Les formalités exigées par la loi pour assurer la pro-priété ont été remplies. Tous les exemplaires sont revêtus de la griffe de Vauteur,nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;,,
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A L’USAGE DES ÉCOLES PRIMAIHES, D’aDULTES, COMMERCIALES, INDUSTRIELLES, DES ÉTABLISSEMENTS d’iNSTRUCTION MOYENNEnbsp;ET DES ASPIRANTS AÜX EMPLOIS ADMINISTRATIES J
Rue dela Violclle, IH.
F. PARENT, ÉDXTEUR.
Jusqu’a present I’etude du droit constitu-tionnel est restee dans le domaine exclusif de I’enseignement supérieur, et ceux-la seuleraentnbsp;qui peuvent frequenter les universités sont anbsp;même d’acquérir une connaissance parfaite denbsp;nos institutions politiques.
Quant a la partie du peuple qui doit se borner a I’enseignement primaire, elle estnbsp;laissee dans une profonde ignorance a cetnbsp;égard, et on ne lui donne aucune notion du régime sous lequel elle est appelée a vivre.
II en est de même de tons ceux qui sortent des colléges, écoles de commerce, etc., et quinbsp;ne continuent pas leurs études de manière anbsp;suivre un cours de droit public.
IN’y a-t-il pas la une lacune qu’il importe de combler?
Ne serait-il pas utile que tous les Beiges, quelle que soit d’ailleiirs leur position sociale,
-ocr page 8-(5 nbsp;nbsp;nbsp;Ii\TROD(JCTION.
pijssent connaitre et apprécier les lois qui ré-
gissent notre organisation politique? gt;
Le gouvernement a cru que oui' (1), et nous pensons que cette opinion peut se justifier parnbsp;les deux raisons suivantes :
La première est puisée dans le principe qui sert de base a la Constitution : « legalité denbsp;tous devant la loi; la jouissance pour tous desnbsp;droits politiques. » Comment pourrait-on biennbsp;user dun droit dont on ne sait ni la nature ninbsp;la porte'e ?
Que l’on veuille bien y songer; les enfants pauvres ne recoivent d’autre instruction quenbsp;celle qui leur est donnée dans les ècoles pri-maires; plus tard, lorsque l’dpoquesera venuenbsp;pour eux de prendre place dans la société, ilsnbsp;deviendront citoyens de TEtat et, a ce titre, ilsnbsp;pourront pretend re tons a la jouissance, beau-coup a l’exercice des droits politiques.
II y a done nécessité, et pour eux et dans Tintdrêt de la chose publique, a ce qu’ils con-naissent bien les lois qui règlent ces droits,nbsp;afin qu’ils n’en fassent pas un mauvais usage.
On peut, en second lieu, envisager la question au point de vue de l’ordre et de la stabi-
(1) Ce livre a etc compose sur la proposition de M. le Ministre del’interieur.
-ocr page 9-INTRODUCTION. nbsp;nbsp;nbsp;7
litë de nos institutions. La Constitution de 1831 est jugëe maintenant. Dix-sept annëes d’expë-rience, et Ie calme dans lequel, seule presquenbsp;de toutes les nations de I’Europe, la Belgiquenbsp;est restëe au milieu des ëvënements qui outnbsp;signalë l’annëe 1848, prouvent suffisammentnbsp;son excellence et doivent faire dësirer que lesnbsp;Beiges s’y attachent de plus en plus.
Or, comment cela est-il possible s’ils ne la connaissent pas?
Comment pourrail-on rester fidéle a un ordre de choses dont on ne comprend ni I’or-ganisation ni les avantages?
Ces quelques lignes disent le but de I’ou-vrage que nous ofFrons d’abord aux institu-teurs, a ceux qui sont spëcialement chargës d’inculquer aux enfants des idéés d’ordre, etnbsp;d’en faire, pour I’avenir, de bons citoyens;nbsp;puis a tous les Beiges qui ne pourraient acquë-rir ailleurs ces connaissances indispensablesnbsp;pour eux.
Un mot maintenant sur fexëcution. — Ce que 1’auteur a clierchë surtout, c’est a êtrenbsp;complet, sans entrer dans des détails inutiles,nbsp;et clair, de mauière a se mettre a la portëe denbsp;ceux auxquelsil s’adresse. II dëclare d’ailleursnbsp;avoir fait presque toujours usage du textcnbsp;memo de la Constitution et des lois organiques;
8 nbsp;nbsp;nbsp;INTRODUCTION,
et en cela, il a été guide par ce motif, qu’on ne saurait mieux dire que Ie lëgislateur lui-même, et que rien n’est aussi difficile que denbsp;trouver des synonymes convenables.
Des notes explicatives ont ëtë ajoutëes, soit comme definitions d’expressions techniques,nbsp;soit pour faciliter, a ceux qui voudraient se li-vrer a des études plus approfondies, la recherche des lois particulières qui régissentnbsp;quelques-unes des matieres traitees.
-ocr page 11-ET LES LOIS ORGANIQÜES.
NOTIONS PRELIMINAIRES.
On entend par souveraineté l’autarité su^ prème qui existe dans chaque État, et quinbsp;rëunit dans ses mains tons les pouvoirs.
Ceux-ci se divisent en trois categories :
Le pouvoir législatif, on Ie pouvoir de faire des lois nouvelles, de modifier, d’abroger onnbsp;d’interprëter les anciennes ;
Le pouvoir exécutif, ou le pouvoir de faire exëcuter la loi;
Le pouvoir judiciaire, qui applique les lois, rëprime, dans rintërêt public, les crimes etnbsp;les dëlits, et juge les contestations qui s’ëlèventnbsp;entre les citoyens.
La hi est une régie de conduite ëmanant du pouvoir lëgislatif et alaquelle tous les citoyensnbsp;sont tenus d’obëir.
-ocr page 12-10 nbsp;nbsp;nbsp;NOTIONS PRÉLIMINAIRES.
Une loi est obligatoire tant qu’elle u’est pas abrogëe.
L’abrogation des lois, c’est-a-dire Facte par lequel la loi est detruite ou anéantie, est expresse OU tacite.
II y a abrogation expresse, quand une loi dispose, en termes formels, que telle loi pré-cédente est abrogée. Dans ce cas, lorsque la loinbsp;nouvelle est devenue obligatoire, Fanciennenbsp;cesse de Fêtre.
L’abrogation est tacite, quand une loi nouvelle renferrae des dispositions con-traires aux lois antérieures, sans exprimernbsp;qu’elle les abroge; mais, dans ce cas, ilnbsp;n’y a d’abroge' que les dispositions de lanbsp;loi ancienne, qui sont incompatibles avec lanbsp;nouvelle.
Elle est encore tacite, lorsque les circon-stances pour lesquelles la loi avait dté faite n’existent plus et que par la cessent les motilsnbsp;qui Favaient dictee.
L’abrogation partielle d’une loi s’appelle derogation.
II est souvent nécessaire d’interpréter la loi, c’est-a-dire d’en fixer Ie sens lorsqu’il est in-certain ou douteux.
II y a deux sortes d’interprétation : Fune a lieu par voie de doctrine (interpre'tation doe-
-ocr page 13-NOTIONS PRÉLIMINAIRES. nbsp;nbsp;nbsp;dl
trinale), l’autre par voie d’autorité (interpretation authentique).
La première consiste a saisir Ie vèritablc sens dune loi dans son application aux cas par-ticuliers qui peuvent se présenter, sens quinbsp;est fixé d’après les discussions auxquelles cettenbsp;loi a donné lieu avant que d’etre adoptée etnbsp;d’après l’esprit dans lequel elle est conpue etnbsp;Ie but que s’est proposé Ie législateur.
La seconde, a résoudre les doutes et a fixer Ie sens d’une loi par forme de disposition générale, obligatoire pour tous les citoyens etnbsp;pour tous les tribunaux. Elle ne peut appar-tenirqu’au pouvoirlégislatif, paree qu’ellea Ienbsp;caractère de loi.
La jurisprudence est l’ensemble de décisions judiciaires, conformes entre elles, appliquéesnbsp;a un même point de loi.
On désigne en general par gouvernement, Ie corps social qui réunit les trois pouvoirs de lanbsp;souveraineté, et par constitution (ou charte, ounbsp;loi fondamentale), l’acte par lequel une nationnbsp;fixe les bases de son organisation politique.
Les différentes manières dont ces trois pou-ivoirs sont exercés, et Ie plus ou moins grand nombre de personnes appelées a leur exer-cice, constituent les différentes formes de gouvernement.
-ocr page 14-J2 nbsp;nbsp;nbsp;NOTIONS PRELIMINAIRES.
Ces formes sont ou simples ou mixtes.
Les premières sont celles d’après lesquelles l’autoritd souveraine est exercëe par suite d’unnbsp;seul et même principe.
On les réduit aux suivantes :
A. nbsp;nbsp;nbsp;La monarchie;
B. nbsp;nbsp;nbsp;La démocratie;
C. nbsp;nbsp;nbsp;L’aristocratie.
A. nbsp;nbsp;nbsp;Le gouvernement est monarchique, lors-que le pouvoir souverain est concentre dansnbsp;un chef unique, empereur, monarque ou roi.
B. nbsp;nbsp;nbsp;Le gouvernement démocratique est celuinbsp;oü l’exercice de l’autorité suprème est réservéenbsp;au peuple.
C. nbsp;nbsp;nbsp;Enfin, il y a gouvernement aristocratique,nbsp;lorsque l’exercice du pouvoir souverain estnbsp;confié a différentes families privilégiées ou anbsp;des personnes appartenant a une classe privi-légiée.
On appelle gouvernement mixte, celui qui est formé au moyen d’une combinaison de deuxnbsp;OU trois formes simples ^ il prend alors son noinnbsp;de la forme qui prédominc.
Les Etats constitutionnels modernes offrent des exemples de ces gouvernements mixtes.nbsp;C’est la forme de gouvernement que la Belgique s’est donnée et dont nous allons abordernbsp;rcxamcn.
-ocr page 15-PRINCIPES GÉNÉRAÜX.
I. — Forme du gouvernement de la Belgique.
Le gouvernement de la Belgique est consti-tutionnel, monarchique, representatif. La souveraineté y estpartagëe enlre le Roi, les re-présentants du peuple et les tribunaux, de lanbsp;manière fixëe par la Constitution.
Cette constitution a éte décrétée le 7 mars 1851 par le congres national réuni par le gouvernement provisoire, institué a la suite desnbsp;ëvénements qui amenèrent l’indépendance denbsp;la Belgique.
II ne peut étre procédé a un changement OU révision de la Constitution qu’en suivantnbsp;les formes suivantes, tracées par Tart. 151.nbsp;{Constitution beige.)
1” Le pouvoir législatif, c’est-a-dire le Roi et les deux chambres, a seul le droit de déclarernbsp;qu’il y a lieu de procéder a la révision de tellenbsp;disposition constitutionnelle qu’il désigne.
-ocr page 16-U nbsp;nbsp;nbsp;CIIAPITRE PREMIER.
2“ Après cette dëclaration, les deux cham-bres sent dissoutes de plein droit.
5“ Le Roi convoque les ëlecteurs dans les quarante jours, et les nouvelles cliambres éluesnbsp;dans les deux mois de la dissolution.
Celles-ci statuent, de commun accord avec le Roi, sur les points qu’il y a lieu de reviser. Elies ne peuvent délibérer si deux tiersnbsp;au moins des membres qui composent cha-cune d’elles ne sont présents, et nul changement ne peut être apporté, s’il ne réunil aunbsp;moins les deux tiers des suffrages.
L’on ne peut procéder a la révision pendant une régence. [Const. hclgCj art. 84.)
La Constitution ne peut être suspendue en tuut ni en partie. (Art. 130.)
II. — Origine des Pouvoirs.
Tous les pouvoirs émanent de la nation : l’exercice en est conféré au Roi, aux représen-tants du peuple et aux tribunaux. [Const,nbsp;bel (je, art. 23.)
-ocr page 17-PRINCIPES GENÉRAUX. nbsp;nbsp;nbsp;Ib
III. — l»e la Royaiité.
rnilSClPES CONSTITUTIOSNELS SCB LES PODVOIRS BD ROI.
iquot; Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceuxqiie lui accordent la Constitution et les lois par-ticulières portées en vertu de la Constitution.nbsp;{Const, helge, art. 75.)
2“ II participe a l’exercice de tous les pouvoirs politiques (1). II a aussi une part d’inter-vention dans l’administration des affaires pro-vinciales et communales (2).
3“ Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont In^réditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S. M. Leopold I®*quot;, Roinbsp;rëgnant, de male en male, par ordre de primogeniture et a l’exclusion perpétuelle des
(1) nbsp;nbsp;nbsp;En clTct, il est une des branches du pouvoir législatifnbsp;(art. 26); Ie pouvoir cxécutif lui appartient (art. 29), et ilnbsp;intervient dans Ie pouvoir judiciaire en ce que les jugemcntsnbsp;et arrêts sont rendus en son nom et par son droit de nomination des membres des tribunaux. {Const, beige, art. 30,nbsp;§ 2, 99 et suiv.)
(2) nbsp;nbsp;nbsp;II nomme les gouverneurs de province, les bourg-mestres et les cchevins des communes; il peut annuler dansnbsp;certains cas les délibérations des conseils provinciaux etnbsp;communaux dont quelques aetcs sont soumis a son approbation. — Voir les art. 4, § 2; 67, 86 a 89 dc la Loi provinciale, et art. 2, §2, 76, 87 de la Loi communale.
-ocr page 18-^(i nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE PREMIER.
femmes et de leur descendance. {Const, beige,
art. 60.)
Si le Roi n’avait pas de descendance masculine, il pourrait nommer son successeur avec I’assentiment des chambres.
4quot; Le Roi est majeur a I’age de dix-huit ans accomplis.
Avant de prendre possession du trone, il doit préter solennellement, dans le sein desnbsp;deux chambres rdunies, le serment d’observernbsp;la Constitution et les lois du peuple beige, denbsp;maintenir l’indépendance nationale et l’inté-grité du territoire. {Const, beige, art. 80.)
5“ Le Roi ne peut être en même temps chef d’un autre Etat sans fassentiment des chambres. {Const, beige, art. 62.)
6quot; La personne du Roi est inviolable; ses minislres sont responsables.
Aucun acte du Roi ne peut avoir d’effet s’il n’est revêtu de la contre-signature d’un mi-nistre qui, par cela seul, en assume sur soinbsp;toute la responsabilité(l). {Const, beige, art. 63nbsp;et 64.)
(I)Voir aussi, sur la responsabilité des minislres les art. 89, 90, 91 et 154, Const, beige.
17
PRINCIPES GENERAUX.
IV.
Dc la Régcncc.
La régence est conferee par les deux cham-bres reunies en une seule assemblee et dans les trois cas suivants :
1“ Si Ie successeur du Roi est mineur. [Const, beige, art. 81.)
2quot; Si Ie Roi se trouve dans l’impossibilité de régner. (Art. 82.)
3quot; Lorsque Ie tróne est vacant, soit par dé-cès, soit par abdication. (Art. 83.) Dans ce dernier cas, les chambres, après avoir choisinbsp;Ie Régent, sont dissoutes de plein droit, et denbsp;nouvelles, reunies dans les deux mois au plusnbsp;tard, pourvoient a la vacance.
Le Régent exerce les pouvoirs constitution-nels du Roi. II n’entre en fonctions qu’après avoir prèté le serment exigé du E,oi. (Art. 83,
Une seule personne peut être appelée a la régence. (Art. 83, § 1.)
V. — ®u Terrltolre.
La Constitution divise le territoire en neuf provinces et établit en principe que les limitesnbsp;de 1 Etat, ,des provinces et des communes, ne
2
-ocr page 20-18
CIIAPITRE PREMIER.
pcuvent être changëes ni rectifiees qu’en vertu cl’une loi. (Const, beige, art. 1 a 5.)
line loi est encore nécessaire pour autoriser les cessions, échanges on adjonctions de terri-toire. (Const, beige, art. 68, ^3.)
Les provinces ont été subdivisées en arron-dissements, en cantons et en communes.
L’arrondissement est une circonscription administrative et politique; il y a, par cliaque arrondissement, un commissaire spécial, chargénbsp;de surveiller les administrations communalesnbsp;et 1’exécution des lois, et eest d’après les ar-rondissements qu’est calculé Ie nombre desnbsp;membres de la représentation nationale (!].
La subdivision par cantons est judiciaire et politique: judiciaire, paree qu’elle sert a l’éta-blissement des justices de paix; politique,nbsp;paree que les élections aux conseils provin-ciaux se font par cantons de justice de paix.
(I) L’arrondissement était aussi autrefois une circonscrip-lion judiciaire, en ee sens qu’il y avait un tribunal de première instanee par arrondissement administratif. (Loi du 27 ventóse an VIII, art. C.) Mais dans plusieurs provinces,nbsp;Ie gouvernement des Pays-Bas a augmentc Ie nombre desnbsp;arrondissements administratifs sans y attacher des tri-bunaux.
-ocr page 21-10
PRINCIPES GÉNÉRAUX.
yi. — De Ia qualUé de Beige et des droits qui en dependent.
La Constitution laisse a la loi civile Ie soin de determiner comment la qualdd de Beigenbsp;s’acquiert, se conserve et se perd (1). {Const,nbsp;beige,ait. 4-.)
Elle a cependant introduit un mode tout spécial d’acquérir cette qualité, c’est la naturalisation, qui nepeutêtre accordée que par Ienbsp;pouvoir législatif (2). [Const, beige, art. D.)
On distingue la grande naturalisation qui, seule, assimile complétement l’étranger aunbsp;Beige, et la naturalisation ordinaire, qui con-fère a l’étranger tous les droits civils et poli-tiques attachés a la qualité de Beige, a l’ex-ception des droits politiques pour l’exercicenbsp;desquels la Constitution ou les lois exigent lanbsp;grande naturalisation.
Lorsque la loi exige simplement la naturalisation pour l’exercice d’un droit, c’est de la naturalisation ordinaire qu’elle entend parler.
Les droits (3) qui se rattachent a la qualité
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Foir les art. 9, 10, 12, 17 a 21 du Code civil.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Foir sur la naturalisation les lois du 27 septembrenbsp;185b et du 15 févricr 184-1.
(3) nbsp;nbsp;nbsp;Nous prenons ici Ic mot droit dans Ic sens de faculténbsp;accordée par la loi.
-ocr page 22-20
ClIAPITRE PREMIER.
de Beige peuvent se rapporter aux trois cate
gories smvantes:
1. nbsp;nbsp;nbsp;Droits publics ou constitutionnels, ceuxnbsp;qui sont garantis a tous les Beiges par la Constitution.
2. nbsp;nbsp;nbsp;Droits politiques, ceux dont les citoyensnbsp;jouissent vis-a-vis de l’État et a l’aide des-quels ils participent a l’exercice de la puissance publique.
3. nbsp;nbsp;nbsp;Droits civils, ceux dont les citoyensnbsp;jouissent entre eux, les unsvis-a-visdesautres,nbsp;et qui leur sont assure's par la loi civile.
I. Les principaux droits publics ou constitutionnels , sont :
A. nbsp;nbsp;nbsp;L’iigalité devant la loi, sans distinctionnbsp;d’ordre dans 1’Etat, c’est-a-dire Ie droit ëgalnbsp;pour tous d’obteuir la protection des lois etnbsp;d’etre admis aux emplois publics. (Const,nbsp;beige, art. 6.)
B. nbsp;nbsp;nbsp;La liberté individuelle, en vertu de la-quelle nul ne peut être poursuivi que dans lesnbsp;cas prévus par la loi et dans la forme qu’ellenbsp;determine.
Les arrestations non autorisées par la loi, les ddtentions arbitraires sont impérieusementnbsp;dëfcndues (1).
(I) Les art. 541 ct suiv. du Code pénal punissent'dc
-ocr page 23-PRINCIPES GÉNÉRAÜX. nbsp;nbsp;nbsp;21
C. L’inviolabilité du domicile, qui garantit qii’aucune visite domiciliaire n’aura lieu quenbsp;dans les cas prévus par la loi et dans la formenbsp;qu’elle détermine. {Const, helge^ art. iO.)
. D. La liberté des cultes, qui permet a tout Beige de professer la religion de sa consciencenbsp;et de l’exercer librement, sans pouvoir êtrenbsp;contraint aux actes ni aux cérémonies d’unnbsp;culte, ni d’en observer les jours de repos, saufnbsp;cependant la répression des délits qui peuventnbsp;être commis a l’occasion de fusage de cettenbsp;liberté. (Art. 14.)
L’indépendance des cultes est assurée par les principes suivants :
1° L’Etat n’a pas Ie droit d’intervenir dans la nomination ni dans Tinstallation des mi-nistres d’aucun culte.
2quot; II ne peut s’opposer a ce que ceux-ci correspondent avec leurs supérieurs (1).
3“ Ils peuvent publier leurs actes, sauf la responsabilité ordinaire en matière de pressenbsp;et de publications. {Const, beige, art. 16.)
L’art. 16 décide en outre que Ie mariagc peines très-sévèrcs les arrestations illégales et les sequestrations de pcrsonncs.
(1) Cc principe abroge les art. 207 et 208 du Code pénal, qui consacraieiit un systciue diflércnt. {Const, beige, article 158.)
-ocr page 24-22 nbsp;nbsp;nbsp;CIIAPITRE PREMIER,
civil doit toujours précdder la benediction nuptiale, sauf les exceptions a dtablir par lanbsp;loi (1).
E. nbsp;nbsp;nbsp;La libertó de l’enseignement, qui s’ap-plique a tons les degrés de renseignement,nbsp;permet l’érection de tont établissement d’in-struction sans Ie soumettre a aucune autorisa-tion préalable et attribne a la loi seule lanbsp;repression des délits qui peuvent naitre denbsp;l’exercice de cette liberté. (Const, beige^nbsp;art. 17.)
C’est aussi par une loi que doit ctre réglée l’instruction publique donnée aux frais denbsp;l’État (2).
F. nbsp;nbsp;nbsp;La liberté de la presse. La Constitutionnbsp;iuterdit Ie rétablissement de la censure, dé-fend d’exiger des cautionnements des écri-vains, imprimeurs ou éditeurs, et rend l’au-teur seul responsable de ses écrits, s’il estnbsp;connu et domicilié en Belgique. {Const, beige,nbsp;art. 18.) — Tous les délits de presse sont jugésnbsp;par Ie jury (3).
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Jusqu’a présent aucune loi n’est intervcnue sur eetnbsp;objet.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;L’enseignement supérieur a été organise par la loi dunbsp;27 septembre 1835, et 1’enseignemcnt primaire par la loinbsp;du 23 septembre 1842.
