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MOLENGRAAFF INSTITUUT VOOR PRIVAATRECHT NltUWE GRACHT 60 UTRECHT

CODE NAPOLÉON.

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Arnhem. — Typogrnpliie de G. J. Tiiikme.

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Monsieur B. BLANKENBERG, éditeur a Leide, me com-muniqua, il y a quelque temps, qu\'il se proposait de inettre en vente une éditiondu Code Napoléon, comme il a etc exécuté dans notre pays, et suivant I\'e\'dition originale et seule officielle.

II me pria de me charger de la surveillance de cette edition, et je me suis empressé de le servir, convaincu que son entreprise mérite du secours.

1\'eut-ètre il ne sera pas superflu de rappeler ici quelques faits historiques, relatifs a la cclèbre legislation civile de Napoléon.

Primitivement le code était connu en France sous le nom de Code Civil des Francais. II était compose de plu-sieurs lois, décrétées et promulguées successivement en 1803 et 1804. La promulgation du code entier eut lieu le 21 mars 1804.

Quelque temps après, le gouvernement impérial remplaca le gouvernement consulaire, et le code subit, par la loi du 3 septembre 1807, quelques modifications de pen d\'importance, qui, pour la plus grande partie, n\'avaient pour objet que de rendre les formes extérieures analogues aux formes prescrites par les actes des constitutions de l\'Empire Francais. Mais puisque le code s\' était propagé chez plusieurs autrcs pcuples, et par I\'affection que les Francais portaient a leur grand Empercur, on a change le litre susdil dans celui de Code Napoléon.

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IV

Le Code Napoléon a été execute en Hollande, savoir : dans la province de Limbourg et en Zélande meridionale en 1804, e\'est a dire au mème temps qu\'il fut execute en France,

a Flessingue le 7 février 1808,

au Brabant septentrional, dans la partie restante de la Zélande , et dans une partie de la Gueldre, le 1 janvier 1811 , et dans les autres provinces le I mars de cette mème année.

On a pris des soins extraordinaires pour que le texte de ce code soit tout-a-fait conforme a celui de l\'édition originale, dont on ne trouve que des réimpressions trés incorrectes.

H. M. J. WATTEL.

L E1D E, le 1 nov. 1888.

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Dédié a

Monsieur W. L. P. A. MOLENGRAAFF,

Prof essen f dc droit a Punivcrsité d\' Ulrccht.

avec des remercimcuts tres affeclucux pour les cons ei is et les yeuseignements donnés a cause de l\'exéaition de eet ouvrage.

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P R É F A C E.

La Iccturc et la connaissance du texte de la loi sont choscs indispensablcs pour ceux qui veulent faire l\'ctude du droit. On pourrait mèmc dire qu\'elles sont la base nécessaire de toute étude de droit positif. Les systèmes, les traités, les précis et les autrcs livres de droit se fondent toujours sur le texte de la loi; c\'est la loi qui est exposée, soit méthodiquement, soit systématiquement. Même la critique de l\'etat actuel de la législation se rattache au texte de la loi qu\'elle veut modifier, améliorer. II n\'est pas superflu de rappeler ici ces vérités, qui sont souvent méconnues. II y a des gens qui croient que Ia lecture d\'un traité, d\'un cours, peut suppleer a toute autre étude; le texte de la loi est par trop peu consulté par eux, et partant insuffisamment connu ou mcmc mal oom-pris. C\'est la une grave erreur.

Toute edition correcte du texte a done sa valeur. De plus il y a des raisons spéciales de féliciter M. Wattel et l\'éditeur de leur travail. II y a un bon nombre d\'é-ditions de nos Codes actuels, mais leur texte ne suffit pas pour nous. En étudiant notre droit civil nous avons con-tinuellement besoin de consulter le Code Napoléon, tel qu\'il a été déclaré exécutoire dans les Pays-Bas par Na-

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VII

polecm I, et qu\'il est resté en vigueur jusqu\'a l\'année 1838. Dans plusieurs matières, ce code est la source immediate de notre droit civil. De plus, il régit toujours les droits dont la naissance remonte a la période dc 1811—1838, et, par suite, les litiges qui surgissent a propos de ces droits, sont encore aujourd\'hui decides d\'après son texte. Ce texte ne peut pas toujours se retrouver dans les éditions du Codè civil qui se vendent en France et qui contiennent le texte actnellemcnt en vigueur, modifié par un grand nombre de lois spéciales.

Une bonne édition du Code Napoléon peut done se passer de recommandation, son utilité est évidente. C\'est pourquoi je me borne a constater que M. WATTEL a pris soin de collationner minutieusement le texte avec 1\'édition officielle, et que son travail mérite un accueil favorable de la part de tous ceux qui s\'occupent de notre droit civil.

MOLENGRAAFF.

U TR EC IIT,

novembre 1S8S,

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FAUTES D\'IMPRESSIONT NON RECTIFIÉES.

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Dispositems générales au /

\'u de Dispositions etc.

17

règle 9 temoins

témoins.

20

art. 90 officiers

officiers.

n

23

„ 107 a vie

a vie.

28

„ 132 , biens, vendus

biens vendus.

ii

38

„ 194 cflets

effets.

54

„ 287 proces-verbal

procés-verbal.

ii

63

,1 33Ö a 1\'égard

a l\'égard.

ii

101

„ 546 fin, s\'appèle

s\' appelle.

ii

203

„ 1121 un stipulation

une stipulation.

i^

275

„1498 il sont

ils sont.

ii

278

„1510 § 2 èpoux

époux.

ii

11

„ § 3 êpoux

époux.

ii

297

„1611 tout les cas

tous les cas.

ii

331

„1834 fin, frans

francs.

ii

364

Cuution

CfHutioH.

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CODE

NAPOLÉON.

TI T R E P R É L I M I N A I R E.

De la Publication, des Effets et de 1 Application des Lois en general.

(Decrete le 5 Mars 1803. Promulgué le 15 du mOme mois.)

i * article pre m i e r.

Les lois sont exécutoires dans tout le territoire frangais, en vertu de la promulgation qui en est faite par TEmpereur.

Elles seront exécutées dans chaque partie de I\'Em-pire , du moment ou la promulgation en pourra être connue.

La promulgation taite par l\'Empereur sera réputée connue dans le département de la residence impériale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départemens , après l\'expiration du même délai, augmenté d\'autant de jours qu\'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville oil la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

2. La loi ne dispose que pour I\'avenir; elle n\'a point d\'effet rétroactif.

i

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2 Tit. prélim De la Publication , etc.

3. Les lois de police et de süreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, meme ceux possédés par des étran-gers, sont regis par la loi frangaise.

Les lois concernant l\'état et la capacité des per-sonnes régissent les Frangais même résidant en pays étranger.

4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l\'obscurité ou de l\'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

5. II est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

6. On ne peut déroger, par des conventions par ticulières, aux lois qui intéressent 1 ordre public el. les bonnes moeurs.

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LIVRE PREMIER.

des personnes.

TITRE PREMIER.

De la youissance et de la Privation des Droits civils.

(Décrété le 8 mars 1803. Promulgué le 18 du même mois.)

CHAP IT RE PREMIER.

De la youissance des Droits civils.

7. L\'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de Citoyen, laquelle ne s\'acquiert et ne se conserve que conformément a la loi constitutionnelle.

8. Teut Frangais jouira des droits civils.

9. Tout individu né en France dun étranger, pourra, dans l\'année qui suivra l\'époque de sa ma-jorité, réclamer la qualité de Francais; pourvu que, dans le cas oü il résiderait en France, il déclare que son intention est d\'y fixer son domicile, et que, dans le cas oü il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu\'il l\'y établisse dans l\'année a compter de 1\'acte de soumission.

10. Tout enfant né d\'un Frangais en pays étranger, est Frangais.

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Liv. I. Des Per sounes.

Tout enfant né, en pays étranger, d\'un Francais qui aurait perdu la qualité de Frangais, pourra tou-jours recouvrer cette qualité, en remplissant les for-malités prescrites par l\'article 9.

11. L\'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Francais par les traités de la nation a laquelle eet étranger appartiendra.

12. L\'étrangère qui aura épousé un Frangais, suivra la condition de son mari.

13. L\'étranger qui aura été admis par l\'autorisa-tion de l\'Empereur a établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu\'il continuera d\'y résider.

14. L\'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux frangais, pour 1\'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Frangais; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Frangais.

15. Un Frangais pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l\'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dom-mages-intérêts résultant du procés, a moins qu\'il ne possède en France des imrneubles d\'une valeur suffi-sante pour assurer ce paiement.

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Tit. I. jouissance ct Privation des Droits civils. 5

CHAPITRE II.

De la Privation des Droits civils.

SECTION PREMIÈRE.

De la Privation des Droits civils par la perte de la qualiU de Frangais.

17. La qualité de Francais se perdra, 10, paria naturalisation acquise en pays étranger; 20. par I\'ac-ceptation non autorisée par l\'Empereur, de fonc-tions publiques conferees par un gouvernement étranger ; 30. enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.

Les établissemens de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

18. Le Francais qui aura perdu sa qualité de Frangais, pourra toujours la recouvrer, en rentrant en France avec l\'autorisation de l\'Empereur, et en déclarant qu\'il veut s\'y fixer, et qu\'il renonce a toute distinction contraire a la loi frangaise.

19. Une femme frangaise qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.

Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Frangaise, pourvu quelle réside en France, ou quelle y rentre avec l\'autorisation de l\'Empereur, et en déclarant qu elle veut s\'y fixer.

20. Les individus qui recouvreront la qualité de Frangais, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s\'en prévaloir qu\'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour 1\'exercice des droits ouverts a leur profit depuis cette époque.

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Liv. I. Des Pers onnes.

21. Le Frangais qui, sans autorisation del\'Empe-reur, prendrait du service militaire chez l\'étranger, ou s\'affilierait a une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Frangais.

II ne pourra rentrer en France qu\'avec la permission de l\'Empereur, et recouvrer la qualité de Francais qu\'en remplissant les conditions itnposées a l\'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Frangais qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.

SECTION II.

De la Privation des Droits civils par suite des con-damnations judiciaires.

22. Les condamnations a des peines dont l\'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, empor-teront la mort civile.

23. La condamnation a la mort naturelle empor-tera la mort civile.

24. Les autres peines afflictives perpétuelles n\'em-porteront la mort civile qu\'autant que la loi y aurait attaché eet effet.

25. Par la mort civile, le condamné perd la pro-priété de tous les biens qu\'il possédait; sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la mème manière que s\'il était mort naturellement et sans testament.

II ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, a ce titre les biens qu\'il a acquis par la suite.

II ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir a ce titre, si ce n\'est pour cause d\'ali-mens.

6

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Tit. I. Jouissance et Privation des Droits civils. 7

II ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives a la tutelle.

II ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis a porter témoignage en justice.

II ne peut procéder en justice, ni en defendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d\'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal ou Taction est portée.

II est incapable de contracter un mariage qui pro-duise aucun effet civil.

Le mariage qu\'il avait contracté précédemment, est dissous, quant a tous ses effets civils.

Son époux et ses héritiers peuvent exercer respec-tivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.

26. Les condamnations contradictoires n\'emportent la mort civile qu\'a compter du jour de leur exécution , soit réelle, soit par effigie.

27. Les condamnations par contumace n\'emporte-ront la mort civile qu\'aprés les cinq années qui sui-vront l\'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter.

28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu\'a ce qu\'ils se représentent ou qu\'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l\'exer-cice des droits civils.

Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absens.

29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, a compter du jour de l\'exécution, ou lorsqu\'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délaï, le jugement sera anéanti de plein droit; l\'accusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné a la même peine ou a une peine différente, emportant également

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Liv. I. Des Personnes.

la mort civile, elle n\'aura lieu qu\'a compter du jour de rexécution du second jugement.

30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n\'aura été constitué prison-nier qu\'après les cinqans, sera absous par le nouveau jugement, ou n\'aura été condamné qua une peine qui n\'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l\'avenir, et a compter du jour oü il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l\'inter-valle écoulé depuis l\'époque de l\'expiration des cinq ans jusqu\'au jour de sa comparution en justice.

31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grace des cinq années sans s\'ètre représenté , ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l\'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de Taction de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.

32. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l\'avenir.

33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront a l\'État par droit de déshérence.

Néanmoins, il est loisible a l\'Empereur de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l\'humanité lui suggérera.

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Tit. II. Des Ades de l\'Etat civil.

TITRE II.

Des Actes de l Ét at civil.

(Decréte le n mars 1803. Promulgué le 21 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

Disposiions générales.

34. Les actes de l\'état civil énonceront l\'année, Ie jour et l\'heure oü ils seront regus, les prénoms, noms, age, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.

35. Les officiers de l\'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu\'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparans.

36. Dans les cas oü les parties intéressées ne seront point obligées de comparaitre en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

37. Les témoins produits aux actes de l\'état civil ne pourront être que du sexe masculin, agés de vingt-un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées.

38. L\'officier de l\'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou a leurs fondé de procuration, et aux témoins.

II y sera fait mention de raccomplissement de cette formalité.

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Liv. I. Des pers onnes.

39. Ces actes seront signés par l\'officier de 1\'état civil, par les comparans et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer.

40. Les actes de l\'état civil seront \'inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.

41. Les registres seront cotés par première et der-nière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.

42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la mème manière que le corps de l\'acte. II n\'y sera rien écrit par abrévia-tion, et aucune date ne sera mi se en chiffres.

43. Les registres seront clos et arrêtés par l\'officier de l\'état civil, a la fin de chaque année; et dans le mois, l\'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l\'autre au greffe du tribunal de première instance.

44. Les procurations et les autres pièces qui doi-vent demeurer annexées aux actes de l\'état civil, seront déposées, après qu\'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l\'officier de l\'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépot doit avoir lieu audit greffe.

45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l\'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu\'a inscription de faux.

46. Lorsqu\'il n\'aura pas existé de registres, ou qu\'ils seront perdus, la preuve en sera regue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, nais-

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Tit. II. Des Actes de 1\' Et at civil. 11

sances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères dé-cédés , que par témoins.

47. Tout acte de 1\'état civil des Frangais et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s\'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.

48. Tout acte de l\'état civil des Francais en pays étranger sera valable, s\'il a été regu, conformément aux lois frangaises, par les agens diplomatiques ou par les consuls.

49. Dans tous les cas oü la mention d\'un acte relatif a l\'état civil devra avoir lieu en marge d\'un autre acte déja inscrit, elle sera faite a la requête des parties intéressées, par l\'officier de l\'état civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le gref-fier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; a l\'effet de quoi l\'officier de l\'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur impérial audit tribunal, qui veillera a ce que la mention soit faite d\'une manière uniforme sur les deux registres.

50. Teute contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y dénommés, sera pour-suivie devant le tribunal de première instance, et punie d\'une amende qui ne pourra excéder cent francs.

51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s\'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

52. Toute altération, tout faux dans les actes de l\'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres a ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérèts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.

53. Le procureur impérial au tribunal de première

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Liv. I. Des personnes.

instance sera tenu de verifier 1\'état des registres lors du depót qui en sera fait au greffe; il dressera un p rocès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits cominis par les officiers de l\'état civil, et requerra contre eux la condamna-tion aux amendes.

54. Dans tous les cas oü un tribunal de première instance connaitra des actes relatifs a l\'état civil, les parties intéressées pourront se pour voir contre leju-gement.

CHAPITRE II.

Des Actes de naissance.

55. Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de raccouchement, a l\'officier de l\'état civil du lieu: l\'enfant lui sera présenté.

56. La naissance de l\'enfant sera déclarée par le père, ou, a défaut du père, par les docteurs en méde-cine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assité a l\'accouche-ment; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.

L\'acte de naissance sera rédigé de suite, en pré-sence de deux témoins.

57. L\'acte de naissance énoncera le jour, l\'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l\'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins.

58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nou-veau-né, sera tenue de le remettre a l\'officier de l\'état civil, ainsi que les vêtemens et autres effets trouvés avec l\'enfant, et de declarer toutes les circonstances du temps et du lieu oü il aura été trouvé.

11 en sera dressé un procés-verbal détaillé, qui

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Tit II. Des Ac (es de l\' Et at civil.

énoncera en outre l\'age apparent de l\'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l\'autorité civile a laquelle il sera remis. Ce procés-verbal sera inscrit sur les registres.

59. S\'il nait un enfant pendant un voyage de mer, l\'acte de naissance sera dressé, dans les vingt-quatre heures, en presence du père, s\'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du batiment, Ou, a leur défaut, parmi les hommes de 1\'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les batimens de l\'Em-pereur, par l\'officier d\'administration de la marine, et sur les batimens appartenant a un armateur ou né-gociant, par le capitaine, maitre ou patron du na vire. L\'acte de naissance sera inscrit a la suite du róle d\'equipage.

60. Au premier port oü le batiment abordera, soit de relache, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l\'administration de la marine , capitaine, maitre ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu\'ils auront rédigés, savoir, dans un port francais, au bureau du préposé a l\'inscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du consul.

L\'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l\'inscription maritime, ou a la chancellerie du consulat; l\'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, a l\'officier de l\'état civil du domicile du père de l\'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu: cette copie sera inscrite de suite sur les registres.

61. A l\'arrivée du batiment dans le port du désarmement, le róle d\'équipage sera déposé au bureau du préposé a l\'inscription maritime, qui enverra une expédition de l\'acte de naissance, de lui signée,a l\'officier de l\'état civil du domicile du père de l\'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

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Liv. I. Des Personnes.

62. L\'acte de reconnaissance d\'un enfant serainscrit sur les registres, a sa date; et il en sera fait mention en marge de Tacte de naissance, s\'il en existe im.

CHAPITRE III.

Des Actes de mariage.

63. Avant la célébration du mariage, 1\'officier de l\'état civil fera deux publications, a huit jours d\'in-tervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications, et l\'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères etmères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures oü les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l\'article 41, et déposé, a la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l\'arrondissement.

64. Un extrait de l\'acte de publication sera et restera affiché a la porte de la maison commune, pendant les huit jours d\'intervalle de l\'une a l\'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.

65. Si le mariage n\'a pas été célébré dans l\'année, a compter de 1\'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu\'après que de nou-velles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.

66. Les actes d\'opposition au mariage seront signés sur l\'original et sur la copie par les opposans ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration,

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Tit. II. Des Actes de 1\'Etat civil. 15

a la personne ou au domicile des parties, et a I\'officier de l\'état civil, qui mettra son visa sur 1\'original.

67. L\'officier de l\'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications: il fera aussi mention, en marge de 1\'inscription desdites oppositions, des jugemens ou des actes de main-levée dont expedition lui aura été remise

68. En cas d\'opposition, l\'officier de l\'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu\'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d\'amende, et de tons dommages-intérêts.

69. S\'il n\'y a point d\'opposition, il en sera fait mention dans lacte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l\'officier de l\'état civil de chaque commune, constatant qu\'il n\'existe point d\'opposition.

70. L\'officier de l\'état civil se fera remettre Facte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l\'impossibilité de se le procurer , pourra le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.

71. L\'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins, de l\'un ou de l\'autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s\'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, 1\'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d en rapporter Facte. Les témoins signeront l\'acte de notoriété avec le juge de paix; et s\'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

72. L\'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu oü doit se célébrer le

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16 Liv. I. Des Pers onnes.

manage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur impérial. donnera ou refusera son homologation, selon qu\'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empê-chent de rapporter l\'acte de naissance.

73. L\'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, a leur défaut, celui de la familie, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru a l\'acte, ainsi que leur degré de parenté.

74. Le mariage sera célëbré dans la commune oü l\'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s\'établira par six mois d\'habita-tion continue dans la même commune.

75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, rofficier de l\'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parens ou non parens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives a leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre vi du titre dii Mariage, sur les droits ct les devoirs respeetifs des époux. II recevra de chaque partie, l\'une après l\'autre, la déclaration qu\'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu\'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.

76. On énoncera dans l\'acte de mariage,

i0. Les prénoms, noms, professions, age, lieux de naissance et domiciles des époux;

2°. S\'ils sont majeurs ou mineurs;

30. Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;

4°. Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la familie, dans les cas oü ils sont requis;

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Tit. II. Des Actes de I Et at civil. 17

50. Les actes respectueux, s\'il en a été fait;

6°. Les publications dans les divers domiciles;

70. Les oppositions, s\'il y en a eu; leurmain-levée, ou la mention qu\'il n\'y a point eu d\'opposition;

8°. La déclaration des contractans de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par 1\'officier public;

9°. Les prénoms, noms, age, professions et domiciles des temoins, et leur déclaration s\'ils sont parens ou allies des parties, de quel cóté et a quel degré.

CHAPITRE IV.

Des Actes de décès.

77. Aucune inhumation ne sera faite sans une au-torisation, sur papier libre et sans frais, de l\'officier de letat civil, qui ne pourra la délivrer qu\'après s\'être transporté auprès de la personne décédée, pour s\'as-surer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les régiemens de police.

78. L\'acte de décès sera dressé par l\'officier de 1\'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s\'il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu\'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.

79. L\'acte de décès contiendra les prénoms, nom, age, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l\'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, age, professions et domiciles des déclarans; et, s\'ils sont parens, leur degré de parenté.

Le même acte contiendra de plus, autant qu\'on

pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et

domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.

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18 Liv. I. Des Personnel.

80. En cas de décès dans les hópitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maitres de ces maisons, seront tenus den donner avis, dans les vingt-quatre heures, a l\'officier de l\'état civil, qui s\'y transportera pour s\'assurer du décès, et en dressera Facte con-formément a l\'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignemens qu\'il aura pris.

II sera tenu en outre, dans lesdits hópitaux et maisons, des registres destinés a inscrire ces déclarations et ces renseignemens.

L\'officier de l\'état civil enverra l\'acte de décès a celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l\'inscrira sur les registres.

81. Lorsqu\'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d\'autres circonstances qui donneront lieu de le soupgonner, on ne pourra faire l\'inhu-mation qu\'après qu\'un officier de police, assisté d\'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procés-verbal de l\'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, age, pro-fession , lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

82. L\'officier de police sera tenu de transmettre de suite a l\'officier de l\'état civil du lieu oü la personne sera décédée, tous les renseignemens énoncés dans son procés-verbal, d\'après lesquels l\'acte de décès sera rédigé.

L\'officier de l\'état civil en enverra une expédition a celui du domicile de la personne décédée, s\'il est connu: cette expédition sera inscrite sur les registres.

83. Les greffiers criminels seront tenus d\'envoyer, dans les vingt-quatre heures de 1\'exécution des juge-mens portant peine de mort, a l\'officier de l\'état civil du lieu oü le condamné aura été exécuté, tous

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Tit. II. Des Acies de ï Et af civil.

les renseignetnens énoncés en 1\'article 79, d\'après lesquels l\'acte de décès sera rédigé.

84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de reclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ , par les concierges ou gardiens, a l\'offi-cier de l\'état civil, qui s\'y transportera comme il est dit en l\'article 80, et rédigera l\'acte de décès.

85. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de reclusion, ou d\'exécution a mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l\'article 79.

86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en presence de deux témoins pris parmi les officiers du batiment, ou, a leur défaut, parmi les hommes de l\'équipage. Cet acte sera rédigé, sa voir, surlesbati-mens de l\'Empereur, par 1\'officier d\'administration de la marine; et, sur les batimens appartenant a un négo-ciant ou armateur, par le capitaine, maitre ou patron du navire. L\'acte de décès sera inscrit a la suite du róle de l\'équipage.

87. Au premier port oü le batiment abordera, soit de relache, soit pour toute autre cause que cellede son désarmement, les officiers de l\'administration de la marine, capitaine, maitre ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d\'en déposer deux expéditions, conformément a l article 60.

A l\'arrivée du batiment dans le port du désarmement, le róle d equipage sera déposé au bureau du préposé a rinscription maritime; il enverra une ex-pédition de l\'acte de décès, de lui signée, a l\'officier de l\'état civil du domicile de la personne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

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Liv. I. Des pers onnes.

CHAPITRE V.

Des Actes de l\'éiat civil concernant les militaires hors du ierritoire de CEmpire.

88. Les actes de 1\'état civil faits hors du Ierritoire de l\'Empire, concernant des militaires ou autres personnes employées a la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivans.

89. Le quartier-maitre dans chaque corps d\'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d\'officiers de l\'état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l\'armée, par l\'inspecteur aux revues attaché a l\'armée ou au corps d\'armée.

go. 11 sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l\'état civil relatifs aux indi-vidus de ce corps, et un autre a l\'état-major de l\'armée ou d\'un corps d\'armée, pour les actes civils relatifs aux offïciers sans troupes et aux employés; ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, a la rentrée des corps ou armées sur le territoire de l\'Empire.

91. Les registres seront cotés et ppraphés, dans chaque corps, par l\'officier qui le commande; et a l\'état-major, par le chef ae l\'état-major général.

92. Les déclarations denaissancea l\'armée seront faites dans les dix jours qui suivront 1\'accouchement.

93. L\'officier chargé de la tenue du registre de l\'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l\'inscription d\'un acte de naissance audit registre, en adresserun

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Tit. II. Des Actes de I\'Etat civil 21

extrait a l\'officier de l\'état civil du dernier domicile du père de l\'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.

94. Les publications de mariage des militaires et employés a la suite des armées, seront faites au lieu de leur dernier domicile: elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la celebration du mariage, a I\'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent a un corps; et a celui de l\'armée ou du corps d\'armée , pour les officiers sans troupes, et pour les employes qui en font partie.

95. Immédiatement après 1\'inscription surle registre, de Facte de célébration du mariage, l\'officier chargé de la tenue du registre en envcrra une expédition a l\'officier de l\'état civil du dernier domicile des époux.

96. Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maitre; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l\'inspecteur aux revues de l\'armée, sur l\'attestation de trois témoins; et l\'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, a l\'officier de l\'état civil du dernier domicile du décédé.

97. En cas de décès dans les hópitaux militaires ambulans ou sédentaires, l\'acte en sera rédigé parle directeur desdits hópitaux, et envoyé au quartier-maitre du corps, ou a l\'inspecteur aux revues de l\'armée ou du corps d\'armée dont le décédé faisait partie; ces officiers en feront parvenir une expédition a l\'officier de l\'état civil du dernier domicile du décédé.

98. L\'officier de l\'état civil du domicile des parties, auquel il aura été envoyé de l\'armée expédition d\'un acte de l\'état civil, sera tenu de l inscrire de suite sur les registres.

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Liv. I. Des Pers onnes.

CHAPITRE VI.

De la Reclification des Actcs de l\'élat civil.

99. Lorsque la rectification d\'un acte de l\'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l\'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur impérial. Les parties intéressées seront appelées, s\'il y a lieu.

100. Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être oppose aux parties intéressées qui ne l\'auraient point requis, ou qui n\'y auraient pas été appelées.

101. Les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l\'officier de l\'état civil, aussitót qu\'ils lui auront été remis; et mention en sera faite en marge de l\'acte réformé.

TIT RE III.

Dn Domicile.

(Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du menie mois.)

102. Le domicile de tout Frangais, quant a l\'exercice de ses droits civils, est au lieu oü il a son principal établissement.

103. Le changement de domicile s\'opérera par le fait d\'une habitation réelle dans un autre lieu, joint a l\'intention d\'y fixer son principal établissement.

104. La preuve de l\'intention résultera d\'une declaration expresse, faite tant a la municipalité du lieu qu\'on quittera, qu a celle du lieu oü on aura transféré son domicile.

105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l\'intention dépendra des circonstances.

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Tit. III. Du Domicile.

106. Le citoyen appelé a une fonction publique temporaire ou revocable, conservera le domicile qu\'il avait auparavant, s\'il n\'a pas manifesté d\'intention contraire.

107. L\'acceptation de fonctions confcrées a vie, em-portera translation immédiate du domicile du fonction-naire dans le lieu ou il doit exercer ses fonctions.

108. La femme mariée n\'a point d\'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur: le majeur interdit aura le sien chez son curateur.

109. Les majeurs qui servent ou travaillenthabituel-lement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu\'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu\'ils demeureront avec elle dans la même maison.

110. Le lieu ou la succession s\'ouvrira, sera déter-miné par le domicile.

in. Lorsqu\'un acte contiendra, de la part des parties ou de l\'une d\'elles, élection de domicile pour l\'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives a eet acte , pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.

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Liv. I. Des Personne\';.

T I T R E IV.

Des Absens.

(Décréle le 15 mars 1803. Proraulgué le 25 du même raois.)

CHAP IT RE PREMIER.

De la Présompiion d\'Absence.

11 2. S\'il y a nécessité de pourvoir a radministration de tout on partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n\'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance , sur la demande des parties intéressées.

113. Le tribunal, a la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absens, dans les inventaires, comptes, par-tages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.

114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intéréts des personnes présumées ab-sentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.

CHAPITRE II.

De la Didaratioii d!Absence.

115. Lorsqu\'une personne aura cessé de paraitre au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n\'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l\'absence soit déclarée.

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Tit. IV. Des Absens.

116. Pour constater 1\'absence, le tribunal, d\'après les pièces et documens produits, ordonnera qu\'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur imperial, dans rarrondissement du domicile, et dans celui de la residence, s\'ils sont distincts l\'un de l\'autre

117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d\'ailleurs égard aux motifs de 1\'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d\'avoir des nouvelles de 1\'individu présumé absent.

118. Le procureur impérial enverra, aussitót qu\'ils seront rendus, les jugemens tant préparatoires que définitifs, au Grand-Juge Ministre de la justice, qui les rendra publics.

119. Le jugement de declaration d\'absence ne sera rendu qu\'un an après le jugement qui aura ordonné 1\'enquête.

CHAPITRE III.

Des Eff ets de l\' Absence.

SECTION Ire.

Des Effets de 1\'Absence relativement aux Inens que l\'absent possédait au jour de sa disparition.

120. Dans les cas ou l\'absent n\'aurait point laissé de procuration pour l administration des ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura declare l\'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient a l\'absent au jour de son depart ou de ses dernières nouvelles, a la charge de donner caution pour la süreté de leur administration.

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Liv. I. Des Pers onnes.

121. Si l\'absent a laissé une procuration, ses héri-tiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d\'absence et l\'envoi en possession provisoire, qu\'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.

122. II en sera de même si la procuration vient a cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu a ladministra-tion des biens de l\'absent, comme il est dit au chapitre 1quot; du présent titre.

123. Lorsque les hcritiers présomptifs auront obtenu l\'envoi en possession provisoire, le testament, s\'il en existe un, sera ouvert a la réquisition des parties intéressées, ou du procureur impérial au tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tons ceux qui avaient,surles biens de l\'absent, des droits subordonnés a la condition de son décès, pourront les exercer pro-visoirement, a la charge de donner caution.

124. L\'époux commun en biens, s\'il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l\'envoi provisoire, et l\'exercice provisoire de tons les droits subordonnés a la condition du décès de l\'absent, et prendre ou conserver par preference l\'administra-tion des biens de l\'absent. Si l\'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, a la charge de donner caution pour les choses suscep-tibles de restitution.

La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d\'y renoncer ensuite.

125. La possession provisoire ne sera qu\'un dépot, qui donnera a ceux qui l\'obtiendront, l\'administration des biens de 1 absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu\'il reparaisse ou qu\'on ait de ses nouvelles.

126. Ceux qui auront obtenu l\'envoi provisoire, ou l\'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder a l\'inventaire du mo-

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Tit. IV. Des Absens.

bilier et des litres de 1\'absent, en présence du procureur impérial au tribunal de première instance, ou d\'un juge de paix requis par ledit procureur impérial.

Le tribunal ordonnera . s\'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.

Ceux qui auront obtenu 1\'envoi provisoire pourront requérir, pour leur süreté, qu\'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, a la visite des immeu-bles, a l\'effet d en constater l\'état. Son rapport sera homologué en présence du procureur impérial; les frais en seront pris sur les biens de l\'absent.

127. Ceux qui, par suite de l\'envoi provisoire, ou de 1\'administration légale, auront joui des biens de l\'absent, ne seront tenus de lui rendre que Ie cin-quième des revenus, s il reparait avant quinze ans révolus depuis Ie jour de sa disparition ; et le dixième, s\'il ne reparait qu\'après les quinze ans.

Après trente ans d\'absence, la totalité des revenus leur appartiendra.

128. Tous ceux qui ne jouiront qu\'en vertu de l\'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothé-quer les itnmeubles de l\'absent.

129. Si 1\'absence a continué pendant trente ans depuis l\'envoi provisoire, ou depuis l\'époque a laquelle l\'époux comtnun aura pris I\'administration des biens de l\'absent, ou s\'il s\'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l\'absent, les cautions seront déchargées; tous les ayant-droit pourront demander le partage des biens de l\'absent, et faire prononcer l\'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.

130. La succession de l\'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches a cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l\'absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de 1\'article 127.

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Liv. I. Des Personnes.

131. Si l\'absent reparait, 011 si son existence est prouvée pendant l\'envoi provisoire, les ell\'ets du ju-gement qui aura declare l\'absence cesseront, sans prejudice, s\'il y a lieu, des mesures conservatoires pres-crites au chapitre Iquot; du présent titre, pour l\'adminis-tration de ses biens.

132. Si l\'absent reparait, ou si son existence est prouvée, même après l\'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l\'état oü ils se trouverent, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l\'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens, vendus.

133. Les enfans et descendans directs de l\'absent pourront également, dans les trente ans , a compter de l\'envoi définitif, demander la restitution de ses biens comme il est dit en 1\'article précédent.

134. Après le jugement de déclaration d\'absence, toute personne qui aurait des droits a exercer contre l\'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l\'administration légale.

section n.

Des Eff ets de l\' Absence, relativenient aux Droits éventuels qui peuvent compéter a l\'absent.

I35- Quiconque réclamera un droit échu a un individu dont l\'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert: jusqu\'a cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.

136. S\'il s\'ouvre une succession a laquelle soit ap-pelé un individu dont l\'existence n\'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement a ceux avec lesquek il aurait eu le droit de concourir, ou a ceux qui l\'au-raient recueillie a son défaut.

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Tit. IV. Des Absens.

137. Les dispositions des deux articles précédens auront lieu sans préjudice des actions en pétition d\'hérédité et d\'autres droits, lesquels compéteront a l\'absent ou a ses représentans ou ayant cause, et ne s\'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription.

138. Tant que l\'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux pergus de bonne foi.

section III.

Des Effets de 1\'Absence^ relativement au Mariage.

139. L\'époux absent dont le conjoint a contracté line nouvelle union, sera seul recevable a attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pou-voir, muni de la preuve de son existence.

140. Si l\'époux absent n\'a point laissé de parens habiles a lui succéder, l\'autre époux pourra demander l\'envoi en possession provisoire des biens.

CHAPITRE IV.

De la Surveillance des Enf mis mineurs du Perc qui a disparu.

141. Si le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d\'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari quant a leur éducation et a l\'administration de leurs biens.

142. Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient a décéder avant que l\'absence du père ait été

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Liv. I. Des Pers onnes.

déclarée, la surveillance des enfans sera déférée, par le conseil de familie, aux ascendans les plus proches, et, a leur défaut, a un tuteur provisoire.

143. II en sera de même dans le cas oü l\'un des époux qui aura disparu laissera des enfans mineurs issus d\'un mariage précédent.

T I T R E V.

Du Mariage.

(Décrété le 17 mars 1803. Promulgué le 27 du raême mois.)

CHAPITRE PREMIER.

Des Qualités et Conditions requises pour pouvoir contracicr Mariage.

144. L\'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

145. Néanmoins, il est loisible a 1\'Empereur d\'ac-corder des dispenses d\'age pour des motifs graves.

146. II n\'y a pas de mariage lorsqu\'il n\'y a point de consentement.

147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

148. Le fils qui n\'a pas atteint lage de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n\'a pas atteint l age de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère; en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.

149. Si l\'un des deux est mort, ou s\'il est dans

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Tit. V. Du Mariagt

1\'impossibilité de manifester sa volonté, le consente-ment de l\'autre suffit.

150. Si le père et la mère sont morts, ou s\'ils sont dans l\'impossibilité de manifester leur volonté , les aïeuls et aïeules les rernplacent: s\'il y a dissentiment entre l\'aïeul et l\'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l\'aïeul.

S\'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce par-tage emportera consentement.

151. Les enfans de familie ayant atteint la majorité fixée par Tarticle 148, sont tenus, avant de contractei-mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l\'inipossibilité de manifester leur volonté.

(Articles 152, 153, 154, 155, 156 et 157, décrétés le 12 Mars 1804. Promulgués le 22 du mème mois.)

152. Depuis la majorité fixée par l\'article 148, jus-qu\'al\'age de trenteans accomplis pour les fils, etjusqu\'a l\'age de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l\'acte respectueux prescrit par l\'article précédent, et sur lequel il n\'y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre a la célébration du mariage.

153. Après lage de trente ans, il pourra être, a défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, a la célébration du mariage.

154. L\'acte respectueux sera notilié a celui ou ceux des ascendans désignés en 1 article 151, par deux no-taires, ou par un notaire et deux témoins; et, dans le procés-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.

155. En cas d\'absence de l\'ascendant auquel eüt dü

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Liv. I. Des Pers onnes.

être fait l\'acte respectueux, il sera passé outre a la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l\'absence, ou, a défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné 1\'enquête, ou, s il n y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu oü l\'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la declaration de quatre témoins ap-pelés d\'office par ce juge de paix.

156. Les officiers de l\'état civil qui auraient procédé a la célébration des manages contractés par des fils n\'ayant pas atteint l\'age de vingt-cinq ans accom-plis, ou par des filles n\'ayant pas atteint lage de vingt-im ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la familie, dans le cas oü ils sont requis, soient énoncés dans l\'acte de mariage, seront, a la diligence des parties intéressées et du procureur impérial au tribunal de première instance du lieu oü le mariage aura été célébré, condamnés a Tarnende portée par Tarticle 192, et, en outre, aunemprison-nement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.

157. Lorsqu\'il n\'y aura pas eu d\'actes respectueux , dans les cas oü ils sont prescrits, l\'officier de l\'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné a la même amende, et a un emprisonnement qui ne pourra être moindre d\'un mois.

158. Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155 , relatives a l\'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus.

159. L\'enfant naturel qui n\'a point été reconnu, et celui qui, après Tavoir été, a perdu ses père et mère , ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur

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Tit. V. Du Mariage.

volonté, ne pourra, avant 1\'age de vingt-un ans ré-volus, se marier qu\'après avoir obtenu le consente-ment d\'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.

160. S\'il n\'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aieules, ou s\'ils se trouvent tous dans l\'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-uh ans ne peuvent contracter mariage sans le consente-ment du conseil de familie.

161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la mème ligne.

162. En ligne collaterale, le mariage est prohibé entre le frère et la soeur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.

163. Le mariage est encore prohibé entre Tonele et la nièce, la tante et le neveu.

164. Néanmoins, il est loisible a l\'Empereur de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées au précédent article.

CHAPITRE II.

Des Formalitcs relatives a la célébration die Mariage.

165. Le mariage sera célébré publiquement, de-vant l\'officier civil du domicile de Tune des deux parties.

166. Les deux publications ordonnées par 1\'article 63, au titre des Actes de l\'état civil, seront faitesala municipalité du lieu oü chacune des parties contrac-tantes aura son domicile.

167. Néanmoins, si le domicile actuel n\'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre a la municipalité du dernier domicile.

168. Si les parties contractantes, ou l\'une d\'elles,

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Liv. I. Des Pers onnes

sont, relativement au manage, sous la puissance d\'au-trui, les publications seront encore faites a la muni-cipalité du domicile de ceux sous la puissance des-quels elles se trouvent,

169. II est loisible a rEmpereur ou aux officiers qvi\'il préposera a eet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication.

1 70. Le mariage contracté en pays étranger, entre Frangais, et entre Francais et étrangers, sera valable, s\'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu\'il ait été précédé des publications prescrites par l\'article 63, au titre des Actes de l\'état civil, et que le Frangais n\'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

171. Dans les trois mois après le retour du Frangais sur le territoire de l\'Empire, l\'acte de célébra-tion du mariage contracté en pays étranger, sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.

CHAPITRE III.

Des Oppositions au Mariage.

172. Le droit de former opposition a la célébra-tion du mariage, appartient a la personne engagée par mariage avec Tune des deux parties contractantes.

173. Le père, et a défaut du père, la mère, et a défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peu-vent former opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.

174. A défaut d\'aucun ascendant, le frère ou la soeur, Tonele ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivans:

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Tit. V. Du Mariage.

i0. Lorsque le consentement du conseil de familie, requis par I\'article 160, n\'a pas été obtenu;

2quot;. Lorsque I\'opposition est fondee sur Fétat de démence du futur époux: cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais recuie qu a la charge, par ropposant, de provoquer l\'interdiction, et d\'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.

175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle 011 curatelle. former opposition qu\'autant qu\'il y aura été autorisé par un conseil de familie, qu\'il pourra convoquer.

176. Tout acte d\'opposition énoncera la qualité qui donne a l\'opposant le droit de Ia former; il con-tiendra élection de domicile dans le lieu oü le mariage devra être célébré; il devra également, a moins qu\'il ne soit fait a la requète d un ascendant, contenir les motifs de I\'opposition : le tout a peine de nullité, et de l\'interdiction de l\'officier ministériel qui aurait signé Facte contenant opposition.

177. Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la deniande en main-levée.

178. S\'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.

179. Si ropposition est rejetée, les opposans, autres néanmoins que les ascendans, pourront être condamnés a des dommages-intérêts.

CHAPITRE IV.

Des Dcmandes en nullité dc Mariage.

180. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l\'un d\'eux,

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Liv. T. Des Personnes.

ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n\'a pas été libre.

Lorsqu\'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.

181. Dans le cas de l\'article précédent, la demande en nullité n\'est plus recevable, toutes les fois qu\'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois, depuis que répoux a acquis sa pleine liberté ou que Terreur a été par lui reconnue.

182. Le mariage contracté sans le consentement des père et mere, des ascendans, ou du conseil de familie, dans les cas oü ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.

183. L\'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parens dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu\'il s\'est écoulé une année sans reclamation de leur part, depuis qu\'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l\'époux, lorsqu\'il s\'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu\'il a atteint 1\'age compétent pour consentir par lui-même au mariage.

184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

185. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n\'avaient point encore l\'age requis, ou dont l\'un des deux n\'avait point atteint eet age, ne peut plus

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Tit. V. Du Mariage.

être attaqué, i0. lorsqu\'il s\'est écoulé six mois depuis que eet époux ou les époux ont atteint l\'age compétent; 2°. lorsque la femme qui n\'avait point eet age, a consii avant 1\'échéanee de six mois.

186. Le père, la mère, les ascendans et la familie qui ont consent! au mariage contraeté dans le cas de I\'article précédent, ne sont point recevables a en demander la nullité.

187. Dans tons les cas oü, conformément a l\'art. 184, Taction en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne ])eut l\'ètre par les parens collatéraux, ou par les enfans nés d\'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu\'ils y ont un intérêt né\'et actuel.

188. L\'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander Ia nullité, du vivant même de l\'époux qui était engage avec lui.

189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

190. Le procureur impérial, dans tous les cas aux-quels s\'applique l\'article 184, et sous les modifications portées en l\'article 185 , peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner a se séparer.

191. Tout mariage qui n\'a point été contracté publi-quement, et qui n\'a point été célébré devant l\'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendans, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

192. Si le mariage n\'a point été précédé des deux publications requises, ou s\'il n\'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles

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Liv. I. Des Personnes.

presents dans les publications et celebrations n\'ont point été observes, le procureur imperial fera pronon-cer contre 1\'officier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs; et, contre les parties con-tractantes, on ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée a leur fortune.

193. Les peines prononcées par l\'article précédent, seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux régies pres-crites par l\'article 165 , lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.

194. _ Nul ne peut réclamer le titre d\'époux et les cffets ciyils dü mariage, s\'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l\'état civil; sauf les cas prévus par l\'art. 46, au titre des Actes de l\'étalcivil.

195. La possession d etat ne pourra dispenser les prétendus époux qui l\'invoqueront respectivement, de représenter l\'acte de célébration du mariage devant 1\'officier de l\'état civil.

196. Lorsqu\'il y a possession d\'état, et que l\'acte de célébration du mariage devant l\'officier de l\'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables a demander la nullité de eet acte.

197. Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195 , il existe des enfans issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfans ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de repré-sentation de l\'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d\'état qui nest point contredite par l\'acte de naissance.

198. Lorsque la preuve d\'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d\'une procé-

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Tit. V. Du Mariage.

dure criminelle, 1\'inscription du jugement sur les registres de l\'état civil assure au mariage, a compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant a 1\'égard des époux, qu a l\'égard des enfans issus de ce mariage.

199. Si les époux ou Tun d\'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, 1 action criminelle peut ètre intentée par tons ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur imperial.

200. Si l\'officicr public est décédé lors de Ia dé-couverte de Ia fraude, Taction sera dirigée au civil contre ses héritiers , par Ie procureur impérial, en presence des parties intéressées et sur leur dénonciation.

201. Le mariage qui a été declare nul, produit néan-moins les effets civils, tant a l\'égard des époux qu\'a l\'égard des enfans, lorsqu\'il a été contracté de bonne foi.

202. Si la bonne foi n\'existe que de Ia part de I\'un des deux époux, Ie mariage ne produit les effets civils qu\'en faveur de eet époux, et des enfans issus du mariage.

CHAPITRE V.

Des Obligations qui naisseni du Mariage.

203. Les époux contractent ensemble , par le fait seul du mariage, I\'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.

204. L\'enfant n\'a pas d\'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

205. Les enfans doivent des alimens a leurs père et mère et autres ascendans qui sont dans Ie besoin,

206. Les gendres et belles-filles doivent également,

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Liv. I. Des Pers onnes.

et dans les mêmes circonstances, des alimens a leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse, i°. lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, 2quot;. lorsque celui des époux qui produisait l\'affinité, et les enfans issus de son union avec l\'autre époux, sont décédés.

207- Les obligations resultant de ces dispositions sont réciproques.

2oS. ^ Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui regoit des alimens est replacé dans un état tel, que l\'un ne puisse plus en donner, ou que l\'autre n\'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou reduction peut en être demandée.

2 10. Si la personne qui doit fournir les alimens jus-tifie quelle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu elle recevra dans sa demeure, qu\'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des alimens.

211. Le tribunal prononcera également si le père 011 la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entre-tenir dans sa demeure, l\'enfant a qui il devra des alimens, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alirnentaire.

CHAPITRE VI.

Des Droits et des Devoirs respectifs des Époux.

212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

213. Le mari doit protection a sa femme, la femme obéissance a son mari.

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Tit. V. Du Mariage.

214. La femme est obligee d\'habiter aveclemari, et de le suivre par-tout oil il juge a propos de résider : Ie marl est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.

215. La femme ne peut ester en jugement sans l\'autorisation de son mari, quand mème elle serait marchande publique, 011 non commune, ou séparée de biens.

216. L\'autorisation du mari n est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.

217. La femme, mème non commune ou séparée de biens, nè peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, a titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans Facte, ou son consentement par écrit.

218. Si le mari refuse d\'autoriser sa femme a ester en jugement, le juge peut donner l\'autorisation.

219. Si le mari refuse d\'autoriser sa femme a passer un acte, la femme peut faire citer son mari directe-ment devant le tribunal de première instance de l\'ar-rondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation , après que le mari aura été entendu ou düment appelé en la chambre du conseil.

220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l\'autorisation de son mari, s\'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s\'il y a communauté entre eux.

Elle n\'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé.

221. Lorsque le mari est frappé d\'une condamna-tion emportant peine afflictive ou infamante, encore qu\'elle n\'ait été prononcée que par contumace, la

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4- Liv. I. /)es Personnes.

femme, même majeure, ne peut, pendant Ia durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu\'après s\'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l\'autorisation, sans que Ie mari ait été entendu ou appelé.

222. Si Ie mari est interdit ou absent, Ie juge peut, en connaissance de cause, autoriser Ia femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

223. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, nest valable que quant a 1\'administration des biens de la femme.

224. Si le mari est mineur, l\'autorisation du juge est nécessaire a la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

225. La nullité fondée sur le défaut d\'autorisation ne peut ètre opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.

226. La femme peut tester sans l\'autorisation de son mari.

CHAPITRE VII.

De la JJissolicficm du Mariage.

227. Le mariage se dissout,

10, Par Ia mort de I\'un des époux;

2°. Par le divorce légalement prononcé;

3quot;. Par la condamnation devenue définitive de l\'un des époux, a une peine emportant mort civile.

CHAPITRE VIII.

Des seconds Mariages.

228. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu\'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent.

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Tit. VI. Du Divorce.

T 1 T R E VI.

Dn Divorce.

(Décrüté le 2i Mars 1803. Promulgué le 31 du mêrae mois.)

C H A PI T R E PREMIE R.

Des Causes dn Divorce.

229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d\'adultère de sa femme.

2 30. La femme pourra demander le divorce pour cause d\'adultère de son mari, lorsqu\'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.

231. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de I\'un d eux envers l\'autre.

232. La condamnation de l\'un des époux a une peine infamante, sera pour l\'autre époux line cause de divorce.

233. Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves quelle determine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu\'il existe, par rapport a eux, une cause péremptoire de divorce.

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Liv. I. Des Persomies.

CHAPITRE II.

Dit Divorce poiw Cause defer mince.

section Tquot;.

Des formes dit Divorce four cause déterminée.

234. Ouellt; que soit la nature des fails ou des délits qui donneront lieu a la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra ètre fortnée qu\'au tribunal de 1\'arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile.

235. Si quelques-uns des faits allégués par lepoux demandeur, donnent lieu a une poursuite criminelle de la part du ministère public, Faction en divorce restera suspendue jusqu\'après l\'arrêt de la cour cle justice criminelle; alors elle pourra être reprise, sans qu\'il soit permis d\'inférer de l\'arrêt aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l\'époux demandeur.

236. Toute demande en divorce détaillera les faits: elle sera remise, avec les pièces a l\'appui, s\'il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l\'époux demandeur en personne, a moins qu\'il n\'en soit empêché par maladie; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistral se transportera au domicile du demandeur, pour y recevoir sa demande.

237. Le j uge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu\'il croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procés-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce pro-

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Tit. VI. Du Divorce.

cès-verbal sera signé par le juge et par le demandeur, a moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer, auquel cas il en sera fait mention.

238. Le juge ordonnera, au bas de son proces-ver-bal , que les parties comparaitront en personne devant lui, au jour et a l\'heure qu\'il indiquera; et qu\'a eet effet, copie de son ordonnance sera .par lui adressée a la partie contre laquelle le divorce est demandé.

239. Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s\'ils se présentent, ou au demandeur, s\'il est seul comparant , les représentations qu\'il croira propres a opé-rer un rapprochement: s\'il ne peut y parvenir, il en dressera procés-verbal, et ordonnera la communication de la demande et des piéces au procureur impérial, et le référé du tout au tribunal.

240. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du procureur impérial, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours.

241. Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, a comparaitre en personne a 1 audience, a huis clos, dans le délai de la loi; il fera donner copie, en tête de la citation, de la demande en divorce et des piéces produites a l\'appui.

242. A l\'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne, assisté d\'un conseil, s\'il le juge a propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande; il représentera les piéces qui 1\'appuient, et nommera lestémoins qu\'il se propose de faire entendre.

243. Si le défendeur comparait en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire pro-

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4-6 Liv. I. Des Personnes.

poser ses observations, tant sur les motifs de lade-mande qua sur les pièces produites par le demandeur et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nom-mera, de son coté, les témoins qu\'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera ré-ciproquement ses observations.

244. II sera dressé procés-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que 1\'une ou l\'autre pourra faire. Lecture de ce procés-verbal sera donnée auxdites parties, qui seront requises de le signer; et il sera fait mention expresse de leur signature, 011 de leur declaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer.

245. Le tribunal renverra les parties a l\'audience publique, dont il fixera le jour et l\'heure; il ordon-nera Ia communication de la procédure au procureur imperial, et commettra un rapporteur. Dans le cas oü le défendeur n\'aurait pas comparu , le demandeur sera tenu de lui faire signifier l\'ordonnance du tribunal, dans le délai qu\'elle aura déterminé.

246. Au jour et a l\'heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le procureur impérial entendu, le tribunal statuera d abord sur les fins de non-recevoir, s\'il en a été proposé. En cas qu\'elles soient trouvées con-cluantes, la demande en divorce sera rejetée: dans le cas contraire, ou s\'il n\'a pas été proposé de fins de non-recevoir, la demande en divorce sera admise.

247. Immédiatement après l\'admission de la demande en divorce, sur le rapport du juge commis, le procureur impérial entendu, le tribunal statuera au fond. II fera droit a la demande, si elle lui parait en état detre jugée; sinon, il admettra le demandeur a la preuve des faits pertinens par lui allégués, et le défendeur a la preuve contraire.

248. A chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du juge, et avant que le procureur

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Tit. VI. Du Divorce.

impérial ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d\'abord sur les fins de non-re-cevoir, et ensuite sur le fond; mais en aucun cas le con-seil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n\'est pas comparant en personne.

249. Aussitót après la prononciation dujugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procés-verbal qui con-tient la nomination déja faite des tcmoins que les parties se proposent de faire entendre. Elles seront aver-ties par le president, qu\'elles peuvent encore en désigner d\'autres, mais qu\'après ce moment elles n\'y seront plus regues.

250. Les parties proposeront de suite leurs re-proches respectifs contre les témoins qu\'elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le procureur impérial.

251. Les parens des parties, a l\'exception de leurs enfans et descendans, ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette qualité; mais le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parens et des domestiques.

252. Tout jugement qui admettra une preuve tes-timoniale, dénommera les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et 1 heure auxquels les parties devront les présenter.

253. Les dépositions des témoins seront reguespar le tribunal séant a huis clos, en présence du procureur impérial, des parties, et de leurs conseils ou amis, jusqu\'au nombre de trois de chaque cóté.

254. Les parties, par elles 011 par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et interpellations qu\'elles jugeront a propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions.

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Liv. I. Des Personnes.

255. Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné lieu. Le procés-verbal d\'enquête sera lu tant aux témoins qu\'aux parties: les uns et les autres seront requis de le signer; et il sera fait mention de leur signature, ou de leur declaration qu\'ils ne peuvent ou ne veulent signer.

256. Après la cloture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n\'a pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties a l\'audience publique, dont il indiquera le jour et l\'heure; il ordon-nera la communication de la procédure au procureur imperial, et commettra un rapporteur. Cette ordon-nance sera signifiée au défendeur, a la requête du demandeur, dans le délai qu\'elle aura déterminé.

257. Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis: les parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes ou par l\'organe de leurs conseils, telles observations qu\'elles jugeront utiles a leur cause; après quoi, le procureur impérial don-nera ses conclusions.

258. Le jugement définitif sera prononcé publique-ment: lorsqu\'il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé a se retirer devant l officier de 1\'état civil pour le faire prononcer.

259. Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d\'excès, de sévices ou d\'injures graves, encore-qu\'elle soit bien établie, les juges pourront ne pas admettre immédiatement le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront Ia femme a quitter la compagnie cle son mari, sans être tenue de le rece-voir, si elle ne le juge a propos; et ils condamneront le mari a lui payer une pension alimentaire propor-tionnée a ses facultés, si la femme n\'a pas elle-même des revenus suffisans pour fournir a ses besoins.

260. Après une année d\'épreuve, si les parties ne

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Tit. VI. Du Divorce.

se sont pas réunies, l\'époux demandeur pourra faire citer l\'autre époux a comparaitre au tribunal, dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer le juge-ment définitif, rjui pour lors admettra le divorce.

261. Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu\'un des époux est condamné a une peine infamante, les seules formalités a observer consisteront a présenter au tribunal de première instance une expédition en bonne forme du jugement de condamnation, avec un certificat de la cour de justice criminelle, portant que ce même jugement n\'est plus susceptible d\'etre réformé par aucune voie légale.

262. En cas d\'appel du jugement d\'admission ou du jugement définitif, rendu par le tribunal de première instance en matière de divorce, la cause sera instruite et jugée par la cour d\'appel, comma affaire urgente.

263. L\'appel ne sera recevable qu\'autant qu\'il aura été interjeté dans les trois mois, a compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Le délai pour se pourvoir a la cour de cassation contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois, a compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif.

264. En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, qui auto-risera le divorce, l\'époux qui I\'aura obtenu , sera oblige de se présenter, dans le délai de deux mois, devant l\'officier de l\'état civil, l\'autre partie düment appelée, pour faire prononcer le divorce.

265. Ces deux mois ne commenceront a courir, a l\'égard des jugemens de première instance, qu\'après l\'expiration du délai d\'appel; a l\'égard des arrets rendus par défaut en cause d\'appel, qu\'après l\'expiration du délai d\'opposition; et a l\'égard des jugemens contradictoires en dernier ressort, qu\'après l\'expiration du délai du pourvoi en cassation.

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Liv. I. Des Persorin.es.

266. L\'époux demandeur qui aura laissé passer le délai de deux mois ci-dessus déterminé, sans appeler l\'autre époux devant l\'officier de l\'état civil, sera de-chu du bénéfice du jugement qu\'il avait obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle; auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes.

SECTION 11.

Des Mesures provisoires auxquelles peut donner Hen la Demande en divorce pour cause déterminée.

267. L\'administration provisoire des enfans restera au mari demandeur ou défendeur en divorce, a moins qu\'il n\'en soit autrement ordonné par Ie tribunal, sur la demande soit de la mère, soit de la familie, ou du procureur impérial, pour le plus grand avantage des enfans.

268. La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quitter le domicile du mari pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire pro-portionnée aux facultés du mari. Le tribunal indi-quera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera, s\'il y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer.

269. La femme sera tenue de justifier de sa rési-dence dans la maison indiquée , toutes les fois qu\'elle en sera requise; a défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire, et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire dé-clarer non recevable a continuer ses poursuites.

270. La femme commune enbiens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout état de cause, a partir de la date de 1\'ordonnance dont il est fait mention en l\'article 238, requérir, pour la conservation de ses droits, l\'apposition des scellés sur les

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Tit. VI. Du Divorce.

elf\'ets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne seront levés qu\'en faisant inventaire avecprisée, eta la charge par le mari de représenter les choses inven-toriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire.

271. Toute obligation contractée par le mari a la charge de la communauté, toute alienation par lui faite des immeubles qui en dependent, postérieure-ment a la date de I\'ordonnance dont il est fait mention en I\'article 238, sera déclarée nulle, s\'il est prouvé d\'ailleurs qu\'elle ait été faite ou contractée en fraude des droits de la femme.

SECTION III.

Des Fins de non-recevoir centre 1 Action en divorce pour cause déterminée.

272. L\'action en divorce sera éteinte par la récon-ciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la de-mande en divorce.

273. Dans l\'un et I\'autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable dans son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande

274. Si le demandeur en divorce nie qu\'il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la première section du présent chapitre.

CHAPITRE III.

Dh Divorce par conscntcment vmtuel.

275. Le consentement mutuel des époux ne sera

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Liv. I. Des Personnes.

point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans.

276. Le consentement mutuel ne sera admis qu\'après deux ans de mariage.

277. II ne pourra plus l\'être après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans.

278. Dans aucun cas le consentement mutuel des époux ne suffira, s\'il n\'est autorisé par leurs pères et mè-res, ou par leurs autres ascendans vivans, suivantles régies prescrites par l\'article 150 au titre du Mariage.

