Les formalités exigées par la loi pour assurer la pro-priété ont été remplies. Tous les exemplaires sont revêtus de la griffe de Vauteur,nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;,,
¦ii
A LUSAGE DES ÉCOLES PRIMAIHES, DaDULTES, COMMERCIALES, INDUSTRIELLES, DES ÉTABLISSEMENTS diNSTRUCTION MOYENNEnbsp;ET DES ASPIRANTS AÜX EMPLOIS ADMINISTRATIES J
Rue dela Violclle, IH.
F. PARENT, ÉDXTEUR.
Jusqua present Ietude du droit constitu-tionnel est restee dans le domaine exclusif de Ienseignement supérieur, et ceux-la seuleraentnbsp;qui peuvent frequenter les universités sont anbsp;même dacquérir une connaissance parfaite denbsp;nos institutions politiques.
Quant a la partie du peuple qui doit se borner a Ienseignement primaire, elle estnbsp;laissee dans une profonde ignorance a cetnbsp;égard, et on ne lui donne aucune notion du régime sous lequel elle est appelée a vivre.
II en est de même de tons ceux qui sortent des colléges, écoles de commerce, etc., et quinbsp;ne continuent pas leurs études de manière anbsp;suivre un cours de droit public.
INy a-t-il pas la une lacune quil importe de combler?
Ne serait-il pas utile que tous les Beiges, quelle que soit dailleiirs leur position sociale,
-ocr page 8-(5 nbsp;nbsp;nbsp;Ii\TROD(JCTION.
pijssent connaitre et apprécier les lois qui ré-
gissent notre organisation politique? gt;
Le gouvernement a cru que oui' (1), et nous pensons que cette opinion peut se justifier parnbsp;les deux raisons suivantes :
La première est puisée dans le principe qui sert de base a la Constitution : « legalité denbsp;tous devant la loi; la jouissance pour tous desnbsp;droits politiques. » Comment pourrait-on biennbsp;user dun droit dont on ne sait ni la nature ninbsp;la porte'e ?
Que lon veuille bien y songer; les enfants pauvres ne recoivent dautre instruction quenbsp;celle qui leur est donnée dans les ècoles pri-maires; plus tard, lorsque ldpoquesera venuenbsp;pour eux de prendre place dans la société, ilsnbsp;deviendront citoyens de TEtat et, a ce titre, ilsnbsp;pourront pretend re tons a la jouissance, beau-coup a lexercice des droits politiques.
II y a done nécessité, et pour eux et dans Tintdrêt de la chose publique, a ce quils con-naissent bien les lois qui règlent ces droits,nbsp;afin quils nen fassent pas un mauvais usage.
On peut, en second lieu, envisager la question au point de vue de lordre et de la stabi-
(1) Ce livre a etc compose sur la proposition de M. le Ministre delinterieur.
-ocr page 9-INTRODUCTION. nbsp;nbsp;nbsp;7
litë de nos institutions. La Constitution de 1831 est jugëe maintenant. Dix-sept annëes dexpë-rience, et Ie calme dans lequel, seule presquenbsp;de toutes les nations de IEurope, la Belgiquenbsp;est restëe au milieu des ëvënements qui outnbsp;signalë lannëe 1848, prouvent suffisammentnbsp;son excellence et doivent faire dësirer que lesnbsp;Beiges sy attachent de plus en plus.
Or, comment cela est-il possible sils ne la connaissent pas?
Comment pourrail-on rester fidéle a un ordre de choses dont on ne comprend ni Ior-ganisation ni les avantages?
Ces quelques lignes disent le but de Iou-vrage que nous ofFrons dabord aux institu-teurs, a ceux qui sont spëcialement chargës dinculquer aux enfants des idéés dordre, etnbsp;den faire, pour Iavenir, de bons citoyens;nbsp;puis a tous les Beiges qui ne pourraient acquë-rir ailleurs ces connaissances indispensablesnbsp;pour eux.
Un mot maintenant sur fexëcution. Ce que 1auteur a clierchë surtout, cest a êtrenbsp;complet, sans entrer dans des détails inutiles,nbsp;et clair, de mauière a se mettre a la portëe denbsp;ceux auxquelsil sadresse. II dëclare dailleursnbsp;avoir fait presque toujours usage du textcnbsp;memo de la Constitution et des lois organiques;
8 nbsp;nbsp;nbsp;INTRODUCTION,
et en cela, il a été guide par ce motif, quon ne saurait mieux dire que Ie lëgislateur lui-même, et que rien nest aussi difficile que denbsp;trouver des synonymes convenables.
Des notes explicatives ont ëtë ajoutëes, soit comme definitions dexpressions techniques,nbsp;soit pour faciliter, a ceux qui voudraient se li-vrer a des études plus approfondies, la recherche des lois particulières qui régissentnbsp;quelques-unes des matieres traitees.
-ocr page 11-ET LES LOIS ORGANIQÜES.
NOTIONS PRELIMINAIRES.
On entend par souveraineté lautarité su^ prème qui existe dans chaque État, et quinbsp;rëunit dans ses mains tons les pouvoirs.
Ceux-ci se divisent en trois categories :
Le pouvoir législatif, on Ie pouvoir de faire des lois nouvelles, de modifier, dabroger onnbsp;dinterprëter les anciennes ;
Le pouvoir exécutif, ou le pouvoir de faire exëcuter la loi;
Le pouvoir judiciaire, qui applique les lois, rëprime, dans rintërêt public, les crimes etnbsp;les dëlits, et juge les contestations qui sëlèventnbsp;entre les citoyens.
La hi est une régie de conduite ëmanant du pouvoir lëgislatif et alaquelle tous les citoyensnbsp;sont tenus dobëir.
-ocr page 12-10 nbsp;nbsp;nbsp;NOTIONS PRÉLIMINAIRES.
Une loi est obligatoire tant quelle uest pas abrogëe.
Labrogation des lois, cest-a-dire Facte par lequel la loi est detruite ou anéantie, est expresse OU tacite.
II y a abrogation expresse, quand une loi dispose, en termes formels, que telle loi pré-cédente est abrogée. Dans ce cas, lorsque la loinbsp;nouvelle est devenue obligatoire, Fanciennenbsp;cesse de Fêtre.
Labrogation est tacite, quand une loi nouvelle renferrae des dispositions con-traires aux lois antérieures, sans exprimernbsp;quelle les abroge; mais, dans ce cas, ilnbsp;ny a dabroge' que les dispositions de lanbsp;loi ancienne, qui sont incompatibles avec lanbsp;nouvelle.
Elle est encore tacite, lorsque les circon-stances pour lesquelles la loi avait dté faite nexistent plus et que par la cessent les motilsnbsp;qui Favaient dictee.
Labrogation partielle dune loi sappelle derogation.
II est souvent nécessaire dinterpréter la loi, cest-a-dire den fixer Ie sens lorsquil est in-certain ou douteux.
II y a deux sortes dinterprétation : Fune a lieu par voie de doctrine (interpre'tation doe-
-ocr page 13-NOTIONS PRÉLIMINAIRES. nbsp;nbsp;nbsp;dl
trinale), lautre par voie dautorité (interpretation authentique).
La première consiste a saisir Ie vèritablc sens dune loi dans son application aux cas par-ticuliers qui peuvent se présenter, sens quinbsp;est fixé daprès les discussions auxquelles cettenbsp;loi a donné lieu avant que detre adoptée etnbsp;daprès lesprit dans lequel elle est conpue etnbsp;Ie but que sest proposé Ie législateur.
La seconde, a résoudre les doutes et a fixer Ie sens dune loi par forme de disposition générale, obligatoire pour tous les citoyens etnbsp;pour tous les tribunaux. Elle ne peut appar-tenirquau pouvoirlégislatif, paree quellea Ienbsp;caractère de loi.
La jurisprudence est lensemble de décisions judiciaires, conformes entre elles, appliquéesnbsp;a un même point de loi.
On désigne en general par gouvernement, Ie corps social qui réunit les trois pouvoirs de lanbsp;souveraineté, et par constitution (ou charte, ounbsp;loi fondamentale), lacte par lequel une nationnbsp;fixe les bases de son organisation politique.
Les différentes manières dont ces trois pou-ivoirs sont exercés, et Ie plus ou moins grand nombre de personnes appelées a leur exer-cice, constituent les différentes formes de gouvernement.
-ocr page 14-J2 nbsp;nbsp;nbsp;NOTIONS PRELIMINAIRES.
Ces formes sont ou simples ou mixtes.
Les premières sont celles daprès lesquelles lautoritd souveraine est exercëe par suite dunnbsp;seul et même principe.
On les réduit aux suivantes :
A. nbsp;nbsp;nbsp;La monarchie;
B. nbsp;nbsp;nbsp;La démocratie;
C. nbsp;nbsp;nbsp;Laristocratie.
A. nbsp;nbsp;nbsp;Le gouvernement est monarchique, lors-que le pouvoir souverain est concentre dansnbsp;un chef unique, empereur, monarque ou roi.
B. nbsp;nbsp;nbsp;Le gouvernement démocratique est celuinbsp;oü lexercice de lautorité suprème est réservéenbsp;au peuple.
C. nbsp;nbsp;nbsp;Enfin, il y a gouvernement aristocratique,nbsp;lorsque lexercice du pouvoir souverain estnbsp;confié a différentes families privilégiées ou anbsp;des personnes appartenant a une classe privi-légiée.
On appelle gouvernement mixte, celui qui est formé au moyen dune combinaison de deuxnbsp;OU trois formes simples ^ il prend alors son noinnbsp;de la forme qui prédominc.
Les Etats constitutionnels modernes offrent des exemples de ces gouvernements mixtes.nbsp;Cest la forme de gouvernement que la Belgique sest donnée et dont nous allons abordernbsp;rcxamcn.
-ocr page 15-PRINCIPES GÉNÉRAÜX.
I. Forme du gouvernement de la Belgique.
Le gouvernement de la Belgique est consti-tutionnel, monarchique, representatif. La souveraineté y estpartagëe enlre le Roi, les re-présentants du peuple et les tribunaux, de lanbsp;manière fixëe par la Constitution.
Cette constitution a éte décrétée le 7 mars 1851 par le congres national réuni par le gouvernement provisoire, institué a la suite desnbsp;ëvénements qui amenèrent lindépendance denbsp;la Belgique.
II ne peut étre procédé a un changement OU révision de la Constitution quen suivantnbsp;les formes suivantes, tracées par Tart. 151.nbsp;{Constitution beige.)
1 Le pouvoir législatif, cest-a-dire le Roi et les deux chambres, a seul le droit de déclarernbsp;quil y a lieu de procéder a la révision de tellenbsp;disposition constitutionnelle quil désigne.
-ocr page 16-U nbsp;nbsp;nbsp;CIIAPITRE PREMIER.
2 Après cette dëclaration, les deux cham-bres sent dissoutes de plein droit.
5 Le Roi convoque les ëlecteurs dans les quarante jours, et les nouvelles cliambres éluesnbsp;dans les deux mois de la dissolution.
Celles-ci statuent, de commun accord avec le Roi, sur les points quil y a lieu de reviser. Elies ne peuvent délibérer si deux tiersnbsp;au moins des membres qui composent cha-cune delles ne sont présents, et nul changement ne peut être apporté, sil ne réunil aunbsp;moins les deux tiers des suffrages.
Lon ne peut procéder a la révision pendant une régence. [Const. hclgCj art. 84.)
La Constitution ne peut être suspendue en tuut ni en partie. (Art. 130.)
II. Origine des Pouvoirs.
Tous les pouvoirs émanent de la nation : lexercice en est conféré au Roi, aux représen-tants du peuple et aux tribunaux. [Const,nbsp;bel (je, art. 23.)
-ocr page 17-PRINCIPES GENÉRAUX. nbsp;nbsp;nbsp;Ib
III. l»e la Royaiité.
rnilSClPES CONSTITUTIOSNELS SCB LES PODVOIRS BD ROI.
iquot; Le Roi na dautres pouvoirs que ceuxqiie lui accordent la Constitution et les lois par-ticulières portées en vertu de la Constitution.nbsp;{Const, helge, art. 75.)
2 II participe a lexercice de tous les pouvoirs politiques (1). II a aussi une part dinter-vention dans ladministration des affaires pro-vinciales et communales (2).
3 Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont In^réditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S. M. Leopold I®*quot;, Roinbsp;rëgnant, de male en male, par ordre de primogeniture et a lexclusion perpétuelle des
(1) nbsp;nbsp;nbsp;En clTct, il est une des branches du pouvoir législatifnbsp;(art. 26); Ie pouvoir cxécutif lui appartient (art. 29), et ilnbsp;intervient dans Ie pouvoir judiciaire en ce que les jugemcntsnbsp;et arrêts sont rendus en son nom et par son droit de nomination des membres des tribunaux. {Const, beige, art. 30,nbsp;§ 2, 99 et suiv.)
(2) nbsp;nbsp;nbsp;II nomme les gouverneurs de province, les bourg-mestres et les cchevins des communes; il peut annuler dansnbsp;certains cas les délibérations des conseils provinciaux etnbsp;communaux dont quelques aetcs sont soumis a son approbation. Voir les art. 4, § 2; 67, 86 a 89 dc la Loi provinciale, et art. 2, §2, 76, 87 de la Loi communale.
-ocr page 18-^(i nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE PREMIER.
femmes et de leur descendance. {Const, beige,
art. 60.)
Si le Roi navait pas de descendance masculine, il pourrait nommer son successeur avec Iassentiment des chambres.
4quot; Le Roi est majeur a Iage de dix-huit ans accomplis.
Avant de prendre possession du trone, il doit préter solennellement, dans le sein desnbsp;deux chambres rdunies, le serment dobservernbsp;la Constitution et les lois du peuple beige, denbsp;maintenir lindépendance nationale et linté-grité du territoire. {Const, beige, art. 80.)
5 Le Roi ne peut être en même temps chef dun autre Etat sans fassentiment des chambres. {Const, beige, art. 62.)
6quot; La personne du Roi est inviolable; ses minislres sont responsables.
Aucun acte du Roi ne peut avoir deffet sil nest revêtu de la contre-signature dun mi-nistre qui, par cela seul, en assume sur soinbsp;toute la responsabilité(l). {Const, beige, art. 63nbsp;et 64.)
(I)Voir aussi, sur la responsabilité des minislres les art. 89, 90, 91 et 154, Const, beige.
17
PRINCIPES GENERAUX.
IV.
Dc la Régcncc.
La régence est conferee par les deux cham-bres reunies en une seule assemblee et dans les trois cas suivants :
1 Si Ie successeur du Roi est mineur. [Const, beige, art. 81.)
2quot; Si Ie Roi se trouve dans limpossibilité de régner. (Art. 82.)
3quot; Lorsque Ie tróne est vacant, soit par dé-cès, soit par abdication. (Art. 83.) Dans ce dernier cas, les chambres, après avoir choisinbsp;Ie Régent, sont dissoutes de plein droit, et denbsp;nouvelles, reunies dans les deux mois au plusnbsp;tard, pourvoient a la vacance.
Le Régent exerce les pouvoirs constitution-nels du Roi. II nentre en fonctions quaprès avoir prèté le serment exigé du E,oi. (Art. 83,
Une seule personne peut être appelée a la régence. (Art. 83, § 1.)
V. ®u Terrltolre.
La Constitution divise le territoire en neuf provinces et établit en principe que les limitesnbsp;de 1 Etat, ,des provinces et des communes, ne
2
-ocr page 20-18
CIIAPITRE PREMIER.
pcuvent être changëes ni rectifiees quen vertu clune loi. (Const, beige, art. 1 a 5.)
line loi est encore nécessaire pour autoriser les cessions, échanges on adjonctions de terri-toire. (Const, beige, art. 68, ^3.)
Les provinces ont été subdivisées en arron-dissements, en cantons et en communes.
Larrondissement est une circonscription administrative et politique; il y a, par cliaque arrondissement, un commissaire spécial, chargénbsp;de surveiller les administrations communalesnbsp;et 1exécution des lois, et eest daprès les ar-rondissements quest calculé Ie nombre desnbsp;membres de la représentation nationale (!].
La subdivision par cantons est judiciaire et politique: judiciaire, paree quelle sert a léta-blissement des justices de paix; politique,nbsp;paree que les élections aux conseils provin-ciaux se font par cantons de justice de paix.
(I) Larrondissement était aussi autrefois une circonscrip-lion judiciaire, en ee sens quil y avait un tribunal de première instanee par arrondissement administratif. (Loi du 27 ventóse an VIII, art. C.) Mais dans plusieurs provinces,nbsp;Ie gouvernement des Pays-Bas a augmentc Ie nombre desnbsp;arrondissements administratifs sans y attacher des tri-bunaux.
-ocr page 21-10
PRINCIPES GÉNÉRAUX.
yi. De Ia qualUé de Beige et des droits qui en dependent.
La Constitution laisse a la loi civile Ie soin de determiner comment la qualdd de Beigenbsp;sacquiert, se conserve et se perd (1). {Const,nbsp;beige,ait. 4-.)
Elle a cependant introduit un mode tout spécial dacquérir cette qualité, cest la naturalisation, qui nepeutêtre accordée que par Ienbsp;pouvoir législatif (2). [Const, beige, art. D.)
On distingue la grande naturalisation qui, seule, assimile complétement létranger aunbsp;Beige, et la naturalisation ordinaire, qui con-fère a létranger tous les droits civils et poli-tiques attachés a la qualité de Beige, a lex-ception des droits politiques pour lexercicenbsp;desquels la Constitution ou les lois exigent lanbsp;grande naturalisation.
Lorsque la loi exige simplement la naturalisation pour lexercice dun droit, cest de la naturalisation ordinaire quelle entend parler.
Les droits (3) qui se rattachent a la qualité
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Foir les art. 9, 10, 12, 17 a 21 du Code civil.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Foir sur la naturalisation les lois du 27 septembrenbsp;185b et du 15 févricr 184-1.
(3) nbsp;nbsp;nbsp;Nous prenons ici Ic mot droit dans Ic sens de faculténbsp;accordée par la loi.
-ocr page 22-20
ClIAPITRE PREMIER.
de Beige peuvent se rapporter aux trois cate
gories smvantes:
1. nbsp;nbsp;nbsp;Droits publics ou constitutionnels, ceuxnbsp;qui sont garantis a tous les Beiges par la Constitution.
2. nbsp;nbsp;nbsp;Droits politiques, ceux dont les citoyensnbsp;jouissent vis-a-vis de lÉtat et a laide des-quels ils participent a lexercice de la puissance publique.
3. nbsp;nbsp;nbsp;Droits civils, ceux dont les citoyensnbsp;jouissent entre eux, les unsvis-a-visdesautres,nbsp;et qui leur sont assure's par la loi civile.
I. Les principaux droits publics ou constitutionnels , sont :
A. nbsp;nbsp;nbsp;Liigalité devant la loi, sans distinctionnbsp;dordre dans 1Etat, cest-a-dire Ie droit ëgalnbsp;pour tous dobteuir la protection des lois etnbsp;detre admis aux emplois publics. (Const,nbsp;beige, art. 6.)
B. nbsp;nbsp;nbsp;La liberté individuelle, en vertu de la-quelle nul ne peut être poursuivi que dans lesnbsp;cas prévus par la loi et dans la forme quellenbsp;determine.
Les arrestations non autorisées par la loi, les ddtentions arbitraires sont impérieusementnbsp;dëfcndues (1).
(I) Les art. 541 ct suiv. du Code pénal punissent'dc
-ocr page 23-PRINCIPES GÉNÉRAÜX. nbsp;nbsp;nbsp;21
C. Linviolabilité du domicile, qui garantit qiiaucune visite domiciliaire naura lieu quenbsp;dans les cas prévus par la loi et dans la formenbsp;quelle détermine. {Const, helge^ art. iO.)
. D. La liberté des cultes, qui permet a tout Beige de professer la religion de sa consciencenbsp;et de lexercer librement, sans pouvoir êtrenbsp;contraint aux actes ni aux cérémonies dunnbsp;culte, ni den observer les jours de repos, saufnbsp;cependant la répression des délits qui peuventnbsp;être commis a loccasion de fusage de cettenbsp;liberté. (Art. 14.)
Lindépendance des cultes est assurée par les principes suivants :
1° LEtat na pas Ie droit dintervenir dans la nomination ni dans Tinstallation des mi-nistres daucun culte.
2quot; II ne peut sopposer a ce que ceux-ci correspondent avec leurs supérieurs (1).
3 Ils peuvent publier leurs actes, sauf la responsabilité ordinaire en matière de pressenbsp;et de publications. {Const, beige, art. 16.)
Lart. 16 décide en outre que Ie mariagc peines très-sévèrcs les arrestations illégales et les sequestrations de pcrsonncs.
(1) Cc principe abroge les art. 207 et 208 du Code pénal, qui consacraieiit un systciue diflércnt. {Const, beige, article 158.)
-ocr page 24-22 nbsp;nbsp;nbsp;CIIAPITRE PREMIER,
civil doit toujours précdder la benediction nuptiale, sauf les exceptions a dtablir par lanbsp;loi (1).
E. nbsp;nbsp;nbsp;La libertó de lenseignement, qui sap-plique a tons les degrés de renseignement,nbsp;permet lérection de tont établissement din-struction sans Ie soumettre a aucune autorisa-tion préalable et attribne a la loi seule lanbsp;repression des délits qui peuvent naitre denbsp;lexercice de cette liberté. (Const, beige^nbsp;art. 17.)
Cest aussi par une loi que doit ctre réglée linstruction publique donnée aux frais denbsp;lÉtat (2).
F. nbsp;nbsp;nbsp;La liberté de la presse. La Constitutionnbsp;iuterdit Ie rétablissement de la censure, dé-fend dexiger des cautionnements des écri-vains, imprimeurs ou éditeurs, et rend lau-teur seul responsable de ses écrits, sil estnbsp;connu et domicilié en Belgique. {Const, beige,nbsp;art. 18.) Tous les délits de presse sont jugésnbsp;par Ie jury (3).
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Jusqua présent aucune loi nest intervcnue sur eetnbsp;objet.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Lenseignement supérieur a été organise par la loi dunbsp;27 septembre 1835, et 1enseignemcnt primaire par la loinbsp;du 23 septembre 1842.
(5) Voir Ic dccret sur la presse du 20 juillet 1831 et la
-ocr page 25-PRINCIPES GÉNÉRAUX. nbsp;nbsp;nbsp;25
La Constitution garantit encore ;
a. nbsp;nbsp;nbsp;Linviolabilité de lordre des juridictions,nbsp;en vertu de laquelie nul ne peut être distrait,nbsp;centre son gré, du juge que la loi lui assigne,nbsp;ni être renvoyê devant les tribunaux ou commissions extraordinaires. [Const, belge^ art. 8nbsp;et 94.)
b. nbsp;nbsp;nbsp;La propriété individuelle, qui soppose anbsp;ce que lon soit privé de sa propriété, si cenestnbsp;pour cause dutilité publique, dans les cas etnbsp;de la manière établie par la loi et moyennantnbsp;une juste et préalable indemnité (1). (Const,nbsp;beige, art. 11.)
c. nbsp;nbsp;nbsp;La liberté dassociation et du droit denbsp;sassembler. (Art. 19 et 20.)
