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DES ANIMAUX DOMESTIQUES
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Forniulairc complet de tons actes et formalites
Cotnprenant en outro, les r6gles 4 suivre pour les Vices i'6dhibitoires des Animaux non compris dann la hi da 2 aoül 1884 et les Questions pratiques et professionnnlles intdressant les YeUrinaires.
Ouvrage adopt6 par le Ministfcre de la Guerre pour les depots de Rcmonte et les Bibliolhi'ques do garnison, honorö des souscriptions des Ministires de l'Agriculture, de I'lnUSrieur et du Conseil ggn^ral de la Seine, des Chambres d'AvoueSjd'Agrßös etd'Huissiers de Paris et honorö d'une Medaille dten^e ii l'auteur par la SocidW nationale d'Agriculture de France.
DEUXIEME EDITION mise au codrakt de la jdrisprddence.
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ar femile LE PELLETIER Avocat ii la Cour de Paris, J\ige de paix suppliant du Vif arrondissement, Collaboraleur ä la Presse Yeterimire.
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PREFACE
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Ge livre a ete congu et compose en vue de ramener ä des principes certains I'application d'une loi spöciale qui, ä defaut de ces principes, aurait continue ä etre depourvue de toute certitude juridique.
Attachö en 1869 ä la redaction du Cocher jFVanpats, journal hebdomadaire qui avait pour but de vulgariser toutes les notions concernant le cheval, je fus frappe des nombreuses diffl-'lt;,.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; cultes auxquelles les vices redhibitoires don-
naient lieu.
Gette partie de notre droit etant pen connue, je me consacrai ä faire ressortir les principes, sur lesquels, etait fondee la loi du 20 mai 1838 qui regissait, alors, les vices redhibitoires pour les espöces chevaline, asine, bovine et ovine.
Gollaborateur ä la Presse vöUrinaire, grace ä son eminent redacteur en chef, M. Garnier qui joint ä la science veterinaire, la science du droit, j'ai ete tenu au courant de toutes les questions qu'il importait de resoudre.
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VI
La loi du 2 aoüt 1884, tout en se rattachant, par ses principes essentiels, ä celle du 20 mai 1838 qu'elle a remplacee, y a apporte d'impor-tantes modifications.
II y avait lieu de prevoir que ces modifications susciteraient des controverses qu'il fallait attendre, avant de publier cet ouvrage.
II comprend un commentaire theorique et pratique de la loi du 2 aoüt 1884; les rögles ä suivre pour les vices redhibitoires des animaux non compris dans cette loi; la solution des questions pratiques interessant les veterinaires et les formules des actes ä signifler et des for-malites ä accomplir.
Trois tables complötent l'ouvrage: la pre-miöre, celle des formules; la seconde, celle des decisions citees ou reproduites.
La troisiöme consiste dans une table gene-rale alphabetique et analytique de toutes les matiöres.
Cette seconde edition comprend les decisions de principe rendues depuis la publication de l'ouvrage.
Elles font l'objet d'un supplement, sont clas-sees par ordre chronologique et ont une table speciale.
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EXPLICATION DES ABRfiVIATlONS ET DES RENVOIS
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Cass. 17 avril 1853. Arröt de la Cour de cassation
rendu le 17 avril 1855. Paris 11 mars 1867. Arröt de la Cour d'appel de Paris,
rendu le 11 mars 1867. Trib. civil deBayonne, 6 aoüt 1851. Jugement rendu
par le Tribunal civil de Bayonne, le 6 aoüt 1851. Trib. com. de la Seine, 6 novembre 1857. Jugement
rendu par le Tribunal de commerce de la Seine,
le 6 novembre 1857. D. P. 1849, 1, 284. Dalloz. Recueil periodique de jurisprudence, ann^e 1849, l1-8 partie, page 284. S. 1878, 2, 164. Sirey. Recueil general des lois et
arröls, annee 1878, 2laquo; partie, page 164. D. J. G. v0 Vices redh , nos 218 et 231. Repertoire de
Mgislation, de doctrine et de jurisprudence de
Dalloz au mot Vices redhibitoires, n0' 218 et 231. Art. C. civil. Article du Code civil. Art. C. Proc. civile. Article du Code de Procedure
civile. Art. C. penal. Article du code p^nal. Art. C. d'inst. criminelle. Article du Code d'instruc-
tion criminelle.
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Code rural, animaux domestiques, vices rödhibitoires.
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Lot sur le Code rural {vices redhibitoires dans les ventes et echanges d'animaux domestiques.)
(2 aout 1884). Prcmulg. au J. Off. du 6 aouf).
Art. lor. L'aclion en garantie, dans les ventes ou echanges d'animaux domestiques, sera r^gie, k defaut de conventions contraires, par les dispositions sui-vantes, sans prejudice des dommages et interdts qui peuvent 6tre dus s'il y a dol.
Art. 2. Sont reputes vices redhibitoires et donne-ront seuls ouverture aux actions resultant des art. 1641 et suiv. C. civ., sans distinction des localites oü les ventes et echanges auront lieu, les maladies ou de-fauts ci-aprös, savoir:
Pour le cheval, Väne el le mulet.
La morve, Le farcin, L'immobilitö, L'emphysöme pulmonaire, Le cornage chronique,
Le tic proprement dit, avec ou sans usure des dents. Les boiteries anciennes intermittentes. La fluxion pöriodique des yeu,x.
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Pour l'espece ovine.
La clavelee; cette maladie reconnue chez un seal animal entralnera la rödhibition de tout le troupeau s'il porte la marque du vendeur.
Pour l'espece porcine.
La ladrerie.
Art. 3. L'aclion en reduction de prix, autoris^e par I'art. 1644 C. civ., ne pourra 6tre exercee dans les ventes et echanges d'animaux enonces k Particle precedent, lorsque le vendeur offrira de reprendre I'animal vendu, en restituant le prix et en rembour-sant k l'acquereur les frais occasionnes par la vente.
Abt. 4. Aucune action en garantie, mamp;me en reduction de prix, ne sera admise pour les ventes ou pour les ^changes d'animaux domestiques, si le prix, en cas de vente, ou la valeur en cas d'^change, ne döpasse pas 100 fr.
Art. 5. Le delai pour intenter Faction r6dhibi-toire sera de neuf jours francs, non compris le jour fix6 pour la livraison, excepte pour la fluxion perio-dique, pour laquelle ce delai sera de trente jours francs, non compris le jour fixe pour la livraison.
Art. 6. Si la livraison de I'animal a amp;U effectuöe hors du lieu du domicile du vendeur ou si, apres la livraison et dans le damp;ai ci-dessus, I'animal a ete conduit hors du lieu du domicile du vendeur, le dölai pour intender I'action sera augmente ä, raison de la distance, suivant les rögles de la procedure civile.
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XI
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Art. 7. Quel que soil le d61ai pour intenter Faction, l'acheteur, ä peine d'Ätre non recevable, devra provoquer, dans les damp;ais de l'art. 5, la nomination d'experts charges de dresser procös-verbal; la requßte sera presentee, verbalement ou par öcrit, au juge de paix du Heu oü se trouve ranimal; ce juge constatera dans son ordonnance la date de la requite et nommera imm^diatement un ou trois experts qui devront opörer dans le plus bref d^lai.
Ces experts verifleront l'etat de ranimal, recueille-ront tous les renseignements utiles, donneront leur avis, et, ä la fin de leur procös-verbal, affirmeront, par serment, la sincörite de leurs operations.
Art. 8. Le vendeur sera appele k l'expertise, k moins qu'il n'en soit autrement ordonnö par le juge de paix, k raison de l'urgence et de l'eloignement.
La citation k l'expertise devra 6tre donn^e au vendeur dans les damp;ais determines par les art. 5 et 6; eile önoncera qu'il sera proced6 möme en son absence.
Si le vendeur a ete appeie ä l'expertise, la demande pourra 6tre signifiee dans les trois jours k compter de la clöture du procös-verbal, dont copie sera signi-ijöe en töte de l'exploit.
Si le vendeur n'a pas et6 appeie k l'expertise, la demande devra 6tre faite dans les damp;ais fix^s par les articles 5 et 6.
Art. 9. La demande est port^e devant les tri-bunaux comp^tents, suivant les rögles ordinaires du droit.
Elle est dispenseede tout preliminaire de concilia-
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tion et, devant les tribunaux civils, eile est instruite et jugöe comme mauere sommaire.
Art. 10. Si l'animal vient ä pörir, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, k mains que I'acheteur n'ait intents une action rägulißre dans le d61ai l^gal, et ne prouve que la perte de l'animal provient de Tune des maladies specifides dans I'art. 2.
Abt. U. Le vendeur sera dispense de la garantie resultant de la morve ou du farcin pour le cheval, Vkne et le mulet, et de la clavelee pour I'espece ovine, s'il prouve que l'animal, depuisla livraison, a 6td mis en contactavec desanimaux attaints de cesmaladies.
Art. 12. Sont abroges tous rtglements imposant une garantie exceptionnelle aux. vendeurs d'animaux destines ä la boucherie.
Sont egalement abrogöes la loi du 20 mai 1838 et toutes les dispositions contraires ä la pramp;ente loi.
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ANIMAUX DOMESTIQÜES
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Loi du 2 aoAt 1884
ARTIGLE PREMIER
L'action en garantie, dans les ventes ou ichanges d'animaucs domestiques, sera rögie, d döfaut de conventions contraires, par les dispositions suivantes, sans prejudice des dommages et inUröts quipeuvent Stre dus slil y a dol.
COMMENTÄIRE
4. Get article commence par declarer qua la loi ne s'applique qu'aux transactions lors desquelles, des conventions de garantie contraires ä ses dispositions n'auront pas eu lieu.
2. Par cette premiere disposition, 1'article 1quot; re-connalt qu'il est lai^se aux contractants une entiöre
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libert6, pour toutes les conventions de garantie qu'il leur conviendra de stipuler.
3.nbsp; La loi n'intervient que pour conferer des ga-ranties de droit ä ceux qui, n'en ayant pas stipule, s'en sont rapportes aux garanties que la loi a
Stabiles,
4.nbsp; Libre ä eux d'etendre ou de restreindre ces garanties, et, m6me, de convenir qu'il n'en existera aucune.
5.nbsp; nbsp;Gette rnöme faculte existait sous la loi de
1838.
6.nbsp; nbsp;Son application avait souleve les difficult^ que nous devons signaler, parce qu'elles subsistent avec la loi du 2 aoüt 1884 et qu il est utile d'en con-naitre les solutions.
7.nbsp; Les parties, s'etant bornees k convenir des garanties de la loi, sans s'expliquer sur la dur^e du delai de garantie, le delai que la loi fixe doit-il 6tre observe?
Le silence des parties sur ce delai a fait, avec rai-son, presumer qu'elles avaient enlendu vouloir s'y conformer (Bruxelles, 28 fevrier 1844).
8.nbsp; Cette prdsomption cederait, si les parties avaient, par leurs conventions, etendu ou restreint
ce delai.
Ces conventions devraient, alors, recevoir leur
execution.
9.nbsp; Les parties etant convenues que la garantie s'appliquerait ä d'autres vices qu'ä ceux enumeres dans la loi et, n'ayant rien stipulö sur la duree du
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delai de garantie, on a soutenu, neanmoins, que, pour ces vices, dits conventionnels, le dölai de garantie de la loi devait ötre observe.
Ces vices conventionnels sont entiörement strangers ä la loi spöciale, et, dös lors, aucune de ses dispositions ne leur est applicable.
II n'y a done pas lieu d'observer le d^lai de garantie fix6 par la loi du 2 aoöt 1884, mais de se conformer, pour ce delai, aux rögles du droit com-mun.
(Leroi c. Vivier). La Gour : laquo; Sur la premiöre laquo; question, attendu que la demande en resolution laquo; de la vente du 29 octobre 1877 n'est pas moti-laquo; v^e sur un des vices r^dhibitoires Snumer^s laquo; dans la loi du 20 mai 1838, et que, damp;s lors, les lt; delais impartis par cette loi, pour I'introduetion laquo; de l'instance, ne sont pas applicables ä la cause; laquo; qu'il s'agit d'un vice de mechancete tel que la laquo; jument objet de ladite vente serait impropre ä laquo; tout usage; que, sans doute, Particle 1648 G. laquo; civ. exige que I'action resultant des vices rMhi-laquo; bitoires en general soit intense dans un bref laquo; d6Iai; mais qu'en ne le determinant pas, il a laquo; laisse ä cet egard aux tribunaux un pouvoir laquo; appreciateur; que, dans I'espece, la vente a eu laquo; lieu avec stipulation de garantie, sans fixation i de delai; que, de plus, Leroi avait d6clar6, le laquo; 14 novembre 1877, dans un t616gramme, qu'il laquo; reprendrait I'animal, que, dans de telles cir-laquo; Constances, Tacheteur a pu attendre jusqu'au
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laquo; 11 fevrier 1878, h saisir le tribunal, sans qu'on laquo; puisse Clever contre lui une fin de non-rece-laquo; voir; par ces motifs, sans avoir egard ä la fin laquo; de non-recevoir proposee par Leroi, laquelle est laquo; rejetee, confirme, etc. raquo; Caen, 7 mai 1878; S. 1878, 2, 264.
10.nbsp; Si, pour ces vices conventionnels, les parties ötaient convenues que le dlt;51ai de la loi spöciale serait observe, cette stipulation devrait recevoir son execution, d'aprös le principe que les conventions tiennent lieu de loi ä ceux qui les ont faites (art. 1134, C. civ.)
11.nbsp; Les parties auraient-elles stipule que, pour ces vices conventionnels, les formalins de procedure traces par la loi du 2 aoüt 1884 seraient observes, qu'il n'y aurait pas lieu d'y recourir.
Ces formalites, speciales aux vices enumeramp;ä dans cette loi, ne sauraient, en effet, recevoir une autre application.
12.nbsp; Pour l'exercice de Faction ä raison des vices conventionnels, on devra done suivre les regies or-dinaires de la procedure.
13.nbsp;Les experts, au lieu d'etre nommös par une ordonnance du juge de paix, seront nommes par un jugement rendu par ce magistrat, si la contestation a le caraetöre civil et n'excöde pas le taux de sa competence.
Cette nomination pourra avoir lieu aussi rapide-ment qu'au moyen d'une ordonnance : car, salon Tarticle 6 du Code de procedure civile, on peut, en
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vertu d'une cedule obtenue du juge de paix, citer, möme dans le jour et ä l'heure indiquös (Form. n0 28).
14. La contestation 6tant civile et excedant le taux de la competence du juge de paix, les experts seront nommes par un jugement du tribunal civil conforme ä la formule n0 33 et qui sera rendu sur une assignation r^digee selon la formule n032.
Dans ce dernier cas, il sera, toutefois, preferable, ä raison de Turgence, d'user de la faculte de faire nommer les experts par une ordonnance de reföre. On se conformera, pour l'assignation et l'ordon-nance, aux formules n0raquo; 29 et 30.
Les experts ayant 6tamp; nommes par une ordonnance de refer6, le tribunal sera saisi de la contestation par une assignation redigee selon la formule n0 31 et le jugement sera rendu selon la formule nraquo; 37.
La matiöre ^tant commercialej les experts seront toujours nommes par un jugement du tribunal de commerce.
II y aura lieu, ä raison de l'urgence, de se pourvoir d'une permission du president de ce tribunal, k l'effet d'ötre autorisö k assigner de jour k jour et möme d'heure k heure (art. 417, G. proc. civile).
On se conformera, pour cette permission, aux formules nos 34 et 35.
15. La nomination des experts aura lieu dans ce
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cas sur Tassignation en resolution du marche dont le tribunal devra 6tre immediatement saisi.
En vue d'obtenir la nomination des experts par une decision preparatoire, il sera, aprös les conclusions tendant ä la resolution du marchö, conclu, comme devant le tribunal civil, lorsque la voie du refere n'aura pas ete suivie, ä ce que, au prealable, des experts soient nommes (form, n0 36).
46. L'instance sera ensuite continufie selon les rögles ordinaires de la procedure.
17.nbsp; L'action redhibitoire, qui fait l'objet de la loi du 2 aoüt 1884, repose sur la presomption de bonne foi reputee au vendeur.
On suppose qu'il ignorait l'existence du vice redhibitoire dont I'animal etait atteint au jour du contrat.
18.nbsp; Ce principe ressort de la briövete du delai de garantie, apres I'expiration duquel le vendeur est affranchi de toute garantie.
19.nbsp; nbsp;S'il en etait autrement, la loi aurait ete edict^e en vue de proteger la mauvaise foi : 1deg; en substituant un delai de neuf jours k celui de dix ans, pendant lequel Faction en nullite d'une vente, pour dol, pent ötre exercee (art. 1304, G. civ.); et 2deg; en restreignant k quelques cas seule-ment la faculte pour l'acheteur de faire rompre le marche.
20.nbsp; L'action redhibitoire ne tend, d'ailleurs, qu'ä la restitution du prix verse contre la remise de I'animal, sans qu'aucuns dommages-intöröts puissent
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ötre reclames, parce que, ainsi que le declare l'ar-ticle 1646 du Code civil, le vendeur est röputö de bonne foi et avoir ignorö le vice r6dhibitoire dont l'animal etait atteint.
21.nbsp; L'hypothöse de la mauvaise foi du vendeur doit done 6tre entiörement ecartöe de la loi qui nous oecupe.
22.nbsp; nbsp;Cependant nous trouvons dans l'article 1er cette disposition finale : laquo; sans prejudice des domma-laquo; ges-interels qui peuvent etre dus s'il y a dol. n
II y a dol lorsque le vendeur connaissant le vice redhibitoire ne l'aura pas döclare.
23.nbsp; Dans ce cas, il n'est plus de bonne foi et des lors la loi du 2 aoüt 1884 qui repose, nous l'avons dit, sur la presompüon de bonne foi reputöe au vendeur, ne lui est plus applicable.
Le droit commun, dont nous expliquerons les prineipes n03 de 45 ü 32, sera, alors, la rögle que l'acheteur devra suivre dans sa contestation avec son vendeur.
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ARTICLE 2
Sont rSputis vices rSdhihitoires et donneront seuls ouverture aux actions resultant des articles 1641 et suivants du Code civil, sans distinction des localitös oü les ventes et echanges auront lieu, les maladies ou döfauts ci-aprds, savoir :
Pour le clieval, I'äne et le malet :
La morve; Le farcin; L'immobilite; L'emphyseme pulmonaire; Le carnage chronique;
Le tic proprement dit, avec ou sans mure des dents;
Les boiteries anciennes intermittentes; La fluxion periodique des yeux.
Poar I'espece ovine :
La clavelee. (Cette maladie reconnue chez un seul animal entralnera la r^dhibition de tout le troupeau s'il porte la marque du vendeur).
Pour Tespccc porcine:
La ladrerie.
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COMMENTAIRE
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24. Get article, en 6dictant que les cas qu'il enumöre donneront seuls ouverture pour les espüsces d'animaux qu'il comprend ä l'action redhibitoire, reproduit la solution consacr^e par la jurisprudence sous la loi de 1838.
La jurisprudence avait, en effet, reconnu: 1deg; que la loi de 1838 ne s'appliquait qu'aux animaux qu'elle dösignait; et 2deg; que, pour ces animaux, les seuls cas ramp;Jhibitoires ^talent ceux enutner^s par la loi.
(Franquelin c. Coiffon.) La Coür : laquo; Attendu que laquo; la loi du 20 mai 1838 ne s'applique pas, d'une maniere genörale, aux vices redhibitoires dans laquo; les ventes et echanges d'animaux domestiques ; laquo; qu'elle est limitative, en ce sens, qu'elle n'ad-laquo; met, comme vices redhibitoires donnant lieu, laquo; lors de la vente de ces animaux, ä l'aclion resul-laquo; tant de 1'art. 1641 C. civ., que les maladies et laquo; döfauts qu'elle designe specialement; qu'elle est laquo; limitative, egalement, en ce qu'elle determine, laquo; specialement, les espöces d'animaux, dans les-laquo; quelles, ces vices et defauts caches donneront laquo; lieu k cette action; qu'ainsi, eile ne lui donne laquo; ouverture que pour les animaux des espöces laquo; chevaline, ovine et bovine; d'oü il suit qu'en dö-laquo; cidant qu'il n'y avait pas lieu k exercer l'action laquo; redhibitoire pour ladrerie du pore, le jugement laquo; attaquö na fait qu'une juste application de cette
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laquo; loi; rejette, etc. raquo;(Cass., 17 avril 18S5, S. 1855, 1,600.)
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Gette jurisprudence aurait 6te applicable k la
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loi du 2 aoüt 1884. Neanmoins il etait n6cessaire que 1'arlicle 2 en fit 1'objet d'une declaration expresse pour rendre, desormais, impossible toute controverse ä ce sujet.
25.nbsp; nbsp;L'article 2, par ces mots: actions resultant des articles 1641 et suivants du Code czvtl, n'a pas entendu que tous les articles compris dans le para-graphe 2 de la section 3 du chapitre 4 du titre 6 du Code civil, seraient applicables ä l'action r^dhi-bitoire regie par la loi du 2 aoüt 1884.
26.nbsp; II est evident qu'il ne saurait 6tre question que des articles 1642,1643, 1646, 1649:
Le premier, declarant que l'action redhibitoire ne s'applique pas aux vices apparents;
Le second, que le vendeur doit la garantie des vices, mäme alors qu'il ne les aurait pas connus;
Le troisieme, que l'action redhibitoire ne tend qu'ä la restitution du prix et des frais occasionnes par la vente;
Et le quatriöme, que Faction redhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par autorite de jus-nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; L
tice.
27.nbsp; nbsp;Les autres articles de ce paragraphe sont ou etrangers ä, l'action redhibitoire ou remplaces par des dispositions speciales de la loi du 2 aoüt 1884:
L'article 1644 remplace par l'article 3;
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L'arlicle 1645 supposant le dol du vendeur; L'article 1647 reraplace par I'article 10 ; Et l'arlicle 1648 remplace par l'article 5.
28.nbsp; L'action redhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par autorite de justice.
Teile est la disposition de l'arlicle 1649 da Code civil.
G'est, dans ce cas la justice qui tient lieu du vendeur et qui n'adjuge la chose que teile qu'elle est.
Le propriölaire de l'aniraal restant etranger au con trat ne saurait ätre tenu d'aucune garantie.
29.nbsp; nbsp;II n'en est pas de möme, dans les ventes qui, quoique volontaires, sont precedees des forma-lites de publicite et qui ont lieu aux encheres publi-ques avec le concours d'un officier public.
Ces ventes, bien qu'ayant emprunte la forme des ventes faites par l'autorite de justice, n'en restent pas moins des ventes volontaires.
Le vendeur est, non plus la justice, mais le pro-prietaire de l'aniinal qui, dös lors, reste tenu de l'obligation de garantie.
30.nbsp; On a maintenu parmi les cas redhibitoires de l'espöce chevaline les boiteries anciennes intermit-tentes et la fluxion periodique des yeux. '
Ces deux vices ont donne lieu aux decisions suivantes :
La boiterie a froid ne constitue pas un vice redhibitoire (trib. civil de la Seine, 8 mai 1845; le Droit, n0 du 9 mai 1845.)
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Le vice redhibitoire la fluxion p^riodique des yeux entratne la resolution d'un march6 qui a, pour objet, un cheval borgne (trib. de commerce de la Seine, 18 juillet 1845; le Droit, nquot; du 19 juil-iet 1845.)
31.nbsp; nbsp;On a remarquö que, pour I'espece ovine, la clavelee, reconnue chez un seul animal, n'entralne la rödhibition de tout le troupeau que s'il porte la marque du vendeur.
Cette condition a 6te exigee pour öviter que l'acheteur de mauvaise foi put substituer aux ani-maux vendus d'autres animaux de moindre valeur.nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; . '
32.nbsp; nbsp;Si cette condition n'ötait pas remplie, la r6dhibition ne se produirait que pour les animaux atteints de la clavelee et que I'acbeteur, en cas de contestation, prouverait avoir fait partie du mar-che.
33.nbsp; Les cas rödhibitoires, pour les espöces che-valine, ovine et porcine, ont 6te reduits dans la me-sure la plus restreinte.
Les acheteurs soigneux de leurs intßröts n'au-ront qu'un moyen d'obvier aux inconvenients de cette restriction. II consistera k passer des con-nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;i
ventions les garantissant des vices ou defauts non compris dans les cas redhibitoires, et contre lesquels ils voudr.ont neanmoins 6tre premu-nis.
Ges conventions devront etre constalöes par un ecrit fait double.
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34.nbsp; Les vices dont on voudra 6tre garanti y seront expressöment spöciflös.
35.nbsp; S'il s'agit d'aplitudesenvuedesquellesl'achat a 6te fait, ces aptitudes devront ötre enonc^es dans le marche et y faire Tobjet d'un engagement exprös de garantie.
36.nbsp; La convention de garantie de tons vices devra önoncer qu'elle s'applique el tous vices apparents, h tous vices caches et inline aux vices redhibi-toires.
37.nbsp; II a etö jug61deg; que les stipulations de garantie doivent 6tre faites au moment möme du contrat, et qu'il ne sufflsait pas qu'elles fussent ins^r^es dans le regu duprix dölivrö posterieurement au marchö; (trib. civil de la Seine, 25 avril 1843; le Droit, n0des llaquo;quot; et 2 mai 1843.)
Et 2deg; qu'elles produisent leur effet möme alors qu'au jour de la vente, le cheval serait atteint d'une maladie mortelle; la morve, par exemple (trib. de commerce de la Seine, 6 aoüt 1839; le Droit, nquot; des 19 et 20 aoüt 1839.)
38.nbsp; II Importe que les conventions soient aussi claires et aussi completes que possible.
Les marches deviendraient autrement une source inöpuisable de procös.
39.nbsp; Ainsi, dans un marchö stipulant la garantie de toute boiterie : Pour ne pas avoir ajout6 ces mots : laquo; quelle qu'en füt la causeraquo;, on a soutenu que la garantie ne s'etendait qu'au seul cas rödhibi-toire cnonce dans la loi du 20 mai 1838, sous la
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designation de laquo;botterie intermiltente pour cause de vieux mal. j
Cette interpretation restrictive de la clause de garantie fut repoussee par la Cour de Rouen, le 14novembre 1842; S. 1843, 2, SI, et par la Cour de cassation, le 20 juillet 1843; S. 1843. 1, 802.
40. On a vu que I'article 2 ne comprend pas I'es-pfece bovine parmi les animaux qu'il enumere.
II en resulte que la loi du 2 aoüt 1884, loi d'ex-ception dont I'application est limitee aux animaux domestiques et aux vices redbibitoires qu'elle enumere, ne concerne pas I'esp^ce bovine.
Cette espece est, cependant, une des plus impor-tantes de nos animaux domestiques.
Elle donne lieu ä des marches qui s'elevent cha-que annee ä des sommes considerables.
Aussi nos agriculteurs tendent-ils de plus en plus ä s'occuper de l'elevage de cette espöce et k en developper la production.
Les boeufs sent acbetes pour le travail, ils rem-placent les cbevaux pour l'attelage et servent ä, la charrue.
Les vacbes sont acbetees pour les memes usages et surtout, pour la reproduction de l'espöce et la production du lait.
Apres I'^tape du travail ou dc ces divers usages fournie, cette espece est engraissee pour ötre livree ä la consommalion.
Elle ne sert aussi souvent qu'a ce dernier usage et
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n'est ölevee qu'en vue de fournir de la viande sur pied destinö ä l'abattoir.
Quelle que soit l'une ou l'autre de ces deux destinations, en vue de laquelle, les animaux de cette e^pöce sont achetös, l'acheteur doit sect;tre garanli des vices caches empöchant l'animal de remplir le but qu'il s'est propose en l'achetant.
Gelte Obligation du vendeur est, dit Pothier, n0 203 de son Traits de la vente: laquo; une suite de celle que laquo; contracte le vendeur de faire avoir ä l'acheteur laquo; la chose vendue; car s'obliger ä faire avoir la laquo; chose, dans l'intention des parties, est s'obliger laquo; ä, la faire avoir utilement, puisqu'en vain, l'ache-laquo; teur a utilement une chose qui ne peut lui laquo;Hre laquo; d'aucun usage. raquo;
Le Code civil dans l'article 1641 a reproduit ce principe du contrat de vente dans les termes sui-vants :
laquo; Le vendeur est tenu de la garantie ä raison laquo; des defauts caches de la chose vendue qui la laquo; rendent impropre ä l'usage, auquel on la des-laquo; tine, ou qui en diminuent tellement cet usage, laquo; que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en laquo; aurait donne qu'un moindre prix, s'il les avait laquo; connus.raquo;
Cette Obligation du vendeur lui est si expres-sement imposöe, qu'elle existe sans qu'elle ait et6 stipulee, alors möme qu'il n'aurait pas connu les vices caches et aurait 6te par suite de bonne foi.
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II n'en est affranchi que s'il a stipule qu'il ne sera obliged aucune garantie; (art. 1643, G. civil.)
Ces principes qui sont de la nature du contrat de vente sont appliques quel que soit l'objet de la vente.
Une disposition de loi spöciale et exceptionnelle peut seule y porter atteinte.
Cette exception se produit pour les espöces chevaline, ovine et porcine par la loi du 2 aoüt 1884 qui limite, pour ces trois esp^ces d'animaux, les vices redhibitoires et prescrit des dölais et des formalites exceptionnels auxquels eile su-bordonne la faculte de l'exercice de Faction redhi bitoire.
Pour les autres espfeces d'animaux dont la loi du 2 aoüt 1884 ne s'occupepas; qu'il s'agisse de la race canine, des animaux de basse-cour ou, en un mot, de tons les autres animaux achetes ou 6chan-ges et, notamment, de ceux composant l'espöce bovine, les principes du droit commun que nous avons exposes doivent etre appliques.
L'action redhibitoire doit done 6tre autorisee pour tons les animaux non compris dans la loi du 2 aoüt 1884 et notamment pour l'espöce bovine h raison de tous vices, maladies ou defauts caches ramp;inis-sant les conditions önoneees dans Particle 1641 du Code civil.
41. La loi du 2 aoüt 1884 ne s'applique qu'aux animaux qui sont compris dans l'enum^ration de l'article 2.
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Pour les autres animaux, aucune de ces dispositions ne devra 6tre observ^e.
42.nbsp; nbsp;II ne pent 6tre question, k leur 6gard, des delais et des formalit^s presents par la loi du 2 aoüt 1884.
Pour les dölais; 11 sufflra de se conformer aux dispositions de l'article 1648 du Code civil qui exige seulement que I'action r^dhibitoire soit intentee par I'acheteur dans un bref dölai suivant la nature des vices redhibitoires.
L'appr^ciation sur le point de savoir si I'action aura et6 intentee dans un bref dölai, est entifere-ment laissee aux tribunaux auxquels il appartient de mesurer ce delai suivant les circonstances de la cause. (Gass., 13 fevrier 1828; D. R., v0 Vices ramp;lh., 164. Gass., 16 novembre 1853; D. P., 1833, 1, 323. Gass., 23 aoüt 1865; 1). P., 1865, 1, 265. Paris, 30juillet 1867; D. P., 1867, 2, 227. Gass., 12 novembre 1884; S. 1886, 1, 149.)
43.nbsp; nbsp;La demande sera intentee et suivie selon les regies ordinaires de la procedure, form, n0 38 et le jugement rendu selon la formule n0 39.
II en sera de möme pour la demande en reduction de prix, dont I'assignation sera ramp;ligee selon la formule n0 41 et le jugement rendu selon les formules n0' 42 et 43.
Pour les contestations du ressort des tribunaux civils de premiere instance, la nomination des experts pourra 6tre demandee par voie d'ordonnance de r6flaquo;5re (form. n0s 29 et 30).
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En vue d'öviter tout retard dans les constata-tions des experts, on devra demander l'exöcution de l'ordonnance sur minute et mäme avant son enre-gistrement.
44.nbsp; nbsp;S'il y a lieu ä one deraande recursoire en garantie, on observera les dispositions des articles 1er et 61 du Code de procedure civile qui pres-crivent les enonciations que les citations devant les justices de paix et les assignations devant les tribunaux civils de premiöre instance et devant les tribunaux dc commerce doivent comprendre; (form, n0 40.)
La demande recursoire en garantie sera signi-fiöe dans la huitaine du jour de la demande origi-naire, outre un jour par 5 myriamfitres de distance: (art. 173 du Code de procedure civile.)
Ce d^lai n'est pas franc.
II n'est pas present 5, peine de decheance (Cass., 7 novembre 1849; D. P., 1849, 1, 284. Agen, 27 mal 1873; D. P., 1874, S, 283.)
La seule consequence de l'inobservation du delai consiste dans le droit qu'a le garant ou dc faire declarer la demande en garantie mal fondee, si le garanti s'est laisse condamner d'une ma-niöre irrevocable sans I'appeler en cause; ou de demander que le defendeur supporte personnel-lement les frais qu'il a faits en son absence. (Limoges 4 fövrier 1824; D. R., vdeg; Exceptions, 410.)
45.nbsp; Nous avons jusqu'ici, suppose soit pour Tap-
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plication de loi du 2 aoüt 1884, soit pour l'applica-tion du droit commun aux espöces d'animaux non comprises dans cette loi, que le vendeur etail de bonne foi.
II en est ainsi, lorsqu il ignorait le vice dont l'ani-mal etait atteint.
Nous devons envisager l'hypothöse contraire. II connaissait le vice et ne l'a pas revelö ä l'ache-teur.
II commet alors une faute qui est assimilee au dol et le rend en consequence responsable du prejudice que l'acquereur aura pu eprouver et passible de dommages-interns. (Article 1645 du C. civil.)
Dans ce cas, quel que soit le vice affectant l'ani-mal, et qu'il s'agisse des animaux dont la loi du 2 aoüt 1884 s'occupe ou de tous autres, l'ache-teur en mesure de prouver la mauvaise foi, est autorise ä exercer une action qui n'est plus l'action redhibitoire mais l'action pour dol, en nullitö du marche,
(WalterG. Dubois). La Cour : laquo; Considörant qu'il laquo; est ötabli au proces, que la jument dont il s'agit laquo; avait un defaut nettement caraetörise et des ins-laquo; tinets dangreeux;
laquo; Gonsidörant que Walter ne pouvait pas l'igno-laquo; rer et ne Tignorait pas;
laquo; Gonsiderant qu'en pareil cas, la dissimulation i constitue, ä eile seule, un dol positif et direct laquo; qui vicie le contrat et doit en entrainer la nullite.
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laquo; Adoptant au surplus les motifs des premiers laquo; juges, conflrme, etc. raquo; (Paris, 16 d^cembre 1872. Conf. Trib. civil de la Seine, 25 fevrier 1870, S. 1874, 1, 248.)
46.nbsp; Gette action est subordonn^e, nous I'avons dit n0 45, k une condition : la preuve que fera I'ache-teur que le vendeur connaissait le vice et ne I'avait pas declare.
47.nbsp; Gette action est rögie pour le delai pendant lequel eile peut 6tre exercee, par I'article 1304 du Code civil qui fixe la duree de ce delai ä dix ans k partir du jour oü le dol a ete decouvert.
48.nbsp; Gette action pour dol sera intentee et suivie selon les rögles ordinaires de la procedure.
49.nbsp; Nous avons dit que l'acheteur etait fondö, dans ce cas, k reclamer des dommages-int4r6ts.
Ges dommages-intöröts comprendront la valeur de tous les animaux auxquels la maladie aurait 6te communiquee par l'animal achete et qui auraient peri.
S'ils n'en avaient subi qu'une depreciation et qu'ils pussent encore 6tre utilises, ce serait le mon-tant de leur depreciation qui serait demand^.
50.nbsp; On reclamera en outre toutes les autres pertes eprouvöes qui seront une suite immediate et directe de l'achat de l'animal.
Ges deux conditions se trouvent ramp;mies au cas de perte des autres animaux provenant de la communication d'une maladie.
51.nbsp; nbsp;II n'en serait pas ainsi de l'impossibilitö oü
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aurait ete l'acheteur de cultiver ses terres, parce qu'il se trouverait privö des moyens d'acheter d'au-Ires anlmaux.
Ce dommage n'est en effet qu'une consequence eloignöe et non immediate du dol.
52.nbsp; Le vendeur de mauvaise foi reste soumis ä l'action pour dol, en nuilite de la convention et passible de dommages-interöt's; m^me alors qu'il aurait stipulö une clause de non garantie.
L'acheteur serait neanmoins fonde ä lui opposer l'exception de dol.
53.nbsp; Le vendeur ayant eu recours k des artifices pour dissimuler le vice, commet le delit d'escroque-rie pr^vu et puni par I'article 405 du Code penal.
54.nbsp;L'acheteur, dans ce cas, a le choix. ou d'inten-ter l'action pour dol en nuilite du marche devant la juridiction civile, ou de saisir la juridiction cor-rectionnelle, soit par le depot d'une plainte, soit par voie de citation directe.
55.nbsp;S'il opte pour cette derniöre voie de recours; il n'aura pour l'exercer qu'un delai de trois ans, ä compter du jour oü le delit aura 6t6 commis ou du dernier acte de procedure. (Art. 638, Code d'instruc-tion criminelle.)
56.nbsp; L'action pour dol, qu'elle soit portee devant la juridiction civile ou devant la juridiction cor-rectionnelle^ impose ä l'acheteur ainsi que nous Tavons dit n09 45 et 46, l'obligation de faire la preuve de la mauvaise foi ou des artifices du vendeur.
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Aussi, lorsqu'il s'agit d'un animal et d'un vice compris dans la loi du 2 aoüt 1884 et que l'ache-teur est encore dans le delai pour accomplir les formalites qu'elle present^ il agira prudemment en se bornant ä exercer l'action redhibitoire r^gle-mentde par cette loi.
57.nbsp; Ges principes en cas de dol et d'artifices employes pour dissimuler le vice, recevront leur application ; qu'il s'agisse d'un contrat de vente ou d'un contrat d'echange.
58.nbsp;L'article 459 du Code penal enjoignait de tenir renfermes les animaux soupgonn^s d'etre atteints de maladies contagieuses et d'en avertir le maire, sous peine d'un emprisonnement de six jours ä deux mois et d'une amende de 16 k 200 francs.
Get article a ete abroge par la loi sur la police sanitaire des animaux qui edicte les mömes prescriptions en elevant Tamende jusqu'ä 400 francs.
59.nbsp; Lorsque, contrairement k ces prescriptions, on vend un animal que Ton salt ou que Ton soupgonne d'Mre atteint d'une maladie contagieuse; on com-met k l'egard de son acheteur un fait de dol.
Trois hypotheses peuvent alors se presenter pour le recours de l'acheteur contre son vendeur.
La maladie contagieuse affecte un animal non compris dans la loi du 2 aoüt 1884.
Dans ce cas, aucune diflicult6 ne se presente ; l'acheteur pent demander par les voies civiles la nullity de la vente et la reparation du prejudice qu'il aura öprouve.
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II peut aussi, ie vendeur 6tant poursuivi devant la juridiction correctionnelle ä la requite du minis-tere public, se porter partie civile et faire statuer sur sa demande de dommages-interdts par le juge-ment qui prononcera la peine.
60.nbsp; S'il s'agit d'un animal compris dans la loi du 2 aoüt 1884, mais atteintd'unemaladie non comprise dans son Enumeration; les mämes voies pour obtenir la nullite de la vente et la reparation du prejudice sont ouvertes äl'acheteur.
61.nbsp; Si, au contraire, il s'agit k la fois et d'un animal et d'un vice compris dans l'enumöration de la loi du 2 aoüt 1884, on a soutenu que I'acheteur n'ayantpas exerce I'action redbibitoire dans le delai prescrit par cette loi, n'avait pas la faculty d'inter-venircomme partie civile devant le tribunal correc-ionnel et d'y reclamer des dommages-inter^ts sur les poursuites du ministöre public.
Voici I'espamp;ce dans laquelle cette fin de non rece-voir a ete oppos^e.
Le sieur TJonnefoy avail achete du sieur Millaud, un cheval qui se trouvait atteint d'une maladie con-tagieuse la morve, qui etait comprise dans I'enume-ration de l'article 1er de la loi du 20 mai 1838parmi les cas redbibitoires pour le cbeval,räne et lemulet et donnant lieu par suite ä I'action redbibitoire.
Le sieur Bonnefoy laissa ecouler le d61ai de garantie sans assigner le sieur Millaud en resolution du marchö.
Ce dernier fut ulterieurement poursuivi par le
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ministöre public devant la juridiction correctionnelle, comme prevenu d'avoir eu en sa possession sans en faire la declaration au maire, un cheval infecte d'une maladie contagieuse.
Le sieur Bonnefoy intervint dans cette poursuite et conclut ä des dommages-intöröts pour la reparation du prejudice qui lui avait 6t6 causö.
Le sieur Millaud opposa que cette intervention nJetait pas recevable; attendu, disait-il, que le delai de garantie etant expire, le sieur Bonnefoy ne pouvaitpas plus exercer I'action r^dhibitoire acces-soirement ä une instance correctionnelle, qu'il n'au-rait pu la former directement devant les tribunaux civils.
22 juin 1846, jugement du tribunal correctionnel de Tarascon qui declare le sieur Millaud coupable du delit prevu par I'article 459 du Code pönal, le condamne k ISO francs d'amende et, admettant l'intervention de la partie civile, lui alloue 1,500 fr. de dommages-interöts.
Appel; 12 fevrier 1847, arret confirmatif de la Gour d'Aix : laquo;Attendu que les dispositions de loi laquo; repressives du delit reproche ä Millaud, dans laquo; lesquelles la partie publique a puise sa pour-laquo; suite, se trouvent ä, I'article 459 du Code pönal; laquo; que le defaut de soumission de Millaud au pres-laquo; crit de cet article, son absence de declaration laquo;. ä l'autorite, de la maladie du cheval vendu par laquo; lui 4 Bonnefoy, serait la cause premiere et laquo; coupable du prejudice essuyö par celui-ci, s'il
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lt; est prouve que Millaud connaissait ou soup-laquo; gonnait du moins, que le cheval vendu 6tait laquo; atteint de la morve. Que Bonnefoy avait done laquo; tout interöt ä reunir son action civile ä Faction laquo; publique, pour arriver, ä cet egard, ä la decou-laquo; verte de la verite: qu'il y etait autorise par laquo; Particle 63 du Code d'instruction criminelle. laquo; Attendu qu'ici, l'action de Bonnefoy ne sau-laquo; rait tHre consideree, comme une instance devant laquo; le juge civil fondee sur des vices redhibitoires laquo; et, ä laquelle, on pourrait opposer 1'exception laquo; de la prescription de l'article 3 de la loi du laquo; 20 mai 1838; mais, au contraire, comme la laquo; demande de la partie lesee par un crime ou un laquo; dölit, d'une reparation complete, au juge charge laquo; de la repression publique, si le crime ou le laquo; delit sont prouves devant lui. Attendu que les laquo; faits de la cause, les declarations des gens de laquo; Tart qui ne laissent pas de] doutes sur la prö-laquo; sence, bien avant la vente de la maladie conta-laquo; gieuse chez le cheval vendu, le jet par les c narines que les tamp;noins ont remarquö au mo-laquo; ment möme oü Bonnefoy I'achetait, les propos laquo; tenus par Simon B6darride employ^ de Millaud, laquo; au moment oü le cheval sortait des ecuries, laquo; ne laissent pas de doute que Millaud ne dot, laquo; au moins, soupgonner le cheval atteint de la raquo; morve qui a amene le prejudice de la partie laquo; civile.
Pourvoi en cassation par le sieur Millaud : La
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Com : laquo;Attendu que Particle 439 du Code penal
laquo; ordonne ä tout dötenteur d'animaux soupgonnös
laquo; d'etre infects d'une maladie contagieuse, non
laquo; seuletnent d'avertir, sur-le-champ^ le maire de
laquo; la commune, mais, aussi, de les tenir enfermes ;
laquo; que, lorsque ce detenteur sachant ou soup-
laquo; gonnant la maladie, vend ces animaux; il con-nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;JL
laquo; trevient ä la seconde prescription de cet article;
laquo; que, dans ce cas, le prejudice que I'acheteur
laquo; pent avoir ä souffrir, par suite de la ventej
laquo; resulte directement de la contravention commise
laquo; par le vendeur; que cet acheteur est done rece- . .
laquo; vable, pour obtenir la reparation de ce pr6ju-
laquo; dice, a exercer son action civile devant la juri-
laquo; diction correctionnelle; que, d'aprös les faits .
laquo; constates dans Tarröt attaque, la Cour royale
laquo; d'Aix, en admettant l'intervention du sieur Bon-
laquo; nefoy, n'a fait que se conformer aux principes
laquo; qui viennent d'etre rappeles; attendu, sur le
laquo; deuxiöme moyen pris de la violation de l'article 3
laquo; de la loi du 20 mai 1838; que cette loi, en ddter-
laquo; minant l'etendue et les formes de l'action en
laquo; garantie pour vices redhibitoires, n'a eu en vue
laquo; que les cas ordinaires soumis aux regies du droit
laquo; civil; qu'elle n'a point deroge aux dispositions
a du Code d'instruction criminelle pour les cas oü
laquo; le prejudice souffert par Tacheteur, rdsulte d'un
laquo; fait du vendeur ayant les caractdres d'un veri-
laquo; table delit. Qu'elle n'a point d6roge, notamment
laquo; aux articles 637, 638 et 640 de ce Code, d'apres
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laquo; lesquels, I'action publique et I'action civile resul-laquo; tant des crimes, dölits et contraventions sont laquo; soumises k la m6me prescription; que, d6s lors, t l'intervention. du sieur Bonnefoy, partie civile, laquo; ötait recevable quoique faite aprös le delai flxö laquo; par I'article 3 de la loi du 20 mai 1838.raquo; Cass., jfnbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; laquo; 17 juin 1847, S. 1847, 1, 680.
Le principe qui servait de fondement ä la loi du 20 mai 1838 et qui sert ögalement de fondement ä la loi du 2 aoüt 1884, consistant dans la pr6-somption de bonne foi reput6e au vendeur, on s'explique les restrictions apportees par ces deux lois au recours en garantie de l'acbeteur ä raison des vices redhibitoires.
Le vendeur ayant commis un damp;it dont la condition essentielle consiste dans I'intention fraudu-leuse qui a preside ä sa perpetration, ne pent plus ötre repute comme ayant agi de bonne foi et des lors, toutes les voies d'actions doiventure ouvertes k l'acbeteur pour obtenir la reparation du prejudice qui lui a 6te cause.
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ARTICLE 3
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Vaction en reduction de prix autorisde par Varticle 1644 du Code civil, ne pourra Hre exercie dans les ventes ou ^changes d'ani-maux tnoncds ä Varticle precedent, lorsque le vendeur offrira de reprendre Vanimal vendu, en restihmit le prix et en remboursant ä Vacquireur les frais occasionnös par la vente.
COMMENTAIRE
62. Get article cree une innovation importante a la loi du 20 mal 1838.
Dans les debats qui eurent lieu lors de la discussion de cette loi, la facult6 pour I'acheteur, de ne demander que la reduction du prix, teile qu'elle serait arbitree par experts, ne fut pas ad-mise.
Le motif qui entratna cette resolution fut la crainte de fournir h I'acheteur de mauvaise foi, le moyen d'obtenir de son vendeur par rappr^hen-sion d'un procös, une reduction de prix nonjus-tifiee.
L'article 3, en accordant cette faculte ä I'acheteur., a cherche toutefois k conjurer Tabus que nous venons de signaler.
II declare que cette action ne pourra 6tre exer-
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c6e, lorsque levendeur offriradereprendreranimal, en restituant ä l'acheteur le prix qu'il en aura regu et les frais occasionnös par la vente.
63. Avec la loi du 2 aoüt 1884, l'acheteur a ainsi le choix d'exercer ou I'action redhibitoire ou I'action en reduction de prix dite qmnti minor is..
Pour cetle dernifere action, toutefois, la faculte de l'exercer se trouve subordonnee ä cette condition : que le vendeur n'offrira pas de reprendre I'animal en restituant le prix et les frais occasion-nes par la vente.
Apres avoir exerce l'une de ces deux actions, l'acheteur ne pourra plus recourir ä l'autre.
II est en effet, constant en doctrine et en jurisprudence qu'aprös avoir par exemple, exerce faction en reduction de prix; Faction en resolution de la vente ne pent plus ötre intense. (D. R., v0 Vices redhibitoires, 147. Bordeaux, 21 mars 1861, D. R., v0 Vices redhibitoires, 146.)
Le motif sur lequel la doctrine et la jurisprudence se fondent, est la maxime de droit: qu'une voie d'action ayant ete choisie, on ne peut plus recourir ä une autre action.
II doit ä plus forte raison en 6tre ainsi, apr^s la decision qui a statue sur l'une des deux actions; par exemple, sur la demande en reduction de prix.
L'exception de la chose jugee vient alors ajouter un second motif s'opposant a ce qu'il soit intente
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une demande en resolution de la vente. (D. R., v0 Vices r^dhibitoires, 147.)
64.nbsp; nbsp;La möme raison de droit s'opposerait k ce qu'aprös s'ötre dösiste de l'une des deux demandes qu'il aurait formee; par exemple, d'une demande en resolution de la vente, l'acheteur puisse intenter une demadde en reduction de prix.
65.nbsp; La requite presentee au juge de.paix ä fln de nomination des experts et l'ordonnance qui l'a sui-vie, signifides au vendeur en töte de la sommatioa d'assister ä l'expertise, lui ont fait savoir que l'acheteur entendait ne demander qu'une reduction de prix.
L'offre par le vendeur de reprendre l'animal en restituant le prix et en remboursant les frais occa-sionnes par la vente, a pour resultat de rendre inutile toute suite ä donner ä la procedure.
Le vendeur doit des lors sans aucun retard, faire savoir ä, l'acheteur qu'il fait cette offre.
66.nbsp; Pour eviter qu'aucune contestation ne puisse s'dlever sur le fait de cette offre, le vendeur devra en retirer de l'acheteur une declaration dcrite.
Le refus par l'acheteur de donner cette declaration ou tout autre motif s'opposant lt;i ce que le vendeur puisse avoir de suite le moyen de prouver TofTre qu'il a faite; il devra recourir ä un acte extra-judiciaire pour la notifier (form, nquot; 19).
67.nbsp; La dispense obtenue par l'acheteur d'appeler 'le vendeur ä l'expertise, place ce dernier dans l'im-
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possibilite de savoir, avant qu'il ait regu I'assigna-tion, que I'acheteur a opte pour la demande en reduction de prix.
Dans ce cas, aussitöt apr5s qu'il aura regu la copie de l'assignation, le vendeur devra se con-former a ce que nous avons dit n0 66, pour faire connaitre et constater son offre de reprendre I'a-nimal.
68.nbsp; Cette offre sera suivie de la d6claration que Ton est prfit a restituer le prix re^u avec les interns de ce prix ä partir du jour de son verse-ment.
On offrira egalement de rembourser : 1deg; les de-penses de nourriture et d'entretien de l'animal, si alles n'ont pas 6te compensees par les services qu'il aura rendus; 2deg; les depenses de maladie que l'animal aura pu occasionner; 3deg; les frais de la procedure suivie par I'acheteur, y compris les frais et honoraires des experts, s'iis out, avant Toffre, procede ä leurs constatations et 4deg; les frais que I'acte passe pour constater la vente aura occa-sionnes.
L'acheteur devant 6tre replace au möme 6tat qu'il etait avant le marchö, les remboursements it. lui faire, comprendront en un mot toutes les depenses par lui faites et qui seront justiflees par leur necessite.
69.nbsp; La faculte pourle vendeur d'empöcher I'acheteur de demander une reduction de prix est expres-
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sement subordonnte ä ces restitutions et rembour-sements.
Toute omission des elements qu'ils compren-nent, comme aussi tout retard apportö dans leur versement, feraient obstacle k la reprise de l'animal et autoriseraient l'acheteur ä, suivre sur sa de-mande.
70.nbsp; II y a lieu de prevoir que des procös seront suscites par des contestations sur la suffisance ou l'insuffisance des restitutions et des remboursements offerts.
Le droit pour l'acheteur, de demander une reduction de prix et le droit, pour le vendeur, de repren-dre l'animal seront suspendus jusqu'ä ce que la decision ait ^te rendue.
Gbacune des parties voulant dans ce cas garder l'animal, il n'y aura lieu, pendant le cours du pro-cös, ni ä sa mise en fourriöre ni a, sa vente aux ris-ques et perils de qui il apparliendra.
71.nbsp; L'article 3 ne declare pas que pour I'action en reduction de prix, les delais et les formalites que la loi du 2 aoüt 1884 prescrit, devront 6tre observes.
Ce silence s'explique : car I'action en reduction de prix reposant sur le m^me principe que celui qui sert de fondement h I'action redhibitoire, toutes les dispositions de la loi compatibles avec l'exercice de I'action en reduction de prix, devaient lui 6tre appli-cables.
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Les formalites de la raise en r^gle consistant dans la requite afln de nomination des experts, I'appel ä. l'expertise et la signification de la demande, seront accomplies.
Elles auront lieu dans les delais qui doivent ötre observes pour ces formalit6s, lorsqu'on exerce I'ac-tion r^dhibitoire.
La demande en reduction de prix ^tant signiflee avant que les experts aient acheve leur mission, lacheteur ignore dans ce cas, la reduction de prix qu'il doit reclamer et en est reduit ä conclure dans son assignation ä une reduction de prix, teile qu'elle sera arbitree par experts.
Dans les affaires ressortissant de la juridiction civile, la demande, parce qu'elle est indöterminöe, ne pent 6tre dans ce cas, intense devant la justice de paix.
Elle devra etre intense devant le tribunal civil de premiere instance. Aussitöt aprös la clöture du procös-verbal des experts, il sera pris des conclusions qui determineront la demande en rtelamant le montant de la reduction de prix qui aura ete arbi-tr6e par les experts,
La requöte afin de nomination des experts devra önoncer que Ton enlend reclamer une reduction de prix et demander de conferer aux experts charges de constater l'exislence du vice ramp;ihibitoire, la mission en outre d'arbitrer la röduetion de prix en r6sultant pour I'animal; (form, n0 7.)
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L'ordonnance du juge de paix devra aussi 6tre modiflee et rendue selon la formule n0 8.
Les modifications ä apporter dans l'ordonnance sont necessities non-seulement par Faction choi-sie par 1'acheteur, mais encore par rempSche-ment, pour le juge de paix, de nommer un seul expert.
II ne lui sera plus facultatif de nommer un ou trois experts.
Trois experts devront toujours dans ce cas laquo;Hre nommes.
L'article 1644 du Code civil vise dans 1'article 3 est en effet ainsi congu :
a Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'ache-laquo; teur a le choix de rendre la chose et de se faire laquo; restituer le prix, ou de garder la chose et de se laquo; faire rendre une partie du prix, teile qu'elle sera laquo; arbitree par experts.raquo;
Ces dispositions, on le voit, sont exclusives de la nomination d'un seul expert.
II s'agit en effet d'un veritable arbitrage ayant pour objet de fixer le montant de la reduction de prix et qui ne pent etre que I'oeuvre de trois experts.
L'acheteur prend le parti de garder l'animal parce qu'il appr^cie que le vice rödhibitoire dont il le croit atteint, ne met pas sa vie en danger.
II y aura lieu pour le juge de paix de tenir compte de l'absence de ce peril qui est Tun des cas nöcessitant surtout les constatations imme-
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diätes des experts, pour n'auforiser la dispense de l'appel ä Texpertise qua lorsque d'autres motifs la rendront indispensable.
L'appel ä l'expertise du vendeur toujours tr^s ulile, est encore plus necessaire dans ce cas.
La presence de toutes les parties interess6es est en effet indispensable pour que les experts puissent 6tre complötement ^claires et entoures de tous les renseignements de nature ä leur faciliter raccom-plissement de leur mission.
L'assignation, au lieu de conclure ä la resolution de la vente, devra se borner ä demander une reduction de prix.
On se conformera pour cette assignation, ä la formula n0 18 et, pour le jugement qui prononcara la reduction da prix, ä la formula n* 20.
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ARTICLE 4
Aucune action en garantie, möme en reduction de prix, ne sera admise pour les ventes ou pour les ^changes d'animaux do7nestiques, si le prix, en cas de vente, ou la valeur, en cas d'tchange, tie dipassepas 100 francs.
COMMENTAIRE
72. L'article 4 constitua una derogation, selon nous, regrettable au principe de garantie des vices redhibitoires dans las ventes et les echanges.
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Cette derogation a ete admise en vue d'empö-cher, qu'ä l'occasion d'une vente ou d'un echange ayant pour objet un animal dont la valeur ne d^passe pas 100 francs, il soit fait une procedure dont les frais, quelque restreints qu'ils soient, n'en constitueraient pas moins une depense trop 61evee, eu egard au peu de valeur de l'objet en litige.
Nous ne trouvons pas que ce motif soit süffisant pour supprimer une garantie qui est de la nature des contrats de vente et d'echange.
II aurait 6te plus rationnel de considerer que les intörMs de peu d'importance doivent etre entoures des mömes protections que ceux d'une importance plus grande.
II aurait ete, en outre plus jurldique de laisser ä la partie int^ressee, le soin d'apprecier ce qu'elle doit faire.
Cette derogation rendra nöcessaire pour celui qui voudra 6tre garanti des vices redhibitoires, de ne pas omettre d'exiger qu'il lui soit souscrit un billet de garantie.
73. Cette convention de garantie, m^me alors qu'elle aurait, uniquement pour objet, les vices redhibitoires ^numerfe dans I'article 2, ne sera pas r^gie par la loi du 2 aoüt 1884.
Les dispositions de cette loi ne sauraient en effet s'appliquer ä des actions qu'elle interdit d'exer-cer.
L'acheteur ou l'echangiste qui usant de son
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droit, aura stipulö des garanlies, devra done pour les exercer, recourir aux regies ordinaires de la procedure, sans avoir ä observer aueun dölai ni k accomplir aucune des formalins prescrites par la loi du 2 aoüt1884.
74. L'application de l'articie 4 ne pr^sentera aucune difficulte, lorsqu'il s'agira d'une vente.
Le prix y etant determine, le droit de se pr6valoir de l'articie 4 ne pourra ötre contests.
Pour les ^changes au contraire; il y a lieu de prövoir que l'articie 4 sera une source de diffi-cult^s.
II est de l'essence du contrat d'^change qu'aucun prix ne soit stipule.
L'articie 1702 du Code civil döfinit en effet V6-change: laquo; un contrat par lequel les parties se laquo; donnent respectivement une chose pour une laquo; autre. raquo;
Le silence du contrat sur le prix de chaeun des animaux echang^s permettra k I'echangiste assign^ en resolution de l'öchange, d'opposer que la valeur des animaux ne döpasse pas 100 francs et qu'en consequence Faction n'est pas recevable.
Le fait seul d'opposer cette fin de non recevoir aura pour resultat d'entraver l'exercice de l'action redhibitoire.
Le juge saisi de cette action devra alors surseoir ä, statuer, jusqu'ä, ce qu'il ait etö prononcö sur la valeur des animaux.
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75. La loi du 2 aoüt 1884 ne comprend aucune disposition pour cette estimation ä faire.
Le demandeur en sera reduit k laisser en suspens le procös sur son action rödhibitoire et ä intenter une seconde instance ayant pour objet de determiner la valeur des animaux.
Cette seconde instance qui ne pourra jamais 6tre intentiüe devant le juge de paix, par le motif qu'il s'agit d'une valeur indeterminee, sera formte et suivie selon les regies ordinaires de la procedure.
Elle necessitera deux jugements : le premier nommant les experts avec mission de donner leur avis sur la valeur des animaux; le second statuant sur cette valeur.
S'il resulte de ce second jugement que chacun des animaux echanges avait une valeur d^passant 100 francs, l'obstacle ä l'exercice de faction redhi-bitoire sera leve; et c'est alors seulement que la fin de non recevoir etant repoussee, le proems sur l'action redhibitoire pourra 6tre suivi.
76. II n'existera qu'un moyen d'eviter ces diffl-cultes et ces longues et coüteuses procedures.
Ge moyen consistera ä avoir le soin, lors de l'echange, de passer un acte fait double, dans lequel la valeur de chacun des animaux echangds sera d^terminde. (form, n0 21.)
