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CERTIFICATS
DE GARANTIE

POUR LA PROTECTION TEM-
PORAIRE D^INVENTIONS
BREVETABLES, DÉLIVRÉS
A L'OCCASION D'UNE EXPO^
SITION INTERNATIONALE

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CERTIFICATS DE GARANTIE

POUR LA PROTECTION TEMPORAIRE D'INVEN-
TIONS BREVETABLES, DÉLIVRÉS A L'OCCASION
D'UNE EXPOSITION INTERNATIONALE

PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN
DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE RECHTS-
GELEERDHEID AAN DE RIJKSUNIVERSI-
TEIT TE UTRECHT, OP GEZAG VAN DEN
RECTOR-MAGNIFICUS D
R. C. G. N. DE VOOYS,
HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER
LETTEREN EN WIJSBEGEERTE, VOLGENS
BESLUIT VAN DEN SENAAT DER UNIVERSI-
TEIT TEGEN DE BEDENKINGEN VAN DE
FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID
TE VERDEDIGEN OP WOENSDAG 21 JUNI
1933, DES NAMIDDAGS TE 4 UUR

DOOR

Mr. JOHAN CORNELIS VAN LEEUWEN

GEBOREN TE UTRECHT

N.V. VAN DE GARDE amp; CO'S DRUKKERIJ — ZALT-BOMMEL

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De voltooiing van mijn proefschrift schenkt mij de gelegenheid
U, Hooggeleerde Star Busmann, zeer geachte promotor, dank te
brengen voor de hulp en den steun, die ik van U heb mogen onder-
vinden en de groote belangstelling, die U voor mijn werk hebt
getoond.

De Juridische Faculteit ben ik zeer veel dank verschuldigd
voor de wetenschappelijke vorming, die ik aan de Utrechtsche
Universiteit heb mogen ontvangen. In het bijzonder geldt dit
voor U, Hooggeleerde Verrijn Stuart, tot wiens leerlingen ik het
een voorrecht acht mij te mogen rekenen. Mijn tegenwoordige
werkkring heeft er echter toe geleid, dat door mij geen econo-
misch onderwerp is behandeld.

Het was voor mij een zeer gelukkige omstandigheid, dat het
tijdstip van Uw ambtsaanvaarding. Hooggeleerde van Loon, mij
nog de gelegenheid schonk, met behulp van Uw bijzondere kennis
betreffende het recht van den industrieelen eigendom, mijn werk
op verschillende belangrijke punten te verbeteren. De mede-
werking, die U in zoo ruime mate hebt willen verleenen en de
hartelijke wijze, waarop U mij hierbij bent tegemoet getreden,
stemmen mij tot groote dankbaarheid.

Den Raad van Beheer van de Koninklijke Nederlandsche Jaar-
beurs dank ik ten zeerste voor de belangstelling, die hij in het door
mij ingestelde onderzoek heeft getoond. Hooggeachte Heer
Graadt van Roggen, zeer gewaardeerde chef, vooral U als Se-
cretaris-Generaal geldt dit in hooge mate. Uw sympathie heeft
mij in staat gesteld de vele moeihjkheden te overwinnen, die ook
mij bij mijn arbeid niet bespaard zijn gebleven. De bereidwillig-
heid en onuitputtelijke ijver, gepaard aan Uw zeldzame talen-

-ocr page 12-

kennis, waarmede U, zeer geachte heer Mulder, mij terzijde hebt
gestaan, geven U recht op mijn blijvende erkentehjkheid.

De heeren ambtenaren van de Utrechtsche Universiteits-
bibliotheek en andere bibliotheken dank ik voor hunne buiten-
gewone hulpvaardigheid.

Allen, die mij in mijn studiejaren door vriendschap aan zich
hebben verplicht, breng ik hiervoor mijn dank en vanzelfspre-
kend gaan hierbij mijn gedachten tevens uit naar het aloude roem-
rijke Utrechtsch Studenten Corps. Moge het groeien en bloeien
tot in lengte van jaren.

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INTRODUCTION

De temps immémorial l'homme s'est rendu compte de la
nécessité d'attirer l'attention publique sur le produit pour
lequel Ü essaye de trouver un débouché ou dont Ü s'efforce
d'intensifier l'écoulement. Même lorsqu'il s'agit de produits de
première nécessité pour une multitude de gens, force est au
propriétaire de ces produits d'informer le public que ces articles
se trouvent en sa possession et qu'ü est disposé à les céder à
certaines conditions. Pour que les échanges prennent naissance
meme dans leur forme la plus rudimentaire, Ü est nécessaire
que l'on connaisse les personnes qui possèdent un certain pro-
duit D'autre part, Ü faut que ceux qui ne possèdent pas ces
articles aient le désir de se les procurer, ce qui, en général, ne
sera le cas que lorsque les qualités des produits en question
sont de nature à satisfaire certains besoins des individus et
que cette propriété est connue ou portée à la connaissance des
intéressés, qui alors peuvent dans certains cas constituer un
^oupement bien distinct. Le développement de ce groupement
dépendra ensuite de la mesure dans laquelle se fera sentir le
ûesu- de satisfaire un besoin et du nombre des individus qui

prouveront. Ce n'est qu'ensuite que la valeur attribuée à
son bien par le propriétaire du produit et ceUe qu'ü attache
aux lens que les intéressés sont disposés à lui céder comme
prix, commencent à influer sur la réalisation du troc.

En plus la valeur que les intéressés, de leur côté, attribuent
aux articles désirés par eux, ainsi que celle qu'en leur qualité
de propriétaires, üs attachent aux biens qui serviront à l'échan-
ge, exerceront une influence prépondérante sur le nombre d'ar-

-ocr page 14-

tides qui changeront de mam et le prix qui pourra être obtenu.
Cependant, avant que les éléments déterminant le prix puis-
sent se faire sentir, il faut que l'attention soit appelée sur le
produit. Sous ce rapport la façon de procéder dépendra en pre-
mier lieu de la nature du produit lui-même, le débouché de la
plupart des articles se trouvant limité à l'avance par les quali-
tés qu'ils possèdent. Plus est général le caractère d'utilité d'un
produit et plus il est à même de satisfaire certains des besoins
les plus pressants, moindre sera l'importance du miheu dont
on attirera l'attention, puisqu'on a la certitude que l'intérêt
de chacun entre en jeu. Il en est pourtant autrement lorsqu'il
s'agit de produits dont usent seulement des catégories spéciales,
pour satisfaire certains besoins, soit qu'il s'agisse de besoins
que seuls certains milieux éprouvent (littérature scientifique,
instruments techniques, etc.), soit que la possibilité de satis-
faire ces besoins soit réservée à un petit nombre de personnes
capables de payer le prix élevé (bijoux, fourrures, etc.). Les
deux hypothèses peuvent même se présenter simultanément,
ce qui restreint encore davantage le nombre des amateurs
éventuels (peintures des maîtres classiques). Dans tous ces cas
il serait inutile d'appeler l'attention générale du public sur
ces articles; un tel effort ne produirait qu'un très faible effet.
Pourtant une certaine publicité pourra rarement être évitée
parce que ce n'est qu'exceptionnellement qu'U sera possible de
s'adresser directement à celui qui à juste titre peut être considéré
comme futur acheteur. Aussi devra-t-on se borner en général,
à choisir un milieu permettant l'espoir d'y rencontrer le maxi-
mum d'intérêt, en raison du caractère de l'article offert. L'effort
à faire pour arriver à limiter davantage la publicité en recueil-
lant les données sur la partie de ce milieu où l'intérêt serait
moindre, entraînera généralement plus de dépenses que n'en
exigerait une propagande un peu plus étendue, mais en partie
inefficace.

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En choisissant une catégorie que l'on veut intéresser à un
article, on devra toujours tenir compte de ce qu'une partie du
travaü ne sera pas récompensée. Aussi est-il de la première
importance de fixer ce choix le plus judicieusement possible et
du montant des frais de la propagande, dépendra la question
de savoir s'ü y a, ou non, utüité à s'efforcer de restreindre le
nombre des gens qui seront mis au courant des avantages de
certain produit.

La vulgarisation d'un article dans les müieux susceptibles de
s'y intéresser oblige donc à tenir compte de 3 éléments impor-
tants:

1.nbsp;les qualités du produit lui-même;

2.nbsp;le milieu des gens qui pourraient en devenir acheteurs;

3.nbsp;les frais nécessités par la propagande en faveur du produit.

Une règle fixe, applicable à la vulgarisation de tout produit,

ne peut être étabUe, parce que les trois éléments cités ci-dessus
peuvent, tour à tour, avoir une plus ou moins grande impor-
tance et par le fait, jouer un rôle plus ou moins considérable
d après les circonstances. C'est pourquoi nous devrons nous
borner a fournir quelques directives générales qu'ü serait utüe
de ne pas perdre de vue en propageant un article.

Par certains articles qui n'existent qu'en quantités excessive-
ment réduites, et dont une des qualités principales est la rareté,
Ü sera de peu d'intérêt de toucher un grand nombre d'amateurs
et l'on fera bien, pour diminuer les frais de propagande, de
n'adresser la documentation qu'aux quelques personnes con-
nues comme susceptibles de s'y intéresser. Lorsque le produit
est moms rare, Ü convient d'attacher plus d'importance au
nombre des personnes à toucher. S'ü s'agit de produits, répon-
dant aux besoins d'un grand nombre de personnes et dont les
qualités sont connues assez généralement, on pourrait se conten-
ter d'une simple annonce, signalant que les quantités disponibles
permettent de faire face à toutes les demandes. Si les qualités

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de la marchandise sont connues, mais le milieu où l'on en a
besoin, restreint, il faut s'efforcer avant tout, de localiser autant
que faire se peut cette catégorie, pour l'informer simplement
du fait que les marchandises se trouvent en magasin. Si l'on
veut pourtant appeler l'attention sur des marchandises dont
les qualités caractéristiques ne sont pas encore suffisamment
ou même pas du tout connues du public, il faudra essayer tout
d'abord de signaler partout les avantages de ces articles. Dans
ce cas il sera difficile de localiser un groupe déterminé d'inté-
ressés, parce que la manifestation du désir de satisfaire un
besoin est intimement liée à la connaissance des moyens pro-
pres à le satisfaire. Dans ces conditions on devra se restreindre,
en s'abstenant de faire de la publicité dans les milieux où il
faut supposer à priori que le besoin ne se fera pas sentir, ou
dans ceux où il est certain que l'on ne disposera pas des res-
sources nécessaires pour le satisfaire.

Le fait que tel ou tel produit est ignoré du public démontre
l'importance d'une publicité aussi large que possible, ainsi que
l'a démontré M. le Dr. A. Paquet, spécialement en ce qui con-
cerne les expositions publiques. „Je weniger nun das Gut in
seinen Funktionen einem bestimmten Kreise bekannt ist, in
dem die Möglichkeit seiner Aufnahme vorliegt, desto mehr wird
die gegenständliche Sichtbarkeitmachung, zur Hauptform des
Angebots, der Mitteilung vom Vorhanden sein des Gutes, der
Anlockung zum Kaufquot;

Les moyens d'attirer l'attention du public sont très divers,
et dépendent dans la plupart des cas de l'article qui fait l'objet
de la publicité. Qu'il suffise de signaler que la forme sous la-
quelle les renseignements sont portés à la connaissance des
intéressés ne se limite nullement aux informations écrites au
moyen de brochures, prix-courants, affiches, annonces dans les

1) Paquet, Das Ausstellungsproblem in der Volkswirtschaft,
page 23.

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journaux ou périodiques scientifiques, et autres publications du
même genre. L'intérêt pour un produit peut être éveillé aussi
en le présentant en nature aux intéressés. Ici encore Ü y a
diversité de procédés, d'après la catégorie de personnes aux-
queUes on veut s'adresser, et l'on aura recours aux ..show-
roomsquot;, étalages, expositions, salons, foires ou autres moyens
qui fournissent l'occasion de montrer au public l'objet lui-même
ou un échantiUon. Le choix des méthodes pour atteindre les
intéressés dépendra, pour la publicité écrite, comme pour l'ex-
hibition en nature, du groupe auquel on s'adresse et, avant
tout, du degré de publicité auquel on désire parvenir. Si l'on
essaye d'intéresser à un article le public, dans le sens large du
mot, il faudra qu'on le fasse, comme d'habitude, par le moyen
des brochures, affiches, annonces, ou bien en recourant à des
saUes d'exposition (show-rooms), étalages et expositions. Se
limite-t-on, par suite du succès auquel on peut s'attendre, à
des groupes déterminés, ce sont alors souvent les annonces dans
les périodiques professionnels, ainsi que les exhibitions en
nature aux foires et salons, qui sont préférables.

En étudiant, d'après ces directives, de quelle façon une inven-
tion entièrement nouveUe, et par suite parfaitement inconnue,
doit être signalée à l'attention des amateurs éventuels, nous
constatons qu'en règle générale, ü sera nécessaire dans la plu-
part des cas. de recourir à la publicité la plus étendue.

Des qualités spécifiques de l'invention dépendra cependant
la question de savoir s'il faut user d'une réclame générale ou
bien s'ü faut s'adresser principalement à ceux dont on peut
supposer avec quelque certitude qu'ils s'intéresseront à l'inven-
tion. Dans certains cas exceptionnels, Ü peut être utüe de
s'adresser directement à un amateur déterminé; c'est lorsque
l'application ne sera intéressante que pour quelques-uns. ou
lorsqu'on est porté à croire avec une assez grande certitude que
l'undesamateurssera disposé à payer l'invention au prbc deman-

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dé. Ce dernier cas ne se présentera pas souvent, les avantages
de l'invention n'étant, d'habitude, pas suffisamment connus.
C'est alors qu'il est nécessaire d'attirer l'attention générale
sur le nouvel article. Le public-acheteur n'a provisoirement
qu'une importance secondaire parce que, avant toutes choses,
l'industrie devra s'occuper de la confection de l'article nouvelle-
ment inventé. Aussi l'inventeur fera-t-il chose utile en signa-
lant l'invention dans des milieux commerciaux et industriels
et en recourant de préférence, pour y parvenir, à l'exhibition
en nature, en raison de la difficulté que présente la description
d'un article totalement inconnu.

C'est pourquoi, dès les temps les plus reculés, les inventeurs
ont eu volontiers, lorsque l'occasion s'en présentait, recours à
des expositions pour vulgariser leurs inventions. Cependant, à
mesure que la fabrication des produits se développait, ce fut
de plus en plus l'habitude de confectionner les articles avant que
le public ait eu l'occasion de manifester un intérêt qui, dès
lors, n'exerçait plus qu'une influence indirecte. Sans aller jus-
qu'à dire que de nos jours ce sont les fabricants qui décident
quels besoins le public devra satisfaire, nous sommes pourtant
en droit de signaler que les producteurs se sont habitués de plus
en plus à prendre pour guide dans leur fabrication l'opinion
qu'ils ont personnellement des besoins du public. Ceci pouvait
se faire sans graves inconvénients à cause de l'infinité des
besoins humains et grâce à la puissance toujours croissante de
la réclame, à l'aide de laquelle la satisfaction de ces besoins
peut être conduite dans une direction voulue.

Depuis, le goût du grand public ne joue plus — pour l'inven-
teur non plus — un rôle si important, et ce qui importe en
premier lieu pour ce dernier, c'est de savoir si les négociants
et les industriels estimeront que la fabrication en grand de
l'objet dû à l'invention, sera rémunératrice. Aussi prit-on
l'habitude de recourir à l'exhibition aux expositions, foires et

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salons, afin de signaler les nouvelles inventions dans les müieux
qu'eUes étaient susceptibles d'intéresser le plus. L'opposition
qm existe entre les deux formes d'exposition est cause du fait
que de nos jours ce sont surtout les foires et salons qui ont les
préférences des inventeurs. Les expositions, de principe ont
pour but de montrer au public les progrès réalisés dans une ou
plusieurs branches de l'industrie; les foires (à caractère général)
et les salons (à caractère spécialisé) ont au contraire pour but
de permettre aux négociants et industriels de conclure leurs
affaires de la façon la plus efficace. ..Le maximum d'affaires,
avec le minimum de frais, dans le minimum de temps, sur le
minimum d'espace. Qui a saisi cela, connaît le rôle d'une foire
d'échantiUonsquot; i). La publicité universeUe. de la façon la moins
coûteuse, dans les müieux les plus propres, voûà 1'utüité offerte
à l'inventeur exposant aux foires et salons.

S'ü s'agit d'inventions qui, déjà, sont protégées par des
brevets, Ü n'y a aucune objection à donner à ce mode de publi-
cité la préférence qu'eUe mérite. Cependant la prise d'un brevet
occasionnant des frais. Ü se pourrait qu'ü fût utüe. avant d'in-
troduire la demande de brevet, de donner d'abord quelque
publicité à teUe invention nouvelle, et de se former une opinion
sur ses possibüités de vente. Dans ces conditions on a essayé,
à l'aide de réglementations nationales et internationales, de
permettre à l'inventeur d'exposer son invention en public, sans
que la notoriété publique, qui le cas échéant pourrait résulter

d'une teUe exposition, puisse léser les droits au brevet de l'in-
venteur.

Si les efforts tentés dans ce but avaient été couronnés de suc-
cès. le nombre d'inventions nouveUes exposées aux foires et
salons serait beaucoup plus grand. Ceux qui avaient compris
utüité des foires, éprouvaient pourtant de grandes difficultés
lo
rsqu'üs faisaient appel aux dispositions protectrices. Il est
Herriot. Agir, page 456.

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arrivé qu'une invention fut exposée par un participant à une
foire, avant qu'U eût fait le dépôt de sa demande de brevet.
Sa demajide de protection, appuyée sur les conventions inter-
nationales, lui valut un échec dès la première tentative qu'il fit
dans l'un des autres pays. Les tentatives suivantes n'eurent pas
plus de succès. Conséquence: le brevet ne put être obtenu
que dans le pays où la foire était établie et reconnue officielle-
ment; dans les autres pays le droit au brevet fut perdu.

Dans ces conditions il est nécessaire de chercher à découvrir
les causes d'un événement aussi fâcheux. Nous nous proposons
donc de passer en revue les différentes conventions et législa-
tions, dont le participant à une exposition internationale doit
tenir compte, s'il estime que l'article exposé par lui est brevetable.
Nous allons donc étudier en premier lieu, à l'aide de la litté-
rature y relative, ce qu'il faut entendre par la notion dite „in-
ventionquot; et dans quelles conditions telle invention est breve-
table; et ensuite nous nous occuperons des différents systèmes
susceptibles d'être appUqués à l'octroi des brevets d'invention
et au droit de priorité susceptible d'être acquis dans certains
cas. Le participant exposant une invention nouvelle jouit, dans
presque tous les pays, de la protection que lui accorde la con-
vention internationale; nous commencerons donc l'étude des
mesures légales par celle des dispositions prises par la conven-
tion d'Union de Paris. Cette convention cependant, laisse le
soin de l'élaboration aux législations nationales, ce qui nous
met dans l'obligation d'étudier ensuite une de ces dernières.
Nous avons cru devoir choisir la Loi néerlandaise de 1910 sur
les Brevets d'Invention, parce que cette loi doit certainement
être considérée comme une des lois les plus modernes. Pour
finir nous avons l'intention de donner un aperçu des dispositions
existant dans les autres législations au sujet de la reconnais-
sance des expositions, et le droit à la protection qui en résulte.
La Convention de Paris de 1928 concernant la reconnaissance

-ocr page 21-

des expositions internationales a rendu superflue une partie
des dispositions des législations nationales, en établissant des
dispositions ayant validité universelle quant à la reconnais-
sance de certaines expositions déterminées. Aussi les partici-
pants à ces expositions auront-ils à tenir compte également
des dispositions de la susdite convention, et c'est pourquoi
après avoir étudié les différentes législations nationales, nous
prêterons notre attention à cette convention internationale
spéciale, pour donner ensuite un résumé des expositions ne tom-
bant pas sous application de cette convention. Nous avons
pourtant l'intention de pousser plus loin, la protection accordée
s'étant trouvée être insuffisante. En raison des grands avantages
qui peuvent résulter pour l'inventeur d'une vulgarisation de
son invention par la participation à une exposition, nous ter-
minerons notre étude en examinant de quelle manière on pour-
rait arriver à une amélioration des dispositions actuelles, amélio-
ration qui permettrait d'exposer dorénavant des inventions aux
expositions, foires d'échantiUons et salons sans que cette publi-
cité donnée à l'invention puisse avoir des suites fâcheuses pour
l'inventeur.

Nous pensons que ce qui précède indique suffisamment queUe
distinction nous établissons entre le caractère à attribuer,
d'une part aux expositions, et d'autre part, aux foires d'échan-
tillons — nommées parfois par abréviation ..foiresquot; — et salons
ou foires spécialisées.

Nous procédons maintenant à l'étude des conditions prin-
cipales auxqueUes les inventions nouvelles doivent répondre
pour être brevetables.

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Chapitre I

INVENTIONS; LEUR DEFINITION ET LES CONDITIONS
AUXQUELLES ELLES DOIVENT RÉPONDRE POUR
ETRE BREVETABLES

Si nous nous rendons compte de la signification de la notion
dite „inventionquot;, abstraction faite de toute définition légale,
nous constatons qu'il est très difficile d'en fixer la portée. Il
en résulte que donner une définition de cette notion, présente
en général de nombreuses difficultés. Cependant, comme nous
dit Isay, nombre d'auteurs ont fait un effort dans ce sens.
„Einen Erfolg haben alle diese Versuche nicht gehabt. Sie haben
unwiderleglich gezeigt, dass eine eigentliche Definition gar nicht
möglich ist, da der Erfindungsbegriff unter seinen Elementen
ein Werturteil enthält, also ein eindeutig nicht bestimmbares
Momentquot; Cela veut dire, non que la notion „inventionquot;
est indéfinissable, mais seulement qu'on ne peut pas la ren-
fermer dans des limites étroites, parce que, dans chaque cas
particulier l'appréciation subjective, ajoutée à l'importance à
donner aux éléments positifs, décidera de la question de savoir
si, oui ou non, l'on se trouve en présence d'une invention.

Si nous prenons la notion „inventionquot; dans le sens le plus
large, nous croyons pouvoir en parler comme de la „Auffindung
eines Gedankens, einer Vorstellung menschlicher Handelnsquot;
C'est cette même pensée qui est à la base de la définition for-

gt;) Isay, Patentgesetz und Gesetz betreffend den Schutz von
Gebrauchsmustern, page 37.
») Idem.

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mulée par le Dr. Josef Köhler. „Erfindung ist eine auf einer
neuen Combination der Naturkräfte beruhende eigenartige
Schöpfung des Menschengeistes zur Erreichung eines bestimm
ten Resultatesquot; i). n en résulte directement qu'on ne peut encore
parler d'une invention, si son but n'est pas de satisfaire un
besoin humain. C'est dans cette direction également qu'ü fau-
dra chercher pour établir la différence entre „inventionquot; et
„découvertequot;, deux notions qui en apparence, ont beaucoup
d'analogie; mais comme le disait déjà Mme de Sévigné: „Ü y
a bien de l'invention à cette découvertequot;. Si le but que nous
venons d'indiquer fait défaut, nous sommes en droit de parler
seulement d'une découverte. „In der Verbmdung der technischen
Problemlösung mit dem Zweck liegt der Unterschied zwischen
Erfindung und Entdeckung. Die Auffindung einer neuen Pro-
blemlösung ist, insofern sie lediglich die Bereicherung der
VorsteUungswelt bedeutet, Entdeckung; erst zu einem Zweck
in Beziehung gesetzt, wird sie zur Erfindungquot; 2).

La notion „inventionquot; correspond en réalité à une pensée;
c'est ce qui ressort de la comparaison qu'établit M. le Dr. Ernst
Hirsch entre „l'œuvre d'un auteurquot; et ..le travaü d'un inven-
teurquot;. ..Auch bei der Erfindung ist eben die innere Bindung
der Elemente, ihr zeiträumliches Verhältnis zueinander aus-
schlaggebend für die Erreichung des nämlichen Zweckes, wäh-
rend andererseits auch die Erfindung als Geistesschöpfung sehr
wohl als Gedanke und wegen üirer teleologischen Bestimmung
als Zweckgedanke bezeichnet werden darfquot; s).

En se servant de la définition donnée par Osterrieth de
Imvention: „eine technische Schöpfung mit eigenartiger Wir-
^^ Lorenz Weber aUègue que les expressions

') Köhler, Deutsches Patentrecht, No 1
Isay, page 39.

•) Hirsch, Das Recht aus der Erfindung, page 36.

) usterneth. Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, page 60.

-ocr page 24-

employées ici ont besoin d'être précisées à leur tour. „Auch
derjenige, welcher eine längst bekannte Sache ohne diese bei
andern schon vorhandene Kenntnis aus eigener Kraft schafft,
ist Schöpfer. Er belehrt aber nicht die Nation und befruchtet,
so nicht die allgemeine Wirtschaftquot; Si dans un sens général
absolu, la création dont il s'agit ici peut être qualifiée „inven-
tionquot;, par contre, du point de vue du droit sur les brevets
d'invention, il n'en est pas de même.

Il est vrai que nous ne pouvons déterminer exactement ce
qu'il faut entendre
en général, par une invention, mais, une péri-
phrase nous permet pourtant de délimiter la portée de cette
expression. Cependant il en va un peu différemment pour le
domaine plus étroit de l'invention brevetable telle qu'elle est
définie par le droit sur les brevets d'invention. Dans ce cas en
effet, la définition donnée par la loi nous permet de déterminer
de manière plus précise que lorsque l'on s'en tient au sens géné-
ralement attribué à l'expression, si en réalité nous nous trou-
vons en présence d'une invention. Par le fait une définition
universelle devient impossible, puisque pour chaque pays la
mesure est différente et que, par conséquent, nous avons tou-
jours à tenir compte de la législation nationale dans chaque
cas particulier.

Il faut donc tenir compte des intentions différentes qui dans
chaque pays ont inspiré la législation sur les brevets d'inven-
tion. Les préoccupations de l'inventeur au sujet de la sauve-
garde de ses droits, ont des points de ressemblance dans tous
les pays. „Er verlangt vom Staate die Verleihung und den
Schutz des Rechtes, alle andern von der Benutzung seiner Erfin-
dung auszuschliessen, und zwar nach Möglichkeit unter weit-
gehendster Auffassung des Begriffs „Erfindungquot;, auf unbe-
schränkte Zeit und ohne Ausnahmequot; »). Si, par conséquent, les

1) Weber, Erfinderrecht und Allgemeininteresse, page 23.

«) Weber, page 13.

-ocr page 25-

dispositions légales sur les brevets d'invention visaient unique-
ment à protéger l'inventeur, Ü est probable que les législations
nationales diverses accuseraient une ressemblance frappante
Cependant ce droit tient compte d'autres intérêts encore qui
dans les différents pays se font prévaloir dans une mesure'plus
ou moins prononcée.

Dans aucun état ü n'a été possible de réserver par la loi la
protection illimitée, susmentionnée, pour la raison que pareille
protection réagirait trop fortement sur la vie économique de
la communauté sociale.

„Der Patentschutz greift in erheblichem Masse in die Ent-
wicklung der Industrie und in das gesamte Wirtschaftsleben ein.
Daher wird die Beurteüung der patentrechtlichen Probleme be-
einflusst durch wirtschaftliche Erwägungen und durch die
grundsätzliche Auffassung über den rechtsphilosophischen und
den gesetzgebungspolitischen Grund des Patentschutzes über-
hauptquot; 1).

La plus ancienne loi connue en la matière, le „Statute of
Monopoliesquot; (21 Jac. 1, c. 3) de 1623, est due en partie à l'op-
position qui s'est manifestée contre le grand nombre de privi-
lèges. „The Statute of Monopolies, declared all monopolies and
dispensations void, enacted that the validity of all monopolies
and grants should be tried according to the common law, and
after excepting any letters patent and grants of privüege „„here-
tofore made of the sole working or making of any manner of
new manufacture within this Realm to the first and true inven-
tor or mventors of such manufacturers which others at the time
of making of such letters patent and grants did not usequot;quot; by the
famous section 6 laid down the foundation of modern patent
l
awquot; a). Cette loi considérait l'octroi du brevet comme une

2nbsp;Theorie des Patentrechtes, page 3.

) Terrell. The law and practice relating to letters patent for
inventions, page 2.nbsp;onbsp;f

-ocr page 26-

récompense du travail accompli. „Es spekuliert auf den Eigen-
nutz des Erfinders durch die Gewährung einer Belohnung und
stellt diesen in den Dienst des nationalen Allgemeinwohlsquot;
Dans ce système encore, on apprécie l'invention comme un acte
de grande importance. Oswald Spengler qualifie „das Erfinden,
Ausdenken, Berechnen, Durchführen neuer Verfahren eine
schöpferische Tätigkeit begabter Köpfe, welche die ausführende
Tätigkeit der unschöpferischen zur notwendigen Folge hatquot; 2).
La législation anglaise ne le méconnaît nullement, mais elle se
donne pour but, dans l'intérêt pubhc, de favoriser autant que
possible l'application de l'invention et n'accorde à l'inventeur
que ce qui est strictement nécessaire pour l'engager à publier
son invention et prévenir, par le fait, de plus grands désavan-
tages pour la communauté.

A côté de cette opinion, dont l'influence fut grande sur le
développement de la législation sur les brevets d'invention dans
d'autres pays, il y en eut une autre, très importante, mise en avant
au temps de la Révolution française. Cette dernière opinion tire
son origine de la théorie des „droits de l'hommequot; et devint le
pomt de départ des législations sur les brevets d'invention, en
France et aux Etats-Unis. „Sie führten den Gedanken eines
subjektiven Rechtes des Erfinders auf staatlichen Schutz in
das Patentwesen ein und gründeten den Erfindungsschutz auf
die
Gerechtigkeitsideequot; Pourtant, en France aussi, on a tenu
largement compte de l'intérêt public en réglant la matière des
brevets. Cela est démontré par le fait que la durée limitée du
brevet, aussi bien que l'obtention du droit par simple déclara-
tion officielle, ont trouvé place dans la législation française.
Ces deux restrictions, appelées par le Dr. Lorenz Weber „die
Hauptschranken des Ausschlussrechtesquot; 1), servent à préserver

1nbsp; Weber, page 19.

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la coUectivité d'une application trop rigoureuse de ce droit.
Plus tard on a aussi dérogé en France à l'interprétation primi-
tive quant à la personne à qui le brevet devait être accordé;
l'on cessa de protéger l'inventeur à l'exclusion de tout autre!
de sorte que. de nos jours, le brevet est délivré au propriétaire
de l'invention. Chose remarquable, un projet de loi a été de
nouveau déposé en France, aux termes de laquelle un brevet
ne peut être accordé qu'à l'inventeur.

Par contre, aux Etats-Unis on est resté fidèle au principe
une fois adopté. „Das amerikanische Recht ist von Anbeginn
bis heute der Verfechtung des Urhebereigentums an der techni-
schen Idee gewidmet, es kennt und bestätigt nur den Schöpfer,
nicht den blossen Besitzer der Erfindung und versagt sich jeder
Einschränkung seines natüriichen Rechts, solange er nicht
darauf verzichtetquot; i). Sous ce rapport, il présente, à la différence
de la plupart des autres législations nationales, des analogies
avec la législation anglaise. Le droit américain garantit cepen-
dant une protection beaucoup plus large, parce que la limita-
tion rigoureuse quant à la personne de l'inventeurquot; — „die
m England nur noch theoretisch giltquot; — est demeurée en
Amérique l'élément dominant. C'est de cela que découle le
droit pour l'inventeur de publier sa découverte, de l'essayer
dans la pratique et de l'améliorer aidé par d'autres, sans perdre
en ce faisant le droit au brevet. Seulement c'est au moment où
l'invention est utilisée pour la première fois, que le délai de
deux ans — réservé à l'inventeur pour introduire sa demande
de brevet et qui, dans certains cas peut être prorogé — com-
mence à courir. Aussi l'invention n'a-t-elle nullement besoin
d'être encore nouvelle à ce moment-là, contrairement à ce qu'exi-
gent presque tous les autres Etats et qui, par le fait, causent

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des difficultées particulières à l'exposition d'inventions. Dans
l'Amérique du Nord l'obligation d'être nouvelle n'existe qu'au
moment où l'invention est faite. „Der Amerikaner fordert diese
Neuheit nur für die Zeit vor dem Tage, an dem die Erfindung
gemacht wurde. War die Erfindung zu diesem Zeitpunkte noch
neu, so bleibt sie nun — da nur der Erfinder ein Recht auf das
Patent hat — diesem gesichertquot; i). Cela est d'autant plus remar-
quable que, malgré toutes les mesures de précaution dont la
loi américaine entoure l'inventeur, la défense de sa propriété
légitime est exposée à de grands dangers. Nous ne voulons pas
examiner de plus près les causes, parce qu'elles sont étrangères
au droit sur les brevets d'invention proprement dits et à la
protection très large qu'ü fournit. „AUe diese Vergünstigungen
stempeln den amerikanischen Erfinder zum Schosskind der

AUgemeinheit---- bis zu dem Tage, wo ein reicherer Rival

auftritt und Geld und ein robustes Gewissen aUein den Aus-
schlag gebenquot; 2). Faute d'une garantie efficace de la part de
l'Etat, garantie assurant au propriétaire d'un brevet d'inven-
tion la libre jouissance de son droit, les intentions idéalistes de
la législation, américaine sont devenues partieUement ülusoires.
„So zeigt das ganze Rechtsgebäude eine seltsame Disharmonie:
von den Ideologen des achtzehnten Jahrhunderts ist das Fun-
dament gelegt, dem weit über seine wirkliche Leistung hinaus
gehobene Erfinder ist ein Palast erbaut worden____, aber die-
sem Palast fehlt das Dach staatlichen Schutzes, ohne das der
Erfinder der Bedrohung durch das Kapital nicht zu trotzen
vermagquot; 3).

En revanche, la nécessité d'une „Vereinigung des ethisch-
individualistischen und des utüitär-koUektivistischen Gesichts-
punktquot;^) a posé, dès le début, la base sur laqueUe la loi aUe-

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mande sur les brevets d'invention a été construite. Beaucoup
ae temps s'est écoulé avant qu'on voulût reconnaître que les
deux Idées sont fort bien compatibles. „Die nationalökonomi-
sche Wissenschaft hat in Deutschland sich unter Verkennung
dieses Satzes lange Zeit, noch in den 70er Jahren des vorigen
Jahrhunderts gegen jeden Erfinderschutz ablehnend verhal-
tenquot; 1). De nos jours encore ü n'y a pas unanimité d'opinions
sur le but de la législation aUemande. ..Während die eine Auf-
lassung annimmt, dass es den Erfinder
schützen woUe. sieht eine
andere seinen Zweck darin, denjenigen zu belohnen, der die
Erfindung der Allgemeinheit zuführtquot;

Si l'on ne considère que la pratique, l'on ne saurait nier que
^ législation allemande souscrit spécialement cette dernière
manière de voir. „Das Gesetz hat eben sein Ziel in der Weise
verfolgt dass es aus praktischen Gründen den Erfmdungsbe-
sitzer schützt, um damit für die praktisch ausreichende Mehrheit
^er Fälle den Erfinder zu schützenquot; s). Cela ne prouve nulle-
ment cependant — l'histoire de l'origine de la loi aUemande
sur les brevets d'invention nous l'apprend — que le droit alle-
mand ne tienne pas compte du caractère idéal des intérêts
ae l'inventeur. „Auch hier darf daran erinnert werden, dass
selbst eine Verneinung des Erfinderrechts im Patentgesetz
nicht methodisch einer Verneinung des Erfinderrechts im gel-
tenden deutschen Recht gleichkämequot; «). En AUemagne le droit
de l'inventeur est reconnu expressément. „In der Verfassung
des deutschen Reiches vom 11-8-1919 ist in Artikel 158 grund-
sätzlich die geistige Arbeit des Erfinders unter den Schutz
des Reiches gestelltquot; »). „(Die) Grundsätze des deutschen
R
echts sorgen im aUgemeinen Interesse in bester Weise für
') Weber, page 17 et suivantes.
') Isay, page JIl.
•) Isay, page III.
*) Hirsch, page 13.
•) Weber, page 35.