2 79. Les époux determines a opérer le divorce par consentement mutuel, seront tenus de faire préalable-ment inventaire et estimation de tous leurs biens meu-bles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera ncanmoins libre de transiger.

280. Ils seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention sur les trois points qui suivent:

10. A qui les enfans nés de leur union seront con-fiés, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé;

2quot;. Dans quelle maison la femme devra se retirer et résider pendant le temps des épreuves;

3quot;. Quelle somme le mari devra payer a sa femme pendant le même temps, si elle n\'a pas des revenus suffisans pour fournir a ses besoins.

281. Les époux se présenteront ensemble, et en personne, devant le président du tribunal civil de leur arrondissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la declaration de leur volonté, en presence de deux notaires amenés par eux.

282. Le juge fera aux deux époux réunis, etacha-cun d\'eux en particulier, en presence des deux notaires, telles représentations et exhortations qu\'il croira convenables; il leur donnera lecture du chapitre

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Tit. VI Du Divorce. 53

IV du present titre, qui regie les effets du Divorce, et leur développera toutes les consequences de leur démarche.

283. Si les époux persistent dans leur résolution, il leur sera donné acte, par le juge, de ce qu\'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement; et ils seront tenus de produire et déposer al\'instant, entre les mains des notaires, outre les actes men-tionnés aux articles 279 et 280

1quot;. Les actes de leur naissance, et celui de leur mariage ;

20. Les actes de naissance et de décès de tous les enfans nés de leur union;

30. La déclaration authentique de leurs père et mère ou autres ascendans vivans, portant que, pour les causes a eux connues, ils autorisent tel 011 telle, leur fils ou fille, petit-fils on petite fille, marié ou mariée a tel ou telle, a demander le divorce et a y consentir. Les pères, mères, aïeuls et aïeules des époux, seront présumés vivans jusqu\'a la représen-tation des actes constatant leur décès.

284. Les notaires dresseront procés-verbal détaillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles précédens; la minute en restera au plus agé des deux notaires, ainsi ipe les pieces produites, qui demeureront annexées au procés-verbal, dans lequel il sera fait mention de l\'avertissement qui sera donné a la femme de se retirer, dans les vingt-quatre heures, dans la maison convenue entre elle et son mari, et d\'y résider jusqu\'au divorce prononcé.

285. La déclaration ainsi faite sera renouvelée dans la première quinzaine de chacun des quatriéme, sep-tième et dixiéme mois qui suivront, en observant les mêmes formalités. Les parties seront obligées a rapporter chaque fois la preuve, par acte public, que leurs péres, méres, ou autres ascendans vivans, persistent dans leur première determination; mais

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Liv. I. Des Personnes.

elles ne seront tenues a répéter la production d\'aucun autre acte.

286. Dans la quinzaine du jour oü sera révolue Tannée, a compter de la première déclaration, les époux, assistés chacun de deux amis, personnes notables dans 1\'arrondissement, agés de cinquante ans au moins, se présenteront ensemble et en personne devant le président du tribunal ou le juge qui en fera les fonctions; ils lui remettront les expéditions en bonne forme, des quatre procès-verbaux contenant leur consentement mutuel, et de tous les actes qui y auront été annexes, et requerront du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins Tim de l\'autre et des quatre notables, l\'admission du divorce.

287. Après que le juge et les assistans auront fait leurs observations aux époux, s\'ils persévèrent, il leur sera donné acte de leur réquisition, et de la remise par eux faite des pièces a l\'appui: legreffierdu tribunal dressera proces-verbal, qui sera signé tant par les parties (a moins qu\'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention) , que par les quatre assistans, le juge et le greflïer.

2S8. Le juge mettra de suite, au bas de ce procés-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du conseil, sur les conclusions pas écrit du procureur impérial, auquel les pièces seront, a eet effet, communiquées par Ie greffier.

289. Si le procureur impérial trouve dans les pièces la preuve que les deux époux étaient agés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu\'ils on fait leur première déclaration; qua cette époque ils étaient mariés depuis deux ans, que le mariage ne remontait pas a plus de vingt, que la femme avait moins de quarante-cinq ans, que le consentement mutuel a été exprimé. quatre fois dans le cours de l\'année, après les préalables ci-dessus pres-

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Tit. VI. Du Divorce.

crits et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, notamment avec l\'autorisation des pères et mères des époux , ou avec celle de leurs autres ascen-dans vivans en cas de prédécès des pères et mères, il donnera ses conclusions en ces termes, La loiper-met\\ dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes, La loi empèche.

290. Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d\'autres vérifications que celles indiquées parl\'article précédent. S\'il en résulte que, dans l\'opinion du tribunal , les parties ont satisfait aux conditions et rem-pli les formalités déterminées par la loi, il admettra le divorce, et renverra les parties devant l\'officier de l\'état civil, pour le faire prononcer; dans le cas contraire , le tribunal déclarera qu\'il n\'y a pas Keu a admettre le divorce, et déduira les motifs de la dé-cision.

291. L\'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu a admettre le divorce, ne sera recevable qu\'autant qu\'il sera interjeté par les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours au plutót, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance.

292. Les actes d\'appel seront réciproquement signi-fiés tant a l\'autre époux qu\'au procureur impérialau tribunal de première instance.

293. Dans les dix jours, a compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d\'appel. le procureur impérial au tribunal de première instance fera passer au procureur-général impérial en la cour d\'appel, l\'expédition du jugement, et les pièces sur les-quelles il est intervenu. Le procureur-général impérial en la cour d\'appel donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces: le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport a la cour d\'appel, en la chambre du conseil, et il sera statué définitivement dans les dix

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Liv. I. Des Pers onnes.

dies ne seront tenues a répéter la production d\'aucun autre acte.

286. Dans la quinzaine du jour oü sera révolue Tannée, a compter de la première déclaration, les époux, assistés chacun de deux amis, personnes notables dans l\'arrondissement, agés de cinquante ans au moins, se présenteront ensemble et en personne devant le président du tribunal ou le juge qui en fera les fonctions; ils lui remettront les expéditions en bonne forme, des quatre procès-verbaux contenant leur consentement mutual, et de tous les actes qui y auront été annexés, et requerront du magistral, chacun séparément, en présence néanmoins l\'un de l\'autre et des quatre notables, l\'admission du divorce.

2S7. Après que le juge et les assistans auront fait leurs observations aux époux, s\'ils persévèrent, il leur sera donné acte de leur réquisition, et de la remise par eux faite des pièces a l\'appui; le greffier du tribunal dressera proces-verbal, qui sera signé tant par les parties (a moins qu\'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention) , que par les quatre assistans, le juge et le greffier.

288. Le juge mettra de suite, au bas de ce procés-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du conseil, sur les conclusions pas écrit du procureur impérial, auquel les pièces seront, a eet effet, communiquées par le greffier.

289. Si le procureur impérial trouve dans les pièces la preuve que les deux époux étaient agés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu\'ils on fait leur première déclaration; qu\'a cette époque ils étaient marics depuis deux ans, que le mariage ne remontait pas a plus de vingt, que la femme avait moins de quarante-cinq ans, que le consentement mutuel a été exprimé. quatre fois dans le cours de l\'année, après les préalables ci-dessus pres-

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Tit. VI. Du Divorce.

crits et avec toutes les formalités requises par ie present chapitre, notamment avec l\'autorisation des pères et mères des époux , ou avec celle de leurs autres ascen-dans vivans en cas de prédécès des pères et mères, il donnera ses conclusions en ces termes, La loiper-met\\ dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes, La ioi empëche.

290. Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d\'autres vérifications que celles indiquées par l\'article précédent. S\'il en résulte que, dans Topinion du tribunal , les parties ont satisfait aux conditions et rem-pli les formalités déterminées par la loi, il admettra le divorce, et renverra les parties devant l\'officierde l\'état civil, pour le faire prononcer: dans le cas contraire, le tribunal déclarera qu\'il n\'y a pas lieu a admettre le divorce, et déduira les motifs de la dé-cision.

291. L\'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu a admettre le divorce, ne sera recevable qu\'autant qu\'il sera interjeté par les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours au plutót, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance.

292. Les actes d\'appel seront réciproquement signi-fiés tant a 1\'autre époux qu\'au procureur imperial au tribunal de première instance.

293. Dans les dix jours, a compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d\'appel, le procureur impérial au tribunal de première instance fera passer au procureur-général impérial en la cour d\'appel, l\'expédition du jugement, et les pieces sur les-quelles il est intervenu. Le procureur-général impérial en la cour d\'appel donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces; le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport a la cour d\'appel, en la chambre du conseil, et il sera statué définitivement dans les dix

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Liv. I. Des Personnes.

jours qui suivront Ia remise des conclusions du procureur-général imperial.

294. En vertu de 1\'arrêt qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se pré-senteront ensemble et en personne devant 1\'officier de 1\'état civil, pour faire prononcer Ie divorce. Ce délai passé, le jugement denieurera comme non avenu.

CHAPITRE IV.

Des Effets du Divorce.

295. Les époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir.

296. Dans Ie cas de divorce prononcé pour cause déterminée, Ia femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé.

297. Dans le cas de divorce par consentement mu-tuel, aucun des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après Ia prononciation du divorce.

298. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d\'adultère, l\'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice. La femme adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisi-tion du ministère public, a la reclusion dans une maison de correction , pour un temps déterminé, qui ne pourra ètre moindre de trois mois, ni excéder deux années.

299. Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l\'époux contre lequel le divorce aura été admis, perdra tous les avan-tages que I\'autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté.

300. L\'époux qui aura obtenu le divorce, conservera les avantages a lui faits par I\'autre époux, encore qu\'ils

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Tit. VI. Du Divorce.

aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n\'ait pas lieu.

301. Si les époux ne s\'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisans pour assurer la subsistance de lepoux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l\'autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de eet autre époux. Cette pension sera revocable dans le cas oü elle cesse-rait d\'etre nécessaire.

302. Les enfans seront confiés a 1\'époux qui a obtenu le divorce, a moins que le tribunal, sur la demande de la familie, ou du procureur impérial, n\'ordonne, pour le plus grand avantage des enfans, que tous ou quelques-uns d\'eux seront conhés aux soins soit de l\'autre époux, soit d\'une tierce personne.

303. Quelle que soit la personne a laquelle les enfans seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l\'entretien et l\'éducation de leurs enfans, et seront tenus d\'y con-tribuer a proportion de leurs facultés.

304. La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfans nés de ce mariage, d\'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n\'y aura d\'ouverture aux droits des enfans que de la mème manière et clans les mêmes circonstances oü ils se seraient ouverts s\'il n\'y avait pas eu de divorce.

305. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfans nés de leur mariage: les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié, jusqu\'a la majorité de leurs enfans, a la charge de pourvoir a leur nourriture,

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Liv. I. Des Perso7ines.

entretien et education, conformément a leur fortune et a leur état; le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfans par les conventions matrimoniales de leurs

père et mère.

CHAPITRE V.

De la Séparation de corps.

306. Dans les cas oü il y a lieu a la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps.

307. Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile; elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.

308. La femme contre laquelle la séparation de. corps sera prononcée pour cause d\'adultère, sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, a la réclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.

309. Le mari restera le maitre d\'arrêter l\'effet de cette condamnation, en cofisentant a reprendre sa femme.

310. Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l\'adultère de la femme, aura duré trois ans, l\'époux qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce au tribunal, qui 1\'admettra, si le demandeur originaire, présent ou düment appelé, ne consent pas immédiatement a faire cesser la séparation.

311. La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.

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Tit. VII. Palernité et Filiation. 59

TITRE VII.

De la Pat emité et de la Filiation.

(Décrété le 23 Mars 1803. Promulgue le 2 Avril.)

CHAPITRE PREMIER.

De la Filiation des Enfans legitimes on nés dans le Mariage.

312. L\'enfant concu pendant le manage a pour père le mari.

Néanmoins celut-ci pourra désavouer l\'enfant, s\'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu\'au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de eet enfant, ilétait, soit par cause d\'éloig-nement, soit par 1\'effet de quelque accident, dans rimpossibilité physique de cohabiter avec sa femme.

313. Le mari ne pourra, en alléguant son impuis-sance naturelle, désavouer l\'enfant: il ne pourra le désavouer même pour cause d\' adultère, a moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis a proposer tous les faits propres a justifier qu\'il n\'en est pas le père.

314. L\'enfant né avant le cent - quatre - vingtième jour du mariage, ne pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivans: 1°. s\'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 20. s\'il a assisté a l\'acte de naissance, et si eet acte est signé de lui, ou con-tient sa déclaration qu\'il ne sait signer; 30. si l\'enfant n\'est pas déclaré viable.

315. La légitimité de l\'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra étre contestée.

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Liv. I. Des Personnes.

316. Dans les divers cas oü le mari est autorisé a réclamer, il devra le faire danslemois, s\'ilsetrouve sur les lieux de la naissance de l\'enfant;

Dans les deux mois après son retour, si, a la mème époque, il est absent;

Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l\'enfant.

317. Si le mari est mort avant d\'avoir fait sa reclamation , mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l\'enfant, a compter de l\'époque oü eet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l\'époque oü les héritiers seraient troublés par l\'enfant dans cette possession.

318. Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s\'il n\'est suivi, dans le délai d\'un mois, d\'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoe donné a l\'enfant, et en présence de sa mère.

CHAPITRE II.

Des preuves de la Filiation des Enfans legitimes.

319. La filiation des enfans légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l\'état civil.

320. A défaut de cetitre, la possession constante de l\'état d\'enfant lég\'.time suffit.

321. La possession d\'état s\'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parente entre un individu et la familie a laquelle il prétend appartenir.

Les principaux de ces faits sont,

Que l\'individu a toujours porté le nomdu père auquel il prétend appartenir;

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Tit VII. Paternité et Filiation. 61

Que le père l\'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, a son éducation, a son entretien et a son établissement;

Qu\'il a étéfreconnu constamment pour tel dans la société;

Ou\'il a été reconnu pour tel par la familie.

322. Nul ne peut réclamer un état contraire a celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme a ce titre;

Et réciproquement, nul ne peut contester l\'état de celui qui a une possession conforme a son titre de naissance.

323. A défaut de titre et de possession constante, ou si l\'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.

Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu\'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès-lors constans, sont assez graves pour déterminer l\'admission.

324. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de familie, des registres et papiers domes-tiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d\'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.

325. La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres a établir que le réclamant n\'est pas l\'enfant de la mère qu\'il pretend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu\'il n\'est pas l\'enfant du mari de la mère.

326. Les tribunaux civils seront seuls compétens pour statuer sur les réclamations d\'état.

327. L\'action criminelle contre un délit de suppression d\'état, ne pourra commencer qu\'après le jugement définitif sur la question d\'état.

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Liv. I. Des personnes.

328. L\'action en reclamation d\'état est imprescriptible a l\'égard de 1\'enfant.

329. L\'action ne peut être intentée par les héritiers de l\'enfant qui n\'a pas réclamé, qu\'autant qu\'il est dé-cédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité.

330. Les héritiers peuvent suivre cette action lors-qu\'elle a été commencée par l\'enfant, a moins qu\'il ne s\'en fut désisté formellement, ou qu\'il n\'eüt laissé passer trois années sans poursuites, a compter du dernier acte de la procédure.

CHAPITRE III.

Des Enfans naturels.

section ire.

De la Legitimation des Enfans naturels.

331. Les enfans nés hors mariage, autres que ceux nés d\'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement re-connus avant leur mariage, ou qu\'ils les reconnaitront dans l\'acte même de célébration.

332. La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfans décédés qui ont laissé des descendans; et, dans ce cas, elle profite a ces descendans.

333. Les enfans légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s\'ils étaient nés de ce mariage.

section II.

De la Reconnaissance des Enfans naturels.

334. La reconnaissance d\'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu\'elle ne l\'aura pas été dans son acte de naissance.

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Tit. VII. Paternité et Filiation 63

335. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d\'un commerce incestueux ou adultérin.

336. La reconnaissance du père, sans Tindication et l\'aveu de la mère, n\'a d\'effet qu\'a l\'égard du père.

■337. La reconnaissance faite pendant le mariage, par 1\'un des époux, au profit d\'un enfant naturel qu\'il aurait eu, avant son mariage, d\'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni a celui-ci, ni aux enfans nés de ce mariage.

Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s\'il n\'en reste pas d\'enfans.

338. L\'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d\'enfant legitime. Les droits des enfans naturels seront réglés au titre des Successions.

339. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de mème que toute réclamation de la part de l\'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.

340. La recherche de la paternité est interdite.

Dans le cas d\'enlèvement, lorsque l\'époque de eet

enlèvement se rapportera a celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties in-téressées, déclaré père de l\'enfant.

341. La recherche de la matemité est admise.

L\'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver

qu\'il est identiquement le même que l\'enfant dont elle est accouchée.

II ne sera regu a faire cette preuve par témoins, que lorsqu\'il aura déja un commencement de preuve par écrit.

342. Un enfant ne sera jamais admis a la recherche, soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas oü, suivant l\'article 335, la reconnaissance nest pas admise.

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Liv. I. Des Personnef.

TIT RE VIII.

De I\' Adoption et de la Tutelle officie use.

(Dc\'crété le 23 Mars 1803. Promulguc le 2 Avril.)

CHAPITRE PREMIER.

Dc I\'Adoption.

section Iquot;.

Dc 1\' Adoption et de ses effets.

343. L\'adoption n\'est permise qu\'aux personnes de I\'un ou de 1\'autre sexe, agées de plus de cinquante ans , qui n\'auront, a 1\'époque de l\'adoption, ni enfans, ni descendans légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu\'elles se proposent d\'adopter.

344. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n\'est par deux cpoux.

Hors le cas de I\'article 366, nul époux ne peut adopter qu\'avec le consentement de I\'autre conjoint.

345. La faculté d\'adopter ne pourra être exercée qu\'envers l\'individu a qui Ton aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie a l\'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots.

II suffira, dans ce deuxième cas, que l\'adoptant soit majeur, plus agé que l\'adopté, sans enfans ni descendans legitimes; et, s\'il estmarié, que son conjoint consente a l\'adoption.

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Tit. VIII. Adoption et Tutelle officieuse. 65

346. L\'adoption nepourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l\'adopté. Si l\'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l\'un des deux, n\'a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné a l\'adoption par ses père et mère, ou par le survivant; et s\'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.

347. L\'adoption conférera le nom de l\'adoptant a l\'adopté, en l\'ajoutant au nom propre de cedernier.

348. L\'adopté restera dans sa familie naturelle, et y conservera tous ses droits; néanmoins le mariage est prohibé

Entre l\'adoptant, l\'adopté et ses descendans;

Entre les enfans adoptifs du même individu;

Entre l\'adopté et les enfans qui pourraient survenir a l\'adoptant;

Entre l\'adopté et le conjoint de l\'adoptant, et réci-proquement entre l\'adoptant et le conjoint de l\'adopté.

349. L\'obligation naturelle, qui continuera d\'exister entre l\'adopté et ses père et mère, de se fournir des alimens dans les cas déterminés par la loi, sera con-sidérée comme commune a l\'adoptant et a l\'adopté, l\'un envers l\'autre.

350. L\'adopté n\'acquerra aucun droit de successi-bilité sur les biens des parens de l\'adoptant; mais il aura sur la succession de l\'adoptant les mêmes droits que ceux qu\'y aurait l\'enfant né en mariage, même quand il y aurait d\'autres enfans de cette dernière qualité nés depuis l\'adoption.

351. Si l\'adopté meurt sans descendans legitimes, les choses données par l\'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l\'adopté, retourneront a l\'adoptant ou a ses descendans , a la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers.

Le surplus des biens de l\'adopté appartiendra a ses

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Liv. 1. Des personnes.

propres parens; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets meme spécifiés au présent article, tous hé-ritiers de l\'adoptant autres que ses descendans.

352. Si, du vivant de l\'adoptant, et après le décès de l\'adopté, les enfans ou descendans laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, Tadoptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en 1\'article précédent; mais ce droit sera inhérent a la personne de l\'adoptant, et non transmissible a ses héritiers, même en ligne descendante.

section II.

Des Formes de t Adoption.

353. La personne qui se proposera d\'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l\'adoptant, pour y passer acte de leurs consentemens respectifs.

354. Une expédition de eet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus diligente, au procureur impérial au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l\'adoptant, pour être soumis a l\'homologation de ce tribunal.

355. Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après s\'être procuré les renseignemens convenables, vérifiera, 1°. si toutes les conditions de la loi sont rem-plies; 20. si la personne qui se propose d\'adopter, jouit d\'une bonne réputation.

356. Après avoir entendu le procureur impérial, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes: IIy a lieu, ou II riy a pas lieu a 1\'adoption.

35 7. Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les pour-suites de la partie la plus diligente, soumis a la cour

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Tit. VIIl. Adoption et Tutelle officieuse. 67

d\'appel, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs; Le jugement est con fir mé, ou Le jugement est réformé; en consequence, il y a lieu, ou il riy a pas lieu a 1\'adoption.

358. Tout arrêt de la cour d\'appel qui admettra une adoption, sera prononcé a l\'audience, et affiche en tels lieux et en tel nombre d\'exemplaires que le tribunal jugera convenables.

359. Dans les trois mois qui suivront ce jugement, I\'adoption sera inscrite, a la réquisition de Tune ou de l\'autre des parties, sur le registre de l\'état civil du lieu ou l\'adoptant sera domicilié.

Cette inscription n\'aura lieu que sur le vu d\'une expedition, en forme, du jugement de la cour d\'appel; et l adoption restera sans effet si elle n\'a été inscrite dans ce délai.

360. Si l\'adoptant venait a mourir après que I\'acte constatant la volonté de former le contrat d\'adoption a été regu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l\'instruction sera continuée et I\'adoption admise, s\'il y a lieu.

Les héritiers de l\'adoptant pourront, s\'ils croient I\'adoption inadmissible, remettre au procureur imperial tous mémoires et observations a ce sujet.

CHAPITRE II.

Dc la Tutelle officieiise.

361. Tout individu agé de plus de cinquante ans, et sans enfans ni descendans légitimes, qui voudra, durant la minorité d\'un individu, se l\'attacher par un titre legal, pourra devenir son tuteur officieux, en ob-tenant le consentement des père et mère de l\'enfant, ou du survivant d\'entre eux, ou, a leur défaut,d\'un

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Liv. I. Des Personnes.

conseil de familie, ou enfin, si l\'enfant n\'a point de parens connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l\'hospice oü il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa residence.

362. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu\'avec le consentement de l\'autre conjoint-

363. Le juge de paix du domicile de l\'enfant dressera procés-verbal des demandes et consentemens relatifs a la tutelle officieuse.

364. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu\'au profit d\'enfans agés de moins de quinze ans.

Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulières, robligation de nourrir le pu-pille, de l\'éiever, de le mettre en état de gagner sa vie.

365. Si le pupille a quelque bien, et s\'il était antérieurement en tutelle , I\'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux , qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de 1 education sur les revenus du pupille.

566. Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère l\'adoption par acte testamentaire, cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d\'enfans légitimes.

367. Dans le cas oü le tuteur officieux mourrait, soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni a celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l\'espèce, s\'il n\'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront réglées soit amiablement entre les représentans respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation.

368. Si, a la majorité du pupille, son tuteur offi cieux veut l\'adopter, et que le premier y consente, il sera procédé a l\'adoption selon les formes prescrites

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Tit. VIII. Adoption et Tuk lie officiensc. 69

au chapitre précédent, et les effets en seront, en tons points, les mêmes.

369. Si, dans les trois mois qui suivront Ia majorité du pupille, les réquisitions par lui faites a son tuteur officieux, a fin d\'adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné a indemniser le pupille de l\'incapacité oü celui-ci pour-rait se trouver de pourvoir a sa subsistance.

Cette indemnité se résoudra en secours propres a lui procurer un métier; le tout sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la pré-voyance de ce cas.

370. Le tuteur officieux qui aurait eu l\'adminis-tration de quelques biens pupillaires, en devra rendre compte dans tous les cas.

T I T R E IX.

De la Puissance pateruelle.

(Décrété le 24 Mars 1803. Promulgué le 3 Avril.)

371. L\'enfant, a tout age, doit honneur et respect a ses père et mère.

372. II reste sous leur autorité jusqu\'a sa majorité ou son émancipation.

373. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.

374. L\'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n\'est pour enró-lement volontaire, après l age de dix-huit ans révolus.

375. Le père qui aura des sujets de mécontente-ment très-graves sur la conduite dun enfant, aura les moyens de correction suivans.

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Liy. I. Des Personnes.

376. Si l\'enfant est agc de moins de seize ans commences , le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et, a eet effet, le président du tribunal d\'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l\'ordre d\'arrestation.

377. Depuis 1\'age de seize ans commencés jusqu\'a la majorité ou 1\'emancipation, le père pourra seule-ment requérir la detention de son enfant pendant six mois au plus; il s\'adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le procureur impérial, délivrera l\'ordre d\'arrestation ou le refuser^, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père.

378. II n\'y aura, dans l\'un et 1\'autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n\'est l\'ordre mème d\'arrestation , dans lequel les motifs n\'en seront pas énoncés.

Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les alimens convenables.

379. Le père est toujours maitre d\'abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l\'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédens.

380. Si le père est remarié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier1 lit, lors même qu\'il serait dgé de moins de seize ans, de se con-former a l\'article 377.

381. La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu\'avec le concours des deux plus proches parens paternels, et par voie de requisition, conformément a l\'article 377.

382. Lorsque l\'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu\'il exercera un état, sa détention ne pourra, mème au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie

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Tit. IX. De la Puissance paternelle. 71

de réquisition, en la forme prescrite par I\'article 377.

L\'enfant détenu pourra adresser un mémoire au procureur-général impérial en la cour d\'appel. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur impériai au tribunal de première instance, et fera son rapport au président de la cour d\'appel, qui, après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tons les renseignemens, pourra révoquer ou modifier 1\'ordre délivré par le président du tribunal de première instance.

383. Les articles 376, 377 , 378 et 379, seront com-muns aux pères et mères des enfans naturels léga-lement reconnus.

384. Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfans jusqu\'a 1\'age de dix-huit ans accomplis, ou jusqu\'a l\'émanci-pation qui pourrait avoir lieu avant l\'age de dix-huit ans.

385. Les charges de cette jouissance seront,

1quot;. Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers;

20. La nourriture, l\'entretien et l\'éducation des enfans, selon leur fortune;

30. Le paiement des arrérages ou intéréts des ca-pitaux;

40. Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.

386. Cette jouissance n\'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé; et elle cessera a l\'égard de la mère dans le cas d\'un second mariage.

387. Elle ne s\'étendra pas aux biens que les enfans pourront acquérir par un travail et une industrie sé-parés, ni a ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n\'en jouiront pas.

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Liv. I. Des Personnes.

T I T R E X.

Dc la Minorifé, de la Tutelle et de I\' Emancipation,

(Decrcté le 26 Mars 1S03. Promulgué le 5 Avril.)

C H A P I T R E PREMIE R.

De la Minor ité.

388. Le mineur est l\'individu de 1\'un et de l\'autre sexe qui n\'a point encore l\'age de vingt-un ans ac-complis.

CHAPITRE II.

De la Tutelle.

Section T6.

De la Tutelle des Pere et Mere.

389. Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfans mineurs.

II est comptable, quant a la propriété et aux reve-nus, des biens dont il n\'a pas la jouissance; et, quant a la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l\'usufruit.

390. Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de l\'un des époux, la tutelle des enfans mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère.

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Tit. X. Minorite, 7\'uielle, Emancipaiion. 73

391. Pourra néanmoins le père nommer a la mère survivante et tutrice, un conseil spécial, sans l avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif a la tutelle.

Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile a faire les autres sans son assistance.

392. Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de Tune des manières suivantes:

i0. Par acte de dernière volonté;

20. Par une declaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaires.

393. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de familie.

A la naissance de l\'enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le su-brogé tuteur.

394. La mère n\'est point tenue d\'accepter la tutelle ; néanmoins, et en cas qu\'elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu\'a ce qu\'elle ait fait nommer un tuteur.

395. Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant Facte de mariage, convoquer le conseil de familie, qui décidera si la tutelle doit lui être con-servée.

A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit; et son nouveau mari sera solidaire-ment responsable de toutes les suites de la tutelle qu\'elle aura indüment conservée.

396. Lorsque le conseil de familie, düment convo-qué, conservera la tutelle a Ia mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le second mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage.

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Liv. I. Des Personnes.

section II.

De la Tutclle déférée par le P\'cre ou Ia Mere.

397. Le droit individuel de choisir un tuteur pa-rent, ou même étranger, n\'appartient qu\'au dernier mourant des père et mère.

398. Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l\'article 392, et sous les exceptions et modifications ci-après.

399. La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des enfans de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur.

400. Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle, aura fait choix d\'un tuteur aux enfans de son premier mariage, ce choix ne sera valable qu\'au-tant qu\'il sera confirmé par le conseil de familie.

401. Le tuteur élu par le père ou la mère n\'est pas tenu d\'accepter la tutelle, s\'il n\'est d\'ailleurs dans la classe des personnes qu a défaut de cette élection spéciale le conseil de familie eut pu en charger.

section III.

De la Tutelle des Ascendans.

402. Lorsqu\'il n\'a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartient de droit a son aïeul paternel; a défaut de celui-ci, a son aïeul maternel, et ainsi en remontant, de manière que l\'ascendant paternel soit toujours préféré a l\'ascendant maternel du même degré.

403. Si, a défaut de 1\'aïeul paternel et del\'aïeul maternel du mineur, la concurrence se trouvait éta-

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Tit. X. Minorité, Tutelle, Emancipation. 75

blie entre deux ascendans du degré supérieur qui appartinssent tons deux a la ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de droit a celui des deux qui se trouvera être l\'aïeul paternel du père du mineur.

404. Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de familie, qui ne pourra néan-moins que choisir l\'un de ces deux ascendans.

SECTION IV.

De la Tutelle déférée par le Conseil de familie.

405. Lorsqu\'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par sespère ou mère, ni ascendans males, comme aussi lorsque le tuteur de l\'une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de familie, a la nomination d\'un tuteur.

406. Ce conseil sera convoqué soit sur la réqui-sition et a la diligence des parens du mineur, de ses créanciers ou d\'autres parties intéressées, soit même d\'office et a la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer a ce juge de paix le fait qui donnera lieu a la nomination d\'un tuteur.

407. Le conseil de familie sera composé, non compris le juge de paix, de six parens 011 alliés, pris tant dans la commune oü la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du cöté paternel, moitié du cóté maternel, et en suivant l\'ordre de proximité dans chaque ligne.

Le parent sera préféré a l\'allié du même degré; et, parmi les parens de même degré, le plus agé a celui qui le sera le moins.

408. Les frères germains du mineur et les maris

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Liv. I. Des Personnes.

des sceurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nornbre posée en l\'article précédent.

S\'ils sont six, ou au-dela, ils seront tous membres du conseil de familie, qu\'ils composeront seuls, avec les veuves d\'ascendans et les ascendans valablement excusés, s\'il y en a.

S\'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que pour compléter le conseil.

409. Lorsque les parens ou alliés de l\'une ou de l\'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l\'article 407, Ie juge de paix appellera, soit des parens ou alliés domicilies a de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d\'amitié avec le père ou la mère du mineur.

410. Le juge de paix pourra, lors même qu\'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, a quelque distance qu\'ils soient domiciliés, des parens ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parens ou alliés présens; de manière toutefois que cela s\'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédens articles.

411. Le délai pour comparakre sera réglé par le juge de paix a jour fixe, mais de manière qu\'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées rési-deront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres.

Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s\'en trouvera de domiciliées au-dela de cette distance, le délai sera augmenté d\'un jour par trois myriamètres.

412. Les parens, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial.

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Tit. X. Minorité, Tutelle, Emancipation. 77

Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d\'une personne.

413. Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaitra point, en-courra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix.

414. S\'il y a excuse suffisante, et qu\'il convienne, soit d\'attendre le membre absent, soit de le rempla-cer; en ce cas, comme en tout autre oü l\'intérêt du mineur semblera l\'exiger, le juge de paix pourra ajourner l\'assemblée ou la proroger.

415. Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, a moins qu\'il ne désigne lui - mème un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués, sera nécessaire pour qu\'elle délibère.

416. Le conseil de familie sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondé-rante en cas de partage.

417. Ouand le mineur, domicilie en France, pos-sédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l\'administration spéciale de ces biens sera donnée a un protuteur.

En ce cas, le tuteur et Ie protuteur seront indépen-dans, et non responsables l\'un envers l\'autre pour leur gestion respective.

418. Le tuteur agira et administrera, en cette qua-lité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence ; sinon, du jour qu\'elle lui aura été notifiée.

419. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et, s\'ils sont majeurs , ils seront tenus de la continuer jusqu\'a la nomination d\'un nouveau tuteur.

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Tit. I. Des Personnes.

section v.

Du subrogé Tutcur.

420. Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tu-teur, nommé par le conseil de familie.

Ses fonctions consisteront a agir pour les intéréts du mineur, lorsqu\'ils seront en opposition avec ceux du tuteur.

421. Lorsque les fonctions du tuteur seront dévo-lues a une personne de 1\'une des qualités exprimées aux sections I, II et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d\'entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de familie compose comme il est dit en la section IV.

S\'il s\'est ingéré dans la gestion avant d\'avoir rempli cette formalité, le conseil de familie, convoqué, soit sur la réquisition des parens, créanciers ou au tres parties intéressées, soit d\'office par le juge depaix, pourra, s\'il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.

422. Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur.

423. En aucun cas le tuteur ne voterapour la nomination du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes a laquelle le tuteur n\'appartiendra point.

424. Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu\'elle sera abandonnée par absence; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d\'un nouveau tuteur.

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Tit. X. ]\\\'Iinorité, Tutelle, Emancipation. 79

425. Les fonctions du subrogé tuteur cesseront a la même époque que la tutelle.

426. Les dispositions contenues dans les sections VI et VII du présent chapitre, s\'appliqueront aux subrogés tuteurs.

Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de familie qui seront convoqués pour cet objet.

section VI.

Des Causes qui dispensent de la Tutelle.

427. Sont dispensés de la tutelle,

Les personnes désignées dans les titres III, V, VI, VIII, IX, X et XI de l\'acte des constitutions du 18 mai 1804;

Les juges a la cour de cassation, le procureur-général impérial en la même cour et ses substituts;

Les commissaires de la comptabilité impériale;

Les préfets;

Tous citoyens exercant une fonction publique dans un département autre que celui oü la tutelle s\'établit.

428. Sont également dispensés de Ia tutelle.

Les militaires en activité de service, et tous autres

citoyens qui remplissent, hors du territoire de 1\'Em-pire, une mission de l\'Empereur.

429. Si la mission est non authentique, et contes-tée, la dispense ne sera prononcée qu\'après la repré-sentation faite par Ie réclamant, du certificat du mi-nistre dans le département duquel se placera la mission articulée comme excuse.

430. Les citoyens de la qualité exprimée aux articles précédens, qui ont accepté la tutelle postérieu-rement aux fonctions, services ou missions qui en dis-pensent , ne seront plus admis a s\'en faire décharger pour cette cause.

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Liv. I. Des Personnes.

431. Ceux, au contraire, a qui lesdites fonctions, services ou missions, auront été conférés postérieu-rement a l\'acceptation et gestion d\'une tutelle, pour-ront, s\'ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de familie, pour y être procédé a leur remplacement.

Si, a l\'expiration de ces fonctions, services ou missions , le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l\'ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de familie.

432. Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d\'accepter la tutelle , que dans le cas oü il n\'exis-terait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parens ou alliés en état de gérer la tutelle.

433. Tout individu agé de soixante-cinq ans ac-complis, peut refuser d\'être tuteur. Celui qui aura été nomtné avant eet age, pourra, a soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle.

434. Tout individu atteint d\'une infirmité grave et düment justifiée, est dispensé de la tutelle.

II pourra même s\'en faire décharger, si cette infirmité est sur venue depuis sa nomination.

435. Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d\'en accepter une troisième.

Celui qui, époux ou père, sera déja chargé d\'une tutelle, ne pourra être tenu d\'en accepter une seconde, excepté celle de ses enfans.

436. Ceux qui ont cinq enfans légitimes, sont dis-pensés de toute tutelle autre que celle desdits enfans.

Les enfans morts en activité de service dans les armées de l\'Empereur, seront toujours comptés pour opérer cette dispense.

Les autres enfans morts ne seront comptés qu\'au-tant qu\'ils auront eux-mêmes laissé des enfans actuel-lement existans.

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Tit. X. Minoritê. TuUllc, Emancipation. 81

437. La survenance d\'enfans pendant la tutelle ne pourra autoriser a I\'abdiquer.

438. Si le tuteur nommé est présent a la deliberation qui lui défère la tutelle, il devra quot;sur-le-champ, et sous peine d\'etre déclaré non recevable dans toute reclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur les-quelles le conseil de familie délibérera.

439. Si le tuteur nommé n a pas assisté a la délibé-ration qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire con-voquer le conseil de familie pour délibérer sur ses excuses.

Ses diligences a ce sujet devront avoir lien dans le délai de trois jours, a partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination ; lequel délai sera aug-menté d\'un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile a celui de l\'ouverture de la tutelle; passé ce délai, il sera non recevable.

440. Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pour-voir devant les tribunaux pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d\'administrer provi-soirement.

441. S\'il parvient a se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l\'excuse, pourront être con-damnés aux frais de I\'instance.

S\'il succombe, il y sera condamné lui-même.

section VII.

Dc i Incapacity, des Exclusions ct Destitutions dc la Tntelle.

442. Ne peuvent être tuteurs. ni membres des conseils de familie,

iquot;. Les mineurs, excepté le père ou la mère;

2°. Les interdits;

3quot;. Les femmes, autres que la mère et les ascen-dantes;

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Liv. I. Des Personnes.

41. Tous ceux qui ont ou dont les père ou mère ont avec le mineur un procés dans lequel l\'état de ce mineur , sa fortune, ou una partie notable de ses biens, sont compromis.

443. La condamnation a une peine afflictive ou in-tamante emporte de plein droit l\'exclusion de la tutelle. Elle emporte de mème la destitution, dans le cas oü il s\'agirait d\'une tutelle antérieurement déférée.

444. Sont aussi exclus de la tutelle, et même des-tituables, s\'ils sont en exercice,

iquot;. Les gens d\'une inconduite notoire;

20. Ceux dont la gestion attesterait l\'incapacité ou l\'infidélité.

445. Tout individu qui aura été exclu ou destitué d\'une tutelle, ne pourra être membre d\'un conseil de familie.

446. Toutes les fois qu\'il y aura lieu a une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de familie, convoqué a la diligence du subrogé tuteur, ou d\'office par le juge de paix.

Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation , quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parens ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou a des degrés plus proches.

447. Toute délibération du conseil de familie qui prononcera l\'exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu\'après avoir en-tendu ou appelé le tuteur.

448. Si le tuteur adhère a la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitót en fonctions.

S\'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra rhomologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf l\'appel.

Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce

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Tit. X. Minorite., Tutelle, Emancipation. 83

cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire declarer maintenu en la tutelle.

449. Les parens ou allies qui auront requis la convocation, pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente.

SECTION VIII.

De I\' Administration du Tuteur.

450. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils.

II administrera ses biens en bon père de familie, et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résul-ter d\'une mauvaise gestion.

II ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre a ferme, a moins que le conseil de familie n ait autorisé le subrogé tuteur a lui en passer bail, ni accepter la cession d\'aucun droit ou créance contre son pupille.

45 ï. Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, düment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s\'ils ont été apposes, et fera procéder immédiatement a l\'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur.

S il lui est dü quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans 1 inventaire, a peine de déchéance, et ce, sur la requisition que l\'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procés-verbal.

452 • Dans le mois qui suivra la cloture de l\'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchéres regues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procés-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de familie l aurait autorisé a con-server en nature.

453. Les père etmère, tant qu\'ils ont lajouissance

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Liv. I. Des Personnes.

propre et légale des biens du mineur, sontdispensés de vendre les meubles, s\'ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature.

Dans ce cas, ils en feront faire, a leurs frais, une estimation a juste valeur, par un expert qui sera nom-mé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu\'ils ne pourraient représenter en nature.

454. Lors de l\'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère. le conseil de familie réglera par apenju, et selon l\'importance des biens régis, la somme a laquelle pourra s\'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d\'ad-ministration de ses biens.

Le menie acte spécifiera si le tuteur est autorisé a s\'aider, dans sa gestion, d un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsa-bilité.

455. Ce conseil déterminera positivement la somme a laquelle commencera, pour le tuteur, l\'obligation d\'employer l\'excédant des revenus sur la dépense : eet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intéréts a défaut d\'emploi.

456. Si le tuteur n a pas fait cléterminer par le conseil de familie la somme a laquelle doit commen-cer l\'emploi, il devra, après le délai exprimé dans 1\'article précédent, les intéréts de toute somme non employée, quelque modique qu\'elle soit.

457. Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de familie.

Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d une nécessité absolue, ou d un avantage évident.

Dans le premier cas, le conseil de familie n\'accor-dera son autorisation qu\'après qu\'il aura été constaté,

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Til. X. Minorité, fulelle, Emancipation. 85

par iin compte sommaire présenté par Ie tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisans.

Le conseil de familie indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de preference, et toutes les conditions qu\'il jugera utiles.

458. Les deliberations du conseil de familie relatives a eet objet, ne seront exécutées qu\'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l\'homologation devant le tribunal de première instance, qui y sta-tuera en la chambre du conseil, et après avoir en-tendu le procureur imperial.

459. La vente se fera publiquement, en presence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront regues par un membre du tribunal de première instance , ou par un notaire a ce commis, et a la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.

Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par Ie maire des communes oü elles auront été apposées.

460. Les formalités exigées par les articles 45 7 et 458 pour I\'aliénation des biens du mineur, ne s\'ap-pliquent point aux cas oü un jugement aurait ordonné la licitation sur Ia provocation d\'un copropriétaire par indivis.

Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l\'article précédent: les étrangers y seront nécessairement admis.

461. Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de familie. L\'acceptation n\'aura lieu que sous bénéfice d\'inventaire.

462. Dans le cas oü Ia succession répudiée au nom du mineur n\'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra ètre reprise, soit par Ie tuteur, autorisé a eet effet par une nouvelle délibération du conseil de fa-

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Des 1\'ersounes.

Liv. I.

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mille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l\'état oü elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.

463. La donation faite au mineur ne pourra être acceptée pamp;r le tuteur qu\'avec l\'autorisation du con-seil de familie.

Elle aura, a l\'égard du mineur, le même effet qu a l\'égard du majeur.

464. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer a une demande relative aux mêmes droits, sans l\'autorisation du conseil de familie.

465. La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre a une demande en partage dirigée contre le mineur.

466. Pour obtenir a l\'égard du mineur tout l\'effet qu\'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d\'une estimation faite par ex perts nommés par le tribunal de première instance du lieu de l\'ouverture de la succession.

Les experts, après avoir prêté, devant le président du même tribunal ou autre juge par lui délégué, Ie serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procéderont a la division des héritages et a la formation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d\'un membre du tribunal, soit d\'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots.

Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.

467. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu\'après y avoir été autorisé par le conseil de familie, et de l\'avis de trois jurisconsultes dési-gnés par le procureur impérial au tribunal de première instance.

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Tit. X. Minoritê, Tide lie, Emancipation. 87

La transaction ne sera valable qu\'autant qu\'elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur impérial.

468. Le tuteur qui aura des sujets de méconten-tement graves sur la conduite du mineur, pourra porter ses plaintes a un conseil de familie, et, s\'il yestau-torisé par ce conseil, provoquer la reclusion du mineur, conformement a ce qui est statué a ce sujet au titre de la Puissance paternelle.

Section IX.

Des Comptes de la Tutelle.

469. Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu\'elle finit.

470. Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au su-brogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de familie aurait jugé a propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être as-treint a en fournir plus d\'un chaque année.

Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice.

471. Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu\'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais.

On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisam-ment justifiées, et dont l\'objet sera utile.

472. Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s\'il n\'a été précédé de la reddition d\'un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de l\'oyant-compte, dix jours au moins avant le traité.

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Liv. I. Des Personnes.

473. Si le compte donne lieu a des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile.

474. La somme a laquelle s\'élèvera le reliquat du par le tuteur, portera intérêt, sans demande, a compter de la cloture du compte.

Les intéréts de ce qui sera dü au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la cloture du compte.

475. Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, a compter de la majorité.

CHAPITRE III.

De rEmancipation.

476. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

477. Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, ou, a défaut de père, par sa mère, lorsqu\'il aura atteint 1\'age de quinze ans révolus.

Cette émancipation s\'opérera par la seule décla-ration du père ou de la mère, regue par le juge de paix assisté de son greffier.

478. Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement a l\'age de dix-huit ans accomplis, êtra émancipé, si le conseil de familie 1\'en juge capable.

En ce cas, 1\'émancipation résultera de la délibération qui l\'aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de familie, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé.

479. Lorsque le tuteur n\'aura fait aucune diligence pour l\'émancipation du mineur dont il est parlé dans l\'article précédent, et qu\'un ou plusieurs parens ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou

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Tit. X. Minorité, Tutelle, Emancipation.

a des degrés plus proches, le jugeront capable d\'etre émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de familie pour délibérer a ce sujet.

Le juge de paix devra déférer a cette réquisition.

480. Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté d\'un curateur qui lui sera nommé par le conseil de familie.

481. Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n\' excédera point neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas oü le majeur ne le serait pas lui-même.

482. II ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre , même recevoir et donner décharge d\'un capital mobilier, sans I\'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera 1\'emploi du capital regu.

483. Le mineur émancipé ne pourra faire d\'em-prunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de familie, homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur impérial.

484. II ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.

A l\'égard des obligations qu\'il aurait contractées par voie d\'achats 011 autrement, elles seront réductibles en cas d\'excès; les tribunaux prendront, a ce sujet, en consideration, la fortune du mineur, la bonne ou mau-vaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l\'utilité ou l\'inutilité des dépenses.

485. Tout mineur émancipé dont les engagemens auraient été réduits en vertu de l\'article précédent, pourra être privé du bénéfice de l\'émancipation, la-

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Liv. I. Des Personnes.

quelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer.

486. Dès le jour oü 1 emancipation aura été re-voquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu\'a sa majorité accomplie.

487. Le mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs a ce commerce.

TIT RE XI.

De la Majorité, de I\'Interdiction, et dn Conseil judiciaire.

(Dticréte le 29 Mars 1803. Promulgue le 8 Avril.)

CHAPITRE PREMIER.

De la Majorité.

48S. La majorité est fixée a vingt-un ans accom-plis; a eet age on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du

Mart age.

CHAPITRE II.

De I\'Interdiction.

489. Le majeur qui est dans un état habituel d\'im-bécillité , de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque eet état présente des intervalles lucides.

490. Tout parent est recevable a provoquer 1\'in-

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Tit. XI. De la Majorité, de PInterdiction, etc. gi

terdiction de son parent. II en est de même de Tun des époux a l\'égard de I\'autre.

491. Dans le cas de fureur, si I\'interdiction n\'est provoquée ni par l\'époux ni par les parens, elle doit l\'être par le procureur impérial, qui, dans les cas d\'im-bécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n a ni époux, ni épouse, ni parensconnus.

492. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance.

493;. Les faits d\'imbécillité, de démence, ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront I\'interdiction, présenteront les témoins et les pièces.

494. Le tribunal ordonnera que le conseil de familie, formé selon le mode déterminé a la section IV du cha-pitre II du titre de la Minorite;, de la Tutelle et de 1\'Emancipation, donne son avis sur l\'état de la per-sonne dont Finterdiction est demandée.

495. Ceux qui auront provoqué I\'interdiction, ne pourront faire partie du conseil de familie ; cependant, l\'époux ou l\'épouse, et les enfans de la personne dont I\'interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.

496. Après avoir regu l\'avis du conseil de familie, le tribunal interrogera le défendeur a la chambre du conseil : s\'il ne peut s\'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l\'un des juges a ce commis, as-sisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur impérial sera présent a l\'interrogatoire.

497. Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s\'il y a lieu , un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.

498. Le jugement sur une demande en interdiction, ne pourra être rendu qu\'a l\'audience publique, les parties entendues ou appelées.

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Liv. I. Des Personnes.

499. En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l\'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d\'hypothèques, sans l\'assistance d\'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.

500. En cas d\'appel du jugement rendu en première instance, la cour d\'appel pourra, si ellelejuge nécessaire , interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l\'interdiction est demandée.

501. Tout arrêt ou jugement portant interdiction, ou nomination d\'un conseil, sera, a la diligence des demandeurs, levé, signifié a partie, et inscrit, dans \'es dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salie de l\'auditoire et dans les études des notaires de l\'arrondissement.

502. L\'interdiction, ou la nomination d\'un conseil, aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l\'interdit, ou sans l\'assistance du conseil, seront mils de droit.

503. Les actes antérieurs a l\'interdiction pourront être annullés, si la cause de l\'interdiction existait no-toirement a l\'époque oü ces actes ont été faits.

504. Après la mort d\'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de dé-mence, qu\'autant que son interdiction aurait été pro-noncée ou provoquée avant son décès; a moins que la preuve de la démence ne résulte de Facte même qui est attaqué.

505. S\'il n\'y a pas d\'appel du jugement d\'interdiction rendu en première instance, ou s\'il est confirmé sur l\'appel, il sera pourvu a la nomination d\'un tuteur et d\'un subrogé tuteur a l\'interdit, suivant les régies pres-crites au titre de la Minorité, de la Tutelle et de

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Tit. XI. De la Majoritit, de CInterdtclum, etc. 93

1\'Emancipation. L\'administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur s\'il ne Test pas lui-même.

506. Le mari est, cle droit, le tuteur de sa femme interdite.

507. La femme pourra être nomrnée tutrice de son mari. En ce cas. le conseil de familie réglerala forme et les conditions de l administration ; sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l\'arrêté de la familie.

508. Nul, a l\'exception des époux, des ascendans et descendans, ne sera tenu de conserver la tutelle d\'un interdit au-dela de dix ans. A l expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.

509. L\'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens; les lois sur la tutelle des mineurs s\'appliqueront a la tutelle des interdits.

510. Les revenus d\'un interdit doivent être essen-tiellement employés a adoucir son sort et a accélérer saguérison. Selon les caractères de sa maladie et l\'état de sa fortune, le conseil de familie pourra arrêter qu\'il sera traité dans son domicile, ou qu\'il sera placé dans une maison de santé, et mème dans un hospice.

511. Lorsqu\'il sera question du mariage de l\'enfant d\'un interdit , la dot, ou l\'avancement d\'hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de familie, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur imperial.

512. L\'interdiction cesse avec les causes qui l\'ont déterminée; néanmoins la main-levée ne sera pro-noncée qu\'en observant les formalités prescrites pour parvenir a l\'interdiction, et l\'interdit ne pourra re-prendre l\'exercice de ses droits qu\'après le jugement de main-levée.

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Liv. I. Des Personnes.

CHAPITRE III.

Du Conseil judiciaire.

513. II peut être défendu aux prodigues de plai-der, de transiger, d emprunter, de recevoir un capital mobilier et d\'en donner décharge, d\'aliéner ni de grever leurs biens d\'hypothèques, sans 1\'assistance d\'un conseil qui leur est nommé par le tribunal

514. La défense de procéder sans l\'assistance d\'un conseil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander 1 interdiction; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière.

Cette défense ne peut être levée qu\'en observant ies mêmes formalités.

515. Aucun jugement, en matière d\'interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d\'appel, que sur leg conclusions du ministère public.

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LIVRE II.

DES BIENS, ET DES DIFEÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.

TITRE PREMIER.

De la Distinction des Bi ens.

(Décrété le 25 Janvier 1804. Promulgué le 4 Février.) 516, Tous les biens son meubles ou immeubles.

CHAPITRE PREMIER.

Des Immeubles.

517. Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l\'objet auquel ils s\'appliquent.

518. Les fonds de terre et les batimens sont immeubles par leur nature.

519. Les moulins a vent ou a eau, fixes sur piliers et faisant partie du batiment, sont aussi immeubles par leur nature.

520. Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareil-lement immeubles.

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g6 Liv. II. llicns et Modifications de la Propriété.

Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.

Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.

521. Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu\'au fur et a mesure que les arbres sont abattus.

522. Lesanimaux que le propriétaire du fonds livre au fermier 011 au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu\'ils demeurent attachés au fonds par I\'effet de la convention.

Ceux qu\'il donna a cheptel a d\'autres qu\'au fermier ou métayer, sont meubles.

523. Les tuyaux servant a la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles, et font partie du fonds auquel ils sont attachés.

524. Les objets que le propriétaire d\'un fonds y a placés pour le service et l\'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.

Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l\'exploitation du fonds,

Les animaux attachés a la culture;

Les ustensiles aratoires;

Les semences données aux fermiers ou colons par-tiaires;

Les pigeons des colombiers;

Les lapins des garennes;

Les ruches a miel;

Les poissons des étangs;

Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;

Les ustensiles nécessaires a l\'exploitation des forges, papeteries et autres usines;

Les pailles et engrais.

Sont aussi immeubles par destination, tons effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds a perpétuelle demeure.

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Tit. I. De la Distinction des Buns, 97

525. Le propriétaire est censé avoir attaché a son fonds des efïets mobiliers a perpétuelle demeure, quand ils y sent scellés en platre ou a chaux ou a ciment, ou lorsqu\'ils ne peuvent être détachés sans ctre fractures et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds a laquelle ils sont attachés.

Les glacés d un appartement sont censées mises a perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.

II en est de même des tableaux et autres ornemens.

Ouant aux statues, elles sontimmeubleslorsqu\'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu\'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

526. Sont immeubles, par I\'objet auquel ils s\'ap-pliquent,

L\'usufruit des choses immobilières;

Les servitudes ou services fonciers;

Les actions qui tendent a revendiquer un immeuble.

CHAPITRE II.

Des Meubles.

527. Les biens sont meubles par leur nature, ou par la determination de la loi.

528. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d\'un lieu a un autre, soit qu\'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu\'ils ne puissent changer de place que par I\'effet d une force étrangère, comme les choses inanimées.

529. Sont meubles par la extermination delaloi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intéréts dans les compagnies de finance, de commerce ou

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g8 Liv. II Biens et Modifications de la Propripté.

d\'industrie, encore que des immeubles dépendans de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intéréts sont réputés meubles a l\'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l\'Etat, soit sur des particuliers.

(Art. 530, décrété Ie 21 Mars 1S04. Prom. 1031 rlu même mois.)

530. Toute rente établie a perpétuité pour le prix de la vente d un immeuble ou comme condition de la cession a titre onéreux ou gratuit d\'un fonds immo-bilier, est essentiellement rachetable.

II est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

II lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu\'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans : toute stipulation contraire est nulle.

531. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison , sont meubles: la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, a cause de leur importance, être sou-mise a des formes particulières, ainsi qu\'il sera expli-qué dans le Code de la procédure civile.

532. Les matériaux provenant de la démolition d\'un edifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu\'a ce qu\'ils soient employés par l\'ouvrier dans une construction.

533. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l\'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l\'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instrumens des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait Tobjet d\'un commerce.

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Tit. I. De la Distinction des Biens. 99

534. Les mots meubles meublans ne comprennent que les meubles destinés a l\'usage et a 1\'ornement des appartemens, comma tapisseries, lits, siéges, glacés, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d\'un appartement, y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.

II en est de mème des porcelaines ; celles seulement qui font partie de la decoration d\'un appartement, sont comprises sous la dénomination de meubles meublans.

535. L\'expression biens meubles, celle de mobilicr ou üeffets mobilicrs, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d\'après les régies ci-dessus établies.

La vente ou le don d\'une maison meublée ne com-prend que les meubles meublans.

536. La vente ou le don d\'une maison, avectout ce qui s\'y trouve, ne comprend pas l\'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être deposes dans la maison: tous les autres effets mobiliers y sont compris.

CHAP IT RE III.

Des biens dans leur rapport avecceux qui les posscdent

537. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.

Les biens qui n\'appartiennent pas a des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les régies qui leur sont particulières.

^538. Les chemins, routes et rues a la charge de l\'Etat, les fleuves et riviéres navigables ou flottables,

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loo Liv. II, Btens etModifications de la Propriéte.

les rivages, lais et relais de lamer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du ter-ritoire frangais qui ne sont pas susceptibles d\'une pro-priété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

539. Tous les biens vacans et sans maitre, etceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.

540. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.

541. II en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre; ils appartiennent a l\'État, s\'ils n\'ont été valable-ment aliénés, ou si la propriété n\'en a pas été prescrite contre lui.

542. Les biens communaux sont ceux a la propriété ou au produit desquels les habitans d\'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.

543. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers a prétendre.

TITRE II.

De la Propriété.

(Décrété le 27 Janvier 1804. Promulgue le 6 Fevrier.)

544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu\'on n\'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les régiemens.

545. Nul ne peut être contraint de céder sa pro-

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Tit. II. De la Proprtété. ioi

priété, si ce n\'est pour cause d\'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

546. La propriété dune chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu\'elle produit, et sur ce qui s\'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.

Ce droit s\'appèle droit d\'accession.

CHAPITRE Iquot;.

Du Droit d\'accession sur ce qui est produit par la chose.

547. Les fruits naturels ou industriels de la terre ,

Les fruits civils,

Le croit des animaux,

Appartiennent au propriétaire par droit d\'accession.

548. Les fruits produits par la chose n\'appartiennent au propriétaire qu a la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers.

549. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas oü il possède de bonne foi; dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produitsavec la chose au propriétaire qui la revendique.

550. Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire , en vertu d\'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

II cesse d\'être de bonne foi du moment oü ces vices lui sont connus.

CHAPITRE II.

Dti Droit d\'accession sar ce qui s\'unit et s\'incorpore a la chose.

551. Tout ce qui s\'unit et s\'incorpore a la chose appartient au propriétaire, suivant les régies qui seront ci-après établies.

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102 Liv. 11. Biens et Modifications de la Propriété.

section ire.

Dit, Droit d\' acccssio)L rclativemcut aux chases immobilüres.

552. La propricté du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu\'il juge a propos, saufles exceptions établies au titre des Servitudes ou Services fanciers.

II peut faire au dessous toutes les constructions et fouilles qu\'il jugera a propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu\'elles peuvent fournir, sauf les modifications resultant des lois et réglemens relatifs aux mines, et des lois et régiemens de police.

553. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l\'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire a ses frais et lui appartenir, si le contraire nest prouvé; sans préjudice de la propriété qu\'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d\'un souterrain sous le batiment d\'autrui, soit de toute autre partie du batiment.

554. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions , plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné a des dommages et intéréts, s\'il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n\'a pas le droit de les enlever.

555. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d\'obliger ce tiers a les enlever.

Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut mcme ètre condamné a des dommages et inté-

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Tit. II. De la Propriété.

rêts, s\'il y a lieu, pour le prejudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la va-leur des matériaux et du prix de la main-d\'oeuvre, sans égard a la plus ou moins grande augmentation de valeur qua le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n\'aurait pas été condamué a la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression des-dits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d\'oeuvre, ou de rembourser une somme égale a celle dont le fonds a augmenté de valeur.

556. Les attérissemens et accroissemens qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d\'un fleuve ou d\'une rivière, s\'appel-lent cdhivvm.

L\'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu\'il s\'agisse d\'un fleuve ou d\'une rivière navigable, flot-table ou non; a la charge, dans le premier cas, de laisser le tnarche-pied ou chemin de halage, confor-mément aux régiemens.