Le droit dassociation ne peut être soumis a aucune mesure préventive.
Les Beiges peuvent sassembler paisible-ment et sans armes, en se conformant aux lois qui règlent lexercice de ce droit. Ceci ne sap-plique pas aux rassemblements en plein air,nbsp;qui restent soumis aux lois de police (2).
loi du 25 mai 1848, qui a supprimé limpót sur le timbre 4es journaux et des écrits périodiques.
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Fo!gt; la loi du 17 avril 1855 sur les expropriationsnbsp;pour cause dulililc publique.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Lois des 2-4 aout 1790 et 22 juillet 1791. Art. 78,nbsp;105 ct 106 de la Loi cpimnunalc.
-ocr page 26-2i nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITKE PREMIER.
d. nbsp;nbsp;nbsp;Le droit de pétitioii, cest-a-dire Ie droitnbsp;dadresser des petitions signdes par une ou plu-sieurs personnes, aux autorités publiques. Lesnbsp;autorités constituées peuvent seules user de cenbsp;droit en nom colleclif. (Art. 21.)
Les pétitions aux cliambres ne peuvent étre présentées en personne. (Art. 43.)
e. nbsp;nbsp;nbsp;Linviolabilité du secret des lettres (1).nbsp;(Art. 22.)
f. nbsp;nbsp;nbsp;Le libre emploi des langues usitées ennbsp;Belgique. La loi ne peut régler Femploi desnbsp;langues que pour les actes de lautorité pu-blique et pour les affaires judiciaires.
g. nbsp;nbsp;nbsp;La responsabilité des agents du pouvoir.nbsp;Aucune autorisationnest nécessaire pour pour-suivre des fonctionnaires publics pour des faitsnbsp;dadministration passés par eux. (Art. 24.)
Lart. 90 pose ime exception en faveur des ministres, qui ne peuvent étre accusés et tra-duits devant la cour de cassation que par lanbsp;cbambre des représentants.
La jouissance des droits publics que nous venous dénumérer nexige aucune capacité;nbsp;cest une propriété pour tons les citoyens, et,nbsp;comme ils sont accordés par la Constitution,
(I) Lart. 197 du Code penal sert de sanction a cette disposition.
-ocr page 27-PRINCIPES GÉNÉRAUX. nbsp;nbsp;nbsp;23
on ne pourrait les enlever sans violer la Constitution elle-mème ou sans proceder a sa revision.
II. nbsp;nbsp;nbsp;Les principaux droits politiques, sont :
A. nbsp;nbsp;nbsp;Lëlectorat (ou Ie droit detre électeur)nbsp;pour leschambres, la province et la commune.
B. nbsp;nbsp;nbsp;Léligibilité (ou Ie droit dètre élu) auxnbsp;cbambres, aux conseils provinciaux et com-munaux.
C. nbsp;nbsp;nbsp;Le droit detre jurë.
Tous les Beiges jouissent des droits politiques, mais leur exercice est soumis a des conditions particulières daptitude, resultant de la Constitution ou des lois.
III. nbsp;nbsp;nbsp;Quant aux droits civils, cest la loi civile qui les determine.
Tous les Beiges en ont la jouissance, sauf les exceptions de capacité résultant de lagenbsp;OU de ldtat civil.
-ocr page 28-Le pouvoir lëgislatif est exercé collective-ment par le Roi, lachambre des reprësentants et Ie sduat. (Const, beige, art. 26.)
Ces actes sont : 1 Tinitiative, cest-a-dire le droit de proposer la loi.
Elle appartient a chacune des trois'branches du pouvoir législatif.
II y a cependant certaines lois qui doivent ètre votées dabord par la clmmbre des repre-sentauts; ce sont celles relatives aux recettes
-ocr page 29-DU POUVOm LÉGISLATIF. nbsp;nbsp;nbsp;27
et aiix ddpenses de lÉtat et au contingent de larmée. [Const, beige, art. 27.)
2quot; Les amendements. Les chambres ont Ie droit damender Ie projet qui leur est présenté, cest-a-dire dy apporter des modifications, changements on corrections, et de di-viser les articles du projet et les amendementsnbsp;proposés. [Const, beige, art. 42.)
S Lexamen et la discussion. Lexamen du projet de loi se fait dans les sections pour lanbsp;chambre des représentants et au sein de commissions pour Ie sénat.
La discussion est dabord générale, roulant sur lensemble du projet, puis elle porte surnbsp;les articles.
4 La votation. Aucune des deux chambres ne peut prendre de résolution quautant quenbsp;la majorité (plus de la moitié) de ses membresnbsp;se trouve réunie, et toute résolution est prisenbsp;a la majorité absolue (la moitié plus un) desnbsp;suffrages. [Const, beige, art. 38.) Cette regienbsp;souffre exception.
1° Sil sagit de consentir a ce que le Roisoit en merne temps chef dun autre Etat. [Const,nbsp;beige, art. 62.)
2° Lorsquil y a lieu de reviser la Constitution. (Art. dol.)
Dans ces deux cas, il faut la présence de
-ocr page 30-28 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE II.
tleux tiers au moins des membres qui compo-sent chacune des cbambres, et la résolution doit rëunir au moins les deux tiers des suffrages.
Eu cas de partage de voix sur une proposition mise en délibération, elle est rejetée. (Art. 38.)
Le vote a lieu ou par assis et levë (I), ou par appel nominal et a haute voix (2), ou au scru-tin secret (3). {Const, beige, art. 39.)
Ün projet deloi ne peut êtreadopté quaprès avoir été vote article par article, puis on passenbsp;auvote sur Iensemble. (Art. 41.)
5 La sanction. Cest Iapprobation donnde par le Roi a la loi. Le projet, adopte par la
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Void en quoi il consiste : Les membres qui sont pournbsp;une proposition sc lèvcnt, ceuX qui sontconlre restent assis.nbsp; A la chambredes representants, il faut toujours lacontre-epreuve, eest-a-dire que Ton recommence Ioperation cnnbsp;sens inverse. Au senat, la contre-epreuve na lieu quen casnbsp;do doute ou lorsquelle cst demandcc par deux membres. nbsp;Art. 27, Règlcmentde lachambredesreprésentantsj art. 31,nbsp;Uèglemenl du sénat.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Chaque membre, appclc par undes secrétaires, répondnbsp;md ou non, scion quil veut ou nc veut pas ladoption de lanbsp;proposition.
(5) Lorsquil sagit de nominations, de presentations, dad-missions de demandes en naturalisation, etc., on depose dans une urne des bulletins fermés et non signcs portantnbsp;les noms des personnes que loii veut choisir.
-ocr page 31-DU POUVOIll LÉGISLATIF. nbsp;nbsp;nbsp;2fl
chambre des représentants, est transmis au se'nat qui Ie discute; sil y apporte des change-ments, il est renvoyda la chambre (1). Lorsquenbsp;ces deux pouvoirs sont daccord sur toutes lesnbsp;dispositions du projet, celui-ci est soumis aunbsp;Roi, qui a Ie droit de Ie sanctionner ou de luinbsp;refuser sou assentiment. {Const, belge^ art. 69.)
6 La promulgation et la publication. La première est lordre donné par Ie Roi de publier la loi; elle imprime Ie caractère exé-cutoire.
La seconde est Ie moyen employé pour faire connaitre la loi aux citoyens.
III. Fornialltés nécessaires pour rendre Ia loi obligatoire.
La loi, en Relgique, est une régie adoptee par Ie sénat et la chambre des représentants,nbsp;sanctionnée et promulguée par Ie Roi et porteenbsp;a la connaissance des citoyens par la publication.
Aux termes de la loi du 28 février 184S, la sanction et la publication se font de la ma-nière suivante :
(1) Nous supposons ici Ie cas Ie plus ordinaire, celui ou Ie projet de loi est soumis par Ie Ministre, au nom du Roi,nbsp;a la chambre des représentants.
-ocr page 32-30
CHAPITRE 11.
« LÉOPOLD, Roi DES Belges,
» A tous présents et a venir, Salut.
n Les charabres ont adopté et Nous sanc-tionnons ce qiii suit : » (Cette formule ren-ferme la sanction.)
{Suit Ie texte de la loi.)
(( Promulguons la présente loi, orclonnons n quelle soit revêtue du sceau de lÉtat et pu-» bliée par la Toie du Moniteur. » (Cette formule renferme la promulgation.)
Immédiatemenl après leur promulgation, les lois sont insérées au Moniteur ^ cette insertion est Ie mode de publication adopté par lanbsp;loi civile.
Aucune loi n est obligatoire quaprès avoir été publiée dans la forme déterminée par lanbsp;loi (1). {Const, helge, art. 129.)
Les lois sont obligatoires dans tout Ie royaume Ie dixième jour après celui de linsertion aunbsp;Moniteurj a moins que Ie législateur nait fixénbsp;un autre délai.
Le gouvernement fait en outre réimprimer les lois dans un recueil spécial, avec une tra-
(1) Ce principe est applicable a tous les arrêtcs royaux et aux règlements dadministratioii générale, provinciale ounbsp;communale.
-ocr page 33-DU POUVOIR LÉGISLATIF. nbsp;nbsp;nbsp;öl
ductioii flamande pour les communes ou Ton parle cette langue. Ce recueil est adressd auxnbsp;communes, qui sont forcées de sy abonner,nbsp;immédiatement après linsertion au Moniteur,nbsp;et la date de cette insertion est indiquée dansnbsp;Ie recueil a la fin de chaque loi 5 lon est ainsinbsp;a méme de saxoir lëpoque ou elle devientnbsp;obligatoire.
SECTION II.
DES CUAMBRES LEGISLATIVES,
ly. Comment Ico Chambrcs oont compoeéeo.
Les cbambres se composent de députós e'lus directement par les citoyens payant Ie censnbsp;déterminépar la Loi electorale. {Const, helge,nbsp;art. 47.)
Le nombre des représentants est double de celui des sénateurs; il ne peut excéder la proportion dun ddputé sur 40,000 habitants.
II y a en Belgique 108 représentants et ,j4 sénateurs (1). (Loi du 31 mars 1847.)
(1) La Loi clcclorale, portee en execution des art. 47
-ocr page 34-32
CHAPITRE II.
V. Coiidltlous rei|iiiHc.s pour êtrc clccteur aux Chainlircs,
Elle a élé complétée :
l®Par la loi du 23 juillet 1834, qui determine les forma-lités a suivre pour la radiation des noms des électcurs de la liste electorale.
2 Paria loi du 10 avril 1855, qui régie Ic rcnouvclle-ment périodique des membres des chambres.
Elle a etc modifiée :
1® Par la loi du 3 juin 1839, qui fixe Ic nombre de re-présentants et de sénateurs a élire par chaque arrondissement du Limbourg et du Luxembourg.
2® Par la loi du 1='' avril 1843, dont Ie but est dassurer 1cxécution régulièredu dóeret de 1831, en empêcbant lesnbsp;fraudes électorales.
3® Par la loi du 31 mars 1847, qui a augmenté lenombre des membres des deux cbambres.
4® Par la loi du 12 mars 1848, qui a rendu la quotitc du cens a payer pour ètre élccteur, uniforme pour tout Ienbsp;royaume.
5® Par la loi du 20 mai 1848, qui a introduit quelqucs ebangements dans la composition des sections et des bureaux.
G® Enfin, par la loi du 20 mai 1848, sur les incomiiali-bilités parlemenlaires.
-ocr page 35-DU POÜVOIR LÉGISLATIF. nbsp;nbsp;nbsp;53
de la cloture de'finitive des listes électorales ^
3 Verser au tre'sor de lÉtat la quotitë de contributions directes, patentes comprises, dë-terminée par la loi (42 fr. 32 cent.). {Loi electorale^ art. i®'.)
Par contributions directes, il faut entendre la contribution foncière, la contribution per-sonnelle, la patente et les redevances, fixe etnbsp;proportionnelle, dues par les concessionnairesnbsp;des mines (4).
Les impositions provinciates et coramunales, et les centimes additionnels percus sur les contributions directes au profit des provinces etnbsp;des communes, ne comptent pas pour formernbsp;Ie cens électoral.
II en est de même de 1impót e'tabli par la loi du 18 mars 1838 sur Ie debit en détail desnbsp;boissons distillées et alcooliques. (Art. l®® denbsp;cette loi.)
Le mari profite des contributions payécs par sa femme, sil est marié sous le régime de lanbsp;commuuauté, et le père, de celles qui sontnbsp;payées par ses enfants mineurs, pour ceux denbsp;leurs biens dont il a la jouissance.
(d) Limpót sur les mines a etc établi par la loi du 21 avril 1810. Voir, pour les contributions directes, lanbsp;loi du 12 juillel 1821.
-ocr page 36-54 nbsp;nbsp;nbsp;CIIAPITRE If.
Ces contributions peuvent être jointes a celles que Ie père ou Ie mari payent de leurnbsp;chef.
Si Ie cens se compose en entier dimpóts fonciers ou de redevances sur les mines, Ienbsp;payement ne doit se faire que pendant 1annéenbsp;antérieure a celle oü Télection a lieu. Sil senbsp;compose en tout ou en partie de contributionnbsp;personnelle ou de patente, il faut Ie payementnbsp;pendant chacune des deux années ante'rieures.nbsp;{Loi électorale, art. 3.)
Dans tous les cas, il est ndcessaire de payer pour lannée de lélection.
Du reste, il faut posséder les bases de lim-pót, cest-a-dire les objets qui sont frappës de limpot (1).
Ne peuvent être ëlecteurs ni en exercer les droits :
1® Les condamnés a des peines afllictives ou infamantes (2);
Ges peines sont : la mort, les travaux forcés a perpétuité et a temps, Ie bannis-
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 29 juinnbsp;1847.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;On entend par peines aillietives, celles qui produisentnbsp;un sentiment de doulcur corporelle, ct par peines infa-mantes, celles qui frappent rhonncur, la reputation du con-damnc.
-ocr page 37-DU POÜVOIU LÉGISLATIF. nbsp;nbsp;nbsp;o5
sement, la déportation (1), la rëclusion, Ie carcan (2) et la degradation civique (5).
Cette cause dincapacitti cesse par la rehabilitation qui fait rentrer Ie condamné dans la jouissance de tons ses droits (4).
2° Les individus en état de faillite décla-rée (5).
Cette incapacitë est aussi annulëe par la rehabilitation.
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Le bannissement consislea étrc transporté, parordrenbsp;du gouvernement, hors du territoire du royaume, Lcnbsp;déporté doit demeurer a perpétuité dans un lieu détermincnbsp;par lc gouvernement, hors du territoire continental dunbsp;royaume. La Belgique nayant pas de colonics, on ne peutnbsp;y appliquer la peine de la déportation.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Lindividu condamné au carcan doit rester exposé surnbsp;la place publique, aux regards du peuple, duranluneheurc.nbsp; Voir les art. 52, 17 et 22 du Code pénal.
(3) nbsp;nbsp;nbsp;Cette peine consiste dans la destitution et lexclusionnbsp;du condamné de toutes functions ou cmplois publics et dansnbsp;la privation de certains droits civils et civiques. Art. o-inbsp;et 28 du Code pénal.
(4.) La réhabilitation est un acte émané du souvcrain, avec Ie concours des autorités administratives et judiciaires, quinbsp;rétablit un condamné dans 1exercice et la jouissance de sesnbsp;droits. Voir les art. C19 ct suiv. du Code dinstructionnbsp;criminellc.
(5) Le failli est lc commercant qui cesse ses payements. 11 est dessaisi de Tadministration de ses bicns a dater dunbsp;jour de la faillite. Voir lc livre III, titrc I®'', art. 440 etnbsp;suiv. du Code de commerce.
-ocr page 38-5C nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE 11.
3 Ceux qui sont en état dintercliction ju-diciaire (i) et ceux a qui lexercice des droits de citoyen est interdit par les tribunaux ju-geant correctionnellement.
4quot; Ceux qui ont fait cession de leurs biens, aussi longtemps quils nont pas payë intégra-lement leurs créanciers (2).
3quot; Enfin les individus privës de la jouissance des droits civils (3). [Loi électorale^ art. 3.)
Les colléges électoraux se réuiiissent, pour pourvoir au remplacement des deputes sor-tants, Ie deuxième mardi du mois de juin, aunbsp;chef-lieu de farrondissement ^ administratifnbsp;dans lequel ils ont leur domicile reel. {Loi electorale, art. 18 et 19.)
Les électeurs sont convoqués, par écrit et a domicile, au moins buit jours avant rélection,
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Linterdit est celui qui, sc trouvant dans un état ha-bilucl dimbécillité, de dcmcncc ou de fureur, est declarenbsp;par jugcment incapable dadministrcr sa personnc et scsnbsp;biens. 11 lui est nommé un tuteur. Foir les art. 489 etnbsp;suiv. du Code civil.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;On entend par cession, labandon quun debiteur, mal-heureux et de bonne foi, fait de tous ses biens a ses créanciers lorsqutl se trouve hors détat de payer ses dettes. nbsp;Art. 1265 et suiv. du Code civil.
(3) nbsp;nbsp;nbsp;La pertede ces droits résultc de la condamnation pournbsp;los crimes ou délits prévus par les art. 39, 109, 112, 113,nbsp;123, 401, 406 a 408 et 410 du Code pénal.
-ocr page 39-DU POÜVOIII LÉGISLATIF. nbsp;nbsp;nbsp;57
par les chefs des administrations commiuiales, [Ihid., art. 10.)
lis ne peuvent se faire remplacer. {Ihid., art. 19, § 2.)
La loi defend aux colle'ges électoranx do soccuper dautres objets que de lélection desnbsp;de'putés. [Ihid., art. 17.)
Vt.
Des liistes électorales.
Les listes sont formées, dans chaque commune, par Ie collége des bourgmestre et éche-vins.
Elles doivent contenir, entre autres, une invitation aux citoyens qui croiraient avoir des réclamations a faire, a sadresser, a eet effet,nbsp;audit collége, dans Ie délai de quinze jours,nbsp;a partir de la date de Faffiche qui indiqueranbsp;Ie jour OU expire ce délai. [Loi électorale,nbsp;art. 8.)
Les listes sont permanentes , cest-a-dire quelles ne peuvent plus être changées dèsnbsp;quelles ont été closes définitivement, si cenbsp;nest lors de la révision (1) qui est faite chaque
(I) La révision est une operation qui consiste a raycr d.es listes ceux qui nauraient plus qualitc pour étre électeurs,nbsp;et a y porter ceux que Ton aurait omis dy comprendrc onnbsp;qui auraient, depuis, acquis cette qualité.
-ocr page 40-38 nbsp;nbsp;nbsp;CIIAPITRE II.
annee, du l®*quot; au 15 avril, par Ie collége éche-
vinal. (Art. 6 de la même loi.)
Sil y a lieu de rayer Ie nom dun électeur de la liste, Ie collége doit, dans les quarante-huit heures au plus tard, a compter du journbsp;oü les listes oiit été affichées, informer eetnbsp;électeurdes motifs de la radiation ou delomis-sion. (Loi du2S juillet 1834, art. 1®.)
Le droit de réclamation centre la formation des listes est ouvert a tout individu jouissantnbsp;des droits civils et politiques.
Lon sadresse dabord au collége des bourg-mestre et échevins, puis, en appel, a la dépu-tation permanente, enfin, a la cour de cassation. [Loi électorale, art. 7, 12 et 14.)
Après lexpiration des délais pour réclamer et pour prononcer, les listes sont closes défini-tivement.
VII. We IKlistblUté.
Cest le droit de pouvoir étre élu membre des chambres législatives.
La Constitution a déterminé les conditions déligibilité et elle interdit a la loi den intro-duire dautres. {Const, beige, art. 50.)
-ocr page 41-DU rOUVOIR LÉGISLATIF. 59
VIII. CondtUona dÉIlgrlblIUé.
a. nbsp;nbsp;nbsp;Pour la chambre des représentants :
II fa ut : 4 Etre Beige de naissance ou avoir regu la grande naturalisation;
2° Jouir des droits civils et politiques;
3° Etre agé de 25 ans accomplis au moment de lëlection;
4 Etre domicilié en Belgique (1). {Const, beige, art. 50.)
b. nbsp;nbsp;nbsp;Pour Ie sénat :
Pour être dlu et rester sénateur, il faut : l Etre Beige de naissance ou avoir recu lanbsp;grande naturalisation;
2° Jouir des droits civils et politiques;
5quot; Etre domicilie en Belgique;
4° Etre age au moins de 40 ans au moment de lélection;
5quot; Payer en Belgique au moins 2,446 fr. 40 cent. dimpositions directes, patentes comprises. Cependant dans les provinces oü Ienbsp;nombre des citoyens payant cette somme nat-
(l)Le domicile est Ie lieu oü un citoyen a son principal établissement, Ie eentre de ses affaires, Ic siége de sa fortune;nbsp;doü il ne séloigne quavec lintention dy revenir. II dif-fère de la residence, qui nest que Ie simple fait de 1habita-tion dans un endroit, sans lintcntion de la continuer.
-ocr page 42-40 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE 11.
teint pas la proportion de 1 sur 6,000 habitants, il est compléte par les plus imposes de la province jusqua concurrence de cette proportion. {Const, beigej art. SÖ.)
Quant a lage requis, il y a exception pour lhéritier présomptif du Roi, qui, a l age denbsp;18 ans, est de droit sénateur, mais il na voix dé~nbsp;libérativequaSS ans(l). {Const, beige, art. 58.)
IX. »es incapacltés et des Incompatibllltés (2).
Sont incapables de faire partie des cham-bres, ceux qui ne peuvent être électeurs. {f^oir nquot; V, ci-dessus, art. 43, Loi elect.)
Sont incompatibles avec les fonctions de membre des chambres :
1 Celles de président, conseiller, procureur général, avocat général et greffier de la cournbsp;de cassation. (Loi du4aoüt 1832, art. 6.)
2quot; Celles de membre de la cour des comptes. (Loi du 29 octobre 1846, art. 2.)
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Voix deliberative, cest-a-dire Ie droit de prendre partnbsp;au vote. Cette expression est opposée a celle de voix consultative, qui signifie Ie droit de dire son avis, sans que eetnbsp;avis soit comptc dans la deliberation.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;11 y a unc difference radicale entre lincapacité et lin-compatibilité. La première détruit Ie droit déligibilité; cllenbsp;est line cause dexclusion; la seconde laisse subsister la ca-pacité, seulement les motifs qui loceasionnent suspendentnbsp;léligibilité usqua ce quils nexistcnt plus.