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schneHe Anmeldung der Erfindung, geben aber andererseits
dem Erfinder Gelegenheit, dem Anmelder gegenüber, der die
ihm entnommene Erfindung gegen seinen Willen anmeldet,
sein Recht geltend zu machenquot; i). En Allemagne également il
y a une tendance marquée à protéger l'inventeur plutôt que
le propriétaire du brevet. L'examen approfondi des diver-
gences existant dans les diverses législations nationales,
et nées des principes signalés plus haut, nous mènerait trop
loin. Nous voulons donc nous borner à faire observer qu'en
introduisant une demande de brevet, l'on devra se rendre
compte, dans chaque pays separement, des dispositions qui y
sont en vigueur et qui, même à l'égard d'inventions susceptibles
d'être brevetées, peuvent différer sur des points essentiels.

Cependant, si nous envisageons la notion „inventionquot; au
seul point de vue du droit sur les brevets d'invention, sans
tenir compte des divergences existant à l'égard de cette notion
limitée dans les différentes législations nationales, nous consta-
tons néanmoins que l'objet d'une invention, abstraction faite
de toutes les différences signalées, peut être de nature très
variée. Il est possible qu'elle se rapporte à un produit nouveau,
mais il se peut aussi qu'elle ait simplement pour objet la fabri-
cation ou le traitement d'un produit connu, par une méthode
ignorée jusqu'à présent. Dans ce dernier cas, nous nous trouvons
en présence d'un nouveau procédé, qui, lui aussi, peut être
considéré comme une invention. Enfin, et en dernier lieu il se
peut qu'un procédé connu trouve une application nouvelle,
ce qui, dans certains cas, pourra être également considéré comme
une invention.

C'est M. E. Pouillet qui, de façon parfaite, a défini cette
triple distinction. „Un produit industrielquot;, dit-il, „c'est un corps
certain, déterminé, un objet matériel, ayant une forme, des

') Weber, page 40.

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caractères spéciaux, qui le distinguent de tout autre objetquot;
„On entend par m o y e n s (nouveaux) les agents, les organes
ou les procédés qui mènent à l'obtention, soit d'un résultat,
soit d'un produit. Les agents sont plus spécialement les
moyens chimiques; les organes sont plus spécialement les
moyens mécaniques; les procédés sont les façons diverses
de mettre en œuvre et de combiner les moyens, soit chimiques,
soit mécaniquesquot; Appliquer d'une manière nouvelle, c'est
purement et simplement employer des moyens connus, tels qu'ils
sont connus sans même y rien changer, pour en tirer un résultat
différent de celui qu'ils avaient produit jusque-làquot; ®).

Les deux premières définitions ont été adoptées également
par M. H. Allart«). Cet auteur définit toutefois „l'application
nouvellequot; par la conception suivante : „prendre un moyen connu
et lui faire remplir une fonction qui n'était pas la sienne, que
personne ne soupçonnait, c'est rendre un service à l'industrie,
c'est faire une application nouvelle essentiellement breve-
tablequot; ®). L'on ne pourrait dire que cette définition de „l'appli-
cation nouvellequot; soit supérieure à celle donnée par Pouillet.
Car, quoiqu'en principe elle soit identique à l'interprétation de
Pouillet, la définition d'AUart parait moins bien appropriée,
à cause de quelques éléments imprécis dans la rédaction dont
Allart s'est servi. L'on ne doit pas dire que telle ou telle appli-
cation spéciale n'était pas inhérente à un procédé déjà connu,
parce que la possibilité de son adaptation a existé depuis le
moment où le procédé fut découvert. La définition peut très
bien se passer de la mention du fait que personne ne soupçon-

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nait cette application, parce que l'application n'en est pas moins
brevetable si quelqu'un en a eu le soupçon sans pourtant l'avoir
exprimé. Pour cette raison il vaut mieux insister sur l'obten-
tion d'un résultat à l'aide d'un procédé connu, mais qui jusqu'ici
n'àvait jamais été employé à cet effet. L'explication plus dé-
taillée dont Pouillet fait suivre sa définition la rend claire aux
yeux de quiconque eût pu encore douter de sa justesse; „ainsi
pour que l'application nouveUe soit brevetable, il n'est pas
nécessaire que le résultat qu'on leur demande soit nouveau; il
suffit que ces mêmes moyens n'aient jamais servi à obtenir le
résultat que cette fois ils donnentquot; i).

n serait peut-être utUe d'attirer l'attention sur le complé-
ment que donnent MM. Picard et Olin-Picot à la définition
usuelle d'un produit: „un corps certain et déterminé qui a sà
valeur en soi et non pas seulement comme moyen d'atteindre
un but, de produire un effetquot; Cette addition que PouiUet
cite également, est considérée par celui-ci comme une amélio-
ration 3). On peut douter pourtant de sa nécessité, parce qu'il
est donné une définition spéciale de ce que c'est qu'un procédé,
de sorte qu'il est inutUe de mentionner expressément qu'un
produit, de par lui-même, doit être utile.

Cependant au point de vue de la clarté, cette explication
possède des avantages appréciables, parce qu'eUe constitue
une transition entre les conceptions produit et procédé, formu-
lée par la seconde définition.

L'analogie qui, malgré toutes les différences, existe entre les
trois formes mentionnées ci-dessus, trouve son origine dans le
seul fait de l'invention. Qu'eUes soient de nature différente
selon qu'eUes peuvent être rendues utUisables en eUes-mêmes

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ou qu'elles servent de moyen à l'obtention d'un résultat désiré,
toutes les inventions possèdent au fond les qualités inconnues
qui leur donnent le caractère de création dans le domaine in-
dustriel. „L'invention peut donc se définir d'une manière géné-
rale: une création de l'esprit se produisant dans le domaine de
l'industrie et se manifestant par l'obtention d'un résultat in-
dustriel. Celle-là seule est susceptible d'être brevetéequot; i).

Ce qui est d'importance primordiale, c'est l'élément technique
qui doit exister dans la découverte et que la jurisprudence alle-
mande appelle „eine Regel für technisches Handelnquot; 2). Cepen-
dant il ne s'ensuit pas nécessairement que tous les éléments
doivent présenter un caractère technique. C'est pour cette
raison que M. le Dr. F. Damme, qui distingue les éléments
d'une invention en „Zweckquot;, „Aufgabequot; et „Lösungquot;, n'estime
pas nécessaire que le but lui aussi soit de nature technique.
„Wenn die Erfindung im Sinne des Patentgesetzes eine Geistes-
schöpfung technischer Art ist, so folgt daraus nicht, dass alle
soeben gekennzeichneten Elemente: Zweck, Aufgabe und Lö-
sung, dem Gebiet der Technik angehören müssen. Wohl ist dies
ein unbedingtes Erfordernis für die beiden letzten, denn eine
technische Neuerung kann nur darin bestehen, dass eine tech-
nische Wirkung ausgeübt wird, eine solche aber kann logischer-
weise nur mit den Mitteln der Technik hervorgerufen werden. Da-
gegen braucht der Zweck keineswegs ein technischer zu sein.
Das Wesen der Erfindung im Sinne des Patentgesetzes bedingt
nur, dass der Materie eine bestimmte Wirkung abgewonnen
wird, nicht auch, dass die Bedürfnisbefriedigung der sie dient,
auf demselben Gebiet liegt. Das Bedürfnis kann vielmehr auch
allen andern Bereichen menschlichen Lebens entspringen;
überall, wo auch immer Wünsche der Menschheit hervortreten

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und Erfüllung durch materieUe Mittel finden können, kann
die Erfindung helfend eingreifenquot;

Si une invention répond aux dispositions réglant la matière
dans certain pays, on peut y introduire avec chances de succès
une demande de brevet. Ce brevet sert, en général, à sauve-
garder le droit exclusif à l'invention. La question de savoir à
qui ce droit revient dépend de la législation. Si ceUe-ci vise
principalement l'intérêt public, elle considérera en général
celui qui dépose la demande comme l'ayant-droit, sous réserve
toutefois de précautions nécessaires, pour le cas où le déposant
se serait approprié iUicitement l'invention. Si au contraire,
le législateur a eu pour but de protéger l'inventeur dans la
mesure du possible, c'est celui-ci qui, dans la plupart des cas,
sera l'ayant-droit; mais on admettra qu'exceptionnellement le
brevet pourra être délivré à un autre, si l'intérêt de la coUecti-
vité le requiert impérieusement. S'ü y a par conséquent diffé-
rence, et que le déposant puisse être autre que l'inventeur, la
reconnaissance du droit restera, en règle générale, attachée
au brevet. C'est pourquoi dans le droit français, — lequel, en
principe, considère l'inventeur comme l'ayant-droit — le brevet
d'invention peut avoir la même importance que dans les pays
où la législation est fondée sur un autre principe. „Le droit
de l'inventeur procède de la découverte eUe-même; mais n'est
reconnu et protégé par la loi que s'ü est constaté par un titre
officiel, qui est le brevet d'inventionquot;, dit Allart et ü ajoute
que le „brevetquot; à part cela, remplit une autre fonction encore.
„Le brevet a donc un double but: ü établit la priorité de l'in-
venteur; en outre, ü constate l'existence et fixe le point de
départ de son droit. On peut le définir: un titre officiel indiquant
l'heure, le jour, la nature et l'auteur de la découverte. C'est
en quelque sorte, l'acte de naissance de l'inventionquot; En

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vue de l'examen de l'invention, la personne de l'inventeur est
relativement indifférente, et ce n'est que l'invention elle-même
qui sert de base à cet examen. La plus ancienne loi sur les bre-
vets d'invention, le Patentact anglais de 1623, ne se servait
nullement de la notion dite „inventionquot;, mais se bornait à
parler de „any manner of new manufacturequot;, ce qui est en
opposition remarquable avec le fait, constaté par Damme,
qui dit que „auf dem europäischen Kontinent nach Vorgange
Frankreichs in den Gesetzgebungen nicht mehr die Person des
Erfinders, sondern das Ergebnis seiner Tätigkeit, die Erfin-
dung in die Erscheinung getreten, das subjektive Element
verschwindet hinter dem objektivenquot; i).

L'examen des demandes de brevet est un sujet qui est loin
de se caractériser par l'unanimité des opinions existant dans
les différents pays à l'égard de la nature de l'invention, des
éléments qu'elle doit contenir et des autres considérations
reproduites ci-dessus. Des discussions passionnées ont eu lieu
entre les défenseurs du princif)e de l'octroi des brevets sans
examen préalable et ceux qui veulent que la partie technique
elle aussi soit examinée par des experts, et qui soutiennent que
l'on ne pourrait simplement se contenter de vérifier si toutes
les formalités exigées ont été remplies.

Dans la littérature contemporaine la plupart des auteurs
sont favorables au système appelé en Allemagne la „Vorprü-
fungquot;. Peut-être les arguments qui sont invoqués à l'appui
de ce système pourraient-ils être considérés comme beaucoup
plus convaincants que les avantages attribués au système qui
fait abstraction de l'examen préalable, et connu en Allemagne
sous le nom de „Anmeldesystemquot;. Cela n'empêche pas pour-
tant que dans certains pays, entre autres en France et en Italie,
l'examen technique n'ait pas pu se faire admettre dans la
législation et que ceux qui, dans ces pays, sont chargés de l'étude

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des demandes de brevet, s'opposent avec véhémence au système
de l'examen préalable. Dans nombre d'autres pays au contraire,
parmi lesquels par exemple l'Allemagne, les Etats-Unis et les
Pays-Bas, ce dernier système est appliqué de longue date et,
grâce au droit d'aller en appel, réglementé jusque dans ses
moindres détails et grâce à un personnel technique outillé à
la perfection, on arrive par ce système à quelque sécurité pour
l'inventeur, bien que, dans ces pays-ci également, la décision
finale soit confiée au juge.

L'argument principal qu'on a allégué, notamment en France,
contre le système de l'examen préalable, provient de la crainte
d'exciter la jalousie des concurrents, alors que les autres objec-
tions sont dans la plupart des cas d'ordre administratif. Cette
crainte a donné lieu au choix d'un système qui, ainsi que le dit
PouiUet lui-même, fait du brevet „un titre constatant une pré-
tention, et que, par suite, chacun a le droit d'attaquer s'il lui fait
griefquot; Pourtant cet auteur est d'opinion que l'examen ne
doit porter que sur l'observation des formalités prescrites par
la loi. „On comprend bien l'économie de la loi: d'une part, elle
prescrit certaines formalités pour la demande d'un brevet et
elle commande au ministre de veiller à ce qu'elles soient ex-
actement remplies; d'une autre part, elle précise les caractères
de l'invention brevetable et elle confère aux tribunaux, mais
aux tribunaux seuls, le droit d'apprécier les caractères, et con-
séquemment, d'annuler ou de valider les brevets. „C'est ce règle-
ment que Pouillet qualifie „une prescription très sage de la
loiquot;®), quoiqu'il n'apporte point d'arguments à l'appui de son
opinion, mais se contente de citer T'argumentation de M. Re-
nouard, qui, lui non plus, ne réussit pas à prouver le bien-fondé
de ses assertions. D fait l'énumération des inconvénients graves
qui résulteraient pour les inventeurs de l'examen préalable.

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„n convertit leur droit en une sollicitation de faveur adminis-
trative. Pour l'administration, ce serait le plus périlleux des
présents: plein de tâtonnements, d'incertitudes, d'erreurs, de
tentations, d'obsessions, d'attaques, la responsabilité en serait
écrasante; les longs et minutieux travaux qu'il imposerait
n'aboutiraient qu'à des conjectures. Quelques soins que l'on
prît il y aurait toujours des erreurs; le Gouvernement n'est
pas infaillible; les juges les plus doctes et les plus justes se
trompent dans leurs prévisions. Abstraction faite de tous les
abus pouvant résulter de la corruption, de la faveur, de la
compassion, de la jalousie, de l'inimitié, de l'étourderie, de la
négligencequot; i). L'auteur pourtant ne prouve pas que les inven-
teurs seraient exposés à des attaques illicites, à des erreurs et
à l'arbitraire si des fonctionnaires indépendants et, en matière
de technique, parfaitement qualifiés, étaient chargés de l'exa-
men. Il ne démontre pas davantage que tout cela serait évité
si le soin de régler chaque point litigieux était confié à un juge,
assisté d'experts choisis incidentellement. Au contraire: quoi-
que ennemi de l'examen préalable, il va même jusqu'à appeler
l'attention sur le fait que les juges peuvent facilement se trom-
per en prenant leurs décisions. Le développement de la jurispru-
dence administrative nous a cependant appris qu'un examen
préalable n'est nullement lié aux inconvénients que Renouard
dans son livre, a cru pouvoir dénoncer. Pourtant, parmi les
auteurs français on en rencontre parfois un qui doute de la
justice absolue du système préconisé si chaudement, dès l'in-
stant qu'il a eu l'occasion d'observer dans la pratique les défauts
qui peuvent en résulter. C'est ainsi que Nouguier cite le cas
d'un fabricant qui, après avoir eu au sujet de son brevet trois
procès qu'il gagna tous les trois, (dont deux même en dernier
ressort), en perdit un quatrième, ce qui eut pour conséquence

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de l'obliger en fin de compte à payer des dommages-intérêts
à celui qui avait été condamné d'abord pour n'avoir pas respecté
le brevet du fabricant i).

Aussi les auteurs allemands, eiix, réussissent-ils mieux à
fagt;ire ressortir les avantages de l'examen préalable. Les incon-
vénients de la suppression de cet examen sont expliqués suc-
cinctement par le Dr. Josef Köhler. „Die angebliche Garantie
des Erfinderrechts, welche das reine Anmeldeverfahren bieten
soll, ist nur Schein. Denn auch unter diesem System entgeht
der Erfinder der Einwirkung seiner Zunftgenossen nicht, sobald
die Erfindung im Streite liegt; nur dass nicht eine rechtpolizei-
liche Patentbehörde sondern die Gerichte, diese aber auf Grund
eines technischen Sachverständigengutachtens entscheiden; wo-
bei es erst fraglich ist ob im einzelnen Fall ebenso gut qualifi-
cirte Techniker zur Expertise zu finden sind, wie bei Aufstel-
lung einer technischen Behörde. Der Druck der Fachgenossen
wird daher bei diesem Verfahren nicht beseitigt, sondern nur
an eine andere Stelle verlegt. In beiden Fällen kann nur die
Wahl tüchtiger Techniker und die gründliche Directive der-
selben durch eine unparteüiche, mehr juristische als technische
Sachleitung Abhülfe gewähren; in beiden FäUen gelten die
Worte von Phüips: The beneficial effect of the law depends
quite as much upon the principle and spirit, with which it is
interpreted and admmistered, as upon the general provisions
of the law itselfquot; 2). La simplicité d'un examen par un organe
central, la sécurité d'un jugement inébranlable grâce auquel le
droit de l'inventeur une fois acquis peut être maintenu à l'aide
des organes de l'Etat, ce sont tous des arguments qui parlent
en faveur du système allemand. „So kann es bei einer Materie

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von so enormen technischen Schwierigkeiten, wie dem Patent-
rechte, kaum mehr einem Zweifel unterliegen, dass das System
der Vorprüfung weitaus vorzuziehen ist, insbesondere weil die
erteilten Patente sofort zu den kostspieligsten Speculationen
anregen und daher vor allem einer festen Basis bedürfen. Und
was den hierbei nötig fallenden staatlichen Apparat betrifft,
so kann derselbe um so weniger Anstoss erregen, als er zugleich
zur Entscheidung über Nichtigkeit und Revocation des Patents
verwendet werden kann und eine Entscheidung dieser Fragen
durch eine einheitliche, mit technischen Beiräten besetzte
Behörde, als ein dringendes Bedürfniss erscheintquot;

U se peut que les circonstances qui régnaient dans les diffé-
rents pays à l'époque où les lois sur les brevets d'invention y
naquirent, fussent tellement dissemblables que l'on pourrait
par-là expliquer l'antipathie qui existait dans les pays latins
contre l'examen préalable, et qui eut pour conséquence, ainsi
que nous le dit M. le Dr. F. Damme, qu'en France, Belgique,
Italie, Espagne et au Portugal, on se décida à supprimer l'exa-
men préalable. „Wie es geworden wäre, wenn man zur Zeit
der ersten französischen Gesetzgebung auf diesem Gebiete
nicht noch in den Erinnerungen an die jammervollen Ausläufer
des Zunftwesens zu sehr befangen gewesen wäre, vielmehr
sich die Prüfung einer Erfindung anders hätte vorstellen kön-
nen als im Sinne der eigensüchtigen Beschränktheit minder-
wertiger Zunftgenossen d.h. durch unabhängige Beamte, wie
heute im Deutschen Reiche, lässt sich gar nicht absehenquot; 2).

La pratique a rarement démontré que l'examen préalable
présente les inconvénients que certains auteurs croient devoir
lui imputer. Pour être impartial, il nous faut mentionner égale-
ment que nous avons appris de différents côtés, entre autres
de M. Lainel, Directeur de la Propriété Industrielle et Commer-

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ciale au Ministère du Commerce de France, que la suppression
d'un examen technique aurait l'avantage de restreindre au
minimum les inconvénients lors de l'enregistrement.

n serait inutile de pousser plus avant l'examen de la ques-
tion de savoir quel système est préférable, puisque, en traitant
notre sujet, nous avons à tenir compte des situations existant
dans les différents pays, et qui n'ont pas été sans influence
sur la protection des inventions exposées.

Cette protection est nécessaire pour empêcher qu'une inven-
tion exhibée à une exposition ne tombe dans le domaine public
par le fait seul d'avoir été exposée. Cela aurait en effet pour
conséquence que dans la plupart des pays, l'invention ne serait
plus brevetable, parce que l'un des principes dont on s'inspire
presque partout en brevetant une invention, c'est que, pour
être brevetable, l'invention doit être nouvelle. „Si la première
condition d'une invention, pour être brevetable, est d'être
nouvelle, par une conséquence logique, le défaut de nouveauté
de l'invention est une cause de nullité du brevet. Cette seconde
disposition est la sanction naturelle de la premièrequot; D'après
l'opinion ayant cours, cette nouveauté se perd ou n'existe pas
si, avant l'introduction de la demande du brevet, l'invention
avait déjà acquis une telle notoriété qu'elle aurait pu être appli-
quée. Il y a toutefois une grande diversité d'opinions sur la
manière dont la loi pourrait fixer ce point.

L'article 31 de la Loi française de 1844 sur les Brevets d'In-
vention dit: „Ne sera pas réputée nouvelle toute découverte,
invention ou application qui, en France ou à l'étranger, et
antérieurement à la date du dépôt de la demande aura reçu
une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée.quot; Cette dis-
postion générale n'était toutefois pas de nature à satisfaire le
législateur allemand en ce qui concerne pareiUe prescription

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C'est pourquoi au par. 2 du „Patentgesetzquot; de 1877 on détailla
plus amplement ce qu'il faut entendre par notoriété publique
„Eine Erfindung gilt nicht als neu, wenn sie zur Zeit der auf
Grund dieses Gesetzes erfolgten Anmeldung in öffentlichen
Druckschriften aus den letzten hundert Jahren bereits derart
beschrieben ist, dass danach die Benutzung durch andere
Sachverständige möglich erscheintquot;. On aurait mieux fait cepen-
dant de supprimer les précisions sur ce même principe que fixe
l'article français, parce qu'elles ne permettent pas non plus
d'énumérer dans la loi toutes les façons dont une invention
peut acquérir la notoriété publique, et que dans ces conditions
il vaut mieux s'en référer à la décision de l'Admhustration ou
au juge. Il faut que, indépendamment de la question de savoir
si la loi donne une description plus ou moins détaillée des cau-
ses dont pourrait résulter le rejet d'une demande, tous les
inventeurs tiennent compte de la condition de nouveauté que
nombre de pays exigent

Dans ces conditions les publications concernant une mvention,
aussi bien que son exhibition en public, pourront occasionner
facilement la perte du droit au brevet. Il est vrai que toute
publication ne doit pas entraîner nécessairement la perte de
ce droit, comme l'a remarqué déjà M. Pataille: „Le fait seul
d'une exhibition plus ou moins publique ne suffit pas pour
mettre obstacle à la prise d'un brevet; ü faut en outre que de
cette exhibition il soit résulté tout à la fois une présomption
d'abandon au domaine public et, en fait une divulgation suffi-
sante pour permettre d'exécuter l'objet exposéquot; Pourtant
les inventeurs, en règle générale, feront bien de s abstenir de
toute publication ou exhibition, parce qu'ils ne sont pas à même
de contrôler jusqu'à quel point la publicité donnée à leur in-
vention pourrait entrcûner la déchéance de leur droit. La déci-

-ocr page 42-

sion finale est réservée au juge, de sorte qu'il dépendra de l'ap-
préciation de celui-ci, s'il veut admettre que telle ou telle publi-
cation a fait tomber l'invention dans le domaine public, ou s'il
est d'opinion, en présence de certaines dispositions légales
(comme la loi allemande en contient) que la forme de la publi-
cation a fait perdre tous titres au brevet.

Il s'ensuit que les inventeurs sont enclins à donner le moins
de publicité possible à leurs découvertes, aussi longtemps qu'ils
n'ont pas encore pris leur brevet ou, tout au moins, déposé leur
demande. Pourtant il peut être souvent important qu'une
invention soit publiée le plus tôt possible, non seulement dans
l'intérêt de l'inventeur qui désire se procurer les moyens qui lui
sont nécessaires pour l'exploitation de sa découverte, mais
aussi dans celui du public. C'est pour cela qu'on a essayé de
rendre possible aux inventeurs sous certaines conditions, l'ex-
hibition de leurs inventions aux expositions internationales,
sans que cela compromette leur droit au brevet, „Le législateur
a pensé que la crainte de voir leur invention divulguée pouvait
les détourner de l'exposition et nuire par cela même au déve-
loppement de l'industrie nationalequot; C'est pourquoi l'opinion
d'AUart, qui prétend que la protection a été instituée dans le
but de favoriser les expositions, est essentiellement erronée.
Cet auteur signale le danger de la publicité et ajoute: „Cette
déchéance rigoureuse qui n'est pas formellement écrite dans la
loi, mais qui résiilte certainement de son esprit et qui d'ail-
leurs est consacrée par une jurisprudence unanime, est de nature
à nuire au succès des expositions en écartant les inventeurs
qui, soit que leur découverte ne leur paraisse pas suffisamment
perfectionnée, soit que le temps ou les moyens leur aient man-
qué, n'ont pas encore pris de brevet. Aussi le législateur, ému
de cette situation, a-t-il songé à y porter remède. Dans ce but
des lois spéciales ont été votées à la veille des expositions uni-

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Verselles de 1855 et de 1867, pour permettre aux inventeurs
français et étrangers d'exposer leurs découvertes non brevetées
sans compromettre leurs droitsquot; Le moment où ces lois furent
promulguées a suggéré à Allart l'idée qu'elles eurent pour but
d'assurer aux deux expositions la participation d'inventeurs.
Ces efforts pourtant auraient été vains, si les inventeurs eux-
mêmes n'avaient pas eu grand intérêt à profiter de ces occasions
uniques pour assurer une notoriété à leurs découvertes les plus
récentes. S'il n'en avait pas été ainsi, ils n'auraient certainement
pas fait des dépenses considérables, même avec la certitude
qu'on leur garantissait la protection la plus efficace de leurs
droits. Ainsi donc l'on a eu en premier lieu l'intention de rendre
service aux inventeurs, et en second lieu celle de servir l'intérêt
national dont Pouillet fait mention.

La protection accordée aux inventeurs qui exhibent leurs
découvertes à une exposition internationale, a été prévue par
^^ loi. „Cette protection provisoire, en matière d'expositions
internationales, est entrée dans presque toutes les législations,
et fait l'objet d'une des stipulations de la convention inter-
nationale d'Union de 1883quot; 2). La plupart des auteurs en font-
mention, mais ü est curieux qu'aucun d'entre eux ne prête
quelque attention ni aux inconvénients qui malgré tout restent
inhérents à l'exhibition pour les inventeurs, ni au caractère
national propre à cette protection, quoique sans aucun doute,
ce dernier point fût connu de quelques-uns d'entre eux. „Nach
dem Gesetz betr. den Schutz von Erfindungen, Mustern und
Warenzeichen auf Ausstellungen vom 18 März 1904 (R.G.Bl.
S. 141) stehen einem Aussteller oder dessen Rechtsnach-
folgern weder die Beschreibung einer ausgestellten Erfindung
oder deren spätere offenkundige Benutzung neuheitshinderend

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bei der Anmeldung im Deutschen Reich entgegen i),
wenn die letztere nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten
nach der Eröffnung der Ausstellung erfolgt ist. Auf welche Aus-
stellungen des In- oder Auslandes diese Bestimmung Anwen-
dung zu finden hat, bestimmt die Reichsregierungquot; 2). Quoiqu'il
résulte de ce qui précède que cet auteur a la certitude absolue
que la protection n'a de force qu'en deçà des frontières, il n'es-
time pas nécessaire, lui non plus, de s'occuper plus amplement
de ce point. Pourtant ü y aurait eu pour lui tout lieu de le faire,
puisqu'il était au courant des résultats de la réglementation
législative en Allemagne. „Diese Vergünstigung ist für zahlreiche
AussteUungen des In- und Auslandes ausgesprochen worden.
Nur in vereinzelten Fällen ist von üir im patentamtlichen Ver-
fahren Gebrauch gemacht wordenquot; s). La mention de ce fait
sans aucune explication ultérieure, nous porte à croire que
l'auteur est d'avis que la protection est à proprement parler
superflue, parce que les inventeurs ne s'en servent qu'excep-
tionneUement; nous verrons plus tard cependant, que cette
opinion est décidément insoutenable, et que le peu d'emploi
qu'on en fait, est plutôt dû à la réglementation imparfaite de
la protection. La plupart des auteurs se contentent pourtant de
la mention pure et simple des dispositions y relatives, sans
étudier les conséquences auxqueUes eUes conduisent dans la
pratique

Par contre üs s'arrêtent plus longtemps aux moyens de preuve

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auxquels il faudrait recourir afin de pouvoir prétendre à la
dite protection. Pas un seul des auteurs ne partage plus sur ce
point l'opinion de Rendu, qui disait qu'un certificat délivré
par l'Administration d'une exposition ou par un fonctionnaire
désigné à cet effet par le Gouvernement, doit être considéré
comme un véritable brevet qui, pendant un temps déterminé,
donne les mêmes droits que l'octroi d'un brevet officiel par
1 administration compétente, de sorte que les inventeurs, pos-
sédant un certificat pareil, pourraient faire valoir des droits
contre qui que ce soit i). L'opinion admise universellement de
nos jours, est résumée par AUart en ces termes: „La loi nouvelle
île laisse plus de doute sur ce point. Elle définit la nature de la
protection qu'elle accorde aux exposants: celle-ci se réduit à
conservation du droit de réclamer pendant le délai qu'elle
^e la protection dont leurs découvertes seraient légalement
susceptibles. C'est donc un droit de priorité et rien de plus,
qui leur est conféré. L'exposé des motifs, au surplus, s'en est
expliqué formellement. Ce droit de priorité ne peut, cela va
^e soi, donner le droit de poursuivre les contrefacteurs, car il
^ y a pas encore de brevet et, sans brevet, il ne peut y avoir
de contrefaçonquot;.

..Le seul effet du certificat provisoire est de garantir l'inven-
teur contre la divulgation résultant non seulement de l'exposi-
tion de sa découverte, mais même de toute publicité ou de
toute exploitation de celle-ciquot;

^ Lors des discussions sur la législation française en question,
1 attention fut appelée également sur ce point. „Tout ce que
nous avops voulu faire, c'est de donner, au moyen de la déli-
'^ance du certificat provisoire, une date certaine aux demandes
de ceux qui sont admis dans les expositionsquot;

') Rendu, Vademecum des exposants, page 64 et suivantes.
') Allart, No. 144.

') Le Moniteur Universel, 18 mai 1868.

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Cependant la littérature sur les brevets n'indique nulle part
quelle valeur il faudrait attribuer à la fixation de cette date,
spécialement dans le cas du dépôt d'une demande à l'étranger.
Ceci pourtant est de la première importance pour les inventeurs
qui participent à des expositions et à d'autres exhibitions. C'est
pourquoi M. Maurice Isaac, dans son ouvrage sur les expositions
en France, a consacré un chapitre spécial à „la propriété in-
dustrielle dans les expositionsquot;. A l'égard de la protection
internationale incorporée dans la Convention d'Union de 1883,
cet auteur écrit : „à lire ce texte, il semble bien que c'est le pays
où s'organise l'exposition qui doit prendre des dispositions en
vue de constituer un service ouvert aux exposants inventeurs
de tous pays. Ce sera, comme nous le verrons l'interprétation
donnée par la convention de Berlin. Ce ne fut pas celle du légis-
lateur français; il lui est apparu que le devoir de protéger les
inventeurs incombait à chacun des pays participants. C'est à
notre sens une erreur, car cette multiplicité des services de la
propriété industrielle est tout à fait superflue. Un seul service
suffit et il est logique que ce soit celui du pays qui organise
l'exposition. Les titres de protection acquis chez lui seront
valables dans tous les pays de l'Unionquot;

C'est un fait certain que l'interprétation du législateur fran-
çais n'est pas de nature à sauvegarder d'une manière aisée les
intérêts des inventeurs; nous doutons toutefois que l'on soit en
droit d'appeler cette interprétation une erreur, et qu'une inter-
prétation contraire des articles dont il s'agit, puisse être dé-
fendue avec chance de succès. L'incertitude qui existe à ce sujet
est probablement le motif pour lequel la plupart des auteurs
ne l'approfondissent pas, et que l'un des auteurs allemands les
plus documentés sur la question des foires et des expositions,
Wilhelm Jâhnl, ne donne que quelques brefs renseignements

') Isaac, Les Expositions en France et dans le régime internatio-
nal, page 321 et suivantes.

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sur la matière. „Von besonderer Bedeutung für das Messewesen
ist auch der Erfinder- und Musterschutz für auf Messen zum
ersten Male ausgestellte Objekte. In Oesterreich gelten die dies-
bezüglich bestehenden Normen nur für Ausstellungen, nicht
fur Messen. Für diese
müsste eine eigene gesetzliche Regelung
den Musterschutz für Ausstellungen auf Messen ausdehnen,
Wie dies auch in Deutschland geschehen istquot; i).

De la protection mtemationale, pas un mot, malgré la grande
importance que Jähnl, lui aussi, attache à cette réglementa-
tion qui, d'après lui, a donné naissance au concours annuel
d'inventions qui depuis 1903 a été organisé à Paris, „in dem
emerseits die französischen kleinen Erfinder mit ihren Erzeug-
^ssen, anderseits die Fabrikanten erschienen, um daselbst die
neuen Erfindungen zu übernehmenquot;, ce qui est devenu l'origine
de la Foire de Paris actueUe 2).

Ni dans l'œuvre des auteurs traitant le droit sur les brevets
d invention, ni
chez ceux qui se sont occupés spécialement de
1 étude des expositions internationales, nous ne trouvons quel-
que étude détaûlée du problème de la protection internationale
d inventions exposées. La seule directive que nous possédons
se trouve donc dans les dispositions qui ont été arrêtées dans
^es conventions et dans les législations nationales.

Jähnl, Die Entwicklung und Bedeutung der Handelsmessen
page 139.

') Jähnl, page 34.

