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Instituut voor Rechtsgeschiedenis
der Rijksuniversiteit te Utrecht

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DROIT PUBLIC,

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DANS

LEUR ORDRE NATUREL

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DANS LEUR ORDRE NATUREL,

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nr-1

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LEGUM DELECTUS

Par M. DOM AT , Avocat du Roy au Sïegç Pré/idial de Clermon

en Amjergne,

NOUVELLE EDITION.

Revue, corrigée & augmentée du Troifiéme ôc Quatrième Livres du
Qui ne le trouvent point dans les Editions précedentesé

it Publia

TOME L

A P A R I s ,

chez la.-Veuve Pierre Ribou j près les Auguftins, a S. Louise

M- D C C- XÎX 111-

E DE SA MAJESTE.

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AU ROY

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I R E.

^tomme Dieu fait les Rois pouf tenir fa place au de fus
des hommes ^ il fie les èleve â ce rang que pour le faire re-
gner lui-même ^ par ïempire de k juflice quil n^et en leurs
mains : & èejl pour foutenir la ^andeur dun
minifiere fi

\'ï mm /.

-ocr page 12-

I T R E.

■ûu^ufie quil km commmique toute la p^ïjjan^^^ toute
\\ ia^Mire qui ks environne. Cette conduite de Dieu éclate Jin-
pilierementm la Verfonne facrèe de
v o s;tr e m a j e s t ë\\
Il vous a rendu ^ SI R E ^ le plus ^and Prince du
& le plus de âtte ^andeur ^

de cette puiffmue y le don bien plus ^nd qu:il vous a fait
de ïamour de là ju^ice pour la faire fe^r, La forcé des a^
mes, les viâÎQÏres yJe$ -tQnqueJies y les triomphes tout ce
qui fait y^o^e des primes fnêjfon ufk^ naturel que pour
la juflice^
V o s T R E j e s "f & ^ ènfu^a atnfi de s les pre-
mieres occajions qui t obligèrent à prmdre les armes : ^ ces
f randes forces qui dif0perent fî ^orieufiment celtes de fes en-
nemis yér qui en dautres mains auroient pu conquérir (Eu-
rope ^ ne fervirent dans les fiennes que pour faire admirer
fa moderation. amour de la jujlice borna vos conquejles y
^ votre clemence ^ SIRE ^ vous fit remettre à vos ennemis
ce que vos viéloires vous avoient acquis, C ejl cet ufage fi
^and & des armes ^é\' de la clemence ^ ér tout ce que
V o s-
tre Mai este\' a fait de fi glorieux pour la jt^ice ^ qui
lui attirent la dijlinchon que Dieu fait aujourdhui entre
Elle & tous les autres Princes du monde, Tout ejt en armes
contre la ju(lice & contre la Religion : ïune & [autre/ont
attaquées par les ligues des Heretiques ^ & par lepius grand
attentat que le monde ait vu : tous les Princes qui devoie^n
s unir pour les défendre ^ sunijfent pour les opprimer : Et
dans le temps quils fe joignent en aveugles au party de ! he-
re fie ^ Dieu vous choifit, SI RE, & vous choifit feul pour
défendre & la Religion & la Jufiice ^ contre les forces unies
de toute I Europe. Cejl de ce comble de gloire que Dieu re-
compenfe ce que
Yostre Majesté\'^ fait pendant tout

-ocr page 13-

E P I T R 1\'

fon Reg^spour établir celui de la jufiice ^ à\'pour!a
Elle commença par purger fon Royaume de la licence des
crimes des-violences ^ & fur tout de la fureur de ce crime ^
qui par Hllufîon dune faujfe ^oire, s étant mis au dejius des
Loix^ne pouvoit être réprimé que par la fageffe & la fer-
meté dun Roy qui put rendre & à la \'Vefitable gloire îejlime
qu\'on doit en avoir ^ & à la jufiice fon amofité. Ces heureux
commencemens ont eu les fuites quon en attendoit. Les an-
ciennes loix ont repris leur force : les abus les plus inveterez^
ont été abolis : &
Vostré JsÂAjESTE\' a fait par toutes
fes Ordonnances une Police univerfelle qui s étend a tout ^
qui regie tout. La paix a fuivi ce regne de la jujlice : ér
la
tranquillité publique a faitfleurit dans la France les fcien-
ces les arts ^ le commerce, & tout ce qui peut faire la gloire
de ÎEtat & celle du T?rince. Il refioit de pourvoir aux injuf
tices qui troublent le repos des particuliers ;
Vo str e
yikitsrv! ne pouvant donner au détail des différends qui
les divifent les foins qu Elle doit à tout le Royaume ^ ilfal-
loit que ce fut louvrage des Juges à qui Elle commet le mi-
ni fiete de la jufiice ; & tout ce que peuvent la fagejfe ^ îau-
torité a été employé pour faire de bons
Juges ^ é\' pour les
engager à imiter ïexemple de
Vostre Majeste\'dans
leur minifiere. Elle leur apprend par fon amour pour la juf
lice ^ que fans cet amour ils font indignes de tenir ce rang >
Elle les oblige détudier^ & de fçavoir les Loix ^é" tJeut que
perfonne ne foit reçu à la dignité de Juge, s il ne joi?2t la fcicn-
ce à la probité. Cette application
^^ Vostre Majesté\'
à tout ce qui regarde la jufiice & le bien public, infpirant
à tant de perfonnes le defir de contribuer à
fes grands deffeins^

foi cru quil me fer oit permis de?2trer dansfis intentions, en

â iij

-ocr page 14-

E p I T R E.

ejfayam de rendre plus facile la fcience des Loix. Jofe efpe-
fer, S1 RE ^que Y osTK^
Majeste\' qui ma fait l hon-
neur d agréer le commencement de ce travail, & de rn en or-,
donner la continuation,voudra bien fouffrir que je lui ofrei
ce témoignage de mon X^le pour fon fervice, ér pour fa gloi-
re, ^ que je fajfe paroître fous la proteBion de fon augujle
Nom y un Ouvrage qui efl tout à Elle, puifquil renferme
tous les principes & toutes les regies de cette jujlice qu Elle
fait re^er. Je fuis avec une tres-profande veneration,

3

SIRE

D e o s t r e m a j e s t r

le tres-humble , très obeïflfant Se tres^
fidelle fcrviceur & fujet D O M A T®

-ocr page 15-

JT^ E RTI s s E M E NT.

\'AiîCeiir de ce Livre le donne au Public, pour s\'acquitter de i\'eagàgement où i
_ mis., lorfqu expliquant dans le Traité des Loix , qui e(l à la rêce du Livre des Loix Civiles^
Tordre des matieres qu\'il avoit à y rr^er, & les diftiiiguant de celles du 0«3ic Public, il avoir dlc
quilpourroic faire un autre Livre de ce!les-cy Il a cru que Dieu liJi ayant fait la grace de fe
feçvir de lui, pour mettre en ordre les matieres du Livre des Loix Civiles , ce lui écoic un de-
voir d\'efTayer un pareil travail fur le Droit Public j & quoique les matieres du Droit Public , re-
gardant l\'ordre general d\'un Etat, parufTent devoir précéder celles qui ne fe rapportent qu\'à ce
qui fe pafle entre les particuliers, & qui font de cette partie des Loix qu\'on appelle le DroitPrivé,
qui a été expliqué dans le Traité des Loix Civiles , plusieurs confiderations ont obligé à com-
mencer par le Droit Privé. Et on doit les expliquer ici, non feulement pour rendre raifon de cet
ordre qu\'on a crû devoir obferver
î mais pour avertir auffi le Ledeur de quelques differences
qu\'il eft important de remarquer entre le defîein du Livre des Loix Civiles , & celui qu\'on s\'eft
propofé dans ce Livre du Droit Public, car ces confiderations font l\'un Tautre de ces deux
effets.

Comme les matieres du Droit Privé , qu\'on a expliquées dans les Loix Civiles, ont prefaue
toutes leurs regies dans le Droit naturel, & que parmi toutes les Nations les Romains one le plus
cultivé la fcience de ces règles, &en ont laifsé des recueils plus amples-, c\'eft principalement dans
les Livres du Droit Romain qu elles fe font confervces j Û qu\'on y en fait la premiere étude &
on confîdere même ces Livres comme le Droit commun , c\'eft-à-dire , qui doit être obfervé par
tout, comme Contenant les Regies effentielles de l\'équité j ce qui fait qu\'on appelle aulfi le Droic
Romain, la raifon écrite,
Ratio fcrif tiu Car encore qu\'il s\'y trouve plufieurs principes de fubci-
îitez oppofées à nôtre ufage, & fouvént même à l\'équité , & qu on y voye plufieurs regies que
îîous rejeçtons » comme la plus grande partie de ce quicompofe les Livres du Droit Romain con-
fifte en principes & en regies du Droit naturel, qu on y a le détail de la plus grande partie de la
fcience du Droit Privé j & que ce détail renferme une infinité de principes & déréglés, donc
l\'ufage s\'étend , non feulement aux matieres du Droit Public, mais encore à celles de toutes les
efpeces de Loix, & à celles même du Droit Canonique ; il a été naturel, & même neceflaire ,
jpour le deiTein de mettre les Loix en ordre, qu\'ayant à faire ce travail fur les Livres du Droit Ro-
main , on coinmençât par le Droit Privé ^ qui en faic la principale la plus grande partie : au
lieu qu\'on y a beaucoup moins de regies du Droic Public, & qu\'il ne s\'y en trouve prefque aucune
fur les diverfes matieres qui font les plus importantes du Droit Public. \'

De cette premiere confideration il en naît une feconde, qui a obligé de même à commencer
par le Droit Pr!vé,pour fuivre la Méthode naturelle de commencer par le plus facile. Laficilité,
donc ôn entend parler ici, n\'eft pas celle que le Leéteur peut avoir d\'apprendre plus aifément de
certaines matieres que d\'autres, mais celle de la compofition , qui a été plus difficile en plufieurs
des matieres du Droic Public, qu\'elle ne l\'a été en celles du Droit Privé. Car pour la compofî-
tion des Loix Civiles, on a eu le détail de prefque routes les regies, recueilli dans le Droit Ro-
main , & il y en a peu qu\'il ait été necelTaire d\'y ajouter. De forte que la principale difficulté de
îa
compoUtîon de ce Livre n\'a pas été de trouver lamatiere des regies ; mais elle a été d\'une au-
tre nature ;
& quiconfiftoir d\'unepart, à rechercher en plufieurs regies des principes & des rai-
fons qui en fafTent les fondemens, & qui ne fe trouvent pas dans le Droit Romain, & à compofcr
la plus grande partie des définitions qui y manquent ; & de l\'autre , à donner à prefque toutes les
regies un tour different des expreflions des textes du Droit Romain, pour les mettre dans leur
jour leur juftsfens , foit en affemblant plufieurs de ces regies qui doivent n\'en former qu\'une ,
ou en divîfant quelques-unes qui en renferment de différentes qu\'il faut diftinguer & ranger
coures dans un ordre naturel que leur donnent leurs diflTerentes fîtuations fefon les liaifons qu el-
les ont entr\'elles, qu\'elles dépendent ou fuivent les unes des autres. Mais pour le Droit Public
on n\'a pas eu l\'appareil d\'un détail de matériaux pour en compofer les regies. Cat outre que de
plufieurs des matieres qui feront traitées dans ce Livre , il n\'y en a rien dans le Droit
Romain ,
comme on vient de le remarquer ; on n\'a nulle part ailleurs une compofîtion de regies de toutes
les matieres du Droit Public $ c\'eft-à-dire, de ces fortes de regies qui
font de l\'équité naturelle
& du même caradere quecelles du Droit Privé, expliquées dans les Loix Civiles, qui peuvent
fait e la matiere d\'une fcience en ce qu\'elles font un objet de l\'entendement. Mais on a feulement
dans les Ordonnances les regies arbitraires du Droit Public, qui ne font l\'objet que de la mémoi-
re , & ne demandent l\'ufage du raifonnement que lorfqu\'il s\'y trouve des dilBculcez. Car alors
©n\'abefoin de venir aux principes de l\'équité naturelle pour les réfoudre , comme il a ccé ex-
pliqué
dans ce même Traité des Loix l n • n 1 f

Ainfî cefecours de matériaux des regies ayant manqué dans la compofinon au ^roit l ublic en
la plCipart des matieres, on a été obligé en plufieurs de
rechercher dans leur nature ai dans leur

A Voyez, lit fin de \'e Traité des Loix.
b Vcyex- l\'article cha^, n> d» Traité des Loix,

s\'étoîc

-ocr page 16-

^ V E K T I -s s E M E N r. .

ccenduë J qtîî pouvoic faire matiere de regies , & de former du tout un Syftcme comme d\'une
et pece de fcience
nouvelle ; non par la nouveauté de toutes les matières en paruculier» mai«, par
ce Syfteme même, qui d\'une part a ia nouveauté de
l\'ordre de fon détail, & qui de l\'autre ren-
ferme diverfes matières, donc on n\'a pas commuîîcmtnt eecte idée qu\'elles tallent partie
duDroic
Public , mais qui doivent y être comprifes naturellement par la vue de leur rapport à l\'ordre gc»
neral d un Lcac. Car c\'eft ce rapport qui fait le caractere des matieres du Droit Public.

i 1 y a encore cette difference encre les matieres du Droit Public , & celles du Droic Privé, que
les regies decelles-cy f ont d\'un ufage beaucoup plus frequent & plus neceflaire dans l\'adminillra-
cion de la Jufticcj que celles du Droit Public. Car celles du Droit Privé regardent toutes fortes de
perfonnes indiftinétenieiir, & aotant les particuliers que ceux qui font dans des emplois publics ,
chacun pouvant avoir dans fes affaires domeftiques dss occafions ou l\'on a befoin des regies du
Droit Privé j au lieu qu\'on vort beaucoup plus rarement naître dans les familles des affaires qui
demandent l\'iifage des regies du Droit Public. Ainfi l\'étude du Droit Privé eft en un fens d\'une
îiecelTîté plus ge-nerale plus étendue que celle du Droit Public ; ce qui a fait encore une autr®
raifon poor expliquer les regies du Droit Privé avant que de venir au Droit Public
, quoiqu\'ea
MO autre fens le Droit Public regarde & intercife plus de perfonnes quele Droit Privé. Car au
lieu que plufieurs vivent fans befoin du miniftere de la jultice , pour les maintenir dans leurs
D; oitsîii n\'y a perfonne qui ne foit interefle au bon ordre du gouvernement qui ne peut fubfifter
que par les regies du Droit Public. Chacun a aufll fes differens devoirs envers le Public, & fuc
tout ceux qui exercent quelques fondions publiques ont leurs devoirs propres proportionnez à
leurs profeffionsî & les diverfes regies de tous ces devoirs font une partie du Droit Public , & fe-
ront des matieres de ce Livre. De forte que s\'il eft d\'une moindre necelTité que le Droit Prive
pour l\'ufage commun & ordinaire de toutes forces de perfonnes j il eft néanmoins d\'une iitilicé
où chacun a part.

On peut .juger par ces differences confideratîons des motifs qui ont obligé à traiter les matieres
^u Droit Privé avant celles du Droit Public , & voir en même tems les differences encre les ma-
niérés de la compofitîon de l\'un &; de l\'autre , & il tefte d\'expliquer plus en détail les diftinftions
des matieres du Droit Public de celles du Droit Privé , & des autres matieres de diverfes efpeces
de Loix ,pour donner l\'idée de celles dont on doit traiter dans ce Livre , en tracer un plan ou
l\'on en conçoive la nature & Tordre j c\'eft ce qui fera ia matiere de la Preface, où l\'oa fera auifi
quelques reflexions qui doivent précéder le détail des regies.

Quelques perfonnes pourront penfer qu\'on ne devoit pas s\'étendre dans ce Livre fur les fonc-
tions & fur les devoirs de chaque profefîion , ni fur d\'autres matieres qui paroîtront peut-être ne
devoir pas être comprifes dans ce deifein. L\'Auteur a douté par ces mêmes raifons s\'il ne dévoie
pas les fupprimer % mais plufieurs perfonnes habiles ôi d\'un rang diftingué, ont jugé qu\'il ne fal-
loir pas les retrancher , ni même le détail des fondions & des devoirs des particuliers, parce que
ce détail convient naturellement au deifein de ce Livre.

Que fî quelqu\'un étoic furpris de ce qu\'on y a cicé plufieurs textes du Droit Romain qui n\'ont
pas un rapport précis à notre ufage, il eft prié de confiderer que ceux qu\'on y a rapportez ont
tous une autorité U un caradere de vérité telle qu\'on a crii les devoir citer , puifquc l\'efprit de
ces textes eft toujours de notre ufage.

-ocr page 17-

F A C

Sur le dejfem de ce Livre.

COîi- rhs

nous eft A\'fpcidte^

iiaturelle , i\'écude qui devroïc en être également raciie & agreable , loic li diliicile & fi cpineuiei
Cependant il faut reconnoîcre que de la maniei\'e dont ces Loix fonc recueillies dans les Livres
du Droit Romain , qui en font l\'unique dépôt, il n eft pas aifé de les bien apprendre. Lt c\'eit es
aui fait que parmi
ceux que leur profellion oblige à les fçav\'oir , plufieurs les ignorent, & que
perfonne n\'y devient habile que par une longue pénible etude.

On ne doit pas néanmoins tirer de cette verice une confequence contreleftime^ le refpea
mêm- cu\'on doit à ces Livres ; puifque dune part on peut y admirer les lumieres que Dieu a
données à des Infidelles , dont il a voulu fe fervir pour çornpofer une fcience du Droit naturel,
tZTÙ faut "e on doit avouer que cette icience n\'a pu fe former que d\'une maniéré qui a
fait naître les dificultez de la bien entendre. £t pour en juger il faut premièrement confiderer
fo— de ces loix les ont eoi.pofees ô. voir enluite comment elles font ccmpi-

fcdamie Droit Romain ^ & puis on expliquera le deffein qu on s eft propole de rendre l\'caide

des Loix Civiles facUe ƒ ç^^ 1,3 du Droit, a été le fruit d\'une infi,

_ Tout ce qu on font venus les différends de rouce nature. On a com-

parti.nt .^^u il mut être particulières , comme font, par exemple , cellcs-ci : Que tout

on eft enl^ute l, gain doivent fe communiquer entre les affoci^ : (^oe

vendeur doit garentir : Q-«^doit en avoir foin : Q.ue le tuteur doir fervi>de

celuï qui emprunte autres femblables loix qui font les règles naturelles

pere au mineur a qui il en tient lieu ^ «x d

de la foçieté des ^^^ reglemens de certaines difficultez où les ioix naturel,

les ^dét^mi™^^^^^^^ ^ce qui eft ;ufte. H a été\'neee.aire d> voir p. d Wes

bix Ainfi par exemple , la loi naturelle veut que ceux qui n ont pas aiTez d age & d experien-
ce \'ne puirtent entrer dans des engagemens qm leur foient nuifibles ; mais comme tous n\'acquie.
rent pas cette experience dans le même tems , & qu on n a pas pu faire a chacun fa regie , on ea
a
fait une commune , qui marque pour tous un moment de l age ou l on eft capable des engage-
mens Ainfi on a été obligé de regler le tems des prefcnptions , les formalicez des teftamens,
d\'autres femblables difficulcez qui demandoient des regies Et c eft ce qu on a fair par des loix
^ qu\'on
appelle arbitraires , parce qu elles dépendent de la prudence de ceux qui ont droit de les
établir qu elles font différentes en divers lieux , & que dans les mêmes elles lont fujcttes à des
chancremens.. Mais ces règles arbitraires font en petit nombre dans les Loix Civiles : & tout ce
qu\'il y adans le Droit Romain qui foit de notre ufage ,ne confifte prefque qu au Droit naturel,

& n- comprend que peu de loix arbitraires. _ . , „

C\'eft ainfi que toutes les nations fe font fait des loix: on fçait de quelle maniere lesRomainâ
ont
emprunté des autres , Si cultivé chez eux la fcience du Droit, & que ce n\'a été que par une
infinité d
\'évenemens pendant plufieurs fiecles , & dans l etendue du plus grand tmpire qui aiC
iaoïais été que l\'application d\'un grand nombre de perfonnes habiles a pu recueillir les faits
qui ont faiî naître les différends
, remarquer ks principes dont on s eft fervi pour les décider ,
former des regies fur ces principes , les diverfifier felon que les difterents faits obligent a les dif-
tinauer, rapporter ces regies à leurs marieres, & par l\'a/fembhge de ces matières &: de leurs re.
gles
compofer une fcience qui a pour objet tout ce qui fe pafte dans la fociete aes hommes ,

qui peut faire naître encr\'eux quelques différends. ^ ^ r , j • rL

il eft facile de comprendre par cette maniere dont il a etc neceilaire de compofer les Loix Cxt-
viles, qu\'il n\'a pas été poffibie que tanc d^ouvrages de tant de perfonnes, faits en divers rems,
par difïbrentes vues,
fur divers fiijets , & par un progrès infen ible de remarques particulières/"c
des faits de touce nature, formaffent un corps de loix dans 1 ordre qu e les ont en eftec ^"tr el-
les & tel que doivent l\'avoir naturellement des vericez qui font les regies de la locjece vue.

!\'£■ L\'étude
des Laits
CiviUs.

Juftinien fe propofa de compofer un corps de diveifes pieces de ces ouvrages inimis ^ i cii
fit fon Dio-efte, où il en compila divers fragmens, y donnant la force de loix , de n^ ^ qu il re-
cueillit dans fonCode un grand nombre de loix,de conftitucions & de
refcrics d^mpereurs qui
i\'avoient précédé. M^is on voit dans ces deux recueils qu\'ils étoient pnncjpaiemenc taies pouf

U.

a\'F. l\'origine dis Loix arbitraires, & kitcttfiS qui lis ont rtrtdiié-. ntc<ffAires, dfins U Traite de > ^ ^■\'\'i

-ocr page 18-

P R E F J C E.

conferver ce dépôt de foix & déréglés qui y font recueillies, & que Tordre naturel qui les lie
encr\'elles ^ n\'a pas été la vûë qu\'on s\'y eft propofée.

On voit dans ces deux compilations , que les mêmes matières font ramaffées d\'une manière
dans leDigefte» & d\'une autre dans le Code tout différemment : Que dans l\'un Sc l\'autre de
ces deux recueils , plufieurs matieres font hors de leurs lieux , étant jointes à d\'autres fans
rapport encr\'elles que quelques-unes même font difperfées en divers endroits,

Qiie pour le détail de chaque mariere , on ne trouve dans aucune un Ordre parfait de fes défi-
5)iàons, de fes principes & de fes regies, felon qu\'elles dépendent les unes des autres , ou que le
rapport de l\'une à l\'autre fait leur liaifon ; mais on y voit feulement un amas de plulieurs regies,
la plupart fans fuite.

Que plufieurs regies générales & communes à diverfes matieres s\'y trouvent fous des titres
de matieres particulières: que plufieurs regies particulières d\'une matiere ont été mifes feus
des titres d\'autres toutes différentes.

Que parmi toutes ces regies ,il y en a peu qui foienc dans leur jour ; mais la plupart font enve-
loppées dans des décifions de faits particuliers fans y paroître en règles ; il faut les en tirer , en
■ y confideranc par de différentes reflexions, les raifons de douter, pour y reconnoitre celles qui
décident J & qui doivent former les regies.

Que plufieurs de ces regies ne donnent pas la vue de leur fens entier -, mats on a fouvent be-
foin de ramader de divers endroits les différentes parties d\'une regie feule. Et qu\'au contraire
en quelques lieux > deux regies qu\'il faut féparer , fc trouvent renfermées fous un texte unique,
qui ne fait pas fentir leur diftinéhon.

Que les règles mêmes qu\'on a mifes fous un dernier titre des regies du Droit, comme pour
rafleiiibler ce qu\'il eft plus neceflaire de retenir , y ont fi peu d\'ordre, qu\'on auroit peine à y en
trouver deux de fuite fur une matiere ; & que plufieurs y paroiflent comme des regies générales
^ communes à diverfes matieres j qui ne font propres qu a une feule ; ce qui met en danger
d\'en faire de fauffes applications.

Que dans prefque toutes les matieres on trouve mêlé avec ce qu\'il y a d\'utile & de neceffaire,
beaucoup d\'inutile & de f iperflu ,& plufieurs redites : & on y voit auflien divers endroits de ces
fortes defubtilitez du Droit Romain , qui ne font ni nacurelles , ni de notre ufage i ce quimui-
tiplie le travail de l\'éttîde, puifque pour la rendre utile , il faut joindre à plufieurs Ictlures, une
grande application beaucoup de difcernement, pour dégager les principes & les règles de tou-
tes ces épines qui les enveloppent, & pour s\'en former de juftes idées.

Que par une fuite dece défaut d\'ordres^ plufieurs règles font cbfcures, parce qu\'elles font éloi-
gnées des principes d\'où elles dépendent ; que d\'autres étant séparées des exceptions necefiaires
pour borner leur fens trop vague & trop étendu , peuvent être facilement détournez aux cas ex-
ceptez : que quelques-unes femblent.contraiies entr\'elles, foie qu\'en eîfet il y ait quelque contra-
riété , ou que n\'étant pas affez nettement & pleinement exprimées, il y ?n parcifléà ceux qui ne
font pas affez habiles pour les concilier : & qu\'enfin il y en a plufieurs qui pour n\'être ni dans les
lieux , ni dans leur jour , ni en leur entier , peuvent être mal encenduës ôf mal appliquées.

Ce font ces difHcukez de l\'étude des loix dans les livres de 3uftinien,qui ont été la caufe qu\'on
a fî mal gardé les défenfes qu\'il avoit faites de les commenter , à peine de faux & de fuppreflion
des livres , & on pourroic ajouter encore d\'autres remarques que celles qu\'on vient de faire fur
ce fujct. îvkis ce peu fufîic pour faire comprendre que dans la ledure de ces livres , la mémoire
fe trouvant chargée , & le jugement embaraflé de ce vafte détail en confufîon, il eft difficile de
fe former un fyftême net & précis de chaque matiere , & de ranger dans fon efpric ce qui eft fî
dérangé dans les livres où il faut l\'apprendre. Et c\'eft ce qui fait que plufieurs fe dégoûtent de
cette étude, que peu y réuffiffenc, & quelques-uns même font de
mauvais ufages des loix , par
l\'occafion , que cette maniéré dont elles font retueillies peut en donner & à ceux qui manquent
de lumiere, & à ceux qui manquent de fîncerité. Et comme il
n\'y a point de fcience humaine
où ia confcquence des égaremens foie
plus importante qu\'en celle des loix , & que l\'intérêt qui
dépend
de la maniéré de les appliquer , fait que le coeur y prenant parti, tourne à fes vui=s cel-
les de l\'efprir ; on voit quels font les abus que font des loix ceux qui épcufciit ou la défenfe,
ou la protection des mauvaifes caufes-

Tout ce qu\'on a dit jufqu\'ici fait aflez voir quelle eft d\'une parc l\'utiliié des livres du Droit
Romain,quifonrle dépôt des regies naturelles de l\'équité,& quels fontaulfi de l\'autre les inconve-
nîens du peu d\'ordre qu\'on volt dans ces livres. Ce qui nous découvre en iTiême tems les caufes de
deux maniérés fi diffcrentes,& même fi oppofées,dont on regarde ces livres en France, Car d\'un
côté, comme ils contiennent le droit naturel la raifon écrire, on les cire dans lesTribunaux, on
les enfeigne publiquement.^ c\'eft fur l\'érude de ces livres qu\'on donne les dcgrez/&!: qu\'en exa-
mine ceux qui veulent entrer dans des charges de judicature.Mais d\'autre partîtes difîicultez qui
ont été remarquées,& ce qu\'il v a de contraire à nos loix & à nos coutumes dans le DroicRomain,
font de juftes caufes de ce qu\'il n\'a pas en Fianee une autorité f^xe abfo!ue,à la referve desPro-
\\\'inces où il fert de Coutume, felon qu\'elles en reçoivent les difpofitions. De forte qu\'à caufe de
ruti\'ité de ces livres, plufieurs y puifent fans difcernemenr, & y prennent pour principes,ou des
fubtilicez qui ne font pas de notre ufage, ou des regies mal entendues : &^\'autres abufant de ce
que ces livres n\'ont pas l\'autorité qu\'ont ou les Coutumes ou les Ordonnances, rejettent fouvenc

b De confirm. BigejT. adSmAt, ^ Ctr,n, fo\'^. ij. de confirm, Digtfl. ad ma^, il.

les

-ocr page 19-

preface.

les meilleures regies, &c n\'y fentenc pas même l\'aucorîté des loix naturelles, parce qu\'ils ne
gardent
comme Loix que celles qui font publiées &: enregiftré-es.

On peuc ajouter pour une dermere réflexion fur le Droit,que fe défaut d\'ordre dans les compi-
lations qu\'en a faites Juftinien, n\'ayant pas permis de voir nettement cVde fuite le détail entier de
chaque matiere , il y eft refté des vuides, où ii manque des regies pour de certaines qucftions gé-
nérales qui arrivent fouvent, 6C qui font naître plufieurs procès que des regies fixes auroient pré-
venus. Et comme en faifant
le recueil du Code on y infera quelques décifîons que fit cet Empe-
reur de
quelques-unes de ces fortes de ditïicultez , qui ne fe troovoient pas reglées dans l\'ancien
droit, & qui divifoient même les Jurifconfultes ; on y laifla divers autres vuides qui ont donne
fujet à la jurifprudence des Arrêts. Mais comme les Arrêts ne font n?ndus que fur des diîferens
particuliers , &C qu\'ils ne font pas en forme de reglemens , on ne laifîe pas de faire renaître les
mêmes queftions fous prétexte que les Arrêts peuvent être rendus dans des circonftances parti-
culieres.Et on voit même que quelques queftions font différemment jugées en divers Parlemens.

On ne fait ici cette remarque que par oecafion, comme une fuite des autres qu\'on vient de fai-
re ,
6c feulement pour faire voir que ces fortes de difficultez ayant befoin d\'autant de relies i!
feroit à fouhaiter qu\'il y fût pourvû par des regies fixes uniformes. ^ \'

On a été obligé de faire toutes ces réflexions fur l\'utilité des livres âu Droit Romain , Se fur les
difficultez de bien apprendre les loix dans ces livres, pour rendre raifon des motifs qui ont enga-
gé à l\'entreprife de mettre les Loix Civiles en ordre , dans l\'efperaoce d\'en rendre l\'étude plus
facile , plus utile 6c plus agréable.

Perfonne n\'ignore quel eft en toutes chofes l\'ufage de l\'ordre , & que fi dans les chofes mêmes
qui ne font que l\'objet des fcns , le jufteaflemblage des parties qui forment un tour , eft neceffai-.
rc pour les mettre en vue, l\'ordre eft bien plus neceflfaire pour faire entrer dans l\'elprit le détail
infini des veritez
qui compofentune fcience. Car c\'eft leur nature qu\'elles ont entr\'elles des rap.
ports & des liaifons , qui font qu elles n\'entrent dans l\'efprit que les unes par les autres : q^Q
quelques-unes qui doivent s\'entendre par elles-mêmes,
6c qui font les fources des autres, doivcnc
les précéder : que les autres doivent fuivre, felon qu\'elles dépendent de ces premieres ,
& qu\'elles
font liées entr\'elles i ôi qu\'ainfi l\'p\'prit devant fe conduire des unes aux autres , doit les voir en
ordre -, 6c c\'eft cet ordre que fait l\'arrangement des définitions , des principes , &; du détail. D\'où
il
eft facile de juger combien il y a de difference entre la maniéré de voir le détail des veritez qui
compofent une
fcicncc mia en rnnfufion, 6C la vue de ce même détail rangé dans fon ordre j
puifqu on peut dire qu\'il n\'y en a pas mom, qu\'entre la vué d\'un tas confus de matereaux defti.!
nez pour un édifice, la vue de l\'edificeeleve d.ns fafymetrie.

Le deffein qu\'ons\'eftpropofe dans ce Livreelt donc demecx.. les LoixCiviles dans leur ordre;
de diftinguer les matieres du Droit, & les affembler felon le rang qu\'elles ont dans le corps qu\'el- \'\'
les compofent
naturellement: divifer chaque matière felon fes parties ; & ranger en chaque par-
tie le détail de fes définitions , de fes principes
6c de les regies , n\'avançant rien qui ne foie ou
clair par fbi-méme , ou précédé de tout ce qui peut être necefTaite pour le faire entendre. Ainft
ce n\'eft pas un abrégé qu\'on s\'eft propofé de faire , ou de fimples inftitutions -, mais on a tâché-,
d\'Y comprendre tout le détail des matieres dont on doit traiter.

On s\'eft propofé deux premiers effets de cet ordre, la brieveté par le retranchement de l\'inu-

iCfprit de l-homme , c\'eft la vue de la vérité qui fait fon plaifir ^ & ce plaifir eft oÎnil\'rW
portion que les veritez font plus naturelles à notre raifon ,
6c qu\'elle les voit dans leur ion\'\'

peine. \' ^

On ne s\'arrêtera pas à expliquer au long les avantages qui peuvent fuivre de la fkeT \' A^

màve des loix , dont îa connoiffance eft Ci neceffaire à plufieurs pcrfonnes Car ,

• \' - .......A ;™ ^ n\'en eft

pr

pas fimplemcnt borné au miniftere de la Juftice dans les Tribunaux Laïques ; les Juges Ecclefiafti"

ques, les Pafteurs, les Dodeurs & les Direfteurs ont befoin de l\'ufage des Loix Civiles foit pour

îuger, ou pour confulter & décider des queftions de confcience ,qui dépendent de ces Loix qu\'-

les emplois de ces perfonnes ne leur permettent pas d\'étudier dans le Droit Pvomain. Et les paui-

culiers mêmes peuvent utilement apprendre ces loix pour leur propre ufage, & les confulter pour

fe juger eux-mêmes , ou pour prévenir de mauvais procez.

C\'eft par toutes ces vues qu\'on s\'eft engagé au deffein de mettre les Loix Civiles en ordre.
• 1. —. dp rprre pnrrrnrlfe ronr rrninrlrf» ovp/-fp^________ .-^nni-i

Uliliv- j j w.. \'Il

11 eft peut-être neceffaire pour quelques perlbnnes de rp\'nrfrp ..rrr""" j — : , ;

en langue Françoife Toutes les Loix furcout cel es n,?t ? " "

l\'équité , font pour routes les nat.ons & pour «,« s hom^e ^ T\'f " "\'r"\'\'\'"«

de fon Empire , ou cette langue etoit en ufaee Kr mmn.^ i i pLn/S n ^^vinces
par cette ra^fon elle ell devenue commune à toutes les a frngS^Teremen^h cia\'ltl

il.

e Detcnfi^m. oigefl. ndSenut. ^omU\' §. ii. de confirm. Digeß, nd
Tome I,

-ocr page 20-

î " ■ --- - — - T------- ------------------— _ - --------VIS*

«elles qui te iont moins &C que pour le détail d\'une fcience, il faut les reciiciUir toutes, àc former
le corps entier ^ qui doit ççre çoinpofé dé leur affemblage. Ainfi, dans la Geometric, il fauc
commencer par apprendre qtie le tout: eft plus grand qui\'a\\)cune de fes parties, que deux gran-
deurs égales à tme croifiéme , f©nt égales encr\'elles, d\'autres veritez que les enfans fçavenc,
ïnais dont fui age eft tiecelTaire pour en penetrer d\'autres mauîscvi4êiices, plufieurs fi prpfpn*
^es, que tdiïï les efprits n\'en font pas capables.

Si quelqu\'un trouvoic à redire de ce qu\'on n\'a pas fait litie table des matières, c\'eft a(îez d\'avers"
tir que celle des Titres de leurs Sci^ions, qui eft à la tête du Livrô , fuffic pour trouver eu fon
Jieu ce qu\'on cherchera.

il ne refte que de rendre <;ompte de la maniere dont on.9, ciçc fur chaque article les textes des
îoix. Il eft facile de juger par les remarques qui ont été faites fur la maniere dont les loix font re-
cueillies dans le Droit Romain, qu\'il n\'a pas été poffible de citer fur chaque article un texte uni-
que
qui y répondît, & qu\'il a été neceffaire en plufieurs endroits d\'alTembler divers textes pour
former le fens d\'une regie j comme au contraire on a été obligé en d\'autres de donner à la regie
plus d\'étendue que n*en a le texte, pour le faire entendre. Mais on n\'apaslaifle de garder partout
«ne exade fidélité, pour ne détourner aucun texte hors de fon fens , & pour ne rien avancer
fans
autorité ; parce qu\'encore que les regies qu\'on a tirée? d^s textes des Lôix, portent le ca-
radere de la vérité par l\'équité naturelle qui en eft l\'efprit j il eft neceffaire de les affermir par
l\'autorité de ces texces des Loix du Droit Romaîu, qui ajoute cet eftet à leur certitude, que l cf-
prit fe met en repos, voyant déjà la vérité par lui-même, & s\'afTurant encore que fon jugement
eft fûûtenu de celui de tant de petfonnes habiles qui ont été les auteurs de ces Loix, &: 4e ra|!i-
probâçÎQn univerfeUe qu\'elles ont par tout depuis tant de fiecles^

POVK§>VOî ON A FAIT VN "rn^n t: u ES L qiX,

L e deffein àç mettre les Loix Ciordre, a engage à cpmpofer un Traité des Loix qu\'ori
a jugé aufîi
neceffaire f-our bien entendre les Loix <-iviles, que l\'eft pour apprendre la Geo-
gr iphie, une connoi^fance au mo^ns générale du fylleuie entier dii mor^de, telle que nous l^ don-
ne la Cofmographie.

Toutes les Loix oqt leut fource dans les premiers principes , qui font les fondemens de l\'ordre
de la fociete des hommes, & on ne fçauroit bien entendre la nature » & l\'ufage des différentes
cfpcces de Loix, que par la vue de leur enchaînement à ces principes, & de leur rapport à l\'ordre
de cette focieté dont elles font les regies. Ceft donc dans le fyftcme
&c dans le plan de cet ordre
uni^erfel qu\'il faut reconnoitre la fituation 6c l\'etenduc des Loix C iviles, ce qu\'elles ont de com-
mun avec les autres eipeces des Loix , ce qui les en diftingue , dC plufieurs veritez effentielîes
pou-- les bien entendre, S£ pour en faire de juftes applications dans les matieres où elles fe rap-
portent, C\'eft auffi dans ce même plan qu\'on diftingue qu\'elles font ces matieres , quel eft leur
ordre i Ôc toutes ces vues ^ des Loix ÔC de leurs matieres , feront le fujec de ce Traité des Loix,

Quelques perfonnes pourront penfer que le deffein dé çç Traité n^étoit pas neceffaire pour l\'é-
tude des Lotx Civiles ,
Se que la plupart les apprennent fans entrer dans ces connoiffances , Se on
avoit douté par cette raifon , fi on devoit joindre à ce Livre ce Traité des Loix. Mais des per-^
fonnes que leur rang è£ leur habileté en a rendu juges ? pnç eftimé que ce Traité ne devoit pas
^tre séparé du corps de ce Livre, que fon utilité l\'y rend neceffaire.

On ne doit pas expliquer ici en quoi peut confifter cette utilité } car ce n\'eft que par la le{5lure
^u\'il en faut jiij^^r : & on fe contente d\'avertir ceux qui voudront lire ce Traité »
qu\'ils n\'auront
qua parcourir la Table des Chapitres, & les
Sommaires de chaque Çliapitre, pour ^u^cr de i\'ufa-
gc qu\'ils pourroat faire de çetrc iedurcé

-ocr page 21-

avertissement

Sur les deux, trois quatrième Livres de U premiere Partie des Loix Civiles.

ON a cru ncceflMre d\'avertir ici le Lecteur du rang que tiennent dans le Livre des toix Ci-
viles les matieres qui compofent les Livres deux, trois & quatrième de la premiere Par-
tie des Eng^gemens, &c. Cat encore qu il foit facile d\'en juger par le plan de toutes les ma-
tieres qui eil dans le quatorzième Chapitre du Traité des Loix, &L que la fimple ledure de
la Table générale qui efl: enfuite de ce Traité , dans le com.mencement de cet Ouvrage j en
donne une idée qu\'il n\'eft pas difficile de concevoir & de retenir ; il fe peut faire que quelques
Ledeurs
negligent de lire ce pUn, Si que lifant la Table particulière des matieres de cefecond ,
troifiéme & quatrième Livre , fans reflexion fur l\'ordre general qu\'on à donné à toutes les ma-
tières , ils
ne s\'apperçoivent pas de la place que tiennent dans ce tout, les titres de ces Livres.
Ainfi J le Ledeur qui n\'aura pas cettte idée prefente , efl: prié de lire le Chapitre quatorzième
du
Traité des Loix , la Table générale des matieres qui eftenfuiçe, & d\'y remaquer qu\'on
a fait une diviûon générale de toutes les matieres en deux parties : L\'une des Engagemens ,
l\'autre des Succelfions. Que cette premiere partie des Engagemens a été divifée en cinq l ivres ;
L\'un
intitulé Préliminaire J parce qu\'il contient trois matieres communes a routes les autres
& qui doivent les pféceder : Le premier des quatre autres , où il eft traité de la premieye ef-
pece d\'engagement, qui
font ceux où l\'on entre par les conventions s Le fécond qui contient
la fécondé efpece d\'engagemens , qui font ceux oii l\'on entre fans convention ; Le troifiéme ,
des fji es de ces deux fortes d\'engagemens qui y ajoutent ouïes afFcrmiifent : Et le quatrième ,
^f-s ui.es, dr-ces mêmes^^n^gagemens qui les anéantilTent ou les diminuent. Suivant ce plan on a
çampris enfuite du Traité des Loix ,\'ce Livre Préliminaite , ÔC le premier des quatre autres o^
il eft traité des conventions : Et cette fuite contient les trois autres Livres. Ainfi, on a dans
ces çmqLivresdç la premiere Partie, tout çe q[ui regarde les engagemens , ç\'eft-à-dire, la pre.

piiere Partie des matietes de ce Livre des Loix Civiles, i

Pour la fccpnde Partie, elle contient la iTiatiere des Succelfions. Ainfî, on aura dans ces
^eax \'^^arties towt ce\'que l\'Auteur s\'eft ptQpofé de traiter dans ce Livre des Loix Civiles , fuivant
le projet expliqué dans les Chapitres 13» & 14- ^^^ Traité des Loix. C\'eft à-dire, toutes
les ma-
tieres qui regardent ce qui fe palfe entre les particuliers , & dont les regies font prefque
toutes
^u Droit naturel, ^ de l\'équité, & qu\'on ne trouve recueillies (^ue dans le Dtpiç Romain.

avertissement

Sur U fécondé Pawe des Loio^ Civiles,

ON Tuppofe que ceux qui voudront lire cette fecmde Paftie des Loix Civiles, où il eft traité
des fucpefîions, ont déjà vu par les matieres précédentes , qui font
la premiere Partie , quel
eft le dcftein ^^ l\'ordre de ce Livre. Et on a feulement à les avertir , pour ce qui regarde cette
féconde Partie ^ qu\'au lieu que dans la premiere , les remarques qu\'on y a faites fur les regies,
font
toutes très-courtes , & de peu de lignes -, on n\'a pu fe difpenfer dans celle-ci d\'en faire pla-
ceurs qui ont beaucoup d\'étsnduë. Et U faut maintenant rendre raifon de la diiferer^ce entre les
remarques de cette féconde Partie, & celle de la premiere.

Cette dilference a été une fuite necelTaire du deffein qu\'on s\'eft propofc dans ce Livre, d\'ex-
pliquer tous les principes & tout le détail des matieres du Droit Civil, & d\'y donner
la clarté
neceflaire pour les rendre faciles à tous les Ledeurs. Car dan| cette vue , les difîicultez 1 Annies
des ipatieres des fuccelfipns ont obligé en plufieurs endroits à de différentes tefiexions, ou pour
expliquer ce qui eft obfcur dans les Loix de cette matiere , pu pour développet çe qui elf con-
fus
& embarraffé, ou pour découvrir des principes naturels qu\'on ne voit point dans Loix,
qui peuvent en éclaircir les dxfîicultez, &: donner des vuifs pour leur jufte ufageVou pP""^ traiter
des queftions qui ont divifé les Interprètes , ou pour oppofer en divers endroits les principes de
notre ufage ^ de l\'équité aux fubtiîitez du Drpit Romain que nous rejettons. E«^
^ fîiême cru
devoir propofer en piufieurs lieux , des difficultez , & des queftions quipaiflcxic fi naturellement
des regies
, qu\'encore que les textes du Droit ^ n\'en expriment rien , elles n\'pnt pas du être fnp-
primées. 11 ieioit facile de donner ici des exemples de toutes ces diveff<=s caufes , U encore de
quelques autres qui ont engagé à faire toutes cés remarques pu
reflexions ; mais cette longueur
pafferoit les bornes d un A vertiffement, & les Ledeurs
pourront en faire le djfcernement en cha-
que teniarque, ju^r de l\'utilité qu\'on s\'y eft
propofée.

"A r E R 1 I s s E M E N W.

-ocr page 22-

AVERTISSE MENT.

Quelques-uns feront peuc-être furpris de ce qu\'il n\'y a pas de femblables reflexions furies
fnaticres de la premiere Partie , & il eft jufte de les fatisfaire.

Il y a cette dift\'crence entre les matieres des fuccellions toutes les autres, que ces autres
qu\'on a
expliquées dans la premiere Partie, n\'ont prefque pas d\'autres regies que celles du droit
naturel, (Si on y voit peu de Loix arbitraiires -, au lieu que dans les matieres des fucceflions , il y
a beaucoup plus de Loix arbitraires à proportion, comme font, par exemple, celles qui ont ré-
glé la quote de la legitime des en fans , les fbrmalitez des teftamens , les claufes codicillaires, le
<lroit d\'accroiffement, le droit de tranfmilTion, les fubftitutions de diverfes fortes , la falcidie,
la trebellianique ,& encore d\'autres. Et quoique dans routes ces matieres particulières, le plus
grand nombre de leurs principes & du détail même de leurs regies, foit du droit naturel &c de
l\'équité ; ce qui s\'y trouve mêlé des Loix arbitraires , renferme deux fourcesj 4e difficultez.

La premiere naît des diffcrens changemens qu\'on a faits de quelques-unes de cesLoix arbitrai-
tes en divers tems, & de ce que ces changemens ont non feulement embarraffé cette jurifpru-*
dence par leur multitude, mais l\'ont rendue en quelques unes de ces matieres, obfcure, difficile,
incertaine. Car comme ceux qui ont fait ces changemens aux Loix précédentes , avoient leurs
vues bornées à de certains ciiefs, ils n\'ont pourvu qu\'à ce qu\'ils vouloient changer , ou abolir,
laîffant le rëfte qui avoir fa liaifon à ce qu\'ils changeoient ou fupprimoient ,Ca.ns regler les bornes
précifes que leurs nouvelles difpofitions devoient mettre\'aux précédentes, ils ont par-làîaiffé l\'in-
certitude de TefTet que doivent avoir ces changemens, & des bornes ou de l\'étendue qu\'il fauc
y donner pour les concilier avec ce qu\'ils ont voulu confer ver des Loix qu\'ils changsoienr.

L\'autre four-ce de dilScultez qui naiffent des Loix arbitraires , qui eft naturelle à toutes les
Loix de ce caraébere , vient de ce que ces fortes de Loix ne peuvent pourvoir qu\'imparfaitemenc
aux évenemens -, qui fouvent même obligent d\'en faire des exceptions ; au lieu qu\'aucun évene-»
ment n\'échape au droit naturel, ne peut y être impré^m.

On pourroit en dire davantage fur ce fujet, mais ce peu fuffit dans l\'étendue que permet l\'ufa-
ge d\'un Avertillemcnt.

11 ne faut pas comprendre au nombre des difficultez dont on vient de parler,celles qui îiaifTenc
des difpofitions des tcftateurs ^-ou obfcures , ou imparfaites, ou mal concertées, ou qui ont d\'au-
tres fortes de défauts i car ces fortes de difficultez font d\'une nature toute différente, 6c. ont leurs
ïegles propres qui déterminent à leffet qu\'il faat donner à ces difpofitions , & qui feront expli-
quées en leurs lieux.

ISIS

table des chapitres

D Ü T R A I T E\' D E s L O I X.

CHAPî-T^Ei premiers principes de tomes les Loix ^
tre I. LJ pagcj

11. Plm âe la focietè fur le fondement des deux
premieres loix par deux efpeces d\'engage-
mens
, iij

IIÎ. De la premiere efpece d^engagemens , iv

IV. De U feconde efpece d\'engagcmens , V

Vi. De quelques regies generales fnivent des en-
gagernens dont on a parlé dans le Chapitre pré-
iedtnt, & qui font autant de principes des
Loix Civiles
, vij

Vî» De la nature des amitie\'^^ l^f^f" ufage dans

la focieté y viij

yi\\. Des Sncceffions t ix

VIII.D^ trois fortes de iroubUs qui bleffent Vordre de
ta focieté,
 ibid.

IX. De rétat de la fociet-é après la châte de Chomme^ &

comment Dieu l\'a fait fubfifler ^ x

X. De la Religion ^ de la Police: & du minifiere des

pHiffances fpiritHelles temporelles, xij

XI. De la nature y & deTefprit des loix ^ & de leurs

différentes efpeces , xiv

XII. Reflexions fnr quelanes remarques dn Chapitre

précèdent pour lefondewent de diverfes regies
de l ufage & del interpretation des Loix,
xxii)

XIII. Idée générale des matieres de tomes les Loix ,

dont on doit traiter, xxvj

Xiy. Plan des matiercsde ce Livre des Loix Civiles,

xxvij

■Vf

-ocr page 23-

CHAPITRE L
T)es premiers prmcipcs de toutes les Loix,

SOMMAIRES.

I. Les p>-erm,rs pnn:ipes des loix om été hwormas aux
Paycns^

X L CcrutH Îe des principes dts loix\'.

111. CormoiJJhice dei premiers principes des loix , par

U co>7rioijf.wce de thor/me.
I V. Nature de Chommc^
V. Religion de Chomne.
V I. Premiere by de Chnrnme.
VIL Seconde loy de thomme.

VIII. condement de la focieté des hommes farces deux
loix.

L Temble que rien he devroic être
plus connu des hoînmcs, que les pre-
miers principes des loix qui regient
j & k couGLiite de chacun en panicu-
j lier , & l\'ordre de la lociecé qui\';s
forment enfemble : que ceux mê-
me qui n\'ont pas les lumieres de la
Religion, ou nous apprenons quels (ont ces principes,
devroient au moins les reconnoitre en eux-mêmes, puif-
qu\'ils font gravez dans le fond de nôtre nature. Cepen-
dant on voit que les plus habiles de ceux qui ont ignoré
ce que noue en enfeigne la Religion, les or.t fi peu con-
mis, qu\'ils ont établi des regies qui les violent, & qui

les détruifent.

Ainfi, les Romains qui entre toutes les Narions, ont le
plus culdvé les loix civiles , &c qui en ont fait un fi grand
nombre de trés-juftes, s etoient donné, comme les autres
peuples, la licence d\'ôter la vie & à leurs efclaves, & à
leurs propres enfans^. Comme iîjapniflanceque donne
la cpalite de pere & celle de maître;, pouvoir dtlpenfer

des loix de l\'humanité.

Cette oppofinon fi extrême entre l\'équité qui luit dans
les loix fi juftes qu\'ont fait les Romains, & l\'inhumanité
de cette licence, fait bien voir qu\'ils ignoroient les four-
ces de la juftice même qu\'ils connoifloient, puis qu\'ils
bleflbient fl groffierement par ces loix barbares, l\'efprit
de ces principes, qui font les fondemens de tout ce qu\'il
y a de juftice & d\'équité dans leurs autres loix.

Cet égarement n\'eft pas le feul d\'où l\'on peut juger
combien ils étoient éloignez de la connoiffance de ces

« V. l. ult. c. dt patr. fut. §.i.&z inf* de his ^aif, v. al i.f
Tçrn. /,

principes i on en voit une autre preuve bien remarqUabld
dans i idée que leurs Piiiiofophes leur avoient donnée de
l\'origine de la focieté des hommes dont ces principes iont
les fondemens. Car bien loin de les reconnoitre
d & dy
voir comment ils doivent former l\'union des hommes,ils
s\'étoienr imaginez que les hommes avoient première-
ment vécu comme des betes fauvages dans les champs,
fans communication ic fans liaifon, jufqu\'à ce qu\'un
d\'eiix s\'avifî qu\'on pouvoit les mettre en focieté : & com-
mença de les apprivoifer pour en former une
b.

On ne s\'arrêtera pas à confiderer les caufes de cette
contrariété fî étransie de lunuere & de tenebre dans les

hommes les plus éclairez de tous ceux qui ont vécu dans

1 ^________—

^ _ _______ -- ------------. ut CC

qu\'elle nous apprend de l\'état de l\'homme, nous fiiir con-
noître les caufes d^ cet aveuglement:,& nous découvre en
même temps quels font ces premiers principes que Dieu a
établis pour les fondemens de l\'ordre de la focieté des
hommes, & qui font les fources de toutes les regies de k
juftice &: de l\'équité.

Mais quoique ces principes ne nous foient connus que,
par la lumière de k Religion, elle nous les fait voir dans
nôtre nature mcaie avec tant de clarté, qu\'on voit que
l\'homme ne les ignore , que parce qu\'il s\'ignore luy-
même : &:qu\'ainfi rien n\'eft plus étonnant que l\'aveugle-
ment qui luy en ôte k vûë.

Comme il n\'y a donc rien de plus neceifaire dans les
fciences , que d\'en poifeder les premiers
principes, S^

ÏL

^ ^ --------........ -- Cerr.Wv

qu en chacune on commence par établir les Tiens, pria

y donner le jour qui met en vûë leur vérité & leur certi- .

tude,pour fervir de fondement à tout le détail qui doir en
dépendre j il eft important de confiderer quels {^Mitceux
des loix ,pour conoître quelle eft la nature &
des regies qui en dépendent. Et on jugera Ai carafteré
de k cerntudede ces principes
par la âoub\'e ^"^P\'^^ffion
que doivent flîire fur nôtre efprit des verif^z que Dieu
nous enfeigne par la Religion ,
Se qu\'ij f^it tentir
par nôtre raifon. De forte qu\'on peur dire , que les pre-
miers principes des loix ont un airaderêde vérité, qui
touche &perfuade plus que
celle des principes des autres
fciences humaines : Et
qu\'au iieu que les principes des

Ciù de inv.

-ocr page 24-

ij TRAITE DES I

autres fciences, & le détail des verirez qui en dépen-
dent ne font que 1 objet de l\'efprit, & non pas du
caur , & qu\'elles n\'entrent pas même dans tous les ef^
prits j les premiers principes des loix, & le détail des re-
gies eiïentieiles à ces principes ont un caradere de vérité
dont perfonne n\'eft incapable, & qui touche également
Tefprit & le cœur. Ainfi, l\'homme entier en eft plus pé-
nétré , &c plus fortement perfuadé que des veritez de
toutes les autres fciences humaines.

Il n\'y a perfonne , par exemple , qui ne fente & par
l\'efprit & pat le cœur , qu\'il n\'eft pas permis de le
tuer,
ou de le voler, nidetuer, ou voler ies autres,
qui ne font plus pleinement perfuadé de ces veritez qu\'on
fçauroit l\'être d\'un theoreme de geometric. Cependant
ces veritez mcme, que l\'homicide & le vol font illicites,
toutes évidentes qu elles font, n\'ont pas le caradere d\'u-
ne certitude égale à celle des premiers principes d\'où el-
les dépendent. Puifqu\'au lieu que ces principes font des
regies dont il n\'y a point\' de difpenfe. ni d\'exception ,
celles-cy font fujettes à des exceptions &: à des diipenfes.
Cau, par exemple, Abraham pouvoir tuer juftement Ion
fds, lorfque le Maître de la vie & de la mort le luy
commanda c. Et les Hébreux prirent fans crime les ri-
chelles des Egyptiens par l\'ordre duMaître de l\'Univers,
qui les leur donna d.

On ne peut prendre une voye plus fimple & plus feure
pour découvrir les premiers principes des loix, qu\'en
îuppofant deux premieres verirez , qui ne font que de
fimpies définitions. L\'une , que les loix de l\'homme ne
font autre chofe que les regies de fa conduire : & l\'autre,
que cette conduite n\'eft autre chofe que les démarches
de rhomme vers fi fin.

Pour découvrir donc les premiers fondemens des loix
de l\'homme,il faut connoître quelle eft fa fin-,parce que fa
defdnation à cette fin, fera la premiere regie de la voye,
& des démarches qui l\'y conduifent, & par confequent
fa premiere loy , & le fondement de toutes les autres.

Connoître la fin d\'une chofe , c\'eft fimplement fça-
voir pourquoy elle eft faite. Et on connoît pourquoy une
chofe eft faire, fi voyant comme elle eft faite, on décou-
vre à quoy fa ftruéture peut le rapporter. Parce qu\'il eft
certain , que Dieu a proportionné la nature de chaque
chofe à la fin pour laquelle il l\'a deftinée.

Nous fçavons, & fentons tous, que l\'homme a une
ame qui anime un corps : & que dans cette ame il a
deux puilïances, un entendement propre pour connoi-
trej& une volonté propre pour aimer. Ainfi nous voyons
que c\'eft pour connoître , & pour aimer que Dieu a fait
l\'homme : que c\'eft par confequent pour s\'unir à quelque
objet dont la connoiftsnce & l\'amour doivent faire fon
repos & fon bonheur : Et que c\'eft vers cet objet que
toutes fes démarches doivent le conduire. D\'où il s\'en-
fuit que la premiere loy de l\'homme eft fa deftination à
la recherche & à l\'amour de cet oljjet, qui doit être fa
fin ij & ou il doit trouver fi félicité : & que c\'eft cette
loy , qui étant la regie de routes fes démarches, doit être
le principe de toutes fes loix.

Pour connoître donc quelle eft cette premiere loy ,
quel en eft l\'efprit, &: comment elle eft le fondement
e toutes les autres-,11 faut voir à quel objet elle nous
eftine.

De tous les objets qui s\'offrent à l\'homme dans tout
l\'Univers, en y comiprenant l\'homme hiy-même , il ne
trouvera rien qui foit digne d\'être fa fin. Car en luy-
même, loin d\'y trouver fa félicité, il n\'y verra que les
femences des miferes & de la mort : & autour de luy, fi
nous parcourons tout cet Univers, nous trouverons que
rien ne peut y tenir lieu de fin , ni à nôtre efprit, ni à nô-
tre cœur : & que bien loin que les chofes que nous y
voyons puiflent être regardées comme nôtre fin, nous
fommes la leur : & ce n\'eft que pour nou.s que Dieu
les a faites e. Car tout ce qui renferme la terre les

c GeVy. 21.1-

d Yxoi. ri. z. îz. 3{r.

«Ne forte elevatis o-uUs ad cœlum , videasfolem&lu-
natn , & omnia aftra cœU, & errore deceptus , adores ea &
colas qua; créa vit Deus tuus in minifteriura cundis genti-
bus, qu3£ fub cœio lune. Deut.

OIX , CHAP. L

Cieux n\'eft qu\'un appareil pour tous nos befoins, qui
périra quand ils cefieront. Aufîî voyons-nous que tout y
eft fi peu digne & de nôtre efprit, & de nôtre cœm- -, que
pour l\'efprit, Dieu lui a caché route autre connoiflance
des creatures , que de ce .qui regarde les maniérés d\'en
bien ufer : & que les fciences qui s\'appliquent à la con-
noiflance de leurnature , n\'y découvrent que ce qui peut
être de nôtre ufage, & s\'obfcurciflent à mefure qu\'elles
veulent penetrer ce qui n\'en eft pas
f. Et pour le cœur
perfonne n\'ignore que le monde entier n\'eft pas capable
de le remplir : & que jamais il n\'a pu faire le bonheur
d\'aucun de ceux qui l\'ont le plus aimé, & qui en ont
le plus poflédé. Cette vérité fe fait fi bien fentir à cha-
cun , que perfonne n a befoin qu\'on l\'en perfuade : Ec
il faut enfin apprendre de celuy qui a formé l\'homme ,
que c\'eft luy feul qui étant fon principe, eft auffi fa fin^ :
& c]u\'il n\'y a que Dieu feul, qui puiffe remplir le vui-
de infini de cet efpiit, & de ce cœur qu\'il a fait pour
luy h.

C\'eft donc pour Dieu m.ème, que Dieu a fait l\'hom-
me /. C\'eft pour le connoître, qu\'il luy a donné un en-
tendement : C\'eft pour l\'aimer, qu\'il luy a donné une
volonté i c\'eft par les liens de cette connoiflance, &
de cet amour qu\'il veut que les hommes s\'unifient à luy,
pour trouver en luy & leur veritable vie, & leur uniqi\'S
félicité l. \'

C\'eft cette conftruétion de l\'homme formé pour con-
noître & pour aimer Dieu, qui fait fa refïèmblance à
Dieu m. Car commue Dieu eft feul le fbuverain bien ,
c\'eft fa nature qu\'il fe connoifle & s\'aime foy-même : èc
c\'eft dans cette connoiflance , & dans cet amour que
confifte fa félicité. Ainfi c\'eft luy reflèmbler, que d\'être
d\'une nature capable de le connoître & de l\'aimer : Et
c\'eft participer à fa beatitude, que d\'arriver à la per-
feétion de cette connoiflance & de cet amour
n.

Ainfi , nous découvrons dans cette reflemblance de
l\'homme à Dieu, en quoy confifte fa nature, en quoy
confifte fareiigion,en quoy confifte fa premiere loy. Car
fa nature n\'eft autre chofe, que cet être créé à l\'image de
Dieu, & capable de pofleder ce fouverain bien qui doit
être fa vie , & fa beatitude. Sa Religion, qui eft \'afïem-
blage de toutes fes loix, n\'eft autre chofe que la lumie-
re , & la voye qui le conduifent à cette vie 0 : Et fa pre-
miere loy, qui eft l\'efprit de fa religion, eft celle qui luy
commande la recherche & l\'amour de ce fouverain bien,
où il doit s\'élever de toutes les forces de fon efprit & de
fon cœur qui font faits pour le poffeder p.

C\'eft cette premiere loy qui eft le fondement, & le
premier principe de toutes les autres. Car cette loy qui
commande à l\'homme la recherche & l\'amour du fou-
verain bien, étant commune à tous les hommes, elle en
renferme une fécondé , qui les oblige à s\'unir , & s\'ai-
mer entr\'eux -, parce qu\'étant deftinez pour être unis
dans la pofïeffion d\'un bien unique, qui doit faire leur
commune félicité , & pour y être unis fi étroitement,
qu\'il eft dit qu\'ils ne feront qu\'un f j ils ne peuvent être
dignes de cette unité dans la pofîefîîon de leur fin com-
mune , s\'ils ne commencent leur union, en fe liant d\'un
anaour naturel dans la voye qui les y conduit. Et il n\'y

ƒ Qux prscepit tibi Deus, illa cogita femper : & in pluri-
busoperibusejusnefueriscuriolus. Non eft enim tibi necef-
farium, qu^ abfcondita funt, videra oculis cuis. Ecc/. 3,22.

g Ego fum « , & primus , & novifliinus ; principium, &
finis,
/ipoc. zz. 13. If. 41- 4- .
h
Satiabor , cûm apparuerit glona tua. Vf. 16. 17.
i Univerfa propter femetipium operatus efl Dominas. Frov,
16.
4. Et faciet te exceliîorem cunâis gentibus, quascreavit
in laudem, & nomen, & gloriam luatn. I>eut. zg, i^. jj-
omnem qui invocat nomen meum, in gloriam meam creavi
eum , forniavi eum, & feci eum. if 43 7-

l ipi\'e efl enim vira tua. Beuter. 30. 20^ Hxc eft vita sterna,
ut cognoicant te. joan. 17-5-

m Faciamus hominem ad imaginera, &• fîmilitudinem nof-
tram.
Gen. 1. i6- Sap. 2. 13. Eccli. 17. i. ColojJ\'. 3. 10.

» Scimus quoniam cùm apparuerit, fimiles, ei erimus:quo-
niam videbimus eum ficuti efl.
ï.Jom 3. 2.
0 Lex lux 5 & via vitae. ^re-v. 6. 23\'.
f Hoc eft maximum . & primum mandatum. Mauh. zt. 38.
Dileélio cullodia legum illius eft.
Sap. 6.19.

q Ut omnes unum lint, ficut tu pater in me, & ego in te uc
Se ipfi in nobis unum fuit.
Jm». 17. n.

III.

Connoif-
fance des
f^-emier s
frincipesdes

là\'x par lu

€0!\'ino:ßance
lie l\'homme.

IV.

Nature dg
l\'hemmt.

y.

Religion de
l homme.

VI.

Premere
ley de l\'hom-
me.

VIL

SecondtUy
de l\'homme.

-ocr page 25-

T

des premiers

a pas â\'autre loy qui commande à chacun de s\'aimer
foy-même ,
parce qu\'on ne peut s\'aimer mieux qu\'en
gardant la
premiere loy, & fe conduifant au bien où elle
nous appelle-

VIII. C\'eft par l\'efprit de^es deux premieres loix que. Dieu
Fondement deftinant les hommes à lunion dans la pofleffion de leur
de la, focieté fin commune, il a commencé de lier enrreux une pre-
des hommes union, dans l\'ufage des moyens qui les y condui-

fitr ces deux /-^c^-ir-T i i - ^ ■ ^ ■ ^ ■

igi^^ lent, tt II a tait dépendre cette dermere union, qui doit
faire leur beatitude, du bon ufage de cette premiere qui
doit former leur focieté.

C\'eft pour les lier dans cette focieté, qu\'il l\'a rendue
clTentielle à leur nature. Et comme on voit dans la na-
ture de l\'homme fa deftination au fouverain bien , on
y verra auffi fa deftination à la focieté, & les divers liens
qui l\'y engagent de routes parts : & que ces liens qui
font des fuites de la deftination de l\'homme à l\'exercice
des deux premieres loix, font en même tems les fonde-
mens du détail des regies de tous fes devoirs, èc les four-
ces de toutes lesloix.

Mais avant que de palTer outre, & de faire voir l\'en-
chaînement qui lie -toutes les loix à ces deux premieres,
il faut prévenir la reflexion qu\'il eft naturel de faire for
l\'état de cette focieté, qui devant etre fondée fur les deux
premieres loix, ne laiflè pas de lubfifter fans que l\'elprit
de ces loix y regne beaucoup -, de forte qu\'il femble
qu\'elle fe maintienne par d aun es principes. Cependant
quoique les hommes ayent violé ces loix capitales, & que
la focieté foit dans un état étrangement diiterent de ce-
luy qui devoir être élevé fur ces fondemens, & cimenté
par cette union /il eft toujours vray que ces loix divines,
& effentielles â la nature de riiomme fiibfîftent immua-
bles, & qu\'elle n\'ont pas celle d\'obliger les hommes aies
obferver : & il eft certain auffi, comme la fuite le fera
voir, que tout ce qu\'il y a de loix qui reglent la focieté
dans l\'état même où nous la voyons, ne font que des fui-
tes de ces premieres. Ainfi, il a été necellaire d\'établir
ces premiers principes : & d\'ailleurs il n\'eft pas poffible
de bien comprendre la maniéré dont on voit maintenant
fubfifter la focieté, fans connoître l\'état naturel où elle
devroit être; & y confiderer l\'union,que les divifions
des hommes ont rompues, & Tordre qu\'elles ont trou-
hlé.

Pour juger donc de l\'efprit, & de l\'ufage des loix qui
maintiennent la focieté dans l\'état prefent, il eft necef-
faire de tracer un plan de cette focieté fur le fondement
des deux premieres loix , afin d\'y découvrir l\'ordre de
toutes les autres , & leurs liaifons à ces deux premieres.
Et puis on verra de quelle maniéré Dieu a pourvu à faire
fubfifter la focieté dans l\'état où nous la voyons, & pa_r-
my ceux qui ne s\'y conduifant pas par l\'elprit des loix
capitales, ruinent les fondemens quil y avoir mis.

CHAPITRE II.

Plan de la ficiett fut le fondement des deux
premieres loix far deux ejpeces
d\'engagemens.

sommaires.

I. Rapport de l\'état de Phomme en cette vie, a l\'exercice

de la premiere lùy.

II. Rapport de ce même état de rhomme a P exercice de

la feconde loy.

m. Defiination de l\'homme à la focieté par deux efpe-
ces d^engagemens.

j /^Uoique l\'homme foit fait pour connoître, pour
tK^ppori de V^ aimer le fouverain bien. Dieu ne l\'a pas mis d\'abord
Vétdt de dans la pofleffion de cette fin, mais il l\'a mis auparavant
l\'homme en jj^j^g ^ette vie, comme dans une voye pour y parvenir. Et
l\'exerZlde comme l\'homme ne peut fe porter à aucun objet par
upnmim «^\'autres demarches, que par les yùës de fon entende-
ley, ment, & par les mouvemens de fa volonté -, Dieu a fait

dépendre la connôiîfance claire, &C l\'amour immuable
du fouverain bien qui doit faire la félicité de l\'efprit &

P R I N C I P E S , iij

du cœur de l\'homme , de l\'obéiffance a la loy quî lui
commande de méditer, & d\'aimer ce bien unique, ali-
tant qu\'il peut en être capable pendant cette vie , & il
ne la luy donne que pour en tourner tout l\'ufage à la
recherche de cet objet , feul digne d\'attirer & toutes
ces vues, & tous fes delîrs
a.

On n\'entre pas icy dans l\'explication des vérités que
la Religion nous apprend fur la maniéré dont_ Dieu
conduit & éleve l\'homme
à cette recherche. Il fuffit pour
donner l\'idée du plan de la focieté, dé les fuppofer , &
de remarquer , que c\'eft tellement pour
occuper l\'hom-
me à lexertice de cette premiere loy & de lafeconcie
que Dieu luy donne l\'ufage de
la vie dans cet Univers,
que tout ce qu\'il peut y voir & en foy-même , & dans
tout le reftedes creatures , font autant d\'objets
qui lay
font donnez pour l\'y engager. Car pour la premiere loy,
il doit fentir dans la vue & dans Fuflige de tous ces ob-
jets, qu\'ils font autant de traits d\'images de ce que
Dieu veut qu\'on connoiffie, & qu\'on aime en luy. Et
pour la feconde loy , Dieu a tellen^ent alforn les hora-
xnts entr\'eux, & l\'Univers à tous les hommes , que les ^^^Z
mêmes objets qui doivent les exciter à l\'amour du fou- i\'ho>»rne k
verain bien , les engagent auffi à la focieté, & à l\'amour
l\'exemce de
mutuel entr\'eux. Car on ne voit, & on ne connoît rien,
ni hors de l\'homme , ni dans l\'homme, qui ne marque
fa deftination à la focieté.

Ainfi hors de l\'homme, les Cieux, les Àftres, la lu-
miere, l\'air , font des objets
qui ^\'étalent aux hommes
comme un bien commun à tous, ôc dont chacun a tout
fon ufage. Et routes les chofes que la terre & les eaux
portent ou produifent, font d\'un ufage commun auffi ,
mais de telle forte qu\'aucune ne palï\'e à nôtre ufage, que
par le travail de plufieurs perfonnes. Ce qui rend les
hommes neceflàires les uns aux autres, & fm-me entr\'-
eux les différentes liaifons pour les ufages de l\'agricultu-
re , du commerce, des arts , des fciences , & poSr toutes
les autres communications que les divers befoins de la
vie peuvent demander.

Ainfi dans 1 homme , on voit que Dieu Ta ^ormé
par un lien inconcevable , de l\'efprit & de la matiere :
&c qu\'il l\'a compofé , par l\'union d\'une ame & d\'un .
corps, pour faire de ce corps uni à Tefprit, & de cettô
ft-rudure divine des fens & des membres, Tinftrument
de deux ufages eflentiels à la focieté.

Le premier de ces deux ufages eft celuy de lier les
efprits & les cœurs des hommes entr\'eux ; ce qui fe
fait par une fuite naturelle de l\'union de l\'ame & du
corps. Car c\'eft par l\'ufage des fens unis à l\'efprit, & par
les impreffions de l\'efprit fur les fens, & des fens fur l\'ef-
prit , que les hommes fe communicpent les uns aux au-
tres leurs penfées leurs fentimens. Ainfile corps eft

en mcme temps & l\'inftrument, & l\'image de cet efprit
& de ce cœur , qui font l\'image de Dieu.

Le fécond ufage du corps eft celuy d\'appliquer les
hommes à tous les difFerens travaux que Dieu a rendus
neceffaires pour tous leurs befoins ; car c\'eft pour le
travail que Dieu nous a donné des fens & des membres,
Ôc quoiqu\'il foit vray que les travaux qui exercent main-
tenant, l\'homme^ luy font une peine dont Dieu le punit,

que Dieu n\'ait pas donné à l\'homme un corps propre
au travail, pour le punir par le travail même i il eft cer-
tain que l\'homme eft fi naturellement deftiné au travail »
qu\'il hiy éroit commandé de travailler dans l\'état d\'inno-
cence b. Mais 1 une des differences des travaux de ce pre-
mier état, & de ceux du nôtre , confifte en ce que le tra-
vail de l\'homme innocent étoit une occupation .igi eabie,
fans peine/ans dégofir,fins laffitude,(Sc que
le nôtre nôus
aétéim""^^ .. A,-,,/: i-.

IL

\'Rapport ds
ce même

»Cine^ians aegour,ians Jalutucie,(5C que ici^--------

mpofe, comme une peine c. Ainfi, la \\oy du travail

« AudiIfraa, Dominus DeusnollerDews Diligcs.

Dominum Deum tuum ex toto corde iu£>, ^ ex tota annua
tua , & ex totafortitudine tua. ego

prscipio tibi hodie, in corde tuo: cV ^ ^^ hlus tuis: ^

meditabensfedensm domo tua, &^\'"tHjlansin umere, dor-
miens , atque confui-gens: & " ^g""™ in
manu

tua : eruntque, & niovebuDtürante oculos tuos. Scnbefque
ea in limine, & olHisdomustusr.
Beut. 4. ihid. n.
l> Pofuit eum in paradilo voluptatis ut ofevatur, & ciiftodl-

rec ilium- Genef. i- .

C In fudore vultus tui velcqm pane. Gencf. r?.

-ocr page 26-

TRAITE\' DES LOIX, CHAP. I IL

cft également ellentlelle & à la nature de l\'homme & à du mariage Se de la naiffance qu\'il faut découvrir les

l\'état ou l\'a mis fa chute : 6c cette ley efl ai ffi une fuite fondemens des loix qui les regardent,
naturelle des deux premieres, qui appliquant l\'homme à Pour former l\'union entre l\'homme & la femme , &

la focieté, l\'engagent ou travail, qui en efl le lien, & inflituer le mariage qui devoit être la fource de la multi-

ordonnent à chacun le fien , pour diilinguer par les plication en même temps de la liaifon du genre hu- .........

diiferens travaux, les divers emplois & les différentes main : Et pour donner à cette union des fondemens pro- divers

conditions qui doivent compofer la fecieté. portionnez aux caraderes de l\'amour qui devoit en être frinapesdes

C\'eft ainfi que Dieu deilinant les hommes à la focieté, le lien^Dieu ne forma premièrement que l\'homme feul a, V"

- C^ _____/ 1 ^ _ 1 i <=» »-s o rs

chapitre III.

I>â la premiere efpece d\'engagemens,
50MMAIRES.

m.

jye^ilnation il a formé les Tiens qui les y engagent. Et comme les liai- & puis il tira de luy un fécond fexe, & forma la femme

de l\'hmtîve^ fons générales qu\'il fait entre tous les hommes par leur d\'une des côtes de l\'homme b, pour marquer par l\'unité

à la focieté ^ ^ par leur deftination à une même fin, fous les de leur origine, qu\'ils font un feul tout, où la femme eft

l7ce7dVn- loix, font communes à tout le genre humain, & tirée de l\'homme, & luy efl donnée de la main de Dieu c

ic^gemens. qu\'elles-ne forment en chacun auciuie relation fînguliere comme une compagne, & un fecours femblable à luy dy

qui l\'engage aux uns plus qu\'aux autres ; il ajoute à ces & formé de luy ^ : c\'eft ainfi qu\'il les lia par cette union

iiaifons generales & communes à tous, d\'autres liaifons, fi étroite &; fi fainte, dont il efl dit : que c\'efl Dieu luy-

& d\'autres engagemens particuliers de diverfes fortes, même qui les a conjoints ƒ, & qui les a mis deux en une

par où il lie de plus prés les hommes entr\'eux, & deter- chair rendit l\'homme le chef de ce tout ^, & il af-

mine chacun à exercer eifeélivement envers quelques- fermit leur union, défendant aux hommes de feparer ce

uns, les devoirs de cet amour, qu\'aucun ne peut -exer- qu\'il avoit luy-même conjoint /.

cer envers tous les autres. De forte que ces engagemens Ce font ces maniérés myfterieufes dont Dieu a formé

font à chacun comme ces loix particulières, qui luy mai> l\'engagement du mariage qui font les fondemens, non

quent ce que la fécondé loy demande de luy , & qui par feulement des loix qui reglent tous les devoirs du mary

confequentreglent fes devoirs. Car les devoivs deshom- & de la femme , mais auffi des loix de l\'Eglife, & des

mes entr\'eux ne font autre chofe que les effets de l\'a- loix civiles qui regardent le mariage , & les matieres

mour iincere que Tout homme doit â tout autre, felon les qui en dépendent, ou qui s\'y rapportent,

engagemens où il fe rencontre. Ainfi le mariage étant un lien formé de la main de

Ces engagemens particuliers font de deux efpeces.La Dieu , il doit être célébré d\'une manière digne de la

premiere eft de ceux qui fe forment par les liaifcms natu- fàinteté de rinftitution divine qui l\'a étably. Et c\'eft une

relies du mariage entre le mary & la femme : & de la fuite naturelle de cet ordre divin, que le mariage foie

nailfance entre les parens & les enfans : & cette efpece précédé & accompagné de l\'honnêteté , du choix reci-

comprend auffi les engagemens des parentez & des al- proque des perfonnes qui s\'y engagent , du confenre-

liances qui font la fuite de la naiiîance & du mariage. ment des parens qui tiennent en plufieurs maniérés la

La fécondé efpece renferme toutes les autres fortes place de Dieu : Se qu\'il foit célébré par le miniftere de

d\'engagemens qui approchent de toute forte de perfon- l\'Eglife, où cette union doit recevoir les effets du Sa-

nes les uns des autres , & qui fe forment différemment, crement qui en eft le lien.

foit dans les diverfes communications qui fe font entre Ainfi le mary & la femme étant donnez l\'un à l\'autre

les hommes de leur travail,de leur induftrie,& de toute de la main de Dieu qui les unit en un feul tout, que

forte d\'offices, de fervice , Se d\'autres fecours : ou dans rien ne peut feparer , on ne peut jamais diftbudre un

celles qui regardent l\'ufage des chofes. Ce qui renferme mariage, qui a été une fois contradé légitimement,

tous les differens ufages des arts, des emplois , & des Ainfi cette union des perfonnes -dans le mariage ,

profefîîons de toute nature , & tout ce qui peut lier les eft le fondement de la focieté civile qui les unit dans

perfonnes, felon les dilFerens befbins de la vie, foit par l\'ufage de leurs biens & de toutes chofes.

des communications gratuites , ou par des commerces. Ainfi le mary étant pr l\'ordre divin le chef de la fem-

C\'eft par tous ces engagemens de ces deux efpeces, me, il a fur elle une puiflànce proportionnée à ce qu\'il eft

queDieu forme l\'ordre de la fociteé des hommes,pour les dans leur union : & cette puiflànce eft le fondement de

lier dans l\'exercice de la fécondé loy. Et comme il mar- l\'autorité que les loix civiles donnent au mary. Se des ef-

que en chaque engagement ce qu\'il prefcrit à ceux qu\'il y fets de cette autorité dans les matieres où elle a fon

met,on reconnoît dans les caraderes des diiferentes for- ufage.

tes d\'engagemens, les fondemens des diverfes regies Ainfi le mariage étant inftitué pour la multiplication

de ce que la juftice Se l\'équité demandent de chaque per- du genre humain , par l\'union de rhomme Se de la fem-

fonne felon les conjonduFes où la mettent les liens. me, liez de la maniéré dont Dieu les unit i toute con-

_ __ __jondion hors du mariage eft illicite, Se ne peut donner

- .. " qu\'une naiflance illégitime. Et cette vérité eft le fonde-
ment des loix de la Religion Se de la Police contre les
conjondions illicites, Se de celles qui reglent l\'état des
enfans qui en naiflént.

Le lien du mariage qui unit les deux fexes,eft fuivi
de celui de la naiflance, qui lie aû inary & à la femme

m.

Lien de U
naijfance,
dn les prin-
cipes des
lotx i^ui en
font les fui.
tes-,

reçoive a vie de fes parens,dans le fein d\'une mere: Que
fa naiffance foir le fruit des peines
Se des travaux de cette

Formavit igitur Dominus Deus hominem de Jimoterrae-
Gen. 1. 7.

b Tulit unam de coftis ejus , & rcplevit carnem pro ea. Et
ïdificavit
Dominus DeuS) colbm quam tulerat de Adam in
mulierem. Ge»- 2. 2.1.
c Adduxiteam ad Adam î. zz.

Non eil bonum effe hominem folum. Faciamus ei adjuto-
rium finiiie fibi.
Gen. z. 18. Eccii. 17. y.

e Hoc riunc os ex olîibus meis , & caro de carne mea j h^
vocabitur virago, qiionian de viro fumpta ell.
Ge?t i. 13.
ƒ Qaod ergo Deus conjunxit,homo non leparet. Matîh.i9.\'f.
^ hterunt\'duoincarneuna. 1, 2.4. Itaque jamnonfunc
duo , fed una caro.
Matth. ip. y. 3 .. Mitri-. to. 8.

h Caput aiitem muliens vir. i,Cor. u. . MuUeres viris
fubditîe fint, ficuc Domino. Quoniam vir caput ell muiieris:
ficuc Chnllus capui ell Ecckfis.
Ephe,. j. i ». Sub vin pocef-
tute ens-G nef. .t\'6. i. Cor 14.3^.
f Quod ergoDeus conjunxicjhomononfeparet. Mattk. 19\'

L Engagmms mmrels dn mmage , & de U néf- les enfans qui naiflént de leur mariage.

TT /n"^^\'. .. , , . ^ , C\'eft pour former ce lien que Dieu veut que l\'homme
11. Injtitution divine an mariage , & les divers pnnci- . ^ . . - , r j\'---------- ^

fes des loix ^Mi en dépendent.
IIL Lien de la naijfance, Û les principes des loix qui en

IV

II.

Infilîutlon
divine du
mariage.Q\'

font les fuites,
IV. Liaifons des parentez. & des alliances ^ & leurs prin-
cipes.

I.ngagemes JLjfemme, & celuy que fait la naiflance entr\'eux Se
naturels du
leurs enfans, forment une focieté particulière dans cha-
^^^^ famille, où Dieu lie ces perfonnes plus étroitement
fiiiue, F^""-\' engager à un ufage continuel des divers devoirs
de l\'amour mutuel. C\'eft dans ce defléin qu\'il n\'a pas
créé tous les hommes comme le premier mais qu\'il a
voulu les faire naître de l\'union qu\'il a formée entre lés
deux fexes dans le mariage, & les mettre au monde dans
un état de mille befoins, où le fecours de ces deux fe-
xes leur eft neceflaire pendant un long-temps. Et c\'eft
dans\'les maniérés dont Dieu a formé ces dçux liaifons

L\'Engagement que fait le mariage entre le mary & la
f

-ocr page 27-

LA PREMIERE ESPECE D\'E N G A G E M EN S. v

mere • Qu\'il nailfe incapable de conferver cette vie ou il II neft pas de ce lieu d\'eyliquer les degrez des paren-

eft enti^- Qu\'il X long-temps dans un état de foi- tez , c\'eft unematiere qui fait partie de celle des fticcef-

blefte ôc de befoin du fecours de fes parens pour y Tub- fions. Et il fufïït de remarquer icy , que cette liaifon des

fifter, & y ^^^^ ^levé. Et comme c\'eft par cette nailfance "parentez, eft le fondement de diverfes loix j comme de

que Dieu forme l\'amour mutuel, qui unit fi étroitement celles qui défendent le mariage entre les proches ; de

celuy q"j engendrant fon femblable luy donne la vie, Se celles qui les appellent aux fuccefrions,& aux tutelles: de

celuy qui reçoit ; il donne à l\'amour des parens, un ca- celles des recuiadons des Juges, & des reproches des

ra6lere proportionné à l\'état des enfans dans leur naif- témoins parens des pardes , ^ des autres femblables.

fance, & à tous les befoins qui font les fuites de cette Les alliances font les liaifons, 8c les relations qui fe

vie qu\'ils leur ont donnée, pour les lier, par cet amour, font entre le mary, & tous fes parens de la femme : & en-

aux devoirs de l\'éducation, de l\'inftrudion, Se à tous les tre la femme, Se tous les parens du mary. Le fondement

autres. Et il donne à l\'amour des enfans un caraétere pro- de cette liaifon eft l\'union fî étroite entre le mary Se la

portionné aux devoirs de dépendance, d\'obéïflance, de femme, qui fait que ceux qui font liez par la parenté , à

reconnoiifance, & à tous les autres,où les engage le l\'un des deux , font par confequent Uez à l\'autre : Se

bienfait de la vie, qu\'ils riennent tellement des parens, cette alliance fait que le mary confîdere le pere & la

dont Dieu les fait naître, qu\'ils nous apprend que fans mere de fa femme comme luy tenrmt lieu de pere de

eux , ils ne l\'auroient point / , ce qui les oblige à rendre mere, & fes freres , Se fes fœurs, Se fes autres proches

aux parens tons les fecours. Se tous les fervices dans leurs comme luy tenant lieu de frere, de fœurs, & de pro-

befoins : Se fur tour en ceux du déclin derâge,& des au- ches -, Se que la femme regarde de nicme le pere Se U

très foibleiïés , infîrmitez , & neceffitez, où les enfims mere, Se tous les proches de fon mary.

peuvent rendre à leurs parens des devoirs qui répondent Cette relation des alliances efl le fondement des loix

aux premiers bienfaits qu\'ils en ont reçus. qui défendent le mariage entre les alliez en ligne direde

C\'eft cet ordre de la naiflance qui formant les enga- de defcendans Se d\'afcendans en tous degrez : Se entre

gemens entre les parens Se les enfans , eft le fondement les collatéraux, jufqu\'à rérenduë de certains degrez , SC

de tous leurs devoirs, dont il eft facile de voir l\'étendue auffi des loix qui appellent les alliez aux tutelles : de

parles caraderes de ces differens engagemens. Et c\'eft celles qui rejettent les Juges & les témoins alliez des

de ces mêmes principes que dépend tout ce que les loix parties , Se des autres femblables.

civiles ont réglé des effets de la paiiîance paternelle , Se____________

des devoirs réciproques des parens envers les enfims ,Se

des enfims envers les parens, ielon que ce font des made- CHAPITREIV.

res de la police , comme le font les droits que les loix Se -r^ t r j r >,

les coutumes donnent aux peres pour la conduite de leurs ^^ ^^ J^COnde ejfece d engagmcns.

enfans, pour la célébra tien de leurs mariages, pour l\'ad- SOMMAIRES.

miniftrationSc la joiiiflance de leurs biens, les rebellions t r, ^^^^ , t^- .

des enfens contre robémnce aux parens l;.nj.ftice de. ^ ^fJT\'\' ^ —

parens ou des enfans qui fe refufent les ahmens, & les _ „„^ . , ,

autres femblables. , n r • voiomaires , & ceux qui font indépendans de U

C\'eft encore fur ce même ordre dont Dieu s\'eftfervi ^ ■> t ^"^^penuans ae

pour donner la vie aux enfans par leurs parens, que font -Engagemens \'volontaires.

fondées les loix qui fontpaffer eux enfans, les biens des ^^ Engagemens indépend.ins de la volonté.

parens après leur mort ; parce que les biens étant don- ^ ^^ ^^ /^c-oWe by dans tous les engagemens.

nez aux hommes pour tous les difterens bef^ns de la Ordre du gouvernement pour contenir tes hommes

vie, & n\'étant qu\'une fuite de ce bienfait ; il eft de 1 or- ^^^^ engagemens.

dre naturel, qu\'après la mort des parens les enfans yn. Les engagemens font les fondemens des loix parti-

recueillent leurs biens, comine un acceiioire de la vie cdiercs qui Us regardent.
qu\'ils ont reçue d\'eux.

Le lien de la naiflance qui unit les peres Sc les meres à Omme les engagemens du mariage Se de la nailTan- I,

leurs enfans, les lie encore à ceux qui nailfent Se defcen- V-/ ce , des patentez Sc dans les alliances, font bornez fo^^*

dent de leurs enfans. Et cette liaifon fait confiderer tous e^^e certaines perfonnes, Se que Dieu a mis Jes hommes

les defcendans, comme les enfans, & tous les afcendans en focieté, pour les y lier par l\'amour mutuel, de telle ZrJmmT

comme étant dans le rang de peres, ou de msres. manière que tout homme foit difpofé â produire envers Dieu ma

On peut remarquer fur la difference des caraderes de tout autre es effets de cet amour , felon que l\'occsflon chacu-^

l\'amour qui unit le mary c^ la femme, & de celuy qui lie F^^tly obliger-, il a rendu neceflaire dans la focieté une

les parens & les enfans , que c\'eft l\'oppofition de ces dif- d\'engagemens qui approchent & lient ^ \'

ferens caraderes, qui eft le fondement des loix qui ren- différemment toute forte de perfonnes , Se fouvent mê-

dent illicite le mariage entre les afcendans Sc les defcen- me ceux qui font l\'un à l\'atître les plus étrangers

dans en ton- devrez, & entre les collatéraux en quelques C\'eft pour former cette fécondé forte d\'engagemens

de<Trez • Se il eft facile d\'en voir les raifons par de fim- que Dieu multiplie les befoins des hommes : Se qu\'il les

nle^\'s reflexions fur ce qu\'on vient de remarquer de ces ca- rend neceifaires les uns aux autres pour tous ces befoins.

Tafteres furquov il n\'eft pas neceifaire de s\'étendre icy. Et il fe ferr de deu)^ voyes pour mettre chacun dans l\'or-

Le miriacre & la nailfa^e qui°iini{fent ft étroitement dre des engagemens ou il le deftine.

ÎV.

frSi t ^^ ^ \' ^ Pf f^^^ \' J-f/femiere de ce^ deux voyes , eft l\'arran-ement

aliian- ment aufli deux autres fortes de liailons naturelles qui en qu d fait des perfonnes, dans la focieté, où il donne à

leurs font des fuites. La premiere eft celle des collatéraux, chacun fa place, pour luy marquer par fa fituation les

îrwcipes.^ qu\'on appelle parenté ; Sc la fécondé eft celle des alliez, relations qui le lient aux autres, & quels font les devons

qu\'on appelle alliance ou affinité. _ propres au rang qu\'il occupe, Sc il place chacun dans le

La parenté lie les collatéraux, qui font ceux dont la fien,par la naiffance, par l\'éducation, par lesi^^lina-

naiflTance a fon origine d\'un même afcendant commun, tions, Se par les autres effets de fa conduire, q"\'

On les appelle ainfl, parce qu\'au lieu que les afcendans Se les hommes. C\'eft cette premiere voye qui f^^^ ^ tous les

defcendans font dans une même ligne de pere en fîls, les hommes les engagemens ^eneraux des con^\'^^^ons, des

collatéraux ont chacun la leur qui va fe joindre à l\'af- profelTions, des emploisqui met cbaqC\'C perfonne

un. Ainfi ils fiint l\'un à côté de l\'autre, dans un certain état de vie , dont fes engagemens parti-

CLiliers doivent être les fuites-

La fécondé voye eft la difpo^\'""" évenemens Se
des conjondures, qui detexniinent chacun aux ençige-
mens particuliers
, felon !es occafums de les circonftances
où ils fe rencontre.
a LH£& 10. 5 3.

a iij

cendant commun.
& le fondemenr de leur liaifon & de leur parenté, eft
leur union conamune aux mêmes parens dont ils ont
leur naiftànce.

l In toto corde tuo honora patrem tuum , & gemitu matris
tU2E ne oblivifcaris : memento quoniam nifi per illos natus
non fuiffes : Se rétribué iliis quomodo & iUi tibi. E«/^ 7-

Us

-ocr page 28-

vj TKAITÏ\' DES L

Toutes ces fortes d\'engagemens de cette féconde ef-
pece, font ou volontaires, ou in"«\'olontaires. Car com-
nae l\'feorame eft libre,
il y a des engagemens où il entre
par fa volonté comme il eft dépendant de Tordre di-
vin , il y en a où Dieu le met fans fon propre choix,
mais foit que les engagemens dépendent de la volonté,
ou qu\'ils en foient iftdépendans dans leur origine -, c\'eft
par fa liberté que l\'homme agit dans les uns & dans les
autres : & toute fa conduite renferme toujours ces deux
■caraderes ^ l\'un de la dépendance de Dieu, dont
il
doit fuivre l\'ordre & l\'autre de fa liberté qui doit l\'y
•porter. Ainfi toutes ces fortes d\'engagemens font pro-
portionnez & à la nature de l\'homme, & à fon état pen-
dant cette vie.

Les engagemens Volontaires font de deux Ibrtes.Quel-
ques-itns fe forment mutuellement entre deux ou plu-
fieurs perfonnes, qui fe lient & s\'engagent réciproque-
ment l\'un à l\'autre par leur volonté : & d\'autres fe for-
ment par la volonté d\'un feul, qui s\'engage envers d\'au-
tres perfonnes, fans que ces perfonnes traitent avec lui.

On diftinguera facilem.ent ces deux fortes d\'engage-
mens par quelques exemples : ainfi pour les engagemens
volontaires & mutuels on voit que pour les divers be-
foins qu\'ont les hommes de fe communiquer les uns aux
autres leur induftrie,& leur travail, pour les difFe-
rens comjuerces de toutes chofes, ils s\'aflocient, loiient»
vendent, achettent, échangent, & font entr\'eux toutes
les autres fortes de conventions.

Ainfi, pour les engagemens qui fe forment par la vo-
lonté d\'un feul, on voit que celuy qui fe rend héritier,
s\'oblige envers les créanciers de la fucceffion : Qiie ce-
luy qui entreprend la conduite de lafFaire d\'un abfent à
fon infçu, s\'oblige aux fuites de l\'affaire aii\'îl a commen-
cée : Et qu\'en general, tous ceux qui entrent volontai-
rement dans quelcîues emplois, s\'obligent aux engage-
mens qui en font les fuites.

Les engagemens involontaires font ceux ou Dieu met
les hommes fans leur propre choix. Ainfi ceux qui font
nommez à ces charges qu\'on appelleMunicipales,comme
d\'Echevins,Confuls &c autres,& ceux que la juftice enga-
ge dans quelques commifïions,font obligez de les exer^-
cèr B & nè peuvent s\'en difpenfer^ s\'ils n\'ont des excufe^s.
Ainfi celuy qui eft appellé à une tutelle,eft obligé indé-
pendemment de fa volonté,à tenir lieu de pere à l\'orphe-
lin qu\'on met fous fa charge. Ainfi celuy dont l\'affaire a
été conduite en fon abfence, & à fon infçû par un amy,
qui en a pris le foin,eft obligé envers cet amy de luy ren-
dre ce qu\'il a raifonnablement dépenfé, & de ratifier ce
qu\'il a bien géré. Ainfi cèluy dont la marchandife a été
i^iuvée d\'un naufrage par la décharge du vaifïeaU, d\'où
l
\'on a jette d\'autres marchandifes , eft obligé de porter fa
part de la perte des autres, à proportion de ce qui a été
garent! polit luy.
Ainfi l\'état de ceux qui fe ttouvênt dans
la focieté, & fans biens , & dans l\'impuiffance dé travail-
ler pour y fubfifter, fait un engagement à tous lés antres
d\'exercer envers eux l\'amour mutuel^en leur faifânt part
d\'un bien où ils ont droit.Car tout homme étant de la fo-
cieté,il a droit d\'y vivre:& ce qui eft neceîfaire à ceux qui
n\'ont rien,& qui ne peuvent gaghèr leur vie, eft par con-
fequent entre les mains des autres -, d\'où il s\'enfuit qu\'ils
aie peuvent fans injuftice le leur retenir. Et c\'eft à caufe
de cet engagement que dans les neceffitez publiques on
oblige les particuliers, mêmes par des contraintes, à fe- ,
courir les pauvres felon les befoins. Ainfi l\'état de ceux
qui fouffrent quelque injuftice,& qui font dans l\'oppref-
fion, eft un engagement â ceux qui ont le miniftere &
l\'autorité de la juftice de la mettre en ufage pour les
proteger-

On voit dans toutes ces fortes d\'engagemens, Si dans
tousles autres qu\'on fçauroit penfer,que Dieu ne les for-
me , & n\'y met les hommes^que pour les lier à l\'exercice
de l\'amour mutuel:&: que tous les difïerens devoirs que
prefcrivent les engagemens, ne font autre chofe que les
divers effets que doit produire cet amour, felon les con-
jondures, & les circonftances. Ainfi en general les re-
gies qui commandent de rendre à chacun ce qui luy ap-

Eartient, de ne faire tort à perfonne, de garder toujours

1 fidélité & la fincerité & les autres femblables^ne com-

n.

\'Ces engage
mens font de
deux fortes,
eenx qui
font velon-
tMTes é\'
ceux qui
font indé~
fendtins
di
la -volmté.

ïir.

"Engagemè\'s
volontaires.

IV.

"Engagemes
indépen-
ciniis de la
volonté.

V.

Efprit de U
ftmnde loy
dans tous
hs

mms.

O I X , C H A IV.

mandent que des effets de l\'amour mutuel. Car aimer ^
c\'eft vouloir & faire du bien i & on n\'aime point ceux k
qui on fait quelque tort, ni ceux à qui on n\'eft pas fidel-
le & fincere.Ainfi en particulier les regies qui ordonnent
au tuteur de prendre foin de la perfonne & des biens du
mineur qui efl fous fa charge, ne luy commande que les
effets de l\'amour qu\'il doit avoir pour cet orphelin. Ainfii
les regies des devoirs de ceux qui font dans les charges,
&c dans toute autre forte d\'engagemens généraux ou par-
ticuliers,ne leur prefcrivent que ce que demandent la fe^
condê loy i comme il eft facile de le reconnoitre dans le
détail des engagemens. Et il eft fi vray que c\'eft le com-
mandement d\'aimer qui eft le principe de toutes les re-
gies des engagemens, & que l\'efprit de ces regies n\'eft
autre chofe que l\'ordre de l\'amour qti\'on fe doit recipro-^
quement ; que s\'il arrive qu\'on nepuifle, par exemple ^
rendre à un autre ce qu\'on a de luy, fans blefler cet or-
dre ; ce devoir eft fufpendu jufqu\'à ce qu\'on puiffe l\'ac-
conwlir felon cet efprit. Ainfi celuy qui a l\'epée d\'une
perfonne infenfée, ou d\'une autre qui la demande dans
l\'empc>rtement d\'une paffion, ne doit pas la luy rendre ,
jufqu\'à ce que cette perfonne foit en état de n\'en pas faire
un mauvais ufage ; car ce ne feroit pas l\'aimer que la luy
donner dans ces circonftances.

C\'eft ainfi que la fécondé loy commandé âux hommes
de s\'entr\'aimer. Car l\'efprit de cette loy n\'eft pas d\'o-
bliger chacun d\'avoir pour tous les autres cette inclina-
tion qu\'attirent lesqualitez qui rendent aimable,mais
l\'amour qu\'elle ordonne confifte à defirer aux autres leur
vray bien, &: à le leur procurer , autant qu\'on le peut.
Et c\'eft par cette raifon que comme ce commandement
eft indépendant du mérité de ceux que l\'on doit aimer ,
& qu\'il n\'excepte qui que ce foit il oblige d\'aim.er ceux
qui font les moins aimables, & ceux même qui nous haïf-
fent. Car la loy qu\'ils violent fiibfiftepoiir nous, & nous
devons fouhaiter leur vray bien, & le procurer ^, autant
par l\'efperance de les ramener à leur devoir, que pour
ne pas violer le nôtre.

On a fait icy ceis reflexions, pôiir faire voir que comme
c\'eft la féconde loy qui eft le principe Ôc l\'efprit de toutes
celles qui regardent les engagemens , ce n\'eft pas alfez
de fçavoir, comme fçavent les plus bar bar es, qu\'il faut
rendre à chacun ce qui luy appartient, qu\'il ne faut faire
tort à perfonne, qu\'il faut être fincere & fidelle, & les
autres regies femblables ; mais qu\'il faut de plus confi-
derer l\'efprit de ces regies , & la fource de leur vérité
dans la fécondé loy , pour leur donner toute l
\'étendue
qu\'elles doivent avoir. Car on voit fouvent, que faute
de ce principe, plufieurs Juges qui ne regardent ces re-
gies que comme des loix politiques, fans en penetrer
l\'efprit qui oblige à une juftice plus abondante ne leur
donnent pas leur jufte étendue. Se tolerent des infide-
litez & des injuftices qu\'ils reprimeroient, fl l\'efprit de
la fécondé loy étoit leur principe.

Il faut ajouter à ces rémarques fur ce qui regarde les
engagemens, qu\'ils demandent l\'ufage d\'un gouverne-
ment qui contienne chacun dans l\'ordre des fiens. C\'eft
pour ce gouvernement que Dieu a établi l\'autorité des
puiffances neceflaires pour maintenir la focieté , comme
on le verra dans le Chapitre dixième. Et il faut feule-
ment remarquer icy, fur le fujet du gouvernement, &
à l\'occafion des engagemens, qu\'il y en a plufieurs qui
fe forment par cet ordre du gouvernement , comme
entre les Princes & les Sujets, entre ceux qui font dans
les dignitez , & charges publiques & les particuliers,&
d\'autres encore qui font de cet ordre.

lia êté neceflâire de donner cette idée générale de rou-
tes ces diverfes fortes d\'engagemens dont il a été parlé
jufqu\'à cette heure. Car comW c\'eft par ces liens que
Dieu applique fes hommes
à tous leurs differens devoirs,
Se qu\'il a mis dans chaque engagement les fondemens des

b Non oderisfratrem tuum in corde tuo. Levif. 19. 17. Non
quîcras ultionem , nec memor eris injurix civium tuorum-
ihid. )-8. Si occurreris bovi inimici tui, aut afîno erranti, re-
duc ad eum. Si videris afinum odientis te jacere fub onere ,
nonpertranfjbis,fed fublevabis cum eo.
Ex&d. a ^. 4 ^. Si rcd-
didi retribuentibus milii maîa. Pf 7. 5. Si efurkrit inimicus
tuus, ciba illum : fi lîtit, daei aquam bibsre. Prov. 15.1»,
Rem. 17.. lo. Manh. 5, 44.

vr.

Ordre da
gouverne -
ment pour
corttenir les
hommes
dans leurs
engage-
mens.

Vîl.

Les mgage\',
mens font
les fonde-
mens des
loix parti-
culierts qui
les regar-
dent.

Jê

-ocr page 29-

de quelques reg

devoirs qui en dependent -, c\'eft dans ces fouixes qu\'on
doit
reconnoitre les principes &c l\'efprit des loix felon
les
engagemens où elles fe rapportent. On a vu dans les
engagemens
du mariage & de la naillance, les principes
des loix qui les regardent, & il faut découvrir dans les
autres engagemens qu\'on vient d\'expliquer, les princi^
pes des loix qui leur font propres.

On fe réduira à ceux qui fe rapportent aux loix civi-^
les & comme la plus grande partie des matieres du
droit civil font des fuites des engagem.ens dont on a
parlé dans ce Chapitre, on expliquera dans le Chapitre
fuivant quelques regies generales qui fuivent de la na-
ture de ces engagemens, & qui font en même temps les
principes des regies particulières des matieres qui naif-
lent de ces mêmes engagemens.

I.

I" Regie-
Les enga-
gemens
tiennent
lieu de loix.

II.

Regie.
Soi\':mifjion
mx -puif-
fances.

III-

frire
rien en [on
particulier
qui hieße
Vordre
pu-
blic.

3e Reg

chapitre v.

De quelques regies generales qui fuî\'venî des en-
gagemens dont on a far lé dans le Chapitre
precedent , ^ qui font autant de principes
des loix civiles.

SOMMAIRES.

ï. ire. Regie. Les engagemens tiennent lien de loix.
II. znie. Regie. Somàjfion aux pujfances.
ÏII. jme. Regie. Ne faire rien en fon farticnlier qui
hlejfe l\'ordre public.

IV. 4me. Regie. IVe faire tort àperfonnne ^ & rendre k
chacun ce qui luy appartient.

V. 5tne. Regie. Sincérité & bonne foy dans les engage-

mens volontaires & inittHels.

VI. éme. Regie. Viielité a ce que demandent les engage-
mens involontaires.

Vil. yme. Règle. Tont dol illicite en toute forte d\'en-
gagemens.

VIII. Regie. Engagemens oh la jufiiee peut con-
traindre.

IV. Regie. Liberté de toutes fortes de conventions.

X. lonie. Regie. Tous engagemens qui bleffent les loix

& les bonnes mœurs font illicites.

XI. Tranfîtion au Chapitre fuivant.

CEs Regies generales dont on vient de parler, & qui
fe tirent de tour ce qui a été dit dans le Chapitre
précèdent, & auffi dans les autres, font celles qui fui-
vent : & on les expliquera en autant d\'articles, comme
des confequences des principes qu\'on a établis. Il s\'en-
fuit donc de ces principes.

Qiie tout homme étant un membre du corps de la fo-
cieté , chacun doit y
remplir fes devoirs, & fes fondions,
felon qu\'il y eft déterminé par le rang qu\'il occupe, & par
fes autres engagemens. D\'où il s\'enfuit, que les enga-
gemens de chacun luy font comme fes loix propres.
^ Qiie chaque particulier étant lié à ce corps de la fo-
cieté dont il eft un membre, il ne doit rien entrepren-
dre qui en blefle l\'ordre-, ce qui renferme l\'engagement
de la foûmiffion, & de l\'obéilfance aux puiftances que
Dieu a établies pour maintenir cet ordre

Que l\'engagement de chaque particulier à ce qui regar-
de l\'ordre delà focieté dont il fiit partie, ne l\'oblige pas
feulement à ne rien faire à l\'égard des autres qui blelïe cet
ordre, mais l\'oblige auffi de fe contenir dans fon rang de
telle manière , qu\'il ne falfe aucun mauvais ufage ni de
iby-rnême, ni de\'ce qui eft à luy. Car il eft dans la focieté
ce qu\'eft un membre dans le corps. Ainfi ceux qui fans
faire tort à d\'autres, tombent dans quelque dereglement
qui ofFenfe le public, foit en leurs perfonnes,ou fur leurs
biens , comme font ceux qui fe defefperent, ceux qui
blafphement, ou qui jurent, ceux qui prodiguent leurs
biens, & tous ceux enfin qui violent les bonnes mœurs,
k pudeur ou l\'honnêteté d
\'une maniéré qui bleffie l\'ordre

a Omnis anima poreitanbus fubhmioribus fubdita fit : non
cft enim poteftasnifi a Deo.
Rom. ij. 1. Ht- 3.1.1. \'Petr. a. ij.
S»^. 6. t-

VIL

^ Règle.

l^out dol
illicite ,

^ Qiie tous les particuliers compofant enfemble la focie- f
té, tout ce qui en regarde l\'ordre , fait à chacun an en-
gagement de ce que cet ordre demande de luy : & i I peut
Vlir.
y être obligé par l\'autorité de la juftice , s\'il n\'y fatisfiit S\' Règle,
volontairement. Ainfi , on contraint aux charges publi-
ques dans les Villes & les autres lieux, ceux qui font ap-
p\'fiLe\'le^
jellez aux fondions d\'Echevins, Gonfuls & autres fem- co,n, ain~
Diables charges ou commiffions./. Ainfi, on oblige ceux
qui font appeliez à une tutelle à
l\'accepter & s\'en acqui-
rer
rn. Ainfi, on contraint les particuliers à vendre ce
qu\'ils fe trouvent avo;r de neceflàire pour quelque ufage
où le public eil interreflé
n. Ainfi on exige juftement des

h Mane in loco tuo. \'Eceli. 11.12,. Omnia auteni honeftè &
fecundùm ordinem fiant in vobis. i. Cor. 14. ^r . jm-is prs-
cepta lùnt
hxc honeftè vivere, &c. l. 1 o. §. 1. ƒ. dejuft. ^
jur.
§. 3. infi.eod. Exptdit euim leipublica\' ne fua re quis
malè utacur. §-
r. inft. de his qui fut uel »1. jur f.

c Omnia ergo quscumque viiltis ut faciant vobis homines,
& vosfaciteiliis.
Mmh. 7. ix. Etprout vultis ut faciant vo-
bis homines, & vos facite iliis fimiliter.
Luc. 6.31.

d Qii.od ab alio oderis fieri tibi, vide ne tu aliquando alteri
facias.
To\'y. a - kS

e Alterum non lxdere,fuun:i cuique tribuere. 10 §. 1. ff.de
jufi. & §. 3- inft.eod.

f Ut fitis finceri. Fhdip. 1.10. Abominatio eft Domino la-
bia mendacia, qui autem fideliter agunt, placent ei. Piw.
li- IX. Confirma verbum , & fideliter age cum illo-
Proxi-
mo tuo- Eccli.
19. 5.

^ Alter alteri obligatur , de eo, quod alterum alteri j ex
bono & squo pr^ftare oportet.
l z. §. ult. f. de oH. aft.

h Obligatiorm lubftantia non in eo confilHt,ut aliquodcor-
pus noftrum , aut férvitutera noftram faciat, fed »t aUn>»
bis objlringat ^d dandum altquid , njel faciendum , vel

1. 3. ff. de obl. &a<a. ^ •

i Ne quis lupergrediatur , neque circumveniat in »^»otio
fratrcm iuum. T//;\'«/. 4. f.

Qii^ dolo malo fada effe dicentur, fi de his reb"^ ^ " ^"10
non erit, & jufta cauia efl"e vidcbitur, judi^\'^»"\' i •

cogi folet. L I. f de ^^J\'^omioKs ex pr=.cepto prin-

T V ^^i^S- PolTelfionesquaspro

cipali diftradaj K. ^^^^ l ^^

LES GENERALES, vij

extérieur, font jufteraent punis par les loix civiles, felon
la qualité du dereglement
b.

C^ue dans tous les engagemens de perfonne à perfonne, j v.

foit volontaires ou involontaires, qui peuvent être des Regie,

matieres des Loix Civiles, on fe doit réciproquement ce ^^^ f^\'\' ^

que demande les deux preceptes que renferme la fe- \'\'

11! ^ ^ J. jonne , t;5>

tonde loy-, 1 un de fau\'e aux autres ce que nous voudrions ^^^^^^ ^
qu\'ils fiflent pour nous
c, & l\'autre de ne faire a perfonne chamn ce
ce que nous ne voudrions pas que d\'autres nous fiiïent d. % ap-
Ce qui comprend la regie de ne faire rort à perfonne,& P^-^t-^nt.
celle de rendre à chacun ce qui luy appartient
e.

Qiie dans les engagemens volontaires & mutuels,ceux y^
qui traitent enfemble fe doivent la fîncerité,pour fe faire jcRcgJe.
entendre réciproquement à quoy ils s\'engagent, la fideli- ^

té pour l\'executer & -tout ce que peuvent demander J^Z\'/efen-
les fuites des engagemens où ils font entrez g Ainfi le ^agewcns
vendeur doit declarer fincérement les qualitez de la cho-
volontaires
fe qu\'il vend , il doit la conferver jufqu\'à ce qu\'il la dé- é
livre , & il doit la garentir après qu\'il l\'a délivrée.

Qiie dans les engagemens involontaires l\'obligation yi
eft proportionnée à la nature , & aux fuites de l\'engage- 5c Reqle.
ment, foit qu\'il confifte à faire ou donner, ou en autre F^detue à

forte d\'obligation. Ainfi, le tuteur eft obligé à la con- ^^

duire de la perfonne, & à l\'adminiftration des biens de
l\'orphelin qui eft fous fa charge ,& à tout ce que cette SÎIÏ
conduite, & cette adminiftration rendent neceflàire.
Ainfi, celuy qui eft appellé à une charge publique, quoy-
que contre fon gré , doit s\'en acquirer. Ainfi, ceux qui
fans convention fe trouvent avoir quelque chofe de
commun enfemble, comme des cohéritiers & autres, fe
doivent réciproquement ce que leurs engagemens peu-
vent demander.

Qti\'en toute forte d\'engagemens , foit volontaires,
ou involontaires , il eft défendu d\'ufer d\'infidélité , de

res.

duplicité , de dol,de mauvaife foy, & de toute autre
maniéré de nuire
Se de faire tort /.

-ocr page 30-

viij TRAITE\' DES L OIX, Ch a p. VI.

particuliers les tributs, & les iropofitions pour les char- VI. Difference entre C amitié , & Vamour des fanns &

ges publiques;?, des enfans.

Ij^ Que les engagemens volontaires entre les particuliers VIL Vfage des amitiei;^ dans la foaetè.

5e Regie, devant être proportionnez aux differens befoins qui leur VIII. Tranfition aux Chapitres fnivans.

Liberté de en rendent i \\ifacre neceflaire -, il eft libre à toutes per fon- j

touus fortes ^^^ capables des engagemens, de fe lier par toute forte | \'Amitié eft une union qui fe forme entre deux per- ^^^

rf. de conventions,comme bon leur iemble, & de les diver- -i^- fonnes par l\'amour réciproque de l\'une envers l\'au- ^mitie^

fifier felon les differences desaftkires de toute nature, & tre. Et comme il y a deux principes qui font aimer, les de leurs ef-

Que tout engagement n\'eft licite qu\'à proportion q \'l\'il l\'amitié manque de l\'attrait qui tourne l\'union des amis

; confonde à Tordre de la focieté: & que ceux qui le à k recherche du fouverain bien ; elle aura d\'autres

sengii^ bleflèntfontillicites&punifl\'..b!es,feion qu\'ils y font op- vues qui ramperont fur des biens qu\'on ne fçauroit ai-

m / vis \' emplois contraires à cer ordre, font des mer que par l\'amour propre. Ainii ceux qui fans amour

tfx& les\' engïîgemens criminels. Ainfi les promefles & les con- du fouverain bien , paroiflent n\'aimer leurs ainis, que

1 ____ • • 1 !„_ 1____________mr I\'pfi-imp Ipnr i-npi-i\'f-(=\' r*n n^f- Ip liplir np IPlir rïiirf»

X.

Regle

10

Tom
gemens

\'lent

bonnes
moeurs font
miches-

ventions qui violent les loix où les bonnes mœurs, n\'o- par l\'eftime de leur mérité , ou par le defir de leur faire

biigent à rien, qu\'aux peines que peuvent meriter ceux du bien, & ceux même qui donnent pour leurs amis leur

qui les ont faites f. hien, & leur vie, trouvent dans ces effets de leur amitié.

On verra dans le détail des matieres des îoix civiles, ou quelque gloire, ou quelque plaifir, ou quelque autre

quel eft l\'ufage de tous ces principes , & c\'eft aflez de -tf^ait qui eft leur bien propre, & qui fe trouve toujours

les marquer icy, comme des regies generales d\'où dé- rnêlé à celuy que leurs amis peuvent tirer d\'eux. Au lieu

pendent une infinité de regies particulières dans tout ce que ceux qui s\'entr\'aiment par l\'efprit de l\'union au fou-

verain bien, ne regardent pas leur bien propre, mais un

On n\'a pas voulu m^ler parmi les engagemens dont bien commun à l\'un & à l\'autre , & un bien dont la na-

Trahtton on a parlé jufqn\'à cette heure, une autre efpece de liai- turc eft en cela différente de celle de tout autre bien,

anchipitre fon qui unit les hommes plus étroitement qu\'aucun de qu\'aucun ne peut l\'avoir pour foy , s\'il ne le defire aufli

Pw^nt. tous les engagemens, à la referve de ceux du mariage & p\'^^^"\'-" les autres, & s\'il ne fut fincerement tout ce qui dé-

de ia «aiflS^Tce. C\'eft ia liaifon des amitiez qui produi- de luy pour les aider à y parvenir. Ainfi ceux qui

feiit dans la focieté une infinité de bons effets , & par les font unis à leurs amis par ce lien,cherchent réellement le

offices , & les fervices que les amis fe rendent l\'un à bien & l\'avantage de ceux qu\'ils aiment-, & commx ils

l\'autre, & par le fecours que chacun cire des perfonnes méprifent tout autre bien , que ce feul, qu\'ils aiment

qui fe trouvent liées à /es amis. Mais quoique les ami- uniquement & de tout leur cœur , ils font bien p\'us dif-

ticz taflent un enchaînement de iiaifons 6c de relations pofez à donner & leurs biens , & leurs vies, pour leurs

d\'une grande étendue , tfi d\'un grand ufage dans la fo- ^^mis \' s\'il en eft befoin, que ne fçauroient l\'être ceux qui

cieré ; on n\'a.pas dû mêler les amiti-ez avec les engage- n\'aiment que par 1 amour propre,

mens, parce qu\'elles font d\'unenarure qui en cft diftin- ^ Cette diftindion des amitiez qui^fe lient par l\'efprit

\' " ...... " " \' o,

tie

engagemens

pas toûiours : Et l\'autre que les am;tiez ne font pas_____

efpece particulière d\'engagement -, mais font des fuites ^ ^fprit des premieres loix, il y en a peu, de fi ac-

qui naiflent des engagemens. Ainfi, les liaifons de pa- complies, que l\'amour propre n\'y ait quelque part, & on

tenté , d\'alliance, de charges, de commerces, d\'affaires voit i^ème des amitiez où l\'un des amis ne met de iapart

& autres, font les occafions & les caufes des amitiez : & que de l\'amour propre , quoique l\'autre y foit conduit

:lles fupoofent toujours quelqu\'autre en2:a?ement,qui P^"^ ^^ = & »^o^tes ces fortes damitiez,s\'af-

approche ceux qui deviennent amis.

C\'eft cer ufag;e des amitiez fi naturel & fi neceffaire

il

Difference
en\'rel\'a?fti-
tié ^ l\'a-

fortilfent à l\'état prefent de la focieté, felon les differen-

_ tes difpofitions de ceux qu\'elles lient,

dans la focieté Tqui\'ne permet pas de n\'en point parler : ^^ ^^de l\'amitié, que

& c\'eft cette difference de leur nature & de celle des en- comme c\'eft une haifon réciproque entre deux perfon-

2;agemens , qui a obligé de les diftinguer. Ainfi on en a «e« \' ^^ 7 ^ bien de la difference entre l\'amitié, & l\'amour ^^^ ^ ^

f"ut la matiere du Chapitre fiùvant. commande la fécondé loy. Car le devoir de cer que

... r r ■ ^ r ■ . .. amour eft indépendant de l\'amour réciproque de celuy ccmm-mde

qu\'on eftobiig/dWr :&.poiqu= defe pirt il nW

p Quid tarn congruum fidei human«, qusm ea qux inter > ou que même il baifle, la loy vent qu\'on l\'aime i
eos placuerunt fervare.
1.1. f. depacr, ait prastor, pa£la con- mais l\'amitié ne pouvant fe former que par un amour re-
venta , qux ncque dolo malo, neque adverms leges, Plebif- ciproque, elle n\'eft commandée à perfonne en particu-

^ïf car « dép=„a de de.,x Jfonnes ne peut

q Paâa contra leges, conftitutionefque , vei contra matiere de commandement a un des deux leuis : d ail-

bonos mores fiant. nullani vim habere indubitari juris eft. I. leurs comme l\'amitié ne peut fe former que par l\'attrak

6. C. depaéU Tel étoit l\'engagement de ce F rince , qui pur tenir que chacun des amis trouve en fon amy , perfonne n\'eft

fa parole, fit mourir S Mnt fcm. Matt. 14. ^^^ amitié où cet atmit ne fe trouve point.

-----— ---- \' Et aufîl ne voit-on aucune amitié qui n\'ait pour fonde-

CHAPITRE VI. qualitez que les amis cherchent l\'un dans l\'au-

tre, & qui ne s\'entretienne par les offices, les fervices.

De U nMure des amitiez,, & de leur ufage dans les bienfaits, & les autres avantages qui font en chaque

la focieté. amy le mérité qui attire entretient l\'eftime & l\'amour

ç de l\'autre.

S O M M A I R E S. C\'eft à caufe de cette correfpondance neceffaire entre

Nature des amitiez. ^ ^ leurs efpeces. les amis, que les amitiez ne fe forment qu\'entre les per-

II. Difference entre amitié & C amour que commande fonnes qui fe rencontrant dans quelques engagemens où

l\'^ féconde Uy. Us s\'approchent les uns des autres, fe trouvent d\'ailleurs

III. Le commandement de U fécondé loy conduit aux dans des difpofitions propres à les unir ; comme l\'égali-
amittez., té de condition, la conformité d\'âge, de mœurs, d\'incli-

IV. Deux ^ caraEieres de f amitié, quelle foit réciproque nations & de fentimens, la pente réciproque à aimer 6c
& quelle foit libre. Suite de ces caraEleres.
 à fervir, & les autres femb,labiés. Et on voit au contrai-

V. Difference entre amitié amour conjugal re que les amidez ne fe lient ne s\'entretiennent que

difficilement^

-ocr page 31-

DE LA NATURE DES AMI

difficilement, Se affez^ rarement entre les perfonnes que
leurs
conditions, leur âge , & les autres qualitez diflin-
guent, de forte que I état naturel de l\'amitié ne s\'y trouve
pas par le défaut des correfpondances, & de la liberté
que doivent avoir les amis d\'ufèr l\'un de l\'autre.

Mais quoy qu\'il foit vray que les amitiez ne font com-
mandées à perfonne en particulier , elles ne laiifent pas
d\'être une fuite naturelle de la féconde loy. Car cette xoy
commandant à chacun d\'aimer fon prochain , elle ren-
ferme le commandement de l\'amour mutuel a : Et lors
que les engagemens particuliers lient des perfonnes qui
font animées de i\'efprtt de cette loy , il fe forme d\'abord
entr\'eux une union proportionnée aux devoirs récipro-
ques des engagemens où ils fe lencontrent : & fi chacun
trouve dans l\'autre des qualitez propres à les unir plus
étroitement , leur liaifon forme l\'amitié.

On trouve par ces remarques f jr la nature des ami-
tiez qu\'elles ont deux caractères eflentiels, l\'un, qu\'elles
doivent être réciproques, & l\'autre, qu\'elles doivent être
libres. Elles fcmt réciproques, puifquelles ne peuvent
fe former par l\'amour mutuel de deux perfonnes : &
elles font libres , puifqii\'on n\'eft pas obligé de fe lier
à ceux qui n\'ont pas les qualitez qui peuvent former
l\'aminé.

Il s\'enfuit de ces deux caradeies des amitiez
devaiu être réciproques & libres , on efl toujours d.:
la liberté de ne pas s\'engager dans des amitiez , & qu\'on
doit même éviter celles qui pourroient avoir de mauvai-
fes fuites. Et il s\'enfuit aiiffi, que ies aipJtiez les. plus fo-
lides, & les plus étroites , peuvent s\'affoiblir & s\'anéan-
tir , fî la conduire de l\'un des amis y donne fujet. Et non
feulement les refroidiflemens, ck les ruptures ne font pas
illicites i mais quelquefois même elles font neceifai- es, 8c
par confequent juftes à l\'égard de celuy des amis qui ne
manque de fa part à aucun devoir. Ainli lorfqu\'un des
amis viole l\'amitié ou par quelque infidélité, ou man-
quant à des devoirs eflentiels, ou exigeant des chofes in-
juiles j il eil libre à l\'autre de ne plus confîderer comme
amy , celuy qui en effet a cefîe de l\'être, & felon les cau-
fes des refroidiflemens & des ruptures, on peut ou rom-
pre l\'amitié ou la diffoudre fans rupture , pourvu feule-
maïc que celuy cpi en a un jufle fujet de la part de l\'au-
tre , n\'en donne point de la fîenne , & que dans ce chan-
gement il conferve au lieu de l\'amitié cette autre efpece
d\'amour dont rien ne
difpenfe.

Tous ces caractères de l\'amitié, qu\'il eft libre de
former ,
Se libre de rompre, & qui ne fubfifte que par
la correfpondance mutiielle des deux amis, font voir
qu\'on ne peut donner le nom d\'amitié à l\'amour qui unit
le mary Se la femme , ni à celuy qui lie les parens à
leurs enfîins, & les enfms à leurs parens. Car ces liai-
fons forment un amour d\'une autre nature, bien different
de celuy qui fait l\'amitié , & qui eft bien plus fort. Et
quoy qu\'il foit vray que le mary & la femme fe choifif-
fent l\'un l\'autre , & s\'engagent librement dans le ma-
riage -, leur union étant formée, elle devient neceflàire,

& indiffoluble.

On voit bien aufîî quelles font les differences qui
diflinguent l\'amitié de l\'amour des parens envers les
enfans , & des enfans envers les parens. Car outre que
cet amour n\'eft pas réciproque pendant que les en&ns
ne font pas encore capables d\'aimer , il a d\'autres
. caraderes qui font affez voir qii\'il eft d\'une nature toute
différente de celle des amitiez. Et quoique le choix des
perfonnes ne s\'y trouve pas , il a d\'autres fondemens
iien plus folides que les amitiez les plus fermes & les
plus etroites.

Ce qu\'on vient de remarquer des diftinârions entre les
amitiez, & l\'amour que forment les liaifons du mariage
& de la naiflance , ne s\'étend pas à l\'amour des freres ,
ik: des autres proches. Car ejîcore que la nature for-
me entr\'eux une liaifon fins leur propre choix , qui les
oblicre naturellement à l\'amour mutuel ; cet engage-
ment n\'eft fuivi de l\'amitié que lorfqu\'ils trouvent l\'un
dans l\'autre de quoy la fonder. Mais^ lorfque la pro-
ximité fe trouve jointe aux autres qualitez tpi font ies
amis, les amitiez "des freres, & des autres proches, font

» Hoc eftpr^eceotum meum ut diligatis inYicem-Jo«». ïf.iz.

Tome L

HT.

Le com-
mandecnent

de La fil on-
de loy con-
duit

amitielj.

IV.

T>eHX ca.rit
éteres de
Vamitié ,
i^itelle foit
r-eciproque ,

qu\'elle
foit libre.
Suite de ces
MfdHeres.

que
lans

V.

Difference

entre l\'ami-
tié
Ôp l \'^

tnjar con \'yu-

VT.

Tiifference
entr^ l\'a-
inïtié ,
l\'amour des
p\'irens ^
des cnfans.

b

TIE2. DES SUCCESSIONS. îx

beaucoup plus fermes que celle des autres.

On voir par ce peu de remarques generates fur les
amitiez quelle eft leur nature, & les principes qui en dé-
pendent
5 iTiais comme ce n\'eft pas une mariere des loix
civiles , on ne doit pas entrer dans le détail des regies
particulières des devoirs des amis , il fliffit d\'avoir re-
marqué fur les amitiez , ce qui s\'en rapporte à l\'ordre
de la focieté : & on voit que comme les amitiez naif-
fent des diver fes liaifons qui aflêmblent les hommes^,
elles font en même-temps les fburces d\'une inhnite d\'of-
fices & de fervices qui entretiennent ces liaifons mcirjts ,
Se qui contribuent en mille maniérés à l\'ordre
Se aux
ufages de Ja focieté , & par l\'union des amis entr\'eux >
& par les avantages que chaque perfonne peur trouver
dans les liaifons qu\'ont fes amis à d\'autres perfonnes.

^ Pour achever le plan de la focieté, il refte de donner
l\'idée des fuccefftons qui la perpétuent, & celle des trou-
bles qui en bleffent l\'ordre : &on verra enfuite
coiiimeiU
Dieu la fait fubfifter dans l\'état prefent.

chapitre vil

Des Succejfions,
SOMMAIRES.

L Necejp.tè des fucccjfions , & leur Hp^e.
IL DeH\\ maniérés de fucceder.

IIL Lesfuccefjiom dsivem être difiinguks des tngagt.^
mem. ^

I.

\'îiîe-(X!f,tè
d^s fuccef-
fions ó\'lcuif

«■Sfi.

IT.

Deux m*m
nieres de
fucceder.
III.

Les fuccèf"
forts doim
. -.\'t être
d:fiinguees
Uei engage-

mms.

OÎ^Ï ne parle pas icy des fuccefîîons pôur entrer darts
le détail de cette matiere i mais pour en donner
feulement la vue dans le plan de
la focieté j où elîè
doit être diftinguée, parce que les fucceffions font une
grande partie de ce qui fe pafle dais
la focieté, &
qu\'elles font une des plus amples matières des
loix
civiles.

L\'ordre des fucceffions eft fondée fur la neceflîté de
continuer & de tranfmcttre l\'état de la focieté dè la
generation c|ui ppffe à celle qui fuit; ce qui fe fait în-
fenfiblement, faifint fucceder de certaines perfonnes à
la place de ceux qui meurent, pour entrer dans leurs
droits , dans leurs charges & dans leurs relations &
engagemens qui peuvent pafîer à des fuccefleurs.

Ce n\'eft pas icy le lieu d\'expliquer les differenres ma-
niérés de fucceder , foit par Tordre naturel ,
Se ceîuy
des Loix qui appellent aux fucceffions , les defcendans ,
les afcendans
Se les autres proches , ou par la volonté de
ceux qui meurent ,
Se qui nomment des l^éritiers. On
verra dans le plan des matieres du droit la dift:n£tion
de ces maniérés de fiicceder , & l\'ordre du détail de là
matiere des fuccefîîons. Et il fuit feulement remarquer
icy ., que les faccelîîons doivent erre diftinguées des en-
gagemens , qui ont fait la matiere des Chapitres préce-
dens. Car encore que les fucceffions faffenr un engage-
ment où entrent ceux qui fuccedent à d\'autres, qui les
oblige à leurs charges, à leurs dettes & aux aut< es fuites s
ce n\'eft pas fous l\'idée , des engagemens qu\'il faut
confî-
derer les fucceffions , mais elles doivent être regardées
par la vCie du changement qui fait palfer les biens,
droits, les charges, les engagemens de ceux qui
à leurs fuccefleurs. Ce qui renferme une diverfît^
matieres d\'un fi grand détail, qu\'elle feront
une des deu
parties du livre des loix civiles.

chapitre Vil^\'

De mis fines d. troubles ^^\'tf^^\' ^\'^^rt
de U

sommaires.

. ^ ,, ■ u.ifent C ordre de U fscictc*
Trmbles qHf ^^^JJ\'"" J

IL ProceX^ ,
ni. Crims ^

VII.

"Vfage des
limitiez,
dans la fo~
Civté.

virr.

Tntnfiti^
aut. Cha*.
pitres fui.^
vms\'

-ocr page 32-

± T R A I T E\' D E S L O I

I Y, Guems.

V. 7 ranjît-isn ah Chapim faivant*

ON voit dans la focieté , trois fortes de troubles
qui en bleflént l\'ordre. Les procès , les crimes ,,
les guerres.

Les procès font de deux fortes , felon les deux ma-
niérés dont les hommes fe divifent , & entreprennent
les uns f.;r les autres ^ Ceux qui ne regardent que le fim-
)le intérêt
qu\'on appelle procès civiis : tk. ceux qui font
es fuites des querelles , des délits , des crimes, qii\'on
appelle procès criminels. C\'eft aflez de marquer icy en
general, que toute forte de procès font une des ma-
tieres des loix civiles, qui regient les maniérés dont les
procès s\'intentent, s\'liiftruifent, Se fe terminent, ce qui
s\'appelle Tordre judiciaire»

Les crimes & les délits font infinis , feloti qu\'ils re-
gardent différemment l\'honneur , la perfonne, les biens.
Et la punition des crimes eft encore unenaariene des
loix civiles , qui ont pourvût par trois difteientes vues
à les reprrmer. L\'une de corriger les coupables, l\'autre
de reparer autant qu\'il fe peut l\'es maux qu\'ils ont faits,
&: îa rroiliérne de retenir les mèchans par Texemple des
punitions. Et c\'eft par ces trois vûës que les loix ont
prqpornonné les peines aux crimes, & aux divers délits.

Les guerres font itne fuite ordinaire des differens qui
arrivent entre les Souverains de deux nations, qui étant
indépendans les uns des autres, & n\'ayant pas de Juges
comimins, fe font eux-mêmes juftice , par la force des
.ariTies. quand ils ne peuvent,ou ne veulent pas avoir
de Médiateurs qui faflént leur paix. Car alors ils pren-
nent pour loix , & pour décifions de leurs differens les
éveneiTiens que Dieu donne aux guerres.
Il y a auflî
-uiie autre forte de guerres qui ne font qu\'un pur effet de
; la violence, des entrepnfes d\'un Prince ou d\'un Etat
fur fes voifins : & il y en^ enfin qui ne font que des re-
bellions des fujets révoltez contre leurs Princes.

Les guerres ont leurs loix dans le droit des gens, &
il y a des fuites des guerres qui font des matieres des loix
-civiles.

Il ne refte pour finir le plan de la focieté que de confi-
derer comment elle fubfifte dans l\'état prefent, avec ft
peu d\'ufage de l\'efprit des premieres loix,qui devoient
en être l\'unique lien.

î.

"Teits les
twttbles de
ia focieté
■\'ont été une
fuite de la
defobéijfan-
ce k la pr-e-
mier^

CHAPITRE IX.

Be l\'état de U focieté après la châle de Vhomme ^
& comment Dieu la fait fuhffer,

SOMMAIRE S.

I. TMS les trouhles de la focieté cm été une fuite dt

la defSéïffance a la premiere loy.
■1 L Dérèglement de t amour, JoMrce du déreglment di U
Jocieté.

41II. De f amour propre, qui efi le poifon de la fociete ^
Dieu en a fait un rmede qui conirihue à la faire
fubfifler.

IV-. - Qmtre fondsmem de F ordre de la fiçieti dans Ntm
prefen*-.

V. La connoijfance naturelle de Nquitê.

V L La conduite de Dien fur la focieté.

VIL Vamorité que Dieu donne aux Pid£ances,

V I I L La Râigion.

TOut ce qu\'on voir dans la focieté de contraire à
l\'ordre eft une fuite naturelle de la defobéïffance
de l\'homme à la premiere loy qui luy commande l\'a-
mour de Dieu. Car comme cette loy eft le fondement
de la fécondé, qui commande aux hommes de s\'aimer
■entr\'eux -, l\'homme n a pu violer la premiere de ces deux
loix, fans tomber en
mcme-temps dans un état qui l\'a
porté à violer auffi la fecondc, à troubler par confe-
cjuent la focieté.

La premiere loy devoit unir les hommes dans la
poffeffion du fouverain bien : & ils trouvoient dans
ce bien deux perfeétioiis qm develei
^t fei.re kur cem-

i.

Trmhles
qui blejfent
i \'ordre de la

ƒ û Pieté ■
Precés.

in.

Crimes
délits.

TV.

CuerreS\'

■ Y-

Trmfttim
■AiiChafitre
J»ivmt,-

X i Cmap. VIIL et IX.

mune félicité : l\'une qu\'il peut être poffedé de tous -,
■Se l\'autre , qu\'il peut faire le bonheur entier de cha-
cun. Mais ThomiTje ayant violé la premiere loy , &
s\'étant égaré de la véritable félicité qu\'il ne pouvoir
trouver qu\'en
Dieu feul , il l\'a recherchée dans les
biens fenfibles oè il a trouvé deux défauts oppofez
à ces deux caraderes du fouverain bien ; l\'un que ces
biens ne peuvent être poflédez de tous , & l\'autre,
qu\'ils ne peuvent faire le bonheur d\'aucun. Et c\'eft
un effet natiirel de l\'amour & de la recherche des
biens où fe trouvent ces deux défauts , qu\'ils portent
à la divifion ceux qui s\'y attachent. Car comme l\'é-
tenduë de l\'efprit & du cceur de l\'homme , formé
pour la poffeffion d\'un bien infini , ne fçauroit être
remplie de ces biens bornez , qui ne peuvent être
à plufieurs, ni fuffire à un feul pour le rendre heureux-,
c\'eft une fuite de cet état où rhomme s\'eft mis, que
ceux qui mettent leur bonheur à pofleder des biens
de cette nature, venant à fe rencontrer dans la recher-
che des mê^mes objets, fe divifent entr\'eux, & violent
toutes fortes de liaifons & d\'engagemens , felon les
engagemens contraires où les mec l\'amour du bien
qu\'ils recherchent.

C\'eft ainfi que l\'homme ayant mis d\'autres biens à la
plsce de Dieu qui devoit être fon unique bien, & qui de-
voit faire fa félicité j il a fait de ces biens apparens , fon
bien fouverain , où il a placé fon amour , & où il éta-
blit fa beatitude, ce qui eft en faire fa divinité
a. Et
c\'eft ainfi que par l\'éloignement de ce feul vrai bien,
qui devoit unir les hommes , leur égarement à la recher-
che d\'antres biens les a divifez
b.

C\'eft donc le dérèglement de Pamour qui a déréglé
la focieté : & au lieu de cet amour mutuel, dont le cara-
•xftere étoit d\'imir les hommes dans la recherche de leur
bien commun ; on voit regner un autre amour tout op-
pofé,dontle caradere luy a jufteinent donné le nom
d\'amour propre i parce que cchiy en qui cet amour do-
mine ne recherche que des biens qu\'il fe rend propres,
& qu\'il n\'aime dans les autres que ce qu\'il en peut rap?-
porter à foy.

C\'eft le venin de cet amour qui engourdit ïe cœur
de l\'homme, & l\'appefantit : & qui étant à ceux qu\'il
pofléde la vue & l\'amour de leur vrai bien, & bornant
toutes leurs vûës, & tous leurs defirs au bien particu-
lier où il les attache, eft Comme une pefte univerlélle,
Sl la fource de tous les maux qui inondent la focieté.
De forte qu\'il femble que comme l\'amour propre en
ruine les fondemens , il devoir la détruire ; ce qui oblige
à confiderer de quelle maniere Dieu foûtient la focieté
dans le deluge des maux qu\'y fait l\'amour propre»

On fçait que Dieu n\'a laiffé arriver le mal, que parce
qu\'il étoit de fa toute-puifïance, & de fa fagefté d\'en ti-
rer le bien , & un plus gi\'and bien que n\'auroit été un
état de biens, fans aucun mélange de maux. La religion
nous apprend les biens infinis que Dieu a tirez d\'un
auffi grand mal que l\'état où le péché avoit réduit
l\'homme , Se que le remede incomprehcnfible dont
Dieu s\'eft fervi pour l\'en retirer, l\'a é evé à un état plus

heureux, que celuy qui aVoit précédé fa chute. Mais
au lieu que Dieu a fait ce changement par une bonne
caufe
Se qui n\'eft que de luy ; on Voit dans fa conduire
fur la focieté, que d\'une aufîî méchante caufe que nôtre
amour propre , &:^d\'un poifon fi contraire à l\'aiTiOut
mutuel qui devoir être le fondement de la focieté, Dieu
çn a fait un des remedes qui la font fubfifter. Car c\'eft
de ce principe de divifion qu\'il a fait un lien qui unit les
hommes en mille maniérés, qui entretient la plus
grande partie des engagemens. On pourra juger de cet
ufage de l\'amour propre dans la fbcieté & du rapport
d\'une telle caufe à un tel effet, par les reflexions qu\'il fera
facile de faire fur la remarque qui fuit.

La chute de l\'homme ne l\'ayant pas dégagé de fes
befoins, & les ayant au contraire multipliez, elle a aufll

a Quorum fpecie deleéfati Deosputaverunt sap. 15.13,

b Unde bella & lites in vobis ? nonne hinc ex concupifcen-
tiis yeftris
Jacob. 4- Concupifcitis , & non hubetis : occi-
ditis ,
Se zelatis ; & Boa potcilis adipifci : iitigatis, §c beiU«
geratis.
ipid, 1.

II.

Leregle-.
mens de l\'a-
mour fonrc^
du dérègle-
ment d-t ta
fcci-et
-é.

ÎIÏ.

De l a motif
propre qui
efi le poifon
de la, focieié.
Dieu en. a.
fait un re-
mede qui
contribue k
II* faire
fubfilmer.

-ocr page 33-

l a s o c i e t f , a^c. xj

me qui ont ignoré k Religion, ont fait fubfifter leur
focieté.

Cette lumierè de k raifon que Dieu donne à tous les VI.
hommes, & ces bons effets qu\'il tire^de leur amour pro-^ t^nduite
pre, font des caufes qui contribuent à foutenir la focieté
des hommes par les hommes même. Mais oh doit y re-
Goniioître un fondement plus eflennél & bien plus folide,
qui eft la conduite de Dieu fur les homiiciéS > & Cet Ordre
où il cônferve la focieté dans tous les temps, & dans tous
ks lieux par fa toute-puilfance, & par fa fagelfe-.

C\'eft par k force infinie de cette toute-puiflancé » quê
Contenant l\'univers comme uiie goûte d\'éau, & lui grain
de fable d. il eft prefent à tout : & c\'eft par k douceur de

i-r r 1 .....

vertus

très, & s\'il s erudioir, verroit en foy-même ces maniérés
fi fines que l\'amour propre fçait mettre en ufage pour
fe cacher, & s\'enveloper fous les apparences des vertus
mêmes qui luy font les plus oppofées.

On voit donc dans l\'amour propre , que ce principe
de tous les maux eft dans l\'état prefent de la focieté une

fes vues , qu\'il fe plie à tous les devoirs , jufqu\'à con- cette fageiié, qu\'il difpofe , & ordonne tout é.
trefaire toutes les vertus : & chacun voit dans les au- C\'eft par fa providence univerfelle fur le g\'enre

îin nu\'il oartacrp K r/an-f» ^anv x.y .lirt-in^^

VTÎ-.

L\'aatoYtt»
Diet*
aux

main qu\'il partage la terre aux hommes, & qu\'il diftin-
gue les Nations,par cette diverfité d\'Empires, de Royau-
mes, de Republiques, & d\'autres Etats :
qu\'il en regle &:
l\'étendue & la durée parles évenemens qui leur donnent
leur nailïance, leur progrès, leur fin : & que parmi tous
ces changemens , il forme ôc fofitient la focieté civile

caufe d\'où elle rire une infinité de bons effets, qui de dans chaque Etat, par les diftinétions qu\'il fait des per.-

leur nature étant de vrais biens, devroient avoir un meil- fonnes pour remplir tous les emplois, & toutes les places,

leur principe. Etqu\'ainfi on peut regarder ce venin de & par les autres maniérés, dont ii regie tout ƒ.
la focieté, comme un remede dont Dieu s\'eft iervi pour C\'eft cette même providence qui pour maintenir k fo-

k foutenir -, puis qu\'encore qu\'il ne produife en ceux cieté, y établit deux fortes de puillanices propres à con-

qu\'il anime que des fruits corrompus, il donne à la fo- tenir Jes hommes dans l\'ordre de leurs engagemens.

ciete cous ces avantages

Toutes les autres caufes dont Dieu fe fert pour faire
fubfifter k focieté , font différentes de l\'amour propre,
en ce qu\'au lieu que l\'amour propre eft un vray mal dont
Dieu tire de bons effets , les autres font des fondemens
naturels de l\'ordre ; & on peut en remarquer cpatre de
different genre, qui comprennent totit ce qui maintient
k focieté.

IV-

Quatre
fondemens
de l\'ordre dt
la focieté
dans l\'état
prefen-t.

que
dùnnt

La p î emier e eft celle des puilknces naturelles , qui ^u-ijjdnees,
regardent les engagemens naturels comme eft la puif-
fance que donne le mariage au mary fur k femme j-i gc
celle que donne k nailfance aux parens fur leurs en-
fans h. Mais ces puilîances étant bornées dans les famil-
les , & reftreinres à l\'ordre de ces engagemens natu^
i-els , il a été neceffaire qu\'il y eut une autre forte de
puilknce d\'une autorité plus generale , & plus étendue.

Le premier eft k Religion, qui fait tout ce qu\'on peut Et comme k nature qui diftingue le mary de k femme,

voir dans le monde, qui foit réglé par l\'efprit des pre- & les parens des enfans , ne diftingue pas de même

mieres loix. les autres hommes , mais les rend égaux / ; Dieu en di-

Le fécond eft k conduite fecrette de Dieu fur k fo- fting ue quelques-uns pour leur donner une autre forte

cieté dans tous l\'univers. ^ tie puilfance c ont le miniftere s\'étend à l\'ordre univerfel

Le troifiéme eft l\'autorité que Dieu donne aux puif- de toutes les efpeces d\'engagemens, & à tout ce qui re-

fances. ^ ^ ^ garde k focieré:& il donne différemment cette puilknce.

Le quatrième eft cette lumiere reftée à l\'homme après dans les Royaumes, dans les Républiques,^: dans les au-

fa chiite, qui luy fait connoître les regies naturelles de très Etats, aux Rois, aux Princes, & aux autres perfonnes

l\'équité. Et c\'eft par ce dernier qu\'il faut commencer qu\'il y élevepar k nailfance, par des éleétions , & par

pour remonter

C\'eft cette lumiere de k raifon

V.

aux autres.

qui faifant fentir
Za cmnoif- à tous les hommes les regies communes de la juftice
fancenam- ^ ^^^ l\'équité , leur tient lieu d\'une loy c, qui eft reftée
dans tous les efprits , su milieu des tenebres que l\'a-
® \' mour

dans

de._ . , .

ne : Qi-i\'il faut rendre à chacun ce qui luy appartient :

h .1_______ ________N

utres, il veut qu\'ils foient confiderez comme tenant fa
place dans leurs fondions. Et c\'eft par cette raifon
qui appelle luy-même des Dieux ceux à qui il com-
munique ce droit de gouverner les hommes, & de les ju-
ger j parce que c\'eft un droit qui n\'eîl naturel qu\'à luy a.

Qti\'il faut être fincere dans les engagemens , fidelle à reprefentent dans le rang qui les éleve audeflus des

-----------pj. ^gj promefi\'es , & des autres regies femblables -:!iirr/=<;. il vpnr m-iMc ,—---------

juftice & de lequiré. Car k connoiflance de ces

dlc-ccc gentesquafi ftillafiruîaf, & quafi motuentumibttrs
reputatï funu Ecce infulœ quafi pulvis exiguus. Ij. k

e Attingit à fine ulque ad finem fortiter, & difponit omnu
fua viter. 8. r.

/Danslktumpopulo. 2/". 4x. ci

g Vir caputeft mulieïis. Ephef j. ii. i.Cor. ii. 3\' virt
poteftare eris. j. j^.
 u t a e\\ ^

h F1IÜ obedite parentibusveftrisinDomino-T* Qyi

timet Dominum .honorât parentes , & quafi dominis ierviec
his , qui fe genuerunt. j. 8. .

/ auod acfjus naturak attinet, omnes hommes squaks font.

l. xi.if.dereg- ur. r ■

l In unamquamque gentem praepof"\'^ Ecdi.,,4,

M?-, nomin^nnorcitas vobis. 0. 4. Non elf po-.

m Data eft a Domino porcltas
tdksnifiaDeo. \'i-, ^ ,
Dei enim minilkr eft- 1^. 4. Vemt ad me populus qim-

rens fentent3am Dei- \' VJ\'^"\' "

enim hommisexercetis )uaiciun.,fed Domini, z ,,

» Diis non decrahes- ^xoi, ii. ^s. Ego dixi, du eftiS,.
2 i 6. roan. 8,

b ij

19. I \'

règles eft infeparable de k raifon , ou plutôt la raifon
n\'ä elle-même que k vùë , èc l\'ufage de toutes ces

regies

y* •

Et c^uoique cette lumiere de k raifon , qui donne k
VLie de ces veritez à ceux même qui en ignorent les pre-
luiers principes, ne regne pas en chacun de telle forte
■qu\'il esi fafle la règle de fa conduite , elle règne en tous
de telle maniéré que les plus injuftes aiment allez k
juftice pour condamner Tinjuftice des autres, & pour
la hair. Et chacun aysnt intérêt que les autres gardent
5ces regies , la multitude prend leur party pour y aflu-
jettir ceux qui y refiftent, & qui font tort aux autres.
Ce qui fait fentir que Dieu a gravé dans tous les efprits
cette efpece de connoiflance &c d\'amour de k juftice,
fans quoy la focieté ne pouvoit durer. Et c\'eft par cette
connoilfance des loix naturelles , que les nations mè^

c Cùm eniir. genres, quce legem non habent, natuvaliter ea
quï legis funt faciant j ejufmodi legem non habentes, ipfi fibi
ilinc k"x.
Ram. 14.

Ratio naturalis, quafi lex quaedam tacita. 7-ƒ» dehn.
damn.

Tome /.

de u e t a t de

auf^meftté la lieceffité des travaux & des commerces , 8£
en^mème-temps la necefîlté des engagemens, & des liai-
fons
i car aucun ne pouvant fe fuffire feul , la diverfité
des
befoins engage les homaiies à une infinité de liaifons
fans
lelquelies ils ne pourroient vi\\i-re.

Cet état des hommes porte ceux qui ne fe conduifent

que par l\'amour projpre , à s\'alïujertir aux travaux
corarnerces & aux liaifons que leurs befoins rendent ne-
cellaires. Et pour fe les rendre utiles, & y ménager &
leur honneur & leur intérêt, ils y gardent la bonne foy,
la fidélité , la fincerité -, de forte que l\'amour propre
s\'accommode à tout, pour s\'accommoder de tout. Et il
fçait fi bien alfortir iês différentes démarches à toutes

aux

-ocr page 34-

T R A I T F DES

C\'eft polir Î\'exercîce detette puilfaïfce que Dieu met
dans les mains de ceux qui tientient la premiere plate du
gouvernement l\'aiitorité fôuveraine, & les divers droits
•necellaires pôur maintenir l\'ordre de ia focieté fuivant
les loix qu\'il y a établies o.

C\'eft pour cet ordre qu\'il\'îeitr dorme le droit de faire
-les loix -p. & les r-eglemens neceflkircs pour le bien pu-
tlic, felon les temps & felon ks Beux ■& la puiflànce
"d\'împofer des peines aux "^Crimes q..

C\'eft pour-ce meme ordi^ qu\'il leur donne le droit de
■eommuniquer.5 ^ partager I diverfes perfoiines Péxer-
•*cice de -cette autorité , qu\'ils ïie peuvent fouis exercer
dans tout le détail : & qu\'ils ont le pouvoir d\'établir les
différentes fortes dé m.agiftrats, de jugés, & d\'officiers
"necefl^aires pour l\'adminïftration de la juftice , & pour
tou tes les ^sutr es fond ions pub li ques
r.

\'C\'eftpource même ordîequ\'afin de foùtenir au dedans
les dépenfes de fEtat, & de le défendre au dehors, con-
tre les entreprifes des étrangers , les fouverains ont le
■droit de lever les tributs necellaires felon les befoins f

\'C\'éA pour îiffei\'-mir tous ces ufages de l\'autorité des
puiîfartcês temporelles, que Dieu commande à tous ks
hommes d\'y être foûmis u

t^n^oit enfin regarder la Religion coffim-e le fonde^
;ment k plus na;turél de Tordre de la focieté. Car c\'eft
l\'eTpritde la Religion quieft le principe du veritable or-
dre où elk déVoit êtrt. Mais il y à cette difference entre
ia Religicîn, &\'tous les autres fondemens de la focieté,
qu\'au lieu qitfe lés autres font communs par tout, la vraye
Religion n\'eft-tonnue & r^çùë qu\'en quelques Etats :
Se
dîins ceux mêmes où "elle eft connutfj\'fon efprit n\'y ré-
gné pas ck forte que tous en fuivent les regies. Mais il
eft vray .que dans les.lïeux où Ton proféfle la véritable
Religion, la focieté eft dans Tétat le plus natittel, & le
plus propre pour être maintenue dans le bon ordre par
le concours de la Religion & de la Police , & par l\'u-
nion du minifter-e des puiflances fpirituelles
Se tempo-
relles.

Comme c\'eft donc Tefprit de la ■Religion qui éft k
principe de Tordre où devroit être la focieté
, Se qu\'elle
doit fubfifter par-l\'union de la Religion
Se de\'la Police^:
■il eft "important de confiderer-comment la Religion &
la Police î\'acîîordent enti^elks comment elles fe di-
■ftinguént pour former cet ordre vSc quel eft le miniftere
des Puiflances fpirituelles
\'Se temporelles. Et parce que
•cette maskre-fait une partie efl\'entielle du plan de la fo-
\'■cieté , & qui a beaucoup de rapport aux loix civiks,-elle
-fera le fujét-du Chapitre iùivant.

0 Miniftri Kegm-îllf.«s. ff. T.\'Bifcat tiînere Dominum
Deum fuum, Se cuilodire verba , \'& cere-momas e^us, quï in
îege prœcep
ta\'funt• De«fer. 17. ly-
^ Per ffîe Reges regnant, & legum conditores jitfta decer-
nunt-
Fro-v. s. 15
q ivlon eniin\'ïîne caufa gîadium portat.\'Cei enim minier eft,
■=vinde-s: in iram ,-.ei
q^iitHalum a\'gic. S^\'om. ,5.4.

»■ Proyide^e Omni pkbe viros polentfs & cimentes Deum in
■quibus-fît
Veritas-,& qui oderint avuntiwn corîftitue es ers
tribunos, c^nturiones, & quinquagcnarios, & decanos,qiii ju-
■dicent populum ôsnni tempore...eleétisvins ftrenius de
cunéio lira-ei 5 coiiilituit
eos principes popuh. Exod. ly. (.

f Reddite-quae font Cjefaris Gaeiari. M.mh. 12. -iî.
"Cui tnbutum, tnbutura-: cui veitigal, vedtigal-
^\'om. 1
t Omnis antoa poteftatibus fubltmioribu\'s lubdita "\'fie- Rum.

J.^, . I. i. 13.

Admone illos ..principibus • &,potd-Eitibus fubditos éffe.
-lit. 3. î\'o

CHAPITRE X.

€>e \'WReVmon , & de U Pûlkc: & du minière

-des Fuîjfames Jprrkuelhs & tcmporelic^,
0 M M A I ,R E S.

2. La Feï.\'gion & ta \'Pdioe fondée fur tordre de Dieu.
1 L Efp-\'it d^ i.i Rsiiginn-,
^-11. Efpm ds U Folie.

i V. Diflin ffio^n du minijitre des Tuiffances fpiritmlles
& temporelles.

V. Lmr-mion pour maintenir rcrdre.

VITT.

La keli-
gion.

L O I X , C H A 3?. X.

V I. fourqiioy ces deux mimfteres en diverfes mains.
VI-I. Les deux minïft-ere^-tinmediatemenî dépendais de
Dieu,

AHtoriti des Pmjfames âeit-Kn fur celles de l\'au-
tre dans Leurs fondions.
Ï X, Exemple-.

X. ObeiffanCe -mtx deux mimflerc\'s.

XL Laix des Pinjjances JpirnHelkson il paroh de

Vautorité fiir le ternpehl.
■X I î. Loix des Piiijfances .temporelles qui ngatâmt le
fpi\'ituel.

X I I-î. Rois proi-eâeurs Ô" exécuteurs des Loix di CEglife.

XI V» Accord de U jurifdiVtim fpirltudle-ar^ ia umpo-

poreMe.

X V-. Tranfiiim au Chapitre fuivant.

e

Uf

N ne peut douter que la Religion & la Police LaUel-g}...
n\'ayent leur fondement commun dans Tordre de & U Folk,
ieui car un Prophetenous-apprend quee\'efl luy qui eft
fondées fa,

Dieu

nôtre Juge , rtôtre Legiflate-ur , Se nôtre Roy , Se que
c\'eft auffi luy qui fàiive les hommes
a. Ainfi, c\'eft luy
qui dans Tordre fpirituel de la Religion établit le mini-
fiere des Puiflancés Ecckfiaftiques b. Ainfi ^c\'eft luy qui
dans Tordre temporel de la Police-fait regner ks
Pvois
Se donne-^aux Souverains tout ce qu\'ils ont de .puiflànce
Se d\'autorité. D\'où il s\'enfiiit que la Religion ^ .k Poli-
te n\'ayant quece même principe commun de Tordre di-
vin , elles doivent s\'accorder , & même -fe foùcenir mu-
tuellement,
Se de telle forte que ks particuliers puiflent
«béïr exadement ., & fidelkment i l\'un
Se â l\'autre : Se
que ceux qui font dsns k minifl:ere de l\'un ou de Tautre,
juiflent Texercer clans Tefprit
Se ks regies quiks conci-
ient. Et aùiïî eft-il vray que la vraye Religion ,
Se la
bonne Police font toujours unies. îT

Onfçait que Tefprit de la Religion eft de ramener ks Ejpmde U
hommes à Dieu par la lumïere des veritez qu\'elle enfei- -Keligim.
gne,&; de ks tirer des égaremens de l\'amour propre,
pour ks unir dans l\'exercice des deux premieres loix,
Se
qu\'ainfi Teftentiel de la Religion regarde principalement
Tîntérieur de Tefprit
--Se du coeur de l\'homme, dont ks
bonnes difpofitions deVroient être k principe de Tordre
exterieur de la focieté. Mais comme tous les hommes
n\'ont pas cet efprit de la Religion , que plufieurs fe
îortent même à troubkr cet ordre exterieurTefprit de TÎT.
a Police eft de maintenir la tranquillité publique entre -^IP^k ds U
tous ks hommes
d^ Se de ks contenir dans cet ordre in-
dépendemment de leurs difpofîrions dans Tinterieur , en
-employant même la force & ks peines felon le befoin :
SC
c\'eft pour Ces deux difFerens ufages de la Religion & de la
«-Police, que Diéu a établi dsns Tun & dans l\'autre , des
Puiflknces dont il a proportionné le miniftere à leur ef-
prit , à leurs fins. t^çr.

Ainfi , comme la Religion ne tend qu à Former les lyiflntäm
bonnes difpofkions dans Tinterieur,Dieu donne aux puif- d\'iminißere
Tances qui en exercent k miniftere , une autorité fpiri-
\'tuellc, qui ne tend qu\'à régler l\'efprit,
Se k Cœur, & a
infinuer Tamour de la jufuce, fans Tubage d\' aucune force
porelUs,
temporelle fur Texterieur e, Mais k miniftere des Puif-
fr.nces temporelles de la Police , qui ne rend qu\'à regkr
l\'ordre\'éxterieur ,
s\'exerce avec la force neceflaire pour
reprimer ceux qui n\'aima\'rit pas la juftice, fe portent
à
des excès qui r-\'oubknr Cet ordre f.

Ainfi ks Puiiîances fpiritvïèlks inftruifent, exhortent,
lient, & délient dans TinferieUi" : &: €xercenc les autres
fondions propres àce miriflerè. Er les Puiflances tempo-
relles commandent, & défendent dans Texte^ ieuf : main-
tiennent chacun dans fe-^ droits, dépofledent ks ufurpa-
teurs : châtient ks coupt^bles ,
Se puniifént ks crimes

a Dominus Iudex noftei^Dominiis Legifernofter, Dominus
■Rexnöfter,Jp-ieraivabitnos. if.zf.

b sicut mffic me pater , ego mitro vo\'s , &:c. loan. 10. i
MÄtth. ic-, 16. Sic nos exiftimet fcoraotit mimftrosC-hri-fti,^
dilpenratores myfteriorum -Dei.i.
Cor. 4.. i.
e^^er me ixeges regnant. -î rcv. S. i^.
■d
Ut quietam , & cranQuillam vitam agsmus Tîmcth. î.
e Argue , obiec-ra, incrtpa , in omni p\'^Litienaa, S: doétrina^.

î- Tivioth. 4. !..,

«Non quia dominamur fidei vcftrs i. C-or. i.
/-Non fine caiila giaduim portât, Dei enim minifter
dfc« in-u\'aai eiq^iù malum agit-
liem. 15. 4.

-ocr page 35-

DELA RELIGION, Et

par î\'ufage des peines & des fupplices proportionnez à
ce que demande le f-epos public.

Ainfx, les puiffances fpirituelles de la Religion, dont
l\'eïprit demande que les plus m.échans vivent pour deve-
nir bons, n\'ont pas d\'autres voyes pour punir les hom-
mes , que d\'imporer des peines propres à les ramener
dans les devoirs qu\'ils ont violez : Ôc les puillànces tem.^-
poreiles qui doivent pourvoir au repos public, ordon-
nent ies peines neceflaires pour le maintenir, & punif-
fent même du dernier fupplice ceux qui troublent l\'ordre
d\'une manière qui mérité ce châtimxenr.
V- Mais ces differences entre l\'efprit de la Religion ^ &

Leur union- l\'ejfpj.{i- de la Police entre le mjniflere des/puiffances
CïîrT\'e^T , & celuy des puiflances tem.porelles,n\'ont

4re. \' rien de contraire à leur union, & les mêmes puiflances
fpirituelles & temporelles, qui font diftinguées dans leur
miniftere, font unies dans leur fin comm ne de main-
tenir
i\'ordre,&: elles s\'y entr\'aident réciproquement. Car
c\'eft une loy de la Religion ,
ôc un devoir de ceux qui
en exercent le miniftere, d\'infpirer
Ôc de commander à
chacun l\'obéïflance aux puiflances temporelles , non
feulement par un fentimentde crainte de leur autonté,
& des peines qu\'elles impofent, mais par un devoir ef-
féritiel,
Ôc par lin fentimeîit de confcience f, & d\'amour
de l\'ordre. Et c eft une loy de la Police temporelle ,
ÔC
un devoir de ceux qui en exercent le miniftere, de main-
tenir l\'exercice de la Religion , & d\'em.ployer même
l\'autorité temporelle ,
Ôc la force contre ceux qui en
troublent l\'ordre. Ainfi ces deux minifteres s\'accordent,
Ôc fe foùtiennent i-nutuefemenr. Et lors même que l\'ef-
prit du miniftere fpiriruel paroit demander quelque
=chofe de contraire à celuy de la Foi ice temporelle , com-
me lorfque les mimftres de la puiflance fpiritueUe de-
mandent le vie des pîus criminels, qu\'eux ne condamnent
qu\'à des penitences , & que la Po ice condamne à la
mort; ce même efprit du miniftere foirituel de la Reli-
gion , qui veut que les Princes
ÔC les Ju:3;es fcflènt leur
devoir, ne les oblige pas à l\'ufage de certe clemence ,
ÔC
ies Juges temporels condamnent jufte nent au dernier
fupplice ceux que les Juges Ecclefiaftiques ne condam-
nent qu\'à la prifon, à des jeûnes ,
ÔC à d\'autres œuvres
de pénitence.

C\'eft à caufe de ces differences entre Fefp-it de la Reli-
Vourquey gïon & celuy de la Police, que Dieu en a feparé les mi-
- \' -- nifteres, afin que l\'efprit de la Religion qui règle Tinte-

Xes iltHH

tninfieres j-jg^j- nnj (joit s\'infinuer dans les cœurs de^ hommes
^n d verfes - ■ ■ - • - \' \' \' \' •

ffitum.

poréls , tiumipirè

gné fpiritue

par l\'amour de la juftice, & par le mépris des biens rem-
poréls , fut inrpiré par d\'autres miniftres que les puif-
fances rempore\'les ^ qui font armées de la terreur des
pe\'.nes & des fupplices pour main enir l\'ordre exterieur
& dojit lé min.iftere regarde princîp.\'leraent l\'ufage des
biens temporels. Et il a é.-c fi eflenciel à Tordre de ces
deux minifteres qu\'i s fuffent dilHnguez ,
Ôc que la puii-
ïance fpiriruelle fiir feparée de la Temporelle, qu\'encore
qu\'elles foient natureliement unies en Dieu , quand il
^s\'eft rendu vifible pour établir fon regne fpirituel, il
s\'eft àbftenu de Texevcice de fa puilfance fiir le tempo-
rel. Et tout ce qu\'il a mis en ufage de fa grandeur & de
fa puiiîance, h. été tout
oppoic à !a grandeur ÔC à la paif-
ïance qui convenoient au
règne temporel. Car en mê-
me temps qu\'il a fut éclater la grandeur divine de ce ré-

par la lamiere des verii ez de fa do<5trine,K
par la gloire de fes miracles i,
ôc par tout cet appareil
des circonftances de fa venue, qu\'il avoir fair prédire
par fès Prophètes,
ôC qui dévoient accompagner le re-
:gne d\'un Prince de paix /, qui venoit donner aux hom-
mes d\'autres biens que ceux qui les divifent m -, il n\'a

% Omni«; ânima poteflatibiis fubÜmioribus fubdita fît :. non
tft enim poteftas nifi à Deo • quœ autem funt à Deo , ordi-
nata funt. kaque qui reftlu poteflati, bei ordinationi reiTi-
lit-
Rom. ij. !. Ideè necciäftate lubdui cftote^non foJiimpro-
prer iram, fedetiam propter confaentiim.
Kom. 13. 5. j. Pi,!-.
iw M. Saf. a. 4.
^ Ègo fum lux muridi-/o^». Ö\'. i^-. EcCe dedite in lucem

gentiàm, (/: 49. 6.

i Oinnis populus gàudebat in univerfis qux gloriose fîebant
ab eo- L»c. t^. ty.
l Princeps pacis. Ifa-. 9.
m Pontifexfuturorum bonorum- Hcèr. 9. ïib

DE LA POLICE, ècc:

pris aucune des marques de la puiifance temporelle : il
n\'en a fait aucune fonction , & il a même refufé de
fe
rendre juge entre deux freres dont Tun l\'en prioit Et
pour marquer que l\'ufage de h puiflance temporelle de-
voir être feparé de fon reghê fpirituel^, il laiffa cette
puiflance aux Princes ,
ÔC \'il voulut même leur obéir»
Ainfi dans fa naiflanCeil fit dépendre la circonftance du
lieu où il devoir naître , de Ton ol^éïflar.ce a une loy
d\'un Prince infidel le Ainfï pendant fa vie , il apprit i
rendre aux Princes cê qui leur
eft du; &ilpayamênie
le tribut, quoyqu\'il ne le dut poîht, par la raifon qu il
en dit dans le même temps qu\'il fit un miracle pOUr avoir
de quoy le payer
p. Et dans le temps de fa mort il \'"PF^"^
à celuy qui exerçoit la puiflWce temporelle , & qui en
abufoit fi injuftement , qu\'il n\'auroit pas eu cette piiif-
fance, fi elle ne luy eût été donnée de Dieu Et il
luy
marqua auffi la diftinétion entré fon regne fpiritUel ÔC
Tempire temporel des Ptii-ices r-,

11 eft vray quê dans une occafîon il a donné une mar-^
que vifib\'e de fjn empire fur le temporel /,
Ôc d\'un em-^
pire plus abfolu que celuy qu\'il confie auX Princes en
flifant un miracle, qui caufa quelque perte aux habi-
tans du lieu où il le fit. Majs ce miracle même, qui fai-
foit bien voir fa tOute-puijï;:nce fin-le tempotel, fervoit
de preuves qu\'il ne s\'abilenoit de rout autre ufige de
cette Duiflance, que pour marquer la diftindtion entre
le regne fpirîtuel qu\'il venoir établir , & Témpire tem-
porel qu\'il laiflbit aux Princes.

On fçait enfin que lorfqu\'il a établi les miniftrcs de
fon regne fi^irituèl,
ÔC qu\'il leur a donné les règles de
leur conduite, marqué Tétenduë de la puiflance qu\'il
leur confioit, il ne leur en a donné aucune fur le tem-
porel. Et aulTi voit-on qu\'aucun d\'eux n\'a pris la moin-
dre part au minifte\'-e<^e la puiflance temporelle: qu\'ail
contraire ils s\'y font fou ni s ;
ôc qu\'en même témips
qu\'ils exerçoient leur miniftere fpirituel fans aucun
ég:ird à Tauto\' ité des puiffances temporcUes qui s\'y op-
po\'oient , i\'s enfeignoi^nt ,
ôc obfervoient eux-mêmes
l\'obéïflunce à ces puiflances en ce qui étoit de leur mi-
niftere.

Il s\'enfuit de toutes ces vericez, que les puifTances
fpirituelles ont leur exercice dâiis ce qui regarde le fpi-
riruel
t X & qu^elles ne s\'ingerent, pas dans le temporel :
& qu\'auJfi les puiflances temporelles ont leur exercice
dans le temporel
h^ÔC n\'entreprennent rien dans le fpi-
rituel : que les deux minifteres font établis immédia-
tement de la main de Dieu ^ Et que ceux qui exercent
la puiiîance dans l\'un des deux, foiit foùmis à ceitx qui
exercent la puiiîance de Tautre en ce qui en dépend.
Et auflî voit-on que ceux qui ont été animez de Tefprit
de Dieu, ont firme leur conduite fur ces mêmes re-
gies ,
ÔC ont marqué la foumiifion due à cliacujie des
puiflances de ces deux: ordres. Ainfi , lorfque Dieu
choific Nathan poiu* le miniftere fpiriruel de la Corre-
dion de David , la puiflanCe temporelle de Ce Roy
n\'empêcha pas que ce Prophète
ne luy parlât avec une
force
digne de Tautoriré du miniftere qu\'il exerçoit, ÔC
Ce Prince aufli reçut avec humilité la correàion x.
Mais au contraire , lorfque ce même prophète voulut
fç.ivoir l\'intention de ce même Prince fur le choix de
fon fiiccefleur ,
ÔC s\'il vouloir que ce fut,ou Salomon,
Ou Adonias , il s\'en approcha fe proftèitiant avec un
profond réfpect, pour le fupplier de faire connoître le-
quel des deux il luy plairoitde choifir pôùr îc^^i"
luy
y,

n tue. î4, ïj.
V Luc. 2. I.
.|> Mutth- 1.7.
q Joan. 19. Il*
r Jocm. 18. 3\'^ .

t Apphca quoque ad te Aaro^^^^^^^
de medio kliorurn ïfrael
 qu^ ad Deuùi pertinent,

xs. u Sacerdos, ^^^ PoncifeX, ex ho-

conftituitur , in his qu^

Kinibus ;;flumptus, pio^Jio» ^

X 1. . eg \' i"

VIT.

Les ae»x
vinifier es
imme Uate-
ment dépen-
dans de
Dieti.
VIII.

Autorité
des puijjan~
ces de l\'un
Jm c-e\'des \'de
l\'autre dii\'/is
leurs fonc-
tions.

iX

Exemple*

-ocr page 36-

^Iv TRAITE\' DES L

oÉ^jfance f^ciîe de remarquer de pareils \'exemples pour

utix deux voir comment il faut diAinguer l\'autorité des puif-

■mmifieres. fances fpirituelles, & celle des pullances temporelles ,
& de quelle maniere les ont exercées ceux qui fe font con-
duits par les juftes règles, en
fe bornant à leur miniftere,
fans toucher a l\'autre. Mais il fuiSt pour le delfein qu\'oa
s\'eft propofé, d\'avoir donné cette idée generale des deux
minifteres de la Religion & de la Police, pour y difcer-
ner l\'efprit & l\'ufage de l\'une & de l\'autre, pour y voir
les principes qui les concilient & qui les diftinguent,
& ,p0ur juger par tôates Ces vues, des maniérés dont
elles concourent à l\'ordre de la focieté.
^ix des On pourra pénfer que les puiflailt^ ont

\'Fuijjances fait deis règles fur -des matier-es temporelles , comme
fpiritnelles, fönt dans le Droit Canonique celles qtii regardent les
oh il fareît contrats , les teftamens , les prefcrîpdons , les crimes,
i /irr\'" judidaire , les legles du Droit , & d\'autres ma-

um\'yorel. tieres femblables, & qu auiîî Ton voit des loix établies
Xll. par des puiifances temporelles dans des marieres qui
Loix regardent le fpirirucl j comme font quelques Conftitu-
pHißames p^-g^^jers Empereurs Chrèriais , & des Or-

/«i j-É^Ir- de nos Rois fur-des maneres de la foy , &

dent le fpi- dè ladifcipline Ecclefiaftique. Mais ce qu\'il y a dans le
riiue!. Droit Canonique qui regarde ces matieres temporel-
les , ne fçauroit prouv«er que les puilTances Ecclefiafti-
-ques règlent le temporel. Il paroît au contraire qu\'au
commencement du Droit Canonique , où l\'on a rap-
porté la diilinction des loix divines & des loix humai-
nes 5 lieft dit qité leis löix hurnainesfont les loix des Prin-
ces : Qiie c\'eit par ces loix que fe règlent les droits fur
tout ce que les hommes peuvent polleder : Ët que les biens
4Ticme de l\'Eglife ne luy font confervez que par l\'aurori-
■té de -ces fcix j ■.parce c]ue c\'eft aux Princes que Dieu a
\'donné le minift-ere du gouvemement pour le temporel
rpuifqu\'il rie-peut donc y avoir ri-en clans le Droit Cano-
\'nique qui renverfe Cette règle , il faut que celles qu\'on y
voit fur le temporel puilient\' s\'accorder avec ce principe,
ÔC c\'eft ce qui n\'eft pas difficile , fi on fait reflexion fur
4\'ufage qu\'ont les regies qui regardent le temporel dans le
Droit Canonique. Car on y verra que, par exemple, crel-
-les de l\'ordre Judiciaire fe rapportent àla jnrifdiélion Ec-
clefiaftique : Qiie celles des-crimes y établifiént les pei-
:ncs Canoniques, c\'eft-r-dirc, îles peines que l\'Eglife or-
■donne peur la penitence; d<es criminels : Qiie les regies
-qui regardent lescentrats, les teftamens, les prcfcriptions
les autres madères femblables ,ne les regardent que par
-rapport aufpirinieU-comme à caulê des défenies de cer-
tains commerces ailx Ecclefiàftiqùes, de k religion du fer-
ment, de l\'iîfage des cönventions pour les EgUfes &les
:parrîcuîièrs Ecdefraftiques, & par d\'autres femblables
=vùës : Qiie quelques-imes de ces regies ne font que des
■réponfes des Papes à des eonfiiltations : Et qu\'enfin ce
•qu\'il peut y avoir de rêgks qui regardent purement le
temporel entre laïques, nè doit etre conhderé comme re-
\'^les que dans les eerr-esdu Saint Siege, où les Papies font
Princes temporels : & hors de Cètte étendue , elles n\'ont
-pas d\'autre autorité ?]nc celle qiie leur donnent les Prin-
ces qui en reçoivent l\'ufage entre lairs fujets ^ furquov on
•peut remarquer, que ces fortes de \'conftitutions Canoni-
-ques fur le temporel, font affez conndître qu\'elles font na-
turellement -de l\'autorité temporelle , puîfqne la plupart
-ont été tirées du Droit Romain, qudyqu\'il foit vray que
quelques-unes s\'y trouvent contraire«;. Mais c\'eft dequoy
^il n\'eft pas necedf if e de parler icy.
•3tîtî Pour ce qui eft des regïemcns que les Princes peuvent
Km protÉ\' avoir faits far des matieres fpirituelles, ils n\'ont pas éten-
cieurs,con- da leur autorité au miniftère fpirituel refervé auxpulf-
fervaîéuts Ecclefiaftiques, mais ils ont (eulement employé

autorité temporelle , pour faire executer dans\'l\'or-
na w élre exterieur de la Police les loï^ de l\'Eglife. Et tes Or-
gliß, donnances que nos Rois appellent eux-mêmes des loix
politiques a , ne tendent\' qu\'à maintenir cet ordre , & â

. i: Qi.10-^ure-defendi^-villas Ecclefe? divino, an humano?Di-
•vinufliias in fcripturis divinis haberaus\': humanuni in legibus
-Tegum. Onde quifque pofl\'det q-uod p<vflidet > nonne jure hu-
mano?
Dtftinâ-. 8. cm. 1. îur^ aittem humana, jura Impera-
tbrutîi funt : quare ? quia ipfa jura humana per imperatores&
-tekm^i fecuU Deus diftribuit humano generi. liid.

« Cbâfks IX. i-^. Jamier

O I X , Chap. X.

reprimer ceux qui le troublent en violant les loix de l\'E-
glife. Et aufti paro\'it-il dans ces Ordonnances, que les
Rois n\'y ordonrxnt qu\'en ce qui eft de leur puiifances, &
s\'y qualifiant protedeurs, gardes, conlervateurs, & exe-
cuteurs de ce que l\'Eglife enfeigne & ordonne b.

On pourra encore faire une autre difficulté fur quel-
ques naatieres où il femble que la j urddiótion {pirituelle &
la temporelle entreprennent l\'une far l\'autre, comme par
exemp^le ^ lorfque la jurifdiftion temporelle connoît du
polfefibire des Benefices , & lorfque la jurifdiétion Ec-
clefiaftique connoît du temporel entre Ecclcfiaftiques :
toais pour ce gui regarde le pofièlfoire d\'un Benefice, ceft
■une maticre de la jurifdidion temporelle , qui feule a le
droit, de joindre ia force a l\'autorité pour empêcher les
voyes de fait, & pour réprimer les uftirpateurs. Et nour
ce qui eft du droit qu\'ont les Juges Ecclcfiaftiques de
connoître des matieres temporelles dans les caufes des
Ecclefiafttques , c\'eft un privilege que les Princes ont
ccordé
à la jurifdiótion ^irituelle en faveur de l\'E-

XIV.

Accord de
la jmifdic"
tion fptri-
tuelle avec
la tempo -
relie.

XV-

Tranfi\'
tion au.
Chapitre
fuivant.

glife»

Onatâchépartout cequia été dit dans les Chapitres
précedens & dans celuy-cy de donner une idée générale
du plan de la focieté des hommes fur les fondemens na-
turels de Tordre que Dieu y a établi : & de faire voir que
les premiers principes de cet ordre font les derix premieres
loix : que les engagemens qui lient les hommes en focieté
font des fuites de ces deux loix , & qu\'ails font en même
temps le^ fources de tsus les devoirs, & les fondemens des
différentes efpeces de loix : & on a commencé de defcen-
dre de ces principes généraux à ceux qui font propres aux
loix civiles. Il refte maintenant avant que de p:V{fer au
détail de ces loix & de leurs marieres, de confiderer de
plus prés la nature & l\'efprit des loix en general, & les
caraderes qui diftinguent leurs différentes efpeces ; afin
d\'y découvrir les fondemens de plufieurs regies eiïentiel-
les pour la connoiflance &c le bon ufage des loix civiles :
& ce fera la matiere des deux Chapitres fuivans.

b Trifnfois I. -en fuilkt

CHAPITRE XL

De la nature & de reJJ?rit des loix , é" de Imrs
différentes efpeces.

S O M M AIRE S.

■I. Deux fines âe leix y les loix immables ^ & les loix

arbitraires nature de et s loix-.
11. Exemple des loix immuables.
11 L. Exi mple des loix arbitraires-,
IV. Origine des leix immuabLs,
y. Origine des hix arbitraires,

V I, Premiere caufs des loix arbitraires ^ ks di^eidte^ qié

naifent des leix immuables.
V
il Exempk.

VIII. Autre exemple,

IX. Troifiême excn.ple,

X. Qj^atriérne exemple.

X I. Loix immuables rmfer.nies dans\'ces fortes de ioix ar^.

birraires.

XII. Seconde canfè des loix arbitraires., les matieres dont
T ufage a été inventé.

XI IL Les matieres naturelles ont des Uix arbitraires3,

& les matieres inventées ont des îoix naturelles.
XI V. Exemples.

XV. Peu de hix arbitraires dans les matieres natit"
relles.

X V I-. P^fieiirs loix arbitraires dam les matières arbi--
traites.

X Vlï. Deux fortes de hix arbitr.nrescelles qui fui\'\'
Vent des loix naturelles-, celles qui regient les ma-
tieres inventées.
XVIII. Quatre fortes de livres qui Compre
?7nent les
hix arbitraires que vaus ohfervons , le dreit Ro-
main , le driyit Ùanenique, les Ordonnances ^ les
Coutumes.

-ocr page 37-

ET de vesvkit.^g:

abolir î 8c les loix arbitraires font celles qu\'une auto-
rité legitime peut établir, changer & abolir, felon le
befoin.

Ces loix immuables ou naturelles font toutes celles
qui font des fuites neceifaires des deux premieres, &
qui iônt tellement elfentielles aux engagemens qui for-
ment l\'ordre de la focieté, qu\'on ne fçauroit les chan*
ger fans ruiner les fondemens de cet ordre : & les loix
arbitraires font celles qui peuvent être différemment
établies, changées , & mêmes abolies , fans violer l\'ef-
prit des premieres loix, & fans bleller les principes de
l\'ordre de la focieté. Ainfi comme c\'eft une fuite de ÏL
la premiere loy , qu\'il faut obéir aux puiflancéS, parce
que c\'eft Dieu qui les .a établies & que c\'eft une fuite f^imbUK
de la feconde loy , qu\'il ne faut faire tort à perfonne, &
qu\'il faut rendre à chacun
Ce qui luy appartient j que
toutes ces regies font eflèntielles à l\'ordre de la focieté -,
elles font par cette raifon des loix immuables. Et il en
eft de même de toiites les regies particulières, qui font
ellëntielles à ce même ordre, & aux engagemens qui
fuivent des premieres loix. Ainfi, c\'eft une regie eïfen-

XXIX. Deux fortes de regies naturelles : exemples de tielle à l\'engagement d\'un tuteur , que tenant lieu de
Cune & de t autre forte. pere à l\'orphelin qui eft fous fa charge , il doit veillet

XXX.

XXXI- Differens eff\'.ts de quelques loix naturelles.

X X X 11> Loix divines & humaines , naturelles
p oft lives,

X X X111. Remarque fur le mot de loix divines.

XXXIV. Difi:ihélion des loix de la Religion , ^ des
loix de la police.

XXXV. La Religion & ht Police ont des loix commu»
n:s y & chacune a fes loix propres : exemples de
ces trois fortes.

XXXVI. ^oix communes a la Religion & à la

ML

Loix natu-relles qui femblent quelquefois à la conduite de la perfonne ,& des biens de cet orphe^

lin -, & c\'eft aulTi une loy immuable, que le tuteur doit
prendre ce foin. Ainfi c\'eft une règle eflentielle à l\'en-
gagement de celuy qui emprunte quelque chofè d\'un
autre , qu\'il doit la conferver -, & c\'eft auffi ime loy im-
muable , qu\'il doit répondre des fautes quil aura faites
contre Ce devoir.

Mais les loix qui font indiferentes aux. deux premie- ■ExemtUHn
rcs, & aux engagemens qui en font les fuites , font des
loix arbU
loix arbitraires. Ainfi , comme il eft indifferent à ces
deux loix , à l\'ordre des engagemens , qu\'il y ait ou
cinq, ou fix, ou fept témoins dans un teftament : que la
Police ont leurs fins différentes dms l\'une & dans prefoription s\'acquière par vingt, par trente, ou par qua-
p^pitre. • ^^ monnoye vaille plus ou moins ; ce font

XXXV II- Différence entre les loix arbitraires de feulement des loix arbitraires qui reglent ces fortes de
la Religion , & les loix arbitraires ds la chofes ,& on les regie diiïeremment felon le temps ,
Police." felon les lieux. IV.

XXXVIII. Des loix de la Police temporelle. On voit par cette premiere idée de la nature des loix Origine

XXXIX. Droit des gens. immuables, qu\'elles ont leur origine dans les deux pre- ^»x im-
X L. D oit public. mieres loix, dont elles ne font qu\'une extenfion : & que,

X L I. Droit privé eu qui regie les affaires entre par- par exemple , ces regies naturelles de Péquité qui ont

ticuliers. été remarquées , & les antres femblables, ne font autre

X L 11- Droit civil , ou U \'ix civiles. chofe que ce que l\'efprit de la ieconde loy demande en

XL 111. Diverfes manières de concevoir\'les loix qui chaque engagement ,& ce qu\'il y marque d\'eïlentiel

compofent le droit civil. de neceffaire. ^

XL IV. Divi[ion des loix dans le droit Romain. ^ Pour les loix arbitraires on peut remarquer deux Origine dr

XIV Diver\'es mameres de divifer les loix par diver- différentes caufes qui en ont rendu l\'iifage neceflàire lotx urbf-

A. j___u sr y.^i \\ . r ^ , . ..

fes vues

X L V I. Droit écrit, Coutumes.

X L V 11. Deux fortes de principes . fm de ceux qui
peuvent fe réduire en regies i & l\'autre de ceux
qu\'on ne peut fixer en regies.
X L V 11 L Remarque fur ces deux fortes de principes 3
Tranfttion au Chapitre fuivant.

dans b focieté , & qui ont été les fources de cette
multitude infinie de loix arbitraires qu\'on voit dans le
mondé.

La premiere dé ces deux caufes eft la neceffité de
re\'^ler de certaines difficultez qui naiffent dans l\'appli-
cation des loix immuables , lorfque ces difficultez font
telles , qu\'il ne peut y être pourvu que par des loix ,
& que les loix immuables nê les règlent point. Oiî
^ nrO\'ites les différentes idées qu\'on peut concevoir jugera de ces fortes de difficultez par quelques exem-

i des diverfes fortes de loix q ples-^\' ^

VI.

Tremiere

ner tous fes biens à des étrangers-

On voit par ces confeq^ie"\'^^/ h oppolees qui fui-
vroient de ces deux loii entendues indéfiniment, qu\'il
eft neceffaire de
donner a lun & a l autre quelques
bornes oui le
concilient. Et ii tous les hommes le con-

loix im-
muables-, ^
les loix ar-
litraires: .
nature
de
eu loix.

ftindion generale des loix en ces deuY f • r ^^

précéder les autres manières de les diln. comme faifoit l\'ancien Droit Romain; pere pourra

parce que te font Ces deux carafees qui fom d.ns C P^« ^^ fucceffion j & dou-

tes les loix, ce qu\'elles ont de plus eïîaTtiel dL\' kur
nature : & qu\'ainfi la connoiffaiice en eft neceflàire &
d\'un grand ufage dans les loix civiles. \'

------------------- Il----------< I I — —mes qui ----- . .

font naturelles & tellement juftes toujours ,& par duifoiênt par la pru,dénce par l efpnt des premieres
lout, qu\'aucune autorité ne peut ni les changer, ni les Ipix, chacun feroit un
jufte înterprcte de ce que de-

^ ------ — O - A

Les loix immuables s\'appellent ainfi, parce qu\'elles

de la nature

XIX. Le détail des Regies du droit naturel nefl re-
cueilli que dans le droit Romain.

X X. Jufiiee & autorité de toutes les loix , différence
entre celle des loix naturelles -, & celle des loix
arbitraires.

X X I. Remarques fur la diflinFlion des hix immuables
qui ne fouffrent ni difpenfes , ni exceptions, & de
cellss qui en fou ffrent.

X X II. Fondement des exceptions & des difpenfes > &
leur nature.

XXIII. Importance de difîinguer les caraïleres ^ &
C efprit des loix-

XXIV. Exemple de la Confequence de difîinguer les
loix immuables & les loix arbitraires.

XXV. Peril de bleffer le droit naturel , fous l\'appa-
rence de le préferer à une loy arbii raire.

XXVI. Exemple.

XXVII. Dijccrnement de l\'efprit des iaix pour juger
les queflions.

XXVIII- Neceffité de Pétude des loix naturelles •
caufes de cette neceffité.

-ocr page 38-

X. ^

TRAIT F DES

mruideroit de lùy la 1-oy , qui veut que les enfans fucce-
dent aux pères, & de ce que demander oit aulfi celle qui
permet de difpofer par un teftament. Car il fçauroit
proportionner fes difpofitions à l\'état de fes biens, &: de
îa famille , à fes devoirs envers fes enfans, èc envers
les autres perfonnes , felcn qu\'il pourroit être obligé
ou à quelque reconnoiflance, ou à quelque libéralité.
Mais parce que tous ne fe conduisent pas par cet
prit des premieres loix ^ ni par la prudence, & c]ue quel-
ques-uns abufuit de la liberté-de difpofer de leurs bien«,
ou même ignorant l\'état de leurs biens, & de leurs af-
faires , blellent leur devoir envers leurs enfins. Com-
me il n\'eft pas jiule de laifler une liberté indéfinie à ceux
qui peuvent en sbufer , & qmîl n\'eft pas pcllible de
faire pour chacun une règle particulière , il a été necef-
faire pour concilier ces denx loix, & les reduire en re-
gies communes pour tous, qu\'on fît une loy arbitraire,
quibornâtja liberté de difpofer au préjudice des en-
fans ,, ■& qui leur confervât une certaine portion des
biens de leurs païens, dont ils ne putfcnt être privez :
& c\'eft cette portion fixée par une oy arbitraire , qu\'on
appelle la legitime.

Ainfi, pour un autre exemple, c\'eft une fey naturelle
& immuable , que cduy qui eft le maître d\'une chofe ,
en demeure toCijours le maîtrejufqu\'à ce qu\'il s\'en dé-
poiiille volontairement, ou qu\'il en foit dépoiiillé par
quelque voye jufte & legitime : &-ceft une autre loy na-
turelle & immuable aulli, que les pofleffeurs ne foient
pas toujours en peril dette troublez jufqu\'à l\'infini
que celuy qui a pofledé long-temps une chofe en foit crû
le maître , parce que les hommes ont naturellement foin
de ne pas abandonner à d\'autres ce qui leur appartient,

qu\'on ne doit pas préfumer fans preuves , qu\'un pof*-
feffeiir foit ufurpateui%

Si on étend trop la premiere-de ces deux loix, qui
veut que le maître d\'une chofe ne puifle en être dé-
poiiillé que par de juftes titres , il s\'enfuivra que qui-
conque pourra montrer , que luy ou ceux dont il a les
•droits, ont été les maîtres d\'un heritage , quand il y
âurolt plus d\'un fiecle qu\'ils eufient ceflé de le poffe-
der , rentrera dans cet heritage , & en dépouillera le
poilefleur -, fi avec cette longire pofîêffion , il ne peut
montrer un titre qui ait ôtc le droit de ce premier
maître. Et fi au contraire on étend trop la regie qui
fait préiumer que les pofleffeurs font les maîtres de
ce qu\'ils pofledent, on fera perdre infuflement la pro-
priété a tous ceux qui ne fe trouveront pas en pol-
fefîion.

Il eft évident que îa contparieté où conduiroient ces
deux loix , dont l\'une rétabliroit ce premier maître
contre un ancien poflèfleur , & dont l\'autre maintien-
droit le nouveau poflèffeur contre Je vrai maître, de-
mandoit qu\'on réglât par une loy arbitraire , que ceux
qui n\'étant pas pofieflèurs fe prétendroient proprié-
taires , feroient tenus de juftifier de leur droit dans un
certain temps ; & qu\'après ce temps les pofleffeurs qui
n\'auroient point été ti\'oublez feroient maintenus. Et
c\'eft ce qu\'on a fait par ks loix arbitraires qui reglent
les temps des prefcriptions.

Ainfi , po%ir un troifiérae exemple , il eft du droit
naturel , c\'eft une loy immuable, que ks perfonnes
qui n\'ont pas encore wi ufàge affez ferme de la raifon
par le défaut d\'âge, d\'inftruaion , & d\'experknce , ne
puifîent avoir la conduite de leurs Liens & de leurs af-
faires ; & qu\'ils puiffcnt l\'avoir après qu\'ils auront aflez
de raifon & d\'experience. Mais comme la nature ne
forme pas en tous dansk même âge cette plenitude de
raifonqui eft neceffaire pour k conduite des affaires ,
èc qu\'en quelques-uns c\'eft plîitôt , & en d\'autres plus
tardjlVfage de cette loy a rendu neceffaire celuy d\'une
loy arbitraire qui fit une regk commune pour tous.
Ainfi il y a eu des polices qui ont iaifle aux peres la li-
berté de regkr jufqu\'à quel âge kurs enf^ms devroient
demeurer fous la conduite d\'un tuteur ^
ï -, & d\'autres ont
ixxé im moment de Tage, au deffous duquel les perfon-

VÏII.

Second
Exemple-,

ÎX.^
Troift-éjne

^xem,

LOIX, Chap. XI.

nés fdîent dans cet état qu\'on appelle minorité, & après
lequel on devient majeur.

Ainfi , pour un dernier exemple, il eft du droit na-
turel , que celuy qui achete n\'abufè pas de la neceffité
où fe trouve celuy c]ui vend , & n\'i^^chere pas à un crop
,vil prix h. Mais parce qu\'il feroit d\'une confequcnce
trop incommode dans le commerce, de rompre tou-
tes ks ventes où la chofe vendue ne feroit pas a fon
jufte prix on a réglé par une loy arbitraire, c]ue ks
ventes ne pourroient être refoluê\'s à caufe de la vilité
du prix , que dans k cas où un heritage fe trouve-
roit vendu au deffous de la moitié de fa jufte valeur.
Et on diilimuk pour k bien public Tinjuftice des ache-
teurs au deflous cie cette kfîon , s\'il ne s\'y trouve pas
d\'autres circonftances particulières qui obligent à rom-
pre la vente.

Il faut remarquer dans tons ces exemples & dans ks
autres fcmbl-bles des loix arbitraires, qui font des fui-
tes des loix immuables , que chacune de ces loix arbi-
traires a deux cara-deres , qu\'il eft important d\'y re-
connoitre & de diftinguer, & qui font comme deux loix
•en une. Car il y a dans ces loix une partie de ce qu\'elles
ordonnent, qui eft un droit naturel, & il y en a une
autre qui eft arbitraire^ Ainfi la loy qui regie la legiti-
me des enfans renfei\'me deux difpofitions -, l\'une qui or-
donne que ks enfans ayentpart dans la fucceffion de
kurs peres, & c\'eft une loy immuable & l\'autre qui re-
gk cette portion à un tiers , ou une moitié , ou plus, ou
moins , & celk-cy eft une regie arbitraire. Car ce pour-
voit être ou ks deux tiers , ou ks trois quarts , fî k k-
giflateur l\'eût ainfi réglé.

La fécondé caufe des loix arbitraires a été l\'invention
de certains ufages qu\'on a crû utiks dans la focieté.
Ainfi , par exemple , on a inventé les fiefs , les ce.ns ,
ks rentes conftituées à prix d\'argent, ks retraits , les
fubftitutions , & d\'autres femblabks ufages , dont Téta-
bliflement a été arbitraire. Et ces matieres qui font de
l\'invention des hommes , & qu\'on pourroit appelkr pa-
cette raifon des matieres aibitraires , font reglées par
un Vi\'fte détail de loix de même nature.

Ainfi, l\'on voit dans la focieté i\'ufage de deux for-
tes de matieres. Car il y en a plufieurs qui font fi na-
turelks, & efîentielles aux befoins ks plus frequens,
qu\'elles ont éré toujours en ufage dans tous les lieux,
comme font l\'échange , k loiiage , k dépôt, k prêt
à ufage, & plufieurs autres conventions ; ks tutelles,
ks facceflions, & plufieurs autres matieres : & on a
aufli l\'ufage de ces matieres inventées. Mais il faut re-
marquer que ces matieres même , dont ks hommes ont
invente 1 ufage , ont toujours leur fondement dans
quelque principe de l\'ordre de la focieté. Amfi , par
exemple , ks fiefs ont leur fondement, non feulement
fur ia liberté generak de faire route forte de conven-
tions , mais aiilEi fur l\'utilité publique d\'engager au
fervice du Prince dans k temps de guerre ceux à qui
les Fiefs & ks Arriereficfs ont été donnez , & kurs
fucceffeurs.