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ARTICLE 5
Le dilai pour intenter Vaction rMMMtoire sera de nenf jours francs, non compris le jour fixSpour la livraison, eccceptö pour la fluxion pöriodique, pour laquelle ce dälai sera de trente jours francs, non compris le jour fix6 pour la livraison.
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COMMENTAIRE
77.nbsp; Les vices dnum6r6s par I'article 2 sont appe-l^s redhibitoires parce qu'ils entralnent la remise de l'animal au vendeur contre la restitution du prix a I'acheteur.
78.nbsp; Ils ne sont une cause de resolution des marches que lorsqu'il est Stabil qu'ils existaient au moment du contrat.
79.nbsp; La manifestation de ces vices dans le delai fixe par I'article 5 est reput6e par la loi comme constituant cette preuve.
II en r^sulte que le vendeur ne peut ötre admis ä prouver que le vice ne serait survenu que depuis la vente.
S'il en itamp;it autrement, la garantie de droit (Habile par la loi en vue d'assurer la söcurite des transactions disparaltrait, comme aussi la raison d'ötre de la loi.
80.nbsp; Le delai est de neuf jours non compris le jour
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fix6 pour la livraison, except^ pour la fluxion pöriodique des yeux pour laquelle il est de trente jours.
Gelte exception a 6te admise par le motif que la fluxion periodique des yeux ne se rövöle que par des accös ä. de longs intervalles.
81.nbsp; Pendant le delai fixö par l'article 5, le ven-deur est tenu envers l'acheteur de la garantie des vices redhibitoires; de \k, ce damp;ai a 6te d^nomm^ delai de garantie.
82.nbsp; Ce delai est franc: l'article 5 le declare expres-s6ment.
Ainsi, devicnt sans objet la controverse qui, sous la loi de 1838, avait 6te soulev^e ä ce sujet et qui avait abouti ä une jurisprudence unanime recon-naissant que le delai devait 6tre franc.
83.nbsp; Le delai est franc lorsque la formalitö peut 6tre valablement accomplie, le lendemain du dernier jour du d61ai.
11 en sera done ainsi, pour Faction redhibi-
toire.
L'assignation sera, selon le cas rMhibitoire, reguliörement signiüöe le dixiöme ou le trente et uniöme jour.
84.nbsp; nbsp;Le point de depart du d61ai de garantie joue un role important dans l'exercice de Faction r6dhibitoire.
II sert ä determiner si cette action a 6te intentee dans le dölai utile et si par consequent eile est rece-vable.
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85.nbsp; Un jour ötant fix6 pour la livraison, c'est ä partir du lendemain de ce jour que le delai de ga-rantie commence ä. courir.
Le point de depart du dölai de garantie est flxö au lendemain du jour convenu pour la livraison afln que tons les jours du dölai soient plains et en-tiers.
Ge point de depart du dölai de garantie est ainsi fix6; que I'animal ait (5t6 ou n'ait pas lt;5t(5 livrö.
Si le vendeur est pröt k livrer, I'acheteur ne pent effet s'en prendre qu'ä lui, s'il n'a pas Tanimal en sa possession.
86.nbsp; nbsp;Si, au contraire, il y a refus de livrer de la part du vendeur, I'acheteur ne pent encore s'en prendre qu'ä, lui.
Le damp;ai n'en court pas moins du lendemain du jour fixe pour la livraison, parce qu'il lui suffit, pour l'empöcher de courir ou pour interrompre le cours, de mettre par une sommation (form, n0 23) le vendeur en demeure de livrer.
Le dölai ne commencera ou ne recommencera alors ä courir que le lendemain du jour de la livraison de I'animal.
87.nbsp; nbsp;Le jour flxö pour la livraison pent ötre anticipe et I'animal livre anterieurement k ce jour.
Dans ce cas, le point de depart du delai ne sera plus le lendemain du jour convenu pourla livrai-
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son, mais le lendemain du jour de la livraison anticipöe.
88.nbsp; Le vendeur n'exöcute pas 1'engagement qu'il a pris de conduire Tanimal chez I'acheteur au jour fix6 pour la livraison.
Get engagement a lieu surtout lors des marches conclus en foire.
Son inexecution n'apas pour effet d'empöcher que le lendemain du jour fixe pour la livraison, ne soit pas moins le point de depart du delai de garan-tie.
89.nbsp; L'acheteur, au moyen d'une miseendemeure, (form, n0 23) pourra y faire obstacle.
II en sera ainsi, lorsque la sommation aura ete signifi^e lejour möme ou, au plus tard, le lendemain du jour, auquel I'animal devait 6tre conduit chez lui.
La sommation signifiee un jour ulterieur, aura seulement pour consequence d'interrompre le cours du delai.
90.nbsp;Nous avons jusqu'ici, suppose qu'un jour fixe pour la livraison avait öte convenu.
En l'absence de toute convention ä ce sujet, le point de depart du delai, sera le lendemain du jour du marchö si, aussitot aprös sa conclusion, I'acheteur prend livraison de I'animal.
La livraison n'ayant lieu au contraire, que post6-rieurement au march^; le point de depart du delai ne sera que le lendemain du jour auquel I'animal aura et6 livre.
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91. Dans les ventes ä l'essai, le marchö n'est conclu que lorsque I'animal a ete agreö par l'ache-teur; (art. 1558 Code civil.)
Le contrat n'existant pas avant revönement de cette condition, le delai de garantie ne peut courir pendant le temps convenu pour l'essai; alors möme que l'acheteur serait en possession de I'animal.
II a et6 fait l'application de ce principe par l'arrät suivant :
La Cour : laquo; Attendu qu'il est etabli aux debats laquo; qu'Arnaudet ayant besoin d'appareiller la ju-laquo; ment qui lui reslait, se mit en rapports avec laquo;i Amillard et Hublot, et, qu'ä, la date du 28 laquo; mars 1873, Hublot lui proposait de lui en-lt; voyer une jument brune de cinq ans pouvant laquo; appareiller la sienne et qu'il offrait de laisser au laquo; prix de 1,800 fr.; attendu qu'il est ögalement laquo; reconnu et incontestö qu'ä ce moment mamp;me, laquo; Hublot ajoutait : laquo; Gomme vous ne voyez pas la s jument, voici ce que je vous propose : k la foire '( de mai, vous me donnerez 1,800 fr., ou vous me laquo; rendrez la jument si eile ne vous convient pasraquo;; laquo; attendu que la jument annoncee arrivait ä Niort laquo; le 4 avril et que, le 7 mai 1873, Arnaudet decla-laquo; rait que la jument et le prix lui convenaient et laquo; payait 1,800 fr. ä Hublot; attendu que, dans les laquo; termes et les circonstances ainsi precises, il est laquo; evident que, jusqu'au 7 mai, Arnaudet conser-laquo; vait son absolue liberte et sa complete ind^pen-
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laquo; dance; attendu qu'il lui etait parfaitement loi-laquo; sible et qu'il etait dans son droit d'acheter ou de t ne pas acheter, suivant qu'il lui conviendrait ou laquo; qu'il ne lui conviendrait pas de le faire; at-laquo; tendu qu'il n'y a eu concours des deux consen-laquo; tements et que les deux volontes ne se sont laquo; rencontrees pour la vente qu'ä la date du 7 mai laquo; et, qu'ä, cette date seulemen-t, la vente a ete laquo; parfaite et complete; attendu que le delai im-laquo; parti pour exercer I'action en annulation de la laquo; vente ne pouvait courir avant qu'il y eüt vente laquo; et qu'il n'a couru que du jour oü Arnaudet est laquo; devenu acqu^reur; attendu que, sous aucun laquo; rapport, pour la supputation du delai, on ne laquo; saurait se r^Krer ä. la date du 4 avril, alors qu'ä, laquo; cette date, la vente n'existait pas et que la r6a-c lisation de l'eväneinent ne pent faire qu'il y ait laquo; eu contrat ä une ^poque oü il n'y avait pas con-laquo; sentement synallagmatiqae ä, la vente; attendu laquo; que le fait de livraison ou de detention anterieure laquo; ne peut sufflre, contre le gre des parlies, ä cons-laquo; tituer la vente et que le terme generique de laquo; livraison de la loi de 1838, en s'appliquant ä un laquo; fait gönöralement caractöristique, implique na-laquo; turellement I'idee d'une vente consentie; qu'il laquo; ne porte, d'ailleurs, aucune atteinte ä la specia-laquo; IM du fait et de la convention intervenue; laquo; attendu que la vente ayant eu lieu le 7 mai 1873, laquo; et la requöte afln de la nomination d'un expert laquo; ayant et6 pr^sentfe le 20, I'ordonnance d'exper-
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laquo; tise ä. la möme date, et l'assignation ayant ttä laquo; donnee le 31 mai, il r^sulte que faction redhibi-laquo; toire a m intentäe dans le d^lai l^gal; attendu laquo;que du procös-verbal dressö par Giere vetö-laquo; rinaire au 7deg; cuirassiers, en garnison ä Niort ä la laquo; date du 20 mai 1873, il rösulte la preuve que la laquo; jument vendue par Hublot ä Arnaudet etait laquo; atteintü de la fluxion periodique des yeux, vice laquo; redhibitoire aux termes de la loi du 20 mai laquo; 1838; attendu que la constatation du vice redhi-t bitoirc a ete reguliörement faite; qu'elle n'est laquo; repoussöe par aueune articulation sörieuse et laquo; precise; qu'elle offre d'ailleurs toute garantie et laquo; qu'une expertise nouvelle est compl^tement inu-laquo;tile; confirme, etc.raquo; (Poitiers, 28 juin 1873-laquo; S. 1874, 2, 99.)
Dans l'espöce qui a donne lieu ä, l'arröt que nous venons de rapporter, l'acheteur etait, dte avant la conclusion du marchö, en possession de l'animal.
II n'y avait plus ä le lui livrer et dös lors, ainsi que l'arröt l'a d(5clar6, c'etait au jour auquel l'animal avait m agröö et le contrat d6flnitivement formö, qu'il fallait s'attacher pour fixer le point de depart du dölai de garantie.
Toutefois, nous devons faire remarquer que c'est ä tort que l'arröt declare que ce point de depart sera le jour möme de la formation definitive du contrat.
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II n'en doit pas 6tre ainsi: car, par les raisons que nous avons indiquees n0 85, c'est seulement, le . lendemain du jour de la formation du conlrat, que dans 1'espece sur laquelle la Cour de Poitiers a statuö, le delai de garantie devait commencer ä courir.
L'animal, pendant I'essai, a pu au contraire rester en la possession du vendeur chez lequel I'essai aura eu lieu.
Dans ce cas, deux hypotheses peuvent se presenter :
La convention de la vente ä I'essai aura fixe le jour auquel, apres l'agreement de Tanimal, sa livraison aurait lieu.
Le point de depart du delai de garantie sera le lendemain de ce jour ainsi fixe.
Aucun jour de livraison n'ayant 6te convenu, le point de depart du delai sera alors, le lendemain du jour auquel le vendeur aura livr6 l'animal ou, sur le refus de l'acheteur d'en prendre livraison, le lendemain de la summation de se livrer que le vendeur lui aurait fait signifier; (form. n0 25.)
On pent acheter un animal dont on etait dejä, en possession; soit parce qu'il avait 6t6 loue, pr6te, confie pour sa garde ou pour tout autre motif.
Dans ce cas, il n'y a pas lieu k livraison de l'animal et le point de depart du delai de garantie
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sera le lendemain du jour auquel le contrat de vente sera intervenu.
92.nbsp; Dans les ventes faites sous toute autre condition, I'existence du marche est subordonn^e ä l'6ve-nement de la condition; (art. 1168 Code civil.)
Un jour de livraison aprös l'evenement de la condition, ayant ete fixe; ce sera le lendemain de ce jour, que le dölai de garantie commencera k courir.
A defaut de jour de livraison flx6, le point de depart du delai de garantie sera le lendemain du jour auquel I'acheteur aura pris livraison ou aura et6 mis en demeure de se livrer; (form, n0 23.)
Le vendeur pourrait se reserver la faculte de rachat de i'animal pendant un delai convenu.
Cette stipulation constitue la vente dite ä re-möre.
L'acheteur ne devient pas moins, dans ce cas, proprietaire de I'animal par le fait du contrat et, des lors, les mömes regies que nous venous de tracer pour le point de depart du delai de garantie, seront applicables au marche avec faculte de rachat, c'est-ci-dire ä la vente ä remere.
93.nbsp; nbsp;L'acheteur, aprös avoir pris livraison de I'animal, pretend qu'il n'y a pas eu de marche conclu et qu'en consequence il n'y a pas lieu pour lui üi I'executer; il renvoie I'animal au vendeur qui aussitot lui fait signifier, (form, n0 24), une somma-tion de le reprendre;avec/leclaration qu'il n'entend
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ne l'avoir qu'en fourriöre et pour le compte de Tacheteur.
Sur cette contestation, intervient un jugement declarant que le marche exisle et en ordonnant l'exöcution.
Si aucun jour n'avait 6te fixe pour la livraison, le point de depart du d61ai de garantie sera le lende-main du jour de la sommation que le vendeur aura fait signifier k I'acheteur. (Walter c. Cordier) La Cour : laquo; Gonsiderant que, par acte extrajudiciaire laquo; du 11 avril 1867, Walter a mis Cordier en de-laquo; meure de prendre livraison imm^diatement, de-laquo; clarant ne conserver les chevaux qu'en fourriöre, laquo; au compte de I'acheteur; que cette sommation a laquo; fixe l'epoque de la livraison et a fait courir le laquo; d61ai de neuf jours imparti pour intenter Faction laquo; en resolution; raquo; Paris, 5 mai 1868; leDroit, ndeg; du 10 mai 1868.
94. L'article 5 declare expressement que Faction r^dhibitoire doit 6tre intentee dans le delai de garantie.
M. Bovier-Lapierre depute adressa neanmoins au rapporteur de la Commission, dans la seance de la Chambre des deputes du 30 juillet 1884, la question suivante:
laquo; Je voudrais, a-t-il dit, demander une simple laquo; explication k M. le Rapporteur. Dans la pensee laquo; de la Commission, est-ce que les delais stipules laquo; pour l'expertise et Tintroduction de l'aclion
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laquo; sont des dölais successifs, ou au contraire, laquo; l'action doit-elle toujours 6tre intenlöe avant laquo; l'expiration du neuviöme jour? teile est actuel-laquo; lement la jurisprudence de la Gour de cassa-laquo; tion. raquo;
A cette question, M. le Rapporteur a röpondu: laquo; Le texte du projet de loi ne laisse, je crois, pas laquo; de doute s'il est certain que l'action doit ötre laquo; intentöe dans les neuf jours. Si les experts laquo; nomm6s au dernier moment par le juge de raquo; paix, ne procödent pas k l'instant möme; ils laquo; continuent leur mission; mais le d^lai de neuf laquo; jours pour l'action, sauf les delais de distance, laquo; est un delai de rigueur et se trouve maintenu. raquo;
M. Bovier-Lapierre : laquo; Alors vous voulez que, laquo; toujours, l'action soit introduite dans les neuf laquo; jours ? raquo;
M. le Rapporteur: laquo; Oui. raquo;
Ces explications qui se produisirent sur l'ar-ticle 7; auraient du dgalement önoncer le delai de trente jours qui avait et6 pröcödemment admis dans l'arlicle 5, pour la fluxion pöriodique des yeux.
L'obligation, pour l'acheteur, de former sa demande dans les delais fixös par les articles 5 et 6, se trouve done plus que surabondamment ötablie.
95. L'action redhibitoire se fondant, nous ^'avons dit, sur rentiere bonne foi du vendeur et sur une erreur commune partagee par le ven-
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deur et par l'acheteur, a pour resultat de replacer les contractants, au möme et semblable 6tat qu'ils ^taient avant le contra t.
Les consequences de ce principe sont appliquees par I'article 1646 du Code civil qui dispose: que le vendeur restituera le prix et remboursera ä l'acquöreur les frais occasionnes par la vente.
Pour que le but de la loi soit attaint; le vendeur restituera 1deg; le prix qu'il aura regu; 2deg; les inte-röts de ce prix courus ä partir du jour de son versement; (Cass. 13 mars 1817; le Droil, n0 du 18 mars 1877; D. R., v0 Vices rddhibitoires; 1S5); 3deg; les frais et loyaux coAts du contrat et de la quittance du prix; si ces actes ont donne lieu k des droits d'enregistrement et ä d'autres frais; 4deg; les frais de procedure y compris ceux de l'expertise et les bonoraires des experts; 3deg; les depenses de nourriture, d'entretien de l'animal et 6deg; les depenses qui auront pu 6tre nöcessitees par une maladie.
II n'y aura pas lieu ä ces deux dernieres restitutions ; si l'animal quoique atteint d'un vice rö-dbibitoire, a, neanmoins, rendu ä l'acheteur des services qui ont compense, pour lui, les depenses de nourriture, d'entretien et de maladie.
Si I'action recursoire en garantie a ete exercee et qu'elle ait ete admise; le premier vendeur, outre les restitutions qu'il doit ä son acheteur, sera tenu de lui rembourser les frais de la procedure qui aura ete suivie contre lui et les frais
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de contrat occaslonnes par la revente; (Rennes, 2juinl846;Gass.,29juin 1847, S. 1848, 1.703.)
96.nbsp; Le contrat resolu, le vendeur est tenu d'aller reprendre, a ses frais, l'animal au lieu oh il se trouve au jour de la resolution. (Trib. com. de la Seine; le Broil, n0 des 13 el 16 juillet 1839.)
97.nbsp; L'acheteur ayant, depuis le jour de la resolution du marche prononcee., conduit l'animal dans un lieu plus eloigne que celui oü il se trou-vait ce jour, le vendeur ne serait pas tenu de rembourser le surcrolt de depenses occasionnees par ce deplacement, pour le retour de l'animal chez lui.
Les charges du vendeur ne sauraient 6tre aggravees par un fait accompli par l'acheteur; car le marche etant resolu, il n'a plus aucun droit sur l'animal et n'a plus qu'ä le rendre.
98.nbsp; Les depenses que cette reprise de l'animal occasionne au vendeur peuvent le faire differer ä en reprendre possession.
En prevision de ces retards, l'acheteur devra demander dans son assignation, ä 6tre autorise, par le jugement qui prononcera la resolution de la vente, k faire vendre judiciairement l'animal aux risques du vendeur, d, defaut par lui d'en avoir repris possession dans le delai qui lui sera imparti par le jugement. II demandera en outre a ötre autorisö ä recevoir le produit de la vente, en deduction ou jusqu'ä due concurrence de la somme qu'il reclame.
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99. Les expenses de nourriture et autres occa-sionn^es par I'animal, pendant le dölai accord^par le jugement, seront ä la charge du vendeur.
II ne serait pas, toulefois, tenu de les rembourser, si I'animal avail rendu h l'acheteur des services de nature h compenser ces depenses.
L'acheteur rendra le crolt qui serait survenu chez lui, les harnais et autres objets vendusavec I'animal.
Ces harnais et autres objets ayant subi une depreciation chez l'acheteur, il devra en tenir compte au vendeur.
Un temps plus ou moins long peut s'dcouler, avant que le proems ait regu sa solution.
L'acheteur qui voudra, pendant le cours du proems, s'affranchir de tous les risques auxquels I'animal est expose, devra se faire autoriser ä le mettre en fourriöre.
II se conformera, pour obtenir cette autorisa-tion, aux regies que nous indiquerons n0241.
La mise en fourriöre se prolongeant entratne des frais souvent trop amp;evös, eu egard ä la valeur de i'animal.
11 est de l'interdt de toutes les parties de les 6viler.
On y parviendra en obtenant l'autorisation de faire vendre I'animal aux risques et perils de qui il appartiendra, c'est-ä-dire de celle des parties qui perdra son proems.
Cette vente, s'il s'agit d'une contestation non
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commerciale, sera autoris^e par une ordonnance de refere rendue par le president du tribunal civil, dans 1'arrondissement duquel, sera le domicile de la partie contre laquelle le refere sera introduit; (form, n0 27.)
La contestation etant au contraire commerciale; au tribunal de commerce seul, il appartiendra d'au-toriser cette vente, non plus par une ordonnance de rdßrö, mais par un jugement.
II sera procödö h. la vente pas un commlssaire-priseur ou par un huissier ou le greffier de la justice de paix, dans les localites oü, ä defaut de commissaire-priseur, ils en exercent les fonc-tions.
Cette vente aura lieu aux encheres publiques, et sera pröcödee des formalites de publicity accom-plies pour les ventes judiciaires.
Le produit de la vente sera, prölfevement fait des frais de vente, versö ä la caisse des depots et consignations, par I'oflicier public qui y aura proc6d6, pour 6tre remis ä celle des parlies qui aura perdu son proems.
100. On vend souvent un cheval avec la voiture ä laquelle il servait.
Le cheval 6tant I'objet principal du marchö; par l'application du principe de droit : que I'accessoire suit le sort du principal, la resolution de la vente pour le cheval, entratnera aussi la resolution de la vente pour la voiture.
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Le contraire aurait lieu, si la voiture etait I'ob-jet principal du marche ou möme si, pour les contractants, eile constituait un objet aussi important que lecheval.
La resolution ne s'appliquerait alors, qu'au che-val et ne reflechirait en rien sur le marche concer-nant la voiture qui continuerait ä recevoir son execution.
Le principe de l'accessoire suivant le sort du principal resterait sans effet; la voiture et le che-val ayant fait chacun., I'objet d'un contrat distinct.
Les m^mes solutions sont applicables ä des harnais et autres objets se rattachant au service et amp; l'usage de l'animal et qui ont ete vendus en m6me temps.
101.nbsp; L'acheteur tiendra compte au vendeur de la depreciation subie par l'animal par suite de l'usage qu'il on aura fait.
102.nbsp; II rendra, au cas de mort de l'animal, les produits de l'equamssage, du cuir et de tout ce qui en restera.
103.nbsp; nbsp; Les animaux vendus formant un attelage composent un tout, en vue duquel le marche a ete accepte et le prix fixe.
11 en resulte que le vice redhibitoire de Tun des animaux vendus, entratnera la resolution du marche pour sa totalite.
Le motif qui, dans ce cas, a determin6 I'ache-
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teur consiste dans des conditions de race,, de poil, de taille, d'äge, d'aptitudes et d'allures permettant de les atteler ensemble. (Trib. de com. de Versailles 12 Janvier 1839. Trib. de com. de Versailles 20 Janvier 1839. Paris 22 fevrier 1839; le Droit, n0 du 23 fövrier 1839; D. II., v0 Vices redhibitoires, 270. Paris 23 dec. 1865; k Droit, n0 du 2 fevrier 1866).
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ARTICLE 6
Si la livraison de Vanimal a 6U effectuee hors die lieu du domicile du vendeur ou si, apres la livraison et dans le dölai ci-dessus, Vanimal a MS conduit hors du lieu du domicile du vendeur, le dSlaipour intenter faction sera aug-menU ä raison de la distance, suivant les regies de la procedure civile.
COMMENTAIRE
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104. Dans les circonstances prevues par I'arlicle 6, le vendeur n'a pas son domicile dans le lieu ou I'animal se trouve.
II faut, selon I'article 68 du Code de procedure civile, que l'acheteur lui fasse signifler sa demande ä ce domicile, et un temps plus long lui est neces-saire pour accomplir cette formality. . Le delai pour faire cette signification devait, par consequent lt;Hre augments, ä raison de la distance
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existant entre le lieu oü l'animal se trouve et le domicile du vendeur.
105.nbsp; Gette augmentation de d61ai a lieu, suivant les regies de la procedure civile, c'est-a-dire confor-möment aux dispositions de l'article 1033 du Code de procedure civile, modifle par la loi du 3 mal 1862.
II sera augments d'un jour, k raison de 5 myria-mötres de distance entre le lieu oü l'animal se trouve et le domicile du vendeur.
106.nbsp; La distance sera calculee, en prenant pour base, non une ligne geometrique tracee k vol d'oi-seau, mais le parcours le plus direct ealre deux localites.
(Danos c. Brun). Le Tribunal: laquo; Attendu que laquo; ropposition formee par Danos fils et Ci0 contre le i jugement du 16 novembre dernier, est fondee sur laquo; deux moyens pris; Tun, de ce que les delais pour laquo; comparaltre n'etaient pas echus au moment oü laquo; ledit jugement a ete rendu; l'autre, de ce que le laquo; marche, sur I'execution duquel il a 6te prononcö, laquo; aurait ete rdsilie; attendu, relativement au pre-laquo; mier moyen, qu'en supposant que le jugement du laquo; 16 novembre eüt ete pris prematur^ment, les laquo; droits de Brun n'en resteraient pas moins entiers laquo; et que le benefice que Danos fils et Gie pourraient laquo; retirer de leur opposition se rdduit k une question ei de döpens, c'est-ä-dire, au point de savoir qui laquo; devrait supporter les frais du jugement dont il laquo; s'agit; que cet interöt est 6videmment minime;
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laquo; qu'il ne mörite guöre de fixer l'attention de la jus-laquo; tice et que, au surplus, il peut recevoir satisfac-laquo; tion aujourd'hui mamp;me; attendu d'ailleurs que, laquo; suivant la loi du 3 mai 1862, le d61ai des distances laquo; doit ötre reglö par 5 myriamamp;tres et non plus, par laquo; chaque 3 myriamötres, comme sous l'empire du c Code de procedure civile; attendu qu'en tenant laquo; compte de cette nouvelle supputation des delais^ laquo; on arrive ä se convaincre que Brun a pu requörir laquo; jugement de döfaut le 16 novembre contre Danos laquo; Als et Ci0 qui ont 6te ciUs le 7; que la distance laquo; qui söpare Avignon de la ville d'Albi, en ligne laquo; directe, n'atteint pas 300 kilomMres, et, dans tous laquo; les cas, ne döpasse pas ce chiffre; que, sans doute, laquo; on peut obtenir un nombre superieur de kilomö-laquo; tres, en calculant la distance sur le parcours que laquo; Ton peut suivre en passant par Toulouse, c'est-ä-a. dire en contournant ledöpartementduTarn; mais laquo; que ce mode de calcul ne saurait 6tre accept^, et laquo; qu'il faut 6videmment s'arrßter ä. celui qui prend laquo; pour base la ligne directe entre Avignon et Albi,
laquo; et dont on peut supposer le centre k Lodöve.....;
laquo; Par ces motifs, etc. raquo; Tribunal de commerce d'Avignon, 25 Janvier 1866. Appel par Danos: laquo; La coür. laquo; adoptant les motifs des premiers juges, confirme, laquo; etc. raquo; Nlmes, 4 fevrier 1866; S. 1866, 2, 252.
Les fractions de moins de 4 myriamötres ne seront pas comptees et les fractions de 4 myriamö-tres et au-dessus, augmenteront le damp;ai d'un jour entier.
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107.nbsp; Le dernier jour du dölai etant un jour fßriö, le delai sera proroge au lendemain; (art. 1033 Code proc. civ.).
Plusieurs jours feries se suivant, le d^lai serait proroge au lendemain du dernier jour ferie.
108.nbsp; Les jours feriös intermediaires, c'est ä-dire ceux. compris dans le cours du delai, ne I'augmen-tent pas.
La disposition finale de l'article 1033 du Code de procedure civile declarant que si le dernier jour du delai est un jour ferie, le delai sera prorogö au lendemain, dit, implicitement, qu'aucun autre jour fdrie n'augmentera le delai.
109.nbsp; Le point de depart du delai etant un jour ferie, le delai n'en commencera pas moins ä courir ä partir de ce jour. D. R., v0 Delai, 53 et v0 Jour
. ferie, 43.
Les jours feriös sont les dimanches et les fötes religieuses conservees par les articles organiques de la convention du 26 messidor an IX (15 juillet 1801), savoir: I'Ascension, I'Assomption, la Tous-saint et Noel.
II faut ajouter, d'aprös un avis du Conseil d'Etat du 13 mars 1810, le premier jour de Tan, le 14 juillet d'aprös la loi du 6 juillet 1880 et les lundis de Päques et de la Pentecöte d'aprös la loi du 8 mars 1886.
110.nbsp; L'animal, aprös sa livraison, est conduit hors du lieu du domicile du vendeur, puis tou-
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jours pendant le delai de garantie, il est encore d^placö et reconduit dans un autre lieu plus rap-prochö du domicile du vendeur.
On a soutenu dans ces circonstances, que, malgr6 ce second döplacement, le d^lai, pour la signification de la demande, n'en devrait pas moins 6tre calcule ä raison de la distance ayant exists entre le lieu oü, aprös sa livraison, I'ani-mal avait 6te primitivement conduit et le domicile du vendeur.
Cette opinion n'a pas 6t6 admise par la jurisprudence.
(Colas c. Truchon.) La Cour : Vu les articles 3 laquo; et 4 de la loi du 20 mai 1838; attendu que le laquo; delai de droit comme le delai de distance, en i matiöre d'action r^dhibitoire, sont d^terminös laquo; d'une matiere claire et precise par la loi du laquo; 20 mai 1838; que, d'aprfes I'article 3, le delai de laquo; droit est, en general, et, sauf quelques excep-laquo; tions, de neuf jours; que, d'apres I'article 4, ce laquo; delai doit 6tre augmente d'un jour par 5 myria-laquo; metres de distance du domicile du vendeur au laquo; lieu oü l'animal se trouve, et qu'il resulte 6vi-laquo; demment de ces expressions, que la distance laquo; ä considerer, pour la fixation du delai, est celle laquo; qui existe entre le domicile du vendeur et le laquo; lieu ou l'animal se trouve au moment oü l'ac-laquo; tion est intentee; que, dans 1 espöce, les parties laquo; n'ont conteste que sur le point de savoir quelle laquo; serait la manlöre de calculer la distance, c'est-
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u ä-dire le point de depart et celui d'arrivöe, et laquo; que, des lors, en decidant que le d61ai de dis-laquo; tance devait ötre mesurö sur celle qui existait laquo; entre le domicile du vendeur et le lieu oü l'ani-laquo; mal avait 6tsect; conduit immödiatement aprös la laquo; livraison, le tribunal a ouvertement violö I'ar-t tide 4 de la loi pr^cit^e; Gass. etc. raquo; (Cass. 13 Janvier 1843. S. 1845, 1,8.)
L'arrßt que nous rapportons se fonde sur le veritable motif qui a fait admettre I'augtnenta-tion du d^lai.
Ge motif consistant dans le temps plus long qu'il faut k I'acheteur pour faire signifier sa de-mande, cette augmentation de d61ai devait 6tre calculee k raison de la distance existant entre le lieu oü I'animal se trouve au moment oü la de-mande est intense, et le lieu oü la demande doit ötre signifiöe, c'est-ä-dire le domicile du vendeur.
111.nbsp; nbsp;L'acheteur revend I'animal; cette revente donne lieu contre lui k I'action redhibitoire.
Pourra-t-il exercer contre son vendeur un re-cours en garantie ?
Le fait de la revente n'y fait pas obstacle. Ce recours lui est ouvert et le droit de l'exercer n'a jamais 6t6 constestö. (form, n0 22.)
112.nbsp; nbsp;Gette action röcursoire tend aux m6mes restitutions que celles qu'il aurait demandees, s'il avait agi contre son vendeur par voie d'action principale.
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Peu Importe que le prix de la revente de l'ani-mal ait ete plus elev6 que celui verse ä Tappele en garantie.
Ge dernier n'est tenu de restituer que ce qu'il a regu.
113.nbsp; II y est ajoute les frais de la demande en garantie, ceux du contrat; de la mise en fourriöre si eile a eu lieu, et les depens auxquels le deman-deur en garantie sera condamne vis-ä-vis du demandeur principal.
Le vice existait lors de la premiere vente et dös lors, le premier vendeur doit en subir toutes les consequences.
114.nbsp; II est d'usage, dans les procedures de demande en garantie, de denoncer ä Tappele en garantie, la demande principale et tous les actes signifies par le demandeur principal.
La loi du 20 mai 1838 ne prescrivait pas cette formalite et il etait reconnu par la jurisprudence que son inaccomplissement ne rendait pas la demande en garantie non recevable; (Orleans, 12 döcembre 1882; la Loi, n0 du 29 octobre 1883.)
Cette jurisprudence doit ötre suivie sous la loi du 2 aoüt 1884 qui, comme la loi de 1838, n'a pas prescrit cette formalite.
Nous pensons neanmoins qu'il y aura lieu de le faire, pour que Tappele en garantie sur lequel tout peut finalement r^flechir, soit tenu au cou-rant de tous les actes de la procedure.
115.nbsp; Dans qucl d(5Iai. Taction recursoire cn ga-
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rantie devra-t-elle 6tre formee pour qu'elle soit recevable?
Plusieurs systamp;nes ont 6t6 soutenus.
Le premier reconnaissait que le d61ai de garan-tie devait sect;tre observö; mais que son point de depart, pour la signification de la demande en garantie, 6tait la date de la demande principale.
Le second systöme n'admettait pas I'observa-tion du delai de garantie et soutenait que les dispositions de l'article 175 du Code de procedure civile qui prescrivent que la demande en garantie doit 6tre formte dans la huitaine du jour de la demande originaire, devaient 6tre suivies.
Le troisieme Systeme soutenait enfin, que I'action r^cursoire en garantie n'6tait recevable, qu'ä la condition que celui qui I'exerce soit encore au regard de son vendeur, dans le dölai de garantie flxö par la loi.
Le premier de ces trois systfemes fut admis par un jugement de la 4e chambre du tribunal civil de la Seine, rendu le 27 juillet 1856, dans les termes suivants : laquo; Attendu que le cheval laquo; vendu par Liard ä Guerin le 7 avril der-laquo; nier, a etamp; revendu le 9 du möme mois par laquo; Guerin k Guiot; attendu que des le 19 Guerin laquo; a appelö Liard son vendeur en garantie; laquo; seule action qu'il put introduire, puisque son laquo; recours n'existait qu'en cas d'admission de la laquo; demande principale ; attendu que cette demande laquo; en garantie a ete, elle-möme, formee contre
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laquo; Liard dans les delais prövus par I'article 3 de la laquo; loi du 20 mai 1838, laquelle a 6tamp;, exactement, laquo; observde, etc. raquo; {Gazette des Tribumux, n0 des 28 et 29 juillet 1856.)
Le delai de garantie contre Liard 6tait ainsi aug-mente de trois jours.
Sans la revente, il n'ötait tenu de la garantie que jusqu'au 16 avril et, par le fait de la revente, 11 s'en trouvait encore tenu le 19 avril.
Le principe de protection que la loi a pour but d'accorder aussi bien au vendeur qu'ä 1'acheteur, etait meconnu au prejudice du vendeur Liard.
Le second syslöme suivant lequel I'article 175 du Code de procedure civile doit 6tre appliquö, a et6 repousse par le jugement du tribunal civil de Mont-medy rendu le 12 novembre 1868, et dont voici les termes : Suh la demande en Garantie, laquo; attendu que laquo; le cheval ayant (5te livrö par Hubert-Laurent laquo; Renesson ä Dabin, le möme jour oü il a lt;H(5 vendu laquo; et livrö par celui-ci ä Hanotel, le point de depart laquo; du damp;ai a et6 le m6me, tant pour I'action recur-laquo; soire que pour I'action principale;
laquo; Attendu que la loi de 1838 n'^tablissant au-laquo; cune distinction, quant aux delais qu'elle eta-laquo; blit sous peine de forclusion, entre I'action laquo; priucipale et I'action recursoire r^dhibitoire, il laquo; s'en suit que ces dölais sont les mömes pour laquo; l'une et pour 1'autre; qu'en effet, il est amp;emen- taire, en matiere d'interpretation des lois, qu'on
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i ne peut distinguer lä oü le lögislateur ne distin-laquo; gue pas lui-m6me;
laquo; Attendu maintenant, que les inconvenients laquo; signals, comme consequence du systöme qui laquo; veut aussi, que I'action r^cursoire fondee sur laquo; un vice rödhibitoire, soit intentee dans le m6me laquo; delai que I'action principale, pourraient 6tre un laquo; motif; si la lot etait ä faire, d'en modifier les laquo; dispositions, mais qu'ils ne sauraient dispenser laquo; d'appliquer cette loi teile qu'elle est;
laquo; Attendu que, dans I'interM de Dabin, on fait j valoir que la loi de 1838 n'a pas prevu les ac-laquo; tions en garantie formees par un second ven-t deur qui est atteint par Faction redhibitoire laquo; contre le premier vendeur et qu'il y a lieu, dös laquo; lors, de faire application de Particle 175 du Code laquo; de 'procedure civile; mais que ce raisonnement laquo; n'est qu'une flagrante petition de principe, puis-laquo; que la question est pr^cisement de savoir si, en laquo; flxant un delai fatal, ladite loi de 1838 n'a pas eu laquo; en vue les actions recursoires aussi bien que les laquo; actions principales pour vices redhibitoires, etc.raquo;
Le troisieme systöme qui n'admet l'exercice du recours en garantie du second vendeur contre le premier que tout autant qu'au regard de ce dernier, le damp;ai de garantie ne soit pas expire, dtait applique des avant la loi du 20 mai 1838.
(Delaboulaye c. Pineau). La Cour : laquo; Vu I'ar-laquo; tide 1648 du Code civil et l'arröt du 30 jan-
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laquo; vier 1728; attendu que le legislateur a voulu, laquo; dans l'int^röt du commerce, que Taction resultant * des vices rödhibitoires füt intentöe par l'acquö-laquo; reur dans un bref delai; que le d61ai se rfegle, laquo; d'aprös la nature des vices r6dhibitoires et l'u-laquo; sage du lieu oü la vente a 6t6 faite; qu'en Nor-laquo; mandie, ce dölai 6tait de trente jours, aux ter-laquo; mes d'un arröt du 30 janvier 1728; que la loi ne laquo; distinguant pas entre Faction principale et r6-laquo; cursoire, l'une comme l'autre doivent 6tre diri-laquo; goes contre le premier vendeur, dans le dölai fix6 laquo; par la coutume, l'usage du lieu de la vente, ou laquo; les röglements intervenus ä ce sujet; que, dans laquo; l'espöce, si le vice a 6t6 constate ä l'occasion d'une laquo; vente faite en Normandie, avant l'expiration des laquo; trente jours, l'action röcursoire en resultant n'a laquo; ete exercee contre le premier vendeur, qu'aprös laquo; l'expiration de ce delai; que^ d^s lors, eile ne laquo; l'a pas etö en temps ulile; qu'en d^cidant le laquo; contraire, le jugement attaque a expressöment laquo; viole la loi precitee; casse, etc. raquo; (Gass., 18 mars 1833; S. 1833, 1, 277.) H s'agissait, dans cette espfece, de la vente d'une jument. Autre arröt dans lemöme sens; (Cass., 19 mars 1833; S. 1833, 1, 278.)
La doctrine de ces arröts a ete, sous la loi du 20 mai 1838, admlse par un jugement du tribunal civil de la Seine qui a, trks nettement, indique la raison juridique qui lui sert d'appui. Ce jugement a 6te rendu dans les termes suivants : laquo; Attendü
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laquo; qu'il y a lieu d'examiner si la demande en ga-laquo; rantie formte par Garr6 est juste at admissible; laquo; attendu qu'aux termes de l'article 1648 du Code laquo; civil, Faction resultant des vices r^dhibitoires laquo; doit 6tre formee dans un bref delai; que la loi laquo; du 20 mai 1838, dans ses articles 3 et S, a dis-laquo; posö que, pour le vice redhibitoire la pousse, laquo; cette action serait intentee dans les neuf jours, laquo; non compris le jour fixe pour la livraison, et laquo; que, dans le m6me delai, I'acheteur serait tenu laquo; de provoquer, k peine d'etre non recevable, la laquo; nomination d'experts charges de dresser procös-laquo; verbal; qu'il est, aujourd'hui, constant en juris-laquo; prudence, que ce delai qui ne peut 6tre aug-laquo; mentö que par celui des distances prevu par laquo; l'article 4 de ladite loi du 20 mai 1838, est de laquo; rigueur et pour la demande ä intenter et pour la lt;r requite ä presenter aflii de nomination d'ex-laquo; perts, de teile sorte que, quand bien möme, la laquo; requöte aurait etö presentee dans le delai voulu, laquo; le demandeur ne serait pas admis ä se faire re-laquo; lever de la d6cheance qu'il aurait encourue, en laquo; formant la demande apres l'expiration de ce laquo; m6me delai; que ce court delai de neuf jours laquo; edicte par l'article 1648 du Code civil, reglemente laquo; par ladite loi de 1838, contient un principe de raquo; protection aussi bien en faveur du vendeur que laquo; do I'acheteur; quo la position do ce vendeur ne laquo; peut 6tre modiliee par cette circonstance : que laquo; le cheval, objet de la vente, aurait ete, succes-
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laquo; sivement revendu par le premier acquereur, laquo; ä d'autres et que, au lieu de röpondre ä une action laquo; directe, il serait sujet k un recours en garanlie. raquo; (Tribunal civil de la Seine. 21 fevrier 1860; leDroit, n0 du 31 mars 1860.)
Ge dernier Systeme est seul conforme au prin-cipe sur lequel repose la loi sur les vices redhibitoi-res des animaux. domestiques et au but qu'elle s'est propose.
Ce principe consiste dans la presumption de I'exis-tence du vice redhibitoire au jour du contrat, par cela seul qu'il s'est manifeste dans le dölai de garantie;
Et son but : qu'apres Texpiration de ce delai, le vendeur soit affranchi de la garantie des vices redhibitoires.
Or, avec les deux premiers syst^mes, la de-mande formee par le second acheteur, produirait d'abord cette consequence, d'etendre la presomp-tion au delä. du delai de garantie.
Elle produirait en outre, cette autre consequence, d'etendre la garaniie du premier vendeur au delä de ce delai.
Ces consequences seraient d'autant plus inadmis-sibles qu'elles auraient pour cause, un fait totale-ment etranger au premier vendeur : la revente de l'animal par son acheteur.
De plus, au lieu du delai de garantie fixe et precis, tel que la loi I'a organise; il en existerait
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contrairement ä ses termes formels, un autre plus etendu dans le cas de revente de l'animal.
Cette revente ne saurait done modifier la situation du premier vendeur. Elle reste et doit rester la möme : qu'il ait ä röpondre ä une demande principale ou ä une demande en ga-r an tie.
Notre opinion est conforrae ä la doctrine que nous trouvons r^sumee dans le Repertoire de Dalloz, v0 Vices r^dhibitoires, 288.
II y est dit : t La loi ne distinguant pas entre lt;i Faction principale et l'action recursoire, Tune laquo; comme l'autre doivent sect;tre intentöes dans le delai laquo; de la garantie. En consequence, il a ete juge lt; avant la loi de 1838 et il doit 6tre juge h fortiori laquo; sous l'empire de cette loi : que l'action recursoire laquo; exercee centre un pr6c6dent vendeur aprös le laquo; delai, pendant lequel, celui-ci etait tenu k garan-laquo; tie, doit 6tre declaree tardive, bien que la consta-laquo; tation du vice ait ete faite dans ce delai et que le laquo; vendeur immediat ait ete, egalement dans ce delai, laquo;.actionne en redhibition.raquo;
La loi du 2 aoüt i884 ne s'est pas plus expliquee que ne I'avait fait la loi de 1838 sur le delai, dans lequel l'action recursoire en garantie doit etre formee.
Elle a, sur ce point, gardö lemöme silence.
Les mämes principes sur le delai de garantie ayant ete maintenus; il y a lieu d'appliquer, sous
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la loi du 2 aoftt 1884, ä l'action r^cursoire en garantie, les m^mes solutions sur le d61ai, pendant lequel, cette action pent 6tre valablement exercöe.
Ce delai, pour l'action röcursoire en garantie, sera observö, quelle que soit la juridiction, devant laquelle le recours en garantie sera exercö.
116. La demande röcursoire, quoique formte dans le d61äi pourrait 6tre repouss^e, m6me alors que-la demande principale aurait 6t6 admise.
II en est ainsi, lorsque le demandeur en garantie n'ayant plus I'animal en sa possession, il est impossible ä son vendeur de prouver que cet animal n'6-tait atteint d'aucun vice redhibitoire.
Voici les circonstances qui ont donn6 lieu ä cette solution :
Perrot assigne Ernoult son vendeur en resolution de la vente d'une jument a raison d'un vice redhibitoire.
1laquo; mai 1833, jugement du tribunal de commerce de la Seine qui, apres expertise, prononga la resolution, condarana le sieur Ernoult ä restituer le prix qu'il avait regu et faute, par lui, de reprendre I'animal dans les trois jours de la signification du jugement, autorisa le sieur Perrot ä le faire vendre et k deduire la somme ä provenir de la vente, de celle qui devrait lui ötre rembours6e par le sieuj Ernoult.
Celui-ci n'ayant point repris la jument, eile fut
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vendue le 2 juin suivant, moyennant la somme de 348 fr.
Le sieur Ernoult avait assigne en garantie le sieur Pillet, son vendeur, devant le tribunal de commerce d'Yvetot.
II intervint, le 20 juillet 1835, un jugement qui repoussa la demande par ies motifs sui-vants :
laquo; Attendu que Ernoult, qui etait averti que laquo; Pillet n'entendait pas prendre droit par la deci-laquo; sion de ce tribunal, a eu bien tort de laisser laquo; vendre la jument et de priver, ainsi, Pillet du laquo; droit qu'il avait de faire ordonner une nouvelle laquo; expertise. raquo;
Pourvoi en cassation par le sieur Ernoult.
La cour de cassation se fondant entr'autres motifs, sur ce que Ernoult avait mis, par son fait, Pillet dans l'impossibilite de prouver que le cheval vendu par lui, n'etait pas atteint d'un vice rödhibitoire, rejeta le pourvoi. (Gass., 18 mars 1856. S. 1856, 1. 606.)
117. Celui qui traite avec I'acheteur, n'est sou-vent qu'un interm^diaire charge de vendre pour le compte du propriötaire de l'animal.
II en est ainsi, notamment pour les ventes faites au Tattersall.
Lorsque cet interm^diaire est assign^ en resolution du march6 ü raison d'un vice r(5dhibUoire, il a incontestablement le droit d'appeler en
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garantie celui, pour le compte duquel, il a vendu Fanimal et qui a regu ou doit recevoir le prix de vente.
L'intermödiaire n'exerce pas I'action r6dhibitoire. II se fonde sur I'article 1998 du Code civil qui oblige le mandant k ex6cuter les engagements contract's par son mandataire et appelle son mandant au pro-cos, pour qu'il ait ä prendre ses fait et cause et ä. le garantir des condamnations qui pourraient inter-venir contre lui.
II s'agit alors, d'une demande en garantie ordinaire, ä laquelle les regies ordinaires de la procedure sont applicables, sans qu'il y ait lieu k observer le dölai pour les actions r'cursoires en garantie fondees sur un vice redhibitoire.
(Le Taltersall c. Humbert). laquo; Attendu qu'il est laquo; constant que le cheval dont il s'agit a 6t6 remis laquo; au Tattersall par Humbert, pour la vente en ötre laquo; effectuöe pour son compte.
h Que pour se refuser k garantir les demandeurs laquo; de l'instance principale, Humbert pretend qu'il laquo; n'a pas et6 assign' dans les d'lais voulus par la laquo; loi et qu'en consequence, les demandeurs devront laquo; 6tre d'clar's non recevables.
laquo; Mais attendu que l'etablissement du Tattersall laquo; frangais est une societ' anonyme autorisee par laquo; d'cret imperial, k l'effet de vendre des chevaux, laquo; pour compte de tiers, par Tentremise d'un com-laquo; missaire-priseur moyennant une commission.
laquo; Que, dans ces conditions, il n'est que le man-
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a dataire des vendeurs qui lui confient leurs che-laquo; vaux:
laquo; Qu'ä, leur 6gard, il ne peut qu'ötre responsable laquo; de son mandat.
laquo; Que la seule mission des demandeurs se bornait t k mettre le d^fendeur amp; m6me d'intervenir dans laquo; 1'instance principale, cequ'ils ont fait; etc. raquo; Trib. com. de la Seine, 4 juin 1857, D. R., v0 Vices redhi-bitoires, 123.
118.nbsp; nbsp;Le damp;ai pour intenter I'action recursoire en garantie, sera augments, comme nous 1'avons explique nos de 105 k 109 pour I'action principale, k raison de la distance existant entre le lieu du domicile de Tapped en garantie et le lieu du domicile du demandeur en garantie.
Les regies enonc^es n0 80, pour I'augmentation du d61ai k raison des jours feries, devront aussi 6tre
observees.
119.nbsp; La demande en garantie est enti^rement dis-tincte de la demande principale.
II s'agit d'une decision k rendre entre d'autres parties.
II en resulte que la demande en garantie peut 6tre repoussee, möme alors que la demande principale a ete admise. (Gass., 18 mars 1856; S. 1856,
1, 606.)
120.nbsp; La demande en garantie ne peut Mre jugöe par le tribunal saisi de la demande principale, lorsque I'action en garantie fait naltre un debat qui, 5, raison de la maliere. ne rcssort pas de la
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competence de ce tribunal: Paris, 20 juillet 1844; D. R, v0 Exceptions, 385. Gass., 20 avril 1859, D. P. 1859. 1, 170.
Par exemple, un tribunal de commerce ne pour-rait connattre d'une demande en garantie formte contre un non commerfant pour cause non com-merciale, incidemment ä une demande principale portöe entre commerjants devant ce tribunal : (Limoges, 21 juin 1845, D. P. 1846, 4, 84. Gass., 8 novembre 1847, D. P. 1847, 4, 99).
L'action en reduction de prix n'ayant pas ite Steinte par l'offre de reprendre I'animal, le premier acheteur aura la faculle, en se conformant aux regies que nous venous d'exposer, d'exercer l'action recursoire en reduction de prix contre son vendeur.
Cetle faculle n'existera toutefois, que si la reduction de prix arbitree par les experts a pour resultat de reduire le prix de la premiere venfce.
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ARTIGLE 7
Quel que soit le dölai pour int enter V action, Vacheteur, äpeine d'kty^e non recevable, devra provoquer dans les dölais de l'art. 5, la nomination d'experts charges de dresser proces-verbal; la requMe sera prdsentde verbalement ou par öcrit, au juge de paioc du Heu oü se trouve ranimal; ce juge constatera dans son ordonnance la date de la requete et nommera immMiatement un ou trois experts qui de-vront opSrer dans le plus href delai.
Ces experts vdrifleront l'etat de I'animal, re-cueilleront tous les renseignements utiles, donneront leur avis, et ä la fin de leur pro-ces-verbal, afßrmeront par serment la sincerity de leurs operations.
GOMMENTAIRK
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121.nbsp; nbsp;Nous avons dlt n0 79 que Ja preuve de l'exislence du vice redhibitoire au jour du conlrat, resultait de sa manifestation dans le delai fixe par l'article 5.
L'article 7 afiirme ce principe. en declarant que quelle que soit Tetendue du delai, pour signifler la demande, la nomination des experts devra 6tre provoqu6e dans ce delai.
122.nbsp;La formality par laquelle la nomination des
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experts est provoqu^e, consiste dans une requite que I'acheteur presentera au juge de paix du lieu oü l'animal se trouvera.
Par cette requßte, il demandera la nomination d'un ou de trois experts pour constater I'existence du vice rMhibitoire, et en outre, pour faire arbi-trer la reduction de prix, si I'acheteur entend exercer I'action quanti mlnoris.
Les termes dont la loi se sert demontrent que c'est seulement, au juge de paix du lieu oü l'animal se trouve, qu'appartient le droit de nommer les experts.
L'acheteur, parce qu'il serait (51oignlaquo;5 de ce lieu, ne pourrait presenter sa requite au juge de paix du lieu oü il se trouve lui-msect;me.
II avait la faculty de charger un mandataire de remplir pour lui, en son absence, les formalites de raise en rögle; s'il n'a pas use de cette faculty et s'il en r^sulte pour lui, l'empächement de sau-vegarder ses interöts; il ne peut s'en prendre qu'ä lui-mdme du dommage qu'il eprouve.
123. Le damp;ai de garantie etant franc et entier, ainsi que nous I'avons dit nos 82 et 83, la requite sera valablement presentee le lendemain du dernier jour du dölai de garantie.
Sous la loi de 1838 qui, dans ses articles 3 et 5, n'avait pas expressement döclarö que le damp;ai de garantie (Stait franc, il lt;5tait neanmoins admis par la jurisprudence qu'il devait en ötre ainsi.
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Les motifs sur lesquels on se fondait, se trouvent enonces dans l'arröt de la Cour de cassation dont void les termes :
La Coiir : laquo; Vu les articles 3 et 5 de la loi du laquo; 20 mal 1838; attendu qu'aux termes desdits laquo; articles, le delai pour intenter Faction rMhibi-t toire est de trente ou de neuf jours, suivant la laquo; nature du vice; que l'acheteur est tenu de pro-i voquer, dans le m^me d61ai, la nomination laquo;lt; d'experts; qu'il doit h eel effet, prösenter requöte
lt;nbsp; au juge de paix du lieu oü se trouve I'animal; laquo; que ces dölais doivent etre entiers et francs; c que l'acheteur a, suivant les cas, trente ou neuf laquo; jours, pour s'assurer du vice qui est la base de laquo; son action : qu'il pent done provoquer I'exper-laquo; tise et intenter cette action le lendemain de
lt;nbsp; l'expiration du neuviamp;ne ou trentiöme jour: que raquo; cette interpretation est, d'ailleurs, conforme au laquo; principe g6n6ral consacrö par I'article 1033 du
lt;nbsp; Code de procedure civile; raquo; Gass., 6 mars 1867 ; laquo; S. 1867, 1, 132.
Avec les dispositions de I'article 5 de la loi du 2 aoüt 1884 declarant expressamp;nent : que le delai de garantie est franc; aucun doute ne saurait plus exister et il est d^sormais ä l'abri de toute con-troverse, que la requite est valablement presentee le lendemain du jour de l'expiration du ddlai de garantie.
124. Le lendemain du dernier jour du d^lai de garantie 6tant un jour feri6, la requite sera vala-
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blement presentee le lendemain du jour feri6 ou des jours föriös successifs qui se seraient suivis.
La disposition finale de 1'article 1033 du Code de procedure civile: laquo; Si le dernier jour du delai laquo; est un jour ferie, le delai sera prorogö au len-laquo; demain, j doit recevoir son application.
II a ^16 en effet juge que cette disposition etait applicable, non seulement aux. dölais dans lesquels les significations doivent avoir lieu; mais aussi k tous les damp;ais, k I'observations desquels est subor-donnee la validite des actes judiciaires. (Trib. de Mirecourt, 12 avril 1867, D. P. 1867, 3, 80. Trib. du Havre, 16 mai 1872, D. P. 1872, 3, 80. Besancon, 30 Janvier 1873, D. P. 1874, 5, 470)
II s'agissait dans les espöces de ces decisions; de la declaration au greffe d'une surenchöre. II y a lieu neanmoins d'appliquer la möme rögle h. la requite qui, aussi bien que la declaration de su renchöre, constitue un acte judiciaire.
123. La requite sera presentee verbalement ou par ecrit. Dans le premier cas, le juge de paix fera prec^der son ordonnance d'un expose cons-tatant qu'auxjour et heure qu'il indiquera, I'ache-teur ou son mandataire s'est presente devant lui et lui a demande de nommer des experts. (Form. n0 1.)
Get expose sera signe par I'acheteur. S'il ne sait ou ne peut signer, le juge de paix le consta-
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tera au bas de son expose qui sera suivi de son ordonnance. (Form, n0 1.)
Dans le second cas, la requite sera transcrite sur papier timbre, datee et signee par I'acheteur on son mandataire. (Form, n08 2 et 6.)
Le mandataire justiflera de sa procuration qu'il remettra au juge de paix.
126.nbsp; nbsp;L'usage consistant, lorsque I'acheteur ne sail ou ne pent signer, ä substituer ä sa signature au bas de la requite, celle d'un parent ou d'une autre personne ou le trace d'une croix cer-tiflee par deux temoins, doit 6tre rigoureusement proscrit. II constitue une irregularite qui rendrait Faction non recevable.
127.nbsp; L'acheteur presentant sa requite le dernier jour du delai qui est, nous I'avons dit, le lende-main du jour de l'expiration du delai de garantie; le juge de paix et ses suppliants peuvent 6tre empöches de rendre l'ordonnance.
L'acheteur doit alors faire immediatement, cons-tater cet empöchement par un proces-verbal dresse par un huissier (form, n0 9), ou, a defaut d'huis-sier, par le maire, I'adjoint ou le conseiller municipal le remplagant.
Ce procös-verbal aura pour but de constater les jour et heure, auxquels la requöte aura ete presentee au juge de paix et le motif qui I'aura em-pöchö de rendre ce jour son ordonnance.
Le lendemain, l'acheteur se prösentera de nou-
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veau devant le juge de paix pour accomplir la
formalite.
128.nbsp; nbsp;L'animal ayant etamp; conduit ä l'ötranger pendant le delai de garantie, les formalites que nous venons de tracer ou celles les suppliant selon la loi du pays, devront (Hre accomplies devant le magistrat dont les fonctions representent, dans le pays, celles attributes en France, aux juges de paix.
129.nbsp; nbsp;Le juge de paix. nommera selon le plus ou moins de valeur de l'animal, ou de difficultes des conslatations, un ou trois experts. (Form, nquot; 3.)
130.nbsp; nbsp;II n'est pas dit dans I'article 7, que les experts devront ötre munis d'un diplöme de vet6-rinaire delivre par l'une de nos ecoles.
Un amendement presente dans ce sens, par M. Bernard depute du Nord, fut repoussö.
Le juge de paix a aiasi la faculty de nommer pour expert, toute personne qui, quoique non pourvue du diplumc de veterinaire, lui paraitra, neanmoins, posseder les connaissances spöciales necessaires.
131.nbsp; Les experts pourront 6tre recuses ä raison des motifs, pour lesquels les temoins peuvent ötre reproches; (art. 310 du Code de procedure civile.)
Ces motifs sont enumeres dans I'article 283 du meme Code. II n'y aura pas lieu, toutefois, d'observer les for-
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malites prescrites par le Code de procMure civile, pour la r^cusation des experts.
On exposera au juge de paix le motif de r^cu-sation invoquö: si ce motif est compris dans I'ar-ticle 283 du Code de procedure civile, il devra amp;tre admis par le juge de paix qui nommera un autre expert.
132.nbsp; nbsp;Gette nomination aura lieu par une se-conde ordonnance qui sera valablement rendue apres l'expiration du delai de garantie.
La nomination des experts a ete provoquee dans le dölai de garantie, il a et6 satisfait au voeu de la loi et la necessite de nommer un autre expert, ne saurait priver Tacheteur d'un droit dont Texcr-cice lui est acquis par raccomplissement des for-malitös prescrites par la loi.
133.nbsp; nbsp;L'article 7 exige que 1'ordonnance vise la date de la requite.
Gette disposition ötait indispensable ä raison de l'intöröt qui s'attache ä la date de raccomplissement de cette formalite.
II n'est pas dit que la requite devra 6tre datee.
Gette date doit nöanmoins 6tre mise au bas de la requöte, avant la signature.
L'obligation, pour le juge de paix, de viser cette date dans son ordonnance, ne saurait s'expli-quer sans la necessite, pour l'acheteur, de dater sa requöte.
134.nbsp; Pour que cette date soit aulhentiquement constatee, comme aussi, pour qu'il ne soit ap-
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porte aucun retard aux conslatations des experts; il est enjoiut auxjuges de paix de rendre I'ordon-nance aussitöt que la requite leur est presentee.
133. Les experts n'acceptant pas la mission qui leur est confine ou 6tant empöches de la remplir, doivcnt le faire savoir, de suite, ä l'acheteur qui presente une seconde requite au juge de paix pour obtenir une seconde ordonnance nommant d'autres experts.
La requite pourra 6tre prösent^e et l'ordon-nance rendue aprös l'expiration du delai de ga-rantie.
L'acheteur qui s'etait mis en r^gle, ne saurait voir ses droits atteints par une circonstance qu'il n'a pas dependu de lui d'6viter.