557. 11 en est de même des relais que forme 1\'eau courante qui se retire insensiblement de l\'une de ses rives en se portant sur l\'autre; le propriétaire de la rive découverte profite de l\'alluvion, sans que le riverain du cóté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu\'il a perdu.

Ce droit n\'a pas lieu a l\'égard des relais de la mer.

558. L\'alluvion n\'a pas lieu a l\'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l\'eau couvre quand elle est a la hauteur de la décharge de l\'étang, encore que le volume de l\'eau vienne a diminuer.

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104 Li v. II. Bicns et Modifications de la Propriété.

Réciproquement le propriétaire de l\'étang n\'ac-quiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient a couvrir dans des crues extraordinaires.

559. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie con-sidérable et reconnaissable d\'un champ riverain, et la porte vers \'un champ inférieur ou sur la rive op-posée, le propriétaire de la partie enlevée peut ré-clamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande dans l\'année; après ce délai, il n\'y sera plus recevable, a moins ijue le propriétaire du champ au-quel la partie enlevée a été unie, n\'eüt pas encore pris possession de celle-ci.

560. Les iles, ilots, attérissemens, qui se forment dans le lit des fleuves ou des; rivières navigables ou flottables, appartiennent a l\'État, s\'il n\'y a titre ou prescription contraire.

561. Les iles et attérissemens qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du cóté ou l\'ile s\'est formée; si l\'ile n\'est pas formée d\'un seul cóté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux cótés, a partir de la ligne qu\'on suppose tracée au milieu de la rivière.

562. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d\'un propriétaire riverain, et en fait une ile, ce propriétaire conserve Ia propriété de son champ, encore que l\'ile se soit formée dans un fleuve 011 dans une rivière navigable ou flottable.

563. Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvelle-ment occupés prennent, a titre d\'indemnité, Tanden lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

564. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans

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Tit. II. De la Propnété. 105

un autre colombier, garenne ouétang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu\'ils n\'y aient point été attirés par fraude et artifice.

section II.

Du Droit daccession relativement aux choses mobilieres.

565. Le droit d\'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant a deux maitres différens, est entièrement subordonné aux principes de I\'équité naturelle.

Les régies suivantes serviront d\'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas nonprévus, suivant les circonstances particulières.

566. Lorsque deux choses appartenant a différens maitres, qui ont été unies de manière a former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l\'une puisse subsister sans l\'autre, le tout appartient au maitre de la chose qui forme la partie principale, a la charge de payer a l\'autre la valeur de la chose qui a été unie.

567. Est réputée partie principale celle a laquelle l\'autre n\'a été unie que pour l\'usage, Tornement ou le complément de la première.

568. Néanmoins, quand la chose unie est beau-coup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée a l\'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée peur lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quel-que degradation de la chose a laquelle elle a été jointe.

569. Si de deux choses unies pour former un seul tout, l\'une ne peut point être regardée comme l\'ac-cessoire de l\'autre, celle-la est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume si les valeurs sont a-peu-près égales.

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io6 Liv. II Diens et Modifications de la Propriété.

570. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait paK, a former une chose d\'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d\'oeuvre.

571. Si cependant la main-d\'ceuvre était tellement importante qu\'elle surpassat de beaucoup la valeur de la matière employée, l\'industrie serait alors réputée la partie principale, et l\'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.

572. Lorsqu\'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, a former une chose d\'une espèce nouvelle, sans que ni 1\'une ni I\'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu\'elles ne puissent pas se séparer sans in-convénient, la chose est commune aux deux proprié-taires, en raison, quant a l\'un, de la matière qui lui appartenait; quant a I\'autre, en raison a-la-fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d\'oeuvre.

573. Lorsqu\'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant a différens proprié-taires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui a l\'insu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division.

Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant a chacun d eux.

574. Si la matière appartenant a l\'un des proprié-taires était de beaucoup supérieure a I\'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la ma-

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Tit. II. De la Propriété.

tière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant a l\'autre la valeur de sa matière.

575. Lorsque la chose reste en commun entreles propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.

5 76. Dans tous les cas oü le propriétaire dont la matière a été employée, a son insu, a former une chose d\'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.

577. Ceux qui auront employé des matières ap-partenant a d\'autres, et a leur insu, pourront aussi ètre condamnés a des dommages et intéréts, s\'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.

TITRE III.

De I\' Usufruit, de I\' Usage et de ïHabitation.

(Décrété le 30 Janvier 1804. Promulgué le 9 Février.)

CHAPITRE PREMIER.

De l\' Usuf ruit.

578. L\'usufruit est le droit de jouir des chosesdont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais a la charge d\'en conserver Ia substance.

579. L\'usufruit est établi par la loi, ou parlavo-lonté de l\'homme.

580. L\'usufruit peut être établi, ou purement, ou a certain jour, ou a condition.

07

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108 Liv. II. J Hens ei Modifications de la Propriété.

581. II peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.

section ire.

Des Droits de 1\' Usufruitier.

582. L\'usufruitier a Ie droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit ci-vils, que peut produire 1\'objet dont il a l\'usufruit.

583. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontane de la terre. Le produit et le croit des animaux sont aussi des fruits naturels.

Les fruits industriels dun fonds sont ceux qu\'on obtient par Ia culture.

584. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intéréts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.

Les prix des baux a ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.

585. Les fruits naturels et industriels, pendanspar branches ou par racines au moment oü l\'usufruit est ouvert, appartiennent a l usufruitier.

Ceux qui sont dans le même état au moment oü finit l\'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récom-pense de part ni d\'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s\'il en exis-tait un au commencement ou a Ia cessation de l\'usufruit.

586. Les fruits civils sont réputés s\'acquérir jour par jour, et appartiennent a I\'usufruitier, a proportion de la durée de son usufruit. Cette régie s\'applique aux prix des baux a ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.

587. Si l\'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme I\'argent, les grains, les liqueurs, l usufruitier a Ie droit de s\'en servir, mais a la charge d\'en rendre de pareille quantité.

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Tit. III. De /\' Usuf ruit, de F Usage, etc. 109

qualité et valeur, ou leur estimation, a la fin de l\'usu-fruit.

588. L\'usufruit d\'une rente viagère donne aussi a l\'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d\'en percevoir les arrérages, sans être tenuaaucune restitution.

589. Si l\'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu a pen par l\'u-sage, comme du linge, des meubles meublans, l\'usufruitier a le droit de s\'en servir pour l\'usage auquel elles sont destinées, et n\'est oblige de les rendre, a la fin de l\'usufruit, que dans l\'état oü elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

590. Si l\'usufruit comprend des bois taillis, l\'usufruitier est tenu d\'observer l\'ordre et la quotité des coupes, conformément a l\'aménagement ou a l\'usage constant des propriétaires; sans indemnité toutefois en faveur de l\'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu\'il n\'aurait pas faites pendant sa jouis-sance.

Les arbres qu\'on peut tirer d\'une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l\'usufruit qu\'a la charge par l\'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement-

591. L\'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et a l\'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain , soit qu\'elles se fassent d\'une certaine quantité d\'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.

592. Dans tous les autres cas, l\'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie: il peut seulement employer, pour faire les reparations dont il est tenu,

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no Liv. II. Biens et Modifications de la Propriétê.

les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut mcme , pour eet objet, en faire abattre, s\'il est nécessaire, mais a la charge d\'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.

593. II peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques; le tout suivant Fu-sage du pays ou la coutume des propriétaires.

594. Les arbres fruitiers qui meurent, ceuxmême qui sont arrachés ou brisés par accident, appartien-nent a I\'usufruitier, a la charge de les remplacer par d\'autres.

595. L\'usufruitier peut jouir par lui-même, donner a ferine a un autre, ou même vendre ou céder son droit a titre gratuit. S\'il donne a ferine, il doit se con-former, pour les époques oü les baux doivent être re-nouvelés, et pour leur durée, aux régies établies pour le mari a 1\'égard des biens de la femme, au titre du Contrat de mariage et des Droits respedifs des époux.

596. L\'usufruitier jouit de l\'augmentation survenue. par alluvion a l\'objet dont il a l\'usufruit.

597. II jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

598. II jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation a l\'ouverture de l\'usufruit; et néanmoins, s\'il s\'agit d\'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession , l\'usufruitier ne pourra en jouir qu\'après en avoir obtenu la permission de 1\'Empereur.

11 n\'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont 1\'exploitation n\'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l\'usufruit.

599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de

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Tit. III. De /\'Umfruit, de 1\'Usage, etc. in

quelque tnanière que ce soit, nuire aux droits de I\'u-sufruitier.

De son cóté, l\'usufruitier nepeut, a la cessation de l\'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les amé-liorations qu\'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fut augmentée.

II peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glacés, tableaux et autres ornemens qu\'il aurait fait placer, mais a la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

section ii.

Des Obligations de rUsufruitier.

600. L\'usufruitier prend les choses dans l\'état ou elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu\'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui düment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets a l\'usufruit.

601. II donne caution de jouir en bon père de familie, s\'il n\'en est dispensé par Facte constitutif de l\'usufruit; cependant les père et mère ayant l\'usufruit légal du bien de leurs enfans, le vendeur ou le donateur, sous réserve d\'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

602. Si l\'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés a ferme ou mis en séquestre ;

Les sommes comprises dans l\'usufruit sontplacées;

Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé;

Les intéréts cle ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, a l\'usufruitier.

603. A défaut d\'une caution de la part de l\'usufruitier , le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l\'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors rusufrui-tier jouit de l\'intérèt pendant son usufruit; cependant l\'usufruitier pourra demander, et les juges pourront

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ii2 Liv. I. Biens et Modifications de la Propnété.

ordonner, suivant les circonstances, qu\'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et a la charge de les représenter a 1\'extinction de l\'usufruit.

604. Le retard de donner caution ne privé pas l\'u-sufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment oü l\'usufruit a été ouvert.

605. L\'usufruitier n\'est tenu qu\'aux reparations d\'entretien.

Les grosses reparations demeurent a la charge du propriétaire, a moins qu\'elles n\'aient été occasion-nées par le défaut de réparations d\'entretien, depuis l\'ouverture de l\'usufruit; auquel cas l\'usufruitier en est aussi tenu.

606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voutes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières;

Celui des digues et des murs de soutenement et de cloture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d\'entretien.

607. Ni le propriétaire, ni l\'usufruitier, ne sont tenus de rebatir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

608. L\'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l\'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l\'usage sont censées charges des fruits.

609. A l\'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l\'usufruit, l\'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu\'il suit;

Le propriétaire est obligé de les payer, et l\'usufruitier doit lui tenir compte des intéréts.

Si elles sont avancées par l\'usufruitier, il a la répétition du capital a la fin de l\'usufruit.

610. Le legs fait par un testateur, d\'une rente

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Tit. Ill De I\'Usuf ruit, de I\'Usage ^ etc. 113

viagère ou pension alimentaire , doit être acquitté par le légataire universe! de I\'usufruit dans son intégrité, et par le légataire a titre universal de I\'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répéti-tion de leur part.

611. L\'usufruitier a titre particulier n est pas tenu des dettes auxqueiles le fonds est hypothcqué ; s\'il est forcé de les payer, il a son recours contre le proprié-taire, sauf ce qui est dit a l article 1020, au titre

des Donations entre-vifs et des Testamens.

612. L\'usufruitier, ou universal, ou a titre univer-sel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu\'il suit:

On estime la valeur du fonds sujet a usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes a raison de cette valeur.

Si l\'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué a la fin de I\'usufruit, sans aucun intérêt.

Si l\'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l\'usufruitier lui tient compte des intéréts pendant Ia durée de I\'usufruit, ou de faire vendre jusqu\'a due concurrence una portion des biens soumis a I\'usufruit.

613. L\'usufruitier n\'est tenu que des frais des procés qui concernent la jouissance, et des autres con-damnations auxqueiles ces procés pourraiant donnar lieu.

61 4. Si, pendant la duréa da I\'usufruit, un tiers corn-met quelque usurpation sur !e fonds, ou attente autre-ment aux droits du propriétaire, l\'usufruitier ast tenu de la dénoncar a celui-ci: fauta de ce, il est responsable de tout le dommaga qui paut en résultar pour le propriétaire , comme il le serait de dégradations commises par lui-même.

615. Si I\'usufruit n\'est établi que surun animal qui

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ii4 Liv. II. Btens et Modtficahons de la PropriéU\'.

vient a périr sans la faute de l\'usufruitier, celui-ci n est pas tenu d en rendre un autre , ni d\'en payer l\'estimation.

616. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été éta-bli, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l\'usufruitier, celui-ci n\'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.

Si le troupeau ne périt pas entièrement, l usufruitier est tenu de remplacer, jusqu\'a concurrence du croit. les têtes des animaux qui ont péri.

section III,

Comment l\' Usufruit preiid fin.

617. L\'usufruit s\'éteint.

Par la mort naturelle et par la mort civile de l\'usufruitier;

Par l\'expiration du temps pour lequel il a été accordé;

Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d\'usufruitier et de propriétaire;

Par le non-usage du droit pendant trente ans;

Par la perte totale de la chose sur laquelle l\'usufruit est établi.

618. L\'usufruit peut aussi cesser par l\'abus que l\'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissantdépérir faute d\'entretien.

Les créanciers de l\'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la reparation des dégradations commises, et des garanties pour 1\'avenir.

Les juges peuvent, suivant la gravité des circons-tances, ou prononcer l\'extinction absolue de l\'usufruit, ou n\'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l\'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement a l\'usufruitier, ou a ses

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Tit. III. De I\'Usuf ruit ^ de 1\'Usage, etc 115

;iyant-cause, une somme déterminée, jusqu\'a 1\'ins-tant oü l\'usufruit aurait dü cesser.

619. L\'usufruit qui nest pas accordé a des parti-culiers, ne dure que trente ans.

620. L\'usufruit accordé jusqu\'a ce qu\'un tiers ait atteint un age fixe, dure jusqu\'a cette époque, encore que le tiers soit mort avant l\'age fixé.

621. La vente de la chose sujette a usufruit ne fait aucun changement dans le droit de I\'usufmitier; il continue de jouir de son usufruit s\'il n\'y a pas formel-lement renoncé.

622. Les créanciers de l\'usufruitier peuvent faire annuller la renonciation qu\'il aurait faite a leur prejudice.

623. Si une partie seulement de la chose soumise a l\'usufruit est détruite, l\'usufruit se conserve sur ce qui reste.

624. Si l\'usufruit n\'est établi que sur un batiment, et que ce batiment soit détruit par un incendie, ou autre accident, ou qu\'il s\'écroule de vétusté, l\'usufruitier n\'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.

Si l\'usufruit était établi sur un domaine dont le batiment faisait partie, l\'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.

CHAPITRE II.

De l\'Usage et de [Habitation.

625. Les droits d\'usage et d\'habitation s\'établissent et se perdent de la même manière que l\'usufruit.

620. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l\'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.

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116 Liv. II Biens et Modifications de la Propriety.

627. L\'usager, et celui qui a un droit d\'habitation, doivent jouir en bons pères de familie.

628. Les droits d\'usage et d\'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et regoivent, d\'après ses dispositions, plus ou moins d\'étendue.

629. Si le titre ne s\'explique pas sur l\'étendue de ces droits, ils sónt régies ainsi qu\'il suit.

630. Celui qui a 1\'usage des fruits d un fonds, ne peut en exiger qu\'autant qu\'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa familie.

II peut en exiger pour les besoins même des enfans qui lui sont survenus depuis la concession de 1\'usage.

631. L\'usager ne peut céder ni louer son droit a un autre.

632. Celui qui a un droit d\'habitation dans une maison , peut y demeurer avec sa familie, quand même il n\'aurait pas été marié a l\'époque oü ce droit lui a été donné.

633. Le droit d\'habitation se restreint a ce qui est nécessaire pour l\'habitation de celui a qui ce droit est concédé, et de sa familie.

634. Le droit d\'habitation ne peut être ni cédé ni loué.

635. Si l\'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s\'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux reparations d\'entretien, et au paiement des contributions, comme 1\'usufruitier.

S\'il ne prend qu\'une partie des fruits, ou s\'il n\'oc-cupe qu\'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

636. L\'usage des bois et forèts est réglé par des lois particulières.

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Tit. IV. Des Servitudes, etc. 117

TIT RE IV.

Des Servitudes ou Services fanciers.

(Décrété le 31 Janvier 1804. Promulgué Ie 10 Février.)

637. Une servitude est une charge imposée sur un heritage pour l\'usage et l\'utilité d\'un heritage appartenant a un autre propriétaire.

638. La servitude n\'établit aucune préémineace d\'un héritage sur l\'autre.

639. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.

CHAPITRE PREMIER.

Des Servitudes qui dérivent de la situation des lieux.

640. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, a recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l\'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche eet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

641. Celui qui a une source dans son fonds, peut en user a sa volonté , sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.

642. La prescription, dans ce cas, ne peut s\'ac-quérir que par une jouissance non interrompue pen-

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ii8 Liv. II. Biens et Modifications de la Propriété.

dant l\'espace de trente années, a compter du moment oii le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparens destinés a faciliter Ia chute et le cours de l\'eau dans sa propriété.

643. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu\'il fournit aux habitans d\'une commune, villapfe ou hameau, l\'eau qui leur est nécessaire : mais si les habitans n\'en ont pas acquis ou prescrit l\'u-sage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.

644. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l\'article 538 au titre de la Distinction des biens, peut s\'en servir a son passage pour l\'irrigation de ses propriétés.

Celui dont cette eau traverse l\'héritage, peut même en user dans l\'intervalle qu\'elle y parcourt, mais a la charge de la rendre, a la sortie de ses fonds, a son cours ordinaire.

645. S\'il s\'élève une contestation entre les proprié-taires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tri-bunaux, en pronongant, doivent concilier l\'intérêt de l\'agriculture avec le respect dü a la propriété; et, dans tous les cas, les régiemens particuliers et locaux sur le cours et l\'usage des eaux doivent être observés.

646. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait a frais communs.

647. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l exception portée en l\'article 682.

648. Le propriétaire qui veut se clore, perd son droit au parcours et vaine pature, en proportion du terrain qu\'il y soustrait.

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Tit. IV. Des Servitudes, etc. 119

CHAPITRE II.

Des Servitudes itablic ? par la loi.

649. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l\'utilité publique 011 communale , ou l\'utilité des par-ticuliers.

650. Celles établies pour l\'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou reparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des régiemens particuliers.

651. La loi assujettit les propriétaires a différentes obligations l\'un a l\'égard de l\'autre , indépendamment de toute convention.

652. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale;

Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas ou il y a lieu a contre-mur, aux vues sur la pro-priété du voisin, a l\'égout des toits, au droit de passage.

SECTION Tquot;.

Du Mur et du Fossé mitoyens.

653. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre batimens jusqu\'a l\'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s\'il n\'y a titre ou marque du contraire.

654. 11 y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et a plomb de son parement d\'un cóté, et présente de l\'autre un plan incliné;

Lors encore qu\'il n\'y a que d un cóté ou un cha-

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120 Liv. 11. Biens et Modifications de la Propriété.

peron ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en batissant le mur.

Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusi-vement au propriétaire du cóté duquel sont 1\'égout ou les corbeaux et filets de pierre.

655. La réparation et Ia reconstruction du mur mitoyen sont a la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.

656. Cependant tout copropriétaire d\'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyen-neté, pourvu que le mur mitoyen ne soutien ne pas un batiment qui lui appartienne.

657. Tout copropriétaire peut faire batir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans teute lepaisseur du mur, a cinquante - quatre millimètres (deux pouces) prés, sans prejudice du droit qu\'a le voisin de faire réduire a l\'ébauchoir la poutre jusqu\'a la moitié du mur, dans le cas oü il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.

658. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de Texhaussement, les réparations d\'entretien au-dessus de la hauteur de la cloture commune, et en outre l in-demnité de la charge en raison de l\'exhaussement et suivant la valeur.

659. Si le mur mitoyen n\'est pas en état de supporter l\'exhaussement, celui qui veut l\'exhausser doit le faire reconstruire en entier a ses frais, et l\'excédant d\'épaisseur doit se prendre de son cóté.

660. Le voisin qui n\'a pas contribué a l\'exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu\'il a coüté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l\'excédant d\'épaisseur, s\'il y en a.

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Tit. IV. Des Servitudes, etc. 121

661. Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculte de le rendre mitoyen, en tout ou en partie , en remboursant au maitre du mur Ia moitié de sa va-leur , ou la moitié de la valeur de la portion qu\'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bati.

662. L\'un des voisins ne peut pratiquer dansle corps d\'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage s.ans le consentement de l\'autre, ou sans avoir, a son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l\'autre.

663. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, a contribuer aux constructions et réparations de la cloture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis èsdites villes et faubourgs: la hauteur de la cloture sera fixée suivant les régiemens particuliers ou les usages constans et reconnus; et, a défaut d\'usage et de régiemens , tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli a l\'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille ames et au-dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres.

664. Lorsque les différens étages d\'une maison ap-partiennent a divers propriétaires, si les titres de pro-priété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions , elles doivent ètre faites ainsi qu\'il suit:

Les gros murs et le toit sont a la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l\'étage qui lui appartient.

Le propriétaire de cbaque étage fait le plancher sur lequel il marche.

Le propriétaire du premier étage fait l\'escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, a partir du premier, l\'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite.

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122 Liv. II. Biens et Modifications de la Propriéti.

665. Lorsqu\'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se conti-nuent a 1\'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison , sans toutefois qu\'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.

666. Tous fossés entre deux héritages sont presumes mitoyens s\'il n\'y a titre ou marque du contraire.

667. II y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou Ie rejet de la terre se trouve d\'un cóté seulement du fossé.

668. Le fossé est censé appartenir exclusivement a celui du cóté duquel le rejet se trouve.

669. Le fossé mitoyen doit être entretenu a frais communs.

670. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, a moins qu\'il n\'y ait qu\'un seul des héritages en état de cloture, ou s\'il n y a titre ou possession suffisante au contraire

671. II n\'est permis de planter des arbres de haute tige qu\'a la distance prescrite par les régiemens par-ticuliers actuellement existans, ou par les usages cons-tans et reconnus; et, a défaut de régiemens et usages, qu a la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres a haute tige, et a la distance d\'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.

672. Le voisiri peut exiger que les arbres et haies plantés a une moindre distance soient arrachés.

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci a cou-per ces branches.

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même.

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Tit. IV. Des Servitudes, etc.

673. Les arbres qui se trouvent dans la haie mi-toyenne, sont mitoyens comme la haie ; et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu\'ils soient abattus.

SECTION II.

De la Distance et des Ouvrages intermédiaircs requis ponr certaines Constructions.

674. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d\'aisance prés d\'un mur mitoyen ou non ;

Celui qui veut y construire cheminee ou atre, forge, four ou fourneau,

Y adosser une étable,

Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,

Est obligé a laisser la distance prescrite par les régiemens et usages particuliers sur ces objets, ou a faire les ouvrages presents par les mêmes régiemens et usages, pour éviter de nuire au voisin.

section III.

Des Vues stir la Propriété de son voisin.

675. L\'un des voisins ne peut, sans le consente-ment de l\'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même a verre dormant.

676. Le propriétaire d\'un mur non mitoyen, joi-gnant immédiatement Théritage d\'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenètres a fer maillé et verre dormant.

Ces fenètres doivent être garnies d un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces hult lignes) d\'ouverture au plus, et d\'un chassis a verre dormant.

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124 Liv. II. Biens et Modifications de la Propriété.

677. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qua vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu\'on veut éclairer, si c\'est a rez-de-chaussée, et a dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

678. On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d\'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l\'héritage dos ou non clos de son voisin, s\'il n\'y a dix-neuf décimètres (six pieds) de distance entre le mur ou on les pratique et ledit héritage.

679. On ne peut avoir des vues par cóté ou obliques sur Ie même héritage, s\'il n\'y a six décimètres (deux pieds) de distance.

680. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédens, se compte depuis le parement extérieur du mur oü l\'ouverture se fait, et, s\'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu\'a la ligne de séparation des deux propriétés.

section IV.

De l\' Ég out des toits.

68 (. Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s\'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

SECTION V.

Dit droit de passage.

682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n\'a aucune issue sur la voie publique, peut récla-mer un passage sur les fonds de ses voisins pour l\'ex-pioitation de son héritage, a la charge d\'une indemnité proportionnée au dommage qu\'il peut occasionner

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Tiv IV. Des Servitudes, etc.

683. Le passage doit régulièrement être pris du cóté oü le trajet est le plus court du fonds enclavé a la voie publique.

684. Néanmoins il doit être fixé dans l endroitle moins dommageable a celui sur le fonds duquel il est accordé.

685. L\'action en indemnité, dans le cas prévu par l\'art. 682, est prescriptible; et le passage doit être continué, quoique l\'action en indemnité ne soit plus recevable.

CHAPITRE III.

Des Servitudes établies par le fait de Vhomvie.

section Fquot;.

Des diverses especes de Servitudes qui peuvent être établies sur les Biens.

686. II est permis aux propriétaires d\'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni a la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement a un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n\'aient d\'ailleurs rien de contraire a l\'ordre public.

L\'usage et l\'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; a défaut de titres, par les régies ci-après.

687 Les servitudes sont établies ou pour l\'usage des batimens, ou pour celui des fonds de terre.

Celles de la première espèce s\'appeilent urbaines,

125

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126 Liv. I. Bi ens et Modifications de la Propriété.

soit que les batimens auxquels elles sont dues soient situés a la ville ou a la campagne ;

Celles de la seconde espèce se nomment rurales.

688. Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.

Les servitudes continues sont celles dont l\'usage est ou peut être continuel sans avoir bescin du fait actuel de I homme: tels sont, les conduites d\'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont be-soin du fait actuel de I homme pour être exercées: tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

689. Les servitudes sont apparentes, on non ap-parentes.

Les servitudes apparentes sont celles qui s\'annon-cent par des ouvrages extérieurs, tels qu\'une porte, une fenêtre, un aqueduc.

Les servitudes non apparentes sont celles qui n\'ont pas de signe extérieur de leur existence, comma, par exemple, la prohibition de batir sur un fonds, oude ne batir qu a une hauteur déterminée,

section II.

Comment s\'établissent les Servitudes.

690. Les servitudes continues et apparentes s\'ac-quièrent par titre, ou par la possession de trente ans

691. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s\'établir que par titres.

La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir; sans cependant qu\'on puisse attaquer au-jourd hui les servitudes de cette nature déja acquises par la possession, dans les pays oü elles pouvaient s\'acquérir de cette manière.

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Tit. IV, Des Servitudes, etc. 127

693. La destination du père de familie vaut titre a l\'égard des servitudes continues et apparentes.

693. II n\'y a destination du père de familie que lorsqu\'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que e est par lui que les choses ont été mises dans l etat duquel résulte la servitude.

694. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l\'un des héritages sans que le contrat con-tienne aucune convention relative a la servitude, elle continue d\'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

695. Le titre constitutif de la servitude, a l\'égard de celles qui ne peuvent s\'acquérir par la prescription, ne peut ètre remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

696. Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.

Ainsi la servitude de puiser de I\'eau a la fontaine d\'autrui, emporte nécessairement le droit de passage.

section III.

Des Droits du Propriétaire du fonds mi quel la Servitude est due.

697. Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

698. Ces ouvrages sont a ses frais, et non a ceux du\'propriétaire du fonds assujetti, a moins que le titre d\'établissement de la servitude ne dise le contraire.

699. Dans le cas même oü le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire a ses frais les ouvrages nécessaires pour I\'usage ou la conservation

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128 Liv. II. Biens et Modifications de la Proprwté.

de la servitude, il peut toujours s\'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au proprié-taire du fonds auquel la servitude est due.

700. Si l\'héritage pour lequel la servitude a été établie vient a être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.

Ainsi, par exemple, s\'il s\'agit d\'un droit de passage , tous les copropriétaires seront obliges de i\'exercer par le même endroit.

701. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende a en diminuer l\'usage 011 a le rendre plus incommode.

Ainsi il ne peut changer l\'état des lieux, ni transporter 1\'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui oü elle a été primitivement assignée.

Mais cependant. si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l\'empêchait dy faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l\'autre fonds un endroit aussi commode pour l\'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

702. De son cóté , celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds a qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

section IV.

Comment les Servitudes s\' étcignent.

703. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu\'on ne peut plus en user.

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Tit. IV. Des Servitudes, etc. 129

704. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu\'on puisse en user; a moins qu\'il ne se soit deja écoulé un espace de temps suffisant pour faire pré-sumer l\'extinction de la servitude, ainsi qu\'il est dit a 1\'article 707.

705. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds a qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.

706. La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.

707. Les trente ans commencent a courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour 011 Ton a cessé d\'en jouir, lorsqu\'il s\'agit de servitudes discontinues, ou du jour ou il a été fait un acte contraire a la servitude, lorsqu\'il s\'agit de servitudes continues.

708. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude mème, et de la même manière.

709. Si l\'héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient a plusieurs par indivis, la jouissance de l\'un empêche la prescription a l\'égard de tous.

710. Si parmi les copropriétaires il s en trouve un contre lequel la prescription n\'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.

9

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LIVRE III.

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACOUIERT LA PROPRIÉTÉ.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

(Décrétées le 19 Avril 1803. Promulguées Ie 29 du même mois.)

711. La propriété des biens s acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l\'effet des obligations.

712. La propriété s\'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

713. Les biens qui n\'ont pas de maitre, appar-tiennent a 1\'Etat.

714. II est des choses qui n\'appartiennent aper-sonne et dont l\'usage est commun a tous.

Des lois de police règlent la manière d en jouir.

715. La faculté de chasser ou de pêcher est éga-lement réglée par des lois particulières.

716. La propriété d\'un trésor appartient a celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d\'autrui, il appartient pour moitié a celui qui l a découvert, et pour l\'autre moitié au propriétaire du fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie, sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

717. Les droits sur les effets jetés a la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu ils

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Dispositions générales. 131

puissent être, sur les plantes et herbages qui crois-sent sur les rivages de la mer, sont aussi régies par des lois particulières.

II en est de même des choses perdues dont le maitre ne se représente pas.

TITRE PREMIER.

Des Successions.

(Décrété le 19 Avril 1S03. Promulgué le 29 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

Dc /\' Ouverture des Sncccssions. ei de la Saisine des liéritiers.

718. Les successions s\'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.

719. La succession est ouverte par la mort civile, du moment oü cette mort est encourue, conformément aux dispositions de la section II du chapitre II du titre

de la Jouissancc et dc la Privation des Droits eivils.

720. Si plusieurs personnes, respectivement appe-lées a la succession l\'une de l\'autre, périssent dans un même événement, sans qu\'on puisse reconnaitre la-quelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, a leur défaut, par la force de l\'age ou du sexe.

721. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient moins de quinze ans, le plus agé sera présumé avoir survécu.

S\'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins agé sera présumé avoir survécu.

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132 Liv. III. Manier es cCacquèrir la Propriélé.

Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront presumes avoir survécu.

722. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le male esttou-jours presume avoir survécu, lorsqu\'il y a égalité d\'age, ou si la difference qui existe n\'excède pas une année.

S\'ils étaient dumèmesexe, la présomption de survie qui donne ouverture a la succession dans I\'ordre de la nature, doit être admise; ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus agé.

723. La loi regie I\'ordre de succéder entre les héritiers légitimes: a leur défaut, les biens passent aux enfans naturels, ensuite a 1\'époux survivant; et, s\'il n\'y en a pas, a l\'Etat.

724. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous 1 obligation d\'acquitter toutes les charges de la succession; les enfans naturels, l\'époux survivant et 1 État, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées.

CHAPITRE II.

Des Qualités requises pour succéder.

725. Pour succéder, il faut nécessairement exister a l\'instant de l\'ouverture de la succession.

Ainsi, sont incapables de succéder,

1quot;. Celui qui n\'est pas encore congu;

2quot;. L\'enfant qui n\'est pas né viable;

30. Celui qui est mort civilement.

726. Un étranger n\'est admis a succéder aux biens que son parent, étranger ou Frangais, possède dans le territoire de l\'Empire, que dans les cas et de la manière dont un Frangais succède a son parent pos-sédant des biens dans le pays de eet étranger, confor-

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Tit. I. Des Successions.

mément aux dispositions de I\'artide 11, au titre de

la Jouissance et de la Privation des Droits civils.

727. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions,

Iquot;. Celui qui serait condamné pour avoir donné 011 tenté de donner la mort au défunt;

2quot;. Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse;

30. L\'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l\'aura pas dénoncé a la justice.

728. Le défaut de dénonciation ne peut être op-posé aux ascendans et descendans du meurtrier, ni a ses alliés au même degré, ni a son époux ou a son épouse, ni a ses frères ou soeurs, ni a ses oncles et tantes, ni a ses neveux et nièces.

729. L\'héritier exclu de la succession pour cause d\'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l\'ouverture de la succession.

730. Les enfans de l\'indigne, venant a la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l\'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfans.

CHAPITRE III.

Des divers Ordres de Succession.

SECTION Pquot;.

Dispositions générales.

731. Les successions sont déférées aux enfans et descendans du défunt, a ses ascendans et a ses parens

133

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134 Liv. III. Manier es d\'acquérir la Propriété.

collatcraux, dans l\'ordre et saivant les régies cl-après determines.

732. La loi ne considère ni la nature ni lorigine des biens pour en régler la succession.

733. Toute succession échue a des ascendans ou a des collatéraux, se divise en deux parts égales; l\'une pour les parens de la ligne paternelle, l\'autre pour les parens de la ligne maternelle.

Les parens utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais lis ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit a l\'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.

II ne se fait aucune dévolution d\'une ligne a l\'autre, que lorsqu\'il ne se trouve aucun ascendant ni collateral de l\'une des deux lignes.

734. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue a chaque ligne appartient a l\'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la representation, ainsi qu\'il sera dit ci-après.

735. La proximité de parente s\'établit par le nombre de générations; chaque génération s\'appelle un degré.

736. La suite des degrés ferme la ligne; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l\'une de l\'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d\'un auteur commun.

On distingue la ligne directe, en ligne directe des-cendante et ligne directe ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu\'il y a de générations entre les personnes; ainsi, le fils est, a l\'égard du père, au premier degré; le petit-

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Tit. I. Des Successions.

fils au second ; et réciproquement du père et de l\'aïeul a l\'égard des fils et petits-fils.

738. En ligne collaterale, les degrés se comptent par les génératlons, depuis l\'un des parens jusques et non compris l\'auteur commun, et depuis celui-ci jus-qu\'a l\'autre parent.

Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; Tonele et le neveu sont au troisième degré; les cousins ger-mains au quatrième; ainsi de suite.

section ii.

De la Representation.

739. La representation est une fiction de la loi, dont l\'effet est de faire entrer les représentans dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

740. La représentation a lieu a l\'infini dans la ligne directe descendante.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfans du défunt concourent avec les descendans d un enfant prédécédé, soit que tous les enfans du défunt étant morts avant lui, les descendans desdits enfans se trou-vent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

741. La représentation n\'a pas lieu en faveur des ascendans; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

742. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfans et descendans de frères 011 soeurs du défunt, soit qu\'ils viennent a sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolne a leurs descendans en degrés égaux ou inégaux.

743. Dans tous les cas oü la représentation est admise, le partage s\'opère par souche; si une même

ïSS

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136 Liv. III. Manieres d\'acquêrir la Propriétè.

souche a produit plusieurs branches, Ia subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de Ia même branche partagent entre eux par tête.

744. On ne représente pas lespersonnes vivantes, mais seulement celles qui sent mortes naturellement ou civilement.

Ont peut représenter celui a la succession duquel on a renonce.

section III.

Des Successions déférées azex Descendans.

745. Les enfans ou leurs descendans succèdent a leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascen-dans, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu\'ils soient issus de différens mariages.

Us succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef: ils succèdent par souche, lorsqu\'ils viennent tous ou en partie par représentation.

section IV.

Des Successions dé/érees mix Ascendans.

746. Si le défunt n\'a laissé ni postérité, nifrère, ni sceur, ni descendans d eux, la succession se divise par moitié entre les ascendans de la ligne paternelle. et les ascendans de la ligne maternelle.

L\'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée a sa ligne, a l\'exclusion de tous autres.

Les ascendans au même degré succèdent par tête.

747. Les ascendans succèdent, a l\'exclusion de tous autres, aux choses par eux données a leurs enfans ou

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Tit. I. Des Successions.

descendans décédés sans postérité, lorsque ley objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.

Si les objets ont été aliénés, les ascendans recueil-lent le prix qui peut en être dü. lis succèdent aussi a Taction en reprise que pouvait avoir le donataire.

748. Lorsque les père et mère d\'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères. soeurs, ou des descendans d\'eux, la succession sedi-vise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et a la mère, qui la partagent entre eux également.

L\'autre moitié appartient aux frères, soeurs ou descendans d\'eux, ainsi qu\'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.

749. Dans Ie cas 011 la personne morte sans postérité laisse des frères, soeurs , ou des descendans d\'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue, conformément au précédent article , se réunit a la moitié déférée aux frères, soeurs, ou a leurs représentans, ainsi qu\'il sera expliqué a la section V du présent chapitre.

SECTION V.

Des Successions collatérales.

750. En cas de prédécès des père et mère d\'une personne morte sans postérité, ses frères, so;urs ou leurs descendans sont appelés a la succession, a 1\'exclusion des ascendans et des autres collatéraux.

Ils succèdent, ou de leur chef, ou par representation , ainsi qu\'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.

751. Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, soeurs 011 leurs représentans ne sont appelés qu\'a la moitié de Ia sue-

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138 Liv. III. Manier es d\'acquérir la Propriété.

cession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés a recueillir les trois quarts.

752. Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou soeurs, aux termes de l\'article précédent, s\'opère entre eux par égales portions, s\'ils sont tous du même lit; s\'ilssontdelits différens, la division se fait par moitié entre les deux lignes pater-nelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consan-guins chacun dans leur ligne seulement; s\'il n\'y a de frères ou soeurs que d\'un cóté, ils succèdent a la totalité, a l\'exclusion de tous autres parens de 1\'autre ligne.

753. A défaut de frères ou soeurs ou de descen-dans d\'eux., et a défaut d\'ascendans dans l\'une ou 1\'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendans survivans; et pour l\'autre moitié, aux parens les plus proches de l\'autre ligne.

S\'il y a concours de parens collatéraux au même degré, ils partagent par tète.

754. Dans le cas de l\'article précédent, le père ou la mère survivant a l\'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.

755. Les parens au-dela du douzième degré ne succèdent pas.

A défaut de parens au dégré successible dansune ligne, les parens de l\'autre ligne succèdent pour le tout.

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Tit. I. Des Successions.

CHAPITRE IV,

Des Stcccessions irrégulieres.

SECTION I\'0.

Dcs Droits dcs En fans nalurels sur les bicns de leur

perc ou mere, et de la succession aux Eu fans naturels décédés sans postérité.

756. Les enfans naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu\'ils ont été légale-ment reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parens de leur père ou mère.

757. Le droit de l\'enfant nature! sur les biens de ses père ou mère décédés, est réglé ainsi qu\'il suit;

Si le père ou la mère a laissé des descendans legitimes, ce droit est d un tiers de la portion héréditaire que l\'enfant naturel aurait eue s\'il eut été legitime ; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendans, mais bien des ascendans ou des frères ou sceurs; il est des trois.quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendans ni ascendans, ni frères ni sceurs.

75S. L\'enfant naturel a droit a la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parens au degré successible.

759. En cas de prédécès de l\'enfant naturel, ses enfans ou descendans peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédens.

760. L\'enfant naturel ou ses descendans sont tenus d\'imputer sur ce qu\'ils ont droit de prétendre, tout ce qu\'ils ont regu du père ou de la mère dent la sue-

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140 Liv. III. Manures d\'acquérir la Propriéte.

cession est ouverte, et qui serait sujet a rapport, d\'après les régies établies a la section II du chapitre VI du présent titre.

761. Toute réclamation leur est interdite, lorsqu\'ils ont regu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précé-dens, avec déclaration expresse, de la part de leur pére ou mére, que leur intention est de réduire l\'en-fant naturel a la portion qu\'ils\' lui ont assignée.

Dans le cas oü cette portion serait inférieure a la moitié de ce qui devrait revenir a l\'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié.

762. Les dispositions des articles 75 7 et 758 ne sont pas applicables aux enfans adultérins ou incestueux.

La loi ne leur accorde que des alimens.

763. Ces alimens sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et a la qualité des héritiers légitimes

764. Lorsque le père ou la mère de l\'enfant adul-térin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l\'un d\'eux lui aura assuré des alimens de son vivant, l\'enfant ne pourra élever au-cune réclamation contre leur succession.

765. La succession de l\'enfant naturel décédé sans postérité, est dévolue au père ou a la mère qui l\'a reconnu; ou par moitié a tous les deux, s\'il a été reconnu par l\'un et par l\'autre.

766. En cas de prédécès des père et mère de l\'en fant naturel, les biens qu\'il en avait regus, passent aux frères ou sceurs légitimes, s\'ils se retrouvent en nature dans la succession: les actions en reprise, s\'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s\'il est encore dü, retournent également aux frères et sceurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sceurs naturels, ou a leurs descendans.

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Tit. I. Des Successions.

section TI.

Des Droits du Conjoint survivant et de 1\' Etat.

767. Lorsque le défunt ne laisse ni parens au degré successible, ni enfans naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit.

768. A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise a I\'Etat.

769. Le conjoint survivant et 1\'administration des domaines qui prétendent droit a la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l\'accepta-tion des successions sous benefice d\'inventaire.

770. Ils doivent demander 1\'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu\'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur impérial.

771. L\'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution , au cas 011 il se présen-terait des héritiers du défunt, dans l\'intervalle de trois ans: après ce délai, la caution est déchargée.

772. L\'époux survivant ou l ad ministration des domaines qui n\'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommaces et intéréts envers les héri-tiers, s\'il sen représente.

773. Les dispositions des articles 769, 770, 771 et 772, sont communes aux enfans naturels appelés a défaut de parens.

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142 Liv. III. Maniercs d\'acquvrir la Propriety. CHAPITRE V.

De I\' Acceptation ct de la Repudiation des Successions.

SECTION 1quot;.

Dc rAcceptation.

774. Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d\'inventaire.

775. Nul n\'est tenu d\'accepter une succession qui lui est échue.

776. Les femmes mariées ne peuvent pas valable-ment accepter une succession sans Tautorisation de leur mari ou de justice, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage.

Les successions échues aux mineurs et aux interdits, ne pourront ètre valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre dc la Minorité, de la Tutelle et de I\'Emancipation.

111. L\'effet de l\'acceptation remonte au jour de l\'ouverture de la succession.

778. L\'acceptation peut être expresse ou tacite: elle est expresse, quand on prend le titre 011 la qua-lité d\'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l\'héritier fait un acte qui suppose né-cessairement son intention d\'accepter, et qu\'il n\'au-rait droit de faire qu\'en sa qualité d\'héritier.

779. Les actes purement conservatoires, de sur-

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Tit. I. Des Successions.

veillance et d\'administration provisoire, ne sont pas des actes d\'adition d\'hérédité, si Ton n\'y a pas pris le titre ou la qualité d\'héritier.

780. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit a un étranger, soit a tous ses cohéritiers, soit a quelques-uns d\'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.

II en est de rnême, i0. de la renonciation, merne gratuite, que fait un des héritiers au profit d\'un ou de plusieurs de ses cohéritiers;

20. De la renonciation qu\'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu\'il regoit le prix de sa renonciation.

781. Lorsque celui a qui une succession est échue, est décédé sans l\'avoir répudiée ou sans l avoir accep-tée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent I\'accepter ou la répudier de son chef.

782. Si ces héritiers ne sont pas d\'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d\'inventaire.

783. Le majeur ne peut attaquer l\'acceptation expresse ou tacite qu\'il a faite d une succession, que dans le cas ou cette acceptation aurait été la suite d\'un dol pratiqué envers lui: il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas oü la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d\'un testament in-connu au moment de l\'acceptation.

section II De la Renonciation mix Successions.

784. La renonciation a une succession ne se presume pas; elle ne peut plus être faite qu\'au greffe du tribunal de première instance dans l\'arrondissement

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144 Li v. III. Manier es d\' acquèrir la Proprióté.

duquel la succession s\'est ouverte, sur un registre particulier tenu a eet effet.

785. L\'héritier qui renonce, est censé n\'avoir jamais été héritier.

786. La part du renongant accroit a ses cohéritiers; s\'il est seul, elle est dévolue au degré subsequent.

787. On ne vient jamais par representation d\'un héritier qui a renoncé: si le renongant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfans viennent de leur chef et succèdent par tête.

788. Les créanciers de celui qui renonce au pré-judice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice a accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.

Dans ce cas, la renonciation n\'est annullée qu\'en faveur des créanciers, et jusqu\'a concurrence seule-ment de leurs créances; elle ne l est pas au profit de l\'héritier qui a renoncé.

789. La faculté d\'accepter ou de répudier une succession, se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.

790. Tant que la prescription du droit d\'accepter n\'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d\'accepter encore la succession, si elle n\'a pas été déja acceptée par d\'ajtres héritiers; sans prejudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis a des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur a la succession vacante.

791. On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer a la succession d\'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu\'on peut avoir a cette succession.

792. Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d une succession , sont déchus de la faculté d\'y renoncer: ils demeurent héritiers purs et simples,

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Tit. I. Des Successions.

nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.

section III.

Du Bénéficc d\' inventaire, de ses Effets, et des Obligations de l\'héritier bénéficiaire.

793. La déclaration d\'un héritier, qu\'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d\'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de première instance dans Farrondissement duquel la succession s\'est ouverte; elle doit être inscrite sur le registre destiné a recevoir les actes de renonciation.

794. Cette déclaration n\'a d\'effet qu\'autant quelle est précédée ou suivie d\'un inventaire fidéle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur Ia procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés.

795. L\'héritier a trois mois pour faire inventaire, a compter du jour de l\'ouverture de la succession.

11 a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent a courir du jour de l\'expiration des trois mois donnés pour l\'inventaire, ou du jour de la cloture de l\'inventaire s\'il a été terminé avant les trois mois.

796. Si cependant il existe dans la succession, des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux a con-server, l\'héritier peut, en sa qualité d\'habile a suc-céder, et sans qu\'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice a procéder a la vente de ces effets.

Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur Ia procédure.

797. Pendant Ia durée des délais pour faire inven-

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146 Li v. III. Manier es dacquérir la Propriété.

taire et pour délibérer, Théritier ne peut être con-traint a prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation; s\'il renonce lorsque les délais sent expirés ou avant, les frais par lui faits légi-timement jusqu\'a cette époque sont a la charge de la succession.

798. Après 1\'expiration des délais ci-dessus, 1\'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.

799. Les frais de poursuite, dans le cas de l\'article précédent, sont a la charge de la succession, si l\'hé-ritier justifie, ou qu\'il n\'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisans, soit a raison de la situation des biens, soit a raison des contestations survenues : s\'il n\'en justifie pas, les frais restent a sa charge personnelle.

800. L\'héritier conserve néanmoins, après l\'expi-ration des délais accordés par l\'article 795 , même de ceux donnés par le juge conformément l\'article 798 , la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s\'il n\'a pas fait d\'ailleurs acte d\'héritier, ou s\'il n\'existe pas contre lui de juge-ment passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d\'héritier pur et simple.

801. L\'héritier qui s\'est rendu coupable de recélé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans 1\'inventaire des e(fets de la succession, est déchu du bénéfice d\'inventaire.

802. L\'effet du bénéfice d\'inventaire est de donner a l\'héritier l\'avantage,

1°. De n\'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu\'a concurrence de la valeur des biens qu\'il arecueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de In succession aux créanciers et aux légataires ;

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Tit. I. Des successions.

2°. De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.

803. L\'héritier bénéficiaire est chargé d\'administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.

11 ne peut être contraint sur ses biens personnels qu\'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d\'avoir satisfait a cette obligation.

Après l\'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu\'a concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.

804. II n est tenu que des fautes graves dans 1 administration dont il est chargé.

805. II ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d\'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées.

S\'il les représente en nature, il n\'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa negligence.

806. II ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure; il est tenu d\'en déléguer le prix aux créanciers hypothé-caires qui se sont fait connaitre.

807. II est tenu, si les créanciers ou autres per-sonnes intéressées l\'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l\'in-ventaire , et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires.

Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles , pour être employés a l\'acquit des charges de la succession.

808. S\'il y a des créanciers opposans, l\'héritier bé-

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148 Liv. III. Maniercs cl\'acquérir la Propriété.

néficiaire ne peut payer que dans l\'ordre et de la manière réglés par le juge.

S\'il n\'y a pas de créanciers opposans, il paye les créanciers et les légataires a mesure qu\'ils se présentent.

809. Les Lrcréanciers non opposans qui ne se présentent qu\'après l\'apurement du compte et le paie-ment du reliquat, n\'ont de recours a exercer que contre les légataires.

Dans 1\'un et l\'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, a compter du jour de l\'apurement du compte et du paiement du reliquat.

810. Les frais de scellés, s\'il en a été apposé, d\'inventaire et de compte, sont a la charge de la succession.

section IV.

Des Successions vacantes.

811. Lorsqu\'après Texpiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente per-sonne qui réclame une succession, qu il n\'y a pas d\'hé-ritier connu, ou que les héritiers connus y ont re-noncé, cette succession est réputée vacante.

812. Le tribunal de première instance dans l\'arron-dissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du procureur impérial.

813. Le curateur a une succession vacante est tenu, avant tout, d\'en faire constater l\'état par un inventaire ; il en exerce et poursuit les droits ; il répond aux demandes formées contre elle; il administre, sous ia charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie impériale, pour la

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Tit. I. Des Successions. 149

conservation des droits, et a la charge de rendre compte a qui il appartiendra.

814. Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de Finventaire, sur le mode d\'administration et sur les comptes a rendre de la part de l\'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs a successions vacantes.

CHAPITRE VI.

Du Partage et des Rapports.

section Ire.

De T Action en partage, et de sa forme.

815. Nul ne peut être ccntraint a demeurer dans I\'indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.

On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité: cette convention ne peut être obligatoire au-dela de cinq ans; mais elle peut être renouvelée.

816. Le partage peut être demandé, mêmequand l\'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s\'il n\'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.

817. L\'action en partage, a l\'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, specialement autorisés par un conseil de familie.

A l\'égard des cohéritiers absens, l\'action appartient aux parens envoyés en possession.

818. Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeu-

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150 Liv. III. Manures ctacquérir la Propnétc.

bles a elle échus qui tombent dans la communauté: a 1 egard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s\'il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel.

Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu\'en mettant en cause le mari et la femme.

819. Si tous les héritiers sont présens etmajeurs, l\'apposition de scellés sur les effets de la succession n\'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables.

Si tous les héritiers ne sont pas présens, s\'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit a la requête des héritiers, soit a la diligence du procureur impérial au tribunal de première instance, soit d\'office par le juge de paix dans l\'arrondissement duquel la succession est ouverte.

820. Les créanciers peuvent aussi requérir l\'appoquot; sition des scellés, en vertu dïm titre exécutoire ou d\'une permission du juge.

821. Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu\'ils n\'aient ni titre exécutoire ni permission du juge.

Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l\'inventaire, sont réglées par les lois sur la procédure.

822. L\'action en partage, et les contestations qui s\'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de I\'ouverture de la succession.

C\'est devant ce tribunal qu\'il est procédé aux li-citations, et que doivent être portées les demand es relatives a la garantie des lots entre copartageans et celles en rescision du partage.

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Tit. I. Des Successions.

823. Si l\'ua des cohéritiers refuse de consentirau partage, ou s\'il s\'élève des contestations soit sur le mode d\'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s\'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.

824. L\'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, a leur refus, nommés d\'office.

Le procés-verbal des experts doit présenter les bases de l\'estimation: il doit indiquer si l\'objet estimé peut être commodément partagé; de quelle manière; fixer enfin, en cas de division , chacune des parts qu\'on peut en former, et leur valeur.

825. L\'estimation des meubles, s\'il n\'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens a ce connaissant, a juste prix et sans crue.

826. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession; néanmoins , s\'il y a des créanciers saisissans ou oppo-sans, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l\'acquit des dettes et charges de la succession , les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.

827. Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé a la vente par licitation devant le tribunal.

Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s\'accordent.

828. Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s\'il y a lieu, le juge commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles con-viennent, ou nommé d\'office, si les parties ne s\'accordent pas sur le choix.

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152 Liv. III. Manier es ei\' acepiérir la Propriêté.

On procédé, devant eet officier, aux comptes que les copartageans peuvent se devoir, a la formation de la masse générale, a la composition des lots, et aux fournissemens a faire a chacun des copartageans.

829. Chaque cohéritier fait rapport a la masse, suivant les régies qui seront ci-aprés établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.

830. Si le rapport n\'est pas fait en nature, les co-héritiers a qui il est dü, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.

Les prélèvemens se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.

831. Après ces prélèvemens, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, a la composition d\'autant de lots égaux qu\'il y a d\'héritiers copartageans, 011 de souches copartageantes.

832. Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de moreel er les hé-ritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s\'ilsepeut, la même quantité de meubles, d\'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.

833. L\'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.

834. Les lots sont faits par l\'un des cohéritiers. s\'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu\'ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge commissaire désigne.

lis sont ensuite tirés au sort.

835. Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis a proposer ses reclamations contre leur formation.

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Tit I. Des Successions.

836. Les régies établies pour la division des masses a partager, sont également observées dans la subdivision a faire entre les souches copartageantes.

837. Si, dans les opérations renvoyées devantun notaire, il s\'élève des contestadons, le notaire dressera procés-verbal des difhcultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nomnié pour le partage; et, au surplus, il sera procédé sui-vant les formes prescrites par les lois sur la procédure.

838. Si tous les cohéritiers ne sont pas présens, ou s\'il y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice, confor-mément aux régies prescrites par les articles 819 et sui-vans, jusques et compris l\'article précédent. S\'il y a plusieurs mineurs qui aient des intéréts opposés dans le partage, il doit leur être donné a chacun un tuteur spécial et particulier.

839. S\'il y a lieu a licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut étre faite qu\'en justice avec les formalités prescrites pour l\'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.

840. Les partages faits conformément aux régies ci-dessus prescrites , soit par les tuteurs, avec l\'autorisa-tion d\'un conseil de familie , soit par les mineurs émancipés , assistés de leurs curateurs, soit au nom des absens ou non présens, sont définitifs: ils ne sont que provi-sionnels, si les régies prescrites n\'ont pasété observées.

841. Toute personne, même parente du défunt, qui n\'est pas son successible, et a laquelle un cohéritier aurait cédé son droit a la succession , peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers , soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.

842. Aprés le partage, remise doit être faite a chacun des copartageans, des titres particuliere aux objets qui lui seront échus.

Les titres d\'une propriété divisée restent a celui qui

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154 Liv. III. Manier es d\'acquérir la PropriétL

a la plus grande part, a la charge d\'en aider ceux de ses copartageans qui y auront intérêt, quand il en sera requis

Les litres communs a toute l\'hérédité sont remis a celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, a la charge d\'en aider les copartageans, a toute requisition. S\'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.

section II.

Des Rapports.

843. Tout héritier, même bénéficiaire, venant a une succession, doit rapporter a ses cohëritiers teut ce qu\'il a regu du défunt. par donation entre-vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons ni récla-mer les legs a lui faits par le défunt, a moinsqueles dons et legs ne lui aient été faits expressément par preciput et hors part, ou avec dispense du rapport.

844. Dans Ie cas même oü les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, l\'héritier venant a partage ne peut les retenir que jusqu\'a concurrence de la quotité disponible: l\'excédant est sujet a rapport.

845. L\'héritier qui renonce a la succession, peut ce-pendant retenir le don entre-vifs, ou rédamer le legs ;i lui fait, jusqu\'a concurrence de la portion disponible.

846. Le donataire qui n\'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l\'ouverture de Ia succession , doit également le rapport, a moins que le donateur ne Ten ait dispensé.

847. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible a I\'époque de l\'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.

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Tit. 1. ZJes Successions. 155

Le père venant a la succession du donateur, n\'est pas tenu de les rapporter.

848. Pareillement, le fils venant de son chef a la succession du donateur, n\'est pas tenu de rapporter le don fait a son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné a son père, même dans le cas oü il aurait répudié sa succession.

849. Les dons et legs faits au conjoint d\'un époux successible, sent réputés faits avec dispense du rapport.

Si les dons et legs sont faits conjointement a deux époux, dont l\'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits a 1\'époux successible, il les rapporte en entier.

850. Le rapport ne se fait qu\'a la succession du donateur.

851. Le rapport est dü de ce qui a été employé pour l\'établissement d\'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.

852. Les frais de nourriture, d\'entretien, d\'édu-cation, d\'apprentissage, les frais ordinaires d\'équipe-ment, ceux de noces et présens d\'usage, ne doivent pas être rapportés.

853. II en est de mème des profits que l\'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu\'elles ent été faites.

854. Pareillement, il n est pas dü de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l\'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.

855. L\'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire. n\'est pas sujet a rapport.

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156 Liv. III. Manier es ctacquérir la Propriété.

856. Les fruits et les intéréts des choses sujettes a rapport ne sont dus qu\'a compter du jour de l\'ou-verture de la succession.

857. Le rapport n\'est dü que par le cohéritier a son cohéritier; il n\'est pas dü aux légataires ni aux créanciers de la succession.

858. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.

859. II peut ètre exigé en nature, a l\'égard des im-meubles, toutes les fois que rimmeuble donné n\'a pas été aliéné par le donataire, et qu\'il n\'y a pas, dans la succession, d\'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots a-peu-près égaux pour les autres cohéritiers.

860. Le rapport n\'a lieu qu\'en moins prenant, quand le donataire a aliéné rimmeuble avant l\'ouver-ture de la succession; il est dü de la valeur de rimmeuble a l\'époque de l\'ouverture.

861. Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard a ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage.

862. II doit être pareillement tenu compte au donataire, des impenses nécessaires qu\'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu\'elles n\'aient point amélioré le fonds.

863. Le donataire, de son cóté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de rimmeuble, par son fait ou par sa faute et néalisrence.

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864. Dans le cas oü rimmeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par 1\'acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédens.

865. Lorsque le rapport se fait en nature, les biens

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Tit. I. Des Successions.

se réunissent a la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent inter-venir au partage, pour s\'opposer a ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits.

866. Lorsque le don d\'un immeuble fait a un suc-cessible avec dispense du rapport, excède la portion disponible, le rapport de l\'excédant se fait en nature, si le retranchement de eet excédant peut s\'opérer commodément.

Dans le cas contraire, si l\'excédant est de plus de moitié de la valeur de Timmeuble, le donataire doit rapporter Timmeuble en totalité, sauf a prélever sur la masse la valeur de la portion disponible: si cette portion excède la moitié de la valeur de Timmeuble, le donataire peut retenir 1\'immeuble en totalité, sauf a moins prendre, et a récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement.

867. Le cohéritier qui fait le rapport en nature d\'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu\'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses 011 ameliorations.

868. Le rapport du mobilier ne se fait qu\'en moins prenant. II se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d\'après l\'état estimatif annexé a Facte; et, a défaut de eet état, d\'après une estimation par experts, a juste prix et sans crue.

869. Le rapport de 1\'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.

En cas d\'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu\'a due concurrence, du mobilier, et a défaut de mobilier, des immeubles de la succession.

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158 Liv. III. Manier es d\' acquérir la Proprié.U.

section III.

