat, parce qu'elle supprime un circuit inutile d'actions recursoires toujours onereuses pour les parlies, el dont la consequence inique peut etre que le premier vendeur, oblige principal, pourrail echapper a la garantie, laquelle tomberail k charge d'un acheteur intermediaire ;
Qu'en effet, il est de principe que I'action principale en garantie el I'aclion recursoire pour vices redhibitoires, pre-nant Tune el I'aulre leur source dans les memes causes (vices redhibitoires), assujetlies aux memes contestations, sont regies par les memes principes quant ä la duree ;
Que si, dans ce cas, I'aclion recursoire devail toujours etre intentee par le detenteur de l'animal conlre son vendeur immediat, el ainsi de suite, il pourrail arriver, en supposant plusieurs venles successives du meme animal, que Taclion en garanlie ne puisse arriver k terme jusqu'au premier vendeur, debiteur final de la garantie, par l'expiration du delai dans lequel la garantie est due ;
Qu'il sufflt de signaler ces consequences pour repondre ä
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 355
l'objection que le recours direct contre le premier vendeur nepeut avoir lieu, omissio medio, que peur la garantie a cause d'eviction, et non pour eelle due a cause des defauts caches de la chose vendue, parce que c'est precisement en ce dernier cas que, I'actlon recursoire devant etre exercee clans le meme court delai que I'aclion principale en garantie (loi du 28 Janvier 18o'l, art. 3), 1c recours direct contre le premier vendeur par le dernier acheteur pent avoir son utilite :
Atlendu que, dans I'occurrence, il est rcconnu par les parties que la vache dont il s'agit a ete vendue d'abord par Schaut, appelant, a. Geerts, qui I'a vendue ä Vandaele, intime ;
Attendu que la fin de non-recevoir opposee par Schaut a Vandaele, sous le pretexle que ce dernier serait un tiers visa-vis de lui, n'cst pas fondöe. en appliquant aux fails de la cause les principes ci-dessus enonees ;
Par ces motifs, le Tribunal regoit I'appel interjete par exploit de 1'huissier Festraets, en date du 10 juiliet dernier, d'un jugement du juge de paix du canton de Saint Gilles-Waes, et y statuant. declare la fin de non-recevoir opposee
par i'appelant non fondee.....{Correspondanl des justices
de paix, 1873, p. 251.)
11 resuite done de ce jugement, que lorsqu'un animal atleint d'un vice redhibitoire a etc vendu pusieurs 1'ois, le vendeur primitif pent elre directeraent assigne en rösolii-tion de la vente par le dernier acquereur. 11 en resulte aussi laquo; que I'action principale en garantie et raclion recursoire pour vices rcdhibifoires sont regies par les m6mes principes, quant ä leur cluree; que I'action recursoire doit tonjours elre exercee dans le m6me court dölai que Faction principale en garantie. raquo;
Pour que Faction en garantie formee par un vendeur
|
||
|
|
||
|
|
||
|
386
contre son propre vendeur puisse etre accueillie, il faut que la demande sur laquelle la resolution a et6 prononc^e seit serieuse et n'ait pas ete imaginee pour amener le vendeur primitif ä une diminution de prix.
C'est ainsi qu'ajugö la Cour de cassation par un arrßt du 18 mars 1836, rejetant le pourvoi contre un jugement du Tribunal d'Yvetot, du 20 juillet 1835 (D. P., S6,1, 249).
La risolution d'une venle, pour vice cachd, ne donne pas lieu ä garantie au profit du vendeur, contre son propre vendeur, si ce dernier a iti mis, par le fait du demandeur en garanlie, dans I'impossihiliU de prouver que la chose vendue n'dtait pas atteinte d'itn tel vice.
Et il en est ainsi, lorsque, apres la resolution prononcde contre lui. le demandeur en garantie, au lieu de reprendre la chose vendue, I'a laissde revendre, en vertu du jugement de risolution, el a privö par lä son vendeur de la ressource d'une nouvelle expertise.
(Ernoult c. Pillet.)
Le 26 mars IBoo, le sieur Pillet vendit au sieur Ernoult, moyennant 780 fr., une jumeut que ce dernier revendit le 30 mars ä un sieur Perrot, moyennant 840 fr.
Quelques jours apres cette revente, le sieur Perrot en poursuivit la resolution devant le Tribunal de commerce de la Seine, en se fondant sur ce que la jument etait atteinte du vice redhibitoire connu sous le nom de cornage. Le sieur Ernoult assigna aussitot son vendeur, le sieur Pillet, devant le Tribunal de commerce d'Yvetot, pour se faire garantir par lui des condamnations qui pourraient intervenir.
Une expertise ordonnee par le Tribunal de la Seine eonstata l'existence du vice alleguc, et un jugement de ce Tribunal, du l01 mai 1855, declara la vente resiliee, con-damna le sieur Ernoult ä en restituer le prix, et autorisa le
|
||
|
|
||
|
|
||
|
357
sieur Perrot ä faire vendre l'animal litigieux, si le defendeur ne le reprenalt pas dans les trois jours de la signification du jugement, sauf deduction de la sommc ä provenir de cette vente sur celle qui devait lui etre remboursee par le sieur Ernoult.
Le 2 juin, la jument fut, en conformite de ce jugement, vendue publiquement ä un sieur Melsine, pour le prix de 348 fr.
Le Tribunal d'Yvetot, toujours saisi de la demande en garanlie formec par le sieur Ernoult centre le sieur Pillet, rendit son jugement, le 20 juillet 1851), et rejeta cette demande en garantic par les motifs suivants :
laquo; Attendu que tout semble indiquer dans le proces que Perrot n'a pas reellement achetö la jument dont il s'agit, et que Tinstance suivie devant le Tribunal de commerce de la Seine n'a ete qu'un proces simule pour amener Pillet ä consentir une reduction de prix ; Attendu, au surplus, qu'en admettant que le procfes alt existe serieusement devant le tribunal de commerce de Paris, Ernoult, qui etait averti que Pillet n'entendail pas prendre droit par la decision de ce tribunal, a eu blen tort de laisser vendre la jument, et priver ainsi Pillet du droit qu'il avait de faire ordonner une nouvelle expertise ; Attendu que, sous ce rapport, Ernoult s'est joue de la pretention de son adversairc, et lui a ote les moyens de faire valoir ses droits. raquo;
Pourvoi en violation des articles 1, 3 et o de la loi du 20 mai 1838 et des articles '162o et 1641, Glaquo;de Napoleon, en ce que le jugement attaque a repousse la demande en ga-rantie formee par le demandeur contre le sieur Pillet.
Arret.
|
||
|
|
||
|
La Cour ; sur le moyen pris de la violation des articles 1, 3 et 5 de la loi du 20 mai 1838, et des articles 1623 et 1641 Code civil; Attendu que, pour repousser la demande en ga-rantie formee par le sieur Ernoult, le jugement attaque s'est
|
||
|
|
||
|
|
||
|
mn
fonde sur ce que la demande originaire n'etait pas serieuse ; Qu'elle n'a\ ait elti imaginee que pour amener Pillet a. une reduction de prix de la vente qu'il avail consentie ; Et encore, sur ce que Ernoult avail mis, par son fait, Pillet dans Timpossibilite de prouver que le cheval, par lui vendu, n'etait pas atteint d'un vice redhibitoire ; Qu'en le decidant ainsi, le jugetnent ne peut avoir contrevenu a aucun des articles precites ; Rejetle.
|
||
|
|
||
|
Une question qui peut se pre;enter est celle-ci:
Le garanli peut-il appeler valablement en cause son garant avant d'avoir ete poursuivi lui-m6me par le sous-acquereur?
M. Gamier qui a traits cettc question dans le Becueil de Mddecine Vitdrinaire de 1877, p. 280-289, avee tous les dölails qu'elie comporte, est d'avis: laquo; Qu'une raise en lt; lögle postörieure ä la vente est nulle, qu'elie n'est pas laquo; interruptive de prescription, et que^ si les deiais de la laquo; garantie due par le vendeur au garanti sont expires, laquo; lorsque le garanti, e'est-a-dire le premier acquereur est laquo; attaque par le sous-acquereur, lo vendeur originaire laquo; doit 6tre rais hors de cause ; il ne doit plus rien et on (i ne peut plus valablement le citer en justice.
laquo; Le l*r Janvier 1877, Pierre vend un cheval ä Paul, laquo; Paul le revend le 9 ; il ne peut plus däsormais attaquer laquo; son marche. 11 avait achete un cheval garanti des vices laquo; rcdhibitoires; ä la rigueur, on peut dire qu'il I'avait k achetö sous condition rösolutoire; il savait que son laquo; contrat pourrail ötre annule dans un delai de 9 ou 8 30 jours, si un certain vice venait ä se manifester; le m contrat ne devait ötre döfinitlfqu'ä, l'expiration du dölai laquo; de garantie; il vend , sans en atlendre la fin , c'esl laquo; qu'apparemment il renonce au droit de poursuivre la
|
||
|
|
||
|
|
||
|
3f)9
|
||
|
|
||
|
laquo; resiliation de la venle ; son alienation a transforrne en laquo; vente deiinitive et desormais inattaquable, quant ä lui laquo; an moins, une vente jusque-lä susceptible d'etre laquo; altaquee, si un certain fait, comme la decouverte laquo; d'un vice redhibitoire venait ä se produire. En ven-m dant, il a ratifie son premier marchi; et perdu ainsi le lt; droit personnel qu'il avait de pouvoir l'attaqner jnsque-laquo; lä. raquo;
Pour M. Marlüt [Recueil de Mddecine Vitirinaire, 1880, p. 445), laquo; le garanti pent appelcr valablement en cause laquo; son garant, alors mßine que des poursuites n'ont pas laquo; encore et6 commencees contra lui par lesous-acqu^reur, laquo; pourvu qu'ensuite elles soient exercees dans le delai de laquo; son garant.
laquo; Mais le garanti ne pent attaquer valablement son laquo; garant s'il n'est poursuivi lui-meme qu'aprfes I'expi-laquo; ration des delais de ce m6me garant.
laquo; En d'autres termes : laquo; L'appel en cause du vendeur laquo; originaire n'est valable qu'autant que , dans les dölais laquo; de la garantie due par lui, le sous-acquereur s'est mis laquo; en rögle contre le premier acheteur. raquo;
laquo; Pen Importe que l'appel en cause soil antörieur on a posterieur ä cette raise en rögle.
laquo; Ainsi j'achöte un cheval; je ne m'apercois pas chez u cet animal de l'existence d'un vice redhibitoire, jc le laquo; revends, et voilä qu'au terme de mon delai, j'apprends s que Tacquereur se dispose a me poursuivre, qu'il est m m6me en train de se mettre en rögle contre moi, a laquo; tort ou raison, peu importe, mais je suis encore dans laquo; mon delai vis-ä-vis de mon vendeur, et je n'aurais pas a le droit de l'appeler en garantie avant d'etre poursuivi o moi-meme, c'est-ä-dire avant d'avoir etc assigne 1 Ce laquo; serait injustc, et cela ne doii pas 6lre!
|
||
|
|
||
|
#9632;1quot;
|
||
|
|
||
|
360 --
laquo; Presse par l'urgence, ou obligö de m'absenler, redou-m tant Tarrivöe trop tardive de l'assignation ou sa remise
lt;nbsp; en mon absence, j'attaque de suite mon vendeur, et si k mon acquereur a prösentö ou präsente la requöte dans #9632;'- le damp;ai de garantie de mon vendeur, l'assignation
lt;nbsp; nbsp;donnöe par raoi avant d'ötre poursuivi est valable.
laquo; Si mon acquöreur vient ä renoncer ä son action ic l'ayant reconnue mal fondee, övidemmenf, l'assignation laquo; que j'avais donn^e tombeä n^ant; toute attaque cessant laquo; contre moi, mon assignation n'a plus d'objet, lorabe laquo; nulle. Je la paie et tout est dit. raquo;
Cette interpretation semble conforme h la justice et ä l'^quitö, mais est-elle bien fondee en droit ?
M. fiarnier {Recueil de Midecine VMrinaire, 1877, p. 286), s'exprime ainsi: laquo; C'est au juge de paix du lieu
lt;nbsp; oü se trouve l'animal que l'acquereur devn adresser sa requßte, or, comme en definitive, il n'y a que l'acquereur restö propriötaire qui sache exactement oü se trouve l'animal, j'en conclus que c'est cet acquereur, et cet acquöreur seul, qui a le droit et d'adresser la requite et de lancer valablement l'assignation. Eman^es d'un acquereur qui a revendu l'animal, requßte et assignation sont nulles et ne peuvent produire d'effets. Que l'assignation, en effet, parvienne ä appeler en justice le vendeur originaire, qu'arrivera-t-il ? C'est que l'acquereur sera necessairement deboutö de sa demande; il n'y aura pas de proems possible, car h un proeös il faut un objet; ei cet objet, c'est-ä-dire le cheval en li-tige, a disparu. Oh ! je sais bien qu'on soutient que cette assignation n'est que conditionnelle, que ses ef-fets sont subordonnös ä une assignation posterieure et facultative de la part du sous-acquereur, qu'elle n'a pour but que de parer ä une eventuality menagante et
|
||
|
|
||
|
,
|
||
|
mammmmmmmmmmmm
|
||
|
|
||
|
361
laquo; que, si le sous-acquöreur se tait, eile demeurera sans laquo; consequences et sans resultats. A une semblable opi-laquo; nion il n'est point difficile de faire une reponse invin-laquo; cible ; ou l'assignation est nulle ou eile est valable ; si laquo; eile est valable, eile devrait pouvoir donner gain de laquo; cause ä l'acquöreur; mais eile ne le peut pas, car si laquo; l'acquöreur gagnait son procös il ne pourrait pas forcer laquo; son garant h I'executer; ne pouvant, en efTet lui res-laquo; tituer un cheval qu'il n'a plus, il ne pourrait lui r6-laquo; clamer I'argent qu'il le lui a pay6: ou cette assignation laquo; est nulle, et si eile est nulle, comme je le pense, je ne laquo; congois pas qu'une assignation lanc^e quelques jours laquo; plus tard par le sous-acquereur puisse la tirer du laquo; n6ant, et lui cr^er une vitality et une vitality nouvelle; laquo; le temps, en effet, est irapuissanta valider un acte nul laquo; ä sa naissance. raquo;
Entre l'opinion de AI. Gamier et celle de M. Marlot, nous adoptons sans bisher celle de M. Marlot.
Que celui qui a, dans les d^lais de la garanlie, revendu I'animal ne puisse pas, en principe, faire, par action principale, resoudre la premiöre vente pour cause de vices redhibitoires, cela est incontestable, non pour tons les motifs developpes par M. Gamier, mais par cette simple consideration que la redhibition suppose la restitution de I'animal el que celui qui a revendu cet animal ne peut pas le restiluer tant que la revente n'est pas elle-m6me resolue.
L'action en reduction de prix prövue par I'article 2 de la loi du 2 aoüt 1884, pourra, au contraire, röussir ä moins qne le premier vendeut, usant de la faculte a lui accord^e, ne declare ötre prSl ä reprendre I'animal vendu, puisqu'on ne pourra pas le lui rendre.
Mais il est inexact de dire que Tassignation est nulle
|
||
|
|
||
|
mmmmmmmmmBmmmmmmm
|
||
|
|
||
|
- 362
L'assignation est parfaitement valable, et, si au jour du jugement, 1'acheteur est redevenu proprietaire del'animal, son action en redhibition devra 6tre dite ä bonne cause (si, bien entendu, l'aniraal est atteint de vices redhibitoires).
Nulle part, en effet, la loi n'a dit que la revente rendait l'acheteur non-recevableä intenter I'action en rödhibilion. Cette revente est si peu une renonciation a son droit qu'elle n'a pas lieu la plupart du temps avec connaissance de l'existence des vices redhibitoires.
VA d'ailleurs, si cette revente 6tait une renonciation h I'action redhibitoire, on ne comprendrait pas qne I'action r^cursoire put etre admise, lorsque Facbetenr serait h son tour actionne par son acquereur.
Qne Ton ne dise pas comrne M. Gamier que le premier acheteurpeut ignorer l'endroit oü se trouve I'animal.
Cela n'a aucune portee juridique.
S'il I'ignore, il lui sera impossible, en fait, de se mettre en rfegle par action principale avant d'etre attaquö. Mais, s'il le connalt, pourquoi lui refuser le droit dc presenter requete au juge de paix, de faire procoder h l'expertise et d'assigner ?
C'est souvenl le seul moyen pour cet acheleur de ne pas se laisser forclore pour ['action en garantie, puisqu'il peut (Hre assigne par son propre acquereur aprös 1'expi-ration des dölais de garantie existant vis-ävis du vendeur primitif.
Sans doute, on ne pourra forcer le second acheleur a laisser expertiser I'animal dont il est devenu proprietaire, s'il s'y refuse ; mais, s'il y consent, en vertu de quel texte refuserait-on an premier acquereur le droit de se mettre en rögle vis-ä-vis de son vendeur?
Et si ce second acheteur s'y refuse, et, aprös l'expi-ration des delais entre le vendeur primitif et le premier
|
||
|
|
||
|
.
|
||
|
m^am^mmmmammmm^mm
|
||
|
|
||
|
363
acheteur, intente I'action redhibitoire, il est clair que le premier acheteur pourra faire repousser son action en lui röpondant qu'il lui a, par son refus de laisser proc^der ä l'expertise, fait perdre son recours centre le premier vendeur.
La solution que nous adoptons est la seule qui, tout en maintenant le principe que I'action recursoire en garantie est soumise aux dölais de la loi du 2 aoüt i884, donne au garanti !e moyen de se mettre en rkg\e dans ces delais, ce que le bon sens et l'equite exigent imperieusement.
Ouoiqu'il soil d'usage, dans les procedures de demande en garantie, de denoncer ä Tapped en garantie. tous les actes signifies par 1c demandeur principal , la Cour d'Orleans a, le d2 decerabre 1882, rendu un arret infir-manl im jugeraent du Tribunal de commerce de Blois, du 23 mars 1882, par lequel eile a decide que :
La procedure indiqude par la loi du 20 mai 1838, ä /'occasion d'un animal ayant fail lobjetde deux ventes suc-cessives ne doit pas 6tre ndcessairement ddnoicde par le second acquireur au premier vendeur.
D'ailleurs, celui-ci est non-recevable a soulenir qu il aurait du 6tre appeli par une signification d l'expertise, lorsquil est dtabli quit a, en temps opportun, su quelle etait la date ou eile devait avoir lieu.
II n'y a pas a ordonner une enquöte sur des fails reconnus mvraiserablables par les juges et qui, du reste, sont dementis par les pieces du litige.
|
||
|
|
||
|
wammm/mmamm^mmmmmmmmi^m
|
||
|
|
||
|
364
|
||
|
|
||
|
(Bigoteau c. Serpin).
|
||
|
|
||
|
Bigoteau ä vendu ä Serpin, dans l'arrondissement de Vendöme, un cheval moyennant 1,123 fr. Peu de jours apres cette vente, Serpln a revendu l'animal au sieur Dauriere d'Albi.
Ce dernier, pour le motif que ledit cheval avait un vice redhibitoire, nomme l'immobilite, a suivi contre Serpin, la procedure ödictee par la loi de 1838. Una expertise a eu lieu. L'animal est mort. Un jugcment du Tribunal de commerce d'Albi a condamne Serpin ä payer h Dauriere le prix de revente de l'animal, le jugement passö et execute.
Ensuite Serpin a fait assigner Bigoteau devant le Tribunal de commerce de Blois, en lui demandant le remboursement de ce qu'il avait paye ä Dauriere.
Bigoteau a repondu que la procedure suivie lors de l'ex-pertise ne lui ayant pas ete contre-denoncee par Serpin, il n'avait pu faire valoir devant le Tribunal d'Albi ses moyens pour faire repousser la demande de Dauriere, notamment que l'animal etait sain et bien portant lorsqu'il l'avait vendu ä Serpin, et ue ce ne pouvait etre que dans le trajet de Vendöme ä Albi, pour faire 1 a livraison au nouvel acquüreur, que l'animal avait eu un accident qui a ensuite cause sa mort.
Le Tribunal de Blois a repousse la demande, par decision du 23 mars 1882.
Mais par suite d'appel, la Cour d'Orleans, inflrma son jugement par les motifs ci-apres :
Attendu que la loi du 20 mai 1838 a etabli une procedure speciale pour pcrmettre a l'acquereur de faire eonstater avec la celerite qu'exigent les circonstances, le vice redhibitoire dant il pretend que l'animal qui lui a ete vendu est atteint;
Que c'est en vertu de cette procedure, qu'a la date du
|
||
|
|
||
|
|
||
|
365
2 juin 1881, le jnge de paix d'Albi a ordonne une expertise pour examiner l'etat du cheval achete par Dauriere, le meme qui, le 25 mai precedent, avait ete vendu l,12o fr. par Bigoteau ä Serpin ;
Attendu que Bigoteau objecte vainement qu'il nquot;a pas as-siste a I'expertise;
Qu'elle a ete faite regulierement, que sa presence n'etait pas indispensable, et que d'ailleurs il est constant en fait, qu'i! en a ete avise en temps opportun ;
Attendu que I'expert commis par la justice a examine le cheval attentivement a diverses reprises, pendant qu'il vivait encore, depuis le 3 juin jusqu'au 10 juin, jour oü il a suc-combe a la maladie donl il etait alleint, qu'il a ensuile fait son autopsie ;
Attendu qu'a la suite de ses observations et verifications suecessives et mlnutieuses, I'expert a depose un rapport de-taille dont les conclusions, serieusement motivees, sent que I'animal a succombe ä la maladie de laquo; l'immobilite raquo;, et qu'il etait atteint de ce vice avant le 23 mai, date de la vente par Bigoteau a Serpin ;
Attendu que ces conclusions de I'expert doivent etre admises;
Qu'elles sont d'autant plus probantes qu'il a pu suivre, sur I'animal vivant, le developpement d'une maladie dont les symptömes s'accusent plus visiblemenl pendant la vie; Qu'aucune verification nouvelle ne pouvait actuellement contröler utilement les siennes, ni les detruire ;
Qu'il n'y a done pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;
Attendu que Bigoteau allegue vainement que, dans le cours du voyage de Vendöme ä Aibi, le cheval aurait eprouve un accident;
Qu'il u'apporle aucune preuve de ce fait, qui, d'ailleurs, est contredit par les constatations de I'expert ;
Qu'il en est de meme des autres fails articulespar I'intime, lendant ä prouver que le cheval n'etait pas atteint de la
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 366
maladie ä laquelle il a succombe, au jour oü il a ete vendu k Serpin ;
Que ces assertions ne sont pas pertinentes, etant des h. present dementies par I'expertise ;
Attendu qu'il suit de ce qui precede que Bigoteau doit ga-ranlir Serpin des consequences de la perte du cheval qu'il lui a vendu, etc. {Prance judiciaire, 1883-1884. Jurisprudence et Legislation, p. 439.)
|
||
|
|
||
|
Get arrfit jnge avec raisoD que la loi n'impose pas au premier acheleur, robligation de reporter au premier vendeur la citation a I'expertise qui lui est donnee, ä lui, premier acheteur par ie second acquereur.
Mais il faut remarquer que s'il a eu le temps de Ie faire, et ne l'a pas fait, le premier vendeur pourra, en se fondant sur les principes generaux du droit, repondre que Ton ne pent lui opposer une expertise lors de laquelle il n'a pas ete sufQsamment defendu, ce qui constitue une question de fait a apprecier par les tribunaux.
Adoptant cette maniöre de voir, le Tribunal civil d'Aurillac (Äeeweii de iWdedne Vdldrinaire, iSavril 1889, p. 274), a, dans son audience du 6 fevrier 1889, rendu le jugement suivant:
|
||
|
|
||
|
Le fait de ne pas avoir appele son garant d I'expertise prevue par la loi du 2 aoüt #9632;1884, article 7, ne constitue pas, au rerjard du vendeur d'un animal atteint ctun vice redhibitoire, line decheance absolue du recours en rjarantie qiCil formule ulterieurement contre le premier vendeur de Vanimal.
Cette rnise en cause indiquee dans Varticle 8 de la loi du 2 aoüt 1884 est simplement desirable, mais son inac-complissement est depourvu de sanction.
|
||
|
|
||
|
mm
|
||
|
|
||
|
367
// appartient anx trihunaux d'apprecier son utilite comme aussi les circonstances particulicres qui ont pu s'opposer ä ce que le voen de la lot füt rempli.
laquo; Attendu que par requete du !24 Janvier dernier, sous la constitution de Mc Matre, avoue, le sieur Manson a forme opposition au jugement rendu pardefaut contre lui au profit du sieur Courbcbaisse, le 3 du meme mois;
laquo; Qu'il fonde cette opposition sur ce quo le sieur Courbcbaisse serail dechu de tout recoups contre lui, faute d'avoir satisfait aux prescriptions de l'art. 8 de la loi du 2 aoüt 1884 ;
laquo; Attendu que la demande fonnec par Courbcbaisse contre Manson, s'est produile sous la forme d'un recours en garantie, que Courbcbaisse actionne en resolution de vente par le commandant Forget, a qui il avait vendu le o no-vembre 1888, une jument qu'il avait lui-meme achetee au sieur Manson, le 29 octobre precedent, a denonce la pour-suite audit sieur Manson ct I'a assigne pour venir prendre son fait et cause et le rclever de tonte condamnation ;
laquo; Attendu que Tordonnance portant nomination d'un expert, en execution de l'art. 8 de la loi du 2 aoüt 1884, est en date du 27 novembre 1888 ; que cette ordonnance a ete signifiee ä Courbcbaisse, ledit jour 27 novembre a midi, avec sommation d'assister a 1'expertise le meme jour, a une hcure et demie du soir, que le lendemain, 28 novembre, le proces-verbal d'expertise a ete notifie a Courbcbaisse avec assignation;
laquo; Attendu que tons ces actes dc procedure ont etc denonces au sieur Manson en tete de l'assignation en garantie qui lui a ete signifiee, a son domicile, le Ier decembre 1888 ;
laquo; Que Courbebaisse a done fait tout ce qu'il etait possible de faire et qu'on nc saurait sciemment lui reprochcr de n'avoir pas somme le sieur Manson d'assister a I'expertise, alors que lui-meme y etait appelraquo; d'heurc a heure ;
laquo; Attendu que Courbebaisse avait incontestablemcnt le droit de former un recours en garantie contre Manson ct
|
||
|
|
||
|
^^^^^^mmimmm
|
||
|
|
||
|
368
qu'il n'etait pas tenu d'agir contre ce dernier par voie d'action principale; que Manson le reconnait lui-meme puisqu'il ne conteste pas la competence du Tribunal et que cette competence tient uniquement a ce que le recours en garantie a egt;e regulierement forme, que Gourbebaisse etanl encore dans les delah uliles avail interet a suivre cette voie, afin de ne pas s'engager dans deux instances qui auraient pu donner lieu a des decisions contraires, qu'il en avait aussi le droit, que par consequent il n'etait pas tenu de provoquer une seconde expertise;
laquo; Qu'il reste seulement a examiner s'il a encouru la decheance que le sieur iManson lui oppose ;
laquo; Mtendu que I'article 8 de la loi du 2 aoüt 1884, dispose que le vendeur sera appele k I'expertise, a moins qu'il n'en soil autrement ordonne par le Juge de Paix amp; raison de l'urgence et do I'eloignement; que celte disposition complete I'article 7, aux termes duquel I'aeheteur doit provoquer la nomination d'experts dans un delai determine;
laquo; Attendu que la difference de redaction qui existe entre ces deux articles, est frappante a premiere vue ; que I'art. 7, prononce une decheance formelle et que cette decheance n'a pas ete reproduite dans I'article 8; qu'en autorisant le Juge de Paix ä accorder la dispense permise par cet article, la loi indiquo suffisamment que la formalite prescrite n'est pas essentielle, que dans certains cas cette obligation serait absolument impossible a executer; qu'on ne pent done, comme I'a decide la Cour de Caen, dans un arret du 6 juin 1885, voir dans I'art. 8, qu'une disposition de faveur simplement indicative et döpourvue de sanction, d'oü la consequence que l'aecomplissement de cette formalite ct les conditions dans lesquelles eile aura lieu peuvent etre appreciees par les tribunaux suivant les circonstances ;
a Attendu en fail que Gourbebaisse elait dans I'impos-sibilile absolue d'appeler le sieur Manson a I'expertise, qu'on ne pent done invoquer contre lui, l'applicslion de I'article de la loi susvise ;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
369
Par ces motifs,
laquo; Le Tribunal regoit le sieur Mansoii, opposant au jagement contrc lui rcndu par defaut, le 3 Janvier 1889 ;
laquo; Au fond, le declare mal fonde en sun opposition. Ten deboute, ordonne que ledil jagement sortira son plein ct enlier eflet et condainne ledit sieur Manson, en tons les depcns raquo;.
|
||
|
|
||
|
D'aprös l'article 7 de la loi du 2 aoüt 1884, l'acheteur, ä peine d'etre non-recevable, doit provoquer, dans les 9 jours, la nomination d'experts charges de dresser procäs-verbal.
La Cour de Caen etait saisie le l'1 juillet iS89, de la question de savoir si, en cas de plusieurs ventes suc-cessives du möme animal, chacun des acheteurs doit presenter requete pour la nomination d'experts ou s'il suffit que le dernier acheteur fasse constater, dans le damp;ai de 9 jours, i'ctat de Tanimal au lieu oü il se trouve.
Infirmant im jugement du Tribunal civil de Falaise, en date du 23 Janvier 1889, la Cour de Caen (Journal laquo; La Loi raquo;, du 20 juillet 1889) (Recueil des arrets, Caen el Rouen, 1889), a rendu un anrfit ainsi concu :
En cas de plusieurs ventes successives du mßme animal, il suffit que le dernier acheteur fasse constater, dans le ddlai de 9 jours, Vdtat de Vanimal au lieu ou il se trouve; et les recours successifs d'acheieur ä vendeur sont recevables s'ils sont exerces dans le m6me delai de 9 jours.
|
||
|
|
||
|
(Bloc c. Tirard.)
|
||
|
|
||
|
La Gour,
|
||
|
|
||
|
Attendu que Tirard, cultivateur a Ouilly-le-Basset, a vendu, le 11 aoüt 1887, a Bloc et Bernard, marchands de
24
|
||
|
|
||
|
quot;quot;quot;^quot;raquo;P^JI
|
||
|
|
||
|
chevaux a. Paris, une jument pour le prix de 605 fr., et qu'il l'a livree le 12, a Guibray (Calvados) ;
Que, le meme jour, Bloc et Bernard ont revendu cette jument a Bernard freres, marchands ä Lyon ;
Attendu que, dans le delai de 9 jours a partir do la premiere vente, le 20 aoüt, Bernard freres presenterent requete au juge de paix du 8deg; canton de Lyon ä fin de nomination d'experts pour constater i'etat de l'animal qu'ils pretendaient atteint d'un vice de redhibition (cornage chronique); Que, le meme jour, le juge de paix rendit une ordonnance nommant un seul expert, et dispensant d'appeler les vendeurs k I'ex-pertise a ralson de l'urgence et de Teloignement;
Attendu que, le 22 aoüt, Bernard freres intenterent, centre Bloc et Bernard, Faction redjiibitoire, devant le Tribunal de commerce de la Seine ;
Attendu que le 24 aoüt, c'est-ä-dire dans le delai de 6 jours a partir de la premiere vente augmente a raison aes distances, Bloc et Bernard assignerent Tirard en garantie devant le Tribunal civil de Falaise, lui denongant, en lui en laissant copie, la demande formee centre eux, la requete presentee au juge de paix, l'ordonnance de ce magistral, et la som-mation ä eux faile d'assister a I'expertise flxee au 3 septembre, afin qu'il put les defendre contre l'action de Bernard frferes, et se defendre lui-meme contre le recours en garantie.
Attendu que Tirard est reste completement inactif et qu'il oppose a la demande formee contre lui une fin de non-recevoir tiree de ce que ses acheteurs, Bloc et Bernard, auraient du presenter eux-memes, dans les 9 jours de la vente, la requete prescrite par I'article 7 de la loi du 2 aoüt 1884;
Attendu que Tirard soutient qu'il doit etre presente autant de requetes qu'il y a eu de ventes successives, dans le delai de 9 jours, mais quo la loi de 1884 n'a point impose de sem-blables obligations que, le plus souvent, il serait impossible de remplir;
Que cette loi, sans tenir compte du domicile des parties,
|
||
|
|
||
|
1
|
||
|
|
||
|
371
qui, en general, fixe la competence, ne s'est preoocupee qua du lieu oü se Irouve Taalmal;
Qu'elle a donne competence erga onines au juge de paix de ce lieu pour nommer d'urgence des experts afln de cons-tater un fait materiel et sauvegarder les droits de tous les interesses ; Que, lorsqu'il y a plusieurs acheteurs successifs se trouvant dans les delais legaux et ayaut le meme interet, il est inadmissible que dans le seul but de creer des complications et de faire faire des frais inutiles, chacun d'eux füt contraint de requerir la rnöme constalation deja faite, qua le juge de paix füt oblige de rendre successivement plusieurs ordonnancesidentiques, et que les experts fussent egalement obliges de faire plusieurs fois la meine expertise ;
Attendu que Bloc et Bernard se sont mis completement en regle en reporlant ä Tirard, de suite et dans les dclais legaux, la demande formee centre eux, et, en le mettant ä meme, le 24 aoüt, d'assister ä l'expertise fixee au 3 septembre, et, s'il le jugeait utile ä ses interets, d'intervenir devant le Tribunal de commerce de la Seine oü ils ne pouvaient l'appeler eux-memes;
Que c'est ä bon droit egalement qu'ils l'ont ajourne ä Falaise devant le Tribunal civil de son domicile ;
Attendu que, devant le Tribunal de Falaise, Bloc et Bernard avaient interet ä atlendre la decision du Tribunal de commerce de la Seine ; Que les parties eu causa pouvaient, l'une comme l'autre, poursuivre l'audience; Que c'est ä tort et arbitrairement qua les premiers juges ont decide que Bloc et Bernard avaient, par leur inaction, encouru une for-clusion ;
Au fond :
Attendu que l'expertise ordonnee par le juge de paix da Lyon n'est critiquee par aueun motif serieux; Que devant le Tribunal de commerce de la Seine, l'arbitre rapporteur nomme par le Tribunal charges de visiter la jument un nouvel expert, qui füt entierement de l'avis du prämier;
|
||
|
|
||
|
^^
|
|
^^^quot;quot;
|
|||
|
|
|||||
|
|
372
Sur la demande en dommages-interets formee par Bloc et Bernard;
Atlendu que cette demande n'est pas suflisamment justifiee ;
Vu, quant aux depens, I'arlicle 130 du Code procedure civile,
Par ces motifs,
Infirme le jugement dont cst appcl ;
Dit h tort les fins de non-recevoir opposees par Tirard ct la forclusion admise par les premiers juges ;
De dare resiliee, pour vice redhibitoire, la venle de la jument vendue par Tirard ä Bloc ct Bernard, le 11 aoüt 1887, a Guibray;
Condamne Tirard au remboursoment de la somme de 605 fr., prix de la vente, avec interets a 6 quot;/ du jour de la demande ;
Accorde a Bloc et Bernard recours contre Tirard pour les frais et depens auxquels ils onl ete condamnes par le Tribunal de la Seine, y compris les frais de fourriere a raison de 3 fr. par jour ;
Condamne Tirard aux depens de premiere instance ct d'appel;
Ordonne la restitution de Tarnende ;
Bejette, au surplus, comme non justifiee, la demande en dommages-interets de Bloc et Bernard.
|
||||
|
|
|||||
|
Par arrfit, eo date du 10 döcembre 1855 (D. P. 56, 1, 59), la Cour de Cassation a juge que :
Lorsque la decision qui a dtclard ny avoir lieu de statuer sur une demaade en garantie, parce quelle donnait gain de cause a la parlie qui I'avait dventuellemeni exercde, a 6U frappde de pourvoi, le garant peut eire appeli par le demandeur en garantie , dans linstance ouverte devant la Cour de Cassation: la tnise en cause de ce garant est alors justifiee: 1deg; par la n4cessii4 de le meltre en demeure
|
|||||
|
|
|||||
|
|
||
|
373
de difendre la ddcision attaqude', 2deg; par Vintirei qu'a le demandeur en garantie de conserver son recours contre lui, en cas de cassation.
(Cazal c. Maillard et Rolland-Arreat).
laquo; En ce qui louche la mise en cause de Rolland-Arreat attendu qu'il a ete partie au jugement attaque; que les juges du fond, ayant accueilli la demande principale de Maillard contre Gazal, ont, par suite, ecarle le recours en garantie, eventuellement exerce par Maillard contre Rolland-Arreat; que, quoique Maillard, qui avail gagne son proces par un jugement en dernier res'sort executoire, n'eiit a former aucun pourvoi contre Arreat, il a pu le faire citer devant la Chambre civile de la Cour de Gassation, aussitot que par la citation a lui adressee par Cazal, il s'est trouve lui-meme legalement averti du pourvoi de Cazal et de l'admission de ce pourvoi; qu'en effet, en cet etat de choses, la mise en cause d'Arreat etait autorisee de la part de Maillard : 1deg; par la necessite ou il se trouvait de mettre Arreat en demeure de defendre le jugement a'.taque par Cazal; 2deg; par l'interet legitime qu'avait Maillard de conserver, en cas de cassation, le droit de reprendre son recours en garantie contre Arreat raquo; ;
Casse et annule, etc. (1).
L'action r^cursoire, nous le verrons, a pour effet d'amener le vendeur primitif devant le Tribunal oü la demande originaire est pendante. Mais l'action röcur-soire, quand eile ne peut etre consideröe corame un accessoire ou une döpendance de l'action originaire, ces
(1) L'arret dent il s'agit a trait au pourvoi forme contre un jugement du Tribntial de Commerce d'Aix, du IT hovembre 1853.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
374
deux actions n'ayant pas la mtoie originö et reposättt sur des causes juridiques differentes, n'a pas le Caractöre d'une veritable action en garantie, et, dös lors, le defendeur ä cette action doit 6tre assign^ devant le tribunal de son domicile (C. pr. civ., art. 59).
Et, notarament, on ne peut qualifier d'action en garantie le recours exerce par le defendeur ä une demande en paiement de frais de fourriöre, centre le vendeur de chevaux mis en fourriöre, lorsque ce recours est base sur Ce motif, qde la vente n'äürait etiB consentie qu'ä l'essai et qiie les chevaux ayant 616 reconnus impropres au service^ il y avait lieu, ä la suite d'une ordonnance de refere, ä une mise en fourriöre qui avait occasionne les frais litigieux.
C'est ce qu'a decide la Cour de Cassation par un arröt du 24 mai 1887 (D. P. 88, d, 80), rejetant le pourvoi contre un arret de la Cour de Paris, du 31 decembre 1883.
(Decauville clt; Moulin et Roy).
AuRET.
La Coüit, sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation des art. 59 % 8, et 181, G. pr^ civ.: Attendu que l'action intentee par Poche contre Recordon, et le recours en garantie exeree par ce dernier contre Decauville, avaient pour cause la mise en fourriere de deux juments litigieuses entre Decauville el Moulin et Roy; que cette mise en fourriere avait ete provoquee par Decauville contre Moulin et Roy; que la demande de Poche'et le recours de Recordon tendaient auquot; paiement des frais de fourriere ; que l'action recursoire, intentee par Decauville contre Moulin et Roy, etait fondee sur ce que les deux juments ne lui auraient ete vendues qu'ä l'essai, sui* ce que les ayant trouvees ibipropres au service auquel il les destinait, il l'aurait, en temps ütile,
|
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
37S
declare ä Moulin et Roy. qui, par suite, en etaient restes proprietaires, et qu'il soutenait qu'en consequence Moulin et Roy lui devaicnt recompense des condamnalions qui pourraient etre prononcees contre lui ; que Moulin et Roy soutenaient, au coiltfaire, que la vente avait ete definitive, et que cette question de propriete, constituant une dcmande principale, n'avait pu etre incidemment portee devant le Tribunal de Corbeil qui n'etait pas celui de leur domicile; Attendu qu'il resulte des fails qui precfedent que I'action recursoire de Decauville ne saurait etre consideree comme un accessoire ou döpendance de I'action intentee par Poche et Recordon : que les deux actions n'avaient pas la meme origine, el qu'elles reposent sur des causes juridiques diflcrerites; Qu'il n'existe entre elles aucune connexite empöchant rapplicatiön du premief paragraphs de Tar1-ticle 89: Code procedure civile: Qüe, m6me en admetlant qu'ainsi que le prelendait Decauville, (|ue les deux Juments fussent restees la propriete de Moulin et Roy, il n'en resül-terait nullement que Decauville füt degagö de 1'obligation personhelle prise par lui, et sur laquelle elait fondee la demande de Poche el Itecordon ; Attendu, par suite, qu'en döcidiint que I'action du demandeur ne conslituail pas, dans l'elat des fails, une demande en garantie, mais une demande principale qui devait etre porlec devant le juge du domicile du defendeur, I'arret denonce n'a violc aucune loi; Par ces motifs; tejelle.
D'une fagon generale, la demande en garantie amfene le vendeur primitif devant le Tribunal oü la demande originairß est pendante; Noüs verrOhs cepfendant, en traltärit laquo; de la Cömpötende raquo;, que le vendeilr Cöntfti lequel est formte une action rödhibitoire, ne pellt appelet sort gät-atlt devant le Tribunal säisi de lä demande pHn-cipäle, si ce Tribühal est d'une jüridietion äütre que celle h laquelle ce garanl est göuttlife.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
376
|
||
|
|
||
|
ARTIGLE 7.
|
||
|
|
||
|
Quel que soit le delai pour intenter l'action, l'acheteur, ä peine d'etre non-recevable, devra provoquer dans les delais de l'article 5, la nomination d'experts charges de dresser proces-verbal; la requete sera presentee, verbalement ou par ecrit, au juge de paix du lieu oü se trouve lanimal; ce juge constatera dans son ordorinance, la date de la requete et nommera immediatement un ou trois experts qui devront operer dans le plus bref delai.
Ces experts verifieront l'etat de lanimal, re-cueilleront tous les renseignements utiles, donne-ront leur avis, et, ä la fin de leur proces-verbal, affirmeront par serment la sincerite de leurs operations.
|
||
|
|
||
|
DU DELAI POUR PROVOQUER LA NOMINATION DES EXPERTS.
Nous avons vu que les (Mais pour intenter l'action re-dhibitoire, c'est-ä-dire, l'action introductive d'instance, varient suivant les circonstances.
Aprös avoir indiquö que ces dölais sont de 9 ou 30 jours francs, suivant qu'il s'agit de tel ou tel vice (Art. 8]; que ces delais subissentune augmentation proportionnellement
|
||
|
|
||
|
|
||
|
377
ä la distance, dans le cas oü Tanimal aurait 6te conduit, aprfe la v'ente, hors du lieu du domicile du vendeur (Art. 6); la loi ajoute : laquo; Quel que soit le delai pour in-tenter l'action, l'acheteur, h peine d'etre non-recevable, devra provoquer dans les delais de l'article 3, la nomination d'experts charges de dresser precis-verbal. raquo;
II est done clairement expliquo que l'augmentation du delai, relativement ä la distance, pour assigner le vendeur, ne concerne nullement I'expertise qui doit, dans tons les cas, et ä peine de decheance, etre provoquce dans les 9 ou 30 jours. II n'est pas inutile de rappeler ici, que h re-quete pent etre utilement presentee au juge de paix, le lendemain du neuviämeou du trentiime jour, puisque les delais sent francs et le lendemain du disieme ou du trente et uniöme jour, si ce dixiöme ou ce trente et uniöme jour tombent un jour feriö.
Cette disposition, on ne peut plus equitable, doit tou-jours etre observee et, par cela seul qu'il est constate que racheteur a fait proceder a la nomination des experts, en temps utile, il est itablt que le vice redhibitoire qui s'est manifeste dans le delai de la garantie, existait au moment de la vente.
Comme nous I'avons vu, en traitant de laquo; Tanterioritö du vice redhibitoire raquo;, du moment que le vice a ötc soupsect;onne röguliörement dans les dölais, il y a pr^somp-tion legale, saufpreuve contraire, qu'il est anterieur ä la vente. Cette prösomplion est la consequence ralionnelle de la brievete du delai imparti h l'acheteur pour intenter l'action redhibitoire, de rimpossibilite presque absolue de preciser I'instant au(|uel un vice a pris naissance, et de la necessite de pnSvenir, autant que possible, les fraudes si frdquemment employees dans le commerce des animaux domestiques.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
378
|
|||
|
|
|||
|
|
Suffit-il ä Taoheteur de provoqueir l'expertise pour etre en regle centre äon. vendeur ?
Avant la !oi du 20 mai i838, il a ete jugö :
1deg; Que I'acheteur etait en rhgle, lorsque, dans le bref delai fixe par la loi pour rexercice.de l'action rödhibitoire, il avail fait constater par expert le vice dont l'animäl vendu 6lait atteint, et en avail prevehu le vendeur-, Qu'il n'etait pas n^cessaire, alors que I'usage local ne s'en ex-pliquait pas, que la citation en justice eüt 6t6 dortnee dans ce meme delai. (Arröt de la Charabre des requetes, du 8 avril 1830; Maillet c. Dumoulin; Dalloz, Vices rddhib., p. Hi);
2quot; Que le vccu de la loi 6tait rempli dös que le vendeur avait 6tö legalement averti avant l'expiration du dölai, et avait resect;u, par exemple, notification du procfes-verbal de Pexpert; Que le vendeur ne pouvait se plaindre d'avoit-dte assigne aprfes le delai, alors, surtout, que le retard n'avait eu d'aütre objet que de permettre de prononcer avec plus de certitude sur le vice pourlequel la redhibitioii amp;,ait demandee (Bourges, 12 mars 1831 ; Gauthier c. Tourtat; Dalloz, Vices rddhib., p. 117).
Adoptant cette maniöre de voir , et sous l'erapire de la loi du 20 mai, le Tribunal de commerce de Versailles rendait, le 20 Janvier 1839, un jugement d'aprös lequelil suffit de provoquer la nomination des experts dans le d^lai prcJcrit par la loi.
(Dufonteny c. Decazes; Dalloz, Vices ridhib., p. 108).
laquo; Altendu que la vchte des chevaux qui sent l'objet de lä contestation a ete falle le S seplembre ; Quo le siellt' Decades
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
379
a obtenu le 13 du meme mois, c'est-a-dire dans le delai voulu par la loi du 20 mai '1838, la nominalion d'un expert, ä Teffet de constäter l'etat de i'animal atteint du vice redhi-biloirc; Qu'ainsi la demande en resolution formee par le sieur Decazes contre le sieur Dufontcny etait valablement formee. raquo;
Appel. Bufonlehy soutenänt, au fond : Qü'au lieii d'iii-tenter sa deixiande dans lea 9 joiirs de la livralson, comme le prescrivent les articles 1, 3 et a de la loi du 20 mai 1838, I'intime avail seulementfait norhmer dans ee delai utl expel't leqüel a verifie en l'absence de Dufontehy.
Arrct dc la Cour de Paris, du 22 fevrier 1839, Cöiifirmant le jugement du Tribunal de Versailles.
La Couii ; considerant que I'action rcdllibitoire amp; ete iti-tentee dans les delais presents pnr les articles 3 et o de la loi du 20 mäi 1838; Adoptaiitau surplus les motifs des premiers juges : Condrme.
Le 4 juin 1844, le Tribunal de commerce de Lyon rend un jugement analogue, approuvant cette solution.
Mais la Cour supreme, par une sörie d'arrfits a impose ä Tacheteui-j sous peine d^lre rion-recevable, la necessity de former en rtiöme temps qu'une demande tendant h la nominalion d'experts, une deinande en resokilioti de la vente devant le Tribunal competent.
Ärr^t de Cassation du 10 juillet 1839 (Dallöz, FiceS rddhib., p. ill), cassant ün jugement du Tribunal de commerce de Versailles, du ie* octobre ISSG, qui 6carlait la d^chäance liröe du retard de l'assignation , par cette seule consideration que les circonstances enonc^es par I'acheteur laquo; pourraient expiiquer pnurquoi i! n'a pas fait assigner plus tot le vendeur. raquo;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
380
|
||
|
|
||
|
(Barthelemy c. Provost.)
|
||
|
|
||
|
La Cour ; Vu I'article 1648, Code civil; Attendu que le ju-gement attaque constate que, d'apres l'usage des lieux oü s'est faite la vente ducheval dont il s'agit, 1'action pour vices redhibitoires doit etre intentee dans les 9 jours ; Que cepen-dant cette action a ete, dans I'espece, intentee apres ce delai et que, pour repousser la fin de non-recevoir tiree de cette circonstance, le Tribunal de Versailles n'a donne d'aulres motifs que les allegations insuffisantes du demandeur; Par ces motifs, casse et annule, etc.
Arret de Cassation du 23 mars 1840 (Dalloz, Vices R., p. H2),cassant un jugement du Tribunal de commerce de Chartres, du 2 avril 1839.
(Pelletier c. Marechal.)
laquo; Attendu que si I'article o veut que, dans tous les cas, I'acheteur ii, peine d'etre non-recevable, soit tenu de pro-voquer, dans les delais de I'article 3 la nomination d'expcrts charges de dresser proces-verbal, ces deux articles n'ont rien d'inconciliable entre eux, et quo I'article 5 ne deroge pas h I'article 3 ; Que les deux formalites prescrites par ces deux articles sont dislinctes et doivent etre toutes deux remplies, dans le delai prescrit par la loi ;
laquo; Par ces motifs ; Gasse et annule. raquo;
Arröt de Cassation du 5 raai 4846 (D., P., 46, 1, 209), cassant un jugement du Tribunal de Nevers.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
381
|
||
|
|
||
|
(Julien c. Fleury.)
r
II ne sufpt pas que la nomination des experts charges de visiter les aniutaux atteints de vices rddhibitoires, ait iti provoqude dans le düai ddtermind pour la formation de faction redhibiloire, il faul, en outre, et ä peine de di-cheance, que cctle, action ait did introduite dans ce mdme ddlai.
Arret de Cassation du 17 mai 1847 (D,, P., 47 , 1 , #9632;183), cassant im jugement du Tribunal d'Altkirch du 3juilletl845.
(Goetschel c. Goetschy.)
L'action rddhibiloire forme apres les ddlais dtablis par la loi du 20 mai 1838, est non-recevable dans le cas mCme oü la nomination dis experts chargds de constater ce vice, aurait die pi'ovoqude dans ces ddlais.
Arret de Cassation du 15 mai 1854 (D., P., 54, 1, 241), cassant un jugement du Tribunal de commerce de Beaune, du 25 aviril 1853.
(Machard c Bourgeot.)
L'action en rdsolution de la vente d'un animal pour vices rddhibitoires, est non-recevable si eile a eld intentde apres le ddlai dtabli par la loi du 20 mai 1838, encore quavant Vexpiration de ce ddlai, l'acheteur aurait provoqud la nomination d'un expert, pour constater le vice alldgue, el fait sommation au vendeur d'assister ä I'expertise ; la demande en resolution et celle en nomination d'un expert, doivent dire
|
||
|
|
||
|
|
||
|
i
m
formies toutes deux dans le m6me ddlai, sans que Vune puisse supplier d I'autre.
Arret de Cassation du du decembre 1835 (D., P., S6, d, 39), cassant un jugeraent du Tribunal de commerce (i'Aix, du 17 noverabre 1853.
(Cazal Q. Maillard et Rolland-Arreat).
L'acheteur dJun animal qui n'a exercd faction ridhibi-loirequ'apres le dilai de trente jours ä parlirde la livraison de ce cheval, ne peut se faire relever de la ddchiance par lui encourue, en se fondant sur ce que, avani iexpiration du ddlai, il avail donnd mandat d'intenier l'action ä un tiers qui, chargd, a son insu, de la ddfense du vendeur, ne lui avail fail connaUre cette circonstance, en refusant d'accepter le mandat, que lorsque ddja le ddlai Idgal dlait expird, s'il ti'est pas constatd qu'il y ail eu, ä eel dgard, concert frau-duleux entre le vendeur et ce tiers.
Arröt de Cassation du 19 decembre 1860 (D., P., 61, 1, 24), cassant un jngement du Tribunal civil de Ram-bquiilet, en date du 22 juillet 1839.
(Mulot c Volant.)
L'action rddhibitoire formde, en matiere de venle d'ani-maux domestiques, en dehors du ddlai Idgal, est non-rece-vable, alors mdme que I'expertise aurait did provoqude, ordonnee et mdme terminde avant l'expiration de ce ddlai.
Jugement du Tribunal civil de la Seine, du 8 sep^-tembre 1869 (D., P., 69, 5, 230).
L'action rddhibitoire formde apres les ddlais dtablis par la hi du 20 mat 1838 est non-recevable, alors mdme que la nomination de Vexpert chargd de constater le vice aurait
|
||
|
|
||
|
mm
|
||
|
|
||
|
did provoqude dans ens ddlais, el que Summation aurait He faite en m6me temps au vendeur d'assister ä Vexpertise.
Arrßt de la Gourde Cassation, du 3 mai 1882 (S., 84, 1,28) (D., P., 83, 1, 250), cassant un jugemeiit du Tribunal de Bordeaux, en date du 16 juillet 1880, et d^cidant que :
L'action rddhibitoire en matiäre de vente d'ani-maux domestiques, itant dispensie du preliminaire de conciliation, doit ätre, ä peine de dicMance, formee par une assignation en justice dans le ddlai pxd par la loi du 20 mai 1838; une citation en conciliation ne saurait iquir-valoir ä cette assignation pour empßcher le ddlai Idgal de suivre son cours.
La loi du 2 aoüt 1884 n'a modifie en rien la procedure ä suivre pour que I'acheteur puisse se mettre l^galement en rögle contre son vendeur.
laquo; Dans la pensöe de la Commission, a dit INI. Boviers laquo; Lapierre (Seance du 30 juillet 1884, Chambre des laquo; Deputes) , est-ce que les delais stipules, ['expertise et laquo; l'introduction de Faction sont des dölais successifs, ou, laquo; au contraire, l'action doit-elle toujours 6tre intense laquo; avant l'expiration du neuviöme ou du trentiäme jour? laquo; Teile est actuellement la jurisprudence de la Cour de K Cassation. raquo;
M. le Rapporteur: laquo; Le texte du projet ne laisse, je laquo; crois, pas de doute. II est certain que l'action doit ötre laquo; intense dans les 9 jours (ou 30 jours). Si les experts laquo; nomm^s au dernier moment par le Juge de Paix ne laquo; proeödent pas ä l'instant meme, ils continuent leur laquo; mission, mais le d^lai de 9 jours (ou de 30 jours), laquo; pour l'action , sauf les delais de distance, est un d^lai laquo; de rigueur et se trouve maintenu. raquo;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
384
M. Bovier-Lapierre : laquo; Alors, vous voulez que toujours laquo; I'action soil introduite dans les 9 jours (ou 30 jours) ?
M. le Rapporteur : laquo; Oui. raquo;
II y a done une double formality k observer : Celle relative ä la nomination des experts qui doit avoir lieu damp;vant le juge de paix da lieu oü se trouve I'animal, dans les 9 ou 30 jours et celle relative h l'exercice de Faction redhibitoire qui doit 6tre suivie dans les delais des articles 5 et 6, devant le juge corapötent. Nous ferons seu-lement observer que lorsque le vendeur a etö, dans les delais, cite ä 1'expertise, I'assignation peut etre signifiee dans les 3 jours ä compter de la clöture du procös-verbal. (Art. 8.)
C'est dans ce sens qu'a ete rendu im jugement du Tribunal de Villefranche, du 2 avril 1887. (Journal laquo; La Loiraquo;, du 31 decerabre 1887.) (D., P., 88, 5, 271.)
L'action rddhibiioh-e en mauere de vente d'animaux doit eire intentee par assignation en justice, dans le dilai de Varticle 5 de la loi du 2 aoüt J884; il ne suffirait pas de presenter dans ce m6me dilai une requdte ä fm d?expertise; ace point de vue, il na rien eld innove par la loi de 1884 a la loi du 20 mai 1838.
La ddche'ance encourue par I'acheteur ayanl pour effet d'eniralner la perte du droit lui-mdme, il en risulle que l'action inienUe tardivemenl doit etre diclarde nan pas seulement non-recevable, mais mal fondde.
(Servier c. Premier.)
Le Tribunal, attendu qu'en admeltant memo ainsi que Ic pretend le demandeur, que le cheval qu'il a achetu au sieur Premier,le 8 oelobre ISSö, nelui ait elelivre quelelendemain l'action formee par Servier en resiliation de cette vente n'en devrait pas moins etre repoussee;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
385
Que si bien Servier a presente requetc ä M. le Juge de Paix du 8e canton de Lyon, le 19 octobre suivant, aux fins de faire nommer im ou trois experts ä I'efTet d'examiner le cheval, objet du marche du 8 octobre 1886, il n'a assignc son vendeur devant le Tribunal que le 8 novembre suivant, c'est-ä-diro alors que depuis longiemps le delai imparti par la loi du G aoüt 1884, elait expire; qu'en effct, le vice redhibitoire allegue par I'acbeteur etait la boiterie inter-miltente ; qu'aux termes de l'article 5 de cette loi, le delai pour intenter l'action est de neuf jours francs, non compris 1c jour de la livraison; que ces expressions de la loi sont claires et precises et qu'elles s'appliquent aussi bien au delai dans lequel la requete ä fin d'expertise doit etre presentee, qu'au delai dans lequel la demande introductive d'instance doit etre formee, puisque c'est cette demande qui constitue l'excrcice de l'action; qu'aux termes d'une jurisprudence invariable de la Cour de Cassation: Cassation 19 de-cembre 1860 ; Cassation 3 mai 1882 ; il en etait ainsi sous l'empire de la loi du 20 mai 1838 ; que l'article 5 in initio de la loi nouvelle, se servant des memes expressions que Tarticle 3 de la loi de 1838, doit etre inlerprete d'une fagon jdentique ; qu'au surplus, les travaux preparatoires de la loi de 1884, ne peuvent laisser aucun doute ü cet ega^d ; attendu qu'il ne resulte nullement des documents produits que le vendeur ait renonce ä se prevaloir de la decheance, resultant de Finobservatioa da delai dout il a ete parle ci-dessus;
Attendu que la decheance encourue par I'acbeteur, faute par lui d'avoir exerce son droit dans le temps present par la loi et d'avoir accompli les formalites necessaires pour le conserver, entraine la pertc du droit lui-meme ; que cette decheance, opposee par le vendeur, constitue, non pas une simple exception, mais une veritable defense au fond ; qu'a ce point de vue, il y a lieu de declarer la demande non pas seulement irrecevable mais mal fondee;
Par ces motifs,
Rejette la demande du sieur Servier, etc.
2S
|
||
|
|
||
|
|
||
|
386
|
||
|
|
||
|
DE LA NOMfNATION DES EXPERTS
|
||
|
|
||
|
Mode de nomination.
|
||
|
|
||
|
C'est au moyen d'une laquo; Requamp;te raquo; adressee au juge de paix que l'acheteur provoque la nomination des experts.
C'est laquo; VOrdonnance raquo; rendue par le juge, ä la suite de la requöte, qui commet ces experts.
|
||
|
|
||
|
DE LA REQUETE
|
||
|
|
||
|
La requöte, dit l'article 7, sera presentee verbalement ou par ecrit.
1deg; La requete est presentee verbalement.
Avant la loi de 1884, il ötait admis que la requßte ä lin de nomination d'experts pouvait ötre adress6e verbalement au juge de paix ; il suffisait que ce magistral le constatät en töte de son ordonnance. (Dejean, n0 231.)
Le demandeur qui ne savait pas 6crire, par exemple, au lieu de recourir au ministöre d'un avoue, ou de faire signer une requete par un mandataire muni d'une procuration enregistree pouvait, c'etait ce qu'il y avait de plus simple et de plus economique, faire dresser par le juge de paix une requisition sur comparution volontaire
|
||
|
|
||
|
mm
|
||
|
|
||
|
387
que ce magistralsignait seul ou avec son gieffier en declarant que le comparant ne savait pas signer. A la suite de cette requöle, le juge de paix rendait une ordonnance par laquelle l'expert 6tait nomm6, puis cette ordonnance etait encore signee par le magistral seul ou assist^ de son greffier.
Afin de faciliter, a-l-on dit, la nomination des experts, ä cause surtout de la briövetö des dölais, le legislaleur a voulu qu'il sufflse aux parties de se presenter devanl le juge de paix et de lui adresser une requßte verbale, qu'elles sachent ou non signer.
Mais, comme clans la plupart des cas, I'acheteur qui vout se mettre en rögle ne le fait qu'aprös un avis motivö de son veterinaire; comme cet acheteur va presque cons-lamment trouver un huissier qu'il charge de remplir les formalittis n^cessaires; comme une feuillede papier timbr6 de (50 centimes est toujours indispensable, pour que le juge y inscrive son ordonnance, comme enfin le juge de paix ebtobligö, avant de rendre son ordonnance, d'indiquer sommairement les motifs pour lesquels la requßte lui est adressee, nous ne voyons pas bien quels sont les avan-tages de la requete verbale, oü se trouvent l'economie et la simplification annoncees par l'expos^ des motifs de la loi el nous sommes persuades qu'on n'y aura pas souvent recours, lorsque le demandeur saura signer.
Quoiqu'il en soil, nous allons donner le modöle d'une requßte verbale.
Modele de requete verbale.
L'an.....le (Dale), devanl nous juge de paix du
canton de___döpartement de.....
A comparu le sieur (Nora, prenoms, profession), de-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
388
meurant ä (Domicile), lequel nous a döclarö que le (Date de la vente), il a achete d'un sieur (Nora, pre-
noms, profession du vendeur), demeuranl h .....
un (Espöce, sexe et signalement exact de l'animal),
pour le prix de....., paye comptant (ou non pay6);
que cet animal qui lui a etö livre ä ..... le .....
se trouve en ce moment depose en fourriöre dans les 6cu-ries de (lieu de la fourriöre), et semble atteint de vices redhibitoires, nolamment de (Vice soup^onne); nous demandant de nommer tel expert vtHerinaire qu'il nous plaira, pour proceder ä la visite de l'animal en litige, constater les vices dont il peut etre atteint, en cas de mort, faire l'autopsie, pour du tout, dresser proc^s-verbal. (On peut, si Ton veut ajouter : et ce, apräs lecture, a signe, ou a declare de Tie pas savoir signer ou ne pouvoir signer, pour teile ou teile raison). Mais le juge de paix n'est pas oblig6 de constater, d'apräs la loi de 1884, que le requeraut ne sait ou ne peut signer, ni de le faire signer.
2deg; La requete est presentee par ecrit.
|
||
|
|
||
|
La requete est ramp;iigöe sur une feuille de papier timbre de 60 centimes et sa redaction doit toujours etre courte, simple et precise.
Elle ^nonce d'abord le canton du juge de paix auquel eile est adressee; les nom, prlt;sect;noms, profession et domicile de l'acheteur; les nom, pr^noms, profession et domicile du vendeur; le jour de la vente et de la livraison ; l'en-droit oü le marche a ete conclu ; le signalement de l'animal; le lieu de la fourriöre; le vice redhibitoire dont Texistence est soup^onnee; la date de la presentation au juge de paix.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
389
La requöte est indifferemment ^crite par l'acheteur ou par un tiers.
Elle devrait 6tre signee par le demandeur ou par un mandataire muni d'une procuration enregistree; mais, dans la pratique, eile Test souvent par l'huissier de l'ac-quereur ou un de ses clercs.
Est-ce regulier ? A notre connaissance, le fait n'a jamais donne Heu ä aucune contestation devant les tri-bunaux ; mais, cependant, nous ne pensons pas qua cela soit regulier.
L'huissier n'accomplit pas un acle de son ministöre. Ce n'est, comme son clerc, qu'un mandataire. II doit done juslifier, ä notre avis, d'une procuration. Nous croyons qu'il en serait de meme d'un ävoue, qui n'a pas qualite pour presenter des requeles h un juge de paix devant le-quel il ne postule pas, n'exergant ses fonclions que devant un Tribunal civil ou une Cour d'appel.
La requöte etant redig^e et signee, l'acheteur ou son fond6 de pouvoirs doit la presenter au juge de paix afin de la faire ordonnancer.
Ce cas etant considere comme urgent, il y a lieu d'ap-pliquer ici la disposition de l'article 1040 du Code de procedure civile, suivant laquelle laquo; en cas d'urgence, le juge pourra röpondre en sa demeure sur les requites qui lui seront presentees. raquo;
II n'est done pas besoin de la presence du greffier.
Si le juge de paix du canton est absent, il est indispensable de s'adresser ä son suppliant, s'il n'en a qu'un; s'il y en a deux, d'abord au premier, puis au second. Si, par extraordinaire, le demandeur ne trouve ni le juge ni ses suppleantSj il doit, pour eviter la decheance, faire constater par exploit d'huissier, que la nomination des experts a etc provoquee dans les dölais.
|
||
|
|
||
|
-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
390
Du moment que la requßte est relative ä la nomination d'experts, devant conslater l'existence d'nn vice r^dhibi-toire, le juge de paix ne peuf, quelllsque soil la date de la presentation, refuser d'y röpondre.
C'est au tribunal competent de decider si les delais ont 6te observes.
Le vice redhibitoire soupgonne doit-il etre designö dans la requete, sous peine de nullite ?
D'aprfes M, Dejean, laquo; I'acheteur, dans sa requßle, in-laquo; dique le vice redhibitoire qu'il suppose exister.
laquo; Cette precaution est utile parce qu'elle peut amener le laquo; juge de paix h d^montrer au requ^rant, s'il y a lieu , (( que sa demande intervient en dehors des cas indiquös laquo; par la loi, et court le risque de ne pas aboutir.
laquo; Mais de mamp;ne que pour le d^lai, ce raagistrat n'est laquo; pas juge de la requisition et ne peut refuser d'y faire a droit. raquo;
C'etait aussi l'avis de Mignon, de Yvart.
Pour Renault, laquo; si le vice n'est pas nominativement laquo; d6signe dans la requfite, si, dans le delai regulier de la laquo; garantie, rien n'^tablissait qu'il ait ete ou soupQonnö ou laquo; constal6, comme pourrait le faire le procäs-verbal de laquo; Texpert, dans ces cas, la garantie, que la loi a restreinte, laquo; se trouverait necessairement prolongee en dehors des laquo; delais fixes par eile, puisque, par le fait, en dehors de laquo; 9 ou 30 jours, un vice pourrait etre reconnu rc^dhi-s bitoire. raquo;
Pour Bouley jeune, laquo; comme il n'est ecrit nulle part que laquo; le vice doivo 6tre nominativement designe, cette inter-laquo; pretation donnee ä la loi du 20 mai 1838, lui paralt laquo; entralner des inconv6nients el des injustices. Dans un
|
||
|
|
||
|
|
||
|
391
laquo; grand nombre de cas, les acquöreurs ne connaissent laquo; mötne pas par leurs noms les vices redhibitoires et peu-laquo; vent les confondre entr'eux. raquo;
M. Huzard partagcant l'opinion de Bouley jeune, declare laquo; que la designation du vice dans la requ6te ne lui laquo; parait pas possible parce qu'elle exigerait, dans la ma-laquo; jorite des cas, que la requßte füt redigee par un v6te-laquo; rinaire, ou necessiterait de la part des acheteurs des laquo; connaissances qu'ils ne poss^dent pas. raquo;
Pour notre compte, nous indiquons toujours dans la re-quote que I'animal est soupQonne d'etre atteint laquo; de vices redhibitoires, notamment de tel ou tel vice sp^cialement d^signe raquo; parce que, dans ce cas, I'expert invesli d^une mission g^nerale, peut, sur une requisition non justifiöe quant au vicequi y serait indique, avoir ä constater d'autres vices donnant lieu ä la r^dhibition.
A notre avis done , en droit, le vice n'a pas besoin d'etre design^ souspeine de non-recevabiiit6 de la requite, la loi ne l'exigeant nulle part.
C'est d'ailleurs ce qu'a decide le Tribunal civil de Chartres par un jugement rendu le23 mai 1860. {Recueil de MMecine Vdtdrinaire, 1860, p. 961.)
D'aprös ce jugement, I'action en r^siliation d'un animal domestique est reguliörement intentee, alors m6me que dans la requöte prösentöe et l'assignation donnöe dans les delais fix^s par la loi, il existe une designation erron^e d'un vice redhibitoire, non reconnu par les experts, lesquels en d^couvrent un autre, qu'ils d^signent et constatent dans le rapport dressö par eux, ä l'occasion de la requßle prösentee. La döcouverte de ce dernier vice redhibitoire, quoique posterieure au delai fixe pourintenter I'action, ne fait pas obstacle h ce que I'action soil admissible et ne constitue pas une demande nouvelle.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
392
Cependant si le vice n'est pas designe dans la requSte, et si, de plus, il n'a pas et6 constate dans les dölais par I'expert nomme par le Juge de Paix, nous pensons qu'alors il n'y a pas de pr^somption, sauf preuve contraire, de l'existence de ce vice au moment de la vente, et que tout au contraire, c'est ä l'acheteur d'etablir, dans ce cas, l'antenorite du vice.
En effet la presomption legale, sauf preuve contraire, de l'antörioritö du vice, qui ne resulte pas d'un texte forrael, mais uniquement de l'absence d'un texte exigeant la preuve de cette antörioritö, est fondle sur cette idee que le vice ayant amp;6 indique dans le d^lai tr^s bref pr^vu par la loi, il est peu probable qu'il n'existät pas au moment de la vente.
La base de la presomption legale n'existe plus lorsque le vice n'a pas öle indique, soit par la requfete, soit par I'expertise, dans ce delai. Dfes lors, la presomption legale qui est une exception aux regies du droit commun, doit cesser d'exister.
Modele de requete ecrite.
A monsieur le Juge de Paix du canton de .....
departement.....
A I'honneur d'exposer le sieur (Nom, pramp;ioms, profession de Tacheteur), demeurant ä..... Que le (date),
il a achetö ä (lieu de l'achat) et d'un sieur (Nom, prenoms,
profession du vendeur) demeurant a ..... canton de
.....departement de.....un (Espöce d'animal, sexe,
signalement), pour le prix de .....payö comptant (ou
non paye); que le (date), cet animal lui a ete livre, et qu'il se trouve en ce moment depose en fourriöre dans les ^curies de (l'exposant ou tout autre); que ce ou cette
|
||
|
|
||
|
|
||
|
393
(Nom de Tespfece d'animal vendu), semble atteint de vices redhibitoires, notamment de.....
C'est pourquoi la presente requite vous est adress^e, monsieur le Juge de Paix, pour quJil vous plaise, nommer un ou trois experts vötörinaires, lesquels auront pour mission de visiter ledit animal, constater son 6tat, les vices dont il pent 6tre atteint, en cas de mort faire l'au-topsie, et du tout, dresser procös-verbal.
Presente ä (Lieu de presentation), le (Date) 18 . Signature de l'acheteur.