Au cas de döces d'un expert, son remplace-ment s'op^rera de la möme maniöre.
136. Le juge de paix n'ayant nomme qu'un expert, l'acheteur aura-t-il la faculte de presenter une seconde requite demandant la nomination de deux autres experts?
Gette requite., quoique pr^sent^e dans le dölai de garantie, ne doit pas 6tre accueillie par le juge de paix qui, par sa prec^dente ordonnance, a epuis6 les pouvoirs qui lui etaient conKrds par la loi,
Le juge de paix peut, h son choix et selon la nature et l'importance des constatations ä faire, nommer un ou trois experts.
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Apres son ordonnance rendue, il est dessaisi de raccomplissement de cette formalite, aussi bien que les tribunaux sont dessaisis aprös leur juge-ment rendu, des contestations qui leur sont sou-mises.
137.nbsp; nbsp;L'animal venant ä mourir apres Tordon-nance qui a norame les experts et cette ordonnance ne les autorisant pas ä. proceder k l'autopsie; ces experts peuvent-ils, nöanmoins, y proceder?
Ils doivent se renfermer dans les termes de leur mission et il l'excederaient en procedant ä l'autopsie.
On voit ainsi l'utilite de faire toujours comprendre dans l'ordonnance, ce chef de mission.
138.nbsp; Les experts nommes n'ayant pas ete autorises par Tordonnance ä, procMer ä, l'autopsie, l'acheteur pourra-t-il presenter au juge de paix, möme dans le dölai de garantie, une seconde requöte ä l'effet d'obtenir une seconde ordonnance nommant des experts pour proceder ä l'autopsie?
Le juge de paix, par sa premifere ordonnance, a accompli l'acte qui seul ita.it dans ses attributions, il n'aurait aucune qualite pour rendre une seconde ordonnance nommant des experts pour proceder ä l'autopsie.
Dans ce cas, les experts seront nommös par le tribunal saisi du fond de la contestation. La contestation etant du droit civil, les experts
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pourront, pour eviter tout retard, ötre nommös par une ordonnance de refere.
Cette faculte n'existera pas pour les contestations du ressort des tribunaux de commerce.
Les experts seront, dans ce cas, toujours nom-mes par un jugement.
139. Les experts doivent operer dans le plus bref delai.
11 s'agit en effet, de constater que le vice s'est manifeste pendant le delai de garantie.
Les experts ayant ete nommes assez t6t pour qu'ils puissent constater l'existence du vice pendant le delai de garantie, tous leurs efforts de-vront tendre ä ne pas laisser expirer ce delai, sans que, s'il existe, le vice soit constate.
Si au contraire, les experts n'ont ete nommes qu'ä la fin du delai, ils feront en sorte que la constata-tion ait lieu au jour le plus rapproche possible du dernier jour du delai de garantie.
Aucun delai n'est. au surplus, prescrit aux experts pour l'achevement de leur mission; eile ne-cessite en effet souvent, plusieurs visites de l'a-nimal et sa surveillance pendant un temps plus ou moins prolonge, selon la nature du vice dont il est suspecte.
Peu Importe done, l'epoque ä laquelle les experts auront acheve leur mission; il leur est seu-lement enjoint d'operer dans le plus bref delai.
Leurs constatations pourraient m^me n'etre
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commencöes qu'aprös l'expiration du dölai de garantie.
140.nbsp; L'article 5 de la loi du 20 mai 1838 se bor-nait ä. döfmir la mission des experts, en declarant qu'ils ötaient charges de dresser procös-verbal.
L'article 7 de la loi du 2 aoüt 1884 y ajoute qu'ils verifieront l'etat de l'animal et recueilleront tous renseignements utiles.
Leur mission se trouve, ainsi, plus etendue.
Ils doivent rechercher toutes les personnes pouvant les eclairer, provoquer leurs explications, recourir ä tous autres moyens d'investiga-tion et consigner, dans leur procös-verbal, les diverses sources de renseignements auxquelles ils auront puise et les resultats qu'ils en auront obtenus.
141.nbsp; nbsp;Les experts redigeront leur proces-vcrbal sur une feuille de papier timbre.
II sera 6crit par un des experts et signö par les trois experts.
S'ils ne savent pas tous ecrire, le proces-verbal sera ^crit et sign^ par le greffier de la justice do paix du lieu oü ils auront precede; (art. 317 du Code deprocedure civile.)
142.nbsp; Les experts procedant ä trois (form, nquot; 12) peuvent ne pas partager le möme avis; dans cc cas, i's ne formuleront cependant qu'un seul avis k la plurality des voix, en indiquant les motifs des divers avis, sans faire connaltre quel a etc
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l'avis personnel de chacun d'eux; (art. 318 du Code de procedure civile.)
143.nbsp; Un seul expert ayant 6\6 nomme, il dres-sera son proces-verbal; (form. 11 et 13.) S'il ne sait pas öcrire, le procös-verbal sera 6crit et signe par le greffler de la justice de paix du lieu oü l'expert aura procMö; (art. 317 du Code de procedure civile.)
144.nbsp; nbsp;Pour eviter las frais et les retards quJen-tratnait sous la loi de 1838, l'obligation pour les experts de pröter serment avant de commencer leur mission; I'article 7 les dispense d'accomplir cette formalite prealablement k leurs operations.
Elle est remplacee par leur affirmation par ser-meut, avant de clore leur procös-verbal, de la sincerite de leurs operations.
Cette dispense constitue une derogation k la rögle de la procedure qui present aux experts de ne commencer leurs operations qu'aprös avoir, au prealable, pröte serment de bien et fldölement remplir la mission qui leur est confiee; (art. 307 du Code de procedure civile.)
145.nbsp; II n'est pas dit que cette affirmation par serment aura lieu devant le juge de paix.
Nous pensons, neanmoins, que cette formalit6 devra 6tre ainsi accomplie.
II est en effet impossible d'admettre un serment se prötant devant soi-m^me.
La garantie Offerte par le serment, aux justi-
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ciables, resulte de ce que cette formalite est ac-complie devant un magistrat.
L'article 7 qui a maintenu I'obligation pour les experts du serment, n'a pu vouloir priver 1'ac-complissement de cette obligation qu'il mainte-nait, de la seule condition lui permettant de rem-plir le but, en vue duquel eile aöte Stabile.
Les experts avant de clore leur proces-verbal, se presenteront devant le juge de paix qui les aura nommes; et ils affirmeront par serment devant ce magistrat, la sincerite de leurs operations.
Apres cette formalite accomplie, les experts cloront leur proces-verbal et le signeront.
Le procfes-verbal que le juge de paix aura dresse de la formalite de l'afflrmation par serment (form, n0 14), sera Iranscrit ä la suite du proces-verbal des experts qui, apr6s ces formali-tes remplies et son enregistrement, sera depose au greife de la justice de paix.
Nous trouvons d'ailleurs cette m^rne formalite de l'afflrmation par serment, ainsi accomplie devant le juge de paix par certains agents de Tautorite; (les employes des contributions indi-rectes, de l'octroi, les agents des douanes, les gardes champetres, les gardes-pöches et les gardes forestiers), et le silence de l'article 7 sur la procedure a suivre, s'explique par la raison qu'il s'en rcferait a, ce qui, deja, avail lieu pour ces agents.
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146.nbsp; nbsp;Les experts, aussitöt aprös la clöture de leur procös-verbal, auront le soin d'en informer les parties intöressees par lettre recommandee avec avls de reception.
Get avis qui sera remis aux experts par l'ad-ministration des postes, apres la lettre damp;ivree au destinataire, leur permettra de justifier qu'ils ont averti les parties de la clöture de leur procös-verbal.
Ils conserveront copie de leur lettre d'avertisse-ment, y joindront le recepisse de la poste et l'avis de reception ; ils pourront ainsi, au moyen du rapprochement des mömes numeros figurant sur ces deux derniöres piöces, etablir l'identite de la lettre recommandee et de la lettre regue.
Nous indiquons ces mesures ä prendre par les experts, parce que le jour de la clöture du proces-verbal est le point de depart d'un delai, dans lequel, comme nous I'expliquerons (nos 192, 195, 196, 198 et 199,) la demande en resolution du marcbe pent 6tre formee.
147.nbsp; Les experts feront aussitöt aprös sa clöture, enregistrer leur procös-verbal et, cette formalite remplie, en effectueront immddiatement le depot au greffe de la justice de paix od sihge le juge de paix qui les aura nommes; (art. 319 du Code de procedure civile.)
Ce depot sera constate par un acte dresse par le greflier de la justice de paix et signe apres lecture, par le greflier et les experts; (form. nü 15.)
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Les experts etabliront au bas de leur procös-verbal, l'etat de leurs debours et honoraires.
Get ötal comprendra ce qu'ils auront paye pour l'enregistrement de leur proces-verbal et son ddpöt au greffe de la justice de paix.
Le juge de paix taxera cet etat.
148.nbsp; nbsp;L'acheteur qui a provoque la nomination des experts, demandera l'expedition de leur procös-verbal.
S'il ne fait aucune diligence pour avoir cette expedition et suivre la demande qu'il a intentee, il sera loisible au vendeur de se faire delivrer l'expedition du procamp;s-verbal et de remplir les for-malitös de procedure, pour qu'il soit statue sur la contestation.
149.nbsp;L'expertise ayant ete ulterieurement annulee, la decision qui prononcera cette nullile pourra-t-elle, bien que le delai de garantie soit expire, ordonner une nouvelle expertise?
La jurisprudence consacree par plusieurs decisions, a ete unanime k reconnattre que rien ne s'opposait ä ce que, dans ces circonstances, une nouvelle expertise füt ordonnee.
L'acheteur qui s'est mis en rögle, en remplis-sant dans le delai de la loi, toutes les formalites qu'elle prescrit; ne saurait 6tre dechu de son action a, raison d'une nullite qui ne lui est pas im-putable; (Rouen, 24 aoüt 1842. S. 1843, 2, 51. Gass., 20 juillet 1843. S. 1843, 1, 802. Trib. de comm. de la Seine, 9 Janvier 1856; Le Droit, n0 du
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H Janvier 1856. 1,208)
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89 Cass., 28 fevrier 1860, S. I860,
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SOLUTIONS PRATIQUES INTERESSANT LES VETERINAIRES.
150. L'examen d'un animal präsente souvent du danger pour I'expert.
II est expose, si I'animal est d'une approche difficile, ä eprouver de graves accidents.
Ces accidents venant k se produire, sans qu'au-cune negligence ou imprudence puisse ötre repro-chee a I'expert, est-il fonde ä reclamer la reparation du prejudice qu'il aura eprouve ?
Le droit de I'expert h 6tre indemnise n'a pas 6te conteste.
Mais, par qui le sera-t-il?
Au moment de 1'accident eprouve par I'expert, c'etait, entre les parties litigantes, ä qui ne serait pas le proprietaire de I'animal. -
Cette pretention respective des parties a fait naltre la question suivante : Par qui I'expert sera-t-il indemnise?
Deux solutions se sont produites :
La premiere, invoquant I'article 1385 du Code civil qui declare le proprietaire de I'animal respon-sable du prejudice qu'il a cause, a soutenu que I'obligation d'indemniser I'expert incombait ä celle des parties qui, etant, d'apr^s le resultat du procös, tenue de garder I'animal, en etait, en droit, proprietaire au jour de l'accident.
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Avec la seconde solution, toutes les parties interessees a la contestation, sont solidairement tenues d'indemniser I'expert.
Elle se fonde sur ce que, pendant I'instance, le droit de propriete etant en suspens, I'animal serait, en droit, sous la garde de toutes les parlies et qu'en outre, I'expertise a lieu dans leur intdret commun.
Cette seconde solution nous parait devoir ötre adoptee.
Elle s'appuio sur des motifs de droit et d'equite qui doivent la faire admettre.
Un jugement rendu par le tribunal civil de Bel-fort le 8 avril 1855, avait admis la premiere de ces deux solutions.
II avail, en consequence, declare responsable du prejudice cause, le vendeur qui avait repris I'animal.
Sur appel, ce jugement a ele inflrme par I'arnU dont voici les termes :
La Cour : laquo; Considerant qu'aux termes des laquo; articles 1334 et 1385 du Code civil, on est res-laquo; ponsable des animaux et des choses dont on est laquo; proprietaire ou que Ton a sous sa garde; consi-laquo; derant que le cheval qui a cause I'accident dont laquo; Froidevaux a ele la victime, n'etail, au 11 juillet laquo; 1851, la propriete reelle et cerlaine de per-laquo; sonne; qu'il faisait l'objet du lilige lie enlre laquo; Fleith, Bloch et Levy, lequel lilige avait, preci-laquo; sement, pour but de determiner h qui, en fin
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laquo; de cause, le cheval devait appartenir; que c'est laquo; done ä tort que )e tribunal a fait peser la qua-laquo; lite de proprietaire sur Fleith, par cette consi- deration qu'il avait repris le cheval et qu'oa laquo; devait le considörer comrae n'ayant jamais cesse laquo; d'en fetre proprietaire : qu'ainsi, il est vrai de laquo; dire qu'on ne peut trouver le prineipe de la laquo; responsabilite dans le titre de proprietaire de laquo; l'animal, ni pour Fleith, ni pour Bloch, ni laquo; pour Lövy ; mais considerant que la loi fait laquo; aussi peser la responsabilite sur celui ou ceux laquo; qui se servent ou qui ont la garde de l'ani-laquo; mal ; qu'ä ce point de vue, la responsabilite laquo; de l'accident arrive le 11 juillet 1854 pöse, dans laquo; des proportions egales, sur les trois parties laquo; litigantes ä cette epoque; qu'en effet, l'opera-laquo; tion, dans laquelle le veterinaire Froidevaux a laquo; ele blasse se faisait dans leur interöt commun; laquo; qu'elles y assistaient toutes et que Fleith, Bloch laquo; et Levy avaient egalement, tous trois, la garde lt; d'un animal qu'üs faisaient expertiser pour la laquo; solution de leur proces; qu'il faut done recon-laquo; naitre que, sous ce rapport, ils sont tous les laquo; trois, et dans des proportions egales, respon-laquo; sables des dommages-interöts dus ä Froide-laquo; vaux ; considerant que la condamnation que laquo; Froidevaux oblient contre Fleith, Bloch et Levy laquo; lui est aecordee ä raison d'un quasi delit; que, laquo; sous ce rapport, il est fonde i\ demander conlre laquo; eux, une condamnation solidaire; que les depens
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laquo; du procös n'etant que la consequence de l'ac-laquo; cident dont Fleith, Bloch et Levy sont reconnus laquo; egalement responsables, ils doivent les suppor-laquo; dans les mämes proporlions. Condamne Fleith, * Bloch et Levy soiidairement ä payer h. l'appe-laquo; lant 2,000 francs k titre de dommages-intöröts, lt; ordonne que cette somme se repartira par tiers laquo; entre lesdits Fleith, Bloch et Levy. Les con-laquo; damne, dans la m^me proportion, aux frais. raquo; (Colmar, 1er aoüt 1853 ; le Droit, nquot; du 16 novem-bre 1855.)
Nous adoptons la solution qui a pr^valu devant la Cour de Colmar, en faisant observer, toutefois, que le motif pris de ce que l'animal aurait 6t6, lors des constatations de l'expert, sous la garde des trois parties litigantes, n'est pas exact.
L'animal ayant etö livre, se trouvait alors sous la garde exclusive de l'acheleur.
Ce motif ne pouvait done justifler la responsa-sabilite solidaire de tons les Interesses ä I'egard de l'expert.
II aurait du ötre ecarte de l'arr^t dont 1c second motif, ä savoir que les constatations etaient faite8 dans rinterßt de loules les parties, suffisait pour justifler sa decision.
Pendant le proces, c'elait k qui ne serait pas le proprietaire de l'animal ; le proeös juge, l'incer-titude qui existait lors de l'accident, sur celle des parties qui, ä ce moment, etait proprietaire de l'animalj a disparu.
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L'article 138S du Code civil qui declare le pro-prietaire de ranimal responsable du dommage qu'il cause, peut alors recevoir, enlre les parties, son entiöre application.
Celui qui aura perdu son proems, 6tait, au moment de l'accident, proprietaire de ranimal.
Ce sera le vendeur, la vente ayant ete resolue; ou ce sera I'acheteur, si au contraire, eile a 6t6 maintenue.
Proprietaire de ranimal, il devra supporter la totality de l'indemnite et rembourser, par suite, aux autres parties litigantes, les sommes qu'elles auraient pu avoir paye k I'expert, pour cette in-demnite.
151.nbsp; Le veterinaire exerjant une profession liberale n'est pas commergant.
II en r^sulte qu'il ne peut 6tre declare en fail-lite, ni assigne devant les tribunaux de commerce, pour les engagements qu'il contracte, ä raison de l'exercice de son art.
Les contestations pouvant s'amp;ever au sujet de la cession d'une clientele de veterinaire sont, par suite, de la competence des tribunaux civils ; (Nancy, 19 juillet 1876, S. 1876, 2,289.)
152.nbsp; Le veterinaire devient commergant, lors-qu'il a une forge et fait de la marechalerie
II le devient egalement, lorsqu'au lieu de se borner ä vendre des drogues ä ses clients pour les besoins des animaux qu'il traite, il tient boutique ouverte et en vend ä tout venant.
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II est alors dans ces deux cas, justifiable des tri-bunaux de commerce pour les contestations relatives aux achats qu'il fait concernant sa profession.
II pent, en outre, 6tre declare en faillite.
153.nbsp; L'exercice de la medecine des animaux est libre.
Elle peut ötre pratiquee par tous, sans aucune condition d'etudes ni de diplöme : (Golmar, H juil-let 1832, S. 1833,2, 154. Orleans, 18 juillet 1860, S. 1860, 2, 437. Gass., 17 juillet 1867, S. 1867, 1, 436.)
Gelte faculte pour tous, de soigner les animaux entralne des consequences tres regrettables qui rendent indispensable une r^forme depuis trop longtemps impatiemment attendue.
Les animaux ne rejoivent pas les soins que les vötörinaires diplömes peuvent, seuls, utilement leur administrer.
D'autre part, les veterinaires qui ont consacre de longues et penibles etudes pour apprendre leur art et obtenir leur diplöme, se voient d^posse-des d'une partie de la clientöle par quiconque, quoique sans etudes pr^alables, veut soigner les animaux.
154.nbsp; Les autoritös civiles et militaires ne peuvent toutefois, recourir qu'aux veterinaires pour soigner les animaux malades.
L'article 14 du decret du 15 Janvier 1813 consacre cette interdiction par les dispositions sui-
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vantes: laquo; Les medecins et marechaux-veterinaires laquo; sont exclusivement employes par les autorites laquo; civiles et militaires, pour le traitement des ani-laquo; maux malades. raquo;
Ces dispositions ne presentent plus aujourd'hui d'interöt que pour les vöterinaires ; le titre de maröchal-vetörinaire ayant depuis 1'ordonnance du 1quot; septembre 1825 qui l'a supprimö, cesse d'ötre legalement reconnu et n'etant plus delivre par nos ecoles.
Une autre interdiction a ete etablie en faveur des vaerinaires, par 1'article 12 de la loi du 21 juillet 1884 sur la police sanitaire des ani-maux, pour les soins a donner aux animaux atteints de maladies contagieuses.
Get article est ainsi conju : laquo; L'exercice de la m^decine veterinaire dans les maladies contagieuses des ani:naux est interdit ä quiconque n'est pas pourvu du diplöme de veterinaire. raquo;
155.nbsp; La faculte pour tous, de soigner les animaux n'autorise pas cependant, ceux qui n'en sont pas lögalement pourvus, ä prendre le titre de veterinaire.
En se qualifiant de veterinaire, ils commettent une usurpation de titre au prejudice de ceux qui en ont obtenu le diplöme et, auxquels seuls, ce titre appartient.
156.nbsp; Les veterinaires diplömes de la region oü cette usurpation de titre a eu lieu, en eprouvent un prejudice et ils sont fondes ä intenter contre
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l'usurpateur du litre, une demande pour faire cesser cette usurpation et pour obtenir, en outre, la reparation du prejudice qui leur a ete cause. (Friedel et Mauclerc G. Fcenix). La Cour : laquo; Gonsiderant que le decret du 15 jan-laquo; vier 1813 sur l'enseignement de Tart velerinaire, t impose certaines conditions aux individus qui laquo; veulent 6tre rejus mMecins-veterinaires ; qu'ils laquo; doivent suivre des cours, passer des examens t et obtenir des brevets; que si ces dispositions ne laquo; constituent pas un privilege exclusif, en faveur de ceux qui s'occupent de Tart de guerir les laquo; animaux, il faut en induire, du moins, qu'elles laquo; ne permettent pas ä ceux qui ne se sont pas laquo; soumis aux 6preuves sus-6nonc6es, de prendre j le titre de m^decin-veterinaire; considerant que laquo; le decret de 1813 ne contient, il est vrai, aucune laquo; sanction penale ; maia que la contravention ä laquo; ses prescriptions peut constituer un fait de na-laquo; ture ä porter prejudice ä autrui, et qui, aux laquo; termes de i'article 1382 du Code civil, oblige t celui, par la faute duquel le dommage est ar-t riv6, a. le röparer. Gonsiderant qu'il est etabli, laquo; par tons les documents du proces, que depuis t plusieurs annees, Foenix a pris publiquement laquo; le titre de m^decin-veterinaire dans I'arrondis-lt; sement de Goulommiers ; qu'en cette qualite, laquo; il a m6me ete nomme, par le juge de paix du laquo; canton de Rebaix, pour procMer ä des exper-laquo; Uses : qu'il n'est pourvu d'aucun brevet et
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laquo; qu'il se trouve en contravention au d^cret laquo; prßcite. Considerant que Friedel et Mauclerc, laquo; lous deux artistes veterinaires brevetes et etablis laquo; a, Goulommiers, ont droit et intent ä poursuivre laquo; la reparation du prejudice que leur a caus6 laquo; Foenix, par I'usurpation d'un titre qui ne lui laquo; appartient pas; inflrme : fait defense ä Foenix, laquo; etc. raquo; Paris, 13 avril 1844, D. R. v0 veteri-naire, 10.
157. L'usurpation de titre existe, alors möme qu'on ne se pnStendrait pas porteur de diplöme.
(Peyron et autres G. Marmös).
La Cour : laquo; En ce qui concerne la premiöre laquo; brauche du moyen, laquelle a trait au defaut de laquo; diplöme de veterinaire; vu 1'article 19 de 1'or-laquo; nance du 1quot; septembre 1825 et l'article 1382 laquo; du code civil; altendu que l'ordonnance du laquo; lor seplembre 1825 modiflant le döcret du 15 laquo; Janvier 1813 qui fixait k trois ans, le cours d'e-laquo; tudes pour les Cloves des ecoles spöciales as-laquo; pirant au brevet de mankhal-vetörinaire et k laquo; cinq ans, le cours pour l'obtention du brevet laquo; de mMecin-vet^rinaire, r^gle, uniform6ment, raquo; k quatre ans l'ensemble des etudes et ne recon-laquo; na!t plus qu'un seul titre, celui de vlaquo;St(5rinaire laquo; pour les üäves dont la capacity sera constatamp;j par un jury, k la sortie de l'ecole : que l'article 19 laquo; de cette ordonnance veut qu'il leur soit d61ivrlt;5 laquo; un diplöme de vlt;Hlt;5rinaire; que cette qualifica-laquo; tion de vlaquo;5t(5rinaire leur appartient, exclusive-
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laquo; ment, comme une garantie par laquelle I'auto-laquo; ritö publique les recommande k la confiance c des citoyens; qualification unique dans laquelle laquo; s'est operee la fusion des deux litres de mare-laquo; chal-vetdrinaire et de medecin-vöterinaire qu'a-laquo; vait laquo;Hablis le decret de 1813; d'oü la cons6-laquo; quence que l'individu qui s'attribue le titre de laquo; v6t(5rinaire, quand meme il ne se dirait pas por-laquo; teur du diplome, peut, par cetle usurpation de laquo; quality, causer aux veritables titulaires un i dommage et encourir l'application de l'ar-laquo; tide 1382 du code civil, qu'ainsi, en droit, I'ac-laquo; tion des demandeurs en cassation etait rece-laquo; vable, sauf k appr^cier, en fait, la realitö et i l'6tendue du dommage; mais que l'arröt atta-f que a declare simplement 1'action non rece-laquo; vable; en quoi il a violö les articles 19 et 1382 . ci-dessus raquo;; (Gass. : Ier juillet 1851, S. 1851, 1, 584.)
158. L'article IS du decret du 15 Janvier 1813 declare qu'il pourra y avoir, dans chaque chef-lieu de prefecture, si le prüfet juge que cela soit utile, un medecin v^terinaire qui sera oblige d'y resider et qui recevra une indemnite annuelle de 1,200 fr. prise sur les fonds du departement.
Ge medecin-v^terinaire sera tenu de former un atelier de marechalerie, de faire des elöves ä des conditions flxees ä l'amiable entre eux et lui. A la fin de la seconde ann^e d'apprentissage, il d61i-vrera ä ses elöves un certificat de marechal expert.
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L'article 16 attribue aux villes chefs-lieux d'ar-rondissement, la faculty, avec rautorisation du prefet, d'accorder k un marechal vetörinaire une indemnity annuelle de 800 fr.
Ce marechal vet^rinaire sera assujetti aux monies conditions et jouira des mömes avantages accordes au mMecin v^terinaire, par l'article precedent.
La m^me faculte existe, selon l'article 17, pour les villes qui ne sont ni chefs-lieux de d^parte-ment, ni chefs-lieux d'arrondissement.
L'ordonnance de 1825 a supprime le diplöme de marechal veterinaire ; il n'existe plus qu'un seul diplöme, celui de veterinaire.
II en resulte que les dispositions des articles 15, 16 et 17 du decret du 15 Janvier 1813 se trou-vent restreintes, dans leur application, aux vete-rinaires.
Ils auraient, en consequence, seuls, le droit de delivrer des certiflcats de marechal expert, si I'ad-ministration revenait ä vouloir executer les trois articles pröcites qui, depuis quarante ans, n'on* regu aucune application.
Ge certificat ne constaterait d'ailleurs, que des etudes faites pour l'art du marechal, consistant uniquement dans las principes raisonnes de la fer-rure.
159. Le titre de marechal expert qui, en fait, a ainsi disparu, est neanmoins pris par des mare-chaux-ferrants qui y trouvent le moyen de faire
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croire au public qu'ils sont experts en l'art de
soigner et gudrir les animaux et qu'ils sont v6t6-
rinaires.
Ils commettent une usurpation de titre dom-
mageable aux vöterinaires de la region oü eile a
lieu.
Ces vöterinaires sont fondes ä la faire cesser ct
ä demander la reparation du prejudice qu'ils en
ont ^prouve.
(Anloine Bergeyre, Prosper et Eugöne Bergeyre
c. Miramont). Attendu, en fait, que le sieur Mi- ramont reconnalt et, qu'au besoin, il est etabli laquo; par trois certificats emands et signes de lui, c piöces vis6es pour timbre et enregistr^es, qu'il laquo; s'est qualifie de marechal expert, au sujet de visites, d'examen et d'appr^ciation sanitaire laquo; d'animaux qui font I'objet desdils certificats, laquo; dans lesquels il precise la nature de la maladie t dont ils laquo;ütaient atteints et dont ils sont morts, t independamment de la valeur appreci^e desdits laquo; animaux, au moment de la mort; que le sieur t Miramont a egalement reconnu qu'il se livre k i l'exercice de l'art de guerir les animaux; attendu, en droit, que si, dans l'etat actuel de la legisla-laquo; tion, il cst vrai de dire, avec la jurisprudence, f que l'exercice de l'art de guerir les animaux laquo; n'est I'objet d'aucune interdiction, ce droit n'im-t plique nullement celui de s'appliquer un titre laquo; qui s'acquiert; attendu que le decret du 15 jan-laquo; vier 1813 a röglementö la qualitö ä prendre de
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laquo; marechal expert, en determinant les conditions t ä rernplir pour s'en prlt;5valoir; que cette qualite laquo; est conferee par un litre qui consiste dans un
*nbsp; nbsp;ccrtificat dölivrd, revötu de legalisation ; que, laquo; dans I'esp^ce, c'est cette quality que le sieur laquo; Miramont s'est appliquee, reconnaissant qu'elle laquo; ne lui est nullement acquise, aux terraes de laquo; ladite loi qu'il n'a pas vötue; attendu que, dans laquo; son interöt, on argumente, sans succös, en di-laquo; sant que puisque le fait de l'exercice, en soi, de laquo; l'art de guerir les animaux etant ä l'abri de laquo; toute atteinte de la loi, le titre de marechal laquo; expert, en supposant qu'il renferme I'attribu-laquo; tion de l'art de guörir, ne serait que la formule laquo; expressive de cet art reconnu libre et que, dös laquo; lors il faul reconnaitre cette formule ou ce titre, t aussi bien que cet art lui-möme ; qu'en effet, laquo; il existe une grande difference, puisque le fait laquo; isole de l'exercice de cet art, abstraction faite laquo; de la prise d'aucun titre, en donnant lieu ä laquo; une concurrence de la part de celui qui Texerce c vis-ä-vis des artistes titulaires, porte un pr6-
*nbsp; judice de concurrence qui ne se trouve pas laquo; interdit, mais dont, par suite, les sieurs Ber-laquo; geyre ne se plaignent pas, ce prejudice ötant laquo; tout autre que celui qu'ils öprouvent et dont t ils se plaignent; que cet art est exerce par le laquo; sieur Miramont, sous le benefice et la recom-laquo; mandation dun titre qu'il se trouve exercer laquo; sans droit, titre qui a pour effet de garantir la
laquo;.
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laquo; capacity et, par suite, de provoquer la confiance laquo; d'un plus grand nombre de clients; que c'est laquo; sans plus de succös, qu'on oppose, encore, que laquo; I'art que signale le litre de marechal expert n'a laquo; pour objet que l'oeuvre materielle de la mare-t chalerie, et ne participe en rien, a Fart de gue-laquo; rir les animaux, puisque s'il faliait necessaire-laquo; ment determiner la portee et les attributions
lt;nbsp; d'un litre semblable, elles se trouveraient l'ötre laquo; par le litre de mMecin ou de marechal-veteri-laquo; naire que ledit döcret exige de celui qu'il pro-laquo; pose pour former le marechal expert et qni fait laquo; supposer que l'art de vetdrinaire n'est pas abso-laquo; lument etranger ä l'art de marechal expert ; laquo; atlendu enfln, que les sieurs Bergeyre n'ont pas laquo; eu besoin de se qualifier eux-mömes, du litre laquo; de maröchal expert (que de fait ils sont recon-laquo; nus exereer), pour se plaindre de l'usurpation laquo; de pareil litre, puisque le litre d'artiste vete-laquo; rinaire, le seul qu'ils onl pris, renferme, si bien laquo; implicilement, celui de marechal expert, qu'il laquo; leur donne le pouvoir de conferer ce dernier laquo; litre a un autre, aux lermes du decret pr^cite; laquo; atlendu que le tribunal croit faire une juste ap-
lt;nbsp; preciation du dommage cause, a la vue des laquo; pieces produites el des explications donnees par laquo; les parties, en fixant la reparation ä SO francs, laquo; par application de l'article -1382 du Code civil... laquo; Par ces motifs, le tribunal declare usurpe le laquo; litre de marechal expert pris par le sieur Mi-
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laquo; ramont ; fait defense au dit Miramont de ne laquo; plus prendre ce litre k I'avenir, declare cette laquo; usurpation avoir ete prejudiciable aux sieurs Ber-laquo; geyre et, en reparation, le condamne ä payer laquo; ä ces derniers, la somme de 50 francs; le con-laquo; damne en outre, aux depens. raquo; (Trib, civil de Bayonne, G aoüt 1851. Presse veterinaire, annee 1885, p. 206.)
160.nbsp; Les mömes motifs devraient faire rendre une decision semblable si, au lieu du litre de ma-rechal expert, il avail 6te pris le titre de mare-chal veterinaire.
161.nbsp; Par les mömes raisons de decider, les vete-rinaires sont, aussi, fondes ä demander la suppression de l'enseigne d'un empirique ainsi congue: Marechalerie veterinaire.
Le droit ä la reparation du prejudice qu'ils en auront eprouve leur est, ögalement, acquis.
Gelte protection leur est d'autant plus neces-saire, quo la faculte de soigner les animaux exis-tant pour quiconque veut le faire, il leur Importe d'avoir, tout au moins, le droit d'emp^cher toute usurpation de titre pouvant pour le public, ötre confondu avec celui de veterinaire qu'eux seuls ont le droit de prendre.
162.nbsp; Les veterinaires et meme tons ceux qui, sans amp;tre veterinaires, s'occupent de la medecine des animaux, ont le droit de composer et de vendre toules les preparations medicamentcuses destinies aux animaux.
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Sont except^es, toutefois, les substances vene-neuses port^es au tableau annexe du d6cret du 8 juillet 1850. (Burin et Legoux c. Passe.) La. cour, laquo; attendu que les lois et ordonnances, tant laquo; anciennes que modernes, sur l'exercice de la laquo; medecine et de la pharmacie ont exclusivement laquo; en vue, la conservation de la sante de 1'homme; laquo; attendu que la profession de vöterinaire pou-laquo; vant 6tre exercee librement par toute personne, laquo; sans aucune condition d'etudes et de diplöme, laquo; il est naturel d'accorder la mamp;me liberte ä la laquo; preparation et ä la vente des medicaments des-laquo; tines aux animaux; qu'en effet, aux termes de laquo; Tarticle 22 de la loi du 21 germinal an XI, laquo; les pbarmaciens ne pouvant delivrer de pre-laquo; parations medicamenteuses ou drogues compo-laquo; sees, que sur la prescription signee d'un docteur laquo; en medecine ou en cbirurgie, ou d'un officier laquo; de sante, il en resulterait, si la vente des medi-laquo; caments destines aux animaux n'etait permise laquo; qu'aux seuls pbarmaciens, que la m6decine v6-laquo; terimiire deviendrait impossible pous tons les laquo; veteriuaires non brevets ; qu'il suit de lä, laquo; qu'en reconnaissant au demandeur eventuel qui laquo; exer.e la medecine veterinaire, le droit de pre-laquo; parer et debiter des compositions medicamen-laquo; teuses pour les animaux, lorsque ces prepa-laquo; rations ne contiennent aucune des substances laquo; veneneuses port^es au tableau annexe au decret laquo; du 8 juillet 1850, et en declarant mal fondee.
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t l'action des demandeurs en cassation, l'arröt laquo; attaque n'a viole aucune disposition de la loi; laquo; rejette, etc. raquo; Gass. 17 juillet 1867, S. 1867, 1, 436. Gonf. Gaen, 28 aoüt 1865, S. 1866, % 286.
Nous devons cependant, signaler une circulaire du Ministre du commerce du 20 mai 1833, qui per-met aux veterinaires de tenir chez eux et de vendre des substances veneneuses.
163. Les honoraires des veterinaires se prescri-vent par un delai d'un an.
Les veterinaires sont, pour la prescription de leurs demandes d'honoraires, assimiles aux me-decins.
Gette assimilation leur rend applicable I'arlicle 2272 du Gode civil qui, cependant, ne comprend, dans ses dispositions, que les medecins, les chi-rurgiens et les apothicaires.
Le sieur Dumont v^terinaire avait r6clam6 aux consorts Proffilt, devant le tribunal civil de GhMeau-Thierry, 269 fr. pour soins donnes k des animaux
Ges soins avaient commence en juillet 1860 et s'^taient continues jusqu'en septembre 1874.
Les consorts Proffitt ayant oppose 1c moyen de prescription, il fut admis par le jugement dont voici les termes : laquo; Le tribunal, Attkndu que les laquo; termes generaux de cet article (2272 Code civil) laquo; ont en vue toute personne exergant l'art de s guörir et s'appliquent, en consequence, aux
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laquo; mamp;iecins vetörinaires; qu'il a eu pour but d'at-laquo; teindre toutes les cr^ances qui se paient, genera-laquo; lement, chaque annee. Par ces motifs, le tribu-laquo; nal, admettant la prescription proposöe, declare laquo; le demandeur mal fonde en sa demande. I/en laquo; deboute et le condamne aux depens. raquo; Trib. civil de Chäteau-Thierry, 20 avril 1882; Presse veteri-naire, ann^e 1882, p. 455.
La rfegle g^nerale, en matifere de prescription, est que les actions ne se prescrivent que par trente ans.
Cette regie a fait admettre que les prescriptions acquises par un temps moins long, constituent des exceptions qui sont de droit ölroit et doivent 6tre expressöment restreintes aux termes exprös de la loi.
L'article 2272 du code civil ne visant que les medecins, chirurgiens et apothicaires, nous avions pense que ce jugement döfere ä la Cour de cassation ne serait pas maintenu.
Un pourvoi fut formö et il a ete statue par la Cour de cassation dans les termes suivants :
La Cour : laquo; Attendu que les termes generaux laquo; de l'article 2272 du code civil comprennent toute laquo; personne exergant legalement la profession de laquo; medecin; que cet article doit done s'appliquer laquo; aux vetörinaires qui pratiquent une des branches laquo; de la medecine et, notamment aux v^terinaires laquo; brevetes, puisqu'en 1804, epoque ä laquelle le laquo; titre du code civil sur la prescriplion a ete
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laquo; decrete et protnulgue, les vetörinaires brevetes ' laquo; tenaient de la loi du 28 germinal an 3 (art. 12) laquo; le titre de m^decin vet^rinaire, d'oü il suit qu'en laquo; admettant l'exception de la prescription fondle laquo; sur I'article 2272 du code civil oppos^e par les laquo; döfendeurs, ä raction de Dumont et en declarant laquo; par suite, cette action non recevable, le jugement laquo; attaquö, loin de violer ledit article invoquö par laquo; le pourvoi, en a fait, ä la cause, une saine appli-laquo; cation; rejette. raquo; Cass., H juin 1884, Presse vete-rimire, annee 1884, p. 382.
Depuis la loi du 28 germinal an 3., est interve-nue l'ordonnance du 15 septembre 1825 qui, par son article 19, ne reconnalt plus que le titre de vöterinaire.
Cette suppression du titre de mödecin repondait sufflsamment, selon nous, au motif invoquö contre le pourvoi.
La doctrine de l'arret de la Cour de cassation qui pourrait bien ne pas ötre le dernier mot de la jurisprudence sur cette grave question, aboutit ä une singuliöre consequence : les empiriques ont trente ans pour reclamer leurs honoraires et les veterinaires en sont r6duits h un delai dun an.
Les vet6rinaires pourront, toutefois, d^ferer le serment ä ceux qui leur opposeront la prescription, sur la question de savoir s'ils ont 6t6 r^ellement pay^s; (art. 2275 c. civil.)
164. Le prix des medicaments fournis par les
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vöt^rinaires est soumis aux mömes regies concer-nant la prescription.
Les vdtörinaires ont un moyen de se soustraire, pour le paiement de leurs honoraires et des medicaments par eux fournis, aux consequences de cette prescription annale.
Ce moyen consiste ä se faire souscrire par le debiteur, une reconnaissance de la dette avant qu'ii se seit ecoule une ann^e, depuis les soins donnös et les medicaments fournis.
Cette reconnaissance pourrait möme resulter d'une lettre oü le principe de la detle serait re-connu par le debiteur.
Au moyen de cette reconnaissance, la prescription ne sera plus acquise que par trente ans.
165.nbsp; Les honoraires des veterinaires et le prix des medicaments qu'ils fournissent, doivent ötre consideres comme des frais fails pour la conservation de la chose.
Ils rentrent ainsi, dans les cröances privil^giees du n0 3 de l'article 2102 du code civil.
166.nbsp; nbsp;Le privilege ne s'exerce que sur le prix des animaux qui ont dte l'objet des soins et qui existent au jour de la faillite ou de la d6confi-ture.
(Delarbeyrette c. faillite Gaillard).
Le Tribunal : laquo; Considörant que le sieur Delar-lt; beyrette vöterinaire ä Gueret et creancier du laquo; sieur Gaillard, pour soins donnes k ses animaux.
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laquo; d'une somme de 614 fr. 30, demande, aux laquo; termes de 1'article 2102 n0 3, son admission par laquo; privilege, au passif de la faillite, pour la somme laquo; de 461 fr. 30 et, au marc le franc, concurrem-laquo; ment avec les autres creanciers, pour le surplus laquo; soit 153 fr., en expliquant que la premiere laquo; somme se r^fere aux animaux existant dans le laquo; cheptel au moment de la declaration de faillite laquo; et les 153 fr. aux animaux qui en etaient sortis laquo; avant cette epoque. Consid^rant que les syndics laquo; reconnaissent, en principe, le privilege du laquo; vetbrinaire; qu'ils ne contestant pas que les laquo; animaux soignes par Delarbeyrette, se trou-laquo; vaient dans le cheptel, lors de la declaration de laquo; faillite; qu'ils se bornent k soutenir : 1deg; qua, laquo; dans le compte que Delarbeyrette produit laquo; figurent de nombreuses visites assorties de laquo; nombreux medicaments pour le möme animal : lt; que toutes ces visites, tous ces remMcs n'ötaient laquo; pas necessaires k la conservation de la böte et laquo; que, dös lors, ils doivent 6tre consideres comme laquo; frais de luxe et, röduits, dans une large propor-laquo; tion, par le tribunal. Que le compte remonte laquo; ä I'annöe 1879, et que les soins donnes pendant laquo; une serie d'annees, ne peuvent ötre privilögiös. laquo; Gonsiderant que Delarbeyrette ne venait chez laquo; Gaillard que sur son invitation; que ce dernier laquo; proprietaire des animaux avait, seul, qualile laquo; pour appröcier Topportunitö de ces visites et laquo; que, du moment oü il l'appalait, c'est qu'il
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( jugeait sa presence indispensable. Gonsiderant, laquo; en ce qui touche les soins donnes pendant une . sörie d'annees, que le tribunal ne pent etablir i une prescription qui n'est pas Mictee par la laquo; loi; par ces motifs, le tribunal, aprfes en avoir laquo; delibere, jugeant en matiere de commerce, dit et laquo; decide quele sieur Delarbeyrette sera adonis, par laquo; privilege, au passif de la fuillite, pour la somme , de 461 fr. 30 et que, pour celle de 153 fr. il , viendra, au marc le franc, avcc les aulres laquo; creanciers. Condamne le syndic aux depens. raquo; Trib. com. de Gueret, 6 juillet 1883. Presse väe-rinaire, annee 1883, p. 437. Gonf. trib. com. de Vimoutiers, 14 mars 1883, Presse väerinaire, annee
1883, p. 454.
167. Ces deux decisions reconnaissent que les honoraires des soins donnes par les veterinaire aux animaux dependant d'une fuillite, sont privile-
gies.
Elles different seulement sur l'etendue du privilege.
Le jugement du tribunal de Gueret admet le privilege pour des honoraires de visites faites quatre ans avant la declaration de faillite, tandis que le jugement du tribunal de Vimoutiers ne 1'ad-met que pour les honoraires des visiles faites dans les sixmois qui auront precede la faillite.
On ne s'explique pas cette restriction.
Le privilege etabli par le nraquo; 3 de 1'article 2102 du Code civil n'est, en effet, limitc qu'en ce qu'il ne
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peut s'exercer que sur le prix de la chose conser-vee.
L'epoque k laquelle la creance est nee, est sans influence sur l'exercice de ce privilege qui est acquis pour toute cröance ayant le caractöre de frais faits pour la conservation de la chose, quel que soit le temps antörieur auquel la creance a pu prendre naissance.
La doctrine du jugement du tribunal de Gurret doit done 6tre suivie pour les veterinaires.
Leur creance doit 6tre admise par privilege, sans qu'il y ait lieu de restreindre l'exercice de ce privilege, ä raison de Töpoque, ä laquelle, les soins auront 6te donnes.
La möme r^gle s'appliquera pour la creance resultant de medicaments fournis.
168. La fourniture des fers des chevaux et leur ferrure ne peuvent 6tre consid^r^s comme conservatoires des chevaux ou additionnels de leur va-leur.
La creance en resultant ne saurait dös lors ötre admise par privilege, sur le prix des chevaux qui ont et6 l'objet de ces depenses : (D. R. v0 privileges et hypoth6ques 315).
Un arröt de la cour d'Amiens rendu le 20 no-vembre 1837 1'a ainsi juge; 1'application des fers ä un cheval, y est-il dit, ne peut 6tre consideree comme une operation conservatrice des chevaux ou additionnelle de leur valeur : (D. R. v0 privileges et hypotheques 298.)
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169.nbsp; Le vetörinaire soignant un animal alleint d'une maladie conlagieuse doit, aussilöt qu'il l'a constale, en faire la declaralion ä l'autorile munici-pale. Teile esl la prescriplion de l'aii. 3 de la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux.
Sii ne s'y conformepas, le velerinaire encourtles peines ediclees par l'art. 30 de la loi precilee qui consislent dans un emprisonnemenl de six jours ä deux mois el une amende de 16 ä 400 francs.
Sous l'aneienne legislation, la m6ma prescriplion sanclionn^e par une peine d'amende exislait pour le velerinaire : (Orleans, 8 sept. 1856, S. 1857, 2.221.)
170.nbsp; L'animal, pendant qu'il est dans Tatelier du marechal ferrant, est sous sa garde.
II esl, des lors, responsable de tout accident qui, dans son atelier, survienl ä l'animal.
Gelle responsabilile esl fondee sur ce que I'ar-lisan qui regoit chez lui un animal pour lui donner des soins que son laquo;Hat exige, doit 6lre consider^ comme I'ayanl pris sous sa garde et assimilö ä une personne qui en a, momentanöment, l'usage.
171.nbsp;Le mar6chal ferrant serail affranchi de cette responsabilile, s'il parvenait ä prouver que, malgrö loutes ses precautions, I'accident n'a pu 6tre evite, parce qu'il provienlde causes qu'il n'apu prevoir et qu'il lui a 6le, par suite, impossible de conjurer.
Ces principes ont ete appliques dans une esp6ce ou nous plaidions pour le proprielaire de l'animal et qui präsente beaucoup d'analogic avec le cas qui nous occupe.
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Un cheval ötait conduit au haras de Bures ; pendant le trajet, il fut atteint, au pied post^rieur droit, par la roue d'une voiture et si griövement blesse, que I'on düt l'abattre.
Lesieur B..., propriötaire du cheval, assigna en condamnation solidaire du prejudice qu'il en eprou-vait, non seulement le sieur V... ä qui appar-tenait la voiture et qui la conduisait lors de l'acci-dent, mais encore le sieur G..., directeur du haras, comme responsable de son employe qui conduisait le cheval.
La deraande fut admise ä l'egard du sieur V... et repoussee a l'egard du sieur G... par le jugement suivant : Le Tribunal : laquo; Attendu que la jument que laquo; G... etait venu prendre dans les ecuries de B... laquo; pour la conduire au haras de Bures, a efe laquo; grievement blessee au pied posterieur droit par laquo; la roue de Ja voiture de V... dont le cheval lt;5tait laquo; empörte ; qu'il y a eu necessite de l'abattre ; laquo; attendu que cet accident a 6te occasionne par la laquo; faute de V... qui avait abandonne sa voiture et laquo; n'etait pas ä portee de diriger son cheval; laquo; attendu qu'aucune faute n'est imputable a G... laquo; qui occupait sa droite sur la chaussee et tenait laquo; en main la jument, lorsqu'elle a ete atteinte par laquo; la voiture de V... dont le cheval est venu fondre laquo; sur eux par derriere; qu'il lui a 6te impossible laquo; d'eviter le choc; attendu que la jument de B... laquo; etait affectee d'un vessigon, qu'elle etait conduite laquo; ä Bures afln de lui appliquer des pointes de
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laquo; feu; que sa valeur ötait diminuöe; que le tri-laquo; bunal a les Elements necessaires pour la d6ter-
lt;nbsp; miner; par ces motifs declare B... mal fonde en laquo; sa demande contre G... Ten deboute. Gondamne laquo; V... äpayerüi B... lasomme de trois mille francs, laquo; ensemble les interöts de droit, pour le prix
lt;nbsp; nbsp;de la jument dont s'agit, le condamne aux deft pens. raquo; Trib. civ. de la Seine, 5deg; eh., 19 juin 1884. Sur appel interjete par V..., arröt confirmatif, Paris, 2laquo; eh., 25 Janvier 1886.
Depuis ces decisions, une espöee soulevant la question speciale que nous avions trait^e a donne lieu ä l'arröt suivant, rendu en conformite des prin-cipes que nous avons exposes.
(Gombault d'Arnault, c. Blin). La Gour : laquo;Staff tuant sur 1'appel interjete par Blin, d'un juge-
lt;nbsp; ment rendu le 2 avril 1884 par le Tribunal civil
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laquo;
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de la Seine; considörant qu'aux termes de I'ex-
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laquo; ploit introductif d'instance, le baron Gombault laquo; d'Arnault attribue la blessure qui a determine
lt;nbsp; la mort de son cheval, a la mauvaise installation laquo; des ateliers de Blin et ä, une insuffisance de laquo; precautions; considerant que le demandeur i ne demontre pas que I'accident dont s'agit soit laquo; du ä l'(5tat des lieux oü s'operait le ferrage ; laquo; qu'il a ete allögue devant l'expert et non conteste
lt;nbsp; nbsp;que le baron Gombault d'Arnault en connaissait la disposilion et avail vise la forge de Blin laquo; avant d'y envoyer ses chevaux; que le 27 no-laquo; vembre 1880, la croupe du cheval se trouvait ä
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laquo; trois metres de l'etabli et que Tanimal n'a en-laquo; gage son membre posterieur gauche entre Je laquo; parement et la tranche, qu'en executant un bond laquo; qui ne pouvait 6tre prevu et dont les personnes laquo; presentes n'ont pas indique Ja cause; considerant laquo; qu'aucun fait de negligence ni de maladrösse laquo; n'est prouve ä Ja charge de BJin ni de ses ou-laquo; vriers; que dans ces conditions et en J'absence laquo; dune faute dont J'appeJant doive ötre considere laquo; comme responsabJe, iJ y a Jieu de reformer la laquo; decision des premiers juges; par ces motifs in-laquo; firme Jedit jugement, declare le baron GombauJt laquo; d'Arnault mal fonde dans sa demande, 1'en de-laquo; boute, etc.raquo; Paris, 25 mai 1886, la Presse veteri' naire, annee 1886, p. 520.
172.nbsp; nbsp;Le mar^chaJ ferrant qui fait reconduire J'animal b son ecurie par Tun de ses ouvriers, est aussi responsable de l'accident que I'animal eprouve pendant le trajet.
173.nbsp; Cette responsabilite n'existerait plus toute-fois, si JemarechaJ ferrant parvenaitä faire Japreu-vc que nous avons indiquee n0171.
174.nbsp; Le marechaJ ferrant est encore responsabJe des accidents causes dans son atelier par un animaJ, qui Jui a ete confle pour Ja ferrure ou pour tout autre travaiJ.
IJ en est de meme pour Jes accidents causes par cet animal, lorsqu'il est reconduit de l'atelier h. son (kurie par un ouvrier du maröchal ferrant.
de dernier cas a donne lieu h l'arröl suivant :
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La Cour : laquo; Vu l'article 438S du Code civil; ätlendu laquo; qu'il rösulte, en fait, du jugement attaquö que laquo; Garqueville a etö blesse par un cheval apparte-laquo; nant, il est vrai, au demandeur en cassation, laquo; mais qui, ayant ete conduit ä la forge d'un marö-laquo; chal ferrant, 6tait lors de l'accident, ramene laquo; par un ouvrier au service de ce marSchal; laquo; attendu qu'un artisan qui regoit, chez lui, un laquo; animal pour lui donner des soins que son etat laquo; exige, doit 6tre considere comme l'ayant pris laquo; sous sa garde et assimile ä. une personne qui en laquo; a momentanement l'usage; que, par consequent laquo; tant que l'animal n'a pas ete restituö au pro-laquo; prietaire, ce dernier, ä moins d'avoir commis laquo; une faute particuliere, qui n'est point alleguee laquo; dans l'espöce, ne saurait ötre rendu responsa-laquo; ble du dommage que cet animal a pu causer; laquo; qu'en decidant le contraire, le jugement denonce laquo; a faussement applique et, par suite, viole Tarticle laquo; de la lot ci-dessus vise; Cass. 3 decembre 1872, laquo; S. 1872,1,402. raquo;
175. L'accident provenant d'un vice propre ä l'animal qui 1'aurait cause, sans qu'aucun reproche de negligence ou de defaut de precaution puisse tire fait au marechal ferrant ou ä son ouvrier, le propriötaire de l'animal serait, alors, responsable de l'accident.
Le marechal ferrant serait encore affranchi de toute responsabilitc, si l'accident provenait de la faute de celui qui I'aurait 6prouv6.
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176.nbsp; Les vöterinaires ayant une forge oü il est procedö ä la ferrure des animaux ont, comme les marechaux ferrants, ces animaux sous leur garde; ils sont, par suite, soumis aux mömes responsabi-lites.
Ils en sont affranchis par les mömes raisons de droit qui exonörent les marechaux ferrants.
177.nbsp; nbsp;Ces responsabilites sont ögalement encou-rues par l'aubergiste qui löge des animaux.
II n'en est affranchi que lorsqu'il prouve qu'il a pris toutes les precautions et que I'accident arrive chez lui, k I'animal, provient d'une cause qu'il ne pouvait prevoir et que par suite, il n'a pu conjurer.
11 en serait aussi affranchi, si I'accident etait provenu d'un vice ou d'une autre cause propre h I'animal.
178.nbsp; Les vet^rinaires, les marechaux ferrants et les aubergistes sont responsables, lorsque I'animal qui leur est confie est atteint, chez eux, d'une ma-ladie contagieuse.
Gelte maladie provenant du contact, chez eux, avec un autre animal, ou pouvant möme provenir du sejour anterieur dans I'ecurie d'un animal ma-lade, ils doivent subir les consequences de la faute qu'ils ont commise, en recevant cet animal, sans s'ötre, prealablement, assures qu'il ne presentait aucun danger de contagion ou de n'avoir pas pris, apres son depart, les precautions necessaires.
179.nbsp; Leur responsabilite n'existerait pas, s'il laquo;5tait etabli que la maladie aurait et6 communiquee avant
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qu'ils aient pu se rendre compte de l'etatde ranimal atteint de la maladie contagieuse.
Gelte exception a ete admise dans une espöce pre-sentant beaucoup d'analogie avec le cas qui nous occupe.
Une personne venant chez un veterinaire, y avail ete mordue par un chien atteint de la rage, que son proprietaire voulait faire examiner.
Sur les poursuites du ministöre public contre le veterinaire et le proprietaire du chien, il a ete rendu le 22 septembre 1885, par la 96 chambre de police correctionnelle du tribunal de la Seine, un jugement relaxant le veterinaire et condamnant le proprietaire du chien a quinze jours d'empri-sonnement; {Gazette des tribumux, n0 du 23 septembre 1885.)
Le vamp;irinaire avait pu justifier que la personne qui avait ete mordue etait entree chez lui avant qu'il ait pu examiner le chien.
Quant ä son proprietaire, il l'avait laissö en liberte et sans museliöre dans la salle d'attente du vet6ri-naire^ bien qu'il le soupgonnat d'ötre malade et que, pendant le trajet, il eut mordu trois chiens.
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ARTICLE 8
Le vendeur sera appele ä Vexpertise, ä moins qu'U n'en sou auirement ordonm? par le juge de paix, a raison de Vnrgence ou de Väoigne-ment.
La citation ä Vexpertise devra Mre donnöe au vendeur dans les delaia determines par les articles 5 et 6; eile frioncera quHl sera procMä möme en son absence.
Si le vendeur a 4U appele ä Vexpertise, la demande pourra are. signifiee dans les trois Jours ä compter de la clöture du procös-verbal, dont copie sera signifiie en Ute de Vexploit.
Si le vendeur n'a pas ete appeU d Vexpertise, la demande devra dtre faite dans les delais fixes par les articles 5 et 6.
COMMENTAIRE
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180. L'article 8 vient apporter une modification importante aux formalites de mise en regie que la loi du 20 mai 1838 avail prescrites.
Cetle loi n'imposait ä ) achcteur que raccomplis-sement de deux formalites.
1deg; Provoquerla nomination des experts;
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Et 2deg; signifier la demande en resolution du marche.
L'article 8 y ajoute une troisieme formalite; ap-peler le vendeur k l'expertise.
181.nbsp; L'acheleur pourra, toutefois, ne pas remplir cette troisiöme formality, s'il en a ete dispense par l'ordonnance du juge de paix nommant les experts; (form. nos 4 et S).
182.nbsp; Le juge de paix ne pourra accorder cette dispense qu'au cas d'urgence ou au cas d'eloignement du vendeur.
183.nbsp; Le pouvoir da juge de paix de dispenser de l'appel ä l'expertise est limite ä ces deux cas,
II en est ainsi: parce que l'article 8 prescrit que le vendeur doit 6tre appele ä l'expertise et il ne pent y 6tre deroge que dans les deux cas exception-nels qu'il enumere.
184.nbsp; nbsp; L'urgence existera, lorsque la requöte n'etant presentee que dans les derniers jours et surtout le dernier jour du delai de garantie, l'acheteur n'aura plus le temps necessaire pour appeler, pendant ce delai, le vendeur ä l'expertise,
L'urgence existera encore, lorsque la mort de Tanimal pouvant survenir; il y a interöt ä faire constater immediatement son etat et les causes de sa mort ou, dans toules autres circonstancespouvant constituer le cas d'urgence.
Mais, nous le repetons, le juge de paix n'est autorise a dispenser de l'appel ä l'expertise que
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si cette dispense est justifiöe par un motif impe-rieux d'urgence.
183. II devra, par suite, enoncer et pr^ciser, dans son ordonnance, le motif d'urgence qui i'aura auto-rise ä dispenser de l'appel a I'expertise.
186.nbsp; Le second motif autorisant le juge de paix ä accorder la dispense de I'expertise existe, lorsque le lieu oü l'animal se trouve est eloigne du domicile du vendeur.
II importe, en effet, qu'ä, raison du jour eloigne auquel, ä cause de l'eloignement de son domicile, le vendeur pourrait 6tre seulement appele k I'expertise, les constatations des experts ne soient pas dif-ferees.
187.nbsp; Gomme pour le motif de l'urgence, le juge de paix devra, dans son ordonnance, önoncer et preciser le lieu oü l'animal se trouvera et le lieu du domicile du vendeur pour qu'ainsi, Tautorisa-tion de la dispense se trouve justiflee.
Le juge de paix ayant ä tort, refuse de dispenser l'achcteur de l'appel ä I'expertise et celui-ci s'etant trouve dans l'impossibilitö materielle d'accomplir cette formalite dans les delais presents par I'ar-ticle 8, a raison du temps qui lui manquait, son action rödhibitoire n'en devra pas pour cela ötre declaree non recevable pour le defaut de cette formalite, car a I'impossible, nul ne peut ötre tenu.
II en est ainsi par l'application du principe : que les decheances ne sauraient 6tre oppos6es k celui qui n'a pu agir.
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188.nbsp; nbsp;L'appel ä l'expertise aura lieu au raoyen d'une sommation, que I'acheteur fera signifier au vendeur, d'assisler aux constatalions des experts aux jour et heure qu'ils auront fixes ; (formale n0 10).
189.nbsp; nbsp;Cette sommation, en tete de laquelle il y aura lieu, quoique la loi ne le prescrive pas, de donner copie des requite et ordonnancc, devra 6tre signifiee dans les delais fixes par les articles 5 et 6.
On devra pour ces delais, suivre les regies que nous avons tracees (n0' 80,82 et de 104 b, 109).
190.nbsp; nbsp;L'expression devra dont la loi se sert, de-montre qu'elle present, k peine de voir 1'action declaree non recevable, que ces delais soient observes.
Ses termes impöratifs ne laissent aucun doute sur I'obligation, pour I'acheteur, de signifier au vendeur la sommation 4 l'expertise, dans les delais prescrites par les articles 5 et 6.
On s'explique, d'ailleurs, qu'il en soit ainsi, par le caraetöre obligatoire de cette formalite.