(5) Voir Ic dccret sur la presse du 20 juillet 1831 et la
-ocr page 25-PRINCIPES GÉNÉRAUX. nbsp;nbsp;nbsp;25
La Constitution garantit encore ;
a. nbsp;nbsp;nbsp;L’inviolabilité de l’ordre des juridictions,nbsp;en vertu de laquelie nul ne peut être distrait,nbsp;centre son gré, du juge que la loi lui assigne,nbsp;ni être renvoyê devant les tribunaux ou commissions extraordinaires. [Const, belge^ art. 8nbsp;et 94.)
b. nbsp;nbsp;nbsp;La propriété individuelle, qui s’oppose anbsp;ce que l’on soit privé de sa propriété, si cen’estnbsp;pour cause d’utilité publique, dans les cas etnbsp;de la manière établie par la loi et moyennantnbsp;une juste et préalable indemnité (1). (Const,nbsp;beige, art. 11.)
c. nbsp;nbsp;nbsp;La liberté d’association et du droit denbsp;s’assembler. (Art. 19 et 20.)
Le droit d’association ne peut être soumis a aucune mesure préventive.
Les Beiges peuvent s’assembler paisible-ment et sans armes, en se conformant aux lois qui règlent l’exercice de ce droit. Ceci ne s’ap-plique pas aux rassemblements en plein air,nbsp;qui restent soumis aux lois de police (2).
loi du 25 mai 1848, qui a supprimé l’impót sur le timbre 4es journaux et des écrits périodiques.
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Fo!gt; la loi du 17 avril 1855 sur les expropriationsnbsp;pour cause d’ulililc publique.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Lois des 2-4 aout 1790 et 22 juillet 1791. Art. 78,nbsp;105 ct 106 de la Loi cpimnunalc.
-ocr page 26-2i nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITKE PREMIER.
d. nbsp;nbsp;nbsp;Le droit de pétitioii, c’est-a-dire Ie droitnbsp;d’adresser des petitions signdes par une ou plu-sieurs personnes, aux autorités publiques. Lesnbsp;autorités constituées peuvent seules user de cenbsp;droit en nom colleclif. (Art. 21.)
Les pétitions aux cliambres ne peuvent étre présentées en personne. (Art. 43.)
e. nbsp;nbsp;nbsp;L’inviolabilité du secret des lettres (1).nbsp;(Art. 22.)
f. nbsp;nbsp;nbsp;Le libre emploi des langues usitées ennbsp;Belgique. La loi ne peut régler Femploi desnbsp;langues que pour les actes de l’autorité pu-blique et pour les affaires judiciaires.
g. nbsp;nbsp;nbsp;La responsabilité des agents du pouvoir.nbsp;Aucune autorisationn’est nécessaire pour pour-suivre des fonctionnaires publics pour des faitsnbsp;d’administration passés par eux. (Art. 24.)
L’art. 90 pose ime exception en faveur des ministres, qui ne peuvent étre accusés et tra-duits devant la cour de cassation que par lanbsp;cbambre des représentants.
La jouissance des droits publics que nous venous d’énumérer n’exige aucune capacité;nbsp;c’est une propriété pour tons les citoyens, et,nbsp;comme ils sont accordés par la Constitution,
(I) L’art. 197 du Code penal sert de sanction a cette disposition.
-ocr page 27-PRINCIPES GÉNÉRAUX. nbsp;nbsp;nbsp;23
on ne pourrait les enlever sans violer la Constitution elle-mème ou sans proceder a sa revision.
II. nbsp;nbsp;nbsp;Les principaux droits politiques, sont :
A. nbsp;nbsp;nbsp;L’ëlectorat (ou Ie droit d’etre électeur)nbsp;pour leschambres, la province et la commune.
B. nbsp;nbsp;nbsp;L’éligibilité (ou Ie droit d’ètre élu) auxnbsp;cbambres, aux conseils provinciaux et com-munaux.
C. nbsp;nbsp;nbsp;Le droit d’etre jurë.
Tous les Beiges jouissent des droits politiques, mais leur exercice est soumis a des conditions particulières d’aptitude, resultant de la Constitution ou des lois.
III. nbsp;nbsp;nbsp;Quant aux droits civils, c’est la loi civile qui les determine.
Tous les Beiges en ont la jouissance, sauf les exceptions de capacité résultant de l’agenbsp;OU de l’dtat civil.
-ocr page 28-Le pouvoir lëgislatif est exercé collective-ment par le Roi, lachambre des reprësentants et Ie sduat. (Const, beige, art. 26.)
Ces actes sont : 1“ Tinitiative, c’est-a-dire le droit de proposer la loi.
Elle appartient a chacune des trois'branches du pouvoir législatif.
II y a cependant certaines lois qui doivent ètre votées d’abord par la clmmbre des repre-sentauts; ce sont celles relatives aux recettes
-ocr page 29-DU POUVOm LÉGISLATIF. nbsp;nbsp;nbsp;27
et aiix ddpenses de l’État et au contingent de larmée. [Const, beige, art. 27.)
2quot; Les amendements. Les chambres ont Ie droit d’amender Ie projet qui leur est présenté, c’est-a-dire d’y apporter des modifications, changements on corrections, et de di-viser les articles du projet et les amendementsnbsp;proposés. [Const, beige, art. 42.)
S” L’examen et la discussion. L’examen du projet de loi se fait dans les sections pour lanbsp;chambre des représentants et au sein de commissions pour Ie sénat.
La discussion est d’abord générale, roulant sur l’ensemble du projet, puis elle porte surnbsp;les articles.
4” La votation. Aucune des deux chambres ne peut prendre de résolution qu’autant quenbsp;la majorité (plus de la moitié) de ses membresnbsp;se trouve réunie, et toute résolution est prisenbsp;a la majorité absolue (la moitié plus un) desnbsp;suffrages. [Const, beige, art. 38.) Cette regienbsp;souffre exception.
1° S’il s’agit de consentir a ce que le Roisoit en merne temps chef d’un autre Etat. [Const,nbsp;beige, art. 62.)
2° Lorsqu’il y a lieu de reviser la Constitution. (Art. dol.)
Dans ces deux cas, il faut la présence de
-ocr page 30-28 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE II.
tleux tiers au moins des membres qui compo-sent chacune des cbambres, et la résolution doit rëunir au moins les deux tiers des suffrages.
Eu cas de partage de voix sur une proposition mise en délibération, elle est rejetée. (Art. 38.)
Le vote a lieu ou par assis et levë (I), ou par appel nominal et a haute voix (2), ou au scru-tin secret (3). {Const, beige, art. 39.)
Ün projet deloi ne peut êtreadopté qu’après avoir été vote article par article, puis on passenbsp;auvote sur I’ensemble. (Art. 41.)
5“ La sanction. C’est I’approbation donnde par le Roi a la loi. Le projet, adopte par la
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Void en quoi il consiste : Les membres qui sont pournbsp;une proposition sc lèvcnt, ceuX qui sontconlre restent assis.nbsp;— A la chambredes representants, il faut toujours lacontre-epreuve, e’est-a-dire que Ton recommence I’operation cnnbsp;sens inverse. Au senat, la contre-epreuve n’a lieu qu’en casnbsp;do doute ou lorsqu’elle cst demandcc par deux membres. —nbsp;Art. 27, Règlcmentde lachambredesreprésentantsj art. 31,nbsp;Uèglemenl du sénat.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Chaque membre, appclc par undes secrétaires, répondnbsp;md ou non, scion qu’il veut ou nc veut pas l’adoption de lanbsp;proposition.
(5) Lorsqu’il s’agit de nominations, de presentations, d’ad-missions de demandes en naturalisation, etc., on depose dans une urne des bulletins fermés et non signcs portantnbsp;les noms des personnes que l’oii veut choisir.
-ocr page 31-DU POUVOIll LÉGISLATIF. nbsp;nbsp;nbsp;2fl
chambre des représentants, est transmis au se'nat qui Ie discute; s’il y apporte des change-ments, il est renvoyda la chambre (1). Lorsquenbsp;ces deux pouvoirs sont d’accord sur toutes lesnbsp;dispositions du projet, celui-ci est soumis aunbsp;Roi, qui a Ie droit de Ie sanctionner ou de luinbsp;refuser sou assentiment. {Const, belge^ art. 69.)
6“ La promulgation et la publication. La première est l’ordre donné par Ie Roi de publier la loi; elle imprime Ie caractère exé-cutoire.
La seconde est Ie moyen employé pour faire connaitre la loi aux citoyens.
III. — Fornialltés nécessaires pour rendre Ia loi obligatoire.
La loi, en Relgique, est une régie adoptee par Ie sénat et la chambre des représentants,nbsp;sanctionnée et promulguée par Ie Roi et porteenbsp;a la connaissance des citoyens par la publication.
Aux termes de la loi du 28 février 184S, la sanction et la publication se font de la ma-nière suivante :
(1) Nous supposons ici Ie cas Ie plus ordinaire, celui ou Ie projet de loi est soumis par Ie Ministre, au nom du Roi,nbsp;a la chambre des représentants.
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CHAPITRE 11.
« LÉOPOLD, Roi DES Belges,
» A tous présents et a venir, Salut.
n Les charabres ont adopté et Nous sanc-tionnons ce qiii suit : » (Cette formule ren-ferme la sanction.)
{Suit Ie texte de la loi.)
(( Promulguons la présente loi, orclonnons n qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et pu-» bliée par la Toie du Moniteur. » (Cette formule renferme la promulgation.)
Immédiatemenl après leur promulgation, les lois sont insérées au Moniteur ^ cette insertion est Ie mode de publication adopté par lanbsp;loi civile.
Aucune loi n est obligatoire qu’après avoir été publiée dans la forme déterminée par lanbsp;loi (1). {Const, helge, art. 129.)
Les lois sont obligatoires dans tout Ie royaume Ie dixième jour après celui de l’insertion aunbsp;Moniteurj a moins que Ie législateur n’ait fixénbsp;un autre délai.
Le gouvernement fait en outre réimprimer les lois dans un recueil spécial, avec une tra-
(1) Ce principe est applicable a tous les arrêtcs royaux et aux règlements d’administratioii générale, provinciale ounbsp;communale.
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ductioii flamande pour les communes ou Ton parle cette langue. Ce recueil est adressd auxnbsp;communes, qui sont forcées de s’y abonner,nbsp;immédiatement après l’insertion au Moniteur,nbsp;et la date de cette insertion est indiquée dansnbsp;Ie recueil a la fin de chaque loi 5 l’on est ainsinbsp;a méme de saxoir l’ëpoque ou elle devientnbsp;obligatoire.
SECTION II.
DES CUAMBRES LEGISLATIVES,
ly. — Comment Ico Chambrcs oont compoeéeo.
Les cbambres se composent de députós e'lus directement par les citoyens payant Ie censnbsp;déterminépar la Loi electorale. {Const, helge,nbsp;art. 47.)
Le nombre des représentants est double de celui des sénateurs; il ne peut excéder la proportion d’un ddputé sur 40,000 habitants.
II y a en Belgique 108 représentants et ,j4 sénateurs (1). (Loi du 31 mars 1847.)
(1) La Loi clcclorale, portee en execution des art. 47
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CHAPITRE II.
V. — Coiidltlous rei|iiiHc.s pour êtrc clccteur aux Chainlircs,
Elle a élé complétée :
l®Par la loi du 23 juillet 1834, qui determine les forma-lités a suivre pour la radiation des noms des électcurs de la liste electorale.
2“ Paria loi du 10 avril 1855, qui régie Ic rcnouvclle-ment périodique des membres des chambres.
Elle a etc modifiée :
1® Par la loi du 3 juin 1839, qui fixe Ic nombre de re-présentants et de sénateurs a élire par chaque arrondissement du Limbourg et du Luxembourg.
2® Par la loi du 1='' avril 1843, dont Ie but est d’assurer 1’cxécution régulièredu dóeret de 1831, en empêcbant lesnbsp;fraudes électorales.
3® Par la loi du 31 mars 1847, qui a augmenté lenombre des membres des deux cbambres.
4® Par la loi du 12 mars 1848, qui a rendu la quotitc du cens a payer pour ètre élccteur, uniforme pour tout Ienbsp;royaume.
5® Par la loi du 20 mai 1848, qui a introduit quelqucs ebangements dans la composition des sections et des bureaux.
G® Enfin, par la loi du 20 mai 1848, sur les incomiiali-bilités parlemenlaires.
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de la cloture de'finitive des listes électorales ^
3” Verser au tre'sor de l’État la quotitë de contributions directes, patentes comprises, dë-terminée par la loi (42 fr. 32 cent.). {Loi electorale^ art. i®'’.)
Par contributions directes, il faut entendre la contribution foncière, la contribution per-sonnelle, la patente et les redevances, fixe etnbsp;proportionnelle, dues par les concessionnairesnbsp;des mines (4).
Les impositions provinciates et coramunales, et les centimes additionnels percus sur les contributions directes au profit des provinces etnbsp;des communes, ne comptent pas pour formernbsp;Ie cens électoral.
II en est de même de 1’impót e'tabli par la loi du 18 mars 1838 sur Ie debit en détail desnbsp;boissons distillées et alcooliques. (Art. l®® denbsp;cette loi.)
Le mari profite des contributions payécs par sa femme, s’il est marié sous le régime de lanbsp;commuuauté, et le père, de celles qui sontnbsp;payées par ses enfants mineurs, pour ceux denbsp;leurs biens dont il a la jouissance.
(d) L’impót sur les mines a etc établi par la loi du 21 avril 1810. — Voir, pour les contributions directes, lanbsp;loi du 12 juillel 1821.
-ocr page 36-54 nbsp;nbsp;nbsp;CIIAPITRE If.
Ces contributions peuvent être jointes a celles que Ie père ou Ie mari payent de leurnbsp;chef.
Si Ie cens se compose en entier d’impóts fonciers ou de redevances sur les mines, Ienbsp;payement ne doit se faire que pendant 1’annéenbsp;antérieure a celle oü Télection a lieu. S’il senbsp;compose en tout ou en partie de contributionnbsp;personnelle ou de patente, il faut Ie payementnbsp;pendant chacune des deux années ante'rieures.nbsp;{Loi électorale, art. 3.)
Dans tous les cas, il est ndcessaire de payer pour l’année de l’élection.
Du reste, il faut posséder les bases de l’im-pót, c’est-a-dire les objets qui sont frappës de l’impot (1).
Ne peuvent être ëlecteurs ni en exercer les droits :
1® Les condamnés a des peines afllictives ou infamantes (2);
Ges peines sont : la mort, les travaux forcés a perpétuité et a temps, Ie bannis-
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 29 juinnbsp;1847.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;On entend par peines aillietives, celles qui produisentnbsp;un sentiment de doulcur corporelle, ct par peines infa-mantes, celles qui frappent rhonncur, la reputation du con-damnc.
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sement, la déportation (1), la rëclusion, Ie carcan (2) et la degradation civique (5).
Cette cause d’incapacitti cesse par la rehabilitation qui fait rentrer Ie condamné dans la jouissance de tons ses droits (4).
2° Les individus en état de faillite décla-rée (5).
Cette incapacitë est aussi annulëe par la rehabilitation.
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Le bannissement consislea étrc transporté, parordrenbsp;du gouvernement, hors du territoire du royaume, — Lcnbsp;déporté doit demeurer a perpétuité dans un lieu détermincnbsp;par lc gouvernement, hors du territoire continental dunbsp;royaume. La Belgique n’ayant pas de colonics, on ne peutnbsp;y appliquer la peine de la déportation.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;L’individu condamné au carcan doit rester exposé surnbsp;la place publique, aux regards du peuple, duranluneheurc.nbsp;— Voir les art. 52, 17 et 22 du Code pénal.
(3) nbsp;nbsp;nbsp;Cette peine consiste dans la destitution et l’exclusionnbsp;du condamné de toutes functions ou cmplois publics et dansnbsp;la privation de certains droits civils et civiques. — Art. o-inbsp;et 28 du Code pénal.
(4.) La réhabilitation est un acte émané du souvcrain, avec Ie concours des autorités administratives et judiciaires, quinbsp;rétablit un condamné dans 1’exercice et la jouissance de sesnbsp;droits. — Voir les art. C19 ct suiv. du Code d’instructionnbsp;criminellc.
(5) Le failli est lc commercant qui cesse ses payements. 11 est dessaisi de Tadministration de ses bicns a dater dunbsp;jour de la faillite. — Voir lc livre III, titrc I®'', art. 440 etnbsp;suiv. du Code de commerce.
-ocr page 38-5C nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE 11.
3” Ceux qui sont en état d’intercliction ju-diciaire (i) et ceux a qui l’exercice des droits de citoyen est interdit par les tribunaux ju-geant correctionnellement.
4quot; Ceux qui ont fait cession de leurs biens, aussi longtemps qu’ils n’ont pas payë intégra-lement leurs créanciers (2).
3quot; Enfin les individus privës de la jouissance des droits civils (3). [Loi électorale^ art. 3.)
Les colléges électoraux se réuiiissent, pour pourvoir au remplacement des deputes sor-tants, Ie deuxième mardi du mois de juin, aunbsp;chef-lieu de farrondissement ^ administratifnbsp;dans lequel ils ont leur domicile reel. {Loi electorale, art. 18 et 19.)
Les électeurs sont convoqués, par écrit et a domicile, au moins buit jours avant rélection,
(1) nbsp;nbsp;nbsp;L’interdit est celui qui, sc trouvant dans un état ha-bilucl d’imbécillité, de dcmcncc ou de fureur, est declarenbsp;par jugcment incapable d’administrcr sa personnc et scsnbsp;biens. 11 lui est nommé un tuteur. — Foir les art. 489 etnbsp;suiv. du Code civil.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;On entend par cession, l’abandon qu’un debiteur, mal-heureux et de bonne foi, fait de tous ses biens a ses créanciers lorsqu’tl se trouve hors d’état de payer ses dettes. —nbsp;Art. 1265 et suiv. du Code civil.
(3) nbsp;nbsp;nbsp;La pertede ces droits résultc de la condamnation pournbsp;los crimes ou délits prévus par les art. 39, 109, 112, 113,nbsp;123, 401, 406 a 408 et 410 du Code pénal.
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par les chefs des administrations commiuiales, [Ihid., art. 10.)
lis ne peuvent se faire remplacer. {Ihid., art. 19, § 2.)
La loi defend aux colle'ges électoranx do s’occuper d’autres objets que de l’élection desnbsp;de'putés. [Ihid., art. 17.)
Vt.
Des liistes électorales.
Les listes sont formées, dans chaque commune, par Ie collége des bourgmestre et éche-vins.
Elles doivent contenir, entre autres, une invitation aux citoyens qui croiraient avoir des réclamations a faire, a s’adresser, a eet effet,nbsp;audit collége, dans Ie délai de quinze jours,nbsp;a partir de la date de Faffiche qui indiqueranbsp;Ie jour OU expire ce délai. [Loi électorale,nbsp;art. 8.)
Les listes sont permanentes , c’est-a-dire qu’elles ne peuvent plus être changées dèsnbsp;qu’elles ont été closes définitivement, si cenbsp;n’est lors de la révision (1) qui est faite chaque
(I) La révision est une operation qui consiste a raycr d.es listes ceux qui n’auraient plus qualitc pour étre électeurs,nbsp;et a y porter ceux que Ton aurait omis d’y comprendrc onnbsp;qui auraient, depuis, acquis cette qualité.
-ocr page 40-38 nbsp;nbsp;nbsp;CIIAPITRE II.
annee, du l®*quot; au 15 avril, par Ie collége éche-
vinal. (Art. 6 de la même loi.)
S’il y a lieu de rayer Ie nom d’un électeur de la liste, Ie collége doit, dans les quarante-huit heures au plus tard, a compter du journbsp;oü les listes oiit été affichées, informer eetnbsp;électeurdes motifs de la radiation ou del’omis-sion. (Loi du2S juillet 1834, art. 1®’’.)
Le droit de réclamation centre la formation des listes est ouvert a tout individu jouissantnbsp;des droits civils et politiques.
L’on s’adresse d’abord au collége des bourg-mestre et échevins, puis, en appel, a la dépu-tation permanente, enfin, a la cour de cassation. [Loi électorale, art. 7, 12 et 14.)
Après l’expiration des délais pour réclamer et pour prononcer, les listes sont closes défini-tivement.
VII. — We I’KlistblUté.
C’est le droit de pouvoir étre élu membre des chambres législatives.
La Constitution a déterminé les conditions d’éligibilité et elle interdit a la loi d’en intro-duire d’autres. {Const, beige, art. 5’0.)
-ocr page 41-DU rOUVOIR LÉGISLATIF. 59
VIII. — CondtUona d’ÉIlgrlblIUé.
a. nbsp;nbsp;nbsp;Pour la chambre des représentants :
II fa ut : 4“ Etre Beige de naissance ou avoir regu la grande naturalisation;
2° Jouir des droits civils et politiques;
3° Etre agé de 25 ans accomplis au moment de l’ëlection;
4“ Etre domicilié en Belgique (1). {Const, beige, art. 50.)
b. nbsp;nbsp;nbsp;Pour Ie sénat :
Pour être dlu et rester sénateur, il faut : l” Etre Beige de naissance ou avoir recu lanbsp;grande naturalisation;
2° Jouir des droits civils et politiques;
5quot; Etre domicilie en Belgique;
4° Etre age au moins de 40 ans au moment de l’élection;
5quot; Payer en Belgique au moins 2,446 fr. 40 cent. d’impositions directes, patentes comprises. Cependant dans les provinces oü Ienbsp;nombre des citoyens payant cette somme n’at-
(l)Le domicile est Ie lieu oü un citoyen a son principal établissement, Ie eentre de ses affaires, Ic siége de sa fortune;nbsp;d’oü il ne s’éloigne qu’avec l’intention d’y revenir. II dif-fère de la residence, qui n’est que Ie simple fait de 1’habita-tion dans un endroit, sans l’intcntion de la continuer.
-ocr page 42-40 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE 11.
teint pas la proportion de 1 sur 6,000 habitants, il est compléte par les plus imposes de la province jusqu’a concurrence de cette proportion. {Const, beigej art. SÖ.)
Quant a l’age requis, il y a exception pour l’héritier présomptif du Roi, qui, a l age denbsp;18 ans, est de droit sénateur, mais il n’a voix dé~nbsp;libérativequaSS ans(l). {Const, beige, art. 58.)
IX. — »es incapacltés et des Incompatibllltés (2).
Sont incapables de faire partie des cham-bres, ceux qui ne peuvent être électeurs. {f^oir nquot; V, ci-dessus, art. 43, Loi elect.)
Sont incompatibles avec les fonctions de membre des chambres :
1“ Celles de président, conseiller, procureur général, avocat général et greffier de la cournbsp;de cassation. (Loi du4aoüt 1832, art. 6.)
2quot; Celles de membre de la cour des comptes. (Loi du 29 octobre 1846, art. 2.)
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Voix deliberative, c’est-a-dire Ie droit de prendre partnbsp;au vote. Cette expression est opposée a celle de voix consultative, qui signifie Ie droit de dire son avis, sans que eetnbsp;avis soit comptc dans la deliberation.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;11 y a unc difference radicale entre l’incapacité et l’in-compatibilité. La première détruit Ie droit d’éligibilité; cllenbsp;est line cause d’exclusion; la seconde laisse subsister la ca-pacité, seulement les motifs qui l’oceasionnent suspendentnbsp;l’éligibilité usqu’a ce qu’ils n’existcnt plus.