Du Paicment des Dettes.

870. Les cohéritiers contribuent entre eux au paie-ment des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu\'il y prend.

871. Le légataire a titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son emolument; mais le légataire particulier n\'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois Taction hypothécaire sur l\'immeu-ble légué.

872. Lorsque des immeubles d\'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient rem-boursées et les immeubles rendus libres avant qu il soit procédé a la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l\'état oü elle se trouve, rimmeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; l\'héritier dans le lot duquel tombe eet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers.

873. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, a raison de la part pour la-quelle ils doivent y contribuer.

874. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont Fimmeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et succes-seurs a titre universel.

875 Le cohéritier ou successeur a titre universel, qui, par l\'effet de l\'hypothèque, a pa3\'é au-dela de sa

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Tit. I. Des Successions 159

part de la dette commune, n\'a de recours contra les autres cohéritiers ou successeurs a titre universe!, que pour la part que chacun d\'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas ou le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers; sans prejudice néanmoins des droits d un cohéritier qui, par l\'effet du bénéfice d\'inventaire, aurait conserve la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.

S76. En cas d\'insolvabilité d un des cohéritiers ou successeurs a titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au mare le franc.

877. Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l\'héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l\'exécution que huit jours après la signification de ces titres a Ia personne ou au domicile de l\'héritier.

878. lis peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la separation du patrimoine du défunt d\'avec le patrimoine de l\'héritier.

879. Ce droit ne peut cependant plus être exercé , lorsqu\'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l\'acceptation de l\'héritier pour débiteur.

880. II se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.

A l\'égard des immeubles , Taction peut être exercée tant qu\'ils existent dans la main de l\'héritier.

881. Les créanciers de I héritier ne sont point admis a demander la séparation des patrimoiues contre les créanciers de Ia succession.

882. Les créanciers d un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s\'opposer a ce qu\'il y soit procédé hors de leur présence; ils ont le droit d\'y intervenir a leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage con-

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i6o Liv. Ill Manures d\'acquerir la Proprióte.

sommé, a moins toutefois qu\'il n\'y ait été procédé sans eux et au prejudice d une oppositon qu\'ils au-raient formée.

section IV.

Des effets du Portage, ei de la garantie des Lots.

883. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement a tous les effets compris dans son lot, 011 a lui échus sur licitation, et n\'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

884. Les cohéritiers demeurent respectivement garans, les uns envers les autres, des troubles et evictions seulement qui procèdent d\'une cause anté-rieure au partage.

La garantie n a pas lieu, si l\'espèce d\'éviction souf-ferte a été exceptée par une clause particuliere et expresse de l\'acte de partage; elle cesse, si c\'est par sa faute que le cohéritier souffre l\'éviction.

885. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d\'in-demniser son cohéritier de la perte que lui a causée l\'éviction.

Si l\'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.

886. La garantie de la solvabilité du débiteur d\'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. II n\'y a pas lieu a garantie a raison de l\'insolvabilité du débiteur, quand elle n\'est survenue que depuis le partage consommé.

section V.

De la Rescision en matière de partage.

887. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.

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Tit. I. Des Successions. 161

II peut aussi y avoir lieu a rescision, lorsqu\'un des cohéritiers établit, a son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d\'un objet de la succession ne donne pas ouverture a Taction en rescision, mais seulement a un supplément a I\'acte de partage.

888. L\'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l indivision entre cohéritiers, encore qu\'il fut qualifié de vente, d\'é-change et de transaction, ou de toute autre manière.

Mais après le partage, ou I\'acte qui en tient lieu. Taction en rescision n\'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présen-tait le premier acte, même quand 11 n\'y aurait pas eu a ce sujet de procés commencé.

889. L\'action n\'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude a Tun des cohéritiers, a ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par Tun d eux.

890. Pour juger s\'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur a Tépoque du partage.

891. Le défendeur a la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire , soit en nature.

892. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n\'est plus recevable a intenter Taction en rescision pour dol ou violence, si Taliénation qu\'il a faite est postérieure a la découverte du dol, ou a la cessation de la violence.

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102 Liv. Ill Manures d\'acquérir la Propriéte.

TITRE 11.

Des Donations entre-vifs et des Tesfameus.

(Décrété le 3 Mai 1803. Promulgué le 13 du meme mois )

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

893. On ne pourra disposer de ses biens, atitre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.

894. La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocable-ment de la chose donnée, en faveur du donataire qui l\'accepte.

895. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps oü il n\'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu\'il peut révoquer.

896. Les substitutions sont prohibées.

Toute disposition par laquelle le donataire, l\'héri-tier institué, ou le légataire, sera chargé de conser-ver et de rendre a un tiers, sera nulle, même a l\'égard du donataire, de l\'héritier institué, ou du légataire.

Néanmoins les biens libres formant la dotation dun titre héréditaire que l\'Empereur aurait érigé en faveur d un prince ou d\'un chef de familie, pourront être transmis héréditairement, ainsi qu\'il est réglé par Facte impérial du 30 mars 1806, et par le sénatus-consulte du 14 aoüt suivant. (1)

897. Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l\'article précédent les dispositions permises aux

1

Le § 3ième de Tart. 896 est ajouté par la loi modificative de 1807.

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Tit. II. Donations et Te stamens. 163

pères et mères et aux frères et scaurs, au chapitre VI du présent titre.

898. La disposition par laquelle un tiers serait appelé a recueillir Ie don, l\'hérédité ou le legs , dans Ie cas oü Ie donataire, I\'héritier institué ou le lega-taire, ne Ie recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.

899. II en sera de même de la disposition \'entre-vifs ou testamentaire par laquelle l\'usufruit sera donné a I\'un, et Ia ime propriété a l\'autre.

900. Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux moeurs , seront réputées non écrites.

CHAPITRE II.

De la Capaeité de disposer ou de reeevoir par Donation entre-vifs ou par Testament.

901. Pour faire une donation entre-vifs ouun testament, il faut être sain d\'esprit.

902. Toutes personnes peuvent disposer et reeevoir , soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.

903. Le mineur agé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.

904. Le mineur parvenu a I\'age de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu\'a concurrence seulement de Ia inoitié des biens \'dont la loi permet au majeur de disposer.

905. La femme mariée ne pourra donner entre-vifs sans l\'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la justice, conformément a ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.

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164 Liv. III. Manicres d\'acquérir la Propriété.

Elle n\'aura besoin ni de consentement du mari, ni d\'au-torisation de la justice, pour disposer par testament.

906. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d\'être congu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d\'être congu a l\'époque du décès du testateur. Néanmoins la donation ou le testament n\'auront leur effet qu\'autant que l\'enfant sera né viable.

907. Le mineur, quoique parvenu a 1\'age de seize ans, ne pourra, mêtne par testament, disposer au profit de son tuteur.

Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n\'a été préalablement rendu et apuré.

Sont exceptés, dans les deux cas ci dessus, les ascendans des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.

908. Les enfans naturels ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au-dela de ce qui leur est accordé au titre des Successions.

909. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu\'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.

Sont exceptées, 1 les dispositions rémunératoires faites a titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus;

2°. Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu\'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n\'ait pas d\'héritiers en ligne directe; a moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

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Tit. II. Donations et Testamens. 165

Les mêmes régies seront observées a I\'égard du ministre du culte.

910. Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d\'une commune, ou d\'établissemens d\'utilité publique, n\'auront leur effet qu\'autant qu\'elles seront autorisées par un dé-cret impérial.

911. Toute disposition au profit d\'un incapable sera nulle, soit qu\'on la déguise sous Ia forme d\'un contrat onereux, soit qu\'on la fasse sous le nom de personnes interposées.

Seront réputés personnes interposées les père et mère, les enfans et descendans, et l\'époux de la personne incapable.

912. On ne pourra disposer au profit d\'un étran-ger, que dans le cas oü eet étranger pourrait disposer au profit d\'un Frangais.

CHAP IT RE III.

De la Portion de biens disponible, et de la Réductton.

section ire.

De la Portion de biens dispomble.

913. Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s\'il ne laisse a son décès qu\'un enfant legitime; le tiers, s\'il laisse deux enfans; le quart, s\'il en laisse trois ou un plus grand nombre

914. Sont compris dans l\'article précédent, sousle nom amp; enfans, les descendans en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l\'enfant qu\'ils représentent dans la succession du disposant.

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166 Liv. III. Manier es d\' acquérir la Proprwtc.

nit;. Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, a défaut d\'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendans dans chacune des lignes paternelle et ma-ternelle; et les trois quarts, s\'il ne laisse d\'ascendans que dans une ligne.

Les biens ainsi réservés au profit des ascendans, seront par eux recueillis dans l\'ordre oü la loi fes appelle a succéder; ils auront seuls droit a cette réserve , dans tous les cas oü un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens a laquelle elle est fixée.

916. A défaut d\'ascendans et de descendans, les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

917. Si la disposition par acte entre-vifs ou par testament est d\'un usufruit ou d une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héri-tiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l\'option, ou d\'exécuter cette disposition, ou de faire 1\'abandon de la propriété de la quotité disponible.

918. La valeur en pleine propriété des biens alié-nés, soit a charge de rente viagère, soit a fonds perdu, ou avec réserve d\'usufruit, a l\'un des succes-sibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l\'excédant, s\'il y en a, sera rapporté a la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti a ces aliéna-tions, ni, dans aucun cas, par fes successibles en ligne collatérale.

919. La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfans ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par Ie donataire ou le légataire venantala succession, pourvu que la

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Tit. II. Donations et Testamens. 167

disposition ait été faite expressément a titre de pré-ciput ou hors part.

La déclaration que le don ou le legs est a titre de préciput ou hors part, pourra être faite, soit par 1\'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamen-taires.

section II.

De la Rédudion des Donations et Legs.

920. Les dispositions soit entre-vifs, soit a cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles a cette quotité lors de I\'ouverture de la succession.

921. La réduction des dispositions entre-vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit des-quels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayant-cause; les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

922. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existans au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs , d\'après leur état a l\'époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit lesdettes, quelle est, eu égard a la qualité des héritiers qu\'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.

923. II n\'y aura jamais lieu a réduire les donations entre-vifs, qu\'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu\'il y aura lieu a cette réduction, elle se fera en commengant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

924. Si la donation entre-vifs réductible a été faite

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168 Liv. III. Mamcres d\'acquérir la Propriété.

a l\'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartien-drait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s\'ils sont de la même nature.

925. Lorsque la valeur des donations entre-vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.

926. Lorsque les dispositions testamentaires excé-deront, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

927. Néanmoins, dans tous les cas oü le testateur aura expressément déclaré qu\'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu; et le legs qui en sera l\'objet, ne sera réduit qu\'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

928 Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, a compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l\'année; sinon, du jour de la demande.

929. Les immeubles a recouvrer par l\'effet de la réduction, le seront sans charge de dettes ou hypo-thèques créées par le donataire.

930. L\'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers déten-teurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l\'ordre des dates des aliénations, en commengant par la plus récente.

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Tit. II. Donations et Testa mens. 169

C H A P IT R E IV. Des Donations entre-vifs.

SECTION Ire.

De la Forme des Donations entre-vifs.

931. Tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité.

932. La donation entre-vifs n\'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu elle aura éte acceptée en termes exprès.

L\'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n\'aura d\'effet, a l\'égard du donateur, que du jour oü l\'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.

933. Si le donataire est majeur, l\'acceptation doit être faite par lui, 011, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d\'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d\'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.

Cette procuration devra être passée devant notaires; et une expédition devra en être annexée a la minute de la donation, ou a la minute de l\'acceptation qui serait faite par acte séparé,

934. La femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari, ou , en cas de refus du mari, sans autorisation de la justice, conformément a ce qui est present par les articles 217 et 219, au titre du Manage.

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i 70 Liv. III. Manier es d\'acquérir la Propriété.

935. La donation faite a un mineur non éman-cipé ou a un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément a Particle 163, au titre de lel Minorite, de la Tutelle et de VEmancipation.

Le mineur émancipé pourra accepter avec l\'assis-tance de son curateur.

Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendans, même du vivant des père et mère, quoiqu\'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.

936. Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.

Si! ne sait pas écrire, l\'acceptation doit être faite par un curateur nommé a eet efifet, suivant les régies établies au titre de la Minorité, de la Tutelle et de 1\' Émancipation.

9\'; 7. Les donations faites au profit d\'hospices, des pauvres d\'une commune, ou d\'établissemens d utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissemens, après y avoir été düment autorisés.

938. La donation düment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu\'il soit besoin d\'autre tradition.

939. Lorsqu\'il y aura donation de biens suscep-tibles d hypothèques, la transcription des actes con-tenant la donation et 1 acceptation, ainsi que la notification de l\'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l\'arrondissement desquels les biens sont situés.

940. Cette transcription sera faite a la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés a sa femme; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation.

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Tit. II. Do7iations et Testaments. 171

Lorsque la donation sera faite a des mineurs, a des interdits, ou a des établissemens publics, la transcription sera faite a la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.

941. Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayant-cause, et le donateur.

942. Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne seront point restitués contre le défaut d\'acceptation ou de transcription des donations; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s\'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même oü lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables.

943. La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présens du donateur; si elle comprend des biens a venir, elle sera nulle a eet égard.

944. Toute donation entre-vifs faite sous des conditions dont l\'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

945. Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d acquitter d\'autres dettes ou charges que celles qui existaient a l\'époque de la donation , ou qui seraient exprimées, soit dans l\'acte de donation, soit dans l\'état qui de^rait y être annexé.

946. En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d\'un effet compris dans la donation , ou d\'une somme fixe sur les biens donnés; s\'il meurt sans en a-voir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations a ce contraires.

947. Les quatre articles précédens ne s\'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.

948. Tout acte de donation d\'effets mobiliers ne

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172 Liv. Ill Manicres d\'acquérir la Propriété.

sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexe a la minute de la donation.

949. 11 est permis au donateur de faire la réserve a son profit, ou de disposer au profit d un autre, de la jouissance ou de l\'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

950. Lorsque la donation d\'effets mobiliers aura été faite avec réserve d\'usufruit, le donataire sera tenu, a l\'expiration de l\'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l\'état oü ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existans, jusqu\'a concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans 1 état estimatif.

951. Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendans.

Ce droit ne pourra être stipulé qu\'au profit du donateur seul.

952. L\'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l\'hy-pothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l\'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seu\'ement oü la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.

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Tit. II. Donations et Tcstamcns.

SECTION II.

Des Exceptions a la regie de I\' Irrevocability des Donations cntre-vifs.

953. La donation entre-vifs ne pourra être révo-quée que pour cause d\'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d ingrati-tude, et pour cause de survenance d\'enfans.

954. Dans Ie cas de la révocation pour cause d\'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypo-thèques du chef du donataire; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tons les droits qu\'il aurait contre le donataire lui-même.

955. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée pour cause d\'ingratitude que dans les cas suivans:

1°. Si le donataire a attente a la vie du donateur;

2quot;. S\'il s\'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves;

30. S\'il lui refuse des alimens.

956. La révocation pour cause d\'inexécution des conditions, ou pour cause d\'ingratitude, n\'aura jamais lieu de plein droit.

957. La demande en révocation pour cause d\'ingratitude devra être formée dans l\'année, a compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.

Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, a moins que, dans ce dernier cas. Taction n\'ait été intentée par Ie donateur, ou qu\'il ne soit décédé dans l\'année du délit.

958. La révocation pour cause d\'ingratitude ne pré-judiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni

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174 Li\\\', III. Manières d\'acquérir la Propriéié.

aux hypothèques et autres charges réelles qu\'il aura pu imposer sur l\'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur a l\'inscription qui aurait été faite de l\'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l\'article 939.

Dans le cas de révocation, le donataire sera con-damné a restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, a compter du jour de cette demande.

959. Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d\'ingratitude.

960. Toutes donations entre-vifs faites par person-nes qui n\'avaient point d\'enfans ou de descendans actuellement vivans dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et a quelque titre qu\'elles aient été faites, et encore qu\'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendans aux conjoints, ou par les conjoints l\'un a l\'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d\'un enfant legitime du donateur, même d\'un posthume, ou par la légiti-mation d\'un enfant naturel par mariage subséquent, s\'il est né depuis la donation.

961. Cette révocation aura lieu, encore que l\'enfant du donateur ou de la donatrice fut congu au temps de la donation.

962. La donation demeurera pareillement révoquée. lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu\'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l\'enfant; sans néan-moins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui pergus, de quelque nature qu\'ils soient, si ce n\'est du jour que la naissance de l\'enfant ou sa légiti-mation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens

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Tit. II. Donations et Testamens. i 75

donnés n\'aurait été formee que postérieurement a cette notification.

963. Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu\'ils puissent demeurer affec-tés, même subsidiairement, a la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, a l\'exécution du contrat de mariage.

964. Les donations ainsi révoquées ne pourront re-vivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l\'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif; et si le donateur veut donner les raêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l\'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, 11 ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.

965. Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé a la révocation de la donation pour survenance d\'enfant, sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet.

966. Le donataire, ses héritiers ou ayant-cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront op-poser la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d\'enfant, qu\'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer a courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume; et ce, sans prejudice des interruptions, telles que de droit.

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176 Li v. III. Manier es ei\' cicquérir la Propriété.

CHAPITRE V.

Des Dispositions testamentair es.

sectio N Fquot;.

Des Regies générales sur la Forme des Testamens.

967. Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d\'institution d\'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre a manifester sa volonté.

968. Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d\'un tiers, soit a titre de disposition réciproque et mutuelle.

969. Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

970. Le testament olographe ne sera point valable, s\'il n\'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n\'est assujetti a aucune autre forme.

971. Le testament par acte public est celui qui est regu par deux notaires, en presence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins.

972. Si le testament est regu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit par l\'un de ces notaires, tel qu\'il est dicté.

S\'il n\'y a qu\'un notaire, il doit également être dicté par le testateur, et écrit par ce notaire.

Dans l\'un et l\'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, en présence des témoins.

II est fait du tout mention expresse.

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Tit. II. Donations et \'festamens. 177

973. Ce testament doit être signé par le testateur : s\'il déclare qu\'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans I\'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui Fempêche cle signer.

974. Le testament devra être signé par les té-moins; et néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu\'un des deux témoins signe, si le testament est regu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s\'il est regu par un notaire.

975. Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, a quelque titre qu\'ils soient, ni leurs parens ou alliés jusqu\'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront regus.

976. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu\'il les ait écrites lui-même, ou qu\'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contien-dra ses dispositions, ou le papier qui servira d\'enve-loppe, s\'il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et a six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence; et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui: le notaire en dressera Facte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d\'enveloppe; eet acte sera signé tantpar le testateur que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir a autres actes; et en cas que le testateur, par un empê-chement survenu depuis la signature du testament,, ne puisse signer Facte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu\'il en aura faite, sans qu\'il soit besoin, encecas, d\'augmenter le nombre des témoins.

977. Si le testateur ne sait signer, ou s\'il n\'a pu le faire lorsqu\'il a fait écrire ses dispositions, il sera ap-pelé a Facte de suscription un témoin, outre le nombre

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17S Liv. III. Mani\'cres d\'acquiirir la Propriéie.

porté par l\'article précédent, lequel signera Facte avec les autres témoins; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé.

978. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.

979. En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu\'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, a la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu\'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu\'au haut de l\'acte de sus-cription, il écrira, en leur présence, que le papier qu\'il présente est son testament; après quoi le notaire écrira l\'acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins; et sera, au surplus, observe tout ce qui est present par l\'article 976.

980. Les témoins appelés pour être présens aux testamens devront être males, majeurs, sujets de 1\'Empereur, jouissant des droits civils.

section II.

Des Regies particulïères sur la Forme de certains Testamens.

981. Les testamens des militaires et des individus employés dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, être regus par un chef de bataillon ou d\'es-cadron, ou par tout autre officier d un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commis-saires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins.

982. Ils pourront encore, si le testateur est ma-lade ou blessé, être regus par l\'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l\'hospice.

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Tit. II. Donations el Te.stameus. 179

983. Les dispositions des articles ci-dessus n\'auront lieu qu\'en faveur de ceux qui seront en expedition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du ter-ritoire frangais, ou prisonniers chez I\'ennemi; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans 1\'intérieur puissent en profiter, a moins qu\'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues a cause de la guerre.

984. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie, sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu oü il aura la liberté d\'employer les formes ordinaires.

985. Les testamens faits dans un lieu aveclequel toute communication sera interceptée a cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l\'un des officiers municipaux de la commune, en presence de deux témoins.

986. Cette disposition aura lieu , tant a l\'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés. encore qu\'ils ne fussent pas actuellement malades.

987. Les testamens mentionnés aux deux précédens articles, deviendront mils six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu oil le testateur se trouve, ou six mois après qu\'il aura passé dans un lieu 011 elles ne seront point interrompues.

988. Les testamens faits sur mer, dans le cours d\'un voyage, pourront être regus, savoir,

A bord des vaisseaux et autres batimens de I\'Empe-reur, par I\'officier commandant le batiment, ou , a son défaut, par celui qui le supplée dans l\'ordre du service, l\'un ou I\'autre conjointement avec I\'officier d\'adminis-tration ou avec celui qui en remplit les fonctions;

Et a bord des batimens de commerce, parl\'écrivain

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i8o Liv. III. Manier es (f acqtcérir la ProprvUé.

du navire ou celui qui en fait les fonctions, l\'un ou l\'autre conjointement avec le capitaine, le maitre ou le patron, ou, a leur défaut, par ceux qui les rem-placent.

Dans tous les cas, ces testamens devront ètre regus en présence de deux témoins.

989. Sur les batimens de l\'Empereur, le testament du capitaine ou celui de l\'officier d\'administration, et, sur les batimens de commerce, celui du capitaine, du maitre ou patron, ou celui de l\'écrivain, pourront être regus par ceux qui viennent après eux dans l\'ordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions de l\'article précédent.

990. Dans tous les cas, il sera fait un double original des testamens mentionnés aux deux articles précédens.

991. Si le batiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de France, ceux qui auront regu le testament, seront tenus de déposer l\'un des originaux, clos ou cacheté , entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au ministre de la marine; et celui-ci en fera faire le dépot au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur.

992. Au retour du batiment en France, soit dans le port de 1\'armement, soit dans un port autre que celui de 1\'armement, les deux originaux du testament, éga-lement clos et cachetés, ou 1\'original qui resterait, si, conformément a l\'article précédent, l\'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau du préposé de l\'inscription maritime; ce préposé les fera passer sans délai au ministre de la marine , qui en ordonnera le dépot, ainsi qu\'il est dit; au même article.

993. II sera fait mention sur le róle du batiment, a la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les

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Tit. II. Donations el Testamens. 181

mains d\'un consul, soit au bureau d un préposé de I\'inscription maritime.

994. Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu\'il 1\'ait été dans le cours du voyage, si, au temps oil il a été fait, ie navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination fran-gaise, oü il y aurait un officier public francais; au-quel cas, il ne sera valable qu\'autant qu\'il aura été dressé suivant les formes prescritcs en France, ou suivant celles usitées dans les pays oü il aura été fait.

995. Les dispositions ci-dessus seront communes aux testamens faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l\'équipage.

996. Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l\'article 998, ne sera valable qu\'autant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu\'il sera descendu a terre, et dans un lieu oü il aura pu le refaire dans les formes ordi-naires.

997. Le testament fait sur mer ne pourra conte-nir aucune disposition au profit des officiers du vais-seau, s\'ils ne sont parens du testateur.

998. Les testamens compris dans les articles ci-dessus de la présente section, seront signés par les tes tateurs et par ceux qui les auront regus.

Si le testateur déclare qu\'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l\'émpêche de signer.

Dans les cas oü la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l\'un d eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l\'autre n\'aura pas signé.

999. Un Frargais qui se trouvera en pays étran-ger, pourra faire ses dispositions testamentaires par

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182 Liv. III. Manier es d1 acqitó.rir la Propriétó.

acte sous signature privée, ainsi qu\'il est prescrit en 1\'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu oü eet acte sera passé.

1000. Les testamens faits en pays étranger ne pourront être executes sur les biens situés en France, qu\'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s\'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France; et dans le cas oü le testament contiendrait des dispositions d\'immeubles qui y seraient situés, ildevraêtre, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu\'il puisse être exigé un double droit.

1001. Les formalités auxquelles les divers testamens sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être ob-servées a peine de nullité.

section III.

Des Institutions d\'héritier, et des Legs en gitnéral.

1002. Les dispositions testamentaires sont ou uni-verselles, ou a titre universel, ou a titre particulier.

Chacune de ces dispositions, soit qu elle ait été faite sous la dénomination d\'institution d\'héritier, soit qu\'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les régies ci-après établies pour les legs universels, pour les legs a titre univer- ■ sel, et pour les legs particuliers.

section IV.

Du Legs universel.

1003. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne a une ou plusieurs personnes l\'universalité des biens qu\'il lais-spra a son décès.

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Tit. II. Donations ei Testamens. 183

1004. Lorsqu\'au décès du testateur il y adeshé-ritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la dé-livrance des biens compris dans le testament.

1005. Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, a compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l\'année, depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.

1006. Lorsqu\'au décès du testateur il n\'y aura pas d\'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

1007. Tout testament olographe sera, avant d\'etre mis a exécution, présenté au président du tribunal de première instance de 1\'arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s\'il est cacheté. Le président dressera procés-verbal de la pré-sentation, de 1\'ouverture et de l\'état du testament, dont il ordonnera le dépot entre les mains du notaire par lui commis.

Si le testament est dans la forme mystique, sa presentation, son ouverture, sa description et son dépot, seront faits de la même manière ; mais l\'ouverture ne pourra se faire qu\'en présence de ceux des notaires et des témoins, signataires de l\'acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés.

1008. Dans le cas de l\'article 1006 , si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une or-donnance du président, mise au bas d\'une requête, a laquelle sera joint l\'acte de dépót.

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184 Liv. III. Manier es d acqmrir la Propnété.

1009. Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; et il sera tenu d\'ac-quitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu\'il est expliqué aux articles 926 et 927.

SECTION V.

Dti Legs a Hire universel.

101 o. Le legs a titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu\'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout sonmobilier, ouune quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mo-bilier.

Tout autre legs ne forme qu\'une disposition a titre particulier.

ion. Les légataires a titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; a leur défaut, aux légataires universels; et a défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l\'ordre établi au titre des Successions.

1012. Le légataire a titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.

1013. Lorsque le testateur n\'aura disposé que d\'une quotité de la portion disponible, et qu il l\'aura fait a titre universel, ce légataire sera tenu d\'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.

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Tit. II. Donations et Testamens. 185

section VI.

Des Legs particuliers.

1014. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit a la chose lé-guée, droit transmissible a ses héritiers ou ayant-cause.

Néanmoins le légataire particulier ne pourra se met-tre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intéréts, qu\'a compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant 1\'ordre établi par 1\'article 1011 , ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

1015. Les intéréts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu\'il ait formé sa demande en justice,

1°. Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, a eet égard, dans le testament;

20. Lorsqu\'une rente viagère ou une pension aura été léguée a titre d\'alimens.

1016. Les frais de la demande en délivrance seront a la charge de la succession, sans néanmoins qu\'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.

Les droits d\'enregistrement seront dus par le légataire.

Le tout, s\'il n\'en a été autrement ordonné par le testament.

Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que eet enregistrement puisse profiter a aucun autre qu\'au légataire ou a ses ayant-cause.

1017. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d\'un legs, seront personnellement tenus de l\'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.

Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout.

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186 Liv. III. Manières d\'acquérir la Propriété.

jusqu\'a concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.

ioi 8. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l\'état oü elle se trouvera au jour du décès du donateur.

1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d\'un immeuble, l\'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans xme nouvelle disposition, faire par-tie du legs.

II en sera autrement des embellissemens, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d\'un enclos dont le testateur aurait augmenté l\'enceinte.

1020. Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d\'un tiers, ou si elle est grevée d\'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs nest point fcenu de la dégager, a moins qu\'il n\'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.

1021. Lorsque le testateur aura légué la chose d\'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu\'elle ne lui appartenait pas.

1022. Lorsque le legs sera d\'une chose indéterminée, l\'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra Toffrir de la plus mauvaise.

1023. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.

1024. Le légataire a titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu\'il est dit ci dessus, et sauf Taction hypothécaire des créanciers.

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Tit. II. Donations et Tcstamens. 187

section VII.

Des Executeurs testamentair es.

1025. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.

1026. II pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d\'une partie de son mobilier; maïs alle ne pourra durer au-dela de l\'an et jour a compter de

son décès.

S\'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l\'exiger.

1027. L\'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiüers, ou en justifiant de ce paiement.

1028. Celui qui ne peut s\'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.

1029. La femme mariée ne pourra accepter l\'exé-cution testamentaire qu\'avec le consentement de son mari.

Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, a son refus, autorisée par la justice, conformément a ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.

1030. Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire , même avec l\'autorisation de son tuteur ou curateur.

1031. Les exécuteurs testamentaires feront appo-ser les scellés, s\'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absens.

Ils feront faire, en présence de l\'héritier présomptif, ou lui düment appelé, l\'inventaire des biens de la succession.

Ils provoqueront la vente du mobilier, a défaut de deniers suffisans pour acquitter les legs.

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188 Liv. III. Manier es d\'acquérir la Propriétê.

lis veilleront a ce que le testament soit exécuté; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir peur en soutenir la validité.

lis devront, a l\'expiration de l\'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.

1032. Les pouvoirs de l\'exécuteur testamentaire ne passeront point a ses héritiers.

1033. S\'il y a plusieurs executeurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, a moins (jue le testateur n\'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d\'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.

1034. Les frais faits par l\'exécuteur testamentaire pour l\'apposition des scellés, 1\'inventaire, le compte et les autres frais relatifs a ses fonctions, seront a la charge de la succession.

section VIII.

De la Revocation des Testamem, et de leur Caducitc.

1035. Les testamens ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté.

1036. Les testamens postérieurs qui ne révoque-ront pas d\'une manière expresse les précédens, n\'an-nulleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.

1037. La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l\'incapacité de l\'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

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Tit. II. Donations et Tcstamem. 189

1038. Toute alienation, celle même par vente avec faculte de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la revocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l aliénation postérieure soit nulle, et que l\'objet soit rentré dans la main du testateur.

1039. Toute disposition testamentaire sera ca-duque, si celui en faveur de qui elle est faite, n\'a pas survécu au testateur.

1040. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante dun événement incertain, et telle que, dans l\'intention du testateur, cette disposition ne doive ètre exécutée qu\'autant que l\'événe-ment arrivera ou n\'arrivera pas, sera caduque, si l\'héritier institué ou le légataire décède avantl\'accom-plissement de la condition.

1041. La condition qui, dans l\'intention du testateur, ne fait que suspendre l\'exécution de la disposition, n\'empêchera pas Théritier institué, ou le légataire, d\'avoir un droit acquis et transmissible a ses héritiers.

1042. Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la via du testateur.

II en sera de mème, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l\'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de Ia délivrer, lorsqu\'elle eüt également dü périr entre les mains du légataire.

1043. La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l\'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.

1044. II y aura lieu a accroissement au profit des légataires, dans le cas oü le legs sera fait a plusieurs conjointement.

Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu\'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n\'aura pas assigné la part de chacun des colé-gfataires dans Ia chose léguée

«-gt; O

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Igo Liv. III. Manicres d\'acquérir la Propriété.

1045. II sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n\'est pas susceptible d\'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte a plusieurs personnes, même séparément.

1046. Les mêmes causes qui, suivant l\'article 954 et les deux premières dispositions de l\'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre-vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

1047. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite a la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans 1 année, a compter du jour du délit.

CHAPITRE VI.

Des Dispositions permises en faveur des Peiits-Enfans du Donateur ou Testateur, ou des Enfans de ses Freres et Sceurs.

1048. Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, a tin ou plusieurs de leurs enfans, par actes entre-vifs ou testamentaires, avee la charge de rendre ces biens aux enfans nés et a naitre, au premier degré seulement, desdits donataires.

1049. Sera valable, en cas de mort sans enfans, la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d\'un ou plusieurs de ses frères ou sceurs, de tout ou partie des biens qui ne sent point réservés par la loi dans sa succession. avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et a naitre, au premier degré seulement, desdits frères ou sceurs donataires.

1050. Les dispositions permises par les deux articles

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Tit. II. Donations et Fedamens. 191

précédens, ne aeront valables qu\'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfans nés et a naitre du grevé, sans exception ni preference d\'age 011 de sexe.

1051. Si, dans les cas ci dessus,Ie grevé de restitution au profit de ses enfans, meurt, laissant des enfans au premier degré et des descendans d\'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représen-tation, la portion de 1 enfant prédécédé.

1052. Si l\'enfant, le frère ou la soeur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire , sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront gre-vés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites a. leur profit, et de renoncer a la seconde pour s\'en tenir a la première, quand même ils offriraient de rendre les biens com-pris dans la seconde disposition.

1053. Les droits des appelés seront ouverts a l\'époque oü, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l\'enfant, du frère ou de la SQ;ur,grevés de restitution , cessera: l\'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux cré-anciers du grevé antérieurs a l\'abandon.

1054. Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens a rendre, de recours subsidiaire, en cas d\'insuffisance des biens libres, que pour Ie capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement oü Ie testateur l\'aurait expressément ordonné.

1055. Celui qui fera les dispositions autorisces par les articles précédens, pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nom-mer un tuteur chargé de l\'exécution de ces dispositions : ce tuteur ne pourra ètre dispensé que pour une des causes exprimées a Ia section VI du chapitre II

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192 Liv. III. Manures d\'acquérir la Propriélé.

du titre de la Minorite, de la Tutelle et de VEmancipation.

1056. A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un a la diligence du grevé , ou de son tuteur s\'il est mineur , dans le délai dun mois, a compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l\'acte contenant la disposition aura été connu.

1057. Le grevé qui n\'aura pas satisfait a l\'article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition ; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au pro-fit des appelés, a la diligence, soit des appelés s\'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s\'ils sent mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d\'office, a la diligence du procureur impérial au tribunal de première instance du lieu oü la succession est ouverte.

1058. Après le décès de celui qui aura diposé a la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, a l\'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas oü il ne s\'agirait que d un legs particulier. Cet inven-taire contiendra la prisée a juste prix des meubles et effets mobiliers.

1059. 11 sera fait a la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des Successions, en presence du tuteur nommé pour 1\'execution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.

1060. Si l\'inventaire n\'a pas été fait a la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, a la diligence du tuteur nommé pour l\'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.

1061. S\'il n\'a point été satisfait aux deux articles précédens, il sera procédé au même inventaire, a la diligence des personnes désignées en l\'article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l\'exécution.

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Tit. III. Donations et Testamens. 193

1062. Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder a la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, a l\'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivans.

1063. Les meubles meublans et autres choses mobi-lières qui auraient été compris dans la disposition, a la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l\'état oü ils se trouveront lors de la restitution,

1064. Les bestiaux et ustensiles servant a faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre-vifs ou testamentaires desdites terres; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.

1065. II sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, a compter du jour de la cloture de l\'inventaire, un emploi des deniers comptans, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été regu des effets actifs.

Ce délai pourra être prolongé, s\'il y a lieu.

1066. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursemens de rentes; et ce, dans trois mois au plus tard après qu\'il aura regu ces deniers.

1067. Cet emploi sera fait conformément a ce qui aura été ordonné par l\'auteur de la disposition, s\'il a désigné la nature des effets dans lesquels l\'emploi doit être fait; sinon, il ne pourra l\'être qu\'en immeu-bles, ou avec privilége sur des immeubles.

1068. L\'emploi ordonné par les articles précédens sera fait en présence et a la diligence du tuteur nommé pour l\'exécution.

13

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194 Liv- III. Manier es d\'acqué.rir la ProprUté.

10Ó9. Les dispositions par actes entre-vifs ou testa-mentaires, a charge de restitution, seront, a la diligence, soit du gre vé, soit du tuteur nommé pour 1\'exé-cution, rendues publiques; savoir, quant aux immeu-bles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes colloquées avec privilége sur des immeubles, par rinscription sur les biens affectés au privilége.

1070. Le défaut de transcription de l acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur a 1\'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription , quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.

1071. Le défaut de transcription ne pourra être sup-pléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d\'autres voies que celle de la transcription.

1072. Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription.

1073. Le tuteur nommé pour l\'exécution sera per-sonnellement responsable, s\'il ne s\'est pas, en tout point, conformé aux régies ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l\'emploi des deniers, pour la transcription et 1\'inscription, et, en général, s\'il n\'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.

1074. Si le grevé est mineur, il ne pourra, dansle cas

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Tit. I. Donations et Testamens. 195

meme de l\'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l\'inexécution des régies qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.

CHAPITRE VII.

Des Par tag es faits par Pcre, Mere, ou autres Ascendans, entre leurs Descendans.

1075. Les père et mère et autres ascendans pour-ront faire, entre leurs enfans et descendans, la distribution et le partage de leurs biens.

1076. Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et régies prescrites pour les donations entre-vifs et testamens.

Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présens.

1077. Si tous les biens que l\'ascendant laissera au jour de son décès n\'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n\'y auront pas été compris, seront partagés conformément a la loi.

1078. Si le partage n\'est pas fait entre tous les enfans qui existeront a I\'époque du décès et les descendans de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. II en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfans ou descendans qui n\'y auront regu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.

1079. Le partage fait par l\'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart; il pourra l\'être aussi dans Ie cas oü il resulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l\'un des copar-tagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.

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196 Liv. III. Manier es d\'acquérir la Propriété.

1080. L\'enfant qui, pour une des causes expri-mées en l\'article précédent, attaquera le partage fait par l\'ascendant, devra faire 1\'avance des frais de l\'estimation; et il les supportera en définitif, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n\'est pas fondée.

CH A PIT RE VIII.

Des Donations faites par contrai de mariage aux

Époux, et aux Enfans a naitre du mariage.

1081. Teute donation entre-vifs de biens présens, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou a l\'un d\'eux, sera soumise aux régies générales pres-crites pour les donations faites a ce titre.

Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfans a naitre, si ce n\'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.

1082. Les pères et mères, les autres ascendans, les parens collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu\'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu\'au profit des enfans a naitre de leur mariage, dans le cas oü le donateur survivrait a l\'époux donataire.

Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l\'un d\'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfans et descendans a naitre du mariage.

1083. La donation, dans la forme portée au précé-\'dent article, sera irrevocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, a titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n\'est pour sommes modiques, a titre de récompense ou autrement

1084. La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présens et a venir,

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Tit. II. Donations et Testamens. 197

en tout ou en partie, a la charge qu\'il sera annexe a I\'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s en tenir aux biens présens, en renongant au surplus des biens du donateur.

1085. Si l\'état dont est mention au précédent article n\'a point été annexé a I\'acte contenant donation des biens présens et a venir, Je donataire sera oblige d\'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d\'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existans au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.

1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfans a naitre de leur mariage, pourra encore être faite, a condition de payer indis-tinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d\'autres conditions dont l\'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite: le donataire sera tenu d\'accomplir ces conditions, s\'il n\'aime mieux re-noncer a la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer dun effet compris dans la donation de ses biens présens, ou d\'une somme fixe a prendre sur ces mêmes biens, l\'effet ou la somme, s\'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou a ses héritiers.

1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d acceptation.

1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s\'ensuit pas.

1089. Les donations faites a l\'un des époux, dans les termes des articles 10S2, 1084 et 1086 ci-dessus,

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198 Liv. III. Manier es cü acquérir la Propriété.

deviendront caduques, si le donateur survit a l\'époux donataire et a sa postérité.

1090. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de 1\'ouverture de la succession du donateur, réductibles a la portion dont la loi lui permettait de disposer.

CHAPITRE IX.

Des Dispositions entre Époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.

1091. Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l\'un des deux a l\'autre, telle donation qu\'ils jugeront a propos, sous les modifications ci-après exprimées.

1092. Toute donation entre-vifs de biens présens, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n\'est formellement exprimée; et elle sera soumise a toutes les régies et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.

1093. La donation de biens a venir, ou de biens présens et a venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux régies établies par le chapitre précédent, a l\'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf quelle ne sera point transmissible aux en-fans issus du mariage, en cas de décès de l\'époux donataire avant l\'époux donateur.

1094. L\'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas oü il ne laisserait point d\'enfans ni descendans, disposer en faveur de l\'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d\'un étranger, et, en outre, de l\'usu-

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Tit. 11. Donations et Testamens. 199

fruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers.

Et pour le cas oü l\'époux donateur laisserait des en-. fans ou descendans, il pourra donner a 1\'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement.

1095. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner a l\'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu\'avec le consentement et l\'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et, avec ce consentement , il pourra donner tout ce que la loi permet a l\'époux majeur de donner a 1 autre conjoint.

1096. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront tou-jours rcvocables.

La révocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice.

Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d\'enfans.

1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs, ni par testament, au-cune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte.

1098. L\'homme ou la femme qui, ayant des en-fans dun autre lit, contractera un second ou suhsé-quent mariage. ne pourra donner a son nouvel époux qu\'une part d\'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.

1099. Les époux ne pourront se donner indirecte-ment au dela de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

Toute donation, ou déguisée , ou faite a personnes interposées, sera nulle.

n 00. Seront réputées faites a personnes inter-

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200 Liv. III. Manier es d\'acquérir la Propriété.

posées, les donations de l\'un des époux aux enfans ou a l\'un des enfans de l\'autre époux issus d un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parens dont l\'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n\'ait point survécu a son parent donataire.

TITRE III.

Des Contrats ou des Obligations convention-nelles en général.

(Décrété le 7 Fevrier 1804. Promulgué le 17 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions préliminair es.

hoi. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s\'obligent, en vers une ou plusieurs autres, a donner, a faire ou a ne pas faire quelque chose.

1102. Le contrat est synailagmatique ou bilatéral lorsque les contractans s\'obligent réciproquement les uns envers les autres.

1103. II est unilateral Xoxso^xMne ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d\'engage-ment.

1104. II est commutatif lorsque chacune des parties s\'engage a donner ou a faire une chose qui est regardée comme l\'équivalent de ce qu\'on lui donne, ou de ce qu\'on fait pour elle.

Lorsque l\'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d\'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.

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Tit. III. Des Contrafs et Obligations conv. 201

1105. Le contrat dc bienfaisance est celui dans le-quel l\'une des parties procure a I\'autre un avantage purement gratuit.

1106. Le contrat a titre onéreux est celui qui assu-jettit chacune des parties a donner ou a faire quelque chose.

1107. Les contrats, soit qu\'ils aient une dénomi-nation propre, soit qu\'ils n\'en aient pas, sont soumis a des régies générales, qui sont l\'objet du présent titre.

Les régies particulières a certains contrats sont éta-blies sous les titres relatifs a chacun d\'eux; et les régies particulières aux transactions commerciales sont éta-blies par les lois relatives au commerce.

CHAPITRE II.

Des Conditions essentielies pour la Validité des Conventions.

1108. Qnatre conditions sont essentielles pour la validité d\'une convention :

Le consentement de la partie qui s\'oblige;

Sa capacité de contracter;

Un objet certain qui forme la matière de l\'engage-ment;

Une cause licite dans l obligation.

SECTION Ire.

Du Consentement.

1109. II n\'y a point de consentement valable, si le consentement n\'a été donné que par erreur, ou s\'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

mo. L\'erreur n\'est une cause de nullité de la convention que lorsqu\'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l\'objet.

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202 Liv. III. Manières cVacquérir la Propriété.

Elle n\'est point une cause de nullité, lorsqu\'elle ne tombe qua sur la personne avec laquelle on a intention de contracten, a moins que la consideration de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

1111. La violence exercée contre celui qui a con-tracté 1\'obligation, est une cause de nullité, encore qu\'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.

1112. II y a violence, lorsqu\'elle est de nature a faire impression sur une personne raisonnable, et qu\'elle peut lui inspirer la crainte d\'exposer sa personne ou sa fortune a un mal considérable et présent.

On a égard, en cette matière, a l\'age, au sexe et a la condition des personnes.

111 3. La violence est une cause de nullité du con-trat, non-seulement lorsqu\'elle a été exercée sur la partie contractante, mals encore lorsqu\'elle 1\'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendans ou ses ascendans.

1114. La seule crainte ré vérentielle en vers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu\'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuller le contrat.

1115. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en 1 lissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.

1116. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l\'une des parties sont telles, qu\'il est évident que, sans ces manoeuvres, 1 autre partie n\'aurait pas contracté.

II ne se présume pas, et doit être prouvé.

III 7. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n\'est point nulle de plein droit; elle donne

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Tit. III. Des Contrats et Obligations com\'. 203

seulement lieu a une action en nullité on en rescision, dans les cas et de Ia manière expliqués a la section VII du chapitre V du présent titre.

1118. La lesion ne vicie les conventions que dans certains contrats on a l\'égard de certaines personnes, ainsi qu\'il sera expliqué en la rnerne section.

1119. On ne peut, en général, s\'engager, ni sti-puler en son propre nom, que pour soi-même.

1120. Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf Tindem-nité contre celui qui s\'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir I\'enga-gement.

1121. On peut pareillement stipuler au profit d\'un tiers, lorsque telle est la condition d\'un stipulation que 1\'on fait pour soi-meme ou d\'une donation que Ton fait a un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

1122. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant-cause, a moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

section II.

De la Lapacité des Parties coittractantes.

1123. Toute personne peut contracter, si elle n\'en est pas déclarëe incapable par la loi.

1124. Les incapables de contracter sont,

Les mineurs,

Les interdits.

Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi,

Et généralement tous ceux a qui la loi a interdit certains contrats.

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204 Liv. Ill Manières d\'acquérir la Propriété.

ii 25. Le mineur, Tinterdit et la femme mariée, ne peuvent attaquer, pour cause d\'incapacité, leurs engagemens, que dans les cas prévus par la loi.

Les personnes capables de s\'engager ne peuvent opposer l\'incapacité du mineur, de l\'interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté.

section III.

De l\'Objet et de la matiere des Contrats.

1126. Tout contrat a pour objet une chose qu\'une partie s\'oblige a donner, ou qu\'une partie s\'oblige a faire ou a ne pas faire.

112 7. Le simple usage ou la simple possession d\'une chose peut être, comme la chose même, l\'objet du contrat.

1128. II n\'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l\'objet des conventions.

1129. II faut que l\'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant a son espèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu\'elle puisse être déterminée.

1130. Les choses futures peuvent être l\'objet d\'une obligation.

On ne peut cependant renoncer a une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pa-reille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s\'agit.

section IV.

De la Cause.

1131. L\'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

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Tit. III. Des Contrats et Obligations conv. 205

1132. La convention n\'est pas moins valable, quoique la cause n\'en soit pas exprimée.

1133. La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou a l ordre public.

CHAPITRE III.

De I\' Effet des Obligations.

s e c t i o n P0.

Dispositions générales.

1134. Les conventions légalement formées tien-nent lieu de loi a ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

1135. Les conventions obligent non-seulement a ce qui y est exprimé, mais encore a toutes les suites que 1\'équité, l\'usage ou la loi donnent a l obligation d\'après sa nature.

section II.

De I\' Obligation de downer.

1136. L\'obligation de donner emporte celle de li-vrer la chose et de la conserver jusqu\'a la livraison, a peine de dommages et intéréts envers le créancier.

1137. L\'obligation de veiller a la conservation de la chose, soit que la convention n\'ait pour objet que l\'utilité de l\'une des parties, soit qu\'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé a y apporter tous les soins d\'un bon père de familie.

Cette obligation est plus ou moins étendue rela-

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2ü6 Liv. III. Manier es cl\' acquérir la Propriété.

tivement a certains contrats, dont les effets, a eet égard, sont expüqués sous les titres qui les concernent.

1138. L\'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.

Elle rend le créancier propriétaire et met la chose a ses risques dès l\'instant oü elle a du être livrée , encore que la tradition n\'en ait point été faite, a moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

1139. Le débiteur est constitué en demeure , soit par une sommation 011 par autre acte équivalent, soit par l\'effet de la convention, lorsqu\'elle porte que, sans qu il soit besoin d\'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

1140. Les effets de I\'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre de la Vente et au titre des Privileges et Hypoth\'cques.

1141. Si la chose qu\'on s\'est obligé de donner ou de livrer a deux personnes successivement, est pure-menc mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure proprie-taire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.

section III.

De I\' Obligation de faire ou de ne pas faire.

1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en domma^es et intéréts, en cas d\'inexécu-tion de la part du débiteur.

1143. Néanmoins le créancier a le droit de deman-der que ce qui aurait été fait par contravention a 1\'engagement, soit détruit; et il peut se faire autoriser a le

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Tit. III. Des Contrats ct Obligations conv. 207

détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intéréts, s\'il y a lieu.

1144. Le créancier peut aussi, en cas d\'inexécu-tion, être autorisé a faire exécuter lui-même 1\'obli-gation aux dépens du débiteur.

1145. Si l\'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intéréts par le seul fait de la contravention.

section IV.

Des Dommages et Intéréts résultant de l\'inexécution de I\' Obligation.

1146. Les dommages et intéréts ne sont dus que lorsque Ie débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s\'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu\'il a laissé passer.

1147. Le débiteur est condamné, s\'il y a lieu, au paiement de dommages et intéréts, soit a raison de l\'inexécution de robligation, soit a raison du retard dans l\'exécution, toutes les fois qu\'il ne justifie pas que l\'inexécution provient d\'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu\'il n\'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

1148. II n\'y a lieu a aucuns dommages et intéréts lorsque, par suite dune force majeure ou d\'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce a quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

1149. Les dommages et intéréts dus au créancier sont, en général, de la perte qu\'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

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2o8 Liv. III. Manures d\'acquérir la Propriété.

ii 50. Le débiteur n est tenu que des dommages et intéréts qui ont été prévus ou qu\'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n\'est point par son dol que l\'obligation n est point exécutée.

1151. Dans le cas même oü rinexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intéréts ne doivent comprendre, a l\'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont 11 a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l\'inexécution de la convention.

1152. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l\'exécuter paiera une certaine somme a titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué a l\'autre partie une somme plus forte ni moindre.

1153. Dans les obligations qui se bornent au paie-ment d\'une certaine somme, les dommages et intéréts résukant du retard dans l\'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intéréts fixés par la lol; sauf les régies particuliéres au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intéréts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d\'aucune perte.

lis ne sont dus que du jour de la demande , excepté dans les cas oü la loi les fait courir de plein droit.

1154. Les intéréts échus des capitaux peuvent pro-duire des intéréts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale , pourvu que , soit dans la demande, soit dans la convention, il s\'agisse d\'inté-réts dus au moins pour une année entiére.

1155. Néanmoins les revenus échus, tels que fer-mages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagéres, produisent intérét du jour de la demande ou de la convention.

La même règle s\'applique aux restitutions de fruits , et aux intéréts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur.

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Tit. II. Des Contrats oil Obligations conv. 209 section V.

De 1\'interprfdaiion des Conventions.

1156. On doit clans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutót que de s\'arrêter au sens littéral des termes.

1157. Lorsqu\'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutöt l\'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n\'en pourrait produire aucun.

1158. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus a la matière du contrat.

1159. Ce qui est ambigu s\'interprète par ce qui est d\'usage dans le pays ou le contrat est passé.

1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d\'usage, quoiqu\'elles n\'y soient pas expri-mées.

1161. Toutes les clauses des conventions s inter-prètent les unes par les autres, en donnant a chacune le sens qui résulte de l\'acte entier.

1162. Dans le doute, la convention s\'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté Fobligation.

1163. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est congue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il parait que les parties se sont proposé de contracter.

1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour I\'explication de I\'obligation, on n\'est pas censé avoir voulu par-la restreindre 1 étendue quel\'engage-ment regoit de droit aux cas non exprimés.

\'4

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2 i o Liv. III. Manures d\'acqm\'rir la Propriété. section VI.

De 1\'effet des Conventions a 1\'égard des Tiers.

1165. Les conventions n\'ont d\'effet qu\'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l\'article 1121.

1166. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, a l\'excep-tion de ceux qui sont exclusivement attachés a la personne.

1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

lis doivent néanmoins, quant a leurs droits énoncés au titre des Successions et au titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des époux, se con-former aux régies qui y sont prescrites-

CHAPITRE IV.

Des diverses especes dquot; Obligations.

SECTION Iquot;. Des Obligations condiiionnelles.

§ Ier-

De la Condition en général, et de ses diver ses especes.

1168. L\'obligation est conditionnelle lorsqu\'on Ia fait dépendre d un événement futur et incertain, soit en Ia suspendant jusqu\'a ce que l\'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l\'événement arrivera ou n\'arrivera pas.

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Tit. II. Des Contrats ou Obligations conv. 3 11

1169. La condition casuelle est celle qui depend du hasard, et qui n\'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.

1170. La condition potestative est celle qui fait dé-pendre l\'exécution de la convention, d\'un événement qu\'il est au pouvoir de Tune ou de l\'autre des parties contractantes de faire arriver ou d\'empêcher.

1171. La condition mixtc est celle qui clépend tout-a-la-fois de la volonté dune des parties contractantes, et de la volonté d\'un tiers.

1172. Toute condition d\'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.

1173. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l\'obligation contractée sous cette condition.

1174. Toute obligation est nulle lorsqu\'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s\'oblige.

1175. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu\'elle le fut.

1176. Lorsqu\'une obligation est contractée sousla condition qu\'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que I\'événement soit arrivé. S\'il n\'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n\'est censée défaillie que lorsqu\'il est devenu certain que I\'événement n\'arrivera pas.

1177. Lorsqu\'une obligation est contractée sous la condition qu\'un événement n\'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que I\'événement soit arrivé: elle 1\'est également, si avant le terme il est certain que I\'événement n\'arrivera pas; et s\'il nquot;y a pas de temps déter-

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212 Liv. III. Mamères d\'acquérir la Propriété.

miné, elle n est accomplie que lorsqu\'il est certain que l\'événement n\'arrivera pas.

11 78. La condition est réputée accomplie lorsque c\'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l\'accomplissement.

1179. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l\'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l\'accomplissement de la condition, ses droits passent a son héritier.

1180. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, excercer tous les actes conservatoires de son droit.

§ II.

De. la condition suspensive,

1181. L\'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d\'un événement futur et incertain, ou d\'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.

Dans le premier cas, l\'obligation ne peut être exé-cutée qu\'après l\'événement.

Dans le second cas, l\'obligation a son effet du jour oü elle a été contractée.

1182. Lorsque l\'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s\'est obligé de la livrer que dans le cas de l\'événement de la condition.

Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l\'obligation est éteinte.

Si la chose s\'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l\'obligation , ou d\'exiger la chose dans l\'état oü elle se trouve, sans diminution du prix.

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Tit. III. Des Contrats on Obligations conv. 213

Si la chose s\'est détériorée par la laute du débiteur, le créancier a le droit ou de resoudre 1\'obligation, ou d\'exiger la chose dans l etat oü elle se trouve, avec des dommages et intéréts.

§ III.

De la condition résoluioire.

1183. La condition résolutoire est celle qui, lors-qu\'elle s\'accomplit, opère la revocation de robligation, et qui remet les choses au même état que si I\'obliga-tion n\'avait pas existé.

Elle ne suspend point l exécution de I\'obligation; elle oblige seulement le créancier a restituer ce qu\'il a regu, dans le cas oü 1\'événement pré vu par la condition arrive.

1184. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas oü Tune des deux parties ne satisfera point a son engagement.

Dans ce cas, le contrat n\'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle I\'engagement n\'a point été exécuté, a le choix ou de forcer I\'autre a rexécution de la convention lorsqu\'elle est possible, oud\'ende-mander Ia résolution avec dommages et intéréts.

La résolution doit étre demandée en justice, et il peut étre accordé au défendeur un délai selon les cir-constances.

SECTION II.

Des Obligations a terme.

1185. Le terme diffère de la condition , en ce qu\'il ne suspend point I\'engagement, dont il retarde seulement 1\'execution.

1186. Ce qui n\'est dü qu a terme, ne peut étre exigé avant 1\'échéance du terme; mais ce qui a été payé d\'avance, ne peut étre répété.

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2 14 Liv. III. Manures cCacquérir la Propriété.

1187. Le terme est toujours présumé stipule en faveur du débiteur, a moins qu\'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu\'il a été aussi con-venu en faveur du créancier.

1188. Le débiteur ne peut plus réclamer le béné-fice du terme lorsqu\'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les süretés qu\'il avait données par le contrat a son créancier.

section III.

Des Obligations alternatives.

1189. Le débiteur d\'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l\'une des deux choses qui étaient comprises dans I\'obligation.

1190. Le choix appartient au débiteur, s\'il n\'a pas été expressément accordé au créancier.

1191. Le débiteur peut se libérer en délivrant l \'une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le créancier a recevoir une partie de l\'une et une partie de l\'autre.

1192. L\'obligation est pure et simple , quoique con-tractée d\'une manière alternative, si l\'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de robligation.

1193. L\'obligation alternative devient pure et simple, si l\'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert a sa place.

Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute a 1\'égard de l\'une d\'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.

1194. Lorsque, dans les cas prévus par l\'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,

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Tit. 111. Des Con/rats on Obligations conv. 215

Ou lune des choses seulement est périe; etalors, si c\'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe;

Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute a l\'égard des deux, ou même a l\'égard de l\'une d\'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l\'une ou de l\'autre a son choix.

1195. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu\'il soit en demeure, 1 obligation est éteinte, conformément a l\'article 1302.

1196. Les mêmes principes s\'appliquent aux cas oü il y a plus de deux choses comprises dans l\'obligation alternative.

section IV.

Des Obligations solidaires.

§ Ier-

De la solidarité ent re les créancier s.

1197. L\'obligation est solidaire entre plusieurs cré-anciers lorsque le titre donne expressément a chacun d\'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait a l\'un d\'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l\'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.

1198. II est au choix du débiteur de payer a l\'un ou a l\'autre des créanciers solidaires, tant qu\'il n\'a pas été prévenu par les poursuites de l\'un d eux.

Néanmoins la remise qui n\'est faite que par l\'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.

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214 Liv. III. Manier es cC acquérir la Propriété.

1187. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, a moins qu\'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu\'il a été aussi con-venu en faveur du créancier.

1188. Le débiteur ne peut plus réclamer le béné-fice du terme lorsqu\'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les süretés qu\'il avait données par le contrat a son créancier.

section III.

Des Obligations alternatives.

1189. Le débiteur d\'une obligation alternative est libéré par Ia délivrance de l\'une des deux choses qui étaient comprises dans I\'obligation.

11 go. Le choix appartient au débiteur, s\'il n\'a pas été expressément accordé au créancier.

n 91. Le débiteur peut se libérer en délivrant 1 \'une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le créancier a recevoir une partie de l\'une et une partie de l\'autre.

1192. L\'obligation est pure et simple, quoique con-tractée d\'une manière alternative, si l\'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l\'obligation.

1193. L\'obligation alternative devient pure et simple, si l\'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert a sa place.

Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute a 1\'égard de l\'une d\'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.

1194. Lorsque, dans les cas prévus par l\'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier.

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Tit. III. Des Controls on Obligations conv. 215

Ou l\'une des choses seulement est perie: etalors, si c\'est sans la faute du débiteur. Ie créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe;

Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute a l\'égard des deux, ou même a l\'égard de l\'une d\'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l\'une ou de l\'autre a son choix.

1195. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu\'il soit en demeure, l\'obli-gation est éteinte, conformément a l\'article 1302.

1196. Les mêmes principes s\'appliquent aux cas oü il y a plus de deux choses comprises dans l\'obligation alternative.

section IV.