La requete sera presentee au juge de paix du lieu oü se trouve 1'animal.
C'est toujours au juge de paix du lieu oü se trouve lanimal que la requete doit 6tre presentee.
Cette disposition peut favoriser certains actes qui, sans tomber sous le coup de la loi, sans etre frauduleuX dans l'acception du mot, sont ä l'avantage de l'acquereur en lui permettant, si l'expeit nommö ne lui convient pas, de diüplacer l'animal pour le conduire dans un aatre canton dont le juge nommera un expert plus favorable ä ses int6r6ls ou dont il connait d'avance I'opinion.
II arrive souvent qu'au moment oü la requßte est presentee au juge de paix, l'animal ne se trouve pas h. Tendroit designe comme fourriöre. C'est une fautc grave de la part de l'acheteur, faute qui pourrait, si eile ötait prouv^e par le vendeur, entrainer le rejet de Faction, ä raison de l'incompetence du juge de paix et par suite, de la nullite de son ordonnance et de l'expertise faite en vertu de cette ordonnance.
Le texte de l'article 7 est en eflet formel: il faut, h peine d'ßtre non-recevable, que l'acheteur adresse sa ve-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
394
quote au juge de paix du lieu oü se trouve l'animal. La requete adressee h. un juge incompetent n'est done pas valahle.
Ce n'est pas ropinion de M. Gaitier, qui enseigne que laquo; la requßte pourra 6tre valablement pr^sent^e au juge de laquo; paix du lieu oü se trouvera racheleur, car la loi a laquo; voulu surlout que ce dernier püt beneficier de tout le laquo; delai pour soup^onner l'existence du vice et pour pr6-laquo; senter sa requete )gt;. (Traild de Jurisprudence commer-ciale et de Mddecine Mgale, p. iS6).
En presence de la volonte formelle et d'ailleurs clai-rement manifeste du legislateur, 11 est impossible de soutenir que la requite puisse 6tre compare ä la citation qui, laquo; donnee meme devant un juge incompetent, in-laquo; terrompt la prescription raquo; (Art. 2246. C. c).
Voici d'ailleurs, h ce sujet, l'opinion de M. Bouley {Recueilde Mddecine vdtdrinaire, i863, p. 878).
laquo; En matifere de dechöance et de nullite, il ne faut pas laquo; s'ecarter des textes. .Or, ils sont formeis. Le juge du laquo; lieu oü se trouvait l'animal est seul competent. Si, au laquo; moment oü le juse est saisi par une requßte, l'animal laquo; n'est pas dans son canton, le juge est incompötent et laquo; mal saisi.
laquo; C'est au moment oü la requite est lancöe qu'il faut laquo; se reporter pour appr^cier la valeur et la competence v du juge que I'acte saisissait. II est evident que si, au laquo; moment oü le juge a 6t6 saisi de la requite, l'animal laquo; n'etsit pas dans son canton, le juge n'a pas ötö saisi et reguliörement, et la requite est nulle. Si I'acheteur laquo; s'ötait trouvö encore dans les delais, il aurait pu faire laquo; un nouvel acte valable, mais le premier acte est nul, et laquo; rien ne peut lui donner de la validity.
laquo; Les decisions contraires ä cette raanifere de voir
|
||
|
|
||
|
|
||
|
395
laquo;nbsp; entralneraient des fraudes faciles h prövoir. II serail
laquo;nbsp; loisible ainsi ä un acheteur de choisir tel juge qu'il lui
laquo;nbsp; plairait, en se rendant, de sa personne, dans la circons-
laquo;nbsp; cription de ce juge et en Jui adressant, dans une
laquo;nbsp; requßte, la declaration erronee qne l'animal litigieux y
laquo;nbsp; est egalement, sauf ä faire veriir cet animal le lendemain
laquo;nbsp; ou le surlendemain, on ra6me huit jours plus tard; en
laquo;nbsp; sorte que ce ne serait plus ä Tendroit oü l'animal se
laquo;nbsp; nbsp;trouve que la requite serait adress^e, mais ä l'endroit
laquo;nbsp; oü se trouve I'acheteur.
laquo; De cette manifere, la loi serait (Sludge. En mätiöre de
laquo;nbsp; vices rddhibitoires, la loi ayant d6sign(5 d'une maniöre
laquo;nbsp; formelle le juge auquel I'acheteur doit s'adresser, il ne
laquo;nbsp; lui est pas permis d'en choisir un autre pour quelque
laquo;nbsp; raison que ce soit. )i
Si l'animal a ^ emmene a I'^tranger, la designation des experts sera comp6temment faite par le jugedepaixou par le magistrat en tenant lieu ; de rneme que si l'animal suspect d'un vice nüdhibitoire a öte achetö ä l'etranger, c'est au juge de paix frangais ä nommer les experts.
Dans tous les cas, c'est la loi du pays oü la vente a et6 faite qui determine les vices et les dölais de l'action ; mais, si cette loi exige q;ie Ton remplisse certaines formalites, qui doivent avoir lieu dans le pays oü l'animal se trouve, ces formalites doivent 6tre accomplies par I'acheteur con-formement ä la loi de ce dernier pays, en vertu de la rfegle : locus regit aclum.
Dans une circulaire du minislre beige, M. Vanden-peerboom, en date du 20 fevrier 1862, nous trouvons des reflexions que nous ne pouvons que reproduire textuel-lement: laquo; Des Juges de Paix ont refuse, k tort, de laquo; repondre ä des requites qui leur avaient 6l6 presentees,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
396
laquo;nbsp; aux fins de nomination d'experts charges de verifier
laquo;nbsp; I'existence d'un vice redhibitoire, par des habitants qui
laquo;nbsp; avaient achete des animaux ä l'etranger et les avaient
laquo;nbsp; Importes en Belgique, sous lepretexte que les magistrals
laquo;nbsp; du pays ne pouvaient prßter leur concours ä l'execution
laquo;nbsp; d'une loi ötrangöre. II est a remarquer que, dans ce laquo;cas, le Juge de Paix agit en vertu d'une sorte de döle-
laquo;nbsp; gation cmanöe de l'autorite ötrangäre et admise par le
laquo;nbsp; droit des gens, et que, tout en y defiant, le magistral
laquo;nbsp; procöde conformement aux prescriptions des lois du
laquo;nbsp; pays oü les formalites doivent 6tre accomplies, selon le
laquo;nbsp; principe laquo; locus regit actum. raquo; C'est ä tort encore,
laquo;nbsp; a-t-il ajoutö, que d'autres juges de paix, meconnaissant
laquo;nbsp; dans le chef du juge Stranger, le pouvoir de nommer
laquo;nbsp; des experts charges de verifier I'existence d'un vice
laquo;nbsp; redhibitoire, dans le cas de vente d'un animal exporte
laquo;nbsp; ä l'etranger, ont exige que cet animal fut ramene en
laquo;nbsp; Belgique. Cette pretention ne se justifie pas en presence
laquo;nbsp; des raisons indiquees ci-dessus, et fondles sur I'ulilite
laquo;nbsp; et la convenance röciproques reconnues par le droit des
laquo;nbsp; gens : il faut, dös lors, nöcessairement admettre que la
laquo;nbsp; requite aux fins de nomination d'experts, peut 6tre
laquo;nbsp; presentee au Juge de Paix etranger, du lieu oü I'animal
laquo;nbsp; se trouve, et que le magistral est competent pour y
laquo;nbsp; repondre, bien que, dans tous les cas, il soil loisible a
laquo;nbsp; l'acheleur de ramener I'animal en Belgique et de sou-
laquo;nbsp; metlre sa requete au Juge de Paix beige raquo;.
DE L'ORDONNANCE
L'ordonnance, avons-nous dit, est I'acle par lequel le Juge de Paix commet les experts. Gelte ordonnance doit expliquer clairement la mission
|
||
|
|
||
|
|
||
|
397
de l'expert, puisque cette mission est circonscrile par les termes mömes de l'ordonnance.
Souvent eile est ecrite ä l'avance, ä la suite de la requöte, au bas ou au dos, et le Juge de Paix n'a qu'ä ajouter le nora de l'expert, la date et sa signature. Mais, nous le repetons, que l'ordonnance soit faite au prealable ou qu'elle soit rtdigee par le juge, eile doit indiquer expressamp;nent les points sur lesquels l'expert aura ä ^clairer la justice.
Le juge, dil l'article 7, laquo; constatera , dans son or-donnance la date de laTrequete et nommera immediate-ment un ou trois experts raquo;
|
||
|
|
||
|
1deg; Le juge constatera dans son ordonnance la date de la requete.
Cette constatalion est importante et doit pr^venir bien des difficultes, car eile servira h ^tablir que la requßte a ete presentee et par suite que la nomination des experts a ete provoquee dans les delais presents.
L'acheteur, en effet, n'est tenu que de provoquer l'ex-pertise dans les delais ; l'crdonnance peut n'etre rendue qu'aprös ieur expiration.
II est done indispensable que, dans ce cas, la date de la presentation soit indiquee d'une maniere formelle.
Mais, l'ordonnance du juge de paix, qui commet un expert, pour constater des vices redhibiloires, en matiäre de ventes d'animaux domestiques, pr^vus par la loi des 2-6 aoüt 1884, n'est pas nulle, par celaseul qu'elle necon-tient pas mention de la date de la presentation de la requete, lorsque cette ordonnance ayant ete elle-m6me rendue dans le dölai de 9 ou 30 jours francs imparti pour pro-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
398
voquer l'expertise, il est, dös lors, certain que la presentation de la requßte a eu lieu en temps utile.
C'est d'ailleurs ce qui rösulte d'un jugement du Tribunal civil de Valence, en date du 19 novembre 1884. {Gazette du Palais, 27 nov. 1884.)
(Tarbouriech c. Ghanas-)
Le Tribunal ; Attendu que, dans le cas de demande en nullitö de vente a raison de Tun des vices caches, provus par la loi du 2 aoüt 1884, la requßte ä fin d'expertise doit etre presentee dans le delai de 9 jours francs, non compris le jour de la livraison et que, si I'arlicle 7 de ladite loi a decide que le juge de paix constatera dans son ordonnance la date de la requite, cette prescription n'a d'autre objet que de permettre, dans le cas oü l'ordonnance est postö-rieure aux 9 jours francs, de verifier si cette requete a et6 presentee dans les delais de la loi;
Attendu que, dans l'espöce actuelle, la livraison ayant eu lieu le 15 aoüt 1884, et l'ordonnance 6tant datee du 24 aoüt, il s'ensuit que la requite, qui est forcement au plus tard du meme jour que l'ordonnance, a 6le presentee en temps utile et qu'il a ^t6 satisfait au vceu de la loi;
|
||
|
|
||
|
2deg; Le juge nommera immediatement les experts.
L'article S de la loi du 20 mai 1838 etait ainsi con(ju, sect;3: laquo; Ce juge nommera immediatement, suivant l'exigence des cas, un ou trois experts qui devront op6rer dans le plus bref d^lai raquo;.
En supprimant les mots laquo; suivant l'exigence des cas raquo;,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
399 - -
l'article 7 de la loi du 2 aoüt i884 a supprimä aussi, et avec raison, la controverse que le texte de la loi de 1838 avail fait naitre, les uns voulant que ces mots s'appliquassent au dölai donnö au Juge de Paix, pour la nomination des experts, les autres, ä la faculte qu'il avail d'en designer un ou trois.
Comme en matifere de vices r^dhibitoires, dans les ventes d'animaux domestiques, il est toujours urgent de procöder ä l'expertise dans le plus bref dölai, c'est a juste titre que la loi oblige le juge k designer imm^diatement les experts. Mais il est des cas oü cette nomination ne pourrait se faire qu'aprös l'expiration des d^lais et c'est pourquoi le legislateur a, comme nous l'avons dejä dif, prescrit au magistral de constaler dans son ordonnance la dale de la requfete.
Modele d'ordonnance.
Nous, Juge de Paix du canton de .....departement
de.....
Vu la requöte qui prickle, en date du ..... el les
dispositions des articles 7 el 8 de la loi du 2 aoül 1884, nommons M. ou MM. (Norn el prenoms de Texpert ou des
experts), v^rinaire a....., a l'effel de procdder ä la
visile du (Espöce d'animal) dont s'agit, constaler son ötat, s'il est atleint de vices r^dhibitoires, notamment de {Vice sp^cialement d^sign^), et, en cas de mort, faire l'autopsie, pour du tout, dresser procös-verbal,en presence du ven-deur ou lui düment appelö (ou, vu 1'urgence ou, vu I'eloignement, en l'absence du vendeur) pour 6tre ensuile procödö ainsi qu'il appartiendra.
Donnö ä....., le.....18 .
Signature du Juge de Paix.
|
||
|
|
||
|
'
|
||
|
|
||
|
400
II arrive souvent que la requite etant prösent^e au Juge de Paix, le dernier jour et a la dernifere henre du delai, il n'est plus possible ä Tacquöreur de faire enregistrer l'or-donnance, avant de la communiquer ä l'expert, et avant d'envoyer ä son vendeur la citation ä Texpertise ou l'assi-gnation devant ie Tribunal.
Le Juge de Paix ajoute alors les mots suivants ä la fin de son ordonnance.
laquo; Et vu l'heure avancöe, ordonnons l'exöcution de ladite ordonnance, meme avant son enregistrement raquo;.
Cette disposition est indispensable dans les cas oü, malgre le domicile (üloignö du vendeur, residant dans un autre arrondissement que celui de l'acheteur, il n'y a pas lieu ä im dölai de distance.
Elle permet ä l'acheteur d'intenter son action dös le lendemain ou le jour meme, ce qui serait impossible s'il faliait attendre pour faire enregistrer l'ordonnance.
Nombre des Experts.
C'est par derogation ä l'article 303 du Code de procedure civile ainsi congu : laquo; L'expertise ne pourra se faire que par trois experts, ä moins que les parties ne con-sentent qu'il soit proc(5de par un seul raquo;, que le.juge de paix a la faculte de nommer un ou trois experts.
Cette derogation au droit commun a öte justifiee, par plusieurs motifs, dans la discussion du projet de loi sur les vices redhibitoires, en 1838.
laquo; L'article 303 du Code de procedure, disait M. Lher-laquo; bette, est une loi generale qui s'applique a des procös laquo; importants comme h. des proems minimes, qui doit, dös laquo; lors, avant tout, permettre au demandeur d'6tablir ses laquo; preuves comme bon lui semble. Ici, le proeös est ordi-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
401
laquo; nairement minime; et il faut, dans cette loi sp^ciale, laquo; ne pas permettre ä un demandeur de mauvaise foi, laquo; d'amener le defendeur h. composition, par la crainte laquo; de frais trop considerables. raquo;
Ainsi done, le juge de paix, dans cette question di; nombre des experts, tiendra compte, non-seulement des difficult^s plus ou moins grandes qua presente habituel-lement la constatation du vice allegue par I'acheteur, mais aussi et surtout de l'importance du litige, ä laquelle il convient de proportionner les frais de justice.
One autre raison qui justifie, en outre, le parti qu'aura pris le juge de paix de ne nommer qu'un expert est, dans certaines circonstances, la difficult^ de trouver sur les lieux ou dans un rayon pen ötendu, trois personnes aptes a faire la congt;tatation exigee par la loi, trois v^törinaires.
Mais, si le juge de paix pent et m6rne doit, dans la plupart des circonstances, ne nommer qu'un expert, il n'en est plus de meme du Tribunal qui devra 6tre saisi plus tard de l'aclion redhibitoire.
N'etant pas lie, comme nous le verrons, par I'expertise, ce Tribunal pourra en ordonner une autre, et alors les rögles du droitcommun reprenantleur force, il ne pourra pas nommer un seul expert, a moins que les parties n'y consentent.
DES 0UAL1TES BEQUISES POUR REMPLIR LES FUNCTIONS D'EXPERT
Les juges de paix peuveut-ils choisir pour experts, des personnes autres que des veterinaires diplömes ?
D6ja, avant la loi de 1884, il 6tait admis, par tout le monde, quo la loi laissait an juge toute latitude a ce snjet,
26
|
||
|
|
||
|
|
||
|
402
mais qu'il y avait convenance de ne designer que des praticiens pourvus d'un diplome, que des v6t6rinaires.
Pour M. Bost {Correspondanl des justices de paix\ I860, p. 424), il y a plusieurs raisons pour procamp;ier ainsi: laquo; d'abord la nomination d'un empirique pourrait laquo; enlever au proc^s-verbal unegrande partiede sa valeur, laquo; et determiner ainsi le Tribunal ä accueillir plus facile-laquo; ment la demande de contre-expertise, que ferait le k d6Iendeur. Ensuite, l'expert charg^ de constater la laquo; maladie dont est atteint l'animal, doit, par ses soins, laquo; emp6cher que le mal s'aggrave. Mais on comprend que, laquo; dans des cas exceptionnels, le juge de paix puisse k accepter pour expert, une personne n'ayant pas le titre laquo; de vet^rinaire br6vete raquo;.
En 1884, lors de la discussion ä la Chambre des deputes, c'esten vain queM. Bernard demanda qu'il fütajoutö ä l'article 7 que laquo; les experts devraient 6lre munis du di-laquo; plömede WJt^rinaire, delivrö par une des Ecoles v^töri-i! naires de France. raquo; La Chambre rejeta cet amendement sur l'avis du rapporteur qui s'exprima ainsi : laquo; On peut (t 6tre v^t^rinaire et exercer cet art sans avoir de diplöme. laquo; Tout le monde a le droit de le faire. Le privilege n'existe lt;( pas. II arrive tons les jours que des maröchaux experts (i font mutier de v6törinaire. J'ajoute qu'il y a des can-' tons, en trös grand nombre, en France, oü il n'y a raquo; pas de v^terinaire et oü cerlains cultivateurs exercent laquo; cette profession au profit de leurs voisins. II n'y a done a pas de privilege. Je vois bien l'int^rfet de la question, laquo; I'lnterfet qu'il y a ä ce que la justice soil le plus (5clairee i! possible. Je l'approuve fort, cet intörßt; mais alors, ce laquo; que je comprends, e'est que, dans une circulaire, M, le a ministre de la justice invite les juges de paix h com-laquo; mettre, toutes les fois qu'il sera possible, des veterinaires
|
||
|
|
||
|
|
||
|
403
laquo; diplömes plutot que tons autres hommes de science laquo; speciale ; je congois qu'il y ait dans la circulaire laquo; Toutes laquo; les fois qua cela sera possible. raquo; Mais, je le röpöte, il y laquo; a des cantons oü il n'y a pas de vötörinaires. Je me laquo; rappelle möme une discussion toute r^cente oü Ton 'lt; disait qu'il n'y avail que deux v^törinaires en Corse. Je laquo; crois qu'il y en a trois. Eh bien 1 en presence de-ce laquo; fait, comment l'amendement de l'honorable M. Bernard laquo; serait-il acceptable? Ce que nous cherchons, c'est d'e-laquo; viter les frais, de facililer les transactions. Si vous voulez laquo; que le juge de paix, qui n'aura pas prös de lui im v6t6-laquo; rinaire diploma, soit oblige de Taller chercher au loin, laquo; quand il a ä sa disposition un homme en etat d'examiner laquo; la question , vous imposez aux plaideurs une charge laquo; excessive. Le dösir de l'honorable M. Bernard peut trouver laquo; une satisfaction legitime dans une circulaire de M, le lt;( Ministre de la justice. Mais, mettre dans la loi que, laquo; lorsqu'il n'y aura pas de vöt^rinaires dans le canton, le laquo; juge de paix sera oblige, coüte que coüte, d'en chercher laquo; un au loin, c'est ce que la Chambre ne peut accepter, laquo; eile repoussera done l'amendement. raquo;
Trois ans, ä peine, aprös la promulgation d'une loi, interdisant aux empiriques de traiter les maladies conta-gieuses ; au moment oü une loi protectrice de la medecine vctamp;'inaire est sur le point d'6tre presentee aux Chambres et, nous l'espörons, d'etre votee, M. Maunoury a cl6, ä notre avis, mal aviso de venir ä la tribune fran^aise de-fendre l'empirisme.
Quoiqu'il en soit, il n'en est pas moins certain, que pour se conformer ä l'esprit de la loi, le juge de paix doit, d'ores et dejä, prendre les experts parmi les vel6rinaires loutes les fois qu'il le peut.
En gönöral, le juge de paix nomme habiluellement le
|
||
|
|
||
|
#9632;i
|
||
|
|
||
|
- 404
m6iue veterinaire, soil parce qu'ii a confiance en sa capa-cile professionnelle, soil parce qu'il sail qu'il peut compter suv sa parfaite honorabilitö.
Ceci est d'autant plus important que, corame le dit JVl. Coullon (Journal la Culture, t. Ill, p. 106) laquo; les con-laquo; elusions du rapport peuvent se ressentir de 1'influence laquo; des relations de clientele qui existent souvententre l'ex-laquo; pert eile demandeur. L'acheteur avant d'intenter un laquo; proems en resiliation, dit M. Coullon, prend g(5n6ra-o lement l'avis de son velörinaire et lorsque l'avis est fa-laquo; vorable pour intenter I'action ramp;ihibitoire, l'acheteur laquo; ne manque pas de le presenter ä M. le juge de paix pour laquo; expert: Celui-ci göneralement l'accepte parce qu'il se laquo; trouve toujours le plus rapprochö de la b6te en contes-laquo; tation. Le veterinaire qui a engagö son client h intenter laquo; un piocös se prononce laquo; toujours raquo; pour l'existence de laquo; ce vice, et le tribunal se basant sur ses dires prononce laquo; la resiiiotion de la vente. Cependant, dans bien des cas, laquo; le temps demontre que le vice dont ^tait affect^e la böte laquo; en litige disparait. raquo;
Les observations de M. Coullon sont parfaitementjustes; mais, cependant, nous ferons observer que le mot laquo; toujours raquo; devrait 6tre remplace par le mot laquo; souvent raquo;. II nous est arriv^, en effet, et plusieurs fois, d'avoir engagö un client ä se mettre en rögle en soupgonnant l'existence du cornage chronique, d'etre nomm^ expert et de conclure a la non existence du vice. Nous savons qu'il est difficile a i'expert de se ddjuger, la question d'amour-propre etant toujours en jeu ; mais, quand sous la foi du serraent, cet expert affirme la sincörite de ses operations, nous ne pou-vons admettre que I'opinion qu'il indique comme ötant sienne, il la sache contraire h la v6rit6.
D'ailleurs, comme nous le verrons plus loin, lesjuges ne
|
||
|
|
||
|
|
||
|
4ÜS
sont pas liös par l'appröciation de l'expert et peuvent, quand ils le croient ulile, ordonner un complement de preuve.
Signification de l'ordonnance ä l'expert.
line fois l'ordonnance rendue et l'expert nomm6, avant toute autre formality, cette ordonnance doit etre port^e ä l'enregistreraent, ä moins qu'il n'en soit autre-ment ordonnö par le juge de paix.
L'expert est ensuite prevenu de sa nomination soit di-rectement par le demandeur qui lui remet la requfete suivie de l'ordonnance qui l'a design^, soit par line signification par ministöre d'hnissier.
En effet, dans la plupart des cas , et conform^ment ä l'article 307 du Code de procedure, sommation est faite h l'expert d'avoir ä indiquer le jour et l'heure de I'ex-pertise.
Cette signification porte en 16te la copie de la requite et de l'ordonnance. Elle se termine ainsi :
L'an mil huit cent ..... le.....Moi (Nom , pr^-
noms, domicile et immatricule de l'huissier).
A la requite de (Nora, pr^noms, domicile, pro fession de l'acheteur).
J'ai signifie et d61ivr6 la copie qui pr^cfede et le present ä M. (Nom de l'expert) demeurant h ....., en son domicile oü ^tant, en parlant ä (sa personne ou une personne ä son service, etc.).
Afin qu'il n'en ignore, lui faisant sommation d'avoir k m'indiqner les jour, lieu et heure, auxquels il entend procöder h la visite de l'animal dont s'agit en la requfite
|
||
|
|
||
|
|
||
|
4Ü6
Siis-copWe, afin d'intimer la partie venderesse pour y 6tre
pr6sente.
Uont acte sous toutes reserves, copie dölivrde et laissöe
en parlant comme dessus.
Gout: .....
Signature de Vhuissier.
|
||
|
|
||
|
DE L'ACCEPTATION DE LA MISSION D'EXPERT ET DE SES CONSEQUENCES .
Si I'expert accepte la mission qui lui est confiee, il est inutile qu'il röponde a la sommation qui lui est faite, par une lettre particuliöre. II fixe seulement le jour de son expertise en tenant compte de la distance du domicile du vendeur, comme nous le verrons ä propos de l'article 8; le fait d'indiquer une date pour I'expertise est la consequence de son acceptation.
laquo; La fonction d'expert etanf essentiellement libre, dit Dalloz, il suit de \h qu'un expert, tant qu'il n'a pas accepte la mission qui lui est confiöe, pent y renoncer. Mais du moment qu'il l'a acceplee, s'il nc se präsente pas pour rem-plir sa mission, il peut 6tre condamne ä tous les frais frus-tratoires et ä des dommages-int6r6ts. C'est la disposition de l'article 316, sect; 2. Toutefois cet article ne fait point de cette condamnalion une obligation pour le tribunal. On comprend, en effet, que I'expert a pu se trouver dans des circonstances tellement imperieuses qu'il lui aii 6t6 impossible de remplir ses fonctions ; il est done des causes legitimes d'excuse. Teiles seraient, par exemple, une maladie grave, l'exercice de fonctions publiques, un voyage oblige, un changement de domicile. Cette opinion s'ap-puie sur l'article 2007 du Code civil qui autorise le man-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
407
dataire h se decharger du mandat, si le mandat devient pour lui une cause de prejudice et sur I'article 316, sect; Ier du Code de procedure qui accorde aux juges un pouvoir discr^tionnaire sur les experts.
laquo; Non seulement I'expert est tenu par son acceptation de procöder aux operations de l'expertise; mais encore 11 est tenu de deposer son rapport, sans autres retards que ceux que comporle la force des choses. C'est ce qui results de I'article 320 du Code de procedure.
Art. 320. Bn cas de retard ou de refus de la part des experts de ddposer leur rapport^ ils pourront 6tre assignds ä trois jours, sans prdlitninaire de conciliation^ par devant le tribunal qui les aura commis, pour se voir condamner, m6me par corps s'il y dchet, ä faire ledit ddpöt; il y sera slatud sommairement et sans instruction.
laquo; Dans le cas oü il y a lieu de recommencer ['expertise ou de Tannuler, les frais peuvent-ils 6tre rois a la charge des experts ?
laquo; Pour les uns, cela ne serait possible que s'il y avait dol de leur part, les experts participant en quelque sorte aux fonctions de juge.
laquo; Pour les autres, une faule grossiöre, un oubli total de l'objet de leur mission, pourraient justifier la decision qui les re-ndrait passibles des frais d'expertise et I'article 1382 du Code civil serait applicable suivant les circonstances. raquo; Tel est le cas, par exemple, oü I'expert oublierait d'af-firmer par serment, ä la fin de son proc^s-verbal, la sificamp;'itö de ses operations. Nous croyons que c'est celte seconde opinion qui est la plus exacte, les article 1382 et 1383 otant, en effet^ des textes g^nöraux el absolus.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
408
|
||
|
|
||
|
DE LA RECUSATION DES EXPERTS
|
||
|
|
||
|
Faut-il appliquer en principe les articles 3Ö8 et suivants du Code de procedure civile, aucun texte de loi, n'ayant indique les rögles de la recusation des experts en justice de paix ?
C'est une question controvers^e et qui n'est pas speciale ä l'expertise en matiäre de vices redhibitoires. Cette question se pose relativement ä toute expertise ayant lieu en justice de paix.
II n'y a pas de difference en mattere de vices redhibitoires, car il va de soi que c'est le juge de paix qui a nomme l'expert ou les experts qui est competent pour statuer sur la recusation.
D'aprös une,opinion enseignöe par divers auteurs, l'ar-ticle 42 du Code de Procedure civile ötant muet sur la röcusation, il faudrait en conclure que, d'une part, les cause? de recusation sont laiss6es ä l'appröciation du juge de paix ; que, d'autre part, aucun delai n'etant impartr, la recusation doit avoir lieu avant l'expertise; et qu'enfin, aucune procedure speciale n'etant indiquee, c'est en general par voie de citation de paix que Ton doit proceder pour saisir le juge de paix de la question de recusation. Cependant, il est clair, en matiamp;re de vices redhibitoires, que, lorsque le demandeur n'est pas tenu de citer le defendeur h l'expertise, et que c'est ce dernandeur qui rocuse l'expert ou les experts nommes, il peut proceder par voie de requöte au juge de paix.
D'autres auteurs enseignent qu'il faut appliquer l'arti-cle 308 quant aux causes de recusation, mais non les au-tres articles relatifs au deiai et ä la procedure.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
409 -
(V. en ce sens Dalloz, Repertoire AlphaMtique, vo expert, p. 275, n0 355.)
D-'aütres, enfin, döclarent que, sauf les modifications qui rösullent ti^cessairement. de l'organisation de la justice de paix, oü il n'y a ni avoues ni ministöre public, les articles 308 ä 314 sont applicables.
D'aprös ce dernier syslfeme, voici de quelle fagon on appliquerait les articles 308 et suivants du Code de procedure :
Art. 308 Code procedure. Les recusations ne pourront ätre proposdes que contre les experts nommis d'office, ä mains que les causes n'en soient survenues depuis la nomination el avant le serment.
Les experts nomniös par le juge de paix, snr requite en rmtiöre de \ices r^dhibiloires, latent toujours laquo; d'of-fice raquo; , on comprend qu'ils soient toujours recusables, msect;me pour des causes anterieures a leur nomination.
Art. 309. La par-lie qui aura des moyens de ricusalion ä proposer sera tenue de le faire dans les trois jours de la nomination, par un simple acte sigrni d'elle ou de son man-dataire special, contenanl les causes de rdcusalion et lespreu-ves, si eile en a, ou Voffre de les verifier par tdmoins ; le ddlai ci-dessus expiri, la rdcusation ne pourra ätre propa-sde, et l'expert pretera serment au jour indiqiti par la som-matian.
On decide que ce d6lai de trois jours accordö pour la recusation ne comprend pas le jour de la nomination ; mais le d^lai n'est pas franc, et, les trois jours expires, la röcusation ne serait plus recevable.
II faut remarquer ici que le texte, en tant qu'il indique quiela rdcusation aura lieu par un simple acte, c'est-ä-dire un acte d'avouö ä avoue, ne pent s'appliquer devant ia justice de paix, puisqu'il n'y a pas d'avone.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
410
|
|||
|
|
|||
|
li
|
Si les deux parties sont presentes devant le juge de paix, il ne sera pas besoin d'un exploit signö par la partie qui r^cuse I'expert, ou par un mandataire special, il suf-fira d'une recusation verbale. En effet, le juge de paix conftre l'authenticitö ä cette röcusation qui a lieu devanl lui, et il nous parait que cela constitue une garantie süffisante.
Si la recusation ^mane du defendeur h. l'action, et qu'elle n'ait pas lieu devant le juge de paix en presence de l'autre partie, il faudra un exploit d'huissier signe du döfendeur ou d'un mandataire special.
II en sera de mßme s'il s'agit d'une recusation emanant du demandeur, ä raoins que Ton ne se trouve dans le cas ou le vendeur ne doit pas etre appele ä l'expertise. Alors, il suffira evidemment de former la recusation par requite au juge de paix, sign^e par le demandeur ou son fondö de pouvoirs special, ou par requöte verbale emanant du demandeur ou de son fondö de pouvoirs special.
Le deiai de trois jours sera appliquö ence sensqu'aprös ce delai, la recusation n'est plus possible. Mais la recusation n'est plus possible apräs l'expertise commencee.
L'article 308 Code procedure le prouve, puisqu'il ne permet pas la recusation pour des causes posterieures au serment, lequel, en droit commun, est anterieur ä l'expertise.. Ces causes ne pourront, par suite, constituer qu'un argument pour faire ecarter par le juge du fond l'autorite de l'expertise, et le determiner ä en ordonner une seconde, s'il y a lieu.
L'article 309 complete cette demonstration puisqu'il suppose que le serment des experts est posterieur au temps pendant lequel on pent recuser les experts.
Art. 310. Les experts pourront etre rieusis par les motifs pour lesquels les Mmoins peuvent etre reprocMs: art. 283.
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
411
Art. 283. Pourrom 6tre reprochis, les parents ou allies de l'une ou de l'autre des parties jusqu'au degrade cousin issu de germain inclusivement ; les parents et alliis des con-joints au degrö ci-dessus, si le conjoint est vivant ou si la partie ou le timoin en a eu des enfants vivants : en cas que le conjoint soit ddcMd et quit n'ait pas laissd de descendants, pourront Stre reprocMs les parents et allids en ligne dirccte, les frdres, benux-freres, sceurs et belles-sceurs. Pourront itre aussi reprocMs, le timoin Mrilier prisomptif ou donataire;
CELUI QUI AÜHA DU OU MANGß AVEC LA PARTIE, ET A SES FRAIS, DEPUIS LA PRONONCIATION Du JUGEMEJNT QUI A ORDONNt l'eNQUÄTE ; CELUI QUI AURA UONNti DES CERTIFICATS SUR LES
faiis KELATiFs au PRoefes ; les scrviteurs et domestiques; le tdmoin en itat d'accusation ; celui qui aura 616 condamni ä une peine afflictive ou infamante ou m6me ä une peine cor-rectionnelle pour cause de vol.
L'expert qui pendant le cours de ses operations a bu et mang6 avec Tune des parties et ä ses frais, ne pent, ä notre avis, ^tre r6cuse.
La loi n'admet pas comme nous venons de le voir, les r^cusations, une fois l'expertise commencee, et il n'y avait ancune utility h les admettre, puisque le tribunal qui sla-tuera a le droit d'^carter l'autorite de l'expertise. Le U-gislateur a consid^re qu'il eüt et6 dangereux de permettre les röcusations posterieures ä l'expertise commencee ; car a|ors on pourrait influencer les experts par une menace de röcusation, de maniöre h oblenir une expertise favorable.
Bien entendu les tribunaux, en fait, öcarteront presque toujours l'autorite d'une expertise pendant le cours de la-quelle l'expert s'est permis de boire et manger avec la partie et b. ses frais; Ton aura beau allöguer qu'il n'y avait pas dJauberge sur les lieux, que l'expert n'a agi ainsi que
|
||
|
|
||
|
|
||
|
tl2 -
|
||
|
|
||
|
pour öviter une perte de temps, les tribunaux, avec rais.on, n'admettront pas une pareille excuse.
II rösulte aussi de 1'article 283 que l'expert qui n'a donnö qu'un avis verbal, sur les fails relatifs au procös n'est pas röcusable. Tel est le cas d'un vöterinaire qui, aprös avoir visitö un cheval chez un client le reconnait corneur, fait remplir a l'acheteur les formalites de la mise en rögle et est nommö expert. Mais, si ce vötamp;inaire eüt öcrit lui-möme au vendeur pour l'engager ä reprendre Tanimal en lilige, cette lettre, veritable certificat, pourrait 6tre in-voquee comme un motif de röcusation.
Malgrö les termes absolus de l'article 283, le Tribunal de Commerce de Toulouse, dans son audience du i 4 mars i 884 {Jurisprudence Commerciale de Toulouse, numero du 16 mars 1884; Presse VöUrinaire, 31 mars 1884, p. 167), a juge : Que le certificat donnö par l'expert n'est une cause de r^cusation que : 1deg; lorsqu'il a et^ fourni ä Tune des parties complaisamment pour la favo-riser ; 2deg; lorsqu'il est congu en des termes si affirmatifs qu'il rend difficile une retractation, eu egard ä l'honora-bilit^ de l'expert.
Qu'il ne saurait motiver une recusation lorsqu'il est l'accomplissement d'un devoir et ordonnö par la loi, alors surtout qu'il ne porte pas sur tons les fails soumis ä l'ex-pertise, et que deux experts i?ur trois peuvent faire contre-poids ä l'opinion du troisiäme.
Les certificals donnes par les experts et invoqu^s comme cause de recusation reclament done I'examen et l'apprö-ciation du juge.
(Conforme: Arrßt de la Cour de Bordeaux, du 7 juiu 1871. D., P., 71, S, 376; Tribunal civil de Toulouse, 7 aoüt 1879; Chambery, 24 döcembre 1883).
L'article 283, aux termes d'une jurisprudence constanle,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
413
n'est pas Irmitatif, et le juge peut admettre d'autres causes de reproches que ceux indiqu^s dans ce texte. La difference entre les causes de reproches pnWues et les au-tres consiste en ce que les premieres sont obligatoires pour le juge, tandis que les secondes ne sont que facul-tatives.
Art. 311. La ricusation conlestde sera jugde sommaire-ment ä l'audicnce, sur un simple ade et sur les conclusions du minisUre public ; les juges pourront ordonner- la prifuve par tdmoins, laquelle sera faite dans la forme ci-apris prescribe pour les enquätes sommaires.
II va de soi que de l'article 311 il ne peut amp;re appliqu^, devant le juge de paix, que la rögle que la preuve testimo-niale esl admissible, puisqu'il n'y a pas de ministfere public en justice de paix, qu'il n'y a päs d'avoue et qu'il n'y a pas de procedure ordinaire et de procedure sommaire. L'enquöte, bien entendu, aura lieu ä l'audience, comme toutes les enqußtes en justice de paix.
Le premier effet de la ricusation est de suspendre les operations de l'expertise jusqu'apramp;ä la signification du jugement.
Si les causes de röcusation prövues en l'article 283 sont constantes, le juge est oblige, nous l'avons vu, de les admettre ; mais il a tout pouvoir pour apprecier la pertinence des faits offerts en preuve et rejeter ou admettre I'articulation.
Art. 312. Le jugement sur la rdcusaiion sera exiculoire, nonobstant appel.
Art. 313. Si la ricusation est adrnise, il sera d'office, par le mime jugement, nommi un nouvel expert ou de nouveaux experts ä la place de celui ou de ceux ricusis.
Art. 314. Si la rdcusation~est rejetie, la pariie qui Vaura faite sera condamnie en tels dommages-intirits qu'il appar-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
414
tiendra, mime envers I'ezpert, s'il le requiert; mais, dans ce dernier cos, il ne pouira demeurer expert.
Les dommages-int6r6ts ne sont pas de droit; il faut qu'un prejudice ait 6te souffert par celui qui les demande. Ce prejudice peut consister, pour la partie, dans le simple retard que subit I'affaire; pour I'expert, dans I'atteinte portöe soit h son honneur, a sa reputation ou ä sa capacity.
Si I'expert demande des dommages-interßts, il se cons-titue ainsi l'adversaire de l'une des parties, et, dans ce cas, le Tribunal pourvoit d'office ä son remplacement.
Aprfes avoir exposö les trois systöraes existant en ce qui concerne la röcusation des experts devant le juge de paix, nous n'h^sitons pas, quant a nous, ä preferer le troisiöme systöme. La loi ne s'etant occupee en aucune hqon de la recusation des experts devant la justice de paix, il nous parait que le llt;5gislateur s'en est alors r^fer^ tacltement aux textes de la procedure devant les tribunaux civils, qui contiennent les regies de droit commun, lesquelles doivent 6lre appliquees devant les juridictions d'exception de l'or-dre judiciaire, en tant qu'aucune exception ne resulte d'un texte ou de la nature mßme de la juridiction.
DU REWPLACEIVIENT DES EXPERTS EN CAS
OE NON-ACCEPTATION,
D'EMPECHEMENT OU DE RECUSATION
En cas de refus, d'empßchement ou de recusation, une nouvelle requete est adressöe au juge de paix. Cette demande, effectuee m6me en dehors du dölai, ne peut, s'il n'y aucune negligence, 6tre reput^e tardive ; eile est, en effet, la suite r6gulisect;re d'une demarche commencee dans le delai.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 41S
La loi n'exige, d'ailleurs, comrne nous I'avons vu, Tac-complissement dans le delai que de ['obligation de provo-quer la nomination des experts, et non la nomination elle-m6me.
Quand les experts sont nomm^s par un jugement du Tribunal civil, laquo; en cos de refus ou d'empechement de Vun ou de plusieurs des experts, il sera pourvti o leur rempla-cement par ordonnance du Präsident, sur simple requite raquo;. Teile est la disposition qui est habituellement inseree dans le jugement qui ordonne I'experlise. Lorsqu'elle n'est pas inseree, il fautun second jugement pour nommer d'autres experts.
Enfin, quand il y a recusation d'un expert et que cette röcusation est admise, I'article 313 (C. pr.) dit qu'il sera d'office, par le m6me jugement, pourvu ä son remplace-ment.
DU DELAI DANS LEQUEL DOIVENT OPERER LES EXPERTS
|
||
|
|
||
|
Les experts devront, dit I'article 7, opdrer dans le plus brefddlai.
Mais, si racheteur est tenu de provoquer I'expertise dans les d61ais l^gaux, cela n'implique pas que les experts doi-vent commencer leurs operations avant l'expiration de ces dölais et, h plus forte raison, clore leur procös-verbal dans ces mömes delais.
L'expression laquo; le plus bref dilai raquo; suppose un nou-veau d^lai dont la duree n'a pas ete pr^cis^e et ne pouvait pas l'ßtre, par la raison qu'elle r^sulte des circonstances, la plupart du temps indöpendantes de la volontö de l'expert. Ce n'est done qu'une injouclion legislative faite aux experts.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
416
Mais eile n'emporte centre les parties aucune fin de nibn-recevoir, ou nullitö.
II a ete juge en ce sens, avant la loi du 20 mai 1838, qu'il suffisait que Texpertise ait ete provoquöe dans le delai, alors surtout que le vendeui* avait 6t6 mis en de-meure d'y assister; et notamment qu'il n'y avait pas nullity parce que l'expert nomm^ en temps utile, n'aurait procM6 ä la verification que 2 jours aprös l'expiration du dölai de garantie qui, dans l'espöce, 6tait de 9 jours.
(Laran c Bouille.)
La Gour ; Attendu qu'il resulte de l'arret attaque (rendu par la Cour de Paris, le 13 mai 1814), que le laquo;heval et la ca'eche dont 11 s'agit ont ete vendus simultanemenl le 7 sep-tembre 1813 ; Que le 13 du meme mois, Tacheteur du eheval a presente requete pour faire constater son etat; Que par ordonnance du 14 il a 6te autorise ; Que le 16 11 a somme le vendeur de se trouver a. la visite, qui a eu Heu le 18 dudit mois de seplembre ; Que, des lors, le vice redhibitoire du eheval en question a ete constate dans les delais utiles, et qu'en le jugeant ainsi, la Cour royale de Paris n'a fait que se con-former ä la loi; Rejette.
Du 19 aoüt 1816. Chambre des Requötes (D., Ftces Ält;töA.,p. 111).
Par im arret, en dale du 24 aoüt 1842, la Cour de Reuen a juge que l'aclion inlentöe dans les delais est recevable, alors möme que les experts n'auraient pas commence leurs operations dans ces monies delais. (Dalloz, Fices RMh., p. 104.)
(Vaussard c. de Croiz.)
La Coür ; Attendu, toutefois, que cette nulllte ne peut avoir pour resultat de faire rejeter, comme n'etant pas re-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
417
cevable, l'action de Vaussard ; Qu'en effet, si, aux termes de l'article 3 de la loi precitee, I'aclion redhibitoire, lorsqu'il s'agit de boilerie intermitteate, pour cause de vieux mal, doit etre intentee dans le delai de 9 jours, sous peine de n'etre plus reeevable, et si, sous la meme peine, d'apres l'article 5, l'acheteur doit, dansle meme delai, provoquer la nomination d'experts, il ne s'ensuit pas que cette peine soit egalement applicable lorsque les experts n'ont pas fait ou commence dans les 9 jours, I'operalion dont ils sont charges; Que l'article 8, a cet egard, ne manifeste qu'un vceu, c'est que les experts opereront dans le plus bref delai, etc.
Le 27 mars 1858, la Cour de Rouen, conflrmant un jugement du Tribunal de Louviers, a decide qu'on ne pent tirer une fin de non-recevoir de cette circonstance que le procös-verbal aurait 6t6 dress6 en dehors du damp;ai de garantie, si i'expert a 6t6 nomme avant i'expiration de cedölai. (D., Vices Rddh., p. 113.)
(Levee c. Rouval.)
|
||
|
|
||
|
Attendu, en ce qui concerne la premiere exception, que In loi n'impose pas au demandeur a l'action redhibitoire, l'obligation de faire constater l'etat de l'animal dans le delai de l'article 3 de la loi; qu'il n'est temi que d'une chose, c'1 est-ä-dire de provoquer la nomination d'un ou trots experts, suivant texigence des cas, lesquels devront operer dans le plus bref delai; Atlendu que cette obligation, nettement definie dans la loi, ne saurait doaner lieu h interpretation ; Que soutenir le contraire, c'est-ä-dire vouloir frapper l'action en redhibition de dechennce parce que I'expert nomme n'aurait pas opere et dresse proces-verbal de son operation dans le delai de l'article 3, ce serait vouloir imputer a faute au demandeur le fait de I'expert qui, revetu d'un mandat judiciaire, aurait omis, neglige, ou se serait
27
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
- 418
trouve meme accidentellement dans rimpossibilite d'operer; etc., etc.
|
|||
|
|
|||
|
Enfin la Cour de Cassation, par un arröt du 28 fß-vrier 1860 (D., P., 60, 1, H4), a jug6 que I'action pour vices r^dhibitoires, en raatiöre de vente ou ^change d'ani-maux, est recevable lorsque I'acheteur I'a intense dans le dölai present par I'article 3 de la loi du 20 mai 1838 et a provoqu6 dans le m6me d61ai la nomination d'un expert; il n'est pas besoin que I'expertise soit mise h fin avant l'expiration de ce dölai.
|
|||
|
|
|||
|
(Brangier c. Sureau.)
|
|||
|
|
|||
|
I
|
Vu les articles 3 et 5 de la loi du 20 mai 1838 :
Attendu qu'aux termes dp. ces articles, raction pour vice redhibitoire n'est recevable que sous la double condition que I'acheteur aura delivre son assignation et provoque la nomination d'experts dans Tun des delais de 9 ou 30 jours impartis, seien les cas, par I'article 3, mais que la loi n'a pas impose pour condition a la recevabilite de I'action, que I'expertise serait mise a fin dans ces memes delais;
Attendu que I'article 5 dit que les experts devront operer dans le plus bref delai, mais qu'il ne determine pas la duree de ce delai; que la loi n'a point exige que le temps neces-saire pour I'expertise vint en deduction du delai qu'elle amp; accorde pour intenter I'action et pour provoquer la nomination d'experts; qu'elle n'a point entendu rendre le deman-deur responsable du fait des experts et du retard que ceux-ci pourraient apporter a leurs laquo;perations ;
Attendu que Brangier a pris, le 17 mai, livraison de la jument a lui fournie en echange par Sureau ; qu'il a, le 26 mai, e'est-a-dire dans le delai de 9 jours, obtenu du juge de paix de Brossac la nomination d'un expert, et assigne Sureau devant le Tribunal civil de Barbezieux; et que le jugement
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
419
attaque (du 14 juin 1888), en le declarant non-recevable en son action, par I'unique motif que I'expert n'avait pas mis fin a son operation dans les 9 jours qui ont suivi le 11 mai, a expressement viole les lois precitees ; Casse.
La jurisprudence constamment suivie est on ne peut plus rationnelle. Si la cel^ritö est indispensable, on com-prend qu'il est des cas oü I'expert est dans I'iinpossibilite de commencer immediatement ses operations. M6me s'il les a commencees, il peut lui etre utile d'ajourner sa decision et de soumeltre l'animal en litige k plusieurs examens avant de conclure d'une fagon definitive. 11 n'y a qu'avantage pour les parties, on le comprend aisöment, ä accorder cette latitude ä I'expert.
D'un autre cote, c'est presque toujours le dernier jour, et souvent a la derniöre heure que la requite est presentee au juge de paix. Comment, dans ce cas, pouvoir pramp;en-dre que I'expert doit commencer ses operations dans les d^lais.
La meilleure raison que 1'on puisse iuvoquer, d'ailleurs, contre cette facon d'interpr^ter les mots laquo; le plus bref dilai raquo;, se trouve dans le sect; lc' de l'article 8 de la loi du 2 aoüt \ 884 : laquo; Le vendeur sera appeU o Vexpertise, ä moins qu'il n'en soit autrement ordonnipar le juge de paix a raison de l'urgenceou de I'dloignement. raquo;
Du moment que le vendeur est appelö ä l'expertise, il est Evident qu'elle ne peut avoir lieu qu'aprös un dölai assez long pour lui permettre de s'y presenter.
Dans le cas contraire, c'est ä I'expert ä 6tre le plus diligent possible.
Mais la faute ou la negligence de I'expert ne peut nuire a la partie, qui ne saurait en etre responsable.
|
||
|
|
||
|
#9632;quot;nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; ^^^^^^^^^^mmmmmmm
|
|||
|
|
|||
|
420
|
|||
|
|
|||
|
DE L'EXPERTISE
|
|||
|
|
|||
|
l/expertise ordonnöe par le juge de paix, a-t-on dit ä la Charabre des pairs, en 1838, est un acte d'instruclion dont le but est de coiibtater le plus lot possible l'etat de l'animal. C'est, selon l'expression de M. Alleynnes, laquo; la voie du rifiri ouverte devant le juge de paix, par mesure conservatoire pour la nomination des experts. raquo;
C'est au moyen de celte expertise que s'administre la preuve de l'existence du vice.
L'expertise est ä la fois une mesure conservatoire et un mode 16gal de constatalion.
Elle constitue un acte conservatoire indispensable, en ce sens que, si eile n'esl pas demand^e dans le dölai voulu, I'action elle-ra6me sera non-recevable.
Elle est, en outre, un mode 16gal de constatalion et, en raison de son caraclöre obligatoire, eile jouit dJune autorite plus grande que tous les autres genres de preuve ; eile est done, parmi toutes les voies d'inslruction, la plus r^gu-lifere, la plus sure, la plus efficace.
Voyons de quelle maniäre eile doit 6tre faite.
Aü jour et ä l'heure indiquös pour l'expertise, que le vendeur ait etö ou non somm6 de s'y trouver, l'expert doit se rendre ä la fourriöre. Dans tous les cas, et ä moins de circonslances ind^pendantes de sa volontö, il doit observer une grande exactitude.
L'expert doit toujours empörter ou l'ordonnance du juge de paix qui le nomme, on la copie qui lui a 6t6 signitiöe par l'huissier. Nous insistons sur ce point, car nous nous sommes vu refuser la visite d'un animal pour
|
|||
|
|
|||
|
i.
|
A
|
||
|
m
|
||
|
|
||
|
421 -
laquelle nous ölions commis, sous le prlaquo;5texte que 1'ache-teur avail donnö l'ordre de ne le montrer ä persorlne.
Si les parties ne se presentent pas ä l'heure indiqu^e, I'expert doit attendre. Nous estimous qu'aprfes une demi-heure d'attente, I'expert esl en droit de commencer ses operations ; mais, on le comprend, c'est ä lui d'6tre juge en pareille occurrence.
Les parties etant presentes ou remplacöes par leurs fond^s de pouvoirs, i'expert les interroge l'une aprös l'autre, I'acheteur d'abord, le vendeur ensnite, de maniäre ä recueillir tons les renseignements qui peuvent lui 6lre n^cessaires. Les parties peuvent ainsi fournir toutes les explications ä l'appui de leurs pietenlions respectives.
Avant de proceder a son examen et quoique le plus souvent l'ordonnance du juge de paix ne le charge pas de cette mission, I'expert fera toujours bien de provoquer un arrangement si cela se peut. Etant donn^ qu'un laquo; mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon proces raquo;, c'est h I'expert de faire comprendre aux parties qu'il leur sera possible de clore leur contestation au moyen d'un arbitrage. Si I'arrangement semble impossible, I'expert n'insisiera pas outre mesure.
Si la partie sommöe de comparaitre fait defaut, I'expert a le soin de se faire reprösenter l'original de Ja somma-tion, afin de verifier s'il n'a pas 6le commis d'orreur.
Les parties etant präsentes, reconnaissent l'identit4 de l'animal en litige; mais, dans tons les cas et afin d'öviter souvent des reclamations ulterieures, I'expert doit piendre son signalement exact; il ne doit omettre aucune particularity, quelque petite qu'elle soil, et cela a d'autant plus d'importance que la plupart du temps le signalement indiquö dans la requite est tout h fait incomplet.
Si la requite d6signe le vice soupgonnä par I'acheteur,
|
||
|
|
||
|
;
|
||
|
|
||
|
#9632;i
|
|||
|
|
|||
|
|
422
|
||
|
|
|||
|
l'expert doit se conformer aux prescriptions que nous avons indiquees pour chaqne vice en particulier, afin de le reconnaltre facilement.
Si la requfite ne mentionne pas spamp;nalement de vice r^dhibitoire , si I'animal est, soupgonno d'6tre atteint laquo; de vices redhibiioires raquo;, l'expert doit procöder par voie d'exclusion et examiner successivement si chacun des vices rödhibitoires dösignös par la loi existe ou non dans cet animal de maniäre ä ne s'attacher qu'a la constatation de ceux dont I'existence paraitra demontree..
Enfin, en cas de mort de I'animal en litige, I'examen portant sur le cadavre, I'autopsie doit 6tre aussi minu-tieuse que possible. II fant examiner non-seulement les orgaues susceptibles de presenter des lesions se ratla-chant k des vices redhibiioires, mais aussi les autres parties du corps, afin de reconnattre k quelle cause la mort doit etre attribuee.
Les signes n^cropsiques seront not^s avec soin de maniöre k pouvoir former la base d'un rapport complet et dötaillö.
S'il est impossible ä l'expert de se prononcer aprös une seule visite, la fourriöre est indispensable. Pour eviter des frais considörables aux parties l'expert ne devra pas abuser des vacations et faire durer la four-riöre trop longtemps; mais , comme nous l'avons vu h propos du delai dans lequd doit 6tre faite l'öxpertise, si la camp;erile est indispensable en raatifere de vices r^dhi-bitoires, il ne faut pas I'obtenir au detriment de l'exac-titude des conclusions du rapport.
L'expert a I'obligation d'indiquer chaque remise des operations; mais, en cas d'expertise contradictoire, Vindication de la remise qui est faite imm^dialement, empörte sommation pour les parties de se trouver aux
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
- 423
|
||
|
|
||
|
lieu, jour et heure indiquds. Si I'expertise a ötö poursuivie par döfaut, il ressort de l'article 1034 du Code de procedure , que rajournement des operations ne doit pas 6tre n^cessairement port6 ä la connaissance de la partie d^faillante, laquelle doit s'impuler ä faute n'avoir pas comparu d'abord, sans quoi il en r^sulterait des retards souvent prdjudiciables.
D'aprös la loi nouvelle, le role de l'expert se trouve consi-derablement agrandi, il ne doit plus seuleraent se borner ä constater le fait en lui-m6me, comme il le faisait autre-fois ä moins qu'il n'en füt ordonne autrement, il doit aussi laquo; recueillir tous les renseignemenls uttles raquo;. Aussi, aprös avoir constatd dans quel etat se trouve I'animal en litige, il doit s'enqu^rir de tout ce qui pent l'öclairer sur les conditions dans lesquelles I'animal s'est trouv^ depuis qu'il a 616 livre ou antörieurement ä la vente. Au lieu d'etre un simple organe d'enregistrement des faits qu'il constate, il faut qu'il donne a ces faits leur signification precise, au point de vue r^dhibitoire, et qu'il pöse mürement toutes les circonstances qui, avant ou depuis la livraison de I'animal, ont pu intervenir pour en determiner la manifestation.
Mais, si les experts sont fondös ä recueillir des rensei-gnements,ils ne doivent point, cependant, non plus, donner ä leur mission des proportions qu'il n'a point (5l6 dans l'esprit du lögislateur de leur conförer et, par exemple, se livrer ä une enqußte.
Peut-on consid^rer comme une enquöte proprement dite, le fait d'interroger et d'entendre des tömoins?
D'apramp;ä Chauveau sur Carrö (n0 1201 bis, t. II, p. 632), le droil de recevoir une enqußte n'appartienl qu'aux seules personnes revßtues du caractöre magistral, caractöre qui manque ä l'expert.
Cela serait juste s'il s'agissait d'une enquöte proprement
|
||
|
|
||
|
|
||
|
424
dile ; mais si l'enqufHe n'a lieu qu'ä titre de renseigne-ment, pour ^clairer ie rapport, toute objection disparalt, de mörae qua lout inconvenient, car, aprös tout, les experts n'^mettent qu'un avis que le Tribunal reste libre d'homologuer, et les parties n'en conservent pas moins le droit d'articuler les faits qu'ils jugent essentiels ä leur defense. C'est la doctrine enlaquo;eignee par Pigeau (Procedure, 1.1, p. 3d0) ; Favard (t. IV, p. 701, n0 1) ; Bioche (n0 127).
En tout cas, d'aprös Boncenne (t. IV, p. 483), si les experts sont autorises par le jugement qui les commet ä prendre des renseignements, ä faire une enqußte en un mot, ils doivent n'interroger personne, si ce n'est en presence des parties. Pour cette enqufete insolite, les forma-litös prescrites par le titre XII du Code de procedure devraient 6tre accomplies.
Pour M. Van Alleynues {Becueil de Mddecine Vdtdri-naire, 1880, p. 153), ce n'est pas ainsi que la question doit 6tre envisag^e. Les experts n'ont assuremeut aucune quaüte pour procöder ä une enquöte ä pareille fin, ni les tribunaux aucun pouvoir pour les damp;eguer ; mais il faut distinguer entre rop^ration qui consiste dans I'audition de tömoins sous la foi du serment, et celle qui a simple-ment pour objet de recueillir certains renseignements souvent indispensables. raquo;
M. Rey (Traiti de Jurisprudence VMrinaire, p. 74 et 7S) resume ainsi les appreciations des divers auteurs qui se sont occupes de cette question au point de vue redhibi-toire, ä propos de l'öpilepsie, vice qui a ete supprime dans ia loi du 2 aoüt 1884:
laquo; L'opinion affirmative de l'expert peut-elle 6tre fondee sur des renseignements, des temoignages, des deductions tirees de diverses circonstances ?
|
||
|
|
||
|
m
|
||
|
|
||
|
425
laquo; Des personnes, qui se trouvent par hasard dans I'^curie oü un cheval prend un acc^s ^pileptique, attestent ce qu'elles out vu. Tantot c'est un palefrenier ; tantöt c'est un v^terinaire; ce sont des ölöves charges de sur-veiller I'animal mis en fourriöre dans les höpitaux d'une öcole. L'expert trouve-t-il dans ces tömoignages des preuves süffisantes pour constater ce vice nkihibitoire ? Les opinions sont partagees.
laquo; D'aprös MM. Huzard et Harel, il y a lieu de recueillir les declarations des tömoins et de se former une opinion d'aprös elles sur la nature des symptomes qui se sont montres {De la garantie des vices ridhibitoires).
laquo; Bernard, dans \e. Guide du vendeur, MM. Mignon et Galisset, dans le Traiti des vices ridhibitoires, ne sont pas de cet avis. Ils pensentque l'expert ne peut constater que ce qu'il a vu et que le teraoignage des personnes 6tran-göres ne saurait, dans aucun cas, suffire pour servir de base aux conclusions de l'expert.
laquo; M. Ueynal partage cette opinion (Nouveau Diction-naire) tout en admettant cependant qu'il y a lieu de tenir compte de ces temoignages, surlout s'ils emanent de personnes competentes, et qu'ils peuvent servir ä eclairer ia religion desjuges.
laquo; Renault admettait la valeur de ces renseignements quand ils ötaient trös circonStandes sur le mode de manifestation de l'accäs, qui a eu lieu en presence d'un v^tö-rinaire, d'un chef de service ou d'un professeur qui, pendant la clinique, auraient öte temoins de symptomes qui le caractörisent. II y a lieu toutefois d'expliquer, dans le procös-verbal, sur quelles bases sont appuyees les conclusions qui le terminent.
laquo; Nous parlageons aussi celte maniäre de voir, en recommandant de n'accueillir ces tömoignages qu'avec la
|
||
|
|
||
|
wm
|
||
|
|
||
|
426
plus grande reserve. II nous est arrivö une fois de declarer qu'un cheval etait öpileptique, parce que les deux Cloves chargös de le surveiller prötendaient avoir vu deux accäs se produire. La venle de ce cheval a 6t6 rösiliee ä l'amiable ; il n'y a pas eu d'accös pendant plusieurs ann^es.
laquo; L'acheteur qui voit un cheval prendre une attaque d'6pilepsie avant la nomination d'un expert peut appeler des tömoins pour constater le fait. Mais ces t^raoins ne doivent servir que pour donner des renseignements qui sont livr6s a ['appreciation de l'expert. raquo;
La loi nouvelle emploie une formule ti6s connue, que les Trlbunaux insferent dans leurs jugements lorsqu'ils veulent donner aux experts le pouvoir, sans recevoir une enqufite sous la foi du serment, ce que les juges seuls peuvent laire, de se renseigner aupräs des personnes qui peuvent leur indiquer des fails utiles pour la decision, d'apprecier ces renseignements, et de se faire une opinion par cette appreciation.
Done actuellement l'expert a certainement le droit d'entendre les personnes qui peuvent d^poser devant lui de faits utiles ä la solution de la question.
|
||
|
|
||
|
Du Proces-verbal ä dresser par l'expert designe ou les experts designes par le juge de paix.
.
Lorsque l'expertise est terminäe, l'expert doit rendre compte de sa mission, c'est-ä-dire proceder ä la redaction du proeös-verbal.
D'aprfes I'article 317 du ('ode de procedure civile, laquo; le rapport doit etre redigö sur le lien contentieux, ou dans le lieu et aux jour et heure qui seront indiqu^s par les experts. raquo; Mais, dans la pratique, 11 est trös rare que le procös-verbal soil fait sur le lieu de l'expertise.
|
||
|
|
||
|
mm
|
||
|
|
||
|
427
L'expert se contente de prendre des notes, concernant le signalement exact de l'animal, les symptomes qu'il a observes, les renseignements qu'il a recueillis, puis se retire chez lui pour r^diger son procfes-verbal.
Le procamp;s-verbal d'expertise doit 6tre un expos6 succinct, clair et fidfele des faits que l'expert a observes.
1deg; Le prdambule, ou protocole, ou priliminaire du procös-verbal contient les nom, prönoms et domicile de l'expert; la date de la requite ; la date de l'ordonnance qui Ta commis ; l'objet de sa mission, c'est-ä-dire les termes mßmes de l'ordonnance qne Ton met entre guil-lemets.
2deg; Uhistorique est Texpos^ des faits observes.
L'expert fait d'abord connaitre les jour et heure de son operation; le lieu de l'expertise ; s'il a procöde en presence ou en l'absence des parties; le signalement exact de l'animal. Nous insistons sur l'exactitude du signalement surtout si le vendeur est absent, parce que, d'une part, I'acheteur pourrait presenter ä l'expert un cheval autre que celui qui devrait faire Tobjet du procös , el que, d'autre part, c'est le seul moyen pour le vendeur dlaquo;5faillant de verifier l'identitö de l'animal en litige.
L'expert consigne ensuite les dires des parties et tons les renseignements qui peuvent 6tre utiles ä la cause et qu'il a retueillis.
La partie la plus importante du procös-verbal est, sans contredit, la description des symptomes dont I'en-semble doit ötablir l'existence ou la non-existence du vice r^dhibitoire soupgonno et l'indication des moyens employes pour arriver a la damp;;ouverte de ces symptomes.
Si l'examen de l'animal a lieu sur le cadavre, l'expert doit donner avec la plus grande exactitude la description des lesions qu'il a rencontr^es.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
428
|
|||
|
|
|||
|
'
|
Comme le disent MM. Galisset et Mignon laquo; le procfes-verbal d'autopsie doit 6tre une fiddle et minutieuse pein-ture du cadavre, et le veterinaire ne doit pas oublier qn'en cas de contestation sur la nature on la verite du fait redhibitoire, il est la seule pifece, le seul temoignage de conviction qui puisse diriger la justice et 6tre soumis a rappreciatkm, s'il y a lieu, de nouveaux experts. raquo;
3deg; Les Conclusions. C'est la declaration par laquelle I'expert affirme si I'animal en litige est atteint ou n'est pas atteint de tel ou tel vice redhibitoire. Ces conclusions doivent 6tre simples et precises, et IVxpression d'une certitude complete et absolue de !a part de I'expert. S'il y a (Joute dans son esprit, il devra indiquer les motifs de ce doute et laisser le Tribunal libre d'apprecier.
Nous ne pouvons, h ce sujet, 'mieux dire que ce qu'a tant de fois ecrit et repute notre regrettö maltre Henri Bouley (Becueil de Midecine Vitirmaire, 1876, p. 994).
laquo; Pourquoi les magistrals nomment-ils des experts ? Parce qu'ils n'ont pas la science universelle; parce qu'il yades questions, en grand nombre,, pour I'^claircissement desquelles ils ont besoin des lumiäres de ceux qui les con-naissent plus parliculiörement ä raison de leurs Etudes sp^ciales, de leur profession ou de leur metier. L'habitude (Iti'ils ont de ne se prononcer, eux, sur les choses de leur competence direcle, qu'aprös müre reflexion, fait, qu'ils attribuent les mamp;nes tendances aux experts asserment^s flout ils ont deraarid61e concours, et qu'ils leur font I'hon-neur d'accepter ce qu'ils affirment, avec une pleine conviction que leurs affirmations sent solidement assises sur des connaissances techniques positives. Cette confiance des magistrats dans les experts a cette consequence, que, dans la plupart des cas, les opinions forraulöes dans les
|
||
|
,.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
429
rapports et procös-verbaux d'expertise deviennent la base des jugements que prononcent les tribunaux ; ce qui re-vient k dire que I'expert tient sous sa döpendance les intörßts les plus considerables. Dans les choses de notre competence, ces interßts ne sent pas exclusivemenl ma-t^riels; souvent aussi la bonne foi, l'honneur des parties sont en cause. L'est assez dire que les experts de noire profession ne sauraient 6lre trop soucieux de la grandeur comme des difficultös de leur role ; trop scrupuleux dans leurs recherches ; trop minutieux dans leurs descriptions des faits dont ils sont les observateurs ; trop reserves entin quand il s'agit pour eux de formuler une affirmation, II faut qu'ils soient bien convaincus qu'il ne leur est permis de semontrer affirmalifsque lorsqu'iis sont absolumentsürs de la v6rit6 ; qu'ils n'ont pas le droit d'ötablir leur opinion sur des pr^somptions ou sur des inductions si fondles qu'elles puissent leur paraitre au point de vue doctrinal. La justice, dont I'expert est I'inspirateur, ne pent avoir d'autre fondement que la veritö dömontröe; si cette demonstration fail defaut, I'expert manque a tous ses devoirs quand il se montre affirmatif, parce qu'il induit ainsi les juges ä se faire une opinion qui n'est pas I'expression ri-goureuse du vrai. raquo;
Et plus loin (Recueü de Mddecine Vdtdrinaire, 1877, p. 1233):
laquo; Les questions de contagion sont de celles qui präsentem souvent de trös grandes difficultes ä rösoudre, lorsque des respousabilitös sont engages et qu'il s'agit de les discerner. C'est en pareille matiöre surtout que les experts doivent se tenir en garde contre les affirmations qui ne proeöderaient pas de preuves absolument süres. L'ex pert, je ne saurais trop renouveler les efforts pour faire pr^valoir cette id6e, ne doit afprmer en justice que
|
||
|
|
||
|
-^^-^^^H
|
|||
|
|
|||
|
|
430
lorsqu'il a les 6l6ments d'uue affirmation cerlaine. La justice ne pouvant avoir d'autre base que la vlt;5rit6 Mmon-trie, 1'expert se doit de ne dire que ce qu'il a reconnu par des 'preuves irr,sfutables 6tre le vrai. Pour lui, les prlt;S-somptions ne peuvent suffire ; il ne suffit m6me pas que 1'expert, en recueillant les 616ments d'une cause, se soit fait, ä la maniöre d'un jurlaquo;5, une conviction personnelle, procedant des impressions qu'il a 6prouv6es, mais non pas des preuves qu'il est parvenu ä r^unir. Autre est le role du jure et celui de 1'expert. L'expert, conseiller de la justice, doit chercher les preuves et les produire, et ne rien dire autre que ce qui r^sulte de ces preuves solide-ment faites. Sans doute qu'en procedant ä la recherche des fails, il pent fetre conduit par ses impressions k une conviction qu'on peut appeler de sentiment ; mais ces impressions ne sont pas ce qu'il doit au Tribunal qui lui a commis le soin de l'eclairer ; il ne lui doit que la viriU dimonlrie, parce que c'est sur la \6rit6 d6montr6e seule qu'un jugement peut fttre assis. L'expert doit se renfermer dans son role exclusif d'expert, affirmant ce qu'il a reconnu vrai, et n'affirmant que cela, sans jamais substituer ses convictions de jurö ä la deposition certaine qu'il doit au Tribunal. raquo;
Tout procös-verbal doit 6tre r6dig6 sur papier timbr6, soit sur une feuille de 60 centimes, soit sur une feuille double de I fr. 20.
11 faut se garder d'^crire sur le timbre au recto de la feuille sous peine d'amende et laisser une marge assez grande pour les renvois.
11 ne doit y avoir ni surcharges, ni interlignes.
Les renvois places en marge sont paraphös et les ratures approuvöes ä la fin du procös-verbal.
|
||
|
I
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
H
|
||
|
|
||
|
431
Les blancs sont remplis par un trait de maniäre ä ^viter qu'on ne puisse ajouter des mols changeant le sens de la redaction.
Les mots doivent 6tre Merits sans abröviation et il importe de mettre en toutes lettres, les chiffres qui ont quelque importance.
La langage de l'expert sera simple et precis, sobre de termes techniques el, en tout cas, les termes scien-tifiques seront suivis de leurs synonymes vulgaires.
Le vice ramp;Jhibitoire doit toujours 6tre d6sign6 par le mot propre, le mot employ^ par la loi, afin qu'il ne puisse y avoir aucune confusion dans l'esprit des juges.
Dans le cas oü l'expert conclut a l'existence du vice ramp;lhibiloire, doit-il se prononcer sur le point de savoir si celui-ci est antörieur ou postörieur h la vente? Evi-demment non 1
Nous avons döjä dömontrö que par cela mamp;ne que I'expertise a 6t6 provoqu^e dans les delais d^termin^s par I'article 5 de la loi du 2 aoüt i884, il y a prösomp-tion legale, sauf preuve contraire , que le vice a pris naissance chez le vendeur.
Mais il est des cas, cependant, oü I'expertise ayant 6t6 provoqu^e dans les dölais, l'expert aurait h. faire con-naitre si le mal s'est ou non döclarö pendant ce d^lai, ou s'il est anterieur a la vente.
C'est ce qui r^sulte d'un jugement du Tribunal de commerce de la Seine, du 29 d^cembre 1832, d6ja cit6, page 134. (Hervieux contre Frözier).