Ainfi les fubftitutions ont pour fondement la liberté
generak de difpofer de fes biens , la vue" de conferver
ks biens dans ks familles, l\'utilité d\'ôter a de certains
héritiers ou légataires la liberté de difpofer , dont ils
pourroient faire un mauvràs uiage, & d\'autres motifs
femblabks.

Il faut remarquer ïmili fur k fujet de ces matieres
inventées , qu\'encore qu\'il fembk qu\'elles ne doivent
être reglées que par des loix arbitraires , elles ont
néanmoins plufieurs loix immuables : de même qu\'on
voit que les autres matieres qu\'on peut appeller natu-
relles ne font pas feulement reglées par des loix natu-
relles & immuables , inais qu\'elles ont auffi des loix
arbitraires. Ainfi , c\'eft une loy immuable dans la ma-
tiere des fiefs, qu\'on doit y garder ks conditions re-
. gléespar k titre de la concdEion du fief. Ainfi dans la
matiere naturelle des tutelles, c\'eft par une loy arbi-
traire qu\'on a réglé le nombre des enfans qui exempte

exemple.

XL

Loix ïm~
înuMts
renfermées
dans ces for\'
tes de loix
M\'biirmre.,

XÎI.

Seconds
ciztife des
loix arbi-
traires , les
m À tier es
dont l\'M fx ge
a éti inven-
té.

XIÎÎ.

Les snMie-
res naturiî.
Us ont des
Uix arh.^
traire s , ^
les matieres
inventées
ont des loix
naturelles,

XiV.
Ex.rn^\'ie.

ffl Sub tutori\'bus, & àâ:oribus eft ufque ad prâs\'finiîum tefn-
pus d patrs. Gai. 4. z. ,
l Quando vende; quippiam civi tuo^ vel emes ab eo, ne con-
tîiftês fratreiB tuum. ùvt. z 14 ■

ds

-ocr page 39-

de cette charge. De forte qu\'on voit par ces exemples ,
Se par les autres qui ont été déjà rmiarquez, que dans
toutes les matierp ,
Se nattu-elies , & aütres , on a l\'ufa-

XV. ge mêlé de loix immuables, & de loix arbitraires mais
de Ulx avec cette difference que dans les matieres naturelles il y

arbitraires ^ peu de loïx arbitrairès , & que la plupart y foht.deS
JZhres immuables : Se qu\'au contraire ii y a une infinite de

natur\'eUes. loix arbitraires dans ces autres înatîerès qui ont été in-

XVI. ventées. Ainfi,on voit dans le Droit Romain que tom-
lûix^rbL^ me la plupart des matîerés qui s\'y trouvent de nôtre ufa-
traires dans g^ > font des matieres naturelfes , îes réglés en font auflî
les matieres prefque toittes dès loix naturelles& qu\'au contraire,
Arbitraires, comme la plupart des matieres de nos Co\'ûtumes , font

des ces matieres arbitraires,la plus grande partie de leurs
regies, font arbitraires aufli, & différentes en divers
iiei x :
Se on voit de même dans les matieres arbitraires
qui font reglèes par les Ordonnances , que,prefqLTè tou-

XVlï. teslbnr« regies font aufli arbitraires.

Tieux for- ;Les ioix arbitraires font donc de deux fortes , feloir
/û/« ^gyx caufes qui les ont établies. La premiere eft dt
^es loix afbitr&es , qui ont été des fuites des loix natu-
.fuivent des relies comme celles qui regient la legirime des enfans,
loix natu- l\'âge de majofité, Sr les autres femblables la féconde
relies, celles gft ^ie celles qui ont été inventées poUr regler les marie-
■lesmathres arbitraires , comme Tönt les loix qtil regient les de-
■inventées. grez de fiibftitutions, les drdits de relief daiis les fiefs,

XVIII. •&les autres femblables.

i^atre Toutés lës loix arbitraires de ces deux efpeces font
.fortes de lt.. contenues dans quatre fortes de livres, dont nous avo\'ris
tomprUT- iHifage en France, qui font les livrés du Droit Romain ,
neüt les leix le Droit Canonique, les Ordonnances , &c les Coutumes.
arbitraires Q^ qui ^ajt q^e nous pouvons diftinguer , par une autre
TrvTnTt\'e ^^^^ \' éfpece^ de ioix arbitraires qui font en -ufage

irolt Rv-^ dans ce Royaume. , . .

■main , le La premiere comprend quelques loix arbitraires du
\'DroitCano- Droit Romain que nous avons reçues , Se qui ont leur
m^ue^iss aLUoj-i^é par cet ufage que nous leur donnons , comme
ca,TeyCol- ^^ \' P^^" exemple , cettè loy , qui a été remarquée, de
tames. \' \'îa refcifion des ventes par la lefion dé plus de moitié
du juile prix : les loix qui regient les formes des tefta-
mens , le temps dès prefcriptions , & les autres qui font
reçues ou dans tout le Royaume , ou feulement eh quel-
ques Provinces.

La fectfndc forte eft celle des regies arbitraires dù
Droit Canonique , qiii ont été reçûtes dans nôtre ufage.
Comme font plufieurs reg\'es dans les marieres béneficia-
les,& dans d\'autres madères Ecclefiaftiques quéî-
quès-unes incme dans des matieres dù Droit Civil
La troifiême eft des loix arbitraires qui font établies
^ par les Ordonnances de nos Rois. Comme celles qui re-
gient les droits du domaine , les peines des crimes , l\'or-
dre judiciaire,
Se plufieurs autres matieres de diverfes

natures. .

La quatrième forte de loix arbitrau-és eft dè cell\'ès
qu\'on appelle Coutumes, telles qu\'on en voit en la plu-
part des Provinces,
Se \'qui regient diverfes mnrieres -,
Cônialè îes fiefs, la communauté de biens entré le mary
Se la femme , les doliaires, les legitimes des enfans,
le retrait lignager, le retrait féodal, plufieurs autres
€t toutes
CCS Coutumes font autant de loix arbitraires,
qui fur les mêmes maneres font difterentes en divers
^ lieux. Et parce qtre ces Coutumes étoient ime elpece de
îoix , qui n\'étant pas écritès , ne fe confervoient que

par l\'ufage, Se que fouvent cet uu
léc Rftîc nur f^^ir recueillir & rédiî

xtx.

ie d\'étaÈ.
des Relies
du drottna^
înrel neft

Dmt Ro-
mam^

ufige

ecolt incertain,

lés Rôis\'ont fait reculnllir & rédiger par écrit en cha-
que Province & en chaque lieu les Coutumes qui y
•étoient ctahlies :
Se leur ont confirmé l\'autorité de loix
de réglés.

Nous avons donc en France, comme par toiit ail-
leurs , l\'ufage des loix naturelles,
Sc des loix arbitrai-
res. Mais avec cette difference entre ces deux fortes
recueiiii^e de \'loix, quC tout ce que nous avons de loix arbitraires,
dans le étant compris dans les Ordonnances, & dans lés Coû-
tûmes ,
Se dans ces loix arbitraires du Droit Romain
& du Droit Canonique que nous obfervons comme des
Coutumes -, toutes ces loix ont une autonte fixe & re-
ïîlée. Mais pour les loix naturelles, comme nous n\'en
avons le détail que dans les Uvres du Droit Romain, U
Tme L
coup d\'autres qui he font ni naturelles, ni de notre ufii-
■ge leur aotori té s\'y trouve affoiblie par ce mèiange,
qui fait que plûfiéurs öu ne veulent, Ou ne fçavent pas
difcerner ce qui eft sûrement jufte
Se natiurel, de ce
que la raifou
Se nôtre ufage né reçoivent point. Surquoy
on peut reïnarquer ce qui eh a été dit dans la Préface de
ce livre.

On peut recohnokre par cêtté diftindiob dés loix na-
turelles ,
Se des lèix arbitraires, Se par les remaïques
qui ont été faites fur ces deux efpeces de loix, quels lon^r
les differens caraderes de leur juftice & de leur autorité.
Et comme c\'eft la jufticé & l\'autoirirè des loix qw leur
donnent la force qu\'elles doivent avoir fur nôtre railôn ;
il eft important de confiderer & de diftinguer quelle eft
la juftice & l\'autorité dés loix naturelles à & quelle eft
la juftice & l\'autorité des Ioix-arbitraires;

la juftice univerfelle dé toutes les Ioix fcbnfifte d^ns
leur rapport à l\'ordre de la focieté dont feliés font les
regies. Mars il y a cette difference entre la jufticé des
-\'bix nature les -, & la juftice des loix arbitraires , que lës
loix naturelles étant eflentielles aux deux premières Ioix ,
■"&aux engagemeœqui ebrontles fuites, el\'es font ef-
lendellement juftes :
Se qUè leur juftice eft toujours la
même , dans tous les temps , & dans tdiré les lieux. Mais
les loix arhltrairës étant indifférentes à ces fondemens
de l\'ordre delà fôcièté-, dè forte qui! n\'y en a aucihîe^
qui ne puiflè êtix changée bu abolie fans \'es renverfer ^
la jufticé de ces loix confifte dans rutilîtè particiliere
qui fe trouve à les\'établi.r,felbn que les temps
Se les \\itu)L
peuvent y ôbligèr.

L\'autorité univerfelle de toutes les îoix confifte dalïs
l\'ordre divin qui foCimet les hommes à les obferver: mais
"comme il y -a de la difference entre la juftice dés loix na-^
tutelles lajuftice desloix arbitraires i ^eur autorité fe
diftmgUe auih d\'une maniere proportionnée â là difte-
rencè de leur juftice.

Les loix naturelles , étant la juftice irimé, elles one
une-autofitèhaturelîe fur nôtre raifon. Car elle hehoiis
eft donnée que pdur fehtir la jufticé & la vérité,
5c
nous y foûmettre. Mais parce qué tous les hommes n\'ont
■pas toujours la raifon\'aflêz pure pour reconnoitre cet-
te juftice , on le cceUr aftéz droit pour y obèïr ; là Po-
lice donne à ces Ioix un autre empire indépendant de
ràpprobation des homhies , par Imitoritè des puiflan-
ces temporelles qlii lés font garder. Mais Tautorifé dés
loix arbitràirés\'confifte "feulèmerit dans la force queleur
donné la\'puiffance dé ceux qui ont droit de faire des
loix, & dans l\'ordrè
Dieu qui commande de leur
Dbeil\\

Cette différence entre k juftice & l\'autorité des Ioix
naturelles
Se celle des loix arbitraires a cet effet, qu\'au
lieu que îes loix arbitraires ne pouvant être naturelle-
ntenr connues anx hommes, elles font tomme des faits
qu\'en peut ignorer \'^ îes loix naturelles étant eifehticlle-
ment juftes , & l\'objet naturel de la raifon -/on ne peut
dire qu\'on les ignore non pli.s qu\'on ne péut dire qu\'on
manque dé la lumiere de la raifon qui nous lés énfeio-ne.
Et c\'eft

poui\'quoy les loix atbifraires né commencent
d\'avoir leur effet qu\'aprè^qu\'éllés ont été piiblièes. Mais
les loix naturelles ont toujours îeleùr fans qu\'on les pu-
blié. Efcommeôn ne peut ni les changer , ni les abo-
lir ,
Se qu\'èlles ont d\'elles-mêmes leur autorité,elles obli-
gent toujours les hômiiiés, fàns qu\'ils puiflènt prétendre
de les ignorer.

Mais quoique lés loix haturélles ou nnmuables fuient
efiêntiellément juftes , & qu\'elles iie\'puiffeîîtctre chan-
gées ,
il fatit prendre gardé de ne pas concevoir par cette
idée des loix naturelles, que patce qu\'elles lont immua-
bles ,
Se qu\'elles ne fouffrént point de changement, elles
foient telles, qifil rte puillê y avatr d\'éxception d\'aucii-

nedesloixquiont ce caradere. Car il y a plufieurs loix
immuables dont il y a des exceptions
Se des difpenfes

^ » Il__kA ___--ri 11*«

fans que néanmoins elles perdent fë caradere de loix im-
muables ; comine au il y en a plufieurs qui ne
fouffrént ni de difpei^ie ni « exception.

Cette dift^^\'jencè qui diftingue ces deux fortes de loix
â
fon fondement fur ce que les loix n\'ont de juftice

DE LA nature ET D È E S P R It, xvij

qu\'elles y font avec peu d\'ordre, & mêlées avec beau-
\'r>nnii-i -iiri-pt niii iif lont ni naturelles . ni ri.^ n-An-ip nHi-

XX.

faflice ^
auiorit^ de
toutes les
loix : diffe-
rence trare
celles des
iloix natu.^
l\'elles ,
c. elles des
Ifl\'ix A^bi-
tïAiris,

xxr.

"Retnarquet
fur ladiftin-
Siion des
loiximmua-
bks qtii ne
fouffrént ni
difpenfes, ni
exceptions y
^ de celles
cjui tn
frent.

-ocr page 40-

■sc^lij TRAÎTF DES

& d\'autorité que par leur rapport à l\'ordre de la focieté ,
& à l\'efprit des premieres loix : de forte que s\'il arrive
qu\'il foit de cet ordre 3c de cet efprit, d\'en refoeindre
quelques-unes ou par des exceptions , ou par des difpen-
fes, elles reçoivent ces temperamens : fi rien ne peut
être changé fans blefler cet\'efprit & cet ordre , elles ne
fouffrent ni de difpenfe, ni d\'exception. Mais celles
mêmes qui en fouffrent, ne laiflent pas d\'être immua-
bles year il efl toujours vrai qu\'elles ne peuvent être abo-
lies ,
ôc qu\'elles font toujours des regies sûres & irrevo-
•cables,quoyqii\'elles foient moins generales à caufe de ces
exceptions & de ces difpenfes. On reconnokra-toutes
ces veritez par quelques exemples.

Ainfi les loix qui ordonnent la bonne foy , la fidélité^
la fincerité,
Ôc qui défendent le dol, la fraude , & toute
furprife 5 font des loix dont il ne peut y avoir ni de dif-
penfe , ni d\'exception.

Aiûfï au contraire, la loy qui défend de Jurer-, fouffre
la difpenfe du ferment en )ufl:ice, lorfqu\'il faut rendre
témoignage d\'une vérité :
ôc onfeferc auffi du ferment
pour-affermir l\'engagement de ceux qui entrent dans les
Charges.

Ainfi la loy qui ordonne d\'executer les conventions,
\'foulfre l\'exception
ôc la difpenfe du mineur qui s\'efl le-
gerernent engagé contre fon intérêt.

Ainfi la loy qui ordonne que le vendeur garentifle
-ce qu\'il a vendu de tout droit que tout autre pour-
roit y prétendre, fouffre qu\'on
déroge à cette garen-
tie par une convention expreflê qui décharge le ven-
deur de toute autre garentie que de fon fait: ou par-
ce qu\'il vend par cette raifon à un moindre prix , où
par d\'autres motifs qui rendent jufle la décharge de la
gareîitie.

ïl efl: facile de reconnoitre par ce peu d\'exemples
que ces exceptions ,
ôc ces difpenfes ont leur fonde-
ment\'fur l\'efprit des loix : & qu\'elles font elles-miêmes
d\'autres loix qui n\'alterent point le caradere des loix
iiTiiiiuables dont elles font des exceptions. Et qu\'airifi
toutes les loix fe concilient les unes les autres,
ôc s\'ac-
cordent entre elles par l\'efprit commun qui fait la jufti-
•ce de toutes énfemble. Car la juftice de chaque loy eft
renfermée dans fes bornes ,
ôc aucune ne s\'étend à Ce qui
eft autrement réglé par une autre loy. Et il paroîtra dans
toute forte d\'exceptions & de difpenfes qui font raifon-
nables, qu\'elles font fondées fur quelques loix. De forte
qu\'il faut confiderer les loix qui fouftrent des exceptions,
•comme des loix generales qui reglent tout ce qui arrive
■communément\';
ôc les loix qui font des exceptions ôc
des difpenfes , comme des règles particiflieres qui font
propres à de certains cas mais les unes & les autres font
des loix
ôc des regies également juftes, felon leur-ufage,
& leur étendue. „, ■

Toutes ces reflexions fur la diftinétion des loix im^
ffluables, \'& des loix arbitraires , fur leur nature, leur
jilftice 5 leur autorité , font afl\'ez voir combien il eft im-
portant de Confiderer par toutes ces vues quel eft l\'efprit
de toutes les loix : de difcerner leurs caraderés de oix
immuables, ou de loix arbitraires > de diftinguer les re-
gies générales,
Ôc les exceptions, ôc de faire les au-
tres diftindions qu\'on a remarquées,
ôc on peut en dire
le même de Celles dont il fera parlé dans la fuite. Ce-
pendant on voit alfez par l\'experience, qu\'encore qu\'il
n\'y ait rien de plus naturel
ôc de plus réel que les fon-
demens de toutes ces remarques, plufieurs pàroiffent oii
les. ignorer , ou les méprifer-, & ne fentent pas même
la fimple difference entre les loix immuables ,
Ôc les
loix arbitraires. De
forte qu\'ils les regardent toutes in-
diftindement, comme n\'ayant que la même nature, la
même juftice, la même autorité,
ôc le même effet. Car
■comme elles compofent toutes un mélange infini dérè-
gles de toutes les matières & naturelles
ôc inventées, ôc
qu\'elles n\'ont qu\'un feul nom de loix, ils rcéconnoif-
fent dans ce mélange les caradercs qui les diftinguen\'t,
ôc prennent fouvent des regies naturefles pour de fim-
iles loix arbitraires , fur tout lorfque Ces regies n\'ont pat
\'évidence des premiers principes dotit elles dépendent,
ôc qu\'elles n\'en font que des confequences un peu éloi-
gnées. Car alors n\'appercevant point la liaifon de ces

MI.

Fondement
des excep-
tions & des
difpenfes,^
ieurn^Kurp,

XXÎÏI
I\'mportan-
■eededifim-

guer les ca-
rade^es) ^
-l\'efprit des
loix.

L OIX, C HAK XL

regies à leurs principes, ils ne voyent pas auffi le fonde-
ment
ôc la certitude de leur vérité.

Et comme au contraire les loix arbitraires font toii-^
jours -en évidence , parce qu\'elles font écrites, & qu\'elles
ne contiennent c]ue des difpofitions fenfibles,
ôc qui la
plupart fe comprennent fans raifonnement 5 ils reçoi-
vent bien plus d\'impreffion de l\'autorité des loix ar-
bitraires , que de ces regies naturelles qui n\'entrent pas
toujours dans l\'efprit fi fenfiblement : & lorfqu\'il ar-
rive que le défaut de cette vùë, & des autres reflexions
neceflaires pour le bon ufage des loix,pour donner
à chacune fon jufte effet, fe trouvent dans des efprits
peu juftes ,
ôc remplis de la memoire d\'un grand détail
âe loix de route nature, il eft dangereux qu\'ils ne les
regardent par de faufles viles , & qu\'ils n\'en falfent de
mauvaifes applications, fur tout lorfqu\'ils tâchent, com-
me le font plufieurs, de trouver des loix non pour la rai-
fon,-mais pour le parti qu\'ils ont embrafïé ,& qu\'ils ne
penfent qu\'à donner aux règles une étendue proportion-
née, aux fens dont als ont befoin.

Il eft facile de voir par l\'experience les maniérés donc
s\'égarent -ceux qui confondent ainfi les loix :
ôc on ver-
ra par de fimples reflexions fur les divers fentimens
dans les queftions de toute nature, que ceux qui tom-
bent dans quelque erreur-, ne s\'y engagent que oar le
défaut de quelqu\'une de ces vues :
Ôc que ceux qui rai-
fonnent jufle,ne découvrent la vérité, que parce qu\'ils
difcernent les maniérés de diftinguer , de choifir,
ôc d\'ap-
pliquer les regies, lors même qu\'ils ne font pas de refle-
xions fur les principes naturels qui leur donnent ce dif^
cernement.

Mais qûOyqu\'il foit aifé de concevoir , fans le fecours
d\'aucun exemple particulier , combien il eft important
dans l\'application des regies, de connoître leur nature,
leur elprit, & leur ufage -, comme on pourroir Croire que
de tout ce qu\'il eft heceffaire de confiderer dans les loix,
rien n\'eft plus facile à voir que la diftindion de celles
qui font naturelles & immuables, & de celles qui font
arbitraires : & qu\'il femble qu\'on ne fçauroit fe trom-
per par le défaut de cette vue, il eft important de faire
voir , par un exemple affez remarquable , qu\'il y a fou-
vent du danger qu\'on ne s\'égare, faute de ce difcerne-
ment, quoique fi facile-

Tous ceux qui ont quelque connoiflance du Droit
Romain , peuvent fçavoir cette loy tirée d\'une décifion
de Papinien , qui veut que la fubftitution pupillaire ex-
clue la mere de fa legitime. C\'eft-à-dire, que fi un pere
fubftituë ou un parent, ou un étranger à fon fils, pour
luy fucceder en cas qu\'il meure avant 1 age de puberté ;
ce fubftitué luy fuccederà j quand même la mère de cet
enfant luy auroit furvécu :& par cette fubftitution elle
fera privée de fa legitime
c.

Cette décifion eft fondée fur cette penfée de Papi-
nien, que ce n\'eft pas le fils qui prive "fa mere de fes biens,
mais que c\'eft le pere , qui par la liberté qu\'il avoir d\'en
■difpofer, les a fait paflèr au fubftitué.

Si on examine cette décifion , il proîtra que ce qui
jfaifok la queftion étoit l\'oppofition apparente entre une
loy naturelle & une loy arbitraire :
ôc qu\'on a préféré à
la loy naturelle qui appelloitla mere à la fucceifion de.
fon fils, la loy arbitraire qui permettoit auperedefub-
ftituer , étendant cette liberté jufqu\'à priver la mere de
fa legitime pout faire paffer les biens au fubftitué.

On ne rapporte pas icy cet exemple pour diminuer
l\'eftime de ce
Jurifconfulte fi celebre. Mais on fçait qu\'il
jugeoit ainfi, felon les principes de cette ancienne Jurif-
prudencc des Romains , qui favorifoit la liberté de dif-
pofer
par un teftamcnt, & cpi àvoit été au commence-
ment jufqu\'à cet excès , que les peres pouvoienr desheri=-
ter leurs enfans fans caufe. C\'étoit par l\'efprit de ce prin-
cipe qu\'il inventa cette fubtilité, que ce n\'étoit pas le fils
qui fîifoit ce tort à fa mere , mais que c\'étoit le pere,
quia -pater hoc ei fecit.

Ainfi, cette décifion n\'étant fondée que fur leprin-

c Sed nec impuberisfilii mater , inofficiofiim teftamer.tunï
dicit, quia pater hoc ei fecit, & ita Papinknus re-fpondit- U
S. §. f.
jj. de inoff-, tefi:

tiilV.

Exemple-,
■de iaconfe"
qHen ce de
difiingner
les loix
Wuahles,
les loix at-^
bitrair-es-.

k

-ocr page 41-

DE 1 A nature ET DE r E S P R Î T , &C.

•Cipe de cette liberté fans bornes de difpofer de fes biens leur imputer raifonnablement : & l\'autre qui veut que
par un
teftament, au préjudice même de la legitime des la diverfité infinie des difterens dommages que fbuffrent
enfans , qui eft un principe qui n\'eft ni naturel, ni de
nôrre ufage ; nous ne devons pas prendre pour regie une
fabtiiicé , qui pour favorifer ce principe , privoit ce fils
de fa legitime fur les biens de fon pere, & la mere de la
ilenne fur ceux de fon fils i car cette décifion faifoit paf-
fer tous les biens du teftateur au iubftitué , fans que le
fils en pLit rien tranlmettre à fes héritiers.

On peut donc mettre cette fubtilité au nombre de plu-
fieurs autres du Droit Romain que nous rejertons, parce
qu\'il n\'eft reçu en France que comme la raifon écrite, &
que ces fubtilirez blelïant le droit naturel, bleffent la
railbn. Et quoyqu\'on n\'ait pas befoin d\'autorité pour
prouver qu\'on doit préferer à ces fubtiiitez le droit na-
turel , on pourroit fonder cette vérité fur l\'autorité de ce
même Jurifconfulte, qui dans une autre queftioii allez
femblable a décidé en faveur du droit naturel. C\'étoit
dans une autre fubftitution faite par un pere à fon petit-
fils , en cas qu\'il mourut avant l\'âge de trente ans, &
qui vouloir qu\'en ce cas les biens fufîent rendus à un
fils de ce teftateur , oncle de ce petit-fi;s. Le cas a\' ri-
va , il mourut avant l\'âge de trente ans , mais laifîant
des enfans. Et par cette circonftance Papinien décida
en faveur de ces enfans, que la fubftitution étoit anéan-
tie ; par cette raifon qu\'il étoit de l\'équité de conjec-
turer , que le teftateur ne s\'étoit pas affez exprimé , &c
qu\'encore qu\'il n\'eût pas parlé du cas où fon petit-fils
auroit des enfins, il n\'avoir pas entendu priver ces en-
fans de la fucceffion de leur pere d. Une pareille conjec-
ture dans le premier cas de la fubftitution pupillaire au-
roit pu faire préfumer, que le pere n\'avoit pas prévu que
le fils dût mourir avant fa mere : & il étoit plus facile
au pere dans le fécond cas de prévoir que fon petit fils
pourroit avant trente ans avoir des enfans, qu\'à l\'autre
dans le premier cas de la fubftitution pupillaire de pré-
voir que le petit-fils ne dût pas furvivre à fa mere. Ainfi
on pourroit préfumer que fon intention n\'étoit d\'appel-
1er le fubftitué qu\'en cas que la mcre ne fût pas vivante
quand le-fils mourroit.

Qiie s\'il eft important de ne pas blefiér l\'équité na-
turelle par des fubtiiitez , & de fauffes confequences
tirées des loix arbitraires, comme on le voit dans cet
exemple , & qu\'il feroit aifé de le voir en d\'autres ; il

^ - 1 - _____J, /\'_________________:

que

les créanciers qui ne font pas payez, foit reglée à un dé-
dommagement uniforme & commun à tous les cas qui
ont cette même caufe commune du défaut de payement
au terme, fans qu\'on diftingue les évenemens qui caufent
les différentes efpeces de pertes. Car ourre que la diffe-
rence des pertes^ eft un effet de la difference des cas
fortuits dont perfonne ne doit répondre ; la diverfité des
dédonmiagemens feroit une fource d\'autant de procez ,
qu\'il y auroit de créanciers qui prétendroient fe diftin-
guer par la qualité de la perte que le défaut de payement
leur auroit caufée
e. ^tXVIT.

On voit de nouveau dans cet exemple , comme on a

d^- w ] j . r ! ^ r - » frant lie L e{.

eja vu dans les autres qui ont ete rapportez pour rarre ^^^^
voir la neceffité des loix arbitraires , qu\'il y a des diffi- peur juger
cuirez ou il eft necelfàire de fixer un règlement
general ^es quef-
par une loy arbitraire. Mais il y a une infinité d\'autres

depenaent
-t

---------- des .

principes ic du détail des regies, pour juger de l\'oppo-
fition apparente entre les regies qui fondent les fenti-
mens contraires, & qui font naître la difficulté ; & pour
difcerner par l\'efprit de ces règles,les bornes & l
\'étendue
qu\'il faut leur donner , & les confequences qui fuivront
de borner trop l\'une ou l\'autre , ou de la trop étendre,
C\'eft par ces vûës, & les autres des principes de l\'inter-
pretation des loix ^ dont on a
déjà parlé, & de ceux qui
feront expliquez en leurs lieux,qu\'on peut fe determiner
à de juftes applications des regies.

Ce qu\'on remarque icy de la neceffité de connoître
le detail des loix, regarde principalement les loix na- , ■
turelles. Car encore qu\'il femble que\'a raifon enfeigne rXf^^\'J-.

les loix naturelles, & qu\'il foit plus facile de les bien en-ƒ« dé ceue

tendre que les loix arbitraires qui font naturellement in- \'\'cceffîié.
conniTt-B -, il eft bien plus difficile , & auffi plus impor-
tant de bien fçavoir les loix naturelles que les loix ar-
bitraires : parce qu\'au lieu que celle-cy font plus bor-
nées , &c qu\'il ne faut pour les apprendre que de la mé-
moire ^ les loix naturelles , qui reglent les marieres plus
communes & plus importantes , font en bien puis grand
nombre , & elles font proprement l\'objet de l\'entendr-^
ment. Ainfi il y a deux caufes qui rendent neccfiàire
une étude folide de ces loix.

^ La premiere de ces caufes eft que ces regies naturelles
étant en très grand nombre, leur diverfité & leur mul-
titude iàit qu\'elles ne fe prefentent pas toutes à la vûë de
tout le monde : & la rdion feule ne fuffit à perfonne pour
les trouver , & les appliquer à tous les befoins , comme
on le verra par la fimple ledixre de toutes ces re?les
dans le détail des matieres.

La feconde caufe de la neceffité de bien fcavoir les
loix mtutelks eft que ces loix font les fondemens de rou-
te la fcience du
Droit : & que c\'eft toûjours par des rai-
fonnernens tirez des loix naturelles, qu\'on examine &:
qu\'on refout les queftions de toute nature , foit qu\'elles
naiffent de
l\'oppofition apparente des deUx loix naturel-
les, ou de celle d\'une loy naturelle aune loy arbitraire>
ou feulement de l\'oppôfition entre deux loix arbitraires ;
car il en naît une infinité de toutes ces fortes.
Et u eft
facile de voir que comme pour décider les queftions il
faut raifonner fur la nature & refprir des règles ff\'^-\'^ur
ufage,fur leurs bornes,
fur leur étendue, ^ i^JJ. d au-
tres femblables vûës, on ne peut fonder les raifonne-
mens ,ni former les décifîons, que fur les pruicipes na-
turels de la juftice & de l\'équité. n- \' j , , , XX^X

Il faut encore remarquer ffir cette neceiiue de i étude 2} eux fines
des loix natutelles, qu\'elles font de deuxjorres. L\'une de regies

XXVIÎL

■N ecefft lé ds
l\'éiudc des

XXV.

I-\'enl de
hiejfer te
droit natu-
rd
, Çotis

V apparence . ,

de le prejf fuit prendre garde auffi, que fous prétexte de préferer
rer,-[ ur,.t. loi JqJx naturelles aux loix arbitraires , on n\'étende une
arbitraire, j naturelle au-dclà des juftes bornes que luy donne
une loy arbitraire qui la concilie avec une autre loy na-
turelle , & qui donne à l\'une & à l\'autre leur jufte
^ effet: Er qu\'ainfi on ne bleffe cette autre loy naturelle
ifirpîe peî\'^ant ne toucher qu\'a la Joy arbitraire. Ainfi, par
" \' \' exemple, c\'eft une loy naturelle, que celuy qui a don-
né fujet à.quelque dommage, foit obligé à le reparer.
Mais fi on donnoit à cette loy une telle étendue qu\'on
obligeât le débiteur qui n\'auroit pas payé au terme , à
reparer tout le dommage que fouffriroit le créancier
faute de fon payement -, comme fi fon bien avoit été
faifi vendu , ou fi fa maifon éroit tombée en ruine,
pour n\'avoir pas eu cet argent qu\'il auroit employé à la
reparer v une femblable application de cette loy toute
jufte & toute naturelle, qui oblige à reparer le dom-
mage qu\'on a caufé, feroit injufte, parce qu\'elle blefferoit
■ une loy arbitraire qui regie tous les dommages, où le dé-
biteur peut être obligé fiiute de payement, à ce dédom-
magei-nent qu\'on appelle intérêt, & qui eft fixé à une
certaine portion de la fomme dûë, qui eft |>rcfcntement
la vingtième : & qu\'en bleffant cette loy arbitraire , on
blefferoit deux loix naturelles qui en font le fondement.
L\'une qui ne permet pas que les hommes répondent des
évenemens imnrévûs, qui font plûtôt des effets de l\'or-
dre divin & des cas fortuits, que des fuites qu\'on puiffe

d Cùm avus filium ac nepotem ex altero filio hxredes infti-
ttî\'.lïec, a iiepoce petuc, m , fi intra annum tngefimiim rno-
rerecur, hereditatem patruo iùo rellitueret. Nepos hberis re-
Iidis , intra siatem fupericriptam vuadeccllit. ïideicommifil
conditionem , conjeâiiira pietatis, relpondi defeciffe, quod
minus fcriptum, quara diCtum fuerat j inveniretur.
l, izo.ff,
éecmdit\' demonflr,

Toiae L

eft de celles dont l\'efprir eft coi^vaincu fans raifonne-
ment par l\'évidence de leur vente , telles que font ces J

regies , que les conventions tiennent lieu de loix a ceux

V fur teat cecy ,1"de la, SeBion z. du Contrat de
\'Vente \'L le commencement du Titre des intérêts ^ & dom-t

CIJ

-ocr page 42-

kt T R A I T F D E s L

<liii les font, que le vendeur doit garentir, que le dépo-
iîtaire doit rendre le dépôt. Et Tautre eft de ces regies
qui n\'ont pas cette évidence,
&c dont on ne découvre la
certitude que par quelque raifonnement , qui fafte voir
leur liaifons aux principes d\'où elles dépendent. Onre-
connoîtra par des exemples cette féconde forte de regies,
& la necelîité de l\'étude pour les fçavoir.

Si une perfonne qui n\'a point d\'enfans fait une dona-
tion de fes biens , & qu\'après elle ait des enfans -, c\'eft une
regie que là donation ne fnbfifte plus : ôc cette règle eft
d\'une équité toute naturelle & toute évidente. Car la na-
tiire deftine aux enfans les biens de leurs peres ƒ : &: il
ctoit fous-entendu que celuy qui donnoit n\'ayant point
d\'enfans , u\'auroit pas donné s\'il en avoit eu , ou efperé
d\'en avoir,ce qui faifoit une condition tacite dans fa
donation
, qu\'elle ne ftibfifteroit qu\'en cas qu\'il n\'eût
point d\'enfans. Mais s\'il arrive que ces enfans furvenus
après là donation , meurent avant que le donateur ait
fait aucune démarche pour la revoquer, il naît un doute
de fçavoir fî la donation eft confirmée par cette mort
des enfans, ou fi elle demeure nulle. Et il n\'eft pas fi
clair que la donation foit nulle en ce cas, comme il eft
clair qu\'elle
eft nulle quand les enfans vivent. Car com-
me la donation n\'étoit revoquée qu\'en faveur des enfans,
on peut douter fi ce motif celfant quand ils ne font plus,
h loy qui annulloit la donation doit cefler auffi, Se
îa donation ne doit pas reprendre fes forces, ou fi au
contraire la donation une fois anéantie par la nailfance
des enfans, ne Teft pas pour toujours, de forte que cette
naiffance faife revenir les biens dans la famille pour y
demeurer, felon Texprefiion de la loy du Droit Romain
qui a fait la regie de la révocation des donations par la
naiflance des enfans. Car il eft dit dans cette loy , que
les biens retournent au donateur pour en demeurer le
maître, & en difpofer à fa volonté
g. Ce qui femble de-
cider tacitement que la donation demeure annullée :
Se
cette regie eft du nombre de celles dont l\'évidence n\'eft
pas fi parfaite.

On n\'ajoutera qu\'un fécond exemple , entre mille
femblables qu\'on voit dans les loix. Si deux perfonnes
qui plaident enfemble tranfigent, & reglent leur diffe-
rent , perfonne ne doute qu\'il ne faille executer la tran-
fadion. Et c\'eft une regie qui s\'entend, fans qu\'on en
raifonne. Mais s\'il arrive que le procez étant en état
d\'être jugé, il foit rendu un Arrêt avant que les parties
ayent tranfigé ,
Se qu\'elles tranfigent enfiiite, dans Ti-
gnorance de cet Arrêt -, on ne voit pas avec la même évi-
dence , fî la tranfadion annulle l\'Arrêt , ou fi l\'Arrêt
annulle la tranfadion. Car en general la regie veut qu\'on
cxecute les tranfadions, mais dans le cas d\'une tranfac-
îion fur un procez qui étoit déjà terminé par un Arreft ,
cette regie ceife ; parce qu\'on ne tranfige que fur les dif-
ferens qui font indécis, ôc qu\'on ne fe relâche de fon
droit que par la crainte
Se dans le peril d\'un événement
defavantageux. Ainfi , dans le cas où le different n\'eft
plus indécis, & où il n\'y a plus d\'incertitude , ni de pe-
ril
s l\'ignorance où étoit celuy en faveur de qui l\'Arrêt
a jugé 3 ne doit pas empêcher l\'effet que donne l\'auto-
rité de la chofe jugée à la vérité & à la juftice. Et c\'eft
ainfi que la loy le regie quand ce font des jugemens
dont 1 n\'y a point d\'appel. Et cette regie eft encore
de celles qui n\'ont pas d\'elles-mêmes une telle évidence
que perfonne ne puilPe en douter h.

On voit dans ces deux exemples la difference entre
les regies dont Téqiuté fe reconnoît d\'abord fans rai-
fonnement , Se celles où cette équité ne fe découvre
que par quelques reflexions. Mais quoy qu\'il foit vray
dans ces exemples ,
Se en une infinité d\'autres fembla-
bles , que dans les cas où l\'équité naturelle ne forme
pas fi évidemment la décifion , il femble qu\'on pour-
roit indifféremment prendre pour regie & Tun
8c Tau-
tre des avis contraires, & qu\'ainfi la regie qui eft choi-
fie ne devroit pas être regardée comme une loy naru-
relle, mais feulement comme une loy arbitraire -, il eft
pourtant vray que toutes les regies de cette nature,

ƒ Sifïliig^ heredes. Rom, 8. 17. EfJr. j. p. ii.

g V. Varticle 4. de U Section. 3. de\' donations, p. 104.

^ F. l\'arùde 7. de lu Se^ion 1. des Tranptciiens. f, m.

O I X , C H A P. XI

dont il y a un fi grand nombre dans le Droit Romain ;
Se qui déterminent à Tmie des opinions oppofées par
quelque principe de l\'équité naturelle , font confide-
rées non comme des loix fimplement arbitraires, mais
comme des loix naturelles,
Se où la raifon de l\'équité
a prévalu
Se formé la décifion. Et aufîî regardons-nous
toutes ces fortes de loix comme la.raifon écrite,c\'eft-
à-dire , ce que la raifon choifit entre les fentimens op-
pofez. Et nous ne confîderons comme loix fîmplemenc
arbitraires, que celles dont les difpofitions font telles,
qu\'on ne fçauroit dire qu\'une loy différente fût contrai-
re aux principes de l\'équité. Ainfî , par exemple , il eft
tout-à-fait indifferent à l\'équité naturelle , que pour les
mutations des fiefs il foit dû un droit de relief, ou au-
tre femblable, ou qu\'il n\'en foit dû aucun autre que le
fimple hommage : que les lots foient dûs feulement pour
les ventes, ou qu\'ils foient dûs pour toutes fortes d\'ac-
quifitions : qu\'il y ait un doiiaire coûtumier fans
convention , ou qu\'il n\'y en ait point, fî on n\'en con-
vient. Et aulfi ces fortes de chofes,
Se les autres fem-
blables font différemment reglées en divers lieux, fans
qu\'en aucun on puifTe prétendre , que ces regies foient
des loix naturel es : & on ne les reçoit que par la fim-
ple autorité de l\'ufage,
Se comme des loix purement
arbitraires. Mais les regies qui fe tirent des décifions
rapportées dans le Droit Romain , telles que font celles
qu\'on vient de remarquer, ont le caradere de loix na-
turelles , par les principes de l\'équité naturelle d\'où elles
font tirées.

C\'eft encore une remarque neceffaire fur le fujet de
la diftindion des loix naturelles
Se des loix pofitives ou
arbitraires, qu\'il y a quelques regies du droit naturel
qui femblent quelquefois être abolies par des loix con-
traires , comme fî c\'étoient feulement des loix arbitrai-
res. Ainfî, la loy qui appelle à la fucceffion d\'un pere
les filles avec les mâles, eft une loy toute naturelle -,
Se
cependant elle étoit fans ufage dans la loy que Dieu mê-
me avoit donnée aux Juifs, car
les filles ne fuccedoient
point à leurs peres quand
il y avoit des mâles. Et ce fut
même une queftion digne d\'avoir Dieu pour Juge, de
fçavoir fî des filles fe trouvant fans freres pouvoient fuc-
ceder aux biens de leurs peres. Et Dieu commanda qu\'en
ce cas elles fîiccedaflent i.

Mais quoy qu\'il femble par cette loy qui excluoit ainfii
les filles , qu\'on puiflè dire ou qu\'il n\'ell donc pas du
droit naturel que les filles fuccedent, ou que le droit
naturel peut être aboli ; il eft pourtant vray qu\'il a tou-
jours été
Se fera toûjours du droit naturel que les filles,
qui font du nombre des enfans, fuccedent à leurs peres,
ôe toûjours vray auffi que le droit naturel ne s\'abolit
point. Mais un autre principe d\'équité naturelle ex-
cluoit les filles de fucceder avec leurs fi\'eres,
Se fans qu\'il
fût fait d\'injuftice aux filles. Car au lieu du droit de lue-
ceder, la loy leur donnoit une dot pour les marier /, &
cette condition des filles n\'avoit rien qui ne fût jufte ,
& qui ne fût même naturel, parce qu\'avec leur dot elles
trouvoient dans la famille où elles entroient les
avantages
qu\'elles pouvoient laiffer à leurs frerp. Et nous voyons
des Coûtumes dans ce
Royaume, où les filles mariées
par leurs peres
, même faus dot, font privées de toutes
fiacceffions
, quoyqu\'elles n\'y renoncent^ pas, fî ce n\'efl
que le droit de fucceder leur foit refervé j parce que les
5eres ayant placé leurs filles dans d\'autres familles par
e mariage , cet établiffement leur tient lieu de tout pa-
trimoine ,
Se de toute part aux fucceffions. Ainfî ces loix
qui
excluent les filles quand il y a des mâles, ne déro-
gent pas au droit naturel qui appelle
les filles aux fuccef-
fions -, mais elle leur donne au lieu de ce droit, un autre
avantage qui leur en tient lieu.

xxx.

Loix natH\'
relies qui
femblent
quelquefois
abolies.

xxxt.

Different
effets d«
quelques
loix natHm
relies.

Il faut enfin remarquer fur ce même fujet des loix
naturelles qu\'il y en a quelques-uns qui, quoyqu\'elles
foient reconnues pour telles dans toutes les PoUces,
n\'ont pas néanmoins par tout la même
étendue , Se le
même ufage. Ainfi, il n\'y a point de Police, où Ton ne
reconnoiffe qu\'il eft du iroit naturel que les freres, ôc

i Num. tj,
i Efeod. II. ZI, ifl

-ocr page 43-

DE LA NATURE ET

ÎCS autres collatéraux fuccedent à ceux qui ne laiffent
ni
defcendans, ni afcendans -, mais ce droit eft confi-
deré bien différemment en divers lieux. Car dans les
Provinces de ce Royaume qui fe reglent par les CoCitu-
mes, le droit des héritiers du fang eft tellement regardé
comme une loy naturelle , que ces Côutumes ne recon-
noilfent pas même d\'autres héritiers, & qu\'elles leur af-
fectent ime partie des biens plus grande en quelques
lieux ,
Se moindre en d\'autres , mais qui dans toutes ces
CoûtuiTxes eft appellée l\'hérédité qu\'on ne peut leur ôter-,
de forte qu\'on ne peut difpofer à leur préjudice , que
du refte
des biens. Mais dans les autres Provinces, qui
ont pour leur Coûtume le droit écrit, chacun a la
li-
berté de priver fes collatéraux, Se même fes freres de
tous fes biens,
Se de les donner à des étrangers. De
forte que la loy naturelle qui appelle les héritiers du
fang perd fon ufage dans ces Provinces, lors qu\'ils font
exclus par un teftament,
Se n\'a fon effet que pour les
fucceffions ab inteftat.

On voit par cette étendue que donnent ces Coutu-
mes au droit naturel qui appelle les collatéraux,
Se par
les bornes que donne le droit écrit à ce même droit,
qu\'on n\'a pas par tout la même idée du droit naturel
qui appelle les collatéraux aux fuccefîîons -, au lieu que
par tout on a la même idée de prefque toutes les autres
regies du droit naturel,
Se qu\'on leur donne le mênae
cftet. Car , par exemple , toutes les polices reçoivent
égal ement les regies naturelles de l\'équité, qui obligent
les héritiers à acquirer les charges de la fucceffion,
Se
les contradans à executer leurs conventions, Se autres
femblables.

Cette difference entre l\'ufage uniforme par tour, de
prefc]ue toutes les regies naturelles de l\'équité, & les
diverfes maniérés d\'étendre ou borner celle qui appelle
les collatéraux aux fucceffions , vient de ce qu\'il n\'y a
aucune regie qui conduife à rien de contraire à ces for-
tes de regies qui s\'obfervent de même par tout, au lieu
qu\'il y a une regie qui conduit à borner celle qui appelle
les collatéraux aux fucceffions. Car les loix permettent
qu\'on faffe des difpofitions de fes biens par un teftament,
Se l\'ufage de cette liberté diminué" neceflairement le
droit des héritiers du fang. »Et commue la nature ne fixe
pas cette liberté à un certain point, le droit écrit l\'a éten-
due" jufqu\'à difpofer de tous les biens au préjudice des
collatéraux : Et les Coûtumes l\'ont bornée à une certai-
ne partie des biens -, quoique ces mêmes Coûtumes per-
mettent de priver les collatéraux de toute part aux fuc-
ceffions par des donations entre-vifs parce qu\'il y a cer-
te difference entre les donations entre-vifs,
Se les difpo-
fitions à caufe de mort, qu\'en celle-cy on ne dépouille
que fon héritier,
Se que dans les autres on fe dépouille
foy-même de ce que l\'on donne.

Il ne refte pour finir cette premiere diftindion des
loix immuables,
Se des loix arbitraires , que de re-
marquer que cette diftindion renferme celle des loix
divines
Se humaines, & encore celle des loix naturel-
les
Se pofitives, ou plutôt que ces trais diftindions n\'en
font qu\'une feule, car il n\'y a des loix naturelles
Se
immuables, que celles qui viennent de Dieu : Se les
loix humaines font des loix pofitives,
Se arbitraires,
parce que les hommes peuvent les établir, les changer
Se les abolir.

On pourra penfer que les loix divines ne font pas
toutes immuables : puifque Dieu a luy-même aboli
plufieurs de celles qu\'il avoit données aux Juifs, parce
qu\'elles ne convenoient pas à l\'état de la loy nouvelle.
Mais il eft toujours vrai que ces loix mêmes étoient im-
muables à l\'égard des hommes ,
Se que les loix divines
qui reglent nôtre état prefent, ne font plus fufceptibles
d\'aucun changement. Sur quoi il faut remarquer,
qu\'on referve la dignité de ce nom de loix divines à cel-
les qui regardent les devoirs de la Religion, comme
font les deux premieres loix, le Decalogue, & tout ce
qu il y a de préceptes dans les Livres faints fur la foy &
les mœurs : Et que pour le détail des regies immuables
de l\'équité, qui regardent les matieres des contrads,
des teftamens, des prefcriptions,
Se des autres matie-
res des loix civiles -, quoique ces regies ay ent leur jufti-

xxxti.

Loix divi-
nes &
mnines, na-
turelles éf
pfitivts.

xxxni.

Remarque
fttr ce viot
de loix di-
vines.

DE L\'ESPRÎT,&:g. xxf

ce dans la loy divine qui en eft la fource, on tie leur don-
ne que le nom de loix naturelles , ou du droit naturel,
jarce que Dieu les a gravées dans nôtre hature ,
Se qu\'il
es a rendues tellement infeparables de lâ raifon , qu\'elle
fuffit pour les connoître,
Se que ceux mêmes qui igno-
rent les premiers préceptes, &j\'efprit de la loy divine,
connoiflent ces reg\'es ,
Se s\'en font deS loix. ^

Après cette pi emiere diftindion des ioix immuables ^^^ ^^^
& des Idis arbitraires, il en faut ;-emarquer une fecon-
de qui comprend auffi toutes les loix fous deux autres ^ d < bits
idées , l\'une des loix de la Religion ,
Se l\'autre des loix
de la Police ;
Se ce font deux diftindions qu\'il ne faut
3as confondre , comme fi toutes les loix de la Réli-
ï^ion étoient des loix immuables , & que toutes les
oix de la Police fufient feulement des loix arbitraires.
Car il y a dans la Religion plufieurs loix arbitraires,
SC
la Po ice a beaucoup de loix immuables. Ainfi il y a
dans la Religion des loix qui reglent de certaines cere-
monies de l\'extérieur du culte divin , ^»u quelaues
points de h difcipline Ecclefiaftîque, qui font des loix
arbitraires établies par l\'autorité des puiffances fpirituel-
les : & il y a dans la Police des loix immuables , telles
que font celles qui commandent l
\'obéïflance aux puif-
fances , celles qui ordonnent de rendre à chacun ce qui
luy appartient,
Se de ne faire tort à perfonne : celles qui
commandent la bonne foy , la fincerité, la fidélité ,
Se
[ui condamnent le dol & les tromperies : & une infinité
e regies particulières qui dépendent de ces premieres.
De forte qu\'il eft commun à la Religion, & à la Poli-
ce d\'avoir tout enfemble l\'ufage des loix immuables,
Se
celuy des loix arbitrai- es, Se qu\'il faut par confequent
diftinguer par d\'autres vues les loix de la Religion ,
Sc
celles de la Police.

Les loix de la Religion font celles qui reglent la
conduite de l\'homme par l\'efprit des deux premieres
loix f,
Se par les difpofitions \'"nterieures qui le portent
à tous fes devoirs, & envers Dieu,
Se envers fby-mêm.e.
Se envers les autres, foit dans le particulier , ou en ce
qui regarde l\'ordre pub\'ic. Ce qui comprend toutes le»
regies de la foy
Se des mœurs, Se auffi toutes cel\'es de
l\'exterieur du culte divin ,
Se la difcipline Ecclefia-
ftique.

Les loix de la Police font celles qui reglent l\'ordre
extérieur de la focieté entre tous les hommes , foit qu\'ils
connoiflent, ou qu\'ils ignorent la Religion : foit qu\'ils
en obfervent les loix , ou qu\'ils les méprifent. XXXV»

On peut juger par ces premieres remarques des loix ^^ \'^«ligion
de la Religion & de celles de la Pohce, qu\'elles ont des ^ ^^
regies qui leur font communes , & que l\'une & l\'autre 7omZneT,
en ont qui leur font propres. chacun»

Ainfileslcixqnicom.mandentla foCimiffionàla puif- ^

fance naturelle des parens , & à l\'autorité des puif- ^^^lat
fances fpirituelles, & temporelles , felon l\'étendue de ce^rots
leur miniftere : celles qui ordonnent la fincerité , & la
fortes.
fidélité dans le commerce ; celles qui défendent fhomi-
cide , le larcin, l\'ufure , le dol, & es autres femblables
font des loix qui font de la Religion, parce qu\'elles
font effentielles aux deux premieres loix, & elles font
auffi de la Police , parce qu\'elles font eflentielles à
l\'ordre de la focieté -, ainfi elles font coirimunes
Sd. à
la Religion, &: à la Police. Mais les loix qui regar-
dent la foy,
Se l\'interieur des mœurs, & celles qui rè-
glent les ceremonies du culte divin,
Se la difciçl^"®
Ecdefiaftique , font des loix propres à la Religio" :
Se les loix qui reglent les formalîtez des teflamcns,
le temps des prefcriptions, la va eur de la
publique, & les autres
femblables, font des foix pro-
pres à la Police. , . . -

Mais il faut remarquer fur le fujer . —

communes & à la Religion , & à la Religion.

en chacune un ufage different de ceîuy ^ jl^es ont dans ^ ^ p.-

l\'autre. Car dans la Religion ces loiX obhgent a ime m- lice ont

tendon droite dans le c\'oeur, qui n en accomphfle pas
feulement la
lettre dans l\'exœrieur ,mais qm en obfer-
ve l\'efprit dans l\'intérieur : & dans la Pohce , on y fatis- ^
fait
en les obfervent dans 1 extérieur , & n\'entreprenant
rien
contre leurs defenfes. De forte qu encore que la
Religion ^ la Police ayent leur principe commim dans

XXXîV.

l iftinctier»
des lotx
de

xxxvî-

Les loix

mtre»

-ocr page 44-

to) TRAITE\' DES LOÎX, CHAP. XL

l\'ordre divin ; leur fin commune de regier les hom-
mes i elles font diftinguées dans leur conduire, en ce
que la Religion regle i\'interieur & les mœurs de l\'hom-
me pour le porter à tous fes devoirs -,
ôc que la Police
n\'exerce fon miniftere que fur Texterieur indépendem-
luent de l\'interieur.

Il faut auifi remarquer cette difference , entre les loix

iraires de la
Pslics,

XXXVÎÎÎ.

Des loix-
de Police
îemporeâe,

XXX iX.

XL.
Droit pu-
blic

XLÎ.

II\'.

^Ti\'laires arbitraires de la Religion, & les loix arbitraires de la Po-
^e
\'îaReli- ^^^^ \' celles-ci s\'appellent communément des loix htr-
gion & les maines , parce que ce font des loix que les hommes ont
lok: »rU~ établies, <3^: que c\'eft la raifon humaine , qui en eft le
principe mais qu\'encore que les loix arbitraires de la
Religion foient établies aufîl par des hommes , on ne les
appelle pas des loix humahies ^ mais des conftitutions ca-
noniques on des loix de l Eglife ; parce qu\'elles ont leur
principe daris la conduite de l\'efprit divin qui regle l\'E-
glife.

Il n\'efl: pas neceffaire de s\'étendre davantage ici fur
cette diftinârion des loix de la Religion de des loix de la
Police. Il ne refte que de confiderer l\'ordre general des
loix de la Police temporelle, pour y reconnoitre le rang
des loix civiles.

Les loix de la Police temporelle font de plufieurs
fortes felon les différentes parties de l\'ordre de la focieté
dont elles font les regies.
Comme tout le genre humain compofe une focieté uni-
-Dm? iùs yg5-fe[Je ^ divifée en diverfes Nations qui ont leurs gou-
vernemens feparez ,
ôc que les Nations ont entr\'elles de
différentes communications; il a été neceflàire qu\'il y eût
des loix c|ui reglaffent l\'ordre dé ces communications,
Ôc
poiu" les Princes entr\'eux, & pour leurs fujets-, ce qui ren-
ferme l\'ufage des Ambalfades, des Négociations, des
Trairez de Paix, & toutes les maniérés dont les Princes
Se leurs fujets entretiennent les commerces , Se les autres
liaifons avec leurs voifins. Et dans les guerres même il y
a des loix qui reglent les maniérés de declarer la guerre,
qui nioderent les ades d\'hoftûdté, qui maintiennent l\'u-
fage des Mediations , des Treves, des Sufpenfions d\'ar-
mes, cfes compofitions, de la sûreté des orages,
ôc d\'au-
tres femblables.

Toutes ces chofes n\'ont pû être reglées que par quel-
ques loix : & comme les Nations n\'ont aucune autorité
3our s\'en impofer les unes aux autresjil y a deux fortes de
oix, qui leur fervent de regies. L\'une des loix naturelles
de l\'humanité,de l\'hofpitaîitéjde la fidélité, & toutes cel-
les qui dépendent de ces premieres,& qui reglent les ma-
niérés dont les peuples de différentes Nations doivent
ufer entr\'eux en paix,&: en guerre. Et l\'autre eft celle des
reglemens dont les Nations conviennent par des trairez,
ou par des ufages qu\'elles établiffent
ôc qu\'elles obfer-
vent réciproquement. Et les infradions de ces loix, de
ces trairez ,
ÔC de ces ufages font reprimées par des guer-
res ouvertes , & par des reprefai les,
ôc par d\'autres
voyes proportionnées aux ruptures, & aux entreprifes.

Ce font ces loix communes entre les Nations qu\'on
peut appeller & que nous appelions communément le
droit des gens -, quoique ce mot foit pris en un autre fens
dans le Droit Romain, où l\'on comprend fous le droit
des gens les contrads même ; comme les ventes,les loiia-
ges, la focieté, le dépôt,
ôc autres, par cette raifon qu\'ils
font en ufage dans toutes les Nations w.

La Police univerfelle de la focieté qui regle les liai-
fons entre les Nations par le droit des gens, regle chaque
Nation par deux fortes de loix.

La premiere eft de celles qui regardent l\'ordre public
du gouvernement, comme font ces loix qu\'on appelle les
loix de l\'Erat, qui règlent les maniérés dont les Princes
Souverains font appeliez au gouvernement,ou par fuccef-
fion , ou par éledîon : celles qui reglent les diftindions,
êc les fondions des charges publiques, pour l\'adminiftra-
tion de la juftice, pour la milice , pour les finances,
Ôc de
ces charges qu\'on appèUe Municipales : celles qui regar-
dent les droits du Prince , fon domaine, fes revenus : la
Dreif pri- p^jj^ç Villes,& tous les autres reglemens publics.
l-lJeleTtf- ^^ féconde eft de ces loix qu\'on appelle le droit privé,
f^iret imre q^-^ Comprend les loix qui reglent entre les particuliers ,

\'.iers. mi. y ff, de fufi, ^.z.in fine inß. de jur. nat. gent. é\'

siv.

lîxxvn.

Dijfarence

les conventions, les contrads de toute natitirc, les tuteP~
les, les prefcriptions, les hypoteques, les fuccelîions,
les teftamens,
Ôc les autres matieres femblables.

Ce font ces loix, qui reglent ces matieres entre parti-
ailiers , les differens qui en peuvent naître, qu\'il fem-
ble que la plûpart tntendent communément par le Droit
Civil. Mais cette idée comprendroit auilî dans le Droit
Civil plufieurs matieres du droit public, du droit des
gens,
Ôc même du droit Ecclefiaftique, puis qu\'il arrive
fouvent des affaires
Ôc des differens entre les particuliers
dans des matieres du droit public , comme par exemple,
dans les fondions des charges , dans la levée des deniers
publics-,
Ôc en d\'autres fembiabics:&: qu\'il en arrive auflî
dans des matieres du droit des gens, par des fuites des
guerres,
àcs reprefailles , des traitez de paix : & même
dans des iriatieres Ecclefiaftiques, comme pour les Bene-
fices ,
ôc autres. Et enfin la diftribution de la juftice aux
particuliers renferme l\'ufage de plufieurs loix qui font
des reglemens généraux de l\'ordre public, comme celles
qui étaDlifl\'ent les peines des crimes , celles qui reglent
l\'ordre judiciaire, les devoirs des Juges, & leurs différen-
tes Jurifdidions. De forte qu\'il eft difficile de le former-
une jufte idée, qui diftingue nettement &précifément les
loix civiles du droit public, & des autres efpeces de loix.

C\'eft ce mélange de toutes ces diverfes fortes de loix
qui diverfifie les maniérés de les diftinguer :
ôc qui fait
qu\'il eft difficile d\'accorder le fens qu\'on donnoit dans
le Droit Romain à ce mot de Droir Civil, avec celuy
que nous y donnons : comme il eft difficile aiiifi de con-
cilier les idées que nous avons communément du droit na-
turel,
ôc du droit des gens, avec celles qu\'en donnent les
diftindions qu\'on en trouve dans Je Droit Romain.

On diftinguoit les loix dans le Droit Romain en droir
public, qui regardoit l\'état de la République,
Ôc en droit
privé qui regardoit les particuliers on divifoit celuy-
ci en trois parties, la premiere du droit naturel, la fe-
conde du droit des gens,
ôc la troifiéme du Droit Civil o.
On reduifoit le droit naturel à ce qui eft commun aux
hommes
ôc aux bêtes jp. On étendoitle droit des gens à
toutes les loix qui font communes à tous les peuples , ôc.
on y comptenoit les contrads dont toutes les Nanons
connoifl\'ent l\'ufage ^ : & on reftreign oit le Droit Civil
aux loix qui font propres à un peuple r, ce qui devoir ex-
clure du Droit Civil, les contrads & les autres matie-
res qui font communes à tous les peuples, & qui étoient
comprifes dans le droit des gens.

On voit que cette diftindion,de la maniéré qu\'elle eft
expliquée dans le Droit Romain,femble différente de no-
tre ufage,qui ne met pas au nombre des loix qu\'on appelle
le droit des gens, celle qui règlent les matieres des con-
ventions,
ôc qui ne borne pas le droit naturel à cette idée
qu\'on en donne dans le Droit Romain.Mais comme il n\'y
a rien de plus arbitraire que les maniérés de divifcr,& de
diftinguer les chofes quipeuvent être regardées par diver-
fes vûës, & que les diflerentes diftindions peuvent avoir
leurs divers ufàges,pourvû qu\'on ne conçoive pas de fauf^
fes idées de ce qui eft eflîèntiel dans la nature des chofes»
il importe peu de s\'arrêter aux reflexions qu\'on
pourroit
faire fur ces différentes manières de diftinguer les loix,&
il fuffit d\'avoir fait les remarques qui
font les plus efïen-
tielles fur leur nature
ôc Jeurs caraderes,d\'en avoir donné
ces idées generales,fur lefquelles chacun peut s\'en former
les diftindions qui lui paroi tronr les
plus juftes,& les plus
naturelles.
Et pour ce qui eft de l\'idée qu\'on doit concevoir
du Droit Civil,il fuffit de
remarquer que nous ne bornons
jamais le fens de ce mot
auxfoix propres d\'une Ville ou
d\'un peuple , ôc que
nous ne l\'étendons pas aulfi à toutes
les loix qui
règlent les matieres où il peut naître des diffe-
rens
entre particuliers. Car, par exemple, nous diftin-
guons le Droir Civil du Droit Canonique, & même des
Coûtumes,
ôc des Ordonnances : Ôc la fignification de ce
mot paroi t fixée aux loix qui font reciieillies dans le Droit

» r. §. 1. jf. de jufi, e^ jur, 4. injî. eod.

0 l. I. z. infin.jf. dejHfl. & jur. ult. infi. eod,

pl. i. ff. de juft. ^ jur. inft. de jurenat. gent. ^ civ.

^ l. jf de jufi. ^ jure- § 2. infl de /urenat. gent. & civ.

§. I. é» 1. inft- de jure nat. gent^ (sf f\' &

jme.

XLir.

Dioit ci-
vil ) ou loix
civiles.

xLiir.

Diverfes
maniérés de
concevoir
les loix que
cempo
/ent le

Droit ctviU

XLIV.

Divißondes
hix dans le
Droit
Ko-
tnai».

XLV.

L\'iverfes
maniérés de
divifer les
loix par di-
verfes vues.

-ocr page 45-

DE LA NATURE ET

Romain, pour les diftinguer de nos autres loix. Et aufli
donne-t on fimplement le nom du Droit Civil aux livres
du Droit Romain : & c eft de ce nom qu\'on les intitule,
quoique ce mot foit reftreint dans ces mêmes livres à un
autre fens comme on vient de le remarquer. Ainfi , le
Droit Civil en cé fens comprendra plufieurs matieres du
droit public , & même des matieres Ecclefiaftiques qui
fe trouvent recueillies dans lés livres du Droit Romain :
& il comprendra auffi tout ce qu\'il y a dans ces livres
qui n\'eft pas de nôtre ufage, & qui ne laiife pas d\'être
une matiere d\'étiide
à ceux qui apprennent le Droit
Romain , à caufe du rapport qu\'on peut en faire aux
matieres qui font de nôtre ufage.

Il ne refte que de remarquer une dernierê diltin-
(Stion des loix , qui eft celle qu\'on fiit communément du
Droit écrit, & des Coûtumes. On appelle Droit écrit
les loix qui font écrites,
Ôc on donne particulièrement
ce nom à celles qui font écrites dans le Droit Romain.
Les Coûtumes font des loix qui dans leur origine n\'ont
pas éré écrites , mais qui fe font établies , ou par le con-
fentement d\'un peuple ,
&c par une efpece de convention
de les obferver, ou par un ufage infenfible qui les a au-
torifées.

On verra dans le Chapitre treizième quelles font les
matieres de toUtes les efpeces de loix , de quelque ma-
niéré qu\'on les diftingué, & quelles font parmi routes
•ces matieres, celles qu\'on a choifies pour les expliquer
dans ce livre ; & on en fera le plan dans le Chapitre
quatorzième.

Avant que de finir cette matiere dé la nature , & de
ts, Tefprit des loix , il eft nedcftaire de remarquer unè difiè-
rence qui diftingué l\'ufage de quelques-uns des princi-
pes qu\'on a expliquez de celuy des autres , & qui confi-
reduire e» ^e en ce qu\'il y a plufieurs de ces principes qui font
regies ; & tels , qu\'il eft fccile & necelfaire de les reduire en règles
l\'autre de f^^es, & dont il eft aifé de faire l\'application, au lieû que
ceux qu en autres ne peuvent fe rèduire\'en de telles regies.
ne peu fixer ^^^ principes, par exemple , que les loix arbitraires
font comme des faits qu\'on ignore naturellement, &
qu\'il n\'eft pas permis d\'ignorer les loix naturelles , font
deux veritez cpai peuvent fe réduire en deux regies fixes,
d\'un ufage aifé. L\'une que les loix arbitraires n\'obli-
gent 5 & n\'ont leur effet qu\'après qu\'elles ont été pu-
bliées :
Se Tautre que les loix naturelles ont leur effet
indèpendemment de toute publication.

Mais il y a d\'autres principes qu\'on ne fçauroit réduire
de même en regies fixes dont il foit facile de faire l\'ap-
plication. Ainfi, par exemple, ces principes, qu\'il fiîut
reconnoitre dans les queftions quelles font les caufes qui
font naître les diflïciiltez , qu\'il faut difcsrner les reg es
qui doivent former les décifions , balancer en chacune
■fon ufage.
Se les bornes ou Tétenduë qu\'elle doit avoir,
ne peuvent pas fe reduire eh regies précifes ,-qui déter-
minent aux décifions. Et il y a plufieurs autres princi-
pes de diverfes fortes, dont il n\'eft pas facile de faire
des regies,
Se d\'en fixèr Tufage , comme on le reconnoî-
îra par la fimple ledure de cés principes dans les lieux
où ils ont été rapportez.
Mais ils ne laifièntpas d\'avoir
leur ufage par les différentes vûës qu\'ils peuvent donner
dans Tapphcation particuhere de toutes ks régies.

Cette difference entre ks principes d\'où Ton peut tirer
des regks précifes, & ceux qui ne peuvent fe fixer dé
cette
maniéré, a obligé d\'ajouter ici quelques reflexions^
fur «ne partie des principes qu\'on a établis, afin d\'y re-
connoitre des veritez dont on peur former plufieurs re-
gks necefîaires poUr bien entendre les loix civiks,
Se
pour en faire de juftes applications. Et parce qUé ces
règles font une partie importante du Droit Civil i
Se
qu\'elles feront^p\'acées dans le premier titre du Livre
préliminaire, où elles doivent être dégagées de ces refle-
xions qui font voir ks liaifons aux principes d\'où elles
dépendent, ces rcHexions feront la matiere du Chapitré
fuivant.

Et pour ce qui regarde cette aurré elpece de princi-
pes, qui ne peuvent" pas fe reduire en réglés, il fuffit
de remarquer en general, que k bon ufage de ces fortes
de x^eritez doit dépendre du bon fens, & du jugement,
des diverfes vues que peuvent donner l\'étude, i\'expc-

\'^IVI.

oit écrit

Comumei-,

:5fLVIL

\'Deux J or tes
deprincipts
Vune de
ceux qiu
feuvent

en

en- regies

XLViîL

l\\er/7(irf!;e
farces diux
fortes de
principes :
tranfition
«« Chapitre
[aivAnt,

DÊ L^ESPRIT,&C kxîij

rience , Se ks différentes reHexions fur les faits Se ks cir-
conftances d\'où naiffent ks difficultez que
Ton doit re-
gkr. Et c\'eft dans cet ufage du jugement & dans la
juftefle du fens éclairé de toutes ces vûës que confifte la
partie la plus effentielk de la fcience des oix , qui n\'-»^
autre chofe que l\'art du difcernement de la juftice
Se
J\'équité f.

ƒ Jus eft ars boni & squi. I i-. f. de juft. & ptr.

Les reglei
fèatureiies
regie»tO-
faß , Cf
la-venir ,
fans qu\'on
tes publie :
& les

arbitraires
ne règlent
quei\'avenit
^prés leur
^ublîcMion.

chapitre XIL

Kef exions fur quelques remarques du ChaptYè
préeedenî^ pour le fondement de diverfes regies
de l\'ufage & de l\'interpreîation des loix.

S O M M A I R E S.

L Les loix naturelles reglent & le pajfé , & favenir ^ fans
quon^ les -publia ■ & les laix arbitraires ne reglent

. que î avenir après leur pnUication. ^

II; Lùrfque les loix nouvelles fe rapportent aux ancien-
nes ^ elles s"imerpretent les unes par les autres.

III. Vrefomption pour C utilité de U loy ^ nonohfimt les
ineonveniens.

IV. Coutumes & ufages iniérpretes des loifc.

Y. Le noK\'-ufage abolit les loix & les Ceutïmes.
VI. Loix & Coutumes des lieux voifins ^ fervent d\'e-
xemples & de regies.
VU. Il faut juger du fens & de tefprit d\'une loy par
toute fa teneur.

VIII. Il faut s^ at tacher plus au fens de la loy qita ce
que les termes paroijfent avoir de co?nraîre.

IX. tippléerau défaut d\'exprefflon par f efprit de la loy:,
X-. Loix qui s étendent favorablement.

XI. Loix qui fe rejireignent.

XII. Eqmté , rigueur de droit.

XIII. Interpretation des htenfaits des T rincés.

XIV. Divers effets ou ufages des loix ^ ordonner ^ dèfen-
dre 3 permettre ^ punir.

XV. Les Loix repriment non feule^n^nt ce qui efi dire-
[hrnent contraire k leurs difpofitions -, mais aujj] cé
qui hleffe indireElémew leur intention.

XVI\' Les loix font faites pour c-e qui arrive cofnmuné"
ment s & non pour un feul cas.

XVII. Etendue des laix fekn leur efprit.

XVIII. Il y a des regies generales & commîmes a toutes
matieres , d\'autres -communes a plufieurs matterc-s ^

\' d""autres propres a une.

XIX. Importance de dijîinguer ces trois fines dedoix.

XX. Dijcernemcnt des exceptions.-

XXI. Deux fortes et exceptions ^ les -nainr^Hes , & les
arbitraires. Exemples.

XXII. yivis fur C ufage des regies.

ON a vû que les loix naturelles font des veritez que
k nature la raifon enfeignent aux hommes qu\'-
elles ont d\'elles-mêmes la juftice
Se l\'autorité qui obli-
gent à ks obferver , que perfonne ne peut s\'excufer
fur l\'ignorance de ces loix : Qu\'au contraire , ks loix
arbitraires font comme des faits naturellement
inconnus
aux hommes, Se qui n\'obligent qu\'après qu\'elles font^
publiées. D\'où il s\'enfuit, que ks loix
naturelks re-
glent
Se tout l\'avenir Se tout le pafié a. Mais ks loix ar-
bitraires ne touchent point au pafié, qui fe regk paf
loix précédentes ,
Se n\'ont leur effet q# pour J\'avenir :
& c\'eft pour kur donner Cet effet qu\'on ks écrit, qu\'on
les publie, qu\'on ks enregiftre, afin q^e perfonne hé
puiffe prétendre de ks ignorer Et parce qu
il n\'eft pas
3offibk qu\'on ks faffe
connoître a cliacun en particu-
ier, il fuffit pour kur donner la force de loix , que k
publk en
fbit averti. Car alors elks devi^nent des re-
gks publiques
que tout k monde doit obferver. Et les
ineonveniens qui
péavent arriver a qii^eiques particuliers
finite de ks
avoir ne balancent pas leur utilité.

a V. l\'o-rt-^ lî. de la SeS. î. des relies du Droit, f- 3,
y r li^rt- ly- ^ p-\'^-rf.^ 14- de la même SechsT}^
c v\' l\'^rt: de la même SeSisn,

\'eft
de

-ocr page 46-

L Ö I X , Chap. XÏÎ.

que les expreflions des loix font defeéfueufes , il faut Mfautd\'e!^
y fuppléer pour en remplir le fens felon leur efprit f- pr^Jfm par
Ceft aufti une fuite de cette même remarque de l\'ef- l-^ejpntdeU
prit des loix , qu\'il y en a qui doivent-s\'interpreter de y^
telle maniere, cp\'on leur donne tonte l\'ëtendue qu\'elles .Loix c^m
peuvent ä^\'oir , fans bleflêr la juftice & réquité & qu\'au
s\'étendent
contraire il y en a d\'autres qu\'on doit teftreindreà un
fens ;plus borné. Ainfi les loix qui regardent en general
éé qui eft de la liberté naturelle,celles qui permettent
toutes fortes de conventions, & toutes celles quifavo-^
rifent l\'équité, s\'interprereht aVec toute l\'étenditë qu\'on
peut leur donner, fans blefler les autres loi\'x, & les bon-
nes moeurs C\'eft pourquoy on appelle favorables, les xi.
caufes qué les îoix fitvorifent de cette hiânieré. Mais les
i.oix qui fe
loix qui dérogent à cette liberté , celles qui défendent ce
qui de foy-même n\'eft pas illicite , celles qui dérogent au
droit tommun, celles qui font des exceptions, qui accor-
dent des difpenlès,& les autres femblables , doivent fê
reftreindre aU cas qu\'elles regient, & à ce qui fe trouve
expréftèment compris dahs leurs difpofitions
r. Xllv

On peut rapporter à CeS dfflrerentes interpretations
qui donnent quelque étendue aux loîx, ou qui es reftrei- ®

gnenr, les regies qui regardent les temperamens de l\'é-
quité , dont oh péut uier en quelques occafions,
Sc la
rigueur du droit qu\'il faut fuivre en d\'autres.

Mais on ne s\'arrête pas icy à donner des exemples de
ces diverfes interpretations , ni à expliquer la diftercnce
entre l\'équiré & la rigueur du droit,
Se ce qui regarde
l\'iiîage de l\'une & de l\'autre. Ce détail fera expliqué
en fon lieu
f. Il faut feulement remarquér fur ces fortes
de caufes qu\'on appelle ordinairement favorables, com^
iTie font celles des Véuves, des orphelins, des Eglifes,
des Hôpitaux , des dots , des teftamens , & autres fem-
blables, que cette faveur doit être toujours entendue ,
de forte qu\'on ne blefle en rien l\'intérêt des tierces per-
feraies, & qu\'on n\'étende point la faveur de ces fortes de
caufes au delà des bornes de la juftice & de l\'équité, ^îîï-\'

C\'eft de ce même principéde l\'interpretation fwôra-
hle de quelques loix , & des, bornes plus étroites qu\'on
tienf-aits
döhne à d\'autres j que dépend la réglé de détix differ en- desPnmet^
tes ïnterpieraricns de la volonté des Princés , dans les
-ïîons
Se les privileges qu\'ils âccôrdent à quelques per-
fonnes. Car iorfque ces dons font tels ^ qu\'on peut leur
donner une étendue pleine
Se entière , fans faire aucun
préjudice à d\'autres perfonnes l\'interpretation s\'en fait
toujours en \'fiveur de Celiiy que le Prince a voulu ho-
norér de ce hienfait, &: on y ddnrte Une éienduè\' propor-
tionnéè à ce que demalidela libéralité naturelle àWx Prin-
ces. Mais fi C\'eft un don ou on privilege qu on ne pût
interpreter de cette maniere , lans faire préjudice à d\'au-
tre perfdnne"5, il faut le reftreindre à ce qui peut être
accordé fins leur fiire tort. r. j^y

On a vu. quels fönt les fondëméns de là juftice «Se dè divers ef~
l\'autorité dés loix, Se qu\'étant lès regies de l\'ordre de là fets m ufa-
fôcieté,elles doivent diverfifier les effets decette autorité,

q«e queiqUes-unes aeenaenc : que
permettent,
Se que toutes punilïént & repriment ceux
c]ui bfeUènt leurs différentes dilpofitlons i foit qu\'ils n\'ac-
\'tomplifl\'ent pas
ce qu\'elles prcfcrivent ; ou qu\'ils entre-
prennent ce qu\'elles défendent i ou qu\'ils palfenrlès bor-
nes de ce
qu\'elles permettent. Et felon les maniérés dont
on contrevient à leurs dîfpofitiôns ^
Se à leur efprit, elles
privent de leurs effets ceux
qui manquent à ce qu\'elles
■ordonnent, elles puniÏÏéntceux qui font ce qu\'ellés défen-
dent , ou qui ne font pas ce qu\'elles commandent : ellés
S-nnnllent ce
qui eft fait contre l\'ordre qu\'elles ont pref-
ctit : elles reparént les fuites des contraventions : elles
vengent tout ce qui blelfe leurs difpofitions : Sc elles
maintiennent enfin leur autorité par toutés lés voyes ne-
ceflàires pour
conferver l\'ordre h.
k cas oh il faut recourir au Prince pur l\'interpretation delMo^,
f V. lart. n. âe la Secl.

•q V. l\'art. delà SùCi. t. Prsetor fâvet naturalifquitati.

î. ƒ. de •confi. pecun.
r\'V. l\'art. iS - de la Seci. i.
fV. les art. 4. y. 7.. é\' S- delHr Seâ. \'a.
tV, fart. 17. de la Seci. i.
n\'y-., l\'art, iZ. &i\'art. 1®. dsla Seci, i.

xkh T R À ï T É^ D £ $

Jï, ■ Mais qoeique les loix aïbitraires n\'ayent leur effet
J Wque les que pour l\'avenir , fi ce • qu\'elles ordonnent fe trotxve
llT\'^mP- naturel, ou à quelque loy arbitraire-,

fartent ahx ^"i foi^ ^n iifage^, dks ont à4\'égard du pallc Pefiét què
anciennes , peut leur donnÊr leur conformité &c ietu" rapport aù
eUes s\'inter- f{j;oit naturel ^ & aux anciemies regies d. Etoiles fervent
^^^^^^ ^ le-s intetpreter de même que les anciennes regies
^Mtre^^ " fervent à l\'intcrpretAtion de celles qui font nouvellement
établies. Et c\'eft ainfi que les loix fe foûtiennent & s\'ex-
m. pliquent niùraeliemént t\\
frefornption Qn a VU qiie les Ioix arbitraires, foit \'qu\'elles Soient

iTieUl!^\' P""- ^^ desloix, ou

mnUftant\' par^q^\'-\'^^ue ufage & quelque coutume, ont leur fonde-
hs income- ment fin: quelque utilité , foit pour prévenir ou fi-drè
céftér des inconvehiehs, ou pour quelqu\'autre Vue dù
bien publie ; d\'oii ii "s\'enfuit qu\'encore qu\'il arrive de
ces loix d\'autres inconveniens, que ceux qu\'elles font
cefler , & que quelquefois même on ignore quels ont été
k\'3 motifs dé ■ces fortes de loix, quelle eft leur utilité ^
on doit-préfumer que la loy qui eft en ufage elb utile &
jufte f -, jufqu\'à ce qu\'elle foit abrogée par un auti e loy
•Oîi isbolie par fe non ulage.

"On a vu que les coutumes & les ufages fervent de
loix ^, d\'où il s\'enfuit que fi les coutumes & lesufages
ont la force de loix , ils fervent auffi à plus forte raifon
\'dé regies pour l\'interpretation dés autres loix. Et il n\'y
a pas de meilleure regie pour expliquer les loix obfcures,
ou ambiguës, que la maniere dont a coutume &l\'ufege
V , les ont interprétées h.

/ ^ ^^^ l\'aùtôïitè dés coutumes & des ufages

f»ix ^^ les fondée fur cette raifon qu\'on doit préfumer que ce
Qoktumes. \'qui a été lortg-témps obfervé , eft utile &: jufte d\'où
il s\'enfuit , qtié fi quelquê loy, cru quelque coutume a
celle long-temps d\'etre en ufage , elle éft abolie /. Et
comme elle avoit eu fon autorité fur le long ufage ; cette
\'inème caufe peut k luy ôter. Car elle fait voir que ce
qu\'on a céiïé d\'çbferVer n\'étoit plus utile.

Il s\'enfuit aulîi de cette mêmé préfon^ption , qui fait

■msjis.

ly.

-Coutumes
ufages y
interprètes
dés loix-, \'

VT.

loix , é^

jugér que ce qui a -été long-temps obfervé eft unie &c
!s lieux qiic fi dans quelques Provinces, ou quelques lieUx,

\'jfT^jßj\' "ön manque de regies en de certaines difticultez, dans dés

CeâtunKS
Mes lieux

-vo^nsjß- i^ànque

»vent ^ . -

xempies é" ^\'i^^tieres qui y lont en ulage, mais dont le cletail ny

de règles, eft pas réglé jufqu\'à ces fortes de difiicultez , & qu\'eÛés
fe trouvent réglées eh d\'autres lieux,où ces mèmê\'s ma-
tieres fönt\'äiffi en ulage -, il eft naturel d\'en fuivre l\'e-
xemple , & prliicipalement celuy des principales villes.
Ainfi , on \'voit dans le droit Romain, que les Provinces
Yj^ fe conformoient a Ce -qui étoit en ufage à Rome »2.
Il faut jk" On a vu que c\'etl par l\'efprit rinrention dés loix
ger du fens \'qu\'il fkït les entendre, & en faire l\'application : que pouï
bién jugér du fens d une loy , on doit confiderer quel
%\\a^uute niOtif,quel3 fem lcs inconveniens où elle pour-

f(t teneur, voit, l\'titilité qui en peut naître -, fon rapport aux ancien-
nes loix, les cfiangemens qu\'elle y apporte , & faire les
autres reflexions, par où l\'on peut entendre fon fens:
d\'où il s\'eiflifit en "premier lieu , que pour reconnoîti\'e
par toutes ces vûës l\'intendon & l\'eiprit des loix, il faut
y examiner ce qu\'elles expofent, ce qu\'elles ordonnent,
juger toujours du\'féns de la loy &c de fon èfj.)rit, par
-toute la fuite, & pdr la teneur ennere de toutes fes par-
VÎTÏ- \'ties , fans en rien tronquer n^
\'11 faut s\'àt- Il s\'enfuit auffi de cette :teniarque de refprit de la loy

^iu Lsde ^^ ^^^ quelques termes , ou

\'à quelques expreffions d\'une loy paroiflént avoir un fens

ce que\' les difeeiït de\'celuy qui eft d\'aillturs évidemment marqué

termes par la teneur de ia loy enriere i il fairt s\'arrêter à ce vray

roifejit a- ^ rejctter l\'antre, qui paroît dans les termes, &c

■voirde ton.., • r \' - \\ •

traire \'e trouve contraire à l intention

IX. -Il s\'enfùif encore \'de cette même remarque, que lors
Suppéer-m

■M\'V.\'V-art, mime S\'Mhn.

• c V- Van. l\'art. T.^.dela mêrni Tltr^

fVj\'art.i^.delamêmeSeci.

\'s V. les art. va. i-j, de la Sect. i>
h V. l\'art, y^.de Im Se ci. i-.
■ » K l\'art. 10. de là Seit, U

l\'art- 17, de la Sect.
\'W p-. Vart.
10, delà SeU. î.
n\'-P\'-.. l\'iiurt. xo. de la méme Secl. i.

« F. l\'art. ^. ^ i\'art. ii. de U\'Secl. z. p\'. dam ($t mich Tz,

-ocr page 47-

■■il

REFLEXIONS SU

Il s\'enfuir auffi de cette même remarque de la juftice
&-dc l
\'aurhoi-icé des ioix, lu\'eiles repriment non feule-
ment ce qui eft directement contraire à leurs dif\'pofuions
cxprertes , ni;us aiiilî ce qui contrevient indireftemenr à
leur intention. Et foie qu ii paroille qu\'on ait blelié Ôc
l\'efprit Se la lettre de la loy , ou que même on en bielle
feulement l\'efprit , paroi fiant en garder la lettre , c\'eft
en avoir encouru la peine r.

C\'eft encore une fuite de ce qite les loix font les
règles de l\'ordre univerfel de la focieté , qu\'aucune
loy n\'eft faite pour lervir feulement ou à une feule per-
fonne , ou à un feul c;;S , & à un feul fut particu-
lier
Se fingulier mais elles pourvoyeur en general à
ce qui peut arriver : & leurs difpofitions regardent tou-
tes les perfonnes,
Se tous les cas où elles s\'étendent
C\'eft pourquoy les volontez des Princes, qui font bor-
nées à des perfonnes particulières , & à des faits fin-
guliers , comme Une abolition, un don, une exemption.
Se les autres femblables, font des graces , des concef-
fions, des privileges - mais non pas des loix. Et quoy-
que fouvent ce foient des cas finguliers, qui font les
motifs des nouvelles loix, elles ne reglent pas n"ême ces
cas qui en ont été les occafions,
Se qui fe trouvoient au-
trement reglez par les loix précédentes; mais elles pour-
voyeur feulement à regler poiu- l\'avenir les cas fembla-
bles à ceux qui y ont donné lieu. Ainfi , l\'Edit des
Mères,
Se celuy des fécondés noces, ont pourvu aux
inconveniens à venir,
Se les cas précedens ont été reglez
fuivant les difpoficions des loix qui auparavant étoient
en ufage z.

C\'eft enfin une autre fiiite de la remarque précédente ,
que comme les Ioix font des regies generales , elles ne
fçauroient regler l\'avenir de telle maniéré qu\'elles pour-
voyeur exprefiement à tous les évenemens qui font infi-
nis ,
Se que leurs diftofitions marquent tous les ciis
poffibles -, mais il eft (eulement de la prudence,
5c du
devoir du legillateur, de prévoir les évenemens plus
naturels, & plus ordinaires,
Se de former fes difpofi-
tions de telle maniéré , que fans entrer dans le détail des
cas finguliers, ilétablifie des regies communes à tous,
en difcernant ce qui mérité ou des exceptions, ou des
difpofidons particulières a. Et il eft enfuite du devoir
des Juges , d\'appliquer les loix non feulenent à ce qui
>aroît réglé par leurs difpofitions exprefles , mais à tous
es cas où l\'on peut en faire une jufte application,
Sc qui
fe trouvent ou dans le fens exprés de la loy , ou dans
les confequences qu\'on peût en tirer.

On a vu que toutes les loix ont leur fource dans les
deux premieres, que plufieurs dépendent d\'autres dont
elles font les fuites,
Se que toutes reglent ou en general,
ou en particulier les différentes paities de l\'ordre de la
fociete,
Se les matieres de toute nature. D\'où il s enfuit,
que les loix font plus generales à mefixre qu\'elles appro-
chent plus des
pL-emieves,&: qu\'à proportion qu\'elles def-
cendent dans le détail, elles le font moins. Ainfi quel-
ques-unes font communes à toute forte de m.atieres, com-
me celles qui ordonnent la bonne foy ,
Se qui défendent
le dol
Se la fraude, Sc autres femblables. D\'autres font
communes à plufieurs
matieres, mais non pas à toutes:
ainfi cette regie, que les conventions tiennent lieu de loix
à ceux qui les font, convient aux ventes, échanges,
louages, tranfaftions,
Se à toutes les autres efpeces de
conventions i mais n\'a pas de rapport à la matiere des
tutelles, ny à celle des prefcriptions. Ainfi la regie de
la refcifion, par la lefion de plus de moitié du jufte prix,
qui a lieu dans l\'aliénation d\'un heritage faite par une
vente, n\'a pas de lieu dans une alienation faite par une
tranfadion k

Il s\'enfuit de cette remarque qu\'il eft important dans
- l\'étude
Se l\'application des ioix , de reconnoitre, Se di-
ftinguer les règles qui font communes à toutes les ma-
tieres indiftindement > celles qui s\'étendeju à plufieurs

X V. Van. 19. de U Seei. i.
y F. les. art. zi. & ii, de U ^eB., r.
z V. les art. & de la ^eB. r.
^ y. les articles ri.énzi- àe la SeB. r.
h V. cetît di[linâ:ien des loix dans l\'art, j. de ta SeB, u
T9me /.

XV.

Les loiJi : e-

Jeulei/icrii es
e/i dire-
tii-mentcon-
trotte k
leurs diffo,.
JttienSiT»als
aujfi ce q^i
hieffe tndï-

ttdement

Itur inten-
tion.
XVÎ.

Lts lo\'x

font faites
t«-*" re qui
Arri\'pe com-
"itir.éi/iens ,
von pour
«« f^i cas.

XV

\'t-ttnduë
dei iOix fe-

La Leur <ƒ-
fra.

XVITI.

Il y a des
regies gene-
mies

communei a
tcMes ma-
tiet es. d\'au
tres lotn/nu.
nes a plu-
fleurs ma-
tières ,
^\'autres
popres h
une.

XIX.

Jmpcrtm.
ce de diflin
guet CCS
trois fortes
de hix.

R Q^U E L QU E S3 XXV

matieres, mais non pas à toutes , & celles qui font pro-
pres feulement à une ; afin de ne pas étendre > comme
font plufieurs, une regie propre à une madère, à une autre
où elle eft fins ufage ,
Sc où même elle feroit fsufle»
Ainfi, par exemple, on trouve cette règle dans le Droit
Romain, que dans les expreffions ambiguës il faut prin-^
cipalement confiderer l\'intention de celuy qui par e c s
Cette regie indefinie
fe trouvant dans un titre de diver-^
fes regies de toutes matieres, & ne
marquant pas à la-
quelle elle eft propre -, elle paroît générale & commune
à toutes : & fi on l\'applique à toutes indiftindement
on en conclura autant dans les conventions que dans
les teftamens, qu\'il faut interpreter l\'expreflion ambiguë
)ar fintention de celuy de qui elle doit expliquer la vo-
onté. Cependant cette applicadon qui fera toujours
jufte dans les teftamens
d , fe trouvera fouvent fuilTe
dans les conventions : car dans les teftamens, c\'eft un
feul qui parle, & fa volonté doit fervir de loy. Mais
dans les convendons, c\'eft l\'intention de l\'un
Sc de l\'au-
tre qui eft la ^ loy commune. Ainfi l\'intention de l\'un
doit repondre a celle de l\'autre,
Sc il faut qu\'ils s\'enten-
dent & qu\'ils conviennent en/èmble. EtfiiiVant ce prin-
cipe , il arrive fouvent que ce n\'eft pas par l\'intendon de
celuy qui s\'exprime que l\'on interprété la claufe ambi-
guë ; mais que c\'eft plûtôt par l\'intention raifonnable de
l\'autre. Ainfi , dans une vente, fi le vendeur s\'eft fervy
d\'une expreffion ambiguë fur des qualitez de la chofe
vendue, comme fi vendant une maifon, il a dit
qu\'il la
vendoit avec fes fervitudes, fans diftinguer, fi ce font
des^ fervitudes que la maifon doive, ou qui y foient
dùës,
Sc que la maifon fe trouve fujetteà une fervitude
cachée , comme à un droit de pafilage , à une fervitude
de ne pouvoir être hauffée , ou autre femblable, dont la
trop grande incommodité auroit fait que l\'acheteur ou
n\'auroit pas acheté, ou n\'auroit acheté
qu\'à un moindre
prix , s\'il l\'avoit connuë ; cette ambiguité de l\'expreffion
du vendeur ne s\'interpretera pas par fon intention, mais
5ar l\'intention de lacheteur, qui n\'a pas du entendre que
a maifon fût fujette à une telle fervitude. Et ce vendeur
fera tenu des effets de la garentie, fuivant les regies de
cette matiere
e.

On a vù que quelques loîx font tellement générales, x^ijrerne^
Se fi feures par tout, qu\'elles ne louffrent aucune exce- t^^nt des ex*
pdon : & qu\'au contraire il y a plufieurs loix dont il y a
des exceptions. Il s\'enfuit de cette regie , qu\'il ne faut
3as indiftindement appliquer les regies generales à tous
es cas que leurs difpofitions paroifl\'ent comprendre, de
crainte qu\'on ne les étende à des cas qui en font exceptez.
Ce qui rend neceifaire la connoiffance des exceptions
_ 11 eft important de remarquer fur le fujet des excep-
tions,quilyenadedeuxfortes. Celles que font des loix tesd\'exi^f-
arbitrau-es, & celles que font des loix naturelles ƒ. Ainfi, tions , les
C\'eft une loy arbitraire dans le Droit Romain , qui ex-
cepte les teftamens militaires des regies generales pour "

les formalitez des teftamens -, Se c\'eft une autre regie
arbitraire auffi dans nôtre ufage, que la refcifion par la
lefion de plus de moitié du jufte prix n\'a pas de lieu
dans
les ventes faites par decret. Ainfi, c\'eft une loy natu-
relle , qu\'on ne peut faire de conventions contraires aux
Ioix & aux bonnes mœurs à
Se cette loy 4it une ex-
ception à la regie generale, qu\'on peut fiire toute
forte
de conventions. Et c\'eft par une autre loy naturelle
qu\'on excepte de la regie de la reftitution des mineurs ,
les engagemens ou une conduite raifonnable les a fait
entrer. j i •

Il eft facile de voir que les exceptions que font des Ioi x
arbitraires
, fe remarquent Sc s\'apprennent pat la limplç
ledure , par la mémoire , & qu\'ainfi c
\'eft par i étude
qu\'il faut les apprendre. Mais le difcernement des excep-
dons qui font du droit naturel, ne depend pas toujours

f In ambiguis orationibus , maximè fentenda fpedanda eft ,

ejusquieasprotuliiTet..

dit eft remarquable que cette loy de reg jur. eft ttree d un.

Traité de Meciln furies fideicommu.

eV l\'art j. de laSe^. z.\'^^^Conventwns.p. t^.l art i4. de la.
SeB.\'ii. du Contraa de ■vente , p.
48. l art. 10. de la SeB. j.

ƒ YflT\'/r\'t. y^V. Seë. I. des Regies du Droit, p. S,

\' d

Tufcerne.^

-ocr page 48-

XXV) T R AI T F D E s L o î X , Chas. XIIÏ.

de la fimple ledm-e , 8c il demande le raifi^nnement. Car porelle , pour y reconnoitre celles dont on doit traiter

il y a des exceptions naturelles qui ne fe trouvent pas dans ce Livre. ^ y ^

écrites en loix : Et celles même cjui font écrites ne font Les matieres de la Police temporelle font de trois for- xrois for-

pas toujours jointes aux règles qu\'elles reftreignent. De tes, felon les trois efpeces tie loix de cetre Police, dont les de mu-

forte que la connoiilance fi neceflàire des exceptions de- il a été déjà parlé, qtù font le Droit des gens, le Droit

mande également & l\'étude en general, &c en particu- public,& je Droit privé. prTu.\'""\'

lier l\'attention à l\'efprit des loix dont il faut faire l\'ap- Les matieres du Droit des gens , au fens qu\'a ce mot, y F .

plication , afin qu\'on ne blefîé pas les exceptions, en felon nôtre ufage , comme il a déjà été remarqué, font Celles du

les maniérés dont on exerce les difièrentes communica-
tions d\'une Nation à l\'autre comme les Traitez de
paix,les Treves,les Sufpenfions d\'Armes, la foy des

donnant trop d\'étendue aux réglés generales.

On peut ajouter pour une derniere remarque, 6c qui
eft une fuite de toutes les autres, que toutes les difteren-
tes vues dont l\'ufage eft fi neceflàire pour l\'application Négociations , la feurecé des Ambafladeurs, les enga-

j__Il ^\'/^nT-inifl-!n/~f> fif Ipnr« 1-ivïnrînPS (Tfm£

xxiî.

Avss fur
Yujxge des
heglus.

gemens des Otages, les maniérés de déclarer & faire la
uerre, la liberté des commerces, & les autres fembla-

bles.

VIT.

Celles âu

exceptions : ou cronnant trop i
à l\'équité contre la rigueur du Droit, ou à cette ripeur
contre l\'équité : ou par le défaut des autres vûës qui
doivent regler l\'ufage des loix^.

g. V- l\'art, dernier delaSeS. i. des Regies duBroit. f. lo.

VIIL

Celles du

dss

des loix , demandent la connoiflance de leurs principes
ôc de leur détail : ce qui renferme la lumiere du bon
fens avec l\'étude ,
Ôc l\'experience. Car fans ce fonds on

eft en danger de fiu\'re de faufles applications des loix , Les matieres du Droit public, font celles qui regardent Ce
foit en les détournant à d\'autres matieres qire celles où l\'ordre du gouvernement de chaque Etat, les maniérés
elles fe rapportent : ou ne difcernant pas les bornes que d\'appeller à la puiflànce fouveraine les Rois, les Princes,
leur donnent les exceptions : ou donnant trop d\'étendue
ôc les autres Potentats, par fucceflîon, par éleftion : les

droits du Souverain , l\'adminiftration de la Juftice , la
mihce , les finances, les djfterentes fondions des Ma-
giftrats,
Ôc des autres Officiers , la Police des Villes,
Ôc les autres femblables.

Les matieres du droit privé, font les engagemens en-
tre particuliers, leurs commerces, &: tout c^qu\'il peut
être neceflàire de regler entr\'eux, ou pour prévenir des
differens, ou pour les finir ; comme font les contrats
ôc
conventions de toute nature, les hypoteques , les pref-

CHAPITRE XIII.

Ida generale des matieres de toutes les loix : criptions, les turelles, lesfucceffions, les teftamens, &
Raifons du choix de celles dont on traitera
dans ce Livre.

SOMMAIRES.

I. Toutes les matieres des loix font ou de la Religien, oh
de la Police temporelle.

II. Matières propres de la Religion.

III. Matières propres de la Police.

IV. Matières communes h la Religion & à la Police.

V. Trois fgrtes de matieres de la Police temporelle.

VI. Celles du Droit des gens,

VII. Celles du Droit public.

VIII. Celles du Droit pnvê.

IX. Remarques furies Ordonnances, les Coutumes, le Droit la referve de quelques-unes, dont les difpofidons ne re-
Romain , & le Droit Canonique , pour faire entendre gardent que quelques Provinces.

particuHere, ôc cha-
a Province , ou du

IX.

autres matieres.

Pour expliquer quelles font toutes les matieres qui ^em^rqms
feront traitées dans ce Livre ,
ôc les raifons du choix ^\'J^Jan^Js^-
qu\'on en a fait, il eft neceflàire de faire auparavant une -

remarque fur les diverfes loix qui font en ufage dans ce rr,es,le Droit
Royaume. Remain, p-

Nous avons en France quatre différentes efpeces de
loix , les Ordonnances, & les Coûtumes, qui font nos ^IZ^flire
loix propres ; & ce que nous obfervons du Droit Ro-
entendre
main du Droit Canonique. q -teUes font

Ces quatre fortes de loix reglent toutes les matieres de
toute nature j mais leur authorité eft bien différente.

Les Ordonnances ont une authorité univerfelle dans
tout le Royaume, & elles s\'obfervent toutes par tout, à

quelles font les matîens de ce deffein
X. .pelles font ces matieres v Raifons du choix quon
(n a fait.

COmme on a déjà vû que toutes les différentes for-
1

I.

Tomes les
matières des
loix
font ou
de l
giùn
l» Police
tsmforeUe

II.

Matieres
propres de l^t
HeUgion.

III.

Matieres

Les Coutumes ont leur authorité
cune eft bornée dans l\'étendue de
lieu où elle s\'obferve.

Le Droit Romain a dans ce Royaume deux differens
ufages, & il a pour chacun fon authorité.
tes de loix fe réduifent à deux efpeces qui les com- L\'un de ces ufages eft qu\'il eft obfervé comme Coûtu-
r prennent toutes, l\'une des loix de la Religion,
Ôc l\'autre me en plufieurs Provinces, ôc qu\'il y tient lieu de loix
\\n, ou de ^^^ ^^ ^^ Police temporelle : ôc que de ces loix quel- en plufieurs matieres. Ce font ces Provinces dont on dit
ques-unes font communes à l\'une
ôc à l\'autre j on doit qu\'elles fe regiflent par le Droit écrit ; ôc pour cet ufage
auffi diftinguer toutes les matieres des loix en deux efpe- le Droit Romain y a la même authorité qu\'ont dans
ces, l\'une des matieres des loix de la Religion,
ôc l\'au- les autres leurs Coûtumes propres,
tre des marieres des loix de la Police, en concevant que L\'autre ufage du Droit
Romain en France , s\'étend â
parmy toutes ces matieres, il y en a qui font communes à toutes les Provinces,
Ôc comprend toutes les matieres :
toutes les deux. & il confifte en ce qu\'on obferve par tout ces regies de

Ainfi les matieres qui regardeijt les myfteres de la Foy, la juftice & de l\'équité qu\'on appelle le droit écrit, parce
les Sacremens, l\'interieur des mŒiirs , la difcipline Ec- qu\'elles font écrites dansje Droit Pvomain. Ainfi pour ce
clefiaftique , font des matieres fpirituelles, qui font pro- fécond ufage il a la même authorité qu\'ont la juftice &
près à la Religion :
ÔC celles qui regardent les formali- l\'équité fur nôtre raifon.

tez des teftamens, les diftindions des biens paternels ÔC Le Droit Canonique contient un très grand nombre
refit" ^ ^ maternels , des propres & acquêts, les prefcriptions, les . de regies que nous obfervons, mais il s\'y en trouve aufli
\' 1 y. retraits, les fiefs, a communauté de biens entre le mary quelques-unes que nous rejettons. Ainfi, nous en obfer
&ij(.tieres
ÔC la femme, ôc les autres femblables, font des matieres
(ommtmes, temporelles propres à la Police. Mais les matieres qui
^^ \'
t l\'f\\K/-Vff\'inre anv Pi-inreS . la fidelirf\' rîanc: fontp

vons tous les Canons qui regardent la foy, les mœurs,
& qui font tirez de l\'Ecriture,des Conciles
ôc des Peres :
Ôc nous en recevons auffi un tres-grand nombre de Conf-
titutions qui regardent la difcipline Ecclefiaftique. Et r.ô-
tre ufage en a même reçu quelques-unes qui ne regar-
dent que la Police temporelle. Mais nous en rejettons
d\'autres difpofidons , ou parce qu\'elles ne font pas de
nôtre ufage, ou que mêmes que\'ques-unes font contrai-
res au droit
ôc aux libertez de l\'Eglife de France.

Il eft maintenant facile de faire connoître, après ces
remarques, quelle a été la vûë qu\'on s\'eft propof^e pour

à la

gion , à
ia Police.

X.

êluides

regardent l\'obéïfl\'ance aux Princes, la fidélité dans toute
forte d\'engagemens la bonne foy dans les conventions
ôc dans les commerces , font des matieres communes à
la Religion
Ôc à la Pctlice, ôc où l\'une & l\'autre établif-
fent des loix , felon leurs fins, ainfi qu\'il a déjà été re-
marqué.

On ne doit pas entrer icy dans une explication plus
étendue des marieres qui font propres aux loix de la Re-
ligion J & il faut pafïer à celles des loix de la police tem-

-ocr page 49-

dans ce livre, & pour les diitinguer de celles qu\'on a jugé
devoir en exclure.

Parmy toutes les matieres qui font reglées par ces
quatre fortes de loix que nous svons en France , Ordon-
nances , Coùtunîes, Droit Canonique, &: Droit Romain,
il
y en a un très-grand nombre qui font diftinguées de
toutes les autres d\'une manière qui a été la raifon du
choix qu\'on en a fait.

Ces m.atieres ainfi dillinguées des autres font celles des
contrats , ventes , échanges, loiiage , prêts, focieté, dé-
pôts,& toutes autres conventions : Des mrelies , prefcrip-
tions , hypothéqués : Des fucceilions , teftamens, legs ,
fubftitutions : Des preuves & préfomptions : De l\'état des
perfonnes : Des diftindions des chofes : Des maniérés
d\'interpreter les loix, & plufieurs autres qui ont cela de
comanun , que l\'ufage en eft plus frequent, & plus ne-
ceflaire que celuy des autres matieres^

On a confideré que ces matieres font diftinguées de XXVI. Conclafion de ce pl.m des matières : Raifons de
toutes les autres, non feulement en ce que l\'ufage en eft C ordre qtCon y a fmvy.

particulièrement en ce que leurs XXVII. Ktmarque fur les matieres qui ne font pas de ce

plus frequent

principes & leurs regies font prefque toutes des regies
naturelles del\'équiré, qui font les fondemens des réglés
des m^atieres des Ordonnances & des Coutumes , & de
celles même qui ibnt inconnues dans le Droit Romain-,
car toutes les matieres des Ordonnances, & des Coutu-
mes n\'y ont pas d\'autres loix, que quelques réglés arbi

mais

Toutes les matieres du Droit Civil ont entre elles
un ordre fimple & naturel qui en forme un corps,
oil il eft facile de les voir toutes, & de concevoir d\'une
feule
VLië en quelle partie chacune a fa place. Et cet or-
traires, & c\'eft de ces regies naturelles de l\'équité que dre a fes fondemens dans le plan de la focieté, qu\'on a
dépend la principale JurifprudeDce de ces matieres. Ainfi, expliqué.

par exemple, dans les matieres des Fiefs, les Coutumes On a vii dans ce plan que l\'ordre de la focieté fe con-
en reglent feulement les conditions différentes en divers f^^\'^e dans tous les lieux par les engagemens dont Dieu
lieux i mais c\'eft par les regies naturelles des conventions, be les hommes , & qu\'il fe perpétué dans tous les temps
& par d\'autres règles de l\'équité que fe décident les que- ^ar les fucceflions, qui appellent de certaines perfonnes
ftions de ces matieres. Ainfi, dans la matiere des tefta- à la place de ceux qui meurent, pour tout ce c]iii peut
mens, les Coutumes en reglent les formialitez ôcles dif- p^iffer à des fuccelfeurs. Et cette premiere idée fait une
pofitions que peuvent ou ne peuvent pas faire les tefta- premiere diftindion générale de toutes les matieres en
teur5 -, mais c\'eft par les regies de Téqiiité que fe décident deux efpeces. L\'une des engagemens, & l\'autre des fuc-
îes queftions qui regardent les engagemens des héritiers, cefiions.

Tinterpreration des volontez des teftateurs , & toutes les Toutes les maderes de ces deux efpecês doivent être
autres oij il fe peut trouver des difficultez. Car comme précédées de «ois fortes de matières generales qui font
il a été remarqué en un autre lieu, c\'eft toiijoiirs par ces communes à toutes les autres, & necellaires pour enten-
règles qu\'on difcute & qu\'on juge les queftions de toute dre tout le détail des loix.

aiature. La premiere comprend de certaines regies generales

Comme c\'eft donc dans le Droit Romain que ces re- qui regardent la nature, l\'ufige, & l\'interpretarion des
gles naturelles de l\'équité ont été recueillies, & qu\'elles loix , comme font celles dont il a été parlé\' dans le Cha-
y font de la maniéré qu\'on a rembarqué dans la Prèfice, pitre Xlî.
èc qui en rend l\'étude fi difficile.; c\'eft ce quiaen2^as;é T a fprond

i.___T o,_____________ H ^

Toutes Uc
matures du
Droit ont un
er dre natu-
rel.

IT.

Fondement
de eet-vrdr^.

au deffein de ce Livre, & au choix de ces matieres, dont
©n verra le plan dans le Chapitre qui fuit.

CHAPITRE XIV.

"Glan des matieres de ce Livre des Loix Civiles..

SOMMAIRES.

ï, foutes les matieres du Droit ont un ordre naturel.
II. Fondement de cet ordre.

IIL Divifion generale des matieres de ce dejfein en deux

lîK

î>^viftbh
gene: nL des

mati.\'Tcs de
ee deffein en
deux par-
ties, Lapre--
nnere des
engagemens:
(3r- la. fécon-
dé des fue~
ceffions.
i.V.

Ces deu)i
parties font
précédées
d\'un Li\'vrd
préliminai-
re des regiei

La fécondé regarde les m.anieres dont les Loix Civiles
confiderenr & diftinguent les perfonnes par de certaines
qualicez qui fe rapportent aux engagemens , ou aux fuc-
ceffions 5 comme, par exemple, les qualicez de pere de
famille ou fils de^fWille , de majeur ou mineur , celles
de legitime ou bâtard,
Se autres femblables, qui font
ce qu\'on appelle Tétat des perfonnes.

La troifième comprend les m.anieres dont les Loix Ci-
viles diftinguent les chofes qui font à Tufage des hom-
mes , par rapport aux eng.igemens ,
Se aux ilicceflions.
Ainfi , par rapport aux engagemens les loix diftinguent
les chofes qui entrent dans le commerce, de Celles qui n\'y
entrent point, comme font les chofes publiques.
Se les
chofes facrées :
Se par rapport aux fucceffions , on diftin-
partie; : U premiere des engagemens ^ & la fécondé gne les biens paternels Se maternels, les acquêts> Se les
des fucceffions. propres^

IV. Ces deux parties fo^t précédées d\'un Livre pré!i?rJ- Selon cet ordre on divifera toutes les matières de cô
naire des Regies du Droit en general, des perfonnes-. Livre en deux parties. La premiere fera des engagemens,
& des chofes. \' ■ & la fécondé des fucceffions. Et Tune Se I\'au\\re fei^^t

y. Divifian des matieres ds la premiere partie en quatre\' précédées d\'un Livre préliminaire, dont le premier ii-
Livres. tre contiendra ces -regies generales de la nature &e de in-

VI. Premier Livre^ des Engageînens par les conventions, terpretation des loix , le fécond fera des perfonnes, Se

VII. Deuxième Livre, des Lngagetnens fans convtn" le troifième des chofes.

tlon. Pour la diftindion des matieres de h premiere partie,

VIII. Troifième Livre,des fuites des Engagemens, qt\'i qui eft des engajremens, il faut remarqnei, comme on
les augmentent, ou les affermant. l\'a déjà vCi dans le plan de là fockté, que les engagemens

ÎX. Quatrième Livre, des fuites des Engagemens, qui ks font de deux efpeces. >

diminusnt, ou ks aneantijTent. La premiere eft de ceux q«\' "

■entre deux ou plufieurs perfonnes,
qui fe Élit par les
conventions , lorfque les hommes s en-
craaent
mutuellement , Se volontairement dans les ven-
® d ij

orment mutuellement
par leur volonté ; ce

X. Matieres du Premier Livre.

XI. Matières du Second Liiire.

XII. Mmeres du Troifième Livré.

Tente I.

PLAN DES M A T ï E R E $ ,

fmtcesmn- le ^lioix des matieres qu\'on a cui devoir comprendre Xlll. Adarisres du Qm^rihiie

Lîvrel

XIV. Seeon\'e f s-,nie qui efi des Succtjfion\'s.

XV. Divifion des matieres de la fécondé partie en cin^
Livres.

XVI. Premier Livre -, des maiîen communes aux Succef
fions hgi.imes -, & -tefiàmemair s.

XVIL Deu .iéme Livre^ des Succcjfions legitimes.

XVIII. Tr.ifiéme Livre-, des Succejfions teßainen^
taires.

XIX. ^J^iatriéme Livre, des legs& donations a caufi
de mort.

XX. Cinquième Livre-, des Suhflitutiom^ ■& fiicîCon>
mis.

XXI. Matieres du Premier Livre.

XXII. Matieres du fécond Livre.

XXIII. Matteres du troifième Livre.

XXIV. Matieres du quatrième Livre.

XXV. Mattere du cinquième Livre.

titres : Hai-
fansduchoix
q ion en a

-ocr page 50-

T R A ï T F DES

tes , échanges, louages, trenfadions, compromis, &
autres contrats, & conventions <ie toute nature.

La feconde eft des engrfgemeTis cyai fe forment autre-
ment que par le confentement mutuel, coirjme font tous
ceux qui fe font ou par la volonté d\'une feule perfonne ,
ou fans la volonté de l\'un ny de l\'autïe. Ainfi, celuy
•qui entreprend l\'affaire de fon amy abfent, s\'engage par
fa volonié , fans celle de cet ablent. Ainfi le tuteur eft:
engagé envers fon mineur , indépendamment de la vo-
lonté de l\'un & de l\'autre. Et il y a divers autres enga-
gemens qui fe forment fans la volonté imituelle de ceux
qui s\'y trouvent»

Toutes ces fortes d\'engagemens foit volontaires, ou
involontaires ont diverfes fuites , qui fe réduifent à deux
efpeces. La premiere eft de ces fortes de fuites qui ajoû-
tent aux engagemens, ou qui les affermifïént, comme
font ies hypothéqués , les privileges des créanciers , les
obligations folidaires, les cautions, & autres qui ont ce
caradere d\'ajouter aux engagemens , ou de les affer-
mir.

\'La feconde efpece de fuites des engagemens eft de celles
qui les aneantiffent, ou qui les changent, ou les dimi-
nuent , comme font les payemens , les compenfations,
les novations , les refcifions, les reftitutions en entier.

C\'eft à ces deux efpeces d\'engageiTxens, & à ces deux
efpeces de leurs fuites, que fe reduifent toutes les matie-
res de cette premiere partie : & elles y feront rangées en
quatre livres.

Le premier fera des conventions, qui font les engage-
mens volontaires & mutuels.

Le fécond des engagemens qui fe forment fans conven-
tion.

Le troifiéme des fuites qui ajoùtent aux engagemens,
eu qui les affermifient.

Le quatrième des fuites qui aneantiffenr, diminuent ,
ou changent les engagemens.

Ce premier livre des conventions fera commencé par
un premier Titre des conventions en general. Car comme
il y a p\'uheurs principes, & plufieurs regies qui font
commîmes à toutes les efpeces de conventions ; il eft de
l\'ordre, de ne pas repeter en chacune ces regies commu-
nes , & de ;es recueillir toutes en un feul endroit : on
placera enfiiite fous des titres particuliers les differemes
efpeces de convennons : Et on ajoutera à la fin de ce pre-
mier Livre un dernier Titre des vices des conventions,
comme font le dol, le ftellionat, & autres , ot\\ il fera
traité de l\'effet que doivent avoir dans les conventions
rcrrear & l\'ignorance du fait ou du droit , la force
& la contrainte , & les autres vices qui peuvent s\'y
trouver.

On a compris dans ce premier Livre des conventions
la matiere de l\'ufufruir, & celle des fervitudes , parce
que l ufufruit & les fervitudes s\'acquierent fouvent par
■des conventions, comme par des donations , par des ven-
tes , par des échanges, par des tranfadions, & par d\'au-
tres connrats. Ainfi , quoyqu\'on puiire acquérir un ufu-
fruit & une fervitude par un teftament, il eft naturel que
ces matieres qui ne doivent ecre qu\'en un feul Heu, foient
placées dans le premier où elles fe rapportent.

Le fécond Livre, qui fera des engagemens fans conven-
tion , comprendra ceux qui fe forment fans une volonté
mutuelle

, tels que font les engagemens des tuteurs, ceux
des caratemrs qu\'on nomme ou aux perfonnes comme à
des p\'-odigues, à des infcnfez & autres, ou à des biens,
comme à une fiiccelfion vacante : l\'eng^\'gemenr des per-
fonnes qui font ies affaires des autres en leur -bfence &
à leur infceu , & celuy de ces perfonnes de qui on a ge"c
les affaires : ceux des perfonj-es oui fe trouvent avoir
quelque chofe de commun enf mble fans convention :
Et il y a diverfes aut es fo-tes •.^\'en\'Jagemens involon-
•tai es , & quelques-uns même qui fe forment par des cas
fortu\'ts.

Le t\'oifiéme Livre fe\'-a des fuites des engagemens, foit
volontai\'-es ou invo\' mttires, qiu v ?i Citent ou \'es af-
fe\'-miifent, & comp- end-ales dive\' fes matie-es qui ont
ce caradere ; co um\'\' les hvD">rhe mes, les privileges des
créanciers, la folidicé entre coobligez , les cautions, les

du T)rott en
general,
des \'perfon~
nis, des
choßs.

V

Divifiôn
\'des m-m^rei
de la pre
rmere partie
en quatre
Livres.

VI.

\'^remïer
livre, des
tngagitnens
:par les con-
\'venî-ons.

VI

Second Lt-
njre, dt s en-
gagemens
fans conven-
tion

VIII-

T\'rti jiéme
\'Livre , ixei
fuites aes
-eng.igtmvns
■qu les au^-
■ m^n:.nt, ou
\'les ajj\'e. rtJij-
fmt.

IX,
^jatné\'ne

L ^re , dis
fuites des
engage.-
mens , qui
les
dimt -
■nuent vu les
-^r/ieantif-
fent,

X.

Mj,HCYeS

d.. Premitur
-Livre.

X?.

M it-e^ es
-du Second
•Livre.

xn,

ti/l:it cref
■du \'T<oifié-
■me Livre.

LOIX, Chap. XîV.

intérêts, & dcirmages & intérêts. On comprendra auflî
dans ce Livre la ixatieie ties preuves
6c des préfomptions,
& du feiment, qui font des fixités de toutes fortes d\'en-
gagemens , & qui les c^ffermiflent. Et quoyque les preu-
ves , ôc le ferirent fervent suffi à refoudre les engage-
mens: cette matiere, qui ne doit pas être mife en divers
lieux, doit être placée dans le premier où fa fitutationfe
trouve naturelle. On mettra encore au nombre des fuites
qui affermillent les engagemens , les poffeffions ,
&c les
prefcriptions qui confirment les droits qu\'on acquiert
par des conventions, & par d\'autres titres. Et quoyque
ies prefcriptions ayent auffi l\'effet d\'aneannr les engage-
mens -, il eft naturel de les placer en ce lieu par la même
raifon qui fait qu\'on y met les preuves. XIII.

Le quatrième & dernier Livre de cette premiere par- Matieres
tie fera des fuites qui diminuent, changent, ou ar.eantif- ^^ ^atrié-
fent les engagemens,
Se contiendra les matieres qui ont
ce caradere i comm.e les payemens , les compenfations,
les novations , les delegations, ies refcifions ëc les refti-
tutions en entier. ^jy

La feconde partie , qui doit être des fucceflGons com- , seconde
prend un affez grand nombre de matieres ,& afiéz diffe- ^fi^^tie qui
rentes pour en faire une divifion en cinq Livres. e[ides fuc-

Pour concevoir î ordre de ces cinq Livres. Il faut con- "^y
fîderer qu\'il y a deux maniérés de fucceder : L\'une des
Hivifion.
fuccelîions c]u\'on appelle legitimes, c\'eft-à-dire, reglées des matieres
par les loix qui font pafler ,les biens de ceux qui meurent ƒ ^^
aiix perfonnes qu\'elles y appellent : & l\'autre des fuccef- chtjLivreî^

XVI.

Tremier
Livre , des
matieres
communes

mort.

. XX.

Cinq^ulé"
me Livre,
des fuhfiiiu-
tions > ^fi.

fions teftamentaires qui font paifer les biens à ceux qu\'on

peut inffituer heriders par un teftament.

Et parce qu\'il y a quelques matieres qui font com-

immes ÔC aux fuccefîîons legitimes, ôc aux fuccelîions

teftamentaires ; ces matieres devant précéder, elles feront

comprifes dans un premier Livre, qui fera fuivy du fe- aux fuccef-

cond, où l\'on expliquera les fucceffions legitimes, &c fions tegi-

du troifiéme qui contiendra les fucceffions teftamen- \' ^
^ teflamen-

taires. 1 y» . taires.

Comme il arrive fouvent que les perfonnes qui noin-^ XVII.

ment des héritiers , & celles auffi qui n\'en veulent pas \'Deuxième

d\'autres que ceux de leur fang, ne laifl\'ent pas tous leurs

biens à leurs héritiers, mais font des dons particuuaïs à

d\'autres perfonnes par des teftamens , ou des codicilles, xviil

ôc autres difjjofitions à caufe de mort -, ces fortes de dif- Troifiéms

pofitions feront le fujet d\'un quatrième Livre. Livre, dt s

Et enfin comme les loix ont ajouté à la liberté de faire

des héritiers ôc des légataires, celle des fubftitutions ÔC tLî^\'!""\'

des fideicommis , qui appellent un fécond fuccefièur au xiX.

lieu du premier héritier, ou du premier légataire i cette 9^atné~

matiere des fubftitutians & des fideicommis fera le fujet f>

a, • • ^ T • des leas, m»

un Cinquième Livre. _ . , r ^ dcn J.oL à

Le premier de ces cinq Livres qui fera des fuccelîions ^aufe de
en general, contiendra les matieres communes aux deux
efpeces de fucceffions, comme
font les engagemens de
la qualité d\'heritier, le benefice d\'inventaire,comment on
acquiert une hérédité, ou comment on y renonce, les
partages entre cohéritiers.

Le fécond Livre qui fera des fucceffions legitimes, ex- deicommis.
pliquera l\'ordre de ces fucceffions, & comment y font
appeliez les enfans
ôc les defcendans, les peres, les meres
ôc les afcendans, les freres, les fœurs, ôc les autres colla-
teraux. Ces fucceffions legitimes s\'appellent auffi fuc-
XXF.
ceffions ab inteftat : & ce mot eft particulièrement en J\'i\'*ti»res
ufage dans le droit écrit, parce que les héritiers legitimes, ^ ■
qui font les héritiers du fang, n\'y fuccedent que lorfqu\'il
n\'y a pas de teftament, ce qu\'il ne faut pas entendre des
perfonnes à qui il efl dû une legitime. XXJir.

Le troifiéme Livre qui fera des fucceffions teftamentai- Matières
res, connendra les maneres qui regardent les teftamens,
Troifié-
leurs formali tez, l\'exheredaaon , les teftamens inoffi-
cieux, la legitime, les difpofitions de ceux qui ont con-
volé en fécondes noces. \' yyiv

Le quatrième Livre,, fera des legs & autres difpofi- i^^^^fres
tions à caufe de mort : & il y fera traité des codicilles, duQ^atrd-
des donations àcaufê de mort, & des legs. me uvre-.

Le cinquième Livre contiendra les maderes qui re-
garderit les diverfes efpeces de fubftitutions, & de fidei-
-commis. ïwg
Livre.

-ocr page 51-

PLAN DES M

Ce font toutes ces diverfes matieres, dont on vient de
faire le plan, qui feront traitées dans ce Livre des Loix
Civiles. On ne s\'eft pas étendu à expliquer particuiiere--
nienr la nature de ces matieres -, ©n expliquera dans cha^
cune , à la tète de chaque Titre , ce qu\'il fera necef-
faire d\'en fçavoir avant que d\'en lire les regies.

On ne s\'eft pas arrêté non plus à rendre raifon de l\'or-
dre qu\'on a donné en particulier aux matieres de chaque
Livre. On a tâché par diverfes vûës de les ranger ou
felon que leur nature peut faire leur fuite, ou felon qu\'on
a jugé neceflàire que les unes precedent les autres pour
les faire mieux entendre. Ainfi, par exemple dans le
?r-emier Livre de la premiere partit; où font expliquées
es diverfes fortes de conventions, après le Titre des con-
ventions en general , on a placé celuy du contrat de
vente -, parce que de toutes les conventions il n\'y en a
aucune qui contienne un auffi grand détail que la vente,
& que les regies de ce contrat conviennent à plufieurs
autres conventions , & donnent beaucoup d\'ouverture
pour les autres matieres. Ainfi , par d\'autres femblables
•confiderations on a rangé toutes les matieres j mais ce
ieroir une longueur inutile de rendre railbn fur chacune
de la fituation qu\'on luy a donnée. On remarquera feu-
lement qu\'encore que l\'hypothecjue pût être mife.au
nombre des conventions, à caufe que c\'eft d\'ordinaire par
des conventions que s\'acquiert le droit d
\'hypotheaiie,
on a dû mettre certe matiere en un autre lieu, parcs cjue
l\'hypothéqué n\'eft jamais une premiere convention, &
un engagement principal, & qu\'elle eft toujours un ac-
celloire de quelque autre engagement, ik, fouvent même
des engagemens fans convention , comme de ceux des
tuteurs &c des curateurs, & d\'autres auffi , où elle s\'ac-
quiert par juftice. Ainfi cette matiere a naturellement
fon ordre dans le troifiéme Livre : & ces mêmes raifons
ont obligé à placer la matiere des cautions &c celle de
la folidité dans le même rang\'»

Il faut enfin remarquer qu\'outre les matieres qui doi^
vent être traitées dans ce Livre , felon le plan qu\'on
vient d\'en faire , ii y en a d\'autres qui font & du Droit
Romain & de nôtre ufage , & qu\'il femble par cette
raifon qu\'on devoir y avoir com.prifes, comme font les
matieres fifcales, & municipales, les matières criminel^
ies , l\'ordre judiciaire , les devoirs des Juges. Mais
comme ces matieres font réglées par les Ordannances,
& qu\'elles font du Droit public, on n\'a pas dû les inê-
ler icy. Et parce qu\'il y a dans le Droit Romain plu-
fieurs regies eflentielles de ces matieres , & qui étant
-naturelles font de nôti^ ufage, mais ne fe trouvent pas

XXVI.

Conclu/ton.
de ce plan
des matiè-
res : Raifons
de Vordre
qu\'on y a
J\'ùivy,

xxvti.

kemarque
fur les ma-
tieres qui ne
Sont pas de
se dejfein.

A T I E R E S j Src; xr t

dans les Ordonnances, on pourra en faire uii autre Livré
feparé. Et on peut
cepenci. i-t n.ai qi er icy le r«ng de ces
iTiatieres , & auflî de celles de nos Coutumes cjui font
inconnues dans le Droit Romain.

Toutes ces matieres du Droit public doivent être pré-
cédées de celles qui feront expliquées cans ce Livre. Car

outre quellesfiippofentplufieur-s regies qui j feront ex-
pliquées -, il eft naturel que le Droit public lè rapportant
aux particuliers , les matieres, qui regardent les particU-^
liers précèdent celles qui font du Droit public i & c\'eft
vray-femblabiement par ces raifons que dans le Droit
Romain les matieres fifcales &c irAinicipales, & les ma-
tieres criminelles ont été placées à la fin des autres. Ainfi>
après les matieres de ce Livre on peut placer ces matie-
res fifcales , & muni ipales qui regardent les droits du
•Prince & la Police des Villes , celles qui regardent les
Univerfitez & les autres Corps & Comiminautez, & les
matieres criminelles ; & pour l\'ordre judiciaire, qui com-
prend les procedures civiles & criminelles & les fonc-
tions & devoirs des Juges, comme c\'eft une matiere qui
fe rapporte à toutes les autres, il femble que c\'eft par
celle-là que l\'on doit finir.

Pour ce qui eft des matières qui font propres à noâ
Coûtumes, comme font les fiefs , le retrait lignager ,
la garde noble ou bourgeoife, la communauté des biens
entre le mary èc la femme , les inftitutions conrraétuel-
les , la prohibition de difpofer à caufe de mort d\'une
partie des biens au préjudice
des héritiers du fahg, les
renonciations des filles aux fucceffions, & tout ce que les
Coûtumes ont de particulier pour les fucceflions, pour
les donations , & pour les autres matieres, il n\'eft pas
neceflàire d\'en marquer le rang, car il eft fcicile de juger
que ces matieres fe rapportent ou aux engagemens, ou
aux fucceffions. Ainfi , les Fiefs ont été dans leur ori-
gine des conventions entre le Seigneur
Sc le Vaflal.
Ainfi , le retrait lignager eft une foi ce du contrat de
vente. Ainfi, la garde noble ou bourgeoife , eft une ef-
pece d\'ufafruit joint à une tutelle. "Ainfi , la commu-
nauté de biens entre le mary
Sc la femme , Se le doiiaire
font des conventions ou exprefles ou tacites , qui ont
leur liaifon avec la matiere des dots. Ainfi , les inftitu-
tions contraduelles font une matiere compofée de la na-
ture des teftamens,
Se de celle des conventions, Se qui
a fes regies de ces deux fortes. Ainfi , chacune de toutes
les autres matieres des Coûtumes a fon rang réglé : &C
il eft facile d
\'en reconnoitre l\'ordre ^aœ leplaài quoÊi
a expliqué.

d i!j

iu Traite des -î^oix^

-ocr page 52-

LIVRE preliminaire.

Titre L ^ Es Règles du Dmt en generd.
IL Des perfonnes.,
III. Des chojes..

Des Engagemens volontaires & mutuels par le®
Conventions.

.1. O

Titre I. Es convemiins en general.
IX. Du
conrrat de vente.

III. De rèchanae.

IV. Du louage , & des diverfes efpeces de hmx^

V. Du Prefl ufage ^ & dit precaire.

VI. Du prefix & de fu^ura.

VII- Dh dépot , & du fe£juefire>.

VIII- De II l\'octeti.
IX. i >es dots.

Des dnnatinns enrre vifs,,
XI. De Cufufrkit.
•XII. Des ferv-t .ii let,
Xill. Des î anfàElions.

XIV. De compromis..

XV. D\'^s pro titrations,, mandemens & cmmiffions..

XVI. D.s perjonn.s cjui exercent cjiukjms corn.,
me^ces publics , d: l.urs Commis on autres
p^ pof c & des \'l tt\'-es de change.

XVil. Des proxen t ^s , ou entremetteurs.
XVIII. Dei Vices des conventions.

LIVRE I I.

Des engagemens qui fe forment fans conventieB»

I.Ö

TitaE I. ^ Es Tuteurs.

IL Des curateurs.

JII. Des Syndics , D ire fleurs& autres ^dmi-
niflniteiirs des Corps & Communautez.,

1V-. f^e ceux qui font ks ajf.tires des antres a leur

V. De ceux cfui fe trouvent a\' oir quelque chofe
de co mun enjembk fans convention.

VI. De Ceux qm ont des heritages joignans.

VII. De ceux qui reçoivent ce qui ne leur eft pas
du , ou qui fe trouvent aveirla chofe dautrny
fam cwventior.,

VIII. Des dommages caufez. par des fautes qui
ne vont pas a un crhne ny à. un délit..

X. De ce qui fe fût en fraude des créanciers.

livre 1 1 L

Des fuites qui ajoutent aux engagem^ens, ou les
alFermifient.

Titre 1. (rages & hypothéqués & des privi-

leges des cn-ani.t.rs.
IL i)\' l réparation des biens du defimt , & de
c ur d( rhrririer entre îeurs créanciers^

Titre L Es payemens..

II. Des compenfmions»

III. Des novatims:
VI. Des delegations,

V, De la cejjion des biens , & de la defconfiture,

VI. L- es rejciftons -y & nfiitutiens en emier.

SECONDE PARTIE.

Des Succeffions.
LIVRE PREMIER.

Des Succeffions en general.

T)

Titre I. Es héritiers en general.
II, Des héritiers bénéficiaires.
IIÏ. Comment $n acquiert ptne hérédité ^ & com-
ment on
y renonce.
IV^ Des partages entre ceheritiers.

LIVRE IL

Des Succeffions legitimes, ou ab intejlat^

Titre I. ^ Omnent fuccedent les enfans & les defcen"
^ dans.

II. Comment fùcedent les peres , les meres , &

les afcendans.
m. Comment fuccedent les freres > les fœurs, &

les antres collatéraux.
IV- Dh rapport des biens.

LIVRE I I L

Des Succeffi!ons teftamentaires.

Titrî I.

^ Es tejiamens.

II. Du teflament inoffcieux, & de fexhereda-
tion.

III. De la legitime..

IV. Des difpgjitions de ceux qui snt convolé en
fécondés noces.

LIVRE IV.

Des Legs & autres difpofitions à caufe de mort,

IX. Des tng-afferfiens qui fe formen. par des cas ^ ^ ^ ■„ \' i , ^ ^ ,

fo-thits. J J J r Titkv. l. T\\ Es codicilles, or des dfinatiom a fmfe de

mort.
- II. Des Ugs.

III. De U Falcidie.

LIVRE V.

Des Subftitudons , & des Fideicommis.
Titre I.

III. De h foliiitè entre deux ou plitßsu^s debi"

t i<rs & entre deux OU pkßeurs crcanders.
ly. Des camions on fidejuffeurs-.

EIN.

E la fubflitutien vulgaire.
II. De la fiibflitution pupillaire.
ni. Des fubfiitutions dirMes , & des fidäcom«

rniffaires.
IV. De la Trcbeilianique.

* Cette Ta-
lle eft feu-
letnent four
marquer
l\'ordre dei
Titres de
tontes les
matieres
qui feront
traitées
dans ce Lî-
\'vre^ dent
on -vient de
faire le
flan. C \'eß
ponrquoy en
»ƒ a pas
mis les chif-
fres des pa-
ges , ny les
Sections des
Titres ;
mais elle efi
fuivie d\'une
autre Table
des Titres
de cs Tome ,
C^ de leurs
Sections, a-
vec
les chif.
fres des pa-
ges pour les
J trouver.

table des titres*

Y. Des intérêts, dommages intérêts & rep-

tutions de fruit.
VI. Des preuves & prèfomptions, & du ferment.
Yll. De la. poffejfon ^ des prefcriptions.

L I V R E ï V.

PREMIERE P Â R T î E , fuîtes qui aneantiffent, ou diminuent les engagemens

Des Engagemens , & de leurs fuites,
LIVRE PRE MI ER.

^ ».ê" xlr ^^ ^ Ä A « tà- # ifr îè lär ïBr- Ä lè. lè- Ä ïê-- Ä ^

_ ^ ^ cS. CS ^ çS» ^ ^ ^^ - \'S

-ocr page 53-

i-ivre preliminaire. page s
T I T R E PREMIER.

Des Regies da Droit en general, i

Sectio:^ I. Des diverfes fortes de regies , & de lew

nature, i

IL De Cufage ^ & de Vinterfretatim des

regies,, 4

u>

ii

H

TITRE IL

Des perfonnes.

:Sect. I. De rétat des perfonnes par U nature,

IL De i^éiat des perfonnes parles loix civiles ^

TITRE IIL

Des Chofes. îy

Sject. 1. DifiinUion des chofes par la nature^ iS

11. DifltnUinn des chofes par les loix civiles, ly

PREMIERE PARTIE.

Des Engagemens , &c de leurs fuices*

LIVRE PREMIER.

Des Engagemens volontaires & mutuels par les

Conventions. ip

pas nulles «

titre il

Du Contrat de vente.-

51

35

TITRE PREMIER.

Des Conventions en generaL

TABLE DES TITRES DE CE TOME.

de leurs Sedions.

XII. Des autres caufes de îa refolmion des ven^
tes , 4#

Kill. De quelques mmiens qui ont du rapport au
contrat de vente ^

TITRE IIL

De TEehange.

TITRE IV.

Du loiiage, & des diverfes efpeces de Eaux. 55

Sect. I. De U nature du louage , jj

ii. Des engagemens de celny qui prend i louage, 54

III. Des engagemens de celuy c^m baille a loàage,

De h nature des baux k ferme, 57

V. Des engagemens du fermier envers U proprié-
taire, ^

VI. Des engagemens du pr&prietatre envers le fer-
mier , <5®

VIL De la nature des prix faits , (jr autres lo\'ùa.

ges, du travail, & de l\'indufirie, 6q

VIIL Des engagemens de celuy qui entreprend un
ouvrage, ou un travail, 6l

ÎX. Des engagemens de celuy qui dorme un eU-
vrage ou un travail à faire , èi

X. Des baux et/iphyteotiqUeà ^

TITRE V.

Du Prêt à ufage, & du Precaire. ^4

Sect. t. D ela nature du prêt a ufage du precaire, <15

ii. Des engagemens de celuy qui erhprume ^ C6

III. Des engagemens de celuy qui prêts ^

Sect. I. De la nature des conventions, & des manières
dont elles fe forment , 19

II. Des principes qui fuivent de la nature des con-
ventions , & des regies pour les interpreter,

XII. Des engagemens qui fuivent naturellement Sect. I. Ds la nature du prit i yj

des conventions , quoiqu\'ils ri y foient pas ex- II. Des engagemens de celuy quiprhê,

primez. > 2.4 IIL Des engagemens de celuy qui emprunte, yj

IV» Des diverfes fortes de paÙes qu\'on peut ajou~ IV. Des défenfes de prêter aux fis de familh ^ -jfi

ter aux conventions, & particulièrement des t^ t t- rs t- r -r

conditions, 1 1 T R L VIL

V. Des conventions qui font nulles dans Uur cri- ^^, Sequefbrc.

pne, 19 -l 7

yi. Delà refolutien des conventions quinéteient Sect. I. De U nature du dépôt.

TITRE V L

Du Prêt & de l\'Ufuie.

G%

77

79
81
SI

II. Des engagemens de celuy qui dêpofe, 79

III. Des engagemens du dêpjfttaire, ^ de fes hs-
ritiers,

IV. Du feqUeflre conventionnel i
y. Du dépôt necef^ire ,

Sect. Î. De la nature du contrat de ventes coirmcnt
il s\'accomplit,
 33

II. Des eng igemsns du, vendeur envers l\'ache-
teur , ^ 55

III. Des engagemens de ^acheteur envers le ven-
deur,
 37

IV. De la marehandife eu chofe vendue j 58

V. £)h prix , 39

VI. D es conditions su autres pafles du contrat de
vente,

VII. Des changemens de la chofe vendue ^ & com-
ment U perte ou le gam en font pour le vendeur y
ou four l\'acheteur, ^^

VIII. Des ventes nulles, ^^^

ÏX. De la refdfion des ventes parla vilite du

prix
titre VIIL

De la Société.

V\'r. -n- .. J U SnçT.l. Delà natf redes dots, c,^

X. De l evitkon , ç^ des autres troubles, p^rjonnes qui csnjlitusnt U d@t ^ & de

XI. De la redhibition & diminution du prix, 47 leurs engagemens,

Sa

Sect. De la nature de la fscietê» ^^

II. Comment fe contrarie ta focieté >

III. Des diverfes fortes de Jacietez., ^S
IV\' Des engagemms des afocie"^,

V. De la diifoUtion de la focieté \' 89

VI. De l\'ijfh de la focieté i l\'égard des héritiers

des ajfociez., ^^

titre IX.

pes Dots.

-ocr page 54-

TABLE DES TITRES

îïl. Des engdgemens du mary a caufe deU dot, &
de la r^iitHtion de dot, $)<S

IV. Des biens f^traphernaux ^ 99

V. De la feparation de biens entre le mary & U
femme
, 100

TITRE X.

Des Donations entre vifs. 10®

Sect. Ï. De la nature des donations entre vifs ^ 102.

ii. Des engagemens du donateur, - loj

III. Des engagemens du donataire t & de la revo-
cation des donations , Ï04

ET DES SECTIONS.

III. Des engagemens de ceux c^ui exercent quelque
antre commerce public fur terre , ou fur mer, i^x
I V. Des lettres de change , 134

TITRE X V IL

Des Proxenetes, ou Entremetteurs. Î34

Sect. I. Des engagemens des EntremeteuYS, ïjj

11. Des engagemens de ceux qui employ ent des En-
tremetteurs, 13^

TITRE X V I I L

135-

Des vices des Conventions.

TITRE XL

De l\'Ufufruit.

105

Sect. I. De la nature de fufufruit, & da droits de

fufruttier ^ 105

II. De rufage , & habitation, 107

ill. De tufufruit des chofes qui fe con fument par
C ufage , ou qui fe diminuent,
 109

ly. Des engagemens de Cufufruitier, & de fufager
envers le propriétaire
j iio

V. Des engagemens du propriétaire envers Vufufrui-
tier & envers i^ufager , m

VI. Comment finiJfent Vufufruiî ^ Vufage, & Inha-
bitation , nz

TITRE X I L

Des Servitudes.

113

$ECT. h De la nature des fervitudes, de leurs efpeces

comment eUes s*acquièrent, 113

II. Des fervitudes des mai fans & autres batimens,ii6

III. Des fervitudes des heritages de la campa-
gne
y 117

iV. Des engagemens du propriétaire du fonds af-
ferui
, 118

V. Des engagemens du propriétaire du fonds , pour
lequel tl efi dit une fervitude,
 119

yi. Comment finirent les fervitudes , 119

TITRE X I IL

Des Tranfadions.

lii

^iECT, I. De la nature # de Peffet des tranfaUtons^ 111
II. De la refolution , & des nullitez. des tranfa-
liions, U2,

TITRE XIV.

Des Compromis.

IZ3

Sect. I. De la nature des compromis i & de leur efet ^ 123
II. Du pouvoir & des engagemens des arbitres &
qui peut être arbitre, ou non.
 114

TITRE XV.

Des Procurations, Mandemens, & Coiruniffions. 114

^ect. 1. De la nature des procurations mandemens , &
commijfions,
 125

II. Des engagemens de celuy qui prépofe ^ charge ^
ou conmet un autre, jz6

III. Des engagemens du \'Procureur conflitni , &
des autres prépofez., & de leur pouvoir ^
127

XV- Comment finit le pouvoir du Procureur confti-
tué , ou autre prépofé , 12^

TITRE X V L

Des perfonnes qui exercent quelques commerces publics,
& de leurs Commis, & autres prépofez :

èc des Lettres de Change. 130

§ect. I. Des engagemens des Hôteliers y 131

II. Des engagemens des yoituriers far terre , &
par eau t jj^

Séct. De t ignorance, ou erreur de fait ou de droit, 135
11. De la force ,
 138

\\\\\\. Du dot du Stellionat, 141

IV. Des conventions illicites & mal-honnkes, 142.

LIVRE SECOND.

Des engagemens qui fe forment fans
convention.

TITRE PR EM 1ER.

Des Tuteurs. 145

Se ct. I. Des Tuteurs, & de leur nomination, 144

II. Du pouvoir des Tuteurs, 14^

III. Des engagemens des Tuteurs, I4S
I V. Des engagemens des Cautions des Tuteurs de

ceux qui les nomment ,& de leurs héritiers, 153

V. Des engagemens des Mineurs envers leurs Tu-
teurs,
 154

•VI. Comment finit la Tutelle, é" de la deflitution
des Tuteurs
 154

VII. Des caufe s qui rendent incapables de la Tu-
telle , & de celles qui en excufent^ ijg

TITRE IL

Des Curateurs.

15S

Sect. I. "Des diverfes fortes du Curateurs, & de leur
pouvoir,
 159

II. Des engagemens des Curateurs, 161

III. Des engagemens de ceux pour qui les Cura-
teurs font établis ^ 161

TITRE III.

Des Syndics, Diredeurs , & autres Adminiftratcurs
des Corps & Communautez. 16z

Sect. I. De la nomination des Syndics ^ jyirefleun, &
autres Admtnifirateurs des
Corps & Commu-
nautez. , & de leur pouvoir^ l6i

II. Des engagemens des Syndics , ^ autres p^é-
pofez. ,

III. Des engagemens des Communautez. qui pré-
pofent des Syndics, ou autres, iSj

titre IV.

De Ceux qui font les affaires des autres à letu- infçû,

Sect. Des engagemens de celuy qui fait l\'affaire et un
autre a fon infçii ,
 i(j4

11. Des engagemens de celuy de qui m autre a géré
l\'affaire^ 16 è

TITRE V.

De Ceux qui fe trouvent avoir quelque chofe de com-
mun enfemble fans convention, i6j

Sect. I. Comment une chofe peut être commune a plufieurs
perfonnes fans convention ^ j

11. Des engagemens réciproques de ceux qui out
quelque chofes de cofnmun enfemble fans con-
\'^ention, 16%

TITRE

-ocr page 55-

table des titres

titre v l

De ceux qui ont des heritages joignans. 170

SicT. I. Cemmem fe hornent oh fe Confinent les heri-
tages
, 170

II. Des engagemens reciproques des propriétaires
su paffe^eurs d heritages -,
 171

titre vii,

De ceux qui reçoivent ce qui ne leur eft pas du, ou qui
fe trouvent avoir la chofe d\'autruy fans

convention. ijx

sïct, I. Quelques exemples des cas qui font la matiere
de ce Titre , & qui nont rien d illicite,

II. Autres exemples de la meme matiere dans des
CAS de faits illicites -, ^75

III. Des engagemens de celuy qui a quelque chofe
dune autre perfonne, fans convention,
174

^ iv. Des engagemens du Maître de la chofe , 175

TITRE VIIL

Des dommages caufez par des fautes qui ne vont pas à
un crime , ny à un délit. 175

Sect. I. De ce qui efi jeitè dune maifon , ou qui en peut
tomber, & eau fer du dommage,
 175

II. Des dommages caufez. p^ir des animaux , 17^

III. Du dommage qui peut arriver de la chute
dun bâtiment , ou de quelque nouvelle œu-
vre , 17g

iv. Des autres efpeces de dommages caufe^^ par
des fautes fans crime ny ddit,
 180

titre ix.

Des engagemens qui fe forment par des cas fortuits. iSi.

Sect. I. Comment fe forment les engagemens qui n^ifient
des cas fortuits , 185

II. Des fuites des engagemens qui naiffent des cas
fortuits
, 184

t i t r e x.

De ce qui fe fait en fraude des Creancies. ÏS7

sîct. I. Des diverfes forte\'s de fraudes qui fe font au
préjudice des Créanciers,
 188

XI. Des engagemens de ceux qui font ces fraudes,
eu qui y participent ,
 190

LIVRE II L •

Des fuites qui ajoutent aux engagemens, ou
les affermiffent. i^i

titre l

Des Gages & Hypothéqués , & des Privileges des
Créanciers. 191

Sect. I. De la nature du Gage ^ de f Hypothéqué,
^ des chofes qui en font fùfcept^bles , ou non,

191

Il Des diverfes fortes d Hypothèque, ^ comment
die s\'acquiert ,
 197

III. Des effets de t Hypothéqué, ^ des engage-
mens quelle forme de U part du debiieur,

198

IV. D^j engagemens du Créancier envers le debi-
teur à caufi du Gage
oh Hypothèque ^ .203

v. Des Privileges des Créanciers , 2.0^

VI. Delà fubrogationa l\'Hypothéqué, ou au Pri-
-ijHege du Creamier,
 208

VII. Comment P Hypothèque finit ou s\'éteint,

iiï

Terne /.

ET DES SECTIONS.
TITRE I i.

De la Séparation des biens du défunt , & de ceux de
l\'heririer entre leurs Créanciers.

S e ct. ï. Delà nature & des effets de la S eparation , irj

11. Comment finit ou fe perd le droit de Sépara-
tion , \' 2-14

TITRE III.

De la Solidité entre deux ou plufiem-s Debiteurs , ^
entre deux ou plufieurs
Créanciers. 2.^5

Sect. I. De la Solidité entre les Debiteurs, 2,15

II. De la Solidité entre les Créanciers, 2.17

TITRE IV.

Des Cautions ou Fidejuffeurs.

Sect. I. Nature de P obligation des Cautions ou Pidejuf-
feurs , eîr comment elle fe contraüe , ziS

II. Des engagemens de ia Cautioîi envers le Créant
cier,
 zio

III. Des engagemens du Debiteur envers fa Cau-
tion , & de la Caution envers le Debiteur ^

ixx

IV. Des engagemens des Cautions entreux ,

V. Comment finit iQusaneanm C engagement des
Cautions, 224

TITRE V.

Des Intérêts, Dommages & Intérêts , & ReftitUtioa
de Fruits, zzc

231

234

Sect. I. Des Intérêts ,

IL Des Dommages & Intérêts ,
ill. De la Reftitution de Fruits ,

TITRE V L

Des Preuves & Préfomptions, & du Serment. 241

Sect^ I. Des Preuves en general, i^i

II. Des Preuves par écrit, 144

III. Des Preuves par témoins , 247

IV. D es Préfomptions, ^<0

V. Des imerrogatoires é" confeffiom des Parties,

VI. Du Seffnen-t, ^^^

TITRE VI I.

De la PolfeflTion, & des Prefcriptions. 158

Sect. L De la nature de la Pojfejfion,, i6o

II. De la liaifon entre la Pofftjfton & U pro--
pr.eté : & comment on peut acquérir ou perdre
la Poffejftm, -x6%

III. Des effets delà Peffeffion, i6j

IV. De la nature & de Vufage de îa Prefcription
^ comment elle s\'acquiert,

V. Des caufes qui empêchent U Prefieription, 275

LIVRE IV.

Des fuites qui aneantiiTent, ou diminuent les

Z77

engagemens,

TITRE P R E M I E \'

177

Des Payemens,

Secî. L De la nature des Payemens , & àe leun effets,

278

IL Des diverfes nanieres dont on peut Pacquiter ,

i79

III. Oui peut faire un Payement, ou le recevoir, 281
jy\' ^ l\'imputation des Pajemens,

e

-ocr page 56-

TABLE DES TITRES
TITRE IL

Des Conipeniations. A84

Sect. L De U naticre des Cempenfanons , & de leur ef-
fet , ^34
ÎI. Entre quelles ferfmnes fef eut faire la Comptn-
fation , & de qpielies deiics, iS-j

I T R E II L

Des Novarions.

285

Sect. De îa nature de da Novation , \'& de fon ef-
fet, 1Î6

II. petit faire une N ovation & de quelles
dettes, aSy

^87

TITRE I V.

Des Deiegationso

TITRE V,

De la Cdîîon <le biens, & de la Déconfitiif e. 289

189

âpO

Sect. L De la Ceffion de biens ^
IL De la Déconfiture ^

TITRE V L

Des R.efcîfions, & Reftitutions en entier. 2.51

Sect. L Des Refcifons ,& Reftitutions en general, 291
II.
De la Refîituiion des M-ineiirs ^ 293

ÎII. Des Rejcifions pour ks Majeurs , 29«)

SECONDE PARTIR

Des SuccefTions.
P
R E\' F A C E„

ï. Y) Otîrqunj on a ddflingué ks Succeffions des engage-
mens,
 301

II. Neceffité des Succeffions ^ ^ comment elles ont été

réglées par les loix , 30Ï

III. Des deux fortes de Succeffions quon appélle legiti-

mes & teftamentaires , 302

•IV. Ordre des Succeffions l gitirnes , 302

V. Origine des Succeffions tefiamentairss303

VI. Coricili.-ition de P ufage des Teftamens avec\'îes Succef-

fions legitimes ^
yiL Difference entre Iefprit du Drét Romain , çfr celuy
des Cofitumes,
 504

Ylll. Laquelle des deux Succeffions eft plus favorable

la teflammtaire , ou la legitime, ^05

îX. Tourquoy on a fait toutes ces rmarqiies-, 306

X* Des Inftitutions contrafluellcs,

XI. SMCcefjien de ceux qui meurent fans parens & fans

teftarnetit -, ^07

XII. Sttccejfion des Bâtards , ^o^

XIII. SHCCeJfion des Etrangers , quon appelle Au-

bains,^ 308

XIV. Confifcations, ^08
YN. SHcceffion des perfomes de condition ferve, -ô8
XVI- \'^^frg^ ^^ dernières remarques fUr ces diverfes

fortes de Succeffions. ^qS

LIVRE premier.

Des Succeffions en geneïal.

TITRE premier.

Des Héritiers en general,

\'Sî\'CT

T. I. T\\ E îa qualité d\'k-eriuer & de Chete-
dité ^ 509

ET DES SECTIONS.

IL Sluipeut être hentier ^ quelles font les perfon-
nes incapables de cette qualiiè , 312.

III. ^ui font les perfonnes inaignes a être hoi-
tierï, _ 315

IV. De ceux qui ne peuvent avoir d\'hiritiers, jx^î

V. Des Droits qui font attachez k la quali. é d\'hé-
ritier,
 517

VI. Des diverfes fortes cCengage^nens des hen-
tiers,
 32.8

VII- Des engagemens quon peut impofer a un hé-
ritier, Ô far quelles dijpcfiiions , 3Z9

YIII- Des engagemens qui fuivent de la qualité
d\'heritisr , qucyque celuy a qui, il fuccede n\'en
impofe aucun,
 330

ÎX. Comment ks -Héritiers font tenus des dettes
pajfives de toutes autres charges de l\'héré-
dité
-331

X» Des enfa^emens de Pheritier fl caufe des crimes
& des délits , de celuy a qui il Juccede ^
333

XI. Des frais funeraireS y 337

XII. Des engagcfnens des cohéritiers entr eux ; 328

XIII. De ceux qui riennent lien £ héritiers quoy-
quds ne le foient pas ^ 335

TITRE I î.

Des Héritiers Bénéficiaires.

34Î

Sect. ï. Du droit de déhberer ^ 341

II. Comment on fe rend Eleritier par benefice a"in-
ventaire i 3.41
HI. Des effets du benefice d\'inventaire 343

TITRE I I L

Comment on acquiert une hérédité , & conaiient on
J renonce. 544

Sect. I- Des A fies qui engagent a la qualité d\'héri-
tier, ^
344
IL Des jifles qui ont quelque rapport à la qualité
d\'héritier , mais_ fans y engager,
346;
ÎII.
Des efflts des Junes de C addition âhere^
dité;
.... 347
ÏV. De U renonciation a rheredité 348

TITRE I V.

Des Partages entre cohéritiers^ 349

Sect. L De la nature du partage & comment i! fe
fait, ^
 349

IL De ce qui entre ou n^ntre point en partage, &
des dèpenfes que les héritiers qui ks ont fiites
peuvent recouvrer,
 3 5?

ÎII. Des garenties entre coherlti-ers , & des antres
fuites dit fartage ,
 353

LIVRE IL

Des Succeffions legitimes , ou ab inteflat, 35^
TITRE L

Comment fiiccedenr les enfims, & les defcendans, 355

Sect. I. fo^t /«-f enfans cr ks defcendans ,

11. Ordre de fa Succeffion des enfans & des def-
cendans, 3)7
ill. Des lignes (jr degrez de proximté^

TITRE il.

Comment fuccedent les peres, les meres
Se les afcendans,

Sect. l Q^ii font ceux qu on appelle Afcendans ,& com-
ment ils fuccedent,
 3 55
II. Des Droits que quelques Afcendans peuvent
avoir à texclufi&n des autres fur les biens des
enfans,

iil Du Droit de Retour ou de Reverfien, 371

-ocr page 57-

table des titres
titre i i l

Comment fuccedent les freres, les fœurs, & les autres
Collatéraux, 574

Sect. i- jqff font les Collatéraux, 575

II. Ordre de la fuccejfim des Collatéraux , 37!^

iii. Delà fucceffion du mari k la fcmms ^ & de la
famne au\'<nari,
 ^78

T I T R E I V.

Dii rapport de Biens. §78

Sect. i. T>e la nature du rapport de biens , s78

ii. Des perfonnes qui font obligées au rapport

à qui on doit rapporter 579

iii. De ce qui cfi jujet au rapport ^ & de ce qui
ny efi pas fujet ,
 380

LIVRE Î I I.

Des Sticceffions TcftaœeiiLaires. 383
TITRE I.

Des Teftamens. 583

Sect-. i. De la nature des Teftamens & de leurs efpe-
ces,
 384

ii. Qm peut faire un Teflament : & qui peut cire
heriti er ou légataire,
 38 7

îll. Des fonnes ou formalitez. neceffaires dans Les
Teftamens^ ^cjz

V<1. De U Claufe CoâicilUire 358

v. Des div-erfes caufes qui peuvent mnuller un \'1
flamsnt en tom ou en partie , quoy quil foit
dans les formt s^ & des claufes dérogatoires ^
402. ,

vi. Des regies de P interpretation des objcaritcz.-,
ambiguitez , & autres défauts d\'exprejfisn dans
les Tejlamens
 410

vii. Des regies de l\'interprétation des autres Jor-
tes de difficultez^ que cedes des expnf-
fions,
 414

VIII. Des Conditions , Charges ^ Deftinattons ^
Aiotifs ^ Defignations , & Ter^nes du temps
que les teftateurs peuvent ajouter a leurs dijpi;-\'
filions^ 410

IX. Du Droit d\'Accroiffement ^

X. Du Droit dé Tn-njmijjhn, 435

XL De J\'execuîten des \'Ttjlarmns 435»

T ï T R E IL

Du Teftament inofficieux de l\'exheredation, 441

s ect, i. Des perfonnes qui peuvent fe plaindre d\'un Tefta-
rncnt,ou autre dtfpofnion inojfîcieuje, ^

ii. D es caufes qui rendent jufie l\'exheredation^ 444

iii. Des autres caufes qm font ceffer Lî plainte
d^r/w^iciofté, 44(j

iv. Des effets d.e la plainte ainofficiofité , 447

TITRE IIL

De k Legitime,

448

Sect. I. De la nature de la Legitime a qui elle efi
du\'é,
 _ ^ 449

II. Quelle efi la quote ou quotité de U Legiti-
me , 450

III. Sur quels biens fe prend la Legitime & com-*
ment elle fe regie, " 451

TITRE î V.

Des Difpofitions de ceux qui ont convolé en fécondés
noces, 45i

Sect. I. Des diverfes fortes de biens qif peuvent avoir les
perfonnes qm convoient en fécondes noces , 455

ET DES SECTIONS.

II. Droits des enfans fur les biens que leur pere ou
mere qui Je remarie avoit acquis du prédece-

dé, 453

III. Des difpofitions que peuvent faire de leurs
biens propres les perfonnes qui ont convole en
feccndes noces,
 455

LIVRE- IV.

Des Legs èc autres difpofitions à caufe

de mort. 457

TITRE I.

Des Çodicilles, & des Donations à cauie de mort, 457

Sect. I. De la nature & de f ufage des Codicilles ^ é\' ^^
leurfo-.\'7ne ^ 457

IL Des caufes qui annullent les Codicilles, 459

III. Des Donations caufe de mort, 460

titre IL

Des Legs.

Sect. L De îa nature des Legs , & des Fideicetnmis par-
ticuliers ^ K 4(îx
IL Qui peut faire des Legs, & à qui on peut le-
guer^
4(^3

IIL Qmlles chofes on peut leguer, 465

IV. Des u^ccefoires des chofes leg!ié?s y 469

V. Des Legs cCun ufhfrvat ^ eu d\'une pen fon , ou
d alimens , & autres femblables ,
 471

VI Des Legs pieux, 474

VII. Des Legs d\'une d entre plufieurs chofes ait
choix de Chc.riturou du légataire ,
 475

VIII. Des fruits & intérêts des L-gs, 4-77

IX. Cnrmnent efi acquis cm légataire fon droit fur

, 480

X. De la délivrance & garentie de la chofe le-
guée, ^
 485

XI. Comment les Legs peuvent être nids ^ révo-
quez. , dirninutx... , ou trans ferez,
à <£ autres
perfonnes,
 43(5

TITRE IIL

De la Falcidie,

490

Sect. I. De l\'ufage de la Falcidie ^ & en quoy elle con-
fifte.
 ^ 491

IL i\'!es dijpofitions fujetes à U Falcidie ^ 493
IIL
De ceux a qui la Falcidie peut être di-ê on

. 49^

iV. Des caufes , qui font ceffer la Falcidie, eu \'qui
la diminhent,
 49^

LIVRE V.

Des Subftitutions & des Eideicomrais, joi

TITRE L

De la Subftittition vulgaire, 502.

Sect. I. De la nature & de l ufage de U SubfiitHtion
vulgaire

IL Regies panicHlieres fur quelques cas de Subfti-
tmions vulgai es ^ 5°3

T I T R E IL

De la Subftirution pupuHaftc» 504

Sect. I. De U nature & de l\'ufrg^\'^\' Subftitution
pupillaire , & de celles qu on appelle commu-
nément Exempla^^^ . Compendteufe 3 é Re^

II particulières fur sptidqnes cas des Subfii-^

\' mïons Fupillaires, 508

-ocr page 58-

TABLE DES TITRES ET DES SECTIONS.

T I T R E I I L T I T R E I V.

\'Des Subftitutions diredes & des FideicommiiTâ^^^ 510 De la Trebcllianique , .52®

Sect. I. Des Suhftimtions on Fideieommis de Chereâitè > Sect. I. De Vufags de la Trebellianique, & en quoy elle

nu d\'une /partie, 511 confifie ^ 520

II. Des Subjltîutions ou Fideieommis particuliers II. Des eau fes qui font cefisrla TrehtUianique qu
de certaines chofes, 512, qui U diminuent t.

III. De quelques regies communes aux Tidetcommis
de r hérédité , & à ceux de certaines chofcs,
& des Fideieommis 4acms f ff

P I N.

LES

-ocr page 59-

n

DES INTERESTS, DÔM

On n\'afasmis dam cet article i\' exemple que dorme Uhy qu\'on y
^ citée j farce qtt il efi dans l\'article x^o de U Section i. dn Contrait
de
vente, p.

^ IV.

Si le propriétaire d\'une vigne ou autre qui en auroit
la joiiiffance , ayant loiié des voitures pour la vendanger
à un certain jour, celuy qui devoir les fournir mancjue
à fa promeife , & qu\'il faille en loiier d\'autres à un plus
haut prix : ou que ne s\'en trouvant point, & la vigne
n\'ayant pu être vendangée, il arrive qu\'une grêle empor-
te toute la récolte d\'où cette perfonne attendoit fa feule
rertource pour payer un créancier quifdt enfoire faiiîr
& vendre fon bien ; ce voiturier devra fans doute dans
le premier cas ce qu\'il aura coûté déplus pour d\'autres
voitures. Mais dans le fécond cas de la perte de certe ré-
colté , & de cette faille, ce fera une queftion de Droit de
fçavoir à quoy cet événement pourra l\'obliger. Et on
voit bien que pour la faifie & vente du bien, c\'eft une
fuite trop éloignée du fait de ce voiturier , & qui a d\'ail-
leurs une autre caufe dans le défordre où étoient les af-
faires de cette perfonne -, ce qui fait que cette dernierè
perte ne doit pas luy être imputée
d. Car fa condition ne
doit pas être plus mauvaife pour avoir manqué à une per-
fonne qui étoit dans la circonftance d\'un tel befoin , que
fi c\'eût été une
autre perfonne dont les affaires fuffent en
meilleur état. Mais pour la perte des fruits la devra-t\'il
entiere , en devra-t\'il une partie, n\'en devra-t\'il rien?
Dira-t\'on que c\'eft un événement imprévû qui ne doit pas
luy être imputé e, ou qu\'il a été naturel de le prévoir , &
que l\'inexecution de fon engagement mérité qu\'il en fouf-
fre quelque peine, fînon d\'une condamnation de toute la
perte de cette récolte, au moins de quelque dédomma-
gement ? Cette queftion doit dépendre des circonftances,
& il faut confiderer fi c\'étoit un cas fortuit arrivé à ce
voiturier , ou s\'il avoit préféré un plus grand profit en
un autre lieu, ou par quelle autre caufe il n\'avoir pas
exécuté fon obligation : fi on pouvoir avoir d\'ailleurs
des voitures & felon ces circonftances & les autres fem-
blables , on jugera s\'il fera tenu de quelque dédomma-
gement, ou s\'il n\'en devra aucun i ce qui feroit jufte s\'il
avoit été empêché d\'executer fon engagement par un cas
fortuit dont l\'évenement ne\'pût luy être imputé.

à C\'e^ une fuite de l\'article precedent, ^ des remiirques qui\'ent
été faites dans le prè^mhuU de ce Titre.

e Ea quse raro accidunt non temerè in àgendis negotiis com-
pucantur./- ^4. ƒ■
de re^.jur.

V.

^iL"^^ Lorfque les queftions de droit ont été jugées, & qu\'il
^^ dommages & intérêts font dûs, & en

\'loin\',",^^ cjuoy ils confiftent, il refte une troifiéme queftion de fça-
^ ^ntillj^^ ^ combien il faut les eftimer ; ce qui ne doit être
\' regardé que comme une queftion de fait ƒ Ainfi, par
exemple , fi celuy qui avoit vendu du bled qu\'il de voit
livrer à un certain jour , dans un certain lieu , y ayant
\'Manqué, on juge par les circonftances qu\'il ne doive pas
d\'autres dommages 8c interefts qu\'à caufe que cet ache-
\'^eur a été obligé d\'acheter d\'autre bled dans ce même
"eu à un plus haut prix, il ne faut pour eftimer ce dom-
\'"Uage, que voir, de combien il a acheté plus cher^. Ce
qui n\'eft qu\'un fait.

^^j^\'^tenùs cu\'us interfit in fado, non in jure confiftit.

M-de reg.

f Si merx aliqua qus certo die daridebebat, petita fit, veîuti
^wum , oleum , frumentum , tanti litem aftimandam Caflîus
lo \'f^iffét eodie, quo dari debuit- Idemquc juris in
tlt^^ j \' 2sftimatio fumatur ejus loci quo dari debuit. /.
\'][• de cond. trit.

eiii in diem , vel fub conditione oleum quis ftipulatur ,

g» « aitiaiationem eo tempore fpedlari oportet, quo dies obli-
^^^^ouis venit. Tune emm ab eo petipoceil. /. ƒ.
dexerb.

VI

4. Autre
f^empU de

e.T>e VIII.

iï " Se P^\'^ regies expliquées dans les articles 3. Dans tous les cas où il eft du des dommages & l\'nte-i ^.Tîifferen-

Vi\'iT\'^f/ m ^^^ ^^^ dommages & les pertes dont les dédom- refts , il faut confîderer la qualité du fait qui les a eau- \' ce dans les.

L\'u^^^^f"^ peuvent être demandez , font de deux fortes, fez , & diftinguer entre les faits où il ne fe trouve ni d©l dommages

; T rs^^nf "S peuvent être demandez , font

- ^«»e des pertes qni font tellement une

Torne ƒ.

G Es, Ti T. V. Secî-, II.

celuy à qui le dédommagement en eft demandé, qu\'il eft
évident qu\'on doit les luy imputer , comme ayant ce fait
pour leur caufe unique. Et l\'autre de celles qui ne font
que des fuites éloignées de ce fait, & qui ont d\'autres
caufes
h. Ainfi dans les cas de l\'article précèdent la perte
eft de cette premiere efpece /. Ainfi, pour un autre exem-
ple de cette même efpece, fi un Architede ou par igno-
rance , ou par le défaut des matériaux qu\'il devoir four-
nir , rend un ouvrage défeducux , les dommages & in-
térêts de celuy qui faifoit bâtir , confiftant ou à refaire
ce qui devra être rcfiit, ou à l\'eftimation que feront les
Experts des défauts de l\'ouvrage, fi on le fouffre dans
l\'état qu\'il eft ; ces dommages font tels que la faute de
i\'Architede en eft la caufe unique, & qu\'ainfi on doit
les luy imputer /. Ainfi pour la fécondé forte de pertes ,
on voit dans le cas de l\'article quatrième que la faifie
des biens de celuy de qui la grêle a emporté les fruits ,
eft bien une fuite du retardement des voitures, mais
c\'en eft une fuite trop éloignée , & dont il y a une autre
caufe qui fait qu\'on ne doit pas l\'imputer à celuy qui de-
voir fournir ces voitures m.

h V\' le préambule de ce Titre,

i Cùm psrvenditorera fteterit j quominùs rem tradatjomnis
utiiicas emptoris
ia aertiraationem venit , qua? modo drca ip,
frm rem confiitit. I. n- C de ad. empt. & vend. Caufa om-
nis reftituenda.
l. 3i\'ĥ reh. cred-
V. l\'art, ij. de la Sect- x. du Contr&î de-vente.

I Potcrit ex locato cum eo agi qui vitiofum ©pus fecerit. î.

yl- I. ƒ. locat.

m V. l\'art. 18, de U SelHon t, duCentrat de vente p. 34. cf» h
préambule de ce titre.

VII.

Il faut encore diftinguer les dommages & intérêts pat
une autre vûë en deux autres efpeces. L\'une de ceux qui
confiftent en une perte effedive, & une diminution qu\'on
fouffre en fes biens : & l\'autre de ceux qui privent de
quelque profit. Ainfi, le propriétaire d\'une maifon en-
dommagée par le défaut des réparations que le locataire
devoit y avoir faites, fouffre une perte & une diminu-
tion de fon bien : ainfi un Fermier de qui le bail eft in-
terrompu, eft privé du profit qu\'il auroit pu faire s\'il
avoit jotii n. Dans les dommages de la premiere efpece,
l\'eftimation qu\'il faut en faire, regardant une perte qui eft
arrivée , il eft facile de voir en quoy confifte la perte, ôc
de regler le dédommagement qui peut en être dû, lorfque
c\'eft toute cette perte qu\'il faut réparer. Mais dans les
dommages de la fécondé efpece , où il faut faire une efti-
mation de la perte d\'un profit à venir , & dépendant d\'é-
venemens incertains qui pouvoient le rendre ou plus
grand ou moindre , & qui pouvoient faire auffi ou qu\'il
n\'y en auroit aucun , ou qu\'il n\'y auroit même que de la
perte 5 il n\'eft pas poffible de faire une eftimation précife
d\'une telle perte , &c de regler un dédommagement qui
faffe une juftice exade & au Fermier, & à celuy qui fera
tenu de le défîntereffer. Mais pour ces fortes de dédom-
magemens il faut les arbitrer felon les principes qu\'on a
expliquez dans ce Titre, & d\'où l\'on a tiré ce qui CR fera
dit dans l\'articie douzième.

n Colonus fi ei frui non liceat, totius quiaqucnnii nomine
ftatim redè aget.
l 3-4\' 4\' ĥ Et quantum per fingulos
annos compendii fadurus erat, confequetur.
d. L Sicolonu»
tuus fundo frui à te, aut ab eo prohibetur quem tu prohibera
ne id faciat poffis , tantùm ei prasftabis , quanti ejus interfuic
frui. In quo etiara lucrum ejuscontinebitur. /. 55. m
fin.ff. lo~
cati.
V-Parc. 6. de la Sed. é. & l\'art. 4. de la Sed. 3. du
Loiiage-p. 57-

II faut remarquer fur cet article ^ que dans le dédommagement de ce
Fermier.^ on doit diftinguer ce qui regarde l\'eftimation du profit qu il
pouvoit efperer ,fi fon hail n\'avoit pas été interrompu, autre
forte de dommage préfent qu\'il pourrait fouffrir, comme fi l engage^
ment à cette ferme l\'avoit obligé a acheter des beftiaux ou d\'autres
chofes necejfaires , ou a y établir fa demeure, ou. a d\'autres dépenfes
femblables, dont la perte feroit un dommage , de la premiere efpece ,
qui pourrait être eftimé
au jufte , &feparément de la perte fur les
jo\'ùiftances.

VIII.

7> Domma-
ges ^ inte^
refis m
pour
une perte
qu\'en Jottf^
fre , OH par-
ce qu\'en
fnan^ue dé
faire un
preßt.

......----fez , & diftinguer entre les faits où il ne fe trouve ni d©l dommages

fuite du fait de ni mauvaife foy , & ceux où il s\'en trouve. Car félon cet-

Ggij

-ocr page 60-

dans leur ordre naturel-

LIVRE PRELIM INAIRE.

Ofi il ejl îYâité des regies du Droit en general ^
des ferfinncs , & des chofes»

Mdtîeres de N a donné à ce Livre le nom de

fe Livre. préliminaire , parce qu\'il contient

trois fortes de matieres, qui étant
com.munes à toutes les autres, &: ne-
cefîaires pour les bien entendre, doi-
vent les précéder. Et auffi les matieres
de ce Livre font comme les premiers
élemens du Droit-, car avant qu\'on entre dans le détail
des regies, il eil premièrement neceflaire de connoître en
general les efpeces & la nature de ces regies, & les m^a-
nieres de les bien entendre , & de les bien appliquer i
& ce fera la matiere du premier Titre de ce Livre.

Et parce que dans tout le détail des matieres du
Droit & de leurs Loix, il faut toujours confiderer les per-
fonnes que ces matieres & ces loix regardent, & qu\'il y
a dans toutes les perfonnes de certaines qualitez felon
leliquelles les loix civiles les confîderent, & les diftin-
guent , & qui ont un rapport particulier à toutes les ma-
tieres du Droit : ces qualitez & ces diftindions des per-
fonnes , feront la matiere du fécond Titre de ce Livre.
Et le troifième contiendra les maniérés dont les loix con-
fiderent, & diftinguent les diverfes fortes de chofes, par
les qualitez qui fe rapportent à Tufage, & au commerce
qu\'en font les perfonnes : 8c felon que ces ufages & ces
commerces entrent dans Tordre réglé par les loix ci-
viles.

S E C T I O N L

Des diverfes fortes de regies ^ de leur nature^

N entend communément par ces mots de loix & ^^^
de regUs, ce qui eft jufte, ce qui eft ordonné, ce J«^
qui eft réglé. Et U faut feulement remarquer que comme %

les loix doivent être écrites, afin que l\'écrit fixe le fens regies.
de la loy , & détermine Tefprit à la jufte idée de ce qui
eft réglé , & qu\'il ne foit pas libre à chacun de former la
loi comme il Tentendroit ; on peut diftinguer deux idées
que donne le mot de/e/^ & celuy de
r-gle. L\'ime eft
l\'idée de ce que Ton conçoit être jufte , quoiqu\'on ne
faile pas de reflexion fur les termes de la loy : & Tautre
eft l\'idée des termes de la loy : & felon cette féconde
idée, on appelle la
regie ou la loy, Cexfrejfion du Legifla-

teur.

On ufera toûjours indiftindement de mot de Lpix , &
du mot de Regies, en l\'un & Tautre de ces deux fens \' &
dans ce livre préliminaire , & dans toute la fuite, felon
Toccafion. Car il y a plufieurs loix écrites, telles que
font les loix arbitraires : & il y a plufieurs regies naturel-
les de Téquité qui ne font pas écrites.

Il n\'eft pas neceflaire après tout ce qui a été dit des loix
& des réglés dans le Traité des loix, de définir de nou-
veau dans ce Titre ce que c\'eft que Loy , (Se que Regie.
Mais il fuffira d\'y donner l\'idée des regies du Droit dans
le fens qui fignifie les règles écrites -, parce que c\'eft dans
la connoiftance de ce que nous avons de regies écrites ^
que confifte toute la fcience, & toute l\'étude des loix.

SOMMAIRES.

TITRE ï.

^es regies du Droit en general,

LEs réglés qui feront expliquées dans ce Titre, regar-
dent en general la nature, Tufage, & Tinterpretation
des Loix. Et comme ces regies font communes à toutes
jès matieres, & qu\'elles font d\'un ufage tres-frequent ;
il pe Erudra par fe contenter de n\'en faire qu\'une pre-
miere & fimple ledure , mais il fera utile de es relire de
temps en temps, & d\'yrecourir dans les occafions. On
pourra auflî joindre à cette ledure, celle des chapitres
xi. & xii. du Traité des Loix.

Tome /.

Matures de
(e Tare.

I- Définition des relies. . . ,

* Deux fortes de règles, les naturelles & les arbitraires,
pelles font les règles naturelles.
Quelles fônt les règles arbitraires.
Autre divifion des regies.
Deux maniérés dabufer des règles-
Les exceptions font des regies,
S. Deux fortes d\'exceptions.

9. Les loix doivent être <:omueS. ^

10. Deux fortes de loix arbitraires,les lotx tentes & leS

coutumes. ,

11. Fondement de l\'autorité des coutumes.

iz. Les Uix naturelles reglent U paffé & l\'avenir.

A

2.

3-

4-

5-
6.

1\'

-ocr page 61-

2r

13. Les loix arbitraires ne regient que l^avenir.
Î4. Èjpt des loix nouvelles a P égard du faß-e.
\\y Autre effet des loix nouvelles à Pégard du paffé.
ié. Du tewps o\'ii les loix nouvelles commencent d\'être
obfervé es.

17. Deux maniérés dont les ioix iaboliffent.

18. Divers-effets des loix.
ic). Les hix repriment ce qui efl contraire,
lo. Les loix annuUent on repriment ce qui efi fait contre

leurs défenfes.

iî. %es loix font\'generates & non.pour un cas ou une

perfùrsne.
21. Suite de la regle précédente.

>j. V équité eß la loy univerfelle^

%

Es regies du Droit font des expreffions courtes &
claires de ce que demande la juftice dans les di-
vers cas. Et chaque regle a fon ufage pour ceux où fa
difpoficion peut iè rapporter. Ainft , par exemple , plu-
fieurs évenemens font que l\'acheteur eft dépôiiillé de ce
qu\'il achete,
011 qu\'il y eft troublé, par ceux qui préten-
dent en être les maîtres , ou y avoir quelqu\'autre droit.
Et la juftice commune à toutes ces fortes d\'évenemens,
qui veut que le vendeur y fafté ceUér les évictions &
les autres troubles , eft comprife dans l\'expreffion de
cette regle, que tout vendeur doit garentir ce qu\'il a
vendu a-.

(t Regula eft , quas rem quse eft breviter enarrat. 7. x- \'ff. de
reg. jur.
ex jure quod ex régula fiat. Per regulam igiturbrcvis
rerum narratio craditar
d. i. Rei appellatione & cauiœ, & jura
continentur.
l. i^-jf. de verb. dign.

ÏL

1, Deux Les loix ou îes regies font de deux fortes, l\'une de
ftrtes de re- celles qui font du droit naturel & de l\'éqtuté, &c l\'au-
^/«ij^^ej m- j^g celles qui font du droit pofîtif, qu\'on appelle
^l»7tirbttr%- ^titrement des loix humaines & arbitrairesparce que
les hommes les ont établies
b. Ainfi , c\'eft une regle
du droit naturel , qu\'une donation peut être révo-
quée par l\'ingratitude du donataire :
ôc c\'eft une regle
du droit politif, que les donadons entre vifs doivent
Être inflnuées.

b Omiiespopuli :, qui legibus & moribusteguntur, partim
fuo proprio^partim communi omnium hominum jure utuntur.
Nam qiioà quifque popvilus ipie lîbiyusconttituit j id ipfius
proprium civitatis eft
I. 9-if. de jufi. é* y«*". Qüod verè natu-
ralis rucio inter omnes homines conftituit , id apud omnes pe-
rsquè cuftoduur.
d.i. jus pluribus modis dicuur. üno mo-
do cum id , quod femper squum ac bonum eft , jus dicitur :
uc JUS naturale. Altere modo, quod omnibus, aut pluribus m
qujeque civicatc utile eft, ut eft jus Civile, nec minus jus redte
appeilatur incivi^ate noftra , jus honorarium, l. ii.jj-.
^^ejuji.
c?» jUY. V- k Chap. 11. d.u ïraité des Loix.

jo QmRes
font les re-
gies natu-
relles.

Il L

Les regies du droit naturel font celles qUe Dieu a
luy-même établies, & qu\'il enfeigne aux hommes par
la lumiere de la raifon. Ce font ces loix qui ont une
juftice immuable, & qui eft la même toujours &par
tout : ôcfeit qu\'elles fe trouvent écrites , ou non, au-
cune autorité humaine ne peut les abolir , ni en rien
changer. Ainfi , la regie qui oblige le dépofitaire à
conferver &c à rendre le dépôt, celle qui oblige à pren-
dre foin de la chofe empruntée, & les autres fembla-
bles , font des regies naturelles & immuables qu\'on ob-
■ferve par tout c*

c Natuïalia jura, quae apud omries gentes peraequè obfervan-
tur, divina quadam providentia confticuta, iemper firma ,
atque immutabiUa permanent- §. 11.
tnfi. de jur. nat. gent.
\'Civ. Qijodnaturalis ratio inter omnes homines conftituit. l. 9-
jf. de jufi. & jur. id quod Temper squum ac bonum eft, jus di-
citur, ucjus naturale.
I. n. ead. Civilis ratio naturalia jura
corrumpere non poteft- /. 8. ĥ
detap. min.

r.Léfi-ai-
tïsTi des re-

m.

IV.

4. ^e^es Les regies arbitraires font toutes celles que îes hom-
Jmt les He- ^J^^ établies, ÔC qui font telles, que fans bleffer

l\'équité naturelle, elles peuvent difpofer ou d\'ime ma- g^es arhi^
niere , ou d\'une autre toute diftércnte. Ainfi , par
exemple , on pouvoit ou étabhr, ou ne pas établir u-
fage des Fiefs. Ainfi en pouvoit regler les prefcriptions
à plus ou moins de temps, & les témoins d\'un teftament
à un plus grand ou plus petit nombre. Et cette diverfité
que la nature ne -fixe pas , fait que ces loix ont leur
autorité dans le règlement arbitraire qu\'a fait le Legifla-
teur qui les a établies, & cju\'elles font par confequent
fujettes à des changemens d.

y Eaverô quœ ipfa iîbi qusequecitita-s conftituit, faspe muta-
•■ri foient. §, n. i»^;.
de jur. nut.gcnt. O\' eiv,

V.

Les regies du droit, foit naturelles, ou arbitraires, U filtre di
font de trois fortes. CVaelques-unes font générales qui
convieniient à toutes les matieres : d\'autres font com-
munes à plufieurs matieres , & non pas à toutes : &
plufieurs font propres à une , &c n\'ont point de rapport
aux autres. Ces regies, par exemple , de lequité na-
turelle -, qu\'il ne faut faire tort à perfonne , qu\'il faut
rendre à chacun ce qui luy appartient , font généra-
les , & s\'étendent à toutes fortes de matieres. Cette
regie que les conventions tiennent lieu de loix , eft
commune à plufieurs matières, car elle convient à tou-
tes les eipeces decëntrads, de conventions, de pades ;
mais elle ne convient pas aux teftamens, ni à plufieurs
autres matieres. Et la regie de la refcifion des ventes, à
caufe de la lefion de plus de moitié du jufte prix , eft
une regie propre au contrad de vente
e. Ainfi dans l\'u^
fage & l\'application des règles , il faut difcerner en cha«
^cune , & fes bornes , & fon étendue.

e hxemfïe des feghs generales , Juris prjecepta funt hiec hone-
ftè vivere , altcrum non tedere , fuum cuique tribuere l. lo.
§. T. jf. de jt/fl. ^ jure. §. J. injl. eod Exemple de\' reglts commu-
irs matieres, Contraélus lej^em ex conventionc ac-

cipiunt. L i. 6-ff. depof. Pour les règles particulières cha^tte
titre
a les fiennes. v, l, i. Cod. de refc. wnd.

YL

Dime
maniérés
fer des

Toutes ces regies celfent d\'aVoir letir effet, non feu-
lement fi on les applique hors de leurs bornes, &c dans ^ ^^^^
des maneres où elles ne fc rapportent point-, mais auffi
lorfcjue dans leurs matieres on les détourne à une ap-
plication fauffe , ou vicieufè contre leur efprit. Ainfi,
cette regle de la refcifion des ventes à caufe de la lefion
de plus de moidé du jufte prix, feroit mal appliquée
à une vente faite pour un accommodement dans une
tranfadion:/!

ƒ Simul cùm aliquo vifciata eft [ régula ] perdit officium
fuum. i. I.
 de reg. jur.

VII.

Les exceptions font des règles qui bornent l\'étendue i- Lcs ex-
des autres , & elles difpofent autrement par des vues
particulières qui rendent ou jufte , ou injufte ce que la ^^
regle entendue fans exception, rendroit au contraire ou
injufte, ou jufte. Ainfi, par exemple , la regle generale,
qu\'on peut faire toutes fortes de conventions , eft bor-
née par la regle qui défend celles qui bleftént l\'équité &
les bonnes mœurs. Ainfi , la défenfe d\'aiicner les chofes
facrées, eft bornée par la regle qui permet de les vendre
pour des caufes neceifaires
ôc en gardant les formes g.

g Quid tam congruum fidei humana?, quam ea qux inter
eos placuerunt, fervare.
l. i. f- defaSl.

Omnia qux contra bonos mores, vel in padum, vel in fti-
pulationem deducuntur,nullius momenti funt-
1 4. C. de inut.
ftip. l. 7.
§• ]f. de pah. H 6. de Cod. eod. SancimUs nemini
licere fandiflima atque arcana vafa , vel veftes 3 cœteraque
cionaria, qu^ ad divinam religionem neceffaria funt... vel ad
venditionem , vel hypothecam, vel pignus trahere----exce-
pta eaufä captivitatis , & famis.
l- ü- C. de sacro-fmB, Eccl,
1\'. l. 14, Ö» auth. hoc JMS eod.

VIIL

Les exceptions comme les regies, jtbnt de deux for- S. Deux
tes. Il y en a qui font du droit naturel, & les autres ^

font du droit pofitif. Comme il fe voit par les exem- ^^
pies de l\'article precedent,
ôc par toutes ks autres cx^

LES LOiX CIVILES , &:c. Lîv. Prel.

-ocr page 62-

i.

des reg. dg DROIT en gen. Trx.

ceptions , dont chacune eft ou de l\'une ou de l\'autre de

ces deux efpeces h. ^^^ namrelles ayant leur juftice , & leur

c^eft une fuite de l\'article précèdent & du fécond de cette ^^ même , elles reglent également & tout natunlUs

Section. avenir , & tout ce qu il peut avoir du pafle qm refte

TV indécis«. tfJ!^

i A. i tivemr.

I. Sect.

XII.

5

autorite y Les hix
&tOUt naturelles

Toutes les regies doivent être ou connues, ou telle-
ment exposées i la connoiffance de tout le monde, que
perfonne ne puilfe impunément y contrevenir , fous pré-
texte de les ignorer. Ainfi les regies naturelles étant des
veritez immuables , dont la connoiilance eft effentielle à
la raifon-, on ne peut dire qu\'on les ait ignorées , com-
me on ne peut dire qu\'on ait manqué de la raifon qui
les Elit connoître. Mais les loix arbitraires n\'ont leur
effet, qu\'après que le Icgiflateur a fait tout ce qui eft
poifible pour les faire connoître ; ce qui fe fait par les
voyes qui font en ufage, pour la publication de ces for-
tes de loix ;
Ôc après qu\'elles font publiées , on les tient
pour connues à tout le monde ,
ôc elles obligent autant
ceux qui prétendroient les ignorer , que ceux qui les
fçavent L

i Leges facratiflinase, qua? conftringunt hominum vitas, in-
telligi ab on.iaii>us dcbent. Ut univerfi prsefcripto, carum ma-
nifeftiiis cognito , vel inhibita declineat, vel permiffa feéfen -
\'tur. l. Cod. de legih.

ConlUtutiones Principium nec ignorare quemquam, nec
xiiflimulare , permittimus. 11.
Cod. de jur. &faeT. ign,

Onines verb popuii legibus tam à nobis promulgaris , quàni
compofitis reguntur. §. i.
in fin. inproœm. inft.

ÎSlec in ea re rufticitati venia praîbeatur , ehm naturali ratione
honor hujufmodi perfonis deùteatur^ L z- C^ de in jus voc.

X.

(oûiumes.

TO. Tietfx "i^gj Iq\' jj arbitraires font de deux fortes. L\'une de cel-
lll^flirlT; leur origine ont été établies, écrites & pu-
iesloix écrL bliées par ceux qui en avoient l\'autorité ^ comme font
tes 3 ^ Us en France les Ordonnances des Rois i Ôc l\'autre de cel-
les dont il ne paroît point d\'origine ,& de premier éta-
blift\'ement mais qui fe trouvent reçues par l\'approba-
tion univerfelle ,
ÔC l\'ufage immemorial qu\'en a fait le
peuple i
ôc ce font ces loix, ou regies, que l\'on appelle
Coûtumes L

l Confiât autes-n jus noftrum^ quo utimur, mtfcrîfto , aut fine
fcripîo
, ut apud Grxcos , î"®» »Ô^if/i ^ ïty^ttÇôi, «< ay^aCpol ,
i- e.
legum funt fcdpts. ali& , alia non fcrtpt&. Scriptum autem
jus eft lex , plebifci^um, fenatufconfultum , Pnncipum pla-
cita, magiftratuum ediéla, rcfponfaprudentum. §. j.
injt. -de
jur. nat. gent. Se civsli.

Sine fcripto jus venit, quod ufus approbavit. Nam dititurni
mores, confenfa utentium comprobati, legem unitatitur. §.

IT, Tonde-
ment de
l\'autorité
des comti-
ntes.

XL

Les Coutumes tirent leur autorité du confentement
univerfel du peuple qui les a reçues , lorfque c\'eft le
peuple qui a l\'autorité, comane dans les Republiques.
Mais dans les Etats fujets â un Souverain , les Coû-
tumes ne s\'ètablifïènt, ou ne s\'aftermiftént en forme de
loix que de fon autorité. Ainfi, en France les Rois ont
fait arrêter,
ôc rediger par écrit, & ont confirmé en loix
toutes les Coûtumes, confervant anx Provinces les loix
qu\'elles tiennent
ou de l\'ancien confentement des peu-
ples qui les habitoient, ou des Princes qui y gouver-
noient m,

^ Id cuftodiri oportet, quod moribus & confuetudine in-
duâum eft.
l. 32./. de legib. inveterata confuetudo pro lege,
non immerito , cuftoditur. Nam cùm ipf^e Içgcs , nulla alia ex
caufa nos teneant,
quàm quod judicio populi recepcse funt :
merito & ea quœ fine ullo fcripto populus probavit tenebunt
omnes. Nam quid interell fuffragio populus voluntatem fuam
declarer, an rebus ipfis, & fa«a:is
? d.l. j.f. de legib. tam

conditor, quàm interpres legum folus Imperator juftè exifti-
irwbitur : niiîil hac lege derogante veteris juris conditoribus ,
quia & eis hocmajeftas imperiaiis permifit,
l. ult. in fin^ cod.
de leg. 0 conft. pin.
€oaimunis reipubiicsE fponfio. 1.1. ô» a.
jjf.
de legib,

Ç^oique ces dernier es paroles foient dites des loix «-on^ des Coà -
urnes , elles conviennent aux Coûtumes autant m plus qumx hix.
Voyez l\'Ordonnance de Charles ViL de 1453, art. & de
LoiiisXlI- de I r 10. art. pour rediger les CoUlumes.

Tems I.

S\' Les Lotx

doivent être
ionui\'.is.

n Sed naturalia quidem jura qus apud omnes genres per;e-
què obfervantur, divima quadam providentia conftituta, fem -
per firma, atque immutabilia permanent. §. U.
de jur.
nat. gen. civ.
id quod femper squum ac bonum eft l- n. f.
de ju^iit. ^ jur.

XII L

Qiioique la juftice des loix arbitraires foit fonndée fut*
l\'utilité publique
ôc fur l\'équité des motifs qui y don- arbitraires ■
nent lieu 5 comme elles n\'ont leur autorité que par la puif- ^^ rig\'ent
fance du Legiflateur, qui détermine à ce qu\'il ordonne, ^^^^^
ôc qu\'elles n\'ont leur effet qu\'après qu\'elles ont été pu- ^ \'
bliées pour être connues ^ elles ne reglent que l\'avenir ,
fkis toucher au paffé
0.

0 Leges & conftitutiones futuris certum eft dare formam
negotus, non ad faóca prxterka revocari.
l. 7. C. de legib.

XIV.

Les affaires qui fe trouvent pendantes & indécifes, i^.-Efetdes
lorfqu\'il furvient de nouvelles loix, fe jugent par les mavel\'
difpofitions des loix précédentes fi ce n\'eft que par
quelques motifs particuliers, ies nouvelles loix marquent ^^
exprelfémenr que leurs difpofitions auront lieu même
pour le pafîé. Ou que fans cette expreffion, elles dûf^
•fent fervir de regle au paffé -, comme fi ces loix ne fai- ,
foient ^ue rétablir une loy ancienne, ou une regle de
l\'équité naturelle , dont quelque abus avoit altéré l\'ufa-
ge , ou qu\'elles reglafïent des queftions pour lefquelles
il n\'y avoit aucune loy , ni aucune coùtirme. Ainfî, pat-
exemple , lorfque le Roy ordonna que le prix des Offi-
ces fe diftribuèïoit par ordre d\'hypoteques, cette loy fer-
vir de regle pour les procez qui croient indécis dans les
Provinces où il n\'y avoit pas de Coutume contraire qui
fervit de regle

P Leges & conftitutiones futuris certum cft dare formam
negotiis, non ad faâa prajtcrita revocari : nifi nominatim &
de.prstentotempore, & adhuc pendentibusnegotiis cautuuï
fit./. 7- 9
de legib. éfcor-fi.princ. I.7. G. de nat.liber.S-incimu.s
nemini licere facratiflima atque arcana vafa, vel veftes, csete-
raque donaria ,
qu« ad diviaam religionem ncceffaria funt s
cùm etiam vetcres leges ea quœ juris divini funt, humanis
nexibus non illigari fanxerint, vel ad venditionem, vel hypo-
thecara, velpignus trahere Sed ab his,qui haec fufciperc\'auii
fiierint, modis omnibus vjndicari.
Hoc obtinente ,non folùm in.
futHns negotiis, fed etimn jfidtc-tispendentibus, l. zj.
de SatTCS
fand Eccl. 1. 13- in f. eod.

Qiiicumcue adramiftrationem, in hac florentirima urbe ge-
runt, emere quidem mobiles res_, vcl immobiles, vel domos,
extruere , no;i aluer poiiunc, mli fpecialcm noftn numinis ,
hoc eis permitcsBtem divinam refcriptionem meruennr...

etiam ad prs-tsrita negotia referri fmcimus. î^ifi tranfaciioni-
bus vel judicationibus fopita fiet. l. un. c. de contr, jtid, Quo-
niam inter alias Capcioncs prarcipuè commifTorise pignorum ,

legis crefcit afperitas----Si quis igitur tali contraâu laborat\'

hac fanäione refpiret- cumpr&itritispr&jmti.^ ^uo fue repelli\'^
ôc
futura prohibée-1, ult. C. depacï.pign. ^ is Uge conj in pr.

XV.

Comme les loix nouvelles reglent l\'avenir, elles peu- j j. ^^^^^
vent felon le befoin changer les fuites que devoient
avoir ejfetdes hix
les loix précédentes. Mais c\'eft toûjours fans donner ^

atteinte au droit, qui étoit acquis à quelques perfonnes.
Ainfi , par exemple , avant l\'Ordonnance d\'Orléans,
on pouvoit faire des fubftitutions en plufieurs degrez
jufqu\'à l\'infini , & elle borna les fubftirurions qui fc
feroient à l\'avenir , à deux degrez outre I\'lnftitution.
Mais comme cette Ordonnance ne faifoit pas ceffer
pour l\'avenir l\'effet des
fubftitutions , qui etoient déjà
faites -,
l\'Ordonnance de Moulins reduiiit au quatriè-
me degré, ourre l\'inftîtution,les fubftîtutions qui avoient
été faites avant
l\'Ordonnance fiOr.eans. Et en même
temps elle excepta les fubftitutions dont e droit etoit
déjà échu &
acquis, ^^^^ au-dek du quatrié.

me degré, f•

^ Futuris certum eft dare formam negotiis. L . C. de hgik».-

-ocr page 63-

4 Î^ES

Voyez l\'Ordonnance d\'Oiieans, arcicle 5$
Moüiiiiä art> ) 7 •

X V L

!Lcs loîx arbitraires commencent d\'avoir Icvtr effet
pour l\'avenir , ou dès le temps de leur publication, ovî
îealèHient après le delay qu\'elles ordonnent. Ainfi, quel-
ques loix qui font des changemens , dont une prompte
execution cauferoit des ineonveniens , comme la prohi-
bition de quelque commerce , une augmentation, ou di-
minution de la valeur des monnoyes > &C autres fem-

Tirt

ttwifs tsu Iss

io.x nouvel
ks cowmen-
unt d\'êire
d-jirvéss.

dies eommenceront d\'etre executées r.

r C\'eft une fuite dfs regies précédentes , & un eS^t naturel
de i\'aiïcorifé
Se tis h prudence du Legiiîat-eur.

XV II.

Les loix arbitraires, foit qu\'elles (biert établies par un
Legiilatcur , ou par ■une Coutume , peuvent être abo-
^^nfl-^sjotx ijjjs^ ou changées en deux manièresou par une loy ex-
i aeftiijjsnt, qj^j jg^ a^j-oge, ou qui y faite quelque changements

,î7. Beux
fuanierts

XVIII.

foit naturèl-
per-

L uiage Sc l\'autorité de toutes les loix , "foit nat
;, ou ibitraires, coniiftc à ordonner , défendre,

jS, Divers
ejf\'tts des
leix.

les

mettre, & punir if.