Elle constitue une des formalites de la mise en regle qui, ndcessairement et, parce qu'elle est pres-crite pour cette mise en rigle, doit aussi bien que les deux autres, ötre accomplie dans les delais fix^s par la loi.
II a 6te, neanmoins, juge le contraire dans 1'es-pece suivante:
Le sieur Liot avait vendu le 12jaoüt 1884, k la
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foire de Guibray, aux sieurs Camus et Alliot un cheval, pour le prix de 1,305 francs pay^s comp-tant.
Ces derniers avaient le 14 aoüt 1884, revendu le cheval au sieur Lemanissier.
Celui-ci, aprös avoir pröalablement presente requite afm de nomination d'experts, assigna le 22 aoüt 1884, les sieurs Camus et Alliot devant le tribunal de commerce de la Seine, en resolution de la revente, parce que, selon lui, le cheval etait atteint du vice r^dhibitoire rimmobilite.
Le 25 aoüt 1884, les sieurs Camus et Alliot assi-gnörent ä leur tour, en garantie, le sieur Liot leur vendeur devant le tribunal civil de Mortain.
Le 30 aoüt 1884, le sieur Liot fut, par une som-mation, appelee h I'expertise.
Le 21 septembre 1884, intervint, sur la demande principale du sieur Lemanissier, contre les sieurs Camus et Alliot, un jugement du tribunal de commerce de la Seine prononfant la resolution de la revente.
Les sieurs Camus et Alliot avaient signifie au sieur Liot leur demande recursoire en garantie dans le delai de la loi qui, ä. raison des distances, n'expirait que le28 aoüt 1884.
Le sieur Liot opposa, toutefois, que n'ayant ete appele ä Texpertise par les sieurs Camus et Alliot que le 30 aoüt 1884, c'est-ä-dire deux jours aprös Texpiration dn delai, leur demande en garantie n'^tait pas recevable.
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II a ete statue en ces termes sur cette fin de non recevoir. Le Tribunal : laquo; Attendu qu'il est en effet s constant en droit et en jurisprudence, que I'ac-laquo; tion doit toujours 6tre intentee et l'expertise laquo; provoquee dans le delai legal, c'est-a-dire dans i un d^lai prefixe sous peine de dechöance ; que laquo; c'etait le droit commun sous la loi de 1838; que le laquo; texte de la loi du 2 aoM 1884 et la discussion qui laquo; a eu lieu, lors du vote de cette loi, ne laissent laquo; pas de doute h cet ögard (V. les art. 5, 6 et 7 de laquo; la loi du 2 aoüt 1884) laquo; quelque soit le delai pour lt; intenter l'action, l'acheteur, ä peine d'ötre non laquo; recevable, dit Particle 7, devra provoquer dans laquo; les damp;ais de l'article 5, la nomination d'experts laquo; charges de dresser procös-verbal raquo;. Attendu, au laquo; contraire, que si l'article 8 de la loi du 2 aoüt laquo; 1884 dispose que le vendeur sera appele k I'exper-laquo; tise, la loi n'en fait pas une vhgle absolue ; le laquo; vendeur sera appele, ä moins qu'il n'en soit au-laquo; trement ordonnö par le juge de paix, ä raison laquo; de l'urgence et de l'eloignement; qu'une autre laquo; difference essentielle existe: en ce que l'article 7 laquo; de la möme loi decide que l'acheteur, ä. peine laquo; d'etre declare non recevable, devra provoquer laquo; dans les delais de l'article S, la nomination laquo; d'experts, tandis que l'article 8, au contraire, laquo; ne declare pas que l'action sera irr^cevable, si laquo; la citation pour comparaitre ä l'expertise, n'a laquo; pas ete donnee dans les mömes delais; que cepen-laquo; dant, toutes les fois que la loi a entendu impo-
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laquo; ser raccomplissement d'une formality sous peine laquo; de döchöance, eile a pris le soin de le dire et t qu'il est de principe que les dechöances sont laquo; de droit ötroit, et cela, surtout lorsquune for-laquo; malitö n'est pas substantielle mais secondaire, laquo; comme dans l'espamp;ce, et sp^cialement, en ma-laquo; tihre de dölais, quand leur inobservation n'a laquo; comporte aucun prejudice; or, attendu, dans la laquo; cause, que le defendeur avait et6 cit^ le 30 aoöt laquo; pour assister ä une expertise qui devait avoir laquo; lieu le S septembre seulement; qu'ä ce moment, laquo; il avait tout le temps et toute la facility pour se laquo; presenter ä l'expertise et lä, pour ecouter les laquo; conseils du mödecin-veterinaire, pour tenter, au laquo; besoin, la conciliation et eviter, en tons cas, laquo; les frais d'un procös, suivant la pensee qui a laquo; surtout dicte cette sage disposition de la loi ; laquo; attendu que cette citation a encore pour but laquo; d'avertir le vendeur que sa non comparution ä laquo; l'expertise, n'empöchera pas l'expert de proce-laquo; der; attendu aussi que le but et l'esprit de la t loi qui a preside k la d^cheance edictee, pour laquo; l'inobservation des dölais, dans les articles 5 laquo; et 6, sont bien difKrents de ceux qui ont pr6-laquo; side, ä cet egard, ä la redaction de Tarticle 8 de laquo; cette möme loi; qu'une dechöance de cette na-laquo; ture, par suite de tout ce que nous venous de laquo; dire, ne peut done ötre prononcee, en vertu laquo; de l'article 8, des que le retard est, comme dans laquo; I'esp^ce, insigniflant, sans portee, sans preju-
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laquo; dice et sans intention, et lorsque, en definitive, laquo; le but et la pensee de la loi ont ete remplis; laquo; mais que, bien plus, si Particle 8 etait entendu, laquo; comme I'entend le sieur Liot, l'exercice de l'ac-laquo; tion redhibitoire deviendrait impossible en pra-j tique, lorsque le vice redhibitoire, comme cela laquo; peut arriver assez frequemment, est constate le laquo; dernier jour; attendu, en consequence, qu'on laquo; doit, en I'etat, declarer recevable, en la forme, laquo; Faction des demandeurs ; que le delai de Far-laquo; tide 8 n'est point un delai prefixe qui entratne, laquo; dans tous les cas, une non recevabilite absolue, laquo; lorsque, d'ailleurs, le vehdeur a ete appele k laquo; temps, pour assister ä l'expertise ; que c'est laquo; alors une question laissec it l'appröciation des laquo; tribunaux, par argument d'analogie lire du laquo; | 1er de Tarticle 8; par ces motifs declare I'ac-laquo; tion des consorts Camus recevable en la forme, laquo; etc... raquo; Trib. civil de Mortain, 30 Janvier 1885, laquo; S. 1885, 2, 166.
Le jugement que nous venons de rapporter s'ap-puie sur ce motif : quo 1'article 8 ne comprend pas, comme I'article 7, ces mots : laquo; ä peine d'etre non recevable. raquo;
Ce changement de redaction s'cxplique, par la dispense de l'appel a l'expertise que le juge de paix est, exceptionneliement et seulement pour cette formalite, autorise ä accorder.
La faculto de dispense laissee au juge de paix dans certains cas, empechait la loi de declarer,
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comme eile le fait, dans I'article 7 pour la requite afin de nomination d'experts, que Faction ne serait pas recevable si l'appel ä l'expertise n'avait pas eu lieu dans les delais determines par les articles S et 6.
La volonte de la loi que l'appel k I'experlise ait lieu dans ces delais, ci moins d'en avoir ete dispense par le juge de paix, n'en reste pas moins aussi im-perieuse que pour les deux aulres formalites de la mise en regie.
L'expression devra dont eile se sert dans I'article 8 indique clairement que ce n'est pas lä, une formalite pouvant etre valablement accomplie in-differemment un jour ou un autre jour, mais seule-ment dans les delais qu'elle fixe. .
La loi du 2 aoü t884 est surtout une loi de delais rigoureux; rien, a, cet egard, n'y est laisse a I'arbi-traire, pas plus qu'ä, l'appreciation des tribunaux.
Elle cr^e une exception ä I'article 1648 du code civil qui, au oontraire, ainsi que nous I'expli-quons n0 42, laisse aux tribunaux Tentifere appreciation de la question de savoir si I'action a ete intentee dans un bref delai, suivant la nature des vices redhibitoires et l'usage du lieu oü la vente a et6 faite.
On arriverait, avec la doctrine du jugement, ä supprimer cette distinction faite par la loi du 2 aoüt 1884, entre I'action qu'elle gouverne et celle regie par I'article 1648 du code civil; car, pour chercher a, fortifier ce motif de droit qu'il önonce, le jugement croit devoir y ajouter des
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considerations de fait tiroes de l'absence de prejudice et du temps laiss6 au vendeur, par la somma-tion, pourpouvoir assister k I'expertise.
Un autre motif invoque dans le jugement est tire de ce que le vice redhibitoire ne se manifes-tant souvent que le dernier jour du damp;ai de garantie, il serait impossible h l'acheteur de si-gnifler dans ce delai, lasommation d'assister a I'expertise.
La r^ponse ä cette objection se trouve dans I'ar-ticle 8 qui, ä raison de l'urgence, ce qui est preci-sement le cas envisage par le jugement, autorise le juge de paix k dispenser de l'appel k I'expertise.
On a vu d'ailleurs (n0 187), que le refus du juge de paix d'accorder la dispense dans un cas la justi-fiant, pourrait ne pas 6tre un motif de la non rece-vabilite de l'action.
Sur appel inlerjete de ce jugement, il a et6 con-flrme par la cour de Caen, le 6 juin 1885, S. 1886, 2. 32.
Les considörants de cet arröt reproduisent les motifs du jugement.
II est toutefois ajout6 cette consideration de fait que : laquo; Si l'appel k I'expertise dans les delais laquo; determines par les articles S et 6 etait obliga-laquo; toire, l'acheteur se trouverait empeche d'exer-laquo; cer son action, lorsque le vice se manifestant laquo; le dernier jour du 'delai, le juge de paix se refu-laquo; serait, neanmoins, de dispenser de l'appel ä laquo; I'expertise. raquo;
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Gelte consideration de fait qui, d'ailleurs, ne serait qu'une critique de la loi, n'est pas justi-Ue.
Nous l'avons dejä, röfutöe n0 187.
L'acheteur, dans le cas plus qu'improbable, envisage par l'arröt, avait, dans sa requite afin de nomination d'experts, demand^ k 6tre dispense de l'appel ä 1'expertise, en se fondant sur un motif d'urgence qui aurait du. lui faire accorder cette dispense.
Elle lui est nöanmoins refusee; ce refus, empö-ch6 qu'il est d'accomplir la formality de l'appel ä l'expertise, n'aura pas pour effet de rendre son action non recevable.
II a fait tout ce qu'il pouvait et devait faire pour se conformer ä la loi.
S'il n'a pas accompli la formalite, c'est unique-ment parce qua le temps materiel pour le faire lui a manquö.
II est done, comme nous l'avons dit n0 187, placö sous l'ögide de ce prineipe de droit consacrö par la doctrine et la jurisprudence : que la regle en matiöre de prescription, laquo; qu'elle ne court pas laquo; centre celui qui n'a pu agir raquo; s'applique aux dech^ances resultant de l'expiration d'un dölai; (Merlin, v0 prescription sect. Igl, n03, D. R.v0 prescription 40; Caen, lor fevrier 1842, D. K. vquot; effets de commerce, 721.)
L'acheteur se trouve ainsi dans la mÄme situation que celui qui, a raison de l'absence ou de
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rempöchement du juge de paix et de ses sup-pleants, aura ete dans rimpossibilitö d'obtenir, dans le delai de garantie, l'ordonnance nommant des experts.
En justifiant que, dans le delai de garantie, il avait fait les diligences prescrites par la loi, pour ötre dispensö de l'appel a l'expertise, aucune fin de non-recevoir ne pourra, non plus, lui 6tre op-posee, pour ne pas avoir, dans ce dölai, accompli la formality de l'appel ä l'expertise.
Les decisions que nous venons de rapporter et qui ä tort, selon nous, d'aprös les considerations qui precedent, ont admis que l'appel ä l'expertise pouvait 6tre valablement effectue, en dehors des delais fixes par l'article 8, avaient, d'ailleurs, un motif juridique qui leur a echappe, pour declarer recevable la demande des sieurs Camus et consorts.
Cette demande consistait dans une action recur-soire en garantie.
Or, nulle part, la loi du 2 aoüt 1884 n'impose au demandeur en garantie, l'obligation d'appeler son garant ä l'expertise.
II est, sans doute, preferable qu'ü en soit ainsi, lorsque cet appel peut avoir lieu; mais il n'est pas obligatoire.
On comprend, du reste, facilement qu'il n'en peut 6tre autrement, avec la rapidity de procedure qui est prescrile au demandeur principal
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exerjant l'action redhibitoire conlre son vendeur; rarement, celui-ci pourrait avoir le temps d'appeler ä l'expertise celui de qui il lient Fanimal.
491. La sommation ^noncera qu'il sera pro-code, par les experts, möme en l'absence du vendeur.
II a ele informe, par la sommation, des jour et heure auxquels les experts procöderont ä leurs constatalions.
Son interöt est ainsi sauvegarde : mais ii ne faut pas que son refus de s'y trouver ou sa negligence dans le soin de ses inlerets, aient pour consequence de retarder des constatations qui ne doi-vent subir aucun retard.
Aussi, son absence ne doit-elle par les retarder et il en est prevenu par la sommation qui lui a fait savoir qu'ä defaut d'y deferer, il n'en sera pas moins procede ä l'expertise.
192.nbsp; nbsp;Les dispositions des articles 5 et 6 qui fixent les delais dans lesquels l'action redhibitoire devra 6tre intense, sont modifl^es par I'ar-ticle 8, dans le cas oü le vendeur aura ete appele a, l'expertise.
Dans ce cas, I'acheteur aura la faculte d'intenter son action dans les trois jours qui suivront la clö-ture du procös-verbal des experts.
193.nbsp; Par I'expression pourra employee par I'ar-ticle 8, il declare qu'il conföre seulement une faculte ä I'acheteur; mais que, s'il le veut, il
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pourra aussi, quoiqu'il ait appelö le vendeur ä 1'ex-pertise, intenter son action dans les delais fixes par les articles 5 et 6.
194.nbsp; Le delai des trois jours qui suivront la cl6-ture du procös-verbal des experts doit 6tre rigou-reusement observe.
Son inobservation rendrait 1'action non rece-
vable.
195.nbsp; nbsp;On remarqne qu'il n'est pas dit, comme dans 1'article 5, que le dölai des trois jours, pour intenter 1'action, sera franc, mais seulement qu'elle devra 6tre formee dans les trois jours de la clöture du procös-verbal des experts.
II en resulte une consequence importante : la demande devra 6tre signiflee dans les trois jours, sans que cette signification puisse avoir lieu vala-blement le lendemain du troisifeme jour. (Mercys c. Gachet.) La Cour : laquo; Attendu que I'article 1033 laquo;du code procedure civile, d'aprös lequel le jour laquo; de la signification (dies a quo) ni le jour de laquo; 1'echeance (dies ad quern) ne sent point compris laquo; dans le delai n'est applicable qu'au damp;ai g6nlt;5-
lt;nbsp; ral fixe pour les ajournements, citations, som-laquo; mations et autres actes faits k personne ou do-laquo;micile; mais que la r^gle geniale formulae laquo; dans ledit article regoit exception lorsque, par . l'emploi de formales inclusives, le l^gislateur
lt;nbsp; a clairement manifeste l'intention que I'acte ne laquo; put 6tre fait que le jour de 1'echeance et non le laquo; lendemain de cette echeance; attendu que, d'a-
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c prds I'arUcle 483 du code de procedure civile laquo; modifle par la loi du 3 mai 1862, seulement, laquo; quant ä la duree du delai, Ja requöte civile laquo; doit (Ure signifiee dans les deux mois du jour laquo; de la signification ä domicile ou ä partir du laquo; jugement attaque par cette voie et que, par laquo; consequent, le jour oü la requete civile doit laquo; ölre signifiee est le dernier jour des deux laquo; mois comptes de quantieme ä quantiöme; laquo; atlcndu que, dans l'esptee, l'arröt attaque, par laquo; voie de la requöte civile ayant et6 signifle ä la laquo; dame Mercys le 22 Janvier 1864, les deux mois commengaicnt le 23 et se trouvaient completes le laquo; 22 mars; que c'est done avec raison que la cour laquo; impdriale de Bordeaux a rejete comme tardive laquo; la requite civile signifiee le 23 mars; qu'en laquo;jugeant ainsi, l'arret attaquö, loin d'avoir viole laquo; les articles 483 et 1033 du code de procedure laquo; civile, ainsi que Farticle 3 de la loi du 3 mai a 1862, en a fait une juste application; rejette, laquo; etc. raquo; Gass. 4 decembre 186S, S. 1866, 1, 22. Conf. Bordeaux, 15 juillet 1864, S. 1864, 2, 245.
196. Le jour de la clöture du procös-verbal des experts n'est pas compris dans les trois jours^
II est, en effet, de r^gle constante: que lorsque la loi emploie les expressions : ä comple?- du; ä dater du; depuis, ou ä courir de; le jour qui sert de point de depart du delai n'est pas compris dans le delai. (Vimont c. Sykös et Colliöre). La Cour : laquo; Vu les articles 4, 8 et 32 | 1 de la loi du 5 juil-
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lt; let 1844; attendu que, aux termes de ces dispo-laquo; sitions, la duree d'un brevet d'invention court t du jour du depot prescrit par I'article 5 de la laquo; möme loi et que la taxe annuelle qui est une laquo; des conditions de la concession du brevet, doit laquo; sous peine de döcheance, 6tre payöe avant le laquo; commencement de l'annöe, pour laquelle eile laquo; est due; attendu que dans la supputation des laquo; delais qui se comptent par jour, il est de rögle laquo; surtout quand il s'agit de decheance, d'exclure i du delai, le jour qui en est le point de depart; laquo; que cette regle gen^rale est applicable, toutes laquo; les fois que les termes d'une disposition legisla-laquo; tive n'y resistent pas, etc. raquo; Cass. 20 Janvier 1863, S. 1863, 1, 11. Genf. Besangon, 20 mars 1809; S. G. N. 3, 2. Cass. 19fevrier 1825, S. G. N. 8, 2, 31. Bordeaux, 23 Janvier 1826, D. R. V0 delai 29. Nancy 16 juin 1830, D. R. V0 Delai 29. Rouen, 12 decembre 1862, D. P. 1863, 2, 183. Nancy, 20 mai 1863, D. P. 1863, 2, 184.
197.nbsp; Be ce que le jour du point de depart du delai de trois jours n'est pas compris dans ces trois jours, il n'en resulte pas pour cela que faction ne pulsse 6tre valablement intense le jour qui sert de point de depart au delai.
198.nbsp; Le troisiöme jour etant un jour feriö, la de-mande sera, valablement, signifiee le lendemain.
II y a lieu, dans ce cas, d'appliquer la disposition de I'article 1033 du code de procedure civile
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qui proroge au lendemain le delai dont le dernier jour est un jour f£ri6.
Gette disposition est, en effet, applicable ä tons les d^lais edicts par les lois civiles et commer-ciales; Rouen, 19 mars 1870. S. 1870, 2, 296.
199.nbsp; nbsp;Le domicile du vendeur ötant eloignö du lieu oü se trouve l'animal, le delai de trois jours, pour la signification de la demande, sera augmente, ä raison de la distance, selon les regies tracees n08105 et 106.
200.nbsp; Le but quo la loi s'est propose, en autori-sant l'acheteur ä intenter son action apres la clöture du procös-verbal des experts, est de lui permettre d'apprecier, aprös connaissance par lui prise de l'avis des experts, s'il doit ou non engager le proces.
Pour que ce but puisse 6tre atteint, les experts devront deposer leur procös-verbal immediatement aprös sa clöture.
201.nbsp; nbsp;II est surtout indispensable qu'il en soit ainsi, parce que leur procüs-verbal devant ötre signiQö en tete de la demande, il est necessaire que le greffier de la justice de paix en delivre une expedition et, qu'il lui faut le temps de la faire.
202.nbsp; II y aura lieu, pour l'acheteur qui n'inten-tera son action que dans les trois jours du depöt du procös-verbal des experts, de donner egale-ment, en töte de sa demande, copie de sa requöte afln de nomination d'experts et de l'ordonnance
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du juge de paix, s'il ne l'a damp;jä fait, lorsqu'il a signify sa sommation au vendeur d'assister ä l'expertise.
Toutefois, la signification deces requöteet ordon-nance n'est pas prescrite par la loi.
203.nbsp; L'acheteur ayant ete dispense de l'appel ä l'expertise, il n'a pas rempli la condition qui, seule, aurait pu l'autoriser ä n'intenter son action que dans les trois jours qui suivent le döpöt du procös-verbal des experts; il ne pourra done, dans ce cas, signifier, valablement, sa demande que dans les ddlais fix6s par les articles 5 et 6.
204.nbsp; On doit appliquer, sous la loi du 2 aoüt 1884, le prineipe qui a constamment prevalu sous la loi du 20 mai 1838, ci savoir : qu'aucune autre formality ne saurait suppleer celles qui sont prescrites ou dispenser de les aecomplir : (Cass. 15 mai 1834, S. 1854,1,457. Cass., 10 decetnbre 1855, S. 1856, 1, 237. Trib. civil de la Seine, 8 septembre 1869; Le Droit, n0 du 17 septembre 1869.)
205.nbsp; nbsp;L'eloignemcnt de l'acheteur du Heu oü se trouve l'animal pendant le cours du delai qui lui est imparti pour remplir les formalites de mise en r^gle, rend souvent necessaire, qu'au moyen d'une revente simulee de l'animal ä un tiers present sur les lieux, il puisse, ainsi, s'assurer que si, pendant son absence, un vice redhibitoire se mani-festait, ce tiers serait lä pour aecomplir les formalites.
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L'acheteur aura la faculte de recourir ä ce moyen de sauvegarder ses intöräts, d'aprös le prin-cipe, frequemment applique par la jurisprudence : que les actes conservatoires et les poursuites ömanes du pröte nom, profitent au veritable ayant droit, lorsqu'ils ont eu lieu sans fraude. (Gass., 7 avril 1813, S. G. N. 4, 1, 327. Gass., 15 juin 1813, S. C. N. 4, 1, 370. Bordeaux, 27 avril 1831, S. 1831, 2,194. - Gass., 28 juillet 1869, S. 1869, 1, 427.)
206.nbsp; Gette faculte pour l'acheteur est si ötendue, que le prate nom peut m^me intenter Faction en son nom, saisir le tribunal du litige et, neanmoins, l'acheteur pourra, en tout ötat de cause, et m^me ä l'audience, demander h y paraitre en nom dans I'ins-tance et ä y 6tre substituö ä son pröte-nom.
En un tel cas, il n'est pas necessaire de former une intervention par requite; (Toulouse, 22 f^vrier 1828, S. G. N. 9, 2, 38. Bordeaux, 21 novembre 1828, S. C. N. 9, 2, 156.)
207.nbsp; Le verüable proprietaire peut möme 6tre substitue au prdte nom, en cause d'appel et conti-nuer I'instance en son nom; (Gass., 2 Janvier 1828., S. G. N. 9, 13.)
II a ete fait I'application de cette jurisprudence conforme ä une doctrine unanime, dans l'espöce suivante :
Le sieur Marierc avait vendu une jument au sieur Blayer Nathan.
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Pendant le dölai de garantie, celui-ci fit une vente simulee de cette jument au sieur Maire Mangin.
Ge dernier, avant que le delai de garantie fut expire, provoqua la nomination des experts.
Devant la Cour de Gaen, le sieur Mariere opposa que les formalites remplies par le sieur Maire Mangin etaient nulles parce qu'il n'etait qu'un pröte nom, et, qu'en consequence, la demande for-mee par le sieur Mayer Nathan n'etait pas rece-vable.
Cette exception fut repoussee par les motifs suivants : La Gour, laquo; Gonsiderant quo la loi ne laquo; defend pas et que la jurisprudence permet d'agir laquo; par l'intermediaire d'un pröte nom et de confe-laquo; rer, sous la forme d'une vente simulee, un laquo; mandat sui generis, en vertu duquel, celui laquo; qui en est investi peut faire, en son nom, les laquo; actes conservatoires que les circonstances ren-laquo; dent nöcessaires; que ces actes profitent au ve-laquo; ritable proprietaire, en tant qu'ils n'ont pas laquo; pour objet et pour consequence de faire fraude laquo; a la loi ou de porter prejudice ä des tiers. Que, laquo; sans doute, si la simulation produit de tels laquo; effets, ils ne sauraient 6tre admis; mais que laquo; tous les actes emanes du prete nom ou proprie-laquo; taire apparent qui auraient pu 6tre fails par le laquo; proprietaire reel rloivcnt rocevoir leur execu-laquo; tien...; quo les mesures conservatoires prises
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laquo; au nom de Maire Mangin, conformöment h la loi laquo; du 20 mai 1838 et, dans les dölais fixes par cette laquo; loi, comme elles l'auraient etö par Mayer Nathan laquo; lui-möme, doivent subsister. raquo; Caen, 24 mars 1862, S. 1863, 2, 44.
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ARTICLE 9.
La deinande est portie devant les tribunauoc compöients, suivant les regies ordinaires du droit.
Elle est dispensee de tout pröliminaire de conciliation et, devant les tribunaux civils, eile est instruite et jugöe comme matiere som-maire.
COMMENTAIRE
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208.nbsp; Les regies ordinaires de la procedure doivent etre suivies pour intenter l'action.
209.nbsp; La citation devant le juge de paix se con-formera, pour les enonciations qu'elle doit com-prpndre, ä Tarticle 1er du code de procedure civile.
210.nbsp; Les assignations devant le tribunal civil et devant le tribunal de commerce comprendront les enonciations prescrites par l'article 61 du möme code. (Form, n016).
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Toutefois, dans les assignations devant le tribunal de commerce, il n'y aura pas de constitution d'avoue.
211. L'article 61 du code de procedure civile | 3 exige, ä peine de nullitö de l'assignation, que l'objet de la demande et l'expose sommaire des moyens y soient enonc6s.
Le sieur Furier avail assigne le sieur Libert en resolution de la vente d'un cheval que ce dernier lui avait vendu et que le sieur Ferier pretendait atteint d'un vice redhibitoire.
Dans l'assignation, le sieur Ferier s'etait borne a enoncer que le cheval etait atteint d'un vice redhibitoire, sans le specifier et, sans dire par suite qu'il consistait dans Timmobilite.
Le sieur Libert opposa la nullite de l'assignation, soutenant que, pour se conformer a. l'article 61 du code de procedure civile, il aurait fallu specifier le vice redhibitoire.
Cette exception de nullile de l'assignation fut ad-mise et par suite I'action declaree non recevable par un jugement rendu le 18 octobre 1844 par le tribunal de Falaise.
Sur pourvoi en cassation contre ce jugement, il a etö rendu Tarret suivant: La goiir: laquo; Vu I'ar-laquo; tide 61 du code de procedure civile et Tarticle 3 laquo; de la loi du 20 mai 1838, attendu que I'exploit laquo; introductif d'instance du 23 aoiit 1844 avait ete laquo; signifie dans les delais presents par l'article 3 laquo; precitö de la loi du 20 mai 1838; attendu que
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laquo; cet exploit concluait ä la r6siliation de la vente laquo; du cheval en litige, en se fondant sur ce que laquo; ledit cheval etait atteint de vices redhibitoires; laquo; attendu qu'un acte ainsi formule faisait con-laquo; nattre, clairement, avec l'objet de la demande, laquo; le raoyen particulier qui la motivait, h savoir: laquo; les dispositions spöciales de la loi conceriiant laquo; les vices redhibitoires, d'oü il suit que ledit acte laquo; satisfait aux prescriptions de l'article 61 du laquo; code de procedure civile qui porte que I'exploit laquo; introductif doit contenir l'objet de la deraande laquo; et l'expose sommaire des moyens. Attendu laquo; qu'en decidant le contraire, et par suite, en laquo; declarant sur le motif de la pretendue nullity laquo; de I'exploit dont est question, Faction du deman-laquo; deur non recevable, le jugement attaquö a faus-laquo; sement applique l'article pröcite du code de laquo;: procedure civile et expressöment violö ledit laquo; article et l'article 3 de la loi du 20 mal 1838; laquo; Gasse... raquo; Cass., H novembre 1846, S. 1847, 1,42.
II y aura lieu d'appliquer, sous la loi du 2 aoüt 1884, la doctrine consacree par cet arröt de la cour de cassation.
La doctrine contraire aurait pour resultat de priver, dans la plupart des cas, les acheteurs d'animaux, de la garantie de droit que la loi spö-ciale du 2 aoüt 1884 a eu pour but de leur procurer.
Ils ne peuvent savoir, exactement, qu'aprßs les
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constatations des experts, la nature du vice redhi-bitoire dont ranimal est atteint.
Les constatations des experts ne sont, d'ailleurs, souvent achevees et leur resultat connu, qu'aprös I'expiration du d61ai, pendant lequel I'assignation pent 6tre valablement signifiee.
212.nbsp;Le delai, entre la signification de la demande et le jour pour lequel le döfendeur doit 6tre cit4 devant le tribunal, est r6gle, pour les citations en justice de paix, parl'article 5 du Code de procedure civile.
213.nbsp; nbsp; Pour les assignations devant le tribunal civil, ce delai est regie par les articles 72, 73 et 1033 du Code de procedure civile et, pour les assignations devant le tribunal de commerce, par les articles 72, 73, 416, 417 et 1033 du meme Code.
214.nbsp; La demande, dit larticle 9, est portee devant les tribunaux competents.
Aucune innovation ni derogation n'est ainsi appor-lee aux regies du droit commun sur la competence.
215.nbsp; Ces regies sont les suivantes :
Le vendeur doit etre cite devant le tribunal de son domicile; s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa residence: (art. 2 et S9, c. proc. civile).
216.nbsp; Dans les contestations du ressort des justices de paix, l'applicaüon de cette regie produira une consequence qui doit Mre signalee.
Le lieu oü se trouvera l'animal, lors de la manifestation du vice redhibitoire, n'etant pas situö
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dans l'arrondissement du domicile du vendeur, le juge de paix qui statuera sur la contestation, ne sera pas celui qui aura nomme les experts.
Ce cas pourra surtout se presenter, lorsque le marche aura 6te conclu en foire.
11 arrive en effet, frequemment, que le vice se manifeste pendantque I'acheteur conduit I'animalchezlui.
La longue distance ä parcourir et la gravite du vice peuvent rendre necessaire de le faire imme-diatement constater ; on s'adressera alors, pour la nomination des experts, au juge de paix du lieu oü Tanimal se trouvera.
217.nbsp;Plusieurs personnes ayant concouru au contrat en qualite de vendeurs, et, etant domiciliees dans des lieux ne ressortissant pas du möme tribuncl^ I'acheteur les citera tons, ä son choix, devant le tribunal du domicile de Tun d'eux(art. 59 c. proc. civile].
218.nbsp; Le prix de vente n'excedant pas 200 francs et le marche ayant ete passe entre deux personnes qui ne sont pas commergantes ou qui n'auront pas fait acte de commerce, I'instance doit 6tre intentee devant le juge de paix.
L'acheteur non commergant ou n'ayant pas fait acte de commerce pourrait, ainsi que nous I'expliquons n0 222, citer le vendeur commergant devant le juge de paix.
Le juge de paix serait incompetent si, en sus du prix de vente, il etait reclame des depenses occa-sionnees par l'animal et dont le montant ajoute au prix de vente, formerait un total excedant 200 fr.
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11 en serait autrement pour les frais d'expertise et les honoraires des experts.
Quelle que soit leur importance, ils sont consi-derös comme des depens et sont, par suite, sans influence sur le taux de la competence, comme aussi sur la qualification du jugement en premier ou en dernier ressort.
219.nbsp; Le prix de vente excedant 200 fr., et tou-jours, s'il s'agit d'un litige entre non commergants ou entre personnes n'ayant pas fait acte de commerce, I'instance sera intentee devant les tribunaux civils de premiere instance.
220.nbsp; nbsp;Le litige existant entre commer^ants ou entre personnes ayant fait acte de commerce, I'instance, m6me si le prix de vente est inferieur ä 200 francs, sera intentte devant les tribunaux de commerce.
221.nbsp; II y aura lieu, dans ce cas, d'appliquer les dispositions de l'article 420 da Code de procedure civile qui autorise le demandeur ä citer, ä son choix, devant le tribunal de commerce du defen-deur; devant celui, dans larrondissement duquel, le marche a 6te passö et l'animal livre, ou devant celui, dans 1'arrondissement duquel, le paiement doit ölre effectue.
222.nbsp; Le vendeur 6tant seul commergant, ou ayant seul fait acte de commerce, I'instance sera intentee, au choix de 1'acheteur, devant le tribunal de commerce ou devant le tribunal civil.
Celte faculte qui est l'application du principe
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que nul ne peut ötre distrait de sea juges naturals, a amp;($ consacr^e par une jurisprudence una-nime et constitue une competence particuliöre dönomm^e competence mixte.
Les motifs qui ont fait admettre cette competence se trouvent enonc^s dans I'arrÄt suivant:
La Coür : laquo; Attendu qu'une jurisprudence certaine laquo; autant que juste, a laquo;5tabli que, quand un debat laquo; judiciaire vient k s'elever entre deux personnes laquo; dont Tune seulement est commer^ante, ou ä laquo; propos d'une operation qui n'etait commer-laquo; ciale que pour l'une des parties, celle des par-laquo; ties qui n'^tait pas commerjante et n'avait pas laquo; fait acte de commerce, ne perd pas, möme en laquo; se constiluant demanderesse, le droit d'etre laquo; jugee par las tribunaux civils et peut, k son laquo; choix, aclionner le defendeur commergant, soit laquo; devant le tribunal civil, soit devant le tribunal laquo; de commerce... raquo; Cass., 26 juin 1867, S. 1867, 1,290. Conf. cass., 12 decembre 1836, S. 1837, 1, 412. Bourges, 17 juillet 1837, S. 1838, 2,20; Bourges, 31 mars 1841, S. 1842, 2, 78. Cass., 6 novembre 1843, S. 1844, 1,168. Paris, 30 decembre 1853, S. 1854, 2, 120. Cass., 22 fevrier 1859, S. 1859, 1, 321.
223.nbsp; Cette möme faculte existe en matiöre d'e-change.
224.nbsp; nbsp;Les juges de paix ne peuvent, sauf quel-ques cas exceptionnels, connaitre que des litiges dont I'importance n'excede pas 200 fr.
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II est, par suite, indispensable que, devant cette juridiction, la valeur de l'objet de la contestation soit döterminöe.
Dans les contrats d'^change, la valeur des ani-rnaux est in deter mi nee.
II en r6sulte que I'instance en resolution d'un contrat d'echange ne devra pas 6tre intentee devant le juge de paix lorsque les parties ne seront pas d'accord pour reconnaitre que le prix de chaque animal 6chang6 n'excöde pas 200 fr.
Lestribunaux civils de premiere instance seront seuls comp^tents pour en connaltre.
225.nbsp; nbsp;Nous disons les tribunaux civils de premiere instance, parce que raisonnant dans I'hypo-thöse d'un litige du droit civil, il ne saurait ötre question des tribunaux de commerce.
226.nbsp; Le vendeur frangais qui est sans domicile ni residence connus, doit 6tre cite devant le tribunal, dans I'arrondissement duquel se trouve le domicile du demandeur.
227.nbsp; nbsp;S'il est parti pour r^tranger, sans avoir conserve de domicile en France, la möme rögle de competence sera suivie.
228.nbsp; II y aura lieu encore, de suivre cette r^gle de competence, pour le vendeur Stranger sans domicile ni residence connus en France.
229.nbsp; L'acheteur ayant intente son action rddhi-bitoire devant un tribunal incompetent, a-t-il la faculte de l'intenter, a nouveau, devant le tribu-
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nal competent, bien que les damp;ais flx^s par les articles 5 et 6 soieat expires ?
L'article 2246 du Code civil est ainsi conju : laquo; la citation en justice donnee devant un juge in-laquo; competent, interrompt la prescription raquo;.
Les decheances des droits prononcees par la loi, faute d'avoir et6 exercös dans un dölai döterminö, sont de v^ritables prescriptions.
II en r^sulte que les dispositions de l'article 2246 sont applicables k l'action r^dhibitoire.
Par sa premiere demande intense dans les d^lais de la loi, I'acheteur s'est mis en rögle; la decheance est interrompue, et d6s lors la seconde demande quoique intense aprös l'expiration des damp;ais de la loi, est recevable.
(Mayer Nathan C. Marriere). La Codh : laquo; Consi-laquo; dörant qu'il est vrai que la nouvelle assignation laquo; donnöe par Mayer Nathan ä Marriere le 3 mai laquo; 1860, par suite du jugement du tribunal de laquo; Nancy qui avait admis l'exception d'incompö-laquo; tence, n'aurait plus 6t6 dans les delais fixös par laquo; les articles 3 et 4 de la loi de 1838, mais que, t d'aprös l'article 2246 C. Nap., la citation en laquo; justice, donnee möme devant un juge incompe-laquo; tent, interrompt la prescription et que cet laquo; article gönöral s'applique aux prescriptions sp6-laquo; ciales et de courte duree, comme aux prescrip-laquo; tions ordinaires, c'est-ä-dire ä tons les cas oü laquo; la loi a restreint le droit d'agir dans un d^Iai
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laquo; determine, sauf les exceptions qu'elle a pu laquo; creer par une disposition parliculiöre; qua cette laquo; interruption de prescription r6sultant de l'assi-laquo; gnation commise le 9 flivrier 1859, devant le laquo; tiibunal de Nancy, a permis d'en donner utile-laquo; ment une nouvelle le 3 mai 1860, devant le laquo; tribunal d'Argentan, et qu'ainsi il y a lieu de laquo; rejeter les exceptions presentees par I'intime. laquo; Par ces motifs, etc. raquo; Caen, 24 mars 1862, S. 1863, 2, 44. Conf. Caen, 1quot; Kvrier 1842, S. 1842, 2, 227. Rouen, 27 mars 1858, S. 1859, 2, 337.
230.nbsp; nbsp; L'arlicle 2247 du Code civil est ainsi congu : laquo; Si l'assignation est nulle par d^fautde laquo; forme, si le demandeur se dösiste de sa demande, laquo; s'il laisse perimer I'instance ou si la demande est laquo; rejet^e, I'interruption est regardee comme non laquo; avenue. raquo;
II rösulte de ces dispositions que, dans les cas qui y sont 6noncamp;s, la prescription n'etant pas inter-rompue, une seconde demande intense aprös l'expi-ration des delais fixös par les articles 5 et 6, ne se-rait pas recevable.
231.nbsp; nbsp;L'article 48 du Code de procedure civile prescrit laquo; qu'aucune demande principale intro-laquo; ductive d'instance entre parties capables de laquo; transiger, et sur des objets qui peuvent 6tre la laquo; matiöre d'une transaction, ne sera regue dans laquo; les tribunaux de premiöre instance, que le dlt;5fen-
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raquo; deur n'ait 6t6 pr^alablement appel(5 en concilia-laquo; tion devant le juge de paix, ou que les parties laquo; n'y aient volontairement comparu. raquo;
L'article 49 du möme code önumöre les cas dans lesquels on est seulement dispense d'accomplir la formalite prescrite par l'article 48 et qui est d6nom-mie preliminaire de conciliation
L'action rödhibitoire, ä raison des vices dont les animaux sont atteints, n'est pas nomm^ment comprise dans l'önum^ration des cas 6nonces par l'article 49.
Elle y amp;ait, cependant, implicitement comprise dans le numlt;5ro 3 de l'article 49 dispensant du preliminaire de conciliation laquo; les demandes qui requiö-laquo; rent camp;öritö. raquo;
Pour faire disparaitre toute hesitation k ce sujet, l'article 9 declare expressement que la demands est dispensöe de tout pröliminaire de conciliation.
Gette möme dispense du preliminaire de conciliation existera pour les demandes en reduction de prix et en resolution des echanges.
La loi du 2 aoüt 1884 donne ouverture k ces actions aussi bien qu'ä l'action redhibitoire.
Elles se trouvent ainsi comprises dans les mots : la demande par lesquels l'article 9 commence.
Les mömes motifs d'urgence justilient d'ailleurs cette dispense pour les actions en reduction de prix et en resolution des echanges.
L'action recursoire en garantie sera egalement dispensee du preliminaire de conciliation.
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Elleneconstitue,enr(5alit(5, quel'actionramp;ihibitoire exercee par le premier acheteur contre son vendeur.
Un autre motif tir6 de ce que 1'action recursoire n'est pas une demande principale, suffirait., d'ail-leurs, pour justifier cette dispense.
L'action redhibiloire exercee, soit ä raison de vices conventionnels, soit ä. raison des principes du droit commun, doit, selon nous, ötre aussi dispensöe du pröliminaire de condliation.
Elle requiert incontestablementcel^ritö et dös lors le n0 3 de l'article 49 du Code de procedure civile lui est applicable.
II en est de möme pour les actions en reduction de prix et en resolution d'echange qui seraient fondles sur les mömes motifs.
L'article 48 du Code de procedure civile ne s'oc-cupe du preliminaire de conciliation que pour les de-mandes intentees devantlestribunaux de lre instance.
Cette formalitö est aussi prescrite pour les de-mandes intentees devant les justices de paix, par l'article 17 de laloi du 25 mai 1838, modifiee parla loi du 2 mai 1855.
II n'y aura pas lieu non plus d'observer les prescriptions de cet article, dös l'instant que par l'article 9, la demande est en principe dispensee de tout preliminaire de conciliation.
Nous ne nous occupons pas des tribunaux de commerce parce que, devant cette juridiction, il n'y a pas de preliminaire de conciliation.
232. Devant les tribunaux civils de premiere
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instance, toutes les demandes ne sont pas instruites, en accomplissant les mömes formalitös de procedure.
Les demandes sont divisees en deux classes: les affaires sommaires et les affaires ordinaires.
Les premieres sont cell es dont l'interät ne depasse pas 1,500 fr.
Les secondes sont, au contraire, celles dont I'in-terSt est superieur ä cette somme.
Pour les affaires sommaires, ä raison de leur peu d'importance, les formalites sont moins coüteuses et la procedure plus rapide.
L'intöröt des parties ä avoir une prompte solution dans les instances auxquelles les demandes qui nous occupent, donnent lieu, a fait admettre, pour tous les litiges et quelle qu'en soit I'importance, la procedure suivie pour les affaires sommaires.
233. Le jugement pronongant la resolution d'un marche ou admettant une reduction de prix, doit dans ses motifs, enoncer la nature du vice r^dhi-bitoire sur lequel il fonde sa decision; (form. n017.)
Le 4 mars 1844, le sieur Aubert acheta une vache du sieur Foutrel;
Aubert prötendit que cette vache etait atteinte du vice r^dhibitoire le.renversement de l'uterus; il assigna le sieur Foutrel devant le tribunal de commerce de Pont-Audemer, en resolution du marchö.
21 Mara 1844, jugement qui admet la demande
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en fondant sa decision sur ce motif: laquo; que la laquo; vache vendue par Foutrel ä Aubert etait impropre laquo; a, I'usage auquel celui-ci la destinait. raquo; Pourvoi en cassation par le sieur Foutrel.
Sur ce pourvoi, il a ötlt;5 rendu l'arröt suivant: La Coür : laquo; Vu la loi du 20 mai 1838; attendu laquo; que cette loi spdcifle et limite les cas qui doivent laquo; 6tre röputös vices r^dhibitoires; que I'article 1 laquo; declare que ces cas donneront seuls ouverture laquo; h 1'action resultant de I'article 1641 C. civ. dans laquo; les ventes et echanges de certains animaux laquo; domestiques; qu'il suit de lä, que l'action r6dhi-laquo; bitoire ne peut 6tre intentee hors de ces cas laquo; formellement specifics par la loi de 1838; atten-laquo; du que le demandeur avait introduit son action laquo; pour un des cas pr^vus par ladite loi, et laquo; avait observe les dölais et rempli les formalltös laquo; qu'elle present; attendu que le jugement atta-laquo; quo, sans declarer l'existence du vice redhibi-laquo; toire all^guö, et, sans specifier les manceuvres laquo; qui, hors des cas prdvus par la loi du 20 mai laquo; 1838 et aux termes de rarticle 1116 G. civ., laquo; auraient pu vieler le contrat, a neanmoins r6si-laquo; lie la vente et ordonne la restitution du prix; laquo; qu'en statuant ainsi, le jugement attaque a laquo; faussement applique I'article 1641 G. civ. et laquo; violö I'article 1 de la loi du 20 mai 1838, laquo; casse, etc. raquo; Gass., 7 avril 1846, S. 1846, 1, 298. L'esp^ce bovine ötait comprise dans la loi du 20 mai 1838 qui avait enumamp;re les vices enlrai-
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nant,, pour cette espamp;claquo;?, la r6solution du marchö.
Le renversement de l'uterus ötait au nombre de ces vices,
Le sieur Aubert avail pretendu que la vache qu'il avait achet^e en 6tait atteinte et que, pour ce molif, son marchö devait 6tre resolu.
Cette resolution ne pouvait ötre juridiquement prononcee par le jugement, qu'ä la condition qu'il reconnut l'existence de ce vice ou de tout autre, lt;5galement compris dans r6numlt;5ration de la loi de 1838.
11 ne suffisait pas que le jugement ^nonfat, comme il 1'avait fait, que laquo; la vache ötait impropre laquo; k l'usage auquel I'acheteur I'avait destinee. raquo;
ARTICLE 10
Si Vanimal vient d perir, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, d inoins que I'acheteur n'ait intents une action rigulidre dans le ddlai lögal, et ne prouve que la perte de Vanimal provient de l'une des maladies spici-fides dans Particle 2.
COMMBNTAIRE
234. On a vu que I'aclion r^dhibitoire a pour rösultat de replacer les contractants au m6me 6tat qu'ils 6taient avant le contrat.
Ce resultat se produit pour la vente, par la res-
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titulion du prix contre la remise de l'animal et, pour I'^change, par la remise röciproque de chacun des auimaux. echanges.
La mort de l'animal, hypothöse envisagöe par l'article 10, affranchit l'acheteur dont l'action r6-dhibitoire aura 6te admise, de l'obligation de le restituer.
U ne sera plus tenu que de remettre le cuir, les produits de I'equarrissage et tout ce qui en restera.
L'echangiste, dans ce möme cas, ne sera plus, lui aussi, soumis qu'ä cesmömes restitutions.
Nous devons, ä propos de l'exöcution du juge-ment qui aura resolu un conlrat d'echange sans soultestipulee, prövoir le cas oü l'echangiste, contre lequel la resolution du contrat aura ete prononc6e, aurait disposö de l'animal et se trouverait ainsi empöche de le remettre.
II ne peut alors qu'en restituer la valeur, laquelle est determinee au moyen de l'estimation de l'animal qu'il a livre, en le supposant exempt du vice redhi-bitoire dont il 6tait atteint.
Dans les contrats de vente et d'echange, la pro-priete de l'animal est transmise par le fait seul de la convention.
Gelte transmission du droit de propriety s'opöre möme alors que l'animal n'a pas ete livre ni le prix paye.
Teiles sont les dispositions formelles des articles 1583 et 1703 du Code civil.
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233. Ce principe regoit son application, m6me dans les marches fails sous condition, et entr'autres dans les ventes ä l'essai.
La condition accomplie, son effet retroactif au jour do la convention, rend 1'acheteur proprietaire de l'aninml in partir do ce jour: (art. 1179, Code civil.)
236.nbsp; nbsp;II en sera de möme dans les marches oü Ton convient que I'animal ne sera livre qu'ä, une epoque ultdrieure.
Dans ce cas, comme dans les precedents, I'ache-teur n'en est pas moins devenu le proprietaire de Tanimal, ä partir du jour de la convention.
II ne peut seulement exiger la livraison de I'animal, qu'au jour qui a ete convenu pour cette livraison.
237.nbsp; nbsp;Nous devions rappeler ces principes pour determiner la responsabilild du vendeur de I'animal pendant le temps qui s'ecoule enlre le contrat et la livraison de I'animal.
Dans la plupart des achals d'animaux domes-liques, 1'acheteur n'en prend pas livraison aussi-töt aprös la conclusion du marche.
On convient, generalement, d'un jour ulterieur pour la livraison et, jusqu'ä ce que le jour fixe soit arrive, I'animal achete reste confie ä la garde du vendeur.
Pendant qu'il est ainsi charge de cette garde, le vendeur doit, k ses frais, nourrir et soigner I'animal et il doit, en outre, veiller ä, sa conserva-
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tion, comme une personne prudente veille a sa propre chose.
238.nbsp; nbsp;Ces obligations ne sont pas les seules qui soient imposöes au vendeur.
II est aussi tenu (art. 1614, G. civ.) de damp;ivrer 1'animal en l'dtat oü il elait au jour du marche.
239.nbsp; Dans l'intervalle de temps qui s'öcoule, entre le jour du march6 et celui de la livraison, I'animal est exposö ä bien des risques.
II pent devenir malade, estropie ou, pour toute autre cause, subir une depreciation.
Le vendeur se trouve alors dans I'impossibilite de dölivrer I'animal en l'^tat oü il 6tait au jour du marche.
Dans ces circonstances, I'acheteur sera-t-il fond6 k se refuser ä prendre livraison de I'animal et k ex6cuter le marchö?
Ce droit lui est reconnu, k moins que le vendeur ne parvienne ä prouver que la depreciation de I'animal, ne provient ni de son fait ni de celui de son prepose.
II a ete fait l'application de ces principes dans respfece suivante:
Le sieur Deruix avait achete un cheval du sieur Deharambure.
Au jour de la vente, ce cheval etait en parfait etat et, au jour convenu pour la livraison, il etait atteint de boiterie.
Le sieur Deruix refusa pour ce motif, d'en prendre livraison.
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Sur ce refus, assignation, par le sieur Deharam-bure, en execution du marchö.
Jugement : laquo; Attendu qu'il n'est pas contests laquo; par Deharambure, qu'au moment de la vente laquo; qu'il a consentie ä Deruix, d'un cheval sous poil laquo; blanc pommele, cet animal 6tait en parfait ötat, laquo; que, notamment, il ne boitait pas; attendu que laquo; Deharambure reconnait egalemant que, quelle laquo; que soit la cause qui ait produit cet accident, laquo; lorsque le cheval a ete conduit chez Deruix pour lui ötre livrö, qu'il boitait ä son arrivöe et laquo; n'^tait plus par consequent, dans le möme 6tat laquo; qu'ä l'epoque de la vente; attendu qu'aux laquo; termes de l'article 1614 du Code civil, la chose laquo; doit 6tre delivree en l'^tat oü eile se trouve au laquo; jour de la vente; qu'il suit de lä, que l'acheteur laquo; est fonde k se refuser k prendre livraison de la laquo; chose vendue, lorsque la chose a subi une döprö-laquo; elation, par un fait survenu entre la vente et la laquo; üvraison et auquel il est reste Stranger; attendu laquo; que dans ces circonstances la demande n'est laquo; pas fondee.raquo; Trib. civil de Pontoise; 10 mars 1868.
Sur appel de ce jugement par le sieur Deharambure, il a öle rendu I'arrM suivant : La Cour : laquo; Considerant que de la r^gle pos^e par Tart. 1614 laquo; du Code civil, resulte I'obligation, pour le ven-laquo; deur, de donner k la chose vendue tous les laquo; soins propres ä assurer sa conversation et, par laquo; suite, la responsabilite de toute deterioration
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laquo; survenue entre le jour de la vente et celui de la laquo; livraison, s'il ne prouve que cette deterioration laquo; n'est pas survenue par son fait ou celui de son lt; propose; que, dans l'espöce, l'appelant ne fait t pas cette preuve; confirme etc...raquo; Paris, 16 no-laquo; vembre 16 novemhreiSamp;S; Gazette des Tribunaux, n0 du 25 novembre 1868.
Le vendeur aurait^te, ainsique l'arröt le declare, affranchi de toute responsabilite, s'il avait prouve que la boiterie ne provenait ni de son fait, ni de celui de son propose.
L'accident serait alors le resultat d'un cas fortuit, dont les consequences devraient 6tre supportees p:ir I'acheteur qui, etant depuis le contrat, le proprid-taire de Tanimal, devrait äce titre en subir tons les risques, comme il aurait profite de la parturition si eile avait eu lieu.
240. Toutefois, si le vendeur avait öte mis par I'acheteur, en demeure de livrer I'animal, la preuve du cas fortuit n'aurait pas pour consequence de degager la responsabilite du vendeur.
A partir du jour de la mise en demeure qui a lieu par une summation signifiee par huissier; (form, nquot; 23), I'animal est aux risques du vendeur.
Le meme resultat se produirait sans la somma-tion, s'il avait ete convenu que le vendeur serait en demeure par la seule arrivee du jour fixe pour la livraison, sans qu'il fat besoin d'aucun acte ; (art/1138, 1139C. civil).
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241.nbsp; Par les mömes raisons de droit, le vendeur qui, sur le refus de l'acheteur de prendre livrai-son, I'aura mis en demeure de le faire, (form. n0 24), sera affranchi de la responsabilit6 de tous risques.
Pour que, malgrö la mise en demeure, le vendeur put encourir une responsabilitlt;5,il faudrait qu'il fut etabli que la döpröciation proviendrait de son fait perf onnel ou de celui de son propose.
Le vendeur, dans ce cas, agira prudemment, en ayant recours ä la mesure de la mise en fourriöre de l'animal : (form, nquot; 26), apres que son etat de sante et d'entretien aura ete regulieremet constate par un expert.
Nous avons supposd dans notre formule n0 26, une contestation du droit civil, autorisant de recourir ä une ordonnance de rdfere pour la mise en four-ri6re.
S'il s'agissait au contraire, d'une contestation d'un caractöre commercial, la mise en fourriöre devrait ötre autorisee par un jugement rendu par le tribunal de commerce appele ä connattre du fond de la contestation.
242.nbsp; Nous n'avons envisage jusqu'ici, que la depreciation survenue ä l'animal.
L'article 10 prövoit sa mort et önumöre les conditions qui devront 6tre reunies pour que le vendeur en soit garant et qu'ainsi Tanimal perisse pour lui.
La conclusion du marche a, nous I'avons dit,
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pour resultat, de rendre l'acheteur propriamp;aire de ranimal.
C'est k lui, en cette quality ä supporter les consequences de sa mort, d'aprfes le principe de droit: que la chose pörit pour son proprietaire.
La premiöre disposition de l'article 10 affirme ce principe, en declarant que levendeur ne supportera la perte de l'animal, que lorsque les deux conditions qu'il indique se trouverontr^unies.
243. Ces deux conditions sont les suivantes :
1deg; L'action rMhibitoire intense reguliörement par l'acheteur;
2deg; La preuve, par lui faite, que la mort pro-vient de l'une des maladies 6numdr6es dans Particle 2.
La premiere condition se fonde sur ce que le vendeur n'est garant des vices ramp;ihibitoires, que s'ils se sont manifestos dans le dölai de garantie et si, dans les delais flxös par les articles 5 et 6, l'acheteur a rempli les formality de mise en regie.
La seconde condition : sur ce que la garantie du vendeur etant restreinte aux vices 6num6rös dans la loi, il ne saurait 6tre garant de la mort de l'animal, que si eile provient de Tun de ces vices.
Toute autre cause de mort ne saurait röfl^chir sur le vendeur qui, hors de l'exception etablie par l'article 10, reste protege par le principe : que la chose pMt pour son proprietaire.
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II a öte fait l'application de ces principes par la decision suivante : Le Tribunal : laquo; Vu le procös-laquo; verbal de 1'expert; vu les articles 1, 3 et 7 de la laquo; loi du 20 mai 1838 sur les vices r^dhibitoires ; laquo; vu aussi 1'article H38 du Code civil; attendu laquo; que le cheval vendu le 28 octobre dernier au laquo; sieur Andrieux a p^ri pendant la duröe des laquo; dölais fixes par I'article 3 de la loi du 20 mai laquo; 1838 et que dös lors; aux termes de I'article 7 de laquo; la möme loi, le vendeur ne doit pas ötre tenu de laquo; la garantie, ä moins que I'acheteur ne prouve laquo; que la perte de l'animal, provient de l'une des laquo; maladies denommees en I'article 1quot;; attendu laquo; qu'il resulte du rapport de l'expert charge laquo; d'examiner le cheval qui est mort depuis I'exa-laquo; men qui en a 6t6. fait, que I edit cheval 6ta.it laquo; atteint de la pousse et qu'il dtait dans un 6tat laquo; de suspicion de morve; mais attendu que rien laquo; dans le rapport dudit expert ne constate que ces laquo; vices redhibitoires aient pu occasionner la perte laquo; du cheval; attendu que si le cheval est mort, laquo; c'est ä cause du peu de sein que I'acheteur en laquo; a pris; attendu, en effet, que dans la nuit qui a laquo; suivi la foire de Saint-Simon-d'Albert, oü la laquo; vente du cheval a eu lieu moyennant 120 fr. laquo; qui ont M comptes sur le champ, ce cheval, laquo; qui 6tait alors la propriiSte du sieur Andrieux laquo; et se trouvait sous sa garde, est all^ se jeler laquo; dans la riviöre de Ville-sous-Corbie, d'oü il n'a laquo; 6t6 retire que le lendemain; que c'est vraisem-
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laquo; blablement dans cette riviöre, oü il est reste laquo; longtemps, et par un froid trös vif, que l'ani-t mal a trouv^ la mort; attendu que si I'acheteur laquo; prouve que Tanimal etait affectö d'un ou plu-laquo; sieurs vices rödhibitoires, il n'etablit pas qvt'ils laquo; ont ete la cause de sa perte; que les explications laquo; que donne le sieur Andrieux font penser au laquo; contraire, que la mort du cheval provient de laquo; son fait; attendu en definitive, qu'il rösulte du laquo; deuxiöme paragraphe de l'article H38 du Code laquo; civil, que la chose est aux risques de I'acheteur lt;i des rinstant oü eile a ete livree et a fortiori, laquo; lorsque la damp;ivrance a 6te effectuöe ; par ces laquo; motifs. Nous, juge de paix du canton de Corbie, laquo; staluant en premier ressort, declarons non rece-laquo; vable et mal fondee, Faction intentee par An-j drieux contre Froment. En consequence, debou-laquo; tons ledit demandeur de ses conclusions et le laquo; condamnons aux depens. raquo; Justice de paix de Corbie, 7 novembre 1836. Conf. justice de paix de Vouziers; 20 juilletl854, Annales des justices de paix, V. 1855, p. 331.
244. L'article 10 ne maintient pas la disposition de l'article 7 de la loi du 20 mai 1838 qui exigeait, pour que le vendeur fut garant de la mort de ranimal, quelle fut survenue dans le delai de ga-rantie.
Cette innovation apportee par la loi du 2 aoüt 1884 est importante.
II en rfeulte que, quelle que soit l'epoque de la
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mort de l'animal, le vendeur en sera garant, si les conditions auxquelles I'article 10 subordonne cetle garantie, se trouvent ramp;inies.
Le motif de cette disposition nouvelle que nous approuvons, est: que r^poque de la mort de l'animal doit 6tre indifferente, le vendeur n'en etant pas garant parce qu'elle sera survenue dans tel ou tel delai, mais uniquement parce qu'il doit la garantie des vices rddhibitoires.
245. L'acheteur a r^gulierement exerce I'action redhibitoire.
Pendant le cours du procös, l'animal vient ä p^rir par une cause etrangere aux vices redhibi-toires.
Le principe de droit : que la chose perit pour son proprietaire, aura pour rösultat de faire supporter la perte de Tanimal, soit par Tacheteur s'il perd son procös, soit par le vendeur si, au con-traire, I'action redhibitoire intentee, est admise.
Dans le premier cas, en effet, l'acheteur aura amp;e le proprietaire de l'animal au moment de sa mort et, dans le second cas, ce sera le vendeur qui, par la resolution de la vente, n'aura pis cesse d'ötre propsetaire de l'animal.