Des Obligations solidaires.

§ Ier.

De la solidaritc ent re les créancier s.

1197. L\'obligation est solidaire entre plusieurs cré-anciers lorsque le titre donne expressément a chacun d\'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait a l\'un d\'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l\'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.

1198. II est au choix du débiteur de payer a l\'un ou a l\'autre des créanciers solidaires, taut qu\'il n\'a pas été prévenu par les poursuites de l\'un d eux.

Néanmoins la remise qui n est faite que par l\'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour Ia part de ce créancier.

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2i6 Liv. III. Manures d\'acquérir la Propncté.

1199- Tout acte qui interrompt la prescription a 1 egard de Tun des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.

§ n.

De la solidarité de la part des débiteurs.

1200. II y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu\'ils sont obligés a une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.

1201. L\'obligation peut être solidaire quoique l\'un des débiteurs soit obligé différemment de 1\'autre au paiement de la même chose; par exemple, si l\'un n\'est obligé que conditionnellement, tandis que l\'engage-ment de 1\'autre est pur et simple , ou si l\'un a pris un terme qui n\'est point accordé a l\'autre.

1202. La solidarité ne se présume point; il faut qu\'eile soit expressément stipulée.

Cette règle ne cesse que dans les cas oü Ia solidarité a lieu de plein droit, en vertu d\'une disposition de la loi.

1203. Le créancier d\'une obligation contractée soli-dairement peut s\'adresser a celui des débiteurs qu\'il veut choisir, sans que celui ci puisse lui opposer le bénéfice de division.

1204. Les poursuites faites contre l\'un des débiteurs n\'empêchent pas le créancier d\'en exercer de pareilles contre les autres.

1 205. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l\'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l\'obligation de payer le prix de la chose: mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intéréts.

Le créancier peut seulement répéter les dommages

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Tit. III. Des Contrats ou Obligations couv. 217

et intéréts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.

1206. Les poursuites faites contre l\'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription al\'égardde tous.

1207. La demande d\'intérêts formée contre l\'un des débiteurs solidaires fait courir les intéréts a l\'égard de tous.

1208. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créan-cier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l\'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes a tous les codébiteurs.

II ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles a quelques-uns des autres codébiteurs.

1209. Lorsque l\'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient I\'unique héritier de l\'un des débiteurs, la confusion n\'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.

1210 Le créancier qui consent a la division de la dette a l\'égard de l\'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduc-tion de la part du débiteur qu\'il a déchargé de la solidarité.

1211. Le créancier qui rcgoit divisément la part de l\'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce a la solidarité qu\'a l\'égard de ce débiteur.

Le créancier n\'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu\'il regoit de lui une somme égale a la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c\'est pour sa part.

II en est de même de la simple demande formée contre l\'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n\'a pas acquiescé a la demande, ou s\'il n\'est pas intervenu un jugement de condamnation.

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2i8 Liv. III. Manières d\'acquérir la Propnétè.

1212. Le créancier qui regoit di visément et sans réserve la portion de l\'un des codébiteurs dans les arré-rages ou intéréts de la dette, ne perd la solid arité que pour les arrérages ou intéréts échus, et non pour ceux a échoir, ni pour le capital, a moins que le paiement divisé n\'ait été continué pendant dix ans consécutifs.

1213. L\'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n\'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

1214. Le codébiteur d\'une dette solidaire, quil\'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d\'eux.

Si l\'un d\'eux se trouve insolvable, la perte qu\'occn-sionne son insolvabilité, se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.

1215. Dans le cas oü le créancier a renoncé a Taction solidaire envers l\'un des débiteurs, si l\'un ou plu-sieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceuxprécédem-ment déchargés de la solidarité par le créancier.

1216. Si l\'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l\'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-a-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport a lui que comme ses cautions.

section V.

Des Obligations divisibles ei indivisibles.

1217. L\'obligatioa est divisible ou indivisible selon qu\'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison ,

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Tit. III. Des Contrals on Obligations conv. 219

ou un fait qui dans l\'exécution , est 011 n\'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

1218. L\'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l\'objet soit divisible par sa nature , si le rapport sous lequel elle est considérée dans l\'obligation ne la rend pas susceptible d\'execution partielle.

1219. La solidarité stipulée ne donne point a l\'obligation le caractère d\'indivisibilité.

§ Iquot;

Des e ff ets de V obligation divisible.

1220. L\'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n\'a d\'ap-plication qu\'a l\'égard de leurs héritiers , qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.

1221. Le principe établi dans l\'article précédent regoit exception a l egard des héritiers du débiteur,

i0. Dans le cas oü la dette est hypothécaire;

20. Lorsqu\'elle est dun corps certain;

3°. Lorsqu\'il s\'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont 1\'une est indivisible;

4quot;. Lorsque l\'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l\'exécution de l\'obligation;

50. Lorsqu\'il résulte, soit de la nature de l\'enga-gement, soit de la chose qui en fait l\'objet, soit de la fin qu\'on s\'est proposée dans le contrat, que l\'intention des contractans a été que la dette ne put s\'acquitter partiellement.

Dans les trois premiers cas, l\'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué a la dette , peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds

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2 20 Li\\\'. Til. Manier es d\' acquérir la Propriété.

hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l\'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi ètre poursuivi pour le tout; sauf son recours contre ses cohéritiers.

§ n.

Des ejfcls de F obligation indivisible.

122 2. Chacun de ceux qui ont contracté conjointe-ment une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l\'obligation n\'ait pas été contractée soli-dairement.

1223. II en est de même a 1\'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.

1224. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l\'exécution de l\'obligation indivisible.

II ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l\'un des héritiers a seul remis la dette ou regu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demancler la chose indivisible qu\'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a regu le prix.

1225. L \'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l\'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, a moins que la dette ne soit de nature a ne pouvoir être acquittée par l\'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.

section VI.

Des Obligations avec clauses pénales.

1226. La clause pénale est celle par laquelleune personne, pour assurer l\'exécution d\'une convention, s\'engage a quelque chose en cas d\'inexécution.

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Tit. Til Des Contrais on Obligations conv. 221

1227. La nullité de l obligation principale entraine celle de la clause pénale.

La nullité de celle-ci n\'entraine point celle de l\'obligation principale.

1228. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l\'exécution de l\'obligation principale.

1229. La clause pénale est la compensation des dommages et intéréts que ie créancier souffre de l\'inexécution de 1\'obligation principale.

II ne peut demander en même temps le principal et la peine, a moins qu\'elle n\'ait été stipulée pour le simple retard. t

1230. Soit que l\'obligation primitive contienne, soit qu\'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n\'est encourue que lorsque celui qui s\'est obligé soit a livrer, soit a prendre, soit a faire, est en demeure.

1231. La peine peut être modifiée par le juge lorsque l\'obligation principale a été exécutée en partie.

1232. Lorsque l\'obligation primitive contractée avec line clause pénale est d\'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être deman-dée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion , et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir Ia peine.

1233. Lorsque l\'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n\'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contre-vient a cette obligation, et pour la part seulement dont il était term dans l\'obligation principale, sans qu\'il y ait d\'action contre ceux qui l ont exécutée.

Cette regie regoit exception lorsque la clause pénale

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222 Li v. III. Manier es c£ acqwtrir la Propriété.

ayant été ajoutee dans I\'intention que le paiement ne put se faire partiellement, un cohéritier a empêché l\'exécution de 1\'obligation pour la totalité. En cecas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.

CHAPITRE V.

De VExtinction des Obligations.

1234. Les obligations s\'éteignent,

Par le paiement,

Par la novation,

Par la remise volontaire.

Par la compensation,

Par la confusion,

Par la perte de la chose.

Par la nuliité ou la rescision,

Par l\'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent.

Et par la prescription, qui fera l\'objet d\'un titre particulier.

section i™.

Du Paiement.

§ Ier-

Ou Paiement en general.

12 35- Tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dü, est sujet a répétition.

La répétition n\'est pas admise a l\'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

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Tit. III. Des Contrats ou Obligationsconv. 223

1236. Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu\'un coobligé ou une caution.

L\'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n\'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l\'acquit du débiteur, ou que, s\'i! agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

1237. L\'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu\'elle soit remplie par le débiteur lui-mème.

1238. Pour payer valablement, il faut être pro-priétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l\'aliéner.

Néanmoins le paiement d\'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par 1\'usage, 11e peut ètre répété contre le créancier qui l\'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n\'en était pas propriétaire ou qui n\'était pas capable de l\'aliéner.

1239. Le paiement doit être fait au créancier, ou a quelqu\'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit auto-risé par justice ou par la loi a recevoir pour lui.

Le paiement fait a celui qui n\'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s\'il en a profité.

1240. Le paiement fait de bonne foi a celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.

1241. Le paiement fait au créancier n\'est point valable s\'il était incapable de le recevoir, a moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.

1242. Le paiement fait par le débiteur a son créancier, au préjudice d\'une saisie ou d\'une opposition,

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224 Liv. Til. Manures d\'acqm\'rir la Propriétê.

n est pas valable a l\'égard des créanciers saisissans ou opposans: ceux-ci peuvent selon leur droit, le contraindre a payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.

1243. Le créancier ne peut être contraint de rece-voir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale 011 même plus grande.

1244. Le débiteur ne peut point forcer le créancier a recevoir en partie le paiement d\'une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir ayec une grande réserve, accorder des délais modé-rés pour le paiement, et surseoir l\'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.

1245. Le débiteur dun corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l\'état oü elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les dété-riorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu\'avant ces détériora-tions il ne fut pas en demeure.

1246. Si la dette est d une chose qui ne soit déter-minée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l\'offrir de la plus mauvaise.

1247. Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n\'y est pas dé-signé, le paiement, lorsqu\'il s\'agit d\'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu oü était, au temps de Tobligation, la chose qui en fait l\'objet.

Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.

124S. Les frais du paiement sont a la charge du débiteur.

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Tit. III. Des Conirats on Obligations conv. 225

S II.

Du paiement avec subrogation.

1249. La subrogation dans les droits du créancier au profit d\'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.

1250. Cette subrogation est conventionnelle,

i0. Lorsque le créancier recevant son paiement d\'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privileges ou hypothèques contre ie débiteur; cette subrogation doit être expresse et faite en mème temps que le paiement;

2quot;. Lorsque le débiteur emprunte une somme a l\'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. II faut, pour que cette subrogation soit valable, que l\'acte d\'emprunt et la quittance soient passés devant notaires; que dans 1\'acte d\'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis a cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s\'opère sans le concours de la volonté du créancier.

1251. La subrogation a lieu de plein droit,

1°. An profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable a raison de ses priviléges ou hypohèques;

20. Au profit de l\'acquéreur d\'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué;

3°. Au profit de celui qui, étant tenu avec d\'autres ou pour d\'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l\'acquitter;

40. Au profit de l\'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

1252. La subrogation établie par les articles précé-dens a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs: elle ne peut nuire au créancier lorsqu\'il

15

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22 6 Liv. III. Manières cCacquérir la Propnété.

n\'a été payé qu\'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dü, par préférence a celui dont il n\'a regu qu\'un paiement partiel.

§ UI-

De V imputation des pak mens,

1253. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de declarer, lorsqu\'il paye, quelle dette il entend ac-quitter.

1254. Le débiteur d\'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consente-ment du créancier, imputer le paiement qu\'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intéréts: le paiement fait sur le capital et intéréts, mais qui n\'est point intégral, s\'impute d\'abord sur les intéréts.

1255. Lorsque le débiteur de diverses dettes a ac-cepté une quittance par laquelle le créancier a impute ce qu\'il a regu sur l\'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l\'imputation sur une dette différente, a moins qu\'il n\'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.

1256. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation , le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d\'intérêt d\'acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sent point.

Si les dettes sont d\'égale nature, l\'imputation se fait sur la plus ancienne: toutes choses égales , elie se fait proportionnellement.

§ iv.

Des offres de paiement, et de la consignation.

1257. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire offres réelles, et,

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Tit. III. Des Contrats on Obligations com. 227

au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.

Les offres réelles suivies d une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu a son égard de paiement, lorsqu\'elles sent valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

1258. Pour que les offres réelles soient valables, il faut,

10. Qu\'elles soient faites au créancier ayant la capa-cité de recevoir, ou a celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;

20. Qu\'elles soient faites par une personne capable de payer;

30. Qu\'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intéréts dus, des frais liquidés, et d\'une somme pour les frais non liquidés, sauf a la par-faire;

40. Que le terme soit échu, s\'il a été stipule en faveur du créancier;

50. Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée;

6°. Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s\'il n\'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou a la personne du créancier, ou a son domicile, ou au domicile élu pour l\'exécution de la convention;

70. Que les offres soient faites par un officier minis-tériel ayant caractère pour ces sortes d\'actes.

125.9. II n\'est pas nécessaire pour la validité de la consignation, qu\'elle ait été autorisée par lejuge: il suffit,

10. Qu\'elle ait été précédée d\'une sommation signifiée au créancier, et contenant l\'indication du jour, de l\'heure et du lieu oü la chose offerte sera déposée;

2°. Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépot indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intéréts jusqu\'au jour du dépot;

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228 Li1/. III. Manures d\'acquérir la Propriété.

3°. Qu\'il y ait eu procés-verbal dressé par 1\'officier ministériel, de la nature des espèces offertes , du refus qu\'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépot;

4°. Ou\'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procés-verbal du dépot lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.

1260. Les frais des offres réelles et de la consignation sont a la charge du créancier, si elles sont valables.

1261. Tant que la consignation n\'a point été accep-tée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s\'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.

1262. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.

1263. Le créancier qui a consent! que le débiteur retirat sa consignation aprés qu\'elle a été déclarée vala-ble par un jugement qui a acquis force de chose jugée , ne peut plus pour le paiement de sa créance exercer les priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n\'a plus d\'hypothéque que du jour oü l acte par lequel il a consenti que la consignation fut retirée, aura été re-vêtu des formes requises pour emporter l\'hypothèque.

1264. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu oü il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de 1\'enlever, par acte notifié a sa personne ou a son domicile, ou au domicile élu pour l\'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n\'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépot dans quelque autre lieu.

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Tit. III. Des Contra/s ou Obligations conv. 229

§ V.

De la cession de biens.

1265. La cession de biens est 1\'abandon qu\'un debiteur fait de tons ses biens a ses créanciers, lorsqu\'il se trouve hors d etat de payer ses dettes.

1266. La cession de biens est volontaire oujudi-ciaire.

1267. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n\'a d\'effet que celui resultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.

1268. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, au-quel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice I\'abandon de tons ses biens a ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.

1269. La cession judiciaire ne confère point la pro-priété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens a leur profit, et d\'en percevoir les revenus jusqu\'a la vente.

1270. Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n\'est dans les cas exceptés par la loi.

Elle opère la décharge de la contrainte par corps.

Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu\'a concurrence de la valeur des biens abandonnés; et dans le cas ou ils auraient été insuffisans, s\'il lui en survient d\'autres, il est obligé de les abandonner jusqu\'au parfait paiement.

SECTION II.

De la Novation.

1271. La novation s\'opère de trois manières:

10. Lorsque le débiteur contracte envers son créan-

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230 Liv. III. Maniercs d\'acquérir la Propriété.

cier une nouvelle dette qui est substituée a l ancienne, laquelle est ételnte;

20. Lorsqu\'un nouveau débiteur est substitué a l\'an-cien qui est déchargé par le créancier;

30. Lorsque, par l\'effet d un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué a l\'ancien, envers le-quel le débiteur se trouve déchargé.

1272. La novation ne peut s\'opérer qu\'entre per-sonnes capables de contracter.

1273. La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l\'opérer résulte clairement de l\'acte.

1274. La novation par la substitution d\'un nouveau débiteur, peut s\'opérer sans le concours du premier débiteur.

1275. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s\'oblige envers le créancier, n\'opère point de novation, si le créancier n\'a expressément déclaré qu\'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

1276. Le créancier qui a déchargé le debiteur par qui a été faite la délégation, n\'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, a moins que l\'acte n\'en contienne une réserve expresse , ou que le délégué ne fut déja en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.

1277. La simple indication faite par le débiteur, d\'une personne qui doit payer a sa place, n\'opère point novation.

II en est de même de la simple indication faite par le créancier, d\'une personne qui doit recevoir pour lui.

1278. Les priviléges et hypothèques de l\'ancienne créance ne passent point a celle qui lui est substituée, a moins que le créancier ne les ait expressément réservés.

1279. Lorsque la novation s\'opère par la substitution

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Tit. III. Des Contrats oit Obligations conv. 231

d un nouveau débiteur, les priviléges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.

1280. Lorsque la novation s\'opère entre le créan-cier et l\'un des débiteurs solidaires, les priviléges et hypothèques de l\'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.

1281. Par la novation faite entre le créancier et l\'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.

La novation opérée a l\'égard du débiteur principal libère les cautions.

Néanmoins, si le créancier a exigé, dans 1\'e premier cas, 1\'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l\'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d\'accéder au nouvel arrangement.

section III.

De la Remise de la Dette.

1282. La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.

1283. La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.

1284. La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, a l\'un des débiteurs solidaires, a Ie même efifet au profit de ses codébiteurs.

1285. La remise ou décharge conventionnelle au profit de l\'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, a moiiis que le créancier n\'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.

Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette

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252 Liv. Ill Manier es d\'acqncrir la Propriélé.

que deduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.

1286. La remise de la cliose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumcr la remise de la dette.

1287. La remise ou décharge conventionnelle ac-cordée au débiteur principal libère les cautions;

Celle accordée a la caution ne libère pas le débiteur principal;

Celle accordée a l\'une des cautions ne libère pas les autres.

1288. Ce que le créancier a regu d\'une caution pour la décharge de son cautionnement, doit ètre imputé sur Ia dette, et tourner a la décharge du débiteur principal et des autres cautions.

SECTION IV.

Dc la Compensation.

1289. Lorsque deux personnes se trouvent debi-trices l\'une envers l\'autre, il s\'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.

1290. La compensation s\'opère de plein droit par la seule force de la loi, même a l\'insu des débiteurs; les deux dettes s éteignent réciproquement, a l\'instant oü elles se trouvent exister a-la-fois, jusqu\'a concurrence de leurs quotités respectives.

1291. La compensation n\'a lieu qu\'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d\'argent, ou une certaine quantité de choses fungibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.

Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.

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Tit. III. Des Cöntrals ou Obligations conv. 233

1292. Le terme de grace n\'est point un obstacle a la compensation.

1293. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l\'une ou l\'autre des dettes, excepté dans le cas,

10. De la demande en restitution d\'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé;

2°. De la demande en restitution d un dépot et du prêt a usage;

30. D\'une dette qui a pour cause des alimens décla-rés insaisissables.

1294. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal;

Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit a la caution.

Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit a son co-débiteur.

1295. Le débiteur qui a accepté purement et sim-plement la cession qu\'un créancier a faite de ses droits a un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu\'il eüt pu, avant I\'acceptation, opposer au cédant.

A l\'égard de la cession qui n\'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, die n\'em-pêche que la compensation des créances postérieures a cette notification.

1296. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n\'en peut opposer la compensation qu\'en faisant raison des frais de la remise.

1297. Lorsqu\'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation , les régies établies pour l\'imputation par 1\'article 1256.

1298. La compensation n\'a pas lieu au prejudice des droits acquis a un tiers. Ainsi celui qui, étant débi-

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234 Liv. III. Manier es d\'acquériy la Propriélé.

teur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au prejudice du saisissant, opposer la compensation.

1299. Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exergant la créance dont il n\'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés, a moins qu\'il n\'ait eu une juste cause d\'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.

SECTION V.

De la Confusion.

1300. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.

1301. La confusion qui s\'opère dans la personne du débiteur principal, profile a ses cautions ;

Celle qui s\'opère dans la personne de la caution, ii\'entraïne point l\'extinction de 1\'obligation principale;

Celle qui s\'opère dans la personne du créancier, ne profite a ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.

SECTION VI.

De la Perte de la chose due.

1302. Lorsque le corps certain et déterminé qui était I\'objet de robligation, vient a périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu\'on en ignore absolument 1\'existence, l\'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu\'il fut en demeure.

Lors même que le débiteur est en demeure, et s\'il ne s\'est pas chargé des cas fortuits, l\'obligation est

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Tit. III. Des Contrats on Obligations com. 235

éteinte dans le cas ou la chose fut également périe chez le créancier si elle lui eiit etc livrée.

Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu\'il allègue.

De quelque manière que la chose voice ait péri ou ait été perdu , sa perte ne dispense pas celui qui l\'a soustraite, de la restitution du prix.

1303. Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s\'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport a cette chose, de les céder a son créancier.

section VII.

Dc I\' Action en nullité oit en rescision des Conventions.

1304. Dans tous les cas ou Faction en nullité ou en rescision d une convention n\'est pas limitée a un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.

Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour ou elle a cessé; dans le cas d\'erreur ou de dol, du jour ou ils ont été découverts; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de Ia dissolution du mariage.

Le temps ne court, a I\'égard des actes faits par les interdits, que du jour oü I\'interdiction est levée; et a I\'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de Ia majorité.

1305. La simple lésion donne lieu a la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu\'elle est déterminée au titre de la Minoritè, de la Tutelle et de I\'Emancipation.

1306. Le mineur n\'est pas restituable pour cause de

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236 Liv. III. Manicres d\'acquérir la Propriété.

lésion, lorsqu\'elle ne résulte que d\'un événement ca-suel et imprévu.

1307. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle a sa restitution.

1308. Le mineur commergant, banquier ou artisan, n est point restituable contre les engagemens qu\'il a pris a raison de son commerce ou de son art.

1309. Le mineur n\'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lors-qu\'elles ent été faites avec le consentement et I\'assis-tance de ceux dont le consentement est requis pour la validity de son mariaofe.

131 o. II n\'est point restituable contre les obligations resultant de son délit ou quasi-délit.

131 i. II n\'est plus recevable a revenir contre l en-gagement qu\'il avait souscrit en minorité, lorsqu\'il I\'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fut nul en sa forme, soit qu\'il fut seulement sujet a restitution.

1312. Lorsque les mineurs, les interdits ou ies femmes mariées sont admis , en ces qualités , a se faire restituer contre leurs engagemens, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagemens, payé pendant la minorité, l\'interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, a moins qu\'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné a leur profit.

1313. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions speciale-ment exprimés dans le présent Code.

1314. Lorsque les formalités requises a l\'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d\'im-meubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, il sont, relativement a ces actes, considérés comme s\'ils les avaient faits en majorité ouavant l\'interdiction.

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Tit. III. Des Coiitrais ou Obligations conv. 237 CHAP IT RE VI.

De la Preuve des Obligations, et de celle du Paiement.

1315. Celui qui réclame l\'exécution d\'une obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement 011 le fait qui a produit I\'extinc-tion de son obligation.

1316. Les régies qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale , les présomptions, l\'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.

section tquot;.

De la Preuve littérale.

§ Iquot;.

Du titre aulhentiquc.

1317. L\'acte authentique est celui qui a éte regit par officiers publics ayant le droit d\'instrumenter dans le lieu ou l\'acte a été rédigé, et avec les solennités re-quises.

1318. L\'acte qui n\'est point authentique par l\'in-compétence ou l\'incapacité de l\'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s\'il a été signé des parties.

1319. L\'acte authentique fait pleine foi de la convention qu\'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant-cause.

Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l\'exécution de l\'acte argué de faux sera suspendue par

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238 Liv. III. Manier es cCacquêrir la Propriété.

la mise en accusation; et, en cas d\'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l\'exécution de l\'acte.

1320. L\'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n\'y est exprimé qu\'en tenues énonciatifs, pourvu que l\'é-nonciation ait un rapport direct a la disposition. Les énonciations ctrangères a la disposition ne peuvent servir que d un commencement de preuve.

1321. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu\'entre les parties contractantes: elles n\'ont point d\'efifet contre les tiers.

§ 11

De Pacte sous seing privé.

1322. L\'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l\'oppose, 011 légalement tenu pour reconnu , a, entre ceux qui Tont souscrit et entre leurs héritiers et ayant-cause, la même foi que l\'acte authentique.

1323. Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d\'avouer ou de désavouer formel-lement son écriture ou sa signature.

Ses héritiers ou ayant-cause peuvent se contenter de déclarer qu\'ils ne connaissent point 1\'écriture ou la signature de leur auteur.

1324. Dans le cas oü la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas oü ses héritiers ou ayant cause déclarent ne les point connaitre, la vérification en est ordonnée en justice.

1325. Les actes sous seing privé qui contiennentdes conventions synallagmatiques, ne sont valables qu\'au-tant qu\'ils ont été faits en autant d\'originaux qu\'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

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Tit. III. Des Contrats ou Obligations conn. 239

II suffit d\'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.

Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.

Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc. ne peut être op-posé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans 1\'acte.

1326. Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s\'engage envers l\'autre a lui payer une somme d\'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le sous-crit; ou du moins il faut qu\'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé^ portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose;

Excepté dans le cas oü l\'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.

1327. Lorsque la somme exprimée au corps de l\'acte est différente de celle exprimée au bo)i, l\'obli-gation est présumée n\'être que de la somme moindre, lors même que l\'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s\'est obligé, a moins qu\'il ne soit prouvé de quel cóté est Terreur.

1328. Les actes sous seing privé n\'ont de date contre les tiers que du jour oü ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l\'un deceuxqui les ont souscrits, ou du jour oü leur substance est con-statée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d\'inventaire.

1329. Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit a 1\'égard du serment.

1330. Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les

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240 Liv. III. Manures cl\'acquririr la Proprir\'té.

diviser en ce qu\'ils contiennent de contraire a sa pré-tention.

1331. Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. lis font foi contre lui, 1quot;. dans tous les cas oü ils énoncent formellement un paiement regu; 2quot;. lorsqu\'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppleer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.

1332. L\'écriture mise par le créancier a la suite, en marge ou au dos d\'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu\'elle tend a établir la libération du débiteur.

II en est de même de l\'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou a la suite du double d\'un titre ou d\'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

§ UI

Des tailles.

1333. Les tailles corrélatives a leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l\'usage de constater ainsi les fournitures qu\'elles font et regoivent en détail.

§ IV.

Des copies des litres.

1334. Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.

1335- Lorsque le titre original n\'existe plus, les copies font foi d\'après les distinctions suivantes:

iquot;. Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l\'original; il en est de même des copies

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Tit. III. Des Contrats ou Obligations conv. 241

qui out été tirées par l autorité du magistrat, parties présentes ou düment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consen-tement réciproque.

20. Les copies qui, sans l\'autorité du magistral, ou sans le consentement des parties, et depuis la déli-vrance des grosses 011 premières expéditions, auront été tirées sur la minute de Facte par le notaire qui l\'a regu, ou par l\'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l original, faire foi quand elles sont anciennes.

Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans;

Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.

30. Lorsque les copies tirées sur la minute d un acte ne l\'auront pas été par le notaire qui l\'a regu, ou par l\'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par ecrit.

4°. Les copies de copies pourront, suivant les circons-tances, être considérées comme simples renseignemens.

1336, La transcription d\'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; et il faudra même peur cela,

i0. Qu\'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l\'année dans laquelle l\'acte parait avoir été fait, soient perdues, ou que Ton prouve que la perte de la minute de eet acte a été faite par un accident particulier ;

20. Qu\'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l\'acte a été fait a la même date.

Lorsqu\'au moyen du concours de ces deux circons-tances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l\'acte, s\'ils existent encore , soient entendus.

16

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242 Liv. III. Manier es cl\' acquérir la Propriété.

§ V.

Des Actes rccognUifs et confirmaiifs,

1337. Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, a moins que sa teneur n\'y soit spécialement relatée.

Ce qu\'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s\'y trouve de différent, na aucun effet.

Néanmoins, s\'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l\'une eut trente ans de date, le créancier pourrait être dispense de représenter le titre primordial.

1338. L\'acte de confirmation ou ratification d\'une obligation contre laquelle la loi admet Taction en nul-lité ou enrescision, n\'est valable que lorsqu\'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de Taction en rescision, et Tintention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d\'acte de confirmation ou ratification, il suffit que Tobligation soit exécutée volontairement après Tépoque a laquelle Tobligation pouvait être valable-ment confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et a Tépoque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que Ton pouvait opposer contre eet acte, sans prejudice néanmoins du droit des tiers.

1339. Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d une donation entre-vifs, nulle en la forme , il faut qu elle soit refaite en la forme légale.

1340. La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d\'une donation par les héritiers 011 ayant-cause du donateur, après son décès , emporte leur re-

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fit. III. Des Contrais on Obligations conv. 24^

nonciation a opposer soit les vices de forme, soit teute autre exception.

section II.

De la Preuve tesüvionialc.

1341. II doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somtne ou valeur de cent cinquante francs, même peur dépots volontaires; et il n\'est regu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu\'il s\'agisse d\'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs;

Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

1342. La regie ci-dessus s\'applique au cas oü Taction contient, outre la demande du capital, une de-mande d\'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de cent cinquante francs.

1343. Celui qui a formé une demande excédant cent cinquante francs, ne peut plus être admis a la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.

1344. La preuve testimoniale, sur la demande d\'une somme même moindre de cent cinquante francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire parl.ie d\'une créance plus forte qui n\'est point prouvée par écrit.

1345. Si dans la même instance une partie fait plu-sieurs demandes dont il n\'y ait point de titre par écrit, et que,jointes ensemble, elles excèdent la sommede cent cinquante francs, la preuve par témoins n\'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu\'elles se soient formées en différens temps, si ce n\'était que

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244 Liv. III. Manures d\'acquèrir la Propriété.

ces droits procédassent, par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.

1346. Toutes les demandes, a quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n\'y aura point de preuves par écrit ne seront pas regues.

1347. Les régies ci-dessus regoivent exception lors-qu\'il existe un commencement de preuve par écrit.

On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est l\'ormée , ou de celui qu\'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

134S. Elles regoivent encore exception toutes les fois qu\'il n\'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de I\'obligation qui a été contractée envers lui.

Cette seconde exception s\'applique,

1°. Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits;

2quot;. Aux dépots nécessaires faits en cas d incendie, mine, tumulte ou naufrage, et a ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hótellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait;

30. Aux obligations contractées en cas d\'accidens imprévus, 011 I on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit;

4quot;. Au cas oü le créancier a perdu le titre qu\'. lui servait de preuve littérale, par suite d\'un cas fortuit, imprévu et resultant d\'une force majeure.

section III.

Des Présomptions.

1349. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d\'un fait connu a un fait inconnu.

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Tit. III. Des Contrats m Obligations conv. 245

§ Iquot;-

Des Présoj/ip/ions êiallies par la loi.

1350. La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale a certains actes ou a certains faits; tels sont,

1°. Les actes que la loi déclare nuls, commepré-sumés faits en fraude de ses dispositions, d\'après leur seule qualité;

2quot;. Les cas dans lesquels Ia loi déclare la propri-été ou la libération résulter de certaines circonstan-ces déterminées;

30. L\'autorité que la loi attribue a la chose jugée;

40. La force que la loi attache a l\'aveu de la partie ou a son serment.

135 I. L\'autorité de la chose jugée n\'a lieu qu\'a l\'égard de ce qui a fait l\'objet du jugement. II faut que la chose demandée soitlamème; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

1352. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.

Nulle preuve n\'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption , elle annulle certains actes ou dénie Taction en justice, a moins quelle n\'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l\'aveu judiciaires.

§ u.

Dcs prcsomptions qui ne sont point étab lies par la loi,

Les présomptions qui ne sont point etablies par la loi, sont abandonnées aux lumières et a la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des pré-

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246 Liv. III. Manier es d\'acqnérir la Propriété.

somptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement oü la loi admet les preuves testimo-niales, a moins que l\'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

section IV.

De l\' Aveu de la Partie.

1354. L\'aveu qui est oppose a line partie, est ou extrajudiciaire ou judiciaire.

1355. L\'allégation d\'un aveu extrajudiciaire pure-ment verbal est inutile toutes les fois qu\'il s\'agit d\'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.

1356. L\'aveu judiciaire est la déclaration que faic en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.

II fait pleine foi contre celui qui l\'a fait.

II ne peut être divisé contre lui.

II ne peut être révoqué, a moins qu\'on ne prouve qu\'il a été la suite d\'une erreur de fait. II ne pourrait être révoqué sous prétexte d\'une erreur de droit.

section V.

Dzc Serment.

1357. Le serment judiciaire est de deux espèces:

1°. Celui qu\'une partie défère a l\'autre pour en faire

dépendre le jugement de la cause: il est appelé déci-soire ;

2°. Celui qui est déféré d\'office par le juge a l\'une ou a l\'autre des parties.

§ Iquot;.

Du Serment da cis oir e.

1358. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.

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Tit. III. Des Conlrats on Obligations conv. 247

1359. II ne peut être défëré que sur un fait personnel a la partie a laquelle on le défère.

1360. II ne peut être déféré en tout état de cause, et encore qu\'il n\'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de 1\'exception sur laquelle il est provoqué.

1361. Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas a le référer a son adversaire, ou I\'adversaire a qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

1362. Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est I\'objet n\'est point celui des deux parties, mais est purement personnel a celui auquel le serment avait été déféré.

1363. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, I\'adversaire n\'est point recevable a en prouver la fausseté.

1364. La partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se rétracter lorsque I\'adversaire a déclaré qu\'il est prèt a faire ce serment.

1365. Le serment fait ne forme preuve qu\'au profit de celui qui l\'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayant cause 011 contre eux.

Néanmoins le serment déféré par l\'un des créan-ciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier;

Le serment déféré au débiteur principal libère éga-lement les cautions;

Celui déféré a l\'un des débiteurs solidaires pro-fite aux codébiteurs;

Et celui déféré a la caution profite au débiteur principal.

Dans ces deux derniers cas, le serment du codé-biteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lors-qu\'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

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248 Liv. III. Manieres d\'acquérir la Propriété.

§ n.

Du Se r ment dóf ére iV office,

i 366. Le juge peut déférer a Tune des parties le serment, ou pour en faire dépendre la decision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.

1367. Le juge ne peut déférer d\'office le serment, soit sur la demande, soit sur l\'exception qui y est op-posée, que sous les deux conditions suivantes: il faut,

iu. Que la demande ou l\'exception ne soit pas pleinement justifiée;

20. Ou\'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.

Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou re-jeter purement et simplement la demande.

136S. Le serment déféré d\'office par le juge a l\'une des parties, ne peut être par elle référé a l\'autre.

1369. Le serment sur la valeur de la chose deman-dée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu\'il est d\'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.

Le juge doit même, en ce cas, déterminer la so mme jusqu\'a concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.

TITRE IV.

Des Engageineiis qui se forment saus convention.

(Décrete le 9 Fcvrier 1S04. Promulgué le ig du même raois.)

1370. Certains engagemens se forment sans qu\'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s\'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.

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Tit. IV. Engagemens sans convention. 249

Les tins résultent de l\'autorité seule de la loi; les autres naissent d\'un fait personnel a celui qui se trouve obligé.

Les premiers sont les engagemens formés involon-tairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des administrateurs qui ne peu-vent refuser la fonction qui leur est déférée.

Les engagemens qui naissent d\'un fait personnel a celui qui se trouve obligé , résultent ou des quasi-con-trats, ou des délits ou.quasi-délits; ils font la matière du présent titre.

CHAPITRE PREMIER.

Des Quasi-contrats.

1371. Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de 1\'homme, dent il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

1372. Lorsque volontairement on gèrel\'affaired\'au-trui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu\'il l\'ignore , celui qui gère contracte I\'engagement tacite de continuer la gestion qu\'il a commencée, et de l\'achever jusqu\'a ce que le propriétaire soit en état d\'y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.

II se soumet a toutes les obligations qui résulteraient d\'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

1373. II est obligé de continuer sa gestion, encore que le maitre vienne a mourir avant que l\'affaire soit consommée, jusqu\'a ce que l\'héritier ait pu en prendre la direction.

1374. II est tenu d\'apporter a la gestion de l\'affaire tous les soins d un bon père de familie.

Néanmoins les circonstances qui Tont conduit a se charger de l\'affaire, peuvent autoriser le juge a modé-

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250 Liv. III. Manier es d\'acqtiérir la Propriélê.

rer les dommages et intéréts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérent.

1375. Le maitre dont l\'aftaire a été bien admi-nistrée, doit remplir les engagemens que le gérent a contractés en son nom, Tindemniser de tous les engagemens personnels qu\'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu\'il a faites.

1376. Celui qui regoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dü, s\'oblige a le restituer a celui de qui il Fa indüment regu.

1377. Lorsqu\'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice , a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.

Néanmoins ce droit cesse dans le cas oü le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

1378. S\'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a regu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intéréts ou les fruits, du jour du paiement.

1379. Si la chose indüment regue est un imtneuble ou un meuble corporel, celui qui l\'a regue s\'oblige a la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si olie est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa parte par cas fortuit, s\'il la regue de mauvaise foi.

1380. Si celui qui a regu de bonne foi, a vendu la chose , il ne doit restituer que le prix de la vente.

1381. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de. toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

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Tit. IV. Engagemens sans convention. 251

CHAPITRE II.

Des Délits et des Quasi-délits.

1382. Tout fait quelconque de rhomme , qui cause a autrui un dommage, oblige celui par Ia faute duquel il est arrivé, a le réparer.

1383. Chacun est responsable du dommage qu\'il a cause non-seulement par son fait, mais encore par sa negligence ou par son imprudence.

1384. On est responsable non-seulement du dommage que Ton cause par son propre fait, mais encore de celui qui est cause par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que Ton a sous sa garde.

Le père, et la mère après le décès du mari,sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux;

Les maitres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu\'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, a moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu\'ils n\'ont pu empêcher le fait qui donne lieu a cette responsabilité.

1385. Le propriétaire dun animal, ou celui qui s\'en sert, pendant qu\'il est a son usage, est responsable du dommage que I\'animal a causé, soit que 1\'animal flit sous sa garde, soit qu\'il fut égaré ou échappé.

1386. Le propriétaire d\'un batiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu\'elle est arrivée par une suite du défaut d\'entretien ou par le vice de sa construction.

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252 Liv. III. Mauières d\'aaquérir la Propriêtó.

TITRE V.

Du Coufrat de Mar ia ge / et des Droits respectifs des Rpoux.

(Décrété le 10 Février 1804. Promulgue le 20 du mOme mois.)

CHAPITRE Iquot;.

Dispositions générales.

1387. La loi ne régit rassociation conjugale , quant aux biens, qu\'a défaut de conventions spéciales , que les époux peuvent faire comma ils le jugent a propos, pourvu qu\'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent.

1388. Les époux ne peuvent déroger ni aux droits resultant de la puissance maritale sur la personne de Ia femme et des enfans, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la Puissance pa terneltc^ et par le titre de la Minoriié, de la Tule lie et de t\' Eviancipa-tion, ni aux dispositions prohibitives du présent Code.

1389. Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l\'objet serait de changer l\'ordre légal des successions, soit par rapport a eux-mèmes dans la succession de leurs enfans ou descendans, soit par rapport a leurs enfans entre eu.v; sans préjudice des donations entre-vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code.

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Tit. V. Conirat da Mariage, etc. 253

1390. Les époux ne peuvent plus stipuler d\'une manière générale que leur association sera réglée par l\'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régis-saient ci-devant las diverses parties du territoire fran-gais, et qui sont abrogés par le présent Code.

1391. lis peuvent cependant declarer, d\'une manière générale qu\'ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal.

Au premier cas, et sous le régime de la communauté , les droits des époux; et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre II du présent titre.

Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre III.

1392. La simple stipulation que Ia femme se cons-titue ou qu\'il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s\'il n\'y a dans le contrat de mariage una declaration expresse a eet égard.

La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu\'ils se marient sans communauté, ou qu\'ils seront séparés de biens.

1393. A défaut de stipulations spéciales qui déro-gent au régime de la communauté ou le modifient, les régies établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France.

1394. Toutes conventions matrimoniales seront ré-digées, avant le mariage, par acte devant notaire.

1395. Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage.

1396. Les changemens qui y seraient faits avant cette célébration , doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage.

Nul changement ou contre-lettre n\'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané

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254 Liv. III. Manieren dacquérir la Propriété.

de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage.

1397. Tous changemens et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l\'article précédent, seront sans effet a l\'égard des tiers, s\'ils n\'ont été rédigés a la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra, a peine de dommages et intéréts des parties, et sous plus grande peine s\'il y a lieu, délivrer ni grosses ni expeditions du contrat de mariage sans transcrire a la suite le changement ou la contre-lettre.

1398. Le mineur habile a contracter mariage est habile a consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible; et les conventions et donations qu\'il y a faites, sont valables pourvu qu\'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consen-tement est nécessaire pour la validité du mariage.

CHAP1TRE III.

Dit Régime en Communautc.

1399. La communauté, soit légale, soit conven-tionnelle, commence du jour du mariage contracts devant l\'officier de l\'état civil: on ne peut stipuler qu\'elle commencera a une autre époque.

Irt\'. PART IE.

De la Communauté légale.

1400. La communauté qui s\'établit par la simple déclaration qu\'on se marie sous le régime de la communauté, 011 a défaut de contrat, est soumise aux régies expliquées dans les six sections qui suivent.

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Tit. V. Contrat de Mariage, etc. 255

SECTION I™.

De ce qui compose la Communauté activement ct passivement.

% r.

De Vactif de la conimmianté.

1401. La communauté se compose activement,

1°. De tout le mobilier que les époux possédaient

au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage a titre de succession ou même de donation, si le donateur n\'a exprimé le contraire;

20. De tous les fruits, revenus, intéréts et arrérages, de quelque nature qu\'ils soient. échus ou pergus pendant le mariage, et provenant des biens qui apparte-naient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, a quelque titre que ce soit;

3quot;. De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.

1402. Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s\'il n\'est prouvé que l\'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu\'il lui est échu depuis a titre de succession ou donation.

1403. Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d\'après les régies expliquées au titre de l\'Usuf ruit, de I\'Usage et de rHabitation.

Si les coupes de bois qui, en suivant ces régies, pouvaient ètre faites durant la communauté, nel\'ont point été, il en sera du récompense a l\'époux non propriétaire du fonds ou a ses héritiers.

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256 Liv. III. Manier es d\'acquérir la Propriêté.

Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n\'en tombent dans la commu-nauté que sauf récompense ou indemnité a celui des époux a qui elle pourra être due.

1404. Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours a titre de succession, n\'entrent point en communauté.

Néanmoins, si 1\'un des époux avait acquis un im-meuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l immeuble acquis dans eet intervalle entrera dans la communauté, a moins que l\'acquisition n\'ait été faite en exécution de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

1405. Les donations d\'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu\'a l\'un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul , a moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartient a la communauté.

1406. L\'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, a l\'un des deux époux , soit pour le remplir de ce qu\'il lui doit, soit a la charge de payer les dettes du donateur a des étrangers, n\'entre point en communauté; sauf récompense ou indemnité.

1407. L\'immeuble acquis pendant le mariage a titre d\'échange contre l\'immeuble appartenant a l\'un des deux époux, n\'entre point en communauté, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné; sauf la récompense s\'il y a soulte.

1408. L\'acquisition faite pendant le mariage, a titre de licitation ou autrement, de portion d\'un immeuble dont l\'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt; sauf a indemniser la communauté de la somme qu\'elle a fournie pour cette acquisition.

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Tit. V. Contra/ de Mariage, etc. 257

Dans le cas oil le mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d\'un immeuble appartenant par indivis a la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communautc, a le choix ou d\'abandonner I\'effet a la communauté, laquelle devient alors dcbitrice envers la femme de la portion appartenant a celle-ci dans le prix, ou de retirer I\'immeuble, en remboursant a la communauté le prix de I\'acquisition.

§ n.

Bit fass if de la connnunauté. et des actions qui en result cut coutre la communauté.

1409. La communauté se compose passivement,

iDe toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur manage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la recompense pour celles relatives aux immeubles propres a ï\'un 011 a l\'autre des époux;

2quot;. Des dettes, tant en capitaux qu\'arrérages ou intéréts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas oü elle a lieu;

3quot;. Des arrérages et intéréts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux;

4quot;. Des réparations usufructuaires des immeubles qui n\'entrent point en communauté;

5quot;. Des alimens des époux, de l\'éducation et entre-tien des enfans, et de toute autre charge du mariage.

141 o. La communauté n\'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu\'autant qu\'elles résultent d\'un acte authentique an-térieur au mariage, ou ayant regu avant la même époque une date certaine, soit par l\'enregistrement, soit par le décés d\'un ou de plusieurs signataires dudit acte.

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258 Liv. III. Manières d\'acquérir la Propriété.

Le créancier de la femme, en vertu d\'un acte n\'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels.

Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n\'en peut demander la récompense ni a sa femme ni a ses héritiers.

1411. Les dettes des successions purement mobi-lières qui sent échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout a la charge de la communauté.

1412. Les dettes d une succession purement immo-bilière qui échoit a l un des époux pendant le mariage , ne sont point a la charge de la communauté; sauf le droit qu\'ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de ladite succession.

Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement, soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la communauté; sauf, dans ce second cas, la récompense due a la femme ou a ses héritiers.

1413. Si la succession purement immobilière est échue a la femme, et que celle-ci Fait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens personnels de la femme; mais, si la succession n a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas d\'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.

1414. Lorsque la succession échue l\'un de? époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont a la charge de la communauté que jusqu\'a concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard a

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Tit. V. Contrat dc Mariage, elc. 259

la valeur de ce mobilier comparée a celle des im-meubles.

Cette portion contributoire se règle d\'après I\'lnven-taire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s\'il s\'agit d\'une succession a elle échue.

1415. A défaut d\'inventaire, et dans tous les cas 011 ce défaut prejudicie a la femme , elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les recompenses de droit, et même faire preuve tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommee, de la consistance et valeur du mobilier .non inventorié.

Le mari n\'est jamais recevable a faire cette preuve.

1416. Les dispositions de 1 article 1414 ne font point obstacle a ce que les créanciers d une succession en partie mobilière et en partie immobilière pour-suivent leur paiement sur les biens de la communauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu\'elle soit échue a la femme lorsque celle ci l\'a acceptée du consentement de son mari; le tout sauf les récompenses respectives.

II en est de même si la succession n\'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable.

1417. Si la succession n\'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s\'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu\'immobiliers de ladite succession, et, en cas d\'in-suffisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme

1418. Les régies établies par les articles 1411 et suivans régissent les dettes dépendantes d une donation, comme celles resultant d\'une succession.

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260 Liv. III. Manures d\'dcquérir la Propviétè.

1419. Les créanciers peuvent poursuivre le paie-ment des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté, que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récompense due a la communauté, ou l\'indemnité due au mari.

1420. Toute dette qui n est contractée par la femme qu\'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est a la charge de la communauté; et le créan-cier n\'en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens personnels.

section ii.

De 1\'Administration de la Communauté et de Veffet

des Act es de l\'un ou dc 1\' autre épo7L\\: relative-ment a la Soctéb\' conjug ale.

1421. Le mari administre seul les biens de la communauté.

II peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.

1422. II ne peut disposer entre-vifs a titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l\'universalité ou d\'une quotité du mobilier, si ce n\'est pour l\'éta-blissement des enfans communs.

II peut néanmoins disposer des effets mobiliers a titre gratuit et particulier, au profit de toutes per-sonnes, pourvu qu\'il ne s\'en réserve pas l\'usufruit,

1423. La donation testamentaire faite parle mari ne peut excéder sa part dans la communauté.

S\'il a donné en cette ferme un effet de la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature, qu\'autant que l\'etfet, par l\'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari : si l\'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la

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Tit. V. Contrat de Mariage, etc. 261

recompense de la valeur totale de l\'effet domic, sur la part des héritiers du niari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.

1424. Les amendes encourues par le mari pour crime n\'einportant pas mort civile, peuvent se pour-suivre sur les biens de la communauté, sauf la récom-pense due a la femme ; celles encourues par la femme ne peuvent s\'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté.

1425. Les condamnations prononcées contre l\'un des deux époux pour crime emportant mort civile, ne frappent que sa part de la communauté et ses biens personnels.

1426. Les actes faits par la femme sans le consen-tement du mari, et même avec rautorisation de la justice, n\'engagent point les biens de la communauté, si ce n est lorsqu\'elle contracte comme marchande publique et pour Ie fait de son commerce.

1427. La femme ne peut s\'obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, ou pour l\'établissement de ses enfans en cas d\'absence du mari, qu\'après y avoir été autorisée par justice.

1428. Le mari a l\'administration de tousles biens personnels de la femme.

II peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent a la femme.

11 ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement.

II est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, cause par défaut d\'actes conservatoires.

1429. Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-a-vis de la femme ou de ses héritiers que pour

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262 Liv. III. Manières d\'acquérir la Propriété.

Ie temps qui reste a courir soit de la première periode de neuf ans, si les parties s\'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n\'ait que le droit d\'achever la jouissance de la période de neuf ans oü il se trouve.

1430. Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l\'expiration du bail courant s\'il s\'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la mcme époque s\'il s\'agit de maisons, sont sans effet, a moins que leur execution n\'ait commencé avant la dissolution de la communauté.

1431. La femme qui s\'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n\'est réputée, a l\'égard de celui-ci, s\'être obligée que comme caution; elle doit être indemnisée de l obligation qu\'elle a contractée.

1432. Le mari qui garantit solidairement ou autre-ment la vente que sa femme a faite d\'un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s\'il est inquiété.

1433. S\'il est vendu un immeuble appartenant a l\'un des époux, de même que si l\'on s\'est rédimé en argent de services fonciers dus a des héritages propres a l\'un d\'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de 1\'époux qui était propriétaire, soit de l\'immeuble vendu, soit des services rachetés.

1434. Le remploi est censé fait a l\'égard du mari, toutes les fois que, lors d\'une acquisition, il a dé-ciaré qu\'elle était faite des deniers provenus de 1\'alienation de rimmeuble qui lui était personnel, et peur lui tenir lieu de remploi.

1435. La déclaration du mari que 1\'acquisition est

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Tit. V. Central de Manage, elc. 263

faite des deniers provenus de l\'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n\'a été formellement accepte par la femme; si elle ne la pas accepté, elle a simpiement droit, lors de la dissolution de la communauté, a la récompense du prix de son immeuble vendu.

1436. La récompense du prix de Timmeuble appar-tenant au mari ne s\'exerce que sur la masse de la communauté ; celle du prix de l\'immeuble appartenant a la femme s\'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d\'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n\'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allegation qui soit faite touchant la valeur de l\'immeuble aliéné.

1437. Toutes les fois qu\'il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles a l\'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d\'un immeuble a lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvre-ment, la conservation ou l\'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que Tun des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

1438. Si le père et la mère ont doté conjointement l\'enfant commun, sans exprimer la portion pour la-quelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu elle l\'ait été en biens personnels a l\'un des deux époux.

Au second cas, l\'époux dont l\'immeuble ou I\'effet personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de I\'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard a la valeur de I\'effet donné, au temps de la donation.

1439. La dot constituée par le mari seul a l\'enfant commun, en effets de la communauté, est a la charge

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264 Liv. Ill Manieres d\'acqnérir la Propriéfé.

de la communauté; et dans le cas oü la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, a nioins que le mari n\'ait déclaré expressément qu\'il s\'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié.

1440. La garantie de la dot est due par toute per-sonne qui Fa constituée; et ses intéréts courent du jour du manage, encore qu\'il y ait terme pour le paiement, s\'il n\'y a stipulation contraire.

s e c t 1 o n iii.

De la Dissolution dc la Communauté, ct de quclques-uncs de scs suites.

1441. La communauté se dissout, 1quot;. par la more naturelle; 2°. paria mort civile; 30. par le divorce; 4°. par la séparation de corps; 50. par la separation de biens.

1442. Le défaut d\'inventaire après la mort naturelle ou civile de l\'un des époux, ne donne pas lieu a la continuation de la communauté; sauf les pour-suites des parties intéressées, relativement a la con-sistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titre que par la commune renommée.

S\'il y a des enfans mineurs, le\'défaut d\'inventaire fait perdre en outre a 1\'époux survivant la jouissance de leurs revenus ; et le subrogé tuteur qui ne l\'a point obligé a faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être pro-noncées au profit des mineurs.

1443. La séparation de biens ne peut être poursui-vie qu\'en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisans pour remplir les droits et reprises de la femme.

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Tit. V. Contraf. de Mart age, etc. 265

Toute separation volontaire est nulle.

1444. La separation de biens, quoique prononcée en justice , est nulle si elle n\'a point été exécutée par le paiement reel des droits et reprises de la femme, effectué par acte anthentique, jusqu\'a concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites com-mencees dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis.

1445. Toute séparation de biens doit, avant son execution, être rendue publique par l\'affiche sur un tableau a ce destine , dans la principale salie du tribunal de première instance, et de plus, si le mari est mar-chand, banquier ou commeigant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile; et ce, a peine de nullité de l\'exécution.

Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant a ses effets, au jour de la demande.

1446. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens.

Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu\'a concurrence du montant de leurs créances.

1447. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et mème exécutée en fraude de leurs droits; ils peuvent mème in-tervenir dans l instance sur la demande en séparation pour la contester.

1448. La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement a ses facultés et a celles du mari, tant aux frais du ménage qu\'a ceux d\'éducation des enfans communs.

Elle doit supporter entièrement ces frais, s\'il ne reste rien au mari.

1449. La femme séparée soit de corps et de biens ,

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266 Liv. III. Mmier es cT acquérir la Propriété.

soit de biens seulement, en reprend la libre administration.

Ellc peut disposer de son mobilier, et l\'aliéner.

Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consen-tement du mari, ou sans être autorisée en justice a son refus.

1450. Le mari n\'est point garant du défaut d\'em-ploi ou de remploi du prix de rimmeuble que la femme séparée a aliéné sous l\'autorisation de la justice, a moins qu\'il n\'ait concouru au contrat, ou qu\'il ne soit prouvé que les deniers ont été regus par lui, ou ont tournë a son profit.

II est garant du défaut d\'emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son con-sentement: il ne Test point de l\'utilité de eet emploi.

1451. La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consenteinent des deux parties.

Elle ne peut l\'être que par un acte passé devant notaires et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de l\'article 1445.

En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage ; les choses sont remises au même état que s\'il n\'y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins de rexécution des actes qui, dans eet intervalle, ont pu être faits par la femme en con-formité de l\'article 1449.

Toute convention par laquelle les époux rétabli-raient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle.

1452. La dissolution de communauté opérée par le divorce ou par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari.

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Tit. V. Contrat de Mariage, etc. 267

section IV.

De 1\' Acceptation de la ConimunatUé, el cie la Rcuon-

ciation qui pent y etre faite, avec les conditions qui y sont relatives.

1453. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses hëritiers et ayant-cause ont la fnculté de l\'accepter ou d\'y renoncer; toute convention contraire est nulle.

1454. La femme qui s\'est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer.

Les actes purement administratifs ou conservatoires n\'emportent point immixtion.

1455. La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle I\'aurait prise avant d\'avoir fait inventaire, s\'il n\'y a eu dol de la part des héri tiers du mari.

1456. La femme survivante qui veut conserverla faculté de renoncer a la communauté, doit, dansles trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidéle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux düment appelés.

Cet inventaire doit être par elle affirmé sincere et veritable, lors de sa cloture, devant l\'officier public qui l a regu.

1457. Dans les trois mois et quarante jours après Ie décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l\'arron-dissement duquel le mari avait son domicile; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations a succession

1458. La veuvepeut, suivant les circonstances, de-mander au tribunal de première instance une proroga-

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268 Liv, III. Manières d\'acquérir la Propriéié.

tion du délai present par 1\'article précédent pour sa renonciation; cette prorogation est, s\'il y a lieu, pro-noncée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux düment appelés.

1459. La veuve qui n\'a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus present, n\'est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s\'est point immiscée et qu\'elle ait fait inventaire ; elle peut seulement ètre pour-suivie comme commune jusqu\'a ce qu\'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu\'a sa renonciation.

Elle peut également être poursuivie après l\'expira-tion des quarante jours depuis la cloture de 1\'inven-taire, s\'il a été clos avant les trois mois.

1460. La veuve qui a diverti ou recélé quelques ed\'ets de la communauté, est déclarée commune, non-obstant sa renonciation; il en est de même a l\'égard de ses héritiers.

1461. Si la veuve meurt avant l\'expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l\'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l\'inventaire, un nouveau délai de trois mois, a compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour déli-bérer, après la cloture de 1 inventaire.

Si la veuve meurt ayant terminé l\'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours a compter de son décès.

lis peuvent, au surplus, renoncer a la communauté dans les formes établies ci dessus; et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables.

1462. Les dispositions des articles 1456 et suivans sont applicables aux femmes des individus morts civi-lement, a partir du moment oü la mort civile a com-mencé.

1463. La femme divorcée ou séparée de corps, qui n\'a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation défmitivement prononcés, ac-cepté la communauté, est censée y avoir renoncé, a

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Tit. V. Contrat dc Mariage, etc. 269

moins quetant encore clans le délai, elle n en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dument appelé.

1464. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef.

1465. La veuve, soit qu\'elle accepte, soit qu elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, a défaut, par emprunt au compte de la masse commune, a la charge d\'en user modérément.

Elle ne doit aucun loyer a raison de l\'habitation qu\'elle a pu faire, pendant ces clélais, dansune maison dépendante de la communauté 011 appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu\'habitaient les époux a l\'époque de la dissolution de la communauté, était tenue par eux a titre de loyer , la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse.

1466. Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renon-cer a la communauté dans les délais et dans les formes (|ue la loi prescrit a la femme survivante.

section V.

Du Par tag c dc la Communauté aprcs I\' acceptation.

1467. Après l\'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l\'actif se partage, et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée.

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270 Liv. III. Manures dacquèrir la Propriété.

§ J6\' -

Dn Partagc de factif.

1468. Les époux ou leurs héritiers rapportent a la masse des biens existans, tont ce dont ils sont débiteurs envers la communauté a titre de recompense 011 d\'in-demnité, d\'après les régies ci-dessus prescrltes, a la section 11 de la Iquot;\', partie du présent chapitre.

1469. Chaque époux ou son héritier rapporte éga-lement les sommes qui out été tirées de la communauté , ou la valeur des biens que l\'époux y a pris pour dotcr un enfant dun autre lit, ou pourdoterperson-nellement l\'enfant comtnun.

1470. Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève,

iquot;. Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s\'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi;

2quot;. Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n\'a point été fait remploi;

3quot;. Les indemnités qui lu sont dues par la communauté.

1471. Les prélèvemens de la femme s\'exercent avant ceux du mari.

Ils s\'exercent pour les biens qui n\'existent plus en nature, d\'abord sur l\'argent comptant, ensuite sur Ie mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de Ia communauté; dans ce dernier cas, Ie choix des immeubles est déféré a la femme et a ses héritiers.

1472. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de Ia communauté.

La femme et ses héritiers, en cas d\'insuffisancede la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.

1473. Les remplois et recompenses dus par la com-

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Tit. V. Contrat de Mariage, etc. 271

munauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues a la communauté , emportent les intéréts de plein droit du jour de la dissolution de Ia communauté.

1474. Après que tous les prélèvemens des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se par-tage par moitié entre les époux 011 ceux qui les re-présentent.

1475. Si les hëritiers de la femme sont divisés, en sorte que l\'un ait accepté la communauté a laquelle l\'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme.

Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, en-vers I héritier renongant, des droits que la femme au-rait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu\'a concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renongant.

1476. Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis a toutes les régies qui sont établies au titre des Successions pour les partages entre cohéritiers.