!(?. Les loîx
reprimmtce
eni eft f»it
en fraude
di leii^s dif-
pfiHons,

t Legis virtus hxc eft, imperare, verare, permittere, punire.
J.ff- de legib;

X IX.

Les loix repriment & puniilent non feulement cè

qui blelfe évidemment le fens de leurs termes, mais en-
core tout ce qui paroiilant n\'avoir rien de contraire aux
termes , blcfleroit direébement , ou indirectement leur
intention, & tout ce qui feroit fait en fi-aude de la loy,

(lo-
loix unn^il-
lent ou re~
friment ce
fui eft fait
xontre leurs
défenfes.

donner, ou leguer à de certaines perfonnes , annullcnt
les difpofitions faites au profit d\'autres perfonnes inter-
posées , pour faire palier ia libéralité à ceux à qui on ne
peut donner.

XX h

Les loix ne font jamais fûtes poiir une perfonne par-
ticuliere 3 ni bornées à un cas hngulier. Mais elles

o, 1 les , & n^}^

len comniun , & ordonnent en ge- \' ^^^^
plus utile dans ce qui arrive oldinai-

fanris.

qui

rement

\'y Lex eft comratme pra?ceptuïn. r. f. de legfb. Iura non in
jïngulas perionas , fed generaliter conftituuntur /. g.
jf. eed.

3uraconftitui oportet, ut dixit Theophfaftus, m his-qua: \'\'^t
V« sr^
£<, f.i, id efi, ut piunmüra accidunt, non qra: j-ïAsysf ^
ideß y ex inopinato. l. s- er ßl- jf- eod. Ea qus\' communiter
omnibus prolutjtjiis quae ipecia liter qu-buidam uciiia iHnt-,
prspommus. V- Tarcicie iuivant.

XXI L

fervir de regle

Neque leges, neque Senatufconfulta ita fCribi poflunt, u£
omiics cäfus, qui quandoqae incidednc, comprehenuautur i
led iuffick, ea qus plerumque accidunt, contuien-
1, ic, jf, de
legib.
non poffunt ofnnesarticuli ligillatim auc legibus, auc
Senacufconlukis comprehendi: fed cum in aliqua cauia Icn-
tentia eorum nianifefta eft , is qui jur.fduäioni prittit, ud fi^
mdia procedsre > atque ita jus dicere dcb: t, l. i t. so«, lemper
quafi hoc legibus intflecredi oportet, ut ad eas quoquc per-
fonas, & ad eas res pertinerent, quaj quandoque fiimles crunE-
l- v. l. -II. C. eod. l 31. ƒ. ad legem-Afutham^

XXIII.

itê

S\'il poiivoit arriver quelque cas qui ne ftit réglé par ^y^fV^^
aucune loy exprefte ou écrite , il auroit pour loy les prin- ^wj^îr/fi,

.......J^ Il / \' ___: „n. 1- _ r u » J \'

mtennon, tout ce 4- ---ï^nr cipes naturels delequité, qui eft la loy uAiverfelIequi
Se pour 1 éluder, Ainfi , les loix qui dependent de l , ^^^^^ i ^ / i

donnv-r . ou lesuer à de Certaines perfonnes , annuuent

ä li®c jequitasîaggerit,etlî juredcficiamur- ï. j. in fint»

jf. de aqua, (f-\' fiuv. arc-, ■

Ratio naturalis quafi lex qusedam tacita t. 7 fj. de bon. damnÀ\\
Sufficit firmarecxipianacuralijuftuia. l. 13. 7- f. deex-.
cuf îur..

«iifta^^im ^f^f jg*/;«; ■ïïi\'i.L^ÏJ
hoc" Sft-. ab\' ^ c„„»

legem lit-

XX,

Si une loy défend, 0« en geneml â rssutes perfonnes .
ou en particulier à quelque forte de perfonnes de cer- . , ^ j

raines conventions , de certains commerce , o qtte le "\' f^i^X^-e défaut d\'expreifion -, car alors

r n\' J\'onr^pç défenfes autres quelles foient; tout ce qui Di^uiie, ou c^uc-h r \'

tT^Z^W^x&s , avec toutes les fuites, fia il faut l\'interprccer pour découvrir qid eft fon ymy

folon^ qualité des défenfes, & fens. Et cette efpece d\'mterpretation fe borne a l\'ex-

ceikd \'\' \' \' -J 1......

meroit pas ^ _ ^

autres peines indeterminees .v. faufies\' conîeauences , & à des décifions qui feroient

^ Nullum paflum, nullam conventionem, nullum contra- . g indiftindement appliquée à tout

.^umuKereUviderivoIumusfubfecutum qui^ J . ^^^^ aans l\'expreilion. Car alors

mus parent , oblige à découvrir par une efpece dmter-

ffiSSulficuu. Cxteraque quafi expreffa, ex legis hceat vo- |,,etation , non ce que dit la loy , mais ce que le veut i
t nS ecSî^ire.HoceftUteaqu ^^ à juger par fon intention , quelle eft l\'étendue.

Caufes de

ter!es loix.

lie de ia\'contravention -, quand meme la loy n\'expri- preifion , pour faire entendre ce que dit la loy. Et l\'au-
sroit pas la peine de nullité ^ & qu\'elle laiiferoic les tre eft Iorfqu\'il arrive que le fens d\'une loy , tout évi-
dent qu\'il paroit dans les termes , conduiroit à de

S E C T I O N IL

De l\'ufage é\' de tinterpretation des Règles^

ON appelle icy l\'ufage des règles la maniéré de ^^^^^^
les appliquer aux queftions qui font à juger: &; uVe^piT
l\'application des regies danande fouvent qu\'on les in-
terprete.

Il arrive en deux fortes de cas , qu\'il eft necelfai-
re d\'interpreter les loix. L\'un ^eft , iorfqu\'il fe ren-

L O î X C ï V î L E 5 , L î V, T.

ôc celle de liter dixerit, inutile effe debere, quod fa£tüjfii eft. Sed S: S
quid fuerit iubiecuLutn, ex eo » vei ob id , quod jnterdxCCBES-
lége fidura eit, liiud quot^ue caffum , atque mutiie tfle ^t-^ci-
pimus»
i- -j.C. de legib. Lu loy [iroit trop imparfaite , fM n\'annula
Uroit ptis ce f.\'ii fer Oit fan comre fes défenfes , Lafe\'erm

meli>, contravention. Mmus quàm perfeéta lex eÏL, quas vetst
aliquid fitri, & fi factum fic , non reiaadic- \'Vt\'i»- 2. i. 2.,
"V. i- 63. jf. de ïii , nuj.

bl.bi« , laHlint pancknt quelque «mpsies chofes a,ns r™Ug , m bounces

\\

-ocr page 64-

desG. DU DROIT EN GEN. Ti T. I. sEC T. II. 5

Et cette maniéré d\'interpretation dépend toujours du blic , & de 1 équité de ne pas laiffer d\'occafion à la fa-

temperaiiient que quelqu\'autre regie apporte à la loy cilité des faulfes preuves, & qu\'il fuffit d\'avertir ceux

qu\'on feroit en danger de mal appliquer , fi on ne l\'expli- qui prêtent, ou qui font d\'autres conventions de pren-

quoit. Car c\'efc ce temperament qui donne à cette loy dre un écrit ; l\'Ordonnance de Moulins , & ceile àz

fon ufage & fa vérité. Ce qu\'on ne fçauroit mieux en- ï66j. qui ont défendu les preuves des conventions fms

tendre que par des exemples. Et pour les rendre plus uti- écrit au deffus de cent livres, ont donné par de juibts

les à ceux qui ont moins de lumiere & d\'experience , il
faut en doxiner un où perfonne ne puiife manquer de re-
connoitre qu\'il ne faut pas toujours prendre la loy au
fens de la lettre , & en ajouter un autre où il ne foit pas
fl facile de faire ce difcernement.

C efc une regie des plus claires & des plus fûres, qu\'un
dépcfiraire doit rendre le dépôt à celuy qui l\'a confié ,
quand il luy plaira de le retirer i mais fi le maître de l\'ar-
gent dépolc avoir perdu le fens quand il demande fon
argent, perfonne n\'ignore que ce feroit une injuftice de
le luy donner. Car qui ne voit pas qu\'une autre regie
défend de donner à une infenfé une chofe qui pourra

1

Autre
txemfle.

Ainfi , c\'eft par cette fécondé regle qu\'on interprété , ôc
qu\'on borne le fens de l\'autre.

C\'eft une autre regle des plus certaines , que l\'heri-

bornes à la liberté de recevoir les preuves des conven-
tions. Et fi l\'on reçoit quelques preuves contre la lettre
de cette Ordonnance, comme dans le cas d\'un dépôt
neceflàire, tel qu\'eft celuy qui fe frdt dans un incendie -,
c\'eft que fon intention ne s étend point à ce cas, où
il a été neceflàire de faire le dépôt, & impoffible d\'en
prendre un écrit.

Ainfi , pour un autre exemple de l\'efret de la volon- ■
te du Legiflateur , en ce qui regarde 1\'interpretation des
loix arbitraires par l\'équité naturelle , il eft de cette
équité qu\'un acheteur ne fe prévale pas de la neceflîté
du vendeur pour acheter à vil prix. Et fur ce principe,
périr en fes mains, ou dont il pourra fiire un mauvais il fembleroit jufte d\'annulier les ventes dont le prix fe-
ufige ,
ôc que c\'eft luy faire tort que de la luy rendre-, roit moindre , ou d\'un tiers, ou d\'un quart que le jufte

prix , ou même de moins felon les circonftances. Mais
es inconveniens de cafler toutes les ventes où il fe trou-
veroit de pareilles lefions, ont donné fujet à une loy qui
-tierfuccede aux droits du défunt, mais cette regie feroit a reftreint la liberté de refoudre les ventes par la vi-
mal appliquée pour l\'héritier d\'un aflbcié , qui préten- Hté du prix , à celles des imiueubles où la léfion feroit
droit fucceder à cette qualité , car elle ne pafle point à pins grande que de la moitié du jufte prix de la chofe
l\'heritier ; ce qui eft fondé fur une autre regie, qui veut vendut\\ Et cette loy fait cefler tout autre ufage ,
Ôc
que les Aflociez fe choifillent réciproquement i & par toute autre application de l\'écjuité pour la léfion dans
cette regie il feroit injufte que l\'heritier d\'un aflbcié fût le prix des ventes.

„\'.\'1 ____!..\'. J______________ar C o.ifTi nf> „ j_____

fecond exemple, qu\'il n\'y eft pas fi facile que dans le de la raifon trouve d\'équitable dans fon exprefîion ÔC

premier, de découvrir le principe qui fait cette inter- dans l\'étendue qu\'elle paroît avoir -, mais il faut ioin-

pretation, & qui donne à chacune de ces regies font jufte dre à ce femiment mie vûë generale de l\'équité univer-

effet, en bornant le fens de la premiere. ^ felle , pour difcerner dans ies cas qui font à repler Ci

On voit par ces exemples, ôc il fe verra de même dans d\'autres regies ne demandent pas une juftice dift\'â-enf e,

tous les autres , où il eft neceflàire d\'interpreter^le fens afin de n\'en détourner aucune hors de fon ufage, Ôc d\'ap\'

d\'une loy , que cette Interpretation qui donne à la loy plîquer aux fai ts Ôc aux circonftances, les règles qui y

fon jufte elfet, eft toûjours fondée fur une autre regie conviennent. Et fi ce font des loix naturelles , les con-

qui veut autre chofe que ce qui paroiflbit réglé par cilier par l\'étendue Ôc les bornes de leur vérité : ou fi ce

ce fens mal pris. _ font des loix arbitraires, fixer cette équité par l\'inten-

S O M M Ä I R E S.

ï. Efprh des loix.

1. Les Loix naturelles font mal affVt^uèes, lorfqiCon en

tire des confequences contre Vèquit\'^^

étant l\'efprit univerfel de la juftice, fait toutes les re-
gies ,
ôc tionne à chacune fon ufage propre. D\'où il faut
conclure qué c\'eft la connodlance de cette équité, &:
la vûë generale de cet efprit des loix , qui eft le premier
fondement de l\'ufâge, & de l\'interpretation particulière
de toutes les regies.

Ce principe de rinterpretation des loix par l\'équité,
ne regarde pas feulem.ent les loix naturelles , mais il s\'é-
Les Loix arUtrdres font mal Jipficfuées , lorfauon
tend auffi aux loix arbitraires, parce qu\'elles ont toutes en tire des confequences centre Cintmiien du Le"

leurs fondemens dans les loix naturelles, comme il a été gijlatmr.

remarqué dans le Chapitre XI. du Traité des loix. 4. De la rigueur du Droit.
Mais il feut ajouter à cc principe de l\'équité , pour ce T(?npermunt de ia rigueur du Droit.
qui regarde l\'interpretation des loix arbitraires, un au- 6. Qmnd il faut fuivre ou Uquiti , m U rignei^f dn
Vîntent\'on ptincipe qui leur eft propre , c\'eft l\'intention du Droit.

du Lepjl^- Legiflateur , qui fixe en ce qu\'elles reglent l\'ufage & 7. Il n\'eft -pas libre indifmmment de fm\'vre ou rigueur
tçur dans
l\'iuterpretation de cette équité. Car dans ces fortes de . ^ ■ „ . ^ . .

du Droit , OH r équité.

le

bttrdires fi -----^l\'équité font rcftreiiits à ce 8. La rigueur du Droit, quand il faut l^ yî«\'^« a fon

xe les \'tèm. s\'accorder avec l\'intention du Legiflateur , & équité.

feramens de ^^ s\'étendent pas à fout ce qui auroit pû paroître équita- 9. Interprétâticn des ebfcuritez , & dmbigtntc\'(^

Ufuité, ble, avant que la loy arbitraire eût été établie. Ainfi , 10. Interpnter U loy par fes motifs , & par fa te^

J.X€mple.

par exem.ple, il eft de l\'équité que celuy qui a obligeam-
ment prêté fon argent-, ians en recirer de reconnoiflan-

" loix ur- loix, les temperamens de

a la

neur.

: prête ion argent -, laus en recirer cle reconnoiflan- 11. Comment on pcut fuppléer à

ce , & à qui le debiteur dénie le prêt , pullfe êtrere- 12. ^^uand il faut recourir au Pnnce pmr tinterpretatien
çû à prouver le prêt , s\'il en a d\'autres preuves que \' de U Loy.

l\'écrit qui luy manque. Et certe même équité deman- 13. Il faut fuivre la Loy y q^oyque le motif en fiit in^

de auflî cet ufage des preuves dans les autres efpeces connu.

de conventions. Mais parce qu\'il eft de l\'intérêt pu- i±. Leix qui s étendent favorablement.

^ A iij

-ocr page 65-

^ LES

15. Lsix qm fe rcftreigntnt.

\'i6. Loix dont les difpùfitims ne s\'étendent f^hors de ce

quelles regient exprejfément,
Ij. Bienfaits des Princes s\'\'interpretent favorahlement^
IS. Les L&ix i interpret ent les mes les Mitres.
îc). Les Lùx s\'interpretent par l\'ufage.
,ao. Can tûmes vosfines & celles des principales Villes quand,

fervent de regies aux antres lieux
.^i. Les Loix s\'étendent à-^e qm eft effentiel a îeurinte»-
tisn.

Les Loix qui permettent, détendent du p\'us an moins.
2.3. Les Loix qui défendent s\'étendent du moins an plus,
24. Exception aux deux regies précédentes.

Défenfes tacites renfermées dans une loy.
2.6. Comnan les droits fent acquis aux perfmnes par les
Loix.

3.-J. Cor/ment en peut renencer au dreit acquis par une
Loy.

2^8. Les difpofitions des particuliers ne peuvent empêcher
celles des Loix.

Dijiernement neceffaire pour le bm -ufage des relies.

^ î. Efprit Outes les regies , foie naturelles, ou arbitraires,
des leix. I le^f ufage tel que donne à chacune la Juftice
univerfelle qui en eft l\'efprit. Ainft l\'applicadon doit
s\'en faire par le difcernenienr de
et que demande cet ef-
prit, qui
dans les loix natntelles ell: l\'équité, & dans les
oix arbitraires l\'intention du Lcgiflateur. Et c\'eft aufli
, dans ce difcernement que confifte principalement la
fcience du Droit <«.

« In omnibas-quidem maxime tamen in jure, &quitasfpe^m-
iii., l. 9®. f - de reg. ]m. In iurnma squitatem ante ocuios ha-
bere debet. Judex /• 4.
§. i jf. de eo quod certo loco.

•Beuegnius leges inter j retanciavfunt, quo voluntas earum
cojilervetur.
I. i s .ƒ. de legib. mens iegiil-Uoris. I. 11 ■ •§. i.f.
de excuf titter.
Scire leges non hcc eft verba earum tcnere, ltd
n/im ic pei^jh-ittm. i. ly. ff.aektb. Ratio naturalis qiia\'fi lex
^iisd-im tacka I. 7. ƒ, deboa oft ars boni & jequi,

I. l-f.dejitji-&jfir. ^^

%.lesUm arrive qu\'une regie naturelle étant appliquée à

naturelles quelque ca-s qu\'elle paroït comprendre , il s\'enfuive une

fcntmaUp. ciecifion contraire i l\'équité-, il en faut conclure que la

pitquess lit s j-ggiç i^^ai appliquée , & que c\'eft par quelque autre

(fuenentirs ^ , fv ■ \' a - r : r

des cmfe^ quc ce cas doit etre juge. Amh, parexempse , la r(

tXf

à. Les îeix

arbitraires
fent mal ap-
pliquées lors
i^Honm tire
des confe-
^uencescon-
tre l\'mtcn-
tisn du Le-
gifattHr.

regie

eacesc\'on- qui vcut quc celui qui a prêté quelque chofe à un autre
I l\'équité, pour en uler, puifte la retirer quand il luy plaira , produi-
roit une conlequence qui bleiferoit l\'équité, fi on luy per-
mettoit de reprendre la chofe prêtée, pendant qu\'elle fert
aduellement à l\'ufage pour lequel il l\'avoir donnée, &
d\'où elle ne pourroit être tirée fms quelque dommage.
Gar cette regie ceife en ce cas par une autre qui veut que
celui qui prête , Inilfe joiiir de la grace qu\'il frit, & qu\'il
pe puilfe tourner fon bienfait en une injufticc L

i Ubi .rquicas eviden-spofcit, fubveniendum eil l. \'.Shff- ^e
reg. rur. In omnibus quidem, maxinic tamen in jure sequitas
fpeÈlaiida.
l- $0. eoa. l!uempefti\\è ufum comniodatar rei au-
ferre non officium tantùm naipedit, fed & .faicepta obiigario
inter dandumaccipiei^dumque. / 17. §■ j.jf. cammed. Voye^
i\'arc. 1- de la Scél- j. du prêt à ufage.
6t.

î I I.

Si une loy arbitraire étant appliquée â im cas qifelle
3aroît comprendre, il en arrive une confequence cpî
nielle l\'intention du Legiflateur, la regie ne doit point
s\'étendre à ce cas. Ainii, par exemple , l\'Otdonnancc
de Moulins qui annulle indillindement les fubftiturions
par le défaut de publicarion, fans marquer à l\'é^arj de
quelles perfonnes elles feront nulles, ne les rend pas tel-
les à régard de Pheritier chargé de la iribftitution -, car
line autre regie obligeoit cet héritier à fiire faire la pu-
blication comme étant chargé d\'exeeuter les dilpofitions
d>u teftateur , & il ne doit pas profiter de fa négligence,
ou de
fa mauvaife foy c.

e Etfi maxime verba legis hune habent inteUedum, tamen

-- ------------ 57\'-------- —-

J 5 53. arc. 4. De Sophiftica icgum inteiprctationc^ cavilM-
cione- v.L. ii. §. •^.c.de^dif fnv.

IV.

Il ne faut pas prendre pour des injuftices contraîres î 4-
l\'équité ou à l\'intention ciu Legiflateur , les décifions qui
paroiftent avoir quelque dureté qu\'on appelle rigueur de
droit lorfqu\'il eft évident que cette rigueur eft eifentiellc
à la loy d\'où elle fuit, & qu\'on ne pourroit apporter de
temperament à cette loy , fans l\'isneantir. Ainfi, par
exemple , fi un teftateur ayant didé fen teftsment, ôc
l\'ayant relù en prefence des Notaires, & des Témoins, Se
prenant la plume pour le figner , meurt dans ce moment,
ou qu\'après qu\'il aura figné,on oublie de faire figner l\'un
des témoins , ou qu\'e«fin il manque au teftament quel-
qu\'une des formalitez prefer ires par les loix, ou par les
coutumes ; ce teftament fera abfolumenr nul, quelque
certitude qu\'il y air de la volonté du teftateur ,
Se quel-
ques favorables que pulfent être fes difpofttions , parce
que cesformalitez font la feule voye que les loix reçoi-
vent pour faire la preuve de la volonté d\'un teftateur^
Ainfi, la rigueur quiannulle tousles teftamens où man-
quent les formes que les ioix prefcrivent > eft elfentielle â
ces mêmes loix ,
èc ce feroitles anéantir que d\'y appor-
ter un temperament d.

d Quod quidem perqusm durum eft, fed ita kx fcripta eft
/, 11\' §. I. Jf. à quib^ rnan.

r.

Si la dureté ou la rigueur du Droit n\'eft pas une fuite r Tempè.
elfentielle de la loy, He qui en foit infeparable, mais que
la loy puille avoir fon eftet par une interpretation qui
modere cette riguetu\' , & par quelque temperament que
demande récpiité , qui eft l\'efprit delà loy-, il faut alors
préferer l\'équité à cette rigueur qui paroit demander la
lettre, & fuivre plutôt l\'efprit
Ôc rintention de la loy «
que la maniere étroite & dure de l\'interpréter f. Ainfi,
dans le cas d\'un teftateur qui ordonne que fi fa femme
qu\'il laifîé groffe accouche d\'un fils, il aura les deux tiert
de fa fuccefiion,& elle le tiers : Et que fi c\'eft une fille, la
mere
Ôc la fille partageront également la fucceffion ; s\'il
arrive qii\'ilnaifiè un nls & une fille, la rigueur du Droit
paroit-exclure la mere, parce qu\'elle n\'étoit pas appellée
au cas qui eft arrivé. Mais il eft de l\'équité que le pere
ayant voulu que la mere eût part en fes biens, foit qu\'elle
eût un fils ou bien une fille ,
ôc luy ayant donne la moitié
moins qu\'auroit le fils, & autant qu\'auroit la fille; cette
volonté foit executée en la maniere qu\'elle peut l\'être.
Et que pour cela le fils ait la moitié,
ôc la mere & la fille
chacune un quatrième f

e -Plaçait in-omnibus rebus prscipuJm effe juftitiae «quitatif-
quc, qnàm ftridi juris rationem-
S.c.dejudic. Benigniùs
kges interpretaudae funt, quo voluntas earum confervetur. I.
iS-jf.delegib. Etûm:^\\imè verba legis hune habent intellec-
tum, tamen mens kgiflatoris aliud vulc-/. 13. 1.
f.de ex-
cuÇ. tut: Hxc squitas fuggerit, etfi jure dcficiamur- l. i- f *
hif.ff; de aquA ^ aquA pltt\'O\' arc, Ubicußique judicem zquitas
movèrit, /.
n , f. de i?itenog.

ISiaturalempotiùsinfe, quamcivilem habet ^quitatem- Si-
Cindem civiles deficit aâio,fed natura squum eft. /. t./.
fi is qui fefi. lib: Bcnignioreni interpretationem fequi, non
minus juftius eft, quam tutiùs.
l. i^i. i ff. de reg- jur.
■ Semperindubiisbenignioraprsferendafunt 6. «i. Ra-
piendaoccafîo eft, qua: prcebet benegnius rcfponfum,168.

eed-,

ƒ■ Si ita fcriptum fit, fi filiu-s mihi natus fuerit, ex bclTe hsres
efto, ex reliqua parte uxor merahœresefto. Si veto filiamihi
nata fuerit, ex trieiue hjeres efto, ax reliqua parce uxor hœres
efto:& fiiius & filia nati eirent,dicendum eft iillem diftnbuen-
dum effe in feptera partes, ut ex his fîlius quatuor, uxor duas,
fiiia anam partem habeat- Itaenim fecundum vokmtatem tef-
tantis, filius alcero tanto ampliùs habebit quam uxor : item
uxor altero tanto ampliùs quam filia. Licet enim fubtilis ju-
ris regu!® conveniebat, ruptum fieri teftamentum , atta-meik
cum ex utroque naco teftator voluerit uxorem aliquid habere,
ideo ad hujuimodi fentenciam humanitate luggerente decur-
iiiai eft.
l. 13 ff delib.(irpo/l.

On a change I efpece de cette lei a l\'égard de la fille , parce que
eette
loy, lui efi de l\'ancien Preit, ne luy donnait pas fa Isgitime,^^

LOIX C I V I t £ S , a«:c. l î t.

mens legiflatons aliud vak. l. 13.§. z-f. it^xcnf. tut. Voye«;
POrdonnaace de Moulins art. 57- & celle de Henry U. ca

-ocr page 66-

DES REG. DU DROIT E

Ainfi, pour un autre exemple , -fi un pere r,n fils
meurent en m.ême temps, comme dans une bataille,
fans qu\'il foir poflible de fçavoir lequel a ftxrvécu i
& que la veuve mere de ce fils , demande contre les
héritiers du pere les biens qui feroient échus au fils de
la fiiccelfion de fon pere , s\'il étoit certain que le fils luy
eût furvécu , la rigueur du Droit excluroit la mere ,
parce que le pere & le fils étant morts enfemble, fans
qu\'il paraifl\'e que le fils ait furvêcu, on ne peut j>as dire
qu\'il ait fuCcedé au pere. Ainfi, les biens du pere
iroient à fes héritiers. Mais l\'équité veut que dans ce
doute il foit préfumé en faveur de la mere, que c\'eft
le pere qui eft morx le premier, 5c c\'eil aufîi l\'ordre na-
turel g.

g Cùm belle pater cum fiUo periffet, materque filii, quafi
pottea mortui, bona vmdicarec , agnuti veto pacns, quafi
fihus ante periffet, Divus Hairianus credidic pacrem pnùs
îuortuum.9 . ,

IL faut rcmariiiier jur ce fécond exemple , qu\'il ne doit s entendre
que des biens aufquels les meres fuccedent, fuivant l\'Ordonna-ace de
jCha,rl«s IX. vulgairement afpelke i\'Edit des meres.

V L

, Il s\'enfuît des regie s pr écedentes, qu\'on ne peu t fixer
il f^t fm- pour regie gciieraie , nyquela rigtieur du droit doive
vre ou l\'e- être toûjouts fuivie contre les temperamens de l\'équité,
^nité oti la ny qu\'elle doive y ceder toujours. Mais cette rigueur
rigueur du ^[evient iniuflice dans les cas où la foy fouffre qu\'on l\'in-

^-^on. ■ \' Il n. ■ ■ i-L

terprete par 1 équité elJe elt au contraire rme ,)ufi;e
regie , dans les cas où cette interpretation \'blcfl\'eroit
la loy k Ainfi, ce mot de rigueur du droir fe prend ou
pour une dureté injufte &c odieufe ; & -jui n\'eft pas de
l\'efprit des loix , ou pour une règle inflexible, mais
qui a
fa juftice. Etil ne faut jamais confondre l\'ufage de ces
deux idées -, mais on doit difcerner & appliquer ou la
|ufte feverité, ou le temperament de l\'équité, fuivant les
regies précédentes, & celles qui fuivent.

h Cet article eft une fuite des regies précédentes.

V I 1.

Iln\'ejl
pas libre in-
différem-
ment aefuU
vre OH la
rigueur du
Droit , ou

l\'équité.

8- La. ri-
du

Droit ,
l^^rid u
/^«f lafm.

t^Kité.

H n\'eft jamais libre Se indeftèrent de choifir ou la ri-
gueur du Droit, ou bien l\'équité j de forte qu\'on puilfe
dans le même cas appliquer,ou l\'une ou l\'autre indiftinde-
ment> &:
fanS injisftice. Mais dans chaque fait, il faut fe
déterminer, ou à l\'Une, ou à l\'autre, felon les circonftan-
ces,
&c ce que demande l\'efprit de la loy. Ainfi, il faut
juger par la rigueur du Droit, fila loy ne foUffie point de
temperament : ou par le temperament de l\'équité, fi la
loy le fouffre /.

i Cet article eft auflî une fuite desîegles précédentes.
V I I I.

Qiioîque la rigueur du Droit femble diftinguée de l\'é-
quité, & qu\'elle y paroifle même oppofée, il eft toû-
jours vray, dans les cas où cette rigueur doit être fui-
vie, qu\'une autre vûë de l\'éc]uité luy donne fa juftice.
Et comme il n\'arrive jamais que ce qui eft équitable
bleft\'e la juftice, il n\'arrive jamais aufiî que ce qui eft
jufte blefle l\'équité. Ainfi dans l\'exemple de l\'article
quatrième, il eft jufte qu\'on annulle le teftament où
manquent les formalitez que les loix prefcrivent, parce
qu\'un ade de cette confequence doit être accompagné
de circonftances ferieufes,
&c de preuves fermes de fa
vérité. Et cette juftice a fon équJtédans le bien public,
& dans Tînterèt même qu\'ont les teftateurs, fur tout les
malades, qu\'on ne puiflé pas aifément prendre pour leur
volonté ce qu\'il î^e feroit pas bien sûr qu\'ils enflent
voulu L

i Cet article eft encore une &ite des règles précedcnces.
I X.

9. Tnter- Ees obfcuritez, les ambiguitez & les autres défaiiits
î-retatim d\'expre0ion qui peuvent rendre douteux le fens d\'une

n gen. Tit. i. Sect. il 7

loy, & toutes les autres difficultez de bien entendre, & des ohfcurî-
de bien appliquer les loix, doivent fe refoudre par le & am-
fens le plus naturel, qui fe rapporte le pkis au fujet, qui
eft le plus conforme à l\'intention du Legiflateur, & que
l\'équité favorife le plus. Ce qui fe découvre par ks di-
verfes vûës de la nature de la loy , de Ion motif, de foa
rapport aux autres loix , des exceptions qui peuvent la
reftreindre, &des autres femblables reflexions qui peu-
vent en découvrir l\'efprit le fens
m.

_ m In ambigua voce iegis, ea potiùs accipienda eft fignifica-
rio quae vitio caret. -Prœiertim cùm etiam voluntas legis,
ex
hoc coHigi poiîit- l. 19 ]]■. ne Ugib.

Quocies idem iermo-duas fententias exprimit, ea potillîraùm
excipiatur quas rei gerendse aptior eft.
l 67. ff. de reg. jur.
Pnor atque potenuor eft quam vox, men* dicentis. l- 7. ĥ
defuppeti. ieg. Benigniùs leges interpretandas iunt jquo volun-
tas earum coniervetur.
L, i^.jf. deiegtb. jcire leges Hon hoc
eft verba earum ceaere, led vim acpoteftatem /• .7.
eod.
Voyez les articles 1. 3. de cccte becuon, Se ies fuivans.

X.

Pour bien entendre le fens d\'une loy, il faut en pefer i®-
-tous ks termes, & le préambule lorfqu\'il y en a , afin
de juger de fes difpofitions , par fes motifs, & par toute
la fuite de ce qu\'elle ordonne : & ne pas borner fon fens
fa tlnem.,
à ce qui pourroit paroître different de fon intention , ou
dans une partie de la loy tronquée , ou dans le défatit
d\'une expteftîon. Mais il faut préferer à ce fens étran-
ger d\'une expreiÏÏon défedueufe, celuy qui paroît d\'ail-
leurs évident par l\'efprit de la loy entiere. Ainfi, c\'eft
blefler ksregles & l\'efprit des loix, que de fe fervir, ou
pour juger , ou pour confeiller , d\'une partie détachée
d\'une loy, & détournée à un atitre fens que celuy que
luy denne fa liaifon au tout».

» Incivile eft nifi totâ lege perfpeda, uni aliquâ particulâ
ejus propofitâ, judicare, vel refpondere. /.
f. de Ugtb.
Verbum ex legibus, fie accipiendum eft, tam ex legum fenten-
tia, quàm ex verbis,
l. 6. :§. r-ƒ. de verb. ftgn. Etfi maxime
verba legis hune habent intelleâum , tamenmens legiliato-
ris ahud vult.
/. 13. §. 2.. ff. de excuf. rut. Voyez les articles
pr-écedens. Voyez fur ie mot préambule,
U loy ij 1. ƒ. Us
"Verb, abi.

X î.

Si dans quelque loy il fe trouve une omifiron d\'une C\'"»\'-
chofe qui foit eflentielle à la loy, ou qui foit une fuite ne-
ceflaire de fa difpofition, & qui tende à donner à la loy iZlr^\'^l\'i
fon entier effet, felon fon motif ; on peut en ce cas fup- hyj ^
pléer ce qui manque à l\'expreffion, & étendre la difpofi-
tion de la loy à ce qui étant compris dans fon intention,
manquoit dans les termes
0,

e Cliiod legibus omiffum eft, non omittetur religioBc judi-
cantium.
L i i.f. de tejttb.

Quoties lege aliquid unum vel alterum introdudum. eft, bo-
na occafio eft, cxtera qua? cendunt ad eamdem utihtâtem, vel
incerpretationé, vei cerce junfdiâione fuppleri.
L i^. ff. de
legib. Suppiet prator m eo quod legi deeft. Lu. ff. depr&fcr.
verb.
Licet oratioms lub divo Marco habitEe verba deficiant, is
tamen qui poft contraâas nuptias nurui fu£e curator datur, ex-
culare le debet, ne maniftftum fententiam ejus offendat-
l-17.
C. deexcuf. tut- Edidi;! quidem ver-ba ceftabunt : Pomponiua
autem ait, fententiam Edi-éti porngendam effe ad hxc
l. 7.
Z.ff. de jurifd. V■ cy-après les articles 2.1 • i i. & 2.3, qui i\'ejr-
vent d\'exemples,

XII.

Si les termes d\'une loy en expriment netteinent le fens ^^ ^^^nd
& l\'intention ,11 faut s\'y tenir. Qiie fi le vray fens de la u f^^
loy ne peut être afiéz entendupar les interpretations qui connr au.
peuvem s\'en faire felon ks regies qu\'on vient d\'expii- I rmcepour
quer, ou que ce fens étant clair, il en naifle des incon-
veniens contre l\'utilité publique ; il ^^ a^ts recourir ^
au Prince, pour apprendre de luy ïon intention fur ce
qui peut être
fmcxï interpret at t<m , declaration . onmo.de-
ration Soit pour faire entendre la loy, ou pour y appor.

ter du temperament

J Leges facrati/lliui^ conftringunt hominum vitas ^ in-.

-ocr page 67-

t

telligi ab omnibus debent, ut univerfi prsfcripto earum ma-
nifelliüs cognitoj velinhibitadechnent ,vel permiflaieften-
ttir- Siqumveio iniifdem legibus latum fortaflis obkurms
fuerit, oportet id ab imperacona m.erpretatione patefieri,
duritiamque legum,noftrs humanitati incongru3m,emendari,
l. 5J. C. de leg. Inter ïquitaietïij suiquemcerpofitaminterpre-
rationem , nobis lolis & oportet, & heet infpicere. l- i- esd

Si enim in pr^lenti leges condere toli imperatori conceffum
elr, & leges intcrpretari, folo dignura impsrio cfle oportct L
uit. eod. ¥î0v. .45. De his quse primo conltituuruur, auc in-
terpretatione, aut coniluutione opcimi principis certius lla-
tuendum eft. /. 11. ĥ
esd.

Amfi le Parlement fit des remontrances k Charles VII. fur les
Declarations , interpretations , modifications, qm étoient »
faire aux anciennes Ordonnances , furquot intervint celle de
1445.

Ainfi , l\'Ordonnance de Moulins art. i.^ celle de i&67- T. i.
art. 3, art. 7. veulent que les Parlemens , & les autres Cours
fajjent leurs remontrances au Roy, far ce qui pourrait fe trouver
dans les Ordonnances de contraire à l\'utilité, ou commodité Du-
buque , ou fujet 0
interpretation, declaration, ou moderation.
Voyez l\'article 3 j. de l\'Ordonnance de Philippe VL en 1349. por-
tant pouvoir au Confeil ^ à la Chambre des Comptes , de faire les
Declarations) ^ interpretations qui feraient d faire fur cette Or-
dominance.

De interpretatione Canonum Ecclefiafticorum, lî quid dubie-
tatis emerferit
v.l. s. C- de Sacro-fanSl.Eccl. De dubietate, quae
in Canombus emerferit-
v.l. 6. C. de Sacro.fanct. Bed.

X 11 L

13. Il faut S i la difpofition d\'une loy étant bien connuë, quoique
fuivre la le motif en foit inconnu, il paroît en naître quelque in-
\'le Vlîf ^\'\'"\'^snient qu\'on ne puiife éviter par une interpretatioA
foi^^in- raifonnable, il faut préfumer que la loy a d\'ailleurs fon
utilité & fon équité 3 par quelque vùë du bien public, qui
doit faire préférer fôn fens, &;
fbn autorité aux raifonne-
mens qui pourroient y être contraires. Car autrement
plufieurs loix trés-utiles & bien établies feroient renver-
lées, ou par d\'autres vûës de l\'équité, ou par la fubtilité
des raifonnemens q.

q Non omnium qua? à majoribus conftituta funt ratio red-
di poteft.
l. io. ff. de ligib. & ideo rationes eorum quse confti-
tuuntur, inquiri non oportet, alioquin multa ex his quje cer-
tafunt, fubvertuntur
l. zi. eod^. Difputarc de principal! ju-
dicio non oportet. l. C. de crim.Jacril. Multa jure civili
contra rationcm difputandi, pro utilitate communi reccpta
effe, innumerabihbus rcbus probari poteft.
l. ji. §.1. ff. ad
l, Aqml,

XIV.

Î4. Loix Les loix qui favorifent ce que l\'utilité publique , l\'hu-
s éten- manité, la religion, la liberté des conventions & des tefta-
dent favo- j^Qgns, & d\'autres femblables motifs rendent favorables,

a ement, ^ j-gHes Jqj^j. jgg difpofitions font en faveur de quelques
perfonnes, doivent s\'interpreter avec l\'étendue que peut
y donner la faveur de ces motifs jointe à l\'équité : & ne
doivent pas s\'interpreter durement, ni s\'appliquer d\'une
maniéré qui tourne au préjudice des perfonnes que leurs
diJfpofitions veulent favorifer r.

r Nulla juris ratio, aut asquitatis benignitas patitur , ut
quae falubriter pro utilitate hommum incroducuntur , ea nos
duriore interpretatione , contra ipforum commodum produ-
eamus ad feveritatera. /■
z^-ff delegib. Aliam caufamelTcin-
ftitutionis quae benigne acciperetur.
l. 15». ff. de lib. iy pofi.
proprer publicam utilitatem . . ftriûana rationem inluper
habemus,qu£e nonnumquam in ambiguis religionum quseiho-
nibus omitti folet. Nam fummam elfe rationem quae pro re-
ligionefaat.
l ^^ ff de reiig. O\' jufrjpt. funerum (^od favo-
re quorumdam conftimtutn eft . quibufdam cafibus ad Ixfio-
nem eorum nolumus inventum videri.
l. 6. C de legib legem

enim utilem reipublicx.....adjuvandam interpretatione. l.

^>4. §. 1. ^^ condit. o aem. Voye\\ un exemple de la dermerr
p»rtie de cette règle dans l\'art. tie la SeB. . du contrat de
•vente,p. un autre dans laloy j. ƒ. de carb. ed. le refie

n\'a pas befoin d\'exemple.

xv.

If. Loix Les loix qui reftreignent la liberté naturelle, comme
qu^ \'fe ref- celles qui défendent ce qui de foy n\'eft pas illicite, ou
^rsigmnt. qui dérogent autrement au droit commun, les loix qui
établilfent ies peines des crimes & des délits, ou des
peines en mariere civile, celles qui p^-efcriventde cer-
taines formalitez, les regies dont les difpofitions pàroif-
fent avoir quelque dureté -, celles qui permettent l\'ex-
heredation, & les autres femblables s\'interpretent de

que
en
«mnu.

ƒ. C\'efi une fuite des regies precedents. Interpretatione legum
pœnae molliends funt,potms quam afperandae. ^epœn.

In pœnalibus caufis benigniùs interpretandum eft. 155. §.
ult ff, de reg. jur. In levionbus caufis proniores ad lenitatem
judices elfe debent, in gravionbus pœnis, feveritaLem legum,
cum aliquo temperamcntobenignicaus, lubfequi. i. f.
pœn. V l. 31. esà. Aliatii caulam effe inlhtutionis quae beni-
gne acciperetur : exheredationes autem non elîent adjuvandae-
1.19. ff. de lib.&pofi. Si italibeitatemacceperitancilla,fi pri-
mum marem pepererit, libera tfto : & haeCjUno utero marena
& fœrainam perperiffet fiquidem certum eft quid prius edi-
diffet, non debet de ipfîus ftatu ambigi, utruui libera effet,
necne. Sed nec filiaf, nam fi poftea cdita eft, ent ingenua. Sin
autem hoc incertum eft, nec poteft oec per lubtilitatem judi-
cialem manifeftari, in ambiguis rebu\' humaniorem lententiam
fequi oportet. Uttamiplà libercacem confequatur, quàm fi-
liâ ejus ingenuitatem. C^.ifiper pr^fumptionemprioremaf-
culo edito.
l. lo- §. i. ƒ/\'. de reb du^- Qu,od contra racionem
juris receptum eft > non eft producendurn ad confequentias.
/. 14. ff. de legib. In quorum finibus emere quis pro ubetur,
pignus accipere non prohibetur.
l. ff. de pign. .^oique
l\'exemple de ctt efclavefoit riipporiédans cette loy.
lo- I-ff. de
reb. dub. fur la matière des tejiamens, on peutaujft l\'appliquer eft
ce lieu.

XVI.

Si quelque loy, ou quelque coutume fe trouve éta-
blie, par des confiderations particulières, contre d\'au-
tres regies, ou contre le droit commun, elle ne doit
être tirée à aucune conlèquence hors des cas que fa dif-
pofition marque expreflêment. Ainfi l\'Ordonnance q^ui
défend de recevoir a preuve des conventions au deflus
de cent livres, ôc la preuve des faits qui font diftèrens
de ce qui a été convenu, ne s\'étend pas à des faits
d\'une autre nattu\'e, où il ne s\'agiroit point de conven-
tion

t Qupd contra rationem juris receptum eft, non eft produ-
cendurn ad coafequentiaS\'
l. 14J\' ff. de reg. jur. l. »4. ff. de
legib, V. l. eod.

XVII.

Les bienfaits , & les dons des Princes, s\'interpre- 17. Bien*
tent favorablement -, ôc ont toute l\'étendue raifonnable
que peut leur donner la prefomption de la libéralité
naturelle aux Princes ; pourvû qu\'on ne les étende pas ^^^^ f^^g^
d\'une maniéré qui falfe préjudice à d\'autres per fon-
rabUment,
nes H.

u Beneficium imperatoris, quod a divina fcilicet eius indul-
gentia proficifcicur , quàm pieuiilime mterprecan dcbetnus-1.

ff.de conjt. pnncip. F l. i. C. Ae bon. vac. Si quis à principe
ïimpliciter impetraverit ut m pubhco loco aeddicet, non eft
credendus fie aedificare
, ut cum mcommodo alicujus, id fiat.
I. 1\' §. 16. ƒ. quid in loco pubLfiat.

XVIIL

Si les loix où il fe trouve quelque doute ouquelqu\'au- i^. les loi»
tre difficulté, ont quelque rapport à d\'autres loix qui
s\'interpre-
puilfentenéclaircir ierens,ilfiutpréferer à toute autre t-ent\'esunes
interpretation celle dont les autres loix donnent l\'ouver-
ture. Ainfi , lorfque des loix nouvelles fe rapportent aux

anciennes, ou a d\'anciennes coitcumes, ou les anciennes
aux nouvelles, elles s\'interpretent les unes par les autres,
felon leur intention commune, en ce que les dernier es
n\'ont pas
abrogé x.

X Non eft novum ut priores leges ad pofteriores trahantur :
l. %6.]ff. de legib. Sed. & pofteriores legcs ad priores pertinent :
nifi contraria fint. Idque mukisargùmentis probatur- /. iS.
eod\'

X I X.

Si lesdifficultez qui peuvent arriver dans l\'interpre- i9\'J^esiaix
ration d\'une loy, ou d\'une coutume fe trouve ex- sif^terpre-
pliquées par un ancien ufage qui en ait fixé le fens,
ôc qui fe trouve confirmé par une fuite perpetuelle de
jugemens uniformes j il faut s\'en tenir au fens déclaré

par

LES LOIX CIVILES, &;c. Liv. Prel;

forte qu\'on ne les applique pas au delà de leurs difpo-
fitions à des confequences pour des cas où elles ne s\'é-
tendent point. Et qu\'au contraire on y donne les tem-^
pèramens d\'équité ôc d\'humanité qu\'elles peuvent fouf-
frir
f.

1(5". Zolv
dontlesdif-\'
pjfit ions ns
s\'etendtnt
pas hors ds
ce qu eHes
reg\'ent ex-*
preffement.

-ocr page 68-

en gen. TÎT. i. sECT. ii.

fon motif doive s\'y étendre, comme di ns es exeinples
des articles piécedens -l. Mais il ne faut pas ti\' er ia con-
fequence ni du plus au moins, ni du moins au plus, quand
ce font des chofes de difterent genre, ou qui font telles

que l\'efp: it de la loy ne s\'y applique point t . Ainfi , la loy
qui permet aux adultes de s\'engager dais le mar iage , &
d\'y obliger leurs biens pour les conventions qui en fiant
les fuites, quoiqu\'ils foient mineurs, feroit mal appliquée
à d\'autres fortes de conventions, quoique mouis impor-
_ , , , 3 tantes, Ainfi, la liber té qu\'a un adulte en minorité, de

Si quelques Provmces ou quelques heux manquem de ^^^^^ ^^^ ^^^^ difpofition à caufe de mort,

regies certaines pour des dilhcu.tez dans des matieres ^ ^^ g^^^rc-vifs une

T^\'^rmZ qui y ^\'ont en ufage, que ces dirhcuitez ne foient pas ^^ ^^^ ^ ^^ haut-Jufticier

f^les Villes réglées par le droit naturel , ou les loix ecntes, mais ^^^^^^^ ^ ^^ . ^^ ^^ moyenne ou bafte

quand fer. qu\'elles dépendent des coûtumes & des ufages i on doit Ainfi, les loix qui notent d\'infamie, feroient

S\'iir" ® y P^\' coutumes de ^^^^ appliquées à la privation des biens, encore que l\'hon-

LT ces lieux mêmes. Et fi cela ne regle pas la dnfaculte, il foit plus que k bien.
\' faut fûivre ce qui s\'en trouve regie par les coutumes

voifines qui en difpofent, & fur tout par celles des prin- ^ ^^ ^ y,^,

cipales Villes jur. Cum quis poffic alieaare, poterie & confentire alienatio-

ni^ h ïfff . ied.

X De quibus caufis Tcriptis legibus non utimur, id cuftodiri Lex Iulia qu^e de dotali prsdio profpexit, ne id marito li-
©porcet, quod moribus &conructudine indudum eft. Et fî ceat obligate,aut alienare, pleniùs incerpretanda efl, ut cciam
qua m re hoc defîcerec, tune quod proximum, & confequens de fponlo idem juris fit, quod de marito • •
4. ƒ. de fiinda
ci eft. Si nec id quidem appareat, tune jus quo Urbs Roma dot.

uticur , fervari oportet. /. ff\' de legib. ejiinß dans l\'ancien Droit Romainja licence qu\'avohent Us feres,

d\'ôter la \'uie à leurs enfans , ne s "lendoit pas à lui. licence de \'es
XXI. friver de !a\'iberté ^ les rendre efclaves.
Libertati à majoribus

tantùm impenfum eft , ut patnbus, quibus jus vic^ in liberos

. Toutes les loîx s\'étendent à tout ce qui eft elfentiel â neciiquepoteftas olim erat permifTi hbertatem enpere non
1.1- Les . . . , • r 1 1 I • hcerec\' i- ult. C. de patr poteß:. Ainfi dms e m^me Droit Ro~

loix s\'éîen^ leur intention. Ainli, la loy permettant le mariage aux ^„ain ,i étoit per«tis de donnera fa concubine, m ni s non a fa fem-

des reg, do droit

|)àr l\'ufage , qui eft le meilleur interprete des loix j.

y Si de mterpret-itione legis quaeratur, ui primis mipicien-
dum eft quo jure civitksretio m . julmodi cafsbus ula fmfltt;
optima cnim eft legum interprts coniuetudo
l. 37 - ƒ• àt legib-
Nam imperit^oî" softer Severus refcnpfir in ambi-uitatibus,
quae eft legibus proficiicuatur, coniuetudmem , auc rerum
perpetuö fimiliter judicatarum auLhoniatem,
Viin legis obu-
»ere debere. 38- eoA.

XX.

ao. Cm-
tumes i\'oiß\'

rions du mariage qui regardent la dot, le doiiaire, la
communauré de biens, les autres femblables. Ainfi,
les Juges étant établis pour rendre la juftice, leur auto-
rité s\'étend à tout ce qui devient neceflaire pour l\'exer-
cice de leurs fondions i comme eft le droit de repri-
mer par des peines ceux qui refiftent aux ordres de la
juftice: & il en eft de même de toutes les autres fuites
de leur miniftere a,

« Ha^csequitas fuggerit, ecfi jure defîciamur. l i. §. 5. f. î»

ƒ. ff. de aqtta , aqud. fluvtA arcend.

Ediâi quidem verba ceflabunc : Pomponius autem ait fen-
tentiamediéiiporngendam effcad hïc.
l. 7. i- i-.jj\'. ae junfd.
Cui jurifdiâio data eft, ea quoque conceffa elfe videntur, fine
quibus jurildiélio explicari non potuit
i. 1. eod.

XXII,

Dans les loix qui permettent, on tire la confequence
du plus au moins. Ainfi , ceux qui ont le droit de donner
leurs biens, ont à plus forte raifon le droit de les vendre.

Et de même ceux qui ont le droit d\'inftituer des héritiers Lorfqu\'un droit vient à quelque perfonfle par la dif-

par un teftament, ont à plus forte raifon le droit de faire pofi^on d\'une loy, ce droit luy eft acquis par l\'effet de la „ ù \'

des legs k loy j foit que cette perfonne içsche ou ignore cette loy : drahs font

y Non debet cui plus licet, quod minus eft,non licer", 1 r.
ƒ■ dereg.inr, Cujus eft donandi, eideni & Vcndendi, & con-
cedendijuseft./. 6^ffd,reg.jur Qui po:eft mvitis aliena-
re, multo magis & ignorantibus5& abiencibus poteft.
l- zo. ff.
de reg. j\'ur. V, les aetix articles fmvans.

de quelque Charge ou de quelque honneur , font a
iorte raifon indignes d\'une plus grande Charee &

honneur plus confidcrablec. ^ 0 -

au

g Cümevidentiflimelex duodecim tabulanim h^redes huie
rei («ri ahenodefundli) faciat obnoxios.
l- C- de h&red.
Iterii Vobis acquirituir quod fervivcih-i ex traditionenan-
e Qui indignus eft inferiore ordine, indignior eft fuperiore. ^ifcuntur : five quid ftipulentur, five ex donatione, vel ex le-
i.
4 ƒ de enatmb. Eft enim perquam ndiculum, eum qui S^i^o > vcl ex qualibet alu caufa acquirant Hoc enun, vobis
minoribus pcenae cama prohibitus fit,
ad majores alpnarc. ignorantibus,& invitis obvenic. §• 3- f\'^ imsperfnob^

7 § ult ff, de inter d. releg. l. y ff. de ferv. expert. V l\'article • .

J^\'-^\'^nt. Si infanti, id eft, minori feptem atinis , m poteftatc pa-

XXIV. tris, vel avi vel proavi confticuto , vel conftitut^: , hsredi-

tas fit derehda, vel ab ipi^f^K®.^,!^^ ^ "latre , hnea ex

licebic

quoiqu\'elle y confentit. Lex Julia fuildi doî;
nem probibebat fieri à marito non conientiente muhere : hy-
potecam autem, nec fi mulierconferitiebaî,
l un. § i;. C. ds
rei Hx. aâ.

XXV,

si quelque loy faifoit ceffer la recherche de quelque r-éfm^
abus, le pardonnant pour le pafl\'é » ce foroit le défendre fes îocîtes.
pour l\'avenir fi

f Cùm lexinprïetetitumquidindïilget,infuturumv?tat.

l. Jf. de legtb- La ley fer ou bien Mpatfaite fi d:fjimulata le
faffé elle n\'ajoutait les deftnfes pour l\'avenu. Ainfi, l\'Edir de
\\(\'06. qut remii La recherche de ceux qui avaient pris les interefls
d\'obligations k caufe de prêt, ies converti! an rentes , ne man~
qitajpas de défendre tes intérêts pour l\'avenir,
V. Nov» i|4«

XXVL

îi. Les
Icix
qui
permettent
s\'étendent
du plus au

loy -J foit que cette perfonne fçsche ou ignore cette loy :
& foit auflî qu\'elle içache ou ignore le fait d\'où dépend
le droit que la loy luy donne. Ainfî, le créancier de qui
le débiteur vient à mourir, a fon droit acquis contre l\'he- ^dL l^\'x^
ritier, quoiqu\'il ignore la mort de fon débiteur ; Se
quand il ne fçauroit pas même que la loy engage l\'heri-
tier aux dettes de celuy à qui il fuccede. Ainfi, le fils
eft héritier de fon pere, quoiqu\'il ignore fon droit de
fi-iCceder , & qu\'il ne fçache pas la mort de fon pere. Et
c\'eft une fuite de cette regle, que les droits de cette na-

l\'eftét de la by.
Is meia-ent avant
que d\'avoir exercé ny connu leur droit

-ocr page 69-

t<5

tunc parentem quidem fupeiftitem omnsaex quacumque iuc-
ceiTione ad eumdem mfantem devokua jure patrie , quafi jam
infanti quxfira capere-
L iS-.C. de jur de hber. v-. i 5 ƒ•ƒ
pars hered.pet. l ^o. §. ƒ. de acq. vel otn. htr-ed. Prastor Ven
trem mittit in poffcffionem.
d. l. 1 & tit. de vintr. tn pO;j..
mit.
Teftarnento jure facto, multis inftitutis heredibus,in-
vicem fubfticutis : adeuntibus iùamportionem , etum invitis
coheredum repudianrium accreicit portio
i. 6 C. de tmpub.
é> al.fubfi.
iikid iciendumeft , fi mulier praegnans non fie ,
exiftimatur atitem prsgnans elïé, interim filium htredem eflé
cxaffe, quamquam ignorer lé ex affe heredem eflé.
l S jf fi
pars her. pet
 i-. /■• 30. de acf. vei. om. her. ignorans

heres fit. l. 3 ■ é- l\'o. ƒ. de fuis à" leg\' v. l. un-, C. de his qm -ante
ap. tab.

Il faut entendre c-ette règle ainfi. qu\'elle fffi exprimée , des droits
acquis par la difpofition d\'une loy, ô\' nen pas en general de ce qui
efi acquis par d\'autr-is voyes , que les loix autorifent comme feroit
un legs acquis par lu volonté d\'un teftateur. C\'eft de cette regie qm
dépend celle de nés coutumes.
Le mort faific ie Vi£ qiiifignifie que
les héritiers du fang ont leur droit acquis k lu fucceffion , quoiqu\'ils
ignorent l.^ mort àe celtsy à qui ils fuccedent, :p»rce que -c\'^eft la loy
qui le s appelle » la fucceffion. Mais les légataires les héritiers
tcftamentair.es n étant ^ppelle^qiie pur la volonté du teftAteur, ^
non par Ia loy , leur droit n\'e/i pas le même > ^ on expliquer^
cette difference en fo-n heu dans Us fucceffions-,
V. k i.C. de his
qui aiîtc ap. tab,

XX VIL

r 7 • Com-
ment en
^eut rensn-
$\';r au droit
acquis par
Hne loy.

Il eft libre aux perfonnes capables d\'ufer de leurs
droits, de renoncer à ce que les loix établiflént en leur
faveur. Ainfi, un majeur qui n\'a aucune incapacité,
comme feroit la démence, ou une interdiction, peut
renoncer à une fucCefîîon où la loy l\'appelle. Ainfi, ceux
qui ont des privileges accordez, ou par des loix, ou par
des graces particulières, peuvent ne s\'en pas fervir
Mais cette liberté de renoncer à fon droit ne s\'étend
point au cas où des perfonnes tierces feroient interefïées,
ni à ceux où la renonciation a fon droit, feroit contraire
à l\'équité ou aux bonnes mœurs, ou à la défenfe de quel-
que loy.

h Régula eft juris antiqui, ômnes licêntiam habere, hcs quïe
pro fe ii\'.duita iuntj renuntiare.
l. ji. C, de Epife. ^ CUr. l. i^.
C. de.puB.

Licec fui juris perfecutionem, aut fpem futurs perceptionis, -
deteriorem conftituere.
L 4-(^.ff. de pad.v. l. 4. §. ^.ff. -ft
quis caut: l. Z.ff.dt tra fact
Venditor fundi Geroniani, fim-
do Èotroiano quem retinebat, legem dedetat, ne contra cum
pifcarioTkynnaria exerceatur. (^amvismari, quod natura
omnibus patet, fervitus imponi pnvata lege non poteft : quia
tamen bona fides contradus, legem fervari vendicionis expof^
çit : perfonœ pofridentiura, aut in jus eorum kiccedentium per
ftipulationis, vcl venditionis legem obligantur. l. 15 . ĥ comm.
p\'éid.^ V, l\'art, fuivmt & x.dela S-ect-, 4. des vices des cen-

-utntiom. p. i^^-z.

XXVIIL

Les loix ont leur effet indépendemment de la volonté
des particuliers. Et perfonne ne peut empêcher, ni par
des conventions, ny par dès difpofitions à caufe de mort,
ni autrement que les loix ne reglent ce qui le regarde.
Ainfî, un teftareiir ne peut empêcher par aucune précau-
tion , que les loix n\'ayent leur effet contre les difjrofî-
tions qu\'il pourroit faire contraires à celles des loix.
Ainfi, les conventions qui bleffent les regies n\'ont aucun
effet
i.

les

difiofi tions
des farticu-
lier s m peu-
vent empê-
cher celles
(Us loix.

i Jus publicum privltorum pàllis mutari ïion potcft-. 38.

C; dep:ïB, i, 10. ff. dereligiefis Privatorum conventio juri pu-
liconon derogat.
45- ff de reg. jur.
^rater cùm heredem fororem fcriberet, alium ab ea, cui
donatum volebat, ftipulari curavit, ne Falcidia uteretur : &
tit certam pecumara , fi contra feciffet prstttarcc. Privatorum
cautione, legibus non effe refragaiidum conftsnit. Et ideo fo-
rorem jure publico , retenrionem habituram, & aélionem ex
ifipulatu deaegandam.
l. i,. i. f. ad Ug. faU. Nullum
padum, nullam cenventionïm, nullum conn-adum inter eos
videri volumus iùbfecutum, qui contr.ihunc lege contrahere
prohibente.
l- C. de Ugib. La novelle i. C.\' z. in f. permet
aux teftateurs de priver leurs héritiers de lafiUidie ; fn^^is cette
■^ermijfion même marque qu\'autrement leur difpefiition auroit ét-é
inutile, comme contraire à Lt loy, qui vent que l\'héritier ait au
moins la falcidie qui efi U quart des biens-

Il ne faut pas donner k fa regU -expliquée dans cet article une
étendue qui eût quelque chofe de contraire k l\'article precedent.

19. -Dlfi^

ter dement
neceffaire

XXIX.

De toutes les réglés qui ont été expliquées dans ce

î Omnis definitio in jure eivili periculofa eft. Parum eft
enim, ut non fubverti pofîet.
L ivz. ff. de reg. jur.

Ainfi en doit prendre gar.it k ne pas appliquer une regle hors de
fm étendue , i des matieres^h file n\'a ponit de rapport. Ainfi,
en doit reconnoitre les exceptions qui hormnt les reg es. Ainfi, a»
doit :e tenir k la lettre de l.t -sy , ou \'.\'interpreter fe on Us reg es ex-.,
f.iquées dans ce titre, ^ en obferver Us autres remarques.

\'Coinrnent
ks oix dif-
tinguent k$

Cs ^ue c\'eft
que Vétat
des perfon^
nés.

Betix for..

tes de qua.

litez

qui

font l\'ét/tr
des per [m
nés.

TITRE IL

DES P E R S Ö M N £ S.

kÜoique les loix civiles reconnoifTent line efpéce
d égalité qui met le- droit naturel entre tous les
liommes aelles diftinguent les perfonnes par de certai-
nes qualités, qui ont un rapport particulier aux matieres
du droit civil, & qui font ce qu\'on appelle
fétat des fer-
fennes.
Ce font ces qualitez dont il eft parlé dans le
Droit Romain , fous le titre
de fitatu hem. Mais on né
trouve ni dans ce titre, ni dans aucun autre, ce quô
c\'eft proprement que l\'état des perfonnes^ On voit feule.-
ment qu\'il y a de différentes qualitez, comme celles de
libre & d\'efclave,de pere de famille, de fils de famille^
& autres dont il eft dit qu\'elles font l\'état des perfonnes»
Mais on ne voit rien qui marque ce qu\'il y a de commun
dans ces qualitez, par où l\'on puifle concevoir une idée
jufte &précifc ducaraélere neceflàire dans une qualite»
pour pouvoir dire cp\'elle regarde ou ne regarde pas l\'état
d\'une perfonne.

C\'eft ce qui a obligé de confiderer dans toutes ces qua-
litez , ce qu\'elles ont de commun entr\'elles ,&:cc qui
les diftingue des autres qualitez qui ne font pas le même
effet. Et il paroît que la diftind\'on de ces qualitez qui
font l\'état des perfonnes, & de celles qui n\'y ont point de
rapport, eft une fuite toute naturelle de l\'ordre de la fo-
cieréj&de celui des matieres des loix civiles.Car comme
on a vu dans le plan de ces marieres que les loix civiles
ont pour leur objet les engagemens & les fucceffions \\
on verra que les qualitez que ces loix confiderent pour
diftinguer l\'état des perfonnes, ont auffi un rapport par-
ticidier aux engagemens & aux fucceffions, qu\'elles
ont routes cela de commun , qu\'elles rendent les perfon-
nes Capables, ou incapables, ou de tous engagemens, ou
de quelques-uns, ou des fucceflfions. Ainfi, pour les en-
gagemens, les majeurs font capables de tous engagemens
volontaires &:autres, des conventions, des tutelles, des
charges publiques-, & les mineurs font incapables de plu-
fieurs fortes d\'engagemens, & fur tout de ceux qui ne
tournent pas à leur avantage- Ainfi, pour les fucceffions
les enfans legitimes font capables de fucceder, &: les bâ-
tards en font
incapables, & on verra dans toutes les au-
tres qualitez qui font l\'état des perfonnes, qu\'elles font
en même temps quelque capacité ou incapacité. De forte
qu\'on peut dire, que l\'état des perfonnes confifte dans
cette capacité ou incapacité qu\'il cft facile de reconnoitre
par ces qualitez ; car elles font de telle nature, que cha-
cune eft comme en parallele à une autre qui lui eft oppo-
fée : & que l\'une des deux oppofées fe rencontre tou-
jours en chaque perfonne. Ainfî, il n\'y a perfonrte qui ne
foit, ou majeur ou mineur, ou legitime ou bâtard. Et il
en eft de même de toutes les autres j comme la fuite le

fera voir.

Les diftindions que font entre les perfonnes les quali-
tez qui reglent leur état, font de deux fortes.La premiere
eft de celles qui font naturel les,& reglées par des qualitez
que la nature même marque & diftingue en chaque
perfonne. Ainfi , c\'eft la nature qui diftingue les

à Q:iod ad jus naturale atîingtjOmncs homines äquales funtu
/■ ji. de reg, jur.

LES LOIX qïVILES,&:c, LiV. Ps^st.

Titre s on peut conclure , & c\'en eft une derniere , qu\'il ^^^^
eft dangereux qu\'on n\'applique mal les regies du droit,
ufage des

on manque d\'une connoiflance aflez étendue de leur
détail, & des diverfes vues mecefraires pour les interpret
ler, & les appliquer A

-ocr page 70-

DES PERS ONNES, Tït. ÎL Sect, î. îî

deiix fexes , & ceux qu\'on appelle hennaphrodites. Et 13. Comment la démence & PimbecitUté ne chaHgsnt f^^

la fécondé eft des diftindions qui font établies par des Cétat.

loix humaines. Ainfi , l\'efclavage eft un état qui n\'eft 14. Monfires.

pas naturel ^ , & que les hommes ont établi. Et felon 15. Cas an les monfires font mis m mmbre des en-

les difterentes diftinétions de ces deux efpeces , chaque fans.

perfonne a fon état réglé par l\'ordre de ia nature, & ï<î» VîfiinEiims par Cage.

par celui des loix. 1

Jiéntarques ^^ f^-^- remarquer qu\'on amis dans ce titre quelques j
fur l\'état dircinctions des perfonnes, qui ne font pas mifes dans le
des perfan- Droit Romain, parmi celles qui font l\'état des perfon-

TSrI- Car , par exemple , il eft dit dans le Droit Ro- T E fexe, qui diftingue l\'homme Se la femme, fait ƒ

main , que la démence ne change pas l\'état c : & on y L. entr\'eux cette diftercnce , pour ce qui regarde leur

voir auift que dans le ntre de l\'état des perfonnes , il état, que les hommes font capables de toute forte d en-

n\'eft point parlé de la majorité , & de la minorité. Mais gagemens , & de fondions , fi ce n\'eft que quelqu\'un

cependant la démence , & la minorité regardent l\'état en Ibit exclus par des obftacles pardculiers , & que les

des perfonnes, felon les principes même du Droit Ro- femmes font incapables par la feule raifon du fexe de

main. Car dans le premier livre des Inftîtutes où font plufieurs fortes d\'engagemens & de fondions. Ainfi,

les diftindions des perfonnes libres & des efclaves, des les femmes ne peuvent exercer une magiftrature , ni

peres de famille , & des fils de famille , on y a mis aulft être témoins dans un teftament, ni poftuler en juftice j

les mineurs d, & ceux qui font en démence e. Et en ef- ni être tutrice que de leurs enfans. Ce qui rend leur

fet , ces perfonnes font dans une incapacité qui leur condition en plufieurs chofes moins avantageufe , &

en d\'autres auffi moins onereufe, que celle des hom-
mes
a.

a FcrminSE ab omnibus officiis civilibus vel publicis remote
funt. Ec ideo nec judices efle poffunc, nec magiftratum gerere,
nec poftulare, nec pro alio inrervenire, nec p"^rocuracores exif-
tere.
l-i.jf.\'ie reg.-jur. Mulier teftimonium dicerein teftamento
non potent.
I. zo. §. 6.f. qm tefi. facers psji. Focmins: tutored

rend neceiïaire îa conduite d\'un tuteur , ou d\'un cura-
teur. Ainfi , cette regie, que la démence ne change
pas l\'état 5 fignifie qu\'elle ne change pas l\'état que font
îes autres qualitez , & qu\'elle n\'empêche pas, par exem-
ple , qu\'un infenfé ne foit libre , & qu\'il ne foit pere
de famille. Et enfin , dans nôtre ufage , s\'il s\'agiflbit

de fçavoir fi une perfonne eft infenfée , on appelleroit _____...........^ ^ ^ .. ________

cette qiieftion , une caufe d\'état -, comme on appelle darinon poirunt,quiaadmunusm3fculorumeft. Nifià prm-

de ce nom toutes les caufes où il s\'agit de l\'état des cipe filiorum tuteiam fpecialiter poilulcnt. In

multis )uns noîlri articulis, deterior eft conditio tœniinarum,
quàm mafculorum.
L 9. ƒ. de fiat. hom.
Par L\'ancien Droit Komain , en la loy des dou:(e tables

perfonnes.

U

femme étoit en. perpétuelle tutelle , ce qui fut enfmte aboli, y^
in fragam. la. tab. tic. iS. §. 6- Uip. Tit. 11. §. 18. Et par ce

même droit les femmes ne fuccedoient point, non pas même a leurs
enfans , ni leurs mfa,ri,s à. elles : ce qui fut encore aboli.
Jnft de
Sénat. Tertull.
Et par le Senatiffconfulte Velleien , les femmes
ne pouvaient s\'obliger pour d\'autres.
Tit ft\'. & Cod. ad Sénat.
■Veil. Ce qui a été_ aboli dans la plupart des Provinces de et
Royaume , par l\'Edit du mois d\'Aoufi 1606. qui a défendu l\'u-
fage d\'énoncer dans les obligations des femmes la renonciation,
au Velleien , qui a validé leurs ebltgatism fans cette renon-
dation.

Par nôtre ufage les femmes mariées font fius U pmjfmce de
leurs maris. Ce qui efl du droit naturel , du droit dtvin^
Sub viri poteftate ens. Gen. 3- MuUeres viris fui? fub-
dit;? lint , ficut domino , quoniam vir capuc eli mulieris.
Ephef ƒ. 13.
I- Cor. n- 3- P«. i. C efi acaufe de cette
puiffance du niâri fur la femme , que far notre ufage elle ne
petit s\'obliger fans l\'autorité du mari j finon en de certains c.\'is^
Ainfi , la femme o^ui efi marchande publique ^ ^ qui fait un.
commerce féparé de celuy de fen mart , peut s\'obliger Jans être
exprtffément autonfee. Car c\'efi par le confenttment du mar-^
que\'Je fait ce cemme^ce. Aiufi , dans quel\'jues Provinces le^

h Servitus eft conftitutio juris gentium , qua quis dominio
alieno contra naturam iubjicitur.
I- 4. §. 1. ƒ de fiat. hom.

c Qui furere cœpit, & ftatum , & dignitatem in qua fuit,
Sc magiftratum, & potelbtem videtur^retinere : ficut rei fuje
dominium retinet-
1, lo. ƒ de fiat. hom.

d Tranfeamus nunc ad aliam divifionem perfonarum- Nam
ex his peridnis , qus in poteftate non funt, qusdam vel in
tutela funt, vel in curatione : qusdam neutro jure tenentur.
infi. de tut.

e Furiofi quoque & prodigi licet majores viginti quinque
annis fint, tamen in curatione funt. §.
infi. de curat.

S E G T I O N L

Ve rêiat des ferfinnes par la nature.

3ar la
lance,

comme un ufage du Droit domain , qu\'on doive rapporter t ^ ^
cette ancienne maniere de celebrer le mariage ,

Tfîfiinmons T Es diftindions qui font l\'état des perfonnes p.

nés pafTa , font fondées fur le fexe, fur la naifli; . .................

mture. ^ ^^ chaque perfonne , en comprenant fous femmes peuvent s\'obU^^er fans l\'autorité de leurs maris , pr.ur cg

les diftindions que fait la naiflance, celles qui dépen- regarde leurs biens qui ne font pas dotaux, v- laSed.

dent de certains défauts ou vices de conformation qu\'on du titre des dots ? yy- , \' ■

„ 1 ■ -n- ^ ^ 1 J 1 î r C efi encore a caufe ae cette meme pmjlance du man . qu en

a de naiflance. Comme font, le double fexe dans les Provinces les femmes mariées ne peuvent s obliger, &

hermaphrodites , l\'incapacité d\'engendrer , & quelques non pas même avec le confentement & Vautorité du mari , de

autres. Et quoique quelques-uns de ces défauts puiffent cramte que l\'ufage de cette puiffance ne tournât à la perte ou à

auffi furvenir par des accidens après la naiflance ; de diminution de leur bien dotal. ^^ ^

quelque m^ierc qu\'on les confiée. k. diftinalons \'Z^r.lClA \'^^^^.irJ^l\'ZIZj:

quils Iront des perlonnes lont toujours de l\'ordre de puiffance de fin pere, s\'il ne l\'émancipait en la mariant. 1. J.

celles que fait la nature , & elles ont leur place dans C. de cond. infère- cam leg. qu- f 1. 7. C. de nup. i. 1. C. de

cette Sedion. bon- quœ lib. 1. 1. §■ i. fî- de agn. lib. L i ult. fF. de hb.

exhib. Et au heu de cette puifiance du mari fur la femme , &

ç^-- ,. des effets que nous y donnons, on ne reconnoiffoit dans le Droit

:>OMMAlRES. Romain qu\'un devoir de refpeci , & f«\' ^T A

^ fuites. Cujus matrimonio confenfit, in officio mariti efle de-

DifiinElton des perfonnes par le fexe. bec- l. ^S.ff deep. lib. Recepta reverentia quîe roaritis exni-

- ^ puiffancepater^

3. Legitimes, ^ bâtards.

ft-t^iC .......v-- V -------------- .......O - - rAiVi

Droit Romain mettoit U femme fous la prnffancedii rnari , csm^
me font Us enfans fous la puiffance du L

heritiere du mari- v. Tit. xi- Ulp- §•
pourceqtti regarde nôtre ulage rend \'^fllZL^TT \'it
iari , pour rtndre valide l\'oàgàcn de f^«^ ^es Ueux.

& dans ks cas oh elle peut s\'obliger, d ri^mt pas ^e mem,
dans le Droit Romain on
y T 7 \'\'

C. de revoc donat. que dans u -

femme à fon fils, en l\'abfence de fon mari , qm voulant U
révoquer , tiL de
cette f irconfiance un de fes moyens : d ejl dtt
que cette ah fence nempechott pas l effet de la dmation, & qu at».
fi la femme avoit p dfpejer ae fon bien , fans l auterite de fen

m/iri Define poftiilare, ut donatio quam perfeceras, revo»

Bij

4. Morts nez..

5. Avortons.

6. Venfant qui n*efl pas ne.

7. Pofinmes.

S. Ceux qui naiffent après îa mart de leur mere,
5?- Elcrtnaphrodites.
la. Eunuques,
ïl. Infenfez.

IX. Sourds & muets^ ^ autres qui ont âe pitrdlles infir*
mitez.

Tome ƒ.

main- , &
far notre
ufap.

-ocr page 71-

Ph

cécur pi\'ïtcxtu mafiti\'& libërorum abientix : ciini hujus fir-
tnitas ipiorum priïicntia non indigeat. d. l.

On- m s\'étend pas davantage ici far ce qui regarde la puijjance
C^ l\'autorité du mari, ou dans le Droit tiomsiin , ^u d.ms nôtre
ufage. Mais on a été obligé de faire ces remarques jur les dtjjerences
efi-tre nôtre ufage O\' le\'Droit Romain pour l\'état des femmes, parce
que ce font les fondemens des regies que nous obfervons pour la ca-
pacité ou pour l\'incapacité des femmes^, l\'égard dss-engagemens.

II.

i. DifriH- la naiffancc met les enfans fous la puiifance de ceux
aïtrisparla a:e qui ils Baillent. Et les effets naturels de cettc jniîîfan-
n<iij]ance^,^ CC font reglez par ia nature, & la Loy divine, qui m.ar-
i^ii/\'îLe * les devoirs des enfms envers les parens^. Mais il

pJer/iJle. J 3 quelques effets que les loix civiles donnent à lapuif-
fance des peres fur leurs enfans legitimes. Et ces effets
font un caradere particulier de puilfance paternelle c,
qui fait 1 état des fi s de fxmille, dont la diftindion fera
expliquée dans la Sedion 1L

-h Honora pattern tuum , Sc matremtuam \'Exod, zo- n- Me.
mento quoniam nifi per illos, natus non fuiffes.
Eccli. 7.
Qnafi doniinis ferViet his qui fe gënue\'runt-
Eccli. 5. S.

c In poceftate noftra funt hberi noftri, quos ex jufiis nuptiis
procreavimus.
Inft. depatr. poreflj^ dehisq.f. v.a-l.j.f,
Jus autem poteftatis quod in hberos habemus,proprium eft d-
viuni Romanomm- Nulli enim alh funt hommes , qui talem
in liberos habeant poteftatem., qualem nos habemus. t.
inft.
de patr. poteft.

llh

3 T.fgitl. Les enfans legitimes font ceux qui naifi^ent d\'un ma-
Tards^ ^ " légitimement contradé d. Et les bâtards font ceux

qui naiffent hors d\'un mariage legitime c.

d Fih\'um eum dcfinimus, qui ex viro & uxore ejus nafcitur.

1. 6. ff- de his qui fui vel al. j.f.

e Vulgo concept! dicuntur, qui patrem demonftrare non
poflunt. Vel qui poffunt quidem, fed eum habent, quem ha-
bere non hcet : qui & fpurii appellantur riiv a-xi^y.
l. zi-jf. de fiât. hotn. Non ingredietur Manzer, hoc eft, de
fcorto natus, in Ecclefîam Domini, ufque ad decimam ge-
nerationem.
Beuter. 23. i.

Le mariage étant la feule voye legitime de la prepagatim du genre
humain , il efi jufle de difiin^iuer la condition des bâtards , de celle
des enfans legitimes. Et c\'efi à caufe de cette difiinBion que lés loix
rendent les bâtards incapables des fuccejfi ans ah
inteftat, & que
comme ils ne fuccedent d perfonne , n\'étant d\'aucune famille , per-
fonne aujfi ne leur fiiccede que leurs enfans legitimes ; ainfi qu\'il fera
expliqué en fon lieu. V. l\'Ord. de Charles VL de

I V.

4. Morts Les enfans qui naiffent m^orts font confïdcrez comme
■ s\'ils n\'a voient été ni nez, ni conçus/i

f Qui naortui nafcuntur , neque nati, neque procreati vi-
dentur; quia nunquam liberi appellari potuerunt. / 12 ;. ƒ.
de verb, fignif. Uxoris aborcu teftamentum mahci non foJviî
poftumo verô prarterito, quam vis natus illico decellel\'it, non
reftitui ruptum, juris evidentiflinii eft.
l. 1. C.depofi hered.
infi.

Les enfans morts iie^font tellement con fi dtre:(^, comme s\'ils n a-
voient jamais été conçus , que les fucceffions même qui leur étoient
échues pendant qu\'ils vivaient dans le\'fein de leurs meres , pajjent
aux perfonnes d qui elles auroient appartenu ,fi ces enfans n\'eujjent
pas été confùs : ils ne les tranfmettentpas a leurs héritiers , par-
ce que le droit qu\'ils avaient d ces futcejfions n\'étoit qu\'une efperan-
cé, qui renrermoit la condition, qu\'ils vin fient au monde peur en être
capables.
Voyez ci-aprés l^art 6.

V.

ƒ. Avor\' Les aVdrtoïis font ceux qu\'une naiffance prématurée
tms, fait naître ou morts, ou incapables de vivre g.

g L\'état des avortons peut être confiieré par deux vûës. L\'une
de ff avoir fi étant legitimes; ayant eu vie, ils font capables
de fucceder , Qf trmfmettre une fuccejfion , ce qui. fer a expliqué
en fon lieu : ^ l\'autre de fçavoir pur où l\'on peut juger quel efi le
temps de grofiéjfe neceflàire pour former un enfant qui ptt\'ffe vivre i
ce qui Jert à regler files ejifans qui vivent, quoique tif^ avant
le terme ordinaire, d compter depuis le mariage ^ doivent être repu~
tez legitimes , ou non. Et on tient pour legitimes ceux qui vivent
quoique nez au comm-:ncement du fepti/me mois.
De eo qui cen-
tcfimo odogefimo fecwndo die natus eft. Hippocrates fcrip-
lit, Se divus
Plus PontiHcibus refcripfit, jufto tempore vidcri
natum.
l §. ult. f. de fuis & lev. hered. Scptiino mcnfe
nafci perf: dum partvim jam recepîum eft , propt;:\'r audio-
ntatem dodiiftmi vin ilippocratis. Et ideo credenduin eft

eum, qui ex juftis nuptiis f.ptimo menfe natus eft , juftum

fiiium tlie. l. II. ĥ de Jiat. >jom.

VL

Xes enïàns qui font encore dans le fèin de leurs mè^ €.L\'enfant
res n\'ont pas leur état réglé -, S>c il ne doit l\'être , quê »\'efi pas

par la nailfance. Et jufc]ues-là ils ne peuvent être com- ----^

ptez pour des enfans ; non pas même pour acquérir à
•leurs peres les droits -que donne le nombre des enfans h.
Mais l\'etperaiice qu\'ils naîtront vivans fait qu\'on les
confidere en ce qui les regarde eux-mêmes , comme s\'ils
étoient déjà nez. Ainfi on leur conferVe les fucceffions
échues avant leur naillance , & qui les regardent : & on
leur nomme des curateurs , pour prendre foin de Ces
fucceffions
i. Ainfi, on punit comme homicide la mer«
qui procure fon avortement. /.

h Partus antequam edatur,mulieris portio eft, vcl vifcerum.
I.I. §. t. jf. de infpeSi. vent. Partus-nonduni editus, homo
non redè fuiffe dicitur. /■ 9.
in f.ff. ad leg. falc. Spes aniinan-
tis.
l. i- jf. de mort, infer.

Qiii in Utero eft , perinde ac fi in rebus humanis effet, cuf-
toditur, quoties de commodis ipfius partus quceriTur. Qiiarii-
quamalii> antequam nalcatur, nequaquam profit
1^7. ff.de
fiat. hon:-. Qu.i m ventre eft, ecfi in multis païtibus legnm com-
paratur.jani natis ; tamen neque jn prsefcnti quxftione (excu-
îadonis à tutela) neque in reliquiscivihbus muneribusprodeft
pàtri. Et hocdidum eft in Goiifticutione divi Seven,
l. z. §.

6. ff. de excuf.

i Sicuti hberorum eorum qui jam in rcbus humanis fiint,
ciiram prxtor habuit,ita etiani eos qui nondum nati funt,prop_
ter fpem nafcendi non negkxit. Nam & hac parte edidi eos
tuitus eft , dura ventrem mitcit in poffeffionem.
1.1 ff. de vent.
■ in pofi. mit.
bonorum ventris nomme curatorcm dan oportet.
l. s ff. de curat, fur. al. l. zo. ff. de tut, ô\' eur. dat. ab his q,

l. Cicero in oratione pro Cluentio Avito, fcripfit, Milefiara
quamdam mulierem cùm effet in Afia, quod ab heredibus fe-
cundis accepta pecunia pârtum fibi medicumentis ipfa abegif-
fct, rei capitalis effe damnatam.
l. 59. ff. depxn.^

Ce qui ejt dit dans c^t article pour tes fucceffions s\'entend fous Ia
condition que ces enfans viennent à naître vivans. Voye-x. ci-.devant
l\'art.
4. Ainfi , cet état rendincertame leur capacité ou incapacité
des fucceffions jufqu\'à leur naijjance.

Vil.

Les poftumes font ceux qui naiffent après la mort de 7-
levir pere -, & qui par cette nailfance font diftinguez de
ceux qui naillent pendant que leur pere eft encore vi-
vant , en cc que les pofthumes ne fe trouvent jamais fous
la puiiîance de leur pere -, & ne font pas du nombre des
fils de famille, dont il fera parlé dans 1 article5. de la
Sedion 1. m.

m. Poftumos dicimus eos duntaxat,qui poft mortem parentis
nafcuntur. I. 3.
t. ff.de inj. rupt.

VIII.

■> f Generare non poffunt fp.îdones. 9- ad^pt. Spa-

Ceux qui naiffent après la mort de leurs meres, & 8» Ce«x
qu\'on tire du ventre de la mere morte, font de la con-
dition des autres enfans n. wlnd
\'^lçHr

. mere.

n Natum accipe, & fi exedo ventre editus fit. Nam & hic
rumpit teftamentum-
1. iz.ff. de lib. ^ pofi. L 6.ff.d« mof. tefi.

IX.

Les hermaphrodites font ceux qui ont les marques 9. h^j w«-
des deux fexes , & ils font réputez de celui qui prévaut ph.Uites,,
en eux 0.

e Quarritur hermaphroditum cui coniparamus ? & magis
puto, ejusfcxusïftimandum ,quiin eopraevalet-i
io.jf.de
fiat. hom.
hermaphroditus an ad teftamentum adhibcripoflit,
qualitas fexus incalefcentis oftendec. /.
ly.i.i\'de tefiib. v. l.
in f.ff. de lib. (^pefi,

X.

Les Eunuques {ont ceux qu\'un vice de conformation, ro- "Etinn-
foit de nailfance > ou d\'autre caufe rend incapables d\'en-
gendrer
p.

LES LOIX CIVILES, Liv. Vkeu

-ocr page 72-

DES PERSONNES.

donüm generalis appelîatio eft Qu,o nomine, tarn hi qui natu-
ra
fpaddnes funt, item thlibi.T , ihlufis , itd 3c ß qiiod aliud
genus fpadonum eil, continemur. /. ii8. jf. de verb. fig)/. Non
jntrabit
Etmuchus, attritisyel amputatis tcfliculis, & abfcifTo
verecro in Eccleliam Domini. Deuter, i.. voit pur ces tex-
tes quels font ceux ifu\'m peut mettre au nombre des Eunuques >
pourquoy ils font incapables du mariage.

XI.

infen- Les infenfcz , font ceux cyai font privez de l\'ufage de
la raifon, après l\'âge oi\\ ils devroient l\'avoir. Soit par un
détaut de nailfance, ou par accident. Et comme-cet état
tes rend incapables de tout engagement Se de l\'adminïf-
tration de leurs biens, on les met fous la conduite d\'un
curateur

q- Furiofi nulla voluntas éft. l. 4o. ƒ. de reg. jur. Furiofus
Fiiillum negotium contrahere poteft-i. ƒ.
eod. Furiofi in cura-
tione funt j .
infl. de curat, l. i. ^ l. 7 . jf. de CHr.it fur., V.
l\'art.
1,, de La, Sect. j. des curateurs, p. & T art.. ly de cette
Seäien,

•xn.

ïl.

Tit. îI. Sect. IL H

incapables de fe conduire eux-mêmes , & ceux à qui
l\'âge a donné allez de maturité poiu- en être caoables y.
Mais parce que la nature ne marque pas en chacun le
temps de cette maturité ; les loix civiles ont réglé les
temps
où les perfonnes font jugées capables & du ma-
riage , & des autres engagemens. Et on verra dans
la Seétion fuivante , les diltindions qu\'elles ont faites
des mineurs ôi; des majeurs i des impuberes , & de»
adultes,
z.

y Hoc ediéiuni ( de minoribus) praetor, naturalem squita-
tsm ieciitus, propofuit- Qt^o tutelam minorum ftifcepit- Nam
cum inter oinues conftet, Iragile elle , & infirnuim hujufmo-
di xraauir confiliuni , & mulcis captionibus fiippoflcum , mul-
torum iniîdiis expoficum : auxilium eis pra:tor , hoc ediâo ,
pollicitus eft. Etadverfus capciones opitulacionem. /.
i-f- de

2.

^ V. ks -art. S. é- 9. de la Seci.

S E C T I O N IL

& Autres infirmitez rendent incapables de leurs affaires,
tTt^de "" \' comme la démence, obligea leur

reif es infir- nommer des curateurs, qui prennent foin de leurs alfai-
.\'witez. res, ôc de leurs perfonnes félon le befoin r.

r. Et furdis &: mutis j S<rqui perpetuo morbo laborant, quia
■jrebus fuis fuperefié non poffunt, curatores dandi funt. ^.^.mß.
\'de curat, l.de-curat. fur. L i^., m f- L \'2.0. l- iJ. jp. de r^b.
auci. ]ud. pojj.

XllL

15, Com- Ceux qui font en démence , & dans ces autres imbe-
\'mcntia dé- cillitez, ne perdent pas l\'état que leur donnent leurs au-
TimZcf\'ité ^^^^ q^^litez. Et ils confervent leurs dignitez, leurs pri-
Tchanwt \'vj^egts, la capacité de fucceder , leurs droits fur leurs

^ * 1 » 1 /T^ \\ -Il • /-T^ ______—___•

14, Idonf-
tres.

\'es Kanftres
font mis a;t
nombre des
enfans.

ne

^as L\'état.

biens, &: les effets même de la puiflànce paternelle qui
peuvent fubfifter avec cet état
f.

f. Qui furere cœpit & ftatum-, & dignitatem in qua fuit, &
inagiflrauim , & poteftatem videtur retinere; ficut rei ius do-
minium rctinec. /•
ro- jj\'-tie flat, hom Pâtre furiofo, liberi
nihilomiimsinpatris fuipoteftate funt-
l. S.ff. de his qui fui
vel. al.j.f.

XIV.

Les monftres, qui n\'ont pas la forme humaine, ne font
pas réputez du nombre des perfonnes, &c ne tiennent
pas lieu d\'enfans à ceux de qui ils naiflent
t. Mais ceux
qui ayant l\'effentiel de la forme humaine , ont feulement
quelque excès , ou quelque defeduofité de \'conforma-
tion , font mis au nombre des autres eirfans
m.

t. Non funt liberi, qui contra formam humani generis, con-
verfo more , procreantur-Veluti fî mulier monftfolum aliquid
aur prodigiofum enixa fir.
L M-ƒ■ de ft at. hctn.

« Partus\'aucem qui membroruni humanorum officia amplia-
vir, aliquatcnus videtur eftcétus , & ideo inter liberos coiinu-
meratur.
d. l.

XV.

î î Cas o\\ Quoique les monftres qui n\'ont pas la forme humaine,
ne foient pas mis au nombre des perfoiînes, & qu\'ils ne
foient pas confiderez comme des enfins, ils en tiennent
lieu à l\'égard des parens, & ils font comptez pour rem-
plir le nombre des enfans, Iorfqu\'il s\'agit de quelque
privilège ou exemption qui eft attribuée aux peres , ou
aux meres pour le nombre des enfans x.

Qiiœret aliq^uis ; fi portentofum , vel monftrofum, vel dé-
but muher ediderit : vel qualem villi, vel vagitu novum, non
humans.ngurx, fed altenus magis animalis , quàm hominis
partum : an quia enixa elf , prodeiTeci dcbeat ; & magis tft ,
ut hx\'C quoque parentibus profint. Nec enim eft quod eis im-
piitctur, qu£ qiia.iter potuerunt, ftatLiris obtcmperaveriint.
Neque id quod htalitcr accelîit, matridainnuni injungere de-
bet.
I. jjç. Jf. de verb fgynt- On peut ajcùterpour une aut<era-,cn
de cette regie que ces mniftxes jont plus à chatte
qste ne jont .es a:i\'
ft es enfans.

XVL r

ir:. T:iftin
Uiun par

L\'âge diftingué entre les perfonnes, ceux qui n\'ay.int
pas la raifon affez ferme ni aifez d\'experience , font

LEs diftindions de l\'état des perfonnes , par les loix
civiles , font celles qui font établies par des loix ar-
bitraires j foit que ces diftindions n\'ayent aucun fonde-
ment dans la nature, comme celles des perfonnes libres
& des efclaves ; ou que quelques qualitez naturelles y
ayent donné lieu, comme font la majorité & la minorité.

On confideroit dans le Droit Romain principalement
trais chofes en chaque perfonne.
La liberie, la cité, la ^^^
famille
; & par ces trois vûës , on faifoit trois diftindions ^^^ f^
des perfonnes. La premiere des libres, & des efclaves : j^roif Ko-
la fécondé des citoyens Romains & des étrangers , ou de
main.
ceux qui avoient perdu le droit de cité, par une mort
civile : & la troifième des peres de famille,
èc des fils de
famille. Ces deux dernieres diftindions font de nôtre
nfage, quoique nous y obfêrvions des regies différentes
de celles du Droit Romain. Et pour l\'efclavage, quoi-
qu\'il n\'y ait point d\'efclavesen France 5 il eftnecefi\'aire
de connoître la nature de cet état. Ainfii on mettra dans
ce Titre ces trois diftindions, & les autres que nous
avons communes avec le Droit Romain.

Nous avons en Fr.ance une diftindion des perfonnes De quel-
qui n\'eft pas du Droit Romain, ou qui eft bien diffe- jffj\'\'-^\'"

rente de ce qu\'on y en trouve. Et comme par cette rai-

r____n__________i-,--------

Gentils,
homsjes.

fon elle ne fera pas mife dans les articles de cette Sedion,
& qu\'elle eft confîderce comme regardant l\'état des per-
fonnes ; on expliquera icy cette diftindion en peu de pa-
roles. C\'eft celle qui fliit la noblefle entre les Gentils-
hommes, & ceux qui ne le font pas, qu\'on appelle rotu-
riers. La noblefie donne à ceux qui font de cet ordre
vers privileges & exemptions , la capacité de certaines
charges &: benefices affedez aux Genti shommes, & dont
ceux qui ne font pas nobles font incapables. Et la no-
blefle fait auffi dans quelques coûtumes des differences
pour les fucceflions. Cette nobleffe s\'acquiert ou par la
naiflance , qui rend Gentilshommes tous les enfans de
ceux qui le font : ou par de certaines charges qui ano-
bliflent les defcendans de ceux qui les ont poflcdécs
Ou enfin , par des Lettres d\'anoblifiement qu\'on
obtient
du Roy pour qtielque fervice.

On diftingué encore en France les habitans des Villes Beurgeotu
qui ont quelques droits, quelques exemptions,
quelques
privileges attachez au droit de bourgeoifie de ces ViHes,
avec la capacité d\'en porter les charges : &
la campagne & des petits lieux qui n\'ont pas les mcmes
privileges & les mêmes droits.

ÏX. lourds Ceux qui font tout enfemble fourds & muets, ou que t>e l\'état des perfonnes par les Loix civiles,

^ muets Jnfirmit-f^T i-e-^J«.«.. Ipnrc offiJi-z-o

Dlß^nBien
es perfon-
nes par les
loiX tiVtUS\'

Principales
dißinclions

citons de
nôtre ufage^

Il km ajoûter à ces diftindions, celles que font
quelques Coûtumes, des perfonnes de condition ferve,
oufervile, qui les diftingué
de ceux qm font de condi- fi^ve^
tion franche, en ce qu\'ils font engagez par ces coûtumes
à quelques fervitudes
perfonnelles qui regardent les ma-
riages , les teftamens, les fucceffions. M^is ces fervitudes
étant différemment reglées par ces Co-Kumes , & incon-
nues dans les autres Provinces -, il n\'eft pas neceffaire d\'en

Perfonnes
de condition

a V- l. 7-

B iij

-ocr page 73-

î4 L E S L O I X C I V I

dire davantage , & il fuffit d\'en avoir fait la fimple re-
marque. A quoy il faut ajouter que cette diftindion
de ces perfonnes ferves , n\'a pas fon fondement fur
quelques qualitez perfonnelles, mais feulement fur le
domicile de ces perfonnes, & la qualité de leurs biens
Vajpi\\ jtif- fujets à ces conditions ferviles. De même que les qua-
-J«-,»/« (i-m- de Vafial, jufticiable, empbyteote, ne font pas pro-
ƒ • ^prement des qualitez perfonnelles, mais des fuites ou du
domicile, ou de la nature des biens qu\'on polTede.

SOMMAIRES.

\'1. EfcUvcs.
z. Libres.

y Caufes de Vefcîavage.

4. J.ffranchis.

5. Omis font les peres de famille & les fils de fa-

mille.

6. Véfn.racipation n altère pas le droit naturel de la puif

fance paternelle.

7. Q_isi font ceux quon appelle maîtres de leurs droits.

8- Adultes & impubères.
5>. Aîajeurs , mineurs.
ïa. Prediqiies.

II. Kegnicoles, & étrangers,
iz. Aîort civile.

13. Religieux Profés.

14. Ecclefiafiiques.
ic. Cotnmunautez.,

1- EjVaves.

Libres.

Les impubères font les garçons qui n\'ont pas encore g. Adultet
quatorze ans accomplis, & les filles qui n\'en ont pas & impubt-
î. §iuels Les fils & filles de famille font les perfonnes qui font douze. Et les adultes font les garçons à quatorze ans ac-
f»nt ies fous la puilfance paternelle : & les peres,ou meres de complis, & les filles à douze

1\'

\'Efclave eft celuy qui eft fous la jpuilTancc d\'un maî-
tre , & qui lay appartient, de (orte que le maître
peut le vendre , & difpofer de fa perfonne j de fon in-
duftrie , de fon travail, fans qu\'il puifle rien faire , rien
avoir , ni rien acquérir , qui ne foit à fon maître
a,

a Serviras eft conftitutio juris gentium , qua quis dominio
alieno, contra naturam fubjicitur /. 4. §. i. ƒ.
dejiat. hom. §.
a. mij. de jur. ferf. Vobis acquiritur quod lervi veftri ex tra-
ditioiie nancifcuntur. Sivc quid ftipulencur, five ex donatio-
ne, vei ex legato, vel ex qualibet alia cauia acquirant §, 3.
mjl-
fsr qudi perf. cuique acq l. x-
§ i. ff. de his qui jui vtl ai, jur. _/•

II.

Les perfonnes libres font tous ceux qui ne font point
efclaves , & qui ont confervé la liberté naturelle, qixi
confifte au droit de faire tout ce qu\'on veut, à la re-
ferve de ce qui eft défendu par les loix , ou de ce qu\'une
violence empêche de faire
b.

h Libertas cft naturalis focultas ejus quod cuique facere 11-
bet, nifi fi quid vi, aut jure prohibctur
i. 4- ff. dejint. hom. §.
1. injl. de jur. lerf..

III.

^ J. Caufes Les hommes tombent dans l\'efclavage par la captivité
de J efc.a- dans la gueiTC , parmi les Nations 011 c\'eft l\'ufage qixe
\' le vainqueur, fauvant la vie au vaincu , s\'en rend le maî-
tre , &c en fait fon efclave. Et c\'eft une fuite de l\'efcla-
vage des femmes, que leurs enfans font efclaves par la
naiifiince
c.

e ]ure gentium fcrvi noftri funt qui ab hoftibus capiuntur ,
aut qui ex anciUis noftris nafcuntur.
L s- §. i. ƒ• de fat. h»m.

4. mft. de jur. perf.

Ce uy qui ayant 10. ans accompUs fe l ai ff oit vendre , pour avoir
le prix de fa liberté , devenait efclave dans le Droit Romain , quoi-
qu\'il ne put a cet âge difpofer de fes biens.
Jure Cirili fi quis fe
major viginti annis, adpretium participandum, venirepaffus
eft ( ferviis fit.
) l- s. §. i.ff. de ffat. hom.

IV.

4. Affran\' Les affranchis font ceux qui ayant été efclaves font
(his. parvenus à la liberté d.

d Libertini funt, qui ex jufta fervitute manumiflî ftmr, l. 6.
ff.
de ffat. hom. injl. de Uber.

V.

LES, &rc. Liv. pREi:

famille , que nous appelions auffi chefs de famille, font ^^^^^ defa^^
les perfonnes qui ne font pas fous cette puiffance
, e\\ mille,& les
foit qu\'ils ayent des enfans , ou non : & foit qu\'ils ayent Ps de
été dégagez de la puiflànce paternelle par une émanci-
pation ƒ, ou par la mort naturelle
g , ou par la mort
civile du pere h. Et en quelque bas âge que foient ces
perfonnes, on les confidere comme chefs de famille, de
forte que plufieurs enfans d\'un féul pere , font autant de
chefs de famille après la mort du pere
i.

e Patres familiarum funt > qui funt fuje poteftatis, five pu-
beres , five impubères. Simili modo matres familiarum , filii
famiharum , & filiae, quœ funt in aliéna poteftate.
l. 4. ƒ. de
his qui fui vel al. ]ur. f.

f Emancipatione definunt liberi in poteftate parentum effe,
§. 6. injl. quib. mod. jus pair. pot. folv.
g
Qui in poteftate parentis\'funt, mortuo eo fui juris fiunt.

injt. eod.

h Cùm autem is qui ob aliquod maleficium in infulam de«
portacur, civitatem amittit, fequitur ut qui eo modo ex nu-
mero Civium Romanorum toiiitur pennde quafi co mortuo,
definant liberi in potelfate eius elfe. §. i. eod. Pœnse fervus
eff\'eétus, fihos in poceifate habere définit. §. 3.
eod. Sur la mort
cj-ui/e, voyez cy-après Tart 12.

i Denique & pupillum patrem familias appellamusr Et cùm
pater familias moritur , quotquot capita ei fubjeéla fuerinc,
iinguias familias incipiunt habere. Singuli enim patrum fami-
liarum nomen lubeunt, idemqueeveniet & in eo qui emanci-
patus eft. Nam & hic lui juris effeófus propriam famUiam ha-
bet. 19 5. ^.
X. ff. de verb. ftg7iif.

La puiffance paternelle eft le fondement de diverfes incapacité^
dans lesjils de famille, mais qui font différentes dans ie Droit Ro-
main , & dans nôtre ufage, Ainfi, dans le Droit Romain les fi-s de
famille furent premièrement incapables de rien acquérir, Mais tout
ce qui leur étott acquis en quelque maniéré que ce fût, étoit a leurs
peres, à la referve du pecu e , fi le pere leur en laijjoit la liberté.
Et enfuite ils eurent le pouvoir d\'acquérir , c^ les peres avoient l\'u..
fufruitde tout ce que pouvaient acquérir les fi s de f amide. Et puis
i y eut des exceptions^ô\' les peres n avoient pus l\'ufufruit de certains
biens. Mais il n
\'ejl pas necejjaire a\'exp iquer icy tous ces change-
mens , ny la diverfité de L\'ufufruit des peres fur les biens des enfans
dans es Provinces de ce Royanme , ou fous le nom d\'ufufru\'a, eu fous
le nom de garde noble ou gmde^bourgeoife,

Ainfi , encore dans le Droit Romain , les fih de famille nepow
voient s\'obliger à caufe de prêt.
Toto Tit-ad Senatufc. Maced,
Ainfi en France les fits de famille ne peuvent fe marier fans le ton.\'
fentement de leurs peres ér meres , qu\'après l\'âge de^o. ans : ^
les filles après
15. ans, fuivant Us Ordonnances de de Blots,

i^e 15 3 y.

Ainfi , en France U mariage émancipe, éf dans le Droit Romain
le fi s la fi U mariez, demeuroient fous la puiffance de Uur pere,
s\'il ne Us émancipait en Us mariant, l. 5. C. de cond. inf. tam
leg. q. fid 1.
7. C. de nupt. L i. C. de bon. quae lib.

6 L\'émstn"

cipation
n\'a\'tere pas
la droit na...
turel de la
puiffance
paternelle.

VL

L\'émancipadon & les autres voyes qui mettent le fils
ou la fille hors de la puiffance paternelle, ne regardent
que les effets que les loix civiles donnent à cette puiffan-
ce , mais ne changent rien pour ceux qui font du droit
naturel /.

l Fas obligationcsqus naturalem praeftationem habere intel-
liguntur, palam eft capitis dimmutione non perire. quia ci-
vilis ratio naturaha juracorrumperenon poteft,
i. 8. ff.de cap.

minus.

VII.

Selon ces deux diftinftions des libres & des efclaves, 7. §iuifont
des peres de famille & des fils de famille, il n\'y a perfon- eeux qu\'on
ne qui ne foit ou fous la puiffancee d\'un autre, ou en la \'^it^^jf\'nai-
fienne propre, c\'eft-à-dire, maître de fes droits m. Ce qui
n\'empêche pas que le fils émancipé ne foit fous la puilîan-
ce que donne à fon pere le droit naturel : & que le mi-
neur qui fe trouve pere de famille, ne foit fous la conduit©,
ôc l\'autorité d\'un tuteur ou d\'un curateur.

m Quaedam perfon« juns funt, quaedam alieno jurifubjeßar :
Kurfus earum qux alieno juri fubjeétae funt, alise in poteftate
parencum, alise m poteftats dominorum.
infi- de his qui fui vd
ƒ. l. i.ff. eod. l. s- ff. de flat. hom.

A».,

VIIL

-ocr page 74-

eft, decern & oéfo anais eum prsececiere debet l- 4"- 5 > ƒ•
de adop, §. mfi. eod Peur les autre s-effets de la pleins puberté,
-v. l.
14. I. i.ff. dealim. kg. l p-ff. de re jud. L i. L 3- ƒ■
fofiul.

IX.

Les mineurs font ceux des^deux fexes qui n\'ont pas en-
core vingt-cinq ans accomplis, quoyqu\'ils foient adul-
tes , ôc ils font en tutelle jufqu\'à cet âge. Et les majeurs
font ceux qui ont paffé le dernier moment de la vingt-
cinquième année 0»

0 Mafculi quidem puberes, & fœminse viri potentes ufque
aâ vicefimum quintura annum comi.>letu:n curatores accipiunt
Qi].ialicet pubères fint, adhuc tamen ej-s cetatis funt, ut iua
negotia tueri non poflint
infi. de curat, a momento in momen-
tum tempus fpe-étetur
3. § 3-.jf. de min.

On fe fert icy du mot de tutelle pour les adultes , quoique dans le
Droit Romain ils fu ent hers de tutelle , ^ qu\'on ne leur donnât
que des curateurs, a\'tnfi qu\'il fera expliqué darts le titre des tuteurs.
Mais par nôtre ufage la tutelle ne finit qu\'a vingt-cinq ans, excepté
dans quelques Coutumes qui.fent ceffer plûtet la minorité.

X.

DES Ï^ERSONNES TIT. IL $Ecr. 11. ly

n Noftrâ fanÔâ conlHtutione promulgatâ, pubertatem in in metallum damnantur. & qu b ftusiubjiciuntur. f-. 3. eod.
Hiafculis poft decimum quartum annum completum illico ini- Sunt quidam fervi pœnîe, ut iunt m mecailum diti, & m opus
tium
accii>ere difpofuimus : antiquitatis normam m fœminis metaiii, & fi quid eis ttttaniento datum fuerit, pro non icnpto
bene
pofitamjinfuo ordine rebaquentes , ut pofc duodtcira dl, quafi, non Cjcfaris iervo datum j ied pœn«. L 17./. de
annos complétos viri potentes elle creduntur. I»/.
tut. fin l. ult. C quand, tut. -vel cur. e:Je def

C\'efi la puberté qui fait ceffer l\'incapacité du mariage , qmfai-
fûit le défaut d\'âge Mais on difiingue de cette puberté qui fuffitpouf
vendre le ma,riage licite^ la pleine puberté, qui le rend plus honnête-
Cette puberté pour les mâles efi a l\'âge de ans accomplis, pour
les filles k 14. ans.
Non tantiim cùm quis adoptat, fcd & cùm

adrogat, major effe debet eo qaem fibi per adrogationcm vel pneté des biens temporels & des engagemens qui en font

per adôptionem filium facit ; & utique plenaï pubertatis , id

9 Majeurs
i^M tueurs.

f Sngrefli monafteria, ipfoingreffu, fé fuaque dedicantDeo.
Nec ergo de his tcttaniur, utpote nec d-omini rerum. Auth-

ingrtß, ex nov. f. caf. ^ C. de Sacrof. Eccicf isiov 76
En France les biens de celuy qui fait.p\'roftfiion en reh^ ton ne

•ou .ï ceux a qtii

U

pas acquis au Monafiere , mais à fes héritiers
veut les donne

Et il ne peut en difpojer auprofit du Momfiere.

X I V.

Les Ecclcfiaftiques font ceux qui fbntdeftinez au mi- .
niftere du culte divin, comme les Evèques
,ies Prêtres,les
Diacres, les Sous-diacres, & ceux qui font appeliez aux
autres Ordres. Et cet état qui les diftingue des laïques,
fait l\'incapacité du mariage en ceux qui ont les Ordres
facrez i & fait auflî d\'autres incapacitez des commerces
défendus aux Ecclcfiaftiques, & leur donne les privileges
Sc les exemptions que les Canons, les Ordonnances, &
nôtre ufage leur ont accordées
t.

t Prefl yteros, Diaconos> Subdiaconos, atque Exorciftas, &
Leâores Oftiarios, & A . olytos etiam peîionaliurn munerum
experccs effe j rsecipimus.
l- 6- \'■. . de - pi c. & Cler. Ordonnan-
ce de S Louis I i i8 Ordonnance de Blois art.
5 ■v. i.
feq. & l- i. à. Tit. C. de Lpiß. & Cler.

ipi
il

XIII.

Les Religieux profés font dans unè autre efpece de
mort civile volontaire, où ils entrent par leurs vœux,
qui les rendent incapables du mariage, de toute pro-

RcîU

X V.

Les Communautez Eccleftaftiqixes & Laïques, font
des Affémblées de plufieurs perfonnes unies en un
corps foriTié par ;a permiirion du Prince, fans laquelle ees
fortes d" Afl\'nnblées feroient illicites
u. Et ces Corps Ôc
Communautez te;S que font les Chapitres , les Uipver-
fîtez, :es N\'onafteres &c atitres Maifons Religieufes, les
Corps de Ville ^ les Corps de Métier ^ & autres, font
étab.is pour fornier des focietez utiles,ou à laReligion
ou à la Police
y : Ôc tiennent lieu de perfom-tes , qui ont
leurs biens, leurs droits, îeurs privileges. Et èntr\'autres
différences qui les diftinguent des perfonneS particulie-*
ri.Reintce- NoUs appelions Regnicoles les fujcts du Roy : ÔC les res, ces Corps font dans quelques incapacitez qui font
étrangers font ceux qui font fujets d\'un autre P ince, accefToires & naturelles a cet état. Comme eft celle
ou d\'un autre Etat. Et ceux de cette qualité , qui n ont d\'aliéner leurs fonds fans de juftes caufes a,
pîis été naturaîife^ par Lettres du Roy, font dans les „ • • • /-
j-,

r . ..r,, û « Mandatis princîpahbus, prsecipiturprsefidibusDrovincia-

incapacitez qui font reglées par les Ordonnances & par ^um, ne p.itiancur effe collegia /. é> i z. ƒ• dTcïu^eofp.
notre ufage . i- 3 §. I, eod. l. I ,ff tjuod cujufiiue univ î. i.jf. de e.xtr crim.

^ a; Religionis cauia coire non prohibentur Dum tamen pW

q în orbe Romano qui funt, ex conftitutione împeratoris
Antonini, cives Romani effeéti funt.
l 17^ ff de fiat, hom nov.
l^-c.s. Perignni capere non poffunt ( hsereditatem) l. i. C.
deh&red.infi 1.6 i ff eod. Nec teftari l in wrho cives
Romani,
ff. ad leg. fade. v. auth. omnes peregrini. C. comm. de
fucceff.

Un France les étrangers qu\'on appelle Auha\'ms alibi nati font
incapables de fucceder, ^ de dif.oferpar tefiament: ds ne peuvent
foffeder de Charges, ni de Bentfices : & ils font dans les autres in-
capacité:^ réglées . arles Ordonnances ^ par nôtre uf.ige
v. l\'Or-
donnance de 138«. celle de
143 . & cellede Blois art. 4, Il
faut excepter de ces incapacite\'^^quelques étraugers k qui les Rois
•ont nccerdé ks droits des Kegntcoles , éf naturels François.

.u. Mort
«tvde

TITRE lit

DES choses.

L Es îoix civiles étendent les diftinârions qu\'elles font

des chofes i tout ce que Dieu a créé pour l\'honi- "Lt Us

Commerrt

\\

X I L

On appelle Mort civile l\'état de ceux qui font con^
dainr^z à la mort, ou à d\'autres peines qui emportent la
confifcation des biens. Ce qui fait que cet état eft com-
paré à la mort naturelle, parce qu\'il retranche de la fo-
cieté & de îa vie civile, ceux qui y tombent, & les rend
comme eftlaves de la peine qui leur eft impofée r.

J* Qui ultimo fupplicio damnantur, ftatim & civitatem & li-
bertatem perdunt Itaque préoccupât hic cafus morcem
I 19.
ƒ, ^/ffr». Servi poenae § 3 injs. qmh rned jus patr, pot. folv.
Jsqui ob aliquod mdeficium, in Infulam deportatur, civita-
tem amittit. §.
i.infi. quib.mod. jus patr. pot. fo\'. ex numéro i^».,.-. ..xx^— - . ^ -----h^ili- g^^ram

civiumRQii^anorumtollitur. Servi pœnseefficiuntur, qui me. Et comme c\'eft pour «otre ufgge qu\'il a. fait tout chejes.

iQ.Predi. On doit mettre âil rang des mineurs ceux qui font
^■Kes. interdits comme prodigues, quoiqu\'ils foient majeurs ^
3arce que leur mauvaife conduite les rend incapables de
\'adminiftration de leurs biens, & des engagemens qui
en font les fuites : & cette adminifèration eft commife à
la conduite d\'un curateur^.

Iî- €ûm~

■mttnmîe\\.

P Prodigi licet majores viginti qiiinque ännis fint, tamen m
curatione funt §
infi. de curat Prodigo interdicitur Dono-,
rum
fuorum adminiftratio l i ff. de curat fur. ejus cui bonis
interdi<äurafit, nulla
voluntas eft. /. 40. ƒ de reg. jur.

X r.

hoc non fiat contra lenatiilconfultum quo illicita coHeeia ar«
centur.
l . 1 ƒ. de coll. éf^orp, tot., tit. C.deEpifc. iffchr.

y Item Collegia Romœ cerca funt, quorum corpus fenatuf-
Confukis , arque conftitutiombus principahbus confirmatum
eft, velut piftorum, & quorumdam aliorum, &r naviculario-
fum, qui & in provinciis funt
l. j.ff. quod cujufque umv. Des
Corps de Villes,
vd. 3. ff quodcujufque univ. tit. ff. ad Munie»

Z Perfonae vice fungitur municip.um, & decuria. I xz.f.ds

fidejuff

a Les Corps Ecclefiafitques é\' Iniques étant établis pour un bien
public ,
é\' peur durer toujours j il leur efi défendu d\'aliener Ittm
biens fans de ;ufi es caufe i. 1 14. C. de Sacr. Eccl. Et c\'efi a caufe
de cette perpétuité de ces dtfenfes
d\'aliener, qu ils font appelle^
France, Gens de main morte , parce que ce qu\'ils acquièrent, de-
tneurmt toitjstirs en leur poffeffion , le Koy ks Seigneurs des fiefs
éf des cenr.ves perdent leu^s droits pour les mutations (^aliena-
tions de ce qui efi une fois entré
dans ks biens de ces Communauté^.,
Ce qui a fait qu\'Une leur efi permis d\'aequerir des immeubles qu\'.en
payant un droit au \' oy, qui s\'appelle Amort ffement, ^
au
Se,gneur, Â caufe de la perte des droits pour les venir.

v lesOrd.dePhil. Ul. la/j. Charles VL 1^"^res.

-ocr page 75-

cet univers, & qu\'il deftine à nos befoins tout ce que
contiennent la terre &c les cieux d c\'eft cette deftination
de toutes chofes à tous nos differens befoins, qui eft le
fondement des diflferentes manières dont les loix confide-
rènt & diftinguent les différentes efpeces des chofes,
pour regler les differens ufages, & les comiuerces qu\'en
îbnt les hommes.
¥i-idsmens L\'ordre divin qui forme une focieté univerfelle du
/e! difiin- geute humain, & qui le partage en Nations, en Villes,
fjr\'wris des ôc autres lieux, & place en chacun les familles, & les par-
chofes. ticuliers qui les compofent ; diftingue auiîi, ÔC dilpofe
tellement toutes les chofes qui font pour l\'homme, que
plufeurs font d\'un ufage commun à tout le genre hu-
main : d\'autres font communes à une Nation : quelques-
unes à une Ville, ou un autre lieu :
ôc que les autres en-
trent dans lapofteftion
ôc dans lecommerce des particu-
liers.

Ce font ces diftindions des chofes, ôc les autres diffe-

^portent à l\'ufage des
ui feront la matiere de

rentes maniérés dont elles fe ra
hommes , & à leurs commerces, ^ ^
ce Titre. Et parce qu\'il y a des diftindions des chofes
qui font toutes naturelles ,
ôc d\'autres que les loix ont
établies on expliquera dans la premiere Sedion de ce
Titre les diftindions que fait la nature,
ôc dans la fécon-
dé celles que font les loix.

is Ne Forte elevatis oculis ad cœlum, videas folem, &lunam,
& omnia aftra cœii , & errore deceptus , adores ea, & colas
quaî ereavit Dominus Deus tuus in minifteriùm cundis genti-
bus quse fub cœlo funr,
Beuter, 4.15\'. Sapientia tuaconftkiufti
lîominem utdominaretur creaturse quse à te fada eft.
Sa.p.

SECTION L
DiJiMions des Chofes par la nature,
SOMMAIRES,

h Flumina autem omnia & portus publica funt. §. z de
rer. di\'u.
Riparum quoque ums publicus eft, § 4 toi. litorum
quoque ufus public us eft. §.
eo.-. Publicasvias dicimusquas
Grasci , irf
ejl regias , noftri prstorias, alii coniu-

lares vias appellant- /. 2. §. 2.z.Jj\'. ne quia mloc.. pubi. -vei itm.
f. Viam publicam populus non utendo amittere non poteft.
2,
]f. de via pull, V, la remarque lur Tartide préccdenc.

III.

On met au noiubre des chofes publiques, & qui font
auflî hors du commerce , celles qui font à l\'ufage com-
mun des habitans d\'une Ville , ou d\'un autre lieu :
ôc
les particuliers ne peuvent avoir aucun droit de proprie-
té, comme font les murs, les foflez, les maifons deVille,
& les places publiques c.

c Univcrfitatis funt, ntsn lingulorum, quse in civitatibus func
theatra, ftadia, & lî qua alia hint communia civitatum
Si. 6.
inft. de rer. div. l. i. jf . eod. Sandae quoque res , veluti mûri j
& portsE civitatis , quodammodo divini juris iunt. Et ideo
nullius in bonis funt. Ideo autem muros fandos dicimus, quia
pœna capitis conftituta eft, in eos , qui aliquid in muros deJi-
querint. Ideo & legum easpartes,quibus pœnas conftituimus
adversùs eos qui contra leges fecennt, landiones vocamus.
§. fo. inft. eod. v. L 8. ^ d. l. s, J^jf. de div. rer. l. 3.
eod. k u\'t. eod. Y.
la remarque fur Particle 1.

On appelloit dans le Droit Romain les murs & les portes des Villes
des chojes faintes , ce qui ne doit pas s\'entendre au fens qu\'a parmi
•nous ce mot, mais au fens expliqué dans le texte cité fur cet article.

LES LOIX CIVILES, LTV, PREU

chemins , font des chofes pub.iques, & qni font à l\'u-^
fage de tous ies particuliers , iv ivant les loix des Païs.
Et ces fortes de chofes n\'appartiennent à ;i can psiticu-
lier, & font hors du commerce L Mais c eft le Prijice
qui en regie Tufage.

3, Chofes
des Villes

L-a difîinction des chofes dont il eft parlj dans cet article , eft
plus de l\'ordre des loix que de la nature ; mais comme eUey a Jon.
fondement J ^ qu elle Ji ra^pmte à Varticle pr4cedent , m l\'a mife

en ce iteu.

IV.

ChêJeJ cmmunts à tous^
Chofes publiques.

Chofes des Pailles, ou autres lieux.
Difiinflion des ir/meubles & des meubles.
Immeubles.

6. Arbres ^ bktimens^

7. Les fruits fendans font partie du fond^.
Aeceffoires des bâtimens.

^ Meubles.

«a. Meubles vifs y ^ meuHss morts.
II Animaux fauvages, animaux privez.,
it. Afeublcs qui fe confument par l^ufage.

ï.

LEs deux, les aftres, la lumiere, l\'aîr ôc la mer , font
des biens tellement communs à toute la focieté des
hommes ; qu\'aucun ne peut s\'en rendre le maître, ni en
priver les autres. Et auflî la nature
ôc la fltuation de toutes
ces chofes eft toute proportionnée à cet ufage commun
pour tous
a,

a Qu^x creavit Dominus Deus tous in minifteriùm cundis
gentibus, qùœ fub cœlo funt.
Deut. 4. 19 - Naturali jure com-
munia funt omnium
hxc, aè\'r , aqua profluens, & mare, &
per hoc litora maris. §. i.
injl. de ret. div. l. 2, eod^

Il faut remarquer fur cetc.rticle, (}> ks deux fut-vans , que nos
loix reglent autrement que le Droit Romain , F ufage des Mers , dla
referve de ce qui regarde cet ufage naturel de la communication de
toutes les nations de Vunsà l\'autre par les navigations libres fur ton-
tes les mers- Ainfi, au lieu que le Droit Romain permettait la pêche
RHX particuliers , é> dans les mers , & dans les rivieres.
2. inft.
de rer. div
de même qu\'il permettoit la chafe- IZ. eod. nos
Utx les défendent. Et les Ordonnances en ont fait divtrs Reglemens;
dont l\'origine a eu entre autres caufes la necejfité de prévenir les inm
conveniens de la liberté de la chajjé éf la pêche k toutes perfonnes.
\'Et il faut aujji remarquer en general dans l\'ufage des mers , des
ports , dés fie ves , des grands chemins , des murs , & des fojfez
des Villes , & autres chofes femblables , que les Ordonnances y
ent fait divers Regiemens. L omme font ceux qui regardent l\'Ami-
rauté , les Eaux Qr> Forêts , les\'Chaffes , les J efches , éf les autres
femblabies , qui ne font pas du nombre des matieres de ce dejjetn.

II.

les fleuves, les rivieres, les rivages, les ^grands

I, chofes
»ommunes k

tSHS.

a. Chefs
fublUjtses.

La terre étant donnée aux îiommes pour leur demeu- 4. Diftîn\'
TC, ôc pour produire toutes les chofes neceflaires pour \'^ff
tous leurs befoins -, on y diftingue les portions de la fur- *^dTsm7ji.
face\'de la terre que chacun occupe,
ôc toutes les chofes bles.
que nous pouvons en feparer pour tous nos ufages. Et
c\'eft ce qui fait la diftindion de ce que nous appelions \'

immeubles ou meubles, ou chofes mobiliaires d.

d Labeo fcribit, Edidum iEdilium Curulium, de venditio-
nibus rerum ,efle tam earum
foli funt, quam earum
mobiles, l. i. ff. de &d. ed. /. 8. 4. C. de bon. qu& lib. l. jo. C,
dejur. det.
/. 3. ff. de verb. fign.

¥.

Les immeubles font toutes les parties de la forface immeu-
de la terre, de quelque maniéré qu\'elles foient diftin-
guées : ou en places pour des bâtimens, ou en bois, prez,
terres, vignes ou autrement, & à qui que ce foit qu\'el-
les apprtiennent
e.

17«

e Quat foli. l-i.ff. qu« terra continentur./.

§. 8-, ƒ. de aB. ernp, v^nd.

VL

On comprend auffi fous le nom d\'immeubles tout <s.\' Arbres
ce qui eft adhérant à la furface de la terre, ou par la & bati^
nature, comme les arbres, ou par la main des hom- i»«»^.
mes, comme les maifons
ôc autres bâtimens -, quoique
ces fortes de chofes puiffent en être feparées, & deve-
nir meubles/:

f v. les deifx articles fuivans.

VIL

Les fruits pendans par les racines, c\'eft-à-dirc, qu! ifj
ne font pas encore cueillis , ni tombez , mais qui tien-
fruits pen."
lient à l\'arbre, font partie du fonds dans font

partie du

g Frudus pendentes pars fundi videntur. l- 44. ĥ de r-ei vend., fr\'ads.
VIII.

Tout ce qui tient aux maifons ôc autres bâtimens-,

coiîuîie batwms^

-ocr page 76-

Tit. III. Sect. I î. 17

3. Che fes corporelles & incorporelle si

4. Htritfiges allodimx s ou fujets À des cens m mms
redevances-..

5. Mines.

6. jdonnoye,

7. Tréfors.

8. ^ùtrediflinBtondedlverfesJortei de hens^

9. Acquêts.

10. Propres.

11. Biens paternels.
iz. Biens maternels.

LÈs loix réduifent toutes les chofes en deux efpeces. r, \'Difiiné;
L\'une j de celles qui n\'entrent point dans le com- M^ -^escho^

o r . es eiHi font

merce i & que perfonne ne peut avoir en propre ; comme cemmer^
font celles qui ont été expliquées dans les trois pre-
te , é de
. ed,
V. l\'art. 4. de miers articles dé la Seétion précédente. Et l\'autre de celles fui
celles qui entrënt en commerce, & donc oh peut fe
-rendre le maître a. t"\'"^\'

DES CHOSES,

tomme ce qui eft àt\'taché à fer, plomb, plâtre, ou autre-
ment à perpetuelle demeure, eft réputé immeuble
h.

h. Fundi nihil eft , nifi quod terra fe tenet. 17. ƒ. de
emp\'. & -vend.Qnx
tabula; pjéi\'ae proceélorio includiificur,item-
eue crufta: marmoreœ, îediura funt.
d. l. §. 5. -Item conftat, fi-
gilla , coîiimnasquoqtie perfonas ex quorum roftns aqua
llilire folet, villa: effe. d. L Labeo generaliter fcribit, ea
quîE petpetui uius causa iaîedificiis fftacb«dificii effe. d, l. 7.

IX.

Les meubles ou cliofes mobiliaires fônt toutes celles
qui font feparées delà terre & des eaux. Soit qu\'elles en
ayent été détacliées ,
comme les arbres tômbei ou cou-
pez , les fruits cueillis, les pierres tirées des carrieres i
ou qu\'elles en foient naturellement feparées comme les
animaux
i.

ç. M eu-

iUs^

i Qus foli, qu« mobiles. 1.1. jf. de .
cette 6e.<ak>a.

X.

t Meu\' Les chofes mobiliaires , font de deux fortes. Il y
ihs vifs & en a qui vivent & fe meuvent elles-mêmes , comme les
animaux: & les meubles morts,
font routes les chofes
inanimées L

dit.

l Mobiles, dxxtfetnovéntés. l, t.f. de id. ed, l, 30. C. de jur.
l. t^i\'jf- de verb.fignif.

XL

11. AHi- Les animaux font de deux fortes. L\'une de ceux qui
mxux fau- pQj^j. pj-i^-ez J Qc à l\'ufage ordinaire des hommes, &C en
"rnlux \' ^ril puiffance -, comme les chevaux , les bœufs , les mou-
eviz. tons,
&c autres. Et l\'autre, des animaux qui font dans
leur liberté naturelle, hors de la puiffanCe des hommes,
comme les bêtes fauvages, les oifeaux, & les poiffon^.
Tt ceux de cette fécondé forte pafîent à l\'ufage
, 5c àja
puiffance des hommes par la c

Ion que l\'ufage peut en être permis m.

m -Ferse beftia;, & volucres , & pifces , & örania anifnalià
qus mari, cœlo , & terra nafcuntur, fimul atque ab aliquo
capta fuerint, jure gentium ftatim ilUus elfe mcipiunt.
j»... U rer dtvif.

i\'ufd^e.

Il faut enten.dve cecj fden les Ordonnances pour la chajfe ^ U
-fêche.

XIL

Job Parmi les chofes mobiliaires, ont diftingué celles dont

\'fl7mfu. qu elles perifÉent, comme un cheval,

ment par Une tapiffetie, des tables, des hts, & autres femblables:
& celles dont on ne peut ufer fans les confumer, comme
les fruits, les grains, le vin, l\'hùile, & autres
n.

» Quae ufu tolluntuï, velrainuuntur. l> r, ƒ. de ufufr. ear. rer.
qus, uf. conf v-. min-.

SECTION ï I.

Dißinüion des chejes far les LoIik civiles.

manbles
mûris.

a Modo Videamus de rebus , quje vel in noftro patrimoriiô ,
vel
extra patriiaonium noftrum habentur. infi-. de ter. div. l. x-.
feo:.

il.

La Religion, & les loix civiles qui s\'y conforment, CM^^
diftinguent les chofes qui font deftinées au culte divin, Af««^
de toutes les autres. Et parmi celles qui fervent à ce /J^^^^i.^lZ
culte, on diftingué les -chofes faCrées, comme font les
Eglifcs, & les vafes facre^ , les chofes faiiîtes &
bénites, comme les cimetieres, les ornèmens, les obla-
tions , & autres chofes dédiées an fervice divin. Ettou-r»
tes ces fortes de chofes font horS du commerce ., pendafit
qu\'elles demeurent dans ce ferVice k

b îurnma rerum divifio in duos articùlos dedücitur. Nana
alias funt divitn juris -, aha humani^, Divini luris funt , veluti
L i^AU r res facr3£ &religiofx^.r.jf. ^eii-y. ref- SacrsE res funt, qu2B

làfle èc par lapeche., le- j-itè, per poac-ificrs Deo confecracse funt. Veluti «edes facr^, &

\'donaria, qu« Tipè ad tninïftermm Dt-i dedicata funt. Qyse
etiam per noftras conflitationes alienari,& obligari prohibui-
mus. excepta caufa redem >iionis captivorum. §. 8.2»/..
de rer.
di\'^-.Y\' l\'art. 6- de ia Seâ. 8. du contrat de ventefur la vente
des chofes facrées. p.

IIL

les loix civiles font une autre diftindion generalè -3.
des chofes., en celles qui font fenfibles &: corporelles, &
-corporelles ,
celles qu\'on appelle incorporelles , pour diftinguer de é* inctrpe..
tout ce qui eft feniible, de certaines chofes, qui n\'ont
leur nature,
ôc leur exiftencé , que par les loix. Comme
font une hérédité, une obligation , une hypoteque , un
ufufruit, une fervitude : & en general tout ce qui ne
confifte qu\'en un certain droit c\\,

c Quîedatii prieterea res corporales funt, quidam incorpora-
les. Corporales ,
hx funt qua: tangi poffunt c veluti fa.adus,
homo 5 veâis, aurum , argentum, & deniqiieali« res innume-
rabiles. Incorporalesautem funt. quictangi nonpoifunt; qua-
lia funt ea qua^ m jureconfiftunc: ficut hïBreditas,utusFru
<5î:us,
ulîis, & o-bligationes quoquo modo contraâœ.
inj;. de reb. corp.
ç^ incorp. Eodem numéro funt jura prîeditorum urbanorum,
ruliicorum, qu$ etiam fervitutes vocantur. §.
ult. eod. U u

i.jf. de divif rer.

\'Difference

entre les dif.

tinctions de -----_ —*—-----------i.«.

Stilion t:es par les Loix civiles , on a dû les féparer de celles
P\'-^cideme , qid font la matiete de cette Sedion. Car celles de la
O\'
cdhs C. Sedion précédente font formées par la nature, ôc les
loix n\'ont fait que les remarquer , Ou y ajouter. Com-
me, par exemple, ce qui a été expliqué dans l\'article
& dans laroc e S. Mais celles-cy font principalement
établies par les loix. ^

sommaires.

1. Dijîinfl\'ion des chofes qui font en commerce û de celles

qui ri y entrent point.
1, Chofes facrèe s & dédiées AH culte divin.
Tome ƒ,

Quoique les diftindions des chofes qui ont éré ex-
pliquées dans la Sedion précédente , ayent été fai-

IV.

Parmi les immeubles qui font en commerce, à l\'u- Bent^-..-
fige commun des hommes, il y en a quelques-uns que ^^^

les particuliers peuvent poffeder de plein droit, fans^au- v
cune charge. Et il y en a d\'autres qui font affedez a de tens , ou
certaines charges & redevances,qui en font infcparables. ««f« reds-
Ainfi, on a dans ce Royaume des héritages qu\'on ap-
pelle allodiaux, qui ne doivent ni
cens, ni autres charges
femblables
d. Et il j en a d\'autres, qui ayant été ori-
ginairement donnez à la charge d\'un cens non racheta-
blee,ou a d\'autres conditions, Comme celles des fiefi,
paflent avec ces charges à toute forte de pofleffeuts.

d Solum immune. I. 7. ƒ. de cenfib,
e De tnbutis, ftipendus, cenfibus, ^ pr^diis juris Italici. Vt

-ocr page 77-

Tit. \'Ç.Vlp. de dam. ^ acq. rer. 40. mfi. de rer. divtU L <3. ƒ•
de im^enf.
in res dot. 1.17. §. i. ff. de verb.ftgntf. l. 1. C. de hJhc.
transform. Toto tit. ff. de ctnfib. 1 oto tit. C. fi froft. fubl. penf.

L\'ejrigine de tes charges fur les heritages dans le Urottkomain, étoit
une uitt des conquêtes des Vrovinees dont en dijlribuoit
Us fonds , a
la charge Â\'w tribut, à quoi n\'étoient pas affujettis ceux
de l\'LtaUe
(^\'de quelques autres Provimes, difiinguées par des exemptions-, d*
Tit- de cenfiv-

Il y a des Provinces en France, oh tous les héritages font re\'pute:^
aîlodiaux , fans charge de cens , s\'ils n\'y fmt affervis par quelque
titre , ér> d\'autres oVi\'on ne reconnoîtpotnt d\'allodiaux.

il rte faut pas mettre au nombre des héritages affermis, ceux qui
font fujets à la dixme Ecclefiaftique. Car c\'eft une charge d\'une
•autre nature ^ dont les héritages allodiaux ne font pas exempts.

5. Mines-. On pciït mettre âû nombre des fonds que les particu-
liers ne peuvent poffeder de plein droit, ceux où. fc trou-
vent des mines d\'or, d\'argent, èc d\'autres métaux , ou
«latieres fur iefquelles le Prince a fon droit
f.

f Cunâ:i qui privatorum loca , faxorum venam laborioiîs
effottîonibus perfequentur , décimas fifco, décimas etiam do-
mino reprefentent-Cïtero modo propriis luis defîderiis vin-
dicando-/.
3. C. demetallar. & metal. V- les Ordonnances de
Charles IX- de ij j - & autres fur k fait des mines»

YL

6.Menttaye. On peut remarquer parmi les chofes que les loix dif-
tinguent la monnoye publique, qui eft une piece d\'or ou,
d\'argent, ou d\'autre métal, de la forme , du poids, & de
la valeur reglée par le Prince, pour faire le prix de tou-
tes les chofes qui font en commerce g.

g Eleéta materia eft , cujus publica, ac perpétua îcftimatio,
di\'fficukatibus permutationum, «qualitate quantitatis lubve-
niret. Eaque materia, forma publica percuflk-1. i.ff- dé centra
impt.

VIL

V.Tréfir,

On diftingue encore dans l\'ordre des loix, ce qu\'on
appelle un Tréfor. C\'eft-à-dire , félon l\'expreffion des
loix, un ancien dépôt d\'argent, ou d\'autres chofes pré^
cieufes, mifes en quelque lieu cachée où quelque événe-
ment les fait découvrir , & dont OH ne peut fçavoir qui
en eft le maître h.

h Thefaurus eft vêtus quxdam depolîtio pecuni£B, cujus non
cxtat memoria,
ut ]amdominum nonhabeat-i- 31.1-/. de
itc^\' rtr. dtnh

il n\'eß pas de ce lieu a\'tx^ l-qner à ju, U tréjOi doit app/ntenir.
1. un- C- de Thef

VLIL - \'

Autrt.

es.

Outre les diftindions des chofes dont il a été parlé
dans les articles précedens, les loix confiderent par d\'au- dés"d!ver \'e
très vûës, & par d\'autres diftindions generales, les biens
fortes ds \'
que polfedent les particuliers. Ainfi, on diftingue dans biens,
les biens des particuliers, les acquets, & les propres ^ 6c
\'entre les propres, les paternels
6c les maternels /,

i V. les artides fuivans-férl^ remarque fm le dernier-,

l X.

On appelle acquets, ce qu\'avoit acquis celuy des biens 9- Acquêts.
duquel il s\'agit /.

\'/• Qu» ex liberalitate foriunïe , vel hboribus fuis ad eura
pcrveniâHt--^. 6- Cr.de bm.qu&hb. l.t-ff- projocto.

■X.

Les propres font les biens venus de ceux à qui on de- P^^fres,
^oit fucceder

wî Debitum naturale-î. un. C. de impon. lucr. defc. Quafi debi-
tum nobis hîereditas ( à parente ) obvenit-
1- lo-ƒ- pro focio. v.
l. î. C. de bon. qu& lib.

XL

les biens paternels font les biens venus du pere, ou n- ^iem
autres afcendans, ou collatéraux de l\'eftoc paternel
n^ pctternds.

n. Pr^dia-àpatre- 16^ C. deprob. l. lo-ff-pro foc.

XII.

Les biens maternels font les biens venus de la mere, n. Biens
ou autres afi^endans, ou collatéraux de l\'eftoc maternel
0. maternels

0 Res quse ex matris fuccefllone five ex teftamento, five ab
iateftato fuerint ad filios devolutï.
l. uC. de bon, mat. Quar
adipfum ex ifiatre, vei ab ejus lineapervenerint.l ^.C.de ben.
qun lib.

fluoiquc les textes qui font citez, fur ces quatre derniers articles fe
rapportent à ces diverfes fortes de biens cette diftinStion n\'a pas le
même ufage dans le Droit Romain, que dans nos coutumes qui font
de differents héritiers des acquêts , des propres , ér des biens pater^
nels, éf des maternels. Cette diftt7tSli4>n fe rapporte auffi a la ma-
iiere du retrait-lignager.

it LES LOIX CIVILES, &c. Li v. P^el. DES CHOSES. Tit. IIL Sect. ÎL

Jm

-ocr page 78-

LES

DANS LEUR ORDRE NATUREL-

PREMIERE PARTIE.

DES engagemens.

telles qùi font oblcurcs ôû ambigncs, te quelques au-
tres -, ces fortes de regies communes, feront la matierô
d\'un premier Titre, qui fera des conventions en general -
On expliquera enfuite le détail des regies particulières
de chaque efpece de convention foù^ fosi Titre propre i
on y ajoutera un dernier Titre dés vices des convert^
tions Car c\'eft: une matiere qui fait une partie elfentielle
de celle de ce Livre.

TITRE ï.

JD£S CONrENT/ONS EN GÉNÉRAL.

SECTION L

dont ^lles fe fermenta
sommaires.

LIVRE PREMIER.

t>es engagemens \'volmtaires & mutuels par les
conventions^,

ES Conventions font les engagemens
qui fe forment par le conientement
mutuel de deux ou plufieurs perfon^
nés qui fe font entr\'eux une loy d\'exe-^
cuter ce qu\'ils fe promettent.

L\'ufage des conventions efl: une fuite
naturelle de l\'ordre de la focieté civi-
le, & des liaifons que Dieu forme entre les hommes. Car
comme ïl a rendu neceflàire pour tous leurs befoins, l\'u-
fage réciproque de leur induitrie & de leur travail, &: les
dilferens commerces des chofes -, c\'eft: principalement par
les conventions qu\'ils s\'en accommodetit. Ainfi , pour
t)è U mture des conventions , ^ des mankres
l\'ufage de l\'induftrie & du travail, les homines s\'aflbcient, » x. ^

fe loiient & agiflent différemment les uns pour les autres»
Ainfi, pour l\'ufage des chofes, lorfqu\'ils ont befoin de les
acquérir, ou de s\'en défaire, ih en iront commerce par des

ventes, & par des échanges j & lorfqu\'ils n\'ont befoin de
les avoir que potu\' un temps, ils les loiîent ou les em-
pruntent : & felon les autres divers befoins, ils
y afforti-
fent les différentes fortes de conventions.
T)îverfes ef On voit par cette idée generale des conventions, que
feces de con- Ct mot Comprend, non feulement tous les contrads &c

1.

2.

4.

ventions.

Signification du mot de convention-
Définition de la cenvention.
Matiere des consentions.

Quatre fortes de conventions far quatre combinai fon f

de fufage des ferfonnts & des cho/es.
Aucune convention ri oblige fans caufe.
traitez de toute nature, comme la vente, l\'échange , le 6. Les donations ont leur caufek
loiiage, la focieté, le dépôt & tous autres 5- mais auffi tous 7. Quelques conventions mt un nom propre, & d^autres
les pades particuliers , qu\'on peut ajouter à chaque con- nen ont point\\mais toutes obligent a ce qui eft convenu^

trad, comme font les conditions , les charges, les refer- 8. Le confentement fait la convention.
ves , les daufes refolutoires , & tous autres. Et ce mot 9. Consentions qui obligent par la chofe.
de conventions comprend auffi les ades même par lef- 10. Comentionsi, ou fans écrit, eu par écùt.
q uels on relout ou change par un nouveau confentement, 11. Con\'ventions écrites ^ ou pardevant Noires ^ on fous
les contrads, les traitez, les pades où l\'on étoit déjà feing privé.

engagé. ïi. Preuves des conventions fans écrit,

mrdre de ct Ce font toutes ces fortes de conventions , qui feront 13, Les conventions pardevantNotaires portent leurpremjet
Livre des la matiere de ce Livre. Et parce qu\'il y a plufieurs re- 14; P\'enfication du feing conteflé.
conventions gles qui conviennent à toutes les efpeces de conventions ; 15. Par eu fe fait Caccomphfiemem des Comenti&ns par..
comme font celles qui regardent leur nature en general, devant Notaires

ks maniérés dont elles ie forment, l\'interpretation de lô. Conventions entre abfens^

Tome L C ij

-ocr page 79-

LES LOIX CIVILES, &c. Liv. L
I.

E mot de convention eft un nom general, qui com-
prend toute forte de contrats,, traitez, & pades de
toute nature.

Eft & kîec ipecies condicioais , fi quis fine caufa promiferit.
i. t \'ff d-e cond. fine co-h. Qi^i autem promifit fins cauia, condi-
ccrt qu^LiiCitatem non poteft, quam non dedit, icd ipiam obli-
gationein-ti. l-

V L

I. ^ign\'tfi-

tii-im dn
mot de con-
ventie.i..

Conventionis verbum generale eft, ad omnia perrinens ,
de quibus negotii contrahendi, tranfigendique cauia , cou-
Xentiunt, qui inter fe aguat.
L !• 3 ae pact.

l L

r:&éfini. la convention eft le confentement de deux ou pîu-
îia\'i de la ^eurs perfonnes b pour former entr\'eux quelque engage-
rnivintion. mente, ou pour en refoudre im precedent, ou pour y
changer d^

b Eftpa6liO\'iuorura ,pI«rkmve in idemplacitum confen-
fus.
K I- .§• 2 de pad.

c Negotii contrahendi, tranfigendique csiifa, d. l. %. j.
«t alium nobis obftnngat.
l. 3. jf. de obi. é"

d Nudi confenlus ebligatio, contrario confenfu diifolvi-
tur.
l. f.dereg.jur. Obhgationes qu^ confenfu contra
^huntur,cönc-rariavoluntate dmolvuntur.
ult. mft. qmb. mod,

Uli. obi.

î I I.

Matiere

\'des coiiven

4. ^atre
fortes de
conventions

faita. nil. Inf. de verb. obi.

IV.

les communications êc les commerces pottr l\'uïâge des
perfonnes, &: celui des chofes font de quatre fortes, qui
font quatre elpeces de conventions. Car ceux qui traitent
■cTmb^nai-\' enfemble, ou fc donnent réciproquement une chofe pour
fens de l\'u- tinc âiitre% comme dans une vente & dans im échange :
f^^e
des per.. Gu font quelque chofe l\'un pour l\'autre g, comme s\'ils fe
Zs"ehoÙ ^^ l\'afEiire l\'un dt l\'autre ; Ou bien l\'un fait &

\' l\'autre donne h , comme lorfqu\'tm mercenaire donne fon
travail pour un certahi prix : Ou enfin ùn feul fait ou don-
ne , l\'autre ne faifant & ne donnant rien, comme lorf-
qu\'une perfonne fe charge gratuitement de l\'affaire d\'un
autre
i : ou que l\'on fait une donadon par une pure libe-
îalité/,

ƒ Aut do tiM , Ut des. ï. y. ff. de pr&fcr. verl..

5 Aut facio, ut facias. d.l.

h hut flicio , ut des. d. l. aut do ut facias. d. î. Stipulatio-
ïium quasdam in dando , quœdamin facicndo confilfunt.
l. z.

ff. de verb. ebU L ^.ff.deobî. & act.

i Mandatum, nîfi gratuitum .nullum eil. ï- §. jf. mxnd.

l Propter nullam akim caufam facit rquam ut liDerahta
tem. & munificentiam exerceat Hïcpropriè donatio appel-
iatur.
L u ff^ de don. donatio eft contradus. 7. C. de
bts
qus. vi metufve cauf. g. f.

On ne fait ic^ quune feule combinaifo» du cas ou Vun fait ^
Vautre dmne, au lieu qutle DroitRomain en dijiingue deux ; une de
faire pour donner, ^ une autre de donner pour
faire. Mais dans la
vérité ceneji qu\'un feul caraétere de conventim, ^ une
feule com-
binai fon de donner d\'une part^ ^ faire de i autretJl-\'qiiU que ce foit
des deux
qui commence de fa part à faire ou donner B,f îa dijliti..
îiion
qu\'on y faifoit dans le Droit Romain, étant fondée fur une rai
fon qui M\'tfi pas de mètre ufage, il neft pas neceffaire de î exi liquer.

Dans les donation Se dans les autres contrats où l\'un
feul fait ou donne -, & où l\'autre ne fait ne donne rien,
l\'acceptation forme laconvention
0. Et l\'engagement de
celui qui donne, a fon fondement fur quelque motif rai-
fonnab le & jufte, comme un fervice rendu, ou quel-
qu autre mérité du donataire/?, eivle feul plaifir dé faire
du bien <7. Et ce motif tient lieu de caufe de la part de
celui qui reçoit & ne donne rien

9 Si ei vivus lib^rtus. doua^-it^ ilfe atccfit. t. 8, ƒ de
bon -Ib.
Si nelcit rem qus apud fe eft, fibi effe donatam, vel
îniiram fibi non accepent, donate rei dominus non fit. l. lo.
ff. de don. Non poteft liberalitas nolenti acquiri.i " 9 §. 2,. eod.

p Non fine cauia , obveuiunt ( donaciones } led ob meritum
aliquod acceduut.
l i>.ff.profoc. Ergabenè merentcs. l. ƒ-

de tio;.at.

q Utliberalirarem, &

munificcntiam exerceat-1. jf. de don.

V Cauia doiumdi- l\' 3. eod.

VII.

par tout,

oiiage.

De ces differentes fortes de conventions auelques-

r r r r ^ -1 conver.ticr.s

ont un nont
propse ,
^
n\'autre s
nen ont
point, mais
tOHtes obii-
gent k ce
qui efi co-a-
venu.

•qu\'elles ont im nom propre -, comme la vente ,
le prêr, le dépôt, la
fodcté, & autres f \'. Ôc il y en a qui
e Conventionis\'verbum generale eft , ad omnia pertmens n\'ont pas de nom propre , comme fi une perfonne donne à
l. -^.ff. lie pad. , , . rr ^ Te A ^luelqu\'un une chofe à vendre à un certain nri Y t rnndi

^ Non iolùm res m ftipulatum deduci poffunt, fed etum l ^ _ P^^^ \'

tion qu\'il retiendra pour lui ce qu\'il pourra en avoir de
plusr. Mais toutes les conventions , foit qu\'elles ayent ou
n\'ayent point de nom, ont toujours leur effet , 6c elles
obligent à ce qui eft convenu u.

Sie

ƒ ntemmt
fait la con"
vention.

Vin.

les conventions s\'accomplifiTem par le confentement
mutuel,donné & arrêté réciproquement
a:. Ainfi la vente
eft accomplie par le feul confentement, quoique lamar-
chandifè ne foie pas délivrée, ni le pris payé y.

X SuiScit eosqui negotiagerunr,confentire i r. ff de
ohl.é-^^- Etiamaudusconfeniusfufficitobligatio-

ui. /. f 1. 9- eod

y Emptio & venditio contrahitur, fimul atque de pretio con-
venerit , quarnvis nondum precium numeratum fit
inft. de
empt. & vend.
Q^îd emm tam congruum fidei hiïmana;, quara
eaqusE inter eos placuerunt, fervare. ƒ.
de p,icï-. ■ our
raccompltffement des conventions.
V- i\'ai\'t. luiv.ait, de les art. z-,
de k Sedion i. & lo. de ia St-aion i. du coiurad de Vente.

fi. Les do-
nations
ont
leur .caufe.

la niatîcre des conventions eft la diverfité infinie des
maniérés volontaires dont les hommes reglent entr\'eux

les cenimunications,& les commerces de letir induftrie --,

& de lciu- :tra\\^ail., & de toutes-chofes, felon leurs be- ^ "" "^^ge fi frequent & fi connu

foins e.

Dans ces trois premieres Z\\cs de convennons, il fe fait hT^elotc\'!^^\'\'\'! ^

un commerce où rien n\' eft gratuit,& l\'envasement de ^^^ VV ^ ^.„ï^" ^^ prêt a ufage

J______........1 & dans le depot : loit une autre chofe de a mpmpnatiirf..

lUL ; ICU lUC-Ul ycims- i. . »e rte/, tr.

« Ex contraduobligationes . non tantùm reconfiftunt, fed

tiam verbis 8c confenfu. /. obi. & Eleganter dici:

ventions meme ou un feul paroît obligé, comme dans le ^^ P"^" ou de denrées ï l\'oblieatiô.^

prêt d\'argent, l obligation de celui qui emprunte , a été ^^ ^^ ciélivrance accompagne le rô?!

précédée de la part de l\'autre de ce qu\'il devoir donner, lentement. C eft pourquoy on dit que ces fortes dW

pour former la convention. Ainfî, l\'obligation qui fe for- gâtions fe contradcnt par la chofe ^ , quoique le r r

me dans ces fortes de conventions au profit de l\'un des tement y foit neceflàire conien-

contradans, a toujours fa caufe de la part de l\'autre w » &

robligatîonferok îiulïefidans la vérité elle étoit fans l\'f veluti mutui datione:

«3ufc n. /j eft ^ commodatur rè KP ^^

Do ut, facio ut, d. l ^ ƒ. de prefer, verb. UJtro citréque apud quem res aliaui ^^«^^reà ^

obhgatio. I.s9\'ff de verb. ftgn. ^ ^^ J/ 1 \' <^bljgatur. ^. eod. l

Afentimur alpnam fidem fecuti, mox reccptun quid ex hoc eandem fpeciem \' recepruri non

contradu l- u ƒ. dereh. cred^ \' ^ (fhoqmn commodatumerir

« Cùm nullatubeft caufa propter convennonem, hîc con- s E? " \'\' ^ •

Rat nonpoïîeconllitiù obligationera. l ff-depaéi. etiam

9. Conven-
tions qui g.
bugent par
la chofe.

f. Aucune

eon V édition

-ocr page 80-

D p S

Pedius , nuilw\'m effe contraélum, nuUam obiigadoneiîi, qus
non habeat i,ft le conveationem ; fiye re, five verbis, fiac. 1.1-
i. ff.de -facK

... X.

lo. Con- Le confentement qui fait la convention, fe donne OU
-ventions ou fans écrit, ou par écrit b. La convention fans écrit fe
Jans ecrtt, ^^ verbalement, ou par quelqu\'autre voye , qui mar-
m par écrit, qu préfuppofe le confentement. Ainfi celuy qui re-
çoit un dépôt, quoique fans parler , s\'oblige aux engage-
mens des dépofitaires
c.

h Sive fcriptis, five fine fcriptis. inft. àe empt,!épv-enA. Ne-
que fcnptura opus eft. i;
inft. de obi, ex conf. /. i. i. ff. de
obi. t> act., l.
17. C. de pact.

e Tacitè confenfu conveiiire. l. z. ff. depact. Sed & nuru
foio pleraque confiftunt.
L 51, 10. ff. de obi. ^ aâ. PaCtum
quod bona fide interpofitum docebitur, etfi fcripcura non exi-
ftente , tamen fi alus probacionibus rei geftar ventas compro-
b.iri poteft. Praefes Provincix fecundùm jus cuftodin cificiet.
l. 17. C. depaSt,

X L

1T. Con~ £cs conventions par écrit fe font, ou pardevant No-

■venttons e- maires a\', OU fous feing privé, foit que ceux qui font la
entes ou ^ f 1 . ri -i

pardevant convention 1 écrivent de leur main, ou que feulement ils

No\'airs-.CH fignent^-.

^pr\'vé. tabellionem. l. 16. C. de fide infir. inft. de empt. vend.

e Vel manu propria contrahentium, vel ab alio quidem ftri-
pta, à concranentibus autem fulcripta.
inji- Ue etnpr. ^ vmd,
u^ 1.16. C, dejiue injlr.

X I L

11. Vreu- Si la vérité d\'une convention fans écrit eft conteftée,
v€s des con. on peut en faire preuve , ou par témoins , ou par les au-
vcntens ^ tresvoyes que prefcrivent les regies des preuves
f.

f Inftrumentis eriam non intervenientibus, femel^divifio
redèdada, nonhabeturirrtta.
l. lo, & fiq- C. defidsmfi.

Par .\'t Droit Romain toutes conventions valaient fans écrit. Mais
l\'Ordonnance ds Moulins
art- î. celle tie 1667. Tit. ao. art. i.
ont défendu de recevoir les pretivis des cOhUmtiens au defjus de cent
livres.

X II L

\\-i,.Lcs cen»
ventions
^pardevant
Notaires ,
portent leur
pr4Jive,

i^^-VeriftcA.
tion du
feing cm-

"it."Par eh
Je fait l\'ac-
compli ffe-
ment des
conventions
pardevant
iiotaires.

Les conventions pardevant Notaires, portent la preu-
ve de leur vérité par la fignature de l\'Officier public
g.

g v.l. i6.C- de fid. inßr. infi^-. de empt, c^ vend.
Les contraäs pardevant Notaires fiant execmoires.Oïé-
de 1539.
Srt. &
66.

V I V.

Si la fignature d\'ime convention fous feing privé eft
•conteftée, il faut la verifier
h.

h V. k 17. C. jî cerf. Ordonnance de 1519. art. pi.
X
V.

Les conventions pardevant Notaires, ne font accom-
plies qu\'après que tout eft écrit, &c que ceux qui doivent
figner, y ont mis leurs feings : les Notaires le leur i.

i ( Contraélus quos ) in inftrumento recipi convenit, non
aliter vires habere fancimus, nifi inftrumenta in mtindum re-
cepta, ftibfcriptionibufque partium com\'irmata, & li per tabel-
lionem confcribantur , etiam ab ipfo compléta, & poftremo à
partibus abfoluta fint.
l. 17. C.deßd-tnftr.mß. de err>pt.
•vend.

Pour les formes des centraéls.Y. ksOrd. de ijj^, art. 67. Or-
leans arc. 84. Bloisi^j. &c.

X V L

-vmtlv\'^n ^^^ conventions peuvent fe faire non feulement entre
tte abfins. prefens , mais auffi entre abfens /, par procureiu: w, ou
autre mediateur n, ou même par lettres
0.

I Inter abfentes talia negotia contrahuntur, l. 1. §. z.ff.

àe obi, acï. l- %■ ff. -de f^ct.

^ Trebatiiis putat iicuti padimi procuratoris mihi nocet,
ita & prodeffe. /• lo.
in fine ff. de paä.

n Vel per nuntium. d. l t. dicbl. éf f^él. i. inß.de
M. ex conf l. ^^jf^ de pact.

S Vel per Epiftolam. dd. II.

11

SECTION II.

Des Trincipes qui fuivent de la nature des
conventions. Ut des réglés fmr les
interpreter,

SOMMAIRES.

I. fem faire des conventions, & quelles.

Les conventions doivent être faites avec conneiffance,
^iavec liberté.
5. Perfonne ne peut faire de conventions pow d\'antres,nt

k leur préjudice.

4. ire Exception de celuy qui a charge d\'un autre.

5. ze Exception de ceux qui ont droit de traiter pour

d^autres.

6. De celuy qui traite pour un autre s\'en faifmt fart,
J. Les conventions tiennent lieu de îoix.

Regies de Tinterpretation des conventions.

S. ire Regle Les ebfcumez é- ks doutes s\'inte rpretmt
par Pintentio?- cojnmune des cantraUans^

9. ze Regle. Interpretation par les ufages, ou autres

voyes.

10. 5n-;e Regle, luger du fens de chaque cUufe par la

teneur de faÜe entier.
ïi. 4m? Regle. Intention préféré e à l\'expreffion.
IX. ^me Regle. Des cUujfes à double fens.

13. Ême Regle. Interpretation en faveur de celuy qui efi

obligé.

14. yme Regle. Interpretation contre celuy qui a dû s\'ex-

pliquer.

15. Stne Regle. L^obligation alternative efl au choix de

celuy qui eft obligé.

16. gîîie Regle. Obligation des chofes dont la bonté ^

la valeur peuvent aller à plus ou à moins.

17. ïomo Regle. Comment fe regle le prix des chofes.
îS. lime Regle. Du temps & du lieu de Cefimation.
19. izme Regle. Expreffions qui ri ont aucun fens.
zo. i^me Fautes d\'écriture.

ZI. i4me Regle. Les conventions ont leurs homes dans
leur fujet.

az. 15016 Regle. Interpretation des conventions judi^
ciaires.

L

LEs conventions devant être proportionnées aux be- i .g«;
foins où elles fe rapportent, elles font arbitraires^
^^s
telles qu\'on veut :& toutes perfonnes peuvent faire
toutes fortes de conventions rf, pourvu feu ement que la ^
perfonne ne foit pas incapable dè contraéter I- , & que la
convention n\'ait rien de contraire aux loix & aux bonnes
mœurs
c.

a Quidtamcongruumfideihumanse, quàm ea, qus int®r
eos placuerunt, fervaret, /•
i.ff. depaB.

b Ainfi qmelques-uns fontincapab \'es ds toutes conventions, com^
we les infenfz.Y\'û.xïoius
nullum negotium gercre poteft, quia
non intelligit, quod agit- §.
8. inß- de inut.ftip. l. t- §■ iz.
ff. de obi. e^aci. D\'autres ne peuvent faire de conventions à leur
préjudice, comme ceux qui font m bas âge.
Contra Juris Civilis
régulas paéla conventa rata non habentur » veluti fî pupilius
fine tutoris autoritate
paûus fit, ne à debitors fuo petei et.
l. i8. ƒ. depacl.

c Pada quas contra leges, conftitutionefque, vel contra bo-
nos mores fiunt, nuliam vim habere, indubitari juris cil. 1.6.
C. depacî.1. 7. 7. ƒ. de pad. l xy. 4. eod §.z3- \'»ß- d,
inut.ftip. AitPntor : Pada conventa , qu« neque dolo malo,
neque adversùs leges , plebifcita, fenatufconfulta , Edi^a
Principium, neque quo fraus cui eorum fiat, fad:a erunt, fer-
vabo.
7. §. 7./. de pat. V- la Sed- 4. des vices des cou,
ventions j\'-141.

CONVENTIONS EN GEN. TIT. T. SECT. II.

1 I.

%. Les con-
veatiâfts
doivent être
faites avec
conneiffance
av6£ li"
latrté.

Les conventions étant des engagemens volontaires
qui fe forment par le confentement, elles doivent être
fiutes avec connoifîànce, & avec liberté : & fi elles
nianquent de l\'un ou de l\'autre de ces caraderes, com-

-ocr page 81-

dans la Sedion VI.

»\'Contraria voluntate diflblvuntur- ult. infi. quib. mod.
toll. obi. l,
35. de reg. jur.

VIIL

Les conventions devant être formées par le-confente- Règles de
nient mutuel de ceux qui traitent enfemble , chacun
doit y expliquer ilncei ement & clairement ce qu\'il pro- conven-
inet
ôc ce qu\'il prétend Et c\'eft: par leur intention com- tions.
niune, qu\'on exphque ce que la convention peut avoir i- Règle,
d\'obfcur o u de douteux
 Les obf-

Perfenne «-ômine les conventions le rormenc peu it cuiuci^t^- ^ „ . ^ c»rtte7^ çy.

-lie p>ut fdi- ment, perfonne ne peut en faire pour un autre, s\'il n\'a. J ]n quorum fmt poteftate legem apertmsconfcribere. Z.39.
\' ."11 ^ i : j: „ ff.-de pacJ. l. z i-f. decontr.empt-. LibcramtmtYerhcihte con- ^ l\'^^erpre-

re de con- pouvoir de luy. Et on peut encore moms faire prejudice ^ ^ % ^

-ventwns par des Conventions à des tierces perfonnes/. ■

■pour d au- t

très , ni 4 ƒ Alteri iHpulari nemo poteft- 17. jf- de verb. oM. §.

leur préjti- infi. de inut.fiip.L 4- f-de réh. cred. nec pacifcendo,nec
dice. legem dicendo, nec ftipulando, quifquam altericavere poteft-

/. 7 3. §. tilt, f- de reg. jur. Certiliîmum eft ex alterius contra-
ctu, nèîriineni obligar-i-
1. 3-. C. neux.pr. mar

Regle.

S- Intel pis-
tât ion

VOj\'tS.

_____________________ ^^^ _ ^^ .....................................Si l\'intention commime des parties ne fe découvre pas

Non debet alii nocere, quod inter alios adum eft h lo- ff- de par l\'expreffion, ÔC qu\'on puilfe l\'interpreter par quelque

jurej. Non debet alteri per alterum iniqua conditio inferii. t. uf^gg ^q^ lieux, ou des perfonnes qui ont fait la conven- i\'-^*\'

7^-f.dereg.jur. Ante omnia enim animadvertendum eft, ne tion , ou par d\'autres voyes, il faut s\'en tenir d ce qui fera ^fr«\'

conventioin aha re fada, aut cum alla perfona, m alia re, \' r kl kU ^ (^Mr-es

aliave perfona noceat.,/. ^7. 4 deiact. V. les deux arti- ^ vrai-femblable , felon toutes ces vties

■des fuivans. ^ Si non appareat, quid adum eft, erit confequens ut id fe-

. p quamur, quodinregioneinquaadumeft,frequenratur-/. 54.

Premier e F"^ convendons peur ceux de qui i on ƒ. ^^ reg. jur. in obfcuris infpici folet quod venfimilius eft,

exception de S charge J" : ôc on les engage felon le pouvoir qu\'ils en ^ut quodplerumque fieri folet- m- e^.

Toutes les \'claufes des conventions s\'interpretentles
unes par les autres, en donnant à chacune le fens qui re- ^^
fuite de toute la fuite de l\'ade entier, & même de ce ^ilJ^
qui efl: énoncé dans les préambules n, dauj

f \'De même q\'ue^ on interprete -l.es diverfes parties d\'une ley. Inci- ^f
vile eft nifi coca lege perïpeda, una aliquaparticula ejus pro-
pofita, judicare, vel relpondcre-
l. z^- ff- de legib. Plerunique

3. Reglei.
-Jo. Juger
du fens de
ue

c-laufe par

X.

celui qui a ont donnée.

(iarge d\'un ^ 5padum procuMtoris tnihi-nocet, ita & prodeft- l.
10.. in fine ff. de paS.

h Diligemer fines mandat! cuftodiendi funt, nafft qui ex-
celfit, aliud quid facere videtur.
l.s.ff.mand. Incerdumme-
lior, deterior veio nunquam (caufam mandantis fieri poteft.)
l. s. eod. V. les arc, i. & 3. delaSed- 3. des procurations
Ji-8-

V. ■■

î. St^onde Lès tuteurs & curateurs, les ƒdminiftrateurs & les êa qusprsfatiombus convemfîe concipiuncur, etiam m ftipV
exception de chefs des communautez i le maître d\'une fociete, les lationibus repetita creduntur. l- §• f-de verb, obh^.
ont
commis ÔC prépofez à quelque commerce, Ôc toutes les

d oit de
traiter pour
d\'autres.

^Si les ternies d\'une convention paroiflTent conrraires à
l\'intention des conrradans, d\'ailleurs évidente , il faut
fuivre cetre intention, plijtôt que les termes
f.

4. Regie.

H. inlen-=-
tiowpreferee
à I\'txpref"

ƒ In con-yentionibus contrahentium voluntatem, potiùs
quâm ver-ba fpedari plac-uit-
I- z19. ff. ds verb-, fign. y. exem-
plum in d-1- Potiùs id quod adum, quàm id quod didum fit
îequendum eft.
I. 6. §. i-. ff. decontr. tmp-- Prior atque poten-
uor eft quàm vox, mens dicentis.
I- 7- de fuppeU, Ug.

XII.

Si les termes d\'une convention ont un double fens ,îl
faut prendre celuy qtii eft le plus conforme à l\'intention
commune des contradans,
ôc qui fe rapporte le plus au â.

fujet de k c-o^wention t. dgubU fens-.

î- Règles
II. Des

X ï.

îerfonnes qiu en ont d\'autres fous leur puiffance ou fouS
eur conduite, ou qui les reprefentent, peirs^ent faire
pour eux des conventions, felon l\'étendue de letrr mini-
fl:erc ou de leur pouvoir i, ainfl qu\'il fera expliqué en
fon Heu à l\'égard de chacune de ces fortes de perfonnes»

Magiftri locieratum padum, & prodeffe , & Obefle conltat. fequendum eft
/. 14. ff. de paB. V. Tart 5. & les fuivans de la fcd. z. des tu- j^qj. ^j^m ^
leurs,?, i-47-l\'ai-t- y.delafed 1. Sclesart-1. &
3. delafed.
3. des Syndics, Diredeurs & autresAdm.?. 161-les art,
16. & 17. delafed. 4. de la focieté, f. Sg- & les art. i. i.
de la fe6l. 3. des perfonnes qui exercent quelque com« pub-

VI.

^"Qjiodes idem fermoduas fententias exprimit, ea potilîl-
ùm excipiatur, qua? rd gerenda; aptior eft-
1- 67.jf.de reg.jur.

a. De celui

Si tin tiers traite peur un abfent, fans avoir fon or^re >
qut tram j^^jg s\'gn faifant fort, Pabfentn\'entre dans la convention

»«»il- , , - 1 . 1 . , n 1 1- rBuni cr^cipiacur, qua? rci Serenoa;

rr. fai- que forlqu il ratihe ; & s il nê le fait, celuy qui s eft obh- j^j ftipulationibus ambigua oratio eft , commodifTi-

fant fort, ge fera tenu, ou de la peine à laquelle il fe fera foumis, ou mum eft id accipi, quo res, dè q-ua agitur, in tuto fie. l. §0.

du dommage qu\'il aura caufé, félon la quahté de la con- ^ \'

ff, de verb. obi.

XIII-

Les obfcurite-z & les incertitudes des claufes qui g. j^gaîe,
ohligent, slnterprétent en faveur de celuy qui eft
i^.lnur-
obligé , ôc il faut refh-eindre l\'obligation au fens qui la pretatlon en
diminue h. Car \'celui qui s\'oblige ne veut que le .

l\'autre a dû faire expliquer clairement ce

moins, ôc l\'autre a dû lairc expliqi
qu\'il prétendoit
a--. Mais fi d\'autres regies veulent
qu on interprete contre celui qui eft obligé, comme dans
le cas de l\'art, fuivant , on étend l\'obligation felon
lescircönllances. Et en general, quand l\'engagement

« Arrianus ait multum intereffe, quseras utrum aliquis obli-
get, an aliquisliberetur , ubi de obhgando quarritur, propen-
fiores effe deberenos, fi habeamus occafionem, ad negandum.
Ubi de liberando ex diverfo, ut facilior fis ad liberacionem.
l. i.j.ff.-deobl.ér t^Si. In ftipulationibus cùm quxritur quid
adum fit, verba contra ftipulatorem interpretanda funt- 3 f.

§• 18 ■ ff\' de verb, eblig.

X Ferè fecundùm promifforem interpretamur, quia ftipula»
tori liberum fuit verba latè concipere- 9 y- ƒ•
ecd. si ita
ftipulatus fuero , decern aut quindecim dabis ? Decern de-
bentur- Item fi ita poft annum, aut biennium dabis ?
Poil
biennium debentur , quia in ftipulationibus id fervacur , uc
quod minus effet, quodque longius, effe viderctur, in oblig*-
tionera dedudun;.
\'1- icj». ff. di ver&. obi.

Les con-
ventions
tiennent

C 1 ------------- y------ ^x

vention , les fuites où il aura donné lieu , ôc les autres
circonftances. Mais après que l\'abfent a ratifié ce qui a
été géré pout luy , quoiqu\'à fonpréjudice, il-nepeut plus
s\'en plaindre A

l Pomponius fcribit, fi negotium à f£ quamvis maie geftum,
probavero , negotiorum tamen geftorum te mihi nonteneri.
l. 9. ff- deneg.geft. Qupdreproba\'re nonpofîem fertiel proba-
tum & quemadmodum quod utiliter geftum eft , nectffe eft
apud judioem pro rato haberi. ita omne quod ab ipfoproba-
tumeft. l. Si quis alium daturum fadurumve quidpromi-
fêrit, non obligabuur : veluti fi fpondeat Titium quinque au-
reos daturum. Q^dfi efFedurum fe ut Titius daret> Ipopon-
deric obligacur- $
mfi de inutil, ftip. Qui alium fadu-
rum promifit, videtur in ea effe caufa iit non teneatur, îiifi
pœnam ipfe pfomiferit-
§. lo. eod.

VII.

Les conventions étant formées, tout ce qui a été con-
venu tient lieu de loy à ceux qui les ont faites
m : ôc elles
iieu de loix. ^^ peuvent etre révoquées que de leur conientement

m Hoc fervabitur, quod initio convenir, legem enim contrac-
tus dédit-
1- ĥ de reg. jur. Contradus legem ex conventio-
ne accipiunt-
l. i. §. (,. ff. depofit:. Qni,)d cam congruum fidei
iiûtnanîe 5 quam ea qus inter eos placuerunt, fervare-
l- -ff.
de paii. L 34. ff, de re^. jur. V. Part. lï. deceucSed-

CIVILES, Lï>. L

e, elles commun n, ou par les autres voyes qui feront expliquées /

â^i . LES LOIX

ine fl elles font faites par erreur â , ou par force
font nulles, fuivant les regies qui feront expliquées dans
la Seébion V.

d In omnibns nêgotiis con\'traîiendi\'s, five bona fide iînt, five
non fint, fi error aliquis intervenit, ut aliud ientiatputa.qui
(ftiiit, aut qui conducit, aliud qui cum his contrahit, nihil va-
let quod aóti fit.
L 57-ƒ. de ehl, ^ aâ. non videftcur qui er-
rant, Confentire.
I. ii6. ^-z- ff-dereg. jur.v. I. ^j.ff.de con-vr.emt.

e Nihil confenftii tamcontrarium eïl, qui & Donae fidei ju-
dicia fuliinet, quam vis atque metus-
d.L lió.dereg-jur-v.
•tit- quod mctus cau£a. V- k titrt des viass des conventions-.}, t 3 5,

m.

"Cömme les conventions fe forment par le confente-

tent par

\'p Semper in ftipnlationibus, & incasteris contradibus, id ^\'\'f^^ention
fequimur quod aduni eft. l. ^^- ff-de reg^ jur. Quod fadum

eft, cuminoblcurofit, ex affedionecujufque capicinterpréta- contra-

ci an s.

tionem-i- 16S. i.eod.

I X\'

-ocr page 82-

S E C T. II. 13

au plus bas, mais aU prix commun g fans aucun égard
aux circonftances particulières de l\'attachement que l\'un
ou l\'autre des contractans poup-oit avoir pour la chofe
qu\'il faut eftimer, ni de Ton beioin h. Mais il faut feule-
ment coniîderer ce qu\'elle vaut dans la vérité / : ce qu\'el-
le vaudroit dans fon ulage commun pour qui que ce fût :
ce qu\'elle pourroir être juftement vendut /.

X Expr-£efenti sftimatione (.jufta pretia ) coriftitui- t 3. ç.r.
,jf. de jur. fifc. [ccundàm rei veritatem 1 manda erunt» Hoc
eft fecundùm pr^elens pretium-
l 6z. i-Jf- ad Ug\' fric^ Rei
verum pretium--
L fo-ƒ■ de furt.
_____^ ............................___^ Precia rerusi non ex aftedu , nec utilitate lingulorum, fed

s\'en fait contre lixy , parce qu\'il a dû faire -entendre net- J™ funguntur- i. s 3 • ƒ. ad hg. frh. L 33- ƒ• leg^

i Secundurh rei verit-atem-l. ^z- §- i. edleg.

fdc.

I Non affeóliones^ftimaadas effe puto, veluti ii filium tuum
naturalem quis occident,quem tu magno emptum velles .; fed
■quanti oiiftîibus valeret-i- U 33-ƒ• adleg. Af. Quanti empto-
îcmpoteft invenire-^. §•
Z9- ff de furt.

XVIII.

Les eftimations de chofes qui n\'ont pas été délivrées
«n temps & lieu , comme du vin , des grains , & autres

il\'1

S» Regle.
i^.L\'odi.

gation al\'
ternati-veeft
au choix de
celui qui eft

Mi^é.

i, ;t

13 - Re^lc

ao. tauuS
d\'eeriturns..

Q;

S\' Regle.

16. Obh-
%ations de
ehofcs dont
la bonté
la valeur
peuvent al~
■1er à plus ou
«moins.

II. Regie.

iR. Du.

femblables fe font fur le pied de leur valeur, au temps ii"TdfltJh-
Se au lieu où la délivrance en devoit être faite w. m.i::o/i.

m. Si msrx aliqua , quae cert-o die dari debebac, petita £t,
veluti vinum , oleiunjtrumentum 4 tanti litem jcltimandan-i
Caffiiis ait, quanti fuifîet eo die , quo dan debuit-
l- 4. ƒ- de
cond. tritic. l-
n- ĥ de r^b. cr,d- IdcRique juris in loco till; : uc
sellimacio fumatur, ejus loci quo dari debuit. II.

-XIX,

Les expreffions qui ne peuvent avoir aucun fens par r a-Regie,
aucune voye, font rejettées, comme fi elles n\'avoient pas
Ex.ref-
été écrites«.

n ont aucun

n De même que dans les fejf-ïWeîi^.^Q^x inteftamento ita funt
fcripca ,nt intelligi non poi\'ànt, perinde funt, ac £ fcripca non
eflent.
l-jy-^-l- ff- de reg. fur.

X X.

Les flutes d\'écritures qui peuvent être reparées par les
fens affez entendus , n\'empêchent pas l\'effet que doit
avoir la convention c?,

0 Si librarius in tranfcribendis ftipulationis verbis errtffet,
nihil nocere-
1- jf. de re\';,. j ,r.

X X L

Regîe.

14.

4 I - Les

■certes rei :fignificativa : cùrn id quod bono melius fie, ipfum
quoque bonum Çit-d. /. §. j. fidejufforem fi fine adjedione bo-
nitatis tritici, pro altero triticum fpopondit, quodlibet triti-
cum dando reum liberate poffe exiftimo-
U iz-.ff-mand- Ce
■qu il faut entendre pourvu qu\'il foit bon ■é\' marchand.

( Operarum ftipulatio, fimilis eft hts ftipulationibus in qui-
tus genera comprehenduntur.
l- 5;4- -§- ^-ff-de verb. oblg.

ii Si quis artificem promiferir, vel dixent, non utique per-
fedum eum prasftare debet, fed ad aliquem modum pentuin.-
ut neque coniummatx fcientis accipias, neque rarfum indoc-
tumin artificium- Sufficiet igitur talem effe , quales vulgo ar-

Toutes les claufes des conventions ont leur fens borné
ace qui s\'appelle bon & marchand
d. Et le débiteur , par au fujet dont on y traite : & ne doivent pas être étendues\'
exemple, qui doit du froment, s\'acquitte s\'il en donne de à des chofes où il n\'a pas été pensé
p. Ainfi une qui: tance c6nvmt,ons
cette qualité, car on préfume que les contradans n\'ont senerale relative à un compte de recepte &dedépenfe,

. o 1 ij r ^ 1. . 1 11 1 I 1. . ^ 1 ■ 5 • \' bornesAans

penle qu a ce qui eft de 1 ulage orclmaire. Mais li la con- n annulle pas des obligations dont on n a pomt compte q. i .f^Yfuia.

vention regie les qualitez de ce t]ui eft dû,ou que l\'inten- Ainfi une tranfadion eft bornée aux diff^erens dont on a

rion des contradansparoifiTeparles circonftances, il faut traité 5 & ne s\'étend pas à d\'autres dont il ne s\'agiifoit

s\'y tenir é. point. Car on ne doit préfumer ni qu\'une perfonne s\'en-

• r J • il • 11 • gage,ni qu\'elle en décharge un autre de fon engagement,

p Ergo fi quis fundum, fine propria appeliatioîie,verhomi- ? \' u- . j ••

nem generafiter, fine proprio nomine, aut vinum, fi umentum- ^^^^ que fa vo.ontepaioffle exphquee,è£ bien entendue r.

ve,iîne qaalitate, dari fibi ftipulamr,incertum deducit in obli- p Ante omnia enim animadvertendum eft, ne conventio in
gationem-
1. i. ff- de verb. obi. Ufque adeo ut fi quis ita alia refaéta aut cum aliaperfona, in alia re aliaveperlona no-

ihpulatus fit, tritici Africiboni aiodios centum, vim Campa- ceat. l- zi- §■ ^-.ff\' de pact. Iniquum tftperimi pado id de quo
ni boni amphoras cenrum 5 incertum videatur ftipulari, quia cot^itatum non docetiir--i. 9-
in fine ff- deiranf
bono melius myeniri poteft- Quo fit ut boni appcliatio non fit qsi tantùm ratio accepti atquc expenfi effet computata, ci-
teras oliligationes manere in lua caufa-
47-i» ƒ•ƒ• a\'«

r Tranf-idio quiecumque fit, de his tantùm de quibus inter
convenientes placmt,interpofita creditur- /- s - §. !.,ƒ.
detranf.

Cùm Aquiliana ftipulatio interponiturjqux ex conlenlu rcd-
ditur,iites de
quibus non eft cogitatum, in fuo ftatu retincutur.
Liberalicatem enim captiofam, incerpretatio piudendum fre-
git.
L -y. ff.de t," an f l.g. C. eod. de QUO cogitatumnon docecur-
k. L 5. m f. de tranf.

XXIL

- Regle,
il- Int er-

----------t \' ^

pr^eftet- d- l- lis. §.1. /. 1.$. j. ff. de op. lib

e At cùm optimum qui{que Itipulatur, id ftipulari intelli-
gitur, cujus bonitasprincipalem gradum bonitatis habet-l-
7 5- i. ff.ds verb. obi. v. l. jx-ff- mand.

X V IL

10. Regle-
î7" Com-
ment fe re-
^le le prix
^is shofes.

Si dans une convention on lailfe a regler le prix d\'une
chofe £ I\'eftimation ne s\'en fera ni au plus haut prix ni ƒ
In prstoriis ftipulationibus fi ambiguus fermo accideric,Prs.

toris ent interprecario,ejus emm mens a-ftimanda elt-l-^-ff- dj
f Jufto precio tunc seftimandam- /• i^. §• ƒ■ depign. pp. ^r&t-.. inconventionaUbuslUpulatiombus contradui for-

oum.iCL isuu........ . «i^^.vo S\'il arrive qu\'une convention ne foit faite que pour e-

tifices dicuntur. L 19.^. ff.de ed. Hxc omma exbono & xecuter un ordre de juftice, comme fi un Juge ordonne

g;quo modicè defiderentur. eod. Qui fimpliciter cocum qu\'un demandeur fera quelque foùmiffion pour recevoir pretc:fwn

die dixerit^, (ac.sfacerc videtur , etiamfî mediocrem cocum ^^ demande, qu\'il fera donné caution de certaines des conven.

chofes, dans ces cas & autres femblables, fi f^éle ou le
traité qui contient l\'engagement ordonné par une Sen- "
tence , ou par un Arrêt, ïe trouve avoir quelque ambi-
guité , ou obfcurité-, l\'interpretation doit en être fiite par

fintention de laSentence ou de l\'Arrct que l\'on exécute/:.

DES CONVENTIONS ENGENERAL, TÏT.

eft aftez entendu, on ne doit ni i etendre.ni le reftrein-
<lre au préjudice de l\'un pour favorifer l\'autre y-.

y Cum quid mutuum dederimus, etfi non cavemus ut aquè
bonum nobis redderetur , non licet debitor! detenorem rem
qux ex eodein genere lic, reddere , veluti vinum novum pro
vetere Nam in contrahendo, quod agitur pro cauto haben-
dum eft, id autem agi intelligitur , lic ejufdem generis &
eadem bonitate folvatur qua datiim fit-
l. 3 de rek cred.

Si l\'obfcurité, l\'ambiguïté, ou tout autre vice d\'une ex-
preffion , eft un effet de la mauvaife foy, ou de la faute de
celuy qui doit expliquer fon intention -, l\'interpretation

7- Regle

Ï4. InieT\'
^retution
contre celui
qui a dû
s\'expliquer.

tement ce qu\'il entendoit. Ainiî, lorfqu\'un vendeur fe
fert d\'une expreffion équivoque fur les qualitez de la
chofe vendue, l\'explication s\'en fait contre luy

« Veteribus placet, padionem obfcuram , vel ambiguara
venditori , & qui locavit nocere, in quorum fuir poceftate,
•legem apertins conicribere.
l- 5 9\\ffde paci. Obicariratem pac-
ti nocere poriùs dcbere veudicorj, qui id dixerit, quàm emp-
tori : quia potuit rs intégra apercms dicere-
l- zi- jj- de cmtr.
empt: Cum m lege venditioms ita fit fcriptum, flumina, ftilli-
cidia , uti nunc funt, ut ita fint, nec additur, quse flumina,vel
ilillicidia j primùm fpeélari oportet, quid adi fit 3 fi non id
appareat, tune id accipuur, quod venditori nocet, ambigua
■emm oratio eft-
l- yj- ƒ. de c ont r. empt. l. i-y t.,ff..de reg-jur. v. l.

y ff- e\'yitï--bervitutes, fi qua: debentur, debebuntur.
Etenim juris audores reiponderunt,- fi ccrtus venditor quibuf-
dam perlonis , certas fervitutes debere, non admonuiifet emp-
•torem , exempto eum teneri debere-
l. ^9-_ff- de acf. empt. ér
■vend-
V- PaFî-10. delaSe.cT:-3. du loiiage p. 5 7 . &rart- 14- de
la Sed- 1 i. du contrad de vente p. 4

XV.

Si quelqu\'un eft obligé indeterminement â l\'une , ou
à l\'autre de deux chofes ,
il a Ja liberté de donner celle
qu\'il voudra, fi la convention n\'a rien de contraire a.

a Ciim illa, aut illa res promittitur, reieledio eft utram
prasftec-
1- 10. tnfineff. de ;ur. dot. Si ita res diftrahatur, illa aut
illa res : utram eliget venditor, hœc entempta. /• ij-
ff-
sontr, empt. v. l, ai. mjine ff. de ach empt.

XVI.

Dans les conventions où l\'on s\'oblige à des chofes,
dont la valeur peut aller à plus ou à moins , felon la dif-
ference de leurs qualitez, comme les denrées h, ou quel-
ques ouvrages c, ou autres chofes, l\'obligation ne s\'étend
^as au meilleur & du plus grand prix, mais on la modéré

-ocr page 83-

LES LOIX G I V I L E S , S^c. LIV. I.

comme fi le vendem" doit délivrer, a donné terme pou«?
le payement, ou de la part de l\'autre, comme fî l\'acheteur
doit payer par avance, avant que la chofe lui foit déli-
vrée d.

24

niam contrahentes dânt. Enim verb praetonae iHpu.ationts le-
gem accipiunc de mente praetons qui eas propoiuit-1. -ff-ds
^erb obi.

SECTION III.

Des engagemens qui ßtivent natureKemenî des
^:&nventions , quoiqu\'ils n\'j foient fas
exprimez,,

SOMMAIRES.

î. Treis fartes d engagemens dans les conventienu
%. Execution réciproque des conventions.

3. Exception de la regle précédente.

4. Feines de Cinexecution\'des CênventionS\',

5. Ohligation fans term?.

é. Lieu du payement, ou autre execution des conventions.
7. Le dèlay dure jufquau dernier moment du terme ex-
piré.

%. Du foin quon âeit avoir de Ce qui efl à d\'autres^ hn
quoneneflchar^ par quelque Convention^

9. Perfrnne nefl tenu ies eas fortuits.

10. Celuy qui a le profit doit fsuffrirU perte^

11. EftmAtion audire d\'une perfonne.

II. Bonne foy entiere en toutes fortes de conventions^,

13. Bonne foy envers les tierces perfonnes.

14. En quel fens il faut entendre qnon peut fe tromper Vuft

l\'autre.

15. Délais arbitraires pourî execution des conventions felon

■Ntat des chofes.

t-. TroUfor- T Conventions obligent hon feulemeht à ce qui y eft
d\'eng»- jLi exprimé, mais encore à tout ce que demande lana-
}temensd»ns ture de la convention : &c
à toutes les fuites que l\'équité ,
lesloix,& l\'ufage donnent à l\'obligation où l\'on eft en-
trée. De forte qu\'on peut diftinguer trois fortes d\'enga-
gemens dans les conventions. Ceux qui font exprimez ^
Ceux qui
font des fuites naturelles des conventions : Et
ceux qui font reglez par quelque loy , ou quelque coùtii-
me. Ainfî , c\'eft par l\'équité naturelle que l\'aftbcié eft
obligé de prendre foin de l\'afEiire commune, qui eft en
fes mains : Qiie celui qui emprunte une chofe pour en
ufèr, doit la conferver. Qiie le vendeur doit garantir ce
<y.i\'il a vendaj quoique les conventions n\'en expriment
rien
b. Ainfî , c\'eft par une loy, que celui qui achete un
heritage au deflous de la moitié de fon jufte prix, doit où
Je rendre, ou parfiire le prix. Ainfî dans le loiiage d\'une
maifon quelqties coûtumes continuent le bail au-delà du
terme pendant un certain temps, fî les contradans n\'y
ont dérogé : Et toutes ces fuites des conventions font
comme des pades tacites, & fous-entendus , qui en font
partie. Car les\' contradans confentent à tout ce qui eft
çffcntiel à leurs engagemens
c.

« Alter alterl öbligätur, de èo qiioà alterufïi altcri, éx bono
Be aequo prseftare oportet, l- §. ult- jf. de »bl. ^ aH. Ea qux
funt raoris , &: conluetudinis, in bonae fidci judicis debent ve-
nire. 51. §. 3-0-
ff.. de Ad..ed.l. i7-§. I-jf- de nqna^r aq. pï.

h Quod fi nihil convenk , tune ca praeftabuntur quas natura-
liter infunthuj-us judicii poteftate , & imprimis ipfam rem
pirsftarc venditorem oportet. n. §■ 1
. ff. de aä. empt.

c Q^afi id tacitè convenerit 4.,/. tn quib. cauf. pign. -vel
hyp. t. c.
ea qux tacitè inftint ftipulationibus.-Z- a- v ƒ• de eo
fuod eert. loe.
Plerumque id accidit, ut extra id quod ageretur
tacita obligatio nafcatur-
l.ii.inf ff. eomme\'d. in contrahendo
quod agitur, pro cauto habendum eft.
I 3. ff- de reb. cred- qus-
da-m in fermone tacitè excipiuntur. /.
9-ff. de firvit,

II.

ïxeen\' ^^ toutes conventiohs rengagement de Tun étant le
tien reeipre. fondement de celui de l\'autre, le premier effet de la con-
^ue des con. vcntion , eft que chacun des contradans peut obliger
vantions, paurre à executer fon engagementjCn executant le fîen de

convention. Soit que l\'exécution doive fe faire de part &
d\'autre dans le même temps, comme s\'il eft convenu
"^ans une vente que le prix fera payé lors de la délivran-
: V ou que i\'execution doive précéder de la part de l\'un.

dan
ce

d Contradum , ultrb citroque obligationem, quod Grsci
VV1«, ayr.u vocunc L 19-ff. de Derb. fign. Alter alten obligatur,
de CO quod alteram alteri, ex bono & squo prsftare oportet.
l. z. §. u,lt.ff. de obl,é\' aci. Q^od ab initio fpontè fcriptum >
aut in pollicitationem dedudum eft,hoc ab invitis pofiea com-
pleatur.
l. ult. C. ad veil, id quod convenir fervabitur.7. i.e.
qit. dec. non. eftoti. Sicutab initio libera poteflas unicuique eft
habendi vel non habendi contradus, ita renuntiare femel conf-
ticuta» obligationi, adveriario non confentiente, nemo poteft*
i. J. C. de obk ^ act.

i i i.

Si la convention n\'étant pas encore executée, ou ne l\'é- 3. ■Ex-ef ~
tant que d\'une p£jrt, il arrive un changement, qui doive
fufpendre i\'execution, ou ce qui en refte à faire-, il eft
fous entendu par ia volonté tacite des contradans , que
I\'execution doit être furfîfe , jufqu\'à ce que l\'obftacle fe
trouve levé. Ainfî l\'acheteur qui après la vente, découvre
péril d\'évidion avant le payement du prix, ne fera pas
lu de payer, jufqu\'àce qu\'il ait été pourvâ à fa fureté
e

un
tenu

^ A , , J * Depofitum eo loco reftitui debi-t, in quo fine dolo malo

part, félon que l\'un & l\'autte y font obligez , par la ejus eft, apudquem depofitum eft. izi-i- depof Eadeni
nvention. Soit que l\'exécution doive fe faire de part & dicenda funt communiter & in omnibus bons fi^ei judiciis-
d.

Ibi dari debet ubi eft, (quod legatur) /■. î8. ff. de jnd. p. //.
10. II. ]Z ff, de rei vind. Is qui cerco loco dare pl\'omittit, nul-
lo alio loco , quàm in quo promific, folvere invito ftipulatore
poteft.
k 5 ff. ^ \'0 î\'*^

vii. Celuy

e.

e Ante pretium folutum , dominii quœftione motâ ,pretium
emptor folvere non cogetur, nifi fidejulTores idonei, à vendi-
tore ejus evidionis, ofterantur.
L i^.^.i-ff.deper. é\' com. r.
V. V. l
f,. 11. ff. de doli mal. exe- V. l\'art- U de la Sed. i. da
contrad de veiice.f. 58-.

IV.

En toutes Conventions, c\'eft le fécond effet des enga- Pe-"?»
gemens , que celuy qui manque à ceux où il eft ent;é,
ou qui eft en demeure , foit qu\'il nede puiffe, ou qu\'il ne TonTent^s^
le veliille, fera tenu des dommages & intérêts de l\'autre,
felon lanatute de la convention, la qualité deîinexecu-
tion , ou du retardement,
Se les circonftances f. Et s\'il y
a
lieu de réfoudre la convention, elle fera réfoluë avec
les peines qui en devront fuivre contre celuy qtd aura
manqué d\'executer fon engagements^.

ƒ Ut damneris mihi quanti intereft mea , illud de quo cofl-
venit accipere. l 5. § i.
jf. de pr&ß. \'»^rb. Qj^anti ea res erit-

de s.d. ed. V. fur les dommages & intérêts les art-
17. & iS.delaSed. i.ducontradtdevente.

g Vel fi meum recipere velim , repeiatur quod datum eft »
quafi ob rem datum, re non fectita. 5. r.
ff-, de prafc. verb.
Omnia in integrum reftituuntur. /. 60. ff. de &d. ed. Non im-
pleta promilf: fide^ dominii tiii jus in fuam caufam reverti con-
venit-
I. 6. C. de pacl. int. empt. (y vend, comp, Q.ioniam con-
tradtis fidem fregit, ex empîo adione conventiss, quanti tua
intereft prsftare cogetur.
I. 6. c. de har. vd aB. V. caufa om-
nis reftituenda.
l-ii.ff. ds reb. cred.

V.

Si l\'on avcit obmis dans une convention d\'exprimer lê y - OÊ\'ix^
terme du payement ,ou d\'une autre chofe promife , c\'eft tisnfans
une fiiite de la convention, que comme le terme ne s\'a-
joute qu\'en faveur de celuy qui eft obligé -, s\'il ne lui eft
pas donné de temps , pour ce qu\'il doit faire ou donner ;
il le doit d\'abord & fans terme. Si ce n\'eft que l\'exécu-
tion renfermât la neceffité d\'un délay, comme fî elle de^
voit être faite dans lui auti-e lieu, que celuy où fe fait
la convention h.

h In omnibus obligationltfus in quibus dies non poniTur,pr^-
fenti die debetur-.
14. ff.de reg. jur. Quoties in obligationi-
bus dies non ponitur, prsfenti die pecunia debecur : nifi fi locus
adjedus fpacium teaiporis inducac, quo illo poflît perveniri.
l. 41- § ƒ. de verb. obi. §. i. inß eo/t. Diei adjedioncm pra
reo efle, non pro ftipulatore.
d. /. 41. §-. i. inf.

VI.

Si dans une convention qui oblige à la délivrance d\'une g, zieu^n
\'chofe mobiliaire,ön avoit omis d\'exprimer le lieu où cet-
payement,
te délivrance devra être faite -, la chofe fera délivrée dans
le lieu où elle fe trouvera -, û ce n\'eft que^par la mauvaife JfcTC
foy de celuy qui doit la délivrer , elle eut été mife hors tion^^^\'
du lieu où elle devoir être, ou que l\'intention des con-
tradans obligeât à faire la délivrance dans
un autre lieu/.

-ocr page 84-

ü\'litf.
l<

DES CONVENTIONS EN GEN. Tit. I. Sncr. liï.

rl /I A.

VIL

I

ii v!

pendant qu\'il eft en demeure de la délivrer x.

ré.

il eft toûjours (bus-entendu, que celui qui doit profitet
du gain, doit
foufFrir la perte t. Si ce n\'eft qu\'elle doive
7-
Le delay Celui qui a un tefmè pour payer , ou pour délivrer, ôU imputée à la faute de l\'autre. Ainlî, comme l\'ache-

J"^- pour, faire une autre chôfe, n\'eft pas en demeure , & ne ^^ vente, profite des changemens qui rendent

îuT tT pourfuivi qu\'aprés le dernier moment du terme ^^ meilleure, il fouftre aulTi la perte de ceux qui

ment du expiré. Car on né peut pas dire qu\'il n\'ait point fatisfâit ^^ rendent pire u. Si ce n\'eft que la perte puifte être jmpu-
^^rme txft- jufqu\'à ce que le del^ entier fe foit écoulé. Ainfî, celui ^^^ vendeur, comme fî la chofe périt, ou eft diminuée
qui doit dans une année , dans un mois, dans un jour, a JiU.M-^.- v.

pour fon délai;, tous les moniens de l\'année, du mois & du
jour L

I Ne eo quîdem ipfo die, in quem\'ftipuiatio faÄa eft , petî
potcîî, quia totus is dies arbitrio foiventis tribuidebet. Neque
enim certum eft eo die in quem promiffiim eft , datum non
efte,priufquam is prjeterierit. §.
z> inß- de -verk obi. Quod quis
aliquo anno dare promittit, aut dare damnatur,ei poceftas eft
quolibet ejus anni die dandi.
i\' fo. ƒ. de ebl. ^ ad. L 41-
de verb. eil.

V I II.

t Secundum naturam cft, comraoda cujufque rei eum fequi,
quemfequentur incommoda-
l. io. ff. de reg-jun commo-

dumejusefle debet, cujuspericiilum eft. §.3- inft- «\'»f^
(jp vend. Si quem quœftum fecic js qui experiendum_ quid ac-
cepit : veluri fi jumenta fuerint, eaque locata fmt, id ipftun
prîeftabit ei qui experiendum dedit- Neque enim ante eam rem
quïttui cuique efTe oportet, priuiquam periculp ejus lit-1. 13»
§. i, ff- commod.

M P<5lperfe£iam venditionem omne commodum &: incom-
modum , quod rei vendits contingit, ad emptorem pertinet.
I. J. C. de per. & com. r. v.