Cette rögle recevra son application, qu'elle que soit l'öpoque de la mort de l'animal; qu'elle soit survenue dans le delai de garantie ou apres I'expi-ration de ce delai.
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ARTIGLE 11
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Le vendeur. sera dispense de la garantie resultant de la morve ou du farcin pour le cheval, l'äne et le mutet, et de la clavelie pour l'es-pace ovine, s'ü prouve que Vanimal, depuis la livraison, a 6U mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies.
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COMMENTAIRE
246. La morve, le farcin et la clavel6e sont des maladies contagieuses se propageant avec la plus grande rapidite.
II suffit d'un animal atteint de Tune de ces maladies, pour que tous les autres animaux avec les-quels il est en contact, en soient immödiatement infectfe.
Lorsque l'acheteur exerce l'action redhibitoire ä raison de Tun de ces trois vices, le vendeur sera affranchi de l'obligation de garantie, s'il parvient ä prouver que, depuis la livraison de l'animal, il a öte mis en contact avec des animaux qui en 4taient atteints.
La presomption de l'existence du vice au moment de la vente, parce qu'il s'est manifesto dans le delai de garantie, cöde alors, devant cette autre prösoraption, que le vice dont l'animal vendu est atteint, provient du contact.
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Gette derniöre prösomption admise par l'ar-ticle 11, devait avoir pour consequence, d'affran-chir, dans ce cas, le vendeur, de la garantie de ces trois vices r^dhibitoires.
247.nbsp; Gette dispense de garantie constitue une exception ä la garantie de droit, sur laquelle est fondle toute la loi du 2 aoüt 1884.
Le vendeur qui l'oppose, devient demandeur ä l'exception et 11 devait comme I'article 11 le declare, ötre soumis ä l'obligation imposee k tout demandeur en justice, de fournir la preuve de ses pretentious.
ARTICLE 12
Sont abrogis tons rdglements imposant une garantie eocceptionnelle aux mndeurs d'ani-maucc destines ä la boucherie.
Sont tgalement abrogdes la loi du 20 mai 1838 et toutes les dispositions contraires ä la präsente loi.
COMMENTAIRE
248.nbsp;L'espöce bovine ^tait comprise dans la loi du 20 mai 1838.
II n'y 6tait pas declar6 qu'elle ne s'appliquait pas aux achats des animaux de cette esp6ce, faits en vue de 1'alimentation.
On se prövalut de ce silence, pour soutenir que la löi de 1838 ätait applicable k ces transactions.
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Cette opinion ne tenait aucun compte des declarations faites par le rapporteur de la Commission, lors de la discussion de la loi de 1838 ä la stance de la Chambre des d^putds du 24 avril 1838.
laquo; Nous laissons de cöte, avait-il dit, les questions laquo; d'interpretation de convention, par exemple, laquo; celle de savoir ce qu'il faudra decider quand laquo; I'animal a ete vendu comme sain et net, quand laquo; il l'aura ötö pour la boucherie et non pour le laquo; travail... la solution de ces questions qui ont laquo; ^te agitees, se trouve dans le simple bon sens, laquo; dans les principes generaiix de noire droit et dans laquo; la loi romaine que nons avons surtout citee; laquo; elles sont comme tant d'autres analogues qu'on laquo; pourrait soulever, du domaine des conventions laquo; ou d'une legislation generale et non celui d'une loi laquo; speciale. raquo; D, R., Y0 Vices redhibitoires, 57.
Le rapporteur renvoyait aux principes genöraux du droit pour les transactions ayant pour objet les animaux achetes pour I'alimentation.
La nature des vices enum6rds dans la loi de 1838, indiquait d'ailleurs qu'elle n'avait eu en vue que les animaux vendus ou ecbanges pour le travail et l'usage de l'homme,
La jurisprudence n'hesita pas a le reconnaftre, dans une espece oü il s'agissait d'un boeuf achete sur le marche de Poissy pour la consommation, et qui etait mort trois jours aprös la vente, d'une maladie qui existait au moment du contrat.
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La Cour : i Gonsldörant que dans les circons-laquo; tances de la cause, les lois et r^glements sur les laquo; vices redhibitoires des animaux domestiques laquo; sont sans application; qu'il s'agit en effet d'un laquo; animal destine ä la boucherie, c'est-ä-dire d'une laquo; viande sur pied reconnue dans l'espöce, impropre laquo; h sa destination et qui a pöri par suite de sa laquo; mauvaise qualite, cas auquel s'applique la ga-laquo; rantie dont tout vendeur est tenu, aux termes des laquo; articles 1641 et 1647 du Code civil. Par ces laquo; motifs : confirme le jugement du tribunal de laquo; commerce de Versailles dont est appel, etc. raquo; Paris, 26 mars 1867, D. P. 1867,2. 172. Gonf. Paris, 18 mai 1839, S. 1839, 2, 357. Gass., 19 Janvier 1811, S. 1841, 1, 242.
La loi du 2 aoüt 1884 n'a pas non plus declare qu'elle ne s'appliquait pas aux achats des animaux faits en vue de l'alimentation.
Gette loi qui vient remplacer celle de 1838, qui s'appuie sur les mömes motifs et qui poursuit le m6me but; ne saurait, pas plus que sa devanciöre, s'appHquer ä ces transactions.
Elles continueront, comme sous la loi de 1838, a etö regies par le droit commun.
II 6tait, toutefois, sous la loi de 1838, fait une exception ä cette rögle en faveur des marchands bouchers de Paris faisant des achats pour Tali-mentation de la capitale, sur les marches de Sceaux et de Poissy, aujourd'hui remplacfe par celui de la Villette.
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Gette exception avait (5t6 ötablie par des arröts du Parlament de Paris rendus les 4 septembre 1673 et 13 juillet 1699, et eile avait 6te maintenue par une ordonnance royale du lor juin 1782.
Elle consistait dans la garantie des marchands envers les bouchers de la capitale, de la mort des boeufs arrivee dans les neuf jours de la vente, de quelque pays que vinssent ces animaux el quelle que füt la maladie qui eüt occasionne leur mort, k moins que le vendeur ne fasse la preuve qu'elle lt;5tait due k la faute des -boucbers ou de leurs proposes,
Un jugement rendu par le tribunal de cassation le 18 decembre 1792 avait applique cette exception et, eile avait et6 confirmee par ordonnance royale du 25 mars 1830.
Gette garantie exceptionnelle fut appelee garantie nonnaire k raison de sa dur^e qui 6tail de neuf jours.
Les boucbers de Paris avait continue, sous la loi de 1838, k 6tre proteges par cette garantie exceptionnelle, tandis que les bouchers de province ne pouvaient invoquer que les garanties du droit commun.
249. L'article 12 abroge les reglements qui avaient 6tabli cette garantie exceptionnelle en faveur des bouchers de Paris.
Gette abrogation a pour r^sultat de les placer, comme les boucbers de province, sous le regime du droit commun. Au Senat, le rapporteur de la Com-
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mission s'est ainsi exprimö k la seance du 25 jail-let 1881 :
laquo; Des arrets de röglement du Parlement de laquo; Paris des 4 septembre 1673 et 13 juillet 1699 t confirmees par lettres patentes des llaquo;r fövrier laquo; 1743 et 17 juin 1782, et par une ordonnance de laquo; police du 25 mars 1830, ont laquo;Stabli, au profit des laquo; acquereurs des boeufs destines k la boucherie laquo; de Paris, un privilege qui avait pour but de fa-laquo; voriser Tapprovisionnement de Paris de viandes laquo; salubres. En vertu de ces dispositions, la mort laquo; des boeufs survenue dans les neuf jours de la laquo; vente, quelle que soit la cause de cette mort, est laquo; ä la charge du vendeur, ä moins que celui-ci ne laquo; fasse la preuve qu'elle est due ä la faute des bou-laquo; chers ou de leurs proposes.
laquo; Ceprivilege n'a plus aucune raison d'etre; au-laquo; jourd'hui, l'approvisionnement de Paris se fait laquo; par chemin de fer; les boeufs arrivent sur le laquo; march6 rapidement et sans fatigue. Däj4 en laquo; 1851,1'Assemblee legislative avait ete saisie d'un laquo; projet d'abrogation de la garantie de neuf jours; laquo; un rapport favorable avait ete vote k 1'unanimite laquo; par la Commission, I'Assemblee legislative n'eüt laquo; pas le temps de statuer avant sa separation. II laquo; n'y a plus aucun motif de conserver cette legisla-laquo; tion exceptionnelle. raquo;
A la Chambre des deputes, le rapporteur de la Commission confirma ces declarations ä la seance du 5 juillet 1883.
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i Notons eafin, a-t-il dit, une disposition nouvelle laquo; du projet qui abroge les airöts de röglement, laquo; leitres patentes et ordonnances de police qui laquo; accordent aux bouchers de Paris un privilege laquo; contraire non seulement h la loi sur les vices laquo; rödhibitoires, mais au droit commun. (Arröts de laquo; rfeglement du Parlement de Paris des 4 sep-laquo; tembre 1673 et 16 juillet 1699 confirmös par laquo; lettres patentes des 1er fövrier 1743 et 17 juin laquo; 1782 et par une ordonnance de police du 20 mars 1830.)
laquo; Aux termes de ces documents, le vendeur est raquo; responsable de la mort arrivöe dans les neuf laquo; jours, de tout animal vendu sur les marches de
lt;nbsp; Sceaux ou de Poissy, quelque soit la cause
lt;nbsp; de cette mort. Ces dispositions exceptiomelles laquo; avaient pour but d'assurer l'approvisionnement laquo; de Paris en viandes salubres, ä. une epoque oü les laquo; bestiaux pour lesquels les moyens de trans-laquo; port manquaient, arrivaient malales et extö-laquo; nues sur le marche et perissaient rapidement. laquo; Aujourd'hui, grace aux cbemins de fer, ces laquo; raisons n'existent plus; les bouchers de Paris laquo; insistent neanmoins, tout en offrant de reduire laquo; le delai ä trois jours, pour que le meme privi-t lege leur soit maintenu. Ils articulent que le trajet en cbemin de fer, oü les bestiaux sont en-laquo; tasses dans un but d'öconomie, est aussi nui-laquo; sible que l'ancien mode d'arrivage; que si les laquo; vendeurs sont exondrös de la garantie exception-
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laquo; nelle qui leur incombe aujottrd'hui, on verra arri-laquo; ver k Paris tous les bestiaux malades de France. laquo; Ils prolestent qua c'est moins leur intdröt per-laquo; sonnel qui les anime que la preoccupation de laquo; l'interöt de la salubrite et de la sante de Paris. laquo; Votre Commission n'a pas et6 arröt^e par ces laquo; considerations. L'interöt des bouchers de Paris laquo; est trös respectable assurement, mats on ne voit laquo; pas pourquoi il ne serait pas protege aussi Men laquo; que celui des autres bouchers, par le droit com-laquo; mun qui suffit ä ces derniers, et quant ä l'intöröt laquo; de la sante publique, il est evident qu'aucun laquo; marche de France n'a ä sa disposition les me-laquo; surcs de surveillance et de contröle qui sont ä la laquo; disposition des marches parisiens. #9632; C'est done laquo; une crainte chimerique que celle de voir affluer laquo; a, Paris, le rebut de la province ; et, s'il y a dan-laquo; ger, ce n'est pas ä des mesures legislatives et ä laquo; des 'privileges qu'il faut faire appel, c'est k la laquo; vigilance de l'administration qui, k Paris plus laquo; qu'ailleurs, est armee, pour assurer les services laquo; d'hygiene sur nos marches. raquo;
II resulte bien clairement de ces declarations que I'arlicle 12 n'a eu qu'un but, celui de supprimer un privilege pour le remplacer par le droit com-mun.
Les bouchers de Paris ne pourront plus, desor-mais, invoquer les arröts de reglement du Parle-ment de Paris qui leur conferaient la garantie nonnaire.
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Ils sont, desormais, places vis-ä-vis de leurs vendeurs, dans la m6me situation de droit que les bouchers de province; comma pour ces derniers, leurs achats seront r^gis par le droit commun.
250. Le droit commun est ddfini par les articles 1641 et suivants du Code civil.
Nous en avons expose les principes nos 40 kU.
Leur application speciale aux bouchers, consis-tera dans leur droit de demander la resolution du marcbö, chaque fois que, pour un vice cache quelconque, I'animal achete sera impropre k ralimentation.
(Leclercq et Rasson, marchands bouchers ä Roubaix, contre Delevalle, marchand de vaches ä Warquehal). laquo; Le Tribunal : Attendu que les sieurs laquo; Leclercq et Rasson demandeurs concluent k ce laquo; que le sieur Delevalle defendeur soit condamne laquo; ä leur rembourser la somme de 280 francs prix laquo; pay4 par eux, au sieur Delevalle pour I'achat
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laquo; d'une vache atteinte d'un vice cache et enfouie laquo; par Fadministration ; attendu que le sieur Dele-laquo; valle protend que le vendeur n'est pas tenu a la laquo; garantie des vices rMhibitoires non prevus par la laquo; loi du 20 mai 1838 et demande que les sieurs Le-laquo; clercq et Rasson soient ddclar^s non recevables et laquo; mal fondes en leur reclamation. En fait, attendu laquo; qu'il resulte des explications fournies parlespar-laquo; ties et des documents versus au debat, qu'ä la ifl
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laquo; date du 28 juin dernier, Delevalle a vendu ä Le-laquo; clercq et Rasson, marchands bouchers k Rou-laquo; baix, une vache destin^e ä leur commerce et a achetee comme viande sur pied; que cet animal, laquo; abattu le 3 juiliet suivant k l'abattoir de Roubaix a laquo; etö reconnu par Tinspecteur sanitaire de la ville, laquo; comme etant atleint d'une phtisie tuberculeuse, laquo; impropre k la consommation et enfouie le lende-laquo; main par mesure administrative; qu'en cons^-laquo; quence il y a lieu ä application des articles 1643 laquo; et suivants du Code civil qui obligent le vendeur ä a- la garantie du vice cache. Par ces motifs, le tri-laquo; bunal condamne le sieur Delevalle ä rembour-laquo; ser la somme de 280 fr. prix de vente de la laquo; vache dont s'agit. Trib. com. de Roubaix, 17 laquo; avril 1882. La Presse veterinaire, annee 1884, laquo; p. 593. raquo;
(Deville G. Longefait;. laquo; Nous juge de patx, laquo; parties entendues, jugeant en dernier ressort : laquo; attendu que, par sa citation en date du 16 laquo; novembre dernier, le sieur Deville a fait appeler laquo; devant nous, le sieur Longefait, tnattre d'hötel, tlt; k Saint-Etienne, pour le faire condamner ä lui laquo; rembourser la somme de 80 fr. prix d'un cheval laquo; qu'il lui a vendu pour la boucherie et qui a ete laquo; reconnu, par l'inspecteur des abattoirs, comme laquo; atteint de la morve chronique et dont la chair a laquo; ete saisie pour cause d'insalubrite; attendu que laquo; pour repousser cctte demande, le sieur Longe-laquo; fait a pretendu que Deville n'ayant pas forme
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laquo; sa demande dans les dölais fixös par la loi du laquo; 20 mai 1838, cette demande devait 6tre declaree laquo; non recevable et mal fondee; attendu qu'll est laquo; 6tabli que le cheval vendu par Longcfait äDeville, laquo; qui exploite ä Saint-Elienne la bouchcrie cheva-laquo; line de la place des Ursules, a eti achete par ce laquo; dernier pour 6tre abattu et vendu comme viande a de boucherie; attendu que les centes d'animaux laquo; faites en vue de la boucherie ne sont pas regies laquo; par la loi du 20 mai 1838 ; que pour ces sortes laquo; de vente, cette loi n'est applicable, ni quant au laquo; fond, ni quant ä la procedure : que rcnumeration laquo; des vices qu'elle donne, la limitation des espöees laquo; animales qu'elle dtablit. les delais qu'elle fixe laquo; pour intentcr Taction, tout cela est etranger a laquo; la garantie des döfauts de la chose vendue, laquo; quand il s'agit d'animaux vendus pour la bou-laquo; cherie : attendu que pour les ventes d'animaux de laquo; boucherie, sont seuls applicables les articles 1641 et laquo; suicants du Code civil qui disposent que le ven-f deur est tenu dc la garantie, k raison des defauts a caches de la chose vendue qui la rendcnt im-laquo; propre k I'usage auquel on la destine, quand laquo; mcme ii ne les aurait pas connus ct au quel cas, laquo; 11 est tenu ä la restitution du prix : attendu laquo; qu'il suit de lä, que la demande de Deville est laquo; juslifiee et que c'est le cas de l'accueillir; atten-laquo; du que les depens sont ä la charge de celui qui laquo; succombe. Par ces motifs, condamnons Longe-laquo; fait ä rembourser ä Deville la sommc de 80 fr.
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laquo; pour les causes sus-dnoncöes. Le condamnons, laquo; en outre, aux depens. laquo; Justice de paix de Saint-Etienne, 18 döcembre 1883; la Loi ndeg; du 17 avril 1884.
(Delaunay C. Tarlier). Le Thibunil : laquo; Attendu laquo; que Delaunay reclame ä Tarlier une somme de laquo; 279 fr. pour remboursement du prix d'une laquo; vachc, depotiille deduite, qui lui a 6te vendue laquo; par ledit Tarlier et dont la viande a dtö recon-laquo; nue iinpropre h I'alimentation, par I'admi-laquo; nistralion competente; attendu que les prescrip-laquo; tions de la loi du 20 mai 1838 ne sont pas laquo; applicable* aux animaux vendus pour etre livres laquo; laquo; la houcherie; attendu que Tarlier ne mecon-laquo; nait pas que la vache par lui vendue, etait laquo; dcstinee a dtre livree immcdiatement k I'ali-laquo; mentation; attendu que Delaunay rapporte suffl- ' laquo; samment la preuve des faits, par lui allegues, laquo; concernant l'etat de la vache qui lui avait öte laquo; vendue par Tarlier. Attendu que Tarlier a eu laquo; immediatement connaissance des faits^ ä rai-laquo; son dcsquels, Delaunay a introduit la demande; laquo; le tribunal jugeant en dernier ressort, condamne laquo; Tarlier k payer au demandeur la somme de laquo; 279 fr. avec intends et frais. raquo; Trib. com. de Lille, 18 mars 1884. La Presse veterinaire, annöa 1884, p. 594.
Les trois decisions que nous venous de rapporter sont anterieures ä la loi du 2 aoüt 1884.
Cette loi, nous I'avons vu, ne s'occupe de l'es-
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pßce bovine que pour abroger les arr^ts de rögle-ment du Parlement de Paris qui avaient confere aux marchands bouchers de la capitale, une garan-tie exceptlonnelle.
Gette abrogation a pour resultat de placer, pour leurs acbats, les marchands boucbers de Paris sous le regime du droit commun.
Quant aux marchands bouchers de province, pour lesquels rien n'est modifiö, ils continueront, comme sous la loi de 1838, h ötre r6gis par ce m6me droit commun.
Plusieurs decisions rendues depuis la loi du 2 aoüt 1884 ont fait l'application de ces principes.
(Bertrand G. Pillot). Le Tribunal : laquo; attendu que, laquo; Bertrand reclame ä. Pillot une somme de 300 fr. laquo; pour prix d'une vacbe vendue et livree : atten-laquo; du que Pillot resiste k cette demande en exci-laquo; pant d'une saisie pratiquöe ä Tabattoir sur la laquo; viande de cette vacbe, par le service sanitaire; laquo; attendu en droit, qu'aux termes de l'article 1641 laquo; du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie, laquo; a. raison des vices caches de la chose vendue qui laquo; la rendent impropre ä l'usage auquel on la des-laquo; tine; attendu en fait, dans la cause, qu'il est laquo; constant et reconnu des deux parties, que I'ani-laquo; mal litigieux a ete achetö pour la boucherie et laquo; que sa viande a ete declaree impropre ä cet laquo; usage et en consequence, saisie par le service laquo; sanitaire; que de ce proccs-verbal de saisie, il
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(c ressort que la vache 6ta.it atteinte d'une mala-laquo; die contagieuse laquelle ne pouvait ötre reconnue laquo; avant l'abattage, d'oü il suit qu'il y a eu vice laquo; cachö et que Bertrand, des lors, doit 6tre dd-laquo; boutö de sa demande; attendu que les frais sont laquo; ä la charge de la partie qui succombe. Par ces laquo; motifs, le tribunal jugeant contradictoirement laquo; et en dernier ressort, dit que I'animal vendu laquo; par Bertrand ä Pillot etait atteint d'un vice laquo; cache qui le rendait impropre ä l'emploi auquel laquo; il etait destinö; en consequence, döboute ledit laquo; Bertrand de sa demande en paiement et le laquo; condamne aux döpens. raquo; Trib. com. de Lyon, 20 novembre 1884, journal Le Fermier, n0 du 4 mal 1885.
Le sieur Bertrand s'etant pourvu en cassation contre ce jugement, a soutenu, k I'appui de son pourvoi, que c'etait ä tort que I'articie 1641 du Code civil avait ete applique ä l'espöce; que les dispositions legislatives qui lui etaient applicables consistaient dans les articles 1, 2, 5 et 12 de la loi du 2 aoM 1884 et que ces articles n'imposant aucune garantie au vendeur de l'espöce bovine, il en resultait qu'il n'etait pas tenu de garantir le vice cache dont la vache qu'il avait vendue au sieur Pillot, ötait atteinte.
Ces moyens meconnaissalent le caract^re special et limitö de la loi du 2 aoüt 1884.
Cette loi a retnplacd la loi de 1838, sous laquelle on avait egalement teni de soutenir qu'elle
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s'appliquait ä d'autres animaux que ceux qui y etaient denommes, comme aussi ä d'autres vices que ceux qu'elle enumeSrait.
Ces tentatives furent repoussees par une jurisprudence unanime. (Cass. 7 avail 1846, D. P. 1846, 1,212 : trib. com. de la Seine, 12 Janvier 1833, D. R. v0 vices redhibitoires, 218 et 231 : justice de paix de Vouziers, 20 juillet 1834, D. R. V0 Vices redhibitoires, 218 et 243 : Cass., 17 avril 1835, D. P. 1835, 1,176 : trib. com de la Seine, 6 no-vembre 1837, D. R. vquot; vices redhibitoires, 218 et 233 : Paris, 11 mars 1867, S. 1868, 2, 107 : Cass., 7 mal 1878, S. 1878, 1, 264.)
Les mömes raisons de droit qui avaient determine cette jurisprudence s'appliquent ä la loi du 2aoöt 1884.
II en resulte qu'aucune de ses dispositions ne pcut 6tre invoquee ä l'occasion d'un marche concer-nant un animal de l'espece bovine, puisque cette espece ne figure pas parmi les animaux qui y sont denommes.
Le pourvoi du sieur Bertrand fut rejetc par I'arret de la chambre des requites suivant :
La Cour : laquo; Sur le moyen unique du pour-laquo; voi tire de la fausse application de l'arlicle laquo; 1641 du Code civil et la violation des articles 1, laquo; 2, 5 et 12 de la loi du 2 aoüt 1884 : attendu que laquo; s'il est vrai que les dispositions de la loi du 2 laquo;t aoüt 1884 sont limitatives et que l'action rösolu-
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laquo; toire danslesventes ou echangesd'animaux domes-laquo; tiques ne peut ötre intentöe hors des cas qui y sont lt; specifies, il en est aulrement lorsque la garantie laquo; rlt;5clamee est le resultat d'une convention : laquo; altendu que l'ensemble des faits retenus par la laquo; decision attaquee, constate suffisamment I'exis-laquo; tence, entre les parlies, d'une convention tacite laquo; de garantie : attendu que lejugement declare en laquo; effet, qu'il est constant et reconnu par les parties, laquo; que la vache, objet du litige, avait amp;e achetee par laquo; Pillot et vendue par Bertrand, pour 6tre livröe laquo; k la boucherie; qu'elle fut immediatement abat-laquo; tue aprös le marche; mais que la viande en laquo; provenant fut saisie par le service sanitaire, en laquo; vertu d'un proces - verbal constatant que la laquo; vache elait atteinte d'une maladie contagieuse laquo; qui ne pouvait ötre reconnue avant l'abattage et laquo; qui rendait la viande impropre ä l'usage en laquo; vue duquel le marcbe avait eu lieu : atlendu laquo; que l'obligation de garantie, invoquee dans ces t circonstances par Pillot contre Bertrand, resultait de laquo; la nature meme de la chose vendue et du but que laquo; les parties s'etaient propose et qui formait la condi-laquo; tion essentielle du contrat : que cette obligation, pour 6tre implicite, n'en etait pas moins manifeste et absolue; d'oü il suit que le jugement laquo; attaque, en rejetant faction en paiement du prix laquo; du marche litigieux forme par le demandeur laquo; contre le defendeur 6ventuel, n'a ni fausse-
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laquo; ment appliquö Tarticle 1641 du Code civil, ni laquo; violö les dispositions de la loi du 2 aoüt 1884, laquo; visees au pourvoi : rejette etc... raquo; Gass., 10 no-vembrel885J S, 1886, 1,53.
On a vu qua l'arröt fait resulter l'obligation de garantie de Bertrand d'une convention tacite.
Teile n'est pas la cause de cette obligation. Elle se trouve uniquement, ainsi que les prec^dentes decisions l'ont döclarö, dans les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.
L'arröt le reconnait au surplus, lorsqu'il dit, dans son second motif, que l'obligation resultait laquo; de la laquo; nature meme de la chose vendue et du but que les par-laquo; ties s'etaient propose et qui formait la condition essen-laquo; tielle du contrat. raquo;
Ge second motif n'est en effet que la reproduction des motifs sur lesquels repose Particle 1641 du code civil et des conditions sur lesquelles I'article 1641 se fonde, pour imposerau vendeur la garantie des vices redhibitoires.
Aussi, aurait-il do seulement 6tre enonce dans Parrot au quel il suffisait pour justifier sa decision.
La nöcessitö d'invoquer une convention n'existe que lorsque la resolution du marchö, au lieu d'etre demandee ä raison d'un vice rödhibitoire conferant, selon Particle 1641, une garantie de droit, est fondee sur une convention ä raison d'une qualite ou d'une aptitude speciale de Pani-
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mal achete, que 1 acheleur a voulu trouver dans cet animal, et dont il s'est fait, par la convention, garantir l'existence.
Ces principes ont ete appliques dans I'espece suivanle :
Le sieur Dupuy avait achete un bandet qui devait etre propre ä la reproduction.
II demauda la resolution du marche en alle-guant que le baudet etait impuissant.
Le Tribunal : laquo; Attendu que tout en contestant laquo; que le baudet fut impuissant, comme le sou-laquo; lient le sieur Dupuy, le sieur Gambus pretend laquo; que cetle impuissance meme 4ie serait pas one laquo; cause de la resolution de la vente, parce qu'elle laquo; no constitue pas un des vices reclhibitoires de-laquo; lermines par la loi du 20 mai 1838; mais laquo; attendu que ce moyen n'est pas tonde et que la laquo; demande du sieur Dupuy, si eile se justifle laquo; en fait, appelle rapplicalion des articles 1641 laquo;et 1644 du Code civil; que la chose vendue laquo; serait absolument impropre ä sa destination; laquo; qu'ainsi, le contrat n'aurait evidemment pas de laquo; raison d'etre, etc. raquo; Trib. com. de Saint-Gau-dens. 8 avril 1863.
Sur l'appel du sieur Gambus, 24 mai 1864, arret conflrmalif de la Cour de Toulouse par adoption de motifs.
Pourvoi en cassation du sieur Gambus et arret de rejet du pourvoi en ces termes : La Coub : laquo; Sur le moyen unique tir6 de la vio-
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laquo; lation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 20 mai laquo; 1838 et de la fausse application des articles laquo; 1134, 1641 et 1644 du Code civil; attendu que, laquo; s'il est vrai que les dispositions de la loi du laquo;20 mai 1838 sur les vices redhibitoires sont laquo; limitatives et que I'action resolutoire ne pent, laquo; dans les ventes et echanges des animaux do-laquo; mestiques, etre inleutee hors des cas qui y sont laquo; specifies; il en est antrement, lorsque la ga-laquo; rantie reclamee est le resullat d'nne conven-laquo; tion; attendu qu'il est declare, en fait, par le laquo;jugement du tribunal de Saint-Gaudens du laquo;18 avril 1863 conflrme par la Cour imperiale de laquo; Toulouse, que le traile verbal intervenn enlre laquo; les parties avail pour objet la livraison du bandet laquo;propre ä la reproduction el que celleidoneile clait laquo; la condition essentielle du marche; altendu que laquo; la garantie invoquee, pour etre implicile, n'en laquo; etait pas moins manifeste el absolue; d'oü il laquo; suit que l'absence de l'apütude convenue 6tait de laquo;nature a enlrainer la resolution du conlrat; laquo; attendu que de ce qui precede, il resulle que laquo; I'arret attaque n'a pas viole les articles 1, 2 el 3 laquo; de la loi du 20 mai 1838 el n'a fait qu'une juste laquo; application des articles i 134, i641 et 1 644 du laquo; Code civil, rejetle, etc. raquo; Cass., 6 decembre 186S, D. P. 1866, 1, 167.
Get arret de la Chambre des requetes reconnait que , dans I'espece, il ne s'agit pas d'un vice rödhibitoire, mais que, neanmoins, le conlrat
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doit etre resolu parce que l'apütude convenue et qui avait ete la condition essentielle du marche n'existait pas.
II en est autrement, lorsque la viande d'un animal achete pour elre livree k la consommation est insalubreetpar suite impropre ä cet usage.
Get etat d'insalubrite de la viande , lorsqu'il n'est pas apparent, constitne un vice redhibitoire conferant, d'apres Farlicle 1641 du Code civil, sans qu'il soit besoin d'aucune convention, une garanlie de droit, ä raison de laquelle, J'ache-teur est autorise ä demander la resolution du marche.
Un second arret de la Chambre des requetes, rendu le 20 Janvier 1886, a admls le pourvoi forme centre un jagement du tribunal de commerce de Blois rendu le 13 novembre 1883 qui a meconnu le droit pour le sieur Faucher, d'etre garanti par le sieur Jonannean, son vendeur, de l'insalubrite de la viande d'un animal de l'espece bovine acbete pour la boucherie et qui a 6te declare, par le service sanitaire, impropre a la consommation. Le Droit, n0 du 22 Janvier 1886.
Le tribunal de commerce de la Seine, dans le ressort duquel, se passent les marches les plus imporlants pour la race bovine destinee ä l'abat-toir, a egalement reconnu, dans une espece iden-tique aux precedentes, que lacheleur trouvait dans la garantie de droit commun edictee con re
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le vendeur par I'arlicle 1641 du Code civil, la source de Taction redhibitoire enlrainant la resolution du marche.
(Bruneau, marchand boucher, contre Roche aine, commissionnaire en bestianx.) Le Tribunal : laquo; AUendu que, pour resisler ä la demande, Roche c allegue que, lors de la vente par lui faile a laquo; Bruneau du bceuf cause du lilige, ce bceuf ne laquo; portait aucune trace de coups ou de blessures ; laquo; qu'avant de Tacheler, Bruneau l'avail touche et laquo; visite, puis en aurait pris livraison sans protes-laquo; tation ni reserves; que par suite, si apres 1'a-laquo; balage et le depouillement de cet animal, cer-laquo; taines parties du corps, avaient ete couvertes laquo; de fortes ecchymoses, ces ccchymoses auraient laquo; ete occasionnees par des accidents survenus laquo; apres la vente; qu'il ne saurait done en elre laquo; rendu responsable. Mais qu'il n'y a pas a s'ar-laquo; reter aux allegations de Roche; qu'en effet, il laquo; ressort des pieces produiles, que s'il est yrai a que le bceuf en question ne portait aucune trace laquo; de coups et blessures, il avait ete neanmoins laquo; blesse en cours de transport, et des avant la laquo; vente effectuce par Roche a Bruneau; que cette laquo; blessure, rietant pas apparenie et n'ayant pas ete laquo; signalee ä ce dernier, conslilue un vice cache de laquo; la chose vendue; que, des lors, d'apres les lermes laquo; de Varücle i 643 du Code civil, Roche, vendeur, laquo; est tenu de garantir Bruneau de la depreciation laquo; resultant de ce vice cache, laquelle, veriflcation
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laquo; faite, est bicn de 150 fr.; qu'il s'en suit que 'lt; Roche aine doit etre obligö de payer a Bruneau laquo; la somme de 150 fr. reclamee. Par ces motifs, laquo; condamne Roche aine ä payer ä Bruneau la laquo; somme de 150 fr. avec les interels, suivant la laquo; loi; condamne Roche aine aux depens. raquo; Trib. com. de la Seine, 26 aout 1885; Journal de la Chambre syndicale de la boucherie de Paris, n0 du 22 novembre 1883.
II a ete encore juge dans le meme sens par la decision suivante : Nous, juge de paix : n Attendu laquo; que Picard reclame ä LamBreck la somme de laquo; quot;0 fr., prix de venle d'un taureau abattu et des-laquo; tine ä etre debite comme viande de boucherie ; laquo; attendu que le defendeur reconnait bien la laquo; vente, mais pretend qu'il ne doit rien, n'ayant laquo; ptf faire usage de la chair du taureau, tout ä laquo; fait impropre ä la boucherie ; attendu que son laquo; exception ne procede point de la loi du 27 mars laquo; 1851 qui considere comme un delit, la vente en laquo; connaissance de cause de substances on den-laquo; rees alimentaires corrompues, Picard devant laquo; ignorer l'etat de la chair du taureau, puisque laquo; Lambreck avoue lui-meme, qn'en I'achetant, il laquo; lui etait impossible de reconnaitre cet etat, bien laquo; que la bete flit depecee; attendu qu'il ne peut laquo; do7ic invoquer, en sa faveur, que les articles laquo; 164 i et 1643 du Code civil qui obligent le ven-c dew ä la garantie des defauts caches de la chose
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laquo; vendue, Men qu'il ne les connüt pas, s'ils rendent laquo; cette chose impropre ä l'usage auquel eile etait laquo;destinee; mais altendu que I'article 1648 du laquo; meme Code ediclo qne I'action resultant des laquo; vices redhibitoires doit etre intentee par Tac-laquo;querenr dans un bref delai ; attendu par laquo; suite, que la vente ayant en lieu en octobre laquo;1884, c'est ä dire depuis plus d'un an, Lam-laquo; breck ne se trouve plus en temps utile pour a exciper de I'action en garantie resultant des ar-laquo; tides 1641 et 1643, action qui n'a pas ete inten-laquo; tee dans un bref delai, comme le vent la loi; laquo; par ces motifs; statuant contradictoirement et laquo; en dernier ressort, condamnons Lambreck ä laquo; payer an demandeur la somme de 70 fr. qu'il laquo; Ini doit, avec interets de droit et depens. raquo; Justice de paix du canton de Roye (Somme), 18 de-cembre 1885. Annales des justices de paix, annee 1886, p. 228.
251. Un jugement du tribunal de commerce de Lille, rendu le 9 decembre 188'(, entre Crombet, boucher-chevilleur a Lille, et Desire Bonnard, marchand de bestiaux a Lille, et rapporte dans la Presse vcterinaire, annee 1884, p. 705, a repousse la demande de Crombet, en remboursement du prix d'un bceuf acbete pour la boucherie etrecon-nu impropre a ralimentation.
Le premier motif enonce dans le jugement est ainsi concu : laquo; Attendu que I'article 12 de la loi du 2
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laquo; aout 1884 a deeharge de toute garantie, sauf le a cas de 4ol, les vendeurs d'animaux destines ä la laquo; boucherie. raquo;
Ce motif repose sur une erreur manifeste, car le pi'emicr paragraphe de l'article 12 se borne ä abroger les arrets de reglement du Parlemenl de Paris qui avaient accorde aux bouchers de la capitals une garantie exceptionnelle.
On ne saurait done y trouver, comme le dit le jugement, que, sauf le cas de dol, les vendeurs sont decharges de toute garantie.
Le second motif du jugement n'est pas plus admissible.
11 est ainsi concu : laquo;Attendu que le second laquo;paragraphe de l'article 12 abroge, de plus, laquo; toutes les dispositions conlraires a cette loi ; laquo; qu'en cet etat de la cause, les dispositions de laquo; l'article 1641 ne sont plus applicables. raquo;
Ce second paragraphe reproduit la disposition transitoire, pour ainsi dire de style, que Ton trouve a la fin do toutes les lois speciales.
Cette disposition, aussibienque toutes les autres de la loi du 2 aoüt 1884, ne pent concerner que les trois especes d'animaux dont eile s'occupe.
Elle declare que, pour ces especes, les regies du droit commun sont abrogees par les regies speciales qu'elle leur substitue.
Pour 1'especo bovine qui ne fait pas l'objet de la loi speciale, e'est au droit commun qu'il faut necessairement recourir et, pap consequent, aux
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#9632;#9632;MBMM^^^^^B
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articles 1641 et suivants du Code civil, ä moins d'admettre qae celte espece serait inise, pour aiasi dire, hors la loi, puisque les transactions dont eile est I'objet ne seraient alors regies; ni par une loi speciale, ni par le druit commun.
252.nbsp;Dans les contestations relatives aux achats des animaux en vne de l'alimentalion, on se conformera, pour la procedure a suivre, aux regies ordinaires qne nous avons indiquees nos 208, 209 et 210. Les regies ordinaires de la procedure se-ront egalement observees pour les actions recur-soires en garantie, s'il y a lieu de les exercer.
253.nbsp; Pour le delai, dans leqnel faction redhibi-toire doit etre intentee, on suivra les regies que nous avons [indiquöes n0 M et, pour le delai de l'action recursoire en garantie, les regies indiquees n0 4i.
234. II y aura lieu d'observer, pour lajuridiction ä saisir de la contestation, les regies ordinaires sur la competence que nous avons tracees nos214 ä228.
253. Le vice dont on soupconne Tanimal atteint doit etre constate sans aucuu retard.
Pour qu'il en soit ainsi, il faut que les experts soient immediatement nommes.
La contestation etant du ressort de lajuridiction civile, on devra, si la demande doit etre intentee devant un tribunal civil de premiere instance, user de la faculty de faire nommer les experts par une ordonnance de re fere.
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S'il s'agit d'une demande a intonier devaut la justice de paix, afin d'eviter tout retard pour la nomination des experts, on se fera autoriser, au moyen d'une cedule oblenue du jnge de paix, en conformite de l'article 6 du Code de procedure civile, ä citer dans le jour et ä l'heure indiques, form, n0 28.
Cette cedule esl obtenue sur une simple demande verbale, sans qu:il soit besoin de presenter une requete.
Elle est transcrile, par le juge de paix, sur la feuille de papier timbre qui doit servlr pour la citation.
La contestation etant du ressort des tribunaux de commerce, on obliendra du president du tribunal, conformement k l'article 417 du Code de procedure civile, une ordonnance rendue sur requete autorisant ä assignor de jour a jour et memo d'heure ä heure, form. nos 34 et 35. La requete et l'ordonnance seront signifies en tete de l'assignation.
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Code civil.
Livre III. Tiire VI.
DE LA VENTE. sect; II.
SECTION III. DE LA. GARANTIE.
sect; ri. De la garanlie des defauts caches de la chose veiidue.
1641.nbsp; he vendeur est tenu de la garantie k raison des döfauts caches de la chose vendue qni la rendent impropre ä l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que I'acheteur ne I'aurait pas acquise, ou n'en aürait donne qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
1642.nbsp; Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont racheteur a pu se convaincre lui-meme.
1643.nbsp; 11 est tenu des vices caches, quand möme il ns les aurait pas connus, ä moins que, dans ce eas, 11 n'ait stipule qu'il ne sera oblige ä ancune garantie.
1644.nbsp; Dans le cas des articles 1641 et 1643, I'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, teile qu'elle sera arbitree par experts.
1645.nbsp; Si le vendeur connaissait les vices de la chose, U est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a recu, de tons les domrnages et interets envers I'acheteur.
1646.nbsp; Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qua la restitution du prix, et h rembourser ä l'acquereur les frais occasionnes par la vente.
1647.nbsp; Si la chose qui avait des vices, a peri par suite de sa mauvaise qualite, la peite est pour le vendeur, qui sera tenu envers racheteur ä la restitution du prix, et aux autres dedommagements expliques
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dans les deux articles precedents. Mais la perte arrivee par cas fortuit sera pour le compte de l'ache-teur.
1648.nbsp; L'action resultant des vices redhibitoires doit Mre intentee par racquereur, dans un bref delai, sui-vant la nature des vices redhibitoires et Tusage du lieu oil la vente a ete faite.
1649.nbsp; nbsp;Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorite de justice.
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Code rural; animaux domestiques, vices redhibitoires.
Loi sur le Code rural (vices redhibitoires dans les ventes et echanges d'animaux domestiques.)
(2 agut 1884). Promulg. au J. Off. du 6 aoiit).
Art. 1cp, L'action en garantie, dans les ventes ou echanges d'animaux domestiques, sera regie, ä döfaut de conventions contraires, par les dispositions sui-vantes , sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre dus s'il y a dol.
Art. 2. Sont reputes vices redhibitoires et donne-ront seuls ouverture aux actions resultant des art. 1641 et suiv. C. civ., sans distinction des localites ou les ventes et echanges auront lieu, les maladies ou de-fauts ci-apr6s, savoir :
Pour le chcval, l'dne et tu mulct.
La morve, Le farcin, L'immobilite, L'emphysöme pulmonaire, Le cornage chronique,
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Le tie proprement dit, avee ou sans usure des dents, Les boiteries anciennes intermittentes. La fluxion periodique des yeux.
Pour I'espece ovine,
La clavelee; cette maladie reconnue chez un seul animal entrainera la mlhibition de tout le troupeau s'il porte la marque du vendeur.
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Pour I'espece porcine,
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La ladrerie.
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Art. 3. L'action en reduction de prix, autorisee par Tart. 1644 C. civ., ne pourra etre exercee dans les ventes et echanges d'animaux enonces ä l'article precedent, lorsque le vendeur offrira de reprendre Tanimal vendu. en restituant le prix et en rembour-sant ä lacquereur les frais occasionnes par la vente.
Art. 4. Aucune action en garantie, möme en reduction de prix, ne sera admise pour les ventes ou pour les echanges d'animaux domestiques, si le prix, en cas de vente, ou la valeur en cas d'echange, ne depasse pas 100 fr.
Art. 5. Le delai pour intenter l'action rödhibi-toire sera de neuf jours francs, non compris le jour flxe pour la livraison, excepte pour la fluxion pörio-dique, pour laquelle ce delai sera de trente jours francs, non compris le jour flxe pour la livraison.
Art. 6. Si la livraison de l'animal a ete effectuee hors du lieu du domicile du vendeur ou si, aprös la livraison et dans le delai ci-dessus, l'animal a et6 conduit liors du lieu du domicile du vendeur, le delai pour intenter l'action sera augmente ä raison de la distance, suivant les rögles de la procedure civile.
Art. 7. Quel que soit le delai pour intenter l'action, l'acheteur, ä peine d'ötre non recevable, devra provoquer, dans les delais de Tart. 5, la nomination d'experts charges de dresser procös-verbal;
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la requete sera presentee, vcrbalement ou par 6crit, au juge de paix du lieu oü se trouve I'animal; ce juge constatera dans son ordonnance la date de la requete et nommera immediatement vm ou trois experts qul devront operer dans le plus bref delai. .
Ces experts veriiieront Totat de Tanünal, recueille-ront tons les renseignements utiles, donneront leur avis, et, ä la tin de leur procös-verbal, aftirmeront, par serment, la sincerite de leurs operations.
Art. 8. Le vendeur sera appele ä l'expertise, ä moins qu'il n'en soit autrement ordonne par le juge de paix, k raison de Turgence et de l'eloignement.
La citation ä l'expertise clevra ötre donnee au vendeur dans les delais determines par les art. 5 et 6; eile enoncera qu'il sera procedo meme en son absence.
Si le vendeur a ete appele ä l'expertise, la demande pourra etre signiflee dans les trois jours ä compter de la clöture du procös-verbal, clout copie sera signiflee en tete de l'exploit.
Si le vendeur n'a pas ete appele k l'expertise, la demande devra etre faite dans les delais fixes par les articles 5 et 6.
Art. 9. La demande est porteo devant les tri-bunaux competents, suivant les regies ordinaires du droit.
Elle est dispensee de tout preliminaire de conciliation et, devant les tribunaux civils, eile est instruite et jugee comme matifire sommaire.
Art. 10. Si I'animal vient ä perir, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, k moins que racheteur n'ait intente une action reguliöre dans le delai legal, et ne prouve que la perte de l'aniinal provient de l'une des maladies speciflees dans Tart. 2.
Art. 11. Le vendeur sera dispense de la garantie resultant de la morve ou du farcin pour le eheval, l'äne et le mulct, et de laelaveleepourrespöce ovine, s'il pronve que I'animal, depuis la livraison, a ete mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies.
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Art. 12. Sont abroges tous röglements imposant une garantie exceptionnelle aux vendeurs d'animaux destines ä la boueherie.
Sont egalement abrogees la loi du 20 mai 1838 et toutes les dispositions contraires ä la preseute loi.
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Loi du 20 mai 1838.
Abrogee par la lot du 2 aoamp;t 1884.
Art. 1quot;. Sont reputes vices redhibitoires et don-neront seuls ouverture ä l'action resultant de I'article 1641 du Code civil, dans les ventes ou ^changes d'animaux domestiques ci-dessous denom-mes, sans distinction des localites oü les ventes et ^changes auront eu lieu, les maladies ou defauts cl-appds, savoir :
Pour le cheval, I'ane ou le mulct. La fluxion perio-dique des yeux, I'epilepsie ou mal caduc, la morve, le ftircin, les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures, I'immobilite, la pousse, le cornage chronique, le tic sans usure des dents, les hernias inguinales intermittentes, la boiterie intermittente pour cause de vieux mal.
Pöur Fespice bovine. La phtisie pulmonaire, I'epilepsie ou mal caduc, les suites de la non-deli-vrance, le renyerssment du vagin ou de 1'uterus, apres le part cliez le vendeur.
Pour #9632; I'espece ovine. La clavelee ; cette maladie reconnue ehez un seul animal entrainera la redhibi-tion de tout le troupeau.
La redhibition n'aura lieu que si le troupeau porte la marque du vendeur. Le sang de rate : cette maladie n'entrainera la redhibition du troupeau qu'autant que, dans le delai de la garantie, la perte constatee s'elövera au quinziömeaumoins desanimaux achetes. Dans ce dernier cas, la redhibition n'aura
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lieu egalement que si le troupeau porte la marque du vendeur.
Art. 2. L'aetion en reduction du prix autorisee par I'article 1644 du Code civil ne pourra ötre exercee dans les ventes et echanges d'animaux enonces dans I'article Ier ci-dessus.
Art. 3. Le delai pour intenter l'aetion redhibi-toire sera, non compris le jour flxe pour la livraison, de trente jours pour le cas de fluxion periodique des yeux et d'epilepsie ou mal cadüo; de neuf jours pour tous les autres cas.
Art. 4. Si la livraison de l'animal a etc effectuee, ou s'il a ete conduit dans les delais ci-dessus, hors du lieu du domicile du vendeur, les delais seront aug-mentes d'un jour par cinq myriamötres de distance du domicile du vendeur au lieu ou l'animal se trouve.
Art. 5. Dans tous les cas, l'aclieteur, ä peine d'etre non recevable, sera tenu de provoquer, dans les delais de I'article 3, la nomination d'experts charges do dresser proces-verbal; la requete sera presentee au juge de paix du lieu oü se trouve l'animal. Ce juge nommera immediatement, suivant l'exigence des cas, un ou trois experts, qui devront operer dans le plus bref dölai.
Art. 6. La demande sera dispensee du pröli-minaire de conciliation, et l'affaire instruite et jugee comme matiöre sommaire.
Art. 7. Si, pendant la duree des delais Axes par I'article 3, l'animal vient k perir, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, ä moins que l'aclieteur ne prouve que la perte de l'animal provient de Tune des maladies specitiees dans I'article Ier.
Art. 8. Le vendeur sera dispense de la garantie resultant de la morve et du farcin pour le cheyal, l'äne et le mulct, et de la clavelee pour l'espöce ovine, s'il prouve que l'animal, depuis la livraison, a ete mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies.
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APPENDICE
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Nous avons, page 22 ndeg; 58, indique que I'ar-ticle 459 du Code penal enjoignait a tout detenteur d'animaux soupconnes d'etre infectes de maladies contagieuses, d'en avertir sur-le-champ le maire de la commune, et de les tenir renfermes, sous peine d'un emprisonnement de dix jours a deux ans et d'une amende de seize k deux cents francs.
iNous avons egalement indique, page 112 ii0 169, qu'une ordonnance du 16 juillet 1784 im-posait aux veterinaires, sous peine de 500 livres d'amende, l'obligation de declarer ä l'autorite municipale les animaux, chez lesquels ils auraient constate des maladies contagieuses.
La loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux, tout en abrogeant I'article 439 du Code penal et l'ordonnance du 16 juillet 1784 a, neanmoins, maintenu le principe que ces dispositions abrogees avaient edicte.
L'article 3 de celte loi est, en eilet, ainsi concu : laquo; Tout proprietaire, toute personne, laquo; ayant, a. quelque litre que ce soil, la charge m des soins ou la garde d'un animal atteint ou
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laquo;
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laquo; soupconne d'etre atteint d'une maladie conta-laquo; gieuse, dans les cas prevus par les articles Iquot; laquo; et 2, est tenu d'en faire sur-le-champ la decla-laquo; ration au maire de la commune oü se trouve u eel animal. Sont egalement teuus de faire celte laquo; declaration tons les v6terinaires qui seraient laquo; appeles ä le soigner. raquo;
Les peines portees par I'article 439 du Code penal et Tordonnance du lü juillet 1784 ont ete seulement modifiees par I'article 30 de la loi du 21 juillet 1881 qui punit le defaut de declaration d'un emprisonnement de six jours k deux mois et d'une amende de seize a qualre cents francs.
Teiles sont les dispositions de la loi du 21 juillet 1881 que nous devious rapporlcr, comme se rattachant ä ce qui fait l'objet de ce traits.
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FORMULAIRE
II s'applique aux ventes et aux echanges d'animaux.
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FORJIULE 1
L'an... le... heure de... devantnous (prenoms, nom) Juge de paix du canton de Neiiiily, depar-tement de la Seine, en notre preloire, assiste de Mc (nom), greffler de cetle Justice de paix, est comparu le sieur Jules Martin, cullivateur, demeurant ä Boulogne-sur-Seine, avenue de la Heine, n0 24, lequel nous a expose : que le... il a achete du sieur Charles Durand, proprietaire, demeurant k Paris, rue Saint-Denis, n0 70, moyennant le prix de cinq cents francs payes comptant, un cheval (le designer); que cet animal parait atteint du vice redhibitoire appele cor-nage chronique, lequel est compris dans Tenu-meration de l'article 2 de la loi du 2 aoüt 1884. Pourquoi l'exposant nous demande de nommer un ou trois experts, a reflet de proceder ä 1'exa-men de l'animal dont s'agit, constater le vice redhibitoire dont il pent etre atteint, en cas de mort, d'en rechercher les causes, soit par I'exa-
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men exlerieur du cadavre, soil par Tautopsie et du tout, dresser proces-verbal et ledit sienr Martin, apres lecture, a signe.
Signature de l'exposant.
S'il ne sail ou ne peut signer, le Juge de paix le constate h la fin de son proces-verbal; apres le mot lecture il ajoute : laquo; lequel a declare ne savoir ou ne pouvoir signer. raquo; Sur quoi nous Juge de paix sus-denomme, vu la requele qui precede et qui nous a et6 presentee le... heure de... par le sieur Jules Martin, cultivateur, demeurant a Boulogne-sur-Seine, avenue de la Reine, n0 24, et vu rarlicle 7 de la loi du 2 aoüt 1884 ; nommons (prenoms, noms, professions et demeures des experts ou de l'expert) experts h l'effet de proc6-der ä l'examen du cheval dont s'agil, constater son etat, les vices redhibitoires dont il peut etre atteint. En cas de mort, en rechercher les causes, soil par l'examen exterieur du cadavre, soit par l'autopsie et du tout, dresser proces-verbal pour etre, apres son depot, par les parties conclu et par le Tribunal statue ce qu'il apparliendra. De tout quoi, nous avons dresse le present proces-verbal que nous avons signe avec le greffler. Fait a... en notre pretoire les jour, heure, mois et au susdits. Signatures du Juge de paix et du greffler.
Nota. L'acheteur demandant ä etre dispense de l'appel k l'expertise le declarera au Juge de paix,
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en indiquant le motif, sur lequel ii fonde cette demande.
Ces declarations seront enoncees dans le pro-ces-verbal.
Si le Juge de paix dispense del'appel ä l'exper-lise, il ajoiitera; a la fin de son ordonnance : Vn la demande du sieur Martin d'etre dispense dc I'appel a I'expertise par le motif : que le delai de garanlie expirant ce jourdhui, il n'aurait pas le temps necessaire pour accomplir cette formalile ; et, vu Farticle 8 de la loi du 2 aoül 188i, dispen-sons le sieur Martin de I'appel k I'expertise.
Au cas de refus de cette dispense, le Juge de paix en enoncera le motif.
L'acheteur se bornant ä demander nne reduction de prix, le declarera dans son expose.
Dans ce cas, la mission des experts comprendra d'arbitrer la rödnction de prix resultant du vice redhibitoire qu'ils auront constate et le chef de la mission relatif a I'autopsie sera snpprime.
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Fokmulk 2
A Monsieur le Juge de paix du canton de Neuilly, departement de la Seine.
M. Jules Martin, cultivateur, demeurant a Bou-logne-sur-Seine, avenue de la Reine, n0 24. A l'honneur de vous exposer : qu'il a le... acbele du sieur Durand, proprietaire, demeurant ä Paris, rue Saint-Denis, n0 70, un cheval (le desi-
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guer) moyennant le prix dc cinq cents francs payes comptant; que ce clieval parait atleinl du vice redhibitoire le cornage chronique compris dans rennmeration de l'arlicle 2 de la loi du 2 aoül 1884. Pourquoi Texposant vous demande, M. le Juge de paix, en confornaite de l'arlicle 7 de ladile loi, de nommer un on trois experts ä Teffet de proceder a l'examen de ce clieval, constater le vice redhibitoire dont il pent etre atteinl; en cas de mort, en rechercher les causes, soit par I'exa-men exterieur du cadavre, soit par I'autopsie el, du tout, dresser proces-verbal. Fait ä Neuilly le...
Signature dc Vexposant. .
FORMULE 3
Nous (prenoms, nom) Juge de paix du canton de Neuilly, departement de la Seine; vu la requele ä nous presentee le... par le sieur Jules Martin, cultivateur, demeurant ä Boulogne-sur-Seine, avenue de la Reine, n0 24; vu l'arlicle 7 de la loi du 2 aoüt 188-4 ; nommons (noms, professions et demeuros des experts) experts, a reffet de proceder ä l'examen du clieval dont s'agit, constaler son etal, les vices redhibitoires dont il peut etre atteint; en cas de mort, en rechercher les causes, soit par l'examen exterieur du cadavre, soit par I'autopsie et, du tout, dresser proces-verbal pour etre, apres son depot, par les parties conclu
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et par le tribunal statue ce qu'il appartiendra. Donne en notre pretoire a Neuilly, le...
Signature du Juge de paix.
FORMIILE 4
.4 Monsieur le Juge de paix du canton de Neuilly, departemenl de la Seine.
M. Jules Martin, cultivateur, demeurant ü Boulogne-sur-Seine, etc... a l'honneur de vous exposer : qu'il a le... achete du sieur Charles Durand, proprietaire, demeurant ä..., moyennant le prix de cinq cents francs paves comptant, un cheval (le designer), que ce cheval parait atteint du vice redhiblloire appele le cornage chronique qui est compris dans renumeration de Tarticle 2 de la loi du 2 aoüt d884; pourquoi i'exposant vous demande, M. le Juge de paix, en conformite de 1'arlicle 7 de ladite loi, de nommer un on trois experts ä l'effet de proceder k l'examen du cheval dont s'agit, constater le vice redhibitoire dont il pent etre atleint; en cas de mort, en rechercher les causes, soit par Texamen exterieur du cadavre, soil par lautopsie. Que le delai de garanlie expi-rant demain, I'exposant n'a plus le temps neces-saire pour appeler son vendeur a l'expertise et qu'il vous demande, en outre, conformement ä l'article 8 de la loi du 2 aoüt 1884, de le dispenser de la formalite de 1'appel a Texperlise. Fait a Boulogne-sur-Seine, le...
Signature de I'exposant.
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20-4 FORMULG5
Nous (prenoms et nom) Juge de paix du canton de Neuilly, departement de la Seine. Vu la requete ä nous presentee le.. par le sieur Jules Martin, cultivateur, demeurant ä...; vu I'article 7 de la loi du 2 aoüt 1884; nommons (noms, professions el demeures des experts ou de l'expert) ex-pertsäreffet deprocederärexamen duchevaldont s agit, en constater I'etat, les vices redhibitoires dont il pent etre alteint; en cas de mort, en recher-cher les causes, soil par l'examen exterieur du cadavre, solt par l'autopsie et, du tout, dresser procesverbal pour, apres son depot, etre, par les parlies, conclu, el par le tribunal statue ce qu'il apparliendra. El vu Fimpossibilite, pour le sieur Martin, a raison du peu de temps qui lui reste avant rexpiration du delai de garanlie el I'article 8 de la loi du 2 aoiit 1884, le dispensons d'appeler le sieur llurand, son vendeur, äl'exper-tise.
Donne en notre pretoire ä Neuilly, le...
Signature du Juge de paix.
FORMULE 6
A Monsieur le Juge de paix du canton de Neuilly, departement de la Seine.
M. Jules Martin, cultivateur, demeurant h... etc. a Vhonneur de vous exposer: que le... il aachete
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dirsieur Charles Durand, proprietaire, demeurant #9632;a..., moyennant le prix de cinq cents francs payes comptant, un lot de qnarante montons qui lui ontetelivres le... Qu'iin de cesanimaux parait alteint de la clavelee qni, d'apres Tarticlo 2 de la loi du 2 aoüt 1884, conslitue un vice redhibitoire. Pourquoi I'exposant vous demande, M. le Juge depaix, en conformile de larticle 7 de ladite loi, de nommer un ou trois experts a reffet de... (pour le surplus, comme a la formule 2). Fait a... le...
Sig.na.ture de I'exposant.
Formule 7
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A Monsieur le Juge de paix du canton de Neuilly, depärtement de la Seine.
M. Jules Martin, cultivalenr, demeurant ti..., a Thonneur de vous exposer : que le... 11 a achete du sieur Charles Durand, proprietaire, demeurant ä..., moyennant le prix de cinq cents francs payes comptant, un cheval (le designer). Que ce cheval parait atteint du vice redhibitoire appele le cornage chronique, lequel est compris dans l'enumeration de l'article 2 de la loi du 2 aoüt 1884. Qu'ä raison de ce vice, I'exposant entend, en conformite de l'article 3 de ladite loi, demander au sieur Durand une reduction de prix. Pourquoi I'exposant vous demande, M. le Juge de paix, selon I'arlicle 7 de la meme loi, de
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nommer trois experts a l'effet de procdder ä
l'examen de ce cheval, en conslater I'etat, le vice
redhibitoire dont il pent elre alleint et arbitreiquot;
la reduction de prix qui doit en resulter.
Fait ä... lo...
Signature de l'exposant,
FOUUULE 8
Nous (prönoms, nom) Juge de paix du canton de Neuilly, departement de la Seine, vu la roquete a nous presentee par le sieuf Martin le... ; vu les articles 3 et 7 de la loi du-2 aoüt 1884 ; nommons (noms, professions et demeuresdeslrois experts) experts ä Teffet de constater I'etat du cheval dont s'agit, le vice redhibitoire dont il pent etre alteint et, dans ce cas, arbitrer la reduction de prix qui doit en resulter et, du tout, dresser proces-verbal, pour, apres son depot, etre par les parties conclu et le tribunal statue ce qu'il appartiendra.
Donne ä Neuilly, 1c...