-ocr page 43-DU POUVOIR LÉGISLATIF. nbsp;nbsp;nbsp;H
3® Celles de conseiller provincial. (^Loi provinciale, art. 40.)
4quot; Toutes les fonctions et tons les emplois salariés par TEtat, sauf les foneticus de mi-nistre. (Loi du 26 mai 4848, art. 4®*’.)
Squot; Les professions de ministre des cultes rë-tribuës par I’Etat, d’avocat en titre des administrations piibliques, d’agent du caissier de i’Etat et de commissaire du gouvernement au-près des sociëtés anonymes. {Ibidem.)
6” Enfin, l’on ne peut ctre en mème temps membre des deux chambres. {Const, beige,nbsp;art. 35.)
Tous ceux dont les fonctions sont incompa-tibles avec Ie mandat aux chambres, doivent, avant de prêter serment comme membres,nbsp;opter entre ce mandat et leurs fonctions ounbsp;emplois. (Loi du 26 mai 4848.)
Les membres des chambres ne peuvent être nommés a des fonctions salariëes par l’Étatnbsp;qu’une annëe au moins apres la cessation denbsp;leur mandat. Ceci n’est pas applicable auxnbsp;ministres, agents diplomatiques et gouverneurs. (Même loi.)
L’art. 36 de la Constitution dëcide qne, «si nn membre des chambres est nommë par Icnbsp;gouvernement a un emploi salarië qu’il ac-cepte, il cesse immëdiatement de siëger et ne
-ocr page 44-CIIAPIÏRE 11. pent reprendre ses fonctions qu’en vertu d’unenbsp;nouvelle election. »
L’acceptation de l’ordre Le'opold a Ie même efFet, a moins qu’il ne soit confe'rd pour services mi litaires. (Loidu 11 juillet 1832, art. 3.)
X. -— Durée dn lUandat des IMembres des Cbambres.
Les membres de la chambre des représen-tants sont élus pour quatre ans, les sénateurs pour buit ans. [Const, helge, art. 31, 33.)
Ils sont renouvelés par moitié, les premiers tous les deux ans, les seconds tons les quatrenbsp;ans, d après l’ordre des séries lixé par Ia loinbsp;du 10 avril 1833.
Elle comprend dans une série les provinces d’Anvers, Brabant, Flandre occidentale,nbsp;Luxembourg et Namur, et dans l’autre sérienbsp;les provinces de Flandre oriëntale, Hainaut,nbsp;Liége et Limbourg.
XI. — Rénnlon des Cbambres.
Files se réunissent de plein droit, c’est-a-dire sans qu’il soit besoin de convocation, chaque année, Ie second mardi de novembre,nbsp;a moins qu’elles n’aient été réunies antérieu-
rement par Ie Roi, qui a Ie droit de les convoquer
DU POUVOm LÉGISLAïlF. nbsp;nbsp;nbsp;43
cxtraordinairement. [Const, belge^ art. 70.)
Elies cloivent rester rëunies chaque anaée au moins quarante jours.
Elies s’assemblent encore de plein droit a la mort du Roi, au plus tard le dixième journbsp;après celui du décès. [Const, beige, art. 79.)
Toute assemblee du sénat, tenue hors du temps de la session de la chambre des repré-sentants, est nullede plein droit. [Const, beige,nbsp;art. S9.)
Les chambres se re'unissent et ddlibèrent en commun lorsqu’il s’agit de pourvoir a la ré-gence et a la vacance du trone. [Const, beige,nbsp;art. 81, 82, 85.)
Le Roi a le droit de dissoudre les chambres, soitsimultanément, soit separément. L’acte denbsp;dissolution doit contenir la convocation desnbsp;électeurs dans les quarante jours, et des chambres dans les deux mois. (Art. 71.)
II peut aussi ajourner les chambres, c’est-a-dire les séparer momentanement, sans que Tajournement puisse exce'der le terme dunnbsp;mois, ni être renouvelé dans la même sessionnbsp;sans Tassentiment des chambres. [Const, beige,nbsp;art. 72.)
-ocr page 46-it
CIIAPITUE II.
Xll. — I'rérogutivcM pai'ticullèrc» aux Mcnilii-e»i des Chambrcs.
Ces prerogatives sont les suivanles:
iquot; Le droit de proposer et d’amender les projets de loi. oir n” 11, ci-dessus.)
2” Le droit d’enqnéte (1). {Const, behje, art. 40.)
5“ Le droit de ve'rifier les pouvoirs de leiirs membres et de juger les contestations qui peii-vent s’elever a ce sujet (2). {Const, beige,nbsp;art. 34.)
4quot; Elies penvent recevoir des petitions et les renvoyer aux ministres pour en obtenir desnbsp;explications. Ces petitions ne peuvent étrenbsp;presentees en personne. {Const, beige, ai’t.43.)
3” Elies peuvent requerir la presence des ministres. (Const, beige, art. 88.)
6” Aucun membre ne peut être ponrsuiviou recherché a Foccasion des opinions et des votes
(1) nbsp;nbsp;nbsp;C’cst Ic droit qu’ont les chambrcs do nommcr dansnbsp;lour scin des eoraniissions chargees de recucillir les ren-scigncments qu’elles jugent utiles ou nécessaires pour lesnbsp;eclaircr dans leur mission legislative.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;La verification consiste a s’assurcr si felu reunit lesnbsp;conditions d’eligibililc requises par la loi, si les operationsnbsp;élcctoralcs out eu lieu confornienient aux dispositions de lanbsp;loi, cnfin a prononcer sur I’admission ou la non-admissionnbsp;de la personne clue.
-ocr page 47-DU POUVOIR LÉGlSLATil'. nbsp;nbsp;nbsp;-i’)
qu’il aurait (5mis (lans 1’exercice de ses fonc-tions, ni ètre, pendant la diirée de la session, poursuivi oii arréte en inatière de re'pression,nbsp;saiif Ie cas de dagkrant delit (1), cpi’avec l’au-torisation de la chambre a laqnelle il appar-tient. [Const, beige, art. 44 et 45.) Cette auto-risation est aussi ne'cessaire pour exercer centrenbsp;les membres la contrainte par corps (2).
Les chambres peuvent reqnérir la suspension de toute detention ou poursuite exercee contre iin de leurs membres pendant la session.
7° Chaque chambre determine, par son reglement, Ie mode suivant lequel elle exerce ses attributions (5). [Const, beige, art. 46.)
(1) nbsp;nbsp;nbsp;II y a flagrant délit si le fait, qualifie tcl j)ar la loi,nbsp;vient de se commcUre ou se commet au moment oil il cstnbsp;dccouvcrt, et encore quand le prevenu est poursuivi par lanbsp;elameur publique ou est trouve porteur d’armes, clTets,nbsp;instruments ou papiers faisant presumer qu’il est auteurnbsp;ou complice. — Art. 41 du Code d’instruetion criminelle.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;La contrainte par corps eat un mode d’exéeution quinbsp;donne au creancicr le droit de faire inettre son débiteur sousnbsp;la garde de la justice, jusqu’a ce qu’il ait acquitté son obligation. Voir, pour le mode d’execution, les art. 780nbsp;et suiv. du Code de procédure civile, et pour les cas ou cllenbsp;cst cmployée en matière civile, les art. 2089 et suivants dunbsp;Code civil.
(5) Le reglement de la chambre dcs rcpréseiitanls cst du 6 octobre 1851 ; celui dn sénat cst du 19 octobre 1851. Des
-ocr page 48-m nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE II.
8quot; Le S(5nat présente, conjointement avec la cour de cassation, une liste de candidats pournbsp;la nomination des membres de cette cour.nbsp;[Const, helge, art. 99, § 3.)
La chambre des représentants nomme les membres de la cour des comptes. (Const,nbsp;beigej art. i46.)
9quot; Les représentants qui n’habitent pas Bruxelles jouissent d’une indemnité mensuellenbsp;de 200 florins pendant toute la durée de lanbsp;session. [Const, beige, art. 32.)
Les sénateurs ne regoivent ni traitement ni indemnité. [Const, beige, art. 37.)
10quot; A la chambre des représentants appar-tient le droit de mettre les ministres en accusation et de les traduire devant la cour de cassation. [Const, beige, art. 90.) II faut lanbsp;demande de Tune des deux chambres pournbsp;que le Roi puisse faire grace au ministre con-damné par la cour. [Const, beige, art. 91 •)
11quot; Chacune des chambres nomme, a chaque session, son président et ses vice-présidents etnbsp;compose son bureau (1). [Constitution beige,nbsp;art. 37.)
articles nouveaux out etc ajoutes a ce dernier le 23 decem-bre 1836 et le 20 niai 1837.
(I) Le bureau sc compose d’un president, dc deux vice-presidents et dc quatre secretaires, pour la cliambrc des
-ocr page 49-XIII. — Observation générale.
représentants, de deux secrétaires et de deux secrétaires suppléants pour Ie sénat.
Les fonctions du président sont de maintenir l’ordre dans Tassemblée, de faire observer Ie reglement, d’accorder lanbsp;parole, de poser les questions, d’annoiiccr Ic résultat desnbsp;suffrages, de prononcer les décisions de la chambrc et denbsp;porter la parole en son nom et conformément a son voeu.nbsp;— Art. 8 et 9 du reglement de la chambrc des représentantsnbsp;et du sénat.
-ocr page 50-DU POÜVOIR EXÉCUTIF.
l. — A qul en apparticnt 1’excrclce.
Le pouvoir exécutif appartient au Roi. II s’exerce par 1’intermédiaire de ministres res-ponsables, comme tout autre pouvoir du Roi,nbsp;et tel qu’il est réglé paria Constitution, {Const,nbsp;belge^ art. 29.)
II. — Principale» attributions.
P’ Le Roi est le chef des relations extérieur es (1).
En cette qualité, il nomme aux emplois des relations extérieures, déclare la guerre, faitnbsp;les traités de paix, d’alliance et de commerce;nbsp;maisil doiteii donner connaissance aux cham-bres aussitót que la sureté et riutérêt de l’État
(I) L es relations extérieures eomprenncnt les relations de la Bclgiqnc avce les puissances ou nations étrangères.
-ocr page 51-DU POUVOIR EXECUTIF. nbsp;nbsp;nbsp;4!)
Ie peimettent. Quant aux traites de commerce et a ceux qui pourraicnt grever l’Etat ou liernbsp;individuellement des Beiges, il doit les sou-mettre a l’assentiment des cliambres. {Const,nbsp;beige, art. 66, 68.)
2” II est Ie chef de l’autorité militaire. Comme tel il a Ie commaiidement suprèmenbsp;des forces de terre et de mer; il confère lesnbsp;grades dans l’arrae'e, en observant les dispositions de ia loi sur l’avancement des olR-ciers (1). {Ibidem.)
3quot; II est Ie chef de l’fidministration inté-rieure. En cette qualité, il nomme et rèvoque les miaistres, nomme aux emplois d’adminis-tration intèrieure et a tons les autres emplois,nbsp;pour autantquela loi l’y antorise. {Const, beige,nbsp;art. 65 et 66.)
II approuve les actes des autorités provin-ciales et communales dans les cas determines par Ia loi, et il annule ces actes s’ils sont con-traires aux lois et a Imtérét general. {Const,nbsp;beige, art. 108.)
(1) Fo/r les lois du 26 juin 1856 sur l’^vanccmcnt des officiers dc I’arniec, leur position et la perlc de Icqrs grades.
-ocr page 52-5)0
III.
CHAPITRE m.
• Dc« jtrrêtéN royanx.
Le Koi fait les règlements et les arrétës nti-eessaires pour l’exécution des lois ; mais, dans aucun cas, il ne peut suspendre les lois elles-niêmes, ni dispenser de leur execution. {Const,nbsp;beige, art. 67.)
Les arrête's royaux ne sont obligatoires qu’a-près avoir été publiés dans la forme voulue par la loi; le mode de publication est lemêmenbsp;que celui adopté pour les lois {voir nquot; III,nbsp;chap. II), ainsi que le délai aprcs lequel ilsnbsp;deviennent obligatoires.
Si cependant ils n’intéressent pas la géné-ralité des citoyens, ils deviennent obligatoires a dater de la notification aux intéressés (I).nbsp;(Loi du 28 février 1845.)
(1) L’arrctc royal est l’acte par lequel le Roi preiid les iiiesures nécessaires pour rcxdcution des lois, ou e’est unenbsp;decision du Roi sur une affaire particuliere.
Voici la formule des arretés royaux :
« LEOPOLD, Roi des Belges,
11 A lous présents et a venir, Salut. n
L’on vise ensuite les dispositions de loi relatives a 1’objet de Parreté.
« Vu Particle ... de la loi du . . . »
-ocr page 53-!)l
DU POUVOIR EXÉCUTIF.
IV.
¦ Aiitres Attribution») dn Pouvolr exócntif.
La Constitution accorcle encore au Roi quel-ques au tres prerogatives.
a. Le droit de grace, c’est-a-dire Ie pouvoir de remettre et de rëduire les peines pronon-cées par les juges (1). [Const, helge, art. 75.)nbsp;II ne peut l’exercer envers un ministre con-
On dévcloppc, sous forme de considcrants, les molifs qui 1’expliquent ou le justifient.
On inentionne le rapport du ministre qui a propose l’acte :
« Sur Ia proposition de Notre Ministre de . . . ou bien :
» Et de l’avis de Notre Conseil des ministres,
»gt; Nous avons arrêté et arrêtnns : «
DISPOSITIF DE l’aRRÊTÉ.
Article premier........
Art. 2. Notre Ministre de . . . est chargé de l’exécii-lion du présent arrêté.
Donné a . . . le . . .
Par le Roi :
Le ministre de .
(1) Pour que le drolt de grace puisse s’exercer, il faut une condamnation devenue définitive, non susceptible d’unnbsp;recours a une autorité judiciaire supérieure. 11 ne faut pasnbsp;confondre la grace avec 1’amnistie, qui est 1’actc par Ic-quel on arrêté les poursuites dirigées centre un fait prévu ctnbsp;puni par la loi, ouoii declare non avenues les condamnationsnbsp;prononcées a raison de cc meme fait. (Tielemans.) On estnbsp;généralcment d’avis qu’elle appartient au pouvoir législatif.
-ocr page 54-S2 nbsp;nbsp;nbsp;CIIAPITRE IH.
damné par la cour cle cassation que sur la cle-mande de Tune des deux chambres. {Const, belge^ art. 91.)
b. nbsp;nbsp;nbsp;Le droit de conférerles titres de noblesse,nbsp;sans qu’il puisse jamais y attacber aucun privilege, et les ordrcs civils et militaires. {Const,nbsp;belge^ art. 7S et 76; loi du 11 juillet 1852.)
c. nbsp;nbsp;nbsp;Enfin, le droit de battre monnaie, en sui-vaiit les dispositions de la loi (1). [Const, beigej,nbsp;art. 74-.)
I
V. —¦ Des Mlnlstrcs.
Nul ne peut remplir ces fonctions s’il n’est Beige de naissance ou n’a obtenu la grandenbsp;naturalisation. [Const. belgC;, art. 86.)
Sont incompatibles avec les fonctions de ministre, celles de :
1quot; Membre de la cour des comptes. (Art. 2 de la loi du 29 octobre 1846.)
2“ Président, conseiller, procureur general, avocat general et greffier prés de la cour denbsp;cassation. (Art. 6 de la loi du 4 aoüt 1838.)
(I) La loi du S juin 1852 a organise Ic principe constiln-lionnel. — Fair aussi la loi du 20 mars 1848 sur [’admission des billets de banque comme monnaie légale, et cellc du 28 décembre menie annéc qui a supprimé la commission desnbsp;inonnaies.
-ocr page 55-DU POUVOm EXÉCUTir.
oquot; Aucun merabre de la familie royale ne peut étre ministre. (Const, helge, art. 87.)
En aucun cas fordre verbal on ecrit du Roi ne peut soustraire un ministre a la responsa-bilite. (Const, beige, art. 89.)
Une loi déterminera les cas de responsabi-llté, les peines a infliger aux ministres, et Ie mode de proccder contre eux, soit sur 1’accu-sation admise par la chambre des represen-tants, soit sur la poursuite des parlies lésees.nbsp;(Const, beige, art. 90, § 2.)
En attendant qu’une loi y ait póurvu, la chambre des représentants a un pouvoir dis-crétionnaire pour accuser un ministre, et lanbsp;cour de cassation pour Ie juger, en caracteri-sant Ie de'lit et en determinant la peine.
Celle-ci ne peut exceder cel Ie de la reclusion, sans prejudice des cas expressementpré-vuspar leslois pénales. (Const, beige, art. 15i.)
-ocr page 56-DU POÜVOIR JÜDICIAIRE.
Prlnelpea eonstUutionncIs et OrsanlNatlon.
I. nbsp;nbsp;nbsp;Le pouvoir judiciaire est exercé par lesnbsp;cours et les tribunaux. Aucun tribunal nepeutnbsp;ètre institué qu’en vertu d’ime loi, et il 119nbsp;peut étre créé de commissions ni de tribunauxnbsp;extraordinaires, sous quelque de'nominationnbsp;que ce soit (1). {Const, beige, art. 30 et 94.)
Les contestations ayant pour objetdes droits civils, sont exclusivement du ressort des tribunaux. II en est de inéme de celles qui senbsp;rapportent aux droits politiques, sauf, pournbsp;ces dernières, les exceptions établies par lanbsp;loi. {Const, beige, art. 92 et 93.)
II. nbsp;nbsp;nbsp;II y a en Belgique une cour de cassation
(1) Les tribunaux extraordinaires sont ceux ctablis pour juger, par exception, ccrtaines causes, punir certains crimes.nbsp;Par commissions extraordinaires. Ton entend les tribunauxnbsp;institués pour juger un fait special ou des personnes dc-nomméesque 1’on enlcve subitement a Icurs juges naturels.
-ocr page 57-DU POUVOIR JUDICIAIRE. nbsp;nbsp;nbsp;bS
Jont Ie siëge est a Bruxelles (1), trois cours J’appel, la première a Bruxelles, pour les provinces d’Anvers, de Brabant et de Hainaut;nbsp;la seconde a Gand, pour les deux Flandres, etnbsp;la troisième a Lie'ge, pour les provinces denbsp;Liége, TNamur, Limbourg et Luxembourg (2);nbsp;des tribunaux d’arrondissement (3) et des jus-
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Ellc est composcc d’iin premier président, de deuxnbsp;presidents de ehanibre et de seize conseillers. II y a en outrenbsp;uil procureur general, deux avocals généraux, un grcfBer etnbsp;deux commis-grefliers.—Art. 2, 5,4 de la loi du4aoüt 1832.
La cour ne connait pas du fond des affaires, sauf lors-qu’ellc a a juger un rninistre. — Const, beige, art. 93.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Les cours de Bruxelles et de Liége sont cornposécsnbsp;il’un premier président, de deux présidents de chambre etnbsp;de dix-buit conseillers. II y a en outre un procureur generalnbsp;et quatre substituts, dont deux portent Ic titre d’avocatsnbsp;généraux.
La cour de Gand est composée d’un premier président, de deux présidents de ebainbre et de quinze conseillers. —nbsp;Prés de la cour, il y a un procureur général et trois substi-luts, dont un porte Ie litre d’avocat général.
Prés de chaque cour il y a un grcfBer et des conimis-grcf-fiers dont Icnombrcestfixé par Ie gouvernement d’aprèsles besoins du service. — Art. 34 a 56 de la loi du 4 aoüt 1832 (*).
(3) nbsp;nbsp;nbsp;La loi de 1852 maintientlcs tribunaux existants. Nousnbsp;avons déjii vu que la circonscrijition administrative nc cor-i cspond plus a la circonscription judiciaire. — Voir note 1,nbsp;.sm/i n® 3.
(•) Les elismbies som cn ce moniciil (.svril 1849) snisios (1’iin projet de l“' lt;|ui modilie rorganisation ily la lai du 4 avrilnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;tclle ijuo nous rindi(|Uons
uux notes i et ci^dessus.
-ocr page 58-uö nbsp;nbsp;nbsp;CIIAPIÏIIE IV.
tices de paix (1). [Const, beige, art. 95, 99 et 104; loi du 4 aout 1832.)
La Constitution reconnait encore des tribu-naux de commerce et des tribunaux mili-taires. [Const, beige, art. 105.)
Le Roi nomme directementles juges de paix et ceux des tribunaux de première instancenbsp;OU d’arrondissement. II nomme également lesnbsp;conseillers des cours d’appel et les presidentsnbsp;et vice-presidents des tribunaux de premièrenbsp;instance, mais sur deux pre'sentations , faitesnbsp;i’une par ces cours, l’autre par les conseils pro-vinciaux.
Quant aux conseillers de la cour de cassation, ils sont aussi nommés par le Roi qui doit les clioisir parmi les candidats qui lui sontnbsp;prèsentës par le sénat et par la cour de cassation. [Const, beige, art. 99.)
Les presidents et vice-pre'sidents des cours sont clioisis par elles et dans leur sein.
Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public prés des cours et des tribunaux. II nomme directement les greffiers.nbsp;Les commis-greffiers sont choisis par les coursnbsp;et les tribunaux sur une liste triple de candidatsnbsp;présentés par le greffier. [Const, beige, art. 101;
(1) II y a uiic justice de paix par canton.
-ocr page 59-DU POÜVOIU JUDICIAIRI'. nbsp;nbsp;nbsp;S7
art. 4-, 56 et 44 de la loi du 4 aout 1852.)
Les traitements des membres de 1’ordre jti-diciaire sont fixes par la loi (1).
III. nbsp;nbsp;nbsp;Afin de garantir ime bonne et impar-tiale distribution de la justice, la Constitutionnbsp;a voulu que les audiences des cours et des trinbsp;bunaux fussent publiques, saufles cas excep-tionnels de huis dos; que tons les jugementsnbsp;fussent motives et prononcés en audience pu-blique; enfin elle a établi Ie jury en toutesnbsp;matières criminelles et pour les délits politi-ques et de presse. (Constitution beige, art. 96nbsp;a 98.)
IV. nbsp;nbsp;nbsp;Pour assurer une compléte indépen-dance aux jnges, elle a établi les principesnbsp;suivants :
1“ Les juges sont inamovibles ^
2quot; Ils ne peuvent ètre suspendus ui privés de leur place que par un jugement;
5” Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu qu’avec son consentement et par une nomination nouvelle;
4” Aucun juge ne peut accepter du gouvernement defonctions salariées, a moins qu’ilne les exerce gratuitement.
Les cas d’incompatibilité sont prévus par la
(1) Foir \cs lois des i aoüt 1852 ct 20 mai 18-40.
K8 'CHAPITRE IV. — DU POÜVOIR JUDICIAIRE.
loi (1). {Constitution beige, art. 100 et 103.)
Le principe de Tinamovibilitérencontre deux exceptions :
a. nbsp;nbsp;nbsp;Ponr lesjuges de commerce.
b. nbsp;nbsp;nbsp;Pour les joges militaires (2).
(1) Les principalcs iiicompalibilités soiit fixces par la loi du 24 vendciniairc au III.