X Quod fi neque traditi cffent, neque emptor in mora fuif-
fcc, quominus traderentur, venditors periculum ent. 14Î.
8-D«/iw C\'eftune fuitcnatiirelledeplufieurs conventions, que
ff. de per. & com-,
^u\'en doit
ceux qui fe trouvent chargez, ou d\'une chofe, ou d\'une
^veir de ce affaire d\'une autre perfonne, ou qui leur eft communes
^lutres " ^^^^^^ prendre lÂ>in : &c répondent de leur mau-
lorfqu\'onen vaife foi, de leurs fautes, de leurs negligences -, mais dif-
efl chargé feremment r«, felon les différentes caufes qui les en char-
far quelque ggnr, OU pour leur intérêt feul, comme celui qui emprun-
stnvention. ^^^^^ chofe d\'un autre pour fon ufage n : ou pour le feul

I . <

■ff

Iii

XL

Dans les conventions où il faut faire quelque eftima- j/^\'/jtX«
tion, comme du prix d\'une vente , de la valeur d\'un ^-„„s pr^
loyer , de la qualité d\'un ouvrage, déportions de gain jonae.
ou de perte que doivent avoir des afiociez , & autres
femblables •> fi les contradans s\'en rapportent à ce qui

deflein n\'eft pas de s\'obliger à ce qui jjourroit être arbitré
au delà des bornes de la raifon
Se de l\'équité y. Qiie fî
la perfonne nommée ne pouvoit , ou ne vouloir faire
l\'eftimation , ou venoit à mourir avant que de la faire ^ la
convention demeureroit nulle. Car elle renfermoit la
condition, que l\'eftimation feroit faite par cette perfoi>.

y Ad boni viri arbitiïum redigi debet : etfi nominatirri per-
fona fit comprehenfa , cujus arbitratu fiat. /. 7
& feq- ĥ

prù focioi.

Si in lege locationis comprehenfum fit, ut arbitratu domini,
bpus approbetur : perinde habetur, ac fi viri boni arbitriutn
comprehenfum fuiiTet- Idemque fervatur, fi alterius cujuf-
libec arbitrium comprehenfum fit. Nam fides bona exigit, UC
arbitrium taie ptsileturj quale viro bono convenir. U ff>.
loc.

Ea mens eft perfonam arbitrio fubfHtùentium, ut quia fpe-
rent eum recte arbitraturum id faciant.- non quia velimmodi-
cè obhgari vehnc.
l. 30- ff. de op. lib.

Il faut remarquer icy la difference entre ces fortes d\'arbitres,
les arbi très ccmpromijjatres, & ce qui en fera dit au titre des Com-

mteret du maure, conjia|_îe_depofitatre . : ôimour 1 intê- ç^^^ ,^bitrépar une tierce perfonne, foit qu\'on la nom-

rêtcomnuin comme laf^ocie/.. Et ds font oblipz a plus ^^^^ ^^ ou même à l\'arbitrage de la partie-, il ert

ou moms de 10m 6c de diligence, fuivant les regies qui fe- ^^ ^e même que fî on s\'étoit remis à ce qui feroit réglé

ront expliquées en chaque efpece de convemion. Mais fî , perfonnes de probité , & qui s\'y coimuft-ent. Et

on_ a redc par la convention^^ que doit avoir celui j ,,,,, J^^^ ^e lieu.

qui cft charge de quelque affaire, ou de quelque chofe r> v • \' j ^r ^ j

I, r -1 r- , ^ . M £• Parce que 1 intention de ceux qtu fe rapportent de ces

d;une autre perfonne, ou qui leur foit commune, il faut . ^ PJ\'f^^.^^^

s y tenir f. dition , qtie ce qui fera réglé fera raifonnable : &: leur

, «\'cfï-Ja ;........______t

m Contradus quidam, tîolum toalum dumtaxat rccipiunt :
quidam & dolum & culpam. ij-jf.
de r\'eg.jur. L j. x.ff.
temifidd.

n Commodatum plerumque folam udhtatem coMtinet, ejus
cui commodatur-rf. 5\'î.

0 Nulla militas ejus verfatur, apud quem deponitùr. rf- §. î.

p Sed ubiutriufqueutilitas vercitur, ut in ... . focietate- d.

tq Sed hsecita.nifi fi quidnoroinàtim convenir j vel plus, vel
minus in finguUs contraélibus. Nam hoc fervabitur quod ini-
tio convenir.
d. l. li-ff.de reg.jur.

f. V^^nne

n\'eft tenu
des cas fttr.
tuits.

XII.

Il n\'y a aucune efpece de convention , où il ne foit it.
fous-entendu que l\'un doit à l\'autre la bonne foy, avec foy
entiers

IX.

Perfdniie n\'eft tenu dans aucune efpece de conventions,
de répondre des pertes & des dommages caufez par des
cas fortuits, comme font un coup de foudre , un déborde-
ment,un tôrrentjUne violence, & autres femblables éve-
nemens; & la perte de la chofe qui périt,ou qui eft endom-
magée par un cas fortuit, tombe fur celui qui en eft le
maître, fi ce n\'eft qu\'il eût été autrement convenu r, ou

que la perte ou le dommage puilfent être imputez à quel- promis, V. 1- 7 6> ff- pi o focio.

que faute dont l\'un des cOntradans doive répondre com- ^^ ^«ita fit focietas ex his partibus, quas Titius arbitratus
^ u r -J j\'i- ^ • fuerit: fiTicius antequamarbitraretur decellent, nihil agitur.

me fî une cho.feqm devoir erre dehvree, vient a périr pen- -Namid ipfum adum eft , ne ahter focietas fit,quàmutTi.
dant que celui qui doit la délivrer n y fatisfait point ƒ. tius arbitratus fit. /.
ff- pro focio . Sin autem vel ipfe Ti-
tius noluerit, vel non potuerit pretium vcnditionis definire>
. tune pro nihilo effe venditionem.
ult. C. de tontr. empt.

r Rapinse, tumultus, incendia, aquarum magnitudines, im-
petus prsdonum , à nulle prxftantur.
l- tî-jf- de reg. jur. inf.
Ea quidem quae vi majore auferuntur, detrimento eorum qui-
bus res commodantur, imputari non fol ent. Ssdcùm is quia
t:e comînodari fibi bovem pofiulabat, hoitilis incurfionis con-

t^mplatione, periculum amiffionis., ac fortunam futuri damni _____________ ^ _________ - ____

in fe fufcepiffe proponatur : Prsefes Provincia;, fi probavens tous les effets que l\'équité peut y demander a, tant en la toute for\'

--enrion, ZjLr

V. l\'art. 6. de la Seft. r. du Prêt à uiage p. 67. xecution de ce qm eft convenu, & de toutes les luîtes

ƒ Quod te mihi dare oporteac, fi id poftea périt, quam per Et quoyqu\'en quelques conventions cette bonne toi ait
te fadum erit, quo mmus id mihi dares ; tuum fore id detn- plus d\'étendue,& en d\'autres
moins^elle doit etre entière

H

X.

ïo. Celuy Comme il arrive fouvent dans la fuite des conven-
Ttydoitfouf. ^^ même chdfe ou la même affaire eft une occa-

frlr la perte, fion de gain ou de perte felon la diverfité des évenemens i ^ ^^yo prœftar
Tome L

1 Bonam fidem in contradibus confiderari ^quum eft. l.
r. de obi. ad. . .

Bona fides quse in contradibus exigitur^gequitatemfummam
defiderat, /. .

b Alter alteri obligatur , de eo quod alterum alteri ex boso

rœquoprœftare oportet, l a. §. ult. ff. de ebU & ad.

D

-ocr page 85-

L E s L o rx Cl V

de, felon la nature de la convention, & les fuites qu\'elle
peut avoir
c. Ainfi : dans la vente la bonne foy forme un
plus grand nombre d\'engagemens que dans le prêt,d\'ar-
gent. Car le vendeur eft obligé à tiélivrer la chofe ven-
due af. Ala garder jufqu\'à la délivrances : A la garan-
tir/: A la reprendre ft elle a des défauts qui foient tels
que la vente doive être refoluc^. Et l\'acheteur a auflî
fes engagemens , qui feront expliquez en leur lieu. Mais
dans le prêt d\'argent, celui qui emprunte n\'eft obligé qu\'à
r endre la même fomme
h ôc les intérêts, s\'il ne paye au
terme après la demande i.

c Ea prseftabuntur qu^e naturaliter infant-1- u- §• i. ƒ• de
kB\' emft- & vend,
d
Imprimis ipfam rem prEettare venditorem oportet- d. l ii.

§. i.

e Cuftodiam & diligentiam prscftare debet- l- 36. ƒ- de aB.

empî. ^ vend,
f
Eviétionem pr^ftavimus-1- p- §■ i-ff- deeviê.
g
Redhibitiorism quoquecontineri empti judicio-1, ii- §-
ff. du act. cmpt. vend.

h Muîsum damns, rccepturi idem genus-1- 2. ff- di reh. cred.
l- I- §■ z- ff- de obi. o^ act.

I In hisjudiciis, qux non funt arbitraria , nec bonx fidei,
poil litem coutdlatam adori cauia pi
:Eftanda elt-1- 3- §• i-ƒ•
de ufur.

Cette dfference entre le plus ou le moins d\'étendue de la benne foy
fel(^ Us dfferences des conven tion s,ejl le fondement de la dijiinélien
qu\'on fait dans le Droit Komam entre les contraBs qu\'on y appelle
contracts de bonne foy, ^ ceux qu\'on dit être de Droit étroit. Mais
par la naturé pAr nôtre ufage tout centrât efl de bonne foy , en
ce qu\'elle y a toute l étendue que l équité peut y demander.
Ne prop-
ter nimiam fubtilitatem verborum , latitudo voluntatis con-
trahentium impediatur-
l- un, C. ut, a,ct- ^ ab. h&r, contr,
hs-r.
V. l. 111. ff\'. de verb. obi.

XIII.

Benne La bonne foi neceflaire dans les conventions, n\'eft pas
foy envers bornée à ce qui regarde les conrradans mais ils la doi-
les tierces vent aufli à tous ceux qui peuvent avoir intérêt à ce qui
perfonnes, entr\'eux. Ainfi, par exemple, fi un dépofitaire

découvre que celui qui a fait le dépôt, avoit volé la chofe
dépofée, la bonne foi l\'oblige à la refufer à ce voleur qui
la lui a confiée, ôcà la rendre à celuy qui s\'en trouve le
maître /.

l Incurrit hîc &: alia infpedio, bonam fidem inter eos tantùm
quos contradtum ell:,nullo extrinfecus afl\'umpto, asiHmare de-
bemus : an refpedu etiam aliarum perfonarum , ad quas , id
quod geritur , pertinet ? exempli loco, latro fpolia qua; mihi
abftuht, pofuit apud Sejum infcium de malitia deponentis.
Utrum latroni, an mihi relHcuere Sejus debeat ? Si per fe dan»
tem, accipientemqueintuemur : ha:C eft bona fides , ut coin-
miffim rem recipiat is qui dédit- Si totius rei sequitatem, qu£e
ex omnibus perfonis quarnegotio iftocontinguntur, impleturj
mihi reddenda funt, qua; fado fceleftiflimo adempta funt- Et
probo hanc elfe juftiti.mi, qu£e fuum cuique ita tnbuit, ut non
diftrahatur ab ulliusperfonîe juftiore repetitione- ji. i.
ƒ. js^yi V-à la fin de la Sed-5 - du Dépôt, f - 81.

XIV.

Les maniérés dont chacun ménage fes intcrefts lors de
la convention,
6c la refiftance de l\'un aux prétendons de
l\'autre dans l\'étendue de ce qui eft incertain & arbitraire
& qu\'il faut regler, n\'ont rien de contraire à la bonne
foi. Et ce qu\'on dit qu\'il eft permis, par exemple, dans les
ventes de fe tromper l\'un l\'autre, fe doit entendre de ce
que l\'un emporte lur l\'autre dans cette étendue incertaine
& arbitraire , comme dans le plus ou le moins du prix
mais il ne faut pas étendre cette liberté à aucune ftaude.

m In pretio emptionis & venditionis naturaliter licet contra-
hentibus
fc circumvenire- /• i6. a-ff- demin.

Dolus qualitate fàfti, non quanticate pretii xftimatur-1- 10.
C- de refc. vend. Qucmadmodum in emendo & vendendo na-
turaliter conccffum eft quod pluris fit, minoris emere : quod
minons fit pluris vendere, & ita invicem fe circumfcribere ;
ita in locationibus quoque & condudionibus juris eft-1. ix.§.

tilt, jj, local. V. I. C. de refc. vend.

XV.

ij. Délais En toutes conventions où l\'un des contradans eft obU-

at^itratres cé à faire OU donner , OU autrement accomplir ce qui eft
pour l exe- ^ „ r 11 i ^ • 1

eution des convenu j àc lur tout en celles dont 1 mexecution doit

conventiâns être fuivie OU de la\'refolution du contrad,ou de quelque
fdon l\'état autre peine , il eft de l\'équité & de l\'intérêt public, que
des shofis. les conventions ne foient pas d\'abord refolucs, ni les pei-
nes encouriiiîs
pour toute inexécution indiftindement.

ïf. F» quel
fens il faut
entendre
qu\'0n peut
fe tromper
l\'un l\'au-
tre.

I L E S , LIV. 1.

Ainfi, par exemple, fi l\'acheteur ne paye pas le prix
au terme, la vente ne fera pas d\'abord refoluë, quand mê-
me il auroit été ainfi convenu -, mais on accorde un temps
à l\'acheteur pour payer le prix avant que de refoudre la
vente. Et dans les autres cas de retardement, foit d\'un
payement, ou d\'autre chofe, il eft de la prudence du Juge
d\'accorder les délais qui peuvent être juftes felon les
circonftances
n.

n Modicum fpatium datum videri- Hoc idem dicendum, Bc
cùm quid ea lege venierit, ut nifi ad diem predum folutum
fuerit, inempta res fiat-
l-\\ 13- in f. jf. de obi. & aSt.

Dilationemnegari non plaçait- Cujus rei siftimatio arbitrio
judicancisconceSitur. ff.de jur. jifc. quod omne ad

judicis cognitionem remittendum eft- /. 135- §. z-ff- deverb.
ehl. Nihil ex obligatione, paucorum dierum mora minuet
( fi omnia in integro funt.)
x4 - §• ƒ• V- Tart- i5« &
l\'art- delaSecî- 4-

SECTION IV.

T^es diverfesff&rtes de pa&es qu$n feut ajouter
aux convcntims , & particulièrement
des Conditions,

PArmi les diverfes fortes de pades qu\'on peut ajouter
à toute forte de conventions, quelques-uns font d\'un
ufage commun
à toutes les efpeces de conventions, com-
me les conditions, les claufes refolutoires, & autres : & il
y en a qui font propres à quelques efpeces de conven-
tions, comme la faculté de rachat au contrat de vente. On
ne mettra icy que ce qui eft commun
à toute forte de
conventions, éc ce qui eft propre
à quelques-unes, fera
mis en fon lieu.

SOMMAIRES.

2..

4.

10,

11.

iz.

13-

14.

15-
ï6.

17-

18.

19.

zo.

il.

Liberté indéfinie de toutes fiertés de parles.

On peut ajoutermxengagemens ordinaires^ ouleS di".
minuer.

Exception de ce qui hlejeroit la hnnefly.

Chacun peut renoncer a fion droit.

Les pafles fiont bornez, a leur fittjet.

Définition des conditions, leur ufiage, & leurs differens

De la condition d^ou dépend ? accompliffement ^une
convention.

Effet de C événement de cette condition.

De la condition d\'oii dépend la refiolmion ime conven"
tionf

Effet de Vévénement de cette condition.

Comment fie regient les fiuites des conventions cmditisns
nelles.

Des conditions qui fe rapportent au pre fient oh au paffé.

Conditions impcffibles.

Veffet des conditions paffe aux héritiers.

Les conditions indépendantes du fait des contraSlans
ont d^abord leur effet.

. Les conditions qui dépendent du fiait des contrarians
peuvent fiouffir un dzlay.

Exception,

De celuy qui empêche que la condition ne foit accom-
plie.

Effet des claufes refiolutoires é" des claufies penales,

U ne dépend pas de celuy qui n execute point ce quil
a promis^ de refioudre la convention par f inexécution^

Convention fur C avenir incertain.

I.

C"* Omme les conventions font arbitraires, & fe diver- ^ nhertè
J- fifient felon les befoins ; on peur en toutes fortes de
indéfinie de

convendons , de contrads & de traitez , ajouter toute tome forte

forte de pades , conditions, reftridions, referves, quit- depaSivt.
tances generales, & autres, pourvu qu\'il n\'y
ait rien de
contraire aux loix
&c aux bonnes mœurs

a V- fup. seB. Z. art. z- Quid tam congruum fidei humanîè,
quàm ea,qu3: inter eos placuerunt, fervare- /.i.jf. dep\'^^-\' hoc

-ocr page 86-

DES CONVENTIONS EN

fervabitur, quod initio convenit : legem enim contrarius de-
dit.
l-zx.ff. de reg. jur. contradus legem ex convencione acci-
piunt.
l .. § 6. jf- (Is^of. pada qux turpem cauüim continent,

non funt obiervand . l. 4. jf, de pact.

IL

z. Ori f!ut On peut auffi changer les engagemens naturels & or-
ajouter aux dinaires des conventions, &c les augmenter, ou diminuer,
TSrflZeT 7 déroger. Ainfi dans les contrads de ven:e,

ou llTdmi- J focieté, & autres, les loix ont réglé de quelle ma-
nuer. niercl un répond à l\'autre de fa faute , ou de fa négligen-
ce : mais on peut fe charger, plus ou moins du foin & de
la diligence, felon qu\'il en eft convenu b. Ainfi le vendeur
quoique naturellement obligé à la garantie, peut fe dé-
charger de toute garantie autre que de fon fait
c. Et ces
conventions ont le fondement de leur équité fur les mo-
tifs particuliers des contradans. Ce vendeur, par exem-
ple , eft déchargé de la garantie, parce qu\'il donne à un
moindre prix.

h Contradus quidam , dolum malum dumtaxat recipiunt î
quidam & dolum, &culpam.7. ff.de reg. jur. Sedhsec ita ,
nili fi quid nominatim convenir, vel plus vel minus, in fingulis
contradibus. Nam hoc fervabitur , quod initio convenit.
d, l.

c Qm. habere licere vendidit , videamus, quid debeat prœf-
tare. Et mulrum intercfle arbitror, utrum hoe polliceacur; per
fe , venientefque à fe perfonas non fieri, quo minus habere li-
ceat ; an verb per omnes- Nam fi per fe, non videtur id prîef-
tare , ne alius evincat.
I. ii- $. jg. ff. de aä. empt ^ -ven t. V.
les arc.
s -6. Sc 7. de la Sed-10. du contrat de vente p. 44-

III.

^xcep • La liberté d\'augmenter, ou dimihuer les engagemens,
^\'\'t ^^ toûjours bornée à ce qui fe peut dans la bonne- foy, ÔC
l\'bmn\'t* fans dol ni fraude. Et le dol eft toûjours exclus de toute
foy. forte de conventions d.

d Id nulla padione efiici poteft , ne dolus przftetur. 1.17« § •

de paä.l I. §. j.ff.dep.î.ii.ff dereg. jUr. 1,6\'^.ff.
•verb, fign,
Pada ronv.niià , qu2 neque dolo malo, neque adver-
sùs leges.... fada erunt, fervabo
l i.ff de paci.

IV.

4. Chacu» En toutes conventions, chacun peut renoncer rà fon
|>e«r
renon- droit, & à ce qui eft à fon avantage e pourvu que ce
cer à fon ff,]!- fans blelfer l\'é-quitc, les loix, ôc les bonnes mœurs,

«rtfjf, • IV ^ A 1, -

nil intérêt dun tiers f,

e Licet fui juris perfecutionem , aut fpem futurs perceptio-
nis , deteriorem conftituere.
\'1. ^6. ff. ds \'paci. Omnes licentiam
habent, his qua; pro fe introduda funt, renuntiare.
1,2.^. C.
eod, l. A-i-ff, de min.

f Non debet alteri per alteram iniqua conditio inferri. l 74.
ff. de reg. lur. Ante omnia animadvertendum eft, ne conventio
fada cum aliaperfona, in alia perfona noceat.i/- §. ƒ d»
fad. V. Sed. i. art. 3- -vel 4- §> 4- ƒ• cant. v. l. g. ff. de
trunf.

V.

y. In f»e~ Les pades particuliers qu\'on ajoute dans les contrats,
»e ^^^^^ bornez au fujet qui y donne lieu ; & ne s\'étendent

fuji^ P^® ^ ^^ ^^^ contradans n\'ont pas eu en vùcs g.

g V^ l\'art, zi.de la ^eB. t. Ante omnia animadvertendum eft,
ne conventio in alia re fada, in alia re noccat.
L 17 ff- de

p-ttsi-.

Des Cmdîtions.

<?. Défini- Omme il eft alfez ordinaire dans les conventions,
tiondescon. qu\'on prévoit des évenemens qui pourront faire

d\'tions.leur , ^ 1 ^ v 1, ^ . ,

**fage. & <îuelque changement ou Ion veut pourvoir; on regle
\'diffe- ce qui fera fait fi ces cas arrivent. Et c\'eft cc qui fe
reas effets, fait pat l\'ulage des Conditions.

Les conditions font donc des pades qui règlent ce qite
les contradans veulent être fait, fi un cas qu\'ils pré-
voycnt arrive. Ainfi, s\'il eft dit, qu\'en cas qu\'une maifon
vendue fe trouve fujette à une telle fervitude, la vente
fera refoluë, ou le prix diminué , c\'eft une condition. Car
on prévoit un cas, & on y pourvoit. Ainfi, fi une maifon
eft vendue à condition que l\'acquereur ne pourra la hauf-
fer, le vendeur prévoit que l\'acquereur pourroir faire
ce changement, & il y pourvoit, pour conferver les jours
d\'une autre maifon que celle qu\'il vend.

On a ajouté ce fécond exemple, pour faire remarquer
tquc les charges qu\'on s\'impofe l\'un à l\'autre dans les coiv
Tvm ƒ.

GENER AL. T it. I. Sect. IV.

ventions, tiennent de la nature des conditions. Car c\'eft:
proprement une charge imposée à l\'acquereur de ne pou-
voir haufier ; mais cette charge renferme une condition,
comme fi on avoit dit, en cas que l\'acheteur veiiille
haufller la maifon, le vendeur pourra l\'empêcher. Et c\'eft
pourquoy on fe fert fouvent & du mot de condition, ÔL
du mot de charge indiftindement. Et on dit à telle con-
dition , ou à telle charge. Et on ufe auffi du mot de
conditions au pluriel, pour fignifier les différentes con-
ventions d\'un traité, parce qu\'elles obligent toutes de
telle maniéré, que s\'il arrive qu\'on y manque , on
qu\'on y contrevienne, on eft fujet aux peines de l\'ine-
xecution.

Les évenemens prévus par les conditions, font de trois
fortes. Quelques-uns dépendent du frit des
perfonnes
qui traitent enfemble , comme s\'il eft dit, en cas qu\'un
affbcié s\'engage dans une autre focieté. D\'autres font
indépendans de la volonté des contradans , tels que font
les cas fortuits, comme s\'il eft dit, en cas qu\'il arrive une
gelée , une grêle, une fterilité. Et il y en a qui dépen-
dent en p^artie du fait des contradans,
Ôc en partie des
cas fortuits, comme s\'il eft dit, en cas qu\'une marchan-
dife arrive un tel jour.

Les conditions font de trois fortes , felon trois diffe-
rens effets qu\'elles peuvent avoir. L\'une de celles qut
accompliffênt les conventions qu\'on en fait dépendre :
comme s\'il eft dit, qu\'une vente aura Heu, en casque
la marchandife foit délivrée un tel jour. La fécondé, de
celles quiréfolvent les conventions ; comme s\'il eft dit,
que fi une telle perfonne arrive en tel temps, le bail d\'u-
ne maifon fera réfolu. Et la troifiéme forte eft de celles
qui n\'accompliffent ni ne refolvent pas les conventions*,
ma^s qui feulement y apportent d\'autres changemens.
Comme s\'il eft dit, que fi une maifon loiiée eft donnée
fans des meubles promis, le loyer fera diminué de tant.

Il y a des conditions ex?refl!es , & il y en a de tacites ,
& qui font fous-entcnduës. Les conditions exprelfes font
toutes celles qui font expliquées , comme qvand il eft dit:
fi telle chofe eft f^ ite, ou non : fi telle chofe arrive, ou
Les conditions tacites font celles qui fe trouvent

non.

renfermées dans une convention , fans y être exprimées.
Comme s\'i\' eft dit dans une vente d\'un heritage que le
vendeur fe referve les fruits de l\'année, cette referve ren-
ferme la condition, qu\'il naiffe des fruits , de même que
s\'il avoit été dit, qu\'il refervoit les fruits en cas qu\'il y
en eût"^.

* Inrerdum pura ftipulatio ex re ipfa dilationem capit, Veluti
fi id quod in utero fit, aut frudus futures, aut domum sedificari
IHpufatus fit. Tune enim incipit adio, cùm ea per rerum natu-
ram przeftaripotdl.
l. 7 j.ff. de verb, ohL ineft conditio, l. i. f,
ff. de cond, dem,

VL

Dij

rent en

de convention, juiqua. cc e uc la conuition loit aiTIvee. fi,
Ainfi, dans une vente qui doit s\'accomplir par l\'évene-
ne cenven-^
ment d\'une condition, l\'acheteur n\'a cependant qu\'une
efperance fans aucun droit ni de joiiir ni de prefcrire
h.
Mais le vendeur demeiu\'e le maître de la chofe vendue,
& les fruits font à luy
i. Et fi la condition n\'arrive pas,
la convention eft aneantie l.

h Ubi conditionalis venditio eft, negat Pomponius (empto-
rem ) ufucapere poffe, nec frudus ad eum pertinerc- l- 4- ĥ
de in diem aad ex conditionali ftipulatione, tantùm fpes ell de-
bitum iri.§ 4. rf«
verb. obi. conditionaies creditores dicun-
tur & hi, quibus nondum compecic adio : eft
autem compe-
titura. Vcl qui fpem habent ut competat-1.
i Frudus medii temporis, vcnditoris funt. l-^-ff- fer. &

com. r. .

l. Sub condixione fada venditio , nulla eft fi conditio defcce-
rit.
I. J 7. ff. de co,nr. empt. I. S-ff. de per. & r. v.

-ocr page 87-

f» Cosditionaîes vendiciones, tune perficiuntur, cùm impie-
•ta fueritconduio.
l. j.jf-

Si.( conditio ) exftitent , Proculus & Oftavenus em.ptoris
effe pcriculum aiunt- 8./.
deper. o^ cow. r v.

Vé-oemmmt de la condition a quelquefois un effet retroadifAin/i,
l\'hymeque flipulèe dans une ohUgation conditionndle aura fon effet
-du-lourde l\'obligation , lorfque la condition fera arrivée.
V. l\'art.
17. de la Sed. 3. des hypotheaues.
p- 2.0,1.

Vlll.

De U les conventions déjà accomplies, mais qui pec-

condition vent être refoluss par î\'évenement d\'une condition ; tou-
d\'ou d\'pend reschofes demeurent cependant dans l\'état de laconven-
laréjolution. j.- . ^ pcffet de la condition eft en fufpens, jufqu\'à ce

y/»« _ < i-ï 1 • 1 J ^

qu\'elle arrive. Ainfi, s\'il eft ait, quune vente accom-
plie fera refoluë , en cas que dans uncertain temps un
tiers donne un plus haut prix de la chofe vendue , l\'ache-
teur jufquesdâ demeure le maître; il prefcrit 5 iljoiiif,
& fî la chofe périt, il en fouffre la perte n.

tes des con
"^entions
condition-
-

nelles^

ent ]

diem aM. Ubi igitur ______________________

tio eft. Julianusfcnbit, hune , cui res in diem addiâ:.i eft &
ufiicapere poiTe : & frudus , & accefliones lucpn : & pericu-
-lum ad eum perdnere , fi res iacericnt.
d- /. a. i.

IX. ^

10. Effe\'t Le cas de la condition, qui doit réfoudre une conven-
ts!;
l\'évene- tion, étant arrivé., la convention fera refoluë 0. Et ce
tnent de cet- changement aura les effets qui en doivent fuivre, felon
te condition, j^g j-gg^gs qui feront expliquées dans la \'Sect.ô. & .la ré-
glé qui fuit.

0 Conditionc refolvitur. 2-ĥ de in diem add. l. 3-ff- de contr.

tmpt.

X.

Ti. Com- Tout ce qui arrive ou avant ou après I\'évenement de îa
ment fe re- Condition, eft réglé felon l\'état où fe trouvent les chofes.
jicnt letfu:- Ainfî, lorfqu\'une vente eft accomplie, èc qu\'elle doit être
refoluë en cas qu\'une condition arrive ; l\'acheteur eft ce-
,pendant maître de la chofe ; & il prefcrit, &: joiiit : & fi
elle vient à périr, il en fouffre la perte. Parce que la vente
fubfifte encore ; & que la chofe eft par conséquent à lui,
jufqu\'à ce que la vente foit réfoluc par I\'évenement de
la condition Et au contraire , lorfque l\'accompliffe-
ment*d\'une vente dépend d\'une condition: fiavant I\'é-
venement de cette condition la chofe petit, c\'eft le ven-
deur qui en fouffre la perte, Car il demeure le maître,
jufqu\'à ce que I\'évenement de la condition accomplifîb
la vente q. Et après que la condition eft arrivée , tous les
évenemens de gain, ou de perte regardent celuy qui fe
trouve alors maître de la chofe i foit que la condition
ïiccoinpliffe, ou qu\'elle refolve îa convention. Ainfî, c\'eft
toujours l\'état où fe trouvent les chofes lorfque la con-
dition arrive , & l\'effet qu\'elle doit avoir , qui reglent
îes fuites des conventions conditionnelles r.

p Ubi igitur, fecundùm quod difHnximus, pura venditio eft,
Julianus fcribit hune, cui res in diem addiâa f ft, & ufuçape-
repoflè : & fruflus, & accefliones lucrari ; & periciiluiii ad
eum percinere , fi res interierit.
l. 2., §. u ff-de in diem add.

q Nam, cùm fît conditionalis venditio, pendente autem con-
ditione, mors (mancipii) contingensextinguat ven-\'itionem :
confequens eft dicere, raulieri perifTe , quia nondum erat im-
pieta venditio, C 10. î. ƒ.
de j tir. dot.

r Neceiïàrib fciendum eft, quando perfeda fic emptio.Tunc
enim fciemus, cujus periculumfit- Nam perfedia emptione pe-
riculum ad emptorem refpiciet. Et fi id quod venierit appa-
reat, quid, quale, quantum fit, fit & pretium, & P^ré yenit,
f erfeéla eft emptio. Quod fi fub conditione res vement, fi
quidem defecerit conditio ; nulla eft emptio- Sicuti nec ftipu-
latio. Quod fi extiterit, Proculus & Odavenus emptoris elfe
pericuium, aiunt. Idem Pomponius hbro aono probat ; quod
fi pendente conditione, emptor, vel venditor deceflèrit, conf-
tat, fi extiterit conditio, hxredes quoque obligatos effe, quafi
jam contrada emptione in prœteritum. Qjj^od fi pendente con-
ditione , res tradita fit, emptor non potent earn ufucapere pro
etnptore: & quod pretii folutum eft, repetetur : at Frudtus
înedii temporis venditoris funt. Sicuti ftipulationes, & legata
conditionalia perimuntur, fi pendente conditione res extinda
fuerit. Sane fi cxtet res, licet dete:rior effecia, poteft dici effe
damnum emptons. <. J".
d$ peri, ceœ. r. v.

une con-
vention.

L î V. V

XL

Les conditions qui nefe rapportent pas à l\'avenir , mais
au prefent, ou au paflè, ont d\'abord leur effet. Et la com

_____„n.____^---- ----------------______

r?. Con.,
ditions im-
pofftbles.

I4. L\'effet
des cona-
tions paffe
aux hcri.^
tiers.

ry. Les C0%m
ditiom indé»
pendantes
du fait des
contradans \'
ont d\'abord
leur effet.

vention eft en même temps ou accomplie ou annullée ,
felon l\'effet que doit luy donner la condition. Ainfî, par
exemple, fî une marehandife eft vendue , à condition que
la vente n\'aura lieu, qu\'en cas que la marehandife foit
déjà arrivée à un tel port ^ la vente eft ou d\'abord accom-
plie , fi la marehandife eft au port j ou d\'abord nulle , fî
elle n\'y eft point. Et la convention n\'eft pas fufpendue v
quoique ceux qui traitent fous de telles conditions, igno-
rent s\'ils font obligez ou non. Mais c\'eft feulement I\'e-
xecution qui eft fufpendue , jufqu\'à ce qu\'ils fçachent fî
la condition eft arrivée ou non
f.

f Cùm ad prsefens tempus conditio confertur ; ftipulatio non
fafpcnditur. Et fi conditio vera fit, flipulatio tenet quamvis
tenere contrahentes conditionem ignorent. Veluti fi Rex Par-
thorum vivit, centum miUia dare^pondes f Eadem funt, 8c
cùm in prasteritum : conditio confertur.
U 17. ff. de reb. cred. v.
l.
38. 39. eod. Conditio in prœteritum : non tantùm prsicns
tempus relata, lèatim, aut perimit obligationem : aut oninino
non diffère.
L loo.ff. de verb, oblig.

X 11.

Les conditions impofllbles, annullent les conventions
où l\'on les ajoute
t,

t Non folùm ftipulationes impoflibili condition! applicatœ
nullius momenti funt, fed etiam caeteri quoque contractus.
31. jf, ie obi. ^ ad.

XI II.

si les conditions n\'arrivent qu\'après le décés des con-
tradans , elles ont leur effet à l\'égard de leurs héritiers
h.

u Cum quis fub aliqua conditione ftipulatus fuerit, licet ante
condiïionem decefferit,poftea exiftente conditione,hœres eius
agere poteft. § ■ t4.
infi. de inut.fHp. Si pendente conditione ,
emptor, vei venditor decefferit, conftat, fi extiterit conditio,
hœredes quoque obligatos effe. /. 8. ƒ.
deper. &

XIV.

Si la condition d\'où il dépend qu\'une convention foit
accomplie, ou réfoluc, ou qu\'il y foir fait quelque chan-
gement , eft indépendante du fait des contradans, elle
a fon efièt d\'abord qu\'elle eft arrivée, ou qu\'elle eft con-
nue. Ainfî, par exemple,
s\'il eft convenu, qu\'une ven-
te de fourrages n\'aura fon effet,qu en cas qu\'un Regiment
de Cavalerie arrive dans un tel temps, elle aura fon effet
d\'abord que le Regiment fera arrivé, ou elle demeurera
nulle s\'il n\'arrive point. Ainfi , lorfqu\'un héritage eft
vendu à condition
que s\'il fe trouve fujet à une telle char-
ge , la vente fera refoluë ; il dépendra de l\'acheteur de
rompre îa vente, fî l\'héritage fe trouve fujet à cette char-\'
ge ri fî ce n\'eft qu\'elle fût telle, que le vendeur pût la
faire ceffer, & que par les circonftances il fût jufte de
luy en donner le temps.

X Sub conditione ftipulatio fit cùm in aliquem cafum d:ffer-
tur obligatio ; ut fi aliquid fadum fuerit ve non fuerit, com-
mittatuf ftipulatio : veluti, fi Titius Conful fiierit fadus. §. 4.
inff de verb. obi. Y- fur article & fur le fuivant Part. li.
de la Sed. î. & le 14- de la Sed f-.

XV.

^s LES LOIX C T V I L E S ,

î\'achetcur devient en même temps le maître ^ & ce chan-
gement a les autres fuites, qui font les effets de la con-
vention m.

ditiüns qui
fc rapportent
au prefent,
ou an pa0.

Si la condition dépend ou entièrement, ou en partie
du flit de l\'un des contradans -, & qu\'il n\'y ait pas fatif-
fiit dans le temps ,
il eft fous-entendu que dans les cas où
il feroit de l\'équité de donner un délay , il doit être accor-
dé felon ks circonftances -, comme lorfque le retardement
n\'a causé ancim dommage, ou que s\'il y en a, il peut être
reparé. Ainfî lorfqu\'un bail à ferme, ou à loyer, eft fait
à condition que le propriétaire fera quelques réparations
dans im certain temps, le bail ne fera pas d\'abord réfolu,
quoique les réparations ne foient pas achevées précisé-
ment dans le temps. Mais il eft de la prudence di.i Juge,
d\'accorder un délai felon les circonftances ; ou fans defîn-
tereflement, fî le fermier ou le locataire n\'en ont fouiferc
aucun préjudice, ou avec un défîntereffenient du dom-
mage que le retardement aura pu cauferj.

1 if. Les con\'

ditions qui
d pendent
du
fait des
contradans,
peuvent
foufrir
un-
d.laj.

y Spatium datura videri. Hoc idem dicendum , & cùm quid^
ea lege venierit, ut nifi ad diem pretium folutam fuerit, inera- .
pta res fiat,
l.z^.ff-deobi. é- Neque enira magnum dam-
num eft in mora modid temporis.
I. zi.ff. dejud. y. part, fui-
vant jjc Part. ij. de la Sed. 5.

-ocr page 88-

?—^

llll^

DES CONVENTIONS EN GEN. TIT. I. SECT. V.

XVI.

rj- E-Wiî- Si le delay d\'executer une condition ne pouvoit être
accordé, fans bleilér reiîendei de la convention ,.ou fins
caufer un dommage confiderable ; la condition atua fon
effet fans retardement, foit qu\'elle dépende du fait de l\'un
des conrradans, ou quelle en foii hidépendante. Ainfî,
par exemple,, fi une vente de marchandifes eft Elite à con-
diiion que le vendeur les délivrera dans un tel jour , pour
un embarquement, ou pour une foire & que le prix en
fera payé comptant par l\'acheteur , il dépendra de l\'ache-
teur de réfoudre la vente, fi le vendeur ne délivre au jour
la choie vendue : & du vendeur de même, fi l\'acheteur
ne paye comptant. Ainh, dans toirs les cas , c\'eft par les
circonftances qu\'il faut juger s\'il y a lieu d\'accorder un
delay pour executer une condition , ou autre engage-
ment

ic V-. l\'an. If-, de la Sect, p

XVIL

t?, Pe ce» l\'évenement ou l\'accompliflement d\'une condition

qui em- eft empêché par celui des contradans qui a intérêt qu\'el-
péche que U le n\'arrive point, foit qu\'elle dépende de fon fait, ou non,
cendition ne jg condition à fon égard fera tenue pour accomplie. Et
ÇL. il fera obligé à ce qu\'il devoir faire , ou donner, ou fouf-

frir au cas de la condition a.

a jure civiîi receptum eft", quoties per euffl , cujus intereiî:
conditionern non impleri, fîat, quominiis impleacur, perinde
haberi, ac fi impleta conditio fuilfet. Qu.od ad Hbercarem , &
legata, & ad hxredum inftitutiones perducitur. Quibus exem-
phs ftipulationes quoque committuntur, cùm per promiflorem
fadîuBi effet, quominùs ftipulator conditioni parcret. l.tôi-ff.
dsreg.jur-

Des CUufes refolutolres & des claufespenales.

Es claufes réfolutoires font celles par lefquelles on
convient que la convention fera refoluë en un certain
\'Cas. Comme s\'il eft dit qu\'une rranfaétion fera annullée,
fi relie chofe n\'eft faite ou donnée dans un tel temps.

Les claufes penales font celles qui ajoutent une peine
pour le défaut d\'execution de ce qui eft convenu. Com-
me cft en general la peine des dommages & intérêts,
& en prdculier la peine d\'une certaine fomme..

XVIII.

15- lEfet Les claufes refoluroires & les claufes penales ne s^esé-
des ^ clcMfis eurent pas toujours à la rigueur: & les convennons ne
refcimonts, réfoluës, ni les peines encourues, au moment que

ai:s clau. , r • 1 M r • A ^

fes pénales. " ^^ porte la convention^ quand il leroit meme convenu que
la réfolution fera encourue par le feul
fait, & fans minif-
tere de juftice. Mais ces fortes de claufes ont leur effet
à l\'arbitrage du Juge
a, felon la qualité des conventions,
les circonftances, fuivant les regies précédentes.

a Quod omne ad judicis cognitionem remittendum elt.
ijî- 2.-
deverh.obl. Y. les règles précédentes»

XIX.

20. Jt ne S\'il eft dit qu\'une convention fera refoluë, en cas que
d tend Jeg contraétans manque d\'executer de fà part quel-

r.\'cxc\'utT^ qu\'un de fes engagemens ; la clauferefolutoire n\'aura pas

to!Kt ce au\'-

cet effet, qu\'il dépende de luy de refoudre la convention
>l a promis ^ cu n\'exccutaut pas cc qu\'il a proiuis. Mais il dépendra de
^ \' ^^^^ contraindre à l\'execurion, ou de faire
parl\'imxL »^\'efôudre la convention , avec les dommages & intérêts
€utien. qui pourront être dûs. Ainfî, lorfqu\'il eft dit qu\'une ven-
te , une tranfaction, ou un autre contrat fera refolu faute
de payement ; il ne dépendra pas de celuy qui doit payer ,
d\'annuller la convention en ne payant point
b.

b Cum venditor fundi in lege caverit, fi ad diem pecunia fo-
luta non fit, utfundusinemptus fit. Ita accipitur ^ memptus
cile fundus , fi venditor , inemptum eum effe veht- Qu^ta id
venditoris caufa caveretur.
I. z.f. de leg. commijf

XX.

a T. Con- I^\'sns les conventions où l\'on traite d\'un droit, ou d\'au-
•\'■c^^iunsjiir tre chofe qui dépende de quelque événement incertain,
l\\i.-vcnir m- & d\'oii il puifle arriver ou du profit, ou de la perre, felon
certain. difference des évenemens; il eft libre d\'en traiter de for-
te que l\'un , par exemple, renonce à tout profit, & fe dé-
charge de toure perte : ou qti\'il prenne une fomme, pour
tout ce qu\'il pouvoit attendre de gain : ou qu il fe char-
ge d\'une perte reglée pour toutes celles qu\'il avoit à crain-
dre. Ainlî , un aifocié voulant fe retirer d\'une focieté ,
peut regler avec les autres afiociez ce qu\'il aura de profit
prefent & certain , ou ce qu\'il portera de perte, quelque
événement qui puilfe arriver. Ainfi , un héritier peut
traiter avec fes cohéritiers de tous fes droits en la fuccef-
fion, pour une certaine fomme, & les obliger à le garen-
tir de toutes les charges. Et ces fortes de conventions ont
leur juftice fur ce que l\'un préféré un parti certain & con-^
nu, foit de profit ou de perte, à l\'attente ince taine des
évenemens : & que l\'autre au contraire trouve fon avan-
tage dans le parti d\'efperer une meilleure condition. Ain^\'
fi , il fe fait entr\'eux une efpece d\'égalité de leurs partis ,
qui rend jufte leur conventien c.

L

% V. l. j.ff. de tranf. în •verho , de re dubia-1. iz - C. eod. l. 17.
C.
de tifur. in -verho , propter incertum- V.l. 11. C. de tranf.

Sicuci lucrum omne ad emptorera hxreditatis refpicitjita
damnum quoque debet ad eumdem reipicere.
l. z- ^.ff- de

h&r, -vel a.cl. vs7vd. h u C- de evici.

C\'eft fur U règle expliquée dans cet article, qu\'eft fondée la vali^»
dite des trmfaâions, qu\'on autorife nonobflant les léfîons qui peu-
vent s\'y rencontrer, pierce qu\'on balance ces Ufions par l\'avantage,
que trouvent ceux aut tranfigent de
fe retirer d\'tih procès , ^ d\'éta-
blir le repos de leurs familles-

Nous nous fervons aujfi de cette meme r-egle , entre les autres con-,
federations , qui ont fait recevoir d.ms notre ufage ks renonciations
des filles dans les contrats de mariage ) contre la dipcfition du Droit
■Romain.
V. 1- 5 - C. dexollat.

il faut prendre garde dans l\'ufage de cette regie des traitez, fur les
évenemens incertains , de ne pas l\'étendre à des cas, ou Us censé-
quentes blejferoientles loix ou les bonnes mœurs. Comme ,p^r excm..
pie, fi deux héritiers préfomptifs traitoient entr\'eux de laf-tctcffion
future de celuy à qui ils doivent fucceder. Car cette convention leroit
illicite , ft ce n\'eft qu elle fût faite par la -volonté exprejje de cel ;y de
la fucceffion de qui on traiteroit, comme il fera expliqué en fin heU\'
V. i. 30. C, de pad-

SECTION V.

Des convemhns qui font nuUes dans leur origim^.
* V. le titre des vices des Conventions, p- 135,
sommaires.

ï. Defnition des conventions nulles.
X. Conventions nulles, /^uoi^ne la nullité ne ßitpas emsre
reconnue.

5. Caufes des nuUitex. des conventions.

4. Incapacité des perfonnes.

5. Différentes ineapaeitel^^des perfonnes^

6. Deux fortes de nHllite\\j, on par U nature, onparquel-

qtte lay.

7. Conventions nulles t^une part, ^ dont la nullité nefl

pas reeiproftte.

8. Conventions nnlles qui peuvent être validées.

9. Obligation naturelle.

10. V erreur & la force annullent les conventions.

lï. Les conventions fnr et qui nefipas en commerce ,fonî
nulles.

n. Convention annullée par le changement de la chofe
vendue.

i^. Les obligations fans caufe font nulles.

14. Efet des conventions miles par le fait de tun des cotî-i

traüans.

15. Suite des conventions annullée s.

\\6. Miniftere de la, Jufiiee pour ammller les cenvenacns»
Ï7. Les conventions milles font inutiles aux tierces perfon-^
nés qui en devoient profiter.

L

Es Conventions nulles font celles qui m^nquïKit de j. -Défini,
quelque caradere eflénciel, n\'ont pas la nature d\'une
tion des cen-
convention.Comme fi un des contradans étoit dans quel- -ventions
que imbécillité d\'efprit ou de corps , qui le rendît inca-
pable de connoître à quoi ii s\'engage
a. Si on avoit vendu

a Furiofus, nullum negotium gerere poteft, quia non ia-.
telligit qiiodagit. §• 8-
inft- dsmut.fiif.

D iij

-ocr page 89-

50 LES LOIX CIV

une chofe publique 5 une chofe facrée , ou autre qui ne
fut point en commerce. Ou fi la chofe venciuë étoit déjà
propre à l\'acheteur
b.

h Idem juris eft (id eft, inutilis erit ftipulatio) fi rem facram
auc reiigioiara quam humani juris eiïe credebac, vei rem pii-
bücam quje ufibus popuh perpetuo expoiita fit, ut forum , vel
theacrum ; vcl hb.rum hommem, quem iervum effe crtdebat,
vel cujus commercium non hibuerit, vel rem iuam dan qms
ftipuleiur. V. Tart. i. de iaSect.
6.

IL

a. Conmen- Les conventions qui font nulles dans leur origine, font
% ons-nulles-, en effet telles, foit que la nullité puilfe d\'abord être re-
\'Zllunl^ connue, ou que la convention paroKfe fubfifter, & avoir
JoitTas ^In- quelque effet. Ainiî, lorfqu\'un infenfé vend fon héritage,
corerecm- la vente ell d\'abord nulle dans fon origine , quoique l\'a-
^ué, chereur polTede & jotülfe, & qu\'au temps de la vente,

cet état du vendeur ne fut pas connu. Et il en eft de me-
ine , fi l\'un des contradans a été forcé
c.

c Protinus inudlis. §. a ïnft. dv inn., ßip. Nec ftatim ab ini-.
tio taiis ftipuiatio valebit. dA.z

Si patertuus , per vim coadiis , doßiura vendidit, ratura non
h (bebitur, quod non bona fid;; gelL:m eft, mais fidei eniin
Cmpdo irrita eft. ■\'»
i. C. de rrf y. nd,

III.

Les Conventions font nulles, ou par l\'incapacité des

es nu iti^ perfonnes, comme dans l\'exemple de l\'article precedent :
■ms cenven- r ^ , ■ 1 1 ^ • ^ r

ou par quelque vice de la convention , comme n elle

-eft contraire aux bonnes mœurs i : ou psr quelque autre

défaut, comme fi eîie ne devoit être accomplie que par

l\'évenement d\'une condition qui ne Ibit point arrivée e

ou par d\'autres caufes f.

d Qnod turpi ex caufa promiffum eft, veluti fi quis homici-
du:ni vel facniegium fe fadurum pronnttac, non valet- §■
î 4.
wß- de inw: fii[>-\'\'V. l\'art, j- de la Sed. i-

e Similis ent lub c aiitione fad« venditioni, jua nulla aß,
ß ceudit.o defecerit; l- jf. decent-, empt. l. S^ff, de ftrih
■comm. 1\'. -y.
ƒ V. l\'art- r- & les fuivans.

IV.

Les perfonnes peuvent être incapables de contrader,
ou par la nature, ou par quelque loy. Ainfi, par la na-
ture les infenfez f , & les perfonnes que quelque défaut
met dans l\'impuillance de s\'exprimer
h : fonc naturelle-
ment incapables de toute forte de conventions. Ainfi ,
parles défenfes desloix, les prodigties interdits , font
incapables de faire des conventions à letir préjudice i.

g s. inß-. de inut,. flip.

h -v, §• 7. eod.

i Prodigo interdicitur bonorum fuonim adminiftratio i r,
jf. de cur. fur- Is cui bonis incerdidum eft, ftipulando fibi ac-
quirit : tradere verb non poteft , vel promittendo obligan.
l.
■6.jf. de -verh. ob-L

il y a d\'autres caufes d\'incapacité -i comme la m\'norité , la tmrî
civile autres.
V. Ic Titre des Perfonnes. p. lo.

V

f. Bijferen- Les incapadtez des perfonnes font différentes , Se
ont divers eftéts. Qtielqaes-uns font incapables de toutes
conventions -, comme les infenfez
6c ceux qui ne peuvent
s\'exprimer. D\'autres feulement de celles qui leur nuifent,
comme les mineurs & les prodigues. Et les femmes qui
font en puilfance de mary, ne peuvent s\'obliger du tout
dans quelques coutumes: & ne le peuvent dans les au-
tres , fî le inary ne les autorife
i.

l Cecy réfdte des articles precedcns. V. fur ce qui eft dit icy de la
femme en ,puijjance de mari-, ce qui a été remarqué fur l\'arricle i- de
la ^eä-
1. dés Perfonnes.\'^- n. Et dans ie préambule delà Seit. 4.
du Titre des Dots. p. 99.

VI.

Les nullitez des conventions font ou naturelles, ou
dépendantes de la difpofition de quelque loy. Ainfi, les
conventions contraires aux bonnes mœurs, comme un
traité fur la fucceffion future d\'une perfonne vivante
& celles qui font impoffibles, font naturellement vicieu-
fes & nulles. Ainfi, c\'eft par une loy que la vente d\'un
bien fubftitué eft illicite & nulle »,

m Ex eo inftrumento, nullam vos habere adionem, in quo
contra bonos mores de fucceCione futura , interpofita fuit fti-
pulatio, manifeftum eft.
l. 4- C. de inut. ftip. V. l. 30, c. depact.
& Papoftiille de l\'art. 1.0. de la Sed- 4.
.» Impoâibilium , nulla obligatio eft.
L iSj.ff. de reg-jur.
7. C. de reb. nL

mns.

4\' lncapa~
sité dss per-
fonnes.

tes incapa
cit z. d s
^nfmnss-.

Deax
fortes de

ttullitfZ, eu
ifar la natu-
re i ou par
■^ifslqiie loy.

ILES, LI V. L

VIT.

Il y a des conventions, qui peuvent être declarées nul- 7. Conven-
les de la part de l\'un des contradans ; & qui fubfiftent, &c
oblis;ent irrévocablement de la part de l\'autre. Ainfi, le \'\'î \'

^ ^ ■ o • A , & dont U

contract entie un majeur 6C un mineur , peut etre annul- -fudUté n\'eft
à l\'égard du mineur , s\'il n\'eft pas à fon avantage 0 : 6c pas recipro-
il fubfifte à l\'égard du m^ajeur , h le mineur ne demande
pas d\'être relevé
f. Et cette inégahré de la condition
des conrradans, n\'a rien d\'injufte. Car le majeur a fcjû
ou dû. fçavoir la condition de celuy avec qui il traitoit q,

0 Sancimus, five lex alienationem inhibuerit, five teftator
hoc fecent, five padiocontrahentium hoc admiferit, non fo-
lùm dominii alienadonera, vel manicipiorum manumiffionem
effeprohibendam : fed etiam ufusfrudus dationem, vel hypo-
thecam,vel pignoris nexum, prohiberi.
l.y.C.de reb.al. non al.

p Si quis à pupillo fine tutoris autoritate emerit,ex uno latere
conftac contradus- Nam qui emit, obligatus eft pupillo : pu-
pillum fibi non obigat.
l. 13. §. i^.ff. de a,ci. empt jouend.

q Qçu cum alio contrahic, vel eft , vel debet effe non igna-
rus coaditionis ejus.
L 13. ƒ. de reg. jur.

VIIL

Les conventions qui étoient fujettes à être annullées cmven-
par l\'incapacité des perfonnes, font validées dans la fuite,
tions mâhs
fi l\'incapacité ceffant, elles ratifient, ou approuvent la peuvent
convention. Ainfi, lorfque le mineur , devenu majeur ra-
tide, ou execute le contrad , qu\'il avoit fait en minorité ;
ce contrad devient irrevocable, comme s\'il l\'avoit fait
en majorité

r Si (ux sEtatis fadus, comprobaverit emptionem, contraC\'
tus valet.
 • jf.de au h. fy conf. tut. ^ cur.

Q2.1 poft vigefimuni, quintum annum a^tatis, ea qus in mino-
ri secate geftaTunt , rata habuerint, fruftra refcifionem eorura
polîulant.
l.z-C.fi maj. faéi. rat. hab, l. i. ƒ. de min.

IX.

Ceux que la nature ne rend pas incapables de conirac- 9. Obîigx-
ter , & qui ne le font que par la défenfe de quelque loy, t\'on nax»-
ne laiflent pas de s\'engager par leur convenrion aune
obligation nattirelle , qui felon les circonftances peut
avoir cet effet ; qu\'encore
qu\'ils nepuiffent être condam-
nez,
à cc qu\'ils ont promis i s\'ils fatisfont à leur engage-
ment, ils ne peuvent en être relevez
f. Ainfi, par exem-
ple , dans le Droit Romain le fils de famille , même ma-
jeur, ne peut s\'obliger à caufe de prêt; mais s\'il paye cc
qu\'il a emprunté , il ne peut le repeter Ainfi dans les
■ coutumes où la femme mariée ne peut s\'obliger, même
avec l\'autorité de fon mary, fi après la mort du mary, elle
paye ce qu\'elle avoit promis \\ elle ne pourra fe fervir de
la nullité de fon engagement pour le repeter.

ƒ Naturales obligationes, non eo fo!o sftimantur, fi adio
aîiqua earum nomme competic : verùm etiani eo , fifoluta pe-
cunia repeti non poffit-
l. 10.ff- deobl. aci. l. xS, ^ ff. de fi-
dejujj.

Id quod natura hweditati debeturj&peti quidem non poteâ
fokitura verb non repetitur /- i. §;!?-ƒ- adleg^ faU^ caufa quje
peti quidem nonpoterac, ex folutione autem petitionem non

prxftat- /. 94. §- ^-f- de fol\' V. l. 10. ƒ. de verb.fignif. f «4.

§.l.ff. dereg.j^^r\'

t Quamquam loi vend« non rçpetant, quia naturalis obliga-
tio manet-
1. 9. *n f. & l- xo-ƒ. de Sénat. Maced.

X.

Les conventions, où les perfonnes, même capables de 10. l\'errmr
contrader, n\'ont pas connu ce qu\'il étoit neceftaire de & la force
fçavoir, pour former leur engagement, ou n\'ont pas eu ^»w
la liberté pour y confentir, font nulles. Ainfi, les conven-
tions où les contradans errent dans le fens , l\'un enten-
dant traiter d\'une chofe, & l\'autre d\'une autre, font nul-
les , par le défaut de connoiflance & de confentement
à la même chofe Ainfi, celles où la Hbcrté eft blefsée

u Si de alia re ftipulator fenferit, de alia premiffor, nulla
contrahiturobligatio. §.
iz.infi. deinut.fiip^

In omnibus negotiis contrahendis, five bona fide fint, five
non fint: fi error aliquis intervenit ,ut aliud fentiat putaqui
emit, aut qui conducit, aliud qui cum his contrahit, nihil valet
quod adi fit. /. 57. ƒ■
de obU & i^ci- Non videntur, qui errant,
confennre.
I. II^. ^.z-f.de reg. lur.v. L 137. i-f. deverb.
obi-
Si Stichum ftipulatus, de alio fentiam , tu de alio , nihil
adum eric./- «3-
^ .ff-de verb.obi. Cum in corpore diffentia^
tur, apparet nullam elle emptionem
9-ff- de contr. em^t.

-ocr page 90-

s

rj:«
II,\'!

r, \' 1

m

m

par quelque violence,font nulles auffi

X Si pater tuiis, per vim coaélus, domum vendidit, ratum
non habebitur quod non bona fide gellum eil : malse
fidei
enim emptio irrita elf T. j. C. de refc. vend. Mihil confeniui
tam
contrarium eit, qui & bonse fidei judicia fuftinet, quam
visatque metus.
d. l. us. f. de jur. reg. V- leTitredcs vices
des conventions, p. 135.

XI.

Les conventions où l\'on met en commerce ce qui n\'y
entre point ; comme les chofes facrées, les chofes publi-
ques, font nulles

y Sacram vel rehgiofam rem, vel ufibus publicis in perpe-
tuum relidarajUt forum, aut Bafilicam,aut hominem liberum
inutiliter ftipulor : quamvis iacra, profana fieri, & ufibus pu-
blicis relida, in privates ufus reverci, & ex libero fervus fie-
ri poteft.
l\' 83. 5. Jf. de verb, obi. §. 2. inft. de tnut. Jiip.

XI L

Si dans une convention l\'un eft obligé de donner une
çholç à l\'autre , & qu\'avant la délivrance, la chofe celfe
d\'être en commerce fans le fait de celui qui devoit la
donner 5 la convention fera annullée. Amft, la vente d\'un
heritage demeurera fans eftct
ÔC deviendra nulle, fi cet
heritage eft deftiné pour un ouvrage public fans le fait du
vendeur

X Item contra, licet initio utiliter res in ftipulatum deduéta
fit : fitamcn poftea in aiiquam eorum caufam, de quibus fupra
didumeft, fine £iâ:opromtllbrisde venerit extinguitur fti-
pulatio-
inft. ae tnut. ftip. l. 2s-i • ff. de verb. obi.

XII L

Dans les conventions où quelqu\'un fe trouve oblfgé
fans aucune caufe, l\'obligation eft nulle a. Et il en eft de
même
fi la caufe vient à celfer b. Mais c\'eft par les circon-
ftances qu\'il faut juger ii l\'obligation a fa caufe ou non.

et V. l\'art, s. de la Sect. i.

b Nihil refert, utrumne a\'b initio fine caufa quid datum fir,
an
caufa propter quam datum fit, fecutanofi fit- l- 4- ff-
tondit. Jine cauf.^

XIV.

Les conventions qui fe trouvent milles par quelque
caufe dont un des contradans doive répondre, comme
s\'il a aliéné une chofe facrée ou publique, ont cet effet,
quoique nulles, d\'obliger aux dommages
ôc interefts celui
qui y donne lieu
c,

c Locafacra, vel religiofa, item publica, veluti forum, Ba-
filicam, fruftra quis fciens emit. Qya; tameu fi pro profanis,
vel privatis deceptus à venditore quis ement, habebis adio-
ncm ex empco > quod non habere ei liceat. Ut confequatur
quod fua intereft, eum dcceptum non elfe- §.
ult. mfi. De emp-
tiene éf venditione. v.l.^. C. dereb. alien, non alien.

X V.

Si une convention, quoique nulle , a eu quelque fuite,
ou quelque effet,
ôc qu\'elle foit annullée ; les contradans
font remis dans l\'état où ils auroient été s\'il n\'y avoit pas
eu de convention , autant que les circonftances peuvent
le permettre, & avec les reftitutions qui peuvent être à
faire contre celuy qui en fera tenu d,

d Deceptis, fine culpa fua, maxime fi fraus ab adverfario in-
tervenerit, luccurri oportébit : cùm etiam de dolo malo adio
competere Ibleat-^ Et boni prêtons eft, potiùs reftituere litem.
Ut & ratio, & jequitas poftulabit-
l.?-^- i-ff-de in int. reftît.

X V L

Quoi qu\'une convention fe trouvenulle, celui qui s\'en
plaint ne peut fe remettre lui-même dans fes droits, 11
l\'autre n\'y confent. Mais il faut qu\'il recoure à l\'autorité
de la juftice, foit pour faire juger de la nullité,
ôc le ré-
tablir en fon droit, ou pour mettre à execution ce qui
fera ordonné., en cas qu\'il s\'y trouve quelque refiftance^".
Car quand il faut ufer de la force , la juftice n\'en fouffre
aucune, fi elle-même ne la mer en ufa^^e.

e Extat enim decretum Divi Marciin hœc verba- Optimum
eft,ut fi quasputas te.habere pecitiones, adiombus experiaris-
Cùm Marcianus diceret, vim nullam Feci- Carfar dixit, tu
vim pucas effe foiùm , ü homines vulnerentur 3 vis eft tune,
quoties quis id, quod deberi fibiput^t, non per judïcem re-
pofcit- _ Quifquis igitur probatus mihi fuerit, rem ullam
débitons, vel pecuniam debitam, non ab ipfo fibi fponte
datam , fine ullo ludice temerè pcffidere , vel accepiffe,
ifque fibi jus in çam rem dixiffe , jus crediti non habebft.

IT. Les cen\'
ventions fur
ce qui n\'eft
pas en com-
merce
, font
nulles.

ri.Ctnven.

tien unnul-
lée far le
changement
de la cho/e
nendu\'è.

13. Les ohlU
gâtions fans
caufe font
nulles.

XA-.^fetdes
conventions
nulles par le
fait de l\'un
des contrat\'
tans.

ly. Suites
des conven-
tions annul-
lées.

U. Minif-
tere de U
juftice pour
annuller les

eonventisns

51

/. is-ff- quod met. cauf Si pater tuus per vim coadus , domum
vendidit, ratura non habebitur, quod non bona fide geftum
eft : malx fidei enim emptio irrita eft- Aditus itaquc nomine
tuo, PrssfesProvincie, autoritatem fuam interponet- /. i - C.
de refc. vend. V. I. 5- C-feU mat. V-1- i-ĥ P^ff\'d. V- Parti-
cle 14-de la Sedion fuivantc , & laSeótion i. des vices des
contentions-
p- 138.

X V I L

Si les conventions qui acquierent quelque droit à des
tierces perfonnes fe trouvent nulles
, elles n\'ont pas plus
d\'eff\'et a l\'égard de ces perfonnes qu\'à l\'égard des contra-
dans. Ainfx, le créancier n\'a aucune hypoteque fur l\'he-
ritage que fon débiteur avoit acquis par un contradnul/.

ƒ Cette regie eft une fuite éf ^^ ^ff^^ naturel & neceffait^ àe la
nullité.

i. Différen-
ce entre les
conventions
nulles , &
celles qui
feront refe-
lues.

2. \'Diverfes
caufes qui
refolvent les
conventions

Zes der~
nieres con»
ventions ds\'
rogent aux
premieres\'.

SECTION VL

De U Refûlution t^s convenùùns qui n^hoient
fâS nulles,

SOMMAIRES.

I. Difference entre les conventions nulles, & celles qui font

refolues.

z. Diverfes caufes qui refolvent les conventiom.

3. Les dernieres conventions dérogent aux premieres,

4. Les nouvelles Conventions ne peuvent faire préjudice

au droit acquis par les premieres a des tierces perforh-
nés.

Couventien refehié par Vévénement d\'une condition*

6. Effet des claufes refolmoires.

7. Refoiution conventionnelle.

8. Refcifion par le dol.

9. Léfion fans dol quon appelle dolus re iplà.

10. Evenemens qui refolvent les conventions.

II. Refolution par ["inexécution. .

12. Effets fuite de la refolution des conventions.

13. Conventions acceffoires fe refolvent avec les principales.

14. Autorité de la juflicepcur rejoudre les Conventions ^

pour ce quil yak executer.

I.

L y a cette difference entre la nullité & la refolution
des conventions, que la nullité fait qu\'il n\'y a eu que
l\'apparence d\'une convention à , & que la refolution
anéantir une convention qui avoit fubfffté
b.

a Protinus Jnutilis- §■ 2- inft- de inut. ftip. Nec ftatim ab
initio talis ftipulatio vakbit- aî-

b Si placica oblervata non effent, donatio refolvetur- U

C. de cond- ob cauf. dat.

II.

Les conventions qui ont fubfîfté, peuvent fe refoudre,
ou par le confenteiTient des contradans qui changent de
volonté
c : ou par l\'eff\'et de quelque pade qui foit dans
la convention même, comme d\'une faculté de rachat
d,
d\'une claufe refolutoire e : ou par l\'évenement d\'une con-
vention/: ou par une reftitution en entier^ --ouparuuc
refcifion à caufe de quelque dol ou autre léfion , comme
parlavilitédu prix dans une vente h, ou par d\'autres
caufes comme on le verra dans les articles fuivans,

c Contrario confenfu. ƒ. de reg. jur. Contraria VQ-

luntate- §• nl^- qtiib. mod. toll. obi.
d V. L î. C- de .paci. int. empt. & vend- c. l.
7- ^^^^
e V. l\'art- 15- d: la Sect. 5. l\'art. iS. de la SeB. 4\'
■ f
Sub conditione refolvitur- l. i. ff. de in diem addr
g Tit. de in int. reft,
h Tit. de dolo. l. C. de refc. vend.

Les dernieres conventions qui refolvent les précéden-
tes ou qui les changent, ou qui y dérogent, ont l\'effet que
veulent les contradans. Soit pour annuller ou pour chan-
ger ce qui avoit été convenu : & les mettent dans
l\'ét?;- où ils veulent fe mettre, par ces changemens, felon
que les drconftances peuvent le permettre /.

i Pada noviffima, fervari oportere, tam juris, quàm ipfius

rei>quitas poftulat. l- iz.fi, de paci.

DES CONVENTIONS EN GENERAL. TIT. L SECT. VL

-testons
ventions
nulles ^fgnt
mutiles aux
tierces per-
fonnes
, qui
en devmnt
größter».

m

1

-ocr page 91-

31

I V.

Xes chângemèfis que font les contradans à leurs con-
ventions par d\'autres enfuite , ne font aucun préjudice
aux droits qui étoient acquis
à des tierces perfonnes, par
\'faire préja- les premieres conventions. Aind, une vente déjà accom-
dice m droit plie, &fuivie d\'une entiere execution : n\'étant refoluë
^^^ que par la feule volonté du vendeur & de l
\'acheteur -, le
res ^à\'^dês c3-\'ea"cier de l\'acheteur conferve fon hypoteque fur l\'he-
tierces per- ritage , qui retourne au vendeur , par là rèfolution pure-
/onnes. ment volontaire du cohtrad de vente/. Mais fi la con-
vention étoit refoluë par l\'effet d\'une claufe du contrad :
comme par I\'évenement d\'une condition, ou par une fa-
culté de rachat dans une vente v cette hypoteque s\'éva-
noliiroit ; & les
contradans rentreroient en leurs droits
par l\'effet même de leur convention.

! l Adio quaelîta non intercidit. L de jur> dot. Non dé-
bet alterius collulione aut inertia altcrius jus corrumpi-
l- 9.
f, de lib. cauf. Non debet alii nocere,quod inter alios adum
éll.
L lo.f.dejft gjur. V. les art-14. & n. delà Sed.ii. du
ccntrad de veate, St les remarques qu\'on y a faites. jo.

V.

\'S\' Cmve»- Les conventions accomplies, mais fous une condition
lar Nv^ que fi un tel cas arrive , elles feront refoluës, fubfîftent
nementd\'u- jufqu\'à ce que la condition fuit arrivée,&alors elles font
ne condi- refoluës, fuivant les réglés expliquées dans les articles 14.
, & 15. de la Sed. 4 w.

»5 V. lis art: 14, ly. de la SeSt. 4. t^ Vart. 14. de celle-cy.

^ VI. _

e. "Effet des Si dans une convention il eft dit qu\'elle fera réfoluc
daufes re- en cas que l\'un des contradans manque d\'executer quel-
folmoires. que engagement, le défaut d\'cxccution ne refout & n\'an-
nulle la convention, que fuivant les réglés expliquées
dans les articles 18. & i^. de la Sed. j^n.

n V\' les art, iS. ^ 19. de la Secl. 4. ^ /e 14. de celle-cy.

V 11.

7. Refo\'u- Si une Convention laiffe la liberté à un des contrac-
tftin con- tans de rcfîlir dans uii certain temps, ou qu\'il y ait une
faculté de rachat, ou d\'autres claufes qui puiflent faire
refoudre la convention par quelqu\'autre voye I\'execu-
tion de ces claufes refout & annulle la convention, felon
que les contradans en étoient convenus
0.

0 Si quid ita venierit, ut nifi placuerit,intra prîefinitum tem-
plrs redhibeatur, ea conventio ratahabetur.
l. zt. jf. de
ed. l.^.ff. de contr. empt l. i. ^-ff. pro empt.

Si fundum parentes tui, ca lege vendiderunt, ut five ipfi,live
hseredes eorunn , emptori pretium quandocumque , vel intra
certa tempora obtuliffent, reftituefetur ; teque parato fatisfa-
cere condi.tioni dide, havres emptoris non paret, ut contradus
fides fervemr, adiopr^efcriptis verbis, vel ex Vendito tibi da-
bitur.
l. 1- & 7. C. de pact. int. empt. vend. c. V. l\'art, itf.de
la Sed. ƒ. 5c l\'art, dernier de cette Sedion.

VIII.

Les conventions oia l\'un des contradans eft furpris,
Ir^U^fj"^ trompé par le dol de l\'autre, ou par quelqu\'autre mau^
^ " ■ vaife voye, font refoluës & annullées lorfcp\'il s\'en plaint,
& qu\'il en fait preuve/?.

p Tot. tit: de dolo. V. l\'art. lo de la Sed precedente, & la
Sed« 5. des vices des conventions,^. 141.

IX.

Il y a des conventions, où la funple léfion , quoique
fans dol, fuftît pour refoudre la convention. Ainfi, par
qu\'en ap- exemple , un partage entre cohéritiers eft refolupar une
pelle dolus grande inégalité q : &C une vente , par la vilité du
reipsa. p^xr, ou par le vice de la chofe vendue/, fuivant les
regies qui feront expliquées dans leurs lieux.

q Majoribus etiam. per fraudem, vel doliim , vel perperam
fine judiciofadis divifionibus, folec fubveniri. 3-C. co«?;».
utr. ind. C\'eft ce qu\'on appelle. Dolus reipsi Si nullus dolus
interceffit ftipulantis, fed
tpfa res in fç dolum habet, l 36. ff. de
•verb. ebl.
V. l\'art. 4. de la Sed. 3, des vices des conventions,

r Rem majoris pretii, fi tu, vel pater tuus, minons diitra-
xerit, humanam eft, &c. i- C.
de refc. vend.

f Tût. tit. ue Adil. ed. ^

X.

10. Evene- Lgj conventions font quelquefois refoluës j)ar le fim-
fiîvlnr 7e\'s ^^ quelque événement. Ainfi, par exemple, dans
conventions "" loiiage d\'uoe lîiaifon, fi le voiiin en obfcurcir les jours.

4. Les nou-
velles con-
•ventkns ne
peuvent

ven tion-
nelle.

g

^ar

9. Lefion
fans dol

fi le propriétaire ne rétablit ce qui menace ruinefi k
maiion doit être démolie pour un ouvrage pubUc u \\ le
locataire dans tous ces cas fait refoudre le bail. Ainfi,une
vente eft refoluë par une cvidion .r , & elle l\'eft aufli
à l\'égard de l\'acheteur par un retrait lignager, & le re-
trayant eft mis en fa place. Et plufieurs autres évenemens
refolvent différemment les conventions, félon l\'état où
ils mettent les chofes.

t Si vicino «dificante, obprurentur luminacœnaculi, teneri
locatorem mquilino. Certè quin liceat colono^ vel inquilino
relinquerecondudionem, nulla dubitatio eft. /.
 z. ff.

loc. Eadem intelligemus fi oftia, feneftrafve nimium corrup-
tas, locator non refhtuat-
d. §.
u i. 9. /. 1
4. aliis C. de op. publ.
X y. Toto tit. de evict.

XL

L\'inexccurîon des conventions de la part de l\'un des f^efilu^
contradans, peut donner lieu à la rèfolution, foit qu\'il ne
^\'f.\'*

VI - .\'..n r l mexecu*.

punie, ou qu il ne veuille executer fon engagement, en-
core qu\'il n\'y ait pas de claufe refolutoire. Comme fi le
vendeur ne délivre pas la chofé vendue. Et dans ces cas la
• convention eftrefoluë,ou d\'abord s\'il y en a lieu, ou après
un délai arbitraire & avec les dommages & interefts que
l\'inexecution peut avoir caufez jy.

y Cette regie efl une fuite des précédentes. Si res vendita non
tradatur, in id quod intereft , agitur.
l- t. ff. de aéh empt. é*
vend.
/ . 4. C. eod. V. l\'art- fuivant, les articles 14. & ly. de la
Sed. 5. & les articles 17. & is.de la Sed, i- du contrad de
vente, p. 3j.

xn.

Dans tous les cas où les conventions font refoluës, fî n.\'Effetsé\'

c\'eft par la Volonté des contradans , ils font remis reci- f\'^^j." de î*

proquement dans l\'état où ils veulent fe remettre de gré 7
K Ir-r.n -n- r -1 1>\' • des canven\'"

agrc. Et h c eft par juftice, ils font mis dans letat qui fjgy^s^

doit fuivre la rèfolution de la convention , avec lesrefti-

tutions, dommages & interefts, Ôc àutres fiiites, felon les

effets que doit avoir la convention dans les circonftances,

& les égards qu\'on doit avoir aux différentes caufes dé

la rèfolution. Ce qui dépend dé la prudence du Juge

fuivant les réglés precedentes, & les autres qui feront

expliquées dans le Titre des Refcifions & Reftitutions en

entier.

Uti qu«que res erit, animadvertam. l. i. §. i./. demin.\'^

Qiiod omne , ad judicis cognitionem remittendum eft. /.

Ijî. §. r.ff. de verb. ob!.

Caufa rei reftituatur. /. zo. ff. de rei vind. Et frufluum
dumtaxat omnifque caufas
nominejCondemnatio fit. l. 6S- eod.

XîII.

Les conventions principales étant refoluës, celles qui 15. Lbscoh\'

en étoient des fuites des acceffoires, le font aufîî a. ventions ac-

cejj»ires fe

a Pecuniam quamteobdotem accepifTe pado interpofito refolvent a-
( ut fieri, cum jure macnmonium contrahitur , alfolet ) pro- vec lesprtn\'
ponis, impediente, quocumque modo juris autoritate matri- cipales.
monium conftare, nuliam de dote adionem babes : & prop-
terea pecuniam, quam eo nomine accepifti, jure condidionis
reftituére debes. Et padum quod ita interpofitum eft, perin-
de ac fi interpofitum non effet, haberi oportec.
/- i. C- de
cond. ob. cauf dat.

XIV.

Lorfque la rèfolution d\'une convention n\'eft pas accor- i^^Àutorité
dée volontairement
, Celui qui fe plaint ne peut troubler de la juftice
l\'autre ; mais il doit fe pourvoir en juftice, pour faire

ril \' Ir C • • are les con-

refoudre la convention, pour taire executer ce qtu ^gntioni,&
aura été ordonné
 pourcequ\'tl

. _ . „. .„.,.. yaàexecH\'

b Qiu reftituere juffus judici non paret, contendens nora
reftituere : fi quidem habeat rem , manu militari officio judi-
cis , ab eo poffeilio transfertur. /. 6«.
ff. de rei vi»4- ingre-
diendi enim poflëfllonem rerum dotalium, hxredibus mariti
non confentientibus, fine autoritate competentis judicis, nul-
lam habes facultatem. /.
p. C.fol. matr. V- l\'art. 10. de ia
Sed. î.

TITRE II.

DVCONTRACT DE r E N T E.

IA neceffité d\'avoir en propre la plupart des chofes _

dont on a befoin, fur tout celles dont on nepeut ufer ne é\'del\'u-
fans les confumer, ou les diminuer, & par confequent f^gsducon-
fans en être le maître, a été l\'origine des manières de les
acquérir,
ÔC d\'en faire paffer h propriété d\'une perfonne
à l\'autre.

Le

LES LOIX C I V I L E S , L ly. L

-ocr page 92-

n

DU\'CONTRACT de vente.

Le premier commerce pom* cet ufage, a été celuy de

donner une chofe pour l\'autre. Et c\'eft ce commerce Toutes fortes de perfonnes peuvent vendre & acheter, 4- §luipmt

qu\'on appelle échangea; ou pour avou* une chofe dont à moins qu\'il y eût quelqu\'incapacité dans les perfonnes, &

on a befoin, on en donne une autre qui eft inunie, ou ou que la chofe vendué" ne fut pas en commerce , ou

moins neceffaire. Mais comme l\'échange n\'aftortit que qu\'il y eût quelqu\'autre vice dans la vente. Suivant les T/ \'

rarement &c avec peme, ou parce qu\'on n\'a pas de part regies qui feront expliquées dans la Sedion V 11 L 4 Jr,. "
& d\'autre dequoy s\'accommoder , ou parce qu\'il eft em-

barraft\'ant de faire les eftimations, & de rendre les cho- ^ conventions, p. i u

fes égales, on a trouve l\'invention de ia monnoye publi- y.

que, qui par fa valeur reglée &: connue, fiùtle prix de Le contrad de vente, comme tous les autres, forme $-Trois for*

tout : & ainfî, au lieu des deux eftimations, qu\'il étoit fî trois fortes d\'engagemens. La premJere, de ceux qui y d\'enga..

difficile de rendre égales, on n\'a plus befoin d\'eftimer que font exprimez : la feconde, de ceux qui font les fuites na- fj^\'ontra^

d\'une part une feule chofe : & on a de l\'autre fon prix au turelles de la vente, quoique le contrad n\'en exprime de vsntc^

jufte , par la monnoye publique : & c\'eft ce commerce de rien : & la troifiéme, de ceux que les loix, les coutumes,
toutes chofes pour de l\'argent qu\'on appelle vente, mêlée & les ufages y ont établis ƒ.

de l\'ufage naturel de donner une chofe pour l\'autre , &

" . . f V-l\'art. X. delà SeSt. des conventions. 24.

Imprimis fciendum eft , in hoc judicio id deraura deducî
quodpraeftari convenir,
l. u. i-ƒ■ de ait. empt.
fî nihil convenir, tune ea pr^ftabuntur, qus nacuraliter inlunt
hujusjudicix poteftate.
d. §. in his contradibus ( empdonibus
& venditionibus ) alter alteri obhgatur , de eo quod alterum
alteri, ex squo prxftare oportet-
1. 2. in f f. de oblig. ^ acl. §,

r----------. \' , , -y- \' , ■ 1 c J \' ttlt. inft-de obi. ex confEa enim qu2£[iint moiis , 8;: confuetu-

rumque evenit, ut quod alteri fupereft, alteri défit. Sed quia ^^^^^^ ^ \' ^ ^o f de

non femper, ne facile concurrebat, ut cum tu haberes , quod ed.v.l. él-& (ond. V. l\'art l\'de iJLft
ego defiderarem , mvicem haberem quod tu acci^ere velles^, ^ _ ^^^ conventions
p. \'

. ... . ■ VI. ^

La premiere de ces trois fortes d\'engagemens, s\'étend
à toutes les conventions particulières, & à tous les diffe-
rens pades qu\'on peut ajoûter au contrad de vente, com-
q^ffint
me font les condirions, les claufes refoluroires faute de primes.^
t>e la nature du contract de vente , & comment pay^nent, la faculté de rachat, & autres femblables, qui

e.La pre-i
miere , des
engagemens
W««

S E C T I O N I.

f^ont Ci^pliquées dans la Sedion VI. & ces conventions
font partie du contrad , & tiennent lieu de loix ff.

gV. Part. i. de la Sedion 4. des conventions p. zS ^ ey-at^ris
Sedion p. tr \' J t

Hoc lervabitur quod initio convenir, legem enim contradus

(Jed t. /. zi- jf. de reg. jur,

Contraduslegem exconvendoneaccipiunt./. i. 6.f.dep,
VII.

les

La ^rne , des engagemens reglez. f^r les loix
coutumes , ^ par les ufages.

1.

Le contraât de vente eft une convention par laquelle
l\'un donne une chofe pour un prix d\'argent en mon-

par

il s\'accomplît.
SOMMAIRES,
t. Défmtien de la vente.

X. La vente s\'accomplit par le fed cmfentementi
3. Comment fe forrne le confentement.
Qm pent vendre ^ acheter.

5. Trais fortes d\'engagemens dans le contrail de vente,

6. La V, des engagemens ^ui font exprime^.. ^a feconde forte d\'engagemens, qui font les fuites na- 7. La fecon..

7. La des engagemens qm fuivent de la nature du tutelles du contrad de vente, comprend ceux dont le ven-
^ontraa. deur peut être tenu envers l\'acheteur, & l\'acheteur en-

vers le vendeur , quoique le contrad n\'en exprime rien, la nAture
Ces engagemens obligent, comme le contrad même dont
ils font les fuites h. Et ils feront expliquez dans les deux
Scdions qui ftiivcnt.

I. Tiifint-.
tion de la
tante.

e prix poiu" avoir la

h De eo quod alterum ikeri, exbono & œquo pra;ftare opor-
tet.
z. inf.ff. de oblig. c^ ad. V- les deux Sed. qui fuivent,

VIIL

^ La troifiéme forte d\'engagemens eft de ceux qui font S. U troU
établis par des loix particulières, par des coûtumes & par
des ufages. Ainfi , l\'ufage a réglé dans les ventes des che-
vaux, les vices qui fuffifent pour rompre ia vente /.
i Ut mos rcgi. nis poftuiabat. l. i. c. de hcatol. is». eod. - codtü"

—^---------^ss

s E c t 1 o n ii.
Des sngagemens du vendeur envers l\'acheteuu,
SOMMAIRES.

2. Za vente
s\'accomplit
par le feul

confmte-
mnt.

I. i^r. Engagement du vendeur^ la délivrance.
X. x^e. E^ngagement du vendeur,la garde de la chofe ven^
due jufujua, la délivrance.
3\'w^. Engagement ^ la garantie.

noye publique: & l\'autre donne
chofe a.

a, Si pecuniam dem, ut rem accipiam, emptio & venditio eft.
l. î. I. ƒ. dsprAfc. verb. Sine pretio nulla venditio eft-1-
I. ƒ. de contr. empt. Pretium in numerata pecunia confiftere de-
bet- §.
z. inji. de empt. a\' vend. Nec merx utrumque fed alte-
rum pretium vocatur.
l- ï-jf- de contr. empt.

II.

La vente s\'accomplit par le feul confentement ^ quoi-
que la chofe vendue ne foit pas encore délivrée, ni le
prix payé L

h. V-l\'art- 8. de la Sed. i- duTit. des conventions.
fiunt obhgationes, in emptionibus, venditionibus. injl. de obi.
ex confenfu.
(Emptio) confenfu peragitur. l- 1- in fff. de contr.
empt.
Emptio & venditio contrahitur, fimul atque de pretio
convenerit, quamvis nondum pretium numeratum fit-
injl. de
empt. é\' -vend.

V. l\'art. 10. de la Sed. i. fur U maniéré dontil faut entendre que
le feul confentement accomplit le contrad de vente.

III.

Le confentement qui fait la vente fe donne entre ab-
fens, ou prefens : ou fans écrit, ou par écrit : ou fous feing
prive : ou pardevant Notaire. Suivant les regies expli-
quées dans le titre des conventions
c. Et après que la ven-
te eft ainfi accomplie , il n\'eft plus au pouvoir ni du ven-
deur , ni de l\'acheteur^ de révoquer fon confentement -,

5. Comment
fe forme le
confente..
ment.

3

. Engagement à caufe des dèfams dt la chofe ve^

5. Définition de la délivrance.

6. Délivrance des meubles.

9. Délivrance des chofes incorporelles,

10. ïsr. Effet de la délivrance-

11. Autre ejfet de la délivrance pour celuy qui de henm

foy achete la chofe dont le vendeur n\'éteit pas /jg
maître, ^fi ^f ^^ Jottir.
n.
Autre efet de U déliyrançç ^ k droit depreferire*^

.7. Tradition des immeubles.
quand ce feroit immédiatement après le contrad. Si ce 8. Clmfe de précaire fous entendue-

«\'eft que les deux enfemble veiiillent ie refoudre d.

c y. lesatt. 10. IT. la. 13. 14. If. & ^^ Sedion I. des
eonvemiem.
p. It.

d Neceniiïj, licec in continent! fada , pœnitentiae contefta-
tio, confenfu finita refcindit
l.i^.C, de (mtr. mpU Y. les ar£.
& iJ-deilaSed. u.

Téme /.

Tl t. II. Sect. I, sc IT.
IV.

de l\'invennon de la monnoye publique, qui fait la valeur
de toutes les chofes qu\'on peut eftimer.

a Origo emendi vendendique, à permutationibus cœpit, o-
lim enim non ita erat nummus- Neque ahud merx, aliud pre-
tium vocabatur ; fed unufquifque fecundum necelTitatem tem-
porum ac rerum , utilibus inutilia permutabat. Quando pie-

eleda materia eft, cujus publica > ac perpetua asftimatio, dif-
ficultatibus permutationum, asquaUtate quantitatis,fubvemrec-
l.i. f. de contr. empt.

1

-ocr page 93-

»3-

LES LOIX CIV

Àutrâ ept de la délivrance entre deux acheteurs de
la même chofe,

î)u temps de la délivrance.

Bu lieu de la délivrance.

Dommages & intérêts pouf" le retardement de la déü-
\'vrance.

En quoy confiflent les dommages & interets.

Suites de gain ou de perte qui n entrent pas dans les
dommages & intérêts.

Les dommages & intérêts font dûs ^ foit que la vente
fub fi fie ou non.

, il ne dépend pas du vendeur d\'annulier la vente faute
de délivrer.

Délivrance empêchée par un cas fortuit.

. Si le vendeur efi en péril de perdre k prix , il nefl pas
obligé à la délivrance.

Retardement du vendeur & de Vacheteur.

. ^^el foin doit prendre le vendeur de la chofe vendue.

On peut regler par une convention le foin du vendeur.

Si l\'acheteur eft tn demeure de recevoir ■> le vendeur eft
déchargé du Join,

h

î. Premier
■engagement
du vendeur^
la délivran-
ee.

e-e.

^.Troifte\'-
tne
engage-
ment J la
garantie.

^ N n\'achete les chofes que pour les avoir & les pof-
feder. Ainfi, le premier engagement du vendeur, eft
de délivrer la chofe vendue\', quoique le contraéb n\'en
exprime rien a. Et les regies de cet engagement feront
expliquées dans l\'art. 5. & lesfuivans.

a Imprimis ipfam rem pr^ftare venditorem oportet, id eft
tradere.
l- ii- S- z.ff, de aci. empt. & vend.

IL

a. Second C\'eft une fuite de ce premier engagement de la déli-
mgagement yrance, & qui en fait un fécond, que jufqu\'à la délivran-
du vendeur, ^^ vendeur eft obligé de garder & conferver la chofe
Yci fhofeven- vendue b , fuivant les regies qui feront expliquées dans
due jufqu\'à. l\'article 24. & les autres fuivans.

la déiivran-i

h Antequam (venditor\'^ vacuam pofleffionem tradat, cufto-
diam & diligentiam prjeftare debet,
l- s»./- de aci. empt.

njend,

lÎL

C\'eft encore une fuite de la délivrance, & un troifiéme
engagement, que le vendeur doit garantir , c\'eft-à-dlre,
faire que l\'acheteur puifle pofleder feurement la chofe
vendue. Ce qui oblige le vendeur à faire ceflèr toute re-
cherche de la part de quiconque préteridroit, ou la pro-
priété de la chofe vendue , ou quelque autre droit, qui
troublât l\'acheteur dans la polfeflion & joiiilfance. Car
c\'eft le droit de pofleder, & de joiiir qu\'il a acheté
c. On
expliquera les regies de cet engagement dans la Seét. 10.

c Sive totares evincatur, five pars, habet regreffum emptor
in venditorem.
L i. ƒ• de evict, v. L 60. & 7°\' eod. Habere li-
cere.
l- I\'" ult.jf. de act. empt. e^ vend.

IV.

Comme on n\'achete les chofes que pour s\'en fervir fe-
tne engage- lon leur ufage, c\'eft un quatrième engagement du vendeur
ment k cm- envers l\'acheteur , de reprendre la chofe vendue fi elle a
fi des dé- jgg ylct?, & des défauts qui la rendent inutile à fon ufage,
^Xollven-^ OU trop incommode: ou d\'en diminuer le prix, foit que
due. \' les défauts fuifent connus au vendeur, ou non d. Et s\'il
les connoît, il eft obligé de les déclarer f. Les regies de
£.et engagement feront expliquées dans la Sedt. 11.

d Qu,i pecus morbofiim, àyt tignura vitiofum vendidit,fi qui-
dem Ignorans fecit : id tantùm e.x^\'mpto aétione pr^ftaturura ,
quanto minoris effem empturus , fi id ita effe fciffem. Si veto
fciens reticuit , &c.
l. 13. ƒ. de aâ. empt. {f. ■vend,
e Certiores faciant emptores, quid morbi, viriive cuique fit.
1.1. J./. de &d. ed. Eademque omnia , cum ea mancipia vc-
iîibunt, paiam, redè pronuntianto. i

De U délivrance»

V.

5 Défini- Y ^ délivrance ou tradition, eft le tranfport de la chofe
tiorï de la veuduc en la puiflance èc polfeflîon de l\'acheteur f.
éêUvrmce.

ƒ Ratio (vel datio) poffcffionis, qux à venditore fieri debeat.
2.3 • ƒ• de
aê empt. ^ vend.Tt^dsodo transfert-1> iO. ƒ. de acq.
fer. àom. l.
î- eed.

15
1(5.

18.

19.

io.

21.
iz.

2.4.
45.

IL E S, &c. L I V. L

VI.

La délivrance des meubles fe fait ou par le trahfport
qui les fait palfer en la puiflance de l\'acheteur g, ou fans
ce tranfport, par la dehvrance des clefs , fi les chofes ven-
dues font gardées fous clef
h , ou par la feule volonté du
vendeur , & de l\'acheteur, fi le tranfport ne pouvoir s\'en
faire î\' : ou fi l\'acheteur avoit déjà la chofe vendue en fa
puiflance par un autre titre, comme s\'il en étoit dépo^
fitaire , ou qu\'il l\'eût empruntée l.

g Tradendo transfert, l. lo-f. de acq. rer. dom. l. 9.1 eod.
h
Si quis merces in horreo depofitas vendiderit, fimul acque
ckves horrei tradiderit emptori, transfert proprietatem mer-
ciurnad cmptorem.
inft. de rer. divif.l. \\. §. ii.i»/. ƒ. de
acq. vel amitt. poft. l. j^.ff, de contr. empt.

i Non eft enim corpôre & adu neceffe apprehendere poffef-
fionem , fed etiara ocuhs & affediu Er argumento effe eas res
qu£E propter magnitudinem ponderis moven non pbffunt, ut
columnas •• nam pro traduis eas habeti, fi in re prsfenti con-
fenferint
l- i. §. ii. ƒ. de acq. vel amitt. po(f.
. l Inrerdum fine traditione, nuda voluntas domini fiifficit ad
rem transferendam- Veluti fi rem quam commodavi, aut loca-
vi tibi, aut apud te depofui, vendidero tibi. Licet enim ex ea
caufa tibi eam non tiadiderim , eo tamen quôdpatior eam ex
eaula emptiouis apud te effe, tuam efficio.
9\' de acq.

rer. dom. $.44- inft. de rer. divif.

VIL

La délivrance des immeubles fe fait par le vendeurs 7. Traditiom
lorfqu\'il en laifle la polfefiion libre à l\'acheteur s\'en des immeu,^
dépoiiillant luy-mème -, foit par la délivrance des titres,
s\'i y en a « : ou des clefs, fi c\'eft un lieu clos comme une
maifon , un parc , un jardin 0 : ou en mettant l\'acheteur
fur les lieux : ou feulement luy en donnant la vûë
p : ou
confentant qu\'il poflede
q : ou le vendeur reconnoilfant
que s\'il polfede encore, ce ne fera plus que précairement:
c\'eft-à-dire, comme poflede celuy qui tient la chofe d\'au-
truy à condition de la rendre au maître quand illa Vou-
dra
r. Et fi le vendeur fe referve l\'ufufruit, cette teferve
tiendra aufl^î lieu de tradition
f.

m Q»,! fundum dari ftipularetur, vacuam quoque poffeffio-
nem tradi oportere, ftipulari intelligitiir.
l. §. i. ƒ• de aSt^

. empti ^ vend-.

n Emptionum mancipiorum inftrumentis donatis, & traditis
&: ipiorum mancipiorum donationem, & tradjtionem fadanî
intelligis.
l. i. c. d^ don.

6 Simul atque claves horrei tradiderit emptori, transfert pro-
prietatem merçium ad emptorem-
L 9-(••ff\' ^^ acq. rer. dom.
p
Si vicinum ni hi fundum mcrcato , venaitor in mea turre
demonftret, vacuamque le poffeflionem tradere dicat: non mi-
nus poffidere cœpi, quam fi pedem fimbus intuliffem.
l. 18.
z. jft du acq. il amitti peffi

q. Secundum confenfum audoris , in poffeûionem ingreffus,
redè poffidct.^.
ii - c. du contr. empt.

r Is qui rogavit ut precario in fundo moretur, non pollldet ;
fed pofftffio apud eum qui conceffit, remanct.
l. 6- t.jf. de
precario. l. ult. eed.
Precarium eft quod precibus petentis uten-
dum conceditur tamdiu quandui is qui conceffit patitur.
l. j.
eod.V. Part- x.de laSed-i. du prêt à ufage 8c du prccaire.^.gy.
ƒ Quifquis rem aliquam donando , tel in dotem dando, vel
vendendo, ufumfrudum ejus retinuerit, etiamfi ftipuJatus non
fuerit, eam concinuo cradidiffe credatur: nec quid amphiîsre-
quiratur, quo magis videatur fada traditio. /• 28.
c. ae danat,
l.
3 y. ult. eod. Part-J. de la Sed- i- des donations- p. 104.

Cet article regarde feulement 111, ddivraiice , non les maniérés
de prendre fojfejfien.} dont il fera parlé dans le Titre des pojfe/ions.

VIII.

Si la claufe de précaire a été omife dans un contrad de 2 cl •
vente d\'un immeuble, elle y eft fous-entenduë pour l\'effet depr cairt
de mettre l\'acheteur en droit de prendre poflelfion, fi les fons-ente^-
lieux font libres. Car la vente transférant la propriété ,
elle renferme le confentement du vendeur, que l\'acheteur
fe mette en poflèflSon
t.

t Qiù fundum dari ftipularetur, vacuam quoque poffeffionem
tradi oportere , ftipulari intelligitur. /. 3. §. ..
aeaci. empt.
^ fecundùm confenfum audons m poffeffionem ingref-
fus redè poffidet-
1. n. c. de contr. empt. A

I X-

Les chofes incorporelles, comme une hérédité, une
dette, ou un autre droit, ne peuvent proprement être dé-
^raice \' d\'s
livrées non plus que touchées a: , mais la ficulté d\'en chofes incor-

J. , poreiles.

u Incorporales res traditsonem & ufucapionem non recipere
manifeftum tft-
l. 4 ff\' de acq. rer..iom.

X Incorporales funt, qus cangi non poffunt , quaUa func 63
quîe in jure cojlfiftunc< i.
inft. ds reb. corp.

6. Dell-
vrcinCe des

-ocr page 94-

du contract de vente. tIT. h. sECT. ii.

ufer tient lieu de délivrance. Ainfi, le vendeur d\'un droit
de fervitude en fait comme une délivrance, quand il
fouffre que l\'acheteur en joiiilfe y. Ainlî, celui qui vend
ou tranfpor te une dette, o:i un autre droit, donne à l\'a-
cheteur ou cefliannaire une efpece de polfeiîîon , par la
faculté d\'exercer ce droit, en faifant dornifier fon rranf-

port au débiteur, qui après cette fignificatio.n , ne
plus reconnoitre d\'autre maître ou poffelîèur de ce
que leceffionnaire.

/ Ego puto ufum ejus juris pro traditione poffeffionis acci-
piendum efie.
i- ult. ,f. de fervit.

X.

10.Pretzier

effet ds U

tielivrance

Le premier effet de la délivrance efl que fî le vendeur
eft le iTxaître delà chofe vendue, l\'acheteur en devient en

w. „ .. w r fv fH/Q f ^ ^

tranjlution même temps pleinement le maître, avec le droit d\'en
d:i il fkme joiiir, d\'en ufer & d\'en difpofer , en payant le prix ,
propriété. ^^^ donnant au vendeur une sûreté, fi ce n\'eft qu\'il fe con-
tente de la fîmple obligation ou promeffe de l\'acheteur a.
Et c\'eft cet effet de îa délivrance qui efl le parfait accom-
pliffement du contrat de vente.

vencus, quanti tua intereft prseftare cogetur. 1. 6 C. de hured:
vel aB, vend.

Cette reofie n\'efi-eVe pas contraire a celle de l\'art, i.de la Sect, i,
& Â celle de l\'art, i. de la Sea.
7. car par ces deux regies Iz vf.nt3
ejt tellement accomplie par ie -.mple effet du con fent c-mmt, que p lu
chofe vendae périt avMt l déli-vrance. Me efi per due peur l\'ache-
teur : d\'ov tl fumble juivre qu\'il en étoii déjà ie maître , O" qu\'ainfi
par la jeconde vente le vendeur a vendu la chofe d\'un autre, ^ !jue
le premier athete-ur peut la ve-f,diiuer. ivlais comme tl a été remarqué
fur l\'art.
10. de c^tte ftB ee n\'efi que par la délivrance que lu
vente répit fon entier ac-cempltffemem, qui rend i\'acquereur mmfire
dt la chofe vendue. Ainfi ceiu\'i qui achette le dernier, mats du ven-
deur qui pojjeds encore ,\'e mettant même en pcjfejfion, efi préféré
au premier acheteur à qui on peut i-mputet de ne s\'efire f,-s miseti
psjjefiion, pour je rendre maifife,. "Et il efi n-iètr^e. de l\'intcrejf publie ,
q^u\'oatiepuiffipastiouHeriespDjfejfeurs pardes ventes fecreties ott
untidatiéis . C\'efi fur ces principes que qud^ues coiitumes onteXpref-
fement regie, qu\'wn fécond ac-quertur d\'un heritage, qui i\'i» efi mis
le p/emier en fojjeffion ^ efi préféré à celuy qm avoit acheté le pre-
mter,

XIV.

La délivrance doit être faite au temps reglépar le con- 14-. jj,^.
trat. Et fi le contrat n\'en exprime rien , le vendeur doit
ie-mps de U
délivrer fins délai i fi ce n eft que la délivrance deman-
dât un transport en un autre lieu, pour lequel un délai
feroit neceffaire^.

g OgOLies in oDligationibus dies non ponitur, prsfenti die
pecuiiu
dcbeiur Nili fi locus adjedus, ipatium tcmporis in-
ducat : quo
illo poffic pervtniri. l. ^i. §. ..ff. deverb. obi. i,
infi. eo4,

V. l\'art. 5- de la Sedion 3.des conventions,24,
^ X V.

La déhvrance doit être faite dans le lieu dont on eft i\'\'-
convenu. Et fî le contrat n\'en exprime rien, le vendeur
où fera la chofè vendue,fi ce
n\'eft que l\'intendon des contradans parût demander que
la délivrance fût faite en un autre lieu h.

X Traditionibus & ufucapienibus dominia rerum,non nudis
p-ictis transferuntur. Lio.C. de paS. per traditionera jure na-
turali res nobis acquiruntur. Nihil enim tam conveniens etl
naturali 2equitati,quJ4rn voluntatem domini volentis rem fuam
in alium transferre, ratam haberi. Et ideo, cujufcunque gene
I\'is fit corporalis res, tradi poteft : & à domino tradica , alie-
natur. §.
40. infi. de rer. divfi. Nunquam nuda traditio cranf-
ferc dominium , fed ita fi venditioaut aliqua juita caufa prse ■
cefTerit,propter quam traditio fequeretur. ii. ff.deaci-i.rer.
dom.

^ Venditsc res , &traditîe non aliteremptori acquiruntur,
quàm fi !s venditori precium Iblverit, vel alio modo eifatisfe-
cerit. §> 41-
tnfi- de rer. div. Qiiod vendidi non aliter fie acci-
pi entis\', quàm fi aut pretium nobis folutum fit, aut latis eo
nomine fadiim , vel etiam {idem habuerimus eraptori fine
ulla fatisfaébone. /•
19. ƒ, de torar. empt.l. ■yS-

Cet article n\'efi p is contraire k ce qui a été dit en la i\'eâion 1. art«
a , que la vente s\'accomplit par le feul confentement. Car ïl faut
\'d\'fitnguer dansh contract de vente , .0>dms tous bs autres qui
s\'accompliffent par le feul confentement, deux fortes, ou deux dsgresi
d\'accomfhffement.

Lepremitr efi celui dont il efi parlé dans cet art, z. di la SeBion
3. ^ le fécond efi- celui dont il eft parlé icy dans cet art. lo • Leur
d ffere-ace csnfifie en ce que le fimple confentement ne forme que l\'en-
gagement des contraBans à exécuter réciproquement ce qu\'ils fe pro-
mettent} amfi le vendeur eft obligé k lu dettvrance de la chofe ven-
due , -Jï l\'acheteur au payement du prix ; c\'-efi en ce feus que îs
contract de vente efi accompli par le Jeul confentement. Mais tl y
manque un fécond accomphffement par 1\'execution de ces engagemens,
qui a cet (ffet, qu\'au heu que le contraB de vente fans dekvrance,
ne rend pas l\'acheteur maître é\'poffeffeur 3 & ne lui donne pas le
droit ds joiiir, d\'ufer ^ de dfpofer dt; la chofe vend\'^é , mais feule-
ment le droit d\'en-dema-nder la délivrance \\ cette dcUvrance & le
■payement du pnx confommmt la vente, &> le rendent pU:)tement
maître Qn poffsjjeur
j ce qui étoit la fin du contract de vente, V. fur
ces accomplifl\'emens de la vente les articles i4. &ij-cieia
Sed. li,

XL ^

Iî. Autre Si le vendeur n\'éroit pas le maître de la chofe vendue ,
effet de la l\'acheteur n\'en eft pas rendu le maître par la délivrance
ueli-vranee Jvlais s\'il l\'a achetée de bonne foi, croyant que le vendeur
^"uidebon- ^^^ maître, ii fe confîdere , & eft coniîderé comme
ne\'foUchète s\'il étoit en effet le maître. Et cet état qu\'il a droit de

U chofe , prendre pour la vérité, doit lui en tenir lieu. Ainfi, il iw^ ^w^it^c

dont U yen. poffede, joiiit, & fait les fruits fiens, fans péril détendre ^oît Sîivrer dan^s iTliett
ce qu\'il aura joiii & confômmé pendant fa bonne foi f.

pas le mat- i. t £

\\e \'d^it ^de ^ Traditio nihil amplius transferre debet, vel poteft ad eum
qui accipit,quara eft apud cum qui tradit-
l.zofi- de acquirjer.
dom.

h F. l\'.tn. 6. de laSeB. 3. des co-avintiens, ç. z4« V. 1- ult.
ff. de con- trid, !• 2-2. in fine ff. de reb. cred.

XVI.

Si le vendeur eft en demeure de délivrer la chofe vei> i

duë au jour ôc au lieu où la délivrance devoir être faite -, mages ei»

il fera tenu des dommages & intérêts de l\'acheteur t, fe- ftirétspour
\' \' • ■ - ^ le rctii,de~

jouir.

c Si quis à Hon domino quem dominum effe crediderit, bona
nde fundum emeric, vel ex donatione , aliave qualibet jufta
caufa, squè bona fide acceperit, naturali radone placuit,fru-
dus quos percepit, ejus effe pro cultura cura- Et ideo fî
poftea dominus iupervenerir, & fundum vindicec,de frudibus

ab eo confumptis agere non poteft. §.35. mfi. de rerdiv. Do- Ion les resles qui fuivent.
iumauthoris,bonas fideiemptonnonnocere, certi juris eft.
l. 3. C. de per. ^^^ v:nd.

mint de la
dd.vremcc.

Il faut remarque\'\' fur ces mots pro cultura & cura t^« ce §.
cetix de la loi
1 J. jf- de ufur, oninis frudus non jure feminis, fed
jure foli percipitur :
& nufft le poffeffeur de bonne foi joiiit des
fruits qui naijlent fans femente fans culture,

XII.

C\'eft encore un effet de la délivrance de la chofe ven-

« Si rcs vendua non ciadatur in id quod mtereft, agitur. Hoc

eft, quod rem habere nuerelt emptons. /. i.ff. de aùi. ewpt,

& vend, l, 11. eod l ■ & i«-

XVII.

3f

cheteur de bonne folprefcrit, & acquiert k propriété délivrance^
après une poffeffion fufhrante, & conforme aux regies i« d<oit da
qui feront expliquées dans leTitre de la poffelfioa & des
prefcriptions
d.

d Pars quse putatur effe vendentis , per longam polTfflïonera
ad eœptorem tranfit.
l. 4j • ƒ• ds acq, vd amiti, po^^. l. 2.6. eod,

X 11 L

Si la même chofe eft venduê" à deux acheteurs,foit par
un même,ou par deux difterens vendeurs i le premier des
deux
ï qui elfe aura été déUvrée,& qui fera en poftelfton,
fera préferé,quoique la vente faite à l\'autre fût préceden-
acheteurs ds
te, fi ce n\'eft que l\'un des vendeurs ne fût pas le maître la 7néme
de la chofe vendue , & que l\'autre le fût -, car en ce cas
celui qui aura acheté du maître, fera préféré à celui a qui
la délivrance aura été faite. Et dans tous les cas l\'autre
acheteur aura fon adion de garantie contre fon vendeur/»

e Siduobusquisfeparatim vendiderit bona fide ementibus,
videamus quis raagis publiciana utipoflit, utrum is cui priori
re-s tradita eft, an is qui tantùm emit. Ec Julianus bbro iepti^
modigeftorum fcripiic, ut , fiquidem ab eodem non domino
emeruu, potior fie cui priori res tradita eft ; quod fi à diverfis
non dominis,melior caufa fit poffidentis, quàm oetentis. Qu«
fententia vera eft-
t, 9- §• ^.ff-de \'^ubUc. tn reni aB. uterque
Hoftrûm eamdem rem emit à non domino : cùm cHiptio ven-
ditioque fine dolo maio fiereCjCradicaque eft ; five ab eodem
eniimus. five ab alio ; atque alio : is ex nobis tuendas eft qui
prior jus ejus apprehendir-
Hoc tft oui primùm cradita eft. Si
alter ex nobis a domino cmiffet, is omnimodo tuendus eft.
l.
51. 2. ff\'. de aB. empt. vend. Qa.oties duobus in folidurn
praediumjuredftrahicur , manifefti juns eft, eum cm priori
tradirum efl in detmendo domimoeffe potioreni.
l, i^.c. de
rei vend.

f Quoniam contradus fidem fregit • ex empto adione con-

3eut
droit

\'13. Jutre

eifut de la

Le vendeur qui eft en demeure de délivrer,doit les dom-
mages & intérêts qu\'aura caufé le retardement,félon l\'état ,
des chofes & les drconftances. Ainfi, le vendeur d\'unhe-
"dommages

17, E» qtioy

confifientUi

11. Autre

^ffet de la duë, quoique le vendetu" n\'en fût pas le maître, que l\'a- ritage qui eft en demeure de délivrer,doit rendre à Tache\' à\'t»^«^^^^
Tome I.

-ocr page 95-

3(î LESLOIXCÎV

teur , la valeur des fruits dont U l\'a empêché de joliir.
Ainfî , celui qui devoit délivrer à un certain jour , dans
un certain lieu, du bled , du vin, & d\'autres denrées,
dont le prix fe trouve augmenté au jour
Ôc au lieu où la
délivrance devoit être faite -, doit à l\'acheteur la valeur
prefente du jour
6c du lieu, pour le profit cp\'il auroit
fait en les y revendant : ou pour la perte qu\'il fouffre, fi
pour fon ufage il eft obligé d\'en acheter d\'autres à ce prix
xjui excede celui de la vente 1. ... _

l Non folum quod ipfe per eum acquifii, pjœftare debeo :
■fed & id quodempcor > jaauunc liDi iradit®. lcr%.aqui.fituriis
fuiliet. /. 3 u §• i.jf. djsiti. Vind. cum per veuditorem

^fteceru, qucniinus rem tradut, omnis utiiiias eaiptons in ieiti-
mationern venit, qu^ modo ciica iplam rem coaiiftic. ai-
3. ff. de etci. emft. y vend, bl merx aliquu quae certo die dan
•dcDebat ; petita fic, veluti vinum , oleum , trumcntum : tanti
litem asftimandam Cuifms ait, quanti fuiifcc eo die qua
dan debuit.
l- uU. ff. di csndict. tnt. idemque juris in loco eife,
uc sftimatio fumatur ejus loci, quo dan dtbuic-
d, I. Qtiotits
in diem , vei lub condicione oleum quis ibpukuur, ejub xih-
macionem eo tempore fpedan oportct, quo dies obligauoais
venit : tuncenimabto peci potcft.
I. ,ƒ- de verb. obi.

XV III.

tS- \'^ti\'tcs Le profit on la perte qui entrent dans les dommages ôc
■degfii3, OH intérêts de I\'acheteurjdoivent fereftreindre à ce qui peut
ds peru\'yqm .^t-^g imputé auretardement, & qui en eft une fiiite natu-
paTda»\' les ^^^^^ ^ ordinaire , où l\'on a pu s\'attendre -, comme font
djmmtiges ^^s dommages & intérêts expliquez dans le cas de l\'article
Qr intérêts, précèdent, comme feroit encore dans le même cas la
■dépenfe qu\'auroit fait l\'acheteur pour venir recevoir &
pour tranfporter les grains achetez :
ôc les autres fuites
immédiates qu\'on doit naturellement attendre du retar-
dement. Mais on ne doit pas étendre les dommages &
intérêts aux fuites plus éloignées & imprévues, qui font
pliitôt un eftet extraordinaire de quelque événement
ÔC
de quelque conjoncture que fait naître l\'ordre divin, que
du retardement de la délivrance. Ainfi,par exemple, fi le
vendeur ne délivrant pas au jour & au lieu des grains qu\'il
a vendus, lachcteur a manqué par le défaut de la déii-
vrance,de faire un tranfport & un commerce de ces grains
dans lïn autre lieu, où il auroit pù ies vendre encoie plus
cher que dans le lieu où la délivra nce devoit être faite 4
ou fî faute d\'avoir ces grains , il a été obligé de renvoyer
des ouvriers,
Ôc de faire ceffer un ouvrage dont l\'inter-
ruption lui caufe un dommage confîderable, le vendeur
ne fera tenu, ni de ce gain manqué , ni de ce dommage
encouru, qui ne font pas tant des fuites qu\'on puifle im-
)uter au retardement de la délivrance, que des effets de
.\'ordre divin, & des cas fortuits, dont perfonne ne doit
répondre m.

m Cùrn per venditorem fteterit, quominùs rem tradat, om-
nis utilitas emptoris m aeftimationem venit : qu^ mocio circa
iplam rem coidiftit. Neque enim fi potuit ex vino put.i nego-
tiari, & lucrum facere, lU œihmandum eft, non magis quàm .fi
tricicum ement, & ob earn rem quo i non fit îradirùm, famif a
ejus faine laboraverit. Nam pretium triuci, non fervorum fa-
me necatorum,coniequiLur.
l. ZI. 3. ff, de aa. empt, Qn
vend,
ut non fic cogitatuiu à venditore de taiita iumma. l. 43.
in f. ff. eod..

V. le titre d.s intérêts dommages e^« intérêts, p, iij.

XIX.

Outre les dommages Ôc intérêts caufez par le défaut de
la délivrance,c\'eft encore une peine du vendeur qui man-
m\'dm [oit délivrer, que la vente foit refoluë, s\'il y en a lieu.

^qZuven- exemple,fî celui qui devoit délivrer une

ufubfifie m marehandife au jour d\'un embarquement, ou à un jour de
mn, foire, n\'y fatisfait pas, il fera obligé de reprendre fa mar-

ehandife fî l\'acheteur le veut, ôc de rendre le prix s\'il l\'a-
voit re^^ii. Et il fera de plus tenu des dommages &: inté-
rêts, pour n\'avoir pas fait la délivrance au jour & au lieu.
Et dans les cas m^ême où la vente fubfifte, le vendeur ne
laiffe pas d\'être tenu des dommages & intérêts. Ainfî, le
vendeur qui différant la délivrance d\'un heritage vendu,
; 3rive l\'acheteur de la joiiiilànce des fruits, en doit la va-
; eur, quoique ce retardement ne fuffifepas pour refou-
dre la vente
n.

n Cette regie efi mie fuite des précédentes.
to. Il n-e ^

défend pas ^^ dépend jamais du vendeur d\'éluder l\'effet de la
d.i, venumr Vente par le défaut de la délivrance J & il peut toujours

If. Les

dommages
0» intérêts

ILES-, Sic. Li V. T.

y être contraint, fî elle eft pofTible-, pourvu que l\'ache- d\'ann-Âh-r.

teur execute de fa part fon engagement. De même auflî la ve-ute ^
lacheteur ne peut donner lieu à la rèfolution , faute de
payer au terme, comme il fera dit en Ion lieu.

0 V. l.x.&^ff- de lege commiff. quod ab initio fponte fcrip-
tum, auc in polliCKationem dcdiidurn tiî,
k.; c ab ;av:tis pof-
tea compleatuc.
l. uU. C. ad VtlL. i. 5. c. di. oit. act. V. i\'art.

de la Secl. des Conventions p. fait. ji.Cela ùlCL
fuivar.te.

XXI.

Si la délivrance eft empêchée par un cas fortuit, corn.-
me fî la chofe vendue a été volée
( c\\fi à dirc^ enievèepar vrance em-
force j
le vendeur ne fera tenu d\'aucuns dommages & in- pêchée par
terêts/? -, fi ce n\'eft que le cas fortuit arrivât après qu\'il eft ^^^
en demeure, fuivant la regie expliquée dans l\'art. 3. de la "
Sed. 7.

f 51 ea res quam ex empto pr3?fhredebcbam,vi mihi adcmp-
ta fuerit , quamvis earn cuftcdire debuerim : tamen prop, us
efi. ut mhil amplius quam adiones peilequendx ejus, pra-fcarî
a riie emptori oporteac. Qiua cuftodia adverius v;m parL.m
proficu.
l 51. ,ĥ de acl. tmpu & vind. Quidquid fine dolo 6c
culpa vcnditous accidk in eo venditor iecurus eft. 5- in\'L
du empt.

XXI L

Si le vendeur fe trouvoit en péril apparent, de per dr e j
le prix comme par une infolvabilité de i\'scheteur , ou ve^d i ^
par d\'autres caufes, il pourra retenir la chofe vendue, par ^f\'

forme de gage jufqu\'à ce qu\'on luy donne une sCireiépour -Je^

fon payement^, p as t^olîgé ût

q L.e méfns que l\'acheteur nepeut être obligé apuyer le prix, s\'A Lt d-iivras:-
efl tn pèrii d\'éviSion.
Ante pretium folutum, oornsnii quaitio- ce.
ne moia , pretium emptor folvere non cogtmr : nifi fiatji.Ûo-
res idoaei à venditorc ejus evidionis ollrrantur.
i. .g. i.
ff\'. deper. & com. r. v. venditor pignons loco quod vendidit,
rennet, quoad emptor iatisracuu.
I 8 jj\'. d; s.d .d. v.

l. i-i- ff. di h&red, vel ad. vend. V- l\'art, n de la S^d- 3-

XXIII.

Si l\'acheteur ôc le vendeur font également en demeu-
re , l\'un de recevoir , l\'autre de délivrer -, l\'acheteur à qui
il aura tenu de recevoir la chofe vendue, ne pourra
ic
plaindre du retardement r.

r Si & per emptorem & venditorem mora fuifTet quorainus
vinum pi^bcretur, & traderetur : pereinde efïé ait, quafi fi per
empcorcm loium fttf.fffc- Non epim poteft videri mora, per
Venditorem empton facta efle , ipfo moram faciente empioie.

I. Yi. ff. de ad empt. vend, l. n. ff. d,: contr. empt.

De U garde de la chofe vendue.

XXIV.

ï la chofe vendue demeure en la puiflànce du vendeur,
il eft obligé d\'en avoir foin jufqu\'à îa délivrance : non
fo n cZTt
feulement comme il a foin de ce qui eft à lui, mais com- f
me doit en avoir celui qui a emprunté une chofe pour ^^

fon ufage ƒ. Et il doit répondre non feulement de ce qu\'il r^gyidifé.
feroit de mauvaife foi -, mais de toute negligence
ôc de
route faute où ne tomber oit pas un pere de famille foi-
gneux
ôc vigilant t. Parce que le contrad de vente eft au-
tant de l\'intérêt du vendeur que de l\'acheteur
h.

f Cuftodiam venditor talem prscftare debet, quam prseftant
hi quibus res commodata eft Ut diligentiarn prxfttt exaccio-

remquamin fuis rebus adhiberet- /. j./ ae ptr. cotom^do
rei vend. Y.
i\'art i. de la Sed. a. du prêt à ufage p.t6.

t Si venditor earn dibgen^am adhibuilfet m iniuui cufto-
dienda. quam debenc hommes frugi, & diligences pi e ffare j
fi quid accidiffet, mhii ad eum pertinebit.
l 11 eod Dolum,
& Culpam
reeipiunt mandatum , commodacum , venduum- l.
Xi ffUe reg. jur. 1 n his quidcHi & diligentiam d. l. 13- Tal.s
cuftodia defideranda eft a venditore , quale m bonus pater fa-
miUasfuis rebus adhibet. / 25. «
4. H\' de cvnrr. empt,

u Ubi utriulque utilitas vertitur Ut jn tmpco. dolus
de culpa prasffatur.5.
x. if. commcd.

XXV.

Si Ton eft convenu de décharger le vendeur du foin de %<;. On tem
la garde, ou qu\'on ait réglé la maniéré dont il en fera te- p»"
nu i il ne fera obligé qu\'aux termes de la convention .r.
Et de ce qui pourroit arriver par fa mauvaife foi
y , ou d^^Jtdmr.
par une faute fî grofîîere qu\'elle approchât du dol

a: Sed hsc ita, nifi fi quid nominatim conven it, vel plu,?, vei
minus in finguhs contradibus- Nam hoc fervabkur , quod
initio convenit. Legem enim contradus dedit.
l. i-.. ƒ. de
reg. jur.
/. ^r. 4. "J". de contr. empt,
y
Non valerefi coiivenerit ne dolus prxftetur. d.l. n.ff. dt
reg. jur.

« Diffoluta negUgentia prope dolum eft. l. 25. ƒ. mmd.

Si le

iir efi

Retar~

d meht dii

de l\'achf
teur.

Î4. ^

-ocr page 96-

du contrat de v

XX Vî.

Si l\'acheteiu\' eft en demeure de prendre la chofe ven-
due, foir après le rerme où la délivrance devoir erre faite,
ou après imefommarion , fî ie terme n\'eft pas réglé; le
vendeur fera déchargé du foin de la garde, & ne fera plus
tenu que de ce qui arriveroit par fa mauvaife foi a.

a Illud fciendum eft , cùm nioram emptor adhibere cœpit,
jam non culpam fed dolum malum caiîtùm prajlhmdum à ven-
dicore.
17-ff.deper. & corn. Vino per averfiofiem vendito
litus cuftodia: eil avehsndi tempus, quod ita eric accipiendum,
fi adîeélum tempus, ell- Ca^teriim fi non fie adjcâum, viden-
dum ne mnnicam cuftodiam non debeac venditor- Ec eft ve-
rius, fecundum ea qua fupra oftendmius , aut intereflé quid de
tempore aétum fit, aut denuntiare ei i ut tollat vinum- /• 4-
ult. eod.

De U garantit.

A garantie étant une fuite de l\'éviélion, les regies
en feront expliquées dans la Sedion
10. qui cft de
cette matierey

\'Engage-
ment du
vendetir de
ne pus ftp -
vendre.

Engage-
ment de l\'a-
«heteur ; de
n\'acheter
p^s à trop
■Vil prix.

l.
X.

3-

4-

5-

C.
7-

I. Premier
engagement
de Vache-
teur , le

t^yementdu

prix.

\'Engagement du vendeur à déclarer les défauts de la
JU chofe vendue, fait partie de la mauere de la redhi-
bition ,& les regies en feront expliquées dans la Sed. ir.

On n\'a pas mis au nombre des engagmens du vendeur
envers l\'acheteur le devoir naturel dene pas furvendre*.
Parce qu\'il y auroit trop d\'inconveniens de refoudre les
ventes par l\'excès du prix. Et la police diffimule une in-
juftice que les acheteurs fouffrent d\'ordinaire volontaire-
ment, & ne la reprime que dans les ventes des chofes
dont elle regie le prix.

* Quando vendes quippiam civi tuo, vel emes ab eo, ne con-
triftes fratrem tuum, Levit. 14.

Ne quis lupergrediatur neque circumveniat in negotio fra-
trem fuum.
ThejJ\'. 6-

S E C T l O N III.

Des Engagemens de l\'acheteur envers le vendeur,

Le principal engagement de l\'acheteur envers le ven-
deur , eft celui de l\'humanité & de la loi naturelle,
qui l\'oblige à ne pas fe prévaloir de la necefîîté du ven-
deur pour acheter à vil prix
a. Mais à caufe des difficul-
tez de fixer le jufte prix des chofes, & des inconveniens
qui feroient trop frequens, fi on donnoit atteinte à toutes
les ventes où les chofesne feroient pas vendues à leur ju-
fte prix -, les loix civiles diffimulent l\'injuftice des ache-
teurs pour le prix des ventes, à la referve de celles des
heritages dont le prix feroit moindre que la moitié de
leur jufte valeur h, fuivant lês regies qui feront expli-
quées dans la Sedion 9. Se on ne mettra dans celle-ci que
les autres engagemens de l\'acheteur envers le vendeur.

a Quando vendes quippiam civi tuo, vel emes ab eo, ne
contriftes fratrem tuum.
Levit. ij. 14.

h V. le preambule dû titre des vices des conventions^ p. &
Vart. z.dela Seéi. 3. de ce même titre.

SOMMAIRES.

Engagement de f acheteur, le payement du prix.
Tems & dieu du payement.
Le vendeur peut retenir la
chofe fa tit e de payement.
Retardement caufé par un cas fortuit.
Vinteret des deniers tient lien de tout dommage pour

le retardement de payer le prix.
Trois cas oii f acheteur doit Vinteret du prix.
Si le vendeur reprend fa marchandife faute de payement,
o- Réfolution de la vente fame de payement.
f). Il ne dépend pas de f acheteur d\'éluder la vente en ne
payant point.

ÏO. Autre engagement de l\'acheteur, pour U dépenfe qui le
regarde,^ ou le dommage dont il doit répondre.

11. V acheteur n\'efî pas obligé de pay er le prix, s\'il ejî en

peril dfèviflion.

12.« Autre engagement de l\'acheteur.

Le premier engagement de l\'acheteur, eft de payer le
ptîx, ôc de payer au jour & au lieu réglé par la ven-
te , foit au tems de la délivrance de la chofe
vendue,

5 <5-. Si l\'a-
fheteur eft
en demeure
de recevoir,
le vend:u.r
efi déchargé
du foin.

ente. tit. il sec T. îîi. 37

ou avant, ou après, ainfi qu\'il aura été convenu. Car
l\'acheteur n\'eft rendu le maître de la chofe vendue que
par ce payement, ou autre feureté qui en tienne lieu
a.

a Pretium in numerata pecunia confiftere deber. §. i. inft.
d empt. O\' vend.
Qjjpd vendidi non aUter fit accipientis quam
fi aut pretium nobis iolutum fit, aut iatis eo nomine fadum-
l, l. jf.de contr. empt. §.41. inft. de rer. div.

II.

S\'il n\'y a rien de réglé par la vente pour le tems & ^-Temps
pour le lieu du payement, l\'acheteur doit payer au temps ^^^^^^^^
Se au lieu de la délivrance k

h Tn omnibus obligationibus in quibus dies non ponitur,pr3s-
fentl die debetur- jf-
do reg. yur. i. 41, uf. de vtrh. obi.
V-les ait. 5 - & f de la Sed- 3* des conventionsj J»- 24.

III.

Si l\'acheteur ne paye au rerme, & que le vendeur n\'ait i^-^ Le ven~
pas encore fait la délivrance, il peut retenir la chofe ven-

De La decLaraîion des défauts de la chofe vendue, p^^ ^^ g^^g jufqu\'aa payement c.

l:

(hrfe ven-
due fa.: ce

iiue ja.\'.ce

c Venditor pignoris loco quod vendidit retinet, quoad emp- de pnye -
tor fatisfaciat-/- si-S-
jf- de Ad. ed. I. 12. 8. jl\'. (ie act. fiicnt^
empt, ^ vend.

IV.

L\'acheteur n\'eft pas en demeure de payer, s\'il ne diffe-
que par l\'obftacle de quelque cas fortuit. Comme fi
i débordement l\'empèchoit d\'aller au lieu où le paye-

_ , h- ^ I

4. F, etay de-
mi nt caiife
par un eus
fortuit.

î ■ L\'inté-
rêt dis de-
niers tient

ven.

re-

re
un

ment devoir être fait d.

d r.l\'art. ZI. de la Seit.precedsnte.

Mora videtur eflè fi nulla difficukas venditorem impediat-
l. §. ult. ff. de aS:. empt.

V.

L\'acheteur ne doit pas d\'autres dommages pour le feul

retardement de payer le prix, que l\'intérêt des deniers e. .......

Et quelque perte que puiife caufer le défaut de ce paye- lieu de tout
ment, ou quelque gain qu\'il faffe ceffer , le dédommage- dommage
ment en eft réduit à cet intérêt, qui eft réglé par la loi
pour tenir lieu de tous les dommages de cette nature,
comme il fera expliqué dans le Titre des dommages &c pr,x. ^
intérêts.

e Venditori fi emptor in pretio folvendo moram fecerit, u -
furas dumtaxat prsifabit, non omne oninino quod\'çendicor
mora non £îda> conlequi potuit- Veluti, fi negotiator fdit, &
pretio foluto ex mercibus, plufquam ex ufuris qu^rere potuit-
l. ult. jf. de per. comm. rei vend.

y h

L\'acheteur doit en trois cas l\'intérêt du prix ; par con- g Trois as
vention, s\'il eft ftipirlé ; par la demande en juftice, fi après ou l\'ache-
le terme il ne paye pas -, & par la nature de la chofe ven- \'^ff"\'
duc, fi elle produit des. fruits ou autres revenus, comme "

irn champ, ou une maifon, l\'intérêt en eft du fans con-
vention ni demande en juftice
f.

ƒ Initio venditionis fi padus es, ut is cui vendidi il i, pcfTeffio-
nem,prîEtii tardiùs exolutijtibi uluras penfitaiet : non iriime-
rico exiftimas etiam eas tibi adico praefide Pi ovmciae, ab emp-
tore pra:ftari debere- Nam fi initio contradus non es padus,
fi cœperis experiri, deberi ex mora dumtaxat uluras-
l 5. C.
depaS. inter empt. & vend. comp. Curabic prseies Provinciïs
compellcre emptorem qui nadus poflMlonem, friïdus perce-
pit, partem pretii quam penes fe habet,cum uturis reftituere-

l-S-C. de act-empt. & vend. l. z. C. de ufur. l, i^. §, .0. ff-de
acl. empt. & vend. l. 16-
§- i. ff- de ufur,

VII. I

par le défaut de payement du prix le vendeur fe j.Stlez
trouve obligé
de retenir ou reprendre la chofe vendue,& «^«r re

quefavaletirfoit diminuée , l\'acheteur fera tenu de dé-

dommager le vendeur de cette diminution jufqu a la con-
currence du prix qui avoit été convenu g\' p^-yeman,

g Cette reàe eft une fuite de la nature du contrat de vente. Car
la vente étfnt l arfaite le prix entier ejl d», quel jue change«f;ent qm
arrive à la chofe vendue, comme ilfir^ cy-après en U Section 7.
article
1. 1 J r j

Si vinum venditum acuent, quid aliud vitii fuifinuerit:
empcoris erit damnum-
l- ^-f P^\'\'- & ^om. r. v. Poft per-
fedam venditionem , oaine commodum , & incommodum
quod rei veriditœ contingit, ad emptorem perciiiet- /-1, C-

per. &

E iij

-ocr page 97-

le contrat que la vente feroit refoluë par le défaut de
payement au terme h.

h Spatium datum videri : hoc idem dicendum & cùm quid
ea lege venierit,.ut nifi ad dierapretaum lolutuœ fuent,inemp\'
ta res fiat-
I. 2. y tn f. jf. de obi. & aâ-

V. cy-apr^s Sed- li.- art- 11- & 12. v. l. 58. ƒ. de min. in bis
verbis
, lex commifforia:-diipliee-b-at ei.

IX.

Il ne dépend jamais de l\'acheteur d\'éluder l\'effet de k
T]tci7- ^^^ ^^ défaut du payement du prix. Et le vendeur

.lur d\'élu- a toûjours le choix de l\'y contraindre, fi de fa part il exe-
dir U vente cute fes cugagemens /.

en nepaymt . i^emptus effe fundus, fi venditor inemptum blablë^,"quoiqu\'elles ne foient pas encore en nature c-."

r\' eum effevelit, q.uiaidvenditoriscaulaca-veretuî- a-\'il ^

leg. cemmijf. l, j. eed. • \' , ^ ,

jr^ .c Frudus, & partiis ruturi, recte etnuntur. l. 8- f- de contr.

10, Aafre gj entre la vente & la délivrance le vendeur fe trouve j y

7f%7ht Pf^\' conferver ia chofe ^^ ^^^^^ quelquefois qu\'on vend tmeefperancein-

teu>- pour U vpdue i ou s il fouftr e quelque dommage de ce que 1 a- ^ ^^^^^^^^ ^^ ^^^^^ ^^^^ ^^^ ^^ ^^^^^^^ d\'une efpe-

dépenfe qjn cneteur ne l\'emporte pas , comme fi des matériaux ven- j ^^ J ^^^ ^ ^^^^^^ r^ce mcer,

dom d faut payer le loyer,ou qm ^.-roit l\'efpknce qui doit vendue le droit

%t d\'avoncequifcroitpris^.

il doit ré ^^ ^ "

poudre.

d Aliquando tamen & fine re venditio intelligitur, veluti
ràm quafi alea emi"\'r. Quod fit cùm caprus pilcium , vel a-
vium, vei
mùfilnim^-\'mitur. Emptio emm contrahitur, etiarn-
fi nihil inciderit ; quia Ipei emptio eft.
8. 1. ƒ. de contr..
empt.

On peut vendre plufieurs chofes en même temps pat y Vente
une feule vente, & pour tin feul prix, en gros
ôc en bloc, gros q-- m
comme fi on vend toutes les marchandifes qui font dans bloc.
une boutique ou dans un vaiff\'eau,tous les grains qui font
dans un grenier, ou tout le vin qui eft
dans une cave e*

e Uuiverfum quod in horrers erat pofitum. l- ^-C. de fer,
corn, rei vend.
Si omne vinum, vel oleum , vel frumentum,
veiargentum quantumcamque
effet uno pretio venierit. l, 3j.
i^. jj. de contr. empt.

Vï.

Les denrées ou autres chofes qui fe comptent, pefent
ou mefurent, peuvent
(c vendre, ou en gros ôc en bloc ,
pour un feul prix, ou à tant pour chaque piece , pour cha-
que livre,pour chaque boifleau, ou autre mefure/.

îi. l\'ache-
teur nefl \'
pas obligé

6. Venrs
au nombre:^
au poids., éf
à U mefure-.

l Praterea ex vendito agendo confequetur etiam fumptiis,
qui fadi funt in re diftrada, uc puca fi quid in œdificia dillra-
da erogatum eft.
l. 1,3. S- 21. de act. empt. vend. Si is
qui lapides ex fundo e:m<^.ïit, tollere eos noUt ex vendito , agi
cum eo potent, ut eos tollat-
l. -. ff. eed.

XI.

Si l\'acheteur découvre avant le pay ement qu\'il foit en
péril d\'évidion,
ôc s\'il le fait voir , il ne pourra être obli-
de payer le o^ payer le prix qu après qu il aura été pourvu a fa
prix s\'d eji sûreté?«.

en perd a\'e. ^ A-nte pretium foîutum, dominii quseftione motâ, pretium
emptor folvere non co-getur î ni-fi fidejuffores idonei a vendi-
•tore , ejus, crv\'idionis dfferantur-
l. iK. %. i.Jf. de per. & comm.
r. vend.
Voyez Part- ia- de la Sed- i-

X I L

îa Autre Oeft CKCore un engagement de l\'acheteur envers le
Te^^f\'Tche- \' ^ft prendre foin de la chofe ache-

te^r^ tée>xîans toils les cas où il peut arriver que la vente fera

refoluë ; foit par lon fait, comme par le défaut de paye-
ment du prix J ou par l\'effet d\'une claufe du contrat,
comme s\'il y avoit une faculté de rachat. Et dans cescas

modios, «cm argentum ut in fingulas îibras certum pretiurîi
diceretur. 3 \' • §• S-/-
de centr. empt. Grex m fingula Gorpo\'-
îa- d. l. 6.

VIL

Lorfque des denrées,ou autres marchandifcs font ven^ ^
dues en bloc , la vente eft parfaite en même temps qu\'on ^^nt s\'ac^
eft convenu de la marchandife & du prix, comme dans les
compliffent
ventes des au très chofes , parce qu\'on fçait précifement les ventes en
ce qui eft vendu. Mais fi le prix eft réglé\'à tant pour cha-
que piece, pour chaque livre, pour chaque mefure -, là
vente n\'eft parfaire que de ce qui eft compté, pefé, me-
furé g. Car le délai pour compter , pefer
Ôc mefurer, eft
comme une condition qui fufpend la vente, jufqu\'à ce
qu\'on fçache par là ce qui eft vendu.

I Si omne vinum ,vel oleum, vel frumentum, vel argentuna
^uanrumcunque effet, uno pretio venierit, idem juris eft,quod
in csteris rébus- Q^od fi vinum ita venierit, ut in
fingulas
amphoras : item oleum, ut in fingulos metretas item frumen-
tum, un in fingulos modios : item argentum, ut in fingulas lii.

Vautres femblables-, l\'acheteur doit répondre du mau- ƒ Quod fi vinum ita venierit, ut in fingulas amphoras, itéra
vais état où le fonds pouria fe trouver par fa faute ou par fiugulos mctretas
,jtem frumentum ut i^n fingulos

fa negligence n.

n De même ^ .par les mêmes raifons qûi obligent le vendeur a

l» garda de l-a chofe vendue , avant la délivrance.

Voyez Part. 14. de îa Sedion précédente-

s e c ir i g n îv.

I>e U wârchândi^e §u ch&fè vendue.
SOMMAIRE S.

î. Quelles chofes feuvent être vendues.
2., Les chofes incorporelles comme les droits peuvent être
vendues.
Vente des chofes a venir.

4. Fente dune efperance Incertaine,.

5. Vente en gr&s ^ en bloc.

6. Vente au nombre^ au poids ^ k la mefute. ............^ _________ ____^ _ _ ^

7. Comment s\'accoïnplife\'/Tt Us ventes en gros & en détail, bras, certum pretium diceretur ; qu^eritur, quando videatur

8. Vente k feffay emptio perfici : Quod fimiliter fciUcet quaeritur & de his quîe

t.^.n, Uy,nu. gZT" SaT.Sr /Sîl!

ftatutuni- Sabinus & Caffius tune perfici cmptionem exifti-
niant, cùm adnumerata, admenfa adpenfavefint- l. 3y. §.
g. de contr. empt. V- Part- ^ de la Sed- 7-

VIIL

Les chofes dont l\'acheteur referve la vûe & l\'efTai,

8. Vente â

quoique le prix en foit fait, ne font vendues qu\'après que /\'^/rj^\'
l\'acheteur eft content de l\'épreuve, qui eft une efpece de

fpece de

10. Chofes détachées d\'un bâtiment qui entrent dans la

vente.

H. ..Acceffoires des chofes mobiliaires.

11. Dans la vente de l\'une des deux chofes ^ le choix eji

au vendeur.
i|. Vrate de la chofe d^autruy^

js les l o i x c i v î l e s , l i t. l

V I I I. ^ ^ I.

8, Kefehi- Si l\'aclieteur ne paye au terme après la délivrance, le Ôutê forte de chofes peuvent être vendues , à la re- r. ^.dh-s

tion faute vendeur pourra demander la refolution de la vente, faute A ferve de celles dont le commerce eft impoffible, ou chofes fen-
e paye Je payement. Et elle fera ordonnée, ou d\'abord , s\'il y défendu par la nature , ou par quelque loi ^ , fuivant les
avoit du péril que le vendeur perdît la chofe &c le prix j regies qui feront expliquées dans la Sedion 8.
ou, fl ce péril ceife, après un délai felon les circonftances. ^ Omnium rerum quas quis habere, vel pofîidere, vel pcrfe-
Et ce délai n\'eft pas refufé , quand même il feroit ditpar qui poteft, venditio redè lit. Quas \\er6 natura, vei gentium

■ • \' jus, vei mores civitatis commercioexu£runt,earum nulla ven-
ditio eft. 54. §.
1. jf- de contf. empt,

II.

On peut vendre non feulement des chofes corporelles,
comme des meubles & immeubles, des animaux, des
fruits, mais auffi des chofes incorporelles^ comme une
„le \'des
derte,une heredité,une fervitude, & tous autres droits
b. droits, peu-
vent être

b Toto titulo ƒ■ & C-de hsreditate vel adione vendita. vendues.

III.

Il le fait quelquefois des ventes des chofes à venir, 3. l\'^nte
comme des â\'uits qui feront recueillis dans un heritage ,
des chofes «
des animaux qui pourront naître, & d\'autres chofes fem-

)ent etre
vendnis.

mmt.

Il ne

de
teur

4. Vente

_ re dépenfe ôc de ce dommage /.

-ocr page 98-

h Alia caufa eft deguftandi, alia metiendi, guftus enitn ad
hoc proficit ut improbare liceat.
l. 34\'* 5. jf. de contr. empt.

i Si res ita dilïraéla fit, ut fi difplicuiflet, inempta effet,conf-
iât non tifs fub conditione diitraciam , fed refoivi emptionem
fub conditione.
l-3. jf- de centr. empr. ji quid ita venient, ut ni-
fi placuerit, intra pr^finitum tempus redhibeatur ; ea conven-
tio ratahabetur.
t-.^i.^. zz. ff. ds &dit. ed. V. l\'art. iB. de ia
Sed. u.

I X.

jy. les accef- Tout ce qui fait partie de la chofe vendue, ou qui en
foires de U eftun accelfoire, entre dans la vente, s\'il n\'eft refervé.
du^\'^^T\' arbres qui font dans un héritage, les fruits pen-

dans^îa^\'^^ dans, leS échalas qui font dans une vigne , les clefs d\'une
wnte. inaifôn, les tuyaux qui y conduifent une fontaine, les fer-
vitudes, & tout ce qui y eft attenant & deftiné à perpe-
tuellc demeure, & les autres acceffoires femblables, font
partie de ce^qui efl vendu, & font à l\'acheteur
l.

l Frudus pendentes pars fundi videntur. I- 4 4- ĥ de rei vind-
Prudus emptori cedere. U i3.§. (©. ƒ. de aS. empt. ^vend.
^ëibus difbadis, ea effe asdium folemus dicere,qu2e quafi pars
aîdium, vel propter œdes habentur
d. l. tj. §. u;t. Pali quivi-
nea; caufa parati funt, antequam collocentur, fundi non funt.
Sed qui exempt! funt, hac ment e, ut collocentur, iundi funt. /•
ï-j. m fine ff, de act- empt- & vend. Labeo generaliter fcribit, ea
■quas perpetuiufuscausâ m îeiiiiciis funt, ^dificii elle.
d> L. 174

V. fur cet article & le fuivantjrart. 8, de U Sed. x. du Tic.
des chofes.
p. 16.

X.

îo Chofes Les chofes détachées d\'un bâtiment, mais dont l\'ufage
détachées J eft acceiloire, comme la corde, &c les féaux d\'un puits.
d\'un hât\'i- Les robinets d\'une fontaine, fon bafftn & autres fembla-
ment qui ^ ^ ^^gQgj jj^j-jj ^^^ detachées que pour y

remettre, en font des acceîfoires, & entrent dans la ven-
te i mais non celles qui étant deftinées pour y être mifes ,
nel\'étoient pas encore. Et pour juger en particulier des
cas où toutes ces fortes d\'aCceffoires entrent dans la veli-
te, ou n\'y entrent point ; il faut confiderer les circonftan-
ces de l\'ufage de ces chofes, de leur deftination à cet ufa-
ge , du lieu où elles font lors de la vente, de l état des
lieux vendus, & fur tout de l\'intention des contradans ,
pour reconnoitre ce qu\'on a voulu comprendre dans la
vente, ou n\'y pas comprendre
in.

m Caftella plumbea, putea , opercula puteorum, epitonia fif-
tulis applumbata : aut quse terra concinentur,quamvis non fine
afiixa, œdmmelTe conllatJ. 17. 8.
ff- deaSt.empt. vend.

£a qu£E ex sdificio decrada funt, uc reponantur, jedifici funt.-
at qu2 parata funt ut imponantur, non funt sedificti.
d. U §. ic.
Semper in ftipulationibus, & m c^ceris contradibus id lequi-
mur,quod adum eft. i.
jf - de reg. jur. Quod fadum eft cùm
in obfcuro fit, ex affeôlione cujufque capic incerprecacionem.
16S. §. 1. eod. V\' l\'art. S. de la Sed» 1. des conventions, t. xi.

XL

in Accef- Les acceffoires des chofes mobiliaires, qui peuvent en
foires des être séparez, entrent dans la vente ou n\'y entrent pas ,
liai}^ ^^ circonftances. Ainfi, un cheval étant exposé en

vente fans fon harnois, l\'acheteur n\'aura que le cheval
nud : & s\'il eft prefenté en vente avec le harnois , il aura
le tout 5 fî ce n\'eft que dans l\'un & dans l\'autre cas, il
eût été convenu d\'une autre maniere
n.

^ » Uti qusE optimè ornata vendendi causa fuerint (\'jumenta )
ita empconbus tradentur.
L ff. de &d. ed.
Vendendi autem causa ornacum jumentum vided Cfflius ait,
non fi fub tempus venditionis, hoc eff biduo ante venditionem
ornatum fit : lèd fi in ipsa venditione ornatum fit; Auc ideô
inquit vénale cùm effet\', fie ornatum inlpiceretur. 38. n-

X I 1.

n- Bans Si une vente eft faite de l\'une ou de l\'autre de deux
îa vente de chofes, comme de l\'un de deux chevaux, fans marquer ft
dZx chofes ^^ vendeur, ou de l\'acheteur ; le vendeur

h choix ejl \' peut donner celle qu\'il voudrai. Car il tient heu de dé-
m vendeur. hiteur,& par cette raifon il peut donner la moindre

^ Si emptio ita fada fuerit, eft mihi emptus Stichus , aut
Pamphilus : in poteftate eft venditons, quem velit dare , ficut
in ftipulationibus.
l- §. é.ff. de contr. empt.

p v.l\'art.i^. de la Sed. du titre des conventions ^ p. é»
fj-après l\'art. 7, delà Seff- 7.

ie sECT. vi
XI n.

Comme il arrive fouvent que les pofTefTeurs ne font
pas les maîtres de ce qu\'ils poflédenti & qu\'aufïî lës ache-
teurs peuvent ne pas fçavoir fi les vendeurs font ou ne
font pas lés maîtres des chofes qu\'ils vendent ; il eft natu-
rel qu\'on puiffe vendre Une chofê dont on ii\'eft pas le
maître: & la vente fubfifte, jufcju\'à ce que le maître
faffe connoître fon droit & refoudre la vente qi

f Rem aliéna m diftrahere quem pôffe nulla dubitado eft;
nâm emptio eft & venditio , led res emptori auferri poteft. L

^S-ff. de contr. empt.

section v.

Du prtx,
SOMMAIRES.

1. Le prix de îa vente ne peut erré \'autre chofe ^ue dè

l\'argent.

2. Si m lieu du prix convenu, le veûdenr reçoit autrà

chofe en payement.
5. ZJn ou plufieurs prix d\'une feule vente.

4. Prix incertain & inconnu.

5. Le prix des ventes efi arbitraire.

I

E prix de la vente ne peut jamais être autre chofe t.. té prix

__ que de l\'argent en monnoye publique, qui fait l\'efti- de la ventÈ

mation de la chofe vendue : & fî pour le prix on donne P®«^ ^J«

queiqu autre choie, ou qu on taff e quelque ouvrage, ou que de l\'af 3.

quelque travail -, ce fera ou un échange, ou un autire con- ^«»^t
trad, mais non pas une vente

a Emptionem rebus fieri non poffe pridem placuit» l. pen. c^ de

rer. perm.

Pra um innumeratapecunia confifteredebet. §. 2. inj!, de

empt. vend.

\\ L

Qiioyqu\'une vente ne puilfe être faite qu\'à prix d\'ar- 2. Si m
gent on peut par le même contrad donner en payement
du prix de la vente ou des meubles, ou des dettes , ou ^"Jwrei
d\'autres eft\'ets. Et en ce cas, ce font comme detix ventes ^oit autre "
qu\'il fiut diltinguer. La premiere où le prix n\'eft pas payé
chofe en
enaigent comptant: &: la fécondé où celuy qui doit ce
prix tient lieu de vendeur de ce qu\'il donne pour s\'en ac-
quitef
b. Mais encore que ce foient deux ventes qui fc
padént en effet entre les mêmes perfonnes ; pour éviter îa
multiplicité des ades , on ne les confîdere que comme uri
feul

ou elles fe confondent, la féconde vente s\'éclipfant
dans la premiere. Ainfî , reduifant les idées qui diftin-
guent ces ventes, on les prend pour une feule
ét. Parce
cjue la même fomme fe trouve fah-e le prix de l\'une & da
1 autre, & que chaque acheteur s\'acquite du prix de ca
qui luy eft vendu fans donner d\'argent, mais par ia chol^
même qu\'il vend de fa part^

h C\'eft une fuite de l\'article precedent.

c Nam celeritaté conjungendarum inter fe adionum, Unanj
adionem occukarii /■ 5.
Iz-ff. de donat. int. vir. & ux-

il arrive fouvent de pareilles occafions de confondre deux actes en
un , m me entre divers contradans. Ainfi , par exemple, fi une per-
fonne voulant donner une fomme d unè autre , luy fait porter l\'ar-
gent par un tiers fon débiteur
: le même acte de l^ délivrance de ces
deniers que fait ce débiteur à ce donataire * confommera é^ la dona-
tion , ^ fonpayemtnî-
V. d. 12.

II L

Il n\'y a qu\'un feul prix de la vente, lorfqu\'on achete 5.
une feule chofe, ou, plufieurs en bloc. Mais fî on achete p^lufiems
au nombre , au poids, ou à la mefure, chaque piece, cha-
yj^ d une
que boiffeau, chaque livre a fon prix fuivant le inar-
ché
d.

d Vi l\'art. 6. de U Seêion 4. & lày qùony » M/ek

IV/

Leprix de la vente eft prefque toujours certain & coti-
nu, mais if peut arriver qu\'il foit incertain & inconnu: tlXm
comme fi
op remet à un tiers de regler le prix,ou fi l\'ache- \'
teur donné pour le ptix, l\'a/gent qui luy reviendra d\'une
selle affaire. Dans ces cas $C autres femblables, le prix n©

du contract de vente^ tit.

Condition, d\'où la vente dépend h. Mais fi la vente eft
déjà accomplie fous cette referve , qtie fî l\'acheteur n\'eft
pas content de la marehandife dans un certain temps, la
vente fera refoluë j ce fera une condition dont l\'évene-
ment refondra la venté ; qui cependant eft tenue pour
faite /.

fji rem

âe la chofê

-ocr page 99-

LESLOIXCIV

fera certain & connu , que par l\'eftimation ou autre évé-
nement qui le fixera
e.

cCercum effe pretium debet. Alioqui, fi inter aliquos ita
convenent, ut quanti Titius rem sellimaverit, tanti lit empta...
fiquidem ille qui nommacus eil, pretium definierit, tune omm
modo fecundîim
ejus œiUmationern & pretium periblvatur, &c
res tradatur. Si. I. in ft it- de empt. & vend, l. ult, i. de contr. erMpt.
Hujui\'raodi emptio,quanti tu eum emiffi, quantum pretii in ar.
ca habeo , valet. Nec eniin incertum eft pretium tam evidenti
venditionc. Magis enim ignoratur , quanti emptus fit, quam
in rei veritate incertum eft.
l. 7. i-jf. de contr. empt. v. l- 7. § •
ï. é- S. ult. ff. de contr. empt. Y.l\'uxt, 11. de la Sed. 3-des con-
ventions, p. ay-

V.

Il y a quelques marchandifes dont le prix peut être
réglé pour le bien public, comme il l\'eft, par exemple,
Jour le pain,& d\'autres chofes en qtielques Polices. Mais
lors ces reglemens, le prix des chofes eft indéfini. Et
comme il doit être différemment réglé felon les différen-
tes qualitez des chofes, & felon l\'abondance ou la difette
& de l\'argent & des marchandifes, les facilitez ou diffi-
cultez du tranfport,
ôc les autres caufes qui augmentent
la valeur ou la diminuent ; cette incertitude du prix fait
«ne étendue du plus & du moins qui demande que le
vendeur & l\'acheteur r^^gl^nt eux-mêmes de gré à gré le
prix de la vente. Et oh nei^^rime les injuftices dans le
prix, que felon ee qui a été remarqué au commence-
ment de la Sedion 11E ƒ

f Cura carnis omnis ut jufto pretio prjEbeatur,ad curam pra:-
feduraî pertinet.
l. i- §. i \' • jf. de off.prsf. i^erb.

Hoc folum quod paulo minore pretio, fundum venditum lî-
gnificas, adrefcindendamvenditioneminvalidumeft.
l. S. C.
de refc. vend.

SECTION VI.

Des conditions & autres pacîes du contracî de

vente,

SOMMAIRES.

1. On feut ajouter AH contrai} de vente les paSles quon veut,
%. Effet de la condition dfoit la vente dépend.
Effet de la condition qui refont la vente.

4. Les arrhes ont leur effet felon quil en efl convenu.

5. Effet des arrhes lors qu\'il îiy a rien d^ex primé.

1. peut pe^^ ajourer au contrad de vente, de même qu\'à

emtmâ^\'*de ^^ ^^^ autres, toute-forte de conventions, ôc de
vente , les padcs licites. Comme conditions, claufes refolutoires,
fades qu\'on feculté de rachat, & autres

Vfttt. ^ J, ^^^ p. n. é» l\'tirt. ï. de la SeSl.^. du ti\'

tre des conventions, p. a

Des Conditions.

LEs réglés des conditions dans les ventes, font les mê-
mes , que celles qui ont été expliquées dans la Sec-
tion IV. du titre des conventions ^, & il faut feulement
y ajoûter les regies qui fuivent.

b V. l\'art. 6. ^ les ftiivam delà Seciim 4. du titre des conven-
tions.
p.

I I.

î.. Effet de Dans les ventes dont l\'accompliffement dépend de l\'é-
la condition venement d\'une condition, toutes chofes demeurent au
d\'OH lave»- même état, que s\'il n\'y avoit pas de vente, jufqu\'à ce
U dépend, que la condition arrive. Ainfi le vendeur demeure le
maître de la chofe, & les fruits font à luy. Mais la con-
dition étant arrivée, la vente s\'accomplit, Ôc a les effets
qui en doivent fuivre a

c Conditionales venditiones, tune perficiuntur, cum impleta
fuerit conditio.
7 • ƒ. de contr. empt.
Frudus mediitemporis venditons funt. l. 8./. deper. é\' com.

î. -Effet dt Dans les ventes accomplies, & qui peuvent être refo-
Ift condition lues par I\'évenement d\'une condition, l\'acheteur demeure
^t refont ie maître jufqu\'à cet événement. Et cependant il poffe-
V
-ymtt. Je ^ ^ ^ ^ . ^ jj pj-efcrit auflî, mais

fans que la prefcription nuifc au droit de celuy que I\'é-
venement de la condition doit rendre le maître
d.
d Si hoc adum eft ut meliore allata conditione difcedatur,
erit pura emptio quœ fub conditione refolvitur.
l. i.ff. de in
diem add.
Ubi igitur fecundùm quod diftinximus pura venditio
elt, Julianus fcribit, hune, cui res in diem addida eft, & ^f^,
«aperc ppffe, & frudus & accefliones Iwcrari. d. l

5- Le frïx
des ventes
efi arbitrai-
re.

I L E S ,

Lïv. L

Des Arrhes.
IV.

L

Es arrhes font comme un gage que l\'acheteur donne 4- ^^^^
au vendeur en argent, ou en autre chofe, foit pour ^^^^

Tiifi- nine (piirpi-npnr nnf» lo ve^-nrp. a . r>n »^/^ni- J" - /

marquer plus feurement que la vente eft faite e : ou pour ^n efi
tenir Heu de payement de partie du prix : ou pour regler convenu,
les dommages ôc intérêts contre celuy qui manquera d\'e-
xecuter la vente. Ainfi les arrhes ont leur effet, felon
qu\'il en a été convenu.

e Qupd faspe arrhx nomine pro emptione datur non eo perti-
net , quafi fine arrha conventio nihil proficiat : fed ut eviden-
tiùs probari poffit conveniffe de pretio.
l- 35-ƒ. de csntr. empt.
Qijod arrhs nomme datur argumentum eft cmptionis Se ven-
ditionis contrads.
infi. de empt. é* vend. V, l\'article fuivant.

V.

S\'il n\'y a pas de convention expreffe qui regie, quel ^^^

fera l\'effet des arrhes, contre celuy qui manquerad\'c-
xecLiter le contrad de vente ; fi c\'eft l\'acheteur, il per- d\'ïx-
dra les arrhes. Et fi c\'eft le vendeur, il rendra les
primé.
arrhes, ôc encore autant f.

ƒ Is qui recufat adimplere contradum, fi quidem eft emptor,
perdu quod dédit verb venditor, duplum reftituere com.pel-
litur : licet fuper arrhis nihil expreffum eft-
inji. de empt. é»
vend.
Inpofterum fi qua: arrhx fuper facienda emptione cujuf-
cunque rei data: funt, five in fcnptis, five fine fcnptis, hcet
non fit fpecialiter adjedum, quid fuper iifdem arrhis non pro-
cedente contradu fieri oporteat : tamen & qui vendere polli-
citus eft, venditionem recufans , in duplum eas reddere coga-
tur : & qui emere padus eft, ab emptione recedens, datis a fe
arrhis cadat, repetitione earum deneganda.
1.17. inf.g, de fid.
infir.

De U claufe refolutoire faute de payement,

C\'Eft une convention ordinaire dans les contrads de claufe refo-
vente, que fi l\'acheteur ne paye pas le prix au ter- lutoire.
me, la vente fera refoluë. Et comme cette convention
fait partie de la matiere de la rèfolution des ventes »elle
fera exphquée dans la Sedion XII.

De U faculté de rachat.

La faculté de rachat eft une convention, qui donne Faculté di
au vendeur la liberté de reprendre la chofe, en rem- rachat.
bourfant le prix. Et c\'eft encore une maniéré de refou-
dre la vente, qui fera expliquée dans le même lieu.

SECTION VIL

Des changemens de U chofe vendue : & comment
la perte, ou le gain en font pour le vendeur.^
ou pour l\'acheteur,

IL arrive fouvent qu\'avant que la vente foit entiere- Change\'^
ment confommée, divers évenemens changent l\'état ^^

de la chofe vendue ; la rendent meilleure, ou pire, l\'aug-
mentent ou la diminuent,
ôc qu\'elle périt même ou par
fa nature, ou par des cas fortuits. Et comme ces chan-
gemens caufent des gains, ou des pertes, qui regardent
di^fferemment ou le vendeur, ou l\'acheteur i il y eft pour-
vu par les regies qui fuivent.

sommaires.

I. Les changemens avant Paceompl\'ifewcnt de la vente

regardent le vendeur.
z. Les changement après la vente regardent ^acheteur.

3. Les changemens qui arrivent après que le vendeur efi

en demeure de délivrer^ font k fes perils.

4. Si l\'un & l\'autre font en demeure.

5. De ce qui fe vend au nombre, au poids , eu à la mefure.

6. Vente a Ceffay.

7. Si dans U vente de Tune de deux chofes l\'une vient à

périr.

8. Si la chofe périt avant I\'évenement de la condition qui

doit accomplir la vente.
5. Si dans le même cas la chofe fe diminue , ou devient
meilleure.

10. Une dépend pas de celuy qui doit accomplir une cow

dition de profiter de l\'inexecution.

II. Ferte arrivée par la faute de Uun des contraclans.

11, Les fruits font toujourt â celuy qui efi le mahre quand

ils fe nc\'millem,

13. Si

-ocr page 100-

\'I ■ B\'I;

ihifir

m

du contract de vente. tit. h. sect. vil

41

13. Sim a réglé par une convemion fur qui la perte doit
tomber, il fattt s\'y tenir.

14. Ct quil faut confiderer pour juger qui doit foujfrirLi
perte ^ eu avoir le gain.

"^Ous les changemens qui arrivent avant que la vente
foit accomplie, regardent le vendeur , parce que la
chofe eft encore à lui, & que l\'acheteur n\'y a aucun droit.
ment de U Et comme le vendeur a la liberté de ne pas achever &
vc-nte, re- accompUr la vente , fi la chofe fe trouve , devenue meil-
leure , rachcretu" a aulTi la mcme liberté, s\'il arrive un
changement qui là diminue
a.

a Donec enim aliquid deeft ex his, 8c pœnitennar locus eft,
5e poceft emptor ,,vel venditor, fine pœna, recedere ub emp-
tione, & venditioue.
inji. de smpt. ^ vend.

II.

Tous les changemens qui arrivent après que la vente

_ , eft accomplie, regardent l\'acheteur. Et fi la choie périt

avant même la délivrance , il en fouffre la perte, & ne
TalhTteur! ^ ^cre obligé d\'en payer le prix. Et il profite

auffi de tous les changemens, qui la rendent meilleure b.
Car après la vente la chofe eft regardée comme étant à
lui, le vendeur n\'en demeure faifi que de fon confente-
ment , 6c pour la lui remettre.
b FericuUim rei venditœ ftacim ad emptorem pert\'net,tamet-
fi adhuc ea res emptori tradita non fi:- §•
inp. d^ impr. &
■vertd. Cui
necefl\'e eft , licèt rem non fuerit naftus, pretium
ibivere-«. §.3. Poft pcrfeâam venditionem, omne commo-
dum & incommodum , quod rei vendit3? contingit, ad emp-
torem perdnet. l- I. C. lie per. éf com. id quod, poft emptio-
nem fundo acceflit per alluvionem , vel pcriit, ad cmptons
commodum, incommodumque pertinet-
L 7-ĥ eed. V- l\'arc-
fuivant.

Quoique l\'acheteur ne fait rendu proprement le maitre qu\'après lu
d jlivr %ice, il ne laijfe pas de foujfrir ces pertes qui arrivent entre la
vente o-1^ délivrance. Car le contract étant accompli, il a cet ejfet,
que l\'acheteur peut contr
aivd e le vendeur a la deUurance, ^ qsts
le veijdeur ne pojjide la chofe vendue , qu
\'avec la necejfiié de U rt~
mettre à l\'acheteur. V. l\'art-1. de la Sed-1. & l\'art. 10. de la
Seét. z-

III.

3.Les chan- Si les changemens qui diminuent la chofe vendue ou
gemens qui qui jadétruifent entre la vente & la délivrance , arrivent
arrivent a- le vendeur eft en demeure de la délivrer , il en

Klndfur eft fonffre la perte, quand ils arriveroient fans .aucune faute,
demeure & même par des cas fortuits C. Et il perd également la
de déftvrery chofe & Ic prix qu\'il doit rendre , s\'il l\'avoit reçu. Car fi
font a fes pe- délivrance avoit été faite, l\'acheteur auroit pu ou ven-
dre la chofe, ou autrement prévenir la perte : & enfin le
vendeur doit s\'imputer fon retardement.
c Le6ios emptos^dilis, cum in via publica pofiti eflent con-

cidit----fi neque tradici effent , neque emptor in morafuif

fer, quominus traderentur,venditoris periculum erit- U iz.0>
14. ff. de per. ér com. v. l. ult. C. eod.

tneure.

d Si & per emptorem, & venditorem morafuiffer,quominus
vinum ptîeberetur, & traaerctur, pennde elie ait, quafi fi per
env.norem folum ftetiiîtt : non enim pott-ft vidcn mora per
venditorem emptori fada effe , ipfo moram ficiente emptore.
l. ) I- ff. de acLempt. ve:ui. Pofteriorem moram venditori
nocerc- Quod fi per venditorem , & emptorem mora fuent,
Labeo quidem Icribit emptori potiiis nocere, quam venditori
moram adhibuam. Sedvidcnduraeft, ne pdftçrior mora dam-
Tome I,

Si fervus petitus , vel animal aliud demortuum fit fine dolo
malo, & culpa polTefforis, pretium non eflo praeftandum pleri-
queaitint- Sed eft verius fi forté diftradurus erat pccicor.fi
accepiffet, moram paffo debere prœftari : nam fi ei rcftituiffec,
diftraxilîec, & pretium effet lucratus-
U ult. ff. ds. rei

vindic.

V- l\'art- 10- de la Se<a. 3. du dépôt 80- & Part. 2 • de la
Scétion 4- duTitre des dommages caufez par des fautes,
p. tbo.

I V.

4. Si l\'un Si la délivrance étant retardée par le fait du vendeur
t-y l\'autre Sc de l\'acheteur , il arrive un changement qui diminue la
font en de- chofe venduë ou qui la détruife -, l\'acheteur ne pourra im-
puter au vendeur fon retardement,puifqu\'érant lui-même
en demeure, ou par fon abfence ou par quelqu\'autre em-
pêchement, ou même par fa negligence , il ne pourroit
dire que le vendeur devoir lui avoir délivré. C^ie fi ,le
vendeur ayant été en demeure,il offre enfuite la délivran-
ce , les chofes étant entieres , & que l\'acheteur foit en
demeure de recevoir ; ou qu\'au contraire l\'acheteur ayant
été en demeure , & faifant enfuite fes diligences , le ven-
deur ne délivre point-, les changemens arrivez pendant

t.Les chan-
gemens a-
•vant
l\'as-
eom

gardent le
\'Vendeur.

2..Les chan»

gemens a-

nofa ei fit. Qiiid enim , fi intîrpcllavero \\enditorem , & non
dedenc,"~id quod emt.ram : diinde, pofteiinre oftcrente ilio ,
ego non accepenm ? Sanè hoc caiu noQcre mihideberet. Sed
fi per emptoix-m mora fuuL\'C, deinde cùm omnia m inceero
eiîent , venditor moram adhibiierit, ciim pofiec il- exoiyere,
stj^u jm eit, pofteilorcm moram venditor^ noccre.
l. 17. ff, de
per. ^ comm. i. v,

V.

Dans les ventes des chofes qui fe vendent au nombre , Uece qui
au poids ou à la mefure, toutes les diminutions toutes fe vend an
les pertes qui arrivent avant qu\'on ait compté, peié, me-
furé , regardent le vendeur -, car jufques-la ii n\'y a point
de vente. Et les changemens qui arrivent enfuite regar-
dent l\'acheteur
e.

e Priufquam admetiatur vinum , prope quafi nondum venit-
Poft mm uram faCl/an, veaditons dtfiiut effe pcncuium- l\'r-
S. i.ff. dj per, o- coif..

V- l\'art. 7. de ia Std- 4-

VT.

Si une chofe eft venduë à l\'eftai pendant un certain ^

tems, a condition cju\'elle ne (era vendue qu\'en cas qu\'e
le agrée ; tous les changemens & les profits ou pertes qui
arriveront avant ou pendant l\'elfai, la vente n\'étant pas
encore accomplie, regarderont le vendeur qui eft encore
le maître/.

ƒ Si mukis nbi dedero, ut experiaris : & fi placu^lTent emrres,
fidiiplcuiff.

jnc , ut in dies liuguios aliquid pra:ft.ires , dciiiue
muKï
à\'gr;iffaconbu5, fuerint abiats , intra dici expennieuti ,
quid eticc prarftandum : Utrùm pretium & merces^an merces
tantùm Et ait Mela, intereffc utrùm emptio jam erat contra-
cta , au futura , ut fi ficta pretium pccaïur, fi futura , merces
petatur-
l- iO-§- i.jj\'- de pr^f vcrb.d. l. rnpnnc. Si quem qua-f-
tum Iccic is qui experiendum quid accepit, veluti fi jumenca
fuerint, eaque locata fine, idipium prasftabit ei qm experiua-
dum dcdit- Neque cmm ame eam retn qK-aeifui cuique cfle ,
oportet,puulquàm penculo ejus fit.
i. i^. <>. i.ff.co.nmod.

VII.

Si on a vendu de deux chofes l\'une , foit au choix du
vendeur ou de l\'acheteur qu\'aprés la vente l\'une des J^ f^^ff^
deux periife pendant le délai réglé pour le choix ; le ven- ni^ ^
deur doit l\'autre , quand ce feroit la meilleure -, car il en
deux cl,of s,
doit une. Et fi toutes deux pèriifent, l\'acheteur ne laift\'e
pas de devoir le prix -, car fans cet engagement, le vendeur ■f^"\'"\'
auroit pû fe défaire de l\'une &: de l\'autre : & celle que
l\'acheteur devoir avoir eft perdue pour lui
g. -

g Si emptio itafafta fuerit,eit mihi emptus Sty chus autPam-
phiius ; in poreftace eft venditoris quem vehc dare, ficut m fti-,
pulationibus : led uno mortuo , qui fupèreft , dandns eft. Ec
ideo prions penculum, ad venditorem, poiterion^ ad empto-
rem refp

icit- Sed & fi pjriter deceflerunt, pretium debcbi-
tur : unus enim utique periculo empcons vixit. Usm dicen-
dum fcft ctutm fi emptoiis fuit aibiciium, quemveliec habere-
l- 3"f. 6. ff. de contr. empt.

VIII.

Dans les ventes dont l\'acccompliffement dépend d\'une
condition.filachofe venduëperit avant l\'évenement de n, „t,
la condition, elle fera perdue pour le vendeur,nuoique la -jll
condition arrivât enluite. Car il étoit encore le maître, "" ...... \' \'

8.^2\' la cho-

nn\'/nent a-i

& la chofe étant périe, il ne peut plus y en avoir de ven- ^^
te. Et^nfin il étoit fous-entendu, qu\'on ne vendoit que %

ce qui feroit en nature au temps de la condition h. Zmte!

h Si ante nuptias mancipja xftiniata deperierint : an mulieris
damnum fit J Et hoc confequens cft dicerc. Nam cùm fit con-^
ditionahs venditio, pendente autem conditione mors contm-
gens
cxtingLiat vendinoiicm, confequens eft dicere nuiii-ri

per.ff- quu nondum erat impleta venditio. /. lo. 5. ff. de

jur. dot. ) JJ

IX.

Si dans le même cas la chofe ne périt pas,mais fe dimi- 9- ^\'^ns
nuë, & que la condition arrive, qui accompliife la
ventcj
la perte fera pour l\'acheteur /. Car le vendeur a été obii- J«

gé de lui garder la chofe, jufqu\'à l\'évenement de la con-
dition. Et comme cet événement en rend l\'acheteur le
meilleure.
maître, il doit fouffrir cette perte, de même qu\'il auroit

k dernier rerardement tomberont fur celui qui aura\'été qui auroient pû rendre la chofe

le dernier en demeure^. ^ \' \' meilleure/ ^ .

i bi extet res ( vendita fiib condicione ) U^t deterior eflxftaj
poteft dici
tffe damnum emptons l- s ff.\'j^ P^\'\'" ^ Com. r. V.

l Secundum naturam eft commodacujul^"^ rei, eum iéqui
quem iequuncur incommoda-
l- i \' /• jur. ^ \'

X.

Lors qu\'une condition eft mife en fweur de l\'un des con-
tradans, ou qu\'elle peut tourner à fon avantage, fi cette
condition dépend du fait de l\'autre en tout ou en partie ,

F

TO- Il »e

dépend pas
de celui qui
doit.

1

-ocr page 101-

42, LES LOIX CIVLLES, &c. Liv. i;

■Mcomilir il n\'eft pas en la liberté de celui qui doit l\'accomplir de XIV. ^ j x u

-Kiîe Condi manquer à -cet engagement,pour en tirer fon avantage au H refùlte de toutes ces regies qiu regardent les cnan-

pro- pi-é; ^aice de celui qui a intérêt que la condition s\'accom- gemens de la chofe venduë, que pour juger qm doit lout-

pe. de I\'m. ^^^^^ ^^^ ^ans une vente faite à con- ftir la perte, ou avoir le gain , il faut confiderer quel e

^^^^ délivrance fe fera dans un tel jour , & en eft la chofe vendue , & ce qui entre dans la vente : h la

un tel lieu, il arrive cependant que la chofe augmente de vente eft accomplie , ou non : fi elle eft pure & hmple ,

prix,il ne dépend pas du vendeur d\'annulier la vente, & ou conditionnelle : fi étant accomplie , elle eft enluite

iarder ce qu\'il avoit vendu, en manquant de délivrer au refoluë : s\'il y a du retardement a la dehvrance : ii quel-

■iour & au lieu , pour profiter de ce changement i car que faute a donné lieu au changement : & les autres cir-

l\'acheteur avoit intérêt que cette condition fût executée. conftances, pour connoître par l\'état des chofes qui etoïc

Et fi au contraire la chofe vendue étoit diminuée de prix, îe maître lors.du changement, ou qui (ans erre le maître

il ne dépendioit ƒ as de l\'acheteur d\'empêcher l\'effet de doit fouffnr la perte, ou avoir le gain r.

NeccfTario fciendum eft, quandoperfeda fit emptio, tune
enim fcicmus cujus periculum fit. Nam pcrfeda emptionc pe-
riculum ad emptorem refpiciet; & fi id quod venierit appa-
reat quid,quale,quantum fit, fit & pretium,& pure venit, Scc»
l. 8 Jf. de per. com. V- l\'art» n» de la Sed. i. du prêt p\' 66.

)nx, il

faute de payement, pour éviter de prendre la chofe, Sc
fouffrir la perte, car cette condition-étoit en faveur du
vendeur, & non de l\'acheteur m.

tn Qn.od favore quorumdam conftitutum eft, quibufdam ca-
fibus ad lacfionem eorum nolumus inventum videri. /.
6 c. de

Nam legem conimilToriam, qussin venditionibus adjicitur,
fi volet venditor cxercebjt, non etiam invitus. /.
$.ff.de leg.
commiff.
V. l\'art, i^. de ia Sed. 4. des conventions, p*

XI.

Quelles
font les ven\'
tes nnUes.

ont été expliquées dans la SedionV. du titre des conven-
tions :
ôc il fuffîra de remarquer icy les regies propres
des nullitez des ventes.

s E c T I O N IIL

X>es ventes nulles.

LEs ventes nulles font celles qui n\'ont jamais fubfifté -,
foit à caufe de l\'incapacité de l\'un des contradans :
ou parce que la chofe vendue n\'eft pas en commerce : ou
par quelque vice de la vente, comme fi elle eft contraire
II. VerH En toute forte de-cas où la chofe vendue périt, ou fe di- aux loix & aux bonnes mceurs : ou par quelque défaut,
arrivée par minuë par la faute du vendeur,ou de l\'acheteur,cclui dont comme fi la vente ne devoit avoir lieu que par l\'évene-
U f:iHte de fauj^.^^aufé la perte doit la fouffrir, 6c fe l\'imputer n. ment d\'une condition qui n\'arrive point.

trZcilm.\'" « Quod quis ex culpa fua damnum lentit, non inteiligitur . Toutes les caufes qui annullent en general les conven-
damnum fcntire. lOj.
ff. de reg, jur. tions,rendcnt aufîi les ventes nulles fuivant les regies qui

XIL - - •

Tes II ne fautpas mettre au rang des changemens qui arri-

/tf» - ve nt aux chofes vendues fous condition , ies fruits ôc les
(Mjou s a j-evenus qu\'elles peuvent produire. Car
ils appartiennent

M l. un C. de centrai, fud, rf. /. Ç. 2. d* 3» i. A^- <^2. ff. de
centr, empt.l. §. 2.. ff. de jurefijc.

h Par les Oidoyinances de S. Louis e» 11^4. de Vhilippes le Bel
en 1SZO-& de Charles VI. en ijis.^. il eft fait d ffenfes aux^^Hhfs
Sénéchaux d\'acquérir des immeubles pendant leur adm nijirn-
tim.

Par plufteurs Ordonnances , il eft défendu aux Officiers, aux
perfonnes puffantes, ou qui ont un privilege pour faire renvoytr l-urs
caufes à de certains fuzes, d\'accepter des ventes , ou tranfports de
droits,pour traduire les parties
d\'un Tribunal dun autre. Et ii eft
auffi dé end u aux juges , Avocats eJ» \' r cureurs , d\'accepter d.s
ventes ^ trmjports
de droits iHigieux. V. les Ordonnances de Char-
les V. en 15 J de Fran fois I. en ch. 11. art, 1 ;. d\'Orleane
art. de loii s XI.m \\^^%.art. .^«»150. art.
7.

On peut remarquer fur ce ujet les defenfes que fait l O- dannttnce
d\'O hans art. 10 . aux Gentilshommes Officiers de ; uftice,
de
faire trsific de m^^ chandije , (> tenir dus fermes (ta\' eux ou par des
perfonnes inte.-poféis , d peine aux antilshommcs ds privation
dt
Nebleffe aux Officiers de privation de hu. s Charges.

V- l\'art, 4. de la Sed. i. des vices des conventions p. 140,

SOMMAIRES.

I. Tuteurs curateurs ne peuvent acheter des biens de

ceux qui font fous leur charge.
i. Procureurs confiituez..
5. Héritier chargé d\'une fubftittition,
4« Meneurs & autres.
5. Chofes publiques.

lî.

celu

le maître, ^oCijours à celut qui fe trouve maître de la chofe au temps Des ferfonnes qui ne peuvent vendre ou acheter,
quand ils fe qu\'ils fe recueillent -, quoiqu\'il fe trouve que par l\'évene-

mueiUent. ment de la condition il n\'en foit plus le maître. Ainfi, ^L etoit défendu par le Droit Romain, à ceux qui é-
dans les ventes, dont l\'accompliffement dépend d\'une
1 toientdans quelque magiftrature , d\'acheter dans les
condition, les fruits font cependant acquis au vendeur ; lieux où ils l\'exerçoient, ni des fonds, ni même des meu-
encore que il la condition arrive qui doit accomplir la bles pendant le teinps de leur adminiftration, s\'ils n\'en
vente, la petted le gain qui peuvent cependant arriver avoient une permifuon expreffe ; à la referve de ce qui
par les changemens de la chofe vendue, foient pour l\'a- fe confomme pour la nourriture
ÔC le vêtement. Et ces
cheteur. Et dans les ventes accomplies,
ôc qui peuvent mêmes défenfes s\'étendoient à leurs domeftiques a. Mais
erre refoluës par l\'évenement d\'une condition, les fruits comme en France les charges font perpétuelles, les OfE-
font cependant acquis à l\'acheteur ; encore que fi la con- ciers peuvent acheter de gré à gré :
ôc ces deffenfes à leur
dition arrive qui refout la vente , la perte
ÔC le gain qui égard font bornées aux acquifitions de biens , ou droits
peuvent fuivre des changemens de la chofe vendue, foient litigieux dans leurs Tribunaux,
ôc aux autres commerces
pour le vendeur
0. Parce que dans tous ces cas les chan- où il pourroit fe rencontrer quelque concufîîon ou mal-
gemens de la chofe regardent celui qui doit en être le verfâtion
b.
maître, ôc il doit l\'avoir dans l\'état où elle fe trouve v
mais les fruits
ôc les autres revenus qui croient échus
avant l\'évenement de la condition , ayant été feparez de
la chofe vendue , ils demeurent acquis à celui qui alors
■en étoit le maître.

" Si quidem hoc adum eft ut meliore allata conditione, dif-
cedatur ; eritpura emptio, quœ fub conditione refolvitur. Sin
autem hoc adum eft , ut perficiatur emptio, nifi melior con-
ditio ofFeratur, ent emptio conditionalis. Ubi igitur fecun-
dusn quod diftinximus pura venditio elMuIianus fcribit, hune
cui res m diem addida eft, & ufucapere pofle
5 & frudus, &
acceffioneslucrarii ^
ff. de in diem add Ubi autem con-
ditionaiis vendido eft, negat Pomponius ufucapere eum pofle,
\' nec fructus ad
eum pertinere. l. 4. e»d. v. le ttxte de U loi

10. . ff. de praelcr. verb, cy-devant rapporté fur part. 6. de
cette Section.

XIII.

ti on a S\'il y a quelque convention dans le contrad de vente
réglé par qui déroge aux regies précédentes, ôc qui oblige, ou le
uneconven- vendeur, OU l\'acheteur à fouffrir la perte qui naturelle-
lT{Z Tit ne le regardoit point ; il faut s\'en tenir à la conven-
tombtr, il tion;?, car chacun peut renoncer à ce qui eft à fon avan-
faut s\'y te- tage^.

\' p M venditor fc periculo fubjccit, in id tempus periculum
fuftinebit, quoad fe fubjecic.
l. i. ff- de per. & com. Si m ven-
ditione conditionali , hoc ipfum conveniffet, ut res periculo
emptoris fervaretur, puto padum valere.
l- 10. eod.

q Omnes licentiam habent, his qua; pro fe introduda funt,
renuntiare-
I. z9-C.de paâ.l. 41. ff, detnin. Y-l\'art. 4-de la
Sed. 4. des conventions,

14.

qu\'il A«\'

confiderer

pour jttgi^
qui doit
fouffrir If
perte , &
avoir le
gain.

la vente, en ne fe trouvantpas au jour & au lieu, où la
délivrancedevo\'têtrefàite-, car le vendeur avoit inté-
rêt à cette délivrance. Ainfi, dans une vente faite à con-
■dition que fi l\'acheteur ne paye au terme, la vente fera
refoluë-, s\'il arrive cependant que la chofe diminue de
ne dépend pas de l\'acheteur d\'annulier la vente

-ocr page 102-

Immeubles des Ealifes & CommHnautt1(j chofes facrées
7. Biens fubfiituez.-
S. Fonds dotal.

9. Chofes dont le comrmrce ejî défendu.

10. Ventes nulles par le défaut dune condition.

it. Erreur.

it. Erreur dans les qualitex. de U chofe vendue.

I. Tuteurs
Cura-
teurs ne
feu-vent
cheter des
biens de
ceux qui

fatit fous
leur charge.

X Precu.
Veurs confti-
tUC^\'

I3. Dol & viulence.

J.

LEs Tuteurs, Curateurs ,& autres Adminiftrateurs
ne peuvent rien acheter des biens des mineurs, &
autres perfonnes qui font fous leur charge, ni par eux-
mêmes , ni par perfonnes interposées
a.

a Tutor rem pupilli emere non poteft. îdemqueporrigendum
eftadfnniha, id elî , ad curatores = &c.
L 34. §• ult.f. de contr.
empt.
Si (tutor) per mterpofitam perfonam , rem pupilli emc-
rit,in ea caufa eft , ut emptio nuDius momenti fit, quia non
bona fide videtur rem geflille.
l- s- §• ^.ff. de aath. conf tut.
Si films tutoris vel qux alia perfona juri ejus fubjeda, emerit,
idem ent atque fi ipfe emilTer.
d. l. §. ult.

1 I.

Les Procureurs conftituez, & ceux qui font les affaires
des autres, ne peuvent fe rendre acquereurs des biens
de ceux dont ils font les affaires b, s\'ils ne les achètent
d\'eux-mêmes.

i Tit. c. o^us. res ven. »en poffunt, tiî- qu& re; export, non deb\'

Var les Ordonnances il eft de fendu, de vendre aux étrangers de, ar-
mes 1 & des grains y & autres
marcha-ndifes. OrAonnance de Saint
LoU\'is ix^^f. Ó\' autres.

On ne met pas ujparmy les regies qui regardent les chofes qu\'on ne
peut vendre) celle du Droit Romain, qui defendoit Valienation des
chofes litigieu/es, â- qui en annulloit les ventes, à quelques perfonnes
quelles fujjent faites. Parce que notre ufage a
bornJ ces defenfes aux
ventes faites 0 des perfonnes , qui par leur autorité , ou leur qualité
peuvent vexer ceux qui prétendent d/oit à ce qui eft en litige \'■ comme
font les officiers, 0> autres qui ont fart au miniftere de la juftice.
V. tit. ff^ & C. de litigiof. & le préambule de cette Seétion.

Des autres caufes ^ui annullent les ventes.
X.

LEs ventes dont i\'accomplifïemcnt dépend d\'une
condition , demeurent nulles , fi elle n\'arrive pas : &
il en eft de même fî la chofe vendue périt avant que la
condition foit arrivée/.

l Si fub conditione res venierit, fi quidem defecerit conditio,
nulla eft emptio.
l-%.ff- d^ per. é> com.

XL

DU CONTRACT DE VENTE. TIT. II. Sect. VIIL ÎX. 43

IX.

Les chofes dont le commerce eft défendu par quelque
îoy , ne peuvent être vendues. Comme des armes aux
étrangers, Vautres femblables/.

<j, Chsfes
demie com~
mer ce eft ué\'
fendu.

10. Vmtet

nttlle< par le
défaw d\'n-
ne ccndi-
tion.

Si le vendeur & l\'acheteur ont erré , de forte qu\'il pa-
roifle que le vendeur ait entendu vendre une chofe,& que
l\'acheteur ait crCi en acheter une autre, la vente fera
nulle m. Et elic le fera à plus forte raifon , fi le vendeur
L\'heritier chargé d\'une fubftitution , ne peut vendre mauvaife foy une marehandife pour l\'autre ».

ce bien qu\'il ne poffede qu\'à la charge de le rendre c.

c Sancimus five lex alienationem inhibuerit ? five teftacor hoc
fecent, five padlio contrahentium hoc admilerit, non folum
domina alienationem 3 vel manapiorum manumillloaem tffc
prohibendam : fed &c.
l. 7. C. de reb. al. n. al.

IV.

Les mineurs, les infênfez, ceux qui font interdits, &
autres perfonnes qui n\'ont pas la difpofition de leurs
biens, ne peuvent les vendre & leurs ventes font nul-
les , fî el es n\'ont été faites dans les formes.

d Si fciens emam ab eo cm bonis interdiétum fit»., dominus
non ero. /
z-:- ff. de c&ntr^ empt. Furiolus nulium negotmm ge-
rerepoteft.
s.injt^ de muiil.ftip. Tit. ff. de nb. eodfqm jub eut-,
vel curA.

Des chêfes qui ne peuvent être vendues,

V.

4. Mineurs
mtres.

12. T^r^eur
dms les
qualité:^ de
la chofe
vendue.

it. Bol
violence.

m Si error aliquis incervenit, ut aliud lentiat putà qui emit,
aut qui conducic: almd qui cum his contrahit; nihil valet quod
aCti fit.
l. 7 ff- deob . ^f, I^d. • 9- ff. de contr. empt. Y- l\'art.
io.de laSeét. des conventions . c,
n Si ss, pro auro ventât, non valet (venditio) l. 14. inf. ff.

de contr. empt.

XII.

Si l\'erreur n\'eft pas en la fubftance de la chofe vendue,
mais dans les qualitez-, il faudra juger par les circonf-
tances , fî la vente devra fubfîfter, ou non
0. Ce qui dé-
pend des réglés qui feront expliquées dans la Sedion 11.

0 V. tot am I. f^\'fff- de contr. empt.

XIJl.

Si la vente a été faite par dol, ou par violence, elle
fera nulle, fuivant les regies qui feront exphquées dans

r. C his fes
publiques.

p Si voluntate tua fundum tuum filius venundedit, dolus ex:
cailidiiate atque infidus emptoris, argui debet ; vel metus
mortis, vel cruciatus corporis immmens detegi, ne habeatur
rata venditio.
i. à. C. de refc. vtnd.

S E C T I O N I X.

De U refcïfion des ventes par la vilité du prix.
S O M M A l R E S.

1. Léjion de plus de moitié du prix.

2. Temps de "eflimation.

TOut ce que la nature & les Ioix rendent commun, le titre des vices des conventions p.
ou à tous les hommes, ou à un peuple, ou à quel^
que ville, nepeut être vendu. Ainfî, les ports, les grands
chemins, les places publiques , les murs &c foflez des vil-
les , & toutes les autres chofes que cet ufage commun &
public met hors du commerce, ne peuvent être vendues
e

e (Eminon poffunt ) quorum commercium non fit. Ut publi
ca, qua: non in pecunia populi, led in publico ufu habeantur.
Ut eft Campus Martius.
l. f\'.ff- de contr. empt.

yi.

Les chofes facrées, les iinmeifoles des Eglifes, & ceux
des Communautez , des mineurs, des infenfez , des pro-
digues , interdits, & des autres perfonnes qui ne peuvent
difpofer de leurs biens, ne peuvent fe vendre, ni autre-

ff. Im-

*^.ubles des
, &
( ommtt-
nauteT^ :
chores fa.,
(rées.

.. r . o - 1 r i-c ■ o 3\' Comment feflime la jttfle valeur.
merit ahener, fîce n eft pour des caufes neceffaues, & en ^^ ^^

gardant les regies prefcrires pour ces fortes de ventes/. ^ , vi^ jH^^ccer

/Jubemusnullipofthac Archiepifcopoj&c. 14. C. de fa-
croC. Eccl. Nov.
7 . Nov. i to. Emi non pofliint facra- /. ff. de
eentr. empt. Tit.ff. de reb. ear. qui fub tut. Tit. c. de prsd. ^ al.
reb. min. y. I, n. c. defacr. EccUf.

VIL

Les biens fujets à une fubftitution , ne peuvent être
vendus tandis qu\'elle \'dure g.

g y. cy-deffus l\'article 3.

viir.

pr,

5. Cette refcïfion efi indépendante du dol

6, Refittution des fré\'"\':\' contre le poffejfeur de mauvaif fiy,

moin-
peut

i- Lefien
"le phi s
de
moitié du
prix.

7. Biens
fubftnuez.

8. Fonds
délai.

L

DAns les ventes des immeubles, fî le prix eft n
dre que la moitié de la jufte valeur, le vendeur
faire refoudre la vente
a.

d Rem majoris pretii fi tu vel pater tuus min"^\'\'® diftraxerit,
humanum eft,ut,vel pretium te reftituente emptoj ibus fundum
J ij 1 r venundatiimrecipias , autontate judicis intercedente : vel, fi

Le fonds dotai de la temrne en puifüince de md^ri, ne emptor eiegerit,quod detft jufto pretio recipias. Minus autem
peut être vendu
dans les lieux où l\'aliénation en eft pro- Pî\'etium elle videtur, fi nec dimidia pars ven pretii, foluta fit.

I. I. C. de refc. vend. l.Z. eod.
v. l\'art. 4.

On.

moit

la léfion elt moindre-, parce ^ «e k intérêt puULie, de ne pas 1
i>hr le compierce des ventes, par ds trop fréquentés lefions.

F ij

bibee, fi ce n\'eft dans les cas exceptcz, & en gardaiu les
J-\'egles
h.

h Titul.ff. de fundo dotali. l. un. \'inf. c, de ret uxor, ad. V. Part.
i3>delaSea. i.desdots.f.
Tome I,

II. "Eneur.

b Idemque porrigendum efl ad fimilia , id eft ad curatores ,
procuratores qui negotia aliéna gerunt. fl!.34. <>.
de contr. empt.

in.

3. Héritier
charge d\'u-
ne fuhftitu-
tion.

-ocr page 103-

44

11.

Le jufte prix ftir lequel la léfion doit être reconnue,
eft la valeur de la chofe au temps de la vente b.

h Pretii quod fuerat tempore venditionis. l. 8.C. de refc^vmd^
I I L

Comme il y a toujours du plus & du moins dans le
ix des chofes, l\'eftimation du jufte prix pour regler s\'il
^ a lédon, doit être faite au plus haut
prix que la chofe
pouvoit juftemxnt valoir au tem.ps de la vente. Parce que
ce prix eft jufte, & qu\'il faut favorifer ie vendeur lefé
c.

e C\'eft une fuite du motif d\'humanité qui a fait recevoir cette réf.
eifion.

IV.

- Si la chofe fe trouve vendue à moins de la moitié de
fon jufte prix, l\'acheteur aura le choix , ou de rendre la
chofe, & retirer le prix qu\'il avoit payé i ou de parfaire
le jufte prix, la retenir
d.

d Vel pretium te rcftituente emptoribus, Fundum venunda-
îam reexpias.... vel fi emptor elegerit^quod deell juilo pre-
tio , recipias,
1.C, de refc. vend.

V.

Cette refcifion à caufe de lavilité du prix, eft indé-
pendante de la bonne ou mauvaife foy de l\'acheteur. Et
foit qu\'il ait connu, ou ignoré Ja valeur de la chofe ven-
due , il ftrfht, pour refoudre la vente, que le prix foit
moindre que la moitié de cette valeur
e.

e d. l. S. C. de refc. vend. Et fi nullus dolus interceffit fiipu-
iantis, fed ipfa res in fe dolum habct.
36.ff de verb-, obi. C\'eit
Tce qu\'on appelle
dolus re ipfa.

Rir ^

tution lies\' ^ P^^ Vautre vice dans la vente que la lédon de

fruits contre plus de moitié du jufte prix, l\'acheteur ne rendra les

le fojfeffeur fruits que depuis la demande, ou l\'intérêt du fupplément

de mauvaife p^-j^ depuis le -même temps , s\'il garde la chok. Mais

s\'il y avoir d\'autres vices dans la vente , comme quelque

ufure 5 quelque dol, quelque violence i il devra les frmts

depuis la joiiifTance, en luy déduifant l\'intérêt du prix

qu\'il avoit payé/.

ƒ Si fundum veffrum vobis per denuntiationem admonendbus,
volentem ad emptionem accedere, quod diftrahentis non foe-
rit, non redè is contra quem preces funditis, comparavit, vel
aUo modo malâ fide contraxit : tam fundum vellrùm conftitU\'
lum probantibus , quàm frudus , quos cum mala fide perce-
"iiie fuerit probatum, aditùs praefes provincise reftitui jubebit-
17. C. de refc. vend.

l

SECTION X.

De l\'é-viciisn , é\' des autres troubles,
S O M M A î R E S.

î. Definittm de fèviEiiùn*
Des autres troubles.

3. Garantie.

4. Nulle gantntie des cas fortuits , & du fait du Prince.
Deux fortes de garantie , la, naturelle , ou de droit,

& îa Conventionnelle,
é. Garantie de droit.
y. Garantie
con\'yentionnelle.

Garantie des faits du Vendeur ne petit être remife.
tj. Garanties reglées par quelques ufages.
îo. Dommages & intérêts pour révision & autres troubles.

11. Divers effets des troubles que fouffre le vendeur.

12. RefiitHtton du prix avec les dommages & intérêts.
Si la chofe napas changé au temps de VéviUion.

S4. Si U chofe eft diminuée au temps de tcviUion.
Î5. Si la chofe a augmenté de prix.

16. Si f acheteur a fait des ameliorations.

17. Egard quon doit avoir aux fruits perfus pour eflimer

les ameliorations.

18. L^s circonftances font diverfemm régler les difficultés.

pour les amelioration!!.
Sp. Si le vendeur a. vendu de mauvaife foy U chofe d^m-
truy.

2. Ternis
de r-iftimn\'
àiw.

J, Com-
ment s\'gjti-
me U. jufte

4. Choix

de ra-che-
teur de ren-
dre la chofe,
ou fuppléer
le prix.

Cette
Tefafipn eft
indépen-
dants du
dol

zo. Celuy qui doit garantir ne peut évincer. ■
ZI. Si l\'acheteur troublé ne dénonce, ou fait qnelqit auî\'.\'S

préjudice à la condition de fon garand.
2Z. Vacheteur rf eft ter,uque de dénoncer le trouble.

23. Garantie avant le trouble.

24. Garantie de droit en vente de droits.

25. Garantie en vente d\'\'une hérédités
Garantie en vente d\'une dette.

ï.

\'Evidion eft la perte que fouffre l\'acheteur de la cho-
fe vendue, ou d\'une partie , par le droit d\'un tiers
a.

a Cette définition refulie de toute la fuite de cette Sçéiion.

I l.

Les autres trotibles font ceux qui fans toucher à Î3 pro- ^^^
prieté de la chofe vendue, diminuent le droit de l\'ache-
teur, comme fi quelqu\'un prétend fur un fonds vendu im
droit d\'ufufruit, une rente foncière , une fervitude, ou
d\'autres charges femblables
b.

b Ces char >es diminuant le drm de l\'acheteur , font des troubles
dontie vendeur doit le garantir.

iri.

L\'acheteur évincé , ou troublé , ou en péril de l\'être , i,Garantie^
a fon recours contre le vendeur qui doit le garantir.
C\'efi
à dire, faire cefîer les évidions & les autres troubles,
comme il fera dit dans les articles qui fuivent
c.

c Sive tota res evincatar , five pars , habet regrcffum emptor
in venditorem-
1- t. ff- di -evicts
V. l\'art. 3 de k Scdion i.

IV.

Le vendeur ne doit aucune garantie pour les pures
voyes de fait, les cas fortuits le fait du Prince
d. g^trantie

des cas for-

d Ludus Titius prxdia in Germania crans Rhenum emit, & f\'!\' \'ƒ \'
partem prêta uituUu cum
m refiduam quuntitatem ha-res fT-
emptons convemretur, quaL;ftionem retulit, dicens has pofffcf-
fiones ex prscepto principali partuii diftradas, partmi vetera-
nis m
prajmia aflîgnatas : qtœro an hujus rei pcriculum ad
venditorem percnu-re poffit. Paulus refpondit, fucuros cafus
evidionis poft contradam emptionem, ad venditorem non
pertinere. Et ideo fecundùm ea , quae proponuntur, pretium
praîdioïum petipoiTe-
1.11. ff- deevici.