-ocr page 43-DU POUVOIR LÉGISLATIF. nbsp;nbsp;nbsp;H
3® Celles de conseiller provincial. (^Loi provinciale, art. 40.)
4quot; Toutes les fonctions et tons les emplois salariés par TEtat, sauf les foneticus de mi-nistre. (Loi du 26 mai 4848, art. 4®*.)
Squot; Les professions de ministre des cultes rë-tribuës par IEtat, davocat en titre des administrations piibliques, dagent du caissier de iEtat et de commissaire du gouvernement au-près des sociëtés anonymes. {Ibidem.)
6 Enfin, lon ne peut ctre en mème temps membre des deux chambres. {Const, beige,nbsp;art. 35.)
Tous ceux dont les fonctions sont incompa-tibles avec Ie mandat aux chambres, doivent, avant de prêter serment comme membres,nbsp;opter entre ce mandat et leurs fonctions ounbsp;emplois. (Loi du 26 mai 4848.)
Les membres des chambres ne peuvent être nommés a des fonctions salariëes par lÉtatnbsp;quune annëe au moins apres la cessation denbsp;leur mandat. Ceci nest pas applicable auxnbsp;ministres, agents diplomatiques et gouverneurs. (Même loi.)
Lart. 36 de la Constitution dëcide qne, «si nn membre des chambres est nommë par Icnbsp;gouvernement a un emploi salarië quil ac-cepte, il cesse immëdiatement de siëger et ne
-ocr page 44-CIIAPIÏRE 11. pent reprendre ses fonctions quen vertu dunenbsp;nouvelle election. »
Lacceptation de lordre Le'opold a Ie même efFet, a moins quil ne soit confe'rd pour services mi litaires. (Loidu 11 juillet 1832, art. 3.)
X. - Durée dn lUandat des IMembres des Cbambres.
Les membres de la chambre des représen-tants sont élus pour quatre ans, les sénateurs pour buit ans. [Const, helge, art. 31, 33.)
Ils sont renouvelés par moitié, les premiers tous les deux ans, les seconds tons les quatrenbsp;ans, d après lordre des séries lixé par Ia loinbsp;du 10 avril 1833.
Elle comprend dans une série les provinces dAnvers, Brabant, Flandre occidentale,nbsp;Luxembourg et Namur, et dans lautre sérienbsp;les provinces de Flandre oriëntale, Hainaut,nbsp;Liége et Limbourg.
XI. Rénnlon des Cbambres.
Files se réunissent de plein droit, cest-a-dire sans quil soit besoin de convocation, chaque année, Ie second mardi de novembre,nbsp;a moins quelles naient été réunies antérieu-
rement par Ie Roi, qui a Ie droit de les convoquer
DU POUVOm LÉGISLAïlF. nbsp;nbsp;nbsp;43
cxtraordinairement. [Const, belge^ art. 70.)
Elies cloivent rester rëunies chaque anaée au moins quarante jours.
Elies sassemblent encore de plein droit a la mort du Roi, au plus tard le dixième journbsp;après celui du décès. [Const, beige, art. 79.)
Toute assemblee du sénat, tenue hors du temps de la session de la chambre des repré-sentants, est nullede plein droit. [Const, beige,nbsp;art. S9.)
Les chambres se re'unissent et ddlibèrent en commun lorsquil sagit de pourvoir a la ré-gence et a la vacance du trone. [Const, beige,nbsp;art. 81, 82, 85.)
Le Roi a le droit de dissoudre les chambres, soitsimultanément, soit separément. Lacte denbsp;dissolution doit contenir la convocation desnbsp;électeurs dans les quarante jours, et des chambres dans les deux mois. (Art. 71.)
II peut aussi ajourner les chambres, cest-a-dire les séparer momentanement, sans que Tajournement puisse exce'der le terme dunnbsp;mois, ni être renouvelé dans la même sessionnbsp;sans Tassentiment des chambres. [Const, beige,nbsp;art. 72.)
-ocr page 46-it
CIIAPITUE II.
Xll. I'rérogutivcM pai'ticullèrc» aux Mcnilii-e»i des Chambrcs.
Ces prerogatives sont les suivanles:
iquot; Le droit de proposer et damender les projets de loi. oir n 11, ci-dessus.)
2 Le droit denqnéte (1). {Const, behje, art. 40.)
5 Le droit de ve'rifier les pouvoirs de leiirs membres et de juger les contestations qui peii-vent selever a ce sujet (2). {Const, beige,nbsp;art. 34.)
4quot; Elies penvent recevoir des petitions et les renvoyer aux ministres pour en obtenir desnbsp;explications. Ces petitions ne peuvent étrenbsp;presentees en personne. {Const, beige, ait.43.)
3 Elies peuvent requerir la presence des ministres. (Const, beige, art. 88.)
6 Aucun membre ne peut être ponrsuiviou recherché a Foccasion des opinions et des votes
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Ccst Ic droit quont les chambrcs do nommcr dansnbsp;lour scin des eoraniissions chargees de recucillir les ren-scigncments quelles jugent utiles ou nécessaires pour lesnbsp;eclaircr dans leur mission legislative.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;La verification consiste a sassurcr si felu reunit lesnbsp;conditions deligibililc requises par la loi, si les operationsnbsp;élcctoralcs out eu lieu confornienient aux dispositions de lanbsp;loi, cnfin a prononcer sur Iadmission ou la non-admissionnbsp;de la personne clue.
-ocr page 47-DU POUVOIR LÉGlSLATil'. nbsp;nbsp;nbsp;-i)
quil aurait (5mis (lans 1exercice de ses fonc-tions, ni ètre, pendant la diirée de la session, poursuivi oii arréte en inatière de re'pression,nbsp;saiif Ie cas de dagkrant delit (1), cpiavec lau-torisation de la chambre a laqnelle il appar-tient. [Const, beige, art. 44 et 45.) Cette auto-risation est aussi ne'cessaire pour exercer centrenbsp;les membres la contrainte par corps (2).
Les chambres peuvent reqnérir la suspension de toute detention ou poursuite exercee contre iin de leurs membres pendant la session.
7° Chaque chambre determine, par son reglement, Ie mode suivant lequel elle exerce ses attributions (5). [Const, beige, art. 46.)
(1) nbsp;nbsp;nbsp;II y a flagrant délit si le fait, qualifie tcl j)ar la loi,nbsp;vient de se commcUre ou se commet au moment oil il cstnbsp;dccouvcrt, et encore quand le prevenu est poursuivi par lanbsp;elameur publique ou est trouve porteur darmes, clTets,nbsp;instruments ou papiers faisant presumer quil est auteurnbsp;ou complice. Art. 41 du Code dinstruetion criminelle.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;La contrainte par corps eat un mode dexéeution quinbsp;donne au creancicr le droit de faire inettre son débiteur sousnbsp;la garde de la justice, jusqua ce quil ait acquitté son obligation. Voir, pour le mode dexecution, les art. 780nbsp;et suiv. du Code de procédure civile, et pour les cas ou cllenbsp;cst cmployée en matière civile, les art. 2089 et suivants dunbsp;Code civil.
(5) Le reglement de la chambre dcs rcpréseiitanls cst du 6 octobre 1851 ; celui dn sénat cst du 19 octobre 1851. Des
-ocr page 48-m nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE II.
8quot; Le S(5nat présente, conjointement avec la cour de cassation, une liste de candidats pournbsp;la nomination des membres de cette cour.nbsp;[Const, helge, art. 99, § 3.)
La chambre des représentants nomme les membres de la cour des comptes. (Const,nbsp;beigej art. i46.)
9quot; Les représentants qui nhabitent pas Bruxelles jouissent dune indemnité mensuellenbsp;de 200 florins pendant toute la durée de lanbsp;session. [Const, beige, art. 32.)
Les sénateurs ne regoivent ni traitement ni indemnité. [Const, beige, art. 37.)
10quot; A la chambre des représentants appar-tient le droit de mettre les ministres en accusation et de les traduire devant la cour de cassation. [Const, beige, art. 90.) II faut lanbsp;demande de Tune des deux chambres pournbsp;que le Roi puisse faire grace au ministre con-damné par la cour. [Const, beige, art. 91 )
11quot; Chacune des chambres nomme, a chaque session, son président et ses vice-présidents etnbsp;compose son bureau (1). [Constitution beige,nbsp;art. 37.)
articles nouveaux out etc ajoutes a ce dernier le 23 decem-bre 1836 et le 20 niai 1837.
(I) Le bureau sc compose dun president, dc deux vice-presidents et dc quatre secretaires, pour la cliambrc des
-ocr page 49-XIII. Observation générale.
représentants, de deux secrétaires et de deux secrétaires suppléants pour Ie sénat.
Les fonctions du président sont de maintenir lordre dans Tassemblée, de faire observer Ie reglement, daccorder lanbsp;parole, de poser les questions, dannoiiccr Ic résultat desnbsp;suffrages, de prononcer les décisions de la chambrc et denbsp;porter la parole en son nom et conformément a son voeu.nbsp; Art. 8 et 9 du reglement de la chambrc des représentantsnbsp;et du sénat.
-ocr page 50-DU POÜVOIR EXÉCUTIF.
l. A qul en apparticnt 1excrclce.
Le pouvoir exécutif appartient au Roi. II sexerce par 1intermédiaire de ministres res-ponsables, comme tout autre pouvoir du Roi,nbsp;et tel quil est réglé paria Constitution, {Const,nbsp;belge^ art. 29.)
II. Principale» attributions.
P Le Roi est le chef des relations extérieur es (1).
En cette qualité, il nomme aux emplois des relations extérieures, déclare la guerre, faitnbsp;les traités de paix, dalliance et de commerce;nbsp;maisil doiteii donner connaissance aux cham-bres aussitót que la sureté et riutérêt de lÉtat
(I) L es relations extérieures eomprenncnt les relations de la Bclgiqnc avce les puissances ou nations étrangères.
-ocr page 51-DU POUVOIR EXECUTIF. nbsp;nbsp;nbsp;4!)
Ie peimettent. Quant aux traites de commerce et a ceux qui pourraicnt grever lEtat ou liernbsp;individuellement des Beiges, il doit les sou-mettre a lassentiment des cliambres. {Const,nbsp;beige, art. 66, 68.)
2 II est Ie chef de lautorité militaire. Comme tel il a Ie commaiidement suprèmenbsp;des forces de terre et de mer; il confère lesnbsp;grades dans larrae'e, en observant les dispositions de ia loi sur lavancement des olR-ciers (1). {Ibidem.)
3quot; II est Ie chef de lfidministration inté-rieure. En cette qualité, il nomme et rèvoque les miaistres, nomme aux emplois dadminis-tration intèrieure et a tons les autres emplois,nbsp;pour autantquela loi ly antorise. {Const, beige,nbsp;art. 65 et 66.)
II approuve les actes des autorités provin-ciales et communales dans les cas determines par Ia loi, et il annule ces actes sils sont con-traires aux lois et a Imtérét general. {Const,nbsp;beige, art. 108.)
(1) Fo/r les lois du 26 juin 1856 sur l^vanccmcnt des officiers dc Iarniec, leur position et la perlc de Icqrs grades.
-ocr page 52-5)0
III.
CHAPITRE m.
Dc« jtrrêtéN royanx.
Le Koi fait les règlements et les arrétës nti-eessaires pour lexécution des lois ; mais, dans aucun cas, il ne peut suspendre les lois elles-niêmes, ni dispenser de leur execution. {Const,nbsp;beige, art. 67.)
Les arrête's royaux ne sont obligatoires qua-près avoir été publiés dans la forme voulue par la loi; le mode de publication est lemêmenbsp;que celui adopté pour les lois {voir nquot; III,nbsp;chap. II), ainsi que le délai aprcs lequel ilsnbsp;deviennent obligatoires.
Si cependant ils nintéressent pas la géné-ralité des citoyens, ils deviennent obligatoires a dater de la notification aux intéressés (I).nbsp;(Loi du 28 février 1845.)
(1) Larrctc royal est lacte par lequel le Roi preiid les iiiesures nécessaires pour rcxdcution des lois, ou eest unenbsp;decision du Roi sur une affaire particuliere.
Voici la formule des arretés royaux :
« LEOPOLD, Roi des Belges,
11 A lous présents et a venir, Salut. n
Lon vise ensuite les dispositions de loi relatives a 1objet de Parreté.
« Vu Particle ... de la loi du . . . »
-ocr page 53-!)l
DU POUVOIR EXÉCUTIF.
IV.
¦ Aiitres Attribution») dn Pouvolr exócntif.
La Constitution accorcle encore au Roi quel-ques au tres prerogatives.
a. Le droit de grace, cest-a-dire Ie pouvoir de remettre et de rëduire les peines pronon-cées par les juges (1). [Const, helge, art. 75.)nbsp;II ne peut lexercer envers un ministre con-
On dévcloppc, sous forme de considcrants, les molifs qui 1expliquent ou le justifient.
On inentionne le rapport du ministre qui a propose lacte :
« Sur Ia proposition de Notre Ministre de . . . ou bien :
» Et de lavis de Notre Conseil des ministres,
»gt; Nous avons arrêté et arrêtnns : «
DISPOSITIF DE laRRÊTÉ.
Article premier........
Art. 2. Notre Ministre de . . . est chargé de lexécii-lion du présent arrêté.
Donné a . . . le . . .
Par le Roi :
Le ministre de .
(1) Pour que le drolt de grace puisse sexercer, il faut une condamnation devenue définitive, non susceptible dunnbsp;recours a une autorité judiciaire supérieure. 11 ne faut pasnbsp;confondre la grace avec 1amnistie, qui est 1actc par Ic-quel on arrêté les poursuites dirigées centre un fait prévu ctnbsp;puni par la loi, ouoii declare non avenues les condamnationsnbsp;prononcées a raison de cc meme fait. (Tielemans.) On estnbsp;généralcment davis quelle appartient au pouvoir législatif.
-ocr page 54-S2 nbsp;nbsp;nbsp;CIIAPITRE IH.
damné par la cour cle cassation que sur la cle-mande de Tune des deux chambres. {Const, belge^ art. 91.)
b. nbsp;nbsp;nbsp;Le droit de conférerles titres de noblesse,nbsp;sans quil puisse jamais y attacber aucun privilege, et les ordrcs civils et militaires. {Const,nbsp;belge^ art. 7S et 76; loi du 11 juillet 1852.)
c. nbsp;nbsp;nbsp;Enfin, le droit de battre monnaie, en sui-vaiit les dispositions de la loi (1). [Const, beigej,nbsp;art. 74-.)
I
V. ¦ Des Mlnlstrcs.
Nul ne peut remplir ces fonctions sil nest Beige de naissance ou na obtenu la grandenbsp;naturalisation. [Const. belgC;, art. 86.)
Sont incompatibles avec les fonctions de ministre, celles de :
1quot; Membre de la cour des comptes. (Art. 2 de la loi du 29 octobre 1846.)
2 Président, conseiller, procureur general, avocat general et greffier prés de la cour denbsp;cassation. (Art. 6 de la loi du 4 aoüt 1838.)
(I) La loi du S juin 1852 a organise Ic principe constiln-lionnel. Fair aussi la loi du 20 mars 1848 sur [admission des billets de banque comme monnaie légale, et cellc du 28 décembre menie annéc qui a supprimé la commission desnbsp;inonnaies.
-ocr page 55-DU POUVOm EXÉCUTir.
oquot; Aucun merabre de la familie royale ne peut étre ministre. (Const, helge, art. 87.)
En aucun cas fordre verbal on ecrit du Roi ne peut soustraire un ministre a la responsa-bilite. (Const, beige, art. 89.)
Une loi déterminera les cas de responsabi-llté, les peines a infliger aux ministres, et Ie mode de proccder contre eux, soit sur 1accu-sation admise par la chambre des represen-tants, soit sur la poursuite des parlies lésees.nbsp;(Const, beige, art. 90, § 2.)
En attendant quune loi y ait póurvu, la chambre des représentants a un pouvoir dis-crétionnaire pour accuser un ministre, et lanbsp;cour de cassation pour Ie juger, en caracteri-sant Ie de'lit et en determinant la peine.
Celle-ci ne peut exceder cel Ie de la reclusion, sans prejudice des cas expressementpré-vuspar leslois pénales. (Const, beige, art. 15i.)
-ocr page 56-DU POÜVOIR JÜDICIAIRE.
Prlnelpea eonstUutionncIs et OrsanlNatlon.
I. nbsp;nbsp;nbsp;Le pouvoir judiciaire est exercé par lesnbsp;cours et les tribunaux. Aucun tribunal nepeutnbsp;ètre institué quen vertu dime loi, et il 119nbsp;peut étre créé de commissions ni de tribunauxnbsp;extraordinaires, sous quelque de'nominationnbsp;que ce soit (1). {Const, beige, art. 30 et 94.)
Les contestations ayant pour objetdes droits civils, sont exclusivement du ressort des tribunaux. II en est de inéme de celles qui senbsp;rapportent aux droits politiques, sauf, pournbsp;ces dernières, les exceptions établies par lanbsp;loi. {Const, beige, art. 92 et 93.)
II. nbsp;nbsp;nbsp;II y a en Belgique une cour de cassation
(1) Les tribunaux extraordinaires sont ceux ctablis pour juger, par exception, ccrtaines causes, punir certains crimes.nbsp;Par commissions extraordinaires. Ton entend les tribunauxnbsp;institués pour juger un fait special ou des personnes dc-nomméesque 1on enlcve subitement a Icurs juges naturels.
-ocr page 57-DU POUVOIR JUDICIAIRE. nbsp;nbsp;nbsp;bS
Jont Ie siëge est a Bruxelles (1), trois cours Jappel, la première a Bruxelles, pour les provinces dAnvers, de Brabant et de Hainaut;nbsp;la seconde a Gand, pour les deux Flandres, etnbsp;la troisième a Lie'ge, pour les provinces denbsp;Liége, TNamur, Limbourg et Luxembourg (2);nbsp;des tribunaux darrondissement (3) et des jus-
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Ellc est composcc diin premier président, de deuxnbsp;presidents de ehanibre et de seize conseillers. II y a en outrenbsp;uil procureur general, deux avocals généraux, un grcfBer etnbsp;deux commis-grefliers.Art. 2, 5,4 de la loi du4aoüt 1832.
La cour ne connait pas du fond des affaires, sauf lors-quellc a a juger un rninistre. Const, beige, art. 93.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Les cours de Bruxelles et de Liége sont cornposécsnbsp;ilun premier président, de deux présidents de chambre etnbsp;de dix-buit conseillers. II y a en outre un procureur generalnbsp;et quatre substituts, dont deux portent Ic titre davocatsnbsp;généraux.
La cour de Gand est composée dun premier président, de deux présidents de ebainbre et de quinze conseillers. nbsp;Prés de la cour, il y a un procureur général et trois substi-luts, dont un porte Ie litre davocat général.
Prés de chaque cour il y a un grcfBer et des conimis-grcf-fiers dont Icnombrcestfixé par Ie gouvernement daprèsles besoins du service. Art. 34 a 56 de la loi du 4 aoüt 1832 (*).
(3) nbsp;nbsp;nbsp;La loi de 1852 maintientlcs tribunaux existants. Nousnbsp;avons déjii vu que la circonscrijition administrative nc cor-i cspond plus a la circonscription judiciaire. Voir note 1,nbsp;.sm/i n® 3.
() Les elismbies som cn ce moniciil (.svril 1849) snisios (1iin projet de l' lt;|ui modilie rorganisation ily la lai du 4 avrilnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;tclle ijuo nous rindi(|Uons
uux notes i et ci^dessus.
-ocr page 58-uö nbsp;nbsp;nbsp;CIIAPIÏIIE IV.
tices de paix (1). [Const, beige, art. 95, 99 et 104; loi du 4 aout 1832.)
La Constitution reconnait encore des tribu-naux de commerce et des tribunaux mili-taires. [Const, beige, art. 105.)
Le Roi nomme directementles juges de paix et ceux des tribunaux de première instancenbsp;OU darrondissement. II nomme également lesnbsp;conseillers des cours dappel et les presidentsnbsp;et vice-presidents des tribunaux de premièrenbsp;instance, mais sur deux pre'sentations , faitesnbsp;iune par ces cours, lautre par les conseils pro-vinciaux.
Quant aux conseillers de la cour de cassation, ils sont aussi nommés par le Roi qui doit les clioisir parmi les candidats qui lui sontnbsp;prèsentës par le sénat et par la cour de cassation. [Const, beige, art. 99.)
Les presidents et vice-pre'sidents des cours sont clioisis par elles et dans leur sein.
Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public prés des cours et des tribunaux. II nomme directement les greffiers.nbsp;Les commis-greffiers sont choisis par les coursnbsp;et les tribunaux sur une liste triple de candidatsnbsp;présentés par le greffier. [Const, beige, art. 101;
(1) II y a uiic justice de paix par canton.
-ocr page 59-DU POÜVOIU JUDICIAIRI'. nbsp;nbsp;nbsp;S7
art. 4-, 56 et 44 de la loi du 4 aout 1852.)
Les traitements des membres de 1ordre jti-diciaire sont fixes par la loi (1).
III. nbsp;nbsp;nbsp;Afin de garantir ime bonne et impar-tiale distribution de la justice, la Constitutionnbsp;a voulu que les audiences des cours et des trinbsp;bunaux fussent publiques, saufles cas excep-tionnels de huis dos; que tons les jugementsnbsp;fussent motives et prononcés en audience pu-blique; enfin elle a établi Ie jury en toutesnbsp;matières criminelles et pour les délits politi-ques et de presse. (Constitution beige, art. 96nbsp;a 98.)
IV. nbsp;nbsp;nbsp;Pour assurer une compléte indépen-dance aux jnges, elle a établi les principesnbsp;suivants :
1 Les juges sont inamovibles ^
2quot; Ils ne peuvent ètre suspendus ui privés de leur place que par un jugement;
5 Le déplacement dun juge ne peut avoir lieu quavec son consentement et par une nomination nouvelle;
4 Aucun juge ne peut accepter du gouvernement defonctions salariées, a moins quilne les exerce gratuitement.
Les cas dincompatibilité sont prévus par la
(1) Foir \cs lois des i aoüt 1852 ct 20 mai 18-40.
K8 'CHAPITRE IV. DU POÜVOIR JUDICIAIRE.
loi (1). {Constitution beige, art. 100 et 103.)
Le principe de Tinamovibilitérencontre deux exceptions :
a. nbsp;nbsp;nbsp;Ponr lesjuges de commerce.
b. nbsp;nbsp;nbsp;Pour les joges militaires (2).
(1) Les principalcs iiicompalibilités soiit fixces par la loi du 24 vendciniairc au III.