Signature du Juge de paix.
Formule 9
L'an... le... heure dc... Par devant nous (pre-noms, nom et residence de I'liuissier) est comparu en noire cabinet, le sieur Jules Martin, cullivateur demeurant a Boulogne-sur-Seine, avenue de la Reine, n0 24, lequel nous a expose : qu'il a le... achete du sieur Charles Durand, proprietaire, demeurant a Paris, rueSaint-Denis, n^Ojinoyen-
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nant le prix de cinq cents francs payes comptant, un cheval (le designer); que cet animal parait alteint da vcie redhibitoire appele le cornage chronique ; qne ce jonrd'hui a... heure de... I'exposant s'est rendu au pretoire de la Justice de paix du canton de Neuilly pour presenter k M. le Juge de paix de ce canton, une requete lid demandant de nommer des experts pour constater, s'il y a lieu, le vice redhibitoire dont s'agit; que M. le Juge de paix ne s'y trouvant pas, I'exposant s'est rendu ä son domicile ä.. . rue... n0... oüilne I'apas, nonplus, trouve; que I'exposant s'est, alors, rendu au domicile des deux Juges de paix suppleants ä... rue... n0... et rue... n0... oü ils nesetrouvaientpas. Que I'exposant etant, ainsi, dans Timpossibilite de faire rendre ce jourd'hui, l'ordonnance nommant les experts, et le delai de garantie expirant ce jourd'hui, il nous requiert d^ constater, immediatement, qu'il a fait ce jourd'hui les diligences necessaires pour faire nommer les experts el qu'il s'est trouve dans l'impossibilite de faire rendre Tordonnance les nommant, et a signe (suit la signature); sur quoi, nous huissier susdit et soussigne obtemperant ä la requisition du sieur Martin, nous nous sommes transporte au pretoire de la Justice de paix du canton de Neuilly, on nous avons constate que M. le Juge de paix ne s'y trouvait pas, de )a, nous nous sommes rendu a son domicile ä... rue... n0... oü nous avons, egalement, constate qu'il ne s'y trouvait pas; nous nous sommes
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ensuite rendu au domicile de MM. les Juges de paix suppleants a... rue... n0... et a... rue... n0... oü nous avons ainsi constate qu'ils ne s'y trouvaient pas. Nous avons aussi constate que Fexposant, malgre ses diligence.^, se trouve dans l'impossibilite de faire rendre, ce jourd'hui, I'or-donnance nommant les experts : de tout quoi nous avons dresse le present proces-verbal dont le coüt est de...nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;Signature de l'huissier.
Aro?a. L'hiiissierlui-memcetantabsent,empeche ou ayant sa residence trop eloignee pour qn'a-vant la fin de la journee, il puisse s'y rendre et faire les constatations, l'acheteur devra faire constater par le maire ou, ä son defaut, par l'adjoint le remplacant ou meme, ä son defaut, par le conseiller municipal le remplacant, l'impossibilite oü il aura ete de faire rcpondre sa reqnete.
Lenrs constatations seront faites en la forme qu'il leur conviendra d'adopter.
Formule 10
L'an... le..., ü la requete du sieur Jules Martin, cultivateur, demeurant h Boulogne-sur-Seine, avenue de la Reine n0 24, pour lequel domicile est elu en ma demeure, j'ai (immatricuie de I'liiiis-sier) soussigne signifie et, en tete de celle des presentes, laisse copie an sienr Charles Durand, proprielaire, demeurant a Paris, rue Saint-Denis n0 70, oü elant et parlanl a... d'une requete pre-
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sentee par le requerant, le... ä M.le Juge de paix du canton deNeuilly, departement de la Seine, et de l'ordonnance rendne par ce magistral le... enregiströe, laquelle a nomme(noms des experts) experts ä l'effet d'examiner le cheval vendu au requerant, par le sieur Dnrand susnomme et de constater le vice redhibitoire dont il parait atteint: a ce que le dit sieur Durand n'en ignore et je lui ai, ä pareilles requete, demeure et election de domicile que dessus, huissier snsdit et soussigne etant et parlant comme dit est, fait sommation de se trouver le..., heure de... (indi-quer le lieu oü se trouve I'animal), pour assister aux constatations, auxquelles il sera procede par les dits experts. Declarant au dit sieur Durand qn'il sera procede ä ces constatations taut en son absence que presence. A ce que le susnomme n'en ignore et je lui ai, etant et parlant comme dit, laisse copie du present dont le coüt est de...
Signature de Vhuissier.
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#9632;
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FOBMDLE i 1
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L'an...le... heure de... Je soussigne (prenoms, nom, profession et demeure de l'expert), expert nomme par uno ordonnance rendue le..., par M. le Juge de paix du canton de Neuilly enregis-tree, laquelle est concue en ces termes : (copier l'ordonnance) me suis, en execution de cette ordonnance, transporte les jour et heure que des-
12.
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sus ä.. .(designer le lieu oü se tronve I'animal) ;,i'y ai trouve le sieur Jules Martin, cnltivateur, demeu-rant ä Boulogne-sur-Seine, avenue de la Reine n0 24 et le sieur Charles Durand, proprielaire, demeu-rant k Paris, rue Saint-Denis n0 70 lequel avail 616 appele ä l'expertise. Les sieurs Martin et Durand m'ont presente un cheval (le designer) qu'ils m'ont dit etre celui qui a ele vendu par le sieur Durand an sieur Martin et qui fait I'objot de leur contestation. Le sieur Martin m'a expose (rapporter les explications fournies). Le sieur Durand de son cote m'a fourni les explications suivantes : (les rapporler). J'ai provoque et recherche tons les renseignements de nature ä m'eclairer. Le sieur Martin m'a presente : 1deg; le sieur Felix David (profession et demeure) et 2deg; le sieur Adolphe Legrand (profession et demeure) comme pouvant, tous deux, me fournir des renseignements. J'ai entendu le sieur David qui m'a declare: (rapporter ses declarations). J'ai entendu, aussi, le sieur Legrand qui m'a declare: (rapporter ses declarations). Le sieur Durand m'a aussi presente : 1deg; M. Henri Simon (profession et demeure) et 20M. Antoine Fournier (profession et demeure) comme pouvant, tous deux, me fournir des renseignements. J'ai entendu le sieur Simon (rap-porter ses explications), J'ai entendu aussi le sieur Fournier (rapporter ses explications).Apres ces explications fournies et ces renseignements re-cueillis, j'ai procede a l'examen du cheval dont
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s'agit (suivent les constatations). II resulte de . ces constatations quo mon avis est: que ce eheval est atteint du vice redhibitoire le cornage chro-nique. J'ai sursis an (date), pour clöre le present proces-verbal et ce jour heure de..., je me suis presente devant M. le Juge de paix du canton de Ncuilly en son pretoire et devant ce magistrat, j'ai afflrme, par serment, la sincerite de mes operations et j'ai aussitöt apres, clos mon proces-verbal. Clos h Neuilly le present proces-verbal le... Signature de l'expert.
Nota. Le vendeur, quoique appeleäl'expertise, ne se presentant pas, l'expert le constate.
L'acheteur qui a 6te dispense par I'ordonnance d'appeler le vendeur a I'expertise, le declarera a l'expert.
L'expertise necessitant plusieurs visites de l'a-nimal, l'expert l'enoncera dans son proces-verbal, en indiquant la date de chacune de ses visites et les constatations qu'il aura faites a chacune des visites.
Trois experts ayant ete nommes, le proces-verbal sera ainsi commence : Nous (prenoms, noms, professions et demeures des experts) experts, etc.., et pour le surplus, on se conformera ä la presente formule et aux regies que nous avons exposees nos 141, 142.
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FOBMOLE 12
L'an... le... hevire de .. Nous (prenoms, noms, professions et demeures des trois experts) experts nommes par line ordonnance rendue par M. le Jnge de paix du canton de Neuilly, departement de la Seine, le... enregistree, laqnelle est concue en ces termes: (rapporter l'ordonnance). Nous nous sommes en execution de cette ordonnance, trans-portes les jour et heures sus enonces ä (designer le lieu oü se trouve l'animal) et y avons trouve le sieur Jules Martin, cultivateur, demeurant ä Bou-logne-sur-Seine avenue de la Reine nJ 24 et le sieur Charles Durand, proprietaire, demeurant a iQ Paris, rue Saint-Denis, n0 quot;Oqui avail ete appele ä l'expertise. Ils nous ont presente un cheval (le decrire) qu'ils nous ont dit etre celui que le sieur Durand a vendu au sieur Martin, moyennant le prix de cinq cents francs, et qui fait l'objet de leur contestation. Le sieur Martin nous a expose que, selon lui, ce cheval serait atteint du vice redhibitoire le cornage chronique ; que ce vice aurait pour resultat de reduire sa valeur et qu'il nous demandait d'arbitrer le montan t de la reduction. Le sieur Durand a repondu (rapporter ses explications). Nous avons recueilli tons les renseignements de nature ä nous eclairer et en-tendu (indiqner les personnes entendues, en rap-portant leurs declarations); nous avons cnsuite precede ä l'examen du cheval (decrire l'animal et
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les constatations dont i) estTobjel). 11 rösulte de nos constatations que le cheval dont s'agit est at-teint du vice redhibitoire le cornage chronique et nous arbitrons que l'existence de ce vice a pour consequence de reduire de 200 fr. le prix de cinq cents francs, moyennant leqnel il a ete vendu. Nous avons sursis au (date), pour clore notre proces-verbal et ce jour, heure de..., avant de clöre le dit proces-verbal, nous nous sommes presentes devant M. le Juge de paix du canton de Neuilly en son pretoire et nous avons, devant ce magistrat, afflrme, par serment, la sincerite de nos operations et avons clos notre proces-verbal. Glos ä Neuilly le present proces-verbal le...
Signatures des trots experts. Formdi.e 13
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L'an... le... heure de... Je soussigne(prenoms, nom, profession et demeure de l'expert) expert nomme par une ordonnance rendue le..., par M. le Juge de paix du canton de Neuilly, deparle-ment de la Seine, enregistree, concue en ces termes : (rapporter l'ordonnance), me suis, en execution de la dite ordonnance, transporte les jour et heures sus enonces ä (designer le lieu ou se Irouve I'animal). J'y ai trouve le sieur Jules Martin, cultivateur, demeurant h... et le sieur Charles Durand, proprietaire, demeurant a..., ils
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#9632; #9632;*#9632;#9632;
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^#9632;#9632;#9632;#9632;#9632;'#9632;^^quot;quot;^^^^^quot;quot;^^quot;quot;quot;quot;,,''quot;quot;quot;quot;,quot;,quot;,
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I
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m'ont presenle le cadavre d'un cheval (le decrire)
qu'ils ont reconmi etre le cadavre du cheval faisant
l'objet de leur conteslalion. Le sieur Martin m'a
expose (rapporter ses explications). Le sieur Du-
rand, de son cote, m'a expose (rapporter ses
explications). J'ai, ensuite, procikle a I'examen
exterieur du cadavre et j'ai constate (decrire
I'examen exterieur du cadavre et ses resultats, en
se placant, surtout, au point de vue de la recherche
de la cause do la mort). J'ai, apres, procöde ä
rouvcrturo du cadavre et j'ai constate (decrire les
lesions et les resultats de l'autopsie toujours au
meme point de vue). D'apres les constatations
qui precedent, mon avis est : que le cheval etait
atteint du vice redhibitoire appele le cornage
chronique et que e'est ä cette cause que sa mort
doit etre attribuee. J'ai sursis au (dale), pour la
clöLure de mon proces-verbal et, ce jour et heure
de..., je me suis presente devant M. le Juge de
paix du cariton de Neuiliy en son pretoire et j'ai,
avant de clore mon proces-verbal, afflrme par
serment, devant ce magistrat, la sincerite de mes
operations.
Glos ä Neuiliy le...
Signature de Vexpert.
Formui.e 1-4
L'an... 1c... heure de... en notre pretoire, nous (prönoms, nom), Juge de paix du canton de
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#9632;^
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Neuilly deparlement de la Seine, declarons avoir recu du sieur (prenoms, nom, profession et demeure de 1'expert), avant la cloture de son pro-ces-verbal, raffirmaliou, par serment, de la siu-cerite de ses operations. Neuilly le...
Signature du Jage de pair.
Nota. Celte declaration est eerite par le Juge de paix äla suite 1,^1 proces-verbal.
Forjiule 13
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L'an... le... heure dc... par devant nous (prenoms et nom), greffier de la Justice de paix du canton de Neuilly, departement de la Seine, s'est presenle le sieur (prenoms, nom, profession el demeure de l'expert) lequel nous a remis pour etre depose, au rang des minutes du greffe de cette Justice de paix, le proces-verbal ecrit et signe par lui contenant les constalations, aux-quelles il a procede, en execution de rordou-nance rendue par M. leJuge de paix de ce canton, le..., qui I'a nomme expert dans la contestation existant entre les sieurs Martin et Durand, aToc-casion d'un cbeval vendu par ce dernier au sieur Martin, le dit proces-verbal en date an commencement du... et dos le...; ecrit sur une feuille de papier timbre de... contenant... reuvois et .. mots rayes nuls et porlant la mention suivante : enre-
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gistre ä... le... f0 v0 cc recu... Le receveur. Des-quels comparulion et depot, nous avons, en presence du comparant, dresse le present acte qu'il a signe, avec nous, apres lecture.
Signatures de l'expert et du greffer.
Formole lü
L'an... le... h la requete du sieur Jules Martin, cultivatenr, demeurant ä..., pour lequel domicile est elu ä Paris rue... n0... enl etude deMc... avoue pres le Tribunal civil de premiere instance de la Seine, lequel est constitue et occupera pour le requerant sur l'assignation ci-apres et ses suites. J'ai (immatricule de l'huissier) soussigue, donne assignation au sieur Charles Durand, proprielaire, demeurant ä... ou etant et parlant ä... ä compa-raitre d'hui ä huitaiae franche delai de la loi, ä l'audience et par dcvant MM. les President et Juges composant la premiere chambre du Tribunal civil de premiere instance do la Seine, seant au Palais de justice a Paris, local ordinaire de ses audiences, onze heures du matin pour: attendu que le requerant a le... achete du sieur Martin susnomm6 un clieval (le designer) moyennant le prix de 500 fr. payes complant: attendu que ce clieval est atleint du vice redhibitoire appele le cornage chronique, lequel estcompris dans I'enu-meration de Particle 2 de la loi du 2 aoüt 1884;
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#9632;
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attendu que le requerant est ainsi fonde, aux termes des articles 1 et 2 de la dite loi, ä deman-der la resolution de la vente donl s'agit: par ces motifs, voir prononcer la resolution de la dite vente. S'entendre en consequence, le dit sieur Durand, condamner ä payer et reslituer au requerant et ce, centre la remise, par ce dernier, du cheval dont s'agit, la somme de cinq cents francs, montant du prix verse, ensemble les interets de ce prix a partir du jour de son versement. S'entendre en outre, le sieur Durand, condamner a payer et rembourser au requerant la somme de deux cents francs montant des frais de nourri-ture, garde et entretien que le cheval dont s'agit a, jusqu'a ce jour, occasionnes au requerant, ensemble les interets suivant la loi. Voir dire et ordonner, le sieur Durand, qu'il sera tenu dans les vingt-quatre heures du jugement äintervenir, de reprendre, ä ses frais, le cheval dont s'agit chez le requerant, sinon et faute, par lui, de ce faire, voir autoriser le requerant ä faire proceder, aux risques et perils du dit sieur Durand, par tel com-missaire priseur qui sera commis a cet effet, ä In vente judiciaire du cheval dont s'agit, pour le produit de la dite vente, deduction falle des frais qu'elle aura occasionnes, etre verse, par le com-missaire priseur, au requerant sur sa simple quittance, en deduction ou jusqu'a due concurrence du montant en principal et accessoires des condamnations qui seronl prononcees ä son pro-
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fit, ä quoi faire sera le commissaire-priseur cou-traint et quoi fesant, bien et valablement quitte et decharge. S'entendre en outre, le sieur Dnrand, condamner aux depens qui comprendront les frais de l'expertise et les honoralres des experts. Sous la reserve de reclamer an sieur Dnrand tons antres frais de nourriture, garde et enlretien qni seront par Ini avarices a partir du jour des presenles.
Nota. L'instance etantintenleedevanl la Justice de paix on le tribunal de commerce, la meme formnle sera suivie, sauf pour le delai de la com-parution qui pourra etre reslreint ä un jour franc et aussi, sauf pour la constitution d'avoue qui sera supprimee.
En outre, dans la citation devant la Justice de paix, on supprimera la parlie des conclusions relatives a la reprise de Fanimalet a sa vente.
L'assignation n'etant signifiee qu'apres la clö-ture du proces-verbaldes experts, il en sera donne copie, en tete de l'assignation.
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Formule 17
Jugement prononcanl la resolution de la vente.
Le Tribunal on'i en leurs conclusions et plai-doiries... avocat assiste de... avone du sieur Martin... avocat assiste de... avone du sieur Durand,
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apres en avoir delibere conformemenl ä la loi, jugeant en dernier ressort. Attendu que le sieur Martin a le... achete du sieur Durand, moyennant le prix de cinq cents francs payes comptant, un cheval (le designer). Attendu que le sieur Martin ayant sonpconne ce cheval d'etre atteint d'un vice redhibitoire appele le cornage chronique a le... presente a M. le juge de paix du canton de Neuilly, une requete a l'eflet de faire nommer des experts pour constater ce vice redhibitoire. Attendu que, par une ordonnance rendue par cc magistrat le... enregistree, des experts ont ete nommes. Attendu que, par exploit de... huissier a Paris, en date du... enregistre, le sieur Martin a fait signifier au sieur Durand, une sommation d'assister ä l'expertise. Attendu qu'en outre, par exploit du meme huissier en date du... enregistre, le sieur Martin a assigne le sieur Durand devantce Tribunal, en resolution de ladite vente. Attendu qu'il resulte du proces-verbal des experts clos le... lequel a ete enregistre et depose le... au greffe de la justice de paix du canton de Neuilly, que le cheval dont s'agit est atteint du cornage chronique. Attendu que ce vice est compris par I'article 2 de la loi du 2 aoüt 1884 dans les cas redhibitoires, pour I'espece chevaline. Attendu qu'en outre, le sieur Martin a accompli dans les dölais fixes par les articles o, 7 et 8 de la dite loi toutes les formalites qu'elle prescrit, Attendu que le sieur Martin est, ainsi, fond6 a
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demander la resolution de la vente dont s'agit et
la restitution du prix qu'il a verse; par ces motifs,
dedare resolue ladite vente; Condamne le sieur
Durand a payer et restituer au sieur Martin, con-
tre la remise que celui-ci hii fera du cheval dont
s'agit, la somme de cinq cents francs montant du
prix que le sieur Martin lui a verse, avec les
interets de ladite somme ä partir du... jour de
son versement. Condamne, en outre, le sieur
Durand ä pa3'er au sieur Martin la somme de
cent francs pour les frais de nourriture, de
garde et d'enlretien du cheval dont s'agit, avec
les interets de ladite somme de cent francs a
partir du jour de la demande. Dit et ordonne
que dans les trois jours du present jugement, le
sieur Durand sera tenu de reprendre, ä ses frais,
le cheval dont s'agit; sinon el faute, par lui, de ce
faire dans ce delai et ce delai passe, le sieur Martin
sera autoriseä faire vendre, aux encheres publiques
et apres l'accomplissement des formalites pres-
crites pour les ventes judiciaires, le cheval dont
s'agit, aux risques et perils du sieur Durand.
CommetM0... commissaire-priseur k Paris, pour
proceder, s'il y a lieu, a ladite vente. Dit et
ordonne que le produit de la vente sera, preleve-
ment fait des frais de vente, verse au sieur Martin,
sur sa simple quittance, en deduction ou jusqu'ä
due concurrence du montant, en principal et ac-
cessoires des condamnations qui sont prononcees
a son profit, a. quoi faire, sera le commissaire-
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priseurconlraint et, quoi fesant, bien et valable-ment quitte et dechargö. Condamne le sieur Durand aux depens, qui comprendront les frais et honoraires de Texperlise.
Nota. La meme formule sera suivie pour les jugements rendus par les Tribunaux de commerce et les Juges de paix.
Toutefois, ces deruiers jugements ne comprendront pas les dispositions relatives h la reprise et ä la vente de l'animal.
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Formule 18.
L'an... le.., a la requete du sieur Jules Martin, cultivateur, demeurant h... pourlequelrequerant domicile est elu ä Paris, rue... n0.., en l'etudo de M0... avoue pres le Tribunal civil de premiere instance de la Seine lequel est conslitue et occur pera pour le requerant sur I'assignalion ci-apres et ses suites : J'ai (immalricule de Thuissier) sous-signe donne assignation au sieur Charles Durand, proprietaire,demeurantä... oüetantet parlanta... ä comparaitre (comme k la formule n016) pour : Attendu que le requerant a achete le... du sieur Durand, moyennant le prix de cinq cents francs payes comptant, un cheval (le designer), attendu que ce cheval est atteint du vice redhibitoire appele le cornage chronique, lequel est compris dans l'enumeration de l'arlicle 2 de la loi du
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2 aoüt 1884, parmi les cas redhibitoires de l'espece chevaline. Altendu que le requörant entend, enconformite de l'arlicle 3 de laditeloi, demaader, h raison de ce vice, une reductioa de prix. Attendu qu'il a 1c... presente ä M. le 3nge de paix du canton de Neuilly, une reqnete k TefTet de faire nommer des experts pour constater le vice rcdhi-bitoire dont le cheval dont s'agit est atteint, et arbilrer la reduction de prix qui doit en resulter. Attendu que, par une ordonnance de ce magis-trat rendue le... enregistree, trois experts ont ete nommes k cet effet. Attendu que le..., par exploit de... huissier k Paris en date du... enre-gistre, le sieur Durand a ete appele k l'expertise ; par ces motifs, voir reduire de la somme qui sera arbitree par les exports, le prix de cinq cents francs sus enonce ; s'entendre, en consequence, le sieur Durand, condamner ä payer et restituer au rcquerant le montant de cette reduction avec les inlerets de ce montant ä partir du jour de son versement et s'entendre, en outre, le sieur Durand, condamner aux depens qui comprendront les frais et honoraires de l'expertise.
Nota. Le montant de la reduction n'etant pas determine, cette instance ne peut etre intentöe devant la justice de paix.
II en serait autrement, si la citation etant signi-fiee apres la clöture du proces-verbal des experts, la reduction de prix arbitree par eux ne depassail pas 200 fr.
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On suivra la meme formule pour les instances a intenter devant les Tribunaux de commerce et les Justices de paix, sauf les modifications indi-quees formule n0 16.
L'assignation n'etatit signifiee qu'apres la clö-lure du proces-verbal des experts, 11 en sera donne copie en tete de l'exploit.
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Formule 19
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L'an... le... ä la requete du sieur Charles Durand, proprietaire, demeurant a... pour lequel domicile est 61u en ma demeure : J'ai (immatricule de l'huis-sier) soussigne signifle et declare an sieur Jules Martin, cullivaleur, demeurant a... on etant et parlant ä... qu'en reponse ä sa pretention de demander une reduction de prix, ä raison de la vente que le requerant lui afaite le..., moyennant le prix de cinq cents francs, d'un cheval (le designer), par le motif que ce cheval serait atteint du vice redhibitoire appele le cornage chronique; mon requerant lui fait savoir, par les presentes, qu'il offre, en conformite de l'article 3 de la loi du 2 aoüt 1884, de lui restituer, contre la remise de Fanimal, la somme de cinq cents francs mon-tant du prix verse, les interets de ce prix du jour de son versement, toutes les depenses que le cheval lui aura occasionnees pour sa nourriture, sa garde et son entretien, les frais de la vente et
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ceux de la procedure suivie jusqu'a ce jour, y compris les frais et honoraires de l'expertise. Declarant au sieur Martin, qu'ä partir du jour des presentes offres quelerequerantestpretärealiser contre la remise du cheval et la quittance des sommes versees, tons frais ulterieurs de procedure resteront ä la charge du sieur Martin qui m'a repondu (transcrire la reponse et la faire signer).
Formule 20
Jugement prononpant la rcriuclinn du prix
Le Tribunal oui en leurs conclusions et plai-doiries... avocat assisle de... avoue du sieur Martin... avocat... assiste de.,, avoue du sieur Durand, apres en avoir delibere confonnement ä la loi, jugeant en dernier ressort; attendu que le sieur Martin a le... achete du sieur Durand, moyennant le prix de cinq cents francs, un cheval (le designer). Attendu que le sieur Martin soupconnant ce cheval d'etre atteint du vice redhibitoire appele le cor-nagechronique, etvoulantuserdelafaculteque lui confere rarticleS de la loi du 2aoüt 1884, a le... pre' sente ä M. le Juge de paix du canton de Neuilly, une requete pour faire nommer des experts ä reflet de constater l'existence du vice redhibitoire et d'arbitrer la reduction de prix qui devrait en
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r6sulter. Attendu qu'une ordonnance reudae le... par ce magistral et enregistree, a uomme trois experts a cet efiet. Attendu que, par exploit de... huissier ä Paris, en date du... enre-gistre, le sieur Durand a ele appele ä l'expertise. Attendu que par exploit de... huissier ä Paris, en date du... enregistre, le sieur Martin a intente sa demande en reduction de prix. Attendu qu'il resulte du proces-verbal des experts clos le... enregistre, lequel a ete depose le... au greife de la justice de paix du canton de Neuilly, que le cheval dont s'agit est atteint du cornage chro-nique et que ce vice a pour resultat de reduire sa valeur ot par suite le prix de 200 fr. Attendu que ce vice le cornage chronique est compris, par I'article 2 de la loi du 2 aoüt 1884, dans les cas redhibitoires pour I'espece chevaline. Attendu, en outre, que le sieur Martin a accompli dans les delais fixes par les articles S, 7 et 8 de ladite loi, toutes les formalites qu'ils pres-crivent. Attendu qu'il est, ainsi, fonde dans sa demande en reduction de prix, et que les experts ont arbitre cette reduction k 200 fr.; par ces motifs, dit que le prix du cheval dont s'agit sera reduit de 200 fr.; condamne, en consequence, le sieur Durand a payer et restituer au sieur Martin la somme de 200 fr. montant de la reduction dont s'agit, avec les interets de ces 200 fr. a partir du... jour de leur versement. Condamne le sieur
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Dnrand aux depens, dans lesquels seront compris les frais et honoraires de l'experlise.
Nota. La meme formale sera suivie pour les jugements rendus par les Tribunaux de commerce et pour Jes jugements rendus par les Justices de paix.
FORMÜLE 21
Entre les soussignes : M. Charles Durand, pro-prietaire, demeuranl ä Paris, rue St-Denis, n0 70. D'une part : Et M. Jules Martin, cultivateur, demeurant ä Boulogne-sur-Seine, avenue de la Reine, n0 24. D'autrepart : Aeteconvenu etarrete cc qui suit : M. Durand cede, en tonte propriete, a litre d'echange, ä M. Martin qui I'accepte, un cheval (le designer). Et M. Martin cede, en toute propriete, ä titre d'echange, a M. Durand qni I'accepte, un cheval (le designer). Les soussignes reconnaissent qu'ils out, presenlement, pris livrai-son respective de l'animal echange, chacun en ce qui le concerne, et, comme chacun des animaux echanges est estime ä cent francs, il nquot;y a lieu ä aucun retour, cc qui aele accepte respectivement.
Fait double ä... le...
Sir/natures des deux conlractants.
Nola. L'acte ayant ele ecrit par un tiers, cha-cune des parties fera preceder sa signature de ces mots : approuve I'ecriture ci-dessus.
L'acte etant ecrit par l'une des parties, ces mots seront seulement traces par Tautre partie.
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Formule 22
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L'än... Ie... älarequetedusieur Charles Durand (le surplus comme ä la formule n016). Jquot;ai(imma-tricule de l'huissier) soussigne, signifie, denonce et, en tete de cello des presentes, donne copie au sieur Paul David, proprietaire, demeurant ä Paris, rue do Rivoli, n0 4, ou elant et parlant a... 1deg; de la requeto presentee a M. le Juge de paix du canton de Neuilly le.. par le sieur Charles Martin, cultivateur, demeurant ä... ensemble de l'ordon-nance rendue le meme jour par ce magistral, la dite ordonnance enregistr^e; 2deg; d'un exploit de... huissier ä... en date du... contenant une somma-tion que le sieur Martin a fait signifier au reque-rant et 3deg; d'un autre exploit de... huissier ä... en date du... contenant une assignation que le sieur Martin a fait signifier an requöranl, ä ce que le sus-nomme n'en ignore et je lui ai, ä pareilles requete, demeure, election de domicile et constitution d'avoue que dessus, huissier sus-dit et soussigne, etant et parlant comme ditest, donne assignation a. comparaitre (le surplus comme a la formule n0 16) pour : Attendu que le sieur Durand requerant k le... revendu au sieur Martin, le cheval (le designer) qu'il avait le... achete du sieur David sus-nomme. - Attendu que le sieur Martin pretendant que ce cheval serait atteint du vice redhibiloire appele le cornage
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chronique a, par la procedure donl copie est donnee en tete de celle des presenles, intente contre le requerant une demande en resolution do la vente que ce dernier lui a consenlie. Attendu que le delai de garantie, a raison de la vente que le sieur David avail faite de ce cheval an requerant, n'est pas expire. Attendu que, des lors, le requerant est fonde ä exercer contre le dit sieur David Taclion recursoire en garantie. Par ces motifs, voir le sieur David, dans le cas ou la demande du sieur Martin contre le requerant serait admise, prononcer la resolution de la vente que le dit sieur David avait faite an requerant du cheval dont s'agit. S'entendre, en consequence, le sieur David, condamncr ä payer ct restituer au requerant la somme de 300 fr. montant du prix par lui verse, ensemble les interets de cette somme äpartir du... jour de son versement, voir dire et or-donner, en outre, que, dans les vingt-quatreheures da Jugoment a intervenir, (le surplus, pour la reprise et la vente du cheval, comme a la for-mule n016) et s'entendre, en outre, le sieur David, condamner aux depcns, y compris ceux fails sur la demande principale.
Nola. Le demaudeur principal ayant reclame les depenses occasionnees par I'animal, il devra etre conclu au remboiirsement de ces depenses dans I'assignation en garantie.
La meme formule sera suivie pour les demandes r^cursoires en garantie inlenlees devant les Tribu-
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naux de commerce et les Justices de paix, sauf les modifications indiqnees (formule ndeg; 16).
La citation devant les Juges de paix ne com-prendra pas les conclusions relatives a la reprise et ä la vente de Fanimal.
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Foumule 23
L'an... le... ä la requete du sieur Jules Martin cultivateur, demeurant h... pour lequel domicile est elu en ma demeure. J'ai (immatricule de l'huissier) soussigne fait sommation au sieur Charles Duran'd, proprietaire, demeurant a... oii etant et parlant ä... de, immediatement et sans delai, livrer au requerant (designer I'animal) que le dit sieur Durand lui a vendu le... moyennant le prix de cinq cents francs. Declarant au dit sieur Durand qua defaut, par lui, de satisfaire ä la pre-sente sommation, le delai de garantie des vices redhibitoires cessera de courirä partir du jour des presentes, comme aussi, ä. partir de ce jour, le cheval dont s'agit sera aux risques et perils du dit sieur Durand. A ce que le sus-nomme n'en ignore et je lui ai, ötant et parlant comme dessus, laisse copie du present dont le coüt est de...
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Formule 24
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L'an... le... a la requete du sieur Charles Durand proprietaire, demeurant a... pour lequel domicile
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esl elu en ma demeure. J'ai (immatricule de l'huissier) sonssigne fait sommalion an sieur Jules Martin, cultivatenr, demeurant k... oüelant et parlant ä... de, immediatement et sans de-lai, prendre livraison du cheval (le designer) que le requerant lui a vendu le... moyennant le prix de cinq cents francs; declarant an dit sieur Martin, qu'a defaut de satisfaire ä la .presente sommation, le delai de garantie des, vices redhi-bitoires commencera a courir a parlir du lende-main du jour des presentes et, qu'en outre, le cheval dont s'agit sera aux frais, risques et perils dn dit sieur Martin sus-nomme, le requerant n'entendant avoir ce cheval qu'en fourriere et pour le compte du dit sieur Martin. A. ce que le sus-nomme n'en ignore et je lui ai, elant et parlant comme dit est,laisse copie du present dont le coüt est de...
FORMULE 23
L'an... le... a la reqnete du sieur Charles Durand proprielaire, demeurant h... pourlequel domicile est elu en ma demeure. J'ai (immatricule de l'huissier) soussigne, signifie et declare au sieur Jules Martin, cultivateur, demeurant ä... oü elant et parlant a... que la condition suspensive, k laquelle, avait ete suhordonnee la vente que le requerant a le... faite au dit sieur Martin, d'un cheval (le designer) s'elant realisee, il esl fait
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sommation au ditsieui' Martin, de prendre, imme-diatement, livraison du cheval dont s'agit et d'en payer le prix. Declarant au dit sienr Martin que le delai de garantie des vices redhibitoires commencera a courir le lendemain du jour des presentes et que le dit animal sera aux frais, risques et perils du sieur Martin. A ce que le sus-nommö n'en ignore et je lui ai, etant et parlant comme dit est,laisse copic dn present dontlecoüt est de...
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FORMULE 26
L'an... le... a la requete du sieur Charles Durand, proprietaire, demeurant a... (le surplus comme a la formule n0 16). J'ai (immatricule de rimissier) soussigne, donne assignation au sieur Jules Martin, cultivateur, demeurant a... oü etant et parlant ä... äcomparaitrele... heure du...devant M. le President du tribunal civil de... tenant I'au-dience des referes de ce tribunal au Palais do justice ä Paris pour : Attendu que le requerant a le... vendu au sieur Martin un cheval (le designer); que le jour de la livraison avail ete fixe au...; attendu que le dit sieur Martin n'ayant pas pris, ce jour, livraison du cheval dont s'agit, le requerant lui a, par exploit de... huissierä... en date du... enregis-Ire, fait sommation de prendre livraison du dit cheval ; que cette sommation est restee infructueuse et que, dans ces circonslances, le requerant est fond6
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ä se faire autoriser ä mettre le cheval dont s'agit en fourriere. Par ces motifs voir autoriser le requerant a mettre en fourriere le cheval dont s'agit chez (designer le nom et domicile) ou chez toute autre personne qni sera desigaee k cet effet par M. le President, apres, toutefois, que, preala-blement, l'etat de sanle et d'entretien du dit cheval aura ete constate par lei expert qui sera commis ä cet effet. Yoir ordonnerl'executionprovisoire de Tordonnance a intervenir nonobstant appel sans caution.
Nota. Lorsque le marche aura ete concha entre deux commercants ou entre deux personaes ayant fail acte de commerce, la mise en fourriere ne pourra pas etre autorisee par une ordonnance de refere; on devra proceder, en suivant la meme formule, par voie d'assignalion devant le Tribunal de commerce. II sera, alors, conclu a la condam-nation aux depens.
Formule 27
L'an... le... k la requele du sieur Jules Martin cultivateur, demeurant ä... (le surplus comme a la formule n016). J'ai (immatricule de l'huissier) soussigne, donne assignation au sieur Charles Durand, propri6taire, demeurant ä... ou elant et parlant a... ä comparaitre le... (le surplus comme ä la formule n0 26)pour : Attenduque le requörant a' le... achele du sieur Durand un cheval (le designer);
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attendu que ce cheval 6tant atteint du vice r^dhi-bj Loire appelö le cornage chronique lequel est compris dans l'enunieration de l'article 2 de la loi du 2 aout 1884, le requeranta accompli lesforma-liles prescrites par cclle loi et assigne le dit sieur Durand en resolulion de la dile vente; attendu que, par une ordonnance de refere rendue le... par M. le President de ce tribunal enregistree, le requerant a ete autorise a mettre le cheval dont s'agit en fourriere chez le sieur... oü il se trouve en ce moment. Que I'instance en resolution de la dite vente pouvant se prolonger, il est de l'interet des parties, pour eviter des frais de fourriere qui, chaque jour, s'augmentent; qu'il soit precede äla vente du dit cheval aux risqucs et perils de qui il appartiendra ; par ces motifs, voir autoriser le requerant ä faire proceder, par tel commissaire-priseur qui sera commis a cet effet, ä la vente aux risques et perils de qui il appartiendra, aux encheres publiques et avec les formalites prescrites pour les ventes judiciaires, du cheval dont s'agit, pour le produit de la dite vente etre, deduction faite des frais de vente, depose, par le commissaire- priseur ä la caisse des depots et consignations et etre, ulterieurement, remis ä qui il appartiendra. Voir ordonner I'execution pro-visoire de l'ordonnance a intervenir nonobstant appel sans caution.
Nota. La contestation existant entre deux commercants, ou entre deux personnes ayant fait
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acte de commerce, la venle ne pourra etre aulo-risee par line ordonnance de refere.
On procedera, en suivant la meme formule, par voie d'assignalion, devanl le tribunal de commerce.
Cette assignation ne comprendra pas de constitution d'avoue et il y sera conclu ä la condam-nalion aux depens.
Formule 28
Nous (prenoms, nom) Juge depaixdu canton de Neuilly, deparlement de la Seine, vn la demande qui nous en est faite par le sieur Jules Martin, cultivateur, demeurant ä..., vu rurgence et l'ar-ticle 6 du code de procedure civile; autorisons le dit sieur Martin a faire ciler devant nous, sans billet d'avertissement prealable, le sieur Pierre David, proprietaire, demeurant a Neuilly... pour demain six avril 1886, en notre prötoirc, heure de midi precis.
Donne a Neuilly, le cinq avril 1886.
Signature du Juge de paix.
Formule 29
I/an... le... ä larequete du sieur Charles Martin, cultivateur, demeurant a... (le surplus comme ä la formule n0 16). J'ai (immatricule de Thuissier) soussigne donne assignation au sieur Jules
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Durand, proprietaire, demenrant ä... ou 6tant et parlant a... a comparailre le... (le surplus comme a la formule n0 26) pour : Attendu que le reque-rant a le... achele du sieurDnrandsus-nommeun cheval (le designer); Atlendu que le dit sieur Durand a garanti que ce cheval n'etait pas atleint du vice de mechancele lequel n'est pas compris dans l'enumeralion de Farticle 2 de la loi du 2 aoüt 1884; attendu que le cheval dont s'agit est atteint de ce vice, et que le reqnerant entend, a raison de ce vice, se pourvoir, ainsi que de droit, pour faire prononcer la resolution de la vente ; mais qu'il Importe, qu'au prealableet, sans aucun retard, et tons droits reserves, un expert soit nomme ä Teffet de constater, s'ü y a lieu, I'exis-tence du vice dont s'agit; par ces motifs, voir commettre tel expert qu'il plaira ä M. le President designer a I'efTet de proceder ä l'examen du dit cheval, constater son etat de sante et d'cntretien, constater en outre, s'il y a lieu, qu'il est atteint du vice de mechancete, pour du tout, etre dresse im rapport, apres le depot duquel, il sera, par les parlies condu et le tribunal statue ce qu'il appar-tiendra. Voir ordonner I'execution provisoire de l'ordonnance ä intervenir nonobstant appel sans caution.
Nota. La contestation existant entre deux com-mercants ou entre deux personnes n'ayant pas fait acte de commerce, I'expertne pourra pas etre nomme par une ordonnance de refere.
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On devra se pourvoir devant le Tribunal de commerce, par voie d'assignation, dans laquelle il sera conclu aux depens.
La demande en resolution de la vente sera intentee par cette assignation, dans laquelle il sera conclu, subsidiairement, ä la nomination de l'ex-pert.
Formule 30
Nous President du Tribunal civil de... tenant l'audience des referes de ce Tribunal, assiste de... greffler, apres avoir entendu... avoue du sieur Martin et... avouc du sieur Durand ; attendu qu'il est de rinteret de toutes les parties et qu'il y a m'gence a ce qu'il soit immediatement constatö si, comme le pretend le sieur Martin, le cheval qua le sieur Durand lui a vendu est atteint du vice de mechancete; par ces motifs, disons que par (nom et profession de l'expert) que nous com-mettons ä cet effet, le cheval dont s'agit sera examine pour constater son etat de sante et d'en-trotien et donner son avis sur l'existence du vice de mechancete dont le sieur Martin pretend ce cheval atteint; du tout, dresser un rapport pour, apres son depot, etre par les parties conclu et le tribunal statue ce qu'il appartiendra. Ordonnons l'execution provisoire de la presente ordonnance nonobstant appel et sans caution le... (Signatures du president et du greffler.)
Nota. Cette ordonnance est signiflee avec som-mation d'assister ä l'expertise.
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FORMULE 31
L'an... le... ä la requete du sieur Charles Martin, cullivateur, demeurant ä... (le surplus comme ä la formula n016). J'ai (immatricule de l'huissier) soussigne, signifle et en tete de celle des presentes, laisse copie au sieur Charles Durand, proprietaire demeurant ä... oü ötant et parlant ä... du rapport dressele... par le sieur... expert, ledit rapport enregiströ et depose le... au greffe de ce tribunal. A ce que le sus-nomme n'en ignore et je lui ai (le surplus comme h la formule n0 22) pour : attendu que le... le requerant a achete du sieur Durand susnomme un cheval (le designer) moyennant le prix de cinq cents francs payes complant ; Attendu que, lors du marche, il a ete convenu que le sieur Durand garantissait que le cheval dont s'agil n'etait pas atteint du vice de mechan-cete, lequel n'est pas compris dans renumeration de l'article 2 de la loi du 2 aoüt 1884; attendu qu'il resulte du rapport des experts numnuSs par une ordonnance de refere rendue le... par M. le President de ce tribunal, que ledit cheval est atteint de ce vice; attendu que le requerant est fonde ä demander la resolution de la vente dont s'agit, la restitution du prix qu'il a verse et le rembour-sement des depenses que le cheval dont s'agit lui a occasionnees ; par ces motifs, voir prononcer la resolution de ladite vente : s'entendre, en consequence, le sieur Durand, condam-ner ä payer et
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restitaer au requerant, contre la i'emise du cheval, la somme de cinq cents francs montant des causes sus-enoncees avec les interets de ladile somme ä parlir du... jour de son versement; s'entendre, en outre, condamner ä payer et rembourser au requerant la somme de cent fraucs montant des depenses de nourriture et d'entre-tien que ledit cheval a occasionnees ; voir dire et ordonner (les conclusions relatives a la reprise et ä la vente de Tanimal, comme a la formule n016) et s'entendre le sieur Durand condamner aux de-pens qui comprendront les frais et les honoraires de Texpertise.
Nota. Gelte assignation ne sera signifiee qu'apres raccomplisscment des formalites du preliminaire de conciliation, ä moins que le demandeur n'ait ete aulorise, par une ordonnance du President du Tribunal civil, ä assigner h bref delai.
l'our les affaires de la competence du Juge de paix, la citation se conformera ä cette formule, sauf la suppression de la constitution d'avoue et de la partie des conclusions relatives a la reprise et ä la vente de ranimal.
Le delai pour la comparution, au lieu d'etre de huit jours francs, sera d'un jour franc.
Formule 32
L'an... le... k la requete du sieur Charles Martin, cultivateur, demeurant a... (le surplus
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comme ä la formule n0 22). J'ai (immalricule de l'huissier) soussigne, donne assignation au sieur Jules Duraod, proprietaire, demenrant a... (le surplus comme a la formule n0 16) pour : ättendu que le requerant a le... achete... (le surplus comme a la formule n0 31 jusqu'ä la fln du second motif); attenduque lechevaldont s'agitest atteint du vice de mechancete (le surplus comme a la formule n0 31) (pour la reprise et la veute de l'animal comme k la formule n0 16) ajouter : Voir toutefois, au cas oü le sieur Durand contesterait l'existence du vice de mechancete, nommer lels experts qu'il plaira au Tribunal, lesquels seront dispenses du serment, a reffet de constater que l'animal dont s'agit est atteint du vice de mechancete; pour, de leurs constatations, etre dresse pro-ces-verbal et, pour etre, apres son depot, conclu par les parties et statue par le Tribunal ce qu'il appartiendra et s'entendre, en outre, le sieur Durand, condamner aux depens qui comprendront les frais et honoraires de l'expertise.
Notd. La citation devant le Juge de paix et l'assignation devant le Tribunal de commerce, aux memes fins, seront redigees, suivant la meme formule, sauf la suppression de la constitution d'avoue et le delai pour la comparution qui sera modifie.
Dans la citation devant le Juge de paix, on supprimera, en outre, les conclusions relatives a la reprise et a la vente de l'animal.
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FOBMUX-K 33
Le Tribunal ou'i, en leurs conclusions et plai-doiries... agree du sieur Martin, et... agree du sienr Durand, apres en avoir delibere conforrae-menta la loi, jugeant en dernier ressort; attendu que le... le sieur Martin a achete du sieur Durand, un cheval (le designer), moyennant le prix de cinq cents francs payes complant ; attendu qu'il est justifle que le sieur Durand a garanti que le cheval dont s'agit n'etait pas atteint du vice de me-chancete; attendu que le sienr Martin pretendant qu'il serait atteint de ce vice, demande la resolution de la vente et la restitution du prix qu'il a verse, comme aussi la restitution des depenses que I'animal lui a occasionnees : attendu que le sieur Durand soulient, au contraire, que le cheval dont s'agit ne serait pas atteint du vice de mechancete; attendu que les parties ötant, ainsi, contraires en fait, il y a lieu d'ordonner une expertise; par ces motifs, nomme (noms, professions des experts) experts, lesquels sont, du consentement des parties, dispenses du serment, a l'effet de proceder k I'exa-men du cheval dont s'agit, constater son etat de sante et d'entretien et donner leur avis surl'exis-tence du vice de mechancete dont le sieur Martin pretend que ledit animal serait atteint et du tout dresser un rapport pour, apres son depot, etre par les parties conclu et le tribunal statue ce qu'il appartiendra. Ordonne l'execution provisoire du
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present jugement nonobstant appelsans caution; depens reserves.
Formule 34
A Monsieur le President du Tribunal de commerce de la Seine.
M. Charles Martin, cultivateur, demeurant a... a Thonneur de vous exposer : qu'il a le... aehete du sieur Durand, proprietaire, demeurant ä... un cheval (le designer) moyennant le prix de cinq cents francs payes comptant; que le sieur Durand a garanti ä l'exposant que le cheval dont s'agit n'elait pas atteint du vice de mechancete lequel n'est pas compris clans renumeralion de l'article 2 de la loi du 2 aoüt 1884; que ledit cheval est atteint dece vice et que l'exposant entend, ä raison de ce motif, assignor le sieur Durand devant ce tribunal en resolution de ladite vente ; qu'il y a urgence a ce que le sieur Durand soil as-signepour Faudience de demainjeudi, aflnque, s'il conteste l'existence de ce vice, des experts soient immediatement nommes pour le constater; pour-quoi l'exposant demande, conformement ä l'ar-ticle 417 du Code de procedure civile, a etre autorise ä assigner le sieur Durand devant ce tribunal ä l'audience de domain six juin mil huit cent quatre-vingt-six. Paris, le... Signature de l'exposant.
Nota. Cetle requete est transcrite sur une feuille de papier timbre.
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FORMULE 3o
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Nous President du Tribunal de commerce de la Seine, vu la requele h nous presentee par le sieur Martin; vu l'urgence et I'article A\l du Code de procedure civile; autorisons le sieur Martin a assigner le sieur Durand devant ce tribunal a l'audience de demain jeudi, six juin mil huit cent quatre-vingt-six. Fait h Paris le cinq juin mil huit cent quatre-vingt-six. Signature du President.
Nota. Cette ordonnance est mise au bas de la requete; eile doit elre enregistree et signifiee avec la requete, en tete de la copie de Fassigna-tion.
Formule 36
L'an... le... en vertu de l'ordonnance rendue par M. le President du Tribunal de commerce de la Seine le... enregistree et dont copie, avec celle de la requele, est donnee en tete de celle des pre-sentes et ä la requete du sieur Charles Martin, cul-tivateur, demeuraut a... pour lequel domicile est elu en ma demeure; j'ai (immatricule de Fhuissier) soussigne, donne assignation au sieur Jules Durand, proprietaire, demeurant a... oü elant et parlant ä... ä comparailre le... a l'audience et par devant MM. les President et Juges eomposant le Tribunal dc commerce du departement de la Seine
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sis ä Paris en la Cit6, dix heares du matin : pour : atlendn qne le... le requerant a achete du sieur Durand susnomme un cheval (le designer) moyennant le prix de cinq cents francs payes comptant. Attendu qne le sieur Durand a ga-ranti au requörant que le cheval dont s'agit n'etait pas atteintdu vice de mechancete lequel n'est pas compris dans l'enumeration de Farticle 2 de la loi du 2 aoüt 1884: attendu que le dit cheval est atteint du vice sus enonce; attendu qu'ä raison de l'existence de ce vice, le requerant est fonde ä demander la resolution de la vente et la restitution du prix verse et le rcmboursement du mon-tant des depenses que le cheval dont s'agit lui a occasionnees,par ces motifs; (suivent les conclusions de la formule nquot; 16, auxquelles il est ajoute les conclusions afln de nomination d'experls (formule n0 32), voir ordonner I'execution provisoire du jugement ä intervenir nonobstant appel sans caution et s'entendre, en outre, le sieur Durand, condamner aux depens.
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Formule 37
Le Tribunal oui en leurs conclusions et plai-doiries... avocat assiste de... avoue du sieur Martin et... avocat assiste de... avoue du sieur Durand, apres en avoir delibere conformement a la loi jugeant en dernier ressort; attendu que le sieur Martin a achete le... du sieur Durand un
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^quot;quot;^#9632;^#9632;^quot;^
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cheval (le designer) moyennant Je prlx de cinq cents francs payös comptant. Attendu qu'il est justifle qiie le sieurDurand avait garanti an sieur Martin quece cheval n'etait pas atteint du vice de mechancetö. Attendu qu'il resulte du rapport dress6 par... expert qui avait ete commis ä cet cffet par une ordonnance de refere rendue par M. le President de ce Tribunal le... enregistree, le dit rapport enregistre et deposö au greffe de ce Tribunal le... que le cheval dont s'agit est atteint de ce vice. Attendu que le sieur Martin est ainsi fonde ä demander la resolution de la dite vente : par ces motifs; declare resolue la vente dont s'agit, condamne le sieur Durand ä payer et resti-tuer au sieur Martin la somme de cinq cents francs montant du prix qu'il a verse avec les interets de cette somme aparlir du... jourde sonversement, condamne, en outre, le sieur Durand ä payer an sieur Martin la somme de cent francs pour les depenses que le cheval dont s'agit lui a occasion-nees avec les interels ä partir du jour de la demande (suivent les conclusions relatives a la reprise et a la vente de l'animal selon la formule n016) et condamne le sieur Durand aux depens dans lesquels seront compris les frais et hono-raires de l'expertise.
t Nota : Gelte formule s'applique au cas oü la demande, apres rapport d'expert commis par une ordonnance de refere, aura ete portee devant un tribunal civil.
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Cette formnle sera suivie dans les instances in-lentees devant les Tribunaux de commerce, sauf qu'il sera enonce que I'expert a ete nomme par un precedent jugement et l'execulion provisoire, nonobslant appel, sans caution, ordonnee.
Dans les jugements rendus par les Justices de paix, il sera, aussi, enonce que I'expert a et6 homme par uu precedent jugement, mais on sup-primera les dispositions relatives a la reprise et a la vente de ranimal.
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I
FORMULE 38
L'au... le.,. ä la requete du sieur Charles Martin, cullivateur, demeurant h (le surplus comme ä la formiilen016) soussigne, donne assignation au sieur Jules Durand, proprietaire, demeurant ä... oü ^tant et parlant a... (le surplus comme ä la formule n0 16) pour : attendu que le requerant a achete le... du sieur Durand sus-nommme un bceuf (le designer) moyennant le prix de cinq cents francs payes comptant. Attenduquece bceuf est atteint de l'epilepsie. Attendu que cette mala-die existait au moment de la vente, qu'elle cons-titue un vice cach6 rendant le bceuf dont s'agit impropre au travail; que le requerant I'avait achete en vue de cette destination. Attendu que Fespece bovine n'etant pas comprise dans la loi du 2 aoüt 1884, les transactions dont cette espece est Tobjet sont regies par le droit com-
14.
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mim. Atlendu qu'aux termes des articles 1641 et 1643 du Code civil le vendeiir est tenu de la garantie des vices caches rendant la chose im-propre ä l'usage auquel Tacheteur la destinait. Atlendu quo des lors, le sienr Martin est fonde ä demander la resolution de la vente dont s'agit: par ces motifs, voir declarer resolue la dile vente (suivent les conclusions afln de paiement, reprise el vente de Fanimal selon la formule n0 16).
Nota: La memo formule sera suivie pour les instances ayant le meme objet qui seront portees devant le Juge de paix el devant le Tribunal de commerce.
On supprimera, toulefois, laconstilulion d'avoue et pour les citations devant les Juges de paix on supprimera, en outre, la partie des conclusions relatives h la reprise el a la vente de ranlmal.
Formule 39
Le Tribunal oui en leurs conclusions et plaidoi-ries... avocat assistede... avouedu sieur Martin... avocat assisle de... avoue du sieur Durand api-es en avoir delibere conformement a la loi, jugeant en dernier ressort: atlendu que le sieur Martin a achete le... du sieur Durand un bceuf (le designer), moyennant le prix de cinq cents francs payes complanl. Atlendu qu'il resulte des rensei-gnements fournis au Tribunal que le sieur Martin a achete ce boeuf en vue de rutiliser pour le Ira-vail. Atlendu que pretendant que ce bceuf elait
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atteint, au jour de la vente, du vice cache de 1'epi-lepsie qui le rendait impropre au travail, le sieur Martin a forme, centre le sieur Durand, une demande on resolution de la elite vente, en restitution du prix verse et en paiement des depenses que ce bceuf lui a occasionnees. Attendu que le sieuiquot; Durand ayant conteste que ce vice existät au jour de la vente, il a etc, par un precedent jugement de ce Tribunal, nomme trois experts ä l'effet de donner leur avis sur l'exislence du vice donl s'agit, sur I'epoqne depuis laquelle I'animal en serait atteint, et si l'existence de ce vice anrait pour consequence de le rendre impropre au travail. Attendu qu'il riisulte de leur rapport dresse le... et depose le... au greffe de ce Tribunal que le boeuf dont s'agit est atteint depilepsie, qu'il en etait alteint le... jour de la vente et que ce vice le rend impropre au travail. Attendu que I'espece bovine n'etant pas comprise parmi les animaux qui font l'objet de la loi speciale du 2 aoüt 1884, ses dispositions ne sau-raient lui etre applicables et que, par suite, les transactions dont cette espece est l'objet sont regies par le droit commun. Attendu qu'aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de droit, de la garantie des defauts caches de la chose vendue qui la rendent impropre a I'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage, que I'acheteur n'en aurait donne qu'un moiadre prix, s'il les avait connus,
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et que le vendeur n'est affranchi de celte garan-tie, d'apres Far tide 1643 du Code civil, que s'il a stipule qu'il ne serait oblige a aucune garanlie. Atlendu que le sieür Durand n'a pas stipule qu'il ne serait tenu a aucune garantie et que des lors, le sieur Martin est fonde dans sa demande en resolution de la vente dont s'agit. Par ces motifs ; declare resolue la vente dont s'agit (suivent les dispositions form, n0 17).
Nota. Danslesjugements ordonnantune expertise pour les vices ou defauts du droit commun, on suivra cette formule, jusqu'au troisieme motif inclusivementetle jugement sera ainsi complete:
Attendu que le sieur Durand con teste que le boeuf dont s'agit ait ete, aujour de la vente, atteint du vice de Fepilepsie; que les parties etant, ainsi, con-traires en fait, ilyalieu d'ordonn^t line expertise; par ces motifs, commet (noms et professions ties experts) lesquels sont, du consentement des parties dispenses du serment, k l'effet de constater l'etat de sante et d'enlretien du bceuf dont s'agit, et donner leur avis sur l'existence de la maladie I'epilepsie, dont il serait atteint et, au casoü ils en constateraient l'existence, donner leur avis sur I'epoque, depuis laquelle 11 en serait atteint et, notamment, s'il en etait affecte le..., jour auqnel la vente en a ete faite au sieur Martin et, du tout, dresser un rapport pour, apres son depot, etre par les parties conclu et le Tribunal status ce que de droit: depens reserves.
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FORMULE 40
L'ari... le... ä la requete du sieur Charles Dnrand (le surplus comme älaformule nquot; 16). J'ai (immalrieule de rhuissier) soussigne, signifle, denonce et, en tete de celle des presentes, donne copie au sieur Paul David, proprietaire, demeu-rant ä Paris, rue de Rivoli, nquot; 4, ou etant et par-lant k... d'un exploit de... (nom de l'huissier) ä... en date du... enregiströ, contenant älarequete du sieur Martin assignation au requeraut afln de resolution de la vente que ce dernier lui a consentie du boBuf (le designer) que le sieur David sus-nomme avait vendu au requeraut. A ce que le sus-nomme n'en ignore et je lui ai (le surplus comme ä la for-mule n0 22 et h la formule n0 16) pour : Attendu que le requerant a le... achete du sieur David sus-nomme un boeuf (le designer) moyennant le prix de cinq cents francs payes comptant ; attendu que le requeraut a revcndu le... ce boeuf au sieur Martin, cultivateur, demeurant k Boulogne-sur-Seine, avenue de la Reine, nquot; 24; attendu que ledit sieur Martin pretendant qu'il aurait achete ce boeuf pour le travail, qu'au jour de la vente il aurait ete atteint du vice cache de l'epilepsie; qu'il serait, par suite de ce vice, impropre ä la destination, en vue de laquelle il I'avait achete et, qu'ä raison de ce motif, ledit sieur Martin a, par I'exploit dont copie est donnee en tete de celle des presentes, assign6 le requerant en resolution
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de la vente que ce dernier lui avail faite: attendu que le requerant avail achele le bcenf dont s'agit pour le travail el que, si le vice de Tepilepsie exislail au jour de la vente conGentie au sieur Martin, 11 existait aussi, au jour de la vente con-sentie par le sieur David au requerant; allemlu que celui-ci serail, des lors, fonde, anx termes des articles 1641 el 1643 du Code civil, ä demander la resolution de ladite vente: Par ces motifs, (le surplus comme ä la formule n0 22).
Formüle 41
L'an...le...(lesurplus comme äla formule n016) pour : Altendu que le requerant a achele le... du sieur Durand une vache (la designer) moyennanl le prix de cinq cents francs payes complant ; altendu que celte vache est atleinto du vice cache dönomme les suites de la non delivrance, lequel exislail au jour de lavenle : Attendu que le re-queraniravaitacheteepourlareproduclionelque, par suite de ce vice, eile est impropre ä celte destination; Altendu quo, dans ces circons-tances, le requerant est fonde aux termes des articles 1641, 1643 et 1644 du Code civil, ä demander une reduction de prix : Par ces motifs (suivre, pour les conclusions, la formule n0 18).
Nota. On se conformera aux deux premieres prescriptions se trouvant au bas de la formule nquot; 18.
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FORMULE 42
Le Tribunal oui enleurs conclusions etplaidoi-ries... avoeat assistede... avoue du sieur Martin... avocat assisle dc... avoue du sieur Durand, apres en avoir delibere confonnemcnt ä la loi jugeant en dernier ressort; Altendu quo le sieur. Martin a achete le... du sieur Durand une vache (la designer) moyennant le prix de cinq cents francs payes complanl; Attendu qu'il n'est pas conteste par le sieur Durand que le sieur Martin avait achete celte vache pour la reproduction; Attendu que, surla demande en reduction de prix teile qu'elle serait arbilree par experts, a raison du vice les suites de la non delivrance, formee par le sieur Martin, le sieur Durand ne meconnait pas que l'existence de ce vice rendrait la vache dont s'agit impropre a la reproduction : qu'il oppose, seulement, que si ladite vache est atteinte de ce vice, il n'existait pas au jour de la vente ; Attendu que les parties etant, ainsi, contraires en fait, 11 y a lieu d'ordonner une expertise : par ces motifs, dit et orclonne que par (Tioms et professions des trois experts) lesquels sont, du consentement des parties, dispenses du serment, la vache dont s'agit sera examinee ä l'effet de donner leur avis sur l'etat d'entretien et de sant6 de la dite vache, sur l'existence du vice, les suites de la non delivrance dont le sieur Martin
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pretend qu'elle serait atteinte, constater si ce vice aurait existe au jour de la vente et, dans ce cas, ar-bitrer la reduction de prix qui devrait en resulter, pour du tout, elrc dresse im rapporl et etre, apres son depot, conclu par les parties et statue par le Tribunal ce qu'il appartiendra. Depens reserves.