VoiV aussi les art. 97 et 140 de la Loi provinciale; 149 dc la Loi communale; la loi du 20 mai 1815, art. 16 et 17, etnbsp;les lois du 26 mai 1848.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;•
(1) Voici la legislation qui fixe l’organisation du pouvoir judiciairc cii Belgique :
1® La loi du 4 aoüt 1832. Ellc s’occupc de la composition et des attributions de la cour de cassation, de la composition des cours d’appcl et des tribunaux de première instance,nbsp;des justices dc paix, etc.
2® Lc jury, supprimc en Belgique en 1814, fut rétabli par uu décret du congrès national du 19 juillet 1831, au-qucl la loi du 2 mars 1852 porta differentes modifications.nbsp;II a été reorganise par la loi du 15 mai 1838.
5“ Aucune loi relative a la juridiction militaire n’a été renduc en execution de la Constitution. L’arméc dcmcurenbsp;sous l’cmpire de l’arrêté du gouvernement provisoire dunbsp;27 octobre 1850, dont Part. 5 mainlient les eodes pénal etnbsp;de discipline militaire en usage depuis 1815, sauf les modifications apportécs par les arrêtés des 16 oct. et 9 nov. 1850.
La loi du 29 janvier 1849 a institué une cour militaire dont la juridiction s’ctcnd sur tout le royaume ; ellc sup-prime la haute cour militaire.
4® Le titre IV du Code de commerec et le décret du 6 octobre 1809 règlent l’organisatiou et les attributions des tribunaux de commerce et le mode de nomination de leursnbsp;membres.
DE LA COMPTABILITÉ (1).
I. — Des Impdts publics.
(1) Nous entendons ici par comptabililé, la manière dont lesfonds, apparlenant a TÉtat, sont percus ou dépensés.
La loi du 18 mai 1846 a organise la comptabilitc de l’État. Elle s’oeeupe du mode de formation du budget general de l’État, des devoirs des ministres pour les finaneesnbsp;nécessaires a Icurs départements respeetifs, des rapportsnbsp;existant entre les comptables des divcrscs administrationsnbsp;financières et l’État ou la cour des comptes.
Deux arrétes royaux du 27 décembre 1847 ont rcglc-mentélaloi du 15 mai 1846.
ün arrêté du 19 févricr 1848 régie la forme des budgets et leurs rapports avec les comptes a rendre. La loiorganiquenbsp;de la cour des comptes, en date du 29 octobre 1846, compléte les dispositions relatives a la comptabilitc de l’État.
-ocr page 62-GO nbsp;nbsp;nbsp;CllAPlïRE V.
ètre établis quc par line ioi. {Const. beUje,
art. 110.)
2“ Ils sont votes annuellement. Les lois qui les etablissent n ont d’effet qiie pour uri an, sinbsp;elles n’ont pas été renouvelécs. (Art. 111.)nbsp;Elles sont cFabord vote'es par la chambre desnbsp;représentants. (Const, behje^ art. 27, ^ 2.)
3® II ne peut ètre établi de privileine en matière d’impóts. Nulle exemption, nulie moderation d’impóts ne peut avoir lieu qu’ennbsp;vertu d’une loi. {Const, beige, art. 112.)
iquot; Aucune retribution ne peut ètre exigèe des citoyens qu’a titre d’impóts, sauf les casnbsp;formellement exeeptésparlaloi. {Const, beige,nbsp;art. 113.)
II. — Oes Budgets.
Chaque anne'e, les ehambres arrètent la loi des comptes et votent Ie budget (1).
(1) Les coniples sont la justification des recettes et des dépenses.
Le budget, en general, est un tableau énoncant les ressources et les dcj)cnscs d’un Etat, d’une province, d’uiic commune ou d’une administration publique.
On nomme credit, la somme allouée pour cliaquc article de dépense, ci crédit supplementaire, I’aHocationafiectce iiunnbsp;übjet de dépense non compris dans Ic budget.
Le budget est divisé en chapitres, le cliapilrc eu articles.
La sonmic globale de cliaquc article est dcstinéc a uu
-ocr page 63-DES FINANCES DE L’ÉTAT. nbsp;nbsp;nbsp;01
Toiites les recettes et les ddpenses de l’État doivent ètre portëes au budget et dans lesnbsp;comptes. [Const, beige, art. ilS.)
Le budget de l’Etat se compose de deux parties : le budget des recettes ou des voies etnbsp;rnoyens, qui comprend revaluation de toutesnbsp;les categories des revenus publics, impots denbsp;toute nature, prodnit des domaines, des amendes, des péages, etc., et le budget des dë-penses, qui embrasse les sommes nécessairesnbsp;pour le payement de la dettc publique, desnbsp;dotations, des remboursements, restitutions etnbsp;non-valeurs, et pour les besoins des différentsnbsp;ministères , tels que les frais de l’administra-tion centrale, du personnel, du matériel, desnbsp;traitements des fonctionnaires, des pensions,nbsp;des subsides, etc.
Le budget doit être présenté a la chambre des représcntants au moins dix mois avaritnbsp;l’ouverture de l’exercice, qui commence lenbsp;l®*' janvier et fluit le 31 décembrede lamémenbsp;année (1).
t iicf spécial (Ic dépcnse; cette sommc ne peut être dcpassce. Les articles peuvent encore être divisus en littéras.
On appelle excrcicc, le temps pour Icquel les credits sont affcctés, c’cst-a-dire I’anuee pendant laquclle a lieu la rc-rette ou la depense.
(1) Cependaut les operations relatives au recouvrement
-ocr page 64-()2 nbsp;nbsp;nbsp;CIIAPITKE V.
La loi du mai 1846, sur la comptabilite del’État, a établi les principes suivants : ^4.sulles recettes ; B. sur les dépenses.
A. — Sur les recettes.
1® Les recettes de chaque exercice sont opére'es conformémeiit aux lois annuelles ounbsp;spéciales des voies et moyens.
2“ La perception des deniers de VEtat ne peut être elFectuée que par un comptablenbsp;du trésor, et en vertu d’un titre légalementnbsp;etabli.
3“ Aucune manutention des deniers de rÉtat ne peut être exercée, aucune caisse publiquenbsp;ne peut être gêrêe que par un agent placénbsp;sous les ordres du ministre des finances, nomménbsp;par lui OU sur sa présentation, responsablenbsp;en vers lui de sa gestion, et justiciable de lanbsp;cour des comptes.
L’entrée en fonctions d’un comptable doit être précédée de sa prestation de serment etnbsp;du versement de son cautionnement.
4° II est responsable du recouvrement des
des produits, a la liquidation et a 1’ordonnanccmcnt des dé-penses, peuvent se prolonger jusqu’au 31 octobrede rarince snivanlc. — Loi du 18 niai 18iö, art. 2.
DES FINANCES DE L’ÉTAT. nbsp;nbsp;nbsp;fi3
fonds dont la perception lui est confide, sauf les cas de force majeure dument justifide; Ienbsp;trésor public a privildge sur ses biens (1).
B. — Sur les dépenses.
La loi annuelle de finances ouvre les crddits ndcessaires aux ddpenses prdsumdes denbsp;chaque exercice.
2“ Les ministres ne peuvent faire aucune depense au dela des crddits ouverts a chacunnbsp;d’eux, et Ie ministre des finances n’autorise Ienbsp;payement d’une ordonnance (2) que lorsqu’ellenbsp;porte sur un crddit ouvert par la loi.
Aucune sortie de fonds ne peut se faire sans Ie concours de ce fonctionnaire.
3quot; Les ordonnateurs sont responsables des payements qu’ils ont mandates contrairementnbsp;aux lois et aux règlements d’administration.
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Lc privilége est un droit quc la qualité de ia crcanccnbsp;donne a un créancicr d’etre préféré aux autres créanciers,nbsp;même hypothécaircs. — Voir art. 209S et suiv. du Codenbsp;civil, et la loi du 15 scplcmbrc 1807.
Le trésor nc peut cepcndant ohtenir de privilége au pré-judicc des droits antérieurement acquis a des tiers. —Code civil, art. 2098.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;On entend par ordonnance, I’ordre dc payer une sommenbsp;due légalement, et par ordonnateurs, les fonctionnaircsnbsp;chargés dc délivrer les ordonnances.
-ocr page 66-64 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE V.
4“ Tons les marches au nom de l’État sont faits avec concurrence, publicité et a forfait,nbsp;et les ministres ne peuvent faire aucun con-trat, marche on adjudication, pour un termenbsp;dëpassant la durée du budget, sauf les exceptions établies par la loi. (Loi citëe, voir les
art. 5 a 25.)
SECTION 11.
m LA COüll DES C0.1IPTES.
lil.
Ort^anisation.
La cour des comptes est un corps charge par la Constitution de Texamen et de la liquidation des comptes de l’administration generale et de tous comptables envers Ie trésornbsp;public; de veiller a ce qu’aucun article desnbsp;dépenses du budget ne soit dépassé, et a cenbsp;qu’aucun transfert (1) n’ait lieu; d’arréter lesnbsp;comptes des diflférentes administrations de
(!) II y a transfert, alors que Ton emploie la somme votéc pour une depense détcrminéc a un autre objel que celui in-diqué par Ie budget. Tout transfert doit élre ordonne parnbsp;une loi.
-ocr page 67-DES FINANCES DE L’ÉïAT. nbsp;nbsp;nbsp;OH
1’État et de recueillir a cêt eiFet tout rensei-jnement et toute pièce comptable nécessaire, et de joindre ses observations au compte general. de l’État qui doit être soumis auxnbsp;chambres. {Const, belge^ art. 116.)
La cour des comptes a été organisée par la loi du 29 octobre 1846 (1).
Eile est composée dun président, de six con-seillers et d’un greffier. Celui-ci n’a pas voix délibérative.
Les membres sont nommés pour Ie terme de six ans par la cliambre des représentants,nbsp;qui a toujours Ie droit de les révoquer.
Le président et les conseillers doivent avoir au moins 30 ans, le greffier au moins 23 ans.nbsp;(Loi citée, art. 1*^'’.)
IV. — incompatibtIitéM.
yi. Les membres de la cour des comptes ne peuvent étre parents ou alliés entre eux jus-qu’au quatrième degré inclusivement, ni, anbsp;l’époque de leur première nomination, ètrenbsp;parents ou alliés au même degré d’un ministrenbsp;OU d’un chef d’administration générale.
(1) Voir .lussila loi du 27 décembre 1848, qui a rédiiit Ic Irailement des membres de la cour des comptes.
G
-ocr page 68-()G
CIIAPlïUE V.
B. nbsp;nbsp;nbsp;Ils ne peuveRt être membres d’aucunenbsp;des deux .chambres legislatives ni remplirnbsp;aucun emploi auquel est attaché un traitementnbsp;OU une indemnité sur les fonds du trésor, ninbsp;être directement ou indirectement intéressésnbsp;OU employés dans aucune entreprise ou affairenbsp;siijette a comptabilité envers l’État.
C. nbsp;nbsp;nbsp;II leur est interdit, sous peine d’etre ré-putés démissionnaires, d’exercer, soit par eux-mêmes, soit sous Ie nom de leur épouse ounbsp;par toute autre personne interposée, aucunenbsp;espècede commerce, d’etre agents d’affaires ounbsp;de participer a la direction ou a l’administra-tion de toute société ou établissement indus-triel. (Loi citée, art. 2 et 5.)
V. — Principale» fonction» de Ia Cour des coinptes.
Outre les attributions indiquées au nquot; III ci-dessus, la cour est chargée ;
1“ De prononcer contre les comptables en retard de rendre leurs comptes, une amendenbsp;qui ne peut excéder la moitié de leurs traite-ments, remises ou indemnités. Elle peut aussinbsp;provoquer, Ie cas échéant, leur destitution ounbsp;suspension. Les comptables doivent être préa-lablement entendus ou dument appelés. (Loinbsp;citée, art. 8.)
-ocr page 69-DES FINANCES DE L’ÉTAT. nbsp;nbsp;nbsp;67
2° Elle régie et apure (1) les comptes de 1’Etat et des provinces (2), et établit par desnbsp;arrêts définitifs si les comptables sont quittes,nbsp;en avance ou en debet (5). [Idem, art. 10.)
3“ Les arrêts prononcés par la cour peuvent ètre réformés : a. par la revision; amp;. par lanbsp;cassation.
a. La cour, nonobstant un arrêt qui a ddfi-nitivement jugé un compte, peut, dans Ie délai de trois ans, a partir de la date de l’arrêt, pro-cëder a la revision, soit sur la demande desnbsp;comptables, appuye'e de pièces justificativesnbsp;recouvrées depuis l’arrèt; soit d’office, pournbsp;erreur, omission ou double emploi reconnunbsp;par la verification d’autres comptes.
Même après Ie délai ci-dessus, il y a lieu a
(1) nbsp;nbsp;nbsp;C’est-a-dirc qu’elle arrctc et vérific les comptes etnbsp;leur donnc 1’appi'obation definitive.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;La Loi provinciale porte, dans son art. H2 : m 1|nbsp;» ne peut clre disposé des fonds de la province que sur lesnbsp;* mandats délivrés par la députation. Ces mandats serontnbsp;» adressés a la cour des comptes et revêtus de son visa.nbsp;n Néanmoins la députation pourra ordonner Ie payementnbsp;» irnmédial de leurs mandats jusqu’a concurrence des quatrenbsp;n cinquièmes de la créance; l’autre cinquième nc pourranbsp;» ètre payé qu’ensuite du visa de la cour qui reste chargéenbsp;n de faire la verification de la créance enlièrc. «
(o) Lc mot débet sort a designer la somme qu’un comp-table doit après Tarrêté de son compte.
-ocr page 70-t)8 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITKE V.
revision de tout compte arrêté sur Ia production de pièces reconnues fausses.
b. Les arréts de la cour des comptes peu-vent être déferés a la cour de cassation pour violation de formes ou de la loi. Le pourvoinbsp;doit être fait dans les trois mois a compter denbsp;la notification de Tarrêt, c’est-a-dire du journbsp;OU l’arrêt a été porté a la connaissance de l’in-téressé. Si 1’arrèt est cassé, l’affaire est ren-voyde a uue commission particuliere formeenbsp;pour eet objet dans le sein de la chambre desnbsp;reprësentants, et jugeant, sa^is recours uUé-rieur, selon les formes e'tablies par la cour desnbsp;comptes. (Loi citee, art. 11 et 13.)
VI.
Autres ronctious.
1” Aucune ordonnance depayement ne peut ètre acquittëe par le trésor qu’après avoir ëtënbsp;munie du visa de la cour. En cas de refus denbsp;la cour, ses motifs sont examines par le con-seil des ministres. Si les ministres jugent qu’ilnbsp;doit être passé outre au payement sous leurnbsp;responsabilité, la cour vise avec réserve.
2’ Elle vei 11e a ce que les transferts, les remboursements et les nouveaux empruntsnbsp;soient exacteraent inscrits au grand livre denbsp;la dette publique. (Art. IG.)
-ocr page 71-DES FINANCES DE L’ÉTAT. nbsp;nbsp;nbsp;ö9
3quot; Elle vei lie aussi a ce que tous les comp-tables fournissent Ie cautionnement alFecté a Ia garantie de leur gestion. {Ibid.)
4“ Elle tient un livre des prêts remboursa-bles faits en vertu des lois sur les allocations des budgets, et veille a ce que ces prêts soientnbsp;renseignés exactement dans les comptes desnbsp;comptables et dans Ie compte general de l’Etat.nbsp;{Ibid,)
3° Elle tient Ie double du registre des pensions a charge de l’État, vise et enregistre les brevets. (Art. 17.)
6° Enfin elle nomme et révoque tous ses employés. (Même loi, art. 18.)
-ocr page 72-DE LA FORCE PUBLIQIE.
• nbsp;nbsp;nbsp;I. — Prlncipes constUutioniicIs.
1quot; Le mode de recrutement de Tarmée est déterrniné par la loi (1). {Const, beige^ article dl 8.)
2quot; Le contingent, on la force numérlque de 1’armée, est vote annuellement. La loi qui lenbsp;determine n’a d’effet que pour un an. Elle doitnbsp;ètre présentée d’abord a la chambre des re-présentants. {Const, beige, art. 119, 27, § 2.)
3“üne loi fixe l’organisation et les attribu-“ lions de la gendarmerie. (Art. 120.)
4quot; II y a line garde civique dont lorganisa-'tion et la mobilisation appartiennent au pou-voirlégislatif(2).(Coïis^.art. 122etl23.)
bquot; üne loi determine la manière dont les
(1) La loi sur la milice est celle du 8 janvier 1817, nio-difiéc par différcnlcs lois postérieures dont la dcrnicrc est du 8 mai 1847.
(‘2) Voir la loi du 8 mai 1848.
-ocr page 73-DE LA FORCE PÜBLIQUE. nbsp;nbsp;nbsp;71
militaires peuvent être privc*s cle leiirs grades, honneurs et pensions, et régie ravancement,nbsp;les droits et les obligations des militaires (1).nbsp;{Const, beigej art. 118 et 424.)
6quot; Aucune troupe étrangèrc ue peut être admise au service de l’État, occuper ou traverser Ie territoire, qu’en vertu d’une loi (2).nbsp;{Co7ist. beige, art. 121.)
II.
Org;anlsntlon.
En Belgique, quatre éle'ments principaux composent ia force publique. Ce sont; la gardenbsp;civique, Tarmée, la marine et la gendarmei’ie.
Puis viennent, comme elements secondaires, les gardes soldées des villes, les pompiers, lesnbsp;gardes cbampêtres et forestiers embrigadésnbsp;pour Ie maintien de l’ordre.
(1) CeUeinatièrea étéréglée pardeuxloisdu lü juin ISiSd.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Voir comme exemple la loi du 1®'' octobre 1851.
-ocr page 74-7-2
CHAPITUE VI.
DE LA GARDE CIVIQUE.
III.
Principes gcnéraux.
I” La garde civique est chargee de veiller au maintien de I’ordre et des lois, a la conservation de I’inde'pendance nationale et denbsp;1’intégrité du territoire. (Loi du 8 mai 1848,nbsp;art. 1®*’.)
2“ EUe est active on non active. Active, dans les communes ayant aumoins une population,nbsp;agglomérée ou non, de 5,000 ames, et dansnbsp;les villes fortifides ou dominéés par une forte-resse. Elle est non active dans les autres loca-lites, mais elle doit y être organisée jusquiinbsp;l’élection inclusivement et peut être chargee,nbsp;par 1’autorité locale, de faire le service des patrouilles. (Même loi, art. 3.)
3“ Elle ne peut délibérer sur les affaires de l’État, de la province ni de la commune, ninbsp;sur les requisitions de 1’autorité supérieure.nbsp;{Idem, art. 4.)
4quot; Les gardes ne peuvent se réunir, en leur
-ocr page 75-DE LA FORCE PUBLIQÜE. nbsp;nbsp;nbsp;73
qualité, ni prendre les armes sans l’ordre du chef légaleraent requis. (Art. 5.)
5° Le Roi peut, pour des motifs graves, dis-soudre ou suspeiidre, pour six mois au plus, tout OU partie des gardes civiques d’une ou denbsp;plusieurs communes, et en ordonnerle désar-mement. (Art. 6.)
6” La gai'de est placée dans les attributions du ministre de I’interieur, sauf en temps denbsp;guerre oü, quand elle est mobilisée, elle passenbsp;dans les attributions du ministre de la guerre.nbsp;(Art. 7.)
Une loi spéciale organise la garde mobilisée,
IV.— Personnel» appelées au servlee de la Garde clviqne.
Le service est obligatoire pour les Beiges et pour les étrangers admis, par autorisation dunbsp;Roi, a établir leur domicile en Belgique, de-puis 21 ans jusqu’a SO ans, et ce, dansle lieunbsp;de leur résidence réelle. Ceux qui résident al-ternativement dans plusieurs communes sontnbsp;de droit soumis au service dans la communenbsp;la plus populeuse.
Le service est facultatif pour ceux qui n’pnt pas 21 ans (pourvu qu’ilsen pieut au moinslS),
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OU qui ont plus de SO ans. (Loi citde, art. 8.)
Les dispenses et les exemptions sont fixdes pal’ la loi (1).
V.
nc l’Inscriptlon.
Elle sefait tousles ans, du l®*quot; au 31 décem-bre, pour ceux qui doivent servir l’annëe sui-vante. On ne peut s’en dispenser sous aucun autre motif que celui du service militaire actif.nbsp;(Loi cite'e, art. 9 et iO.)
VI. — Du ConsclI Ue rcccnsemcnt (2).
II y a dans cliaque commune un conseil de recensement dont les fonctions consistent :
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Sont dispenses : 1® les ministres; 2quot; les membres desnbsp;chambres pendant la duréc de la session legislative.
Sont exemptés : a) définitivemenl, les personnes at-teintes d’infirmitcs graves, les rendant inhabiles au service, et les ministres des cultes.
b) Temporairement, les fonctionnaires indiques par la loi (art. 23), et les individus qni sc sont rendus indignes denbsp;figurer dans les rangs de la garde.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Le conseil est compose du chef de la garde, président;nbsp;de deux autres membres a nommer, soit par la deputationnbsp;permanente, pour les communes dont les gardes sont reunies,nbsp;soit par le conseil communal, pour les autres communes, etnbsp;d’un secrétaire i» désigner par le conseil communal.
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A dresser Je controle des hommes qui doivent faire partie de la garde;
2quot; A examiner les réclamations, a procéder aux inscriptions et radiations. (Loi cite'e, articles iS et 17.)
Le garde qui se croit lésé par une decision du conseil,peut en appeler, dansles dix jours,nbsp;a la deputation permanente du conseil provincial. (Méme loi, art. 48.)
VII. — Du Conseil de diseipline (l).
La loi e'tablit un conseil de discipline pour la garde civique d’une ou de plusieurs communes. II est désigné par le sort et renouvelénbsp;tons les troismois. (Art. 9o.)
II ne peut siéger qu’au nombre de cinq ou sept membres; en cas de parite de membresnbsp;pre'sents, le plus jeune s’abstient.
Les fonctions sont obligatoires ^ elles dispensent de tout autre service. (Loi citée, article 97.)
(I) II est compose du juge de paix du canton, ou, a son défaut, du major, président; d’un capitaine, d’un lieutenant, d’un sous-lieutenant, d’un sous-officicr, d’un caporalnbsp;et d’un garde. 11 est assisté d’un rapporteur remplissant lesnbsp;fonctions de ministère public, et d’uii capitaine quarticr-mailre, faisant celles de grclïïer. — Art. 95 de la loi.
-ocr page 78-7f) nbsp;nbsp;nbsp;criAPlTRE VI.
Files consistent a jnger les contraventions anx dispositions de la loi et aux règlements denbsp;service arrétes par le chef de la garde et ap-prouvds par la deputation permanente, et anbsp;appliquer les peines comminees par la loi.nbsp;{Idem, art. 93.)
Les jngements des conseils de discipline ne peuvent être revises que par la cour de cassation. Le pourvoi doit être formé dans les dixnbsp;jours, qui commencent a courirdu jour ou lenbsp;jugement a été prononce, s’il est contradictoire, ou de celui de la signification, s’il estnbsp;par defaut.