VoiV aussi les art. 97 et 140 de la Loi provinciale; 149 dc la Loi communale; la loi du 20 mai 1815, art. 16 et 17, etnbsp;les lois du 26 mai 1848.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;
(1) Voici la legislation qui fixe lorganisation du pouvoir judiciairc cii Belgique :
1® La loi du 4 aoüt 1832. Ellc soccupc de la composition et des attributions de la cour de cassation, de la composition des cours dappcl et des tribunaux de première instance,nbsp;des justices dc paix, etc.
2® Lc jury, supprimc en Belgique en 1814, fut rétabli par uu décret du congrès national du 19 juillet 1831, au-qucl la loi du 2 mars 1852 porta differentes modifications.nbsp;II a été reorganise par la loi du 15 mai 1838.
5 Aucune loi relative a la juridiction militaire na été renduc en execution de la Constitution. Larméc dcmcurenbsp;sous lcmpire de larrêté du gouvernement provisoire dunbsp;27 octobre 1850, dont Part. 5 mainlient les eodes pénal etnbsp;de discipline militaire en usage depuis 1815, sauf les modifications apportécs par les arrêtés des 16 oct. et 9 nov. 1850.
La loi du 29 janvier 1849 a institué une cour militaire dont la juridiction sctcnd sur tout le royaume ; ellc sup-prime la haute cour militaire.
4® Le titre IV du Code de commerec et le décret du 6 octobre 1809 règlent lorganisatiou et les attributions des tribunaux de commerce et le mode de nomination de leursnbsp;membres.
DE LA COMPTABILITÉ (1).
I. Des Impdts publics.
(1) Nous entendons ici par comptabililé, la manière dont lesfonds, apparlenant a TÉtat, sont percus ou dépensés.
La loi du 18 mai 1846 a organise la comptabilitc de lÉtat. Elle soeeupe du mode de formation du budget general de lÉtat, des devoirs des ministres pour les finaneesnbsp;nécessaires a Icurs départements respeetifs, des rapportsnbsp;existant entre les comptables des divcrscs administrationsnbsp;financières et lÉtat ou la cour des comptes.
Deux arrétes royaux du 27 décembre 1847 ont rcglc-mentélaloi du 15 mai 1846.
ün arrêté du 19 févricr 1848 régie la forme des budgets et leurs rapports avec les comptes a rendre. La loiorganiquenbsp;de la cour des comptes, en date du 29 octobre 1846, compléte les dispositions relatives a la comptabilitc de lÉtat.
-ocr page 62-GO nbsp;nbsp;nbsp;CllAPlïRE V.
ètre établis quc par line ioi. {Const. beUje,
art. 110.)
2 Ils sont votes annuellement. Les lois qui les etablissent n ont deffet qiie pour uri an, sinbsp;elles nont pas été renouvelécs. (Art. 111.)nbsp;Elles sont cFabord vote'es par la chambre desnbsp;représentants. (Const, behje^ art. 27, ^ 2.)
3® II ne peut ètre établi de privileine en matière dimpóts. Nulle exemption, nulie moderation dimpóts ne peut avoir lieu quennbsp;vertu dune loi. {Const, beige, art. 112.)
iquot; Aucune retribution ne peut ètre exigèe des citoyens qua titre dimpóts, sauf les casnbsp;formellement exeeptésparlaloi. {Const, beige,nbsp;art. 113.)
II. Oes Budgets.
Chaque anne'e, les ehambres arrètent la loi des comptes et votent Ie budget (1).
(1) Les coniples sont la justification des recettes et des dépenses.
Le budget, en general, est un tableau énoncant les ressources et les dcj)cnscs dun Etat, dune province, duiic commune ou dune administration publique.
On nomme credit, la somme allouée pour cliaquc article de dépense, ci crédit supplementaire, IaHocationafiectce iiunnbsp;übjet de dépense non compris dans Ic budget.
Le budget est divisé en chapitres, le cliapilrc eu articles.
La sonmic globale de cliaquc article est dcstinéc a uu
-ocr page 63-DES FINANCES DE LÉTAT. nbsp;nbsp;nbsp;01
Toiites les recettes et les ddpenses de lÉtat doivent ètre portëes au budget et dans lesnbsp;comptes. [Const, beige, art. ilS.)
Le budget de lEtat se compose de deux parties : le budget des recettes ou des voies etnbsp;rnoyens, qui comprend revaluation de toutesnbsp;les categories des revenus publics, impots denbsp;toute nature, prodnit des domaines, des amendes, des péages, etc., et le budget des dë-penses, qui embrasse les sommes nécessairesnbsp;pour le payement de la dettc publique, desnbsp;dotations, des remboursements, restitutions etnbsp;non-valeurs, et pour les besoins des différentsnbsp;ministères , tels que les frais de ladministra-tion centrale, du personnel, du matériel, desnbsp;traitements des fonctionnaires, des pensions,nbsp;des subsides, etc.
Le budget doit être présenté a la chambre des représcntants au moins dix mois avaritnbsp;louverture de lexercice, qui commence lenbsp;l®*' janvier et fluit le 31 décembrede lamémenbsp;année (1).
t iicf spécial (Ic dépcnse; cette sommc ne peut être dcpassce. Les articles peuvent encore être divisus en littéras.
On appelle excrcicc, le temps pour Icquel les credits sont affcctés, ccst-a-dire Ianuee pendant laquclle a lieu la rc-rette ou la depense.
(1) Cependaut les operations relatives au recouvrement
-ocr page 64-()2 nbsp;nbsp;nbsp;CIIAPITKE V.
La loi du mai 1846, sur la comptabilite delÉtat, a établi les principes suivants : ^4.sulles recettes ; B. sur les dépenses.
A. Sur les recettes.
1® Les recettes de chaque exercice sont opére'es conformémeiit aux lois annuelles ounbsp;spéciales des voies et moyens.
2 La perception des deniers de VEtat ne peut être elFectuée que par un comptablenbsp;du trésor, et en vertu dun titre légalementnbsp;etabli.
3 Aucune manutention des deniers de rÉtat ne peut être exercée, aucune caisse publiquenbsp;ne peut être gêrêe que par un agent placénbsp;sous les ordres du ministre des finances, nomménbsp;par lui OU sur sa présentation, responsablenbsp;en vers lui de sa gestion, et justiciable de lanbsp;cour des comptes.
Lentrée en fonctions dun comptable doit être précédée de sa prestation de serment etnbsp;du versement de son cautionnement.
4° II est responsable du recouvrement des
des produits, a la liquidation et a 1ordonnanccmcnt des dé-penses, peuvent se prolonger jusquau 31 octobrede rarince snivanlc. Loi du 18 niai 18iö, art. 2.
DES FINANCES DE LÉTAT. nbsp;nbsp;nbsp;fi3
fonds dont la perception lui est confide, sauf les cas de force majeure dument justifide; Ienbsp;trésor public a privildge sur ses biens (1).
B. Sur les dépenses.
La loi annuelle de finances ouvre les crddits ndcessaires aux ddpenses prdsumdes denbsp;chaque exercice.
2 Les ministres ne peuvent faire aucune depense au dela des crddits ouverts a chacunnbsp;deux, et Ie ministre des finances nautorise Ienbsp;payement dune ordonnance (2) que lorsquellenbsp;porte sur un crddit ouvert par la loi.
Aucune sortie de fonds ne peut se faire sans Ie concours de ce fonctionnaire.
3quot; Les ordonnateurs sont responsables des payements quils ont mandates contrairementnbsp;aux lois et aux règlements dadministration.
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Lc privilége est un droit quc la qualité de ia crcanccnbsp;donne a un créancicr detre préféré aux autres créanciers,nbsp;même hypothécaircs. Voir art. 209S et suiv. du Codenbsp;civil, et la loi du 15 scplcmbrc 1807.
Le trésor nc peut cepcndant ohtenir de privilége au pré-judicc des droits antérieurement acquis a des tiers. Code civil, art. 2098.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;On entend par ordonnance, Iordre dc payer une sommenbsp;due légalement, et par ordonnateurs, les fonctionnaircsnbsp;chargés dc délivrer les ordonnances.
-ocr page 66-64 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE V.
4 Tons les marches au nom de lÉtat sont faits avec concurrence, publicité et a forfait,nbsp;et les ministres ne peuvent faire aucun con-trat, marche on adjudication, pour un termenbsp;dëpassant la durée du budget, sauf les exceptions établies par la loi. (Loi citëe, voir les
art. 5 a 25.)
SECTION 11.
m LA COüll DES C0.1IPTES.
lil.
Ort^anisation.
La cour des comptes est un corps charge par la Constitution de Texamen et de la liquidation des comptes de ladministration generale et de tous comptables envers Ie trésornbsp;public; de veiller a ce quaucun article desnbsp;dépenses du budget ne soit dépassé, et a cenbsp;quaucun transfert (1) nait lieu; darréter lesnbsp;comptes des diflférentes administrations de
(!) II y a transfert, alors que Ton emploie la somme votéc pour une depense détcrminéc a un autre objel que celui in-diqué par Ie budget. Tout transfert doit élre ordonne parnbsp;une loi.
-ocr page 67-DES FINANCES DE LÉïAT. nbsp;nbsp;nbsp;OH
1État et de recueillir a cêt eiFet tout rensei-jnement et toute pièce comptable nécessaire, et de joindre ses observations au compte general. de lÉtat qui doit être soumis auxnbsp;chambres. {Const, belge^ art. 116.)
La cour des comptes a été organisée par la loi du 29 octobre 1846 (1).
Eile est composée dun président, de six con-seillers et dun greffier. Celui-ci na pas voix délibérative.
Les membres sont nommés pour Ie terme de six ans par la cliambre des représentants,nbsp;qui a toujours Ie droit de les révoquer.
Le président et les conseillers doivent avoir au moins 30 ans, le greffier au moins 23 ans.nbsp;(Loi citée, art. 1*^'.)
IV. incompatibtIitéM.
yi. Les membres de la cour des comptes ne peuvent étre parents ou alliés entre eux jus-quau quatrième degré inclusivement, ni, anbsp;lépoque de leur première nomination, ètrenbsp;parents ou alliés au même degré dun ministrenbsp;OU dun chef dadministration générale.
(1) Voir .lussila loi du 27 décembre 1848, qui a rédiiit Ic Irailement des membres de la cour des comptes.
G
-ocr page 68-()G
CIIAPlïUE V.
B. nbsp;nbsp;nbsp;Ils ne peuveRt être membres daucunenbsp;des deux .chambres legislatives ni remplirnbsp;aucun emploi auquel est attaché un traitementnbsp;OU une indemnité sur les fonds du trésor, ninbsp;être directement ou indirectement intéressésnbsp;OU employés dans aucune entreprise ou affairenbsp;siijette a comptabilité envers lÉtat.
C. nbsp;nbsp;nbsp;II leur est interdit, sous peine detre ré-putés démissionnaires, dexercer, soit par eux-mêmes, soit sous Ie nom de leur épouse ounbsp;par toute autre personne interposée, aucunenbsp;espècede commerce, detre agents daffaires ounbsp;de participer a la direction ou a ladministra-tion de toute société ou établissement indus-triel. (Loi citée, art. 2 et 5.)
V. Principale» fonction» de Ia Cour des coinptes.
Outre les attributions indiquées au nquot; III ci-dessus, la cour est chargée ;
1 De prononcer contre les comptables en retard de rendre leurs comptes, une amendenbsp;qui ne peut excéder la moitié de leurs traite-ments, remises ou indemnités. Elle peut aussinbsp;provoquer, Ie cas échéant, leur destitution ounbsp;suspension. Les comptables doivent être préa-lablement entendus ou dument appelés. (Loinbsp;citée, art. 8.)
-ocr page 69-DES FINANCES DE LÉTAT. nbsp;nbsp;nbsp;67
2° Elle régie et apure (1) les comptes de 1Etat et des provinces (2), et établit par desnbsp;arrêts définitifs si les comptables sont quittes,nbsp;en avance ou en debet (5). [Idem, art. 10.)
3 Les arrêts prononcés par la cour peuvent ètre réformés : a. par la revision; amp;. par lanbsp;cassation.
a. La cour, nonobstant un arrêt qui a ddfi-nitivement jugé un compte, peut, dans Ie délai de trois ans, a partir de la date de larrêt, pro-cëder a la revision, soit sur la demande desnbsp;comptables, appuye'e de pièces justificativesnbsp;recouvrées depuis larrèt; soit doffice, pournbsp;erreur, omission ou double emploi reconnunbsp;par la verification dautres comptes.
Même après Ie délai ci-dessus, il y a lieu a
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Cest-a-dirc quelle arrctc et vérific les comptes etnbsp;leur donnc 1appi'obation definitive.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;La Loi provinciale porte, dans son art. H2 : m 1|nbsp;» ne peut clre disposé des fonds de la province que sur lesnbsp;* mandats délivrés par la députation. Ces mandats serontnbsp;» adressés a la cour des comptes et revêtus de son visa.nbsp;n Néanmoins la députation pourra ordonner Ie payementnbsp;» irnmédial de leurs mandats jusqua concurrence des quatrenbsp;n cinquièmes de la créance; lautre cinquième nc pourranbsp;» ètre payé quensuite du visa de la cour qui reste chargéenbsp;n de faire la verification de la créance enlièrc. «
(o) Lc mot débet sort a designer la somme quun comp-table doit après Tarrêté de son compte.
-ocr page 70-t)8 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITKE V.
revision de tout compte arrêté sur Ia production de pièces reconnues fausses.
b. Les arréts de la cour des comptes peu-vent être déferés a la cour de cassation pour violation de formes ou de la loi. Le pourvoinbsp;doit être fait dans les trois mois a compter denbsp;la notification de Tarrêt, cest-a-dire du journbsp;OU larrêt a été porté a la connaissance de lin-téressé. Si 1arrèt est cassé, laffaire est ren-voyde a uue commission particuliere formeenbsp;pour eet objet dans le sein de la chambre desnbsp;reprësentants, et jugeant, sa^is recours uUé-rieur, selon les formes e'tablies par la cour desnbsp;comptes. (Loi citee, art. 11 et 13.)
VI.
Autres ronctious.
1 Aucune ordonnance depayement ne peut ètre acquittëe par le trésor quaprès avoir ëtënbsp;munie du visa de la cour. En cas de refus denbsp;la cour, ses motifs sont examines par le con-seil des ministres. Si les ministres jugent quilnbsp;doit être passé outre au payement sous leurnbsp;responsabilité, la cour vise avec réserve.
2 Elle vei 11e a ce que les transferts, les remboursements et les nouveaux empruntsnbsp;soient exacteraent inscrits au grand livre denbsp;la dette publique. (Art. IG.)
-ocr page 71-DES FINANCES DE LÉTAT. nbsp;nbsp;nbsp;ö9
3quot; Elle vei lie aussi a ce que tous les comp-tables fournissent Ie cautionnement alFecté a Ia garantie de leur gestion. {Ibid.)
4 Elle tient un livre des prêts remboursa-bles faits en vertu des lois sur les allocations des budgets, et veille a ce que ces prêts soientnbsp;renseignés exactement dans les comptes desnbsp;comptables et dans Ie compte general de lEtat.nbsp;{Ibid,)
3° Elle tient Ie double du registre des pensions a charge de lÉtat, vise et enregistre les brevets. (Art. 17.)
6° Enfin elle nomme et révoque tous ses employés. (Même loi, art. 18.)
-ocr page 72-DE LA FORCE PUBLIQIE.
nbsp;nbsp;nbsp;I. Prlncipes constUutioniicIs.
1quot; Le mode de recrutement de Tarmée est déterrniné par la loi (1). {Const, beige^ article dl 8.)
2quot; Le contingent, on la force numérlque de 1armée, est vote annuellement. La loi qui lenbsp;determine na deffet que pour un an. Elle doitnbsp;ètre présentée dabord a la chambre des re-présentants. {Const, beige, art. 119, 27, § 2.)
3üne loi fixe lorganisation et les attribu- lions de la gendarmerie. (Art. 120.)
4quot; II y a line garde civique dont lorganisa-'tion et la mobilisation appartiennent au pou-voirlégislatif(2).(Coïis^.art. 122etl23.)
bquot; üne loi determine la manière dont les
(1) La loi sur la milice est celle du 8 janvier 1817, nio-difiéc par différcnlcs lois postérieures dont la dcrnicrc est du 8 mai 1847.
(2) Voir la loi du 8 mai 1848.
-ocr page 73-DE LA FORCE PÜBLIQUE. nbsp;nbsp;nbsp;71
militaires peuvent être privc*s cle leiirs grades, honneurs et pensions, et régie ravancement,nbsp;les droits et les obligations des militaires (1).nbsp;{Const, beigej art. 118 et 424.)
6quot; Aucune troupe étrangèrc ue peut être admise au service de lÉtat, occuper ou traverser Ie territoire, quen vertu dune loi (2).nbsp;{Co7ist. beige, art. 121.)
II.
Org;anlsntlon.
En Belgique, quatre éle'ments principaux composent ia force publique. Ce sont; la gardenbsp;civique, Tarmée, la marine et la gendarmeiie.
Puis viennent, comme elements secondaires, les gardes soldées des villes, les pompiers, lesnbsp;gardes cbampêtres et forestiers embrigadésnbsp;pour Ie maintien de lordre.
(1) CeUeinatièrea étéréglée pardeuxloisdu lü juin ISiSd.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Voir comme exemple la loi du 1®'' octobre 1851.
-ocr page 74-7-2
CHAPITUE VI.
DE LA GARDE CIVIQUE.
III.
Principes gcnéraux.
I La garde civique est chargee de veiller au maintien de Iordre et des lois, a la conservation de Iinde'pendance nationale et denbsp;1intégrité du territoire. (Loi du 8 mai 1848,nbsp;art. 1®*.)
2 EUe est active on non active. Active, dans les communes ayant aumoins une population,nbsp;agglomérée ou non, de 5,000 ames, et dansnbsp;les villes fortifides ou dominéés par une forte-resse. Elle est non active dans les autres loca-lites, mais elle doit y être organisée jusquiinbsp;lélection inclusivement et peut être chargee,nbsp;par 1autorité locale, de faire le service des patrouilles. (Même loi, art. 3.)
3 Elle ne peut délibérer sur les affaires de lÉtat, de la province ni de la commune, ninbsp;sur les requisitions de 1autorité supérieure.nbsp;{Idem, art. 4.)
4quot; Les gardes ne peuvent se réunir, en leur
-ocr page 75-DE LA FORCE PUBLIQÜE. nbsp;nbsp;nbsp;73
qualité, ni prendre les armes sans lordre du chef légaleraent requis. (Art. 5.)
5° Le Roi peut, pour des motifs graves, dis-soudre ou suspeiidre, pour six mois au plus, tout OU partie des gardes civiques dune ou denbsp;plusieurs communes, et en ordonnerle désar-mement. (Art. 6.)
6 La gai'de est placée dans les attributions du ministre de Iinterieur, sauf en temps denbsp;guerre oü, quand elle est mobilisée, elle passenbsp;dans les attributions du ministre de la guerre.nbsp;(Art. 7.)
Une loi spéciale organise la garde mobilisée,
IV. Personnel» appelées au servlee de la Garde clviqne.
Le service est obligatoire pour les Beiges et pour les étrangers admis, par autorisation dunbsp;Roi, a établir leur domicile en Belgique, de-puis 21 ans jusqua SO ans, et ce, dansle lieunbsp;de leur résidence réelle. Ceux qui résident al-ternativement dans plusieurs communes sontnbsp;de droit soumis au service dans la communenbsp;la plus populeuse.
Le service est facultatif pour ceux qui npnt pas 21 ans (pourvu quilsen pieut au moinslS),
-ocr page 76-74 nbsp;nbsp;nbsp;CÏIAPITRE VI.
OU qui ont plus de SO ans. (Loi citde, art. 8.)
Les dispenses et les exemptions sont fixdes pal la loi (1).
V.
nc lInscriptlon.
Elle sefait tousles ans, du l®*quot; au 31 décem-bre, pour ceux qui doivent servir lannëe sui-vante. On ne peut sen dispenser sous aucun autre motif que celui du service militaire actif.nbsp;(Loi cite'e, art. 9 et iO.)
VI. Du ConsclI Ue rcccnsemcnt (2).
II y a dans cliaque commune un conseil de recensement dont les fonctions consistent :
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Sont dispenses : 1® les ministres; 2quot; les membres desnbsp;chambres pendant la duréc de la session legislative.
Sont exemptés : a) définitivemenl, les personnes at-teintes dinfirmitcs graves, les rendant inhabiles au service, et les ministres des cultes.
b) Temporairement, les fonctionnaires indiques par la loi (art. 23), et les individus qni sc sont rendus indignes denbsp;figurer dans les rangs de la garde.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Le conseil est compose du chef de la garde, président;nbsp;de deux autres membres a nommer, soit par la deputationnbsp;permanente, pour les communes dont les gardes sont reunies,nbsp;soit par le conseil communal, pour les autres communes, etnbsp;dun secrétaire i» désigner par le conseil communal.
-ocr page 77-DE LA FORCE PUBLIQüE. nbsp;nbsp;nbsp;Tii
A dresser Je controle des hommes qui doivent faire partie de la garde;
2quot; A examiner les réclamations, a procéder aux inscriptions et radiations. (Loi cite'e, articles iS et 17.)
Le garde qui se croit lésé par une decision du conseil,peut en appeler, dansles dix jours,nbsp;a la deputation permanente du conseil provincial. (Méme loi, art. 48.)
VII. Du Conseil de diseipline (l).
La loi e'tablit un conseil de discipline pour la garde civique dune ou de plusieurs communes. II est désigné par le sort et renouvelénbsp;tons les troismois. (Art. 9o.)
II ne peut siéger quau nombre de cinq ou sept membres; en cas de parite de membresnbsp;pre'sents, le plus jeune sabstient.
Les fonctions sont obligatoires ^ elles dispensent de tout autre service. (Loi citée, article 97.)
(I) II est compose du juge de paix du canton, ou, a son défaut, du major, président; dun capitaine, dun lieutenant, dun sous-lieutenant, dun sous-officicr, dun caporalnbsp;et dun garde. 11 est assisté dun rapporteur remplissant lesnbsp;fonctions de ministère public, et duii capitaine quarticr-mailre, faisant celles de grclïïer. Art. 95 de la loi.
-ocr page 78-7f) nbsp;nbsp;nbsp;criAPlTRE VI.
Files consistent a jnger les contraventions anx dispositions de la loi et aux règlements denbsp;service arrétes par le chef de la garde et ap-prouvds par la deputation permanente, et anbsp;appliquer les peines comminees par la loi.nbsp;{Idem, art. 93.)
Les jngements des conseils de discipline ne peuvent être revises que par la cour de cassation. Le pourvoi doit être formé dans les dixnbsp;jours, qui commencent a courirdu jour ou lenbsp;jugement a été prononce, sil est contradictoire, ou de celui de la signification, sil estnbsp;par defaut.