Nota. Ce jugement ne pent etre rendu par les Justices de paix, la demaude, a raison de la valeur indeterminee, ne pouvant etre intentee devant cette juridiction.
Formule 43
Le Tribunal (la suite comme ä la formule n0 42); Attendu que lesieur Martin a achete le... du sieur Durand une vacbe (la designer) moyennant le prix de cinq cents francs payes comptant ; Attendu qu'il n'est pas meconnu par le sieur Durand, que cette vacheavait ete achelee par le sieur Martin, pour la reproduction; attendu que celui-ci pretendant que la vache dont s'agit etait atteinte du vice denomme les suites de la non delivrance; que ce vice rendait la vache dont s'agit impropre ä la reproduction; et qu'il exislait au jour de la vente; a demande une reduction de prix teile qu'elle serait arbitree par experts; Attendu que le sieurquot;Durand, sans contester que la dite vache, si eile etail atteinte du vice dont s'agit, serait impropre a la reproduction ,a oppose que ce
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vice n'existait pas an jourde lavente; AUendu que par un jugement de ce Tribunal rendu le... enregistre, il a ete ordonne une expertise; AUendu qu'il resulte du rapport des experts depose le.., au greffe de ce tribunal, que la vache dont s'agit est atteinte du vice denomme les suites de la non delivrance, que ce vice existait au jour de la vente et qu'il rend ladite vache im-propre a la reproduction ; Attendu que ce vice constitue un vice cache rendant la vache dont s'agit impropre a I'usage, en vue duquel le sieur Martin rayaU achetee; Attendu qu'il est, des lors, fonde aux termes des articles 164) et tGi4 du Code civil, a demander une reduction de prix; Attendu que celte reduction a ete arbitree par les experts k deux cents francs : Par ces motifs, (suit le dispositif conforme a la formule n0 20).
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TABLE ALPHABETIQUE Du Formulaire
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Acte de depot du procös-verbal des experts, form. 15................................... 215
Acte d'offres de reprendre Tanimal et de restituer le prix et les depenses qu'il aura occasionnöes, form. 19.................................... 223
Acte sous seings privös pour l'echange de deux animaux, form. 21........................ 226
Assignation en resolution de la vente ä raison d'un vice önumere dans la loi du 2 aoüt 1884, form. 16................................... 216
Assignation en reduction de prix pour la m6me cause, form. 18........................... 221
Assignation en r6ferlt;5 afln de nomination d'ex-perts, ä raison d'un vice conventionnel, form. 29. 234
Assignation devant le tribunal civil en resolution de la vente pour cause d'un vice conventionnel, aprös rapport d'experts, form. 31............ 237
Assignation devant le tribunal civil aux m6mes fins et pour la mdme cause avant rapport d'experts, form. 32........................ 238
Assignation devant le tribunal de commerce aux mömes uns et pour la möme cause, form. 36. 242
Assignation en rösolution de la vente par application du droit commun, form. 38........... 245
Assignation en reduction de prix pour la meme cause, form. 41............................. 250
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#9632;#9632;HnHHMBM
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Assignation röcursoire en garantie pour la möme cause, form. 40.......................... 249
Assignation en r6ferlt;5 pour la mise en fourriöre de ranimal, form. 26............ ........... 231
Assignation en refere pour la vente de ranimal, form. 27.................................... 232
C
Cedule du juge de paix dispensant de la compa-rution sur billet d'avertissement et autorisant ä ne pas observer le dölai pour la comparution {i l'audience de competence, form. 28......... 234
D
Dipot. Voir acte de depot du procös-verbal des experts,
E
Echange. Voir acte sous seings prives pour I'e-change de deux animaux.
J
Jugement prononcant la resolution de la vente pour cause d'un vice redhibitoire önumere dans la loi du 2 aoüt 1884, form. 17.......... 218
Jugement reduisant le prix pour la meme cause, form. 20................................... 224
Jugement nommant des experts pour 'constater un vice conventionnel, form. 33.............. 240
Jugement prononcant la resolution de la vente ä raison d'un vice conventionnel, form. 37..... 243
Jugement prononcant la resolution de la vente par application du droit commun, form. 39... 246
Jugement nommant des experts pour arbitrer la reduction du prix de vente par application du droit commun, form. 42..................... 251
Jugement reduisant le prix de vente par application du droit commun, form. 43............ 252
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Offre de reprendre ranimal et de restituer le prix, voir acte d'offres d'effectuer ces reprise et restitution.
Ordonnance du juge de paix nommantles experts, form. 3.................................... 202
Ordonnance du juge de paix nommant les experts et dispensant de l'appel ä l'expertise, form. 5. 204
Ordonnance du juge de paix nommant les experts pour constater le vice redhibitoire et ar-bitrer la reduction du prix de vente, form. 8. 206
Ordonnance de refere nommant des experts pour constater im vice conventionnel, form. 30.....236
Ordonnance du president du tribunal de commerce abrögeant le d61ai de la comparution ä l'audience, form. 35.......................... 242
P
Procös-verbal dressö par le juge de paix sur une demande verbale de nommer les experts, form. 1..................................... 199
Proc6s-verbal dresse, au cas d'empechement du juge de paix de nommer les experts, form. 9. 203
Proc6s-verbal de constatations dresse par un seul expert, form. 11........................ 209
Procös-verbal d'autopsie, dresse par un seul expert, form. 13............................... 213
Procös-verbal de constatation dresse par trois experts, form. 12............................ 212
Proc6s-verbal du juge de paix de l'afflrmation par serment des experts, form. 14........... 214
R
Requöte atin de nomination des experts, form. 2. 201 Requäte afln de nomination des experts, avec demande d'etre dispense de l'appel du vendeur ä l'expertise, form. 4........................ 203
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Requöte atin de nomination d'experts, pour cons-tater le vice redhibitoire la clavelöe, form. 6. 204
Requete atin de nomination d'experts dont la mission comprendra d'arbitrer la reduction de prix, form. 7............................... 805
Requöte au president du tribunal de commerce ä Teffet d'assigner avec abreviation de dölai, form. 34................................... 241
S
Sommation au vendeur d'assister ä l'expertise, form. 10................................... laquo;08
Sommation au vendeur de livrer l'animal, form. 23................................... 229
Sommation ä l'acheteur de prendre livraison de l'animal, form. 24........................... 229
Sommation ä l'acheteur de prendre livraison de l'animal aprös l'evenement de la condition suspensive, form. 25......................... 230
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FIN DE LA TABLE ALPHABETIQUE DU FORMUI.A.1RE
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TABLE CHRONOLOGIQUE
Des decisions citees ou reproduites dans cet ouvrage.
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Les decisions reproduites sont indiquees par leurs dates en caracföres italiques.
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EXPLICATION DES ABREVIATIONS :
Cass. Arr^t de la Cour de cassation.
Paris. Arrßt de la Cour dquot;appel de Paris.
Trib. de. Jugement du Tribunal civil de...
Trio, de comm. de. Jugement du Tribunal de commerce
de.. Trih. de paix de. Jugement du Tribunal de paix de... Trib. corr. de. Jugement du Tribunal correctionnel de...
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Pages.
4 septerabre 1673 Parlement de Paris..........nbsp; nbsp; !68
ISjuillet 1699 id. id..........nbsp; nbsp; 168
1quot; juin 1782 Ordonnance royale...............nbsp; nbsp; 168
18nbsp; decembre 1792 Trib. cass....................nbsp; nbsp; 168
20 mars 1809 Besancon.........................nbsp; nbsp; 134
7 avril 1813 Cass...'...........................nbsp; nbsp; 137
15 juin 1813 id. ..'..........................nbsp; nbsp; 137
4 fevrier 1824 Limoges........................nbsp; nbsp; nbsp; 18
19nbsp;fevrier 1825 Cass...........................nbsp; nbsp; 134
23 Janvier 1826 Bordeaux......................nbsp; nbsp; 134
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k
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260
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2 Janvier 1828 Cass...........................nbsp; nbsp; 137
13 fevrieiquot; 1828 id.......................nbsp; nbsp; nbsp;127
22 fevrier 1828 Toulouse.....'..................nbsp; nbsp; nbsp;137
21nbsp; novembre 1828 Bordeaux....................nbsp; nbsp; nbsp; 17
25 mars 1830 Ordonnance royale...............nbsp; nbsp; nbsp;168
16nbsp;juin 1830 Nancy............................nbsp; nbsp; nbsp;134
27 avril 1831 Bordeaux.........................nbsp; nbsp; 137
11nbsp; juillet 1832 Colmar.........................nbsp; nbsp; nbsp; 94
18nbsp; mars 1833 Cass...........................nbsp; nbsp; nbsp; 65
19nbsp; mars 1833 id..............................nbsp; nbsp; nbsp; 65
12nbsp; decembre 1836 id...........................nbsp; nbsp; 14^
17nbsp;juillet 1837 Bourges.........................nbsp; nbsp; 145
20nbsp; novembre 1837 Amiens......................nbsp; nbsp; Ill
12 Janvier 1839 Trib. de comm. de Versailles-----nbsp; nbsp; nbsp; 55
20 Janvier 1839 Trib. de comm. de Versailles-----nbsp; nbsp; nbsp; 55
22nbsp; fevrier 1839 Paris...........................nbsp; nbsp; nbsp; 55
18mail839 id...........................nbsp; nbsp; 167
juillet 1839 Trib. de comm. de la Seine.......nbsp; nbsp; nbsp; 51
6aoütl839 id. id. id.......nbsp; nbsp; nbsp; 13
19nbsp;Janvier 1841 Cass...........................nbsp; nbsp; 167
31 mars 1841 Bourges..........................nbsp; nbsp; nbsp;145
Ier fevrier 1842 Caen.................... 129 etnbsp; nbsp; 148
24nbsp;aoüt 1842 Rouen............................nbsp; nbsp; nbsp; öS
14 novembre 1842 id...........................nbsp; nbsp; nbsp; 14
25nbsp; avril 1843 Trib. de la Seine..................nbsp; nbsp; nbsp; 13'
20nbsp; juillet 1843 Cass..........................nbsp; nbsp; nbsp; 88
20nbsp;juillet 1843 id...........................nbsp; nbsp; nbsp; 14
6 novembre 1843 Cass.......................nbsp; nbsp; nbsp; 145
28 fevrier 1844 Bruxelles.......................nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 2
21nbsp; mars 1844 Trib. de comm. de Pont-Audemer..nbsp; nbsp; 152 13 avril 1844 Paris............................nbsp; nbsp; nbsp; 96
20nbsp;juillet 1844 id.............................nbsp; nbsp; nbsp; 73
18 octobre 1844 Trib. de Falaise...............nbsp; nbsp; 140
13 yawOT'cr-1845 Cass.........................nbsp; nbsp; nbsp; 60
8 mai 1845 Trib. de la Seine.................nbsp; nbsp; nbsp; 11
21nbsp;juin 1845 Limoges..........................nbsp; nbsp; nbsp; 73
18 juillet 1845 Trib. de comm. de la Seine......nbsp; nbsp; nbsp; 12
7 avril 1846 Cass........................ 152 etnbsp; nbsp; 178
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261
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2 jui'n 1846 Rennes................. .........nbsp; nbsp; nbsp; 51
22 juin 1846 Trfb. coir, de Taraseon...........nbsp; nbsp; nbsp; 24
11nbsp; novembre 1846 Cass.........................nbsp; nbsp; 141
12/quot;(toner 1847 Aix....................:.......nbsp; nbsp; nbsp; 24
lljuin 1847 Cass.............................nbsp; nbsp; nbsp; 27
29nbsp;juin 1847 id..............................nbsp; nbsp; nbsp; 51
8 novembre 1847 Cass.......................nbsp; nbsp; nbsp; 73
7nbsp; novembre 1849 id.......................nbsp; nbsp; nbsp; 18
lquot;juUtetlSöl id........................nbsp; nbsp; nbsp; 98
6nbsp; aoüt 1851 Trib. de Bayonne..................nbsp; nbsp; nbsp;100
12nbsp;Janvier 1853 Trib. de comm. de la Seine.....nbsp; nbsp; 178
16nbsp; novembre 1853 Cass........................nbsp; nbsp; nbsp; 17
30nbsp;döcembre 1853 Paris.......................nbsp; nbsp; 145
15 mai 1834 Cass..................'............nbsp; nbsp; nbsp;136
20 juillet 1854 Trib. de paix de Vouziers.. 162 etnbsp; nbsp; 178
8nbsp; avril 1855 Trib. de Belfort..............____nbsp; nbsp; nbsp; 90
17nbsp;avril 1855 Cass........................9 etnbsp; nbsp; 178
Ier mai 1855 Trib. de comm. de la Seine.......nbsp; nbsp; nbsp; 69
20nbsp;juillet 1855 Trib. de comm. d'Yvetot.......nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; 70
1OT aoüt 1855 Colmar..................,......nbsp; nbsp; nbsp; 90
10 decembre 1855 Cass.......................nbsp; nbsp; nbsp;136
9nbsp;Janvier 1856 Trib. de comm. de la Seine.....nbsp; nbsp; nbsp; 88
18nbsp; mars 1856 Cass............. .........70 etnbsp; nbsp; nbsp;72
27 juillet 1856 Trib. de la Seine................nbsp; nbsp; nbsp; 62
8 septembre 1856 Orleans....................nbsp; nbsp; nbsp;112
7nbsp; novembre 1853 Trib. de paix de Corbie.......nbsp; nbsp; 161
4 juin 1857 Trib. de comm. de la Seine........nbsp; nbsp; nbsp; 71
6 novembre 1857 id. id. id. ........nbsp; nbsp; 178
27nbsp;mars 1858 Rouen...........................nbsp; nbsp; nbsp;148
22 fevrier 1859 Cass...........................nbsp; nbsp; 145
20avrill859 id...........................nbsp; nbsp; nbsp; 73
21nbsp; ftvrier 1860 Trib. de la Seine...............nbsp; nbsp; nbsp; 65
28nbsp; fevrier 1860 Cass...........................nbsp; nbsp; nbsp; 89
18 juillet 1860 Orleans.........................nbsp; nbsp; nbsp; 94
21 mars 1861 Bordeaux........................nbsp; nbsp; nbsp; 29
24 mars 1862 Caen..........................nbsp; nbsp; 147
12 decembre 1862 Rouen......................nbsp; nbsp; nbsp;134
20 Janvier 1863 Cass............................nbsp; nbsp; nbsp;133
15.
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8 avrü 1863 Trib. de comm. de Salnt-Gaudens..nbsp; nbsp; 181
20 mai 1863 Nancy...........................nbsp; nbsp; 134
24nbsp;mai 1864 Toulouse.........................nbsp; nbsp; 181
15nbsp;juillet 1864 Bordeaux......................nbsp; nbsp; 133
23 aout 1865 Cass.........................nbsp; nbsp; nbsp;^
28 aoüt 1865 Caen.........................- nbsp; nbsp; 103
4 dicembre 1S65 Cass.....................nbsp; nbsp; 132
6 dicembre 1865 id.........................nbsp; nbsp; 181
23 deeembre 1865 Paris.......................nbsp; nbsp; nbsp;amp;5
25nbsp;Janvier 1868 Trib. de comm. d'Avignon......nbsp; nbsp; nbsp;56
4nbsp;fewier 1866 Nimes.............'............nbsp; nbsp; nbsp;57
6nbsp;mars 1867 Cass..............................nbsp; nbsp; nbsp;76
11nbsp; mars 1867 Paris..........................nbsp; nbsp; 178
26nbsp; mars 1867 id.................. ..........nbsp; nbsp; 167
12nbsp;avril 1867 Trib. de Mirecourt................nbsp; nbsp; nbsp;77
26ilaquo;m 1867 Cass..............................nbsp; nbsp; 145
17 jTKKetlSP? id.............................nbsp; nbsp; 104
30juillet 1867 Paris............................nbsp; nbsp; nbsp;J7
10 mans 1868 Trib. de Pontoise.................nbsp; nbsp; IS7
5nbsp;mai 1868 Pads..............................nbsp; nbsp; nbsp;48
12nbsp;novembre 1868 Trib. de Montmödy............nbsp; nbsp; nbsp;63
16nbsp;novembre 1868 Paris.......................nbsp; nbsp; 157
28 juillet 1869 Cass..........................nbsp; nbsp; 137
8 septembre 1869 Trib. de de la Seine........nbsp; nbsp; 136
25 fevrier 1870 Trib. de la Seine................nbsp; nbsp; nbsp;20
19 mars 1870 Rouen...........................nbsp; nbsp; ^4
16nbsp;mai 1872 Trib. du Havre....................nbsp; nbsp; nbsp;77
3 deeembre 1872 Cass..........................nbsp; nbsp; I16
6nbsp;dicembre 1872 Paris.........................nbsp; nbsp; nbsp; I9
30 Janvier 1873 Besancon...................----nbsp; nbsp; nbsp;77
27nbsp; mai 1873 Agen...........................#9632;nbsp; nbsp; nbsp; 18
28nbsp;jidn 1873 Poitiers..........................nbsp; nbsp; nbsp;43
19nbsp;juillet 1876 Nancy..........................nbsp; nbsp; nbsp;93
13nbsp;mars 1877 Cass............................nbsp; nbsp; nbsp;50
7nbsp;mai 1878 id.............................nbsp; nbsp; 178
7nbsp;mai 1878 Caen............ .................nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;3
17nbsp;awil 1882 Trib. de comm. de Roubaix........nbsp; nbsp; 172
20nbsp;avril 1882 Trib. de Chateau-Thierry.........nbsp; nbsp; 105
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12 decembre 1882 Orleans......................nbsp; nbsp; nbsp; 61
14 mars 1883 Trib. de comm. deVimoutiers.. ..nbsp; nbsp; 110
6 juillet 1883 Trib. de comm. de Gueret........nbsp; nbsp; nbsp;108
18 decembre 1883 Trib de paix de Saint-Etienne..nbsp; nbsp; nbsp;173
18nbsp; mars 1884 Trib. de comm. de Lille..........nbsp; nbsp; nbsp;175
11nbsp;fitin 1884 Cass.............................nbsp; nbsp; 10 5
19nbsp;juin 1884 Trib. de la Seine..................nbsp; nbsp; nbsp;11.3
12nbsp; novembre 1884 Cass.........................nbsp; nbsp; nbsp; 17
20nbsp;novembre 1884 Trib. de comm. de Lyon........76
9 decembre 1884 Trib. de comm. de Lille......nbsp; nbsp; nbsp;.86
30 Janvier 1885 Trib. de Mortain;...............nbsp; nbsp; 124
6 juin 1883 Caen.............................nbsp; nbsp; 128
26 aoiit 1885 Trib. de comm. de la Seine.........nbsp; nbsp; nbsp;184
22 septembre 1885 Trib de la Seine............nbsp; nbsp; 117
10 novembre 1885 Cass........................nbsp; nbsp; nbsp;178
18 decembre 1885 Trib. de paix de Roye.........nbsp; nbsp; 185
20 Janvier 1886 Cass...........................nbsp; nbsp; 183
25 Janvier 1886 Paris..........................nbsp; nbsp; 114
25 mai 1886 Paris.............................nbsp; nbsp; 114
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FIN DE LA TABLE CHROrvOLOGIQUE DES DECISIONS
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TABLE GENERALE
Alphabetique et analytique des matieres coutenues dans cet ouvrage.
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Les chiflfres non precedes d'un p renvoient aux numeros de l'ouvrage, et ceux precedes d'un jo, aux pages. La lettre V est l'abreviation du mot Voir.
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Accidents.]
Les experts blesses pendant leurs operations sont fondös ä reclamer une indemnite, 150. A qui en ineombe Tobligation? 150. V. Resmnsabiliti, 170 ä 179, 239, 240.
Action en nnllite.
Quand y a-t-il lieu de l'exereer? 45. Sa condition, 45. Delai, 47. Procedure, 48.
Action en reduction de prix.
L'acheteur autorise ä exercer cette action, 62. Moyen, pour le vendeur, d'empöcher qu'elle soit exercöe, 62. Facultö, pour l'acheteur, d'exercer, ä spn choix, l'action rödhibitoire ou Taction en reduction de prix, 63. Aprös avoir exercö l'une de ces-deux actions, il ne pent exercer I'autre, 63. II ne le pent, d fortiori, aprds la decision sur J'une de ce j deux actions, 63. Le d6sistement d'une demande
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en rösolutiou n'autoriserait pas ä demander la reduc -tlon de prix, 64. Comment le vendeur est-il pr6-venu que I'acheteur demande la reduction de prix? 65. Le vendeur doit faire savoir, sans aucun retard, son offre de reprendre I'animal, 65. Moyen d'eviter toute contestation sur le fait de cette offre, 66, 67. Restitutions et remboursements, auxquels cette offre est subordonnee, 63. Toute omission dans ces restitutions et remboursments ou tout retard ä leseffectuer autoriserait I'acheteur ä suivre sur sa demande, 69. Au cas de procös sur les offres, sursis ä Taction en reduction de prix, 70. La loi du 2 aoüt 1884 applicable it laction en reduction de prix, 71 Modittca-tlons ä apporter ä la requete, 71. A I'ordonnance nommant les experts, 71. A I'assignation, 71. Le juge de paix incompetent si, au prealable, la reduction de prix n'a pas ete arbitree, 71. Vente avec prix n'excedant pas cent francs, 72. V. action recursolre en garantie, 120. Requete afln de nomination des experts, 122. V. preliminaire de conciliation, 231.
Action recnrsoire eu garautie.
Elle est autorisee. 111. Ses fins, 112, 113. La denonciation de la demande principale n'est pas obli-gatoire, 114. Toutefois, utilite de cette denonciation, 114. Delai, dans lequel I'action recursoire en garantie doit etre intentee, 115. 11 doit etre observe, quelle que soit la juridiction saisie, 115. L'action en garantie paut ötre repoussee, quoique l'action principale ait 6te admise, 116. Le mandataire, dans son recours centre son mandant. pas tenu d'observer les delais presents par la loi du 2 aoüt 1884, 117. Augmentation du delai pour l'action recursoire esect; garantie, H8. L'action recursoire en garantie dis-tincte de la demande principale, 119. Les deux actions peuvent ne pas etre jugees par le möme tribunal, 120. Faculte d'exercer l'action recursoire
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en garantie ä raison d'une demande en reduction de prix, 120. A quelle condition, 120. V. appel ii I'expertise, 190. Preliminaire de conciliation, 231. Dölai du droit commun pour intenler I'action recur-soire en garantie, 44.
Action redhJbStoirc.
Son principe, 17. Considerations ä Tappui de ce principe, 18 ä 21. Aquelles fins tend I'action redhibi-toire, 20, 95. Elle ne s'exerce pas dans les ventes faites par autorite de justice, 28. Elle s'exerce dans les ventes volontaires accompliesavec les formalites des ventes judiciaires, 29. V. veote, moyennant un prix n'excedant pas cent francs, 72. Le delai, dans lequel, I'action redhibitoire doit etre intentee, 94, 104 ä 110, 192 ä 199. Elle est fondee sur la presomption de la bonne foi des contractants, 95.Ses conseq nences, 95.Son application, au cas de vente comprenant I'ani-mal et la voiture ä laquelle il sert, 100. De l'animal avec ses harnais ou autres objets ä son usage, 100. De deux ou d'un plus grand nombre d'animaux for-mant attelage, 103. Dans quel cas, I'action rödhibi-toire peut 6tre intentee dans les trois jours de la clö-ture du procös-verbal des experts, 192. Ce n'est qu'une faculte dont I'acheteur peut ne pas user, 193. L'inobservation du delai rendrait I'action irrece-vable, 194. Le jour de la clöture du procös-verbal non compris dans le delai de trois jours, 196. Toutefois, faculte d'intenter faction le jour de la clöture du procös-verbal, 197.Le troisiöme jour etant un jour ferie, I'action valablement intentee le lendemain, 198. Le delai de trois jours augmente, ä raison de la distance, 199. La requete et l'ordonnance signi-llees en täte de la demande, 202. V. preliminaire de conciliation, 231.
Adjoint au maire.
V requite atin de nomination des experts, 127.
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Anhnauv alaquo;-liet6s poor I'alimentation.
La loi du 20 mai 1838 ne s'appliquait pas ä ces ani-maux, 248. Les transactions les concernant etaient rögies, pour les bouchers de province, par le droit commun, 248. Pour les bouchers de Paris, un regime legal exceptionnel garantissait leurs achats sur les marches de Sceaux et de Poissy remplacös par celui de La Villette, 248. La loi du 2 aoüt 1884 ne s'applique pas, non plus, aux achats desanimaux, pour ralimentation, 248. Le regime legal exceptionnel, pour les bouchers de Paris, abrogö par I'article 12 de cette loi, 249. Ils sent assimilös aux bouchers de province, 249. Ils seront regis, comme eux, dans leurs achats, par le droit commun, 249. Rögles du droit commun, 40 ä 44. Leur application par la jurisprudence, 250. Examen d'un jugement iuter-pretant I'article 12 de la loi du 2 aoüt 1884, con-traireraent ä son texte et ä la jurisprudence, 251 Les rtSgles ordinaires de la procedure seront suivies pour intenter la demande, 252. Les rögles du droit commun seront observees, pour le delai, dans lequel la demande doit etre intentee, 253. 11 en sera de möme pour la competence; 254. Yoies de procö-dure ä suivre pour la nomination des experts, 255.
Animaax formant attelage.
V. action redhibitoire, 103.
Appel ä l'expertise.
L'acheteur tenu d'appeler le vendeur ä Texpertise, 180.11 pent en etre dispense, 181. Pour quels motifs, 182. Pouvoirs du juge de paix limites ä ces motifs, 183. En quoi consistera Turgence, 184. La cause de l'urgence doit etre enoncee dans I'ordon-nance, 185. L'eloignemeut du vendeur, motif de dispense, ,186. Enonciations ä comprendre dans Tordonnance dispensant de l'appel ä l'expertise, ä rat-
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son de Töloignemont du vendeur, 187. Refus non justifie de la dispense de l'appel ä l'expertise, 187. Au cas de ce refus non justifle, l'appel k l'expertise n'ayant pu avoir liou par une impossibilite.matörielle, 1'aetion n'en serait pas, pour ce motif, irrecevablei 187, 190. Comment le vendeur est appele ä l'expertise, 188. Delai, clans lequel la sommation doit etre signiflee, 189. Ce delai doit etre observe, ä peine de rendre I'action irreeevable, 190. L'appel ä l'expertise n'est pas obligatoire pour la demande recursoire en garantie, 190. Enonciations ä com-prendre dans la sommation de l'appel ä l'expertise, 191- V. action en reduction de prix, 71.
Aptitudes.
V. action redhibitoire, 103.
Assignation.
Augmentation d u d(51ai, dans lequel, I'assignation pent 6tre valablement signiflte, 104. Motif de eette augmentation de delai, 104.Les rögles ordinaires de la pro cedure doiventötre suivies, 105.-Calcul de la distance, 106- Calcul de la distance, I'animal ayant 6te deplace, 110.Jour ferie, dernier jour du dölai, 107.Jours feriös intermediaires, 108. Jour ferie, point de döpart du delai, 109. La non specification du vice redhibitoire dans I'assignation n'entraine pas sa nullite, 211. Delais pour la comparution devant les tribünaux civils et de commerce, 213. V. procödure, 210. Consequence de la nullite de I'assignation, 23().~
Attclage.
Y. action rödhibitoire, 103.
Aubcrgiste
V. responsabilite, 177, 178.
Autopsie.
Les experts ne peuvent y proceder. s'ils n'y ont pas
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et6 autorises par l'ordonnance qui les a nommes, 137. V. juge de paix, 138.
Autorite mnnicipale. V. vöterinaires, 169.
Avis de reception. V. experts, 146.
Billet de garantie. II doit etre fait double, 33. Enoncer les vices garantis, 34. II ne sufflrait pas qu'ils fussent enoncös dans la quittance du prix, 37.
Boiteric s* froid. V. vices redhibitoires, 30.
Bouchers de Paris. V. animaux achetes pour ralimentation, 248, 249.
Bouchers de province. V. animaux achetes pour ralimentation, 248.
Cedule du juge de paix. Moyen d'abreger le delai de comparution, 13.
Cession de clientele de vet^rinaire. V. commercantj 151.
Citation devaut le juge de paix. V. procedure, 209. D61ai de comparution, 212.
Clavelee. V. vices nklhibitoires, 31, 32. V. responsabilite, 246, 247.
Clöture dn procfts-verbal.
V. experts, 146. V. action redhibitoire, 192, 196. Commer^ant.
Le vetörinaire n'est pas commereant, 151. Con-söquences, 151. II le devient, lorsqu'il fait de la maröchalerie ou vend des drogues h tout venant, 152.
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Competence.
[;es rögles ordinaires du droit sur la compötence doivent sect;tre suivies, 214. En quoi elles consistent, 215. V. action en reduction de prix, 71. Ventes dont le prix n'est pas supörieur ä cent francs, 75. V. action röcursoire en garantie, 120. Le vöteri-naire justiciable des tribunaux de commerce, s'il fait de lä marechalerie ou vend des drogues amp; tout venant, 152. Le juge de paix qui a nommö les experts pent 6tre incompetent pour connaitre du fond du. proeös, 216. Au cas de plusieurs vendeurs, faculte, pour l'acheteur, de les citer tous devant le tribunal du domicile de Tun d'oux, 217. Le juge de paix competent, 218. Le tribunal civil, 219. Le tribunal de commerce, 220.Faculte, pour l'acheteur, d'user des dispositions de l'article 420 du Code de proc. civ., 221. Cas dans lequel Tacheteur ou l'echangiste peut, ä son choix, assigner devant le tribunal civil ou le tribunal de commerce, 222, 223. #9632; Les juges de paix peuvent 6tre incompetents pour statuer sur la resolution d'un contrat d'echange, 224. Le tribunal civil peut, seul, etre competent, en ma-tiöre d'echange, 224. Devant quel tribunal, le ven-deur francais, sans domicile ni residence connus, doit-il etre cite? 226. Lorsqu'il est parti pour V6-tranger, sans avoir conserve de domicile en France, 227. Etranger sans domicile ni rösidence en France, 227. Tribunal incompetent saisi, faculty d'intenter, aprös l'expiration des delais, une seconde demande, devant un autre tribunal, 229. II en serait, autrement, au cas d'assignation nulle, de dösis-tement ou de peremption d'instance, 230. V. ani-maux achetes pour Talimentation, 254.
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Conseiller municipal.
V. requöte afln de nomination d'experts, 127.
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Conventions de garantie.
Facultö, pour les contractants, de stlpuler toutes las garanties qui leur conviennent, 2. D'etendre ou de restreindre les garanties de la loi du 2 aoüt 1884, 4.
nbsp; De renoncer ä toute garantie, 4. La mSme faculte existait avec la loi de 1838, 5. Moyen d'ob-vier aux garanties restreintes de la loi du 2 aoüt 1884, 33 ä 35. Garantie de tons vices, 36. A quel moment, on doit stipuler les conventions de garantie, 37.
nbsp;Redaction de ces conventions, 33, 38, 39. V. vente avec prix n'excedant pas cent francs, 73.
Croix.
V. requöte afln de nomination d'experts, 12Q.
Cnir.
V. mort de l'animal, 102.
Oelai dc distance.
V. assignation, 104 k 106. V. action rödlübitoire, 199.
Delai de garantie.
Garanties de la loi stipulees, sans delai de garantie convenu, 7. Avec un delai de garantie convenu, 8.
nbsp; A defaut du delai de garantie convenn. le delai de la loi pas applicable aux vices conventionnels, 9. Ce dölai est applicable, s'il a lt;H6 convenu, 10. II ne s'applique pas aux animaux non compris dans la loi du 2 aoüt 1884, 41, 42. Pour ces animaux, on se confor-meraaudroitcommun pour le delai, danslequel I'action redhibitoire devra etre intentee, 42. 11 en sera de möme pour I'action recursoire en garantie, 44. V. vente avec prix n'excedant pas 100 fr., 73. Duree du dölai de garantie, 80. Sa denomination, 81. II est franc, 82. Consequence, 83. Son point de depart, 84, 85. Pourquoi ce point de depart est le lendemain
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du jour fixe pour la livraison, 85. Le veudeur pret ä livrer Tanimal, 85. II s'y refuse, 86. Livraison anticipee, 87. Le vendeur tenu de eonduire ranimai chez Tacheleur et ne le faisant pas, 88. Moyen, dans ce cas, d'empecher le delai de garantie de courir ou d'en interrompre le eours, 89. Point de depart du delai, ä defaut de jour flxe pour la livraison, 90. Point de depart du delai, ranimai etant chez Tache-teur, avant la conclusion du marche, 91. Dans les ventes faites sous condition, 92. Au cas oü I'ache-teur, aprös livraison de ranimai, conteste I'existence du marche, 93. V. experts, 132. V. competence, 229.
Igt;el:ii frauc.
V. delai de garantie, 82,83. V. requete afln de nomination des experts, 123. Le delai de trois jours, aprös la clöture du procös-verbal, pour intenter la demande n'est pas franc, 195.
Delit.
V. escroquerie, 53,54. V. veterinaires, 169. Depenses dc ranimai.
V. reprise de ranimai. 96,97. Depenses de ranimai pendant le delai imparti, par le jugement, pour sa reprise, 99. Moyen d'eviter les frais de mise en fourriöre prolongee, 99.
D6pöt da proc6s-verbal des experts.
V. experts, 147. Le depot du procös-verbal doit ötre effectue aussitöt aprös sa clöture, 200. Motits nöcessitant ce döpöt immediat, 201.
Depreciation de Vanimal.
L'acheteur en e'st tenu, 101.
Dlt;'-sisleinent. V. competence, 230.
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Dol.
Quand y a-t-il dol, 22. Consequence du dol, 23. Le droit commun applicable dans ce cas, 23. Le vendeur, dans ce cas, responsable du pröjudice, 45. V. dommages interöts, 45,49 ä 51. Ces pnncipes et ces consequences applicables ä l'echange, au cas de dol, 57.
Douuuagcs iuliH-ets.
En quoi consistent les dommages-interöts a recla-mer en cas de dol, 49, 50. - Conditions que le prejudice doit röunir pour qu'il soitrepare, 51. Laclause de non garantie stipule ne soustrait pas, au cas de dol, le vendeur, ä l'obligation de reparer le prejudice, 52. V. usurpation de titre, 155, 156, 159 a 161.
Droit coiiiinuii.
En quoi il consiste, 40 i\ 44. II est applicable a I'espece bovine, 40. A tons les autres animaux non compris dans la loi du 2 aout 1884, 40. V. dölai de garantie, 42. - V. dol, 23. V. preliminaire de conciliation, 231. V. animaux aehetös pour I'alimenta-tion, 250, 252 ü 255.
^change.
Les consequences du dol applicables ä Techange, 37. _ v. dol, 22, 23, 45. V. dommages-intörets, 45, 49 ä 51. Y. escroquerie, 53 ä 56. L'actlon redhi-bitoire non autorisee, la valeur de I'animal öchange n'excödant pas cent fr., 72. Motif de cette exception, 72. Moyen de ne pas 6tre priv6, dans ce cas, des garanties de la loi, 72. V. vente avec prix non superieur a cent fr., 74 ä 76. V. competence, 223 ä 225. Consequences de l'actlon redhibitoire, au cas d'echange, 234. Restitutions, au cas de mort de Tun des animaux echangös, 234, au cas oü il aurait ete dispose de I'animal h restituer, 234.
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Effet linütatif de la loi.
V. vices redhibitoires, 24. V. objet de la loi, 41. Enregistrement.
V. experts, 147. V. ordonnance de refers, 43. Edseigne.
V. usurpation de titre, 161. V. veterinaires, 161, £qnarrissage.
Y. mort de Tanimal, 102.
Escroquerie.
Caractöres de l'escroquerie, 53. L'escroquerie constitue un delit, 53. Diverses voies de recours ouvertes ä lacheteur au cas d'escroquerie, 54. De-lai ä observer, au cas de recours ä la juridiction cor-rectionnelle, 55. Obligation pour l'acheteur, de faire la preuve de la mauvaise foi du vendeur ou des artifices employes par lui, 56.
Espccc bovine.
V. objet de la loi, 40. Le droit commun regit, pour l'espöce bovine, la garantie des vices rödhibitoi-res, 40.
E*gt;pece chevaline. V. article 2. V. vices redhibitoires, 30.
Espccc ovine. V. article 2. V. vices redhibitoires, 31, 32.
Espece porcine.
V. article 2.
£trauger.
Y. competence, 228.
Expertise.
Gas, dans lequel une seconde expertise peut etre ordonnöe aprös Texpiration du dölai de garantie, 149. V. accidents, 150.
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Expertraquo;.
Vices conventionnels, 13 ä 15. V. action en reduction de prix, 71. -- V. vente avecprix n'excedant pas cent fr., 75. V. requete afin de nomination d'experts. 122.V. ordonnance dujuge de paix, 129.
nbsp;Le juge de paix pent nommer pour experts des personnes non pourvues du titre de veterinaire, 130.
nbsp;Recusation des experts, 131. 11s sont remplaces par une seconde ordonnance, 132.Cette seconde ordonnance pent 6tre valablement rendue aprös Texpira-tion du dölai de garantie, 132. Remplacement d'experts nommes n'acceptant pas la mission ou etant empeches ou decedes, 135. L'ordonnance ies rem-placant pent etre valablement rendue aprös 1'expira-tion du dölai de garantie, 135. V. juge de paix, 136.
nbsp;v.quot; autopsie, 137. V. juge de paix, 138. Les experts devront operer dans le plus bref delai, 189.
nbsp;Aucun delai, toutefois, ne leur est impose ni pour le commencement ni pour l'achevement de leurscons-tatations, 139. Extension de la mission des experts, 140. Formation de l'avis des experts, 142. Redaction de leur proces-verbal, 141, 143. Les experts ne prötent pas serment prealablement ä leurs consta-tations, 144. Formalite qui y a ete substitute, 144.
nbsp;Elle s'accomplit devant le juge de paix, 145. Les experts doivent prevenir les parties du jour de la clö-ture de leur procös-verbal, 146. Le moyen ä employer ä cet effet, 146. Us feront enregistrer leur procös-verbal, 147. Ils dresseront leur etat de frais et honoraires au bas de leur procös-verbal, 147. Ils effectueront son depot, 147. V. depot du procös-verbal, 200. Annulation de l'expertise, 149. V. accidents, 150. V. Animaux achetös pour I'alimenta-tion, 255.
FaiUite.
V. commercant, 151. Le vetörinaire ayant forge pent 6tre declare en faillite, 152. II en est de möme
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lorsqu'il vend des drogues ä tout venant, 152. V. privilege, 166, 167.
Farcin.
V. responsabilite, 246, 247.
Ferrure.
V. privilege, 168.
Fluxion periodlquc des yeux.
V. vices redhibitoires, 30. V. delai de garantie, 80.
Formalitcs dc niisc en rögle.
Les formalites de raise en regie ne sont pas appli cables aux aniraaux non compris dans la loi, 42. Pour ces aniraaux, les regies ordinaires de la proc6-dure doivent etre suivies, 43. V. ventes avec un prix n'excedant pas cent francs, 75. V, assignation, de 104 ä 109. - V. appel a 1'expertise,. 180.
Formales.
P. de 196 ä 253.
Fournitnrcs de fer.
V. privilege, 168.
Fonrricre.
Quand doit-on y recourir ? 99. Procedure ä suivre, 241. V. action en reduction de prix, 70. V. action recursoire en garantie, 113,
Frais des experts.
V. experts, 147.
Grellier du juge de paix. V. procös-verbal, 141, 143. V. experts, 147. Harnais elaquo; autres objcts ä l'asage de ranhnal.
V. action redhibitoire, 100.
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Honoraires des experts.
V. experts, 147.
Honoraires des v^terinalres.
V. prescription, 163, 164.
HAtelier.
V. responsabilite, 177, 178.
Hnissier.
V. requöte atin de nomination d'experts, 127. Jour ferie.
V. assignation, de 107 a 109. -Plusieurs joars feries successifs, 107. - V. requete afin de nomination d'experts, 124. V. action redhibitoire, 198.
Tugc tic paix.
V. vente avec prix n'excedant pas cent francs, 75. V. ordonnance du juge de paix, 129. V. experts, 130. Le juge de paix doit rendre immediatement son ordonnance, 134. - Aprös avoir nomme un seul expert, il ne peut, sur une nouvelle requete, en nommer deux autres, 136. - M6me alors que la seconde requöte serait presentee dans le dölai de garantie, 13G. II ne pent, par une seconde ordonnance, meme dans le cfelai de garantie, nommer d'autres experts pour proceder ä l'autopsie, un jugement serait necessaire, 138. - II taxe les frais et honoraires des experts, 147. V. appel Si Texpertise, 183, 185. - V. competence, 216, 218, 223. - V. preli-minaire de conciliation, 231.
Jugciueut. V. juge de paix, 138. -r Le jugement qui admet 1'action redhibitoire ou I'action en reduction de prix doit önoncer, dans ses motifs. Tun des vices redhi-bitoires enumeres dans la loi du 2 aoüt 1884, 233.
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Lois.
P. 191 ä 196.
Maire.
V. requöte afln denomination d'experts, 127. Maladies contagienses.
Declaration imposee au detenteurd'animaux atteints de maladies eontagieuses, 58. Peines encourues par lui s'il ne s'y conforme pas, 58. Appendice, p. 197, .198. Au cas de vente d'animaux atteints de maladies eontagieuses, voies d'actions appartenant ä l'acheteur, 59 ä 61. V. veterinaires, 154, 169. V. responsabilite,quot;246, 247.
Mandataire.
V. action r6ciirsoire en garantie, 117. V. requöte afin de nomination d'experts, 125.
Mareclial expert.
V. usurpation de titre, 159.
IHar^ctaalerie veteriuaire. V. vötörinaire, 161.
Mai'ecKal ferrant. V. responsabilite, 170 ä 176, 178.
IHap^cIial väterinalrc. Suppression de ce titre, 158. V. veterinaires, 158.
Matiöre sommaire. V. procedure, 232.
Iledeciiic veteriuaire.
Faculte, pour tous, de la pratiquer, 153.
Medicaments.
V. preparation de medicaments, 162. V. Vente de medicaments, 162. V. privilöge, 163 ä 167.
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fflise en demeure.
V. dölai de garantie, 89, 91 amp; 93.
Hort de ranimal.
L'acheteur est tenu de rendre les produits de l'equarrissage, cuir, etc., 102. V. autopsie, 137. Le vendeur n'est pas, en prineipe, garant de la perte de I'animal, 242. Conditions auxquellesil en devient garant, 243. Sa garantie existe, quoique Tanimal soit mort aprös le delai de garantie, 244. Restitutions ä faire en cas de mort de ranimal, 234. V. responsabilite, 245.
Morve.
V. responsabilite, 246, 247.
\ullitlt;- dc I'expertise.
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V. expertise, 149.
Objjct de la loi.
La loi ne s'applique qu'aux transactions lors des-quelles 11 n'a pas 6t6 fait de conventions contraires, 1. Elle n'intervient qu'ä defaut de conventions de garantie, 3. Ses formalites ne sont pas applicables aux vices conventionnels, 11. Dispositions du Code civil applicables avec la loi du 2 aoüt 1884, 26. Dispositions du Code civil ne s'y appliquant pas, 27. L'espöce bovine n'est pas comprise dans la loi du 2 aoüt 1884, 40. L'application de cette loi limitee aux animaux et aux cas redhibitoires qu'elle enumöre, 24, 41. V. vente dont le prix n'excöde pas 100 fr., 73. V. animaux achetes pour I'alimentation, 248,
Ordonnance de relerlaquo;''.
Las experts pour les vices conventionnels peuvent etre nommes par une ordonnance de reförö, 14. II en est de möme pour les vices redhibitoires des animaux non compris dans la loi du 2 aoüt 1884, 43;
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pour les vices redhlbitoires des animaux achetös hour 1 alimentation, 255. - V.quot; fourriöre, 241. Le rendeur autonse, pendant le cours du procös, ä faire vendre l'animal, 99. L'execution de rordonnanee de reföre sur minute et avant son enregistrement peut 6tre demandöe, 43.
Ordonnance du juge de paix.
' Le juge de paix nommera un ou trois experts, 129. V. experts, 132. L'ordonnance visera la da'te de la requöte, 133. - V. requete afln de nomination d experts, 12o. V. action en röduction de prix 71 -- V. juge de paix, 134. V. experts, 135. V. appel ä l'expertise, 185, 187. -
Pcieuiptioii d'instance.
V. competence, 230.
Police sauitairc des animaux.
V. veterinaires, 154. Appendice, p. 197, 198. Preliminaii-e de conciliation.
La demande dispensee du preliminaire de conciliation, 231. Cette dispense existe pour Faction en reduction de prix, 231, - pour Faction recursoire en garantie, 231, pour Faction redhibitoire, ä raison de vices conventionnels, 231, pour la meme action fondee sur le droit commun, 231.
Preparation des medicaments.
; Tons ceux qui soignent les animaux ont la faculty de preparer les medicaments qu'ils leur administrent, 162. Exception ä cette faculty, 162. Toutefois, circulaire ministerielle dispensant les veterinaires d'observer Fexception, 162.
Prescription.
Les honoraires des veterinaires se prescrivent par un an, 163. Faculte pour eux de döförer le ser-
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ment, 163. II en est de mörae pour le prix des medicaments, 164. Moyen d'^viter cette prescription, 164. _ v. competence, 229.
Pretc-nom.
Le prete-nom remplit valablement les formalitös de mise en rögle, 200. Faculto pour l'aoheteur de se substltuer ä son prete-nom en tout etat de cause, 206;
nbsp; mörae en cours d'instance d'appel et de continuer Finstance en son propre nom, 207.
Privilege.
Les lionoraires des veterinaires et le prix des medicaments par eux fournis constituent une creance pri-vilegiee, 166. Elendue de ce privilöge, lt')5 ä 167. La creance pour prix des fournitures des fers n'est pas privilegiee, 168. 11 en est do meme pour le prix du travail de ferrure, 163.
Procedure.
V. vices conventionnels, 12,16. Delais ä observer et procedure ä suivre pour ces vices conventionnels, 42 ä 44. Pour 1'action en nullite, 48. V. action en reduction de prix, 71. V. vente avec prix nquot;ex-cedant pas 100 fr., 73, 75. Rögles ordinaires de la prooidure ä suivre pour intenter Taction redhibitoire et l'action en reduction de prix, 208. Rögles k suivre devant les justices de paix. 209. devant les tribunaux civils et de commerce, 210. Les instances instruites et jugees comma matiöres sommaires, 232.
nbsp; V. mise en fourriöre, 241. V. animaux achetes pour Talimentation, 252, 255. Moyen pour le ven-deur de faire statuer ä döfaut de diligence de l'ache-teur. 148.
Proces-verbal.
V. requete aün de nomination d'experts, 127. V. experts, 140. Redaction du procös-verbal des experts, 141, 143. V. experts, 146, 147.
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Propriety de raiiimul.
L'acheteur devient proprietaire de Tanimal par le fait seul de la vente, 234. Dans les ventes ä l'essai cm sous tonte autre condition, Tanimai etant agree ou la condition accomplie, racheteur est proprietaire de l'animal du Jour du contrat, 235. 11 en est de meme bien ququot;il ait ^t6 convenu dquot;un jour de livraison pos-törieur ä celui du contrat, 236. V. responsabilitö, 239 ä 241.
Reconnaissance de dette.
V. prescription, 164.
Rcpi-isc de rauimal.
La resolution de la vente prononcee, le vendeur est tenu de reprendre l'animal ä ses frais, 96. 11 n'est pas tenu du surcroit de depenses occasionnees par le deplacement de Tanimal depuis la decision ayant resolu la vente, 97. Moyen pour l'acheteur d'obvier aux inconv6nients resultant du retard apportö par le vendeur ä la reprise de Tanimal, 98.
Requite aliii de nomination des experts.
La nomination des experts est demandte par une requöte, 122. Dölai clans lequel eile doit 6tre presentee, 121. Le delai est franc, 123. Consö-quence, 123. Le lendemain du dernier jour,du dölai etant un jour ferie, 124. Si ce jour feriö est suivi d'autres jours feries, 124. Cas dans lequel la requöte est valablement presentee aprös Texpiration du dölai de garantie, 135. L'acheteur 61oigne du lieu oü se trouve l'animal ne pent presenter sa requöte au juge de paix du lieu ou il se trouve, 122. Formes de la Präsentation de la requöte, 125. Elle doit porter la date de sa presentation, 134. Elle[nelpeut ötre signee par un tiers, 126. L'apposition d'une croix, möme certillee par tömoins, la rendrait nulle, 126. La requöte doit ötre datöe, 133. Le juge de paix et ses supplöants empöches de rendre l'ordonnance, 127.
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Formalltö ä accomplir dans ce cas, 127. Formalitös ä, accomplir, l'animal ayant ete conduit ä Tetranger, 128. V. action en reduction de prix, 71. V. ordon-nance du juge de paix, 133. V. juge de paix, 138.
Uesiionsabilitc.
V. accidents, 150. Le maröclial-ferrant respon-sable des accidents eprouves par l'animal dans son atelier, 170. A quelle condition il est affranchi de cette responsabilite, 171. 11 est aussi responsable des accidents eprouvös par l'animal renconduit par Tun de ses employes a, son ecurie, 172. A quelle condition il est affranchi de cette responsabilite, 171, 173. La möme responsabilite incombe au marechal ferrant pour les accidents causes par l'animal dans son atelier et pendant sa conduite, par Tun de ses employes, h son 6curie, 174. A quelle condition il est affranchi de cette responsabilite, 175. Les mdmes responsabilites encourues par les veteiinaires ayant un atelier de forge, 176. L'aubergiste responsable des accidents eprouves par les animaux qu'il loge, 177. A quelle condition il est affranchi de cette responsabilite, 177. Le veterinaire responsable d'une maladie contagieuse contractee par un animal dans son atelier, 178. La meme responsabilite incombe au marechal ferrant, 178. a l'aubergiste, 178. A quelle condition ils sont affranchis de cette responsabilite, 179. Obligation du vendeur pendant le temps qui s'ecoule entre la vente et la livraison de Tanimal, 237. Dans quel etat l'animal doit-il etre d6livre ? 238. Le vendeur responsable de la depreciation de l'animal, survenue avant la livraison, 239. Moyen pour le vendeur d'etre affranchi de cette responsabilite, 239. Cas dans lequel il ne peut recourir äce moyen, 240. Mesures ä prendre par le vendeur qui veut s'affranchir de toute responsabilite, 241. V, mort de l'animal, 242 ä 244. Porte de l'animal, survenue au cours du procös, et provenant
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d'une autre cause quUm vice rödhibitoire, supportee par celui qui perd son procös, 245. Le vendeur peut ötre affranchi de la garantie de la morve, du farcin et de la clavelee, 246. A quelle condition i I en est affranchi, 247.
Restitutions.
V. action redhibitoire, 95.
Serment. V. experts, 144, 145. V. prescription, 163. Substitution.
V. pröte-nora, 206, 207.
Suppliants du juge de paix.
V. requöte atin de nomination d'experts, 127.
Sursis. V. action en, reduction de prix, 74, 75. Taxe des frais et des honoraires des experts. V. experts, 147. V. juge de paix, 147.
TOmoins. V. requete afin de nomination d'experts, 126.
Titre de v£trinaire. II appartient seulement ä ceux qui sont pourvus d'un diplöme, 155. V. usurpation de titre, 155 ä 157.
Tribunal civil.
V. competence, 219, 222 ä 225. - V. preliminaire de conciliation, 231.
Tribunal de commerce.
V. competence, 220, 222, 223, 225. Troupeau.
V. vices rödhibitoires, 31, 32.
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Usurpation d'enselgne.
V. vötörinaires, 161.
Usurpation de titre.
Elle existe lorsque, quoique non diploma, on se qualitie de veterinaire, 155,153. Meme sans se dire porteur d'un diplöme, 157. Droit, pour les veteri-naires, de la faire cesser et d-en 6tre indemnises, 156. L'usurpation existe lorsque, sans en avoir le droit, le mareclial ferrantprend le titre de maröclial expert, 159. Droit pour les veterinaires de la faire cesser et d'en 6tre indemnises, 159. Hen est de meme pour le titre de mareclial veterinaire, 160;pour I'enseigne de marechalerie veterinaire, 161.
^ Ventes il I'essai.
V. d6lai de garantie, 91.
Ventes ä reiner^.
Point de depart du delai de garantie, 92. Vente de l'animal.
L'acheteur autorise ä le faire vendre, 98, 99. V. action en reduction de prix, 70.
Vente de medicaments.
Elle est permise ä tons ceux qui soignent les ani-maux, 162. Exception ä cette faculte, 162. Tou-tefois, circulaire ministerielle dispensant les veterinaires d'observer I'exception, 162.
Ventes dont le prix n'est pas superieur ä lOO fr.
Dans ces ventes, ni 1'action redhibitoire ni I'action en reduction de prix ne sont autoris^es, 72. Motif de cette exception, 72. Moyen d'etre garanti dans ce cas des vices redhibitoires, 6numeres dans la loi du 2 aoüt 1884, 72. Tontefois, pour l'exercice de cette garantie, les dispositions de la loi du 2 aoüt 1884 ne sont pas applicables, 73. - 11 font recourir aux rögles ordinaires de la procedure, 73. Difflcultes
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soulevees'par l'application da I'article 4 au contrat d'echange, 74. Sur I'exception opposee par le döfen-deur, sursis ordonne, 74. Aucune disposition de la loi du S^out 1884 relative ä Testimation de la valenr des animaux echanges, 75. Le juge de paix incompetent, 75. Procedure ä snivre, 75. A quelle condition le demandeur peut-il, aprös la valeur de Tani-mal determinee, suivre sur sa demande, 75. Moyen d'eviter toutes difflcultes sur la valeur de Tanimal, 76.
Vcntps pur antorite do Justice.
V. action rödhibitoire, 28.
Ventes sous condition.
V. delai de garantie, 92..
Vcutes volontaircs avec toi-jiialites jndiciaires.
V. action rödhibitoire, 29.
Veteriiiaircs.
V. experts, 130. V. commercant, 151, 152. Ils sont justiciables des tribunaux civils, 151. Ils pen-vent etre toutefois justiciables des tribunaux de commerce, 152. V. faillite, 151, 152. V. cession de clientöle, 151. Ils peuvent seuls 6tre charges par les autorites civiles et militaires de soigner les animaux, 154. Ils peuvent seuls leur donner des soins pour les maladies contagieuses, 154. V. titre de veterinaire, 155. V. usurpation de titre, 155 k 157, 159, 160. Les vötörinaires ont seuls le droit de delivrer le titre de marechal expert, 158. Leur droit de faire supprimer l'enseigne de marechalerie vetörinaire et d'en etre indemnises, 161. V. preparation des medicaments, 162. V. vente des medicaments, 162. V. privilöge, 165 ä 167. Declaration que doit faire le veterinaire soignant un animal atteint de maladie contagieuse, 169, p. 197, 198. V. respon-sabilite, 176, 178, 179. V. competence, 151, 152.
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Viaiule sin- pied.
V. animaux achetös en vue de ralimentation, 40 ä 44, 248 ä 250, 252 ä 255.
Vices conventiouucls.
V. delai de garantie. 9, 10. V. objet de la loi, 11.
nbsp; Procedure ä suivre, 12, 16. Nomination des experts, 13 ä 15. V. preliminaire de conciliation, 231.
Vices redhibitoircs.
Pourquoi ils sont denommes redhibitoires, 77. Les vices enumeres dans la loi du 2 aoüt 1884 seals redhibitoires pour les espöces d'animaux enumerees dans cette loi, 24. La boiterie-ä froid nest pas un #9632;vice redhibitoire, 30. La fluxion periodique des yeux applicable a un cheväl borgne, 30. La clavelöe cause de redhibition de tout le troupeau, 31. A quelle condition? 31. Consequence du defaut de cette condition, 32. A quelle condition les vices redhibitoires entrainent la resolution du marchö, 78.
nbsp; Leur preuve, 79. Le vendeur n'est pas admis ä faire la preuve contraire, 79. V. procedure, 211.
Voiture.
V. action rödhibitoire, 100.
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FIN DE LA TABLE GENERALE ALPHABET1QUE ET ANALYTIQUE
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ERHATCH
Page 127, premifere ligne, au lieu de pour les deux autres formalites. Hsez : pour la formalite relative h. la nomination dee experts.
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iNUEBS, IMPBIMERiE LACHESE ET DOLB£AC
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SUPPLEMENT
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#9632;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
8 OCTOBRE 1886.
La loi du 2 aoüt 1884 sur les vices redhibitoires des animaux domestiques ne s'applique pas aux achats de bestiaux pour etre livres ä la comommation.
Ces achals sont pour les vices redhibitoires, regis par le droit commun.
(Leprince c. Rebour).
Attendu que la loi du 2 aoüt 1884 n'est pas applicable aux bestiaux achetös vifs par les bouchers pour 6tre abattus immödiatement et vendus ä la consommation comme viande de boucherie, ce qui est le cas du präsent procös. Bn fait, attendu qu'a-prös l'abattage, la vache, objet du procös, a ät6 reconnue par le vamp;örinaire-directeur de l'abattoir de Ronen, ötre atteinte de tuberculose gönäralisöe, par suite impropre ä la consommation, c'est-ä,-dire ä l'objet pour lequel, eile a Ü6 achetee. Que la garantie relative k cette vente rentre dans le droit
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^^^#9632;i^^^^^^^^^^quot;^^^quot;^^^^^^quot;
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_ 4 _
commun ; Attendu que, par consequent, le prix paye par Leprince doit Mre restitue.
Par ces motifs, le tribunal jugeant en dernier res-sort, condamne Rebour h, restituer amp; Leprince la somme de 240 fr., prix de la vache vendue. Le condamne aux intöröts de droit et aux d^pens. (La Presse Veterimire, annöe 1890, p. 310).
Nota. Ce jugement fait l'application des prin-cipes que nous avons exposes, p. 14 k 16, n0 40 et p. 168 k 180, n08 249 et 250.
II declare, ainsi qu'on le trouvera jug^ par les autres decisions que nous rapportons h leur date, que pour la garantie des vices redhibitoires, I'ache-teur de l'espece bovine doit recourir au droit commun.
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COUR DE GASSATION
CHAMBRE DES REQUETES 3 NOVEMBRE 1886.
Le vendeur d'un animal qui n'a pas oppose d'avoir ete as-sigrw sans que I'expertise ait ete provoquee en conformite de Particle 7 de la loi du 2 aaut 1884, ne peut pour la premiere fois s'enprevaloirdevant laCour de cassation,
II en est ainsi pane que les prescriptions de Varticle 1 ne sont pas d'ordre public.
(Chalandon c. Millon.)
La. Cour, Sur le moyen unique du pourvoi tire de la violation et fausse application des articles 1641 et 1643 du Code civil et des articles 1,2, 7 et 12 de la loi du 2 aoüt 1884; Attendu que le pourvoi se fonde sur ce que le jugement attaque a proionce la rösiliation de la vente d'un pore, sans que I'acheteur eut provoque la nomination prealable d'experts charges ä peine de nullity de dresser proeös-verbal; Mais attendu que le sieur Chalandon qui etait dlt;5-fendeur devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, n'avait pas oppose ^ I'acquereur, la fin de non recevoir tiree de l'article 7 de la loi susvisöe du 2 aoüt 1884; Qu'il se bornait ä pramp;endre que le pore qu'il avait vendu, n'ötait pas celui qui avait 6t6 saisi par les agents sanitaires de l'abattoir des Motte-
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litres; Attendu dös lors, que la nullitd qu'invoque le pourvoi n'etant pas d'ordre public, constitue un moyen nouveau qui, ne peut, pour la premiere fois, 6tre propose k la Cour de cassation; Rejette. {Gazette du Palais, n0 du 27 novembre 1886.)