V.

Comme la garantie eft une fuite du contrat de vente, U
il y aune premiere efpece de garantie naturelle,
qu\'on
appelle garantie de droit, parce que le vendeur y ell obii-
gé de droit , quoyque la vente n\'en exprime rien. Et dedio\'t,
comine on peut augmenter , ou diminuer les engage-
& la con-
mens naturels par les conventions iil y a une féconde ef- \'^^ritiendL^
pece de garantie , qui efl la conventionnelle, telle que ie
vendeur & l\'acheteur veulent la regler
e.

e imprimis fciendum elt in hoc judicjo , id démuni dediici
quod pr^tfhu-i convenit. Cùinemm fie boa« fidei judicium ,
nihil magrs bonœ fidei congruit, quàm id pra-lran, quod inter
contrahentes adum efl. fi nihil convenir, tune ea prs:f-

tabuncur, qu£E naturalicerinlunc hujus judicii poteftate. i. a.
§.i. ff.de act. empt, & t end. ^ ^

La garantie de droit, ou naturelle , eft la sûreté que Garm^
doit tout vendeur pour maintenir l\'acheteur en la libre
tk de droit.
poffelfion & joiiiffance de la chofe vendue , & pour faire
cefler les évidions & les autres troubles de la part de
quiconque prétendroit en la chofe vendue , ou un droit
de_propriété, ou autre quelconque, par où le droit, qui
doit etre naturellement acquis par la vente, fût dimi-
nué.
Et le vendeur eft obligé à cette garantie, quoiqu\'il
n\'y en ait point de convention/.

ƒ Non dubitatur,etfi fpedaliter venditor evidioneiti non pro-
irnfent, reevida ex empto competere adionem.
1-6. C. de

eviét.

Impnmis ipfam rem praeftare venditorem oportet. Tdefl, tra-
dere qus res fiquidem dommus fuit venditor , flicit & empto-
rem dominum. Si non fuit tantùm evidionis nomine , vendi-
torem obhgat.
Lu. §.i-ff. de aa. empt. & vend. Sive tota res
cvincatur, five parsj habet regreiîum emptor in venditorem-
l.
j.ff. de eviSi. v. L 10. eod. Ex
empto aétionem elfe . ut habere
licere emptori caveamr.
L n. §- 8. ff. deaSt. empt. ^ vend. Ut
emptori habere liceat, & non folùm per fe, fed per omnes. L
II. ij.ff. de act, empt. ^ vend.

LES LOIX C I V I L E S , Liv. T.

X. Véfni\'

tion d« i\'é-
•viction.

-ocr page 104-

DU CONTRACT DE VENTE." TIT. ÎÎ. SÊCT. X» 45"

VII. a, comme fî lacquereui\' d\'un héritage dont il eft évincé*

Là garantie Conventionnelle eft îasiiïeté que promet le en avoit payé im droit de lods & ventes p.

vendem,ou plus ou moins étendue que celle de droit, ^ si in vendmone didum non fit, quantum venditorem prô
Iclon qu\'il en a
ete convenu. Amii, on peut ajouter a la eviéîione prxftare oporteat, nihil venditor pr œihsbit praeter
garantie de droit, comme s\'il étoit convenu que le ven- ftipuiam eviéhonis nomine , & es natura ex empto actionis ,

dem" garantira du fait du Prince. Et on peut ia reftrein-
dre
, comme s\'il étoit convenu que le vendeur ne garan-
tira que de fes faits, & non des droits d\'autruy , ou qu\'il
ne rendra que le prix en cas d\'évidion, & non lès dom-
mages & intérêts
g. Et toutes ces conventions ont leur
ete
qu\'\'

qui eft vendu, & tel que le vendeur veut la garantir.

\'i r; .
if;^

\'tiiLi
\'m

^ï U

choje eft di-
minuée at&
temps de

T4-

ftare, & multùm intereffe arbitrer utrura hoc poUiceatur per
fe venientefque à fe perfonas non fieri, quominùs habere li-
ceat, an vero per omnes : nam fi per fe, non videtur id prarftarc
ne alius evincat. f. n. §. i3. Si aperte in venditione com-
prehendatur , nihii evidionis nomine praftatura iri , pretiuni
quidem deberi, re evida, utilitatera non deberi-
d. Mifi
forte fi quis omnes iilas fuprafcriptas conventiones recipiet.
d-
§. 18.

VIII.

g. Gnrm" Le vendeur ne peur être déchargé de la garantie de
^e faits, non pas même par une convention expreffe -, car

ii feroit contre les bonnes moeurs qu\'il pût manquer de
foy h.

hoc, quod intereft. U 60. ff. de evict

XIV.

Si au contraire la chofe vendue eft deteriorée ou di-
minuée , foit par fa nature comme une vieille maifon, ou
^ par un cas fortuit comme fî un débordement a entraîné ^^

juftice fur ce qu\'on achete plus ou moins cher , ou fur une partie d\'un heritage s ou la chofe étant aU même Véviitim^
d\'autres vûës , & fur ce qu\'on n\'achete en effet que ce état, la valeur en eft diminuée par l\'efïet du temps -, dans

tous ces cas, & autres femblables, où la chofe vendue

. 1 . • ^ -J A • V , vaut moins au temps de l\'éviçtion , que le prix que l\'a-

g Nihil maeis bonae fîdei conçruit, quam id prseltari quoi , • / / -i ^ r

inter contrahintes adum eft. l-11Cff. de emft. & vend, cneteur en avoit donne , il ne pourra recouvrer contre

Qui autem habere licere vendidit,vidcan3us quid debeat prs- le vendeur que la valeur prefente , lorfqu\'il eft évincé q*

Nr^ R/mnirniTi inrprr-ffp ^irhitrnr iirinni! hnc Dnliirearuroer Car ce n\'eft: qu\'en cette valeur prefente que confifte la

perte qu\'il fouffre. Er comme la diminution qui avoit
précédé regardoit l\'acheteur , il ne doit pas profiter de
l\'éviétion.

q Si minor effe coepit,damnum eïnptoris erit. t-fo. ff. de efiâf.
Ut quanti fua intereft, ador confequatur, fciUcet ut mrhoris,
aut deterioris asri fadi caufa, finenî pretii, quo faerac tempo-
re divifionis aeitimatus, diminuât; vel excedat^
l. in/.ff.
eed.

Ex mille jugeribus traditis ducenta fîumen abftulit. Si poftea
pro indivifo ûucentu evincantur , dupia?
flipulatio pro parts
quinta, non quarts prasftabitur. Nam qaodpernc, damnum
empcori non vê:nditoriaEtulit- l- Minuitur pra-fliitio^

fi fervus detenor apud emptorem efrcdus lit j cum eviucitur.
l. . ff. de act. emp:, ^ vend.

X V. ^

Mais fî la chofe fe trouve valoir plus au temps de l\'é-
vidion qu\'au temps de la vente , le prix en ayant été f
augmenté par l\'eftet du tems , le vendeur fera tenu envers ^^

f,
ilir

ne peut etre
remfe.

jU Si l(H

prix*

Garan-
ties reglées
par quel-
ques ufages.

h llkid non probabis, dolum non effe prœftandum fi conve-
nerit. Nam hjec conventio contra bonam fidem, contraque bo.
nos mores eft. Et ideo nec feqaendaeft.
l- ■ - v. ƒ• de p,jli.
Pada quî£ turpem caufam continent, non funt obfervanda. l.

2.7. ^ . ff, de pact.

Si outre la garantie naturelle &Ia conventionnelle, il ll^che^eurde ce qti\'elle vaudra au temps de l\'évidion r,

1 y „ , r 1 V -1 Car il perd en eftetcctte valeur, étant évincé façon-

y a quelque coutume & quelque ufage des lieux qu-, réglé ^^^ être rendue plus mauvaife pi ce éve-

quelque mamere de garantie, le vendeur en fera tenu ^^^^^^^^^^ ^ ^^^^^ ^^ t

garantir.

r Quanti fua intersft sdor confequatur, Src- l- in ƒ. ff,
de evict.
V- l\'article préctdcnt où cette loy eft citée.

si quid ex his finibus evinceretur pro bonitûte ejus emptori
prasftandum- 4
toa. 1.1. cd.

XVL

( 21

Si la chofe vendue fc trouve améliorée au temps de lë si f ai.-
l\'évidion par le fait de l\'acheteur, comme s\'il a pîan\'té ^

êts^ fon effet/, fuivant les regies expliquées dans les articles ou bâti dans im héritage, il fera défintereffé par le ven-
l\'évic- qui fuivent. deur de ce que vaudroit l"héritage au temps de l\'évidion, tiens.

s\'il n\'avoir pas été amélioré j & il recouvrera de plus les
dépenfes faites pour l\'ameliorer, & ne pourra même être

ïo. Dom-

fnages çj»
intérêts
pour

tion, (jn au-
tres trou-
bles.

i Qu_ia affidua eft dupîœ ftipulatio , idcirco plaçait etiam
exempco agi poils, fi dupl.im venditor mancipii non caveat- Ea
enim quœ luiic mons, & coniuetudinis , m bona: fides juüciis
debent venire. /.
îi. ^o. ff. de Ad. ed. Si fundus venierit ex
confuetudineeius regionis , in qua negotium geftum eft , pro
evidione cavcri oportet-
1- 6-if- de evict.

X.

Si l\'acheteur eft évincé ou trouble , la garantie aura

tine-ur etiitm eorum perlecutio , qus in rem emptam a te ,
ut melior fierec erogata laut,
l- c. de evict i. i to4.

Si mihi alienam aream vendideris, & m ea ego sedificaverc?
atque Ita eam dominus evincit : nam quia poiftm petentem
dominum, nifi impenfam sedificiorum foivat, doli mali excep-
tione fummovere, magis eft, ut ea res ad periculum venditoris
non pertineat- /-
45- §• i. ff\'- deact. empt. z^vend. l. i6. C. de
evitt.
V. les articles luivans.

Il eft dit dans cette by 9. C. de evid. que le vendeur doit les
améliorations d l\'acheteur évincé: ^ dans cette loy
4^ i. ff. de
ad. empt. &: vend-
que ce retnbourfement regarde ce\'Ui qui e.vin-
ce
ne doit pas tomber fur le vendeur. Ce qu\'tS" faut entendre au

l Sive tota res evincatur, five pars habet regreffum emptor
in ytaàitoxcm. l\'i.ff-de evict. j\'\' rr- j \' >-i n l \' \' 1 .1,/

depoflede, s il n en eft rembourse , ou par ceîuy qui 1 é-
X L vince , car il ne doit pas profiter de ces ameliorations ;

XT. D.W. Ilya des troubles qui de leur nature refolvent îa veiv ^^^ vendeur qui doit garantir de l\'évidion. Etil
-. , ^ ^ ^ n , ■ , , - . aura fon adion contre 1 un & lautre/:

e:Pîets des te, comme fi 1 acquereur elt evince par le propriétaire w.

foTffr["ir T ou refoudre , ou ne f confequeris ( à venditore) quanti tua intereft- In quo con.

•vendeur. pas refoudre la vente, felon les circonftances. Ainfi,une - ------------- ■ \' \'

adion hypothécaire ne refout pas la vente il le vendeur
ou l\'acheteur acquittent la dette 5 mais fi l\'héritage eft
adjugé aux créanciers , la vente eft réfoluë. Et dans tous
ces cas, foit que la vente fubfîfte, ou quelle foit résolue.

II. Refti-
tution du

Si la vente
tenu de rendr

X vn.

Si la

Si la chofe vendue eft au même état & de la même va-

13

chofe

le vendeur doit les dommages & intérêts felon l\'effet
du trouble
n.

Dans l\'eftimation des dépenfes faites par l\'acquereur ^^ard
d\'un héritage pour l\'ameliorer , coinme s\'il y a fair un qu\'on d-ou
plant, il fuit compenfer avec ces dépenfes les fruits pro^
venus de l\'amélioration, & qui auront augi^nté lereve-

\'\'note n\'a, 1 -n- - 1 1 , Ku de cet Heritage. De forte que ^ j i-ii ances de ces ^eflirner les

pJ changé î^emps de 1 evidion qu au temps de la vente , le fl airs acquittent le principal & les mterets des avances fai- Ldior*-

^^^ temps de vendeut: ne fera tenu que de rendre le prix qu\'il avoit re- tes pour anieliorer,ii n\'en fera point dû de rembourfement
l\'éviaion, çu, les frais de f expedition du contrat, ceux de la prife car il fufîîr â l\'acheteur qu\'il ne perde rien. Et
les joiiif-
dcpoffeflion
, & les autres dommages & intérêts, s\'il y en fauces font moindres, il recouvrera le furplus de ces avam

E iij

Fil

- J. <1

7- Garnn-
tie conven-
tionnelle.

m

11

-ocr page 105-

ces en principal & en interets car il ne doit rien per-
dre. Mais il les joiiillances excedent ce qui pourroit kty
«tre dû de rembourfement, il en profitera.

t Super empti agri quseftione difceptabit Prœfes Provincie :
& fi portionem diverts partis elle cognoverit impenfas , quas
ad meliorandam rem vos erogafîe confticerit, habita fruètuum
ratione, reftituivobisjubcbit^
L iS.C. deeviLi. Sumptus in
prardium, quod alienum effe apparuit, à bonae fidei poffeiîione
feóti, neque ab eo quipr^edium donavit, neque à domino peti
poffunt : verùm exceptione doh appofita, per oificium judicis,
îBquitatis ratione fervantur^ fi fruètuum ante litem contella-
tam perceptorum fummam , excedant : ctenmi admifla com-
penfatione , fuperfiuum, fumpcum , meliore ptxdio fado, do-
minusreilituerecogitur.
L ^S.jf. de rei vind. Emptor praediu m.,
quod à non domino emit,exceptione doiipolita non aliter rei-
tituere dommocogetur, quàm fi pecumam creditori ejus iolu-
tam , qui pignon datum pr^âmm habuit, ufurarumque mc-
dii temporis fuperfiuum, récupéra vent: fcilicet fi minus in
frudibus antè litem perceptis fuit. Nameoi ufuns nobis dun-
taxat compenfan , lumptuum m prardio flidorum exemplo,
xquum elt-
l- ƒ• terà vindic.

L e qui efi dit dans cet article que l\'acheteur profitera des je\'ùifjan-
ces qui cxcederontfon rembourfement,fe doit entendre des jotiijjances
pe-cùes de bo-ane fcj ^^ avant la demande en ;ufticc,
V. la Seél-
3- du Tit. des intérêts, dommages & intéréts, & rdlitution
de fl-UxtS- p-

X V î î î.

Si la dépenfe employée par les ameliorations eft moin-
dre que leur valeur, l\'acheteur évincé ne recouvrera que
cette dépenfe : & fi au contraire la dépenfe excédé cette
valeur , il ne recouvrera que ce qu\'il y aura de profit.
Mais felon les circonftances il fera de la prudence du Ju-
ge de ne pas priver cet acheteur des dépenfes raifonna-
bles, & que le maître du fonds auroit pû ou dû faire:
& auffi de ne pas trop charger le vendeur, ou celuy qui
évince ; &il faut les regler felon que le demandent la
qualité des dépenfes , celle des perfonnes , la neceffité
ou utilité des ameliorations, & rout ce qui peut erre
çonfide\'ré dans l\'état des chofes n-,

u In fandoalieno , quem imprudens emeras sedificafti , aut
conlevift; : deinde evincitur j bonus judex varié ex perfonis,
caufifque conftituet. Finge & dominum ead-\'m factunim fuif
fe , reddat nnpenfam , ut rundum recipiat : uique eo duntaxat
quo pretiofióriadus eft- Ecfi plus pretio fundi acceffit, fohmr
quod impenfum eft, Finge pauperem , qui, fi reddere id coga-
tur lanbus 5 fepulcrifque avitis carendiun habeat ? iufficsc tibi
permitti toilereexhis rebus, quaepoflis : durn ita ne detenor
fit fundus J quàm fi initio non toret asdificacum-
l. i^.ff- ne rei

vind.

Mediè igitur hœc à judice difpicienda , ut neque deîicatus
debitor, neque onerofus creditor audiatur.
l. z\'j.in f.ff. de
pt^n. act. V.
l\'article 19. de la Sed. 3.des hypothéqués- p. zoi.

XÎX.

Sî dans les cas de l\'article précèdent le vendeur avoir
vendu de mauvaife foy la chofe d\'aurruy , il feroit tenu
indiftindement de toutes les dépenfes faites par l\'ache-
teur A-.

.K In omnibus tamen hiscnfibus , fi fciens quis alienum ven-
did.ent, omnmotenen debet./. 45.5.
i-.i»f,jj.de act. empt. ^
vend-.

XX.

Ceux qui fe trouvent obligez à la garantie envers l\'a-
cheteur , ne peuvent le troubler, quelque droit qu\'ils
puiflent avoir en la chofe venduë. Ainfi i\'heritier de ce-
luy qui a vendu, fe trouvant de fon chef propriétaire de
la chofe venduë , ne peut évincer l\'acheteur dont cette
qualiré d\'héritier l\'a rendu garant j.
y Si alienum fundum vendidens & tuum pofteà fadum petaî,

hac exceptione redè repeikndum. i. r. jf. d^ except, rei venit.

Sed & fi dominus fundi hxres venditori exittat, idem erit di-
cendum.
d. L i. /■ I4-- ^ •

XXI.

Si l\'acheteur troublé fe laifi^e condamner par défaut,
s\'il fe défend mal, s\'il ne dénonce point au vendeur la
demande qui luy eft faite, s\'il compromet ou tranfige à
l\'infcû du vendeur , ou s\'il fait
quelqu\'autre préjudice à
îa condition de fon garant, il ne pourra demander la ga-
rande d\'une éviétion qu\'il fe doit imputer

a: Si ideo contra emptorem judicatum eft, quod defuit, non
committitur ftipulatio. Magis enim propter abfi^itiam vidus
videtur, quàm quod miiam caufam habuit
l- SS-jf- si

cùm poffet emptor, audori denuntiare , non denuntiaffet,
idemque vidus fuilTet, quoniam parùm inftrudus eflèt, hoc
ipfo videtur dolo fecifle. tt ex ftipuiatu agere non poteft. I\'. ç j.
§. I. ec-d. Si compromifero, & contra me data fuerit fententia ,
nulla mihi adio de evidione danda ex adverlus venditorem.
Nulla enim necefiitate cogente idfeci- i. §. 1. (>i.

iS. lesÉtr-

eonfiances
font diver-
femen t re-
gltr les d:f.
cidiez, poiir
les amelio-
rations.

îi>. Si U

Vendeur a
vendu de
mauvaife
fojl la chofe
d\'àutruy.

io. Celuy
qui doit ga-
rantir , ne
peut évin-
ce f.

Si l\'a-
cheteur
troublé ne
dénonce, ou
fait quel-
qu\'autre
prejudice à
la condition
de fon
ga-
rant^

\\

detrr, il rie fera tenu ni de fe défendre, ni d\'appeller ,
s\'il eft condamné. Et foit qu\'il fe défende, ou non , le
vendeur demeurera garant de l\'évenement a.

a Gaia Seia fundum à LucioTitio emerat, & quœftione mota
fifci nomme, audorem laudaverat, & evidsonefecuta fundus
ablatus & fifco adjudicatus eft venditore prœLente. Qusritur,
cùm ernptnx non provocaverat, an venditorem potent conve-
nue. Herennius Modeftinus refpondit, five quod alienusfuit,
cùm veniret, five quod tune obligatus, evidus eft , nihil pro-
poni, cur emptnci adverlus venditorem adio non comp état
]. 6 3. §. 1. ƒ. de evici.

XXIIL

Si l\'acheteur découvre qu\'on luy a vendu de mauvaife
foy la chofe d\'autruy, il pourra agir contre le vendeur
quoiqu\'il ne foit pas encore troublé , pour l\'obliger a
faire ccfter le péril de l\'évidion, & pour recouvrer les
dommages & intérêts qu\'il pourra fouffrir d\'une telle
vente ù.

Si fciens alienam rem ignoranti mihi vendideris, etiam
priufquam evincatur militer me ex ernpto a6Uirum putavit,
m
id quanti mea inteific, meam eflé fadam.Quamvis enuTi alio-
quin verum fît, venditorem hadeaus tenen , ut rem emptori
habere liceat, non etiam, ut ejus faciat: quia tamen dolum ma-
lum abeffe prjeftare debeat, teuen eura qui Jciens alienam,
non fuam ignoranti vendidit. Idem eft maxime manumilïuroa
vel pignon daturo vendiderit..^o-Si-
K jf.Ue ad. empt. Cf
verfd.

XXIV.

" Comme dans les ventes des meubles Se des immeubles,
la garantie naturelle oblige à délivrer & garantir une
chofe qui foit en nature ; ainfi dans les ventes ou ceffions
de droits , comme d\'une dette , d\'une adion , d\'une hé-
rédité , la garantie naturelle oblige à tranfporter un droit
qui fubhfte , une dette qui foit due, une hérédité qui foit
échue, une adion qu\'on puifie exercer, Etfi le cédant
n\'avoir pas le droit qu\'il vend & rranfporte, la vente
feroit nulle î & il feroit tenu de la rcftitution du prix, &
des dommages de intérêts de l\'acheteur ou ceffionnaire c.

c Si hisreditas venierit ejus qui vivit, aut nullus fit nihil efle
adi,qu!ain rerum natura non fit, cuod vemerit. i.ff. de

h&re i. vel act. vend.

Cùm hseieditatem aliquis vendidit, cfle debet hjerediras , ut
fit emptio- Nec enim aiea cmitur, ut m venatione & fimilibus,
fed res : quœ fi non eft, non contrahitur emptio : & ideo pre-
tium condicetur.
l. 7. ƒ> de hn-rtd- vel act. vend. Si quid in eam
rem impeniumeft, emptor à yenditoreconfequatur > & fi quid
emptons intereft.
l. 8. i» f- & 9- eod. Si nomen fit djftrac-
tum , Ceifus libro nono Digeftorum kribit , locupletem efle
debitorem , non debere piaftaie : debitorem autem effe prîef-
tare , nili ahud convenir, l. f V. Part^ 16.

XX V.

L\'heritier qui vend & rranfporte l\'hérédité, fans en
fpecifier les biens, les droits, ni les charges , n\'eft tenu
de garantir que la qualité & fon droit d\'héritier-, car c\'eft
ce qu\'il vend. Et il n\'eft garant ni d\'aucune charge, ni
d\'aucun bien en parriculier, ni d\'aucun droit de l\'héré-
dité , s\'il n\'y eft exprelîément obligé par la convcndon d.
Mais s\'il avoir déjà profité de quelque bien de cette hé-
rédité , il doit le rendre à celuy à qui il la vend , comme
étant compris dans la vente, s\'il ne l\'a refervé
e.

d Venditor hxreditatis fatisdare de evidione non debet,cùm
id inter ementem & vendentem agatur, ut neque ampiiùs, ne-
que minus juris emptor habeat, quàm apudhœiedem futurum
effet,
l. Z \'jf- h&red. vd acl. vend.

t mpcor hasreditatis rem à poffefforibus fumptu ac periculo
fuoperfequi debet- Evidio quoque non prarftatur m fingulis
rebus , cùm harreditatem )ure veniffs confiât, mfi ahud nomi-
natim inter contrahentes convenir,
l 1. C. de e-viU. l. i^. tn f.
(y L i<i. ds hAred. vel aéi. vend.
Sicuti lucrum omne ad empto-
rem hxreditatis refpicit, ita damnum quoque debet ad eum-
dem refpicere.
l. z. §. eed.

e Hoc agi videtur, ut quod ex hïereditate pervenit, in id tem-
pus quo vendkio fit, id videatur veniffe. i. a. i.
eod.

XXVI.

Celuy qui vend Se tranfporte une dette, doit feule-
ment garantir que ce qu\'il cede kiy foit dûeffedivement.

Et fi ie débiteur éroit infolvable, il n\'en eft point garant,
s\'il n\'y eft obligé par la ceffion/- Car il ne vend qu\'un
droit.

ƒ Si nomen fit di ftradum,Ceifus libro nono Digeftorum fcri.
bvt,locupieicm tSc debitorem jiion debere pra^itare; debitorcuï

LES LOIX C I V I L E S , L I y. T.

XXII.

Après que l\'acheteur aura dénonce le trouble au ven-

^ .1 ^ r • 1 J\'.....

11. Vache\'

teur neft
tenu que de
dénoncer is
trouble.

îj. Gaif-ni\'
tie avAnt
le trouble.

î,4. Garan-
tie de droit
en vente a<e
droits.

G arsén-
ié en
venté
d\'\'Hne heri-
diié.

Garan-
tie in vente
d\'une dette.

-ocr page 106-

autem effeprseftare,nifiaIiudc0Hvcnk.4. ƒ. de h&red. -vel
act. \'vend. Qiu nomen, quale fuit, vendidit : dumtaxat ut fit,
non ucexigi ctiam aliquidpolfit, & dolum praltare cogitur.
l. 1 m f.jf. de e-vtci.

SECTION XL

De U redhibimn , ^ diminution du prix.
SOMMAIRES.

•I. Dcfinitiofj.

1. Le vendeur doit déclarer les défauts de la chofe vendue.
■5. Difli}in:ion des défauts des chofes vendues.

4. Redhibition- des immeubles.

5. Quoy que le vendeur ignore les défauts^ l\'acheteur a fon

on.

r. "Déf nî-
titn^

a. Ze ven-
deur doit
aéclurer\', les
défait\'} de
la chef
"iitndue.

3- Piflinr.
^ion des d:~
f\'^uts des
^^\'\'fts ven.
dues.

acli

6. Dommages & interefls ^ ft le vendeur ignore les défauts,
,7. Dommages & intérêts, ft le vendeur connoh les dé-
fauts.

8. Toutes chofes remifes au même état pad t redhibition.

9. Changent nt deU chofe avant Lt redhibition.

10. Si les défauts font évidens ou déclarez, far le ven-

deur.

ïi. Si les défauts peuvent être connus, ou pré fumez..
ji. Si le vendeur a déclaré quelque qualité qui rende la
chofe meilleure.

13. Heritage vendu comne il fe comporte.

14. Défaut £expreffion du vendeur.

15. Tromperie dans la chofe.

16. Redhibition par le défaut de l\'une de plujîeurs chofcs qui

s\'affortiffent.

Ij. La rédhibition na pas de lieu dans les ventes qui fe

font en Jujlice.
18. Temps pour exercer la redhibition.

i.

O\'N appelle redhibition, la rèfolution de la vente à
caufe de quelque défaut de la chofe vendue , qui
foit telle qu\'il fuffife pour obfiger le vendeur à la repren-
dre , Ôc pour annuller la vente <t.

(t Redhibereeft, faccre ut rurfus habeat, venditor, quod ha-
baerît. Et quia reddendo id fiebat, idcirco redhibitio eft ap-
pellata. /• 11. ƒ.
de ndd. ed. Judicium dabimus ut redhibeatur.
l. i. infine ecd.

il

Le vendeur eft obligé de déclarer à l\'acheteur les dé-
fauts de la chofe vendue: qui lui font connus h. Et s\'il ne
l\'a fait, ou la vente fera refolui:, bu le prix diminué, felon
la qualité des défauts : & le vendeur tenu des dommages
3c intérêts de l\'acheteur, par les réglés qui fuivent.

b Certioresfaciant emptores quid morbi vitiivecuique fit.
L 1- i.jf- de
x.dd.ed. Eademque omnia cum mancipia veni-
buat palam redè pronuntianto.
d. i.

iil

Comme il n\'eft pas polïïble de reprimer toutes les in-
fidelitez des vendeurs, & que les ineonveniens feroient
trop grands de refoudre ou troubler les ventes, pour
toute forte de défauts des chofes vendues; on ne confide-
re que ceux qui les rendent abfolumentintitiles à l\'ufage
pour lequel elles fijnten commerce , ou qui diminuent
tellement cet ufage , ou le rendent fi incommode, que
s\'ils avoient été connus à l\'acheteur, il n\'auroit point
acheté du tout, ou n\'auroit acheté qu
\'cà un mjoindre prix.
Ainfi, par exemple, une poutre pourrie eft inutile à fon
ufage. Ainfi, un cheval pouffifrend moins de fervice, &C
l\'ufageenefttropincommode. Et ces défauts fuffifent
pour refoudre une vente.Mais fi un cheval eft feulement
dur à l\'éperon, ce défuit ne fera aucun changement. Et
en general, il dépend, ou des ufages, s\'il y en a, ou de la
prudence du Juge, de difcerner par la qualité des défiuits,
fi la vente doit être refoluë , ou le prix diminué , ou s\'il
ne faut point avoir d\'égard au défaut
c.

c Res bona fide vendira, propter minimam c.iufam inempta
fierx non debet,
l, sn-f. d» antr.mpt. Si quid tale fuerit vicii.

47

five morbi, quod ufunj,miniitenumque hominis impediat ; id
aabit rcdhibiiioni locum : dumniodo mcminenmus non uti-
qiie quodlibet quam levulitnum tfiîcere, ut morboius , vitio-
lulve habeatur- /• 1. §. 8 ƒ•
ds id.L ed. Qyi fcnaffe , fi hoc
cognoviffet, vel empturus non eliet, vei minons empturus
tikt.
i- deaci. t/nfi. O\'iend.L jf. inj.jf. de contr. empt-

i V.

Dans les ventes des immeubles, il peut y avoir li ; u de 4. Kcdhihi-
redhibition, ou de diminutmn du prix, sll s\'y trouve lio des im-^
des défaut^ qui y donnent lieu. Ainfi, l\'achetetir d\'un
fonds peut faire refoudre la vente , s\'il s\'exhale de ce
fonds des vapeurs malignes qui en rendent l\'ufage peril-

e qui ne paroilloit point, &c
iquée , l acheteur peut faire

Quo\'que
VI ndear

les

Elf

diminuer le prix d, & refondre même la vente , fi la fer-
vitude eft tellement onereiife qu\'elle en donne fujet.

d Etiam in fundo vendito redhibitionem procederenequa-
quam incercum eft. Veluti fi pcftiiens fundus diftrtiéhu fit-
Nam redhibendus erit.
l- ■<^9•f. de £.dd. ed. l. 4. C. de Add. aâ.
l. L.
ly f. ne q.\'nd in loe- publ. Si quis m vendendo pr:edio
confinem cclaverit, quem emptor fi audifftt, empturus non
ciî\'et: teneri venditorem. jj.
wf. jf. de contr. empt. Qiuo-
ties de ferviture agitur , vidus tantum debet prsftare , quanti
minons cimffjt emptor, fi fcilfct hanc fervicucem impofitam.
l. 6 1-fi de t-dd, éd.

V.

ÇHioique les défiuts de la chofe vendue fulfent incon-
nus au vendeur, l\'acheteur peut faire refoudre la vente ,
1* - -
ou diminuer le prix, fi ces défauts font tels qu\'ils y don-
neut lieu r. Car comme on n\'achete une chofe que pour ^^

fon ulage , fi quelque délâut empêche cet uiage ou le di- aéiion.
minuë , le vendeur ne doit pas profiter d\'une valeur que
paroiflbit avoir,
ôc que n\'avoit pas ce qu\'il a vendu.

e Sciamus venditorem etiam fi ignoravit ca qi!2 a?diles
prxft -ui jubent, tamen teneri debere., nec eft hoc in;quurn.
I. §•
1. ƒ■ dt &d.l. ed.l. zu i. jf.de act. empt. vend.
Si quidem ignorabat venditor, ipfius rei nomine teneri.

/. 4Î.j(f. de contr. & empt.

Si quidem ignorans fecit, id tantum ex empto adione prsf-
taturum quanto minoris effera empturus, fi id ua effe fciff.;m.
l. ll-ff. de act. emp-, ^ vend.

VI-

Dans ce même cas oii les défauts de la chofè vendue ^ j^^mma
ont été inconnus au vendeur, il fera tenu non feulement
de reprendre la chofe , ou diminuer le prix, mais aulli
réa , fi U
de definterefl\'er l\'acheteur des frais où la vente auroit pù \'^"•d-ur^
l\'engager i comme des dépenfes pour les voitures, des
droits d\'entrée , ou autres femblables/.

ƒ Si quas acceffiones [ emptor ) prjeftiterit, ut recipiat-1-1.

§- ujf-de Add. ed. t. 13. 1. & 7-
Debet ( emptor ) rtcipere pecuniam quam dédit, l. z-].eod.
Sed & fi quid emptionis cauiaerogatum eft d l. 27.
Quid ergo fi forte vedigalis nomme dat um eft , quod emp-
torem forcé fequeretur î dicemus hoc quoque reftuuendum.
Indemnis enim emptor debet difcedcre.
d. /.17. in fine. V. far.
ticle fuivant.

vil

Si le vendeur avoit connu les défauts de la chofe ven- ^ -Dommn-
duë, il ne fera pas feulement tenu des dommages
ôc inte- ggs o- i-te-,
rêts fuivant la regie précédente-, mais il répondra de plus
re s , fi
des fuites que le défaut de la chofe aura pu caufcr. Ainfi,
celui qui auroit vendu un troupeau de moutons; qu\'il fça- "ff^Jl,
voir être infedé d\'un mal contagieux, fans l\'avoir déclaré,
feroit tenu de la perte d\'autre bétail de l\'acheteur , que
ce mal contagieux auroit infedé. Et il en feroit de même
fi le vendeur étoit obligé de connoître les défauts de la
chofe vendue, quoiqu\'il prétendît les avoir ignorez ;
comme fi un Archirede qui fournit les matériaux pour
un bâtiment, y en avoit mis de mal conditionnez ; il fe-
roit tenu du dommage qui en arriveroit
g.

g Si fciens reticuit. Se emptorem decepit ; omni»\'" dctrimen-
ta qux ex ea emptione emptor traxerit : prîeftatiiri-\'m ei- Sive
igitur «des vitiotigni corrucrunt, îedium icllimationem : five
pecora contagione\'morbofi pecoris pencrunt, quod interfuic
idonea: venifle ent praeftandum. /• ij-ff\' ver^d.

l. i.C. de Add. aH.

Si quidem ignorabat venditor, ip^^u» rei nomme teneri : fi

fciebat,etiam\'damniquodexeocontingit. f. 45. ffdecntr.

\' Ceifuï etiam iinpericiam culp« adnumerandam libre câavo

DU CONTRAT DE V ENT E. T i t. IL Se c t. XL

leux. Ainfi pour une fervitiu
que le vendeur n\'a pas exp

-ocr page 107-

les loix civî

diy,Gftorumfcrirîît.9.§. lac. ciimperitiapeccavit,
tuipanreiTe.,
qiiippe ut artifex conduxic- d. j. V. rart- de
la Sed- S• du lo-uige-
p. 6i.

Ylll.

8. Toutes sile défaut de la chofe vendue" donne lieu à la redhi-

■chofes ram- ^^ refvjlution de la vente -, le vesdeur & l\'acheteur

jes J\'ti i\'néme r ■ a / j • • i

kilt par U ^fi\'-oni: remis au même état, que s il n y avoit point eu de
redhd- \'nio-a. vente. Le vendeur rendra le prix, & les intérêts, &:rem-
bourfera l\'acheteur dere qu il aura debourfépour la con-
fervation de la chofe vendue , & pour les autres fuites de
la vente fuivant les regies précédentes. Et l\'acheteiu" ren-
dra la chofe au vendeur, avec tout le profit qu\'il pourra
en avoir tiré. Et enfin, toutes chofes feront remifes en
entier de part & d\'autre réciproquement
h.

Si quid aiiud in venditioneaccelFerit : five quid ex ea re
Frnâus pervenerit ad emptoreni, ut ea omnia reftituat. /. §.
I-
jf. de s.di\'. ed. ] ubent xdiles rellirui & quod venditioni ac-
ceti\'it, & fi quas acceliionesiple praeidtent : ut uterque refolu-
ta ern \'tione, nihil amplius confequatur, quam non haberet,fi
venditiofada non effet. \'1 iî.. i. eW- fada redhibitione ,
omnia m integrum rtibtuuHtur , pennde ac fi neque emptio ,
Hcque vendiuo interceffit.
l- eod. d. l.zj.%T V. l\'art,
fuivant.

Tous les changemens qui arrivent à la chofe vendue
après la vente , & avant la redhibition , foit que la chofe
perifîéou fc diminue , fans la
faute de l\'acheteur , & des
perfonnes dont il doit répondre -, regardent le vendeur
qui doit
la reprendre -, 8c aulfi il profite des changemens
qui la rendent meilleure /.

9, change-
ment de la
chofe avant
Li redhibi-
tion.

i Si mortuum fuerit jumentum, pari modo redhibsri poterif,
quemadmodum mancipium poteft. jS. j. ƒ■ de &dd. ed. U

31. §. (,. ecd

Siniiancipium , quod redhiberi oportet, mortuum erit hoc
quaeretur, nurnquid culpa emptoris, velfamilias ejus, vel
pro-
cur.uoris , homo deniortuus fît. d. L 31. §, n. 1.10. ƒ. de reg.
jur..

X.

Si les défauts delà chofe vendue font évidens, comme

]o. si les

évU-lts^Tu fi un cheval a les yeux crevez, l\'acheteur ne pourra fe

déclarez plaindre de ces fortes de défiuts , tp\'il n\'a pCi ignorer / :

par b ven- non plus que.de ceux que le veiydeur lui aura déclarez m.
datr.

l Si quis hominem luminibus eft\'offis cmat, & de fanitate
llipuletur, de crcera parte corporis potius ftipulaïus videtur,
quam de eo, in quo fe ipfe decipiebat. i.
43- i- ĥ de contr.

e-\'vt,-

Si intelHgatur vitium, morbufve mancipii, ut plerumquefi-
griîs
ijmbufiam folenc demonftrure vicia :pottft dici edidium
cfffare. Hoc enim tantùm intuendum effe, ne ensiptor decipia-
tur.
l. I. §. (..ff. de Ad. cd. l. 14..§. ult. eod.

m Si venditor nominaum cxcepcrit de aliquo morbo, & de
cstero fanum effe dix;.rit, auc promifent, fhmdum til:
eo quod
convenu, d. l. uj.. §.

1 i.Si les \'é-
fauis peu-
vent être
connus ou
p! éfumiZ..

Il-

vend

décla\'

qud-p

qu.ilii

rende

chi\'fe,

hure.

XL

Si les défauts de la chofe vendue font tels que l\'ache-
teur ait pu les connoître & s\'en rendre certain , comme
fi un heritage efl fujet à des débordemens,.: fi une maifon
efl vieille : fi les planchers en font pourris : fi elle eft mal
bâtie l\'acheteur ne pourra
Ce plaindre de ces fortes de
défauts , ni des autres femblables. Car la chofe lui efl
vendue telle qu\'il la voit «.

n Si intelligr.tur vitium morbufve mancipii ut plerumque
fif^nis quibuidam folenc demonttrare vicia, poteft dici eduum
cdîare. irioc enim cantùni intuendum eft, ne emptor decipia-

tar\' i. \'1. ff- de ed.

Ad ea vicia pertinere edidum xdilium pro^iidum eft , quK
quis ignoravit, vel ignorarepotmt.
L 14. S. ult. eod.

XII.

si le Si le vendeur a déclaré quelque quaUté de la chofe
itr a vendue", outre celle qu\'il doit garantir naturellement :

que cette qualité fe trouve manquer, ou que même la
■ chofe vendue fe trouve avoir des défauts contraires -, il
\'\' faudra juger de l\'effet de la déclaration du vendeur, par
d- les circonilances de la confequence des qualitez qu\'il au-
ra exprimées , de la connoifïance qu\'il
pouvoir ou devîoit
avoir, de la vérité contraires ce qu\'il a dit, de la ma-
nière dent il aura engagé l\'acheteur, & fur tout il

48

LES, Uc. L I V. I.

faudra confiderer fi ces qualitez ont fait une condition
fans laquelle la vente n\'eût pas été faite. Et felon les cir-
conftances , ou la vente fera refoluë, ou le prix diminué ;
& le vendeur tenu des dommages & intérêts , s\'il y en a
lieu. Ainfi, par exemple, fi le vendeur d\'un heritage l\'a
déclaré allodiaI,& vendu comme tel, & que cet heritage
fe trouve fujet à un cens, & l\'acheteur obligé à payer le
droit de lots -, le vendeur fera tenu d\'en indemnifer l\'ac-
qnereur,& des antres faites, felon les circonftances,quand

même il auroit ignoré que l\'heritage fût fujet a ce fens.
Mais fi le vendeur a feulement ufé de ces expreffions or-
dinaires aux vendeurs, qui loiient vaguement ce qu\'ils
veulent vendre, l\'acheteur n\'ayant pas dû prendre fes
mefures fur des exprelfions de cette nature , il ne pourra
faire refotidre la vente fur un tel pretexte.

0 Si quid venditor de mancipio afiîrmavcrit, idque non ita
effe emptor quceracur, aucredhibitorio auc s\'ftimacorio,id eft,
quanto minoris judicio agerepoteff
l- ^^.ff- de sdil. ed. Si
pr:Ed3i vendicor non dicat de cributo fciens. tenetur ex empto..
Venditor teneri debet, quanti interefl non efft; deceptura, etfi
venditor quoque nefciec : veluti, fi menfas quafi citreas emat,
qua; non funt-
l. z i- § ■ i- & ^.Jf. deaci. empt. ^ vend.

Sciendum tamen eft, qiiasdam etfi dixerit pracfbre eum non
dcbere. Scilicet ea qux ad nudam kiudem fervi pertinent, l.
i^). cod. Ucenim Pedius fcribir, multum intereft commendan-
di fervi caufa, quid dixerit, an vero prjeftacurum fe promife-
nt, quod dixit,
d. l. 19- eod. d. l. §. i- 43. ecd. v. l. 16. ff. de
hAred. njel act. Vend.
Q^id tamtn j fi igncravit quidem furem
effe,affjveravic aucem bon^efrugi & fidum, & caro yendidit ?
V dcamus an ex empto teneatur? Ec pucem tenen. Ac qui
ignoravit. Sed
non debuu facilè quae ignorabac, adfeverare.
Inter hune igitur, & qui fcic, intereft. Qu.i Icit, prsmonere
debuic furem efie , hic non debuic facilis efte ad cemcrariam
indicationem- 13- J-ĥ
de ad. empt.

V. les art 12, & H- de la Sed. 3. des conventions,;. 2/.
& Pai ticle 1. de la Sed.
3. des vices des conventions, p. 141.

X 111.

Si un heritage efl vendu comme il fe comporte, ou
ainfi que le vendeur en a bien & dùëment joiii, ou avec
fes droits & conditions -, ces expreffions & autres fembla-
bles , n\'empêchent pas que le vendeur ne demeure ga-
rant des fervitudes cachées, & des charges inconnues :
comme feroit une rente foncière à laquelle l\'heritage fe-
roit affervi/?.

p Lucius Titius promifit de fundo fuo centum millia modio-
rum frumenci annua praftare prïdiii. Gaii Sei\'. Pofteà Lucius
Ticius vendidu fundum, additus verbis his, quo jure, quaque
condicione ea prsediaLucii Titii hodiefunt, ita veneunc, ica-
que habebuncur- Qoxro , an empcor Gaio Seioadprœftacio-
nem frumenti fit obnoxius ï Refpondit, empcorem Gaio Seio,
fecundùm ea qu£e proponerentur , obligacum non effe-
I. ult.
§.ult. (f. de contr. empt. v. I.
§. \'i-ff- de evict- U 61. ff. de
&dd. ed. Part, fuivant-

XIV.

Le vendeur efl obligé d\'expliquer clairement &c nette-
niienr,quelle eft la chofe vendue, en quoi elle confifte, fes
qualitez , fes défauts , & tout ce qui peut donner fujet à
quelque erreur, ou mal entendu. Et s\'il y a dans fon ex-
preflion de l\'ambipité, de l\'obfcurité , ou quelqu\'autre

vice, l\'interpretation s\'en fait contre lui

q Veteribus placet, padionem obfcuram , vel ambiguam ,
venditori & qui locuvit, nocere in quorum fuit potefiàte, le-
gem apertius confcribere.
l. ^^. ff. de pact. l. n. l. 33. ƒ. de
contr. empt.
V. Part. 13. de la Sed- des conventions^\', ai.

l\'art. 10. delà Sedion 3. du louagc.p. 57.

X V.

Celui qui a vendu une chofe pour l\'autre : une vieille
pour neuve : une moindre quantité, que celle qu\'il a ex-
primée. Soit qu\'il ait ignoré le défaut, ou qu\'il l\'ait con-
nu, fera tenu, oude
reprendre la chofe, ou d\'en diminuer
le prix, & des dommages &c intérêts que l\'acheteur aura
pû fouffrir r.

r Si veftimenta interpola quis pro novis emerit- Trebatio
placere ita empcori pr^-ftandum
quodmcereftjfiignoransin-
terpola ement-
l. A^.ff. decontr. empt.

Venditor teneri debet, quanti intereft non effe deceprum,
etfi venditor quoque nefciat- Veluti fi menfas quafi citreas
emat, qu;ï non funt. /. ai. §■ !•ƒ•
ds act. empt. vmd. In
fundo vendico, cùm modus pronuntiatus deeft, iumitur por-
tioexpretxo. §•
ult- ff. di evict.

XVI. Si

i^. Heri-
tage vendu
comme d fe
comporte\'

14. Défaut

d\'cxpreffioTt
diivendeur.^

j^.Trompe\'
rie aan s la
chofe.

-ocr page 108-

DU CONTRACT DE

X VL

Si de plufieurs chofes qui s\'afibrtilTent, comme les pie-
ces d\'une rapiflerie, les chevaux d\'un attelage , &c autres
chofes femblables, l\'une fe trouve avoir des défauts fuffi-
fans pour réfoudre la vente, elle fera refoluë pour le tout.
Car il eft également de l\'intérêt du vendeur, & de l\'a-
cheteur , de ne pas dépareiller ces fortes de chofes /.

ƒ Cùm jumenta paria venianc, Ediéto expreffum eft, ut cùm
alterum m ea caufa fit, ut redhiberi debeat ; Utrumque redhi-
beatur. In qua re tam emptori,quam venditori confulitur,dum
jumenta non feparantur. Simili modo, & fi triga venierit, red-
hibenda erit tota, &fiquadrigà, rcdhibeatur.58.
f • ƒ.
de âdil, 3 4. j 5. eod.

X VI r.

La redhibition, 8c la diminution du prix à caufe des
défauts de la chofe venduë, n\'ont pas de lieu dans les
ventes publiques, qui fe font en Juftice. Car dans ces
ventes , ce n\'eft pas le propriétaire qui vend, mais c\'eft
l\'autorité de la Juftice, qui tient lieu de vendeur, & qtii
n\'adjuge la chofe que tel e qu\'elle cft
r.

t lilud fciendum eft, ediétum hoc non pertinere ad venditio-
nes fifciles. /• i. §
$ ff.de Add. ed. Sluoique cette loy n\'ait pas un-
rapport précis
à cel arii.le. > elle tteut y être appliquée.

X VI IL

iS. Temps Le temps pour être reçu à exercer la redhibidon , ne
pour exercer commence de courir qu\'après que l\'acheteur a pû recon-
i redhibi- iioître les défauts de la chofe venduë : fi ce n\'eft que ce
temps fût réglé par quelque ufage , ou qu\'il eût été con-
venu que l\'achetetîr ne pourroit fe plaindre que pendant
un certain temps. Mais dans le cas même d\'un délay ré-
glé , le vendeur pourra être reçû après ce délai, & le Juge
en arbitrera felon les circonftances «.

« Si quid ita venierit, ut nifi placuerit, intra prarfinitum tem-
pus, redhibeatiu : ea conventio rata habetur. Si
autem de tem-
pore nihil convenerit,in faétum adlio intra fexaginta dies uti-
les, accommodatur emptori ad redhibendum , ultra non. Si
vero convenerit ut in perpetuum redhibitio fiat,puto hâc con-
ventionem valere.itemfi tempus fexagiotadierum,pr3efinitum
rcdhîb.tioni praeterierit, cauia cognita judicium dabitur. L 31.
f
. i i, ƒ. de Ad. ed. V. l\'art. ï. de k Sed. 4. & l\'art- 9. de la
Sed. la.

SECTION XII.

Des autres caufès de U réfolution des ventes.

Diverfes T ^^ rentes peuvent être réfoluës par plufieurs caufes.
ufe!"de U ^^ délivrance de la part du vendeur.

Par le défaut de payement du prix de ia part de l\'ache-
teur.

Par les vices de la chofe vendue.
Par la vilité du prix.
Par les évidioiis.
Par l\'évenement d\'une condidon.
Par la révocation que font les créanciers du vendeur,
des ventes faites en firaude de leiu*s créances.

Par le retrait lignager, qui rélbut la vente à l\'égard de
Tachereur, & la fait pafler au rerrayant qu\'il lui lubftituc.
Par les retraits féodaux , & autres.
Par une faculté de rachat.
Par un pade refolutoire.

Par l\'inexccution de quelqu\'une des conventions de
la vente.

Par le confentement du vendeur & de l\'acheteur.
Par le dol, ia force, l\'erreur, & les autres moyens de
reftitution, de refcifion, ou de nullité.

De routes ces caufes, les fix premieres & la derniere
qui eft la nullité, ont été expliquées dans ce titre. La ré-
vocation des ventes faites en fraude des créanciers , fait
partie du titre de ce qui fe fait en fraude des créanciers.
Le retrait lignager ,
Se les autres ibrtes de retraits, ne
font pas de ce deffein , car ils font propres à nos coûtu-
mes,
Se le retrait lignager eft aboli par le droit Romain*;
les refcifions, & reftitutions , auront leurs titres en leurs
lieux. Et il ne refte à expliquer icy, que la faculté de ra-
chat, le pade réfolutoire, l\'inexécution ,
8c le confente-
ment du vendeur
Se de f acheteur. Mais auparavant il
faut expliquer quelques regies communes à toutes les ma-
nières de refoudre les ventes.
* /. 14. c.
de contr, empt. V, l. i6.ff. dt ub. mth. jud- pofftd.

Tome I.

SS. Hedhi-

i>inmpa,r le
dtfmt de
de

plufieurs
\'^\'^ofes qui
\'\'\'^jfortsf-
Jtnt,

17. i«

rédhibition
n\'a pas de
heu dans les
vérités qui
Je font tn
Jufiiee.

tion.

Saufes
yi^folution
dts vmtes.

VENTE. Tit. II. Sect. XII. 45

Réglés communes de U réfolution des ventes,
SOMMAIRES.

1. Diff£rence entre la nullité & la réfolution d\'une vente.

2. Lfie fojfpfeur ne peut être dépoffedé que parla jufiiee.

3. Dommages & intérêts s\'il y en a heu.

4. La réfolution de la vente remet toutes chofes en entier!

5. Le vendeur rentre dans fon droit,

6. Faculté de rachat.

7. Fente a faculté de rachat.

8. Faculté de rachat ex intervallo.

9. Durée de la faculté de rachat.

10. Fruits depuis les offres.

11. PaEle refolutoire.

11. Ejfet des claufes refolutoir-es.

13. Réfolution fans claufe refolutoire.

14. Réfolution du confentement avant VexeCution.

15. Réfolution du confentement après l\'execution»

a lieu.

4. La refo~

lu tion de la
vente remet
toutes cho-
fes en eiitier.

I.

I Ly a cette difference entre la réfoludon, & la nullité i. Differen-^

I d\'une vente, que la nullité fait qu\'il n\'y a jamais eu de ^

vente a : Se que la réfolution fait ceUer la vente qui avoit f^p^f^fi^n

été accomplie > mais ne fait pas qu\'elle n\'ait ;;oint été, ^sn-^

quand même elle feroit refoluë par la volonté du vendeur te.
Se
de l\'acheteur k

a V. l\'art, r. de la SeBion des conventions, f - î-9-

b Ab emptione, venditione, locatione, condudione, cxte-
rifque fimilibus obligationibus quin uitegris omnibus, conlen-
fu eorum qui inter le obligati fint, recedi poflit, dubium non
eft- i. î ƒ•
depaâ. l. I c. quando lie. ab empt. difc. l- i-

Infedam emptionem facere non pofiimaus. l- 2-. ƒ■ƒ•
vend. V -tur cet art. & les fuivans la Sed. 6. des conventions»

31.

IL

Q,uelîe que foit la caufe de la réfolution d\'une vente, i- le pof-
fi elle eft conteftée. Se que l\'acheteur, ou autre ayant fon
droit foit en pofléflion -, le vendeur ne pourra reprendre
k chofe venduë que par l\'autorité de ia Juftice
c. p^^ U

Jufiiee.

t V. l*itrt. 16. delà Stcï. j. e^ l\'art.xi,, de la Seêt- 6- descmven-
tie/is.D.3\\. & 3z.

IIL

Si la vente eft réfoluc par le fait de l\'un ou de l\'autre ^ T>omma~
qui ait donné fujet à q-jelque dommage ; il en fera tenu, ges ér ime-
uiivant les regies qui ont été expliquées dans ce titre
^cts s\'ilym

d C\'efi une fuite de diverfes regies qui ont été expliquées dms ce
Titre.

I V.

La vente étant réfoluë, le vendeur & l\'acheteur ren-
trent dans letu\'s droits :
Se toutes chofes font remifcs en
entier, félon que les circonftances peuvent le permettre
e.

e Ut uterque, refoluta emptione, nihil ampliùs confequatur,
quam non haberet, fi venditio fada non effet,
l. aj. i-ff.dl
&dil. ed. d. l.§. 7. V. l\'article fuivant-

V.

Lors que la vente eft refoluë, le vendeur reprend ce Le ven-
qu\'il avoit vendu fans aucune des charges que l\'acheteur
avoit pû y mettre. Parce qu® le vendeur rentre dans fbn
droit, comme s\'il n\'en avoit jamais été dépouillé/.

ƒ Omnia in integrum reftituuntur, perinde ac fi neque emp-
tio , neque venditio interceffit. ^o-
ff. de Ad. ed. . , ,, ,

Cette règle ne s\'entend que des charges qui étoient duff - ^^ ^ ^ihe-
teur, comme s\'il avoit ajfujetti 1\'
heritages un certs, à uf-e fervi-,
tude , s\'il Vavait hypothéqué d fes créanciers : & regarde

pas le droit de lots & ventes qui auroitpà être acquis au Seigneur
direti
par cette vente. Car ce droit étoit une fi^tt^ du contrad,qui
étoit autmt du fait du vendeur, que de l\'acheteur. Ainfi t heritage
y demeure affeâé , fi l\'acheteur ne paye. Mais fi la vente

étoit rffolué}ar une caufe qui fût fi^it du vendeur,

comme fi fes créanciers faifoient f*lfir,il efi jufte en ce cas que cet ache-
teur foit dédommagé par le vendeur, du droit de lots 0\' ventes qu\'il
auroit payé. Il y a même des coûtumes qtu luy donnent les lots
ventes du décrit qui
fera fait de eut héritage ,laiffan t au Seigneur

-ocr page 109-

6. Faculté T A faculté de rachat eft un pacte , par lequel il eft
de rachat, convenu que te vendeur aura la liberté de reprendre

la chofe vendue , en rendant le prix à l\'acheteur, ou ce
qui en aura été payé

g Si fundum parentes tui, ea \'îege vendiderunt , ut five ipfi,
five hsredes eorum, emptori pretium quandocunque,vel intra
certa tempora obtuUffcnt, reftitueretur, teque parato fatisface-
re condicioni diredx, havres emptoris non paret,ut contradus
iides fervetur, adio,praefcriptis verbis , vel ex venditio > tibi
■dabitur.
l. C. de paci. int. empt^ & vend comp. L 7. eadem l.
i z-jf. depr&fc. virbfl.\'i. G. ^mdodicr. ncn eft. op.

VU.

7, Vérité "d La vente fous faculté de rachat renferme unecondi-
^rtclat in \' ^^^\'^Ue fera refoluë, (i le vendeur rachete h. Et lors
ferine une\' le fait, il rentre dans fon droit en vertu de cette

\'cendition. condition. Ainil il reprend, la chofe, exempte des char-
ges que lacheteur avoit pu y mettre.

h ( Si ) foluta fuerit data quantitas , fit res inempta. l- 7 C.
de paci. int-, empt. ■ven^. comp. te pararo faîisfacere conditio-
ni
, &C- l. eod.

VIIL

8. Faculté Si la faculté de rachat n\'étoit accordée qu\'après le
de rachat contrad de vente parfait, elle ne fera aucun préjudice
vallc^\'\'^\'^\' aux charges & hypothéqués, aufquelles l\'acheteur fe fe-
roit engagé depuis le contrad , & avant qtte d\'accorder
cette faculté À

i C\'eft une fuite necejj\'aire de l\'accompliffement de la -vente pure
^ fimple , qui avoit acquis h droit à Vacheteur, fuivant les regies
de la nature du contrat de vente.

IX.

La faculté de rachat peut être accordée, ou indéfini-
ment , fans marquer pendant quel temps le vendeur
oourra racheter, ou prefcrivant un certain temps, après
equel cette faculté fera expirée /. Si elle eft indéfinie ,
elle dure jufqu\'au temps delà pfefcription 7/2. Et fi elle
eft bornée à un certain temps , le vendeur n\'eft pas d\'a-
bord exclus quand le temps expire ; mais on luy accor-
de un délay, de même qu\'à l\'acheteur lorfque la vente
doit être réfoluë faute de payement au terme
n.

ï Si Fundum parentes tui. ea lege vendiderunr,ut five ipfi, five
hasredes eorum, emptori pretium quandocunque , vel intra
certa tempora obtuliffent, rdlitueretur, &c. /.
2. C. depaS. tn-
ter empt. ^ vend. comp.

m Haeadioncs annis tn\'ginta continuis extinguantur , qua*
perpetuîe Videbantur.
l. 3. C. depr&ftr-^ 5«. vel^%. ann.
n V- l\'article
i S. delà \'^.eiiion precedents article ^. de la. SsH.
(^Tartick 1
3. cy après.

X.

le. Fruits Le vendeur exerçant la faculté de rachat d\'un hérita-
ge/)««
les ge, l\'acheteur doit luy reftituer les fruits depuis le jour
effres, de la demande accompagnée d\'offres faites dans les for-
mes
0.

0 Habita ratione eorum quse poft oblatam ,expado qnantita-
tem , ex eo fundo adadverlarium pervenerunt. d- l. i. C. 4e
ppaci. int. empt. & vend. comp.

Dîi refôlMoire.^ & de rtnexemtion.

XI.

If Vaclt T Ep^iéte, ou claufe refolutoire, eft cette convention
rtflutoire. ordinaire dans les ventes, que fi l\'acheteur ne paye

au terme, la vente fera refoluë p. Et cette même peine
de la refolution de la vente, peut être auflî ftipulée pour
l\'inexecution de quelque autre convention qui feroit par-
tie du contrad de vente. Comme s\'il eft dit que fi une
maifon qui eft vendue exempte d\'une fervitude, s\'y trou-
ve fujette 3 le vendeur fera tenu de la reprendre.

p Cùm venditor fundi in lege ita caverit, fi ad diem, pecunia
folutanon\'fit, ut fundus ineniptus fit.
I, i. ff. dg leg. commiff.

la liberté de les prendre , en rendant a cet acheteur le premier droit
de lots qu\'il en avoit refû.
V. îur cet article\'les articles 14- & if-
ti-après. V. Particle 2.. de ia Sedion 1. & l\'art. 10. de la Sed.
3.\' & les remarques qu\'ony a faites-

De U faculté de rachat.
VL

5- Durée de
la faculté
d,e rachat.

q V. l\'art. 8. delà Section 5. p. zf. ^ Varticle 19. de la SeBion.

i. p. 13-

XIII.

Qiioyqu\'il n\'y ait pas de claufe refolutoire faute de i.?-
3ayer au terme, ou d\'executer quelqu\'autre convention, ^^ f^^rc fo\'
. a vente ne laiflera pas d\'être refoluë, fi le défaut de paye-
ment, & l\'inexecution y donnent heu après les délais,
felon les circonftances
r. Car les contradans ne veulent
que. le contrad fubfifte, qu\'en cas que chacun execute
fon engagement f.

r V. les articles r-. & 4- de la Seë, 5. des conventions, p- ir.
Non impleta promilfi fide , .dominii tui jus in fuara caufam
rcverti conveniat.
l- (>. C. de paît. tn^. empt. & vend, compoj^
/ V. l\'art, de la Seciion i. des conventions,
p. iO-

De la refilution de la vente par h conjentement
du vendeur ^ de l\'acheteur.

XI V.

I le vendeur & l\'acheteur refolvent la vente, avant 14. V^-efdu-
que la chofe
vendue ait été délivrée , & le prix payé ,
la vente n\'étant pas encore confommée, & toutes cho- ^^^^^t\'^le^
fes étant en entier ; ils font déchargez l\'un & l\'autre de
xecution,
leurs engagemens : 8z remis entre eux au même état,que
s\'il n\'y avoit point eu de vente
t.

t Poteft, dum r es in tegra eft, con ventione noftra infeda fieri
emptio.
l. i.ff-dj refc. vend. Si ïitius & Sejus inter ie conlen-
fennt, ut fundum Tulculanum emptum Sejus haberet centum
aureis ; deinde re nondum fecuta, id eft, neque pretio ioiuto,
neque fundo tradito, placuerit inter eos, ut difcederetur ab
eihptione & venditione, invicem liberantur- §.
ult. mft. qmbus
modis tdlLitur. obLig.
Ab cmptioiie, venditione, iocatione, con-
dudione, cxterifque firnilibus obligationibus , quin integns , .
omnibus, conlenlu eorum qui inter feobligatl fint, rccedi
polfit, diibmm non eft.
l- y S-ff.de paci- In emptione cœteriique
bona: lidei judiciis re nondum iecuta , polfe aDjri ab emptione-
l.y.^.6. eod. l. X. & i- C. quande Ucet ao empt. difcedin.
V- rart fuiv. & les art. 2. de la Sed. i. & 10. de la Sed- z-
Il faut remarquer fur cet article, que Ji les centr ait ans refoiveni
ia vente d\'un fonds ^ pett après le cmtr net, avaru que l\'acque-
reur fc foit mis en pefteffcn , tl eft de l\'équité, ^ auff, del\'ufage ,
qu\'il n\'eft point du de droit de lots. "Et il y a même des coutumes
qui donnent un temps, comme de huit jours, pour refoudre le contrat,
fans qu\'il en ;oit du de lots ventes. Mais comme ce temps n\'eft
pas réglé dans les autres Provinces , qu\'on peut encore diftinguer
U condition d\'un acquereur qui s\'eft mis en pojfeffion , de celle d\'un
autre qui n\'a pas pris de poj^efion ; il arrive aj^e^^ fouvent de dif-
férentes qmjiions , fi les lots jont dûs ou non , félon l\'état ov, fe trou-
•vent les chofts quand on refont la -vente. Ht tl feroit d Jouhaiter
qu\'on y eût un-e règle précife & i*niforme : ^ auffi duns ces autres
vuides de regies dont on a pailé en quelques endroits.

XV.

Si la vente étant confommée, le prix paye, la déli- if. Refdi*-
vrance faite, & l\'acheteur en pofldîîon , le vendeur & ducon-
racheteur veulent dans la fuite réfoudre le contrad fans
autre caufe que leur fimple volonté -, cc n\'eft pas tant ZüL
xine refolution de cette vente , qu\'une fécondé vente
que fait rachcteur à celuy qui luy avoit vendu. Ainfi ce -
premier vendeur ne reprend pas une chofe qui fût à luy,
puifque fa vente l\'en avoit dépoiiillé -, mais il achete en
effet ia chofe d\'un autre -, & elle paffe à luy fujette aux
charges, & aux hypoteques que fon acheteur , qui luy
revend, avoit pCi contrader tt^

u Re quidem intégra , ab emptione & venditione, utriufque
partis confenfu recedi poteft. Etenim quod confenlu contrac-
tum eft, contraria voluntatis adminiculo diffolvitur. At enim
póft tradirionem interpofitam > nuda voluntas non refolvit
emptionem, fi non adus quoque priori fimiUs retroagens ven-
ditionem intercefferit-1. i. C-
quando Uc. ab empt. dtfc.\'PoU pre-
tium folutum infedam emptionem facere non poiïumus.
l- s.
ff, de refc, vend.

LES LOIX CIVILES, L i v. I.

xu.

Les claufes refolutoires au défaut de payer au terme, ^ ^ ^ • . ^^
ou d\'executer quelqu\'autre convention, n\'ont pas l\'effet ^^\'^
J^Ij^^qI^Is\'
de réfoudre d\'abord la vente , par le défaut d~y fatisfai-
re-, mais on accorde un délay pour executer ce qui a été
promis -, fi ce n\'eft que ia chofe ne pût fouffrir de re-
tardement , comme fi le vendeur manque de délivrer
delà marchandife promife pour le jour d\'un embarque-
ment
q.

-ocr page 110-

V. l\'art, precedent, & la remarque qu\'on y a faite, & les
art-
i. delà Stdc. i- & i«- Seét

S E C T 1 O N XIIL

J)e /quelques matières qui ont du rapport
au contraôl de vente.

Des ventes forcées.

ÏL arrive affez fouvent que les chofes qui appartiens
nentâdes particu\'iers, fe trouvent necellaires pour
quelque ufage public j & fi dans ces cas ils refufent ds
les vendre , ils y font contraints par l\'autorité de la juili-
ce. Parce que toutes chofes étant faites pour l\'ulage de k
focieté, avant qu\'aucune palfe à Tufage des particuliers ,
ils ne les polfedent qu\'à cette condition, que leur intérêt
cedera à l\'intérêt public dans les necelîirez qui le deman-
deront. Ainfi
, un particulier efi: obligé de vendre fon
heritage , s\'il fe trouve neceflaire pour quelque ouvrage
public. Et il y a auili d\'aurres caufes où la juftice oblige
de vendre,& même pour des intérêts de prticuliers,com-
me dans le cas de l\'art. 4. de cette Sedion. On peut re-
marquer dans le Droit Romain fur le fujet des ventes
forcées,quelques casfinguhers où les propriétaires étoient
forcez de vendre. Ainh, par une conftitution de l\'Empe-
reur Antonin , les maîtres qui maltraitoient exceftive-
ment leurs efclaves^étoient obligez de les vendreAinfi,
lorfque l\'un des maîtres d\'un e (clave commun à plufieurs
vouloir l\'affranchir, les autres étoient forcez de luy ven-
dre leurs portions b. Ainfi, lorfqu\'une chofe étoit com-
mune au fifqtie & à des particuliers, le fifque pouvoir
feul vendre le tout, fi petite que fut fa portion, & les au-
tres étoient obHgez delaifler es leurs à l\'acquereur pour
îa portion du prix qui leur revenoit c.

fl! F. §• infi. de his qui fui v^l al. jur. f.
h l.
I. 1- C. de comm. ferv. man.v. l.i6 ff.defen.fjlU
c l. un. C. de vend, rer.fifc-. cumfriv. co^mtn. L C. de comm.
rey, alien.

SOMMAIRE S,

Fente forcée pour le bien public-,
Fente de d.enrées.

1. Ventes forcées.

2.

4. Fente forcée pour une neceffité particuliers,
y
Si celuy qui pouvait être contraint confent à la vente,

S^il refufe de vendre.
7. Ejfet de ces fortes de ventes.
g. Heritages voifns des grands chemim.

9. S ai fie s er decrets.

10. Licitation.

11. Fentilation.

L

^î- Ventes y £5 ventes forcées font celles où l\'on eft contraint
forcées, _Lpar l\'autorité de la juftice, pour un bien public, ou
autre jufte caufe

a V.les articles fuivans-.

IL

2. Vente Si Une maifon, ou autre heritage fe trouve neceffaire
ffrcee four pour UU ufage public, comme pour y bâtir une Eglife
hlic*^^ pai\'oiffiale ^ ou pour l\'augmenter , pour en faire un cime-
tière , pour faire une rué" ou pour l\'élargir, pour quelque
fortification, ou autre ouvrage pour la commoaité pu-
blique-, le propriétaire eft contraint par la juftice de ven-
dre ce fonds à un jufte prix
b.

h c\'efl une fuite de ce quia été remarqu! au commencement de
cette Seâien.
V- 1. 1 ; - ff- de evift. in verbo, T\'o efiiones ixpr&-
cepto prindtah diftra.Has. Pofleflîones quas pro Ecclefiis , aut
domibus Ecclefiarum parochialuim de novo fundandis , auc
ampiiandis , infra villas, non ad fuperfluitatem , led conve-
nicntem necefiiratem acquiri contingat, de cstero apud Ec.
défias remaneanr, abfque cordione yendendi, vel cxrra ma-
num ipfirum ponendi \'Etpoffeffores illarum poflelîionum ad
eas dimittendum iufto pretiocompellantur. Pro Ecclefiis pa-
rochialibus . cœm--teriis, & domibus parochialibus. Refto-
nmi extra vuhm fundândîs vel applicandis, illad idem con-
cedirnus-
o d nnsijice de Philippe le Bd de Jt^0 3«

7"ûme /.

Caufes des
tentes far-
tées.

Jt

Voyez, un exemple de l\'ufage d\'un fond, d\'.m particulier pour l^
commodité publique/jr-potir les befoins dis yarticuLos dam la loi i
3.
§• I. ff- de comm. praed. \'1 efi dit, Cju\'u-n particulier qui a mi
carriere dans fin fonds, n\' efl pas obligé d\'en vendre de la pierre, s\'il
-n\'efl affujett \'i par un ujage a en donner pour un certain prix à ceux
qui en veulent: Mais fi c\'efioit dans un lieu oii l\'a/age de cette car-
rière , fût d\'une neceffité publique , ne fermt-Û pas jufle d\'obliger
le
propriétaire d\'en donner à un jufte prix, quoy que la pojfefilon n\'en-
fût pas établie.

IIL

Dans les neceflîtez publiques & dans une difette de
grains, on oblige ceux qui en ont des provifions à les de-
biter â un prix raifonnaole. r. Et la police contraint les
Bouchers & les Boulangers à vendre à un jufte prix
d.

c Lege Julia deannona , pœna ftatuitur adverfus eum, qui
commUnnon^rxïkctrit. l. ff.de leg./ul. de ann. Prxterea
debebis cuftodire , ne Dardanarii ullius mercis fint, ne auc ab
his qui coemptas merces fuppnmunt, aut à locupleci-oribus ;
qui frudus fuos acquis pretiis vendere • nollent, dum minus
uberes proventus expedant, ne annona oneretur.--^.
^. .ff- de
extraord. crim.

dCmiL carnis omnis, ut jufto pretio prsebearur, ad curam
pra;fedin-je pertinet-
1. i-^.ii ffde off, pr&f. mb. ily a Jiir ce fufit
plufieurs Ordonnances.

IV.

Si la firuation de deux heritages fe trouve telle, qu\'on Tentt
ne puiife aller à l\'un que par l\'autre -, le propriétaire du
lieu neceflaire pour le pl%e dl-obligé de vendre cette

fervitude, dans l\'endtoit qui lui fera le moins incommo- \' ^

de e ; car l\'autre heritasie doit avoir fon ufàt;e.

O O

« Si quis fepulchrum habeat, viam autem adfepuîchrum non
habeat, & à vicino ire prohibeacur : Imperacor Antoninus
cum pâtre refcnpfic ; iter ad fepulcrum peti precaiio, & con-
cedi iolere.
l. iz-.ff. de ReUg. Praefes etiam corapellere debet,
jufto pretio iter ei pr^ftari. Ita tamen ut judex etiam de op-
porcunitate loci profpiciat, ne vicinus magnum paciatur de-
trimentum. d. l.

V-.

Si dans le cas où l\'on peut contraindre im propriétaire y. célm
à vendre fon heritage, il confent volontairement à la pouvoit
vente/, ce fera une convention, dont les conditions fe-
ront telles qu\'on les aura reglées par le contrad,& degré \'jZTV\'Z
à gré/.

ƒ Ce fera une convention volontaire qui reglerales conditions de
Ulte vente. Y-
l\'art. 7. delà Sed i- desconventions^jf. ai.

VL

Si le propriétaire refufe de vendre, & fe laiffe con- S^\'tlre-
traindre, la Sentence ou Arrêt qui fera rendu contre luy, M\'^
tiendra lieu de vente & de titre d\'aliénation,qui dépoiiil- ^^^ \'
lera ce propriétaire de fon droit, & ferapaffer le fonds
à
l\'ufage auquel il aura été deftiné g.

^ -c\'eft une fuite neceffaire de ces fortes de ventes.

V I L

Dans les cas où le propriétaire eft dépouillé de fon he- 7. Effet de
ritagepour quelque ufiige public, il ne peut être obligé à f^rtesd*
aucune garantie -, car outre qu\'il eft dépoiiillécontre fon
gré, l\'heritage étant mis hors du commerce par ce chan-
gement , il n\'eft plus fujet ni
à des hypothéqués, ni à des
évidions. Mais ceux qui acquièrent. Comme des Mar-
guilliers, ou un Corps de Ville , demeurent chargez en-
vers le Seigneur cenfier ou féodal, des droits Seigneu-
riaux qu\'il pouvoir avoir furcet heritage,& de l\'indemni-
fer des fuites de ce changement , felon la qualité des
droits, & les cotitumes des lieux. Et ies créanciers de ce-
lui qui eft dépouillé de fon fonds ont leur droit fur le
prix h.

h Cefint encore des fuites neceffaîres de ces fortes de ventes.

VIIL

Si par quelque cas fortuit, comme d\'un débordement
un chemin public eft emporté , ou rendu inutile , les voi- ^^^
fins doivent le chemin, mais fans
pouvoir vendre ce qu\'ils des grands

perdent/. Car c\'eft un cas fortuit qui fait un chemin de chemins,

leurs heritages, ou d\'une partie, S^ cette fituation les en-
gageoit
à fouffrir cet événement.

i Cùmviapublica,vel fluminis impetu, vel ruina, amiffa
eft, viciHUs proxiraus viam praeftare debet.
I. lOr-infff. quem-
adv. ferv. amitt.

Gij

DU CONTPvACT DE VENTE, Tit. ÏL Sect.. XI ÎL

Pj

lii.iii\'

m\'

■i ^^

S. Hérita^
ges veifins

-ocr page 111-

LES LOÎX CIV

il faut entendre Cîtte regie d\'un ancien chemin. Mais peur la
commcdité pul-iime, on changtoit un chemin
, cemme pour h rendre
flus court , ou qiion en fit un nouveau, d fa;\'.droit deftntereffer les
particuliers de ce qu\'onprendroit de leurs héritag-espour ce nouveau
chemin.

> Des Decrets,
IX.

Es créanciers ont droit de faire vend e les biens de
t leurs débiteurs i & ces fortes de ventes font fercées ,
& fe font en j uftice L

l V l\'article^. d. USeSion 3. des hypoteques p. 100.

On n\'entre point uidans le dêiad d. efi., matière des décrets , qtu
étant .de l\'ordre jud
:Ciaire , d:fie,Me dans notre ufage^ de cday
du Drou Hormin ^n\'efi
pas de ce recued. V- i. uit- C- dejure
dom.

De la Licitâîhn.

Lie]\'

t at ion.

11. Ventt"
las ion.

X.

Orfqti\'tme cbofe qui ne peut que difficilement être
/divilée, comme une maiibn, ou qui ne Içauroit l\'être,
comme
tm Office de jtidicature, fe trouve commune à
plufieurs perfonnes, & qu\'ils ne peuvent ou ne veulent
s\'en accommoder entr\'eux ils ia vendent pour en parta-
ger le prix, & ils l\'adjugent aux encheres ou à l\'un d\'eux,
ou à des étrangers cp\'iis reçoivent, à enchérir. Et c\'elb
cette maniere de vendre c|u\'on appelle licitation m.

m V. l. 78. §. 4. ƒ. de lur-, dot. in verbo adjudica^ ufque fundus
focto fuerit
& in vei bo licnaiianc. l. i7i ƒ•

vend. i. 7. 13. com. dïvid.

De U Ventilation,
XI-

I L arrive fouvent que plufieurs chofes ét^nt vendues
i toutes enfemble pour une lêmme , fins diftinction du
piix de chacune , il ell neceifaire dans la fuiie de fcavoir
ce prixen particulier, & de regler combien doit valoir
-chacune de ces chofes fur le pied de ce prix unique pour
toutes -, c\'eft cette maniere d\'eftimation qu\'on appelle
ventilation. Ainiî, par exemple , fi un de plufieurs heri-
tages vendus pour un feul prix , fe trouve fiijet à un droit
de lods & ventes, c\'eft par une ventilation i^u\'on regie ce
droit. Et il en feroit de même , s\'il falloir fùre l\'eftima-
tion particuhere d\'une portion d\'une maifon ou autre he-
ritage«.

» V. l. u ff. de evid^ l. 7ï. eod.

"Echange
pîus anci n
que la veh-
te pourquoi
mis après.

échange
premier
commerce
de la pro-
priété des
chofes.
KegU\'s par-
ticulier es du
Drnt ho-
main dans
l\'écriange.

TITRE III.

DE V E C HA N G £.

.iJoique l\'ufage de l\'échange ait naturellement pré-
\' cédé celui de la vente a , qui n\'a commencé que par
l\'invention de la monnoye publique ; il a été de Tordre
d\'expliquer les regies du contrad de vente.avant que de
parler de l\'échange, par les raifons qu\'on a remarquées
i la fin du plan des matieres.

L\'échange a été le premier commerce dont les hommes
fe font fer vis pour acquérir la propriété des chofes 5 l\'un
donnant à l\'autre ce qui lui étoit ou inutile, ou moins
necelfairc, poiîr avoir une chofe dont il avoit befoin b.

Qiîoique l\'ufage de l\'échange foie tout naturel , cc
contrad avoit dans le Droit Romain des Regies qui pa-
roiftent peu naturelles dans nôtre ufage. Car l\'échange
étoit coîifideré dans le Droit Romain comme un con-
trad informe,qu\'on mettoit au nombre de ceux qui n\'ont
point de nom -, ce qui avoir cet effet, que lor jqu\'il n\'y
^voit qu\'un fimple contrad d\'échange, fans délivrance
de part ny d\'autre -, il neproduilbit aucun droit^d\'en de-
mander l\'execution
c : &c que lors que la délivrance

a Origo emendi veadendique à permutationibus cœpit.
l. I. jf. de contr. empt.
b Unufquifque fecundiim neceHltatem temporiim ac rerum
udlibus inutilia permutabat.
1.1. ff. de contr- emp

c Ex placito permutationis, nulla re fecuta , conftat nemini
adionem competere.
l.^.C. de rer. perm. Emptio ac vendirio
nuda confentientuim voluntate contrahitur, permucacio au-
tem ex re tradita initium obligarioni prober. Ahoquui fi res
nondum tradita fit, nudo contenfu
coi/ftitui obligationem di-
ceinus. Quod in his dumtaxatreceptum eft, qu« nomen fuum

Of- diicnts.

il e s , l tv. l

n\'étoit fiite que d\'une part, celuy qui l\'avoit fiite , n\'a-
voit pas droit de demander ce qu\'on devoit luy donner
en contr\'échange, &c ii ne pouvoit que reprendre cc
qu\'il avoit donnée/. Mais comme il eft naturel, & de
notre ufage , que toutes les conventions foient execu-
tées e nous donnons à ce contrad fa perfedion entie-
re. Et ceux qui s\'y font obligez , (ont contraints réci-
proquement à l\'executer, de même que la vente j &
comme ils l\'étoient auffi dans le Droit Romain, lorfque
l\'échange étoit revêtu d\'une ftipulation/.

h.ïbent, ut in emptionc, venditione , condudione, mandata.

l. J. §. Zjff.de rer. perm.

d Ex altera parte tradicione fada, fi alter rem nolit tradere,
non in hoc agimus , uc intereft noftra illam rem accepiffe, de
qua convemt ^ fed ut res contra nobis reddatur, condidioni
locus tit, quafi re non fecuta-
l- i- §. ult.ff, de rer. perm. t. j.

i. 7. C. ecd.

e Quid tam congruum fidei humanae quam ea qus inter eos
placuerunt fervarè-
l^ 1. ff, de pacf.

f Ex placico permutationis nuila re fecuca , conftat nemini
ad.onem competere , mfi ki\',>u!atio iubjcda ex verborum
obligatione qusiîeritpartibus adionem.
l. 3. C - de rer. perm.

l. >3. C, de tranf ,

Tout ce qu\'il y a de madères dans l\'échange, étant ^^^ y^^i^f
prefque les mêmes que celles du contrad de v£nte,à caufe
des venu s,
de l\'affinité de ces deux contrads a -, onnerepetera rien fervent] eur
ici de ce quia été dit dans le contrnd de vente : il fiiffic
d\'avertir qu\'on peut appliquer à l\'échange toutes les re-
Exception.
gles des ventes, à la referve de celles qui n\'y ont pas de
rapport, comme font les regies qui regardent leprix;
parce que dans l\'échange il n\'y a pas de prix. Ainfi, les
regies de l\'engagement de l\'acheteur de payer le prix.cel-
les de la faculté de rachat, & les autres femblables , ne
s\'appliquent pas à Téchangc. Mais les regies de la déli-
vrance, celles de ia garantie &c des autres engagemens du
vendeur , celles des changemens de la chofe vendue, des
nullitez des ventes, de l\'évidion , de la redhibition , &c
autres femblables, font des regies coiumnnes aux ventes ,
aux échanges. Ainfi il fuftira de mettre ici pour regies
propres de l\'échange , celles qui fuivent.

g Qivpniam permucacio vicina ,effet emptioni. /. ult. de rer.
perm.
Fermucacioiiem, ut pote re ip a bons fidei conftitutam,
ficuc commémoras , vicem emptionis obùnere non eft juris
incogniti.
l. i- C. de rer. perm.

SOMMAIRES.

ï. Définition. \'

X. Dans ré^hange Cun ^ C autre tient Vuu de vendeur
& d\'acheteur.
Eviflion dans Cichan^e.
4. Regies de échange mêmes que de la vente,

L

\'Echange eft une convention, ou les contradans fe j.
donnent l\'un à l\'autre une chofe pour une autres,
tion.
quelle qu\'elle foit , hors l\'argent monnoyé, car ce feroit
une vente
b.

a Si ego cognm dedi uc tunicam aceiperem,Sabinus &Cafiius
effe emptionem & venditionem.pucanc : Ncrva & Pioculus

permurationem,non emptionem hoc effe----fedverioreft

Nervss & Procuii fententi; . /. 1. j. i.ff.d^contr. emi^t.

^ i ^ Pecuiùam dem , ut rem accipiam , emptio &

vendicio cit. Sia aatem rem do , ut rem accipiam quia non

placet permutatioiiem rerum emptionem effe, &c. l. s. §. i.

ff. de pr&fc. \'verb.

II.

Dans le contrad d\'é-change la condition des contrat- d^s
tans étant égale , en ce que l\'un & l\'autre donne une cho- l\'échangée

fe pour une autre i on ne peut y faire la diftindion d\'un l\'•-\'né-l\'m-
vendeur Sr d\'un acheteur, non plus que d\'un prix & d\'une

marehandife c. Mais l\'un & l\'autre tient lieu tout enfem- dem-^l/à\'

ble& de vendeur delà chofe qu\'il donne, & d\'acheteur cheteur.
de celle qu\'il prend d.

c Inpermutationedicerni non poteft, uter emptor, uter

venditor fit. r. i. in f ff, de contr. empt. l.i-ff- de fer. perm.

Neque aiiud mcrx, aliud predum- i. inprmc.ff.de contr.

empt.

d Si quis permutaverit, dicendum eft utrumque emptoris,

&venditons!oco haberi. l- Jp. §. f-ƒ- de Aa.l. ed. Ts qui
rem perrnutacam accepic, emptori fimilis eft. i-
ult. ff. qutè,
ex cauf in poffef, eatur.

-ocr page 112-

du louage, uc. tit. i?. sect. l

deux fuivantcs, on recueillera auiîî pkilieurs de Cès re-
gies communes , Se on expliquera dans les Sedrions Sui-
vantes ce qu\'il y a de particulier dans les bauxàfermx&:
à labourage, & dans les autres efpeces de baux.

Toutes ces matieres feront comprifes en neuf Sections,
& on y en a ajouré une dixième pour les baux emphy-
theociques qui ont leur nature & leurs regies differentes
des baux d\'herirages, où l\'on ne donne que la joiiiffance
pour un certain temps.

ft\'H\'

i\'Ui

III.

Si celui qtri\' a pris une chofe en échange en efl é<yincé,
il tient lieu d\'acheteur, & il a fon-recours pour la garan-
tie. Et l\'autre efl tenu de révision, comme i\'efl un ven-
deur f. „ \' "

3- "Eviâton
dans l\'é-
ekange.

e Si ea res quam acceperim , vel dederjm, pofteà evincatur,
in fadum dandam adionem relpoiidêcur!\'
l- f. de nr.perm.
Ad exemplum ex-empco udwuis^. L-i,^^. eod.

\'m.

IV.

Toutes les regies du contrad cie vente ont lieu dans
l\'échange , à la referve de ce qui fe trouveroit n ctre pas
de la nature de ce contrad , comme ce qui regarde le
payement du prix
f.

f Permutation\'em utpotereipfa bona; fidèi conlfituram ficut
commémoras, vicem emptionis obcmere , non elf luris inco-
gnid.
L z- C. de rer. perm. Quoniam permatacio vicina effet
emptioni.
l. i- jf. eod.

Matiere de
ce titre.

^ T I T Pv E IV.

Bu Louage cf des diverfes efpeces de Baux,

CE Titre comprend le commerce que font les hom-
mes , en fe communiquant l\'ufage des choies, ou
de leur induftrie & de leur travail, pour un certain prix.
Cette convention eft d\'un ufage trés-neceifaire & très-
frequent. Car comme d n\'eft pas poilîble que tous ayent
en propre routes les chofes dont ils ont befoin, ni que
chacun faffe par foi -niciiie ce qu on ne peut avoir que par
l\'induftrie
6c par le travari), & qu\'il ne feroit pas jufte que
l\'ufage des chofes des autres, ni celui de leur induftrie &
de leur travail fût toûjours gratuit, il a été necelfàire
qu\'on en fît commerce, Ainfi, celui qui a une maifon
qu\'il n\'habite pas , en doniie l\'ofage a un aatie pour un
loyer. Ainfi on loiie des chevaux, des carroftes, des tapif-
feries, & les autres meubles. Ainfî on baille des herita-
ges ou à ferme, ou à labourage. Ainlî on fiit commerce
de l\'induftrie & du travail, ou à prix fait, ou à la journée,
ou par d\'autres marchez.

Toutes ces efpeces de conventions ont cela de commun
qu\'en chacune l\'un jotiit de la chofe de l\'autre , ou ufe de
fon travail pour uncertain prix i & c\'eft par cette raifon
que dans le Droit Romain elles font toutes comprifes
fous les noms de loiiage Se condudion. Loiîage de la part
de l\'un, qui s\'appelle le locateur, & que nous appelions
autrement le bailleur; & condudion de la parr de l\'autre,
qui s\'appelle le condudeur, & que nous appelions autre-
ment le preneur. Surt|uoi il faut remarquer qu\'au lieu\'
que dans le loiiage des chofes le bail\'rur ou locateur eft
celui qui baille une chofe,
Se le condudeur ce\'ui qui la
prend j cians le loiiage du travail le bailleur eft celui qui
donne un ouvrage à faire 5 & celui qui entreprend l\'ou-
vrage , & qui donne fon travail
Se foninduifrie , s\'appel-
le le preneur ou entrepreneur.

Ce font ces diverfes fortes de conventions que nous ex-
primons par les noms de baux , comme bail à loyer , bail
à ferme, bail à labourage , bail à prix fait ; parce qu\'en
toutes l\'un baille à l\'autre ou une chofe à joiiir, ou un
travail à faire.

Quoique le nom de loiiage foit commun dans le Droit
Romain a toutes ces fortes de conventions, & qu\'on y ait
compris fousrm même dtre
Se fans diftindion, les loiiages
des maifons
Se des meubles, les baux à ferme ou à la-
bourage, les prix faits
Se les autres conventions de cette
nature ; on a crû devoir diftinguerce que nous appelions
fimplement loiiage, comme d\'une maifon , d\'un\'cheval,
ou autre choie ,
Se les baux à ferme ou à labourage, &
les prix faits. Car ces matières ne font pas feulement
diftingiiéés par leurs noms, mais elles ont auifi quel-
ques difterences dans leur nature
Si dans leurs règles.
Et parce qvi\'elles ont toutes quelqites caraderes
Se quel-
ques règles qui leur font communes -, on expliquera dans
la premiere Sedion fous le nom de loiiage en general ces
caraderes communs
Se dans cette même Sedion Se les

/!. Regies
del\'échange
mêmes que
de Li vente.

SECTION I.......

De la nature du Louage» - -

S O M M A I R E S.

I. Définit ton dit Image en general.

1. Qui efi le haillmr, & q té le preneur. • -

3. Le Image s\'accomplit par le corifenternent,

QutlUs chofes on peut louer.

5. Pr fit des animaux.

6. Lattage de la chofe dont on nefl pas le maître.

7. Prix du bi^aim deniers ou portion de fruits.

8. Filiîé du prix na pas. de U^h dans les baux.
c>. Liber; é ds fous-lo\'ucr.

10. Les baux pafjent aux. héritiers.

L

Le loiiage en general. Se y comprenant toutes les ef- ^ hé fini.
peces de baux, eft un contrad par lequel l\'un donne
tion d <
à l\'autre la joiiifl\'ance ou Fulage d\'une chofe , ou de fon
travail
h, pendant quelque temps, pour un certain prix c.

Tot. ii*.jf. locat. cond. Si rem aliquam utendam five fruen-
dam tibi aii quiS dederic. §. i. .-»/î.
de locat, ^ cond.
h Q^ioties faciendum ahqmd datur, locacio eif zi. S. i,

jf. Uat.

C Locatio & condudio ita concrahi intelligiiur , fi merces
conftuutafit.
mft. tod. l. z ff-eod.

On ne renferme pas dans cette déirnition les baux emphytéotiques,
car ils ont leur nature propre, qui fera expliquée d.ms la ScBion
iq,

II.

. Celui qui baille nne chofe à joiiir, s\'appelle le baillelir z- êi^i ejt
ou le locateur
d -, Se on donne ces mêmes noms à celuy badieur,
qui donne à faire quelque ouvrage ou quelque travail
e : ^ ^^
celui qui prend une joiiilîlmce par un loiiage ou une fer-
me , s\'appelle le preneur ou le condudeur/, de même
que celuy qui entreprend un travail ou un ouvraoe
qu\'on appelle auffi entrepreneur. Mais dans les loiiao-^s,
ou prix flits du travail
Se de l\'induftrie , les ouvrier? ou
entrepreneurs dennent auffi en un fens lieu de loca-
teurs -, car ils loiient & baillent leur peine
h.

d Siquis fundum locaverit. l. 9. §. z.ff. locat. l. ic^ z, eod,
f Quocies faciendum aliquid datur, iocatio tft. l. zx. §. j.

ff. locat. l. ■ tod.

f Licet certis annuis quantitatibus fundum conduxeris. l. 8.

C. de l\'cato.

g Adversùs eos à quibus extruenda xdificia conduxifti, ex
condudo adione contendes.
l i. C, delocato.

h. Locacarrifex operam fuam , id eft ^ faciendi necefiitatem.

l. zz. x.ff. loc.

III.

Ce contrad" eft du nombre de ceux qui s\'accompliffent Le hua-
par le confentement, de même que la vente : Se ces deux gy\'^ccom-
contrads ont beaucoup d\'affinité & pkifieurs regies qui
leur font communes /.

l\'Ut y Ljii. vfP Lurrvt:/!\'\'-* - i ^ / t/f ■

prix du bail-, es ^^uif^\'^ refembUrice du centra ci- k U

G iij

ment.

i ( Locatio ) confenfu contrahitur. l-1 . ff. locat. cond. Loca-
tio & condudio proxima eft emptioni & venditioni, iifdem-
que juris regulis confiftit Nam ut emptio ^ venditio ita
contra hit ur\'fi de pretio convenait, fit
8c locatio & conduc-

tiocontrahiintelhçitur, fide mercedeconvenent. injl. /.

ff. eed- d" loc. é» cond. Adeo autem famiharitatem aliquam ha-
bere videntur emptio &
venditio, item locatio & condudho;
ut in qmbufdam quasri foleat, utrum emptio & venditio fit,
an locatio, & condudio-
d. l x- §• \'-S - ^-tnft. eod.

Le loii-\'Xge comme la petite s\'accomplitjar le fimple confentement^
ni on efi convenu de ce qui efl baillé d faire eu d joiiir , /=„ du

B

. /• \'J. 7... ^nC\' ^wt 1.1 ^... .. ^ 3 ^ . .

loY

vente

-ocr page 113-

j4 L E S L O î X C ï V I L E S , &c. L I

t\'yM & filtre ayant un pr\'fx une marchandife, d ou il arrive
qu\'en qutlques marcke-:(^tl efi douteux ft ce font des louages ou des
ventes. Comme q^uand on fait marché av^c un Orfèvre
, qu\'il fera
■quelque ouvrage, ér \'qu\'U fournira & l\'argent & lafafon. Ce qui
paro/ft un-louage, quoi qu\'en effet ce fait une venta. Item
queritur,
lî cum Auritice Titius convcnerit, ut is ex auro i\'uo certi pon-
deris,
certEEque forms annulos ei facerct, -ëc acciperet verbi
gratia decern aureos : utrum emptio an locatio & condudio
contrabi videatur, CalJius ait, matense quidem emptionem
venditionem
-contrahi, operx autêm locationem & con-
<iu6lionem. Sed piacuit tautùm emptionem & vendinonem
contrahl- 4.
mf. debeat. & cond. four ce qui efi des regies
qui font communes k la vente & M louage , i-l eft facile d\'en-juger
la fimple leeiure de ceTitrei& du precidjnt.

\' ■ ■ \' IV.

V. - i.

X.

Les engagemens que forment le contrad de louage,
les baux à ferme,& les autres baux, paflbnt aux héritiers
du bailleur, & à ceux du preneur
f.

f Ex condudo adionem etiam ad h^eredem tranlîre palam
eft.
l. ï^- §. s. ff. loi. l. 10. /. ay. /. 34. C. eod.

Tes

TO.

hai-, X

fjnt uux
héritiers.

S E C T I O N II. ^ -

Des engagemens de celuy qui pend À loUage,

On peut loiier toutes les chofes que le .preneur peut

rU.r. ~ rendreau bailletir., a prés la ioiiilfance/. D\'où il s\'enfuit
ctjojes on . , .. r < a \\ r 1

peut louer, quon ne peut louer, non plus que preter a ulage, les

chofes qui fe confumentpar l\'ufage, comme du bled, du

vin, de l\'huile, & autres denrées rn.

l c\'eft une fuite-de la définition dulouage^
m Non poteft commodari id quod ufu confumitur. 3. §.
ult. ff. comm\'od.

V- l\'art, ê, de la Sedion i. du prêt à ufage, p.

Les animaux qui ■ produifent quelque revenu, comme
les moutons & les brebis, dont on tire le profit de la lai-
ne, des agneaux, & l\'engrais des heritages ,
3c les autres
animaux femblables,pcuvent être donnez par une efpece
de loiiage à celui qui fe charge de les garder, & de les
nourrir, pour une certaine portion qui lui eft lailfée de
ce qui provient de ces animaux pourvû que la conven-
tion , n\'ait rien d\'ufuraire par l\'excès du profit refervé au
maître.

<!\' Profit
des ani-
maux.

^î Sipaicendapecora partialia (ideftutfœtus eorum por- locataire\'peut être expulfé s il ufe wd.

tiombus quibus placmt in^r dop^um & pafîorem dividan- ^^^^^^^ ^^ ■ ^

tur ) Apollinarem iuicepiiie probabitur, hdem paCto pra\'ltare \' \' -

per judicem compellatur. l C. de pa5t.

VI\'

I

LEs engagemens du preneur font de ne fe fervir de la Engage^
chofe qu\'à l\'ufage pour lequel elle eft loiiée, d\'en
mens dit ,

(T. Louage ^^ comme vendre la chofe d\'un autre. Ainfi bi^j^ nfgj- ^ prendre foin , de la rendre au temps, de preneur,

de la chofe \'^elui qui poflede de bonne foi ime chofe dont il fe croit p^ygr le prix du loiiage ; «Se en general il doit obferver ce

donton n\'eft maître , quoiqu\'il ne le foit point, celui qui a droit qui eft prefcrit par la convention, par les loix, & par
pas le mai- (Je |oiiir fans être maître, comme l\'ufufruitier , peuvenr coutumes^,
loiier & bailler à ferme ce qu\'ils polfedent de cette ma-
niéré
0.

|es

■o <-1 tibi alienam infulam îocayero. l. 7. ff- ^oc. Sifrudua-
rius locaveritfundum.
k 9- i-\'t-ff-eod. V. i\'art. ii.de la
Sed. 4\' du contrad de vente-3^.

VIL

7. Prix du Le prix d\'un loiiage OU autre bail peut être réglé, ou
bail en ds- en deniers, de même que celui d\'une vente, ou en une

nier s, OU
portion à
fruits.

p oîei certa ponde\'ratione frudus anni locafti- l-1 r. C. de
locato.
Colonus qui ad pecuniam numeratam conduxit, &
colonus parciarius.
l. ly. ó.ff. eod.

VIII.

La vilité du prix n\'eft pas confiderée dans les baux ,
comme dans les ventes pour les refoudre-,fi ce n\'eft qu\'el-
le fût accompagnée d\'autres circonftances, comme de

a Ces engagemens feront expliquez, dans les articles qui fuivent.
y. l\'art. 1. de la Sed. 3, des conventions, p.^^,

IL

Le preneur ne peut fe fervir de la chofe loiiée, qu\'à z. Com-

l\'ufage pour lequel elle luy eft donnée, & de la maniéré

dont on eft convenu -, & s\'il en ufe autrement, il fera te- ^l^^p^ p^^fg ^
nu du dommage qui en arrivera. Ainfi, celuy qui prend louage. ^
Cl. «CIHCIS, uc luciuc 4UC .c.u. u un. v...., .u eu une ^ ^«"^ge un cheval de felle pour voppr, ne peut le faire
certaine quantité de denrées,ou en une portion de fruits?. ^ porter ime charge. _ Ainh, le locataire , à qui par

^ ^ fon bail il eft défendu de taire du feu , ou de mettre du

foin dansun certain lieu, ne peut y contrevenir ; & s\'il
le fait, & qu\'il arrive un incendie, il en fera tenu , quand
ce feroit même par un cas fortuit ; car c\'eft cette faute
qui a donné l\'occafion à ce cas fortuit
b.

g. Vilité
. du prix n
\'a
pas lie H
dans les

^ Pr^textu minons penfionis, Iocatione fida , fi nullus do- "^^JC^^T^r ^^^ r" ^^

lus adverfaniprobari poQlc,refcindi locatio non poteft. l. \' conferver , fans nen faire m

ff.loc.

Si decem tibi locem fundum, tu autem exiftimes
conducere, nihil agitur.
l 51-ƒ. eed. V- l\'art, k
s. des conventions,
p. 30. l\'arc- ii- de la Sed
trad de vente, fr-\'fi-

IX.

ceifivement, ôc s\'il le fait, ou qu\'il mefufe autrement de
la chofe loiiée, il en fera tenu
c.

c profpicere debet condudor, ne aliquo vel jus rei, vel cor-
pus detenus faciat, vel fien patiatur.
Ji.%. t. ff.loc. Qui
mulas ad certum pondus onens locaret, cùm majore onerc
condudor eas rupiffet.... vel ex lege Aquiha, vel ex locato
redè eum agere- 3c.
i.ff- eod.

Celui qui tient à loiiage ou à ferme une maifon, ou lui
autre heritage, peut le loiier ou bailler à ferme à d\'autres
perfonnes, fi ce n\'eft qu\'il eût été autrement convenu r.

r Nemo prohibetur rem, quam conduxit, fruendam alii lo-
cate, fi nihil aliud convenit-
l, 6. C. de lec. L ôo.ff. eod.

Liberté

de foiis-
louer.

b Si hoc in Iocatione convenit ignem ne habeto, & habuic,
tenebitur ; etiam fifortuitus cafus admifit incendium,quia non
debuit ignem habere-
U u.^.i- ff. \'oc. Inter condudorem &

quelque dol, ou de quelque erreur. Car ce nefont pas locatorem convenerat, ne in villa urbana fœnum coràpo\'nere
des alienations comme les ventes ; & d\'ailleurs l\'incerti- tur ; compofuitjdemde fervus ignc illato fuccendit. AitLabeo,
tude de la valeur des revenus du temps à venir peut ren-
teneri condudorem ex locato : quia ipfe caufam prasbuit, m-

, !r , T • J • ■ o n J r • ferendo contra conducrionem. d. l. n. ult. ■v. /. ij.k.

dre jufte la condition du propriétaire & celle du fermier f V- l\'art- i o. de la Sed!.. du prêt à ufag^

par la fixation à un prix certain, au lieu de cette valeur p, 6\'/.

qui eft incertaine^. HI.

Le preneur eft obligéd\'ufer delà chofe loiiée en bon
re de famille, & de la conferver , fans rien faire ni
îbulfrir quififle,préjudice au bailleur ou locateur. Ainfi,
nés, quinque te le locataire d\'une maifon ne doit pas fouffrir l\'ufurparion
\'d°\'isf da fervitude qui ne foit pas due. Ainfi, celui qui a pris

u con- ^loiiage des bêtes de charge, ne doit pas les charger ex-

SO M. M AIRE S.

I. Engagement du preneur.

z . Comntnt on doit ufer de la chofe prife a louage,
5. De ce luy qm mefufe,

4. A qud foin preneur efl eb\'igê.

5. Le preneur eft tenu du fait des perfonnes dont il doit

répondre.

Du dommage caufè par un ennemy du preneur.
7. Du locataire qui\' quitte peir qiielque Crainte.
S. Si le locataire abandonne C habitation^ eu le fermier

la culture.
5. Reparations,
ro. Si le locataire fabfente.

jî. Le bail fini ^ le preneur remet la chofe & paye le prix.

IX. Meubles du locataire affeftez. aux loyers. ■

ij. Le propriétaire peut expulfer le locataire pour habiter

luy-même.

14. Si ie propriétaire \'veut faire reparer. \'

15. Le locataire peut être expulfé faute de payement.

\'Quelles
on

-ocr page 114-

LOUAGE

TIT. IV. SECT. 11. sS

mage -, on jugera par les circonftances du peril, & celles
Comme le preneur ufe de la chofe loiiée pour fon de fa conduite , s\'il devra être tenu & des loyers &C dut
propre ufage ; il doit avoir foin de la garder ^ & la eon- dommage, ou s\'il en devra être déchargé^,
ferver : & il eft tenu non feulement du dommage qui ar-
riveroit par fa mauvaife foy, ou par une faute sroffiere ^ judicio\'tam locati quam condudi, dolum & cuftodiam
^ ^Kîf . ^„(T; non etiam caftim, cui refifti non poteft , venire confiât./. i 8.
qui en approchat, mais aulii de celuy qu u pourroit eau-
 c. de loe. > "ixwi^ i r

fer par d\'autres fautes, où ne tomberoit pas un pere de Exercitu veniente migravit condudor : deinde hofpitio mi-

famille foigneux & vigilant. Que fi fans fa faute, îa chofe lites feneftras & cetera iuftulerunt. Si domino non denuntia-

périt, ou eft endommagée par un cas fortuit, il n\'en eft
pas tenu d.

d In judicio tam locati, quàm condufti dolum & cuftodiam,
non etiam cafum . cui refifti non poteft, venire conftat. l- 18.
C.
de lo:. l. y. §. 4. jf. eod. Dolum & culpam recipit locacum. l-
iô.f- de reg. jur.
Ubi utriufque "utilitas vertitur, ut in empto ,
Vit in locato , ut in dote, ut in pignore , ut in focietate , &
dolus & culoaprœftatur.
l. 5. z. jf. commod l, i. §, lo-jf- de^
pof.
V. l\'art. i4. de la iedion 2...du contraâ de vente, p-

V.

Le preneur eft tenu non feulement de fon fait, mais
auffi de celuy des perlonnes dont il doit répondre. Com-
me fi un locataire d\'une maifon y a mis un fous-loca-

ç. le pre-

neiir efi te~
nu du fait
des perfon-
nes dont il

doit r:pou- causé l\'incendie de cette maifon i?
dre.

s. Si Is

hcatdire
abandonne
l\'hahitaiior^
ou le fer-
mier in
culture.

vit, & migravit, exlocato tenebitur. Labeo autem, fi refiftere
potuit, & non refiflit, teneri ait. Qu» fententia vera eft. Sed
& fî denuntiare non potuit, non puto eum teneri. l- 13- 7. ƒ•
loe. Interrogatus, fi quis tinioris caufa emigraffet, deberec
mercedem, necne ? refpondit, fi caufa fuiffet cur pericuium ti-
meret, quamvis pericuium verè non fuiffet, tamen non debere
mercedem : fed fi caufa timons jufta non fuiffet, nihilominus
debere. l. i?\' i. ƒ. lec.-

Qiu contra legem condudionis fundum ante tempus > fine
jufta ac probabiii caufa delcruent, ad folvendas totius tem-
poris penfiones ex conduâo conveniri poteft, quatenus loca-
lori, m id quod ejus intereft, indemnitas fervetur. /.
5 j. in f.
loc.
V. l\'art, luiv.

VIIL

Si -un locataire abandonne fans caufe l\'habitation de
, - 1 1 r ^^ maifon loiiée, ou un fermier la culture des heritages ,

taire, ou s\'il y a tenu ces domeftiques dont la faute ait pom-ront être pour fui vis avant le terme, tant pour le

>nrli,e de cette mnifiin/?. . i h ■) ___________j__________ ,, . a i

h Si domu5 , vel fundus in quinquennium penlîonibus locatus
fit, poteft dominus , fideferuent habitationem vcl fundi cul-
turam colonus vei inquilinus, cum eis ftatim agere. l. 14.
%. ff. loc. V. l\'art, préced.

I X.

Si le locataire ou le fermier font obligez à quelques
réparations, foit par le bail , ou par les coutumes des
lieux , ils y feront contraints , & tenus des dommages &
intérêts du bailleur ou locateur , s\'ils ne les ont faites t.

i Sed de his qu« prxfenti die prseftare debuerunt ( velut opus
aliquod efficert-nt, propagationes Lcerent) agere fimiliter po-
I. i^.. § .-^.ff.loc.

X.

\'Repara..\'
tions.

•so. S« li
locataire
s\'abfente.

prix du bail, que pour les dommages & intérêts du pro-
priétaire h.

e Videamus, an & fervorum culpam, & quofcunque indaxe-
rit prœftare conduftor debeat : & quatenus prsftat. Utrùrn ut
fervos noxx dedat, an vero fuo nomine teneatur ; & adverfus
eos, quos induxeric,utrum prsftabit tantùm aéliones, an quafi
ob propriam culpam tenebitur. Mihiita placet, ut culpam
etiam eorum quos induxit. pra^ftec fuo nomine, ecfi nihil con-
venit : fi taraeu culpam in inducendis admitrit, quod taies ha-
buerit vel lues, vel hofpites. Et ita Pomponius ^jibro fexage-
firao tertio ad Edidlum probat.
l. 11. f-loc. ij\'. l -.ƒ\'•

ad leg. afuil. Penculuin prasftatfi qua ipfius , eorumque quo-
rum opera uceretur, culpa acciderit.
l- Z-- 7. eod. l. \'■o §.7.
eod.
V. Particle J. de la Section 4, des dommages caufez par
des fautes p. 18 j. & l\'article y. de la Seél.
8. de ce Titre.

Il ne femble pas que le locataire doive être déchargé de la faute
de fes domeftiqms , oti dis feus-locataires, quand il n\'y
Auroit point
ds fa faute dans le choix de ces perfonnes. Car outre qu^-1\' \'-vinement
fait voir qu\'il aveit mal choift , il doit répondre du fait d" rtux a,
c^ui il communique i\'ufage de la maifon qui n\'efl confi\'e qu\'a luy \'■

é- le fait de ces perfonnes devient lefien propre , l\'égard de celuy gj locataire d\'une maifon difparoît fins payer les

aui luy a lotie, ^ qui a traite avec luy. A quoy il lemhle qu\'on , ■ . ■ ^ . ^ A-

leut appliquer ces ploies de la Uy dernier e jf. pro focio : Diredo pioprietaire peut fe pourvoir en Juftice pour

cum illius perfona agi poffe, cujus perfona m contrahenda fo- faire ord )nner l\'ouverture de la maiion , dans le temps

cisvj.te.i^sèbita.ûc.J\'rtd\'ailleurs y ouïe fous-locataire efi folvable qui fera réglé par le Juge : & faire inventaire des meu-

pour répondre de Vincendie é» ^^ ^^ eft fms intérêt, trouveront pour être enfuite pourvu à fon

ou il eft inlaivabLe , en ce cas le locataire doit en répondre : car u ^ o\\ir \'j ■ n ,

pas pâ rendre plus mauvaife la condition du propriétaire, qui payement, & a la ieurete de ce qm pourra refter pour le

avoi\'î ckoifi unlocatxirefo.vable pour répendre de fa maifm. locataire, OU autres qui fe trouveront y avoir intérêts/.

DU

IV.

4. A quel
foin le pri~
rieur eß 0.
hligé.

VL

\'Dti dom. Si un locataire, ou un fermier s\'attire , par fa faute, un
r^)age causé dommage de la part de quelque ennemy , comme fi cet
ennemy,p\'Our fe venger d\'un mauvais traitement, brûle
la maifon que tient ce locataire, ou coupe des arbres dans
les heritages que tient ce fermier, ils en feront tenus ; car
c\'eft par leur fait que ces maux arrivent f-

f Culpae autem ipfius & illud adnumeratur, fi propter ini-
micitias ejus vicinus arbores exciderit. 1 j §-4.
ff- loc.

C\'eft au fens expliqué dans cet article , que cette ley doit être en-
tendu\'è. C\'eft-a-dire ,que le fermier , ^ le locataire ne doive être
tenus d\'un dommage causé par un ennemy , qu\'en cas qu\'ils y ayent
deane fujet , par leur faute. Sur quoy on peut remarquer l\'exemple
rapporté en la hy
ff. fohit. matr. de la perte dis biens dotaux
de Licinnia fi mme de-Gracchus , causée par la f.dition de Ion mi-rj.
ce qui fit ju^er, que cette per^e ne devoit pas tomber fur elle , mais
fur les bitns de Gracchus.
In his rebus, quas pra;tcr nurneratam
pecuniam, doti vir habet, dolum malum, & culpam eum prasf
tare oportere, Servius ait. Ea fententia Publii Mutii eft. Nam
is in Liciiinia Gracchi uxore ftatuit, quod res dotales m ca le-
ditiOne, qua Gracchus occifus erat, periffent, quia Giacchi
culpa ea feditio fada effet, Licinnia: pr^ftari oporcefe.
Ma>s fi
rien ne peutetre imputé à- une mauv-*ife condmie du iscataire , ou
du ferm\'ier,il ne ferait pas jufte qu\'ils rspondiffent des fuites d\'une ini-
mitié , dont ils n auraient poiiit donné-de fujet : cmnme par exemple ,
fil elle avait peur caufe un témoignage de la \'vérité rendu en j ufiice.

VIL

par un en
nemi di
preneur

quitte far
qudiue
f\'-ainte.

l Cùm domini horreorum, infuîarumque defîderant, diu non
apparennbus, nec ejus temporis penfiones exiblventibus con-
duéloribus, aperire, & ea qua: ibi funt deicribere , à publicis
pcribnis, quorum intereft, audiendi funt.
l- j^.ff. loc.

XI.

Après que le teinps du loiiage eft expiré, le preneur
doit remettre au bailleur la chofe loiiée, & payer le prix
convenu au terme réglé

m Si quis condudionis titulo agrum, velaliam quamcumque
rem acccpit, poffeffionem prius reftituere debet-
1. zs- c. ue a-
cat.
Prsefes provincije ea qu^ ex locatione debentur, exfolvi fi-
ne mora curabit- /. 17. C.
eod.

XII.

Les meubles que le locataire porte dans la maifon
loiiée, font affedez pour le payement des loyers : & les
fruits des heritages pour le prix de la ferme
n. Suivant
les regies qui feront expliquées dans le Titre des hy-
pothecpes & des privileges des créanciers.

n Eo jure utimur ut quîe in prsdia urbana induda , illata
funt, pjgnori effe credantur, quafi id tacitè
convenerit. {fi. ff-
in qaib. cauf pign. vel hyp. t. contr. l.
s. C, de loc- In pr^dijs ruf-
ticis , frudus qui ibi nafcuntur, tacitè intelligu"\'^"\'^ pignori
die domino fundi locati : etiamfi nominatim id non convene-
rit.
l. 7. ff. in qutb. cauf pign. v. hyp. t. contr. î* C\' eod.

V. les art. 1 î. 13.14. fuivans de la Sell. f. des hypothéqués (j»
des priùleges des créanciers,
p. lOy.

XIII.

^ -----------_ - - en avoir j,. p^.

beioinpour fon propre uiage , U peut obliger le locataire p-ietaire
la luy remettre, dans le temps qui fera arbitré par le expiàl-

iT. le bad
fini, le pre-
neur remet
la chofe
paye h prix.

IJ. Meubles

du locataire

affcâel

aux loj ers.

7. Vu U. Si un fermier d\'un bien à la campagne, on un locataire
cataire qui de quelque maifon écartée quitte les lieux, par la crainte Si le propriétaire d\'une maifon loiiée fe trouve
de^quelque peril, fans en avertir le propriétaire, en cas " \'\'— :i— i ..

qu\'il le pût, Qc que fa fortie ait été fuivie de quelque dom-.

-ocr page 115-

LESLOIXCIV

fer le kca- Juge. Car comme le propriétaire ne loue fa maifon,
taire pour que parcc qu\'il n\'en a pas befoin pour luy - même c\'eft
habiter luy. ^^^ condition tacite, que s\'il en a befoin, le locataire
fera tenu de la luy remettre o. Mais le propriétaire peut
renoncer à ce droit par le bail ƒ?.

e ^de quam te condudlam habere dicis, lî penfionem domino
in folidura folvifti , invitum ce expelii non oporcec , nifi pro-
priisufîbus dominus earn neceffariam effe probaverit. 3- C.
h. t.

p Omnes licentiam habenc his qus pro fe incroduéla funt re-
nuntiare. /• 49* C.
de paft. L 41-ƒ• de mm-V. i\'arc- 4. delà Sed.
4. des conventions,
p- 17-

XIV.

14. Si le Le locataire eft aufli obligé de vuidcr la maifon, fî le
propriemre propriétaire veut y faire des reparations q. Et 11 c\'eft

ïf. U le-
tiatane peut
être expulsé

faute de
^afement..

Le II»
cataire peut
être expulsé
s
\'il mefiife.

repérer.

■)2X neceffité, comme pour refaire cc qui menace ruine,
e propriétaire ne fera tenu d\'aucuns dommages & inté-
rêts", mais feulement de décharger le locataire des loyers,
ou de les luy rendre, s\'ils étoient payez : car c\'eft un cas
fortuit r. Mais fi c\'eft fans neceffité, il devra les dom-
mages & intérêts que l\'interruption du bail aura pu eau-
fer. Ainlî , ft ce locataire avoit fous-lolié à un plus haut
prix, que celuy de fon bail, le propriétaire en fera tenu,
& de faire celfer les demandes des fous-locataires à caufe
de l\'interruption du bail f Que n la reparation peut fe
faire en peu de temps , avec peu d\'incommodité du lo-
cataire , &: fans qu\'il déloge j il doit fouffrir cette legcre
incommodité t.

î Aut corrigere domumHialuerit- d. l.^-C. de Uc.

>■ Si averfione infulam locatam dominus reficiendo , ne ea
condudor frui pofllc, effecerit ; aniniadvercacur, neceffario ,
nec ne id opus demolitus elf. Quid enim intereft utrum loca-
tor infulï propter vetuftatem cogatur eam reficere an locator
fundi cogatur ferre injuriam ejus quem prohibere non poflit /
1.ff toc. Similiter igitur & circacondudionem fervandum
puto , ut mercedem quam prs\'ftiterim reftituas j ejus fcilicet
temporis quo f^ruitus non fuerim. Nec ultra adione ex con-
dudoprîeftarecogeris» 33-jf-
eod.

ƒ Qni infulam triginta conduxerat, lîngulacœnacula iia con-
duxic, ut quadringincaex omnibus colligerentur.r>ominus in-
fulse, quia sedificia vitium ficere
diceret,demolierac eam-Quse.
iîtum eft quanti lisseftimari debeac, fi is qui totamconduxerat,
ex condudo ageret ? Refpondit, fi vitiarum sdificium neceffa-
rio demolitus effet, pro portione, quanti dominus prsediorutn
locaffet J quod ejas emptoris habicacores habicare non pocuif-
fenc, racionem duci : &.canti litem seftimari. Sin aucem non
fuiffac neceffe demoliri, fed quia melius «dificare vellec, id fe-
ciffec, quanti condudoris intereffec habitores ne migrarent,
•tanti condemnari oportere.
l- 30. ff. ioc. Tantum ei pr^eftabis ,
quanti ejus interfuericfrui, in quo etiam lucrum ejus conune-
bitur.
I. ff.ioc.

_ t Ea conditione habitatorem effe ; ut fi quid tranfverfarium
incidiffec, quamobrem dominum aliquid demoliri oporteret,
aliquara partem parvulam incommodi fuftineret-
1.17-ff. lec.

XV.

Si le locataire ne paye pas le loyer, le propriétaire peut
l\'expulfer par autorité de Juftice , dans le temps qui fera
arbitré par le Juge pour payer, ou for tir
h.

» .^de quam, te condudam habere dicis , fi penfionem do-
mino in folidum folvifti, invitum te expelli non oportet. U 3.
C. dehc. Colonum e/edum penfionum debitarum nomine, i.
il.ff, Uc. v. J. 54. ^.i.eod.

X VL

Le locataire peut être auffi expulsé par l\'autorité de la
Juftice, s\'il ufe mal de la maifon loûée, comme s\'il la dé-
reriore, s\'il la met en peni d\'incendie , faifant du feu où
il n\'en doit pas faire, s\'il y fait ou fouffre quelque com-
merce illicite , ou en abufe autrement
a-.

a: Aut tu male in re locata verfata €s. d. L 3. c. de lec, v, l, n.

i.ff. eod^ Nov. i^.c, i.

XVIL

rj. Intérêt Si le preneur qui doit le prix du bail, ou celuy qui
dt* prix du donne un ouvrage à faire, ne payent le prix au terme,
ils en devront les interets depuis la demande

y Pisefcs provinciï ea qus ex locatione debentur exolvi fine
mora curabit
, non ignarus ex locato & condudo adionem
cam
fitbonsE fidei, poft nioram ufuras légitimas admittere. l.

I L E S, Liv. L

S E C T 1 O N IIL

Des engâgemens de celuy qui baille à louage,
SOMMAIRES.

î. he bailleur obligé de faire jouir.

2. EviElien,

3. Force majeure qui empêche de joiiir.

4. Vente rompt le bail.

Le légataire peut refoudre le bail.

6. Incormnodité furvenué»

7. Des dépenfes faites par le preneur,

8. Des Vices de la chafe louée.
Bail de rufufruitier,

10. Obfcuritez. des claufes de la part du bailleur s\'^expli\'
quem contre luy, \'

I.

Le bailleur eft tenu de faire joiiir librement le pre- i-
meur, fermier, ou locataire : de luy délivrer la cho-
fe en état de fervir à l\'ufage pour lequel elle eft loiiée , \'J^^i^
ôc de l\'entretenir dans ce bon état, y faifant les répara-\' J \' \'
tions neceffaires ,
&c dont le preneur ii\'eft tenu ni par fon
bail J ni par l\'ufage des lieux. Et fî le bailleur ne donne
les chofes en bon état, ou telles qu\'il les a promifes , le
preneur recouvrera fes dommages & intérêts,
&c fera
rompre le bail, s\'il y en a lieu :
ôc à plus forte raifon, fi le
propriétaire luy-même, ou les perfonnes dont il doit ré-
pondre , l\'empêchent de joiiir
a,

«Si re quam conduxit, frui ei non liceat, forte quia poffeflîa
ei aut totius agri, aut parcis non praftatur,aut villa non refici-
tur,vel ftabulum,vel ubi greges ejus ftare oporteac : vel fi quid
in lege condudionis convenic, fi hoc non pr2ftacur,ex conduc-
to agetur.
l, . §• ff- loc. Cercè quin liceat colono,veI inqui«
iino relinquere condudionem , nulla dubicatio eft.... fi oftia ,
feneftrafve nimium corruptas. locacor non reftituac-/. 25. §.
1.
ff. lof. Plané fi forte dominus frui non patiatur....quod inte-
reft prieftâbitur.
U 15- 8. ƒ. Uc, Y- l\'art. 6. de la Sed- â.

i. Evi^Hoit\'

IL

Si le preneur eft exptdsé par une cvidîon, le bailleur
eft tenu des dommages
ÔC intérêts pour l\'interruption du
bail. Car encore que ce foit une efpece de cas fortuit, il
eft du fait du bailleur qu\'il faffe joiiir, & qu\'il faffe cef-
fer tout droit d\'un autre fur la chofe qu\'il loiie, de mê-
me que le vendeur fur celle qu\'il vend
b,

h Si quis domumbona fide emptam , vel fundum locaverit
mihi ifque fie evidus, fine dolo malo culpaque ejus ; Pompo-
nius aie, nihilominus eum teneri ex condudo ei qui conduxit;
ut ei prsftetur frui, quod conduxit, licere. Plané fi deminus
non pacicur, & lecacor paracus fie aliam habitationem non mi-
nùs commodam prsftare, «quiflîmum effe ait abfolvi locato-
rem- ĥ
Uc. v. 1.7. & l- eod.

On n\'a pas mis dans cet Article l\'exception que fmt cette loy, dtc
cas où le baiUeur offre un autre logement j parce que cet accommode-
ment n\'efi guere pojfible que de gré à, gré.
E/ ilfaut laiffer à la pr»,.
dtme du fuge l\'égard qu\'en doit avoir à de telles offres.

IIL

Si le preneur eft expulsé par le fait du Prince, par une l\'
force majeure, ou par quelque autre cas fortuit, ou fî \'^^tche^de
l\'heritage périt par un débordement, par un tremble- jçnir.
ment de terre, ou autre événement -, le bailleur qui étoit
tenu de donner le fonds, ne pourra prétendre le prix du
bail,
ôc fera tenu de rendre ce qu\'il en avoit reçli, mais
fans aucun autre dédommagement. Car perfonne ne doit
répondre des cas fortuits
c.

c In judicio tam locati quàm candudi, dolura & cuftodiam,
non etiam cafum cui refifti non poteft
, venire conftat. /• 28.
C.
de Uc. Non in quod fua intereft condudor confequitur, fed

mercedis exonerationem. /. ly. §, T-ff- Uc-Si ab eo interpella-
bitur,qucm tu prohibere propter vim \'majorem, auc potendam
ejus non poteris , nihil ampliu« ei quam mercedem remittcre -
aut reddere dcbebis. 3 3 •
f- f«^-lncendia , aquarum ma^ni-
tudines, impetus prxdonum , à nullo prxftantur. l, 23. d*
reg. jur.

IV.

-ocr page 116-

I V-

Si le bailleur vend une maifon, ou un autre heritage
qu\'il avoit loiié ou baillé à ferme , le bail eft rompu par
ce changement de propriétaire : & l\'acheteur peut ufer
& difpofer de la chofe comme bon luy femble ; fi ce n\'eft
que le vendeur l\'eût obligé à entretenir le bail. Mais fi
l\'acheteur expulfe le preneur, foit un fermier , ou un lo-
cataire i le bailleur eft tenu des dommages & interets
que cette interruption du bail aura pu caufer d.

d Qui fundum fruendum, vel habkationem alicui locavit, fi
aliqua ex cauia fundum vel sdes vendat, curare debet apud
emptorem ut quoque eadem paâione & coiono frui, & in-
quilmo habuare hceat. Alioquin prohibitus is, aget cum eo
tx conduóto-iç- §. i-
jf- loc. Emptorem quidem fundi ne-
cefl\'e non cft ftare coiono, cui prior dominus locavit ., nifi ea
lege emit-
K 9- t- eod-,
V- la remarque furl article fuivant.

Si le bailleur legue la maifon loliée,ou l\'heritage baillé
à ferme , & vient à mourir 5 le légataire n\'eft pas obligé
de tenir le bail fait par le teftateur , car c\'eft un nouveau
propriétaire comme l\'acheteur. Mais fi le preneur eft ex-
pulfé par le légataire , il recouvrera fes dommages &c in-
térêts contre l\'heritier qui eft tenu du fait du défunt e.

e Qui fundum colendum in pluresannoslocaverat5dece{nt,&
eum fundum legavit- Caflius nc^avit pcffe cogi colonum , ut
eum fundum coleret, quia nihil haeredis mtertflét- Qiiôd fi
colonus vellet colere , & ab eo cui legatus effet fundus prohi-
beretur, cum ha;rede adlionem colonum habere, &: hoc detri-
mentum adhseredem pertinere-
1 31-ƒ- \'<00.

Il faut remarquer fur cet article , c5r> jur le precedent , que le fer-
mier expulse\' par le légataire, ou par l\'acheteur, conferve Vhypoteqae
de fon bail fur l\'héritage vendu , ou légué ■ ^ qu\'il peut exercer cette
hypoteque contr eux , pour fes dommages iriterêts de l\'interruption
du bail. Et iU en feront garantis. S f avoir L\'acheteur par fon ven-
deur 3 c^ le légataire par l\'heritier^

VL

e. intom- Si une maifon loiiée devient trop incommode,quoiqus
modite fur. bailleur, comme fi un voifin élevant fon

venue. bâtiment, obfcurcit les jours-, le bailleur eft tenu des dom-
mages & intérêts du locataire , qui peut même, fi bon lui
femble, interrompre le bail-Car encore que ce foit un cas
fortuit^ la maifon étant loiiée pour fon ufage, telle que le
bailleur l\'a loiiée ; la ceifation de cet ufage > quelle qu\'en
foit la caufe, doit tomber fur fuy ƒ

f Si vicino ^dificante obfcurentur lumina cœnaculi, teneri
locatorem inquilino. Certè quin liceat coiono vel inquihno
relinquere condudionem , nulia dub;tatio eft- De mercedibus
quoque fi cum co agatur, reputatioms ratio habenda eft-
1.
§.x.jf.loc.

VÎI.

7. Des d\'- Si le preneur fe trouve obligé à quelque dépenfe pour
pênf s faites ^^ confervadon de la chofe loiiée, comme fi e locataire
/»«r
le pie d\'une maifon a appuyé ce qui éroit en péril de ruine, ou
tieur. s\'il a fait quelque autre dépenfe necelfàire dont il ne fût
Joint tenu par fon bail, ni par l\'ufage des lieux
3 le bail-
eur eft obligé de l\'enrembourfer^.

g In condudo fundo fi condudor, fua opers aliquid heceffa-
rio vel utiliter auxerit , vel sedificaverit, vel inftituent , cum
id non conveniffet : ad recipienda ea qus impeadit, ex con-
dudo cum domino fundi cxpenri poteft-ï5-§-
i-ff-l&c.
VIIL

^■Tses vices Si ceîuy qui loiie une chofe pour, quelque ufage, la
de là chofe donne telle que par quelque défaut il en arrive quelque
dommage, il en fera tenu. Ainfi, par exemp\'e, fi celuy
qui loiie des vailfeaux pour y mettre de l\'hui e , du vin ,
ou d\'autres liqueurs, en donne qui ne foient pas bien con-
ditionnez , il 4ra tenu de la perte, ou du dommage qui
en arrivera. Car celuy qui loiie une chofe pour quelque
ufage, doit^ fçavoir ft elle y eft propre , & garantir cet
ufage dont il prend le loyer. Mais files défauts des cho-
fes loiiées font un Dur effet de quelque cas fortuit, que ce-
lui qui les donne à loiiage , n\'ait pû ni connoître, ni pré-
fumer , il ne fera pas tenu de l\'évenement de ce cas for-
tuit -, mais feulement de remettre le loyer , ou le prix du
bail. Ainfi , par exemple , fi dans un pâturage baillé à
ferme il fe trouve des herbes qui falfent périr le bétail du
fermier, le propriétaire qui aura ignoré ce défaut, ou par-
ce que ces herbes font furvenues de nouveau, ou par
quelque autre jufte caufe d\'ignorance,
ne fera pas tenu
Torne /.

4. Vente
rotnpt le
iad.

5. Lelegei\'

ta,irc Peut
rtfoudre le

h-Ail.

57

de la perte de ce bétail j mais il ne pourra rien prétendre
du prix de fon bail h.

h Si quis dolia vitiofa îgnâruS locaverit i deiiide vinum ef-
fluxeru, tenebitur in id quod intereft. Nec ignorantia ejus erit
excufata : ahter atque fi faltumpafcuum locafti, in quo herba
maia nalcebatur. Hic enim, fi pecora vel demortua lunt, vel
etia4B détériora fada, quod intereft prseftabitur , fi fcifti- Si
ignorafti , penfionem nonpetes-.
l- 15. i. ƒ• loc. v-.i. 4y. §• i-
eod,

v. l\'art, j. de la Sed- 3- du prêt à ufage. 62-.

IX.

Si le bailleur îi\'avoit qu\'un ufiifruit, & que le bail ne
foit pas borné au temps que pourra durer l\'ufufruit, "

fon héritier fera tenu des\' dommages & intérêts de l\'in-
terruption du bail 3 hifufruit fini
t.

i Si fruduarius locaverit fi^ndum in quinquennium , dé-
ccfferit hasredem ejus non teneri ut frui pr£eftet.
l. §. i. jfi
tamen, fi non quafi fruduarius ei locavit, fed fi qua-
fi fundi dominus, videlicet tenebiîur. Decepit enim conûuc-
torem.
%-inf.

Le bailleur eft obligé de faire entendre au preneur en
quoy confifte la chofe qu\'il baille, & d\'en expliquer les
défauts, & tout ce qui peut donner fujet à quelque er- ^^^
reur ou mal-entendu. Et s\'il a ufé de quelque obfcurité, ^yJiu.,.
ou de quelque ambiguïté j l\'interprétation s\'en fera con- •
\'expl-quent
tre luy L \'■outre luy-

l Veteribus pl
ditori, & qui
gem apertiusi

contr-. empt.

V. l\'art. i3<.dela Sed- i- des conventions p. iz. & l\'art.
delà Sed- n. du contrad de vente,
p. 48.

S E C T I O N IV.

De la nature des baux à ferme,

TOtit ce qui a été dit dans les trois premieres Sec«
tions eft commun aux baux à ferme,
8c doit s\'y ap-
pliquer , à la referve de quelques articles dont il eft fa-
cile de juger qu\'ils n\'y ont pas de rapport. Ainfi , ce
qui a été dit du droir qu\'a le propriétaire d\'expiilfer le
locataire de fa maifon, s\'il en a befoin pour fon ufage
n\'a point de rapport à une ferme de pre? êc de terres.
Il fera de même facile de juger des autres regies qui
doivent, du ne doivent pas s\'appliquer aux fermes. Et
il ne refte que d\'expliquer dans cette Sedion
ÔC les deux
fuivantes ce qu\'il y a de particulier dans la nature des
baux à ferme ,
8c dans les engagemens du fermier , &
ceux du propriétaire , pour paflér enfuite au refte des
matieres de ce Titre.

sommaires.

1. Définition des baux a ferme y ^ de quels biens ils fi
font.

1\' Quelles autres chofeS fe donnent à ferme,
3. Idem-.

4 Difference entre ferme & louage.

5. Effet de fincertitude des éventfnens^

6. Cas fortuits de deux fortes ^ naturels ^ & du fait 4eS

hommes.

7. Reconduliien-.

8. Divers effets de îa reconduiton^
Reconduiiien renouvelle les mêmes
conditions^

L .

LEs baux à ferme font les loiiages des fonds qui de ^^ Tiénni-
leur nature produifent des frtiirs, foit par la culture, ^^^
comme les terres, les vignes : ou fans culture, comme
baux a fer-
un bois taillis, un étang, un pâturage j ce qui diftingue ^ é\'de
les baux de ces fortes d\'herirages de ceux des maifons & \'

autres bâtimens , qui ne produifent aucun fiyit & q^ii
fe donnent non à ferme, mais à loyer pour l\'habitation,
©u quelque autre ufage
a.

« Frugem pro reditu appellari, non folura quod frumentis,
aut leguminibus , verùm & quod ex vino, fyivis c^eduis • -. ,
capitur.
1,77 -ff- deverb-fig^. tundum fruendum, vei habita-
tionem. i«/-

H

DU L O U A G E , 6£c. Ti t. ï V. Segî. ÏÎI. & î V-

I 0-. OhfcUr\'

ri tez des
claufes de IM
part du
ur

-ocr page 117-

L £ s L o I X c I V î L E s , Liv. E

11. en culture imeV^nnée que l\'autre; la recondirftion ne pou.ï-

z Quelles bailler à fetme les fonds qui produifent roit être moindre que pour deux ans. Ainfi dans les baux

MtrVf\'chZ d\'autres efpeces de revenus, comme une carriere pour en à loyer des maifons , ie bailleur & le preneur peuvent

fts fe don- tirer de la pierre, les lieux d\'où l\'on rire du fable, de la quand bon leur femble interrompre la recondudion, en

nent à fer-, ^ potigj-^ ju -charbon, de la chaux, & autres marie- donnant le temps réglé par la coutume, ou par le Juge.

res : & o-eneralement tout ce qui naît d\'un fonds, ou qui Mais fî c\'eft. un lieu dont l\'ufage de fa nature demande

peut en être tiré, peut être donné par un bail à fer me k une plus longue prorogation, elle aura lieu pour le temps

de cet ufage. Ainfi, la reconduction d\'une grange s\'é-
tend au temps de la moiflbn, & celle d\'un preflbir au
temps des vendanges k

h Quod autem diximus taciturnitate utriufque partis colo-
num reconduxiffe videri, ita accipiendum eft, ut in ipfo anno,
quo tacuerunt, videantur eandem locationem renovalTe j non
etiam in fequentibus annis : etfi luftrum forte ab initio fuerat
condudioni prseftitutum. Sed & fi fecundo quoque anno, poll:
finituœ luftrum , nihil fueric contrariumadtum , eamdem vi-
den locationem illo anno permanfifTe- Hoc enim ipfo , quo
tacuerunt, conlenfiffe videntur. Et hocdeinceps in uno quo-
que anno obfervandum eft. /. 13. §. Il-
ff. Ioc. Qiii ad certain
tempus conducit, finito quoque tempore, colonus elt. Intelli-
gitur enim dominus, cùm patuar colonum in fundo effe , ex
integro locate -: & hujui\'modi contradus neque verba , neque
fcripturam utique defiderant, fednudo confenlu convalefcunt.
U i^- ff- loc. Tacito confenlu eandem locationem . • . renovare
videtur.
1.16. C. eod. In urbanis autem prjediis alio jure uti-
nujr, ut prout quifque liabitaverit, ita^ obligetur. 13. §
ult.

IX.

h Qilidquidinfundonafcitur, quidquid indepercipi poteft,
ipfu-is fruétus
eft. l- 9-ff- de ufufr. quod ex crec.-fodnns, lapidi-
ciniscapitur./. 77-ĥ
deveri^ fign. Arunimem cœduam,

fylvam infrudum efTe- 40

ilL

5. îdem. On peut encore donner à ferme un droit de chafTe, &
de pefche, & d\'autres revenus qui ne proviennent pas
des chofes, que des fonds produifent. Ainfî on lotie un
droit de péage, le paffage d\'un pont, ou d\'un bac, &c
d\'autres droits femblables

c Aucupiorum quoque , & venationum redimm CaflUis ait,
libroodavo juris civilrs , ad fruduarmmperanere, ergo &
pifcarioaum.iJ- S.
^.ff. de ufufr. Vedigalium. l- 4- C- de
\'ueciig. & comm.

IV. ^

4. Viffe- Le bail à ferme eft diftingué du bail à loyer d\'une
rence entre maifon & autres bâtimens, en cc que le locataire a fa

ferme Ó\'
loiiage.

de des éve-
nemens;

dans les baux a ferme fur la vûë de cette efperance, &
de ce péril : & c\'eft par cette raifon qu\'il peut y être
convenu, que le fermier ne prétendra aucune dim.inu-
tion pour une fterilité, pour une grêle, & autres cas for-
tuits
e.

ioi:iitfance Connue & rei^lée de l\'habitation , ou autre

ufage d\'un bâtiment qu\'il prend à loiiage ^ & que le fer-

La recondudion qui renouvelle le bail, en renouvelle
mie^- ignore quels feront au jufte les fruits , & autres re- auili toutes les conditions. Car ee n\'eft qu\'une connnua- ^^f

venus qu\'il prend â ferme, à caufè de l\'incertitude dti tion du premier bail, avec toutes fes fuites. Mais fi dans ^^ê^es "cen\'"
plus , ou du moins de leur quantité, & de leur valeur, & le premier bail il y avoit des cautions, leur engagement
ditions-.
du péril d\'tine flerilité, & autres cas fortuits qui peu- finit avec le bail, & n\'eft pas renouvellé par lareconduc-
vent diminuer le revenu, ou l\'anéanrir d. tion, s\'ils n\'y ont réitéré leur confentement, parce que

leur obligation érpit bornée au temps du bail où ils s\'é-
d C\'eft une fuite de la, nature âe ces deusc efpeces da revenus-. toient obligez /»

, .. Cejte ince.lc„ae des é™. q.i peuvent aù.!- hÙ-\'

rZ\'f\'T. baillez a ferme , ou les anéantir , & de jus enim novus confenfus drit neceffarius. i. 13.1. 11. ƒ hc.

ceux aufîî qui peuvent les augmenter , font quon traite Tacito confenfu eandem Idcationem una cum vmculopigno-

rianc If^ç banr n fprmp fiir lo vAr- rlp rptrp pfnpi-anr-f^ X/- riS renovare videtur. /■ l6- C- eod.

On n\'a pas mis dans cet article , que la reconduction renouvells
l\'hypothéqué^ Car c-e qui e/t dit dans les loix citées Jur cet article,
que le gage dure
, oh eft renouvellé par la reconduction, ne doit s\'en-
tendre, dans notre ttf^ge, que ce qui ejl tacitement affecté au proprie-
, taire pour le prix de fa ferme > fans convention, comme les fruit
Mais l\'hypothèque quelepreprietaire avoit par fon bad fur ies biens

e Si quis fundum loCaverit, ut etiam fi quid vi majore acci-
diffet, hoc ei
praEftaretur,pado ftandum effe. Ioc-, l.

80 C. eod. V. la Sedion fmvante.

V I.

du fermier J s\'éteint avec le bail: ^ la reconduètion ne la renouvelle
point,fi ce n\'ejl qu\'elle fe fit par devant Notaires. Et alors cette fécon-
dé hypothéqué n\'auroit fon (ffet que de fa date. Et il en eft de même
de l\'hypothéqué du
fermier contre le propriétaire. V- Part. 3. de la

Sedion 1. p. 152. & Part- j. de la Sedion 7» des hypothéqués-.
p- 112.

La convention qui charge le fermier de payer le prix
de fon bail nonobftant les cas fortuits , ne s\'étend pas à
« arriveroitpar le fait des hommes, comme une

du fût \'des violence, une guerre, un incendie, Sc autres cas fembla-
hommes. bles qu\'on n\'a pti prévoir ƒ. Mais elle s\'entend feule-
ment de ce qui arrive naturellement par l\'injure du
temps, & à quoy on peut s\'attendre ; comme une gêlée,
un débordement, & autres cas femblables.

g. Cas for-
tuits di
deux forte\',
na\'u els, &

S E C T I O N V.

De$ engägemens du fermier envers le frofneîam^
SOMMAIRES.

ï. LefertnierdeitjoHiren bon pere de famille-,
2.. jûjfeflation des fruits au prix de la ferme.

3. Colon d une portion des fruits fouffre les cas fortuits^

4. Effet du cas fortuit pour la ferme d^une feule années

Si le temps du bail à ferme étant expiré le bailleur 5\' Perte legere eau fée par la nature du fonds eu des
laiffe le preneur en joiiilfance , & que le preneur conti- fruits ^ ou autre caufe,

ntie d\'exploiter la ferme ; elle eft renouve lée par ce con- L\'erte non legere par les mânes caufis ou autres e as
■ \' " " ■ fortuits.

/De ,quo cogitatum non docetur, U 9. in f.ff. de trmf. y.
l\'ardcle 2. i. de la Sedion i • des conventions, p. 23.

V I I.

Eecen-
.on.

fenteinent tacite qui s\'appelle recondudion g,
g Qui impleto tempore condudionis remanfit in condudio-

le.v. reconduxiffe videbitur. /. 13. u. ƒ. Ioc.

17. Cornpenfation des bonnes <& mauvaifes années.
Pertes des femences & cultures fur le fermier.

V111.

R. Divers ^^ recondudion proroge le bail ou feulement pour
(ffets de la Tannée qu\'on recommence, ou même pour deux, ou pour
reconduc. ^ ■ \' \' -

tion.

bm
M-

Fermer ne peut quitter.

L

E fermier doit joiiir en bon pere de famille du fonds i. Le ff
qu
\'il tient à ferme , & le tenir, conferver, &c culti- micr doit

le même temps, ou pour un moindre que le premier bail, ver , ainfi qu\'il eft convenu par le bail, ou réglé par l\'ufa- f
felon l\'intention des contradans , & les circonftances. ge.
Et il ne peut pour.augmenter fa joiiiftance rien innover
Ainfl, lors qu\'un baileft d\'une nature qu\'il y ait inéga- qui faffe préjudiceaiîpropriétaire. Ainft, fi dans un bail
lité de revenu d\'une année à l\'autre, comme fi dans un à ferme il y a des terres labourables,
il ne peut les enfe-
hail à ferme de terres labourables pour plufieurs années , mencer
lorfqu\'elles doivent demeurer en gueret, ni fe-
il y en avoit une plus grande quantité, OU de njeilleures mer du froment lorfqu\'il ne doit ferner que l\'orge ou de

-ocr page 118-

favoine, & que ces changeiiiens rendroient les heritages
à la fin du bail
en un pire étatique celuy oiiils doivent
être remis au
propriétaire. Et le fermier ou colon doit auf-
fi faire les cultures en leurs temps, & felon l\'ufage a.

a Condudor omnia fecundùm legem condudionis fac«re de-
bet , & ante omnia colonus curare debetur opera ruftica fuo
quoque tempore faciat, ne intempeiUva cukura deteriorem
fundum fac-jret. /. i,. .. ƒ.
!oc.

î L

Les fruits & revenu««\' du fonds baillé à ferme font affec-
tez pour le prix du bail, foit que le fermier dem.eure en
joiiiflance, ou qu\'il en fubroge un autre , ou qu\'il baille
à lous-ferme
b.

b si colonus locaverit fundum---frudus in caufa pignorîs
manen:, qiiemadmodum eflcnt , fi prunus coionus
eosp^rce-
piifet- - §. I-
^oc. L eod. V. Part, ii. de ia Sed- 5 des
hypoteques. iOj.

UI.

Ce\'on à Celuy qui rient un heritage à condition de donner au
une jjorp\' n p^-^pj-je;-^ j^-g ^-ig certaine portion des fruits , & qui doit
fou\'^rl\'Tes «voir le refte pour fon droit de femence & de labourage,
tas fortuits- ne peut rien prétendre contre le maître ni pour la cultu-
re , ni pour la femence , quelque perte qui puifle arriver
par un cas fortuit, quand même il n\'en auroit aucune ré-
colté. Car leur bail fait entr\'eux ime efpece de focieté où
le propriétaire donne le fonds, & le fermier ou colon
la femence & la culture -, chacun hazardant la portion
que cette focieté luy donnoit aux fruits
c.

f Vis major quam Grsci ©eS fitav ^ id eft, vim divinam ap-
peilant, non debet condudori damnofa effe • -. apparec autem
de eo nos coiono diccre, qui ad pecuniam numeratam
condu-
xit-
Alioquirs partiarius colonus , quafi locietatis jure, & dam-
num , & Aicrum cum domino
fundi parcicur. l- 1,5. 6.ff- toc.
Pour le fermier a piix d\'argent. V. i\'arcicle fuivant.

^IV.

4 Efs.\' Si le fermier qui n\'a qu\'un bail d\'une feule année , &
d { cas for- à prix d\'argent, ne reciieiile rien par un cas fortuit, com-
tuit p.\' la me une gélée, une grêle, un débordement, & autres cas
jerme d\'une femblables, OU même par le flit des hommes , comme fi
jLMu annci. J^j^g yne gnerre toute la récolte luy eft enlevée j il fera
déchargé de payer le prix, ou le recouvrera s\'il l\'avoit
payé. Car il eft jufte que dans le parti d\'un bail ou le bail-
leur s\'aflure un prix , le preneur s\'aflùre une joiiiflance i &C
aulfi le bail eft des fruits que le fermier pourra reciieillir ,
& qu\'on préflippofe c]u\'ii reciieillera. Mais s\'il étoit con-
venu que les cas fortuits tomberoient fur le fermier, il ne
laiflera pas de devoir le prix nonobftant ces pertes d,

d Servius omnem vim, cui refiffi non potefl.dominum coiono
prasftare debere, ait : ut puta fliiminum, graculorum , flurno
rum,
§c fi quid fîmile accident : aut fi incurius hoftiura fiat- L
I r. 1- ĥ loc. Si labes fada fit, omnemque frudum tutcric,
damnum coloni non effe : ne fupra damnum lemmis amjlE ,
merccdes agri prasftare cogatur. Sed & fi uredo frudum ok^,
corruperit, aut folis fervore non affueco id accident. damnum
doinini fucurum-
d- z- V- ie texte cite fur Part- précedent-
Et ies art. s - & ë- de la Sed- 4. & Parc. 7- de cette Sed-

^ Verte

legere eau-
la

eaujt.

V.

Si fms un cas fortuit extraordinaire, mais feulement
par la nature même du fonds & des fruits, ou par quel-
^^ItH^J d\'u événement ordinaire,il arrive quelque perte peu con-
fonds, eu fiderablei comme fi les if uits ne font pas d\'une bonne qua-
fruits , lité, s\'il n\'y en a pas en quantité, fi de méchantes her-
on mtre Jj^j diminuent la moiffon , fi des paiTans y ont fait quel-
que léger dommage ; dans ces cas &c autres femblables,
. le fermier ne peut prétendre de diminution du prix de
fon bail pour ces fortes de pertes legeres , quand il n\'au-
roit à joiiir qu\'une feule année ; car comme i devoit avoir
[e profit entier, quelque grand qu\'il fût, il eft jufte qu\'il
fouffre ces petites pertes f.

e Si qus vitia ex ipfa re oriantur, hjecdamno coloni effe. Ve-
hiti fi vinum coacuerit, f\' \'"aucis aut herbis fegctes corruptse
^nt.
/. t. ff. loc. Cùm quidam de fruduum exiguitate

quœreretur , non elfe rationem ejus habendam , refcripco divi
Antonini continetur.Itéra alio refcriptoita continetur-- novam
rem defideras , ut propter veruftatem vinearum, remiifio tsbi
detur.
l. li-. §. 5. Si nihil extra confuetudincm accident,
damnum coloni effe. ^ît.^.îî- §-
1. v. l.yS- m fff-de contr. empt.
Idemque dicendum fi exercitus prïeteriens, per lafciviam ali-
Tome I.

2. Jfifta.
tion des
fruits ati
pr:x de la
l\'eïiAe,

V L

i le dommage arrive au fermier qui ne doit joiur qu\\i-
nc feule année , fe trouve confiderable , foit qu\'il ait été ^
causé par les évenemens dont il eft parlé dans l\'article ^^^^
precedent, ou par une grêle, par une gélée , ou autre cas ^^^
aut. es
fortuit ; quoique la perte ne foit pas entiere du total des cas jonims.
fruits\', il doit luy être fiir une remife d\'une partie du
prix, felon qu\'elle fera arbitrée par la prudence du Juge ƒ.

ƒ Vis major...-non debet condudori damnofa cflTe , fi plus
quam toierabileeft , laefi fuerint frudus. /. ly- §.
t.ff. loc.

Omnern van cui rtfifti non poteft, dominum coiono prasftare
di-bere.
l. 15 ■ §• ƒ. loc. V- Parc, fuivant-

VÎL

Si le bail à ferme étant de deux ou plufieurs années , il 7- Comten-
arrive en quelques-unes des cas fortuits qui caufenr des
pertes, fbir du total ou d\'une grande partie des fruits, & "\'^m-
que ces pertes ne foient pas compensées par ies profits des
vaifes an-
autres années i le fermier pourra demander une diminu- w«^*
tion du prix de fon bail, felon que la qualité de la perte
&les autres circonflances^ pourrontlarendre jufte. Mais
s\'il y avoit ou
quelque convention dans le bail, ou quelque
ufage des lieux cpi réglât le cas des perces de cette natu-
re , il faudroit s\'y tenir
g,

g Licet certis annuis quantitatibus fundum conduxeris , fi
tamen expreffum non eft m Iocatione (ut mos regionis poftu-
iabat) ut fi qua lue tempeftatis , vel aiiocseli vitio damna ac-
cidiflent, ad onus tuum pertinerent : & quas evenenint fterili-
tates , ubertace aliorum annorum repenlatje non probabuntur,
rationem tui juxta bonam fidem haben,redè poftaiabis- Eam-
qufc formam qui ex appellatione cognofcet, fequetur- l. 8- C. ,
de loc. v.l. 18. eod.

Si uno anno remiffionem quis coiono dederit ob fterilita-
tem, deinde lequentibus annis conugit ubertas, nihil obclïe
domino remiflionem, led integram penfionem etiara ejus anni
quoremifit, exigendam-/- 4- /•Cuxa locationes at-
que condudiones , maxime fides contradus fervanda eft , ii
nihil ipeciahter exprimctur contra confuctudinem regionis. /.
i^.
C. eod. V. ks articles précedens-

St la perte mri-vott la premiere année du bad , ^ qu\'elle fût de lût
recelte entiere, faudroit-il qu en attendant la fin du bad, pour juger
s\'il y auroit heu de faire un rabais.le fermier fat cependant contraint
ds payer cette année entiere, dont peut-êtru les fuites psurvoient même
diminuer les récoltes des an,neés {uivantes , comme fi une gré e avoit
nonfeulemeni emfoiti tous les fruits d\'une vigne ou d un autre plant,
muis eridurnm^gé OH brifé le bois. Etneferoit-il pas jufte qu\'en re-
miîtant de regler le rabais d la fin du bail , s\'il y en avoit lieu , il
dépend, t de la prudence du Juge d\'accorder cependant quelqueJur-
fea?ice pour le payement de cette premiere année, ou d\'une partie, feUn.
les
circonftances de la queihté de la perte , de celle des biens du
propriétaire, s\'il avoit le moyen d\'attendre, de ceux du fermier s\'il
ne pouvolt payer,

VIIL

Dans tous les cas fortuits où le fermier fouffre quelque
perte , qui peut donner lieu à une remife, foit du total du
"prix , ou d\'une partie, il ne peut prétendre aucuns dom-
mages & intérêts, ni pour le profit qu\'il auroit pû faire, ni fe
même pour les femences ou pour la culture h. Car il de-
voir en faire ies dépenfes pour avoir droit aux fruits.

h Ubicumque tamen remiflionis ratio habetur ex caufis fuprà
relac s , non id quod fua intereft condudor confequitur, fed
mercedis exonerationem, prorata, buprà deniquc, damnum
femuiis adcolonum pertmeredeclaratur. ij. 7. ƒ.
loc. d.
l. i. V. cy-deffusPart. 2.

IX.

Le fermier ne peut quitter ni interrompre l\'exploita- 9. fermier
tion de fa ferme, & s\'il y manque , & à la
culture des he- ne peut.
ritages, ou à quelqu\'autre engagement, comme s\'il étoit quitter,
obligé à quelque réparation, le propriétaire peut agir en
même temps pour le faire contraindre à executer fes en-
gagemens , & aux dommages & intérêts que l\'interrup-
tion du bail pourra luy caufer L

i Si domus vel fundus in quinquennium Penfîonibuslocatus
fit, poteft dominus, fi deieruenc habitationem vel fundi culm-
ram colonus vel inquihnus , cum eo Itatini agere Sed & de
lus quee prsfenti dieprsftare dcbuerunt ,veiut opus aliquod
efficerent, propagatioaes facerent, agers fimiliter poteft. t. z^.

Z.& i-ff, loc.

Hij

du louage, tÎT. iv. sEC T, v. yp

quid abftulit. d. §.z. m. dicum damnum...ferredebet colonuj,

cui imaiodicura lucrum non aufenur- l. . é-jf. loc. V- les

si I

articles iùivans-

é. Terte
nen ledere

Si
ne

ni

II

! \'-i\'

11

8. Perte
d^s femen-
ces cul-
tures fur le
■ermicr.

-ocr page 119-

LES LOIX C.IV

S E C T I O N VL

Des engagemens du propriétaire envers le fermier.
SOMMAIRES.

I. Ce que le propriétaire doit fournir au fermier.
Z. AdenbUs & outils donnt\'^au fermer.

5. Reparations faites par Le fermier,
4. Dépenfe du fermier, le bail étant interrompu.
e^.Ameliorati&nsdufe-nnier.

6. Si le propriétaire trouble le fermier.

7. Du troubleque le propriétaire ne peut ernpecher.

Utre les engagemens du bailleur expliquez en la

_ Sedion 3. celuy qui baille à ferme un bien de cam-

paa;ne, doit fournir ce qui ell: porté par le bail, pour le
mt fermier- r p \' . 1 ^ r r , j V •

ménagement des heritages & pour la récolté des hauts,

comme les granges, cuvages , prelfoirs, & autres cho-
fes , felon qu\'il eft convenu ou réglé par l\'ufage
a.

« Illud rrobis videndum eft, fi quis fundum locaverit,qu2 fo-
leat, inftrumenti nomme, condudoriprxftare : quasque fi non
praiftet, ex locato tenetur, &c.
1.19. §. z. loe. bi quid in le-
ge condudionis convenir, fi hoc non prœftatur ; ex condudo
agetur.
L 1 j.§. 1. ecd. Uciliter ex conduéco agit is, cui fecun-
dum conventionemnon prœftantur,qu^ convenerant-z^-
^-\'■j-.-rfic- item, eod,

I L

Si le propriétaire fournit au fermier quelques meubles

Z. Meuhles
oiitiis
donne\'^ au
fermier.

5. Kepara-
tiûtit faites
far le fer-
mier.

& inftrumens pour l\'exploitation de la ferme , le fermier
doit en prendre foin fuivant les réglés expliquées dans

l\'art. 3. & fuivans de la Section 2. Mais li ces chofes font
eftimées par le bail à un certain prix, ce fera une vente,
& elles feront propres au fermier
b.

b Cùm fundus locecur, & xftimacum inftrumentum colonus
accipiat, Proculus ait, id agi, ut inftrumsntum emptum ha-
beat colonus ; ficuti fieret, cum quid slbmatum m dotem da-
recur. /• 3-ƒ• loc.

III.

Si le fermier a fait des réparations, ou autres dépenfes
necellaires, dont il ne fut pas tenu par fon bail, ou par
l\'ufage des lieux, le propriétaire fera obligé de l\'en rcm-
bourfer , ou de les déduire fur le prix du bail
c.

c In condudo fundo , fi condudor fua opera aliquid neceiTa-
rio, vel ucilirer aiixerit, vei sdificavent, vel infticuerit, cùm
id non conveniffet : ad recipienda ea quas impendit, ex con-
dudo cùm domino fundi, experiri poteft. /. 5
5. §. j. ƒ. Uc.

IV.

4. Dépenfes Si un fermier de qui le bail pouvoir être interrompu
du fermier, par quelque événement qu\'il ait du prévoir, s\'eft cepen-
h bail -\'tant (lai^t engagé à quelques dépenfes dans la vûë d\'une joiiif-
Mte, rompu, certain temps , comme s\'il a fait quelques pro-

vifions , acheté des beftiaux , ou fait d\'autres femblables
dépenfes ; il ne pourra prétendre d\'en rien recouvrer ,
le bail eft interrompu par I\'évenement où il devoit s\'at-
tendre. Comme fî c\'étoit un bail d\'un ufufruit, & qu\'il
vienne à finir parla mort de l\'ufufruiter qui ne^luy avoit
lo\'dé que fon droit ; ou un bail qui dût être réfolu par I\'é-
venement de quelque condition. Car fçachant que ces
dé-
Jenfes pouvoient devenir inutiles , il a voulu hazarder
es pertes qu\'il peut en foufFrir
d,

d Si fruduarius lo\':averit fundum in quenqiiennium , & de-
cefferit-.. idtra ( Marcclkis qusrit : fi iumptus (condudor)
fecit m fundiim, quafi-quinquennio fruiturus , an recipiac ; &
ait, non
refcpturum ; quia hoc evenirepolfe , profpicere de-
buit.
l. x.jf-hc.

V. _

eo

I. Ce que le
propriétaire
d,it fournir

Si un fermier a fait des ameliorations dont il ne fût

Amdio-
rations du
fermier.

ou un verger

ou qu\'il en ait fait d\'autres femblables
té le revenu ; il les recouvrera fuivant
en l\'art. 17. de la Sed. 10. du contrad >

pas tenu , comme s\'il a planté une vigne,

ui ayent augmen-
a règle expliquée
e vente
e.

e In condudo fundo , fi condudor fua opera aiiquid neceffa-
rio, vel utihter auxerit, vel jedificaverir, vel inftitueric ,,ciini
id non convenilfet ; ad recipienda ea qus impedit ; ex conduc-
tocum domino fundi experiri poteft. /-
$1-ff- Colo-
nus, cum lege locationis non
elTet comprehenfum utvineas
poneret, nihilominus in fundum vineas inftituit, & propter
earum frudum, dénis amplius aureis annuisagerlocari ccepe-
rat, Qga:fitum eft fi dominus ifhim
colonum fundi ejedum ,
penlionum ûebitarum nomme, coaveniat j aa fumptus utiiiter

I L E S , L I V. L

faCtos m vineis mftituendis reputare poflit, oppofita doli ma!i
excepaone \' Reipondit, vel expenfas confecuturum, vel nihil
amplius prîftaturum-
l- 61. jf- loc, Impenfas quas ad melioran-
dam rem vos ero ?;affe coniuterit, habita fruduum ratione ref-
titui vobis juDebit
l- 16. C.decviâ.

_ VI.

Si le fermier eft troublé ou par le propriétaire, ou par
des perfonnes que le propriétaire en pût empêcher, il fera
tenu des dommages & intérêts du fermier , & de tout le
fermier.
profit qu\'il auroit pû faire pendant le temps qui reftoit à
Joiiir ; fi ce n\'eft qu\'après un trouble de peu de jours , &
les chofes étant encore entieres, il le létablifiè
f.

t Colonus, fi Cl frui non liccat, cotius quinquennii nomine
ftacim reótè aget.
l. 14. §. 4-ff- loc. Ec quantum per fingulos
aonos compendii fudurus erat, confequecur. d. l. Quod fi pau-
c!3 diebus prohibuk, deinde pœnitentiam agit, omniaque co-
lono in integro funt, nihil ex obligatione paucorum dierum
mora minuet./i.2.4,- §-4;^

Si colonus tuus fundo frui à te , aut ab eo prohibetur^quem
tu prohibere , ne id faciat pofiis ; tantum ei prœftabis , quanti
e)us interfuitfrui ; in quo etiam lucrum ejus contiuebitur. I.
33\' \'»f ff-

VII.

Si le trouble fait au fermier eft une violence, ou un fait 7. nu trou-
que le propriétaire ne puifle empêcher, & dont il ne doi- ble que h
ve pas répondre ; il ne fera tenu que de remettre le prix
du bail à proportion de la nonjoiiiiiance , ou de rendre
ce qu\'il en auroit reçu. Mais il ne fera pas tenu du profit
qu\'auroit fiait le fermier s\'il avoit joiii^.
g Sin veio ab eo interpellabitur, queui tu prohibere , propter
vitti majorera, aut potentiam ejus nonpotens ; nihil ampUus

ei quàm mercedem remiaerc, aut reddere debebis. /. 35. 2» ƒ.
ff _______

SECTION V ï"T~
De la nature des prix faits, é\' autres bûages dti
travail & de IHnduJîrie.
SOMMAIRES.

T. Definition.

2. Différence £ entrepreneurs felon qn Us fournijfent quelque

matiere , ou ne fourni firent rien.

3. De celuy qui fournit la matière & entreprend l\'ouvrage.

4. De ryircfjitefie qui fournit tout.

5. Conditions des baux.

6. Ce qui fe règle a dire d\'experts.

DAns les baux à prix fait, & autres loiiages du travail r. Défini\'
des ouvriers, le bailleur eft celuy qui donne l\'ouvra- ti.n.
ge ou le travail à faire ; & le preneur ou entrepreneur eft
celuy qui entreprend le travail ou l\'ouvrage
a.
a QiJ. œdem facicndam locavcrat- i- 30. ï. j -ff- loc. V- Part. 2.

dela:3cól-i.

IL

Le preneur eft quelquefois feulement chargé d\'un fim- 2- T)?feren
pie ouvrage , comme un Graveur à qui on donne un ca-
chet à graver , ou d\'un fimple travail, comme un voim- ^[^n^^a/ils
rier , ou de fournir la matière de l\'ouvrage avec fon tra- fom^ffent
vail, comme un architede qui fournit &fa conduite & queUu^rna.

, - nu v., e

les matériaux b. ■

<vrage.

tii^re , ou ne

h Si gemma indudenda vel in fculpenda data fit. ! 3. §. f. ff. ("f^\'^ff\'\'^^
lec. Si navicularius oims Minturnas vehendumconduxerit-
l. i-;. i - Qni^deiri faciendam locaverat, m lege dixerat,
quojd in opus lapidis opus erit, pro lapide , & manu pretio
dominus rcdemptori in pedes fir.gulos leptem dabit-1. 30. §. •
J. ecd.

IIL ^

Si l\'ouvrier donne toute la matiere, & fon ouvrage tel
qu\'il en a éré convenu pour un certain prix comme fi un Z\'^Ttiere,
orfèvre fe charge de faire de la vaifl\'elle d\'argent, de telle
entre-
façon, & pour un tel prix, & fournit l\'argent, ce fera une prend l\'en-
Vente, & non un loiiage. Mais fi on fournit l\'argent à l\'or-
févre, ce fera un loiiage, ou bien un prix fait
c.

c Si cum aurifice convenent, uc is ex auro fuo annules mihi
facereî , certi pohderis cert^que forms , & acceperit, verbi
gratia , trecenta : utrum emptio & venditio fit, an
locario Se
condudio, led placet, unum effe negoriura - & mai^is emptio-
nem & venditionem elfe. Qiiod fi ego aurimi dedero , merce-
de pro opera conftituca , dubium non eft quin locatio & con-
dudio fit.
l. 1. §. I. ƒ. loc. §. 4. infi. eod.

Il faut remarquer fur le cas dont il efl parlé dans cet article Us
mtres femblables , que de pareils marchez, renfermant la condition
que l\'ouvrage fera bien fait, on ^ei^t dire que dans le temps de la
convention , c efi comme un hiiage un bail a prix fait ^ çj^ que
duns
I\'execution c\'elî con,me une vente. Ce qui avoit donn^ fui et au
doute dont il ejl parlé dam les textes citez, ur
cet article , fi c\'étoit
une vente , ou un lsiix,ge. N■
Fart, fuivant.

-ocr page 120-

DU LOUAGE, êcc.
I V.

4. Dê l\'af- Sî un architede qui entreprend un bâtiment fe charge
qm de fournir
les matériaux, ce (eia im loiiage , £k: non une
four/ittîoH. quoiqu\'il femble vendre fes matériaux. Car ou-

tre que fa principale obligation, eft de donner fa con-
duire pour le bâtiment , il ne vend pas ie fonds dont le
bâtiment n\'eft qu\'un acceiïoire.

d Cumjnfulam aedific-indam loco, ut fua impenfa conduélor
omrua faciat : proprietatem quidem eorum ad\'rae transfert, &
tamen locatio eft. Locat enim artifex oper.Lm luam , id eft,
faciendi neceffitatem.
U n.^. i- f loc.

V. l\'art. 1. de la Sed. i. & l\'art. 9. de la Se£i. fuivante.

V.

J. condi- Dans les baux à prix fait, & autres conventions qui
Taux regardent le travail des perfonnes, on peut regler ce qui
fera fourni par le bailleur ou l\'entrepreneur , la qualiré
de l\'ouvrage, un temps pour le faire , & les autres fem-
blables conditions , & tout ce qui iera réglé par ia con-
vendon , doit erre executé
e.

e Si quis in lege conduâionis convenir, fi hoc non prxftatur,
ex condudo agetur.
l-1 • §■ i.ff. loc- V.l\'art- 7. delà Seèl. i.
des conventions-
21-

Vî.

i j^- — — ----- .y---

celle de l\'ouvrage n\'eft pas exprimée , ou le temps mar-
qué , routes ces chofes, & les autres femblables, feront
reglées ou par l\'ufage, s\'il y ena , ou par l\'avis de per-
fonnes expertes f,

ƒ. V. l\'art. de la SeB. x. des conventions p. i?. l\'art. 6. de
la Secl. fuivante.

X "Entr\'pre-
neurs rel\'

s e c t i o n viil

Des engagemens de celuy (^ui entreprend un ouvra-
ge J âu un travail,

S O M. MAIRES.

ï. Entrepreneurs refpsnfables de leur ignorance.

2. Défauts de la m.ttiers que f ouvrier deit fournir.

3. De quel fem font tenus les ouvriers ^ entrepreneurs.
Jf. Du vice delà chofe.

5. Soin des voituriers.

6. Ouvrage au gré dji msiitre ,ou au dire £ une perfonne.
■7. Ouvrage fait par C ordre du maure.
8. Si C ouvrage périt avant qiiil foit vérifié.
5. Si l\'édifice périt pendant quon bâtit*

10. Sit ouvrier doit tout fournir ,& que t out périjfe.

11. Accefi\'oires de f engagement de f entrepreneur.

I

Uutre les engagemens qui font communs à tous les
.... , preneurs, & qui ont été expliquez dans les Seétions

■ponfables de 2. & ceux qui entreprennent quelque travail, ou quel-
Let.r tgno- ^^^ ouvrage , doivent de plus répondre des défiurs cau-

rance. J 1 ^ - ^ S . r ■ r ■

lez par leur ignorance -, car ils doivent içavou- faire ce
qu\'ils entreprennent, &: c\'eft leur faute s\'ils ignorent leur
profeifion
a.

a Imperitiaculpxadtmmeratur- L r^i.ff- deren-, jur.

Ceifus etiam imperitiam culpse adnumerandam- libro odavo
Digeftorum , fcripfit. Si quis vitulos pafcendos , vel fincien-
dum quid poliendumve conduxit, culpam eum prsftare debe-
re. Et quod imperitia peccavit, culpam effe? quippe ut arti\'ex,
inqmr,conduxit.
l- 9- §• 5-ƒ. loc. L 13- eod, l, ry. §. 7. eod. Po-
terie ex locato cum eo agi, qui vitiofam opus fecerit. /• 51-
I.jf.
loc. V. l^art. tf. de cette Sedion.

II.

î \' Tiif uits Si l\'entrepreneur cft obligé de fournir quelque matiere,
de lunatic, comme un àrchitedè chargé de fournir les matériaux , il
Z\'hr\'Lu" ^^ donner bien conditionnée , & répondre même des
flumirT tléfaurs qu\'il ignore -, car il eft tenu de donner bon ce
qu\'il doit donner, comme celuy qui lotie une chofe , eft
obligé de la donner telle qu\'elle doit être pour fon ufa-

ge b.

?

^ Si quis dolia vitiofa ignarus locaverk, deinde vinum efflu-
xerit, tenebitur in id quod intereft, nec ignorantia ejus erit
excufata, 15,. §, j. ƒ,
loc. Quod imperitia peccavit, culpam
effe- Qiiippe ut artifex conduxit.
l- 9- ^. ƒ■
V, l\'art.
7. delà Sed. 11. du contrad de vente, 47>

tit. îv. sect viil i

iii.

L\'ouvrier ou artifan qui prend ime chofe en fa puif-
ice poLir y travailler, & ceaiy qui fe charge fimplement
de garder quelque chofe moyennant un prix , comme ce- wiersc^en-
luy qui prend du bétail en garde, doivent conferver ce
tveprmems.
qui leur eft confié avec tout le foin poffible aux plus vi-
gilans. Etfi, faute d\'un tel foin , la chofe périr, même
par un cas fortuit, ils en feront tenus, comme fî elle eft
dérobée , ou brûlée , ou endommagée, faute d\'avoir été
mife dans un lieu bien sûr, ou d\'avoir été bien gardée.
Et il en feroit de même fî un ouvrier ayant des chofes à
plufieurs perfonnes, avoit donné à l\'un ce <^ui étoit à un
autre, quoique par mégarde
c.

c Si fullo velHmenta pollienda acceperit ; eâque mures refe-
rme, ex locato tenebitur quia debuic ab hac re cavere. Et fi
pallmm fullo permutaverit, & alii alterius dederit, ex locato
adione tenebitur. Etiamfi ignarus fecerit. /. ij.
é.jj.loc.

Poterat eares m locum tuticrtm transferre, l- 34- inf. ƒ. de
dam. mf.
Qui mercedem accipit pro cufiodia alicujus rei , is
hujus periculum cuftodiœ prseftat.
40. ƒ. ioc. Qua:cumqucde
furto diximus, eadem & de damno debent imelhgî. Non enim
dubitari oportet, quin is qui lalvum fore recipit, non folùm
à
furto, led etiam à damno recedere videatur, /. §■!.ƒ. na»t,
Ciurj. 60- §. i./•/<\'C-V.rarr. z.de la Sed. i.du prêt à ufage
p.66. l\'art.4- de iaSed. 3. du dépôtf.So.& Part. 5. de la Sed.
I. des perfonnes qui exeicent ^.elque commerce public, p-i^i-

Si ce qui eft donné à un ouvrier pour y travailler, pe- 4. Dx vke
rit en fes mains, fans fa faute, mais par le défaut de la ^^ ^^
chofe même , comme fi un amethyfte donnée à graver
vient à fe brifer fous la main du Graveur par quelque dé-
faut de la matiere, n\'en fera pas tenu, fi
ce n\'eft qu\'il
eût entrepris l\'ouvrage à fes perils
d.

i Si gemma inc!udenda,aut infculpenda data fit, eaque frac-
ta fit / fi qu.dem vuio matena; fadum fit, non ent ex locato
adio : fi unperitia facientis , ent. Huic fententia addendum
ei.t, mfi penculum quoque m fe artifex receperat. Tune enim,
etfi vitio matent id evenit, erit ex locato adio.
13. 5-
ioc.

_ • V.

Les voituriers par terre & par eau , & ceux qui entre- 5-, som des
prennent de tranfporter des marchandifes, ou d\'autres voituriers.
chofes, font tenus de la garde , voiture , & tranfport des
chofes dont ils fe chargent, & d\'y employer route l\'ap-
plicatian & tout le foin polTible. Et fi quelque chofe pé-
rit , ou eft endommagée par leur faute , ou des perfonnes
qu\'ils employent, ils en doivent répondrez.

e Si magifier navis, fine gubernatore in flumen navem immi-
ferit, & tempeftate orra temperare non potuent : & navem
perdiderit, vedores hjbebiint adverfus eum ex locato aétio-
nem-
15. 2.. jf. loc. Qiji columnam tranlporrandam con-
duxit, fi ea dum toIJiturjaut portatur, aut repordtur, frada fit,
ita id periculum prœftat, fi qua ipfius eorumque quorum opera
uteretur, culpa accident. C ulpa autem abeft . fi omnia fada
funt, qux dihgen.iffimusqudque obfervaturus fmffet.
l.\'iU §■
y.jf.ecd. V- fan de la Sed- 1. de ceux qui exercent quelque
commerce public-
p. i j i-

V î.

S\'il eft convenu qu\'un ouvrage fera au gré du maître , Ottjf^S^
ou à\'l\'arbitrage d\'une perfonne qu\'on aura nommée, ^^
l\'ouvrier ne fera tenu que de le rendre bon au dire d\'ex- \'^udt-red\'u-
perts ƒ. Car ces fortes de conventions renferment la con-
„e perfonne..
dition, que ce qui fera réglé fera raifonnable ff.

ƒ Si in lege locationis comprehenfum fit, ut arbitratu domini
opus approbetur , perinde habetur ac fi vni boni arbitrium
comprehenfum fuiffet^ Idemque fervatur fi alterius cujuflib\'îc
arbitrium comprehenfum fie. Nam fides bona exigit, ut arbi-
trium taie prsftetur, quale viro bono convenit-1. i4. ĥ
g V. l\'art. II. de la \'.,e£tion 3. des conventions, p. a ^

Les Empereurs Gratien.Valentinien, é" Theodofe avoient ordonné t
que les entrepreneurs des ouvrages publics , ^ leurs héritiers repon-
droientpendantquinz.e années , des défauts de l\'ouvrage.
!■ 8, C.

de oper- pubf

V I r.

Qiîoyque l\'ouvrier doive répondre des défuits de 1 ou- 7- Ouvrage
vrage; fî"néanmoins le maître l\'ahiy-^ème conduit &

f, ., , , . dredumat-

fa

regle, il ne pourra sen plaindie n.

oterit itaque ex locato cum eo agi, qm vitiofum opus fe-

______Nifi fi ideo in operas finguias merces conftituta erit- Vt

arbitno domini opus efjiceretur. 1 une enim nihil condudot prxf"

■ • opens videtur.JI.

h Poteri
ce rit

tare domino de bomcate -

H iij

tre.

-ocr page 121-

VIII.

\' Si on a donné quelque matiere à un ouvrier, pour faire
vrfijre pent un ouvraœ à un certain prix de l\'ouvraœ entier-, l\'entre-

a-vant ci^-i\'il ^ r ■ r ■ ^ r „ ,/-

jci; isrifié. P^^s^eur n aura iatisiait a ion engagement , & n en fera
déchargé qu après que tout l\'ouvrage étant vérifié, il fe
trouvera tel qu\'il doive être reçu. Et fi c\'eft un travail qui
foit de plufieurs pieces,ou à la mefure,& à un certain prix
pour chaque piece ou chaque mefure\', l\'entrepreneur fera
déchargé à proportion de ce qui fera compté, ou mefuré,
& trouvé bien fair. Et il portera au contraire la perte de

i Opus quod averfione locatum eft, donec adprobetur, con-
duâorispericuium eft-Quod verb ita cOnduftum fit, ut in pe-
des , menfurafve prseftetur eatenus condudloris periculo eft,
quatenus ad menfutîî non fie. Et in utraque caufa nociturum
iocatori, fi\' per eum fteterit, quominus opus adprobetur, vel
admeciatur. Si tamen vi majore opus prius intercideric quàm
adprobaretur, iocatoris penculo eft-
Nifi aliud acluro fit- Non
enim ampliùs przftari Iocatori oporteat, quam quod fua cura
atque opera confequutus effet./-
3 Uc.Si priufquam Iocato-
ri opus probaretur, vi aliqua confumptum eft, detrimentum ad
locatorem ita pertinet, fî taie opus fuit, ut
probari deberet. l.
37. ƒ-
eed. V. fart. i. de cette Seélion & l\'arc- iuivar.t.

I X.

p. Si l\'édi-
fice périt
pendant

i\'i\'on bâtit. bieiYieot de terre, ou autre cas fortuit -, toute la perte fera
pour le maître, & il ne laifléra pas de devoir &c les ma-
tériaux fournis par l\'entrepreneur, & ce qui fe trouvera
dû de la façon de l\'édifice -, car la délivrance luy étoit

IC- .Çj l\'ou-
vrier doit

Cj« que tout
periifi

îî. Accef-
foires de ■
l\'m jage-
r/!«nt de
l\'entrepre-
mur.

de plus tenu du dommage que le maître en pourra fouf-
frir L

l Marcius domum faciendam à Flacco conduxerat : deinde
opens parte effeda , tens: motu concuffum erat ^dificium.
Maffurius Sabinus, fi vi naturali, veluti terrx motu, hoc acci-
derit, Flacci elïè periculum- /-/or. Si rivum quem fa-
ciendum conduxeras, & feceras antequam eumprobares , la-
bes corrumpit : tuum periculum efi- Paulus : imb fi foli vitio
id accidit, Iocatoris eric periculum : fi operis vkio accidit, cuu
erit detrimentum.
l. ult. cod. Kedemptores, qui fuis cœnfientis
ardificant, ftatim cœmenta faciunc eorum in quorum foio sdi-
ficant.^ ƒ.
dereivmd. V. Parc- i. de cecte Sedion.

X.

Si l\'ouvrier devoit fournir toute la matiere & tout l\'ou-
vrage, comme dans le cas de l\'art.
3. de la Sed. 7. ôc que
ioHîfjurnir, (-i-^^fe perific par un cas fortuit, avant que l\'ouvrage ait

a ne tout ,, r / ,, , ^ t ^ r r

ete reçu toute la perte & de la matiere oc de la façon fera
pour l\'ouvrier. Car c\'eft une vente qui n\'eft accomplie ,
que lorfque l\'ouvrier délivre l\'ouvrage tn.

m C\'efi une faite do V article 5. de U Section 7.

X I.

Celuy qui a entrepris un ouvrage, un travSil, une voi-
ture , ou quelqu\'autre chofe femblable, n\'eft pas feule-
ment tenu de ce qui
eft expreflémenr compris au marché -,
mais aufîî de tout ce qui
eft acceflbire à l\'ouvrage, ou au-
tre chofe qu\'il a entrepris.
Ainfi les maîtres des coches &
carroffes de la campagne & les rouliers payent les péages
& les bacs qui font fur leurs routes 5 car ce font des frais
qui
regardent la voiture n. Mais ils ne payent pas les
droits \'\'d\'entrée , & autres qui font dûs fur les marchan-
difes qu\'ils voirtirent ; car ces droits ne regardent pas la
voiture de ces marchandifes, mais fe prennent fiir ceux
qui en font les maîtres.

g,. Si

CEliiy qui baille un ouvrage à faire, eft obligé de four-
nir à l\'entrepreneur ce qui eli: du marché, foit qu\'il
doive bailler quelque matiere, nourrir l\'ouvrier, ou qu\'il
foit obligé à quelque autre chofe
a.

a, Si quid in lege condudionis convenit,fi hoc non prïftatur,
ex condudo agetur,
l. ij. §. i-ƒ• ioc.Y-ï\'un. i. de la Sed. 6.

II.

Il doit auflî payer le prix, foit après Touvrage fait & t. il dcît
reçu, ou à mefure du travail, ou meme par avance, fe- P\'\'\'^

^ -r Ion qu\'il auL\\a été redé par la convention i & au déàtlt

Si un architede ayant entrepris de faire une maifon,ou ^^^ p,\'yemen\\ au terme , il doit les intetcts du piix depuis Z^r^
autre édifice, que l\'ayant fait, ou feulement une par- ^g^ande lieraeu^e-

tie, il vienne à périr par un débordement, par un trem-

" ■ \' \'\' bV. l\'art. 1-;. de la Sedion z-

I I I.

S\'il étoit convenu que le prix de l\'ouvrage, ou une \'^echa^ge

eu ae la raçoii uc iccuiicc-, car la aeuvraiicc iLiy cLuiL ■ . . , nn\'îl v ^^Ar -i i, d avancer

faite de tout ce qui étoit bâti fur fon fonds. Mais fi le bâ- P^^\'ne fera paye par \' ^ ^^^^ ^u penl d a-

timent périt par le défaut de l\'ouvrage, l\'architede perdra vancer le payement ) ^^ ^ai^^^^ J «^\'e con- « ..

fon travail avec ce qui fera péri des matériaux , & il fera traint, fi 1 entrepreneur ne donne une surete .. pnd.

c Quidam in m.unicipiobalineum prceftandum, annitis viginti
nummis conduxerat : & ad refedionem fornacis, iiftulai^um,
fimiliumque rerum, centum nummi ut prsftarentur ei, conve-
Herat : condudor centum numnios petebat, ira ei deben dico
fi in earum rerum refedionem— impendi fatifdarer. l. ■iS. j. i\'
jf. Ioc. V. Part, al. de la Seci:. lo. de contrad de vente- p. -j.6.\'

IV.

4. Si

chofe périt
par fon vi-
ce

le

e In operis locatione erat didum , ante quam diem eifici de-
beret- Deinde fi ita fadum non effet, quanti Iocatoris intcr-
fuiffec, tantam pecuniam
condudor promifeiat. Eatenus eam
M Veh-culum conduxifti ut onus tuum portaret, & fecum iter obligationem contrahi puco quacenus vir bonus de fpatio tem-
faceret,\'id cùm poncem tranfiret, redemptor ejus pontis porto- pons ^ftimaffet, quia id adum apparet ffte , ut eos fpatio ab-
rium ab eo exigebat. Quxrebatur, an etiam pro ipfa foia rheda folveretur, fine quo fieri non pofnt ^ 8- §. i. ƒ. /.
porTormm daturas fu^t Puco fi muho non ignoravit ea fe 10.
ecd-V. l\'art. de UjSed. ; des convennonsp ,0. Parc
tranfiturum, cùm vehiculum locarct, mulionera prœftare de- x.. de la Sed. i. ^ 5& i de la bed. .. du contrat

hi^^Q.d. 6Q.§.ii.floc. devente.p.3^-

Si une chofe donnée à un ouvrier pour y fiiire quel-
que ouvrage , vient à périr par les défauts de Ja chofe mê-
me , ou par quelque fait dont le bailleur doive répondre ;
il fera
tenu de payer l\'ouvrier de ce qu\'d avoit fait & faitd..^,,-
fourni pour l\'ouvrage, comme dans le cas de l\'article
de la Sedion 8.
d.

d C\'efi une fuite de l\'art. 4. de la Seci. S.

V.

S\'il n\'a,pas tenu à l\'ouvrier ou mercenaire de faire
l\'ouvrage dans le temps réglé par la convention & qu\'il " f
foit jugé par des experts que le temps donné neVuffifoit ™
pas, le bailleur doit donner le temps neceflaire, &:ne
petit prétendre aucuns dommages & intérêts pour le re-
tardement, quand même ils auroient été ftipulez en cas
que l\'ouvrage ne fût fiiit dans le temps ; car aucune con-
vention n\'oblige à l\'impofïïble 1?. Mais fi l\'ouvrage étoit
promis à un jour précis, & pour un ufage qui ne pût fouf-
frir de retardement, comme pour debiter à un jour de foi-
re, ou pour le jour d\'un embarquement; l\'entrepreneur fe-
roit tenu des dommages & intérêts du retardement, &
devroit s\'imputer d\'avoir entrepris ce qu\'il ne pouvoir.

SECTION IX.

Des engagemens de celuy qui donne un ouvrage.^
ou un tra%)ail à faire.

SOMMAIRES.

I. Engagemsnt de celuy qui baille un ouvrage a faire.

"" -------------, , ^ o . . 1 Moitié prix é- les imerefis s\'il e(i en demetire.

fon ouvrage , & les dommages & intérêts du maure s il Décharge d\'avancer le payetncat en cas de penl.

yena potu-eeqtùfc trouveroit n etre pas de laqualite Si la chofe périt par fon vtce ou par Uïai/du baùleur.

dont d devoir etre. Qiie fi^ dans 1 un & dans 1 autre cas 5. r ouvrage n\'efi fatt dans le temps.

de ces deux marchez ia chofe pent par un cas fortuit, 6. Da r.nercenatreaqttt tl n\'a pas tenu de travailler.

avant que 1 ouvrage ioit vérifié ; le maître en portera la ,nahre efl en demeure de recevoir

perte, & devra le prix de l\'ouvrage, fur tout s\'il étoit en §. Si C e-ntrepreneur fait quelque dépen fe
demeup de le verifier,\' fi ce n\'eft qu\'il pariât que l\'ouvra-
ge ne fût pas tel qu\'il dût être reçu

I.

I. Fng\'*-

gen:ent de
celuy ^l\'ui
baille un
euvrage à
faire.

les loix civiles, liv. l

-ocr page 122-

Bu mer-
cenaire à
qui il n\'a

fas tenu de ployé ai f eur s ; celuy qui l\'avoit engagé eft tenu de payet*
travadler. fgiaire du temps qu\'il a fait perdre à ce mercenaire ƒ.

ƒ Qui operas fuas locavit, totius temporis mercedem accipere
debet, fi per eum non fietit quominus operasprœftet. /• i^.f-
loc. cùm per te non ftetiffs proponas j quominus iocatas ope-
ras Antonio Aquilje lolveres, fi eodem anno mercedes ab alio
non accepilH, fidem contradus implen asquum tft-
1. 19- 9-
eod. Diem fundo legato Csfaris, falariuni connnbusrefidui
temporis praîftandum , modo fi non poftea com tes cum aiiis
■eodemtempore fuerunt-
d. l 19- v. l.6i- §. r.j/"- loc.

VIL

7. si le "Si le bailleur diffère de recevoir l\'ouvrage , ou s\'il le

msiitre efi refufe fans jufte fujet, &que ia chofe peiiffe après fon

en demeu-e retardement, il ne laiflera pas d\'être tenu de payer le prix
•We
recevoir-, ,1,

de 1 ouvrage I\'.

^ Nociturum locatoriïî per eiam fteterit quominus opusap-
•probetur-
1.3 6.. loc.

VIIL

Si outre l\'ouvrage l\'ouvrier ou entrepreneur a fait
quelque dépenfe pour la confervation de la chofe, le
bailleur fera tenu de l\'en rembourfer L

S. Si l\'en-
trepreneur
faitqti Ique
d.\'pertfe.

Matiere de
Cette Sec-
tion.

h V. l\'article 7 . de la Section 3 .

section x.

ï)es h MIX Emphyteotîqms-.

LÈs Baux Emphyteotiqes ont été une faite des baux
à ferme. Car comme les maîtres des héritages infer-
tiles, ne pouvoient aisément trouver des fermiers i on in-
venta la maniéré de donner à perperuité ces fortes d\'heri^
tages pour les cultiver, pour y planter , ou autrement les
ameHorer , ainfî que le fîgnifie le met d\'emphy teofe. Par
icette convention le propriétaire du fonds trouve de fa
part fon compte en s\'affurant un revenu certain & per-
pétuel-: & l\'emphyteote de la fîenne trouve fon avantage
à mettre fon travail, & fon induftrie, pour changer la
face de l\'heritage, &: en tirer du fruit.

Comme la matiere des bau"x emphy teotiques comprend
les baux a cens, & autres efpeces de rentes foncières , &
que les conditions des Emphyteofes font difterentes,felon
la diverfîté des conceflîons, & felon les coutumes, & les
ufages i on ne doit pas entrer icy dans le détail de cette
matiere. Airifî, on n\'y mettra pas les règles du droit de
îots & ventes, ni celles du droit de retrait ou retenue
qu\'a le Seigneur dired fur l\'héritage fujet à fon cens, &
les autres regies qui font différentes en divers lieux, ou
autres que celles du Droit Romain. Mais on établira feu-
lement les principes generaitx, qui font tout enfemble &
du Droit Romain, & de nôtre ufage, qui s\'obfervent dans
toutes les coûtumes , & qui font les fondemens de la Ju-
rifprudence de cette matiere.

SOMMAIRE S.

■I. Difinition.

à. Tous heritages peuvent fe donnera mfhyteofe.
-5. Difference entre C emphy t eo fe & les autres baux-,.
■4. Perpétuité de ternphyteofe,

5. Vemphy teofe partage les. droits de propriété.

6. Propriété direfle & utile.

7. Engagemens mutuels qui naiffent det emphy teofe,
S. Cas fortuits.

L\'emphyteote ne peut déteriorer.

10. Refolution de temphyteofe faute de payements

11. Les dépenfes nefont pas rembourfées.

1. Défini. T \'Emphyteofe, ou bail empliyreotique , eft un con-
tion. ^trad par lequel le maître d\'un heritage le donne à

l\'emphyteote, pour le cultivers&: améliorer a : & pour en

a C\'efi ce que fignifie lus Emphyteùticum j î«« «f\'e mot du titre
de cette matiere, qne marque que l\'kerittïage ifi donné h l\'emphyteote
four
le cultiver, y planter, é\'y faire des (fmeliQratïom. Mehoratio-
«es, IpeianfA«.!» 3. Q, de jure emphy t.

du l o u a g e ,

VL

S\'il n\'a pas tenu à un mercenairé de faire le travail ,
ou rendre le fer vice qu\'il avoit promis pendant un cer-
tain temps : & que pendant ce temps il n\'ait pas été em-

Tiï. îV. Séc ï.

joiiir & difpofer à perpétuité b, mioyennant une Certaine
rente en deniers, grains, ou autres efpeces
c, 6c les autres
charges dont on peut convenir.

b Ut cccede prxdi s , quœ perpétué quibufdam fruenda tra-
dnntur.
id tft, ut quamdiu perfio , five reditus pro his domi-
no praeftetur-, neque ipfi condudori, neque hsredi ejus, cmve
condudor , haereive ejus id prjedium vendiderit , autdonave-
rit, aut dons nomine dederu, aliove quocumquemodo alicna-
veritj auierre iiceat. §.3.
infl. -de locat. zsr- cond. /• i-jf-fi ager
veSt. id efi, emphyt.pet. 1.1. G. deadm. rer.pubL
c Domnù j^rasdiorum id quod terra praïliat acdpiant, pecu-
niam non requirant,quam ruftici optare non audent; nifi con-
fuetudo prxdii hoc exigat-
l. y. C. ae agnc. & cenj. Penlio, ft-
ve reditus pro his do.mino praftetur- §• j.
infi. dt-hcat. & cond.
Keditusinauro-, & ipeciebus\'- l- §. 2.. C - de agric, ôf

I I.

Q^uoique l\'emphyteofe paroiffe rcftreinte,felon fon ori-
gine , aux heritages infertiles, on ne laiffe pas de donner
par des baux,qu\'on appelle emphytéotiques,des heritages
fertiles , & qui font en bon état. Eton donne auffi à ce ti-
tre des fonds qui de leur nature ne produifent aucun
fruit, mais qui produifent d\'autres revenus •, comme des
maifons,
ôc autres bâtimens d.,

d Loca omnia Inndive reipublics... perpetuariiscondudori-
bus Icc-ntur. /■ 3\'-
C. de locat. pr&u. civd. Vedigales sdes- i. j >.
§.
~6.fi- deëamno inftdo. buburbanum, aucuonium- Hov. 7-.
c. 3.
r.

II r.

L\'emphy teofe eft diftinguée des baux à ferme e ^ par
■deux caractères eflentiels, qui font les fondemens des re-
gies propres â l\'emphyteofe. Le premier eftJa perpétui-
té/, & le fécond eft la tranflation d
\'une eCpecc de pro-
prieté^-.

«Sed talis contradus quia inter veteres dubitabatur , & à
quibufdam locatio , à qûibufda-m Venditio exjftimabatur : lex
Zenoniana lata eft , qua? Emphyteufeos contradus propriam
ftatuic naturam, neque ad locationem, neque ad vendinonera
inclmantem : fed fuis padionibus fukiendam §.3.
infl- de lo-
cat. ^
«»ri.Jus Emphyteuticarium neque condudionrs, neque
alienationis effe tituhs adjicaendum. Sed hoc jus tertium t-ffe
conftituimus ab utnuique memoratorumcontraduum iocic-
tate, feu fimilitudinefeparatum,conceptioiieni. dcfinitionem-
que habere propriam. /.
1. c. de jm. hmphyt.
f.
Perpetuo quibufdamfruenda- §. j. mfi. d:: locat. c^ cond,
•Perpetuarn, hoc eft, Emphyteuncarii juris, i. 1, <. dc of. ccm.
fact, pal, I.
1. (> 5. c- de locat, pmd. civd. L ij. ad. d. lOo,
cond.

g Emphyteuticarii fundorum domini> aj-- c. de fund, patr\'
V. les articles iuivans-

ll y a di-s oaux em^\'hyteotiques qui ne font pas perpétuels , thaïs
feulement k longues armées comme pour cent am ou four ans.

La perpertuité de l\'emphyteofe fait qu\'elle pafï\'e non
feulement aux héritiers de l\'emphy teote, mais à tous ceux
qui en ont le droit, foit par donation , vente , ou autre
efpece d\'aliénation. Et ikne peuvent jamais être dépoiiil-
-lez par le maître du fonds & fes fuccefleurs
h -, fînon
dans les cas qui feront expliquez dans cette Sedion.

h Neque hxredi ejus, cuive condudor, ha^relVe ejus id prœ-
dium veiididerit,aut donaverit,aut dotis nomine dederit, abo-
ve quocumque modo alienav ent ,auferre liceat-
tnfl.de
locat. ^ cona,

V. ,

La tranflation de propriété que fîit l\'emphyteofe, eft:
|>roportionnée à la nature de ce contrad où le maître
baille le fonds & retient la rente. Et par cette conven-
îionil fe fdt comme un partage des droits de propriété
«ntre celuy qui bail à rente, & l\'emphyteote. Car celuy
qui baille demeure le maître pour joiiir de la rente, com-
me du fruit de fon propre fonds, ce qui luy Conferve le
principal droit de propriété, qui eft celuy de joiiir à titre
de maître, avec les autres droits qu\'il s\'eft refervez. Et
l\'empliyteote de fa part acquiert le droit de tranfmettre
l\'heritage à fes fuccefleurs à perpétuité, de le
vendre, de
le donner, de l\'aliener , avec les
charges des droits du
bailleur , & d\'y planter, bâtir , & y
faire-\'es autres chan^
gemens qu\'il avifera, pour le rendre meilleur, qni font
autant de droits de propriété i^

i Jus Emphyteuticarium neque conduâionis, neque aliena-
tionis effetitulis adjkiendum :
fed hoc jus tertium effe conf-
tituimus.
l. I, c. de jur.

emphyt. Penfio five reditus domino
prxftetur.^.
^.inft. de loc. & ^\'\'»\'^-Hmphyteuticarii fundorum
domini.
l- it. c. defur^d. patrirr>. Cui condudor, hserefve ejus
id prsedium vendiderit, donaverit, aliove quocumque modo
aUenaverit. §. 3- àr cond.

â. Ti)HS

heritages
peuncrit
fit
doi.ner %

Diffc»
re\'/ice entre
l\'empî yt-\'sfe
l-\'-s autres
ba.vîc.

4, Peffi\'

îuité de
fr.

5-. T.\'emff-yy

teofe parm-
les dw-ts
de ppeprteté\'

-ocr page 123-

If!-. Trcprieté Lcs (droits de propriété que retient le maître , & ceux
d.ràic-.é\' qui paffent à i\'emphyteote , fcait communément diftin-
uùla, . guezparles mots de propriété direéle , qu\'on donne au
droit du maître , & de propriété utile , qu\'on donne au
droit de i\'empliyteote. Ce qui fignifie que le premier
maître du fonds conferve fon droit originaire de pro-
priété , à la referve de ce qu\'il tranfmet à l\'emphyteote ;
& que l\'emphyteote acquiert ie droit de joiiir & de dif-
pofer, à la charge
des droits réfervez au maître du fonds.
Et c\'eft pourquoy l\'on confideroit difteremment dans le
Droit Romain l\'emphyteote , ou comme étant , ou com-
me n\'étant pas le maître du fonds, felon les difterentes
viics & les diverfes effets de ces deux fortes de proprie-
-îé
1.

l. Emphyteuticarii 5fundorum domini./. ii. C- di fund, pa-
ît.aw.quamvis non efficiantur domini-1- u §. i-ƒ• fi ageu -vecHg.
id eft emphyt. pet at.