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Chapitre II

t

»

REGIME INTERNATIONAL DE L'EXPOSITION DES IN-
VENTIONS. MODELES D'UTILITE, MODELES INDUS-
TRIELS, MARQUES DE FABRIQUE OU MARQUES DE

COMMERCE

En raison de l'extension que prenait le commerce mondial
vers le milieu du dix-neuvième siècle, il n'était plus suffisant
de ne protéger les découvertes nouvelles que dans le pays de
l'inventeur, car le développement du commerce mettait les
marchandises étrangères presque aussi facilement à la portée
de l'acheteur que les produits du sol natal. Dès lors, si le droit
de propriété à une invention n'était protégé que dans la patrie
de l'inventeur ou dans celle d'un autre propriétaire légitime,
ceux-ci ne gagneraient que peu à une telle réglementation; dans
ce cas, en effet, les articles seraient très probablement fabriqués
à l'étranger sans la coopération de l'ayant-droit. Et outre le
préjudice en résultant pour l'inventeur ou le propriétaire de
l'invention, il y aurait dommage pour l'industrie nationale,
obligée de payer une redevance pour l'exploitation de la décou-
verte, ce qui élèverait son prix de revient au-dessus de celui de
la concurrence étrangère. Il était impossible de parer à cet
inconvénient par ses propres moyens. Même la défense de
vendre les articles, fabriqués à l'étranger sans autorisation,
aurait pour seul effet — puisqu'elle ne pourrait être appliquée
qu'à l'intérieur — que partout ailleurs la marchandise se ven-
drait meilleur marché. Par le fait, l'écoulement à l'étranger des
produits fabriqués avec le consentement de l'ayant-droit devien-

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drait impossible, tandis que la collectivité elle-même devrait
payer un prix plus élevé que celui pratiqué dans d'autres pays,
et se trouverait par conséquent placée dans une situation dés-
avantageuse au regard d'autres peuples.

Les premiers efforts tentés dans le but de conclure une con-
vention internationale pour la protection de la propriété indus-
trielle, furent faits au congrès international des brevets d'in-
vention organisé à Vienne en 1873. Au début on eut l'intention
de créer une législation internationale pour rendre la protection
égale dans tous les pays. „Bei dieser Anregung sowie einer ähn-
lichen Resolution, welche auf dem Pariser internationalen Kon-
gress für gewerblichen Rechtsschutz im Jahre 1878 gefasst
^rde, hatte man im Auge gehabt, für alle Länder eine ein-
heitliche Patentgesetzgebung zustande zu bringenquot; i). C'était
non seulement le sentiment de justice, mais aussi l'utilitarisme,
qui étaient à la base de cette intention. „Die Resolution des in
der Geschichte so bedeutungsvollen Wiener Patentkongresses
führt die Notwendigkeit einer allgemeinen Patentschutzgebung
der Kulturstaaten sowohl auf den Gedanken der Gerechtigkeit,
als auf den der national-wirtschaftlichen Zweckmässigkeit zu-
rückquot; 2). On dut cependant reconnaître peu après que de si
vastes résultats ne pourraient être réalisés. Dans ces conditions
on se limita en concluant une convention internationale dans le
cadre de laquelle les législations nationales — sauf quelques
modifications nécessaires — pouvaient être maintenues.

Cet arrangement fut consacré par la Convention d'Union
de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété
industrielle, revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Was-
hington le 2 juin 1911, et à la Haye le 6 novenbre 1925 (voir
les annexes). Au début un petit nombre d'Etats seulement
adhérèrent à la Convention d'Union, laquelle entra en vigueur

') Marek, page 3 et suivantes.

') Engländer, page 18.

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le 7 juillet 1884; parmi eux l'on compta les Pays-Bas. L'Alle-
magne par contre ne s'est fait inscrire comme membre de
l'Union que le 1er mai 1903. Depuis, le nombre des Membres
de l'Union a augmenté considérablement (les améliorations
importantes apportées à la Convention y ont sans doute con-
tribué), de sorte que „heute fast aUe Kulturstaaten in den fünf
Erdteilen der Internationalen Union angehörenquot; i).

La grande guerre fut cause d'une longue interruption des
efforts en faveur de la protection de la propriété industrielle.
On les reprit, après la conclusion de la paix, pour les continuer
dans le même sens. „Das Streben war vorhanden, den zwischen-
staatlichen Rechtsschutz für die Zukunft wieder aufzubauen,
und zwar auf den Grundsätzen, welche den Verbandsvertrag
beherrschtenquot;

Ces principes reposent pour la majeure partie sur l'idée que
les sujets de tous les pays contractants doivent jouir d'une
protection égale à celle dont jouissent les nationaux du pays
où la protection est demandée Il est vrai que de certains
côtés on a soutenu qu'après la grande guerre cette idée fonda-
mentale de l'Union ne domine plus dans la même mesure qu'au-
paravant1), mais cette assertion ne repose que sur quelques dis-
positions du traité de paix. „Den aUiierten oder assoziierten
Mächten bleibt die Befugnis vorbehalten, gewerbliche Eigen-
tumsrechte in der für notwendig erachteten Weise zu begrenzen,
an Bedingungen zu knüpfen oder emzuschränken. Solche Be-
schränkungen dürfen in Interesse der Landesverteidigung oder
um des Gemeinwohles wiUen auferlegt werdenquot; »). n s'ensuit

1nbsp; Marek, page 25.

Isay, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1922, page 29.

») Marek, page 24.

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clairement qu'on n'a nullement eu l'intention d'affaiblir la
protection internationale de la propriété industrielle, mais que
ces stipulations sont inspirées par une pensée politique, et
visent à assurer la plus grande sécurité possible.

Dans le traité de paix on donna même une extension à la
protection par des dispositions contre la concurrence déloyale i).
Bien que ces dispositions fussent imposées par contrainte, „so
lag doch in der Richtigkeit der in diesen Bestimmungen ent-
haltenen Gedanken eine Gewähr dafür, dass die Siegermächte
diese Grundsätze auch für sich und im Verkehr mit den anderen
l^ächten als verbindlich anerkennen würden. Die Haager
Tagung hat diese Erwartung bestätigtquot;

Cette extension des dispositions existantes, et différentes
autres modifications importantes apportées en 1925, valurent
à la convention sa forme actuelle. D'ici peu, on la revisera de
nouveau à Londres. Outre la convention internationale pour
la protection de la propriété industrielle, mentionnée ci-dessus,
fut conclu 1'„Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 pour
l'enregistrement international des marques de fabrique ou de
commercequot;, par lequel l'enregistrement international de ces
marques fut réglé. Les Pays-Bas ont également adhéré à cet
Arrangement.

Nous n'avons pas l'intention d'étudier en détail la Convention
d'Union tout entière, le sujet que nous nous sommes donné
comme tâche de traiter étant celui dont il est parlé à l'article
11 de la Convention, de sorte que nous pouvons nous borner à
examiner les principes les plus importants que l'on rencontre
dans la dite Convention.

Il va sans dire que sous ce rapport la préoccupation déjà
signalée — protection égale des sujets des différents états —
occupe une place prépondérante, et c'est ce principe qui est

') Traité de Paix de Versailles, articles 274 en 275.

*) Osterrieth, page 10.

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consacré par les trois premiers articles de la Convention. L'on
peut néanmoins constater que la Convention s'efforce avant
tout de placer au premier plan — dans la mesure du possible
— les législations nationales des pays unionistes, et ne fait des
arrangements que sur les points où des conflits entre les légis-
lations respectives étaient à craindre. Aussi la Convention ne
contient-eUe aucune disposition dont on pourrait se prévaloir
en demandant un brevet dans son propre pays, parce que la
protection des droits des nationaux doit alors être assurée
par la législation nationale.

Par contre, la Convention contient d'une part des disposi-
tions accordant des droits aux sujets de l'un des pays contrac-
tants dans chacun des autres Etats-unionistes, et d'autre part,
des prescriptions interdisant à qui que ce soit, appartenant
à n'importe quel pays dans le cadre de l'Union, de faire des actes
empiétant sur les droits d'un sujet de l'un des Etats adhérents.

Les principales dispositions de la première catégorie se rat-
tachent au droit de priorité du brevet dans chacun des pays, en
faveur de celui qui, dans l'un des Etats, a déposé sa demande
à cet effet, ainsi qu'û a été prévu aux articles 4 et suivants.
Ces dispositions s'occupent ensuite du droit'à l'importation
temporaire d'articles employés à bord des navires, ou dans la
construction des véhicules et avions, emploi qui, en vertu de
l'article 5ter, ajouté ultérieurement, ne sera pas considéré
comme portant atteinte aux droits du breveté, lorsque ces
navires etc. pénétreront temporairement ou accidentellement
dans son pays. Enfin elles concernent la „protection tempo-
rairequot; spéciale qui fait l'objet de notre étude et qui, d'après
l'article 11 est accordée aux inventions brevetables, aux modè-
les d'utilité, aux dessins ou modèles industriels et aux marques
de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront
aux expositions internationales officielles ou officiellement
reconnues.

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n faut remarquer sous ce rapport que, pour l'exercice de ces
droits par des étrangers, la législation du pays où la demande
de brevet est déposée n'est pas sans importance, étant donné
que, notamment en ce qui concerne les formalités et le délai
dans lequel elles doivent être accomplies, la législation du pays
en question, conformément à l'article 4d de la Convention,
servira de base. L'article 11, lui aussi, contient in fine une dis-
Position en vertu de laquelle „chaque pays, comme preuve de
l'identité de l'objet exposé et de la date d'introduction, pourra
exiger les pièces justificatives qu'il jugera nécessairesquot;. Ces
deux dispositions, dont nous nous proposons de commenter
plus tard la dernière, montrent que la Convention, partout où
c'était réalisable, a réservé le plus de place possible aux légis-
lations nationales.

Les prescriptions de la seconde catégorie que nous trouvons
dans la Convention renferment des clauses prohibitives et ser-
vent principalement à combattre le commerce déloyal. Elle
^sent pour la plupart l'emploi de marques de fabrique ou de
commerce. Les pays contractants s'engagent, entre autres à
l'article 6bis, à refuser ou à invalider l'enregistrement d'une
Marque de fabrique ou de commerce, si cette marque est une
reproduction ou une imitation d'une marque notoirement con-
nue et qui appartient à un ressortissant de l'un des autres pays.
Ensuite l'article 6ter contient des clauses analogues en ce qui
concerne l'emploi, comme marques, des armoiries, drapeaux

autres emblèmes d'état, appartenant aux pays contractants,

la défense d'apposer comme telles des signes ou des poinçons
officiels de contrôle et de garantie sur les marchandises aux-
quelles ces signes et ces poinçons sont réservés. „Tout produit
portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce
Ou un nom commercial, sera saisi à l'importation dans ceux
des pays de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom com-
mercial ont droit à la protection légalequot;. Cette obligation de

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la saisie n'existe pourtant pas en cas de transit. Enfin l'article
10 bis stipule que „les pays contractants sont tenus d'assurer
aux ressortissants de l'Union une protection effective contre
la concurrence déloyale. Constitue un acte de concurrence
déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages hon-
nêtes en matière industrielle ou commerciale. Notamment
devront être interdits: tous faits quelconques de nature à
créer une confusion par n'importe quel moyen avec les produits
d'un concurrent et les allégations fausses, dans l'exercice du
commerce, de nature à discréditer les produits d'un con-
currentquot;.

Les articles 12 à 19 inclus, qui terminent la Convention ne
renferment que des stipulations concernant son exécution et
la réglementation des frais en résultant, ainsi que des prescrip-
tions quant à l'admission d'Etats qui n'appartiennent pas à
l'Union et qui ont exprimé le désir d'y accéder; nous pouvons
donc les passer ici sous silence.

Considérons mamtenant „l'Arrangement de Madridquot; men-
tionné plus haut. A la différence de la Convention d'Union de
Paris, qui a réglé des sujets divers, on ne trouve dans cet
Arrangement qu'une seule règle, concernant la protection
dans tous les pays contractants, d'une marque de fabrique ou
de commerce, déposée au Bureau International à Berne, à
condition que ce dépôt ait été effectué par l'Administration
du pays d'origine et que la marque ait été enregistrée dans ce
pays. L'article 1er le stipule tandis que toutes les dispositions
suivantes visent seulement à préciser les conditions de cet
enregistrement, et à sauvegarder les droits des tiers qui existe-
raient antérieurement à l'enregistrement.

En comparant la Convention d'Union de Paris à l'Arran-
gement de Madrid, nous constatons que ce dernier dérive de
la disposition formulée à l'article 6 de la Convention d'Union
à l'égard de la protection des marques de fabrique et de commerce.

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Le dépôt dans tous les autres pays unionistes d'une marque
de fabrique ou de commerce enregistrée dans le pays d'origine,
est réalisé aux termes de l'article 1er du dit Arrangement, par
le seul dépôt auprès du Bureau International; pareil dépôt
étant valable pour tous les pays. Une réglementation sem-
blable facilite une bonne collaboration internationale sous ce
rapport, et c'est pourquoi nous sommes d'avis qu'il serait
désirable de donner une expression semblable à l'article 4 de
la Convention concernant le dépôt des demandes de brevet,
si deux inconvénients n'y étaient pas rattachés.

En premier lieu l'examen du dépôt d'une marque demande
beaucoup moins de connaissances techniques que celui que né-
cessite dans plusieurs pays, l'introduction d'une demande de
brevet. L'examen d'une marque n'implique, en ordre principal,
que l'observation sensorielle; le critérium pour le dépôt de
cette marque réside dans la question de savoir si, antérieure-
ment, la même marque ou une marque très semblable, a déjà
été enregistrée pour les mêmes marchandises au nom d'un
autre. Il y a ensuite lieu d'examiner si l'on peut admettre
telle représentation comme marque. (Il faut penser sous ce
rapport à la défense d'employer comme marques des armoiries,
emblèmes, etc.). Ceci ne demande pas davantage un examen
approfondi, de sorte qu'il suffit de déposer une reproduction,
accompagnée d'une explication relativement simple, si l'atten-
tion doit être appelée sur certaines caractéristiques, telles que
par exemple la couleur (Arrangement de Madrid, art. 3). La
notification du dépôt international aux membres de l'Union
adhérents à l'Arrangement de Madrid, peut avoir lieu par
conséquent de façon simple, et la décision concernant le dépôt
de la marque — décision qui, aux termes de l'art. 3, est réservée
à chaque pays — peut être prise à bref délai. Aussi n'y avait-il
aucun inconvénient à stipuler à l'article 5 que „les Administra-
tions qui, dans le délai maximum d'un an, n'auront adressé

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aucune communication (d'un refus éventuel) au Bureau Inter-
national seront censées avoir accepté la marque,,. Cependant,
dans le cas d'une demande de brevet, pareille notification aux
différents pays présenterait des inconvénients bien plus consi-
dérables à cause de la grande ampleur des descriptions souvent
très compliquées, représentations, etc., en outre, l'examen,
requis dans nombre de pays, rendrait impossible l'application
d'une disposition, telle que ceUe de l'art. 5 susmentionné. Par
le fait, l'avantage résultant précisément du délai fixé par cet
article, disparaîtrait. En outre, il y a les inconvénients d'ordre
financier qui se répètent dans chaque pays où le brevet est
demandé et qui, par conséquent, sont beaucoup plus impor-
tants. En général, les demandes de brevet ne seront donc intro-
duites que dans les pays qui répondent le mieux au but pour-
suivi, alors que la protection d'une marque peut être obtenue
dans tous les pays adhérents, sans que les sacrifices financiers
soient supérieurs à ceux exigés pour l'enregistrement au pays
d'origine, augmentés de la taxe internationale laquelle, selon
l'art. 8, doit être acquittée au Bureau International.

La deuxième objection est peut-être plus sérieuse et trouve
son fondement dans l'intérêt que présentent pour la collectivité,
les inventions nouvelles. Nous avons signalé déjà ce fait au
chapitre précédent. En enregistrant une marque, l'Administra-
tion n'a qu'à tenir compte des droits acquis antérieurement
par d'autres personnes privées, et la possibilité que le dépôt
de la marque nuise à la collectivité est très petite. Par contre,
l'octroi d'un brevet est susceptible, non seulement de porter
préjudice à d'autres ayants-droit, mais elle peut en outre avoir
des conséquences très fâcheuses pour le commerce et l'industrie
en général, et, dès lors, pour la population tout entière de cer-
tain pays. Aussi la prétention des Gouvernements d'examiner
les demandes de brevet, en ne tenant compte que de leurs pro-
pres lois, basées sur leur propre conception de l'intérêt national.

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est certainement tout à fait légitime, et c'est elle qui a empêché
la création d'une législation uniforme en matière de brevets
d invention, et qui empêchera de même qu'un dépôt internatio-
nal unique ne se substitue aux demandes de brevet séparées
dans chaque pays. Ce sont donc des considérations d'économie
politique et du droit des gens qui ont empêché l'application
des dispositions de l'Arrangement de Madrid également au
dépôt des demandes de brevet. Il en est à plus forte raison de
niême en ce qui concerne une réglementation internationale
de l'examen préalable que chacun des Etats oii cet examen est
prescrit, désire organiser selon sa propre interprétation du
droit et les dispositions de sa législation nationale. Il va sans
dire que l'examen préalable, auquel procéderait le Bureau Inter-
national à Berne, entraînerait des inconvénients considérables
d'ordre financier. Il serait très possible cependant que l'une
des institutions parfaitement outillées qui, dans les différents
grands pays, procèdent à ces examens depuis nombre d'années
déjà, soit chargée de cette tâche. Pourtant les raisons signalées
ci-avant empêcheront que ce système, visant à simplifier la
prise des brevets, soit adopté. Nous devrons donc nous attendre
^ ce que, dans l'avenir comme dans le passé, les demandes doi-
vent être introduites dans chaque pays séparément, et qu'elles
y soient examinées d'après les législations nationales respectives.

C'est seulement aux questions ne touchant pas directement
^'intérêt public qu'on pourrait apporter sans inconvénient des
simplifications. L'Arrangement de Madrid fut le premier pas
dans cette voie. Lors de la dernière révision des conventions,
^'ori y ajouta „l'Arrangement de la Haye du 6 novembre 1925
relatif au dépôt international des dessins ou modèles indus-
trielsquot;. Cet Arrangement présente, sous plusieurs rapports,
des analogies avec celui de Madrid, et l'on pourrait le regarder
également comme une mise au point de la convention générale.
Tous les Membres de l'Union n'ont pas plus adhéré à l'Arran-
gement de la Haye qu'à celui de Madrid.

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Chapitre III

LA REGLEMENTATION DE LA RECONNAISSANCE OFFI-
CIELLE D'UNE EXPOSITION INTERNATIONALE ET DE
LA PROTECTION TEMPORAIRE DE LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE DANS LA LÉGISLATION DES PAYS-BAS

Les dispositions internationales concernant la protection des
inventions exposées ont été formulées d'une façon très succincte;
il en est de même des règles régissant la reconnaissance des
expositions et auxquelles la protection des inventions se trouve
subordonnée. L'énoncé définitif a été réservé aux législateurs
des différents pays, mais n'a pas été exprimé partout de la
même manière, parce que dans certains cas il existait déjà une
réglementation légale concernant les brevets, alors que dans
d'autres cas cette réglementation ne fut établie qu'ultérieure-
ment à la Conférence de Paris de 1883. Dans le premier des deux
cas on eut souvent recours à une loi spéciale, réglant la recon-
naissance et la protection, dans le second cas on tient compte,
en établissant la législation sur les brevets, des dispositions
internationales et, par conséquent, des stipulations de l'article
11 de la Convention.

Nous procéderons maintenant à l'étude de la part réservée
au législateur national, et nous le ferons en partant de la loi
néerlandaise de 1910 sur les Brevets d'invention, que nous
avons choisie parce que cette loi est parmi les plus modernes, et
que ses auteurs ont pu tenir compte de l'expérience acquise
dans d'autres pays.

Cette loi fut dominée par l'idée du „service que l'inventeur

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rend à la sociétéquot; i). Ce service ne provient pas de la fabrication
d'objets, mais dans le fait „que l'invention fait naitre la possi-
bilité de cette fabricationquot;. La conception technique est l'élé-
ment essentiel de toute invention qu'il convient de protéger.
C'est dans le but de défendre le droit de l'inventeur que la Loi
sur les Brevets de 1910, J. O. 313, fut établi.

Cette loi qualifie acte illicite l'exploitation d'une invention
brevetée sans en être l'inventeur ou sans que le droit à l'exploi-
tation relève de ce dernier, parce que, à part son propre travail
le contrefacteur applique la „conception techniquequot; qui, elle,
est due à l'inventeur. „Indépendamment de la question de sa-
voir si de cette nouvelle conception technique résulte un objet
nouveau — auquel cas le mot „contrefaçonquot; serait juste — ou
bien un nouveau procédé — et alors le terme „imiterquot; serait
mieux approprié — le contrefacteur et l'imitateur portent tous
'^eux atteinte au droit de l'inventeur en se procurant, par l'ap-
Plication exlcusive de l'invention brevetée, la récompense du
service rendu, par l'inventeur, à la sociétéquot; «). C'est pourquoi
la loi accorde protection aux nouveaux produits aussi bien
qn aux nouveaux procédés.

La Loi sur les Brevets contient au chapitre premier une défi-
nition générale de l'idée „brevet d'inventionquot;, établit ce qui
est brevetable et quelles sont les personnes qui pourront prendre
^n brevet. Ce sont là les principaux éléments de la loi. Aux
chapitres suivants sont réglés successivement, la manière de
délivrer les brevets, leurs conséquences juridiques, leur durée
et les procédés d'expropriation, ainsi que la procédure à suivre
en justice en cas de litiges concernant les brevets et en plus l'ap-
Plication de la Loi sur les brevets dans le royaume hors de
l'Europe.

') Exposé des Motifs. Annexe au compte rendu officiel de la
Chambre 1904/1905, No. 197 (3).

Mémoire en réponse. Annexe au compte rendu officiel de la
Chambre 1909/1910, No. 24 (1).

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Nous avons déjà signalé la signification de la notion „inven-
tionquot;, sur laquelle est basé l'article 1er de la Loi sur les Brevets.
L'article 2 stipule en outre qu'il sera seulement permis de ne
pas qualifier une invention comme invention nouvelle, lorsque,
lors du dépôt de la demande, l'invention aurait déjà acquis
une notoriété teUe (soit par description, soit d'une autre ma-
nière) qu'eUe eût pu être fabriquée ou appliquée par une per-
sonne du métier. L'intention du Gouvernement fut que le
Conseil des Brevets d'Invention, à qui il appartient de statuer
sur la demande, fût entièrement libre dans le choix des éléments
d'appréciation qu'iï croirait de nature à justifier que l'invention
doit être considérée comme trop connue pour être qualifiée
nouveUe. „La liberté, réservée ainsi au Conseil des Brevets
d'Invention et au juge, n'a pourtant pas pour conséquence que
toute notoriété de la découverte en anéanth-ait la nouveautéquot;.
Il faudrait que, grâce à la notoriété de l'invention, un homme
du métier eût pu l'appliquer. Cette notoriété n'est pas liée à
un territoire délunité, mais a une signification des plus géné-
rales, de sorte que „le fait qu'un produit ou un procédé est
déjà connu dans un état no«-adhérent à l'Union pourra donner
lieu, sans nul doute, à l'application de l'article 2quot; i).

Si l'invention porte sur un procédé nouveau servant à la
fabrication d'une matière, le brevet s'étend également à cette
matière, pourvu qu'eUe soit obtenue d'après ce procédé. Il
faut en outre que le produit ou le procédé ne soit pas contraire
aux lois, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

En général, celui qui, le premier, dépose une demande de
brevet d'invention, est considéré comme étant l'ayant-droit.
Les droits de priorité font exception cependant; une autre
exception fait l'objet de l'article 9, aux termes duquel le premier
demandeur ne pourra prétendre au brevet, si le contenu de

Mémoire en réponse. Compte rendu officiel du Sénat 1910/1911
page 34.

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sa demande a été emprunté à l'invention d'un autre, sans le
consentement de celui-ci. Ce dernier pourra faire valoir ses
titres au brevet. Les droits de priorité susmentionnés, qui se
présentent actuellement sous trois formes différentes dans la
loi sur les brevets, sont d'une importance particulière.

La dernière fut ajoutée par la Loi du 15 janvier 1921, J. O. 15,
laquelle à l'article 8A, tend à accorder la priorité au demandeur,
que l'on a informé que, par suite de l'article SA, sa demande
doit être subdivisée, vu que chaque demande ne peut porter
que sur une seule invention. Dans ce cas la demande divisée
®st censée avoir été déposée en même temps que la demande
primitive.

Les deux autres droits de priorité, réglés aux articles 7 et 8,
^ rattachent aux dispositions internationales. Le premier
article assure à celui qui a fait le dépôt d'une demande de
l^revet dans l'un des Etats-unionistes, un droit de priorité aux
l'ays-Bas pendant un délai de douze mois à partir du dépôt,
de sorte que d'autres demandes déposées durant ce délai ne
pourront porter atteinte à son droit au brevet. Cette disposi-
tion n'est pas analogue à l'article 4 de la Convention d'Union
de Paris, mais a la même tendance. A l'origine le Gouvernement
avait l'intention de ne pas refuser le droit au brevet au deman-
deur qui, abstraction faite de la priorité mentionnée ci-dessus,
pourrait prétendre à un brevet. La raison en était qu'il n'y
avait pas unanimité au sujet du complément „sous réserve des
droits des tiersquot;, inséré à l'exemple de l'article 4 de la conven-
tion. C'est pourquoi le Gouvernement proposa dans le projet
de loi primitif, que la priorité en question n'influerait pas la
demande d'un tiers. Ce système permettrait deux brevets pour
la même invention. Tout bien considéré, on jugea pourtant
Cela indésirable „parce que ce serait inconciliable avec le carac-
tère de la législation sur les brevets d'invention et que, pour
autant qu'on sache, cette solution n'a jamais été recommandée

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par ceux qui, à l'étranger, ont étudié l'interprétation à donner
à l'expression „sous réserve des droits des tiersquot; i). Il n'existait
de doute que sur la question de savoir si le tiers, ayant de son
chef fait, pendant le délai de priorité, mais avant la demande
possédant la priorité, le dépôt d'une demande de brevet, pour-
rait être considéré comme usager jouissant bien d'une certaine
préséance, mais non comme ayant-droit au brevet. Le Gouver-
nement crut ne pas devoir s'y opposer, de sorte que cette possi-
bilité fut consacrée au deuxième paragraphe de l'article 7.

Dans ces conditions, le demandeur qui possède le droit de
priorité en vertu de l'article 7, conserve son droit au brevet
pendant ledit délai. La question de savoir si un brevet peut
être accordé en Hollande à une invention brevetée dans l'un
des Etats-unionistes 8), est subordonnée pourtant au dépôt
d'une requête auprès du Conseil des Brevets néerlandais, la-
quelle requête est sujette aux dispositions de la Loi néerlandaise
sur les Brevets d'invention 3).

A côté du droit de priorité général accordé à ceux qui ont
demandé des brevets dans un des pays unionistes, il existe le
droit spécial de protection temporaire dont parle l'article 8.
Cette protection temporaire concorde avec les stipulations de
l'article 11 de la Convention d'Union. Celui qui, dans les Pays-
Bas, fait figurer un produit ou démontre un procédé à une
exposition officielle ou officiellement reconnue, ou qui agit
de même à une exposition internationale officielle ou officielle-
ment reconnue dans un des pays adhérents de la Convention
internationale, sera considéré, s'il fait le dépôt de sa demande
de brevet dans les six mois, à partir de l'ouverture de cette

Mémoire en réponse. Annexe au compte rendu officiel de la
Chambre 1909/1910, No. 24 (1).

») Compte rendu provisoire. Compte rendu officiel du Sénat
1910/1911, page 20.

•) Mémoire en réponse. Compte rendu officiel du Sénat 1910/1911,
page 35.

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exposition, comme ayant déjà demandé ce brevet à la date à
partir de laquelle, d'après une déclaration officielle jointe à
la demande, le produit a figuré à l'exposition, ou à laquelle a
commencé la démonstration du procédé. Afin de pouvoir invo-
quer ce droit de priorité, il faut joindre à la demande de brevet
une déclaration officielle du bureau de la foire ou de l'exposi-
tion constatant la date à laquelle le produit fut présenté pour
la première fois, ou à laquelle on commença la démonstration
procédé. L'Administration néerlandaise exige que cette
déclaration officielle. insérée dans le certificat de garantie, soit
^lemandée pendant la durée de la foire ou de l'exposition. Après
que le bureau se sera assuré de la présence des objets en ques-
tion, le certificat, accompagné, s'il y a lieu, de photographies
ou de dessins, est délivré au demandeur. La reconnaissance
officielle des expositions ayant lieu dans la partie du royaume
Située en Europe se fait par le Ministre chargé de l'exécution
de la présente loi, celle des expositions dans les colonies et les
possessions dans les autres parties du monde, par les gouverneurs.

L'on ne trouve pourtant pas, dans la Loi sur les Brevets d'in-
tention, de disposition prescrivant quelles conditions ces cer-
tificats de brevet doivent réunir, et l'article II de la Convention,
^ l'origine, ne mentionnait même pas les pièces justificatives
requises,'Ce n'est que lors de la révision de 1925 à la Haye, que
soin de la réglementation ultérieure fut laissé aux Etats
individuellement. Cela résulte de la clause finale de cet article
'»Chaque pays pourra exiger, comme preuve de l'identité de
^ objet exposé et de la date d'introduction, les pièces justifica-
tives qu'il jugera nécessairesquot;. La plupart des législations ne
contiennent sur ce point que des dispositions très sommaires
Ou s'abstiennent entièrement de toutes indications, d'où néces-
sité de s'en rapporter à l'usage pour compléter les dispositions
existantes ou même pour y suppléer. Or, puisqu'il s'agit de
pièces justificatives officielles, un tel état de choses comporte

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beaucoup d'inconvénients. Le rôle principal du certificat de
brevet, c'est de déterminer la date à laquelle le droit commence
à courir. Ce rôle, dans nombre d'autres cas, est réglé jusque
dans les détails; qu'il suffise de citer à titre d'exemple les dis-
positions légales concernant la date des conventions écrites
et leur enregistrement. Dans ces conditions il est inévitable,
que l'absence de ces prescriptions nuise à la force probante du
certificat de brevet, et c'est pourquoi, à notre avis, il serait
désirable de compléter la Loi sur les Brevets d'invention par
une disposition instaurant pour ces certificats un mode de
délivrance semblable à celui en usage pour les actes authenti-
ques, de telle manière que la délivrance en soit faite par un
fonctionnaire ou un fondé de pouvoir, désigné par le Gouverne-
ment de façon à exclure toute preuve contradictoire.

La Loi néerlandaise de 1893, sur les Marques de fabrique ou
de commerce, contient, elle aussi, une réglementation de la
priorité. Cette loi règle „le droit à l'emploi exclusif d'une marque
servant à distinguer les marchandises manufacturées ou articles
de commerce de quelqu'un de ceux d'autruiquot;, droit qui revient
à celui qui, le premier, s'est servi de cette marque. Dans ce cas
cependant, on n'a pas eu l'intention de garantir pour toujours
à celui qui, le premier, en a fait usage, le droit à cette marque.
Si quelqu'un demandait l'enregistrement d'une marque et que,
dans le délai prescrit il n'était pas fait opposition, le demandeur
obtenait un droit exclusif sur cette marque. Mais par la révi-
sion apportée à cette loi en 1904, on inséra au deuxième para-
graphe de l'article 10 la disposition que le premier usager peut,
même après l'expiration du délai prescrit, exiger l'annulation
de l'enregistrement, à condition que son droit se trouve établi
par un arrêt qui a passé en force de chose jugée. Par là, l'en-
registrement selon la loi néerlandaise acquérait un caractère
purement déclaratoire, de sorte que le premier usager conserve
son droit en tout temps, même s'il ne fait plus usage de la marque.

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C est à l'article 3, le premier du second chapitre de la Loi
sur les Marques de fabrique ou de commerce — lequel règle
^ enregistrement national et international, le renouvellement et
échéance des enregistrements, ainsi que la transmission des
marques — que se trouvent indiquées les deux catégories de
droit de priorité consacrées par cette loi.

Le troisième paragraphe de l'article 3 accorde un délai de
priorité de quatre mois à celui qui, après avoir fait le dépôt
dune marque dans l'un des Etats-unionistes, en demande
enregistrement aux Pays-Bas. Cette disposition correspond à
1 article 4 (et à l'article 6 qui s'y rattache) de la Convention
d Union de Paris, et va de pair avec l'article 7 de la Loi néer-
andaise sur les Brevets d'invention. L'Arrangement de Madrid
a rendu possible pourtant de remplacer le dépôt dans les diffé-
rents pays par un seul dépôt au Bureau International à Berne.
^ est pourquoi il est stipulé à l'article 8 de la Loi sur les Mar-
ques de fabrique ou de commerce qu'une marque, enregistrée
par le Bureau International doit être enregistrée aux Pays-Bas
aans les registres publics y destinés, le plus tôt possible et en
tout cas dans le mois suivant la réception de la publication
ce Bureau; c'est ainsi que la protection légale est assurée
^ la marque. Cependant, si pour le même genre de marchandises
a été enregistré antérieurement une marque, entièrement
essentiellement identique à celle envoyée de Berne, le
ureau néerlandais de la Propriété Industrielle peut refuser
enregistrement en vertu de l'article 9. Notification doit en
®tre faite au Bureau International dans le mois partant du
jour de la réception, avec indication des motifs.

Le paragraphe 4 de l'article 3 a réglé le droit de priorité dont
Jouit celui faisant le dépôt de la marque sous laquelle il a exposé
Ses produits — à une exposition officielle ou officiellement
reconnue, sur le territoire de l'un des Etats-unionistes — pen-
dant les six mois suivant l'ouverture de cette exposition. Cette

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disposition correspond à l'article 11 de la Convention d'Union,
et par conséquent également à l'article 8 de la Loi sur les Bre-
vets d'invention de 1910. Pourtant le quatrième paragraphe
de l'article 3 est loin d'avoir la même importance que l'article
8 précité, parce que la „notoriété généralequot; d'une marque ne
rend pas impossible son enregistrement, tandis que cette même
notoriété exclut la possibilité de prendre un brevet dans le
cas d'une invention. En outre, conformément à l'article 8.
celui qui utilise une marque pourra également exiger l'invali-
dation de la marque à laquelle il a. du fait qu'il a été le premier
à en faire usage, droit en vertu du premier paragraphe de
l'article 3. de sorte que la protection spéciale que la loi accorde
aux participants des foires et expositions, se réduit, également
par le caractère déclaratoire de la loi néerlandaise à la simpli-
fication des moyens de preuve desquels devra ressortir le droit
de celui qui a été le premier.

Le Bureau de la foire ou de l'exposition peut délivrer des
certificats constatant l'emploi d'une marque à partir d'une date
déterminée. Il est douteux pourtant qu'on puisse attribuer à
ces déclarations une plus grande valeur qu'à tout autre moyen
de preuve dont le premier qui a utilisé la marque en vertu de
l'article 10 pourrait faire usage avec chances de succès, pour
défendre son droit. Aussi l'on ne pourra considérer les certifi-
cats relatifs aux marques de fabrique ou de commerce que
comme un moyen de preuve spécialement indiqué par la loi.
Une réglementation plus détaillée de ce point est superflue,
tandis que les dispositions internationales n'ont pas davantage
besoin d'être complétées, parce que, grâce au dépôt internatio-
nal, elles garantissent suffisamment les droits des demandeurs
dans tous les pays.