Si la cour casse la decision du conseil, Iaf-faire est renvoyee devant le même conseil, composé dautres juges. (Loi cite'e, art. 401nbsp;et 402.)
VIII.
DcH élcctlonN et nomination»* anx graden.
4. Les elections et nominations sont renou-velées tons les cinq ans. (Art. 33.)
2. Les titulaires de tous les grades dune compagnie sont elus par ceux qui la cowpo-sent, sauf le sergent-major, dont la nomination appartient au capitaine. Ils sont choisisnbsp;parmi les habitants appelês au service de lanbsp;garde. (Même loi, art. 34 et 31.)
-ocr page 79-DE LA FORCE PÜBLIQUE. nbsp;nbsp;nbsp;77
3. nbsp;nbsp;nbsp;Ladjudant sous-officier, Ie tambour-ma-jor et les tambours-maitres sont nommés parnbsp;Ie chef de la legion (1). (Art. S8.)
4. nbsp;nbsp;nbsp;Le Roi nomme linspecteur general, Ienbsp;commandant supérieur et les officiers de leurnbsp;état-major (2). II nomme également, mais surnbsp;line liste triple de candidats formée par lesnbsp;officiers du corps, les colonels, lieutenants-colonels, quartiers-maitres et rapporteurs. Lenbsp;major, ladjudant-major et les médecins dunbsp;bataillon sont nommés par les officiers du ba-taillon; le médecin et le porte-drapeau de lanbsp;légion, par les officiers de la légion. (Mèmenbsp;loi, art. S9.)
5. nbsp;nbsp;nbsp;Une commission dexamen prononce lenbsp;remplacement des officiers et des sous-officiersnbsp;qui, six mois après leur election, nauraientnbsp;pas les connaissances voulues, et des scrgents-majors et fourriers qui ne seraient pas aptes anbsp;remplir leurs fonctions. Dans ce cas, les titu-
(1) nbsp;nbsp;nbsp;La légion se compose de deux ou trois bataillons, Ienbsp;bataillon dc trois a six compagnies, et la force dune compagnie dinfanlcric est fixée au minimum de 60 hommes, ynbsp;compris les officiers, sous-officiers et coporaux. Art. 27,nbsp;28 et 20 de la loi.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Lart. d04 de la loi a maintenu Tart. 97 du décretdunbsp;51 décembre 1850, aux termes duquel M. le baron Emm.nbsp;Vanderlindcn dHooglivorst est nommé a vie general en chefnbsp;dc la garde civique de Ia Belgique.
7
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CHAPITRE VI.
laires déclarlt;^s démissionnaires ne peuvent être élus a un grade que lors des ëlections génerales (4). (Art.
6. nbsp;nbsp;nbsp;Tont officier élii peut être suspendu pournbsp;trois mois par Ie gouverneur, 'a la demande dunbsp;chef de la garde et sur lavis conforme du collége échevinal. Lofficier est préalablementnbsp;entendu. (Art.
7. nbsp;nbsp;nbsp;Les gardes sont convoqués, pour les élec-tions, par Ie chef de la garde, a domicile etnbsp;par écrit, au moins cinq jours avant celui denbsp;lélection.
Cette reunion est considérée comme service obligatoire- (Art. 3S.)
8. nbsp;nbsp;nbsp;Les réclamations contre la validité desnbsp;élections sont portées dans les dix jours de-vant la députation permanente, qui statue dé-finitivement. (Art. S2.)
9- Tous les officiers prêtent, avant que den-trer en fonctions, Ie serment de fidélité au Roi, dobéissance a la Constitution et aux loisnbsp;du peuple beige. (Art. 60.)
(1) Un arrêté royal dn öl mars 1841), portc en execution de Tart. 54 de la loi, organise les cxanicns qui doivent avoirnbsp;lieu pour les tiliilaires des grades électifs.
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DE LA FORCE PUBLIQUE.
IX. Administration.
Les depenses resultant de Iorganisation de la garde sont a la charge des communes, quinbsp;pergoivent a leur profit les indemnites, retributions ou amendes.
Les objets darmement sont soumis a la garde aux frais de IEtat, qui en conserve lanbsp;propriety. (Loi citde, art. 64 et 67.)
X.
Du Service.
Le service est personnel et obligatoire, sauf les autorisations de remplacement qui peuventnbsp;être accordées par le chef de la compagnie,nbsp;lorsquil ne sagit que dun service dordre etnbsp;de süreté. (Art. 78.)
Les remplacements permis sont ceux du père par le fils, du frère parlefrère, de Tonelenbsp;parleneveu, et réciproquement, ainsi que desnbsp;allies au même degré, sils sont membres denbsp;la garde. Lautorisation ne peut être valablenbsp;que pour un service.
Tout garde requis pour un service doit obêir, sauf a re'clamer devant le chef du corps.nbsp;(Art. 87.)
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XI.
CHAPITRE VI.
Du Droit de requérlr Ia Garde civlquc.
Ce (Iroit appartient :
1 Au bourgmestre de la commune ou, a son défaut, a 1autorité administrative supérieure.
2quot; Au gouverneur et au commissaire de lar-rondissement, lorsquelle doit être requise hors de la commune.
Le bourgmestre dune commune voisine peut aussi requérir la garde dune autre loca-lité, en cas de danger imminent. (Art. 82 denbsp;la loi.)
3quot; Aux presidents des colléges électoraux. {Loi élect., art. 22; Loi provinc., art, 15; Loinbsp;comm., art. 26.)
XII. Contraventions et Peines.
A. Les infractions aux regies de service en-trainent Tune des peines suivantes ;
lquot;La réprimande a vee ousansmise alordre;
2quot; La double faction;
3 Les gardes, patrouilles ou exercices ex-traordinaires.
Ces peines sont prononcées par les officiers de service ou les chefs de poste.
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Ils peuvent même faire dësarraer Ie de'lin-quant, sil était en etat divresse ou dinsubor-dination grave, et ordonner son arrestation immediate et sa detention pendant 24 heures,nbsp;sans préjudice de peines plus graves sil y anbsp;lieu.
Les gardes qui refuseraient deffectuer cette arrestation seraient punis dun emprisonne-ment dun a quinze jours. (Art. 90.)
B. nbsp;nbsp;nbsp;Les arréts dun a trois jours seront infli-gës par ie commandant supérieur et les chefsnbsp;de corps pour infractions a la loi commisesnbsp;par les officiers, sans préjudice du renvoi de-vant Ie conseil de discipline sil y a lieu,nbsp;(Art. 91.)
C. nbsp;nbsp;nbsp;Si un membre de la garde est convaincunbsp;davoir détérioré, détruit, donné, engagé,nbsp;vendu ou détourné les armes et effets dhabil-lement ou déquipement lui confiés par Ie gouvernement OU la commune, il peut être con-damné a un emprisonnement de six jours anbsp;un an, a une amende de 5 a 500 francs, et aunbsp;remboursement de la valeur de ces objets.nbsp;(Art. 92.)
/). Les conseils de discipline peuvent ap-pliquer, pour toute contravention aux dispositions de la loi et aux règlements de service. Tune des peines snivantes :
7.
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82 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE VI.
1quot; La réprimande avec miso a lordre;
2quot; Lamende de 2 a iS francs;
3° La prison dun a cinq jours;
4quot; Le renvoi de la garde pour une ou plu-sieurs années et, dans ce dernier cas, une amende de 30 a 300 francs. Sil y a récidivenbsp;ou insubordination grave, Tarnende et Tem-prisonnement peuvent être élevés au doublenbsp;et prononcés, soit ensemble, soit séparément.nbsp;(Art. 93.)
Si le conseil punit deux fois dans une année un officier ou un sous-officier, il y a pour luinbsp;décbéance du grade et il ne peut plus être élunbsp;quaux élections générales. Si cest un garde,nbsp;un caporal ou un brigadier, il est astreint anbsp;un double tour de service pendant un an.nbsp;(Art. 94.)
XIII. Disposition particullère.
Aucune demande de place salariée directe-ment ou indirectement par TEtat, la province OU la commune, nestadmisesi le pétitionnairenbsp;ne prouve quil a satis fait aux lois sur la gardenbsp;civique. (Loi citée, art. 103.)
*
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DE LA FORCE PÜBLIQÜE.
SECTION II.
DE LA MILICE NATIONALE (1).
XIV. Organisation.
II y a, dans Ie royaume, un corps de milice nationale dont la force est fixée annuellementnbsp;par laloi. (Loi du 8 janvier 1817, art. 1®'quot;.)
Ce corps est composé dinfanterie, dartil-lerie, de cavalerie et de train.
La milice est formée, autant que possible, de volontaires, réunissant les conditions vou-Ines par la loi et dont Ie recrutement a lieunbsp;pendant toute lannëe. (Loi citée, art. 31.)
(I) Void les dispositions legislatives concernant ccttc matièrc ; Lois du 8 janvier 1817, 28 novenibrc 1818,nbsp;27 avril 1820, 21 dccembre 1824, nquot; 69 et 70 ; 26 décem-bre 1831, 4 juillet 1852, 28 mars, 27 juin, 11 juillet,nbsp;22scptembre 1838, 9 avril 1841, 10 mai 1845, 8 mai 1847.
Votr aussi Ie règlement du 15 janvier 1821, relatif a 1examen de laptitude ou de 1incapacitc des hommes sousnbsp;Ie rapport du service militaire, et 1arrêté royal du 3 sep-tembre 1848, sur Ie remplacement militaire.
M. Bivort a public, sous Ie titrc de Commentaire des lois sur la milice nationale, un excellent ouvrage que nous rc-commandons a tous ccux qui soccupcnt de ccttc partie.
-ocr page 86-84 nbsp;nbsp;nbsp;CIIAPITRE VI.
Si, après les enrólements des volontaires, ii manque encore des hommes pour compléternbsp;Ie contingent, ils sont fournis chaqiie année,nbsp;par Ie tirage au sort, pour chaque commune.nbsp;(Mcme loi, art. 48.)
Les gouverneurs de province sont chargés du soin de toutes les opérations relatives a lanbsp;levée de la milice. {Ibid., art. 3.)
XV.
Darée du Service.
En temps de paix, la durée du service des miliciens est fixée a huit ans, prenant coursnbsp;au 1®'' avril de lannée du tirage au sort. (Loinbsp;du 8 mai 1847, art. !«¦.)
Après ce terme, les miliciens licenciés sont remplacés par une levée faite dans tout Ienbsp;royaume et qui a lieu par lappel dun hommenbsp;sur 300 ames de population, y comprisles volontaires. (Loi de 1817, art. 10.)
XVI. De IInscrlptlou anuuelle,
Sont astreints a linscription, pour Ie tirage au sort, tous les Beiges, mariés ou non, ainsinbsp;que les étrangers non exemptés du service,nbsp;qui, au l^r janvier de chaque année, aurontnbsp;atteiiit leur dix-neuvième année. Ils doivcnt
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se presenter, a eet efFet, avant Ie 20 janvier, (levant Fadministration de la commune de leurnbsp;domicile. (Loi de 4847, art. 5, § 4®*quot;; loi dunbsp;27 avril 4820, art. S.)
Linscription est encore obligatoire :
4 Pour les etrangers naturalises avant da-voir accompli leur vingt-sixième année, sils nont pas satisfait, dans leur patrie, aux loisnbsp;sur la milice.
2 Pour les individus nés en Belgique de, parents etrangers et qui ont réclamé la qualiténbsp;de Beige.
Les étrangers appartenant a un pays ou les Beiges ne sont pas astreints au service militaire, en sont exemptés en Belgique.
Ceux qui auraient omis de se faire inscrire ne peuvent être poursuivis comme réfractairesnbsp;que jusqu a l age de trente-six ans accomplis.
Linscription se fait a la diligence des pères et mères, des tuteurs et des administrateursnbsp;des hospices. Lomission entraine une amendenbsp;de 25 a 400 florins, et, en cas dinsolvabilité,nbsp;Pemprisonnement dun a deux mois.
Linscription et Ie tirage au sort sont obli-gatoires, quels que soient dailleurs les droits que Pon pourrait avoir a être exempté, (Loi denbsp;4847, citée, art. 2, 3,4; loi de 4847, art. 53.)
Les condamnés a une peine infamante ne
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CIIAPITRE Vr.
peuvent être admis dans la milice, quoi-que inscrits et compris au tirage, sils nont été lëgalement réliabilitds. (Loi de 1817, art. 57.)
Les registres dinscription sont définitive-ment clos Ie 28 janvier de chaque année.
XVII. Du Virage au sort.
Les gouverneurs fixent les jours et heures ,ou Ie tirage doit succéssivementsefFectuer dansnbsp;les chefs-lieux des cantoris de milice.
II commence au plus tard Ie l®*quot; mars. (Loi de 1817, art. 75.)
XVIII. Des Exemptions.
Elles sont ou définitives ou provisoires, pour 'une année.
Les conseils de milice les prononcent, sauf appel a la deputation permanente (1).
(1) Foir, pour les cas dexemption, les art. 90, 91 et 94, loi de 1817 ; loi du 20 avril 1820j art. I', loi du 20 marsnbsp;183Ö; art. 3, loi de 1847.
Les exemptions définitives ont pour cause des infirmités incurables et de nature a rendre a jamais impropre au service militaire, ou des considerations de familie, ou Tcxercicenbsp;de certaines functions ou professions.
Les exemptions temporaires reposent sur les mémes cir-constances, mais noffrant pas un caractère aussi durable.
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XIX. Dn Remplacement et de la Substitution.
Tout individu désigné pour Ie service de la milice et qui ne dësire point servir par lui-méme, peut se faire remplacer en se conformant aux dispositions de la loi (1). (Loi denbsp;1817, art. 93.)
Si Ie remplacant déserte ou est congfëdié du service pendant Ie temps qu'il est obligë denbsp;servir, Ie remplacé doit en fournir un autre.
Tous les individus inscrits dans la méme commune et de la même classe, ou dune classenbsp;plus élevée (2), ont Ie droit de changer leurnbsp;numero et de se substituer, pouivuquele sub-stituant, OU celui qui a Ie numéro Ie plus élevé,
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Les art. 97, loi de 1817; 2, 3 et A, loi du 28 marsnbsp;1853, et 5, loi de 1847, indiquent les conditions a remplirnbsp;par Ie rcmpla9ant.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Les miliciens sont diviscscn cinq classes :1a premièrenbsp;comprend les individus de 19 ans accomplis; la deuxièmc,nbsp;ceux de 20 ans accomplis; la troisième, ceux de 21 ans accomplis ; la quatrième, ceux de 22 ans accomplis, et enfinnbsp;la cinquième, ceux de 23 ans accomplis.
Si la première classe ne fournit pas un nombre dhommcs suflisant pour compléter Ie contingent cxigé, on appelle lanbsp;deuxième; si celle-ci ne suffisait pas, la troisième serait ap-peléc, et ainsi de suite, sans ccpcndant ycomprendrcla cinquième de Fannée prccédente. les art. 39, (iO et 89nbsp;de la loi de 1817; art. !«' de la loi de 18-47.
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CHAPITRR VI. soit approuvé par Ie conseil de milice et réii-nisse les conditions voulues par la loi (1).
XX,
Des Consells de IHtlIee.
II y a, par chaque arrondissement, un com-raissaire de milice (cest Ie commissaire de larrondissement) et un conseil de milice. Lesnbsp;gouverneurs désignent les communes oü senbsp;tiennent les stances de ce conseil. (Loi de 1817,nbsp;art. S et 40. Arrèté royal du 15 décembrenbsp;1834.)
Les fouctions du conseil consistent principa-lement dans Texamen des motifs dadmission et celui des remplacants et dans ladmissionnbsp;des substituants. (Loi de 1817, art. 41, et loinbsp;du 27 avril 1820, art. 8.)
XXI. De IAppel dcvant la Deputation permanente.
Tout milicien qui se croit lésé par la decision du conseil de milice peut se pourvoir
(I) Voir art. 109 dc la loi dc 1817; § Ie', art. 2 de la loi du 28 mars 1835, et art. o de la loi de 1847. Lanbsp;substitution ne confère au substitué dautre droit a Texemp-tion que celui dont jouit Ic substituant; cclui-ci est ccnsénbsp;avoir, par la substitution, renonce a toutes les causesnbsp;dcxcmplion qui pouvaient Ie faire dispenser du service. nbsp;Art. MO de la loi de 1817.
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en appel devant la deputation permanente.
Lappel doit être fait par écrit, savoir : dans les huit jours après la decision, sil est relatifnbsp;a line decision pour Ie service, et dans les troisnbsp;mois de la publication des etats nominatifs (1),nbsp;sil sagit dune exemption accordee.
Les decisions du conseil sont executoires, nonobstant iappel interjete. (Loi de 1817,nbsp;art. 138.)
XXIL Réunlon et remise des Coottugeuts-
Elies se font dans le chef-lieu de la province, aux époques indiquées par la loi (2). Les individus astreints au service de la mi-
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Ccs etats nominatifs soat dresses par le conseil de mi-lice; ils coniprcnnent les nonis do tons ceux qui nont pasnbsp;cté exemptés définitivement ou provisoirement, et ils sontnbsp;transmis a chaque commune intéressée pour clre communiqués aux habitants.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Ce sont les suivantes ; 1® avant ou au 1®quot;' mars, pournbsp;les volontaires designés dans la première seance du conseilnbsp;de milice; 2® avant ou au I®® mai pour les miliciens et rem-placants designés pour le service dans les deuxième et troi-sième séances ; o® avant ou au lU inai pour les individusnbsp;désignés dans la quatrième séance, et ceux qui, lors de lanbsp;deuxième séance, ont manqué aux contingents.
Le gouvernement peutréunir en unc sculc la première el la deuxième réunion des miliciens. Art. 141) de la loidcnbsp;1817; art. 11 de la loi de 1847.
S
-ocr page 92-00 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE VI.
lice et qui nont pas satisfait a Iinscription et a lappel qui leur a été fait, peuvent, jusquanbsp;ce que leur trente-sixième année soit accom-plie, être recherchés comme les déserteurs denbsp;larmée et remis au gouverneur de la provincenbsp;a laquelle ils appartiennent. (Loi du 27 avrilnbsp;1820, art. M ; loi de 1847, art. 3, § 3.)
XXIII. Du Congé annuel.
Dans les temps ordinaires, trois quarts au moins du nombre total des miliciens sont ren-'v^yés dans leurs foyers, munis de congé. Pournbsp;compléter Ie quart restant, on désigne en premier lieu les hommes qui, ayant voulu senbsp;soustraire au service, ont été incorporés sansnbsp;avoir tiré au sort; ensuite, ceux incorporésnbsp;pendant lannée courante, puis ceux qui dési-rent resterau service, et enfin les remplacants.nbsp;(Loi de 1817, art. 169 et 170, § 2; loi dunbsp;28 novembre 1818, art. 7.)
XXIV. Des CertlOcats.
La loi a donné Ie modèle des certificats con-cernant la milice.
IIs ne peuvent, a peine de nullité, étre dé-livrés que par les autorités compétentes, qui sont : les conseils dadministration des régi-
-ocr page 93-DE LA FORCE PUBLIQÜE. nbsp;nbsp;nbsp;91
ments, les gouverneurs des provinces, les presidents des administrations locales et les membres de ces administrations désignés a eet effet par Ie gouverneur, les presidents et membresnbsp;des conseils de milice et les officiers commandants des corps.
Des pénalités sévères sont comminées centre les certiflcateurs qui attesteraient des faits con-traires a la vérité. Ils sont en outre respon-sables des dommages causés a des tiers par lanbsp;délivrance des faux certificats.
XXV. Dispositions partlcnllèrcs.
1quot; Tout individu qui veut se marier est oblige de justifier quil a satisfait, jusqua cettenbsp;époque, aux lois sur la milice , a moins quilnbsp;ne soit agé de 36 ans accomplis. Une peinenbsp;sévère est comminée centre lofficier de létatnbsp;civil qui procéderait a la celebration du ma-riage sans que cette justification ait eu lieu.nbsp;(Loi de 1817, art. 197, et Loi de 1847, art. 5.)
2quot; Nul nest admis a un emploi ni ne peut obtenir de patente pour lexercice de quelquenbsp;métier, trafic ou négoce, ni passe-port pournbsp;voyager a létranger, sil ne fait la même justification. (Loi de 1817, art. 198 et 199; loinbsp;de 1847, art. S.)
-ocr page 94-92 CIIAPITRE VI. DE LA FORCE PUBLIQUE.
DE LA GENDARMERIE.
XXVI.
Ea qnoi elle consistc.
' Cest une force instituée pour veiller a la süretë publique et. pour assurer dans toutenbsp;lëtendue du royaume Ie maintien de lordrenbsp;et des lois.
Aux termes de la Constitution, son organisation et ses attributions doivent faire lobjet dune loi (I).
XXVII» M** nbsp;nbsp;nbsp;*« requcrlr Ia Gendarmerie.
Ce droit appartient:
1quot; Aux gouverneurs de province et aux cona-missaires darrondissement, en se conformant aux lois. [Loi prov., art. 128 et 139.)
2 Aux officiers de police judiciaire.
3quot; Aux prévsidents des colléges électoraux. [Loi élect.j art. 22; Loi prov-, art. 13; Loi
(!) Celtc loi na pas encore paru. Des règleineiits et lar-rête du 50 juin 1815 continuent a régir la gendarmerie. Voir aussi les arretés des 19 novembre, 10 et 26 dccerobrenbsp;1830, cl 4 seplembre 1832. Loi du 28 germinal an VI.
-ocr page 95-La Constitution, tout en laissant a la loi Torganisation des institutions qui doiventrégirnbsp;la province et la commune, decide quellecon-sacrera lapplication des principes suivants :
4 Lélection directe, sauf les exceptions a ëtablir pour les chefs des administrations com-munales et des comraissaires du gouvernementnbsp;prés des conseils provinciaux ;
2quot; L attribution exclusive aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est dintérêt provincial et communal, sauf approbation de leurs actes dans les cas et de la ma-nière a determiner par la loi;
5 La publicité des séances du conseil, dans les limites tracées par la loi ^
4 La publicité des budgets et des comptes;
5 Lintervention du Roi et du pouvoir lé-gislatif, afin dempêcher que les conseils ne
5)4 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE VII.
sortent de leurs attributions et ne blessent lin-
térêt gënéral;
6 La nécessitë du consentement des con-seils, lorsquil sagit detablir une charge ou une imposition, soit provinciale, soit communale ;
7quot; Enfin, la Constitution place la redaction des actes de lëtat civil et la tenue des registresnbsp;exclusivement dans les attributions de lauto-ritd communale (1). (Const, belqe, art. i08,nbsp;109 et 110.)
(I) Voir, pour Iapplication de ces divers principes, les dispositions suivanles :
I» Loi provinciale, art. 2 et4 j Loi communale, art. 2. 2 Loi prov., art. 65 ; Loi comm., art. 75.