D'aprös ce jugement, la rödhibition d'un contrat de vente ne peut 6tre admise ni la resolution 6tre prononc^e au cas oü l'expert appelö ä visiter un animal pramp;endu atteint d'un vice r^dhibitoire, attribue l'existence du
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 432
defaut (cornage chronique), aux suites d'uue affection passagöre, non reconnue elle-möme comme vice r^dhibi-toire ou contractöe postörieurement ä la vente.
Si I'expert a la conviction que le vice est posterieur k la vente, il devra I'indiquer en pr6cisant les motifs de cette opinion.
II est clair que lorsque.l'expertise n'a lieu qu'aprös les d^lais, I'expert fera bien de rechercher avec le plus grand soin si le vice n'est pas posterieur a la vente, bien que la pr^somption legale existe encore, sauf preuve contraire; car le temps 6coul6 pourrait 6tre consid^r^, joint a cer-taines circonstances, comme constituant la preuve contraire, et il sera bon,dans ce cas, que I'expert indique, quoiqu'il ny soit pas obligö, si, pour lui, il est prouv^ que le vice est posterieur ou anterieur ä la vente, ou s'il ne peut aförmer que le vice doit ou non 6tre anterieur ä la vente.
Avis des Experts.
Dans la majorilö des cas, le juge de paix nomme un seul expert; mais, comme il peut en nommer trois, il est Indispensable d'indiquer ici comment doit 6tre motive leur avis.
Aux termes de l'article 318 du Code de procedure civile, laquo; les experts dressent un seul rapport ; Us ne forment qu'un seul avis ä la plurality des voice. Ils indiquent ndan-moins, en cas d'avis diffirenls, les motifs des divers avis, sans faire connaitre quel a Hi Vavis personnel de chacun d'eux. raquo;
Get article semble contenir deux propositions contra-dictoires.
D'une part, en eflet, il stipule que les experts ne for-
|
||
|
|
||
|
L
|
||
|
|
||
|
- 433
meront qu'un seul avis ä la pluralite des voix ; tandis qu'il present, d'autre part, d'indiquer les motifs des divers avis. S'ensuit-il que 1'avis ^mis par la plurality des voix doive seul 6tre mentionne at que ce ne soit que dans le cas oü il n'y a pas de majority, oü les experts ontchacun un avis different que Ton doive mentionner ces divers avis?
Teile est la doctrine de M. Carrö : laquo; La deliberation des experts terminee, dit-il, sous I'article 318, si les trois experts sont d'accord sur un m6me avis, cet avis est insure comrae unanime; s'ils sont partages entre deux avis diffe-rents, I'avis adopts par la pluralite, c'est-ä-dire par deux experts, est simplement admis dans le rapport; si enfin chaeun des trois se trouve d'un avis different, et qu'ils y persistent, le rapport indique chaque avis et les motifs de son auteur, mais sans nommer celui-ci, rien ne devant faire connaitre quel a ete I'avis personnel de tel ou tel expert. raquo;
Nous pensons, avec la pratique d'ailleurs, qu'il faut donner une extension plus grande aux termes de I'article 318 et le comprendre ainsi:
Les experts nedresseront qu'un seul rapport dans lequel ils insöreront leur avis, comme unanime, s'ils le partagent tons les trois. Mais lorsqu'il j aura un ou plusieurs avis dissidents il en devra 6tre fait mention. Les termes dont s'est servi le lögislateur laquo; en cas d'avis diffirents, ils in-diqueront les motifs des divers avis raquo; sont genöraux et s'ap-pliquent aussi bien au cas oü un seul avis dissident a ete ömis qu'au cas oü il y en a plusieurs. Cette interpretation se fortifie de cette consideration que I'avis de la ma-jorite des experts ne He pas les juges et qu'il y a inleret a leur faire connaitre tous les avis qui ont ötö 6mis afin de leur bien montrer toutes les faces de la question.
Si done, Tun des experts ne partage pas la maniöre de
28
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
|
434
voir des deux autres, son avis devra 6tre mentionne et meme motive, quoique ce soit l'avis de la pluralite qui doive 6tre adoptd dans les conclusions du rapport. Si les trois experts sont d'avis difKrents, les trois avis seront indiqu^s.
Par les mots laquo; sans faire connaitre quel a iti Vavis de chacun d'eux raquo;, le lögislateur a övidemment en-tendu que le nom de l'expert qui a 6mis tel ou tel avis ne doit pas 6tre indiquö. L'expert dissident ne peut done consigner personnellement son avis sur le rapport. Son avis sera mentionne, raais sans que rien puisse faire connaitre que e'est lui qui I'a 6mis.
La Cour de cassation, dans un arrfit du 30 Janvier 1849 (S. 1849,1,193), a cependant decide que lorsque les experts, n'etant pas d'accord, ont redig(5 separement leur rapport, aprös avoir delibere ensemble, le fait d'avoir proeödö ainsi et d'avoir de cette fa?on indiquö le nom de celui qui avait emis chaque avis, n'emportait pas nullitö, aucun texte de loi ne la pronongant.
Serment des experts.
La loi du 20 mai 1838 (art. 5), ne disait pas si l'expert ou les experts nonamös par le juge de paix devaient prfiler prealablement serment devant ce magistrat.
Mais comme ces experts 6taient des experts judiciaires et que les experts judiciaires sont tenus de pr6ter serment ä moins d'en 6tie dispenses par les parties ; comme la loi de 1838 ne contenant aucune disposition contraire, on ne pouvait induire du silence de cette loi, rien autre chose, si ce n'est que les regies du Code;de procedure demeuraient applicables (C. pr. civ., art. 42, 43, 305), on'döcidait avec raison que le serment prealable leur 6tait impost (Rouen,
|
||
|
#9632;
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
433
|
||
|
|
||
|
24 avril 1842; Cassation, IS Janvier 1839 et 29 Janvier 1844 ; Tribunal de la Seine, 21 fövrier 1860).
La loi du 2 aoüt 1884 (art. 7), porte que les experts opereront et laquo; ä la fin de leur proces-verbal affirmeronl par serment la sincdritd de leurs operations. raquo;
En presence des termes de la nouvelle loi, on peut se demander si le serment prealable est encore necessaire. En enjoignant aux experts d'affirmer par serment, ä la fin de leur proces-verbal, la sincerite de leurs operations, le legislateur de 1884 a-t-il eu l'intention de döroger aux prescriptions du Code de procedure que la loi de 1838 avait respectees, et de supprimer le serment prealable?
A-t-il voulu remplacer le serment prealable par un serment postörieur, et obliger les experts, lorsqu'ils auront termini leur procös-verbal, ä venir en affirmer, par serment, la sincerite devant le juge de paix?
Pour les uns, laquo; la loi du 2 aoüt ne met nullement en echec les principes du Code de procedure en mati^re d'expertise. La disposition de l'article 7 n'a d'autre portee que celle d'une formule qui devra terminer le rapport des experts. Jls pröteront done serment pröalable devant le juge de paix, comme precedemment, et ils reitereront ensuite, par ecrit, ö la fin de leur prods-verbal, I'aifirma-tion sous serment de la sincerite de leurs operations.
laquo; Dans cette loi, disent les partisans du serment prealable , l'intention du legislateur de deroger, en cette circonstance, aux rögles ordinaires de la procedure, ne ressort ni du texte de la loi, ni des travaux qui I'ont pr6-cedöe, ni des debats devant les Chambres. Le texte de la loi, iiiterprete litteralement, n'impose en effet, aux experts qu'une affirmation par icrit a la fin de leur proces-verbal. (c Ils alfirmeront par serment, ä la fin de leur proces-verbal, la sincerite de leurs operations,ditl'art.T. Le lögislateur nedit
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
|
436
|
||
|
|
|||
|
|
point qu apres avoir termini leurs operations, ils en affir-meront par serment la sincöritö, ce qui serait, sans aucun doute, une affirmation verbale, un serment pr6t6; il ne s'agit que d'affirmer ä la fin du procös-verbal, c'est-ä-dire en le cldturanl, que les operations ont 6te sincörement accomplies et, selon nous, conformamp;nent au serment döjä pret6 raquo; {Journal des Greffiers, 1885, p. 2).
Pour les autres, partisans du serment post^rieur, laquo; la formality consistera pour les experts h se presenter apr^s leur rapport dress^ et avant sa cloture, devant le juge de paix qui les aura commis.
laquo; Ils affirmeront par serment, devant ce magistrat, la sincirite de leurs operations.
laquo; II en sera dressö procös-verbal par le juge de paix et aussitot aprös, les experts clötureront leur procös-verbal et le döposeront au greffe de la justice de paix.
laquo; Ainsi sera röguliörement accomplie cette formality de serment prescrite aux experts, en evitant cette ano-malie de voir des experts se prßtant ä eux-memes et devant eux-m6mes le serment d'avoir bien et fidölement rempli leur mission. raquo; (Emile Lepelletier; Presse ViUri-naire, 1886, p. 588).
Nous ne pouvons partager ni l'une ni l'autre de ces maniöres de voir.
A notre avis, les experts n'ont ä prater ni serment pr6alable, ni serment post^rieur devant le juge de paix qui les a nommes. Ils doivent se borner avant de clore leur procös-verbal, a ajouter laquo; qu'ils afjirment par serment la sinciriti de leurs operations. raquo;
Si on consulte la discussion de la loi du 2 aoüt 1884, aucun doute ne pent subsister.
Les experts sont, dit l'exposö des motifs, laquo; dispenses de prßter serment prdalabk, ce qui entratnerait une depense
|
||
|
|
|||
|
}
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
437 -
inutile ; raais ils sont tenus d'affirmer par serment, dans leur prods-verbal m6me, Iasinc6rit6 de leurs operations. raquo;
Cela est net et precis et suffit pour combattre I'opinion des partisans du serment prealable.
C'est non-seuiement parce que le l^gislateur a voulu que les experts op^rassent dans le plus href d^lai qu'il les a dispenses de ce serment; c'est parce que ce serment entralnerait une depense inutile. (Vacation de l'expert, honoraires du greffler, enregistrement, etc.)
Mais, si d'un autre cöte , avant de clore leur proc^s-verbal, les experts devaient aller prßter serment devant le juge de paix, il y aurait lä aussi, une vacation qui constituerait la ddpense inutile que la loi a voulu sup-primer.
L'article 7 dit : C'est a la fin de leur procfes-verbal que les experts affirmeront par serment la sincerity de leurs operations.
II ne s'agit done pas , pour les experts, d'aller devant un magistrat, affirmer leur procös-verbal ; sans quoi ils auraient clos ce procös-verbal, signö, puis ils seraient alles l'affirmer.
C'est h la fin, avant la signature, qu'ils doivent faire une affirmation sous serment.
Le systöme obligeant les experts, avant de signer, d'aller prfiter serment devant le juge de paix , puis de revenir clore et signer leur procfes-verbal, suppose au legislateur une singuli6re id6e ; on ne voit pas pourquoi 11 n'aurait pas tout simplement oblige les experts ä döposer au juge de paix le rapport clos, en atfirmant alors sous serment, devant lui, la sincerity des operations.
La loi, si eile avait voulu une affirmation sous serment devant hjuge de paix, I'aurait evidemment indique.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
|
438
Elle eut dit : les experts avant de clore leur procös-verbal , iront affirmer par serment, devant le juge de paix, la sincorite de leurs operations.
Qu'y a-t-il d'etrange, d'ailleurs, que de la part d'experts, le legislateur qui voulait une procedure trös prompte, se soit content^, non d'un serment que les experts se prßteraient ä eux-m6mes, mais d'un serment par forit ?
Enfin, si les experts prßtaient soit un serment pr^a-lable, soit un serment posterieur, ce ne serait plus laquo; dans le proces-verbal mime raquo;, qu'ils affirmeraient par serment la sincöritö de leurs operations. Ce serait en dehors de leur procäs-verbal, et ce serait constate non par leur procfes-verbal, mais par un procös-verbal du juge de paix.
Nous ne savons si ä Paris on suit une pratique con-traire ä la notre , mais nous sommes absolument convaincu :
1deg; Que si la question ^tait portee devant les tribunaux, eile serait d(5cidöe conformöment au texte fort precis de la loi du 2 aoüt 1884;
2deg; Que les experts ne peuvent avoir droit ä une vacation pour un serment pr6te devant le juge de paix, contrairement au vceu du legislateur.
Dans tous les cas, il est indispensable, et ä peine de nullite, que l'expert affirme, ä la fin de son procös-verbal, la sinc6rit6 de ses operations.
C'est ce qui r^sulte du jugement du Tribunal de Semur, du 2 juin 1887 (Journal La Loi, 11-12 juillet 1887).
Les dispositions ^dictees sous l'article 7 de la loi du 2 aoüt 1884, sur les vices ramp;ihibitoires, sent de stricte
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
439
rigueur : leur iuaccomplissement entratne la non-rece-vabilitö de l'action.
En consequence, lorsqu'un procös-verbal constate que I'expert a pr6t6 serment avant de proc^der ä l'expertise qui lui (sect;tait confiee, mais ne mentionne pas que le mamp;ne expert a termine sa mission en affirmant par serment la sinc6rit6 de ses operations, l'expertise est irreguliöre et doit 6tre declareequot; nulle. II en est ainsi surtout lorsque l'expertise a eu lieu en l'absence de l'une des parties.
(Joubert c. Clement.)
Le Tribunal,
Attendu que les dispositions edictees sous I'article 7 de la loi du 2 aoüt 1884, sur les vices redhibitoires, dans les ventes el echanges d'animaux domestiques, sont de stricte rigueur, et que leur inaccraquo;mplissement entraine la non-recevabilite de l'action;
Attendu que, par I'article precite, il est present que les experts verifieront l'etat de l'animal, recueillerout tous les renseignements utiles, donneront leur av;s, et, a la fin de leur proces-verbal, affirmeront par serment la sincörite de leurs appreciations ;
Attendu, en fait, que Joubert a demande etobtenu du juge de paix de Pont-de-Vaux (Ain), a la date du 16 mai 1887, une ordonnance I'autorisant h faire verifier par un expert, hors la presence du vendeur, la pouliche par lui achetee, le 16 avril 1887, ä la foire de Semur, du sieur Clement, et que I'expert commis par ladite ordonnance a dresse de son operation un procfes-verbal en date du mdme jour ;
Attendu que ledit expert declare bien, sur son procfes-verbal, avoir prete serment entre les mains de M. le Juge do paix qui I'a commis, mais ce avant de proceder k I'operation qui lui etait confiee, et sans qu'il soit autrement justifie de
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
|
- 440
cette prestation de serment; et que, d'ailleurs, il resulte du meme proces-verbal, que cet expert n'a nullement termine sa mission en afflrmant par serment la sineerite de ses operations ;
Qu'il ne s'est done pas confirme ä la disposition prescrite par la loi, dont il n'aurait pu etre affranchi ou dispense que par le consentement ou le concours des deux parties ;
Que I'expertise dont il s'agit, se faisant en l'absence de l'une de ces parties, se trouve des lors essenliellement irre-guliere et doit etre declaree nulle ;
Qu'ainsi, comme il est dit ä Tarticle 7 de la loi du 2 aoiit 1884, la demande doit etre declaree non-recevable ;
Par ces motifs,
Le Tribunal annule comme irregulier le proces-verbal d'expertise, rejette comme non-recevable la demande, et condamne le demandeur aux depens.
Le Tribunal civil de Caen a confirm^ cette maniöro de voir par un jugement (d(5jä cito, p. 109) du 2 aoüt 1887.
(Terree c Sauvage.)
laquo; Attendu que la demande subsidiaire tendant ä faire examiner k nouveau, par trois experts, le cheval reconnu cornard (sic) par I'expert nomme par M. le Juge de paix, peut etre accueillie; qu'en effet, quelle que soil rautorite de I'expert precedemment commis, il a op6re en l'absence du defendeur, n'a pu entendre ses explications et a omis une formalite essentielle exigee par la loi, celle d'affirmer par serment, d la fin de son proces-verbal, la sineerite de ses operations. raquo;
Nouveau jugement du 14 novembre 1887, rendu ä la
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
i;
|
|||
|
|
|||
|
14
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
441
suite du precedent, conformöraent aux conclusions des nouveaux experts.
laquo; Attendu. . . . ,
laquo; Que c'est lä une conviction qui s'impose, surtout si Ton rapproche de cette derniere expertise, la premiere emanant du sieur Anne, laquelle eüt ete decisive, si eile n'eutpasete infirmee par un vice de forme. raquo;
Modele de proces - verbal d'expertise (expertise en vertu d'ordonnance du juge de paix).
Prolocoh. Je soussignö (nora, prenoms), m^decin-
v(5t(5rinaire, demeuraut ä....., expert nommö d'office
par ordonnance de M. le Juge de paix du canton de.....,
en date du....., enregiströe, etant (au bas ou au
dos) d'une requßte a lui pr^sent^e le....., par le
sieur (nom, prenoms, profession), demeurant h......(si
la requite n'est que verbale, mettre : ordonnance rendue sur la requisition verbale du sieur, etc.), laquo; a l'effet de '( visiter l'animal design^ dans ladite requite, constater laquo; son etat, s'il est atteint de vices ramp;ihibitoires, notam-
laquo; ment de....., en cas de mort, faire l'autopsie, pour
laquo; du tout dresser procäs-verbal, le vendeur present ou .#9632; düment appel6 raquo; (si le vendeur ne doit pas 6lre appele, suppriraer ces mots : le vendeur present, etc.).
Hislorique et conslatations.Me suis transport^ cejour-
d'hui (date), ä.....du....., dans les ^curies de (lieu
de la fourriöre) oü j'ai examine un..... (signalement
exact de ranimai), que le sieur (nom de l'acheteur) ,
present a ma visite, m'a döclarö avoir achete le....., ä
la foire de....., d'un sieur (nom , prönoms, profession
du vendeur), demeurant ä....., canton de....., depar-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
_ 442
tement de....., pour le prix de..... pay6 com plant
(ou non payö), et, ltd avoir et^ livrö le (date).
Le sieur (nom du vendeur) , invitö par une somma-tion de se trouver ä ma visite, ainsi qu'il resnlte de l'original que j'ai entre les mains (a fait damp;ant) ou a comparu et a reconnu ledit animal pour 6tre celni fai-sant l'objet de la contestation (supprimer cela si le vendeur n'a pas du ötre et n'a pas 6te appelö. Constater la presence du vendeur et la reconnaissance de l'aniraal par lui si, quoique non appelö, il est present a I'exper-tise). Constater de plus les dires des parties, puis continue!' ainsi : laquo; J'ai ensuite procede h man examen, raquo; (Description des operations de l'expert).
Conclusions. De tout ce qui precede, il resulte que
I'animal en litige est atteint on n'est pas atteint de.....
vice rödhibitoire prevu par la loi du 2 aoüt 1884.
J'affirme, sous la foi du serment, la sincerite de mes operations.
En foi de quoi, j'ai dress6 le present procfes-verbal pour servir et valoir ce que de droit.
Fait et dos ä.....le......
Signature de l'expert.
Proces-verbal suspensif.
Le procös-verbal est foujours simple quand une seule visite suffit a l'expert pour poser ses conclusions. Mais, comme nous l'avons vu, il est des cas oü l'expert doit procöder ä plusieurs examens et a des intervalles plus ou moins 61oign6s, avant d'avoir une opinion arrßtöe.
11 en est ainsi, notamment, quand I'animal en litige est atteint d'une affection aigue, ou est soupgonne d'avoir un vice ä caractöres intermittents.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
443 -
Dans ces conditions, l'expert dresse un procös-verbal qui, au lieu de conclure, se termine ainsi : laquo; Un seul examen etant insuffisant pour me permettre de me pro-
noncer avec certitude, j'ai üxö au..... un deuxiäme
examen de l'animal.
Fait a....., le.....
Signature de Texpert.
La deuxiöme partie du procös-verbal commence de cette maniöre :
Cejourd'hui (date), a..... heures....., toujours en
vertu de l'ordonnance de M. le Juge de paix qui m'a commis, je me suis präsente (lieu de la fourrifere) el j'ai precede de nouveau (en I'absence ou en presence des parties) ä la visite de l'animal en litige.....
Si, apräs cette dernifere expertise, l'opinion de l'expert esl faite, il conclut comme d'ordinaire, ou, si e'est neces-saire, fixe encore la date d'un nouvel examen.
II est inutile de sommer les parties d'assister aux op6-rations ultörieures de l'expert. II suffit ä ce dernier d'en indiquer immediatement la remise, ce qui a pour but d'eviter des frais considerables.
Depot du proces-verbal d'expertise. Enregistrement.
La minute du procös-verbal d'expertise doit-elle 6tre d^posöe au greffe de la justice de paix ?
Sous l'empire de la loi du 20 mal 1838, il 6tait g^n^rale-ment admis que la minute du procös-verbal 6tait remise a la partie la plus diligente, c'est-ä-dire k l'acheteur, ä la partie qui avait requis la verification, pour qu'elle put en user ä l'appui de sa demande.
|
||
|
|
||
|
F!
|
||
|
|
||
|
444
Cette derogation au droit commun rösultait de la discussion de la loi devant la Chambre des Döputös (stance du 27 avril 1838 ; MoniteurAa 28).
M. Dejean (nquot; 260) estimait, au contraire, que le rapport devait. 6tre döpos6 au grefFe et qu'il en pouvait etre seulement demand^ une expedition dJaprös la rägle gönörale de l'article 319 du Code de procedure civile. C'^tait oublier que I'expertise n'intervenait ici que dans un cas oü il n'y avait pas encore d'instance engag^e con-tradictoirement.
laquo; Quelle serait, en effet, l'utilite de ce d^pot ? (Journal des Greffiers, 188S, p. 153).
laquo; On le chercherait vainement, puisque, seule, la partie qui a provoque I'expertise a interßt k en repr6senter le procös-verbal, son action n'etant recevable qu'autant qu'une expertise a röellement eu lieu.
laquo; Le procfes-verbal est done rölöment möme du proefcs, la piöce indispensable qui serf de base a la demande. II doit, d'autre part, aux lermes de l'article 8 de la loi de 1884, 6tre notify au defendeur, qui en aura ainsi toujours con-naissance. On pourrait, d'ailleurs, se demander a quel grefFe le depot en serait effectu^, car ce n'est pas toujours le juge de paix qui a nomme les experts qui connallra de l'action et souvent mfeme le Tribunal civil sera seul competent. Or, il ne s'agit pas ici d'une expertise ordonnöe par un jugement; par suite, les dispositions du Code de procedure, relatives aux rapports d'experts, ne sauraient etre applicables.
laquo; La minute doit done 6tre remise a la partie qui a provoqu^ I'expertise. raquo;
En g6n6ral, I'expert depose le procös-verbal chez I'huis-sier du demandeur, sans le faire enregistrer. C'est a la partie demanderesse qu'il appartient de remplir cette for-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
44S
malite, avant de faire notißer le procös-verbal au defen-deur.
Teile est la solution , d'aprös la legislation. Nous eussions pr^Kre, en ce qui nous concerne, que la loi exigeät le d^pöt du procös-verbal au greffe de la justice de paix.
Un demandeur malhonnßte peut essayer de retoucher le procäs-verbal qu'il a entre les mains. D'autre part, on peut craindre que l'expert, aprös avoir remis son procös-verbal au demandeur, ne le modifie sur les instances de ce dernier; nous comptons bien quecela n'arrivera jamais, mais il suffit que l'adversaire puisse le soup^onner, pour que le depot au greffe nous paraisse utile.
Le lögislateur aura pense qu'en se contentant de la signification du procös-verbal au d^fendeur, il economisait le temps d'abord, et ensuite les frais. Mais cette 6conomie est bien minime, et ne nous semble pas en rapport avec l'interöt qu'il y a ä ce que le procös-verbal, d^finitivement clos, ne reste pas ä la disposition du demandeur.
Taxation des experts.
En droit, le coüt du procös-verbal devrait 6tre tax6 par le juge de paix qui a commis l'expert; mais, dans la majoritö des circonstances, ce coüt est simplement indiqu^ ä la fin du procös-verbal.
La taxation des honoraires des experts est ötablie par le döcret du 16 fevrier 1807 (livre II, chapitre vi, article 159 et suivants).
Art. 159. Jl sera taxi aux experts , par chaque vacation de trois heures, quand ils opdreront dans les lieux oü ils sont domiciMs , ou dans la distance de 2 myriametres, laquo;avoir ;
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
-
|
446
Dans le döpartement de la Seine :
Pour les artisans et laboureurs .... 4 fr. Pour les arclülectes et autres artistes. . 8
Dans les autres d^partements :
Aux artisans et laboureurs......3
Aux architectes et autres artistes ... 6
Art. 160. Au-delä de deux myriamötres, il sera alloud par chaque myriametre , pour frais de voyage et de nourriture, aux architectes et autres artistes, soit pour aller, soit pour revenir :
A ceux de Paris.........6 fr. raquo;raquo;
A ceux des departements...... 4 30.
Art. 161, sect; ier. // leur sera alloui pendant leur sdjour ä la charge de faire quatre vacations par jour, savoir :
A ceux de Paris..........32 fr.
A ceux des departements......24
sect; 2, La taxe sera rdduite dans le cos oü le nombre de quatre vacations naurait pas iti employe.
Art. 162 sect; iquot;. II sera encore alloui aux experts deux vacations, l'une pour la prestation de sermenl, l'autre pour le dipöt de leur rapport, inddpendamment de leurs frais de transport; s'ils sont domicüids ä plus de deux myriamötres de distance du Heu oü sidge le tribunal, il leur sera accords par myriametre, en ce cas, le cinquieme de leur journde de campagne.
sect; 2- Au moyen de cette taxe, les experts ne pourront rien riclamer, ni pour frais de voyage et de nourriture, ni pour s'Ure fait aider ; ces frais, s'ils ont eu Heu, resteront ä leur charge.
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
... 447 -
sect; 3. Le president, en procddant ä la laxe de leurs vacations, en rdduira le nombre, s'il lui paraU excessif.
Teile est la legislation surla matifere; voyons-en main-tenant I'application.
Nous devons dire ici que ni les vacations ni les distances ne se fractionnent pas et que, quoique la loi fixe h trois heures, la duree d'une vacation, la vacation est namp;in-moins due quand I'operation est termin^e, quelque soil le temps employ^.
De rnfeme un rayriamfetre commence doit 6tre compte comme si la distance entifere avait ete parcourue,
Ceci pose, on voit qu'il est du ä l'expert :
1deg; Une vacation pour priter serment.
Cette vacation, a notre avis, comme nous I'avons explique, est supprimöe par la loi du 2 aoüt 1884, quand il s'agit d'une expertise faite en vertu de Tordonnance du juge de paix ; mais, dans le cas de vices conventionnels ou d'expertise ordonnee par jugement d'un tribunal, la prestation de serment etant indispensable sous peine de nullity, sauf dans le cas oü l'expert en est dispense, du consentement des parties, il est du une vacation.
2deg; Une vacation pour la visile de l'animal en litige.
Car cette visite, en general, ne comporte pas plus d'une vacation de trois heures. S'il en ötait differemment, il y aurait, bien entendu, lieu ä plusieurs vacations. Si un premier examen ne suffit pas ä l'expert pour conclure, il comptera ^videmment autant de vacations que de visites, ne d^passant pas trois heures.
3deg; Une vacation pour la redaction du proces-verbal. Quand le procös-verbal est suspensif, il i/est du cepen-
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
r
|
|||
|
|
|||
|
I
|
448
dant qu'une vacation, quoiqu'il y ait en somme plusieurs procäs-verbaux; mais, lä encore, la rkgle est la mfeme, et il est toujours suppose que la vacation ne comporte pas plus de trois heures de travail. En general, on compte autant de vacations qu'il y a de feuilles de papier timbre employees.
|
||
|
|
|||
|
4deg; line vacation pour le ddpöl du rapport.
Exemple des honoraires dus dans une expertise simple, par ordonnance du juge de paix, faite dans le lieu de !a residence de l'expert :
.1deg; Pour visite, une vacation....... 6 fr. raquo;raquo;
2deg; Pour redaction du procös-verbal, une
vacation............... 6 raquo;raquo;
3deg; Pour döpöt au greffe, ou a la partie de-
manderesse, ou ä son huissier, une vacation. 6 raquo;raquo;
4deg; Timbre.............. 0 60
Total.....18 fr. 60
|
|||
|
|
|||
|
Supposons maintenant que l'expert opäre dans un rayon de deux myriamötres.
D'aprös 1'article 159, il sera, dans ce cas, du ä l'expert autant de vacations qu'il aura employö de trois heures, soit h faire le parcours, soit ä faire son operation. L'expert est cense faire le trajet ä pied el doit par-courir quatre kilometres ä l'heure.
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
449
Exemple:
i0 Pour parcours de id kiloraötres pour aller sur le lieu de l'expertise el vaque deux heures pour operation; deux vacations . . . ........... 12 fr. raquo;raquo;
2deg; Pour redaction du procös-verbal, une vacation.................. 6 raquo;raquo;
3deg; Pour retour, parcours de d6 kilometres, deux vacations.............12 )gt;raquo;
4deg; Pour depot, une vacation....... 6 raquo;raquo;
5deg; Timbre.............. 0 60
|
|||
|
|
|||
|
Total.....36 fr. 60
Si I'expert esl appele ä aller pröter serment ou h döposer son rapport ä une distance plus ou moins öloignee de son domicile, il lui est du, dans ce cas (Art. 162), une in-deraniic de deplacement, d'aprös les principes amp;ablis ci-dessus, jusqu'ä une distance de deux myriamätres.
Au delä de celte distance, il lui est allou(5 pour chaque myriamötre, soil pour aller, soil pour retour, le cm-quieme d'une journöe de campagne, c'est-ä-dire 4 fr. 80, la journöe de campagne comprenant quatre vacations (art. 162).
Enfin, d'aprfcs Tarticle 160, au delä de deux myriamfetres, il est allouo aux experts 4 fr. 50 par myriamötre de deplacement n6cessaire pour proceder ä leurs operations.
Exemple, en supposant le cas oü il y a une prestalion de serment (comme dans le cas de vice conventionnel ou d'expertise ordonn^e par jugement de tribunal):
1deg; Pour parcours de 36 kilomälres aller et retour, pour prestalion de serment, trois vacations. ... 18 fr. raquo;raquo;
|
|||
|
|
|||
|
2deg; Pour prestalion de serment, une vacation. 6
|
raquo;raquo;
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
A reporter. ... 24 fr. 29
|
raquo;raquo;
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
!;
|
480
Report. . . . 24 fr. raquo;raquo;
3deg; Pour parcours de 44 kilomölres aller et retour pour se rendre au lieu de l'eipertise, S myriaraötres ä 4 fr. 50.........22 50
4deg; Pour operation, vaquö 2 heures, une vacation ................. 6 raquo;raquo;
5deg; Pour redaction du procös-verbal, une vacation................ 6 raquo;i
6deg; Timbre.............. 0 60
7deg; Poür transport au greffe du tribunal, afin d'effectuer le depot du procfes-verbal, 56 kilomälres, aller et retour, 6 myriamamp;res h 4 fr. 80...............28 80
8deg; Pour döpöt, une vacation...... 6 )gt;raquo;
Total. ... 93 fr. 90
Dans la pratique et afin d'öviter tous ces details assez minutieux et compliques, l'expert, quelle que soil la distance parcourue, compte 0 fr. 43 par kilometre ou 4 fr. 50 par myriamötre de deplacement, plus ses vacations de serment (s'il y a lieu), de visite, de redaction ou de depot du procfes-verbal.
S'il pent, dans la mörne journee, preter serment, pro-cöder ä son operation, rediger son procös-verbal et le deposer, il ne comptera, bien entendu, qu'un seul et unique döplacement et ävitera ainsi des frais aux parlies.
A Paris , les vacations sont de 8 fr. mais il n'est allouö que 6 fr. aux experts, dans le ressort des autres Cours et Tribunaux.
Cepeudant le tarif de Paris pour tous les droits des experts est applicable:
1deg; Aux Cours d'appel de Lyon, Bordeaux, Ronen
|
||
|
|
|||
|
y
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
451
(Döcret du 16 fövrier 1807), et de Toulouse. (D^cret du 30 avril 18G2);
2deg; Aux Tribunaux de l'e instance et Justices de paix de Lyon, Bordeaux, Ronen, Marseille, Toulouse, Lille et Nantes. (D6crets du 16 Kvrier 1807, d2 juin 1836, 30 avril 1862, 13 döcembre 1862).
Quant aux Cours d'appel autres que celles que nous venons d'indiquer et devant les Tribunaux de premiöre instance et les Justices de paix des villes oü siöge une Cour d'appel, ou des villes dont la population excöde 30,000 ämes, le tarif est celui de Paris, diminu6 d'un dixifeme en vertu des articles 1quot; et 2 du d^cret du 16 f6-vrier 1807, ainsi congu :
Article 1quot;'..... laquo; Toutes les sommes portees en ce
tarif raquo; (tarif du m6me jour des frais et döpens en la Cour d'appel de Paris) laquo; seront reduites d'un dixiöme pour la taxe des frais et depens dans les autres Cours d'appel. raquo;
Article 2..... laquo; Toutes les sommes portees en ce
tarif raquo; (tarif des frais et depens pour le Tribunal de premiere instance et pour les Justices de paix etablis ä Paris) laquo; seront reduites d'un dixiöme dans la taxe des frais et depens pour les Tribunaux de premiöre instance et pour les Justices de paix etablis dans les villes oü stege une Cour d'appel, ou dans les villes dont la population exende 30,000 ämes. raquo;
L'article 3 du d^cret du 16 fevrier 1807 assimile d'ail-leurs le tarif de tous les autres Tribunaux de premiere instance et des Justices de paix au tarif des Tribunaux et Justices de paix du ressort de la Cour de Paris autres que ceux etablis ä Paris.
C'est en se fondant sur ces textes qu'on passe aux experts de Caen, par exemple :
1deg; Par vacation : 8 fr,, moins un dixiöme, soit 7 fr. 20.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
432
2deg; Comme indemnile de döplacement au delä de deux myriamätres, quand l'expert opere dans un lieu oü il n'est pas domicilie, 6 fr. moins un dixiöme, soit 5 fr. 40 par myriamötre.
Les droits des experts, on le voit, sont calculus suivant le domicile de l'expert, et non suivant la juridiction qui a ordonne Texpertise.
Ainsi, un expert de Caen, s'il est nommö expert par le Tribunal de la Seine, ne touchera que les droits de Caen et,reciproquement, un expert de Paris nomme par le Tribunal de Caen, touchera les droits de Paris.
Si les juridictions si^geant dans certaines villes sont assimilees h celles de Paris au point de vue des frais et depens,si d'autres siegeant dans d'autres villes sont assimilees avec une reduction d'un dixiöme, c'est que l'on considöre, avec raison, que ces villes imposent plus de depenses aux officiers ministeriels inslrumentant devant les juridictions qui y existent.
II est juste qu'ils soient plus renumöWJs. Or, le motif est absolument le mamp;ne pour les experts de la ville.
Mais il reste bien entendu que l'expert non domicilie dans une ville oü siöge une Cour d'appel ou donl la population depasse 30,000 ämes, n'aura droit qu'ä 6 francs par vacation, et ä 4 fr. 50 par myriamölre (dans le cas oü il a droit ä une indemnite de deplacement).
|
||
|
|
||
|
Quoique les experts ne soient pas fondös ä demander la consignation pnüalable du montant de leurs vacations, ils ont le droit, en remeltant leur procös-verbal ä la partie demanderesse, d'exiger leur paiement imm^diat.
Si le demandeur s'y refuse, l'expert fait taxer ses vacations par Je juge qui l'a commis et se fait ctelivrer un exö-cnloire contre la partie qui a requis l'expertise.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
4S3
La taxe, placke au bas de la minute du procös-verhal, est ainsi congue :
Nous.....juge de paix,
Vu le decrel du 16 fevrier 1807,
Taxons au sieur.....expert, la somme de.....pour
.....vacations, y compris le diüpöt du rapport et celle de
.....pour les droits de timbre et d'enregistrement dudit
rapport, dont il a fait l'avance.
Ordonnons que ces sommes soient provisoirement payees
par le sieur.....demandeur, et qu'elles soient ensuite
comprise:, dans la liquidation des depens.
Fait h.....en notre cabinet, le.....
Signature du juge de paix.
|
||
|
|
||
|
Nullite de l'expertise.
L'expertise pent etre annulce pourplusieurs motifs. Nous avons dejei vu que remission par I'expert d'affirmer par serment, a la fin de son proeös-verbal, la sincerite de ses operations, suffit pour le faire infirmer pour vice de forme.
De mönie I'expert qui ne se renfermerait pas dans les termes de l'ordonnance du juge de paix, qui exc^derait ses pouvoirs, en remplissant une mission dont il ne serait pas charge, ferait une oeuvre nulle et pourrait voir son procös-verbal annule, dans la parlie qui contiendrait cet excös de pouvoir.
II en serait ainsi, notamment, qnand un expert ayant une mission parfaiternent d6finie, celle de rechercher si l'animal en litige est atleinl de cornage chronique, par exemple, reconnaitrait l'existence de la fluxion periodique et concluerait ä la nklhibilion.
II en serait encore ainsi, si l'animal venant ä raourir,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
w
|
||
|
|
||
|
- 404
il en faisait l'autopsie. L'affirniation de sa part que I'a-nimal serait mort d'une maladie r^dhibitoire devrait 6tre considöree comrae etant sans valeur par le Tribunal, car en cette partie I'expert n'avait pas de mission judiciaire.
Mais, si I'expertise, provoquee dans le d^lai llt;5gal, a 6tö annuleepour vice de forme eL n'apu 6tre recoratnencee par une nouvelle designation du Tribunal qu'aprfis I'ex-piration du dclai de garantie, s'ensuit-il que le vendeur puisse opposer une fin de non-recevoir ?
Eviderament nop, puisque Texpertise a etc demandee dans le dölai par le deraandeur. C'est ce qui rfeulte, d'ailleurs, d'un arrßt de la Cour de Rouen du 24 aoüt 1842, contre lequel le pourvoi a etc rejete par la Cour de Cassation, le 20 juillet 1843 (D. A., Vices rddhib., p. 103).
(Vaussard c. de Croix.)
Attendu, toutefois, qne cetle nullile ne peut avoir pour resullat de faire rejcter, comme n'elant pas recevable, raction de Vaussard ; qu'en effel, si, aux termes de I'articleS de la loi precitee, racüon redhibitoirc, lorsqu'il s'agit de boiterie intermittente pour cause de vieux mal, doit etre intentee dans le dölai de ncuf jours, sous peine de n'elre plus recevable, et si, sous la meme peine, d'aprfes I'article 5, I'acheteur doit, dans le meme delai, provoquer la nomination d'experls, il ne s'ensuit pas que cette peine soit egalement applicable lorsque les experts n'ont pas fait ou commence dans les neuf jours I'operation dont ils sont charges f que Tarticle 5, ä eel egard, ne manifeste qu'un vceu, c'est que les experts opereront dans le plus bref delai ; attendu qu'il resulte de ces principes que le proces-verbal de I'expert Beaudoin etant annule, faule de serment, rien dans la loi ne met obstacle k ce que de nouveaux expcrls soient nommes, quel que soit d'ailleurs rinconvenient resultant du defaut de proces-verbal regulier dans un bref delai;
|
||
|
|
||
|
.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
4S5
|
||
|
|
||
|
Du Supplement de preuves.
|
||
|
|
||
|
Dans le cas oü l'expertise est annulee pour vice de forme, dans le cas aussi oü le rapport ne presenterait pas d'eclair-cissements sufflsants ou soulöverait des soupQons serieux de partiality, d'erreur ou d'ignoranee de la part de ceux qui y ont concouru, n'y aurait-il pas lieu de recourir, soit ä line expertise nouvelle, seit ä tout autre mode de preuve ?
^ourrait-on aller jusqu'ä remplaccr l'expertise par un procös-verbal de declarations de lemoins ou par la preuve testimoniale elle-möme ?
On s'est efforco de soutenir que l'expertise ayant ötö in-diquöe par la loi comme un moyen special de vörifier un fait, lejnge est astreint h s'y (enir rigoureusement, et ä rejeter, en consequence, tout autre mode de preuve, soit directe, soit contraire, que les parties jugeraient conve-nable de proposer.
II a eto juge en ce sens, par un arröt de la Cour d'Araiensdu 2 mars 1833 (D. P., 18S6, 2, 70) que les constataiions auxquelles est subordonne Vexercice (h faction ridhibitoire pour vices ou maladies des animaux achctds, ne peuvent 6tre fnites que par expert, et nan, par exemple, ä l'aide. de la preuve testimoniale.
El spdcialement. lorsque, ä la requamp;te du demandeur, des experts ont dlinommes et oni dressi un rapport pour cons-taler la maladie dont il pretend que les animaux par lui achelcs sont alteints, le Tribunal ne pent ensuile Vautoriser ä faire faire par timoins ceLte mdme constatalion.
Dans l'espöce, il s'agissait du sang de rate,
L'expertise etablissait bien l'existenco de la maladie
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
456
mais n'indiquail pas si un nombre de bötes, egal au moins au quinziäme du troupeau, avait succorabö h cette ma-ladie.
La Cour a decide que le fait ne pouvait pas 6tre prouve par temoins, ot, dans ce cas special, il faut remarquer que l'homme de Tart, seid, pouvait affirmer si les aniraaux morts l'ötaient bien du sang de rate.
Ce serait assurement lä un cas dans lequel la preuve testimoniale devrait etre ocartee si eile n'etait offene qu'en vue d'etablir la quotite de la perte ; car le jüge ne doit pas consentir aveuglcment ä toutes especes de preuves ; il doit, avant tout, approcier l'opportunitc et l'eincacite de chacune d'elles.
II rcsulte aussi d'unjugernent du Tribunal civil de la Seine, du 21 fövrier 1860, que '/expertise est le seul raoyen de preuve, ä l'exclusion des aulres, que la loi admetle de l'existence du vice rödhibitoire.
( Chevy c. Lafosse et Carre.)
laquo; Que lors de la discussion de la loi du20 mai ISSS, il a ete entendu que pour les formalites de l'expertise on s'en refererait ä celles prescrites par le Code de procedure ; que ces formalites doivent etre observees avec d'autant plus de rigueur, que l'experlise est le seulmoyen de preuve, k l'exclusion des autres, que la loi admclte de l'existence du vice redhibitoire; Altendu que le proces-verbal du 30 septembre '18o9, dresse par l'expcrt nomine par M, le Juge de paix, est entache de nullitc; raquo; (D., A., Vices redhib., p. 107.)
|
|||
|
|
|||
|
:
|
Four .M. Van Alleynnes (Recveilde Mddecine Vdldrinaire, 1879, p. 1190) laquo; Si l'expertise est le pröliminairie indispensable h l'exercice de l'action rödhibitoire, le lögislateur
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
457
n'a pöurtant pas entendii doroger au droit commun, aussi bien au point de vue de la libre appreciation du juge, que de rapplication des regies ordinaires en matiöre de procedure. Ce droit commun doit continuer ä 6tre applique dans tons les cas pour lesquels la loi nouvelle ne contient pas de derogation expresse.
Or eile ne declare en aucune fa^on que le rapport des experts fait, comme en matiöre d'enregistrement, la loi des parties, et que le juge doit s'y conforaier quelles que soient FirrögulariU), l'insuffisance ou les vices dontil peut et re entache. raquo;
laquo; D'ailleurs, ajoute M. Van Alleynnes, comme on ne saurait contester au defendenr le droit de contredire, ä l'aide de quelque moyen juridique que ce soit, les conclusions des expert?, ctsurtout l'exactitude des faits con-signcs dans leur rapport, ce qui esl permis au defendeur ne saurait 6tre interdit au demandeur, soit en termes de preuve directe, soit en termes de preuve contraire. raquo;
Tel est le systöme qui a 6lc consacre par un jugement du Tribunal civil de Liege du 23 decembre I806, et ainsi congu :
Dans le droit:
laquo; II s'agit de decider s'il y a lieu, sans avoir egard a la preuve offerte subsidiairement par le defendeur, d'accorder au demandeur ses conclusions ?
laquo; Attendu qu'il est constant, en fait, que le demandeur a, le 3 novembre dernier, sur la foire, a Liege, aehete du defendeur un [cheval moyennant la somme de 310 fr.; que, dans sa requete adressee ä JV1. le juge de paix du canton de Fröron, le 11 du meine mois, ledit demandeur expose que, le lendemain, il s'est apcrgu que 1c cheval boitait du pied gauche de devant et etait ferrc avec un fer fort large, qui
|
||
|
|
||
|
|
||
|
458
cachait la sole bombee et trea doulouresse et deguisait, en meme temps, la boiterie ;
laquo; Que, par ordonnance du meme jour, leditjuge anomme un expert, lequcl, aprcs serment prete, a, le lendemala, drcsse un proces-verbal, dont copic a ele signiflee au defen-deur, avec assignation du mome jour ;
(i Attendu que ce proces-verbal constate quo le veterinaire nomme, apres avoir fait sorlir le cheval de recurie, a re-connu, ä l'allure du pas, qu'il boitait tout bas du pied gauche : qu'ayant fait lever ce pied, il a egalement rcconnu qu'un fer convert y etait broche, qu'il cachait une sole forte-ment couverle. que Ton appelle pied comble;
laquo; Qu'apres avoir fait deferrer le cheval, il a sontle la sole avec la tenaille, dans le pourtour du pied, et, qu'ä cha-que compression, Tanimal se livrait ä de grands mouve-ments, tellement il souffrait du pied, mais bien plus forte-ment en quartier et en talons ;
laquo; D'oü il a conclu que tous ces symptömes etaient düs ä une deviation de l'os du pied, qui a eu pour cause une mala-die du pied anlerieurc ä la vente et l'a rendu comble et boi-teux ; que le fer couvert est Ires large, y a ete place h des-sein pour deguiser cette claudication au moment de la vente;
laquo; Que, par ces motifs, ledit expert a estime que cette boiterie renlrait dans la classe de celles deguisees par la fer-rurc, d'apres la loi du 29 Janvier 1850 ;
laquo; Qu'il suit de ce qui precede que le demandeur s'est parfaitement conforme a la loi; qu'il a intente son action dans le delai legal et que le proces-verbal de Texpert nomme la justifie completement; que cette expertise pro-voquee et Faction intentee font anssi presumer que le vice redbibitoire existait au moment de la vente, sauf neanmoins la preuve contraire ;
laquo; Attendu que ladite loi et I'arnHe royal du lendemain ne d6rogent pas au droit commun, d'apres lequel, en thfese g6nerale, I'expertise ne lie pas le juge aux termes de l'ar-ticle ;!2;-5 du Code de procedure, lorsque I'expertise est irre-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
4S9
guliöre en la forme on au fond, ou ne contient pas tons les elements propres a former la conviction du juge ; qu'clle n'exclut pas non plus les moyens de preuve ordinaires, lors-qu'ils tendent a etablir des fails contraires ä ceux que I'ex-pertise a constates ou que I'expert nomme n'a pu verifier;
laquo; Que, dans I'especc, le cheval a ete vendu le 3 novem])re; que e'est seulement le 12 du merne mois que le cheval a ete vu et visile par I'artisle veterinaire; que, quoiquc son rapport ne laisse riamp;n h desirer sous le rapport de Tart, cepen-dant, il pourrail bion etre vrai que le vice, alors reconuu, n'existat pas au moment de la ventc, ou qu'il cut ete occa-sionnc par un fait imputable au demandeur lui-meme ; s'il etait vrai, par exemple, que celui-ci aurait fait, depuis la vente, ferrer le cheval ct lui aurait fait appliqucr le fer broche, qui cachait la claudication, eomme il a ete allegue dans les debals :
laquo; Que les deux derniers fails, articules par le defendeur, tendent a celle preuve, ct qu'll y a, des lors, lieu de l'ad-meltre ; mais qu'il cst inutile, soil d'ordonncr une expertise nouvelle, celle faile elant suflisante, soil d'imposer, en outre, au defendeur, la preuve du fail allegue dans les debals, a savoir que 1c demandeur aurait, depuis la vente, fait ferrer le cheval liligieux ;
laquo; Par ces motifs.
laquo; Le Tribunal, avant de faire droil au fond, el en declarant valable I'expertise dont il s'agit, admct le defendeur ä prouver par temoins :
laquo; 1deg; Que le cheval dont il s'agit n'ctail pas, ä l'epoque de la vente, ferre do maniere k deguiser une claudication quelconque ;
laquo; 2deg;- Que le fer broche au pied gauche de devant etait un fer ordinaire et enlieremcnt semblable h celui du pied droil:
laquo; 39 Que le demandeur a, posterieurement a la vente el avant I'experlise, fail ferrer le cheval:
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
'.'
|
460
laquo; Rejette les aulres fails, ainsi que la demande de nou-velle expertise. raquo;
D'aprös Dalloz(Fjces redhib., nquot; 2Ö4, p. 106), laquo; tout en approuvant, en principe, la solution de la Cour d'Amiens et du Tribunal de la Seine, on pourrait admettre que lorsqu'il n'a pas (He possible de rendre 1'expert dosignö ttjraoin de l'accös (il s'agit de l'epilepsie), il suffit que les personnes qui ont assiste a la manifestation du vice soient citees, ainsi que I'expert, devant le juge de paix et qu'aprfe qu'il a et6 dresse procös-verbal des declarations donnees par celles-ci, sous la foi du serment, sur les points que I'expert a indiquos comme essentiels, ledit expert declare, si les faits dont la preuve rösulte de l'ensemble de ces depositions, constituent, h ses yeux, le vice de l'epilepsie; e'est, en effet, dans l'appreciation scientifique des faits, bien plus que dans leur constatalion, que se trouve la nöcessite de l'expertise. La preuve ainsi recueillie devrait stirlout, ce semble, pouvoir 6tre prise en consideration par le Tribunal, si de nouveaux accös postctieurs ä l'expiration du delai de garantie, et constates cette fois par I'expert lui-meme , venaient conlirmer les precedents ternoignages et permettre ainsi d'affirmer que la maladie s'est bieu manifesloe dans le delai Gx6 par la loi. raquo;
laquo; üne teile procedure (Van Alleynnes, Becueil de Mide-deeine vitdrinaire, 1880, p. ^Sl), serait irroguliöre, et le magistral compötent h I'effet d'appointer la requöte en nomination d'experts n'aurait, ä d'autres fins, aucune qualite; en effet, il ne pourrait appartenir qu'au juge saisi de la connaissance d'une affaire, d'appr6cier I'litilito d'unc preuve et d'en autoriser I'admission ;
laquo; La preuve teslimoniale doit done 6tre admise; mais il va de soi que les faits quo Ton demande h. 6lablir par
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
461
temoins doivent (Hre reconnus pertinents et concluants, conformement aux rhgles de la procedure. Quant ä la va-leur des tömoignages en eux-ra6mes, le juge aura ä se tenir en garde contre les fausses appröcialions de per-sonnes ötrangöres ä la science vetörinaire et ä ccnsidörer que rien n'est plus facile que de simuler, aux yeux du vul-gaire, l'existence de certaines maladies. laquo;
laquo; Supposons roainlenant (Van Alleynnes, Recueil de Mddecine vdlerinaire, 1880, p. 2o4) que nous nous trou-vions en presence d'un rapport peu concluant; l'acheteur a d'autres elements de preuve h faire valoir ä l'appui de sa demande ; il pretend 6tre en possession d'une lettre par laquelle le vendeur, s'avouant convaineu de l'existence du vice, a offert ou aeeepte de transiger: ou bien il se declare h meme d'etabür que son adversaire a reconnu devant temoins que l'animal vendu ölait atteint de teile ou teile maladie redhibitoire. Pourra-t-il administrer legale-meut la preuve de pareils fails? Sera-t-il meme fondö a deferer au defendeur le serment litis-decisoire quant ä ce, ou ä le faire interroger sur faits et articles? Nous croyons que oui, et nos raisons, on les connait: ce sont celles que nous avons emises en favour de Tadmissibilite de la preuve testiraoniale. Cependant, pourrait-on nous objeeter, la loi veut que l'existence m6me du vice soit constatee et qu'elle le soit d'une certaine fag-on, puisqu'elle present l'expertise. 11 se pourrait, d'ailleurs, que le vendeur, en reconnaissant l'existence du vice, eüt, malgre lui, 6t6 en-Iralnö par des apparences trompeuses, auxquelles aueun homme de l'art nc se serait peut-6tre laisse prendre. Mais ä cela nous repondrons que les circonstances de la cause et la nature des faits allegues permettront au juge d'ap-precier sainement s'il j a lieu ou non d'antoriser' une preuve supplementaire. On ne saurait, ä cet egard, poser
|
||
|
|
||
|
Bf
|
|||
|
|
|||
|
i
|
- 462
de rägle absolue, ni determiner ä priori dans quels cas il öcherra d'admettre ou de rejeter la demande faite dans ce but. Cette demande, est-il besoin de le dire, nesaurait 6tre accueillie que par un jugement qui, vu rinsuffisance ou l'inefficacite de l'expertise ou pour une cause analogue, ordonnerait qu'il sera procamp;Je ä la preuve par toute autre voie de droit. Las juges, d'ailleurs, peuvent, dans les memes cas, ordonner d'office une seconde expertise ou demander aux precedents experts les renseignements qu'üs trouveront convenables (art. 322 Code de procedure). Quant aux autres preuves, le serment suppletoire excepte, on comprend qu'elles ne sauraient guäre 6tre prescrites d'office, puisqu'elles reposent generalement sur des faits dont le demandeur seul a connaissance et qui exigent, le plus souvent, une articulation precise que les magistrals sont, avant tout, appeies ä apprecier. raquo;
En ce qui nous concerne, nous sommes absolument de cet avis.
Aucun texte ne prohibe les preuves de droit coramun. Et il s'agit d'un pur fait dont on ne peui, avoir de preuve öcrite. Toutes les preuves, cn droit, sent done admis-sibles.
La loi exige une expertise prealable, mais la loi ne dit pas le moins du raonde que ce sera lä le seul mode de preuve possible.
Et la loi de 1884 comprend si bien que, parfois, il faut sur certains points recourir ä des tömoignages, qu'elle aulorise l'expert h s'entourer de tons renseignements.
Bien entendu, les jugesqui ne sontjamais obliges d'or-donner une preuve testimoniale admissible, se moritre-ront trfes prudents, et n'autoriseront que rarement, en fait, cette preuve, admissible en droit. II serait en effet souvent trös dangereux de s'en rapporter ä des temoins
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
463
plus ou moins ignorants ou partiaux, meme sans s'en douter, lorsque l'expert n'a pu constater l'existence du vice r^dhibiloire.
De la preuve contraire.
Nous avons indique quels sont les moyens de preuve que possamp;Je I'acheteur pour etablir Texistence du vice r^dhibitoire.
Voyons maiiltenant quels sont ceux que le vendeur, ac-tionne en redhibition, peut opposer ä la demande.
On doit d'abord poser en principe que le proems-verbal de l'expert laisse la defense entiöre. C'est une pifece du procfe que Ton discute, que I'orf critique ou que Ton cor-robore par toutes les voies ordinaires, soit ä l'aide de la preuve testimoniale, soit ä l'aide de titres, de documents, de certificats, de l'avis des hommes de l'art qui ont ecrit sur la matifere ou exprime leur opinion dans une consultation particultere.
En fait, quand I'expertise ordonnee par le jiige depaix n'est pas favorable ä racheteur, les choseraquo; en restent la or-dinaireraent. II est extramp;nement rare qu'il vienne de-mander au tribunal de nommer de nouveaux experts.
Au contraire, si le procös-verbal conclut ä l'existence d'un vice redhibitoire, il arrive frequemment que le vendeur en conteste les conclusions et provoque une contre-expertise.
C'est pour ce motif que nous croyons pouvoir considörer I'expertise nouvelie comme un des moyens de preuve contraire.
L'aveu judiciaire, quand il n'existe aucune preuve ecrite du contrat et que la venteest purement civile, cons-titue aussi, comme nous le verrons, un moyen de preuve contraire dont peut se provaloir a coup sür le vendeur.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
464
|
||
|
|
||
|
De l'expertise nouvelle ou contre-expertise.
laquo; Si les juges (dit l'articie ^22 du Code de procödure, ä propos d'une expertise ordonnce parle Tribunal), ne trou-vent point dans le rapport les iclaircissemenis sußsants, ils pourront ordonner d'ofßce une nouvelle expertise, par un ou plusiews experts quils nommeront dgalemenl d'ofßce, et qui pourront demander aux pricidenls experts les rensei-gnemenls quils trouveront convenables. raquo;
A fortiori en est-il ainsi lorsqu'il s'agit uniquement de l'expertise faile en vertu de l'ordonnance du juge de paix.
II suit de lä qu'il peut y avoir lieu ä une expertise nouvelle.
1deg; Lorsquc le rapport ötant infecte d'un vice de forme ou suspecte de partialile, la nullite en est prononcee.
2deg; Lorsque l'expert, ayant omis de repondre d'une maniöre positive aux questions qu'il tsect;lait charge de trailer, laisse un doute dans l'esprit des juges au lieu d'y porter la conviction.
3deg; Quand des cerlificats fournis par des vöterinaires, ayant assiste le vendeur ä l'expertise, concluent ä la non-existence du vice.
4deg; Enfin, quand l'experti-e ayant ete faite en l'absence du vendeur n'a pas ete contradictoire, et que les conclusions de l'expert sont contestees par le d(5fendeur.
D'une fagon generale une seconde expertise peut 6tre ordonnee lorsque la premiere expertise ne suffit pas pour former la conviction des juges.
C'est qu'en effet, dit rarlicle 323 du Code de procedure, laquo; les juges ne sont pas astreints ä suivre l'avis des experts, si leur conviction s'y oppose. raquo;
|
||
|
|
||
|
V
i
|
||
|
|
||
|
|
||
|
465
laquo; L'avis des experts, dit Carre (Chauveau sur Carre, t. I, quest. 177, p. 141, et t. XI, quest. 8S3, p. 298 et 645), n'est qu'une opinion et non pas une decision ; on ne pent, consequemment, lui assigner d'autre caractöre que celui d'une simple instruction, d'un simple renseigne-ment donne an juge par les experts; il n'est done pas pour lui une rägle absolue qu'il doive suivre, et il pent s'en ccarter suivant les circonstances et sa propre conviction. Tel est le principe consacrö par I'article 323 suivant la maxime : Dictum experlorum nunquam transit in rem judicalum, raquo;
Cette disposition trace bien la limite qui doit söparer le pouvoir du juge de celui des experts; ceux-ci simples conseils, simples donneurs d'avis; ceux-la investis du droit d'appröcier ces avis, d'y puiser les renseignements utiles qu'ils contiennent, de les juger, en un mot, d'aprös leurs lumiöres et leur conscience.
Ceci est tellement vrai qu'un arnH de la Cour de cassation du 22 novembre 1842 a decide que Ton peut, pour reconnaltre un vice, se baser sur une expertise anterieure qui a constatö le fait et declarö l'animal atteint d'un vice rödhibitoire prevu par la loi (D. P., 42, 1, 84).
(Lazare c. Amy et Richard.)
Le sieur Amy, marchaud de chevaux , avait achete, le ^4 avril 1841, du sieur Riehard, aussi marchand de chevaux, un eheval hongre, que bientöt apres il crut recounaitre atteint d'une maladie ancienne de poitrine. Cette affection constituait un vice redhibitoire d'apres I'article 1er de la loi du 20 mai 1838, qui designc comme ayant ce caractere:... laquo;. pour le eheval, l'üne on le mulct, les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures ; pour i'espece bovine, la
30
|
||
|
|
||
|
|
||
|
m
466
phthisie pulmonaire ou pommeliere raquo;. Le sieur Amy cita son vendeur en resiliation de la vente, et celui-ci appela dans I'instance le sieur Lazare, precedent vendeur, qui lui-meme assigna sa propre venderesse, la veuve Renaud. L'expert charge de visiter le cheval constata qu'il etait laquo; affecte d'une maladie chronique de la poitrine qui permet d'envisager cette aüection comme etant celle connue sous le nom de phthisie pulmonaire au mains a son premier degre raquo;.
Ce rapport fut attaquö par le sieur Lazare, comme con-tenant une contradiction avec ses termes et une violation de, l'arliclel01'de la loi du 20 mai 1838, en etendant au cheval des vices redhibitoires speciaux a I'espece bovine.
Le 9 aoüt 1841, le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc homologua le rapport, par les motifs suivants : laquo; Attendu que le sieur Mercier, premier expert appele ä visiter le cheval, a determine qu'il etait affecte d'une maladie chronique de poitrine, ce qui est synonyme de maladie ancienne de poitrine ou vieille courbature ; Attendu que s'il ajoute qu'on pourrait envisagor l'affection du cheval comme une phthisie pulmonaire au moins a son premier degre, 11 ne s'est pas contredil par ces derniers mots, puisque cette maladie etant tres lente de sa nature, eile ne pent etre reconnue au premier degre qu'autant que le cheval en est atteint depuis assez longtemps. raquo;
Pourvoi du sieur Lazare pour fausse application de l'ar-ticle 1er de la loi du 20 mai 1838, en ce que, d'une part, le jugement attaque a considere i'expression de maladie chronique comme synonyme de celle de maladie ancienne dont s'est servi la loi; et, d'autre part, il y a contradiction entre la constalation d'une maladie ancienne et d'une maladie de poitrine au premier degre ; enfin, en ce que le meme juge-a etendu au cheval un genre de vice redhibitoire tout special a I'espece bovine.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
467
|
||
|
|
||
|
Arr6t.
|
||
|
|
||
|
La Goun, Gonsiderant, en droit, que l'article iquot;' de la loi du 20 mai 1838 met au nombre des cas redhibitoires I'aucienne maladie de poitrine ou vieille courbature ; considerant, en fait, que le jugement declare que le cheval vendu par le demandeur etait atteint du cas redhibitoire determine par l'article lor de la loi; que, pour arriver ä cette consequence, le jugement s'est fonde, comme il en avail le droit, sur line premiere expertise, qnoiqu'une seconde expertise eüt eu lieu ulterieurement; Rejette.
Quoique les juges aient tout pouvoir pour ordonner d'office une nouvelle expertise, celle-ci n'est le plus sou-vent accord^e qu'ä la demande de la partie ä qui I'exper-tise est defavorable. Mais, dans tons les cas, les juges jouissent d'un pouvoir discrötionnaire et peuvent ou ac-corder une nouvelle expertise si la premiöre ne leur parait pas süffisante, ou la refuser si la premiöre leur semble concluante, C'est par un jugement que la nomination des nouveaux experts a lieu.
Le Tribunal peut-il nommer les mfemes experts ou doit-il en choisir d'autres ?
Quand le rapport a 6te annuls comme ceuvre de partia-litö ou d'ignorance ou de mauvaise foi, il est evident que la continuation des pouvoirs des experts est impossible; mais, s'il n'y a eu qu'un vice de forme, ou bien encore si le rapport est incomplet, il est loisible aux juges de ne pas en designer d'autres.
II a amp;ö juge en ce sens : 1deg; Que lestribunaux peuvent, dans le cas oü ils jugent un second rapport n^cessaire, nommer les mamp;nes experts, alors, d'aiileurs, qu'ii ne s'a-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
468
git que de suppleer ä des omissions et h. rinsuffisance du premier rapport, ou lorsqu'il s'agit de supploer h des ir-rägulariles;
2deg; Que lorsque des juges, qui netrouvent pas dans un rapport d'experts des eclaircissements suffisants, en or-donnent un second, ils ne sont pas tenus de choisir de nouveaux experts, mais peuvent nommer les premiers.
Sur quoi, en effet, motiverait-on la röcusation des premiers experts? Sur ce que le premier rapport equivaut ä un certificat donne sur les faits du procös ; mais l'expert remplit une mission lögale et son rapport n'est point im certificat, c'est-a-dire une attestation don nee amiablement ä une partie.
Le jugemenf qui nomme les experts doit etre molivd et enoncer clairement l'objet de l'expertise (art. 302, C. pr. civ.).
|
||
|
|
||
|
NoMiiRE et NOJiiNAxioN des Expehts. L'expertise ne pent se faire que par trois experts, a moins que les parties ne consentent qu'il soit proc6d6 par un seul (art. 303, C. pr.). (II ne s'agit pas lä de la seconde expertise ordonn^e d'oifice aprös une premiere expertise ordonn^e par le Tribunal, et on n'est pas dans l'hypothöse prevue par I'arti-cle 322, C. de pr.).
Si les parties sont tombees d'accord ä l'audience sur le choix des experts, le jugement leur en donne acte (art. 304); si elles n'ont pu s'accorder, le Tribunal d6s.\-gne provisoirement d'office un ou trois experts, sauf aux parties a en con\enir d'autres dans le delai de trois jours (art. 303).
Le jugement doit indiquer le nom des experts et designer le juge devant lequel aura lieu la prestation de ser-ment.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
469
Acceptation de la mission d'expert et de ses consequences. Dans la pratique, il est d'usage qu'aussitöt que le jugement qui nomrae les experts est rendu, les experts en soient prövenus par lettre individuelle. L'expert annonce par la m6me voie son refus ou son acceptation.
Nous avons deja indiqne (page 406) quelles sent les consöquences de l'acceptation de la mission d'expert; nous n'y reviendrons pas.
Recusation des experts. II suffit de renvoyer aux textes du Code de procedure civile (art. 308 lt;i 314) (Comparer avec ce que nous avons dit ci-dessus (page 408) re-lativeraent ä l'expert ou aux experts nomrnes par ordon-nance du juge de paix).
Remplacement des Experts au cas de non acceptation, d'empächement ou de bi^cusation. Afln d'eviter aux parties des frais et des retards inutiles, le jugement qui nonime les experts porte ordinairement laquo; qu'en cas de refus, deport ou empöchement des experts, il sera pourvu h. leur remplacement par ordonnance du President, sur simple requßte raquo;.
Si le jugement est muet, il faut un nouveau jugement pour remplacer les experts.
SeKMENT DES EXPERTS, SOMMATION, PRESENCE DES PARTIES,
indication du moment des opi5ratiraquo;ns. Avant d'entrer en fonetions, les experts doivent prßter serment laquo; de bien et fidölement remplir la mission qui leur est confine. raquo; La formality du serment est substantielle et doit 6tre men-tionn^e dans le procfes-verbal h peine de nullite; mais les parties ont la faculte d'en dispenser les experts.
Les tribunaux ne peuvent done dispenser les experts du serment que du consentement des parties.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
470
|
||
|
|
||
|
Aussitöt que le jugement a 6t6 signifiö ä la partie adverse et que le delai accorde pour la röcusation est ecoulö, requßte est pr^sent6e au juge qui doit recevoir le serment des experts, pour obtenir l'indication des jour et heure de la prestation de serment. Le juge met son ordonnance au bas de la requfite.
Somraation est ensuite faite aux experts de se trouver aux jour, lieu et heure indiquös pour prßter serment (Art. 307, Codeproc.)
L'actequi leurnotifie l'ordonnancedu juge-commissaire contient ordinairement, en t6te, la copie du jugement et de la requAte, mais ces formalitös ne sont pas indispensables, les experts pouvant se präsenter sur un simple avis amiable.
II n'est pas nöcessaire que les parties soient präsentes ä la prestation de serment, dit I'article 307 ; mais comme d'un autre cölö I'article 313 porte laquo; qu'en cos de prdsence des parlies ou de leurs avouds au serment, Vindication par les experts du lieu et des jour et heure de leur opdration vaudra sommation de sJy trouver, raquo; 11 vaut mieux les sommer d'y assister.
L'article 31o ajoute : laquo; qu'en cas d'absence, il sera fait sommation aux parties, par acte d'avou^, de se trouver aux jour et heure que les experts auront indiquös. raquo;
L'absence d'un expert ne met pas obstacle ä la prestation des autres experts comparants. (Art. 316.) Leur serment est re^u sauf ä ajourner celul de 1'expert retar-dataireou de son remplagant.
Le procös-verbal de prestation de serment que les experts signent imraödiatement au greffe, laquo; contiendra indication, par les experts du lieu et des jour et heure de leur operation raquo;, et cette indication vaut sommation, avons-nous dit, h l'ögard des parties präsentes.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
471
Les formalins prescrites par l'article 313 sont substantielles en ce qu'elles ont pour objet de conserver aux per-sonnes interessees le droit d'assister aux operations des experts et de faire constater tout ce qui serait dans leur int6r6t.
Leur omission entratnerait la nullity de l'expertise.
Expertise. Les experts doivent se renferraer dans leur mission et se rappeler qu'elle est circonscrite par les termes mömes du jugement.
Dans aucun cas ils ne peuvent operer separamp;nent, leurs operations devant 6tre communes.
L'expertise a lieu dans la forme que nous avons d^ja indiquöe.
Si les parties font döfaut, les experts procMent en leur absence; mais si c'est Tun des experts qui ne se presente pas, il cst convenable d'ajourner l'operalion aün de s'en-qu^rir des motifs de son absence. Mais le tribunal peut le remplacer, et les parties peuvent en choisir un autre. (Art. 316, C. Pr.)
Le jugement et les piöces du procös ^tant remises aux experts (Art. 317) les parties font tels dires et requisitions qu'elles jugent convenables.
Si plusieurs vacations sont nöcessaires, les experts sont obliges d'indiquer la remise des operations. Cette indication vaut summation aux parties de se trouver aux lieu, jour et heure indiques.
Les experts ayant emis leur avis selon les rägles que nous avons formuiees, le rapport est rödige sur papier timbre, par Tun des experts, ordinairementle plus jeune, puis signe par tous.
Dßpör du Rapport. C'est au greffe du Tribunal qui a ordonnc une expertise que la minute du rapport doit
|
||
|
|
||
|
|
||
|
472
6tre deposee (art. 319). Ordinairement les experts la font enregistrer, quittes a demander plus tard le rembourse-ment des frais d'enregistrement.
Taxation des Experts. ExficirromE. Les vacations, dit I'article 319, seront taxees par le president au bas de la minute et il en sera delivrö executoire contre la partie qui aura requis I'expertise ou qui I'aura poursuivie si eile a 6t6 ordonnee d'ol'fice. C'est le greffier qui, sur le vu de la taxe, d^livre un .executoire du montant des vacations.
C'est a la partie poursuivante d'acquitter les frais d'ex-pertise, sauf son recours contre qui de droit. La deli-vrance de l'ex^cutoire ne prejuge absolument rien sur la question des depens du procös et n'a d'autre effet que d'assurer aux experts leur paiement imm^diat. Cela est si vrai que lorsque I'instance est terminee, I'expert peut poursuivre la partie qui asuccombö et qui a ete con-damn^e aux frais, bien qu'elle n'ait ni demand^, ni pour-suivi I'expertise.
Redaction du proces-verbal d'expertise (Rapport judiciaire)
Cette redaction, comme celle du procös-verbal de I'expert nomme par ordonnance du juge de paix, comprend 3 parties.
1deg; L'exposition de la mission ä remplir et de ce qui s'est passe avant I'expertise.
2deg; Les dires et requisitions des parties, la description des operations des experts, les renseigneraents obtenus, si les experts ont cm devoir en demander ä des tiers, les considerations sur lesquelles les experts s'appuient pour donner leur avis.