1477. Celui des époux qui aurait diverti 011 recélé quelques effets de la communauté. est privé do sa portion dans lesdits effets.

1478. Après le partage consommé , si l\'un des deux époux est créancier personnel de l\'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé a payer une dette personnelle de l\'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue a celui-ci dans la communauté 011 sur ses biens personnels.

1479. Les créances personnelles que les époux ont a exercer l\'un contre l\'autre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.

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272 Liv. III. Manières d\'acquérir la Propriety.

1480. Les donations que 1\'un des époux a pu faire a l\'autre, ne s\'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels.

1481. Le deuil de la femme est aux frais des héri-tiers du mari prédécédé.

La valeur de ce deuil est réglce salon la fortune du mari.

II est dü même a la femme qui renonce a la communauté.

§ n.

Du Pa ssif üe la Communautc, et dc la Contribution aux Dettcs,

1482. Les dettes de la communauté sont pour moitié a la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers; les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.

1483. La femme n\'est tenue des dettes de la communauté, soit a l\'égard du mari, soit a l\'égard des créanciers, que jusqu\'a concurrence de son émolu-ment, pourvu qu il y ait eu bon et fidéle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de eet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage.

14S4. Le mari est tenu, pour la totalité , des dettes de Ia communauté par lui contractées; sauf son re-cours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes.

1485. II n\'est tenu que pour moitié, de celles per-sonnelles a la femme et qui étaient tombées a la charge de la communauté.

1486. La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou son héritier pour la moitié desdites dettes.

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Tit. V. Conti^ at de Mar lage , etc.

1487. La femme, même personnellement obligee pour une dette de communauté, ne peut ètre pour-suivie que pour la moitié de cette dette, a moins que 1\'obligation ne soit solidaire.

1488. La femme qui a payé une dette de la communauté au-dela de sa moitié, n\'a point de répéti-tion contre le créancier pour l\'excédant, a moins que la quittance n\'exprime que ce qu\'elle a payé était pour sa moitié.

1489. Celui des deux époux qui, par 1\'effet de l\'hypo-thèque exercée sur l\'immeuble a lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d\'une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l\'autre époux ou ses héritiers.

1490. Les dispositions précédentes ne font point obstacle a ce que, par le partage, l\'un ou l\'autre des copartageans soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement.

Toutes les fois que l\'un des copartageans a payé des dettes de la communauté au-dela de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l\'autre.

1491. Tout ce qui est dit ci dessus a l\'égard du mari ou de la femme, a lieu a l\'égard des héritiers de l\'un ou de l\'autre; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mèmes actions que le conjoint qu\'ils représentent.

section VI.

De la Benonciation a la Communauté, ct de ses cffets.

1492. La femme qui renonce, perd toute espèce de, droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef.

Elle retire seulement les lindes et hardes a son usaire.

O O

18

273

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274 L\'v\'- UI- Manier es d\'acquêrir la Propriété.

1493. La femme renongante a le droit de reprendre,

i0. Les immeubles a elle appartenant, lorsqu\'ils

existent en nature, ou l\'immeuble qui a été acquis en remploi;

2°. Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n\'a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus;

30. Toutes les indemnités qui peuvent lüi être dues par la communauté.

1494. La femme renongante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant a l\'égard du mari qu a l\'égard des créanciers. Elle reste néan-moins tenue envers ceux-ci lorsqu\'elle s\'est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, de-venue dette de la communauté, provenait originaire-ment de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.

1495. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari.

Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélévement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer; lesquels droits sont purement personnels a la femme survivante.

Disposition relative a la ConimunauU\' légale, lorsque

l\'un des époux on tons deux ont des enfans de précédens mariages.

1496. Tout ce qui est dit ci-dessus, sera observé même lorsque l\'un des époux ou tous deux auront des enfans de précédens mariages.

Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l\'un des époux, un avantage supérieur a celui qui est autorisé par l\'article 1098, au titre des Donations entre-vifs et des Testamens, les enfans du premier lit de l\'autre époux auront Taction en retranchement.

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Tit. V. Conlrat de Mar lage, vie. 275

IP. P ARTIE.

De la Communaut/; convenlionnelle, et des Conventions qui peuvent modifier ou même exclure la Comimmautt légale.

1497. Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389 et 1390.

Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l\'une ou de Pautre des manières qui suivent; savoir,

iQue la communauté n\'etnbrassera que les acquets;

20. Que le mobilier présent ou futur n\'entrera point en communauté, ou n\'y entrera que pour une partie ;

3°. Qu\'on y comprendra tout ou partie des immeubles présens 011 futurs, par la voie de I\'ameublissement;

40. Que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures au mariage;

50. Qu\'en cas de renonciation, la femme pourra re-prendre ses apports francs et quittes;

6quot;. Que le survivant aura un préciput;

7quot;. Que les époux auront des parts inégales;

8quot;. Qu\'il y aura entre eux communauté a titre uni-versel.

section irc.

Be la Communauté rcduite aux acquets.

1498. Lorsque les époux stipulent qu\'il n\'y aura entre eux qu\'une communauté d\'acquêts, il sont cen-sés exclure de la communauté et les dettes de chacun d\'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur.

En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports düment justifiés, le partage se borne aux

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276 Liv. III. Mcinibres ctacquérir la Propriété.

acquets faits par les époux ensemble 011 séparément durant le mariage, et provenant tant de l\'industrie commune que des economies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.

1499. Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, n a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt.

section ii.

De la Clause qui cxclut de la CommnnauU\' le mohilicr en tout 011 partie.

1500. Les époux peuvent exclure de leur commu-nauté tout leur mobilier présent et futur.

Lorsqu\'ils stipulent qu\'ils en mettront réciproque-ment dans Ia communauté jusqu\'a concurrence d\'une somme ou d\'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver Ie surplus.

1501. Cette clause rend l\'époux débiteur envers la communauté, de la somme qu\'il a promis d\'y mettre , et 1\'oblige a justifier de eet apport.

1502. L\'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portee au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur.

II est suffisamment justifié, a l\'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou a ceux qui l\'ont dotée.

1503. Chaque époux a Ie droit de reprendre ec de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu\'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté.

1504. Le mobilier qui échoit a chacun des époux pendant Ie mariage, doit être constaté par un inventaire.

A défaut d\'inventaire du mobilier échu au mari,

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Tit. V. Contrat dc Mariage, etc 277

ou d\'un titre propre a justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise.

Si le défaut d\'inventaire porte sur un mobilier échu a la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis a faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier.

sectio N III.

Dc la Clause d\' ameublissement.

1505. Lorsque les époux ou Tun d\'eux font en-trer en communauté tout ou partie de leurs im-meubles présens ou futurs, cette clause s\'appelle ameublissement.

1506. L\'ameublissement peut être déterminé ou indéterminé.

II est déterminé quand 1\'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu\'a concurrence d\'une certaine somme.

II est indéterminé quand l\'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu\'a concurrence d une certaine somme.

1507. L\'effet de l\'ameublissement déterminé est de rendre I\'immeuble 011 les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes.

Lorsque I\'immeuble ou les [immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité.

Si I\'immeuble n\'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l\'aliéner qu\'avec le consen-tement de la femme; mais il peut l\'hypothéquer sans son consentement, jusqu\'a concurrence seulement de la portion ameublie.

1508. L\'ameublissement indéterminé ne rend point

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278 Liv. III. Manier es dacqitérir la Propriéié.

Ia communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés; son efifet se réduit a obliger 1\'époux qui l\'a consenti, a comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-unsde ses immeubles jusqu\'a concurrence de la somme par lui promise.

n Le mari ne peut, comme en l\'article précédent, aliéner en tout ou en partie sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi l\'ameu-blissement indéterminé; mais il peut les hypothéquer jusqu\'a concurrence de eet ameublissement.

1509. L\'époux qui a ameubli unhéritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu\'il vaut alors; etseshéri-tiers ont le même droit.

section IV,

De la Clause de separation des dettes.

1510. La clause par laquelle les époux stipulent qu\'ils paieront séparément leurs dettes personnelles, les oblige a se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par Ia communauté a la décharge de celui des époux qui en était débiteur,

Cette obligation est Ia même, soit qu\'il y ait eu inventaire ou non; mais, si le mobilier apporté par les èpoux n\'a pas été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, les créanciers de l\'un et de l\'autre des époux peuvent, sans avoir égard a aucune des distinctions qui seraient récla-mées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de Ia communauté.

Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux êpoux pendant la communauté, s\'il n\'a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état authentique.

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Tit. V. Contrat de Mariage, dc.

1511. Lorsque les ópoux apportent dans la commu-nauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu\'il n est point grevé de dettes antcrieures au mariage; et il doit être fait raison par l\'époux débiteur a l\'autre, de toutes celles qui diminueraient 1 apport promis.

1512. La clause de separation des dettes n\'etnpèche point que la communauté ne soit chargée des intéréts et arrérages qui ont couru depuis le mariage.

1513. Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de I\'un des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit a une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant a l\'époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas d\'insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, l\'ascendant ou le tuteur qui l\'auraient déclaré franc et quitte.

Cette garantie peut mêtne ètre exercée par le mari durant la communauté, si la dette provient du chef de la femme; sauf, en ce cas, le remboursement dü par la femme ou ses héritiers aux garans, après la dissolution de la communauté.

SECTION V.

De la Faculté accordée a la fcmiue de reprendre sou Apport franc et quitte.

1514. La femme peut stipuler qu\'en casderenon-ciation a la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu\'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s\'étendre au-dela des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées.

Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la

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280 Liv. III. Manures dacquérir la Propriété.

femme a apporté lors du mariage, ne s\'étend point ;i celui qui serait échu pendant le mariage.

Ainsi la faculté accordée a la femme ne s\'étend point aux enfans; celle accordée a la femme et aux enfans ne s\'étend point aux héritiers ascendans ou collatéraux.

Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles a la femme, et que la communauté aurait acquittées.

section VI.

Du Préciput conventionnel.

1515. La clause par laquelle l\'époux survivant est autorisé a prélever, avant tout partage, une certaine somme 011 une certaine quantité d\'effets mobiliers en nature, ne donna droit a ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu\'elle accepte la communauté , a moins que Ie contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, mème en renongant.

Hors le cas de cette réserve, Ie préciput ne s\'exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l\'époux prédécédé.

1516. Le préciput n\'est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage.

1517. La mort naturelle on civile donne ouverture au préciput.

1518. Lorsque la dissolution de la communauté s\'opère par Ie divorce ou par la séparation de corps, il n\'y a pas lieu a Ia délivrance actuelle du préciput; mais l\'époux qui a obtenu soit Ie divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si e est Ia femme, la somme ou la chose qui constitue Ie préciput reste toujours provisoirement au mari, a la charge de donner caution.

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Tit. V. Contrat de Manage , etc. 281

1519. Les créanciers de la communauté onttoiijours le droit de faire vendre les effets compris dans Ie pré-ciput, sauf le recours de l\'époux, conformément a i\'article 1515.

section VII.

Des Clauses par lesquelles on assigne a chacnu des

époux des Parts inégales dans la Communauté.

1520. Les époux peuvent déroger aupartage égal établi par la loi, soit en ne donnant a l\'époux survivant ou a ses héritiers, dans la communauté, qu\'une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu\'une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra a l\'époux survivant, 011 a l\'un d eux seulement.

1521. Lorsqu\'il a été stipulé que l\'époux ou ses héritiers n\'auront qu\'une certaine part dans la communauté , comme le tiers ou le quart, l\'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement a la part qu\'ils prennent dans l\'actif.

La convention est nulle si elle oblige l\'époux ainsi réduit ou ses héritiers a supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale a celle qu\'ils prennent dans l\'actif.

1522. Lorsqu\'il est stipulé que l\'un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu\'une certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige 1\'autre époux ou ses héritiers a payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme.

1523. Si la clause n\'établit le forfait qu\'a 1\'égard des héritiers de l\'époux, celui-ci, dans le cas oü il survit, a droit au partage légal par moitié

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282 Liv. III. Manier es d\'acquérir la Propriété.

1524. Le mari 011 ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en l\'article 1520, la totalité de la communauté, sont obliges d\'en acquitter toutes les dettes.

Les créanciers n\'ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers.

Si c\'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée a toutes les dettes, ou de renoncer a la communauté, et d\'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges.

1525. II est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou a 1\'un d\'eux seulement, sauf aux héritiers de l\'autre a faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur.

Cette stipulation n\'est point réputée un avantage sujet aux régies relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant a la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés.

section VIII.

De la Communauté a litre universel.

1526. Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu\'immeubles, présens et a venir, ou de tous leurs biens présens seulement, ou de tous leurs biens a venir seulement.

Dispositions communes aux kuit Sections ci-dessus

1527. Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas a leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conven-tionnelle.

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Tit. V. Control de Mar ia ge, etc. 2S3

Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu\'il est dit a l\'article 1387, et sauf les modifications portées par les articles 1388, 1389 et 1390.

Néanmoins, dans le cas oü il y aurait des enfans d un précédent mariage, toute convention qui ten-drait dans ses effets a donner a l\'un des époux au-dela de la portion réglée par l\'article 1098, au titre des Donations entre-vfs et des Testamens, sera sans cffet pour tout rexcédant de cette portion : mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des economies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfans du premier lit,

1528. La communauté conventionnelle reste sou-mise aux régies de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n\'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat.

SECTION IX.

Des Conventions exclnsives de la Communauté.

1529. Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu\'ils se marient sans communauté , ou qu\'ils seront séparés de biens, les efifets de cette stipulation sont réglés comme il suit:

§ Ier-

De la clause fortant que lus époux se marient sans communauté.

1530. La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point a la femme le droit d\'administrer ses biens, ni d\'en percevoir les fruits; ces fruits sont censés apportés au mari poursoutenir les charges du mariage.

1531. Le mari conserve 1\'administration des biens

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284 Liv. III. Manier es d acqitêrir la Propriélé.

meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu\'elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu\'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice.

1532. Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les con-sommer, il en doit être joint un état estimatif au con-trat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l\'échéance, et le mari en doit rendre le prix d\'après l\'estimation.

1533. Le mari est tenu de toutes les charges de l\'usufruit.

15 34. La clause cnoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle a ce qu\'il soit convenu que la femme touchera annuellement sur ses seules quittances, cer-taine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.

1535. Les immeubles constitués en dot, dans le cas du présent paragraphe, ne sont point aliénables.

Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le con-sentement du mari, et, a son r.efus, sans 1\'autorisation de la justice.

§ n.

Dc la clause dc separation dc biens,

1536. Lorsque les époux ont stipulé par leur con-trat de mariage qu\'ils seraient séparés de biens, la femme conserve l\'entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus.

1537. Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues en leur

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Tit. V. Conti\'at de Manage, etc. 285

contrat; et, s\'il n\'en existe point a eet égard, la femme contribue a ces charges jusqu\'a concurrence du tiers de ses revenus.

1538. Dans aucun cas, ni a la faveur d\'aucune stipulation , la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, a son refus, sans être autorisée par justice.

Toute autorisation générale d\'aliéner les immeubles donnée a la femme , soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle.

1539. Lorsque la femme séparée a laissé lajouis-sance de ses biens a son mari, celui-ci n\'est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit a la dissolution du mariage, qu\'a la representation des fruits existans, et il n\'est point comptable dc ceux qui ont été consommes jusqu\'alors.

CHAP IT RE III.

Du Régime dotal.

1540. La dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre II, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage.

1541. Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal s\'il n\'y a stipulation contraire.

section Iquot;.

Dc la Constitution dc Dot.

1542. La constitution de dot peut frapper tous les biens présens et a venir de la femme, ou tous ses biens présens seulement, ou une partie de ses biens présens et a venir, ou même un objet individuel.

La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens a venir.

1543. La dot ne peut être constitute ni même augmentée pendant le mariage.

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286 Liv. III. Manures d\'acqucrir la Propriété.

1544. Si les père et mère constituent conjointement una dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales.

Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dotdemeurera en entier a la charge du père.

1545. Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d\'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant.

1546. Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens a elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituans, s\'il n\'y a stipulation contraire.

1547. Ceux qui constituent une dot, sont tenus a la garantie des objets constitués.

1548. Les intéréts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui lont promise, encore qu\'il y ait terme pour le paiement, s\'il n\'y a stipulation contraire.

section II.

Des Droits du mari sur les biens dotanx, et de l\'ijialienability du Fonds dotal.

1549. Le mari seul a l\'administration des biens dotaux pendant le mariage.

II a seul le droit d\'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d\'en percevoir les fruits et les intéréts, et de recevoir le remboursement des capitaux.

Cependant il peut étre convenu, par le contrat de mariage, que la femme toucbera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.

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Tit V. Contral de Mariagc, etc. 287

1550. Le mari n est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s\'il n\'y a pas été assujetti par le contrat de mariage.

1551. Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis a prix par le contrat, sans décla-ration que 1\'estimation n\'en fait pas vente, le mari en deviant propriétaire et n\'est débiteur que du prix donné au mobilier.

1552. L\'estimation donnëe a l\'immeuble constitué en dot n\'en transporte point la propriété au mari, s\'il n\'y en a declaration expresse.

I553- L\'immeuble acquis des deniers dotaux n\'est pas dotal si la condition de l\'emploi n\'a été stipulée par le contrat de mariage.

II en est de même de l\'immeuble donné en paie-ment de la dot constituée en argent.

1554. Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux con-jointement, sauf les exceptions qui suivent.

1555. La femme peut, avec l\'autorisation de son mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour 1\'établissement des en-fans qu\'elle aurait d\'un mariage antérieur; mais, si elle n\'est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance a son mari.

1556. Elle peut aussi, avec l\'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l\'établissement de leurs enfans communs.

1557. L\'immeuble dotal peut ètre aliéné lorsque l\'aliénation en a été permise par le contrat de mariage.

1558. L\'immeuble dotal peut encore ètre aliéné avec permission de justice, et aux enchères, après trois affiches,

Pour tirer de prison le mari ou la femme;

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288 Liv. III. Manicres ctacqw\';rir la Propriété.

Pour fournir des alimens a la familie dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 206, au titre du

Mariage ;

Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage;

Pour faire de grosses reparations indispensables pour la conservation de l\'immeuble dotal;

Enfin, lorsque eet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu\'il est reconnu impartageable.

Dans tous ces cas, l\'excédant du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.

1559. L\'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquiè-mes au moins, en justifiant de l\'utilité de l\'échange, en obtenant l\'autorisation en justice, et d\'après une estimation par experts nommés d\'office par le tribunal.

Dans ce cas, l\'immeuble regu en échange sera dotal; l\'excédant du prix, s\'il y cn a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.

1560. Si, hors les cas d\'exception qui viennent d\'être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer 1\'aliénation aprcs la dissolution du mariage, sans qu\'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée: la femme aura le même droit après la séparation de bi ens.

Le mari lui-même pourra faire révoquer l\'aliéna-tion pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intéréts de l\'aclieteur, s\'il n\'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.

1561. Les inimeubles dotaux non déclarés alié-nables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles

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Tit. V. Conirai dc Mariage, etc. 289

pendant le mariage, a moins que la prescription n\'ait commencé auparavant.

lis deviennent néanmoins prescriptibles après la separation de biens, quelle que soit Tépoque a laquelle la prescription ait commencé.

1562. Le mari est tenu, a l\'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de I\'usufruitier.

II est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa negligence.

1563. Si la dot es mise en péril, la femme peut poursuivre la separation de biens, ainsi qu\'il est dit aux articles 1443 et suivans.

section 111.

Dc la Restitution dc la Dot.

1564. Si la dot consiste en immeubles,

Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis a prix, avec déclaration que 1\'estimation n\'en óte pas la propriété a la femme,

Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage.

1565. Si elle consiste en une somme d\'argent,

Ou en meubles mis a prix par le contrat, sans déclaration, que I\'estimation n \'en rend pas le mari pro-priétaire,

La restitution n\'en peut être exigée qu\'un an après la dissolution.

1566. Si les meubles dont la propriété reste a la femme ont dépéri par 1\'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l\'état oü ils se trouveront.

Et néanmoins la femme pourra, dans tons les cas. retirer les linges et hardes a son usage actuel, sauf a précompter leur valeur, lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation.

19

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290 Liv. UI. Manicres d\' acquêrir la Propriété.

1567. Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont péri, ou souffert des retran-chemens qu\'on ne puisse imputer a la néghgence du mari. il n\'en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats.

1568. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés,^ a la dissolution du mariage, que de restituer le droit d usufruit, et non les fruits échus durant le mariage.

1569. Si le mariage a duré dix ans depuis 1\'échéance des termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le man après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu\'il l\'a regue, a moins qu il ne justinat de diligences inutilement par lui faites pour s\'en procurer le paiement.

i cyo. Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l\'intérêt et \'les fruits de la dot a restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution. . ^ . , .

Si c\'est par la mort du mari, la femme a le choiK d exicer les intéréts de sa dot pendant 1\'an du deuil, ou de se faire fournir des alimens pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari; mais, dansles deux cas, 1\'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intéréts a elle dus.

1571. A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le man et la femme ou leurs héritiers, a proportion du temps qu il a duré, pendant la dernière année.

L\'année commence a partir du jour oü le manage a été célébré.

i C72. La femme et ses héritiers n\'ont point de pri-vilége pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs a elle en hypothèque.

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Tit. V. Contrat de Mariage, etc. 291

ïSJS- Si le mari était déja insolvable, et n\'avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot a sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter a la succession du père que Taction qu\'elle a contre celle de son mari, pour s\'en faire rembourser.

Mais si le mari n\'est devenu insolvable que depuis le mariage,

Ou s\'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien,

La perte de la dot tombe uniquement sur la femme.

SECTION IV.

Dcs Biens paraphernaux.

I574- Tons les biens de la femme qui n ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux.

15 75 ■ Si tousles biens de la femme sont paraphernaux, et s il n\'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges da mariage, la femme y contribue jusqu\'a concurrence du tiers de ses revenus.

1576. La femme a 1 administration et la jouissance de ses biens paraphernaux.

Mais elle ne peut les aliéner ni paraitre en juge-ment a raison desdits biens, sans rautorisation du mari, ou, a son refus , sans la permission de la justice.

IS77- S\' \'a femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, aveccharge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-a-vis d\'elle comme tout mandataire.

1578. Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n est tenu, a la dissolution du mariage, ou a la première demande de \'a femme, qu a la re-présentation des fruits existans, et il n\'est point comp-table de ceux qui ont été consommes jusqu\' alors.

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292 Liv. III. Manures cCacquérir la Propriety.

1579. Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré 1\'opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tons les fruits tant exis-tans que consommes.

1580. Le mari qui jouit des biens paraphernaux, est tenu de toutes les obligations de I\'usufruitier.

DISPOSITION PARTICULIERE.

1581. En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d\'acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499.

T I T R E VI.

Dc la Ventc.

(Décrété le 6 Mars 1804. Promulgué le 16 du même mois.)

CHAP1TRE K

De la nature et de la forme de la Vcnte.

1582. La vente est une convention par laquelle 1 un s\'oblige a livrer une chose, et l\'autre a la payer.

Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

1583. Elle est parfaite entre les parties, et la pro-priété est acquise de droit a l\'acheteur a 1\'égard du vendeur, dès qu\'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n ait pas encore été livree, m le prix payé.

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Tit. VI. De la Vente. 203

1584. La vente peut être faite purement et simple-ment, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.

Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.

Dans tous ces cas, son effet est réglé par les prin-eipes géneraux des conventions.

1585. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou a la me-sure, la vente n\'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu\'a ce qu\'elles soient pesées, comptéesou mesurées; mais l\'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s\'il y a lieu, en cas d\'inexécution de l\'engagement.

15S6. Si, au contraire, les marchandises ont ëté vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n\'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.

1587. A l\'égard du vin, de rhuile, et des autres choses que 1\'on est dans l\'usage de goüter avant d\'en faire l\'achat, il n\'y a point de vente tant que l\'acheteur ne les a pas goütées et agréées.

1588. La vente faite a l\'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.

1589. La promesse de vente vaut vente, lorsqu\'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

1590. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contradans est maitre de s\'en dé-partir.

Celui qui les a données, en les perdant,

Et celui qui les a regues, en restituant le double.

1591. Le prix de la vente doit être détérminé et dé-signé par les parties.

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294 Liv. III. Manures d\'acquérir la Propriété.

1592. II peut cependant ctre laissc a I\'arbitrage d un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire 1\'estima-tion, il n\'y a point de vente.

1593. Les frais d\'actes et autres accessoires a la vente sont a la charge de I\'acheteur.

CH A PIT RE II.

Qui petit achcter ou vendre.

1594. Tons ceux auxquels la loi ne I\'interdit pas, peuvent acheter ou vendre.

1595. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivans:

1quot;. Celui oü l\'un des deux époux cède des biens a l\'autre, séparé judiciairement d\'aveclui, en paiement de ses droits;

2quot;. Celui oü la cession que le mari fait a sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers a elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tom-bent pas en communauté;

3». Celui oü la femme cède des biens a son mari en paiement d\'une somme quelle lui aurait promise en dot, et lorsqu\'il y a exclusion de communauté;

Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s\'il y a avantage indirect.

1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées,

Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle;

Les mandataires, des biens qu\'ils sont chargés de vendre;

Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissemens publics confiés a leurs soins;

Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.

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Tit. VI. De la Vente.

1597. Les juges, leurs suppléans, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers. huis-siers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peu-vent devenir cessionnaires des procés, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, a peine de nullité, et des dépens, clommages et intéréts.

CHAPITRE III.

Des Choses qui peuvent êtrc vendues.

1598. Tout ce qui est dans le commerce, peut étre vendu, lorsque des lois particulières n\'en ontpaspro-hibé l\'aliénation.

1599. La vente de la chose d\'autrui est nulle; elle peut donner lieu a des dommages-intérêts lorsque l\'acheteur a ignoré que la chose fut a autrui.

1600. On ne peut vendre la succession d une per-sonne vivante, méme de son consentement.

1601. Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.

Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l\'acquéreur d\'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant determiner le prix par la ventilation.

295

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296 Liv. III. Manier es d\'acquérir la Propriéié. CHAPITRE IV.

Des Obligations du Vendeur.

SECTION Ire.

Dispositions Générales.

1602. Le vendeur est tenu d\'expliquer clairement ce a quo! il s oblige.

Tout pacte obscur 011 ambigu s\'interprète contre le vendeur.

1603. II a deux obligations principales, celle de délivrcr et celle de garantir la chose qu\'il vend.

section II.

De la Délivrance.

1604. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l\'acheteur.

1605. L\'obligation de délivrer les immeubles est remplie de Ia part du vendeur lorsqu\'il a remis les clefs, s\'il s\'agit d\'un batiment, ou lorsqu\'il a remis les titres de propriété.

1606. La délivrance des effets mobiliers s\'opère,

Ou par la tradition réelle,

Ou par la remise des clefs des batimens qui les contiennent,

Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s\'en faire au moment de la vente, ou si l\'acheteur les avait déja en son pouvoir a un autre titre.

1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l\'usage que I\'ac-quéreur en fait du consentement du vendeur.

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Tit. VI. De la Vente.

1608. Les frais de la dclivrance sont a la charge du vendeur, et ceux de l\'enlèvement a la charge de l ache-teur, s\'il n\'y a eu stipulation contraire.

1609. La délivrance doit se faire au lieu oü était, au temps de la vente, la chose qui en a faitl\'objet, s\'il n\'en a été autrement convenu.

1610. Si le vendeur manque a faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l\'acquéreur pourra, a son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

i6n. Dans tout les cas, le vendeur doit ètre con-damné aux dommages et intéréts, s\'il résulte un pré-judice pour l\'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

1612. Le vendeur n\'est pas tenu de délivrer la chose si l\'acheteur n\'en paie pas leprix, et que levendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.

1613. II ne sera pas non plus obligé a la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l\'acheteur est tombé en fail-lite ou en état de déconfiture , en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; a moins que l\'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

1614. La chose doit être délivrée en l\'état oü elle se trouve au moment de la vente.

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent a l\'acquéreur.

1615. L\'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné a son usage perpétuel.

1616. Le vendeur est tenu de délivrer lacontenance telle qu\'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

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29S Liv. III. Manier es d\' acquérir la Propriété.

1617. Si la vente d\'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, a raison de tant la mesure, Ie vendeur est obligé de délivrer a l\'acquéreur, s\'il l\'exige, la quantité indiquée au contrat;

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l\'acquéreur ne l\'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.

[618. Si, au contraire, dans Ie cas de l\'article précédent , il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l\'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l\'excédant est d\'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

1619. Dans tous les autres cas.

Soit que la vente soit faite d\'un corps certain et limité.

Soit qu\'elle ait pour objet des fonds distincts et sé-parés,

Soit qu\'elle commence par Ia mesure, ou par Ia désignation de l\'objet vendu suivie de Ia mesure,

L\'expression de cette mesure ne donne lieu a au-cun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l\'excédant de mesure, ni en faveur de l\'acquéreur, a aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu\'autant que Ia différence de la mesure réelle a celle exprimée au contrat est d\'un vingtième en plus ou en moins, eu égard a Ia valeur de la totalité des objets vendus, s\'il n\'y a stipulation contraire.

1620. Dans Ie cas oü, suivant l\'article précédent, il y a lieu a augmentation de prix pour excédant de mesure, l\'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intéréts s\'il a gardé 1\'immeuble.

1621. Dans tous les cas oü l\'acquéreur a le droit de se désister du contrat, Ie vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s\'il l\'a regu, les frais de ce contrat.

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Tit. VI. De la Vente.

1622. L\'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en ré-siliation du contrat de la part de l\'acquéreur, doivent être intentées dans l\'année, a compter du jour du contrat, a peine de déchéance.

1623. S\'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec designation de la mesure de chacun, et qu\'il se trouve moins de contenance en l\'un et plus en l\'autre, on fait compensation jusqu\'a due concurrence; et Taction, soit en supplément, soit en diminution du prix, n\'a lieu que suivant les régies ci-dessus établies.

1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l\'acquéreur, cloit tomber la perte ou la détério-ration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d\'après les régies prescrites au titre des Conirats oio des Obligations conveniiotmelles en général.

SECTION III.

De la Garantie.

1625. La garantie que le vendeur doit a l\'acquéreur, a deux objets ; Ie premier est la possession pai-sible de la chose vendue ; Ie second, les défauts caches de cette chose ou les vices redhibitoires.

§ Icr.

De la Garantie en cas a\'êviction.

1626. Ouoique lors de la vente il n\'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, Ie vendeur est obligé de droit a garantir l acquéreur de l\'éviction qu\'il souf-fre dans la totalité ou partie de Tobjet vendu, ou des charges prétendues sur eet objet, et non déclarées lors de la vente.

1627. Les parties peuvent, par des conventions

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300 Liv. III. Manieren dacquérir la Propriété.

particulières, ajouter a cette obligation de droit, ou en dimituier l\'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis a aucune garantie.

1628. Ouoiqu\'il soit dit que le vendeur ne sera soumis a aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d\'un fait qui lui est personnel: toute convention contraire est nulla.

1629. Dans le même cas de stipulation de nongarantie, le vendeur, en cas d\'éviction, est tenu a la restitution du prix, a moins que l\'acquéreur n\'ait connu lors de la vente le danger de l\'éviction, ou qu\'il n\'ait acheté a ses perils et risques.

1630. Lorsque la garantie a été promise, ou qu\'il n\'a rien été stipulé a ce sujet, si l\'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur,

i0. La restitution du prix;

2°. Celle des fruits, lorsqu\'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l\'évince;

30. Les frais faits sur la demande en garantie de 1\'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire:

4quot;. Enfin les dommages et intéréts, ainsi que les frais et loyaux coüts du contrat.

1631. Lorsqi^a l\'époque de l\'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considéra-blement détériorée, soit par la négligence de l\'ache-teur, soit par des accidens de force majeure, le vendeur n\'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.

1632. Mais si l\'acquéreur a tiré profit des dégra-dations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale a ce profit.

1633. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix a l\'époque de l\'éviction, indépendamment même du fait de Tacquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu\'elle vaut au dessus du prix de la vente.

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Tit. VI. De la Vente.

1634. Le vendeur est tenu de rembourser, ou de faire rembourser a l\'acquéreur, par celui qui l evince, toutes les reparations et améliorations utiles qu\'il aura faites au fonds.

1635. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d\'autrui, il sera obligé de rembourser a l\'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d\'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

1636. Si l\'acquéreur n\'est évincé que d\'une partie de la chose, et qu\'elle soit de telle consequence, relativement au tout, que l\'acquéreur n\'eüt point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.

1637. Si, dans le cas de 1 eviction d\'une partie du fonds vendu, la vente n\'est pas résiliée, Ia valeur de la partie dont l\'acquéreur se trouve évincé , lui est remboursée suivant l\'estimation a l\'époque de l\'évic-tion, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

1638. Si l\'héritage vendu se trouve grevé, sans qu\'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu\'elles soient de telle importance qu\'il y ait lieu de présnmer que l\'acquéreur n\'aurait pas acheté s il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n\'aime se contenter d\'une indemnité.

1639. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intéréts résultant pour l\'acquéreur de l\'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les régies générales établies au titre

des Contrats ou des Obligations conventionnelles en génêral.

1640. La garantie pour cause d\'éviction cesse lors-que l\'acquéreur s est laissé condamner par un juge ment en dernier ressort, ou dont l\'appel n\'est plus

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302 Liv. III. Manures cl\'acquérir la Propriété.

recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu\'il existait des moyens suffisans pour faire rejeter la demande.

§ H.

De la garantie des difauts de la chose vendue.

1641. Le vendeur est tenu de la garantie a raison des défauts caches de la chose vendue qui la rendent impropre a I\'usage auquel on la destine, 011 qui di-minuent tellement cet usage, que 1\'acheteur ne I\'au-rait pas acquise, ou n\'en aurait donné qu\'un moindre prix, s\'il les avait connus.

1642. Le vendeur n\'est pas tenu des vices apparens et dont I\'acheteur a pu se convaincre lui-même.

1643. II est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, a moins que dans ce cas il n\'ait stipulé qu\'il ne sera oblige a aucune garantie.

1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643, I\'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire res-tituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu elle sera arbitrée par experts.

1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu\'il en a regu, de tous les dommages et intéréts en vers I\'acheteur.

1646. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu a la restitution du prix, et a rem-bourser a l\'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

1647. Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers I\'acheteur a la restitution du prix, et aux autres dédommagemens ex-pliqués dans les deux articles précédens.

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Tit. VI. De la Ven te.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l\'acheteur.

1648. L\'action resultant des vices redhibitoires doit être intentée par l\'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices redhibitoires, et l\'usage du lieu oü la vente a été faite.

1649. Elle n\'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

CHAPITRE V.

Des Obligations de l\' Acheteur.

1650. La principale obligation de l\'acheteur est de payer le prix au. jour et au lieu régies par la vente.

1651. S\'il n\'a rien été réglé a eet égard lors de la vente, l\'acheteur doit payer au lieu et dans le temps oü doit se faire la délivrance.

1652. L\'acheteur doit l\'intérêt du prix de la vente jusqu\'au paiement du capital, dans les trois cas suivans:

S\'il a été ainsi convenu lors de la vente;

Si la chose vendue et livrée produit des fruits 011 autres revenus;

Si l\'acheteur a été sommé de payer.

Dans ce dernier tas, l\'intérêt ne court que depuis la sommation.

1653. Si l\'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d\'etre troublé par une action soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu\'a ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n\'aime celui-ci donner caution , ou a moins qu\'il n\'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l\'acheteur paiera.

1654. Si l\'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la resolution de la vente.

1655. La résolution de la vente d\'immeubles est

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304 Liv. III. Manures d\'acijnérir Ui Propriété.

prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.

Si ce danger n\'existe pas, le juge peut accorder a l\'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circon stances.

Ce délai passé sans que l\'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.

1656. S\'il a été stipulé lors de la vente d\'immeubles, que, faute de paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l\'acquéreur peut néanmoins payer après l\'expiration du délai, tant qu\'il n a pas été mis en demeure par une sommation; mals après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.

1657. En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l\'expiration du terme convenu pour le retirement.

CHAPITRE VI.

De la Nullité et de la Résolution de la Vcntc.

1658. Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déja expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes a toutes les conventions, le con-trat de vente peut être résolu par l\'exercice de la faculté de rachat et par la vilité du prix.

section ire.

De la Faculté de rachat.

1659. La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé a l\'article 1673.

1660. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.

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Tit. VI. De la Vcntc.

Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite a ce terme.

1661. Le terme fixé est de rigueur, et rie peut être prolongé par le juge.

1662. Faute par le vendeur d\'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l\'acquéreur demeure propriétaire irrevocable.

1663. Le délai court contre toutes personnes, meme contre !e mineur, sauf, s\'il y a lieu, le recours contre qui de droit.

1664. Le vendeur a pacte de rachat peilt exercer son action contre un second acquéreur, quand mème la faculté de réméré n\'aurait pas été déclarée dans le second contrat.

1665. L\'acquéreur a pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le veritable maitre que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.

1666. II peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.

1667. Si 1 acquéreur a pacte de réméré d\'une partie indivise d\'un héritage, s\'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur a retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.

1668. Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux,cha-cun ne peut exercer Taction en réméré que pour la part qu\'il y avait.

1669. II en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.

Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu\'il prend dans la succession.

1670. Mais, dans le cas des deux articles précédens, l\'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se con-

20

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306 Liv. III. Manures ([acquérir la Propriêié.

cilier entre eux pour la reprise de l\'héritage entier; et, s\'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la de mande.

1671. Si la vente d\'un héritage appartenant a plu-sieurs n a pas été faite conjointement et de tout l\'héritage ensemble, et que chacun n\'ait vendu que la part qu\'il y avait, ils peuvent exercer séparément Taction en réméré sur la portion qui leur appartenait;

Et l\'acquéreur ne peut forcer celui qui l\'exercera de cette manière, a retirer le tout.

1672. Si l\'acquéreur a laissé plusieurs héritiers. Taction en réméré ne peut être exercée contre chacun d\'eux que pour sa part, dans le cas oü elle est encore indivise, et dans celui oü la chose vendue a été partagée entre eux.

Mais s\'il y a eu partage de Thérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de Tun des héritiers. Taction en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.

1673. Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coüts de la vente, les reparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu\'a concurrence de cette augmentation. II ne peut entrer en possession qu\'après avoir satisfait a toutes ces obligations.

Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par Teffet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l\'acquéreur Taurait grevé: il est tenu d\'exécuter les baux faits sans fraude par l\'acquéreur.

section II.

De la Rescision de la Vente pour cause de lésion.

1674. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d\'un immeuble, il a le droit

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Tit. VI. De la Vente.

de demander la rescision de la vente, quand mème il aurait expressément renoncé dans le contrat a la faculté de demander cette rescision, et qu\'il aurait déclaré donner la plus-value.

1675. Pour savoir s\'il y a lésion de plus de sept douzièmes, iï faut estimer 1\'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.

1676. La demande n\'est plus recevable après I\'ex-piration de deux années, a compter du jour de la vente.

Ce délai court contre les femmes mariées, et con-tre les absens, les interdits, et les mineurs venant du chef d un majeur qui a vendu.

Ce délai court aussi et n\'est pas suspendu pendant la durée du temps stipule pour le pacte de rachat.

1677. La preuve de la lésion ne pourra ctre ad-mise que par jugement, et dans le cas seulement ou les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.

1678. Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procés-verbal commun, et de ne former qu\'un seul avis a la pluralité des voix.

1679. S\'il y a des avis différens, le procés-verbal en contiendra les motifs, sans qu\'il soit permis de faire connaitre de quel avis chaque expert a été.

1680. Les trois experts seront nommés d\'office, a moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.

1681. Dans le cas oü Taction en rescision est ad-mise, l\'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu\'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la deduction du dixiéme du prix total.

Le tiers possesseur a le mème droit, sauf sa garantie contre son vendeur.

3° 7

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308 Li v. III. Mattier es d\'acquérir la Propriété.

1682. Si l\'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par 1\'article précédent, il doit 1\'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.

S\'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.

L\'intérêt du prix qu\'il a payé, lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paie-ment, s\'il n\'a touché aucuns fruits.

1683. La rescision pour lésion n\'a pas lieu en faveur de l\'acheteur.

1684. Elle n\'a pas lieu en toutes ventes qui, d\'après la loi, ne peuvent être faites que d\'autorité de justice.

1685. Les régies expliquées dans la section précé-dente pour les cas oü plusieurs ont vendu conjointe-ment ou séparément, et pour celui oü le vendeur ou l\'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l\'exercice de 1\'action en rescision.

CHAPITRE VII.

De la Licitation.

1686. Si une chose commune a plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte;

Ou si, dans un partage fait de gré a gré de biens communs, il s\'en trouve quelques-uns qu\'aucun des copartageans ne puisse ou ne veuille prendre,

La vente s\'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

1687. Chacun des copropriétaires est le maitre de demander que les étrangers soient appelés a la licitation ; ils sont nécessairement appelés lorsque l\'un des copropriétaires est mineur.

1688. Le mode et les formalités a observer pour la licitation sont expliqués au titre des Successions et au Code judiciaire.

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Tit. VI. De la Vente. 309

CHAPITRE VIII.

Du transport des Créances et autres Droits incorporels.

1689. Dans le transport d\'une créance, d\'un droit ou d\'une action sur un tiers, Ia délivrance s\'opère entre Ie cédant et le cessionnaire par la remise du titre.

1690. Le cessionnaire n\'est saisi a 1\'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l\'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

1691. Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eiit signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.

1692. La vente ou cession d\'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privi-lége et hypothéque.

1693. Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir l\'existence au temps du transport, quoiqu\'il soit fait sans garantie.

1694. II ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu\'il s\'y est engagé, et jusqu\'a concurrence seulement du prix qu\'il a retiré de la créance.

1695. Lorsqu\'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s\'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s\'étend pas au temps a venir, si le cédant ne l a expressément stipulé.

1696. Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n\'est tenu de garantir que sa qualité d\'héritier.

1697. S\'il avait déja profité des fruits de quelque fonds, ou regu le montant de quelque créance ap-

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3io Li v. III. Manier es d\'acqnérir la Propriété.

partenant a cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser a l\'ac-quéreur, s\'il ne les a expressément réservés lors de la vente.

1698. L\'acquéreur doit de son cóté rembourser au vendeur ce que celui-ei a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s\'il n\'y a stipulation contraire.

1699. Celui contre lequel on a cédé un droit liti-gieux peut s\'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession, avec les frais et loyaux coüts, et avec les intéréts a compter du jour oü le cessionnaire a payé le prix de la cession a lui faite.

1700. La chose est censée litigieuse dès qu\'il y a procés et contestation sur le fond du droit.

1701. La disposition portee en 1\'article 1699 cesse,

i0. Dans le cas oü la cession a été faite a un cohéri-

tier ou copropriétaire du droit cédé;

2quot;. Lorsqu\'elle a été faite a un créancier en paiement de ce qui lui est dü;

3°. Lorsqu\'elle a été faite au possesseur del\'héritage sujet au droit litigieux.

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Tit. VII. De l\'Échange.

T I T R E VII.

De V Echange.

(Décrétc te 7 Vlars 1804. Promulgué le 17 du menie mois.)

1702. L\'cchange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.

1703. L\'échange s\'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.

1704. Si l\'un des copermutans a déja regu la chose a lui donnée en échange, et qu\'il prouve ensuite que l\'autre contractant n est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé a livrer celle qu\'il a promise en contre-échange, mais seulement a rendre celle qu\'il a regue.

1705. Le copermutant qui est évincé de la chose qu\'il a regue en échange, a le choix de conclure a des dommages et intéréts, ou de répéter sa chose

1706. La rescision pour cause de lésion n a pas lieu dans le contrat d\'échange.

1707. Toutes les autres régies prescrites pour le contrat de vente s\'appliquent d\'ailleurs a l\'échange.

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312 Liv. III. Manier es d\'acquérir la Propnéié.

TITRE VIII.

Du Contrat de Louage.

(Décrété Ie 7 Mars 1804. Promulgue le 17 du même mois.)

CHAPITRE Iquot;.

Dispositions générales.

1708. II y a deux sortes de contrats de louage;

Celui des choses,

Et celui d\'ouvrage.

1709. Le louage des choses est un contrat par lequel 1 une des parties s\'oblige a faire jouir l\'autre d\'une chose pendant un certain temps, etmoyennant un certain prix qïie celle-ci s\'oblige de lui payer.

1710. Le louage d \'ouvrage est un contrat par lequel 1 une des parties s\'engage a faire quelque chose pour 1 autre, moyennant un prix convenu entre elles.

1711. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières;

On appelle bail a loyer, le louage des maisons et celui des meubles;

Bail a ferme, celui des heritages ruraux;

Loyer, le louage du travail ou du service;

Bail a cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui a qui il les confie.

Les devis, marché ou prix fait, pour l\'entreprise d\'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l\'ouvrage se fait.

Ces trois dernières espèces ont des régies particulières.

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Tit. VIII. Dn Conlrat de Louage. 313

1712. Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissemens publics, sont soumis a des régiemens particuliers.

CHAPITRE II.

Du Louage des Choses.

1713. On peut louer toutes sortes de biens meubles ou imme.ubles.

section Iquot;.

Dcs Regies communes aux Baux des Maisons et des Biens rurqux.

1714. On peut louer ou par écrit, ou verbalement.

1715. Si le bail fait sans écrit n\'a encore regu aucune execution, et que I\'une des parties le nie, la preuve ne peut être regue par témoins, quelque modique qu\'en soit le prix, et quoiqu\'on allègue qu\'il y a eu des arrhes données.

Le serment peut seulement être déféré a celui qui nie le bail.

1716. Lorsqu\'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l\'exécution a commencé, et qu\'il n\'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n\'aime le locataire de-mander I\'estimation par experts; auquel cas les frais de I\'expertise restent a sa charge, si I\'estimation excède le prix qu il a déclaré.

1717. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail a un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.

Elle peut être interdite pour le tout ou partie.

Cette clause est toujours de rigueur.

1718. Les articles du titre du Contrat de mariage et des Droits respedifs des Époux, relatifs aux baux

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314 Liv. III. Manier es d\'acquérir la Propriété.

des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs.

1719. Le bailleur est oblige, par la nature du contrat, et sans qu\'il soit besoin d\'aucune stipulation particulière,

i0. De délivrer au preneur la chose louée;

2°. D\'entretenir cette chose en état de servir a 1\'usage pour lequel elle a été louée;

30. D\'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

1720. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

II doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

1721. II est du garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent 1\'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

S\'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l\'indemniser.

1722. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n\'est détruite qu\'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou unediminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans Tun et l\'autre cas, il n\'y a lieu a aucun dédommagement.

1723. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.

1724. Si, durant Ie bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes, et qui ne puissent être différées jus-qu\'a sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommo-dité qu\'elles lui causent, et quoiqu\'il soit privé, pendant qu\'elles se font, d\'une partie de Ia chose louée.

Mais, si ces réparations durent plus de quarante

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Tit. VIII, Dn Contrat de Louage. 315

jours, Ie prix du bail sera diminué a proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.

Si les réparations sont de telle nature qu\'elles ren-dent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa familie, celui-ei pourra faire résilier le bail.

1725. Le bailleur nest pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait a sa jouissance, sans prétendre d\'ailleurs aucun droit sur Ia chose louée; sauf au preneur a les poursuivre en son nom personnel.

1726. Si, au contraire, le locataire ou Ie fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d\'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit a une diminution proportionnée sur Ie prix du bail a loyer ou a ferme, pourvu que Ie trouble et l\'empê-chement aient été dénoncés au propriétaire.

1727. Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou a souffrir l\'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d\'instance, s\'il l\'exige, en nommant Ie bailleur pour lequel il possède.

1728. Le preneur est tenu de deux obligations principales,

1°. D\'user de Ia chose louée en bon père de familie, et suivant Ia destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d\'après les circonctances, a défaut de convention;

20. De payer le prix du bail aux termes convenus.

1729. Si Ie preneur emploie la chose louée a un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

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3i 6 Liv. III. Manier es d\'acqtiérir la Propriété.

1730. S\'il a été fait un état des lieux entre le bail-leur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu\'il l\'a regue, suivant eet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

1731. S\'il n\'a pas été fait detat des lieux, le preneur est présumé les avoir regus en bon état de répa-rations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

1732. II répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, a moins qu\'il ne prouve qu\'elles ont eu lieu sans sa faute.

1733. II répond de l\'incendie, a moins qu\'il ne prouve

Que l\'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction,

Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

1734. S\'il y a plusieurs locataires, tous sont soli-dairement reponsables de l\'incendie;

A moins qu\'ils ne prouvent que l\'incendie a com-mencé dans l\'habitation de l\'un d\'eux, auquel cas celui-la seul en est tenu;

Ou que quelques-uns ne prouvent que l\'incendie n\'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-la n\'en sont pas tenus.

1735. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

1736. Si le bail a été fait sans écrit, l\'une des parties ne pourra donner congé a l\'autre qu\'en observant les délais fixés par l\'usage des lieux.

1737. Le bail cesse de plein droit a l\'expiration du terme fixé, lorsqu\'il a été fait par écrit, sans qu\'il soit nécessaire de donner congé.

1738. Si, a l\'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s\'opère un nouveau

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Tit. VIII. Du Contrat de Louage. 317

bail dont I\'effet est réglé par I\'article relatif aux locations faites sans ecrit.

1739. Lorsqu\'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu\'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite réconduction.

1740. Dans le cas des deux articles précédens, la caution donnée pour le bail ne s\'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.

1741. Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagemens.

1742. Le contrat de louage n\'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.

1743. Si le bailleur vend la chose louée, l\'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, a moins qu\'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.

1744. S\'il a été convenu, lors du bail, qu\'en cas de vente l\'acquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu\'il n\'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intéréts, le bailleur est tenu d\'indem-niser le fermier ou le locataire de la manière suivante.

1745. S\'il s\'agit d\'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, a titre de dommages et intéréts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l\'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.

1746. S\'il s\'agit de biens ruraux, l\'indemnité que le bailleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste a courir.

1747. L\'indemnité se réglera par experts, s\'il s\'agit de manufactures, usines, ou autres établissemens qui exigent de grandes avances.

i 748. L\'acquéreur qui veut user de la faculté ré-servée par le bail, d\'expulser 1c fermier ou locataire

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318 Liv. III. Manier es d\'acquérir la Propnété.

en cas de vente, est, en outre, tenu d\'avertir le loca-taire au temps d\'avance usité dans le lieu pour les congés.

II doit aussi avertir le fermier de biens ruraux au moins un an a I\'avance.

1749. Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu\'ils ne soient payés par le bailleur, ou, a son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intéréts ci-dessus expliqués.

1750. Si le bail n\'est pas fait par acte authentique, ou n\'a point de date certaine, l\'acquéreur n\'est tenu d\'aucuns dommages et intéréts.

1751. L\'acquéreur a pacte de rachat ne peut user de la faculté d\'expulser le preneur, jusqu\'a ce que, par l\'expiration du délai fixé pour le réméré, il de-vienne propriétaire incommutable.

section II.

Des Regies particulieres anx Baux a layer.

1752. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisans, peut être expulsé, a moins qu\'il ne donne des süretés capables de répondre du loyer.

1753. Le sous-locataire n\'est tenu en vers le propriétaire, que jusqu\'a concurrence du prix de sa sous-location dent il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu\'il puisse opposer des paiemens faits par anticipation.

Les paiemens faits par le sous-locataire, soit en vertu d\'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l\'usage des lieux, ne sont pas répu-tés faits par anticipation.

1754. Les réparations locatives ou de menu entre-tien dont le locataire est tenu, s\'il n\'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l\'usage des lieux, et, entre autres, les réparations a faire,

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Tit VIII. Du Contrai de Louage. 319

Aux atres, contre-cceurs, chambranles et tablettes des cheminées;

Au recrépiment du bas des murailles des appar-temens et autres lieux d\'habitation, a la hauteur d un mètre;

Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu\'tl y en a seulement quelques-uns de cassés;

Aux vitres, a moins qu\'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidens extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu;

Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gontls, targettes et serrures.

1755. Aucune des reparations réputées locatives n\'est a la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétustc ou force majeure.

1756. Le curement des puits et celui des fosses d\'aisance sont a la charge du bailleur, s\'il n\'y a clause contraire.

1757. Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique , ou tous autres appartemens, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartemens, selon l\'usage des lieux.

1758. Le bail d\'un appartement meublé est censé fait a l\'année, quand il a été fait a tant par an;

Au mois, quand il a été fait a tant par mois;

Au jour, s\'il a été fait a tant par jour.

Si rien ne constate que le bail soit fait a tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l\'usage des lieux.

1759. Si le locataire d\'une maison ou d\'un appartement continue sa jouissance après l\'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l\'usage des lieux, et ne pourra plus

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320 Liv. III. Manier es d acquêrir la Propriétè.

en sortir ni en être expulsé qu\'après un congé donné suivant le délai fixé par l\'usage des lieux.

1760. En cas de résiliation par la faute du loca-taire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire a la relocation, sans prejudice des dommages et intéréts qui ont pu résulter de 1\'abus.

1761. Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu\'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s\'il n\'y a eu convention contraire.

1762. S\'il a étéconvenu dans lecontratdelouage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d\'avance un congé aux époques déterminées par l\'usage des lieux.

section III.

Des Regies particulier es aux Baux a ferine.

1763. Celui qui cultive sous la condition d\'un par-tage de fruits avec le bailleur, ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail.

1764. En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est con-damné aux dommages-intérêts resultant de l\'inexé-cution du bail.

1765. Si, dans un bail a ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu\'ils ont réellement, il n\'y a lieu a augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les régies exprimés au titre de la Ven te.

1766. Si le preneur d\'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires a son exploitation, s\'il abandonne la culture, s\'il ne cultive pas en bon pére de familie, s\'il emploie la chose louée a un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s\'il n\'exécute pas les clauses

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Tit. VIII. Du Contrat de Louage. 321

du bail, et qu\'il en resulte un dommage pour le bail-leur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intéréts, ainsi qu\'il est dit en I\'article 1764.

1767. Tout preneur de bien rural est tenu d\'engran-ger dans les lieux a ce destinés d\'après le bail.

1768. Le preneur d\'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intéréts, d\'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être com-mises sur les fonds.

Get avertissement doit être donné dans le merne délai que celui qui est réglé en cas d\'assignation suivant la distance des lieux.

1769. Si le bail est fait pour plusieurs années, et que , pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d\'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, a moins qu\'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.

S\'il n\'est pas indemnisé, l\'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu\'a la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance;

Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.

1770. Si le bail n\'est que d\'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera décharge d\'une partie pro-portionnelle du prix de la location.

II ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.

1771. Le fermier ne peut obtenir de remise, lors-que la perte des fruits arrive après qu\'ils sont séparés de la terre, a moins que le bail ne donne au pro-

21

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322 Liv. III. Manteres d\'acquérir la Proprülé.

priétaire une quotité de la récolte en nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part delaperte, pourvu que le preneur ne fut pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.

Le fermier ne peut également deniander une remise, lorsque la cause du dommage était existaute etconnue a l\'époque oü le bail a été passé.

1772. Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.

I773- Cette stipulation ne s\'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.

Elle ne s\'entend pas des cas fortuits extraordi-naires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n\'est pas ordinairement sujet, a moins que le preneur n\'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.

1774. Le bail, sans écrit, d\'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui \'est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l\'héritage affermé.

Ainsi le bail a ferme d\'un pré, d\'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l\'année, est censé fait pour un an.

Le bail des terres labourables, lorsqu\'elles sedivi-sent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d\'années qu il y a de soles.

1775. Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de-plein droit a l\'expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon 1\'article précédent.

1776. Si, a l\'expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il sopère un nouveau bail dont l\'effet est réglé par 1 article 1774.

i 777. Le fermier sortant doit laisser a celui qui lui succède dans la culture, les logemens convenables et

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Tit. VIII. Du Contrat de Louage.

autres facilités pour les travaux de I\'année suivante; et réciproquement, le fertnier entrant doit procurer a celui qui sort les logemens convenables et autres facilités pour la consommation des fourragts, etpour les récoltes restant a faire.

Dans l\'un et l\'autre cas, on doit se conformer a l\'usage des lieux.

1778. Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de I\'année, s\'il les a regus lors de son entrée en jouissance; et quand même il ne les aurait pas regus, le propriétaire pourra les retenir suivant l estimation.

CHAPITRE III.

Du Louage d\'ouvrage et d\'industrie.

1779. 11 y a trois espèces principales de louage d\'ouvrage et d\'industrie:

i0. Le louage des gens de travail qui s\'engagent au service de quelqu\'un;

2quot;. Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises;

30. Celui des entrepreneurs d\'ouvrages par suite de devis ou marchés.

section Iquot;.

Du Louage dcs Domesfiqucs et Ouvriers.

1780. On ne peut engager ses services qu\'a temps, ou pour une entreprise déterminée.

1781. Le maitre est cru sur son affirmation,

Pour la quotité des gages;

Pour le paiement du salaire de I\'année échue;

Et pour les a-comptes donnés pour I\'année courante.

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324 Liv. III. Manier es d\'acquérir la Propriété.

section II.

Des Voituriers par terre et par eau.

1782. Les voituriers par terre et par eau sont assujet-tis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergis-tes, dont il est parlé au titre du Dépot et du Séquestre.

1783. Ils répondent non-seulement de ce qu\'ils ont déja regu dans leur batiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l\'entrepot, pour être placé dans leur batiment ou voiture.

1784. Ils sont responsables de la perte et des a varies des choses qui leur sont confiées, a moins qu\'ils ne prouvent qu\'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.

1785. Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l\'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.

1786. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maitres de barques et na vires, sont en outre assujettis a des réglemens particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.

section III.

Des Devis et des Marches.

1787. Lorsqu\'on charge quelqu\'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu\'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu\'il fournira aussi la matière.

1788. Si, dans le cas oü l\'ouvrier fournit la matière, la chose vient a périr, de quelque manière que ce soit, avant d\'être livrée, la perte en est pour l\'ouvrier, a moins

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Tit. VIII. Du contrat de Louage. 325

que Ie maitre ne fut en demeure de recevoir la chose.

1789. Dans le cas oil I\'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient a périr, I\'ouvrier n\'est tenu que de sa faute.

1790. Si, dans le cas de l\'article précédent, la chose vient a périr, quoique sans aucune faute de la part de rouvrier, avant que I\'ouvrage ait été regu, et sans que le maitre fut en demeure de le vérifier, I\'ouvrier n\'a point de salaire a réclamer, a moins que la chose n\'ait péri par le vice de la matière.

1791. S\'il s\'agit d\'un ouvrage a plusieurs pièces ou a la mesure, la vérification peut s\'en faire par parties: elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maitre paye i\'ouvrier en proportion de I\'ouvrage fait.

1792. Si l\'édifice construit a prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.

1793. Lorsqu\'un architecte ou un entrepreneur s\'est chargé de la construction a forfait d\'un batiment, d\'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d\'augmentation de la main-d\'ceuvre ou des matériaux, ni sous celui de change-mens ou d\'augmentations faits sur ce plan, si ces changemens ou augmentations n\'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

1794. Le maitre peut résilier, par sa seule volonté, le marché a forfait, quoique I\'ouvrage soit déja com-mencé, en dédommageant l\'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu\'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

1795. Le contrat de louage d\'ouvrage est dissous par Ia mort de I\'ouvrier, de 1\'architecte ou entrepreneur.

1796. Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, a leur

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326 Liv. III. Manieres d\'acquérir la Propricté.

succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.