Si la cour casse la decision du conseil, I’af-faire est renvoyee devant le même conseil, composé d’autres juges. (Loi cite'e, art. 401nbsp;et 402.)
VIII.
DcH élcctlonN et nomination»* anx graden.
4. Les elections et nominations sont renou-velées tons les cinq ans. (Art. 33.)
2. Les titulaires de tous les grades d’une compagnie sont elus par ceux qui la cowpo-sent, sauf le sergent-major, dont la nomination appartient au capitaine. Ils sont choisisnbsp;parmi les habitants appelês au service de lanbsp;garde. (Même loi, art. 34 et 31.)
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3. nbsp;nbsp;nbsp;L’adjudant sous-officier, Ie tambour-ma-jor et les tambours-maitres sont nommés parnbsp;Ie chef de la legion (1). (Art. S8.)
4. nbsp;nbsp;nbsp;Le Roi nomme l’inspecteur general, Ienbsp;commandant supérieur et les officiers de leurnbsp;état-major (2). II nomme également, mais surnbsp;line liste triple de candidats formée par lesnbsp;officiers du corps, les colonels, lieutenants-colonels, quartiers-maitres et rapporteurs. Lenbsp;major, l’adjudant-major et les médecins dunbsp;bataillon sont nommés par les officiers du ba-taillon; le médecin et le porte-drapeau de lanbsp;légion, par les officiers de la légion. (Mèmenbsp;loi, art. S9.)
5. nbsp;nbsp;nbsp;Une commission d’examen prononce lenbsp;remplacement des officiers et des sous-officiersnbsp;qui, six mois après leur election, n’auraientnbsp;pas les connaissances voulues, et des scrgents-majors et fourriers qui ne seraient pas aptes anbsp;remplir leurs fonctions. Dans ce cas, les titu-
(1) nbsp;nbsp;nbsp;La légion se compose de deux ou trois bataillons, Ienbsp;bataillon dc trois a six compagnies, et la force d’une compagnie d’infanlcric est fixée au minimum de 60 hommes, ynbsp;compris les officiers, sous-officiers et coporaux. — Art. 27,nbsp;28 et 20 de la loi.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;L’art. d04 de la loi a maintenu Tart. 97 du décretdunbsp;51 décembre 1850, aux termes duquel M. le baron Emm.nbsp;Vanderlindcn d’Hooglivorst est nommé a vie general en chefnbsp;dc la garde civique de Ia Belgique.
7
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CHAPITRE VI.
laires déclarlt;^s démissionnaires ne peuvent être élus a un grade que lors des ëlections génerales (4). (Art.
6. nbsp;nbsp;nbsp;Tont officier élii peut être suspendu pournbsp;trois mois par Ie gouverneur, 'a la demande dunbsp;chef de la garde et sur lavis conforme du collége échevinal. L’officier est préalablementnbsp;entendu. (Art.
7. nbsp;nbsp;nbsp;Les gardes sont convoqués, pour les élec-tions, par Ie chef de la garde, a domicile etnbsp;par écrit, au moins cinq jours avant celui denbsp;l’élection.
Cette reunion est considérée comme service obligatoire- (Art. 3S.)
8. nbsp;nbsp;nbsp;Les réclamations contre la validité desnbsp;élections sont portées dans les dix jours de-vant la députation permanente, qui statue dé-finitivement. (Art. S2.)
9- Tous les officiers prêtent, avant que d’en-trer en fonctions, Ie serment de fidélité au Roi, d’obéissance a la Constitution et aux loisnbsp;du peuple beige. (Art. 60.)
(1) Un arrêté royal dn öl mars 1841), portc en execution de Tart. 54 de la loi, organise les cxanicns qui doivent avoirnbsp;lieu pour les tiliilaires des grades électifs.
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DE LA FORCE PUBLIQUE.
IX. — Administration.
Les depenses resultant de I’organisation de la garde sont a la charge des communes, quinbsp;pergoivent a leur profit les indemnites, retributions ou amendes.
Les objets d’armement sont soumis a la garde aux frais de I’Etat, qui en conserve lanbsp;propriety. (Loi citde, art. 64 et 67.)
X.
Du Service.
Le service est personnel et obligatoire, sauf les autorisations de remplacement qui peuventnbsp;être accordées par le chef de la compagnie,nbsp;lorsqu’il ne s’agit que d’un service d’ordre etnbsp;de süreté. (Art. 78.)
Les remplacements permis sont ceux du père par le fils, du frère parlefrère, de Tonelenbsp;parleneveu, et réciproquement, ainsi que desnbsp;allies au même degré, s’ils sont membres denbsp;la garde. L’autorisation ne peut être valablenbsp;que pour un service.
Tout garde requis pour un service doit obêir, sauf a re'clamer devant le chef du corps.nbsp;(Art. 87.)
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XI.
CHAPITRE VI.
Du Droit de requérlr Ia Garde civlquc.
Ce (Iroit appartient :
1” Au bourgmestre de la commune ou, a son défaut, a 1’autorité administrative supérieure.
2quot; Au gouverneur et au commissaire de l’ar-rondissement, lorsqu’elle doit être requise hors de la commune.
Le bourgmestre d’une commune voisine peut aussi requérir la garde d’une autre loca-lité, en cas de danger imminent. (Art. 82 denbsp;la loi.)
3quot; Aux presidents des colléges électoraux. {Loi élect., art. 22; Loi provinc., art, 15’; Loinbsp;comm., art. 26.)
XII. — Contraventions et Peines.
A. Les infractions aux regies de service en-trainent Tune des peines suivantes ;
lquot;La réprimande a vee ousansmise al’ordre;
2quot; La double faction;
3“ Les gardes, patrouilles ou exercices ex-traordinaires.
Ces peines sont prononcées par les officiers de service ou les chefs de poste.
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Ils peuvent même faire dësarraer Ie de'lin-quant, s’il était en etat d’ivresse ou d’insubor-dination grave, et ordonner son arrestation immediate et sa detention pendant 24 heures,nbsp;sans préjudice de peines plus graves s’il y anbsp;lieu.
Les gardes qui refuseraient d’effectuer cette arrestation seraient punis d’un emprisonne-ment d’un a quinze jours. (Art. 90.)
B. nbsp;nbsp;nbsp;Les arréts d’un a trois jours seront infli-gës par ie commandant supérieur et les chefsnbsp;de corps pour infractions a la loi commisesnbsp;par les officiers, sans préjudice du renvoi de-vant Ie conseil de discipline s’il y a lieu,nbsp;(Art. 91.)
C. nbsp;nbsp;nbsp;Si un membre de la garde est convaincunbsp;d’avoir détérioré, détruit, donné, engagé,nbsp;vendu ou détourné les armes et effets d’habil-lement ou d’équipement lui confiés par Ie gouvernement OU la commune, il peut être con-damné a un emprisonnement de six jours anbsp;un an, a une amende de 5 a 500 francs, et aunbsp;remboursement de la valeur de ces objets.nbsp;(Art. 92.)
/). Les conseils de discipline peuvent ap-pliquer, pour toute contravention aux dispositions de la loi et aux règlements de service. Tune des peines snivantes :
7.
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82 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE VI.
1quot; La réprimande avec miso a l’ordre;
2quot; L’amende de 2 a iS francs;
3° La prison d’un a cinq jours;
4quot; Le renvoi de la garde pour une ou plu-sieurs années et, dans ce dernier cas, une amende de 30 a 300 francs. S’il y a récidivenbsp;ou insubordination grave, Tarnende et Tem-prisonnement peuvent être élevés au doublenbsp;et prononcés, soit ensemble, soit séparément.nbsp;(Art. 93.)
Si le conseil punit deux fois dans une année un officier ou un sous-officier, il y a pour luinbsp;décbéance du grade et il ne peut plus être élunbsp;qu’aux élections générales. Si c’est un garde,nbsp;un caporal ou un brigadier, il est astreint anbsp;un double tour de service pendant un an.nbsp;(Art. 94.)
XIII. — Disposition particullère.
Aucune demande de place salariée directe-ment ou indirectement par TEtat, la province OU la commune, nestadmisesi le pétitionnairenbsp;ne prouve qu’il a satis fait aux lois sur la gardenbsp;civique. (Loi citée, art. 103.)
*
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DE LA FORCE PÜBLIQÜE.
SECTION II.
DE LA MILICE NATIONALE (1).
XIV. — Organisation.
II y a, dans Ie royaume, un corps de milice nationale dont la force est fixée annuellementnbsp;par laloi. (Loi du 8 janvier 1817, art. 1®'quot;.)
Ce corps est composé d’infanterie, d’artil-lerie, de cavalerie et de train.
La milice est formée, autant que possible, de volontaires, réunissant les conditions vou-Ines par la loi et dont Ie recrutement a lieunbsp;pendant toute l’annëe. (Loi citée, art. 31.)
(I) Void les dispositions legislatives concernant ccttc matièrc ; Lois du 8 janvier 1817, 28 novenibrc 1818,nbsp;27 avril 1820, 21 dccembre 1824, nquot;“ 69 et 70 ; 26 décem-bre 1831, 4 juillet 1852, 28 mars, 27 juin, 11 juillet,nbsp;22scptembre 1838, 9 avril 1841, 10 mai 1845, 8 mai 1847.
Votr aussi Ie règlement du 15 janvier 1821, relatif a 1’examen de l’aptitude ou de 1’incapacitc des hommes sousnbsp;Ie rapport du service militaire, et 1’arrêté royal du 3 sep-tembre 1848, sur Ie remplacement militaire.
M. Bivort a public, sous Ie titrc de Commentaire des lois sur la milice nationale, un excellent ouvrage que nous rc-commandons a tous ccux qui s’occupcnt de ccttc partie.
-ocr page 86-84 nbsp;nbsp;nbsp;CIIAPITRE VI.
Si, après les enrólements des volontaires, ii manque encore des hommes pour compléternbsp;Ie contingent, ils sont fournis chaqiie année,nbsp;par Ie tirage au sort, pour chaque commune.nbsp;(Mcme loi, art. 48.)
Les gouverneurs de province sont chargés du soin de toutes les opérations relatives a lanbsp;levée de la milice. {Ibid., art. 3.)
XV.
Darée du Service.
En temps de paix, la durée du service des miliciens est fixée a huit ans, prenant coursnbsp;au 1®'' avril de l’année du tirage au sort. (Loinbsp;du 8 mai 1847, art. !«•¦.)
Après ce terme, les miliciens licenciés sont remplacés par une levée faite dans tout Ienbsp;royaume et qui a lieu par l’appel d’un hommenbsp;sur 300 ames de population, y comprisles volontaires. (Loi de 1817, art. 10.)
XVI. — De I’Inscrlptlou anuuelle,
Sont astreints a l’inscription, pour Ie tirage au sort, tous les Beiges, mariés ou non, ainsinbsp;que les étrangers non exemptés du service,nbsp;qui, au l^r janvier de chaque année, aurontnbsp;atteiiit leur dix-neuvième année. Ils doivcnt
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se presenter, a eet efFet, avant Ie 20 janvier, (levant Fadministration de la commune de leurnbsp;domicile. (Loi de 4847, art. 5, § 4®*quot;; loi dunbsp;27 avril 4820, art. S.)
L’inscription est encore obligatoire :
4“ Pour les etrangers naturalises avant d’a-voir accompli leur vingt-sixième année, s’ils n’ont pas satisfait, dans leur patrie, aux loisnbsp;sur la milice.
2“ Pour les individus nés en Belgique de, parents etrangers et qui ont réclamé la qualiténbsp;de Beige.
Les étrangers appartenant a un pays ou les Beiges ne sont pas astreints au service militaire, en sont exemptés en Belgique.
Ceux qui auraient omis de se faire inscrire ne peuvent être poursuivis comme réfractairesnbsp;que jusqu a l age de trente-six ans accomplis.
L’inscription se fait a la diligence des pères et mères, des tuteurs et des administrateursnbsp;des hospices. L’omission entraine une amendenbsp;de 25 a 400 florins, et, en cas d’insolvabilité,nbsp;Pemprisonnement d’un a deux mois.
L’inscription et Ie tirage au sort sont obli-gatoires, quels que soient d’ailleurs les droits que Pon pourrait avoir a être exempté, (Loi denbsp;4847, citée, art. 2, 3,4; loi de 4847, art. 53.)
Les condamnés a une peine infamante ne
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CIIAPITRE Vr.
peuvent être admis dans la milice, quoi-que inscrits et compris au tirage, s’ils n’ont été lëgalement réliabilitds. (Loi de 1817, art. 57.)
Les registres d’inscription sont définitive-ment clos Ie 28 janvier de chaque année.
XVII.— Du Virage au sort.
Les gouverneurs fixent les jours et heures ,ou Ie tirage doit succéssivements’efFectuer dansnbsp;les chefs-lieux des cantoris de milice.
II commence au plus tard Ie l®*quot; mars. (Loi de 1817, art. 75.)
XVIII. — Des Exemptions.
Elles sont ou définitives ou provisoires, pour 'une année.
Les conseils de milice les prononcent, sauf appel a la deputation permanente (1).
(1) Foir, pour les cas d’exemption, les art. 90, 91 et 94, loi de 1817 ; loi du 20 avril 1820j art. I'”’, loi du 20 marsnbsp;183Ö; art. 3, loi de 1847.
Les exemptions définitives ont pour cause des infirmités incurables et de nature a rendre a jamais impropre au service militaire, ou des considerations de familie, ou Tcxercicenbsp;de certaines functions ou professions.
Les exemptions temporaires reposent sur les mémes cir-constances, mais n’offrant pas un caractère aussi durable.
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XIX. — Dn Remplacement et de la Substitution.
Tout individu désigné pour Ie service de la milice et qui ne dësire point servir par lui-méme, peut se faire remplacer en se conformant aux dispositions de la loi (1). (Loi denbsp;1817, art. 93.)
Si Ie remplacant déserte ou est congfëdié du service pendant Ie temps qu'il est obligë denbsp;servir, Ie remplacé doit en fournir un autre.
Tous les individus inscrits dans la méme commune et de la même classe, ou d’une classenbsp;plus élevée (2), ont Ie droit de changer leurnbsp;numero et de se substituer, poui’vuquele sub-stituant, OU celui qui a Ie numéro Ie plus élevé,
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Les art. 97, loi de 1817; 2, 3 et A, loi du 28 marsnbsp;1853, et 5, loi de 1847, indiquent les conditions a remplirnbsp;par Ie rcmpla9ant.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Les miliciens sont diviscscn cinq classes :1a premièrenbsp;comprend les individus de 19 ans accomplis; la deuxièmc,nbsp;ceux de 20 ans accomplis; la troisième, ceux de 21 ans accomplis ; la quatrième, ceux de 22 ans accomplis, et enfinnbsp;la cinquième, ceux de 23 ans accomplis.
Si la première classe ne fournit pas un nombre d’hommcs suflisant pour compléter Ie contingent cxigé, on appelle lanbsp;deuxième; si celle-ci ne suffisait pas, la troisième serait ap-peléc, et ainsi de suite, sans ccpcndant ycomprendrcla cinquième de Fannée prccédente. — les art. 39, (iO et 89nbsp;de la loi de 1817; art. !«'• de la loi de 18-47.
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CHAPITRR VI. soit approuvé par Ie conseil de milice et réii-nisse les conditions voulues par la loi (1).
XX,
Des Consells de IHtlIee.
II y a, par chaque arrondissement, un com-raissaire de milice (c’est Ie commissaire de l’arrondissement) et un conseil de milice. Lesnbsp;gouverneurs désignent les communes oü senbsp;tiennent les stances de ce conseil. (Loi de 1817,nbsp;art. S et 40. — Arrèté royal du 15 décembrenbsp;1834.)
Les fouctions du conseil consistent principa-lement dans Texamen des motifs d’admission et celui des remplacants et dans l’admissionnbsp;des substituants. (Loi de 1817, art. 41, et loinbsp;du 27 avril 1820, art. 8.)
XXI.— De I’Appel dcvant la Deputation permanente.
Tout milicien qui se croit lésé par la decision du conseil de milice peut se pourvoir
(I) Voir art. 109 dc la loi dc 1817; § Ie', art. 2 de la loi du 28 mars 1835, et art. o de la loi de 1847. — Lanbsp;substitution ne confère au substitué d’autre droit a Texemp-tion que celui dont jouit Ic substituant; cclui-ci est ccnsénbsp;avoir, par la substitution, renonce a toutes les causesnbsp;d’cxcmplion qui pouvaient Ie faire dispenser du service. —nbsp;Art. MO de la loi de 1817.
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en appel devant la deputation permanente.
L’appel doit être fait par écrit, savoir : dans les huit jours après la decision, s’il est relatifnbsp;a line decision pour Ie service, et dans les troisnbsp;mois de la publication des etats nominatifs (1),nbsp;s’il s’agit d’une exemption accordee.
Les decisions du conseil sont executoires, nonobstant i’appel interjete. (Loi de 1817,nbsp;art. 138.)
XXIL — Réunlon et remise des Coottugeuts-
Elies se font dans le chef-lieu de la province, aux époques indiquées par la loi (2). Les individus astreints au service de la mi-
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Ccs etats nominatifs soat dresses par le conseil de mi-lice; ils coniprcnnent les nonis do tons ceux qui n’ont pasnbsp;cté exemptés définitivement ou provisoirement, et ils sontnbsp;transmis a chaque commune intéressée pour clre communiqués aux habitants.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Ce sont les suivantes ; 1® avant ou au 1®quot;' mars, pournbsp;les volontaires designés dans la première seance du conseilnbsp;de milice; 2® avant ou au I®® mai pour les miliciens et rem-placants designés pour le service dans les deuxième et troi-sième séances ; o® avant ou au lU inai pour les individusnbsp;désignés dans la quatrième séance, et ceux qui, lors de lanbsp;deuxième séance, ont manqué aux contingents.
Le gouvernement peutréunir en unc sculc la première el la deuxième réunion des miliciens. — Art. 141) de la loidcnbsp;1817; art. 11 de la loi de 1847.
S
-ocr page 92-00 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE VI.
lice et qui n’ont pas satisfait a I’inscription et a l’appel qui leur a été fait, peuvent, jusqu’anbsp;ce que leur trente-sixième année soit accom-plie, être recherchés comme les déserteurs denbsp;larmée et remis au gouverneur de la provincenbsp;a laquelle ils appartiennent. (Loi du 27 avrilnbsp;1820, art. M ; loi de 1847, art. 3, § 3.)
XXIII. — Du Congé annuel.
Dans les temps ordinaires, trois quarts au moins du nombre total des miliciens sont ren-'v^yés dans leurs foyers, munis de congé. Pournbsp;compléter Ie quart restant, on désigne en premier lieu les hommes qui, ayant voulu senbsp;soustraire au service, ont été incorporés sansnbsp;avoir tiré au sort; ensuite, ceux incorporésnbsp;pendant l’année courante, puis ceux qui dési-rent resterau service, et enfin les remplacants.nbsp;(Loi de 1817, art. 169 et 170, § 2; loi dunbsp;28 novembre 1818, art. 7.)
XXIV. — Des CertlOcats.
La loi a donné Ie modèle des certificats con-cernant la milice.
IIs ne peuvent, a peine de nullité, étre dé-livrés que par les autorités compétentes, qui sont : les conseils d’administration des régi-
-ocr page 93-DE LA FORCE PUBLIQÜE. nbsp;nbsp;nbsp;91
ments, les gouverneurs des provinces, les presidents des administrations locales et les membres de ces administrations désignés a eet effet par Ie gouverneur, les presidents et membresnbsp;des conseils de milice et les officiers commandants des corps.
Des pénalités sévères sont comminées centre les certiflcateurs qui attesteraient des faits con-traires a la vérité. Ils sont en outre respon-sables des dommages causés a des tiers par lanbsp;délivrance des faux certificats.
XXV. — Dispositions partlcnllèrcs.
1quot; Tout individu qui veut se marier est oblige de justifier qu’il a satisfait, jusqu’a cettenbsp;époque, aux lois sur la milice , a moins qu’ilnbsp;ne soit agé de 36 ans accomplis. Une peinenbsp;sévère est comminée centre l’officier de l’étatnbsp;civil qui procéderait a la celebration du ma-riage sans que cette justification ait eu lieu.nbsp;(Loi de 1817, art. 197, et Loi de 1847, art. 5.)
2quot; Nul n’est admis a un emploi ni ne peut obtenir de patente pour l’exercice de quelquenbsp;métier, trafic ou négoce, ni passe-port pournbsp;voyager a l’étranger, s’il ne fait la même justification. (Loi de 1817, art. 198 et 199; loinbsp;de 1847, art. S.)
-ocr page 94-92 CIIAPITRE VI. — DE LA FORCE PUBLIQUE.
DE LA GENDARMERIE.
XXVI.
Ea qnoi elle consistc.
' C’est une force instituée pour veiller a la süretë publique et. pour assurer dans toutenbsp;l’ëtendue du royaume Ie maintien de l’ordrenbsp;et des lois.
Aux termes de la Constitution, son organisation et ses attributions doivent faire l’objet dune loi (I).
XXVII» — M** nbsp;nbsp;nbsp;*•« requcrlr Ia Gendarmerie.
Ce droit appartient:
1quot; Aux gouverneurs de province et aux cona-missaires d’arrondissement, en se conformant aux lois. [Loi prov., art. 128 et 139.)
2“ Aux officiers de police judiciaire.
3quot; Aux prévsidents des colléges électoraux. [Loi élect.j art. 22; Loi prov-, art. 13; Loi
(!) Celtc loi n’a pas encore paru. Des règleineiits et l’ar-rête du 50 juin 1815 continuent a régir la gendarmerie. — Voir aussi les arretés des 19 novembre, 10 et 26 dccerobrenbsp;1830, cl 4 seplembre 1832. — Loi du 28 germinal an VI.
-ocr page 95-La Constitution, tout en laissant a la loi Torganisation des institutions qui doiventrégirnbsp;la province et la commune, decide quellecon-sacrera lapplication des principes suivants :
4” L’élection directe, sauf les exceptions a ëtablir pour les chefs des administrations com-munales et des comraissaires du gouvernementnbsp;prés des conseils provinciaux ;
2quot; L attribution exclusive aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sauf approbation de leurs actes dans les cas et de la ma-nière a determiner par la loi;
5” La publicité des séances du conseil, dans les limites tracées par la loi ^
4” La publicité des budgets et des comptes;
5” L’intervention du Roi et du pouvoir lé-gislatif, afin d’empêcher que les conseils ne
5)4 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE VII.
sortent de leurs attributions et ne blessent l’in-
térêt gënéral;
6” La nécessitë du consentement des con-seils, lorsqu’il s’agit detablir une charge ou une imposition, soit provinciale, soit communale ;
7quot; Enfin, la Constitution place la redaction des actes de l’ëtat civil et la tenue des registresnbsp;exclusivement dans les attributions de l’auto-ritd communale (1). (Const, belqe, art. i08,nbsp;109 et 110.)