3deg; Les conclusions.
|
||
|
|
||
|
^
|
||
|
|
||
|
473
Parfois le rapport est fait sous la forme epistolaire, par exemple ainsi: laquo; A Messieurs les president et jnges du Tribunal civil de......
laquo; Messieurs, par votre jugemeut en date du, etc., vous nous avez commis, etc. raquo;
II n'y a pas de regies precises ä cet egard. Les experts sout seuisjuges de la forme qui leur convient pour leur rödaction.
Ce que Ton pent dire cependant, c'est que cette forme Epistolaire est moins judiciaire et qiul est plus correct, comme dans le modöle que nous avons donne pour le procös-verbal de l'expert nomme par ordonnance du juge de paix, de rädiger ce procös-verbal d'une fagon imperson-nelle, sans s'adresser directementau Tribunal.
Modele de proces-verbal d'expertke ordonnee par le Tribunal.
laquo; Nous, soussignes, 1deg;.....(nom, prönoms), mödecin-
vöterinaire, demeurant ä.....2deg;.....(nom, prönoms),
mödecin-vätörinaire, demeurant h..... 3deg;..... (noni,
prönoms), mädecin-väterinaire, demeurant ä.....
laquo; Experts nommes par jugement du Tribunal de premiere instance de....., en date du....., lequel ordonne
une expertise dans le proems existant entre le sieur.....,
demandeur, et le sieur....., defendeur. raquo;
(Si les experts ont etö choisis par declaration au greife des parties (art. 30G, C. pr.), mettre : experts choisis par
declaration au greife des parties, en date du....., en
vertu du jugement, etc.
Si, ce qui arrive parfois, malgre l'article 303, Code procedure, le Tribunal n'a pas, pour le cas oü les parties ne choisiraient pas d'expert, däsignö les experts, mais a
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
I
|
474
röservö ä son president le droit de les designer, mettre : experts nommes par ordonnance de M. le President du
Tribunal civil de premiere instance de....., en vertu
d'un jugement de ce Tribunal, en date du....., etc.)
laquo; Avons prete serment le....., devant M..... (nom
du juge cornmis), juge audit Tribunal, assist^ de.....
(nom du greffier ou commis greffier), en presence de (indiquer si les parties ou leurs avoues sont presents). raquo;
(Si le Tribunal a ordonn6 que la prestation de serment aura lieu devant le juge de paix, mettre :
laquo; Avons prßtö serment le....., devant M..... (nom
du juge de paix), juge de paix du canton de....., assist^
de son greffier, en presence de....., etc.)
laquo; Et avons fixö nos operations au.....(indiquer la
date par le jour, le mois et l'an), ä..... heure (indiquer
si c'est du soir ou du matin).
laquo; Nous nous sommes transports au jour et a I'heure
indiqu^s ä.....(indiquer le lieu oü se trouvait Tanimal).
Nous avons trouve sur les lieux..... (indiquer si I'ache-
teur et le vendeur sont presents, et le nom des personnes qui les accompagnent).
laquo; A ce moment, il nous a (Ste repr6sente par..... (indiquer le nom de la personne qui reprösente l'animal).
laquo; Un.....ou une.....(indiquer l'espöce, le sexe, et
le signalement de l'animal), qui nous a et6 declare 6tre l'animal objet du litige. raquo;
laquo; Les parties nous ont declare que ce (espöce de l'animal) avail amp;6 vendu le ..... ä ..... (lieu de la
vente), a (nom et domicile de l'acheteur), par (nom et
domicile du vendeur), moyennant un prix de .....
(indiquer s'il est du ou pay6) et qu'il avait 6t6 livr^ ä l'acheteur le (date) h (lieu de la livraison), et ont reconnu
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
475
Tanimal aujourd'hui reprösentö comme etant celui ayant fait l'objet de ladite vente. raquo;
(Bien entendu si une seule des parties est presente, les experts doivent le constater et reproduire les renseigne-ments qu'elle leur donne au sujet de la vente sous cette forme : Le sieur un tel nous a declare que.....
Si les parties font des declarations differentes, I'expert les constate.)
laquo; M. (nom de I'expert), Tun de nous, a ensuite donne lecture ä haute voix, devant les parties (1), du dispositif du jugement fixant notre mission, lequel est ainsi congu:
(Copier le dispositifdu jugement en ce qui concerne la mission des experts.)
laquo; Nous avons ensuite procedö aux constatations materielles, entendu les dires et explications des parties (ajouler si on a pris des renseignements auprös de tiers) et avons ensuite d61ib6rö entre nous. raquo;
(Indiquer ici si l'avis des experts a 6l6 unanime ou s'il y a eu trois avis difförentsou unavis ayant obteuu la majority de deux voix, un expert ayant ete d'un autre avis, le tout sans indiquer le nom des experts qui ont et6 de tel ou tel avis).
(Si les experts n'ont pas ete suffisamment ^clair^s par cette premiere visite, indiquer qu'avant d'ömettre un avis definitif, ils ont cru necessaire de proceder ä une seconde
visite, laquelie a dte par eux fix^e au.....ä teile heure,
ainsi qu'ils I'ont indique aux parties präsentes.
Indiquer ensuite qu'ils ont proc^de au jour et ä l'heure indiquös ä cette seconde visite en presence de.....(indiquer si les parties ou l'une d'elles etait präsente).
|
||
|
|
||
|
(1) II ne laut mettle ces mots devant les parties, que si elles sont presentes ; s'il n'y en a (ju'unc, iiulitjuer quo c'est devant eile quo lecture a ete donnee.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
;IM
|
|||
|
|
|||
|
i I'M
|
|||
|
|
|||
|
476
|
|||
|
|
|||
|
* i
|
(Si l'une des parties etait absente, les experts feront bien de la pr^venir par lettre, eile ou son avou^, du jour et de l'heure fixes pour la seconde visite).
laquo; Nous avons chargö M......, Tun de nous, de la
redaction du rapport, et nous nous sommes ajourn^s au
.....pour entendre la lecture de ce rapport au cabinet
de .....(L'un des experts). (Ou si c'est dans un autre
lieu, indiquer le lieu.)
laquo; Au jour et a l'heure indiqu^s, M...... nous a lu
le present procfes-verbal d'expertise que nous avons approuvö, comme etant la relation exacte de nos operations.
Indiquer ici : 1deg; les constatations qui ont eu lieu, les experiences qui ont 6te faites lors de la visite ou de cha-cune des visites des experts.
2deg; Les dires que les parties ont pu faire an sujet du vice redhibitoire, les renseignemenls qui ont pu 6tre donnes par des tiers, si les experts en ont pris.
3deg; Les remarques qu'ont faites les experts, les considerations qui demontrent l'exislence ou l'inexistence du vice rödhibitoire.
Si les experts sent de trois avis differents, indiquer les motifs de chaeun de ces avis avec impartialitö.
Si un seul des experts est d'un avis contraire aux deux autres, indiquer d'abord les motifs de l'avis de la majoritö sous cette forme: laquo; Deux de nous ont fait remarquer que, etc.; Tun de nous, au contraire, a pense que, etc. raquo;
Enfin, indiquer les conclusions: laquo; En consequence, nous dedarons, ä l'unaniraite, que notre avis est que le
ou la (indiquer l'animal) est atteint de.....(indiquer le
vice) vice redhibitoire prevu par la loi du 2 aoüt 1884 raquo; (ou : n'est pas atteint de.....etc.) ou enfin, si les experts ne trouvent pas la preuve faite, bien qu'ils n'aient
|
||
|
I
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
477
pas de certitude absolue: qu'il n'est pas suffisamment eta-bli pour nous que cet animal soil atteint de (vice i^dhibi-toire en question).
Nous devons remarquer que les experts devront, autant que possible, arriver a une certitude.
Si le vice leur parait postt5rieur ä la vente, indiquer ce fait et, dans les motifs, ötablir pourquoi ce vice est poste-rieur a la vente.
Si les experts ont trois avis differents, mettre :
laquo; En consequence, Tun de nous est d'avis que.....;
un autre est d'avis que.....; uu autre, enQn, est d'avis
que..... raquo;
Si un seul des experts est d'un avis contraire, mettre : laquo; En consequence, nous sommes d'avis a la majority
que.......; Tun de nous est, au contraire, d'avis
que....... raquo;
Le rapport se termine ainsi:
Fait h.....le (jour, mois et an).
Signature des experts.
Expertise devant une Cour d'appel
Les regies sontles m^mes que devant un Tribunal civil. C'est au greffe de la Cour que le rapport doit etre depose.
Le procfes-verbal sera rMigü de la m6me maniöre, sauf qufr la decision commettant les experts s'appelle arr6t, au lieu de s'appeler jugement, et que c'est devant le conseil-ler commis que se pröte le serment, si la Cour n'a pas dö-16guö par commission rogatoire un autre magistral pour recevoir ce serment.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
478
|
||
|
|
||
|
Expertise ordonuee par uu Tribunal de commerce.
Les rögles sont les mßmes, sauf que le Code de procedure, dans Tarticle 429, indique que les experts sont nommcs d'office, si les parties n'en conviennent pas ä l'audience et que le Tribunal, h son choix, peut nommer un ou liois experts.
La röcusation doit avoir lieu (art. 430) dans les trois jours de la nomination.
Le rapport est depose au greffe du Tribunal.
Comme devant le Tribunal de commerce il n'y a pas d'avou^s, les sommations qui devaient avoir lieu par acte d'avoue, doivent avoir lieu par sommation aux parties ; mais, comme aucun texte n'exige une sommation par acte d'huissier, il nous parait qu'une simple lettre suffit. Un avertissement verbal est-il süffisant? Nous ne le pensons pas, car il ne remplit pas le m6me but. On peut oublier la date indiquee verbalement par I'adversaire.
Le module de procamp;s-verbal que nous avons pr6sent6 pour une expertise devant un Tribunal civil est applicable a une expertise devant un Tribunal de commerce, sauf qu'il yaä substituer l'indication de : Tribunal de commerce de.....ä l'indication de Tribunal civil de premiere instance lorsqu'on mentionne le jugement qui a ordonne l'expertise et que, si les experts ne sont pas nommes d'office par le jugement, et ont ötö choisis ä l'audience par les parties, la formule ä employer est celle-ci :
laquo; Nous, etc., experts choisis par les parties ä l'audience du Tribunal de commerce de..... le.....(date), lequel
|
||
|
|
||
|
h
|
||
|
|
||
|
|
||
|
479
Tribunal a par jugement du meme jour, en donnant acte aux parties de ce choix, ordonnö une expertise, etc. raquo;
Si le Tribunal n'a nomm6 qu'un expert, il est bien clair que cet expert n'a pas a mentionner, cela est trop Evident, une döliböration dans son procte-verbal.
Aprös avoir constatö les operations auxquelles il s'est livrö lors de sa visile, s'il ne rödige pas de suite son procös-verbal, il declare simplement qu'il a remis la redaction de son rapport a un jour ultörieur, sans avoir besoin d'indiquer le jour. Puis il donne les motifs de son opinion et sa conclusion. A la fin du procös-verbal ces
mots : fait ä....., le....., indiquent la date de la
redaction.
Expertise en justice de paix.
Quand l'affaire est de la competence du juge de paix, ce dernier peut aussi ordonner une contre-expertise. C'est la un cas extrfimement rare.
C'est alors les articles 42 et 43 du Code de procedure qui seuls sont applicables.
Ces textes n'indiquent pas le nombre des experts, bien qu'ils emploient les mots : gens de l'art et experts au pi uriel.
On reconnait cependant que le juge de paix, comme le Tribunal de commerce, peut designer ä son choix wn on trois experts. C'est un ö fortiori de l'article 429, Code procedure.
L'article 42 portant que c'est le juge de paix qui nomme les experts, on a voulu en conclure que les parties ne pouvaient en choisir elles-mfemes. (V. Dall., v0 Expertise, p. 273, nquot; 354).
Nous croyons au contraire que les parties peuvent, si
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
480
|
|||
|
|
|||
|
|
dies sont d'accord, choisir leurs experts ä l'audience, comme devant un Tribunal de commerce, et que le juge de paix n'a dans ce cas qu'ä donner acte aux parties de leur choix.
11 serait plus qu'amp;range de donner au juge de paix, juge inferieur, un droit supörieur ä celuique possödent les Tri-bunaux de commerce et les Tribunaux civils.
11 resulle seulement du texte que le juge de paix, nom-mant les experts, doit dans son jugement constater le choix des parties, qui ne peut done, ä raison de la rapiditö et de I'^conomie de la procedure en justice de paix, avoir lieu qu'ä l'audience, comme devant un Tribunal de commerce.
Les articles 42 et 43 ne parlent pas de r^cusation. Ce-pendant, nous pensons que 1'article 310 est applicable quant aux causes de recusation. Ce n'est \h qu'une r^gle debon sens.
Mais quant au delai de la recusation, comme I'expertise peut avoir lieu de suite, il nous paralt, non seulement que la röcusation n'est plus recevable une fois I'expertise commence, mais que la proeddure en justice de paix devant 6tre plus rapide que la procedure devant un Tribunal civil, on doit, avant que I'expertise ne soit commencee, declarer non recevable une recusation qui n'aurait pas lieu dans les trois jours de la nomination (par a fortiori de rart309, C. pr.).
l/article 42 exige le serment des experts, mais il n'exige pas que les parties soient sommtües d'y assister. Cepen-dant, comme la loi suppose qu'il s'agit d'une expertise accessoire d'une visite de lieux, et que la partie a öt6 avertie par le jugement qui l'ordonne du jour de la visite de lieux ; comme e'est a ce moment que les experts pro-tent serment avant de commencer leurs opörations, nous
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
48i
pensons que dans le cas d'une expertise ordonn^e sans visile de lieux, c'est-a-dire, dans le cas de vices redhibi-toires, sans visile de Tanimal par le juge de paix, il y a lieu de sonamer la parlie d'assister ä la prestalion de serment, oudu moins, ce qui nous parattraits.ufflsanl, de l'avertir par letlre, de m6rae que si la parlie n'est pas presente ä la prestalion de serment, on devra l'averür par exploit ou par letlre du jour et de l'heure de l'expertise.
Les experts n'ont pas ä rediger de procös-verbal lors-que le juge de paix a ordonnt* son transport sur les lieux pour visiler l'animal avec le concours d'experts. (Art. 42 C. Pr.)
Dans le cas oü la cause n'est pas susceptible d'appel, il n'est pas dresse de procös-verbal, et c'est le jugement qui statue sur la constatation qui indique le nom des experts, leur prestalion de serment, et leur avis, (Art 43 C. Pr.)
Lorsque le lilige est susceptible d'appel, le procös-verbal est redige par le greffler, et signe du juge et des experts. (Art. 42, C. Pr.)
Ce n'est done que, dans le cas cü l'expertise a (He or-donmSe sans visile par le juge de paix, qu'un procös-verbal doit 6tre redig^ par les experts, et sans distinction enlre le cas oü le lilige est en premier ressort et le cas oü il est en dernier ressort.
Nous ne donnons pas de modöle de ce proeös-verbal. II suffil du modöle que nous proposons lorsque l'expertise a lieu devant un tribunal civil, avec les modifications qui doivenl y 6ire apportöes lorsque c'est un Tribunal de commerce qui a ordonnö l'experlise.
L'experl ou les experts indiquent qu'ils ont 6ti nommes par jugement rendu par M. le Juge de paix du canton
de.....en date du....., ou si les parties les ont choisis
31
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
i'Hi i
|
|||
|
|
|||
|
:'
|
482
h l'audience qu'ils ont 6i6 nomraös du consentement des parties, par jugeraent rendu par M. le Juge de paix du
canton de.....ou bien qu'ils ont 616 choisis par les
parties ä l'audience de la justice de paix du canton de
.....en date du....., et que M. le Juge de paix a
donnö acte de cette nomination par jugement rendu le m6rae jour lequel ordonne une expertise, etc.
On prendra l'une ou l'autre de ces formules suivant que le jugement nomme les experts du consentement des parties ou se contente de donner acte aux parties de leur choix.
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
P
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
483
|
||
|
|
||
|
ARTICLE 8
Le vendeur sera appele ä l'expertise, ä moins qu'il n'en soit autrement ordonne par le juge de paix, a raison de l'urgence et de l'eloignement.
La citation ä l'expertise devra etre donnee au vendeur dans les delais determines par les articles 5 et 6; eile enoncera qu'ii sera precede meme en son absence.
Si le vendeur a ete appele a l'expertise, la de-mande pourra etre signifiee dans lestrois jours ä compter de la clöture du proces-verbal, dont copie sera signifiee en tete de ['exploit.
Si le vendeur n'a pas ete appele a l'expertise, la demande devra etre falte dans les delais fixes par les articles 5 et 6.
|
||
|
|
||
|
De l'appel ä l'expertise.
La loi de 1838 ne disait pas que le vendeur düt 6tre appelö ä l'expertise.
Elle n'imposait h l'acheteur que deiix formalins :
1deg; Provoquer la nomination des experts en adressant requöte au juge de paix du Heu oü se trouvait l'animal.
2deg; Intenter l'action redhibitoire devant le juge competent.
Le premier paragraphe de l'article 8 de la loi du 2 aoüt 1884 en prescrit uue autre : Appeler le vendeur ä l'expertise.
laquo; Cette mesure, dit l'exposö des motifs de la loi, a paru essentielle: il est bon que les faits soient constatös
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
484
contradictoirement toutes les fois que la chose est possible. A ce moment, d'aiileurs, la conciliation est encore facile, et Ton pent esperer que le raödecin-v^törinaire, s'il est consciencieux et capable, pourra terminer ä l'amiable le plus grand nombre des contestations. raquo;
II est done bien etabli que la loi a voulu organiser au-tant que possible, en rögle genörale, l'experlise conlra-dictoire ; et, sauf dispense, cetle formalilö constitue une formalite substantielle.
Mais l'appel ä l'expertise n'est pas toujours, comme les deux autres formalins, obligafoire sous peine de de-cheance.
laquo; Cette r^gle , toutefois, continue l'exposö des motifs, ne peut etre absolue. II peut'se faire que le vendeur soit öloignö, l'urgence peut 6tre extreme, surtout s'il y a une autopsie ä faire: le projet tient compte de toutes ces cir-constances. En rögle g6nlt;5rale, le vendeur doit 6tre appele, mais le juge de paix peut, par son ordonnance, dispenser de l'accomplissement de cette formalin, lorsqu'il y aurait grave inconvenient h la remplir. Et, comme il ne faut pas que le vendeur, lorsqu'il est appele, puisse, en faisant d6-faut, trainer en longueur, ou peut-6tre rendre l'opöration impossible, il sera averti par la citation, que sa non-com-' parution n'empöchera pas l'expert de proceder. raquo;
Le juge de paix peut done, dans deux cas seulement, Vurgence ou Vdloignement du vendeur, dispenser ce dernier d'etre appele ä l'expertise.
Son pouvoir n'est pas discramp;ionnaire et il doit, dans son ordonnance, motiver sa decision.
II y aura urgence dans le cas de mort, ou de crainte de mort immödiate de l'animal, ouquand il s'agira, par exemple, de constater un accös de fluxion periodique,
|
||
|
|
||
|
#9632;i
|
||
|
|
||
|
485
accös qui pourrait avoir disparu complötement si I'ex-pertise 6tait reculee de quelques jours.
Mais I'lirgence n'exisle pas parce que le vice redhibi-toiren'est soupgonne, par I'acheteur, que le dernier jour du delai et ä la derniöre heure, car il est aussi facile de sommer, dans les dölais lögaux, le vendeur d'assister ä l'expertise, que d'introduire la demande.
Quant au motif tirö de Teloignement, il s^explique par ce fait que les juges obeissent a une pensee d'economie de frais et que l'expertise ne pourrait plus 6tre faite laquo; dans un bref delai raquo; s'il fallait observer les dölais de distance presents pour les actes de procedure.
Quoiqu'il en soil, e'est au magistrat qui nomme les experts de dispenser l'acheteiir, ä raison des circonstances, d'appeler le vendeur ä l'expertise. Lui seul est competent pour accorder ou refuser cette dispense et son appreciation est souveraine.
Mais, si I'acheteur doit se conformer, laquo; ö peine d'etre non-recevable raquo;, au d(Mai imparti, pour provoquer la nomination d'experts charges de verifier l'ctat de l'animal, et intenter I'action redhibitoire, par les articles 5 et 6 de loi du 2 aoüt 1884, doit-il nöccssairement et dans les monies limites, c'est-ä-dire sous peine de decMance, ap-peler le vendeur h l'expertise ?
Pris ä la lettre, le paragraphe 2 de l'article 8 de la loi parait constituer une injonetion formelle de remplirla formality dans les d(51ais fixes par les articles 8 et 6.
L'expression devra qu'il renferme, semble imperative ; mais, si on se reporte ä Texpos^ des motifs et si Ton recherche le but, le voeu du legislateur en prescrivant l'appel du vendeur, on verra qu'il sufßt que ce vendeur soit appelö avec toule la diligence possible, qu'il ait dte prevenu en temps utile pour pouvoir se^rendre ä l'expertise.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 486
II va de soi que, dans ce cas, la demande doit n^ces-saircment 6tre faite dans les d^lais presents par les articles o et 6, sans quoi, seule, la formality qui consisteä pro-voquer la nomination des experts serait utilement remplie, d'oü la nullitö de raction.
11 rösulle de ce qui precede que le dilai pour appeler le vendeur ä Vexperlise n'est pas toujours el ndcessairement, sous peine de non-recevabilite absolue, renfermd dans les mimes limites que le ddlai imparti , sows peine de dd-chdance, pour intenler Vaction rddhibiloire et provoquer I'expertise.
C'est ce qui a et6 decide dans des circonstances de fait suffisamment exposöes par le jugcraent du Tribunal de Morlain, du 30 Janvier 1885, confirme par un arr6t de la Cour de Caen, du 6 juin 1880. (Recueil des ArrMs de Bauen el Caen, 83, C. p. 222 ; D., P., 86. 2, 234.)
|
||
|
|
||
|
(Liot c. Camus et Alliot.)
JUGEMENT.
En ce qui concerne la non-recevabilite pour nullitö de forme ;
Attendu qu'il est constant en fait et qu'il n'est pas, d'ail-leurs, meconnu qu'ä la date du 12 aoüt dernier, ä la foire de Guibray, Liot a vendu k Camus et Alliot, marchands de chevaux a Paris, un cheval gris pommele, äge de 6 ans et entier, pour le prix de l.SOo fr. paye comptant ;
Attendu, d'un autre cole, qu'il est etabli, par les documents verses au procfes, qu'ä la date du 14 aoüt meme mois, Camus et Alliot ont revendu le meme cheval a Lemanissier, marchand de chevaux, demeurant a Paris, rue de l'Ourcq, n0 32, pour le prix de 1,455, paye comptant;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
487
Attendu qu'ä la date du 22 aoüt, par le ministere de Gen-dron, huissier a Paris, Lemanissier a fait assigner les consorts Camus devant le Tribunal de commerce de la Seine, pour voir declarer resiliee la vente dudit chevalet s'entendre condamnerälui rembourser 1,485 fr. pour prix dudit animal, avec interets de droit, depens, frais de fourrifere et 500 fr. de dommages-interets;
Attendu que prealablement, Lemanissier avait presente requete au Juge de paix du dix-neuvieme arrondissement de la ville de Paris, aux fins de faire commeltre un medecin-veterinaire charge de proceder ä la visite du cheval en lilige; que l'expert v6terinaire Chuchu, ayant accepte cette mission et prete serment, proceda, le 5 septembre, ä une premiere visite d'expertise, en presence de Lemanissier et Camus, mais en l'absqnce de Liot, malgrö une sommation faite ä celui-ci par exploit de Lemoine, huissier ä Barenton, du 30 aoüt precedent ;
Attendu que l'expert arreta son travail le 15 septembre et conclul que le cheval soumis ä son examen etait atteint d'immobilite, vice redhibitoire ;
Attendu qu'ä la date du 21 septembre 1884, le Tribunal de commerce de la Seine, statuant sur ce rapport et celui de Trasbot, medeein-vetörinaire ä Alfort, nomme arbitre d'office ä cet effet, a prononce, au profit de Lemanissier contre Camus, la resiliation de la vente sollicitee par le demandeur, et condamne ledit Camus ä restituer 1,455 fr. pour prix du cheval, avec interels, plus les frais de fourriere et de nourri-ture du cheval, depuis le jour de la vente jusqu'ä celui de la reprise;
Attendu que, le 25 aoüt 1884, les demandeurs ont, de leur cöte, assigne Liot devant le Tribunal civil de Mortain, pour voir dire que la vente du cheval dont il s'agit sera resiliee ä leur profit, et que Liot serait tenu de reprendre son cheval et de les indemniser de toutes condamnations qui pourraient etre prononeees contre eux au profit de Lemanissier ;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
488
Attendu que cette nouvelle action a bien ete introduite dans les delais de la loi, puisque, en raison des distances, le delai pour donner citation etait de seize jours, et que la citation des consorts Camus est du 25 aoüt 1884; mais atlendu que la sommation adressee au defendeur pour assister ä I'ex-pertise est du 30 aoüt; qu'elle est postericure, par consequent, de deux jours au delai delerminü pour intenter I'ac-tion ; et que Liot soutient que les delais pour intenter faction et pour appeler le vendeur a I'expertise sont aussi bien, dans un cas comme dansl'autre, renfermes dans les memes limites, sous peine de non-recevabilite; que, par suite, l'action des demandeurs doit etre declaree irrecevable ;
Attendu qu'il est constant en droit et en jurisprudence., que l'action doit toujours etre intentee et I'expertise pro-voquee dans le delai legal, c'est-ä-dire dans un delai prefixe, sous peine de decheance; que c'etait le droit commun sous la loi de 1838 ; que le texte de la loi du 6 aoüt 1884 et la discussion qui a eu lieu lors du vote de cette loi ne laissent pas de doute a cet egard (voir les articles 5, 6 et 7 de la loi du 6 aoüt 1884 ; a quel que soit le delai pour intenter l'action, l'acheteur, a peine d'etre non-recevable, dit I'ar-ticle 7, devra provoquer dans les delais de l'article 5, la nomination d'experts charg6s de dresser proces-verbal raquo;);
Attendu, au contraire, que si l'article 8 de la loi du 6 aoüt 1884 dispose que le vendeur sera appele k I'expertise, la loi n'en fait pas une regie absolue ; laquo; le vendeur sera appele, a moins qu'il n'en soit autremeut ordonne par le Juge de paix, a raison de l'urgence et de l'eloignement lt; ;
Qu'une autre difference essentielle existe en ce que l'article 7 de la meme loi decide que l'acheteur, h peine d'etre declare non-recevable, devra provoquer, dans les delais de l'article 5, la nomination d'experts, tandis que l'article 8, au contraire, ne declare pas que l'action sera irrecevable si la citation pour comparaitre a I'expertise n'a pas e'e donnee dans les memes delais ;
Que cependant, loutes les fois que la loi a entendu im-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
489
poser l'accomplissement d'une formalite sous peine de d6-cheance, eile a pris soin de le dire; et qu'il est de principe que les decheanees sont de droit elroit; et cela surtout lorsqu'une formalite n'est pas substantielle, maisseeondaire, comme dans I'espece ; et specialement en matiere de clelais, quand leur observation n'a comporle aucun prejudice ;
Or, attendu, dans la cause, que le defendeur avail ete cite le 30 aoüt pour assister ä une expertise qui devait avoir lieu le 5 septembre seulement; qu'a ce moment, il avait tout le temps et toute facilite pour se presenter a I'expertise ;
Et lä, pour eeouter les conseils du medecin-veterinaire, pour tenter au besoin la conciliation et eviter, en tout cas, les frais d'un proces, suivant la pensee qui a surtout dicte ceite sage disposition de la loi;
Attendu que celte citation a encore pour but d'avertir le vendeur que sa non-comparution a I'expertise n'empechera pas l'expert de proceder;
Attendu aussi que le but et l'esprit de la loi qui a preside a la decheance edicl'ie pour inobservation des delais dans les articles o et 6 sont bien differents de ceux qui ont preside, a cet egard, k la redaction de l'article 8 de cette meme loi;
Qu'une decbeance de cette nature, par suite de tout ce que nous venons de voir, ne pent done etre prononcee en vertu de l'article 8, des que le retaj'd est, comme dans I'espece, insignifiant, sans portee, sans prejudice et sans intention ; el lorsqu'en deiinitive, le but et la pensee de la loi ont ete remplis ;
Mais que bien plus, si Particle 8 ctait entendu comme I'entend le defendeur , l'exercice de l'action redhibitoire deviendrait impossible en pratique, lorsque le vice redhibitoire, comme cela pent arriver assez frequemment, est constate le dernier jour;
Attendu, en consequence, qu'on doit, en I'etat, declarer recevable en la forme l'action des demandeurs ; que le delai de l'article 8 n'est point un delai prefixe qui entraine, dans tous les cas, une non-recevabilitö absolue, lorsqüe d'ailleurs
|
||
|
|
||
|
|
||
|
490
le vendeur a dte appele ä temps pour assister ä l'expertise ; que c'est alors une question laissee äl'appreciation des tri-bunaux, par argument d'analogie tire du sect; l61' de l'arlicle 8.
Par ces motifs,
Le Tribunal declare I'action des consorts Gamus recevable en la forme, etc.
Sur l'appel du sieur Liot, la Cour de Caen a confirm^ dans les termes suivants :
Arret.
Sur la fin de non-recevoir;
Attendu que la loi des 2-6 aoüt 1884 a maintenu en prin-cipe par son article 7,1'obligation pour I'acheteur quiexcipe d'un vice redhibitoire de provoquer la nomination d'experts charges de dresser proces-verbal; que cette obligation est de droit strict, et que I'acheteur doit s'y conformer sous peine de non-recevabilite expressement edictee dans des delais prefixes;
Attendu rue par I'article 8, la loi de 1884 a impose, en outre, a I'acheteur I'obligation d'appeler le vendeur a cette expertise; mais qu'a la difference de la premiere, cette obligation n'est pas essentielle, puisqu'il est loisible au Juge de paix d'en dispenser I'acheteur a raison de l'urgence et de l'eloignement ;
Attendu que l'intention manifeste du legislateur de 1884, a 6te de rendre, par cette disposition nouvelle, !es conciliations plus faciles et plus frequentes; que la preuve de cette intention se trouve encore dans les dispositions du troisieme alinea de cet article 8, qui permet a I'acheteur d'intenter Taclion apres l'expertise faite et dans les trois jours ä compter de la clöture du proces-verbal, si le vendeur a ete appele;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
491
Attendu qu'on explique dös lors facilement pourquoi la non-recevabllile dictee par I'article 7 n'a pas ete reproduite par I'article 8 ; qu'en cette disposition , toute de faveur, renoneiation des delais dans lesquels la citation ä l'expertise devra etre donnee, est simplement indicative, sans aucune sanction; d'oü la consequence que l'accomplissement de cette formalite et les conditions dans lesquelles il aura eu lieu, peuvent etre apprecies par les tribunaux suivant les circonstances ;
Attendu que si I'article 8 etait entendu autrement, I'ache-teur serait, en certains cas, dans I'impossibilite d'exercer I'action redhibitoire, notamment, ainsi que I'ont dit les premiers juges, lorsqu'il n'aurait decouvert et constate le vice redhibitoire que le dernier jour, dans les dernieres heures du delai; qu'on objecte, il est. vrai, que le Juge de paix usera alors de la faculte de dispense permise par I'article 8 ; mais que l'exercice de cette faculte est au pouvoir discretionnaire du juge, qui pent refuser la dispense, et que I'achetcur, dans ce cas, resterail desarme;
Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, non eontraires h ceux qui viennent d'etre exprimes ;
Attendu que Liot succombe et doit supporter tous les depens, y compris ceux reserves par le Tribunal;
Par ces motifs.
La Gour, statuant tant sur I'appel principal que sur I'appel incident, confirme le jugement au chef oü il a declare I'action de Camus et Alliot recevable ; infirmeledit jugement aux chefs oü il a ordonne, avant faire droit, une expertise, et reserve les depens ainsi que les dommages-interfits ;
Aux considerations du jugement et de l'arröt precites, nous en ajouteronsuneaulre qui noussemble d'unegrande valeur.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
492
Aussitot que la requßte est r^pondue, I'expert doit 6tre prevenu de sa nomination et, s'il accepte, doit fixer im-mödiatement la date de son expertise.
Mais, si l'ordonnance est rendue h la derniöre heure du dernier jour et que I'expert soil absent, il n'est mat^riel-lement possible h Facheleur que d'introduire sa demande, que d'assigner son vendeur, pour ensuite, quand I'expert aura accept^ sa mission et indique le jour et l'heure de son expertise, soramer le vendeur d'y assisler.
Si le systöme contraire au notre etait admis, on com-prend que, dans un grand nombre de circonstances, le droit de l'acheteur serait iU'usoire et qu'ii suffirait de la mauvaise volonte de I'expert pour r^duire son action ä nöant.
|
||
|
|
||
|
Quoique l'article 7 indique que les laquo; experts devront op6rer dans le plus bref d^lai raquo;, est-il indispensable d'observer, pour la citation a l'experdse, les delais de distance presents pour les actes de proc6dure en general, e'est-a-dire un jour par cinq rayriamätres, independam-ment du jour de la signification et du jour de l'echöance?
Evidemment non ; mais la citation h I'expertise doit toujours 6tre donnee au vendeur de fa^on ä lui permettre de pouvoir y assister.
laquo; Atlendu, dil le jugement jiricM du tribunal de Mor-tain, que le dtfendeur avail itd citi le 30 aovt pour assisler ä line expertise qui devait avoir lieu le o septemhre seule-ment; qua ce moment il avail lout le lemps el toule facilili pour se präsenter a I'expenise ; et lä, pour dcouler les con-seils du mddecin-vdlerinaire, pour tenter au besoin la conciliation ..... etc. raquo;
D6jä, le tribunal de Valence, par un jugement du 19 novembre 1884 {Gazette du Palais, 21 novembre 1884), avait d^cld4 que:
|
||
|
|
||
|
.L
|
||
|
|
||
|
|
||
|
493
Au cas oü, dans le silence de l'ordonnance qui commei un expert, en mauere de venle d'animaux domesliques, le di-fendeur ä Faction ridhibüoire doit Ure appeM ä l'expertise, les operations auxquelles ü est procddi hors de la prisence de ce dernier sonl nulles, si la sommalion d'y assisier ne lui a 4l6 adressde qu'ä une öpoque lellement rapprocMe de leur dale, quit lui a Üi impossible, ö raison de V iloignement, de s'y präsenter.
(Tarbouriech c. Ghanas).
laquo; Attendu que si, suivant exploit du 28 aoüt, c'est a-dire dans le delai de la loi, Ghanas a ete cite ä comparaitre ä l'expertise qui devait avoir lieu le lendemain k deux heures apres midi, cette citation n'a pas ele utilement faite et doit des lors etre consideree comme nulle et non avenue, puisque Ghanas, demeurant ä Beaumont-les-Valence, ä plus de 300 kilometres du Heu de l'expertise ne pouvait absolument pas s'y rendre dans le delai de 24 heures au plus qui lui etait accorde, etc. laquo;
Plus recemment, adoptant cette mantere de voir, le Tribunal civil de Domfront a, le 14 d^cembre 1887, rendu le jugement suivant: -
(Esnault c Desponts et Amiot).
Le Tribunal, oui les parties par leurs avoues, M. le Pro-cureur de la Republique entendu dans ses conclusions, apres en avoir delibere ;
Sur la fin de non-recevoir proposee par Desponts : Attendu, en fait, que Desponts a, le 21 septembre dernier, ä la foire d'Avranches, vendu ä Esnault, marchand de ehe-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
494
vaux, demeurant au bourg du Ghatellier, un cheval äge de deux ans, moyennant le prix de 300 fr. qui lurent payamp;ä comptant; Attendu que Esnault pretend qu'il a revendu le memo cheval des le lendemain, 22 septembre, ä un sieur Amiot, demeurant ä Briouze, pour le prix de 35S fr. ; Attendu que le 26 septembre, Amiot presenta requete a M. le Juge de paix du canton de Briouze, a I'efTet de faire commettre un expert, pour proceder a la visile du cheval qu'il pretendait avoir achete d'Esnault et de verifier si le cheval n'etait pas atteint d'uu vice redhibitoire conuu sous le nom de cornage chronique, que le Juge de paix fit droil a cette demande et designa Lemancel, veterinaire a Briouze, pour constater l'etat du cheval; Attendu que, le 27 septembre, Amiot a fait adresser, suivant acte du ministere de Roussel, huissier a Briouze, une sommation a Esnault, trouve a Briouze, d'assister a la visite du cheval soupgonne atteint du vice redhibitoire, le vendredi 30 septembre, ä midi, devant l'hötel de la Grace de Dieu, ä Briouze, oü le cheval avail ete depose en fourriere, que cette sommation fut le lendemain reportee par Esnault ä Desponts; Attendu qu'aux jour et a I'heure fixes, Desponts se presenta, accompagne de Gallier, veterinaire a Caen, au lieu indique dans la sommation, qu'il attendit jusqu'ä deux heures I'arrivee d'Esnault, et du viterinaire commis, rnais que personne ne se presenta ; Attendu que le 5 octobre, Amiot a adresse .une nouvelle sommation a Esnault,trouve cette fois encore ä Briouze,de se presenter au lieu precedemment indique, pour assisler a la visite du cheval en litige, le 8 octobre, ä huit heures du malin, que le 6 octobre, cette sommation a ete reportee par Esnault a Desponts ; Attendu, ces faits exposes, qu'il s'agit de rechercher si Desponts a ete appele a temps pour assister a l'expertise ä laquelle le 8 octobre Lemancel devait proceder ; Attendu que la loi du 6 aoüt 1884, dans les articles 5 et 6, exige que Faction redhibitoire soit intentee, sous peine de decheance, dans les delais determines, qui doivent etre augmeates ü, raisoa des distances suivant les regies
|
||
|
|
||
|
|
||
|
495
tracees par le Code de procedure, toutes les fois que ranimal a ete conduit hors du lieu du domicile du vendeur ; Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la meme loi, I'aeheteur doit, a peine d'etre non-recevable, provoquer dans un delai prefixe, la nomination d'experts charges de dresser proces-verbal, qu'il est en outre tenu aux termes de Particle 8 d'ap-peler dans les delais fixes par les articles o et 6, le vendeur ä l'expertise, a moins qu'il n'en ait ete expressement dispense par le Juge de paix; Attendu que l'article 8 n'indique pas que cette formalito doit etrc remplie sous peine de decheance a l'egal des delais impartis rigoureusement pour I'obtention de l'ordonnance et l'introduction de la demande ; Qu'il suit de la que l'inobservation du delai fixe par l'article 8 ne saurait entrainer une non-recevabilite absolue, et qu'il appar-tiendra au Tribunal de decider si la sommation d'assister ä l'expertise a ele commise au vendeur en temps utile.
Or, attendu que Desponts, qui habite le village du Coulin, en la commune de Cerences, n'a ete cite que le 6 octobre pour assister a une expertise qui devait avoir lieu le 8 du meme mois, a Briouze, eloigne de Cerences de plus de cent kilometres ; Que Desponts n'a eu ni le temps ni la facilite de se presenter k l'expertise; Qu'en vain, Ton soutient que Desponts, somme le 28 septembre, s'est presente le 30 du meme mois a l'expertise qui devait avoir lieu ce jour k Briouze ; qu'il est constant en fait que, lors de la premiere citation, Desponts etait invite k se presenter a Briouze pour l'beure de midi, tandis que, par la citation du 6 octobre, 11 6tait somme de se presenter le 8 octobre, k huit heures du matin; que, d'un autre cote, la premiere sommation lui avail ete remise parlant ä sa personne, tandis que la citation du 6 octobre, en l'absence de Desponts, a ete remise k sa femme; qu'il rösulte des explications presentees k I'audience par Desponts, qu'il avait profile de sa presence k la foire de Valognes, pour aller dans le Cotentin visiter des herbages qu'il tient a ferme des hospices de Bayeux, et qu'il n'est rcntrc chez lui que dans la matinee du 8 octobre.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
496
Attendu quc Esnault el Amiot, qut paraissent faire cause commune et qui savaient que Besponts avail fait, le 30 sep-lembre, un voyage inutile, onl eu le tort dene pas demander au velerinaire commis le renvoi de l'experüse a. un jour qui leur permit de se conformer, pour les delais de la citation qu'ils sc proposaient de commettre de nouveau a Desponts, aux dispositions de rarliclc 8 de la loi du G aoüt 1884; Attendu que l'experüse ne presentait aucune urgence, puisque le 8 octobrc, Lemancel s'est borne a constater que le cheval en litige etait atteint d'une bronchite et a, en consequence, renvoye I'expertise, d'abord au 18, puis au 29 octobre; que Esnault s'est bien garde de signaler ces retards et leurs causes au sieur Desponts; que, dans ces circons-tances, il convient de declarer non-recevable faction du sieur Esnault.
|
||
|
|
||
|
Modele de sommation a I'expertise.
La sommation ä I'expertise est faite au vendeur par un
huissier de rarrondissement du domicile de ce vendeur.
#9632; En töte de la sommation se Irouve d'abord la copie de
la requite de racheteur et de rordonnance du Juge de
paix, puis I'acte se termine ainsi :
L'an....., le....., ä la requßte du sieur (nom, pr6-
noms, profession, domicile de l'acheteur), j'ai (iramatri-cule del'huissier), soussign^, signifie, et en töte des präsentes laisse copie au sieur (nom, pr^noms, profession du. vendeur), demeurantet doraiciiio h (mettre le domicile), en
son dit domicile oil 6tant parvenu, j'ai parlö h....., d'une
ordonnance rendue par M. le Juge de paix du canton
de....., le....., enregistree, sur la demande du requö-
rant, laquelle ordonnance commetle sieur....., medecin-
vamp;erinaire, demeurant ä....., ä reffet de visiter le.....
|
||
|
|
||
|
|
||
|
497
(indiquer l'espöce et le sexe de l'animal vendu) vendu par
ledit sieur..... au requerant le.....et, en vertu de
ladite ordonnance, j'ai fait sommation audit sieur.....
de se trouver le....., ä.....heures du.....au (domicile du requerant on lieu de la fourriöre) pour 6tre präsent, si bon lui semble, ä la visite dudit animal, declarant
audit sieur..... que, faute par lui de comparaltre aux
jour, lieu et heure indiques, 11 sera proc^dö auxdites operations en son absence.
Et j'ai, audit domicile, parlant comme il est dit ci-
dessus, lais?ö copie du present dent le coüt est de.....
(Signature de l'huissier).
Bien entendu, comme pour tous les exploits, cette sommation peut 6tre faite an vendeur, parlant h sa per-sonne trouvee hors de son domicile, par un huissier de l'arrondissement oü se trouve le vendeur. Bien entendu aussi, comme pour tous les exploits, si l'huissier ne trouve personne au domicile, et qu'aucun voisin ne veuille rece-voir la copie, il la remet au maire, qui appose son visa sur l'original, conformamp;nent h I'article 68 du Code de procedure civile.
Des dommages-intörets düs par l'acheteur, quand, ä tort, il a occasionne des deplacements et des frais ä sou vendeur.
Dans un assez grand nombre de circonstances, il arrive que l'animal mis en fourrtere est reconnu sain parl'expert.
Dans ce cas, il est bien Evident que l'acheteur doit, non-seulement supporter tous les frais d'huissier et d'ex-pertise, mais encore rembourser au vendeur les sommes qu'il a depens^es pour obamp;r h la citation.
Si I'action a d6ja 6t6 engag^e devant le tribunal com-
32
|
||
|
|
||
|
|
||
|
498
potent et que l'acheteur se refuse ä couvrir le vendeur de ses döboursös, il suffit, h ce dernier de poursuivre I'au-dience et de poser des conclusions tendant ä obtenir des domm ages-i nt^rfets.
Sinon, le vendeur, suivant la somme r6clamöe, doit attaquer l'acheteur, soit devant la justice de paix du domicile de ce dernier, soit devant le Tribunal civil, ou bien, si l'acheteur est commercant, devant le Tribunal de commerce.
Quand il y a eu citation r6gulifere, par minisföre d'huis-sier, cela ne fait pas difficult^; roais, quand le vendeur s'est d6plac6 sur une simple lettre de l'acheteur, lui disant que Tariimal vendu, 6tant atteint d'un vice rödhi-bitoire, sera mis en fourrifere : quand il est reconnu que I'animal est sain, le vendeur peut-il röclamer des dom-mages-int6r6ts ?
Jusqu'ici, on admettait gen^ralement que le vendeur, n'^tant pas tenu de se deplacer sur une simple lettre, n'avait droit a aucune indemnite et, profitant de ce qui semblait un droit, les marchands en abusaient ötran-gement.
S'inspirant de l'amp;juite et des regies du droit, le Juge de paix du canton Ouest de Caen a, dans son audience du 20 aoüt 1889, rendu le jugement suivant :
(Hubert q. Cardel).
Attendu que tout fait de l'homme qui cause a autrui un dommage oblige celui par la faute duquel 11 est arrive a le reparer (art. 138:2, G. civ.);
Attendu que par suite d'une vente d'un cheval faite au sieur Cardel par le demandeur, celui-ci, pour faire main-lenir la dite vente, a debourse en honoraires d'un veteri-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
499
|
||
|
|
||
|
rinaire et en voyages de Glecy a Caen efFectues tant par ledit veterinaire que par le demandeur, une somme de 65 fr., qu'il s'agit de rechercher si ce debourse a ele cause par le fait et la faute du sieur Cardel;
Attendu que peu de jours apres la vente du cheval. et dans le delai de la garanlie, le sieur Cardel ecrivit au demandeur que le cheval etait atteint d'un vice redhibitoirc et qu'il eilt h le reprendre; que le demandeur, quoique connaissant son cheval sain, pouvant craindre qu'il ne s'agit de quelque moyen plus ou moins legal pour lui faire resilier la vente d'un animal qui pouvait deplaire pour une cause quelconque, se rendit sur place immediatement avec son veterinaire, lequel declara le cheval exempt des vices qu'on lui attri-buait;
Attendu que les frais ainsi causes provenaient bien du fait et de la faute du sieur Cardel qui avait k tort voulu faire resilier une vente inattaquable ;
Attendu qu'on pouvait essayer de dire que rien ne forgait le demandeur äse deplacer ; qu'il pouvait parfaitement ne pas faire etat de la lettrc a lui adressee par le sieur Cardel et attendre tranquillement un proces ;
Attendu que, sans examiner I'affaire a ce point de vue, quoiqu'il ne füt peut-etre pas difficile de refuter I'objeclion du sieur Cardel, il faut constater que tout autre est la question du proces actuel ; que, devant la prelention de i'expcrt amene par le sieur Hubert, lequel expert soutcnait I'animal sain,le sieur Cardel fut ebranle etdemanda une prorogation de deloi et un nouvel examen du cheval par les deux velerinaires opposes ; que cette voie de proceder fut accueillie parle sieur Hubert,qu'il s'ensuivit des pourparlers, de nouvellcs visites du cheval; que tout ceci constilue bien evidemment une transaction, un proces inslruit et jug6 amiablement sans intervention d'huissiers, d'avocats, de tribunal quelconque, el qu'on ne comprendrait pas que les depens d'une teile affaire ne tombassent pas completement ii
|
||
|
|
||
|
|
||
|
500
la charge du temeraire plaideur, aussi bien que s'il füt inter-venu une decision judiciaire;
Attendu que le sieur Cardel a d'autant plus mauvaise grace ä ne pas s'executer qu'il doit se trouver tres heureux que le sieur Hubert soil entre dans cette voie, puisqu'autre-ment, le dit Gardel, fort del'avis d'un veterinaire, d'aiilcurs tres competent, n'eüt pas manque d'intenter une action en resolution, action sur laquelle , bien entendu , il aurait succombe et aurait payc des depens beaucoup plus importants; conclusion qui n'aurait derive egalement que de la faufe commise par le sieur Cardel, signal6e plus haul;
Attendu, quänt aux 10 fr. de dommages-interets reclames, qu'ils ne sont qu'une indemnite tres moderee des pertes de temps et derangements necessites par la persistance du defendeur ä resister a la juste dcmande formee contre lui;
..... Condamnons au rernboursement des 68 fr. de-bourses ; condamnons en 10 fr. de dommages-interets et aux depens.
II peut arriver encore que le vendeur, cit6 a une expertise, fasse un voyage inutile; que I'expert, ni I'acheteur ne se prösentent a I'heure indiqu^e.
Dans ce cas encore, le vendeur a droit ä 6tre dMommagb de tous ses frais.
C'est ce qui resulte du jugement du Tribunal de Domfront döja cit^, page 493 ;
Attendu, dit ce jugement, qu'au jour et k I'heure Axes, Desponts se presenta accompagne de Gallier, veterinaire a Caen, au lieu indique dans la sommation, qu'il altendit jusqu'a deux heures l'arrivee d'Esnault, du veterinaire commis, mais que personnc ne se presenta ;
|
||
|
|
||
|
Sur la demande reconventionnelle de Desponls;
|
||
|
|
||
|
,L
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
501
Attendu que Esnault a pris, dans la citation qu'il a fait commettre le 6 octobre a Desponts, l'engagement de lui tenir compte de tous las frais de döplaeetnent qui auraient pu lui etre occasionnes par le retard qu'aurait apporte Lemancel ä raccomplissement de la mission qui lui avait ete confiee ; que Esnault ne s'oppose pas ä ce que les sommes payees ä l'expert qui accompagnait Desponts et le coüt des significations qui lui ont ete adressees par Desponts, fassent partie des frais dont il s'etait engage a. tenir compte ä Desponts ;
Or, attendu que Desponts pretend avoir paye a Gallier, veterinaire k Caen, une somme de 104 fr. 75; que cette somme parait exageree et doit etre reduite ä 75 fr. ;
Attendu que Desponts a fait dresser par I'huissier Ledoux un proces-verbal de conslat qui a ete signifie ensuite ä Esnault; que le coüt de ces actes, porle a 30 fr. 35, doit etre reduit, d'apres la taxe qui en a ete faite, h 19 fr. 60;
Attendu, quant aux frais de voyage de Desponts, qu'ils doivent etre fixes k 40 fr. ; Attendu, quant aux depens faits par Desponts, qu'ils doivent etre mis k la charge d'Esnault, qui succombe ;
Gondamne Esnault a payer a Desponts, k litre de dom-mages-interets, une somme totale de 134 fr. 60, etc., etc.
DE LA DEMANDE.
|
||
|
|
||
|
On appelle Demande la pramp;ention porUie en justice d'une partie centre une autre.
C'est par un exploit appelö ajournement, assignation, citation, c'est-ä-dire par un acte fait par un huissier, que I'acheteur appelle le vendeur devant le tribunal competent, pour y döfendre äraction dirigie contre lui.
laquo; 5raquo; le vendeur a dte appeld ä I'expertise (Art. 8, sect; 3),
|
||
|
|
||
|
|
||
|
S02
|
||
|
|
||
|
la demande pourra etre signifide dans les trois jours a compteu de la cldture du prods-verbal, dont copie sera si-gnifiie en Ute de ['exploit. raquo;
laquo; II est arrive assez souveht dans la pratique, dit I'ex-pose des motifs de la loi, que^ rnalgrö le silence de la ioi, les \endears ont ete appelös ä l'experlise, et alors s'est elevce une question.
laquo; Lorsque le vendeuravait etö appelö ä l'expei'tise dans le d61ai legal, devait-on encore I'assigner dans ce m6me delai? Les tribunaux inclinaient ä se contenter d'un appel regulier h l'expertise etä valider I'assignation faite aussitot aprte la fin de cette operation, lors m6me qu'elle n'au-rait pas ete achevee dans les neuf jours. Mais, en röalitö, c'etait ajouter un delai nouveau au delai 16gal; les termes rigoureux de la loi de 1838 ne permettaient pas cette interpretation favorable, et la Cour de cassation I'a toujours repoussee.
laquo; Cette jurisprudence fait une juste application de la loi teile qu'elle existe ; mais cette loi nous semble trop rigou-reuse. Lorsque le vendeur a ete appele a l'expertise et que les fails peuvent etre verifies en sa presence, on peut, sans inconvenient, retarder I'assignation jusqu'ä ce que l'opö-rat.ion soit terrainee ; la conciliation en sera plus facile; I'assignation, si eile ötait necessaire, seradonnöe en pleine connaissance de cause. Mais cette assignation doit 6tre notifi6e a träs bref delai, c'est-a-dire dans les trois jöurs h compter de la cloture du procfts-verbal qui sera signifiö en löte de la demande. Si le vendeur n'a pu 6tre appele h l'expertise, on reste dans les termes generaux de la loi et la demande doit etre signifiee dans les d6]ais determines par les articles S et 6. raquo;
Le proems-verbal est clos quand il est dato et sign^ par
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
303
l'expert. La date du procös-verbal est done celle qui sert de point de depart dans la supputation du dölai.
Aussilöt que !e procös-verbal est clos, l'expert doit le remettre au demandeur afin que ceiui-ci puisse faire assignor le vendeur dans le d^lai legal.
Le dölai de trois jours donne ä l'acheteur pour intro-duire sa demande est-il franc?
D'aprfes I'article 1033 du Code de procedure civile, le jour de la signification et le jour de l'echeance, e'est-a-dire les deux jours termes, ne coraptent pas dans le delai. Le d^lai est done franc, d'une fagon generals, pour tous actes signifies a personne ou ä domicile.
Voyons s'il en est ainsi dans le cas qui nous occupe.
Jour dd depart du di-xai ou dies a quo.
Lorsque la loi se sert des expressions a compter du ;. ... , d dater du ..... , depuis ou a courir du ^:... , le jour qui sert de point de depart n'est pas compris dans le ddlai.
Quoiqlie ces tertaes prösentent du doute pour sävoir s'ils sont exclusifs ou incltisifs, il est de rhg\e coristattte de les considerer comme exclusifs, eh vertu de la rfegle que ce qui est douteux s'interpröte par I'usage (Code civil, art. 1159). Or, il est d'usage, avons-nous dit, d'aprfes I'article 1033, que le dies ä quo ne soit pas compris dans le d6Iai.
Ainsi les mots ä dater de ce jour sont exclusifs du jour qui est le point de depart du delai (Besanijon, 20 mars 1809; D; A. v.: Vente, p. 3S3', n0 1484).
En general-, quand le legislaleur fixe un d61ai ä partir de ;;.. .,ee jour n'est jamais compris dansle delai (Caen, 19 fövrier 1823; Privileges et hypothöques, p. 519, n01647, 1671-4deg;). II en est de möme quand il se sert des
|
||
|
|
||
|
|
||
|
S04
expressions ö compter de (Bordeaux, 23 Janvier i826 ; D. A.,Privil et hyp., n0 1647).
La forraule a dater de ou ä partir de employee par la loi en matiöre d'indication de d^lai a, sauf dans les cas pr^vus par les articles 26, 302 et 1153 Code civil, une signification exclusive du dies a quo (Toulouse, 28 Janvier 18S3, D. P.. S3, 2, 58). Lorsque le point de depart de l'application d'une loi est indique par ces mots: laquo; o compter de tel jour raquo;, cette designation doit 6tre conside-ree comme exclusive du dies ä quo (Cour de cassation beige, 10 rnai 1852, D. P. 53, 5, 150).
(Ministöte public c. Palmers.)
laquo; La Gour,
laquo; Attendu qua rarticlc 5 de la loi (beige) du 26 fevrier 1846, defend d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou colporter lea pieces de gibier qu'il enonce pendant le temps oü la chasse n'est point permise, et d compter du Iroisieme jour apres la clöture de la chasse ; Attendu qu'il resulte de ces expressions que le legislateur a voulu accorder trois jours apres la clöture de la chasse pour la vente et le transport du gibier; Attendu que c'est le 1M fevrier que la chasse a ete fermee dans la province de Limbourg : que c'est done illegalement que le licvrc que le düfendeur portait le 3 fevrier a ete saisi;
laquo; Par ces motifs, rejette. raquo;
En rögle g^nörale, le jour ä partir duquel court un dlaquo;S-lai ne doit pas 6tre comptö dans le delai lui-m6me, ä moins que le legislateur n'en ait dispose autrement (Rouen, 12 döcembre 1862, D. P., 63, 2, 183).
Dans le mfeme sens, arr6t de cassation du 20 jan-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
505
vier 1863 (D. P., 63, I, 12), cassant un jugement du Tribunal de Melz du 5 Kvrier 1862 qui avait refusö d'exclure du dölai dans lequel le titulaire d'un brevet doit en payer la taxe annuelle, le jour qui en formait le point de depart.
(Vimont c. Sykes. et Colliere.)
La Gour,
Vu les articles 4, 8 et 32, sect; 1er, de la loi du 5 juillet 1844 ;
Attendu que, aux termes de ces dispositions, la duree d'un brevet d'invention court du jour du depot present par I'article 8 de la meme loi, et que la taxe annuelle qui est une des conditions de la concession du brevet doit, sous peine de decheance, etre payee avant le commencement dc I'annee pour laquelle eile est due; Attendu que, dans la supputation des delais, qui se comptent par jours, il est de regle, surtout quand il s'agit de decheance, d'exclure du delai lejow' qui en est le point de depart; que cette regie generale est applicable toutes les fois que les termes d'une disposition legislative n'y resistent pas, qu'il n'y est ni expressement ni implicitement deroge par aucune des dispositions de la loi du o juillet 1844.....
Par ces motifs, casse, etc.
La Cour de cassation ayant renvoyö l'affaiie devant la Gourde Nancy, cette Cour a, le 20 raai d863 (D. P. 63, 2, 184) rendu un arrfit conforme decidant laquo; que le jour, qui sert de point de ddpart au dilai accordi par la loi pour Vexecution d'une formalili ordonnie, ne campte pas dans la computation m6me de ce dilai. raquo;
Le jour de la clöture du procös-verbal n'est done pas compris dans les trois jours.
|
||
|
|
||
|
#9632;
|
||
|
|
||
|
808
JODR d'^CH^ANCE OU DIES AD QUEM.
L'article 1033 du Code de procedure est un texte g6n4-ral qui ne s'apptique que lorsque le l^gislateur n'en a pas decide aiUrement. Or, lorsqu'un texte de loi emploie une formule inclusive, qu'il pcescrit de faire urie signification dans un delai determine, il est clair qu'il y a derogation ä l'article 1033, car la signification ne sera pas faite en dedäns du delai, dans le deläi, si eile a lieu le lendemkin de son expifation. ,
Dans ce cäs, le dölai h'est pas fränc et le jour de l'echeance, le dies ad quern est compris dans le delai. Par consequent, I'acte fait le lendemain de ce jour est tardif.
C'est ce qui rösulte d'un arröt de la Cour de Bordeaux du 15 juillet 1864 (D. P. 65, 2, 118).
|
||
|
|
||
|
(Merces c. Gachet.)
La Cour,
AUehdü que l'article 1Ö33, Code proc. Civile, qui exclut de tout delai le jour d'oü ü part et celüi öü il expire, ex-prime une regle generale ä laquelle il est fait exception toutes les fois qu'il resulle des termes de la loi que le jour de l'echeance doit Mre eoiiipris dans le delai fixe pour un acle special ; Atlendu qu'il est admis en priricipe que, lorsqu'une loi present de faire un acte dans nn delai determine, I'expression dans est, de sa nature, inclusive du terme de l'echeance ; que ce delai n'est pas franc de ce terme, et que. par consequent, I'acte fait le lendemain du jour de l'echeance est tardif.
A la suite d'un pourvoi en cassation de la dame Mercys, la Cour suprftme a rendu le 4 d^cerabre 186S (D. P., 66,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
807
1, 106), un arPöt rejetatit lö pourvöi foriad contre l'arröt de la cour de Bordeaux. II rdsulte de cet arrßt de la Colll, de cassation que : L'article 1033 Code 'procedure, d'aprds lequel le dies ad quern nesi pas compli pour le calcul du düai des ajour-nements, citations, sommations, ou autres actes faits ä personne ou domicile, est inapplicable au cas oü la loi prescrit de faire un acte dans un detai ddtermini ä partir de teile signification ; eel acte doit alors 4lre fait an plus iard le dernier jour du dilai, compU de quantieme a quaniieme avec exclusion du seal jour oü a lieu I'acte, qui esl le point de ddpart du düai (dies a quo), eA ne peut 6lre fait le len-demain.
(Merces c. Gachet.)
La Gour,
laquo; Attendu que I'article 1033 du Code de procedure civile, d'apres lequel le jour de la signification [dies d quo), ni le jour de l'echeance {dies ad quern), ne sent point coiiipris dans le delai, n'est applicable qll'au delai general fixe pour les ajournements, citations, sommations et autres actes faits a personne ou domicile; mais que la regie generale for-mulee dans ledit article resect;oit exception lorsque. par I'em-ploi de formules inclusives, le legislateur a clairement manifeste l'intention que I'acte ne peut etre fait que le jour de l'echeance et non le lendemain de cette echeance ; Atlendu que, d'apres I'article 483 du Code de procedure civile, modi-lie par la loi du 3 mai 1862, seulement quant a la duree du delai, la requele civile doit etre signifiee dans les deux mois du jour de la signification a domicile ou a partir du jugement attaque par cette voie et que, par consequent, le jour oü la requetc civile doit 6lre signifiee est le dernier jour des deux mois comptcs dc quantieme a quaatifeme : Atlendu
|
||
|
|
||
|
|
||
|
508
que, dans l'espece, I'arret atlaque par voie de la requete civile ayant ete signifie a la dame Merces le 2!2 Janvier 1864, les deux mois commengaient le 23 et se trouvaient completes le 22 mars ; qu'en jugeant ainsi I'arret attaque, loin d'avoir viole les articles 483 et 1033 du Code de procedure civile, ainsi que I'article 3 de la loi du 3 mai 1862, en a fait une juste application ; Rejette, etc. raquo;
La demande devra done 6tre signifiöe dans les trois jours non compris le jour de la clöture du proeös-verbal, sans que cette signification puisse igt;voir lieu valablement le lendemain du troisiäme jour.
Mais, si ce troisiöme jour torabe un jour ferie, la demande pourra-l-elle 6tre signifiee utilement le lendemain ?
Autrefois, d'une fa^on gen^rale, les jours fories comp-taient dans les dölais ; il etait de droit commun que le dernier jour, dies ad quern, coraptait dans le dölai quoiqu'il tombät un jour ferie.
II n'y avail d'exception que pour les delais fort courts qui auraient ^te insuffisants s'ils n'avaient ete enliers.
Aujourd'hui, la question est g^neralis^e.
D'aprös le nouvel article 1033 du Code de procedure civile (loi du 3 mai 1862), qui s'applique ä tous les delais, quels qu'ils soient, ödietös par la loi, le dölai est prorogö au lendemain lorsque le dernier jour de ce delai est un jour feriö.
D'aprös ce möme article, le delai est susceptible d'aug-mentation proportionnellement aux distances, c'est-ä-dire de un jour k raison de 5 myriamötres.
11 en a amp;6 jug^ autrement, cependant, par le Tribunal civil de Caen dans son audience du 4 döcembre 1888.
Le Tribunal a d^eidö que le dilai de Irois jours ä compter
|
||
|
|
||
|
#9632;
|
||
|
|
||
|
S09
de la clöiure duprocds-verbal est immuable, est une faveur accordde ä racheleur et, ä ce tilre, doit 6tre restreint dans les limites privues par la loi.
(Levy c. Michel.)
|
||
|
|
||
|
Attendu que Levy a introduit contre Michel, ä la date du 8 septcmbre dernier, une action tendant ä obtenir !a resi-liation de la vento d'un cheval pour cause de vice redhi-bitolre.
Attendu qu'aux termes de la loi du 6 aoüt 1884, l'acheteur doit, dans ce cas, intenler l'action, soil dans un delai determine par les articles 5 et 6 de ladite loi, ä compter du jour de la livraison, soil encore, si le vendeur a ete appele ä l'ex-pertise, dans les trois jours ä compter de la clöture du proeös-verbal, dont copie est signiflee en tete de l'exploit;
Attendu que le proces-verbal des experts a ete clos le
4nbsp;septembre, qu'il y avait, par suite, obligation pour Levy de donner l'assignation a Michel au plus tard le 7 septembre, d'apres les dispositions formelles de l'article 8, sect; 3, de la loi precitee, que I'ajournement est done tardif, ce qui rend l'action non-recevable;
Attendu qu'on objecte que Levy, demeurant a Lyon, tandis que son vendeur est domicilie dans le Calvados, aurait droit k une augmentation de delai, en raison de la distance, mais qu'il faut rejeter cette pretention comme contraire h la leltre et ä l'esprit de la loi; qu'en effet, tandis que les articles
5nbsp; et 6 disposent que le delai de neuf jours, a compter de la livraison, doit etre augmente a raison de la distance, tandis que le legislateur prend soin de le repeter encore dans l'article 8, | 2 et 4 quand il s'agit de citer le vendeur a I'exper-tise, tout au contraire, il donne un delai immuable dans le cas prevu par le paragraphe 3;
Attendu que cette distinction de la loi pent se comprendre, si Ton observe que le nouveau delai de trois jours, ä compter
|
||
|
|
||
|
|
||
|
S10
de la clöture du procearverbal d'expertise, est une faveur accordee ä racheteur et ä ce litre dgt;'it etre restreint daas les limites prevues qui ne peuveat en aucun cas etre depassees ;
Altendu que la fin de non-recevoir. proposee par le de-fendeur, s'impose done rigoureusement; qu'on objeeterait vainement qu'elle peut blesser Tequite , puisque c'est le propre de toutes les prescriptions de n'en point lenir conapte pour im motif d'ordre superieur ;
Attendu que Levy, suecombant dans sa pretention, doit supporter les depens, mais qu'on ne voit pas de motif d'ae-corder ä sa partie adverse les dommages-interets par eile sollicites.
Par ces motifs,
Le Tribunal declare Faction purement et simplement non-recevable.
Nous ne pouvons partager celte raaniäre de voir.
En permettant h l'acheteur d'intenter son action, alors que l'opinion des experts est donnöe, e'est-a-dire en pleine connaissance de cause, la loi lui a aecorde un grand avan-tage dont il ne pourrait, en fait, tirer aucun bönefice s'il etait oblige d'assigner son vendeur dans las trois jours de la clöture du procös-verbal, sans delai de distance, quand ce vendeur est träs amp;oign6.
L'expression powrro, employee dans le sect; 3 de l'article 8, signifle que l'acheteur peut attendre, pour intenter l'ac-lion, que les operations de l'expertise soient terminöes et le procfes-verbal clos. Mais, s'il le dösire, quoiqu'il ait appelö le vendeur h l'expertise, il lui est permis d'intro-duire sa demande, merae avant que les experts aient accompli leur mission.
C'est pouröviter des frais toujours considerables: constitution d'avou^d'avocat, etc., que les lögislateurs de 1884 ont donnö cette faculty | racheteur. Or, si la doctrine du
|
||
|
|
||
|
|
||
|
811
Tribunal de Caen 6tait admise, on arriverait ä ce resultat tout oppos^ au but chercM que, poureviter une forclu-sion, ä peu pros certaine dans bien des cas, l'acheteur as-signerait son vendeur en m6me temps qu'il le citerait ä Texpertise.
Comme dans l'espöce soumise au Tribunal de Caen, supposons l'acheteur demeurant ä Lyon, l'animal achetö ä Caen le 15 aoüt et Texpertise faite arriöre du vendeur. Dans ces conditions, le 8 septembre, le vendeur, qui n'a pas iti appeli a l'expertise (art. 8, sect; 4), peut encore 6tre touche utilement par l'assignation, puisqu'il y a 14 jours de d^lai de distance de Lyon ä Caen.
Supposons maintenant la requßte presentee le 20 aoüt, le vendeur cito h l'expertise fixöe le 1er septembre et le procös-verbal de l'expert clos le möme jour.
La th^orie du Tribunal de Caen 6tant adoptöe, la de-mande devra 6tre signifiee, au plus tard, le quatre septembre, d'oü cette inconsequence que la faveur accordöe par la loi ä l'acheteur tourne ä son ddsavantage puisque, dans les conditions ordinaires, s'il s'etait.fau dispenser d'appeler le vendeur ä l'expertise, vu I'Moignement (ce que la loi a voulu ^viter d'une fagon gönörale), il aurait eu jusqu'au 8 septembre pour introduire sa demande.
En somme, ä notre avis, quand le vendeur est appele ä l'expertise, l'acheteur profiie d'une augmentation de dölai variable s.mvant le temps qui sipare le dernier jour de ga-rantie du jour de la clölure du procis-verbal des experts.
Le d61ai est prescrit k peine de nullit6 et la demande est rejet^e comme tardive, si eile a lieu aprös son expiration.
C'est ainsi que I'a d^cid^ un jugement du Tribunal de Soissons, en date du 26 janyier 1887 (fresse VMrinaire 1887, p. 183), ainsi con^u :
|
||
|
|
||
|
|
||
|
812
(Marsaux c. Marchand.) Le Tribunal,
Attendu que le sieur Marsaux a achete du sieur Marchand, moyennant le prix de 1,200 fr., ua cheval dont il a pris livraison le 22 septembre 1886 ;
Attendu que le demar.deur, pretendant que ledit cheval etait atteint d'un vice redhibitoire, a obtenu, a la date du 2 octobre suivant, de M. le Juge de paix de Chäteau-Thierry el en conformite de l'article 7 de la loi du 2 aout 1884, une ordonnance nommant trois experts avec mission de dire si le cheval etait atteint d'un vice redhibitoire ;
Attendu que, sur les rapports desdils experts, Marsaux a forme contre son vendeur une action a fin de resolution de la vente pour cause de vice redhibitoire du cheval vendu;
Attendu que le delendeur oppose tout d'abord ä cette demande une fin de non-recevoir fondee sur ce qu'elle n'au-rait pas ete intentee selon les prescriptions de la loi pre-citee, dans le delai de trois jours h partir de la clöture du proces-verbal d'expertise ;
Attendu que le rapport des experts enonce qu'il a ete vaque auxdites operations aux dates des 6 et 12 octobre 1886, et porte cette mention finale immediatement avant les signatures : laquo; Fait a Chateau-Thierry, les 6 et 12 octobre 1886 raquo;;
Attendu quo ledit rapport a ete soumis, le 19 novembre suivant, a la formalite de l'enregistrement; que c'est seule-ment, suivant exploit do Revel, huissier a Soissons, en date du 20 novembre, avec en tete copie du rapport, que I'assi-gnation a ete delivree au vendeur ;
Attendu que Marsaux a provoque en temps utile la nomination des experts ; que, si l'article 7 de la loi de 1884 enjoi-gnait a ces derniers d'operer dans le plus href delai, aucune difficulte n'est soulevee relativement ä la duree du temps qu'ils ont employe pour accomplir leur mission ; qu'il con-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
513 -
vient, uniquemeat d'examiner si la tardivete de la signification faite au demandeur de l'exploit d'ajournement et du rapport d'experts cst teile, que la fin de non-recevoir pro-poseedoive etre accueillie;
Attendu que la loi du 2 aoüt 1884 esl line loi d'exception et qu'elle doit, a ce litre, etre interpretee dans le sens le plus etroit; que ladite loi, ainsi qu'il resulte de la coiobinaison de ses articles 5, 6, 7 et 8, impose au demandeur des regies de procedure impliquant la plus grande celerile ; que si le paragraphe 3 de l'article 8 de ladite loi a conslilue au profit du demandeur un avantage nouveau conferantune extension de delai et autorisant a n'assigner qu'en connaissance de cause et d'apres l'avis des experts, la limite de trois jours a compter de la clöture du proces-verbal impartie sur cet article pour la signification de la demande fait encore res-sortir l'esprit de la loi dans le sens sus-indique i
Attendu que, s'il etait loisible aux experts de prolonger leurs operations et de pousser plus avant leurs investigations, il est constate par le rapport lui-meme, qu'ils y ont mis fin des le 12 octobre ; qu'il eat difficile de concevoir, meme en tenant compte du temps qu'ont pu necessiter la deliberation et la redaction du rapport, rintervalle de Irente-neuf jours ecoule entre cette date et la signification de la demande ;
Qu'on ne saurait contester qu'une periode aussi longue d'abstention complete n'ait ete absolument inutile en fait et, en droit, absolument contraire au vceu de la loi de 1884; qu'elle a ete en meme temps de nature ä paralyser les droils de la defense induite a penser qu'il n'etait pas suivi sur la demande;
Attendu qu'il incombait a Marsaux qui se trouvait sur les lieux de l'expertise, de requerir et au besoin de sommer les experts d'avoir a effectuer le depot de leur rapport, qu'il a ä s'imputer a faute sa propre negligence ä cet egard ;
Qu'en consideration des motifs qui precedent, il convient d'admettre la fin de non-recevoir proposee sans qu'il y ait
33
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 514
lieu de se prononcer au fond sur la pretention du de-mandeur;
Par ces motifs, Declare Marsaux non-recevable en sa demande, Ten de-boute et ie condamne aux depens.