VIL

L\'emphyteote de fa part eft obligé au payement de la
rente perpetuelle , & aux autres conditions reglées par le
titre de l\'emphyteofe, & par les coutumes j comme font
le droit de lots que payent ceux qui acquièrent de l\'em-
phyreote, ou à toutes fortes de mutations, ou à quelques-
unes , ou feulement aux ventes, felon qu\'il eft réglé par le
Titre 5 ou par la coutume ; le droit de retrait, ou de rete-
nue , lorfque l\'emphyteote vend l\'heritage, & autres fem-
blables. Et celuy qui baille à emphiteofe eft obligé de
fa part à garantie dtî fonds, &c die reprendre -Ôc dé-
charger l\'emphyteote de la rente, fi la trouvant trop
■ dure il veut déguerpir

m Lex Zenoniana lata eftsquas emphytcufeos Contradus pro-
priam ftatuit naturam-.-.fuis padiombus fulciendam.Ec fi qui-
dem aiiquid padum fuerit, hoc ita obtinere. §.3.
infi\\ de hc. qp
cond.

Jus emphyteuticarium... feparatam conceptionem,definitio-
\'îiemque habere propriam, & jufturn eife validumque contrac-
tum , in quo cunda, qux inter utrafque contrahentium partes,
fuper omnibus padionibus fcriptura intervenience habitis pla-
■cuennt, firma illibataque perpetua ftabilitate, modis omnibus
debeanc cuftodin-
1- i- C. de jur. Emphyt. l. z. eou.

V. i origine du droit de lots , (fi de celuy uu retrait ou retenue en la
loy
5. au même Titre.

\'Le d guerpij\'jement eft le droit qu\'a l\'emphyteote , qui fe trouve trop
chargé par la rente, d\'abandonner l\'heritage au maître. On ne parle
pas icy des regies du déguerptj] ement établies par les coutumes, il fuf-
fit de remarquer, que ce droit a fon fondement fur lis pertes , ou di-
minutions du fonds qui peuvent arriver, (y fur linjuft\'ice qu\'.l y au-
roit de contraindre l\'emphyteote a une renteperpetudle ixcefiive ,
fi h fonds n\'y fuffcfoit point ; puifque dans les baux même de qkel-
ques annies , en accorde des diminutions, f des décharges du prix
uux fermiers , à caufe des pertes des fruits.
V. Particle fuivant.

VIIL

8. Cas for- ^^ s\'enfuit de la nature de l\'emphyteofe, que tous les
tuits. cas fortuits qui ne font périr que ies revenus, ou les ame-

liorations de plants, bâciinens , & autres quelles qu\'elles
foient, qui ont été faites par l\'emphyteote, font à fes pe-
rils. Car il étoit obligé d\'ameliorer , & c\'étoit pour luy
que le fonds devenoit meilleur. Et les cas fortuits qui
font périr le fonds , regardent le maître qui en fouftre la
perte , & aufii l\'emphyteote qui perd les ameliorations
qu\'il y avoit faites
n.

-n Si interdum ea qux fortuitis cafibus eveniunt,padorum non
fuerint conventione concepta, fi quidem tanta cmerferit cla-
des, qu£ prorfus etiam ipfius rei quœ per Emphyteufim data
eft faciat intentum, hoc non Emphyteuticario, cm nihil feli-
quum permanfit, fed rei domino, qui, quod fatalitate ingrue
hat, etiam nullo intercedente contradu habiturus fuerat, lai-
putetur. Sm verbparticubi-e, vel ahud levecontigerit dam-
num , ex quo non ipfa rei penitus lardatur iubftantia, hoc Em-
phyteuticarius fuis partibus nondubitet adfcriber.dum. 1.1. c.
.dejur. Bmphjt. §.3. mfi. de lec. ^ cond.

On n\'a pas mis dans cet article le cas de la perte d\'une partie du
fonds , comme fi un débordement a entraîné une meitii . ou pl^.s ou
moins de l\'héritage-. Car encme que ce qui refte doive la rente entiere,
l\'ufage du déguerpiffement donne k l\'Empiyteote la liberté de fe dé-
charger de la rente en abandonnant le fonds, ou ce qui en refte, dans
l\'état ou il doit le rendre^ fiuvant les regies dudiguerpijjement.

IX.

9. Vemphy- ..........................

SSr^ l\'emphyteote ne peut déteriorer le fonds

C\'eft aufiï une fuite de la nature de l\'emphyteofe, que

\' " " ni même ôter

mem mti-
tuAs qtn

naijfent de
l\' emphyteo"
fe.

0 Si quidem deterius fecerit prxdium , aut fuburbanum aut
domum qui emphyteufim percepit, cogi eum de fuo dih^en-
tiam , ac rtftitutionem priici ftatus facerc-
\'^ov. 7. cap. 3. §.
1. Si verb quis aut locator aut emphytcuta ... deteriorem fa-
ciat rem • - • damus licentiam venerabili domui.... antiquum
ftatum locata^, five emphyteutica: rei exjgere , & ejicere de
emphyteufi. Nov. izo- e. iJ. Si quid injedificaverit, poftea eum
neque tollere hoc , neque refijere poffe-
1- if. ff. de ufufr.

<^o.qus cette loy [on pour lufiffruitier, elle peut àp\'us forte raifon
s\'étenAre à fempkjieote , q^sù ne poffede qu\'a condition d\'ameliorer.

X.

C\'eft encore une autre fuite de la nature de l\'emphy- ic. Refo -
teofe, que faute de payement de latente , l\'emphyteote
peut être expulsé, quand même il n\'y auroit pas de clau-
le refolutoire dans le contrad d\'emphyteofe p, s\'il ne fa- fayemer!t.
tisfait après le délay qui luy fera accordé par le Juge q.

p Sancimus fi quidem aliqua? padiones in emphyteuticis inf-
trumentis fuerint conlcripts , eafdem & m omnibus aliis ca-
pituhs , obiervan : & de rejedione ejus qui emphyteufim fuf-
cepit, fi folitam penfionem velpublicarum fundionum apo-
chas nonprasftiterit. Sin autem mhil fuper hoc capitulo fuerit
padum , led per totum triennium neque pecumas iolverit, ne-
que apochas domino tnbutorum reddîderit, volenti ei hcere
e«im a prsdiis emphyceuticariis repellere.
l- z. G. de jure em-
phyt. Nov,
7. s. 5. z. Nov, liO. cap. 8.

q V. l\'art- S. de la Sect. 3. du contract de vente p. 5 S, ^ art,
I delà StB. 11, au même Titre, p. 5 o.

X L

Si l\'emphyteote avoit fait des ameliorations dans le ii- dî-
fonds , & qu\'il en foit expulsé faute de payement des ar-
rerages de la rente -, il ne pourra prétendre de rembour- remburfées,
fement de fes dépenfes r. Car
l\'heritage luy avoit été
donné à condition de l\'ameliorer. Mais
il eft de la pru-
dence du Juge, felon la qualité des ameliorations, & les
autres circonftances, d\'accorder un délay raifonnable ,
pour mettre l\'emphyteote en état ou de payer &
retenir
le fonds, ou de pouvoir le vendre /.

r Nulla ei in pofterum allegatione nomine meliorationis, vel
eorum qus emponemata dicuntur, vel poena opponenda.
l. 2..
C- de jur. emph. /

ƒ Licentia emphyteut^ detur, ubivoluerit, & fineconfenfu
domini, meliorationes fuas vendere.
l. y.ecd.

Quoique ces paroles de cette loy m foient pas pour ce cas , en peut
les y appl quer , parce qu \'d eft toujours vray que l\'emphyteote peut
vendre le fonds, & ^^s ameliorat\'ions. Et il eft jufte de luy donner un.
délai pour exercer ce droite-dans le cas ou il perdrait fes ameliorations
faute de payer la rente.

T I T R E V.

DV PREST A VSAGE ET DV PRECAIRE.

Otre langue n\'ayant pas de mot propre qui figni-
fie cette convention où l\'un prête une chofe à fau-
tre gratuitement pour s\'en fervir & la rendre
après l\'u-
fage fini ; on s\'eft fervi du mot de prêt à
ufage, pour
diftinguer cette convention de celle du prêt dont il fera
parlé dans le Titre fuivant. Car ce font deux conven-
tions qu\'il ne faut pas confondre , celle-cy obligeant à
rendre la même chofe qu\'on a empruntée , comme
quand on emprunte un cheval : & 1\' autre à rendre une
chofe femblable , comme quand on emprunte de l\'ar-
aent, & d\'autres chofes qu\'on celfe d\'avoir lors que
l\'on

gent

s\'en fert.

Le prêt à ufage eft une convention qui fuit naturelle-
ment de la liaifon que la focieté fait entre les hommes.
Car comme on ne peut pas toujours acheter, ou loiier
toutes les chofes dont on manque, & dont on n\'a befoin
que pour peu de temps il eft de l\'humanité qu\'on
s\'en
accommode l\'un l\'autre par le prêt à ufage.

Le

les loix civiles, L î v. L

V I. les ameliorations qu\'il y avoit faites. Et s\'il détériore ,

le maître du fonds pourra faire réfoudre l\'emphyteofe ,
rentrer dans fon héritage , & fidre rétablir ce qui a été
détérioré
0. Mais l\'emphyteote peut faire les change-
mens utiles & en bon pere de famille -, comme arracher
un vieux plant pour en mettre un nouveau, démolir fe-
lon le befoin pour rebâtir, & autres femblables.

-ocr page 124-

u s  G

DU PREST A

Le précaire ett la même efpece de convention que le
preft à\' ufage , avec cette difference , qu\'on y met dans
ie Droit
Romain, qu\'au lieu que le prefl à ufage efl pour
un temps proportionné àil befoin de celuy qui emprun-
te , on mcnie pour un certain temps réglé par la conven-
tion ; le précaire efl indéfini j ôc ne dure qu\'autant qu\'il
plaît à celuy qui prefle.

Cette diflinétion entre le preil à ufage & le précaire
eft peu de nôtre ufage : & nous ne nous fervons prefque
point de ce mot de précaire , que pour les imm.eubles,
comme dans une vente ou autre alienation , lors que
celuy qui aliéné un fonds, reconnoît que s\'il demeure
encore en poffeiEon, ce ne fera qtie précairement. Ce
■qu\'on exprime ainfi, pour marquer qu\'il ne poffedera
plus ce fonds, que par la tolerance de l\'acquéreur , &
comme poilede celuy qui a emprunté. V. l\'article 7. de
la Secl. t. du contraéî de vente.

SECTION I.

X>e U nature du preß a ufage , & du précaire\'
SOMMAIRE S.

1. Définition du -prefl a ufage.

2. Définition du précaire.

3. Le prefl d ufage n oblige que par la délivrance de la

chofe.

4. Celuy qui prête demeure propriétaire.
Adeubles & immeubles peuvent être prêtez.^

-6. Des chofes qui fe confument par Vufage,
J. Prefl a ufage de ce qui efl k un autre.

5. Maniéré durée de l\'ufage doit efire reglée par celuy

qui prête.

5. Frefi A ufage pré fumé pour tufage naturel de la chofe.
10. Durée du preß à ufage proportionnée au befoin pour

lequel la chofe efl prêtée,
m. .Refiit ut ion d-e la chofe au temps & au lieu dant m
convient.

tz.\'frefi ou pour f ufage de celuy qui emprunte , eu de
■celuy qui prête, ou de tous les deux.
Le précaire finit par la mort de celuy qui a prêté.
14. Qui -peut pr :ter Ó emprunter.

ij. Les engagemens du prefl à ufage paffent aux héritiers.

l.

\' • Tiéfinl- "r Epreft à iffage eft une convention par laquelle l\'un
du.
peft donne une cbofe à l\'autre pour s\'en fervir à un cer-
jjjjj-j ,^ifage, & pendant fon befoin fans payer auctm prix.
Car s\'il y avoit un prix ce feroit un loiiage
a.

ïîûtendumdatum l. i-S- i-ƒ• ^^\'"»\'»\'\'^.Resaliqua utendada-
tur- 1--
infi. quib. mod. n contr, cbl.

Commodata res tunc propriè intelligitur, fi nulla mercede
accepta, vel conftituta , res lîîenda data cft. Alioqui mercede
intervemente , locatus tibi ufus rei videtur. Gratuitum enim
\'debet effe commodatum-
d. 1, infi. qmb. mod. re contr. obi.

Ttéfirâ-.
du pré\'

II.

Le précaire eft un pr^ à ufage accordé à lapriere de
celuy qtri emprunte une chofe potir en ufer pendant le
temps que celuy qui la prefte voudra la laifiér : & à la
charge de la rendre quand il plaira au maître de la reti-
rer b.

h Precarium eft, quodprecibus pctentï utendum coîiceditur
tamdm, quamdm is quiconceiTit, patitur /.
i-ff. defr-ec. l. x.

precario concedit, fie dat, quafi tune receptu-

• rus 3 eu m fibilibuerk precarium folvcre\' d.Ui.^.x.

IIL

3- Leprefià ^ n ^ i- n. 1

^ftge n\'o. , Le pi-eft a ufage eft une de ces fortes de conventions
^^\'ge que ^u l\'on s\'oblige à rendre une chofe : & oti par confe-
tr l\'obligation ne fe contrade que par la délivrance

J^l^del» delachofepreftée^.

c Ts cui res aliqua utenda datur. id eft comrtiodatur j re obli-
gatur.^ S- znfi. c^uib. mod. re contr. abl.

V. l\'article 9. de la Sedion i. des conventions, p" 10.

Tome L .

E , T i T. V. S E c T. I. 6$

1V. ^

Il eft de la nature de ce contrad que celuy qui prefte
demetu-èproprietairedecequ\'ilaprefté, &queparcon-
fequént celuy qui emprunte rende la même chofe qu\'il a peprietiure^
empruntée,
&c non une autre de la même efpece. Car
ce ne feroit pas un preft à\'ufage , mais un fimple preft,
comme quand on emprunte des denrées, ou de l\'argent
pour les confumer, &c en rendre autant d. ^

d Rei commodatse &: poffefltonem , & proprietatem retine-
mus-
1. 8-ƒ. commod. Nemo enim commodando, rem facit ejus
curcoramodat-
1. ç. eed. Mutuum damus recepturi, non ean-
dem ipeciem > quam dedimus : alioqui commodatum erit, aut
depofitum.
l. x..jf. ds reb. ered.

V.

On peut prefter à ufage, non feulement des chofes mo- MmUcs

bihaires, mais aufîî des immeubles, comme une maifon t

pour y habiter e. pré-ux,.

e Rem mobilem- i.f. commod. Co\'mmodata resdicïtur

& qiœ fou dt d. l. 1. i. Etiam habitationem commodari
poffe,
i- m fine. .17. jf. de pr&fc. verb.

VL

On ne peut prefter à ufage les chofes qtu fe confument,
ou qu\'on celle d\'avoir quand on en ufe , comme l\'ar^^ent
& les denrées} car
les prefter pour les confumer , ce fe» p^ TuT-\'.
roit faire un firaple preft, qui eft une convention d\'une
autre nature. Mais on peut donner ces fortes de chofes ,
par un preft à ufage, pour quelque autre, fin que de
les
confumer : comme fi on les preftoit pour faire des offres
ou une confignacion, à ia charge de les retirer , & ren-
dre les memes
f.

ƒ Non poteft commodari id quod ufu confumitur , nifi fortè
ad pompam , vel oftentationem quis accipiat.
l. 3. §. ult. ff.
commoi.
S^pe etiam ad hoc commodantur pecuftix, ut dicis
gratia, numerationis loco intercédant /. 4.
eod.

V. l\'art. 4- de la Sedion . du louage.

VU.

On peut prefter ce qui eft à un autre. Ainfi , le polfef-
feur de bonne foy peur prefter ce qu\'il polfede , & qu\'il
croit eftre à kiy. Et c\'eft même un preft à ufage, lorfqu\'on
prefte ce qu\'on polfede de mauvaife foy

7. Vref- x
ufage dv t e
qui eji à Un
au tre. .

S. Miïfiier^
& d^r/e de
l\'ujage doit
e^îre réglé a
par celuy
qui prejte\'.

Vre fi «*

ufage préfu-

rr.é pour
l\'age naturel
delà chofe.

i-o.. hure\'e
du preß à.
afagn pro-
portionnée
au befoin
pour leqsst
la chofi cfi-
prefiée.

l

g Commodate poffumus etiam alienam rem quam poffide-
mus, tanietfi feientcs alienam polfidemus.
1.1$. ff. commod. ita
ut, & fi fur, vel prîedo commodavcrit, habeat commodati ac-
tionem.
L 16. eod. l. 04. ff. de j-udic.

V 11 î.

C\'eft à celuy qui prefte une chofe à regler de quelle
maniéré, & j^endant quel temps celuy qui l\'emprunte
pourra s\'en fervir h.

h Modura commodati finemque prasfcribere, ejus eft, qui be-
neficium tribuit- ^
17 • § • z- ƒ• commod. V. l\'art. 11. de la Sed.

I X. • :

Si l\'ufage qui doit eftre fait de la chofe empruntée n\'eft
pas réglé par la convention, il eft borné au fervice na-
turel & ordinaire qu\'on peut en tirer. Ainfî , celuy\' qui
prefte un cheval, eft préfumé le donner pour quelque
voyage, & non pour ia guerre
i.

i Qui alias l\'e commodata utitur 5 non folùm commodati,
Verùmfurti quoque tenecur. l. 5. §. ƒ. comrmd-Si tîbiequum
commodavero, ut ad villam adduceres , tu ad helium
duxms »
commodatiteneberis. S. §. 7. ■

■ . X.

Sî le temps n\'eil pas réglé par la coftvenriôn, il eft
borné à la durée de l\'ufage pour lequel Ja chofeeft prcf-
tëe. Ainfî , un cheval étant prefté pour un voyage, celuy
qui l\'emprunte en a l\'ufage pendant le temps iaecefi[aire
pour ce voyage l.

l Intempeftivè ufum commodate rei auferre, non officium
tantùm imoedit, fed & fnlcepta obligatie inter dandum acèi--
piendumqùe/.
17. ^-Z- Non redè fades importu-

ne repetendo. d. §.Tcmporaks.ramilt€îircaula. L i. eoà. V-
Vart. i.deia&ed. i.

-ocr page 125-

66 LES LOIX CIVI

X L

S\'il a été convenu que la chofe prêtée fera rendue,
dans un certain temps, enun certain lieu, & que celuy
qui Ta empruntée n\'y ait point fatisfait, il fera tenu des
dommages & interefts qu\'il aura pu caufer felon les cir-
conftances m^

m Si ut certo loco vel tempore reddatur commodatum, cou»
venit, oi$cio judicis ineft, ut rationera loci, vel temporis ha-
beat.
l\' K-f- commod.

XIÏ.

II. Freft oa Lj. à ufage peut être fait, ou pour le feul intereft
Teldf\'^% de celuy qui emprunte, & c\'eft la maniéré d\'empranter
emprultT! qui eft la plus commune, comme lî je prefte mon cheval
ou de celuy à un amy pour faire un voyage pour fa propre affaire : ou
quip^efie eu il peut être fait pour l\'intereft feulement de celuy qui
de tous les pj.g||.£ , comme fi je prefte mon cheval à celuy que j\'en-
voye pour moy à la campagne : ou pour l\'intereft des
deux , comme fi un alfocié prefte fon cheval à fon affo-
cié poiîr une affaire commune de leur focieté
n.

XIIL

laiJ^\'finit\' Le précaire finit par la mort de celuy quia prefté^Sc
far la mort P\'^^ft ^ ufagc. Car le précaire ne dure qu\'autant

d: celuy qui que veut celuy qui a prefte : & fa volonté celfe par fa
a prefte. mort. A-lais dans le preft à ufage, celuy qui prefte, a vou-
lu laifler la chofe pendant le temps de l\'uiâge accordé
0.

0 precarii rogaiio ita fada, quoad is qui dediffet vellet, mor-
te ejus tollitur.
L ^. f. locati. V. cy-après Sedl. 3. art- i. 17-
3. ff. commod.

XIV.

ïj^. Qui petit
prefter ér
emprunter.

Les en-

du preft à
ufage paf-
Jent aux
héritiers.

S E C T I O N IL

Des engagemens de celuy qui emprunte,
SOMMAIRES.

t. Engagemens de celuy qui emprunte.

X. A quel foin efl obligé celuy qui emprunte.

5. Soin de celuy qui emprunte pour Cinterefi du mai fire de
la chofe preftée.

4. Soin de cduy a qui le preft eft fait pour Cinterefi com\'
mun.

5.5/ la qualité dit foin eft reglêepar la convention.

Cas fortuits.

7. Egard qiîon doit avoir à la chofe empruntée plus qifia
la ßenne.

B. Celuy qui emprunte peut fe charger des cas fortuits*

f. De ia chofe preftée & efiimée.

Tî, Refli^

tiiîion de l.i
chofe au
tem fi ^ m
lien dont on
convient.

LES, S^c. Liv. L

10- Cas fortuits arrivez, a celuy qui ufe de la chofe evî\'

frumée contre intention d^ maiflre.

11- Veine du mefufage.

11. Si la chofe efi déteriorèe , ou par Tufage qui en efi fait ^

eu par la fmte de celuy qui emprunte.
15. La chofe empruntée ne fe retient pas par compenfatton

d^une dette.
14. Dépenfe pour ufer de la chofe,

I.

LEs engagemens de celuy qui emprunte une chofe, i - -
font d\'en prendre foin a : d\'en ufer felon l\'intention lem-
de celuy qui l\'a preftée ^ : & de la rendre
c dans le temps ^y^tnts, ^ \'
convenu <5!\', & en bon état,
e Ces divers engagemens fe-
ront expliquez par les regies qui fuivent.

a In rebus commodatis diligentia prasftaada eft. l. i2. ƒ.
commod.

y Modura commodati, finemque prafcribere , ejus eft, qui
beneficium tribuit, /•
17. §• j - commod.

c De ea re ipfa reftituenda tenetur. §. z. inß. (^mb. med. re
■contr. obi. l.
t. §. 3, ƒ. de ebl. ér
d
Ad modura finemque. 17- § • 3■ jf. cemmod.
e Si reddita quidem fit res commodata , fed deterior reddita,
non videbitur reddita- i.
3. i./- commod.

» Commodatum plerumque folam utilitatem continet ejus
cui commodatur.
l. 5 • \'»ƒ•ƒ• commode

Si ftia dumtaxat caufa commodavit î fponfse forte fux , vel
uxori quo honeftius culta ad fc deduceretur : vel fi quis ludos
edeîis Prîetor, fcenicis commodavit. <ii./. 5- §. 10. l- 10- §. i.
eod.

Si utriufque gratia (commodata fit ? res, veluti fi commu-
nem amicum ad cœnam invitaverimus , tuque ejus rei curam pj-gnd de ce
fufcepiffes, & ego tibi argentum commodaverim-
l.i^,eod* ^
V. l\'art. 1- & les fuivans de la Se6t. a.

Celuy qui a emprunté une chofe pour fon propre ufage
eft obligé d\'en prendre foin, non feulement comme il en

; qui eft à luy, s\'il n\'eft pas alfez vigilant, mais
l\'cxaétitude des peres de famille les plus foi-

ph

Toutes perfonnes capables de côntra(£ter,peuvcnt prê-
ter & emprunter -, & outre les engagemens naturels à
quoy oblige le preft à ufage, on peut y ajoûter les pades
qu\'on veut, & il faut appliquer à ce contrad les autres
regies generales des conventions/.

p V. l\'art, i.de la .^eélion 2. ■p. zï. l\'art, i. delaSeBton-^-p. 14.

l\'art, I. de la SeÉtion/^. des conventions, p. x6. V. 1. §. i. &
l.Z. ff. cammed.

X V.

Les engagemens qui fe forment par le preft à ufage
palTent aux h^eritiers de celuy qui prefte, &: de celuy qui
emprunte
q.

q Haera»ejus qui commodatum accepit pro ea parte qua hjeres

éft , convenitur. ^ §• 3. ƒ• commod. l. 17. §. z. eod. V. fur ----„ ______________,

l^\'|ngagementde PhentierLart. dermer delà Sed. 3. du dé- luy qai prefte, celuy à qui on prefte de cette maniéré ne

IL

î. A ^
foin eß eili-
ge celuy qt^\'f

avec toute

gneux : & il doit répondre de toute perte & de tout dom-
mage qui pourroit arriver faute d\'un tel foin ƒ. Car
ufant gratuitement de ce qu\'on luy prefte, il doit le con-,
ferver avec tout le foin poffible aux plus vigilans.

/In rebus commodatis talis diligentia pV«ftandaeft, qualera
quifqusdiligentiffi mus paterfamilias fuis rebus adhibet 1.
ƒ.
commod. Exadillimam diligentiam cuftodiends rei praeftare
compellitur. Nec fufficit ei,eandera diligentiam adhibere,
quam fuis rebus adhibet,fi alius diligentior cuftodire potuerit.
1. 1. ^.f.deobly & i- tnft. quib. mvd. re contr. obi. Cuf-

todiam commodatae rei, etiam ddigentem debet praeftare- 5 -
S.ff. commed.W. Particle 4. de la Sed- 3. du dépôt, p.^o-
& Part. 3 de la Sed- 8. du loiiage p. 61.

Il y a cette difference dans le Droit Homain entre le preft à ufage
^ le précaire , pour ce qui regarde le foin , que dans le précaire ,
eeluy qui ti:nt précairement la chofe d\'un autre , ne répond que du
dol , ^ dis fautes qui en approchent, & non
des fautes legeres. Do-
lum folum prjeftat is qui precario rogavit, cùm totum hoc ?x
liberalitate deicendat ejus qui precario conceffit : & fatis fit fi
dolus tantùm prjeftetur.C ulpam tamen dolo proximam conti-
ncri quis meritb dixerit.
l. i ff- de precar. Mais la libéra-
lité" de cilay qui prefte doit-elle diminuer le foin de celuy qui emprun-
te ? Et quicsnqui prefie , fait pour Hn temps , ou précairement, prefte-
m autrement que pour obliger i Ou s\'il faut diftinguer Lur condi-
tion , pour ce qui regarde le foin de la chofe prefiée, n\'eft-ce point a.
caufe que ce\'uy à qui on prefte pour un certain temps j doitplus veil-
ler a la confervatiûn de la chofe que eeluy a qui elle eft donnée indé-
finiment., fans qu\'il J fache pendant quel temps celuy qui l\'a prêtée,
voudra la laiffer.

in.

Sein de

qui

Si le preft à ufage n\'a été fait que pour l\'intereft de ce-
lyqiai prefte, celuy à qui on prefte de cette maniéré ne ^^yrunte
fera pas tenu du même foin que s\'il empruntoit pour fon
pour l in-
propre ufage. Mais il fera feulement tenu de ce qui tereft du
pourroit arriver par fa mauvaife foy g : ou par une faute ^^

groffiere qui approchat du ào\\h. Car il ne feroit pas
jufteque pour faire plaifir , il fût obligé à une telle vigi-
lance qu\'il fût refoonfablc de la moindre négligence, ou
de la moindre faute.

g Interdum plané dolum folum in re commodata, qui roga-
vit, prseftabit : ut putà fi quis ita convenit, vel fi fua dumtaxat
caufa commodavit.
1.-^. §. 10. l, lo-. §. i.ff cammed,
h
Lata culpa plané dolocomparabitur. /. i, §. i. ff.fi mensfalf,
mod. dix.
diffoluta negligeiitia prope dolum eft. l- Jf\' vtand.

I V.

Si le preft à ufage a été fait pour l\'intereft commun de 4. So\'.n
celuy qui prefte & de celuy qui emprunte, comme fi l\'un k ^^

des alfociez emprunte le cheval de l\'autre pour une affaire ^^ P^^^ ^^^
de leur focieté, il répondra de ce qui pourroit arriver^ non

feulement par fa mauvaife foy, mais par fa negligence, 5c forlmu».

-ocr page 126-

du prest a usage,

fon peu de foin i. Car il emprunte en par de pour Ton
intérêt, & il reçoit un plaifir en ce qui le regarde.

î At fi utriufque ("gratia commodata fit res) icriptura quidem
apud quofdam invenio , quafi doiufn tantum praeftarc dcbeas.
Sed vîdendum eft ne & culpa prxitanda fit : ut ita culpae fiat
xihmacio, ficut ni rebus pignon datis & docalibus «ftimari
Ibkt-
1- iS. verfic. at fi jf. comnod. Ubi utriufque utiiitas verti-
rur, u: in empto, ut in locato, ut in dote, ucin pignore, uc in
focietace, & dolus & culpaprxftatur.
l. ƒ. $ z.jf. commed-]?^.-
cuit ( m pignore ) fufficere, fi ad eam rem cuftodicndam exac-
tam diligentiam adhibeat.§. »/f.
iw!»- tnod. re. contr. obhg.

V.

S\'il a été convenu de quel foin feroit tenu celuy qui
}o\'m% re- ^^^^ptunte, la convention fervira de regie L
glée far la

cmnention. l Sed ba:c ita, nifi fi quid nominatim convenir, vel plus, vel
minus in fingulis contradibus : nam hoc iervabicur quod ini-
tio convenic, legem enim contradus dedic.
l- ^i.ff- ae reg. jur.
Incerdum plane dolnm folum in re commodata, qui rogavit
prsllabit; uc puta fi quis ica convenic. i. j.
ic.ff. commod.

Si celuy qui emprunte n\'a ufé de la chofe empruntée
que pendant le temps, & pour l\'ufage pour lequel elle lui
a été prêtée, & qu\'elle perillc, ou îbit endommagée ,
fans fa faute, par le pur effet d\'un cas fortuit ,ou par la
nature de la chofe i ii n\'en efl pas tenu. Car rien ne peut
luy être imiouté. Et aucune convention n\'oblige naturel-
lement à répondre de ces fortes d\'évenemens , qui font
un pur effet de l\'ordre divin, &c qui regardent ceux qui
font les maîtres des chofes dont la perte arrive m\'

m Quod vero fenedute contigit, vel morbo, vel vi latronum
ercpcum eft, aut quid fimile acccidic : dicendum efl nihi! eo-
rum efleimpucandum ei,qui commodacum accepit, nifialiqua
Culpa incerveaiac. /. )•
 jf- coynmod.l. i- C. eed. l. t^.inf.

jf. de reg. jur. Si commodavero cibi equum quo ucereris ufque
ad certum locum,fi nulla culpa tua intervenience m ipio itme-
xe deterior equus fadusfit, non teneriscommodati : nam ego
in culpa ero, qui in tam longum iter commodavi qui eum la-
borem fullinere non potuit- /•
nlt. g. commod. Tantùm eos ca-
fus non prscftet,quibus refifti non poifit qus fine dolo & culpa
ejus accidunt.
I- i^-ff- commod. v. I. zo-eod. fortuitos cafus
nullum humanum coafilium providere potell. z- i.j- f-
adm. rer. ad civit, pert. Ad eos qui fervandum aliquid condu-
<;unc, aut utendum accipiunt, damnum injuria ab alio datum
non percmere, procul dubio eft. Qi^a enim cura, aut diligentia
confequi pofTumus , ne aliqms damnum nobis injuria det ? I.

ƒ. commod.y. Part. 6, de laSed- z des Procurations, i». i^-y»
& rare- u-dslaSed. 4-delà Société, p. 87-

On peut remarquer jur cet article la dijîinéiien que fait la loy di~
uine du cas oU la cbofe empruntéeperit en Vahjence du maître, -y. du
cas où elle perit en\\a prefince. Dans ce dernier cas la perte tombe fur
le maître, éf le premier Jur ccluy qui avoit emprunté. Qui à

proximo quidquid horum mutuo poftulavenc, & debilitacum
auc morcuum fueric, domino non prsfence , reddere compel-
îecur. Qnod fi imprsefenciaruro dominus fuerit, non reftuuct-
Exsd. zz. 14. Cette diftindion ejt-dle fonaée fur ce que le maître
prefent voit qu\'d ne peut rien imputer à celui a qui il avoit prêté, &
que fl on déchargeoit ctlui qui a emprunté de la perte arrivée en
î\'abfence du maijire, ce feroit donner occajion à ceux qui empruntent
de mefufer, ou de négliger, defuppofer même uns perte qui ne je-
roit pas arrivée S

VII.

Si la chofe perit par un cas fortuit, dont celuy qui l\'a-
voit empruntée pouvoit la garantir , y employant la fien-
ne , il en fera tenu. Car il ne devoit en ufer qu\'au dé-
faut de la fïenne. Et il en feroit de même, fi dans un
incendie il laiflbit périr ce qu\'il auroit emprunté, pour
garantir plutôt ce qui étoit à luy
n.

n Proinde, & fi incendio, vel ruina aliquid cont\'ngit, vel ali-
quid damnum facale non cenebicur , nifi fortè cùmpoifit res
commodatas falvas facere, fuas prsetulit-
1. 5. §. ^.jf. commod.

VIII.

Si par la vûë d\'un peril à craindre , il eft convenu que
celuy qui emprunte répondra des cas fortuits, il en fera
tenu
0. Car il pouvoir ne fe pas foûmettre à cette condi-
tion , & c\'eft lui-même qui a mis la chofe en peril.

0 Cùm is qui à te commodari fibi bovem poflulabat, bollilis
incurfionis contemplatione, penculum ara!flioois,ac fortunam
futuri damni in fe fufcepifTe proponacur : prasfes provinci^....
placitum conventionis implere eum compellec.
1.1. c. de com-
mod.
Si quis padus fit ut ex cauia depofiti omne periculum
prarltec, Pomponius ait padionem valere : nec , quafi concra
juris formam , non effe fervandum.
l. 7. §. i^-jf- depaii. L ç,
S.
z.jf. commod. -v.l. zu i.ecd. V- l\'ait. 7- dé la Sed- j. du
Dépôt-^ 80.

Torne I.

«f. Cas for-
tuits.

7. "Egard
qu\'on d\'tiiî
Rvoir a, la
choje em^
f runt és plus
la

fnnnu

8. Celuy
eput empruî.-
te peut fe
charger des
«as fertmts.

€r

Tït. v. secï. îî. ^ îîl

IX.

S\'il eft fait une eftimatlon de la chofe prêtée entre celui
qui prête & celui qui emprimte , pour regler ce que
rendra celui qui emprunté, s\'il ne rend la chofe , il fera
tenu de cette valeur,quand même la choie periroit par un
cas fortuit p. Car ce ui qui prête de cette maniere, le
fait pour s\'affurer en toute forte d\'évenemens, de recou-
vrer ou la chofe qu\'il prête, ou cette valeur lî eîie périr.

f Si fortè res sftimata data fie, omne periculum prïftandum
ab eo qui £eflimationem fe prsftaturum recepic-
l- 5-§- 3-jf\'
Commod, ^îiftuîiatio periculum facit ejus quifufcepit. Aat igi-
tur ipfam rem debebic incorrupcam reddere , aut £eiliraatio-
nem dequa convenic-i.
i.f.de&jiimat. aét.

X.

Si la chofe prêtée perit par un cas fortuit à caufe que
celuy qui l\'avoit empruntée l\'employoit à un autre ufage
que celuy pour lequel elle luy avoit été donnée, il en fera
tenu q.

q Si cui ideô argentum commodaverim, quod is amicos ad
cœnam invicaturum fe diceret, & id peregrê fecum portave-
rit, fine ulla dubicatione etiam piratarum , & lacronum, &
naulrjgu cafum prœitaredebec-i!. iS-jf.
commcd.

XI.

Si celuy qui prête explique pour quel ufage il donne
la chofe, & pendant quel temps, fon intention ferviia
de réglé. Et s\'il n\'en eft rien dit,
cckiy qui emprunte ne
pourra fe fervir de la chofe, que pour l\'ufage naturel
ÔC
ordinaire à quoy elle eft propre, & pendant le temps
neceftaire pour le befoin, pour lequel elle a été prêtée.
Et s il en ufè autrement contre l\'intention de celuy qui
a prêté, ou contre cet ordre, il commet une efpece de
larcin ^ & il fera tenu des pertes, & des dommages
ÔC in-
térêts qiu en arriveront r.

r Si tibi equum commodavero ut ad villam adducetes , tu ad
btliuni duxeris , commodaci ceneberis. /. j.
7. ƒ. commcd.

Qui alias re commodaca udtur, non folum commodati, ve-
rumfurti quoque tenetur. 8-
^. tnjl. deohhg. qug, ex

dol. nafc. Ç^i jumenta fibi commod;ica longius duxeric, alie-
nave re , invico domino ufus fir, furtum facic. /
4c./. de furt,
Habet fummam jequitacem , ut eacenus quilque noltro ucatur,
quatenusei cnbuere velimus- /. ĥ
àe precar. V. l\'art. 8- &
le fuivant de la Sed-1.

XII.

Si la chofe eft deteriorée fans aucune faute de celuy
qui l\'avoit empruntée, &par le fetd effet de l\'ufage qu\'il
avoit droit d\'en faire, il n\'en eft pas tenu ; mais\'s\'il y a
de fa faute, il doit en répondre/^

_ /"Eum qui rem commodacam acccpit, fi in eam rem ufus eft
in quam accepic, nihil prseilare , fi eam in nulla parce, culpa
fuadecerioremfecit,verumeft. Nam fi culpa ejus fecit dete-
riorem, tenebitur-
l. 10. jf. commod.

Sive commodaca res five depofita deterior ab eo qui accepe-
nt,fada fit, non folum iftx funt adiones,de quibus loquimur,
verum etiam legis Aquiiis. l. 18.
i. eod. Non videbitur red-
dica, quse deterior fada reddicur, nifi quod intereft pra:ftetur.
J - §.
i.eod.

XIII.

Celuy qui a emprunté une chofe ne peut la retenir par
cornpenfation de ce que peut luy devoir celuy qui l\'a
prêtées.

t Pr^texfu debiti, reftitucio commodati non probabiliter re-
cuiatur.
l. ult. c. de commcd.

X I V.

Si pour ufer de la chofe empruntée, on eft obligé à
quelque dépenfe , celuy qui l\'emprunte en fera tenu u.

u V, l\'art. 4. de la Section futvante.

SECTION III.

Des engagemens de celufp prête,

sommaires.

I. Celuy qui a pretê une chofi, tie peut U retirer qu^après

r ufage fini. _ , , r j .
z. Comment on peM retirer la^ chOj e donnes à precaire.
5. Des défauts de U chofe prêtée.
4, Dépenfes frites pour U chofe empruntée.

9. Dt U
chofe prêtés
eftimée.

ïo- Cas
fortuits ar-
rivez à ce-
lui qui ufe
de la chofs
empruntée
centre l\'in-*
ten tion du
maître.

IT. Pehiâ
du mefu~
fige.

^12. Si U

chofe ff/f de-
teriorée , iUi
par l\'ufage
qui en
ejt
fait:, eu par
la, faute de
celui qui
tmprunte..

ru. Lachàfe
empruntée
ne fe retie:.nt
pas par ccvi-
penfation-
d\'une dette,.

14- HépenCs-
\\our ufer d&
lu chofe.

-ocr page 127-

ES LOIX CIV

L

r. Celui ^ ^ ^Jj^y ^ ^^J^g J^e peu,. j-etirer qu\'a-

femU reti- prêtée. Câr il luy étoit libre de ne pas prêter, mais ayant
\'■■"\'qu\'après prête,\'il eft obligé non feulement par honnêteté , mais
\'\'■^ge- en(^e_par l\'eftet de la convention, à laifler la chofe pour
cet ufage ) autrement le prêt qui doit être un bienfait,
feroit uq^ occafion de tromper & caufer du mal a.

a Sicut voluntatis, & officii magis quam neceflitatis eft,com-
modare ; ita modum
commodati, fincmque prselcribare , ejus
€ft, qui beneficium tribuit. cùm autem id fecit ^d elt poit-
quam commodavit) tune finem prsicnbere , & retroagere ,
atque intempeftive ufum commodatje rei auierre, non offi-
cium tantùm impedit : fed & lulcepta obligatio inter dandum
accipicndumque. Gentur enim negotium invictm , & ideo
invicem gropofitae funt aâiones ut appareat quod pnncipio
b§nefieii,ac nuda voiuntatisfuerar, converti in mutuaspisf-
tationes, aélionefque civiles-17 - 3- ƒ•
cemmod. Àdjuvari
Quippe nos^ non decipi beneficio oportet,
d. inf.

Dans le précaire celuy qui a prêté peut retirer la chofe
avant l\'ufage fini, car il ne l\'a pas donnée pour un cer-
petit retirer rain temps ; mais au contraire à condition de la retirer
quand il luy plairoit L Ce qui ne doit pas s\'étendre à la
liberté indifcrete de retirer la chofe lans aucun délay, &
dans un contre-temps qui causât du dommage à celuy qui
s\'en fervoit -, mais on doit donner le temps que demande
la raifon, felon les circonftances
r.

b Qui precario cencedit, fie dar, quafi tune recepturus, cùm
fibi hbuerit precarium folvere- L i- \'i-

jf. de prec. Utendum
conceditur tamdiu, quamdm is qui concefllc patitur.
d. l, i.

c Ut modcratîE rationi temperamenta defiderant. /. 10. §.5»

. ƒ. de quAji. In omnibus asquitas fpedanda-1. 90. ff- de reg. jur.
l.i\'i^.eod.

III. , . . ,

jyesdé- Si la chofe prêtée a quelque défaut qui puifte nuire à
fauts de u ^eltiy qui l\'emprunte, & que ce défaut ait été connu à
chofeprêtee. ^gj^y quj prête, il fera tenu du dommage qui en fera ar-
rivé. Comme fi pour mettre du vin , ou de l\'huile, il a
prêté des vailfeaux qu\'il fçavoit être gâtez : fi pour ap-
puyer un bâtiment il a prêté des bois de bout qu\'il fçavoit
être pourris. Car on prête pour fervir, àc non pas pour
nuire
d,

d Qui fciens vafa vitiofa commodavit, fi ibi infufum vinum,
vel oleum corruptum efFuiumve eft,condemnandus eo nomme
eft. iS- §. 3. ƒ
coirrmod.

Idemque eft fi ad fuîciendam infulam, tigna commodafti....
fciens vitiofa .... adjuvan quippe nos , non decipi beneficio
oportet. 17- §. 3-
iri-ßne eoA.

Voyez l\'arc- 8. de la Sed:. 5. dû Louage, f $7.

IV.

Les dépenfes neceflaires pour ufer de la cHofe emprun-
tée , comme la nourriture & le ferrage d\'un cheval prê-
ïa thofeem- ^^ ^ jfi^s par celuy qui emprvmte. Mais s\'il furvient
prmtee. ^\'^urres dépenfes , comme pour faire panfer le cheval
d\'un mal arrivé fans la faute de celuy qui l\'a emprunté,
celuy qui a prêté fera tenu de ces fortes de dépenfes, fi cc
n\'eft qu\'elles fulfent fi legeres, que l\'ufage tiré de la chofe
y obligeât celuy qui l\'avoit empruntée
e.

e Poffunt juftas caufx intervenire ex quibus cum eo, qui com-
modallet, agi deberet. Veluti de\'impenfisin yaletudinem feryi
faéfis quaeve poft fugam requirendi reducendique e jus caufa
fadas effent. Nam cibariorum impenlae, naturali Icilicet ratio-
ne ad eum pertinent qui utendurai accepiffet- Sed & id , quod
de impenfis valeradinis, aut fugae diximus , ad majores im-
pends\'pertinere debet. Modica cnimimpendia verius eft, ut
ficuti cibanorum, atd eundempertineant.
1.18-§. z. ff. commod.
l.
8. ff- d-ipign- aci.

titre vi.

DV PREST ET DE L\'VSVÂE.

Origine du ^ ^^ le Titre pirécedenT la maniéré dont les

peß. V_/ hommes fe communiquent gratuitement l\'ufage des
chofes qui font telles , qu\'après l\'ufage fini on puifle^les
rendre,comme on rend un cheval à celui qui l\'avoit prête.

Mais il y a une autre efpece de chofes, qui font telles
qu\'après qu\'on s\'en eft fervi, il n\'eft plus poffible de les
rendre. Car on ne peut en ufer fans qu\'on ks confume,

rer
l

z. Com-
ment
on

chofe
donnée à
frécaire.

4.

faites pour

I L E S, ô^c. L î V. I.

ou qtf on s\'en dépouille. Comme font l\'argent, les grains *
les liqueurs, & les autres chofes femblables. De forte
qu\'il faut pour les prêter, une autre efpece de convention:
6c c\'eft ie prêt dont il fera parlé dans ce Titre.

Pour bien concevoir la nature de ce prêt, il faut con-
fiderer dans cette forte de chofes deux caraderes, qui les
diftinguent de toutes les autres : & qui font les fondemens
de quelques diftindions qu\'il faut remarquer entre le prêt
& les autres contrads dont on a parlé.

Le premier de ces caraderes eft qu\'on ne fçauroit ufer
de l\'argent, des grains, des liqueurs, & des autres dio-
fes femblables, qu\'en ceflant de les avoir : & c\'eft uii ef-
fet naturel de l\'ordre de Dieu , qui deftinant l\'homme au
travail, luy a rendu ces fortes de chofes fi necefl^aires, èc
les a fait telles qu\'on ne les a que par le travail, & qu\'on
ceffe de les avoir lorfque l\'on en ufe 5 afin que ce befoin
qui revient toûjours, oblige à un travail qui dure autant
que la vie.

Le fécond caradere qui diftingue ces chofes de toutes
les autres , eft qu\'au lieu que dans les autres il eft trés-
difficile d\'en trouver plufieurs de la même efpece qui
foient entièrement femblables , & qui ayent la mêmx va-
leur, 6c les mêmes qualitez, on peut aisément en celles-cy
avoir les femblables ,
6c qui foient pareilles & en valeur,
& en qualitez. Ainfi, toutes les piftoles , tous les écus,
6c toutes les autres pieces de monnoye ont le même alloy,
le même poids, le même coin , la même valeur : & cha-
cune tient lieu de toute autre de la même efpece :
6c on
xutaufllî faire la même fomme, en d\'autres efpeces. Ainfi
\'on a grains poiu* grains, liqueurs pour liqueurs, de fem-
blable qualité ,
6c de même mefure , ou de même poids.

Ces deux caraderes des chofes de cette nature,font les
fondemens du commerce qu\'on en fait par le prêt. Car
comme on ne peut les prendre pour en ufer,
6c rendre les
mêmes, ainfi qu\'on prendroit une tapifferie, un cheval,
un livre on s\'en accommode, en les
d\'en rendre autant : ce qui eft facile
compter , pefer, ou mefurer : & c\'ef
qu\'on appelle le prêt.

Ainfi on voit que dans nôtre langue le nom de prêt eft
commun & au prêt d\'argent, & au prêt d\'un cheval: &
qu\'encore que ce foient deux fortes de conventions , qui
ont leurs natures différentes, & qui ont auflî dans la lan-
gue latine de differens noms, nous ne donnons commu-
nément à l\'une & à l\'autre que le nom deprêr, parce
qu\'elles ont cela de commun, que l\'un prête à .\'autrepour
reprendre ou la même chofe, fi elle eft telle que l\'ufage ne
la confume point : ou une autre toute pareille , & qui en
tienne lieu , fi on ne peut en ufer, fans la confirmer, ou
s\'en dépoiiiller. Mais comme il a été remarqué dans le
titre précedent,qu\'il ne faut pas confondre ces deux efpe-
ces de convcntions,on a crû cievoir diftinguer leurs noms.

On voit par cet ufage du prêt, qui fera la matiere de
ce Titre, quelle eft fa nature^ &que c\'eft un contrad
où celuy qui prête donne une chofe, à condition que ce-
luy qui l\'emprunte rendra , non la même chofe en fubf-
tance , mais autant de la même efpece. De forte qu\'il efl
eflcntiel à ce contrad, que la chofe prêtée paffe telle-
ment à celuy qui l\'emprunte, qu\'il en devienne le maî-
tre , pour avoir le droit de la confumer. Et c\'eft dans cet
ufage du prêt, qu\'on peut remarquer ce qu\'il a de com-
mun avec la vente, l\'échange, le prêt à ufage, & le lolia-»
ge :
&c ce qui le diftingue de ces autres efpeces de con-
ventions-

11 efl commun à la vente &au prêt, que la chofe eft
aliénée-,^ mais dans la vente c\'eft pour im prix, & dans
le prêt c\'eft pour en ravoir une autre femblable.

Il eft commun à l\'échange & au prêt, qu\'on y donne
une chofe pour une autre -, mais dans l\'échange , c\'eft par
la difference des chofes que l\'on s\'accommode, enfeles
donnant réciproquement, & çn même temps :
6c dans
le prêt, on ne donne que pour ravoir quelque tems après,
nonunechofç différente, mais une autre toute pareille.

Il eft commun au prêt à ufage & au fimple prêt, qu\'on
emprunte une chofe gratuitement a •-, mais dans le prêt à
ufage, c\'eft feulement pour ufer de la chofe, & la ren-

a)[l efi de la nature du prêt qu\'il foit gratait, & cette u erit é qu\'on-
préfuppofe ici, fera prouvée dans
la fuite.

Deux ea-

yacieres des
chofes qu\'en
prête.

Nature dß
preß: &
caraäeres
qui le dif-
tinguent du
preß: d ufa-
gs ^ des
autres con-
trails.

prenant à condition
3uifqu\'il n\'y a qu\'à
: cette convention

-ocr page 128-

àre après l\'afage fini : d-ns ie prêt c\'efi; pour confii-
mer la chofe en rendre une autre.

Il eft commun au louage , 6c au prêt qu\'on emprunte
une chofe pour en ufer. Mais dans le loiiage c\'eft pour
ufer de la chofe moyennant un prix, & rendre la même :
& dans le prêt c\'eft pour en ufer fans autre charge, que
d\'en rendre autant.

Il eft commun à ces cinq efpeces de conventions qu\'on
ne s\'y accommode des chofes , t]ue dans ia vue de l\'ufage
qu\'on peut en tirer -, mais on y traite des chofes en deux
maniérés qui regardent cet ufage bien differem-ment.
L\'une qui eft propre au prêt à ufage (fe au loiiage, où l\'on
ne traite que du feul ufage , & non de la propriété
des chofes, car il ne s\'y en fait point d\'aliénation : &
l\'autre qui eft propre à la vente , à l\'échange , & au prêt
où l\'on ne traite que de la feirle propriété des chofes , &
où elles font alienees indépendemiment de l\'ufage qui en
fera fait, & de telle forte que quand la chofe periroit,
auffitôrque le contraét eft accompli, fans qu\'il fur pof-
fible à celuy qui l\'a prend d\'en faire aucun ufage -, le con-
trad fubfifteroit en fon ender -, au lieu que le prêt à ufage
& le loiiage ne fubfiftent point, fi la chofe périt avant
que celuy qui la prend ait pû en ufer : le contrad s\'éva-
noiiit fi elle périt. D\'où il s\'enfuit que celuy qui a pris
une chofe par une vente\', par un échange, ou par un
prêt, en eft devenu le propriétaire : & que quand il en
i^fe, c\'eft fa chofe propre qu\'il met en ufage ; mais dans
le prêt à ufage, & dans le louage, c\'eft de la chofe d\'un
am\'re qu\'ufe celuy qui emprunte, & celuy oui loiie.

Gïna faitici toutes ces remarques far lesdiâerentes na-
rttre\'S des chofes qu\'on prête ou par le fimple prêt, ort
par prêt à ufage : fur les caraderes comimtns au prêt,
aux autres efpeces de conventions : & fur ceux
c]ui l\'en
diftingu-ent, pour établir les fondemens des regies du
prêt, qui feront expliquées dans ce Titre. Et ces mêmes
remarquCi\' ferviront auiri,avec les autres qui feront faites
dans la fuite pour découvrir quelles font les caules ciui
rei"ident illii\'ite l\'intereft du prêt : & pourquoi cet intereft
qu\'on appelk • autrement ufure, & qui éroit permis dans
le Droit Roinain, l\'eft fi peu parmi nous, que nos loix
punifiént l\'ufii re comme un trés-grand crime. On ap-
■ pelle ufure, tûut ce que le créancier qui a prefté ou de
l
\'argent, ou de\'â denrées, & autres chofes qui fe confu-
ment par l\'ufage , peut recevoir de plus que la valeur de
l\'argent, ou autrt^ chofe qu\'il avoit preftée.

Vte i\':.ifure Quoique cette it/atiere de l\'ufure étant autrement re-
é- d.sca- - gjji^ p^j. loix,qaeï par le Droit Romain, palfe les bor-
^rlrle \'- -Ui ^^ deflein -,
cor.nme elle fiiit une partie effenrielle

\'iZeUeriZt de celle du preft , que la connoiflance en eft d\'un ufage
UUcite, tres-frequent, & tres-nècefiaire, & qu\'elle a fes principes
ikns le droit naturel, on a crû ne devoir pas laifler un tel
vuide dans ce Titre du preft. Mais pour garder l\'ordre
qu\'on s\'eft proposé, de ne mettre dans le détail des regies
qtie celles qui font tout enfemble , &:du Droit Romain ,
& de nôtre ufage, on ne meflera pas ce qui regarde l\'u-
fure , avec le detail des regies du preft :
&c on placera icy
à la tefte de ce Titre , tout ce qu\'on croit devoir dire
fur cette matiere.

Pour établir les principes fur îefquels il faut juger fi
l\'intereft du preft eft licire,ou non^^on n\'auroit befoin que
de l\'autorité de la loy divine qui Ta condamné€,& défen-
du fi expreffément, & fi fortement. Car quiconque a du
fens, ne peut refufer de tenir pour injufte ôr pour illicite
tout ce que Dieu coiidamne
&c défendMais encore
que ce foit fa volonté feule qui eft la regie de la juftice,
ou plûtôt qui eft la juftice même , & qui rend jufte Se
faint tout ce qu\'il ordonne
c \\ il fouffre , & veut même
que l\'on confidere quelle eft cette juftice ,& qu\'on ouvre
les yeux à fa lumiere pour la reconnoitre
d. Si on veut
\' donc penetrer quel eft le caradere de l\'iniquité, qui rend
l\'ufure fi criminelle aux yeux de Dieu, & qui doit la faire
fentir telle & à nôtre cœur, & à nôtre efprit ; il n\'y a
qu\'à confiderer quelle eft la nature du contrad du preft ,
pour juger fi l\'intereft peut y cr.re jufte. Et on reconnoîtra
par les principes naturels de l\'ufage que Dieu a donné à

b Homofenfatuscredit legi Dei. F.cd. ï
e JudiciaDomini vera, juftificatâ in femedpfa. PlâU 18.10.
d Cognofce juftitias , & judicia Dd. Eali. 17. 44.

Ufage dés
remarques
■^u\'on vient
dtt faire.

ce contrad dans là focieté des liommes, que î\\ifurê eil
un crime qui viole ces principes,
ôc qui ruine ies fonde^
mens même de l\'ordre de la focieté.

Les deux maniérés de prefter, foit par le preft à ufagô
dont il a été parlé dans le Titre précèdent, ou par le preft
qui fait ia matiere de ce Titre, ont leur origine comme
les autres convennons dans l\'ordre de la focieté ; & elles
y font naturelles & efléntieiles. Car il eft de cet ordre, où
les hommes font liez par l\'amour mutuel, & où chacun
a pour regie de l\'amour qu\'il doit aux autres , celuy qu\'il
a pour foy , qu\'il y air des maniérés dont ils puiflent s\'ai-
der gratuitement
Se des chofes , & de leurs perfonnp.
Et commie il y a des conventions reglées pour les comitiu-
nications qui ne font pas gratuites, il doit y en avoit
auffi pour celles qui le font. Àinfi , comme on peut fairê
commerce
Se de la propriété Se de l\'ufage des chofes -, il
y a des conventions pour ces commerces , comme font la
vente, l\'échange.
Se le loiiage. Ce qui fait qu\'il eft dê
la nature de ces conventions de n\'être pas gratuites. Ainfi
comme on peut fe communiquer gratuitement
Se la pro->
prieté,
Se l\'ufage des chofes ; il y a des convennons pour
s\'en accommoder de cette manière ,
Se dont la naturê
par cette raifon eft d\'eftre gratuites, comme font la do^
nation,
Se le preft à ufage c.

Il eft donc certain qu\'il y a deux maniérés , dont ort
peut fe communiquer l\'ufage des chofes. L\'une gratuite ,
Se l\'autre à profit pour les chofes où ce commerce peut
eftre licite. Ainfi, le maître d\'un cheval peut le donnef
ou à loiiage pour un prix du fervice que rendra ce chevaf,
ou gratuitement par un preft à ufage. Et ces deux fortes
de conventions ont leur nature,
Se leurs caraderes diffe«
rens qu\'il ne faut pas confondre.

Il ne refte donc pour fçavoir fi on peut prendre Tinte-»
reft du preft , que d\'examiner fi, comme il y a deux ma-
niérés de donner l\'ufage d\'un cheval, dîme maifon, d\'uriS
tapiiferie,
Se des autres chofes femblables : l\'une par le
preft à ufage & gratuitement.
Se l\'autre par un loiiage
pour un certain prix ,
Se l\'une & l\'autre honnefte & li-
cite ; il y a auffi deux maniérés de donner l\'argent, leâ
grains, les liqueurs^^ & les autres chofes femblables ï
i\'une par un preft gratuit,
Se l\'autre par un loiiage, ou
preft à profit. De forte que comme il eft indifïerem-^
ment jufte & naturel, que celuy qui donne fon che-
val , ait le choix de dire qu\'il le prefte , ou bien qu\'il le
loiie il foit de même indiftindement naturel
Se jufte ,
que celuy qui donn« fon argent, fon bled, fon huile >
fon vin , ait le choix de dire qu\'il le prefte à intereft »
ou fans intereft.

C\'eft-là fans doute ie point de laqueftion, qui dé-
pend de fçavoir quelles font les Caufes qui rendent juft^
la volonté de ce\\iy , qui au lieu de prefter fon cheval,
ne veut que le loiier pour en avoir un profit -, & de voir
s\'il fe trouvera auffi des caufes qui rendent jufte la vo-
lonté de celuy qui ne veut prefter fon argent, ou fes den-
rées, qu\'à la charge d\'en avoir l\'intereft. Et pour juger de
ce parallele, ilfaut confiderer ce qui fe pafié dans le loiia-
ge ,
Se voir auffi ce qui fe palfe dans le preft d\'argent, ou
de denrées.

Dans le loiiage d\'uii cheval, d\'une maifon , Se des au-
tres chofes, celui qui baille peut juftement ftipuler le prix
du fervice,
Se de l\'ufage que celuy qui prend une chofs
à loiiage en pourra tirer, pendant que luy qui en eft le
maître ,ce{lera d\'en joiiir & de s\'en fervit: & il a aufîî
pour un jufte titre, cette efpece de diminution qui, quoi
qu\'inferîfîble, arrive en effet à la chofe loiiée.

Dans le bail à ferme, le bailleur ftipule juftement le
prix des fruits
Se des autres revenus qui pourront naître
du fonds qu\'il donne
au fermier.

Dans les prix faits, Se les loiiages des mercenaires , il
eft jufte que ceux qui donnent leur temps Se leur peine,
s\'aflurent du falaire d\'un travail
dont I\'nommc doit rircï
fa vie.

On voit dans tous ces commerces, que ce qui rend
licite le profit, ou le revenu qu\'on peut en tirer, eft que
celuy qui loiie
à un autre ou fon travail, ou fon induftrie,
ou un cheval, ou
une maifon^ ou un autre fonds, ou quel-
« Gratuitum debet effe commodatum. 1. /»y?. qmLmod^ttc

DU PREST ET DE L\'USURE, tiï. VL

ssntt\' obi.

l Iij

-ocr page 129-

quand il la per droit en même temps par un cas fortuit.

Dans le loiiage, la diminution fenfible , ou infenfible,
qui arrive à la chofe loiiée par Tufage qu\'en fiit celuy qui
î\'apriie, tombe fur
le maître ,qui l\'a voit loiiée.

Mais dans le prêt, celuy qui a prêté ne fouffre aucune
diminution ni aucune perte.

Dans le loiiage , le preneur ufe de ce qui eft à un au-
tre ,car celuy qui îoiie une chofe en demeure le naître :
Se s\'il ne l\'étoitjil n\'auroit pas droit d\'en prendre un loyer.

Mais dans le prêt, celuy qui emprunte devient le maî-
tre de ce qui luy eft prêté , & s\'il ne l\'étoit, il n\'en fçau-
îoitufer. De forte que quand il s\'en fert, c\'eft fa chofe
propre qu\'il met en ufage : & celuy qui l\'avoit prêtée n\'y
a plus aucun droit.

On voit par ce parallele des caraéteres qui diftinguent
le
contrad: du loiiage de celuy du prêt, quelles font dans
le louage les caufes naturelles qui rendent jufte le profit
qu\'en tire celuy qui loiie ou fon travail, ou fon hérita ee,
ou quelcpie autre chofe : & que pour rendre legitime le
prix du loiiage, il faut que celuy qui loiie une chofe en
conferve la propriété , & que demeurant maître de la
chofe, il en fouftre la perte ou la diminution , fi elle pe-
tit ou fe diminué*. Et il faut de plus qu\'il alfure une joiiif-
fance à celuy qui prend à loiiage , & que fi cette joiiif^
fance vient à manquer , quand ce feroit même par un cas
fortuit, il ne puiflè prendre le prix du loiiage. Ce qui
rend la condition de celuy qui prend
à loiiage telle qu\'il
faut qu\'il joiiilfe fûrement de la chofe d\'un autre,fans pe-
îil de payer s\'il ne joiiit point,
Ôc fans hazard de perdre

la chofe fi elle périt.

Cefont-là les fondemens naturels qui rendent licites les
commerces,oa l\'un met une chofe à profit entre les mains
d\'un autre. Et on voit au contraire que celuy qni prête à
intérêt ou de l\'argent, ou des denrées, ne répond d\'au-
cun profit à celuy qui emprunte,
8c qu\'il ne laiffe pas de
s\'aflurer un profit certain : Qu\'il ne répond pas même de
i\'ufage qui fera fait de ce qu\'il donne, &
qu\'au contraire,
encore que la chofe qu\'il prête vienne à périr, celuy c]ui
remprunte luy en rendra autant, & encore l\'ufure. Q^u\'-
ainfi il prend un profit fiitr, où celuy qui emprunte peut
n\'avoir que de la perte : Qifil prend un profit d\'une chofe
qui n\'eft pas à luy, & d\'une chofe même qui de fa nature
n\'en
oroduit aucun -, mais qui feulement peut être mife
en uiage par l\'induftrie de celuy qui emprunte, & avec
k hazard de la perte entiere de cour profit,
Se du capi-

^O LES LOIX CLVILES, &c. Liv. L

qu\'autre chofe, ftipuîe juflement un prix poirr îe droit tal, fans que celuy qui prête entre en aucune part, ny de

qu\'il donne de joiiir ou de ce que produit ce travail , ou celte induftrie , ny d\'aucune perte,

du fervice de ce cheval, ou de l\'habitation de cette mai- On ne s\'étend pas davantage aux conséquences qui

fon, ou du revenu de ce fonds, ou des autres ufages qui fuivent de tous ces principes : & ce peu fuffit pour faire

pourront fe tirer de ce qui eft baillé a loiiage. Mais quoy- \'comprendre que l\'ufure n\'eft pas feulemxnt injufte par la

que cette convention paroilfe un jufte titre pour prendre défenfe de la loy divine , & par fon oppofition à la cha-

iin falaire, un loyer, ou autre revenu -, elle ne fuffiroit pas rité , mais qu\'elle eft de plus naturellement illicite, com-

pour rendre Ucite le profit du louage, fi elle n\'étoit ac- me violant les principes les plus juftes & les plus sûrs de

-compagnée dés autres caraderes efientiels à ce contrat, la nature des conventions , & qui font les fondemens de

ÔC quij font tels que s\'ils y manquoient, la convention d« la juftice des profits dans tous les commerces. De forte

profit y feroit injufte. De forte que quand il feroit vray qu\'il n\'eft pas étrange qùe l\'ufure foit confiderée comme
^itt^ri-r, nftr fcîn-f> narpJlle ftînnlar-snn de l\'intérêt de l\'af-

qu\'on pût faire une pareille ftipulation de l\'interet c
■2;ent,ou des denrées,pour le profit qu\'en pourra tirer
eeluy qui emprimte, ce qui ne fe peut, commè il fera
prouvé dans la fuite -, le défaut de ces autres carafteres
necelfaites pour rendre licite lé profit du loiiage, rendrolt
illicite l\'intérêt du prêt. Et pour esi juger , il n\'y a qu\'à
confiderer quels font ces caraderes qui fe rencontrent
dans le loiiage, & non dans le prêt, & fans lefquels le
profit même du loiiage ferOit illicite.

Dans le loiiage, il faut que Celuy qui prend à ce titre, ^^ , ,, r n

puifle ufer de là chofe, ou en joiiir felon la quaUté de la Mais parce que les pretextes de 1 ufure,tout m|uftes qu\'ils

invention, & s\'il en étoit empêché par un cas forttrit , il font, font cet effet, que ceux qiu s\'en fervent, préten-

feroit déchargé du prix du loiiage. Mais dans le prêt celui dent que la regie generale des defenfes de l\'ufure reçoit

qui emprunt? dememe obligé, foitqu\'ilufe delachofe les exceptions qui s veulent y mettij; il eft neceflaire de

empruntée, ou que quelque événement l\'empêche d\'en faire voir par les reponfes a ces objedions a ces pretex-

^ ^ ^ tes, que cette regie ne fouftre jamais qu on y mette au-

Dans le loiiage, le preneur n\'eft obligéde rendre que cune exception quelle qu\'elle foit.

lamême chofe qu\'il a loiiée, & fi elle périt en fes mains Tous les pietextes des ufuners fe reduifent a dire qu-

par un cas fortuit, il n\'en eft pas tenu, & il ne doit rien ils font plaifir : qu\'ils fe privent du gam qu ils pourroient

faire de leur argent, ou des autres chofes qu ils peuvent

Mais dans le prêt,cclui qui emprunte eft tenu de rendre prêter: que même le prêt leur caufe de la perte. Et qif en-
la même fomme, ou la même quantité qu\'il a einj^runtée, fin celuy qui emprunte en tire du profit, ou y trouve

Txéfon-fe
aux abjec-
tions t &

ufûriers, puifqu\'on ne peut douter qu\'im commerce il- ^^xpréiex-
licite de fa nature ne fçauroit être toléré fous aucun pré-
tes des afn\'
texte. Et aufii les Ioix n\'en écoutent aucim, & condam- riers.
nent l\'ufiare indiftinélement, fans aucun égard à tous les
motifs dont on fe fert pour la juftifier, ou pour l\'excufer.

quelque autre avantage.

Il eft vray que prêter c\'eft faire plaifir ; & c\'e.ft le ca-
radere naturel & effentiel du contrad du prêt. Mais c\'eft lifi^rterl,
par cette raifon même , qn\'on ne peut prête;: que gra- qu\'ils font
tuitement, de même qu\'on nepeut donner, & faire l\'an-
plaijtr.
mône que fans recompenfe. EtJI feroit bien étrange que ^^f\'^f\'^
par un contrad, dont l\'ufage eflentiel eft de faire un bien-
fait, on pût mettre en commerce ce bienfait meme. Com-
me il feroit donc contre l\'ordre , que cel\'uy qui fait une
donation ou bien une aumône , vendît lû grace qu\'il fait
en donnant : & que ce ne feroit plus ni aumône ni do-
nation i il eft auflî contr® l\'ordre, qae celuy qui prête,
vende fon bienfait. Car enfin, il eft tellement eflentiel à
tout bienfait, qu\'il ne foit que gratuit, que dans les con-
ventions même où l\'on peut légitimement recevoir un
profit en faifîmt plaifir , ce ne peut être ce plaifir qu\'on
mette en commerce. Mais chaque profit a quelque autre
caufe. Ainfi , celuy qui loiie fa maifon à qui ne fçauroit
en
trouver une autre, luy jfàit un plaifir ; mais il ne luy
fera pas pour cela permis de tirer de ce locataire qu\'il
veut obliger , un plus grand loyer, qu\'il n\'en tireroit s\'il
laloiioit à une perfonne à qui il ne penferoit nullement
de faire plaifir. Autrement il faudroit dire, qu\'on pour-
roit vendre plus cher à fon amy qu\'à un inconîiu , puis
qu\'on luy vendroît avec la circonftance de vouloir l\'o-
bliger , à quoy on ne penferoit pas en vendant à un in-
connu.

On ne fçauroit donc fe fervir du prétexte de faire plai-
fir pour excufer l\'ufure, que par une illufion &un ren-
verfement de l\'ordre des premieres loix, qui ne com-
mandent de faire du bien, que parce
qu\'elles comman-
dent d\'aimer : & qui ne permettent pas qu\'on fafle ache-
ter l\'amour qu\'elles ordonnent à chacun d\'avoir toûjours
dans le fonds du cœur envers tous les autres.

Cette verité,que le bienfait ne fçauroit entrer en com-
merce , eft fi naturelle,que dans le droit Romain, où l\'u-
fiire etoit permife , comme on le verra dans la fuite , il
n\'étoit pas permis à un débiteur même de compenfer avec
l\'ufure qu\'il devoit un bon office qu\'il avoir rendu à fon
créancier.Et on en voit un exemple remarquable dans une
des loix du Digefte/, où il eft dit, que fi le débiteur d\'une
fomme qui de fa nature ne produit aucun intérêt, entre-,
prend la conduite des affaires de fon créancier, en fon
abfence,
Ôc à fon infçû ; il eft obligé de luy payer les inte-

f l. f deneg.gefi.

fi odieufe & fi criminelle, Se qu\'elle foit fi fortement
condamnée par les loix divines & humaines , & fi feve-
rement reprimée dans la Religion & dans la Police.
Il ne feroit pas neceflaire après ces preuves de Tiniqui-
\' ^ "ufure, de répondre aux objedions que font les

de

-ocr page 130-

Hi\'

DU PREST ET D\'E L\'USURE. Tir. î V. 71

refts de cette fomme après le terme, fans aucune demande, vue de l\'indigence engage à l\'exercice de îa cKarité, ou

Et bien loin que l\'office qu\'il rend, entre en compénfa- de l\'himianité n ; l\'ufurier fait de cette conjoncture un

tion avec cet intereft j cette loy veut que cet office même piege , où felon l\'expreffion de l\'Ecriture, il fe tient en

que ce débiteur rend à ce créancier, de prendre le foin embûche, pour faire fa proye de ceux qui y tombent ^
de fes affaires, l\'oblige à fe demander à foy-même cet in- On ne s\'arreftera pas aux autres caraderes de l\'ini-

tereft , & à le payer, fans qu\'elle luy compenfe ie plaifîr quité qui fe rencontre dans l\'ufure, comme la fainean- ^^

\' " ■ . . tife , où elle engage l\'ufurier, par la facilité d\'un profit,

fans induftrie, fans rifque , &c fans peine : la liberté qu\'a
celuy qui prefte de prendre incefl\'amment fon ufure , &
d\'exiger fon principal quand il luy plaira : de l\'efclava-
ge q où Tufiire réduit le débiteur, fous le fardeau de
payer toûjours inutilement,
ôc de fe fentir à chaque mo-
ment exposé à repayer tout, dans un
contre-temps qui

i

qu\'il fait, parce que comme il eft dit dans cette même loy
fur une autre forte de devoir, ceux qui rendent quelque
office, ou quelque fervice, qui de fa nature doit efïi e gra-

l-nir flniTrfatu- Sir AJ.di-.rt^r/id\'J\'P- • f^r t

tuit, doivent l\'honnefteté entiere, & défintereffée : Se ne
peuvent rien prendre^. Et aufiî voit-on dans des Auteurs
Romains, aufiî peu éclairez de l\'efprit de la loy divine,

que.rétoient ceux de qui ont été tirées les loix du Di- . ^ . .. ^

gefte, qu\'ils étoient per fuadez , qu\'il eft de la nature du l\'accablera. On ne s\'étendra pas nonplus au détail des

bienfait, qu\'on ne puiffe pas le mettre à ufure h. inconveniens de l\'ufure dans e Conunerce, & aux trou-

i-r-« 1 r 1 • 1 . - . _ 1______9-r

Serond ^
troifiéme
prétexte,
perte oit cef-
fatiori de

gain.

l^e\'penfe.

le preft ne l\'accommode pas avec cette condition, qui en qui par là détruit le fondement de la focieté , y caufe des
eft inféparable, il n\'a qu\'à garder fon argent, ou en Elire maux : & auffi font-ils tels qu\'on fçait qu\'à Rome l\'ufure
quelqu\'autre ufage. Et il ne pourra fe plaindre, ni que le caufa plufiein-s ^editions
r: Ôc que parmi nous, ils ont
preft le prive d\'un gain, ni qu\'il luy caufe la moindre per- obligé les loix à aigrir la peine des ufuriers jufcp\'au det-
te. Ce qui fert de réponfe à l\'objedion de ceux qui difent nier fupplice.

qu\'en preftant ils ceflent de gagner, ou que même ils per- Ces divers maux que caufent l\'ufure , ôc les caraderes T^éfenfis de

dent, puifqu\'il leur eft libre de ne pas prefter : puifque le d\'iniquité qu\'on y découvre par les fimples principes du

preft n\'eft pas inventé pour le prpfit de ceux qui preftént, droit naturel, font de juftes caufes des défenfes qu\'en a rZ\'pCe-

mais pour l\'ufage de ceux qui empruntent : qu\'enfin faites la loy divine/: Et on ne peut douter que l\'ufure

on peut ou donner fon argent en rente, ou en faire quel- ne foit un grand crime, puifque les Prophètes la quali-

que commerce, autre que l\'ufure , qui ne fçauroit jamais fient un crime déteftable , ôc la mettent au rang de l\'ido-

» Dives & pauper obviaverunt fibi : utriufque operator eft
Dominus. P^öo?. 22. 1.

Pauper, & creditor obviaverunt fi>i ; utriufque illuminator
eft Dominus.
Prov. 13. Mandavit illis unicuiquc de proxi-
mo fuo. Ece/i.
17.12.

0 Oculi ejus in pauperem refpiciunt, infidiatur in abfcondito

ÇHdtrîème
prétexte.
Le profit de
cdu-j qui
emprunte.

Kiponfe,

divine. Et les Ordonnances la punifîent fi^ feverement pas bleffé par le loiiage, le foit par l\'ufure : & il l\'eft

que la peine de l\'ufure eft en France pour la premiere auffi de toutes les maniérés qui ont été remarquées , &

fois , l\'amende honorable , Ôc le bannifîement : ôc pour la qui rendent l\'ufure fi contraire à l\'humanité, & d\'un ca-

fécondé la peine de mort L Et par cette loy on fait pen- radere d\'iniquité fi naturellement fenfible , qu\'elle a été \'^fn\'\'-^ dJ-

dre l\'ufurieT,-, quand il allegueroit que preftant fon ar- odieufe aux nations même qui ont ignoré les premieres ^

gent, il ceifoit de gagner , ou que même ii en fouffroit loix h. Car\' elle avoit été défendue" à Rome dans les pre-
quelque perte ou quelque dommage.

Le prétexte du profit que peut faire de l\'argent prefté,
celuy qui l\'emprunte , n\'eft pas plus confideré par les
loix, que le font les autres :
ôc ce n\'eft aufTî qu\'une illu-
fion -, puifque ce profit, quand il y en auroit pour celuy

qui emprunte, ne fçauroit eftre un titre à celuy qui prefte ... . , _______________

pour prendre un intereft. Car c eft la regie des profîcs à m fpelunc^a. Infidiatur ut rapiat pauperem, rapc-

^ . ^ . r . ^ \' repauperemdumaftrahiteum. Pf îo.

vemr, que pour y avoir part il f^ut s expofer aux evene- ^ Vivant omnes Judseï de hbonbus m\\nuum fuarum, vel ne-
mens des pertes qui peuvent arriver, au lieu des profits gotiationibus fme terminis, vel ufuris. S.
Loiiis i a 5 4. în om-

plius non accfcperit----hic jufîus eft, vita vi vet, dicit Domi-
nus.
Ezech. lä. g. Sed in montibus comedentem , & uxorem
proximifuipolluentem:
Egenum & pauper^i"\'^^"^^ftanteni,
rapientem rapinas , pignus non
reddenteoi, & ad idola levan-
tem oculos fuos , abominationem facientem : ad ufuram dan-
tem ôr amplius accipientem
, numquid vivet ? non vivet. Cum
univerfa hsec.deteftandafecent, morte morietur. Sanguis ejus
in ipfo erit. ikid. v.13. üfuram & luperabundantiam non ac-
ceperft.
ibid. »7. Ufuram, Sc luperabundantiam accepifti.

Ezech. 12. 12. . -

« Primum improbantur m qux itus, quiin odiahominum
incurrunt, utfoeneracorum.
Cts. hb. j. de Offic.

que l\'on efperoit. Erie parti d\'avoir part à un gain fu- nibusfere locis, ita crimen ufurarum invalu it, ut ( ^/wji^^a-
tur, renferme celuy de ne point profiter, s\'il n\'y a pas de prAtermtJps ) quafi licite ufuras exerceant. c. 3.
ufur,

gain, de perdre même fi la perte arriver. On ne fçau- ^ ^cipit mutuum fervus eft foenerantis- Pr.... 7.

» . J r" . 1 , , r ■ , Sane vêtus urbi fœnebre malum : & feditionum , difcor-

roit donc fans inhumarnte , ni meme fans crime, fe de- dîarumque creberrima caufa. Tacit. 6. amid, anno mbu 78^.

charger de la perte, & s\'afïurer du gain. A quoy il faut ƒ Si attenuatus fuerit frater tuus, & infirmas manu : & fuf-
ajoûcer ce qui a été dit fur les caufes qui rendent les pro- cepens eum quafi advenam , & peregrinum, & vixerit tecum;

fits licites accipias ufuras ab eo , non ampliùs quàm dedifti. Time

Sf , " - Pr \'\'"\'r \' ?" - Sb^effit

dite de celuy qui prefte, ôc 1 indigence de ceiuy qui em- ges. Levit.t^, 35. Non fœnerabis fratri tuo ad ufuram pecu-

prunte. Et ce font auflî ces deux maux de different gen- niam, nec fruges, nec quamlibet aliam rem, fed alieno. Fratri

re , dont la combinaifon a été l\'occafion, ôc la fource du abfque ufura, id quo indiget jcammodabis- Deu-

commerce des ufuriers. De forte qu\'au lieu que l\'ordre \'Y" optimates, & magiftratus : & dm

c 1 • n. • U 1 . n. eis ,uluralne lingulialratribus veftrisexieicis ? i. E/\'i\'--î-7.

dmn forme la conjondure qui approche celuy qm eft r Domine quis habitabit in tabernaculo tuo, aut quis reguief-

dans le befoin, de celuy qui peut le fecourir, afin que la cet in monte fando tuo ? •. • • Qui pecuniam fuam non dedic

• ad ufuram- Pf H- S- Ad ufuram non eommodaverit, & am-

^ Cùm gratuitam, certè integram , & abftinentem omni lu-
cro , prasftare hdem deberent.
d. l. ff. d: neg. geft.

h Benefici, liberalefque fumus, non ut exigamus gratiam :
Reque enim beneficium fœneramur.
de. de amicitia. Fœnera-
ifthuc hoc beneficium tibi, pulchrè dices-
Termt. m Phor-
mione.

« Can. I. ƒ. D. 47. Toto tit. de ufur. Clem. de ufur.

l \'^ydonnunnce de Blois art. 101.

m Secundùm naturam eft commoda cujufque rei eum fequi,
quem fequentur incommoda-
1. lo.ff. de reg- jttr. V- l\'exehipie
de la loy derniere-
§• j. C. defurt.

fiâtes de

-ocr page 131-

L ES to IX Cl V

mters iiecles de la République,& long-temps avant qu\'on
y eiit connu l\'Evangile i
6c défendue plus feverement
que ie laicin même. Puis qu\'au lieu que la peine du lar-
cin n\'éroic que le double, celle de l\'ufuceétoit le qua-
druple X. Ainfî l\'ufiire y étoit regardée comme un cnme
très-pernicieux :
Sc auifi voit-on qu\'un Romain célébré,
étant un jour interrogé de ce qu\'il luy fembloit de l\'ufu-
re , ne répondit à celuy qui luy faiioit cette que\'idon,
qu\'en luy demandant, ce qu\'il luy fembloit à
luy-même
de l\'homicide y. Et celuy qui a remarqué cette réponfe ,
a dit en un autre heu, que i\'ufure tuë -t. On fçait en-
fin qu\'un autre plus ancien, par un tour de raillerie, fait
dire par une perfonne qui cherchoit de l argent, que s\'il
n\'en pouvoit trouver par un preffc, il en prendroit à ufu-
re, pour marquer qtf il eft contre la nature dupreft d\'en
prendre une ufure a,

Qiieiqu\'un pourra dire, fur les défenfes de l\'uftire dans
la loy divine, qu\'elles n\'étoienc faites cpe pour les Juifs
^ , ^ entr\'eux , mais qu\'il leur étoit permis de preiler a ufure à

des étrangers b ■: Et que I\'ufure n\'eft pas exprelfément dé-
tcr a ujuie r J -i ^ \' n \' n.

tendue par i Evangile, pour en conclurre qu elle n elt pas

illicite par le droit naturel. Et on pourra penfer auifi,
fur cette ancienne loy Romaine, qui défendoit I\'ufure,
qu\'elle fut abolie, & que I\'ufure fut enfuite permife à
Rome, comme on le voit dans le Digefte,
Se même dans
ieCode. Et il eft jufte de répondre à ces dernieres difti-
cultez pour ceux qui pourroient n\'en pas voir les répon-
fes qui font bien faciles.

Il eft vray que la loy divine, qui défendoit I\'ufure aux
Juifs, leur permertoit de prefter à ufure à des étrangers.
Mais il ne fiiut pas divifer la loy contre elle-même :
ôc
cette licence ne fçauroit changer l\'idée que Dieu nous
donne de Tufiire par la loy même,
Se par les Prophetes.
Car puifqu\'ils nous difent que fufiire eft un crime de-
teftable, ii faut que cette vérité fubfifte inviolable : ôc
que cette licence n\'y foit pas contraire. Et anffi ne l\'eft-
elle pas comme on le verra par la remarque de deux ve-
ritez que nous apprenons decette même loy , &de l\'E-
vangile ,
ôc qui font bien voir que cette licence qui étoit
donnée au peuple Juif de prefter à ufure à des étrangers
ne donne aucune atteinte à la défenfe divine de I\'ufure :
ôc que même cette défenfe fubfifte encore plus forte dans
la loy nouvelle.

La premiere de tes veritez, eft\'que la loy étoit donnée
à un peuple choifi parmi tous les autres
c : Et qui lorfque
cette loy luy fut donnée,vivoit au miheu d\'autres nations,
qu\'il luy étoit commandé de tenir toujours pour des en-
nemis qu\'il fîlloit détruire fans compamon d, de crainte
que fi ceux qui compofoient ce peuple choifi , celfoient
de confiderer ces étrangers comme les ennemis de Dieu
&: les leurs , ils n\'entraffent avec eux dans de^s liaifons,
qui les engageafiént dans leur idolâtrie,
\'ÔC leurs autres
crimes
e.

Il fuffiroit de confiderer cette premiere vérité pour en
conclurre bien feurement, que la hcence de I\'ufure dans

x Majores noftri ftchabuerunt, & ita legibus pofuerunt. Fu-
rem dupli condemnari,fceneratorem quadrupli-
M, Cato de re
rufi.Sa.nè
vécus urbi fœnebre maiura, & feditionum difcordia-
rumquecreberrima caufa, eoque cohibebaîiir antiquis quo-
que, & miniis corruptis moribus-Nam primo duodecim tabu-
îiS fandum, ne quis unxiario fœnore amplius excrceret, cùm
antea , ex libidine locupletum agitaretur. Dem rogatione cri-
bunicia ad femuncias redadaj poftremo vetita ufura. Multif-
queplebifcitis obviara itum fraudibus , quae tocies repreff^,
miras per atces rurium oriebantur-
Tacitus 6, annalium, anno

iirbis 7 ^ •

y Cùm ilie qui qusifierat, dixiffet, quidfœnerari? tum Cato :
^uid homiiTem , inquir, occidere.
de. lib, z, ds off- in fine,
\' z. Nefoenore trucidetur. c ic. pro CaIio.
a Si aiutub non potero certum eft fumam fœnore. Tlaut. in
afinaria.

b Nonfœnerabis fratri tuo ad ufuram pecuniam , nec fruges,
nec quamlibec aliam rem : fed alieno. Deuter. z3- .

c Te elegit Dominus Deus cuus, uc fis ei populus pecuharis,
decundispopulis, qui funt fuperterram.
Deuter- 7\'_

d Percuties eas ufque ad internecionem, non inibis cura eis
fœdus , nec miierebcris earum- Deuter^ 7.2.
c Nefortè peccare tefaciànt in me, fi fervieris Diis eorum;
Bxocé. ij. 33. Non adorabis Deos eorum , nec coles eos- Non
faciès opera eorum , fed deftrues eos , •& confnnges ftatuas
eoni-Exo:L i4. Dear. 7. 4. Certifllme enimaverteiit corda
veftra, ut fcqnaniiniDeos eorum. j.
Re^- ii. 2,. Exod. 34-
î L E S , See. L ï V, t

OhjeBion
de la ter-
rn\'-Jfion aux

aux autres
nations.

Keponfe.

l\'ancienne loy à l\'égard des étrangers, jointe à ladéfenfe
de la même ufure aux Juifs entr\'eux , ne prouve autre
chofe qu\'une difpenfe divine d\'exercer I\'ufure à l\'égard
de ces peuples ennemis qu\'il falloir exterminer :
ôc que
cette licence étoit du même caradere que le commande-
ment qui fut fait à ce même peuple à fa forrie de l\'Egyp-»
te, d\'emprunter
Ôc emporter les meubles les plus précieux
des Egyptiens/. Et comme ce commandement ne prou-
ve pas qu\'il foit permis de dérober, & n\'empefche pas
que le larcin ne foit un crime qui blefié le droit natu-
rel ; ainfi la ficenCe de I\'ufure dans des circonftances;
toutes femblables, ne prouve pas que l\'tifure ne foit telle
que Dieu nous le maïque, & par fa loy écrite, par
celle qu\'il a gravée dans la nature,
ôc que les payens
iTiêmes n\'ont pas ignorée.

L\'autre vérité qu\'il faut remarquer, eft que la loy di-
vine étoit donnée à un peuple dur
ôc greffier g : & qu\'à
caufe de leur duretés, elle toleroit de certaines chofes
que la loy naturelle défendoit affez. Ainfi, par exem-
ple , cette loy écrite fouftroit le divorce,
Ôc le permet-
toit
h, quoique contraire au droit naturel, ôc. à cette
union fi étroite que Dieu a luy-même formée entre le
mary
ôc la femmê > ôc dont il eft dit qu\'il n\'eft pas per-
mis aux hommes de les féparer Et comme la permif-
fion du divorce dans l\'ancienne loy, feroit un très-faux
principe pour prétendre de le rendre licite aujourd\'huy ;
ainfi, celle qtufut donnée aux Juifs de prefter à ufure
à des étrangers, ne fçauroit nous fervir de regie après
l\'Evangile. Car de même que perfonne ne doute plus
que le divorce ne foit illicite ,
ôc que ce ne foit une vé-
rité & une regie du droit naturel
ôc du droit divin, que
le mariage eft indiftoluble ; on ne fçauroit douter non
plus queTuftire ne foit un crime contre le droit natu-
rel ,
ôc contre le droit divin : & que la licence de I\'ufure
à l\'égard des étrangers, ne foit abolie par l\'Evangile ,
aulli-bien que la permiflion du divorce, puifqu\'il eft

J___—. I — 1 ___1 _ J \'___1 \'

Autre-Bl-
jedion
i\'Evan^ile

fi\'a pas

certain dans la loy nouvelle, où la vérité eft développée
des ombres,
ôc des figures de l\'ancienne loy l, qu\'il n\'y
a plus de peuples rejettez ni diftinguez dans le choix de
Dieu m : Qiie le Samaritain eft devenu le prochain du
Juif
ri. Et qifiln\'y a plus de diftindion du Juif Ôc dti
Grec, ni d\'autre étranger, puifque tous font appeliez à
la loy nouvelle :
ôc y font unis fous l\'obéiftànce au Sei-
gneur commun
0, De forte que la licence de prefter à
ufure à des étrangers, ne peut fubfifter pour ceux à qui
perfonne n\'eft plus étranger,
ôc à qui il eft commandé
de regarder coiiimc leurs freres-, tous les hommes de tou-
tes nations indiftindement. Et on peut encore ajouter à
ces veritez, que même avant l\'Evangile, les Prophètes
qui préparoient à la loy nouvelle, condamnoient I\'ufure,
fans diftindion des freres
ôc des étrangers , comme il pa-
roît par les partages qui ont été rapportez.

Pour ce qui eft de l\'Evangile, on dit que I\'ufure n\'y
eft pas défendue , parce qu\'en un endroit oii J
e s u s-
Christ a parlé du preft, il n\'a pas exprelfément défen-
du d\'en prendre intereft -, mais qu\'il a feulement dit, qu\'il
fendu l\'ufn-
faut prefter fans efperance même de ravoir ce qu\'on a
re.
prefté î La confequence feroit bien meilleure & plus na-
turelle de conclurre de ce même paffage , que
Jésus-
Christ ayant commandé de prefter au peril de perdrie, R^pc^n-fe.
dans les occafions où la charité le demande ainfi,de même

ƒ Exûd. ji. ti.

g Dutx cervicis. Exod. 32. Duriifim« Cervicis. Demr.

Ij Deuter, 14. i.

i Moyfes ad duritiam cordis veftri, permilîc vobis disnit-
tere uxores veftrae- Ab initio aucem non fuit fie.
Matth. 15. S.
Adhxrebit uxori fuse, &

erunc duo in carne una- Itaoue jam
non funt duo , fed una caro- Qaod ergo Deus conjunxrt, ho-
mo non feparet-
Matth. 5. Gen. 2. z^,

l Mïconàniain figura condngebartt illis-1. Cor. ic. u.

m In omni gente qui timet eum , & operacur juftitiara, ac-
ceptas eft illi.
Ad, 10. j y. Rom. 3. iÇ. lO.

n Et quis eft meus proximus ? fufcipiens aucem }efus, &c.

10.50.

f Non enim eft diftindio Judeje, & Grs:ci. Nam idem Do-
minas omnium. Kew-lO- n.
Gai. 3. aS. Hom, 3. zs. & ij-
.dSt. !0. i\'8. 5

p Mutuum dats nihil inde fperântes. Luc, 6. 3

l\'il

qu

-ocr page 132-

DU PREST ET DE Vü

qu il a commandé de donner l\'aumône, il veut à plus for-
TC l\'a ifon , qu\'on ne puiifc prendre au delà de ce qu\'on a
prefté. Et s il éroit vray qu\'il eût permis l\'ufure, ce qu\'il
a dit de
luy - même ne feroit pas vray, qu\'il étoit venu
pour donner à la loy fa perfection, & fon dernier accom-
pliiTement, & non pour l\'abolir
q ; puifqu\'il auroit aboli
la défenfe de l\'ufure, & permis ce que cette loy défen-
doit comme un trés-grand crime, & des plus contraires
à la charité.

S\'il eft donc vray qu\'on n\'oferoit penfer que Jesu s-
Christ ait rien dit de contraire à la vérité , il faut re-
connoitre que cètte parole feuîe,qn\'il eft venu perfection-
ner la loy, renferme la défenfe de l\'ufure autant que cette
défenfe eft renfermée dans tous les préceptes fi purs & fî
faints qu\'il nous a donnez , pour nous élever au détache-
ment des biens temporels. Et on ne peut penfer qu\'il ait
fouffert la licence dè l\'ufure fans une impieté qui va juf-
qu\'au blafphême ; car c\'en eft un contre la fainreté divine
de
Jesus-Christ , de dire , que luy qui eft venu don-
ner à la loy fa perfection, ait été plus indulgent à l\'ufure,
que n\'étoit cette loy, qu\'il venoit perfectionner: & que ce
divin Legiflateur, de qui il avoir été prédit, qu\'il déli-
vreroir fon peuple &: de l\'ufiu-e,
de de toutb autre iniqui-
té r, & qui devoir guérir les hommes de tout attachement
aux biens temporels , ait voulu favorifer la cupidité juf-
qu\'à cet excès, de fouffrir un commerce que l\'ancienne
loy, & les Prophètes avoient condamné comme un crime
énorme,& qui eft fî opposé aux principes de fon Evangile.

Pour ce qui eft de la licence de l\'ufure dans le Droit
Romain, c\'eft une autorité qui ne fçauroit balancer celle
de la loy divine, ni celle des Conciles-, & des Ordonnan-
ces de nos Rois qui condamnent l\'ufure , & qui lapunif-
fent. Mais on peut dire de plus, que cette licence de l\'u-
ftire dans les livres du Droit Romain,-n\'eft qu\'un relâche-
ment des défenfes qui en avoient été faites , comme il a
été remarqué, de forte que ce qu\'on voie de l\'ufure dans
ces livres, n\'a été qu\'une coadefcendence à tm mal, qui
avoir vaincu les remedes , & im abus qui pafîa pour un
jufte titre, & qui alla même jufqu\'à cet excès, qu\'on voit
dans une des loix du Digefte ƒ, que c\'étoit une conven-
tion licite de ftipuler non feulement l\'ufure depuis le prêt
jufqu\'au terme du payement , mais de ftipuler de plus
une ufure plus forte, fî le débiteur manquoit de payer au
terme.

Mais on peut dire déplus quecete licence de l\'ufure
dans le Droit Romain y étoit injufte, par les principes des
Jurifconfultes même qui l\'ont favorisée. Car on voit dans
une loy tirée du premier d\'enTr\'eux,que le profit de l\'ufiare
n\'eft pas naturel.
Vfuramn natura fervenit fed jure per-
■Cfphur.
l. 6i. ff. de rei vind. XJfura pecunia,, quam perci-
pimm fin fntUu non efi : quia non ex ipfo corpore, fed. ex
alia caufa efi , id efl, nova ohiigAtione.
i. m. if. de verb.
fîgnif.Et ce qui eft ajouté dans cette loy
6%. ff.de reivinà.
que l\'ufure qui n\'eft pas un profit naturel, s\'exige par un
droit, ne fignifie pas qu\'elle fur dûë par aucune loy 5 mais
ce droit étoit une ftipulation qu\'ils croyoient fuffire, pour
pouvoir prendre l\'ufure ^ quoyqu\'eux-mêmes jugeaflent
qu\'un fimple paéte n\'y fuffifoit pas t. Ce qui fait bien voir
qti\'ils ne connoiflbient point d\'autre titre pour avoir
droit de prendre l\'ufure , que la
formalité d\'une ftipula-
tion. Comme fi l\'ufure qu\'ils reconnoifl\'oient être natu-
rellemcntillicite, & ne pouvoir même eftre demandée en
vertu d\'un paéte, fût devenue licite par la fimple pronon-
ciation de ces paroles, qui faifoient la ftipulation.

Toutes ces preuves qui fönt voir que l\'ufure n\'eft pas
feulement illicite, mais qu\'elle eft im crime , font affez
VOU\' auffi , qu\'il n\'y a point de cas où elle foit licite : &
que toute convention, ou commerce d\'inrereft d\'un preft,
quelque prétexte qu\'on
y donne pour le pallier, cft une
ufure criminelle, tres-faintement condamnée par les loix
divines, & celles de l\'Eglife , & trés-juftement pimie par
les Or donnances.

q Nolite purare, quoniam veni foîvere legem, aut Prophetas.
Non veni folvere.
led admiplere. Matth- 17.

r Ex ufuris, &• iniquitate redimet animas eorum. Vf. 71. 14.

flix.ff-de ufur. .

t Quamvis ufurs fœnebris pecunise, ci tra vinculum ftipula-
îionis, pen non poffiat.
l.^.c. de ufur. l. zi-f. depr&fcr. verb.

Tome L

\'Atitre eb-
jeStion. Li-
cm sdel\'U\'
jHTt dans Ie
Dnit Re-
main-
7Xèpoxife,

\'^fn.e ilU\'
teption.

SÛRE. Tit. ¥1. SE<iT. î. 73

Ces défenfes de l\'ufure en general, c\'eft-à-dire, de tour
intereft du preft , s\'étendent à toute forte de conventions
ufuraires, comme font les antichrefes,les contraCtspigno-
ratifs, & autres où l\'on pallie l\'ufure fous l\'apparence d\'un
contrad licite.
On n\'expliquera pas dans ce Titre les re-
gies de ces fortes de contrads , & les caraderes qui peu-
vent diftinguer les convennons ufuraires, de celles qui
ne le font point u -, parce que nos regies fur cette matière
font diîierentes de celles du
Droir Romain, où il étoit
permis de prefter à uftu\'e, & de prendre même au lieu de
l\'ufure un fonds
en joiiiflance, quoique les fruits fe trou-
vafl\'ent de plus grande valeur
a\'.

Iln\'eft pas neceflàire d\'avertir, que dans les défenfes ^nterefi
de l\'ufure il ne fautpas comprendre les cas où celuy qui tsri^Tc^
a emprunté ne payant pas au terme , le créancier deman- àu»màs
de fon payement en Jufl\'ice, avec les interefts pour le re- etifUj/iu. ^
rardement depuis fa demande. Car alors celuy qui a prê-
té n\'étant plus obligé d\'attendre encore de nouveau, il
eft jufte qrt\'il ait les interefts pour le dédommager de la
perte que luy caufe l\'injuftice du débiteur qui manque
de payer au terme. Mais cet intereft n\'a rien de fembla-
ble à celuy que le créancier prend avant la demande,
Toit que le débiteur y confente volontairement, ou que
le créancier l\'exige autrement.

Il n\'eft pas neceffaire non plus de remarquer qu\'on ne
doit pas comprendre
dans l\'ufure les contrads des ren-
tes conftiruées à prix d\'argent. Car il y a cette differen-
ce eflentielle entre le preft & le contrad de rente, qu\'au
lieu que dans le preft le débiteur peut eftre contraint de
payer le principal au terme ; le débiteur d\'une rente peut
garder le principal tant que bon luy femble , en payant
la rente. Et d\'ailleurs le contrad.de rente eft une vraye
vente que fait celuy qui prend de l\'argent à ce titre j
car il vend en effet un revejiu certain fur tous fes biens»
moyennant un prix.

u V. la SeSi^)n i . du titre des interefs. p. 131.

X l. ij. C- de ufur.

SECTION î.

De U nature du preß,
SOMMAIRES.

I. De finition du pre fi.

i. La chofe prefiée efi alienée.

3. Définition du créancier & du débiteur.

4. £hielles chofes en peut preßer.

5. Délivrance nec efi\'aire dans le frefi ^ pour former renga^

gement.

6. Pourquoy toutes ohligatiGns fe cenvtrtiffent enprefi.

7. Ü obligation du preft ne peut ex ceder la chofe prefiée.
S. Du changement de la valeur de f argent.

Du changement de la valeur des denrées.

10. Prefi apparent qm efi une vente.

II. Chofe baillée à vendre pour en prefi er le prix,

11. Argent dé f osé pour prefter.

l.

IE preft eft une convention par laquelle Tun donne à ^^fi^i-
j l\'autre une certaine quantité de ces fortes de chofes ^\'^f
qui fe donnent au nombre, su poids , ou à la mefure ,
comme font l\'argent monnoyé, le bled, le vin, & les au-
tres femblables, à condition, que comme on ceflé d\'avoir

ces chofes quand on en ufe, celuy qui emprunte rendra ,
non la même chofe, mais autant de la même efj^ece &
de pareille qualité
a.

a Mutuidatio in his rebm confiftit, quce pondère , numero ,
mcnfurâ, conftant. Veluti vino, oleo, frumento, pecimia nu-
merata ,
2Ere , argcnto, auro, quas res aut numerando, aut
metiendo,aut adpendendo m hoc damus.-ut accipientmm fiant.
Et quoniam nobis non exdem res, fed ahx ejuiaem nature &
quaiitatis redduntur,indc etiam mutuum apptllatum eft, quia
ita à me tibi datur, ut ex mec cuum hat.
tpt.quib. mod. re contr.
obi. l. z. §. i.é- z. ƒ. dereb.cred. Qi«e ulu tolluntur , vel mi-
nuuntur / I. f-
de ufufr- ear. rer. qu& uf. cc-nf vel mm. MutUUm
damus receptiiri non eandem fpeciem quam dedimus (alioquia
commodatum
erit. autdepofitum ) fed idem genus- à. l. z.f,
de reb. cred.

K

Cûntr(itls
: fonfiith-

twn
te.

-ocr page 133-

74 LESLOIXCIV

II.

î. cho{e le ^ il fg m^g alienation de la chofe prè-

«feX ^^^ \' ^^ l\'cmprunre en devient le propiieraire,

car autrement il n^auroit pas le droit de la confumer b.

h Inde mutuum appellatum efti quia ita à me tibi datur, ut ex
meo tuum fiat,
infi- qaib. mod. re contr. ehltg. V. Tart- i- de la
Section z.

in.

Celuy qui prefte ces fortes de chofes s\'appelle créan-
cier , à caufe de la créance qu\'il a fur la foy de celuy à
qui ilprelte : & celuy qui emprunte s\'appelle débiteur,
parce qu\'il doit rendre la même fomme , ou la^ même
quantité qu\'il a empruntée. Mais on peur auffi eftre
créancier & débiteur par d\'aurres caufes que par le preft,
parce qu\'il y a d\'autres maniérés de devoir que celle du
preft. Ainlî, dans une vente dont le prix eft payable à un
ternie, le vendeur eft créancier du piix, l\'acheteur en
eft débiteur. Âiniî, dans un loiiage , le propriétaire eft
créancier des loyers, & le locataire en eft débiteur
c.

c Creditorum appeijationenon hi tantiim accipiuntur , qui
pecuniam credideruntj led omnes quibus ex qualibet cauia de-
betur.
l. it-ff.de ve^b.fign. l io. eoi-t. Credendi generalis ap-
pellatio eft-.. nam cuicumque rei alTentiamur, alienaro fidcrn
fecuîi, mox recepturi quid ex contradu, credere dicimur.
l.
J. jf- de reb. cred.

Creditum ergo à mutuo difrert quà genus à fpecie, nam cre-
ditum confiftic extra eas res qu^e pondéré j numéro , mcniurâ
coacinentur-1.1. 5- \'^"d-

l V.

On peut donner à titre de preft, toutes les chofes qui

/-U» -» \'.-TV»\'» «.»l-rî.\'j^ « . «Lo f 1 l-V 1 r-. ^

me-

chof^on telles qu\'on puiiie en rendre de femblables, en

peut prefter. me quantity, & de pareille qualité. Ainfi, outre l\'argent
monnoyé, li? bled, le vin , & les autres grains, & li-
queurs j on peut prefter de même de l\'or , ou de l\'ar-
gent en maile , du cuivre , du fer & autres métaux , des
fbyes, des laines, des cuirs, du fable , de la chaux, da
plâtre, & toutes autres matieres dont on petit rendre au-
tant , fans difference de quantité &c de qualité ; de forte
que ce qui eft rendu , tienne entièrement lieu de ce qui
éroit prêtéAinfi, au contraire on ne donne pas à titre
de preil des animaux &c autres chofes , qui quoique de
même efpece , font différentes en qualitez dans l\'indivi-
du , & telles qu\'on
ne pourroit contre le gré du créan-
cier rendre l\'une pour l\'autre e.

d Mutuidatîo in iis rebus confiftit, quse pondéré , numéro,
menfurâ confiant- Veluti vino, oleo, irum-îRîo , pecumâ nu-
meratà, âere, argento, auro-
/nfi. quib. mod. re contr. obL Quo-
niam nobis non\'eœdem res, fed ali« ejufdem naturœ , & qua-
litatis redduntur.
ibtd, Quoniam eorum datione pcifumus in
creditum ire, quia in genere fuo fundionem recipmnt, fed per
folutionem.
I. z. 1 ff. de reb. end.

e In csceris rebus, ideo in creditum ire nonpolTumus, quia
aliud pro alio invito creditore , folvi non poteft. /. i, §. i.
in f. ff- di reb. cred-

V.

J, D/li- Dans le contrad du preft, celuy qui emprunte S obli-
vrancc ne- gcant à rendre une fomine d\'argent , ou une certaine
ceffaire dans quantité pareille à celle qu\'il a empruntée ; ce contrad
L- preß,pour nombre de ceux où l\'obligation ne fe forme que

paria délivrance de la chofe pour laquelle on s\'oblige/.

f Re contrahitur obligatio, veluti mutuidatione. Infi. quib.
mod. re contr. ebl.y.
Tart.^. de la Sed. i. des conventions./.io.

VI.

^ p^^^ . Comme l\'argent fait le prix de toutes les chofes qui
tout^Mi".! entrent dans le commerce , & qu\'il eft fouvent neceffaire
gâtions fe de réduire en argent la valeur des chofes qu\'on fe doit
conveniffët f^n à l\'autre -, il eft fréquent & naturel que l\'on conver-
e»preft, ^^^ obligation à caufe de preft celles qui ont d\'autres

5< Défini.-
tion dtt
créancier ^
éa débiteu

caufes toutes différentes. Ainfî, par exemple , quand on
vient en compte de fommesou autres chofes fournies de
part & d\'autre : quand on termine des differens par des
tranfadions, & dans les autres cas femblables , celuy qui
doit par l\'arrêté de conjpte, par la tranfadion j & par
d\'autres caufes, ne payrnt pas comptant ce qu\'il doit, il
s\'obl\'ge à caufe de preft, p u\'ce qu\'on eftime eti argent ce
qu\'il peut devoir, &C qu\'il en devient

débitetu- de la mê-

ILES, Zlc. Liv. I.

me maniéré que s\'il empruntoit la fomme d\'argent qui
tient heu de la chofc qu\'il devoit donner
g iîril:;m:tiQrcri.m qu£e raercis numéro habentur , in pecunia
numerata fieri poteft.
l. 41-ƒ. defidejuff. é" mmd. Si in credi-
tum abii J filiofamilias , vel ex caufa emptionis, vel ex alio
contradu, m quo pecuniam non numeravi,& fi itipulatus fim,
licèt cœperit effe mutua pecunia, &c. î. 3. 5-
ff- ^-e Senat.
Maced.
/. 5. m- ff- detriout. aci.

VU.

Le créancier peut ftipuler du débiteur moins qifil n\'a
prefté, mais non davantage. Car il peut donner, mais non
prendre trop. Et s\'il paroifloit qu\'une obligation fût d\'une
plus grande fomme que celle qui auroit été preftée, elle
feroit nulle pour cet exccdanr, comme étant fans caufe

h bi tibi dedero decern fic ut novem debeas : Proculus ait, Bc
redè, non amplius te ipfo jure debere quàm novem: fed fi de-
dero ut uudecim debeas, putat Proculus, ampliùs quàm de-
cern condici non poife, /• u- §•
i. ff- de reb. cred. V. l\'art, 5. de
la bedion i- des conventions-lO.

VIIL

Dans le preft d\'argent le débiteur n\'eft obligé qu\'à
rendre la même fomme :
&c s\'il arrive après le preft une
augmentation de k valeur des efp eces il ne doit pas ren-
dre ia valeiu- prefente des efpeces qu\'il avoit reçues, mais
autant qu\'elles valoient quand il emprunta. Et fi au con-
traire la valeur des efpeces ell diminuée , le débiteur ne
lailfe pas de devoir la fomme empruntée i.
i Quia mgeaere fuo fundionem rccipiunt per folutionem L
i-ff. de reb. cred- id autem agi intelligitur, ut e iuldem ge-,
neris ,
6c eadem boaitate folvatur, qua datum fit- l. 3. ƒ- jf-
di rtb. cred,

IX.

Dans le preft du bled, du vin & des autres chofes fem-
blables , dont ie prix augmente, ou diminue , ie débiteur
doit la même quantité qu\'il a empruntée , & ni plus ni
moins, foit que le prix en foie augmenté ou diminué/. Si
ce n\'eft que dans le cas de l\'augmentation du prix, il parût
par les circonftances que le créancier eût fait un preft
utiu-aire, comme font, par exemple, ceux qui au temps de
îa moiflbn preftent leur bled^ qui eft à vil prix, pour en
ravoir autant dans une autre faiion ou il fera plus cher.

l Mutuum damus recepturi idem genus, l. ff. de reb. cred,
Quatenus mutua vice fungaatur, qua tantumdem prseftent. U
6. mf. ff. eod. V- Pan. S. de la Sed. j.

X\'.

Si on donne de l\'argent pour ravtîir du bled, ou d\'au-
tres chofes femblables, ou qu\'on donne ces fortes de cho-
fes pour ravoir de l\'argent, ce n\'eft pas un prefl, mais c\'eft
une vente , licite ou illicite , felon les circonilances m.

m C\'eft Une finie dt la nature du preft Qf de cille de la vente,

XL

Si une perfonne de qui une autre veut emprunter de
l\'argent, luy donne de la vaiffeile d\'argent, ou autre cho-
fepour la vendre, & en garder le prix à titre de preft\',
celuy qui l\'a prife ne
deviendra débiteur à caufe de preft,
que par la vente qu\'il aura faite. Mais fî la chofe périt en
fes mains avant la vente, par un cas fortui t, la perte tom-
bera fur luy 5 car la chofe luy avoit été donnée pour fon
intereft. Qiie fi le maître de cette vaiffeile d\'argent ayant
deifein de la vendre , ayoit prévenu de fa part, & l\'avoi

baillée
vendre p/tif
en prefter le
prix.

lotîtant en faveur de celuy qui s\'en
\'en garder le prix, comme un preft -,
fortuit j la
fon interefb

donnée à vendre, a
chargeoit, ia hbertdc

_ J.-1Î,. _____.

II. Argent

déposé potit
premier.

Sc qu\'elle periiTe avant la vente, par un cas
perte tombera fur le maître ) car c\'étoit pour
qu\'il l\'avoir donnée n.

n Rogafti me ut tibi pecuniam crederein : ego, cùm non ha-
berem, lancem tibi dedi,vel maflâm auri, ut eara venderes,
^™™^\'-|\'^ereris,Sivendideris,puto mutuam pecuniam fadam-
Qjaod u lancem vel maffam fine tua culpa perdidens, priuf-
quam venderes : utrùrn mihi, an tibi perierit, quaftionls eft-
Mihi videtur iSlervse diftindio venfllma^exiftimantis, multîini
interelfe, venalem habui hanc lancera, vel maifam , nec ne : ut
fi venalem habui, mihi perierit,quemadmodum fi alii dediffem
vendendam. Qu.od fi non fui propofito hoc ut venderem , fed
h^c cauia fuit vendendi, ut tu utereris, tibi cam perùilc &
maximè , fi fine ufuris credidi, /.
11. ff. de reb. cred. Q_ui rem
vendendam acceperit ut pretio uterecur, periculo fuo rem ha-
bibit.
l. 4. eod. V. Part.ftuvanr.

XIL

Si celuy qui emiprunte pour acheter, ou pour employer
l\'argent à quelque autre affaire , le prend cependant en
dépôt, à condition que le preft n\'aura lieu que lors de
l\'employ , & que l\'argent fe perde par un cas fortuit,

7, Volli\'

gation d»
preß ne pe:
t
exceder
ckofipref\'
tés.

8,Dßs chan\'
gemtnt de
la valeur ds
l\'argent.

^.Bu chan\'

gerr.ent de -
la \'Valeur
djs denrées-.

lO. Preß

apparent
ç -ti efi i
vente.

ne

-ocr page 134-

çomm
jaifté 0.

0 Si quis nec caufam, nec propófitum fôenerandi habuerit, &
tu empturus prœdia, defideraveris mutuam pecuniam, nec ¥o-
iueris
credits noinine antequam emifles fuicipere , atque ita
creditor quia necefficatcm fortè proficifcendi habebat, depo-
fuerit apud te hanc eamdem pecuniam, ut fi emifTes crediti no-
mine oUigatus elles : hoc depofitum periculo eft ejus qui fuf-
cepit, nam & qui rem vendendam accepenr, ut pretio uteretur,
periculo fuo rem habebit- /•
4-f- de reb. cred.

I- Celuy

prefle
doit -être le
maifire de
chafe.,
pour en ren-
dre le maif-

tre Cl

„ , 1 1 r fi\' —.......de en )UltlceÊ-,pour dedommaffer le rrpanripr dù me ri a. .ts.

Si U Si celui qui prefte n\'eft pas le maître de la choie preltee, retardement.

il n\'en transfère pas la propreté à celuy qui l\'emprunte. ^ ^^^^ uitelligitur non ex re , fed ex perfona, id eft . fi

1 ^^ ^^ ^^ ^^ maître la trouvant en nature la interpellatus, opportuno loco non fdvenr. i.. jf. de ufu^. V-

"" revendique, & prouve fon droit -, celuy qui avoit em- Tart- j- de la Sed. 1. du Titre des interefts, & dommages Sc

prunté aura fon recours ÔC fes dommages ôc intereftscori^ interefts.p. is i-

tre celuy qui luy avoit prefté .

Si ccluy qui a emprunte d autres chofes que de 1 ar-

h Si focius propriam pecuniam mutuam dédit, omnino credi- gent, ne les rend pas au terme, ou ne les rend pas telles

tam pecuniam facir,licetc£eteridiffenfednt.Qyod fi commu- qu\'il les doit, il en payera l\'eftimation d.

nem numeravit, non alias creditam efîîeit, nifi caeteri quxyque ^^

confentiantj quia fuse partis tantùm alienationem habuit /, 16. d Si merx aliqua quœ certo die dari dtbebat, petita fit, veluti tées.

jf. de reb. cred- y- 13- init. ^ §. 1. eod. V. l\'art. de la Sed- vinum, oleum, frumentuni î lanti lutni sftimandam , Caffius

ctooie em-

fartienî a
tiers-

10. du contrad de vente- p- 44.

I I l.

SECTION iL

Hes engagemens de celuy qui freße,
SOMMAIRES.

î. Celuy qui pre fie doit être le maifire de la chofe., four

en rendre mat fire celuy qui l\'emprunte,
z.
Si la chofe empruntée appartient a un tiers^
y Redhibition dans le prefl.

4. On ne peut demander qpt autant que fon a preflé.

5. Payement de U partie de U dette qui nefi pas con-
tefiée.

L

Le premier engagement de celuy qui prefte, eft qu\'jl
foit le maître de la chofe preftée, pour donner le mê-
me droit à celuy qui l\'emprunte. Car on n\'emprunte que
pour ufer en maître de la chofe, & avoir la liberté de la
confumer
a.

. d In mutui datione oportet dominum effe dantem- s-

de reb. cred. Inde mutuum appeliatum eil:, quia ita à me tibi
emprunte. ^^ ^^^ ^^tb. med. re contr. oil. Ec ideo

fi ■non fiat tuum, non nafcitur obligatio- d. l. 2. §. i- jf. de reb.
cred.
V- fart-fuivant.

II.

egt. il & ïîï.

S E C T 1 O N IIL
Des engagemens de celuy qui emprunte^

S O M M A i R E S.
I. Payement au terme.

\'1. Les\'cas fortuits ne déchargent pas le débiteur\'. /I

3. Interefl après le terms ^ la demande en juftice. |

4. Payement de la valeur des chofes preflées.

5. Temps & lieu de teßimation des chafes preftées.

6. Payement en même quantité ^ qualité.

7. Intereft s de la valeur de la chofe preftée.

8. Intereft s £ intereft s illicites.

I.

Le premier engagement de celuy qui emprunte eft. dé ^ ^
rendre la même fomme, ou la même quanrité qu\'il ment -au
a empruntée,
ôc de la rendre au terme dont on eft con- terme.,
venu -a.

Ä Alis eiufdem naturae & qualitatis redduntur. infi. quib.
moJ. re contr. obi. Dies folutionis, ficuti furnma, pars eft ftipu-
lationis-/.
J. jf. de tdend/y.

I I.

Quoique la chofe preftée foitperie par un ca\'s fortuit, ^^
avant que celuy qui l\'a empruntée pût en ufer , il nelaif- firtuia ne
fe pas d\'eftre obligé d\'en rendre autant, car il en a été \'déchargent\'::
fait maître par le preft, c\'eft fur Juy qu\'en doit torn- ^edéàd-
ber là perte

^Isqui mutuum a\'ccepit, fi quolibet fortuito cafu amiferit
quod accepit, veluti incendio, ruina, naufragio, aut latronum,
hoftmmveincurfu : nihilominus obligatus remanet- i-
tnfi.
quib. mod. re contr. obi.
Incendium œrc alieno non exuit debito-
rem-
1. 11 - C.fi cert. pet.

lit.

Si celuy qui a emprimté de l\'argent eft en demeure de 5. hu^re^,
payer après le terme ^ il en devra les interefts depuis la apréihw^-
demande en juftice
c, pour dédommager le créancier du ^^

DU PREST ET DE L\'USURE. Tx t. VL

ce dépofitaire en fera tenu, comme fi le preft étoit con-
fomraé;
car c\'étoit pour luy-même que largeur luy étoit

7S

Piarni\'i
Jufiice.

4- faye-^
ment de lu
valeur des
chofes pref-

ait quanti fuiffct- /•. >di.jf. de condiii. traie,

V.

f . Temps:

Ce fécond engagement de celuy qui prefte eft de don- L\'eftimation d\'une chofe empruntée que le débiteur eft
ner la chofe telle, qu\'elle foit propre à fon ufage. Car c\'eft en demeure dp rendre, comme du vin, du bled,
ÔC au- ct
pour cet ufage qu\'elle eft empruntée. Ainfî doit don- très chofes, fe fait au prix du temps ÔC du heu oii elle
ner de l\'argent qui ne foit ni faux, ni décrié, & des grains devoir être rendue, parce qu\'elle étoit dûë alors ,
Ôc en Xf^f
ou liqueurs qui ne foient pasakerées ou corrompues. Et ce lieu : & fî le temps Ôc le lieu n\'étoient pas reglez \' \' \'

par la convention , leftimation s\'en fera au prix du
temps
ôc du heu ou la demande eft faite f. Si ce n\'eft
que les circonifances & les préfomptions de l\'intention
des contradans obligent à regler cette eftimation fur uu
autre pied/.

Le troifiême engagement de celuy qui prefte, eft de ne ^ ^mum, quod mutuum datum erat, per judicem petitum eft.

:,.„ Jf ______iJrl ..,, jIu Quaefitum eft : cujus temporis seftimatio fieret •: utrùm cùm

datum effet, an cum li em conttflitus fuiffet, an cùm res judi-
caretur ?
Sabinus lefpondit, fi didum effet quo tempore rcd-
deretur , quanti tunc fuiffet, fi non, quanti tune cùm petuum
effet- Interrogavi cujuiloci pretium fequi oporteat j\' Refpon-
dit;fi convemiïet, ut certo loco redderetur,quanti eo loco tfiet.
fi didum non effet,quanti,ubi effet petitum. /. i
z, ff.de reb, cred.
f V, c^-devant l\'art. 9. de la He fi. 1.

VI.

Celuy qui a emprunté du bled, du vin, ou autres cho--
fes femblables, fans en faire d\'eftimation à un certain
prix, ce qui feroit une vente, doit rendre du bled, & du
vin, & les autres chofes non feulement en même quan- & {ualtté^
tité, mais de femblable qualité que celles qu\'il avoir re-
çuës^.

g Cùm quid mutuum dederimus, & ^ non capimus ut a?què
bonum nobis redderetur, non licet debitori deteriorem rem
qiis ex eodem genere fit
reddere,veluti vinum novum prouve-
tere : nam in
contrahendo , quod agitur pro cauto habendum
eft :
id autem agi intelligitur ,.ut ejufdem generis , & eadcm

bonitatefolvatur, qua datum lit. L j. ff. de rek cred, Ejufdsm

luturœ de qualitac;s. infi. qu.b, mod. re co^tr, obi.

K ij

5

ht: ion d
id prefi.

1 liqueurs qui ne foient pas alterees ou corrompu
il eft garand de ces fortes de défauts, felon les regies ex-
phquees dans k Sed.
n. du contrad de vente c.

€ C\'ifi une fuite de la nature du prêt, ou l\'en n\'emprunte une cho-
fe auepour m ufer.

I V

pmtdemayi\' rien exiger, loit en valeur ou en quantité, au delà de cè

der qu\'au- qu\'il a prefte d.
tant que

l\'on a dSi tibi dedero decern ut undecim debeas , putat Proculus

prè.é. amplius quàm decern condici non poffe. l, n. i,ff, ds reb<.

cred.

V.

<;. Pfye- Si le débiteur d\'une fomme , ou autre chofe contefte
de la avec quelque fujet une partie de la dette , ôc offre le fur-
^dme tli^\'* P^"®\' obliger le créancier à recevoir ce qui

n\'eft pas en conteftation , car il eft de l\'humanité ÔC de
l\'oftice du Juge de diminuer les fujets des procés
e.

« Quidam exiftimaverunt neque eum qui decem peteret co-
gendum quinque accipere & rehqua peffequi, neque eum qui
fundum luum diceret partem dumtaxat judicio profequi, fed
in utraque cauia humanms fadurus videtur pretor, fi adorem
compulerit ad accipiendum id quod oôeratur-Cùm ad officium
ejus pertmeat lues diminuere-
1. m- d,- reb. cred.

(^ioique cette rc-le foit peu obferiée ,on n a pas larfjé de la mettre
ici au fens expi^ué dans l\'article. Car tlle eft pleine À\'cquai , y» U
efi jufie de l\'obferver fdon Us circenfianses.
Tme I.

Vnyc.
menton mi-
me quantité

qui
n\'tfi pas
(ontefiée.

-ocr page 135-

h V. cy-àe^unt l\'artiale 3- de cette Section , éf SeB. r- du Tit\'
desinierefts.p. 1.2 1.

VIIL

Le débiteur à caufe de prct ne peut jamais devoir les
interefts des interefts dont il eft en demeure de faire le
payement /.

i Nullo mcdoufiirs ufurarum à debitoribus exigantur. l-

C.de ufur.

Il en eft de même des intérêts dûs pour d\'autres caufis-. Y. la réglé
•generale dans le Tic. dés intérêts, Sed. i - art, lo. & n./\'- u 3.

T. Com-
rr.e-At il eft
de\'-Lndu de
pre^:er aux
fils di fa-
rmlle.

S E C T I O iN IV.

Ves défenfes de frher auxfis de famille^

Le preft d\'argent aux fils de famille leur étant une oc-
cafion de débauche , eft un des pernicieux eftets de
ces -Aejtnjei. c\'doit par la facilité d\'emprunter des ufuriers,

•que la corruption des mœurs des fils de famille étoit ve-
nue dans Rome à un tel excès & à de telles fuites, que
pour reprimer ce défordre il fut fait un Reglement par
un Senatufconfialte
, appellé Macédonien du nom de l\'u-
furier qui en fut l\'occafion , par lequel toutes les obliga-
cions des fils de famille causées de preft d\'argent, étoient
déclarées nulles indiftindement. Et fi quelque créancier
avoit prefté pour une caufe jufte & raifonnable, qui dût
faire fubfifter l\'obligation , c\'étoit par une interpretation
du Senatufconfultec|u\'ilfalloir en fiire l\'exception, fe-
lon la qualité de l\'employ que le fils de famille faifoit de
Fargent qu\'il avoit emprunté.

Mais parce que le preft en general aux fils de famille
n\'eft pas illicite de foy-mème , & qu\'il ne devient injufte
que par les circonftances du mauvais ufàge qu\'ils peuvent
en faire ; les défenfes generales du preft aux fils de famille
n\'étant pas du droit naturel, mais feulement une loy po-
llrive du Droit Romain , elles n\'ont pas en France la
force de loy. Et il n\'eft pas de nôtre ufage d\'annulier in-
diftindement , comme faifoit ce Senatu&onfulte , toutes
les obligations de preft aux fils de fimille, mais feulement
celles où le preft eft une occafion de débauche ; & il dé-
pend de la prudence des Juges d\'en faire le difcernement
par les circonftances. Ainfi , les règles qu\'on va mettre
dans cette Sedion doivent être confiderées comme des
principes d\'éc]uiré dont l\'application doit dépendre du
Juge. . ^ .

Il faut remarquer fur cette matiere du preft aux fils de
famille, que ce Reglement ne regarde pas feulement les
fils de fmiille qui font mineurs , car leur minorité feule
f iffiroit pour annuller l\'obligation -, mais qu\'il s\'étend à
ceux qui étant majeurs font encore fous la puiflance pa-
ternelle , n\';}yant pas été émancipez. Voyez les articles
5. & (3. de la Sedion 2. du Ticre des perfonnes.
p. 14.

SOMMAIRES.

1. Comment H eß: dJfendtt de preßer aux fils de fiamîlle,

2. ha mort du pere ns valide pas le preß fait aux fils de

famille.

y Le preß a celuy qui efi émaneifê n^efl pas défendu.
4. Si i obligation du fils de famille a été acquittée^ ou ap-
prouvée,

L

C Eux qui preftent de l\'argent aux fils de famille, fans
une jufï\'e caufe, mais pour leurs débauches, ne peu-
vent repeter cc qu\'ils ont prefté de cette manierez. Et il

«Verba Senatufconfulti Macedoniani hscFunt. Cùm inter
esteras fceleris caufas Macedo quas illi natura adminülrabat,
etiam aes alienum adhibuiflet, & fa:pe materium peccandi, ma-
ils raoribusprœftaret : qui pecuniam (ne quid ampliùs dicere-
tur) incertis nominibus crederet : placere ne cui, qui fii.o f^a-
miliàs mutuam pecuniam dediiTer, eciam poft mortem parentis
ejus, cujus in pateftate fuiflît , adio petitioque daretur. rjt
fcireat qui pefllmo exemple fœnerarent, nulhus pofTe filü fa-
mihas bonum nomen, expcdata patris morte, fieri.
1.1. ƒ. de
S-enut. Maced. -
h
Is autem folus Senatufconfultum ofFendit,qui mutuam pecu-
niam filio familiàs dédit, non qui aliâs contraxit... quod ita
dcmum erit dicendum, fi non fraus Senatufconfulto fit cogi-
tata.
l- 3 - §■ ^.ff. de Sénat. Maced.

LES
V I I.

Si celui qui doit\'ces fortes de chofes ne les paye au ter-

di lavamur me 5 ou la vajcui. , m^n uv^^v i.«. —^^^

M f/w/e içuj. eftimation, à compter depuis la demande en juilice K

preftée.

S,. Intereft
à\'ïyitgreft
illicite.

c Si fraus fit Senatufconfulto adhibita, puta frumento, vel vi-
no, vel oleo mutuo dato , ut his diftradis frudibus, uteretur
pecunia, fubveniendum eft filio familiàs.
l. §• 3-

d Des caufes legitimes dup-eft aux fils de famille. V- 1. 7. i,

15. & §• 14-

I I.

L\'obligation des fils de famille qui fe trouve fujette à 2, r« mort
être annullée par le vice du motif du preft , ne fera pas
du pere ne
validée par la inort du pere e-. Car elle étoit vicieufe dans pas

fon origine , & ce n\'eft pas tant en faveur du fils de fa- " ^\'\'f

• M 5 11 n. 11 \' > t ■ J \' • • ^^^

mille quelle eft annullee, qu en haine du créancier qui famille.
avoit fait un preft illicite/:

e Placere ne cui, qui filio familiàs, mutuam pecuniam dedif-
fec,etiam poft mortem parentis ejus : cujus in poceftate fuif-
fet, adio petitioque daretur.
l. i- Jf. de Sénat. Maced.

f Ob pœnam creditorum , adione liberantur , non quoniam
exonerate eos icx voluit,
l- 9.

III. ^

Après que le fils de famille eft émancipé , ces défenfes J^ ^e pyefi
ceiTent, & fon obligation fubfifte fans qu\'on entre en
connoiffance des motifs du preftEt il en feroit de mè-
me fi celuy qui n\'étoit pas en effet émancipé agifloit de
fendu.
forte qu\'il parût publiquement pere de famille/?.

g Les d fenfiS n étant que de prefter aux fils de famille , elles
ceftent d V égard de celuy qui eft émancipé : car il eft devenu pere de
famdle.
V- les art. 5. & 6. de la Sed-du Titre des perfonnes.
p. 14.

h bi quis patrem familiàs effe crediderit, non vana neceflïra-
te deceptus , nec juris ignorantia , fed quia publicè pater fa-
miliàs plerifque videbatur, fie agebat, fie contrahebat, fie mu-
neribus fungebatur, ceffabit Senatufconiultum. Inde Julianus,
libro duodecimo in eo qui vedigalia conduda habebat, fcri-
bit, & eft fa:pè conftitutum, ceffare Senatufconfultum- j-jf.
de Sénat, Maced. v. l, i.jf. de off. Pr&t.

I V.

si le pere a approuvé ou ratifié l\'obligation, s\'il en paye
une partie, ou fi le fils l\'acquitte luy-même, l\'obligation
h\'igat\'on dn

fis de fa-
mille a été

i Si tantum fciente pâtre creditum fit filio, dicenJum eft acquittée ou
ccSj.\\:eSt\'a3
:tVi{corXu\\tum. l. iz-ff. de Sénat. Maced. Tum hoc approuvée.
ampliùs ceffabst Senatufconfultuni , fi pater folvere cœpit,
quod fihus famihàs rnutuum fumpferit : quafi ratum habuerit.

7. §. 15. cöÉ?. Sed & ipfe filius (fi folverit) nonrepetit./. f •

Vfage du
dépêt.

Confequen-
ce de la fi-
délité iu
dépofi taire.

Sequeftrc.

TITRE VII.

DV DEP OS T ET DV SE ESTRE,

L arrive fouvent que les maîtres, ou pofl^effeurs des
chofes font obligez de les laifler en garde à d\'autres
perfonnes -, foie parce qu\'ils fe trouvent dans des conjonc-
tures qui les empêchent de les garder eux-mêmes, ou par-
ce qu\'elles ne feroient pas en sûreté, s\'ils les avoient en
leur puiffance, ou pour d\'autres caufes. Et dans tous ces
cas on y pourvoir, en les mettant entre les mains de per-
fonnes qu\'on croit fideles, & qui veulent s\'en charger.
C\'eft cette convention qu\'on appelle dépôt.

Comme le dépôt fe fait le plus fouvent en fecret &
fans écrit, & que c\'eft une convention dont l\'ufage eft
frequent & trés-neceflàire ,
&c dont la sûreté dépend de la
foy de celuy
qui s\'en charge a ; il n\'y a point auffi d\'en-
gagement qui demande plus particulièrement la fidélité,
que celuy du dépofitaire.

Cette premiere efpece de dépôt ne fe pafiTe qu\'entre
deux perfonnes , l\'une qui dépofe la chofe, & l\'autre qui
s\'en charge. Mais il y a une autre forte de dépôt, lorfque
deux ou plufieurs perfonnes étant en conteftation fur les
droits de propriété ou de poftefiion que chacun d\'eux pré-
tend à une même chofe,on la met entre les mainsd\'un tiers
qu\'on appelle
fequeftre, pour la garder jufqu\'à ce que

a Totum fidei ejus commifTiim. 1.1. dipof.

LOIX C I V I L E S , L i v .

en feroic de même iiau lieu d\'un preft d\'argent on avoit
51 celui qui aoit ces lortcs uc cuu.^. x^. . eu déguisé l\'obligation fous l\'apparence d\'un autre con-
î; u -odlur me , ou la valeur , il en devra les inrerefts fur le pied de trad b, ou prefté d\'autres chofes que de l\'argent c Et

\' ■ \' \' , . , c\'eft par les circonftances qu\'on doit juger du motif du

preft, & s\'il doit fubfifter » ou eftre annulle d. /

ou le payement ne pourront plus eftre révoquez i.

-ocr page 136-

DU DEPOST ET DU SEQ^Ü

la conreftatiori foit finie, Sc pour la rendre à celuy qui en
fera déclaré le maître. Et l\'ufsge de ce dépôt eft de préve-
nir les mauvaifes fuites qu\'attireroit l\'entreprife de ceiuy
des contendans qui voudroit fe rendre maître de la chofe,
& en priver les autres. Ainfi, l\'effet de ce dépôt entre
les mains d\'un fequeftre eft de conferver
i chacun de ceux
qui le font le droit qu\'il peut avoir en la chofe fequeftrée,
en confervant la choie même j
Se de ies priver tous de l\'u-
fage de ce droit en ce qui regarde la polièiîîon & la joiiif-
fance, mettant en sûreté les fruits & autres revenus, fi
la chofe en produit, pour être rendus avec le fonds à ce-
luy qid s\'en trouvera le maître.

Les fequeftres peuvent être nommez ou par les parties
de gré à gré, lorfqu\'elles en conviennent, ou en juftice ,
lorfque l\'incertitude du vray maître d\'une chofe conten-
tieufe,
Se la neceffité d\'en commettre à quelqu\'un la gar-
de
Se le foin , obligent le Juge à ordonner qu\'elle foit
mife en fequeftre pendant le procez. Et c\'eft un dépôt ju-
diciaire , différait de teluy qtii fe fait de gré à gré, en ce
que celuy-cy cft ime convention , & que l\'autre eft un rè-
glement ordonné par le Juge.

Le dépôt ou fequeftre qui s\'ordonne en juftice n\'eft pas
de ce dellèin, car il fait partie de l\'ordre judiciaire > mais
parce que les regies naturelles du dépôt conventionnel
ont auffi la plûpart leur ufage pour les fequeftres ordon-
nez en juftice, on pourra y appliquer les regies de ceTi.«
tre qui s\'y rapporteront.

Qtioique l\'ufage du dépôt paroilfe borné aux chofes mo-
biliaires, à caufe de l\'origine de ce xnot, qui marque un
changement de place de ce qui eft déposé, & que le feque-
ftre foit principalement en ufage pour les immeubles ^ on
peut néanmoins fequeftrer les m.eubles, lorfque la poftef-
fion en eft conteftée*, &.on peut auffi donner en garde des
immeubles par forme de dépôt felon le befoin, comme
font ceux qui pendant leur abfence donnent leur maifon
■Se tout ce qu\'ils y ont en garde à un amy à qui ils en de-
pofent les clefs
Se la maifon même eft comme en dépôt
en la puiflànce de celuy à qui la garde en eft commife ,
foit qu\'il y habite , ou qu\'il n\'y habite point. \' .

Il fe fait une autre forte de dépôt clans les gageures,
lorfque ceux qui en font dépofent le prix entre les
mains d\'un tiers. Ainfî on fait des gageures où le prix eft
donné à l\'adreffe dans quelque exercice honnête , comme
des armes , de la courfe & autres ;
Se c\'étoit la feule ef-
pece de jeux où il fût permis par le Droit Romain de
joiier de l\'argent, encore n\'étoit-il permis de joiier que
très-peu de chofe

Comme ce dépôt de lagagetu\'C napas d\'autres regies
que celles des autres dépôts,
Se la convention de ceux qui
le font i on ne mettra rien dans ce Titre qui regarde les
gageures en particulier.

Il y a encore une autre efpece de dépôt qu\'on appelle
neceffaire, parce que c\'eft ia neceffité qui l\'a mis en ufa-
ge. Ainfî, dans un incendie, dans tme ruine , dans un
naufrage , ou autres cas femblables, on met chez les voi-
fîns, ou l\'on donne à d\'autres qui s\'y rencontrent , les
chofes qu\'on fauve de ces fortes de pertes ;
Se quoyque ce
foir fouvent fans convention , au moins exprelïe , com-
me quand on jette les meubles des maifons qui fe brû-
lent , dans celles des voifins , l\'équité naturelle oblige
étroitement ceux à qui on donne quelque chofe en garde
dans ces fortes d\'occafîons , à en prendre foin. Et les loix
Romaines puniffoient ceux qui ne rendoient pas le dé-
pôt de cette nature de la peine du double
c.

Comme ce dépôt, quoyque neceffaire, eft toujours une
efpece de convention expreffe , ou tacite,
Se qu\'il oblige
de même & par les mêmes regies que les autres dépôts,
on le placera auffi dans ce Titre.

h Senatufconfukum yetuit in pecuniam ludere,prjeterquam, fi
quis certet hafta, vel
pi!o jaciendo. vel currendo, faliendo, luc-
tando, pugnando, qued vircutis cauia fiât. In quibus rebus ex
f geTitia,-& Pubhcia , & Cornelia, etiam fponfîonem facere
licet ; led ex aliis ubi pro virtute certamen non fie, non licet,
f. §. 1. 5. ƒ, de deat. -v. tot. tit. C.ecd.

Liceat quidem ditioribus , ad finguias commiffiones, fèu ad
fingulos congreffus aut vices, unum affem, feu numifma , feu
fohdum deponere & ludere.cxteris aucem longé minori pecu-
m3.. I.I. tn f. c. eod,

c l. i- %. î. & 4. ƒ. Je^af. §.17. Infl, ie aciion.

h/pêt
d\'bnmeu-
bles^

\'^ageum.

^^Potne-
\'^jUire.

ESTRE. Tîî. ?.îï. Segt. L 77

^ On ne met pas au rang des matieres de ce Titre le dé- des

pot des chofes qu\'on faifît fur les débiteurs, & c]ue ia ;uf- oh,fis fm-
tice commet à des gardiens ou commiffaires. Car outre fi"\'
que Ce dépôt n\'eft pas une convenrion , il eft de l\'ordre
judiciaire, & n\'eft pas une matiere de ce deflein, quoy-
que plufieurs des regies qui feront expliquées dans ce Ti-
tre puiflent s\'y appliquer.

11 y a auffi une autre forte dê dépôt des hardes & des T>épôt chtz, \'
marchandifes que ies voyageurs mettent entre les mains Hôte-
des liôte!iers,& voituriers fur terre Se fur mer.Mais coni-
me ce dépôt n\'eft qu\'une fuite de l\'engagement de ces for-
tes de perfonnes, & qu\'elles répondent non feulement dé
leur fait, mais encore de celuy de leurs domeftiques Se
de leurs commis, c\'eft une matiere qui aura fon lieu dans
le Titre
i(S. de ce Livre, où il fera parlé des engagemens
de ces perfonnes.

S E G T I O H I,

î)e la nature du Depot,
SOMMAIRES.

ï. Définition dît dèpùt.
X. Le dépôt doit être gratuit.

3. Efpece de dépôt des immsttbles.

4. On peut dépoferla chofe d\'un autre ^ & un voleur mc"

me peut dépoferce quil a volé.
Refiitution de la chôfe à fon maître.
6. Comment le dépôt peut être rendu à autre qu\'au mattre.
■7. lie dépôt peut être retiré quand le maure le venté

8. Du lien OH la chofe dépesée doit être rendue.

9. Tmt ce que la chofe déposée peut produire , ef aujft

en dépôt.

10. Dépôt avec U liberté au dépofitaire d\'ufer de la chofe

déposée.

11. Si la chofe déposée appartient a plufieurs.

iz. Si un dçs héritiers ayant refu Ja portion du dépôt , le

dépofitaire devient infolvable.
i^. Si entre plufieurs propriétaires il efi dit q\'iiun feul pm[fç

retirer le dépôt entier.
14. fltifieurs dépofitaires £ une même chofe,
Xs^.Si le dépofitaire ufe de la chofe déposée,

16. Dépôt pour rinterêt du dépofitaire.

17. Dépofi d\'une cafette oit font plufieurs chofes.

h

Le dépôt eft une convenrion par îaquellc une perfon- r. jyé^m-
ne donne à ime autre quelque chofe en garder: &
don di* dé~
pour la luy rendre quand il luy plaira de la retirer b.

a Depolîtum eft quod cuftodiendum aUcui datum eft-1.1. jf.

dep.

b Eft autem & apudTulianurn libro tertio-decimo Digefto-
rum fcnptum , eum , qui rem d:pofuit, ftatim poffc dépofiti
aélione agcre. Hoc enim ipfo , dolo ficere eum qui fulcepic,
quod dsp\'ofcenti rem non reddat- i. i. §. at.
eod.

II.

Le dépôt doit être gratuit -, car autrement ce feroit un
loiiage, où le dépofitaire loiieroit fon foin
c.

2. Le d\'pôt
doit être
gratuit.

c Si veftimenta fervanda balneatori data perierunt: fi quidem
nullam mercedem fervandorum veftimentorum accepit, depo-
fiti eum tenen, & dolum dumtaxat pr^eitare
debere puto:quod
fi accepit, ex conduéto. /. i.
§. s. dep.

IIL

Quoique le dépôt ne foit proprement que des meubles, ^ ^^^^^^
on peut donner en garde des immeublescomme une de\'dépo^L
maifon , ou un autre fonds,
Se les fruits qui en provien- immeubles.
dront d.

d Si poffeffionera naturalem revocem. proprietas mea manet.
Videamus de frufiibus. Et
qmdem in depolito, & commoda-
to, fruétus quoque pra;ftandi lunt-1. 3S- S. 10. J. de ufur. l. i.
^.z^.f.dep.

On peut dépofer non feulement ce qu\'on a en propre, ^jf

mais ce qui eft à d\'autres perfonnes s foit qu\'on l\'ait en fa Z fi d\'un

Kiij

-ocr page 137-

itutypjé\' »n puillaiace de bonne foy , comme un procureur conftitué,
■vo eur mê- OU qu\'on le polfede de mauvaife foy. Ainfi les voleurs
me put dé- même les larrons peuvent dépofer ce qu\'ils ont volé
^Ivdt o^i Car il eft jufte qu\'il foit conferve pour eftre

rendu au maître e.

Le dépôt
■ êt->-e re-
tiré ctuavd

le dépôt n obligeant qu\'à la fimple garde, il eft de 1a
0\\U*Me de ce contrad que la chofe déposée foit rendue

Téposée doit dans le lieu où elle eft gardée : Si le dépofitaire n\'eft pas
êîrerendué. obligé dc la transporter pour là délivrer^ fi ce n\'eft qu\'il

e Si praedo , vel fur depofuerint, èc hos Marcellus, îibro
N fexto Di^eftorum , putat reólè depofià adturos- Nam intereft

eorum , èoquod teneanau\\ i. i. §. 39. dep.

V.

\'n.eflitîi. Le dépôt de ce qui eft à un autre , n\'oblige par le dé"
tion de U pofîtaire de le rendre à celuy qui l\'a déposé , fi le maître
chafe a fon fg f^j^ connoître. Ainli, fî c\'eft un voleur qui ait déposé
maiflre, ^^ gy^jj- ^ fidélité du dépôt n\'oblige plus en-
vers ce Voleur ; mais la connoifl-ance du vol oblige à ren-
dre la chofe à fon maître ƒ Qiie s\'il y a du doute dans le
droit de celuy qui fe dit le maître, ou que ce droit luy
foit contefté par celuy qui a déposé^ le dépofitaire devient
alors un dépofitaire de juftice :
&c comme un fequeftre.
Et il doit attendre que la conteftation ait été reglée ,
pour rendre la chofe à celuy qui en fera reconnu le
•maître.

f Tncùrrît hic & alia infpeàio ,bon3m iîderti inter eos tan-
tùm quos contradum
tft : nullo excnnfccus affumpto xftima-
re debsmus, an refpcda etiam aliaruni perfonaium , ad quas
id quod geritur pertinet?
exempli loco, lacro fpolia, quas mdii
abftuUt, pofuit apud Sainm infcium de mahtia deponentis :
titrùm latroni, an mihi reftituere Seius debeat Si per fe dan-
tem accipiememque mtuèmur- haec eft bonafides, ut commif-
ûum rem recipiat is qui dédit. Si totius rei Squitatem , quse ex
omnibtis perl!bnis , qus negotio ifto continguntur, impiecur,
mihi reddenda funt, quo fado fceleftiflimo adempta funt, &
probo hanc elfe juftitiam , qux fuum cuique iia tiibuituc
non diftrahatur ab uihus perionas juftiore repetitione.

l.pdep.

VL

a. Corn- Si une perfonne àépofe une chofe qui foit à un autre,
ment h de ou un domeftique celle de fon maître , le dépoiitaire peut
la rendre à celuy qui l\'a déposée, s\'il n\'a pas de jufte
Tutrequm f^^ufc de douter qu\'il la rendra mal. Comme il en auroit
■miijire. s\'il fçavoit que ce domeftique, par exemple , n\'eft plus
au fervice de cette perfonne, ou qu\'il dût fe défier de là
fidélité. Et c\'eft par les circonftances qu\'on pourra juger
•fi le dépofitaire a dû rendre à un autre qu\'au maître^-.

g Qiiodfervus deoofuit, is apud qitcm depofitum eft, fervo
rediifiniè redder, ex bona fide- Neceniffî convenic-bons fidei,
abnegate id
quod quis accepit, fed debebit reddere ei à quo
accepit- Sic tamen, fi fine dolo omni reddat- l-ioc eft , ut ncc
culpse quidem fuQ^icio fît Denique Sabinus hoc exphcuit,
a\'ddendo , nec uila caufa intervenir, quare putare poflit domi-
Eum reddmolle.
l- n-ĥ depof.

VIL

Comine il eft de la nature du dépôt, qu\'il n\'eft pas fait
pour l\'intereft du dépofitaire , ainfi que le preft à ufage ,
\'tire- quavd j^^ig pQ^j- [q feul intereft de celuy qui dépofe, il peut le
le mmftrele igj-fqug bon hiy femble, quand même il y auroit

un temps réglé par le dépôt. Car il dépend du maiftre de
reprendre la chofe déposée quand il le voudra, pourvâ
que ce ne foit pas dans un contre-temps où le dépofitaire
ne pnitle la rendrepar quelque obfi;acle qui ne doive pas
iuy eftre imputé
h.

h Si depoQiero apud te , ut poft mortem tuam reddas , & te-
•cum , & cum hsrede tuo poffum depofiti agere , pöffUto enirii
mutare voUmratem, & anrtemortemtuam depofitum repetere.
Proinde, fie depofdero, tit poil mortem meam reddatur:
potero & ego, & hœres meus agere depofiti-Ego,mutata vo-
iuntats- §.46. ƒ.

Eft autem & apud luhanum hbro tertio deciipoDigeftorum,
fcjiptum, eum qui rem depofuit, ftatim polie depofiti adione
agere. Hoc enim ipfo , dolo ficere eum qui fufcepit quod
repofcenti rem non reddat. Marcel lus autem ait, non fcmper
"videri poffe dolo facere eum qui repofcenti non reddat, qmd
enim fi m provincia res fit, vet m horreis quorum aperiendo-
fum
condemnationis tempore non fit facultas, vd conditio
depofitionis non extitic.^. §•
depof.

V11 L

i Depofitum eo loco reftitui debet, in quo, fine dolo malo
ejus eft, apudquem depofitum eft. Ubi vero depofitum eff ,
nihil interefl.
l- iz. §. i-ƒ• depo\',

IX.

Le dépôt ne s\'étend pas feulement à ce qui aéré dépose",
mais fi la chofe déposée produit t]ueiques fruits , ou au-
tres revenus , ce qui en fera provenu entrera auffi dans le
dépôt, & le dépofitaire en fera chargé comme de la chofe
même qui luy a été donnée. Ainfi celuy qui auroit pris
en garde un troupeau de moutons
ôc de brebis , rendra
la laine
Ôc les agneaux qui en feront provenus /.

l Hanc adlionem bon;£ fidei effe dubitari non oportet- Et ideo
& frudus in hanc adionem venire, & omnem caufam, &
partum dicendum eif, ne nuda res veniat. 1. §-15. z . f-
depof In depofi.to, & coramodato frudus quoque prsftandi
funt.
L 3 s. -§. jo-jf. de ufur.

X.

Si l\'on dépofe de l\'argent, ou quelqu\'autre chofe, laif-
fant au dépofitaire la liberté de s\'en fervir , & qu\'il n\'en
fafle aucun ufage j il ne fera tenu que des engagemens
■d\'un dépofitaire, & fuivant les regies qui feront expli-
quées dans la Sed.
3. Mais s\'il fe fert de la chofe déposée,
fon engagement changeant de nature, il fera tenu, ou fe-
lon les regies du preft"à ufage , fi c\'eft une chofe qui de-
meure en nature , ou felon les réglés du preft, fi-elle eft:
telle qu\'il cefie dc l\'avoir quand il en ufera

m Si pecunia apud te ab initio ac lege depofita fit, ut fi voluif-
fcs, utererii :priufquam.ucans,, depofiti cencberxs.
/. x. §. ,4.

X L

Si la chofe déposée appartient à plufieurs perfonnes,
foit qu\'il y en eût plufieurs propriétaires au temps du dé-
5Ôt, ou qu\'elle ait pafié à plufieurs héritiers tie celuy qui
,\'avoit déposée ; le dépofitaire ne doit la rendre qu\'à tous
enfemble , fi elle ne peut fe divifer , ou à chacun fa por-
tion fi elle eft divifib e, comme fi-c\'eft une fomme d\'ar-
gent ,
Ôc que tous conviennent de leurs portions. Et fi le
dépôt étoit cacheté, il ne fera ouvert qu\'en prefence de
tous enfemble pour leur être remis. Qiie s\'il y avoit des
abfens, ou desconteftations entre les prefens, le dépofi-
taire ne rendra le dépôt qu\'en prenant fa sûreté pour fa
décharge à l\'égard de tous ; ou la demandant en juftice,&:
confignant le dépôt dans les formes, pour être enfuite
pourvûparle Juge à roiiverture & au partage du dépôt,
avec les sûretezpour ceux qui feroient abfens;^.

» Si pecunia in facculo fignato, depofitaCit,&unus ex haere-
dibas ejus qui depofuit, veniat repetens : quemadmodum eî
fatisfiat, videndum e-ft. Promenda pecunia eft, vel coram prs-
EOte, vel intervenientibus honeffis perfonis, & exfolvenda pro
parte hereditaria. Sed etfi refîgnetur, non contra legem depo-
fiti fist, cum vel prxtore authore, vel honeftis perfonis inter-
venientibus hoc eveniet, rsfiduo, vel apud eum rémanente.,
fi hoc voluerit, figillis videlicet priùs ei impreflis, vel à prs
tore, vel ab his quibus coram fignacula remota funt vel fi hoc
recufavent, in sede deponendo. Sed fi res funt, qux dividi non
poffunt, omncs debebit trad ere , fatifdatione idonea à petitore
ei prsftanda, in hoc quod fupra ejus partem eft. Satiidatione
autem non interveniente, rem in sdem deponi -■ & omni adio-
ne depofitarium liberari. /.I. §.3-5
f.dep. Si plures hasredes
extiterint ei qui depofuerit-- dicitur fi major pars adierit, ref-
cituendam rem prsfencibus. Majorem autem partem non eg
numéro «tique perLonarum , fed ex magnitudine portiOnuin
hœreditariarum inteliigendam , cautela idonea reddenda-
I. i^.eod.

XÏL

Si dans le cas d\'un dépôt appartenant à plufieurs héri-
tiers , Un d\'entr\'eux ayant retiré fa portion, le dépofitaire
devient ihfblvable
-, cet héritier ne fera pas tenu de la rap-
porter à fes cohérifiers
0. Car encore que Ce qu\'il a reçu
fût commun à tous, pendant qu\'il étoit entre
les mains
du dépofitaire , cet héritier n\'ayant reçu que fa portion
par fa diligence, avant l\'infolvabilité du dépofitaire, les
autres doivent fouffrir cet événement , ou comme un
effet de leur negligence, ou comme un cas fortuit qui
tombe fur xiix.

0 Supervacuam veterirm differentiam è medio to!îentes,fi quis
certum pondus auri, vel argent! confedi, vcl in maifa
coniti-
tuti depofuerit \': & plures icripfcrit lia^redes, & unus ex his
contingentem fibi portionem à depofîtario .icccperic, alter fu-

LES LOIX CIVILES, to. Liv. L

l\'eût mife de mauvaife foy enun autre lieu que celuy o«
{\\ devoit la garder

Tout es
que la, ehofe
déposée peut
produire eji
aujft tn dé.
pot.

10. BeYel
avec la li-
bertéau dé-
po itaire
d\'ufer
di Ia
(hof d \'p».
fee:

IJ. Si 1%
chofe dépo-
sée appar-
tient d fîx~
ferns.

Si nm
des héritiers
ayant repu
fa portion
du dépôt
le dJpûfita\'i\'
rc devient
m folvable.

il

-ocr page 138-

DU DEPOST ET DU SEQ^UESTRE. T i x. VIL Sect. IL

perfederit, vel aliàs fortuito caîu impeditus , hoc facere non ------------ —

potuent: & poftea depofitarius in adveriam mcideru forcu-
nam, vel fine dolo depolîtum perdideritiancimus, non effe
cohsredi ejus licentiam venire contra eum cohxredem fuuraj
& ex
ejus parte uvellere quod ipfe ex fua parte confeqtii mini-
mè potmt. Quafi eo quod cohaeres accepit communi conftitu-
to. Cùm fi certa: pecunise depolitx fuerint , & fuam panera
unus ex hxredibus accepit, nemini vemat in dubium bene eum
accepiiîe partem fuam. l. t*lr. c.depof.

XIIL

Si plufieurs font un même dépôt, de qu\'il foit convenu

!.. Fr.th dt

lu tr^sirdss.

depjfitatres même chofe , chacun d\'etix fera tenu deren-

ehn <lre le tout. Car on ne rend pas le dépôt, fî on ne le rend

J\'^\' , „ .1 / 1 I> 1» ^ 11 H_l.lclJLctl.iVJH • un iJ. "i.i- ULltiV-ILlCS uv.

entier : & ils repondront l un pour 1 autre meme de leur ^^^ ^. ^^^^ ^^^^^

dol commun , fans que la demande contre un feul ote ie
droir d\'agir enfuite contre tous les autres, jufqu\'à ce
que le tout foit reftitué

1 tr.tr-e

- . ,
plufieurs que l\'un d\'eux , ou chacun feul pourra retirer le tout -, le

^us^\'Tffidit ^^^^ déchargé en rendant le dépôt à celuy qui

qu\'Jn feul P^ut feul le demander. Et s\'il n\'efl pas réglé à qui il ren-
puijle retirer dra le dépôt, il fera reflitué fuivant la réglé expliquée
ie di\'pofi en- dans l\'article n. p.

tier. lULlim. VjUllllUV- II ^dL v^ACiiipiv, 5 11 ctyuiL (wLt VJUil£,>.

p Si duo depofuerint, & ambo agant, fi quidem fie depofue- loiier une écurie pour garder un cheval donné en dépôt a,

runt ut vel unus toliat totum, poterit in folidum aeere- Sm „ r j i j • .jt v

,1 , J J „ n. a Cet une mte de la nature dudepot y qmn étant fait que pour

vero proparteproqua eorum intereff, tune dicendum eit3 m ^ \\ . ■ r j ■ ^ /î - <

parteL cLdeinationem faaen^am. / 44-ƒ• depof. [^Y^ïS^i^t^^\' \' "

H-nufieurs Si dettx OU plufieurs perfonnes fe font rendus dépofi- ^e dépofitaire recouvrera auflî les dépenfes faites pour z. T^JpM.

conferver ce qui efi déposé , comme s\'il y a fait quelque pfur Uchc^
réparation : ou fî ayant en garde quelques beftiaux, il

q Si apud duos fit depofita res, adverfus unumquemque eorum
agi potent. ISicc liberabitur alter, fi cum altera agatur. Non
emm cleaione,féd ibiutione liberantur. Promdefi ambo dolo
fecerunt, & alter quod intereff prseftiterit, alter non conve-
nietur: exemplo duorum tucorum- Qûod fi aker, vcl nihîfvel
minus facere poflit , ad alium pervenietur-
i. i.i.^^.f. d.pof
V.l. ff. de tutdA é\' ^ijl.
Nifi pro folido res non poteft
reftitm.
l.iz.ff-. depuf

XV. ^ ^
Le dépofîtaire qui ufe de la chofe déposée contre le gré
du maître, commet une efpece de larcin, & il fera tenu
de tous les dommages & interefts qui en feront fuivis r.

r Furtum fit non folùm cum quis intercipiendi caufa rem alie-
nam amovet, fed generaliter cum quisalienam
rem invito do-
mino contreótat: itaque, five crecutor pignore , fiveis apud
quem res depofitaeft,ea re utatur,...
furtum committit. 6.
Jnfi. de obl. qiu cx do-, nxf:. Qj^i rem depofitam, invito domino/
fciens piudenfque m ufus iuos converterit, etiam furn delido
fuCCedit- i. C.-daprf.

X V I.

Si Ie dépôt eft fait pour l\'intereft du dépofîtaire,commc

ÎJ- SiîeM-

M\'tahe ufe
^f U chefs
\' osé-e.

b Aéiione depofiti conveutus, fervo conftituto , cibariorum
nomme apud eumd ;m judicem, utiliter experitur.
l- n.ff. de-
pof
Sumptus cauia qui necelÏAriè faôtus eft , femper prascedit,
namdeducfo eo, boaorum cakuius lubduci folet.
i. b. mj.ff.
eed.
V. l\'art- 7. de la Seét- j. du louage p- 5 7 • & Tarticle 4. de
la Seéf. 3- du preft à ufage-
p. 66.

IIL

Si pour rendre ce qui eft en dépôt, il faut des voitures ^

pour le tranfport, le dépofîtaire n\'en eft pas tenu, & le uanfpon.
maître eft obligé de venir le prendre, & de faire les frais
du tranfport, s\'il y en a, ou d\'en rembourfer k dépofîtaire
s\'il les a fournis r.

c Si m Afia depofitum fuerit ut Romce reddatur ; videtur id
aélum ut non impe.uu t.) us iu nat, apud quem depofitum fit,
fed ejus qui de.j;x>fuic. i-i. ĥ dejio;.

^ \' \' IV.

Si le dépofîtairene veut puis garder la cho\'fè déposée, A^V\'échargs
& veut s\'en décharger, ioit après le temps .^/eglé par la ««^/î-
convention, fî on y a pourvû , ou même auparavant ce-
luy qui a déposé, fera tenu de reprendre la chofe, pourvû
que ce ne foit pas dans un contre-temps , où le dépofîtaire
pouvant fans dommage garder le dépôt, le maître ne
pourroit commodément le retirer. Car en ce cas il fau^

taire.

pour Vinte-
^jft^udepo.
"aire.

h

fî quelque meuble luy cft laifîe pour le vendre, &: en gar- droit regler un temps pour décharger le dépofîtaire d^

der le prix à titre de preft: ou fi une fomme d\'argent luy , , r , n. ■ n . . ,, r , .

n \\ -h ! \\ 1- ■ vl r • -r^\' -I \' a Par la même raifon au . l l\'jrpermis a ceiuy qui depoCe de retiret

eit baillée a condition que s il tait une acqumtion 11 s en ^ -,^ ^^

il luy plaijt. V- cy-devant fart.

fervira, & qu\'il arrive que ce qui étoit donne a cette con- 7. de la Seélion i- v. l. u §. 36. ff. depûf. in verbis, fi hoc volue-
dition vienne à périr avant l\'employ ; ce dépofîtaire en rit ; fi hoc recufaverit-

fera tenu, quand ce feroit même par un cas fbrtuiry. Car —----------

il n\'étoit pas dépofîtaire pour rendre au maître , mais SECTION ÏÎI.

pour vendre, & employer pour foy ce qu\'il avoit pris de

cette maniéré, ce qui change la nature & l\'eftbt du dépôt. Des engagemens du dépofitaire & de fes herhlers,

SOMMAIRES.

ï. Vandemcnt du fain du dépojîtairem
z. Soin du dépofitaire.

3. Faute approchant du doL

4, Idem.

5. Dépofitaire négligeant dans fes propres affaires,

6, Si ia chofe fie perd fans la faute du dépofitaire.
C&nventirn pour la, qualité du foin du dépofitaire-.
^^ fitaire qui s\'efi mgeré.

9. DU dépofitaire qui a.vendu le dépofi , cfr racheter

10. Si le dépofitaire eft en demeure de rendre-. .

11. Dépofi qui peut être rendu en fun de pl^fi^\'^^^ lieux,
iz. Héritier du dépofitaire.

13. Si Vhéritier du dépofitaire vend U ehefe déposée,

14. Le dépofi ne fe compenfe point.

L ■

COmme le dépofîtaire cil obligé de garder ce qui lui ^
eft confié , il eft par conséquent tenu d\'en prendre JfdiifQ
quelque foin
Mais parce qu\'il rend cet office gratuite- dadipofi-
ment,
Se feulement pour faire plaifîi:, fa condition eO:

T)epojl
■d\'une
f^^te où
plufi
..

chafes.

f Si quis nec caufam, nec propofitum fœnerandi habuerit, Se
tu empturus prœdia, defideraveris mutuam pecuniam, nec vo-
iueris créditas nomme, antequam emiffcs , fufopere atque ita
creditor quia neceffitatem fortè proficifcendi ,habebat, depo-
fueiit apud ce hanc eamdem pecuniam, ut fi emiffes crediti no-
mine obligatus effes : hoc depofitum, periculo eft ej^us qui fuf-
cepit- Nam qui rem vendendam accepent, ut pretio utere-
tur, periculo fuorem habebit.
l. -i - ff- de reb. crtd.

\'iétod ^ T / 1 ^ , . 1\' ^onventim pour ta qnaltti

clfl , P\'I ^«s chofes qu on ne montre point au ^ jj^pofitaire Li s\'efl Leré.

ïrw"\'\'^\' %;^onne a garder une caflette f \'^épof taire qui a %ena

79

SEC TION I I.

Des engagemens de celuy qui dépo/è^
SOMMAIRE S.

Vrais de la garde.
Dépenfe pour la chofe déposée.
Frais du tranfport.
Décharge du dépof taire.

r I-

I le dépofitaire fe trouve obligé ou par îa qualité de
la chofe déposée, ou par quelque événement à quel-
que dépenfe pour la garder, il recouvrera ce qu\'il aura
fourni. Comme fî par exemple, il ayoit été obligé de

cacnette, ou termee à clef, fans luy fau\'e connoître fi on
y a mis de l\'argent, des papiers, ou autres chofes. Et en ce
cas il n\'eft^enu que de rendre la caflette dans le même
état, fans répondre des chofes que celuy qui dépofe pour-
voit prétendre y avoir mifes. Mais fî on a montré au dé-
pofîtaire le détail de ce qui eft déposé il doit répondre
chacune des chofes dont il s\'eft chargé r.

a Depofitum eft quod cuftodiendum alicui datuiu eft- L

depof.

cifta fignatadepofîta fit, utrùm cifta tantùm petatur ; an
ix ipeeies comprehendendîE fint? & ait Trdsaaus ciftamrepe-
tendam noji fingularum rerum depofiti agendum. Quod &
res o.tenlae funt, & fie depofit«, adjklend« lunt & ffecies. l.
l-^-^^-ff. depof. r ? . I

-ocr page 139-

%o LES

diftinguée de celle des perfonnes qui pour leur propre
intereft ont en leurs mains les chofes des autres, comme
celuy qui emprunte èc celuy qui loiie , & le dépolitaire
n\'eft tenu que félon les regies qui fuivent.

il.

i.^^o\'mdu Ledépoirtaire eft tenu d\'avoir le même foin pour les
d/pofitme. chofes déposées , qu\'il a pour les fiennes. Et il feroit infi-
dèle au dépôt, s\'il y veilloit moins qu\'à ce qui eft à luy k

\' b Nifi tamen ad fuum modum curam in depofito prœftat, frau-
de rion caret- Nec enim ,falvafi-de : minerem iis , -quam. fuis
rebus, diligentiam.prjeftabit.i. 32.. ƒ.
dqof. V- les art. fuivans.

Faute
approchant
du dol.

î

li

4. Idem.

5-. De\'poß-
tatre négli-
gent dans
ßs propres
affaires.

choß fe:ptrd
fms U fau-
te dit depo \'
fitaire.

7.

t:oa pour la
qualité du
fo:n du dé-
pofitaire.

ï I

Si le dépofitaire laiïfe perdre , périr ou détériorer la
chofe déposée par quelque dol ou mauvaife foy, ou pal-
quelque faute ou negligence inexcufable,ilen f^ra tenu
c.
Ét la faste fera decette qualité, fi elle eft telle que le dé-
pofitaire n\'y fût pas tombé, felon fa conduite ordinaire
en fes propres affaires d.

/

c iDoîurn fohfm , & latam Culpätn, fi non diucl fpécialitéï"
convenerit, prfeftare debuit-1. i. C.
depoJ.Quoà Nerva diceret-,
latiorem caipam dolum elfe, Proculo difphcebat : mihi venf-
fimnm videtur.
l. eod.

•d Nifi tamen ad fuum modumcuräm in depofitoprsftat,frau-
de non
c^ïtt.d.L

IV.

C\'eft aufli une faute inexcusable, & dont îe dépofitaire
doit être tenu , s\'il manque aux précautions où nul autre
ne manqueroit, comme de mettre de l\'argent en lieu de
sûreté
e.

e Latse ciîîpïe finis eft, nôn-lntelligére id ,\'quod omnes intelli-
gunt.
^vi-ff.de verb, fignif. Parlaloy divme le d.\'pofitaire\'ré-
pend du larcin , car il n\'arrive que faute i/s Quod fi furto
ablatuni fuerit, reftituec damnum domino.
Exod. u.io- la-V.
■l\'article j. de ia Se£t. du loiiage& l\'art- i- de la Sed.
2- du preft à ufage-p- 66\' ,

V.

Si le dépofitaire eft une perfonne de peu de fens, ou ufi
mineur fans experience, ou un homme negligent en fes
propres affaires , comme feroit un prodigue j celuy qui a
déposé entre les mains d\'un tel dépofitaire , ne pourra en
exiger le foin d\'un pere de famille foigneux & vigilant-.
Et fi le dépôt périt par quelque faute que cette perfonne
n\'ait pas été capable d\'éviter , celuy qui avoit déposé
doit s\'imputer d\'avoir mal choifi fon dépofitaire
f.

ƒ Si quis non ad eum modum quem hbminum natura defide-
rat, diligens eft. /. ^ i-
depof. hx eo foio tenetur fi quid dolo
commiferit- Cuipœ autem nomine, id elt, defidise , ac negli-
gentia , non
tenetuF. uaque fec«ruseft qui purum diligtnter
cuftoditam re-ni furto amii\'erit; quia qui ntgligenti amico
rera
cuftodiendam tradit, non ei, fed fua facilitate id imputare de-
bet- §•
Ir^ft. qttib- tried, re contr. obi.

Il faut entendre les expreffions di,e ce texte en fens qui s\'accorde
«■ve \'c les regies pi écedentes- Car on ne doit pas décharger ixdiftinäe-
nient les dépofitaircs des pertes qui peuvent arriver par leur, par effe ,

leur negligence.

VL

Si la chofe déposée vient à fe perdre, ou à périr, foit
par fa nature, comme fi un cheval quoique gardé, s\'é-
chappe & fe perd : ou par un cas fortuit, fans qu\'on puiife
l\'imjputer au dépofitaire, il fera déchargé, en rendant du
dépôt ce qui en pourra refter g.

g Si incurfu latronum, vcl alio fortuito cafu. ornamenta de-
pofitaapudinterfeftum perierint, dstrimentum ad ha^redem
ejus qui depofitum accepit, qui dolum folum & latam culpam
(fi non ahud fpecialiter convenu; prxilare debuit, non [?ersi-
net.
l- I- C. depof V. l. iz. §. 3. i^. j. eed. Cafus à nullo
Jtrœftantur-
l- 2.3- ^^ reg.jur. /. ^.-^.z.ff. de cond. cauf

dat. cauf n. fee. in his verbis. Si ante deceffiffe proponatur,nihil
prseftabit, fi
modo.,p®t eum fadum non eft. v. I. -o. ff. depof.
Sicomeftum à beftia, déférât ad eum quod ocdfum eft,, &
nonreftituet.
Exod. za-15- ^^^

si par quelque confideration particulière , on avoir
réglé à quoy feroit tenu le dépofitaire , fon engagement
tiendroit lieu de loy. Et il feroit tenu de répondre, foit
de ce qui pourroit arriver faute du foin qu\'il s\'étoit obli-
gé de prendre, ou des évenemens dont il fe feroit char-
h si convenit ut in depofito & culpa prasftetur , rata efl con-
ventio, contradus emm legem ex conventione accipiunt-i.
§, ô. f. depof d. l. §. L ƒ• de reg. jur. l. i. C.depo]. Si
quis padasftt, uc ex caufa depofiti omne periculum prseflct,
Pomponius ait, padionem vaiere -: nec qua\'fi contra luris for-
mam, non eflê iervandim. /.
7- i ƒ • ƒ• de pact è evenit uc
res depofita, vel nummi periculo fint ejus apud quem deponun-
tur.\'Ut puta, fi hoc nominatim convenit- /• i. 35-
ff- dipof.

VIIL

Si le dépofitaire n\'étant pas prié, s\'eft ingéré luy-même 8- D fofJ^
à fe charger du dépôt, il fera tenu non feulement du dol,
& des fautes grolfieres, mais des autres fautes. Car celuy ^ ingéré.
qui vouloir dépofer auroit pû en choifir un autre plus
sûr. Mais ce dépofitaire ne fera pas tenu de ce qui pour-
r-oit arriver fans fa faute par un cas fortuit /.

t Si quis fe depofito obtulit, idem lulianus fcribit, periculo fe
depofiti illigaffe , ita tamen non folum dolutn , fed etiam cul-
pam U cuftodiam praïftet, non tamen cafus fortuites- i.

3 J. ƒ. depof

I X.

Si le dépofitaire ayant vendu , 0« aurrement aliéné la
chofe déposée, la retire & la remplace, il fera tenu dans
la fuite, non feulement du dol, & des fautes grolîîeres -,
mais des moindres fautes, en punition de fa premiere
mauvaife foy/.

p. Du\'dé"

pofiraire qm
a vsndu le
dépoft,

racheté.

10. Ki le
d-épofitaire
eß en de-
meure de
rendr.e.

II. Tié^\'oft
qui peut
être rendu
en l\'un de
plufieurs
lieux.

11. Héri-
tier du dé-
pofitaire.

T3. Si l\'hé-
ritier du dé\'
pofitaire
vend la chO\'
fe d posée.

ISi remdepofitamvendidifti , eamque poftea redemîrti in
caufam depofiti : etiam fi finedolomaropofted perient, teneri
te depo-fici ; quia femel dolo fecifti, cum venderes.i. i. z

ff. depof

Si le dépôt étant demandé, le dépofitaire qui peut le
rendre eft en demeure, fon retardement le rendra refpon-
fable, non feulement de fes moindres fautes , mais des cas
fortuits qui pourroient arriver depuis la demande m.
îvïais fi la chofe périt par fa nature, fans autre cas for-
■tuit, & qu\'elle dut périr quand

meme le depofitaire l\'au-
Toit rendiK" à temps , cette perte n\'étant pas un effet de
fen retardement, il n\'en eft pas tenu
n.

m Depofitum, eo die quo depofiti adum fit, periculo ejus aoud
quem depofitum fuerit,elt, fi judicii accipiendi tempore potuic
id reddere reus , necreddidit.
l. i z. •§. 3, ƒ. depof V. l\'article 5.
de la Sed. 7. du contrad de vente p. 41. & l\'art, z. de la Sed-
4. du Titredes dommages caufez par des faute-s. p. igo.

n Si fui natura res ante rem judicatam interciderit, veiuti fi
homo

mortuus fuerit, Sabinus & Caiîîus, abfolvi debere eum
cum quo adum elt, dixerunt: quia aequum effet naturalem in-
teritum ad adorem pertinere ^ utique cùm interitura effet ea
res , & fi reftitutaeffet adori- /-
14- i-ƒ• dipof v. ce mémç
art. 5. de la Sed.
7-. ducontrad de vente.]\'. 41.

Quoi^îiela chofe pertjje^par fa nature, il faut juger par les circcnf...
tances fi le retardement du dépofitaire doit être impuni. Car fi la
chofe dépos e étoit en bon état lors ds-la, demande, xjr que le proprié-
taire eûtpû la vendre, comrrie fi c\'étoit un cheval dcf osé pur un Ma-
quignon, le retardement étant fans jufte-caufe,-ce feroit ou line mau^
\'vaifefoy, ou une faute du dipofitaire quipourroitïe rendrerefponfa-
ble d\'une telle perte
Si .fortc diftradurus erat petitor, fi accepif-
fet, inoram paffo debere prxftari ; nam fi ei reftitu;ffet,diflra-
xiffet-: & pretium eM^t lucratus.
l. i ult.ff. de rei vind.

X L

S\'il eft convenu que le dépôt fera rendu en l\'un de
plufieurs lieux , le dépofitaire aura le choix du Heu
0.

e Si depluribiis locis convenit-^ in arb\'trio ejus eft, quo leei
exhibeat- j . 1,
de.pofi

X LI.

L\'héritier du dépofitaire eft tenu du fait du défunt,
même de fon dol^.

p Daturadio depofiti in h^eredem , ex dolo defundi infoli-
dum-
1\' 7-■§• Jj- d.?.pof

XI IL

Si après la mort du dépofitaire, fon herîtier ignorant le
dépôt, vend la chofe déposée qu\'il croit eftre de la fuccef-
fioncomme s\'il arrive que le memoire qu\'avoir fait le
dépofitaire pour la confervation du dépôt étant fous un
fcellé avec les autres papiers ^ il foir cependant neceffaire
de vendre quelques effets mobiliaires,
&c que la chofe dé-
posée s\'y trouve mêlée , fans que rien puiffe la diftinguerf
comme fi c\'étoit un cheval qui fe trouvant avec d\'au-
tres dans l
\'écurie eût été vendu , celuy qui l\'avoir dé-
posé, ayant peut-être même négligé de le retirer4 cet

évenemenç

L Q i c I V I L E s, &C. LI V. L

gé. Car le dépôt ne luy auroit pas été confié ians cette
condition h.

-ocr page 140-

événement feroit comme un cas fortuit qui décharge-
roit cet héritier de la reftitution du dépôt, en rendant le
prix de la vente qui en auroit été faite <f. Le propriétaire
confervant toujours fon droit de vendiquer la chofe en-
tre les mains de celuy qui en feroit faifi.

q Quia autem dolus dumtaxat in hanc adionem venit,qusefi-
tum ert» hsrcs rem apud tellatorem depofitam , vel commo-
datam drftraxit, ignarus depofitam, vefcommodatam : an te-
neatur ? Et quia dolo non fecit, non tenebitur de re. An tamen
vel de pretio teneatur, quod ad eum pervenit.^ Et verius ett te-
neri eum. Hoc enim ipfo, dolo facit, quod id, quod ad fe per-
venit, non reddit. Quid ergo, fi pretium nondum exegit ? Aut
minoris quàrn debuit vendidit f Aótiones fuas tantummodo
prseftabit.
L i. ult. ^ l. t-ff. de;-ef.

On et mis dms cet article les circenftances particulières , qui peu-
vent juflifier la conduite de cet héritier. Car il pourroit y avoir d\'au-
tres circonflances , eu V héritier ne feroit
pas facilement déchargé fur
la prétention d\'avoir ignoré le dépôt, puijqu\'il efi tenu du fait du dé-
funt comme il a. été dit dans l\'article précèdent : ^ que le défunt
erait obligé de diftinguer la chofe dépesée de celles qui étoient k luy
par quelque marque , ou quelque memoire. Ainft , il femble que c efi
parles circonfiances de la qualité des perfunnesde celle de la choje
dépesée, de la conduite du dépofitaire , de celle de fon héritier&
les autres femblables , qu\'il faut juger à quoy cet héritier peut être
obligé.

Ilfaut remarquer dans la loy citée fur cet Article, qu encore qu\'elle
décharge l\'héritier de celuy qui avoit emprunté une chofe
> fi cet héri-
tier l\'a vendue , ds même qu\'elle décharge Vheririer du dépofitaire-^
en n\'a pas mis cette regie dans le Titre du prêt s ufage. Car au lieu
que le dépôt n\'eft que pour l\'intérêt de celuy qui dépofe, le prêt à ufage
n\'efi que pour celuy qui emprunte- Et par cette n^ifon il paroit plus
jufte de faire tomber cette perte fur cet héritier , que jur celuy qui
avoitprefié. F. \'Exod. zz.
14.

XIV.

Le dépofitaire ne peut retenir la chofe mife en dépôt
par compenfation de ce que pourroit luy devoir celuy
qui l\'ia déposée ; quand ce feroit m.ême un autre dépôt,
mais chaque dépohtaire feroit obligé de rendre le fien r.

r Si quis vel pecunias, vel res quafiam per depofîtionis acce-
perit titulum, cas volenti qui depofuit, reddere illico modis
omnibus compellatur: nullamquecompenfationem, veldeduc-
tionem, vel doli exceptionem opponat, quafi & ipfe quafdam
contra eum qui depofuit, adiones pcrfonales, vel in rem, vei
hypothecariam prœtendens : cùm non fub hoc modo depofitum
receperit ut non conceffa ei retentio generetur , & contradus
qui ex bona fide oritur, ad perfidiam retrahatur. Sed & fi ex
utraque parte aliquid fuerit depofitum , nec in hoc cafu com-
penfationis prsepeditio oriatur : fed depofitï quidem res, vel
pecunix ab utraque parte quàm celerrimè , fine aliquo oblla-
culo, reltituantur ei videlicet primùm, qui primus hoc voluc-
rit.
l. Il- C. depof. l. ult. C. de cempenf infi

I.

niticn

\'^fequefi-

re

conu^
nel

^ntion^

a- Chacurt

de

""^\'Huefire le maître. Ce qui leur donne à tous & à chacun

S E € T I O N IV.

Du fequeflre cmvemiônnel,

SOMMAIRES.

I. Définit im du fequeftre conventionnel,
z. Chacun de ceux qui ont établi un fequeßre , peut Ne-
bliger d fa fonüion.
5. Différence entre le dépof taire ^ le fequeflre.

4. Poffeffion du fequeftre, & fon effet. \'

5. Le fequeflre doit rendre compte.

6. Décharge du fequeflre.

7. Réglés du dépôt qui peuvent s\'\'appliquer au fequeflre.

I.

L e fequeftre conventionnel eft un ders choifi par
deux
0U plufieurs perfonnes, pour garder en dépôt
ou meuble ou immeuble, dont la propriété, ou la pofiéf-
fion eft conteftée entr\'eux : & pour le rendre à celuy qui
en fera reconnu ie maître. Ainfi chacun d\'eux eft confide-
ré comme dépofant feul la chofe entiere.Ce qui les diftin-
gue de ceux quidépofant une chofe commune entr\'eux,
il y ont chacun que leur portion a.

a Licèt deponere tam plures, quàm unus poffunt : attamen ,
apud lequeltrem nonnifi pluies deponere poffunt. Nam tùm id
fit,cum aliqua res in controverfiam deducitur. Itaque hoc cafu
in fohdum unulquiiqus videtur depoiuiffe- Quod aliter elf,
çùm rem communem plures deponunt. 17. ƒ.
depof. propriè
m fequeftre eft depofitum , quod à pluribus in folidum, certa
conditione cuftodiendum, reddendumque traditur. /■
6. ff.

II.

Pendant qu\'une chofe eft en fequeftre, chacun de ceux
TabiT\' M "^^posée eft confideré comme pouvant en être

^ \' ^ .....\' - maître.

Tome /.

14. lê dé-
pôt ne fe
comjienfe

pim.

^ Itaque hoc cafu in folidum unufquilque videtur depofuiffe,

[uod aiuer eft, cum rem communern plures deponunt. /. 17. ff.

\\ipof. In fequeftrcmdepofiti adio competit. l. 5. i. eod.

m.

Comme le fequeftre d\'un héritage doit le faire culti-
ver, & en prendre foin, cette efpece. de dépôt n\'eft pas
d\'ordinaire gratuite. Mais il donne un falaire au fequef-
tre, outre fes dépenfes, pour le temps & là peine qu\'il crn-
ploye à fa commiiîîon j ce qui la diftingue du fimple dé-
pôt qui doit être gratuit, & oblige le fequeftre au mems
foin que celuy qui entreprend un ouvrage à faire
c~.

c Si quis fervum cuftodienduniconjecerit fortè in piftrinum,
fi quidem merces intervenent cuftodije : puto
effe adionem
adversùs piftrinarium ex coodudo.
l. i» ƒ• depof. V. la.
Sed. a. du Titre duloiiage-^\'.
61.

I V. ^ ^

Pendant qu\'une chofe eft en dépôt, le maître en con-
ferve la poftiftion, fon dépofitaire poftéde pour luy. Et
dans le fequeftre, la polïeffion du vray maître dcmeu,re\'en
fufpens j car on ne peut dire d\'aucun qu\'il poftede , puis
qu\'au contraire, tous font dépoiiillez de la pofteiïïon.
Mais parceque le fequeftre ne podede que pour conferver
la chofe à celuy qui en fera déclaré le maître -, cette pof-
feiîîon après la conteftation finie, fera confiderée à l\'égard
du maître, comme s\'il avoit toujours pofiédé luy-même«
Et elle luy fera comptée pour acquérir la prefcription
d-

d Rei depofitas proptietas apud deponcntem manet, fed &
pofleffio : nifi apud fequeftrem depofita eft. Nam tùm demura
fequefter poffidet : id enim agitur ea depofitione , ut ncutrius
poffeffioni id tempus procedat,
l-17- §• i.jf. dtpof. Intereffe pu-
to, qua mente apud fequeftrem depoaitur res, Nam fi omitten-
ds poffeflionis causâ, & hoc apercé fuerit approbatum,& ufu-
capionem poffeffio ejus partibus non procederet, Ac fi cufto-
di« causâ deponatur,ad ufucapionem eam poflèffionem vidori
procedere conftat.
l. 39-ff- - \'od am, poffef.

V.

Après que la Conteft-ation eft finie, le fequeftre eft obli-
gé de rendre compte à celuy qui eft reconnu le maître, &
de luy reftituer la chofe fequeftrée,
ôc les fruits, fi elle en
produit, étant payé de fes falaires, êc de fes dépenfes f •

e C\'eß la condition effentielle de cette efpece de dépôt , qui n efi fait
que pour conferver la chofe d. celuy qui en fera déclaré le maître,
in
lequeftreni depofiti adio competit. y. §. i. jf-
depof,
* vl ^

Sï le fequeftre veut être déchargé, ôc que ceux qui I\'a-
voient nommé , ou quelqu\'un d\'eux n\'y confente pas , il
doit fe pourvoir en Juftice,
ôc les faire appeller tous pour
en nommer un autre. Car ayant accepté une commiiîîon
qui a diverfes fuites,
ôc qui devoit durer jufqu\'à ce que la
conteftanon fût terminée, il ne doit pas être déchargé
fans de juftes caufes/.

/"Si velit fequefter officium deponere , quid ei faciendiim fit.
Etait Pomponius : adiré eum pr^etorem oportere , & ex ejus
autoritate denuntiatione fada his qui eum elegerant , ei rem
reflituendam qui prsfens fuerit. Sed hoc non femper verum
puto: namplerumque non eft permitcendum, officium quod
femel fulcepit, contrà legem depofidonis deponere: nifi juftif-
fima caufa intervenicme- - §-
z,ff. depof.

VU.

On peut appliquer au fequeftre les réglés du dépôt
qui peuvent s\'y rapporter^.

g In feqHeftrem depofiti adio compedt. ^ j. § - r. ƒ depof.

t.D finition
du dépôt ne-
cejjaire.

S E C T I O N V.

Du dêf êt neceffaire,

S O M M A I R E S.

iDéflnitioft du dépôt neceffaire.
2.. Ce dépôt efl conventionnel.

3. Devoir du dépofitaire dans le dépôt neceffaire.

4. Regies des autres dépôts qui peuvent s\'appliquer l

celuy-cy.

Le dépôt neceifaire eft celuy des chofes qu\'on fauve
d\'un
incendie, d\'une ruins , d\'un naufrage, d\'une

L

DU d E PO ST Et DÛ SEQUESTRE. Tï t. Vîî. Se ex. iV. Îî

féal le droit de veiller à ce que le fequeftre s\'acquitte du
foin que cette fondion l\'oblige de prendre, foit pour la
confervation de la chofe, ou fi c\'eft un fonds , pour ies
réparations, ou pour la culture L •

fent rd\'ll\'

ger à f(t

tonctien-.

^ .Diffefwrc
entré le dé-
pofitaire- ci"»
le jl^-uejh e.

4. ropjfan.
du fequeft\'^.

& M\'iij\'-\'-

S.lefquef-
tre doit -ren-
dre compte.

6 .D /charge
du fequef-
tre-

7. Règles du
dépôt qui
peuvent
s\'appUqu, r
dn f^quef^
tre.

-ocr page 141-

A Meritô has caufas deponendi feparavit prxtor , quje conti-
nent fortuitam caufam depofitionis, ex necelîltate defcendcn-
tem, non ex voluntate proficîfcentem.
l-1. §• i-ƒ• depof. Tu-
multûs 5 iucendii, ruinse , naufragii cauft.
V. d. l. i. §. i.

I I.

Ce dépôt, quoique neceffaire, ne lailfe ps d\'être vo-
lontaire &j:onventionnel, parce que la délivrance des
chofes à ceux à qui on les donne en clépût, tient lieu d\'une
convention exprelfe ou tacite k

h Is apud quem res aliqua deponitur, re obligatur. 3.
quib. rncd, re contr. obU

II L

Celuy qui eft chargé d\'un dépôt neceflaire doit autant
ilf T/X\' P\'"^ ^^ fidélité que tout autre dépofltaire, non feule-
pt necljfai- ^^ commdferation que demande la caufe de ce

dépôt, mais par la neceffité qui le met entre fes mains,
fans qu\'on ait la liberté d\'en choiflr un autre c. Et s\'il
manque à rendre le dépôt, ou s\'il y malverfe, il eft de
l\'intereft public que cette infidélité foit vengée & repri-
mée par quelque peine > felon la prudence du Juge c
les circonftances d.

re.

[ans

4. F,egîes
des autres
dépôts qui
peuvent
s\'appliquer

à Ct luy-cy.

c Praetor ait, quod neque tumuUus , neque incendii, neque
ruinœ, neque naufragii pufa depofitum
fit, in hmpluni : ex ea-
rum autem rerum qus fuprà comprehenfse funt, in ipfum in
duplum... judicium dabo-
1, i- i. ƒ. depof. Haéc autem fepa-
ratio caufarum juilam rationem habet. Quippe cùm quis fidcm
elegit, nec depofitum redditur , contcntus effe debet fimplo :
cùm verb extante neceffitate deponat, crefcit perfidia: crimen,
& publica militas coè\'rcenda eft vindicandse réipublica: caufa.
/. I. §.4. ff. eod.

d Comme nous n\'ufonspm de cette peine du double , e^ que les pei-
nes font arbitraires en France , on a crû devoir mettre icy cette regle
■de\'la maniéré qu^elle ejï dans l\'article.

IV.

On peut appliquer à cette efpece de dépôt, les autres
regies qui ont été expliquées dans ce Titre, felon qu\'elles
peuvent s\'y rapporter
e.

e II fera, facih de difcerner parmy les regies de ce Titre , celles qm
conviennent au dépôt neceffaire^

TITRE VIIL

DE LA S O CI ET E\\

Origine de Ous les hommes compofent ime focieté univerfelle,
ee contrast, i. où ceux qui fe trouvent liez par leurs befoins, for-
écfon ufa- ment entr\'eux de differens engagemens proportionnez
aux caufes qui les rendent rieceflàires les uns aux autres.
Et parmy les différentes maniérés dont les befoins des
hommes les lient enfem.ble, celle des focietez, dont il fera
parlé dans ce Titre, eft d\'un ufage necefîlu\'re, & afîez fré-
quent : & on en voit plufieurs , & de plufieurs fortes.

L\'origine de cette efpece de liaifon eft la nature de cer-
tains ouvrages, de certains commerces, & d\'autres affai-
res , dont réténduc demande l\'union, & l\'application de
plufieurs perfonnes. C\'eft ainfi qu\'on efait des focietez
pour des manufactures, pour des commerces de marchan-
difes, pour des fermes du Roy, ou des particuliers,&pour
d\'autres affaires de plufieurs natures, felon qu\'elles de-
mandent le concours du travail, de l\'induftrie , du foin,
du crédit, de l\'argent,& d\'autres fecours de plufieurs per-
fonnes. Et l\'ufage de ces fortes de fi^cietez, eft de faciliter
i\'entreprife,l\'ouvrage, le commerce, ou autre affaire pour
laquel e on entre en focieté : & de faire que chacun des
aflbciez retire de ce qu\'il contribue , joint au fecotu-s des
autres, les profits, & les autres avantages qu\'aucun ne
pourroit avoir de luy feul. \'

Cette premiere forte de focietez eft bornée à de certai-
nes efpeces d\'afïaires , ou de commerces ; mais il y en a
d\'autres, où les afîbciez mettent en commun tout ce qui
peut provenir de leur induftrie & de leur travail. Il y en
a même où l\'on met en commun tout ce que les aflbciez
peuvent acquérir par donation ,par fucceffion , ou autre-
ipent.Et il y en a qui font de tous les biens fans exception.

z, Cû dépôt
eß conven-
tionnel.

7 .T>evcir du

Ce font toutes ces fortes de focietez différentes felon
les interefts, & les intentions de ceux qui les forment,
dont il fera traité dans ce Titre.

On ne doit pas mettre au nombre des focietez les liai-
fons des perfonnes qui ont quelque chofe , ou quelque af-
faire commune, indèpendemment de leur volonté, com-
me font les cohéritiers, les légataires d\'une même chofe,
&; ceux qui par d\'autres caufes fe trouvent avoir une
chofc indivife entr\'eux, ou quelque affaire qui leur foit
commune fans convention. Car ces maniérés d\'avoir
quelque chofe de commun, font d\'une autre nature que
la focieté qui fe forme par convention, ôc elles feront
une des matieres du fécond Livre.

S E G T I O N L

De U nature de la focieté,

SOMMAIRES.

1. Definition de la focieté,

2. Portions des ajfociez. en la chofe commune.

3. Portions de gain ou de perte.

4. Ces portions fmt égales , s\'il n efi dit autrement.

5. La part au gain regie celle de la perte,
ô. Difference de contributions Û de portions.

7. Egalité déportions nonohfiant la difference de contribtt-

tions.

8. Inégalité de U part au gain, & de la part a la perte.
Décharge de toute perte pour un des affociez.,

10. Société frauduleufe,

11. Societez. illicites,

iz. Difference de la focieté ^ des autres comraBs pour
l\'étendue des engagemens,
I.

La focieté eft une convention entre deux ou plufieurs î. défini,.
perfonnes, par laquelle ils mettent en commun en-
tion de U
ir\'eux, ou tous leurs biens , ou une partie : ou quelque
commerce , quelque ouvrage, ou quelque autre affrire ,
pour partager tout ce qu\'ils pourront avoir de gain, ou
fouffrir de perte, de ce qu\'ils auront mis en focieté
a,

it Societates contrahuntur, five univerforum bonorum , five
negotiationis ahcujus, five veâigalis , five etiam rei unius.
l.
y. ƒ. pre focio. Quœ coèuncium funt, continué communicantur.
1.1. in f,ff. eod. Sicuti lucrum ita damnum quoque commune
effe oportet. /. ji. r.
inf. eod. Societasciimcontrahitur,tam
lucri, quam damni eomraunio inùur.
l, «7. eod. /. 5i. §. 4. m
f. eod-,

I L

Les chofes ou affaires communes entreaflbciez , font à i. Port\'ms

chactm d\'eux, pour la portion reglée par leur conven- ^^^ affcier
■ , ^ en li chofe

b Ut fuerint partes focietati adjedae. /. i^.ff, pro foc.

IIL

Les fuites de la focieté, comme font les contributions» J\'
les gains, les pertes, regardent chacun des alfociez, à
proportion de leur part au fonds, ou Iclon qu\'il a été
convenu entr\'eux
c,

c Sicuti lucrum; ita damnum quoque commune effe oportet,
U î z. §. 4, ff. pro foc. Ut fuennt partes focietati adjeâ;;^. /. 19.
eod.

IV.

Ces per-\'

Si les portions de perte Ôc de gain n\'éroientpas reglées y^^j
par la convention, elles feront égales •■, car fi les alfociez
ég^^lcs , s\'il
n\'ont pas fait de diftindion qui donne plus à l\'un, &c n\'efl dit nu-
moins
à l\'autre, leurs conditions n\'étant pas diftinguées,.
celle de chacim doit être la même qne celle des autres
d

d Si non fuerint partes focietati adjedx/îequas cas effe conf-
tat./• 1.

V.

Qiioique les alfociez n\'ay ent pas expreffément mar- r. la part
qué,
ôc les portions du gain, ôc celles de la perte, fi celles ^^^
du gain ont éré exprimées , celles de la perte feront auflî
reglées fur ie même pied. Et fi fans parler des gains ni
des pertes , on a affez éxprimé ce que chacun a mis dans
le fonds, les portions de gain
ôc de perte feront les mê-
mes que celles du fonds
e.

e Illud expeditum eft fi in una caufa pars fuerit expreffa (ve-
luti in folo lucro, vel in folq damno^ in altera vero omiffa • in
eo quoque quod prxtermiflum eft, eandem partem fervari.

3. inft. defeeiet.

Si L E s L o I X c I V IL E s , to. Liv. î.

aggf eflion de voleurs, d\'une fédkion , ou autre occafîon
fubire & fortuite, qui oblige à mettre ce qu\'on peut ga-
rantir entre les mains de ceux qui s\'y rencontrent, foit
voiiîns, ou autres a.

-ocr page 142-

E

VI.

tr, mffe.
ren ce de
ccmtnhii
tions, de
port tua.

Comme les alTodez peuvent contribuer difFeremmenr,
les uns plus, ies autres moins de travail, d\'induftrie, de
foin, de crédit, de faveur, d\'argent, ou d\'autre chofe, il
leur eft libre
-de regler inégalement leurs portions , felon
que ch?cun doit avoir fa condition ou plus ou moins
avantageufe, à proportion de la difterence de ce qu\'ils
contribuent/.

ƒ Si placuerit ut quis duas partes, vel très habeat, alius unanj:
an vaieat ? placet vaiere, fi modo aliquid plus contulitiocieta-
ti, vel pecunia, vel opersj vel cujufcumquc alrcnus rei. causa-
l. ff pro foc. JMec en\'munquara dubiura fait qain valeac
conventio, fi duo inter fe padi fine, ut ad unum qiudera du;e
partes & lucri, & darani pertineant, ad aiium tertia. §• i.
ds fociet. Ut non utiqcie exa.\'quispartibus locii fimus, veiuti -lî
aker plus operx, induftri<e , gratiîe, pecunia; m fociecatein
coilaturus erat.
^o-ff.pro foc.

VU.