(I) Voir, pour I’application de ces divers principes, les dispositions suivanles :
I» Loi provinciale, art. 2 et4 j Loi communale, art. 2. 2“ Loi prov., art. 65 ; Loi comm., art. 75.
5quot; Loi prov., art. 51; Loi comm., art. 71.
4“ Loi prov., art. 68 ; Loi comm., art. 70 et 140.
5“ Loi prov., art. 86 et suiv.; Loi comm., art. 76, 86 et 87.
6“ Loi prov., art. 66; Loi comm., art. 77.
7® Loi comm., art. 93.
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PREMIÈRE SECTION.
1)ES INSTITUTIONS PROVINCIALES (1).
AKTXCLE PKEiaiER.
BES AUTORITÉS PROVINCIALES.
II. — Organisation.
II y a dans chaque province un conseii provincial, une députation permanente, un com-missaire du gouvernement qui porie le titre de gouverneur, et un greffier. [Loiprov., art. 1®'’.)
La Loi provinciale place en outre un com-missaire a la tête de chaque arrondissement administratie [Ibid., art. 132.)
Le conseii provincial est elu directement par les colleges ëlectoraux; le nombre des conseil-lers varie d’apres la population de la province.nbsp;(Art. 2.)
Le conseii elit dans son sein une députation
(I) L’application des principes constitutionnels énoncés ci-dessus a été faite, en ce qui concerne la provinee, par lanbsp;loi du 30 avril 1836, qui a été modifiée par la loi du SJO mainbsp;1848, dans scs articles 12, § 3 et 4; 14, § 4, et par cclle dunbsp;26 mai 1848, qui a ajouté aux incompatibilités posécs parnbsp;Tart. 40 de la loi du 50 avril.
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permanente composée de six membres. Un d’entre eux au moins est pris dans chaque arrondissement judiciaire, parrai les conseillersnbsp;élus OU domicilies dans Ie ressort. (Art. 3 et 96.)
Les conseillers et membres de la députation sont élus pour Ie terme de quatre ans ; ils sontnbsp;renouvelés tous les deux ans par moitié. [Loinbsp;jyrov., art. 92 et 100.)
Les gouverneurs et les commissaires d’ar-rondissement sont nommés, sans delimitation de terme, et rëvoquds parleRoi. {Loi prov.^nbsp;art. 4; Const. heJge, art. 66.)
Le lloi nomme cgalement Ie greffier pour Ie terme de six ans, sur une liste triple de can-didats formée par la députation. Ils peuventnbsp;être révoqués par le Roi, sur la demande desnbsp;députations. (Art. 4, ^ 2.)
ARTICLE II.
ur consEiL PROVirrcut.
III. — Couditions d’électorat et d’éllglblllté aux Conseils provlnclanx.
Sont électeurs aux conseils provinciaux : l°Ceux quiréunissentles conditions requisesnbsp;pour être électeurs aux chambres législatives.nbsp;[FoirnolvQ n» 3, chap. II.) — Seulement, il
-ocr page 99-INSTITUTIONS PROVINCIALES, etc. 97 nefaut plusici avoir obtenu la grande naturalisation ; la naturalisation ordinaire suffit.
2“ Le fils a qui sa mère veuve a déléguë ses contributions, s’il reunit d’ailleurs les autresnbsp;conditions voulues par la loi. [Loi prov.,nbsp;art. 5.)
Le nombre d’electeurs ne peut être moindre de 70 dans chaque canton judiciaire (1).nbsp;(Art. 6.)
Les colleges electoraux ne peuvents’occuper d’autres objets que de I’clectiondesconseillers.nbsp;{Ibid., art. iO.)
Les electeurs sont convoqués par le colle'ge des bourgmestre et échevins, au moins buitnbsp;jours avant I’election. (Art. 9.) — Ils serëunis-sent le quatrième lundi du mois de mai au
(I) Si cc nombre n’est pas atteint, il y a lieu de former des listes supplementaires sur Icsquclles sont portes les in-dividus payant au trésor de l’État au moins les quatrc cin-quicmes du cens electoral, si le nombre d’elcctcurs s’elcvenbsp;a 40, et ceux payant les trois cinquièmes s’il y en a moinsnbsp;de 40.
Ils doivent d’ailleurs posscder les autres conditions re-quises pour ctre electeur, et Texception admisc par la loi nc porte que sur la quotite du ecus a payer.
Remarquez que la Loi provinciale exigeant, pour être electeur aux conseils provinciaux, les conditions de capaciténbsp;posées pour la formation des ebambres, ceux qui sont inca-])ables d’etre électeurs aux ebambres nc peuvent non plusnbsp;I’elrc pour les conseils provinciaux.
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chef-lieu du canton dans lequel ils ont leur domicile reel, et nepeuventse faire remplacer.nbsp;(Art. 11 et lé.)
Pour être Eligible aux conseils provinciaux, il fa ut :
1 ” Être Beige de naissance ou avoir obtenu la naturalisation ordinaire;
2quot; Jouir des droits civils et politiques;
5quot; Être agé de ans accomplis a l’époque de l’élection;
4quot; Être domicilie dans la province au moins depuis Ie l®”quot; janvier qui précède l’élection.nbsp;{Loi prov.j art. 38.)
— Incapacltés et incompatlbllltés.
Sont incapables d’etre e'lus aux conseils provinciaux :
1“ Les condamnés a des peines afïlictives ou infamantes;
2quot; Les individus en état de faillite déclarée 5
3quot; Ceux frappés d’interdiction judiciaire ;
4quot; Ceux a qui l’exercice des droits civiques est interdif par les tribunaux Jugeant correc-tionnellement. (Z/O^nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;art. 39.)
Sont incompatibles avec les fonctions de conseiller provincial celles de :
1 ^ Membre des chambres legislatives;
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2quot; Gouverneur de province;
5quot; Greffier provincial;
4” Directeur du trésor, receveur ou agent comptable de I’Etat ou de la province;
5quot; Employe au gouvernement provincial et au commissariat d’arrondissement;
6° Commissaire d’arrondissement;
7° Juge de paix;
8“ Membre des tribunaux de première instance et des cours d’appel, ainsi que d’offi-cier des parquets prés des cours et des tribunaux. {Loi prov., art. 40; loi du 26 mai 4848.) (1)
Les parents ou aide's jusqu’au second degre inclusivement ne peuvent faire partie d’unnbsp;même conseil provincial qu’a la conditionnbsp;d’être el us par des colléges électoraux différents. [Loiprov., art. 41.)
y. — incompatlbilités particullèrca aux Slembrea de la Dépntatlon permanente.
Ne peuvent être membres de la deputation :
(1) Cette loi s’oppose en outre amp; ce que les conseillers pro-vineiaux soient, pendant la durce de leur mandat, présentes eonime eandidals pour des places dc 1’ordre judiciairc par Ienbsp;conscil dont ils sont membres.
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d“ Les fonctionnaires de l’ordre judiciaire;
2quot; Les ministres des cultes ;
3” Les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et des mines ;
4“ Les employés de l’administration;
5quot; Les personnes chargées de l’instruction publique, salariées par l’État, la province ounbsp;la commune ^
6quot; Les membres des administrations des villes et communes, leurs secrétaires, tréso-riers et receveurs des administrations despau-vres, les receveurs des hospices et bureaux denbsp;bienfaisance;
7quot; Les fonctionnaires directement subor-donnés au gouverneur, au conseil ou a la dé-putation;
8° Les avocats plaidauts, les avoués et les notaires (1);
9® Les parents ou^lliés jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Si Talliance est survenue pendant les fonc-tions, elle ne les fait pas cesser (2). {Loiprov., art. 97.)
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Les inconipatibilités comprises sous ccshuit numérosnbsp;s’appliquent aux fonctions de gouverneur, de greflicr provincial et de commissairc d’arrondissement. (Art. 140.)
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Cc numéro s’applique égalcmcnt a la parente et a l’al-liance cntre Ie gouverneur, Ie grcfïier provincial et les com-
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Lorsqu’un membre de la deputation est nomme par le gouvernement a un emploi sa-larie qu’il accepte, il cesse immédiatement denbsp;sieger en cette qualite et ne reprend ses functions qu’en vertu d’une nouvelle election.nbsp;(Art. 99.)
VI» — Réunlons des Consclls provinciaux,
Le conseil s’assemble au cbef-lieu de la province, a moins que pour cause d’dvenement extraordinaire, il ne soit convoque par le Roinbsp;dans une autre villede la province. (Lotnbsp;art. 42.)
Il se reunit de plein droit chaque annee, le premier mardi de juillet, a dix heures dunbsp;matin, en session ordinaire.
Le Roi peut en outre le convoquer en session extraordinaire.
La dure'e de la session ordinaire est de quinze jours; elle ne peut être diminuée quenbsp;d’un commun accord entre le gouverneur et lenbsp;conseil.
Celui-ci peut, par une décision speciale, dtendre ce terme de huit jours; maisil faut le
missaires d’arrondisscmcnt ou dc 1’un dcs deux premiers avee un nicmbrc de la depulation. (Art. 140, §2.)
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CHAPITRE VII,
consentement expres du gouverneur pour que la session ordinaire soit continude au delanbsp;et, dans aucun cas, elle ne peut durer plusnbsp;de quatre semaines. (Loi citee, art. 44 et 4S.)
Toute re'union de conseillers provinciaux, se constituant et délibérant comme conseilnbsp;provincial hors Ie lieu et Ie temps determinenbsp;par la loi, est illdgale. Tout acte de'libérd dansnbsp;cette reunion est nul de plein droit et unenbsp;peine est encourue par les conseillers qui au-raient pris part a la deliberation. [Ibid.,nbsp;art. 90.)
VII* — Prlnclpales Attributions du Conseil provincial*
Le conseil prononce sur toutes les affaires qui intéressent la province. {Ibid., art. 60.)
Ses attributions peuvent être envisagées, soit par rapport a la province, soit par rapport a la commune. D’autres enfin lui sontnbsp;spéciales.
A. — Atti'ihutions relatives d Vintérêt général de la province.
i° II arrête les comptes des recettes et dé-penses et vote le budget, sauf l’approbation du Roi.
Les comptes sont deposes au greffe oü le pu-
-ocr page 105-INSTITUTIONS PROVINCIALES, etc. IOj blic peut en prendre connaissance. {Loiprov.^nbsp;art. 66, 68, 87 et 88.)
2“ II decide de la creation et de I’ameliora-tion des etablissements publics aux frais de la province, sauf I’approbation du Roi. (Art. 92nbsp;et 86 2“.)
3° II autorise les emprunts, les acquisitions, alienations et echanges des biens de la province et les transactions relatives a ces mêmesnbsp;biens. Ces actes doivent étre approuvds par lenbsp;Roi, si I’objet de la ddpense excède dix millenbsp;francs. (Art. 73, 86 3quot;, et 88.)
4° II autorise la deputation a intenter les actions en justice relatives aux biens de lanbsp;province. Cependant la deputation n’a pasnbsp;besoin d’une autorisation prealable pour dé-fendre atoute action intentde contre la provincenbsp;on pour intenter les actions possessoires etnbsp;celles qui ont pour objet des biens meubles,nbsp;si ces actions sont intentées lorsque le conseilnbsp;n’est pas assemble. (Art. 74 et 106.)
3“ II statue sur la construction des routes, canaux ou autres ouvrages publics a executernbsp;en tout ou en partie aux frais de la province,nbsp;sauf I’approbation du Roi, si la ddpense totale excède cinquante mille francs. (Memeloi,nbsp;art. 76, 86 4quot;, et 88.)
6® Le conseil peut faire des règlements pro-
-ocr page 106-104 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE VII.
vinciaux d’administration intërieure et des or-donnances de police; mais ces règlements et or-donnances ne peuventporter surdesobjetsdeja regis par des lois on par des règlements d’admi-nistration générale, et ils sont abrogés de pleinnbsp;droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmesnbsp;objets par des lois ou des règlements généraux.
II peut établir, pour assurer l’exécution de ses règlements et ordonnances, des peines quinbsp;n’excèdent pas buit jours d’emprisonnementnbsp;et 200 francs d’amende.
Ils doivent être soumis a l’approbation du Roi. (Art. 85 et 86 ö”.)
Ils sont publiés au nom du conseil, signés par Ie président et contre-signés par Ie gref-fier provincial, insérés au Memorial adminis-tratif de la province et transmis aux autoritésnbsp;que la chose concerne. Ils deviennent obliga-toires Ie huitième jour après celui de 1’inser-tion dans Ie Memorial^ sauf les cas oü ce délainbsp;serait abrégé. [Loi prov., art. 147.)
Le conseil peut d’ailleurs prescrireun mode particulier de publication.
B. —Attrïbutims du conseil relatives d Vintérêt particulier des communes.
4quot; 11 prononce sur l’exécution des travaux qui intéressent a la foisplusieurs communes de
-ocr page 107-INSTITUTIONS PROVINCIALES, etc. IOS la province et sur la part de la depense afFé-rente a chacime d’elles, en prenant leur avisnbsp;pre'alable et sauf leur recours au Roi dans lenbsp;délai de quarante jours a partir de celui ou lanbsp;resolution leur a été notifiée. {Ibid., art. 79.)
2“ II donne son avis sur les changements proposes pour la circonscription de la province, des arrondissements, cantons et communes, et pour la designation des chefs-lieux.nbsp;[Ibid., art. 83.)
3“ II determine la part des communes dans les dépenses occasionnées par la garde de leiirsnbsp;aliénés indigents. {Ibid., art. 69, n“ 43.)
C. — Attributions générales.
4 “ Le conseil verifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent a ce sujet. {Ibid., art. 47.)
2“ II nomme son president et son vice-prë-sident, et forme son bureau pour toutes les ses-sionsde I’annee. {Ibid., art. 49.)
3“ II détermine par son reglement le mode suivant lequel il exerce ses attributions, en senbsp;conformant a la loi. Ce reglement est soumisnbsp;a I’approbation du Roi. {Ibid., art. 30.)
4“ Ses séances sent publiques, a moins que le comité secret ne soit demandé par le prési-
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CHAPITRE VII. dent, par cinq membres on par le gouverneur.nbsp;(Art. bl.)
5° Le conseil a le droit d’amender et de divisor chaque proposition. {Ihid., art. S3.)
II ne peut de'liberer si plus de la moitie du nombre de ses membres fixé par la loi nestnbsp;présente. Toute resolution est prise ala majo-rité absolue des suffrages. En cas de partage,nbsp;la proposition est rejetée. {Ibid.^ art. 47, § 2,nbsp;et 34.)
Les membres votent sans en référer a ceux qui les ont nommés, et aucun d’eux ne peutnbsp;prendre part a line délibération a laquelle, luinbsp;ou un de ses parents ou alliés jusqu’au qua-trième degré inclusivement, ont un intérêtnbsp;personnel et direct. {Ibid., art. 62 et 63.)
VIII. — Annnlatlon des Actes des Consells provlncianx.
Si le conseil prend une mesure qui sort de ses attributions ou qui blesse l’intérêt général,nbsp;le gouverneur est tenu de prendre son recoursnbsp;prés du gouvernement dans les dix jours, etnbsp;de le notifier au conseil au plus tard dans lenbsp;jour qui suit le reoours.
L’exécution est suspendue pendant trente jours a dater de la notification, et si, dans ce
-ocr page 109-INSTITUTIONS PROVINCIALES, etc. 107 (lélai, le gouvernement n’a pas prononce, lanbsp;resolution devient executoire. [Ibid., art. 123.)
Le Roi peut, dans le delai fixe par cet article 12S, annuler la decision du conseil.
II peut aussi proroger la suspension re'sultant du recours du gouverneur; dans ce cas, il présente un projet de loi aux chambres dans lenbsp;cours de leur session, ou, si elles ne sont pasnbsp;assemblees, dans leur procbaine session.
Les actes qui n’ont pas etc annules par le Roi ne peuvent l’être que par le pouvoir le-gislatif. [Ibid., art. 89.)
Ces dispositions sont applicables aux actes de la députation permanente qui sortiraientnbsp;de ses attributions ou blesseraient Tintérèt general. [Ibid., art. idfi et 125.)
IX.
Caractëre du Conseil provincial.
On peut définir le conseil provincial, un corps cbargé de prononcer sur tout ce quinbsp;toucbe a l’intérêt de la province, délibérant anbsp;époques fixes, composé de citoyens réunissantnbsp;les conditions voulues par la loi et élus direc-tement par les électeurs provinciaux. Ses membres représentent la province entière et non lenbsp;canton qui les a nommés. [Ibid., art. 32.)
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CHAPITRE VII.
ARTICtE III.
BE I,A DÉPIITATIOK PEBMANEFITE.
X. — Attributions générales et ordlnalres de la Dépntatlon (1).
Elle donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises a cet effet en vertu des loisnbsp;on parle gouvernement. [Loi prov., art. 106.)
2” Elle dëlibère sur tout ce qui concerne fadministration journalière des intéréts de lanbsp;province.
3” Elle vérifie l’état des recettes et des dé-penses de la province ; il ne peut être disposé des fonds appartenant a la province que surnbsp;des mandats délivrés par la députation. [Ihid.,nbsp;art. 111 et 112.)
4“ En cas d’urgence elle peut prononcer sur les affaires réservées au conseil, mais elledoitnbsp;lui en donner connaissance a sa première
(1) Nous ne parlons ici que des attributions conferees a la députation par la Loi provinciale et non de celles qui luinbsp;sont confiées par des lois particulières. — Voir, commenbsp;excmples de ces dernières : art. 13, Loi électoralc; art. 17,nbsp;Loi communale; art. 158, Loi du 8 janvier 1817, sur lanbsp;milice; art. 18, S2, 71 et 73, loi du 8 raai 184'8, sur lanbsp;garde civique; loi du 21 mai 1819, sur les patentes, etc.
-ocr page 111-INSTITUTIONS PROVINOALES, etc. 109 reunion. Cette faculte ne s’etend pas aux.nbsp;comptes et budgets de la province.
Du reste, le conseil a le droit de modifier ou de rapporter les decisions prises d’urgencenbsp;par la deputation, sans prejudice neanmoinsnbsp;de l’exécutiou qui leur aurait ëté donnée.nbsp;{Ibid., art. 107.)
Les règlements et ordonnances de la deputation deviennent obligatoires par I’accom-plisseraent des formalites exige'es pour ceux du conseil provincial. [Ibid., art. 117 et 118.) —nbsp;yoir notre n“ 7, lettre A, 6quot;.
XI. — Caractère de la Députatlon.,
La deputation est la mandataire du conseil provincial, chargée de veillercontinuellementnbsp;a la bonne administration de la province, denbsp;donner son avis sur toutes les affaires qui luinbsp;sont soumises a cet effet, de prononcer mémenbsp;par exception sur ce qui rentre dans les attributions du conseil auquel elle doit, chaquenbsp;année, pre'senter un exposë de I’administra-tion confide a ses soins (1).
(I) A la difference du conseil provincial, la députalion permanente cxcrcc ses fonctions toute l’annéej aussi sesnbsp;membres jouisscnt-ils d’un traitement fixe par la loi, tandisnbsp;que les conseillers provinciaux n’ont droit qu’a unc indem-
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CIIAPITRE VII.
ARTlCLi: IV.
OU GOUVEBIVEUR.
XII. — Attributions générales et ordinaircs du Oouverncur (I).
l» Le gouverneur veilie a l’instruction prda-lable des aiFaires qui sont soumises au conseil et a la députation. {Loi prov.^ art. i23.)
2“ II préside la députation avec voix deliberative, mais non prépondérante. {Ibid., article 104.)
II a Ie droit d’assister aux seances du conseil provincial et il y est entendu quand il le demande. Il pent adresser au conseil, qui doitnbsp;en délibérer, telle proposition qu’il juge con-venable. [Ibid., art. 123.)
nitc pour frais dc route ct de sdjour. — Loi prov., art. Cl ct 105.
(1) Ici encore nous n’indiqnons que les attributions exer-cees par le gouverneur en vertu de la Loi provinciale; il en est d’autres qui lui sontdonnees par des lois particulières;nbsp;ainsi, en matière electorale pour la commune (Loi comm.,nbsp;art. 46); en matière de milice (Loi du 8 janvier 1817,nbsp;art. 6, 24, 26, 75, etc.), en matière d’expropriation pournbsp;cause d’ulilite publiqiie (Loi du 8 mars 1810, art. 5); ennbsp;matière de contributions (Loi du 18 juin 1822, art. 00, etnbsp;Loi du21 mai 1819, art. 24), etc.
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3“ II est seul charge de Texécution des dé-libérations prises par Ie conseil et la deputation, et c’est a sa diligence que les actions judi-ciaires de la province sont intentees. {Ihid., art. 124.)
4» II peut correspoiidre avec les autorités administratives et les fonctionnaires subor-donnes, leur demander les avis et informations dont il a besoin, et, en cas de retard,nbsp;leur envoyer a leurs frais un commissaire special (1). {Ibid., art. 127.)
Squot; II vérifie, au moins une fois par an, la caisse provinciale, et peut verifier les caissesnbsp;publiques de la province, toutes les fois qu’ilnbsp;le troiive utile. {Ibid., art. 131.)
6“ II veille au maintien de la tranquillite et du bon ordre dans la province, a la surete desnbsp;personnes et des propriétés ; a cet efFet, il dispose de la gendarmerie et de la garde civiquenbsp;en se conformant aux lois. {Ibid., art. 128.)
En cas de rassemblements tumultueux, de sedition ou d’opposition avec voies de fait anbsp;l’exécution des lois ou des ordonnances de police legale, il peut requdrir la force publique,
(1) Le droit d’envoyer des commissaires spéciaux aux autorités ct fonctionnaires en retard dc fournir les renseignc-nienls demandes, appartient aussi au conseil provincial et a la dépulation. — Loi prov., art. 84 et \ 10.
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mais il doit en informer immédiatement les ministres de finterieur et de la guerre. [Ibid.,nbsp;art. 129.)
XIII.
Caraetère des fonctions du Gouverneur.
Le gouverneur est un commissaire du gouvernement, chargé de preparer les travaux du conseil et de la députation; de veiller a cenbsp;quele conseil, aux délibérations duquelilpeutnbsp;assister, et la députation, qu’il préside, nenbsp;sortent de leurs attributions ou ne blessentnbsp;fintérêt générale de faire'exécuter les déci-sioiis de ces deux corps, de surveiller les autorités subalternes et de veiller au maintien de lanbsp;tranquillité et du bon ordre dans la province.
ARTICLE V.
DU greffier provincial.
XIV. — En quol consistent ses fonctlons.
Le greffier provincial est spécialementchargé de la rédaction des procès-verbaux des séancesnbsp;du conseil et de la députation; il en délivre desnbsp;expéditions 5 il a la garde des archives; enfin,nbsp;il doit communiquer, sans déplacement, a
-ocr page 115-INSTITUTIONS PROVINCIALES, etc. iló toute personne intéressée, les actes du conseilnbsp;ou de la deputation et les pieces depos^es auxnbsp;archives. {Loiprov., art. 119 a 121.)
ARTICLE VI.
DÜ COMMISSAIRE d’aBRONDISSEMENT.