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Chapitre IV

LES RÈGLES REGISSANT LA RECONNAISSANCE OFFI-
CIELLE DES EXPOSITIONS INTERNATIONALES DANS
LA LEGISLATION DE QUELQUES AUTRES PAYS AD-
HÉRENTS A L'UNION

La Convention d'Union ne parle que „d'une protection tem-
poraire aux
inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux
dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabri-
que ou de commerce, pour les produits qui figureront aux
expositions internationales officielles ou officiellement recon-
nues, organisées sur le territoire de l'un d'euxquot;. Ceci pourtant
ne nous fournit aucune indication quant à la signification à
donner à l'expression „expositions internationales officielles
ou officiellement reconnuesquot;. On admet généralement qu'une
foire ou exposition doit être considérée comme internationale
SI chacun peut y participer, quelle que soit la nationalité à
laquelle il appartient. La notion „officielquot; fait supposer la
coopération d'un gouvernement, soit que cette coopération
consiste à organiser l'exposition eUe-même — et dans ce cas il
convient de parler d'une exposition „officiellequot;, laquelle n'a
pas besoin de la reconnaissance spéciale du gouvernement
organisateur — soit que cette coopération se limite à un décret
du gouvernement, désignant telle ou telle foire ou exposition
Comme „reconnue officiellementquot;. La question de savoir si la
reconnaissance par le pays organisateur suffit, ou si dans chaque
pays pris séparément il faut demander la reconnaissance, reste
entièrement ouverte. La plupart des pays sont partisans de

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cette dernière interprétation, d'ailleurs consacrée par de nom-
breuses législations nationales. Cependant les dispositions y
relatives présentent parfois de notables différences d'un pays
à l'autre.

En France cette gestion est réglée par la Loi du 13 avril
1908, relative à la protection temporaire de la propriété indus-
trielle dans les Expositions internationales étrangères offi-
cielles ou officiellement reconnues, et dans les Expositions orga-
nisées en France ou dans les colonies avec l'autorisation de
l'Administration ou avec son patronage. Le premier article de
cette loi stipule expressément que la protection est accordée
aux inventions, qui figureront „aux Expositions étrangères
internationalesquot;. La durée de cette protection est fixée par ce
même article à douze mois. L'article 3 dit qu'un „décret déter-
minera, à l'occasion de chaque Exposition présentant les carac-
tères visés à l'article 1er, les mesures nécessaires pour l'appli-
cation de la présente loiquot;. Ce qui prouve qu'une foire ou expo-
sition, même lorsqu'elle a été reconnue officiellement par le
pays organisateur, n'est point considérée en France comme
„officiellement reconnuequot; aussi longtemps que le Gouvernement
français n'a pas rendu im décret consacrant la reconnaissance.
D'après les renseignements que nous a fournis le Directeur de
l'Office National de la Propriété Lidustrielle, la reconnais-
sance ne peut être obtenue que par suite d'une demande pré-
sentée au Gouvernement français par voie diplomatique.

La législation allemande contient une réglementation sem-
blable, La loi y relative (Gesetz betreffend den Schutz von
Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf Ausstellungen,
vom 18. März 1904, Reichsgesetzblatt S. 141) prescrit que
„der Ausstellungsschutz im Deutschen Reich abhängig ist von
einer Bekanntmachung der Reichsregierung zu Gunsten der Aus-
stellung, für die der Schutz in Anspruch genommen wirdquot;.
D'après l'interprétation du „Reichspatentamtquot; de Berlin la

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reconnaissance peut être obtenue par suite d'une demande
adressée au Ministre allemand de la Justice, bien que la loi ne
fasse pas mention de la reconnaissance des expositions étran-
gères. Selon l'opinion admise aujourd'hui, il n'est pas fait de
différence en Allemagne entre les foires allemandes et celles de
1 étranger, pourvu que le décret accordant la reconnaissance
par le Gouvernement allemand ait été publié au „Reichsge-

setzblattquot;.

L'Angleterre possède également des dispositions concernant
la reconnaissance des foires et expositions; pourtant l'on y
constate des différences remarquables. Dans la „Sectionquot; 45
la „Patents and Designs Act 1907quot; sont consignées les dis-
positions relatives à la protection des droits de l'inventeur
ayant exposé sa découverte à „an industrial or international
exhibition, certified as such by the Board of Tradequot;. II en
résulte que l'on est tenu de solliciter la déclaration du „Board
of Tradequot; par laquelle l'exposition est désignée comme exposi-
tion industrielle ou internationale reconnue. Il n'est pas fourni
d autres précisions, mais nous croyons pouvoir supposer que
pareille déclaration est délivrée après examen par l'organisme
en question. Nous ne nous expliquons pourtant pas pourquoi
loi établit une différence entre les expositions industrielles
et les expositions internationales, ou même les oppose les unes
aux autres. Si l'on avait eu l'intention de subordonner la recon-
ï^aissance à la réunion de ces deux éléments, il en résulterait
que la déclaration ne peut être délivrée qu'aux expositions
industrielles, auxquelles toutes les nations sont admises à
participer. Etant donné pourtant que la „British Industries
^airquot; de Londres et de Birmingham, foire purement nationale,
a été reconnue conformément à l'article 45 de la „Patents and
designs Act 1907quot;, l'on n'est pas fondé à dire qu'une exposi-
tion doit réunir les deux conditions. Comme alternative elle
pourvoit pas davantage à un besoin, puisqu'il n'y a pas de

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raison valable pour permettre la reconnaissance de toutes les
expositions internationales, alors qu'on la refuse aux exposi-
tions nationales, qui ne sont pas industrielles. En outre la
„British Industries Fairquot; reconnue, n'a pas dans son ensemble
le caractère exclusivement industriel que l'on pourrait attribuer
à la Section de Birmingham; au contraire la plus grande partie
de la Foire organisée à Londres présente plutôt un caractère
commercial universel. C'est pourquoi nous sommes autorisés à
supposer que „an industrial exhibitionquot; doit être considéré
plutôt comme une exposition d'articles de commerce, de n'im-
porte quel genre, et qu'on n'a pas eu d'autre intention que de
marquer dans la loi, la différence avec les expositions d'art, où
la protection de découvertes nouvelles n'a pas de sens et qui par
conséquent n'ont pas besoin de la reconnaissance prévue à la
section 45. Dans cet ordre d'idées, il n'existe en Angleterre au
point de vue légal aucune distinction entre expositions natio-
nales et expositions internationales, la reconnaissance pouvant
être accordée dans les deux cas, à condition que la protection
des brevets s'y rattachant ait de l'importance à l'égard des
objets qu'on s'attend à y voir exposés.

A part la déclaration du „Board of Tradequot;, ce même article
45, au deuxième paragraphe, prévoit une autre reconnaissance.
„His Majesty may by Order in Council apply this section to
any exhibition mentioned in the Order in like manner as if it
were an industrial or international exhibition certified as such
by the Board of Trade.quot; Cette dernière reconnaissance présente
pour les participants des avantages particuliers que nous nous
proposons d'étudier plus tard. EUe n'équivaut pas, mais dé-
passe la déclaration du „Board of Tradequot;, et est réservée au
même groupe de foires et d'expositions, comme le prouve la
répétition des mots „industrial or international exhibitionquot;.

Les expositions ainsi reconnues sont censées posséder la décla-
ration du „Board of Tradequot;. Pour ce qui est de la reconnais-

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sance des foires ou expositions étrangères, le „Board of Tradequot;
a déclaré qu'il n'a pas d'objections à formuler à son égard.
..The usual procedure is for the Government of the country
concerned to approach His Majesty's Government through
diplomatic channels with a request to that effectquot;. D'après
cette disposition il faut donc demander un „Order of His Bri-
tannic Majesty in Councilquot;, en vertu duquel la reconnaissance
est accordée conformément à l'article 45 (2) de la „Patents
and Designs Act 1907quot;.

En Italie existe, à ce sujet, la „Legge, concemente la prote-
zione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e
designi che figurano nelle Esposizioni nazionali ed internazio-
nah ordinate in Italia od aU'estero (16 luglio 1905 n. 423)quot;.
Cette loi, comme son titre l'indique, vise toutes les expositions
et foires, qu'elles aient un caractère national ou international,
et sans distinguer si elles sont organisées en Italie ou ailleurs.
Toute foire peut se procurer cette reconnaissance officielle en
demandant, conformément -à l'article 4 de ladite loi, qu'un
Décret Royal soit rendu à cet effet. „B decreto reale per la con-
cessione délia protezione temporanea degli ogetti esposti dovrà
Promulgarsi almeno duo mesi prima dell'apertura dell' Espo-
sizionequot;. Nous ne trouvons ce délai de deux mois avant l'ouver-
ture de l'exposition, dans aucune autre législation, mais il a
1 avantage de garantir que la reconnaissance soit connue en
temps opportun, ce qui peut être intéressant pour ceux des
participants qui hésitent à exposer des inventions non encore
brevetées. C'est en outre par sa grande simplicité que cette
législation italienne se distingue des dispositions souvent com-
pliquées en vigueur dans d'autres pays.

La législation de la Belgique manque totalement de disposi-
tions concernant la reconnaissance des foires et expositions.

y fait en outre, une distinction entre ces deux formes d'ex-
hibition, de sorte qu'il est même impossible de faire reconnaître

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officiellement une foire par le Gouvernement belge; la recon-
naissance des expositions, elle aussi, a peu de valeur en Belgi-
que, pour autant qu'elle concerne la protection d'inventions
nouvelles. Cela provient de ce qu'il manque une disposition à
ce sujet dans la „Loi du 24 mai 1854, pour la protection de
la propriété industriellequot;. En outre le Ministère de l'Industrie,
du Travail et de la Prévoyance Sociale a fait paraître une
publication, dans laquelle ont été consignées les „Conditions
et Formalités requises pour le dépôt des demandes de brevets
en Belgiquequot;. Toute demande de brevet doit satisfaire à ces
prescriptions. H n'y a qu'un seul paragraphe, consacré à la
revendication de la priorité. „Lorsque le titulaire d'une demande
de brevet revendique un droit de priorité en vertu du dépôt
d'une demande de brevet à l'étranger, il est tenu d'en faire
la déclaration dans sa requête en indiquant la date et le pays
de ce dépôt. H mentionnera en outre ces indications sur les
descriptionsquot;. Ici encore tout indice quant au droit de priorité
visé par l'article 11 de la Convention de Paris manque et bien
que la Belgique, dès l'origine, ait compté au nombre des Etats-
unionistes et qu'elle ait en outre ratifié la Convention de la
Haye le 26 octobre 1929, U est douteux que l'Administration
belge puisse mettre en pratique l'article en question de la
Convention d'Union, tandis que la valeur des certificats à déli-
vrer ne se trouve nullement fixée.

La Convention internationale ne se retrouve pas non plus
dans la législation polonaise. Grâce à l'interprétation libérale
donnée par le Gouvernement de ce pays, l'Administration ne
croit pas devoir s'opposer à la reconnaissance éventuelle des
foires et expositions étrangères, lorsque cette reconnaissance
serait demandée. Cependant semblable demande n'a pas encore
été présentée jusqu'à présent. Nous sommes néanmoins en
droit de supposer que ce que nous venons d'avancer est exact,
les renseignements qu'a pris, à notre prière la „Targi Miedzy-

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narodowe W Poznanuquot; dans les milieux compétents, confir-
mant l'opinion qu'en Pologne on ne fait aucune distinction,
en matière de protection de brevets, entre étrangers et nationaux.

En ce qui concerne la réglementation en Tchéco-Slovaquie,
nous avons reçu du „Presidium Patentniko Uraduquot; à Prague
avis qu'aucune disposition sur la reconnaissance des expositions
étrangères n'a encore été insérée dans la loi. La certitude à
1 égard de cette reconnaissance n'y existe pas encore, le Gou-
vernement tchécoslovaque ne s'étant pas encore prononcé à
ce sujet.

Il résulte des renseignements obtenus de la „Pra^sky Mezi-
ii^rodni Vzorkov^^ Veletzhquot;, qu'une telle réglementation a
l^ien été établie pour les foires et expositions organisées dans
pays même. Cette réglementation fait l'objet du sixième
paragraphe de la Loi du 11 septembre 1897 No. 30, — qui
conserva sa valeur après la séparation. L'Arrêté Ministériel
^^ 15 septembre 1898, No. 164, lequel lui aussi demeura en
Vigueur, en règle l'application. Par contre la Yougo-Slavie pos-
sède en cette matière une législation étudiée jusque dans les
quot;moindres détails, et qui s'applique également aux foires et
expositions à l'étranger. Le Bureau National pour la Protec-
tion de la Propriété Industrielle à Belgrade nous a fait parvenir
la traduction en français de la Loi yougo-slave sur les Brevets
d invention, tout en appelant, au sujet de la reconnaissance,
liotre attention spéciale sur les articles 9 et 11. „La direction
de l'exposition étrangère est tenue de demander, par une requête
appropriée, au Ministère du Commerce et de l'Industrie du
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes de rendre une déci-
sion portant la déclaration que l'exposition est admise à béné-
ficier des avantages prévus par l'article 11 de ladite Conven-
tionquot;. Il est ensuite prescrit expressément qu'il faut joindre à
la demande une déclaration de l'Administration du pays orga-
nisateur, „attestant que ladite exposition est officielle ou offi-

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cieUement reconnue dans ce paysquot;. H est en outre nécessaire
de prouver que l'exposition a un caractère international, et
de mentionner la date à laquelle elle aura lieu. La publication
de la reconnaissance a lieu, aux termes de l'article 11 de cette
législation au „Journal officiel, ainsi que dans la feuiUe pério-
dique officieUe du Bureau National pour la protection de la
propriété industrielle. Le montant des frais de ces publications
sera évalué par le Bureau. La publication peut être également
effectuée dans la revue officieUe du Bureau international pour
la protection de la propriété industrieUe à Bernequot;.

Nous pourrions aUonger cette énumération de législations
étrangères par l'exposé des dispositions en vigueur dans diffé-
rents autres pays, mais l'aperçu que nous venons de donner,
suffit pour montrer que les interprétations les plus différentes
sont appliquées à la reconnaissance.

Un exposé complet ne nous conduirait du reste pas plus loin,
les interprétations se modifiant sans cesse. En outre il est per-
mis de croire qu'à cette multiplicité des inteiprétations se sub-
stituera bientôt une réglementation uniforme, et qu'à la pro-
chaine conférence pour la révision de la Convention d'Union
il y aura parmi les autres états également, nombre d'adhérents,
disposés à se rallier à l'opinion énoncée par le Bureau National
de Belgrade en ces termes: „cette question pourrait être réglée
d'une teUe manière que les certificats délivrés par la Direction
d'une foire, officieUement reconnue dans le pays où eUe a lieu,
soient considérés comme preuve suffisante en cas de demandé
du droit de priorité pour une invention exposée à ladite foirequot;.

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Chapitre V

La protection temporaire des inventions ex-
posees et les delais y relatifs, tels qu'ils
sont prevus dans quelques legislations
nationales

D existe, dans les différents pays, de grandes différences,
non seulement en ce qui concerne la reconnaissance des foires
expositions, mais également à l'égard de la protection des
inventions exposées. Indépendamment de la délivrance des
certificats de brevet d'invention et des prescriptions auxquelles
eeux-ci sont soumis, il y a le délai pendant lequel le droit de
priorité reste en vigueur, la sauvegarde des droits des tiers, et
nombre d'autres questions y relatives qui, dans les différents
P^^ys sont réglées par les dispositions légales les plus dissem-
blables et dont l'interprétation n'est pas définitivement fixée.

Les prescriptions imprécises rencontrées dans les législations
nationales exposent à des interprétations contradictoires; il en
résulte une indécision au point de vue de la juridiction. L'on
lie pourra éluder cette difficulté aussi longtemps que la Con-
vention d'Union ne sera pas plus explicite, et ne donnera pas
législateur national une notion plus nette des règles imposées
^ la législation du pays. Il manque par exemple à la Loi néer-
landaise sur les brevets d'invention une disposition concernant
les droits accordés en vertu d'un certificat délivré à l'étranger.
Cela provient de l'interprétation donnée par l'Administration
néerlandaise à l'article II de la Convention, d'après laquelle
le certificat étranger est considéré à l'égal de celui délivré par

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une exposition néerlandaise officiellement reconnue. Nous
avons déjà constaté que la Convention de Paris ne soutient pas
suffisamment l'interprétation qui veut qu'il n'y ait que la
reconnaissance par le pays organisateur qui soit exigée; l'ar-
ticle 8 de la Loi néerlandaise sur les Brevets d'invention, lui
aussi, semble plutôt exprimer l'opinion opposée. Aussi l'hypo-
thèse d'un changement d'opinion de la part du Gouvernement
néerlandais, sur ce point, ne doit pas être considérée comme
impossible. Il en résulterait que pour toute exposition étrangère,
la reconnaissance serait exigée, de sorte que les certificats
délivrés par les foires et expositions à l'étranger, reconnus
suivant l'interprétation actuellement admise en Hollande, ne
produiraient plus aucun effet utile. Dans les autres pays les
dispositions légales sont rarement assez précises pour mettre
à l'abri de surprises désagréables ceux qui en appellent à la
priorité d'exposition.

En France la loi accorde une protection temporaire, d'une
durée de douze mois, aux inventions figurant à l'étranger aux
expositions officielles ou officiellement reconnues. Comme
preuve, le participant doit produire un „certificat de garantiequot;,
par lequel il est constaté „par l'autorité chargée de représenter
officiellement la France à l'expositionquot; que l'invention en ques-
tion figura en effet à l'exposition. Le „Décret du 17 juUlet 1908quot;
dispose à l'article 2 que le certificat doit être demandé „au
cours de l'Exposition et, au plus tard, dans les trois mois de
l'ouverture officielle de l'Expositionquot;. La demande doit être
accompagnée d'une description et de dessins. Ici nous trouvons
une prescription assez singulière. „Les descriptions et dessins
doivent être établis par les soins des exposants ou leurs man-
dataires qui certifieront, sous leur responsabilité, la conformité
des objets décrits ou reproduits avec ceux qui sont exposésquot;.
Ici donc c'est la déclaration du requérant qui certifie l'exacti-
tude de la description étabUe, et qui fait partie des pièces

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justificatives que seul le délégué désigné par le Gouvernement
est autorisé à délivrer. On est porté à croire que cette disposi-
tion trouve son origine dans le fait que les connaissances tech-
niques manquent aux délégués à raison de la grande diversité
des articles pour lesquels les certificats de garantie peuvent
être demandés. Malgré cela nous pensons qu'il n'y a pas d'ob-
jection à se contenter de la déclaration du délégué, puisque
celui-ci, avant de délivrer le certificat, peut se faire assister
par des experts, sans contrevenir à aucun article de loi. Dans
ce cas la déclaration du requérant est superflue; dans tous les
autres elle est la seule preuve de l'exactitude de la description.
Dans la pratique, cela pourrait donner lieu à des fraudes. Les
directions des expositions et foires françaises évitent cette
difficulté en ordonnant elles-mêmes l'examen par des experts,
avant d'intervenir dans la demande d'un certificat. Cette inter-
vention n'est pourtant pas imposée par la Loi.

En Allemagne les certificats de garantie sont délivrés par la
direction de l'exposition, qui s'assure d'abord de ce que l'objet
pour lequel le certificat est demandé se trouve réellement ex-
Posé, et est conforme à la description établie par l'exposant.
Ceci ayant été constaté par un expert, une déclaration est
délivrée par la direction pour certifier que l'objet en question
a été exposé à partir de l'ouverture de l'exposition. Il va de
soi que le dépôt de la demande de certificat doit se faire pen-
dant la durée de l'exposition, la direction devant pouvoir con-
stater la présence de l'objet. Ce qui est singulier, c'est qu'en
Allemagne, on a l'habitude de faire coïncider la date de la
délivrance du certificat de garantie avec la date d'ouverture
de l'exposition, supposition fictive se rapportant au délai de
six mois après la date de l'ouverture, délai pendant lequel la
priorité peut être revendiquée, mais qui pour le reste ne s'ap-
puie sur aucun motif raisonnable, vu que la présence de l'objet
ne peut être constatée que le jour où a lieu l'examen par, ou

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de la part de la direction. On cherche en vain dans la législa-
tion allemande un article permettant d'antidater le certificat.
Cette pratique doit être née du désir de faire bénéficier l'expo-
sant pleinement du délai légal de priorité.

En Angleterre la protection dépend de la notification faite à
l'autorité compétente par l'exposant. Cette protection ne se
trouve pas bornée dans son application par l'exhibition d'ob-
jets; eUe est accordée également et par analogie dans des cas
autres. „The publication of any description of the
invention
during the period of the holding of the exhibition in the place
where the exhibition is held, or the use of the invention for the
purpose of the exhibition in the place where the exhibition is
held, or the use of the invention during the period of the holding
of the exhibition by any person elsewhere, without the privity
or consent of the inventor, or the reading of a paper by an
inventor before a learned society, or the publication of the
paper in the society's transactions, shall not prejudice the right
of the inventor to apply for and obtain a patent in respect of
the inventionquot;.

Cependant si l'on veut faire usage de ces dispositions, on est
tenu, au préalable, de notifier au „comptrollerquot; ses intentions.
A condition de s'être conformé à cette prescription, on jouit
du droit de priorité pendant les six mois qui suivent l
'ouverture
de l'exposition ou la publication de l'invention.

Si pourtant la foire ou l'exposition a été reconnue par un
„Order in CouncUquot;, point n'est besoin de donner notification
au „comptrollerquot;. Libéré de ces formalités, le participant n'a
plus qu'à tenir compte des prescriptions qui éventuellement
auront été insérées dans le Décret Royal.

Il nous faut signaler sous ce rapport que l'extension accordée
par la Loi anglaise à la protection des inventions exposées,
n'intéresse exclusivement que les inventions pour lesquelles le
brevet est demandé en Angleterre. La Convention d'Union ne

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fournit pas le moyen — malgré l'imprécision de son texte _

de revendiquer, dans tous les cas précités, les privilèges prévus
à l'article 11. H va sans dire qu'il est loisible à tout pays d'assu-
rer par les dispositions de sa législation propre une extension
de la réglementation de la priorité. Nous pensons toutefois
que l'on aurait tort de supposer que les autres pays, même
s'ils partageaient l'opinion que certains faits et gestes, cités
dans la „Patents and Designs Actquot;, lorsqu'ils se sont produits
pendant une exposition, peuvent être rangés sous la définition
»exposerquot;, considéreraient comme telle toute publication faite
dans une conférence ou par écrit. Aussi n'y a-t-il aucun doute
qu'à l'étranger pareille publication serait considérée comme une
divulgation publique, entraînant la déchéance du droit au
brevet.

L'Italie prête un secours efficace aux participants d'une
exposition. La protection s'exerce déjà un mois avant l'ouver-
ture de l'exposition. „La protezione temporanea fa risalire la
priorità dell'attestato di privativa, per le invenzioni o per i
niodelli o disegni di fabbrica ad un mese prima della apertura
dell' Esposizionequot;. En outre il est prescrit que l'exposant est
tenu d'exposer son produit au plus tard un mois après l'ouver-
ture, pour pouvoir revendiquer le droit de priorité. „Essa ha
effetto, purché l'oggetto da proteggere sia realmente esposto
non più tardi di un mese da taie aperturaquot;. Dans ce cas la
protection est accordée, à condition que „la domanda di priva-
tiva sia presentata dall' espositore o da un suo avente causa,
nei modi e nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti
vigenti, entro il termine di 12 mesi dall' apertura deUa Mostraquot;
Ce qui signifie: le droit de priorité pendant toute une année.
Conformément à l'interprétation libérale qui, nous avons déjà
eu l'occasion de le remarquer, caractérise la réglementation
de la reconnaissance, la loi italienne assure aux participants
d'une exposition reconnue la sauvegarde complète de leurs

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droits au brevet. On tient compte, sous ce rapport, du fait
qu'il peut être important de demander le certificat déjà avant
l'ouverture de l'exposition. Le montage des inventions breve-
tables avec lesquelles on participe aux foires, demande parfois
plusieurs semaines. Pendant ce temps le public n'a pas, il est
vrai, accès à l'exposition, mais les autres exposants auront dans
la plupart des cas l'occasion de prendre librement connaissance
de ce qui est exposé, et c'est de là que pourrait résulter le dan-
ger de la notoriété publique. C'est pourquoi la législation ita-
lienne admet que le droit de priorité prend naissance déjà
avant l'ouverture de l'exposition. Or, étant donné que parmi
les exposants il se trouvera, en règle générale, des experts,
(peut-être même en plus grand nombre que parmi le public
visitant l'exposition), capables d'appliquer l'invention dès que,
avant l'ouverture, ils auront eu l'occasion d'en prendre connais-
sance, il serait recommandable d'insérer cette réglementation
italienne dans les législations des autres pays, où, sans excep-
tion aucune, elle fait défaut jusqu'ici. Il en est cependant tout
autrement en ce qui concerne le délai dans lequel le certificat
peut être demandé après l'ouverture de la foire ou de l'exposi-
tion. La loi du 16 juillet 1905 en fournit l'occasion à l'exposant
pendant un mois. On a dû penser, en fixant ce délai, à des
expositions d'une durée de plusieurs mois, sans tenir compte de
la durée plus courte des foires. Il aurait nécessairement fallu
prévoir que le délai ne doit en aucun cas dépasser la durée de
l'exposition, puisque, après la clôture, la présence des objets
ne peut plus être dûment constatée.

Nous avons déjà signalé qu'en Belgique il n'existe pas de
réglementation, et que notamment les dispositions légales con-
cernant les demandes de brevet ne permettent pas la revendica-
tion de la priorité prévue à l'article
11 de la Convention de
Paris.

En demandant un brevet en Pologne on peut faire appel à

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la législation nationale. En dépit de l'absence de réglementation,
les dispositions applicables aux nationaux polonais sont cen-
sées l'être également aux étrangers et par conséquent la prio-
rité est accordée en vertu du certificat délivré par une foire ou
exposition étrangère, reconnue. La demande définitive doit être
déposée dans les six mois de l'ouverture de l'exposition.

La durée de la protection temporaire en Tchéco-Slovaquie
n'est que de trois mois et prend cours dès l'ouverture. Elle vaut
exclusivement pour les participants, peu importe leur nationa-
lité, qui exhibent leurs inventions aux foires et expositions,
organisées sur le territoire de la Tchéco-Slovaquie. L'invocation
d'un certificat étranger n'est pas permise, parce que la recon-
naissance des expositions étrangères n'a pas été réglée. En ce-
qui concerne le commencement du délai de priorité, nous con-
statons une grande analogie entre cette réglementation légale
et l'usage existant en Allemagne, de faire commencer la prio-
rité à la date de l'ouverture de l'exposition. La durée de
la protection dépend de la durée de l'exposition, de sorte
que le délai de priorité pour chaque foire ou exposition est dif-
férente.

En Yougo-Slavie les demandes de brevet revendiquant la
priorité en vertu d'un certificat délivré par une exposition
étrangère reconnue, sont assujetties aux dispositions régissant
la participation aux expositions nationales. On renvoie à ce
sujet aux articles 90, 107 en 113 de la Loi yougo-slave sur
les brevets d'invention, qui contiennent la réglementation y
relative.

Il convient donc de noter que l'exposant qui, dans l'un des
pays unionistes, veut revendiquer le droit de priorité, aura à
tenir compte des dispositions en vigueur dans le pays où la
demande est déposée. Même dans l'hypothèse d'une meilleure
réglementation de la reconnaissance des foires et expositions,
assurant la validité des certificats de brevet dans tous les pays,

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les dispositions des législations nationales devront inévitable-
ment être observées lors du dépôt d'une demande de brevet.
Aussi le concours d'un expert sera-t-il toujours nécessaire pour
remplir comme il convient les formalités requises, et afin de
prévenir la prescription pour avoir dépassé les délais légaux.

Où, dans les chapitres suivants, il est parlé de „Bureau Inter-
nationalquot;, Ü faut entendre: le Bureau International pour la
protection de la propriété industrielle à Berne.

Et où il est parlé de „Bureau internationalquot;, il faut enten-
dre: le Bureau international des Expositions Paris.

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Chapitre VI

LA CONVENTION DE PARIS DE 1928 ET SA REGLEMEN-
TATION DE LA RECONNAISSANCE OFFICIELLE DE CER-
TAINES EXPOSITIONS DEFINIES PAR ELLE

La reconnaissance des expositions internationales intéresse
non seulement la reconnaissance des droits de priorité relatifs
à la protection de la propriété industrielle, mais a également
son importance pour les pays étrangers dont la participation
entraîne toujours de grosses dépenses. C'est pourquoi plusieurs
états ont jugé nécessaire de limiter leur participation aux ex-
positions internationales. Dans ce but on fit usage de la conven-
tion internationale par laquelle les pays contractants se sont
engagés à ne participer qu'aux expositions qui, aux termes de
cette convention, seraient indiquées comme reconnues officielle-
ment. C'est par cette reconnaissance officielle, à laquelle, ainsi
que nous l'avons vu, la validité des certificats de garantie est
subordonnée dans presque tous les pays, que la Convention de
Paris de 1928 se rattache à la réglementation de l'article 11 de
la Convention d'Union de Paris pour la protection de la pro-
priété industrielle. Afin de pouvoir examiner la mesure dans
laquelle la Convention de 1928 influe sur la protection accordée
par l'article 11 de la Convention d'Union, il est utile de passer
d'abord en revue les questions réglées par la Convention de
1928.

La „Convention concernant les expositions internationales,
signée à Paris le 22 novembre 1928quot;, est divisée en six chapitres:

Définition;

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Fréquence des expositions;

Bureau international des expositions;

Obligations du pays qui invite et des pays participants;

Récompenses;

Dispositions finales;

Le premier chapitre est le plus important par égard au pro-
blème dont nous nous occupons ici; l'article 1er stipule que la
Convention de 1928 est exclusivement applicable aux „exposi-
tions internationales officielles ou officiellement reconnuesquot;,
restriction que, sous la même forme, nous trouvons à l'article 11
de la Convention d'Union. On est donc en droit d'admettre
que les deux stipulations sont identiques. La Convention d'Union
ne contenant aucune précision à ce sujet, nous serions portés à
considérer la définition donnée à l'article 1er de la Convention
des Expositions au sujet des expositions officielles et officielle-
ment reconnues, comme valant pour tous les pays, n'étaient
deux exceptions très importantes. Est considérée comme ex-
position internationale reconnue „toute manifestation, quelle
que soit sa dénomination, à laquelle des pays étrangers sont in-
vités par la voie diplomatique, qui a, en général, un caractère
non périodique, dont le but principal est de faire apparaître
les progrès accomplis par les différents pays dans une ou plu-
sieurs branches de la production et dans laquelle il n'est fait,
en principe, aucune différence entre acheteurs ou visiteurs pour
l'entrée dans les locaux de l'expositionquot;. Il est évident que la
définition que nous venons de citer ne s'applique pas aux foires
d'échantillons. A l'encontre des expositions, ne participent aux
foires que ceux qui, de leur propre initiative, se font inscrire
par l'Administration, et, nonobstant la propagande faite éven-
tuellement pour stimuler la participation, l'on n'est pas en droit
de parler d'invitations. Aussi pareille invitation adressée aux
pays étrangers par la voie diplomatique, ne sera-t-elle jamais
faite par l'admmistration d'une foire. Une foire ùnplique notam-

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ment la continuité, de sorte que l'une de ses caractéristiques
est précisément le fait que ses manifestations se répètent pério-
diquement et successivement, et, dans la plupart des cas, aux
mêmes époques, dans les mêmes lieux et sous la même dénomi-
nation. En outre la foire a pour but de favoriser le développe-
nient commercial, mais nullement de contribuer au perfection-
nement et au progrès d'une ou plusieurs branches d'industrie.
Quant aux foires, dans la plupart d'entre elles, seuls les intéres-
sés ont accès sinon dans l'ensemble des locaux, tout au moins
dans certains rayons spéciaux (meubles, vins, orfèvrerie, argen-
terie).

Si donc la définition donnée plus haut était considérée comme
Valable pour tous les pays, et comme devant, par conséquent,
servir de critérium pour la reconnaissance officielle des exposi-
tions, elle ne s'appliquerait pas aux foires d'échantillons. Il en
résulterait que l'application de l'article II de la Convention
d'Union serait impossible lorsqu'il s'agit des foires. Le danger
d'une pareille interprétation de la Convention de Paris
de 1928 n'est nullement imaginaire, puisque, d'après une infor-
mation prise au Département belge de l'Industrie, du Travail
et de la Prévoyance Sociale, on a effectivement adopté cette
interprétation. „Une Foire Commerciale ne pouvant être rangée
dans la catégorie des expositions internationales, le Gouveme-
nient Belge n'a pas le pouvoir, au regard de l'article 11 de la
Convention de la Haye de prendre des mesures spéciales
destinées à protéger temporairement les inventions brevetables,
etc. qui y figurerontquot;. Dans ces conditions il est de plus haute
importance d'examiner de très près si l'article 1er de la Con-
vention de 1928 fait obstacle à la reconnaissance des foires.
Nous devons pourtant rejeter cette supposition de la façon
ïa plus nette, puisque, à la fin de l'article en question, l'on

') On veut dire la Convention d'Union de Paris, revisée dernière-
ment à La Haye.

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trouve une énumération des expositions auxquelles la Conven-
tion de Paris de 1928 n'est pas applicable.

„Ne sont pas soumises aux dispositions de ladite Convention:

1°. Les expositions d'une durée de moins de trois semaines;

2°. Les expositions scientifiques organisées à l'occasion de
congrès internationaux, à condition que leur durée ne
dépasse pas celle prévue au No. 1;

3°. Les expositions des beaux-arts;

4°. Les expositions organisées par un seul pays dans un
autre pays, sur l'inivitation de celui-ci.

Si une exposition n'appartient pas à l'une de ces quatre caté-
gories, les états contractants sont obligés de refuser leur con-
cours, quelle qu'en soit la forme, aux expositions internatio-
nales qui, tombant sous l'application de la présente Convention,
ne rempliraient pas les obligations qui y sont prévuesquot;. Par
conséquent toute autre exposition, foire, salon, etc. pourra être
reconnu, sans restriction aucune, à condition de pouvoir être
classé parmi l'une des exceptions mentionnées ci-dessus.