5quot; Loi prov., art. 51; Loi comm., art. 71.
4 Loi prov., art. 68 ; Loi comm., art. 70 et 140.
5 Loi prov., art. 86 et suiv.; Loi comm., art. 76, 86 et 87.
6 Loi prov., art. 66; Loi comm., art. 77.
7® Loi comm., art. 93.
-ocr page 97-INSTITUTIONS PROVINCIALES, etc. 95
PREMIÈRE SECTION.
1)ES INSTITUTIONS PROVINCIALES (1).
AKTXCLE PKEiaiER.
BES AUTORITÉS PROVINCIALES.
II. Organisation.
II y a dans chaque province un conseii provincial, une députation permanente, un com-missaire du gouvernement qui porie le titre de gouverneur, et un greffier. [Loiprov., art. 1®'.)
La Loi provinciale place en outre un com-missaire a la tête de chaque arrondissement administratie [Ibid., art. 132.)
Le conseii provincial est elu directement par les colleges ëlectoraux; le nombre des conseil-lers varie dapres la population de la province.nbsp;(Art. 2.)
Le conseii elit dans son sein une députation
(I) Lapplication des principes constitutionnels énoncés ci-dessus a été faite, en ce qui concerne la provinee, par lanbsp;loi du 30 avril 1836, qui a été modifiée par la loi du SJO mainbsp;1848, dans scs articles 12, § 3 et 4; 14, § 4, et par cclle dunbsp;26 mai 1848, qui a ajouté aux incompatibilités posécs parnbsp;Tart. 40 de la loi du 50 avril.
-ocr page 98-96 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE Vil.
permanente composée de six membres. Un dentre eux au moins est pris dans chaque arrondissement judiciaire, parrai les conseillersnbsp;élus OU domicilies dans Ie ressort. (Art. 3 et 96.)
Les conseillers et membres de la députation sont élus pour Ie terme de quatre ans ; ils sontnbsp;renouvelés tous les deux ans par moitié. [Loinbsp;jyrov., art. 92 et 100.)
Les gouverneurs et les commissaires dar-rondissement sont nommés, sans delimitation de terme, et rëvoquds parleRoi. {Loi prov.^nbsp;art. 4; Const. heJge, art. 66.)
Le lloi nomme cgalement Ie greffier pour Ie terme de six ans, sur une liste triple de can-didats formée par la députation. Ils peuventnbsp;être révoqués par le Roi, sur la demande desnbsp;députations. (Art. 4, ^ 2.)
ARTICLE II.
ur consEiL PROVirrcut.
III. Couditions délectorat et déllglblllté aux Conseils provlnclanx.
Sont électeurs aux conseils provinciaux : l°Ceux quiréunissentles conditions requisesnbsp;pour être électeurs aux chambres législatives.nbsp;[FoirnolvQ n» 3, chap. II.) Seulement, il
-ocr page 99-INSTITUTIONS PROVINCIALES, etc. 97 nefaut plusici avoir obtenu la grande naturalisation ; la naturalisation ordinaire suffit.
2 Le fils a qui sa mère veuve a déléguë ses contributions, sil reunit dailleurs les autresnbsp;conditions voulues par la loi. [Loi prov.,nbsp;art. 5.)
Le nombre delecteurs ne peut être moindre de 70 dans chaque canton judiciaire (1).nbsp;(Art. 6.)
Les colleges electoraux ne peuventsoccuper dautres objets que de Iclectiondesconseillers.nbsp;{Ibid., art. iO.)
Les electeurs sont convoqués par le colle'ge des bourgmestre et échevins, au moins buitnbsp;jours avant Ielection. (Art. 9.) Ils serëunis-sent le quatrième lundi du mois de mai au
(I) Si cc nombre nest pas atteint, il y a lieu de former des listes supplementaires sur Icsquclles sont portes les in-dividus payant au trésor de lÉtat au moins les quatrc cin-quicmes du cens electoral, si le nombre delcctcurs selcvenbsp;a 40, et ceux payant les trois cinquièmes sil y en a moinsnbsp;de 40.
Ils doivent dailleurs posscder les autres conditions re-quises pour ctre electeur, et Texception admisc par la loi nc porte que sur la quotite du ecus a payer.
Remarquez que la Loi provinciale exigeant, pour être electeur aux conseils provinciaux, les conditions de capaciténbsp;posées pour la formation des ebambres, ceux qui sont inca-])ables detre électeurs aux ebambres nc peuvent non plusnbsp;Ielrc pour les conseils provinciaux.
-ocr page 100-98 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE VII.
chef-lieu du canton dans lequel ils ont leur domicile reel, et nepeuventse faire remplacer.nbsp;(Art. 11 et lé.)
Pour être Eligible aux conseils provinciaux, il fa ut :
1 Être Beige de naissance ou avoir obtenu la naturalisation ordinaire;
2quot; Jouir des droits civils et politiques;
5quot; Être agé de ans accomplis a lépoque de lélection;
4quot; Être domicilie dans la province au moins depuis Ie l®quot; janvier qui précède lélection.nbsp;{Loi prov.j art. 38.)
Incapacltés et incompatlbllltés.
Sont incapables detre e'lus aux conseils provinciaux :
1 Les condamnés a des peines afïlictives ou infamantes;
2quot; Les individus en état de faillite déclarée 5
3quot; Ceux frappés dinterdiction judiciaire ;
4quot; Ceux a qui lexercice des droits civiques est interdif par les tribunaux Jugeant correc-tionnellement. (Z/O^nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;art. 39.)
Sont incompatibles avec les fonctions de conseiller provincial celles de :
1 ^ Membre des chambres legislatives;
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2quot; Gouverneur de province;
5quot; Greffier provincial;
4 Directeur du trésor, receveur ou agent comptable de IEtat ou de la province;
5quot; Employe au gouvernement provincial et au commissariat darrondissement;
6° Commissaire darrondissement;
7° Juge de paix;
8 Membre des tribunaux de première instance et des cours dappel, ainsi que doffi-cier des parquets prés des cours et des tribunaux. {Loi prov., art. 40; loi du 26 mai 4848.) (1)
Les parents ou aide's jusquau second degre inclusivement ne peuvent faire partie dunnbsp;même conseil provincial qua la conditionnbsp;dêtre el us par des colléges électoraux différents. [Loiprov., art. 41.)
y. incompatlbilités particullèrca aux Slembrea de la Dépntatlon permanente.
Ne peuvent être membres de la deputation :
(1) Cette loi soppose en outre amp; ce que les conseillers pro-vineiaux soient, pendant la durce de leur mandat, présentes eonime eandidals pour des places dc 1ordre judiciairc par Ienbsp;conscil dont ils sont membres.
-ocr page 102-iOO nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE VII.
d Les fonctionnaires de lordre judiciaire;
2quot; Les ministres des cultes ;
3 Les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et des mines ;
4 Les employés de ladministration;
5quot; Les personnes chargées de linstruction publique, salariées par lÉtat, la province ounbsp;la commune ^
6quot; Les membres des administrations des villes et communes, leurs secrétaires, tréso-riers et receveurs des administrations despau-vres, les receveurs des hospices et bureaux denbsp;bienfaisance;
7quot; Les fonctionnaires directement subor-donnés au gouverneur, au conseil ou a la dé-putation;
8° Les avocats plaidauts, les avoués et les notaires (1);
9® Les parents ou^lliés jusquau quatrième degré inclusivement.
Si Talliance est survenue pendant les fonc-tions, elle ne les fait pas cesser (2). {Loiprov., art. 97.)
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Les inconipatibilités comprises sous ccshuit numérosnbsp;sappliquent aux fonctions de gouverneur, de greflicr provincial et de commissairc darrondissement. (Art. 140.)
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Cc numéro sapplique égalcmcnt a la parente et a lal-liance cntre Ie gouverneur, Ie grcfïier provincial et les com-
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Lorsquun membre de la deputation est nomme par le gouvernement a un emploi sa-larie quil accepte, il cesse immédiatement denbsp;sieger en cette qualite et ne reprend ses functions quen vertu dune nouvelle election.nbsp;(Art. 99.)
VI» Réunlons des Consclls provinciaux,
Le conseil sassemble au cbef-lieu de la province, a moins que pour cause ddvenement extraordinaire, il ne soit convoque par le Roinbsp;dans une autre villede la province. (Lotnbsp;art. 42.)
Il se reunit de plein droit chaque annee, le premier mardi de juillet, a dix heures dunbsp;matin, en session ordinaire.
Le Roi peut en outre le convoquer en session extraordinaire.
La dure'e de la session ordinaire est de quinze jours; elle ne peut être diminuée quenbsp;dun commun accord entre le gouverneur et lenbsp;conseil.
Celui-ci peut, par une décision speciale, dtendre ce terme de huit jours; maisil faut le
missaires darrondisscmcnt ou dc 1un dcs deux premiers avee un nicmbrc de la depulation. (Art. 140, §2.)
9
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CHAPITRE VII,
consentement expres du gouverneur pour que la session ordinaire soit continude au delanbsp;et, dans aucun cas, elle ne peut durer plusnbsp;de quatre semaines. (Loi citee, art. 44 et 4S.)
Toute re'union de conseillers provinciaux, se constituant et délibérant comme conseilnbsp;provincial hors Ie lieu et Ie temps determinenbsp;par la loi, est illdgale. Tout acte de'libérd dansnbsp;cette reunion est nul de plein droit et unenbsp;peine est encourue par les conseillers qui au-raient pris part a la deliberation. [Ibid.,nbsp;art. 90.)
VII* Prlnclpales Attributions du Conseil provincial*
Le conseil prononce sur toutes les affaires qui intéressent la province. {Ibid., art. 60.)
Ses attributions peuvent être envisagées, soit par rapport a la province, soit par rapport a la commune. Dautres enfin lui sontnbsp;spéciales.
A. Atti'ihutions relatives d Vintérêt général de la province.
i° II arrête les comptes des recettes et dé-penses et vote le budget, sauf lapprobation du Roi.
Les comptes sont deposes au greffe oü le pu-
-ocr page 105-INSTITUTIONS PROVINCIALES, etc. IOj blic peut en prendre connaissance. {Loiprov.^nbsp;art. 66, 68, 87 et 88.)
2 II decide de la creation et de Iameliora-tion des etablissements publics aux frais de la province, sauf Iapprobation du Roi. (Art. 92nbsp;et 86 2.)
3° II autorise les emprunts, les acquisitions, alienations et echanges des biens de la province et les transactions relatives a ces mêmesnbsp;biens. Ces actes doivent étre approuvds par lenbsp;Roi, si Iobjet de la ddpense excède dix millenbsp;francs. (Art. 73, 86 3quot;, et 88.)
4° II autorise la deputation a intenter les actions en justice relatives aux biens de lanbsp;province. Cependant la deputation na pasnbsp;besoin dune autorisation prealable pour dé-fendre atoute action intentde contre la provincenbsp;on pour intenter les actions possessoires etnbsp;celles qui ont pour objet des biens meubles,nbsp;si ces actions sont intentées lorsque le conseilnbsp;nest pas assemble. (Art. 74 et 106.)
3 II statue sur la construction des routes, canaux ou autres ouvrages publics a executernbsp;en tout ou en partie aux frais de la province,nbsp;sauf Iapprobation du Roi, si la ddpense totale excède cinquante mille francs. (Memeloi,nbsp;art. 76, 86 4quot;, et 88.)
6® Le conseil peut faire des règlements pro-
-ocr page 106-104 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE VII.
vinciaux dadministration intërieure et des or-donnances de police; mais ces règlements et or-donnances ne peuventporter surdesobjetsdeja regis par des lois on par des règlements dadmi-nistration générale, et ils sont abrogés de pleinnbsp;droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmesnbsp;objets par des lois ou des règlements généraux.
II peut établir, pour assurer lexécution de ses règlements et ordonnances, des peines quinbsp;nexcèdent pas buit jours demprisonnementnbsp;et 200 francs damende.
Ils doivent être soumis a lapprobation du Roi. (Art. 85 et 86 ö.)
Ils sont publiés au nom du conseil, signés par Ie président et contre-signés par Ie gref-fier provincial, insérés au Memorial adminis-tratif de la province et transmis aux autoritésnbsp;que la chose concerne. Ils deviennent obliga-toires Ie huitième jour après celui de 1inser-tion dans Ie Memorial^ sauf les cas oü ce délainbsp;serait abrégé. [Loi prov., art. 147.)
Le conseil peut dailleurs prescrireun mode particulier de publication.
B. Attrïbutims du conseil relatives d Vintérêt particulier des communes.
4quot; 11 prononce sur lexécution des travaux qui intéressent a la foisplusieurs communes de
-ocr page 107-INSTITUTIONS PROVINCIALES, etc. IOS la province et sur la part de la depense afFé-rente a chacime delles, en prenant leur avisnbsp;pre'alable et sauf leur recours au Roi dans lenbsp;délai de quarante jours a partir de celui ou lanbsp;resolution leur a été notifiée. {Ibid., art. 79.)
2 II donne son avis sur les changements proposes pour la circonscription de la province, des arrondissements, cantons et communes, et pour la designation des chefs-lieux.nbsp;[Ibid., art. 83.)
3 II determine la part des communes dans les dépenses occasionnées par la garde de leiirsnbsp;aliénés indigents. {Ibid., art. 69, n 43.)
C. Attributions générales.
4 Le conseil verifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui sélèvent a ce sujet. {Ibid., art. 47.)
2 II nomme son president et son vice-prë-sident, et forme son bureau pour toutes les ses-sionsde Iannee. {Ibid., art. 49.)
3 II détermine par son reglement le mode suivant lequel il exerce ses attributions, en senbsp;conformant a la loi. Ce reglement est soumisnbsp;a Iapprobation du Roi. {Ibid., art. 30.)
4 Ses séances sent publiques, a moins que le comité secret ne soit demandé par le prési-
106
CHAPITRE VII. dent, par cinq membres on par le gouverneur.nbsp;(Art. bl.)
5° Le conseil a le droit damender et de divisor chaque proposition. {Ihid., art. S3.)
II ne peut de'liberer si plus de la moitie du nombre de ses membres fixé par la loi nestnbsp;présente. Toute resolution est prise ala majo-rité absolue des suffrages. En cas de partage,nbsp;la proposition est rejetée. {Ibid.^ art. 47, § 2,nbsp;et 34.)
Les membres votent sans en référer a ceux qui les ont nommés, et aucun deux ne peutnbsp;prendre part a line délibération a laquelle, luinbsp;ou un de ses parents ou alliés jusquau qua-trième degré inclusivement, ont un intérêtnbsp;personnel et direct. {Ibid., art. 62 et 63.)
VIII. Annnlatlon des Actes des Consells provlncianx.
Si le conseil prend une mesure qui sort de ses attributions ou qui blesse lintérêt général,nbsp;le gouverneur est tenu de prendre son recoursnbsp;prés du gouvernement dans les dix jours, etnbsp;de le notifier au conseil au plus tard dans lenbsp;jour qui suit le reoours.
Lexécution est suspendue pendant trente jours a dater de la notification, et si, dans ce
-ocr page 109-INSTITUTIONS PROVINCIALES, etc. 107 (lélai, le gouvernement na pas prononce, lanbsp;resolution devient executoire. [Ibid., art. 123.)
Le Roi peut, dans le delai fixe par cet article 12S, annuler la decision du conseil.
II peut aussi proroger la suspension re'sultant du recours du gouverneur; dans ce cas, il présente un projet de loi aux chambres dans lenbsp;cours de leur session, ou, si elles ne sont pasnbsp;assemblees, dans leur procbaine session.
Les actes qui nont pas etc annules par le Roi ne peuvent lêtre que par le pouvoir le-gislatif. [Ibid., art. 89.)
Ces dispositions sont applicables aux actes de la députation permanente qui sortiraientnbsp;de ses attributions ou blesseraient Tintérèt general. [Ibid., art. idfi et 125.)
IX.
Caractëre du Conseil provincial.
On peut définir le conseil provincial, un corps cbargé de prononcer sur tout ce quinbsp;toucbe a lintérêt de la province, délibérant anbsp;époques fixes, composé de citoyens réunissantnbsp;les conditions voulues par la loi et élus direc-tement par les électeurs provinciaux. Ses membres représentent la province entière et non lenbsp;canton qui les a nommés. [Ibid., art. 32.)
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CHAPITRE VII.
ARTICtE III.
BE I,A DÉPIITATIOK PEBMANEFITE.
X. Attributions générales et ordlnalres de la Dépntatlon (1).
Elle donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises a cet effet en vertu des loisnbsp;on parle gouvernement. [Loi prov., art. 106.)
2 Elle dëlibère sur tout ce qui concerne fadministration journalière des intéréts de lanbsp;province.
3 Elle vérifie létat des recettes et des dé-penses de la province ; il ne peut être disposé des fonds appartenant a la province que surnbsp;des mandats délivrés par la députation. [Ihid.,nbsp;art. 111 et 112.)
4 En cas durgence elle peut prononcer sur les affaires réservées au conseil, mais elledoitnbsp;lui en donner connaissance a sa première
(1) Nous ne parlons ici que des attributions conferees a la députation par la Loi provinciale et non de celles qui luinbsp;sont confiées par des lois particulières. Voir, commenbsp;excmples de ces dernières : art. 13, Loi électoralc; art. 17,nbsp;Loi communale; art. 158, Loi du 8 janvier 1817, sur lanbsp;milice; art. 18, S2, 71 et 73, loi du 8 raai 184'8, sur lanbsp;garde civique; loi du 21 mai 1819, sur les patentes, etc.
-ocr page 111-INSTITUTIONS PROVINOALES, etc. 109 reunion. Cette faculte ne setend pas aux.nbsp;comptes et budgets de la province.
Du reste, le conseil a le droit de modifier ou de rapporter les decisions prises durgencenbsp;par la deputation, sans prejudice neanmoinsnbsp;de lexécutiou qui leur aurait ëté donnée.nbsp;{Ibid., art. 107.)
Les règlements et ordonnances de la deputation deviennent obligatoires par Iaccom-plisseraent des formalites exige'es pour ceux du conseil provincial. [Ibid., art. 117 et 118.) nbsp;yoir notre n 7, lettre A, 6quot;.
XI. Caractère de la Députatlon.,
La deputation est la mandataire du conseil provincial, chargée de veillercontinuellementnbsp;a la bonne administration de la province, denbsp;donner son avis sur toutes les affaires qui luinbsp;sont soumises a cet effet, de prononcer mémenbsp;par exception sur ce qui rentre dans les attributions du conseil auquel elle doit, chaquenbsp;année, pre'senter un exposë de Iadministra-tion confide a ses soins (1).
(I) A la difference du conseil provincial, la députalion permanente cxcrcc ses fonctions toute lannéej aussi sesnbsp;membres jouisscnt-ils dun traitement fixe par la loi, tandisnbsp;que les conseillers provinciaux nont droit qua unc indem-
-ocr page 112-HO
CIIAPITRE VII.
ARTlCLi: IV.
OU GOUVEBIVEUR.
XII. Attributions générales et ordinaircs du Oouverncur (I).
l» Le gouverneur veilie a linstruction prda-lable des aiFaires qui sont soumises au conseil et a la députation. {Loi prov.^ art. i23.)
2 II préside la députation avec voix deliberative, mais non prépondérante. {Ibid., article 104.)
II a Ie droit dassister aux seances du conseil provincial et il y est entendu quand il le demande. Il pent adresser au conseil, qui doitnbsp;en délibérer, telle proposition quil juge con-venable. [Ibid., art. 123.)
nitc pour frais dc route ct de sdjour. Loi prov., art. Cl ct 105.
(1) Ici encore nous nindiqnons que les attributions exer-cees par le gouverneur en vertu de la Loi provinciale; il en est dautres qui lui sontdonnees par des lois particulières;nbsp;ainsi, en matière electorale pour la commune (Loi comm.,nbsp;art. 46); en matière de milice (Loi du 8 janvier 1817,nbsp;art. 6, 24, 26, 75, etc.), en matière dexpropriation pournbsp;cause dulilite publiqiie (Loi du 8 mars 1810, art. 5); ennbsp;matière de contributions (Loi du 18 juin 1822, art. 00, etnbsp;Loi du21 mai 1819, art. 24), etc.
-ocr page 113-INSTITUTIONS PUOVINCIALES, etc. 1H
3 II est seul charge de Texécution des dé-libérations prises par Ie conseil et la deputation, et cest a sa diligence que les actions judi-ciaires de la province sont intentees. {Ihid., art. 124.)
4» II peut correspoiidre avec les autorités administratives et les fonctionnaires subor-donnes, leur demander les avis et informations dont il a besoin, et, en cas de retard,nbsp;leur envoyer a leurs frais un commissaire special (1). {Ibid., art. 127.)
Squot; II vérifie, au moins une fois par an, la caisse provinciale, et peut verifier les caissesnbsp;publiques de la province, toutes les fois quilnbsp;le troiive utile. {Ibid., art. 131.)
6 II veille au maintien de la tranquillite et du bon ordre dans la province, a la surete desnbsp;personnes et des propriétés ; a cet efFet, il dispose de la gendarmerie et de la garde civiquenbsp;en se conformant aux lois. {Ibid., art. 128.)
En cas de rassemblements tumultueux, de sedition ou dopposition avec voies de fait anbsp;lexécution des lois ou des ordonnances de police legale, il peut requdrir la force publique,
(1) Le droit denvoyer des commissaires spéciaux aux autorités ct fonctionnaires en retard dc fournir les renseignc-nienls demandes, appartient aussi au conseil provincial et a la dépulation. Loi prov., art. 84 et \ 10.
-ocr page 114-CIIAPITRE VII.
mais il doit en informer immédiatement les ministres de finterieur et de la guerre. [Ibid.,nbsp;art. 129.)
XIII.
Caraetère des fonctions du Gouverneur.
Le gouverneur est un commissaire du gouvernement, chargé de preparer les travaux du conseil et de la députation; de veiller a cenbsp;quele conseil, aux délibérations duquelilpeutnbsp;assister, et la députation, quil préside, nenbsp;sortent de leurs attributions ou ne blessentnbsp;fintérêt générale de faire'exécuter les déci-sioiis de ces deux corps, de surveiller les autorités subalternes et de veiller au maintien de lanbsp;tranquillité et du bon ordre dans la province.
ARTICLE V.
DU greffier provincial.
XIV. En quol consistent ses fonctlons.
Le greffier provincial est spécialementchargé de la rédaction des procès-verbaux des séancesnbsp;du conseil et de la députation; il en délivre desnbsp;expéditions 5 il a la garde des archives; enfin,nbsp;il doit communiquer, sans déplacement, a
-ocr page 115-INSTITUTIONS PROVINCIALES, etc. iló toute personne intéressée, les actes du conseilnbsp;ou de la deputation et les pieces depos^es auxnbsp;archives. {Loiprov., art. 119 a 121.)
ARTICLE VI.