Ce jugement est bien rendu ; cependant le considö-rant qui semble supposer que rigoureusement le dölai de-vrait courir de la derntere operation des experts et non de la cloture du procös-verbal est övidemment erronö. Ce qui est exact, c'est que le dol.ii court, non du depot ou de la remise ä la partie de ce procös-verbal, mais de sa cloture.
|
||
|
|
||
|
Si la demande 6tait rejet^e comme tardlve parce que l'eipert, aprösa\oir clos son procös-verbal, aurait n^glig6 de le remettre au demandeur, ce dernier pourrait avoir recours contre 1'expert, en vertu de l'article 1382 du Code civil et de l'article 320 du Code de procedure. Nous avons d'ailleurs traitö cette question ä propos de l'acceptation de la mission d'expert et de ses consequences.
Le sect; 3 de l'arlicle 8 indique que la copie du procts-verbal doit 6tre signifiäe en tile de la demande.
II r^sulte d'un jugement du Tribunal civil de Valence, en date du 19 novembre 1884 {Gazelle du Palais, 27 no-vembre 1884) quele döfaut de signification de la copie du procös-verbal d'expertise, prescrite .par l'article 8 du 2 aoüt 1884, en töte de l'assignation pour voir statuer sur l'action r^dbibitoire, ne saurait ä lui seul et alors que cette omission a ötö röparee par une signification faite en cours d'instance, entralner la nullite de la procedure suivie.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
515
laquo; Attendu, en outre, que I'assignation ne contient pas la copie du proces-verbal d'expertise exigee par I'article 8; Attendu que cette copie n'a ele signifiee au proees que le 20 octobre, et que cette irrögularite qui, k eile seule. pour-rait 7ie pas suffire pour entrainer la nullite de la demande, emprunle une importance particuliere aux autres circons-tances ou irregularites du proees, etc. raquo;
Nous approuvons ce jugement.
Le texte, en effet, n'exige pas ä peine de nulliti, la copie en töte de Texploit du procös-verbal de l'ex-pertise.
Done cette nullit^ ne peut exister aux termes de I'article 4030 du Code de procedure civile. Seulement la demande sera d^claröe non-recevable si ce proc^s-verbal n'est pas signifiö avant le jugement ä intervenir.
(Article 8, sect; 4). Si le vendeur na pas 616 appel6 a l'eacper-tise, la demande devra 6lre faite dans les delais fix6s par les articles 5 et 6.
laquo; Dans le cas oü le vendeur n'est pas appele ä l'exper-tise (dit l'exposö des motifs), on reste dans les termes genöraux de la loi et la demande doit 6tre signifiee dans les delais d6termin(5s par les articles 3 et 6. raquo;
Les delais, nous l'avons vu, sont de 9 jours ou de 30 jours, suivant les cas, augments s'il y a lieu des d6iais de distance. Ils doivent 6tre observes ä peine de döch^ance, et comme le dit un jugement du Tribunal de Villefranche du 2 avril 1887, la decheance encourue par l'acheleur ayant pour effet d'entralner la perte du droit lui-m6me, 11 en ramp;aulte que l'action inlentöe tardivemeul doit 6tre de-claröe non pas seulement non-recevable en l'etat, mais non-recevable d'une fagon absolue, et que le demandeur doit en 6tre deboutö.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
516 -
|
||
|
|
||
|
Modele d'assignation.
|
||
|
|
||
|
La copie du procös-verbal d'expertise doit toujours 6tre signifi^e en töte de l'assignation qui est ainsi conlt;jue :
laquo; L'an___, le___, ä la requ6te du sieur (nom, pr^-
noms, profession et domicile de l'acheteur). (Dans le cas oü l'affaire est de la competence du Tribunal civil, on
ajoute : laquo; lequel constiiue pour son avou6 Me....., a\ou6
prös le Tribunal de....., demeurant h....., en l'^tude
duquel domicile est 61ü).
laquo; J'ai (nom, prdnoms, domicile et immalriculedel'huis-sier) donn6 assignation au sieur (nom, prönoms, profession, domicile du vendeur), oü 6tant parvenu, j'ai parl^ ä (nom de la personne ä laquelle l'huissier a parl6), ä
comparaltre le....., ä (heure), h l'audience et par devant
M. le Juge de paix du canton de..... Ou bien : ä comparaltre, aprös l'expiration du dölai de huitaine franche, outre les d^lais de distance et autres, s'il y a lieu, ä l'audience et par devant MM. les President et Juges composant le
Tribunal civil de premiöre instance de....., au Palais-
de-Justice de ladite ville (indiquer la rue), h..... heures
du matin (ou heure de cause).
laquo; Pour, attendu que le (date), le requ6rant a achet6 dudit sieur.....un (espöce d'animal et son signalement).
laquo; Attendu que cet animal est atteint de...., vice rödhi-bitoire pr6vu par l'article 2 de la loi du 2 aoöt 1884.
laquo; Voir declarer ledit animal atteint de ce vice r^dhibi-töire et, en consequence, se voir condamner ä le reprendre
et ä restituer au requörant la somme de.....qu'il lui a
pay6e le.....pour le prix de la vente de cet animal, avec
les iuterßts de ce prix, ü compter du jour dudit paiement
|
||
|
|
||
|
.L
|
||
|
|
||
|
|
||
|
on
ainsi que tous doramages-intörftts et döpens, et les frais de fourriöre, ne füt-ce qu'ä titre de doramages-intöröls.
laquo; Et j'ai au sus-nommö, en son domicile et parlant comme dit est, laiss6 copie du prösent dont le coöt est
de..... raquo;
(Signature de l'huissier).
Resume des formalites ä remplir quand on exerce l'action redhibitoire.
Dans tons les cas, la premiere formality qu'il est indispensable de remplir, et ce, ä peine de nuliitö, est la requite au Juge de paix du Heu oü se trouve Vanimal. Cette requßte, quel qne soil le delai pour intenter l'action en resolution, doü toujours 6tre adressee au Juge de paix dans les 9 ou 30 jours, non compris lejour flx6 pour la Ilvraison.
Aussitöt l'ordonnance rendue, et. k raoins que le Juge de paix n'ait autoris6 son execution avant son enregis-trement, l'acheteur Zo fait enregistrer,
II avertit ensuite Vexperl de sa nominalion, soit de vive voix, soit par lettre, soit, ce qui vautmieux, par un exploit d'huissier.
Si l'expert n'accepte pas la mission qui lui est confiöe, il y a lieu de provoquer la nomination d'un nouvel expert.
Si l'expert accepte, .deux cas peuvent se presenter.
\0 L'acheteur est DisPENsfi; d'appeler le venueur a l'expertise.
. Dans ce premier cas, dans les dälais des articles 5 et 6, c'est-ä-dire dans les d^lais de 9 ou 30 jours, augments,
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
S18
s'il y a lieu, des dölais de distance, assignation devant le tribunal compitent est donnde au vendeur.
Une fois l'expertise terminöe et le procös-verbal clos, ce proces-verbal est signifii au vendeur et il est suivi sur la deraande devant le tribunal competent.
2deg; L'aciieteur n'est pas dispense d'appeleu le vfndeuk a l'expertise.
|
|||
|
|
|||
|
a
|
En cette occurrence, I'expert ayant accept^ sa mission, fixe pour l'expertise un jour le plus rapprochi possible de sa nomination, pnisqu'il doit operer dans le plus href d^lai. Cependant, sous peine de nulliti, il faut que la citation donn^e au vendeur, le soit en temps utile pour lui per-mettre d'assister ä l'expertise. On tiendra done compte, dans la fixation du jour des operations, de la distance au domicile du vendeur.
Le vendeur sero cit4 ä l'expertise dans les düais des articles 5 et 6 (9 ou 30 jours, avec ou sans d^lai de distance).
L'expert ayant achevö ses operations et clos son proeös-verbal, le remet ä Tacheteur qui a trois jours, non compris lej'our de la clöture du rapport, pour le sjgnifier au vendeur et introduire sa demande devant le Tribunal competent.
Ce deiai, suivant nous, comme nous croyons I'avoir dömontrö, est susceptible d'etre augments selon la distance.
Cependant, jusqu'ä ce que la jurisprudence soit fixöe sur ce point, nous conseillerons h l'acheteur de faire toute diligence possible et d'assigner son vendeur dans les trois jours, sans ddlai de distance.
II pent arriver que l'acheteur ne trouve pas l'expert
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
519 --
chez lui quand il va l'informer de sa nomination; ou bien qu'il en seit de m6me si un huissier, en signifiant I'or-donnance ä l'expert, ne park pas ä sa personne.
II est impossible, si on se trouve au dernier jour et h la dernifere heure du dölai, de citer le vendeur ä une expertise dont la date est inconnue.
Souvent, alors, I'huissier fixe lui-mfime une date. C'est une faute dont il pourrait 6tre responsable si, pour une cause quelconque, il etail impossible h l'expert d'opörer au jour fix6 sans son aveu.
En l'absence de l'expert, il n'y a qu'ä assigner le vendeur dans les dilais des articles 5 el 6, pour ensuite, quand l'expert aura indiqu6 les jour et heure de son expertise, y appeler le vendeur par une citation.
L'expertise terming, I'audience sera poursuivie devant le Tribunal competent.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
|
ARTICLE 9
La demande est portee devant les tribunaux competents, suivant les regies ordinairesdu droit.
Ells est dispensee de tout preliminaire de conciliation et, devant les tribunaux civile, eile est ins-truite et jugee comme matiere sommaire.
laquo; La loi de 1838, dit l'exposö des motifs de la loi de 1884, avait voulu, pour la comp6lence, s'en ntferer aux rögles du droit comrnun, et le rapporteur s'en 6tait claire-raent expliquö; mais I'article 7 de la loi do 1838 n'en disait rien, de \h quelques dilficullös. Comme I'article o de cette loi aulorise le juge de paix du lieu oh se trouve I'a-nimal h nommer les experts appel^s ä constater le vice t'ödhibitoire, on a prötendu que ce juge etait aussi competent pour statuer sur le litige, et l'on s'est autorisö Irbs mal h propos de cette disposition pour essayer de d6placer la competence et de soustraire les fMeveurs ä leurs juges naturels. L'articleO a pour but de prevenirle retour de ces abus, el declare expressement qu'en matiöre de vices r^-dhibitoires, rien n'est changö aux regies ordinaires de la competence.
laquo; Si le vendeur est un commergant, la juridiction sera determinöe conform^ment ä I'article 420 du Code de pro-quot; c6dure civile; s'il n'est pas commenjant, il devra 6tre as-signö dans tons les cas devant le juge de son domicile: juge de paix ou de preinifere instance, d'apr^s I'importance du litige. En aucun cas, le preliminaire de concfliation ne
|
||
|
|
|||
|
IL.
|
|||
|
|
||
|
- 321 -
sera necessaire, et, devant les tribuuaux civils, I'instruc-tion sera faite de la mantere la plus ^conomique, c'est-a-dire en la forme sommaire. raquo;
Nous devons d'abord examiner quels sont les tribunaux competents h connaltre des affaires relatives aux vices r6-dhibitoires, suivant les difförents cas qui peuvent se presenter : nous indiquerons ensuite la procödure ä suivre devant chaque tribunal en particulier.
De la Competence.
D'aprös l'nrticle 2240 du Code civil : laquo; La citalion en justice, donnde mime devant un juge incompetent, inter-rompt la prescription. raquo;
Par consequent, l'action rödhibitoire n'est pas prescrite parce qne I'acheteur I'a intense ä son vendeur devant une juridiction qui n'est pas compötente.
On pourrait objecter cependant que le delai dans lequel doit 6tre intent6e l'action i'edhibitoire n'est pas une prescription, rnais une dechöance, et. que les d6ch6ances ne sont pas soumises aux rögles de la prescripMon, et par exemple aux causes de suspension de la prescription.
Mais cependant nous sommes d'avisraquo;, bien que la question nous paraisse delicate, que I'article 2246 est applicable. .
Ce texte en effet ne nousparail pas un texte d'exception, mais nous semble conforme aux principes juridiques. L'assignation devant un juge incompetent n'est pas nulle; seulement le juge ne peutconnaitre de l'action. Cette assignation est interruptive de prescription parce qu'elle tö-moigne suffisamment de la volontö d'interrompre cette prescription.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
|
- 522
Pourquoi n'en serait-il pas de raßme des döchöances ? Le m6me motif s'applique.
Sans doute l'assigaation donnee devant im juge incompetent ne fait pas courirles interßts moratoires (V. Aubry et Rau, t. 4, p. 98, texte et note 16). Mais cela ne vient pas de ce que l'assignation est nulle.
Cette solution rdsulle uniquement de ce que, si les inte-r6ts courent depuis la demande en justice, c'est en vertu de ce principe que lejugementrendu parle tribunal, 4tant d^claratif, remonte au jour de la demande ; or il est clair que le jugeraent ne peut reraonter qu'ä la demande furmöe devant le tribunal qui statue, et non ä une demande for-mee devant un juge incompetent, dont le tribunal competent n'est pas saisi.
II a ete jugö, conformement h. noire opinion, que Tas-signation donnöe dans le dölai de garantie sauvegarde l'action rödhibitoire, m6me dansle cas oüledöfendeur a etö appelö devant un tribunal incompetent, et que la nouvelle demande formte en dehors du dölai devant le juge competent, aprös desistement regulier et en remplacement de la premiere, ne peut 6tre dedaree tardive.
Arrßt de la Cour de Rouen du 27 mars 18S8, confir-mant un jugement du tribunal civil de Louviers (Dalloz, Vices Ridhib., p. H3) concluant dans ce sens.
|
||
|
|
|||
|
(Levee c. Rouval.)
|
|||
|
|
|||
|
laquo; Atteadu en ce qui tauche la seconde fin de non-recevoir, que la citation en justice, donnee devant unjugememe incompetent, interrompt la prescription;
laquo; Attendu que c'est lä un principe d'ordre applicable ä tous les cas, aux delais fixös par les lois speciales comme a
|
|||
|
|
|||
|
L
|
|
||
|
|
||
|
323 -
ceux impartis par les lois communes, qu'on les designe sous le nom de presoription ou de decheance ;
laquo; Que le delai notamment present par I'artiele 3 de la loi de 1838 n'est pas de nature differente et ne fait pas exception ; Attendu que la citation en justice a cet effet, que I'ac-tion soit principale ou incidente, qu'elle soit ou non suivie de desistement a raison de l'incompetence du tribunal saisi, quand ce desistement, provoque et regulierement accepte a ete suivi, comme dans l'espece du proces, d'une action nou-velle dans le delai utile apres ce desistement;
laquo; Attendu, en effet, que le jugement qui prononce I'incom. petence n'enleve pas ä la citation introductive d'instance son effet interruptif, et que le desistement intervenu et regulierement accepte dans le cours de la procedure n'en differe ni par sa nature ni par ses resultats; Qu'ainsi il produit exac-tement les raemes effets ; etc. raquo;
Cette solution a encore 6tö appliquöe par un arrßt de la Courde Caen du 24 mars 1862 (D., P., 63, 2, 182). (Recueil des ArrSts de Caen et Bauen, 1862, C, 89), h un cas dans lequel la citation devant un tribunal incompetent avail 6t(5 donn^e par un individu qui a öte reconnu 6tre un faux sous-acquereur : les juges ont d^eidö que la simulation de vents n'ayant, dans i'espöce, 6t6 entach^e d'au-cune fraude et raction ayant 6te bien r^ellement exerc^e par suite de la revelation d'un vice rödhibitoire, il y avait lieu de consid^rer la citation devant lejuge incompetent comme interruptive de prescription, attendu, qu'en effet, le faux sous-acqu^reur 6tait un veritable mandataire, qui avait pu, en cette quality, faire tous actes conservatoires au profit de son mandant. (Affaire Mayer-Nathan c. Mar-rtere).
Nous devons ici faire une remarque qui a son importance.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
S24 -
Du jour oü le jugementd'incompötence a 6ti rendu. ou bien du jour oü le damp;endeur a accepte le dösistement de l'instance incompötemment introduite, la döchöance cesse, et le dölai de la loi relative aux vices r^dhibitoires commence h courir.
Bien que la demande formte devant un juge incompetent empöche la decheance de s'accomplir, il est indispensable, pour ^viter des'frais quelquefois considerables et des pertes de temps, de bien se rendre compte du tribunal devant lequel le vendeur doit 6tre assignö.
L'article 9 de la loi du 2 aoüt i884 declarant expresse-ment, qu'en mattere de vices rödhibitoires, rien n'est change aux rägles ordinaires de la competence, on doit done, ä ce sujet, s'en referer au droit commun.
Le premier point ä examiner est celui de savoir si la vente est de nature civile ou de nature comraerciale.
|
|||
|
|
|||
|
#9632;
|
Si la vente a lieu entre deux parties non commergantes il ne pent y avoir aucun doute: le contrat ötant purement civil, la juridiction civile est seule comp^tente et, suivant que le prix de i'animal vendu sera införieur ou sup6rieur a 200 fr., le vendeur devra 6tre assigne soit devant le juge de paix de son domicile, soit devant le tribunal civil de ce meme domicile. Si cependanl le vendeur, quoique non commergant, avait en vendant le cheval qu'il avail achetepour revendre,fait un acte de commerce, racheteur qui lui n'a pas achete pour revendre a le choix entre la juridiction ordinaire et la juridiction commerciale.
Le tribunal de commerce est en effet competent entre non commenjants, relativement aux actes de commerce, et celui qui a fait acte de commerce ne peut damp;jliner la juridiction commerciale, pas plus qu'il ne peut obliger celui
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
525 -
qui n'a pas fait acte de commerce ä plaider devant le tribunal de commerce.
Mais la vente peut avoir lieu entre deux parties com-mergantes. Le contrat 6tant commercial, quelle que soit la valeur du litige, l'assignation ä comparaitre doit etre don-n6e devant le tribunal de commerce.
Lorsque le tribunal de commerce est competent, d'aprös l'article 420 du Code de procedure civile, le demandeur pourra assigner ä son choix le vendeur : soit devant le tribunal du domicile de ce dernier, soil devant celui dans Var-rondissement duquel la vente el la livraison ont iti faites; soit devant celui dans I'arrondissement duquel le paietnent devait 6tre effectui.
II est, on le comprend, de la plus haute importance de pouvoir reconnailre si une partie est commenjante.
D'aprös ['article 1er du Code de Commerce : laquo; Sontcom-mergants, ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle raquo;
Paiconsequent est commergant celui qui achöte habi-tuellement des chevaux, des bceufs, des moutons ou des pores pour les revendre ensuite.
Ainsi I'herbager qui spicule principalement sur les achats el reventes d'animaux. fait en cela des actes de commerce et doit 6lre ripuU commerganl, quoiquil fasse di-pouiller les terres dont il est le propriitaire ou le fermier par les bestiaux qui sont Vobjet de sa speculation. (Rouen, 14 Janvier 1840; ^Rouen-Caen, 1840, p. 20 ; Dalloz, Al-phabetique, Acte de commerce, p. 414).
Est commerpant celui qui se livre ä l'achat et ä la revente des bestiaux, alors quil est dtabli que ces achats et ces reventes ne sont pas pour lui un mot/en d1 exploitation agricole,
|
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
#9632;
|
||
|
|
||
|
326
mat's qu'ils constituent bien reellement des actes de commerce
Arrßt de la Cour de Rouen du 31 aoüt 1855, confirmant un jugement du tribunal de commerce du Havre, du 11 juin 1855 (R., C, 1856. R., 21).
Fait acte de commerce le laquo;neunter qui achele des pores pour les revendre aprds les ot'oir engraissis des risidus de son moulin.
Rouen, 9 aoüt 1861 (D., P., 61, 5, 9).
La question de savoir si Vherbager est ou non commergant doit se rdsoudre d'aprds les cirConstances.
S'il n'a d'autre but, en achelantdes besliaux pour les revendre, que I'exploitation de ses terres, il ne fait pas acte de commerce ; il reste agriculteur.
Mais, s'il a pour but principal une operation mercantile ; si sa profession consiste ä acheter et revendre des bestiaux, il fait acte de commerce encore bien qu'il exploite des herbages appar tenant ä lui-mdme ou ä aulrui; il nest plus agriculteur, il devient commergant.
Caen, 3 decembrel861 (R., C, 1861, C, 302).
Est commergant celui qui, acheiant des bestiaux encore bien quil exploite sa propridtd m6me, les revend avant leur complel engraissement, et qui se fait ouvrir dans une banque un credit plus dlevdque ne le comporte la simple exploitation de cette propriiti.
Caen, 14 aoüt 1865, confirmant un jugement du tribunal de commerce de Saint-Lo, du 14 fevrier 1865, qui s'etait d^clarö competent (R., C, 1865, C, 265).
La vente d'une jument acheiee en foire, deux jours
|
||
|
|
||
|
|
||
|
527
auparavant, non dans le but de Vameliorer et de la mettre en etat, mais Men de la revendre immediatement, constitue, de la part du vendeur, im acte de commerce , alors qu'il est certain que la jument vendue etaü malade au moment de la vente, et que, par ces motifs, restitution de moitie de prix etait consentie par le vendeur au cas oü Vanimal viendrait ä perir dans un certain delai , prevision qui s'est realisee la nuit meme qui a suivi la vente.
Arrßf, de la Cour de Caen, du 7 mai 1878, confirmant un jugement du Tribunal de Commerce d'Alengon , du 20 fövrier 1876 (R. C, 1879, C. 1).
Au contraire :
Uachat par un fermier, de bestiaux maigres pour les engraisser et les revendre n'est pas un acte de commerce, lorsque les animaux ont ete places dans le fonds comme bestiaux d'embauche, c'est-d-dire, pour consommer sur place, des produits difficiles d ecouler.
Bourges , 22 novembre 1836 {bzWoz gt; Alphabitique , acte de commerce, p. 414),
L'achat et la revente, par un fermier , de bestiaux nourris et engraisses, soil avec les fourrages de la ferme principale, soil avec ceux provenant de pres affermes separement ne sontpas des actes commerciaux.
Bourges, 14 fövrier 1840(üalloz, Alph.. acle de commerce, p. 414).
Le metayer qui achete un animal, non pour le revendre, mais pour templotjer au labourage de ses terres, ne fait point acte de commerce et consequemment n'est justiciable que du Tribunal civil.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;*
Paris, 29 mai 1843, confirmant un jugement du Tribunal de commerce de Versailles (Dalioz, Al$h., competence commerciale, p. 173).
|
||
|
|
||
|
|
||
|
528
Dans le möme sens , la Cour de Cassation, par un arrfet du 7 avril 1869 (D. P., 69, i, 455), rejetant le pourvoi contre un arr6t de la Cour de Bourges, du 3 octobre 1868, a decide que :
Le fermier de terres arables et ^herbages qxd achete des bestiaux pour les revendre apres les avoir engraisses sur ses teires, ne fait pas un acte de commerce , et des lors, ne peut etre qualiße de commercant et declare en faillite.
Enfin , la Cour de Caen , par un arrfet du 7 avril 1880 (R. C, 1880, C. 170), conflrmant un jugement du Tribunal de Coutances, du 4 octobre 1879, qui s'ötait declare incompetent, a juge que :
Bien qu'un individu ait fait de frequents achats et reventes de moutons, et que ces actes de commerce ont eu lieu, tantut pour son propre compte dans un but de speculation commerciale, tantot pour le compte d'autrui, tantot enfin pour servir ä Sexploitation de sa propriete agricole, ces divers actes ne sufßsent pas pour lui faire attribuer la profession de commercant, alors que dans le public il riest considere que comme un cultivateur.
Dans tous les cas, le commercant ne devient justiciable des Tribunaux de commerce que lorsqu'il fail acte de commerce, c'est-ä-dire lorsque l'acte , ä raisan duquel il est poursuivi, a pour objet direct le commerce.
D'un autre cote, l'article 638 du Code de commerce dit que ne. seront point de la compöteace des Tribunaux de commerce, les actions intentöes contre un proprietaire, cultivateur ou vigneron pour vente de denrees provenant de son cru.
|
||
|
|
||
|
^mm
|
||
|
|
||
|
529
Or, par extension, on doit considerer comrae denies les animaux nourris avec les produits de la ferme.
Si maintenant, des deux parties, le vendeur seul est commenjant , le contrat est commercial quant a lui , et civil quant b. I'acheteur. Celui-ci pourra alors as-signer son vendeur devant un Tribunal de commerce.
Arrötde la Cour d'Aix, du 28 avril 1837 (D. P, 1837, 2, 147), confirmant un jugement du Tribunal de commerce d'Aix, du 19 Janvier 1837 :
L'article 682 du Code de commerce comprend tout d la /bis, I'acluU et la revente. Ainsi , le tnarchand de chevaux qui vend un cheval ä un proprietaire fait un acte de commerce, en ce sens qu'il peut etre actionne au sujet de cette vente , par facheteur, devant le Tribunal de commerce.
Arret de la Cour de Paris, du 22 fßvrier 1839, confirmant un jugement du Tribunal de commerce de Versailles, du 12 Janvier 1839 (D. P., 39, 2, 82), jugeant qiCil suffit, pour determiner la competence des Tribunaux de commerce, que le fait pottr lequel faction est diriqee contre un marchand soil un fait de son commerce, lors meme que le demandeur ne serait pas marchand et qu'il await contracte pour son usage persofmel.
(Dufonteny c. Decaze.)
La Gour, Gonsiderant que Dufonteny est marchand de chevaux ; que I'action dirigee contre lui etait pour un fait de son commerce ; que, par consequent, le Tribunal de commerce etait competent, etc.
Mais la vente, commerciale ä l'ögard du vendeur,
34
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
1 #9632;
|
- S30
ötant civile quant h l'acheteur, celui-ci pourra aussi actionner le ctöfendeur devant le- Tribunal civil.
Arr6t de Cassation du 12 ddcembre 1836 (D. P., 37, i. 194), rejetant le pourvoi contre un arr6t de la Cour de.Toulouse du 30 aoüt i833.
L'individu non commercant et gut, en traitant avec un commercant ria pas fait penonnellement acte de commerce n'estpoint oblige d'appeler celui-ci devant la juridiction considaire, snr le fondement que la convention formee entre eux avail pour objet le trafic anquel le commercant se livre.
Arröt de Cassation du 6 novembre 1843 (D. P., 1843, 1, 476), cassant un arrfit de la Cour d'Amiens, du 18 mai 1841 :
Le non-commercant qui ne pent ctre actionnc comme defendear que devant la juridiction civile, a raison des actes qui ne sont commerciaux que pour la partie avec laquelle il a traite , est egalement recevable ä saisir cette mSme juridiction, lorsqu'il se porte demandeur.
Arröt de Cassation du 22 fövrier 1859 (D. P., 59, 1,
268).
Lorsqichm acte n'est commercial qu'ä l'egard de l'une des parlies , celle de ces parties qui n'a pas fait acte de commerce petit, eyi cas de contestation relative ä cet acte, actionner ä son choix I'autre partie , sou devant le Tribunal civil, soit devant le Tribunal de commerce.
Arröt de Cassation du 26 juin 1867 (D. P., 67, I, 424), rejetant le pourvoi contre un jugement du Tribunal civil de Clermont-Ferrand, du 16 Janvier 1866.
En cas de contestation entre deux personnes dont
|
||
|
|
|||
|
li,^
|
|||
|
|
||
|
S31
hme seulement est comrnercante, ou ä propos d'ime operation qui n'est commerciale que pour tune des parties, la partie non comrnercante on qui na pas fait acte de commerce, a le droit de porter sa demande ä son choix, devant le Tribunal civil ou devant le Tribunal de commerce.
Voir encore: Poitiers, 9 fevrier 1838 (D. P., 38, 2, 27); Rouen, 29 Janvier 1840 (D. P., 40, 2, 87) ; Montpellier, 31 mars 184! (D. P., 42, 2, 33); Cassation, 10 novembre 1858; Cassation, 23 juillet, 1864 (D. P., 84, 1, 489).
Enfin, si le vendeur n'est pas commergant, quoique I'acheteur le soil, Faction ne pent 6lre port6e que devant la juridiction civile du moment, bien entendu, que le vendeur n'a pas fuit acte de commerce.
C'est ce qu'a decide im arrßt de la Cour de Paris, du 29 mal 1843, dejä cito, jugeant qu'un metayer ne fai-sant jtas un acte de commerce en revendant les animaux qu'il a achetes n'est justiciable qne du Tribunal civil.
laquo; Considerant que l'arlicle 181 du Code de procedure civile n'est applicable qu'autant que 1c Tribunal, saisi du proces, est competent ä raison de la mallere et que le fait est hors de tonte contestation; considerant qu'il est constant, en fait, que Bidet, metayer, a achete le bu;uf dont il s'agit, non pour le revendre, mais pour l'employer au labourage de ses terres ; considerant que Bidet ne peut, des lors, etre considere commc commergant et n'a point fait acte de commergant.
laquo; Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Versailles^ etc. raquo;
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
532
|
|||
|
|
|||
|
[#9632;'
|
#9632;- Un arret de la Cour de Paris, du 23 aout 1862 (Bourdet c. Lecocq) a pose en principe qu'im cultivateur nepouvait ctre actionne devant la juridiclion commerciale en resolution d'une vente de clieval, alurs meme qiiil a Vhahilude d'acheter des poulains pour les elever et les dresser, ce fait n'ay ant pas un caractere commercial.
Enfin, la Cour de Cassation , par un arr6l du 7 avril 1869 (D. P., 69 , 1 , 4oo), a jug(5 qu'un fermier, en re-vendant les animaux engraissis sur ses terres ne fait pas acte de commerce et ne doit eire actionni que devant la juridiclion civile.
Ces regies sont on ne peut plus simples quand I'ani-mal, sujel du proeös, n'a ete vendu qu'une seule fois ; mais il n'en est pas de möme quand cet animal a ete Tobjet de ventes successives dans le ddlai de garantie.
La demande en garantie peut-elle avoir pour effet de changer l'ordre des juridictions? Peut-elle amener un premier vendeur non-commer(jant devant le Tribunal de commerce, si ce Tribunal est competent dans I'affaire pendante entre le deuxiöme vendeur et le dernier ache-teur ?
En s'appuyant sur I'article 181 du Code de procedure civile, qui dit que laquo; ceux qui seront assignis en garantie, seront tenus de proedder devant le Tribunal ou la
demande or ig inaire sera pendante....., etc. raquo;, le Tribunal
de Colmar, par un jugement rendu le 18 juin 1825 (Dalloz, Repert., Fices Rddh.., p. 409), avail decide qu'il doit en 6tre ainsi surlout lorsque le Tribunal civil , dont le pnködent vendeur se pretend justiciable, n'est autre que celui qui a ötö saisi de ['instance prin-cipale, mais qui a du juger consulairement a raison de la qualite des parties , sauf qu'il n'y a lieu de pro-noncer la contrainte par corps centre celui-ci en cas
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
-^ 333
de condamnalion , ainsi que 1'arliclo 637 du Code de commerce le decide pour le cas de citation devant le Tribunal de commerce , de souscripteurs non-com-menjants d'un effet de commerce qui n'a pas et6 paye. Le 7 mars 1837, jugeant dans un sens tout oppose , la Cour de Paris rendait un arret declarant que, si Vexercice de faction rddhibitoire donl la juridiction com-merciale est saisie amene un recours en garanlie par le ddfendeur contre le prdcddent vendeur, cette juridiction ne peul connailre du recours quaulant que I'appeM en garanlie est igalement une partie commergante et nullement lorsque celui-ci avail vendu comme propridtaire sans faire ucte de commerce (D. P., 37, 2, 110 et Dalloz, Repertoire, Fices rddhib., p. 70).
|
||
|
|
||
|
(Hervieu c. Riviere.)
La Cour; considerant que la vente faite par Hervieu, proprietaire, ne constituant point un acte de commerce, toutes les actions auxquelles ce marche peut donner lieu contre lui doivent etre portees devant la juridiction ordinaire; que la disposition de l'article '181, C. proc. civ. ne saurait derogcr au principe qui veut que nul ne soil distrait de ses juges nalurels, ni a cette ivgle posee dans I'artiele 424 du meme Code, d'apres laquelle les Tribunaux de commerce doivent prononcer d'office le renvoi lorsque rincompetence existe a raison de la matiere ; a mis et met le jugement du 12 aoüt 1836 au neant, comme nul et incom-pelemment rendu ; renvoie la cause et les parlies devant les juges qui doivent en connaitre...... etc.
Dans le meme sens, arret de la Cour de Paris du 5 mai 1837 (D. P., 38, 2, 109).
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
834
|
|||
|
|
|||
|
(Eruis c Isaac.)
laquo; Considerant qu'Ernisn'est pas commergant; quelavente d'un cheval faitc par Ernis a Isaac ne constilue pas acle de commerce, mais un fail puremcnt civil ; que des lors, loutes les contestations auxqueiies ce fait pent donner lieu doi-vent etre portees devant les juges ordinaires; considerant que nul ne peut etre distrait de ses juges naturels ; considerant que si le defendeur en garantie est tenu de proceder devant le Tribunal originaire , ceite regie ne s'applique qu'au cas ou la demande est de la memo nature , et le Tribunal competent ä raison de la maliere, ce qui n'est pas dans I'espece; considerant que rincompelence ä raison de la matiere est d'ordre public et peut toujours etre invoque en tout etat de cause; annule le jugement comme incom-petemment rendu ä l'egard d'Ernis..... raquo;
Le 20 aoüt 1842, la Cour de Paris se pronongait d'nne fa^on toule diffcrente (Affaire Picol). Mais la jurisprudence n'a pas admis celle derogation aux rögles de la competence ct une succession de jugements et d'arrßts ont decide que l'appelö en garantie ne peut 6lre distrait de ses juges naturels.
Cilons d'abord un arret de la Cour de Limoges , du 21 juin 1843(0. P., 4G, 4, 84). .
|
|||
|
|
|||
|
(Joyeux c. Rousseau.)
|
|||
|
|
|||
|
|
La Cour; attondu quo I'appelant n'est pas marchand , ainsi quo Tintime I'a reconnu lui-meme a I'audience, en re-non^ant ä la preuve qu'il avait offertc ; que, des lors qn'il n'avait vendu le cheval dont il s'agit que comme simple proprietaire, il n'etait pas justiciable du Tribunal de com-
|
||
|
|
|||
|
IM
|
|||
|
|
||
|
S3S
merce, m6me par vole de garantie, ainsi que cela est con sacre par la jurisprudence fondee sur ce que la vente faite-par un marchand a un marchand ne pent rien changer ä la condition du premier vendeur qui, n'ayant agi que comme proprietaire, reste soumis a ses juges naturels ; qu'ainsi il a ete mal juge, etc.
Voici maintenant un arrßt de la Cour de Paris du 12 decembrel857 (Dalloz, Repertoire, Vices Bidh., p. 88), confirmant un jugement du Tribunal de commerce de la Seine, du 12 aoöt 1857, qui s'ötait döclarö incompetent dans ies termes suivants :
|
||
|
|
||
|
(Stevens c. Reynolds et prince Murat.)
Sur la demande en garanlie de Reynolds contre le prince Murat. Sur I'incompetencc opposee :
Altendu que, dans I'espece, le prince Murat n'a fait aueun acte de commerce ; quo, meme par la voie de garantie, on ne saurait le distraire de ses juges naturels; qu'en eonsö-quence, le Tribunal n'est pas competent pour en con-nailre;
Par ces motifs, le Tribunal statuant sur la demands prin-cipale...................
Statuant sur la demande en garanlie, se declare incompetent a l'cgard du prince Murat; en consequence, ren-voie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaitre.
ArrcH de la Cour de Paris du 9 novembre 1886. (Journal laquo; La Loi raquo; du 2 mars 1887) indrmant un jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 19 novembre 1884 et jugeant:
1deg; Qiip si, on motwrp orrlinoirp, la demande en garantie
|
||
|
|
||
|
|
|||||
|
536
doit Hre portee dcvnnt ie juge saisi de la demande ori-f/inaire, ce prmcipe n'est applicable, an cas on celle-ci a cte portee decant im Tribunal d'exception, qiiaidant que I'appele en qarantie est justiciable de ce tribunal; 2deg; Que la vente d'im cheval par tin non-commercant d tin commercant ne constitue pas, de la part du ven-deur, un acte de commerce le rendant justiciable de la juridiction consulaire.
|
|||||
|
|
|||||
|
(Rousseau c. Delarue.)
|
|||||
|
|
|||||
|
I
I
1
|
La Cour, statuant sur I'appel interjete par les epoux Rousseau d'un jugemeat rendu par le Tribunal de commerce de la Seine, le quot;19 novembre 1884 ;
Considerant que si, en matiere ordinaire, la demande en garanlie doit etre portee devant le juge saisi de la demande originaire, ce princ:pe n'est applicable, au cas oü celle-ci a ete portee devant un Tribunal d'exceplion qu'autant que I'appele en garantie est justiciable de ce dernier ;
Qu'il incombe au demandeur d'en faire la preuve ;
Considerant qu'il n'est pas etabli que les epoux Rousseau fussent marchands de chevaux lorsqu'a eu lieu la vente du cheval dont il s'agit;
Qu'il ne Test pas davanlage que cette vente ait etc de leur part un acte de commerce ;
Qu'il rösulte des documents de la cause qu'ils exergaient la profession de cultivateurs dans l'arrondissement de Mont-didier dans I'annee meme de la vente, et qu'il n'est pas justifie qu'ils en aient change quand eile a eu lieu ;.
Considerant des lors que le jugement dont est appel a ete incompetemment rendu a leur egard ; Par ces motifs,
Met l'appellation et ce dont est appel ä neant; etc., etc.....
Dit que le Tribunal de commerce de la Seine etait incom-
|
||||
|
|
|||||
|
#9632; .'
|
*ai
|
Mi
|
|||
|
|
||
|
#9632;' - ''#9632;#9632;-': #9632; #9632; ,-#9632;'- -nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;. .
|
||
|
|
||
|
S37
petentpour connaitre de la demande Delarue contre les epoux Rousseau.
Arrßt conforme de la Cour de Paris, rendu le 4 d(5-cembre 1886 {La Loi du 19 d^cembre 1886).
Nous indiquerons encore a l'appui de ce principe , que de nombreuses decisions judiciaires ont consacre, les jugements et arrfits suivants :
Cassation Beige, 14 novembre 1844 (D, P., 46, 2, 4); Orleans. 20 decembre 1848 (D. P., S4, 2, 89); Rennes, 13 Janvier 18S1 (D. P., 52, 2, 29); Cassation, 20 avril 1859 (D. P., 39, 1, 170) ; Lyon, 9 mars 1867 (D. P., 67, 2, 84); Bordeaux , 13 decembre 1877 [Recueil des arrets de cette Cour, 77, 340); Paris, 20 decembre 1884 (D. P., 1886, 2, 218); Trib, de commerce de la Seine, 10 octobre 1886 {La Loi du 24 nov. 1886).
II resulle done de ce qui pr^eöde que le vendeur, contre lequel est formee une action rödhibitoire, ne peut appeler son garant devant le Tribunal oü la demande originaire est pendante, si ce Tribunal est d'une juri-diction autre que celle a laquelle le garant est soumis ; que, par consequent, un individu non-commergant ne peut 6tre appel6 par action r^cursoire devant un Tribunal de commerce.
|
||
|
|
||
|
De la vente simulee ou fausse vente.
Mais si raction recursoire ne pent changer l'ordre des juridictions, eile peut distraire le vendeur du Tribunal de son domicile en l'obligeant ä coraparaitre devant le Tribunal du domicile de l'acheteur.
C'est ce qui rösulte des articles 59 et 181 du Code de procedure civile.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
S38
Art. 59.En mattere persönnelle, le defendeur sera assigne devant le Tribunal de son domicile; s'il n'a pas de domicile, devant le Tribunal de sa residence ; s'il y a plusieurs dcfendcurs, devant le Tribunal du domicile de
tun d'eux, au choix du demandeur ;.......
.....en mauere de garantie, devant le juge oü la
demande originaire serapendante, etc., etc.
Art. 181.Ceux qui seront assignes en garantie seront tenus de proceder devant le Tribunal oü la demande originaire sera pendante, encore qu'ils clmient etre garants; mats s'tl parait par ecrit ou par l'evidence du fait, que la demande originaire ria etc formee que pour les traduire hors de leur Tribunal, ils y seront renvoyes.
Quoique la loi soit la meme dans tous les Tribunaux de la France, il est toujours coüteux d'aller plaider loin de chez soi. C'est pourquoi, quand le domicile du ven-deur est trös eloignö, l'acheteur a inl^rßt ä sirauler une revenle h une personne (ami on compare), habitant la mßme localitc. Cette personne lui intente une action , l'assigne devant le Trilumal de son domicile et, par action recursoire, le premier vendeur se trouve obligö de venir plaider devant ce meme Tribunal.
A....., de Caen, achäte a B....., de St-Lo, un cheval
qui se trouve atteint de cornage chronique. S'il lui intente une action en r^dhibition , il devra l'assigner devant le Tribunal de St-Lo. Pour ^viler cet inconvenient, il simule une vente ä C....., ögalement de Caen.
C..... se met en rfegle conlre A....., l'actionne devant
le Tribunal civil de Caen , et A..... appelle son vendeur en garantie. B..... se trouve ainsi soustrait ä ses
juges natureis : il devra venir plaider ä Caen.
iMais, s'il parait par dcrit ou par Vdvidence du fait que la demande originaire n'a did formde que pour les
|
||
|
|
||
|
#9632;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
S39
traduire (cevx qui seront nssignds en garantie) , hors de leur Tribunal, Us y seront renvoyds (arf. 181, C. proc. civ.).
C'est ce qu'a jug6 la Cour de Caen par im arrßl du 24 mars 1862, dejä citö (D. P., 63, 2, 182 ; Becueil des arräts de Caen et Rouen, 62, C. 89).
|
||
|
|
||
|
(Mayer Nathan c. Marriere.)
Le 1deg;'' fevrier 1860, 1c sieur Marie Maugin, loucur de che-vaux et de voilures ä Nancy, presenla une requete a. M. 1c Juge de paix du canton Est de Nancy, dans laquelle il exposa que, ie 29 Janvier precedent, il avait achete du sieur Mayer Nathan une jumenl pour le prix de 'l,2oo i'r.; qu'il venait des'apercevoir que cette jument etait atteinte du vice redhibitoire, connu sous le nom de maladie ancienne de poilrine ou vieille courbature. II priait, en consequence, M. le Juge de paix de nommer un ou plusieurs velerinaires pour visiter la bete et constaler son etat.
Cetle requete fut suivie d'une ordonnance rendue le meme jour, qui nommait un vetcrinaire.
Le 4, ce vetcrinaire, apres avoir prete serment, examina la jument, et il dressa un proces-verbal dans lequel, apres avoir reconnu et decrit les symptömes de la maladie pre-sumee, il terminait en exprimant la crainle d'un accident facheux.
La bete mourut effectivenaent le jour meme. Tout aussilot, le sieur Marie Maugin demanda a M. le Juge de paix de nommer un ou plusieurs vcterinaires qui procederaiont a I'autopsie.
M. le Juge de paix commit trois veterinaires a Cet eflet.
Le 6 fevrier, ceux-ci, apres avoir prete serment, procede-rent a cette operation. Ils dresserent un proces-verbal et, apres etre entres dans les details les plus minutieux, ils ler-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
S40
minaient ainsi : laquo; Enfm, disons que l'aiiimal est mort des suites de la maladie designee par la loi du 20 mai 1838, sous le nom de maladie ancienne de poitrine ou vieillo courbature. raquo;
Le 7 du meine mois, le sieur Marie Maugin assigna le sienr Nathan devant le Tribunal de commerce de Nancy, pour s'entendre condamner , meme par corps, ä lui rembourser le prix de la jument en principal et interels , avec dommages-interets et depens.
Le 9, le sieur Nathan assigne a son tour, devant le Tribunal de commerce de Nancy, le sieur Marriere, qui lui avail vendu la jument dont il s'agit, le 23 fevrier precedent. II lui reportait les actes qui avaient ete faits pour constater le vice redhibitoire, ainsi que I'assignation qui lui avait ete commise, et il demandait qu'il fut tenu corps et biens a I'in-demniser des condamnations qui seraient prononcecs conlre lui; en outre, a lui tenir compte de 80 fr, pour frais de transport du cheval, avec dommages-interets et depens.
Le 2o avril, le Tribunal de commerce de Nancy, conside-rant que Marie Maugin n'etait que personne interposie, se declara incompetent et renvoya les parties devant les juges qui devaient en connaitre.
Le 3 mai, le sieur Mayer Nathan assigna le sieur Marriere devant le Tribunal de commerce d'Argentan, pour s'entendre condamner par csrpset biens a lui payer:!01,105 fr. qu'il lui avait payes pour le prix de la jument dont il s'agit; 2deg; 80 fr. pour son transport, avec dommages-interets et depens.
Lc sieur Marriere demanda que l'action fut dite ä tort avec 1,600 fr. de dommages-interets pour prejudice antericur a l'action.
Le 27 juin, le Tribunal rendit un jugement par lequel il declara qu'il resultait de la decision du Tribunal -de Nancy, que le sieur Marie Maugin n'avait eu aucune qualite pour provoquer I'expertise et intenter l'action ; que le sieur Nathan
|
||
|
|
||
|
^tmimmmmmlammiamma*mm*mm
|
||
|
#9632;^M
|
||
|
|
||
|
841
en ctait actuellemcnt dächu ; que, des lors, son action etait non-recevable ; le sieur Nathan fut, en outre, condamne aux depens.
II a porte l'appel de ce jugement, et e'ost sur cet appel qu'est intervenu I'arret suivant :
Arret.
Gonsiderant que la loi ne defend pas, et que la jarispriii dence permel, d'agir par rintermediaire d'un prete-nom et de conferer, sous la forme d'une vente simulee , un mandat sui generis, en vertu duqucl celui qui en est investi peut faire en son nom les actes conservatoires que les circons-tances rendent necessaires ; que cos actes profitent au veritable proprietaire, en tant qu'ils n'ont pas pour objet et pour consequence de faire fraude a la loi ou de porter prejudice a des tiers; que, sans doute, si la simulation produit de tels effets, ils ne sauraient etre admis, mais que tons les actes emanes du prete-nom ou proprietaire apparent, qui auraient pu etre valablement fails par le proprietaire reel, doivent recevoir leur execution ;
Gonsiderant que, dans I'espfece, la vente simulee faite par Mayer Nathan a Marie Maugin, de la jument achetee de Marriere, causant incontestablement un prejudice a celui-ci, en lant qu'on voulait s'en servir pour le distraire de ses juges naturels en l'appelant, ä litre de garantie, devant le Tribunal de commerce de Nancy, el que sous ce rapport , c'est avec raison que le Tribunal de eel arrondissemenl admit le declinatoire propose el se declara incompetent ; mais que les mesures conservatoires prises au nom de Marie Maugin, conformement a la loi du 20 mai 1838, el dans les delais fixes par cette loi, comme elles Tauraient ete par Mayer Nathan lui-meme, doivent subsister ainsi que I'assignation reportee par ce dernier ä Marriere, egalement dans les delais voulus ; qu'a cet egard, la position de celui-
|
||
|
|
||
|
|
|||||
|
|
542
ci est la meme qu'elle aurait ete, cessant l'acte de vente simule, et qua, des lors , il est sans interct legitime et serieux a s'en plaindre ;
Considerant qu'i! est vrai que la nouvelle assignation donnee par Mayer Nathan ä Marrifere, le 3 mai 1860, par suite du jugement du Tribunal de commerce de Nancy, qui avail admis I'exceplion d'incompetence, n'aurait plus ete dans les delais fixes par les articles 3 et 4 de la loi du 20 mai 1838; mais que, d'apres I'article 2246 du Code Nap., la citation en justice, donnee devant un juge incompetent , in-rerrompt la prescription, et que, cet article general s'appli-que aux prescriptions speciales et de courte duree, comme aux prescriptions ordinaires, e'est-a-dire, ä tons les cas oü la loi a restreint le droit d'agir dans un clelai determine, sauf les exceptions qu'elle a pu creer par une disposition parliculiere ; que celte interruption de prescription , resultant de l'assignalion commise, le 9 fevrier '18o9, devant le Tribunal de Nancy, a permis d'en donner utilement une nouvelle, le 3 mai 1860, devant le Tribunal d'Argentan, et qu'ainsi, il y a lieu de rejeter les exceptions presentees par I'inlime, etc.
|
||||
|
|
|||||
|
#9632; i
|
11 est souvent difficile de prouver une fausse vente et, dans tons les cas, quand le vice existe, I'inconvenient n'est pas considerable.
Mais, il arrive souvent, que des acheteurs de mauvaise foi ont recours ä ce moyen pour amener le vendeur ä composition et obtenir une diminution de prix. Celui-ci, qui ne se soucie pas de soulenir un proeös loin de chez lui, entre en arrangement et perd une partie du prix de l'animal vendu.
Dans un cas semblable, la Cour de Cassation , par un arrfet du 18 mars 18S6 (D. P., 36 , 1 , 149), a docido que, bien qu'une venle ait ete dedaree resolne
|
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
i ji
; *.
|
|||||
|
|
|||||
|
tlAs
|
MM
|
||||
|
|
||
|
343
pour vice cache, le recours en garantie förmö par le defendeur contre son propre \endeur devait 6tre rejet6 par le motif que la demande sur laquelle la rösolulion a öte prononcöe n'ötait pas s^rieuse et n'avait 6t6 ima-ginee quo pour amener le vendeur primitif ä une diminution de prix.
(Perrot c. Ernoult et Pillet.)
Le 26 mars '18oo, le sieur Pillet vendit au sleur Ernoult une jurnent que ce dernier revendit ou prstendit avoir re-vendu au sieur Perrot.
Assigne en redhibition devant le Tribunal de commerce de la Seine, le sieur Ernoult assigna ä son tour le sieur Pillet devant le Tribunal d'Yvetot.
Le 20 juillet '18o5, cc Tribunal rejetait la demande en garantie par les motifs suivants : laquo; Attendu que tout semble indiquer dans le proces que Perrot n'a pas reellement achete la jument dont il s'agit et que I'inslance suivie devant le Tribunal de commerce de la Seine n'a etc qu'un proces simule pour amcner Pillet h consentir une reduction de prix; attendu au surplus, qu'en admeltant que le proces ait exisle serieusement devant le Tribunal de commerce de Paris, Ernoult, qui etait averti que Pillet n'entendait pas prendre droit par la decision de ce Tribunal, a eu bien tort de laisser vendrc la jument, et de privcr ainsi Pillet du droit qu'il avail de faire ordonner une nouvelle expertise; Attendu que, sous ce rapport, Ernoult s'est joue dc la prelention de son adversaire et lui a ote les moyens de faire valoip ses droits. raquo;
Pourvoi en Gassation du sieur Ernoult.
Arret.
La Cour; Sur 1c moyen pris de la violation des articles i, 3 et 5 de la loi du 20 mai 1838 et des articles 1625 et 1641
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
R
|
S44
Code Nap. ; Attendu que, pour repousser la demande en garantie formee par Ernoult, le jugement attaque s'est fonde sur ce que la demande originaire n'etait pas serieuse ; qu'elle n'avait ete imaginee que pour amener Pillet k une reduc-' tion du prix de la vente qu'il avail consentie; et encore, sur ce que Ernoult avait mis, par son fait, Pillet dans I'impos-sibilite de prouver que le cheval vendu par lui n'etait pas atteint d'un vice redhibitoire; qu'en le decidant ainsi, le jugement ne peut avoir contrevenu a aucun des articles precites; Rejette.
DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Les Tribunaux charges de rendre la justice, en France, dans les procäs relatifs aux vices rödhibitoires, sent par rang d'importahce :
1deg; Les justices de paix.
2deg; Les Tribunaux civils ou de 1quot; instance.
3deg; Les Tribunaux de commerce.
iquot; Les cours d'appel.
5deg; La Cour de Cassation.
JUSTICES UK. PAIX.
D'apresie dlt;5cret du 16-24 aoüt 1790, modifiö par la loi du 29 venlose an IX, il y a dans chaque canton un juge de paix qui doit remplir des fonclions, soil judi-ciaires, seit de conciliation ou autres. En cas de ma-ladie, absence ou autre empßchement du juge de paix , ses fonclions sont reraplies par un suppliant. A eel effet, chaque juge de paix a deux suppliants.
Les juges de paix constituent le premier degre de juridiction en maliöre civile. .
Leur competence est fix^e par la loi du 2S mai 1838:
|
|||
|
|
||||
|
mmmam
|
mam
|
|||
|
|
||
|
S45
Art. iquot;. Les juges de paix connaissent de toutes actions purement persönnelles ou mobüieres, en dernier ressort jusquä la valeur de 100 fr., et ä charge d'appel jusqtt'ä la valeur de 200 fr.
Puisque, d'aprös l'article 4 de la loi du 2 aoüt 1884, aucune action en rödhibition ou en reduction de prix ne pent etre intentee pour une valeur ne depassant pas 100 fr., le juge de paix ne pourra done, dans aueiin cas, prononcer en dernier ressort et sans appel.
Si la somme d^passe 100 fr., la partie qui suecombe a ledroit d'interjeter appel devant le tribunal civil de premiere instance.
Quand le prix de l'animal et les domraages-interamp;s r6-clames n'excedent pas 200 fr., l'affaire est de la competence du juge de paix et doit 6tieport6e devant lui.
II pent se faire qu'une affaire originairement de la competence du juge de paix devienne, au courraquo; du proeös, de la competence du tribunal civil, si le demandeur reclame des dommages-inl^rets qui, joints a sa demande primitive, depassent le taux de la competence du juge de paix, ou si le defendeur reclame des dommages-intörets non fondamp;ä sur la demande principale et depassant le chiffre de la competence du juge de paix (Art. 7, loi du 2S mai 1838).
Le juge de paix, dans le premier cas, c'est-ä-dire lors-qu'il s'agit de dommages-interöts reclames par le demandeur, est oblige (Art. 9) dese declarer incompetent.
Dans le second cas, lorsqu'ils sont reclames par le defendeur, le juge de paix peut retenir la connaissance de la demande principale en renvoyant uniquement devant le tribunal pour faire statuer sur la demande reconven-tionnelle de dommages-interöts (Article 8).
11 importe de remarquer que, lorsque le juge de paix se
3S
|
||
|
|
||
|
|
||
|
846
|
||
|
|
||
|
declare incompetent sur I'action rddhibitoire, le delai pour inlenter I'action devant le tribunal ne pent courir avant le jugement d'incomp^tence.
Mais courra-t-il ä partir de la prononciation du jugement d'incompetence comme si la citation avait 6t6donnee devant un juge de paix incompetent a cette date, ou ne courra-t-il que de la signification du jugement ou de Tac-quiescement h ce jugement?
Il faut, a notre avis, repondre que dans le cas actuel le dölai ne pent courir que du jour de la signification du jugement dJincomp6tence ou de l'acquiescement ä ce jugement.
En effetle jugement pent 6tre ignorö du demandeur en rödhibition, et Ton ne comprendrait pas comment ce jugement pourrait faire courir un damp;ai contre lui avant qu'il soit port^a sa connaissance par la signification.
S'il en est differemment dans le cas oü le juge de paix 6tait incompetent au jour meme de la citation, c'est que la citation devant un juge incompetent n'intcrrompt la dech^ance que pendant l'instance, et que I'instance a pris fin par le jugement, dbs qu'il a et6 rendu.
Ici, au contraire, le juge 6tait competent, et la citation a 6te bien donn^e. Ce n'estdonc que le jugement d'incom-petence qui enlöve pour l'avenir l'effet de cette citation, et ce jugement ne peut 6tre execute dans cette disposition comme dans les autres avant la signification ou l'acquiescement.
Ne pourrait-on m6me pas aller plus loin et soutenir que, la citation ayant ete bien donnee, et devant un juge alors competent, le voeu de la loi du 2 aoöt 1884 a ötö rempli, et qu'il n'y a plus de dölai pour saisir le tribunal, sauf au döfendeur, s'il a intöröt a ne pas laisser trainer Taffaire, a saisir lui-m6me le tribunal competent pour faire proscrire la demande.
|
||
|
|
||
|
^mmtmmm
|
||
|
wmm^mmmmmammmmmmmmmm
|
||
|
|
||
|
S47
Nous'nc le pensons pas. II en serait ainsi, certainement, si le juge de paix avail renvoyö devant le tribunal civil une qneslion prejudicielle. Mais il s'est declarö incompetent et par suite il a proscrit la demande en tanl que for-rnee devant lui. Son jugement lui a enlevö lout effet ; ä partir de la decision, la demande n'existe pas. II faut la recominencer.
Done, puisqu'il n'y a plus de demande, la ioi du 2 aoüt 1884 est applicable, at le d^lai pour I'introduire doit courir a partir de I epoque oü le jugement du juge de paix peut 6tre execute, c'est-ä-dire, ä partir de la signification on de l'acquiescement.
La demande etant dispensee du preliminaire de la conciliation, la formalite indiquöe par I'article 2 de la loi du. 2 mai 1853, c'est-ä-dire laquo; ie billet d'avertissement raquo; , n'est pas necessaire.
Le premier acle a accomplir est done I'exploit d'liuissier, appele citation.
AiltiCLis 1quot;. Code de procedure civile. Toule cilaiion devant las juges de paix contiendra la date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, les noms, demeure el immalrkule de Vhuissier, les noms et demeure du defendeur; eile dnoncera sommairemml I'objel el les moyens de la demande, et indiquera lejuge de paix qui doit connailre de la demande, et lejour et l'heure de la compa-rulion.
Le juge de paix competent est celui du domicile du vendeur.
AttT. 2. En matiere purement personnelle ou mobiliere, la cilaiion sera donnee devant le juge du domicile du defendeur; 8'il n'apas de domicile, devant lejuge de so residence.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
_ S48
Art. 4. La citation sera hotifide par l'huissier de la justice de paix du domicile du dtfendeur; en cas d'empgche-ment, par celui qui sera commis par le juge : Copie en sera laissde ä la par Lie; s'il ne se trouve personne en son domicile, la copie sera laissde au maire ou adjoint de la commune, qui visera I'original, sans frais.
Art. 8. fl y aura un jour au mains entre celui de la citation et le jour indiqud pour la comparulion, si la parlie citde est domicilide dans la distance de irois myriametres. Si eile est domicilide au-delä de cette distance, il sera ajouti un jour par irois myriametres. Dans le cas oü les dilais riauront point 6t£ observes, si le ddfendeur ne comparait pas, lejuge ordonnera quil sera riassigni, el les frais de la .premiere citation seront ä la charge du demandeur.
Art. 7. Les parties pourront toujours se präsenter vo-lontairemenl devant un juge de paix; auquel cas, iljugera leur diffdrend, soit en dernier ressort, si les lois ou les parties I'y autorisent, soit a la charge de Vappel, encore qu'il ne fiit le juge naturel des parties, ni ä raison du domicile du ddfendeur, ni ä raison de la situation de I'objet liti-gieux. La declaration des parties qui demanderont ju-gement sera signde par elles, ou mention sera faiie si elles ne peuvenl signer.
Art. 9. Au jour fixd par la citation, ou convenu entre les parties, elles comparaitront en personne ou par leurs fondds de pouvoirs, sans qu'elles puissent faire signifier au-cune ddfense.
L'acheleur reraet alors an juge de paix le procäs-verbal de l'expert qui a ete enregiströ.
Art. 13. Les parties ou leurs fondds de pouvoirs seront enlendus contradictoirement. La cause sera jugde sur le
|
||
|
:h-
|
|||
|
|
|||
|
^^^mim
|
|||
|
|
||
|
S49
champ, ou ä la premiere audience; lejuge, s'il le croit ni-cessaire, se fera remettre les piices.
Le juge de paix peut, on le voit, rendre immediale-ment son jugemenl; mais, comme il n'est pas li6 par le procfes-verbal de l'expert, il a le droit d'en nommer d'autres et de renvoyer l'affaire pour supplement d'in-formation.
II peut arriver que le vendeur ait un premier vendeur ä appeler en garantie.
Dans ce cas, dit I'artiole 32, Code procedure civile: laquo; Si, au jour de la premiere comparution, le ddfendeur demande ä meilre garant en cause, lejuge accordera delai süffisant en raison de la distance du domicile du garant : la citation donnee au garant sera UbelUe, sans qu'il soit besoin de lui notißer le jugement qui ordonne sa mise en cause.
|
||
|
|
||
|
Tribunaux civils de premiere instance.
Leraquo; tribunaux civils coiisliluent lajuridiciion supörieure anx tribunaux de paix.
Ils ont ete crees par la loi du 27 ventose an VIII (18 mars 1800).
Art G. II sera dtabli un tribunal de premiere instance par arrondisscmetit communal.
Art. 7. Les tribunaux de premiere instance connaUront en premier et dernier ressort, dans les cas ddlerminds par la loi, des matieres civiles ; ils connaUront dgalement des matures de police correctionnelle; ils prononceront sur Vappel des jugemenls rendus en premier ressort par les juges de paix.
La competence des tribunaux civils de premiöre instance est re par la loi du 11 avril 1838.
|
||
|
|
||
|
J.
|
||
|
|
||
|
|
|||||
|
#9632;
|
mo
Akt. 1er. Les tribunaux civils de premiere instance con-vaitronl, en dernier ressort des actions personnelles et mohiliireSjjusqu'a la valeur de 1,;j00 fr. de principal, el des actions immobileresJusqu'a soixante francs de revenu, ddlermind, soil en rentes., soil par prix de bail. Ces actions seront instruites et juijies comme matidres sommaires.
Dans les arrondissements cü il n'y a pas de tribunal de commerce, le tribunal civil juge les affaires commorciales selon les rögles du Code de commerce.
Art. 640. Co:]e de commerce. Dans les arrondissements oü il n'y aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fonclions et connaltroni des matieres attribudes oux juyes de commerce par la presente hi.
Akt. G4I. L'instruclion, dans ce cus, aura lieu dans la mdme forme que devant les tribunaux de commerce, el les jugemenis produiront les mdmes effets.
La demande etant dispensöe de tout, preliminaire de conciliation, e'est par un exploit d'huissier appele: laquo; ajouf-nement raquo; que les affaires feont introduites devant le tribunal.
L'exploit d'ajourneraent est analogue ä la citation devant le juge de paix, mais il doit de plus contenir constitution d'avouo pour le demandeur.
Akt. 61. Code procedure. L'exploit d'ajournemenl con-tiendra ; iquot; La date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, la conslilulion de tavouj qui occupera pour lui et ches lequel I'dlection de domi-cile sera de droll, a moins d'unc dlcction coniraire par le m6me exploit ; 2deg; Les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et domicile du ddfendeuret mention de la
|
||||
|
|
|||||
|
1^
|
#9632;^Ml
|
mm
|
|||
|
|
||
|
551
personne a laquelle copie de Vexploit sera laissde ; 3deg; Vobfet de la demande, l'exposi sommaire des moyens ; 4deg; Vindication du tribunal qui doit connaitre de la demande, et du ddlai pour comparaUre : le lout ä peine de nullitd.
Ces indications devant etre contenues dans l'exploit d'ajournement ä peine de nullite, il va de soi qu'il est de la plus haute importance de n'en omettre aucune.
Un exploit nul, en effet, n'interrompt pas la prescription.
D'aprös le sect; 3 de l'article 61, l'exploit doit indiquer Vobjet de la demande et Vexposd sommaire des moyens.
D'aprös un arröt de Cassation du ii novembre 1846 (Affaire Freier c. Libert; D., P., 46, 1, 346) l'exploit introductif d'instance contient un önonce süffisant de l'ob-jet de la demande et presente en möme temps l'exposö sommaire des moyens qui est present par rarticle 61 Code procedure, lorsqu'il indique que la demande en resolution de la vente est fondee sur ce que l'animal est atteint de vices redhibitoires : il n'est pas exigö que le vice impute ä l'animal seit nominativeoient design^.
Par un arröt du 3 mai 1882, cassant un jugement du du tribunal de Bordeaux du 16 jaulet 1880 (D., P., 83, 1, 250), la Cour suprßme a döcid6 que :
L'action rddhibitoire en mattere de venle d'animaux domestiques etant dispens^e du preliminaire de conciliation, doit 6tre, ä peine de dechdance, formee par une assignation en justice dans le delai fixe par la loi du 20 mai 1838 (Actueliement du 2 aoüt 1884).
Une citation en conciliation ne saurait equivaloir h cette assignation pour empöcher le delai tegal de suivre son cours.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
t!
|
||
|
|
||
|
552 -
|
||
|
|
||
|
Dejean c. Peyrodeau.
|
||
|
|
||
|
Vu les articles 1648 Code civ.', 2 et 3 de la loi du 20 mai 1838 ;
Attendu que, d'apres I'article 1648 , I'action resultant des vices redhibitoires doit etre intentee par I'acquereur [dans un bret delai, suivant la nature des vices allegues, et qu'aux termes de I'article 3 sus-vise, le delai pour intentcr cette action, dans les vcntes ou echanges d'animaux domesliques est, en cas de cornage chronique, de neuf jours, non com-pris celui fixe pour la livraison;
Attendu que ces expressions de la loi sont claires et precises ; que le delai qu'elle assigne ä I'acquereur no peut s'appliquer qu'a la demande introductive d'instance, puisque c'est cette demande qui constitue l'exercice de I'action ; que vainement done, I'acquereur se bornerait, dans les neuf jours, a citer en conciliation le vendeur ou le coechangisle, en se prevalant des articles 2245 Code civil, et 57 Code proc. civ.; qus le benefice de ces derniers articles demeure ici sans application ; qu'en effet, par son article 6, la meme loi de 1838 declare la demande en cette nature dispensee du preliminairc de conciliation; que c'est la unc disposition introduite dans I'mteret du vendeur, pour faire cesser dans le plus bre( delai, le danger qui le menace, et dans tous les cas, pour accelerer le jugement de I'afTaire ; que, par consequent, il ne saurait dependre de l'acheteur de proroger le delai, que la loi lui accorde, en recourant a une mesurc qu'elle a supprimee comme inutile et inconciliable avec la celerite que la nature reclame ; Attendu qu'il est constant , en fail, que le cheval vendu par Dejean ä Peyrodeau fut livre k ce dernier le 26 mai, et que c'est seulement le 18 juin suivant qu'il a fait assigner Dejean par devant le Tribunal civil de Bordeaux, pour faire prononcer centre lui la
|
||
|
|
||
|
BM
|
||
|
|
||
|
333
resiliation de la vente pour cause de cornage chronique ; que cette assignation etait done tardive; qu'a la verity , eile avail ete, le 3 juin, c'est-a-dire dans les neuf jours de la livraison, precedee d'une citation en conciliation; mais que par les motifs ci-dessus dcduits, cette citation etait sans effet, pour empecher le delai legal de suivre son cours et qu'ea jugeant le contraire et en se refusant a declarer Peyrodeau non-recevable dans sa demande en resiliation, le Tribunal de Bordeaux a viole.les articles de la loi ci-dessus vises, Par ces motifs. Casse.
laquo; Dans l'espöce (dit Dalloz), le Tribunal civil de Bordeaux avail cru pouvoir assimiler ä une assignation inlro-ductive d'instance une citation en conciliation, bien que la loi dispense de ce pröliminaire raction redhibitoire ; el il le d^cidait ainsi par cette raison que la dispense de conciliation est une faculte ä laquelle le demandeur esl libre de renoncer. Mais cette dispense, comrae la döchöance pro-nonc^e par I'article 3 de la loi du 20 mai 1838 (Art. 5 de la loi du 2 aoüt 1884) a 6te ^dict^e dans l'inleröt du de-fendeur el non dans celui du demandeur. En renonganl ä se prevaloir de l'arlicle 6 (Art. 9), le demandeur ferail fraude k la loi puisqu'il prorogerail ainsi le delai etroit dans lequel il est tenu d'agir el se souslrairail a I'observa-. lion des conditions imperatives que le legislateur a raises h i'exercice de son action. II introduirait une procedure fruslratoire dans le but unique de se departir de la rigueur des prescriptions lögales, ce qui n'est pas admissible. raquo;
ü'aprös I'article 173 du Code de procedure civile : Toute nullilid'exploit ou d'acte de procedure est coaverte, si eile n'est proposie avant toute ddfense ou exceptions autres que les exceptions d'incompitence.