D y a, dans certains cas, doute quant à la question de savoir
si, en réalité, nous avons affaire à une exposition à laquelle la
Convention de 1928 s'applique. Ce doute provient partielle-
ment des interprétations contradictoires données au mot „ex-
positionquot;. Dans un „Rapport sur un projet de réglementation
des foires internationalesquot; par Maurice Isaac on distingue entre
un „sens spécialquot; et un „sens largequot; qui pourraient être attribués
à la notion „expositionquot;, „Dans le sens spécial, c'est-à-dire dans
la terminologie technique, il s'oppose à foire et autre manifes-
tation à but exclusivement commercial; dans le sens large il
signifie toute manifestation qui présente à l'attention d'un
public quelconque, des t5^es, des échantillons, des modèles,
des collections; dans ce sens large, les foires, les salons, les semai-
nes sont aussi des expositionsquot;. En raison du procès-verbal de

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la Conférence de Paris de 1928 i), il n'est pas douteux que l'ex-
pression „expositionquot;, dans la Convention de 1928, y est employée
dans le sens large. Si l'on veut que l'arrangement conclu alors
produise un effet utile, l'on pourrait difficilement donner une
autre signification à la notion „expositionquot;, puisque, dans le
cas contraire, toute exposition ne répondant pas aux conditions
requises par la convention et ne figurant pas parmi les excep-
tions énumérées à l'article 1er, pourrait encore revendiquer la
reconnaissance officielle, à condition d'éviter le nom „exposi-
tionquot; et en se présentant comme foire, salon, show, ou sous
une dénomination semblable. Il est évident que cette inter-
prétation enlèverait toute utilité à la convention puisque,
même si la durée d'une pareille exposition dépassait le délai
de trois semaines, on pourrait recourir à des détours dont la
conséquence serait que l'exposition ne répondrait plus, sous
aucun rapport, au critérium stipulé à l'article 1er. Nul doute
que l'on pourrait alors infirmer la Convention de 1928, non
seulement par un changement de nom, mais encore et en outre,
en donnant à l'exposition un caractère périodique, en accor-
dant des facilités aux intéressés, — créant ainsi une distinction
entre cette catégorie de visiteurs et le reste du public — et
enfin, en accentuant le caractère commercial dont on désire
doter l'exposition. Il va de soi que la Conférence de Paris n'a
pas eu l'intention de laisser ouverte cette échappatoire permet-
tant d'éluder les dispositions de la convention. Elle s'est par
conséquent ralliée à l'interprétation large de la notion „exposi-
tionquot;, manifestant par le fait que toute exposition, indépen-
damment de la dénomination sous laquelle elle serait annoncée
et sans tenir compte de son caractère, tomberait sous l'effet
de la réglementation de la convention, à moins que celle-ci ne
stipule expressément le contraire. Il s'ensuit qu'en général une
exposition qui n'a pas pris rang parmi les exceptions énumérées
') Page 206 et suivantes, et pages 281—284.

-ocr page 88-

à l'article 1er, ne pourra être reconnue officiellement que dans
le cas où elle répondrait à ce que prescrit la convention. Il est
peut-être utile de signaler succinctement les conséquences de
cette réglementation.

Si une exposition tombant sous l'application de la convention,
demande à être enregistrée comme exposition officielle ou offi-
ciellement reconnue, elle doit tout d'abord répondre aux condi-
tions prévues par l'article 1er de cette convention. Si elle n'y
répond pas, il ne pourrait être question ni de sa reconnaissance
officielle par le Gouvernement de l'un des états adhérents, ni
de son enregistrement comme telle par le „Bureau international
des Expositions à Parisquot;, étant donné que l'article 8 stipide:
„Le Bureau n'accorde l'enregistrement que si l'exposition rem-
plit les conditions de la présente Conventionquot;. Si toutes les
conditions ont été remplies et que l'enregistrement s'y ratta-
chant a été effectué, il n'est pas encore certain que l'organisation
de l'exposition soit permise, parce que le but de la convention
a été précisément de limiter le nombre des expositions inter-
nationales officielles. C'est pourquoi l'article 4 fixe l'intervalle
qui doit s'écouler avant que, dans chacun des pays contractants,
il soit permis d'organiser une nouvelle exposition internatio-
nale. Dans ce but on fait d'abord une distinction entre exposi-
tions générales et spéciales. La première catégorie comprend
plusieurs branches d'industrie, la seconde se limite au contraire
à une seule.

Considérant ensuite les conséquences pécuniaires, l'on a sub-
divisé les expositions générales en deux groupes:

„Première catégorie: les expositions générales qui en-
traînent pour les pays invités l'obligation de construire
des pavillons nationaux;

Deuxième catégorie: les expositions générales qui n'en-
traînent pas pour les pays invités l'obhgation précitéequot;.

En raison des frais élevés qu'entraîne pour les pays étrangers

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la participation aux expositions générales de la première caté-
gorie, ü n'est permis de les organiser dans le même pays qu'une
seule fois tous les cinquante ans; d'autre part l'on ne pourra
en organiser une de la deuxième catégorie que si depuis la date
de la dernière „exposition généralequot; ü s'est écoulé au moins
dix ans, quelle que soit la catégorie à laquelle l'exposition ait
appartenu. Après une exposition générale de la première caté-
gorie, ü faut qu'ü se passe au moins six ans, avant que l'un des
autres états puisse en organiser une. Ce dernier délai est de deux
ans s'ü s'agit d'une exposition de la deuxième catégorie, délai
qui est doublé dans le cas où ü s'agit d'expositions tout à fait

semblables.

L'organisation simultanée d'expositions ayant le même objet,
dans des pays différents, n'est pas autorisée. Dans un même
pays il n'est pas permis d'organiser une seconde „exposition
spécialequot;, moins de cinq ans après la première, lorsque son
objet est identique à celui de l'exposition précédente. S'ü s'agit
pourtant de deux expositions spéciales organisées dans le
niême pays, mais visant des buts différents, l'intervalle prescrit
n'est que de trois mois.

Les invitations à participer doivent être envoyées „par la
voie diplomatiquequot; aux autres états un, deux ou trois ans avant
l'ouverture de l'exposition, selon qu'il s'agit soit d'une exposi-
tion spéciale, soit d'une exposition générale de la deuxième ou
de la première catégorie. Au moins six mois avant l'expiration
des termes mentionnés ci-dessus la demande d'enregistrement
doit être envoyée au Bureau international. En outre le pays
organisateur est tenu de fournir des garanties assurant une
protection suffisante aux intérêts des participants étrangers,
en les mettant à l'abri du risque d'être chargé de frais spéciaux;
en même temps doit être accordée l'exemption des droits d'en-
trée aux marchandises et matériaux nécessaires, qui, après la
fin de l'exposition, seraient retournés au pays d'origine. Il en

-ocr page 90-

est de même pour les marchandises qui, après avoir été exposées,
seraient devenues inutilisables, et pour tout le matériel de
propagande. Tout pays adhérent a contracté l'obligation de
prêter, dans toute la mesure possible, l'assistance de ses pou-
voirs publics, aux expositions internationales organisées sur son
territoire; les états contractants ont convenu en même temps
d'agir, autant qu'ils le pourront, contre les expositions non recon-
nues qui, par des moyens détournés, tâcheraient de réunir des
participants.

La réglementation dont nous venons de donner un aperçu,
montre que la matière dont la Conférence s'est occupée deman-
dait d'être réglée d'urgence. C'est pourquoi l'on s'est décidé,
afin de hâter son effet, à ne réglementer dans ladite convention
qu'une partie de cette matière. Cependant, lorsqu'on se rallie
à l'interprétation large de la notion „expositionquot; qui fait tom-
ber sous l'effet des dispositions de la convention toutes les ex-
positions, quelle que soit la dénomination sous laquelle elles
sont organisées, pourvu qu'elles n'appartiennent pas aux excep-
tions 1—4 de l'article 1er, il reste néanmoins à voir l'influence
que la convention de 1928 aura sur ces cas exceptés.

La Convention de Paris stipule expressément que ne sont pas
soumis aux dispositions de la convention les expositions d'une
durée de moins de trois semaines, les expositions scientifiques,
organisées à l'occasion d'un congrès et dont la durée n'excède
pas non plus trois semaines, les expositions d'art et les exposi-
tions qui, à l'invitation d'un pays, sont organisées sur son
territoire par un autre pays.

L'expression „ne sont pas soumises aux dispositions de ladite
Conventionquot; ne laisse aucun doute en ce qui concerne la faculté
de reconnaissance qui a subsisté pour les exceptions mention-
nées. Cette faculté de reconnaissance a été insérée dans la con-
vention, parce que ses dispositions ne sont pas aisément appli-
cables aux exceptions de l'article 1er.

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Cela provient en premier lieu de l'idée qui a inspiré la con-
ention — les sacrifices pécuniaires qu'entraîne une exposition
internationale de longue durée pour les gouvernements partici-
pants ce qui pour les expositions de courte durée et pour les
expositions spéciales sur invitation, ne pourrait constituer un
lement important, parce que dans le premier des deux cas l'on
peut facilement limiter les frais au minimum, tandis que dans
le second il est loisible, avant d'accepter l'invitation, d'exami-
ner si les fonds nécessaires sont disponibles. Car, dans le cas
une participation à une exposition spéciale sur l'invitation
un état étranger, il n'est nullement nécessaire de participer
pour soutenir une concurrence contre d'autres états. Et puis,
a défmition de l'article 1er ne vise que les expositions qui ont
pour but de manifester les progrès dans une ou plusieurs branches
d industrie, de sorte que les classifications des articles 2 et 4
se rapportent exclusivement à ce genre d'expositions. C'est
pourquoi, on a imposé, entre deux expositions successives, les
plus longs délais possibles, et on ne fait exception que si le Bureau
international est d'avis que „ce délai est justifié par l'évolution
rapide de telle ou telle branche de la productionquot;. Cette ques-
tion n'intéresse pas davantage les expositions ne tombant pas
sous l'application de la Convention de 1928. Pour autant qu'el-
les sont de courte durée, elles présentent en général un caractère
commercial et,
dans la plupart des cas, se succèdent régu-
lièrement, alors que, dans les trois autres cas, les dates dépen-
dent soit de celle d'un congrès, soit des motifs qui amènent un
Gouvernement à adresser une invitation à une puissance amie,
soit de l'intérêt qui existe dans le public à l'égard d'une certaine
manifestation d'art. Dans aucun de ces cas pourtant, les progrès
de l'industrie ne jouent un rôle important. Il est par
conséquent
sans intérêt d'étudier à ce point de vue le cinquième chapitre
de la Convention, réglant les récompenses; les articles portant
sur la classification des expositions ne sont d'autre part pas

-ocr page 92-

applicables à ces cas. Indépendamment de l'organisation du
Bureau international, réglée au troisième chapitre, et ne deman-
dant donc pas de réglementation ultérieure, nous trouvons au
quatrième chapitre de la convention l'indication des obliga-
tions du pays invitant et celles qu'assument de leur côté les
états participants. Ces dispositions ne seraient, dans les cas
faisant exception, applicables que pour autant qu'il s'agit d'une
invitation spéciale adressée par un pays détermmé à un autre
pays; dans les trois autres cas en effet il n'est pas envoyé d'in-
vitation par le Gouvernement et les différents autres pays ne
participent pas d'une façon officielle. Par conséquent: si la
réglementation prévue au quatrième chapitre de la convention
n'intéresse pas ces trois catégories d'expositions, elle n'a pas
non plus de valeur pour la quatrième, parce que dans le cas d'une
invitation spéciale, les droits et les obligations réciproques doi-
vent être réglés de commun accord par les deux pays en ques-
tion, les intérêts des autres n'étant pas en cause.

Il est impossible dans ces conditions d'appliquer la Conven-
tion de Paris de 1928 aux expositions qui, en vertu de l'article
2 de ladite Convention, n'ont pas fait jusqu'ici, l'objet d'une
réglementation internationale. Cela n'empêche pourtant pas
qu'il serait être désirable, spécialement en ce qui concerne les
expositions d'une durée de moins de trois semaines, que pour ces
exceptions la reconnaissance officielle soit également régle-
mentée par une convention. A la Conférence de 1928 on était
convaincu de l'utilité d'une telle mesure, cela résulte du procès-
verbal ajouté à la Convention et qui contient quatre vœux aux-
quels, de l'avis de la Conférence, il convient de répondre. Le
premier vœu indique les inconvénients inhérents à une subdivi-
sion des expositions et s'attend à ce que le travail de la Con-
férence puisse être jugé à sa juste valeur aussitôt que toutes les
formes d'expositions tomberont sous l'application d'une même
réglementation. „La Conférence émet le vœu que la question de

-ocr page 93-

a réglementation des foires et autres manifestations non visées
par la Convention soit étudiée dans les dix-huit mois qui sui-
ont la signature de la présente Convention par une Conférence
qui eUblirait une Convention réglementant ces diverses mani-
ées ationsquot;. Cette étude n'a pas encore conduit à la conclusion
une convention, mais nous allons voir les résultats obtenus
sur ces entrefaites par l'examen auquel il a été procédé.

-ocr page 94-

Chapitre VII

LA RECONNAISSANCE OFFICIELLE DES EXPOSITIONS
INTERNATIONALES NE TOMBANT PAS SOUS L'APPLI-
CATION DE LA CONVENTION DE PARIS 1928

Déjà lors de la Conférence de 1928 il fut décidé de prendre
des mesures en vue de la conclusion d'une convention inter-
nationale concernant les exceptions dont parle l'article 2 de la
convention. „La Conférence aimerait à voir chargée de la pré-
paration de cette nouvelle convention, une Commission se
composant de représentants des pays dont les délégués avaient
été élus président ou viceprésident d'une commission ou sous-
commission pendant la Conférence de Paris, à savoir: la France,
l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Belgique, le Brésil,
le Japon, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse, à qui sera adjoint
un représentant de la Chambre de Commerce Internationale.
Le Gouvernement Français sera invité à convoquer cette com-
mission.

Cette commission consultera les principales organisations du
monde industriel des différents pays ainsi que les unions des
foires d'échantillons, et fera parvenir son rapport à la future
Conférencequot;

Tenant compte du délai de 18 mois dans lequel le travail
devait être terminé, le Gouvernement Français avait l'intention
d'inviter les délégués, dès avril 1929, pour constituer une

Rapports et Informations de la Direction du Commerce et de
l'Industrie du Ministère du Travail, du Commerce et de l'Industrie.
Année 1929, No. 8.

-ocr page 95-

»Commission internationale des Foires et Expositionsquot;. Pour-
tant plusieurs pays ayant fait savoir qu'ils n'étaient pas encore
à même de discuter le problème, la conférence ne put être
tenue avant le 10 décembre 1929. Seuls le Brésü et le Japon
manquèrent, le premier parce qu'û n'avait pas l'intention de
ratifier la convention relative aux expositions, le second parce
qu'il ne disposait pas à ce moment-là d'un expert en Europe.

Il se trouva que les délégations française et suisse se trou-
vaient, chacune, en possession d'un avant-projet de convention
concernant les foires d'échantillons, prêt à être présenté à la
commission. On décida cependant de ne pas consulter les gran-
des organisations des différents pays au sujet d'un avant-
Projet, mais de se renseigner sur leur opinion en leur faisant par-
venir un questionnaire auquel les projets français et suisse ne
seraient annexés qu'à titre d'exemple. Sur la proposition du
délégué belge il fut encore convenu que des deux avant-pro-
Jets, l'on ferait un seul projet de convention, lequel serait envoyé
a titre purement documentaire, comme annexe au questionnaire.

Le résultat de cette enquête se trouve signalé dans le compte-
rendu du Bureau international qui fut envoyé le 3 juillet 1931
à tous les signataires de la convention de 1928.

..Cette enquête a révélé que la grande majorité des pays con-
sultés étaient favorable à des mesures qui disciplineraient ces
manifestations, mais elle a fait apparaître aussi le désir des
Gouvernements de voir agir dans cette voie avec beaucoup de
prudence et sans créer d'obstacles aux initiatives qui s'appli-
queraient à constituer des marchés susceptibles de favoriser
réellement les transactions internationalesquot;

Il fut impossible de prendre des décisions positives en consé-
quence et c'est pourquoi, à la réunion de la „Commission de
classification sur la question des Foiresquot;, tenue le 19 janvier

*) Bulletin du Bureau international des Expositions No. 1, dé-
cembre 1931, Annexe 1, page 21.

-ocr page 96-

1931, on préféra continuer l'étude du problème. Le „Conseil
d'Administration du Bureau internationalquot;, dans lequel tous les
pays ayant ratifié la convention de 1928, sont représentés,
prit alors le 29 octobre 1931 la décision que voici:

„En vue de réaliser le vœu No. 1 du Protocole annexe à la
Convention du 22 novembre 1928 qui prévoit la réunion éven-
tuelle d'une Conférence internationale qui serait chargée d'éta-
blir une Convention réglementant les Foires et autres manifes-
tations non visées par la Convention, le Bureau international des
Expositions est chargé, pendant une période de trois années,
d'entreprendre en liaison avec les Gouvernements intéressés,
des études sur les manifestations de moins de trois semaines
et de rédiger des rapports au Conseil d'administration concer-
nant l'ampleur et l'importance économique de chacune d'elles.
Ces rapports devront faire état des réponses au questionnaire
adressé à toutes les manifestations internationales.

Le Directeur du Bureau rédigera, au plus tard dans un délai
de deux ans, un rapport d'ensemble faisant ressortir les con-
clusions des enquêtes entreprisesquot;.

Pendant les délibérations le délégué suisse exprima son dés-
appointement de voir la réglementation des foires d'échantil-
lons faire si peu de progrès. Le Gouvernement suisse eût préféré
constater que l'on avait adopté tout au moins le système des
„Foires recommandéesquot;, signalé e.a. dans le rapport qui fut
envoyé aux Gouvernements en juUlet 1931. La majorité de
l'assemblée élevant des objections contre ce système, il fut
constaté officiellement, à la demande du délégué suisse, que le
système en question n'avait pas été jugé recommandable.

Une solution du problème ne fut donc pas encore trouvée lors
de cette réunion, et l'étude demande à être continuée dans les
années à venir. Le projet existant fut écarté sans qu'un autre
lui fût substitué. L'étude du problème devrait fournir matière
à une nouvelle réglementation. Ce travail pourtant restera

-ocr page 97-

infructueux, si l'on néglige d'établir la distinction nécessaire
entre les motifs qui
ont mené à la conclusion de la convention
des expositions, et ceux donnant lieu à une réglementation de
la question en discussion. Pourtant il ne faudra pas perdre de
vue les points de rapprochement existant entre les deux pro-
blèmes, et c'est là peut-être, qu'il faut chercher l'erreur atta-
chée au projet précédent.

Un exposé succinct des questions soulevées fera mieux res-
sortir ce que nous voulons dire. Nous nous servirons pour cela
du „Rapport sur un projet de réglementation des Foires inter-
nationalesquot;, dû à M. Maurice Isaac, Directeur du Bureau inter-
national, et publié le 28 décembre 1930.

Dans ce rapport l'auteur commence par passer en revue les
expositions tombant sous l'application de la convention de
1928. Dans une seconde partie il s'occupe du problème des
»manifestations de moins de trois semainesquot;. Dans la convention
de 1928 on a attribué le sens large au mot „expositionquot; et, en
conséquence, toutes les expositions de courte durée, qu'il
s'agisse de foires, salons ou autres genres d'expositions, ont été
laissées en dehors de l'application de ses dispositions^). Selon
l'auteur du rapport il n'est pourtant pas douteux qu'on ait
eu l'intention de réserver toute liberté aux expositions (stricto
sensu) de courte durée jusqu'à ce que le moment de les sou-
uiettre à une réglementation soit venu. Ces expositions n'en-
traîneraient pas de frais considérables pour les Gouvernements,
elles ne seraient pas internationales, et même dans la plupart
des cas n'admettraient pas les participations étrangères, tandis
que le fait même que la participation des autres pays à ces ex-
Positions (stricto sensu) n'est pas encouragée par les autorités,
justifierait que l'on renonce à leur réglementation interna-
tionale a).

') page 10 du rapport.

') page 11 du rapport.

-ocr page 98-

Par contre, une réglementation des foires et salons serait
désirable. L'auteur reconnaît pourtant l'impossibilité d'établir
une distinction entre foires et expositions (stricto sensu). Aussi
préfère-t-il renoncer à une réglementation dans le genre de la
convention de 1928 et recommande-t-il d'organiser des „Foires
recommandéesquot;. Avant de nous préoccuper de savoir ce qu'il
faut entendre par là, nous aurons à examiner si les arguments
de l'auteur sont en effet assez convaincants pour opter en fa-
veur d'un autre système. S'il n'en est pas ainsi, il sera sans doute
préférable de choisir, — pour la réglementation des autres
foires et aussi des salons — le système adopté pour les exposi-
tions de durée prolongée, tout en l'adaptant aux circonstances.
Cette façon de procéder contribuera à l'uniformité et rendra
par conséquent plus aisée l'application des dispositions, sur-
tout en ce qui concerne l'interprétation, laquelle déjà a soulevé
des difficultés pourtant susceptibles d'être résolues en formu-
lant plus nettement le problème posé.

Or, quelque étrange que cela puisse paraître, l'on ne saurait
nier que, malgré les vastes connaissances que possède sur ce
sujet l'auteur du rapport, son argumentation se trouve tout à
fait en défaut. Aucun des motifs invoqués par lui en faveur
d'un autre système ne pourrait être considéré comme décisif.
Les frais importants qu'entraînerait pour les Gouvernements
la participation aux expositions de longue durée, sont éliminés
complètement dans le cas des foires et expositions de courte
durée, parce que la participation officielle de pays étrangers
n'entre pas en considération. Aussi n'est-il jamais envoyé
d'invitation par voie diplomatique. Nous nous demandons
donc comment l'auteur en est arrivé à envisager cette hypothèse
pour les foires et salons? Sans doute le malentendu vient-il des
sections étrangères que l'on rencontre fréquemment, surtout
dans les foires. Ces sections pourtant n'ont rien de commun
avec les participations officielles des autres Gouvernements, si

-ocr page 99-

ce n'est le fait d'avoir également un caractère national. La sec-
tion nationale dans une foire est organisée dans le but de nouer
des relations commerciales, de noter des commandes à l'étran-
ger, bref de faire des affaires et, par là, réaliser des bénéfices,
bien que l'organisation d'une section nationale occasionne
naturellement des frais. Le but visé est par conséquent tout
différent de celui poursuivi par les participations nationales
excessivement coûteuses aux grandes expositions, lesquelles
se tiennent pour montrer au public les progrès de certains pays.
Il n'y a jamais invitation à organiser une section nationale, et
nne telle invitation n'a pas besoin d'être lancée, parce que les
organismes qui, dans chaque pays, s'occupent du développe-
ment de l'exportation saisissent toute occasion susceptible de
la favoriser et n'organisent une section que lorsqu'ils estiment
les chances de réaliser des bénéfices, suffisamment grandes.
Qu'il y ait parfois des déboires, et qu'en fin de compte, par suite
de diverses circonstances, les frais puissent être supérieurs au
bénéfice réalisé, ce sont là des éventualités qui se retrouvent
fréquemment en toute affaire commerciale. Cependant ce seul
argument ne permettrait pas d'identifier les sections nationales
avec les participations coûteuses des Gouvernements. Aux
expositions de courte durée il n'est donc question dans aucun
cas de la participation gouvernementale. Considérons enfin la
thèse qui veut que seuls les foires et salons soient internationaux,
tandis que les expositions (stricto sensu), si elles ne sont que de
courte durée, seraient dépourvues à tel point de ce caractère,
qu'elles s'opposeraient aux participations étrangères. Cette
thèse, même en la supposant exacte, serait encore comme argu-
nient en faveur d'un autre système tout à fait inopportune, parce
qu'il ne s'agit ici que d'une réglementation d'expositions inter-
nationales, avec laquelle les expositions nationales n'ont rien
à voir et ne peuvent par conséquent nullement influencer la
réglementation à choisir. Dans la pratique, il est impossible

-ocr page 100-

(l'auteur l'admet lui-même) d'établir une distinction entre les
deux formes; nous devons donc nous contenter de faire observer
qu'il y a, en fait, des expositions qui, avant tout, ont le caractère
d'une pure exposition de courte durée, mais qui néanmoins pré-
sentent un aspect international prononcé, sans pourtant accu-
ser le caractère commercial d'une foire ou d'un salon. Nous
n'avons besoin, sous ce rapport, que de signaler les expositions
fréquentes de T.S.F., auxquelles les maisons de commerce de
tous les pays participent et qui, bien que d'une durée de quel-
ques semaines seulement, et à l'encontre des „salons d'auto-
mobilesquot; que l'on connaît, ont pour but, non de vendre, mais
uniquement de montrer les produits au public.

Les expositions scientifiques, organisées à l'occasion d'un
congrès, sont, elles aussi, généralement internationales, de
sorte qu'il serait de l'intérêt d'une réglementation uniforme de
comprendre toutes ces manifestations dans une même conven-
tion. Or, les arguments invoqués pour démontrer Je contraire
s'étant révélés sans valeur, il convient de rejeter, comme erro-
née, la thèse qui voudrait que les „expositions stricto sensuquot;
ne puissent être rangées parmi les expositions non visées par la
Conventionquot;.

L'auteur du rapport, lui aussi, a dû constater que sa thèse
était insoutenable, et c'est pourquoi il a même soulevé la ques-
tion de savoir s'il ne vaudrait pas mieux laisser toutes les expo-
sitions de courte durée sans réglementation, parce que dans le
cas d'une réglementation séparée il serait à craindre que foires
et salons ne s'avisent de se présenter comme expositions afin
de se libérer des dispositions légales.

Dans la troisième partie i) l'auteur répond à cette question
par la négative et indique comme solution le système des „Foires
recommandéesquot;, un moyen terme: la liberté d'action accom-
pagnée du contrôle par les autorités pour ceux qui le désirent

') page 12 et suivantes du rapport.

-ocr page 101-

et tiennent à une recommandation officielle. Est-ce que de cette
façon on atteindrait réellement le but poursuivi, c'est-à-dire la
distinction tellement désirée entre les expositions dignes de la
participation de sérieux exposants étrangers, et celles qui ne le
sont pas? A notre avis, franchement non! Car il serait toujours
possible de qualifier exposition ce qui ne serait qu'une foire ne
répondant pas à toutes les règles, et ne pouvant pour ce motif
demander à être recommandée. Ou bien l'auteur voudrait-il
dire qu'il ne devrait y avoir participation internationale qu'aux
foires recommandées, de sorte qu'il serait sans importance
qu'une exhibition non-recommandée se nomme exposition,
puisqu'il ne conviendrait pas non plus de participer à cette mani-
festation? Si tel était le cas, le système aurait sans doute des
conséquences néfastes par le développement du trafic com-
luercial international, lequel non seulement tire avantage des
foires, mais profite également de l'occasion qu'offrent les expo-
sitions professionnelles spéciales, pour propager les produits
des autres pays le plus universellement possible.

Le malentendu existant en cette matière s'explique par la
méconnaissance de l'une des conditions primordiales à observer
dans la classification de tout sujet scientifique. Partant de la
réglementatoin une fois existante pour un certain groupe d'ex-
Positions, il n'est possible de définir ensuite les autres exposi-
tions. que par la négative. Or, en rédigeant une convention,
on n'arrivera à un résultat positif que lorsque la convention
s'applique à toutes les expositions internationales, dont la
reconnaissance ne tombe pas sous l'effet de la Convention de
1928. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'exceptions,
mais, en procédant de la sorte, on a du moins la certitude abso-
lue qu'une exposition internationale, qui ne serait pas nommée
expressément parmi les exceptions, devra forcément tomber
sous l'application de la nouvelle convention. Ces exceptions,
à notre avis, pourraient se limiter aux expositions des beaux-

-ocr page 102-

arts, lesquelles ne sont organisées, ni d'un point de vue commer-
cial (comme c'est le cas des foires), ni dans le but de faire de la
propagande commerciale, comme c'est le cas pour la plupart
des expositions professionnelles.

L'exclusion des expositions des beaux-arts cadre parfaitement
avec le système de la convention existante, dans laquelle elles
sont les seules faisant exception, même si elles durent plus de
trois semaines. En outre une réglementation de ce genre d'ex-
positions, supposé qu'elle fût désirable, devrait être l'œuvre de
personnes tout autres, ayant compétence en la matière.

Il n'est donc nullement nécessaire que le système des „Foires
recommandéesquot; se substitue à celui de la reconnaissance offi-
cielle, lequel, déjà, a trouvé une application partielle. On pour-
rait se demander cependant si les principes exposés dans le
rapport, au sujet d'un système modifié, pourraient être utilisés
pour une réglementation de la reconnaissance officielle selon le
système actuellement en vigueur.

Nous allons étudier cette question.

La première condition que l'auteur pose i), c'est qu'une
„autorité supérieure, une autorité internationale, fût autorisée
à certifier la bonne organisation des manifestations et leur
valeur commercialequot;, serait aussi bien dans l'intérêt des mani-
festations elles-mêmes que dans celui des participants. En
outre il faudrait viser à „une politique susceptible de limiter
le nombre des foires internationalesquot;. Pour arriver à ces résul-
tats, il faudrait stipuler les conditions suivantes :

1.nbsp;Tout d'abord, la foire internationale doit justifier qu'elle
est une institution permanente officiellement reconnue
par les autorités de son pays;

2.nbsp;Qu'elle possède des installations propres ayant un carac-
tère permanent;

') page 13 du rapport.

») pages 15 et suivantes du rapport.

-ocr page 103-

3.nbsp;Qu'eUe n'organise, au maximum, que deux manifesta-
tions par an;

4.nbsp;Que ces manifestations, n'ont qu'une durée maxima de
vingt joursquot;.

Outre ces conditions générales, la foire serait tenue à rap-
porter la preuve d'une „activité continuequot; pendant cinq ans et,
en plus, qu'elle est visitée régulièrement „par une clientèle
internationalequot;, tandis que la superficie minimum qui devrait
être occupée par les participants étrangers, pourrait être fixée
au cinquième, au sixième ou même à une fraction encore moindre
de la superficie d'exposition disponible. Ensuite les foires de-
vraient s'engager:

1.nbsp;à n'organiser dans leur enceinte aucune fête ni manifes-
tation non commerciale;

2.nbsp;à ne pas délivrer des récompenses;

3.nbsp;à n'accepter comme participant que des producteurs,
agents exclusifs ou commissionnaires en gros;

4.nbsp;à proscrire la vente à emporter.

Ces conditions seraient, dans leurs grandes lignes, à imposer
également aux foires spéciales, teUes que salons et manifesta-
tions semblables, quoique, à leur égard, la condition concer-
nant les „instaUations permanentesquot; puisse être supprimée.
Faute d'une organisation internationale de ces expositions,
organisation qui n'existe que pour les „salons de l'automobilequot;,
ce serait l'„Union des Foires Internationalesquot;, qui, dans tous
les autres cas, devrait aviser, non seulement en ce qui concerne
les problèmes relatifs aux foires universeUes, mais aussi en ce
qui concerne les foires spéciales, jusqu'au moment où ces der-
nières institutions à l'exemple des „Constructeurs d'Automo-
bUesquot;, auraient créé
elles-mêmes une organisation internationale.

Le succès de cette réglementation — d'après les „Conclu-
sionsquot; du rapport i), — dépendra en premier lieu de l'autorité

') page 24 du rapport.

-ocr page 104-

„que pourra acquérir le Bureau international et, ensuite, du
concours apporté au Bureau par les différents Gouvernements.
L'auteur enfin, croit pouvoir conclure que le système élaboré
par lui, ne justifierait aucune inquiétude, une réglementation
rigoureuse étant évitée et toute initiative conservant la liberté
nécessaire pour se développer. De l'avis de l'auteur du rapport
aucune institution ne serait ainsi contrainte d'accepter le con-
trôle qu'il propose, mais fournirait à ceux qui apprécient une
bonne organisation, la possibilité de créer des garanties pour un
développement normal des marchés internationaux.

Nous connaissons déjà, par ce qui précède, l'opinion exprimée
par la majorité de la Conférence au sujet de ce rapport et du
système proposé à la réunion du 29 octobre 1931, opinion qui
eut pour conséquence de faire écarter le système des „Foires
recommandéesquot;. Toutefois, pour dresser un nouveau projet,
force sera de tenir compte des faits, car, somme toute, ce sont
les faits qui doivent indiquer les bases de toute réglementation.
C'est ainsi qu'il faudra stipuler en tout cas que quelque auto-
rité, à choisir ultérieurement, devra décider de la reconnais-
sance éventuelle. Nous jugeons pourtant peu indiqué d'assigner
cette tâche au Bureau international, sa composition actuelle
ne le qualifiant pas pour s'acquitter de cette mission. Dans le
cas des grandes expositions internationales de longue durée, le
Bureau sans doute sera à même de se former une opinion sur
leur utilité, parce qu'il aura l'occasion de juger les progrès
réalisés dans une ou plusieurs branches d'industrie et par con-
séquent de décider si les avantages à résulter de l'exposition
justifient les dépenses qu'elle entraînera pour les gouvernements
respectifs. L'on ne peut pourtant imaginer que pareil Bureau
puisse sans dépenses exorbitantes arriver à déterminer si tel
ou tel pays convient pour y tenir une certaine exposition de
courte durée. Les frais qu'entraînerait l'examen auquel il fau-
drait procéder seraient d'ailleurs superflus, parce que le Gou-

-ocr page 105-

vemement de chaque pays peut être considéré comme l'autorité
la plus apte à décider si la situation économique du pays impose
l'organisation, soit d'une foire aux possibilités de vente directes,
soit d'une exposition de courte durée ayant pour but de faire
de la propagande commerciale dans un pays déterminé. Il
conviendrait donc de charger les Gouvernements du soin de
statuer dans leurs propres pays sur la reconnaissance des expo-
sitions de courte durée; on pourrait, sous ce rapport, fixer les
conditions auxquelles cette reconnaissance serait soumise. En
outre il faudrait rendre obligatoire l'enregistrement de la recon-
naissance par le Bureau international dans le but de la rendre
valable dans les autres pays. A l'encontre du contrôle préventif,
consacré par la Convention de 1928, et afin de prévenir les
dépenses injustifiées, on devrait se borner maintenant, en raison
du caractère de la matière à régler, à un contrôle répressif des
expositions de courte durée. On pourrait y arriver en stipulant
que le Bureau international, de concert avec le Gouvernement
intéressé, serait autorisé à prendre des mesures en vue de la
radiation d'une exposition officiellement reconnue et enregistrée
comme teUe, si — à la suite de plaintes déposées par des parti-
cipants ou d'une autre manière — le Bureau a acquis la con-
viction que l'exposition ne répond pas, ou ne répond plus aux
conditions posées par le Gouvernement en question pour la
reconnaissance. Par cette „politique
plus susceptiblequot; on ré-
ussira également à limiter le nombre des foires internationales.

Par le fait, la première des conditions générales du rapport
manquerait d'objet; les trois suivantes mériteraient pourtant
d'être retenues parmi les prescriptions à l'observation desquelles
chaque Gouvernement devrait subordonner la reconnaissance
officielle, encore qu'une modification soit nécessaire en ce qui
concerne les installations permanentes. Il importe pourtant
peu que les édifices ne soient pas la propriété de l'institution,
comme cela se voit quelquefois dans le cas des grandes foires.