DÜ COMMISSAIRE daBRONDISSEMENT.
XV Fonctlons de8 Commlssalres lUarrondisscment.
Ils sont spécialement chargés, sous la direction du gouverneur et de la deputation, de surveiller Iadministration des communes ru-rales, de veiller au maintien des lois et desnbsp;règlements dadministration générale, et anbsp;lexécution des resolutions prises par le conseilnbsp;et la deputation. [Ibid., art. 153.)
Leurs attributions sétendgnt sur les eom-munes rurales et, en outre, sur les villes dont la population est inférieure a 5,000 habitants,nbsp;pour autant quelles ne soient pas chefs-lieuxnbsp;darrondissement. {Ibid., art. 152.)
Ils visitent au moins une fois par an toujes les communes de leur ressort, y prennent inspection des registres de létat civil et des re-gistres de population, et dounentconnaissancenbsp;a la deputation des irrégularités quils ren-ferraent. {Ibid., art. 135 et 136.)
Ils vérifient les caisses communales chaque
10
-ocr page 116-M-4 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE VII.
fois quils Ie jugent convenable et peuvent visiler les établissemeuts comraunaux. {Ibid.,nbsp;art. 156.)
Ils veillent au maintien de la tranquillity et du bon ordre, a la sureté des personnes etnbsp;des propriëtés 5 a eet effet ils disposent de lanbsp;gendarmerie et de la garde civique en se conformant aux lois. {Ibid., art. 128 et 139.)
Comme commissaires de milice, ce sont des agents du pouvoir exécutif chargés de dirigernbsp;et de surveiller, dans leur arrondissement, lesnbsp;diverses operations relatives a la milice nationale. (Arrêté du 15 de'cembre ISS^.) (1)
(I) La loi du I®'' avril 1843 a fait intervenir les coniinis-saires darrondisscment dans les elections parlemenlaires. lis ont entre autres Ie droit dappeler, prés de la deputationnbsp;permanente, des radiations ou omissions indues excrcécsnbsp;par 1autorité communale. f^oir les art. 6 et 7 de cettenbsp;loi, et 8, 9,10 et 12 de la Loi electorale modifiée.
-ocr page 117-DES INSTITUTIONS COMMUNALES (1)
(1) Foir les principes constitutionncls au n 1 du present chapitre. Lapplication en a cté faite par la Loi communalenbsp;du 30 mars 1856, modifiée par les lois suivantes :
1® Par la loi du 50 juin 1842, en ce qui concerne la nomination des bourgmestres et par une autre loi de la niéme date, relative au fractionnement des colléges électoraux etnbsp;a la durée du mandat des membixs du conscil et du collégenbsp;échevinal.
2 Ces deux dernières lois ont été a leur tour en grande partie abrogées, la première, par la loi du 1®' mars 1848 ;nbsp;la seconde, par les lois des 5 mars et 13 avril mème annee.
5® Par la loi du 31 mars 1848, qui a diminué Ie cens electoral dans les communes dune population de 1S,000 habitants et au-dessus, et a supprimé Ie cens exigé pour léligi-bilité aux conseils communaux.
4 Paria loi du 18 avril 1848, sur la classification des communes.
5 Enfin, par la loi du 20 mai 1848, qui a modifié les articles 22 et 24, § 2, de la loi de 1836.
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CHAPITRE VIL
1quot; Le bourgmestre; il est nommé par Ie Roi dans le sein du conseil. Nëanmoins le Roi peut,nbsp;de lavis conforme de la députation permanente, le nommer en dehors du conseil, parminbsp;les électeurs de la commune agés de 25 ansnbsp;accomplis. (Loi du l®*quot; mars 1848, art. 1 et 2.)
2 Les ëchevins, dont le nombre varie do deux a quatre, selon la population de lanbsp;commune (1). Ils sont nomme's par le Roinbsp;parmi les membres du conseil.
Ils forment, avec le bourgmestre, le collëge ëchevinal ou collége des bourgmestre et échenbsp;vins.
3quot;Les conseillers communaux, qui sont élus directement par les électeurs de la communenbsp;et dont le nombre est aiissi fixé daprès la population (2). [Loi comm.y art, 1 a 4.)
(1) nbsp;nbsp;nbsp;II est de deux dans les communes de 20,000 habitantsnbsp;et au-dessous, de quatre dans celles de plus de 20,000 habitants.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;II peut y avoir de 7 a 31 membres, ycomprisle bourgmestre et les échevins.
Voici la base adoptee par la Loi communale ;
Communes de moins de 1,000 habitants, 7 conseillers.
9
11
13
13
17
1,000 a 3,000 3,000 a 10,000nbsp;10,000 a 13,000nbsp;13,000 a 20,000nbsp;20,000 a 25,000
-ocr page 119-INSTITUTIONS GOMMüNALES. nbsp;nbsp;nbsp;117
IIs sont elus pour le terme de six ans, a partir du 1®'janvier qui suit leur élection, etnbsp;sont tonjours rëëligibles. IIs sont renouvelcsnbsp;par moitië tous les trois ans. Les membres quinbsp;doivent appartenir a la première série sor-tante sont désignés par la voie du sort.
Les bourgmestres et les échevins sont nom-més pour le même terme de six ans. Les premiers appartiennent a la dernière série sortante du conseil; les seconds, par moitié a chaquenbsp;série. (Lois du 13 avril et du I®® mai 1848.)
Le Roi peut, pour inconduite notoire on né-gligence grave, suspendre on révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu.nbsp;La suspension ne pourra excéder trois mois.
Le gouverneur peut, sur Iavis conforme et motivé de la députation permanente, user desnbsp;mêmes droits et pour les mêmes motifs, a lé-gard des échevins. Ils doivent être aussi préalablement enteudus, et leur suspension ue ¦nbsp;peut excéder trois mois. {Loi comm., art. 36.)
|
Communes de 25,000 a 30,000 habitants, 19 eonseillers. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.
-ocr page 120-118 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE VII.
La Loi communale reconnait encore un secrétaire communal et unreceveur communal; ils sont nommés, suspendus et révoqués parnbsp;Ie conseil, sous lapprobation de la deputationnbsp;permanente ; puis quelques autres agents quenbsp;nous ne ferons quénumérer; ce sont: les com-missaires de police et leurs adjoints, les sa-peurs-pompiers et soldats de viile, les gardesnbsp;desbois communaux et les gardes champétres.nbsp;Ces derniers sont nommés par Ie gouverneur,nbsp;sur une liste double de candidats présentée parnbsp;Ie conseil. Le gouverneur et Ie conseil ont Ienbsp;droit de les suspendre et de les révoquer; dansnbsp;les communes placées sous les attributions desnbsp;commissaires darrondissement, la suspensionnbsp;par le conseil ne peut excéder un mois, et lanbsp;révocation na lieu quavec lapprobation de lanbsp;députation permanente. (Même loi, art. 109,nbsp;114, 123,125, 128 a 130.)
ARTICLE XI.
DU CONSKH COMMOSAL.
XVII, Conditions dclectorat et dcllgiblllté.
Pour étre électeurauxconseilscommunaux^ il faut:
-ocr page 121-INSTITUTIONS COMMUNALES. nbsp;nbsp;nbsp;119
K
i Etre Beige de naissance ou avoir obtenu la naturalisation ordinaire 5
2 Avoir accompli sa vingt et unièmeannée, et ce, a Iepoque de la cloture définitive desnbsp;listes électorales;
3 Avoir son domicile rëel dans la commune, au moins depuis le 1®quot;^ janvier qui précède Ie-lection:nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;
4quot; Verser au trésor de FÉtat, en contributions directes, patentes comprises, la quotite decens voulue par la loi et qui varie daprèslanbsp;population de la commune (i). (Loicitëe,art. 7.)
La loi admet certaines personnes a profiter des impots payés par dautres ; ce sont:
a. nbsp;nbsp;nbsp;Le mari, des contributions payées par sanbsp;femme, quel que soit le rëgime sous lequelnbsp;il est marie;
b. nbsp;nbsp;nbsp;Le père, de celles payëes par ses enfantsnbsp;mineurs, sans distinguer sil a ou non la jouis-sance de leurs biens;
c. nbsp;nbsp;nbsp;La veuve peut déléguer le cens electoral
(1) Le cens electoral pour la commune est de 15 francs dans les communes au-dessous de 2,000habitants; de20fr.,nbsp;dans celles de 2 a 5,000 habitants; de 30 fr., dans celles denbsp;5 a 10,000 habitants; de40fr., dans celles de 10a 15,000habitants, et de 42 fr. 52 c., dans celles dc 15,000 habitantsnbsp;et au dcla. Art. 7, 5 dc la Loi communale, modifié parnbsp;la loi du 31 mars 1848.
-ocr page 122-120 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE VII.
a celui de ses fils ou. a défaut de fils, a eelui de ses gendres quelle désigne, si dailleurs Ienbsp;fils OU Ie gendre possède les autres conditionsnbsp;voulues par la loi;
d. Le fermier locataire profite, sans diminution des droits du propriétaire, du tiers de la contribution foncière payee pour un do-maine rural quil exploite lui-naéme (1). (Mémenbsp;loi, art. 8.)
II doit y avoir dans chaque commune au moins 25 ëlecteurs.
Si ce nombre nest pas atteint par ceux qui payent le cens requis, il est complété par lesnbsp;plus imposés des habitants, dans lordre dë-croissant des contributions. {Ibid., art. 9.)
Le cens doit avoir été acquitte' pour lannëe antérieure a celle oü lélection a lieu, et pournbsp;celle-ci. [Ibid., art. dO.)
La Loi communale declare certaines per-sonnes incapables detre ëlecteurs. Ces incapa-cite's sont les mêmes que celles posées pour lélectionaux chambres. {f^oir ci-dessus, cha-pitre II, n® Y (2). Ibid., art. 12.)
(1) nbsp;nbsp;nbsp;On entend par dotnaine rural, les fonds de terre que Icnbsp;fcrrnicr cultivc, ensemcnce ou fertilise, ainsi que les bati-ments de ferme ou de métairie nécessaires a leur exploitation agrieolc.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Ainsi quo nous le faisons observer a 1erratum, il faut
-ocr page 123-INSTITUTIONS COMMÜNALES. nbsp;nbsp;nbsp;121
Les colléges électoraux se réunissent de plein droit pour pourvoir au remplacement des membres sortants, tous les trois ans, Ie derniernbsp;mardi doctobre, adixbeuresdumatin. [Ihid.^nbsp;art. 20.)
Ils ne peuvent soccuper que de Télection pour laquelle ils ont été convoqués. [Ihid.,nbsp;art. 25.)
Les électeurs sont convoqués, a domicile et par écrit, six jours au moins avant celui denbsp;1assemblée. Ils ne peuvent se faire remplacer.nbsp;{Ibid., art. 21 et 23.)
Ce que nous avons dit au chapitre II, n® VI, des listes électorales, est applicable ici. {Ibid.,nbsp;art. 11 a 18 inclus.)
Pour ctre éligible aux conseils communaux, il faut:
1 Ètre Beige de naissance ou par la naturalisation ordinaire;
2 Etre agé de 25 ans accomplis a lépoque de lélection;
3quot; Nêtre pas incapable aux termes de la loi;
4® Avoir son domicile réel dans la com-ajouter aux iiicapacités indiquées au passage cite du chap. II, celles qui frappent les condamnés pour vol, escroquerie,nbsp;abus de confiance ou attentat aux iiioeurs, et les individusnbsp;notoirement connus comnic tenant maison de débauche etnbsp;de prostitution.
-ocr page 124-122 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE VII.
mune aumoins depuis Ie janvierde lannée dans laquelle se faitldlection. Cependant, dansnbsp;les communes dune population inférieure anbsp;i ,000 habitants, un tiers au plus des membres du conseil peut être pris parmi les citoyensnbsp;domiciliés dans une autre commune, pour vunbsp;quils satisfassent aux trois premières conditions déligibilité. (Loi du 31 mars 1848.)
XVIIf.
Des Incompatibilités.
Ne peuvent faire partie du conseil communal :
1 Les gouverneurs de province;
2 Les membres de la députation permanente ;
3 Les greffiers provinciaux;
4° Les commissaires darrondissement et les employés des commissariats;
3 Les militaires et employés militaires ap-partenant a larmée de bgne, en activité de service ou en disponibilité ;
6 Toute personne qui re9oit un traitement OU un subside de la commune;
7quot; Les commissaires et agents de police et les agents de la force publique ^
8quot; Le secrétaire et Ie receveur communal ^
9° Enfin, Ton ne peut être membre de
-ocr page 125-INSTITUTIONS COMMUNALES. 125 deux conscils communaux. (Loi citde, art. 48.)
Les conseillers ne peuvent être parents on alliés entre eux jusquau troisième degré in-clusivement, et leurs femmes ne peuvent êtrenbsp;parentes entre elles jusquau deuxième degrênbsp;inclusivement (i). {Ibid., art. SI.)
XIX.
DCS Attributions dcs Conscils commnnaux.
Les attributions du conseil sont de deux natures : il régie tout ce qui est dintérêt communal; il dêlibère sur tout autre objet qui lui est soumis par Iautorite supérieure. {Ibid.,nbsp;art. 7S.)
Dans le premier cas, il agit spontanement et prend des résolutions qui peuvent navoirnbsp;besoin daucune approbation; dans le secondnbsp;cas, il ne donne quun avis destine a éclairernbsp;lautorité.
Des decisions que peut prendre le conseil, les unes doivent être soumises a Iapprobationnbsp;du Roi et a Iavis de la députation permanente;nbsp;les autres doivent être approuvées par la deputation; enfin il en est que le conseil peulnbsp;adopter sans autorisation.
(I) Les art. 49, 50 et 52 de la Loi communale ctablis-scnt dautres incompatibilitcs, mais qui ne conccrncnt que les bourgmostrcs et les échevins.
-ocr page 126-CHAPITRE Vn.
A. Decisions qui doivent être approuvées par Ie Roij sur lavis de la deputation.
Ce sont celles relatives aux objetssuivants :
1quot; Les alienations, transactions, échanges de biens ou droits immobiliers de la commune;nbsp;les baux emphytéotiques; les emprunts et lesnbsp;constitutions dhypothèques; Ie partage desnbsp;biens immobiliers indivis, a moins que ce partage ne soit ordonné par lautorité judiciaire.nbsp;Si la valeur des biens nexcède pas 1,000 fr.nbsp;OU Ie dixième du budget des voies et moyensnbsp;de la commune (a moins que ce dixième nenbsp;dépasse pas 20,000 fr.), il suffit delapproba-tion de la deputation.
2 Les péages et les droits de passage a éta-blir dans la commune (1).
3quot; Les actes de donation et les legs faits a la commune et aux établissements commu-naux, dune valeur supérieure a 3,000 francs.nbsp;(Lapprobation de la deputation est suffisante,nbsp;si ce chiffre nest pas atteint.)
4 Les demandes, afin dêtre autorisé a ac-quérir des immeubles ou des droits immobi-
(1) Le mode de concession des pcagcs est régie par loi du 19 juillet 1852.
-ocr page 127-INSTITUTIONS COMMÜNALES. nbsp;nbsp;nbsp;I2b
Hers, quand la valeur surpasse 3,000 francs. (Méme observation.)
Ldtablissement, le changement on la suppression des impositions communales etnbsp;des règlements y relatifs (i).
6° Le changement de mode de jouissancede tout ou partie des biens communaux (2).
7 La fixation de la grande voirie et les plans génëraux dalignement des villes et desnbsp;parties agglomërées des communes; Iouver-ture des rues nouvelles, Ielargissement ou lanbsp;suppression des anciennes (3).
8quot; La demolition des monuments anciens et les réparations a y faire, qui seraient denbsp;nature a en changer le style ou le caractère.nbsp;(Même loi, art. 76.)
(-1) Voir arrcté royal du 25 juillet 1818.
(2) II faut un changement qui altère les bases de la jouis-sance anterieurc des biens communaux. Ainsi une commune ne pourrait, sans approbation, transformer un hotel denbsp;villc en tribunal, une cglise en hospice, etc. Arret de lanbsp;Cour de cassation du 3 mai 1838.
(5) Daprès leslois des 22 septembre 1789, 11 septembre et 7 octobre 1790, la grande voirie comprend les grandesnbsp;routes, les canaux, les flcuves et les rivieres navigables,nbsp;ainsi que les rues des communes servant de grandes routes.
11
-ocr page 128-CHAPITRE VU.
J}. Doivent être soumises a l'approhation de la deputation jiermanente, sauf recow's aunbsp;Roi en cas de refus dapprobation, les déli-bérations des conseils communaux sur lesnbsp;objets suivants :
1 Les actions a intenter on a soutenir. {Ibid.^ art. 448.)
2 Les ventes, ^changes et transactions con-cernant des creances, obligations et actions de la commune, sauf les transactions sur lesnbsp;taxes municipales, le placement et le remploinbsp;de ses deniers (1).
3quot; Les règlements relatifs au parcours et a la vaine pature (2).
4 Les règlements et tarifs concernant la perception du prix de location des places dansnbsp;les halles, foires, marches et abattoirs; sta-tionnement sur la voie publique, et des droitsnbsp;de pesage, jaugeage et mesurage (3).
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Les transactions sur les taxes municipales rentrentnbsp;dans les attributions exclusives du conseil communal. nbsp;Art. 16 de la loi du 29 avril 1819.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Cette matière est réglée par la loi du 28 septembrenbsp;1791, et les règlements des administrations communales ncnbsp;peuvent y être contraires.
(Ö) Lctablisscment, la suppression et les changementsdes foires et inarches rentrent dans les attributions du conseil
-ocr page 129-INSTITUTIONS COMMUNALES. nbsp;nbsp;nbsp;127
5 La reconnaissance et Iouvertnre des clie-nains vicinaux et des sentiers, en se conformant aux lois et aux règlements provinciaux et sans quon puisse d(iroger aux lois sur lesnbsp;expropriations pour cause dutilite publique (i).
6quot; Les projets de constructions, de grosses reparations et de demolition des edifices com-munaux.
7° Le budget des depenses communales et les moyens dy faire face.
8quot; Le compte annuel des recettes et ddpenses communales.
9quot; La repartition et le mode de jouissance du paturage, affouage et fruits communaux.
lO® Les règlements organiques des monts-de-piete. {Ibid., art. 77.)
C. Resolutions que peut prendre le conseil sans les soumetlre a Vapprobation.
I. Le conseil fait les règlements dadminis-tration interieure et les ordonnances de police communale. [Ibid., art. 78.)
Ils ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements dadministration generale ounbsp;provincial ct sont soumis a Iapprobation du Roi. Article 5G, 6 dc la Loi provinciale.
(I) Voir la loi sur les chemins vicinaux, du 10 avril 1841.
-ocr page 130-128 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITIIE Vil.
provinciale. Sils y ëtaient contraires, lexé-cution pourrait en être suspenclue et la nullité prononcëe. (Mème loi, art. 86 et 87. f^oirnbsp;aussi Const, helge^ art. 107.)Dureste,ilspeu-vent sappliquer a des objets déja rëglës parnbsp;les lois et qui exigeraient des dispositions spé-ciales dans la commune, sauf a étre abrogésnbsp;de plein droit si,-plus tard, un nouvel actenbsp;lëgislatif statuait sur ces objets dans un sensnbsp;contraire.
lis ne sont obligatoires que dans Ie territoire de la commune et ne peuvent être executesnbsp;sur les biens quune commune possëderait ennbsp;dehors de son territoire, quand même ces biensnbsp;serviraient a lusage public, comme un marché,nbsp;une foire, etc. (1).
Le conseil peut statuer des peines centre les infractions a ces ordonnances, a moins cepen-dant quune loi nen ait fixë. Ces peines nenbsp;peuvent excéder celles de simple police (em-prisonnement dun a quinze jours; amendenbsp;dun a quinze francs). Elles sont prononcêesnbsp;par le juge de paix (2).
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Arrct de la Cour de cassation de Belgique du 50 no-vembre 1840.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Les peines plus fortes, établics par la loi du 6 marsnbsp;1818, sontréduites au tauxei-dessus. II y a deux exceptionsnbsp;a cc principe : 1 pour les règlcnienls en raatière doctrois
-ocr page 131-129
INSTITUTIONS C03IMUNALES.
Formalités des règlements et ordonnances.
a. nbsp;nbsp;nbsp;Ils sont signés par Ie bourgmestre ounbsp;celui qui Ie remplace, et contre-signe's par Ienbsp;secrétaire.
b. nbsp;nbsp;nbsp;Ils sont publiés par les soins du collégenbsp;échevinal par publications et affiches. Dansnbsp;les communes, la publication est faite a Tissuenbsp;du service divin, sauf Ie cas durgence ou Tonnbsp;peut choisir un autre mode.
c. nbsp;nbsp;nbsp;Ils deviennent obligatoires Ie cinquièmenbsp;jour après leur publication, sauf Ie cas oü cenbsp;délai aurait été abrégé.
d. nbsp;nbsp;nbsp;Ils sont publiés dans la forme suivantc :
« Le conseil communal de la commune de.....arrête ou ordonne. »
Mention en est insérée au Mémorial adminis-tratifde la province. (Même loi, art. 78,102.)
II. II approuve les comptes et budgets des administrations des hospices, bureaux debien-faisance et monts-de-piété de la commune, saufnbsp;communaux, réglés par la lai du 29 avril 1819 ; 2° pour lesnbsp;règlements sur le poids et la taxe des pains, portés en vertunbsp;de rarrêté royal du 2S janvier 1826. Arrct de la Cournbsp;de cassation de Belgique du 5 aoüt 1858. Dans ces deuxnbsp;cas, les peincs peuvcnt cxcéder celles de simple police.
130
CHAPITRE VII.
decision de la deputation en cas de re'clamation.
Dans les communes placées sous les attributions des commissaires darrondissement, les budgets et comptes doivent être approuvésnbsp;par la deputation. [Ibid., art. 79.)
3 II accorde aux fermiers et adjudicataires de la commune les remises auxquelles ils ontnbsp;droit daprès la loi ou Ie contrat, sauf lappro-bation de la deputation, sil sagit de remisesnbsp;redamees pour motifs dequité seulement.nbsp;[Ibid., art. 82.)
4 II administre les bois et forêts de la commune, sous la surveillance de lautorite superieure (I).
3 II norame les employés des taxes muni-cipales (2), les membres des administrations des hospices et bureaux de bienfaisance (3),
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Les bois appartenant aux communes et aux liospicesnbsp;sont aujourdhui soumis a la surveillance de ladministra-tion génerale des eaux etforêts. Loi du 15-29 scpt. 1791 ;nbsp;ari'ctc du 19 vcntósc an X. Mais 1administration exclusive des arbrcs épars et des bois au- dessous de cinq hectares a cté rendue aux communes et aux établisscments dcnbsp;bienfaisance par 1arrêtc du 10 mai 1815.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Sauf les simples employés, dont il peut abandonner lanbsp;nomination au collége éclievinal.