XV •—Fonctlons de8 Commlssalres lUarrondisscment.
Ils sont spécialement chargés, sous la direction du gouverneur et de la deputation, de surveiller I’administration des communes ru-rales, de veiller au maintien des lois et desnbsp;règlements d’administration générale, et anbsp;l’exécution des resolutions prises par le conseilnbsp;et la deputation. [Ibid., art. 153.)
Leurs attributions s’étendgnt sur les eom-munes rurales et, en outre, sur les villes dont la population est inférieure a 5,000 habitants,nbsp;pour autant qu’elles ne soient pas chefs-lieuxnbsp;d’arrondissement. {Ibid., art. 152.)
Ils visitent au moins une fois par an toujes les communes de leur ressort, y prennent inspection des registres de l’état civil et des re-gistres de population, et dounentconnaissancenbsp;a la deputation des irrégularités qu’ils ren-ferraent. {Ibid., art. 135 et 136.)
Ils vérifient les caisses communales chaque
10
-ocr page 116-M-4 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE VII.
fois qu’ils Ie jugent convenable et peuvent visiler les établissemeuts comraunaux. {Ibid.,nbsp;art. 156.)
Ils veillent au maintien de la tranquillity et du bon ordre, a la sureté des personnes etnbsp;des propriëtés 5 a eet effet ils disposent de lanbsp;gendarmerie et de la garde civique en se conformant aux lois. {Ibid., art. 128 et 139.)
Comme commissaires de milice, ce sont des agents du pouvoir exécutif chargés de dirigernbsp;et de surveiller, dans leur arrondissement, lesnbsp;diverses operations relatives a la milice nationale. (Arrêté du 15 de'cembre ISS^.) (1)
(I) La loi du I®'' avril 1843 a fait intervenir les coniinis-saires d’arrondisscment dans les elections parlemenlaires. lis ont entre autres Ie droit d’appeler, prés de la deputationnbsp;permanente, des radiations ou omissions indues excrcécsnbsp;par 1’autorité communale. — f^oir les art. 6 et 7 de cettenbsp;loi, et 8, 9,10 et 12 de la Loi electorale modifiée.
-ocr page 117-DES INSTITUTIONS COMMUNALES (1)
(1) Foir les principes constitutionncls au n“ 1 du present chapitre. L’application en a cté faite par la Loi communalenbsp;du 30 mars 1856, modifiée par les lois suivantes :
1® Par la loi du 50 juin 1842, en ce qui concerne la nomination des bourgmestres et par une autre loi de la niéme date, relative au fractionnement des colléges électoraux etnbsp;a la durée du mandat des membixs du conscil et du collégenbsp;échevinal.
2“ Ces deux dernières lois ont été a leur tour en grande partie abrogées, la première, par la loi du 1®'’ mars 1848 ;nbsp;la seconde, par les lois des 5 mars et 13 avril mème annee.
5® Par la loi du 31 mars 1848, qui a diminué Ie cens electoral dans les communes d’une population de 1S,000 habitants et au-dessus, et a supprimé Ie cens exigé pour l’éligi-bilité aux conseils communaux.
4“ Paria loi du 18 avril 1848, sur la classification des communes.
5“ Enfin, par la loi du 20 mai 1848, qui a modifié les articles 22 et 24, § 2, de la loi de 1836.
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CHAPITRE VIL
1quot; Le bourgmestre; il est nommé par Ie Roi dans le sein du conseil. Nëanmoins le Roi peut,nbsp;de l’avis conforme de la députation permanente, le nommer en dehors du conseil, parminbsp;les électeurs de la commune agés de 25 ansnbsp;accomplis. (Loi du l®*quot; mars 1848, art. 1 et 2.)
2” Les ëchevins, dont le nombre varie do deux a quatre, selon la population de lanbsp;commune (1). Ils sont nomme's par le Roinbsp;parmi les membres du conseil.
Ils forment, avec le bourgmestre, le collëge ëchevinal ou collége des bourgmestre et échenbsp;vins.
3quot;Les conseillers communaux, qui sont élus directement par les électeurs de la communenbsp;et dont le nombre est aiissi fixé d’après la population (2). [Loi comm.y art, 1 a 4.)
(1) nbsp;nbsp;nbsp;II est de deux dans les communes de 20,000 habitantsnbsp;et au-dessous, de quatre dans celles de plus de 20,000 habitants.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;II peut y avoir de 7 a 31 membres, ycomprisle bourgmestre et les échevins.
Voici la base adoptee par la Loi communale ;
Communes de moins de 1,000 habitants, 7 conseillers.
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11
13
13
17
1,000 a 3,000 3,000 a 10,000nbsp;10,000 a 13,000nbsp;13,000 a 20,000nbsp;20,000 a 25,000
-ocr page 119-INSTITUTIONS GOMMüNALES. nbsp;nbsp;nbsp;117
IIs sont elus pour le terme de six ans, a partir du 1®'’janvier qui suit leur élection, etnbsp;sont tonjours rëëligibles. IIs sont renouvelcsnbsp;par moitië tous les trois ans. Les membres quinbsp;doivent appartenir a la première série sor-tante sont désignés par la voie du sort.
Les bourgmestres et les échevins sont nom-més pour le même terme de six ans. Les premiers appartiennent a la dernière série sortante du conseil; les seconds, par moitié a chaquenbsp;série. (Lois du 13 avril et du I®® mai 1848.)
Le Roi peut, pour inconduite notoire on né-gligence grave, suspendre on révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu.nbsp;La suspension ne pourra excéder trois mois.
Le gouverneur peut, sur I’avis conforme et motivé de la députation permanente, user desnbsp;mêmes droits et pour les mêmes motifs, a l’é-gard des échevins. Ils doivent être aussi préalablement enteudus, et leur suspension ue ¦nbsp;peut excéder trois mois. {Loi comm., art. 36.)
Communes de 25,000 a 30,000 habitants, 19 eonseillers. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.
-ocr page 120-118 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE VII.
La Loi communale reconnait encore un secrétaire communal et unreceveur communal; ils sont nommés, suspendus et révoqués parnbsp;Ie conseil, sous l’approbation de la deputationnbsp;permanente ; puis quelques autres agents quenbsp;nous ne ferons qu’énumérer; ce sont: les com-missaires de police et leurs adjoints, les sa-peurs-pompiers et soldats de viile, les gardesnbsp;desbois communaux et les gardes champétres.nbsp;Ces derniers sont nommés par Ie gouverneur,nbsp;sur une liste double de candidats présentée parnbsp;Ie conseil. Le gouverneur et Ie conseil ont Ienbsp;droit de les suspendre et de les révoquer; dansnbsp;les communes placées sous les attributions desnbsp;commissaires d’arrondissement, la suspensionnbsp;par le conseil ne peut excéder un mois, et lanbsp;révocation n’a lieu qu’avec l’approbation de lanbsp;députation permanente. (Même loi, art. 109,nbsp;114, 123,125, 128 a 130.)
ARTICLE XI.
DU CONSKH COMMOSAL.
XVII, — Conditions d’clectorat et d’cllgiblllté.
Pour étre électeurauxconseilscommunaux^ il faut:
-ocr page 121-INSTITUTIONS COMMUNALES. nbsp;nbsp;nbsp;119
K
i “ Etre Beige de naissance ou avoir obtenu la naturalisation ordinaire 5
2” Avoir accompli sa vingt et unièmeannée, et ce, a I’epoque de la cloture définitive desnbsp;listes électorales;
3“ Avoir son domicile rëel dans la commune, au moins depuis le 1®quot;^ janvier qui précède I’e-lection:nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;’
4quot; Verser au trésor de FÉtat, en contributions directes, patentes comprises, la quotite decens voulue par la loi et qui varie d’aprèslanbsp;population de la commune (i). (Loicitëe,art. 7.)
La loi admet certaines personnes a profiter des impots payés par d’autres ; ce sont:
a. nbsp;nbsp;nbsp;Le mari, des contributions payées par sanbsp;femme, quel que soit le rëgime sous lequelnbsp;il est marie;
b. nbsp;nbsp;nbsp;Le père, de celles payëes par ses enfantsnbsp;mineurs, sans distinguer s’il a ou non la jouis-sance de leurs biens;
c. nbsp;nbsp;nbsp;La veuve peut déléguer le cens electoral
(1) Le cens electoral pour la commune est de 15 francs dans les communes au-dessous de 2,000habitants; de20fr.,nbsp;dans celles de 2 a 5,000 habitants; de 30 fr., dans celles denbsp;5 a 10,000 habitants; de40fr., dans celles de 10a 15,000habitants, et de 42 fr. 52 c., dans celles dc 15,000 habitantsnbsp;et au dcla. — Art. 7, 5“ dc la Loi communale, modifié parnbsp;la loi du 31 mars 1848.
-ocr page 122-120 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE VII.
a celui de ses fils ou. a défaut de fils, a eelui de ses gendres qu’elle désigne, si d’ailleurs Ienbsp;fils OU Ie gendre possède les autres conditionsnbsp;voulues par la loi;
d. Le fermier locataire profite, sans diminution des droits du propriétaire, du tiers de la contribution foncière payee pour un do-maine rural qu’il exploite lui-naéme (1). (Mémenbsp;loi, art. 8.)
II doit y avoir dans chaque commune au moins 25 ëlecteurs.
Si ce nombre n’est pas atteint par ceux qui payent le cens requis, il est complété par lesnbsp;plus imposés des habitants, dans l’ordre dë-croissant des contributions. {Ibid., art. 9.)
Le cens doit avoir été acquitte' pour l’annëe antérieure a celle oü l’élection a lieu, et pournbsp;celle-ci. [Ibid., art. dO.)
La Loi communale declare certaines per-sonnes incapables d’etre ëlecteurs. Ces incapa-cite's sont les mêmes que celles posées pour l’électionaux chambres. {f^oir ci-dessus, cha-pitre II, n® Y (2). Ibid., art. 12.)
(1) nbsp;nbsp;nbsp;On entend par dotnaine rural, les fonds de terre que Icnbsp;fcrrnicr cultivc, ensemcnce ou fertilise, ainsi que les bati-ments de ferme ou de métairie nécessaires a leur exploitation agrieolc.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Ainsi quo nous le faisons observer a 1’erratum, il faut
-ocr page 123-INSTITUTIONS COMMÜNALES. nbsp;nbsp;nbsp;121
Les colléges électoraux se réunissent de plein droit pour pourvoir au remplacement des membres sortants, tous les trois ans, Ie derniernbsp;mardi d’octobre, adixbeuresdumatin. [Ihid.^nbsp;art. 20.)
Ils ne peuvent s’occuper que de Télection pour laquelle ils ont été convoqués. [Ihid.,nbsp;art. 25.)
Les électeurs sont convoqués, a domicile et par écrit, six jours au moins avant celui denbsp;1’assemblée. Ils ne peuvent se faire remplacer.nbsp;{Ibid., art. 21 et 23.)
Ce que nous avons dit au chapitre II, n® VI, des listes électorales, est applicable ici. {Ibid.,nbsp;art. 11 a 18 inclus.)
Pour ctre éligible aux conseils communaux, il faut:
1” Ètre Beige de naissance ou par la naturalisation ordinaire;
2“ Etre agé de 25 ans accomplis a l’époque de l’élection;
3quot; N’être pas incapable aux termes de la loi;
4® Avoir son domicile réel dans la com-ajouter aux iiicapacités indiquées au passage cite du chap. II, celles qui frappent les condamnés pour vol, escroquerie,nbsp;abus de confiance ou attentat aux iiioeurs, et les individusnbsp;notoirement connus comnic tenant maison de débauche etnbsp;de prostitution.
-ocr page 124-122 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE VII.
mune aumoins depuis Ie janvierde l’année dans laquelle se faitl’dlection. Cependant, dansnbsp;les communes d’une population inférieure anbsp;i ,000 habitants, un tiers au plus des membres du conseil peut être pris parmi les citoyensnbsp;domiciliés dans une autre commune, pour vunbsp;qu’ils satisfassent aux trois premières conditions d’éligibilité. (Loi du 31 mars 1848.)
XVIIf.
Des Incompatibilités.
Ne peuvent faire partie du conseil communal :
1“ Les gouverneurs de province;
2” Les membres de la députation permanente ;
3“ Les greffiers provinciaux;
4° Les commissaires d’arrondissement et les employés des commissariats;
3“ Les militaires et employés militaires ap-partenant a l’armée de bgne, en activité de service ou en disponibilité ;
6“ Toute personne qui re9oit un traitement OU un subside de la commune;
7quot; Les commissaires et agents de police et les agents de la force publique ^
8quot; Le secrétaire et Ie receveur communal ^
9° Enfin, Ton ne peut être membre de
-ocr page 125-INSTITUTIONS COMMUNALES. 125 deux conscils communaux. (Loi citde, art. 48.)
Les conseillers ne peuvent être parents on alliés entre eux jusqu’au troisième degré in-clusivement, et leurs femmes ne peuvent êtrenbsp;parentes entre elles jusqu’au deuxième degrênbsp;inclusivement (i). {Ibid., art. SI.)
XIX.
DCS Attributions dcs Conscils commnnaux.
Les attributions du conseil sont de deux natures : il régie tout ce qui est d’intérêt communal; il dêlibère sur tout autre objet qui lui est soumis par I’autorite supérieure. {Ibid.,nbsp;art. 7S.)
Dans le premier cas, il agit spontanement et prend des résolutions qui peuvent n’avoirnbsp;besoin d’aucune approbation; dans le secondnbsp;cas, il ne donne qu’un avis destine a éclairernbsp;l’autorité.
Des decisions que peut prendre le conseil, les unes doivent être soumises a I’approbationnbsp;du Roi et a I’avis de la députation permanente;nbsp;les autres doivent être approuvées par la deputation; enfin il en est que le conseil peulnbsp;adopter sans autorisation.
(I) Les art. 49, 50 et 52 de la Loi communale ctablis-scnt d’autres incompatibilitcs, mais qui ne conccrncnt que les bourgmostrcs et les échevins.
-ocr page 126-CHAPITRE Vn.
A. — Decisions qui doivent être approuvées par Ie Roij sur l’avis de la deputation.
Ce sont celles relatives aux objetssuivants :
1quot; Les alienations, transactions, échanges de biens ou droits immobiliers de la commune;nbsp;les baux emphytéotiques; les emprunts et lesnbsp;constitutions d’hypothèques; Ie partage desnbsp;biens immobiliers indivis, a moins que ce partage ne soit ordonné par l’autorité judiciaire.nbsp;Si la valeur des biens n’excède pas 1,000 fr.nbsp;OU Ie dixième du budget des voies et moyensnbsp;de la commune (a moins que ce dixième nenbsp;dépasse pas 20,000 fr.), il suffit del’approba-tion de la deputation.
2“ Les péages et les droits de passage a éta-blir dans la commune (1).
3quot; Les actes de donation et les legs faits a la commune et aux établissements commu-naux, d’une valeur supérieure a 3,000 francs.nbsp;(L’approbation de la deputation est suffisante,nbsp;si ce chiffre n’est pas atteint.)
4” Les demandes, afin d’être autorisé a ac-quérir des immeubles ou des droits immobi-
(1) Le mode de concession des pcagcs est régie par loi du 19 juillet 1852.
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Hers, quand la valeur surpasse 3,000 francs. (Méme observation.)
L’dtablissement, le changement on la suppression des impositions communales etnbsp;des règlements y relatifs (i).
6° Le changement de mode de jouissancede tout ou partie des biens communaux (2).
7“ La fixation de la grande voirie et les plans génëraux d’alignement des villes et desnbsp;parties agglomërées des communes; I’ouver-ture des rues nouvelles, I’elargissement ou lanbsp;suppression des anciennes (3).
8quot; La demolition des monuments anciens et les réparations a y faire, qui seraient denbsp;nature a en changer le style ou le caractère.nbsp;(Même loi, art. 76.)
(-1) Voir arrcté royal du 25 juillet 1818.
(2) II faut un changement qui altère les bases de la jouis-sance anterieurc des biens communaux. Ainsi une commune ne pourrait, sans approbation, transformer un hotel denbsp;villc en tribunal, une cglise en hospice, etc. — Arret de lanbsp;Cour de cassation du 3 mai 1838.
(5) D’après leslois des 22 septembre 1789, 11 septembre et 7 octobre 1790, la grande voirie comprend les grandesnbsp;routes, les canaux, les flcuves et les rivieres navigables,nbsp;ainsi que les rues des communes servant de grandes routes.
11
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J}. — Doivent être soumises a l'approhation de la deputation jiermanente, sauf recow's aunbsp;Roi en cas de refus d’approbation, les déli-bérations des conseils communaux sur lesnbsp;objets suivants :
1“ Les actions a intenter on a soutenir. {Ibid.^ art. 448.)
2“ Les ventes, ^changes et transactions con-cernant des creances, obligations et actions de la commune, sauf les transactions sur lesnbsp;taxes municipales, le placement et le remploinbsp;de ses deniers (1).
3quot; Les règlements relatifs au parcours et a la vaine pature (2).
4” Les règlements et tarifs concernant la perception du prix de location des places dansnbsp;les halles, foires, marches et abattoirs; sta-tionnement sur la voie publique, et des droitsnbsp;de pesage, jaugeage et mesurage (3).
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Les transactions sur les taxes municipales rentrentnbsp;dans les attributions exclusives du conseil communal. —nbsp;Art. 16 de la loi du 29 avril 1819.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Cette matière est réglée par la loi du 28 septembrenbsp;1791, et les règlements des administrations communales ncnbsp;peuvent y être contraires.
(Ö) L’ctablisscment, la suppression et les changementsdes foires et inarches rentrent dans les attributions du conseil
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5“ La reconnaissance et I’ouvertnre des clie-nains vicinaux et des sentiers, en se conformant aux lois et aux règlements provinciaux et sans qu’on puisse d(iroger aux lois sur lesnbsp;expropriations pour cause d’utilite publique (i).
6quot; Les projets de constructions, de grosses reparations et de demolition des edifices com-munaux.
7° Le budget des depenses communales et les moyens d’y faire face.
8quot; Le compte annuel des recettes et ddpenses communales.
9quot; La repartition et le mode de jouissance du paturage, affouage et fruits communaux.
lO® Les règlements organiques des monts-de-piete. {Ibid., art. 77.)
C. — Resolutions que peut prendre le conseil sans les soumetlre a Vapprobation.
I. Le conseil fait les règlements d’adminis-tration interieure et les ordonnances de police communale. [Ibid., art. 78.)
Ils ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d’administration generale ounbsp;provincial ct sont soumis a I’approbation du Roi. — Article 5G, 6“ dc la Loi provinciale.
(I) Voir la loi sur les chemins vicinaux, du 10 avril 1841.
-ocr page 130-128 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITIIE Vil.
provinciale. S’ils y ëtaient contraires, l’exé-cution pourrait en être suspenclue et la nullité prononcëe. (Mème loi, art. 86 et 87. f^oirnbsp;aussi Const, helge^ art. 107.)—Dureste,ilspeu-vent s’appliquer a des objets déja rëglës parnbsp;les lois et qui exigeraient des dispositions spé-ciales dans la commune, sauf a étre abrogésnbsp;de plein droit si,-plus tard, un nouvel actenbsp;lëgislatif statuait sur ces objets dans un sensnbsp;contraire.
lis ne sont obligatoires que dans Ie territoire de la commune et ne peuvent être executesnbsp;sur les biens qu’une commune possëderait ennbsp;dehors de son territoire, quand même ces biensnbsp;serviraient a l’usage public, comme un marché,nbsp;une foire, etc. (1).
Le conseil peut statuer des peines centre les infractions a ces ordonnances, a moins cepen-dant qu’une loi n’en ait fixë. Ces peines nenbsp;peuvent excéder celles de simple police (em-prisonnement d’un a quinze jours; amendenbsp;d’un a quinze francs). Elles sont prononcêesnbsp;par le juge de paix (2).
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Arrct de la Cour de cassation de Belgique du 50 no-vembre 1840.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Les peines plus fortes, établics par la loi du 6 marsnbsp;1818, sontréduites au tauxei-dessus. II y a deux exceptionsnbsp;a cc principe : 1“ pour les règlcnienls en raatière d’octrois
-ocr page 131-129
INSTITUTIONS C03IMUNALES.
Formalités des règlements et ordonnances.
a. nbsp;nbsp;nbsp;Ils sont signés par Ie bourgmestre ounbsp;celui qui Ie remplace, et contre-signe's par Ienbsp;secrétaire.
b. nbsp;nbsp;nbsp;Ils sont publiés par les soins du collégenbsp;échevinal par publications et affiches. Dansnbsp;les communes, la publication est faite a Tissuenbsp;du service divin, sauf Ie cas d’urgence ou Tonnbsp;peut choisir un autre mode.
c. nbsp;nbsp;nbsp;Ils deviennent obligatoires Ie cinquièmenbsp;jour après leur publication, sauf Ie cas oü cenbsp;délai aurait été abrégé.
d. nbsp;nbsp;nbsp;Ils sont publiés dans la forme suivantc :
« Le conseil communal de la commune de.....arrête ou ordonne. »
Mention en est insérée au Mémorial adminis-tratifde la province. (Même loi, art. 78,102.)
II. II approuve les comptes et budgets des administrations des hospices, bureaux debien-faisance et monts-de-piété de la commune, saufnbsp;communaux, réglés par la lai du 29 avril 1819 ; 2° pour lesnbsp;règlements sur le poids et la taxe des pains, portés en vertunbsp;de rarrêté royal du 2S janvier 1826. — Arrct de la Cournbsp;de cassation de Belgique du 5 aoüt 1858. —Dans ces deuxnbsp;cas, les peincs peuvcnt cxcéder celles de simple police.
130
CHAPITRE VII.
decision de la deputation en cas de re'clamation.
Dans les communes placées sous les attributions des commissaires d’arrondissement, les budgets et comptes doivent être approuvésnbsp;par la deputation. [Ibid., art. 79.)
3“ II accorde aux fermiers et adjudicataires de la commune les remises auxquelles ils ontnbsp;droit d’après la loi ou Ie contrat, sauf l’appro-bation de la deputation, s’il s’agit de remisesnbsp;redamees pour motifs d’equité seulement.nbsp;[Ibid., art. 82.)
4“ II administre les bois et forêts de la commune, sous la surveillance de l’autorite superieure (I).
3“ II norame les employés des taxes muni-cipales (2), les membres des administrations des hospices et bureaux de bienfaisance (3),
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Les bois appartenant aux communes et aux liospicesnbsp;sont aujourd’hui soumis a la surveillance de l’administra-tion génerale des eaux etforêts.— Loi du 15-29 scpt. 1791 ;nbsp;ari'ctc du 19 vcntósc an X. — Mais 1’administration exclusive des arbrcs épars et des bois au- dessous de cinq hectares a cté rendue aux communes et aux établisscments dcnbsp;bienfaisance par 1’arrêtc du 10 mai 1815.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Sauf les simples employés, dont il peut abandonner lanbsp;nomination au collége éclievinal.
(3) nbsp;nbsp;nbsp;Sur deux listes de candidats présentécs, 1’une par cesnbsp;administrations, 1’autrc par Ic collége des bourgmestre ctnbsp;échevius.