-ocr page 106-

et fréquemment dans celui des expositions professionnelles. Aussi
vaudrait-il mieux stipuler que l'exposition doit disposer d'un
local suffisant. En outre, il conviendrait de prescrire qu'il ne
sera permis d'organiser des expositions que deux fois par an
tout au plus. La condition que la durée maximum de chaque
exposition sera de trois semaines, n'a pas besoin d'être stipulée
expressément, puisque nous partons du principe que toutes
les expositions d'une durée dépassant les trois semaines, tom-
bent sous l'application de la convention de 1928, de sorte que
leur reconnaissance, conformément à cette convention, doit
être effectuée par le Bureau international. Quant à une période
d'activité de cinq ans et au pourcentage à réserver à la partici-
pation de l'étranger, ces conditions ne sont pas susceptibles
d'être adoptées parce que, dans chaque pays et à chaque mo-
ment, les circonstances doivent pouvoir être jugées et pesées à
nouveau par le Gouvernement intéressé. Il ne sera pas rare
qu'à la suite de grands progrès économiques, une foire devra
être reconnue, bien que, depuis sa fondation, 5 ans ne se soient
pas encore écoulés. Il peut arriver aussi que le nombre des
participants étrangers ne constitue qu'un petit pourcentage du
total, parce que telle ou telle foire n'a qu'un nombre très limité
de groupements intéressant les exposants étrangers; dans ce
cas la reconnaissance ne pourrait être refusée non plus, afin
de ne pas nuire à l'intérêt international que ces groupements
présentent. En dernier lieu nous faisons observer qu'aux foires
ce n'est pas seiilement le nombre des participants étrangers
qui détermine le rang qu'elle occupent sur le marché interna-
tional; le nombre des visiteurs étrangers joue également un
rôle. Fixer l'importance de ces chiffres d'après des règles préa-
lablement établies, serait chose impossible; il ne pourra donc
être tenu compte de ces facteurs que si la demande de la recon-
naissance est introduite auprès du Gouvernement compétent.
L'interdiction de délivrer des récomp)enses et celle de la vente

-ocr page 107-

à emporter ne pourra manquer dans une réglementation effi-
cace, parce que la première des deux défenses établit une diffé-
rence avec les expositions d'une durée prolongée où ces récom-
penses sont admises, alors que la seconde empêche que la
reconnaissance soit revendiquée par des marchés publics, des
bazars de charité et institutions semblables. Il est pourtant
inutile de stipuler qui pourra être admis comme participant
(producteurs, agents exclusifs ou commissionnaires en gros);
ie caractère de l'exposition elle-même doit en effet constituer
la directive, et l'interdiction de la vente au détail constitue
nne garantie suffisante sur ce point. Donner une définition
précise des conditions auxquelles le participant doit répondre,
n'est pas possible non plus et, même dans le cas où l'on y par-
viendrait, l'on ne pourrait vérifier avec certitude si quelqu'un
qui se présente comme participant répond en réalité aux condi-
tions imposées. La réglementation telle que nous désirerions
la voir appliquer, ferait disparaître en outre l'inconvénient qui,
à en croire le rapport, subsisterait en ce qui concerne les salons
et autres foires spécialisées, c'est-à-dire, celui résultant de ce
qu'une organisation internationale de ce genre d'expositions
fait défaut. Dans ces cas encore, le Gouvernement du pays où
ces expositions sont étabhes, sera parfaitement à même de
statuer sur les demandes de reconnaissance introduites d'après
les directives que nous venons d'indiquer, ce qui ne pourrait
être fait par le Bureau international sans le concours d'un nom-
breux et très coûteux personnel. La modification proposée de
la disposition concernant les installations rend notre réglemen-
tation applicable tant aux foires qu'aux expositions, puisqu'elle
laisse au Gouvernement intéressé la liberté d'apprécier les
expositions universelles et spéciales en appliquant une procé-
dure différente.

Nous pouvons maintenant dégager de ce qui précède, quelques
dispositions qu'il faudrait insérer dans une nouvelle convention.

-ocr page 108-

Cette convention visera toutes les expositions internationales,
pour autant qu'elles ne sont pas réglées par la convention de
1928, sauf exception faite, le cas échéant, des „expositions des
beaux-artsquot;. La reconnaissance officielle devra être accordée
par le Gouvernement du pays où l'exposition a lieu et pourra
être validée au point de vue international par l'enregistrement
de la reconnaissance au Bureau international à Paris. Les Gou-
vernements des pays contractants conviendront d'imposer les
conditions suivantes pour la reconnaissance officielle:

1.nbsp;L'exposition disposera d'un local suffisant;

2.nbsp;L'exposition ne sera organisée que deux fois par an tout
au plus;

3.nbsp;Il faudra que l'utUité de l'exposition soit démontrée à
suffisance par les circonstances économiques;

4.nbsp;Il ne sera pas permis de délivrer des récompenses;

5.nbsp;La vente à emporter ne sera pas permise.

Le Bureau international pourra, de concert avec le Gouver-
nement intéressé, faire invalider l'enregistrement de la recon-
naissance officielle, si l'exposition venait à ne pas, ou ne plus
répondre aux conditions imposées.

De cette manière les résultats d'une réglementation inter-
nationale auxquels l'auteur s'attend, pourront être réalisés
parce que alors, la reconnaissance sera accordée à la requête
d'une autorité qui ne sera contestée dans aucun pays, tandis
que le concours désiré des Gouvernements sera, ainsi, prêté
de la façon la plus efficace. Aucune institution ne sera forcée
d'agréer la réglementation, et l'on évitera en même temps
que quelque disposition rigoureuse ou l'ignorance des conditions
locales, ne puisse rendre la reconnaissance impossible. D'un
autre côté, le contrôle répressif de la part du Bureau inter-
national obligera les expositions à s'en tenir rigoureusement aux
prescriptions édictées, afin d'éviter la perte de la reconnaissance
une fois celle-ci acquise.

-ocr page 109-

En dernier lieu le système que nous venons d'exposer présente
l'avantage de permettre que la notion „expositions officielle-
ment reconnuesquot; soit conservée dans cette convention, et qu'il
ne soit pas nécessaire de parler de „foires recommandéesquot;. Par
conséquent, la réglementation relative aux certificats de garan-
tie pourra être appliquée uniformément à toutes les exposi-
tions; il n'y aura dès lors plus à craindre que, par un changement
superflu de nom, un groupe d'expositions très important de-
meure privé des avantages de la Convention d'Union de Paris,
groupe pour lequel précisément la réglementation de l'article
11 de cette convention est de la plus haute importance, comme
nous allons le démontrer au chapitre suivant.

-ocr page 110-

Chapitre VIII

PROPOSITIONS QUANT AUX CHANGEMENTS À
APPORTER À LA RECONNAISSANCE OFFICIELLE
D'EXPOSITIONS INTERNATIONALES POUR OB-
TENIR UNE MEILLEURE PROTECTION TEMPO-
RAIRE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Dans les chapitres précédents nous avons étudié successive-
ment: les dispositions relatives à la protection basée sur la
participation à une exposition internationale reconnue —
dispositions dont parlent la Convention d'Union de Paris et
différentes législations nationales — les conditions exigées
pour la reconnaissance de ces expositions, la forme sous laquelle
cette protection est accordée aux inventeurs participants,
ainsi que la réglementation de la reconnaissance officielle,
accordée par la Convention de Paris de 1928, aux expositions
d'une durée supérieure à 3 semaines.

Si nous posons maintenant la question de savoir si cet en-
semble de dispositions légales assure une garantie suffisante à
l'inventeur désireux d'exposer son invention, il faut décidé-
ment répondre qu'il n'en est rien. Est-ce que cela veut dire que
l'exposition d'une invention non brevetée entraînerait en tout
cas la perte du droit au brevet, et que pareille exhibition, avant
l'introduction de la demande de brevet, devait par conséquent
être déconseillée d'office? Sans méconnaître les difficultés
possibles sous ce rapport, nous n'estimons pourtant pas qu'on
soit en droit d'aller aussi loin, vu que, grâce aux dispositions
existantes, il est en effet probable qu'on pourra trouver une

-ocr page 111-

solution qui, en attendant que la Convention d'Union soit
revue sur ce point, permettra aux inventeurs de prendre leur
revet, tant à l'étranger que dans leur pays d'origine, s'ils ont
pris soin de se procurer en temps utile un certificat de garantie,
leur permettant d'introduire une demande de brevet dans le
pays où l'exposition a été organisée.

L'article 4 de la Convention d'Union assure, dans tous les pays
Unionistes, un droit de priorité à celui qui aura régulièrement
fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention dans l'un
des pays contractants. Ce droit de priorité est valable dans
chacun des autres pays, à dater du dépôt de la première de-
mande. La date de la première demande est par conséquent
décisive en ce qui concerne le jugement de la nouveauté de l'in-
vention non seulement dans le pays où cette première demande
a- été déposée, mais aussi dans les pays où un brevet est demandé
plus tard pour la même invention, avec droit de priorité. C'est
en effet à cette date que, dans tous ces pays, le délai de prio-
rité commence à courir. Suivant l'article
4c de la Convention,
ce délai est de douze mois pour les brevets d'invention et les
modèles d'utilité et de six mois pour les dessins et modèles
industriels et les marques de fabrique ou de commerce. En
général, sera considérée comme date initiale de la priorité le
jour suivant celui où la demande de brevet a été déposée, par
écrit, auprès de l'autorité compétente. Nous sommes cependant
d'avis que l'on peut interpréter le texte de l'article 11 de la
Convention d'Union en ce sens que les membres de l'Union ont
la faculté d'accorder la protection temporaire dont parle ledit
article. en donnant, à l'instar de la loi néerlandaise, aux deman-
des de brevet pour inventions exposées, une date fictive de
dépôt, à savoir le jour de l'introduction du produit dans l'expo-
sition. Dans ce cas la demande est donc censée avoir été déposée
à ce moment-là, de sorte que, hormis le cas où la législation
nationale s'y oppose, il n'y a plus aucune raison valable pour

-ocr page 112-

ne pas faire coïncider la date du certificat de dépôt avec celle
de l'introduction dans l'exposition, puisqu'il s'agit en l'espèce
d'une fiction tirant son origine de la convention internationale.

Par conséquent si un inventeur a exposé un produit nouveau
dans une foire ou exposition, U est nécessaire qu'il demande à
l'autorité compétente un certificat de garantie. H devra le faire
pendant l'exposition car, autrement, il serait impossible de
constater la présence de l'article. Si faire se peut l'on fera bien
en demandant le certificat immédiatement, c'est-à-dire le jour
de l'ouverture, lorsque le produit est exposé dès le commence-
ment de l'exposition, soit le jour où après l'ouverture il y est
introduit.

En général le certificat de garantie sera délivré par l'Admi-
nistration de l'exposition, mais il est également possible qu'une
autre autorité en soit chargée, par exemple un mandataire du
gouvernement, comme l'impose la législation française. Cela, à
vrai dire, revient au même, parce que l'Administration de l'ex-
position fera en tout cas les démarches nécessaires, pour pro-
curer le certificat désiré, à l'inventeur-participant.

En supposant que l'exposition ait été reconnue officiellement
par le Gouvernement du pays organisateur, l'on pourra ensuite,
avec ce certificat à l'appui, introduire dans ce pays dans le
délai fixé, une demande de brevet. A condition que la législa-
tion nationale le permette, cette demande peut être censée avoir
été déposée le jour où, selon le certificat de garantie, le produit
fut exhibé à l'exposition. Le certificat de dépôt, qui est délivré
ensuite par l'Administration, doit mentionner lui aussi, la date
où le dépôt est censé avoir été effectué. A l'aide de ce certificat
de dépôt l'inventeur peut ensuite, aux termes de l'article 4
de la Convention d'Union, demander son brevet dans d'autres
pays, n ne pourra plus y invoquer le droit de priorité prévu à
l'article 11 de ladite Convention, parce que dans ces pays le
certificat de garantie ne fait pas preuve si l'exposition où l'ex-

-ocr page 113-

»

hibition à eu lieu, n'y a pas été reconnue officiellement. Cepen-
dant, même sans pouvoir invoquer ce droit, l'inventeur jouira
d une priorité pendant douze mois à partir de la date où, selon
le certificat de dépôt, la première demande de brevet fut censée
avoir été introduite.

Il est donc possible que chaque pays confère à l'Administra-
tion le droit de déterminer ainsi la date du dépôt, parce que les
formalités auxquelles une demande de brevet est soumise, sont
imposées au gré du législateur national. Si l'Administration
possède ce droit, il peut conseiller, comme cela se fait en Hol-
lande, de faire enregistrer immédiatement la délivrance d'un
certificat de garantie par l'autorité chargée de l'examen des
demandes de brevet et de la délivrance des certificats de dépôt.
C'est pourqoui il est du devoir des administrations des exposi-
tions et foires de se tenir en contact avec les organismes gouver-
nementaux du pays, afin de conclure, si possible, pareil arrange-
ment et, le cas échéant, de s'entendre avec eux sur la nomina-
tion d'un délégué, autorisé à vérifier ces documents au nom du
Gouvernement. Si pareil arrangement est intervenu, il n'y a plus
aucune objection à considérer le certificat déposé comme début
de la demande destinée à être, plus tard, validée par une de-
mande de brevet définitive introduite dans le délai fixé. Le fait
que les frais à acquitter à l'occasion d'une demande de brevet
ne sont versés que lors de la validation, n'a que peu d'impor-
tance et ne pourrait exercer une influence sur la protection
internationale parce que la taxe à payer lors d'une demande de
brevet et la manière de l'acquitter, peuvent être réglées par
chaque pays selon son gré. En outre cette réglementation n'est
pas en contradiction avec les motifs de l'établissement de cette
taxe. C'est seulement lorsque la demande de brevet est intro-
duite définitivement, que l'Administration chargée d'en décider,
doit examiner la possibilité de délivrer le brevet, et ceci néces-
sairement, entraîne des frais susceptibles d'être acquittés avant

-ocr page 114-

le commencement de l'examen. Aussi longtemps que la demande
provisoire, sous la forme du certificat déposé, n'a pas encore
été validée, l'examen n'est pas encore nécessaire, de sorte qu'il
n'y a aucune raison pour exiger que la taxe soit acquittée avant
que la demande soit validée définitivement.

Si pendant l'exposition, l'invention n'éveUle que peu d'in-
térêt dans les milieux commerciaux et industriels, de sorte que
les résultats s'annoncent comme devant décevoir les espoirs
de l'inventeur, on pourra toujours renoncer à faire valider la
demande, sans avoir inutilement dépensé des frais de quelque
importance. Si au contraire l'intérêt excité par le nouveau pro-
duit répond pleinement à l'attente, on pourra introduire le plus
tôt possible la demande définitive, laquelle vaudra à partir de
la date mentionnée sur le certificat de garantie. Un certificat de
dépôt, servant à constater ce moment, suffira ensuite pour
obtenir, dans tous les autres états-unionistes, le droit de priorité
prévu à l'article 4 de la Convention d'Union, lorsque la demande
de brevet y sera introduite.

Nous avons constaté au cours de l'enquête entreprise par
nous sur ce sujet, que cette possibilité a été admise également
dans le rapport sur la protection de la propriété industrielle
aux expositions internationales présenté par la Foire Royale
Néerlandaise à l'assemblée de „l'Union des Foires Internatio-
nalesquot;, tenue à Milan et Rome du 10 au 18 octobre 1932 (ajouté
aux annexes). Nous avons appris que divers organismes spécia-
lisés dans les questions touchant les brevets d'invention, jugent
cette solution suffisante et même seraient opposés à une autre
réglementation. Mais il reste à savoir si en donnant une date
fictive on ne se trouve pas en contradiction avec l'article
4c, alinéa
2, de la Convention. En effet, cet article parle de „le jour du
dépôtquot;, et l'on peut prétendre à bon droit que c'est bien la date
réelle du dépôt que l'on veut dire. Il est donc possible que la
date fictive susdite ne soit pas reconnue comme date initiale de

-ocr page 115-

la priorité par certains pays unionistes. Même dans le cas où
les autorités qualifiées de tous les pays unionistes seraient dis-
posées à suivre cette voie en admettant la date du certificat de
garantie comme date de l'introduction de la demande — ce
qui serait réalisable mais devrait être réglé par la loi dans dif-
férents pays — nous estimons que ce mode de protection ne
devrait être appliqué que temporairement, c'est-à-dire, aussi
longtemps que les dispositions existantes n'ont pas été amélio-
rées. Les inconvénients qui demeureraient si cette méthode
était adoptée, sont trop considérables pour ne pas essayer de la
remanier si l'occasion s'en présente, à la prochaine révision de
la Convention d'Union. Le rapport de la Foire Royale Néer-
landaise cité plus haut, fait mention, lui aussi, de ces inconvé-
nients qui résultent du caractère international des expositions.

La participation aux foires et expositions internationales
n'est, par la force des choses, pas limitée aux habitants du pays
où l'exposition est organisée. Surtout en matière d'inventions
nouvelles, l'inventeur, de préférence, n'attendra pas qu'il se
présente, dans sa prairie, une occasion d'exhiber ses nouveaux
produits, si en ce îaisant il perd un temps précieux pour lui.
Aussi saisira-t-il la première occasion, quel que soit le pays où
l'exposition est organisée, afin de s'éclairer sur l'opinion des
intéressés au sujët de son invention. Dans ces cas il est impos-
sible à l'inventeur de demander dans sa patrie son brevet d'in-
vention à l'aide du certificat délivré par l'administration de
cette exposition étrangère, vu que, en général, les expositions
étrangères ne seront pas reconnues dans son pays et les déclara-
tions de l'administration de l'exposition en question n'auront par
conséquent, pas le pouvoir de lui procurer le droit de priorité.

Le certificat de garantie ne servira que dans le cas d'une
demande introduite dans le pays où l'exposition est organisée.
L'inventeur sera donc obligé de déposer sa première demande
dans un pays étranger, ce qui, naturellement, entraînera des

-ocr page 116-

difficultés particulières. Aussi longtemps que la convention
internationale ne sera pas améliorée, il demeurera nécessaire de
demander les brevets d'invention de cette manière et, en tous
cas, il vaudra mieux suivre cette méthode que déposer sa de-
mande dans un pays où le certificat de garantie n'est pas recon-
nu et où, par conséquent, elle sera rejetée et l'invention pourra
être considérée comme tombant dans le domaine public. Il ne
faudrait pas maintenir pourtant cet état de choses, parce qu'il
place le participant étranger d'une exposition internationale
dans une situation défavorable par rapport aux participants
du pays où l'exposition a lieu: le premier n'est pas à même
de demander tout d'abord son brevet dans sa patrie, alors que
les seconds par contre, en auront l'occasion. H faut que les droits
résultant de la participation à une exposition internationale,
soient égaux pour tous et c'est pourquoi une r^^^is^oTi de la con-
vention internationale s'impose peur la garantie Je ces droits.

C'est dans cet ordre d'idées que l'ai ;icle 11 de la Convention
d'Union de Paris devra subir une transformation complète.
Déjà pendant la Conférence de la Hayt' eiw 925 on a fait à cette
fin des efforts qui toutefois n'ont do-inô d«-'; résultjts que sur
quelques points d'ordre secondainr. Le cumïîl'Jes dcLiis de prio-
rité a été écarté expressément, et comme date initiale du droit
de priorité on a adopté le momer-t où le produit fut introduit
dans l'exposition. L'opinion générale est qu'il faudra se contenter
de ces résolutions pour ne pas ret^^rder des mes^ires ultérieures.
„La Conférence de La Haye a d'abord tioxiciié la .question tant
discutée du cumiil ou du non-cumul de la protection temporaire
et du délai de priorité de l'article 4. Comme nous voulons aUer
de l'avant, il faut considérer ce point comme définitivement
acquis, quelles que soient nos préférences personnellesquot;.

„EUe a ensuite donné une indication précise sur la date qui
devra être choisie pour les produits exposés, comme servant de
point de départ en même temps à la protection temporaire et au

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délai de priorité: ce sera la date de l'introduction du produit
dans l'Exposition. Cette solution est d'ailleurs parfaite, car
c'est cette date seule qui évitera toute fraude — le produit
devant être protégé temporairement à dater de son introduction
effective et régulièrement contrôlée dans l'exposition, et non
pas à partir d'une date antérieure, ni d'une date postérieurequot; i).
Même si l'on ne veut pas adopter cette dernière conclusion et
que l'on soit d'avis qu'au lieu de la date à laquelle le produit
est introduit dans l'exposition, il faut tenir compte unique-
ment du moment où la présence de l'article à l'exposition a
été constatée officiellement, il n'y a aucun motif pour attribuer
à cette différence une importance telle qu'û faudrait exiger
qu'une amélioration sur ce point devra précéder une révision
complète de l'article y relatif. Mais le Comité d'une Exposition
aura à veiller minutieusement à ce qu'aucune invention ne
soit exposée avant qu'il ait délivré un certificat de garantie
au participant le jour de l'introduction du produit dans l'ex-
position.

Il est désirable que la Conférence de révision qui se réunira
en 1933 à Londres, rédige tout d'abord clairement le premier
alinéa de l'article 11, lequel doit être considéré comme la clef
de voûte de la protection internationale des inventions expo-
sées. Il faudra qu'il ressorte de cette définition, sans restriction
aucune et sans qu'une interprétation différente demeure pos-
sible, que dans tous les pays adhérents à l'Union une protec-
tion temporaire sera accordée à l'invention qui, dans l'un de
ces pays, est exhibée à une exposition internationale, reconnue
officiellement par le pays organisateur. Il est de bon augure
que M. Ostertag, le Directeur dû Bureau International pour la

') Protection temporaire aux expositions. Rapport présenté au
oom du Groupe Français de rAssociation internationale pour la
protection de la Propriété Industrielle par M. A. Lavoix et M. E.
Demousseaux, page 3.

-ocr page 118-

protection de la propriété industrielle qui, avec le Gouverne-
ment britannique, est chargé de la préparation de la prochaine
conférence de révision, est disposé à admettre ce principe et a
essayé de formuler dans ce sens une proposition dont il a fait
part au Congrès de „L'Association internationalequot;, tenu en 1930
à Budapest i). Dans sa rédaction se trouve pourtant intégrale-
ment reproduit le texte de l'article 11, dont le premier alinéa
n'a par conséquent subi aucune modification. Or, puisque c'est
précisément l'interprétation relative à la reconnaissance offi-
cieUe qui constitue la pierre d'achoppement, cause de toutes
les difficultés, il est évident qu'il faudra chercher la solution en
modifiant radicalement le passage consacré à cette reconnais-
sance. Selon „l'Exposé introductifquot; du Congrès de „l'Associa-
tion internationalequot; tenu à Londres en 1932, on a cependant
décidé de ne pas proposer de modification à l'article 11 de la
Convention d'Union ; mais ü va de soi qu'U est toujours pos-
sible de procéder à une telle modification lors de la prochaine

conférence de révision.

Déjà dans la motion qui, sur la proposition de la Foire Royale
Néerlandaise, fut adoptée à l'unanimité par le congrès de
„l'Union des Foires Internationalesquot; (ajoutée aux annexes), on
appela l'attention sur une autre réglementation internationale,
susceptible de servir d'exemple à une nouvelle convention inter-
nationale. La réglementation en question a été incorporée dans
„l'Arrangement de Madridquot; et tend à la protection internatio-
nale des marques de fabrique et de commerce. A l'exemple de
cet arrangement il faudrait stipuler que sera considérée, dans
tous les pays unionistes, comme reconnue officiellement, toute
manifestation reconnue comme telle par le pays où, soit la foire,
soit l'exposition est établie, à condition que le Gouvernement

gt;) Propriété industrielle du 31 juillet 1930, page 157.

•) Exposé introductif des questions à l'ordre du jour du Congrès
de Londres (16—21 mai 1932), page 4.

-ocr page 119-

de ce pays ait fait enregistrer la reconnaissance par le Bureau
International pour la protection de la propriété industrielle à
Berne. Il serait possible aussi de remplacer l'enregistrement de
la reconnaissance par l'enregistrement des certificats de garan-
tie, délivrés par une foire officiellement reconnue.
Dans ce cas
la reconnaissance officielle de la foire résvdterait du fait que le
Gouvernement de tel pays envoie les certificats
au Bureau
International à Berne pour être enregistrés. Cette dernière
méthode entraîne cependant beaucoup plus de travail pour ce
Bureau, tandis que l'enregistrement de la date subira un retard
assez considérable, ce qui pourrait avoir des inconvénients, eu
égard au délai relativement court pendant lequel le droit de

priorité pourra être invoqué.

Aussi sera-t-U préférable de faire enregistrer seulement la
reconnaissance officielle par l'intermédiaire du Gouvernement
dont émane cette reconnaissance, et d'en informer les autres
états à l'aide du Bureau International de Berne. La constatation
officielle de la date de la délivrance pourra s'effectuer avec
moins de frais et d'une façon beaucoup plus rapide par l'inter-
vention d'un fonctionnaire qui en serait chargé spécialement
dans chaque pays par son Gouvernement. Cette constatation
devra être ordonnée obligatoirement afin de prévenir qu'une
exposition abuse du droit de délivrer des certificats de garantie,
droit qu'elle aurait obtenu par le fait qu'elle possède la recon-
naissance officielle, enregistrée à Berne.

Il est par conséquent désirable de chercher, tout en mainte-
nant le principe consigné dans la proposition de M. Ostertag,
une formule qui s'adapte mieux à la pratique, de sorte que la
délivrance des certificats de garantie puisse avoir lieu sur place
et qu'il soit désormais possible de faire légaliser ces certificats
dans le plus bref délai; le danger d'une interprétation différente
doit en même temps être réduit au minimum. L'enregistrement
des manifestations officiellement reconnues par le Bureau Inter-

-ocr page 120-

national de Berne, ne présentera pas d'inconvénient, puisqu'il
ressort du projet de son Directeur, que cet enregistrement n'en-
traînera pas de difficultés et que la notification aux autres Gou-
vernements pourra se faire d'une façon peu compliquée. La
législation par l'Administration du pays d'origine pourra être
imposée également sans inconvénient, parce que les états qui
ne disposent pas d'une organisation technique pour examiner
les demandes de brevet, possèdent, eux aussi, un bureau où ces
demandes sont déposées. Dans ces pays il ne sera donc pas non
plus nécessaire de créer un service nouveau, chargé de la légali-
sation des certificats délivrés. Afin de permettre la comparai-
son nous confrontons maintenant la rédaction actuelle de
l'article 11, celle de la proposition de M. Ostertag ainsi que la
modification que nous avons formulée.

Art. Il (actuel)

Les pays contractants
accorderont, conformé-
ment à leur législation
intérieure, une protection
temporaire aux inventions
brevetables, aux modèles
d'utilité, aux dessins ou
modèles industriels ainsi
qu'aux marques de fabri-
que ou de commerce, pour
les produits qui figureront
aux expositions internatio-
nales officielles ou officiel-
lement reconnues, organi-
sées sur le territoire de l'un
d'eux.

Art. II (proposition Os-
tertag)

Les pays contractants
accorderont une protec-
tion temporaire aux in-
ventions brevetables, aux
modèles d'utilité, aux des-
sins ou modèles industriels
ainsi qu'aux marques de
fabrique ou de commerce,
pour les produits qui figu-
reront aux expositions in-
ternationales officielles ou
officiellement reconnues,
organisées sur le territoire
de l'un d'eux.

Chaque pays contrac-
tant devra communiquer
d'avance et en temps utile
au Bureau international |

Art. 11 (selon notre pro-
position)

Les pays contractants
accorderont une protec-
tion temporaire aux in-
ventions brevetables, aux
modèles d'utilité, aux des-
sins ou modèles industriels
ainsi qu'aux marques de
fabrique ou de commerce,
pour les produits qui figu-
reront aux expositions in-
ternationales officielles ou
officiellement reconnues,
organisées sur le territoire
de l'un d'eux.

Une exposition interna-
tionale sera considérée
dans tous les pays con-
tractants comme officielle
ou officiellement recon-
nue, si le pays sur le terri-
toire duquel l'exposition
a lieu la reconnaît comme
telle.

Chaque pays contrac-
tant devra communiquer
d'avance et en temps utile
au Bureau international

-ocr page 121-

Cette protection tem
poraire ne prolongera pas
les délais de l'art. 4. Si
plus tard le droit de prio
rité est invoqué, l'Admi
nistration de chaque pays
pourra faire partir le délai
de la date de l'introduc
tien du produit dans l'ex
position.

Chaque pays pourra
exiger, comme preuve de
l'identité de l'objet exposé
et de la date d'introduc-
tion, les pièces justifica-
tives qu'il jugera néces-
saires.

de Berne les listes des ex-
positions internationales
qui se tiendront sur son
territoire et qu'il considère
comme officielles ou offi-
ciellement reconnues. Le
Bureau international pu-
bliera ces listes dans sa
revue, la Propriété indus-
trieUe.

Cette protection tem-
poraire ne prolongera pas
les délais de l'art. 4. Si
plus tard le droit de prio-
rité est invoqué, l'Admi-
nistration de chaque pays
devra faire partir le délai
de la date de l'introduc-
tion du produit dans l'ex-
position.

L'Administration com-
pétente du pays où a lieu
l'exposition délivrera, sur
sa demande, à l'exposant
un certificat attestant la
date de l'introduction de
l'objet exposé et permet-
tant d'identifier celui-ci
(description, reproduc-
tion).

L'Administration de
chacun des pays contrac-
tants dans lesquels une
déclaration de priorité
sera faite par l'exposant
pourra exiger de celui-ci
la production, dans le dé-
lai de trois mois à courir
du dépôt de sa demande
d'une copie officielle du
certificat prévu à l'alinéa
précédent et éventuelle-
ment sa traduction. Ces
pièces sont dispensées de
législation. Aucune autre
formalité ne pourra être
imposée au déposant.

de Berne les listes des ex-
positions internationales
qui se tiendront sur son
territoire et qu'il considère
comme officielles ou offi-
ciellement reconnues. Le
Bureau international pu-
bliera ces listes dans sa
revue, la Propriété indus-
trielle.

La protection tempo-
raire ne prolongera pas
les délais de l'art. 4. Si
plus tard le droit de prio-
rité est invoqué, l'Admi-
nistration de chaque pays
devra faire partir le délai
de la date à laqueUe la
présence du produit dans
l'exposition a été consta-
tée par le Comité de l'Ex-
position.

Cette date sera fixée
par un certificat à délivrer
à l'exposant par le Comité
de l'Exposition. Ce certifi-
cat devra être enregistré
par l'Administration du
pays d'origine.

L'Administration de
chacun des pays contrac-
tants dans lesquels une
déclaration de priorité
sera faite par l'exposant
pourra exiger de celui-ci
la production, dans le dé-
lai de trois mois à courir
du dépôt de sa demande
d'une copie officielle du
certificat, enregistré con-
formément à l'alinéa pré-
cédent et éventuellement
sa traduction. Ces pièces
sont dispensées de légali-
sation. Aucune autre for-
malité ne pourra être im-
posée au déposant.

Dans la proposition Ostertag aussi bien que dans la modifi-
cation que nous avons formulée, l'enregistrement des manifesta-

-ocr page 122-

lions officiellement reconnues par le Bureau International de
Berne a été préféré à l'enregistrement par le Bureau internatio-
nal d'Expositions à Paris.

A notre avis cela ne présente pas d'inconvénient, en premier
lieu parce que le Bureau pour la protection de la propriété
industrielle à Berne, pour être en état de transmettre immé-
diatement toutes communications utiles aux bureaux gouverne-
mentaux qualifiés, avec lesquels il est en rapports suivis, doit
être au courant des diverses manifestations ayant qualité pour
délivrer des certificats de garantie. En second lieu il est dési-
rable qu'une autorité universellement reconnue soit chargée
de cet enregistrement. C'est le Bureau de Berne qui répond le
mieux à cette condition, puisque la Convention d'Union l'a
désigné comme organisation centrale chargée de veiller à tous
les intérêts concernant la propriété industrielle. Le Bureau de
Paris par contre n'a eu jusqu'ici, qu'une activité limitée, la
Convention de 1928 n'ayant réglé qu'une partie des expositions.
En outre cette convention n'ayant pas encore été ratifiée par
tous les pays, n'est pas encore en vigueur dans tous les états;
de plus les pays unionistes n'ont pas tous collaboré à l'établis-
sement de la Convention de 1928. Dans un chapitre précédent
nous avons du reste signalé déjà que l'étude du problème de
l'application de la Convention de 1928 aux expositions de courte
durée, n'avance que très lentement, de sorte qu'il s'écoulera
probablement plusieurs années avant qu'une solution satis-
faisante soit trouvée; dès lors, la réglementation de l'article 11
ne pourrait dans l'intervalle être appliquée que partiellement.
Enfin une extension assez considérable du Bureau de Paris
serait inévitable, parce que, n'existant que depuis 1928, il n'a
pas encore des relations suffisantes avec les administrations des
brevets d'invention étrangères; il est même jusqu'ici complète-
ment inconnu de certaines d'entre elles. Cependant, aussitôt
que tous ces obstacles seront éliminés, il faudra considérer le
Bureau de Paris comme une autorité compétente.

-ocr page 123-

Si donc maints motifs importants commandent, du moins
pour un prochain avenir, de faire effectuer l'enregistrement
des expositions reconnues (pour autant qu'il se rapporte au droit
de délivrer des certificats de garantie) à Berne, il n'est pas
moms certain que le Bureau international à Paris, lui aussi,
aura à jouer dès maintenant, un rôle important vis-à-vis de
cette reconnaissance. Car, la Convention de 1928 fixe les con-
ditions qu'une exposition internationale doit réunir pour être
reconnue officiellement. Les Gouvernements des Etats adhé-
rents sont tenus, par conséquent, d'imposer ces conditions à
toutes les manifestations qui leur demandent la reconnaissance
officieUe; ü en résulte que tout Gouvernement devra se confor-
mer à ces dispositions avant de pouvoir demander l'enregistre-
ment d'une exposition à Berne. La situation actueUe impose
donc aux Gouvernements adhérents à la Convention de 1928,
de vérifier au préalable si la demande de l'enregistrement auprès
du bureau de Berne, introduite par une exposition de plus de
trois semaines, répond aux dispositions de cette dernière Con-
vention. Quant aux manifestations de plus courte durée il
existe dans ces pays une parfaite liberté de déposer une de-
mande d'enregistrement, aussi longtemps qu'une réglementation
internationale de ce genre d'expositions, n'a pas été ajoutée à
la Convention. Les Etats-unionistes qui n'ont pas adhéré à la
Convention de 1928 ou qui ne l'ont pas encore ratifiée, demeure-
ront donc libres de faire enregistrer par le Bureau de Berne
toutes les expositions, tant de durée courte que longue, s'Us ont
effectué eux-mêmes la reconnaissance officielle de ces mani-
festations.

Si la modification de l'article 11 de la Convention d'Union
est effectuée conformément à notre proposition, l'on aura réa-
lisé une réglementation accordant une protection internationale
au droit de priorité résultant de l'exhibition à une exposition
officieUement reconnue. L'on pourra aboutir à pareiUe régie-

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mentation par une simple modification de la Convention d'Union.
Sous ce rapport point ne sera besoin de tenir compte de ce que
les dispositions relatives à la reconnaissance officielle ne sont
qu'insuffisamment fixées, mais il n'est pas douteux qu'une
réglementation pratique de l'article 11 une fois réalisée, le
besoin d'une disposition réglant la reconnaissance officielle et
universellement applicable se fera sentir beaucoup plus forte-
ment et de telle manière que les différents états s'efforceront
sans doute, plus qu'auparavant, de mener également à bonne
fin l'œuvre commencée à Paris en 1928.