C'est ce qui a 6tö jug6 par un arröt de Cassation en date
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
854
du 24 Janvier 1849, rejelant le pourvoi contre un juge-ment du Tribunal de Yerdun,du 13 janvier 1846. (D., P., 49, 1, 144.)
|
|||
|
|
|||
|
(Truchon c Coias.)
|
|||
|
|
|||
|
AnnftT.
|
|||
|
|
|||
|
|
Sur le premier moyen tire de l'irregularite de l'assigna-tion introductive d'instance ; AUendu que le jugement atta-qüe constate que, devant le premier tribunal civil saisi, le de-mandeur en Cassation ayant comparu le 25 avril 1842, jour auquel la remise de la cause avait elr prononcee, avail pris des conclusions tendant ä ce que le dcfendeur fut declare non-recevable dans sa demande, et a ce qu'il en füt d^boute, par I'unique motif que I'assignation ne lui avait pas ele donnee dans le dclai indique par la loi pour intenler I'action redhibitoire; Que si le jugement rendu par le premier tribunal a encouru la cassation, la procedure et les conclusions des parlies n'en sont pas moins demeureesentieres, et onldü servir de base ä la decision du tribunal de renvoi; Que la fin de non-recevoir ci-dessus formulee et qui portait sur la dechcance meme de I'action, elait essentiellement diflerente de celle que ledit demandeur en cassation a pretendu devant le dernier tribunal faire resulter, soil de ce que I'exploit aurait fixe un jour ferie pour la comparulion, soil de ce qu'en tout cas ce jour y aurait ele inexactement indique ; Qu'aux termes de I'arlicle 173 Code procedure civile, cetle dorniere exception, portant sur la nullite de I'exploit seule-ment, aurait du etre proposee avant toule defense ou exception aulre que les exceptions d'incompetence ; d'oüil suit que le jugement attaque, en declarant que la nullite do I'exploit avait ele couverte par la fin de non-recevoir fondee sur la prescription ou dechcance do Taclion mßrne, a fait une jusle
|
||
|
|
|||
|
lb #9632;#9632;
|
.1
|
||
|
|
||
|
888
application dudit arlfclc HS, et n'a viole ni I'arlicle Gl du meme Code, ni l'article lor du decret du 17 thermidor an VI, ni aucune autrc loi; etc.
Si le vendeur, mis en cause, protend avoir le droitd'ap-peler en garantie son propre vendeur, il devra le faire au refii de l'exploit d'njournement, mais ä la condition qu'il se trouve encore dans les dolais vis-ä-vis de son garant (Voir page 33i, Del'aclion ricursoire en garantie).
Devant les Tribunaux civils, la demande, dit le sect; 2 de l'article 9 de la loi du 2 aoüt, cst instruite et jugde comme inatiere sommaire.
On cnlend comme matiöres sommaires les affaires qui, requierant cölöritö, sont soumises ä une procedure simple, rapide et peu coüteuse.
Dans les affaires sommaires comme dans les affaires ordinaires, le defendeur est lenu, dans les delaisde l'ajour-nement, c'est-ä-dire dans la huitaine, de faire sa constitution d'avoue sous peine de se voir juger par döfaut, s'il n'a pas constituö avant le jugement.
Mais,enmatiöre sommaire, les delais dela citation öclius, le proeös est juge ä l'audience sur un simp]eacte,sans autres procedures ni formalitös, c'est-ä-dire sans defenses de la part du defendeur, ni nüponses de celle du demandeur, ni avenir (art. 404 ä 413 du Code de procedure civile).
TnuiüNAux de Commerce.
Les Tribunaux de commerce crees par la loi decrdlee le 14 septembre 1807, promulgu^e le 24, n'existent que dans les villes oü ils sont indispensables pour les besoins du Commerce.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
536
D'apiös l'article 640 du Code de commerce, dans les villes oü ils font defaut, ]e Tribunal civil se constitue Tribunal de commerce pour juger commercialement.
Les articles 615 et suivants du Code de commerce jusqu'ä l'article 630 inclus traitent de l'organisation des Tribunaux de commerce.
|
|||
|
|
|||
|
|
Art. 631, Code comm. Les Tribunaux de commerce connaitront: 1deg; Des contestations relatives aux engagements et transactions entre negociants, marchands et banquiers ; 2deg; des contestations entre associes ponr raison dune societe de commerce ; 3deg; de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Art. 639, Code comm. Les Tribunaux de commerce ju-geront en dernier ressort: 1deg; toutes les demandes dans lesquelles les parties jitsticiables de ces Tribunaux, et #9632;usant de leurs droits, auront declare vouloir etre jugees definitivement et sans appel; 2deg; toutes les demandes dont le principal n'excedera pas la valetir de 1,500 fr.; 3deg; les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors meme que, reunies ä la demande principale, elles exce-deraient i,500 fr. Si l'une des demandes principale ou reconventionnelle s'elece au-dessus des limites ci-dessus indiqtiees, le Tribunal ne protiO)icera sur toutes qu'en premier ressort. Ncanmoins, il sera statue en dernier ressort sur les demandes en dommages-interets, lors-qiCelles seront fondees exclusivement sur la demande principale elle-meme.
Art. 627, Code comm. Le ministere des avoues est in-terdit devant les Tribunaux de Commerce, conformement a l'article 4i4 du Code de procedure civile; mil ne pourra pleader pour une partie devant ces Tribunaux, si. la partie, presenle d I'audience, ne I'autoiise ou s'il n'est muni, d'un pouvoir special. Ce pouvoir, qui pourra etre donne au has de l'originalou de la copie de l'assignation^
|
||
|
Uli
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
357 -
sera exhibe au fjreffier avant l'appel de la cause et par lui vise'sans frais.
Art. 414. Code proc. civ. La procedure devant les Tribunaux de commerce se fait sans le ministere d'a-voues.
Art. 415. Taute demande doityetre formee par exploit d:ajournement suivant les formalites prescrites au litre des ajournements.
Art. 416. Le delai sera au moins d'un jour.
Art. 417. Dans les cas qui requerront celerite, le president pourra permettre d'assigner, meme de jour a jour et cVheure ä heure, et de saisir les effets mobiliers.
Art. 420. Le demandeur pourra assigner a son choix, devant le Tribunal du domicile du defendeur; devant celui dans I'arrondissement duquel la promesse a etc faite et la marchandise livree; devant celui dans Varrondis-sement duquel le paiement devait etre effectue.
Art. 421. Les parties seront tenues de comparattre en personne, ou par le ministere d'un fände de procuration speciale.
Art. 429. S'il y a lieu a renvoyer les parties devant des arbitres pour examen de comptes, pieces et registres, il sera nomme un ou trots arbitres pour entendre les parties et les concilier, si faire se pent, sinon donner lew-avis. S'il y a lieu a visile, ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera nomme un ou trois experts. Les arbitres et les experts seront nommes d'office par le Tribunal, ä moins que les parties n'en conviennent ä [audience.
Art. 431. Le rapport des arbitres et experts sera depose au greffe du Tribunal.
Devant les Tribunaux de commerce, la procedure est rapide el peu coüteuse, le ministere des avouamp;ä (Slant
|
||
|
|
||
|
|
||
|
5S8
interdit, et les affaires pouvant 6lre plaideespar les parties elles-mömes. En general, les parlies sont represent^es par des agröes qui servent b. la fois d'avoue et d'avdcat. En matiöre de vices redhibitoires , oü I'affaire repose exclusivement sur un point do fait, sur I'expertise, on comprend que lorsque le demandeur a le choix entre la juridiction consulaire et celle du Tribunal civil, et que lo procös ne soulövera pas de questions de droit, il vaudra mieux porter Taffuire devant un Tribunal de commerce que devant un Tribunal civil.
Couus d'appel.
Les Cours d'appel ont (He ötablies par la loi du 27 ven-löse an V11I. D'abord au nombre de vingt-neuf, puis de vingl-sept, deux Cours d'appel ayant ete distraites du ter-riloire frangais aprös les desastres de 1814, elles n'etaient plus qu'au nombre de vingt-six aprös la guerre de 1870. Aujourd'hui on compte vingt-sept Cours d'appel y com-pris celle d'Alger (Loi du 31 aoüt 1883).
Akt. 22. Les tribunaux d'appel slatueronl sur les appels des jugemenis de premiere instance, rendus en ma-tiere civile, par les tribunaux d'arrondissemenl, et sur les appels des jugements de premiire instance rendus par les tribunaux de eommerce.
Les Cours d'appel jugent en dernier ressort toutes les causes civiles quelle que soit leur importance, et leurs arrfits ne peuvent etre annules par la Cour supreme que pour vice de forme, ou quand il y a violation de la loi.
Au-dessus de 1,500 fr., on peut inlerjeter appel des decisions des tribunaux civils et des tribunaux de com-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 8S9
merce devant la Cour d'appel qui, dans le premier cas, procöde conformeraent aux articles 443 et |suivants du Code de procedure'civile; dans le deuxiöme, confor-raement aux articles 644 et suivauts du Code de commerce.
Les dommages-intörßts reclames par le demandeur complent pour fixer le taux du litige ; ceux reclames par le döfendeur ne complent que s'ils sont basös sur un prejudice anterieur a I'action.
II est important d'indiquer en quoi consiste ce prejudice pr^tendu. Car, sans cela, les tribunaux pourraient decider que ces simples mots- : pour prejudice antörieur ä Taction ne constituent qu'une formule de style destinöe ä öluder la loi, en essayant de rendre susceptible d'appel un litige qua le tribunal doit resoudre en dernier ressort.
Mais il suffit que la cause vraie ou fausse, du prejudice antörieur ä I'action, soit indiqude, pour que les dommages-inter^ts reclames pour cette cause, comptent pour fixer le taux du litige au point de vue du premier ou dernier ressort. II n'y a pas besoin que le prejudice ait reellement exists, C'est la demande en effet, qu'elle soit bien on mal fondee, qui fixe le taux du litige, ce n'est point la condamnalion.
Ce sont les conclusions dans leur dernier etat, et non la demande primitive qui fixe le taux du litige. Par consequent une demande ne d^passant pas i ,500 fr. d'aprös l'exploit, pent D'etre jugee qu'en premier ressort, si, dans les conclusions sur lesquelles statue le juge, on reclame plus de 1,500 fr., et r^ciproquement, une demande supö-rieure, dans l'exploit, ä 1,300 fr., pent etre jugee en dernier ressort si, dans les conclusions sur lesquelles statue le juge, cette demande est ramp;luite a un chiffre ne depassant pas 1,500 fr.
|
||
|
|
||
|
I
|
||
|
|
||
|
S60
|
||
|
|
||
|
COÜR DE CASSATION.
La Cour supreme a et6 instituee par le d^cret du 27 no-vembre. 1er decemhre 1790.
Art. le*. // y aura un Tribunal de cassation etabll auprcs du Corps legislatif.
Art. 2. Les functions du Tribunal de cassation seront de prononcer sur toutes les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort, de juger les demandes de renvoi d'un Tribunal ä un autre, pour cause de suspicion legitime, les conflits de juridiction et les reglements de juges, les demandes de prise ä partie contre un Tribunal entier.
Art. 3. U annulera totdes les procedures dans lesquelles les formes auront ete violees et tout jugement qtn con-tiendra une contravention expresse ä la loi. Sous aucun prete3:le et en aucun cas, le Tribunal ne pourra connaitre du fond des affaires; apres avoir casse les procedures on le jugement, il renverra le fond des affaires aux Tri-hunaux qid devront en connaitre.
Art. 14. En mutiere civile, le delai pour se pourvoir en cassation ne sera que de trois mois, du jour de la signification du jugement ä personne ou domicile, pour tous ceux qui habitent en France, sans aucune distinction quelconque, et sans que, sous aucun pretexte, il pvisse ctre donne des lettres de relief de laps de temps pour se pourvoir en cassation.
Le d61ai de pourvoi est actuellement de deux mois, ä partir de la signification du jugement ou de l'arr^t. S'il s'agit de jugements ou arrßls par döfaut, le delai ne court qu'ä compter du jour oü l'opposition n'est plus recevahle (loi du 2 juin 1862).
La Cour de cassation n'est pas un 2C ou 3deg; degre de
|
||
|
|
||
|
mm^^^-~~
|
||
|
|
||
|
riei
juridiction. Elle ne juge pas au fond et eile u'a pas a s'occuper de la question de fait souverainemeut apprdciee par la decision qui lui est deferöe.
Elle examine uniquement si les formes prescrites a peine de nuliite et la loi n'ont pas 6te violees.
La chambre des requites decide s'il y a lieu d'admettre le pourvoi. Elle l'admet si le pourvoi souläve une question serieuse. Lorsqu'elle rejette le pourvoi, l'arrßi de lejet est motive, et tout est fini.
Lorsqu'elle admet le pourvoi, l'arröt d'admission n'est pas motivö, et la procedure devient alors contradictoire entre le demandeur en cassation qui signifie I'arrfit d'admission et la partie qui a gagne son procös devant la juridiction dont la decision est attaquee.
La Chambre civile statue alors contradictoirement entre le demandeur et le defendeur du pourvoi.
Si la chambre civile rejette le pourvoi, tout est termine.
Si,au contraire, eile cassele jugement ou Tarrßtattaque, eile renvoie devant un autre Tribunal ou une autre Cour, qui n'est pas lide, en droit, par la decision de la Cour de cassation. Si ce second Tribunal ou cette seconde Cour juge en droit, contrairement ä l'arröt de la Cour de cassation, et qu'un pourvoi soit forme contre cette decision, et repose sur les mömes moyens que le premier, la Cour de cassation statue, toutes chambres reunies.
Si le pourvoi est rejetö, tout est fini. Si la decision du second Tribunal ou de la seconde Cour est cassis pour les mömes motifs que la premiöre, le troisiöme Tribunal ou la troisteme Cour doit se conformer au point de droit tranche par la Cour de cassation ; mais, bien entendu, la juridiction de renvoi reste libre de faire par des moyens de fail, et mßme par des moyens de droit autres que ceux qui ont 6t6 apprdcies par la Cour de cassation, gagner le
36
|
||
|
|
||
|
|
||
|
S62
procfes ä la partie qui elait defenderesse au pourvoi. (Loi du 1quot; avril 1837.)
|
||
|
|
||
|
DE L'ARBITRAGE.
Au lieu de porter leur diff^rend devant les diverses juridiclions dont nous venons de nous occuper, les parlies peuvenl s'en rapporter ä la decision de un ou plusieurs arbitres choisis par elles.
Eiles ont alors recours a cc qu'on appelle I'arbitrage.
C'est par un acte nomme compromis queles parties s'en-gagent a se conformer a la döcision des arbitres.
Toules personnes peuvent compromclire iur les droits dont elles onl la litre disposition. (Code do procedure civile,
art. 1003.)
Le compromis pourra etre fait pur prods-verbal devant les arbitres choisis, ou par acte devant notaires, ou sous signature prMe. (Idem, art. 1003.) L'öcriture n'est exigce que pour la preuve, clle ne Test pas ad solemnitatem. L'aveu de l'existence d'un compromis verbal avec les conditions exigeesparla loi suffit. {Sic. Cass., 9 juin 1808. D. P., 69, 1, 85.)
Mais un compromis ne peut 6lre prouve par temoins avec un commencement de preuve paröerit. L'article 1005 esl en effet forrael. II ne se contente pas d'exiger une preuve ecrite, 11 exige la preuve par acte aulhentique ou sous-seing privlt;5? ce qui exclut ]amp; preuve par temoins ou presomptions avec un commencement de preuve par (ücrit. Le l^gislateur a considerö qu'il s'agissait d'un acte trop grave puisqu'il constitue une juridiction, pour le subor-donner aux. incertitudes d'une preuve par temoins ou
|
||
|
|
||
|
.
|
||
|
|
||
|
w^mmmm
|
||
|
|
||
|
863
pr^somptions, meme rendue vraisemblable par un commencement dc preuve par ecrit.
En matiöre commerciale, la rögle est la m6me.
L'article 109 du Code de commerce ne pent 6tre in-voque;car, d'nne part, il s'agit d'un acte exceptionnel qui, m6me enlre commergants, ne se fait pas veibale-ment et qui doit etre murement r^flechi; d'aulre part, i'arliclc 1003 du Code de procedure n'est pas special aux afTaire.s civiles ; le litre de l'arbitrage se trouve ä la fin du Code de procedure, lequel s'occupe des tribunaux civils et des tribunaux de commerce, et, par consequent, contient les regies de Tarbitrage se substituant aussi bien ä la se-conde qu'ä la premiöre juridiclion.
Le compromis doit, dans tons les cas, 6tre rödigö sur papier timbre et soumis h I'enregistrement avant d'6tre remis aux arbitres.
Un compromis sur papier libre est valable, mais il don. nerait lien ä une amende contre les parties. De meme I'enregistrement n'est pas exigö a peine de nullile. BJais, sous peine de double droit, il doit avoir lieu avant la sentence (loi du 22 frimaire an VII, art. 23), et les arbitres qui rendraient leur sentence snr un compromis non enre-gistre seraienl responsables, vis-a-vis de l'administration de renregistrernent, des droits, doubles droits et amendes encourus. (Lei du 22 frimaire an VII, art. 47.)
D'aprt'S l'article 1325 du Code civil, le compromis laquo; fait par acte sons-seing prive n'est valable que nil a ete dresse en aidant cPoriginaux qu'il y a de parties ai/antuninteret distinct, et cliaque original doit conlenir la mention du nombre des Originaux qui en ont ete f aits, sans que ce-pendant ce defaut dc mention puisse etrc oppose par celui qui a execute de sa part la convention portee dans racte. raquo;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
564
Mais la jurisprudence decide avec raison que I'acte sy-nallagmatique non fait double est valable si les parties, d'accord, le conüent h uu tiers depositaire.ou le deposent devant notaire.
Le compromis designera les objets en litige et les noms des arbitres a peine de nullite. (Code dc procedure civile, art. 1006.)
Les parties peuvent ne designer qu'un arbitre, cc qui arrive souvent.
Le compromis sera valable, encore qu'il ne fixe pas de delai ; et, en ce cas, la mission des arbitres ne durera que trois mots, du jour du compromis. (Idem, art. 1007.)
On s'est demande si le compromis devait etre dat6 ä peine de nuliitö, puisque le delai de trois mois court de la date du compromis.
II faut repondre qu'aucune disposition de loi n'exige ä peine de nullitö que le compromis soit date, seuletnent que le delai ne courra, lorsque le compromis n'est pas date, que du jour de l'acceptation par les arbitres de leur mission.
Ce delai de trois mois etant expir^, pent etre proroge de nouveau par les parties, menae tacitement, et cette prorogation rt^sulte de ce que, depuis l'expiration des dclais du compromis, les parties ont procedo volontairement devant les arbitres en leur remettant les pieces nöcessaires ä l'accomplissement de leur mission. (Cassation, I01' d6-cembre 1857, D., P., 58, d, 29.)
Pendant le delai de Varbitrage, les arbitres ne pourront etre revoques que du consentemetit unanime des parties. (Idem, art. '1008.)
Les parties et les arbitres suivront, dans la procedure, les dclais et les formes ctablies pour les tribunaux si les parties n'en sont autrement convenus. (Idem, art. 1000.)
|
||
|
|
||
|
|
||
|
565
Les pa?-ties pourront, lors et depuis le compromis, re-noncer u Vappel. Lorsr/ue lquot;arbitrage sera sw appel ou sw requiite civile, le jurjemcnt arbitral sera definitif et sans appel. (Idem., art. 1010.)
Les arbitres et tiers arbitre decideront cCapres les regies du droit a moins que le compromis ne lew donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs. (Idem, art. 1019.)
Ces trois articles sont trös importants par suite de la latitude qu'ils laissent aux parties de pouvoir nommer des arbitres, amiables compositeurs, jugeant sans appel et dispenses des formes ordinaires de la procedure. C'est cette faculte qui estun des principaux avantages de I'arbi-trage.
Les actes de Vinstruction, et les proces-verbaux du mi-nistere des arbitres seront fails par tons les arbitres, si le compromis ne les autorise a commettre Vun d'eux. (Idem art. 1011),
Le compromis finit: 1quot; par le deeds, refus, deport ou empechement dun des arbitres, s'il n'y a clause qtt'il sera passe outre, ou que le remplacement sera au choix des parties ou au choix de tarbitre ou des arbitres restants. 2quot; par Vexpiralion du delai stipule, ou de celui de trois mois, s'il n'en a pas ete r4gU. Zquot; par iepartage, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre. (Idem, article 1012.)
Le compromis finit encore par la renonciation expresse des deux parties ä l'arbitrage et ä la suite d'une transaction intervenue entre elles sur I'affaire soumise ä l'arbitrage.
Le deces, lorsque tons les heritiers sont majeurs, ne mettra pas fin au compromis : le delai pour i?istrilt;ire et juger sera suspendu pendant celui pour faire inventaire et deliberer. (Idem, art. 1013.)
Les arbitres ne. pourront se depnrter (c'est-ä-dire cesser de
|
||
|
|
||
|
mmmm
|
||
|
|
||
|
S66
remptir leur mission), si les operations sont commrncdes ; Us ne pourront etre recuses, si ce n'est pour cause survenuc depuis le compromis. (Art. 1014.)
D'apres im arret de Cassation du 28 fevrier 1838, les causes de röcusalion 5, opposer aux arbitres sont les m6mes que celles relatives aux juges et sont 6num6r(5es dans I'ar-ticle 378 du Code de procedure civile.
Chacune des parlies seratcnue deproduire scs defenses et pieces, quinzaine au mains avant Vexpiration du delai du compromis, et seront tenus les arbitres de jug er sur ce cjui aura ete produit. Le juqcment sera signe par chacun des arbitres ; et dans le cas oü il y aurait phis de deux arbitres, si la minorite refusait de le signer, les autres arbitres en feraient mention ; et le jugement aura le mime eff'et que s'il avait ete signe par chacun des arbitres. Un jugement. arbitral ne sera, dans aucun cas, sujet a opposition. (Idem, art. JOIG.)
En cas de portage, les arbitres aulorises ä nommer un tiers seront tenus de le faire par la derision qui prononce le partage: s'ils ne peuvent en convenir, ils le declareront sur le proces-verbal, et le tiers sera nomme par le president du tribunal gui doit ordonner l'execution de la decision arbitrale.
11 sera, a cet effet, presente requite par la partie la plus diligente.
Dans les deux cas, les arbitres divises seront tenus de rediger leur avis distinct et motive, soil dans le meme proces-verbal, soil dans des proces-verbaux separes. (Idem, art. 1017.)
Le tiers arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, a moms gue ce delairiait ete prolonge par l'acte de la nomination: il ne jmirra prononcer qu'apres avoir conferi avec les arbitres divises, qui seront sommes de se reunir ä cet effet. Si tons les arbitres ne se reunissent pas, le tiers arbitre prononcera seal; et tiean-
|
||
|
|
||
|
I
|
||
|
|
||
|
567
|
||
|
|
||
|
moins il sera tenu de se conformer d l'tin des avis des atdres arbitres. (Idem, art. 1018.)
Le tiers arbitre est, on le voit, lie a I'avance, puisqu'il doit n^cessairement se conformer h l'avis de l'un des arbitres. Mais le mot confdrer que contient 1'article 1018 n'emporte pas I'id^e qu'une discussion doit s'ouvrir entre le tiers arbitre et les arbitres pramp;Mkiemment nomm^s.
Ces derniers peuvent se borner ä declarer qu'ils se referent respectivement a lenrs avis ecrits et motives. (Arrfit de Cassation du 4 decembre 1839 (D., P., 40, 1, 37.)
Mais les deux arbitres peuvent aussi rouvrir la discussion avec le tiers arbitre.
Et il faut remarquer que si Tun des arbitres, changeant d'opinion, se rallie ä l'opinion nouvelle du tiers arbitre, qui ne rentrerait dans aucune des deux opinions emises par les deux arbitres lors de leur döliböration, cette opinion nouvelle emise par le tiers arbitre sera parfaitement legale, et la sentence sera valable.. (Caen, 24 novembre 1816, D., P., 47, 4, 22; Paris, 21 avril 1855, D., P., 5G, 2,100; Cass., 26 fovrier 1879, D. , P., 1880,1, 181).
Le jugement arbitral sera rendu executoire par une or-donnance du president du tribunal de premiere instance dans le ressort duquel il a etc rendu : d cet effet, la minute du jugement sera deposee dans les trois jours, par l'un des arbitres, au rp'cff'e du tribunal. SHI avail etc com-promis sur I'appel d'un jugement, la decision arbitrate sera dejtosee au greffe de la Cour d'appel, et l'ordonnance rendue par le premier president. Les paw-suites pour les frais du depot et les droits d'enrerjistrement ne pourront etre fades que contre les parties. (Ide!ii; art. 1020.)
Les sentences arbilrulos doivent loujours 6tre 6crites sur papier timbre sous peine d'amende pour les arbitres.
lln'est pas nöcessairequc ces sentences arbitrales soient
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- f568
|
||
|
|
||
|
enregislroes avant d'etre deposoes; rnais piles doivenl l'ötre avant d'6tre revetuos de I'ordonnance d'exequatur.
Les jufjements arbitraux, meme ceux preparatoires, ne pourront ('Ire executes qu'apres I'ordonnance rjui sera ac-corclee, ä cet effet, par le president du tribunal, an has ou en marfje de la minute, sans qu'il soil besoin d'en conunn-nirjuer au ministire public ; et sera laclite ordonnance expedite ensuite de Vexpedition de la decision. La connaissance del'execution du jugement appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance. (Idem, art. 1021.)
Les jügementß arbitraux ne pourront, en aucun cas, etre opposes d des tiers. (Idem, art. 1022.)
L'appel des jugements arbitraux sera porte. savoir: devant les tribunaux de premiere instance, pour les matteres qui. s'il riy eut pus eu d'arbilraqe, eusseut ete, soil en premier, soil en dernier re'ssort, de. la competence ties juges de paix; et, decant les Cours (Tappet, pour les mutiere s qui eussent ete, soil en premier, soil eu dernier res-sort, de la competence des tribunaux de premiere instance. (Idem, art. 1023.)
L'appel serait ogalement porte devant la Cour d'appel s'il s'agissait de matiöres qui enssent 6te de la compd-tence des tribunaux de commerce.
Les reqles sur ^execution provisoire des jugements des tribunaux sont applicables aux jugements arbitraux. (Idem, art. 1024..)
Si l'appel est rejete, I'appelant sera condamne a la meme amende que s'il s'agissait d'nn jugement des tribunaux ordinaires. (Idem, art. 1025.)
D'aprös l'article 471 du Code de proeödure civile, celte amende est de o fr. s'il s'agit du jugement d'un juge de paix, et de 10 fr., s'il s'agit d'un jugement de tribunal de premiöre instance ou de commerce.
XiQ requete civile pourrn etre admise contre les juge-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
569
tnrnfs nrhitrmtx dons las mßmes dck/is, formes f;t cas que. pour los jKyements des tribunaux ordinaires. Elle sera portee devant le tribunal qni efd etc competent pour connaitre de l'appel. (Idem, art. 1026.)
Ne portrront cependant etre proposees ponr ouvertwes: 1deg; l'inobservation des formes ordinaires, si les parties n'en etaient autrement conveimes, ainsi qu'il est dit en l'ar-ticle i 00!); iquot; le moyen resultant de ce qu'il aura etc pro-nonce sur choses non demandees, sauf ä se puurvoir en nullite, sidvant Varticle i02S. (Idem, art..1027.)
Ces expressions du premier paragraphe de l'article 1027 veulemdire que la requöte civile sera inadmissible a raison de la violation des regies ordinaires de la procedure, si les parties etaient convenues de ne pas suivre ces rögles : consoquemment que la requele civile existera pour violation des formes, toutes les fois que les parties ne seront pas convenues de dispenser des arbitres de ces formes.
// ne sera besoin de se pourooir par appel ni requele civile dans les cas stdvants : 1deg; Si le jugement a ete rendu sans compromis, on hors des termes du compromis ; 2deg; S'il I'a ete sur compromis mil ou expire; 3deg; S'il n'a ete rendu que par quelques arbitres non autorises d Juqer en Vabsence ties autres ; 4deg; S'il Va ete par un tiers sans en avoir confcre avec les arbitres partaqes; oquot; Enfin s'il a ete pro-nonce sur choses non demandees. Dans tons ces cas, les parties se pourvoieront par opposition a Vordonnance d'execution, devant le tribunal qui taara rejxdue, el de-manderont la nullite de tacte qualiße jugement arbitral. II ne poitrra y avoir recours en cassation que contre les jucjements des tribunaux, rendus soil sur requele civile, soil sur appel dhin jugement arbitral. (Idem, art. 1028.)
On ne pent done se pourvoir en cassation contre un jugement arbitral.
|
||
|
|
||
|
I
|
||
|
|
||
|
|
||
|
S70
|
||
|
|
||
|
Modele d'un compromis etablissant uu arbitrage.
|
||
|
|
||
|
laquo; Les soussignes : 1deg; (nom, prönoms, profession, et laquo; domicile de l'acheleur); 2deg; (nom, prenoms, profession laquo; et domicile du vendeur), voulant terminer la contesta-
laquo; tion qui les divise, relativement, ä.....(indiquer I'es-
u pöce, le sexe et le signalement de Tanimal vendu)
laquo; achete (ou aclielee) le (date de 1'achat) par M......de
laquo; Rl....., pour le prix de.....(indiquer le chiffre du
laquo; prix et s'il a ete paye) sont convenus de choisir pour
laquo; arbitre M......(ou pour arbitre MM. im tel et un
laquo; tel) (indiquer le nom de l'arbitre ou des arbitres, leur laquo; profession, leur domicile).
laquo; Lesdits arbitres auront(ou ledit arbitre aura) mission
laquo; de rechercher si I'animal en litige esl atteint de.....
laquo; (indiquer le vice redhibiloire allegue) ou de lous autres laquo; vices rcdliibitüires, de slatuer sur les consequences au laquo; point de vue de la venle, de ces vices rddhibiloires, s'il laquo; en existe, ainsi que sur les frais et dommages-intörßts, laquo; s'il y a lieu.
laquo; Les arbitres devront stalner (ou l'arbitre devra statt tuer) dans le delai de..... (indiquer le nombre de
laquo; jours ou de mois).
(Si Ton veut que l'arbitre ou les arbitres slaluent en dernier ressort, on ajoute : laquo; Les parties renoncent kinter-laquo; jeler appequot;l du jngement arbitral, voulant que l'arbitre laquo; statue (on que les arbitres statuent) en dernier res-laquo; sort. raquo;
(Si Ton vcut se dispenser de suivre dans la procedure devant les arbitres, les regies de la loi relatives a la procedure devant les tribunaux, ajouter: laquo; Les parties et
|
||
|
|
||
|
|
||
|
371
laquo; l'arbitre (ou les arbitres), sont dispensds de 1'observa-laquo; lion des delais et des formes de procedure etablies pour laquo; les tribunaux. raquo;
(Si Ton vent que l'arbitre ou les arbitres) soient dispenses de suivre les rögles du droit, inscrer la clause sui-vante:
laquo; L'arbitre ne sera pas tenu (ou les arbitres ne seront laquo; pas tenus) de suivre les rögles du droit, et auront la laquo; qualite d'arbilres amiables compositeurs, dans les laquo; termes de 1'arlicle 1019 du Code de procedure ci-laquo; vile. raquo;
Nous n'engageons pas les parties, en matiöre de vices rödhibitoires, h donner, en gön(5ralv aux arbitres la mission d'amiables compositeurs.
Cela leur permeltrait de subslituer une equitö plus ou moins vague aux rögles de la loi, et laisserait trop de place a I'arbitraire.
Sans doute, il peut y avoir des cas oü les parties ont in-teröt a donner aux arbitres le pouvoir de ne pas appliquer les rögles de la loi. Mais alors, au lien de confereraux arbitres la mission d'amiables compositeurs, il est pröKrable, h notre avis, de bien preciser dans quelle limite et sur quelle question ils pourront s'ecarter des rögles du droit.
Par exemple on veut donner aux arbitres le droit, a leur volonlö, de n'admeltre qn'une reduction de prix, bien que racheleiir demande la redhibilion. 1! est trös facile au lieu de noramer des arbitres amiables compositeurs, de leur donner par clause speciale, le droit h leur volonto, d'ad-meltre la reduction de prix ou la resolution de la vente, en cas d'exislence de vices r^dhibiloires.
(Si le compromis nomme un seul arbitre ou s'il en nomme troiSj il n'y a, bien entendu, pas lieu de s'occuper d'un tiers arbitre.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
572
|
||
|
|
||
|
Mais si le compromis nomme deux arbitres, il faudra inserer la clause suivante :
laquo; Au cas oü les arbitres ne seraient pas d'accord, ils laquo; sont autorises ä nommer un tiers arbitre qui devra sta-laquo; tuer dans le delai de.....(jours ou raois).
laquo; Au cas oü les arbitres ne pourraient s'entendre sur la laquo; designation du tiers arbitre, ce tiers arbitre sera nomme laquo; par..... raquo;nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; _
(Indiquer la personne qui devra choisir le tiers arbitre; laloi decidequece sera le president qui devra ordonnerrexö-cution de la sentence arbitrale, mais les parties peuvent dans le compromis indiquer une autre personne, soit un simple parliculier, soit im magistrat, le juge de paix par exemple).
Enfin, le compromis sera termini ainsi :
laquo; Fait en double original et sign4 aprös lecture,
a..... (mettre le nom du lieu oü le compromis est
sign6).
laquo; Le.....(mettre la date, comprenant le jour, le
mois ct Tann^ie).
Puis faire signer le compromis par le vendeur et l'ac-qu(5reur.
iVo^a. S'il y a des renvois, on les fait parapher par chacune des parlies.
Puis ä la fin on indiqueaprös la date, et avant la signature, le nombre des renvois, des interlignes, des mots rayes ou surcharges, s'il en existe. Cette mention se fait ainsi :
laquo; .....(Indiquer le nombre des renvois) renvois pace raphes et approuves, ..... (nombre des interlignes)
laquo; interlignes approuves, ...... (nombre des mots sur-
laquo; charges) mots surcharges approuves, ..... (nombre
laquo; des mots bifffe) mots ray^s mils. raquo;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
S73
|
||
|
|
||
|
DE LA TRANSACTION.
|
||
|
|
||
|
La transaction, dit l'article 2044 du Code civil, est un contrat par lequel les parties terminentune contestation nde, ou priviennent une contestation ä naltre. Ce contratdoit ßire ridigi par dcrlt.
Ce n'e^t bleu entendu qu'une question de preuve, et recriture n'est pas e.xigee ad solemnitatem.
L'aveu d'une transaction suffira, oblenu dans un inter-rogatoire sur faits et articles ou de loute autre fagon. Le serraent pourra etre deferö sur l'existence de la transaction.
La Cour de cassation decide qu'en exigeant une preuve ecrite, la loi fait bien exception ä l'article 1341 en ce sens que, quelle que soit la valeur del'objet sur lequel on tran-sige, meme si eile n'excöde pas 150 fr., il faut un acte ecrit;mais eile juge que l'article 2044 ne fait pas exception a, l'article 1347, et que la transaction pent 6tre prouv^e par tömoins ou par presompüons ä l'aide d'un commencement de preuve par ecrit,c'est-ä-dire d'un ecrit cmanant de la personno a laquelle on l'oppose, ecrit ren-dant vraisemblable le fait allegue. (V. Cass., 28 no-vembre 1864,Sirey, 1863,1. S ; Cass., 24 decembre 1877, S., 1878, 1, 262; Cass., 8 janvier 1879, S., 1879, 1, 216; Lyon, 8 mai 1879, S., 1881, 2, 118).
Nous n'avons pas, bien entendu, ä examiner cette question, qui n'est pas speciale aux vices redhibiloires. Cons-tatons seulement que la solution donnee par la Cour de cassation est, trös discutable, puisqu'avec ce systöme, la transaction qui a pour but de terminer un procäs,serajuste-ment Tobjet d'un procäs au point de vue de son existence.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
574
|
||
|
|
||
|
ce qui peut paraitrecontraire alaquo; but essentiel de la transaction. (V. Aubry et Rau, t. IV, sect; 420, p. 661, texte et note 8.)
En matiöre coramerciale, ä la difference de ce qui doit etre decide pour le compromiraquo; regi par un texte beaucoup plusformeljl'articie 109 Code commerce nousparaitsuffisant pour autoriser, sans commencement de preuve par ecritjla preuve par lomoins ou presomptions d'une transaction,bien que la question soil conlroversee. Les procös commer-ciaux soul pen dispendieux, se jugenl promptement, et d'ailleurs les affaires commerciales se rsect;glent la plupart du temps verbalement. (5ic. : Mass6, Droil commercial, t. IV, n0 2693; Masse el Verge sur Zacharise, t. V, p. 86, sect; 767, note 6) [Contra : Aubry et Rau, t. IV, sect; 420, p. 661, texte et note 9; Bordeaux, S fevrier 1837, S., 1837,2, 573; et 12aoütl871 , S., 1873,2, 161.)
Pour transiger, il faul avoir la capacite de disposer des ob jets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou I'interdit que conformement ä I'article 467, au litre de la minorile, de la tutelle et de I'emancipation ; el il ne pent transiger avec le mineur dc-venu majeur, sur le comple de tutelle, que conformement ä l'arlicle 472 au meme Hire. Les communes el ela-blissemenls publics ne peuvenl transiger qu'avec I'autori-sation expresse du Gouvernement. (Idem, art. 204oj
On peut transiger sur I'inlerel civil qniresulte d'un delil. La transaction n'empeche pas la poursuite du ministere public, (Idem, art. 2046.)
L'acquereur d'un animal atteint de maladie contagieuse peut transiger avec le vendeur relativement aux dom-rnages-intörets quilui sontdüs; raais ce dernier peut nöan-moins etre poursuivi par le ministere public.
On peut ajouter a une transaction la stipulation d'une
|
||
|
|
||
|
|
||
|
375
pcine contre celui qid manquera de l'cxectiter. (Idem, art. 2047.)
Les transactions se renfennent dans leur objet; la re-nonciation qui y est faite ä tons droits, actions et pretentious, ne s'entend que de ce qui est relalif au diff4rend qid y a do?ine lieu. (Idem, art. 2048.)
Les transactions ne reqlent que les differends qui s'y trouvent compris, sou que les parties aient manifeste leur intention par des expressions speciales ou generales, soil que I'on recomiaisse cette intentionparune suite necessaire de ce qui y est exprimc. (Idem, art. 2049.)
Ainsi, un cheval vendu etant reconnu atteint de cornage chroniquo, line transaction intervient relalivement a ce vice. Cette transaction n'empechera pas l'acheteurd'exercer ses droits ii un nouveau vice se declarait dans le delai legal.
La transaction faite par Vun des Interesses ne lie point les autres Interesses, et ne pent etre opposee par eux. (Idem, art. 2051.)
Les transactions ont, entre les parties, l'autorite de la chose juqee en dernier ressort, Elles ne peuvent etre atta-queespour cause d'erreurde droit, ni pour cause de lesion. (Idem, art. 2052.)
Neamnoins, une transaction pent etre rescindee, lors-quily aerreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle pent I'etre dans tons les cas oü il y a dol ott violence. (Idem, art. 2053.).
// y a lieu eqalement a I'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a ete faite en execution d'un litre nul, a moins que les parties n'aient expressement traite ' sur la nullite. (Idem, art. 2054.)
La transaction faite sur pieces, qui depuis 07it ete re-connues fausses, est entierement nulle. (Idem, art. 2055.)
La transaction sur un proces termine par un juqement passe en force de chose Jaqee, dont les parties ou rime
|
||
|
|
||
|
|
||
|
S7Ü
|
||
|
|
||
|
d'elles ii'avaient point connaissancc, est nulle. Si lejuge-ment ignore des parties etait susceptible d'appel, la transaction serait calable. (Idem, art. 2056.)
Lorsque les parties ont transige generalement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les litres qui lew etaient alors inconnvs, et qui auraient etc poste-rieurement decoucerts, ne sont point une cause cle res-cision, ä moins qu'ils n'aient ete retenus par le fait de l'une des parties ; mais la transaction serait nulle1 si eile n'avail qu'iin ob jet sur lequel il serait constate, par des litres nouvellement decoucerts, que l'une des parties n'a-vaitaucun droit. (Idem, art. 2057.)
Lerreur de calcul dans une transaction doit etre re-parec. (Idem, art. 2058.)
|
||
|
|
||
|
|
||
|
577
|
||
|
|
||
|
ARTIGLE 10
|
||
|
|
||
|
Si l'animal vient ä pörir, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, ä moins que l'acheteur n'ait intente une action reguliere dans le delai legal et ne prouve que la perte de l'animal pro-vient de l'une des maladies specifiees dans l'ar-ticle 2.
|
||
|
|
||
|
La redaction vicieuse de l'article 7 de la loi du 20 mai 1838 laquo; Si, pendant la duröe des döais fix^s par l'article 3,
l'animal vient ä p^rir.....etc......raquo; avait donn6 Heu
aux interpretations les plus difförentes.
Tandis que MM. Leblanc, Bouley jeune, Galisset et Mignon soutenaient que la ramp;lhibition ne pouvait 6lre damp;-clai'ee que si l'animal mourait dans les dolais de garantie, Renault d^montrait victorieusement qu'il suffisail que Tacqu^reur se fut mis en rögle avant l'expiration de ces raömes dölais.
L'article 10 de la nouvelle loi, d'une redaction plus simple et plus precise, ne permel plus, du moins sous ce rapport, de commentaires opposes.
laquo; Get article dit l'expose des motifs de la loi du 2 aoül 1884 est, sauf quelques ameliorations de redaction, conforme ä l'article 7 de la loi de 1838. 11 prövoit le cas oü l'animal vendu vient h. pörir. Gelte mort ne mo-difie en rien le droit des parties. Si, lorsqu'elle arrive, le d61ai legal est expire, l'action etant eteinte, la perte de Tanimal ne la fait pas revivre. Si l'action avait ete dejä reguliöremenl intentee, ou si eile est formee en temps op-
37
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 578 -
porlun , mamp;ne aprös la inoit de l'animal, eile suit son cours ordinaire. raquo;
|
||
|
|
||
|
Pris h la lettre, rarticle 10 semble exiger trois conditions obligatoires, indispensables, pour que la garantie soit admise :
1deg; Que l'acquöreur ait intent^ son action dans le d^lai legal.
2deg; Que la perte de Tanimal provienne d'un des vices oiuimöres dans 1'article 2.
3deg; Que l'acheteur fasse la preuve de l'existence du vice.
Relativement au premier point, il est bien Evident et cela rösulte des articles S, 6 et 7 de la loi, qu'une action tardive devrait etre rejetee. A cet 6gard, tout le monde est d'accord.
Pour que Taction soit intentee dans le delai l^gal, il faut: 1deg; que l'acheteur ait dans le dölai de 9 ou 30 jours, suivant ies cas, present^ requete au juge de paix ä fin de nomination d'experts (art. 7, loi 2 aoüt 1884); 2deg; qu'il ait assigne le vendeur dans le delai des articles 5 et 6, si ce vendeur n'a pas 6tö cite pour l'expertise, et dans les 3 jours de la clöture du procös-verbal d'expertise, si le vendeur a ete appelö h cette expertise. (Art. 8.)
Mais qu'arrivera-t-il si l'acheteur a present^ la requite dans les 9 ou 30 jours, et si l'animal est mort avant l'expertise, oumeme aprös, mais avant I'assignation, alors que l'acheteur 6tait. encore dans les delais pour assignor? L'action redhibitoire est-elle eteinte par la mort de l'animal ? (Nous supposons, bien entendu, que l'animal est mort par suite du vice redhibitoire.)
Qu'arrivera-t-il %alement si l'animal meurt du vice redhibitoire avant que la requite ne soit presentee, mais lors-qu'on etait dans led^lai?
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 579 -
La röponse ne saurait 6tre douteuse. Sans doute, si l'on prenait ä la lettre la redaction de l'article 10, laquo; ä moins laquo; que l'acheteur n'ait intent^ une action r^guliöre dans le laquo; dölai Wgal raquo; on pourrait, grammaticalement, soutenir que la loi exige que l'action ait öte intentee avant la mort. Sans quoi 11 eüt fallu dire : laquo; ä moins que racheteur n'ait laquo; intente ou riintente une action r^guliäre dans le delai laquo; lögal. raquo;
On conclueralt de lä : 1deg; que l'action n'^tant intentöe qua par l'assignation, la mort de l'animal survenue aprhs la requßte au juge de paix, mais avant l'assignation, eteint l'action de l'acheteur; 2deg; qu'a fortiori la mort de l'animal dans les dölais, avant la requete, Steint l'aclion.
Mais ces solutions ne peuvent 6tre serieusement sou-tenues. Uy a tout siraplement dans l'article 10 une incor-rection de redaction, raais il faul tenir pour constant que la mort de l'animal par suite du vice r^dhibitoire, survenue avant ou döpuis la requöte, et avant l'assignation, n'em-pöche pas l'acheteur de präsenter la requßte et d'assigner, s'il est dans dans les delais. En un mot, la loi veut dire : laquo; ä moins que l'acheteur n'ait intents ou n'intente une laquo; action reguliere dans les dölais. raquo;
Sous la loi du 20 mai 1838, il ne pouvait y avoir de difficult^. L'article 7 portait : laquo; Si pendant la dur^e des laquo; des dölais fixös par l'article 3, l'animal vient ä pörir, laquo; le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, ä.moins que laquo; l'acheteur ne prouve que la perte de l'animal provienl laquo; de l'une des maladies speciflees dans l'article 1er. laquo;
La loi, lorsque l'animal mourait dans les delais, permet-tait done d'intenter l'action. Elle n'exigeait pas que l'action füt intense avant la mort.
Sion a modify la redaction, ce n'est pas pour restreindre Faction redhibiloire, e'est au contraire pour öviter que
|
||
|
|
||
|
|
||
|
o80
Ton ne s'imaginät de soutenir, comme certains Tavaient fait, sous la loi de 1838, que la mort par suite du vice redhibitoire, arrivöe apr^s les dölais, Steint l'action intense.
Enfin l'exposö des motifs est formel : laquo; si l'action avail laquo; 6te döjä röguliöreraent intentee, olaquo; si eile est formie en t temps opportun, mfeme aprfes la mort de l'animal, eile laquo; suit son cours ordinaire. raquo;
Quant ä la preuve de l'existence du vice, eile r^sultera, bien entendu, de l'expertise que I'acheteur provoquera ou aura provoquöe, conform^ment h. la loi.
Voyons maintenant si, dans tous les cas, il est indispensable, pour que la resolution ait lieu, que la mort soit due ä un vice redhibitoire.
Deux cas peuvent se presenter:
iquot; La mort arrive, pourainsi dire subitement, dans le deiai de la garantie, sons mise en rigle prialable.
2deg; La mort survient pendant I'instance.
Mort de l'animal sans mise en regie prealable.
|
||
|
|
||
|
Comme nous l'avons dejä explique,laquo; la vente est parfaite entre les parties et la propriöte est acquise de droit ä I'acheteur ä regard du vendeur, d6s qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore 6t6 livröe ni le prix pay6. raquo; (Art. 1S83, Code civil.)
laquo; L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes, rend le cr^ancier proprietaire et met la chose ä ses risques et pörils das l'instanl oü eile a du 6tre livree, encore que la tradition n'en ait pas 6t6 faite.....raquo; (Art. 1138, Code civil.)
Si, par consequent, avant, et ä plus forte raison, apramp;s
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 58! -
la livraison, l'acheleur est propriötaire, il faut decider, que la perte arrivöe par cas fortuit doit 6tre pour son corapte. Res peril domino.
Si, au contraire, I'affection qui a d^terminö la raort est une maladie rödhibitoire, la perte doit 6tre pour le vendeur, responsable de cette mort, puisqu'il ne dcvait pas vendre un aniroal atteint de vice r^dhibitoire.
Supposons, par exemple, que, pendant les d^lais, I'a-nimal vienne ä perir d'une affection aigue non r^dhibi-toire, d'une congestion pulmonaire ou intestinale, d'une paralysie (etc); que I'acheteur se mette en rägle et qu'a j'autopsie I'expert trouve quelques lesions d'emphysöme pulmonaire ou de morvecbronique.
Y a-t-il lieu ä rödhibition ?
fividerament non 1 L'animal ayant succombö ä une maladie non rödhibitoire, la perte sera pour I'acbetenr.
Si, maintenant, l'animal venantä mourir, I'expert trouve h. I'autopsie les lesions de la morve aigüe, maladie ayant occasionnö la mort, la perte sera pour le vendeur.
En r^sum^, quand la mort arrive sans mise en rigle yria-lable, on peut dire avec M. Nocard, directeur de l'ecole d'Alfort et professeur de jurisprudence, que : laquo; La perte de l'animal est pour le cotnpte de Vachetiur, toules les fois que la mort n'est pas le rdsultal direct de l'un des vices ridhibitoires, encore que I'autopsie ait rivüd l'eacistence ividente de ce vice. raquo;
Cette disposition de l'article 1647 du Code civil, re-produite en principe dans l'article 7 de la loi du 20 mai 1838 et dans l'article 10 de la loi du 2 aoöt 1884, a 6t6 critiqu^e par plusieurs auteurs.
laquo; D'aprfes le Droit Romain, dit Duranton, (tome XYI, nquot; 326) la perte m6rae par cas fortuit (Hait h la charge du
|
||
|
|
||
|
|
||
|
:iH2
vendeur, si l'aniraal ötait atteint de vices rödhibitoires, et ceia etait fonde sur ce que le vendeur jouissait d'tme somrae qu'il possedait indöment. Bien mieux, lors m6me que la chose avail peri par la faule de l'acheteur, I'aetion n'en avail pas moins lieu, au profil de celui-ci, sauf älui ä faire raison au vendeur de ce qu'aurait pn valoirla chose, si eile lui avail 616 rendue dans l'ölat oü eile avail 6t6 livröe ; ce qui s'estimail ä dire d'experts.
laquo; D'aprös le Code civil, du moment que le vice n'a röellement caus6 aucun prejudice h l'acheteur, puisqu'il n'en eül pas moins snpporlö la perle de la chose, le vendeur ne doit pas en 6tre deciarö responsable, II y a \h une injustice flagrante. Le vendeur ne pourra, en tous cas, garder en totality le prix d'une chose qui valail beau-coup moins que la somme pour laquelle 11 l'avait ven-due, ä cause des vices rödhibitoires dont eile ötait in-fectee. raquo;
laquo; Le Droit Romain (dit Zacharise, tome 2, p. 530) (Aubry et Rau, 4* Edition, tome IV, p. 390, note 22) au contraire du Code civil, admet l'action rödhibitoire, malgre que la chose ail peri par cas fortuit, ou m6me par la faute de l'acheteur, ä charge par celui-ci de souffrir, au dernier cas, la deduction de la valeur que la chose avail nu moment oü eile a pöri. Cette tWsorie etait conforme tout ä la fois a requite el aux principesgön^rauxdu droit. On doit regrelter que les redacleurs du Code civil I'aient abandonnee pour ötablir un syslöme plus commode sans doule en pratique, mais qui blesse ^videmmenl les droits de l'acheteur, el qui repose sur une fausse application de la maxime res peril domino. raquo;
II y a dans ces considerations une part de vöritö.
Rationnellement, en effel, on pent dire que sans doute l'acheteur n'^prouve pas de prejudice, en ce sens que, I'a-
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
fIS'-l
|
|||
|
|
|||
|
nimal etant mort par suite d'une cause autre qu'un vice rödhibitoire., l'acheteur eöt eprouvö la in6me perte que l'animal eüt ou n'eut pas de vices r^dhibitoires. Mais on doit ajouter qu'ii n'en est pas moins vrai que l'animal n'aurail pas du lui 6tre vendu, ou aurait du lui 6tre vendu moins eher, s'il avait des vices redhibitoires, et qu'il est injustedele laisser supporter la perte d'un objel qui ne devait pas lui 6tre vendu.
Ce qui a d^lerminö le lögislateur, e'est övidemraent, d'une part, la crainte de voir se multiplier des proeös, l'acheteur, quand l'aninial vendu pörit, etant trop dispose h alleguer de prötendus vices redhibiloires n'ayant jarnais existe.
C'est surtout le danger, aprös la mort, arrivee par une autre cause, de voir des experts conjecturer l'exiftence de vices redhibitoires, sans qu'on aitles raoyens de vörification qui existent lorsque l'animal est vivant.
Lorsque l'animal est mort du vice redhibiloire, les conjectures ne sont plus possibles. II faul que la cause de la mort soil bien ätablie, rovelee par des signes precis. II faut, on le comprend, qu'un vice r^dhibitoire soit bien ca-racteris^ pour qu'on puisse avec certitude lui attribuer la mort de l'animal.
Nous sommes done d'avis que le legislateur a eu raisoo de statuer ainsi qu'il I'a fait.
Peu de vices redhibitoires, d'ailleurs, peuvent causer la mort de l'animal pendant le delai de garantie et, h cet egard, la suppression de la nomenclature des laquo; anciennes maladies de poitrine ou vieilles courbatures raquo; diminuera d'une fagon notable le nombre des proeös.
La Morve et le i^arctn aigus sont les seules affections qui pourront donner lieu k I'action resultant de l'article 10 ; raais presque constarament, ä l'autopsie, I'expert ren-
|
i;
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
- 584 '
contrera lesgt; lesions aigues entöes sur des lesions chro-niqnes.
La mort pourrait 6tre causöe par Vlmmobiliti, mais jamais d'une fagon assez rapide pour que racheteui n'ait pas le temps de se mettre en rögle, afin que I'expert puisse observer les symptömes de l'affection du vivant de Tanimal. D'ailleurs, les lesions susceptibles d'ötre rencontroes h I'autopsie sont loin d'etre sp^cifiques.
L'Emphyseme pulmonaire ne pent determiner la mort qu'h un degre si avance, que I'animal qui en serait atteint ne pourrait 6tre mis en vente et aurait certainement une valeur bien inferieure ä 100 fr.
Le Carnage chronique ne pent 6treprouv6 par I'autopsie. Les lesions rencontroes peuvent permettre d'en soupgonner I'existence sur 1'auimal vivant, mais non de l'affirmer.
II est compliHement impossible de rattacher d'une fagon certaine au Tic avec ou sans usure des dents, la mort sur-venue a la suite d'une indigestion gazeus-e.
Les Boileries anciennes intermittenles ne causent que rareraent la mort, et ce ne serait que dans le cas d'une obliteration arterielle qu'il serait permis, non pas d'affir-mer, mais de suspecter ce vice ä I'autopsie.
Quant ä la Fluxion pdriodique des yeux, jamais eile ne pent determiner la mort.
La ClaveUe est souvent mortelle, mais il est toujours facile de la constater en raeme temps, sur d'autres ani-maux vivants du möme troupeau.
Enfin la Ladrerie n'occasionae jamais la mort, et les animaux qui en sont atteints, sont toujours sacrifies par le couteau du boucher.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 585
|
||
|
|
||
|
Mort de l'animal pendant la procedure.
PREMiiiRE HYPOTHESE. L'animal succombe apramp;s que raction est engagie, mais avant Vexpertise. L'autopsie ddmontre que la mort n'est pas due ä tin vice ridhibitoire.
Si l'autopsie prouve que la raort est due h. une maladie non r^put^e ridhibitoire, la perte est pour I'acheteur.
C'est dans ct sens qu'a amp;\.amp; rendu un jugement du tribunal de paix de Vouziers, du 20 juillet 1854. {Dalloz, Alphabdiique, Vices redhib., p. 101.)
(Petit c. Verrier.)
|
||
|
|
||
|
Considerant que du 19 mai, jour de la livraison, au 23 mal, jour de la mort de l'animal, il ne s'est ecoule que quatre jours ; qu'il s'ensuit que la vache a peri pendant la duree du delai le plus court de ceux Axes par I'article 3 de la loi du 20 mai 1838 ; et que, par consequent, le vendeur n'est pas tenu de la garantie s'il n'est point prouve par I'acheteur que la mort a ele le resultat de l'une des maladies denommees en I'arlicle 1 de la meme loi; Considerant que le demandeur ne fournit celte preuveen aucune fagon; qu'au contraire, il est ddmontre que l'animal n'etait alteint d'aucun vice redhibi-toire, puisque Vanhemie n'est pas au nombre des maladies qui, d'aprfes les termes dudit article 1 de la loi de 1838, peu-vent donner lieu a une action contre le vendeur.
|
||
|
|
||
|
II faul approuver cette decision. Elle est conforme au texte de la loi. Le lögislateur a craint, d'ailleurs, que I'acheteur ne fit pörir exprös, et avant l'expertise, i'animal auquel il aurait, par des moyens frauduleux, donnö l'appa-
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
1 !
|
- 586
rence d'un vice rödhibitoire de maniöre h ce que I'expert, m6me en op^rant imm^dialement, ne put avoir sons les yeux l'animal vivant, ce qui lui eüt permis de distinguer plus facilement la fraude.
Deuxieme Hypothese. La mart a lieu aprds Vassigna-tion, mais avant le pronnncd du Jugement, et l'expertise, or-donnie par le juge de paix, conclul ä l'exisisnce d'un vice ridhibitotre.
Dans ce cas, la perte est pour le vendeur, m6me quand la raort auraitlieu par casfortuit, du moment, bien entendu, que les conclusions de l'expertise paraissent suffisamment probantes au tribunal et ne sont pas contredites par I'au-topsie.
J'achöte un cheval le Ier fevrier ; le 10, je me mets en regie ; le IS, I'expert constate l'exislence du cornage chro-nique; ie 20, Tanimal meurt de coliques. Dois-je supporter la perte de l'animal ? Evidemment non, l'animal est mort pour le vendeur, car si justice m'avait ete renduelelO, la rddhibition eut 6te prononcöe a inon profit, et le jugement doit me placer dans la situation que j'avais le 10.
En vaindira-t-on, dans des cas analogues, que I'acheteur ne subit aucun prejudice, puisque la chose aurait ögale-menl p6ri si eile avail 6te exempte de vices ; que ce n'est pas le vice r^dhibitoire qui cause le prejudice dont souffre I'acheteur, mais bien lamaladie accidentelle survenuechez ce dernier ; que I'acheteur n'est pas toujours de bonne foi en se metlant en rögle, el que c'est la plupart du temps le vendeur qui est digne d'interöt; que l'opinion de I'expert n'est pas constamment infaillible, el qu'en lout cas il est impossible au vendeur de faire la preuve contraire ; que
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
- 387 -
les juges ne sont pas obliges de se conformer aux conclusions de l'expert; qu'enfin, c'est le jugement seul qui, en constatant l'existence de la condition rosolutoire, a le pouvoirde rendre le vendeur propriötaire et de remettre l'animal ä ses risques et perils.
laquo; II est en droit, en effet (Garnier, Presse Väirinaire, clöcembre 1881, p. S27), un principe prolecteur et ömi-nerament juste, ä savoir que les parties ne doivent pas souffrir des lenteurs de la justice et qu'elles doivent 6tre placöes dans une situation identique h celle qu'elles au-raient eue si le jugement avait ötö immediatement pro-nonc6, c'est-ä-dire s'il l'avaitöte le jour m6me oü l'action r^dhibitoire a ^t6 intense. raquo;
laquo; Les jugements ne cröent pas le droit (Garnier, Presse Vdtdrinaire, Mars 1881, p. 143), ils le constatent seu-lement.
laquo; Le droit de l'acquereur est antörieur au jugement, et ce droit lui est acquis du jour oü il s'est mis en rögle, du jour oü il a, par un acte regulier, averti le vendeur qu'il en-tendait faire annuler ou rösilier la vente. Aussi, ä dater de ce jour, on peut dire que le cheval n'est plus la pro-priötö de personne, ni du vendeur, ni de l'acquöreur, mais de celui d'entre eux qui perdra le procamp;j et qui sera con-damn^, soit ä ie garder, si C'est Tacquöreur, soit ä le re-prendre, si c'est le vendeur qui succombe.
laquo; Et la preuve que les droits de l'acquereur remontent au jour de la mise en rhgle, c'est que, s'il obtient gain de cause, les frais de nourriture et de fourriäre sont pour le vendeur, h. partirde la mise en rhg\e, c'est que de ce moment, le vendeur doit payer ä l'acheteur les int^rßts du prix qu'il are(ju, et non pas ä partir du jugement qui peut bien n'eire rendu que plusieurs mois apr^s la citation en justice.
|
i
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
-- 388
laquo; Si le vendeur doit restituer ä l'acquöreur, non-seulement le prix de la chose, mais encore les intörßts du prix, h partir de la mise en r^gle, c'est qu'apparemment le jugement recjoit effet du jour de cette mfime mise en rfegle. L'effet d'un jugement date-t-il du jour on le jugement a 6te prononcö, ou du jour de la mise en r^gle ? Voila la question. Pour moi, la mise en ramp;gle fixe et immobilise la situation des parties, c'est au jour de la mise en rögle que le tribunal doit se reporter pour rendre son jugement. Les parties ne doivent pas souffrir des lenteurs de la justice, r^peterai-je encore, et elles doivent 6tre, apr£s le jugement, placöes dans la situation qu'elles auraient eue, si justice leur avait 6te imm^diatement rendue. raquo;
On ne saurait mieux dire.
C'est dans ce sens qu'a jug6 le tribunal de Pontoise, dans le courant de l'ann^e 1879 (1), dans une affaire oü, apr^s une expertise concluanl ä l'existence de la fluxion periodique, I'animal en litige etait mort par cas fortuit avant le prononc^ du jugement.
Nous devons cependant citer une sentence rendue en sens contraire, le 7 novembre 1856, par le jugede paix de Corbie.
Une objection de texte , trks puissante, pent 6tre pr6-sent6e contre la doctrine que nous soutenons, puisque I'article iO exige, outre I'action intense dans led^lai, que la mort provienne d'un vice Widhihitoire.
Cet argument de texte, au premier abord, parait peremp-toire; nous pensons cependant qu'il n'y a encore lä qu'une redaction vicieuse.
En voici, suivant nous, la demonstration.
|
||
|
|
||
|
(1) II nous a ete impossible de nous procurer la date exacte et les considerants du jugemenfr.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 589
D'abord, l'expos^ des motifs n'exige nullement, dans les deux cas, que la mort provienne d'un vice r^dhibitoire. II est muet sur ce point.
II dit que la mort survenant aprfes raction intentöe ou avant, lorsqu'elle est intense dans les d^lais, I'action suivra son cours ordinaire.
II ne s'explique pas sur la cause de la mort.
Le texte est mal redig6, puisqu'il ne suppose qu'une action intense avant la mort:
laquo; Si l'animal vient ä pörir, le vendeur ne sera pas tenu laquo; de la garantie, ä moins que I'acheteur n'ait inlmU une laquo; action röguliöre dans le dölai lögal, et ne prouve que la laquo; perte de l'animal provient de l'une des maladies sp^ci-laquo; fi^es dans i'article 2. raquo;
On a oublie d'ajouter laquo; ou n'intente dans ce m6mc laquo; dölai une action röguliöre. raquo;
Et si ce membre de phrase oubliö exislait, les mots laquo; et ne prouve que la perle de l'animal provient, etc. raquo; ne devraient s'appliquer qu'ä ce membre de phrase.
On ne comprend pas en effet que celui qui a intend Taction ramp;lhibitoire puisse voir perir son droit par la mort de l'animal, ä raison des lenteurs de la procedure, peut-6tre la veille, le matin mamp;nedu jugement, alors que I'ex-pertise a eu lieu, qu'une seconde expertise ordonnöe par le tribunal a pu avoir lieu sur l'animal vivant, et que I'ins-truction est complete.
Si la loi devait 6tre interprölöe dans son sens littoral, si teile 6tait l'inteution du l^gislateur, il aurait ^videmment excepte le cas oü la seconde expertise ordonnöe par le tribunal aurait eu lieu avant la mort, et aurait comme la premiöre, conclu h l'existence du vice r^dhibitoire.
Si la loi n'a pas fait cette exception, c'est que le sens littoral apparent n'est pas le vrai, c'est qu'il y a eu, nous
|
||
|
|
||
|
|
||
|
S90 -
le r(5p6toiis, im membre de phrase oubüe, auquel s'ap-plique la deuxiöme condition, la preuve que la mort r6-suite d'un vice redhibitoire.
D'ailleurs, le legislateur de 1884, dans I'article 10, n'a voulu, l'expose des motifs le declare, que rendre plus claire la disposition de I'article 7 de la loi de 1838, mais non innover.
Or l'opinion dominante, sous la loi de 1838, ötait bien celle que nous venons d'exposer.
TroisiI;me Hypothese. L'expertise faite devant le Juge de paix a conclu ä la non-exislence d'un vice rMhi-bitoire.
|
||
|
|
||
|
L'action est intense nöanmoins.
Puis, I'animal meurt par suite d'une cause autre qu'un vice redhibitoire, avant qu'une contre-expertise ait 6t6 or-donn^e par le tribunal.
L'action est-elle devenue non-recevable, ou le tribunal aura-t-il le droit d'apprecier si la preuve du vice redhibitoire r^sulle d'une fagon certaine de Tautopsie, et au cas oü sa conviction serait affirmative, pourra-t-il declarer la vente resolue ?
II faut tenir pour constant que, du moment oü Ton admet la solution que nous avons donnöe ä propos de la seconde hypothöse, 11 n'y a pas lieu de la modifier dans ce troisiäme cas.
En effet, l'action redhibitoire pent parfaitement 6tre intentee, bien que l'expertise devant le juge de paix con-clue a la non-existence de vices redhibitoires. Aucun texte n'etablit une rögle spöciale en cas de mort pour ce cas. Done, sauf au tribunal, ä sc montrer en fait, difficile stir
|
||
|
|
||
|
|
||
|
m\ -
la preuve dii vice, lorsque cell.' preuve est faite, il y a lieu h rMhibition.
Bien entendu, en fait, il faudra que I'autopsie soil possible, car sans cela, on ne pourrait övidemment prouver l'existence du vice rödhibitoire, puisque I'expertise faite du vivant de l'animal ne le constatait pas.
Mais au moins ne faut-il pas decider que, dans le cas qui nous occupe, la preuve de l'anteriorite du vice ä la vente, est ä la charge de l'acheteur?
Des auteurs, notamment M. Colmet de Santerre, le disent.
Cette opinion doit 6lre, ä notre avis-, ecart^e, en ce sens que lecas de mort ne change rien, en ce qui concerne le fardeau de la preuve, du moment que la mort n'amp;eint pas I'action.
Nous renvoyons d'ailleurs sur ce point aux observations que nous avons faites ci-dessus, au sujet de la question de savoir si l'ant^riorite du vice h. la vente etait pr^sum^e ou non , quelle etait la nature de cette prösomption , et si, dans certains cas, eile ne devait pas 6tre ^cart^e. (V. page 129.)
QuATRifeviE uypothese. La mort est survenue avant Vassignation, mat's dcpuis la requite.
|
||
|
|
||
|
II r^sulte de ce qui precede que, lors m6me que I'expertise concluerait negativemenl sur les vices r^dhibitoires, Taction r^dhibitoire ne deviendrait pas, une fois intentöe, non-recevable par la mort de l'animal ne provenant pas d'un vice r^dhibitoire.
Par consequent, si la mort survient avant I'assignation, il importe peu qu'elle arrive avant ou aprös I'expertise.
La question sera la meme.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 592
La mort, ne provenant pas d'un vice r^dhibitoire, rend-elle l'action non-recevable, si eile pröcfede l'assignation?
On pourrait le soutenir tramp;s särieusement.
En effet, en vertu de quel principe, la mort, ne provenant pas d'un vice rödhibitoire, n'empftche-t-ellepas l'action de suivre son cours, soit pour les vices r^dhibitoires dans les ventes de choses autres que les animaux domestiques, malgrö l'article 1647, söit dans les venles d'animaux domestiques?
Parce que l'action une fois intentöe, le jugement amp;ant döclaratif, rötroagit ä la date de la demande, ce qui est conforme ä l'öquitö, puisque les dölais que nöcessite l'ins-truction ne doivent pas präjudicier aux parties.
Or, la requßte devant le juge de paix n'est pas la demande, eile n'en est que le pröalable. La citation ä l'ex-pertise n'est encore qu'un pröalable.
Done, dira-t-on, la mort survenue avant la demande, c'est-ä-dire l'assignation, du moment qu'elle n'a pas pour cause un vice rödhibitoire, empöche l'action de pouvoir 6tre ulterieurement intentöe,
Onajoute que, si l'acheteur veut 6viter ce r^sultat, il n'a qu'ä assigner sans atlendre l'expertise.
Nous pensons cependantque, bien qu'il soit vrai de dire que la demande en justice n'existe que par l'assignation qui seule, par consequent, fait courir les int^röts centre les vendeurs de bonne foi, la mort survenue depuisla re-qußte adressöe au juge de paix, dont la date est constat^e vis-ä-vis du vendeur, qui est un tiers dans les termes de l'article 1328, par l'enregistrement, ou par l'ordonnance du juge de paix qui est authentique, n'empfiche pas l'action ramp;ihibitoire de pouvoir 6tre intenl^e, bien que cette mort ne provienne pas d'un vice rodhibitoire.
C'est ce qui nous paralt räsulter de la loi du 20 mal
|
||
|
|
||
|
|
||
|
593
1838; et nous savons que la loi de 1884, dans son article 10, n'a pas voulu l'abrogef.
Le texte de la loi de 1838, ne consideraitla mort comme Lin obstacle ä la redhibilion, lorsqu'elle ne provenait pas-d'un vice redhlbitoire, que lorsqu'elle avait lieu dans les delais de rarticie 3, c'es t-ä-dire, dans les neuf ou trente jours.
Done, la mort ne provenünt pas d'un vice redhibitoire, survenanl avacit l'assignation et apres le delai de neuf ou trente jours, dans le cas oü un dölai de distance existait pour l'assignation, n'empechait pas d'intenter l'action re-dhibitoiie, dansle d(5lai de l'article 4.
Par line expression impropre, la loi de 1838 a voulu expriraer cette idee que la mort survenue avant la raise en rögle, et ne provenant pas d'un vice redhibitoire, faisait perdre l'action on garantie.
Or, le legisiateur de 1884 n'ayant pas voulu dans l'article 10, modifier la loi de 1838, ainsi qu'on l'a formelle-ment declare, nous parait, en parlant d'action intense, avoir commis une simple inexactitude de langage dans ce texte si mal redige, mais ne pas avoir eu peur but de decider que la mort survenue aprös la mise en rfegle, et avant l'assignation, öteint la garantie, si eile ne resulte pas d'un vice redhibitoire.
On a employe l'expression : laquo; inlenler l'action n dans un sens large, voulant dire : se mettre en rögle.
Teile est notre conviction.
Nous reconnaissons cependant, en presence du texte de la loi, que la question peut 6tre consid^röe comme delicate.
Voiei, sur ces questions, les autoritös de doctrine et de jurisprudence que nous avons trouv^es:
laquo; Si Tanimal p^rit aprös les delais, dit M. Colmet de
38
|
||
|
|
||
|
#9632;#9632;^
|
#9632;i
|
||
|
|
|||
|
894
Santerre, continuateur de Demante, {Cours analylique du Code civil, tome 7, 93 6is), mais I'action ayant 6t6 inlentee dans les delais, la resolution devra 6tre prononcee, quand m6me la perte ne proviendrait pas du vice, car racheteur ne doit pas souffrir des lenteurs de la justice, et la situation doit 6tre la m6me que si le jugement de resolution 6tait prononcö le jour meme de la demande. Ce sont lä des consequences de principes gen^raux sur lesquels la loi de 1838 n'avait pas h s'expliquer. Nous devons cependant faire observer que, dans cette hypothöse, il faudrait pour que la perte par cas fortuit fut ä la charge du vendeur, de-montrer l'existence du vice redhibitoire au moment oü I'action a 6t6 intentee. raquo;
Nous fe.ons, sur la doctrine de M. Demante, trois observations :
1deg; Comme nous I'avons constate plus haut, la mort de l^animal dans les düais, mais apr^s la demande, bien que ne provenant pas d'un vice redhibitoire, n'empöche pas I'action redhibitoire de pouvoir r^ussir.