1797. L\'entrepreneur répond du fait des per-sonnes qu\'il emploie.

1798. Les magons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés a la construction d\'un batiment ou d\'autres ouvrages faits a l\'entreprise, n\'ont d\'ac-tion contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu\'a concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l\'entrepreneur, au moment oü leur action est intentée.

1799. Les masons, charpentiers, serruriers, et autres ouvriers qui font directement des marchés a prix fait, sont astreints aux régies prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu\'ils traitent,

CHAP IT RE IV.

Dit Bail a Cheptel.

section Iquot;.

Dispositions générales.

1800. Le bail a cheptel est un contrat par lequel l\'une des parties donne a 1 autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.

1801. II y a piusieurs sortes de cheptels:

Le cheptel simple ou ordinaire,

Le cheptel a moitié,

Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.

II y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.

1802. On peut donner a cheptel toute espèce d\'animaux susceptibles de croit ou de profit pour I\'agriculture ou le commerce.

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Tit. VIII. Dn Contrat de Louage. 327

1803. A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.

section II.

Dn Cheptel simple.

1804. Le bail a cheptel simple est un contrat par lequel on donne a un autre des bestiaux a garder, nourrir et soigner, a condition que le preneur pro-fitera de la moitié du croit, et qu\'il supportera aussi la moitié de la perte.

1805. L\'estimation donnée au cheptel dans le bail n\'en transporte pas la propriété au preneur; elle n\'a d\'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver a l\'expiration du bail.

1806. Le preneur doit les soins dun bon père de familie a la conservation du cheptel.

1807. II n\'est tenu du cas fortuit que lorsqu\'il a ëté précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.

1808. En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu\'il impute au preneur.

1809. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.

181 o. Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.

S\'il n\'en périt qu\'une partie, la perte est supportée en commun, d\'après le prix de l\'estimation originaire, et celui de l\'estimation a l\'expiration du cheptel.

1811. On ne peut stipuler.

Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute,

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328 Liv. III. Manier es cC acquérir la Propriété.

Ou qu\'il supportert, dans la perte, une part plus grande que dans le profit,

Ou que le bailleur prélevera, a la fin du bail, quel-que chose de plus que le cheptel qu\'il a fourni.

Toute convention semblable est nulle.

Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés a cheptel.

La laine et le croit se partagent.

1812. Le preneur ne peut disposer d\'aucune béte du troupeau, soit du fonds, soit du croit, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

1813. Lorsque le cheptel est donné au fermier d\'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.

1814. Le preneur ne pourra tondre sans en pré-venir le bailleur.

1815. S\'il n\'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pourtrois ans.

1816. Le bailleur peut en demander plutót la réso-lution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.

1817. A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel.

Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque es-pèce, jusqu\'a concurrence de la première estimation; l\'excédant se partage.

S\'il n\'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation , le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte.

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Tit. VIII. Die Conirat de Lou age. 329 section III.

Du Cheptel a moitic.

1818. Le cheptel a moitié est une société dans laquelle chacun des contractans fournit Ia moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.

1819. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier etdestravaux des bêtes.

Le bailleur n\'a droit qu\'a Ia moitié des laines et du croit.

Toute convention contraire est nulle, a moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.

1820. Toutes les autres régies du cheptel simple s\'appliquent au cheptel a moitié.

section IV.

Dti Cheptel donna par le Propriétaire a son Fermier ou Colon partiaire.

§ lcr.

Du Cheptel donné au Fermier.

1821. Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d\'une métairie la donne a ferme, a la charge qua I\'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d\'une valeur égale au prix de l\'estimation de ceux qu\'il aura regus.

1822. L\'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas .la propriété, mais néanmoins le met a ses risques.

1823. Tous les profits appartiennent an fermier

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330 Liv. III. Manier es d \'acquérir la Propriété.

pendant la durée de son bail, s\'il n\'y a convention contraire.

1824. Dans les cheptels donnés au fermier, le funnier n\'est point dans les profits personnels des pre-neurs, mais appartient a la métairie, a l\'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.

1825. La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s\'il n\'y a convention contraire.

1826. A la fin du bail, le fermier ne peutretenir le cheptel en en payant l\'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille a celui qu\'il a regu.

S\'il y a du déficit, il doit le payer; et c\'estseule-ment Texcddant qui lui appartient.

§ II-

Du Cheptel donnê azi colon parti aire.

1827. Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.

1828. On peut stipuler que le colon délaisseraau bailleur sa part de la toison a un prix inférieur a la valeur ordinaire ;

Que le bailleur aura une plus grande part du profit;

Ou\'il aura la moitié des laitages;

Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de teute la perte.

1829. Ce cheptel finit avec le bail a métairie.

1830. 11 est d\'ailleurs soumis a toutes les régies du cheptel simple.

SECTION V.

Du Contral improprement appelé Cheptel.

1831. Lorsqu\'une ou plusieurs vaches sont don-nées pour les loger et les nourrir, le bailleur en con-

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Tit. IX. Du Conirat de Société. 3^1

serve la propriété: il a seulement le profit des veaux qui en naissent.

TITRE IX.

Du Coutrat de Société.

(Décrété le 8 Mars 1S04. Promulgué le iS du mOtne mois.)

CHAPITRE PREMIER.

Disposition!; générales.

1832. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans Ia vue de partager Ie béné-fice qui pourra en résulter.

ïSjS- Toute société doit avoir un objet licite, et ètre contractée pour l\'intérêt commun des parties.

Chaque associé doit y apporter ou de l\'argent, ou d\'autres biens, ou son industrie.

1834. Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d\'une valeur de plus de cent cinquante francs.

La preuve testimoniale nest point admise contre et outre Ie contenu en Facte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuiscet acte, encore qu\'il s\'agisse d\'une somme ou valeur moindre de cent cinquante frans.

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332 Liv. III. Manier es d\'acquérir la Propriété. CHAPITRE II.

Des divers es espaces de Sociétés.

1835. Les sociétés sont universelles ou particu-lières.

section Iquot;.

Des Sociétés universelles.

1836. On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présens, et la société universelle de gains.

1837. La société de tous biens présens est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu\'elles possèdent ac-tuellement, et les profits qu\'elles pourront en tirer

Elles peuvent aussi y comprendre toute autre es-pèce de gains; mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou legs, n\'entrent dans cette société que pour la jouissance: toute stipulation tendant a y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformé-ment a ce qui est réglé a égard.

1838. La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, a quelque titre que ce soit, pendant le cours de Ia société: les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n\'y entrent que pour la jouissance seulement.

1839. La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n\'emporte que la société universelle de gains.

1840. Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu\'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir 1\'une de l\'autre, et auxquelles

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Tit. IX. Du Contrat de Société. 333

il n\'est point défendu de s\'avantager au prejudice d\'autres personnes.

section II.

De la Société particuliere.

1841. La société particulière est celle qui ne s applique qu\'a certaines choses déterminées, ou a leur usage, ou aux fruits a en percevoir.

1842. Le contrat par lequel plusieurs personnes s\'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l\'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.

CHAPITRE III.

Des Engcigemens des Associés cntre eux et a l égard des tiers.

section irc.

Des Engagemens des Associés cntre cux.

1843. La société commence a l\'instant même du contrat, s\'il ne désigne une autre époque.

1844. S\'il n\'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l\'article 1869; ou, s\'il s\'agit d\'une affaire dont la durée soit Hmitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.

1845. Chaque associé est débiteur en vers la société, de tout ce qu\'il a promis d\'y apporter.

Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l\'associé en est garant envers la société, de la même manière qu\'un vendeur Test envers son acheteur,

1846. L\'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne I\'a point fait, devient, de plein

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334 Liv. UI. Manières d\'acquérir la Propriété.

droit et sans demande, débiteur des intéréts de cette somme, a compter du jour oü elle devait être payée.

II en est de même a 1\'égard des sommes qu\'il a prises dans la caisse sociale, a compter du jour oü il les en a tirées pour son profit particulier;

Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s\'il y a lieu.

1847. Les associés qui se sont soumis a apporter leur industrie a la société, lui doivent compte de tous les gains qu\'ils ont faits par l\'espèce d\'industrie qui est l\'objet de cette société.

1848. Lorsque l\'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d\'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir a la société une somme également exigible, l\'imputation de ce qu\'il regoit de ce débiteur, doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion de deux créances, encore qu\'il eüt par sa quittance dirigé l\'imputation intégrale sur sa créance particulière ; mais s\'il a exprimé dans sa quittance que l\'imputation sera faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.

1849. Lorsqu\'un des associés a regu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, eet associé est tenu de rapporter a la massa commune ce qu\'il a regu, encore qu\'il eüt spécialement donné quittance pour sa part.

1850. Chaque associé est tenu envers la société, des dommages qu\'il lui a causés par sa faute , sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d\'autres affaires.

1851. Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et dé-terminés, qui ne se consomment point par 1\'usage, elles sont aux risques de l\'associé propriétaire.

Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées a être vendues ,

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Tit. IX. Du Contrat de Société. -535

ou^ si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société.

Si Ia chose a été estimée, 1\'associé ne peut répéter que le montant de son estimation.

1852. Un associé a action contre la société, non-seulement a raison des sommes qu il a déboursées pour elle, mais encore a raison des obligations qu\'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.

1853- Lorsque l\'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.

A l\'égard de celui qui n\'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eüt été égale a celle de l\'associé qui a le moins apporté.

1854. Si les associés sont convenus de sen rapporter a l\'un d\'eux ou a un tiers pour le réglement des parts, ce réglement ne peut être attaqué s\'il nest évidemment contraire a l\'équité.

Mulle reclamation n\'est admise a ce sujet, s\'il s\'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui\'se prétend lésée a eu connaissance du réglement, ou si^ ce réglement a regu de sa part un commencement d\'exécution.

1855. La convention qui donnerait a l\'un des associés la totalité des bénéfices, est mille.

II en est de même de la stipulation qui affranchi-rait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plu-sieurs des associés.

1856. L\'associé chargé de l\'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant Topposition des autres associés, tous les

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336 Liv. III. Manures lVacqtwrir la Propriété.

actes qui dependent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.

Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légi-time, tant que la société dure\'; mais, s\'il n\'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.

1857. Lorsque plusieurs associés sont chargés d\'ad-ministrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu\'il ait été exprimé que l\'un ne pourrait agir sans 1\'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.

1858. S\'il a été stipulé que l\'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l\'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en 1\'absence de l\'autre, lors même que celui-ci serait dans l\'impossi-bilité actuelle de concourir aux actes d\'administration.

1859. A défaut de stipulations spéciales sur le mode d\'administration. Ton suit les régies suivantes ;

i0. Les associés sont censés s\'ètre donné récipro-quement le pouvoir d\'administrer l\'un pour l\'autre. Ce que chacun fait, est valable même pour la part de ses associés, sans qu\'il ait pris leur consentement; sauf le droit qu\'ont ces derniers, ou l\'un d eux, de s\'op-poser a l\'opération avant qu elle soit conclue.

2quot;. Chaque associé peut se servir des choses appar-tenant a la société, pourvu qu\'il les emploie a leur destination fixée par l\'usage, et qu\'il ne s\'en serve pas contre l\'intérêt de la société, ou de manière a empêcher ses associés d\'en user selon leur droit.

3quot;. Chaque associé a le droit d\'obliger ses associés a faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société.

40. L\'un des associés ne peut faire d\'innovations sur les immeubles dépendans de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses a cette société, si les autres associés n\'y consentent.

1860. L\'associé qui n\'est point administrateur, ne

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lit. IX. Du Cuatrat de Social/;. 337

peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société.

1861. Chaque associé peut, sans leconsentement de ses associés, s\'associer une tierce personne relati-vement a la part qu\'il a dans la société; il ne peut pas, sans ce consentement, 1\'associer a la société, lors même qu\'il en aurait Fadministration.

section ii.

Des Engagemens des Associés a 1 égard des Tiers.

1862. Dans les sociétés autres que celles de commerce , les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l\'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.

1863. Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de Tun deux dans la société fut moindre, si 1 acte n\'a pas spécialement restreint l\'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.

1864. La stipulation que 1\'obligation est contractée

pour le compte de la société, ne lie que l\'associé contractant et non les autres, a moins que ceux-ci ne lui aient donne pouvoir, 011 que la chose n\'ait tourné au profit de la société.

2i

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338 Liv. Hl. Manïères ct acq tier ir la Propriété.

CHAPITRE IV.

Des differentes manières donf finit la Sociéié.

1865. La société finit,

1°. Par l\'expiration du temps pour lequel elle a été contractée;

2quot;. Par l\'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation.

3quot;. Par la mort naturelle de quelqu\'un des associés;

4quot;. Par la mort civile, l\'interdiction ou la déconfiture de l\'un d\'eux;

5quot;. Par la volonté qu\'un seul ou plusieurs expriment de n\'être plus en société.

1866. La prorogation d une société a temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.

1867. Lorsque l\'un des associés a protnis de mettre en commun la propriété d\'une chose, la perte surve-nue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport a tous les associés.

La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l\'associé.

Mais la société n\'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déja été apportée a la société.

1868. S\'il a été stipulé qu\'en cas de mort de l\'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivans, ces dispositions seront suivies; au second cas, l\'héritier du dé-cédé n\'a droit qu\'au partage de la société, eu égard a la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu\'autant qu\'ils sont une suite nécessaire de ce qui s\'est fait avant la mort de l\'associé auquel il succède.

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Fit. IX. fhi Contrat de Sociélé.

^ 1869. La dissolution de la société par la volonté de 1 une des parties ne s applique qu\'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s\'opère par une renonciation notifiée a tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faite a contre-temps.

1870. La renonciation n\'est pas de bonne foi Jors-que 1 associé renonce pour s\'approprier a lui seul le profit que les associés s\'étaient proposé de retirer en commun.

Elle est faite a contre-temps lorsque les chosesne sont plus entières, et qu\'il jmporte a la société que sa dissolution soit difïérée.

1871. La dissolution des sociétés a terme ne peut être demandée par l\'un des associés avant le terme convenu, qu autant qui! y en a de justes motifs, comme lorsqu\'un autre associé manque a ses enga-gemens, ou qu\'une infirmité habituelle le rend inha-bile aux affaires de la société, 011 autres cas sembla-bles, dont la légitimité et la gravité sont laissées a 1\'arbitrage des juges.

1872. Les régies concernant le partage des successions , la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s\'appliquent aux partages entre associés.

DisrosmoN relative aux Sociétés de commerce.

1873. Les dispositions du présent titre ne s\'appli quent aux sociétés de commerce que dans les points qui n\'ont rien de contraire aux lois et usao-es du commerce.

339

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340 Liv. III. Manures dacquérir la Propriété.

T I T R E X.

Du Prêt.

(Décrété le 9 Mars 1804. Piomulgué le 19 du même mois.)

1874. II y a deux sortes de prêt;

Celui des choses dont on peut user sans les détruire,

Et celui des choses qui se consomment par l\'usage qu\'on en fait.

La première espèce s\'appelle pret a usage, ou cominodat ;

La deuxième s\'appelle pret de consonimation, ou simplement pret.

C H A P I T R E P.

Du Pret a usage, ou Commociat.

SECTION Iquot;.

De la nature du Pret a usage.

1875. Le prêt a usage ou commodat est un con-trat par lequel l\'une des parties livre une chose a l\'autre pour s\'en servir, a la charge par le preneur de la rendre après s\'en être servi.

1876. Ce prêt est essentiellement gratuit.

1877. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

1878. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par 1 usage, peut être l\'objet de cette convention.

1879. Les engagemens qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.

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Tit. X. Du Pref. 341

Mais si Ton n a prêté qu\'en consideration de l\'em-prunteur, et a lui personnellement, alors ses héri-tiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

section II Des Engagemens de l Emprunteur.

1880. L\'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de familie, a la garde et a la conservation de la chose prêtée. II ne peut s\'en servir qu\'a l\'usage dé-terminé par sa nature ou par la convention; le tout a peine de dommages-intérêts, s\'il y a lieu.

1881. Si l\'emprunteur emploie la chose a un autre usage , ou pour un temps plus long qu\'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, mème par cas fortuit.

1882. Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l\'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvantconserver que I\'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de I\'autre.

1883. Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, mêtne par cas fortuit, est pour l\'emprunteur, s\'il n\'y a convention contraire.

1884. Si la chose se détériore par le seul effet de I\'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l\'emprunteur, il n\'est pas tenu de la détérioration.

1885. L\'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prèteur lui doit.

1886. Si, pour user de la chose, l\'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

1887. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prèteur.

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342 Liv. III. Manïères d\'acquérir la Propriété. section III.

Des Engagemens de celui qui frètc a usage.

1888. Le prêteur ne peut retirer Ia chose prètée qu\'après le terme convenu, ou, a défaut de convention, qu\'après qu\'elle a servi a I\'usage pour lequel elle a été empruntée.

1889. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que Ie besoin de I\'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, Ie juge peut, suivant les circonstances, obliger I\'emprunteur a Ia lui rendre.

1890. Si, pendant Ia durée du prêt, I\'emprunteur a été oblige, pour la conservation de Ia chose, a quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et telle-ment urgente qu\'il n\'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

1891. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu\'elle puisse causer du préjudice a celui qui s en sert, le prêteur est responsable, s\'il connaissait les défauts et n\'en a pas averti I\'emprunteur.

CHAPITRE II.

Du Pret de consommation, ou simple Prèt. SECTION Iquot;.

De la nature du Pret de consommation.

1892. Le prêt de consommation est un contrat par lequel 1\'une des parties livre a l\'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l\'usage, a la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

1893. Par l\'effet de ce prêt, I\'emprunteur devient

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Tit. X. Du Pret. 343

le propriétaire de la chose prêtée; et e est pour lui qu\'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.

1894. On ne peut pas donner a titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, différent dans l\'individu, comme les ani-maux; alors c\'est un prêt a usage.

1895. L\'obligation qui résulte d\'un prêt en argent, n\'est toujours que de la somma numérique énoncée au contrat.

S\'il y a eu augmentation ou diminution d\'espèces avant 1\'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.

1896. La règle portée en l\'article précédent n\'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.

1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit 1 augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

section II.

Des Obligations du Prcleur.

1898. Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l\'article 1891 pour le prêt a usage.

1899. Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.

1900. S\'il n\'a pas été fixé de terme pour la restitution , le juge peut accorder a l\'emprunteur un délai suivant les circonstances.

1901. S\'il a été seulement convenu que l\'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.

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344 Liv. III. Manier es d\'acquérir la Propriété. section III.

Des Engagemens de l Emprmileur.

1902. L\'emprunteur est tenu de rendre les choses prctées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

1903. S\'il est dans 1\'impoHsibilitc d\'y satisfaire, il est tenu d\'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu oü la chose devait être rendue d\'après la convention.

Si ce temps et ce lieu n\'ont pas été rëglés, le paie-ment se fait au prix du temps et du lieu oü l\'emprunt a été fait.

1904. Si l emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit 1 intérêt du jour de la demande en justice.

CHAPITRE III.

Du Pret a intérêt.

1905. II est permis de stipuler des intéréts pour simple prèt soit d\'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.

1906. L\'emprunteur qui a payé des intéréts qui n\'étaient pas stipules, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.

1907. L\'intérêt est légal ou conventionnel. L\'intérèt légal est fixé par la loi. L\'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.

Le taux de l\'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

1908. La quittance du capital donnée sans réserve des intéréts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.

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Tit. X. Dit. pret.

1909. On peut stipuler un intérct moyennant un capital que le prêteur s\'interdit d\'exiger.

Dans ce cas, le prêt prend le nom de coHsiiüdion de rente.

1910. Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.

1911. La rente constituée en perpétuel est essen-tiellement rachetable.

Les parties peuvent seulement convenir que le ra-chat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, 011 sans avoir averti le créancier au terme d\'avance qu\'elles auront déterminé.

1912. Le débiteur d\'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat,

i0. S\'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années;

20. S\'il manque a fournir au prêteur les süretés promises par le contrat.

1913. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.

1914. Les régies concernant les rentes viagéres sont établies au titre des Contrats aléatoires.

345

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346 Liv. III. Manures d\'acquérir la Propriété.

T I T R E XI.

Du Dépót et du Séquestre.

(Decreté le 14 Mars 1804. Promulgué le 24 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

Dn Depot en général d de ses diverses especes.

1915. Le dépot, en général, est un acte par lequel on regoit la chose d\'autrui, a la charge de la garder et de la restituer en nature.

1916. II y a deux espèces de dépot; le dépot proprement dit, et le séquestre.

CHAPITRE 11.

Du Dépot proprement dit.

SECTION Iquot;.

De la nature et de l\'essence du Contrat de d\'pdt.

1917. Le dépót proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.

1918. II ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.

1919. II n\'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.

La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déja nanti, a quelque autre titre, de la chose que l\'on consent a lui laisser a titre de dépót.

1920. Le dépót est volontaire ou nécessaire.

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Tit. XI. Du Dépot el du Séquestre.

SECTION II.

Du Dépot volontaire.

1921. Le dépot volontaire se forme par leconsen-tement réciproque de la personne qui fait le dépot et de celle qui le re^oit.

1922. Le dépot volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement expres ou tacite.

1923. Le dépot volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n\'en est point regue pour valeur excédant cent cinquante francs.

1924. Lorsque le dépot, étant au-dessus de cent cinquante francs, nest point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépot, soit pour Ia chose qui en faisait l\'objet, soit pour le fait de sa restitution.

1925. Le dépot volontaire ne peut avoir lieu qu\'entre personnes capables de contracter.

Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépot fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d\'un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépot.

1926. Si Ie dépót a été fait par une personne capable a une personne qui ne 1\'est pas, la personne qui a fait le dépót n a que 1\'action en revendication de la chose déposée, tant quelle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu\'a concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.

347

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348 Liv. III. Manier es d acquérir la Propriété. section III.

Des Obligations dn Dépositaire.

1927. Le dépositaire doit apporter dans Ia garde de la chose déposée, les mêmes soins qu\'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

1928. La disposition de I\'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur, i0. si le dépositaire s\'est offert lui-mème pour recevoir le dépot; 2°. s\'il a stipulé un salaire pour la garde du dépot; 30. si le dépot a été fait uniquement pour l\'intérêt du dépositaire ; 4quot;. s\'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.

1929. Le dépositaire n\'est tenu, en aucun cas, des accidens de force majeure, a moins qu\'il n\'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.

1930. II ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.

1931. II ne doit point chercher a connaitre quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.

1932. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu\'il a regue.

Ainsi le dépot des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu\'il a été fait, soit dans le cas d\'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

1933. Le dépositaire n\'est tenu de rendre la chose déposée que dans l\'état oü elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont a la charge du déposant.

1934. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a regu un prix ou quelque chose a la place, doit restituer ce qu\'il a regu en échange.

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Tit. XI. Du Dépot et du Séquestre. 349

1935. L\'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépot, n\'est tenu que de rendre Ie prix qu\'il a regu, ou de céder son action contre I\'acheteur, s\'il n\'a pas touché Ie prix.

1936. Si Ia chose déposée a produit des fruits qui aient été pergua par le dépositaire, il est obligé de les restituer. II ne doit aucun intérêt de l\'argent déposé, si ce n\'est du jour oü il a été mis en demeure de faire la restitution.

1937. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu\'a celui qui la lui a confiée, ou a celui au nom duquel le dépot a été fait, ou a celui qui a été indiqué pour Ie recevoir.

1938. II ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépot, la preuve qu\'il était propriétaire de la chose déposée.

Néanmoins, s\'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dé-noncer a celui-ci le dépot qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, négligé de réclamer le dépot, le dépositaire est vala-blement déchargé par la tradition qu\'il en fait a celui duquel il l a regu.

1939. En cas de mort naturelle ou civile de la per-sonne qui a fait le dépot, la chose déposée ne peut être rendue qu a son héritier.

S\'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue a chacun d\'eux pour leur part et portion.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s\'accorder entre eux pour la recevoir.

1940. Si la personne qui a fait le dépot, a change d\'état; par exemple, si la femme libre au moment oü le dépot a été fait, s\'est mariée depuis et se trouve en puissance de mari; si le majeur déposant se trouve frappé d\'interdiction; dans tous ces cas et autres de

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35o Liv. III. Manières d\'acquêrir la PropriétL

même nature, le dépot ne peut ètre restitué qu\'a celui qui a radministration des droits et des biens du deposant.

1941. Si le dépot a été fait par un tuteur, parun mari ou par un administrateur, dans Tune de ces qualités, il ne peut être restitué qua la personne que ce tuteur, ce mari ou eet administrateur représen-taient, si leur gestion ou leur administration est finie.

1942. Si le contrat de dépot désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d\'y porter la chose déposée. S\'il y a des frais de transport, ils sent a la charge du déposant.

1943. Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépot.

1944. Le dépot doit être remis au déposant aussitót qu\'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; a moins qu\'il n\'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition a la restitution et au dépla-cement de la chose déposée.

1945. Le dépositaire infidèle n\'est point admisau bénéfice de cession.

1946. Toutes les obligations du dépositaire cessent, s\'il vient a découvrir et a prouver qu\'il estlui-même propriétaire de la chose déposée.

section IV.

Des Obligations de la personne par laquelle k Dépot a été fait.

1947. La personne qui a fait le dépot, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu\'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de 1 in-demniser de toutes les pertes que le dépot peut lui avoir occasionnées.

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Tit. XI. Du Dépot et du Seguestre. 351

1948. Le dépositaire peut retenir le dépot jusqu\'a l\'entier paiement de ce qui lui est dü a raison du dépot.

section V.

Du Dépot nécessaire.

1949. Le dépot nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu\'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.

1950. La preuve par témoins peut être regue pour le dépot nécessaire, même quand il s\'agit d\'une va-leur au-dessus de cent cinquante francs.

1951. Le dépot nécessaire est d\'ailleurs régi par toutes les régies précédemment énoncées.

1952. Les aubergistes 011 hoteliers sont responsa-bles, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux: le dépot de ces sortes d\'effets doit être regardé comme un dépot nécessaire.

1953. lis sont responsables du volou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de I\'hotellerie, ou par des étrangers al-lant et venant dans l\'hótellerie.

1954. lis ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.

CHAP IT RE III.

Du Séquestre.

section ire.

Des diverses especes de Séquestre.

1955. Le séquestre est ou conventionnel ou judi-ciaire.

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352 Liv. III. Manier es ci\'acquérir la Propritté. section II.

Du Séquestre conventionnel.

1956. Le séquestre conventionnel est le dépot fait par une ou plusieurs personnes, d une chose conten-tieuse, entre les mains d\'un tiers qui s\'oblige de Ia rendre, après la contestation terminée, a Ia personne qui sera jugée devoir l\'obtenir.

1957. Le séquestre peut netre pas gratuit.

1958. Lorsqu\'il est gratuit, il est soumis aux régies du dépot proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.

1959. Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais même des im-meubles.

1960. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

section III.

Du Séquestre ou Dépot judiciaire.

1961. La justice peut ordonner Ie séquestre,

1quot;. Des meubles saisis sur un débiteur;

20. D\'un immeuble ou d\'une chose mobilière dont Ia propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;

3quot;. Des choses qu\'un débiteur offre pour sa liberation.

1962. L\'établissement d\'un gardien judiciaire produit, entre Ie saisissant et Ie gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour Ia conservation des effets saisis. les soins d\'un bon père de familie.

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Tit. XI. Des Dépots et du Séquestre.

II doit les représenter, soit a la décharge du saisissant pour la vente, soit a la partie contra laquelle les exécu-tions ont été faites, en cas de main-levée de la saisie.

L\'obligation du saisissant consiste a payer au gar-dien le salaire fixé par la loi.

1963. Le séquestre judiciaire est donné, soit a une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit a une personne nommée d\'office par le juge.

Dans l\'un et l\'autre cas, celui auquel la chose a été confiée , est soumis a toutes les obligations qu\'emporte le séquestre conventionnel.

T I T R E XII.

Des Contrats aléatoires.

(Décrété le 10 Mars 1804. Promulgué le 20 du même mois.)

1964.. Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux a vantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l\'une ou plusieurs d\'entre elles, dépendent d\'un événement incertain.

Tels sont,

Le contrat d\'assurance,

Le prêt a grosse aventure,

Le jeu et le pari,

Le contrat de rente viagère.

Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.

C H A P I T R E PREMIER.

Du Jeu et du Pari.

ïQ^S- La loi n\'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d\'un pari.

23

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354 Liv. III. Manures ctacquérir la Propriété.

1966. Les jeux propres a exercer au fait des armes, les courses a pied ou a cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent a l\'adresse et a Vexercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.

Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui parait excessive.

1967. Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu\'il a volontairement payé, a moins qu\'il n\'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou cscroquerie.

CHAPITRE II.

Du Contrat de Rente viagere.

section ire.

Des Conditions requisss pour la validité du Contrat.

1968. La rente viagère peut être constituée a titre onéreux, moyennant une somme d\'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.

1969. Elle peut être aussi constituée, a titrepurement gratuit, par donation entre-vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.

1970. Dans le cas de l\'article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer ; elle est nulle, si elle est au profit dune personne incapable de recevoir.

1971. La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d\'un tiers qui n\'a aucun droit d en jouir.

1972. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs

têtes.

1973. Elle peut être constituée au profit d\'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.

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Tit. XII. Des Contrats aléatoires.

Dans ce dernier cas, quoiqu\'elle ait les caractères d une libéralité, elle n\'est point assujettie aux formes requises pour les donations; sauf les cas de reduction et de nullité énoncés dans l\'article 1970.

1974. Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d\'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.

1975. II en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d\'une personne at-teinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.

1976. La rente viagère peut être constituée au taux qu\'il plait aux parties contractantes de fixer.

section II.

Des effets du Contrat entre les Parties contractantes.

1977. Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat. si Ie constituant ne lui donne pas les süretés stipulées pour son execution.

197S. Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n\'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, a demander le remboursement du capital, ou a rentrer dans le fonds par lui aliéné: il n\'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou con-sentir, sur le produit de la vente, Temploi d\'une somme suffisante pour le service des arrérages.

1979. Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en oflrant de rembourser le capital, et en renongant a la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquHles la rente

355

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356 Liv. III. Manières (Cacqnérir la Propriétê.

a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu\'ait pu de-venir le service de la rente.

1980. La rente viagère n\'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu il a vécu.

Néanmoins, s\'il a été convenu quelle serait payée d\'avance, le terme qui a dü être payé, est acquis du jour oü le paiement a dü en être fait.

1981. La rente viagère ne peut être stipulée insaisis-sable, que lorsqu\'elle a été constituée a titre gratuit.

1982. La rente viagère ne s\'éteint pas par la mort civile du propriétaire; \'le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle.

1983. Le propriétaire d\'une rente viagère n\'en peut demander les arrérages qu\'en justifiant de^ son existence, ou de celle de la personne sur la tête de la-quelle elle a été constituée.

TITRE XIII.

Du Mandat.

(Décrété le 10 Mars 1S04. Promulguc le 20 du mcme mois.)

CHAP IT RE PREMIER.

De la Nature et de la Forme du Mandat.

1984. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne a une autre Ie pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par 1 acceptation du mandataire.

1985. Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. II peut

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Tit. XIII. Du Mandat.

aussi être donné verbalement; mais la preuve testi-moniale n\'en est regue que conformément au titre

des Contrats ou des Obligations conventionnelles en general.

L\'acceptation du mandat peut netre que tacite,et résulter de I\'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

1986. Le mandat est gratuit, s\'il n\'y a convention contraire.

1987. II est ou spécial et pour une affaire ou cer-taines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.

1988. Le mandat concu en termes généraux n\'em-brasse que les actes d\'administration.

S\'il s\'agit d\'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.

1989. Le mandataire ne peut rien faire au-dela de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de tran-siger ne renferme pas celui de compromettre.

1990. Les femmes et les mineurs émancipés peu-vent être choisis pour mandataires; mais le mandant n\'a d\'action contre le mandataire mineur que d\'après les régies générales relatives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d\'après les régies établies au titre «fe Contrat de mariagc et des Droits respedifs des Époux.

CHAPITRE II.

Des Obligations du Mandataire.

1991. Le mandataire est tenu d\'accomplir le mandat tant qu\'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

357

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358 Liv. III. Manures d\'acquérir la Propriété.

II est tenu de même d\'achever la chose commencee au décès du mandant, s\'il y a péril en la demeure.

1992. Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu il commet dans sa gesdon.

Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement a celui dont le man-dat est gratuit qu a celui qui regoit un salaire.

1993. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu\'il a regu en vertu de sa procuration, quand même ce qu\'il aurait regu n\'eüt point été dü au mandant.

1994. Le mandataire répond de celui qu\'il s\'est sub-stitué dans la gestion, i0. quand il n\'a pas regu le pouvoir de se substituer quelqu\'un; 2quot;. quand ce pou-voir lui a été conféré sans désignation d\'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.

Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s\'est substituée.

I995- Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n\'y a de so-lidarité entre eux qu\'autant quelle est exprimée.

1996. Le mandataire doit l\'intérêt des sommes qu\'il a employées a son usage, a dater de cet emploi; et de celles dont il est reliquataire, a compter du jour qu\'il est mis en demeure.

1997. Le mandataire qui a donné a la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suflisante connaissance de ses pouvoirs, n\'est tenu d aucune garantie pour ce qui a été fait au-dela , s il ne s y est personnellement soumis.

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Tit. XIII. Du Mandat.

CHAPITRE III.

Des Obligations du Mandant.

1998. Le mandant est tenu d\'exécuter les engage-mens contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

II n\'est tenu de ce qui a pu ètre fait au-dela, qu\'au-tant qu\'il l\'a ratifié expressément ou tacitement.

1999. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l\'exécu-tion du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu\'il en a été promis.

S\'il n\'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces rem-boursement et paiement, lors mème que l\'affaire n\'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu\'ils pouvaient ètre moindres.

2000. Le mandant doit aussi indemniser le mandal aire des pertes que celui-ci a essuyées a l\'occasion de sa gestion, sins imprudence qui lui soit imputable.

2001. L\'intérêt des avances faites par le mandataire lui est du par le mandant, a dater du jour des avances constatées.

2002. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, cha-cune d\'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

CHAPITRE IV.

Des différentes Manures dont le Mandat finit.

2003. Le mandat finit,

Par la révocation du mandataire,

359

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360 Liv. III. Manier es d\'acquérir la Propriété.

Par la renonciation de celui ei au mandat,

Par la mort naturelle ou civile, l\'interdiction ou la déconfiture , soit du mandant, soit du mandataire.

2004. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s\'il y a lieu, le mandataire a lui remettre, soit l\'écrit sous seing privé qui la contient, soit l\'original de la procuration , si elle a été délivrée en brevet, soit l\'expédi-tion s\'il en a été gardé minute.

2005. La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l\'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.

2006. La constitution d\'un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, a compter du jour oü elle a été notifiée a celui-ci.

2007. Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.

Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, a moins que celui-ci ne se trouve dans l impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.

2008. Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou l\'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu\'il a fait dans cette ignorance est valide.

2009. Dans les cas ci-dessus, les engagemens du mandataire sent exécutés a l\'égard des tiers qui sont de bonne foi.

2010. En cas de mort du mandataire, seshéritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, a ce que les circonstances exigent pour l\'intérêt de celui-ci.

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Tit. XIV. Du Cautionnement.

TITRE XIV.

Du Cmiiionnement.

(Décréte le 14 Février 1804. Promulgué le 24 du mème mois.)

CHAPITRE PREMIER.

De la Naltire et de l\' Elendtie du Cautionnement.

20n. Celui qui se rend caution d\'une obligation, se soumet envers le créancier a satisfaire a cette obligation , si le débiteur n\'y satisfait pas lui-même.

2012. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu\'elle put être annullée par une exception parement personnelle a l\'obligé; par example, dans le cas de minorité.

2013. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dü par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

II peut être contracté pour une partie de la dette settlement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette , ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n\'est point nul: il est seulement réductible a la mesure de 1\'obligation principale.

2014. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s\'oblige, et même a son insu.

On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l\'a cautionné.

361

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362 Liv. III. Manures d\'acquérir la Propriék.

2015. Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas 1 etendre au-dela des limites dans lesquelles il a été contracté.

2016. Le cautionnement indéfini d\'une obligation principale s\'étend a tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et a tous ceux postérieurs a la dénonciation qui en est faite a la caution.

2017. Les engagemens des cautions passent a leurs héritiers, a l\'exception de la contrainte par corps, si 1\'engagement était tel que la caution y fut obligée.

2018. Le débiteur oblige a fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l\'objet de l\'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour d\'appel oü elle doit être donnée.

2019. La solvabilite d une caution ne s\'estime qu\'eu égard a ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.

On n\'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l\'éloi-gnement de leur situation.

2020. Lorsque la caution regue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue in-solvable, il doit en être donné une autre.

Cette règle regoit exception dans le cas seulement oü la caution n\'a été donnée qu\'en vertu d\'une convention par 1\'iquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.

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Tit. XIV. Dn Cautionnement.

CHAPITRE II.

De I\'Effet du Cautionnement.

section Iro.

De 1\'Effet du Catdio7inement entre le Créancier et la Cazthon.

2021. La caution n\'est obligée en vers le créancier a le payer qua défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, a moins que la caution n\'ait renonce au bénéfice de discussion, ou a moins qu\'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l\'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

2022. Le créancier n\'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle.

2023. La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisans pour faire la discussion.

Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de rarrondissement de la cour d\'ap-pel du lieu oü le paiement doit ètre fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués a la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.

2024. Toutes les fois que la caution a fait l\'indica-tion de biens autorisée par l\'article précédent, et qu\'elle a fourni les deniers suffisans pour la discussion, le créancier est, jusqu\'a concurrence des biens indiqués, responsable , a l\'égard de la caution, de l\'insolvabilité du débiteur principal survenue par Ie défaut de poursuites.

363

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364 Lu\'. 111. Manures d\'acquérir la Propriété.

2025. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d\'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune a toute la dette.

2026. Néanmoins chacune d\'elles peut, a moins qu\'elle n\'ait renoncé au bénéfice de division , exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise a la part et portion de chaque caution.

Lorsque, dans le temps oü une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d\'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolva-bilités, mais elle ne peut plus être recherchée a rai-son des insolvabilités survenues depuis la division.

2027. Si le créancier a divisé lui-même et volontai-rement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu\'il y eüt, même antérieurement au temps oü il l\'a ainsi consentie, des cautions insol-vables.

section II.

De l\'Effet du Cautionnement entre le Débiteur et la Cuution.

2028 La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou a l\'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intéréts et les frais; néanmoins la caution n\'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu\'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intéréts , s\'il y a lieu.

2029. La caution qui a payé la dette, est subrogée a tous les droits qu\'avait le créancier contre le débiteur.

2030. Lorsqu\'il y avait plusieurs débiteurs princi-

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Tit. XIV. Du Cautionnemeiit. 365

paux solidaires d\'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d\'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu\'elle a payé.

2031. La caution qui a payé une première fois, n\'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu\'elle ne I\'a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n\'aura point de recours contre lui dans le cas oü, au moment du paiement. ce débiteur aurait eu des moyenspour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.

2032. La caution, même avant d\'avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée,

iquot;. Lorsqu\'elle est poursuivie en justice pour le paiement;

2°. Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture;

30. Lorsque le débiteur s\'est obligé de lui rap-porter sa décharge clans un certain temps;

4quot;. Lorsque la dette est devenue exigible par 1 e-chéance du terme sous lequel elle avait été con-tractée;

5°. Au bout de dix années, lorsque I\'obligation principale n\'a point de terme fixe d\'échéance, a moins que I\'obligation principale, telle qu\'une tutelle, ne soit pas de nature a pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.

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366 Liv. III. Manier es cC acquérir la Propriéié.

section III.

Dc l effct du Cautionnement enlre les Cofidéjusseurs.

2033. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion;

Mais ce recours n\'a lieu que lorsque la caution a payé dans l\'un des cas énoncés en l\'article précédent.

CHAPITRE III.

De V Extinction du Cautionnement.

2034. L\'obligation qui résulte du cautionnement, s\'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.

2035. La confusion qui s\'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu\'ils de-viennent héritiers l\'un de l\'autre, n eteint point l\'ac-tion du créancier contre celui qui s\'est rendu caution de la caution.

2036. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes a la dette;

Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

2037. La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et priviléges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s\'opérer en faveur de la caution.

2038. L\'acceptation volontaire que le créancier a faite d un immeuble ou d\'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne a en être évincé.

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Tit. XIV. Du Cautionnenicnt. 367

2039. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, rie décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre ie débiteur pour le forcer au paiement.

CHAPITRE IV.

De la Caution legale et de la Caution judiciaire.

2040. Toutes les fois qu\'une personne est obligée , par la loi ou par une condamnation , a fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.

Lorsqu\'il s\'agit d\'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.

2041. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est regu a donner a sa place un gage en nantissenient suffisant.

2042. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.

2043. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du debiteur principal et de la caution.

T I T R E XV.

Des Transactions.

(Décrété le 20 Mars 1S04. Promulgue le 30 du mfime mois.)

2044. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou prévien-nent une contestation a naitre.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

2045. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

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368 Liv. III. Manures d\'acquérir la Propriété.

Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou I\'in-terdit que conformément a l article 467 au titre de la Minorite, de la Tutelle et de VEmancipation; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément a I\'article 472 au même titre.

Les communes et établissemens publics ne peuvent transiger qu\'avec l\'autorisation expresse de I\'Em-pereur.

2046. On peut transiger sur 1\'intérêt civil qui ré-sulte d\'un délit.

La transaction n\'empêche pas la poursuite du ministère public.

2047. 011 peut ajouter a une transaction la stipulation d\'une peine contre celui qui manquera de l\'exécuter.

2048. Les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite a tous droits, actions et prétentions, ne s\'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

2049. Les transactions ne règlent que les différends qui s\'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que Ton reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

2050. Si celui qui avait transigé sur un droit qu\'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d\'une autre personne, il nest point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antcrieure.

2051. La transaction faite par l\'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.

2052. Les transactions ont, entre les parties, l\'au-torité de la chose jugée en dernier ressort.

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Tit. XV. Des Transactions. 369

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d\'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

2053. Néanmoins una transaction peut être res-cindée, lorsqu il y a erreur dans la personne, ou sur l\'objet de la contestation.

Elle peut l\'être dans tous les cas ou il y a dol ou violence.

2054. II y a également lieu a Taction en rescision contre une transaction, lorsqu\'elle a été faite en exé-cution d\'un titre nul, a moins que les parties n\'aient expressément traité sur la nullité.

2055. La transaction faite sur pieces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle.

2056. La transaction sur un procés terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou Tune d\'elles n\'avaient point connaissance, est nulle.

Si le jugement ignoré des parties était susceptible d\'appel, la transaction sera valable.

2057. Lorsque les parties ont transigé générale-ment sur toutes les affaires qu\'elles pouvaient avoir ensemble , les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, a moins qu\'ils n\'aient été retenus par le fait de l\'une des parties;

Mais la transaction serait nulle si elle n\'avait qu\'un objet sur lequel il serait constaté par des titres nou-vellement découverts, que l\'une des parties n\'avait aucun droit,

2058. L\'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.

24

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370 Liv. III. Manier es d\' acquérir la Propnétè.

T I T R E XVI.

De la Contrainte par corps en Maticre civile.

(Décrété le 13 Février 1804. Promulgué le 23 clu niêtne mois)

2059. La contrainte par corps a lieu, en matière civile, pour le stellionat.

II y a stellionat,

Lorsqu\'on vend ou qu\'on hypothèque un immeuble dont on sait n\'être pas propriétaire;

Lorsqu\'on présente comme libres des Liens hypo tliéqués, ou que l\'on declare des hypothèques moin-dres que celles dont ces biens sont- chargés.

2060. La contrainte par corps a lieu pareillement,

1°. Pour dépot nécessaire;

2quot;. En cas de réintégrande, pour le délaissement, ordonné par justice, d un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voies de fait; pour la restitution des fruits qui en ont été pergus pendant l\'indue possession , et pour le paiement des dommages et intéréts adjugés au propriétaire;

3quot;. Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies a eet effet;

4quot;. Pour la representation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens;

50. Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu\'elles se sont soumises a cette contrainte;

6°. Contre tous officiers publics, pour la représen-tation de leurs minutes, quand elle est ordonnée;

70. Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des litres a eux confiés, et des deniers par eux regus pour leurs cliens, par suite de leurs fonctions.

2061. Ceux qui, par un jugement rendu au péti-

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Tit. XVI. De la Contrainte par corps, etc. 371

toire, et passé en force de chose jugee, ont été condamnés a désemparer un fonds, et qui refusent d\'obéir, peuvent, par un second jugement. être con-traints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement a personae ou domicile.

Si le fonds ou l\'héritage est éloigné de plus de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine, un jour par cinq myriamètres.

2062. La contrainte par corps ne peut être or-donnée contre les fermiers pour le paiement des fer-mages des biens ruraux, si elle n\'a été stipulée for-mellement dans l\'acte de bail. Néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représentcr, a la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instrumens aratoires qui leur ont été confies; a moins qu\'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procédé point de leur fait.

2063. Hors les cas déterminés par les articles pré-cédens, ou qui pourraient l\'être a l\'avenir par une loi formelle, il est défendu a tous juges de prononcer la contrainte par corps; a tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et a tous Frangais cle consentir pareils actes, encore qu\'ils eussent été passés en pays étranger; le tout a peine de nullité, dépens, dommages et intéréts.

2064. Dans les cas même ci-dessus énoncés, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs.

2065. Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs.

2066. Elle ne peut être prononcée contre les sep-tuagénaires, les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat.

I! suffit que la soixante-dixième année soit com-

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372 Liv. III. Manier es cT acquérir la Propriety.

mencée, pour jouir de la faveur accordée aux septua-génaires.

La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le rnariage, n\'a lieu contre les fernmes ma-riées que lorsqu\'elles sent séparées de biens, ou lors-qu\'elles ont des biens dont alles se sent réservé la libra administration, et a raison des engagamens qui concernant ces biens.

Les femmas qui, étant en communauté, sa seraiant obligées conjointamant ou solidairament avac leur mari, na pourront êtra réputées stellionataires a raison de ces contrats.

2067. La contrainte par corps, dans las cas mêma ou ella est autoriséa par la loi, na peut être appli-quée qu\'an vertu d un jugemant.

2068. L\'appel na suspend pas la contrainte par corps prononcéa par un jugemant provisoirament axécu-toira en donnant caution.

2069. L\'exercice de. la contrainte par corps n\'em-pache ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens.

2070. II n\'est point dérogé aux lois particulières qui autorisant la contrainte par corps dans les ma-tièras de commarca , ni aux lois de police correction-nelle, ni a celles qui concernent l\'administration des deniers publics.

TIT RH XVII.

Du Nautissement.

(Décrcté le 16 Mars 1804. Promulgué le 26 du même mok.)

2071. Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose a son créancier pour süreté de la dette.

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Tit. XVII. Du Nantissemenl. 373

2072. Le nantissement d\'une chose mobilière s\'ap-pelle gage. Celui d une chose immobilière s\'appelle

anhchrese.

CHAPITRE PREMIER.

Du Gage.

2073. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l\'objet, par privilege et préférence aux autres créanciers.

2074. Ce privilége n\'a lieu qu\'autant qu\'il y a un acte public ou sous seing privé, dument enregistré, contenant la declaration de la somme due, ainsi que l\'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure.

La redaction de l\'acte par écrit et son enregistre-ment ne sont néanmoins prescrits qu\'en matière ex-cédant la valeur de cent cinquante francs.

2075. Le privilége énoncé en l\'article précédent ne s\'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.

2076. Dans tous les cas, le privilége ne subsiste sur le gage qu\'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d\'un tiers convenu entre les parties.

2077. Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.

2078. Le créancier ne peut, a défaut de paiement, disposer du gage; sauf a lui a faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jus-qu\'a due concurrence, d\'après une estimation faite par experts, ou qu\'il sera vendu aux enchères.

Toute clause qui autoriserait le créancier a s\'ap-proprier le gage, ou a en disposer sans les forma-lités ci-dessus, est nulle.

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374 Liv. III. Manier es dacquérir la Propriété.

2079. Jusqu\'a l\'expropriation du débiteur, s\'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n\'est, dans la main du créancier, qu\'un dépot assurant le privilége de celui-ci.

2080. Le créancier répond, selon les régies établies au titre des Contrats ou des Obligations conven-iionnclles C7i générale de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.

De son cóté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour Ia conservation du gage.

2081. S\'il s\'agit d\'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intéréts, le créancier impute ces intéréts sur ceux qui peuvent lui être dus.

Si la dette pour süreté de laquelle la créance a été donnée en gage, ne porte point elle-même intéréts, rimputation se fait sur le capital de la dette.

2082. Le débiteur ne peut, a moins queledéten-teur du gage n\'en abuse, en réclamer la restitution qu\'après avoir entièrement payé, tant en principal qu\'intéréts et frais, la dette pour süreté de laquelle le gage a été donné.

S\'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée posté-rieurement a la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d\'être entièrement payé de l\'une et de l\'autre dette, lors même qu\'il n\'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.

2083. Le gage est indivisible nonobstant ladivisi-bilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.

L\'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n\'est pas entièrement acquittée.

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Tit. XVII. Du Naniisscwciit.

Réciproquement, 1\'héritier du créancier, qui a re^u sa portion de la dette , ne peut remettre le gage au pré-judice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.

2084. Les dispositions ci-dessus ne sont applicable^ ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prèt sur gage autorisées, et a l\'égard desqnelles on suit les lois et régiemens qui les concernent.

CHAPITRE II.

De [ Antichrèse.

2085. L\'antichrèse ne s\'établit que par écrit.

Le créancier n\'acquiert par ce contrat que la fa-culté de percevoir les fruits de l immeuble, a la charge de les imputer annuellement sur les intéréts, s\'il lui en est dü, et ensuite sur le capital de sa créance.

2086. Le créancier est tenu, s\'il n\'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de Timmeuble qu\'il tient en antichrèse.

II doit également, sous peine de dommages et intéréts, pourvoir a l\'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de Timmeuble, sauf a prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives a ces divers objets.

2087. Le débiteur ne peut, avant l\'entier acquitte-ment de la dette, réclamer la jouissance de l\'immeuble qu\'il a remis en antichrèse.

Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en I\'article précédent, peut toujours, a moins qu\'il n\'ait renoncé a ce droit, contraindre le débiteur a reprendre la jouissance de son immeuble.

2088. Le créancier ne devient point propriétaire de rimmeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu; toute clause contraire est nulle; en ce cas, il peut poursuivre l\'expropriation de son débiteur par les voies légales.

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3/6 Liv. III. Manures d\'acquérir la Propriélé.

2089. Lorsque les parties out stipulé que les fruits se compenseront avec les intéréts, ou totalement, ou jusqu\'a une certaine concurrence, cette convention s\'exécute comme toute autre qui n\'est point prohibée par les lois.

2090. Les dispositions des articles 2077 et 2083 s\'appliquent a l\'antichrèse comme au gage.

2091. Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l\'immeuble remis a titre d\'an-tichrèse.

Si le créancier, muni a ce titre, a d\'ailleurs sur le fonds, des priviléges ou hypothèques légalement éta-blis et conservés, il les exerce a son ordre et comme tout autre créancier.

TITRE XVIII.

Des Priviléges et Hypothèques.

(Uccrété le ig Mars 1S04. Promulgue le 29 du mêrae mois.)

CHAPITRE Iquot;.

Dispositions gcuirales.

2092. Quiconque s\'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présens et a venir.

2093. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s\'en distribue entre eux par contribution, a moins qu\'il n\'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

2094. Les causes légitimes de préférence sont les priviléges et hypothèques.

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Tit. XVIII. Des Privileges et Hypotheques. 377 CHAPITRE II.

Des Privileges.

2095. Le privilege est un droit que la qualité de la créance donne a un créancier d\'être préféré aux au-tres créanciers, même hypothécaires.

2096. Entre les créanciers privilégiés, la préfé-rence se règle par les différentes qualités des privileges.

2097. Les créanciers privilégiés qui sont dans le mème rang, sont payés par concurrence.

2098. Le privilége, a raison des droits du trésor public, et l\'ordre dans lequel il s\'exerce, sont régies par les lois qui les concernent.

Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilége au préjudice des droits antérieurement acquis a des tiers.

2099. Les priviléges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.

section ire.

Des Priviléges sur les meubles.

2100. Les priviléges sont ou généraux ou parti-culiers sur certains meubles.

§ Iquot;-

Des Priviléges généraux sur les meubles,

2101. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s\'exer-cent dans l\'ordre suivant:

i0. Les frais de justice;

2». Les frais funéraires;

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378 Liv. III. Manures ctacquirir la Proprictc.

3quot;. Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux a qui ils sont dus;

4°. Les salaires des gens de service, pour l\'année échue et ce qui est dü sur l\'année courante;

5quot;. Les fournitures de subsistances faites au débiteur ct a sa familie; sa voir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulan-gers, bouchers et autres; et pendant la dernière an-née, par les maitres de pension et marchands en gros.

§ n.

Des Privileges sur certains meubles,

2102. Les créances privilégiées sur certains meubles sont,

1quot;. Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l\'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert a 1quot;exploitation de la ferme; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est a échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, a la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dü;

Et, a défaut de baux authentiques, ou lorsqu\'étant sous signature privée, ils n\'ont pas une date certaine, pour line année a partir de l\'expiration de l\'année courante;

Le même privilege a lieu pour les reparations locatives , et pour tout ce qui concerne l\'exécution du bail;

Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l\'année, sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l\'un et l\'autre cas;

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Tit. XVIII. Des Privileges et Hypoiheques. 379

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnis sent sa maison ou sa ferme, lorsqu\'ils ont ete déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilege, pourvu qu\'il ait fait la revendication ; savoir, lorsqu\'il s\'agit du mobilier qui garnissait line ferine, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quin-zaine, s\'il s\'agit des meubles garnissant une maison;

20. La créance sur le gage dont Ie crëancier est saisi;

3°. Les frais faits pour la conservation de la chose ;

4°. Le prix d\'effets mobiliers non payés, s\'ils sent encore en la possession du débiteur, soit qu\'il ait acheté a terme ou sans terme;

Si la vente a été faite sans terme , le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu\'ils sont en la possession de l\'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite;

Le privilége du vendeur ne s\'exerce toutefois qu\'a-près celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, a moins qu\'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n\'appartenaient pas au locataire.

II n est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication:

5°. Les fournitures d\'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge;

6°. Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée;

70. Les créances résultant d\'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l\'exercice de leurs fonctions , sur les fonds de leur caution nement, et sur les intéréts qui en peuvent être dus.

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380 Liv. III. Manières dacquérir la Propriété.

SECTION II.

Des Priviléges sur les immeubles.

2103. Les créaaciers privilégiés sur les immeubles sont,

1°. Le vendeur, sur l\'immeuble vendu, pour le paiement du prix;

S\'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dü en tout ou en partie, le premier vendeur est pré-féré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite;

2quot;. Ceux qui ent fourni les deniers pour l\'acqui-sition d\'un immeuble, pourvu qu\'il soit authentique-ment constaté, par l\'acte d\'emprunt, que la somme était destinée a eet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers em-pruntés ;

30. Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession , pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots;

40. Les architectes, entrepreneurs, magons et au-tres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des batimens, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d\'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les batimens sont situés, i1. ait été dressé préalablement un procés-verbal, a l\'efifet de constater l\'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, regus par un expert également nommé d\'office;

Mais le montant du privilége ne peut excéder les valeurs constatées par le second procés-verbal, et il se réduit a la plus-value existante a l\'époque de l\'alié-nation de l\'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits;

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Tit. XVIII. Des Privileges et Hypotheques. 381

50. Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du mcme privilege , pourvu que eet emploi soit authentiquement constaté par l\'acte d\'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu\'il a eté dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l\'acquisition d\'un immeuble.

section III.

Des Privileges qui s\'éteudent sur les meubles et les immettbles.

2104. Les privileges qui s\'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l\'article 2101.

2105. Lorsqu\'a défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l\'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d\'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l\'immeuble, les paiemens se font dans l\'ordre qui isuit;

1Les frais de justice et autres énoncés enl\'art. 2101;

2°. Les créances désignées en l\'article 2103.

section IV.

Comment se conservent les Privileges.

2106. Entre les créanciers, les priviléges ne produi-sent d\'effets a l\'égard des immeubles qu\'autant qu\'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déter-minée par la loi, et a compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent.

2107. Sont exceptées de la formalité de l\'inscription les créances énoncées en l\'article 2101.

2108. Le vendeur privilégié conserve son privilége par la transcription du titre qui a transféré la propriété a l acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; a l\'effet de quoi la transcription du contrat faite par 1\'acquéreur vaudra inscription

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382 Liv. III. Manières d\'acquérir la Propriéié.

pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même conlrat: sera néanmoins lecon-servateur des hypothèques ^ tenu, sous peine de tous dommages et intéréts envers les tiers, de faire d\'office Finscription sur son registre, des créances résultant de l\'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu\'en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l\'a été, la transcription du con-trat de vente, a 1 effet d\'acquérir l\'inscription de ce qui leur est dü sur le prix.

2109. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilége sur les biens de chaque lot 011 sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l\'inscription faite a sa diligence, dans soixante jours, a dater de l\'acte de par-tage ou de l\'adjudication par licitation; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au pré-judice du créancier de la soulte ou du prix.

2110. Les architectes, entrepreneurs, magons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des batimens, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prèté les deniers dont 1\'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite, 1quot;. du procés-verbal qui constate l\'état des lieux, 2». du procés-verbal de reception , leur privilége a la date de l\'inscription du premier procés-verbal.

2111. Les créanciers et légataires qui demandent la separation du patrimoine du défunt, conformément a l\'article 878 au titre des Successions, conservent, a 1\'égard des créanciers des héritiers ou représer.tans du défunt, leur privilége sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois a compter de l\'ouverture de la succession.

Avant l\'expiration de ce délai, aucune hypothèque

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Tit. XVIII. Des Privileges etHypotheques. 383

ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentans au préjudice de ces créan-ciers 011 légataires.

2112. Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous, les mêmes droits que les cédans, en leur lieu et place.

2113. Tnutes créances privilégiées soumises a Ia for-malité de l\'inscription, a l egard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilége n\'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d\'etre hypothécaires; mais l\'hypothèque ne date, a l\'égard des tiers, que de 1 epoque des inscriptions qui auront du être faites ainsi qu\'il sera ci-après expliqué.

CHAPITRE III.

Des Hypot/ièques.

2114. L\'hypothèque est un droit récl sur les immcu-bles affectés a racquittement dune obligation.

Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.

Elle les suit clans quelques mains qu\'ils passent.

2115. L\'hypothèque n\'a lieu cjue dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.

2116. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conven-tionnelle.

2117. L\'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.

L\'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugemens ou actes judiciaires.

L hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats.

2118. Sont seuls susceptibles d\'hypothèques,

1quot;. Les biens immobiliers qui sont dans le commerce , et leurs accessoires réputés immeubles;

2quot;. L\'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.

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384 Liv. III. Mani\'eres c£acqiiitrir la Propriety.

2119. Les meublesn\'ont pas de suite par hypothèque.

2120. II n\'est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et batimens de mer.

section I\'6,

Des Hypotkèques lég ales.

2121. Les droits et créances auxquels 1\'hypothèque légale est attribuée, sont,

Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari;

Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur;

Ceux de l\'Etat, des communes et des établissemens publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.

2122. Le créancier qui a une hypothèque légale, peut exercer son droit sur tous les immeubles appar-tenant a son débiteur et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées.

section II.