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Annexe I

CONVENTION D'UNION DE PARIS DU 20 MARS 1883 POUR
LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE REVI-
SÉE À BRUXELLES LE 14 DÉCEMBRE 1900, À WASHINGTON

LE 2 JUIN 1911 ET À LA HAYE LE 6 NOVEMBRE 1925

Article Premier

Les pays contractants sont constitués à l'état d'Union pour la
protection de la propriété industrielle.

La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets
d'invention, les modèles d'utilité, les dessins et modèles industriels,
les marques de fabrique ou de commerce, le nom commercial et les
indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la
répression de la concurrence déloyale.

La propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large,
et s'applique non seulement à l'industrie et au commerce propre-
ment dits, mais également au domaine des industries agricoles (vins,
grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, etc.) et extractives (miné-
raux, eaux minérales, etc.).

Parmi les brevets d'invention sont comprises les diverses espèces
de brevets industriels admises par les législations des pays contrac-
tants, telles que brevets d'importation, brevets de perfectionnement,
brevets et certificats d'addition, etc.

Article 2

Les ressortissants de chacun des pays contractants jouiront dans
tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de
la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accor-
dent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout
sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Con-
vention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci
et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits,
sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités im-
posées aux nationaux.

Toutefois, aucune condition de domicile ou d'établissement dans
le pays où la protection est réclamée ne peut être exigée des ressortis-

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sants de l'Union, pour la jouissance d'aucun des droits de propriété
industrielle.

Sont expressément réservées les dispositions de la législation de
chacun des pays contractants relatives à la procédure judiciaire et
administrative et à la compétence, ainsi qu'à l'élection de domicile
ou à la constitution d'un mandataire, qui seraient requises par les
lois sur la propriété industrielle.

Article 3

Sont assimilés aux ressortissants des pays contractants les ressor-
tissants des pays ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés
ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et
sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union.

Article 4

a)nbsp;Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de
brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle
industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des
pays contractants, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le
dépôt dans les autres pays, et sous réserve des droits des tiers, d'un
droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

b)nbsp;En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des
autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra
être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notam-
ment.par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son
exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du
modèle, par l'emploi de la marque.

c)nbsp;Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois
pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité et de six mois
pour les des.sins et modèles industriels et pour les marques de fabri-
que ou de commerce.

Ces délais commencent à courir de la date du dépôt de la première
demande dans un pays de l'Union; le jour du dépôt n'est pas compris
dans le délai.

Si le dernier jour du délai est un jour férié légal dans le pays où
la protection est réclamée, le délai sera prorogé jusqu'au premier
jour ouvrable qui suit.

d)nbsp;Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt anté-
rieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays
de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard,
cette déclaration devra être effectuée.

Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant

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de l'Administration compétente, notamment sur les brevets et les
descriptions y relatives.

Les pays contractants pourront exiger de celui qui fait une décla-
ration de priorité la production d'une copie de la demande (descrip-
tion, dessins, etc.) déposé antérieurement. La copie, certifiée conforme
par l'Administration qui aura reçu cette demande, sera dispensée de
toute législation, et elle pourra en tous cas être déposée à n'importe
quel moment dans le délai de trois mois à dater du dépôt de la de-
mande ultérieure. On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un
certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration et
d'une traduction.

D'autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration
de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays con-
tractant déterminera les conséquences de l'omission des formalités
prévues par le présent article, sans que ces conséquences puissent
excéder la perte du droit de priorité.

Ultérieurement d'autres justifications pourront être demandées.

e) Lorsqu'un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un
pays en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'un modèle
d'utilité, le délai de priorité ne sera que celui fixé pour les dessins
et modèles industriels.

En outre, il est permis de déposer dans un pays un modèle d'utilité
en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'une demande de
brevet et inversement.

/) Si une demande de brevet contient la revendication de priorités
multiples, ou si l'examen révèle qu'une demande est complexe,
l'Administration devra, tout au moins, autoriser le demandeur à la
diviser dans des conditions que déterminera la législation intérieure,
en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de
la demande initiale et. s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.

Article Abis

Les brevets demandés dans les différents pays contractants par des
ressortissants de l'Union seront indépendants des brevets obtenus
pour la même invention dans les autres pays, adhérents ou non à
l'Union.

Cette disposition doit s'entendre d'une façon absolue, notamment
en ce sens que les brevets demandés pendant le délai de priorité
sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité et de
déchéance, qu'au point de vue de la durée normale.

Elle s'applique à tous les brevets existant au moment de sa mise
en vigueur.

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Il en sera de même, en cas d'accession de nouveaux pays, pour les
brevets existant de part et d'autre au moment de l'accession.

Article 5

L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été
délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de l'Union,
n'entraînera pas la déchéance.

Toutefois chacun des pays contractants aura la faculté de prendre
les mesures législatives nécessaires pour prévenir les abus qui pour-
raient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet,
par exemple faute d'exploitation.

Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance du brevet que si la
concession de licences obligatoires ne suffisait pas pour prévenir
ces abus.

En tout cas, le brevet ne pourra pas faire l'objet de telles mesures
avant l'expiration d'au moins 3 années à compter de la date où il
a été accordé et si le breveté justifie d'excuses légitimes.

La protection des dessins et modèles industriels ne peut être atteinte
par une déchéance quelconque pour introduction d'objets conformes
à ceux qui sont protégés.

Aucun signe ou mention d'enregistrement ne sera exigé sur le
produit, pour la reconnaissance du droit.nbsp;,

Si, dans un pays, l'utilisation de la marque enregistrée est obliga-
toire, l'enregistrement ne pourra être annulé qu'après un délai équi-
table et si l'intéressé ne justifie pas des causes de son inaction.

Article Sbis

Un délai de grâce, qui devra être au minimum de trois mois, sera
accordé pour le payement des taxes prévues pour le maintien des
droits de propriété industrielle, moyennant le versement d'une sur-
taxe, si la législation nationale en impose une.

Pour les brevets d'invention, les pays contractants s'engagent en
outre, soit à porter le délai de grâce à six mois au moins, soit à pré-
voir la restauration du brevet tombé en déchéance par suite de non
payement de taxes, ces mesures restant soumises aux conditions
prévues par la législation intérieure.

Article 5ter

Dans chacun des pays contractants ne seront pas considérés comme
portant atteinte aux droits du breveté:

1°. l'emploi, à bord des navires des autres pays de l'Union, des
moyens faisant l'objet de son brevet dans le corps du navire, dans

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les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navi-
res pénétreront temporairement ou accidentellement dans les eaux
du pays, sous réserve que ces moyens y soient employés exclusive-
ment pour les besoins du navire;

2°. l'emploi des moyens faisant l'objet du brevet dans la construc-
tion ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou ter-
restre des autres pays de l'Union ou des accessoires de ces engins,
lorsque ceux-ci pénétreront temporairement ou accidentellement
dans ce pays.

Article 6

Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregis-
trée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle
quelle dans les autres pays de l'Union.

Toutefois, pourront être refusées ou invalidées:

1°. Les marques qui sont de nature à porter atteinte à des droits
acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée.

2°. Les marques dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien
composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir,
dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la
destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de
production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habi-
tudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection
est réclamée.

Dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque on devra
tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la
durée de l'usage de la marque.

3°. Les marques qui sont contraires à la morale ou à l'ordre public.

Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme
contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas con-
forme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le
cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public.

Sera considéré comme pays d'origine:

Le pays de l'Union où le déposant a un établissement industriel
ou commercial effectif et sérieux, et, s'il n'a pas un tel établissement,
le pays de l'Union où il a son domicile et, s'il n'a pas de domicile
dans l'Union, le pays de sa nationalité, au cas où il est ressortissant
d'un pays de l'Union.

En aucun cas le renouvellement de l'enregistrement d'une marque
dans le pays d'origine n'entraînera l'obligation de renouveler l'en-
registrement dans les autres pays de l'Union où la marque aura été
enregistrée.

Le bénéfice de la priorité reste acquis aux dépôts de marques effec-

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tués dans le délai de l'art. 4, même lorsque l'enregistrement dans le
pays d'origine n'intervient qu'après l'expiration de ce délai.

La disposition de l'alinéa 1 n'exclut pas le droit d'exiger du dépo-
sant un certificat d'enregistrement régulier, délivré par l'autorité
compétente du pays d'origine, mais aucune légalisation ne sera re-
quise pour ce certificat.

Article bbis

Les pays contractants s'engagent à refuser ou à invalider soit
d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'inté-
ressé, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce
qui serait la reproduction ou l'imitation susceptible de faire confu-
sion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistre-
ment estimera y être notoirement connue comme étant déjà la
marque d'un ressortissant d'un autre pays contractant et utilisée
pour des produits du même genre ou d'un genre similaire.

Un délai minimum de 3 ans devra être accordé pour réclamer la
radiation de ces marques. Le délai courra de la date de l'enregistre-
ment de la marque.

Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation des marques
enregistrées de mauvaise foi.

Article bter

Les pays contractants conviennent de refuser ou d'invalider l'en-
registrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation
à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme mar-
ques de fabrique ou de commerce, soit comme éléments de ces mar-
ques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'Etat des pays
contractants, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie
adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.

L'interdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et de
garantie s'appliquera seulement dans les cas où les marques qui les
comprendront seront destinées à être utilisées sur des marchandises
du même genre ou d'un genre similaire.

Pour l'application de ces dispositions les pays contractants con-
viennent de se communiquer réciproquement, par l'intermédiaire du
Bureau international de Berne, la liste des emblèmes d'Etat, signes
et poinçons officiels de contrôle et de garantie, qu'ils désirent ou
désireront placer, d'une façon absolue ou dans certaines limites,
sous la protection du présent article, ainsi que toutes modifications
ultérieures apportées à cette liste. Chaque pays contractant mettra
à la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées.

-ocr page 131-

Tout pays contractant pourra, dans un délai de douze mois à par-
tir de la réception de la notification, transmettre, par l'intermédiaire
du Bureau international de Berne, au pays intéressé, ses objections
éventuelles.

Pour les emblèmes d'Etat notoirement connus, les mesures prévues
à l'alinéa 1 s'appliqueront seulement aux marques enregistrés après
la signature du présent Acte.

Pour les emblèmes d'Etat qui ne seraient pas notoirement connus,
et pour les signes et poinçons officiels, ces dispositions ne seront appli-
cables qu'aux marques enregistrées plus de deux mois après récep-
tion de la notification prévue par l'alinéa 3.

En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculté de faire radier
même les marques enregistrées avant la signature du présent Acte
et comportant des emblèmes d'Etat, signes et poinçons.

Les nationaux de chaque pays qui seraient autorisés à faire usage
des emblèmes d'Etat, signes et poinçons de leur pays, pourront les
utiliser, même s'il y avait similitude avec ceux d'un autre pays.

Les pays contractants s'engagent à interdire l'usage, non autorisé
dans le commerce, des armoiries d'Etats des autres pays contractants,
lorsque cet usage sera de nature à induire en erreur sur l'origine des
produits.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice,
par les pays, de la faculté de refuser ou d'invalider, par application
du No. 3 de l'alinéa 2 de l'art. 6, les marques contenant, sans autori-
sation, des armoiries, drapeaux, décorations et autres emblèmes
d'Etat ou des signes et poinçons officiels adoptés par un pays de
l'Union.

Article 7

La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de com-
merce doit être apposée ne peut, dans aucun cas. faire obstacle à
l'enregistrement de la marque.

Article 7bis

Les pays contractants s'engagent à admettre au dépôt et à pro-
téger les marques appartenant à des collectivités dont l'existence
n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, même si ces collectivités
ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial.

Cependant chaque pays sera juge des conditions particulières sous
lesquelles une collectivité pourra être admise à faire protéger ses
marques.

-ocr page 132-

120
Article 8

Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union
sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non
partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

Article 9

Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de
commerce, ou un nom commercial, sera saisi à l'importation dans
ceux des pays de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom
commercial ont droit à la protection légale.

La saisie sera également effectuée dans le pays où l'apposition illicite
aura eu lieu, ou dans le pays où aura été importé le produit.

La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public, soit de
toute autre autorité compétente, soit d'une partie intéressée, per-
sonne physique ou morale, conformément à la législation intérieure
de chaque pays.

Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de
transit.

Si la législation d'un pays n'admet pas la saisie à l'importation,
la saisie sera remplacée par la prohibition d'importation ou la saisie
à l'intérieur.

Si la législation d'un pays n'admet ni la saisie à l'importation, ni
la prohibition d'importation, ni la saisie à l'intérieur, et en attendant
que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures seront
remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assurerait
en pareil cas aux nationaux.

Article 10

Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout
produit portant faussement, comme indication de provenance, le
nom d'une localité ou d'un pays déterminé, lorsque cette indication
sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une inten-
tion frauduleuse.

Sera en tous cas reconnu comme partie intéressée, que ce soit une
personne physique ou morale, tout producteur, fabricant ou commer-
çant engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de
ce produit et établi soit dans la localité faussement indiquée comme
lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située,
soit dans le pays faussement indiqué.

Article lObis

Les pays contractants sont tenus d'assurer aux ressortissants de
l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.

-ocr page 133-

Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concur-
rence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou com-
merciale.

Notamment devront être interdits:

1°. tous faits quelconques de nature à créer une confusion par
l'importe quel moyen avec les produits d'un concurrent;

2°. les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature
a discréditer les produits d'un concurrent.

Article lOier

Les pays contractants s'engagent à assurer aux ressortissants des
autres pays de l'Union des recours légaux appropriés pour réprimer
efficacement tous les actes visés aux articles 9, 10 et 106«.

Ils s'engagent, en outre, à prévoir des mesures pour permettre aux
syndicats et associations représentant l'industrie ou le commerce
intéressé et dont l'existence n'est pas contraire aux lois de leur pays,
d'agir en justice ou auprès des autorités administratives, en vue de la
répression des actes prévus par les articles 9, 10 et lOfcts, dans la
mesure où la loi du pays dans lequel la protection est réclamée le
permet aux syndicats et associations de ce pays.

Article 11

Les pays contractants accorderont, conformément à leur législa-
tion intérieure, une protection temporaire aux inventions brevetables.
aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels ainsi qu'aux
marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront
aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues,
organisées sur le territoire de l'un d'eux.

Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l'art. 4.
Si plus tard le droit de priorité est invoqué, l'Administration de
chaque pays pourra faire partir le délai de la date de l'introduction
du produit dans l'exposition.

Chaque pays pourra exiger, comme preuve de l'identité de l'objet
exposé et de la date d'introduction, les pièces justificatives qu'il
jugera nécessaires.

Article 12

Chacun des pays contractants s'engage à établir un service spécial
de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication
au public des brevets d'invention, des modèles d'utilité, des dessins
ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce.

Ce service publiera une feuille périodique officielle.

-ocr page 134-

L'Office international institué à Berne sous le nom de Bureau inter-
national pour la protection de la propriété industrielle est placé sous
la haute autorité du Gouvernement de la Confédération suisse, qui
en règle l'organisation et en surveille le fonctionnement.

La langue officielle du Bureau international est la langue française.

Le Bureau international centralise les renseignements de toute
nature relatifs à la protection de la propriété industrielle, il les réunit
et les pubhe. Il procède aux études d'utilité commune intéressant
l'Union et rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposi-
tion par les diverses Administrations, une feuille périodique, en
langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union.

Les numéros de cette feuille, de même que tous les documents
publiés par le Bureau international, sont répartis entre les Adminis-
trations des pays de l'Union dans la proportion du nombre des
unités contributives ci-dessous mentionnées. Les exemplaires et docu-
ments supplémentaires qui seraient réclamés, soit par lesdites Admi-
nistrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront payés à
part.

Le Bureau international doit se tenir en tout temps à la disposi-
tion des pays de l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives
au service international de la propriété industrielle, les renseigne-
ments spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. Le Directeur du
Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est
communiqué à tous les pays de l'Union.

Les dépenses du Bureau international seront supportées en com-
mun par les pays contractants. Jusqu'à nouvel ordre, elles ne pour-
ront pas dépasser la somme de cent vingt mille francs suisses par
année. Cette somme pourra être augmentée, au besoin, par décision
unanime d'une des Conférences prévues à l'article 14.

Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans
cette somme totale des frais, les pays contractants et ceux qui adhé-
reront ultérieurement à l'Union sont divisés en six classes, contri-
buant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités,
savoir:

Ire classe.........25 unités

2e ...........20 „

3e ...........15 „

4e ...........10

5e „ ......... 5 „

6enbsp;......... 3

Ces coefficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque

-ocr page 135-

classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre
d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient
donne le montant de l'unité de dépense.

Chacun des pays contractants désignera, au moment de son acces-
sion, la classe dans laquelle il désire être rangé.

Le Gouvernement de la Confédération suisse surveille les dépenses
du Bureau international, fait les avances nécessaires et établit le
compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres Adminis-
trations.

Article 14

La présente Convention sera soumise à des revisions périodiques,
en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le
système de l'Union.

A cet effet, des Conférences auront lieu, successivement, dans l'un
des pays contractants entre les Délégués desdits pays.

L'Administration du pays où doit siéger la Conférence préparera,
avec le concours du Bureau international, les travaux de cette
Conférence.

Le Directeur du Bureau international assistera aux séances des
Conférences, et prendra part aux discussions sans voix délibérative.

Article 15

Il est entendu que les pays contractants se réservent respective-
ment le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements
particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant
que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions
de la présente Convention.

Article 16

Les pays qui n'ont pas pris part à la présente Convention seront
admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouver-
nement de la Confédération suisse et par celui-ci à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et
admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention,
et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite
par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays
unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par le
pays adhérent.

Article ISbis

Les pays contractants ont le droit d'accéder en tout temps à la
présente Convention pour leurs colonies, possessions, dépendances

-ocr page 136-

et protectorats, ou territoires administrés en vertu d'un mandat
de la Société des Nations, ou pour certains d'entre eux.

Ils peuvent à cet effet soit faire une déclaration générale par
laquelle toutes leurs colonies, possessions, dépendances et protecto-
rats et les territoires visés à l'alinéa 1, sont compris dans l'accession,
soit nommer expressément ceux qui y sont compris, soit se borner
à indiquer ceux qui en sont exclus.

Cette déclaration sera notifiée par écrit au Gouvernement de la
Confédération suisse et par celui-ci à tous les autres.

Les pays contractants pourront, dans les mêmes conditions,
dénoncer la Convention pour leurs colonies, possessions, dépendances
et protectorats, ou pour les territoires visés à l'alinéa 1, ou pour
certains d'entre eux.

Article 17

L'exécution des engagements réciproques contenus dans la pré-
sente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accom-
plissement des formalités et règles établies par les lois constitution-
nelles de ceux des pays contractants qui sont tenus d'en provoquer
l'application, ce qu'ils s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

Article \7bis

La Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéter-
miné, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénon-
ciation en sera faite.

Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédé-
ration suisse. Elle ne produira son effet, qu'à l'égard du pays qui
l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays
contractants.

Article 18

Le présent Acte sera ratifié et les ratifications en seront déposées
à La Haye au plus tard le 1er mai 1928. Il entrera en vigueur, entre
les pays qui l'auront ratifié, un mois après cette date. Toutefois si
auparavant il était ratifié par six pays au moins, il entrerait en
vigueur, entre ces pays, un mois après que le dépôt de la sixième
ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Con-
fédération suisse et, pour les pays qui ratifieraient ensuite, un mois
après la notification de chacune de ces ratifications.

Cet Acte remplacera, dans les rapports entre les pays qui l'auront
ratifié, la Convention d'Union de Paris de 1883 revisée à Washing-
ton le 2 juin 1911 et le Protocole de clôture, lesquels resteront en
vigueur dans les rapports avec les pays qui n'auront pas ratifié le
présent Acte.

-ocr page 137-

Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire, lequel sera dé-
posé aux archives du Gouvernement des Pays-Bas. Une copie certi-
fiée sera remise par ce dernier à chacun des Gouvernements des
pays contractants.

0

o

«a

-ocr page 138-

Annexe II

ARRANGEMENT DE MADRID DU 14 AVRIL 1891 CONCER-
NANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MAR-
QUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE REVISÉ À BRUXEL-
LES LE 14 DÉCEMBRE 1900, À WASHINGTON LE 2 JUIN 1911
ET À LA HAYE LE 6 NOVEMBRE 1925

Article Premier

Les ressortissants de chacun des pays contractants pourront
s'assurer, dans tous les autres pays, la protection de leurs marques
de fabrique ou de commerce enregistrées dans le pays d'origine, moyen-
nant le dépôt desdites marques au Bureau international, à Berne,
fait par l'entremise de l'Administration dudit pays d'origine.

Fait règle pour la définition du pays d'origine, la disposition y
relative de l'article 6 de la Convention générale d'Union pour la
protection de la propriété industrielle.

Article 2

Sont assimilés aux ressortissants des pays contractants les sujets
ou citoyens des pays n'ayant pas adhéré au présent Arrangement
qui, sur le territoire de l'Union restreinte constituée par ce dernier,
satisfont aux conditions établies par l'article 3 de la Convention
générale.

Article 3

Toute demande d'enregistrement international devra être présen-
tée sur le formulaire prescrit par le Règlement d'exécution, et l'Ad-
ministration du pays d'origine de la marque certifiera que les indica-
tions qui figurent sur ces demandes correspondent à celles du registre
national.

Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif
de sa marque, il sera tenu:

1®. de le déclarer et d'accompagner son dépôt d'une mention in-
diquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée;

2°. de joindre à sa demande des exemplaires de ladite marque en
couleur, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau

-ocr page 139-

international. Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le Règle-
ment d'exécution.

Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques
déposées conformément à l'article premier. Il notifiera cet enregistre-
ment sans retard aux diverses Administrations. Les marques enregis-
trées seront publiées dans une feuille périodique éditée par le Bureau
international, au moyen des indications contenues dans la demande
d'enregistrement et d'un cliché fourni par le déposant.

En vue de la publicité à donner, dans les pays contractants, aux
marques enregistrées, chaque Administration recevra gratuitement
du Bureau international le nombre d'exemplaires de la susdite
publication qu'il lui plaira de demander. Cette publicité sera consi-
dérée dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante,
et aucune autre ne pourra être exigée du déposant.

Article 4

A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international,
la protection de la marque dans chacun des pays contractants sera
la même que si cette marque y avait été directement déposée.

Toute marque qui a été l'objet d'un enregistrement mternational
jouira du droit de priorité établi par l'art. 4 de la Convention géné-
rale, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités prévues
dans la lettre
d de cet article.

Article Abis

Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des pays
contractants, a été postérieurement enregistrée par le Bureau inter-
national au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l'enregis-
trement international sera considéré comme substitué aux enregis-
trements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis
par le fait de ces derniers.

Article 5

Dans les pays où leur législation les y autorise, les Administrations
auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une
marque auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être
accordée à cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra
être opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de
la Convention générale, à une marque déposée à l'enregistrement
national.

Les Administrations qui voudront exercer cette faculté devront
notifier leurs refus, avec indication des motifs, au Bureau internatio-

-ocr page 140-

iTL^Tnbsp;P^quot;-nbsp;^^tionale et, au plus tard, avant

n.i Hnbsp;^nbsp;l'enregistrement internatio-

nal de la marque.

Le Bureau international transmettra sans retard à l'Administra-
tion du pays d'origine et au propriétaire de la marque, ou à son
mandataire, SI celui-ci a été indiqué au Bureau par ladite Adminis-
tration, un des exemplaires de la déclaration de refus ainsi notifiée

^^nbsp;qquot;« « marque

est reftîsér'nbsp;déposée dans le pays où la protection

Les Administrations qui, dans le délai maximum susindiqué d'un
an n auront adressé aucune communication au Bureau internatio-
nal seront censées avoir accepté la marque.

Article Sbis

Les pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains élé-
ments contenues dans les marques, tels que armoiries, écussons
portraits, distinctions honorifiques, titres, noms comm;rciaurou
noms de personnes autres que celui du déposant, ou autres inscrip-
tions analogues qui pourraient être réclamées par les Administra-
tions des pays contractants, seront dispensées de toute certification
ou législation autre que celle de l'Administration du pays d'origine.

Article Ster

Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la
demande, moyennant une taxe fixée par le Règlement d'exécution
une copie de mentions inscrites dans le Registre relativement à
une marque déterminée.

Il pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des
recherches d'antériorité parmi les marques internationales.

Article 6

La protection résultant de l'enregistrement au Bureau internatio-
nal durera vingt ans à partir de cet enregistrement (sous réserve de
ce qui est prévu à l'article 8 pour le cas où le déposant n'aura versé
qu une fraction de l'émolument international), mais elle ne pourra
être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la
protection légale dans le pays d'origine.

Article 7

L'enregistrement pourra toujours être renouvelé suivant les pres-
criptions des articles 1 et 3 pour une nouvelle période de vingt ans
à compter depuis la date de renouvellement

-ocr page 141-

Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau
international rappellera au propriétaire de la marque, par l'envoi
d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration.

Si la marque présentée en renouvellement du précédent dépôt a
subi une modification de forme, les Administrations pourront se
refuser à l'enregistrer à titre de renouvellement et le même droit
leur appartiendra en cas de changement dans l'indication des pro-
duits auxquels la marque doit s'appliquer, à moins que, sur notifi-
cation de l'objection par l'intermédiaire du Bureau international,
l'intéressé ne déclare renoncer à la protection pour les produits autres
que ceux désignés en mêmes termes lors de l'enregistrement antérieur.

Lorsque la marque n'est pas admise à titre de renouvellement, il
pourra être tenu compte des droits d'antériorité ou autres acquis
par le fait de l'enregistrement antérieur.

Article 8

L'Administration du pays d'origine fixera à son gré, et percevra
à. son profit, une taxe nationale qu'elle réclamera du propriétaire de
la marque dont l'enregistrement international est demandé.

A cette taxe s'ajoutera un émolument international (en francs
suisses) de cent cinquante francs pour la première marque, et de
cent francs pour chacune des marques suivantes, déposées en même
temps au Bureau international au nom du même propriétaire.

Le déposant aura la faculté de n'acquitter au moment du dépôt
international qu'un émolument de cent francs pour la première
marque et de soixante-quinze francs pour chacune des marques
déposées en même temps que la première.

Si le déposant fait usage de cette faculté, il devra, avant l'expira-
tion d'un délai de dix ans compté à partir de l'enregistrement inter-
national, verser au Bureau international un complément d'émolu-
ment de soixante-quinze francs pour la première marque et de
cinquante francs pour chacune des marques déposées en même temps
que la première, faute de quoi, à l'expiration de ce délai, il perdra
le bénéfice de son enregistrement. Six mois avant cette expiration,
le Bureau international rappellera au déposant, par l'envoi d'un
avis officieux, à toutes fins utiles, la date exacte de cette expiration.
Si le complément d'émolument n'est pas versé avant l'expiration de
ce délai au Bureau international, celui-ci radiera la marque, notifiera
cette opération aux Administrations et la publiera dans son journal.

Lorsque la liste des produits pour lesquels la protection est reven-
diquée contiendra plus de cent mots, l'enregistrement de la marque
ne sera effectué qu'après payement d'une surtaxe à fixer par le Règle-
ment d'exécution.

-ocr page 142-

Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement inter-
national sera réparti par parts égales entre les pays contractants par
les soins du Bureau international, après déduction des frais com-
muns nécessités par l'exécution du présent Arrangement.

Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent Arrangement
revisé, un pays ne l'a pas encore ratifié, il n'aura droit, jusqu'à la
date de son adhésion postérieure, qu'à une répartition de l'excédent
de recettes calculé sur la base des anciennes taxes.

Article 8bis

Le propriétaire d'une marque internationale peut toujours renon-
cer à la protection dans un ou plusieurs des pays contractants, au
moyen d'une déclaration remise à l'Administration du pays d'oririne
de la marque, pour être communiquée au Bureau international,
qui la notifiera aux pays que cette renonciation concerne.

Article 9

L'Administration du pays d'origine notifiera au Bureau inter-
national les annulations, radiations, renonciations, transmissions et
autres changements apportés à l'inscription de la marque.

Le Bureau inscrira ces changements dans le Registre internatio-
nal, les notifiera à son tour aux Administrations des pays contrac-
tants, et les publiera dans son journal.

On procédera de même lorsque le propriétaire de la marque deman-
dera à réduire la liste des produits auxquels elle s'applique.

Ces opérations peuvent être soumises à une taxe qui sera fixée
par le Règlement d'exécution.

L'addition ultérieure d'un nouveau produit à la liste ne peut être
obtenue que par un nouveau dépôt effectué conformément aux
prescriptions de l'article 3.

A l'addition est assimilée la substitution d'un produit à un autre.

Article 9bis

Lorsqu'une marque inscrite dans le Registre international sera
transmise à une personne établie dans un pays contractant autre que
le pays d'origine de la marque, la transmission sera notifiée au Bu-
reau international par l'Administration de ce même pays d'origine.
Le Bureau international, après avoir reçu l'assentiment de l'Admi-
nistration à laquelle ressortit le nouveau titulaire, enregistrera la
transmission, la notifiera aux autres Administrations et la publiera
dans son journal en mentionnant, si possible, la date et le numéro
d'enregistrement de la marque dans son nouveau pays d'origine.

-ocr page 143-

Nulle transmission de marque inscrite dans le Registre internatio-
nal, faite au profit d'une personne non admise à déposer une marque
internationale, ne sera enregistrée.

Article 9ter

Les dispositions des articles 9 et 9bis concernant les transmissions
n'ont point pour effet de modifier les législations des pays contrac-
tants qui prohibent la transmission de la marque sans la cession
simultanée de l'établissement industriel ou commercial dont elle
distingue les produits.

Article 10

Les Administrations régleront d'un commun accord les détails
relatifs à l'exécution du présent Arrangement.

Article II

Les pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle
qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y
adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par la Conven-
tion générale.

Dès que le Bureau international sera informé qu'un pays ou une
de ses colonies a adhéré au présent Arrangement, il adressera à l'Ad-
ministration de ce pays, conformément à l'article 3, une notification
collective des marques qui, à ce moment, jouiront de la protection
internationale.

Cette notification assurera, par elle-même, aux dites marques le
bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire du pays adhé-
rent, et fera courir le délai d'un an pendant lequel l'Administration
intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5.

Toutefois, chaque pays en adhérant au présent Arrangement pour-
ra déclarer que, sauf en ce qui concerne les marques internationales
ayant déjà fait antérieurement dans ce pays l'objet d'un enregistre-
ment national identique encore en vigueur et qui seront immédiate-
ment reconnues sur la demande des intéressés, l'application de cet
Acte sera limitée aux marques qui seront enregistrées à partir du
jour où cette adhésion deviendra effective.

Cette déclaration dispensera le Bureau international de faire la
notification collective susindiquée. Il se bornera à notifier les marques
en faveur desquelles la demande d'être mis au bénéfice de l'excep-
tion prévue à l'alinéa précédent lui parviendra, avec les précisions
nécessaires, dans le délai d'une année à partir de l'accession du
nouveau pays.

-ocr page 144-

Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront
déposées à La Haye au plus tard le 1er mai 1928.

Il entrera en vigueur un mois après cette date et aura la même
force et durée que la Convention générale.

Cet Acte remplacera, dans les rapports entre les pays qui l'auront
ratifié, l'Arrangement de Madrid de 1891, revisé à Washington le 2
juin 1911. Toutefois, celui-ci restera en vigueur dans les rapports
avec les pays qui n'auront pas ratifié le présent Acte.

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Annexe iii

ARRANGEMENT DE LA HAYE DU 6 NOVEMBRE 1925 CON-
CERNANT LE DÉPÔT INTERNATIONAL DES DESSINS OU
MODÈLES INDUSTRIELS

Article Premier

Les ressortissants de chacun des pays contractants ainsi que les
personnes ayant satisfait sur le territoire de l'Union restreinte aux
conditions établies par l'article 3 de la Convention générale, pourront
s'assurer dans tous les autres pays contractants la protection de
leurs dessins ou modèles industriels, au moyen d un dépôt inter-
national effectué au Bureau international de la propriété industrielle

à Berne.

Article 2

Le dépôt international comprendra les dessins ou modèles soit sous
la forme du produit industriel auquel ils sont destinés, soit sous
celle d'un dessin, d'une photographie ou de toute autre représenta-
tion graphique suffisante dudit dessin ou modèle.

Les objets seront accompagnés d'une demande de dépôt internatio-
nal en double exemplaire contenant en langue française les indica-
tions que précisera le Règlement d'exécution.

Article 3

Aussitôt que le Bureau international de Berne aura reçu la de-
mande de procéder à un dépôt international, il inscrira cette de-
mande dans un registre spécial, notifiera cette inscription à 1 Ad-
ministration qui lui aura été indiquée par chaque pays contractant
et la publiera dans une feuille périodique dont il distribuera gratuite-
ment à chaque Administration le nombre d'exemplaires voulu.

Les dépôts seront conservés dans les archives du Bureau inter-

national.

Article 4

Celui qui effectue le dépôt international d'un dessin ou modèle
industriel est considéré jusqu'à preuve du contraire comme pro-
priétaire de l'œuvre.

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Le dépôt international est purement déclaratif. En tant que
dépôt, il produira dans chacun des pays contractants les mêmes
effets que si les dessins ou modèles y avaient été directement dépo-
sés à la date du dépôt international, sous bénéfice toutefois des
règles spéciales établies par le présent Arrangement.

La publicité mentionnée dans l'article précédent sera considérée
dans tous les pays contractantes comme suffisante et aucune autre
ne pourra être exigée du déposant, sous réserve des formalités à
remplir pour l'exercice du droit, conformément à la loi intérieure.

Le droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention générale
sera garanti à tout dessin ou modèle qui a fait l'objet d'un dépôt
international, sans obligation d'aucune des formalités prévues par
ce même article.

Article 5

Les pays contractants conviennent de ne pas exiger que les des-
sins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international soient
revêtus d'une mention obligatoire. Ils ne les frapperont de déchéance
ni pour défaut d'exploitation, ni pour introduction d'objets confor-
mes à ceux protégés.

Article 6

Le dépôt international peut comprendre, soit un seul dessin ou
modèle, soit plusieurs, dont le nombre devra être précisé dans la
demande.

Il pourra être opéré, soit sous pli ouvert, soit sous pli cacheté.
Seront acceptées notamment comme moyens de dépôt sous pli
cacheté les enveloppes doubles avec numéro de contrôle perforées
(système Soleau) ou tout autre système approprié pour assurer
l'identification.

Les dimensions maxima des objets susceptibles d'être déposés
seront déterminées par le Règlement d'exécution.

Article 7

La durée de la protection internationale est fixée à 15 ans, comp-
tés à partir de la date du dépôt au Bureau international de Berne;
ce délai est divisé en deux périodes, savoir une période de 5 ans et
une période de 10 ans.

Article 8

Pendant la première période de protection, les dépôts seront ad-
mis, soit sous pli ouvert, soit sous pli cacheté; pendant la deuxième
période ils ne seront admis qu'à découvert.

-ocr page 147-

Au cours de la première période, les dépôts sous pli cacheté pour-
ront être ouverts sur la demande du déposant ou d'un tribunal com-
pétent; à l'expiration de la première période ils seront ouverts en vue
du passage à la seconde période, sur une demande de prorogation.