2deg; Nous pensons m6me que ce n'est pas la demande resultant de l'assignation, mais la mise en rfgle resultant de la requete, qui empßche la mort survenue posterieu-rement par une autre cause qu'un vice redhibitoire d'ö-teindre I'action en garantie.
3deg; La prösomption que le vice indiquö ou constate dans le deiai de garantie etait anterieur ä la vente, existe tout aussi bien, quand I'animal est mort, que lorsqu'il est vi-vant. On ne voit pas pourquoi la mort de I'animal renver-serait l'ordre de la preuve (V. ci-dessus, p. 129, ce que nous avons dit de cette presomption d'anteriorite du vice).
D'apräs M. Van Alleynes (Traili de la garantie des vices
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
395
ridhibiloires). laquo; Lorsque les formalites de l'assig nation et la nomination des experts ont ete remplies, et qu'il est constate qne l'un des vices specifies dans I'article 2 de la loi du 2 aoüt 1884 s'est manifeste dans le delai de la garantie, la venle doit etre rösolue, quelle que soit la nature de l'accident auquel I'animal a succombe.
laquo; Qu'importe, que ce soit par Teffet d'une maladie re-dhibitoire ou non, ou par cas fortuit, le but de 1'action etant la resolution de la vente, l'acheteur y a un veritable droit acquis, par cela inßme qu'il l'a intentee, et cette resolution ayant pour resultat de remettre les choses dans le m6me etat que si la convention n'avait point existe, il est juste autant. que rationnel que la perte soit pour le compte du vendeur. raquo;
Nous ferons reraarquer que Ton ne peut exiger, comme on l'a vu, que 1'expertise ait eu lieu et ait constate le vice redhibitoire,prealablement a la mort arrivee par une cause autre qu'un vice redhibitoire.
L'experlise, qui aura lieu par l'autopsie de I'animal mort, suffit pour constater le vice redhibitoire.
Nous ajoulons la meme observation que nous avons faite a propos de la citation d'un passage de l'ouvrage de M. Demante.
Pour nous, ce n'est pas I'assignation, c'est la mise en rögle par la requete qu'il faut considerer.
La Cour de cassation beige, par un arröt du 29 octobre 1863 (D., P., 66, 5. 235.) (1) a ete plus loin. Elle soutient que la mort survenue avant la mise en rögle, pour une autre cause qu'un vice redbibithoire, n'enlöve pas I'action en garantie.
(1) Cet arret presente 1c meme interet que s'il emanait de la Cour de cassation frangaise, la loi beige relative aux vices redlii-bitoires etant conforme ä la nötre.
|
j
|
||
|
M
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
596
(Taste c. Lecomte)
Le 10 fevrier 1861, un sieur Lecomte avait vendu un boeuf pour 447 fr., ä Antoine Taste.
Par exploit du meme rnois, Taste avait fait assigner Lecomte devant le tribunal de premiere instance de Murche, aux fins d'entondre dire que la vente serait resil'ee pour vice redhibitoire. Le meme jour, Breuler, veterinaire ä Marche, fut nomme expert par le juge de paix du lieu. Le meme jour encore et le jour suivant, l'expert visitale boeuf.
Le proces-verbal de cette visite du 10 fevrier, et ehresislrc le lendemain, mentior.nait que l'expert n'avait pu se pro-noncer sur l'existence du vice redhibitoire, qu'on supposait etre unephtbisie pulmonagt;re ou pommeliere.
Le ba^uf mourut le 22 levrier. Le 24, nouvelle visile par l'expert. Son proces-verbal constala que le bmuf avait suc-combe ä une maladie du co^ur, receote et aiguc , ne consli-tuant pas un vice redhibitoire, mais en meme temps que cet animal elait reellement atteint d'une phthisic pulmonaire tres ancienne. Dans cet eiat de fails, le tribunal de Marche se fondant sur cc que, d'apres l'article 1647 du Code civil, la perte par cas foituit est ä la charge de racheteur, refusa de prononcer la resiliation de la vente, meltant neanmoins au comple du vendeurlcsdepens de Faction anterieure alamort der Tanimal.
Mais la Cour de cassation, ä la suite du pourvoi du sieur Taste, readait l'arret suivant, cassant le jugement du tribunal de Marche:
|
||
|
|
||
|
La Cour : Attendu que l'arrete royal du 29 janvier 1850, porle en execution de l'aricle 1er de la loi du 28 du meme mois (La loi beige du 28janvier etl'arrete du 29 janvier, correspondent ä la loi frangaise, sur les v-ces redhibitoi,-esj, range la phthisic pulmonaire ou ponlmeliere parmi les vices redhibitoires, donnant ouverture araclion, resultant de l'ar-
|
||
|
|
||
|
|
||
|
t
|
||
|
|
||
|
597
tide 1641 du Code civil; Qua celte action a pour objet do faire resiüer la vente, en d'autres termes, que ladile venteest nu'le et cooioie noa-avenue ; Que, des lors, si Taction est re-connue fondee, I'acheteur ne peut etre serse avoir acquispar la venlc la propriete de l'ammal, et l'article 1047 du Code civil qui, dans sa disposition finale, n'est que ['expression de la regie, res peril domino, ne peut etre invoque contre le demandeur;
Attendu que Tarticle 1er de la loi du 28 Janvier 1850, combine avec l'article 1641 du Code civil, contient un principe general et absolu ; Que le dt-oit qu'il consacre, en le sup-posant poursuivi dans le delai legal, n'est subordonne qu'ä une condition unique, a savoir : la preuve que I'animal, objet de la vente, elait infecte, lors de la vente, de Tun des vices designes par l'article l^dd'arrete royal du 29 Janvier 1850; Qae cette condition est entierement independante du point de savoir si I'animal a continue ä vivre ou a peri avant ou durant I'action inlentee ; Qu'en effet le fondement de Faction ne git pas dans la perte de I'animal, perte dont le vendeur ne peut etre responsable, mais dans l'existence du vice re-dhibitoire an moment meme de la vente ;
Attendu que Particle 6 de la loi du 28 Janvier 1850 (I'art. 6 correspond a I'art. 10 de la loi du 2 aoüt 1884) n'apporte aucune exception ou restriction au principe rappele ci-dessus ; Qu'il a lioiite au delai legal le lerme dans lequel la mort de I'animal, survenue meme avant I'aciion, pouvait essentiellement obliger le vendeur a la garantie, et n'a fait qu'appliquer la regie admise par les articles 2 de la loi et 2 de I'aiTete royal (I'art. 2 correspond, aux art. 5 et 7 de la loi du 2 aoüt), au cas de mort de I'animal, par suite de Tun des vices specifies dans les ariicles l01' de la loi et 1er de l'arrete royal (I'art. Ier correspond a Tart. 2 de la loi du 2 aoüt); mais qu'il seroit il'ogique de conclure, a contrariot que la mort de I'animal apres ce terme est elisive de I'action en garantie, nön-seulement dans le cas prevu par ledit article 6, mais dans celui oü I'animal, quoique mort fortrite-
|
||
|
|
||
|
J.
|
||
|
|
||
|
598
|
||
|
|
||
|
ment. ou par suite d'une maladie aulre que le vice redhibi-toire, etait, corame dans l'espece, reellement infecte lors de la veole, d'un vice redhibitoire, que Taclion judiciaire a signale en temps u{ile ; ce qui serait au surplus contraire h Tequite et ä l'enonce des contrats commutatifs et du contrat de vente en porticulier (art. 1104 et 1582 du Code civil), puisque le vendeur jouirait du prix d'une chose qu'il a livree viciee ;
Altendu que i'arliclc G est enticrement elranger ä la question du proces ; qu'il n'a en vue qu'un objet bien determine : limiter {'obligation du vendeur au cas oü la perte provient d'un des vices redbibitoircs, qui seront designes conforme-mcnt ä l'articlc Ier; Que, s'il pouvait roster le moindre doule sur ce point, il suffirait de remarquer que l'articlc 6, qui a ete admis sans aucune observation, est la reproduction tex-tuelle de l'article 7 de la loi du 20 mai 1838 (art. dO de la loi du 2 aoül), et que, si Ton a recours aux discussions que celte loi a subies, tant a la Cbambre des pairs qu'ä celle des deputes, il appert de loute evidence : 1deg; Que, de meme que l'article 1quot;' restreint la redhibiLion aux vices specialement enumeres dans la loi, tandis que l'article '1G4I admettait faction pour tout vice qui rendait l'animal impropre au service, de meme l'article 7 restreint la garantie en cas de perte de l'animal dans le delai legal aux vices specialement önumeres dans la meme loi, tandis que I'arliclc 1647 I'admettait pour lout vice ayant occasionne la mort; Que, suivant le meme article 7, il suffit que la perte de l'animal dans le delai provienne d'un des vices specialement enumeres, pour en induire la presomption legale de l'existence du vice lors de la venle ;
Attendu qu'il suit de tout ce qui precede, qu'en declarant que I'action redhibitoire, originairement fondee, est venue s'el.eindre par suite d'un evenement qui n'est point imputable ( au demandeur, le jugement a fait une fausse application de l'article 1647 du Code civil et de l'article 6 de la loi du 28 Janvier 18o0 (art. 7 de la loi du 20 mai 1838,- et art. 10 de la loi du 2 aoüt 1884).
Casse.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
I
|
||
|
|
||
|
B
|
||
|
|
||
|
- 899
Cette jurisprudence a 6t(5 plus röcemment consacröe, par un jugement du Tribunal de Monlfort, du 27 mars 1879 (D., P., 79, 3, 63).
Jugeant commercialement, ce Tribunal a d6cid6 qua, lorsqiul est ötabii qu'un animal 6tait atteint d'un vice r6-dhibitoire au moment oü il a ete vendu, I'acheteur est fondö h intenler contre le vendeur I'action ouverte par les articles 1041 du Code civil, et 1er de la loi du 20 mai 1838 (art. 2 de la loi du 2 aoüt), bien que cet animal aitpöri, pendant la dunüe du delai present pour l'exercice de I'action, d'une maladie autre que le vice nkihibitoire dent il s'agit; Que I'article 7 de la loi prtcit^e, d'apr^s lequel le vendeur d'un animal qui est venu ä p^rir durant le d^lai, n'est tenu de la garantie que si I'acheteur prouve que la perte provient de l'une des causes sp^cifi6es dans I'article Jcr, doil 6tre entendu seulement en ce sens, que la mort de l'animal, dans le delai fix(5 par la loi, ne sufßt pas pour autoriser l'aclieteur ä intenter I'action rödhibitoire, mais qu'il faut encore qu'il prouve qu'au moment de la venle, l'animal qui a peri etait atteint d'un des vices prövus par I'arlicle Ier.
|
||
|
|
||
|
(Dugae c. Alix).
|
||
|
|
||
|
Le Tribunal, en fait : AUendu qa'il est etabli, tant par les declarations des parties que par les documents fournis au proces, que, le 13 fevrier 1879 , Alix vendit a Duguö une vache, moyennant le prix de 293 fr. sect;0, qui fut paye comp-tant; Que. le 18, l'animal fat visite par le sieur Prinault, v6-terinaire a Becherel, expert designd par le juge de paix du canion, suivant ordonnance dumemejour; lequel expert constata que, par suite d'un gargouillement qui se produisait dans la region du coeur, il etait tres difficile, pourne pas dire impossible, de pouvoir se rendre bien compte de ce qu'il y
|
||
|
|
||
|
|
||
|
600
avail d'anormal dans la respiration ; Que I'animal lui sem-blait presenter les symplomes d'une pericardite, qui devait amener la mort sous deux ou trois jours au plus, el qu'il re-mettait apres la mort ä clore son proces-verbal ; Que la vache etant venue a perir, I'expert commis proccda, le 2i2 fevrier, a I'aulopsie ; Qu'il eonstata que I'animal ctait atleiut du vice redhibitoire, connu sous le nom de phthisie pulmo-nairie ou pommeliere ; mais que la mort elait le rüsultat, non de cette maladie, mais de la pericardite dont il avait dejä constate les symptomes ;
Attendu que, par exploit du 24 fevrier, Dugue a cite son vendeur devant le Tribunal pour le faire condammer a lui reonbourser avec interels, la somme de 293 fr. SO, prix de la vente, et a lui payer 50 cemimes par jour de nourriture du veau issu de ladite vache;
Attendu que la phthisic pulmonaire'ou pommeliere figure au nombre des maladies ou defauts qui, pour I'espece bovine, sont reputes vices redhibitoires, et donnent ouverture k Vaction resultant de I'arLiclc 1641 du Code civil;
Attendu que, pour se soustraire aux condamnations re-clamees contre lui, Alix iuvoque I'article 7 de la loi du 20 mai 1838, aux tenues duquel, si, pendant la duree des dclais fixes par I'article 3, l'aaimal vient ä perir, le vendeur n'est pas tenu de lagarantie, ä moins que I'acheleur ne prouve que la perle provient de l'une des maladies speciliees dans rarlicle Ier;
Attendu que I'action en garantie a pour objet de faire resilier la vente, c'est-ä-dire de la faire declarer nulle et non avenue; Que cetle action a sa source, non dans la perle de I'animal, mais dans l'existence meme du vice redhibitoire au moment de la veot.e ; qu'elle est etablie d'une maniöre generale etabsolue par les articles combines, 1CT de la loi du 20 mai 1838, et 1641 du Code civil ; et qu'il sufiil pour qu'elle puisse elre invoquee, qu'il soil constate, dans le delai legal, que I'animal etait atteint d'un vice redhibitoire ;
Attendu qu'onne saurait admettre que I'article 7 ait pour
|
||
|
|
||
|
I
|
||
|
|
||
|
|
||
|
l
|
||
|
|
||
|
601
but, dans le cas qu'il prevoit, d'eoiever ä un acheteur la ga-raotie que lui accorcle I'arlicle Ier;
Que, si cet .-irticle l01quot; reslrelot la redhibltion aux vices qu'il ennmere, I'avticle 7 (art. 10 dc la loi du 2 aoüt) n'a pas en-tendu y appor^er uoe exception et exciure pecessairement le cas oil raoimal mourrait d'unc maladie autre que le vice re-dhibiuoice, dans le deloi prevu, alors qu'il cst constate, comma dans I'espece, qu'il ulait ea memo temps etteint d'un de ces vices ou moment de la vente ; Que cet article ne peut etre enteodu qu'en ce sens, que la mort de l'animal, dansle delai fixe par la loi, no sul'lit pas pour autoriser l'acheteur ä in-tenier Taction icdhibitoire ; qu'il faut encore qu'il prouve, qu'au moment de la vente, l'animal qui a peri etait atteint d'un des vices prevus par I'article Ier.
Par ces molirs, condamne le derendeur k rembourser h Dugue 295 Ir. 50 c. avecinterets du jour delademande, sous Toifre, I'aite par Dugue, de deduire le prix de la peau ; etc.
Nous ne pouvons admetlre la doctrine resultant de l'arrßt de la Cour de cassation beige et.du jugement du tribunal de IMontfort.
II n'est pas difficile de demontrer que Tarlicle 7 de la loi de 1838, n'a pas le moins du monde le sens que ces decisions veulent lui attribuer:
1deg; Le legislaleur aurait dit une veritable naivetö. II est bien clair que la moil dans le delai de garantied'un animal, ne prouve pas qu'il etait alteint d'un vice redhibi-toire.
2deg; L'artide i647 du Code civil est formel. La mort ne proyenant pas d'un vice redbibiloiceeteinl la garantie. Ce texte pour les ventes d'animaux domestiques aurait ei6 ecartö sans que rien ne reveiät celte intention, ni dans le texte, ni dans la discussion.
3deg; Le rapport de M. Lherbelte, n0 31 (V. Dalloz, v0
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
602
Vices ridhibitoires, p. 43), declare tout au contraire qu'on a voulu maintenir Je principe de I'article 1647 du Code civil, et meme Je reodre encore plus strict, puisqu'au lieu de considöver comme n'eteignant pas la garantie, la niort pour un vice cachö rendant l'animal impropre au service, on n'entendait considerer comme teile que la mort pour un des vices de la loi de 1838 (du moment qu'elie a lieu dans le dölai de la garantie, ce qui veut dire, nous I'avons \u, du moment qu'elie a lieu avant la mise en rögle).
Le raisonnement des deux decisions judiciaires que nous apprecions est done absolument faux.
En fait, si le motif est mauvais, la solution elait exacte; car, dans les deux cas, la mort etait survenue aprös la mise en rägle.
|
|||
|
|
|||
|
P
|
II nous reste, ci propos de I'article 10, ä indiquer les 16-sions qui, ä l'aulopsie d'uncadavre, peuvent permettre de conclure a I'existence d'un vice ramp;lhibitoire.
Cela ne suffira pas, bien entendu, lorsque l'animal est mort avant la mise en rfegle. II faudra, de plus, pour que 1'action en garantie puisse röussir, que I'expert trouve dans cetle aulopsie, la preuve de la cause de la mort, et que celte cause soit un vice redhibitoire.
|
||
|
|
|||
|
i.
|
|||
|
|
|||
|
j
|
|||
|
|
|||
|
#9632;
|
|||
|
|
|||
|
603
VICES REDHIBITOIRES POUR LE CHEVAL, L'ANE ET LE WIULET
|
|||
|
|
|||
|
LESIONS TROUVEES A L'AUTOPSIE
|
|||
|
|
|||
|
La Morve.
1deg; Morve aigve. Les chancres sont en g6n6ral Iramp;s abondants dans les cavitcs nasales : on en trouve in6me frequemment jusqne dans le larynx et le commencement de la trachce. Les chancres isoles prösenlent les caractferes qne nous avons indiquös; raais, comme 1'eruption a lou-jours ^te conflnente sur un ou plusieurs points de la pi-tuilaire, on rencontre de vastes plaies entourees de bourgeons charnus, saillants, violacös et molasses.
Quelquefois la cloison cartilagineuse est ä nu et mtaie perforce.
Les cornets et les sinus sont ordinairement remplis de pus (^paiSj'visqueux, sanguinolent, fibrino-alburaineux.
Les ganglions sous-glossiens sont infiltres ä leur pour-tour de sörositö jaunätre et Irbs vascularis^s dans leur tissu propre, qui n'a pas encore subi d'induralion.
Dans le poumon, on rencontre des iulercules ä la premiere ou seulement ä la deuxteme periode de leur deve-loppement.
Ce sont de petits ilots inflaramatoires, assez reguliö-rement sph6roides et d'un diamölre de Irois ä six millimetres, d'abord d'un rouge vif, puis d'un rouge sombre qui, ä premiöre vue, ressemblent ä des ecchyraoses plus ou moins larges.
Quand la morve aigue succede ä la morve chronique,
|
#9632;nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; :
|
||
|
|
|||
|
-
|
|||
|
|
|||
|
**M
|
|||
|
|
||
|
604
on trouve alors dans le poumon des Uibercules prösentant des caractöres differents suivant leur etat d'anciennete.
Ces lesions essentielles s'accompagnenf souventde pneu-monies lobulaires formant des ilots gros corame une noix on une porame, et dans I'upaisseur desquels se trouvent des foyers purulents.
Ces foyers, en se reunissant, forment de vastes cavites qu'on appelle des abc^s metastatiques.
|
||
|
|
||
|
2deg; Morve chronique. Les lesions essentielles de la morve chronique sont les lubercules, les chancres, les cordes lymphatiques et les glandes.
Les lubercules, qui ne se rencontrent que dans le poumon, sont dissemin^s dans tout le parenchyme de I'organe, depuis sa superficie, oil on pent les voir et les toucher ä traveis la plövre, jusqu'a la racine des pouinons oü on les per^oit sous le doigt, en en comprimant le tissu,
Sur lememe organe, on en trouve toujours de differents äges et presentant des caract^res physiques particuliers, suivant leur degro de developpement.
A leur periode initiale, les Uibercules sont, comme ceux que Ton constate dans la morve aigue, de petits ilots hy-perhemies plus on moins grands, d'un rouge plus ou moins foncö.
Plus tard, au centre des ilots, on npergoit un point blanc grisälre , qui augmente de volume, devient gros comme un grain de chenevis, s'ecrase avec qiielque diffi-culle, mais reste encore entoure d'une aureole inflam-matoire.
Plus tard encore, le lubercule se densiGe, devient fi-breux, resistant, en meme temps que la circonference hyperhemiee se rötnkit graduellement et finit par dispa-raitre. Alors il est complamp;ement forraö, bien dölimile,
|
||
|
|
||
|
!
|
||
|
|
||
|
605
dense, resistant ä la pression, opaque dans son centre et entour^ d'une paroi qui possäde la tenacite du tissu fibreux ordinaire.
A cette epoque de son döveloppement, le tubercule eprou ve la degenerescence granuio-graisseuse et la calcification.
La premiöre de ces modifications est signalee par I'as-pect opaque et caseux du centre du tubercule qui peut se reduire en bouillie ^paisse sous la pres-ion des doigts.
A la suite de la d(5sagr6gation casöuse, il se depose dans la substance du tubercule morveux, desselsde chaux, de sorte, qu'au bout d'un certain temps, chaque tubercule represente une pierre arrondie et trös dure se coupant dif-ficilement.
Les chancres existent sur la cloison nasale, les cornets le plus souvent d'un seul cote; quelquefois on en rencontre dans les deux cavites, parfois meme jusque dans le larynx et la trachee. Leur lieu d'election est le repli de l'aile interne du nez.
Tantöt isolös et peu nombreux, tantöt, au contraire, ils sont disposes en series linöaires ou groupes en nombre considerable sur une surface etroite. Au döbut, le chancre n'est qu'un petit bouton indure, d'une teinte jaune lave. 11 se raraollit ensuite h son centre, de maniöre a former une cavite qu'ondirait creusee ä l'eraporte-piöce, h bords tallies ä pic, entouröe d'un bourrelet duret resistant.
Si les chancres spot confluents et röunispar leurs bords, on observe de larges plaques ulcereuses dont les formes et les dimensions varient ä Finfini, mais qui prösentent tou-jours leurs caractöres particuliers.
On trouve encore quelquefois, ä 'a surface de la pitui-taire, de larges ulcörations superficielles (ulcerations lar-vöes).
Les cordes morveuses sont formöes par les vaisseaux
#9632; i
i
|
||
|
|
||
|
|
||
|
606
lymphaliques qui, des cavils nasales, se dirigent dans les paquets gangiionnaires de Tauge.
La glande de morve, d'un volume variable, ordinaire-ment allong^e dans le sens du grand axe de la tete, lege-rement raamelonnee h sa surface, est, au debut, inolle et elastique.
Peu h peu, les ganglions deviennent plus durs, plus rösistanls ä la pression, se d^limitent plus nellement dans leur pourtour et prennent un aspect bossuö plus accus^. L'intörieur de la glande, forme de logettes ötroites, ren-ferme du pus epais, visqueux et jaunätre.
Dans une pöriode plus avancee, la glande est tout h fait dure, bosselee, criant sous I'instrument tranchant quand on I'in.ise. Le pus qu'elle renferme s'epaissit de plus en plus.
Enfin, quand la morve esl tout ä fait ancienne, laglande ^prouve la degenerescence calcaire.
Comma lesions secondaires, on trouve quelqnefois des collections purulentes dans les sinus et les cavites des cornets. Le pus est epais, visqueux, ßlant, de couleurjau-nätre et generalement inodore. La muqueuse est epaissie mais ne presente jamais d'ulcerations.
Les poumons presentent quelquefois a leur bord infe-rieur des indurations blanches ou grises, parsemöes de petits foyers purulents.
Le Farcin.
Les lesions du farcin aigu ne difKrant de celles du farcin chronique que par un etat inflammatoire plus 61ev6 dans le premier cas que dans le second, une seule description sera süffisante.
Ces lesions sent presque toutes localisamp;s k la peau et
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
607
|
|||
|
|
|||
|
consistent en boutons ou chancres sur les caractöres des-quels nous ne reviendrons pas (Voir aux symptömes du farcin).
Les cordes ont toujours pour base un vaisseau lympha-tique.
Au d6but, on ne constate qu'une lyraphangite; le vaisseau est dilate par l'abondance de lymphe qu'il ren-ferme et entoure d'une sörosit^ citrine. Pnis la lymphe devtent purulente, les parois du vaisseau s'epaississent et s'unissent avec le tissu environnant qui, d'abord cedema-teus, se densifie,
A une periode plus avancee, le vaisseau est un veritable trajet fistuleux h parois resistantes, ulcere de place en place ou dont les ulcerations d'abord Isoldes se sout re-unies de maniöre ä former une tranchee profonde.
La glande de farcin presente les memes caractöres que la glande de morve.
A cötö de ces caractäres spöci6ques, on rencontre des tumeurs ou kystes farcineux, ayant leur stege dans le tissu cellulaire. Ces tumeurs sontformees par un tissu conjonctif densifie, qui se continue avec celui des parties voisines. Leur face interne est lisse et d'une couleur rosee. Eiles contiennent un liquide huileux.
Les engorgements farcineux, d'abord des cedömes chaudSj s'indurent rapidement et sont alors constitues par un tissu fibreuxblanc jaunätre, träs vasculaire, qui, quand il est ancien, rösiste ä la dilacöration et crie sous I'instru-ment tranchant.
Souvent, en m6me temps que les lesions propres au farcin, on rencontre des tubercules pulraonaires et des ulcerations de la pituitaire, caractöristiques de la morve.
|
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
608
|
||
|
|
||
|
L'Immobilite.
Les lesions trouv^es ä l'autopsie d'un cheval immobile sont bien vagues, et, dans tous les cas, ne peuvent auto-riser a afßrmer Fexistence du vice. Eiles peuvent seuie-ment, en cas de mort suovenue aprös une premiöre expertise, conficmer la diagnostic anterieureraent pos6.
On indique un epanchement streut, une hydropisie des ventricules lateraux du cerveau, comprirnant les corps stries et les couches opliques ; des concretions des plexus choroides, amenant une alrophie de la substance c^rebrale; un ramollissemenl des tissus encephaiiques ; une hydropisie de la gaine cerebro-spinale; des hydatides de l'en-cephale; des tumeurs kysteuses; des exostosesde la boite cränienne.
Toutes ces causes peuvent produire Fimmobiiite ; mais dans un grand nombre de circonstances, c'est line simple nevrose, sans alterations specifiques.
. L'emphyseme pulmonaire.
|
||
|
|
||
|
Les lesions varient suivant que Temphysöme est vesicu-laire ou inlerlobulaire.
Dans Temphysöme vesiculaire, ce sont particuliärement les lobes anterieurs, le mediastin et les bords des lobes posterieurs qui sont le si^ge de 1'aff'ection.
Les poumons emphysamp;nateux, d'une couleur ros^e plus päle qu'a 1'ordinaire, sont aussi plus lagers. Ils surnagent presque compl^tement, si on les met dans un vase plein d'eau ; leur tissu offre une plus grande resistance qu'ä I'etat normal et il faut un plus grand eflort pour les de-primer.
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
609
Le pouraon emphysömateux dans toute son ötendue ne s'afTaisse pas sous la pression atmosphth'ique, au rnfime degrö que le poumon sain.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;;
Si Temphysörae est circonscrit, tandis que le tissu sain s'affaisseet devientflasque, le tissu maiade rests boursoufl6 et presente ä sa surface des bosselures irröguliöres d'un rose päle, qui donnent au doigt la sensation de pelites ves-sies elastiques. Cos bosselures different de celles dues ä l'emphysöme interlobulaire en ce que, lorsqu'on cherche ä les deplacer par la pression des doigts, il n'est pas possible de faire voyager sous la plövre l'air qu'elles renferment.
L'emphysöme interlobulaire, le plus souvent consequence de Temphys^me vesiculaire et cause par la rupture des ca-naux aeriens norrnaux, qui laissent öchapper l'air qu'ils contiennent dans la trame celluleuse du poumon, setraduit ä l'ext^rieiir de l'organe par des bosselures transparentes, plus ou moins volumineuses, qui r^sullent de la presence de l'air sous la plövre qu'il soulöve. Ces bosselures ont un volume ordinairement considerable et peuvent etre dö-plac^es sous la pression des doigts.
On les rencontre avec de grandes dimensions dans les lobes anterieurs des poumons, sur leurs bor9s et h. leur face interne, au point oü les bronches penötrent dans leur substance.
Dans les regions oü ces bosselures existent, le tissu pul-monaire parait plus rar6fie, par suite de Tinfiltration de l'air dans les raailles des cloisons interlobulaires qui, de-venues plus epaisses, 6cartent les lobes les uns des autres.
Le Cornage chronique.
Toutes les lesions que nous avons indiquäes comme causes du cornage ne sont pas süffisantes, si on les trouve
39
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
#9632;#9632;#9632;
|
||
|
|
||
|
610
h l'autopsie, pour autoriser ä conclure ä son existence. Elles ne peuvent ^tablir qu'une prösomption, alors qu'il faut ä l'expert, nous I'avons dit, une certitude complete.
Si done le cornage n'a pas 6tö reconnu pendant la vie, la rödhibitioii sera impossible.
Le Tic proprement dit avec ou sans usure des
dents.
Habitude vicieuse,souvent damp;ermin^epar une alteration de l'appareil digestif, le tic ne präsente aucune lesion spiSciflque et ne peut 6tre dömontrö par l'autopsie, m6me quand I'expert constate l'usure des incisives.
Les boiteries anciennes intermittentes.
Quand la boiterie intermittente est d^termin^e par l'oblitöration des vaisseaux art^riels d'un membre, par une embolie, il peut arriver qu'une paralysie survienne et fasse p^rir Tanimal.
Si done I'expert, aprös avoir ddja proc^d^ ä ses operations etconstate rintermittence de la boiterie, trouve ä l'autopsie cette obliteration arterielle, il sera en droit de conclure, non-seulement ä l'existence du vice, mais encore a, ceci qua la mort a ete döterminee par le vice redhibi-
toire.
L va de soi que l'animal venant ä perir avant la consta-tation de l'intermittence de la boiterie, I'expert ne pour-rait, en trouvant ä l'autopsie une obliteration arterielle, conclure ä la redbibition.
|
||
|
|
||
|
i
|
||
|
|
||
|
611
|
||
|
|
||
|
La Fluxion periodique des yeux.
Quand la fluxion est ancienne, on constate des alterations dans la forme, le volume et l'aspect physique du globe ocuiaire. Situe profondement dans I'orbite, il est diminu^ de volume et recouvert en partie par les paupiöres flasques et pliss^es.
Si la mort arrive pendant un acc^s, la cornöe est le plus souvent opaque.
Dans I'intervalle, au bout de quelques accfes, on constate en permanence une sorte de leucome, caractörise par une opacification d'une bände circulaire ä la pöriphörie de l'organe; sa teinte est jaune grisätre, et ses bords se perdent insensiblement dans le tissu sain de la corn6e. II est surtout perceptible dans la partie declive de Tceil par suite de l'infiltration de la cornöe par la mattere de l'hypopion.
Pendant les accfes,rhumeur aqueuse est trouble, flocon-neuse; dans sa partie infMeure, on trouve l'hypopion d'une teinte feuille-morte ou quelquefois grisätre.
Dans rintervalle, I'humeur aqueuse est gluante, 6paissie et filante. Elle devient quelquefois noire par suite de la maceration de l'iris.
L'iris, inject^ fortement lors des premiers acc^s, se d^chire dans quelques circonstances. Sinon, ä la longue, il se tapisse de fausses membranes qui ^tablissent des adhorences avec la cornee, le cristallin, et parfois comblent la pupille.
Le cristallin est diminue de volume; sa capsule est dure, ^paissie, quelquefois opaque; d'autrefois, c'est la la lentiile elle-mamp;ne qui se transforme partiellement ou totalement en un corps blanc-jaunätre, complötement
|
||
|
|
||
|
.
|
||
|
#9632;#9632;#9632;
|
||
|
|
||
|
612
opaque et constitue ce qu'on appelle la Cataracte. Le cristallin subit parfois la transfonnalion en matiöre cr6-tacöe, ou la d^genörescence graisseuse; il disparalt et il ne reste qua l'enveloppe epaissie et opaque.
L'humeur vitröe est visqueuse, jannätre. Des filaments la Iraversent et paraissent plus nombreux ä proximity de la pupille, au point d'inserlion du nerf optique; les filaments, quand ils ont eprouve la d6g6n6rescence graisseuse, se d^posent au fond du globe oculaire de manifere h former une accumulation de substance d'un blanc-jau-nätre, corapacte, onctueuse au toucher, ayant parfois subi la transformation en mattere cr^tacee.
La choroide a perdu son pigment, est brune ou gri-sätre.
La rötine, souvent reduite h une mince pellicule, se detache parfois de la choroide; eile est quelquefois Epaissie et opaque et se confond avec les exsudations qui ,nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; se sont formöes entre eile et la choroide.
Le nerf optique s'atrophie et on constate une depression au point oü il s'ins^re dans le globe oculaire. Ordi-nairement de la grosseur d'une plume h öcrire, le nerf optique est r6duit h la moitie de son volume.
La coupe du nerf optique n'a plus une leinte laiteuse caractöristique, eile est grisätre.
|
||
|
|
||
|
VICE R^DHIBITOIRE POUR L'ESPECE OVINE
|
||
|
|
||
|
La Clavelee.
Quoiqu'il soit rare que I'expert ait besoin d'avoir recours ä l'autopsie pour conslater la clavelee, il est bon d'en indiquer les lesions essentielles.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
snbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; _ 613
Les cadavres se gonflent vite et exhalent une odeur fötide. La peau de la face est tumöfiöe et couverte de pustules, notarament autour de la bouche et des yeux; les orifices des cavitäs nasales sont obstrnes par du mucus concrete.
La peau präsente les earactöres que nous avons dejk indiqu^s.
Si on l'enläve, on constate ä sa face interne des plaques rouges correspondant aux pustules et persistant longtemps aprös la dessication de la peau. Le tissu cellulaire sous-cutane est infiltrö de s^rosit^ jaunätre et ses vaisseaux gorges d'un sang träs foncö.
Dans la bouche et le pharynx, on remarque des pustules ou des ulc^rations. On en rencontre aussi dans la caillette, l'intestin gröle et le gros intestin, surtout dans la clavelee confluente et irröguliöre, alors qu'une diarrhöe intense a pröc^dö larmort,
Dans les cavittüs nasales, le larynx, les pustules trfes confluentes damp;erminent un gonflement considerable de la muqueuse qui s'accompagne d'ulc^rations. Les poumons souvent h6patises sont parsemösd'abcös m^tastatiques.
.Les chairs sont flasques, molles, d^colorees; les ganglions lymphatiques, tumefies, friables ; les vaisseaux gorges d'un sang noir.
|
||
|
|
||
|
VICE REDHIBITOIRE POUR L'ESPECE PORCINE
|
||
|
|
||
|
La Ladrerie.
Nous avons d^ja d^crit, tout ä lajfois,*les symptömes et les lesions propres ä la ladrerie (p. 241). Nous ferons simplement observer que, dans la majority des cas, le
|
||
|
|
||
|
|
||
|
614 nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;'
prix de l'animal n'atteignant pas 100 fr., I'acheteur ne pourra intenter I'action r^dhibitoire. Nous verrons, ä propos des ventes pour la boucherie, s'il n'aura pas recours contre sou vendeur, la viande ötant Impropre k la con-sommatlon.
|
||
|
|
||
|
'
|
||
|
|
||
|
iL
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
ARTIGLE 11
|
|||
|
|
|||
|
Le vendeur sera dispense de la garantie resultant de la morve ou du farcin pour le cheval, l'Sne et le mulet, et de ta clavelee pour l'espece ovine, s'il prouve que l'animal, depuis la livralson, a 6t6 mis en contact avec des animaux attaints de ces maladies.
Get article 11, qui n'est que la reproduction teztuelle de l'article 8 de laloi de 1838,etablit une fin de non-recevoir toute spöciale de l'action r^dhihitoire.
Le vendeur, pour 6tre admis h provoquer la döchöance de cette action, n'a rien autre chose h prouver que le fait du contact, cause possible de contagion ; il n'a pas ä 6tamp;-blir que c'est ce contact qui a döterminö la maladie.
C'est ce qui rösulte du rapport de M. Lherbette h la Chambre des d^put^s, en 1838 : laquo; L'article dernier du projet etablit un cas oü, par son fait, I'acheteur perd son recours en garantie; c'est le cas d'un contact, cause possible de contagion. Dans les dölais de la rödhibition, cette disposition est une extension du droit commun; car le vendeur n'est pas tenu de prouver que c'est ce contact qui a dötermin^ la maladie, ni memo, comnie I'auraient voulu quelques membres de votre commission, qu'il a eu lieu depuis un temps süffisant pour que la maladie ait pu se declarer: il lui suffit de prouver que ce contact a eu lieu. raquo;
C'est done au vendeur de fournir la preuve que le contact a eu lieu, et cette preuve, 11 pourra la faire par tous les moyens qui seront en son pouvoir et que la loi autorise :
|
I
|
||
|
|
|||
|
i
|
|||
|
|
|||
|
f.jl
#9632;
|
616 -
la preuve litlerale, les presomplions, l'aveu de la partie, le serment, la preuve testimonlale, quoique l'objet du litige ait une valeur sup^rieure ä 150 fr. 11 s'agit en effet d'un fait dont le vendeur n'a pu se procurer une preuve ecrite, et rentrant dans I'article 1348, Code civil.
II est indispensable d'expliquer ce qu'on doit entendre par le mot contact, car les auteurs ne sont pas tous d'accord sur co point.
La contagion peut s'opörer de deux raaniöres difKrentes:
1deg; Par contact direct ou immediat.
2deg; Par contact indirect ou mediat.
II y a contact ivimidiat, quand, par exemple, un animal etant attach^ dans la mßme ecurie, au m6me rätelier que d'autres animaux atteints d'une maladie contagieuse, se trouve mis directement en rapport avec eux.
Dans ce cas, la contagion a lieu par une veritable inoculation.
11 y a contact midiat, au contraire, quand la contagion se fait par l'intermediaire de l'air atmospherique, des instruments de pansage, du furnier, etc.
Pour MM. Galisset et Migoon, le contact immediat seul .peut 6tre invoqu6 comme fin de non-recevoir : laquo; La contagion, disent ces auteurs, peut bien se communiquer par des corps intermödiaires, en l'absence rnöme des animaux qui ont touche ces corps; mais ce n'est pas lä le cas prevu par la loi, et il n'y aurait pas eu justice ä donner une portöe plus ötendue h. la disposition de I'article 8. (Article 11 de la loi du 2 aoüt 1884.) En effet, eile a intro-duit un grand avantage en faveur du vendeur, puisqu'en ^prouvant le simple contact, il s'affranchit de toute garantie. L'acheleur doit ^galement 6tre protege, et il serait expose ä, des risques inevitables, si Ton admettait qu'il y a con-
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
617
tact parcequeranimal vendu serait introduit dans un lieu qu'auraient habite precedemment d'autres animaux ma-lades. D'ailleurs, ce syslöme nöcessiterait des enqufetes sans fin et sur des points de fait en quelque sorte inappr^-ciables. raquo;
Pour M. Dejean, au contraire, le mot contact doit 6tre interprete dans son sens le plus large, qu'il soil immamp;Jiat ou medial.
Dans l'^tat actuel de la science, il est facile de donner une solution öquitable ä l'article li.
Quand I'animal en litige a 6te mis en contact immddiat avec un ou plusieurs animaux, atteintsdes maladies conla-gieuses redhibitoires : morve, farcin, clavelee, il n'y a pas de deute possible ; le vendeur u'a qu'ä faire la preuve de ce contact pour que sa fin de non-recevoir soit favora-
|
|||
|
|
|||
|
blement accueillie.
|
f li
|
||
|
|
|||
|
Quant au contact mediat par I'air atmospherique, on
#9632;
salt aujourd'hui, d'une maniöre certaine, qu'il est insuf-fisant pour opörer la contagion de la morve et du farcin; mais qu'il pent d^velopper la clavelee, puisque le passage d'un troupeau par les lieux oü a pr^eödemment sejournd un autre troupeau affecte de la maladie, suffit pour pro-duire la communication de celle-ci.
C'est done pourcette maladie seuleraent qu'il peut 6tre invoque, et pour nous, nous pensons qu'un contact mediat est bien un contact, du moment qu'il peut engendrerla maladie.
L'article ii est defavorable ä l'acheteur, parce qu'il le rend responsable d'un contact dont les consequences ne peuvent, la plupart du temps, se developper dans un dölai aussi court que celui qui est admis par la loi pour les af- fections contagieuses redhibitoires, et que le vendeur, en prouvant le simple contact, s'afiranchit de toute garantie.
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
618
Or, quoique l'expert, dans la majority des cas, ait la conviction, pour ne pas dire la certitude, surtout dans le cas de morve ou de farcin chroniques, que la maladie, ap-paraissant dans le delai, est ant6rieure a la vente, la r6-dhibition ne pourra avoir lieu. Nous pröförerions done de beaucoup, dans ce cas, que la loi, en cas de contact, s'en remit aux experts et aux tribunaux, en d^cidant que les experts devront donner leur avis sur le point de savoir si, d'aprös eux, ce contact a pu etre la cause du vice ramp;ihi-bitoire, et si le vice n'est pas anterieur h la vente; nous voudrions voir la loi autoriser les tribunaux ä admettre, malgr^ le contact, la rödhibition, ä condition qu'il soit prouvö, dans ce cas, que le vice 6tait anterieur h la vente.
Mais, dans l'ötat de notre legislation, il n'en est pas ainsi.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
ARTICLE 12
|
||
|
|
||
|
Sont abrogös tous röglements imposant une garantie exceptionnelle aux vendeurs d'animaux destines ä la boucherie.
Sont egalement abrogees la loi du 20 mai 1838 at toutes les dispositions contraires a la presents loi.
La loi du 2 aoüt 1884, en proscrivant I'espfece bovine de ses dispositions; en supprimant pour cette catögorie d'animaux tout vice rMhibitoire; en abrogeant les Fuglemen ts, imposant une garantie exceptionnelle aux vendeurs d'animaux, destines a la consommation, a-t-elle entendlaquo; retirer touts protection au commerce de la boucherie?
Nous ne le pensons pas.
Nous traitons cette question avec tous les details qu'elle comporte dans un travail special (1); mais, nous pouvons dire ici, qu'il rösulfe des rapports pr6sent6s au Senat et ä la Chambre des Döputös, en 1884, que le l^gislateur n'a voulu abolir que les privileges contraires, laquo; non-seulement ä la loi sur les vices rddhibitoires, mais alaquo; droil commun raquo; (Rapport de M. Maunoury), et que pour lui,laquo; les bouchers de Paris seront, comme leurs confreres de province, suffisamment prot^g^s par le droit commun raquo; (Rapport de M. Maunoury).
Sous l'empire de la loi du 20 mai 1838, loi d'exception comme celle de 1884, il a amp;6 constarament reconnu que
(1) V. Gallier, de la Garantie dans les ventes d'animaux des~ linis amp; la boucherie
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
;
|
620
l'espöce bovine, quoique comprise dans son emimöration, n'^tait pas r^gie par ses dispositions, quand eile ötait destin^e ä l'alimentation. Le droit common seul, c'esl-ä dire les articles 1641 et suivants du Code civil, lui ätaient applicables.
On arrive done ä cette conclusion que l'intention du 16gislateur a 6t6 de refuser tout privilege aux marchands bouchers de Paris et des grandes villes, d'abolir ceux qui ramp;äultaient des anciens röglements et de statuer d'une fagon genörale sur le commerce de la boueherie, en lui appliquant le droit commun, c'est-h-dire les articles 1641 ä 1648.
La loi du 2 aoüt 1884 supprime tout vice redhibitoire pour l'espäce bovine.
Voilä la rfegle.
Mais, par une convention tacite, l'animal vendu est destinö h 6tre abattu ä bref delai et ä 6tre livrö ä la consummation.
Voilä l'exception.
Dans ce cas, l'animal vendu devient une böte de boueherie, laquo; de la viande sur pied raquo;, et, le droit commun lui ötanl applicable, laquo; le vendeur est tenu des vices cachis de la chose vendue qui la rendent impropre ä l'usage auquel on la destine, ou qui diminuenl tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donnd qu'un moindre prix, s'il les avail connus. raquo;
|
||
|
#9632;
|
|||
|
|
|||
|
P i
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
621
|
||
|
|
||
|
DE LA FOURRIERE.
On appelle fourriöre le ctepöt, dans un lieu particulier, de l'aniinal, objet du litige, en attendant la fin du procös.
La fourriöre peut avoir lieu chez le demandeur lui-mßme; mais, ordinairement, et afin de ne pas etre responsable des accidents qui pourraient survenir, l'acheteur ne garde pas l'animal sous sa surveillance et le met en pension dans une auberge.
Les frais de fourrifere sont constamment mis, et cela va de soi, ä la charge de la partie qui succombe, mais c'est toujours le demandeur qui en est garant vis-ä-vis de l'au-bergiste. Ces frais doivent 6tre mis h la charge de la partie qui succombe, ä partir du jour de la mise en rögle; car alors ils ne peuvent 6tre compens^s par le travail, par le produit que l'acheteur aurait pu retirer de l'animal.
Du moment qu'il y a contestation entre les parties au sujet d'un vice r^dhibitoire et qu'un animal est en four-rihve, il n'appartient pas plus ä l'acheteur qu'au vendeur. La question de propriötö ne sera resolue en droit et en fait, qu'aprös le prononc^ du jugement.
L'expertise ne la tranche pas, puisque les juges ne sont pas astreints ä suivre l'avis des experts.
Dans la majority des cas, mamp;ne quand la fourrtäre n'a pas lieu chez l'acheteur, celui-ci n'en resle pas moins, aux yeux du d£positaire, le seul propriotaire de l'animal. C'est pour cetle raison que, tandis que l'acheteur peut, ä son gre, sortir l'animal de la fourriöre, le faire visiter par toute autre personne que I'experl, il est souvent impossible au
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
622
#9632;yendeur de jouir des mömes avantages. II y a lä une ine-galite qui n'a pas sa raison d'etre, qui est favorable au de-mandeur et dont ce dernier abuse souvent.
Nous nous rappelons, il y a quelques mois, nous etre presentö dans une auberge pour procMerä une expertise, en vertu d'une ordonnance du juge de paix, et nous avoir vu refuser l'animal sous le pretexte que l'acheteur n'ötait pas lä et avait donnö l'ordre de ne le montrer ä personne.
On comprend que l'acheteur, qui garde sous sa depen-dance l'animal en contestation, peut parfailement, simuler le vice dont l'expert a mission de rechercher l'existence ; qu'il peut, aprös une expertise favorable h ses intends, pro-voquer soit une maladie grave, soit möme la mort, pour emp^cher un nouvel examen.
D'un autre c6t6, l'animal ne devrait jamais 6tre retirö de fourrifere avant que tous les frais ne fussent reglos. C'est, en eflet, le seul gage qui reste entre les mains des experts et des officiers minist^riels, dans le cas d'insolva-bilit^ de la partie perdante.
Pour toutes ces raisons, on conviendra aisöment, qu'il est toujours preferable que la fourriöre soit ordonn^e par un jugement du tribunal ou par une ordonnance sur röförö de son president. Le vendeur a le droit, d'ailleurs, si la fourriöre ne lui parait pas impartiale, de demander au tribunal ou au president slatuant en r^ferö, d'en designer une autre. Si c'est le tribunal tout entier qui a ordonne la fourriöre, eile ne peut 6lre modifi6e övidemment que par le tribunal, et non par une simple ordonnance de r6fere.
Quand la fourrifere est longue comme dans le cas de fluxion pöriodique, par exemple, oü l'intervalle entre les accfes varie ^norm^ment, les frais qu'elle occasionne sont considerables et dcpassentquelquefoisla valeurde l'animal.
|
||
|
|
||
|
A
|
||
|
|
|||
|
_ 623
Les prix de la fourriöre different suivant les localites, mais, en general, sont de 3 fr. a 3 fr. 50 par jour.
L'aubergiste, qui accepte un animal en fourriöre, est tenu de remplir toules les obligations du d^positaire (article J927 et suivants du Code civil).
Si Tanimal est döl^riore ou p^rit par sa faute, qu'il s'agisse d'un fait positif ou d'une negligence, il en est res-ponsable, mais il n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure.
Le döpositaire agira toujours avec prudence, en isolant I'animal, en le mettant seul dans une öcurie ferm^e ä clef, et en nquot;en aulorisant la visite, qu'en sa presence, et.avec la permission de l'expert.
Mais I'animal en fourriöre pent p^rir par cas fortuit ou par force majeure. Nous avons vu, dans ce cas, sous Tarticle 10, lequel du vendeur ou de Facheteur doit en supporter la perte.
Les frais de fourriöre röclamös par le demandeur comptent-ils pour fixer le taux du litige au point de vue de la competence du premier et dernier ressort ?
Lorsqu'il s'agit d'une fourriöre ordonn6e par le juge, il est incontestable que ces frais ne peuvent modifier la competence ou le taux du litige au point de vue du premier ou dernier ressort.-
La mesure de la fourriöre, comme celle d'un sequestre nommö par jugement, rentre dans les frais et depens du procös et par suite, ne modifie ni la compötence ni le taux du premier ou dernier ressort.
La question ne pent done se poser que lorsque I'animal a öte place en fourriöre par le demandeur sans decision judiciaire.
|
|||
|
|
|||
|
En ce qui concerne les frais antericurs h, la demaude
|
jnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; .)
|
||
|
|
|||
|
.
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
624
il est clair qu'ils s'ajoutent au principal pour fixer le taux du litige, puisqu'il en est ainsi des intöröts courus avant la demande (Cassation, 7 mars 1882, S., 1883, 1, 234),
Quant aux frais de cette fourriöre, posterieurs ä la demande, en est-il de mßme?
II rösulte de la loi du II avril 1838, que le taux du premier ou dernier ressort se calcule sur la demande en principal, et que, par suite, ce taux n'est pas modifiö, pas plus d'ailleurs que ne Test la competence, par le chiffre des interns courus depuis cette demande.
Si les frais de fourriöre volontaire, qui ne sont ni des d^pens, dus par celui qui succombe (art. 130, C. pr.), ni des inl^röts, ne sont dus qu'ä titre de dommages-int^rßts, il va sans dire qu'amp;ant r^clamfe par le demandeur, ils devraient, quoique reprösentant un prejudice posterieur ä Taclion, compter pour fixer le taux du litige. En effet, bien que la question ait et6 controvers^e par les Cours d'appel, la jurisprudence parait fixee en ce sens que les dommages-interßts, röclamös par le demandeur, comptent pour fixer le taux du litige, qu'ils reprösentent ou non la reparation d'un prejudice posterieur ä l'actlon. Cetle interpretation nous parait conforme d'ailleurs ä la loi du H avril 1838, qui ne vise que les demandes reconventionnelies en dom-mages-inter6ts,lorsqu'elle exige, pourqu'elles soient prises en consideration pour le premier ou dernier ressort, qu'elles ne soient pas fondees exclusivement sur la demande principale.
{Sie. Riom, 10 döcembre 1884, S., 1886, 2, 215; Cass., 11 janvier 1881 , S., 1884, 1, 32; Cass., 7 juillet 1880, S., 1881, 1, 100).
Nous ne pensons pas que les frais de fourriäre volontaire ne puissent 6tre röclamiüs qu'ä titre de dommages-intöröts.
|
||
|
#9632;
#9632;:#9632;
:ä1
|
|||
|
quot;,.1'i
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
- 625
Nous pensons au contraire que ce sont des accessoires et rien que des accessoires, rentrant dans les frais occa-sionnös par la vente que, d'aprös les articles 1645 et 1646, ie vendeur, mßme de bonne foi, doit supporter.
Or, la loi du 11 avril 1838 ne fixe la competence que sur la demande en principal, et non sur les int6r6ls ou frais postörieurs ä l'instance. Sans quoi Ton comprendrait que la prolongation de l'instance changerait nfoessai-rement, non-seulement ie taux du premier ou dernier ressort, raais m6mc la competence.
Que faut-il decider des frais de fourrifere ant6rieurs h l'assignalion, mais postörieurs h la requftte prösentöe au juge de paix pour faire nommer des experts.
La mise en rögle par la requfite n'est pas une demande. La demande n'exisle que par I'assignation. La citation au vendeur pour 6tre present ä l'expertise n'est pas non plus une demande. Tout cela constitue des formalitös indispensables, mais pr^dant la demande.
Nous pensons done que les frais de fourriöre volontaire jusqu'ä I'assignation, doivent compter pour fixer le taux du premier ou dernier ressort.
|
||
|
|
||
|
*£^r-~
|
||
|
|
||
|
40
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
2e PARTIE
|
||
|
|
||
|
#9632;#9632;
|
||
|
|
||
|
I
|
||
|
|
||
|
#9632;
|
||
|
|
|||
|
DE L'INDIVISMUTE
|
|||
|
|
|||
|
DE
|
|||
|
|
|||
|
L'AVEU JUDICIAIRE
|
|||
|
|
|||
|
CONSIDERE DANS SES RAPPORTS
|
|||
|
|
|||
|
Avcc les Veules d'Animaux domestiques
|
|||
|
|
|||
|
#9632; ij
|
|||
|
|
|||
|
j.
|
j
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
f
|
||
|
|
||
|
I
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
INTRODUCTION
|
||
|
|
||
|
Nous venons d'etudier, le plus clairement possible, la loi sur les vices redhibitoires dans les ventes ou echanges d'animaux domesliques.
II resulte des considerations el des developpements dans lesquels nous sommes entres que, a defaut de conventions contraires, la garantie est la regie, la non-garantie I'exception ; que la garantie est tacite, n'a pas besoin d'etre stipulee dans la vente et que c'est la loi sp^ciale sur les vices redhibitoires, autrefois loi du 20 mai 1838, aujourd'hui loi du 2 aoüt J884, qui regit les obligations du vendeur h l'egard de l'acheteur.
II en resulte, en outre, que la non-garantie, etant une exception a la rögle generale, doit, lorsqu'elle intervient entre l'acheteur et le vendeur, 6tre öcrite quand le prix de la vente d^passe 150 francs, selon les prescriptions de l'article 1341 du Code civil, et 6tre prouvee par temoins ou presomptions, dans le cas contraire.
Si la vente etait faite par ecrit, bien que le prix ne depassät point 150 fr., on ne pourrait prouver outre I'acte,
|
||
|
|
||
|
#9632; #9632;
|
|||
|
|
|||
|
Si :
_ 4 -
par temoins on presomptions (art. 1341) et ce serait prouver outre l'acte que de prouver une promesse de non-garantie.
|
|||
|
|
|
||
|
Si la vente est commerciale h l'egard du vendeur, la
|
|||
|
|
|||
|
I
|
preuve testimoniale ou par presomptions des conditions
|
||
|
|
|||
|
|
de la venle peut etre faite par I'acheteur, que cet acheteur
|
||
|
soit ou non commergant.
|
|||
|
|
|||
|
|
Par suite, si ce vendeur declare ne reconnaitre la vente, sous rindivisibilitö de l'aveu (art. 13Ö6 C. civ.), qu'avec la condition de non-garantie des vices redhibitoires, I'acheteur pourra prouver l'existence de la vente sans cette stipulation, ä l'aide de la preuve testimoniale; et s'il fait cette preuve, et que le vendeur ne prouve pas par temoins ou presomptions ['existence de la stipulation de non-garantie, ce vendeur restera soumis ä l'action redhibitoire.
.Mais, si la vente est civile, si le vendeur n'est pas commenjant et n'a pas fait en vendant acte de commerce, la preuve testimoniale ou les presomptions ne peuvent 6tre invoquees, au-dessus de ioO fr., pour prouver l'existence de la vente. Dans ces conditions, si le vendeur, en presence d'une action intentee par I'acheteur pour cause de vice redhibitoire, declare, sous le benefice de l'indivisibilite de l'aveu judiciaire, reconnaitre le fait meme de la vente, mais en alleguant qu'il a vendu I'animal en litige avec non-garantie des vices redhibitoires, I'acheteur perdra sou proems.
|
||
|
I
|
|||
|
i
|
|||
|
|
|||
|
II
|
|||
|
|
|||
|
o
Nous allons exposer 'es [)riiicii)es de droit relatifs h I'aveu jiidiciaire, nous en deduirons ensuite les applications pratiques.
DE L'AVEU
|
|||
|
|
|||
|
L'aveu est la declaration par laquelle une personne reconnait pour vrai, et corarae devant fitre tenu pour avere a son egard, un fail de nature a produire centre eile des consequences juridiques.
L'aveu est judiciaire ou extra-judiciaire (art. 1334, C. civ.).
L'alUgalion d'un aveu extra-judiciaire purcmenl verbal, dil 1'article \X)0, est inutile toutes les fois quit s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
Nous ne nous occuperons ici que de l'aveu judiciaire. Nous nous contenteröns de dire quand il s'agit d'un aveu extra-judiciaire, contenu, par exemple, dans une lettre du vendeur, que cet aveu n'est pas indivisible comme l'aveu judiciaire ; ce qui ne veut pas dire que les juges doivenl le diviser, mais ce qui veut dire que la loi permel aux juges, s'ils croient devoir agir ainsi, de le diviser. En fait, les juges ne divisent l'aveu extra-judiciaire, que lorsque leur conviction est faite centre la veracile de cet aveu. Et ils oat raison, car bien qu'extra-r
|
y
|
||
|
|
|||
|
|
||||||
|
#9632;
|
||||||
|
|
||||||
|
~ 6
judiciaire, cet aveu ne reconnait un fait qn'avec certains
caractöres, et c'est modifier cet aveu que de le scinder.
|
||||||
|
|
||||||
|
|
1
|
|
||||
|
|
||||||
|
L'aveu judiciaire est celui qui est fait en justice par la l
partie elle-m6me ou son fonM depouvoirs späcial. (Art. 13o6.)
On considöre comme aveux fails en justice, ceux qui
out lieu, soit a I'audience meme, soit dans un interroga-
toire sur fails et articles ; ceux qui sont consignes dans un
acte regulier de procedure. II est toujours prudent d'en
|
||||||
|
|
||||||
|
|
(' #9632;
|
|
||||
|
demander acte aux juges pour eviter toute discussion sur
I'exislence ou sur la teneur d'une declaration verbale.
I I
L'aveu judiciaire, d'aprös sa nature et ies circonstances
dans lesquelles il a lieu, reunit done toutes les conditions
qui sont essentielles ä l'aveu.
laquo; // fait, dit I'articie 1336, pleine foi contre celui qui l'a fait raquo;, d'oü cette consequence que celui qui se prc-vaut d'un aveu, est dispense de rapporter la preuve du fait avoue, el que le juge est legalement oblige de tenir le fait pour constant.
laquo; II ne peut 6tre revoquö ä moins quon ne prouve quit a iti la suite d'une erreur de fait. II ne pourrait 6tre r4-voqud sous prdtexte d'une erreur de droit. raquo; (Art. 1336.)
L'aveu judiciaire se distingue en aveu pur et simple, en aveu qualifie, en aveu coraplexe.
L'aveu pur el simple est celui qui renferme, sans modifications ni additions, la reconnaissance du fait all^gue par l'une des parties ä l'appui de sa demande ou de son exception.
|
||||||
|
|
||||||
|
II
|
||||||
|
|
||
|
- 7
L'aveu est qualifü, lorsque la reconnaissance d'un fait allegue par Tune des parties n'a lieu que sous certaines modifications qui altörent l'essence et la nature juridique de ce fail.
L'aveu est complexe, quand celui dent 11 emane, tout en reconnaissant sans modifications le fait allegue par I'autre partie, articule en m6me temps un nouveau fait, dont le rösultat serait de creer une exception ä son profit.
L'aveu complexe, comme l'aveu qualifie, est indivisible, (art. 1330.) II en rösulte que la partie qui I'invoque ne pent relenir ce qui est ä son avantage et rejeter ce qui lui est contraire.
Mais il faut que la declaration accessoire que l'aveu complexe renferme, ait avec le fait principal un rapport intime, nne connexile naturelle. Si cetle connexite existe, on considöre avec raison les faits accessoires comme fai-sant partie integrante de l'aveu, et l'adversaire ne pent les rejeter pour s'en tenir au fait principal qui est favorable ä sa cause.
Mais, si la declaration accessoire que renferme un aveu complexe est independante de l'objet de l'aveu, porte sur un fait, ä tons ^gards distinct du fail principal, rien ne s'oppose h la division d'un pareil aveu.
En somme, la partie qui entend se prevaloir d'un aveu indivisible, comme faisaht pleine foi, ne pent invoqner comme constant le fait principal qui en forme l'objet, et rejeter purement et siraplement, comme n'etant pas
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
,i i
|
8
prouvees, les declarations accessoires qui tendent ä neu-traliser ou h modifiei', au profit de la partie adverse, les consequences jnridiques du fait principal reconnu par cette derniöre.
De möme que la partie au profit de laquelle le fait principal a ete reconnu, se trouve affranchie de l'obliga-tion de le prouver, de meme aussi la partie qui a fait l'aveu, doit 6tre dispensöe de prouver les declarations accessoires qu'il renferme, puisque, autrement, eile serait privee de l'avantage que lui donnait sa position de defen-deresse ä la demande ou ä i'exccption. Mais ce prineipe de rindivisibiliie de l'aveu ne s'oppose nulleraent ä ce que celui qui se prevaut d'un aveu indivisible, soit admis ä combattre les declarations accessoires qui en font partie ä l'aide d'une presomption legale ou d'une preuve contraire. Cette preuve pourrait meme se faire par temoins ou au moyen de simples presoraptions, si le fait principal etait lui-meme susceptible d'etre prouve de cette rnaniöre.
Mais il est bien evident que, lorsqu'un fait reconnu par l'une des parties est ötabli au moyen de preuves puisees en dehors de l'aven, il ne saurait y avoir place dans la cause a ('application du prineipe de l'indivisibilite de l'aveu. (Cassation, 18 et 16 fevrier 1851, Sirey, 1851, 1, 327 et 3o3 ; 28 decembre 1839, S., GO, i, 330.), etc.
Ces rägles de droit etant posees, appliquons-les aux venles d'animaux domestiques.
Ces ventes, dans Tiparaense majorite dos cas, sont faites
|
||
|
#9632;. ii
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
9
verbaleraent, leur prix est supörieur a 150 francs, et le vendeur n'est pas commergant. Par consequent, en I'ab-sence de preuve ecrite de la vente, dans rimpossibilite d'invoquer la preuve testimoniale, il ne reste ä Tacheteur qui veut en demontrer I'existence qu'une seule ressource, l'aveu du vendeur.
Supposons maintenant que I'animal vendu etant atteint d'un vice rcdhibitoire, I'acheleur intento une action ä son vendeur.
Ce dernier pent nier la vente pureraent et simplement.
Mais il peut aussi faire un aveu complexe, avouer I'existence du fait principal, c'est-a-dire de la vente, et alleguer en meme temps qu'il a vendu I'animal, soit sans garantie du vice qu'on lui reproche, soit sans aucune garantie.
La declaration accessoire ayant avec le fait principal un rapport intime, une connexite naturelle, l'aveu est indivisible et l'acheteur ne peut, par consequent, invoquer comtao constant le fait meme de la vente, pour rejeter, comme n'etant pas prouvee, Tafürmation du vendeur qu'il a vendu I'animal sans garantie.
De m6me si I'acquereur d'un cheval, assigne en paie-ment du prix de ce cheval, avoue I'existence fie la vente, mais pretend en meme temps qu'il en a solde le montant, son aveu est indivisible.
Mais, comme nous I'avons dil plus haut, il faut que la vente soit purement civile, sans quoi la preuve testimoniale ou ra6me de simples pvesomptions pourraient 6tre
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
v
|
|||
|
|
|||
|
i
|
10
admises pour faire rejeler la seconde partie de l'aveu ou pour etablir l'existence de la vente.
De meme encore, si I'acheteur avail entre les mains une letlre emanant du vendeur el constituant un commencement de preuve par ocril de la vente, il n'y aurait plus lieu d'appliquer le principe de Findivisibilite de l'aveu, du moment que eel acheleur prouverail la vente h l'aide de ce commencement do preuve par ecrit et de la preuve testimoniale ou par presomplions, ou prouverail a l'aide d'un commencement de preuve par ecrit el de la preuve par temoins ou par presomplions, la faussetö de l'aveu.
Ce principe de rindivisibilitö de l'aveu a regu son application dans un grand nombre de circonslances.
Dans les venles d'animaux domestiques, en particulier, e'est la negation complete dc la loi sur les vices redhi-bitoires.
En effet, alors qu'il est dans les usages que celui qui vend un cheval sans garanlie demande un billet de de-charge ä son acheteur, l'indivisibilite de l'aveu va obliger ce dernier, s'il veut se mettre h convert vis-a-vis d'un vendeur qui pent etre de mauvaise foi, h se procurer une preuve litterale de la vente. Et cela sera applicable m6me dans le cas de vente en foi re. II a et6 jiig6 (Bourges, 23 fevrier 1842, D. P., 43, 2, I2Ö; Caen, 24 novembre 1805, Recueil des arr6ls de Caen el Rouen, 1863, p. 319.) qu'il n'y a pas lieu, dans ce cas, u preuve testimoniale,
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
11
puisqu'il n'y a pas impossibility de se procurer une preuve litterale de l'obligation qui a etö contract^e.
Cast de l'exception faire la rögle göneräle; c'est obliger le marchand qui achöte un grand nombre de chevaux h avoir constamment des feuilles de papier timbre ä sa disposition et ä exiger de son vendeur un acte sous-seing prive reconnaissant la vente.
Un grand nombre d'arröts de Cassation ont consacr(5 le principe de rindivisibilitö de l'aveu complexe : 26 no-vembre 1849, D. P., 50, 1, 28, et S., 50, 1, 30; U avril 1852, D. P., 52, 1, 141 ; 25 avril 1853, D. P., 53, 1, 165, et S., 53, 1, 367 ; 21 avril 1856, D. P., 56, 1, 156 ; 24 juin 1863, D. P., 63, I, 404.
Nous citerons seulement ceux qui concernent les ventes d'animaux domestiques.
Arr6t de la Cour de Cassation du 26 novembre 1849. (Sirey, 1850, 1, 30; Ü. P., 50, 1, 28.)
La declaration d'une par lie quelle a regu livraison d'une chose quelle voulait acheler, par exemple, d'un cheval, mais seulement pour en faire l'essai, constitue un aveu indivisible, tellement que les juges ne peuvent didder que cetie ddclaralion fait preuve dune vente pure et simple, et que la condition d'essai nest pas juslifide. (C. civ., art. 1356.)
( Sidenliam c. Nauin.)
Jje sieur Nanin avait asslgnc le sicur Sidenham devant le
|
||
|
|
||
|
#9632;
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
1
|
.
|
12
tribunal de Versailles, en paiemen! d'une somme de 700 fr., pour prix d'un cheval qu'il pretendait lui avoir vendu, et que le sieur Sideaham vcnait de lui renvoyer apres I'avoir garde dix jours. Le sieur Sidenham soutenait qu'il n'y avait pas eu vente pure el simple, mais seulement vente ä l'essai : qu'il avait gard;-' le cheval pendant huit jours pour I'essayer, et que, l'essai fait, il ne I'avait pas agree et l'avait renvoye au sieur Nanin, ä qui il n'avait pas cesse d'appartenir.
27 septembre 1847, jugement du tribunal de Versailles, ainsi coneu :
i Attondu que, suivant conventions verbales, Nanin a vendu a Sidenham un cheval hongre, age de six ans. sous poil alezau brüle, moyennant 700 fr. , stipules payables comptant;
laquo; Altendu que Sidenham recommit avoir rcQU le cheval et l'a garde pendant 10 jours ;
laquo; Attendu qu'il ne juslifie pas I'allegation par lui faite que la vente a ele faite ä l'essai; condarnne Sidenham ä payer au demandeur la somme de 700 fr., montant du prix du cheval dont il s'agit. gt;gt;
Pourvoi en cassation par le sieur Sidenham, pour violation des articles 1341, 1582, 1315 ct 1356 du Code civil. On soutenait que, dans I'espece oil la vente alleguee par le sieur Nanin n'etait pas prouvee par aueun acte ecrit, et oü eile ne pouvait etre prouvee que par ecrit, il n'y avait d'autre preuve opposable au sieur Sidenham que son aveu, et que cct aveu ne pouvant etre divise, le tribunal n'avait pu en conclure que le sieur Sidenham, avouant avoir rcgu le cheval, devait etre repute Tavoir achete ; tandis que le sieur
|
||
|
#9632;
h
|
||||
|
;
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
13
Sidenham avouait bien avoir reni le cheval, mais declarait en meme temps ne l'avoir recu qu'ä l'essai.
AiiiuVr.
La Cour; vu les articles 1341, 1582 et 13o6 G. civ.:
Attendu qu'il est reconnu par le jugemcnt attaque que la vente d'un cheval qui aurait ete faitc au deinandeur par le defendeui-; pour une somme de 700 fr., et qui lormait l'objet du litige, n'avait pas ete constatee par eerit;
Attendu qu'aux termes des deux premiers articles precites, en I'absence d'un acte ecrit, la vente dont il s'agit ne pouvait etre etablie par aucune preuve orale, ni par aucune prö-somption ;
Attendu qu'ä la verite, ledit jugemcnt sc fonde sur ce que le demandeur avail reconnu dans I'instance avoir recu le cheval et l'avoir gardu pendant dix jours, mais qu'il etablit en meine temps que ledit demandeur alleguait formellement que la vente n'avait etc faite qu'ä l'essai;
Attendu qu'aux termes-du troisieme des articles precites, l'aveu judiciaire du demandeur ne pouvait etre divise ;
Attendu, neanmoins, que le jugement attaque, ecartant la derniere parlie de l'aveu ci-dessus du demandeur, et non-obstant le defaut d'acte, a declare I'existence pure.et simple de la verite en question, pour le prix de 700 fr., laquelle vente il a qualiflee de vente verbale ; en quoi ledit jugement a expressement viole les articles precites;
Gasse, etc.
Arr6t de Cassation du 25 avril 1833 (Sirey, 1853, 1,
|
||
|
|
||
|
Ilaquo;
|
||
|
|
||
|
-14-
367.), duquel il resulte que Vaveu lui-mtme ne saurait 6lre pris pour commencement de preuve par ecrit du fait avoud, quoiqu'dtara ttne preuve plus ceriaine que Vicrilure elle-meme el quil ne pourrail autoriser les juges ä chercher ailleurs que dans l'aveu,par exemple dans des prdsompiions, la preuve du fait avoui, de maniire ä pouvoir, sans violer rindivisibilild de l'aveu, attribuer ä ce fait les consequences que Vaveu lui refuse.
Lorsquil n'y a d'autre preuve d'une vente, moyennant un prix supdrieur ä 150 fr., que l'aveu de l'acheleur, qui soutient en m6me temps en avoir payd le prix, les juges ne peuvent, en tabsence de tout commencement de preuve par dcrit, se fonder sur de simples prisomptions pour didder que le fait de la vente est ilabli independamment de Vaveu du difendeur, ni, par suite, condamner l'acheleur au paie-ment du prix, sans violer la regle de l'indivisibilitd de l'aveu.
(Dehaussy c Cirier.)