Il n\'eft pas neceifaire pour rendre égales les portioHS
des alfociez dans le profit de la focieté, que leurs contri-
butions foient toutes égales , & que chacun fourniffe au-
tant d\'argent, autant d\'induftrie, autant de crédit, que
chacun des autres. Mais felon qu\'ils contribuent diite-
remment, l\'unçlus d\'argent, l\'autre plus d\'induftrie, un

, 7. Egalité
de portions
^ionchßant
hl dijjeren-

comri-

mutions.

jcut fe rendre égale ,
ifferentes contribu-

8. Inéga-
de la

au.

f\'in > é^ de
P»rt d la
ferte.

autre plus de crédit -, leur condition
par l\'égalité des avantages de ces «
tions. Et fouvent on convient, & avec juftice, que l\'un ne
contribue que fon induftrie, & l\'autre tout le fonds, &
que néanmoins le profit foit égal, parce que l\'induftrie
de l\'un vaut l\'argent de l\'autre

Ita coin poffi locietatem nen dtibitacur , ut alter pecuniam
conférât, aker iion-confcrat -, & tamenlucrum ituer eos com-
mune fie. Quia fa-pè opera alicujus pro pecunia valet. §. i- mfi-
de fociet. l, v. C. eod.

Societas coïri poteft , & valet etiam inter eos qui non funt
-îequis Eicultatibus, cùm pkrurnque pjupenor opera fuppleat,
quantum ei per comparationem patrimoau dccih
i. 5.5. 1. ff\',
pro jo£.

VIIL

C\'eft encore un effet de l\'inégalité des contributions,
qu\'il peut être convenu entre deux affociez, que l\'un aura
plus de part au gain , qu\'il ne portera de perte : & cjue
l\'autre au contraire portera une plus grande part de la
perte, que celle qu\'il pourra avoir au profit. Et qu\'ainfi,
par exemple , l\'un encrera dans la focieté pour deux tiers
de gain , &un tiers de perte , & l\'autre pour un tiers de
gain, & deux tiers de perte. Ce qui s\'entend de forte, que
Il dans plufieurs affaires delà focieté ilya du gain d\'un
côté, & de la perte de 1\'aütre, onn\'eftime gain que ce
qui réitéra, les pertes déduites h.

h De lila fané conventione quseSitum eft./i Titius & Seius in-
ter le paóti fint, ut adTitmm lucri dux partes pertineant,dam-
ni tertia , ad Scium dux partes damnij lucri tertia, an rata de-
■beat habsnconventio ? Quintus Mucuis contra naturam focie-
catis talem paélionem eit exiftimavk, & ob id non effe ratam
habendam. Servius Sulpitius, cujus ientencia praevaluit, con-
tra fenfit- Q^a fepè quorumdam ica pretiofaefr opera m fo-
■cietace , ut eos juftum fit conditione meliore m iecietatem ad-
mitci-
z. inft de f^tiet. l. 30. ĥ proJcc, Quod tamen ita intel-
ligi oportet ut fun alia re lucrum, in alia da-mnum illatum fit:
compenfatione faôla , foiùm quod iùpereil intelligatur iucro
effe. §.
t .inft. ds fociet. Ncquc lucrum intelhgitur nift omni
damno dedu-ói:o,neq; damnum nifi oinni lucro dedudo.
d- jo-

1 X.

B

Cette même confideration des différentes contribu-
tions des allociez peutauiîi rendre jufte la convention
qui donne à un des affociez une pairt au gain,
Sc le dé-
chager de toute perte -, à caufe , par exemple, de l\'utilité
de fon crédit, de fa faveur, de fon indufirie , ou des peines
qu\'il prend, des voyages qu\'il fait, des périls où il s\'expo-
iè i. Car ces avantages que tire de luy la focieté compen-
fent celuy qu\'elle luy accorde de le décharger des pertes.
Et il a pû juftement ne s\'engager qu\'à cette condition ,
fans laquelle il ne feroit point entré dans la focieté , qui
i Contra Mutii fententiam obtinuit,ut illud quoque conflue-
nt, pofle convenire, ut quis lucri partem fcrat, de damno non
teneatur. Q^od & ipfum Servms convenienteu fieri exiftima-
vit.§.
z.mft.dejociet. Quiafepè quorumdam ita pretiofa eft
opera m focietate , ut eos juftum fit conditione meliore in fo-
cietatem admitti.
d. %- z- Ita coin focietatem poffe, ut nullius
partem damni alter fentiat, lucrum vero commune fit, Cafllus
putat,quoditademum valebit, ut & Sabinus fcribit, fi canti fit
opera quanti damnum eft. Plerumque enim tanta eft incfuftria
iocii, ut plus focietati conférât quàm pecunia- item fi folus na-
Viget,
Ü folus peregrinecur, periculofubeat folus-L i. ƒ.

te

\' Poi*r un

pro foc.

Tom s /,

l C^aod tamen ita intelligi oportet, &c. F. ce même texte cité
fur l\'article précèdent.

X.

Toute focieté où il y auroit quelque condition qui bleffe-
roit l\'équité & la bonne foy, feroit illicite. Comme s\'il é-
toit convenu que toute la perte feroit d\'une part fans au-
cun profit, & tout le profit de l\'autre fins aucune perte m,

m Societas fi dolo malo aut fraudandi causa coïta fit, ipfo jure
nullius momenti eft. Qjiia fides bona contraria eft fraudi, &
dolo. /. S.
ait. ff. *iro ;oc.

Arifto refert,C aflium refpondiffe, focietatem talem coïri non
poffe, uc alter lucrum tantum., aker damnum fentiret- Et hanc
focietatem ieoninam föli tu ai appeiiare. Et nos confencmius
talem focietatem nuilani effe ut aker lucrum lentiret, alter ve-
ro nullum lucrum , fed damnum fcntirec. Liiquiffimum enim
genus focietatiseii e-x qua quis damnum
, non etiam lucrum
fpeäet.1.
 z.ff. cod.

XL

On ne peut faire de focieté que d\'un commerce, ou
autre chofe honnête & licite. Ec route focieté contraire
à
cette regle feroit criminelle ».

n Si raaltficii focietas coïta ur,conilat nullam effe focietatem.
Generaliter emm traduur rerum inhoneilaïuni null,un elf; io-
cietatem.
l.^y- ff. pro fuc. (.focietas ) fiaguioia; rei nullas vires
habet»
 S- z. ff.de contr. -empt, Deiiólorura turpis atque

fœdacommunio eifc- /- 5 3- ƒ• projocw.

X I I.

Le contract de focieté eft en cela different des autres,
que chacun des autres contrads afès engagemens bor-
nez Se reglez par fa nature particuliere , & que la fociete
a une étendue generale ans engagemens des differens
commerces, & des diverfes conventions où entrent les
affociez. Ainfî, leurs engagemens font généraux & indé-

rence du la,
pc.eté , O*
dis fiiitr-es
contr a CVS
pour Léten~
d»e dti

gligi^KcUS.

finis, comme ceux d\'un tutear,ou de ceîuy qui entreprend
les affaires d\'un autre en fon abfence, & à fon infçû
0. Ec
auffi la bonne foy a dans ce contrad lUie etenduc propor-
tionnée à celle des engagemens
p.

e Sive gcneralia funt, ( bonœ fidei judicia ) veluti pro foc io,
negotîotum geilorum , tutete : five Ipecialu?, veluti manda \'i,
commodati, depofici-
L 38. ff. pro foc. V. au commeacemea:;
de la Sid. 1- des-tuteurs- p.

p- fnfocietâtis co.itradibusfiJes exubsret. l- ^.C. pro foc.

l. Les (tffo-
ciez fc dai^
•vent hoifiy
recipro ^ue.
mem.

t. Diffe-
rence siiiro
avoir ■pel-
qiie choie de
commun, Cf
itn affocié •

SECTION II.

Comment: fe con-îracte lâ fociité.
SOMMAIRES.

Les £ffgciez fe doivent choifir reciproqtiemem.
Différence entre avoir quelque chofe de commun , &

être affocié.
L\'héritier d\'un affocié nefl pas affociè.

4. On ne peut ftipuler que les heritters feront afociez.

5. L\'af .cié de l\'un des afociez. ne feft pas aux autres,.

6. La focieté peut fe contracter fam écrit & comment.

7. De ceux qui achètent une même chofe enfemùic.
8» Liberté de tous ailes licites entre afociez,,

9. VaElcs fur la durée de la focieté,
\\Q. Claufes penales.

II. Pactes fur le règlement des portions,
iz. Donation fous f apparence d\'une foeietê,

1-

La focieté ne peut fe contrader que par le confente-
ment de tous les aflbdez , qui doivent fe choifir, &c
s\'agréer réciproquement a^ pour former entr\'eux une
liaifon, qui ck une efpece de fraternité k

a. Confenfu fiunc obligitiones in empcion.bus, venditionibus,
locatiombus,condudionibus,focietatibus.
i»ft- de obi. ex conf.

b Societas j us quodammodo fraternitatis in ft hàoei. l,
pro foc.

IL

ou

Ce n eft pas afi^ez pour former une focieté, que t|eu>:....
plufieurs perfonnes ayent
quelque choie de commun en-
tr\'eux, comme
les cohéritiers d\'une même fucceffion, les
légataires ,
donataires , ou acquéreurs d\'une même choie
Car ces maniérés
d\'avoir quelque chofe de commun enc-

L ij

ill

A SOCIETE. Tiï. VIII. SiiCT. î. Si

peut- être même ne pouvait fe faire fans luy. Mais la part
qu\'aura cet aflbcié dans les profits ne doit s\'étendre que
de ce qui pourra refter de gain, déduction faite de toutes
les pertes fur tous les profits des diverfes affaires de la fo-
cieté, comme il a été dit dans l\'article précèdent /.

ro. Sorkîé

fraxdt\'.LM-

r

je:

T î - Çtfrfcî«
iUiCi.-e

-ocr page 143-

pjij;
lie

y.i-

Ji;

c Ut fit pro focio a^io ,focietatem intercedere oportet. Nec
enim lufScit, rem
efie communera, nifi foaetas intercedit.Cô-
inumter autem res agipoteit, etiam citrà focietatern ut putà ,
cil m non affcdtione iocietatis incidimus in communionem : ut
evenit m re duobus legata , item fi à duobus fimul empta rcs
fu , aut fi ha;reditas, vcl donatio communiter nobis obvenit :
aut ii a
duobus feparatim emimus partes eorum , non focu fu-
luri./-
n- fpre foc. /. 31. eed. V- cy-après l\'arc. ?•

IIL

5 L\'heri- ^^ choix des perfonnes efi: tellement elfennel pour for-
tier d\'un- mer une focieté, que les héritiers même des afiociez ne
lijfsd/ n\'efl fuccedent point à cette qualité «f, parce qu\'ils peuvent
pas ajfocié. j^\'y pas propres ; & qu\'eux auflî peuvent ne s\'accom-
moder pas ou du commerce quefaifijît la focieté, ou des
perfonnes qui la compofoient. Et c\'efl; par cette raifon,
que comme la liaifon des aflbciez ne peut être cpe volon-
taire, la focieté efl: rompue par la mort d\'un aflôcié, de la
maniéré qui fera expliquée dans la Sed. 5.
&c dans la 6.

d Nec hîeres focii fuccedit-1. 6). §. 9-f- pro foc. Hxres focius

nonelhl. 62. eod.

IV.

4. On ne S\'il avoit été convenu entre des aflbciez , que la focîe^
peHtfiipu\'er lé. feroit continuée entre leurs héritiers , cette convention
que les hen- j-gnfermeroit la condition que les héritiers feroient asréez,

tte-s eront „ , ^^ ^ 1 « n , •

ajfociez. ^ qu eux auffi aggrceroient les autres. Et elle n auroit
pas cet effet que des perfonnes qui ne pourroient s\'affor-
tir, fufTent contre leur gré liez en focieté
e.

e Adeo morte focii folvitur focietas, ut nec ab initio pafcif-
ci poffimus, ut haeres etiam fuccedac focietati.
l- f. pro foc.
Memo poteil focietatem harredi fuc fie parere, ut ipfe harres fo-
cius fit- 3 5.
eod. (Papinianus) refpondit focietatem non pof-
fe ultra mortem porrigi. /. 52.5.5?.
tod.

V.

ff.ns "crit,
^ comment

VIII.

s. liberté On peut daiis une focieté comme en toutes autres con-
de tous pac\' ventions faire toute forte de padtes licites. Ainfî, on peut

ƒ Qui addmittitur fociUs, ei tantùm focius elf qui admifit, &
redtè. Ciim enim focietas confenfu contrahatur focius mihi
effe non potett.quem ego focium effe nolui-Quid ergo fi focms
meus eum admifit, ei foli focius eit.
l. i^. ƒ. pre >0.. Nam focu
mei focius, meus focius non cff-
1. 2.0. eod. l. 47\'. 1. ƒ. de reg.

jur.

VI.

€ l(t(9 Conime le confentement peut fe donner ou par écrit,
cie\'é pmt\'fe ^^ fa^s écrit, & même entre abfens par lettres, par pro-
(oniraJier cureuts, OU autres médiateurs la focieté peut le former
par toutes ces voyes. Et même par un confentement ta-
cite , & par des aétes qui en faffent preuve. Comme fi on
négocié en commun , &fî on partage les gains & les per-
tes Et la focieté dure autant que les alfociez vetilent
perfeverer dans leur liaifon h.

^ Societatera\'coire, & re, & verbis, & per nuntium poffenos
dubiumnonefl.v. les articles 8. 10. &
16. de
la SefV. I. des conventions,
p. zq. zt,

h Manet focietas eo ufque donec in eodem confenfu perfeve-.
ravennt- §. 4.
infi. de fodet. Tamdiu focietas durât, quamdiu
confenfu partium integer perfeverat.
l. j. C. fro foc. V. la Seél.
S. de ce Titre.

VII.

Si deux ou plufieurs perfonnes voulant acheter une mc-
"^u^al^tlnt ^^^»pour ne pas enchérir les uns fur
tme\'^Xofe ^^^ autres, de l\'acheter tous enfemble, ou par l\'un d\'eux,
enfimbls. OU par line perfonne tierce : cette convention leur rend
commune la chofe achetée, mais ne les met pas en focie-
té. Car ils ne font pas liez par le choix des perfonnes, mais
feulement par la chofe qu\'ils ont en commun /.

84 les

pluüeiiis nerenfemiant pas Ie choix reciproque des per-
{bnnes,ne leslienr point en
(odctéc.

■\'Ui

I;

i\'

li\'i

.lis

l Societas coiri poteff..«- fub conditione. l. 1. f- projCc.De fo-
cietate apud veteres diibitatum ell, fi fub conditione contrahi
poteff :putà , fi ille conlul fuerit, focietatem effecontraétam.
Sed ne fimiii modo apud pofteritatem, ficut apud antiquitatem
hujufmodi cailla ventiletur, fancimusfocietaié contrahi poffe,
non folum pure > fed etiam fub conditione voiuntates etenira
légitimé concrahentium, ommmodo confervandîe funt-
1. 6. C.
eod.

IX-

La focieté peut être contraétée pour commencer ou d\'à- .
, , -K . o 1 ■ r /«>■ durée

bord , ou aptes un certam temps , ix pour diu\'er ou jul- ^^ ujode\'

qu\'au temps dont on convient, ou pendant la vie des aC ti,

fociez î/iy 6c de forte que s\'ils font plufieurs, la mort de

l\'un n\'interrompe pas la focieté à l\'égard des autres n.

m Societas coïri poteft vel in perpetuum, id eft, dum vivunt,
vel ad tempus , vel ex tempore-
i. i, fi. pro foc.

n Sans cette convention mort d\'un feul interromproit la focieté
à L\'égard des autres, comme il fir n dit cy-afrés Sect, ^.art.
14.

X.

On peut ajouter au contraét de focieté des claufes pe- lo- clau-
nales contre celuy qui contreviendra à ce qui aura été fitpsnaks.
convenu, foit en faifant ce qu\'il ne devoir pas faire, ou
ne faifant pas ce qu\'il devoir faire
0. Mais c\'eft de la pru-
dence du Juge que dépendent les eflèts de ces fortes de
peines felon les circonftances p.

0 Si quis à focio pœnam ftipulatiis fit, pro focio non aget, fi
tantumdem in pœnam fu quantum ejus interfuit. Quod fi ex
ftipuiatu eam conlecutus fu, polled pro focio agendo, hoc mi-
nus accipiet, poena ei m Ibrtem imputata. /. 41»
l. li^-pf. pro

foc. V. l. 7eod,

p. Par nôtre ufags ces fortes de peines ne font comminatoires ^
parce quelles ne font ajoutées aux conventions , que pour tenir heu
d
\'un dédommagement, ^ que le dédommagement ne doit etre que
proportionné au dommage. Ainft ^ c\'efi par les circonflanca des évene-
mens quon juge de l\'ejfet que doivent avoir les claufes penaley. Et
comme il efi jufie de diminuer la peine, fi elle excede le dommao e ou
fi quelques lircoafi ances peuvent excufer l\'inexecutien\\tl peut arriver
aujji qu\'il joit jufie d\'ordonner un dédommagement plus grand que
la peine, fi par e\'xemple^il n\'étoit pas dit quelle tiendroit heu de tout
dédommagement,
oh s da été contrevenu à là convemion par quel-
que dol, ou queljue faute d\'une aune nature que celles qu\'on avoit
prévues , & voulu prévenir.
V- l\'art- J 5. de la Seét. {. p- 2.6,
l\'art. 18. de la Seét- 4- des conventions.^-15».

XL

Les alfociez peuvent ou teglér eux-mêmes les portions
.le chacun aura dan« la focieté, ou s\'en remettre à l\'ar-

It. Paêet

que chacun aura dan« ialocieté, ou s\'en remettre àl\'ar- fegle-"
bitrage des tierces perfonnes, Se s\'ils s\'en étoient remis
à d\'autres perfonnes, ou même à l\'un d\'entr\'eux , il en
fera de même que s\'ils s\'en étoient remis à l\'arbitrage de
perfonnes expertes & raifonnables :
&c ce qrii fera arbitré
par les perfonnes nommées, n\'aura pas de lieu, fi l\'un
des afiociez a fujet de s\'en plaindre q.

q Societatem mecum coifti ea conditione, ut nerva amicus
communis partem focietatis conllitueret. Nerva conftituit, uc
tu ex triente focius effes , ego ex beffe : quxris utrùm ratum id
jure focietatis fit,an nihilominus ex squis partibus focii fimus.
Exiftimo autem melius te quaefiturum fuilîe,utrùm ex his par-
tibus focii effemus, quas is conftituiffet, an ex his quas virum
bonum conftituere oportuiffet. Arbitrorum enim genera funt
duo Unum ejufmodi ut five jequum fit, five iniquum , parere
debeamus.Q^od obfervatur,cûm in compromiffo ad arbitrium
itum ell. Alterum ejufmodi, uc ad boni viri arbitrium redigi
debeat. etfi nominatim perfona fit comprehenfa, cujus arbitra-
tu fiat. Veluti cùm lege iocationis comprehenfum eft, ut opus
arbitriolocatoris fiat. In propofitâ autem quseftione, arbitrium
viri boni exiftimo fequendum effe, co magis quod judicium
pro focio bonîE fidei cft- Undt fi Nervîe arbitrium ita pravum
eft, ut manifella iniquitas ejus appareat, corrigi poteft per ju-
dicium bon^efiJei.
1.-/6 77. 78. 79. & so. f. pro ioc.

Si focietatem mecum coïeris, ea conditione, ut partes focie-
tatis conllitueres, ad boni viri arbitrium ea res redigenda eft.
Et conveniens eft viri boni arbitrio , ut non utique ex squis
partfbus focii fimus, vcluti fi alter plus opera, induftris, pe-
cunia: in focietatem eollaturus fit.
l.6.jf, sod, V. part. H. ds
laSedt, s-dss conventions, p. zj.

LOIX CIVILES,&c- Liv- T.

faire une focieté conditionnelle , foit qvf\'on veuille qu\'elle tes Udtes,

ne commence que lorfque b-condifion arrivera , ou qa\'-

ayant d\'abord fon effet, elle foit réfoluë par l\'évenement
de la condition /.

-ocr page 144-

r Donationis causâ focietas redè non contrahitur. U y. §. i.
f. pro foc. Si quis focictatein per donationem morris causâ inie-
rit, dicendum efl nuliam focietatem elfe. 3î< 3-ƒ•
de mort.
CAuf. donat.

ƒ Si inter virum & uxorem focietas donationis causa con-
trada fit- Jure vuîgato nulla eft-
1. ff. de donat. int.

vir, ifp uxor.

SECTION lïL

T>e diverfes fortes de focietezi,
S O M M A I R E S.

î. Les focietez, font generales ou farticnliereSà
z. Société ât gains , oupnre
oh fimple. ■

La focieté des profits ne comprend pas tes fuccejfions ^
legs or donations.
4. Société de tous biens n exclut rien.

Dédommagement perfonnel d\'un affociè fe rapporte dans
une focieté univerfelle.

6. Condamnation perfonnclle contre un affocié.

7. Profits illicites rf entrent pas dans la focieté.

8. Les fociete!:. font bornées a ce quon y met^

t). S\'il y a de Vohfcurité dans le contraSl ds focieté pour
fçavoir ce qui y entre.

10. Dettes de la focieté, ^ des affodez..

11. Ce que f affocié peut ou ne peut prendre fur le fonds de

la fociet:\'.

II. Dépen fes extraordinaires d\'un affocié»,
I3. Dépenfes illicites.

I.

Le s focietez font ou generales de tous îes biens des
aflociez : ou particulières de quelques biens,dc quel-
que comiTierce, de quelque ferme, ou autre chofe , & lés
c Sed & fi adjiciatur, ut quseftus, & lucri focii fint,Vérum efl
non ad aliud lucrum, quam quod ex quarfîu venit, hanc quo-
que adjediqnem pertinere- l. \'^^.ff-prsfoc. Duo colliberti fo-
cietatem coïerunt lucri, qtixftus eompendii- Pofteà unuâ ex
his à patroHo hsres inftitucus eft i alteri legatum datum eft.
Neutrum horum in medium referre debere refpondit. 71,
ï.
eod. Quaeftus intelligicur qui ex Opera cujufque defcendit.
Nec adjecit Sabinus hi£reditatcm,vel legatum,vel donationem
mortis caufa , five non mortis caufa- Fortaffis hoc ideo quia
non fine caufa conveniunt, fed ob meritum aliquod accedunt.
Ec quia plerumque vel à parente, vel à libertö, quafi dcbituni
nobis hsreditas obvenit. Et ita de ha:reditate, legato, donatio-
. ne , Qu,intus Mucius fcnbic-
1. 8. w. &v.ff. eod. Quidquid
ex opens fuis focius acquifierit, in medium conferee ; iibi au-
tem quifque hîcredicacemacqmrit-
 de acq. vd omitti,
h&red. Sed nec xs alienuriv, nifi quod ex qujeftu pendebit, vè-
niet in racionem fotietatis-
1. J î-. ff. profecto.

Ii- Bom*

tisn fous

\'\'Pp-irtnce

d^iUie Jode-
le,

ï- les fo^

^lete:^ font

IV.

La focieté univétfellè de tous les biens comprend tout
ce qui peut appartenir, ou qui pourra être accpiis aux af-
fociez par quelque caufe que ce puiffe être. Car l\'expref-
fion generale de tous les biens, n\'en exclut aucun. Et les
fuccefîîons, les legs, les donations , ôc toute autre forte
d\'acquifinons de profits y font compris , fi on ne les
referve d*

d Tn focietate otîîniùm bonoriim omrtes res quse coëuntium
funt continuo communicantur. /■
i- §. i.ff\\pro foc. Ci)im fpe-
daliter omnium bonorum focietas coita eft, tune & hœreditas,
& legatum, & quod donatum eft, aut quaqua ratione acquifi-
tum, communion! acquiretur.
l- 3. i - eodi Si focietatem uni-
verlarura fortunarum ceïerint, id eft, earum quoque rerum
qux pofteà cuique acquirentur, hoereditacem cuivis eorum de-
latam, in communem redigendam. 7 3- ƒ■
eod.

de la s o c I et Tir, VUE Smct. îît \'$f

XII. leurs que de leur induftrie, ou des fonds qu\'ils ânroient comprend

Si une focieté n\'étoit contraólce que pour colorer une mis en focieté. Car ces fortes d\'acquifitions ont leurs pas les fur-.
donation de l\'un des contradans envers l\'autre, de forte caufes, & leurs m.otifs en la perfonne de ceux à qui elles
que les profits ne regardâifent que l\'un des alfociez , ce arrivent,comme quelque merite, quelque liaifon d\'amitié
ne feroit pas une focieté , puifqu\'il n\'y auroit qu\'un feul ou de proximité, ou le droit naturel de fucceder ; qui
qni en profitât r. Et fi un tel contrad fe paffoit auprofit font des avantages que les afibciez n\'ont pas entendu fe
d\'une perfonne à qui l\'autre ne pût donner , ce feroit un communiquer, s\'ils ne l\'ont exprimé , parce qu\'ils ne fonc
contrad nui
&c prohibé comme fait en fraude de la ky f. pas les mêmes en chacun des afibciez. Et cette focieté ne

comprend pas non plus les dettes adives des afibciez , fi
ce n\'efi: celles qui feroient provenuës des affaires ou
commerces de la focieté c.

tiens-

4- Société
de tous hieni
n\'exclut
risn.

teres.

étoit le maître. Car leur intention en fait une délivrance
tacite, & chacun d\'eux poffede pour tous la chofe com-
mune qui efi: en fa puiffance
a.

tt Socierates contrahuntur, five univeirforain bonorurii, five
negotiationis alicujus, five vedigalis, five etiam rei unius-1.
^•Jf- Societatem coi\'re fokmusaut totorum bonorum ,

quamGrxcifpecialiter «^\'v^x^v appellant , aut unius alicujus
nvgociationis,veluti mancipiorum vendendorum emendcrurn-
que, aut olei, aut vini, aut frunienti emendi vendendique.
inft.
de fociet. in prtnc.
In focietate omnium bonorum omnes res ïuse
c lèuntium funtj continuo communicantur. Q]iia licet Ipecia-
lit.r traditio non interveniat, tacita tamen ereditur interveni-
x^-l- I. î.i.érl-z.ff.profoc.

IL

i. Sotie\'- Si dans un contrad de fodeté on avoit manqué d\'ex-

c-t l \' quelles affaires, de quels com- peine qu\'il a nieritée. Mais s\'il eft injuftement Condamné -,

fijptr ^^^^ ^^ contradée : & qu\'il fut fimplement dit \'injuftice doit tomber fur toute la focieté & non far luy \'affocu"

que l\'on s\'aflocie, ou que la focieté fcroit des gains & feul : & il faut faire la même diftindion dans les autres
des profits que feroient les alfociez, fans rien fpecifier-, la
focieté ne s\'entendroit qu\'aux profits que pourroient
faire les afïôciez par les commerces , & affaires qu\'ils

. ^ fo.

d s

iH^ts ne

feroient enfemble b.

h Coin focietatem & fimpliciter licet; Et fi non fuerit diftine-
tum videtur coitta effs univerforum , qiice ex quxftu veniunt-
Hoc efl, fi quod lucrum"ex emptione , venditione j iocadône,
condudione defcendit. Qy.«ftus cnimincelligitur qui ex opera
cujufque defcendic.
I.7.& L s.ff pro fie. Cùm qusftûs &
compendii focietas initUt, quidquid ex operis fuis focius ac-
quifierit, in medium confetct- i. jf*
de acq^ vel omit,
h&red.

, ^r f -11 • , f r\' , : d\'majjocte

vequen Ion particulier, d luy ait ete fait quelque inju- fe rapporte

re, ou quelque dommage fur fa perfonne ou autrement, fc^

il doit rapporter à la focieté le dédommagement, qu\'il
en recevra. Et fi l\'alfoeié reçoit un défintereffement qui
luy revienne à caufe de quelqu\'autre perfonne , comme
de fon fils, ou autrement, il fera auffi tenu de le rappor-
ter
e. Car ia focieté de tous biens ne laiile rien de propre
à l\'aflbciés

é Sociuni Univçrfa in focietatem conferre debere,Neratius ait^
fi omnium bonorum focius fit- Ecideo five ob injuriam ffoi
fadam, vel ex lege Aquilia, five ipfius, five filii corpori noci-
£um fit, conferre debere refpondit.
l- j i. §- i6- ff. pro fociô.

VL,

Que fl au contraire, un des afîociez efl condamné fur c^r«
une accufation, qu\'il ait Attirée, il portera leid toute la
damnai <>n

fortes de condamnations en matière civile, felon que l\'af-
focié feroit bien Ou mal fondé, & qu\'il fe feroit bien ou
mal défendu/. Ainfi ^ dans l\'un & dans l\'autre
cas, il
fera ou de l\'équité des affociez ou de la prudence de leurs
arbitres, de difcerner les pertes que l\'afiocié devra porter
feul, Se celles qui devront regarder la
Codctéi

f Per cèntràrium quoque apud veterès tradatur , an focius
Omnitim bonorunl , fi quidob injuriarùm adionem dajnnatus
prasftiterit, ex communi
confequatur ^ uc pra^f^et- Et Attilici-
nus, Sabinus, Caflius, refponderunt,.^î mjuria judicis damna-
tus fit î confecuturum- Si ob
maleficium luum, ipfum tantùmj
damnum fentire debere- Cui
cqngruit, quod Sesrvium refpon-

.î-rr « f r e*. K/vnAftirH — Î • 5 ^

-ocr page 145-

U LES

VII.

_ f- Prefits . Les gains illicites malhonnêtes qué pourroit £iire un
t\'emrent n\'entrent pas dans la focieté : & celuy qui les fait

fas dans la demeurer feul chargé de rendre Ce qu\'il a mal pris.
jocteté, Qi-ie h les autres alfociez y prennent quelque part, ils fe
rendront fes complices,
Se. fujets aux mêmes peines qu\'il
pourra meriter

g Neratius ait, focium orflnium bonorum, non cogi confcrre
qua: ex prohibitis caufis acquifieru-
1- 5 i7-jf- pr" fic-Qnpd
aiueni ex furto , vel ex alio raaleficio qusfitura elt, in focieca-
tem non oportere conferri, palam elt. Quia delidlorum turpis
atque fœda communio eft-
l- j-j; . eod. Si igitur ex hoc conven-
tus fuerit, qui maleficium admifit : id., quod contiilit , aut fo-
lum, aut cum pœna auferre- Solum auferret, fi imhi proponas,
jnfciente focio eum in focietatis rationem hoc contuliffe.Qiiod
fi fciente, etiam pœnam focium agnofcere oportet-^.quum elt
enira, ut cujus participavit lucrum , partitipet & damnum. L
> 5/. m f. eod.

VIIL

s. Les fo- les focietéz font bornées aux efpeces de biens,de com-
àctez font mer ces, ou d\'autres chofcs que les alïbciez veulent met-
^Zn\'met Commun : & ne s\'étendent pas à ce qu\'ils n\'ont pas

\' eu Intention d\'y comprendre. Ainfi, par exemple, fi deux
freres
joiiiflent en commun de la fucceffion de leur pere,
& demeurent en focieté des profits, & des pertes qui en
proviendront j iis ne laifleront pas de pofleder chacun en
■particulier tout ce qu\'ils
pourront acquérir d\'ailleurs k

h Si fratres, parentum indivifas hsereditates ideo retinuerunt,
ut emolumentum ac damnimi in his commune fentirent: quod
aliunde qus;fierint, in commune non redigecur. i. jt. d. ƒ.
pre fociO\'

IX. ^

o. S\'ily a Si la focieté fe trotive contradée en des termes qui
de l\'obfcu- faffient douter, fi tous les biens prefens & à venir y font
nte dans le compris j OU feulement les biens prefens, ou qu\'il y ait

rontracr de ^ i i,- • , r ^ i

focieté four d autres pareils doutes -, 1 interpretation s en fera par les
ffa-voir ce, maniérés dont ies aflbciez auront eux - mêmes execUté
entre., leur convention ,, & par les circonftances qui pourront
marquer leur intention , .felon les regies précédentes, &
les regies generales de Tinterpretation des conventions
i.

■i SetDpér in ltipulationibus, & in caeteris contradibus id fe-
quimur quod adum elt-3 4-/-
de reg. jar. (^od fadum eit
cum in obfcuro fic, ex affedione cujufque capit interpretatio-

nem-If ec^i.

V- l\'art- 8- 8c les fuiv. de la Sed- x. des conventions, p. iz,

X.

10 D\'\'ttes Les dettes paffives, & autres charges de la focieté s\'ac-.
de la focieté quittent du fonds commun ; Se la focieté étant finie, cha-
&desaJfo-- queaflbcié en doit fa part à proportion dc celle qu\'il a
dans la focieté. Mais les deniers empruntez parunaffo-
cié , qui n\'ont pas été mis dans le coffre de la focieté, ou
qui ne font pas totrrnez à fon ufage, font la dette pro-
pre de ccluy qui a emprunté

i Omne ses alienum quod manente focietate contradum efts
de coromuni folvendum ell, licet poïteaquàm focietas diftrac-
ra elt : folutum fit- Igitur, &fi fub conditione promiferat, &
diftradâ focietate conditio extitit>ex communi folvendum elt.
îdeoque, fi interim focietas dirimatur, cautiones interponen-
da: iunt-
1. a? • ff- pro joc-, fed nec ss alienum, nifi quod ex quœf-
tû pendebit, veniet ia rationem focietatis.
l- 11. eod. Jure io-
cietatis , per focium sere alieno focius non obligatur ; nifi in
communcm arcam pecunise vcrfa: funt-
l. Sia-ƒ. eed.

XL

Dans une focieté univerfelle de tous biens , de tous
profits , de routes dépenfes , chaque aflbcié ne peut
difpofer que de fa jxjrtion, & ne doit prendre pour fes dé-
peiuprendre penfcs particulières fur le fonds commun, que celles de
Jur h fonds fpj^ entretien , & de fa famille. Ainfi, les aflbdez de tous
deu/ociete. Qjjj ^ élevent,
ôc les entretiennent

du fonds commun, mais ils ne peuvent en doter leurs fil-
les. Car une dot eft un capital que l\'aflbcié doit prendre
fur fa portion, fi ce n\'eft que la convention, ou quelque
ufage le réglât autrement m.

m Nemo ex fociis plus parte fua poteft alienare, etfi totorum
bonorum focii fint. <^8-ƒ.
pro foc. idem Maximinae refpondit,
fi focietatem univerfarumfortunarum ita coïerint,ut quidquid
erogetur, vel qusereretur communis lucri, atque impendii ef-
fet: ea quoque , qua: in honorem alterius liberorum erogata
funt, utrimque imputanda. /.
7l- eod. Si forte conveniffec
inter focios , ut de communi dos conftitueretur, dixi padum
non effe iniquum- Utique fi non de.alterius tantùm filia con-
venit- l. 21. cûd.

il

I ;

li

I

il:

•ii\'i. :

ciez.

II. Ce que

l\'^affocié
peut ou ne

Uc. Liv. L
XIL

Si dans une focieté univerfelle on étoit convenu que les n. Bepen-
dots des filles fe prendroient du fonds de la focieté,& qu\'il
fes exttaor-
arrive qtx\'un des aflbciez ait une fille à doter,& que les au- dj^anes ^

, - ru 1 -rr ^ J dunalacie.

très n en ayent poinf, cette hlle ne laiflera pas a être clotee
du fonds commun Et cet affociéaura cet avantage fin-
ies autres fans injuftice -, car chacun d\'eux pouvoir l\'avoir.
Et l\'état où ils étoient tous, dans la même incertitude de
I\'évenement,
Ôc dans le même droit, ayant rendu leur
-condition égale, avoit rendu jufte leur convention.

» Si commune hoc padum fuit, non intereffe, quod alter
folus filiam habuit.
d.i. Si.ff pro foc.

XIII.

Les dépenfes de jeu ôc de débauche, Se autres ilUcites d//!.-*-.
ne peuvent fe prendre fur le fonds commun
0. fes illicites.

0 Quod in alea , aut adulterio perdiderit focius , ex raedio
non eft laturus- y 9- i- ƒ-
p^o fie-

Pour les dépenfes qui fefonî à caufe de ia focieté. V- l\'art- n - de
la Sedion fuivante.

SECTION IV.

Des engagemens des affociez,,

sommaires.

ï. Vmcn & fidélité des affociez..
z. Soin & vigilance des ajj6ci(:\':(,

.Affociez. tenus dti dol O" des fautes greffieres-,

4. Cas fortuits.

5. Si l\'^affùciè s\'approprie ^ ou tourne k fon ufage la chofs

cojny.nune.

6. \'^fage de la chofe commune fans mauvaife fay,

7. Perte ou dommage causé par un afocié.

8. Ce qiiun affocié rend dc fervice ne fe cornpenfe pas avec

ce qutl caufe de perte.
L\'affocié efi tenu du fait ds celuy qtid a fous-affocié.

10. Perte , & gAin causé par le foiis-ajfocié,

11. Dépenfes des affocie^

ii. Perte particulière dtin affocié arrivée pour le fait delà
focieté.

Ij. Des gains ou pertes particulières a Voccafion de la fo«.
ciett.

14. Pertes des chofes deftinées pour être mifes dpinsU focieté.

15. Infolvabilité d\'un aff&ciè.

1(5, Vn affocié ne peut engager les autresitl nen a charge.

17. Vn affocié nepeut retirer fon fonds^

18. De celuy qui propofe un affocié , & qui en r?pond.

19. Benefice des affociez, pour le payement de ce quits fè

doivent entreux,
%o. St t affocié fe rend indigne de ce benefice.
21. Ce benefice ne s étend pas aux cautions ni aux héritiers
des affociez,

zi.Vn affocié ne peut rien faire dans la focieté contre le
gré des autres,

L

LEs affociez étant unis par un engagement general r. Vnlon
dans une efj^ece de fraternité ^ , poiu-agir l\'un pour é- fiddiié
l\'autre comme chacun feroit pour foy-même, ils fe doi- ^^^ ^-Jio"^\'^\'
vent réciproquement une parfaite fidélité, & telle que
chacun rapporte aux autres tout ce qu\'il a de la focieté,
Se tout ce qu\'il peut en tirer de profits , de fruits, ÔC au-
tres revenus
y Ôe qtf aucun ne fe rende propre, que ce que
leur convention peut luy accorder
c,

a V- l\'art, ii- de la Seét. i.
b y. l\'art i. delà SeS- i-

c Venir autem in hoc judicium pro focio bona fides-1. s%.

In fociatatis contradibus. fides cxuberet- /. j. C.
eod. Qu^ coëuntium funtjcommunicantur-1- i- inf. ff. e^d. Si
tecum iocietas mihifit, & res ex focietate communes....quof-
ve frudus ex his rebus coeperis.-.me confeciîturum-1.1.

eod.

IL

Outre la fidélité ies affociez doivent leur foin pour les ^^ c^;»
affaires &:pour les chofes de la focieté. Mais au lieu qu\'il -vigilance
n\'y a point de bornes à la fidélité, ils ne font obligez pour
ce qui efl du foin que d\'avoir la même apphcation
Se la
même vigilance pour les affaires de la focieté que pour
les leurs propres
d.

In focietatis contradibus fides exuberet- 3. c. pro focio.

Sufficit talem diligentiam communibus rebus adhibere fo-
cium ,qualem fuis rebus adhibere folet. §.
uif, inft, de focietate.

LOIX CIVILES

-ocr page 146-

nes les plus fbigneufes & les plus vigilantes ; mais il fc
borne
à les rendre refponfables de tout dol &: de toutes

fautes groffieres. Et fi un alfocié ayant le même foin des egiffet, in plerifque focietatem auxilTét,1i,on compenfacur com-

affaires de la focieté, qu\'il a des fiennes propres, tombe pendmm cum negligentia, ut Marcellus, iibro fexto Digefto-
dans quelque faute legere fans mauvaife foy, il n\'en cft ^^-ff-fro/oc. / -xj. i-
pas tenu : Sc les autres aflociez doivent s imputer de n a-

cette perte n\'étoit pas caujée par quelque dol, eu autre mauvaifi
voye y fi elle étoit iegere , que U profit fût confi der able, un put
effet de l\'indufirie de cet affocié ^ cette csmptnfation feroit-elle in-
jufi, î

I X.

un des aftocîez s\'eft afTocié quelqu\'autre perfonne
én fa portion, & qu\'il l\'ait laiflé entremettre à quelque;
aftaire de la focieté, il fera tenu du fait de cette perfon- cfffoii^-^
ne : & répondra à la focieté de ce que ce tiers aiU\'a pu
y affoéL

voir pas choift un affocié alTez vigilant e.

f Ùtrum ergo tantiim dolum , an etiam culpam pîœftare fo-^
cium oporteat, qusêritur. Et Ceifus, libro feptimo digeftorum
ita fcripfit, focios iiiter fe dolum Si culpam prsftare oportet.
l^ fz. §■ z-ff-profoc Socius focio utrum eo nomme tantùm te-
neatur, pro focio aétione, fi quid dolo commifent, ficuti is qui
deponi apudfe paffus eft, an etiam culpx, id eft defidiœ, atque
negligentia nomme qusfîtum eft. Prœvaluic tamen etiam cul-

Nam qui parum diligentem focium fibi adfumit, de ie queri,
fibique hoc imputare debet.
jt,ult, infi-, defociet. i. jz^ff. pro foc.

1 V.

Les afTociez ne font jamais tenus d\'aucun cas fortuit\'j
s\'ils n\'y ont donné lieu par quelque faute dont ils doi-
vent répondre. Comme fîun afïbcié a laiffé, dérober ce
qu\'il avoit en garde
f.

Casfor^

ttiits.

pae^nominc tenen eum. t. u!pa autem non ad exaéliflimam dili- caufer de perte. Car c\'eft fa faute d\'avoir mal choifi, <3^
gentiamdiligenda efi Sufficit enim talem diligentiamcommu- à l\'infçu des autres w-.
ïiibus rebus adhibere focium, qualem fuis rebus adhibere folet.

n Puco omni modo eum teneri ejus nomine quern ipfe folus
admifit, quia difficile eft negare, culps ipfius admilfum. i- 2.3.

ff. pro foc:

X.

I o. Perte^
gain caf\'.sé
pxr le foîiS\'=-
affodé.

Si ce fous-affocié fe trouve ayoîr causé dê la perte

d\'une part Se du profit de l\'autre, U ne s\'en fera pas dê

compenfation ; nonplus que dans le cas de la perte

. 1-1 -J L ïi J ^ f caufée par l\'aflbcié qui avoit procuré du profit, comme
ƒ Damna qu^ imprudentibus accidunt, hoc eft-, damna ta- , f ... , i, 1 ^ ^ 1 r j r

taha , foch Ion cogentur prjeftare ■■ ideoque , fi pecus xftima- dit dans 1 article 8. parce que le fait de ce fous^

turn datum fit, & id lacrocmio , aut inceudio perierit, com-
mune damnum eft ; fi nihil dolo aut culpa accidentj ejus qui
arffimatrim pecus acceperit. Quod fi à furibus fubreptum fit,
propruimejus detrimentum eft- Qu\'ia cuftodiam prseftarede-
buit, qui «ftimatum accepit. Hsec vera lunt, & pro focio eric
aâio , fi modo focietatis contrahendi caufa , pafceuda data
funt, quamvis îefti mata. /.jz. §.
ff-. pro focio. F. cj~aprés l\'art.
iz.

V.

S\' Ki Taffo- Si un des aflbciez s\'approprie, ou recele Ce qui eft en
s\'apprâ- commun, ou s\'il le tourne à fon ufage contre l\'intention
7our\' ^-r ^^^ aflociez , il commet un larcin^ : & il fera tenu de
la/kg-f leurs dommages, & intereftsi. Et fi ayant en fès mains des
com" deniers de la focieté, il les employe à fes affaires particu-
lières , il en devra les interefts par forme de dédommage-
ment 5 & de peine de fon infidélité
h.

g Rei communis nomine cum focio furti agi poteft, fi per fal-
îaciam dolove malo arnovit : vcl rem communem celandi ani-
mo , contraélet. /. 4 5r> jf.
pro foc^

^ Socjum qui in eoquod ex focietate lucrifaceret, reddendo
moram adhibuit, càm ea pecunia ipfe ufus fit, ufuras quoque
eum prslbre debere Labeoait.
L 60. ff. pro foc. 1.1. t.ff. de

ufur.

V I-

Si un afïbcié fe trouve avoir une chofe de la focietè

aflbcié eft le fait de l\'aflbcié même.

0 Idem qusrit an commodum,quod propter admiffuffl focium
accefli!; compenfan cum-damno quod culpa prœbuit debeat> &
ait cempeniandum, quod non elt verum. Nam & Marcellus j
libro lexto Digeftorum fcribir, fi fervus unius ex lociis focie-
tati à dommo pi »pofitus, negiigenter vei latus fit: dominum
ibcietatt jqui prspofuerit , prseitaturum nec compenfandam
commodum quod per fervum focietati accelîit, cum damno •;
& ita divum Marcum pronuntiaflc. Nec polie dici fccio abfti-
îie commodo, quod per Icrvum acceflit, fi damnum petis. -3.

. I. jf. pro fie. V> la remarque jur l\'art. -

X t.

tyipin-»
dis .yfo^

"»«se.

commun. Mais ies aflociez ne recouvrent pas les dépens
fes qu\'ils font fans neceflité ^ ou pour leur plaifir
p.

m rte
mau-

\'^\'^\'\'fe foy.

tr.

Les alfociez recouvrent fur le fonds commun toutes

les dépenfes neceffaires, utiles Se raifonnables qui regar-

dent la focieté, Se qui font employées pour les affaires

communes, comme font ies voyages, voitures, ports de

hardes , falaires d\'ouvriers, reparations neceflàires, Se les

autres femblables. Et fl l\'aflbcié qui a fait ces dépenfes

en avoir emprunté les deniers à intérêt, ou que les ayant

fournis luy-mème , fon rembourfement fût retardé par

les autres aflociez , ii recouvrera auffi les intérêts denuis

le temps qu\'il aura fait l\'avance, quoiqu\'il n\'y en air pas

de demande en Juftice. Car ce n\'eft pas un prêt, Se c\'eft
.^(»HB
01 un aiiocie le trouve avoir une cnoie oe la lociete f „i„n rr.-.,,^« ^ -l^- 1 i r j

chofe T r 1 kl J -1 V feulement une plus granae contribution dans le fonds

^"r\'^rn.r niauvaife foy, comme quelque meuble dont il ait n.. !..

lait quelque ufage , on ne prefumera pas que pour ravoir

en fa puiflànce, Se s\'en être fervi, il ait fait un larcin -,

mais qu\'en étant le maître en partie, il ufoit de fon droit />

s\'affurant du confentement de fes alfociez.

i Merito autem adjeâum elf, ita demùm furti adionem effe.

^"\'»mage
\'\'\'ȧ par

qu\'un

^JjOcié rend

fi

\'ruice ne

p Si quis ex fociis propter focietatem profetfus fit, veluti ad
merces emendas •; cos dumtaxat fumptus focietati imputabit,
qui m eam penfi funt. Viatica igitur & meritoriorum ,& fta-

^________________________________________ lorum, jumentorum, carrulorum veduras, vel fui, velfarci-

jiperfiUaciam, &dolomaloamovit:quiacùmfinedo!omalo narum fuarum gratiâ, vcl mcrciumre^dè imputabit- l-
fecit, furti non tenetur c & fuiè plerumque credendum eft , iv.
ff- pro foc. Si tecum focietas mihi fit, & res ex. ibcietare com-
eum qui partis dominus eft, jure potius fuo, re uti, quàm furti munes : quam impenfam m eas fecero ... rnc confecuturum-
1-
confiiium inirc» l. ff. pro foc. 3 8. §. i. eod. Si in communem rivum inipeafa fada fit, pro fo-

Y -r -r cio eflé adionem, ad recuperanduju iumptum Caiïius fcripfit»

\'erte ou c" 1 C 1 \' • 1 i. î §. 11. Herennius Modcftmus refpondit, eb fumptus

Si par quelque fuite, quelque violence, ou autre mau- ^ullâ re urgente, fed voluptatis causa flidos, eum de quo
vaile voye , un aflocie caufe du dommage a la focieté , il qusritur adionem non habere,
l. 17./- de neg. geji. Si quid
fera tenu de le réparer I. unus ex fociis neceffano de fuo impendit in comm\'J"i nego-

tio , judicio focietatis lervabit, & ufuras , fi foriè mutuatus

l Si damnum in re communi fodus dédit,Aquilia teneri eum, pecuniam dedu,

&Cdfus&Iuiunus,&PompomusfcribuL SednihUomi- \'^^Pf ^^ebe^^ S z. p

nus, & pro focio tenemr, fi hof fado focietatem l^fit. Si ver- l-f-

bi gratia negotiatorem fervum vulneraveric vel ocridsr./. 4 7\' X11. .

11. 48. l. 49-ƒ. tro focio. ^"^"^\'^^verK,veloccidit. 47 ^^^^^^^ ^^^ ^^ perre paruciiliere en fai-

, V I 1 I. fant l\'affaire de la focieté, comme s\'il s\'expofe à quelque

Si le même afTocié qui a causé quelque dommage, ou peril, & que par exemple, dans un voyagé pour la focieté r.rnvée\'p^-ir

^^^ ^^ la faute Se. la negligence a donné lieu à quelque il foit volé de fes hardes de l\'argent qu\'if portoit pour h fait de la

P^s\'Tvlccl ^^^^ W imputée, fe trouve d\'ailleurs une affaire commune, ou pour la dépenfe de fon voyage,

\'3^\'il caufe "-\'apporté quelque profit à la focieté, il ne s\'en fera ou qu\'il foit bleffé, ou quelqu\'un de fes domeftiques -, il

perte- P^s de compenfation. Car il devoir procurer ce profit, fera dédginmagé de ces fortes de pertes fur le fonds de la

SOCIETE\'. TÎT. ?ÏIL SECT. IV. §7

& il ne peut par couséqucnt le compenfer avec cette
perte m.

m Non ob eam rem minus ad periculnm focii pertinet, quod
negligentia ejus periffet, quod in plerilque aliis induftria ejus
focietas auéèa fuiffet. Et hoc ex appellatione Imperator pro-
nuntiavit. ht ideo fi focius quasdam negiigenter in locietatem

DELA
HI.

3 • Ajfocîez Ce dévoir du foin & de la vigilance que fe doivent les
unm du dol afTociez étant réglé par le foin qu\'ils ont de ce qui eft à
Us \'^ux, il ne s\'étend pas à la derniere exaditude des perfon-

rest.

-ocr page 147-

gl LESLOIXCIV

focieté, car c\'efc PafFaire commune qui ies a attirées : èc
rien de fa part n\'y a donné lieu q.

q Quidam fagariam negotiationem coïerunt. Alter ex iis ad
merces comparandas profcélus , in latrones incidit, luamque
pecuniam pèrdidit ; iervi ejus vulnerati funt, reique propuas
pèrdidit. Dicit Julianus 3 damnum efle commune ■: ideoque ac-
tione pro focio damni partem dimidiam agnoicere debere tam
pÊcuniae, quàm rerum casterarum, quas fecum non tulilTet lo-
\'<àus 3 nifi ad merces communi nomine comparandas proficif-
ceretur. Sed & fi quid in medicos impeniumeft, pro parce id-
cium agnofcere deoere, redifllmè julianus probat. Proinde >
ik fi nauliragio quid perut 3 cùm non alias merces quàm navi
folerent advehi, damnum ambo leiitient. Non ficuti lucrum,
ita damnum quoque commune elfe oportet, quod non culpà
focii concingic.
ff.profoc. Et quod medicis pro le
datum eft, recipere poteft.
i. 61. eod. V. l\'art- luiv- Ôc le der-
nier de la Sedion des procurations,
p- 117.

La fuitede cetteloy 5z. ^.faifvoir qu\' d faut l\'entendre di l\'ar-
\'gent porté pour le voyage , ou pour l\'affaire delt focietè : car ji l\'ano-
eié étoit volé de fo» argent propre qu\'d portoit pour feS affaires partf
culieres, la perte en tomberoit fur luy ; parce que c\'étoit pour fon affai\'
rs qii\'di\'itvoit perté. Et l\'occafion de la commodiié que luy dminott
l\'affaire de la focieté-peur faire la f-inné, ne doit pas nuire k fes aj-
focieZ\'

Il faut remarquer furce%. 4. de cette loy ji. ö\' fn^l^t ly dtée
fur cet article, que leur dfpcfition corrige la dureté du dernier âe
la, loy
60. qui veut que l\'ajjociéHeßi d l\'occajion d\'une affaire de la
focieté porte la dépenfe employée pour fe faire tratter, par -cette ratfon,
qu\'encore qu\'il fouffre cette -"dépenfe à caufe de la jocieté, ie n\'efi pas
pour-la focieté qu\'elle ejt employée.

XIIL

S\'il arrive qu\'un alfociépar l\'occafîon de quelque af-
faire de la focieté, falle quelque profit, comme fi les af-
faires de la focieté luy donnent l\'accès d\'une perfonne de
qui il tire un bien-fait, ou qu\'elles luy donnent une ou-
vertm-e pour quelque affaire particulière où la focieté
n\'ait aucune part, & qu\'il luy en arrive du profit : ou fi
au contraire la focietciuy eft uneoccafion de perte, com-
me iî le foin des affaires de la focieté luy fait négliger
les ftenncs : ou fi en haine de la focieté quelqu\'un cefié de
luy faire du bien 5 ces fortes de gains
ôc de pertes , le re-
garderont
r. Parce que ces évenemens ont pour caufes
ou la conduite particulière de cet affocié, ou fon mérité,
ou fanéghgence, ou quelqu\'autre faute , ou quelque ha-
zard :
ôc que la conjondure qui lie ces caufes avec l\'oc-
cafion des affaires de la focieté,-eft comme un cas for-
tuit qui ne regarde pas la focieté, mais feulement l\'alfo-
•cié à qui ces évenemens peuvent arriver.

i\'\'- :

j.,iiï

14. Vertes

des chofes
defitnées
pour être
m-Tes

la fociete.

iii,

flt

r Si propter focietatem eum ha^redem quis inftituefe defiifTec
aut legatum pratermifilfct, aut patnmomum fuum Begligen-
tms admmiftraffet, non confecucurum Namneccon^pendiuai
quod propcer focietatem ei contigiffct , veniret in medium.
Veluti, fi propter focietatem haeres fuiffet inftitutus, aut quid
ei donatum eftet
U .- o. §. i-ff- profocio.

XIV.

Toutes les pertes du fonds de la focieté font Commu-
nes aux afibciez. Mais pour juger fi l\'argent, ou autre
chofe qui vient à périr , doit être regardée comme étant
dans le fonds de la focieté, ce n\'eft pas aflez qu\'elle fût
deftinée pour y être inife :
ôc il faut confiderer les cir-
conftances où font les chofes qtiand la perte arrive.
Ainfi, par exemple, fi l\'argent qu\'un afibcié devoit four-
nir pour acheter des marchandifes, perit chez luy, avant
qu\'il l\'ait mis dans le coffre de la focieté ou rapporté en
commun, il eft perdu pour luy. Mais fi cet argent devoit
être porté en voyage pour une emplette,
ôc qu\'il foit volé
-en chemin , la focieté en fouffre la perte , quoy qu\'il ne
f lit pas encore employé : parce que c\'étoit pour la focieté
qu\'d étoit porté, la deftination étoit confommée de la
part de l\'aMocié. Ainfi l\'argent étoit voituré aux perils
de la focieté. Et dans les autres évenemens femblables, la
perte regarde ou ne regarde pas la focieté, felon l\'état
des chofes. Et il faut difcerner fi la focieté eft déjà for-
mée , qu\'elle eft la deftination de l\'argent ou autre chofe
qui doit y être mife, quelles démarches ont été fiices
pour l\'y mettre, & les autres circonftances par où l\'on
peur juger fi la chofe qui perit doit être confiderée ou
comme étant déjà dans la focieté , ou comme étant en-
core à celuy qui devoit l\'y mettre/;

/Item Celfustradat, fi pecuniam contulifTemus ad mercem
emendam & mea pecunia penfTet, cui perierit ea. Et aie, fi
poft
coilacionem evenit uc pecunia periret, quod non fieret nifi fo-

»

il,:;

ä

(S,,

lyi

\'fi

M

\'îi.; ■
lui. \'

Jd

15. \'Des
gains eu per.
tes par icu-
Iteres à l\'oc-
cafion de lu
focieté.

I L E S, Liv. E

cietas coïtâ effet, utrique perire. Ul putà fî pecunia cùm pere-
grê portaretur ad merceni emendam, periit.Si vero ante colla-
tionem : pofteaquàm eam deftmaffes, tune perient, nihil eo
nomme confequens, inqmt, qma non focietati penit- L jS-
l.jj. pro foc,

X V.

I f. Infolva-

hilité d\'un.

rg. De ce\'

luy qui pro-
poje un ai: 0-

Si un des alfociez a fait quelque avance , ou s\'il eft en-
tré dans quelque engagement, dont la focieté doive le
affecie\',
garantir ; chacun des aftociez fè rembourfera, ou l\'in-
deninifera felon fa portion. Et s\'il ne pouvoit recouvrer
celle de l\'un des afibciez qui feroit infolvable, ou que
par d\'autres caufes on ne pût en retirer le payement ;
cette portion fc prendra fur tous. Car c\'eft pour la fo-
cieté que cet affocié fe trouve en avance , ou qu\'il eft en-
tré dans cet engagement. Et les pertes coimne les gains
doivent fe partager t.

V

t An, fi îîon omnes focii folvendo fint, quod à quibufdam fer-
vari non poteft
à caeteris debeat ferre (focius.) Sed Proculus
putat hoc ad c^terorum onus pertinere, quod ab aliquibus fer-
van non poteft; Rationeque defendi poffe ; quoniam focietas
cùm contrahitur, tam lucri quam damni communi© initur. l.
67, ff\'-pro foc.

XVI.

Les alfociez même de tous leurs biens, ne peuvent alie- «A

ner que leur portion du fonds commun , Ôc ne peuvent ^g/\'il
pas de leur fait engager la focicié , que félon le pouvoir
qu\'elle leur en donne, oii felon que l\'engagement où ils
n\'en a char-
mant
entrez a été utile ou approuvé des autres h. Mais ft
un des affociez eft choifi pour la conduite de la focieté
ôc
pour en avoir le principal foin, ou s\'il eft préposé à quel-
que commerce , ou
à quelque autre affaire, fes engage-
mens feront communs
à tous , en tout ce qui fera de l\'é-
tendue de la charge qui luy eft commife

» Nemo ex fociis plus parte fua poteft alienare , etfi totorum
bonorum focu fine,
i- 68-ff- profsc. 1.17. eod.Si focius propnam
pecuniam mutuam dedit, omnimodb credicam pecuniam facit:
licèt cxceri dilfenferinc. Qu,od fi communem numeravic , non
alias
credicam efficic, nifi cœceri quoque confentiant. Qu^ia fuîe
partis cantùra ahenacionem habuit-^
16. ff. de reb. cred. v. L
unie-.
C. Si communis res pign. data fit. Jure iociecatis per focium
a:re alieno focius non obligacur, nifi in communem arcam pe-
cuniae verfx funt- /-Si- ƒ-
pro foc.
X Magifln fociecacum padum prodeffe & obefTe conftat- L 14.
ff\'. depact- Cuipr£Ecipua cura rerum incumbit, & qui magis
quàm csetcri diligenciam , & follicuudinem rebus qmbus prs-
lunt,debent,hi magiftri appellantur. l. 57./-
de -verb, figmf.
V- l\'art.
5 5 7 - le S-de l\'Ordonnance de Blois, ^ ces mots Ue is»
Déclaration du
7- Septembre 1581- fur l\'enregiflrement des fictetez
des Banquiers
; afin que chacun fçache qui feront les oWigez.
V-
l\'art- de la Sed. i- des conventions p. 2.2.. aufli ie Titre
des Societez de l\'Ordonn. de j 673»

XVII.

Les afibciez ne peuvent tirer du fonds de îa focieté ce i7;
qu\'ils y ont mis, parceque le total du fonds eft
à la fo-
cieté,
ôc ne peut être diverti ni diminué que du confen-
tement de tous pendant qu\'elle dure y. Et il n\'eft pas
plus permis de diminuer le fonds de la focieté que d\'y
renoncer de mauvaife foy

y V. cy-devant l\'art- di cette Sedion,

l\'art, 3. les fuivans delà Sedion j»

XVIII.

Si une perfonne eft reçue dans une focieté par l\'ordre
& fur la foy d\'un tiers qui Ta proposée
ôc qui en répond j
ce tiers fera tenu du fait de cette perfonne qu\'il a pre- ci\'i, ^
fentée, comme il feroit tenu de fon propre fait, s\'il croit e»
répond.
luy-même entré dans la focieté a.

a Qi^ioties jufîu alicujus, vel cum filio ejus , vcl cum extra-
neo, focietas coïrur •: diredo cum illius perfona agi pofîe , cu-
jus perfona m contrahenda locietacc fpedata fit.
l. ult.ff. pra
fie.

XIX.

Si un affocié fe trouve redevable envers fes affociez 19. Bensf^e
à caufe de la focieté, fans qu\'on puiflé luy imputer ni
malverfation, ni mauvaife foy: & qu\'il ne puiffe payer
tout ce qu\'il doit, fans être réduit
à une extrême ne- ^^ h fedoi-
ceffltéi il eft non feulement de l\'humanité , mais d\'un vent entre
devoir naturel à la liaifon fraternelle des affociez , qu\'ils
ufent de commiferation envers leur affocié , foit que
la focieté fiàt univerfelle de tous biens, ou feulement

particulière

-ocr page 148-

DE LA S O C I E T &:c,

particulière de certaines chofes. Et iis ne doivent pas
exiger à ia rigueur tout ce qu\'il leur doit, s\'ils ne ie peu-
vent qu\'en le réduiiant à cette extremité. Mais ils doi-
vent fe rendre faciles pour leur payement, foit en pre-
nant des fonds, des meubles, & d\'autres effets à un prix
raifonnable , ou divifant les payemens , accordant des
furféances, ou d\'autres graces
ôc facilitez felon les cir-
confbances. Et les contraintes qu\'ils exerceroient au-d®là
de ces bornes
ôc de ces temperamens, pourroient être
moderées par l\'office du Juge , felon la qualité des affo-
ciez , la nature
ôc la force de la dette, les biens du débi-
teur , ceux du créancier,
ôc les autres vûës de l\'état des
. chofes
b.

b Verum eft, quod Sabine videtur, etiamfi non univerforum
bonorum focii l\'unt, fed unius rei, atcamen in id quod facere "
poffunt 5 quodve dolo malo fecermt, quominus polfmt, con-
demnari oportere-Hoc enim fummam rationem habet, cùm fo-
cietas jus quodammodo fraternitatis in fe habeat- /. 63. ĥ fro
foc. In condemnatione perfonarum, quae in id quod facere pof-
funt damnantur, non tocum quod habent extorquendum eft,
fed & ipfarum ratio habenda eft ne egeant-
Lit y jf.de reg- jur.

XX.

Cette humanité qui fe doit entre afîbciez, ne fe doit
pas à celuy qui auroit de mauvaife foy diverti fes biens
pour ne pas payer , ou qui pour éviter fa condamnation
auroit nié la qualité d\'aftocié, oufe feroit autrement ren-
du indigne d\'une telle grace c.

c Hoc quoque facere quis poffe videtur, quod dolo fecit quo-
minus polfit- Nec enim squum eft dolum fuum quemquam re-
levare-
1. tfs - §• 7\'ff"-pro foc. Non alias focius in id quod facere
poteft condemnatur, quàmfi confiteturfe focium fuiffe. L 67.
fflt. eod.

XXI.

iT. Ce be^ Les cautions d\'un afl^bcié, ceux qui doivent répondre
\'teid^^ ^^ \' ^^^ héritiers ôc autres fucceffeurs ne peuvent

I7um benefice, parce que leur obfigation eft d\'une

tions, ni autre nature, ôc que les cautions ôc ceux qui font ref-
heri- ponfables du fait d\'un aflbcié, font obligez pour l\'entiere
fociet" feureté de tout ce qu\'il pourroit devoir : & les héritiers
ayant accepté la fuccefiîon, ne peuvent en diminuée ies
charges d,

d Videndum eft, an & fidejuffori focii id prxftare debeat an
verb perfonale beneficium fit, quod magis verum eft. l- <53. §.
I. ƒ. pro foc. Patri autem , vel domino focii, fî juffu eorum fo-
cietas contraria fît, non effe hanc exceptionem dandam ^ quia
nec harredi focii, cseterifque fucccfforibus hoc prjeftabitur.
d.
l. §. i.

XXIL

îi. U»

^Jfocie\' ne
peut Yien
ff^\'^re dans
^^ focieté

Les affociez ne peuvent faire en la chofe commune
que ce qui eft de leur charge, ou agréé de tous. Et fi un
affocié veut entreprendre quelque changement, chacun
deS
: autres peut l\'en empêcher. Car entre perfonnes qui
le gré ont le même droit, ceux qui ne veulent pas fouffrir une
^^ autres, nouveauté, font mieux fondez pour l\'empêcher, que ne le
font pour innoverceux qui l\'entreprennent. Mais fi le
changement qu\'a fiit un aflbcié, a été fait à la vûë des
autres,
ôc qu\'i s l\'ayent fouffert, ils ne pourront s\'en plain-
dre , quand même il leur feroit défavantageux
e.

e Sabinus, in re communi neminem dominorum jure facere
qaicquam invito altero poffe. Unde manifeftum eft, prohiben-
ûi jus effe- In re enim pari, potiorem caufam effe prohibentis,
conftat. Sed & fi in communi prohiberi focius à focio, ne quid
faciat, poteft, ut tamen fidum opus tollat, cogi non poteft , fi
cùm prohibere poterat, hoc pr^termific. a8
comm. divid. Sin
autem facienti conienfit , nec pro damno habet aélionem.
d. l.

SECTION y.

Vc U diJfelmÎQn de U focieté,

sommaires.

î. La focieté fe diffout du confentement des affociezn
3" Chaque affocié peut ren oncer a la focieté.

3. Renonciation frauduleufe ne dégage pas.

4. Renonciation a, cont^re-temps.

5. On juge dn contre-temps pkrl\'interefl de la focieté.

l\'affocié fe
rend indi~
gne de ce
benefice.

Tît. VIIL Sect. IV. & V.

6. Frefa ctprés la renonciation.

7. On ne fsut renoncer fraudideufeïnent ni a contre-

tmrf;.

8. La renonciation eji inutile fi elle nefl c ennui : mais

elle nuit a celuy qui fa faite.

9. La focieté étant finie , chacun quitte impunément.

10. La focieté fe ré fout par le confentement.

11. La focieté finit la chofe étant finie.

11. Si un affocié devient incapable de contribuer de fin

bien eu de fon indufirie.
i^. Le curateur du prodigue & de finfensè peut inter-
rompre U focietté.

14. Mort d^un affocié.

15. Mort civile dun affociè.

16. Partage des profits, des pertes ^ des charges.

C

L

Omme la focieté fe forme par le confentement, elle f^\'J\'.put

fe réfout aufli de même , & il eft libre aux aflociez du cor.fente-

de rompre & réfoudre leur focieté, ôc d\'y renoncer lors mettt des aj-
que bon leur femble, même avant la fin du temps qif elle
devoit durer, fi tous y confentent
a.

a piximus diffenfu folvi focietatem 5 hoc fta eft, fi omnes
diffentiunt-
l. 6$. §. 3. pro fedo. Tamdiu focietas durât
quamdiu confenfus partium integer perfeverat. /. 5. c.
eod.

n.

La liaifon des affociez étant fondée fur le choix reci- ffÇa^J\'^^lui
proque qu\'ils font les uns des autres, & fur l\'efperance
renoncer à
de quelque profit ; il eft libre à chacun des aflociez de la fodsté.
fortir de la focieté lorfque bon luy femble , foit que l\'u-
nion manque entre les affociez , ou que quelque abfence
neceflàire, ou d\'autres affaires rendent la focieté onereu-
fe à celuy qui veut en fortir, ou qu\'il n\'agrée pas im
commerce que veut faire la focieté, ou. qu\'il n\'y trouve
pas fon compte, ou pour d\'autres caufes. Et il peut y
renoncer fans le confentement des autres, même avant le
terme oii elle doit finir ,
ôc quand il auroit été convenu
qu\'on ne pourroit interrompre la focieté, pourvû que
ce ne foit pas de mauvaife foy qu\'il y renonce, comme
s\'il quittoit pour acheter feul ce que la focieté voulait
acheter , ou pour faire quelque autre profit au préjudice
des autres par fa rupture, ou qu\'il ne quitte pas lors
•qu\'il y a quelque affaire commencée ,
Sc dans un contre-
temps qui causât quelque perte ou quelque dommage
b.

h Voluntate diftrahitur focietas renuntiationc, l. in fine
ff. pro
fee. Sed & fi convenit ne intra certum tempus , focietate
abeatur, & ante tempus renuntietur, poft rationem habere re-
nuntiatio, nec tenebitur pro focio , qui ideo renuntiavit, quia
condftio qua;dam qua focietas erat coïta, ei non praîftatur.Auc
quid, fi ita injunolus , & damnofus focius fit, ut non expediuc
eum paci : vel quod ea re frui non liceat, cujus gratiâ negotia-
tio lùfcepta fit. idemque erit dicendum, fi focius renuntiaveric
focietati, qui reipublica; causa diu & invitus fit abfuturus. l.

14. l. ij.©\'Item fi focietatem ineam us ad aliquam reni

emendam , deinde folus volueris eam emere : ideoque renun-
tiaveris focietati, ut folus emeres, teneberis quanti intereft
mea. Sed fi ideo renuntiaveris , quia emptio tibi difphcebat :
non teneberis , quamvis ego émero , quia hîc nulla fraus eft\'.
l. 6j. §. 4. eod. Nifi renuntiatioex neceffitace quadam fidafit-
d.l. 65. §. 6. Tamdiu focietas durât, quamdiu confenfus par-
tium integer perfeverat./. ^ C.
eed. §.4. tnfi. eod. Si intempef-
tivè renuntietur focietati, effe pro focio adionem- l-n.ff\'. -eod.
V- les articles fuivans.

IIL

L\'affocié qui fe retire de la focieté par un deffein de
mauvaife foy , dégage les autres
à fon e^ard ; mais ne fe

], d A l .. ^ 1 • frauduL.\'ste

dégage pas luy-meme des aiures. Ainfi , celuy qui renon- ^v^Aj^ê
ceroit
à une focieté univerfelle de tous biensprefens & à p^s. ^
venir, pour reciieillir feul une fucceffion qui luy feroit
échûë, porteroit la perte entiere fi ia fuccefîion qu\'il
auroit reciieillie feul fe trouvoit onereufe ; mais il ne pri-
veroit pas les autres du profit, s\'il y enavoit, ôc qu\'ils
vouluflent y prendre part. Et en general, fi m^ aflbcié
rénonce dans un
contre-temps qui fafle perdre quelque
profit que
devoit faire la focieté , ou qui y caufe quelque
perte, il en fera tenu. Gomme s\'il quitte avant
le tems que
devoit durer
la focieté, abandonnant une affaire dont il

M

-ocr page 149-

(i

li

. ■\'kl

I.

^o LES LOIX CIVILES, Zlc. Liv.

ctoiî chargé. Et cehiy nui quitte la focieté de cette ma- frauduleufement, ou à contre-tem.ps /. Si ce n\'eft que fa ^^^
niere n\'aura point de part aux^profirs qui pourront arri- rupture nuisît à quelque affaire qui ne feroit pas encore
ver enfuite ; mais il portera fa part de ce qui pourra ar- confommée..
river de pertes de même qu\'il en auroit été tenu s\'il n\'eût

pas quitté la foeieté c* * QSpd fi tempus fifiitum eft, liberum eft recedere, quia fine

^ ^ * dolo maio idfiat. i. 55. §. e.i»/"./.pro/oiT.

■y\'

C Diximusdiffenfu folvi focietatem i hoc ita eft, fî omnes dif- . ru • i- r

fentiunt. Quid ergo fi unus renuntict ? Calfms fcripfit, eum La fociete^ott univerfelle ou particuliere peut ie re-
qui reniintiavit focietati, à fe quidem liberate focios fuos , fe foudre de même que fe former, tant entre abfens , que "
autem ab illis non liberare. ()uod utique obfervandum eft, fi prefens, non feulement par le confentement exprés de /.tr^I
dolo malo renuntiauo fada fit- Veluti fi cum omniuni bono- ^ j ^^ j par des ades qui mar- Jm.

rum focietatem inillemus; deinde cum obvcniflet uni haeredi- , r • \' ^

quent qu ils rompent leur iociete. Comme 11 chacun

d\'eux fait féparément les mêmes commerces qu\'ils fai-
foient enfemble, fi le commerce qu\'ils faifoient vient à
être défendu : s\'ils entrent dans un procés, avec lequel la
focieté ne puifle fubfifter : ou s\'ils marquent autrement
berat. Itaque fi quid compendii poftea fa dtum ent,ejus partem qu\'ils interrompent leur focieté /.
non fert, at fi ditpendium, aequèpraeftabit portionem-

eod. V. les articles fuivans. l league cùm feparatim focii agere coeperint, & unüfquifque

I V. eorum fibi negotietur : fine dubio jus focietatis diffolvitur. /.

L\'affocié qui renonce à la focieté dans uii contre-tems, ff- T^ofn. Hoc ipfo qubd judic ium ideo did itum eft, uc

non feulement ne fe dégage pas envers les autres, mais il diffrahatur , renuntiatam focietatem , five totorum

» , , ^ A • • bonorum, fiveunius rei focietas coica fit, t. 6 5-eo«. Renun-

eft tenu des dommages & interets que cette renonciation focietati etiam per alios polTumus, & ideo didum eft

aura pû caufer. Ainfi, fi l\'aflbcié quitte pendant qu\'il eft procuracorem quoque pofie renuntiare focietati. d. I. óJ. 7.

■ ~ - ■ V. l\'art. 6. delà Sect. 2.

XI.

d Labeo pofleriorum libris fcripfit, fi renuntiaverit focietati
unus ex fbciis, eo tempore, quo interfuit focii non dirimi fo-
cietatem, commitrere eum in pro focio adione- Nam fi emi-
mus mancipia inita focietate , deinde renunties mihi e© tem-
pore , quo vendere mancipia non expedit : hoc cafu, quia de-
teriorem caufam mer.m ficis, teneri te pro focio judicio-/-
s. Jf. pro focio. Si intempeftivè renuntietur focietati, effe
pro focio adioiseni\'.
1.14- eod.

V.

Pour juger fi l\'aflbcié renonce à contre-temps, il faut
confiderer ce. qui eft de plus utile à toute la focieté,
Se
non à l\'un des aflbciez e.

<. On \'tige
du contre\'
temps par
l\'i-^tereft de

U focieté.

Si la focieté n\'étoit que pour Un certain commerce, ou fo"

pour quelque affaire , elle finit lorfque ce commerce, ou *

cette affaire ceflé. Et il en feroit de même fî la focieté étmtynie^
regardoit une chofe qui vienne à périr, ou dont le com-
merce cefle d\'être libre, comme fl la focieté étoit pour la
ferme d\'une terre prife par l\'ennemi dans un temps de
guerre m.

m Item fi alicujus rei focietas fit, &r finis negotio impofi us
finitur focietas--
i-. 6%. §-10-ff-pi0 foc. bJequeenim ejus rei qu£
jam nulla fic, quifquara focius tft : neque ejus quœ confecrata
publicatave fic.
l. 6j. §- ult- eod.

XII.

Si un des aflbciez eft réduit à un tel état» qu\'il ne puilTe i ï- «»
contribuer dans la focieté ce qu\'il devoit fournir, foit de
fon argent ou de fon travail -, les autres aflbciez pourront \'J/\'

m

« Proculus hoc ita verum effe, fi focietatis non interfit dirimi
focietatem- Semper enim, non id quod privatim intereft unius
ex fociis fcrvari folet, fed quod focietati expedit- /. <s 5 • §. s-ƒ•

pro foc.

VI-

nonci

l\'exclurre de la focieté -, comme fi fes biens font faifis,s\'il contribuer

les a abandonnez à fes créanciers , s\'il fe trouve dans de fon bien ^

quelque infirmité, ou quelque autre obftacle qui l\'empê- ".\'"^/l

che d\'agir > s\'il eft interdit comme prodigue, s\'il tombe

f,. , .. ^ ^ ... ^ en démence. Car dans tous ces cas, les aflbciez peuvent

r. Prcf, Si après une renonciation fans fraude, aflbcie qui s eft ^^ -

.Ur., depge delafociete fait de nouveau quelque affaire dont ^^^^^jj^^er , ceflbd\'y avoir droit Ce qui ne s\'entend

il luy revienne quelque profit, il i^e fera pas tenu de le ^^^^^ l\'avenir l\'aflbcié qui peut être exdus par

rapporter ƒ. quelqu\'une de ces caufes, ne doit rien perdre des profits

ƒ Quod fi quid poft renuntiationem acquifierit,non erit corn- q^ii devoient luy revenir à proportion des côntnbutionâ
municandum, quia nec dolusadmiffas eft in eo- i. «5. 3./. qu\'il avoir déjà faites.
pre foc-.

n Diffociamur - . ^ egefface. l. 4. in f. prdfocio. Item bonis à

crediconbiis venditis unius focii diftrahi focietatem , Labeo
air. l. (■<,. §. I Item fi quis ex fociis mole debiti prargravatus,
bonis fuis cefferit, & ideo propter publica , aut privata débita
fubflantia ejus veneat, folvitur focietas. Sed hoc cafu fi adliuc
coriientiant in focietatem , nova videtur incipere focietas,
8. infi. de feciet.

On n\'a pas mis dans cet article ce qui eft dit dans les teintes qu\'o»
y a rapportez , que la ibcictéeft rompue par la pauvreté , par le
defordre des affaires de l\'un des affociex.. Car nôtre ufage n\'anéantit
pas ainfi les conventions fans le fait des parties ^ ^ tandis que les
affociez fouffrent dans leur fecicte celuy dont les biens feroient {aifis ,

mime vendus , il ne laiffe pas d\'être confideré comme affûciè ,
a\'avoir part aux profits, jufqu\'à ce qu\'on l\'exclue ,■ ce qui ne fe peut
qu\'en luy confervam les d^-oits qui luy font Acquis, eu dont il ne
peut être prive par Cette exclufion.

XIIL

De même que les affociez peuvent interrompre îafo- U«

\'ifTp TiTf»/^ in-> Jî/-.,.« lin itTifencf : If=> n»t"it-/ani- Ji.rate

■■tfï

w

§. lu rt\'

nonciation
eß inutile

fi

connue
muis
)iuit

te.

Ls Gif-

ciete avec un prodigue Se un infensé j le curateur du pro-
digae,
Se celuy de l\'infenfé peuvent aufll renoncer de JeSnse
leur part à la focitté
0. p^.^t inter-

rompre lu

0 Sancimus veterum dubitatione remota , licentiam habere fodete\'.
furiofi curatorem, diffolvere , fi maluerit, focietatem furiofi ,
& fociis licere ci renuntiare.
l. ult. c - pro fie.

XIV.

14. Mert

VII. ^

7. o» we La tenoncialion frauduleufe Se à contre-temps n\'eft

peut renon- jamais permifc, foit que le contrad de focieté y ait pour-

cer fraiidu- yf, ^ q^j q^i^ .^He blcfleroit la fidehté,qui étant efFeii-

Iculement v j ^ . ^ ^ fous-entenduc

m à centre- \' J ^

temps. ^ ^^ focietate coëunda nihil attinec de renuntiatione cavere:

■quia ipfo jure, focietatis inatcmpeftivarenuntiatiojin xfîmia-
tionemvenit-
1. 17. §. i-ƒ- projocio.

VIIL

La renonciation eft inutile à celuy qui l\'a fait, jufqu\'à
ce qu\'elle foit connue aux autres aflbciez :
Se fi dans l\'en-
tre-temps après la renonciation, & avant qu\'elle foit con-
fi elle n\'efl „yë ^ celuy qui renonce fait quelque profit, il fera tenu
■mué : le rapporter -, mais s\'il foufîre quelque perte, elle fera

Ttà\\eluy P®""-\' ^^ ^ même temps les autres font quel-

ie chitcnri.
quitte i;?:p:i~

11\'\'\'ü,

IO. Lufâ"

cîeté fe 1 e-
r le

■ sa r.J ■

m

uiSi

tas, propter hoc renuntiavit. ideoque fi quidem damnum at-
tulerit hsereditas, hoc ad eum qui renuntiavit pertinebit: com-
moduni autem communicare cogetur aétione pro focio. /
6$.

ƒ. projoc. Si intempeftivè renuntietur focietati, effe pro
focio adionem. /. 14.
ecd. Item qui focietatem in tempus coït,
cam ante tempus rcnuntiando, focium à fe , non fe à focio li-

4- Renen-

■c tu ïon a
contre- tews.

, ■ \' i

Injv;

en voyage, ou dans quelcpe autre affaire pour la focieté,
\'OU fi fa rupture oblige à vendre une marehandife avant le
temps\', il fera tenu des dommages & intérêts qu\'aura cau-
sé fa renonciation dans ces circonftances d.

l l\'afm- que gain , il "\'y ^^i-\'a point de part : & s\'ils fouffrent
quelque perte , il y contribuera h.

\'UK

h Si ablenti renuntiata focietas fit, quoad is fcierit, quod is
acquifivit
qui renuntiavit, in commune redid- Detrimentum
autem foEus ejus effe , qui renuntiaverit. Sed quod abfens àc-
quifiit, ad folum eum pertinere : detrimentum ab eofadum
commune effe-/. 17.

I X\'

" Comme la focieté ne peut fubfifter que par l\'union des
Lafo- Le temps delà focieté étant fini, chaque aflbcic peut perfonnes qui fe font choifies, & que c\'eft quelquefois d\'h» affocié.
cieté étant
s\'cn retirer , fans qu\'on puifle luy imputer qu\'il quitte par l\'induftrie d\'un feul qu\'elle fe foûtient : la mort de

-ocr page 150-

f Morte unius focietas diffolvitur , etfî confenfu omnium
coïta fît:, plures verô fuperfinc, nili in coëundu focietate aliter
coiivenerit. /■
(^i-§. 9-ff- pro foc.

Quid enim is mortuus fit, propter cujus operam maxime
focietas coïta fit ? aut line quo focietas adminiftrari non pofTicJ
/. î V-l\'article dernier de ia Sedion fuivante.

Plané fi hi qui fociis hseredes cxtiterint, animum inierinc
focietatis in ea hzereditate novo conlenlu , quod poftea gelTe-
rinr, efficitur uc in pro focio adionem deducatur.
l- 37- ff. pro
foc.

XV.

La mort civile fait le même effet à l\'égard de la focie-
té que la mort naturelle. Car la perfonne étant hors d\'é-
tat d\'agir , ôc fes biens confifquez , il eft à l\'égard de la
focieté comme s\'il étoit mort
q.

q Publicatione quoque diftrahi focietatem diximus, quod vi-

d Haeres focii, quamvis focius non ert , tamen ea qux per
defunduminchoata funt,pcr hsredem explicari debent in qui-
bus dolus ejus admuti poteft.
l. 40. ĥ pro foc. si vivo Ticio,
^^ des pro- ciproquement de leurs avances, & partagent leurs pro- negotia ejus adauniftrare cœpi. intermittere rnortuo eo, non
fitsd.^ Lr ^ " i nil rt\' \\ ^ • J dcbeo. Nova tamen inchoareneceife mihi non eft. Vetera ex-

fits, & s il refte des dettes paflives a acquitter, des depe çlicare,acc.

. nrPnnent \'______

lîîortûo habetur. l. "\'5 §. 1 r.ff- fre foc. §. 7. infi. cod. Maxiima ,
auc media capitis deminucione.
l. <55. §• ult. eod.

XVI.

La focieté étant finie , les affociez fe rembourfent re-

te. Parta-

charges. ^ \' ^ ^^^ profits ou pertes à venir , ils prennent

leurs furetez refpedives pour toutes ces fuites r.

r V- cym.devmt \'art. ii. di la ^eBion 4 Si focietas dirimaturj
cautiones interponendae funt.
1.17-ƒ■ p^o/S/. Pro focio arbiter
prolpicere debet cautionibus in fuiuro damno, vel iucro |!en-
dente ex ea focietate- L eod Nam etfidiftrada effet focietas,
nihilominus divifio rerumfupercfb. /•
5. 13. ei\'d.

SECTION VL

De l\'effet de U focieté a l\'égard des héritiers
des affociez^.

SOMMAIRES.

7 l- hériti
d

i. Droits & engagemens de Pheritier d\'un affociè.
z. Comment f héritier a part aux profits , & porte les
pertes.

5. L hentier oblige d\'achever ce que le défunt étoit obligé
de faire.

4. Vhéritier tenu des fautes du défunt.

5. La focieté n^ejîpaf interrompue par la mort à^un affo-

cié , fl cette mort n\'efi comme.

6. De la focieté £une ferme d f égard des héritiers.

I.

Uoyque l\'héritier entre dans tous les droits de ce-
[ luy à qu il fuccede
a , l\'heritier d\'un aflbcié n\'étant

ÎT. Mort
civile li\'tm
affocié.

iquiis ctuiient luivre aeceiies qui icnuiciit: : tLc n aoit & per
auffi porter fa portion des charges & des pertes de ces tartes,
mêmes affaires c.

c Nec hsres focii fuccedit, fed quod ex re communi pofteà
qusefitum elLitern dolus & culpa in eo quod ex ante gefto peii-
dec, tara ab hjerede, quàm hsredi pra^itandum eft-
1. - §■ 9.
ff. pro foc. l.
3. C- e«d. In hseredem quoque focii, pro focio adio
competit, quamvis hscres focius non fit- Licèt enun focius non
fit, artamen emolumenti faccellbr eft-
L 63. 8- ƒ- pro foc. Si
in rem certain emendam, conducendamve coïta lit focietas ;
tuncj etiam poil" alicujus mortem , quidquid lucri, detrimen-
tivefaduni sic, communeeff^Labao ait. /. tf j. S). 2.
eod.

11 l

Quoyque l\'heritier ne foit pas affocié, il ne laiffe pas
d\'être obligé de parfaire les engagemens du défunt qui
peuvent pafier à luy & il doit fatisfaire non feulement
aux contributions, mais aux autres fuites. Ainfi , fi le
défunt ctoit
défunt avoit en fes mains quelque affaire ou quelque tra- ^^

vail _ rlrsni- lo miWT^ ^ T^t^ U^».-!-;*..- Jl ft^HB.

decur fpedare ad univerforum bonorum publicationem,fi focii vaif, dont la conduite puiflepafier à fon héritier, il doit
bona pubiicantur Nam cùm in eius locum alius fuccedat, pro achever ce qui en refte à faire , avec le même foin ia

même fidélité dont le défunt auroit été tenu

affociè, fi
cette mort
neft con-

^f^érifur pas affocié, n\'a pas droit de s\'immiîcer à exercer cette ƒ Item fi alicujus rei focietas fit,

cif^"- qualité. Ainfi celuy qui fuccede à un affodé dont la char- fïnhur focietas. Quod fi integris om,
; . 1 • 1 1- 1 1 r--^. f J r- 1 ceuerit : deinde tune lequatur res, C

8c finis negotio impofitus,
omnibus manentibus, alter de-

gc &oic de tenir leliwe c!= k focieté, ou de faite les em- tÄXo"

plettes ou d autres aftaues , ne peut pas s ingerer a ces dem ignota fuerit mors altenus, valeat focietas : fi ne

fondions. Mais quoyque cet héritier n\'ait pas la qualité valeat-/. >0./. ^\'oj^c.V-Part-7. de la Sed-

d\'afEocié , il eft à l\'égard des autres aflTociez, comme font curations- p. 130.
entr\'eux ceux qui ont quelque chofe de commun enfem-

ble fans convention. Ce qui luy donne le droit depren- Tout ce qui a été dit en divers endroits de ce Titre ^^

dre connoiflance de ce qui fe paffe dans la focieté, Ôc de fur la diffolution de la focieté , foit par la mort d\'un af- focieté d\'u^

s\'en tau-e rendre compte pour la confervation de fon in- Codé, ou par la volonté des affociez : 3c far h maniéré fie ferme d

terêt. Et enfin il entre dans les droits & dans les engage- dont les engagemens des affociez paflent ou ne paffent

mens qui font attachez à la fimple qualité d\'heritier, com- point à leurs héritiers, ne doit pas s\'entendre indiftin-

me il fera exphque par les règles qui fuivent b. dement des focietez où des perfonnes tierces font in-

tereflees ; comme font les focietez des fermiers ou des en-

fûnliZ ^^ tpoteftatis , junfoue effe, cujus fuit de- trepreneurs de quelqu\'ouvrage.Car il faut diftinguer dans

-^-es de^ietâ deux Ç Wmens . l\'un d^ aflode.

detundus habuit. 14 ff. de verb.fign. l 61 .ff. de reg. entr eux, ÔC l\'autre de tous les aiiociez envers la perfonne

^Li^tenim ( han\'es ) focius non fit, atcamen emolumenti de qui ils prennent ou une ferme, ou quelque chofe à

lucctilor elf/. g. ƒ. profom. v- l\'art. 3- de la Ssd. faire.Et comme ce dernier engagement paffe aux héritiers
^^ . M ij

nota, non

4- des Pro-

■ confervare nectffarium eft, ut accidit, cùm alter ex
fociis mortuus tft. Nam quscunque prioris negotii explican-
di cauiagerentur, nihilum refert, quo tempore confummen-
tur, fed quo tempore inchoarentur. /-
 z. f. de neg. geft.

In haereaero locu proponitur adio , ut bonam hdem praeftet«
l. ^^.ff. pro foc.

IV.

L\'heritier de l\'affocié eft auffi tenu envers la focieté du 4 » L\'herl -
fait du défunt, Cv: de tout ce qu\'il pourroit y avoir caufé ^^^^
de perte ou de dommage, foit par fa mauvaife foy , ou
par des fautes dont il devoit répondre
 de.unt.

e In hseredem focii proponitur adio ut bonam fidem prüftet.
Et aäi etiam ciiipam , quj.m is pra-ftarec, in cujus locum iuc-
ccllic, iicet fccius non fit.
l. } .. m fine jé-ff. p\'.ofoc.

V.

Si la mort d\'un affocié arrive avant que l\'on ait com- ^ ^^ ^^
mencé l\'affaire pour laquelle la focieté avoit été faite, &
cilté n\'eft"\'
que cette mort foit connue aux autres aflociez, la focieté pas inter-
eft finie , au moins à l\'égard de celuy qui eft décédé , ôc rompue
de fon héritier , & ii eft libre aux aflociez de l\'en exclure,
comme à cet héritier de n\'y point entrer. Mais fi cette
mort étant inconnue aux autres affociez ils commencent
l\'affaire, l\'heritier du défunt y aura fr part, & fuccederà ritü.
aux charges & aux profits on aux pertes qui en arrive-
ront/. Car ie contrad de focieté a eu cet effet, que l\'i-
enorance de Cette mort, ôd la bonne foy de ces aflociez a
fait fubfifter l\'engagement du défunt fur lequel ils avoient
traité ; en a formé un nouveau, réciproque entr\'eux ÔC
l\'heritier.

DE LA SOCIETE\', &c. Tit. VIIL Sect. VL

hiii des aiToctez interrompt naturellement ia focieté à .

l\'égard de tons. Si ce n\'eft qu\'ils foient convenus qu\'elle L\'heritier de l\'aflbcié a part aux profits qu\'auroit eu ^^^^

fubfiftera entre les furvivans : ou que fans cette conven- celuy à qui il fuccede -, foit qu\'ils hiy fulfent déjà acquis //^rf
tion ceux qui reftent veiiillent demeurer enfemMeenfo- par les commerces ou aftaires qui étoient confommées, ^^x profits

cietép. qu\'ils dûffent fuivre de celles qui reftoient : Et il doit & P«\'^«

i. Corn»
ment Vhe-

J. L\'herl"
tier ob igé
d\'achever
ce que

-ocr page 151-

cet effet que, par exemple , l\'héritier d\'un fermier étant
obligé aux conditions du bail envers celuy qui a donné à
ferme ,
Se ayant auffi le droit d\'exploiter ou faire exploi-
ter la ferme pour fon intereft, ce droit,& c£t engagement
diftinguent fa Condition de celle des héritiers des.......

; autres

ûeax en-
gagemens
du mariage.

L\'engage-
ment d:s
p\'irfonnes.

Les con-
ventions qu
regardent
les biens.

des filles atix fucceffions à venir h. Se les inftitutionscon-
traduelles, & irrévocables c, ou feulement en quelques
Provinces , comme la communauté de biens entre le mari
Se la femme. La feconde de celles qui font du Droit Ro-
main , mais qui ne font en ufiga qif en quelques Provin-
ces , & qui même n\'y ont pas un ufage uniforme, comme
font les augmens de dot. Et la troifiéme de celles qui font
Se du droit Romain & d\'un ufage univerfel dans leRoyau-
me, comme celles qui regardent la dot.
Se cette forte de
biens de la femme qu\'on appelle paraphernaux, c\'eft - à-
dire, les biens qu\'elle peut avoir autres que fa dot.

Il n\'y a que cette derniere forte de conventions qui
étant
Se du Droit Romain Se de nôtre ufage, eft du nom-
bre des matieres qui font du defFein de ce livre. Mais
pour la communauté de biens, les doiiaires, l\'augment
de dot.
Se autres matieres propres à quelques coûtumes,
ou à quelques Provinces, elles y ont leurs regies qu\'on ne
doit pas mêler icy. Ilfaut feulement remarquer que ces
matieres.
Se aufîî celles des inftitutions contraduelles, Se
des renonciations des filles ont plufieurs regies tirées du
Droit Romain, qui fè trouveront dans ce livre en leurs
lieux propres, dans les matieres où elles ont leur rapport.
Ainfi plufieurs regies de la focieté & des autres conven-
tions conviennent à la communauté de biens entre le
mari & la femme :
Se plufieurs de celles des fucceffions,
Se auffi des conventions peuvent s\'appliquer aux infti-
tutions contraduelles.

Il ne reftera donc pour la matiere de ce Titre, que

Matieres
i ce Titre.

biens paraphernaux : & on n\'y mettra que celles qui font

a Ces deux fortes d\'engagemens font marquez, é» dijiinguez
dans
le mariage de Tob\'e.

Deus Abraham, Deus Ifaac, & Deus Jacob vobifcum fit : &
ipfe con jungat vos , impleatque benedidionem fuam in vobis.
Et accepta charta, fecerunt confcriptionem conjugii.re^.y.i j-,
b I, ^ c de colUt.

IJ. Ç. de paâ. I. J. ed.e-fnâ\' so»v.

i\'ï\'üi

m

rl:;^;\'

lp

toencée avant la mort de l\'aîTocié, à qui il fuccede L

flff\'S

I

ril!:;;!\'

contingit, five adhuc vivo focio vedigalis , live poftea. Quod
non fimiliter iji voiuntana focietate obiervatur-
i. 6}. §- 8. eod.

Iril^\'i

T I T Px E I X,

DES DOTS.

tl\'-\'!!

■iii ■■
li\'ri/

flteil\'\'

h v-r

i

h\'ii

ii:

certains biens, ia dot fera bornée aux biens qui font don-
nez fous ce nom :
Se les autres qui n\'y font pas compris
feront paraphernaux.

Il faut remarquer cette difference entre ies conven-
tions du contrad de mariage ,
Se celles des autres con-
trads , qu\'au lieu que toutes les autres conventions obli- convex-
gent irrévocablement ceux qui s\'y engagent.
Se dès le mo-
ment que la convention eft formée vceiles du contrad de
mariage font en fufpens jufqu\'à ce que le mariage foit cé-
lébré, & renferment cette condidon, qu\'elles n\'auront
Heu qu\'en cas qu\'il s\'accompliife, & qu\'elles demeureront
nulles, s\'il ne s\'accomplir point Mais lors que la ceJe-
fcrarion du mariage fuit le contrad, elle y donne un effet
retroadif,
Se il a cet effet du jour de fa date. Ainfî, l\'hy-

Condltlgn
tacite dans

Ë mariage flit deux fortes d\'engagemens -, celui que
forme l\'inftitution divine du Sacrement, qui unit le
mary& la femme, & celuy que fait le contrad de ma-
riage par les
conventions qui regardent les biens a.

L\'engagement du mariage en ce qui regarde l\'union
des perfonnes, la maniéré dont il doit être célébré, les
caufes qui le rendent indiflbluble,
Se les autres matie-
res femblables ne font pas de ce deflein, comme il a été 1 1
n r 1/ T
remarqué dans le plan^des matieres au Chapitre qua., pothequepour la dot eft acquife dés le contrad & avant
torziéme du
Traité des loix. ^^ ^^ ^^ celebration du mariage.

Pourcequieftdesconventionsquiregardentlesbiem, , Quelqu\'un potUToit remarquer _&trouvxr âdi^^^^ ,

quelques-unes font du deffein de ce livre, & d\'autres n\'en ^^ lecture de ce Titre, quon nyaitrien mis de quelques furlespn^
fompas: & pour en faire le difcernement
, il faut en du Droit Romain en faveur de la dot j comme

difîinguer trois fortes. La premiere de celles qui ne font ^^ \'f^\' ^ TTa T\' ^^^

pas dS Droit Romain, quLiu\'elles foient denôtreufa- favomble, & y il eft de W

ge, foir dans tout le Royaume, comme les renonciations \' dans es doutes il taut juger pour ladot^ :

- - - - & en particulier celles qui donnent a la dot quelques pri-

"Remarqiii

vileges, comme eft le privilege entre créanciers, & la
préférence même aux hypothéqués antérieures
h. Se celui
c|ui en faveur de la dot validoit l\'obligation d\'une fem-
me qui s\'ebligeoit pour la dot d\'une autre i, quoique
dans le Droit Romain les femmes ne pûflent s\'obliger
pour d\'autres perfonnes. Mais pour ce qui eft de ces
privileges , celuy de la préférence aux créanciers, même
aux hyothecaires & antérieurs, n\'eft- en ufage qu\'en quel-
ques lieux,
Se par tout ailleurs il eft confidei é comme
uneinjuftice. Et la loy qui valide l\'obligation d\'une fem-
me pour la dot d\'une autre, eft inutile après l\'Edir du
mois d\'Aouft lèaS. qui permet aux femmes de s\'obliger
pour d\'autres, comme il a été remarqué fur l\'art, i. de ia
Sed. I. du Titre des perfonnes.

^ Et pour ce qui cft de ces maximes generales, que la con-
dition des dots eft favorable, qu\'elle intereffie le public,
& que dans le doute il faut juger en fiiveur de la dot
comme elles ne déterminent à rien de pardculier, fi ce
n\'eft à ces privileges du Droit Romain ,
Se qu\'elles pour-
roient être aisément tournées à de faufTes applications,
on a crû ne devoir pas les mettre icy en regies.

Il eft encore neceffaire de remarquer qu\'il y a dans le
Droit Romain d\'autres difpofitions dans la inatiere des
dots , qui quoique fondées
fur l\'éqiff naturelle, n\'ont pas
été mifes dans ce Titre. Ainfi, on n\'y a pas mis cette regle^

d Bonum erat mulierem, quse feipfam marito committit, re-s
etiam ejufdem pati arbitrio gubernari-
1 8. c. de paB. conv.

les regies du Droit Romain qui regardent la dot, & les matrimonii, taciturn condi-

. /I. ________n.. \'.. ^ tionem_accipit.ƒ- dejm. not. I. lo. §. 4. eod.

f Dotium caufa femper & ubique pracipua eft. Nam &: pu-
blice intereft dotes mulieribus c^afervari.
l. i.if.fi^- rnmrj.
i.ff. de jur.dot.

g In ambiguis pro dotibus refpondere melius cft. I. 70. f. de
jur. dot, l- ^\'i-jf. de reg. jur.

Scimus îavore dotium , & antiquos juris conditores feveri-
tatem legis Ispius moliire.
l- ult. c. de Senat, Vell.
h l.
18. §. I. ƒ. de rebus auit. jud.pojfid. l. ult.c, quipotioreS\'^
i l. ult. c. ad Senatus Vell\'

^^ L E S L O I X C I V 1 i: , L i v. h^

des alï\'ociez f i c\'en eft une fuite qui fe trouvant dans un d\'an ufage co.nmun. Mais on n\'y mêlera pas quelques u.Cî-
engagement commun envers d\'autres, ils foient liez en» ges particuliers du Droit Romain , quoiqu oblervez en
tr\'eux. Et frcette liaifon ne les rend pas aft\'ocicz, com- quelques lieux, comme, par exemple, le privilege de la
me le font ceux qui fe font choifrs volontairement i elle a dot avant les créanciers du mary antérieurs au contrad
_____ _____ ^^ I l\'y £11-1 »-t ^\'.i--. PMnr de mariage.

Les regies des dots ont leur fondement fur les princi-
pes naturels du lien du mariage, oiile mary
Se la fem-
me forment un feul tout dont le mary eft le chef. Car
c\'eft un effet de cette union, que la femme fe mettant

Tor, dement
■ies redes

fortes~d\'affodez, en ce qu\'il ne peut être exclus de la fer- elle-même fous la puiffance du mary , elle y mette auffi
me, quand même l\'exploita tion n\'en auroit pas été com- fes biens, & qu
Ûs palient a l\'ufage de la fociete qu\'ils

forment enfemble d.

Suivant ce principe, ii feroit naturel que tous les biens jy^

de la femme luy fulfent dotaux, ôc qu\'elle n\'en eût point tion des "

- . ^ ( 1 t- ^ ,-v «-A «1 <-• tii t-^/i» 4 /-»î^i-f^a Wr- _____ __ _* /itf-a.,,. J -

^ V. l\'art. 10. delà Sed-1. du louage. J. 54- . . .

h In focietate vedigalium nihilominus manet focietas , & qui n\'entralfent dans cette focieté. Se dont le mary qui

poftmorcemalicujus-i.î9-ff\'^\'/\'\'c-Licet(hxresXocmsnM en porte les charges, n\'eût la ioiiilfance. Mais l\'ufacre a \' ^

atcamenemolumentifuccefioreft-Eccircafocietatesveébga- nnp I^^c M p^^^pher-

lmm,c^tcrorumque idem obfervamus, ut h^res focius non lit, voulu que le mary n au poui dot que les biens qui luy

nifi fuérit adfcitus , verumtamen omne emolumentum focie- îont donnez a ce Titre , & li la temme ne donne pas en

tatis ad eura pertineat, fimili modo & damnum agnorcat,quod -dot tous fes biens prefens SL à venir, mais feulement de

h im s
taux

-ocr page 152-

que le mary étant pourfuivy de la part de (a femme pour
la reftitution de ia dot, ou pour d autres caufes, ou la
femmx de la part du mary pour ce qu\'elle pourroit luy
devoir i ils ne doivent pas être contraints avec ia même
feverité, que les débiteurs pour d\'autres caufes , & qu\'ils
ne peuvent être obligez qu\'à ce qu\'ils ont moyen de
payer, fans être réduits à la neceffité /. Et ce qui a fait
qu\'on n\'a pas mis d\'atricle pour cette regie, c\'eft qu\'elle
étoit dans le Droit Romain une fuite du divorce qu\'on
y permettoit, & qui eft illicite -, & que par nôtre ufage
la femme n\'agiifant contre le mary, ou le mary contre la
femme, qu\'en cas deféparation de corps & de biens , ou
feulement de biens, cette regie ne fe rapporte ni à l\'un
ni à l\'autre de ces deux cas : & qu\'enfii:i^dans tous ceux
oil l\'équité demande qu\'on modéré la dureté des pour-
fuites des créanciers, nôtre ufage en laide le tempera-
ment à la prudence des Juges, felon les circonftances.
Sur quoy il faut voir l\'article 20. de la Sed, 4. de la fo-
cieté.

On n\'a pas mis non plus dans ce Titre cette autre re-
gie du Droit Romain, & qui eft aufti fondée fur un prin-
cipe d\'équité, que les fruits de la dot qui fe recueillent la
derniere année du mariage, doivent fe partager entre le
mary & la femme,à proportion du temps que le maria-
ge a duré pendant cette derniere année m. Par cette re-
gie
Cl un mariage qui avoit. été contradé le premier Juil-
let avant les récoltés, était, rompu par un divorce le pre-
mier Novembre 5 le mary qui avoit recueilli tous les
fruits de l\'année, pour quatre mois que le mariage avoit
feulement duré, étoit obligé de rendre à la femme les
deux tiers des fruits. Et cette derniere année commcn-
çoit à pareil jour que le mariage avoir commencé : ou
fi le mary n\'étoit entré en polTefïîon du fonds qu\'après
le mariage, elle commen^oit à pareil jour que le mary
avoit été mis en pofieiÏÏon n-. Mais cette regie qui dans
le cas du divorce étoit neceifaire pour faire juftice & à
la femme & au mary, n\'eft pas de a même necelfiré dans
le cas de la diftblution du mariage par la mort de l\'un
«u de l\'autre. Car au lieu que dans le cas du divorce il
eût été très-injufte qu\'une femme mariée à la veille de la
récolté, & répudiée après la récolté eût été ciépoiiillée
du revenu de toute l\'année -, dans le cas de la diiïblution
du mariage par la mort du mary ou de la\' femme,
la
ïuftice qui peut être dûë à l\'un ou à l\'autre , ou à leurs
héritiers, n\'eft pas bornée précifément à cette regie. Et
outre cette maniere de partager les fruits du bien dotal
entre le furvivant des conjoints & les héritiers du pré-
decedé , nos coûtumes en ont établi d\'autres différentes.
Ainfi en quelques-unes les fruits du bien dotal pendant
la derniere année demeurent au mary , aux charges où
ces coûtumes l\'engagent : & en d\'autres le furvivant re-
cueille tous les fruits pendans par les racines dans l\'heri-
tage qu\'il reprend , à la charge de payer la moitié des cul-
tures & des femences i en d\'autres les fruits fe partagent
par moitié. Et ces difterens ufages ont en general leur
équité fur ce que ceux
qui fe marient contradent aux
conditions de ces coutumes -, s\'ils n\'y dérogent par des
claufes exprelfes, & en particulier chaque ulage eft fondé
ou fur l\'incertitude de l\'évenement
qui pourra donner
quelque avaintage à ceîuy qui aura furvêcu , ou fur d\'au-
tres motifs qui rendent juftes ces divers partages.

l Non tanîiim dods nomine maritiis in quantum facére poflit
condemnaïur, fed ex aliis quoque contradibus ; ab uxore judi-
cio conventus, in quantum facere poteft condemnandus ell:,ex
Divi Pii conftitutione- Quod & in perfona mulieris, sequa lan-
ce, fervari squitatis fuggerit ratio-
1. ic-f- d ere jud. §. înji.
de a£l.
Reverentia debitum maritali- /- §. 7\' C- de rei ux.
aSt- l. 14. inf. jf. foi_ rna.tr.
Maritum, in id quod facere poteft ,
condemnari exploratum eft-
l.n. ff. foL mau. In condemna-
tione perfonarum, qux m id quod ftlcere poffunt, damnantur,
non totum quod habent excorquendum eft : fed & ipfarum ra-
tio habenda eft , ne egeant-
1. 175. jf. de reg. jur.

i.-l. 78. S. i.f. de

rri l. 7. §, I. f. fol. matr. d. l. §. 9. jj,
jtir. dot. 1. m. §. f-C, de rei ux. act.

S\'6.f.fel. mm.

SECTION I.
De /a namre des Bets.
SOMMAIRES.

Définition de la dot.

2.. Le mary jouit de la dot four ies charges dnmariage.,
5. Co.minent le mary efi maure de la dot..
De la dot en deniers eu en chofes efiimées.
5- L\'eftimation met la chofe aai perd du mary<,
(3. Suite de cette eftimation.

7. Dot de tous biens ou d\'une partie,

8. Profits de la dot qui ne font pas des revenus,,
ç). Pierres des carrières , &, autres matieres.
10. Fonds acquis des deniers dotaux.

i\\. Gains du mary.

IX. Liberté de tous pafles licites & honnêtes.

13. Le fonds dotal ne peut être aliéné.

14. Ni afpijetti a des fervitudes ou autres charges^

15. Exception paitr f alienation du bien dotal.

ï6. La conj^itution de dot rsnfe\'t-ms la condition^que le
mariage feit acccinph.

I.

La dot eft le bien que la femme apporte au mary,
pour en joiiir, & l\'avoir toujours en fa puiffance
pendant leur mariage

« Dot s caufa perpetua eft, & cum voto ejus qui dat ita con-
trahicur,ut femper apud maritum lit. /-1. ƒ■
àe^m. dot. Fru(aus
dotis ad (maritum] pertinent-1.10. S- 3- liod,

II.

Les revenus de la dot font deftinez pour aider à l\'entre-
tien du mary , de la femme, & de leur famille, & aux
autres charges du mariage. Et c\'eft pour ces charges que
le mary a droit d\'en joiiir
b.

b Dotis frudum ad maritiîm pertinere debere, a^quitas fug—
gerit.Cùm enim ipfe onera m.atrimonii fubeat, squum eft eum
etiam frudus percipere.
l. 7-f\' de jur. dot.
Apud ( maritum ) dos elfe debet, qui onera fuftinet-1. ■ §.
ult. f. pro focio. Pro oneribus matrimonii, mariti lucro frudus
totius dotis elTc./. io.
c. de jur. dot,

III.

Le droit qu\'a le mary fiule bien dotal de fa femme,
eft une fuite de leur union, & de la puilfance du mary
fur la femme luêmc. Et ce droit confifte en ce qu\'il a
l\'adminiftration & la joiiiffance du bien dotal, que la
femme ne peut le luy ôter, qu\'il peut agir en Juftice au
nom de mary pour le recouvrer contre les tierces perfon-
nes qui en font les détenteurs, ou les débiteurs
c\\ &
qu\'ainfi il exerce de fon chef comme mary les droits , &
les adions qui dépendent de la dot, d\'une maniere qui le
fait confiderer comme s\'il en étoit le maître -, mais qui
n\'empêche pas que la femme n\'en conferve la proprié-
d. Et ce font ces divers effets des droits du mary, &: de
ceux de la femme fur le bien dotal, qui font que les loix
regardent la dot, & comme un bien qui eft à la femme,
& comme un bien qtù eft au mary. j

0 Dos iplius filia: proprium patrimonium eft-1-1- §. y. is
nÀnor,

Si res ia dotemdentur, puto in bonis mariti fieri- l. j. §.
ƒ.
dejur, dot. Idem refpondit. confiante matrimonio , dotem
in bonis mariti efie. /. zr. §. 4, ƒ.
ad municip.

De his quae in dotem data ac direpta commémoras , mariti
tui effe adionem , nulla eft dubitatio. /. u-
c. de jure dot. Rei
docalis nomine ,qua: periculo muiicns eft ,non muïier farci
adionemhabet, fed maritus.i.9,tnjineff. de fun. Doce an-
cillam de qua fupplieas dotalem fuifle, in notione prsefidis, quo
patefado, dubium non.erit vindicari abuxore tua nequiviue.
l- 9. c. de rei-vind. ,

Cum esdem res ab initio uxofis fuerint , & naturaliter m
ejuspermanferintdominio : non enim, quödleguni iujtiiitatc
traniitus earum in patrimonium mariti
videatur ücn, ideo rei
Veritas deletavdconfufa eft. /.31. C.
de jur di>t-^^tmisixx
bonis mariti dos fit, mulieris tamen eft. l- 7 "> . ff-\'f^-

Onn\'a pas mis dans eet article , comme tl eji da ams les textes
qui y font rapportez, que la femme ne peut elle-meme agir en fuflite
pour fes biens dotaux ; parce
que par nôtre ufage > encore que lemary
puifje agir feul. la femme peut aujfi non feulement quand die
ejl féparéede biens, mais
qucyque nonfeparee , pour-. ü que le ma-.y
y confente. é\'
quUl\'autori/e,oifii*\'i^f<\'-\'i- refus elle fait autorisée m
fsijiice.

i.Défniùen
ds la dot.

2- Le mnr\'j
joiiit de la
dot pour les
charges du
mariage.

5, Cctnment
h m\'try tft
màitre
à-: Id

ES D O T S. Tît. ÎX, Sect. L

-ocr page 153-

Ii?

I ! \'

lit\'v.

94 LESLOIXCIV

IV.

4. Be la La dot en deniers, on en autres chofes, foit meubles
dot en d.- ou immcublcs , qui ont été eftimées par le contrat à un
■mers eu en certain prix, eft propre au mary : & il devient débiteur
des deniers donnez en dot, ou du prix des chofes efti-
mées. Car cette eftimation luy en fait une vente, & la dot
confifte au prix convenu
e,

e Si antè matritironiuin xftimatx res dotales fiint > hsc aefti-
matio quafi fub conditione eft. Namquc hanc habet conditio-
neni) fi matrirnonium fuerit fecLicura. Secutis igitur nupciis ,
afftimatio rerum peificitur, & tit vera venditio. /. lo. §. 4.
de jur. dst. Q^ioties res îeftimatîe m dotem dantur , maricus do-
minium coniecutus , fumm^e , velut pretii, debitor eïficitur.
l. ^. C. de jur, dût,

V.

Si les chofcs ainfi eftimées viennent à fc déteriorer, ou
fi elles periffent pendant le mariage, c\'eft le mary qui en
étant le propriétaire, en fouffre la perte , comme il au-
roit le profit J s\'il y en avoir. Mais le profit & la perte
des chofes cjui n\'ont pas été eftimées regardent la femme,
qui en a toujours confervé la propriété
f.

^ L\'eßl-

motion met
Ia ehofe au
pif l du
m,tr..

ƒ Plerumque intereft viri, res non effe îeftimatas, ne pericu-
ium rerum ad eum pertineat-/. lo-jf-
de jur- dot. l. lo. c.eod.
Quoties igitur non sllimatie res m dotem dantur, & meliores,
& détériorés muiieri fiunt.
d. i. lo. ĥ <ie ur. dot. .^ftimatarum
terum maricas quali emptor, $c commodum fentiat, & diipen-
ttum fubeat,
6c pericuium expcâec. l. un, §. m f. c. de rei
«Jf. act,

VI,

e. Suitis Dans le cas où les chofes dotales font eftimées, les re-
de cette ejti- glgs font les mèmcs que celles qui ont été expliquées dans
le contrat de vente. Car cette eftimation eft une vraye
vente

muiâ».

i\'iï

■g Quia a\'ftimatio venditio eft. l. lo. §. 5- înf. f, de jur, dat,
l.
1. .J\' L. .0- t . eod.

VIL

La dot peut comprendre ou tous les biens de la femme
prefens & à venir, ou {èulement tous fes biens prefens, ou
une partie , felon qu\'il aura été convenu h. Et les biens
de la femme t|ui n\'encrent pas dans la dot font appeliez
paraphernaux, dont il fera parlé dans la Sedion
5.

7 Bot de

tous biens 1
Bit d »ne
partie.

ji:;!!)
(\'Sil»«!!
\' tüi
(•lili-l\'

h Nulla lege prohibitum eft univerfa bona in dotem marito
•fœmniam dare.
l. c. de jur. dot. I.71.. jf. eod. Teio Tit. jf, d^i
jur-, dût.

Vlll.

Si le mary tire du fonds dotal quelque profit qui tienne

, 1. :

„äli.

Éjs

jKT;;

Ulf"

ipi

\'■•\'^ll

r.:

Il

ri\'
il;

t, Vroßts

ds la dot lieu de revenu , il lui appartiendra. Mais fi ce profit n\'eft
qut ne ,ont p^^^ (Jgfa nature des fruits &c revenus j c\'eft un capital,,
f " qui augmente la dot. i\\.in\'fi les coupes des bois taillis, les
arbres qu\'on peut tirer des pepinieres font des revenus-.
Mais fi le mary fait une vente de grands arbres que le vent
ait abbatus d\'un bois, d\'une garenne, d\'un verger : s\'il
vend les matériaux d\'un bâtiment ruiné, iSi qu\'il n\'eft pas
utile ou neceffaire de rétablir ; tous les profits qu\'il peut
Tirer de \'ces fortes de chofes, les dépenfes déduites, font
des capitaux qui augmentent la dot. Et il en feroit de
même s\'il arrivoit quelque augmentation du fonds dotal j
foit dans l\'étendue, comme fi un héritage proche d\'une
riviere fc trouve en recevoir quelque accroiffement : ou
dans fa valeur , comme fî on découvre un droit de fervi-
tude , ou autre femblable
i.

i Si arbores cardux fuerunt, vel gremiales , dfci oportet in
frudus cedere. Si minus, quafi deteriorem fundum fecerit
maruus, tenebitur. Sed etfi vi tenipeftatis ceciderunt, dici
oportet pretium earum reftituendum muiieri : nec in frudum
cedere , non magis quàm fi thefaurus fuerk inventus. In fruc-
tum enim non computabitur, fed pars ejus diniiidia reftituetur,
quafi in alieno inyenti.
L 7. §. iz.f, fiiut. matr. l. ff.de fundo
dot.
Sive fuperficiem œdificii dotalis , voluntate muiieris vea-
diderit, nuinmi ex ea venditione recepti funt dotis»
î. 31. ƒ. de

jur. dot.

Si grandes arbores elieHt,nonpo{re eas cedere. l n. ff.de ufufr.
Incrementum videtur dotis , non alia dos, quemadmodum fî
quid alluvione
accefifiiTet. /• 4. Jf- de jure dot.

I X.

Pierres ^^^ picrtcs dcs carriercs, ôc les autres matières qui fe
des carne- dtcnt d\'un fonds, comme la chaux, le plâtre, le fable ,
res, & au. ^ autres femblables font des revenus qui appartiennent
tr,s mme- aurnary. Soitcpe ces matieres paruficm lors dumaria-
10. Fonds

!.li ^ ■
«I\'ll;

\'il

lïi

I

ipiijti\'i\'i\'i;

\'/fSii
k

chofes
méés.

Ii:;\'
%

acquis des
deniers
«0-

0 Ex pecunia dotali fundus à marito tuo comparatus, non tibi
qusntur.
L ii. C. de jur dot. Sive cùm nupfiffcs mancipia m do-
tem dedifti, five polt dacam dotem, de pecunia docis\', maritus
tuus quidam comparavit, juftis rationibus dommia eorum ad
eum peivenerunt.
i. ult. c.dejervop-g. dat. man.

Il faut eatendre la loy 54. ry les loix x6. a?. de jure dot.
de l\'acqu ßtion faite pour ta femme , comme d paraît par ces deux
dernieres loiX.

X I.

Il peut être convenu que le mary furvi vant ait un cer- 11■ Gains
tain gain fur les biens de la femme. Et ce gain peut être
ftipulé, ou en cas qu\'il y ait des enfans, ou même quand
il n\'y en auroit point
p. Et on peut auffi regler quelque
gain pour la femme fur les biens du mary , en cas qu\'elle
furvive.

p Si decefferit mulier conftantematrimonlo, dos non in lu-
crum manu cedat, nifi ex quibuidam padionibuâ.
l. un. §. 6,
C. de rei ux. act.
Deminutio doCiS- /. C. de donat. ante nupt.
Si pater dotem dederit, & padus fit ut morcua in matrimonio
filià , dos apud virum remaaeret, puco , padurn fervandum ,
etiawi fi liberi non intervemant.
L li-ff. de pact. dot. Si conve-
nent , ut quoquo modo diffolutum iic niatrimonium , liberis
intervenientibus,dos apud virum remaneret,&c. /• i. ƒ.
de pad.
dot. L z6. eod. l. i.ff. de dotepr&hg. v. l. 9. C. de pact, convent.
Nov. p7. e.
I. d^- Aqu\'il. djt. ^ propt. nupt.don. Q\' augm. dot.
il faut remarquer fur cet article que les Coûtâmes reglent dijferem-
ment les gains tant du mary que d^ la femme • & ces gains regle^
par les Coutumes font acq^uis de droit , quand il n\'y amoii pas d»
convention,

XIL

On peut dans les contrads de mariage, comme en tous
autres, faire routes fortes de conventions, foit fur la dot,
ou autrement : pourvu que la convention n\'ait rien d\'illi-
cite ,
ôc de mal-honnête, ou qui foit défendu par quel-
que coûtume, ou par quelque loy
q.

q Si qua pidta intercelferint, pro reftitutione dotis, vel pro
tempore vel pro ufuris,vel pro alia quacumque caufa, qua: nec
contra leges, nec concrU conftitutiones func, ea oblerventur.
l. 1. §. ult. c. ds rei ux. aä. V. l\'art, io. de laSeâ;. i. des regies
du Droit.
4.

XIII.

Le fonds dotal ne peut être afiené, ni hypothéqué par
le mary, non pas même quand la femme y confentiroit
r.

r Fundum dotalem non folùm hypothecse titulo dare, nec con-
fentiente rnulieremantuspoifit, led nec alienare, necfragilita-
te nacurse fuse m repcntinam deducatur inopiam-
i. un. j. ƒ.

dereiux. act.

Cet article doit être entendu fdon l\'ufage des Provinces oh la fem-
me
ne peut ahener jon bien dotal. M ais elle le peut dans celles oh cette
alienation eft permife avec i\'Autoriié du mary.
Il faut auffi remar-
quer , qu\'en quelques eiovinces, lafemme ne peut pas même s\'obl\'ger
avec l\'autorité de fon mury ; ce qui lui conferveJit dot entiere i foit
mebMaire, ou imwbiliaire.

ILES, Sic. LIV. L

ge ou que le mary en ait fait îa découverte / ; & en c©
cas il recouvre les dépenfes qu\'il a faites pour mettre le
fonds en état de produire ce nouveau revenu
m. Qiie fi
ces matieres font telles, qu\'on ne puiffe les mettre au
nombret des fruits , & qu\'elles ne faffent pas un revenu
annuel, mais un profit à prendre une feule fois i ce fera
un capital, & la dot fera augmentée dc ce qu\'il y aura
de profit, la dépenfe déduite n,

l Sed fi cretifodine... vel cujus alterius materiae fint, vel are-
nx, utique in fruétu habebuntur. l- 7. 14 fftfol- matr. l. 8. eod.

m Vir in fundo dotali lapidiciaas marmoreas aperuerat : di-
vorcio £î6to , qua;ritur , marmor quod csefum , neque expor-
tatum effet, cujus effet ; & impenfam m lapidicinas fadam
TOulier an vir prseftare deberet ? Labeo , marmor, viri effe, ait,
csecerîim viro iiegat quidquam prîeilandum effe à muliere, quia
nec neceffana ea impenia effet, & fundus deterior effet fadus.
Ego non tanmm necelfarias, fed euam utiles impenfas prseftan-
das à muliere exiftimo , nec puco fundum deteriorem efle
, fî
talcs funt lapidicina: in quibus lapis creicere poffit. l. ult. ƒ. ds

fundo dot.

n Si ex lapidicinis dotalis fundi, lapidem, vel arbores qu«
frudus non clfcnt, vendiderit, nummi ex ca venditione recepti.
func dotis.
l. 3a. ĥ de jure dit. JNiec in frudu eft marmor, mfi
talis fit, ut lapis ibi renafcacur quales func m Gallia, funt
& in
Afia. /. 7\' §• Js.ff.jol.m^t,

V. pour ces dépenfes l\'arc. 11.& les fuivans de la Sed. 3. &
l\'art. 17. dsla Sed. 10. du contrad de vente p. 38. & 4,.

X.

Le fonds que le mary acquiert des deniers dotaux n\'eft
pas dotal, mais eft propre au mary
0.

II. Liber-
té de tous
paéics lici-
tes 0" ho»\'
nêtts.

Le fonds
dotal ne
peut être
aliéné.

-ocr page 154-

: XIV.

DES DOTS.

La défenfe d\'alïenèr lé fonds dotal comprend celle de
rallujettir à des fervimdes, ou de laiifer perdre celles qui
y font dues, & d\'en empirer autrement la condition
f.

ƒ Julianus, libro fextodecimo digeftorum fcripfit, neque fer-
vitutes fundo débitas poffe mariium amktere, neque alias ini-
ponere.
l- s- ff. de fund. dot.

XV.

Si pendant le mariage il arrive quelque cas extraordi-
naire , qui paroille obliger à ralienation du bien dotal,
comme pour racheter de captivité, ou tirer de prifon, le
noary , la femme , ou leurs enfans, ou pour d\'autres ne-
ceUitez, l\'aliénation potuTa être permife en Juftice, avec
connoiflance de caufe, felon les circonftances
t.

t Manente matrimonio non perdituras uxori ob has caufas dos
reddi poteft; ut fefe fuofque alàt ■ • • ut in exilium, ut in infu-
lam relegato parenti pr^ftet ahnionia, aut ut egentem virum,
fratrem, fororemve, iuftineat.
l. 75. ȥ.ĥ de jur. dot. -v. l. z\'^-.
ff. fol. matr.
Scd etfi ideo maritus ex dote expendit, ut à latro-
Hîbus redimeret neceflanas mulieri perfonas •: velue mulier
vinculis vindicet de necelîariis fuis aliquem, repucatur ei quod
expenfum effjftve pars dotis fit, pro ea parte ; five tota dos fit,
adio dotis evanefcit.
L zi.ff. folut.matr.

On n\'exprime pas duns cet article tous les cas ou ces loix permettent
d\'employer une partie di la dot ^ même la dol entien. Car Votre
ufage y eft plus refervé ; quelques coutumes ont borné la permif-
fion d\'alisner la dot d la neceffitè des alimens de la f amide, ou pour
tirer \'Is mary de prifon. Ainfi on a crû devoir ajouter 0 cette règle
le temperament de la permiffisn en Juftice avec connoiffance de cau-
fe , comme c\'efi notre ufage.

XVL

Toute conftitution de dot renferme la condition, que
îe mariage foit accompli. Et les conventions pour la dot,
comme toutes les autres du contrad de mariage, font
aneanties, s\'il n\'eft célébré, ou lî pour quelque caufe il
eftannullé u.

u Omnis dotis promiflîo futuri matrimonii tacitam conditio-
nem accipit. /■ 68.
de jur-, dot. l. lo. § 4, eod- Dotis appela-
tio non referturad ea matrimonia, qu^ confiftere non poffunt.
Neque enim dos fine matrimonio effs poteft.Ubicunque igitur
matrimonii nomen non eft, nec dos eft.
l. 3. ff. de jur. dot.

SECTION II.

prfQnn^s qui conjlituent la. dot, & dt leurs
<engagemens.

S O M M A I R E S.

t. Le pere dote fa fille-,

i. La fi fie en la veuve quî efl hors de la puif-ime de fon

pere , fe dote elle-même.
J. Conflitmion de dot de la fille mineure.

4, Si le pere dote fa fille, il efl pré fumé que c^ efl de fon

bien , ^ non pas de celuy que la fille peut avotrdfuil-^
leurs.

5. La dot que le pere conflituë s\'appelle prafeElice\'.
<3. Reverfion de la dot profeBice.

7. Fondement dr ufage de ce droit.

S. La dot profeSlice efl fujette aux gains du mary.

9. Si le pere efl infensé, eu prodigue.

10. Dot profeGiêe qui vient de fayeul ou autres afcef^"

dans paternels.

11. Rewrfion aux étrangers.

1-L. Ce que le pere doit, nefi: pas une dot proftflice.
Ij. Dot confiituée par la mere.
14. Garantie de la dot,

l.

*\'" \'ofafili* T ^ ^^ être dotée par fon pere, s\'il

\'\' k-j eft vivant. Car le devoir du pere de pourvoir â la
conduite de fes enfans, renferme celuy de doter fa fille
a.

a Neque enim leges incognita; funt, quibus cautum eft om-
nino paternum effe officium , dotem pro fua dare progenie. l.
7- C. de dot. prom. Capite trigefimo quinto legisJuHae, qui libe-
ros quos habent in poceftate, injuria prohibuermt ducere uxo-
res, vel nubcre, vel qui dotem dare non volunt, ex conffuu-
tione divorum Seven &Antonini, per proconfules prafuiefque
1 rovinciarum , coguncur m matrimonium collocare , & do-
tAlc.l, ii>.ff. deritu.rtupt.v.Nov. ii^.c. l-^.H.

14\' Ni aß
fujetü X des
fervitudes
ou autres
charges.

JS\'\'Excep-
tion jour
l\'alitnation
du bim do-
UI.

La, con-
ftiiution de
äot renfer-
\'**\'e la con-
dition que le
^(triage foit

\'^^i-ompli.

b Tot. tit. ff. de jur. dot.

l I I.

Lors qu\'une fille mineure fe marie après la mort de
fon pere, comme elle eft maîtreffe de fon bien, quoyque ^^ ^^
fous la conduite d\'un tutetu", ou d\'un curaterit, c\'eft elle-
même qui fe conftituë fa dot, fous cette autorité
c.

c Mulier in minori atate conftituta, dotem marito, confen:-
tienté generali vel fpecialrcuratore, dare poteft.
l. iS- c.. die
jur.
dot.

IV.

Si un pere de qui la fille a des biens propïes , foit ma- 4-
ternels ou autres, pour lefquels il lu\'y tient liêu de tuteur,
ou de curateur , luy conftituë une doc, fans fpeciher fi ^\'^ft

c\'eft du bien de fa fille, ou fi c\'eft du fien -, ii eft réputé di fou bien.
donner non Comme tuteur ou curateur , mais comme & no% \'p^\'s
■perci & par le devoir de doter fa fille, & de fon bien pro-
pré. Et il en feroit de même quand cette fille feroit déjà ^wir /diC-
émancipée
d. leurs.

d Cùm pater curator fucc filix , juris fui elFed^e , dotem pVo
ea conftituiffec, magis eum quafi patrem id, quam quafi cura-
toremfeciffe videri- /. 5.
n.ff. d,i jur dot. Si pater dotem
pro filia iimplicicer dederit . . - fancimus fiquidem nihil ad-
dendum cxiftimaveric, fed fimpliciter dotem dederit, vel pro-
miferir, ex iua liberalitate
hoc fecilfe intelligi, debito in fua
figura remanence.
l- ult. t. de dotis pr-omiff.

V.

La dot que le pere a conftituée de fon propre bien y- la dot

s\'appelle à fon égard une dotprofedice , parce que c\'eft: le pere

de luy qu\'elle elf provenuë e. conft.imë

\' ^ r s appeiU

e Profedicia dos eft, qus àpatrè vel parente profeda eft , de
bonis vei faéto ejus. /,
5. jf. ds ,ur. dot. Si pater pro filiaeman-
cipacu dotem dederit, profeditiam mhilominus dotem effe ne-
nuni dubium eft.
d. l. i î . ff, de jur, dot.

VL

La dot profedice retourne au pere qui furvit à là fiK
le , fi elle meurt fans enfans/

ƒ Jure fuccurfuni eft patri, ut filia amiffj, folatii ïoco cederet,
fî redderetur ei dos ab ipfo proftda : ne & filis aniiffi, & pe-
cunia damnum fentiret.
l. 6. ff. dejur. dot. Dos à pâtre profec-
ta, fi in matrimonio deceffcnt mulier filia famihas, ad patrem
redire debet-
1. 4. c. [oluto matr. l. x. c. de bon. qiù Lib. Si condi-
tio ftipulacionis impleatur3& pofl^ea filia fineliberis decéffsrit.
non erit impediendus pater, quominus ex ftipulatu agat. l. 4 o.
ff. Jol. matr.

Si la fille dotée par fenpere , mourant fans enfans fait un tefta,^
ment > le doit de retour empêchera-fill\'nffet de la dtfpofition de li
fiile y de forte que le pere reprenne U dot entiere :■■
V. I- ff. foL
matr.
il fembte par cette loy que U fille puiffe dijpofer. Ce qu\'d fau..
droit entendre, de ce qu\'elle peut donner fans bleffsr U legitime du
pere,

VIL

Ce droit de retour ou de reverfion de la dot eft con- 7-
fervé au pere, quoyque la fille eût été mife hors delà ^ff
puiflance paternelle par une émancipation. Car ce droit \' "
n\'eft pas attaché à cette efpece de puiflance paternelle,
qui fe perd par l\'émancipation, mais au droit naturel in-
séparable du nom de pere^ : & pour luy tenir lieu d\'im
foulagement, dans la perte qu\'il fait de fa fille b,

r Non jus poteftatis, fed parentis nomen dotem profeditiam
faci^. l. §. ii.ff.
de jur. dot. Etiamfi m potdiate non fueric
patris, dos ab eo profeda reverti ad
cum debet. I. 10, ƒ. fd,
matr.

^ Filia amiffa , folatii loco. 6. ff.

On met cet article pour faire voir , par la raifon de U loy d\'où il
eft tiré, que la mere , é\' lef
afcendans maternels ne devroitnt pas
■être diftingue^du pere, pour ce droit retour.
V. l\'art. 11. de cette
Sedion , & la remarque fur ce même article. V. fur l\'éman-
cipation dont il eft
parlé dans cet article , les articles î ■ & «î,
de la
Sed. i. des perionnes. f -14.

TÏT. ÎX. Sect. ÎÎ. n

Ce qui eft dit dans ce dernier texte du mariage dés filles contre ta
volon!é de leurs peres , oblige d remarquer lu d/fpofition que tout le
monde ffait de
l\'Edit de iS S & Ordonnances qui défen-

dent les mariages fans le gré des parens , aux gar f071$ jufqu\'à trente
•ans aux filles jufqu\'à vmg-cinq. V\'Bxod. z-.
17-. 54. 16.

Deut- 7. 3-

IL

La fille ou la veuve qui fe marie étant hors de la puif-
faiTce de fon pere , fe conftituë elle-même fa dot, & en
ftipule les conditions
b.

2. Ld fiU\'è
ou lu veuve
qui eft hofi
ae lu puif-
fance de fon
pere^fedo:^
\'elle-mêr/.e.

3\' ConftitK.
tion de dot

6 .\'Reverfion
de la dot
profeLiice.

-ocr page 155-

VIIL

lî ^^ reverfion n\'empêche pas que le mary ne

%,eneZHX retienne fur la dot profedice, ce qui luy revient pour
gains du fes gains, felon qu\'il en a été convenu i -, ou qu\'il eft ré-
glé par les coutumes des lieux.

i Si pater dotem dederit & padus fit, Ht mortuâ in matrimo-
nio filiâ, dos apud virum remaneret, puto padum fervandum:
etiamfilibcri non interveniaat-
i- i t..ff, ae pact, detai.

9. Si le fere
efi infiensé
eu prodigue.

ïf
1115;

S?

ill-
Sli

«.

jir

10. Bvt
frofeBice
qui vient de
Vayeul, ou
autres afi-
eendanspa-
ternels.

lil

If. Rêver-
fion aux é-

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f\'ib,/\';\'

■ i- : ^11»
I\'Ini;

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11

IX.

Si le pere étoit fous la conduite d\'un curateur, com-
me s\'il eft infensé, ou interdit, ou pour d\'autres caufes ,
ou s\'il fe trouvoit dans une abfence, ou autre état qui
oblige la Juftice à pourvoir au mariage & à la dot de fa
fille, la dot qui luy fera conftituée des biens paternels,
fera une dot profedice à l\'égard du pere /.

l Si curator furiofi , vel prodigi, vel cujufvis alterius, dotem
dederit, fimiliter dicemus dotem profeditiam effe- /. 5 J.
3.
f. de jur. dot. Sed etfi proponas prœtorem vel prcefidem decre-
Vifle,quantum ex bonis patris vel ab holHbus capti,aut à latro-
nibus oppreflî., filise in dotera detur : hase quoque profeditia
videtur. y. 4-

X.

Tout ce qui a été dit du pere pour ce qui regarde la
dot profedice & la reverfion, s\'étend à l\'ayeul, & autres
afcendans du côté paternel tn.

m Profeditia dos eft qux à pâtre, vel parente profeda eft. l.
de jur. dot.
V- ia remarque fur l\'article fuivant-

XL

Toutes perfonnes, parens ou étrangers peuvent conf

ira^-ers ^^^ le droit de rever-

irau^ers. ^^^^ ^ ^^^ ftipalé. Car c\'eft une donation libre &

irrevocable qu\'ils ont voulu faire 0.

n Promittendo dotem ©nines obligantur, cujufcunque fexûs
conditionifque fint.41-/.
de jure aot.
0 Si dotenfmarito libert^e veftrîe dediftis, nec eam reddi fo-
luto matrimonio vobis incontinenti pado, vel ftipulatione
profpexiftis : hanc culpâ uxoris diffoluto matrimonio penes
maritum remanfiffe conftitit, licèt eam ingratam circa vos
fuifle oftenderitis-
l.z^-c.de jur. det.Accedit ei & aliafpecies
ab rei uxoris adione, fi quando etenim extraneus dotem dabat
nulla ftipulatione, vel pado pro reftitutione ejus in fuam per-
fonam fado - ■ • mfi expreflîm extraneus fibi dotem reddi pac-
tus fuerit, vel ftipulatus, cùm donalfe magis mulieri, quàm
fibi aliquod jus fervalTe extraneus non ftipulando videatur.
Extraneum autem intelligimus omnem citraparentem per vi-
rilem fexum afcendentem-i-
un, §-13. c. de ret ux. aa.

Pourquoy la mere les afiendans maternels n.\'auront-ils pas le
dreit de retour, comme ih femblent en être exclus par ce 13. qui Ijs
met au nombre des étrangers î N\'ont-ils pas les mêmes raifons que le
pere
Ne & filise amiffs, & pecunis damnum fentiret- /. 6.jf.
de jur. dot. Nos coutumes privent les afcendans de la fiuccejfion des
propres de leurs enfansi ^ veulent que les propres ne remontent point,
de crainte qu\'ils nepajjént d\'une ligne à l\'autre. M.ais elles confier-
vent a la mere aux autres afcendans le droit de retour, de meme

qu\'au pere. V- l\'article 7. de cette Sedion.

XI L

îî. Ce que g] le pere ne dote fa fille que de ce qu\'il avoit à elle,
lepere doit, ^^^ ^^^^ gj^ijg^ jg, j^y donner , comme fi un

Ze do^pro. étranger avoit donné au pere à condition d\'employer à
feiiicc doter fa fille, cette dot ne fera pas prefedice p ; mais ce
fera une dot d\'un bien aventif, & propre à la fille. Et il
en feroit de même, fi le pere luy devoit pour quelque
autre caufe

p Si quis certam quantitatem patri donaverit, ita ut hancpro
Ülia daret, non elfe dotem profeditiam j ulianus hbro feptimo
deeimo digeftorum fcnpfit. Obftndus eft enim uc det. /. y.

de jur. dot.

q Parentis nomen dotem profcdidam facit, fed ita demiàm
fl ut parens dederit- Csterùm fi cùm debercc filia?, voluntate
€jusdédit, advcntitia dos eft. / . 5, §. u.

XIIL

15. Dot Qtloyque ce foit un devoir qui regarde le pere de do-
confiituée ter fa fille ^ qu\'il ne puilfe la doter des biens qui appar-
f aria mère, à la mere fl néanmoins la mere a des biens

r Neque mater pro filia dotem dare cogitur, nifi ex magna
& probabili cjufa, vel lege fpeciahter exprelTa; neque pater
de bonis uxoris fux invitée ullam dandi habet facultatem- /. 14.
A
de jur, 4et.Càm uxor virum fuuinj quam pecuniaxn fibi dçr

m \' \'!tr

ftl^
ri ri;«

/y\'

.■M

qui ne foient pas dotaux, elle peut en donner en dot à fa
fille. Et fi le
pere ne peut la dorer, la mere en ce cas peut
donner de fa propre dot pour dorer fa fille, en obfervant
les
temiperamens que les coutumes peuvent y apporter

/Nifi pater aut non fitfuperftes, auc egens eft. / fc». ƒ. d;
agn. & alend, lib. &uoique ces dernieres parehs ne \\oitnt pas fur ce
fujet, elles peuvent s\'y rapporter. Il y a Aes comumts qui ne permet-
tant pas à lafiemme mariée d\'aliener fon bien, dotal, ni de s\'obliger^
luy permettent d\'employer une certaine partie de fa dot pour doter ja
fille, fit lepere n\'en a p,is le moyen,

XIV.

Ceux qui conftituent une dot, foit en deniers ou en 14- Giran.
fonds , ou d\'autre nature , ne peuvent plus difpofer de ce
qu\'ils ont donné ou promis : & ils font obligez à la garan-
tie des fonds donnez , des dettes cedées , & des autres
chofes, felon qu\'il en eft convenu , ou felon les regies de
la garantie que doivent ceux qui vendent ou tranfpor-
tent t.

/Rem quam pater in dotem genero pro filia dédit, nec rece-

pit, alienare non poteft. al. C. i^Êy«/?-. dot l. 17. eed- £vidâ
re qu£e fuerat in dotem data, fi poilicicado, vel promiifio fue-
rit interpofita , gêner contra focerum, vel muiierem, feu hx-
redes eorum , condidione, vel ex ftipulatione agere potelf-1,
i. C. de jur, dot, l. un. S- i.C. de rei ux. act. §. z^. infi, de ad.

S E C TIO N HL

Des engagemens du mary à cattfe de la dot ^
de la refiiîuîion de U dot.

S O M M A I R E S.

I. Engagement du mary aux charges de U dot.

z. Du foin que le mary doit avoir pour les biens dotaux.
J. Diligence contre les débiteurs.,

4. La novation que fait le rnary efl à fes périls.

5. Si le rnary reçoit des interefts dun débiteur de la dot.
é. Co7nment U prefcription peut être imputée au mary.

7. Cas de la reftitution de la dot.

8. jûcceffoires de la dot.

9. A qui la dot doit être rendue.

10. Les gains du mary diminuent la reftitution delà dot.

II. Réparations & autres dépenfes diminuent la dot.

11. Trois fortes de d\':pe7jjes.
13. Dépenfes neceffaires.

Le mary efl chargé des dépenfes annuelles & ordi-
naires.

15. Les charges foncières fe prennent fur les fruits.
Dépenfes utiles comment fe recouvrent.

17. Comment on juge de la neceffité ou utilité des dé-

penfes.

18. Si les réparations péri fent par un cas fortuit.

19. Dépenfes pour le plaifir.
^0. Réparations pour le plaifir.

L

I.

A dot étant en la puiftance du mary avec le droit j. \'F-ngage-
, d\'en joiiir, pour porter les charges du mariage, com-
me pour s\'entretenir & fi femme, & leur famille ; le pre-
mier de fes engagemens, en ce qui regarde la dot, eft de
U dit.
porter ces charges a.

Dotis frudum ad maritum pertiaere debere, s?quitas fug-
gerit- ùm enim ipie onera matrimonii fubeat,^Ecuium eft eum
etiam frudus percipere.
l, 7. fi. de jur. dot. l, zo. c. eou.

IL

Comme le mary joiiit de la dot,& qu\'il Ta en fes mains, ^^
autant pour fon intérêt que pour ce uy de û femme-, il
doit en avoir
le même foin que de fes affaires , & de fes ^^^^
biens propres.
Ainfi il doit pourfuivreles débiteurs, répa- biens do-

rer ôccultiver les heritages,& généralement veiller à tout

ee

LES LOIX C I V 1 L E S, Li V. L

beret, in doc^m hlix communis dare jafîerit : & id feciffe di-
catur ; puto , animudvercendum tSz , utrùm eam dotera fuo,
an uxoris nomme dedit- Si fuo> nihilominus uxori eum debere
pecuniam : fi uxoris nomme dederit, ipiura ab uxore liberatuin
effe-
1- z-jf- jiife dot.

do;.

-ocr page 156-

DES DOTS. Ti

ce qui regarde la confervation du bien dotal. Et fi par
fa faute ou fa negligence , il arrive des pertes , Se des di-
minutions , ou qu il détérioré les héritages, il en fera
tenu
b. Et même des cas fortuits, qui pourroient être
caufez par des fautes dont ii dût répondre c.

h Ubi utriufque militas vertitur, ut in empto, ut in locato> ut
in dote, ut in pignore, uî i:i focietate, & dolus & culpa prxfta-
tur.
l- 5- i-jf. commod. l. z . ff. d: reg. ]%>■. In rebus dotalibus,
virum pra:ftare oportet tam dolum qnàm culpam\', quia caufi
fua dotem accipit- Sed etiam diiis^entiam prîeftabit, quam in
fuis rebus exhibet. /•
ly - ff. de jur. dot. l. ult c. depaâ. conv. Si
extraneus fit qui dotem promifit,irque defeélu\'- fit facukatibus,
imputabitur marito cur eum non conveneuc.
l- 5 î. ff- de jur.
dot. Y.
l\'art- fuivant. Si fundum viro uxor in dotem dederit,
ifque inde arbores décident, fi hs fruélus intelUguntur, pro
portione anni debent reftitui. Puco autem : fi arbores cedua:
fuerunt, vel gremiales, dici oportet in fruftus cedere. Si m-i-
nùs , quafi deteriorem fundum fecerit maritus tenebitur-1. j-

11. ff. folat. matrim.
c
In his rebus quas praeter numeratam pecuniam doti vir ha-
bet, dolum malum, & culpam "eum prxibre oportere Servius
ait, ea fententia Pubiii Mutii eif- Nam is in Licinnia Gracchi
uxore ftatuit, quod res dotales in ea feditione qua Gracchus
occifus erat perilf-^nt , ait, quia Gracchi culpa ea feditio faéfa
eilet,.Licinnise prsllari oportere.
l - 6 6. ff.foliit. matnm,

III.

Quoique le mary foit obligé à faire les diligences con-
tre les débiteurs de la dot, & que s\'il néglige d\'agir ,
lorfque l\'aétion luy eft ouverte, il foit tenu de ce qui fe
trouvera perdu par fa négligence fi néanmoins le débi-
teur de la dot êtoir le pere , ou un donateur i on ne doit
pas exiger du mary les mêmes diligences qu\'il devroit
exercer contre un étranger. Mais il eft jufte d\'y appor-
ter les temperamens que les circonftances peuveiTt de-
mander d.

d Si non petierit maritus, tenebitur hujus culpae nomine > fi
dos exigi potuerit-
1 lo. §- t. ff.de pad. dot. Si extraneus fit ,
^ui dotem promifit, ifque defeélus fit facultatibus, imputabi-
tur marito, cur eum non convenerit, maximè fi cx necefiitate,
non ex voluntate dotem promiferat. Nam fi donavit, utcum-
«que parcetadum marito qui eum non prafcipitavit adfolutio-
nem qui donaverat, quemque in id quod facere poffet, fi
con-
vemflet, condeninaverat- Hoc enim Divus Pius refcripfit, eos
qui ex liberahtate conveniuntur, in id quod fa cere poffunt con-
demnandos. Sed fi vel pater , vel ipfa promiferunt ; Julianus
quidem libro fexto decimo Digeftorum fcribit, etiamfi pater
promifit, periculum refpicere\'ad maritum : quod ferendum
non eft, Debebit igitur mulieris elle periculum. Nec enim
quicquam judex propriis auribus audiet mulierem dicentem ,
cur patrem qui de fuo dotem promifit, non urfcrit ad exoJu-
tionem- Multo minus, cur ipfam non convenerit- Reétè itaque
Sabinus difpofuit, ut diceret quod pater, vel ipfa mulier pro^
mifit, viri periculo non effe : quod debitor, id viri eife : quod
alius , fcilicet donaturus, ejus periculo, ait , cui adqun-itur.
Adquiri autém mulieri accipiemus ad quara rei commodum
refpicit.
L 53. ƒ. de jur. dot.

On a cru devoir apporter d cette regie le temperament qu\'on y a mis
dans cet article. Car nôt\'e ufage nef: pas en cela anjf. indulgent au
tnary , que le paroît cette loy
33. ff. cie jure dot. \'Etfi d\'une part il
feroit trop dur qu\'un mary fût obligé d\'exercer contre un beau-pere ,
cu contre un donateur , toutes les contraintes les plus violenter , H ne
feroit pas jujie auffi qu\'il fût abfolument déchargé de toute iorte de
diligences. De forte qu\'il faut un temperament, qui regie fa conduite
felon les circonftances.
V- l\'art, zo. de la Seétion 4.. de la focieté.
f. 29.

I V.

no- Si le mary change îa nature d\'une dette qui eft du
Ait\' l\'innovant -, ce changement fera à fes pe-
k fTs\'pe. \' ^ ^^ demeurera chargé de la dette, comme s\'il l\'a-
nls. voit reçue e.

e Dotem à pâtre vel à quovis alio promiffam , fi vir novandi
causa ftipuletur, cœpit vin effe penculum, cùm antè mulieris
tuilier.
L s s. ff. de !ur. dot. V- le Titre des Novations pour fga-
voir ce que c;ell que
Novation j & on en a déjà parlé dans le

plan des matieres.6-

Le mary qui reçoit des intérêts d\'un débiteur de la
^\'\'terÈtsd\'un "ot, furfeyant par-la le principal qu\'il pouvoir exic^er,
U^d"\'*\'\' ^^ ^^^^ ^^^^ dette, fi ce débiteur devenoit infolvabîe/

Comment

/ Cum dotem mulieris nomine extraneus promifit, mulieris
penculum eft .• fed fi maritus , nomen fecutus, ufuras exege-
rit, penculum ejus futurum, refpondetur.
I-71-ff. de jur. dot.

V I-

Sj le fonds dotal eftpoftedé par une tierce perfonne,
Tme /,

3. T^îllgen."
centre

les débi-

tems.

T. IX. Sect. IIL 97

&que le mary laiife couler tout le temps de la preferip- ^"ijjfjj^\'\'
tion , il en répondra. Si ce n\'eft que lors du mariage la l^^pu-

prefcription fût prefque encourue, &, qu\'il n\'en reftât téeaumA-
que fi peu de temps, qu\'on ne pût imputer au mary de ry.
n\'avoir pas interrompu une prefcription acquife à fon
infçû^. -

| Si fundum, quem Titius poffidebat bona fide,-longi tempo- . . .
ris poffeffione poterat fibi-qusrere, mulier ut iuum marito
dedit in dotem , eumque petere Beglexerit vir, càfti id facere
poflêCi rem periculi fui fecit.
l. 16. ff- de fundo df-.- Plané fî
pauciflimi dies ad perficiendam longi temporis poffeflionem fu-
perfuerunt, nihil erit quod imputabitur marito,
d. U

Le dernier engagement du mary eft de rendre la dot,
lorfque le cas arrive- Comme fi la femme meurt fans
enfans ayant le mary, fi le mariage eft déclaré ntil j s\'il
y a séparation ou de corps de biens, ou feulement de
biens > fi la dot ayant été clonnée au mary pendant les
fiançailles le mariage ne s\'eff pas accompli. Et.lorfque
ie mary meurt, l\'engagement de rendre la dot pàfte à fes
héritiers h.

h Ciim qua:rebatur ari verbum,foluto matrimonio dotem red-
di, non tantùm divortium, fed & mortem contincret hoc efl»
an de hoc quoque cafu contrahentes fentirent. Etmuki puta-*
bant, hoc fenfiffe, & quibufdam ahis contra videbatur: fecun-
dùm hoc motus Imperator pronuntiavic, id aâum eo paâo ,
ut nullo cafu remaneret dos apud maritum,
L z^o.ff. de verb,

fign. Soluto matrimonio folvi mulieri dos débet, l. z. ff. fol- -

Si confiante matrimonio, propter inopiam majiti, iriu- -
lier agere volet, unde exaétionem dons initium accipere po-

namus / Et conftat exinde dotis exaélionem competere,ex quo
evidentiflimè apparuerit mariti facultatesad dotisexaétionem
non fufficere.
l. 24- ff.foh matr. l. 19. c. de jur. dot. V- Novell.

. c. V- la Seét- î. de la fgparation de biens, p.ioo\'

VIII. _ .

La reftitution de la dot s\'étend non fèulenient à ce qui
a été donné au mary à titre de dot, mais âuiîi à tous les
accefîbires quipeuvent en avoir augmenté le capital 3 &
qui ne devoient pas appartenir\'au mary. Ainfi .les aug-
mentations de la nature de celles dont il à été parlé dans
les articles 8- & 9. de la Sedion premiere-font fujet-tes
a la reftitution de dot i. ■

i Quia ipfe fundus eft in dote, quodcumque propter eum con-
fecutus fuerit à muliere maritiis . q^uandoqae rtftituet muhtri
de dote agenn-
L 51. ƒ. dejur. dot\'\'.

Lorfque le cas de la reftitution de dot eft arrivé, elle
doit être rendue ou à la femme, fi elle a flirvccu,. & qu\'el-,
le foit en âge pour la recevoir, ou à fes héritiers, ou à fon
pere s\'il avoit fait la conftitution , ou aux autres perfon-
nes à qui ia dot devra appartenir /.

/ Soluro matrimonio, fol"tt-:ni.tilieri dos debet.i-ff. fl.
matr. Hxc , fî fui juris muher-eiK d. l. Dos ab eoC pâtre 1 pro-
feda reverti ad eum debet. 10.
eod. l. 6, ff. de jure dot. l. un.
§. c- de rei ux. aci. l. z. c. de jure dot.

X.

g. AcceffcU
ras de la
dsî.

9- A qui
dot doit être

Si dans le contrad de mariage il a été convenu , ou
qu\'il foit réglé par quelque coutume, que
le mary furvi-..
vant doive gagner une partie de la dot, la reftitution fera
diminuée d\'autant r-*?.

TO. Les

(retins du
ù ...
mary a:mt-

nmnt la

refiitution

de la dot.

ir. Repr^ra-
tions a,u~
tres dt: ren fes
d miniieUî
la dot.

î t. Trots
fartes de dé-
penfes.

m V. l\'art, il- de la Secî. i.

XL

La reftitution de la dot eft aufir diminuée par les répa-
rations 5 &; autres dépenfes que le mary , ou fes héritiers
auront fiiites pour la confervation du bien dotal, felon la
nature de ces dépenfes, &. ies regies qui fuivent n.

n V. les articles fuivans.

XI

Les dépenfes que le mari, ou fes héritiers peuvent avoir
faites font de trois fortes.
Qiielques-unes font neceifai^
res, comme de refaire un
bâtiment qui eft en péril de
ruïne,
Ôc qu\'il fatit conferver. D\'anctes font utiles, quoi-
que non neceflàires
, comme le plant d\'un verger. Et il
y en a qui ne font ni neceffaires, ni utiles, & qui ne fe
font que pour
leplaifir, comme des peintures, ou autres
ornemens 0.

0 Impenfarum quïdam funt neceffariai , quidam utiles ,
qusedam vero voluptaria:. l. uff. de imp. in res cioi.jaci. JSe«

N

-ocr page 157-

L E s L O 1 X C 1 V

cciFariï hx dicunîyr, qtiseTiapentin fe necefntatenvimpenden-
di. d. l. I. §.. I. Si sdihciurn rueus, quod iiabere muiieri utile
erat, refecerit.-^. L i. §.5. Utiles auiein mipenf« funt, quas
maritus utiïiter fîcitj^renique meliorem uxons fecerit, hoc eft.
dotem : veluti ft-novb\'iietûtri; in fLîn«Î0 fadum-
fit. 5 - iili-
& l. 6. s^ifi^.V\'aiuptarias autem impenfs funt, quas maritus ad
voluptaterafecit, & qus ipeclesexornant.
i- 7. eed.

: . XIII.
p.Tfefen- ^ Pour les dépenfes necellaires le mary peut retenir le
necefiai- fgj^.^^ Jq^^I , ou une partie, felon leur YaleuE : & en de-
meurer en pofteliion julliu a fon rembourfemenr, & c\'eft
pourqudy on dit que ces Ibrres de dépenfes diminuent la
dot
p. Car elle eft en effet diminuée par ia iieceffité d\'en
retrancher, ce qui eft dû au mary , pour une dépenfe , fans
■ laquelle le fonds pouvoir périr , ou être endomm^agé, &
diminué , & qu\'il a été obligé de faire , pour ne pas ré-
pondre iuy-raême de la perte qui feroit arrivée q.

f Qiîod dicitur nec>;ffaiiasi\'mpenfas ipfo jure dotem minuere,
non eo pertinet, ut fi forte fundus m dote fit, definat aliqua ex
parte dotaiis^gffeiSçd lufi inipenlareddatur, auc pars fundi, aur
totus retinéatur.
L ^é- ^.ff. de jure dot. l. i.\'§. z.jf. deimf. l.
5, eod.

. q îd videtur n.eeeiïlwi^i s impenfis cî>ntiaeri, quod fi à marito
omiffum fit, judex tanti ei^ damnabit, qaanti.muheris inter-
fuerit, eas irnpenfas fieri.
Lfi-.jf.-ec,d. v. l\'art. 16. & la-rmnrcjue
qu\'on y a fait^.^-

- : XLV."

ï^.tema- Les dgpenfcs« qui fe font journellement & pour -e
courant, foirpour la confervation du fonds, comine les
menues réparations d\'une maifon, ou pour
culture des
heritage?;î^çomme pour feiner & labourer, ou pour re-
cueillir les fruits , fe prennent fur les fruits mêmes, &
furies aiitres revenus, & en font une charge. Car les
fruits & ks revenus, ne s\'eritendent qiie\'de ce qui refte
de profit, déduction faite des dépenfes necelfaires pour
pouvoir joiiir; Ainfî\'le mary ne l-êcouvre point ces for-
tes de dépenfes.\'Mais il recouvre celles qui pafient ies
bornes dece qui eft neceffaire pour conferver les fonds
en bon état , & pour en joiiir r. -

■T Nos generalit€r definimos mtiltum intereffe ad perpetuam
ucilitatém agri, vei ad eam qua: non ad prasfentis temporis
pertineat, an verb adpr
£Elentis annifruélum. Si in prseientis,
cum fruéfibus hoc compeafandum. Si vero non fuit ad prasfens
tantùrai
apta efoga-tio , necefianis impenfis compucàndum. l.
S. §. i. f. de ifnf.: . ■ .

\\ Impendi autem fruéluum percipiendorum causa,Pomponius,

. ^it, quod in arv^^îdo ferendoque agî:o impe^ifum efl, quodque

in tutelam xdilîciorum, agrumve curandum , fciricet3 fi ex
dificio fruélirs aliqui percipiebantur. Sed hs irapenf^e non pe-
tentur, cùm maritus frudum totum anni retinet, qiùa ex fruc\'
tibus pnùs impenfis fatisfaciendam eft.
7. §• ult- f. foi. matr.
Et ante omnia quaecumque impenfa; quxreudorum fruduum
causa fada; erunt,quamquam^sdem etiam colendv causa fiant,
ideoque non folùm ad percipi-endos frudus, fed etiam ad con-
fervandam ipfam rem ,.fpecieraque ejus neccffaria: fint: eas
vir ex lao facit .: nec ullam habet eo nomine ex dotededudio-
nem-
1- ult. ff. de imf. Qiwd dicitur impenfas , qua: in res do-
tales neceffano fads\' funt, dotetn derauiuere, ita mterpretan-
dam eft, ut fi quid extra tutelam neceffanam m res dotales
impenfum eft, id in ea caufa fit- Numtueri res dotales vir fuo
fumptu debet, alioqui tam cibaria dotalibus mancipiis data, &
q^uœvis modica £edificiorum dotalmm refedio , & agrorum
quoque cultura , dotem minuent- Omnia emm hxc in fpccie
neceilariarum impenfarurn funt- Sed ipfa; res ita prarftari ui-
telliguntur , ut non tam iinpendas in eas, qudm^dedudo eo ,
minus ex his percepiffe videaris-
L ij-jf. eod. Modicas impen-
fas non debet
arbiter curare. I. 1 z. eod. Frudus eos effe conftat
qui deduda impensa fupererunt-
1. 7. ƒ. fol, matr.

XV.

I5-. 1« Les charges foncières, comme les cens, les tailles &
arges fon- autres redevances qui foi^t des charges des fruits, fe pren-

nent fur les fruits/.

prennent jur
le: fruits.

/"Neque ftipcnaium, neque tributum ob dotalem fundum
prxflita, exigcre vi^ à miiiiere poteft. Onus enim fruèiuum

hsec unpendia funt- i\'- ^i-ff- de imp. l. 17. ƒ. de ufufr.

X VL

x 6.. Dépen. Les dépenfes qui font utiles, quoique non neceflàires,
fes Utiles, doivent être remboursées au mary ou à fes héritiers. Et
com^nent fe Quoiq^ie cês dépenfes eufient été faites fans la volonté de
rttsiivrem. ont igyj- adion pour les recouvrer /.

t Cùm neceffaria» quidem expenfs dotis minuant quantita»
tem 5 utiles autem non akter ia rei uxorije ratione detjntban-

1""
II

\'fl

In.!
ihi.

■■if\'■

\'lil\'-\'
■hi, \'
11:

gè des dé-
fenfes an-
nuelles , z^
ordinaires.

\'■jli\'i ■

\'\' -J\'

ILES, &c. L î V. L

tur, nifi ex voluntate muiieris , non abs re efl, fi quidem mu-
iieris voluntas intercedat, mandat! adionem à ncflra ai^do-
ritate marito contra uxorem indulgeri, quatenus poflit per
hanc quod udluer impenfum eft, affervari. Vel fi non inteïcé-
dat muiieris voluntas, util iter tamen res gefta eft, negotiorum
geftorum adversùs eam fuiïicere adionem.
i. un. ^.C.de rei
uxor. atï.
Ego non tantùm neceffarias, fed etiam utiles impen-
fas prsftandas à muliere exiftimo.
l. uh.ff. de fund. dot.

V. l\'ariule î^. de cette SeSijo», il faut remarquer fur cet articlt ij.
& fur celuy ^cy, que ce quia été dit dans l\'art, i fur L- droit qu\'à
U mary de retenir la dot pour hs dépenfes necejjaires, çy ce qui eff dit
dans ce\'uy-cy de l\'aéîion qu\'il a peur recouvrer celles qui font feule-
ment tittles, doit s\'entendre felon notre ufage, qui efl tel, que de quel-
que nature que foient les dépenfes , foit utiles ou neceffdirts , le mary^
qui en cette qualité étoit en poffe(fton des biens dotaux,ne peut en être
âépoffedé, ni fes hefitiers, s\'ils n\'y confentent, que par t\'autorité de la \'
Jujtice. Ce qui s\'o^ferve rrêi^^e quand d ne feroit dû aucun rembour-
fement de dépenfes, c\'étoit auffi l\'ufage dans le Droit R\'cmairh,
Dotis adione fucceffores m.ariti fuper eo quod ei dotis nomine
fuerat datum, convesite debes- Ingrediendi enim poffeffionem
rerum dotalium , hseredibus raariti non confentientibus, fine\'
audoritate competentis Judicis nullam habcs facuhatem- ^
C.folut. matr. E-t c\'eft la regis à Ififard de tous poffejjeurs qu\'ils ne.
peuvent être dépoffede:(^que par la fufiice.
V- l^art. de la Scd.

des conventions. 31-- Mais pour ..(.e qui regarde le rt:mbourjé\'~
ment du mary, le droit de retenir la dot, peur les dépenfes\', il dé"
pend toûjours de la prudence du juge de regler fi le mary, ou fes \'héri-
tiers doivent demeurer én pojjeffton jufqu\'à leur remhourfement. Ce
qui fe juge par Us circonftances ^ comme de la valeur des dépenfes, de
ceUss du fonds : des feuretez. que le mary , ou fes herittet s peuvent
avoir d\'ailleurs: de la vahur d^es fruits , fi quelques joisiffances
peuve-nt fujjîre au remhourfement : de la^ualité des perfonnes ^de
leurs biens : é^ des autres fernblMes.\'

XVIL

Comme il peut arriver des difïîcultez à regler quelles
font les dépenfes qui font neceflaires, ou non , & celles
geà Jl\'lnZ
qui font utiles, ou non ; il eft de la prudence du Jnge
cefihé on,
d\'en arbitrer felon les circonftances. Ce qui dépend de «f«^«\'«
diverfes vûës, & des égards qu\'on doit avoir à la qualité
des fonds , & des autres biens où les dépenfes ont été fai-
tes v comme fi c\'eft pour conferver ; ou pour améliorer
une maifon, ou fi c\'eft pour le recouvrement d\'une det-
te : à la qualité des réparations, & autres changemens : à
la commodité, ou incommodité qui en peut fuivre : à
la proportion qu\'il peut y avoir de la dépenfe à l\'amé-
lioration : & aux autres confiderations femblables. Ainfi,
par exemple , fi pour le ménagement d\'un bien de cam.-
pagne, il faut y faire^ une grange, ou autre bâtiment,
ce pourra être une dépenfe neceflaire: & fi dans une
maifon il y a une place propre à faire une boutique , ce
pourra être une dépenfe utile

u Quœ impendia fecundùm eam diiHndionem, ex dote de-
duci debeant, non tam faciiè inuniveifuni definiri, quam per
fingula ex genere, & magnitudine impendiorum arftimarr pof-
funt-
m ƒ■ ff- "" dût. Si novam villam neceffano
extruxit, vei veterem totam, fine culpa fua coilapfam , refti-
tuerit, erit ejus impeaix petitio.
l. 7. §. ult. ff. fol. mt^tr. Si in
domo piftrinum, aut tabernam adjecerit.
I. ƒ\'• de imp. m res
dot.
f.

XVIII.

S\'il arrive que les réparations & les ameliorations pe- yJ^-atilm
riflent par un cas fortuit, le mary ou fes héritiers ne
pgriffnt par
laifferont pas de les recouvrer -, parce que ie droit leur en un cas for-
étoit acquis par l\'ouvrage, & que la propriété en étant
à la femme , elle en fouffre la perte x.

X Si fulferit infulam ruentem, eaque exufta fit, impenfas con-

Çcqintii^- l. 4--ff\' detmp.

XIX.

Les dépenfes qui fe font pour le feul plaifir fans ne- ff/pj^^fl^\'
ceflité , ni utiUté, nefe recouvrent point, quand même p\'uifir. \'
la femme y auroit engagé le mary. Car il doit s\'imputer
une dépenfe qu\'il a bien voulu perdrejy.

y în voluptariis autem, Ariffo fcribit, nec fi voluntate mulie-
ns fadse funt, èxadionemparere.
l. ii.ff. de imp-1- un. §. 5. t.
de rei uxor. act.

XX.

a O\' Txei.-t-

Si les réparations faites pour le plaifir font telles qu\'on
puifle les enlever fans qu\'elles penflent, le mary ou /^\'"^-jr!"\'
fes héritiers peuvent les enlever , en cas que la dé- \' \' ^ \'
penfe leur en fût refiisée. Mais fi elles font telles qu\'on
ne puifle profiter de rien en les enlevant , comme
des peintures à frefque , il n\'eft pas permis de: les

i:

-ocr page 158-

DES DOTS. 1

efFacer. Car ce feroit nuire fans aucim profit .

« Pro voîuptariis impenfis, nifi parata fi.t mulier pati maritum
tollentem , exactionem patitur. Nam fi vult habere muher,
reddere ea quœ impenfa funt debet manco, aut fi non vuk pati
debet tollentem , fi modo recipianc ieparationem. Cœterùm fi
non recipiant, rehnquendaî func. Ita emm permittendum eit
marito auferre ornatum quem pofuitjfi futurum eit ejus jquod
abftulic.
l. 9-ff- de imp. Qu,od fi volupcarisE fint, licet ex volun-
tate ejus (uxons; expenis, deduó\'tio opens quod
fccu, fine ix-
fione tamen prions fpeciei, raarico rehnquatur,
l- un- s. 5- c.
de rei ux. a cl.

SECTION IV.

II:. IX. Sect. IV.

4. St les biens paraphernanx font mshihaires.

5. Soin dit mary pour les biens paraphernaux qui luy

font délivrez^,

6. Comment ces biens fe diftinguent de ceux de la dot.

7. Ce que la femme peut a,vair fans titre apparent efi au

mary.

I.

Es biens paraphernaux font tous les biens que peut ^il^^jff
avoir une femme mariée , autres que ceux qui ont para-
écé donnez en dot au mary. Et ces biens font comme phemanx.
une efpece de pecule , qu\'elle fe referve diftingué de la
dot, qui paiTe au mary
a.

Des biens paraphernaux a.

N appelle biens paraphernaux, ceux qne la femme
ne donne point en dor,foit qu\'elle exprimece qu\'el-
le referve , ou qu\'elle fpecifie ce qu\'elle veut feulement
donner à titre de dot. Car ce qui luy refte eft paraphernal,

Ainfi, lorfque la femme ne donne en dot que fes biens
prefens , ou de certains biens, le refte qu\'elle peut avoir,
ou qu\'elle aura dans la fuite par fucceffion ou autrement,
fera paraphernal. Mais fi elle donne en dot tous fes biens
prefens Uc à venir > elle nepourra plus avoir de biens pa-
raphernaux.

La difterence entre la dot, 6c les biens paraphernaux
confifte en ce qu\'au lieu que les revenus de la dot font au
mary, & ies revenus des biens paraphernaux demeurent
à la femme : & elle peut difpofer & de fes revenus, du
principal même , fans l\'autorité de fon mary.

Cette nature de biens paraphernaux, avec cette liberté
à la femme d\'employer les revenus indépendemment de
la volonté & du confentement de fon mary, paroît avoir
quelque chofe de contraire aux principes de iectr union.
Car comme le mary eft le chef delà femme , & chargé
de la famille; il fembleroit jufte qu\'il fïit ie maître de
tous les revenus des biens de la femme, qui comme ceirx
dumary , doivent fervir à leur ufage conmiun , & de leur
famille : & cette liberté d\'une joiiilfance indépendante du
mary , eft- même une occafion qui peut troubler la paix
que demande l\'union du mariage. Et auffi "voit-on , que
dans une même loy du Droit Romain qui ôce au mary
tout droit fur les biens paraphernaux, il eft reconnu,qu\'il
étoit jufte que la femane fe mettant elle-même fous la
conduite de fon mary, elle luy laifsât auffi l\'adminiftra-
tion de fes biens
b. Cependant &c le Droit Romain , &
nos Coûeûmes ont reçu l\'ufage des biens paraphernaux i
quelques-unes ayant feulement réglé , que fi dans le con-
trad de mariage, la femme ne fpecifie ce qu\'elle met en
dot, tous les biens qu\'elle peut avoir au temps des fian-
çailles feront réputez biens dotaux. Et il y en a qui ont
tellement favorisé l\'ufige des biens paraphernaux j & la
liberté aux femmes d\'en difpofer , qu\'encore que ces mê-
mes Coticumes ne permettent à ia femme, ni d\'alicner
ni d\'engager fes biens dotaux, non pas même avec le con-
fentement & l\'autorité de fon mary; elles luy permet-
tent de joiiir & de difpofer de fes biens paraphernaux,
non-feulement fans l\'autorité, mais auffi fans le confen-
tement de fon mary. Et cette difpofition eft favorable
dans ces Coutumes, de même que dans les Provinces du
Droit écrit où elle s\'obferve ; parce que ia communauté
de biens entre le mary &c la femme n\'y étant pas en ufa-
g^^ comme la femme ne profite ni des revenus de fa dot,
qui font
au mary , ni des biens qu\'il peut acquérir pen-
oant ie mariage -, on luy laiiTe la liberté d\'augmenter les
fiens par des épargnes de fes biens paraphermaux.

^ Qus Grxcï ^^e^cpsj.« dicunt. 9. §. 3. ƒ. de jur. dot. Id eft
frater dotem.

b Bonum erat mulierem , qux feipftm marito commitir, res
ctum ejufdem pati arbitno gubernan.
l. g. c. depaS conv.

SOMMAIRES.

I. Définition des biens paraphernaux.
i. La femme peut difpofer des biens paraphernaux.
3. Comment la femme peut jouir de fes biens parapher-
naux.

Tome I.

Quds,

biens
pcirapker-
»aux.

ont

^îflinâion
entre les
\'biens ia-

& les
■biens para,\'
t^erneipix.

lier/iarquts
if^r ia. natu-
des biens

P\'^rapher-.
\'»aiix.

Lê, fcm-

pali ^

» . d.jûofei des

fon mary : Ôc les employer comme bon luy femble, fans biens para-

que le mary ait aucun droit de 1 en empêcher, quand me- phemaux.

me la femme les luy auroit déhvrez L

b Hac lege decernimus, ut vir in his rebus, quas extra doreiïi
muher haoet, quas Grjeci parapherna dicunt, pulbm uxore
prohibente habeat communionem;nec ahquam ei neceifitacem
impon^c. Q^mivis emm bonum erat mmierem , quœ leipfam
marito couanitcit, reseciam ejuldem pati arbitrio gubernan ,
aciamen quonium condicores legum xquicatis convenit elfe
fautores ; oullo modo, ut didum eft, muiiere prohibente, vi-
rum iU paraphernis le volumus immilcere-
8. c. de paci. conv.
Pecunuis forcis quas exegent { maruus ) fervare mulieri, vel
in cauias ad quas ipfa voiucrit,dj.ftabuere (fancimus. )
i. ult.

eod.

IIL

Comme la femme peut joiiir , ôc difpofer de fes biens 5. Cem-
paraphernaux , elle peut ou en joiiir par elle-même, ou
par d autres perfonnes , ou en laifler la Joiiilfance à fon
mary pour leur ufige commun & de leur famille. Et fi \'j/^^jj
p&ra-
ce font des rentes, ou dettes adives, elle peut recouvrer phernaux.
ou par elle-même, ou par d\'autres perfonnes, & les prin-
cipaux ,
ôc ies rentes & intérêts, s\'il en eft dû, ou en laif-
fer le recouvrement à fon mary, luy en donnant les ti-
tres
c,

c H sbeat mulier ipfa facultatem , fi voluerit, five per mari-
tum, five per alias perfonas , ealdtm movere adiones & fuas
pecunias percipcre-
1. uit. c- dcpxct- conv. Ec ufuras quidem eo-
rum circa ie , & uxorem expendec. I. Si muiicr manto iuo
nomina, id eft fœneratitias cautionea qux excra dotem funt,
dedcnt, u£ loco paraphsrnorum apud mantum maneanc-
d. ll

ult.

1 V.

V.

SI les biens paraphernaux, ou une partie confiftent 4. Si les
en rentes, dettes adives, ou effets mobiliaires, la femme para-
peut ou ies retenir en fa puiflance, ou les mettre entre ies

^ . 1 / • J ! ■ . font moui-

mains de fon mary, & en retirer de luy un inventaire par
lequel il s\'en charge
d.

d Plerumque cuftodiam eorum maritus repromittic, nifi mu-
lien commitia:
fi lit. i.9• § - s- f\'ff\' de jur. dot. Muiier res quas
folec in uiu habere ia domo manci, neque in dotem dat; la li-
beilum iokc conferre , eumque libdlum marico offerre, uc is
fuicribat, quafi res acceperit; & velutchirographuni ejus uxor
retinèc , res qux Jibelio continencur, m domum ejusiatuliliâ.
d. j . v.-l. liU\' c. de pad. conv,

V.

a Si res dencur, in ea, qux Graeci sa^sspva dicunc, quxque
G-illipeculium appeilanc./. 3. ƒ. d! jur. dit. Species extra
d )tem. /. 31-
I ■ jf. de donat. Res quas extra dotem mulier
habet, quas Gr^eci »«.^.^^êpi-^\'. dicunt-^.
c. uepaöi. conv.

IL

La femme peut difpofer de fes biens paraphernaux in-
lépendemment de 1 autorité , & du confentement de

Si les biens paraphernaux font mis en la puiflance du ^o\'m du
mary , il eft obligé d\'en prendre le même fbin que de
fes biens propres ,
ôc ii répondra des fautes contraires r%her-
à ce foin
e. —" ---

luy jont

e Dum aucem apud maricum remanent esdem cautiones , & délivrez
dalum , & diligentiam maritus circa eas res praeftare debec,
qualem & circa iuas res habere lavenitur. Ne exeius maligni-
tace, vei dcfidia, aligna mulien accidat jadtura. Quod fi
cvc-
nenr. iofp p.iaem de proprio relurcirc comnollpf-nr. Z. rjlr

idLc, vei Qcimia, ajujn" j^Liura. ^.^oa 11 cv

nent, ipfe eadem de propno relurcirc compclletur. l uU. m
c. de pau. conv. l.
S. J- «ƒ• de jur, dot. y. Tare. 1. de
btd-3. de ce acre.

N ij

m f.

naux qui
luy font

-ocr page 159-

tpjl\'
rî\'«!!

ii.\'l

LES

VI.

ii:

i

t

il

1;

tirl

■ Il t, -
fi

fi-. Ccfn-. Les biens paraphernaux fe diftinguent de ceux de la dot

ment ces p^rde contract de mariage qui doit exprimer ce qui eft
ifsns fe dtf- r , Oi r i

tmguent de ^otai. Et on conlidere comme parapiiernai, tout ce qui

ceux ds n\'eft pas compris dans la dor ou expreilcment, ou raci-
4ot\' tement, quand même la femme le délivreroit au mary ,

avec les biens dotaux -, fi ce n\'eft qu\'il parût lors de la dé-
livrance, que ce ne fût qu\'un acceffoire dont la femme
voulût augmenter fa dot/.

ƒ Dotis autem caufa data accipere debemus ea qus in dotem
dantur. Coeterum,fi res demur in ea qurs di-

cunt, qus Galh pecuimm appeilant, vid;amus an ftatim cfFi-
ciuntur marui > Et putem , ii fie dentui uc fimt, effici mand-
L §. ^.jf, de jur. dot.

VIL

7. Ce que On ne doit pas mettre au nombre des biens parapher-
ai
femme desautres biens de la fi;mme, ce qui pourroit le

peut avoir r- -rr ,11 \' 1 ■ 1

fam titre troJver en la ptuliance, ou qu elle pretendroit iuy appar-
aparent eft tenir , s\'il ne s\'en voit un jufte titre -, comme fi elle
m mary. J\'^ acquis par fiicceffion, ou donation, ou fi elle l\'avoir lors
du mariage. Et tout autre bien qu\'elle pourroit avoir dont
le titre où l\'origine ne parût point, appartient au mary.
Car autrement il faudroit préfumer que la femme n\'au-
roit ce bien, que par des fouftraétions, ou par d\'autres
mauvaifes voyes Et les profits même qui peuvent pro-
venir de fon ménage , de fon travail, de fon induftrie ,
font au mary , comme des fruits & des revenus , & com-
me des fervices ou offices que lui doit la femme
h.

g Qr|,intus Mucins air , cum in controverfiam venit unde ad
muherem quid pervenent, & verius & honcftius eft, quod non
demonftratur uadc habeat, exiftimari à viro , aut qui in po-
teftate ejus eflet^ad eam pervenilïé.Evitandi autem turpis qusf-
tus gratta circa uxorem,hoc videturQuintus Mucius prob:;lïé.
l. 5-.I f. de donat. inter vir. & ux. Nec eft ignotum, quod cum
probari non poffit, unde uxor matrimonii tempore hon-iiè
quiïfierit ■ de mariti bonis eam habuillé veteris juris authores
merito credidennt- /.
6- C. eod.

h Qi^i liberté nuptiis confenfit, operarum exaélionem amit-
tit. Nam hz-c cujus matrimonio confenfit,
iïj officio manti elle
debet
l- ^^-jf. de oper. libert.

■ISi

1

II

II:

■II"\'

I. Défini
tion de la
s \'paration
de biens.

t-i\'\'

il""\'\'

S E C T I O N V.

De la féfaration de biens entre le mary
d^ la, femme.

liaifon de ^ féparatîon de biens entre le mary & la femme eft
cette jKa:ie- L Une des caufes de la reftitudon de doc. Ainfi cette
re d celle de matiere eft un acceflbire de celle de la dot, & on en ex-
ce Titre. pliquera les regies dans cette Sedion.

La féparation de biens fc fait en deux cas. Le premier
eft lorfque la femme fe fait séparer de corps à caufe des
févices du mary, car la séparation de corps emporte celle
des biens. Et le fécond eft lorfque le défordre des affai-
res du mary oblige la femme à reprendre fes biens.

La séparation de corps eft une matiere qui n\'eft pas du
deffein de ce livre ; car elle eft toure différente dans nô-
tre ufage de celle que faifoit le divorce dans le Droit Ro-
main, Et on ne parlera icy que de la fimple séparation
de biens.

SOMMAIRES.

I. Définition de la séparation de biens.
%. Caufes de la séparation de biens,
y Effet de la séparation.
4. La femme séparée ne peut altener.

EU^ peut fai fir ^ faire vendre les biens da mary
pftttr fa dot.

6. Et aufi pour fies biens paraphernaux , fi elle en a

donné au maryf.
•J. -Et enco re pour fes gains.

A séparation de biens entre le mary & la femme eft
le droir qu\'a la femme de retirer fes biens des mains
de fon mary pour en reprendre l\'adminiftration, & la
joiiiffjnce -, lorfque l\'état des affaires du mary met ces
biens en péril
a.

a Cette définition re fuite des relies qui fuivent.
i^Citiifes i? IL

U ...pa>-atià Comme la femme eft fous la puiffance du mary, &

de biens K

II
■i

ÎOO

que la dot & les autres biens qu\'elle peut donner au mari,
luy font laiffez à condition qu\'il, porte ies charges du ma-
riage-, elle ne peut demander la séparanon, que loifque le
défordre des aftaires du mary le mer hors d\'état de porter
ces charges, & que les biens qu\'il a de fa femme fe trou-
vent en péril. Ainfi la séparation doit être ordonnée en ju-
ftice , & avec connoiffance de caufe après des preuves fuf-
fifantes que le\'mauvais état des affaires du mary , & fon
peu de bien mettent en péril les biens de la femme
b.

b Si confiante matrimonio , propter inopiam mariti mulier
agere volet, uade.exadionem dotis initium accipere ponamus.
Ec confiât,exinde docis exadionem competere, ex quo evidé-
tifliniè apparuerit, mariti facultates , ad dotis exadionem non
fuffictre.
l. z\'{.ff.folut.matr.v. l. za. s. eod. l. 30. m ƒ. c.
de jure dot.

IIL

La séparation de biens n\'étant accordée à la femme que i-ffet
parce que fes biens étoient en péril, Se que le mary ne ^^
pouvoit porter les charges du mariage, l\'engagement du
mary de ménager les biens de la femme & de porter ces
charges, pafte à la femme par la séparation de biens. Ainfi
elle reprend l\'adminiftration de fes biens, & porte ces
charges, employant fes revenus pour l\'entretiai de fon
mary , d\'elle,
Se de leurs enfans c.

"c Ubi adhuc matrimonio conftituto , maritus ad inopiam fit
dedudus , & mulier fibi profjiicere velit- /• ^
(■ de jure dot.
Frudibus earuni ( rerum fuarumj ad fuftentationem tarn lui
quàm manti ,\'fiaoruaique . fi quos habet, abutatur. à. l.

IV.

La femme séparée de biens n\'acquiert par la séparation, 4- fem-
que le droit de joiiir de fes biens, & les conferver -, mais
elle ne peut les aliéner
d, que felon que les loix. Se ies ^\'Jf
coutumes peuvent le permettre
e.

d Ita tamen, ut eadem mulier nullam habeat licêntiam eas res
ahenandi vivente marito, & matrimonio inter eos coaltituto.
l. ip. c. de jur, dot.

e V. les articles i^, éf t.\'). de la Se£t. i-

V.

Si la dot confifte en deniers, dettes ou autres effets,
qui ne foient pas en nature, la femme peur en vertu de
la séparanon faifir & faire vendre les biens du mary , &
les autres fujets à fon hypothéqué, même entre les mains
des tiers détenteurs ƒ.

ƒ Ubi adhuc matrimonio conftituto, maritus ad inopiam fie
dedudus, & mulier fibi profncere velit : refque fibi fuppofîtas
pro dote,
Se ante nuptias donanone , rebiifque extra dotem
co:iftitutis,teiiere : non tantùm mariti res ei teneri, & iuper
his ad judicium vocatasjexceptionis pra-fidium ad expellendum
ad hypotheca fecundum creditorem pra-ftamus : fed etiam fi
ipfa contra dctentatoies rerum- ad maricinn fuum pertinen-
tium,iuper hfdem hypothecis aliquam adionem fecundum îe-
gum diftindion; m , moveat, noa obelTe ei macrimonium ad
conftitutum fancimus.
l. z^). c. de jur. dot.

VL

Si outre les biens dotaux, la femme avoit mis en la puif-
fance du mary des biens paraphernaux , qui ne foient pas
en nature,elle pourra les recouvrer de même que fes biens
dotaux
g.

g Rebufque extra dotem conftitutis. d. l. 151. c. de jur. dot.
VU.

Si par le contrad de mariage il y a des gains acquis à ia
femme fur les biens du mary , elle pourra les recouvrer
de même que fa dot, foit pour en conferver la propriété,
fi la joiiiffance ne doit avoir lieu qu\'après la mort du ma-
ry , 011 pour entrer en joiiifiànce ; felon que la qualité de
ces gains fe trouvera reglée, ou par ie contrad de maria-
ge , ou par les coûtumes
Se les ufages des lieux h.

h Pro dote & ante nuptias donatione. d. l. ip. c. de jur. dot.

I^ov. cap. 6.

A

TITRE X.
DES D ONATIO NS E NTRE-p- IF S.

ON appelle donations entre-vifs celles qui ont leur ef- i^^^ture d:s
fet du vivant du donateur, pour les diftinguer de

1, ■ r r 1 „ . rr sntre-vifs\'

celles qtu fe fonr a cauie ae mort, Se qui n\'ont leur effet
qu\'aprés la mort de celuy qui donne.

LOIX CIVILES, S£c. L i v. L

ƒ. ^lle peut
faifir , t>
faire vendre
les bum d:i
m^\'-j , po.ir
fa djt.

6. EtaiS

pour fûs
biens p^ra-\'
phgrna.HX,\'fl
elle en
a
donné au
mary.

7. E; en-
core pour fis.
Salins.

-ocr page 160-

DES DON-ATîONS

I^iferences ïî J^ dcux difFerences" elienrielles entre ces deux fortes
entre les do- de donations. L\'une en ce t]ue les donations entre-vifs
en- fo-j^ç des conventions qui fepaffent entre les donateurs &
hs\'dûLi ^ ^^^ donataires, ce qui les rend irrévocables -, au lieu que
tions à, CM- donations à caufe de mort , font des difpofitions
i s de mort, de la mêm.e nature que îes legs & ies inftitutions
d\'heririer qui dépendent de ia volonté feuîe de ceux
qui donnent, &que par cette raifon elles peuvent être
révoquées.

L\'autre difference entre les donations entre-vifs, &
les donations à caufe de mort, eft- une fuite de la premie-
re , & confifte en ce que celui qui donne entre-vifs fe
dépoiiille luy-même de ce qu\'il donne, & le transféré au
donataire qui en devient le maître: & que celuy qui ne
donne qu\'à caufe de mort aime m.ieux garder c]ue fe dé-
poiiiller, & demeure jufqu\'à fa mort le propriétaire de ce
qu\'il donne, avec le droit d\'en priver le donataire & d\'en
difpofer comme il luy plaira. Ainfi, au lieu que la dona-
tion entre-vifs, dépoiiiLe le donateur, la donation à caufe
de mort ne dépoiiille que fon héritier

C\'eft à caufe de cette derniere difference entre les do-
nations entre-vifs, & les donations à caufe de mort, que
les coutumes qui ne permettent les difpofitions à caufe de
mort au préjudice des héritiers que d\'une certaine portion
des biens, réduifent les donations à caufe de mort à cette
même portion, & qu\'au contraire elles permettent les do-
nations entre-vifs au préjudice des héritiers, parce que le
donateur ne prive pas feulement fes héritiers, mais fe
prive foymiême de ce qu\'il donne. Et ces fortes de dona-
tions qui dépouillent le donateur n\'ont pas d\'autres bor-
nes que celles que chaque coutume peut y avoir mifes ,
foit pour conferver les legitimes des enfans , ou pour ref-
treindre les liberahtez entre certaines perfonnes, ou pour
d\'autres caufes.

Il s\'enfuit de cette nature des donations entre-vifs,
qu\'étant des conventions irrévocables qui dépouillent le
donateur , toute donation qui manque de ce caradere ,
& qui laiffé au donateur la liberté de l\'anéantir , eft une
donation nulle : c\'eft-à-dire qu\'elle n\'eft pas en effet une
donation entre-vifs.

C\'eft de ce principe que dépend cette regie commune
en cetre matiere , que
donner & retenir ne -vaut. Ce qui
fignifie que fi ie donateur retient ce qu\'il donne, il ne fe
dépoiiille pas , & ne donne point. Cette maxime a cette
étendue , qu\'elle annulle non-feulement îes donations oii
les donateurs fe referveroient la liberté de difpofer des
chofes données, mais toutes celles où il fe rencontreroit
des circonftances qui marquaffent que le donateur ne fe
feroit pas dépôiiillé, & que le donataire n\'eût pas été
rendu irrévocablement le maître de ce qui lui étoit don-
né. Ainfi une donation dont ie titre demeureroit en la
puiffance du donateur , fans que le donataire en eût un
double, ni que ia minute fatm^ife encre îes mains d\'un
Notaire pour en délivrer l\'expedition, feroit une dona-
tion nulle -, car le donateur retiendroit la liberté de l\'a-
néantir.

Les donations à caufe de mort font une des matieres
de la fécondé partie, & ce dtre ne regarde que les do-
nations encre-vifs, parce qu\'elles font des
conventions.
Mais pour ne pas réperer titijours l\'expreiîîon entiere de
donations entre-vifs, on n\'ufèra que du fimpie 4not de
donations.

Les donations font des liberahtez naturelles dans l\'or-
dre de la focieté, où les liaifons des parens & des amis,
& les divers engagemens obligent différemment à faire
du bien , ou par la reconnoifiance des bienfaits , ou par
l\'eftime du nierite, ou par le motif de fecourir ceux qui
en ont befoin, ou par d\'autres vûës.

Les maniérés^de donner & faire du bien font de diver-
fes fortes, de meme que les commerces. Et comme on fait
commerce de l\'induftrie, du travail, des fervices, & auffi
des chofes, on en fait de même des communications «"ra-
tuites ; mais on n\'appelle donation que cette efpece de li-

Sed mortis cau\'-à donatio lon;:;è difrert ab dia vera & abfo-
mta donacione, qu:£ ita proficifcitur , ut nullo cafu revocetur.
Et
iDi qui donat, illum ponùs quàm fe habere mavuk: at is qui
mortis causa donat, fe cogitât, atque amore vitae recepjffepo-
tr!us,^qtiamdedifle mavuk. Et hoc eft quare vulgb dicatur, fe
pocius habere vuîc, quàm eum cui donac : illum deinde potiùs
^uam hxredem fuum.
L 35. §. a. ƒ. de mort. cauf. donat.

ENTRE VIFS. Tit. X lot

beralicé par laquelle on fe dépoiiille des chofes"; & ôn né
donne pas ce nom aux fervices & aux oftices qu\'on rend
à ceux qu\'on veut obliger k

On ne mettra dans ce titre aucune des règles du Droit
Romain qui regardent les donations entre le mary
ôc la
feiraTie,parce que cette matiere eft fi differeiranent reglée j^^yLJ^\'
dans les Provinces qui fe regiffent par le Droit écrit,
Ôc
dans les Coûtumes, que ce feroit s\'éloigner trop du def-
fein de cet ouvrage, d\'y reciieillir des regies dont prefque
aucune n\'eft d\'un ufage commun partout. Mais pour y
fuppléer, on a crû devoir remarquer icy les principes gé-
néraux qui font les fondemens de ces diverfes Jurifpru-
dences fur ies donations entre le mary & la femme, pour
fdre voir dans ces principes l\'efprit des différentes regies
qui s\'obfervent ou dans les Provinces du Droit écrit, ou
dans les Coûtumes 3 ce qu\'on a réduit aux remarques qui
fuivent.

L\'union fi étroite du m.ary ôc de la femme étant une
occafioi! d\'exercer entr\'eux des libcralitez felon leur aftec-
tion, & fejon leurs biens : l\'ufage de ces fortes de dona-
tions fut fuivi de fi grands inconveniens , qu\'il fut aboli
dans le Droit Romain. Car on reconnut que lafacihté ou
du mary ou de la femme , en dépouilloit l\'un pour enri-
hir l\'autre : Qiie l\'application du plus intereffé à s\'atti-

rer la libéralité de l\'autre, l\'engageoit à des foins Ôc i des
vûës opposées aux devoirs de l\'éducation des enfans , ou
qui l\'en dérournoit : Qixe l\'un refiftant aux défirs de l\'au-
tre , & ne donnant point, ils fé divifoient :
ôc on jugea
enfin que l\'amour conjugal devoit fubfifter ,
ÔC s\'entrete-
nir plus honnêtement que par l\'intérêt
c.

Mais comme le principal motif qui annulloit les dona-
tions entre
le mary Ôc la* femme étoit d\'empêcher qu\'ils
ne fe dépoiiillaffent l\'un l\'autre de leur vivant,
ôc que
celuy qui avoit donné ne fé trouvât fans biens ap;és la
difibiution du mariage, ou par une mort, ou par un di-
vorce -, les donations à caufe de mort ne faifant pas le mê-
me effet, leur étoient permifes. Et on donnoit même cet
effet aux donations entre-vifs, que fi elles n\'étoient révo-
quées du vivant de celuy qui avoir donné , elles fuftént
confirmées par fa mort, & vaîuflént comme donations
à caufe de mort.

Les difpofitions des Coûtumes fur les donations entre
le mary
Sc la femme font différentes, felon l\'égard qu\'el-
les ont eu aux motifs qui annulloient ces donations dans
le Droit Romain, ou felon les autres vûës de l\'efprit
ôc
des principes de ces Coûtumes. Ainfi quelques-unes ont
permis les donations entre le mary & la femm;e de la pro-
priété des meubles
ôc conquers immeubles, ôC même
d\'une partie des propres -, mais elles ont voulu que ces cio-
nations fulfent révocables. Ainfi les mêmes Coûtumes,
ôc plufieurs autres ont permis les donations entre-vifs 3c
irrévocables entre le mary Se la femme , pourvû qu\'elles
foient feulement d\'une joiiiffance des meubles & conquêts
immeubles , & qu\'elles foient mutuelles. Et on a jugé
dans ces Coutumes que la libéralité étant réciproque ,
ÔC
l\'un ÔC l\'autre étant dans l\'incertitude de l\'évenement
qui fera donataire celuy qui aura furvêcu, ces fortes de
donations n\'ont pas les mêmes inconveniens que fi la
condition des deux n\'étoit pas égale , ôc qu\'elles n\'ont
rien qui trouble la tra nquilité du mariage, ni qui en blef-
fe l\'honnêreré.

Mais d\'autres Coûtumes par d\'autres vues ont dé-
fendu toutes difpofitions de la femme au profit du mary,
même
à caufe de mort ; quoique ces mêmes Coûrunies

h Labeo fcribit extra caufam donadonum effe t alium officio-
rum mercedes, ut putà lî tibi adfuero , fî fans pro te dedero :
fi quaîibsc ia réopéra vel gratia mea ufus fueris. i?\' i-ff.

de donat,

c Moribus apud nos receptum eft,ne inter viruw & uxorem do-
nationes valerent- Hoc autem receptum ;;mcre

invicem fpoliarentur, donarionibus non tempérantes: fed pro-
fusà erga- fe flicilitaie-Nec effet
eis ftuanim hberos potius edii-
cendi. Sextus Cœcilius
& lilam caufam adjiciebat, q^^ {^p^
fucurum effet ut difcuterentur man-imonia,ii non donaret is qui
pofTei-; acque ea ratione
eventarijm utvenahtia eifenc macri-
monia.
Ha?c racio & oracione Imperatoris ncdiri Anconmi
Aupufti elefta eft-
Nam ita aie, maiores noftri mcer virum &
uxorem donaciones pïohibuerunc,amorera honeftum folis ani-
mis
îcllimances : fani^ «ïam conjundorum coniulentes :ncc
concordia pr^cio conhliari viderctur, néve melior in pauper-
tatem incideret, deterior ditior fieret.
l. 3\'ƒ• donot.

it}t, vir. ô\'

-ocr page 161-

lOi L E s L O î X c I V

jermettent àu mary de donner à fâ femnie tous fes biens
oar une donation entre-vifs, à la relerve feulement de
a legitime pour les enfuis. Et ces Coiituraes le reglent
ainfi, parce qu\'elles rendent d\'ailleurs la condition des
femmes moins avantageufe, en ce que la communauté
de biens n\'y a pas de lieu : & qu\'elles veulent conferver
les biens de la femme contre les difpofitions où l\'autorité
du mary pourroir l\'engager.