Article 10

Dans les six premiers mois de la cinquième année de la première
période le Bureau international donnera un avis officieux de 1 échéan-
ce au déposant du dessin ou modèle.

Article 11

Lorsque le déposant désirera obtenir la P-lo-gf^«quot; tmet^fau
tion pi le passage à la deuxième période. Hnbsp;^

Bureau international, au plus tard trois mois avant 1 expiration du

délai, une demande de prorogation.nbsp;^^^u^fA noti

Le Bureau procédera à l'ouverture du ph. s'il est cacheté noti-
fiera la prorogation intervenue à toutes les Administrations et la
publiera dans son journal.

Article 12

Les dessins et modèles contenus dans lesnbsp;^^

même que ceux dont la protection estnbsp;'

quels à leurs propriétaires, sur leur demande e ^ ^urs frais. S ils
sont pas réclLés, ils seront détruits au bout de deux ans.

Article 13

L., déposants pourront à toute époque renoncer ànbsp;«P«',

r

■■quot;quot;rreno^ntHon cXquot;:;rte^a restitution dép« .n, traU dn

Article 14

X U r.,, fniite autre autorité compétente ordonnera
Lorsqu'unnbsp;communiqué, le Bureau inter-

qu'un dessm ou modèlenbsp;à l'ouverture du paquet

n equot;^^^^^nbsp;Ldèfe demandé et le fera parvenir

déposé, en extraira l«/'«®®^»nbsp;j ^,on,„juniqué devra être resti-

tV; rile p-rrr^déli ;ri,re-:t réincorpo;'é dans le pli cac.eté

ou dans l'enveloppe.

-ocr page 148-

Lex taxes du dépôt international, qui seront à payer avant qu'il
puisse être procédé à l'inscription du dépôt, sont ainsi fixées:

r. pour un seul dessin ou modèle et pour la première période de
5 ans: une somme de 5 francs;

2°. pour un seul dessin ou modèle, à l'expiration de la première
période et pour la durée de la deuxième période de 10 ans: une
somme de 10 francs;

3°. pour un dépôt multiple et pour la première période de 5 ans :
une somme de 10 francs;

4°. pour un dépôt multiple, à l'expiration de la première période
et pour la durée de la deuxième période de 10 ans: une somme de
50 francs.

Article 16

Le produit net annuel des taxes sera réparti, conformément aux
modalités prévues par l'article 8 du Règlement, entre les pays con-
tractants par les soins du Bureau international, après déduction des
frais communs nécessités par l'exécution du présent Arrangement.

Article 17

Le Bureau international inscrira dans ses registres tous les change-
ments affectant la propriété des dessins ou modèles, dont il aura reçu
notification de la part des intéressés; il les dénoncera à son tour aux
Administrations des pays contractants et les publiera dans son
journal.

Ces opérations peuvent être soumises à une taxe qui sera fixée
par le Règlement d'exécution.

Article 18

Le Bureau international délivrera à toute personne, sur demande,
contre une taxe fixée par le Règlement, une expédition des mentions
inscrites dans le registre au sujet d'un dessin ou ipodèle déterminé.

L'expédition pourra être accompagnée d'un exi hplaire ou d'une
reproduction du dessin ou modèle, qui auront pu être fournis au
Bureau international et qu'il certifiera conforme à l'objet déposé à
découvert. Si le Bureau n'est pas en possession d'exemplaires ou de
reproductions semblables, il en fera faire, sur la demande des inté-
ressés et à leurs frais.

Article 19

Les archives du Bureau international, pour autant qu'elles con-
tiennent des dépôts ouverts, sont accessibles au public. Toute per-

-ocr page 149-

sonne peut en prendre connaissance, en présence d'un des fonction-
naires, ou obtenir du Bureau des renseignements écrits sur le contenu
du registre, et cela moyennant paiement des taxes à fixer par le
Règlement.

Article 20

Les détails d'application du présent Arrangement seront déter-
minés par un Règlement d'exécution dont les prescriptions pourront
être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par les Adminis-
trations des pays contractants.

Article 21

Les dispositions du présent Arrangement ne comportent qu'un
minimum de protection; elles n'empêchent pas de revendiquer l'ap-
plication des prescriptions plus larges qui seraient édictées par la
législation intérieure d'un pays contractant; elles laissent également
subsister l'application des dispositions de la Convention de Berne
revisée de 1908 relatives à la protection des œuvres artistiques et
des œuvres d'art appliquées à l'industrie.

- Article 22

Les pays membres de l'Union qui n'ont pas pris part au présent
Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la
forme prescrite par les articles 16 et
\6bis de la Convention générale.

Article 23

Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications en seront
déposées à La Haye au plus tard le 1er mai 1928.

Il entrera en vigueur, entre les pays qui l'auront ratifié, un mois
après cette date et aura la même force et durée que la Convention
générale.

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Annexe IV

PROTECTION TEMPORAIRE DE LA PROPRIÉTÉ INDUS-
TRIELLE DANS LES EXPOSITIONS

LOI DU 13 AVRIL 1908 RELATIVE A LA PROTECTION TEMPORAIRE DE
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DANS LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES
ÉTRANGÈRES OFFICIELLES OU OFFICIELLEMENT RECONNUES. ET DANS
LES EXPOSITIONS ORGANISÉES EN FRANCE OU DANS LES COLONIES AVEC
L'AUTORISATION DE L'ADMINISTRATION OU AVEC SON PATRONAGE

Article Premier

Une protection temporaire est accordée aux inventions breve-
tables, aux dessins et modèles industriels, ainsi qu'aux marques de
fabrique ou de commerce pour les produits qui seront régulièrement
admis aux Expositions étrangères internationales, officielles ou
officiellement reconnues.

^ Cette protection, dont la durée est fixée à douze mois à dater de
l'ouverture officielle de l'exposition, aura pour effet de conserver
aux exposants ou à leurs ayants cause, sous les conditions ci-après,
le droit de réclamer, pendant ce délai, la protection dont leurs dé-
couvertes. dessins, modèles ou marques seraient légalement suscep-
tibles.

La durée de la protection temporaire ne sera augmentée ni des
délais de priorité prévus par l'article 4 de la Convention internatio-
nale du 20 mars 1883. modifiée par l'acte additionnel de Bruxelles
du 14 décembre 1900, ni de ceux fixés par l'article 11 de la loi du
5 juillet 1844 modifiée par celle du 7 avril 1902.

Article 2

Les exposants qui voudront jouir de la protection temporaire
devront se faire délivrer, par l'autorité chargée de représenter offi-
ciellement la France à l'Exposition, un certificat de garantie qui
constatera que l'objet pour lequel la protection est demandée est
réellement exposé.

La demande dudit certificat devra être faite au cours de l'exposi-
tion et, au plus tard, dans les trois premiers mois de l'ouverture

-ocr page 151-

officielle de l'Exposition; elle sera accompagnée d'une description
exacte de l'objet à garantir et, s'il y a lieu, de dessins dudit objet.

Les demandes seront inscrites sur un registre spécial qui sera
transmis, avec lesdites demandes et les pièces jointes, au Ministère
du Commerce et de l'Industrie, aussitôt après la clôture officielle
de l'Exposition et communiquées sans frais à toute réquisition par
les soins de l'Office national de la propriété industrielle.

Article 3

Un décret déterminera, à l'occasion de chaque Exposition pré-
sentant les caractères visés à l'article 1er, les mesures nécessaires
pour l'application de la présente loi.

Article 4

La même protection est accordée aux inventions brevetables.
aux dessins et modèles, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de
commerce pour les produits qui seront régulièrement admis aux
Expositions organisées, en France ou dans les colonies, avec l'auto-
risation de l'Administration ou avec son patronage.

Un décret déterminera les mesures nécessaires pour l'application

du présent article.

Est abrogée la loi du 23 mai 1868.

DÉCRET DU 17 JUILLET 1908 RENDU EN EXÉCUTION DE LA LOI DU

13 AVRIL 1908

Article Premier

Tout exposant ou ses ayants droit qui voudront bénéficier de la
protection temporaire accordée par la loi du 13 avril 1908 aux in-
ventions brevetables, aux dessins et modèles industriels et aux mar-
ques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui seront régu-
lièrement admis aux Expositions organisées, en France, avec 1 auto-
risation de l'Administration ou avec son patronage, devront se
faire délivrer par le Préfet, si l'Expsoition à lieu dans 1 arrondisse-
ment chef-lieu, ou par le
Sous-Préfet si l'Exposition à heu dans les
autres arrondissements, un certificat de garantie •)■

gt;) Conformément à un décret du 30 décembre 1908, la délivrance
des certificats a lieu, en ce qui concerne les Expositions organisées
dans le département de la Seine, dans les bureaux de l'Office natio-
nal de la propriété industrielle.

-ocr page 152-

140
Article 2

La demande du certificat de garantie devra être faite au cours de
I Exposition et, au plus tard, dans les trois mois de l'ouverture offi-
cielle de l'Exposition, si sa durée excède ce délai; elle sera accom-
pagnée :

1°. d'une description exacte, en langue française, des objets à
garantu- et, s'il y a lieu, de dessins desdits objets. Les descriptions
et dessins doivent être établis par les soins des exposants ou de leurs
mandatau-es qui certifieront, sous leur responsabilité, la conformité
des objets décrits ou reproduits avec ceux qui sont exposés;

2°. d'une attestation descriptive, signée du Commissaire de l'Ex-
position ou de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'admission
constatant que les objets pour lesquels la protection temporaire est
requise sont réellement et régulièrement exposés.

La délivrance du certificat est gratuite.

Article 3

Le certificat de garantie assure aux exposants ou à leurs ayants
cause à 1 exception du droit de poursuite, et sous les réserves insé-
rées à 1 article 1er, § 2, de la loi du 13 avril 1908, pendant une durée
de douze mois à dater de l'ouverture officielle de l'Exposition les
mêmes droits que leur conférerait le dépôt légal d'une demande de
brevet d'invention, d'un dessin ou modèle de fabrique ou d'une
marque de fabrique ou de commerce, sans préjudice du brevet qu'ils
peuvent prendre ou du dépôt qu'ils peuvent opérer avant l'expira-
tion du délai précité.

Article 4

Les demandes, ainsi que les décisions prises par le Préfet et le
Sous-Préfet, sont inscrites sur un registre spécial qui doit être trans-
mis, immédiatement après la clôture de l'Exposition, au Ministère
du Commerce et de l'Industrie, pour être communiqué sans frais
par les soins de l'Office national de la propriété industrielle, à toute
réquisition.

-ocr page 153-

Annexe V

GESETZ BETR. DEN SCHUTZ VON ERFINDUNGEN. MUS-
TERN UND WARENZEICHEN AUF AUSSTELLUNGEN. VOM

18 MÄRZ 1904)
(R.G.Bl. S. 141)

Erfindungen. Gebrauchsmustern, Mustern und Modellen, die auf
einer inländischen oder ausländischen Ausstellung zur Schau ge-
stellt werden, sowie Warenzeichen, die auf einer daselbst zur Schau
gestellten Ware angebracht sind, wird ein zeitweiliger Schutz in
Gemässheit der nachfolgenden Bestimmungen gewährt:

1nbsp;Durch eine Bekanntmachung des Reichskanzlers im Reichs-
gesetzblatte wird im einzelnen Falle die Ausstellung bestimmt, auf
die der zeitweilige Schutz Anwendung findet.

2nbsp;Der zeitweilige Schutz hat die Wirkung, dass die Schaustel-
lung oder eine anderweitige spätere Benutzung oder eine spätere
Veröffentlichung der Erfindung, des Musters oder des Warenzei-
chens der Erlangung des gesetzlichen Patent-, Muster- oder Zeichen-
schutzes nicht entegegenstehen, sofern die Anmeldung zur Erlangung
dieses Schutzes von dem Aussteller oder dessen Rechtsnachfolger
binnen einer Frist von sechs Monaten nach der Eröffnung der Aus-
stellung bewirkt wird. Die Anmeldung geht anderen Anmeldungen
vor. die nach dem Tage des Beginns der Schaustellung eingereicht

worden sind.

-ocr page 154-

Annexe VI

PATENTS AND DESIGNS ACT, 1907
(As amended up to 28th March 1928)

Part I, Section 45
Provisions as to exhibitions
1. The exhibition of

an invention at an industrial or international
exhibition, certified as such by the Board of Trade, or the publica-
tion of any description of the invention during the period of the
holding of the exhibition, or the use of the invention for the pur-
pose of the exhibition in the place where the exhibition is held, or
the use of the invention during the period of the holding of the
exhibition by any person elsewhere, without the privity or consent
of the inventor, or the reading of a paper by an inventor before a
learned society, or the publication of the paper in the society's
transactions, shall not prejudice the right of the inventor to apply
for and obtain a patent in respect of the invention or the validity
of any patent granted

on the application, provided that _

(a)nbsp;the exhibitor, before exhibiting the invention, or the person
reading such paper or permitting such publication, gives the
comptroller the prescribed notice of his intention to do so; and

(b)nbsp;the application for a patent is made before or within six months
from the date of the opening of the exhibition, or the reading
or publication of such paper.

2. His Majesty may by Order in Council apply this section to any
exhibition mentioned in the Order in hke manner as if it were an
industrial

or international exhibition certified as such by the Board
of Trade, and any such Order may provide that the exhibitor shall
be relieved from the condition of giving notice to the comptroller of
his intention to exhibit, and shall be so relieved either absolutely or
upon such terms and conditions as may be stated in the Order.

-ocr page 155-

Annexe VII

NOTICE DE LA FOIRE D'UTRECHT AU SUJET DES DEMAN-
DES DE BREVETS RÉSULTANT D'UNE PARTICIPATION A

UNE FOIRE

La protection des intérêts des adhérents devant être le point de
départ de toute organisation d'une Foire, il n'est pas douteux que
la sauvegarde des droits, que la législation a réservés aux individus
et aux personnes civiles, constitue un devoir impérieux auquel aucune
Foire ne peut se soustraire lorsqu'il s'agit de ses adhérents et des
droits que ceux-ci ont acquis par leur participation.

Le droit à un brevet d'invention, tel que ce droit se trouve réglé
dans presque tous les pays, touche de près cette participation lors-
qu'un adhérent a profité d'une Foire pour faire connaître aux intéres-
sés une invention nouvelle, dont il veut garder la propriété industrielle.

Le législateur a admis cette possibilité en accordant à l'inventeur
la faculté d'exposer son invention à une exposition reconnue par le
gouvernement, sans qu'il en résulte pour lui une perte du droit de
se faire délivrer un brevet d'invention, pourvu qu'il observe les
délais et autres conditions prescrites par la loi.

Il en est ainsi dans presque tous les pays, et l'on peut admettre
que lorsqu'un adhérent à une Foire ou une exposition introduit une
demande de brevet dans le pays d'exposition, il ne rencontrera pas

de difficultés particulières.

Nous verrons qu'il n'en est plus ainsi, lorsque l'inventeur après
avoir exposé son invention à une Foire ou une exposition, désire

faire breveter son invention ailleurs.

Pourtant la convention d'Union de Paris du 20 Mars 1883 pour
la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles (1900)
à Washington (1911) et en dernier lieu à la Haye en date du novembre

1925 stipule à l'article 11:nbsp;, ^nbsp;lépisla-

..Les pays contractants accorderont, conformément ànbsp;^

..ti^n intérlure. une protection temporaire

..bles, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles ^quot;^uf r^e « ^
qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits
qui figureront aux expositions internationa es officiel^s ou offi-
Lllement reconnues, organisées sur le territoire de 1 un deux.

-ocr page 156-

„Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l'art,
quot;chan,^.nbsp;f-nbsp;l'Administration de

du ITJTrquot;quot;.-nbsp;^^ ^^nbsp;l'introduction

„du produit dans l'exposition.

l'identité de l'objet

1nbsp;d'introduction, les pièces justificatives qu'il

„jugera nécessairesquot;.nbsp;^

^ Il ne nous appartient pas de discuter les causes qui ont conduit
a une situation où. malgré l'article que nous venons de citer, le dro
réel fait complètement défaut dès que les cas se présentent où la
convention internationale paraît être appelée à assurer et garantir
les droits d'un inventeur.nbsp;eaïauLu

Pourtant ces droits semblent tellement naturels qu'on est enclin
a les considérer comme une des expressions de la conscience du dro^
présente dans l'esprit de chaque homme

Malgré les lois régissant les droits de l'inventeur dans chaque pays
pris séparément, et malgré la convention internationale, des cas ïe

complications provenant d'une rédaction
malheureuse de la procédure internationale

Afin d'exposer la question dans toute sa généralité, nous nous dis-
penserons de nommer les pays qui ont été en cause, et qui du reste
ont faxt preuve de toute la bonne volonté à laquelle on pouvait s'at-
tendre en l'occurrence.

Un inventeur, sujet du pays A. participe à la Foire de la ville de
X situé dans le pays P.

L'inventeur expose à la Foire de X une invention toute nouvelle
qui incontestablement mérite ce nom.

..y^'^^lTTV^'^sauvegarder ses droits d'inventeur, demande
au comité de la Foire de X de lui délivrer un certificat constatant

leZT::nbsp;' ^^ ^ ^ ^^

Un mois après l'inventeur introduit une demande de brévet dans
le pays P. conformément à la législation de ce pays, et en se basant
sur le droit de priorité en vertu du certificat délivré par le comité de
la Foire de X. Cette demande a été agréée sans aucune difficulté

Encore un mois plus tard l'inventeur introduit une nouvelle
demande de brevet dans le pays B et fait valoir le droit de priorité
dérivant du certificat donné par la Foire de X dans le pays P

Le gouvernement du pays B contre toute attente rejette cette
demande, parce que la Foire de X. bien que reconnue par le pays P
ou 11 avait eu lieu, n'avait pas été reconnue officiellement par le

-ocr page 157-

Dans le but d'obtenir quand même le brevet l'inventeur introduit
une nouvelle requête pour demander le droit de priorité à partir
de la date à laquelle sa demande de brevet avait été déposée auprès
des autorités du pays P.

Cette nouvelle requête aboutit à un second refus de la part du
pays B, et cette fois-ci sous le prétexte que l'invention par suite
de son exposition à la Foire de X est entrée dans le domaine public,
de sorte qu'il n'est plus possible d'accorder un brevet en se basant
sur la requête déposée auprès du pays P.

L'Inventeur, par suite de sa participation à la Foire de X dans
le pays P, se trouve ainsi définitivement mis à l'écart et empêché de
faire breveter son invention dans le pays B; et un droit qui aurait
dû être reconnu équitablement se trouve lésé par l'interprétation
étroite d'un article visant, à ne pas en douter, la sauvegarde de ce
droit lésé.

Qu'un tel cas et antres cas semblables ont pu se produire et être
constatés par nous, provient de l'interprétation que différents pays
donnent à l'article 11 de la Convention, tel que cet article a été rédigé
en dernier lieu à la Haye en 1925.

La stipulation de cet article, en ce qui concerne la reconnaissance
d'une Foire ou d'une exposition, est interprétée dans la plupart des
pays dans ce sens, que la reconnaissance par le pays pour lequel le
brevet est demandé est nécessaire, et seulement une petite minorité
des pays, signataires de la convention, admet que cette reconnais-
sance n'est exigée que de la part du pays où l'exposition ou la Foire
a lieu.

Cette dernière interprétation donne évidemment des garanties
suffisantes à l'inventeur demandant un brevet, vu qu'il va de soi
qu'un certificat ne peut avoir de valeur que lorsqu'il est émis par
une Foire officiellement reconnue dans le pays où elle a lieu.

Lorsque maintenant l'on donne à l'interprétation de l'article 11
un sens plus étroit de sérieuses difficultés se présentent.

L'on arrive alors à exiger la reconnaissance de la Foire non seule-
ment par le pays où la Foire a lieu, mais par tous les pays où un brevet

peut être demandé.

A première vue l'on est tenté de croire que cette interprétation ne
doit pas nécessairement conduire à des difficultés insurmontables;
malheureusement la pratique a démontré qu'il n'en est rien.

Nous devons, pour faire comprendre ces difficultés, faire une
distinction entre les différents pays.

En premier lieu il existe des pays où la loi ne connaît pas expres-
sément la reconnaissance des foires et expositions étrangères, et

-ocr page 158-

pour lesquels il est même douteux si une telle reconnaissance soit
légalement possible.

Ensuite il y a des pays où la reconnaissance des Foires étrangères
a été réglée par la loi. et pour lesquels il résulte de cette reconnais-
sance qu'il faut nommer pour chaque foire ou exposition un délégué
chargé de signer et de vérifier les certificats au nom de son gouver-
nement.

Si cette méthode fut appliquée universellement il faudrait nom-
mer pour chaque Foire un grand nombre de délégués afin de vérifier
les certificats. Il est clair que cela conduirait à beaucoup de diffi-
cultés et qu'il en résulterait des frais élevés.

En outre il y a un pays si non plusieurs pays où une reconnaissance
ne peut être obtenue, parce que la convention de Paris du 22 no-
vembre 1928 ne parle que de la reconnaissance d'expositions qui
durent plus de 3 semaines. On en conclut arbitrairement que les
Foires qui durent moins de temps, ne peuvent pas être reconnues.

Cette interprétation ne peut être défendue, vu que la seule con-
clusion à laquelle il est permis d'arriver est que la convention n'a pas
réglementé ce point, et que par conséquent pour les Foires et exposi-
tions de plus courte durée il n'existe pas de réglementation spéciale;
ce qui bien entendu, n'empêche pas qu'elles peuvent être reconnues
conformément à l'article 11 de la convention de la Haye, et à plus
forte raison conformément à la législation de chacun des pays pris
séparément.

La communication reçue de la part d'un des pays que l'article 11
ne contient pas l'obligation de procéder à la reconnaissance est cer-
tainement exacte, mais ne fait qu'éluder les difficultés sans y remé-
dier.

L'Article 11 établit la possibilité d'une reconnaissance, et nous
sommes d'avis que cette possibilité doit être considérée comme cer-
titude par toute personne ayant le sentiment du droit et de l'équité.

La question qui nous préoccupe trouverait sa solution dans une
réglementation universellement acceptable donnant des garanties
suffisantes en ce qui concerne la certitude de sauvegarder des droits
indéniables, et qui en plus doit pouvoir être appliquée sans trop
de complications administratives.

Nous arrivons maintenant à l'exposé sommaire des propositions,
qui pourraient apporter une amélioration à l'état actuel des choses.

Deux solutions se présentent. La première est la plus simple,
mais ne nous paraît pas acceptable comme solution définitive.

La seconde solution par contre nous paraît répondre à tous les
desiderata.

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Première solution. Afin d'ôter tout doute au sujet de la valeur des
certificats concernant une demande de brevet, sans qu'une recon-
naissance par tous les pays soit nécessaire, et sans faire une régle-
mentation internationale, l'on peut en appliquant l'article 11 de la
convention existante procéder comme suite:

Lorsqu'un certificat est donné à un adhérent d'une Foire, cet
adhérent demande un brevet dans le pays où la Foire a lieu et deman-
de, en se basant sur le certificat, un droit de priorité à partir du jour
de l'ouverture de la Foire.

Il s'ensuit que la seule chose nécessaire est que la Foire soit recon-
nue officiellement par le pays où elle a lieu. D'après les renseigne-
ments que nous avons reçus, il paraît qu'il en est ainsi dans presque
tous les pays.

Il est alors indispensable que dans la législation du pays en cause,
l'on insère un article permettant de s'assurer la priorité à partir
de la date de l'ouverture de la Foire. Nous avons appris par les ren-
seignements nous fournis par différents consuls généraux des Pays-
Bas que cette question a été réglée dans presque tous les pays.

Lorsque maintenant la priorité a été obtenue à partir de la date
de la Foire, l'on peut demander un brevet dans tous les autres pays
en faisant valoir le droit de priorité, basé sur la demande de brevet
déposée dans le pays où la première demande de brevet a été in-
troduite.

De cette façon les demandes de brevet partent toutes de la date
à laquelle l'article a été exposé à la Foire, et le certificat délivré ne
servira que pour la première demande de brevet déposé dans le pays
où la Foire a eu lieu. Nous sommes toutefois d'avis que cette pre-
mière solution ne peut pas être considérée comme définitive, vu que
de cette façon les adhérents seraient obligés de déposer leur pre-
mière demande dans le pays où la Foire a lieu et qu'il en résulterait
une restriction qu'on ne peut justifier.

Seconde solution. Le caractère international de la plupart des
Foires nous oblige à proposer une seconde solution tenant mieux
compte de ce caractère international et les intérêts des adhérents
étrangers.

Il se peut en effet que les adhérents étrangers aient des raisons
sérieuses pour préférer de ne pas déposer leur première demande
de brevet dans un pays étranger, vu qu'il leur déplaît d'y être con-
treints, uniquement parce que la Foire où l'invention a été exposé,
s'y trouve par hasard.

Afin d'assurer les droits de l'inventeur, il est absolument néces-
saire que chaque adhérent puisse prendre dans son propre pays les

-ocr page 160-

mesures nécessaires afin de protéger immédiatement son invention
tant dans son pays qu'à l'étranger.

Cela ne sera possible que lorsque les certificats donnés par une
Foire sont acceptés comme preuve dans tous les autres pays.

Il sera donc nécessaires que l'émission des certificats soit réglée
au point de vue international.

La solution la plus simple pour atteindre ce but c'est d'avoir re-
cours au Bureau International de la protection de la propriété in-
dustrielle.

Il faudrait alors que chaque Foire soit obligée de faire vérifier
par le Bureau de Berne les certificats, qu'elle aura émis.

A cette fin elle pourrait envoyer une copie de chaque certificat à
Berne où le certificat serait enregistré, ou bien faire contresigner
le certificat à la Foire même par un représentant du bureau de
Berne, ce qui non plus présenterait de sérieuses difficultés.

Le point principal sera toutefois que les pays, adhérents à la
Convention, établissent entre eux les conditions, auxquelles les cer-
tificats doivent satisfaire pour servir de preuve suffisante donnant
droit à la priorité.

Afin d'arriver à une telle solution il est désirable que l'Union des
Foires fasse dans ce sens des propositions concrètes.

Elle le pourra avec d'autant plus de chances de succès, qu'elle n'a
pas été consultée jusqu'à présent, qu'elle n'est pour rien dans les
tribulations qui ont conduit à l'état actuel des choses et que la
réglementation actuellement en vigueur n'a pas tenu compte de la
différence essentielle existant entre une exposition et une Foire.

-ocr page 161-

Annexe VIII

UNION DES FOIRES INTERNATIONALES

MOTION CONCERNANT LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
VISÉE PAR L'ARTICLE
11 DE LA CONVENTION D'UNION DE PARIS

Le Congrès de l'Union des Foires Internationales, réuni le 17 Oc-
tobre 1932 à Rome en séance plénière. après avoir entendu la dis-
cussion du rapport de la Foire Royale Néerlandaise d'Utrecht con-
cernant l'article 11 de la Convention d'Union de Paris, et après
avoir entendu la commission d'étude désignée au sein de la réunion.

convaincu de l'importance qu'a pour les inventeurs de présenter
des inventions nouvelles, non seulement aux expositions propre-
ment dites, mais surtout et plus particulièrement aux Foires Com-
merciales. qui leur permettent

r. de faire connaître leurs inventions dans le minimum de temps

et avec le minimum de frais, au commerce intéressé,
2°. de se rendre compte de l'opportunité de l'introduction d'une
demande de brevet, en évitant ainsi des frais improductifs
à l'inventeur,

considérant que les règles établies à Paris (1928) pour la recon-
naissance officielle ne peuvent nullement s'appliquer aux Foires
Commerciales, d'un caractère entièrement différent des expositions
susdites et n'ayant qu'exceptionnellement la durée prévue.

émet l'opinion qu'il y a urgence à reviser l'article 11 de la Con-
vention d'Union de Paris (1883). notamment en ce qui concerne la
reconnaissance des Foires Commerciales, et en ce qui concerne les
pièces justificatives à établir selon la procédure indiquée au dernier
alinéa,

juge nécessaire qu'à cette fin la reconnaissance par les pays d ori-
gine soit jugée suffisante:

1°. qu'elle impliquerait la condition que les dites pièces justifi-
catives doivent être légalisées par l'administration compétent

du pays d'origine,
2°. qu'elles soient envoyées par cette administration au Bureau
International de Berne qui procédera à l'enregistrement

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international, suivant la procédure de l'Arrangement de Ma-
drid (14 avril 1891) relatif à l'Enregistrement International
des Marques de Fabrique ou de Commerce, afin d'assurer
aux pièces justificatives, ainsi enregistrées, une validité dans
tous les pays de l'Union Internationale pour la protection
de la propriété industrielle et pour l'inventeur un droit de
priorité dans tous ces pays,
de porter cette motion à la connaissance de la conférence qui
aura lieu à Londres en 1933 pour reviser la Convention d'Union de
Paris,

demande à tous les membres de l'Union des Foires Internationales
de porter les propositions émises à la connaissance de leurs Gouverne-
ments respectifs et de les appuyer de leur mieux auprès des Admi-
nistrations compétentes.

-ocr page 163-

TABLE DES MATIERES

Page
1

Introduction...................

Chapitre Premier. — Inventions; leur définition et les
conditions auxquelles elles doivent répondre pour être

brevetables...................

Chapitre II. — Régime international de l'exposition des
inventions, modèles d'utûité, dessins, modèles indus-
triels, marques de fabrique ou marques de commerce 36
Chapitre III. — La réglementation de la reconnaissance
officieUe d'une exposition internationale et de la pro-
tection temporaire de la propriété industrieUe dans la

législation des Pays-Bas............. 46

Chapitre IV. — Les règles régissant la reconnaissance
officieUe des expositions internationales dans la légis-
lation de quelques autres Pays adhérents à l'Union 55
Chapitre V. — La protection temporaire d'inventions
exposées, et les délais y relatifs tels que prévus dans

quelques législations nationales.......... 63

Chapitre VL — La Convention de Paris de 1928 et sa rég-
lementation de la reconnaissance
officieUe de certaines

expositions y définies.............. 71

Chapitre VII. — La reconnaissance officieUe des expo-
sitions internationales ne tombant pas sous l'applica-
tion de la Convention de Paris de 1928 ..... 82

Chapitre VIII. — Propositions concernant les change-
ments à apporter à la reconnaissance officieUe d'expo-
sitions internationales afin d'obtenir une meilleure
protection temporaire de la propriété industrieUe. . 98

-ocr page 164-

TABLE DES ANNEXES

Page

Annexe L — Convention d'Union de Paris du 20 mars
1883 pour la protection de la propriété industrielle
revive à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington
le 2 juin 1911 et à la Haye le 6 novembre 1925. . . 113
Annexe II. — Arrangement de Madrid du 14 avril 1891
concernant l'enregistrement international des marques
de fabrique ou de commerce revisé à Bruxelles le 14
décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911 et à la

Haye le 6 novembre 1925 ............126

Annexe III. — Arrangement de la Haye du 6 novembre
1925 concernant le dépôt international des dessins ou

modèles industriels...............133

Annexe IV. — Protection temporaire de la propriété

industrielle dans les expositions.........138

Loi du 13 avril 1908 relative à la protection tempo-
raire dans les Expositions internationales étrangères
officielles ou officiellement reconnues, et dans les Ex-
positions organisées en France ou dans les colonies
avec l'autorisation de l'Administration ou avec son
patronage.

Décret du 17 juillet 1908 rendu en exécution de la
loi du 13 avril 1908.
Annexe V. — Gesetz, betr. den Schutz von Erfindungen,
Mustern und Warenzeichen auf Ausstellungen. Vom

18 März 1904. (R.G.Bl. S. 141).........141

Annexe VI. — Patents and Designs Act, 1907. (As amen-
ded up to 28th March 1928)........... 142

-ocr page 165-

Page

Annexe VII. — Notice de la Foire Royale d'Utrecht au
sujet des demandes de brevets résultant d'une parti-
cipation à une Foire...............143

Annexe VIII. — Union des Foires Internationales. Mo-
tion concernant la protection de la propriété indus-
trielle visée par l'article 11 de la Convention d'Union
de Paris....................

-ocr page 166-

litterature

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dustrie).

-ocr page 168-

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STELLINGEN

De Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs te Utrecht is geen
jaarmarkt in den zin van artikel 637 van het Burgerlijk Wetboek.
(Anders: Molengraaff, Leidraad Deel I blz. 147.)

II

De instelling van crisis-huurwetten moet noodzakelijk ten
gevolge hebben, dat de particuliere woningproductie wordt
stopgezet, zoodat de invoering van dergelijke maatregelen
gelijk staat met de monopoliseering van het bouwbednjf door
den Staat, zonder dat echter met zekerheid kan worden vastge-
steld of de Staat tot een behoorlijke voorziening m de wonmg-
behoefte geschikt is.

III

Bij de aansprakelijkheidsverzekering is niet het vermogen
van den verzekerde het voorwerp der verzekering maar het
vermogensbestanddeel, dat de te vergoeden schade nader
bepaalt.

(Anders: Nolst Trénité, Brandverzekering blz. 46/47).

IV

Het aanvaarden van een betrekking in een Staatsbedrijf van
een vreemden Staat heeft alleen ingeval dit bedrijf den Staat
in engeren zin betreft veriies van het Nederianderschap tenge-
volge en mist dit gevolg in ieder geval als het een bednjf

-ocr page 170-

betreft, dat door een der autonome onderdeelen van den vreem-
den Staat wordt uitgeoefend.

Het begrip „rechtmatigquot; in artikel 180 Wetboek van Straf-
recht mag slechts aan de feiten worden getoetst, zonder dat
daarbij in aanmerking mag worden genomen of in het algemeen
de rechtmatigheid van het optreden der politie kon worden
ingezien.

VI

De internationale stabiliseering der valuta's kan het best
geschieden door terugkeer tot den gouden standaard volgens
het systeem der „Goldkemwährungquot;.

VII

Het is wenschelijk, dat deelnemers aan een jaarbeurs, hetzij
gezamenlijk, hetzij ieder afzonderlijk of in groepsverband ver-
eenigd, zich van te voren bereid verklaren om geschillen be-
treffende bepaalde ter beurze aangegane transacties aan de
beslissing van een arbitragecommissie te onderwerpen.

VIII

De herhaling van proeven op dieren tot toetsing van eerder
verkregen uitkomsten, behoeft volstrekt geen bewijs op te leveren
voor het plegen van strafbare vivisectie.

(Anders: Mr. N. de Beneditty, Tijdschrift voor Strafrecht 1931.)

IX

Het recht van den eersten gebruiker van een merk om, volgens
artikel 10 van de Merkenwet, tegen den bezitter te goeder trouw
op te komen, zal aan een termijn moeten worden gebonden, zon-

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der dat deze termijn evenwel zal mogen gelden in de gevallen,
waarin beoogd wordt het Merkenregister te zuiveren van in-
schrijvmgen, die wegens strijd met de goede zeden of de open-
bare orde of op grond van innerlijke ondeugdelijkheid niet kun-
nen worden erkend.

X

De regeUng der bezoldigmgen door een Commissie voor
georganiseerd overleg, zooals dit in Amsterdam plaats vindt,
is ongrondwettig.

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