Nota. Get arröt pose un principe pouvant avoir dans la pratique une application frequents.
L'acheteur peut omettre d'accomplir la formality prescrite par I'article 7 de la loi du 2 aoüt 1884 et qui consiste dans la presentation de la requite au juge de paix afln de nomination d'experts.
Dans ce cas, le vendeur assigne en resolution du marchö, doit, avant de conclure au fond, opposer la fin de non recevoir tiröe du döfaut de l'accomplisse-ment de la formalite.
S'il ne le fait pas, il ne peut pour la premiere fois, opposer la fin de non recevoir soit en appel soit en cassation.
II en est ainsi parce que l'accomplissement des formalins prescrites par la loi du 2 aoüt 1884 n'est pas d'ordre public.
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TRIBUNAL CIVIL DE GRAY
9 NOVBMBRE 1886.
Le fait de vendre un cheval que Von sauraü atteint de la morve constituerait le delit prevu et puni par les articles IS et 31 | 2 de la loi du 21 juillet 1881, sur la police sanitaire des animaux.
En consequence, Vinohservation des delais presents par la loi du 2 aoüt 1884 sur les vices redhibitoires des animaux domestiques ne saurait etre opposable d I'acheteur alleguant qu'aujour de lavente, le vendetir connaissait l'existence de la maladie.
Le rejet de cette fin de non-recevoir resterait toutefois su-bordonne ä la condition que I'acheteur fera la preuve de son allegation.
(Paquet c. Maröchal.)
Le Tribunal, Considerant que Paquet, pourjus-tifler le principe de son action en dommages-interöts, demande ä prouver par tamp;noins, qu'antörieurement ä la vente consentie par Mar6chal ä. son profit, le cheval objet du litige 6tait atteint de la morve ou suspect de cette maladie; Considerant que Mar^chal soutient que la morve 6tant class^e par la loi du 2 aoüt 1884, au nombre des vices redhibitoires, la question en litige ne peut 6tre soumise au Tribunal que dans les dölais impartis par cette loi, lesquels
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sont expires depuis longtemps; Gonsiderant qua, suivant une jurisprudence constante consacrde par la Cour de cassation, i'action en dommages-interdts resultant d'un d^lit commis h I'occasion d'une mala-die contagieuse est independante de Faction en ga-rantie pour vices r6dhibitoires ; que cette doctrine, vraie sous l'empire de la loi de 1838, n'a pas etö modi-flöe par la loi du 2 aoöt 1884, invoqu^e par le d6fen-deur; qu'on lit, en effet, dans Tarticle 1quot;: laquo;L'action est r6gie par les regies qui vont (Hre 6dict6es par la presente loi, mais on ajoute que c'est sans prejudice des dommages-interöts qui pourraient 6tre dus en cas de del; Gonsidörant que cette reserve a eu evidemment pour but de proclamer que la loi de 1884 comme celle de 1838, n'ötaient pas organisees pour prot^ger les delits lorsqu'ils rentraient sous l'empire du droit commun; Gonsiderant, d'autre part, qu'il n'existe pas dans les pieces soumises au Tribunal, la preuve que Paquet ait saisi la j uridiction correctionnelle de maniöre ä ne pouvoir agir ä fin civile; qu'il Importe done d'examiner si les fails ar-ticules sont pertinents et admissibles; Gonsiderant que, s'il 6tait 6tabli que le cheval, objet du litige, etait, avant la vente du mois d'avril 1886, atteint de la morve ou suspect, il pourrait en resulter, suivant les circonstances, que Marechal aurait commis un d61it, en contravention des articles 459 du Gode plt;5nal, 13 et 31 12 de la loi du 21 juillet 1881;
Par ces motifs, Avant faire droit et sous reserve expresse de tous droits, moyens et exceptions des
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parties, admet le demandeur k prouver qu'anterieu-rement k la vente consentie par Marechal k Paquet, le cheval en faisant I'objet etait attaint de la maladie contagieuse, la morve ou etait suspect de la maladie. Reserve la preuve contraire et les depens. {Gazette du Patais, nquot; du 13 juin 1888).
Nota. Ce jugement etablit la distinction qui existe entre l'action tiröe de la loi penale du 21 juillet 1881 sur la Police sanitaire des animaux et Faction liree de la loi du droit civil du 2 aoüt 1884 sur la ga-rantie des vices redhibitoires pour les trois espöces chevaline, ovine et porcine.
La premiöre de ces actions fondee sur un delit et la seconde, au contraire, tenant le vendeur comme ayant ete de bonne foi.
I! en r6sulte, comme le dit le jugement, que ces deux actions sont independantes Tune de l'autre; que chacune d'elles a son existence propre et qu'en consequence, k faction fondee sur le delit, on ne sau-rait opposer l'inobservatlon de la loi du droit civil du 2 aoüt 1884.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE 19 iüilubt 1887.
1deg; Des contusions dont se trouve atteint un taureau constituent un vice cache de la chose vendue, lorsqu'en leur etat et en raison de Vinstallation du marche, il elait materiellement impossible ä l'acheteur d'en constater l'existence avant la prise de possession.
2deg; La reylementation nouvelle edictee par la loi du 2 aoüt 1884 ne s'applique pas ä l'espece bovine qui reste, des lors, soumise au droit commun.
(Beriet c. Pinot et Valarch6.)
Le Tribunal, Sur la demande de Beriet : Sur les 194 fr. 45 : Attendu, en fait, que Bertet base sa demande sur les dispositions des articles 1641, 1643 et 1644 du Code civil; Attendu que, pour re-pousser l'actiont dirigee contre eux, Pinot et Valarche soutiennen que les contusions dont s'agit n'existaient pas chez le taureau de Bertet alors qu'ils le lui ont vendu;qu'eussent-ellesexistö, ellesneconstitueraient pas de vices caches, le demandeur ayant pu s'en ren-dre compte avant la prise de possession du taureau; qu'enfin, et au surplus, Bertet, par application de la loi du 2 aoüt 1884, serait döchu de tout recours contre eux; qu'ä tous egards, sa demande devrait *tre rejetöe; Mais attendu que, de l'instruction et
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des d^bats, il ressort que les contusions relevöes par Bertet sur le taureau que lui avaient vendu Pinot et ValarcM, existaient pröalablement älavente; qu'en leur 6tat et en raison de l'installation du marchö, il ^tait matöriellement impossible ä Bertet d'en cons-tater Texistence; Attendu, d'autre part, que la loi du 2 aoüt 1884 est muette en ce qui concerne l'espöce bovine; qu'il faut done en conclure que le lögislateur a voulu la mettre en dehors de la rögle-mentalion nouvelle ä laquelle il assujettissait divers autres animaux nommöment dösignös, et la laisser soumise au droit commun; que d^s lors, ladite loi ne saurait trouver son application dans l'espöce; Et attendu que, de ce qui precede, il resulte que les contusions dont etait atteint le taureau de Pinot et Valarche constituaient bien un döfaut cachö de la chose vendue; que Bertet est done fondö ä se faire rendre une partie de son prix que le Tribunal, k l'aide des Clements d'appreciation dont il dispose, fixe k la somme de 80 fr. au payement de laquelle Pinot et Valarche doivent etre tenus; Sur les 25 francs de dommages-interöts : Attendu que Bertet ne justifie d'aucun prejudice en dehors de celui precitö, et dont il va 6tre römunere; que cetle partie de sa demande doit done ötre rejetee;
Par ces motifs, Döboute Pinot et Valarche de
leur Opposition au jugement du 2 avril 1887;
Ordonne, en consequence, que ce jugement sera
execute selon sa forme et teneur, nonobstant ladite
pposition, mais toutefois, ä concurrence de 80 francs
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seulement de principal, des intörets de ladite somme suivant la loi et des depens; Declare Bertet mal fondö dans le surplus de sa demande, l'eu de-boute, etc.. (Gazette du Palais, n0 des 1er et 2 aoüt 1887.)
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Nota. Ce jugement fait l'application des prin-cipes que nous avons exposes p. 14 ä 16 n0 40 et p. 168 ä 180, nos 249 et 250.
II declare, en consequence que la loi du 2 aoüt 1884 ötant muette sur l'esp^ce bovine, c'est au droit commun que l'acheteur d'un animal de cette espöce doit recourir, pour la garantie des vices r^dhibi-toires.
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TllIBUNAL CIVIL DE VILLEFRANCIIE
2avril 1887.
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L'action redhibitoire intentee[ä raison d'une boiterie in-termittente dont un cheval est atteint, n'est valablement exercee, d'apres Varticle 5 de la hi du 2 aoüt 1884, que si Vassignation a etc signifiee dans le detai de neuf jours.
II ne suffit pas d'avoir presente, au juge de paix, dans ce delai, la reqvete äßnde nomination d'experts ä I'ef-fet de constater le vice redhibitoire.
A defaut de signification de la demande dans le delai de neuf jours, l'action n'est pas seulement nan recevable mais mal fondee.
(Servier c. Premier).
Le Tribunal, Attendu qu'en admettant möme, ainsi que le pretend le demandeur, que le cheval qu'il a achet(5 au sieur Premier le 8 octobre 1886 ne lui ait ete livre que le lendemain, Taction formee par Servier en resiliation de cette vente n'en devrait pas moins ötre repoussee ; que si bien Servier a presente requöte a M. le juge de paix du 8e canton de Lyon, le 19 octobre suivant, aux fins de faire nom-mer un ou trois experts ii I'efiet d'examiner le cheval, objet du marche du 8 octobre 1886, il n'a as-signe son vendeur devant le tribunal que le 8 no
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vembre suivant, c'est-ä-dire alors que, depuis long-temps, le delai imparti par la loi du 2 aoüt 1884 etait expire; qu'en effet le vice redhibitoire all^gue par l'acheteur ötait la boiterie ancienne intermit-tente; qu'aux termes de l'article 5 de cette loi le delai pour intenter I'action resultant de ce vice est de neuf jours francs, non compris le jour de la li-vraison; que ces expressions de la loi sont claires et pröcises et qu'elles s'appliquent aussi bien au delai dans lequel la requite ä ün d'expertise doit 6tre presentee, qu'au delai dans lequel la demande intro-ductive d'instance doit ötre formte, puisque c'est cette demande qui constitue l'exercice de Faction ; Attendu qu'aux termes d'une jurisprudence invariable de la Cour de cassation : Cassation, 19 de-cembre I860; Cassation, 3 mai 1882, il en etait ainsi sous l'empire de la loi du 20 mai 1838; que l'article 5 in initio de la loi nouvelle, se servant des mömes expressions que Tarticle 3 de la loi de 1838, doit ätre interprete d'une fagon identique; qu'au surplus les travaux preparatoires de la loi de 1884 ne peuvent laisser aucun doute ä cetegard ; Attendu qu'il ne resulte nullement des documents produits que le vendeur ait renonce a se prevaloir de la decheance resultant de l'inobservation du delai dont il a ete parle ci-dessus ; Attendu que la decheance encourue par l'acheteur faute par lui d'a-voir exerce son droit dans le temps prescrit par la loi et d'avoir accompli les formalites necessaires pour le conserver, entratne la perte du droit lui-
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möme; que cette dechöance, opposee par le vendeur, constitue non pas une simple exception, mais une v6ritable defense au fond ; qu'ä. ce point de vue, il y a lieu de declarer la demande non pas seulement irrecevable, mais mal fondäe ;
Par ces motifs, Rejette la demande du sieur Servier, etc. (Gazette du Palais, n0 du 29 Janvier 1888).
Nota. Ce jugement declare, tres exactement, que pour que Taction soit recevable, il faut que toutes les formalites prescrites par la loi du 2 aoüt 1884, soient accomplis dans le delai qu'elleflxe.
L'accomplissement de l'une de ces formalites dans le delai flxö, notamment la presentation de la re-quöte k fin de nomination d'experts, ne saurait cou-vrir l'inobservation du delai pour une autre forma-lite.
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16 COUR DE GASSATION
CHAMBRE DES EEQUETES 20 DBCEMBRE 1887.
L'obligalion degarantie, imposeeaux vendeurs d'animaux domestiques par l'article 1641 du Code civil et par la loi du 2 aoüt 1884, sur les vices redhibitoires, peut etre etendue par une convention speciale des parties.
Mais une teile convention ne rcsulte pas de la promesse de l'aclisteur que le cheval vemlu set a parfatt, de confiance et ne laUsant rien ä desirer.
Dans ce cas, le vice de boiterie intermittente, allegue par l'acheteur, et qui constitue simplement un des vices redhibitoires de la loi du 2 aoüt 1884, ne peut donner lieu qu'ä une action en garantie sowmise aux regies, conditions, delaiset fins denon-recevoir de la loi de 1884.
(Bodin-Vallee c. Chambalon.)
La Cour, Sur les deux moyens reunis du pour-voi, tires, le premier de la violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, et le deuxieme de la violation de I'arlicle 1641, Code civil, et de la fausse application de la loi du 2 aoüt 1884, (en ce que le jugernent attaque a refuse de voir dans la promesse du vendeur que : laquo; la jument vendue seraitparfaite, de confiance, nepouvant laisser rien ä desirer raquo;, une clause speciale de garantie permettant a racheteur.
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en admeltant möme qu'il se plaignit d'un döfaut nomm^ment classe dans les vices r^dhibitoires, d'a-gir en dehors des damp;ais et des formes fixös par la loi de la matiöre du 2 aoüt 1884); Attendu que si, Vo-bligation de garantir, imposee aux vendeurs d'animaux dornestiques par I'article 1641,Corfe civil, et par la loi du 2 aoüt 1884, pent ötre 6tendue par une convention speciale des parties, il n'a pas 6te justifie qu'une teile convention füt intervenue lors de la vente du cheval litigieux; qu'au contraire le defaut allegue par I'acheteur consistant dans une boiterie intermit-tente, constituait simplement Tun des vices rMhibi-toires prevus par la loi du 2 aoüt 1884; que, d6s lors, I'action en garantie ä laquelle ce v ice aurai pu donnerlieu, restaitsoumise, en l'absence de touts convention contraire, aux regies, conditions, delais et lins de non-recevoir de ladite loi; qu'en le deci-dant ainsi, le jugement attaque, qui repond d'ail-leurs par des motifs precis ä toutes les conclusions du demandeur en cassation, n'a ni viole, ni fausse-ment applique les textes de loi invoques par le pourvoi; Rejette, etc. (S. 1890, I, 263.)
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Nota. Get arret reconnalt la faculle hüssee aux parties d'etendre par une convention, les garan-ties conferees de droit par la loi du 2 aoüt 1884.
Mais il exige que cette convention de garantie soit expresse. Ellenesauraitölre suppleeepar les declarations du vendeur van'.ant les qualitös de 1'animal qu'il veut vendre.
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18 TRIBUNAL DE LA SEINE (78 eh.)
21 NOVEMBRE 1888.
I.nbsp; A lors meme qu'il serait etabli qu'un cheval etait atteint de la morve au jour de la vente, il n'y aurait pas lim d'appliquer au vendeur les dispositians de la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux, s'il n'etait pas prouve que le vendeur avait connu l'exis-tence de la maladie.
Dans ce cas, Vacheteur qui ne se prevaut pas du dol, ne peut se pourvoir au civil en nullite du marche, qn'm recourant ä la loi du 2 aoüt 1884 sur les vices redhi-bitoires des animaux domestiques.
II est, toutefois, prive de cette faculte, lorsqu'il a laisse passer les delais fixes par cette loi, sans avoir rempli, dans ces delais, les formalites qu'elle prescrit.
Vacheteur ne saurait invoquer les articles 1110 et 1598 du Code civil et trouver un moyen de nullite du marche en pretendant qu'il y aurait eu erreur sur la substance ou qu'un cheval atteint de la morve serait hon du commerce.
II ne saurait, non plus, invoquer l'article 1625 du Code civil et demander la nullite du marche pour cause d'eviction.
II.nbsp; nbsp;Un jugement de police correctionnelle ne statue sur l'action de la partie civile qu'en tant que basee sur un del it.
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En consequence, meme apres le renvoi du prevenu des fins de la citation, rien ne s'oppose ä ce que Vaction civile soil de nouieau portee devant la juridiction civile.
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(Gonon et Galon c. Payen).
Le Tribunal, Attendu que Gonon et Galon de-mandent k Payen'750 francs ä titre de restitution du prix d'un cheval qu'il leur a vendu le 25 octobre 1885; Qu'ils ^tablissent, en effet, qu'ils ont du faire abattre l'animal atteint de la morve, et qu'ils invoquent la nullity de la vente, soit parce qu'il y aurait eu, de leur part, erreur sur la substance de la chose vendue, soit parce que l'animal, n'etant plus dans le commerce, ne pouvait plus faire l'objet d'une vente; Attendu que Payen oppose ä cette demande une double fin de non recevoir bas^e sur la chose jugöe et sur ies effets de la loi du 2 aoüt 1884 sur les vices r^dhibitoires des aniraaux domes-tiques; Qu'il pr6tend que le tribunal correction-nel de la Seine, par jugement du 11 mai 1886, s'est dejä prononce sur la validite de la vente, et que les demandeurs, n'ayant pas introduit l'action prövue par la loi de 1884, sont dechus de toute action; Attendu, sur l'exception de chose jug^e, que si le tribunal correctionnel saisi d'une action basee sur la violation de la loi du 21 juillet 1881, art. 31, sect; 2, a decide que le damp;it reprochö ä Payen n'etait pas 6ta-bli et I'a renvoyö de la plainte, il a statuö et n'a pu statuer que sur Faction en tant que bas^e sur un
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delit; Qu'il a pris soin, d'ailleurs, de l'indiquer nettement dans son jugement; Attendu qu'il a done laisse intact le droit, pour Gonon et Galon, de poursuivre, devant la juridiction civile, la reparation du dommage resultant, pour eux, ätout autre point de vue, de la vente, et que leur action est parfaite-ment recevable du moment que la loi de 1881 n'est plus en cause; Mais attendu, surla deuxiöme fin de non recevoir: Que s'il resulte des documents de la cause que 1'animal vendu le 20 octobre a ete abattu le 30 novembre suivant, comme atteint de la morve, il est constant que les demandeurs n'invo-quent pas les dispositions de la loi de 1884 sur les vices redhibitoires; Qu'ils ne pouvaient plus d'ailleurs le faire, ayant laisse passer les delais pom-en demander I'application; Que, dans leurs conclusions, ils n'invoquent pas davantage 1'execution d'une clause de garantie, ou bien des faits dedol ou de fraude dont ils auraient ctö les victimes ; Qu'ils ne peuvent non plus, en raison de la chosejugec, se prevaloir des dispositions de la loi de 1881; Attendu, des lors, que leur action se trouve Steinte et qu'ils ne peuvent, en invoquant des textes qui n'ont pas d'ailleurs d'application dans la cause, faire re-vivre des droits dont ils sont dechus ; Qu'autre-ment ce serait meconnaitre les intentions du legisla-tcur de 1884, qui a voulu, en spöcillant les vices, pour lesquels la vente serait nulle de plein droit, sans aulre constatation que celle du vice lui-möme ; mettre fin aux innombrables difficultes que faisait
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nattre la vente des animaux domestiques; Que Gonon et Galon ne peuvent s'en prendre qu'ä leur negligence de la perte de leur droit, en admettant que le cheval füt attaint de la morve au moment de la livraison; Attendu, au surplus, qu'en fait Gonon et Galon ne peuvent pas soutenir qu'il y ait eu, de leur part, une erreur sur la substance de la chose, ou bien que la vente soit nulle comme portant sur un animal n'^tant pas dans le commerce; Attendu qu'en effet I'animal dont ils ont pris livraison est bien celui que Payen leur avail offert en vente et ä propos duquel un accord formel 6ta.it in-tervenu; Que cet animal etait bien, par lui-m6me, dans le commerce, la morve dont ilpouvait ötre at-teint ne constituant, aux termes du Code civil et de la loi de 1884, qu'un vice cachö donnant ouverture ä la garantie prövue et organisee par cette derniere loi, et pouvantmöme ne donner lieu ä aucune action en garantie, si leprixdelavente n'est pas supörieur ä 100 francs.
Par ces motifs, Declare Gonon et Galon non recevables dans leur demande. (La Loi, nquot; du 8 de-cembre 1888).
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Nota. Ge jugement qui a ete rendu sur notre plaidoirie determine la condition k laquelle est subor-donnö Texercice de Faction regie par la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux.
II faut que le vendeur ait su, lors de la vente, que I'animal itamp;it atteint de l'une des maladies comprises
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dans l'^numeration de cette loi ou que, tout au moins, il etait suspects d'en 6tre atteint.
En l'absence de cette condition, si la maladie est comprise dans la loi du 2 aoüt 1884 sur les vices redhibitoires, le seul recours ouvert ä l'acheteur consiste dans l'application de cette loi.
Mais il ne peut y recourir que s'il est, encore, dans les delais que cette loi a fixamp;s.
On ne saurait pr^tendre qu'il y a eu erreur sur la substance de la chose vendue parce que I'animal achete serait atteint de la morve.
On ne saurait, non plus, s'en prövaloir pour y trouver une cause d'öviction autorisant ä demander la nullity de la vente.
Le recours ä lajuridiction civile estautorise mäme alors que le vendeur cito devant la juridiction cor-rectionnelle, aurait et6 renvoye des fins de la citation.
Les conclusions prises par l'acheteur ä fin de reparation de prejudice devant la juridiction correction-nelle 6tait en effet fondles sur un damp;it alors que, devant la juridiction civile, elles sont fondees sur une autre cause purement civile.
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COUR D'APPEL DE CAEN
1er JUILLKT 4889.
Le vendeur d'un animal contre lequel, l'action redhibi-toire est intentee et qui exerce son recours en garantie contre son vendeur, n'est pas tenu vis-ä-vis de lui, de presenter la requete ä fin de nomination d'experts ni de l'appeler ä l'expertise.
Ces formalites regulierement accomplies par le demandeur principal le sont pour tous ceux qui seraient appeles au proces.
11nbsp; süßt, pour que le recours en garantie soit regulierement exerce, que Vassignation en garantie ait ete signi-fiee avant l'expiration des delais presents par les articles sect; et Q de la hi du 2 aoüt 1884, depuis la vente faite au demandeur en garantie.
(Bloc et Bernard c. Tirard).
La Corn, Atteudu que Tirard, eultivateur h Ouilly-le-Basset, a vendu, le H aoüt 1887, ä Bloc et Bernard, marchands de chevaux ä Paris, une jument, pour le prix de 603 fr. et qu'il l'a livree le
12nbsp; ä Guibray (Calvados); Que le möme jour. Bloc et Bernard ont revendu cette jument ä Bernard freres, marchands ä Lyon; Attendu que dans le^delai de neuf jours ä partir de la premiere vente, le 20 aoüt, Bernard fröres prösentörent re-
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quote au juge de paix du S8 canton de Lyon, ä fin de nomination d'experts pour constater l'ötat de Tanimal qu'ils prötendaient atteint d'un vice r^dhi-bitoire {cornage chronique); Que, le m6me jour, le juge de paix rendit une ordonnanee nommant un seul expert et dispensant d'appeler les vendeurs ä l'expertise, k raison de l'urgence et de l'^loigne-ment; Attendu que le 22 aoüt, Bernard frisres, intentörent contre Bloc et Bernard, I'action redhibi-toire devant le tribunal de commerce de la Seine; Attendu que le 24 aoüt, c'est-ä-dire dans le delai de neuf jours ä, partir de la premiere vente, augments k raison des distances, Bloc et Bernard assi-gnörent Tirard en garantie devant le tribunal civil de Falaise, lui ddnongant, en lui laissant copie, la demande formte contre eux, la requite presentee au juge de paix, l'ordonnance de ce magistral et la sommation ä eux faite d'assister ä l'expertise fixöe au 3 septembre, afln qu'il put les defendre contre l'action de Bernard fröres et se defendre lui-möme contre le recours en garantie ; Attendu que Tirard est restö complötement inactif, et qu'il oppose k la demande formee contre lui, une fin de non recevoir, tiree de ce que ses acheteurs Bloc et Bernard auraient du presenter eux-mömes, dans les neuf jours de la vente, la requöte prescrite par l'ar-ticle 7 de la loi du 2 aoüt 1884; Attendu que Tirard soutient qu'il doit ötre presente autant de requötes qu'il y a eu de ventes successives, dans le delai de neuf jours; Mais que la loi de 1884
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n'a point impose de semblables obligations, que le plus souvent, il serait impossible de remplir; Que cette loi, sans tenir compte du domicile des parties, qui, en general, fixe la competence, ne s'est pr^occupöe que du lieu oü se trouve I'animal; Qu'elle a donne competence erga omnes au juge de paix de ce lieu pour nommer d'urgence des experts, afin de constater un fait materiel et sauvegarder les droits de tons les intöresses; Que lorsqu'il y a plusieurs acheteurs successifs, se trouvant dans les delais legaux et ayant le möme intöröt, il est inadmissible que, dans le but de cr^er des complications et de faire faire des frais inutiles, chacun d'eux fut contraint de requerir la möme constatation d6ja faite, que le juge de paix fut oblige de rendre suc-cessivement plusieurs ordonnances identiques et que les experts fussent ögalement obliges de faire plusieurs fois la m6me expertise; Attendu que Bloc et Bernard se sont mis complötement en r^gle en reportant ä Tirard, de suite et dans les damp;ais l^gaux, la demande formee contre eux, en le met-tant k möme, le 24 aoüt, d'assister ä, l'expertise fix^e au 3 septembre, et, s'il le jugeait utile ä ses intöröts, d'intervenir devant le tribunal de commerce de la Seine, oü ils ne pouvaient l'appeler eux-möme ; Que c'est ä bon droit egalement qu'ils l'ont ajourn^ k Falaise devant le tribunal civil de son domicile ; Attendu que devant le tribunal de Falaise, Bloc et Bernard avaient intöröt k attendre la decision du tribunal de commerce de la Seine ; Que les par-
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ties en cause pouvaient, Tune comme I'autre, pour-suivre 1'audience; Que c'est ä tort et arbitraire-ment que les premiers juges ont ctecicte que Bloc et Bernard avaient, par leur inaction, encouru une forclusion : Au fond : Attendu que I'expertise ordonnöe par le juge de paix de Lyon n'est criti-qu^e par aucun motif s^rieux.
Par ces motifs; Inflrme : Dit ä tort les fins de non recevoir opposes par Tirard ; declare rösi-liee, pour vice rödhibitoire, la vente consentie par Tirard ä Bloc et Bernard, etc. (S. 1890, 2, 137).
Nota. Get arröt a resolu une question qui prö-sentait un grand intamp;^t.
11 s'agissait de savoir si le demandeur en garantie ila.it tenu d'accomplir au regard de Tapped en garantie, toutes les formalites prescrites par la loi du
2 aoüt 1884.
Par des motifs trös juridiquement deduits, l'arröt decide que les formalites accomplies par le demandeur principal profltent k tons et qu'en consequence, le demandeur en garantie n'est tenu qu'a signifler sa demande dans les delais presents.
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COUR D'APPEL DE NANCY
21 JANVIER 1890
N'est pas franc, le delai de trois jours ä ampler de la clöture du proces-verbal des eooperts, pendant lequel, l'acheteur qui a appele son vendeur ä Vexpertise, peut signifiw sa demande en resolution du marche pour vice redkibitoire.
Le point de depart de ce delai n'est pas le jour auquel Vexpert aurait remis son proces-verbal au demandeur, mais le jour de la clöture du proces-verbal.
(Frezier c. Perard)
La Couk, Attendu que la seule et veritable question du procös est celle de savoir si le dlt;51ai de trois jours imparti ä Frezier, appelant par l'article 8, | 3 de la loi du 2 aoüt 1884, est un delai franc ou un dölai de rigueur strictement limite; Attendu que les parties ne contestent pas que ce dölaiquot; doive ötre augmente de celui des distances, mais qu'elles sent en disaccord sur son point de depart; Attendu que suivant les termes precis du sect; 3 de Tartiele 8, l'action doit 6tre intentee dans les trois jours, ä compter de la clöture du procös-verbal d'expertise, et que c'est avec raison que les premiers juges ont fixö la date de cette clöture au 1quot; juillet 1889; Attendu, en effet, qu'il est falaquo;ile
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damp; se convaincre par la lecture de ce document, qu'ä dater de cette epoque, l'expertise 6ta.it close et complötement terminee; Qu'elle renferme, en effet, l'enonce des operations auxquelles s'est livrö l'expert, la mention des observations et des consta-tations techniques qu'il a faites. et les conclusions quelles lui ont suggerees et qu'il a cru devoir defi-nitivement adopter; Attendu qu'il est impossible d'admettre, ainsi que le soutient Frezier, que la clöture de l'expertise ne date que du jour de la remise du procös-verbal par l'expert en ses mains, puisqu'en retardant a volontö cette remise, l'expert pourrait eterniser ainsi une procedure qui, par sa nature, a un caractere d'urgence inconteste; Attendu que l'esprit et le texte möme de la loi du 2 aoüt 1884 ne permettent pas d'hesiter sur la nature et le caractere du delai imparti par I'article 8 ä l'acheteur pour intenter son action; Attendu que la pensee du lögislateur, manifestee dans les tra-vaux preparatoires de la loi, a amp;ti de mettre un terme rapide ä des contestations multiples qui, fa-ciles ä resoudre au debut, deviendraient de plus en plus complexes et souvent insolubles, si I'action en responsabilite n'etait resserree dans des limites 6troites et dans des delais courts et bien determines; Attendu que les dispositions de I'article 1033 C. proc. civ. ne visant qu'une serie d'actes ou exploits specialement enumeres, ne peuvent recevoir leur application dans la cause, mais qu'il faut aller chercher la solution de la ques-
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tion dont la Cour est saisie dans le texte möme de la loi du 2 aoüt 1884 et surtout dans la comparaison des articles 5, 6 et 7, que les dölais pour intenter l'action r6dhibitoire et provoquer l'expertise, se-raient des damp;ais francs, se borne dans l'article 8, sect; 3, ä ödicter que Taction, dans ce cas oü, comme dans l'espöce, le vendeur a öte appelö oü represente ä l'expertise, pourra ötre signifiöe dans les trois jours k compter de la clöture du procös-verbal d'expertise; Attendu qu'il est manifeste que le legislateur en ne reproduisant pas, dans l'article 8, l'enonciation relative ä la franchise du delai con-tenue dans les articles 5, 6 et 7, a entendu, par cela meme, exclure cette francbise de celui qui est organise par l'article 8, et qu'en renfermant dans une limite de trois jours, l'exercice de l'action de l'acheteur, il a par un argument a contrario claire-ment indique qu'en dehors de cette limite, l'action n'etait pas recevable; Attendu en resumö, que le point de depart du delai fixe par la loi etant la clöture de l'expertise, et ce delai, augmente de celui des distances, etant de sept jours a partir du I81' juillet, date de la cloture du proces - verbal d'expertise, l'assignation delivree le 9 juillet 1889 ä Perard, ä la requöte de Frezier, etait tardive et que, des lors, son action doit etre declaree non recevable;
Par ces motifs, Gonfirme, etc. (S. 1890; 2, 153.)
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Nota. D'aprös Particle 8 de la loi du 2 aoüt
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1884 l'acheteur qui a appele son vendeur ä l'exper-tise est autorisö ä, ne former sa demande que dans les trois jours qui suivent la clöture du proces-verbal des experts.
Nous avons expose, page 132, n0 195, que ce delai n'etait pas franc et qu'en consequence, la demande ne pouvait pas 6tre valablement signifute le quatrieme jour.
L'arröt de la Cour d'appel de Nancy partage notre opinion et declare, comme nous I'avions dit, que ce delai de trois jours n'est pas franc.
L'arr6t ajoute que le point de depart de ce delai est le jour de la clöture du proces-verbal des experts et non celui auquel ils auraient remis leur proces-verbal au demandeur.
Les termes exprös de I'article 8 devaient faire adopter cette solution.
On ne s'explique meme pas que le jour de la remise par les experts dejeur proces-verbal aitpu etre envisage comme pouvant servir de point de depart
du d^lai.
Le proces-verbal en effet est un rapport d'expert qui, comme tons les autres rapports, doit, ainsi que nous le disons page 87, n0 147 et page 133, nquot; 200, etre deposö au greife de la juridiction d'oü emane la nomination des experts.
Le rapport est un document judiciaire interessant toutes les parties au procös, et il est inadmissible qu'il puisse ötre remis ä Tune d'elles, sans aucune garantie pour sa conservation. .
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31 TRIBUNAL CIVIL DE GORBEIL
(JÜGEANT COMMERCULEMENT) 3 AVRIL 1890.
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Les princides du droit commun sont, en mauere de vices redhibitoires, applicables ä l'espece bovine.
II y a Heu, notamment, de faire I'application de ces prin-cipes ä l'achat, pour la production du lait, d'une vache qui est impropre ä cet usage.
(Fortin c. Labro.)
Le Tribunal, Attendu que Fortin a vendu ä Labro une vache laitiöre; que cette vache est arri-vee le 11 aoüt 1889 chez Labro, dansun 6tat d'epui-sement tel qu'elle n'a pu fournir la moindre quantite de lait; qu'elle a du 6tre soumise k untraitement in-dique par Fortin lui-m^me, et que, malgre les soins donnes, eile est morte le 25 aoüt suivant des suites de raffection intestinale chronique dont eile ötait certainement atteinte, au moment de la ventc, k la connaissance du vendeur, ainsi que cela rösulte d'un certificat delivre par Savary, vetörinaire, et des ren-seignements fournis au Tribunal; Attendu que dans ces circonstances Labro ne peut 6tre tenu de payer le prix reclame; que sa resistance a son prin-cipe dans les rögles du droit commun; que, d'ail-
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leurs, Fortin lui a livre une autre vache dont le prix a et6 regie, sans que le vendeur ait, prealablement exige le paiement du prix de la premiöre ;
Par ces motifs, Declare Fortin mal fonde en sa demande, 1'en deboute, le condamne aux depens. (Gazette du Palais, n0 du 6 juillet 4890).
Nota. Ge jugement fait l'application des prin-cipes que nous avons exposes page 14 ä 16, n0 40 et page 168 a 180, nos 249 ä 250.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOGIiNT-LE-ROTROU
9 Mai 1890.
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La loi du 2 aoüt 1884, qui limite pour les especes cheva-line, ovine et porcine, les cas oü le vendeur est tenu de l'obligation de garantie ä raison des vices redhibi-toireSj ne s'applique pas ä l'espece bovine.
En consequence, l'individu qui a vendu un animal de ceüe espece atteint d'un vice tel que le prevoit l'article 1641 du Code civil, est oblige ä la garantie et ne peut, pour s'y soustraire, invoquer les dispositions de la loi du 2 aoüt 1884.
(Menant c. Massot.)
Le Tribunal, Attendu que le sieur Menant pour-suit le sieur Massot pöre devant le Tribunal de No-gent-le-Rotrou en remboursement d'une somme de 200 francs representative du prix d'une vache k lui vendue le 4 fevrier 1890, sur le marchede La Loupe, par le Als Massot pour le compte de son pöre; qu'il demande egalement le paiement d'une somme de 35 francs, montant de divers frais occasionnes par les consequences imprevues de cc marche; qu'il solli-cite enfln du Tribunal qu'il lui soit alloue 50 francs ä titre de dommages-interets ; qu a l'appui de ses pretentions Menant allegue qu'ä Dreux, oü la vacbe
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aurait ete expediee par le sieur Girard, auquel il I'avait revendue le m6me jour, ladite vache a et6 reconnue atteinte de phtisie tuberculeuse et abattue sur-le-champ d'aprfes les ordres du vöterinaire du service sanitaire; Attendu que, de son cote, Massot p6re demande que Menant soit d^clar^ non recevable et mal fonde en sa reclamation; que,pour rösister a I'instance dont il est I'objet, il se retrancbe derriöre les articles 1er et 12 de laloi du2aoütl884; que d'abord il soutient quel'article 1er, relatif äl'ac-tion en garantie dans les ventes ou ^changes d'ani-maux domestiques, ne fait pas exception en ce qui concerne ceux de l'espece bovine; que, dös lors, les dispositions subsequentes visent tons les animaux domestiques quels qu'ils soient; qu'elles 6numerent les vices rödhibitoires qui peuvent affecter certaines especes d'animaux et que les autres especes sont, k moins de dol manifeste de la part du vendeur, r6pu-tees exemptes de tout vice rddhibitoire cache ou apparent ; qu'en outre, pour affirmer que la nouvelle loi peut egalement 6tre invoquee ä l'occasion d'un marche concernant un animal de l'espöce bovine, Massot pöre s'empare de l'article 12, lequel abroge dans son 11er les röglements imposant une garantie exceptionnelle aux vendeurs d'animaux destines ä la boucherie et, dans son | 2, la loi du 20 mai 1838 visant Egalement les animaux de l'espamp;ce bovine; Attendu enfln que, pour demontrer le bien fonde de ses pretentious, Massot pere observe que la vache en question n'a pas ete vendue par lui comme mar-:
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chandise destinee k ralimentation publique, mais comme vache d'herbe; qu'en effet (ce qui ne pouvait laisser aucun doute ä l'acheteur), eile ötait, ainsi que l'a qualifiöe le vet^rinaire-expert, laquo; d'une mai-greur qui ne laissait rien k dfeirer n; Attendu que le sieur Quentin intervient dans I'instance; qu'il demande qu'il lui soit donn^ acte de ce qu'il prend fait et cause pour Massot pöre auquel il reconnatt avoir vendu la vache litigieuse, mais qu'il s'ölöve ä son tour contre la reclamation de Menant en venant soutenir que la vache dont s'agit n'a pas et ne pouvait pas, vu son etat d'extröme maigreur, 6tre ven-due comme animal destine ä laconsommation; qu'il oppose egalement qu'aucun des Elements de nature ä faire presumer la vente d'un animal de boucherie ne se rencontrant dans l'espece, c'etait h Menant, sous-acquereur de la vache, ä faire la preuve d'une garantie expresse ou tacite, preuve qu'il n'a möme pas offerte;
En droit: Attendu qu'il est de principe que l'obligation de garantie est si expressement imposee au vendeur qu'elle existe sans qu'elle aitete stipul^e, alors möme qu'il n'aurait pas connu les vices caches et aurait ete par suite de bonne foi; qu'il n'en est affranchi que s'il a stipule qu'il ne serait oblige ä aucune garantie ; qu'une convention formelle ou une disposition speciale et exceptionnelle peut seule y porter atteinte; Attendu que cette exception se presente pour les espöces chevaline, ovine et porcine, dans la loi du 2 aoüt 1884, qui linaite pour ces trois
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espöces d'animaux les vices r^dhibitoires; qu'il est inexact qua cette exception s'applique k l'espöce bovine, la loi de 1884 ne pouvant, comme d'ailleurs toute loi d'exception, 6tre etendue; que, pour interpreter Particle 1er de ladite loi, on doit se reporter aux articles subs^quents, lesquels ne parlent pas des animaux de cette derniöre categoric ; que, quant ä. Particle 12, il ne s'occupe, dans son | 1er, de 1'es-pece bovine que pour abroger les arröts ou r^gle-ments emanant du Parlement de Paris qui avaient conf^re aux marchands bouchers de la capi'ale une garantie exceptionnelle; que cette abrogation a eu pour resultat de placer ces marcbands bouchers pour leurs achats sous le regime de droit commun; mais que, quant aux marchands bouchers de la province, pour lesquels rien n'a ete modifie, ils continuant, comme sous la loi de 1838, ä 6tre r^gis par ce möme droit commun; que de memc on ne saurait tirer argument du sect; 2 de Particle 12; qu'il reproduit la disposition transitoire, pour ainsi dire de style, que Pon trouva ä la fin da toutes les lois speciales, et que, d'ailleurs, cette disposition aussi bien que toutes les autres da la loi da 1884, na paut concerner que les trois aspeces d'animaux dont alia s'occupe; En fait : Attendu qu'il n'est conleste ni par Massot pöre ni par Quentin que la vache litigieuse fftt atteinta d'un vice tel qua le prcvoit Particle 1641 du Code civil; Attendu da plus qu'il n'est ni etabli ni möme arlicule par Massot pare qu'au moment de la vente faite par son Uls, celui-ci ait formellement
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declare ä Menant de ne pas prendre ä sa charge les vices caches; que teile a 6te si peu son intention de s'exonerer de toute responsabilite, qu'aussitöt qu'il a connu le resultat de l'expertise faite ä Dreux il est entre en pourparlers avec Quentin de qui il tenait la vache dont s'agit; qu'ä, la suite de ces pourparlers il a fait savoirau demandeur que Quenlin etait dispose d rembourser le montant de la vente ainsi que les frais dejä engages; qu'il est m6me allö jusqu'A dire h Menant qu'il ne se refusaitpas ä restituer per-sonnellement lavaleurde la vache; Attendu que dans ces conditions Massot pöre est ä present mal venu k chercher ä se soustraire vis-ä-vis de Menant ä une responsabilite qu'il n'a pas, de prime abord, nullement contestee; que l'action r^dhibitoire a done ele ä juste titre intentee par Menant, et que le chiffre des dommages-interöts par lui reclames n'est pas exagere; que, quant ä Quentin, il n'a pas demande ä prouver qu'au moment de la vente par lui faite k Massot il ait fait la moindre reserve au sujet de la garantie decoulant de la loi elle-möme pour tout vendeur; qu'il doit, par suite, garantir Menant de toutes les consequences de la vente qu'il lui a faite; Par ces motifs, Condamne Massot pcre 4 payer ä Menant la somme de 200 francs, prix de la vache par lui vendue le 4 fevrier 1890; celle de 35 francs pour divers frais et celle de 50 francs a litre de dommages-interets; Le condamne egalcment en tous les depens, ä l'exception toutefois de ceux exposes par le demandeur ä l'egard de Massot fils,
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___~-.-plusmn;^______
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ces derniers frais devant rester ä la charge deMenant, I'instance ayant ete introduite irreguliörementconlre lui #9632; Donne acte ä Quentin de ce qu'il prend fait et cause pour Massot pere et dit qu'il sera tenu de garantir ce dernier des condamnations ci-dessus enoncees. {Gazette du Palais, n0 du 4 juin -1890.)
Nota. Ce jugement fait l'application des prin-cipes que nous avons exposes p. ii ä, 16, n0 40 et p. 168 k 180, n03 249 et 250.
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TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS Sjüillet 1890.
Les honoraires dus ä un veterinaire pour les soins donnes aux animaux, sont des frais fails pour la conservation de la chose el constituent ainsi une creance privilegiee (art. 2102 du Code civil, 13).
En consequence, les honoraires doivent etre en mauere de faillite, admis par privilege, ä la condition toutefois, que les animaux qui ant ete l'objet des soins existent au jour de Vouverture de la faillite et fassent partie de son actif.
(Patoir c. faillite D...)
Attendu que Patoir reclame son admission par privilege au passif de la faillite, aux termes de l'ar-ticle 2102, sect; 3, du Code civil, pour la somme de ... francs; Attendu que Patoir ne reclame le privilege que pour les soins donnes aux animaux par lui traites qui existaient et se retrouvaient encore dans l'actif de la faillite D... au jour fixe pour son ouverture; Attendu que les frais faits pour la conservation de la chose figurent parmi les cr^ances privilegi^es de par la loi; Que par le mot frais, il faut entendre toutes les depenses ou avances faites dans le but deconserver la chose, qu'il s'agisse d'un minima I ou d'un objet inanime; Attendu que le
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veterinaire appele auprös d'animaux malades, con-tribue par ses soins ä rendre la sanlö ä ces animaux et conserve par ce fait une chose d'une valeur im-portanteä la masse des creanciers; Que ses hono-raires peuvent etre consideres ä bon droit corame des frais fails pour la conservation de la chose; Attendu que I'article 2102 ne fixe pas de limite ä la durce du privilege.
Par ces motifs, Le tribunal, tient la cr^ance Patoir pour veriflee, ordonne que Patoir sera admis ä la faillite du sieur D... : 1deg; par privilege pour la somme de ... francs; 2deg; au marc le franc pour la somme de ... francs. {Gazette du Palais, n0 du Ier mars 1891.)
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Nota. Ce jugementvient s'ajouteraux decisions que nous avons citees (p. 108 a. 110) et consacrer la doctrine qu'apres l'eminent directeur de la Presse veterinaire nous avons exposöe et soutenue (p. 108 alll).
On remarquera que le jugement du tribunal de commerce d'Arras fait tres nettement ressorlir, comme nous I'avions dit, p. Ill, que le privilege s'exerce quelle que soit l'epoque a, laquelle les soins ont ete donnes.
Bien que le jugement da tribunal de commerce d'Arras ne vise que des soins donnes par le veterinaire, le principe qu'il consacre s'appliquerait cga-lement ä des medicaments fournis par le veterinaire.
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TRIBUNAL CIVIL DE PONTOISE 4 aout 1890.
La loi du 2 aoüt 1884 n'ayant pas compris dans ses dispositions l'espece bovine, la garantie des vices caches est, pour cette espece d'animaux, regie par le droit cormnun.
L'action en garantie resulte des articles 16-41 et suivants du Code civil, eile a une existence propre et cntiere-ment independante de Vaction de dol organisee par la loi sur la police sanitaire des animaux.
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(Lefort c. Delpuech).
Le Tribunal, Attendu que Lefort, bouvier ä Sarcelles, a achete au sieur Delpuech, nourrisseur audit lieu, le 26 avril dernier, une vache pour le prix de 270 francs versus comptant; Attendu que Lefort, pretendant que l'animal dont s'agit etait atteint de tuberculose generalisee, ainsi que le constate un certificat de l'inspecteur de la bou-cherie aux abattoirs de la Villette, en date du 28 avril dernier, demande au tribunal de condam-ner Delpuech k lui payer le montant du prix de cette vache, ses debourses et aussi SO francs ä titre de dommages-int^rßts; Attendu que Delpuech pretend, d'autre part, que la loi du 2 aoüt 1884, par son enumeration limitative des vices redhibi-
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toires et des cas oü ils donnent lieu ä garantie, a affranchi le vendeur d'un animal de race bovine de toute responsabilitö ä cet ögard; que ce vendeur ne peut 6tre actionne qu'apres avoir 6te, au pr^alable, condamnö correctionnellement, pour avoir mis sciem-ment en vente un animal atteint d'une des maladies prevues par la loi du 21 juillet 1881; qu'il soutient, d'autre part, que Lefort n'ötablit pas que la vache atleinte de tuberculose gen6ralis6e, qui a et6 abat-tue par les soins du service sanitaire, soit celle qu'il lui a vendue le 26 avril dernier; En ce qui concerne le droit en garantie : Attendu qu'aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie, ä raison des vices caches de la chose vendue qui la rendent impropre k I'usage auquel on la destine; qu'il ne peut 6tre affranchi de cette obligation que par une convention formelle ou une disposition sp^ciale de la loi; que, la loi d'exception du 2 aoüt 1884 n'ayant pas compris la race bovine dans ses dispositions, c'est le droit commun qui doit 6tre applicable en l'espöce, ainsi que I'admet, d'ailleurs, une jurisprudence devenue constante; que I'action resultant des articles 1641 et suivants du Code civil, qui atteint le vendeur de bonne foi, a son existence propre et doit ötre consi-deree comme absolument independante de I'action de dol regie par la loi du 21 juillet 1881; En ce qui concerne la question de savoir si c'est bien la vache vendue par Dclpuech ä Lefort qui a 6t6 re-connue atteinte de tuberculose gencralisee : At-
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tendu que Lefort articule et offre de prouver tant par titres que par tamp;noins que, le 26 avril 1890, Delpuech lui a vendu une vache de race picarde, rouge, brune, ägte d'environ neuf ä. dix ans, qui etait marquee P. N.; que cette vache etait atteinte de tuberculose generalisee ; qu'elle a ete abattue par les soins du service sanitaire; que le cuir en a ete plombö, mis sous scellös et consigne aux abattoirs de la Villette; Attendu que les faits sont pertinents et admissibles; qu'il y a lieu d'en ordon-ncr la preuve.
Par ces motifs, Autorise Lefort k prouver, etc. {Gazette du Palais, n0 du 22 fevrier 1891).
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Nota. Ce jugement fait l'application des prin-cipes que nous avons exposes, p. 14 k 16, n0 40 et p. 168 ä ISO, n05 249 et 230.
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COUR D'APPEL DE PARIS
il DECEMBRE 1890
Est mal fondeen sa demande en dommages-interets contre un voyageur proprietaire de chevaux atteints de maladie contagieuse, communiquee ä d'autres chevaux de ses ecu-ries, l'hotelier qui, charge des soins ä dormer au cheval tombe malade, a neglige de faire verifier son etat par un veterinaire diplöme, et n'a pas eu tout au mains la precaution d'isoler cet animal des autres, aussitot que les symptömes de la maladie avaient du le rendre suspect.
(Pelletret c. Pannard et Brillard)
Le Tribunal, Attendu que Pelletret expose, qu'au cours d'un voyage qu'il exöcutait pour le compte de Brillard, Pannard a, le 18 decembre 1887, fait he-berger en son hotel les deux chevaux atteles ä la voi-ture qui renfermait les collections d'öchantillons lui appartenant; Que Tun de ces animaux, entre ä l'öcurie en mauvais etat de sante, puis declare suspect cinq jours aprös, enfinreconnu atteint, dös le 27 du meme mois, d'une affection farcino-morveuse a ete abattu le 29, suivant une ordonnance prise par le maire de la ville de Gray; Attendu que le de-mandeur all^gue que tous les Mtiments, servant k I'usage d'ccuries dans son hotel, auraient et6 conta-
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min6s par la maladie dont le germe venait d'y 6tre apportö par le cheval servant k Pannard; Qu'en consequence, I'entr^e en aurait ötö interdite k tons animaux; Qu'en outre, aprös avoir eU mis en observation, les quatre chevaux faisant le service de lomnibus qui conduisait les voyageurs de son hotel ä la gare du chemin de fer, auraient egalement ete reconnus atteints de la m6me maladie infectieuse et abattus; Attendu que Pelletret prötend qu'en raison, soit de la perte resultant de l'abattage de ses propres chevaux et des travaux de refection qu'il a du faire executer dans ses ecuries, seit des consequences des mesures administratives prises a son egard et ayant fait Tobjet de publications par la voie des journaux, il aurait eprouvö un reel prejudice qui ne saurait 6tre inferieur k la somme de 20.000 francs, et dont Pannard et Brillard, 6s-qualite, doi-vent 6tre declares civilement responsables, et de-vraient 6tre obliges de lui tenir compte; Mais attendu que Pelletret n'etablit pas qu'ä son arrivee ä Gray le cheval appartenant ä Pannard füt döjä atteint d'une maladie contagieuse ni que ce dernier en eüt connu oum^me soupfonn^ I'existence; Que d'ailleurs, charge de la garde de ce cheval et des soins ä lui donner en 1'absence de son proprietaire, il a eu recours aux conseils d'un empirique sans valeurqui n'a pas immediatement reconnu la nature infectieuse de la maladie qui s'est afflrmee quelques jours plus tard; QuJainsi, en se privant du concours d'un vöterinaire diplöme, il a assume une responsabilite
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d'autant plus grave qu'il n'a pu faire diagnostiquer le caractöre du mal dont le cheval 6tait atteint, ni, par suite, se conformer aux prescriptions de la loi relatives aux maladies contagieuses; Attendu, au surplus, qu'il ressort des faits de la cause que, pre-venu d6s le 23 decembre, que le cheval confie ä ses soins 6tait tout au moins suspect, Pelletret ne s'est nullement pr^occupe del'^ventualitedela contagion qui pouvait se dövelopper; Qu'il n'a möme pas fait proceder a risolement de 1'animal dont il avait accepte la garde, bien que cette precaution füt de celles que commandait la prudence la plus elemen-taire; Qu'il ne peut des lors s'en prendre qu'a sa propre negligence de l'^tat contaminö dans lequel se sont trouv^es les ^curies et de l'obligation oü il a et6 de faire abattre ses propres chevaux; Qu'enfm il ne saurait d'autant moins arguer de manoeuvre dolo-sive k la charge de Pannard, que le second cheval appartenant k ce dernier, apres avoir 6t6 immedia-tement separö de son compagnon d'attelage, n'a et6 declare ni suspect ni containing apr6s le d61ai rögie-mentaire de sa mise en observation; Qu'ä tous egards done, Pelletret doit seul supporter la consequence de l'imprevoyance insouciante avec laquelle il a agi, sans pouvoir en faire reporter la responsa-bilite sur les d6fendeurs; Qu'il convient de re-pousser les conclusions par lui prises k cet effet;
Par ces motifs : Le Tribunal, jugeant en premier ressort; Declare Pelletret mal fondö en sa demande k l'egard de chaeun des d^fendeurs, 1'en
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döboute; Et le condamne, par les voies de droit, aux döpens, etc. (Trib. comm. Seine, 9 novembre 1888.)
Appel de ce jugement a öte interjetö par M. Pelletret.
La Cour, sur les conclusions conformes de M. l'avo-cat gönöral, a confirm^, par adoption de motifs, la decision des premiers juges avec amende et döpens. {Gazette des Tribunaux, aquot; du 7 Janvier 1891).
Nota. Ce jugement confirm^ par la cour de Paris proclame avec raison le danger de s'adresser aux empiriques au lieu de s'adresser aux vdteri-naires diplomes pour les soins ä donner aux ani-maux.
Cette funeste habitude qui on la vu par le jugement, a produit les consequences les plus desas-treuses, a 6tö öleve ä la hauteur d'une faute rendant l'hötelier responsable du grave prejudice qu'il a öprouve.
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- 48 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ISSOIRE
10 FKVRIER 1891.
Les sommes dues aux veterinaires pour soins domes et medicaments fournis constituent une creance privile-giee sur te prix des animaux, objet des soins.
(Roussel c. Sayet.)
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Attenduque Roussel, vöterinaire, demande son admission k litre de privilege, en vertu de rarticle2102 du Code civil, en paiement d'une somme de 203 fr. 15 qui lui serait due par le syndic de la faillite Royer-Terrisse pour visites, medicaments et soins donnes ä six chevaux denommes, qui ont 6te vendus a, la requete dudit syndic; attendu que le syndic Sayet offre l'admission ä la faillite comme creance chiro-graphaire et lui refuse le titre de privilege dont Roussel entend se pr^valoir; attendu que le syndic base encore son refus sur ce que Roussel aurait du tout au moins former opposition lors de la vente des chevaux et prevenir par ce moyen, toute distribution de fonds destines ä payer d'autres privileges; attendu que le principe du privilege reclame par Roussel est aujourd'hui absolument reconnu en jurisprudence, par application du | 3 de Particle 2102 du Code civil; qu'il est constant aussi que ce
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privilege ne peut et ne doit s'exercer que sur les ani-maux existant au moment de l'ouverture de la fail-lite et qui ont 6tö conserves et vendus au profit de la masse des cröanciers; attendu que, dans l'espöce, la note de Roussel remontant au 18 novembre 1884, s'bläve au total de 495 fr. 25; qu'un acompte de 202 fr. 10 qui n'est pas conteste a ete verso; qu'il doit 6tre impute amp; la partie la plus ancienne du compte general, ce qui le reduit ä 203 fr. 15, somme r6clamee par Roussel; attendu que cette imputation sur les plus anciennes visites ou fournitures a pour effet de faire porter la demande actuelle de Roussel ä peu de choses pres,, sur les seuls soins donnas pendant I'annee qui a pröcöde la faillite; attendu que ce reliquat de note 203 fr. 15 doit ä son tour se diviser en deux parties: la premiere, s'appli-quant aux soins apportes exclusivement aux che-vaux vendus par le syndic et sur le prix desquels doit s'exercer le privilege, note s'elevant ä 145 fr.; la seconde de 58 fr. 15 se conslitue par des medicaments et des soins s'appliquant au contraire ä des animaux autres que ceux objet de la vente operee comme il a ete dit et pour lesquels Roussel reste creancier ordinaire : attendu enfin que le tribunal repousse la pretention ölevee par le syndic qu'une opposition aurait du 6tre pratiquee au moment de la vente des chevaux, et qu'il ne saurait considerer Roussel de ce fait dechu du droit d'exercer son privilege; par ces motifs, le tribunal condamne par les voies de droit le syndic de la faillite Royer-Terrisse
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ä payer et porter it Roussel la somme de 145 fr. pour les causes qui ont ete enoncees. Dit que Roussel sera admis comme creancier ordinaire k Tactif de la faillite pour la somme de 58 fr. 15, condamne le syndic aux döpens {La Presse veterinaire, annee 1891, p. 86).
Nota. Ce jugement vient confirmer la doctrine qui avail ete consacr^e par la decision du tribunal de commerce d'Arras, rapporl^e p. 87, et les autres jugements que nous avons cites p. 108 ä 111.
II y ajoute ce que nous avons dit en note sous ce jugement: que le privilege s'appliquait aussi bien aux medicaments fournis par le veterinaire qu'aux soins qu'il a donnös.
Cette jurisprudence constante qui s'affirme chaque jour est la juste recompense des travaux de M. Garnier, le directeur si autorise de la Presse veterinaire, qui le premier a revendique ce privilege.
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TABLE DES DECISIONS
CONTENUES
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Bien que Ton ait conclu ä des dommages-interöts en so portant partle civile devant un tribunal correctionnel ä l'occasion de l'achat d'un cheval atteint de la morve, rien ne s'oppose ä ce que I'acheteur qui a et6 renvoye des fins de la citation ne forme devant le tribunal civil une demande de möme nature. Page 18
Gelui qui exerce un recours en garantie n'est pas tenu vis-ä-vis de l'appel6 en garantie, d'aecomplir les formalitös prescrites par la loi du 2 aoüt 1884. P. 23
Ces formalites accomplies par le demandeur principal le sent pour toutes les parlies inises en cause . P. 23
Droitcommun seul applicable aux vices rödhibiloires de l'espfece bovine.....P. 3, 10, 31, 33 et 41
II n'y a lieu ä l'application de la loi sur la police sani-taire des animaux pour un cheval atteint de la morve, que s'il est 6tabli qu'au jour de la vente, le vendeur le savait......... P. 18
L'acheteur, qui ne fait pas cette preuve, ne peut que re-courir ä la loi du 2 aoüt 1884, s'il est encore dans les dölais pour accomplir les formalites qu'elle pres-crit...............P. 18
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L'erreur sur la substance n'existe pas parce que le cheval livre est atteint de la morve.....P. 18
L'eviction ne peut 6tre non plus invoquee par le motif que le cheval livre 6tait atteint de la morve. P. 18
La declaration du vendeur que le cheval vendu sera par-fait, de confiance, ne laissant rien a desirer, ne constitue pas un engagement exprös de garantie plajant I'acheteur en dehors de la loi du 2 aoüt 1884. ..............P. 16
La loi du 2 aoüt 1884 n'est pas opposable ä celui qui allfegue que le vendeur savait I'animal atteint de l'une des maladies comprises dans la loi sur la police sanitaire des animaux ....... P. 7
La prösentation de la requite afin de nomination d'ex-perts, ne dispense pas de signifler la demande dans les dölais presents par la loi du 2 aoüt 1884. P. 13
Le delai de trois jours k compter de la clöture du pro-c6s-verbal des experts, delai pendantlequel, I'acheteur qui a appele son vendeur ä l'expertise, peut signifier sa demande, n'est pas franc......P. 27
Le fait de ne pas recourir ä un veterinaire diploma pour le cas d'une maladie contagieuse, peut 6tre consi-derö comme conslituant une faute rendant respon-sable du prejudice cause par la maladie. . P. 44
Les formalilös de la loi du 2 aoüt 1884 ne sont pas d'or-dre public. Leur.inaccomplissement ne peut des lors 6lre oppose en tout etat de cause .... P. 5
Les soins donnös par le vetörinaire et les medicaments par lui fournis constituent une cröance privile-giee.............P. 39, 48
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