(3) nbsp;nbsp;nbsp;Sur deux listes de candidats présentécs, 1une par cesnbsp;administrations, 1autrc par Ic collége des bourgmestre ctnbsp;échevius.
-ocr page 133-INSTITUTIONS COMMUNALES. nbsp;nbsp;nbsp;151
les arcliitectes et les employes charges de la construction et de la conservation des bati-ments communaux ; les directeurs et con-servateurs des ctablissements publics ounbsp;dagrement appartenant a la commune; lesnbsp;medecins, chirurgiens, artistes vdte'rinaires,nbsp;auxquels il confie des functions spéciales dansnbsp;lintérét de la commune; les professeurs etnbsp;instituteurs (1) attaches aux ctablissementsnbsp;communaux dinstruction publique, et tous lesnbsp;autres employes et titulaires ressortissant anbsp;Tadministration communale.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;art. 84.)
II nomme aussi les adjoints aux commis-saires de police, sous Iapprobation du gouverneur de la province (2). {Ibid., art. 123, § 3.)
Les employe's salaries par la commune sont suspenduset révoquéspar le conseil(3). [Ibid.,nbsp;art. 83.)
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Voir art. 10 dc la loi dii 23 scptembre 1812, qui li-mite le choix des administrations comniunales en ce quinbsp;concerne les instituteurs primaires.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Les commissaires de police sont nommés par leRoi,nbsp;sur une liste de deux candidats présentés par le conseil etnbsp;auxquels le bourgmestre peut cn ajouter un troisième. nbsp;Voir art. 125 de la Loi communale.
(a) Exceptions pour le secretaire, le receveur et Tinsti-tuleur communal, ainsi que pour le commissairc dc police. Art. 109, 114, 123 dc la Loi communale j art. 11 de lanbsp;loi du 23 septembre 1842.
-ocr page 134-lö!2
CHAPITRE VII.
XX.De la Saspcnslon et de IAnnnlatlon des actes des Consells comniunaux.
Si Ie conseil prend une mesure qui blesse rintérêt general, est contraire a la loi ou sortnbsp;de ses attributions, Ie gouverneur peut en sus-pendre lexécution. La deputation permanentenbsp;dëcide si la suspension peut être maintenue,nbsp;sauf appel au Roi par Ie conseil ou par Ie gouverneur.
Le conseil doit avoir immëdiatement con-naissance des motifs de la suspension.
Le Roi peut, par un arrêté motive, annuler les actes du conseil ayant lun des caractèresnbsp;que nous venons dindiquer. Lannulation doitnbsp;être prononcëe dans les quarante jours; aprèsnbsp;ce dëlai, les actes ne peuvent plus être an-nulës que par le pouvoir lëgislatif. {Loi communale, art. 86, 87.)
XXL-
-Des Réuutonsct des DélIbérationsdcsCouseils communaux*
Le conseil sassemble toutes les fois que lexi-gent les affaires comprises dans ses attributions. II est convoquë par le collëge ëclievinal. [lUd., art. 62.)
-ocr page 135-INSTITUTIONS CO^I.MÜNALES. nbsp;nbsp;nbsp;133
Sauf les cas durgence, aucun objet ne peut être discutë sil na été mis a lordre du jour.nbsp;{Ibid., art. 63.)
Le conseil ne peut prendre de resolution si la majorité de ses membres en fonctions nestnbsp;présente ^ si eependant il a été convoqué deuxnbsp;ibis sans sétre trouvé en nombre compétent,nbsp;Tassemblée peut, après une troisième et der-nière deliberation, délibérer, quel que soit lenbsp;nombre de membres présents. {Ibid., art. 64.)
Les resolutions sont prises a la majorité ab-solue des membres présents; sil y a partage, la proposition est rejetée. {Ibid., art. 63.)
11 est interdit au bourgmestre, aux conseil-lers et au secrétaire dêtre présents a des déli-bérations portant sur des objets qui les intéressent, eux OU leurs parents et alliés jusquau quatrième degré inclusivement; de prendrenbsp;part directement ou indirectement dans aucun'nbsp;service, perception de droits, fournitureou adjudication quelconque pour la commune; din-tervenir comme avocat, avoué, notaire ounbsp;homme daffaires, dans les proces dirigés contrenbsp;la commune ; de plaider, aviser ou suivre, ennbsp;la mème qualité, aucune affaire liligieuse dansnbsp;lintérèt de la commune, si ce nest gratuite-^nbsp;ment; enfin, dassistera lexamen des comptesnbsp;des administrations publiques subordonnées a
-ocr page 136-134 nbsp;nbsp;nbsp;ClIAPITRE VII.
la commune et dont ils seraient membres.
{Ihid., art. 68.)
II ne peut être refuse communication a aucun des habitants de la commune, sans deplacement, des deliberations du conseil; il peut ce-pendant decider que les resolutions prises anbsp;huis clos seront tenues secretes pendant unnbsp;temps determine. {Ibid., art. 69.)
La publicite des séances du conseil est ou obligatoire, ou interdite, ou facultative.
Elle est obligatoire lorsque les deliberations ont pour objet :
1 Les budgets, a Iexception du chapitre des traitements, et les comptes;
Le principe de toute dépense qui ne pent étre couverte par les revenus de lannée, ounbsp;le solde en caisse de la commune, ainsi quenbsp;les moyens dy faire face;
3 La creation detablissements dutilité pu-blique;
4 Louverture des emprunts;
Squot; Lalienation totale ou partielle des biens ou droitsimmobiliersde la commune, les échangesnbsp;et transactions relatives a ces biens ou droits,nbsp;les baux emphytéotiques, les constitutionsnbsp;dhypothcques, les partages des biens indivis;
6 La demolition des edifices publics ou des monuments anciens.
-ocr page 137-INSTITUTIOINS COMMUNALES.
Toutefois, dans ces cas, les deux tiers des membres présents pourront décider que lanbsp;séance ne sera point publique, si des considé-rations dordre public on la présomption din-convénients graves Iexigent.
La publicité est interdite dans tons les cas on il sagirait de questions de personne.
Dans tons les autres cas, elle est facultative, mais elle doit être demandée par les deux tiersnbsp;des membres présents a la séance. {Ibid.^nbsp;art. 71.)
ARTICLB III.
DU COLLÉGE DES BOURGWESTKE ET ÉCUEVIIVS.
XXII. Attrlbutlous dn College des Bonrgmestre
et Kclievlns.
II est chargé :
1 De faire exécuter les lois, arrétés et or-donnances de ladministration générale et provinciale ;
2 De la publication et de lexécution des résolutions du conseil;
3quot; De ladmi nistration des biens communaux ^
4 De lexécution des lois et ordonnances de police (1);
(I) Cetle attribution appartient au bourgmestre, mais il
-ocr page 138-15C nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITUE VH.
5quot; De la gestioncles reveniis, de Tordonnan-cement des ddpenses de la commune et de la surveillance de la comptabilitd;
6quot; Des alignements de Ia gerande et de la petite voirie et de lapprobation des plans denbsp;batisse a exdcuter par les particuliers;
7 Des actions judiciaires de la commune (1);
8quot; De la surveillance des employés salaries par la commune et des agents de Ia policenbsp;communale;
9quot; De lentretien des chemins vicinaux et des cours deau {Ihid., art. 90);
iOquot; De la surveillance des hospices, bureaux de bienfaisance et monts-de-piéte';
11 De la tenue des registres de létat civil (2);
12 Le collége a la police des spectacles et peut la déléguer, en tout ou en partie, a lun des éehevins.nbsp; Art. 90 de la Lol communale.
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Le collége peut, avant davoir obtenu 1autorisation,nbsp;intenter ou soutenir les actions possessoires (celles qui ontnbsp;pour objet de faire cesser le trouble apporté a la jouissancenbsp;dun immcuble) et faire tons les actes conservatoires pournbsp;cmpêcher la prescription et la dcchcance. Ibid., art. f-tSnbsp;et suivants.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Les fonctions dofficier de létat civil sontremplics parnbsp;le bourgmostre ou par un éebevin désigné a eet effet par Ienbsp;collége.
-ocr page 139-INSTITUTIONS COMMÜNALES. nbsp;nbsp;nbsp;IÖ7
peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire les representations pour Ie maintiennbsp;de la tranquillitd publique (Ihid., art. 97);
15quot; II prend les mesures et fait les règle-ments propres a assurer la tranquillité, la su-rete' et la moralite' publique. [Ibid., art. 96.) Les formalités indiquées ci-dessus pour lesnbsp;rcglements du conseil sont applicables a ceuxnbsp;du colle'ge {Ibid., art. 96 et 102);
Le bourgmeslre, ou celui qui Ie rem-place, peut, en cas démeutes, dattroupements hostiles, datteintes graves portées a lordrenbsp;public, OU dautres événements imprévus, fairenbsp;des règlements et ordonnances de police, maisnbsp;il doit en donnersur-le-champ communicationnbsp;au conseil et connaissance au gouverneur. Cesnbsp;actes cessent davoir effet sils ne sont confir-més par le conseil a sa procbaine reunion.nbsp;{Ibid., art. 94.)
II a, pour les mémes circonstances, le droit de requerir la garde civique et Tautorite militaire, et si, après sommation faite et trois foisnbsp;répéte'e, les perturbateurs ne rentrent pas dansnbsp;iordre, ils peuvent y être contraints par lanbsp;force. {Ibid., art. 105 et 106.)
Les actes du college pourraient être sus-pendus et annnles comme ceux du conseil, sils sortaient de ses attributions, étaient con-
12
-ocr page 140-1Ö8 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE VII.
traires aux lois ou blessaient Iiutdret gdnéral.
{Ibid., art. 86 et 87.)
Le collége exerce ses fonctions collective-ment. Ses membres nont, individuellement, aucime autorité, hors quelques cas ou ils agis-sent, soit par délégation du collége ou du con-seil, soit en vertu dune loi spéciale.
ARTICLE IV.
DD SECRÉTAIRE COMMCNAL.
XXIII. ' Fonctions du Secrétaire communal.
1 II est chargé de la rédaction et de la transcription des procès-verbaux des délibéra-tions prises par le conseil et par le collége ; ilnbsp;en délivre des expeditions. [Ibid., art. 112.)
2 II signe les procès-verbaux des séances. {Ibid., art. 67.)
3quot; II contre-signe les règlements commu-naux et les mandats de payement sur la caisse communale. {Ibid., art. 101, 146.)
4quot; 11 doit se conformer aux instructions qui lui sont données par le conseil, le collége ounbsp;le bourgmestre. {Ibid., art. 113.)
-ocr page 141-Ialt;gt;
INSTITUTIONS COMMUNALES.
AKTICLB V.
XXIV. Fouctlous du RcccTciir communal.
iquot; II est seul chargé, sous sa responsabilité, delFectuer les recettes communales. Si lesnbsp;contribuables sont en retard, il peut les pour-suivre sans autorisation préalable, mais il doitnbsp;en donner connaissance par écrit au collegenbsp;cchevinal. {Ibid., art. 421, 148.)
2 11 acquitte les depenses communales sur mandats réguliers. Le mandat doit être im-puté sur un article du budget ou sur un créditnbsp;spécial, et le receveur ne peut payer au delanbsp;de la somme portee a cet article.
Il ne peut opérer de transfert dun article a Iautre du budget, sans Iautorisation du con-seil, approuvéepar la deputation permanente.nbsp;[Ibid., art. 121, 143 a 145.)
3° Il signe pour acquit les ordonnances de payement en faveur des administrations communales, délivrées par les départements mi-nistériels ou les administrations provinciales.nbsp;(Arrêté royal du 13 octobre 1840.)
4quot; Il doit, pour garantie de sa gestion, four-nir un cautionnement dont la valeur est fixée
-ocr page 142-liO CHAPITRE Vil. INSTITUTIONS, etc. daprès Ie chiifre des recettes a efFectuer etnbsp;dont la nature ainsi que Ie montant sent regies par Ie conseil communal, sous lapproba-tion de la deputation permanente.
La commune a privilege sur ce cautionne-ment, en cas de déficit dans la caisse du rece-veur, et liypothèque légale sur tous ses im-meubles. {Ihid., art. ilS a 120^ Code civil, art. 2124 ; loi du 5 septembre 1807.)
FIN.
-ocr page 143-ERRAVA.
1age 24, ligne 17, au licu de : passés, liscz : posés.
Chapilrc II, n» 5, pages 35 et 36. Lon a omis par erreur, dans Iénuméralion des personnes quc Ia loi declare incapables dêtrcnbsp;électeurs et den excrccr les droits : les condamnés pour vol, es-croquerie, abus de confiance ou attentat aux niocurs, et les indi-vidus n'otoirenicnt connus comme tenant maison de déhauche ounbsp;de prostitution. (Art. 3, loi du 1®' avril 1843.)
Page 52, ligne 21, au lieu de : loi du 4 aotU 1838, lisez : loi du 4 aoüt 1852.
quot; nbsp;nbsp;nbsp;55, a Ia fin, au lieu de ; loi du 4 avril 1832, lisez : loi du
4 aoüt 1832.
» nbsp;nbsp;nbsp;88, ligne 12, au lieu de : motifs dadmission, lisez : mo
tifs dexemption.
-ocr page 144- -ocr page 145-Chapitre I®''. Principes généraux.
1. nbsp;nbsp;nbsp;Forme du gouvernement de la Belgique..... nbsp;nbsp;nbsp;15
2. nbsp;nbsp;nbsp;Origine des pouvoirs............... 14
5. nbsp;nbsp;nbsp;De la royaulé.Principes constitutionnels sur
les pouvoirs du Roi................... 15
4. nbsp;nbsp;nbsp;De la régence....................... 17
ö. nbsp;nbsp;nbsp;Du lerritoire.......................... ib.
6. nbsp;nbsp;nbsp;De la qualité de Beige et des droits qui en dé
penden t............................ 19
Chapitre II. Du pouvoir législatif.
Section I. Organisation.
1. nbsp;nbsp;nbsp;A qui appartient l'exercice du pouvoir légis
latif............................... 26
2. nbsp;nbsp;nbsp;Actes qui entrent dansnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;lanbsp;nbsp;nbsp;nbsp;formationnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;dune loi. ib.
o. Formalités nécessaires pour rendre la loi obligatoire............................. 29
Section II. Des charabres législatives.
4. nbsp;nbsp;nbsp;Comment les chambres sont composées...... nbsp;nbsp;nbsp;51
5. nbsp;nbsp;nbsp;Conditions requises pour étre électeur aux
chambres........................... 32
6. nbsp;nbsp;nbsp;Des lisles électorales.................... 37
7. nbsp;nbsp;nbsp;De 1éligibililé......................... 38
8. nbsp;nbsp;nbsp;Conditions déligibilité..... ......... 59
9. nbsp;nbsp;nbsp;Des incapacilés et des iucompatibililés....... 40
10. nbsp;nbsp;nbsp;Durée du mandal des membres desnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;chambres. 42
13
-ocr page 146-142. nbsp;nbsp;nbsp;TABLE DES MATIERES.
11. nbsp;nbsp;nbsp;Reunion (les chambres.................. 4^2
12. nbsp;nbsp;nbsp;Prerogatives particulières aux membres cles
chambres........................... 44
13. nbsp;nbsp;nbsp;Observation générale................... 47
CiiAPiTHE III. Du poxivoir exccutif.
1. nbsp;nbsp;nbsp;A qui en appartient Iexercice............. 48
2. nbsp;nbsp;nbsp;Principales attributions.................. ib.
5. Des arrêlés royaux..................... 30
4. nbsp;nbsp;nbsp;Aulres attributions (lu pouvoir exéculit'...... nbsp;nbsp;nbsp;31
5. nbsp;nbsp;nbsp;Des ministres......................... 32
Chapitue IV. Du pouvoir judiciaire.
Principes constitutionnels et organisation........ 34
CuAPiTUE V. Des finances de lÉtat,
Section I. De la comptabilité.
1. nbsp;nbsp;nbsp;Des impóts publics..................... '59
2. nbsp;nbsp;nbsp;Des budgets.......................... 60
Section II. De la cour des cornptes.
5. nbsp;nbsp;nbsp;Organisation.......................... 64
4. Incompatibilités....................... 63
3. nbsp;nbsp;nbsp;Principales fonctions de la cour des comptes..nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;66
6. nbsp;nbsp;nbsp;Autres fonctions....................... 68
Chavitre VI. De la force ptiblique.
1. nbsp;nbsp;nbsp;Principes constitutionnels................ 70
2. nbsp;nbsp;nbsp;Organisation................. 71
Section I. De la garde civique.
3. nbsp;nbsp;nbsp;Principes généraux..................... 72
4. nbsp;nbsp;nbsp;Personnes appelées au service de la garde ci
vique .............................. 73
3. De Pinscription........................ 74
6. nbsp;nbsp;nbsp;Du conseil de recensement............... ib.
7. nbsp;nbsp;nbsp;Du conseil de discipline................. 73
8. nbsp;nbsp;nbsp;Des éleclions et nominationsnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;aux grades..... nbsp;nbsp;nbsp;76
-ocr page 147-TABLE DES MATIERES. nbsp;nbsp;nbsp;143
9. Administration........................ 79
10. nbsp;nbsp;nbsp;Du service............................ ib.
11. nbsp;nbsp;nbsp;Du droit de requérir la garde civique....... 80
12. nbsp;nbsp;nbsp;Contraventions et peines................. ib.
13. nbsp;nbsp;nbsp;Disposition parliculière........ 82
Section II. De la milice nationale.
14. nbsp;nbsp;nbsp;Organisation.......................... 85
13. nbsp;nbsp;nbsp;Duree du service....................... 84
16. nbsp;nbsp;nbsp;De Iinscription annuelle................. ib.
17. nbsp;nbsp;nbsp;Du tirage au sort...................... 86
18. nbsp;nbsp;nbsp;Des exemptions........................ ib.
19. nbsp;nbsp;nbsp;Du remplacement et de la substitution...... nbsp;nbsp;nbsp;87
20. nbsp;nbsp;nbsp;Des conseils de milice................... 88
21. nbsp;nbsp;nbsp;De Iappel devant la députation permanente. . ib,
22. nbsp;nbsp;nbsp;Reunion et remise des contingents......... 89
25. nbsp;nbsp;nbsp;Du congé annuel....................... 90
24. nbsp;nbsp;nbsp;Des ccrtificats......................... ib.
25. nbsp;nbsp;nbsp;Dispositions particulières................ 91
Section III. De la gendarmerie.
26. nbsp;nbsp;nbsp;En quoi elle consiste.................... 92
27. nbsp;nbsp;nbsp;Du droit de requérir la gendarmerie........ ib.
Chapitre VII. Des institutions provinciates et comrnunales.
1. nbsp;nbsp;nbsp;Principes constitutionnels................ 95
Section I. Des institutions provinciales.
Art. l®^ Des autorités provinciales........ 95
2. nbsp;nbsp;nbsp;Organisation.......................... ib.
Art. 2. Du conseil provincial......... 96
3. nbsp;nbsp;nbsp;Conditions déleclorat et déligibilité aux con
seils provinciaux..................... ib.
4. nbsp;nbsp;nbsp;Incapacités et incompatibilités............. 98
5. nbsp;nbsp;nbsp;Incompatibilités particulières aux membres de
la députation permanente............... 99
6. nbsp;nbsp;nbsp;Des réunions des conseils provinciaux....... 101
7. nbsp;nbsp;nbsp;Principales attributions du eonseil provincial.. 102
-ocr page 148-iU nbsp;nbsp;nbsp;TABLE DES MATIÈRES.
8. nbsp;nbsp;nbsp;Annulation des actes des conscils provinciaux. 1OG
9. nbsp;nbsp;nbsp;Caractère du conseil provincial............ 107
Art. 3. De la députation permanente....... 108
10. nbsp;nbsp;nbsp;Attributions générales et ordinaires de la dépu
tation.............................. ib.
11. nbsp;nbsp;nbsp;Caractère de la députation................ 109
Art. 4. Du gouverneur................. 110
12. nbsp;nbsp;nbsp;Attributions générales et ordinaires du gou
verneur ............................ ib.
13. nbsp;nbsp;nbsp;Caractère des fonctions du gouverneur...... 112
Art. 3. Dugrelfier provincial............ ib.
14. nbsp;nbsp;nbsp;En quoi consistent ses fonctions........... ib.
Art. 6. Du commissaire darrondissement... 115 13. Fonctions des commissaires darrondissement. ib.
Section II. Des institutions communales.
Art. 1®''. Des autorités communales........ 113
16. nbsp;nbsp;nbsp;Organisation.......................... ib.
Art. 2. Du conseil communal...........118
17. nbsp;nbsp;nbsp;Conditions délectorat et déligibilité........ ib.
18. nbsp;nbsp;nbsp;Des incompatibilités.................... 122
19. nbsp;nbsp;nbsp;Des attributions des conseils communaux.... 123
20. nbsp;nbsp;nbsp;De Ia suspension et de lannulation des actes
des conseils communaux............... 132
21. nbsp;nbsp;nbsp;Des réunions et des délibérations des conseils
communaux......................... ib.
Art. 3. Du collége des bourgmestre et éche-vins............................... 133
22. nbsp;nbsp;nbsp;Attributions du collégedes bourgmestre et éche-
vins............................... ib.
Art. 4. Du secrétaire communal.......... 138
25. Fonctions du secrétaire communal......... ib.
Art. 3. Du receveur communal....... 139
24. Fonctions du receveur communal.......... ib.
FIN DE I.A TABLE.
-ocr page 149- -ocr page 150-\ la liltrairic tic ItKPnEz-PAitKNT ^ rn* tic la Violette, 15, et cliez touN les Ifliraircs tliU'oyanine.
nouvelle;GRAMMxVIllE DES GRAMMAIRES, «u Analyse raisonnee des ineillcurs traites sur la langue fraricaisc,nbsp;et notamment des onvragcs de MM. Boniface , Laveaux ,nbsp;Lemare, Besclierellc freres, Dessiaiix, Ch. Martii, Ed. Bra-connier, Nap. Landais, Ang. Lemaire, etcquot;. ^après Ienbsp;plan et la niêrhoJe adoptés.par Girault-Duvivi(r. , On-vragc elassiquc, dans lolt;iuel a dié subslituée aioüte dis-eussion rautorit» dö tAcadcviie francaise, siivant lanbsp;- sixieme edition de son diclipnnaire (1851)); a ljsagc desnbsp;gens du monde et des.élèves des ccoles supérioires; parnbsp;. Aug. Mauvy, dircetcure't préfet des études alAthénéenbsp;royal de Hasselt, professeur de littératiire et chStoirc,nbsp;niembre de plusieurs-sociétés savantes. Gros volumenbsp;in-8° a 2 eolonnes. Prrx :nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;4 fr.
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