-ocr page 133-INSTITUTIONS COMMUNALES. nbsp;nbsp;nbsp;151
les arcliitectes et les employes charges de la construction et de la conservation des bati-ments communaux ; les directeurs et con-servateurs des ctablissements publics ounbsp;d’agrement appartenant a la commune; lesnbsp;medecins, chirurgiens, artistes vdte'rinaires,nbsp;auxquels il confie des functions spéciales dansnbsp;l’intérét de la commune; les professeurs etnbsp;instituteurs (1) attaches aux ctablissementsnbsp;communaux d’instruction publique, et tous lesnbsp;autres employes et titulaires ressortissant anbsp;Tadministration communale.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;art. 84.)
II nomme aussi les adjoints aux commis-saires de police, sous I’approbation du gouverneur de la province (2). {Ibid., art. 123, § 3.)
Les employe's salaries par la commune sont suspenduset révoquéspar le conseil(3). [Ibid.,nbsp;art. 83.)
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Voir art. 10 dc la loi dii 23 scptembre 1812, qui li-mite le choix des administrations comniunales en ce quinbsp;concerne les instituteurs primaires.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Les commissaires de police sont nommés par leRoi,nbsp;sur une liste de deux candidats présentés par le conseil etnbsp;auxquels le bourgmestre peut cn ajouter un troisième. —nbsp;Voir art. 125 de la Loi communale.
(a) Exceptions pour le secretaire, le receveur et Tinsti-tuleur communal, ainsi que pour le commissairc dc police. — Art. 109, 114, 123 dc la Loi communale j art. 11 de lanbsp;loi du 23 septembre 1842.
-ocr page 134-lö!2
CHAPITRE VII.
XX.—De la Saspcnslon et de I’Annnlatlon des actes des Consells comniunaux.
Si Ie conseil prend une mesure qui blesse rintérêt general, est contraire a la loi ou sortnbsp;de ses attributions, Ie gouverneur peut en sus-pendre l’exécution. La deputation permanentenbsp;dëcide si la suspension peut être maintenue,nbsp;sauf appel au Roi par Ie conseil ou par Ie gouverneur.
Le conseil doit avoir immëdiatement con-naissance des motifs de la suspension.
Le Roi peut, par un arrêté motive, annuler les actes du conseil ayant l’un des caractèresnbsp;que nous venons d’indiquer. L’annulation doitnbsp;être prononcëe dans les quarante jours; aprèsnbsp;ce dëlai, les actes ne peuvent plus être an-nulës que par le pouvoir lëgislatif. {Loi communale, art. 86, 87.)
XXL-
-Des Réuutonsct des DélIbérationsdcsCouseils communaux*
Le conseil s’assemble toutes les fois que l’exi-gent les affaires comprises dans ses attributions. II est convoquë par le collëge ëclievinal. [lUd., art. 62.)
-ocr page 135-INSTITUTIONS CO^I.MÜNALES. nbsp;nbsp;nbsp;133
Sauf les cas d’urgence, aucun objet ne peut être discutë s’il na été mis a l’ordre du jour.nbsp;{Ibid., art. 63.)
Le conseil ne peut prendre de resolution si la majorité de ses membres en fonctions n’estnbsp;présente ^ si eependant il a été convoqué deuxnbsp;ibis sans s’étre trouvé en nombre compétent,nbsp;Tassemblée peut, après une troisième et der-nière deliberation, délibérer, quel que soit lenbsp;nombre de membres présents. {Ibid., art. 64.)
Les resolutions sont prises a la majorité ab-solue des membres présents; s’il y a partage, la proposition est rejetée. {Ibid., art. 63.)
11 est interdit au bourgmestre, aux conseil-lers et au secrétaire d’être présents a des déli-bérations portant sur des objets qui les intéressent, eux OU leurs parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement; de prendrenbsp;part directement ou indirectement dans aucun'nbsp;service, perception de droits, fournitureou adjudication quelconque pour la commune; d’in-tervenir comme avocat, avoué, notaire ounbsp;homme d’affaires, dans les proces dirigés contrenbsp;la commune ; de plaider, aviser ou suivre, ennbsp;la mème qualité, aucune affaire liligieuse dansnbsp;l’intérèt de la commune, si ce n’est gratuite-^nbsp;ment; enfin, d’assistera l’examen des comptesnbsp;des administrations publiques subordonnées a
-ocr page 136-134 nbsp;nbsp;nbsp;ClIAPITRE VII.
la commune et dont ils seraient membres.
{Ihid., art. 68.)
II ne peut être refuse communication a aucun des habitants de la commune, sans deplacement, des deliberations du conseil; il peut ce-pendant decider que les resolutions prises anbsp;huis clos seront tenues secretes pendant unnbsp;temps determine. {Ibid., art. 69.)
La publicite des séances du conseil est ou obligatoire, ou interdite, ou facultative.
Elle est obligatoire lorsque les deliberations ont pour objet :
1“ Les budgets, a I’exception du chapitre des traitements, et les comptes;
Le principe de toute dépense qui ne pent étre couverte par les revenus de l’année, ounbsp;le solde en caisse de la commune, ainsi quenbsp;les moyens d’y faire face;
3” La creation d’etablissements d’utilité pu-blique;
4“ L’ouverture des emprunts;
Squot; L’alienation totale ou partielle des biens ou droitsimmobiliersde la commune, les échangesnbsp;et transactions relatives a ces biens ou droits,nbsp;les baux emphytéotiques, les constitutionsnbsp;d’hypothcques, les partages des biens indivis;
6“ La demolition des edifices publics ou des monuments anciens.
-ocr page 137-INSTITUTIOINS COMMUNALES.
Toutefois, dans ces cas, les deux tiers des membres présents pourront décider que lanbsp;séance ne sera point publique, si des considé-rations d’ordre public on la présomption d’in-convénients graves I’exigent.
La publicité est interdite dans tons les cas on il s’agirait de questions de personne.
Dans tons les autres cas, elle est facultative, mais elle doit être demandée par les deux tiersnbsp;des membres présents a la séance. {Ibid.^nbsp;art. 71.)
ARTICLB III.
DU COLLÉGE DES BOURGWESTKE ET ÉCUEVIIVS.
XXII. — Attrlbutlous dn College des Bonrgmestre
et Kclievlns.
II est chargé :
1“ De faire exécuter les lois, arrétés et or-donnances de l’administration générale et provinciale ;
2“ De la publication et de l’exécution des résolutions du conseil;
3quot; De l’admi nistration des biens communaux ^
4“ De l’exécution des lois et ordonnances de police (1);
(I) Cetle attribution appartient au bourgmestre, mais il
-ocr page 138-15C nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITUE VH.
5quot; De la gestioncles reveniis, de Tordonnan-cement des ddpenses de la commune et de la surveillance de la comptabilitd;
6quot; Des alignements de Ia gerande et de la petite voirie et de l’approbation des plans denbsp;batisse a exdcuter par les particuliers;
7” Des actions judiciaires de la commune (1);
8quot; De la surveillance des employés salaries par la commune et des agents de Ia policenbsp;communale;
9quot; De l’entretien des chemins vicinaux et des cours d’eau {Ihid., art. 90);
iOquot; De la surveillance des hospices, bureaux de bienfaisance et monts-de-piéte';
11” De la tenue des registres de l’état civil (2);
12“ Le collége a la police des spectacles et peut la déléguer, en tout ou en partie, a l’un des éehevins.nbsp;— Art. 90 de la Lol communale.
(1) nbsp;nbsp;nbsp;Le collége peut, avant d’avoir obtenu 1’autorisation,nbsp;intenter ou soutenir les actions possessoires (celles qui ontnbsp;pour objet de faire cesser le trouble apporté a la jouissancenbsp;d’un immcuble) et faire tons les actes conservatoires pournbsp;cmpêcher la prescription et la dcchcance. —Ibid., art. f-tSnbsp;et suivants.
(2) nbsp;nbsp;nbsp;Les fonctions d’officier de l’état civil sontremplics parnbsp;le bourgmostre ou par un éebevin désigné a eet effet par Ienbsp;collége.
-ocr page 139-INSTITUTIONS COMMÜNALES. nbsp;nbsp;nbsp;IÖ7
peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire les representations pour Ie maintiennbsp;de la tranquillitd publique (Ihid., art. 97);
15quot; II prend les mesures et fait les règle-ments propres a assurer la tranquillité, la su-rete' et la moralite' publique. [Ibid., art. 96.) Les formalités indiquées ci-dessus pour lesnbsp;rcglements du conseil sont applicables a ceuxnbsp;du colle'ge {Ibid., art. 96 et 102);
Le bourgmeslre, ou celui qui Ie rem-place, peut, en cas d’émeutes, d’attroupements hostiles, d’atteintes graves portées a l’ordrenbsp;public, OU d’autres événements imprévus, fairenbsp;des règlements et ordonnances de police, maisnbsp;il doit en donnersur-le-champ communicationnbsp;au conseil et connaissance au gouverneur. Cesnbsp;actes cessent d’avoir effet s’ils ne sont confir-més par le conseil a sa procbaine reunion.nbsp;{Ibid., art. 94.)
II a, pour les mémes circonstances, le droit de requerir la garde civique et Tautorite militaire, et si, après sommation faite et trois foisnbsp;répéte'e, les perturbateurs ne rentrent pas dansnbsp;i’ordre, ils peuvent y être contraints par lanbsp;force. {Ibid., art. 105 et 106.)
Les actes du college pourraient être sus-pendus et annnles comme ceux du conseil, s’ils sortaient de ses attributions, étaient con-
12
-ocr page 140-1Ö8 nbsp;nbsp;nbsp;CHAPITRE VII.
traires aux lois ou blessaient I’iutdret gdnéral.
{Ibid., art. 86 et 87.)
Le collége exerce ses fonctions collective-ment. Ses membres n’ont, individuellement, aucime autorité, hors quelques cas ou ils agis-sent, soit par délégation du collége ou du con-seil, soit en vertu d’une loi spéciale.
ARTICLE IV.
DD SECRÉTAIRE COMMCNAL.
XXIII. '— Fonctions du Secrétaire communal.
1“ II est chargé de la rédaction et de la transcription des procès-verbaux des délibéra-tions prises par le conseil et par le collége ; ilnbsp;en délivre des expeditions. [Ibid., art. 112.)
2“ II signe les procès-verbaux des séances. {Ibid., art. 67.)
3quot; II contre-signe les règlements commu-naux et les mandats de payement sur la caisse communale. {Ibid., art. 101, 146.)
4quot; 11 doit se conformer aux instructions qui lui sont données par le conseil, le collége ounbsp;le bourgmestre. {Ibid., art. 113.)
-ocr page 141-Ialt;gt;
INSTITUTIONS COMMUNALES.
AKTICLB V.
XXIV. — Fouctlous du RcccTciir communal.
iquot; II est seul chargé, sous sa responsabilité, d’elFectuer les recettes communales. Si lesnbsp;contribuables sont en retard, il peut les pour-suivre sans autorisation préalable, mais il doitnbsp;en donner connaissance par écrit au collegenbsp;cchevinal. {Ibid., art. 421, 148.)
2” 11 acquitte les depenses communales sur mandats réguliers. Le mandat doit être im-puté sur un article du budget ou sur un créditnbsp;spécial, et le receveur ne peut payer au delanbsp;de la somme portee a cet article.
Il ne peut opérer de transfert d’un article a I’autre du budget, sans I’autorisation du con-seil, approuvéepar la deputation permanente.nbsp;[Ibid., art. 121, 143 a 145.)
3° Il signe pour acquit les ordonnances de payement en faveur des administrations communales, délivrées par les départements mi-nistériels ou les administrations provinciales.nbsp;(Arrêté royal du 13 octobre 1840.)
4quot; Il doit, pour garantie de sa gestion, four-nir un cautionnement dont la valeur est fixée
-ocr page 142-liO CHAPITRE Vil. — INSTITUTIONS, etc. d’après Ie chiifre des recettes a efFectuer etnbsp;dont la nature ainsi que Ie montant sent regies par Ie conseil communal, sous l’approba-tion de la deputation permanente.
La commune a privilege sur ce cautionne-ment, en cas de déficit dans la caisse du rece-veur, et liypothèque légale sur tous ses im-meubles. {Ihid., art. ilS a 120^ Code civil, art. 2124 ; loi du 5’ septembre 1807.)
FIN.
-ocr page 143-ERRAVA.
1’age 24, ligne 17, au licu de : passés, liscz : posés.
Chapilrc II, n» 5, pages 35 et 36. L’on a omis par erreur, dans I’énuméralion des personnes quc Ia loi declare incapables d’êtrcnbsp;électeurs et d’en excrccr les droits : les condamnés pour vol, es-croquerie, abus de confiance ou attentat aux niocurs, et les indi-vidus n'otoirenicnt connus comme tenant maison de déhauche ounbsp;de prostitution. (Art. 3, loi du 1®‘' avril 1843.)
Page 52, ligne 21, au lieu de : loi du 4 aotU 1838, lisez : loi du 4 aoüt 1852.
quot; nbsp;nbsp;nbsp;55, a Ia fin, au lieu de ; loi du 4 avril 1832, lisez : loi du
4 aoüt 1832.
» nbsp;nbsp;nbsp;88, ligne 12, au lieu de : motifs d’admission, lisez : mo
tifs d’exemption.
-ocr page 144- -ocr page 145-Chapitre I®''. — Principes généraux.
1. nbsp;nbsp;nbsp;Forme du gouvernement de la Belgique..... nbsp;nbsp;nbsp;15
2. nbsp;nbsp;nbsp;Origine des pouvoirs............... 14
5. nbsp;nbsp;nbsp;De la royaulé.—Principes constitutionnels sur
les pouvoirs du Roi................... 15
4. nbsp;nbsp;nbsp;De la régence....................... 17
ö. nbsp;nbsp;nbsp;Du lerritoire.......................... ib.
6. nbsp;nbsp;nbsp;De la qualité de Beige et des droits qui en dé
penden t............................ 19
Chapitre II. — Du pouvoir législatif.
Section I. — Organisation.
1. nbsp;nbsp;nbsp;A qui appartient l'exercice du pouvoir légis
latif............................... 26
2. nbsp;nbsp;nbsp;Actes qui entrent dansnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;lanbsp;nbsp;nbsp;nbsp;formationnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;d’une loi. ib.
o. Formalités nécessaires pour rendre la loi obligatoire............................. 29
Section II. — Des charabres législatives.
4. nbsp;nbsp;nbsp;Comment les chambres sont composées...... nbsp;nbsp;nbsp;51
5. nbsp;nbsp;nbsp;Conditions requises pour étre électeur aux
chambres........................... 32
6. nbsp;nbsp;nbsp;Des lisles électorales.................... 37
7. nbsp;nbsp;nbsp;De 1’éligibililé......................... 38
8. nbsp;nbsp;nbsp;Conditions d’éligibilité..... ......... 59
9. nbsp;nbsp;nbsp;Des incapacilés et des iucompatibililés....... 40
10. nbsp;nbsp;nbsp;Durée du mandal des membres desnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;chambres. 42
13
-ocr page 146-142. nbsp;nbsp;nbsp;TABLE DES MATIERES.
11. nbsp;nbsp;nbsp;Reunion (les chambres.................. 4^2
12. nbsp;nbsp;nbsp;Prerogatives particulières aux membres cles
chambres........................... 44
13. nbsp;nbsp;nbsp;Observation générale................... 47
CiiAPiTHE III. — Du poxivoir exccutif.
1. nbsp;nbsp;nbsp;A qui en appartient I’exercice............. 48
2. nbsp;nbsp;nbsp;Principales attributions.................. ib.
5. Des arrêlés royaux..................... 30
4. nbsp;nbsp;nbsp;Aulres attributions (lu pouvoir exéculit'...... nbsp;nbsp;nbsp;31
5. nbsp;nbsp;nbsp;Des ministres......................... 32
Chapitue IV. — Du pouvoir judiciaire.
Principes constitutionnels et organisation........ 34
CuAPiTUE V. — Des finances de l’État,
Section I. — De la comptabilité.
1. nbsp;nbsp;nbsp;Des impóts publics..................... '59
2. nbsp;nbsp;nbsp;Des budgets.......................... 60
Section II. — De la cour des cornptes.
5. nbsp;nbsp;nbsp;Organisation.......................... 64
4. Incompatibilités....................... 63
3. nbsp;nbsp;nbsp;Principales fonctions de la cour des comptes..nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;66
6. nbsp;nbsp;nbsp;Autres fonctions....................... 68
Chavitre VI. — De la force ptiblique.
1. nbsp;nbsp;nbsp;Principes constitutionnels................ 70
2. nbsp;nbsp;nbsp;Organisation................. 71
Section I. — De la garde civique.
3. nbsp;nbsp;nbsp;Principes généraux..................... 72
4. nbsp;nbsp;nbsp;Personnes appelées au service de la garde ci
vique .............................. 73
3. De Pinscription........................ 74
6. nbsp;nbsp;nbsp;Du conseil de recensement............... ib.
7. nbsp;nbsp;nbsp;Du conseil de discipline................. 73
8. nbsp;nbsp;nbsp;Des éleclions et nominationsnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;aux grades..... nbsp;nbsp;nbsp;76
-ocr page 147-TABLE DES MATIERES. nbsp;nbsp;nbsp;143
9. Administration........................ 79
10. nbsp;nbsp;nbsp;Du service............................ ib.
11. nbsp;nbsp;nbsp;Du droit de requérir la garde civique....... 80
12. nbsp;nbsp;nbsp;Contraventions et peines................. ib.
13. nbsp;nbsp;nbsp;Disposition parliculière........ 82
Section II. — De la milice nationale.
14. nbsp;nbsp;nbsp;Organisation.......................... 85
13. nbsp;nbsp;nbsp;Duree du service....................... 84
16. nbsp;nbsp;nbsp;De I’inscription annuelle................. ib.
17. nbsp;nbsp;nbsp;Du tirage au sort...................... 86
18. nbsp;nbsp;nbsp;Des exemptions........................ ib.
19. nbsp;nbsp;nbsp;Du remplacement et de la substitution...... nbsp;nbsp;nbsp;87
20. nbsp;nbsp;nbsp;Des conseils de milice................... 88
21. nbsp;nbsp;nbsp;De I’appel devant la députation permanente. . ib,
22. nbsp;nbsp;nbsp;Reunion et remise des contingents......... 89
25. nbsp;nbsp;nbsp;Du congé annuel....................... 90
24. nbsp;nbsp;nbsp;Des ccrtificats......................... ib.
25. nbsp;nbsp;nbsp;Dispositions particulières................ 91
Section III. — De la gendarmerie.
26. nbsp;nbsp;nbsp;En quoi elle consiste.................... 92
27. nbsp;nbsp;nbsp;Du droit de requérir la gendarmerie........ ib.
Chapitre VII. — Des institutions provinciates et comrnunales.
1. nbsp;nbsp;nbsp;Principes constitutionnels................ 95
Section I. — Des institutions provinciales.
Art. l®^ — Des autorités provinciales........ 95
2. nbsp;nbsp;nbsp;Organisation.......................... ib.
Art. 2. — Du conseil provincial......... 96
3. nbsp;nbsp;nbsp;Conditions d’éleclorat et d’éligibilité aux con
seils provinciaux..................... ib.
4. nbsp;nbsp;nbsp;Incapacités et incompatibilités............. 98
5. nbsp;nbsp;nbsp;Incompatibilités particulières aux membres de
la députation permanente............... 99
6. nbsp;nbsp;nbsp;Des réunions des conseils provinciaux....... 101
7. nbsp;nbsp;nbsp;Principales attributions du eonseil provincial.. 102
-ocr page 148-iU nbsp;nbsp;nbsp;TABLE DES MATIÈRES.
8. nbsp;nbsp;nbsp;Annulation des actes des conscils provinciaux. 1OG
9. nbsp;nbsp;nbsp;Caractère du conseil provincial............ 107
Art. 3. — De la députation permanente....... 108
10. nbsp;nbsp;nbsp;Attributions générales et ordinaires de la dépu
tation.............................. ib.
11. nbsp;nbsp;nbsp;Caractère de la députation................ 109
Art. 4. — Du gouverneur................. 110
12. nbsp;nbsp;nbsp;Attributions générales et ordinaires du gou
verneur ............................ ib.
13. nbsp;nbsp;nbsp;Caractère des fonctions du gouverneur...... 112
Art. 3. — Dugrelfier provincial............ ib.
14. nbsp;nbsp;nbsp;En quoi consistent ses fonctions........... ib.
Art. 6. — Du commissaire d’arrondissement... 115 13. Fonctions des commissaires d’arrondissement. ib.
Section II. — Des institutions communales.
Art. 1®''. — Des autorités communales........ 113
16. nbsp;nbsp;nbsp;Organisation.......................... ib.
Art. 2. — Du conseil communal...........118
17. nbsp;nbsp;nbsp;Conditions d’électorat et d’éligibilité........ ib.
18. nbsp;nbsp;nbsp;Des incompatibilités.................... 122
19. nbsp;nbsp;nbsp;Des attributions des conseils communaux.... 123
20. nbsp;nbsp;nbsp;De Ia suspension et de l’annulation des actes
des conseils communaux............... 132
21. nbsp;nbsp;nbsp;Des réunions et des délibérations des conseils
communaux......................... ib.
Art. 3. — Du collége des bourgmestre et éche-vins............................... 133
22. nbsp;nbsp;nbsp;Attributions du collégedes bourgmestre et éche-
vins............................... ib.
Art. 4. — Du secrétaire communal.......... 138
25. Fonctions du secrétaire communal......... ib.
Art. 3. — Du receveur communal....... 139
24. Fonctions du receveur communal.......... ib.
FIN DE I.A TABLE.
-ocr page 149- -ocr page 150-\ la liltrairic tic ItKPnEz-PAitKNT ^ rn* tic la Violette, 15, et cliez touN les Ifliraircs tliU'oyanine.
nouvelle;GRAMMxVIllE DES GRAMMAIRES, «u Analyse raisonnee des ineillcurs traites sur la langue fraricaisc,nbsp;et notamment des onvragcs de MM. Boniface , Laveaux ,nbsp;Lemare, Besclierellc freres, Dessiaiix, Ch. Martii, Ed. Bra-connier, Nap. Landais, Ang. Lemaire, etcquot;. — ^après Ienbsp;plan et la niêrhoJe adoptés.par Girault-Duvivi(r. ,— On-vragc elassiquc, dans lolt;iuel a dié subslituée aioüte dis-eussion rautorit» dö tAcadcviie francaise, siivant lanbsp;-— sixieme edition de son diclipnnaire (1851)); a l’jsagc desnbsp;gens du monde et des.élèves des ccoles supérioires; parnbsp;. Aug. Mauvy, dircetcur’e't préfet des études al’Athénéenbsp;royal de Hasselt, professeur de littératiire et c’h‘Stoirc,nbsp;niembre de plusieurs-sociétés savantes. Gros volumenbsp;in-8° a 2 eolonnes. Prrx :nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;4 fr.
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