Le sieur Girier, marchand de besliaux, avait assigne le sieur Dehaussy devant le juge de paix du canton, en paiement d'une somme de lol fr., prix d'une vache et son licol, qu'il pretendait avoir vendus a ce dernier sur le marche du Gateau.
Devant le juge de paix, le sieur Dehaussy declare que, le 2:2 octobre '18o0, au matin, il avait acheteune vache au sieur Girier, moyennant 150 fr., plus 1 fr. pour 1c licol; qu'il
|
||
|
|
||
|
|
||
|
18 .
avail 6le convenu que le sieur Girier viendrait dans I'apres-midi recevoir ce prix h son domicile, ce qui avail eu lieu. Le sieur Dehaussy ajoutait que son aveu elait indivisible et devail elre accepte. tant pour ce qui elait relalif au fait dc la vente, que pour le fait du paiement.
Le sieur Girier, tout en reconnaissant la sincerile dc Fexposu fait par le sieur Dehaussy, pour ce qui elait relalif ä la venle, niait en avoir recu le paiement.
22 novembre 1850, sentence du juge de paix, ainsicongue :
laquo; Allendu qu'il resulte des debats, el qu'il esl reeonnu par les parties, qu'une vache a ele vendue par le sieur Girier au sieur Dehaussy, pour le prix de 150 fr., plus 1 fr. pour le licol; que cetle vente a eu lieu sur le marche du Gateau, 1c 22 oclobrc dernier, au matin ; que ce prix devail etre fourni dans I'apres-midi, le meme jour, au domicile du sieur Dehaussy;
lt; Atlendu que le fait de la vente esl prouve el elabli par les circonslanccs de la cause, par la livraison el la detention de l'objel vendu ; qu'il esl independant de l'aveu fait par le sieur Dehaussy, el que, sous ce rapport, la declaration qu'il a faile par devant nous ne presenle aucunement le caractere de l'aveu que la loi pretend {sic) indivisible :
laquo; Allendu en outre que, dans I'espece, la venle et le paiement sont deux fails distincts et separes ; que si la venle esl prononcee ct prouvee, le sieur Dehaussy n'etablil par aucun moyen que la loi aulorise le fail du paiement qu'il pretend avoir effectue ; condamnons ledit sieur Dehaussy a payer au sieur Girier la somme de loi fr. dont il s'agit. raquo;
Appei par le sieur Dehaussy: mais, le 17 Janvier 1851,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
16
jugement du Tribunal de Cambrauqui confirme en adoptam [nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; les motifs de la sentence.
Pourvoi en Cassation pour violation des articles 1350, nü 4, 1352, 1353 et 1356, C. Nap., en ce que, contrairement au principe de l'indivisibilite de l'aveu judiciaire, le jugement altaque a condamne le sieur Dehaussy au paiement du prix de vente qu'il declarail avoir pave, bieti qu'il n'y cut d'autrc prcuve de la vente que l'aveu de ce dernier, et que, s'agissaul d'une somme au-dessus de 150 fr., le Tribunal n'ait pu, en I'absence d'un commencement de preuve par ecrit, faire resulter la preuve de la vente de simples presomptions.
AKRKT.
La Cour; vu les articles 1341, 1353 et 1356, G. Nap.;
Attendu que, dans la contestation agitee enlre les parties., au sujet d'une vente qui aurait ete faite moycnnant un prix superieur ä 150 fr., le defendeur au pourvoi n'appor-tait d'autrc preuvo legale ;i l'appui de sa pretention, que l'aveu judiciaire du demandeur, lequel, tout en convenant de la vente exücutee par la livraison de lobjet vendu, declarait en meine temps, en avoir pave le prix ;
Attendu quo, dans ces circonstances, en ajoutant foi, d'une part, ä de simples presomptions humaines, inadrnissibles a defaut de commencement de preuve par ecrit, et, d'aulre part, en s'appuyant sur les faits constates seulement par l'aveu du demandeur, en ce que celui-ci reconnaissait I'exis-tence de la vente et de la livraison, le jugement qui I'a condamne a payer le prix de cette vente, dont il soutenait
|
||
|
|
||
|
|
||
|
17
s'etre liberc, a viole les dispositions de loi precitees, et spe-cialement 1'article 1356, qui declare indivisible I'aveu ju-dieiaire; Gasse, etc.
Arr6t de la Cour de Rouen du 22 aoüt 1863. (D, P., 66, i, 21; Recueü des arräts de Rouen et Caen, 63, R. 310.)
Est indivisible I'aveu du ve.ndeur reconnaissant la vente d'un cheval, mais affirmanl en mime temps qu'il est ddgagd de la garantie qui pourrait rdsulter d'un vice rddhibitoire alldgitd, parce que ce vice dlait apparent, et que mäme it aurail dtd ddclard ä l'acheieur, qui a ainsi traiti en pleine connaissance de cause.
Par suite, si le prix du cheval vendu excdde 150 fr., I'acheteur, qui n'a pas de preuve icrite de la vente, ne peut, en presence de l'indivisibilitd de I'aveu du vendeur, obtenir ia rdsolution de cette vente pour cause de vice rddhibiloire.
(Fr6zier c. Duhaze.)
Le 'Ier mai 1863, a la foire de Neubourg, le sieur Frezier, marcband de chevaux, a Paris, avait achete du sieur Duhaze, cultivateur. k Griquebceuf-la-Campagne, un cbeval destine au camionnage, pour le prix de 1,205 fr. Quelques jours apres, le 6 mai, I'aeheteur faisait, dans le delai de la loi, constater par un veterinaire a ce regulierement commis, que le cheval etait atteint de boiterie; il avait au pied montoir de devant, une grosseur qui produisait une legöre
2
|
||
|
|
||
|
J
|
||
|
|
||
|
,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
- 18
claudication lorsqu'il sortait do l'ecurie, et disparaissait lorsqu'il etait un pen echaufTe. G'etait lä, d'apres riiomme de l'art, une boiterie intermitteate provenant de vieux mal, el devanl donncr lieu, aux termes de la loi de 1838, ä la resolution du marche.
Le sieur Frezier assigna, en eilet, ä ces lins, le sieur Duhaze devant le Tribunal civil de Louviers, et denianda en outre 400 l'r. dc dommages-interels. Le vendeur se defendit do I'aclion en soutonant qu'il etait bicn vrai qu'au jour et au prix indiques, il avail vendu au sieur Frezier le cheval en question, mais qu'il etait vrai aussi qu'il avail fait connaitre, ä I'acheteur, la boiterie et ses causes, et que celui-ci avait traite en consequence ; qu'aucune preuve ecrite de la vente n'ctant rapportec et aucunc preuve orale ne pouvant I'etre contre lui, puisqu'il n'etait pas commercant et qu'il s'agis-sait de plus de '150 fr., I'aveu ainsi passe etait indivisible et Faction devait etre ecartec. Subsidiairement, le sieur Duhaze demandait h prouvcr par temoins eontre le sieur Frezier, commergant, que cc dernier avait achete en pleine connais-sance de cause, qu'il avait vu le cheval boiter et s'etait rendu cornpte des motifs de cette claudication.
Le Tribunal de Louviers avait, par jugement en date du 11 juin 1863, admis la pertinence dc ces fails, sans se prononcer d'une maniere cxplicite sur le moyen lire de rindivisibilite de I'aveu.
Appel par le sieur Frezier, base sur ce que le Tribunal avait meconnu les principes resultant de l'indivisibilite de Taveu. Sur eel appel, il est inlcrvenu devant la Cour ua arret qui a reforme en ces termes :
|
||
|
|
||
|
m
|
||
|
|
||
|
19
|
||
|
|
||
|
AHKET.
|
||
|
|
||
|
Attendu quo Frezier a actionne Luhaze deyant le tribuna civil dc Louviers, pour le faire condaumer ä reprendre le cheval quc celui-ci avait verbalement vendu, et ä lui rembourser la sommc de '1,205 fr., prix de celle venle, ainsi que los frais de fourriere et de nourriture, parce quc ce cheval serait alteint d'un vice rcdhibitoire, la boiterie;
Allendu que Frezier, marcliaud de chevaux, a sans doute fait un ade de commerce en achetant an cheval a Duhaze, mais que celui-ci, en le vendant, n'a pas fait un acte commercial, puisqnil est constant qu'il n'est que cultivateur; que, par consequent, la preuve de cette vente, en ce qui conccrne Duhaze, est soumise aux regies du droit civil qui ne permettent pas que les conventions portant sur une valeur de plus de loO fr., puissent etrc prouvees autrement que par ecrit; qu'ainsi la reconnaissance de cette vente faite par Duhaze est la seule preuve que pourrait invoquer Frezier : mais que 1c vendeur, en reconnaissant la convention, af-firme en meme temps qu'il est degage de toute garantie concernant le vice allegue, parce que, en supposant que ce vice existät reellemenl, il etait apparent; que meme il a ele par lui declare ii I'acheteur qui a ainsi traite en pleine connaissance de cause;
Attendu que cette defense de Duhaze constituc un aveu judiciaire qui ne peut etre divise contre lui; que, si ce prin-cipc de rindivisibilile de l'aveu peut flechir lorsque cet aveu se rapporte a des laits distincls par leur objet, leur nature.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
~ 20
leur epoque, et qui ne sont lies entre eux par aucune connexite, ce prineipe conserve toutc sa force lorsque, comme dans I'espece, il s'agit d'un fait unique, d'une seule convention formee en enticr au meme moment at dont l'exoneration de la garantie des defauts de la chose vendue est une condition; que, dans de pareilles circonstances, toutes les parties de l'aveu se rattachent les unes aux autres et constituent par leur ensemble les elements d'un seul point qui ne pent elre divise ;
Attendu que cetle solution rend inutile l'examen des autres questions du proces ;
La Cour, reformant. declare Frezier mal fonde dans son action, Ten deboule et le condamne ä Tarnende et aux depens.
L'arrfit de la Cour de Ronen ayant öt6 attaquö pour violation de l'article 1quot; de la loi du 20 mai 1838, et des articles 1641, 1315, 1348, C. Nap., et fansse application de l'article 1336, troisräme alinea, du m6me Code, en ce qu'il avait repoussö Faction en resiliation pour cause de vice redhibitoire, de la vente d'un cheval faite dans un raarchö public, sur I'unique fondement. que cette vente, dont le prix depassait 150 fr., ne pouvait 6tre prouvee par temoins, et que le vendeur, tout en reconnaissant son existence, soulenait que le vice ötait apparent et avait etö declare, fnt casse par un arrÄt de la Cour supreme, du 20 decembre 1805, dont voici la toneur:
|
||
|
|
||
|
|
||
|
21
|
||
|
|
||
|
AKRET.
|
||
|
|
||
|
Vu l'artiele lor de la loi du 20 mai 1838;
Attendu qu'il resulte do I'arret atlaque que la vente du cheval dont il s'agit n'etait pas conleslee par les parlies; que le defendeur, en rcconnaissant la convention, a affirmc s'etre degage do toule garantie en declarant au demandeur que le cheval a lui vendu etail alteint d'une legere boilerie permanente, provenant d'une grosseur au pied montoir de devant; quo le demandeur sontenait, au contraire, en demandant k prouvor par experts que la boitcrie dont le cheval est atteint, n'est pas une boiterie apparente et permanente, inais unc boiterie interrnitlente dans le sens do la loi du 20 mai 1838;
Altendu que la boiterie intermittento est d'une nature differente de la boiterie permanente, pouvant avoir des consequences plus graves, et qui, si cllc avait ete connue, aurait pu empecher la venle ;
Qu'il suit de lä que la demande faite par Frezicr d'etre admis a prouver par experts une boiterie intermittenle, ne presentait rien de conlradictoire avec l'aveu de Duhaze;
Qu'cn ecartant cette demande sur le fondement de l'indi-visibilitc de cet aveu, I'arret attaque a faussement applique l'artiele 1386, n03, G. Nap. et, par suite, viole l'artiele 1 de la loi du 20 mai 1838 ;
Gasse.
laquo; La rfegle de lindivisibilitö de l'aveu judiciaire, dit
|
||
|
|
||
|
|
||
|
22
Dalloz (D. P., 66, 1, 27.), rögle fr(5querament appliqnce, ne pouvait 6lre invoquee dans l'espamp;ce oü l'arröt attaque en avail fait ä tort la base de sa decision. D'abord, la vente dont le vendeur reconnaissait Texistence, en ajoü-tant qu'il ne 1'avait consentie qu'avec la stipulation de non-garantie par lui invoquee, etait conslaiite, car eile n'^tait, entre les parties, I'ohjet d'aucnn debat qui la mit s^rieusement en question. Cette vente se prouvant ainsi en debars de tout aveu, les obligations respectives qu'elle irnposait aux deux contractants, et notamment I'obligation de garantie ä laquelle eile assujettissait le vendeur, ne pouvaient fetre modifiees par de pretendues restrictions conventionnelles declares dans im aveu complötement superflu. II est, en effet, de principe que la disposition de 1'article 1306, C. Nap., ne doit, recevoir d'application que lorsque la convention avou^e, qui, d'aprös l'auteur de l'aveu, aurait etö passoe sous certaines modifications ou suivie de certains fails nies par l'aulre partie, n'est prou-vce que par eel aveu. (quot;V. Req., 18 nov. 1861. D. P., 62, I, 121.) el la note. En second lieu,, l'aveu eüt-il du, dans le cas particulier, 6tre accepte dans son entier, le juge avail le devoir d'en determiner la portee. Or, le vendeur n'alleguait pas s'6lre exonere de la garantie de tous vices redhibiloires quelconques; ii specifiait le vice que 1'ache-teur avail mis amp; ses risques, sans en rendre son vendeur responsable, el le recours en garantie etait bas6 sur la decouverle d'un vice cachö, compR'lement distinct, lequel,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
23
dös lors, ötait tont ä fait etranger ä la clause de non-garantie qne le vendenr voulait mettro hors de discussion h ia faveur de l'indivisibility de l'aveu. Cet aveu 6tait done etendu au-delä de ses termes mfemes, et c'est ce que la Jurisprudence a toujours rigoureusement in-terdit. raquo;
Appelee ä decider enlre ces autorites partagdes, Ia Cour de Caen, par im anet du IG mni 1866 (Becueü des arrils de Ronen el de Caen} 00, 132), s'est rangoe u I'opinion de Ia Cour supreme et a decide que:
N'est pas indivisible l'aveu du vendeur d'un clieval, re-connaissant la convention, mais souienanl qu'il a diclard que le cheval Mail alteint d'v.ne boiterie permanente, lorsque. l'achetiur demande ä prouver que la boilerie ttait, non pas une boiterie permanente, mais une boiterie intermittenle dans le sens de la loi du 20 mai J838.
Par suite, Men que le prix soit superieur ä lf)0 fr., et que Vacheteur n'ait pas de preuve derite de la venfe, il peut nianmoins, en prdsence de la divisibiliii de l'aveu du vendeur, oblenir la risoluiion de cetle venle pour cause de vice rddhibitoire.
ABRKT.
Consideraat qu'il rcsultc du proces-verbal redige le 11 mai 1863, par l'expert designe, conformement h rnrliclc 5 de la loi du 20 mai 1838, lequel proces-verbal, confirme par les explications fournies nlterieurement par le sieur
|
||
|
|
||
|
gt;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
24
Reynal, professeur a I'Ecole veterinaire d'Alfort, que le cheval vendu le Ier mai 1863, par Duhaze, ä Frezier, est atteint d'une boiterie intermiltente pour cause de vieux mal; que celte infirmite est elassee au nombre des vices redhi-bitoires par l'article 1er de la loi du 20 mai 1838, et que la resilialion de la vente, regulierement demandee, doit etre prononcee, a moins qu'il ne soit etabli qu'au moment de son acquisition, Frezier a connu le vice dont etait atteint le cheval qu'il achetait;
Considerant que, par reconnaissance du 2 juin 1863, Duhaze s'est borne ä declarer que Frezier, au moment de l'acquisition, a eu connaissance que le cheval etait atteint d'une legere boiterie permanente et non intermittente, laquelle des lors ne constituait pas un vice redhibitoire ; que cette declaration de Duhaze, alors meme qu'elle serait sincere, ne ferait pas obstacle a la resiliation de la vente demandee a raison d'une boiterie intermittente de l'animal, laquelle est une infirmite d'une autre nature que la boiterie permanente qui aurait ete declaree a I'acheteur; qu'ainsi etant demontre que le cheval est atteint d'une boiterie intermittente, la resiliation de la vente doit etre prononcee ;
Considerant que Duhaze doit restituer la somme de 1,205 fr. qu'il a regue;
Considerant qu'il est pose en fait et non dementi que le cheval dont il s'agit a ete mis en fourriere chez Frezier lui-meme : que, sans doute, il est du k ce dernier des frais de nourriture de l'animal, mais que sa detention n'a pas ete sans utile compensation pour Frezier, et que les services qu'il en a tires Font couvert en p.artie des depenses qu'il a
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
25
|
|||
|
|
|||
|
pu faire et des dommages-iuterets auxquels il pourrail avoir droit;
Considerant quo, dans ses conclusions subsidiaires, Duhaze demande seulement ä prouver qu'il a prevcnu Frezier quo le cheval qu'il lui vendait etait aLleint de boiteric ; qu'il boitait au moment de la venie, et que l'acquereur a pu s'en assurer ä plusieurs reprises;
Considerant que ces faits ne sont pas concluants et n'etabliraient pas que Frezier a su que 1c cheval qu'il achetait etait alteint d'unc boiterie inlermillente, vice sur lequel est fondec la demande en resiliation; qu'il est d'autanl moins probable que Duhaze l'a prevcnu de l'existence de ce vice qu'il soutient lui-meme, dans ses conclusions du 2 juin 18C3, que Frezier n'a ele, au moment de la vente, averti que d'une legere boiterie permanente et non intermittente ; que, dans les termes oü eile est formulee, la preuve Offerte ne doit pas etre accueillie ;
La Cour, statuant, par suite de renvoi de Cassation, sur l'appellation inlerjetee par Frezier, du jugeinent rendu par le tribunal civil de Louviers, le 6 juin 1863, met ladite appellation et ce dont est appel ä neant; et par decision nouvelle, declare resiliee la vente d'un cheval consenlic par Duhaze ä Frezier, le l01' mai 1863; dit que dans le mois, ä dater de ce jour, Duhaze sera tenu de reprendre le cheval qu'il a vendu, ä charge pour lui de rembourser ä l'acquereur, avec les interets, ä dater du jour de la demande, la somme de 1,203 fr. qu'il a re^ue ; le condamne ä payer ä Frezier, la somme de 1,000 fr. pour dommages-interets, et aux depens de premiere instance et d'appel.
|
i
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
26
Plus r^cemraent, dans des cas oü il n'existait aucune preuve ecrite de la vente, le principe de l'indivisibilitö de l'aveu a ^t6 de nouveau invoque par des vendeurs assignes en r^dhibilion, et a 6t6 consacre par deux jugements du Tribunal civil de Saint-Lo (Manche). .
Le premier, du 23 novembre 1881, a et6 rendu dans les circonstances suivantes :
Le sieur Vibert ayant achete du sieur Alexandre, nn cbeval qu'il soupgonnait d'etre atteint d'un vice rodhi-bitoire, assigna son vendeur devant le Tribunal de Saint-Lo, en resolution de la vente.
Le sieur Alexandre ayant, sous le benefice de l'indivi-sibilite de l'aveu, reconnu 1'existence de la venle, mais en alleguant qu'elle avail ^16 faite sans garantie, concluait au rejet de la demande.
JUOEMENT.
Le Tribunal considerant quo la demande est supcrieurc a 150 fr., ct qu'aueune preuve par ecrit n'est produile dans la cause;
Et quo les parlies onl comparu personnellement ä cetle audience et onl ele inlerrogees par le Tribunal;
Que les reponses d'Alexandre onl ele precises, conformes a l'aveu indivisible qu'il a passe dans des conclusions, el qu'il est impossible d'y Irouver un commencement do preuve par ecrit;
Par ces motifs : dit ä lort I'aclion.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
27
Le 12 mai d882, le Tribunal de Saint-Lo, dans une affaire analogue (Adeline c. Raulline), a rendu un jnge-ment fortement motive et confirmant celte maniöre de voir.
Assignö en redhibition par le sieur Adeline, le sieur Victor Raulline concluait par M0 Pommier. son avouö:
laquo; Considerant que le concluant a, en effet, vendu unc jument au sieur Adeline, sur le champ de foire de St-Lo, le 16 mars dernier, mais ce sans garantie et en faisant prealablement remarquer au sieur Adeline la claudication de ladite jument;
laquo; Et d'ailleurs que si cette jument n'eüt pas 6te alteinte de la boiterie, elleeüt 6t6 d'un prix bien superieur h. celui de la vente.
laquo; Par ces motifs,
laquo; En donnant acte au concluant de ce qu'il declare par aveu indivisible avoir vendu au sieur Adeline, le IG mars dernier, une jument sans garantie ef en faisant remarquer h I'acheteur la claudication de cette jument.
laquo; Dire ä tort Faclion, en cong(5dier le concluant et condamner le demandeur aux depens. raquo;
.TUGEMENT.
Entre : le sieur Philippe Adeline, proprielaire h Bnyeux, et le sieur Victor Raulline, cultivateur, demeurant a Moon-sur-EUe.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
28
Le Tribunal, parlies ouies, le ministere public entendu, apres avoir dclibere en secret, conformement a la loi; statuant en premier rcssorl, vu les articles 1341 et 1356 du Code civil :
Attendu que si Raulline ne reconnaissait pas avoir, le 16 mars dernier, vendu ä Adeline, uno jument, cottc vente ne saurait elre etablie par temoins, le prix depassant 130 fr., et 1c denumdenr ne pouvant invoquer aucun commencement de preuve par ecrit, laissanl passage, soil h unc prcuvc testimoniale, soil ä une presomption, le marche inlervenu entre eux n'ayant d'ailleurs aucun caractere commercial;
Altendu, par suite, qu'Adeline ne pent diviser les aveux de Raulline, puisque ses aveux portent sur des fails se ratlachant a la vente, qu'il y a dans ccs fails simultaneity el connexite; que la vente est le fait principal dont les autres ne sunt que I'accessoire ; qu'Adeline doit rejeler ces aveux en enlier, ot alors sa demands devient denuee do preuve, on les accepter en enticr et par suite subir la loi du contrat;
Attendu que le principe de l'indivisibilitö de l'aveu ne subit pas d'exceplion dans les cas prevus par la loi du 20 mai ISoS, admetlant que la jument vendue füt atteinle d'un vice redhibitoirc, et qu'Adeline ne pent s'en prendre qu'ä lui-meme, s'il a omis d'assurer par un ecrit Texecution des conventions par lui arliculees, ct dont il ne rapporte pas la preuve legale;
Vu I'articie 130 du Code de procedure civile ; Par ces motifs ,
Dit ä tort l'action, avec d6pens :
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
29
Prononce distraction desdits depens au profit de Mc Pom-mier, sur son affirmation d'en avoir fait I'avance.
Ces arröts et jugements rendus sous l'empire de la loi de 1838, sont-ils encore applicables? En d'autres termes, la loi du 2 aoüt 1884 a-t-elle, en abrogeant par son article 12, toutes les dispositions contraires edictees avant sa promulgation, entendn modifier la portee du principe de l'indivisibilite de l'aveu?
Evidemment non 1
Les exceptions sont de droit etroit et il n'est pas permis de suppleer au silence de la loi,
Ni de l'exposi^ des motifs, ni de la discussion de la loi devant les Chambres, il ne r^sulte que le legislateur ait voulu assimiler les ventes verbales aux ventes 6cri1,es et modifier sur ce point les dispositions du Code civil. Si teile avait ete son intention, il l'aurait indique express6-ment et aurait dit en termes formels : le principe de l'indivisibilite de l'aveu ne sera pas applicable dans les ventes d'animaux domestiques, qu'elles soient verbales ou ecrites.
Or, il ne I'a point fait.
Ce principe de droit commun reste done en vigueur; mais, bien entendu, ne resect;oit son application que dans les cas oü il est impossible d'etablir le fait mßme de la vente, soit par une preuve ecrite, soit par un commencement de preuve par ecrit.
|
!
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
30
C'est done h l'acheteur ä se pr^munir contre la mau-vaise foi supposee de son vendeur en exigeant de lui un acte icrii reconnaissanl la vente ou en lui demandant simplement un regu du prix de l'animal.
Le fait principal, l'existence de la vente, pouvant etre prouve independamrnent de l'aveu du vendeur, le principe de rindivisibilitö de l'aveu judiciaire sera inapplicable et ce sera alors au vendeur de prouver par un acte ecrit que racheteur a aeeepte l'animal sans aueune garantie.
II est clair aussi que lorsque la faussete d'une des branches de l'aveu est dömontree par des preuves juri-diques, recevables d'apräs la nature et le chiffre du litige, l'aveu n'est plus indivisible.
Si l'on demontre ä l'aide d'un commencement de preuve par ecrit autre que l'aveu et de la preuve testi-moniale, qu'il n'y a pas eu de stipulation de non-garantie, cette partie de l'aveu ^tant effaeöe, l'aveu de la vente subsistera.
D'ailleurs, d'une faejon gönörale, si l'invraisemblance d'un aveu ne soffit pas pour le diviser, la demonstration juridique de la faussete de l'aveu, dans une de ces parties, (5carte l'article 1356 qui ne s'appüque (ju'ä l'aveu judiciaire tel qu'il a eu Heu, et non a un aveu qui est modifie par la demonstration de sa faussetö partielle, et qui n'est plus l'aveu tel qu'il a ete fail.
D'aprös MM. Aubry et Rau, le principe de l'indivisi-bilitö est etranger au cas ou l'aveu est invoque, non
|
||
|
|
||
|
|
||
|
3!
comme faisant pleine foi, mais seulement comme commencement de preuve par ecrit.
(V. Aubry et Ran, t. VJII, p. 178, sect; 751. Texte, et note 33.)
Si cette doctrine etait exactc, ce serait un moyen en mattere de vente d'animaux domestiques, d'echapper presgue toujours ä l'indivisibilitc de i'aveu.
Mais eile est, ä noire estime, absolument erronee: 1deg; On comprend en eifct qu'elle est contraire absolument au texte de Farticle I3f)6. C'est diviser I'aveu qne de lo prendre comme rendant vraisemblable ie fait reconnu et comme rendant invraisemblable ie fait aiiegue.
2deg; Dira-t-on: Tout aveu, sans s'occuper de son invrai-semblance, est un commencement de preuve par ecrit du fait reconnu ; cela suffit pour autoriser la preuve, et on ne divise pas I'aveu, puisqu'on ne s'occupe pas de son plus ou moins de vraisemblance.
La reponsc est bien simple. L'aveu ne rend vraisemblable le fait reconnu que dans les termes oü il est reconnu, avec les circonstances de fait alleguees. Si on ne le divise pas, il ne rend en aucune fagon vraisemblable, l'existence du fait reconnu sans ces circonstances.
J'ai vendu un cheval avec stipulation de non garantie des vices nüdhibitoires. Cet aveu ne rend pas vraisemblable une vente sans clause de non garantie.
Done, si on ne divise pas I'aveu, il ne rend pas vraisemblable le fait que le demandeur veut prouver. 11
|
||
|
|
||
|
|
||
|
32
ne constitue pas un commencement de preuve par ecrit.
II y a mieux. II ne pent 6tre un commencement de preuve par ecrit, puisqu'il est une preuve complete. 11 prouve absolument le fait dans les conditions oü il est reconnu.
3deg; Si Ton admettait que l'indivisibilite de l'aveu ne Fempeche pas d'etre un commencement de preuve par ecrit du fait reconnu, sans les circonstances ali^guees dans l'aveu, l'aveu judiciaire serait un piöge pour le plaideur de bonne foi qui, en disant la verite, s'exposerait ä une preuve testimoniale non recevable, et 1'on pousserait alors les parties ä etre de mauvaise foi et ä nier purement et simplement la vente. C'est justement ce que la loi a voulu, ä juste titre, ^viter en laquo;5dictant la rhgle de l'indivisibilite de l'aveu judiciaire.
MM. Aubry et Rau client, en faveur de leur opinion,
divers arrets. (Gass., 6 avril 1836, S., 1836, 1, 747;
i8 aoüt 1854, S., 1834, I, 653; 2 Janvier 1872, S,,
1872, 1, 129; Paris, 21 juin 1872; S., 1874, 2, 37.)
Ces arrßts ne consacrent en aucuue fagon cette doctrine.
Ils decident uniquement que dans un interrogatoire sur
fails et articles, les juges peuvent trouver, sans violer
Tarticle 1356 du C. civ., des commencements de preuve
par ecrit, lorsqu'il resulte de cet interrogatoire des demi-
reconnaissances, des reticences ou des contradictions. Et
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
33
ces arrfets sont parfaitement rendus. II ne s'agit pas, en effet, dans rinterrogatoire, d'un aveu unique, mais d'une serie de reponses qui peuvent se conlredire et par consequent detruire l'indivisibilite de l'aveu judiclaire. Et c'est aux juges du fait qu'il appartient d'apprecier souveraine-ment ces contradictions et I'ensemHe de rinterrogatoire.
Mais, m6me dans un interrogatoire, supposons qu'il n'y ait aucune contradiction, que la faussetö d'aucune des roponses ne soil prouvöe, et que partant, sans reticence, I'interrogd s'en soil tenu au meme systöme, l'aveu du fait, mais avec certaines circonstances en modifiant le carac-töre, jamais 11 n'y aura de commencement de prcuve par öcrit. Et c'est bien ce que dit l'arröt de la Cour de Cassation precite, du 2 Janvier 1872. C'est parce que les Tribunaux n'ont vu qu'un demi-aveu dans I'interrogatoire, qu'ils ont pu 1'admettre comme commencement de preuve par ecrit. S'il y avait un aveu formel, et qu'aucune contradiction n'existät ; que la preuve de la faussete dJaucune des röponses ne fut rapportee ; si la Cour d'appel, en ap-prdciant ainsi I'interrogatoire, avait 6carUJ l'indivisibilite de Taveu et avait adrais cet interrogatoire comme un commencement de preuve par 6crit, la Cour de cassation, avec la doctrine qu'elle formule dans l'arrßt de 1872, eüt ^videmment cass^ l'arrfit en vertu de l'article 13S6 du C. civ.
Nous devons faire une derniöre observation au sujet
3*
|
.
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
34 de l'indivisibilituS de l'aveu en matifere de garantie de vices r^dhibiloires.
Ce moyen ne peut reussir, pour le vendeur, que si l'acheteur a payö son prix. Car, s'il ne l'a pas paye, et que le vendeur assigne l'acheteur en paiement, l'acheleur repondaut qu'il ne reconnait pas avoir achetö avec clause de non-gaiantie des vices r^dhibitoires, et ne reconnait la vente sous l'indivisibililö de l'aveu, que sanS cette pr^ten-due clause de non-garantie, le vendeur n'ayant pas le droit de prouver par USmoins la vente et la clause de non-garantie, contre l'acheleur, si ce dernier n'a pas fait, en achetant, acte de commerce, sera bien obligö de s'en rapporter ä la declaration de l'acheteur.
Et s'il s'agit d'un vice non-redliibiloire, et que l'acheteur ne reconnaisse la vente qu'en pr6tendant que le vendeur a declare la non-existence de ce vice, le vendeur sera encore bien obligö d'en passer par l'aveu indivisible de l'acheteur.
Mais, s'il plaisait au vendeur paye de r^pondre : je reconnais la vente, mais je declare sous l'indivisibilitö de l'aveu que le cheval par raoi vendu n'avait pas de vice rtSdhibitoire, ou h l'acheteur, qui n'a pas pay6, de dire : je reconnais la vente, mais je declare sous I'indivisibilite de l'aveu que le cheval par moi acliet6 a un vice r^dhibi-toire, la verification de l'existence ou de l'inexistence du vice r6dhibitoire devrait avoir lieu, et il n'y aurait pas la d'atteinte h l'indivisibilite de l'aveu.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
3S ~
L'existence ou I'inexistence d'un vice rödhibitoire est, en effet, un pur fait dont on ne pent avoir de preuve 6crite, et par consequent la preuve testimoniale et la preuve par prösomplions sont adraissibles pour etablir la faussetö de cette partie de l'aveu.
Or, si la fausselö d'une partie de l'aveu est prouvee, l'aveu n'est plus indivisible.
A un autre point de vue encore, dans ce cas particulier, il ne saurait y avoir indivisibilite d'aveu. L'aveu n'est indivisible que lorsque le fait allegue n'est pas distinct et ind6pendant du fait reconnu. Or, l'aveu de la convention de vente, sans aucune modification ä la garanlie legale, ou avec modification h cette garantie, est abso-lument independant du fait de l'existence ou de la non-existence du vice r^dhibitoire. Cela ne change en rien les conditions de la vente.
Done, il ne saurait 6lre ici question J'indivisihilite d'aveu.
|
||
|
|
||
|
CONCLUSIONS
|
||
|
|
||
|
Des considörations qui precedent, il rösulte done que si dans le cas oü ä l'action en rödhibilion ömanant de l'acheleur, le vendeur invoque le principede I'indivisibilite de l'aveu judiciaire et, sous le bönßfice de ce principe,
|
||
|
|
||
|
|
||
|
. 36
recoimait la vente mais pretend avoir vendu I'animal sans garantie, I'acheteur devra :
1deg; Presenter si c'est possible : on bien laquo;n acte recon-naissant Vexistence de la vente ; ou bien un recu du prix de Vanimal ; ou bien un commencement de preuvepur icril ^tablissant l'existence de la vente en dehors de l'aveu, par exemple, une lettre icrite par le vendeur en röponse h celle par laquelle I'acheteur le prevenait de l'existence d'un vice r^dhibitoire chez I'animal vendu ;
2deg; En l'absence de ces moyens, I'acheteur devra cher-cher h d^montrer la faussete des declarations accessoires a l'aide de preuves juridiques : commencement de preuve par icril, preuve testimoniale, prdsomptions, etc. ;
3deg; Un commencement de preuve par ^crit pourra enfin 6tre obtenu par un interrogatoire sur fails et articles, dans lequel le vendeur fera une s^rie de r^ponses pouvant se contredire et dont la contradiction d^montrera la faussete de l'aveu.
|
||
|
|
||
|
#9632;#9632;
|
||
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LISTE CHRONOLOGIQUE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DES
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ARRETS ET JUGEMENTS CITES
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PREMIERE PARTIE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parlcment de Paris.....75
Id.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; .... 75
Id.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; .... 75
Besancon....... . 503
Bruxelles.......... 83
Paris.........252
Cassation........416
Limoges........83
Caen.........503
Trib; com. Colmar.....532
Bordeaux........504
Cassation........268
Id........318-378
Trib. de Saumur.....337
Bourges.....16-75-319-378
Cassation.......319-338
Id. . ,. . . , , , . , 339
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||
|
#9632; r
|
1833nbsp; 30 aoüt.
1834nbsp; 12 avril.
nbsp; nbsp; nbsp; 4 aout.
1835nbsp; 1quot; aout.
1836nbsp; 22 nov.
nbsp; nbsp; 12 dec.
1837nbsp; 19 janv.
nbsp; nbsp; nbsp; 7 mars.
nbsp; nbsp; 28 avril.
nbsp; nbsp; nbsp; 5 mai.
1838nbsp; nbsp; 9 fev.
nbsp; nbsp; 28 fev.
1839nbsp; 12 janv.
nbsp; nbsp; 15 janv.
nbsp; nbsp; 20 janv.
nbsp; nbsp; 22 fev,
nbsp; nbsp; 10 juill.
nbsp; nbsp; nbsp;16 juill.
nbsp; nbsp; nbsp; 4 dec.
1840nbsp; 14 janv.
nbsp; nbsp; 29 janv.
nbsp; nbsp; 14 fev. --nbsp; nbsp; 23 mars.
nbsp; nbsp; 10 juill.
1841nbsp; 31 mars.
nbsp; nbsp; nbsp; 5 mai.
nbsp; nbsp; 18 mai.
1842nbsp; 11 janv.
nbsp; nbsp; 23 fev.
nbsp; nbsp; 24 avril.
nbsp; nbsp; nbsp; 3 aoüt.
nbsp; nbsp; 20 aoüt.
nbsp; nbsp; 24 aoüt.
|
38
Toulouse........nbsp; nbsp; 530
Trib. civ. de Versailles ...nbsp; nbsp; 279
Paris.........nbsp; nbsp; 279
Trib. civ. Vendorae ....nbsp; nbsp; 259
Bourges . . . .' . . . .nbsp; nbsp; 527
Cassation........nbsp; nbsp; 530
Trib. com. Aix......nbsp; nbsp; 529
Paris.........nbsp; nbsp; 533
Aix..........nbsp; nbsp; 529
Paris.........nbsp; nbsp; 534
Poitiers........nbsp; nbsp; 531
Cassation........nbsp; nbsp; 566
Trib. com. Versailles. . . .nbsp; nbsp; 529
Cassation........nbsp; nbsp; 435
Trib. com. Versailles ....nbsp; nbsp; 378 Paris ...... 252-379-529
Cassation........nbsp; nbsp; 379
Trib. com. Seine .....nbsp; nbsp; 250
Cassation........nbsp; nbsp; 567
Rouen.........nbsp; nbsp; 525
Id. .........nbsp; nbsp; 531
Bourges........nbsp; nbsp; 327
Cassation........nbsp; nbsp; 380
Trib. com. Chartres ....nbsp; nbsp; 307
Montpellier..... nbsp; nbsp; 531
Trib. civ. de la Chatre ...nbsp; nbsp; nbsp; 58
Amiens........nbsp; nbsp; 530
Bourges........nbsp; nbsp; 121
Id. ........nbsp; nbsp; nbsp; 58
Rouen.........nbsp; nbsp; 434
Trib. civ. Bernay.....nbsp; nbsp; nbsp; 71
Paris.........nbsp; nbsp; 534
Rouen.......72-416-454
|
||
|
. ' '#9632; '
|
||||
|
|
||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 39
Rouen . . . ,.....nbsp; nbsp; nbsp; 73
Cassation........nbsp; nbsp; 465
Paris........527-531
Cassation.......74-454
Id. . . -......nbsp; nbsp; 530
Id.........nbsp; nbsp; 435
Trib. civ. Bar-le-Duc. ...nbsp; nbsp; 322
Trib. com. Lyon.....nbsp; nbsp; 379
Cassation Beige......nbsp; nbsp; 537
Cassation........nbsp; nbsp; 323
Limoges........nbsp; nbsp; 534
Trib. Verdun......nbsp; nbsp; 554
Cassation.......91-123
Id.........nbsp; nbsp; 380
Id.........nbsp; nbsp; 551
Caen.........nbsp; nbsp; 567
Cassation........nbsp; nbsp; 381
Id........ .nbsp; nbsp; 250
Trib. civ. Caen. .....nbsp; nbsp; nbsp; 76
Orleans........nbsp; nbsp; 537
Cassation........nbsp; nbsp; 272
Id. ........nbsp; nbsp; 434
Id.........nbsp; nbsp; nbsp; 83
Rennes........nbsp; nbsp; 537
Cassation Beige......nbsp; nbsp; 504
Trib. com. Lyon .....nbsp; nbsp; nbsp; 36
Trib, com. Seine.....nbsp; nbsp; 134
Toulouse........nbsp; nbsp; 504
Trib. com. Laigle.....nbsp; nbsp; 308
Cassation........nbsp; nbsp; 381
Caen.........nbsp; nbsp; nbsp; 97
Trib. de paix de Vouziers. 120-585
Amiens........nbsp; nbsp; 455
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
aM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|i
|
1855
|
|
40
Cassation.......124-161
Paris.........567
Trib. com. Havre . . . . . 526
Trib. d'Yvetot......356
Trib. civ. Metz......52
Rouen.........526
Trib. com. Seine.....309
Cassation......95-372-382
Id........ 356-542
Trib. civ, Seine. ..... 339
Trib. de paix de Corbie . . . 588 Trib. civ. Liege. . . . . . 457
Bordeaux........574
Trib. com. Seine.....341
Trib. com. Seine.....120
Cassation........564
Paris.........535
Trib. com. Seine ..... 39
Rouen......273-417-522
Cassation........ 531
Id......... . , 250
Id.........530
Id...... #9632; 1- 537
Id......... 273
Trib. Seine .... 339-435-456
Cassation.........418
Trib. civ. Chartres.....391
Cassation........382
Trib. com. Pan......29
Rouen.........526
Caen ......,,.. 526
Metz..........505
Caen ........523-539
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1856
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
:quot;
|
1857
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1858
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
:
|
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1859
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1860
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1861
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1862
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41
Trib. com. Marseille . . . 63-121
Paris.........nbsp; nbsp; 533
Cassation........nbsp; nbsp; 273
Rouen.........nbsp; nbsp; 504
Cassation........nbsp; nbsp; 505
Trib. civ. Aix......nbsp; nbsp; 123
Trib. civ. Mayenne. . . .nbsp; nbsp; 274
Nancy.........nbsp; nbsp; 505
Trib. com. Chartres ....nbsp; nbsp; 310
Trib. civ. Seine......nbsp; nbsp; nbsp; 36
Cassation Beige......nbsp; nbsp; 595
Trib. civ. Seine......nbsp; nbsp; nbsp; 45
Bordeaux........nbsp; nbsp; 506
Cassation........nbsp; nbsp; 531
Trib. com. Evreux.....nbsp; nbsp; 275
Cassation........nbsp; nbsp; 573
Trib. com. Saint-Lo . . . nbsp; nbsp; nbsp; 37
Paris..........nbsp; nbsp; nbsp; 45
Cassation.......81-252
Trib. com. Seine.....nbsp; nbsp; 275
Caen...........nbsp; nbsp; nbsp; 38
Trib. civ. Coutances ....nbsp; nbsp; nbsp; 69
Caen......... .nbsp; nbsp; nbsp; 69
Cassation........nbsp; nbsp; 507
Id.........nbsp; nbsp; nbsp; 38
Rouen.........nbsp; nbsp; 313
Cassation......\ .nbsp; nbsp; nbsp; 34
Trib. com. Lyon.......nbsp; nbsp; nbsp; 97
Trib. com. Seine .....nbsp; nbsp; nbsp; 98
Trib. civ, Clermont-Ferrand. .nbsp; nbsp; 530
Nimes.........nbsp; nbsp; 332
Cassation........nbsp; nbsp; 275
Lyon . ,.......nbsp; nbsp; 537
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||
|
[i
|
1867nbsp; 11 mars.
nbsp; nbsp; 18 mai. _ 26 juin. _ 26 juill. _ 10 oct.
1868nbsp; 10 mars.
nbsp; nbsp; nbsp; 8 mai.
nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;9 juin.
nbsp; nbsp; nbsp; 3 oct.
nbsp; nbsp; 12 nov.
nbsp; nbsp; 16 nov.
1869nbsp; nbsp; 7 avril.
nbsp; nbsp; nbsp; 8 mai.
nbsp; nbsp; nbsp; 8 sept.
1871nbsp; nbsp; nbsp;7 juin.
nbsp; nbsp; 12 aoüt. _ 19 dec.
1872nbsp; 26 avril.
nbsp; nbsp; 23 aout.
nbsp; nbsp; nbsp; 6 nov.
1873nbsp; 27 mai.
nbsp; nbsp; 23 juin.
nbsp; nbsp; 28 juin.
nbsp; nbsp; 12 dec.
1874nbsp; 17 fevr.
nbsp; nbsp; 29 avril,
1875nbsp; 30 avril
nbsp; nbsp; 10 dec.
1876nbsp; 20 fev.
nbsp; nbsp; 30 mai.
nbsp; nbsp; 17 nov.
|
42
Paris..........122
Trib. de paix de Bagneres. . 260
Cassation........530
Trib. civ. Seine......48
Trib. com. Seine.....44
Trib. civ. Pontoise.....313
Paris..........48
Cassation....... 562
Bourges.........5^8
Trib. civ. Montmedy .... 350
Paris..........313
Cassation.......528-532
Trib. civ. Seine......48
Trib. com. Seine......382
Bordeaux........412
Id. ........574
Cassation........47
Trib. com. Seine.....99
Id.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;....quot;. 102
Id.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;.....108
Caen..........102
Agen..........83
Paris..........122
Poitiers....... 52
Trib. civ. de Termonde . . . 353
Douai.........123
Cassation........105
Trib. com. Seine.....271
Trib. civ. Bernav.....125
Paris. ....'... 34-100 Trib. com. Alencon .... 527
Paris..........271
Trib. com. Abbeville .... 103
|
||
|
[;!
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
43
Trib. civ. Caen......nbsp; nbsp; nbsp; 40
Cassation........nbsp; nbsp; 248
Trib. civ. Montfort.....nbsp; nbsp; 123
Trib. civ. Seine......nbsp; nbsp; 276
Trib. civ. Rouen.....nbsp; nbsp; nbsp; 78
Bordeaux........nbsp; nbsp; 537
Cassation........nbsp; nbsp; 573
Caen.........80-527
Cassation........nbsp; nbsp; 573
Id.........nbsp; nbsp; 567
Trib. de Montfort. . . . 276-599
Lyon..........nbsp; nbsp; 573
Trib. civ. Caen......nbsp; nbsp; nbsp; 40
Trib. civ. Toulouse.....nbsp; nbsp; 412
Trib. civ. Coutances ... .nbsp; nbsp; 528
Trib. civ. Caen......nbsp; nbsp; nbsp; 42
Trib. Pontoise......nbsp; nbsp; 588
Caen..........nbsp; nbsp; nbsp; 42
Trib. civ. Avranches ....nbsp; nbsp; 122
Caen..........nbsp; nbsp; 528
Trib. civ. Bordeaux ....nbsp; nbsp; 383 Trib. civ. Saint-L6. . . . 77-260
Trib. civ. Dunkerque. . . .nbsp; nbsp; 346
Caen..........nbsp; nbsp; 122
Cassation.......383-551
Orleans..........nbsp; nbsp; 363
Chambery........nbsp; nbsp; 412
Trib. com. Toulouse ....nbsp; nbsp; 412
Rouen.........nbsp; nbsp; 323
Trib. Valence.......nbsp; nbsp; 514
Trib. com. Seine.....nbsp; nbsp; 535
Trib. Valence......398-492
Paris..........nbsp; nbsp; 537
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||
|
1
Iv ' i l Uli
|
1885nbsp; 30 janv.
nbsp; nbsp; nbsp; 6 juin.
nbsp; nbsp; 14 nov.
nbsp; nbsp; 31 dec.
1886nbsp; 12 juin.
nbsp; nbsp; 10 oct.
nbsp; nbsp; nbsp; 9 nov.
nbsp; nbsp; 29 oct.
nbsp; nbsp; nbsp; 4 dec.
1887nbsp; 26 janv.
nbsp; nbsp; 25 mars.
nbsp; nbsp; Ier avril.
nbsp; nbsp; nbsp; 2 avril.
nbsp; nbsp; 24 mai.
nbsp; nbsp; nbsp; 2 juin.
nbsp; nbsp; nbsp; 2 aoüt.
nbsp; nbsp; 14 nov.
nbsp; nbsp; 14 dec.
nbsp; nbsp; 20 dec. .
1888nbsp; 28 janv.
nbsp; nbsp; 22 fev.
nbsp; nbsp; nbsp; 4 dec.
1889nbsp; nbsp; 9 janv.
nbsp; nbsp; 23 janv.
nbsp; nbsp; nbsp; 6 fev.
nbsp; nbsp; nbsp;Ier juiil.
nbsp; nbsp; 12 juill.
nbsp; nbsp; 20 aoüt.
|
_ 44 _
Trib. civ. Mortain . . . . . .486
Caen..........42
Trib. com. Caen......20
Paris..........374
Trib. civ, Loudun.....65
Trib. com. Seine.....537
Paris..........535
Rouen........ . 253
Paris..........537
Trib. civ. Soissons.....511
Trib. civ. Seine......54
Paris..........94
Trib. Villefranche. . , . 384-515
Cassation........374
Trib. civ. Semur......438
Trib. civ. Caen......109-440
Id......110-441
Trib. civ. Domfront. . . . 493-500
Cassation. . . quot;.....65
Trib. civ. Vire......66
Caen..........68-128
Trib. civ. Caen......509
Trib. civ. Etampes.....258
Trib. civ. Falaise.....369
Trib. civ. Aurillac.....366
Caen...........369
Trib. Nogent-le-Rotrou ... 332 Trib. de paix de Caen Ouest . 498
|
||
|
1',
|
||||
|
i
|
||||
|
|
||||
|
|
|||
|
4S
|
|||
|
|
|||
|
DEUXIEME PARTIE
|
|||
|
|
|||
|
1836 6 avril, 1842 23 fev.
1851nbsp;16 fev.
nbsp; 18 fev.
1852nbsp;14 avril.
1853nbsp;25 avril.
1854nbsp;18 aoüt. 1856 21 avril. 1859 28 dec. 1861 18 nov, 1863 24 juin.
nbsp; 22 aoüt.
1865nbsp;20 dec.
1866nbsp;16 mai. 1872 2 janv.
nbsp; 21 juin.
1881nbsp;23 nov.
1882nbsp;12 mai.
|
Cassation........nbsp; nbsp; nbsp; 30
Bourges ........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;8
Cassation........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;6
Id.........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;6
Id..........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;9
Id.........nbsp; 9-11
Id.........nbsp; nbsp; nbsp; 30
Id.........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;9
Id..........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 6
Id. ........nbsp; nbsp; nbsp; 20
Id.........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;9
Rouen.........nbsp; nbsp; nbsp; 15
Cassation........nbsp; nbsp; nbsp; 18
Id.........nbsp; nbsp; nbsp; 21
Id.........nbsp; nbsp; nbsp; 30
Id. .... ...nbsp; nbsp; nbsp; 30
Trib. civ. Saint-Lo. ....nbsp; nbsp; nbsp; 24
Id. .....nbsp; nbsp; nbsp; 25
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
i ! #9632;
|
||
|
|
||
|
#9632;
|
||
|
|
||
|
;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
TABLE DES MAXIERES.
|
||
|
|
||
|
Pages.
Declicaee..................nbsp; nbsp; nbsp;in
Avant-Propos................nbsp; nbsp; nbsp; v
Ouvrages cpnsultes..............nbsp; nbsp; nbsp;vn
Explication des abrcviations et des reuvois......nbsp; nbsp; vm
PREMIERE PARTIE.
|
||
|
|
||
|
Considerations generales sur la loi du 2 aoüt 1884. ...nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;1 Titre vm (Code rural). Des vices redhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques ( Projet du Conseil
d'Etat)..................nbsp; nbsp; Id.
Texte de la loi du 2 aoüt 1884, promulguee ii l'OlIiciel le
6 aoüt..................nbsp; nbsp; nbsp; 5
Pour le clieval, l'änc et le mutet.........nbsp; nbsp; Id.
Pour l'espeee ovine..............nbsp; nbsp; Id.
Pour l'espeee porcine.............nbsp; nbsp; Id.
Necessite d'une loi sur les vices redhibitoires dans les
ventes d'animaux domestiques.........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;8
Expose des motifs lu au Senat..........nbsp; nbsp; Id.
Rapport de M. Maunoury ä la Chambre des Deputes.nbsp; nbsp; nbsp;12
ARTICLE PREMIER..............nbsp; nbsp; nbsp;15
De I'echange................nbsp; nbsp; Id.
Du droit laissö aux parties , par la loi du 2 aoüt 1884, de deroger h ses dispositions par des conventions particu-
lieres..................nbsp; nbsp; nbsp;22
De la Garantie conventionselle .........nbsp; nbsp; nbsp;25
De la non-garantie..............nbsp; nbsp; Id.
De I'extension de la garantie. .... . . .nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;37
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
48
|
||||
|
|
||||
|
:
: t
|
De la necessite de conventions ecrites en cas de garantie
conventionnelle.......;.......nbsp; nbsp; nbsp;57
Comment les conventions doivent-elles etre libellees ? . .nbsp; nbsp; nbsp;62
Delais et Procedure..............nbsp; nbsp; nbsp;75
Delais...................nbsp; nbsp; Id.
Delais dans le cas de revente...........nbsp; nbsp; nbsp;82
Procedure..................nbsp; nbsp; nbsp; 84
1deg; Devant le juge de paix............nbsp; nbsp; Id
2deg; Devant le tribunal civil............nbsp; nbsp; nbsp; 85
3deg; Devant le tribunal de commerce.........nbsp; nbsp; nbsp; 86
Preuve que le vice existait an moment de la vente. . .nbsp; nbsp; nbsp;87
DU DOL..................nbsp; nbsp; nbsp;89
Faits constitutifs du dol positif.........nbsp; nbsp; nbsp;90
En cas de dol, la vente est soumise a la prescription de
10 ans.................nbsp; nbsp; nbsp;96
Manoeuvres pouvant etre qualiflees dol.......nbsp; nbsp; nbsp;97
Poursuites correctionnelles dans certains cas de dol. .nbsp; nbsp; 102
Dol negatif................nbsp; nbsp; 103
Questions diverses que fait uaitre la redaction de l'ar-
tiele 1er de la loi du 2 aoüt 1884, k propos du dol . .nbsp; nbsp; Ill
ARTICLE II.................117
Caractcre limitatif de la nomenclature, quant aux vices rödhibitoires................118
Jugements et arrets dans ce sens.........120
De l'anteriorite du vice redhibitoire........129
1deg; Presomption qu'il existait au moment de la vente . . Id.
2deg; Nature de cette presomption..........131
Les vices redhibitoires donnent naissance aux actions resultant des articles 1641 et suivants du Code civil,
|
|||
|
|
||||
|
sans distinction des loealites oü les ventes auront lieu.
De la visibilitc du vice au moment de la vente,
De la stipulation de non-garantie. . . .
De 1'action en reduction de prix ....
Des dommages-interets........
Des ventes par autorite de justice ....
|
135 136 139 Jd. 142 144 152
|
|||
|
Caractere legislatif de la nomenclature.. Modifications apportees a la nomenclature , par la loi du
2 aoüt 1884................154
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
Vices redhibitoires enonces dans la loi de 1838, supprimes
dans la loi nouvelle....... . . . . . 155
Cahactere ijmitatif dk la nomenclature quant aux BSPECES
d'animaux...................158
Vices redhibitoires propres aux solipedes. . ; ... . 163
La morve...............nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; ^_
Symptomes de la morve aigue..........164
Symptomes de la morve ehromque... . .... . 166
Dmgnostic diflerentiel............. 169
Expertise..................I73
Le farcin...............nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;1^4
Symptomes du farcin aigu............175
Symptomes du farcin ehronique.......... l~6
Diagnostic diflerentiel..........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;. . 178
Expertise.................180
L'immobilile.............nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 181
Symptomes...........#9632;....../#_
Diagnostic diflerentiel..............183
Expertise................. 184
L'emphyseme pulmonaire. ......... . 185
Symptomes et expertise............190
Le carnage ehronique.............198.
Causes du eornage..............200
Varietes de eornage.......r . . . . . 202
Expertise..................203
Epreuve du rond............... 205
ISpreuve du cheval montc.......... . 207
Epreuve du cheval attele.......... . Id.
DifBcultes. ................. . . '. 208
Ruses..................210
Le tic proprement (lit, avec on sans mure des dents. . .211
Caraeteres du tic. . . ...........; 212
Expertise...................214
Ruses................. 215
Les boiteries anciennes intermiltentes........ . Id.
Expertise...............nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;217
1deg; Boiterie intermittente ä froid..........Id..
A.nbsp; Reconnaitre la boiterie. . . . . . . . . . id.
B.nbsp; Constater si la boiterie est intermittente. . . . 218
quot;nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;'4*
|
||
|
|
||
|
|
||
|
so
C. Rechercher si la boiterie n'est pas reeente. ... 219 2deg; Boiterie intermittente ä chaud.........221
A.nbsp; Faire apparaitre la boiterie et reconnaitre le membre
boiteux................
B.nbsp; Constater si la boiterie est intermittente.....222
C.nbsp; Rechercher si eile est due a une cause reeente.. . Id.
Diffleultes.................Id-
Ruses...................224
La fluxion periodique des yeux..........Id.
Symptomes................. quot;
Premiere p6riode ou d'augment.........quot;*
Deuxieme periode ou d'etat...........
Troisiome periode ou de declin.........#9632;'quot;
' Remission ou intermittence......./*quot;quot;'
Diagnostic diflerentiel......... . . . /jov
Expertise.................231
Cas difflciles ou embarrassants......... 234
Dnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; .......235
Ruses.............
Vice redhibitoire propre a l'especb ovine. ...... 236
La clavelee..............
.-, j.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;. . . .' /laquo;.
Symptomes............nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; ^9
Expertise..............
Vice redhibitoire propre a l'bspece porcine......lt;i*i
La ladrerie................. *
2452 Symptomes................
T , .nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; ......243
Ldssions............
,.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; .....245
Expertise...........
ARTICLE III...............nbsp; nbsp; ^
Obligations naissant de la resolution de la vente... . nbsp; nbsp; ^4raquo;
Obligations du vendeur.............nbsp; nbsp; I
1deg; Rembourser le prix...........-
3deg; Restituer les frais occasionnes par la vente. ...nbsp; nbsp; 249
Obligations de 1'acbeteur...........quot;9=4
Alteration de la chose vendue..........
ARTICLE IV............... 262
2fifi ARTICLE V.................*£
Du delai pour intenter I'action redhibitoire. . #9632; la-
|
||
|
|
||
|
.i
|
||
|
|
||
|
|
||
|
.quot;il
Quel est le point de depart du delai ?.......nbsp; nbsp; 267
Les parties ont fixe un jour pour la livraison ....nbsp; nbsp; 268
Les parties n'ont pas üxe de jour pour la livraison . .nbsp; nbsp; 269 Au jour fixe, la livraison n'a pu avoir lieu pour une
cause majeure..............nbsp; nbsp; 270
Quand le delai flnit-il ?............nbsp; nbsp; 272
Arrets et jugements rendus sous l'empire de la loi du
20mail838...............nbsp; nbsp; Id.
La memo regie est-elle applicable k la requete ? . . .nbsp; nbsp; 273 Arrets et jugements rendus sous l'empire de la loi du
20 mai 1838...............nbsp; nbsp; 274
Le dernier jour etant un jour ferie, I'assignafcion peut-
elle etre donnee le lendemain ?........nbsp; nbsp; 276
La meme regle s'applique-t-elle ä la requete ? . . . .nbsp; nbsp; 277 Le delai de garantie peut-il etre prolonge par le juge en
raison des eirconstances ?..........nbsp; nbsp; 279
De la perte du de la deterioration de la chose avant la
livraison................nbsp; nbsp; 280
De la vente pure et simple...........nbsp; nbsp; 281
De la vente ä terme...............nbsp; nbsp; 298
De la vente sous condition suspensive.......nbsp; nbsp; Id,
De la vente sous condition resolutoire.......nbsp; nbsp; 303
Consequence des principes de droit exposes.....nbsp; nbsp; 305
Arrets et jugements rendus sur la mattere. ......nbsp; nbsp; 307
Gonduite k tenir par le vendeur dans le cas d'accident ou de mort avant le jour fixe pour la livraison . . .316
ARTICLE VI ................nbsp; nbsp; 318
Delai de distance; son utilite..........nbsp; nbsp; nbsp;Id.
Comment doit-on calculer le delai de distance'{....nbsp; nbsp; 322 Les delais impartis par la loi du 2 aoüt 1884 pour intenter
l'action sont de rigueur...........nbsp; nbsp; 332
DE L'ACTION RECDRSOIRG EN GARANTIE........, .nbsp; nbsp; nbsp;334
Diflerents cas qui peuvent se presenter
lercas . i..............nbsp; nbsp; 335
2ecas..................nbsp; nbsp; 336
Que doit-il se passer quand l'action est intentee contre un
mandataire?...............nbsp; nbsp; 341
3deg; cas..................nbsp; nbsp; 351
|
||
|
|
||
|
.i
|
||
|
|
||
|
|
||||
|
52
|
||||
|
|
||||
|
'J'-'eas...............- . .
Le dernier acheteur peut-il assigner directement le le' vendeur ?............ . .
Pour que la demande puisse etre accueilJie, il faut qu'elle soit scrieuse..........#9632; .......
Le garanti peut-il appeler valablement en cause son garant avant d'avoir ete poursuivi par le sous-acquereur?.
II n'est pas indispensable de denoncer h I'ajpeleen garantie les actes signifles par le demandeur principal. . .
Le premier acheteur n'est pas oblige, ä peine de decheance, de reporter ä son vendeur la citation ä Texpertise. . .
Le dernier acheteur seul est tenu de presenter dans les delais, requete au juge de paix pour faire nommer des experts.................
L'action recursoire n'araene le vendeur primitif devant le Tribunal oü la demande originaire est pendante que si eile peut etre consideree comme un accessoire ou une dependance...........#9632;.-..
|
352 353 355
358 363 366
369 373
|
|||
|
|
||||
|
ARTICLE VII...............
DU DELA.I POUR PROVOQUER LA NOMINATION DES EXPERTS. . .
Sufflt-il a l'acheteur de provoquer I'expertise pour etre en
regie centre son vendeur ?...........
Arrets rendus sous 1'empire de la loi du 20 mai. . . .. La loi du 2 aoiit n'a modifle en rien la jurisprudence . .
DE LA NOMINATION DES EXPERTS. .....
Mode de nomination.............
DE LA REQUETE...............'
V La requete est presentee verbalement. ......
Modele de requete verbale.........
2deg; La requete est presentee par ecrit.......
Le vice redhibitoire soupsect;onne doit-il etre designe dans la requete, sous peine de nullite ?.....
Modele de requete ecrite . . #9632;..........
La requete sera pr6sentee au juge de paix tfu lieu oü se
trouve I'animal.............
Db l'orddnnance...............
Iquot; Le juge constatera dans son ordonnance la date de la requete...............
|
376 Id.
378
Id.
383
386
Id.
Id.
Id.]
387'
388
|
|||
|
390 392
393 396
|
||||
|
397
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
S3
2deg; Le juge nommera immediatement les experts. . .nbsp; nbsp; 398
Modele d'obdonnance............nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;399
Nombre des experts.............nbsp; nbsp; 400
Des qualites requises pour remplir les fonctions d'expert.nbsp; nbsp; 401 Lesjuges de paix peuvent-ils choisir pour experts des
personnes autres que des veterinaires diplömes ? ...nbsp; nbsp; Id.
Signification de l'ordonnance ä Fexpert.......nbsp; nbsp; 405
De l'acceptatiou de la mission d'expert et de ses
consequences..........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;. . . '.nbsp; nbsp; 406
De la recusation des experts. . . . ......'nbsp; nbsp; nbsp;408
Du remplacement des experts en cas de non-acceptation,
d'empechement ou de recusation........nbsp; nbsp; 414
Du delai dans lequel doivent operer les experts. . . .nbsp; nbsp; 415
De l'expertise............nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;420
Du proces-verbal ä dresser par I'expert designe par le juge
de paix...............nbsp; nbsp; nbsp;42(j
Avis des experts.............nbsp; nbsp; nbsp;433
Serment des experts............nbsp; nbsp; nbsp;434
Modele de pboces-verbal d'expertise en vertu d'obdonnance Du JUGE DE PAIX ..........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;441
Proces-verbal suspensif........'.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; .nbsp; nbsp; nbsp;449
Depot du proces-verbal d'expertise ; enregistrement. . .nbsp; nbsp; nbsp;443
Taxation des experts.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;..........nbsp; nbsp; nbsp;445
Modele d'executoire...........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;453
Nullite de l'expertise........... .nbsp; nbsp; nbsp;Id.
Du supplement de preuves...........nbsp; nbsp; nbsp;455
De la pbeuve contraibe . . ... . -. . .nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;4^3
De l'expertise nouvellb ou contre-expertise ....nbsp; nbsp; nbsp;464
Cas dans lesquels on pent I'ordonner.......nbsp; nbsp; nbsp;/,/.
Le Tribunal peut-ilnommer les memes experts? . . .nbsp; nbsp; nbsp;467
Nombre et nomination des experts........nbsp; nbsp; nbsp;468
Acceptation de la mission d'expert et de ses consequences.nbsp; nbsp; 469
. Recusation des experts . '..........nbsp; nbsp; nbsp;/^
Remplacement des experts au cas de non-acceptation,
d'empechement ou de recusation.....gt; . . .nbsp; nbsp; nbsp;id.
Serment des experts, sommation, presence des parties,
indication du moment des operations......nbsp; nbsp; nbsp;Id.
Expertise..........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;472
|
||
|
|
||
|
|
|||
|
|
- 54
Depot du rapport. . . .......nbsp; nbsp; 4'^
Taxation des experts, executoire.......v nbsp; nbsp; 472
Redaction du proces-verbal d'expbhtise (rapport judiciaire) .nbsp; nbsp; nbsp;Id. Modele de procks-verbal d'expertise obdonneb par lb
.nbsp; nbsp; 473
TRIBUNAL............. .nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;^quot;1
Expertise devant une eour d'appel........477
Expertise ordonnee par un Tribunal de Commerce. 478 Expertise en justice de paix..........479
ARTICLE VIII............. . 483
De l'appel k I'expertise..........Id.
Cas dans lesquels I'acheteur est dispense d'appeler le vendeur. . _.............deg;
L'appel ä I'expertise doit-il etre fait dans les delais sous peine de decheance?...........485
La citation ä I'expertise doit toujours etre donnee au vendeur de fagon b, lui permettre de pouvoir y assister. 492 Modele de sommation a l'expertise.......49bnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; .^
Des dommages-interets düs par I'acheteur, quand, ä tort,
il a occasionne des deplacements et des frais ä son
407 vendeur...............
KM
De la demande..............
1deg; Cas dans lequel le vendeur est appele ä I'expertise. Id.
Delai pour introduire la demande........502
Jour du depart du delai...........ou'J
Jour d'echeance.............ouo
Ce jour d'echeance tombe un jour förie......508
Le delai est-il susceptible d'augmentation proportionnelle-
ment aux distances ?.....,......Id-
La demande faite apres l'expiration du delai est non-
recevable.............. \ oxi
La copie du proces-verbal doit eile etre signiftee en tete de
la demande sous peine de nullity ?.......5''*
2deg; Cas dans lequel le vendeur n'est pas appelö ä
I'expertise............. . 515
,nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;modelk d assignation............
Resume des formalites a remplir quand on exrrce l'action
Kl 7
bedhibitoire ..............
|
||
|
11
|
|||
|
|
|||
|
|
||
|
- 5S
ARTICLE IX....... .-......nbsp; nbsp; nbsp;520
De la competence............nbsp; nbsp; nbsp;521
La vente a lieu entre deux parties non-commerQantes. .nbsp; nbsp; nbsp;524
La vente a lieu entre deux parties commer^antes . . .nbsp; nbsp; nbsp;525
Garacteres auxquels on reconnait un commergant #9632; #9632; #9632;nbsp; nbsp; nbsp;Id.
Des deux parties le vendeur seul est commergant . . .nbsp; nbsp; nbsp;527 Dans ce cas I'acheteur peut actionner le vendeur soit devant le Tribunal de Commerce, soit devant le
Tribunal civil..............nbsp; nbsp; nbsp;530
Le vendeur n'est pas commergant........nbsp; nbsp; nbsp;531
Les demandes en garantie peuvent-elles changer l'ordre des
juridictions ?.............nbsp; nbsp; 532
De la vente simulee ou fausse vente.......nbsp; nbsp; nbsp;537
De la pboceduhe devant les thibunaux . .....nbsp; nbsp; 544
Justices de paix. .............nbsp; nbsp; nbsp;Id.
Tribunaux civils de premiere instance......nbsp; nbsp; nbsp;549
Tribunaux de commerce...........nbsp; nbsp; nbsp;555
Cours d'appel.............-.nbsp; nbsp; nbsp;558
Cour de cassation.............nbsp; nbsp; 560
De I'arbitrage..............nbsp; nbsp; 562
Modele d'un compromis etablissant un arbitrage . . .nbsp; nbsp; nbsp;570
De la Transaction............nbsp; nbsp; nbsp;573
ARTICLE X.......... . ....nbsp; nbsp; 577
Interpretations auxquelles peut donner nalssance la redaction de l'article 10...........nbsp; nbsp; nbsp;578
Mort de Tanimal sans mise en regie prealable. . . .nbsp; nbsp; nbsp;580
Mort de l'animal pendant la procedure......nbsp; nbsp; 585
Premiere hypothese............nbsp; nbsp; nbsp;Id.
Deuxiöme hypothese............nbsp; nbsp; nbsp;586
Troisieme hypothese............nbsp; nbsp; nbsp;590
Quatrieme hypothese . ..........nbsp; nbsp; nbsp;591
Vices redhibitoihes poub le cheval, l'ane et le mulet :
Lesfons...............nbsp; nbsp; nbsp;603
La Morve...............nbsp; nbsp; nbsp;id.
Morve aigue..............nbsp; nbsp; nbsp;M.
Morve chronique.............nbsp; nbsp; 604
Le Farcin...............nbsp; nbsp; 606
L'immobilite..............nbsp; nbsp; 608
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
I
|
#9632;^--^rj^sps^
|
^grg??'raquo;quot; jCm iay![
|
||||
|
|
||||||
|
!
|
#9632;
|
36
L'empliysetne putmonaire....... ' nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 608
ie carnage chronique . . #9632; nbsp; nbsp; 609
Le tic propremenl dit avec ou sans usure des dents. .nbsp; nbsp; 610
Les boiteries anciennes intermittentes . . #9632; #9632; #9632; #9632;nbsp; nbsp; nbsp;Id.
La fluxion piriodique des yeux #9632; #9632; #9632;.....nbsp; nbsp; 611
Vice redhibitoirb poub l'bspece ovine.......nbsp; nbsp; nbsp;612
La clavelee...............nbsp; nbsp; nbsp;la.
Vice redhibitoire pour l'bspece porcine . . , #9632;nbsp; nbsp; nbsp;^'^
La ladrerie. . . #9632; ..........nbsp; nbsp; nbsp;Id.
ARTICLE XI..............nbsp; nbsp; nbsp;615
ARTICLE XII........;.....nbsp; nbsp; nbsp;619
De la Fourriere..............nbsp; nbsp; nbsp;620
|
||||
|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
DEUXIEME PARTIE.
De l'indivisibilite de l'aveü jüdiciairb considers dans ses
rapports avec les ventes d'animaux domestiquss . .nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;1
Introduction................nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;3
De l'aveu . . . ^ . #9632; ...........nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;deg;
Conclusions................nbsp; nbsp; nbsp;'deg;deg;
Liste chronologique des arrets et jugements cites ...nbsp; nbsp; nbsp; 37
|
||||||
|
|
||||||
|
Caen, imp. Henri belesques.
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Jf^'
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
#9632;
|
||
|
|
||
|
#9632; #9632;.
|
||
|
|
||
|
I
I 1 4
|
||
|
|
||
|
|
||
|
BTSSBE
|
Ä=aSBB
|
||
|
|
|||
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
W
|
|||
|
|
|||
|
M
|
|||
|
|
|||
|
M #9632;#9632;
|
|||
|
|
|||
|
'
|
|||
|
|
|||
|
---------
|
mmmmmmmmmmmat^
|
||