\\Des Hypotkèques judiciaires.

2123. L\'hypothèque judiciaire résulte des juge-mens, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées a un acte obligatoire sous seing privé.

Elle peut s\'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu\'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées.

Les décisions arbitrales n\'emportent hypothèque qu autant qu\'elles sont revêtues de l\'ordonnance judiciaire d\'exécution.

L\'hypothèque ne peut pareillement résulter des

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Tit. XVIII. Des Privileges et Hypothnques. 385

jugemens rendus en pays etranger, qu\'autant qu\'ils ont éte déclarés exécutoires par un tribunal frangais; sans prejudice des dispositions contraires qui peuvent ctre dans les lois politiques 011 dans les traités.

section III.

Dcs Hypothcqitcs conventionnclles.

2124 Les hypothèques conventionnclles ne peuvent ctre consenties que par ceux qui ont la capacité d\'alié-ner les immeubles qu\'ils y soumettent.

2125. Ceux qui n\'ont sur l immeuble qu\'un droit suspendu par une condition, on resoluble dans certains cas, ou sujet a rescision, ne peuvent consentir qu\'une hypothèque soumise aux mcmes conditions ou a la mcme rescision.

2126. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absens, tant que la possession n\'en est dcférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugemens.

2127. L\'hypothcque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique de-vant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins.

2128. Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d\'hypothèque sur les biens de France, s\'il n\'y a des dispositions contraires a ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.

2129. II n\'y a d\'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitu-tif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature ct la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent 1\'hypothèque de la créance. Chacun de tous scs biens présens peut être nominativement soumis a l\'hypothèque.

25

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386 Liv. III. Manures d\'acquérir la Propriété.

Les biens a venir ne peuvent pas ètre hypothéqués.

2130. Néanmoins, si les biens présens et libres du débiteur sont insuffisans pour la süreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu\'il acquerra par la suite, y demeure afïecté a mesure des acquisitions.

2131. Pareillement, en cas que rimmeuble ou les im-meubles présens, assujettis a l\'hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu\'ils fussent devenus insuffisans pour la süreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès-a-présent son rembourse-ment, ou obtenir un supplément d\'hypothèque.

2132. L\'hypothèque conventionnelle n\'est valable qu\'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l\'acte; si la créance résultant de l obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l\'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu\'a concurrence d\'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s\'il y a lieu.

2133. L\'hypothèque acquise s\'étend a toutes les améliorations survenues a l\'immeuble hypothéqué.

section IV.

Du rang que les Hypotkèques ont entre elles.

2134. Entre les créanciers, l\'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n\'a de rang que du jour de l\'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions por-tées en l\'article suivant.

2135. L\'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription,

1quot;. Au profit des mineurs et interdits, sur les im-

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Tit. XVIII. Des Privileges et Hypotheques. 387

meubles appartenant a leur tuteur, a raison de sa gestion, du jour de I\'acceptation de la tutelle;

20. Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et a compter du jour du mariage.

La femme n\'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent, de successions a elle échues, ou de donations a elle faites pendant le mariage, qu\'a compter de l\'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet.

Elle n\'a hypothèque pour 1\'indemnité des dettes qu\'elle a contractées avec son mari, et pour 1) le remploi de ses propres aliénés, qu a compter du jour de I\'obli-gation ou de la vente.

Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis a des tiers avant la publication du présent titre.

2136. Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, a cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux a ce établis, sur les immeubles a eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite.

Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des priviléges ou des hypothèques sur leurs immeubles , sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés a l\'hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et comme tels contraignables par corps.

2137. Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dom-mages et intéréts, de veiller a ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions.

1

É. O. pout

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388 Liv. III. Manier es d\'acquérir la Propriety.

2138. A défaut par les maris, tuteurs , subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédens, elles seront requises par le procureur impérial au tribunal de première instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.

2139. Pourront les parens, soit dumari, soit de la femme, et les parens du mineur, ou, a défaut de parens, ses amis, requérir lesdites inscriptions; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs.

2140. Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu\'il ne sera pris d\'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l\'inscription resteront libres et affranchis de 1 hypo-thèque pour la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. II ne pourra pas être convenu qu\'il ne sera pris aucune inscription.

2141. II en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les parens, en conseil de familie, auront été d\'avis qu\'il ne soit pris d\'inscription que sur certains immeubles.

2142. Dans le cas des deux articles précédens, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués.

2143. Lorsque l\'hypothèque n\'aura pas été res-treinte par l\'acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas oü l\'hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoirement les süretés suffi-santes pour sa gestion, demander que cette hypo-thèque soit restreinte aux immeubles suffisans pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur.

La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d\'un avis de familie.

2144. Pourra pareillement le mari, du consente-

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Tit. XVIII. Des Priv\'déges et Hypothèques. 389

ment de sa femme, et après avoir pris l\'avis des quatre plus proches parens d\'icelle, réunis en assemblée de familie, demander que 1\'hypothèque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisans pour la conservation entière des droits de la femme.

2145. Les jugemens sur les demandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu\'après avoir entendu le procureur imperial, et contradictoirement avec lui.

Dans le cas oü le tribunal prononcera la réduction de l\'hypothèque a certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées.

CHAPITRE IV.

Du mode de VInscription des Privileges et Hypothèques.

2146. Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l\'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilége ou a rhypo-thèque. Elles ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant 1\'ouverture des faillites sont déclarés nuls.

II en est de même entre les créanciers d\'une succession , si l\'inscription n a été faite par l\'un d\'eux que depuis l\'ouverture, et dans le cas oü la succession n\'est acceptée que par bénéfice d\'inventaire.

2147. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l\'inscription du matin et celle du soir, quand cette difference serait marquée par le conservateur.

2148. Pour opérer l\'inscription, le créancier re-présente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l\'original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou del\'acte

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3go Liv. III. Manières ci\'acquérir la Propriété.

qui donne naissance au privilége ou a l\'hypothèque.

II y joint deux bordereaux écrits sur papier timbre, dont 1\'un peut être porté sur l\'expédition du titre; ils contiennent,

i0. Les nom, prénom, domicile du créancier, sa profession, s\'il en a una, et l\'élection d un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l\'arrondissement du bureau;

2°. Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa pro-fession s\'il en a une connue, ou une désignation indi-viduelle et spéciale, telle, que le conservateur puisse reconnaitre et distinguer dans tous les cas 1\'individu grevé d\'hypothèque;

3°. La date et la nature du titre;

4°. Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l\'inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas oü cette évaluation est ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l\'époquede l\'exi-gibilité;

5°. L\'indication de l\'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilége ou son hypothèque.

Cette dernière disposition n\'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires; a dé-faut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l\'arrondissement du bureau.

2149. Les inscriptions a faire sur les biens d\'une personne décédée, pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu\'il est dit au nquot;. 2 de l\'article précédent.

2150. Le conservateur fait mention, sursonregis-tre, du contenu aux bordereaux, et remet au requé-rant, tant le titre ou l\'expédition du titre, que 1\'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l\'inscription.

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Tit. XVIII. Des Privileges et Hypotlièques. 391

2151. Le créancier inscrit pour un capital produi-sant intérêt ou arrérages, a droit d\'etre colloqué pour deux années seulement, et pour l\'année courante, au même rang d\'hypothèque que pour son capital; sans prejudice des inscriptions particulières a prendre, portant hypothèque a compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.

2152. II est loisible a celui qui a requis une inscription, ainsi qu\'a ses représentans, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, a la charge d\'en choisir at indiquer un autre dans le même arrondissement.

,2153. Les droits d\'hypothèque purement légale de 1\'Etat, des communes et des établissemens publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou inter-dits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur Ia représentation de deux borderaux, contenant seulement,

10. Les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l\'arrondissement;

20. Les nom, prénom, profession, domicile, ou dé-signation précise du débiteur;

30. La nature des droits a conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de Ie fixer quant a ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.

2154. Les inscriptions conservent l\'hypothèque et le privilége pendant dix années, a compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriptions n\'ont été renouvelées avant 1\'expiration de ce délai.

2155. Les frais des inscriptions sont a Ia charge du débiteur, s\'il n\'y a stipulation contraire; I\'avance en est faite par l\'inscrivant, si ce n\'est quant aux hypothèques légales, pour I\'inscription desquelles Ie con-

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392 Liv. III. Manier es d\' acqnérir la Propriété.

servateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont a la charge de l\'acquéreur.

2156. Les actions auxquelles les inscriptions peu-vent donner lieu contre les créanciers, seront inten-tées devant le tribunal compétent, par exploits faits a leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre; et ce , nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait election de domicile.

CHAPITRE V.

De la Radiation ct Reduction des Inscriptions.

2157. Les inscriptions sont rayées du consente-ment des parties intéressées et ayant capacité a eet effet, ou en vertu d\'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

2158. Dans l\'iin et l\'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l\'ex-pédition de l\'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.

2159. La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l\'inscription a été faite, si ce n\'est lorsque cette inscription a eu lieu pour süreté d\'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l\'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sent en instance 011 doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la de-mande en radiation doit y être portée ou renvoyée.

Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation. Iade-mande a un tribunal qu\'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.

2160. La radiation doit être ordonnée parlestri-bunaux, lorsque l\'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu\'elle l\'a

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Tit. XVIII. Des Privileges et Hypotheques. 393

étc en vcrtu d un titre, soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilége ou d\'hypo-thèque sont effacés par les voies légales.

2161. Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d\'après la loi, aurait droit d\'en prendre sur les biens présens ou sur les biens a venir :i:) d\'un débiteur, sans limitation convenue, seront por-tées sur plus de domaines différens qu\'il n\'est nécessaire a la süreté des créances, Taction en réduction des inscriptions, ou en radiation d\'une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les régies de compétence établies dans 1\'article 2159.

La disposition du présent article ne s\'applique pas aux hypothéques conventionnelles.

2162. Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d\'un seul ou de quelques-uns d\'entre eux excède de plus d\'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux.

2163. Peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d\'après l\'évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui con-cerne l\'hypothèque a établir pour leur süreté, n\'ont pas été réglées par la convention, et qui par leur nature sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées.

2164. L\'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d\'après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière a concilier les droits vraisemblables du créancier avec l\'intérêt du crédit raisonnable a conserver au débiteur; sans préjudice des nouvelles inscriptions a prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l\'événement aura porté les créances indéterminées a une somme plus forte.

*) É. O. avenir.

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394 Liv. III. Manier es d\'acquérir la Propriété.

2165. La valeur des immeubles dont la comparaison est a faire avec celle des créances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du róle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le róle, salon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets a dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sent sujets. Pourront néanmoins les juges s\'aider, en outre, des éclaircissemens qui peuvent résulter des baux non suspects, des procés-verbaux d\'esti-mation qui ont pu être dressés précédemment a des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer Ie revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignemens.

CHAPITRE VI.

De t Eff et des Privileges et Hypothèques contre les Tiers détenteurs.

2166. Les créanciers ayant privilége ou hypothè-que inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu\'il passe, pour être colloqués et payés suivant l\'ordre de leurs créances ou inscriptions.

2167. Si le tiers détenteur ne remplit pas les for-malités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l\'effet seul des inscriptions , obligé comme détenteur a toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.

2168. Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intéréts et capitaux exigi-bles, a quelque somme qu\'ils puissent monter, ou de délaisser l\'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.

2109. Faute par le tiers détenteur de satisfaire plei-

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Tit. XVIII. Des Privileges ct Hypotheques. 395

nement a Tune de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui I\'lmmeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers dé ten tear de payer la dette exigible ou de délaisser l\'héritage.

2170. Néanmoins le tiers détenteur qui n est pas personnellement obligé a la dette, peut s\'opposer a la vente de l\'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s\'il est demeuré d\'autres immeubles hypothéqués a la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre du Caution-nement: pendant cette discussion, il est sursis a la vente de l\'héritage hypothéqué.

2171. L\'exception de discussion ne peut être op-posée au créancier privilégié ou ayant hypothéqué spéciale sur l\'immeuble.

2172. Quant au délaissement par hypothéqué, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés a la dette, et qui ont la capacité d\'aliéner.

2173. II peut l\'être même après que le tiers détenteur a reconnu l\'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement; le délaissement n\'empêche pas que, jusqu\'a l\'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l\'immeuble en payant toute la dette et les frais.

2174. Le délaissement par hypothéqué se fait au greffe du tribunal de la situation des biens; et il en est donné acte par ce tribunal.

Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé a l\'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.

2175. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des

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396 Liv. III. Manures d\'acquérir la PropriétL

créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui a une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu\'a concurrence de la plus-value résultant de ramélioration.

2176. Les fruits de Timmeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qua compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, a compter de la nouvelle sommation qui sera faite.

2177. Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur rimmeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l\'adjudica-tion faite sur lui.

Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sent inscrits sur les précédens propriétaires, exercent leur hypothèque a leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.

2178. Le tiers détenteur qui a payé la detle hypothécaire, ou délaissé rimmeuble hypothéqué, ou subi l\'expropriation de eet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.

2179. Le tiers détenteur qui veut purger sa pro-priété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre.

CHAPITRE VII.

De 1 extinction des Privileges et Hypothèques.

2180. Les priviléges et hypothèques s\'éteignent,

1quot;. Par I\'extinction de l\'obligation principale,

2°. Par la renonciation du créancier a l\'hypothèque,

30. Par l\'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis,

4quot;. Par la prescription.

La prescription est acquise au débiteur, quant aux

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Tit. XVIII. Des Privileges et Hypothèques. 397

biens qui sont dans ses mains, par !e temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l\'hypo-thèque ou le privilége.

Quant aux biens qui sont dans la main d un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété a son profit: dans le cas oü la prescription suppose un titre, elle ne commence a courir que du jour oü il a été transcrit sur les registres du conservateur.

Les inscriptions prises par le créancier n\'interrom-pent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.

C H A P I ï R E VIII.

Du mode de puvger les PropriitUs des Privileges et Hypothèques.

2181. Les contrats translatifs de la propriété d\'im-meubles ou droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de privileges et hypothèques , seront transcrits en entier par le conservateur des hypothèques dans l\'arrondissement duquel les biens sont situés.

Cette transcription se fera sur un registre a ce des-tiné, et le conservateur sera tenu d\'en donner reconnaissance au requérant.

2182. La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur, ne purge pas les hypothèques et priviléges établis sur 1\'immeuble.

Le vendeur ne transmet a l\'acquéreur que la propriété et les droits qu\'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l\'affectation des mêmes priviléges et hypothèques dont il était chargé.

2183. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l\'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites,

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398 Liv. III. Manures d\'acquérir la Propriété-

soit dans le mois au plus tard, a compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions,

i0. Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de I\'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue oudonnée; et, s\'il s\'agit d\'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissemens dans les-quels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou révaluation de la chose, si elle a été donnée;

20. Extrait de la transcription de l\'acte de vente;

30. Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celles des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites.

2184. L\'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu\'il est prêt a acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu\'a concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.

2185. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l\'im-meuble aux enchères et adjudications publiques; a la charge,

1°. Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite a la requête de ce dernier; en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant;

20. Qu\'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou faire porter le prix a un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou dé-claré par le nouveau propriétaire;

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Tit. XVIII. Des Privileges ct Hypothèques. 399

30. Que Ia même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal;

4°. Que I\'original et les copies de ces exploits seront signés par Ie créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration;

5quot;. Qu\'il offrira de donner caution jusqu\'a concurrence du prix et des charges.

Le tout a peine de nullité.

2186. A défaut, par les créanciers, d avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, la valeur de 1 immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilége et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.

2187. En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations for-cées, a la diligence soit du créancier qui l\'aura re-quise, soit du nouveau propriétaire.

Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus a la-quelle le créancier s\'est obligé de laporter ou faire porter.

2188. L\'adjudicataire est tenu, au-dela du prix de son adjudication, de restituer a l\'acquéreur ou au do-nataire dépossédé les frais et loyaux couts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du con-servateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir a la revente.

2189. L\'acquéreur ou le donataire qui conserve l\'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n\'est pas tenu de faire transcrire Ie ju-gement d\'adjudication.

2190. Le désistement du créancier requérant Ia mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paie-rait le montant de la soumission, empêcher l\'adjudi-

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400 Liv. III. Manieres d\'acquérir la Propriétê.

cation publique, si ce n\'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.

2191. L\'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix sti-pulé par son titre, et pour l\'intérêt de eet excédant, a compter du jour de chaque paiement.

2192. Dans le cas oü le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plu-sieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers ar-rondissemens de bureaux. aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non a la même exploitation, le prix de chaque im-meuble frappé d\'inscriptions particulières et séparées , sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire , par ventilation, s\'il y a lieu, du prix total ex-primé dans le titre.

Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d\'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d\'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués a sa créance et situés dans le même arrondissement; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l\'indemnité du dom-mage qu\'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.

CHAPITRE IX.

Dit mode de purger les Hypothcques, quand tl nexiste pas d\'Inscription sur les biens des Maris et des Tutcurs.

2193. Pourront les acquéreurs d\'immeubles appar-tenant a des maris ou a des tuteurs, lorsqu\'il n\'existera pas d\'inscription sur lesdits immeubles a raison de la gestion du tuteur, ou des dot, reprises et conventions

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Tit XVIII. Des Privileges et Hypothèques. 401

matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis.

2194. A eet effet, ils déposeront copie düment col-lationnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certifieront par acte signifié, tant a la femme ou au subrogé tuteur, qu\'au procureur imperial au tribunal, le dépot qu\'ils auront fait. Extrait de ce contrat. conte-nant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractans, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiche pendant deux mois dans l\'auditoire du tribunal, pendant lequel temps, les fem-mes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parens ou amis, et le procureur imperial, seront regus a requérir s\'il y a lieu, et a faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur 1\'immeuble aliéné, qui auront le meme effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de manage, ou le jour de l\'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs. ainsi qu\'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces personnes sans leur avoir déclaré que les im-meubles étaient déja grevés d\'hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle.

2195. Si, dans le cours des deux mois de l\'expo-sition du contrat, il n\'a pas été fait d\'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les im-meubles vendus, ils passent a l\'acquéreur sans aucune charge, a raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s\'il y a lieu , contre le mari et le tuteur.

S\'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s\'ilexiste descréanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l\'acquéreur est libéré du prix ou de la portion

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402 Liv. III. Manier es d\'acquérir la Propriétc.

du prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité oujusqua due concurrence.

Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes , l\'acquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu\'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l\'entrée en gestion du tuteur: et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées.

CH A PIT RE X.

De la Publicitè des registres et de la Responsa-bilité des conservateurs.

2196. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer a tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu\'il n\'en existe aucune.

2197. Ils sont responsables du préjudice résultant,

10. De l\'omission sur leurs registres, des transcriptions d\'actes de mutation , et des inscriptions requises en leurs bureaux;

20. Dudéfaut de mention dans leurs certificats, d\'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, a moins, dans ce dernier cas, que Terreur ne provint de designations insuffisantes qui ne pourraient leur être im-putées.

2198. L\'immeuble a l\'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu\'il ait requis le certificat depuis la

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Tit. XVIII. Des Privileges ei Hypothèques. 403

transcription de son titre; sans préjudice néanmoins dn droit des créanciers de se faire colloquer suivant I\'ordre qui leur appartient, tant que Ie prix n\'a pas été payé par l\'acquéreur, ou tant que Fordre fait entre les créanciers n\'a pas été homologué.

2199. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l inscription des droits hypothécaires, ni la déli-vrance des certificats requis, sous peine des dommages et intéréts des parties ; a l\'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardemens seront, a la diligence des requérans, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.

2200. Néanmoins les conservateurs seront tenus d\'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par crdre numérique. les remises qui leur seront faites d\'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits; ils donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres a ce destinés, qu a la date et dans I\'ordre des remises qui leur en auront été faites.

2201. Tous les resristres des conservateurs sont • • 1 / \'

en papier timbre, cotés et paraphés a chaque page

par première et dernière, par l\'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d\'en-registrement des actes.

2202. Les conservateurs sont tenus de se confor-mer, dans l\'exercice de leurs fonctions, a toutes les dispositions du présent chapitre, a peine d\'une amende de deux cents a mille francs pour la première contravention , et de destitution pour la seconde; sans

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404 Liv. III. Manier es d acquérir la Propriété.

prejudice des dommages et intéréts des parties, les-quels seront payés avant ramende.

2203. Les mentions de dépots, les inscriptions et transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, a peine, contre le con-servateur, de mille a deux mille francs d amende, et des dommages et intéréts des parties, pa3\'ables aussi par préférence a l\'amende.

TITRE XIX.

De I Expropriation forcée et des Ordres entre les Créanciers.

(Décrété le 19 Mars 1S04. Promulgue le 29 du même mois.)

CHAP IT RE K

De I\' Expropriation forcée.

2204. Le créancier peut poursuivre 1\'expropriation , 1». des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété a son débiteur; 2quot;. de 1\'usufruit appartenant au débiteur sur lep biens de même nature.

2205. Néanmoins la part indivise d\'un cohéritier dans les immeubles d\'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le par-tage ou la licitation qu\'ils peuvent provoquer s\'ils Ie jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d intervenir conformément a l\'article 882 au titre des Successions.

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Tit. XIX. Da VExpropriation forcae, etc, 405

2206. Les immeubles d\'un mineur, mème éman-cipé, ou d\'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.

2207. La discussion du mobilier n\'est pas requise avant l\'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas oü les poursuites out été commencées contre un majeur, ou avant l\'interdiction.

2208. L\'expropriation des immeubles qui font par-tie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée a la dette.

Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme , laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.

En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur a la femme, contre lequel la poursuite est exercée.

2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d\'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.

2210. La vente forcée des biens situés dans diffé-rens arrondissemens ne peut être provoquée que successivement, a moins qu\'ils ne fassent partie d\'une seule et mème exploitation.

Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort du-quel se trouve le chef-lieu de l exploitation, ou, a défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d\'après la matrice du róle.

2211. Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissemens, font partie d\'une seule et même

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4o6 Liv. ITT. Manier es dacquérir la Propnété.

exploitation, la vente des uns et des autres est pour-suivie ensemble, si le débiteur le requiert; et ventilation se fait du prix de l\'adjudication, s\'il y a lieu.

2212. Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année, suffit ponr le paiement de la dette en capital, intéréts et frais, et s\'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf a être reprise s\'il quot;survient quelque opposition ou obstacle au paiement.

2213 La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu\'en vertu d\'un titre authentique et exé-cutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable; mais l\'adjudication ne pourra être faite qu\'après la liquidation.

2214. Le cessionnalre d\'un titre exécutoire ne peut poursuivre 1\'expropriation qu\'après que la signification du transport a été faite au débiteur.

2215. La poursuite peut avoir lieu en vertu d\'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais l\'adjudication ne peut se faire qu\'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.

La poursuite ne peut s\'exercer en vertu de jugemens rendus par défaut durant le délai de l\'opposition.

2216. La poursuite ne peut être annullée sous pré-texte que le créancier l\'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.

2217. Toute poursuite en expropriation d\'immeubles doit être précédée d\'un commandement de payer, fait, a la diligence et requête du créancier, a la personne du débiteur ou a son domicile, par le ministère d\'un huissier.

Les formes du commandement et celles de Ia poursuite sur l\'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.

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Tit. XIX. De 1\'ExproprialiotL forcée^ etc. 407

CHAP IT RE II.

De 1\' Or dre et de la Distribution du prix ent re les Créanciers.

2218. L\'ordre et la distribution du prix des im-meubles, et Ia manière d\'y procéder, sont régies par les lois sur la procédure.

T I T R E XX.

De la Prescription.

(üecréte le 15 Mars 1804. Promulgué le 25 du même mois.)

C H A P I T R E PREMIER.

Dispositions générales.

2219. La prescription est un moyen d\'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

2220. On ne peut, d\'avance, renoncer a la prescription ; on peut renoncer a la prescription acquise.

2221. La renonciation a la prescription est expresse ou tacite; la renonciation tacite résulte d\'un fait qui suppose l\'abandon du droit acquis.

2222. Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer a la prescription acquise.

2223. Les juges ne peuvent pas suppléer d office le moyen résultant de la prescription.

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4o8 Lu\'. III. Maniercs etacquérir la Propriêté.

2224. La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d\'appel, a moins que la partle qui n\'aurait pas oppose le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

2225. Les créanciers, 011 toute autre personne ayant intérêt a ce que la prescription soit acquise, peuvent l\'opposer, encore que le débiteur ou le pro-priétaire y renonce.

2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

2227. L\'Etat, les établissemens publics et les communes sont soumis aux mèmes prescriptions que les particuüers, et peuvent également les opposer.

CH A PIT RE II.

De la Possession.

2228. La possession est la detention ou lajouissance d\'une chose ou d\'un droit que nous tenons ou que nous exergons par nous-mèmes, ou par un autre qui la tient ou qui I\'exerce en notre nom.

2229. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non equivoque, et a titre de propriétaire.

2230. On est toujours presume posséder pour soi, et a titre de propriétaire, s\'il n\'est prouvé qu\'on a commencé a posséder pour un autre.

2231. Ouand on a commencé a posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s\'il n\'y a preuve du contraire.

2232. Les actes de pure faculté et ceux de simple to lérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

2233. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d\'opérer la prescription.

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Tit. XX. Dc la Prescription. 409

La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.

2234. Le possesseur actuel qui prouve avoir pos-sede anciennement, est présurné avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

2235. Pour compléter la prescription, on peut joindre a sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu\'on lui ait succédé, soit a titre universel 011 particulier, soit a titre lucratif ou onéreux.

CHAPITRE III.

Des Causes qui empechent la Prescription.

2236. Ceux qui possèdent pour autrui, ne pres-crivent jamais , par quelque laps de temps que ce soit.

Ainsi, le fermier, le dépositaire, l\'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.

2237. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose a quelqu\'un des titres désignés par l\'article précédent, ne peuvent non plus prescrire.

2238. Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d\'un tiers, soit par la contradiction qu\'elles ont opposée au droit du propriétaire.

2239. Ceux a qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires, ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.

2240. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que Ton ne peut point se changer a soi-même la cause et le principe de sa possession.

2241. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que I on present la libération de I\'obligation que I on a contractée.

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4i o Liv. III. Manier es ct acquérir la Propriélé.

CHAPITRE IV.

Des Causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la Prescription.

section irc.

Des Causes qui inter rompent la Prescription.

2242. La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.

2243. II y a interruption naturelle, lorsque le pos-sesseur est privé, pendant plus d\'un an , de la jouissance de la chose, soit par l\'ancien propriétaire , soit même par un tiers.

2244. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés a celui qu\'on veut empêcher de prescrire, forment 1\'interruption civile.

2245. La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu\'elle est suivie d\'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.

2246. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.

2247. Si l\'assignation est nulle par défaut de forme ,

Si le demandeur se désiste de sa demande,

S\'il laisse périmer l\'instance,

Ou si sa clemande est rejetée,

L\'interruption est regardée comme non avenue.

2248. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

2249. L\'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, a l\'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance , interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

L\'interpellation faite a l\'un des héritiers d\'un débi-

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Tit. XX. De la Prescription. 411

teur solidaire, ou la reconnaissance de eet héritier, n\'interrompt pas la prescription a l\'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si 1\'obligation n\'est indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n in-terrompt la prescription, a l\'égard des autres codé-biteurs, que pour la part dont eet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout, a l\'égard des autres codébiteurs, il faut l interpellation faite a tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

2250. L\'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.

SECTION II.

Des catises qui suspendent le cours de la Prescription.

2251. La prescription court contre toutes person-nes, a moins qu\'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.

2252. La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit a l\'article 2278, et a l\'exception des autres cas déterminés par la loi.

2253. Elle ne court point entre époux.

2254. La prescription court contre la femme marice, encore qu\'elle ne soit point séparée par contrat de manage ou en justice , a l\'égard des biens dont le mari a radministration, sauf son recours contre le mari.

2255. Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, a l\'égard de l\'aliénation d\'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément a l\'article 1561 au titre dzi Contrat de mariage et des Droits respecüfs des époux.

2256. La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage.

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412 Liv. III. Manier es el\' acjuérir la Propriété.

iquot;. Dans le cas oü Taction de la femme ne pour-rait être exercée qu\'après une option a faire sur l\'accep-tation ou la renonciation a la communauté;

2quot;. Dans le cas oü le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas oü Taction de la femme réfléchirait contre le mari.

2257. La prescription ne court point,

A Tégard d\'une créance qui depend d une condition , jusqu\'a ce que la condition arrive;

A Tégard d\'une action en garantie, jusqu\'a ce que Téviction ait lieu;

A Tégard d\'une créance a jour fixe , jusqu\'a ce que ce jour soit arrive.

2258. La prescription ne court pas contre Théritier bénéficiaire, a Tégard des créances qu il a contre la succession.

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

2259. Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.

CHAPITRE V.

Du Temps requis pour Prescrire. section 1quot;.

Dispositions generales.

2260. La prescription se compte par jours, et non par heures.

2261. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. *)

;5) Par le scnatus-consuite du 22 Fruclklor XIV on a rétabli en France le calendrier grégorien. II en résultait que Tart. 2261 du Code civil ne saurait a Tavenir être d\'aucune application. Consequemment 11 a été jugé nécessaire de le supprimer. Puis on a compose des stipulations de 1\'art. 2260 du Code civil les art. 2260 et 2261 du Code Nap.

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Tit. XX. De la Prescription. 413

section II.

Dc la Prescription irentenaire.

2262. Toutes les actions, tant réelles que person-nelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d\'en rapporter un titre, ou qu\'on puisse lui opposer l\'exception dé-duite de la mauvaise foi.

2263. Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, Ie débiteur d\'une rente peut être contraint a fournir ases frais un titre nouvel a son créancier ou a ses ayant-cause.

2264. Les régies de la prescription sur d\'autres ob-jets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

section III.

De la Prescription par dix et vingt ans.

2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si Ie véritable propriétaire habite dans le ressort de Ia cour d\'appel dans 1\'étendue de laquelle Fimmeuble est sitae; et par vingt ans, s\'il est domicilié hors dudit ressort.

2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différens temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter a ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d\'an-nées d absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

2267. Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base a la prescription de dix et vingt ans.

2208, La bonne foi est toujours présumée, et c\'est a celui qui allègue la mauvaise foi a la prouver.

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414 Liv. III. Manier es dacquérir la Propriété.

2269. II suffit que la bonne foi ait existé au moment de Tacquisition.

2270. Après dix ans, l\'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvra-ges qu\'ils ont faits ou dirigés.

SECTION VI.

De quclques Prescriptions particulier es.

2271. L\'action des maitres et instituteurs des sciences et arts, pour les legons qu\'ils donnent au mois;

Celle des hoteliers et traiteurs, a raison du logement et de la nourriture qu\'ils fournissent;

Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paie-ment de leurs joumées, fournitures et salaires,

Se prescrivent par six mois.

2272. L\'action des médecins, chirurgiens et apothi-caires, pour leurs visites, opérations et médicamens;

Celles des huissiers, pour le salaire des actes qu\'ils signifient, et des commissions qu\'ils exécutent;

Celle des marchands, pour les marchandises qu\'ils vendent aux particuliers non marchands;

Celle des maitres de pension, pour le prix de la pension de leurs elèves; et des autres maitres, pour le prix de l\'apprentissage;

Celle des domestiques qui se louent a 1\'année, pour le paiement de leur salaire;

Se prescrivent par un an.

2273. L\'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, a compter du jugement des procés, ou de la conciliation des parties, ou depuis la revocation desdits avoués. A 1\'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient a plus de cinq ans.

2274. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu,

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Tit. XX. De la Prescription. 415

quoiqu\'il y ait eu continuation de fournitures, livrai-sons, services, et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu\'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

2275. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment a ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héri-tiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s\'ils sont mineurs, pour qu\'ils aient a declarer s\'ils ne savent pas que la chose soit due.

2276. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procés.

Les huissiers, après deux ans, depuis l\'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

2277. Les arrérages de rentes perpétuelles et via-gères;

Ceux des pensions alimentaires;

Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;

Les intéréts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou a des termes périodiques plus courts.

Se prescrivent par cinq ans.

2278. Les prescriptions dont il s\'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs.

2279\'. En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, a compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf a celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

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4i 6 Liv. III. Manier es d\' acquérir la Propriété.

2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l\'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d\'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu\'en remboursant au possesseur le prix qu\'elle lui a coüté.

2281. Les prescriptions commencées a l\'époque de la publication du présent titre seront réglées con-formément aux lois anciennes.

Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans a compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.

Signé NAPOLÉON.

Par l\'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d\'état, signé Hugues B. Maret.

Certifié conforme:

Le Grand-Jugc Ministre de Ia J\'iisticc, Regnier.

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TABLE

DU CODE NAPOLÉON.

TITRE PRÉLIMINAIRE. De la publication, des

effets ct de 1\'application des Lois en general . j

LIVRE PREMIER.

DES PERSONNES.

TIT. I01\'. De la jouissance et de la privation des

Droits civils............... ,

Chap. I. De la jouissance des droits civils . . . Ibid.

Chap. II. De la privation des droits civils .... 5 Sect. 1quot;=. De la privation des droits civils, par la

perte de la qualité de Francais . . . Ibid. Sect. II. De la privation des droits civils, par suite

des condamnations judiciaires .... 6

TIT, II. Des Actes de l\'état civil..............9

Chap. Ier. Dispositions générales........Ibid.

Chap. II. Des actes de naissance..............i2

Chap. III. Des actes de raariage..............14

Chap. IV. Des actes de décès................ij

Chap. V. Des actes de l\'état civil concernant les

militaires hors du territoire de I\'Empire. 20

Chap. VI. De la rectification des actes de l\'état civil. 22

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t a h l e

Page.

TIT. III. Du Domicile......................22

TIT. IV. Des Absens........................24

Chap. Ier. De la présomption d\'absence.....Ibid.

Chap. II. De la declaration d\'absence.....Ibid.

Chap. III. Des effets de l\'absence..............25

Sect. Ire. Des effets de l\'absence, relativement aux biens que l\'absent possédait au jour de

sa disparition.........Ibid.

Sect. II. Des effets de l\'absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent computer

a l\'absent...........

Sect. III. Des effets de l\'absence, relativement au

mariage......................29

Chap. IV. De la surveillance des enfans mineurs du

père qui a disparu........Ibid.

TIT. V. Du mariage........................30

Chap. Iquot;. Des qualités et conditions requises pour

pouvoir contracter mariage.....ibid.

Chap. II. Des formalités relatives a la celebration

du mariage....................33

Chap. III. Des oppositions au mariage..........34

Chap. IV. Des demandes en nullité de mariage . . 35

Chap. V. Des obligations qui naissent du mariage . 39 Chap. VI. Des droits et des devoirs respectifs des

époux........................4°

Chap. VII. De la dissolution du mariage..........42

Chap. VIII. Des seconds manages.......Ibid.

TIT. VI. Du Divorce........................43

Chap. Ier. Des causes du divorce.......Ibid.

Chap. II. Du divorce pour cause deterrainec ... 44

II

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du code napoléon.

Page.

Sect. l\'e. Des formes du divorce pour une cause

determinee..............44

Sect. II. Des mesures provisoires auxquelies peut donner lieu la demande en divorce pour

cause determinee................50

Sect. III. Des fins de non recevoir contre Taction

en divorce pour cause determinee . . 51

Chap. III. Du divorce par consentement mutuel . . Ibid.

Chap. IV. Des effets du divorce..............56

Chap. V. De la separation de corps............58

TIT. VII, De la Patcrnite et de la Filiation ... 59

Chap. I0\', De la filiation des enfans le\'gitimes on nés

dans le mariage.........Ibid.

Chap. II. Des preuves de la filiation des enfans legitimes ........................Co

Chap. III. Des enfans naturels................62

Sect. Ire. De la legitimation des enfans naturels. . Ibid.

Sect. II. De la reconnaissance des enfans naturels. Ibid.

TIT. VIII. De I\'Adoption et de la Tutelle Officieuse. 64

Chap. Iquot;, De I\'adoption..........Ibid.

Sect. Ire. De I\'adoption et de ses effets.....Ibid.

Sect. II. Des formes de I\'adoption............66

Chap. II. De la tutelle officieuse..............67

TIT. IX. De la puissance paternelle............69

TIT. X. De la Minorité, de la Tutelle et de I\'E-

mancipation......................72

Chap. Ier. De la minorité..........Ibid.

Chap. II. De la tutelle...........Ibid.

Sect. 1quot;. De la tutelle des père et mure .... Ibid.

Ill

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t a b l e

Page.

Sect. II. De la tutelle déférée par le père ou la mère. 74

Sect. III. De la tutelle des ascendans.....Ibid.

Sect. IV. De la tutelle déférée par le conseil de familie. 75

Sect. V. Du subrogé tuteur..................78

Sect. VI. Des causes qui dispensent de la tutelle . 79 Sect. VII. De l\'incapacité, des exclusions et destitutions de la tutelle................81

Sect. VIII. De l\'administration du tuteur..........83

Sect. IX. Des comptes de la tutelle............87

Chap. III. De l\'émancipation..................88

TIT. XI. Dc la Majorité, de I\'Interdiction et du

Conseil judiciaire..................90

Chap. Ier. De la majorité..........Ibid.

Chap. II. De 1\'interdiction.........Ibid.

Chap. III. Du conseil judiciaire...... . . 94

LIVRE II.

des riens et des différentes modifications de la propr1ktk.

TIT. 1quot;. De la Distinction des Biens............95

Chap. Ier. Des immeubles..........Ibid.

Chap. II. Des meubles....................97

Chap. III. Des biens dans leur rapport avec ceux

qui les possèdent................99

TIT. II. De Ia Propriété......................100

Chap. Ier. Du droit d\'accession sur ce qui est produit

par la chose....................101

Chap. II. Du droit d\'accession sur ce qui s\'unit et

s\'incorpore a la chose......Ibid.

Sect. Irc. Du droit d\'accession relativement aux chases immobilières........102

iv

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ducodenapoléon. v

Page.

Sect. I!. Du droit d\'accession relativement aux cho-

ses mobilières.........105

TIT. III. De 1\'Usufruit, de l\'Usage et de 1\'Habitation, 107

Chap. Icr. De I\'usufruit...........Ibid.

Sect. Iquot;5. Des droits de 1\'usufruitier......108

Sect. II. Des obligations de 1\'usufruitier . . . . 111

Sect. III. Comment I\'usufruit prend fin.....114

Chap. II. De 1\'usage et de I\'habitation..........115

TIT. IV. Des Servitudes et Services fonciers . . . 117 Chap. Ior. Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux...... . . Ibid.

Chap. II. Des servitudes établies par la loi . . . 119

Sect. Ire. Du mur et du fosse raitoyens.....Ibid.

Sect. II. De la distance et des ouvrages intermédi-

aires requis pour certaines constructions. 123

Sect. III. Des vues sur la propriété de son voisin . Ibid.

Sect. IV. De l\'égoCit des toits................124

Sect. V. Du droit de passage........Ibid.

Chap. III. Des servitudes établies par le fait de l\'homme. 125 Sect. Ire. Des diverses espèces de servitudes qui peu-

vent être établies sur les biens . . . Ibid.

Sect. II. Comment s\'établissent les servitudes . . 126 Sect. III. Des droits du propriétaire du fonds auquel

la servitude est due.......127

Sect. IV. Comment les servitudes s\'éteignent . . . 12S

LIVRE III.

des différentes manières dost on acqu1ert la propriété.

dispositions générales . . . 130

TIT. Icr. Des Successions...........131

-ocr page 438-

TABLE

Page.

Chap. Ier, De 1\'ouverture des successions, et de la

saisine des héritiers.......Ibid.

Chap. II. Des qualités requises pour succeder . . 132

Chap. III. Des divers ordres de succession.... 133

Sect, Ir0. Dispositions générales.......Ibid.

Sect. II. De la representation................135

Sect. III. Des successions déférées aux descendans. 136

Sect. IV. Des successions déférées aux ascendans . Ibid.

Sect. V. Des successions collatérales..........137

Chap. IV. Des successions irrégulières.....139

Sect. Ire. Des droits des enfans naturels sur les biens de leur père ou mère, et de la succession aux enfans naturels décédés

sans postérité..........Ibid.

Sect. II. Des droits du conjoint survivant et de

l\'état........................141

Chap. V. De 1\'acceptation et de la repudiation des

successions....................142

Sect. Ire. De l\'acceptation.........Ibid.

Sect. II. De la renonciation aux successions. . . 143 Sect. III. Du bcnéfice d\'inventaire, de ses effets, et

des obligations de l\'héritier bénéficiaire. 145

Sect. IV. Des successions vacantes............148

Chap. VI. Du partage et des rapports..........149

Sect. Ire. De 1\'action en partage, et de sa forme . Ibid.

Sect. II. Des rapports....................154

Sect. III. Du paiement des dettes.......158

Sect. IV. Des effets du partage, et de la garantie

des lots......................160

Sect. V. De la rescision en matière de partage . . Ibid.

TIT. 11. Des Donations entre-vifs et des Testamens. 162

vi

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DUCODENAPOLÉON. VII

Page.

Chap. Iequot;. Dispositions générales.......Ibid.

Chap. II. De la capacité de disposer ou de recevoir

par donation entre-vifs ou par testament : 63 Chap. III. De la portion de biens disponible, et

de la reduction.........165

Sect. I\'0. De la portion de biens disponible . . . Ibid.

Sect. II. De la reduction des donations et legs. . 167

Chap. IV. Des donations entre-vifs......169

Sect, Ire. De la forme des donations entre-vifs . . Ibid. Sect, II. Des exceptions a la régie de 1\'irrévocabi-

lité des donations entre-vifs.....173

Chap. V. Des dispositions testamentaires . . . . 176 Sect. Ire. Des régies générales sur la forme des tes-

tamens........................176

Sect. II. Des Régies particuliéres sur la Forrae de

certains Testamens.......178

Sect. III. Des institutionsd\'héritieretdeslegsengénéral 1S2

Sect. IV. Du legs universel.........Ibid.

Sect. V. Du legs a litre universel............184

Sect. VI. Des legs particuliers................185

Sect. VII. Des exécuteurs testamentaires..........1S7

Sect. VIII. De la révocation des testamens et de leur

caducité....................188

Chap. VI. Des dispositions permises en faveur des pe-tits-enfans du donateur ou testateur, ou

des enfans de ses fréres et sceurs . . . 190 Chap. VII. Des partages faits par père, mére ou autres

ascendans, entre leurs descendans . . 195 Chap. VIII. Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfans a naitre du

mariage......................196

-ocr page 440-

TABLE

Page.

Chap. IX. Des dispositions entre (jpoux, soit par con-

trat de mariage, soit pendant le mariage. 198 TIT. III. Des Contrats ou des Obligations conven-

tionnelles en général.......200

Chap. Iquot;. Dispositions préliminaires......Ibid.

Chap. II. Des conditions essentielles pour la validite

des conventions........201

Sect. 1quot;. Du consentement.........Ibid.

Sect. II. De la capacité des parties contractantes . 203

Sect. III. De 1\'objet et de la matière des contrats . 204

Sect. IV. De la cause..........Ibid.

Chap. III. De 1\'effet des obligations......205

Sect. I\'6. Dispositions générales.......Ibid.

Sect. II. De 1\'obligation de donner......Ibid.

Sect. III. De 1\'obligation de faire ou de ne pas faire. 206 Sect. IV. Des dommages et intéréts resultant de

1\'inexécution de 1\'obligation .... 207 Sect. V. De l\'interprétation des conventions . . 209 Sect. VI. De l\'effet des conventions a I\'égard des tiers. 210 Chap. IV. Des diverses espèces d\'obligations . . . Ibid. Sect. I16. Des obligations conditionnelles .... Ibid. § Ier. De la condition en général, et de ses diverses espèces.........Ibid,

§ II. De la condition suspensive.....212

§ III. De la condition résolutoire.....213

Sect. II. Des obligations a terme......Ibid.

Sect. III. Des obligations alternatives.....214

Sect. IV. Des obligations solidaires......215

S Icr. De la solidarité entre les créanciers . . Ibid.

§ II. De la solidarité de la part des débiteurs. 216

Sect. V. Des obligations divisibles et indivisibles . 218

viii

-ocr page 441-

du code napoléon. ix

Page.

S Iel. Des effets de robligation divisible . . . 219 § II. Des efifets de 1\'obligation indivisible . . 220

Sect. VI. Des obligations avec clauses pénales . . Ibid.

Chap, V. De l\'extinction des obligations .... 222

Sect. Iquot;. Du paiement..........Ibid.

§ Icr. Du paiement en general......Ibid.

§ II. Du paiement avec subrogation .... 225

§ III. De 1\'imputation des paiemens.....226

§ III. Des offres de paiemens, et de la consignation Ibid.

§ V. De la cession des biens.......229

Sect. II. De la novation..........Ibid.

Sect. III. De la remise de la dette......231

Sect. IV. De la compensation........232

Sect. V. De la confusion.........234

Sect. VI. De la perte de la chose due.....Ibid.

Sect. VII. De Paction en nullité ou en rescision des

conventions..........235

Chap. VI. De la preuve des obligations, et de celle

du paiement..........237

Sect. Iquot;. De la preuve littérale.......Ibid.

§ Ier. Du titre authentique........Ibid.

§ II. De I\'acte sous seing privé......238

S III. Des tailles...........240

§ IV. Des copies des titres........Ibid.

§ V. Des actes recognitifs et conlirmatifs . . 242

Sect. II. De la preuve testimoniale......243

Sect. III. Des présomptions.........244

§ Icr. Des présomptions établies par la loi . . 245 S II. Des présomptions qui ne sont point établies par la loi.........Ibid.

Sect. IV. De 1\'aveu de la partie.......246

-ocr page 442-

TABLE

Page.

Sect. V. Du serment...........Ibid.

§ Iquot;\'. Du serment decisoire........Ibid.

S II. Du serment defére d\'office......248

TIT. IV. Des Engagemens qui se forment sans

convention...........Ibid.

Chap. Icr. Des quasi-contrats.........249

Chap. II. Des délits et des quasi-délits.....251

TIT. V. Du Contrat de mariage, et des Droits

respectifs des Epoux....... 252

Chap. Icr. Dispositions générales.......Ibid.

Chap. II. Du régime en communauté.....2 54

Ire. Parite. De la communauté légale......Ibid.

Sect. I\'0. De ce qui compose la communauté active-

ment et passivement....... ;255

§ Iquot;. De l\'actif de la communauté.....-55

S II. Du passif de la communauté, et des actions

qui en résultent contre la communauté 257 Sect. II. De 1\'administration de la communauté, et de 1\'effet des actes de 1\'un ou de 1\'autre époux, relativement ii la société conjugale 260 Sect. Ill, De la dissolution de la communauté, et

de quelques-unes de ses suites . . . 264 Sect. IV. De 1\'acceptation de la communauté, et de la renonciation qui peut y être faite,

avec les conditions qui y sont relatives 267 Sect. V. Du partage de la communauté après

l\'acceptation.......... 269

§ Ier. Du partage de l\'actif........270

§ II. Du passif de la communauté, et de la contribution aux dettes.......272

x

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DU CODE NAPOLÉON. XI

Page.

Sect. VI. De la renonciation a la communauté et

de ses effets.......... 273

Disposition relative a la communauté legale lorsque l\'un des epoux ou tons deux ont des enfans de

pre\'cédens mariages...........274

II. PArtie. De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même

exclure la communauté légale......275

Sect. I™. De la communauté réduite aux acquets . Ibid. Sect. II. De la clause qui exclut de la communauté

le mobilier en tout ou partie . . . . 276 Sect. III. De la clause d\'ameublissement . ■ . . 277 Sect. IV. De la clause de separation des dettes. . 278 Sect. V. De la faculté accordée a la femme de

reprendre son apport franc et quitte . 279

Sect. VI. Du préciput conventionnel......280

Sect. VII. Des clauses par lesquelles on assigne a chacun des époux des parts inégales

dans la communauté......• 281

Sect. VIII. De la communauté a titre universel . . 282 Dispositions communes aux huit sections ci-dessus . Ibid. Sect. IX. Des conventions exclusives de la communauté ............ 283

§ Ier. De la clause portant que les époux se

marient sans communauté.....Ibid.

§ II. De la clause de séparation de biens . . 284

Chap. III. Du regime dotal.........285

Sect. Ire. De la constitution de dot......Ibid.

Sect. II. Des droits du mari sur les biens dotaux,

et de 1\'aliénabilité du fonds dotal . . 286 Sect. III. De la restitution de la dot.....289

-ocr page 444-

TABLE

Page.

Sect. V. Du serment...........Ibid.

§ Ier. Du serment décisoire........Ibid.

§ II. Du serment déféré d\'office......248

TIT. IV. Des Engagemens qui se forment sans

convention...........Ibid.

Chap. Ier. Des ((Uasi-contrats.........249

Cuap. II. Des délits et des quasi-delits.....251

TIT. V. Du Contrat de mariage, et des Droits

respectifs des Epoux....... 252

Chap. I01\'. Dispositions générales.......Ibid.

Chap. II. Du régime en communauté.....254

Ile. Partie. De la communauté légale......Ibid.

Sect. Irc. De ce qui compose la communauté active-

ment et passivement.......255

§ Iquot;. De l\'actif de la communauté.....255

S II. Du passif de la communauté, et des actions

qui en résultem contre la communauté 257 Sect. II. De 1\'administration de la communauté, et de l\'effet des actes de l\'un ou de l\'autre époux, relativement a la société conjugale 260 Sect. Ill, De la dissolution de la communauté, et

de quelques-unes de ses suites . . . 264 Sect. IV. De 1\'acceptation de la communauté, et de la renonciation qui peut y fitre faite,

avec les conditions qui y sont relatives 267 Sect. V. Du partage de la communauté après

l\'acceptation..........269

§ Ier. Du partage de l\'actif........270

§ II. Du passif de la communauté, et de la contribution aux dettes.......272

x

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du code napoléon.

Page.

Sect. VI. De la renonciation a la communauté et

de ses effets..........373

Disposition relative a la communauté legale lorsque l\'un des epoux ou tous deux ont des enfans de

pre\'cedens manages...........274

II. Parite. De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même

exclure la communauté légale......275

Sect, Iquot;. De la communauté réduite aux acquets . Ibid. Sect. II. De la clause qui exclut de la communauté

le mobilier en tout ou partie . . . . 276 Sect. III. De la clause d\'ameublissement . • . . 277 Sect. IV. De la clause de separation des dettes. . 278 Sect. V. De la faculté accordée a la femme de

reprendre son apport franc et quitte . 279

Sect. VI. Du préciput conventionnel......280

Sect. VII. Des clauses par lesquelles on assigne a chacun des époux des parts inégales

dans la communauté......• 281

Sect. VIII. De la communauté a titre universel . . 282 Dispositions communes aux huit sections ci-dessus . Ibid. Sect. IX. Des conventions exclusives de la communauté ............ 283

§ Iur. De la clause portant que les époux se

marient sans communauté.....Ibid.

§ II. De la clause de séparation de biens . . 284

Chap. III. Du régime dotal.........285

Sect. Ire. De la constitution de dot......Ibid.

Sect. II. Des droits du mari sur les biens dotaux,

et de 1\'aliénabilité du fonds dotal . . 286 Sect. III. De la restitution de la dot.....289

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ï ABLE

Page.

Sect. IV. Des biens paraphernaux......291

Disposition particuliere..........292

TIT. VI. De la Vente...........Ibid.

Chap. Ier. De la nature et de la forme de la vente. Ibid.

Chap. II. Qui peut acheter ou vendre.....294

Chap. III. Des choses qui peuvent être vendues . . 295

Chap. IV. Des obligations du vendeur.....296

Sect. I16. Dispositions générales.......Ibid.

Sect. II. De la délivrancc.........Ibid.

Sect. Ill, De la garantie..........299

§ Ier. De la garantie en cas d\'éviction . . . Ibid.

§11. De la garantie des défauts de la chose vendue ,502

Chap. V. Des obligations de I\'acheteur .... 303

Chap. VI. De la nullité et de la résolution de la vente . 304

Sect. Ire. De la faculté de rachat......Ibid.

Sect. II. De la rescision de la vente pour cause de

lésion............3°^

Chap. VII. De la licitation.........30S

Chap. VIII. Du transport des créances et autres droits

incorporels..........309

TIT. VII. De l\'Echange..........311

TIT. VIII. Du Contrat de louage......312

Chap. Ier. Dispositions génerales.......Ibid.

Chap. II. Du louage des choses.......313

Sect. Irc. Des régies communes aux baux des mai-

sons et des biens ruraux.....Ibid.

Sect. II. Des régies particuliéres aux baux a loyer. 318

Sect. III. Des régies particuliéres aux baux a ferme 320

Chap. III. Du louage d\'ouvrage et d\'industrie . . 323

Sect. Ire. Du louage des domestiques et ouvriers . Ibid.

Sect. II. Des voituriers par terre et par eau . . 324

xn

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DU CODE NAPOLÉON. XIII

Page.

Sect. III. Des devis et des marches......Ibid.

Chap. IV. Du bail a cheptel........326

Sect. Iquot;. Dispositions générales.......Ibid.

Sect. 11. Du cheptel simple........327

Sect, III. Du cheptel a moitié .......329

Sect. IV. Du cheptel donné par le propriétaire a

son fermier ou colon partiaire . . . Ibid.

§ I«r. Du cheptel donné au fermier .... Ibid.

§ II. Du cheptel donné au colon partiaire . . 330

Sect. V. Du contrat improprement appelé cheptel. Ibid.

TIT. IX. Du Contrat de société.......331

Chap. Ier. Dispositions générales.......Ibid.

Chap. II. Des diverses espèces de sociétés ... 332

Sect. lquot;. Des sociétés universelles......Ibid.

Sect. II. De la société particulière......333

Chap. III. Des engagemens des associés entre eux

et a 1\'égard des tiers......Ibid.

Sect. Ire. Des engagemens des associés entre eux . Ibid.

Sect. II. Desengagemensdesassociésal\'égarddestiers 337

Chap. IV. Des différentes manières dont finit la société. 338

Disposition relative aux sociétés de commerce . . 339

TIT. X. Du Pret.............340

Chap. Iquot;. Du prêt a usage, ou commodat . . . Ibid.

Sect. Ite. De la nature du prêt a usage .... Ibid.

Sect. II. Des engagemens de l emprunteur ... 341

Sect. III. Des engagemens de celui qui prcte a usage 342

Chap. II. Du prêt de consommation ou simple prêt Ibid.

Sect. 1\'«. De la nature du prêt de consommation . Ibid.

Sect. II. Des obligations du prêteur. .... 343

Sect. III. Des engagemens de 1\'emprunteur . . . 344

Chap. III. Du prêt a intérêt.........Ibid.

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t a 1! l e

Page.

TIT. XI. Du Dépot et du Séquestre......346

Chap. Ier. Dudép6tengenéral,etdesesdiversesespèces Ibid.

Chap. 11. Du dépot proprement dit......Ibid.

Sect. Ile. De la nature et de 1\'essence du contrat

de dépot...........Ibid.

Sect. II. Du dépot volontaire........347

Sect. III. Des obligations du dépositaire .... 348 Sect. IV. Des obligations de la personne par laquelle

le dépot a été fait........350

Sect. V. Du dépot nécessaire........351

Chap. III. Du séquestre..........Ibid.

Sect. 1«. Des diverses espèces de séquestre . . . Ibid.

Sect. II. Du séquestre conventionnel.....352

Sect. III. Du séquestre ou dépot judiciaire. . . . Ibid.

TIT. XII. Des Contrats aléatoires.......353

Chap. Ier. Du jeu et du pari.........Ibid.

Chap. II. Du contrat de rente viagère.....354

Sect. Ire. Des conditions requises pour la validité

du contrat..........Ibid.

Sect. II. Des effets du contrat entre les parties con-

tractantes...........355

TIT. XIII. Du Mandat...........356

Chap. Icr. De la nature et de la forme du mandat . Ibid.

Chap. II. Des obligations du mandataire . . . . 357

Chap. III. Des obligations du raandant.....359

Chap. IV. Des dififérentes manières dont le mandat finit 359

TIT. XIV. Du Cautionnement.........361

Chap. Ier. Delanatureetdel\'étendue ducautionnement Ibid.

Chap. II. De l\'effet du cautionnement.....363

Sect. Ire. De l\'effet du cautionnement entre le cré-

ancier et la caution.......Ibid.

xiv

-ocr page 449-

Tl

du code napoléon.

Sect. II. De 1\'effet du cautionnement er.tre le debi

teur et la caution ......

Sect. III. De 1\'effet dn cautionnement entre les cofi

déjusseurs.........

Chap, III. De I\'extinction du cautionnement . Chap. IV. De la caution légale et de la caution

judiciaire..........

TIT. XV. Des Transactions........

TIT. XVI. De la Con train te par corps en matière

civile...........

TIT. XVII. Du Nantissement.......

Chap. Ier. Du gage ..........

Chap. II. De 1\'antichrèse........

TIT. XVIII. Des Privileges et Hypothèqucs

Chap. ier. Dispositions générales......

Chap. II. Des priviléges ........

Sect. Ire. Des priviléges sur les meubles . . . S Ier. Des priviléges généraux sur les meubles S II. Des priviléges sur certains meubles Sect. II. Des priviléges sur les immeubles . . Sect. III. Des priviléges qui s\'étendent sur les meu

bles et les immeubles.....

Sect. IV. Comment se conservent les priviléges .

Chap. III. Des hypothèques........

Sect. Ire. Des hypothèques légales.....

Sect. II. Des hypothèques judieiaires .... Sect. III. Des hypothèques conventionnelles . . Sect. IV. Du rang que les hypothèques ont entre elles Chap. IV. Du mode de l\'inscription des priviléges et

hypothèques .........

Chap. V. De la radiation etréduction des inscriptions

Page.

364

366 Ibii.

367

Ibid.

37°

372

373

375

376 Ibid.

377 Ibid. Ibid.

37S

38°

381 Ibid.

353

354 Ibid.

355

386

389

392

É

.

-ocr page 450-

,0^-°

xvi table du code napoléon.

Page.

Chap. VI. De l\'effet des priviléges et hypothèques

centre les tiers détenteurs.....394

Chap. VII. De 1\'extinction des priviléges et hypothèques 396 Chap. VIII. Du mode de purger les propriétés des priviléges et hypothèques......397

Chap. IX. Du mode de purger les hypothèques, quand il n\'existe pas d\'inscription surlesbiens

des maris et des tuteurs.....400

Chap. X. De la publicité des registres et de la res-

ponsabilité des conservateurs .... 402 TIT. XIX. De TExpropriation forcée et des ordres

entre les Créanciers......404

Chap. Ier. De rexpropriation forcée......Ibid.

Chap. 11. De 1\'ordre et de la distribution du prix

entre les créanciers . . . . . . 407

TIT. XX. De la Prescription........Ibid.

Chap. Ier. Dispositions générales.......Ibid.

Chap. II. De la possession.........40S

Chap. III. Des causes qui empêchent la prescription 409 Chap. IV. Des causes qui interrompent ou qui sus-

pendent le cours de la prescription . 410 Sect. Ire. Des causes qui interrompent la prescription. Ibid. Sect. II. Des causes qui suspendent le cours de la

prescription..........411

Chap. V. Du temps requia pour prescrire . . . , 412

Sect. Ire. Dispositions générales.......Ibid.

Sect. II. De la prescription trentenaire .... 413 Sect. III. De la prescription par dix et vingt ans . Ibid. Sect. IV. De quelques prescriptions particuliéres . 414

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