T- Defini-
tion de la
donation.

2- Accepta-
tion.

4- §iut
donne ce
qu\'il eß
obligé de
donner , ne
f^it pas une
d^natic^^

S E C T I O N L

l>e Ummre des donations entre vifs, ,
SOMMAIRES.

I. Définition âe la donation.
2.. Acceptation.

Si Is donataire efl incapable d\'accepter.

4. ^^^i danne ce quil ejl obligé de donner, ne fait pas une
donation.

5. Donations reînuneratoires.
C. Les donations frmt itrévùcnhles.

7. Chofes qtion peut donner.

8. Donations de tous biens, su d^unep^\'rtte.
C), Les fntits après la donation ne l\'augmentent pas.
10. De-natians eu pures & fimples, ou fous condition,
ïl. Trois fortes de conditions.

II. On ns peut ajofiter a Li donation de nouvelles charges.
ij. Difference entre les motifs <jr conditions.
. Referve d\'ufufruit.

15. Infinnation.

16. A liwtns fgurnis par libéralité ou autrement.

I.

A donation entre-vifs eft un contrad qui fe fait par
un confentementreciproque entre le donateur qui fe
dépoiiillé de ce qu\'il donne , pour le tranfmettre gratui-
tement au donataire , & le donataire qui accepte & ac-
quiert ce qui luj efi: donné
a.

a Alix donaîiones funt qux fine u!la mortis cogitâtione nunr,
quas inter vivos appeiiamus. § i.
injl. de donat". Dat aliquis ea
mcnte,ut ilatim velit accipientis fieri -
1-1. jf. dedonat. v. l. zz.
inf. eed.
in verbo contr achbus. Donatio elt contradus. l. 7. c.
de his qu\'à ni metuve, c.\'g- f

1 I.

Il n\'y a point de donation fans acceptation. Car fi îe
donataire n\'accepte, le donateur n\'eft pas dépoiiillé , &
fon droit luy demeure
b.

i Non poteft liberalitas nolendacquiri. 1.19. §. z-ƒ. de donat.
Invito beneficium non datur-1. 69. jf, de reg. jur. l. §. ult.
eod.
Abl\'enti, five mittas qui ferat, five quod ipfe habeac, fibi
habere e-um jubeas , donari redè poteft. Sed fi nefcit rem quae
apud fe elt, fibi effedonatam, vel mdfam fibi non acceperit,
donats rei dominas non fit. /.
10. jf. de don. Donationis accep-
tor.
l. ult. c. de revoc. donat.

ni.

5 • ^^ si îe donataire eft incapable d\'accepter, comme fi c\'eft

"nc^\'Zéle^ un enfant, il faut que l\'acceptation foit faite par une per-
d\'Mcepcr. fonne qui puiife accepter pour lui i comme fon pere, fon
tuteur, ou fon curateur
c.

c Si quis in emâncipatuni niinorem , priufquam fari polfit,
aut habere rei qux fibi donatur affedum , fundum crediderit
conferendunijomne jus compleat, inftrumentis ante prxmilfis.
Quod jus per eum fervum, quem idoneum elfe conftrterit,
tranfigi placuit. Ucper eumintanti acquiratur.
l. 2,6. c. de do-
nat.

I v> ^

la donartion eft une libéralité, & celuy qui ne donne
que ce qu\'il doit , ou ce qu\'il eft obligé de donner, ne fait
pas une donation , mais il s\'acquitte d\'une dette , ou de
cjuelque autre engagement. Ainfi celui qui donne pour
accomplir ime condition d\'un teftament, ou d\'une dona-
tion qui ren charge , n\'eft pas donateur , quand ce feroic
même du fien qu\'il auroit été chargé de donner
d.

d Donatio dida eft à don-o quafi dono datum. t. f. de

mort, cauf donat.Dowzxi videtur, quod nullo jure cogente con-
ceditur.
l. Si. f. de reg. jur. f 19-ff- dedonat- Propter nullam
ali:im caufam facit, quàm ut hbcralitatem & munificentiam
exerccat. Hxc propriè donatio appellatur. l- i. eod.Qux liberti
irapofua
libert\'u is causa prxftant, ea non douantur , res emm
pro ills interceflÎE-1- S-ƒ. de don.

IL E S , Sic. L IV. 1.

V.

Les donations qu\'on appelle remimeratoires , qui font rlmu-
faites pour récompenfe de fervices, ne font véritablement neratoircs»
donations, que lorfque ce qui eft donné ne pouvoir être
exigé par le donataire : & la récompenfe que le donataire
pouvoir demander , n\'eft pas en effet une donation
e.

e Aquilius.Regulusjuvenis ad Nicoftratum Rhecorem , ita
fcripfit,
SjHoniam^ cum pâtre m:o femper fuifii , tne eloquentia,
^ d.ligentia tua meliorem rcdd-d/fti, àono ^ permitto tihi habitare
in illo cœnuculo, coque
uti,. Difuudo Regulo controverfiam ha-
bitationis patiebatur Nicoftracus, & cùm de ea re mecum
contuliffet, dixi poffe dtffendi, non mcram donationem tffe ,
Verum officium magiilri quidam mercede renumeratum Re-
gulum. ideoque > non videri donationem fequentis temporis
irruam effe.
l. \'-T.ff- de don-m. f. /. 54. j. i. «oii.Donari videtur,
quod nullo jure cogence conceditur-
U ^^.ff. de reg.jur,

VI. g.lesdo-

Quoique la donation foit une libéralité, elle eft ^rré- nations font
vocable comme les autres conventions fi ce n\'eft du irrévoca-
confentement du donataire, ou par quelqu\'une des eau-
fes qui feront expliquées dans la Section
4.

/■Qux fi fuerint perfedx, temerè revocari non poffunt. z.
f! fi. de donzt. Ut ftatim veiic aCcipientis fieri, nec ullo cafu ad
fe reverti-
1, i. ff.de don. Cùm emm in arbitrio cujufcumque
fit, hoc facere quod inftituitj oporcet eum vel minime ad hoc
profilire, vel cùm ad hoc venire properaverit, non quibufdam
excogitatis artibusfuumpropofitumdefraudare. /. jj. §•
uit.

c. di ^on-

VIL

On peut donner toutes les chofes qui font en commer-
ce, meubles, immeubles, dettes, droits, adions, & même
des biens à venir ,
ôc generalement tout ce qui peut paf-
fer d\'une perfonne à une autre, & luy être acquis. Et c\'eft
auffi une donation lorfque le créancier remet la dette à
fon débiteur f.

o

g Donari non poteft , nifi quod ejus fit, cui donatur. l 9. §.
ult. ff. dedonat. Spem futurx adionis , plena intercedence do-
natoris voluntate,poffe transferri, non immerito piacuit.
l. 3.
c-
eod. Si quis obljgacione liberacus fit, poteft videri cœpifie.
l. i! f. ff.de reg. jur. Si aonacionis causa furciadionem tibi
remiffum prob^cur, fupervacuam gens foiiicicudinera
1.1 s, c.
de donat.

VIIL

On peut donner ou tous fes biens, ou une partie h ,
pourvu que la donation ne foit pas inofïicieufe t, ôc que
fi elle étoit de tous les biens , il y ait une referve ou d\'u-
d\'une par-
fiifruit, ou d\'autre chofe qui fuffife pour la fubfiftance Sc tu-
l\'entretien du donateur. Car il feroit contre les bonnes
mœm-s que le donataire pût dépoiiiller le donateur de
tour fon bien, & en principal
Ôc en revenu /.

h Sed 8z fi quis univerfitatis ficiac donationem, five beflîs,fi-
ve dmiidix partis iuxiubftantix, fivecert.x, fivequartx, five
quancxcumque , vel eciam totius, fi non de inofficiofis dona-
cionibus ratio in hoc reclumaverit, coardari donatorem , ie-
gis nolfrx autoritate tantùm quantumdoiiavit prxfbre- 3 j.

4. c. d:i donat.

i Les donations incfficieufs font celles qui privent de la legitime
les perjhincs d qui tl en eji dû , ^ c\'eft une matiere de la féconds
Partie.

l Divus Plus refcrirfit, eos qui ex liberaiitate conveniuntur
in id qpd ficere pcff^inc coadcmnandos-
1-18. jf. de re^. jur.
i. iz-jr- ds don.

1 ».

Les fruits & revenus que le donataire reciieiile des f^

chofes données après la donation n\'en font pas partie, ÔC ^^
n\'augmentent pas la donation i mais font un bien ac- ne l\'aug.
quis au donataire, comme le fruit d\'une chofe qui luy ap- mentent
partient. Ainfî dans les donations fujettes à quelque re-
dudion , on ne compte pas ces joiiifiîances. Ainfi , lors
qu\'une donation vient à être réfblue par l\'évenement de
quelque condition, ou autrement, le donataire ne rend
pas les fi\'uits,
ôc les revenus dont il a joixi rn.

m Ex rebus donatis frudus perceptus , in rationem donatio-
nis non conipucatur,
l. j. §. i. ff. de don. Cùm de modo do-
nationis quxricur , neque partus nomine, neque fruduuni, ne-
que penfioRum, neque mercedum ulla donatio fada effe vide-
tur- l. tx. end. lo. Tier a\'

X. tiens ou tu-

Les donacions font ou pures & fimples, ou faites fous
quelque condition , ou avec quelque charge. Et le dona- \'condition.

-ocr page 162-

n Legem quam rebus tuis donando dixilH , five ftipulatione
tibiprofpexiftijexftipulatu, five non,incercojudicio , id eft,
praefcriptis verbis, apud Prasfidem Provmcix debes agere , ut
hanc impieri provideas, /.
c. de donat.

X I.

Les conditions dans les donations, comme dans les
autres conventions, font de trois fortes. Qiielques-unes
font telles que la donation dépend de l\'évenement de la
condition : d\'autres refolvent la donation qui avoit fub-
ftfté : & d\'autres apportent feulement quelque change-
ment, fans annuller la donation s. Ainfî, les donations
faites en faveur de mariage renferiuent ia condition ,
qu\'elles n\'auront leur eftet, que lorfque le mariage fera
accompli p. Ainfi une donation étant faite à condition ,
que fî le donataire meurt avant le donateur , les chofes
données retourneront au donateur, cette condition re-
fout une donation , qui avoit fubfîfté q. Et cette autre
condition , qu\'après un certain temps, ou en un certain
cas, le donataire fera tenu de remettre les chofes don-
nées , ou une partie à une autre perfonne, n\'annulle ni
n\'accompht pas la donation; mais elle y fait le change-
ment dont il a été convenu, & oblige le donataire de
rendre à ccluy à qui la reftitution devoit être faite
r.

ai- Trois
fortes de
tondhiens.

eft, fi is in quem liberalitatis compendium conferebatiir, ftipu-
latus non fit, placiti fide non impleta, ei qui liberalitatis autor
fuit, vel haeredibus ejus, condidins adtionis perfecutionem
competere- Sed cùm pofteà, benigna juris interpretatione ,
Divi Principes, ei qui ftipulatus non fit, utilem adionem jux-
ta donatoris voluntatem competere admiferint, adio quce fo-
rori tuîE , fi in rebus humanis ageret competebat, tibi accora-
modabitur-
l.^.C. ds donat. quA fubtmdo.

XI L

Î-. On ne Après que la donation a été accomplie, il n\'eft plus
Pf^t ajouter au pouvoir du donateur d\'impofer au donataire aucune
tiondtn^\' \' aucune charge, quand ce feroit même le

-^^^lesXar. donataire/^

ges.

ƒ Perfeda donatio conditiones pofteà non capit- Qn,aic fi pa-
ter tuus donatione fada quafdam poil aliquanmlum temporis
feciffeconduiones videatur, officere hoc nepotibus ejus fr^tris
tui filiis minime pofiè , non dubium eft. 4. C.
dedo.iat. qu&
fub modo.

XIII.

15- laiffe- Il faut faire beaucoup de difference dans les donations.

\'■«»Cï

les " entre les motifs que les donateurs expriment comme

I^A A k M J.-V îî t» ^ ^ Ji .-«y-» Ji » 4-1 ^ .... _____

étant les caufes de leur hberahté, &les condidons qu\'ils
-y impofent. Car au lieu que le défaut d\'une condition
annulle la donation conditionnelle -, elle ne laiffe pas de
fubftfter, quoique les motifs qui y font exprimez ne fe
trouvent pas être veritables.^ Ainfi, s\'il dit dans une do-

ce»-

diti^

ions.

d\'effet t.

decem donavi, ea condicione ut inde Stichum fibi
emeret. Qu^ero ,cùm homo antequam emeretur, mortuus fit.

1- , .............^-------J »liiJl I.UU5 iJL,

«tu auqua adione decem recipiam- Refpondit, fadi magis
quam juris quxftio eft. Nam fi decem Titio m hoc dedi, ut
bticnum emeret, aliter non daturus ; mortuo Sticho, condic-
tione repetatn- Si verb aliàs quoque donaturus Titio decem,
qma interim
s Cl chum emere propofuerat, dixerim in hoc me
aare ut bticnum emeret : caufa magis donationis , quàm con-
ditio dand« pecuni« exiftimari debebic. Et \' "

X î T. X. S E c T. II.

curda apud Ticium reraanebit- î-. ult. f. de donat. Et gene-
raliter hoc m donationibus defiaiendum eil, mukum incerelTe
caufa donandi fuit, an conditio.Si cauia fmcceffare repetitio-
nem, fi conditio repetitioni locum fore. i • ƒ•
eod.

XIV.

En toutes donadons foit univerfelles de tous biens, ou
particulières de certaines chofes, le donateur peut fe re-
ferver l\'ufufruit des chofes qu\'il donne u.

u Quifquis rem aliquam donando , vel in dotem dando , vel
endehdo ufumfruclum ejus retinuerit,&e-.
l.z%.C. de don. l„

t\'j.Infinaa-
t\':on.

vendendo
Sj- 5\'. u eod

XV.

Les donations doivent être infinuées pour faire con-
noître au public cet engagement, qui étant inconnu
pourroit donner fujet à diverfes fraudes
x.

X Data jampridem lege ftatiiimus> ut donationes intervenien-
te aétorum teftîficatioae conficiantur. Quod vel maxime in:er
necelTanas con;unciafqueperionas convenir caftodiri. Si qui-
dem clandeftinis , ac domefticis fraudibus raciiè quidvis pro
negotii oppercunitate connngi poteft:vel id quod verè geftuni
eft aboleri-
1. 2.7. C. de donat. l. 30. &feq\' eed. V. l- 17- l-jf.

qu& in fraud-credit.

On remarque feulement tcj la regh generate de Vinfinuattcn des
donations : ^ on retranche tout le dHail de cette matiere qui efi re-
glée par les Ordonnances notre ufage autrement que â.ms le
i>>oit Romain.
V. POrdonnancc de 1 j 3s» arc- 132. & celle de
Moukns article 5®.

XVI.

On peut mettre au nombre des donations îes dépen-
fes qu\'une perfonne fait pour une
autre par quelque mo-
tif de libéralité , & fans efperance de les recouvrer, autnmctit.
Comme fî on fournit des alimens à une perfonne pro"
che :
ôc cc qui a été donné de cette maniere, ne peut

0 V. la SeBlon a,.des Conventions, p. vS.
f V. l\'article dernier delà Sedion i. du Titre des Dots, p, 9y.
5 Si rerum tuarum proprietärem dono dedifti , itautpofl
mortem ejus qui accepit, ad te rediret, donatio valet- Cùm
etiam ^ad tempus certum , vel incertum ea fieri poteft. Lege
fcilicet, qu£e ei impofitaeft, confervanda.
l. z - c. de donat. qu&

^fSStks donatio ita conficitur, ut poft tempus, id quod do- fuite être répété. Mais c\'eft par les circonftan-

natum eft, aid reftituatur : veteris juris autoritate refcnpcum ces qu d faut juger ü 1 intention a ete de donner, ou

„il i;i______________j _____ ____c. 1_______ k;.,.,

qui
non y.

y Titium , fi pietatis refpedu fororis aluit filiam , adionêm
hoc nomme concra eam non habere, refpondi-
27- §• j - jf- de
^eg- S^f- Si paterno affedu privignas tuas aiuifti, feu mercedes
pro his aliquas magiftris experidifti, ejus erogaiionis tibi nul-
la repetido eft. Quod fi
, uc repeticurus ea qus infumpturn
mififtb aliquid erogafti, negotiorum geftorum tibi intentan-
da eff adiO. l. 1 c.
de neg. gefl-

SECTION II.

Des e?îgâgemens du donateur.
SOMMAIRES.

I.

Premier engagement du donateur : Ne pouvoir rèvo-\'
quir.

2. Second engagement y U délivrance.

3. Retention d\'ufufruit, fert de tradition,

4. Troifiérne engagement , garantie.

5. Si ia mauvaife foy du donateur caufe quelque perte

au donataire.

6. Donateur ne peut être contraint qua ce quil peut,

fans être réduit à la meeffité.

7. Intérêts des chofes données.

DES DONATIONS ENTRE-VIFS.

taire eft obligé aux charges & conditions que k dona-
teur kiy a imposées
n.

î4. n/frve
d\'iifilfftiit.

I.

nation qu\'elle eft faite pour des fervices rendus, ou pour J E premier engagement du donateur eft de nepou-

— faciliter au donataire une acquifîtion qu\'il vouloir fai- t.-\' voir annuller la donation, cpandil a une fois donné

re-, la donation ne fera pas annullée, quoiqu\'il n\'y ait fon confentement : Ôc il ne peut le révoquer a, que pour

pas de fervices rendus, ôc que l\'acquifîtion ne fc faffe de juftes caufes, comme s\'il avoit été forcé, s\'il étoit inca-

point. Car il refte toujours a volonté abfoluë de celuy pable de contrader , ou s\'il fe trotivoit dans un des cas \'\'ruoquér.

\'^^"né, &quiapCi avoir d\'autres motifs que ceux qui feront expliquez dans la Seél.
^.^^pi\'imez. Mais s\'il étoit dit que la donation

n\'eft faite qu\'à condidon de l\'employ pour une telle ac- ^ Si donationem ritè fecifti, hanc authoritare refcripti nol-

quifition, comme pour acheter une charge, & que la Y-\' oportet. l.<i.C.de revoc. don. l.yl-^-V.

charge ne foit pas achetée, la donation n\'aura point ^ a"\'de la Sed. 1.

IL

i Ad exemplum venditionis noftra conftitutio ( donationes)
etiam in fe habere
nece.litateni tradicionis voluit. Uc edamfi
non tradancur , habeanc pleniflimum & perfedam robur , Sc
traditionis ncceflitas incumbat aonatori. §- i-
mfi. de donat. k
mortuo Stiolio pe- 3 j. c. esd.

I

J, Premier
enga%emtnt:
da dona-
teur ; Ne
po:ivoir fé-

Second.

Le fécond engagement du donateur, Ôc qui fuit du
premier, eft d\'executet la donation, & de délivrer la cho-
fe donnée :
ôc il peut y être contraint par le donataire, ment. Ut dz-
ou par fes héritiers b. livrance...

-ocr page 163-

elle tient lieu de délivrance c.

c C^uifquis rem aliquam donaudo , vel in dotem dando, vel
vendendo, ufùmfrudum ejus retinuerit, etiamfi llipulatus non
fuerit, eam continué tradidiife credatur-Nec quid amplius re-
quiratur quo magis videatur fada traditio. Sed ommmodo
idem fit, in his caufis ufumfriidum retinere quod tradere. /.
28, c.
dedoimt. i. 3 ƒ. §. y, tod- V- l\'art. ?• de ia Sedion z- du
contrait de vente.33

^î V.

4, Troifé- C\'eft encore un troifiéme engagement du donateur,
ws
engage- q^g j\'îl s\'eft obligé à la garantie des chofes données, il
doit ies garantir. Mais s\'il ne s\'y eft pas obligé, & qu\'il
fe trouve avoir donné ce qui n\'étoit pas à luy , croyant
de bonne foy en être le maître , il eft déchargé delaga-
rande. Car il eft préfumé qu\'il n\'a entendu exercer la li-
béralité que de fon bien propre d.

■d Qiioniam avus tuus, ciim prsedia tibi donaret, de evidione
eorum cavif : potes adverfus cohasredes tuos, ex cauia ftipula-
nonis , confiftere ob evidionem praediorum, pro portione fci-
licet hereditaria. Nudo autem pado intervenieute , mimmè
donatorem hac acT:ione teneri, certum eft.
Lx.C. de evicî. Si
quis mihi rem alienam donaverit • • . & evincatur, nullam
niihi aéhonemconcra donatorem competere./. 18.
ult. ff.de
donat. V.
l\'art- fuivant.

V.

y. Si la. S\'il y avoit de la mauvaife foy de la part du donateur,
tnauvitife comme s\'il avoit donné une chofe qu\'il fçavoit n\'être
foy d i do., p.51 i^^y ^ iî feroit tenu des dommages &c intérêts que le
donataire pourroit en fouffrir «r.

ptrtcau do-
nataire.
_ e tabeo ait, fi quis mihi rem alienam donaverit, inque eam
fumptus magnos fecero,& fie evincatur,nuliam mihi actionem
contra donatorem competere, plané de dol-© poffe me advedus
eum habere adionem, fi dolo fecit./. iS-
i.ult.ff. de donat.

V L.

5- Dona- Le donateur ne peut être obligé d\'acqir\'ter ce qu\'il a
teur ne peut promis, qu\'autant qu\'il ie peut fans être réduit à a ne-
€tre^ con-^ ^ cefFité. Car il feroit injufte que fa libéralité fut une occa-
c^quTpelt d\'inhumanité à fon donataire ƒ
fansètr-eré-

d iit à la ƒ Qiii ex donatione fe obligavit, ex refcripto Divi Pii in
rteceffîté. qtiaritum facere poteft convenuur-1. ; 1- ff- de donat. l. 28- ff.

de reg. jur. In condemnatione perfonarum, qux in id quod fa-
cere poffunt,damnantur,non totum quod habent extorquenaù
eft : fed & ipfirum ratio habenda eft, ne egeant. L 173-ĥ
reg. jur. F. 4 5. de re jud.

VIL

Le donateur ne doit point d\'intérêts de la chofe don-
née , même après le retardement, s\'ils ne font ftipulez ,
ou s\'il n\'y en a une condamnation en Juftice. Et ils ne
feront dûs que depuis la demande , & felon que les cir-
conftances y donneront lieu, comme fî on avoit doniîé
une fomme pour ime dot g.

«•Eum qui donationis caufa pecuniam, vel quid aliud promi-
fit , de mora folutionis pecunix, ufuras non debere , fummje
arquicatis eff.
\'1- z 1-ƒ- de donat. Dotis frudus ad maritum per-
tinere debere a:quitas fuggerit, cùm enim ipfe onera matri-m.o-
nii fubeat, sequum eft eum etiam frudus percipere.
l. 7. ƒ. de

jur. dot.

SECTION III.

J)es engagemens du donataire& de U rivecatîon
des donations.

SOMMAIRES,

t. Premier engagement du donataire , d^acquiter les
charges.

2. Second engagement , gratitude.

3. Ingratitude difff^nidée far le donateur.

4. Revocation de U donation , par la furvenance d\'en-

fans.

î"

I. Premier T ^ premier engagement du donataire eft de fatisfaire
engi^gement l_j aux charges & conditions de la donation, lors qu\'il
du donatai- y ^^ g. s\'d y manque, la donation pourra être révo-

Tff d^acqut- ^ drconftances a.

ter ic\'S cKar-

a Legem quam rebus tuis donando disifti.». apud PrasCdera

104

\'Reten-
tion d\'u fa-
fruit, fert
de tradi-
tion.

rmt\'ie.

7. Intérêts
des chofs
données.

, &c. L I V. I.

Provinciss debes agere , ut hanc impleri provideat. î. 9. C.
donut. Vel quafdam conventiones five in fcriptis donadonis
impofitas, five fine fcriptis habitas, quas donationis acceptor
fpopondit, minimè implere voluent.Ex his enim tantummodo
caufis , fi fuerint in judicium dilucidis argumentis cognuio-
naliter approbate, etiam donationes in eos fadas everti con-
cedimus. /.
ult. C. de revoc. donat.

11. . .

Le fécond engagement du donataire eft Ia reconnoif-
fance du bienfait : & s\'il eft ingrat envers le donateur, ^râ-
la donation pourra être révoquée, felon qixe le fait du do- titude^
nataire y aura donné Heu. Ainfî , le donateur pourra
révoquer la donation, non feidement fî le donataire at-
tente à fa vie, ou à fon honneur , mais même s\'il fe porte
à luy faire quelque violence , ou quelque outrage en fa
perfonne, ou par des injures ; ou s\'il luy caufe quelque
perte confîderable par de mauvaifes voyes
b.

b Generaliter fancimus omnes donationes lege confedas, fir-
mas illibatafque manere , fi non donationis acceptor ingratus
circa donatorem inveiiiatur- Ita ut injurias atroces in eum ef-
fundat, vel manus impias inférât,vel jaôfurœ molem ex infidiis
fuis ingérât, qux non levem cenfum fubftantise donat oris im-
ponat, vel vitae periculum aliqiiod ei intulerit.
l. ult. C- de re-
voc.
i^0».Donationes circa filmm fil-iamve. nepotem neptemve,
pronepotem pronepcemve emancipatos celebratas , pater, vel
avus, vel proavus , revocare non poterit : mfi edoftis manf-
feftiffimis caufis, quibus eam perfonam iu quam collata dona-
tio eft, contra ipfam venire pietatem , & ex caufis quœ legibus
continentur fuiffe conffabitingratam-
l. 9. eod.

Qmique les caufes d\'ingratitude qui peuvent fuffire pour faire ré-
voquer une dcmttion foient bornées par cette loy derniere au Cod.
da
revoc. don-
d celles qui font exprimées dans cet article , on les met
feulement pour £xem: le- Car il peut j en avoir d\'autres qui merite-
r oient qu\'une donation fût révoquées comme par exemple ,fi le dona-
taire refufoitles alimens au donateur réduit à la neceffité.

III.

Le droit de révoquer une donation par l\'ingradtude lyrati-
du donataire, ne pafle pas a lhéritier du donateiu\',fi

connu l\'ingratitude l\'a difrunulée c. /or.aJ.r

4. Ré voca^
tion de la
donation .

luy-même ayant

c Hoc tamen ufque ad prim^as perfonas tantummodo ftare
cenfemus ; nulla licentia concedenda donatoris fuccefforibus
hujufmodi querimoniarum primordium inftituere. Etenim fï
ipfe qui hoc paffus eft, tacuerit, filentium ejus maneat femper,
& non à pofteritate ejus fufcitari concedatur , vel adverfus
eum qui ingratus effe dicitur. vel adverlus ejus fuccefforcs-1-
ult. C. de revoc. donat. Neque enim fas effullo modo inquietari
donationes , quas, is qui donaverat, in diem vitx fus non re-
tïnâ3Lwit-l-i- infeod,

IV.

Si après une donation faire par une perfonne qui
n\'ait point d\'enfans, il luy en furvient ^ la donation de-
meurera nulle, par la préfomprion que celuy qui don- p^^li^^ir-
noir n\'ayant point d\'enfans, n\'auroit pas donné s\'il en
rhénan ce
avoit eu, & qu\'il ne donnoit que fous cette condition , a\'enfms.
que s\'il venoit à avoir des enfans , la donation feroit
fans effet
d.

à Si unquam îibertispatronus filios non habens, bona omnia,
vel partem ahquam facultatum fuent donatione largitus : &
poftea fufceperit bberos, totum quidquid largitus fuerat, re-
vertatur in ejufdem donatoris aibitrio, ac ditione manfurum.

l. 8. C. de revoc. don- v- l. 6- §. j. C. deinfl, ^ Jubft, l. loz. ff.
de cond-. ér- dem. l.
40, §. ult. ff. de pad.

Quoique cette loy ne foit qu\'en faveur d\'un Patron qui avoit don-
né d fon affranchi, nous l obfervons pour toutes perfonnes indiftinc-
tement. Mais fi la -donation étoit m-odique , faite par une perfonne
qui eût de grands biens à un donataire peu accommodé ér i>our des
caufes favorables ; une telle donation feroit-elle révoquée par
Ia
na \'iff^nce d\'un enfant ?

Si cet enfant vient d mourir , avant que le donateur ait révoqué
la donation , doit-elle fubfifier, la caufe de la révocation ayant cejjé
par cette mort: ou efi
-elle tellement anéantie par cette naiffance ,
que cette mortnepuifje la faire revivre ? Ces paroles de la loy,
rever-
tatur in ejufdem donatoris arbitrio ac ditione manfurum,
îplent ftgnijier que la donation efl aneant\'te.iy qut le donateur reprend
irrévocablement ce qu\'il avoit donné. Ce qu\'on peut confirmer par
la loy
(J. §, I. C- de inlf. & fu\'bft. ou il efl dit, que fi un pere chargs ,
d\'une fubfiitutionJon fils qui rt avoit point d\'enfans,cette fubfiitution
s\'évanoiiira , lorfque ce fils anra des enfans,
evanefcere fubftitu-
tionem-.^
quoy on peut ajouter, que l\'enfant qui furvient à un aona-
teur étant faifi par fa naiffance du dro\'it ae fuccedsr d fon pere , ce
droit anéantit la donation : qu\'étant une fois aneantie, il ne refie
pas même au donataire le droit
de tenir la donation en fufpens , fous
prétexte que cet
enfant peut mourir avant 1 on pere. Car il eji illicite
de s
\'attendre a. im événement de cette nature. Nec enim fas eft
ejufmodi cafus expcdare- 54. z. ĥ
de cont. empt.

TITRE

LES LOIX CIVILES

in.

Lors qu\'il y a retention ^\'ufufruit dans une donation,

-ocr page 164-

15

titre xl

D E VV S ZJ F RV m

Pourquev (T^ ^ ^ ^^ précèdent des referves d\'u-

on trau] tty V \' fufruit qui fe font dans les donations i &: on peut
dt l\'ufti- auflî faire de femblables referves dans des confl;itutions
fruit, tjot, dans des ventes, échanges, tranfadions, & au-

tres conventions On peut même par des conventions
expreÛes confl;ituer un ufufruit au profit de quelque per-
fonne
b. Ainfi l\'ufufruit pouvant s\'étabUr par des con-
trads, il efl; une efpece de convention. Et quoiqu\'il s\'ac-
quiere aulfi par des tefi:amens, &: autres difpofitions à cau-
fe de mort, ou même par des ioix, comme l\'ufufruit que
les Loix, les Ordonnances, & les Coutumes donnent aux
peres & aux meres fur les biens de leurs enfans, foit fous
nom d\'ufufruit, ou de garde noble, ou garde bourgeol-
fe 1 on place icy cette matiere, qui ne devant être qu\'en
un feul endroit, doit être mife au premier où il doit en
- être parlé, ainfi qu\'il a été remarqué dans le plan des
matieres.

L\'ufage de l\'ufufruit n\'efl: pas feulement naturel dans
la focieté par la liberté indéfinie de toute forte de con-
ventions , mais auffi par l\'utilité de séparer en diverfes
occafions le droit de propriété de celuy de la joiiiflance.
Et cet^e séparation qui fe fait naturellement par les com-
merces de loiiages Sc de baux à ferme fe fait aufll très-
uft;ement par d\'autres vues, foit dans les liberalitez où
\'on ne veut fe dépouiller que de la propriété en confer-
vant la joiiilEance : foit dans le com.inerce des conven-
tions , comme fi deux perfi^nnes faifanr im échange , cha-
cun fe referve la joiiiflance du fonds qu\'il donne: ou
dans des teflramens , comme fi un teftateur legue Tufu-
fruit d\'un fonds dont il Iaifle la propriété à fon héritier ,
ou s\'il legue la propriété & lailfe lufafruit ou à l\'herl-
tier, ou à un autre légataire c. Dans tous ces cas foit que
l\'ufufruit ait pour titre une convention, ou un tefta-
ment , ou la difpofition d\'une loy, ou d\'une coutume i la
nature en eft toujours la même, fî le titre de l\'ufitfruit
îi\'y apporte quelque diftindion ï & c\'eft cette matiere
de l\'ufufruit en general qui eft celle de ce Titre,

On {3eut encore confiderer comme tme efpece d\'ufii-
fruit, ou plufieurs regies de ce Titre peuvent s\'appliquer,
le droit qu\'ont les poflelTeurs des benefices de joiiir des
revenus qui en dépendent. Et cette efpece d\'ufufruit a
cela de propre, que les biens qui y font fujers n\'appar-
ciennent à aucun propriétaire particulier, mais font à
l\'Eglife.

Ceux qui ont lu cette matiere de rufiifruit dans le
Droit Romain, pourront trouver à dire dans ce Titre la
regle qu\'on voit dans la loy 8.
if. de tifuf-. & ufufr. leg. Sc
dans la loy jf. de ufufr. (lui veulent que fi un ufu-
fruit eft acquis à une Ville, ou autre Comimunauté, il
dure cent ans. Mais outre que le cas d\'un tel ufufruit eft
fl fingulier,
Se fi bizarre qu\'il ne mérite pas une regle dy
s\'il en falloir une , il ne fembleroit pas jufte de faire per-
dre par un ufufruit la joiiiflance de trois ou quatre gene-
rations : & il y auroit bien plus de raifon de le borner à
trente années. Ce qu\'on pourroit fonder fur une autre
loy.
r. l. 6S.inff.adleg.faîc.

« Quirqiiis rem aliquam donando, veî in dotem dando , vel
^J"^endo,ufiimfrudumejus retinuerit, &c.
l. z8. c. de donat.
^^ teftamento lî quis velit uftmifrudum conftituere,
pactiombus & ftipulationibus id efficerepoteft. Z.
ff.de ufufr.

S^^\'eex teftamento, five ex voluntario contradu
"lusiruétus conttuutus eft.
l. 4. c. eod.
c Ufusfrudus à proprietäre feparacionem recipit, idque plu-
nbus modis accidit. Ut ecce fi quis ufumfrudum alicui lega-
verit. Nam Imes nudam habet proprietatem, legatanus vero
J umfrudum. E^fontra fi fundum legaverit deduâo ufufruc-
fruft^\'\'"\'\']\'\'" ha;^« vero ufum-

r^udum. Idem alu ufumfrudum, alii deduétoeo fundum le-

llii fi velit uiumfrudum

. " \'^"«ituere, padionibus & ftipulationibus id effi-ere de-

il. SeaioTt I. des regies du Droit, p. 4.

Tome /.

SECTION I.

U n^un de l\'uftifruit, & des droits
d€ l*ufufruitier,

SOMMAIRES»

ï. Définitien de Vufufruit.

z. Vfufruit de meuhles Û £ immeubles,

3. Vufufruit comprend toutes fortes de revenus, _

4. Vufufruitier fait fiens ies fruits qi* il recueille.^

5. Le prix du bad efi à l\'ufufruit ier, comme les fruits.

6. Les revenus qui s\'acquièrent fucceffivement, fe part/t\'

gsnt entre le propriétaire & iitfufruitier a propor-
tion du temps.

7. Comment t ufu fui tier petit anticiper la récolté,
jiugrnentaiion ou diminution de rufiifruit par le chan-
gement du fonds.

Des changemens du finds que peut faire l\'ufufruitier
pour en augmenter le revenu.

10. Arbres abbatus.

11. Arbres morts,

li. "^frg^ des arbres abbatus pour réparer*

Echalas.

14» Servitude accefoire de l\'ufufruit,

15. Corr,moditez. non necef aires a P ufu frui tier.

V ufufruit ier a les fervitudes,
ij. Ameliorations & réparations qnd peut faire.
18.// nepeut ôter les ameliorations , & réparations^

quil aura faites.
15. Vufifrmtier peut céder vendre , & donner fon
droite

Peut interrompre le bail.

L

L\'0fufruit eft le droit de joiiir d\'une chofc dont on i, TiéfnU
n\'eft pas le propriétaire, la confervant entiere,
Se tkn de l\'u-
fans la déteriorer, ni la diminuer a. fafrmt.

a Ufusfrucius eft jus alienis rebus utendi, fruendi, falvâ re-
rum fubitantia.
l. i. ff. de ujafr.mjl. cod-. V. fur ces dernieres
paroles
^ fans la détériorer, m la diminuer) ce qui fera dit dans
la Sedion 5.

I L

On peut joiiir par ufufruit non feulement des immeu- t.vfHfruH
bles, mais aufîî des meubles ieomme d\'une tapifferie, d\'un
de meuths
troupeau de bétail, Se d\'autres chofes mobiliaires b, fui-
vant les regies qui feront expliquées dans la Sed-
3.

b Conftitit autem ufusfrudus non tantùm in fundo , & xdi-
bus -: verùm etiam in iervis ik jumentis , casterifque rebus, l.
3. ^ l.ff- de ufufr,l,
7. eod. §. 1. infi. eod. v. la Sed- 3-

III.

L\'ufufruit confifte en la joiiiflance pleine Se entiere de j. L\'ufu-
toutes les efpeces de fruits, de revenus, de commoditez, frmt com-
Sc d\'ufages qui peuvent fe tirer de la chofè dont on a
l ufufruit ; comme font les fruits des arbres, la coupe des -uenus,
bois taillis, les arbres qu\'on peut tirer d\'une pepiniere, la
laiflant en bon état, toutes les récoltes, le miel des abeil-
les, & generalement l\'ufufruitier joiiit
Se ufe de tout fans
réferve. Et on peut même joiiir par ufufruit des fonds
Se
des meubles dont il ne fe tire pas d\'autre ufage que le
fîmple divertiflcment c.

c Omnis frudus rei ad fruduarium pertinet. Uj.ff de ufi\'f\'--
Qu,\'>cumque reditusefl, ad ufufruduarium pertinet. Qi^qi^^
obventiones funt ex Kdificiis, ex areis, & csteris quacumque
îédium funt.
d.L^.i. Quidquid m fundo nafcitur, quidquid
inde percipi poteft, ipfius frudus eft.
l. 9- eod. l. î?-
Seminarii frudum puto ad fruduarium pertinere- Ita tamen
ut & vendere ei , & feminare hceat- /.
9. §■ Sdvam ex-
duam pofTe fruduarium csedere. d.l.§. ult. Si apeyn eo fundo
fint, earum quoque ufusfrudus ad eum pertinet.
d. L §. i.
mifmatum aureorum, vel argenteoruni veterum , quibus pro
gemmis uti foient, ufusfrudus legari poteft.
l. zî.ff. eod. Sta-
tusE & imaginis frudum poffe relinqui magis eft : quia & ip-
fae habent aliquam utilitatem, fî quo ioco opportune ponantur.
\'Licèt prjedia qusdam talia fine ut magis in ea impendamus
quàm de illis acquiramus, tamen uiusfrudus eorum reUnqui
Poteft. l, 41-

O

lOJ

de L\'ü s u F r u i t, Tit. XL Sec t. l

-ocr page 165-

IV.

L\'lifw L\'ufufrnitler qui au moment que fon droit luy eft ac-
frm\'tier fait quIS, & que fon ufufruit commence à courir^ trouv-e
ftms les des fruits pendans qui font en maturité , peut les recuëil-
fmits qu\'il jjj. ^ g^ v Pt; fj pufufruic veuoit à finir ou par

remeille. ^^ ^^^ autrement pendant la récoke > la portion des
fruits qu\'il aura recueillie, quoyque reftée dans l\'herita-
ge , mais séparée du fonds , appartiendra à fes héritiers.
Et ce qui reftera fans être cueilli, demeurera au proprié-
taire , &c aufii les fruits qui feront tombez d\'eux-mêmes ,
&c ou l\'tifufruitier n\'aura pas mis la main. Car comme
il n\'a qu\'un droit de joiiir, fi ce droit finit avant la joiiil-
fance , il n\'y a plus rien, Ainfi, lorfque fufuftuitier meurt
avant la récolte, fes héritiers n\'auront rien aux fruits
d.

d Si pendcntss frudus jam matures reliquiffet teftator, fruc-
tuarius eos feret. fi die legati cedente adhuc pendentes depre-
hendiflet. Nam & ftantcs fruaus ad fruduarium pertinent. /.
17./.
de Hjufr. Sifruduanus meflcm fecit, & deceifit, ftipu-
iam qu« in melle jacet hsredis ejus effe Labeo ait. Spicamjqux
terra teneatur, domini fundi efle ; fradum(^e percipi :> ipica
aut foeno csfo,, aut uvâ ademptâ , aut excufla oleâ , quamvis
nondum tntutn frumentum, aut oleum fadum, vel
Vi-ndemia
coada lit- Sed ut verura eft quod de oiea excuffa fcripfit, ita
aiiter obfervandum de ea olea qu^per fe decidfrcit. Julianus
ait fruétuarh frudus tune fieri, cùm eos perceperic. l i}.ff.
qutb. mod. ufusfr. vei u[. Fruduarius, etiamfi matuns fruc-
tîbus, nondum tamen
percepc^is, decefferit, h^redi fuo eos
frudus non rclinquet.
l. s. i» fineff. de ann. légat.

ll faut remarquer fur cet article, que comme un ufiif-ruit peut
être acquits par de differens titres .; com/mpar un teftament, pjir un-e
convention , far une tsy, ainfi qu\'il a été remarqué■dans-iepmai».\'
bule de ce Titre ; on djit (uivreen chaque efpece d\'ufufrmf, pour ce
qui regarde les droits ds l\'ufufruitier, ce qui peut en être regis par
le titre , quoique diff\'erent de la regie expliquée dans cet article.
Ainfi
, li joiiiffance qu\'ont les poffeffeurs des benefices , des fruits qui
en dépendent, efi une efpece d\'ufufruit, qui fe regie d/une aime ma-
niéré. Car comme les fruits du benefice appartiennent au po(Jeffear
à caufe des charges y les. fruits delà derniere année commencer
Vannée , comme c\'eft la regie, au mois de J anvierfe parfR-gent
entre les héritiers du titulaire & fon fucceffeur au benefice , d pro-
portion du temps que ce titulaire a vécu pendant cette tiermtre an-
née. -Ainft Lsfruits de la dot , après la diffolution du mariage, fe
partagent différemment entre le fur vivant les héritiers iu préde^
cédé, fuivant les d fferentes difpofitions des Coûtumes
, comme il a
été remarqué dans le préambule -du Titre des Dots. Ainft l\'ufufruit
des teres & la garde-noble ou bourgeoife fe reglent felon que les coû-
tumes ou les ufages peuvent y avoir pourvû.

V.

5. ^epnx SI les fruits des héritages , fujets à un ufufruit étoient
du \'bail eft donnez-à ferme, l\'ufufruitier qui a fon droit acquis au
d l\'ufufvm- temps de la récolte, recevra du fermier le prix du bai!,
tier comme ^jg même qu\'il auroit recueilli les fruits, s\'il n\'y avoit
\' \' point eu de bail. Et quoyque l\'ufufruit vienne à finir entre
a récolte & le terme du payement, l\'ufufruirier, ou fes
leritiers auront le prix entier du bail de cette récolte e.

e-DeFundâ fruduariâ menfe Decerabri,;jam omnibus frudi-
bus , qui in his agris nafcuntur , menfe Odobri ,per colonos
f ublatis , quaefitum eft utrùm penfio ha.\'redi trudiiarise folvi
deberet : quamvis fruduaria ante Kaleudas Martias , quibus
penfiones infern dcbeant, deceflerit : an dividi debeat inter
hœredem fruduariœ, & rempublicam cui propnetas legata eft.?
lleipondi rempublicam quidem cum coiono nullam actionem
habere rfruduanje verb ha:redem fua die, fecundùm ea qux
proponerentur, integram penfionem perccptui urn- Z. 58.
ff-de
uj-ufr.

VI.

Les revenus qui s\'acquierent fucceffivemenr, & de
moment à autre , comme les loyers d\'une maifon^ appar-

A l\'nlîirnii\'t-ïpi- ------------:__J., ________

dure
au pre-

<<. Les re-

in\'.mfs qui ---------------------- _--------.....J --------

"î-ï \'te."t tiennent à l\'ufufruitier à proportion du temps que
fon droit. Ainfi, lorfqu\'un ufufruit commence ar.
\' mier Janvier , & qu\'il finie avant la fin de l\'année ; le
T. . \'. propriétaire aura les loyers qui courront après l\'ufufruit
\' Tr\' fini, & l\'ufufruitier, ou fes héritiers auront ceux du
\' temps qu\'a duré l\'ufufruit/

-1 ojeras fuas locaverit fervus fruduarius , & imperftdo

■ i,oc::tionis ufusfrudus intenerrt : quod fupereft,

■ ru, pertmebit.Sed & fi ab initio certam fummara

■.mis ccrcas ftipulatusfuerit, capite deminuto eo,
;ft-1\' z^-ff". de ufufr-

M

U

io6

VIL

L\'ufiifruitier peut cueillir avant une parfaite maturité ^Jj,
les fruits dont la nature eft telle , qu\'il eft ou de l\'ufage ,
fruitier peut
ou plus utile de les cueillir prématurément. Ainfi on ^^

n\'attend pas la parfaite maturité des olives, du foin, d\'un
bois taillis. Mais l\'ufufruitier doit attendre la maturité
pour la moiflon & pour la vendange
g.

g Silvam csduam etiamfi intempeftivè cxfa fit, in frudu elfe
conftat ; ficut olea immatura leda ; item fœnum immaturum
csefum, in frudu eft. /. . §. i. ƒ.
de ufufr. in frudu id elle in-
telligitur , quod ad ufum hominis indudum eft : neque enim
maturitas naturalis hîc fpedanda eft : fed id tempus, quo ma-
gis coiono dominove eum frudum toilers expedit-Icaque cùm
olea immatura plus habeat reditus, quam fi matura legatur,
non pottft yideri , fi immatura leda eft, in frudu non effe. l.
pen. ff. de uf. ^ ufufr. leg-

VIIL

L\'ufufruit s\'augmente , ou fe diminue à proportion de

,, . ^ 1- . . . J-. -t _ , mentation

1 augmentation, ou diminution qui peut arriver au fonds ^^^ diminua
fujet à l\'ufufruit. Et comme l\'ufufruitier fouffre la
Dette tion de l\'u"
OU la diminution de fon ufufruit, fi le fonds péric ou eft fi\'ruitpar
endommagé par un débordement, par un incendie, ou
autre cas fortuit il profite auflî des changemens qui
peuvent rendre le fonds meilleur ou plus grand. Comme
îî l\'évenement d\'un procès y acquiert une fervitude, ou
plus d\'étendue : ou fi le voifinage d\'une riviere y appor-
te quelque accroiffement i,

h V. hs articles 4. 5. 6. delà SeSt.. 6.
i Huic vicinus tradatus eil, qui folet in eo quod acceifit trac-
tan.: & piacuit aliuvionis quoque ufumfrudum ad frudaa-
.rium pertinere.
L p. §. 4. ff. de uiufr.

IX.

L\'ufufruitier peut ouvrir une carriere dans îe fonds
dont il a l\'ufufruit. Car les pierres qu\'il en tirera tien- f^^J^lf\'^
nent lieu de fruits, & il en eft de même des autres matie- plutfairl
res qu\'il pourra en tirer. Et il pourra même arracher un
l\'ufufrui-
plant, comme des vignes , pour y faire quelque chano-e- P"\'*\'\'
ment de cette nature , pourvu que le fonds en devienne
meilleur, & que le revenu en foit augmenté. Car l\'ufu- ^
fl-uitier peut améliorer , mais il ne peut faire de chano-e-
ment qui empire le droit du propriétaire. Maisquoic^ae
le revenu fût augmenté par un changement de l\'état du
fonds ,fi ce n\'étoit que pour un tems ,<
du fi ce chanCTement
caufoit d\'ailleurs des incommodicez ou des dépenVes qui
furent à charge au propriétaire, rufufruitier en feroic
tenu, comme ayant paffé ies bornes de fon droit /. Ainfi,
c\'eft par les circonftances qu\'il faut juger des change-
mens que l\'ufufruirier peut, ou ne peut pas faire.

l Inde eft qucefitum an lapidicinas, vel crctif.dinas, vel are-
nifodinas ipfe inllituerepoifit. Et ego puto eciam ipfum inlli-
tuere poffe , fi non agri partem neceffariam , huic rei occupa-
turus eft. Proinde venas quoque lapidicinarum , & hujufmodi
metallorum inquirere potcrit ... & c^terorum fodinas , vel
quas pater- familiàs inftituit, exercere poterit, vel ipfeinftitue-
re , fi nihil agriculture nocebit- Et fi forcé in hoc quod infti-
tmt plus reditus fit, quàm m vineis , velarbullis, vel olivetis
quae fuerunc, rbrfican etiam hsec dejicere poterie. Si quidem ei
permiccicur meliorare proprietatem.
l. 13. §. S-ff- de ufuf. Si
tamen quîe inllituit ufufruduarius , auc cœlum corrumpanc
agri, mt magnum apparacum fint defideratura opificum force,
vellegulorum , qux non poteft fuftinere proprietanus, non
videbitur viri boni arbicracu frui,
d. l. 13.

X.

Les arbres abbacus par le vent, ou par quelque autre
accidenc, appartiennent au propriétaire du fonds dont
ils fiifoieait partie : Ainfi il eft obligé de les emporter à
fes frais, afin qu\'ils n\'incommodent point. Et l\'ufiifrui-
tier n\'en profitant pas, il n\'eft pas obligé d\'en plaijter
de nouveaux m.

mSi arbofes vemo dejedasdominus non tollat,per quodin-
commodior fit ufusfrudus , vel icer fuis adionibus ufufrudua-
rio cum eo experiendum.
l. i-p. i,ff. de ufufr. Arbores vi
tempeliacis, non culpa fruduarii everias, ab eo fubfticui non
placet. /. f
eod. Voyez Tare, fuivant-

XI.

Les arbres morts font à l\'ufufruitier comme une efpece l^^tf
de revenu, mais a la charge d\'en planter d\'autres n. \'

» In locum demortuarum arborum slia? fubftituend^ funt :
^ priores adfruduarium pertineat.
1.18, ff. de ufuf.

••igmenter
revmiu

10. Arbres
ahb,Uiis.

LES LOIX C I V I L E S , L i v. I.

-ocr page 166-

de L\'U SUF RUÎT,

XII.

Si lés îietix fujets à un ufufruit fe trouvent avoir be-
foin de quelque réparation où l\'on puiflé faire fervir le
bois des arbres abbatus par quelque accident, l\'ufufrui-
tier poiu\'ra s\'en fervir 0.

0 Arboribus evulfts , vel vi ventprum dejedis ufque ad ufum
ftium & vxllx poffe ufufruduariilm ferre Labeo ait-1- 11- ƒ■
tifufr, Materiam iplum fuccidere , quantum ad villœ refeétro-
ncm, putat polie-
d.i. iz-

XIII.

L\'ufufruidet peut tirer des arbres d\'un bois, de quoy
faire des échalas pour des vignes, pourvû que ce foit fans
déteriorer^?.

p Ex fdva casdua pedamenta, & raœos ex arbore ufufruftua-
rium iumpturum ^ ex non cjedua in vineam fumpturum : dum
ne fundum detenorem faciat- /-
lo-ff- dj ufufr.

XIV.

Si l\'ufufruitier d\'un héritage ne peut y entrer , que par
un autre fonds de celuy qui a créé i\'ufufiuit, ce palfage
fera dû à cet ufufruitier. Ainfi fi un teftateur a légué
l\'ufufruit d\'un héritage, où l\'on ne puifl\'e entrer que par
un autre fonds de fa fuCcelfion, & que Cet autre fonds de-
meure à l\'héritier, ou qu\'il foit donné à un autre léga-
taire ; cet héritier ou ce légataire tenant ce fonds de ce
teftateur, fera obligé de fouffrir la fervitude du paflage
Et de le donner tel, qu\'il fera neceffaire pour la culture ,
lajoiiifl\'ancede l\'héritage fujet â cet ufufruit r.

q ufusfrudus îegatUs adminuculis eget, fine quibus uti frUi
quis non poteft. te ideo fi ufusfrudus legetur ^ neceffe efi ta-
men, ut fequatur eum aditus- 1 - § -1.
ff- fi ufmfr. pet. Si ufus-
frudus fit legatus ad quem aditus non eft per haîreditariunl
fundum,ex teftamento utique agendo fruduarius confequetur,
ut cum aditu fibi prselfetur ulusfrudus.
d. t. ». §. i. In hac
fpecie non aliterconcedendum effe legatano fundum vindica-
re, nifi prius jus tranfeundi ufufriiduario prüftet 15 • §■ i *
ff. de ufu ufufr. leg^

V Utrùm aucem aditus tantùm, & iter, an vero & via debsa-
Cur fruduario , legato ei ufufrudu Pompon-.us libro quimo
dubitac : & redè putat, prout ufusfrudus perceptio defiderat,
hoc
ei prsftandum. d. L i. §.3. fi ufinf pet.

XV.

Si dans ïe eas d\'un ufufruit légué, il manque à l\'ufu-
fi-uitier quelques commoditez qui ne foient pas d\'une
abfoluë neceffité pour fa joiiilîance, comme l\'eft un paf-
fage, il
ne pourra prétendre que l\'heritier doive luy four^
nir ces fortes de commoditez. Ainfi, il ne pourra pas
demander qu\'on lui donne des jours plus commodes pour
une chambre, un pafiage plus aisé, une prife d\'eau. L ar
Fufufruit eft borné à la joiiiflànce de la chofe telle qu\'el-
le eft, quand le droit ee eft acquis à l\'ufufruiàer

/Sedan & aliasutilitates &fervitutcs ei hxres prjeffare de-
hs^t, putà luminum , & aquarum , an verb non ? Et puto eas
fcVjasprîeftare coftipellendum, fine quibus omnino uti non po-
teft^. Sed fi cum aliquo incommodo utatur ,non cife pra^ftan"
das-\'î^.-i. ult. ff.fiufusfr. pet:

XVl

■ iiî. Vufu. L\'ufufruitier peut par luy-mème pourfuivre îe droit
^\'■tiitier a, d\'une fervitude, s\'il en eft dû à l\'héritage dont il a l\'ufu-
des^^^""\'^"\' fruit agir contre le voifin chez qui elle eft duë, de
même que le pourroit le proprietaîre
t.

\' Si fundo fruduario fervitus debeatur, Marcellus libro S.
apud Julianum Labeonis & Nervs fententiam probat , exifti-
mantium fervituctm quidem eum vindicate non poffe, verùm
ufumrrudum vindicacurum- Ac per hoc vicinum , fi non pa-
tiatur^eum ire & agere, teneri, ei quafi non patiatur uci frui.
i\' l.pfiufi^sfr.^a.

XVIL

L\'ufufruitier peut faire dans l\'heritage fujet à ^ufu-
é« répara, ^^^ amehorations , & réparations utiles ou necefiai-
^ions quil "-"f Se même poiu" fon feul plaifir; pourvû que cc foit fans
h^tfaire. empirer, ni changer l\'état des lieux. Ainfi il ne peut
haufter un bâtiment, changer les appartemens ni les au-
tres dépendances d\'une maifon, ni les défigurer, aug-
menter ou diminuer, non pas même en ajoûtant ce qui
feroit mieux, ou démoliftant ce qui feroit inutile. Mais
Tme /»

I 2.

des arbres
aibatus
pour répa-
rer.

if^s.

Servl~
\'^"■de accef.

r/e l\'u-
f\'ifruit.

IT. Cûm-

^oditel_non
fifcefiatres h

l\'ufufruit
Sier,

Tit. XI. Sect. L îî. 107

il peut, par exemple, prendre des joiirs, Sc mettre
peintures, & autres ornemens

u Neratiùs libro quarto membranarum aifc,non poffe frudaa-
rium prohiberi quominus rehciac- Quia nec arare prohiberi
poceft, auc colere Nec folùm nectfTarias rtfcdiones fadurum>
fed eciam volupcacis caufa , ut teéiona, & pavimenta, & fimi-
lia- Neque aucem ampliare nec utile detrahere pofTe quamvis
melius repoficurus fie qu« fencentia vera eft- I. 7- ?» ƒ• is^ L
S.ff. de ufufr. Si ardium ufusfrudus legatus fit, Nerva fiUus, &
luniina iilimiccerè eum poffe aie.\' Sed & colores, & piduras,&
marmora poterie, & figilla, & fi quid addomûs ornatum- Sed
nsque dictas transformare vel conjungere, aut leparare ei per-
mitcetur : vel adieus pefticafve vertere , vel réfugia aperirCj
vel atrium mucare» vel vindaria ad almm modum conVertere.
Excolere enim quod inVenit poteft, qualicate jedium non im-
mucaci. Iteni Nerva cum cin ardium uiusfrudus legacus fit,
a-lrms collere non poffe, quamvis lumina non oblcurenturj^uia
tectum magi5 curbacur.ii- §. 7
eod.v.é.s. eod.

XVIII.

Si l\'ufiifruitiet a fait des ameliorations, ou des répa-
rations , foit utiles ou necefiàires, ou pour fon plaifir ;
il ne peut rien démolir de ce qu\'il a bâti, ni ôter ou en-
lever que ce qui peut fe conferver étant enlevé

» Sed fi quid ina:dificaverit, poftea eum tteqas tollcre hoc ,
neque refigere peffe. Refixa plariè pofte vindicate,
l- 15. ƒ■> de
ufitjr. V. r\'art. dernier de la S\'cd- 3. du Titre des dots- p. >8.

XIX.

L\'ufufruitier peut ou joiiir par foy-même, ou loiier èc
bailler à ferme : il peut même ceder , vendre, ou donner
fon ufufruit. Et la difpofition qu\'il en fait luy tient lieu
de joiiiffance , & conferve fon droit ƒ.

y Ufufruduarius vel ipfe Frui ea re , vel âlii fruendam con-
cedere, vel locate, vel vendere pocefl.Nam & qui locatutitur,
& qui vendit utitur.Sed & fi alii precano concédât,vel donet,
puto eum uti atque ideo retineri uiumfnjétum.
l. n, 1. jf\'
d -. ufufr. t Ul ufu;frudus legatus tit, etiam invico h2Brede,eum
extraneo vendere poteft-
1. 6-j. lod.

XX.

L\'ufufruitier a la liberté d\'interrompre le bail qu\'avoit . ^ " • ^^ P\'»*
fait le propriétaire, de même que l\'acheteur ; fi ce n\'eft
que fon titre le règle autrement. Car ayant le droit de
joiiir de tout le revenu, & d\'ordinaire pendant fa vie, il
eft comme le maître j & il n\'eft pas obligé de laifler a«
fermier un profit qui eft à luy.

x \'Quidquid in fundo nàfcitUr, vel qi-ddqùid inde percipitiir,
ad fruduanum percinec penfiones quoque jam antea locato-
riam ngrorum fi ipfa? quoque fpccialitercomprehenfje fine- Se4
ad exempium Venditionis -, nifi fuerinc fpecialiter excepts, po-
ccft uùhfruduarms condudorem repellere- 59.
i. fi.de U"
fu;r. V l\'art. de la Sedion 3. du loiiage. 57.

SECTION II.

De l\'ttfage , & hAhîtàtioni,

XjTfage eft diftingué de Tufufruit -, en ce qïi\'àu lieii Blference
i que l\'ufufi-uit eft le droit de joiiir de tous les fruits
& revenus que peut produire le fonds qui y eft fujet, l\'u- ""
fage ne confifte qu\'au droit de prendre lur les fruits dû
fonds , la portion que l\'ufager peut en confumer , félon
ce qui en eft neceflaire pour fa perfonne , ou réglé par
fon titre : & le furplus appartient au maître du fonds.
Ainfi les ufagers qui ont droit d\'ufage dans une
forêt, ou
lin bois taillis, ne peuvent en prendre que pour leur ufa-
ge, felon qu\'il a été réglé par eur titre. Et celuy qui au-
roit l\'ufage d\'un autre fonds, ne peut en
reciieillif que ce
qu\'il peut confiimer pour le befoin qu\'il peut
avoir des ef-
peces de fruits que produit ce fonds: ôu même l\'ufage peut
etre reftreint à de certaines efpeces de fnws ou revenus,
fans s\'étendre aux autres» Ainfi on
voit dans le Droit
Romain que celuy qui n\'avoit qu\'un fimple ufage d\'un
fonds, n\'avoit rien au bled ni à Ihixde Et que celuy qui
avoit l\'iifage d\'un troupeau de
brebis, étoit réduit a s\'en

fi Neque oleo ( ufurum; neque fruœeoto- l.i%.§. i. f. de ufi^
habit.

Q i}

n-\' Ûnt

peut ôter let
améliora
tions & i"é-
parations
qu\'d aurA
faites.

fruitier
peut Cidt\'ir 5
vend-e , Qjp-
donner fon
droitt,

-ocr page 167-

fervir pour engraiffer les héritages, naais n\'avoir rien à la
laine, ni aux agneaux , & pour ie lait même il eft dit en
quelques endroits qu\'il ne pouvoit en prendre qu\'un peu,
& cn d\'autres qu\'il n\'y avoit rien h.

L\'habitation eft pour les maifons, ce qu\'eft l\'ufage
pour ies autres fonds : Sz au lieu que celuy qui a l\'ufufruit
d\'une maifon peut joiiir de la maifon entiere -, celuy qui
•n\'a que l\'habitation, a fa joiiiifance bornée
i ce qui luy
-eft necelfàire, ou réglé par fon titre. Sur quoi il faut re-
-marquer qu\'encore que ce met d\'habitation paroilfe ref-
\'treint dans quelques loix , au fens de cette définition er >
il femble en d\'autres que l\'habitation & m.ême l\'ufage
d\'une maifon empörte lajotiiffance de la maifon entiere,
Ainfi-ce n\'eft pas tant par le fens de ces mots d\'ufage &
•d\'habitation , qu\'il faut étendre ou borner la joûiflance
de ceux qui ont ces fortes de droits, q^ie par les termes du
titre qui peuvent faire juger de l\'intention , ou du tefta-
teur , fi ce droit eft acquis par un teftament, ou des con-
^îraétans, fi c\'eft par une convention qu\'il cft établi d,

b Modico lade lïfarura put©, l. 11- §. i. ff. de ufu & habitat.
Sipecorum vcl ovium ufus legatus\'fie , neguelade , neque
agnis, neque lanaufetur uluarius, quiaea in ïrudu funt. Pla-
ine ad ftercorandum a?,i-um fuum pecoribus uti poteft-§. 4.
inft. de ufu 0« haiit. d. L 11. §. J.-.

c V. l. iO-ƒ• de i<fu^& kabit. d. l. ï. x. & i. l. eod. V.
«î\'art. 9. de la Sed. i. & l\'art. 7- de la Sed- 4.

d. V. l. 4. /. i\'i. §• J ..ƒ• «« ufu & habit, l. 1 5. eod. l. jj. c. dc
■ufufr. ö\' habit.

■SOMMAIRE s.

Bêfirjition de fafage,
"2. j^andi\'nfage emporte rtißifrtii\'t.

Vtifager ne doit pas incommoder le propriétaire.
-4. Üufage ne fe tranfmct point a d\'autres perfonnes-,
J, Comment f ufage acquis au mary, ou k la femme ^ efi

pottr tun & Cantre.
\'S. Lf ufage dure pendant la vie.
y. Définition de Phabitation.
8. Ühabitation s\'étend à la famtlle.

yi (juels lieux s\'étend Phabitation.
ÎO. Tranfport du droit d\'habitation.

Vhabitatton dure fendant la wV,

l.

t. Défini\'^ T \'Üfage eft le droit de prendre fur les fruits qui y font
■on dt t\'a- affedez, ce que l\'ufager peut en confumer pour fes
befoins , ou ce qui luy eft donné par fon titre
a. Ce qui
fe regle ou par le titre même, s\'il l\'a exprimé, ou par la
prudence du Juge, felon la qualiré de Tufirger, & l\'in-
tention des perfonnes qui ont établi ce droit, ou par les
-coûtumes &les ufages s\'ils y ont pourvû b^

{i Cui ufus reîiduseft , uti poteft, frui non poteïl. k i.f de
■afu habif:
Minus jur;is eft in ufu quàm in ufufrudu. JNam is
-qui fundi nudum habet ufum,nihil uJterius habere inteUigitUr,
quàm ut oienbus, pomis , âoribus, fœno, ftramentis , & li-
gnis ad ufiim quotidianum utatur. i.
in/t. de ufu é\' habit, l.
ÏO. §- 4-i. ii. §. I. jf. eod. Non ufque ad compendium, fed ad
•ufiUTi fcilicet, non ufque ad abufum L i- eod.

^ b Ufu legato fi plus ufus fitlegatarius quàm oportet, officio
judicis. qui judicat quemadmodum utatur, continetur ne ali-
ter quam debet utatur-
1. ii. §. ult.f. eod. Largius cum uiura-
ïio agend-umeft. Pro-dignitate ejus.
l. n. §. i. eed.

I L

Quani ^^ ^^^ fruits dont l\'ufager a droit de prendre ce qui luy
l\'uf^\'em- eft neceffaire pour fes befoins , font fi modiques dans le
forte l\'ufu- fonds dont il a l\'ufage , qu\'il n\'y ait précifement que ce
.fruit.. ^u\'il luy en faut, il aura le tout comme l\'ufiifruitier c.

cFundi ufu legato, licebit ufuario & expenu quod in annum
dumtaxat fufiiciat, capere : hcec mediocris praedu co modo
frudus confumantur. Quia, & domo, & fervo ita uteremr, ut
nihil alii fruduum nomme iuperelTec.
l. i^.f. de ufu & habit.

1

m.

g. L\'ufager L\'ufager a la liberté d\'aller dans le fonds pour ufer de
doit pas foîi droit, mais fans incommoder le propriétaire d.

incommoder ____

Je proprie- ^ ^^ hadenus ei morari licet, ut neque domino fun-
mre* -drmokiius fit, neque his per quos opera ruftica fiunt, impe-
dim:ato.
l- ii-ff- de u[h 0. habit. i- «e^-
qui luy eft perfonnel, Ôc qui paflant à une autre perfon-
ne, pourroit être plus à charge, ou plus incommode au fg.nnes.
propriétaire
e. Qiie s\'il y avoit quelque diiïiculté de fça-
voir fi l\'ufager pourroit ufer de fon droit autrement qu\'-
en perfonne, il faudroit la regler par le titre, par la qua-
lité des perfonnes,
ôc par les autres circonftances.

De^\'ûdi^
iOfiio»\' ■

f

fge.

joS

e Kec uUi alii jus quod habet, aut vendere, aut locare , aut
grat :s concedere pOtdL
Lïi. inf.ff- deufué- habn.^. I- irifin.
inß. e d.
Quemadmodum enim concedere alii operas potent,
■cum ipfe uci debeat.
I. iz- §- ult. ff. eod. V- Tare, io.de cette
Scdion-

V.

Le droit d\'ùfàge , comme celuy de Phabitation, qui
eft acquis au mary ou à la femme par un legs, ou autre
difpofition à caufe de mort, fe communique de l\'un à
%u ma>-y oh
l\'autre : ôc ils uferont enfemble de ce droit pendant la à h femme
vie de celuy à qui il eft donné/. Car celuy c|ui a légué
ou un ufage , ou une habitation k l\'uh des conjoints, n\'a
pas voulu en exclurre l\'autre. Mais fi un droit d\'ufage
de quelques fruits étoit légué ou au mary, ou à la femme
avant qu\'ils fufTent marier, le mariage furvenant n\'em-
pireroitpas la condition du propriétaires & l\'ufage fe-
roit borné aiufi qu\'il feroit réglé par le titre. Et il en fe-
roit de même fi cet ufage éroit acquis par une conven*
tion , foit avant ou après le mariage. Et dans tous ces
-cas c\'eft par les circondances qu\'il faut juger de l\'eftet
»que doit avoir le titre g.

f Domus ufus relidus eft, aut marito, aut mulieri. Si marito
poteft illic habitare , nonloius veràm familia cum quoque
fua./-
z §. ï. ff de ufu ^ hib. Mulieri autem fi ufus rdidus
fit, poffe eam & cum marito habitare.
l, 4. §. i . eod. V. cy-a>-
prcs l\'art, b-

C£Etersrum quoque rerutn ufu legato , dicendum eft uxorem
cnm viro m promiicuo ufu eas res habere pofTe-
l. y- eed. -Na-
que enim tam llridè interpretandsr funt voiuntates defundo-
Tum-
l. il- §• in f. eod. Conditionum verba qucE teftamento
pr.œfcnbuntur, pro voluntate confiderantur,
l. 101. §. i.ff. ds.

tond. Ö> demo-ftftr.

^Semper in ftipulatienibus & in ceteris contradibus id feoui-
mur quod -fadum eft- /• 34.
ff. de reg. jur. V- l\'arc.& lare-
-îHarqûe qu\'on y a faite.

V L

Le droit d\'ufage n\'eft pas feulement pour une, ou pliï- I\'«K
fleurs années, mais il s\'étend à la vie de l\'ufager , fi le
titre de ce droir ne le regie autrement/;,

h F. cy après l\'ai-i. n. de cette Section, é" i- de la Seciion S.

VIL

L\'habitation eft le droit d\'habiter dans une maifon : 7.
& celuy qui a ce droit à comme un ufage , ou comme
un ufufruit felon que fon titre étend, ou borne le droit
d\'habiter
t,

i Domu", ufus. h z.^. i-ff. de ufu é^ hab^ V- à k fin du préam.
bule de cette Sedioa.
V- ey après l\'art.

?. L\'hahi\'
tation s\'é-
tend a la

A

VIIL

Le droit d\'habitation s\'étend à toute la famille de ce-
luy qui a ce droit. Car d ne peut habiter féparement de ^^^^^
fa femme, de fes enfans, de fes domeftiques. Et il en eft
de même fi ce droit eft acquis à la femme l. Ce qui s\'en-
tend de l\'habitation même qui étoit acquife avant le
mariage
rn.

l Poteft iliic habitare non folus, verùm familia cum quoque
fua
-i- 1. 1. ff.de ufu & habit. V. cy-devant Part. y.

Mulieri autem fi ufus rdidus fit, poffe eam & cum marito
habitare, Qiiintus Mutius primus admifit, ne ei matrimonio
carendum foret , cùm uti vult domo. Nam per contrarium
quin uxor cum marito poflit habitare nec fuit dubitatum.
l. 4.

§ - l.ff- de ufu c^ habit.

m (%\'d ergo fi viduse legatus fit ufus? an nuptiis contradis,
poft conftitutum ufum, muUer habitare cum marito poflit? &
eft verum poffe eam cum viro, & poftea nubentem habitare. l.
4. eed. V- l\'art, j.

Ce qui eji dit d^ns cet article, que l\'habitation s\'étend à toute
la famille , fignifie que celuy qui ace droit peut habiter avec toute
fa famille , dans les lieux fu/ets d fon habitation. Mais cette regl»
ne fignifie pas qu\'une habitation bornée, par exemple, d
un appartC"
ment, puiffe s\'étendre d un autre > fous prétexte du befoin dt laf*-\'
mille de cJuy qui a ce droit.
V. l\'art- 5.

I V.

Comme le droit d\'ufage eft borné à la perfonne de l\'u- 4-
fager, il ne petit ni vendre, ni loiier, ni donner un droit
fet an f-

S. Com\'

ment l\'u a^
ge acnjuis

LES h OIX CIVILES, 5£c. Liv. L

-ocr page 168-

de l\'ü s u f r ü i t.

IX.

S). A quels L\'iiabitation s\'étend , ou à toute la maifon, ou feule-
heuxs\'étend ment à une partie, felon qu\'il paroît réglé par le titre.
i\'tjubita- q^
q ^^ l\'habitation efl; donnée indéfiniment ïans inar-
\' \' * quer ni la maifon entiere , ni quelques lieux, mais feule-

ment ou felon la condition, ou felon le befoin de celuy à
qui ce droit eft: acquis, elle comprendra les commoditez
neceflaires, quand il nerefteroit rien au propriétaire;?.

n Ita uteretur (domo) ut nihil ahifruâuum nomine fuperef-
fet. M. ƒ.
de ufu ô\' hbait. Si domus ufus legatus fit fine fruc-
tu, communis refeâio eft rei in fartis teéhs, cam hxredis quam
uiuani. Videamus tamen, ne , fi frudum hxrcs accipiat, ipfe
rehcere debeat : fî verb talis fît res cujus ufus kgatus efl, ut
harres. frudum percipere non poiTit, legatarius reücere cqgen-
dus dl-
Qh.»: diftindio rationem habet- /• tH- f-fh: ufu ha-
bit. On voi: dans cette loy Its deux cas, l\'un oil l\'habitation s\'étend à
toute la maifon : l\'autre oh elle efl bornée a une partie.
V. l\'art.
7. de cette Sed.

X.

it3- Tranf- Celui qui a l\'habitation d\'une maifon ou d\'une partie,
^dïîbt^\'^ peut ceder & loiier fon droit, fans y habiter luy-même 0,
tion. ^ ^^ condition fût autrement reglée par fon

titre f .

o Si quidem habitationcm quisreliqusrit, ad humaniorem
■decîinare fententiam nobis viUim eft & dare legatario etiam
locationis licentiam ; quid enim diflat five ipfe legatarius ma-
neat, five ahi cedat ut mercedem accipiat-/. ij- c.
de ufufr.
j-. infi. de ufu cy> habit.

P Id fequmiur quod adum efl /- 34- ff. de reg. jur. Voyez cy-
devant l\'article
4.

XI.

IT. Vh^h\':,.
tatioa dure

Le droit d habitation comme celuy de l\'ufage n\'eft pas
îmTantT^ ^ temps, mais il dure pendant la vie de celuy

Dte. qui a ce droit q,

q Utruni autera unius anni fit habitatio , an ufque ad vitam
■apud veceres quœfitum eft, EtRutihusdonec vivat habitatio-
nem competsre, ait. Quam fententiam, & Celfus probat hbro
odavodecimo Digeftorum. /• 10- S - j» ƒ•
de ufu habit. V.
l\'article 6.

S E G t i O N III.

De V ufufr uit des chofes e^m fe con\'-ument
far C ufage , ou qui fe dimiment.

f^fufnût
chofes
^obiliaives.

LEs chofes mobiliaires ou fe confument tout-à-fait ou
au moins fe diminuent par l\'ufage. Ainfi, les grains &
les liqueurs fe confument entièrement quand on en ufage:
& les animaux, les tapifleries, les lits, & les autres meu-
bles fouffrent quelque diminution par l\'ufage, & même
par le fimple effet du temps, quand onn\'en uferoit point ;
&enfm ces chofes perifl\'ent. Mais on n\'a pas laiffé d\'éta-
blir une efpece d\'ufufruit de toutes les chofes mobiliaires,
& de celles même qui périffent par l\'ufage. Cet ufiifiruit
s\'acqiuert en deux maniérés , ou par un titre particulier ,
comme fi l\'on donne l\'ufufruit ou l\'ufage d\'une taniflerie
& d\'autres meubles, ou par un titre general, fi elles fe
trouvent comprifes dans une totalité de biens , comme
dans une fucceffion, dont quelqu\'un ait Tufinfiruit. Et c\'eft
cette efpece d\'ufufruit dont les regies feront la matiere
de cette Sedion,

SOMMAIRES.

r. Vfufnàt de toutes fortes de chofes.

Ufttfruit des effets rmbiliuins dans une totalité de
biens,

3. En quoi conftjie cet uftfrmt,

4. Vfufruit des animmi.v.

5. Uufufruitier d:un troupeau de bétail doit remplacer.
Vufufruitier iammmx qui ne produifent pas de quoy

remplacer, ne remp\'ace point.
7- De l\'ufufruit des chofes qui fe confument..
^ ufufruit égaux pour ces chofes.
Bornes ^ étendué de\'l\'ufage des meubles.
î®. Si PufHfruitier des meubUs
peut ks loiter*

Tit. xi. Sêc T. il î. lo^

I.

Uoyqu\'il ne paroiife pas naturel qu\'on puiffe avoir frJp\'dytu"-
^ l\'ufufruit des chofes mobiUarres qui périffent par l\'u-
tes fortes dt
fage, comane les grains Ôc les liqueurs ; les loix ont reçu
une efpece d\'ufufruit de ces fo^\'tes de chofes, comme de
toutes les auaes qu\'on peut pofleder
a. Car en effet, il n\'y
en a aucune dont on ne tire quelque ufage ,
Ôc on peut y
établir une efpece d\'ufufruit, felon leur nature, par les
règles qui fuivent.

a Senatus cenfuit, ut omnium rerum, quas in cujufque patri-
monio effe conftaret, ufusfrudus le.gari pofiît : quo Senatus
confulcO indultum videtur, ut earum rfrum quîe ufu toiUintur,
vel minuuntur, poflit uiusfrudus legari.
\'.n.ff. de ufufr. ear.
rsy^ qua. ufu conf. l. eod.
Sed de pecunia redè caveri oportec
his à quibus ejus pecunise ufusfrudus iegatus ent- i-
^od*
Si. 1. injî, de ufufr,

II.

Celui qui a l\'ufufruit univerfel de tous les biens, a auflî
le droit de joiiir & ufer de tous les effets mobiliaires felon
leur nature i de confumer ce qui fe confume : de tirer des d-^ns

animaux les profits !]ui en reviennent : de recevoir les une totalité
rentes des dettes adives qui en produifent : & de fefer- de biens.
vir de chacjue chofe felon fon uùige , ou pour ie revenu,
ou pour la commodité , ou pour le feul divertiffe-
ment b\'.

l> Omnium bonorum ufumfrudum poffe legari-1. 19. ff. de
ufufr:f
34. 1. e^d. V. l. 1. C. eod: Conftitit ulùsfruâus non
tantùm in fundo, & sedibus, verùm\'etiam m fervis, jumentis,
esterifquerebus,
l. 3 §.i. ƒ• eod. l. 7. tcii.Numilmacum aureo-
rum vel argejiteorum veterum, quibus pro gemmis uti foient,
ufa.\'frudus legari poteft-
1. xS- eod. Status, &imaginis ufum-
frudum poft"e relmqui.
l,i,i.«od. Poll quod omnium rerum
u-fuîfrudus legari porerit, an & nosimum ? Nerva negavit :
fed eft venus quod Caflius & Proculus exiftmiant, poûe iega-
ri.
/• 3 • de ufufr, ear. rer. q. ufu conf.

I I L

L\'ufufruit des chofes mobiliaires qui ne fè confumcnt 3. Un qiicy
pas d\'abord qu\'on en ufe , confifte au droit d\'en joiiir, & cet

de s\'en fervir comme feroit ie propriétaire, en les met-
tant à l\'ufage pour lequel elles font deftinées, fans en abu-
fer ,
ôc les confervant en bon pere de famille. Ainfi, une
tapifferie dont on a l\'ufufruit peut demeurer tendiîc ,
ÔC
les autres meubles peuvent de même être employez à
leurs ufages :
ôc il feront rendus au propriétaire dans l\'état
où ils fe trouveront après Ijufufiuitfini , quoyqu\'ufez
ôC
diminuez par l\'effet de i\'ufage, pourvu que l\'ufufruitier
n en ait pas méfusé
c.

c Et, fi vefUmentorum ufusfrudus legatus fit,non ficut quan-
titatis ufuïfïudusiegttur : dicendum eft , ita uti eum debere
neabucatur-
1- 4- ff. de ujufr* i-roinde & fi fcenicse vefiis
ufusfrudus legetur, vel aulaci, vel alcenu- apparatus, alibi
quàm in fcena non uceretur.
d.l. §. î- Si veftis ufusfrudus le-
gatus fit, fcripfit Pomponius , quamquàm hasres ftipulatus fit
hnito ufufrudu veftem rtddi, attamen non obligari promiffo-
rcm , ii eam fine dolo maloattntam reddîderit./.
9. 3. ƒ. de
ufuf. quem eau.

I V.

L\'ufufruitier qui a des animaux dans fon ufufruit, peut 4. r/«-
en tirer les revenus, & les fervices qu\'en tireroit le mai-
des
tre. Ainfi il peut employer les bœufs aucharroy, & au ^ntmmx.
labourage, les chevaux ou à porter
ôc voiturerjou à labou-
rer, ou à voyager felon leur ufage, les moutons & les bre-
bis à engraifler les champs : il en retire aulE les ag-«
neaux j le lait
U. la laine d.

à Si bonum armenti ufus relinquatur,omnei« ufum habebit,
& ad arandum, &-ad cxcera ad quse bovcs aP" funt.
l, 11.
S-ff. de.ufii & hahit. Equitii quoque legato uiu , videndum ne
& domare poffit, & ad vehendum lùb jugo uci : & fi foi^è au-
l\'igafuit, cui ufus equorum reli^fuseft, non puco eum Circen-
fibus his ulùrura, qma quafi locare eos videtur. Sed fi teftacor
fciens cum huius elfe infticuti & vitae rchquic , videtur etiam
de hoc ufufcnfiffe.
d.l. 4- Si pecoris ei ufus relidus eft,
putà gregis ovihs , ad ilercorandum ulurum dumtaxat Labeo
ait-Sed neque lanâ neque agnis, BCque ladeaifurum.
H&c enim
magis infrttciu effe d. l.

O iij

-ocr page 169-

îï^ L E S L O rx € ï V

V.

L\'siJU- SI c\'eft d\'lm tfoiipeau de bétail qu\'on ait I\'uftifruit,
(.it\'ÏÏS comme d\'un haras , ou d\'un troupeau de moutons & de
héiSueit brebis, l\'irftifruitier aura les pouHns, les .agneaux, la laine,
remplacer. Sc tous les fervices , & autres profits, ielon la nature ,
Se l\'ufage de ces animaux ^ ; à la charge néanmoins de
conferver le nombre qu\'il aura reçu ,
Se de remplacer au-
tant de têtes qu\'il en manquera pour remplir ce nom-
bre. Car illuy fuffit de joiiir des profits
qu\'d tire des
animaux, & d\'avoir de plus tout ce qui pafte le nombre
qu\'il doit conferver ƒ.

•e T. l\'article precedent-. i t. i

ƒ Plané fi gregis vel armenti\'fit ufiirfruâ:us legatus, debebit
•ex agnatis, gregem fuplere- Id eil in locum capitum delundlo-
îum.
l. 68. ult. jf. de ufufr. Si dscefferit fœtus , pencukim
erit fruduarii, non proprietaru
: & necelTc habebit alios ice-
tus fubmittere./. 70.§• i -
eod. Ea qus plenogregc édita iunt,
ad fruduariumpertinere. «i-

VI.

S\'il fe trouve dans un ufufruit des animaux quî ne
, îourroient.produire de quoi remplacer , comme un atte-
age de chevaux, ou des midets, ou quelque bête feule -,
l\'ufufruitier ne fera pas tenu de remplacer ee qui périra
^, fi c\'eft fans fa faute.

g Sed quod dicitur debere eum fummittere, tofiesvemm eïir,
quodes gregis, vel armenti, vel cquitii, id eft univerficatis
uliisfrudas legatus eft. ■Csterum iingulorum capicum niliil
■fuppleblt-70. S . jf diufifr..

VIL

L-ufufruit des chofes qui fe continent par l\'ufage en
emportent la propriété , puifqu\'on ne peut en ufer cp\'en
les confuiiiànt." Mais l\'ufufruitier -eft diftingué du pro-
priétaire, en ce qu\'il eft obligé après
l\'ufufruit fini, de
i-endre felon la condirien de fon titre , ou une pareille ■

ou

mps qu\'il les a cnics o. c\'eft
de cette valeur qu\'il a eu l\'ufufruit.

111.^:
I

Tiornes

Xt" étendue
\'de l\'u

^ Si\'vini, olei, frurnsnti ufusfradus legatus erit, proprieras
ad legatarium transferri debet.
El ab eo caucio defideranda eit,
ut quandoque is mortuus , auc capite deminutus\'fic , ejufdem
qualitatis res refticuatar. Auc œftimacis rebus cerc® pecunia
nomine cavenduni eft, quod & comitiodius eft. Idem fcilicet
de ceteris quoque rebus, quse
ufu continencur incelligemus-
l. y.jf-de !ffufr.-ear. rer. quA ufu conf. -V. Tare- de la Sed-

V III.

g, jjf^^^ Il eft égal d\'avoir ou l\'ufage , ôu I\'ufufrtfit des chofes
é\'l\'-fiifruit qui fe confument lorfqu\'on en ufe, comme de l\'argent,
égaux pour des grains, des liqueurs. Car celuy qui en a l\'ufige en
us chofes. jQ^j^ autant que celuy qui en a TufiiE-uit, puifqu\'il en
dilpofe comme en étant le maître l.

i Quï in ufufrudu pecunise diximûs , velcasteraram rerum
qucE lune in abufu > eadem & in ufu dicenda funt- Nam idem
contincre ufumpecunœ, & ufumfriidum, & ] ulianus fcribic,
Pomponius libro odavo de ftipulacionibus. /- ult. f.
de ufufr. ear. rer. ufu confum. i®. 1. eod.

îXo

L\'ufage de toutes les autres chofes mobiliaires a fes
bornes
ôc fon étendue felon le titre qui l\'établit; ôc il fe
regie on par l\'intention dès contradans fi le titre eft une
■des meubles, convention, ou par cdle du teftateur fi c\'eft un tefta-
ment. Et on juge de cette intention ou par les termes
du titre ou par les circonftances, comme de la qualité
de celuy à qui iiiiage de ces chofes a été donné, du mo-
tif de^eluy qui ï\'a donné , de l\'ufage qu\'il en faifoit
luy-même , & les autres femblables. On regarde aufli
la coutume , s\'il y en a dont la difpofition puifle s\'y rap-
porter. Et c\'eft par ces principes qu\'il faut juger, fi, par
exemple, un ufage de meubles comprend toutes lescho-
fes mobiliaires fans exceprion , ou feulement quelques-
unes, & comment on peut en faire la diftindion: s\'il
s\'étend à toutes fortes de fervices, & de profits
qu\'on
peut en drer, ou s\'il eft borné à quelques fervices,
ôc à
■quelques profits L

V. l\'art. I. é\' l\'art. 5\'. âe la Seâ. z. les leisè citées fur fm. 4,
de cette Seci. ^ l\'art, fuivant.

fir

f . L\'ufu-
fruitier d\'a-
nimaux qui
ne prcdhi~
fent pas de
quoy refit-
p\'acer, rte
remplace
point.

i\'^ll
i:ir

Î-

7. De l\'u-
fufruit des
chofes quife
confumsnt»

I.^iu\'lICU V-- XCiUll Jrcl XWi/î LiliS-^ 5 j-------

quantité de même nature que celle qu\'il avoit reçue, ■
la valeur des chofes au temps qu\'il les a prifes h. Car c\'\'

ILES, ôcc. Liv. L

X.

Celuy qui a un ufnfruit des chofes mobiliaires dont l\'u- ^rc. si
fage confifte à les loiier , comme d\'un bateau pour voitu-
rer des marchandifes, d\'un vaifteau pour trafiquer fui-
mer, peut loiier ces fortes de chofes. Mais ii ne peut loiier
celles qui ne font pas deftinées
à cet ufage. Car encore
que Tuftifruit donne un plein droit de joiiir de tout le pro-
fit qu\'on peut tirer des chofes qui y font fujettes, ce droit
fur des meubles doit avoir fes bornes, parce que le mefu-
fage peut les faire périr ou les endommager. Ainfi les
maniérés d\'en ufer doivent être reglées felon le titre, &c
felon les circonftances de la qualité des perfonnes, de la
nature des chofes, de l\'ufage que doit en faire un bon pere
de famille,
Ôc les autres feufblables m.

m Et ii veftimeHtorura ufusfruèluslegatHsfic,non ficut quan-
tiratis ufusfrudus legetur : dicendum eft , ita uti eum debere,
neabutatur. Nec tamen locaturum, quia vir bonus ita non u»
teretur-
1- i j- §• ■ ƒ• de ufufr Proindt & fi fcenica; veftis ufus-
frudus legetur, vel aulei, vel alterius apparatus, alibi quàrn
in fcena non uteretur- Sed an & locare potfit vidcnduni eft ,
8c puto locaturu«!. Et licèt ceftator commodate non locare
fueric folicy.s , camen ipfum fructuarium locatuTum tam fce-
nicam quam funebrem veftem-
d. L fortè aurigi fuî.":,

cui ufus equorurn relidus eft , noi-i puto eum Circenfibus liis
uiurum , quia quafi locare eos videtur. Sed fi teftator iciens
eum hujus effe infticuci & vicœ reiiquic, videcur eciam de hOc
ufu fenfiffe- n. .§.4.
ds ufu & habit\'.Y. l\'arcicle pré cedent.

5 E C T I O N IV..

D^s engagemens de V ufufr ttitier , & de r ufage?
■envers le fyofrieudr-e.

SOMMAIRES.

u Vtifu fruitier doit faire un inventaire des chofes fujettes
a fuftifntit.

4-. Jl doit donner Une feuretè four la refiitution.
Il doit prendre foin des chofes fujettes à l\'ufufrttif.
Il doit jouir en bon pere de famille.
ç. Doit acquitter les charges.
6. Doit faire les réparations.
y. Engagemens d,e Cufager.

Abandon de l\'ufufruit ou de fsfage , pour éviter les
■charges-.

L

Le premier engagement de l\'ufiifruitier eft de fé chaî- t-, nfa^
ger des chofes dont il a l\'ufufruit, foit meubles , ou fminer aotp
immeubles :
ôc d\'en faire un inventaire & procès verbal,
en prefence des perfonnes interelfées , pour marquer en
 tt

quoy elles confifrent & en quel état il les prend ; afin de tTsdl^
regler ce qu\'il devra rendre après l\'ufufruit fini, & en
quel état il devra le rendre
a..

a Redè facient & fibres, & legatarius, qualis res fit, cum frui
incipit legatari us , fi inteftacum redegerint, uc inde pollîc ap-
parere,an & quacenus rem pejorem legacatarius feceru. /- i.
4. ƒ.
ufuf. quem cav. V. pour Tufager l\'article 7.

IL

^Le fécond engagement de l\'ufufruitier eft de donner les i. il doit
sûretez neceftaires au propriétaire pour la reftitution des lionner uns
chofes données en ufufruit ; foit par fa
fimple foûmif-
fion , ou en donnant caution, felon qu\'il peut y êtreobli-
gé par le titre de l\'ufufruit, ou que les drcoRftances de
la nature des chofes, de la qualité des perfonnes,
Ôc au-
tres
le demanderont. Comme fi c\'eft un ufufruit de cho-
fes qui périftent par l\'ufage, ou qui puifiént ficilemenc
être endommagées. Et la sûreté de la reftiturion renferme
aufti celle de rendre les chofes dans l\'état ou elles devront:
être
b.

b Si cujus rei uiusfrudus legatus fit, isquiffimum prsetori vi-
fum eft, de utroque legatarium cavere, & iiiurumie boni viri
arbitratu,& ciim ufusfnidus ad eum pertinere definet reftitu-
turum quod indè excabic.
l- t-ff- ufufr. quem eau. Si cuius rei
ufusfrudus legatus eric, dominus poteft m ea re fatisdationem
defiderare, ui officio judicis hoc fiat.Nam ficuti debet frudua-

rc. Si V-K -
ïtïcr
des meubla
heut ^«i
le\'ùer.

-ocr page 170-

rîus mi frui, ita & proprietatis dorrinus fecurus effe debec de
propriecate.
Hsec aucem ad omnem uiumfruduraperciuereju-
lianus libro trigefimo odavo Diir ftorum probac. l 13. ƒ.
de ufufr. l. 8. §. 4. ƒ• qui futisÀare co^-Uiufrudu coniticucocon-
fequens eff ,-ut fatisdatio boni viri arbicracu prœbeacur , ab eo
ad quem id commodum pervenit, quod nullam Isfioncm ex
ufu proprietaci afferac- Nec intereft five ex ceftamenco, five ex
voluntario contraftu ufusfrudusconfticums eft./. 4- C.
de
ufufr.
Si vini, oiei, frumenti ufusfrudus legatuserit, proprie-
tas ad legatarium transferri debec : & ab eo\'caucio defideranda
eft, ut quandoque eis morcuus, auc caprte demmutus fit, ejuf-
dem qualitatis res refticuatur,
l. 7. ff. de ufufr. ear. rer-. q. uf.
conf L i.e. de ufufr.

IIL

fnrdre ^foiL engagement de rufufruitîer eft de confer-

des\'chofes^"\' ^^^ ^^^ chofes dont il a lufufruit, & d\'en avoir le même
foin que prend un bon pere de famille de ce qui eft à
luy
c. Ainfi celuy qui a l\'ufufruit d\'une maifon doit veil-
ler à prévenir un incendie. Ainfî celuy qui a un ufufruit
d\'animaux doit les faire garder, nourrir, & panfer,

c Debet omne, quod diligens pater familiàs in fua domo fa-
cit,
Sc ipfe facere. 65. ĥ de ufufr. Ulurum fe boni viri arbi-
cracu.
l\' l\'jf- de ufufr. quem cav. L\\. c. eod.

IV.

. Le quatrième engagement de l\'ufiifruitier eft de joiiir

MuTfa"^ en bon pere de famille, tirant des chofes fujettes à l\'ufu-
miUe. " fruit ce qui peut luy en revenir, fans mefufer , ians déte-
riorer, ni changer même ce qui eft deftiné pour le fim-
ple divertilfement, quoyque ce fut potir augmenter le re-
venu. Ainfi il ne peut couper des arbres plantez en allées
pour y faire un potager , ou y femer du bled
d,

d Mancipiorum ufufrudu legato, non debet abuti, fed fecun-
dùm conditionem eorum uti-
1. 1 §. i-jf. diufufr. Ecgenera-
licer Labeo ait, in omnibus rebus mobilibus modum eum ce-
nere debere, ne fua feritate, velfsvitiaea corrumpat- d. l. §.5,
Fruduarius caufam proprietatis deteriorem facere non debet.
/. 13. §. 4. jf.
eod. Et auc fundi eft ufusfrudus legacus : & non
debet neque arbores frugiferas excidere, neque villam diruere,
nec quicquam ficere in perniciem proprietacis- Ec fi forcé vo-
lupcarium fuie prsdium , viridana vel geftationes, deambula-
tiones arboribus infruduofis opacas, acque ainœnas habens,
non debebit dejicere, uc forcé hortos olicorios faciat, vel aiiud
quid quod adreditum fpedat.
d.§.

V.

Le cinquième engagement de l\'ufiifruitier eft d\'acqui-
ter les charges des chofes dont il a l\'ufufruit, comme font
les tailles, & autres impofitions & charges publiques ,
même celles qui peuvent furvenir après que l\'ufufruit
luy a écé acquis, les cens, les rentes foncières,
ôc autres
redevances e.

e Si quid cloacarii nomine debeatur, vel fi-quid ob formam
aqiix dudus quse per agrum tranfiit, pendatur, ad onus fruc-
tuani pertinebic. Sed & fi quid ad collationem vise puto hoc
quoque fruduarium fubicurum. Ergo & quod ob tranficum
exercitus confercur ex frudibus. /.
zy. §. j-ƒ. de ufufr. Qjuaero
fi ufusfrudus fundi legatus eft, & eidem fundo indidiones
teœporariae indidas fint, quid juris fit ? Paulus relpondic idem
juris effe & in his fpeciebus, quae poftea indicuntur, quod in
vedigalibus dependendis refponfum eft. Ideoque hoc onus ad
fruduarium pertinet.
l. iS. jf- de ufufr.

VL

re ff.^lf^\' Le fixiéme engagement de l\'ufufruitier eft de faire les
"^•^ùo^s, \' dépenfes neceflaires pour conferver, ôc tenir en bon étar
les lieux,
ôc autres chofes dont il a l\'ufufruit. Comme de
faire les menues réparations d\'une maifon , de planter des
arbres au lieu de ceux qui font morts fur pied , de culti-
ver & ménager les héritages ,
Ôc faire les autres répara-
tions & dépenfes que peut demander la culture & la con-
fervanon des lieux. Mais il n\'eft pas tenu des groflbs ré-
parations, comme de rebâtir ce qui eft tombé fans qu\'il
y eut de ia taure/: ^

tS^"^ \' f,^ K P^^i\'^et , farta teda fuis fump-

ti^ais prsftare debere, explorati juns eft. 7. 4e ufufr. Ouo-

iptur orams frudus rei ad eum perrinet, reficere quMue
u-arbicrum cogi, Cellus icnbit : hadenus camen
: —1 .a tefta habeac. Si qua tamen vecuftace corruiffcnt, neu-
rit;"® reficere.
l. 7. §. ^■f de ufufr. In locum demor-
c.-.u 4roojum aïix fubfticuendx funt-1. 18. eod. Frudus de- \'
aeceiutj i,, impenfis mteUigicur-
l.^i.^.i.fde opr. ferv.

jes
hjsttes à
^ufufruit-

T)olt(tc^

quiter les

charges.

VIL

Tous ces engagemens de Tufiifruitier font communs à
l\'ufager à proportion de fon droit d\'ufage. Ainfi , lorfque
fon droit luy donne toute la chofe , comme s\'il a une ha-
bitation qui s\'étende à une maifon entiere, il doit fe char-
ger de ce qui luy eft délivré , donner les sûretez neceflai-
res , prendre foin des lieux , en joiiir fans déteriorer &
fms mefufer , faire les réparations, & porter les autres
charges , dont l\'ufufruitier feroit tenu. Mais fi fon droit
eft borné, comme s\'il n\'a qu\'une partie de la maifon, il nî
doit des réparations
ôc des autres charges, qu\'à propor-
tion dece qu\'il occupe j\',

^ Si domus ufus legatus fie fine frudu, communis refedio eft
rei m farris ted s , tam hseredis , quàm ufuarii. Viéeamus ta-
men ne, fi frudum hsres accipiat, ipfe reficere debeat- Si verb
talis fit res cujus ufas legatus elt, uthaires frudum percipere
non poffir, legacarius reficerecogenduseft. Qux diftindio ru-
tionïm kibet.
l. i8-jf.de ufu. é^ hab-.

VIIL

Si l\'ufufruitier ou l\'ufager aiment mieux abandonner Alm-
leur droit, qu\'en porter les charges , ils cefieront d\'en don deî\'u-
être tenus, à la referve de celles de la joiiiflance qu\'ils
auront flûte , & des détenoracions qu\'eux, ou les perfon- \'\'jXf
nés dont ils doivent répondre pourroient avoir causées,
ks charges.
Et ils auront la mcipe liberté quand ils auroient été con-
damnez en Juftice à acquirer les charges dont ils étoient
tenus h.

^ Câm fruduarius paratus eft ufumfrudum derelinquere,non
eft cogendus domum reficere, in
quibus cafibus ufufruduario
hoc onus incumbit-Sed & poft acceptum contra eum judicium,
parato fruduano derelinquere ulumfruCfum , dicendum eft
abfolvi eum debere à judice.
l. 64. de ufufr. Sed cùm fruc-
tuarius debeat, quod fuo fuorumque fado deterius fadum fît,
reficere, non eft abfolvcndus , licet ufumfrudum derelinquere
paratus fie. /- 65.
eod.

S E G T I O N V.

Des engagemens du propriétaire envers
l\'ufufruitier ^ & envers l\'ufager.

SOMMAIRES,

Le propriétaire doit lai fer la joïiijfance , t ufage
libre.

2. Il ne peut changer f état des lieux.

3. Il doit faire ceffer les ebflacles dent il efl garant.

4. Il doit rembourfer les réparations qui le regardent.
L\'ufufruitier jouit des chofes en Vétat ou elles font.

E propriétaire eft obligé de délivrer à l\'ufufiruicier, i, ^^ ^^^^
& à l\'ufager les lieux,
ôc autres chofes fujettes à l\'u- prietaire
fufruit, ou à l\'ufage : ou de fouftrir qu\'ils s\'en mettent en
pofleflion, fans qu\'il puifle les y troubler, ni incommo- [yZ^f^fa-
der. Et ceux qui ont ces droits peuvent pourfuivre tant Jffihe.
le propriétaire, que tous autres poflefleurs des diofes qui
y font fujettes, pour les laiffer joiiir a.

a Utrùm autem adversùs dominum dumtaxat in rein adio
ufufruduario competat, an etiam adversùs quemvis poffcffo-
rem quaeritur ? & Juhanus libro feptimo Digeftorum fcribit,
hanc adionem adversùs quemvis pofïlffoiem ei competere-1.

5. S. i.g.fi ufusfr.pet.

IL

Le propriétaire ne peut avant la délivrance, ni après i. il ne

faire aucun changement dans les lieux autres chofes
fujettes à un ufufruit, ou à un ufage, par où il empire la
condition de l\'ufufruitier, ou de 1
iifager, quoyque ce fût
pour y faire des ameliorations. Ainfine peut hauffer
un bâtiment, ni en faire un
nouveau, dans un fonds où il
n\'y en avoit point j fi ce n\'eft du confentement de l\'ufu-
fruirier , ou de l\'ufager. Il peut encore moins dégrader
un bois, démolir un édifice, y impofer des fervitudes, ni
faire d\'autres
changemens qui nuifent à l\'ufufiuitier, ou

7. Tîn/fi\'
gemms ds
l\'ufagcr^

;f

lîi

DE L\'USUFRUIT. T i t. X L S e c t. IV. & V.

-ocr page 171-

LES LOIX CIVILES, &:c. Liv. L

à rufager. Et s\'il l\'avoit fait, il feroit tenu des domma-
ges ôc intérêts qu\'il auroit caufez b.

h Neratius : ufuariae rei fpeciem , is cujus proprietas eft, nul
lo modo commutarepottlE Paulus : deteriorem enimcaulam
ufuarii facer e non potelI-Facit autem deteriorem etiam in me-
liorem ftatum commutata-
1- ult.ff. de ufu & h.ihit. Labeo Icri-
bit nec aedificium licere domino te invito altms tollere, licuc
nec arex
ufufnidulegato, poteft in area jedificium poni.Qiiam
fententiam puto veram, 7, i-
tnfin.jf. de ufufr. Si ab hse-

rede, ex teftamento , fundi ufusfrudus petitus lit,, qui arbores ^^ ___«..i « v. m., 1

dejeciffet,aut sd)fidum demolitus tflet, aut aliquo modo de- fr" \' \'"" fera"arrivïr^mi Trremrc\'^Ynlli\'V
terioremufumfrudumfcciifet, aut Itrvitutem imponendo, ^^ condition lera arrivée, ou le temps expue b.

aut vicinorumprîedia liberando, ad judicis religionem per-
tinet , ut infpiciat qualis ante judicium acceptum fundus fue-
rit : ut ufufrudtuario hoc quod intereft, ab co iervetur-1. z-f.
fi ujufr. pet. 1J. ult, ff. de ufufr.

h Si fub conditione mihi legatus lit ufusfrudus , medioque

tempore fit penes hseredem : poteft hœres ufumfrudum alii
legare. Quae res facit, ut fî conditio extiterit, mei legati, ufus-
fiudus ab hxrede rehdus finiatur.
1.16. ff. quib. mod- ufusfr,
vel uf. am. i.
17. eed. V. l. 12.. t. de ufiufr.

III.

J. Il do t Si l\'ufufruitier oul\'ufager ne pouvoient joiiir par un
faire ceffer obftacle que le propriétaire dût faire celfec , il en fera
les oifiacles & des dommages & intérêts de la non-joiiilfance.

III.

Si l\'ufufiruiticr eft chargé de rendre l\'ufufruit à une

- - ^ - - tion d ufu.

\'«I

Hi.;,
iV

If

tZam Comme s\'il y avoit quelque évidion , ou autre trouble, perfonne, fon ufufruit finira lorfque cette refti- ^ fi

\' dont il fût garant : ou s\'il refufbit à l\'ufufruitier quelque C"tion devra être faite tie^s ufu.

quelq

fervitude iiecellaire qu\'il dût luy donner, comme dans le
cas de l\'art.
14. de ia Sedion i. c.

fruitier^

c Si legatum ufumfrudum legatarius alii reftituere rogatus
eft.
L 4. ff. quib. mod. ufusfr.vel ufi am,

IV.

ff. fi ufufr. i n his autem aâ:onibûs qu;je de ufufrudu ag\'un- ^^ d\'ufufruit eft borné à la chofe fur laquelle il 4. Si h che.

tur, eriam frudus venire, plu\'^ quam maniftftumeft./. 5. §.3. eft alEu

O"- id;, ff. tod.

4. Il doit
rembeurfer
l s répara-
\\ \'ons fui le
regardent^

r-

fruitier
joitit d s
chofes en
i\'ét.it oii
elles font.

^ Si un héritage étoit inondé, on par la mer ou par une ^. Ivonda-
rivierc, l\'ufufruit & l\'ufage ne feroit perdu que pendant
la durée de l\'inondation : & il feroit rétabli fi l\'héritage
ou une partie revenoit en état qu\'on pût en joiiir, parce

c Non magis h^eres reficere debet, quod vetuftate jam dete- ^ ,, . .

rius fadunf reliquififet teftator, quàm fi proprietatem alicui que le fonds n\'auroit pas changé de nature e.
ceftator legaffet.\'/. 65. §. i. ff. de ufufr.

x C\'efl uns fuite du droit de rufufiuitier.^Ç}Xsîxuâ.m legatus ad-
minuculis eget, fine quibus uti frui quis non poteft. /. 1. §

j£\' f^ A 1 .. L.. - ,, i ^n 1 Kn c iiillTV« ("11" nfiTfVîîfO-ii ________ __ _

gné, &:n\'affedepas les autres biens 5 ainfî il finit

J lorfque le fonds, ou autre chofe qui y eft fujette vient à

. c- i l • ir • périr avant la mort dc l\'ufufruitier, ou de l\'ufaser, com-

Si l\'ufufiuitier a fait des reparations^ neceffaîres au- fi,, fî heritage étoit entraîné par un débordement,

delà de celles dont il eft tenu, le propriétaire doit 1 en ^u qu\'une maifon fût brûlée, ou ruinée. Et en ce dernier

rembouifer d. , cas l\'ufufruitier n\'auroit pas même d\'ufufruit fur les ma-

, r c a. • r ____; \'\'^eriaux , ni fur ia place où étoit la maifon. Car rufiifruit

établi fur une „aifon . & il écoit

quam impendi debeat erogatum potes docere , folemniter rc- reftreint a ce qui etoit fpecilie dans le titre d.
pofces. /» 7. c. ds ufufr.

V. dEû. eaim ufusfrudus jus in oorpore, quo fublato & ipfum

Le propriétaire n\'eft pas tenu de refaire ou de remettre toîli necefle eft. l. z. ff. de ufuf Si sdes incendio confumptae

I ^ -r J\' 1- .. fuerint, vel etiam terraj mptu, vcl vitio fuo corruerint, extin-

en bon état ce qui fe trouve ou démoli, ou endommage „pj^fr^aum : & ne are^ quidem ufumfrudum deberi.

Ill

perionse cohxret. L 3- quiè. mod. ufusfr. amit. /. 3. e. de

ufufr, Capuis diminudone quae vel libertatem, vel civicatem
Romanam poflit adimcre,
l, 16, in f. c. de ufufr. Finitur uius-
frudus morre uiufruduarii & duabus capitis diminutionibus,
maxima, & media- s»- s- \'»Ji- de »ƒ«ƒ,

II.

Si le titre de l\'ufufruit, ou de l\'ufage &c de l\'habita- t, Ethrfi

tion en bornoit le droit pour commencer ou finir à un le temps

certain temps , ou à I\'évenement d\'une certaine condi- ^

1 1 • /r- 1 valent durer

tion, le droit ne commencera, ou ne ceftera que lorfque efi expiré.

__________• _/ / ^

S E C T I O N V L

C4)m7nm fnijfent r ufufr mt, l\'ufage^
\' l\'habitation,

SOMMAIRES.

î. Ces droits flràffcnt par la mort de fi ufufruit ier & de
Cufager.

Z. Et lorfque le temps quils devaient durer efl expiré,

Refi-itHtion d\'ufufruit a un tiers ufufruitier.
4. Si la chofe pérît.
J, Inondation.

6. Vfufruit fur ce qui refle du fonds.

7. Difference entre un ufufruit univerfel ^ m ufufruit

particulier.

8. Changemens du fonds.

Ce qui refie de la chofe perîe.

I.

4

m

T Ufufruit, l\'ufage , & l\'habitation flnifTent par la de biens, ^celiiy d\'une chofe par ticuliere, qu\'au \'

L mort naturelle, c^ par la mort civile de la perinne ^ ufufruit particulier d\'une maifon, par exemple,

qui en avoit le droit, parce que ce droit étoit perfon- tellement lorfqu elle pent ou par une ruine, ou par fruit parti.

i.Ces droits
fiHijient par
la mort de
l ufufrui
tier
é. del\'ufa.
ger.

^ ^ ^ un incendie, ou autremefit que l\'ufufruitier n\'a plus d\'ufu- cuher.

fruit fur la place qui refte i fi au contraire fon ufufruit
« Morte amitti ufumfrudum , non redpit dubitationem. <^toit univerfel fur tous les biens i il aura l\'ufufruit de la
Cum JUS fruendi morte extinguatur, fîcuti fi quid aliud quod place où étoit la maifon, ôc des matériaux qui en pour-
ront

e Si ager, cujus ufusfruflus nofter fît, flumine vel mari inun-
datus fuerit, amittitur ufusfrudus- /. ij-ƒ.
quid. mod. ufusfr.
vei uf.
^«i.cùm ufumfrudum horti haberem, flumen horcurrt
occupavit, deinde ab co recelfit, jus quoque ufusfrudus refti -
tutum effe, Labeoni videtur, quia id folum perpetuo ejufdem
juris manfiffet.
l. 14. eod. Si cui infulx ufusfrudus legatus eft,
quamdiu quxlibet portio ejus in fuis renianet,totius foli ufum-
frudum retinet.
l. ff.de ufufr.

VL

S\'il arrive qu\'une partie d\'une maifon, vienne à périr, vfufruît
8c qu\'il en refte une autre partie ; l\'ufufruit fe conferve fur ce qui
fur cc qui refte , & fur la place où étoit ce qui eft péri.
Car cette place fait partie de cette maifon, & eft un ac-
cefïbire de la portion qui en refte jC

/Si cui infula ufusfrudus legatus eft, quamdiu quolibet por-
tio ejus infulaî remanet, totius foli ufumfrudum retinet. /. 53.
ff.de ufufr.

VIL

Dans les cas où la chofe fujette à un ufufruit vient à pé- i>;ff,ren\'
rir,il faut remarquer cette difference entre l\'ufufruit d\'une
ce entre urt

-ocr page 172-

arbores decidermt. Sed & eo quoque lolo , in quo fuit vilia 3
uti frui potéro.
L 8. L y. ff- quib. mod- ufufr. v- uf am.

VIIL

s. Chiin\'m S\'il arrive quelque changement de la chofe fujette à
gem^7it du un ufufruit, comme fi un étang eft mis à fee, fi une terre
fonds. labourable devient un marais, fî d\'un bois on fait des
prez ou des terres labourables ; dans tous ces cas &c
atitres femblables l\'ufufruit ou finit, ou ne finit point, n\'eft pas de durée. Et l\'autre, que dans ces fervitudes des
felon la qualité du titre de l\'ufufruit, l\'intention de ceux fonds, i\'heritage fujet à la fervitude eft toujours à un au-
qui l\'ont établi, le temps où arrivent ces changemens, fi tre maître que le fonds
auquel il eft afférvi. Car on n\'ap-
avant que le droit foit acquis à l\'ufufruitier , ou feulement pelle pas fervitude le droit qu\'a.le maître d\'un fonds d\'en
après, la caufe des changemens, & les autres circonftan- ufer pour foy h.

ces. Ainfi dans un ufufruit de tous les biens, aucun chan- Ce font ces fortes de fervitudes qui aflliiettiflTent le
gement ne faitperir l\'ufufi-uit de ce qui refte : & l\'ufufrui- fonds de l\'un au fervice du fonds d\'un autre, qui fei ont là
tier joiiit de ia chofe en l\'état où elle eft réduite. Ainfi dans matiere de ce Titre,qu\'on a mis au rang des conventions»
un ufufi-uit particulier légué par un teftateur fur quelque parce que les fervitudes s\'établiflent le plus fouvent par
heritage, s\'il change luy-même la face des lieux après fon convention
c , comme dans une vente , dans un échange,
teftament, &: que d\'un pré, par exemple, dont il avoit le- dans une tranfadion, dans un partage : & quoiqu\'elles
gué l\'ufufruit, il fàflè une maifon & un jardin ; dans ces s\'étabiiflènt quelquefois ou par des teftamens ou par là
cas & autres où les changemens marquent le changement feule voye de la juftice s on a dû placer en ce lieu une ma-
de la volonté, ils anéantilfent les legs de ruiufruit, qui tiere qui ne peut pas être mife en divers endroits, & qui
étoit borné à des chofes qui ne font plus. Mais dans un a dans celuy-cy fon ordre naturel,
ufufiruit acquis par une convention, les changemens ne
font pas libres au propriétaire. Et celuy qui changeroit la
nature ou l\'état des chofes , fans le confentement de l\'ufu-
fruitier , feroit tenu de le dédomm^-ger. Et pour les chan-
gemens qui arrivent par des cas fortuits , foit aVant ou
après Tuftifruit acquis, il périt, ou fe conferve , fuivant
les regies précédentes, & ce qui peut être réglé par le
titre de l\'ufufruitier /.

)

i Agri vel loci ufusfrudus legatus; fi fuerit inundatus, ut fta.
gnum iam fit, aut palus, procui dubio extinguetur.
l-10- z.
ff. quib. mod. ufufr. vel uf. am. Sed & fî ftagni ufusfrudus le-
getur, & exaruerit fie uc ager fit f-dus, mutata re ufùsfruéius
extinguitur.d.l. 3. Sifilvacsefa illic fationes fuerintfidîe ,
fine dub-o ufusfrudus extinguitur rf. /.§• • Si
arex fit ufus
frudus legatus , & in ea œdificium fie pofitum , rem mutari,

& ufumfrudum extingui confiât. Plan\'e fi proprietanus hoc
fccit, ex teftamento vel dolo teneibitur.
l. j. %.uh. eed.

IX.

Si îa chofe fujette à un ufufruit vient à périr, ou qu\'elle
foit changée de forte que l\'ufufruit ne fubfifte plus, ce qui
peut en refter appartient au propriétaire. Ainfi, les maté-
riaux d\'une maifon démolie, les cuirs des bêtes d\'un trou-

r^k ^î
^\'fie de la

I. Definition\'

i. En quoy confifle la fervitude.

Les fervitudes font pour les fonds,
4. Diverfes fortes de fervitudes-.
■5. Deux ejfeces de fervitudes.

6. Servitudes des bâtimens , des héritages de la tanu
pagne.

7. Acceffoires des fervitudes.

peau qui feroit péri par quelque acciden^, doivent être 8. Les fervitudes fie reglent par les titres-.
remis au propriétaire, car le droit de l\'ufufruider éroit 5. S\'interprètent favorablement pour la liberté.
borné à la joiiiffance de ce qui étoit en nature , & il eft to. Serv tude necefidre.

fini par ce changement /.

/Certilfimum eft exufHs asdibus, nec ca;mentorum ufumfruc-.
tum deberi.
l. s -i.i.ff. quib. mod. ufufr. vd uf am. Caro , &
corium mortui pecoris in frudu non eft, quia mortuo eo ufus-
ii\'udus extinguitur.
l.pen. eod.

TITRE XII.

B s servit V DE S,

Lprdre de lafodeté dvile n\'afllijettitpas feulement
les hommes les uns aux autres.par les befoins qui ten-
ant necefl\'aire l\'ufage réciproque des ofîîces,des fervices
^ des commerces de perfonne à perfonne; mais il rend de
plus nccefTaii-es pour l\'ufage des chofes ^ des afTujcttifTe-
mcns, des dépendances, & des liaifons d\'une chofe à l\'au-
tre , fans quoy on ne pourroit les mettre en ufage- Ainfi,
pour les cMs mobiliaires, il n\'y en a point
, ou prefque

^rigirif des
fervitudes
^ leur ufa-

II. Les fervitudes s\'acquièrent par la prefcription,
11. Maniéré de la fiervitude fe peut connoître par fetat
des lieux i.

13. Les fervitudes fe perdent y oh fe diminuent par la pref-,

cription.

14. Les fervitudes font attachées aux fonds.

15. La propriété du lien qui fert, appartient au maître dç

I hernage affervi.
Servitude a C ufage àe deux fonds.

17. De U fervitude qui paroît inutile.

18. Des fonds qui ont plufieurs maiftrcs.

19. Peffejfion deS fervitudes par les locataires & autres

pofefifeurs. \' _

2.0. Pojfefion d\'un feul pour la fer^ittiAe commune a plu--
fieurs.

ZI. Le privilege de tun empêche la prefcription pour tous,

des servitudes. tir. xii. Sect. L iij

font refter car ils font partie du total des biens Et il point, qui viennent en nos mains, dans l\'état oii elles
en feroit de même d\'un ufufruit d\'un bien de campagne doivent être pour nous fervir, que par l\'enchaînement ds
dont les bâtimens viendroient à périr ; car en ce cas l\'ufage de plufieurs au tresj foit pour les tirer des lieux où
I\'ufufruit feroit confervé fur la place qui refteroit -, com- H faut les prendre, ou pour les mettre eu œuvrerou pour
me étant un acceflbire & faifant partie du total de ce les appliquer au fervice effedif. Ainfi, pour les immeu-
bien h. bles, il n\'y en a point aufli, ou prefque point dont on

puifle drer , ou ies fruits ou les autres revenus , que par
l\'ufage de diverfes chofes : & fouvent même en fiufmc
fervir un fonds pour l\'ufage d\'un autre ; comme on fait,
par exemple, fervir un héritage pour donner palfage à un
autre , ou une mailon pour recevoir les eaux d\'une autre

, w r c , r r r n maifou voifiue. Cc fout ces fottcs d\'afllijettiflémens d\'uîx

« Fundi ufufrudu legato, li villa duuta fit, uiusrruCtus non r \\> t _ \' r«.-

xtinguetur ; quia villk fundi acceflio ell, non magîs quàm fî f ^ "^^S« d un autre qu on appel .e fervitudes ,

oc on ne donne pas ce nom aux aliujettulemcns qui ren-
dent une chofe mobiliaire neceflàire pour l\'ufiige d\'un au-
tre s foit meuble ou immeuble.

Ces fervitudes ont deux caraderes, qui les difliînguent
de tout autre ufage tp\'on peut faire d\'une chofe pour
l\'ufage d\'une autre. Le premier eft , qu\'elles font perpé-
tuelles a ; au lieu que chacun des autres aflujettiflemxns:

g CJniverforum bonorum , an fingularum rerum ufusfî udus
legetur, hadenus intercflepuco: quod, fisdes incenfe fuennt,
ufusfrudus fpecialiter œdium legatus peti non poteft. Bono-
rum aucem ufufrudu legato, areae ulusfrudus pcti potent /.
34.
uh.jf. de ufufr. In lubftantia bonorum etiam area eft. d.
i. in fine,
h Fundi
extinguetur ; quia

a. Omnes fervitutes praîdiorum perpétuas caufas habere de-
bent-
l . a ■ ff. de fsrv. fr&d. mb-

b Nemo ipfe fibi fervitutem debet, i&.ff- cum frjid. nixlli
enim res fua fervit. l. y-6.ff. de fervit. fr&d. urban^

c lifdcm ferè modis conftituitur, qnibus & ufumfrudura
conllitui diXimus. 5. ƒ- dt fervit. §. ult. mft. de fer vit. V. cy-
devant au commencement du Titre de l\'ufufruit. f. 10,.

section l

De la riAtme des fervitudes , de leurs effeces ,
& comment elles s\'^acquièrent»

SOMMAIRES.

A fervitude eft un droit qui afiXtjetdt un fonds à qtîel-
que fervice, pour l\'ufage d\'un autre fonds, qui appar-

J. T^efini-
tion.

qui appar-
P

-ocr page 173-

114 les loix giv

tient à un autre maître -, comme , par exemple, le droit
qu\'a le propriétaire d\'un heritage de paflèr par ie fonds de
ion voiiîin J pour aller au fien

a ( Servitutes ) rerum , ut fervitutes rufticorum prsdiorum,
& urbanorum.
l\'i. ĥ defirvit. iter eft jus euudi-1, u jf. defer-
vit. fnd. ruft.

iL

Toute fervitude donne à celui à qui elle eft dûë un droit
qu\'il n\'auroit pas naturellement^
6c elle diminue la hberté
de l\'ufage du fonds afiervi, afîujettiflànt le maître de cet
heritage à ce qu\'il doit ou fouffrir, eu faire, ou ne pas
fîire 5 pour iaiifer rufage de la fervitude. Ainfi celuy de
qui le fonds eft fujet â un droit de palfage , doit fbuifrir
l\'incommodité de ce pailfage : Ainfi, celuy dont le mur
doit porter le bâtiment élevé au deflus, eft obligé de re-
faire ce mur, s\'il en eft befoin : Ainfi tous ceux qui doi-
vent quelque fervitude, ne peuvent rien faire qui en
trouble fuîage
b.

h Servitutum non ea natura eft, ut aîiquid faciat quis, veluti
viridaria tollat, ut amoeniorem profpeâum prjeftet, aut in hoc
ut in iUo pingat.: fed ut aliquid patiatur, aut non fliciat- tî.
§. i.jf. de ferv. ^tràm de fervitute qux oneris ferendi caufa
impolita erit, aétio nobis conspctic : ut & onera ferat, & adi-
ficia reficiat, ad eum modum,, •qui fervitute impolita compre-
henfus eft-. /. §.
i-ff-fi fer-uit. vindic.
ll s\'enfuit\'de la regle expliquée dans cet artieh, qu\'en toute contefta-
tion en matiere ds fervitudes , l\'un veut affujetttr b fonds de Vautre
centre la liberts\'naturelle, & q\'ae l autrefomient^ ou vendique cette
liberté
-y ce qui rend favorable la caufe de celuy qui nie la fervitude.^
ainfi qu\'d fera expliqué-dansVart-
9.De fervitutibus in rem ac-
tiones competunt nobis ( ad exemplum earum qu£ ad ufum-
fruûum pertinent) tam confelToria, quàm negatoria : confef-
foria ei qui fervitutes fibi-competere contendit: negatoria do-
mino qui negat. /.
Z.f.fiferv. vind. §. i.. infi. de ali.

, r IIL

v\'tudesf\'t Qi\'o^l^^^ les fervitudes ne foient que pour ies perfon-
four les l\'ies, on les appelle réelles, parce qu\'elles font infeparables
des fonds. Car c\'eft un fonds qui fert peur un autre fonds: •
& ce fervice ne paffe à la perfonne qû\'à caufe du fonds.
Ainfi, on ne peut avoir une fervitude qui confifte au
droit d\'entrer dans le fonds d\'un autre , pour y ctieiilir
des fruits , ou s\'y promener , ny pour d\'autres ulàges
quine fe rapportent pas à celuy d\'un fonds
c. Mais un
pareil droit feroit d\'une autre nature , comme, par exem-
ple , ce feroit un loiiage, fi on en traitoit pour un prix
d\'argent-,

c Servitutes rerum-1. r. ƒ. de fervit. Ideo autem hs fervitutes
pr^diorum appellantur, quoniam fine prxdiis conftitui non
poftunt. Nemo enira poteft fervitutem acquirere , vel urbani,
vel ruftici prœdii, nifi qui habet prïdium-i. §• i- ƒ•
corstm.
pr&d. §.
5. inft. defervit. Ut pomum decerpere liceat, & ut fpa-
tiari, & ut ccenarern alieno polfimus, fervitus imponi non po-
teft. /. 8.
eoi. Neratius libris ex Plautio, ait, nec hauftum pe-
coris, née appulfum, nec cretx eximéndae, calcifque coqusn-
dx JUS poffe in alieno effe, nifi fundum vicinum habeat. l. y.

i. ƒ. defervit.pr&d. ruft. Hauriendi jus non hominis, fed pr^-
dii eft.
l- 10. §. ult. eod.

IV.

Les fervitudes font de plufieurs fortes, felon les diver-
fes fortes de fonds,
6c felon les difterens ufages qui fe peu-
vent tirer d\'un fonds pour le fervice d\'un autre. Ainfî
3our les maifons
ôc autres bâtimens, l\'un eft affujetti pour
\'ufage de l\'autre ou à ne pouvoir être haufl\'é, ou à recevoir
es eaux , ou à un droit d\'appuyer & autres femblables ^
;Sc pour les héritages de la campagne l\'un eft affujetti pour
l\'ufage de l\'autre ou â un paflage, ou à une prife d\'eau ,
■ou à d\'aïuires difterens droits d.

d Noa extollendi: Stillicidium avertcndiin tedum vel aream
"vicini^ item tigna in parietem vicini-
l- 2-. ff. ds

fervit. fr&d. urban. Iter, adus, via, aquadudus. k u ƒ. de fer"
wt. Tr&d. ruft,
paflim his tituli^^

Les fervitudes font toutes comprifes fous deux efpeces
generales -, l\'une de celles qui^ font naturelles,
ôc d\'une
abfoluë neceffité, comme la décharge de l\'eau d\'une four-
ce,qui coule dans le fonds qui eft au deffous: l\'autre eft de
celles que la nature ne rend pas abfolumcnt neceflaires,
mais que les hommes établiffent pour une plus grande
commodité,quoique le fonds fervant ne foit pas naturelle-
»lent affujetti à l\'autre. Gomme s\'il eft convenu qu\'une

if:

2. En quoy

fonß\'ie la
ferv:

\'iî:»

iV\'
"t;

■V

■i

H\'s:

4. Diver-
f.s fortes de
fervitudes.

Deux
■effects de

fervitudes.

ILES, Src. LI V. I.

maifon ne pourra être hauflee, pour ne pas nuire aux vûës
d\'une autre maifon : qu\'elle recevra la déchatge des eaux
de la maifon voifine : que le poflefleur d\'un fonds pourra
)rendre de l\'eau d\'une fource, ou d\'un ruifl\'eau dans le
: bnds voifin foit en de certains temps, comme pour ar-
rofer fon heritage, ou pour un ufage continuel, comme
pour conduire un aqueduc à travers l\'heritage voifin pour
une fontaine
e.

e C\'eft une fuite de la nature des fervitudes .Y. cy-aprés l\'art-.io.
de cette Sedion.

VL

Toutes les efpeces de fervitudes font ou pour l\'ufa- Servi..
ge des maifons & autres bâtimens, ou pour l\'ufage des
autres fonds , comme prez , terres, vergers, jardins , & ^^Telhl^-
autres -, foit qu\'ils foient fituez dans les villes,
ou à la tages de U
campagne f, campagne.

/Servitutes rufticorumprsediorum, & urbanorum. l. i.ff. de
feivii.

On appelle dàns le Droit Romain , prixdia urbana , les hâ;it»ens
tant de la campagne que d^ la ville : les autres heritages comme
prez, terres, vignes,
prîedia ruftica- Urbana prardia omnia sdi-
ficia accipimus, non folùm ea quae funt in oppidis, fed etfi for-
rè ftabula vel alia meritoria in villis, & in vicis, vel fi pri^eto-
ria voluptati tantùm defervientia-Quia urbanum praedium non
locus facit, fed materia.
L x$S.ff. de verb. fign. §.3. inft. de

fervit.

VII.

Le droit de fervitude comprend les acceffoires fans lef- 7. Acceß
quels on ne pourroit en ufer. Ainfi , la fervitude de pren-
feires des
dre de l\'eau d\'un puits ou d\'une fource emporte la fervitu- ßrvituda.
de du paflage pour y aller : Ainfi la fervitude d\'un pafla-
ge emporte la liberté d\'y faire , ou réparer l\'ouvrage
neceffaire pour s\'en fervir : & fi îe travail ne peut
fe faire dans l\'endroit où la fervitude eft fixée, on pour-
ra travailler dans les environs, felon que la neceiîîté peut
y obliger -, mais en réparant, on ne peut rien innover à
l\'ancien état g-

g Qui habet hauftum, iter quoque habere videtur ad haurien-
dum- 3-
i-ff- de fervit. pr&d. ruß. Si iter legatum fit qua ni-
fi opcre fado iri non poffit, licers fodiendo , fubftruendo iter
facere Proculus ait. l. xo ff- defervit. Refedionis gratia acce-
dendi ad ea loca quse non ferviant, facultas tributa eft his qui-
bus fervitus debetur. Quà tamen accedere eis fit neceffe , nilî
in ceffione fervitutis nominatim prxfinitum fit, quà accedere-
■tur.
ii.ff- comm. pr&d. Si propè tuum fundum jus eft mihi
aquara riyo ducere, tacita hsec jura fequuntur, ut reficere mihi
rivum liceat, ut adiré quà proximè poflim ad reficiendum eura
ego , fabrique mei, item ut fpatium relinquat mihi^dominus
fundi, quo dextra & finiftra ad rivum adeam : & quo terram,
limum, lapidera, arenam, caJcem jacere poffim.
d-1. n. §,. j.
Reficere fie accipimus ad priftinam formam icer,& adum re-
diicere.tloc eft ne quis dilatet,aut producat, aut depimat, aut
cxaggeret : & ahud eft enira reficere» longe aliud facere.
l. 3.

i î- ff\' ^^ \'^éiuque pnv.

VIII.

Le droit & l\'ufage d\'une fervitude fe regle par le titre s. tes fer.
qui l\'établit : & elle a fes bornes ôc fon étendue felon qu\'il vitudes fe
en a été convenu, fi le titre eft une convention j ou felon
ce qui a été prefi:rit par le teftament, fi la fervitude a été

titre , foit pour la qualité de la fervitude , ou par les ma-
niérés dont l\'un doit ufer ,
ôc l\'autre fouffrir. Ainfi, par
exemple, fî im droit de psffage eft feulement pour les per-
fonnes , on ne peut pas s\'en fervir pour
paffer à cheval : Se
fi. on n\'a droit d\'y paflèr que pendant le jour, on ne pourra
y aller la nuit. Qiie fi la
maniéré d\'ufer de la fervitude
étoit incertaine -, comme fi la place neceffaire pour un paf-
fage n\'étoit pas réglée par le titre ^ elle le feroit par l\'a-
vis des experts h,

h Servitutes ipfo quidem jure, neque ex tempore, neque ad
tempus , neque fub conditione, neque ad certam conditionem
(verbi gratia quamdiu volam)
conftitui poffunt. Sed tamen,II
hajcadjiciantur , padi, vel per doli exceptionem , occurretur
contra placita fervitutem vindicanti-
Lft.ff. defervit. Modum
adjici fervitutibus poffe conftat; velud quo genere vehicali
agatur, vel non
agatur : veluti utequo dumtaxat, vel ut cer-
tum pondus vehatur, vcl grex illc tranfducatur, autcarbo por-
tetur-
d. /. i. i- V. l. z^.ff. deferv. pr&d. rttft. Iter nihilprohi-

-ocr page 174-

DES

bet fic conftitui, ut qmsinrerdiu damtaxat, eat: quod ferè ar-
ea prsdiaurbana etiamneceflanuni eit.
L 14. ĥ comm.pr&d.v.
I. 14. j/,yî fer-vit. -vind. d. U § Latitude aóius itineriique ea
éft, quffi demofiilrata eft - Quod fi mhii didum eft, hoc ab ar-
bitre ftatuendum eft.
13. §-z,ff. defervit.pr&d, ruji.d, I,
ult. I. II. §•!•ƒ• ferv, pr&d-urb.

I X.

Comme les fervitudes dérogent à la liberté naturelle à
chacun d\'ufer de fon bien, elles font reftraintcs à ce qui
fe trouve précisément neceifaire pour l\'ufage de ceux à
qui elles font ducs, & on en diminue, autant qu\'il fe peut,
l\'incommodité. Ainfî, celuy qui a un droit de palfage
dans le fonds d\'un autre , fans que le titre marque le
lieu où il pourra palfer , n\'aura pas la liberté de choifîr
fon paffage où il luy plaira j mais il luy fera donné pat
l\'endroit le moins incommode au propriétaire du fonds
affervi, & non , par exemple , à travers d\'un plant ou
d\'un bâtiment. Mais fi le titre de la fervitude où la pof-
feffion regient le pafiage, quoique par un endroit in-
commode au propriétaire du fonds affervi, il faut s\'y
tenir

i Si via, iter, adus, aquxdudus legetur fimpliciter per fiin-
dum , facultas eft hsredi per quam partem fundi velit confti-
tuere fervitutem-
1. dejervit. pr&d. mfi. Si ciii SimpUcms
via per fundum cujulpiam cedatur, vel relinquatur : in infini-
te (videlicet per quamlibet ejus partem) ire agere licebit ; ci-
Viliter modo- Nam qua;dam in fermone tacitè excipiuntur.
Kon enim per villam ipfam , nee per médias vineas ire agere
linendus eft, cùm idxquè commode per alteram partem facere
poflit, minore ferviencis fundi detrimente. /. 9. ƒ.
de fcrvit.Yc.
rùm conftitit, ut qua primùm viam direxiffet, ea demum ire
agere deberet: nec amplius mutandse ejus poteftatem haberet-
(d. I. Si mihi cencefieris iter aquse per fundum tuum , non
deftinata parte, per quamducerem : totus fundus tuns ferviet.
Sed qu£e loca ejus fundi tunc cùm ea fieret ceßlo , aedificiis ,
arboribus, vineis , vacua fuerint, ea fola eo nomine fervient.
I. 11. & I. la-/. defervit.pr, mfi, V.l\'arc-1. & la remarque
qu\'on y a faite-

X.

Les fervitudes s etabliffent & s\'acquîerent non feule-
ment par des conventions ou par des teftamens / ; mais
aufli par l\'autorité de la juftice , fi ce font des fervitudes
naturellement neceffaires qui foient refusées. Ainfi lors
que le propriétaire d\'un heritage ne peut y aller que
par un paflage dans le fonds voifin, on oblige le pro-
priétaire de ce fonds à donner ce pafiage par l\'endroit le
moins incommode, & en dédommageant m. Car cette
neceffité tient heu de loy, & il eft du droit naturel qu\'-
un heritage ne demeure pas inutile, & c]ue ce proprié-
taire fouffre pour fon voifin ce
qu\'il voudroit en pareil
befoin qu\'on fouftrît pour luy.

l Via, iter, adus, dudus aquse iifdem ferè modis conftituitur,
quibus & ufumfrudum conflitui diximus.
l- 5 \' ĥ de fervit, V.
cy-devant au commencement du Titre de l\'ufu&uit- p, lo?,

f» Prxfes etiam compelleredebet, jufto pretio iter ciprseffa-
ri- Ita tamen ut judex etiam de opportunitate loci profpiciat,
ne vicmus magnum padatur detrimentum. /-
l^•f. de relig. V.
le cas de cette"^loy en l\'art. 4- de la Sedion 13. du contrad de
vente, p, ji.

X r.

Le droit de fervitude peut s\'acquérir fans titre par la
prefcription n.

n Si quis diuturno ufu, & longa quafi poffeflione jus aqu«
ducendas nadus fit, non eff ei neceffe docere de jure quo aqua
confHtuta eft, veluti ex legato, vel alio modo. Sed utdem ha-
bet adionem, ut oftendat per annos forte tot ufum fe, non vi,
non clam, non precario poffediffe.
I- i o- fi. fi fervit. vind. I. ƒ.
§.
3./. de itiner. a£i. priv. Si quas adiones adversùs eum qui
œdificium contra veterem formam extruxit, ut luminibus tuis
oftceret, competere tibi exiftimas more folito per judicem e-
prohiberis. Is qui judex erit, longi temporis con-
luctudinem vicem fervitutis obtinere fdet : modo fi is qui pul-
latur, nec VI, nec dam, nec precario poflidet-
1, i. C. defiervit.

9- S inter,
preterit fa.
vçraHe-
f^^M peur
liberté.

to. Servl-
^f\'-de necef-
faire^

r ir. ÎM

J\'f^itHdes
^ \'^^^uierent

P\'^r U pref,

^rtpti^n.

XII,

C eft encore une efpece de titre pour conferver SC
pr^cnre une fervitude , que la preuve qui fe dre de l\'an-
œn ctat des lieux. Et il fert aufli pour regler la maniere
& 1 ufage de la fervitude. Ainfî, l\'entrée d\'un paffage, les
t)ornes d^n chemin, un jour hors de
vCië, un canal pla-

U. MÄ-

^iere de la
f^^vitude
f^pem con-

pur
^\'état des
iieuK.

0 Contra veterem formam. à. î, u C- de fervit. Qui luminibus-
vicinorum officere , aliudve quid facere contra commodum,
eorum vellet, Iciet
formam ac ftacurn antiquorum aedificio-
rum cuftodire debere-1- ii-fi\'.deiervit.prdd-.Hrban,

XIIL

On peut acquérir l\'afFranchiffement d\'une fervitude
par prefcripnon, à plus forte raifon que la fervitude. Et fervitudts.
fi celuy dont l\'hentage étoic fujet à quelque fervitude ^J^^ffi
s\'en eft affranchi, pendant uii temps fuflifant pour pref numt \'l\'ir
crire la fervitude ne fubfifte plus. Ainfi, celuy dont la
la.prefirip,
maifon étoit aflèrvie à ne pouvoir être haufiée, n\'eft plus w»«
fujet à la fervitude , fî ayant haufFé, il a pofiédé fon bâ-
timent élevé 5 pendant le temps de la prefcription p. Et il
en eft de même de la maniere d\'ufer d\'une fervitude ainfi
celuy qui avoit droit d\'ufer d\'une prife d\'eau le jour &C
la nuit, perd l\'ufage de la nuit s\'il le laifte prefcrire : &C
fi fa fervitude étoit ou à toutes heures, ou à quelques-
unes , il eft reftreint à celles où la prefcription l\'aura li-

La

fervitudes
frnt atta-
ch \'ts ans,
fends.

tf, La pru.
prieté dit
lieu qui
fert
appartient
a,u tnaitre
de l\'herüa\',
ee affervi^

rgs. Servie
tudc à
fage des
Aeiix fonds.

mite.

P Libertatem fervitutum ufup.pî poffe verius eft. L 4. uh.
jf. de ufurp. ufuc. ftaquc fi cùra tibi fervitutem deberem , ne
m^hi puta liceret. alciùs œdifîcare, & p«\' ftatucum tempus al-
tiùs aedificatuni habuero , fublata erit fervitus-
d. §. ult. l. 32,
§. f-ff.de fervit. pr&d. urb. Si is qui nodurnam aquam habet,
interdiu per conftiturum ad amiffionem tempus ufus fuerit,
amifit nodurnam fervitutem, qua ufus non eft. Idem eft in eo
qui certis horis aquasdudum habens, aliis ufus fuerit, nec ul-
la parce earum horarum. /-
10. §. i-fi", quemad. fervit, amitt.
l\'art. J. & les fuivans de ia Sedion
6.

XIV.^

Les fervitudes étant attachées aux Fonds & non aux
perfonnes, elles ne peuvent paffer d\'une perfonne à l\'au-
tre fi le fonds n\'y palfe. Et celuy qui a un droit de fervitu-
de ne peut le transferer à un autre, en gardant fon fonds,
ni en ceder, loiier, ou prêter i\'ufage. Ainfi, ;celuy qui a
une prife d\'eau ne peut en faire part à d\'autres. Mais fi
le fonds pour lequel la prife d\'eau éroir établie, fe divife
entre plufieurs proprieraires>comme entre héritiers, léga-
taires , acqùereurs, ou autrement i chaque portion con-
ferver a l\'ufage de la fervitude à propordon de fon éten-
due , quoique quelques portions en euflént moins de be-
foin , ou que l\'ufage y en fût moins utile

q Ex meo aqusedudu Labeo fcribit, cuilibet pofTe me vicino
commodate, Proculus contrà, ut ne in meam partem fundi a-
liam, quàm ad quam fervitus acquifita fit, uti ea poffic. Procu-
li fentenciaverior eft-
l- J-4. ĥ de fervit. prs.d. rufi. .

Per plurium prîedia aquam ducis , quoquo modo impofita
fervicute, ni!i padum vel ftjpulacio etiam de hocfubfecuca eft,
neque eorum cui vis, neque alii vicino poteris hauftum ex vi-
vo cedere. i- ƒ.
de fervit. pr&d, rufi. V. Lare. î. de la
Sed- 5-

XV.

La partie du fonds affervi fur laquelle fe prend la fer-
vitude, comme le chemin fujet à un pafiage, appardent
au maître du fonds fujet à la fervitude : & celuy à qui
elle fert n\'y a aucun droit de propriété, mais il a feule-
ment le droit d\'en ufer pour fa fervitude
r,

r Si partem fi=indi m«i certam dbi vendidero: aqusedudus jus,
etiamfi alterius causâ plerumque ducacur, te quoque fequecur.
Neque ibi auc bonicacis agri, auc ufus ejus aquœ racio haben-
da eft ; ita uc eam folam partem fundi quae pretiofifTima
fit, auc
niaximè ufum ejus aquse defidcret, jus ejus ducendar fequatur;
fed pro modo agri detenti, aut alienati, fiat ejus aqu« divifio»
I. 2- 5. jf- de fervir, prâd. rufi.

Loci corpus non eft dominii ipfius cui fervitus debetar, fed
jus eundi habet,
l- 4- ff.fi fervit. vind.

XVL

Une même fervitude peut fervir à l\'ufage de deux tonds.
Ainfi, une décharge d\'eau peut fervir à deux maifons :
Ainfi un paffage , ou un acqueduc peuvent
fervir pour
deux ou plufieurs fonds f

ƒ Qui per certum locum iter, auc adum alicui cefTiffet, eutn
pluribus per eundem locum , vel ucr, vel adum cedere poffe
verum eft.
Quemadmodum fi quis ycino fuas aedes fervas fe-
ciffet ..nihilominus aliis, quoc veilet mukis, eassdes ièryag
facere poteft. /•

V i)

s E R V i TU D E S. Tit. xii. Sec t. î. it^

qué contre un mur, un toid avec faillie, & les autres
marques femblables des fervitudes en regient l\'ufage. Et
il n\'eft permis ni à celuy qui a la fervitude , ni à celuy qui
la doit foufïlir , de rien mnover à l\'ancien état où fe trou-
vent les lieux
0.

-ocr page 175-

LES LOIX C I V I L E S , L i v. î.

iv

XVIL

Qtioiqu\'Lirte fervitude paroifle inutile, comme feroit
une prife d\'eau à celui dont le fonds n\'en auroit aucun be-
foin , ou qui en auroit de refte dans fon heritage j on peut
ou conferver ou acquérir une telle fervitude. Car outre
qu\'on peut pofleder des chofes inutiles, il pourra arriver
qu\'on les mette en ufage t.

tEi fundo quem quis vendat fervitutem Imponi etfi non utilis
fit, polfe exiftimo-Vehiti fi aquam ahcui ducere non expediret,
nihilomisus corftitui ea fervitus poflit: qusedam enim habere
poiiiimus-., quamvis ea nobis utiiia noniunt.
l. pi-f. de fervit.

XVIII.

Celuy qui n\'a la propriété d\'un heritage que par indi-
vis ^ avec d\'autres , ne peut en aflujettir aucune partie à
une fervitude fans le confentement de tous :
Se un feul
peut l\'empêcher u , jufqu\'à ce que les portions étant par-
tagées , chacun puilfe affujettir la fienne fi bon luy fem-
ble. Et aufir celuy qui pofléde par indivis une portion du
fonds pour lequel il eft dû quelque fervitude , ne peut
feul affranchir le fonds aflervi mais la fervitude refte
pour les portions des autres. Car les fervitudes font pour
chaque parde du fonds où elles font dues,
Se chacun des
propriétaires a intérêt <à la fervitude pour fa portion .v.

it Unus exdomimscommuniura œdiumfervitutem imponere
non poteft.
z. ff. de fervit- Unus ex fociis fundi communis
permittendo jus effe ire agere . mhil agit- t. 34-. ĥ de fervit.
pr&d. ruft.

X Qji^oniam fervit-utes pro parte retineri placet, d.l. g.
§. i-ff. de /êrayîf- Qu^^cumque fervitusfundo debetur, omtnbus
ejus partibus debetuf.i. zj.
ult. ff.. de fervit. pr&d.ruJi.V.
l\'art. 7- de la Scét- 4.

XÎX.

19.

P\'o\'^ef- Les fervitudes fe confervent contre la prefcripnon,
fi.jn MsJer-^ non feulement par l\'ufagê qu\'en font les proprieesires des
TeTlocatcÀ- fonds pour Iefquels elles fomdùës, mais auffi par celuy
res, & (tu- qu\'en peuvent faire tous autres poflefl\'eurs qui font au
trespûffef- lieu du maître: comme les fermiers, les locataires , les
fe»rs, ufufruitiers,
Se ceux même qui poflédent de mauvaife
foyi car ils confervent au maître la poffeffion de fa fer-
vitude j.

retinetur fervitus , cùm ipfe cui deEetur, utitur ,quive
jnpoflefîlonem ejus eff, aut laercenanus, aut hofpes\', aut me-
diciîs , quive ad vifitandum domumm venit, vel colonus aut
fruduarius.
l. zo.ff. quer/iadmodum fervit. awiti. Licet uiula: fi-
dei poffeffor fît, rctinebicur fervitus. i. 2--V.
ff- eod.

XX.

îo. Pofi Si une fervitude eft due pour l\'ufage d\'un fonds com-
feffion d\'un msu à plufieurs , la pofTelnon d\'un feul la conferve en-
^r^^tud.^\'^ tiere pour tous-, car c\'eft au nom commun qu\'il poffe-
t^r\'uitw e ^^^ Mais fi plufieurs ont chacun leur droit de fervitude
en particulier 5 quoyqu\'au même endroit du fonds affervi
chacun ne conferve c]ue fbn droit,
Se il peut être prefcrit
à l\'égard des autres qui n\'en ufait pomt z..

lii"\',"

t

fervitude
cO\'mnune à
plufieurs.

■H;

ST. Le pri-
vilege de
Vl "

ch

s^riptioà
pour tous.

\\ Si plurium fundo iter aquse debitum tffet, per unum eorum
omnibus his inter quos is fundus communis fuiffet , ufiirpari
potuiffet.
I. 16- ff- quemad. ferv. amitt. Aquam quae oriebatur in
fundo vicini, plures per eundem rivum jure ducere foliti f unt:
ita ut fuo quif^ue die à capite duceret. Primb per cumdem ri-
vum eumque communem\', deinde ut quifque inferior erac,
fuo quifque proprio rivo : & unus ifatuto tempore quo fervi-
tus amitcitur, non duxit : exiftimo, eum jus ducendx aquœ
amififies nec per csceros qui duxerant e jus jus ulurpatum eff-.
propriura emm cujufque eorum jus fmt, neque per aUum u-

furpari poterie, a. i. ^s.

XXL

Si un des propriétaires d\'un fonds commun, pour le-
, - , quel il eft dû une fervitude , a quelque qualité qui em-
che\'lTpllr prefcrive contre luy, comme fic\'et^mi

fyiptha mineur; la fervitude«efeperd point., quoique luh Se
l\'autre cefTenr de pofi^eder, parce que le mineur la con-
ferve pour le fonds entier
a.

« Si communem fundum ego &. pupillus haberemus licèt
UTerque non ureretur : tamen propter pupillum , & ego viam
■-ïeùaeo. /. lo ff q^imttd.fsrv. amitt.

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»

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aut parctt
mutile.

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fonds qui
ont plu-
fieuys ffsaif-

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ii:

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S £ C T I O N IL

Des fervitudes des maifons, ^ autres hktlmens,
SOMMAIRES.

I. Servitudes àcs bâtimens.
1. Décharge Weanx^

3. Egoiit.

4. Jours.

Servitudes fonr les jot-trs, de deux fortesi

6. Servitudes pour les vù\'ès, de deux fortes.

7. Droit £ appuyer.

8. On ne peut rien entreprendre fur le fonds voifin.

5. Ce quon peut faire dans un bâtiment au préjudice du

voifin.

10. Incomrmditez. que le voifin doit , ou ne doit pas
fouffrir,

L

Es fervitudes des maifons , & des autres bâtimens i-Servi-
f font de plufieurs fortes, felon les befoinsj comme ies
décharges des eaux , les jours, les vûës , un droit d\'ap- \'
puyer , unpaffage , & autres femblables
a. Mais il n\'y en
a aucune qui foit naturellement neceffaire , & de telle
forte que celuy qui bâtit dans fon heritage ptiilfe obliger
fon voifin à fouffrir une fervitude pour l\'ufage de fbn bâ-
timent , s\'il n\'en a ni titre ni pofléfîlon. Car il peut
Se
doit faire fon édifice dans l\'étendue de fon fonds, en
gardant les diftances neceflàires,
Se fans entreprendre
fur le fonds qui eft joignant au ficn
b. Et fi quelque fervi-
tude lui eft neceflàire.
Se qu\'il ne l\'ait point, il ne peut
l\'acquérir que de gré à gré.

a Urbanorum prsediorum jura taîia funt, altiùs tollendi, &
efSciendi lummibus vicini, aut non extoliendi : item ftillici-
dmm avertendi m jtedum vel aream vicini, aut non averten-
di : Item immittendi tigna in parietem vicim : & denique pro-
jiciendi, protegendive, cîeterâque lilis fimilia.
1.1. ff. de fervit.
pr&d. urban. § i- injt. de jervit.

b imperacores Antoninus & Verus Au-gutti refcripferunt, in
area qux nuUi fervitutem debet, pcffe dominum , vei alium
yoluntaie ejus œdificare , intermiffo legitimo fpatio à
vicina
int\'uia.i.. 14-ĥ de fervit. pr^d.urb. V, l. ii. C. de &dif. priv. Y,
les articles is. ôc 9- de cette Sed.

IL

Le droit de la décharge des eaux d\'un eoid eft une fer- î - Ty\'cl&r-
vitude qtii peut être difîk\'emmcnt étabUc, ou de telle ma-
niere que tout le toid ait fa faillie & fa décharge dans
le fonds voifin, ou que toute fon eau s\'amalfe, & s\'écou-
le par une feule goutiere avancée, ou par un canal plaque
contre un mur
c.

c Fluminum & ftiilicidiorum f^J^vitutem. Z. i. ff. de fervit,
pr&d. urb.

IIL

La décharge d\'un égoùt dans le fonds voifin eft une 3- \'E.goàt.
fervitude pour l\'ufage d\'une maifon ,
Se on peut en éta-
blir d\'autres femblables felon le befoin
d.

) ■

d 3us cloacx mittendx fervitus eft-1- 7. ĥ de fervit. Cloacam
habere licere per vicini domum.
z-ff. de fervit. prs,4. rufi.
Qaominus ilU cloacam , quae ex sedibus ejus in tuas pertinet,
qua de agitur, purgare,& reficere liceat, vim fieri veto. i. i. ƒ.
de clone. Cette fervitude e;i auffi d l\'ufage des heritages de la cam-
pagne.
y. d. 1. z. ff. de fervit. pra:d. ruft-

IV.

Les jours font les ouvertures pour recevoir la lumière 4. fours.
dans une chambre, ou un autre lieu : Se les vûës ont de
plus un afped libre fur les environs ou de la ville, ou de
la campagne e.

e Lumen id eft ut cœlum videretur : & intereft inter lumen ,
& profpedum- Nam profpedus etiam ex inferioribus locis eft,
lumen ex inferiore loco effe non poteft./-
defirvit.prdd..
urban-

V.

Les fervitudes pour ce qui ell des jours font de deux 5. Servi\'
fortes. L\'une de celles qui donnent au propriétaire d\'une P"\'*\'\'
maifon le droit d\'ouvrir fon mur , ou un mur mitoyen
pour prendre un jour du côté du fonds de fon voifin . \'

aVec le droit d\'empêcher que le voifin n\'éleve fon bâti-
ment jufqu\'à ôter ce jour/: & l\'autre de celles qui donnée

ƒ Luminum in fervitute conflituta, id acquifitum videtur , uc
vicinus lamina noftra excipiat-Cum autem fervitus imponitur
neluminibusofficiacur, hoc maximè adepd videmur , ne ;us
fie vicino , invitis nobis , altiùs cedificare, atque ita minuerc
lumina upftrortim «dificiorum. ƒ.
de fervit. prid^ tfrb^

-ocr page 176-

g Eos qui jus luminis imtnittendi non habuerunt, aperto pa-
nete communia nuUo jure feneftras immififfe refpondi- 40.
eod. V. l\'art, i. de ia Seét- i. & la remarque qu\'on y afaice.

Les fervitudes pour les vues font auffi de deux fortes.
Tes"û\'és\'*dt ^^ celles qui donnent le droit d\'une vûë libre, avec

deux [ones, pouvoir d\'empêcher que le bâtiment voifinne foit élevé,
ÔC n\'ôte la vûë : & l\'autre de celles qui donnent à un pro-
priétaire le droit d\'empêcher que fon voifin n\'ait ni vûë
ni jour du côté où ils fe joignent, ou qu\'il ne l\'ait que

jour

conforme au tmeh.

7. X)YoltS

d appuyif.

8\' On ne
t^mrtenen,
\'\'f^t^endre
fonds

Ai Eft & h;ec fervitus, ne profpedui ofiiciatur. l. ff.defer-vit.
fr&d. urban.
Inter fervuuces ne iuminibus officiatur , & ne
profpedui oflfendatur, ahud, & ahud obfervaturjquod in prof-
pedu plus quis habet:. ne quid ei oificiatur ad gratiorem prof-
pedum & hberum.
L ij- eod. Non excollendi. L i- eod (jus)
altiùs tollendi, & ofliciendi lummibus- d, l. z. Qui jus lumi-
nis immittendi non habuerunt-
40. eed.

VIL

Le droit d\'appuyer eft le droit dc faire porter ou un
plancher, ou un bâtiment ou autre chofe fur le mur d\'un
voifin, & lorfqu\'un mur eft mitoyen, les propriétaires
ont droit d\'appuyer chacun dc fa part : ôc le même mur
fert réciproquement à deux maîtres pour deux fervitudes.
Mais foit que le mur appartienne à un feul maître , ou
qu\'il foit mitoyen , on ne peut le charger que raifonna-
blement, Ôc felon qu\'il eft rcglé par, ia fervitude i.

i lus immittendi tigna in parietemvicini.ï.. ff. de fervlt..
prsd. urh.
Etiam de fervitute quse oneris ferendicausà impofi-
taerit, adio nobis competit, ut & onera ferat-
i. 6.%- ff.fi
fierv. vind. l.
33. ƒ- de lerv. f n.d. urb. Si paries communis, opere
abs re fado, in sedes meas fe inclinaverit ; potero tecum agere,
jus tibi lioa effe parietemillum Ita habere-
L i^. §. l\'ff-fijerv.
\'vind.

VIIL

Quoyqu\'un propriétaire puifte faire dans fon fonds ce
que bon lui femble, il ne peut y faire d\'ouvrage qui ôte
à
fon voifin la liberté de joiiir du fien, ou qui iuy caufe
quelque dommage. Âinfi, le propriétaire d\'un fonds,

i n\'y a aucun bâtiment, ne peut pas en faire un dont le
Toid avance fur le fonds voifin ,
ôc y décharge fes eaux.
Ainfi, on ne peut faire un plant, ou un bâtiment
ôc d\'au-
tres
ouvrages qu\'à de certaines diftances du confin. Ainfi,
on ne peut faire une étuve, un four, ou un autre ouvrage
contre un mur même mitoyen qui puiife en être endom-
magé :
ÔC pour ces fortes d\'ouvrages qui peuvent nuire,
& qu\'on ne peut faire qu\'à de certaines diftances, ou avec
d\'autres précautions, il faut s\'en tenir aux regies que les
Coutumes ôc les ufages y ont établies L

l Imperatores Antoninus & Verus Augufti refcripferunt, in
area qus nulli fervitutem debet,poffe dominura,vel alium vo-
luntate ejus^dificare, intermiffo legitimo fpatio
à vicina in-
fula.
l. i4-deJerv. pr&d. «rè.Donium fuam reficere unicuique
licet, dum non officiât invito alteri, in quo jus non habet.
61. ff. de reg. jur.

Si fiftulae per quas aquam ducas^aedibus meis applicat^,dam-
num mihi dent, in fadum adio mihi competit.
1.18. ff. defer.
\'Vit. fr&d. urb. Fiftulam jundam parieti communi, quae aut ex

9. Ce qu\'on
peut faire
dznsunbâ~
timent au

ïnuncm parietem extruendo-1.13. eod. v. 8. §. 5. /. ij. §. z.

ff- fifir-vit. vind. V- l\'art, fuivant & l\'art, i. de la Sed. i- du
ƒ eux qui ont des heritages joignans. f- 114.
Uy a des Ceûtumes qui reglent de quelle maniéré doivent être faits
ces Jortes d\'ouyr^g^s , dont il eft parlé dans est article.

IX.

Quoy qu\'on ne doive point faire d\'ouvrage dont le bâti-
ment voifin foit endommagé, chacun a la liberté de faire

............. dans fon fonds ce que bon luy femble, quand il en atrive-

préjudicedH ^\'^it quelqu\'autre forte d\'incommodité. Ainfi celuy qui
nofn. n\'eft fujet à aucune fervitude, peut élever fa maifon com-
me bon luy femble,quoyque par cette élévation il ôte les
jours de celle de fon voifin. C _.ar cette efpece d\'ouvrage ,
n altéré rien du bâtiment de l\'autre maifon ;
Se celuy qui
en eft le maître a dû placer fes jours hors du peril de cette

fs. Servi-

wj Cum eo qui tollendo obfcurat vicrni a^des,quibus non fer-
viat, nulla competit adio-
L $■ ff. de fervir,prad. urh. i. g.
C. de fsrvit. v. L %6. ff. de damn. mf.
V-. Tart. 9. Se i\'art. i«.. ds
la Sed. 3- du Tit. des dommages caufez par des fautes, f^ijs.
V- i\'arc- précèdent.

X.

Les ouvrages ou autres chofes que chacun peut fiure»
ou avoir chez foi, ôc qui répandent dans les appartemens
de ceux qui ont une partie de la même maifon , ou chez ^^/V
ou ne
les voifins, une fumée, ou des odeurs incommodes, com- doit pas
me îes ouvrages des taneurs Se des teinturiers , ôc les au-
très différentes incommoditcz qu\'un voifin peut caufer à
l\'autre, doivent fe fouffrir, fi la fervitudeen eft établie w :
Et s\'il n\'y a point de fervitude, l\'incommodité fera ou
foufFerte ou empêchée, felon la qualité des lieux ,
ÔC
celles de l\'incommodité, & felon que les regies de la po-
lice ou de l\'ufage, s\'il y en a , y auront pourvu.

» Arifto Cerellio Vitali refpondit, non putare fe ex taberna
cafearia fumum in fuperiora sedificia jure unmitti poffe, nifi ei
rei fervitus talis admittatur. L s. §. 5 ff-
h fervit. vmd.\'ln fuo
enim alii hadenus facere Ijcet, quatenus nihil in alienum im-
mittat : fumi autem, ficut aqua? effe immiflîonem. Poffe igitur
fuperiorem cum infcriore agere, jus illi non effe id ita facere.

afe.

SECTION IIL

Des fervitudes des héritages de U campagfse,
SOMMAIRES.

I. Servitudes des héritages de U ea.mfi,tgne,
X. Pajfage. f
Prij\'\'e d^eau.
4. Aqueduc.

y Autres fortes de fervitudes.
4, Servitudes pour l\'ufage des animaux.

I.

LEs fervitudes des heritages de la campagne, comme f. ç^v®;.
prez, terres, vignes, jardins, vergers
Ôc autres : font ti^/^es des
de plufieurs fortès, felon le befoin-, comme unpaffagc heritages dt
pour aller d\'un héritage à un autre, un droit d\'aller pren-
dre de l\'eau, un aqueduc,
Ôc autres femblables

a Servrtutes rufticorumprasdiorum funt h^ ; iter, adus, via
aquaedudus./.
j-jf. de firvit. pr&d rufi- jn ruiticis cemputanda
funt, aquœ hauftus, pecoris ad aquam appulfus , jus palcendi,
calcis coquenda;, arenx fodienda;
d- i-^.i. mfi. de fierv.

IL

Le droit de paifage eft une fervitude qui peut être dif- ■
feremment\'établie fuivant fon titre, ou pour Icpaffage
des perfonnes feulement, ou pour le paflage d\'un hoin-
rac à cheval, ou pour une bête chargée, ou pour un
charroy h.

b Iter eft jus eundi, ambulandi homini, non etiam junientum
agend)5 adus eft jus ageudi vel jumentum, vel vehiculum : via
eft juscuadi, & agendi, & ambulandi.
l. i.ff. defiervit. prs-d.
rufi.

m.

«ri?, tntulam lunctamparieti communi, quae aut ex _ a.\\ a • ^ t i /

caftello, aut ex c%\\6 aquam capit, non jure haberi Proculus L^ F"« ^^ de prendre dans un fonds de Prifs

ait./, r etfi. Rem non permiffamfacit, tubulosfecundùm CÓ- l\'eau d\'une fource , ou d\'un rtiiffeau , pour la conduire à d\'eim.

4. Ar^t.
duc.

un autre fonds, ou quand on en voudra, ou par inter-
valles ôc en certains temps, ou fans interruption
c.

c Q^iotidiana aqua non illa eft, qu;s quotidièducitur , fed ea
qua quis quotidiè poffit uti, fi vellet.
1.1. î-ƒ• de »\'fiua quot.
& &fi-
Ea quoque dicitur quOtidiana, cujus fervitus intermif-
fione temporis divifa eft.
d.l. §- s - ÎEftiva ea eft , qua sftate
fola uti expedit.
d. î. v.l. i. z.ff. de ferv. pr&d. rufi.

I V.

L\'aqueduc eft une conduite d\'eau d\'un fonds à uii au-
tre ou par des tuyaux, ou a découvert
d.

d Aquîedudus eft jus aquam ducendi per fundum alienum.

DES S E R y I T U D E S. TIT. XIL Sect. IL

droit d\'empêcher le voifm d\'ouvrir fon mur , ou un mur
mitoyen pour prendre un jour ftu- une court ou un autre
lieu : ou qui bornent îa Hberté de prendre des jours, à
des jours hors de vCic, ou tels autres qu\'ils fe trouvent
regiez par le titre g.

Se III. 117

incommodité , qu\'il n\'avoit pas droit d\'empêcher , öc
qu\'il pouvoir prévoir m.

To. Incom-

l. I,/. de fervit.prAd. rujt^ Aquam riyo duccre. H. §. i./.

Pnj

corn

-ocr page 177-

\'4

ÏIS L E S

V.

On peut établir des fervitudes d\'autre nature, pour
divers ufages. Comme le droit de tirer d\'un fonds voifin
du fable, de la pierre, du plâtre pour l\'ufage d\'un autre
fonds : d\'y puifer de l\'eau , d\'y amafier, 6c de dépofer les
fruits d\'un autre fonds, jufqu\'à ce qu\'on les emporte dans
un certain temps : d\'y avoir une levée fur une rivière, un
canal, un foflé, ou autre ouvrage, avec le droit d\'y entrer
pour le réparer : & d\'autres différentes fervitudes felon le
befoin
e.

e In ruflicis computandas fiint^ aquœ hauflus— ( jus ) calcis
coquends, arena; fodiends.
l- i-^- i-ff. de fervit. pr/d. ruft.Cvt-
tx
eximends. y. §. i- eod. Nec cretae eximends, calcifque co-
quendaî jus , poife in alieno elfe, nifi fundum vicinum habeat.
d. Ut maxim^e calcis coquendae. & crets eximenda; fervitus
conftitui poflît,non ultra poffe, quàm quatenusad eum ipfum
fundum opus fit.
d. §. & e.lnrufticis computandœ funt aquie
hauftus.
L 1. 1. eod. Ut frudus in vicina villa cogantur,
coadique habeantur- 3. §. i,
eod- Pedamenta ad vineam, ex
vicinipraedio fumantur,conftitui poffe.
d. Si lacus perpetuus
in fundo tuo eft ,navigandi quoque fervitus, ut perveniatur ad
fundum vicinum,imponi poteft. /. 2,3 i-Ut quibus agris
inagna fint flumina,hcsat mihi fcilicet in agro tuo aggeres.vei
foffas habere. /•;.§.
ult. ƒ. de aqua é- aq. pluv. Non ergo co-
gemus vicinum aggeres munire, fed nos in ejus agrum munic-
•inus; eritque ifta quafi fervitus.
1.1- §. ult. f.de aqua & aq.pluv.

On voit dans la loy 13. i.jf. comm. \'^ixd-un exemple d\'une au.,
tre efpece de fervitude , d\'un herrtage d\'oufe tire de la pierre, C?" dont
le propriétaire eft obligé far quelque titre ou par quelque ufige , d\'en
iatßer prendre aux particuliers felon leur befoin ^ en luy payant im
certain droit.

\' il faut remarquer fur ce qui eft dit dans cet article de la fervitude
pour amajj-er des fruits, Z^\'^^der dans un fonds , que fans aucun
droit particulier , tous Us propriétaires des héritages oit peuveut tom-
ber des fruits dts heritages voißns, font obligez de Joujfnr qu\'on vie n.
Tie les lever.
Tit- ff- de glande legenda,

V î.

On peut aufîî avoir des fervitudes pour l\'ufage des bef^
tiaux qu\'on tient dans un fonds, foit pour ies abreuver à
une fontaine dans un fonds voifin, ou poiu" les y faire
pâfcager en de certains temps ƒ.

ƒ In ruftids computanda funt-—. pecoris ad aquam appuîfus
jus paicendi.
l. i.ff. de fervit. pr&d. ruji. Pecons palcendi
fervitutes , item ad aquam appellendi. fi prxdii frudus maxi-
me in pecore confiftat, prxdu magis quam perfonae videtur , /.
4.
eod.l. io.§. l\'ff fi fer\'u. vind. î tem, fic poffunt iervitutes.im-
poni , & ut boves per quos fundus colitur in vicino agro paf-
cantur,
L 3 -f - de ferv, pr&d. ruft.

S E e T I \'

Des engagemens du propriétaire du fonds affervi,
S O M M A 1 R È S.

I. Tolerance de la fervitude.

X. Tolerance des ouvrages necejfaires pour Rufage de la
fervitude.

Ce c^ue doit celuy dont îe mur fert k porterie bâtiment
dfun autre.

4. S^il faut refaire le mur mitoyen.

5. Dépenfe pour refaire le mur mitoyen.

4. Le propriétaire du fonds afferni peut Vabandonne/.
.7. Si le fan ds pour lequel il efi dâ une fervitude ef divisé.
S . Deux fervitudes d\'un même fonds au même.

I.

Le propriétaire du fonds alTervi eft obligé de fouffrir
l\'ufage de la fervitude, & de ne rien faire qui puiffe
ou ôtcr cet ufage, ou le diminuer , ou le rendre incom-
mode : & il ne doit rien changer de l\'ancien état des lieux,
S>c de tout ce qui eft neceflàire à la fervitude a.

(t Si quas adiones adverfus eum , qui xdificium contra vete-
rem formam extri^xit, ut luminibus tms offîceret, competere
tibi
exiff imasj more folico, per judicem, exercere non prohibe-
ris- /. r. C.
aejervit Seiet le formam , ac ftatum antiquorum
sedificioruffl , cuftodrre debere. /, >
x. f. de fervit. prdd, urb.

I L

Il doit auflßl fouffrir les ouvrages neceffaires pour les re-
parations & pour l\'entretien des lieux, & autres chofes
deftinéesà la fervitude
b. Mais il ne doit pas luy-même à
fes frais réparer les lieux c, fî ce n\'eft qu\'il yfôc obligé
par le titre, ou
par une poffeffion qui pût en tenir lieu.

b.V.l\'art.7 . de la Seä. i.

« In omnibus fervitutibus, refedio ad eum pertinet qui fibi
feîvitutem afferit, nonad eam cujus res ferVlt. 6.
i-ff. fi
f^w.vmd.Y.l\'Ankl^iumnt,
 5

f. Autres
fortes
de fer-
vitudes.

ii\'ii
if\'

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g. Servitu-
des pour l\'u-
fage des a-
nimaux.

•■t.
1.*\'\' 1

:!. :

•3, TeUrm~
cü de la fer-

I

a. Toléran-
ce dts ou-
vrages
ne-
cejj\'iires
^\'our l\'ufage
ils la fervi-

Lîv. î.

I U.

Celui dont le mur doit porter im bâtiment d\'un autre, , ^^
ou une autre charee , eft obligé de l\'avoir tel qu\'il puiffe
y fußire : & il eft obhge auffi de 1 entretenir ,
ôc de fe re- fen ^ pytcr
faire s\'il en eft befoin ^af. Si
ce n\'eft que ce fût l\'excès de le bâtiment
la charge qui l\'eût abbatu ou endommagé. Eten ce cas ^\'i^n
celuy qui a furchargé fera tenu de décharger & réparer le
mur , & des dommages
6c intérêts que cette fiarcharge
aura pû caufer
e.

d Etiam de fervitute, qua: oneris ferendi caufa impofita eric,
adio, nobis competit, ut & onera ferat,
8c a?dificia reficiat, ad
eum modum qui fervitute impofita comprehenfus eft. 1.1^. x.
jf. de fervit. vmd. l. S. eed. Eum debere columnam reftituere,
qu£ onus vicinarum ^dium ferebat, cujus effent aedes^qu^eler-
virent, non eum qui imponere vellet-
33. ĥ fervit. pr&d.

urb-

e Si paries c®mmuais opere abs te fado , in jedes meas fe in>r
clinaverit, potero tecum agere, jus tibi non effe pariecem illum
ica habere,
l. 14. i.jf.fifirvit. -vmd.

IV.

Si un des propriétaires d\'un mur mitoyen fur lequel S\'il faut
chacun appuyé de fon côté, y avoit fait des embelliffe-
mens, comme des peintures
6c des fculptures, 6c que le
mur s\'entr\'ouvre,ou s\'abbatte, ou que l\'autre propriétaire
foit obligé de le démolir, pour le refaire tel qu\'il doit
être pour la fervitude ; les deux propriétaires contribue-
ront également à la dépenfe neceffaire pour remettre le
mur dans l\'état où il doit être. Mais la perte des embel-
liflcmens tombera fur celuy qui les avoit faits ƒ

ƒ Pariecem communem incruftare licet, fecundum Capitonis
fententiam .: ficut licet mihi pretiofiifimas piduras habere la
pariete communi. Ca^cerùm fi demolitus fit vicinus, & ex fti-
pulatu, aétione damni infedi agatur, non pluns, quam vulçs-
na cedoria stftimari debenc: quod obiervari & in incruibcio-
ne oporcec.
l. 13- §. ï. jf- dejeri.it. prad. urb. y. fare- 5, de ia
Sed\'
3. des dommages caufez par des fauces, p. 179.

V.

S\'il eft neceffaire de refaire

un mur aflervi pour porter f, Dépen-
un bâtiment, ou pour un droit d\'appuy , celuy à qui eft fts ^our re-
iz mur, & qui doit l\'entretenir, ne fera tenu que de la dé-
penfe neceflàire pour refaire le mur : & toute celle qui fe
fera ou pour démolir ce qui étoit appuyé, ou pour le fou-
tenir , fera portée par celuy qui a le droit d\'appuyer^.

g Sicut autem refedio parietis ad vicinum pertinec, ica filtu-
ra sedificiorum vicini cui fervitus debetur, quamdiu panes re-
ficiecur, ad inferiorem vicinum non debet pertinere- Nam fi
non vuk fuperior fuicire , deponat& refticuec, cùm paries
fuerit refticucus.
L^-jf-fi fervit. vind.

VI.

Si le propriétaire d\'un fonds afi^ervi, ou d\'un mur quî c. Le t>-o-
doive porter le bâtiment d\'un autre propriétaire , aiire d:t

mieux abandonner fon droit (de propriété, que de faire !es
réparations que la fervitude l\'oblige de faire, il en fera dé- IJfJZln-
chargé en quittant le fonds. Car c\'étoit le fonds qui étoit ntr^""\'""\'
affervi, & non pas la perfonne h.

h Evaluit Servii fentencia in propofita fpecie,ut pofiit quis de-
fenderc jus fibi effe cogéré adverfarium reficere pariecem ad
onera fua fuftinenda- Lab

eo autem, hanc fervitutem non ho-
minem debere, fed rem , demque beere domino rem derelin-
quere, fcribit.
I. 6- §- 2-ƒ. fi ferv. •vmd.

VIL

Si un héritage pour lequel ii eft dû un droit de paffage, 7. si le
eft divisé entre les propriétaires, la fervitude fera con- fonds pour
fervée à chaque portion : car elle étoit dûë pour l\'ufage de \'\'
toutes les parties du fonds. Mais le
propriétaire du fonds
affervi au paffage ne fera tenu de le donner qu\'au même di^\' ^ \'
lieu pour tous ces propriétaires,
&c ils ne pourront ufer de
la fervitude, qu\'en s\'accommodant entr\'eux, de forte quç
chacun n\'entre dans le fonds afl\'ervi, que par le même
aidroit où la fervitade étoit établie /\'.

i Q:i.scumque fervitus ftindo debetur omnibus ejuspartibus
debetur : & ideo quamvis parciculacim vîenierit, omnes partes
fervicus fequicur, & fta uc finguli rede agant, jus fibi effe fun-
di- Si tamen ftindus cui fervitus debetur, certis regionibus in-
ter plures dominos dmfus eih quamvfs omnibus partibus ftr-
vitus debeatur , camen opus eft ut hi qui non proximas parteis
fervienti fundo habebunt, tranficum per reliquas parces
fundi
divifi jure habeanc, aut fi proximipatiantur cranfeanc- /.
ult. ff. deferv.pr&d. ruft. part- ig- dek Sed. I,

LOIX CIVILES, to.

mur mi-
tojen-.

ivise.

-ocr page 178-

DES SERVITUDES.

VIII.

Si nn fonds eft fujet à deux, fervitudes , comme feroit
une maifon qui ne pourroit être haulfée au préjudice d\'u-
ne vûë de la maifon voifine,
& qui en devroit recevoir
les eaux. & que le propriétaire du fonds aifervi vienne à
acquérir la liberté de l\'ime des deux fervitudes, fans qu\'il
jfoit fait mention de l\'autre, comme s\'il acquiert la liber-
_ té de haufter fon bâtiment & d oter cette vûë : Il ne
pourra étendre cette liberté au préjudice de la fécondé
fervitude qui fubfifte encore, & il ne hauftera qu\'autant
qu\'il puifle toujours recevoir les eaux /.

l Si domus tuaxdificiis meis utramque fervitutem deberet,
ne altius tolleretur, & ut iHlIicidium îediHciorum meorum re-
cipere deberet, & tibi conceffero, jus eiTe invito me aitms tol-
lere a?dificia tna: quod ad lliilicidium meum attinec, fie ftatui
debebit,ut fi altius fublatis ssdificiis tuis, ttillicidia mea cadere
jn ea non polfint, ea ratione altius tibi aedificare non liceat : fi
0on injpediantur ifillicidia mea, liceat tibi altius tollere.
2. i.
ff, de fervit. prAd^ urb. v. l. i-Q. ff. de fervit. prad. ruß.

S E G T I O N V.

Des engagemens du propriétaire du fonds paur
Lequel il ejl dû une fernjitude,

SOMMAIRES.

1. Celuy qui a un droit de fervitude ne peut rien innover,

2. Surcharge du mur fervarit,

3. Réparations neceffaires pour Cufage de la fervitude,

4. Lu dommage qui arrive naturellement k Voecafion dJu\'
ne fervitude.

5. Le droit de fervitude ne s\'étend pas hors de fon ufage
or
ne fe communique pas k d autres,

L

Le propriétaire du fonds pour lequel il eft dû une fer-
vitude «e peut en ufer que fuivant fon titre fans rien

Cduy

" ----------- -- — w- , - — — ...w... ^ _ p---,

qui empire la condition de la fervitude. Ainfi, il ne peut
furcharger un mur, élargir un paflàgc, avancer ie bord

^[oit de jer. innover, ni dans le fonds aflervi, ni dans le iien propre ;

......... . . . .r r

fiever, _

d\'un toici dont le voifin doit recevoir les eaux, ni faire
d\'autres changemens femblables qui augmentent la fer-
vitude , ou qui la rendent plus incommode, ôc il peut
feulement l\'adoucir ou la rendre moindre a,

a Lenius facere poterimus, acriusnon. Et omninb fciendum
eff meliorem viciniconditionem fieri polfe, deceriorem non
pofte, nifi aliquid noraïaatim, iervitute imponenda, immuca-
tum faerit-
l 10. inf. ff de fervit. pr^d. urban. Statuin
antiquorum jedificiorum cuftodire debere-
1 u. eod. l. 1. u - «e
fervit. Si nova (tigna; velis immicterc, prohiberi à me potes.
1.ff.fi fervit. vmd. Si paries communis opere abs ce faclo m
sedes mcas fe inclinaverit, poccro tecum agere, jus tibi non el-
fe, parietem illum ica habere,
d^ l. 14. i- Sulhcidium quo-
quo modo acquificum fic, akius tolli poteft ; levior enim lu eo
faótofervitus, cùm quod ex alto cadet iemus , & mcs^rdum
direptum, nec perveniat ad locum fervientera: luferius dem.in
non poteft, quia fit gravior fervitus id eft pro ftiUiCj.dio ila-
men. Eadem caufarecroducipoteft ftillicidium
,quia m iKititj
magis mcipiet cadere, produci non poteft , ncauo lococadat
ftillicidium , quàm in quo pofita fervitus eft. L ^.ff. de

Jervit^pnd. mb.

ÏL

fer^

3. f^pstm.
^\'ons pour
^\'ffage de
** fervittt.

Si celuy qui avoit droit d\'appuyer fur le mur d\'un au-
tre , ou fur un mur commun, le pouffe ou le furcharge de
forte que le mur qui fuffifoitpour la fervitude, en foit
âbbatu, ou endommagé j il fera tenu de tout le dommage
qui en arrivera k

b Qnod fl quia alter eum prelferat, vcl oneraverat, idcirco
damnum concmgac, confequens eft dicere detrimentum hoc
quod beneficio cjuscomingit, ipfuni farcire debere. 40.

i.ff.dedamn.inj. ^ "

IIL

Celuy à qui il eft dû une fervitude doit faire les répa-
rations neceflaires pour
en ufer, comme raccommoder le
chemin de fon paffage, entretenir fon aqueduc, & les

autres

s. TSsux

fervitudes
dJun même
fonds au
même.

ÎÎ9

IV.

Si le fonds aflervi fouffre quelque dommage par une

4. 75»

fuite naturelle de la fervitude, comme fi unhcritaeeeft
inondé par un torrent où la fervitude d\'une prife d\'eau naturdlc-
donne l\'ouverture, fi un toid eft endommagé par la chute
ment À l\'oc-
d\'une pluye extraordinaire , qui s\'écoule du toid voifin ctßonfune
dont il doit recevoir les eaux , celuy qui a le droit de la
fervitude ne fera pas tenu de ces fortes de dommages.
Mais s\'il avoit fait quelque changement de l\'état des lieux,
contre le titre de la fervitude, & que ce changement eiit
été l\'occafion d\'un pareil dommage, il en feroit tenu d,

d Servitus naturaliter non manu fado lïedere potefl fundum
fervientem, quemadmodum fi imbri crefcat aqua in rivo. aut
ex agris in eum confluât. /- ac- §.
i-ff- de fervit. fr&d. r^jî.îSiani
ut verius quis dixerit, non aqua^ fed loci natura nocet, l-1.
§. 14. ƒ. aqua ^ aqua fiuv. arc.

V. ^ .

Ccluy à qui il eft dù quelque fervitude non feidement f/\'lfff,
ne peut en communiquer l\'ufage à aucun autre -, mais il ne .JJ^\'f^fld \'
peut même l\'étendre pour fon propre ufage au-dedà de cé p^ts hors de
qui luy eft donné par le titre. Ainfi , celuy qui a une prife
fon uf<ge-.&
d\'eau pour un iieritage.ne peut en ufer pour fes autres he- ^^ fi.
ritages : & fi la prife d\'eau n\'eft que pour une partie d\'un
fonds , il ne peut s\'en fervir que pour celle-là e.

eEx mco aqua::iudu Labeo fcribit, cuiîibec poffe me vicino
commodarc. Procuius contra ut ne in meam partem fundi
aliam. quam ad quam Itrvitus acquifitäfitjUti eapoffim-Pro-
culift>n;.encia vcri->refb
t- 4. ĥ de fervit pr&d. rujr.

perpiuriura prardi - aquam dacis , quoquo modo impofita
ferviuu ; mfi ».cturn vet ilipiilado etiam dehcc liibfecuta eft,
neque eorum ciu vis, nsqui alii vicino poteris hauftum ex riva
cedere, ^... 1. é-
d. v. i\'-art. 14- de la Sedion première-

Tn nm -u r- tuccurrenaum nispui-.«ï.^ 3-a-- ^ tui.v. v-v^iw

C in omrubus fervitutibus refedio ad eum pertinet, qui fibi mùmea aqua perveniread eos non potuit,id eis reftitm placet.

iervitutemafTerit, non ad eum cujus res fervit L 6. Cz-fffi l.^^.tnf.&l- 55- ff de fervit. pr&d rufi. y. Part. 4- de cette

les articles 5. delà Sedioa . Sedion & la remarque qu on y a faite.

SECTION VI.

Cêmment finijfent ks fer^vitudes.,
S O M, M A I R E S.

X. Le droit de la fervitude perit avec le fonds,
z. Conpijion de U propriété des deux herititges.
J. Si après cme confnfion le propriétaire revend l\'heritage
qm fervoit.

Heritage entre deux qui emphhs Vufage de la fervid
mde,

Prefcription des fervitudes.

Différentes manieras de prefcrire feloti les differences des
jervitades.

7, Prefcription des fervitudes dont T ufage eft interrompu

par un long- terrips.

8. Continuation dep7\'efcrtption d\'un poffeffeur k fon fuc-

ceff\' ur.

Les decrets ne font fas ceffer ies fervitudes^

A fervitude ceflé lorfque les chofes fe trouvent en t. Le ir-dt
_ tel état qu\'on ne peur en ufer i comme fi le fonds af- de fervitade
fervi vient à périr ou le fonds pour l\'ufage duquel la fflf^^
fervitude étoit établie -, & il en feroit de même fi les fonds
fiibfiftant, la caufe de la fervitude venoit à ceffer. Ainfi,
par exemple , fi une fource , où le x^oifin avoit un droit de
prendre de l\'eau, venoit à tarir , il perdroit le droit d\'en-
trer dans le fonds où étoit la foiTrce. Mais fi elle venoit à
renaître, même après le temps de la prefcription, la fer-
vitude feroit rétablie, fans qu\'on pût luy imputer de n\'a-
voir pas ufé de la fervitude pendant qu\'elle ne pouvoit
avoir fon ufage
a^

et Si fons exaruerit, ex quo dudum aqux habeo •
Conflitutum tempus ad fuas venas redierit : an aqu^duçtus aniu-
fus erit, qusenrur Et Atilicinus au,
Casfarem Scatilio 1 aura
refcripfiffe , in hxc verba 5 hi qui
ex fundo Sutrino aquam du-
cere foliti funt, adierùnt me,
propofueruntque aquam, qua per
aliquot annos ufi funt, ex fonte qui eft in f"ndo butnno ducere

nonpotuifïè, quod fons exaruifret,&poitea ex eo tonte aquam
fiuere cœpiffe, petieruntque
à me,uc quod jus non neg-ligencia,
au£ culpa fua amiferant; fed
quia ducere non poteranc, his ref-
îituereur- Quorum mihi
poftuiaao , cum non iniqua vifa fit,
fucciirrendum hisputavi ,qiiod
jus habuerunt, tune cùm pri-

Tit. Xn. Sect. V. & VL

-ocr page 179-

120

II.

1. Cmfu- Les fervitudes fiiniflent aufll lorfqire le maître du fonds
Jim. ds la alfei-yi ou celui du fonds pour lequel la fervitude éroit éta-

propruîe des , , . , . f . , -i,, a i i, ^ i

deux heri- Diie , devient le propriétaire de 1 un Uc de 1 autre. Car la
tagei. fervitude eft un droit fur le fonds d\'un autre , & le droit
du maître fur
fon propre bien ne s\'appelle pas une fer-
vitude
b.

\' h Servitures prsdiorum CGnfa.nduntur,fi idem utriufque prs-
dii dommus effe Gœperit- /• i-
ff. quemad. fe-v. am. Ntmo ipfe
fiJbi fervitutem debet,
l. lo. ff. comm. pran. NuUi enim res lua
fervit-
l. %6.f. de fervit. p. «a. «vé.

ÎIÎ,

?•• Si le proprrietaire du fonds pour lequel la fervitude

%n l\'\'pro- , acquiert le fonds alfervi, & puis le revend

frietaire n- fans referVÈ de la fervitude, i! eft vendu libre. Car la fer-
ve>,d l\'heri- vitude étoic a-néantie, par la regie expliquée dans l\'article
t.tg€ qui précèdent : & elle ne fe rétablit pas au préjudice du nou-
vel acquereur , à qui cette charge n\'eft pas impofée
c.
\'e Si quis xdes qux luis xdibus fervirent ciim emilietjtraditas
■fibi accepitj contiifa fublataque fervitus eft.Et fi rurius vendere
vult, nominatim imponenda fervitus eft, alioquin liberje ve-
lliunt.
l. ^o. de .ey-^vit. p^&d.. wb.

IV.

Si entre le fonds alfervi, & celuy pour lequel la fervi-
tude eft établie, ii fe trouve un autre fonds, qui empêche
l\'ufage de îa fervitude,elle eft fufpenduë pendant cet obf-
l\'ufage de U tacic. Ainfî, par exemple, fî entre deux maifons, dont l\'une
l-ryiiude. .jjg jjg^^j. A haaifée au préjudice d\'une v^ûc de rautre,il y
a une troifiéme maifon qui n\'étant pas fujette à cette fer-
vitude ait été
haulfée, & qui ait ôté cette vûë •> le proprié-
taire de lamaifon affervie pourra lahauirer.Ainfîcelui qui
avoir un droit de palfage perd l\'ufage de fa fervitude, fi
entre fon fonds & le fonds alîérvi il y en a un autre qui fe
trouve ne devoir pas ce paflàge , & qui en rende l\'ufage
inutile. Mais il ces obftacles viennnent à celTer, comme lî
la maifon entre deux éroit démolie, ou le paffage acquis
dans le fonds qui séparoir les deux ; celuy à qui la fervi-
tude étoit dûë, en reprend Ikifage L
d Si fortè qui médius eftj quiafervitutem, non debebat. aîtius
extulerit asdificia fua , m jam ego non videar iuminibus cuis
obftaturus fi œdificavero , fruftra intendes jus mihi noa effe ,
ira Kdificacurn habere, invito te, fed fi intra tempus ftatucum,
rurfas depofueritas-dificium fuum vicinus, renalcetur tibi vin-
dicatio-
•!■. 6. ff,f: fsrvit. vind. In rufticis prœdiis impedit fervi-
ttîcem medium prsdium, quod-non fervit.
l- 7- §-1. ƒ• de fervit.

prs,d. rufi.

.On n\'apas-anis dam tet urticle ce que parmjfent fignifier ces paroles
de la loy :
intïa\'tempUs ftacutum, que ce droit ne revit que lorfqu\'d
n\'y a pas de prefcription.Car onveitau contraire par le s loix citées fur
l\'art. 1- de cette SeB, que la prefcription ne doit pas courir contre ce-
hiy qui ne pouvoit ufer de la fcrvitude-QuoA
jus non uegligentia ,
aut culpa fua miferat,fed quia ducere non poterat.
Eï quoique ce
ne foit pas dans.le même cas que celuyde cet art.
4. il pourrait y a"
^otr des cir confi ances dans des cas qui y jont compris,ou il fimile que
la fervitude devreit fe conferver contre la pref:ription..Ainfi / ar exem-
ple, fi ïepoffefiem de trois maifons en retenant une , avoit vendu celle
du milieu, &fait une donation de la troifiéme-impofant d l\'acheteur
au donataire la fervitude de ne peint haujjéri ^ qu\'il arrivât que
l\'acquereur delà maifon du milieu en fût évincé par un tiers , qui
n\'éiAut pas engagé à lu fervitude, fit haujfer cette maifon i le dona-
taire en es cas pourroit à in vérité élever auffi,mais fi\'le donateur ve-
noit d rentrer dans lamaifon qu\'il avait vendue , qucyqu après la
pr ef cri]! tien, ^ qu\'il voulût reprendre fa fervitude , fon donataire fe
trouvant encore en poffeffion delà mai fin affervie, pourroit-il fe fervir
de la prefcription contre fon titre ? Mais fi ce donataire avait vendu
k un tiers qui ignorât la jervitiuîe, & ^ui eut prefcrit, feroit-il jufie
à fon égard d\'interrompre l\'a prefcription. Ainfi ces fortes de qttefirons
peuvent dépendre des circonfiances.. Ez dans le cm même de l\'art. 1,
de cette Seêiion , fi on fuppofoit que le fonds affervi fût poffcdépar un
tiers acquereur, qui ignorât la fervitude de la prife d\'eau,cy> qui eût
poffedi pendant le temps ds la prefcription , fans que celuy d qui la
fiervitude étoit dâë eût fait aueane\'prstefiation pour la conferver : de-
\\fur0it-eUe revivre-contre te tiers ^ojfeffeur après fit long-temps i „e
pourroit-on peis imputer d celuy qui la, prétendrait d\'avoir négligé les

précautions {o^^ conferver.

V.

Les fervitudes fe perdent par la prefcription : ou elles
font réduites à ce qui en eft confervé par la poffeffion pen-
dant le temps fufïifant pour prefcrire

Si is, qui noaurnam aquam habet, mterdiu per conftitutuni
ad atïiiffionem tempus ufus fuent, amifit nofturnam fervitu-
tem , qua ufus non eit idero cft m eo qm certis horis aqu^_
dudum habens
aliisufusfuerit, nec ulla parte earum horarum.
l. io. .§. 1. ff. quemad.Jerv. amit.Vi omnes lervimtes non uten-
doamit^antur , non biennio ,
quia tantummodo foli rebus an-
nex« funt, fed decennio
contra pr^fentes, vel viginti fpatio
annorum contra abfentes.
1.13- C. de fiervit. Y\' rarcfcie u. &
J:ar.t.
13. de la Sed-îo

m
i

If:-

S\'" ,
i;

fervoit.

,1

4- tieritït
X^ entre
ihux qui
empêche

I

\'kr;
. i

•i;

rir
il

ïm

■ly)

f. "Prefcrlp\'
tion de fer-

■\'•{U

Liv. L

V L

Les fervitudes qui confiftent en quelque adion de la part
de ceux à qui elles font dùës, fe prefcrivent par la cefTa-
tion de l\'ufage de la fervitude. Comme un paffage.
Se une
prife d\'eau qui fc prefcrivent par la cefïàtion de pafler
Se
de prendre l\'eau Mais les fervitudes qui ne confiftent
qu\'à fixer un état des lieux, où il ne puiffe être innové,
comme une fervitude de ne pouvoir haufler un bâtiment
à caufe d\'une vùë, une décharge des eaux d\'une maifon
voifine , ne fe prefcrivent jamais que par un changement
de l\'état des lieux, quianeantiffe la fervitude, & qui dure
un temps fuffifantpour prefcrire, comme fi le propriétaire
de la maifon affervie l\'ayant élevée,eft demeuré en pofléf^
fion de ce changement, ou fi les eaux ont été déchargées
par un autre endroit ƒ

fBxc autem jura, fimiliter ut rufficorum quoque pr^diorum»
certo tempore non utendo, pereunt : nifi quod h^c difllmilicu-
do eft, quod non ominimodo pereunt non utendo, fed iti, fi vi-
cinus fimul libertateni ufucapiac veluti fi sdes tus asdibus mei,
férviant, ne altius tollantur, ne luminibus mearum xdium of_
ficiatur , & ego per ftacutum tempus , fïneftras meas préfixas
habuero vei obftruxero : ita demùm jus meum amitto , fi tu
per lioc tempus aedes tuas altiùs fublatas habueris. Alioquin fi
nihil novi fe-ceris, retmeo fervitutem ltem, fi tigni immifil x-
desiuîE fervitutem debent, & ego exemerotignum, ita demùtn
amitto jus meum fi tu foramen unde exemptum efl tignum ob-
turaveris , & per conflitutum tempus ita habueris. Alioqum ,
fi nihîl novifeceris, integrum jus fuum permanet./.
ô.ff. de
ferv. pr&d. urb. Si ego via qu» nobis per vicini fundum debeba-
tur, ufus fuero, tu autem conflituto tempore ceffaveris, an jus
tuum araiferis? Et
è contrario : fi vicinus, cui viaper noftrum
fundum debebatur i per meam partem iërit, egerit, tuam par-
tem ingrtifus non fuent : an partem tuam liberaveru/ Ceifus
refpondit : fi divifus efl fundus inter focios regionibus : quod
ad fervicutem attinet, qux ei fundo debebatur, perinde elt at-
que fi ab initio duobus fundis débita fit : & fibi quifque douu-
noiuxiuifurpat fervitutem, fibi non utendo deperdit- l. fi.i. r.
quemadm. ferv. am.

VIL

Si l\'ufage d\'une fervitude n\'eft pas continuel, mais par
intervalles de quelques années,comme une fervitude d\'un
paffage pour aller à un-bois taiilis,de laquelleon n\'ufe que
lorfqu\'il eft en
coupe, ou tous les cinq ans , ou tous les dix
ans, ou après un autre long intervalle ,
Se feulement pen-
dant le terns neceflàire pour couper
Se tranfporter le bois
la prefaription d\'une telle fervitude ne s\'acquiert pas par
1-e tems ordinaire de dix ans, dans les lieux où la prefcrip-
tion n\'eft que de dix ans 5 mais le temps doit être réglé ou
à vingt ans , ou à plus ou moins, fe on les prefcriptions
des lieux ,
Se leur ufage , s\'il y ena, & felon la qua ité Se
les intervalles de la fervitude, Se autres circonftances g.

^ Si àlterràs annis,vel menfibus,quis aquam habeat, duplica-
to conftituto tempore amittitur.ldem & de itinere cuftoditur.
l y.ff. quemad.fervit. amit.Qàm talis qu3eftio in libris Sabinia-
nis volveretur , quidam emm padus erat cum vicino fuo , ut
licerct ei vel per fe , vcl per iuos homines , per agrum vicini
tranfitum facere , iterque habere uno tantummodo die per
quinquennium, quatenus ei licentia effet in fuam fylvam inae
franfire,
êc arbores excidere, vel facere quidquid neceûarriim
ei vifum fuiffet ; & quîereretur , quando hujufmodi fervitus
non utendo amitteretur ? Et quidamputarent, fi in primo vel
fecundo quinquennio per eam viam itum non effet,eandem fer-
vitutem penitustolli, quafi per biennium ea non utendo dcper-
ditajfingulo die quinquenmi pro anno numerando: aliis aucem
aliam fententiam eligentibùs, nobis placuit ita caufam dirime-
re , ut, quia jam per legem latam
à nobis profpedum efl, na
fervitutes per biennium non utendo depereant, fed per decem,
vel viginti annorum curricula : & m propofitâ fpecie , fi pcr
quatuor quinquennia nec uno die, vel ipfe , vel homines ejus,
eadem fervitute ufi funt, tune eam penitâs amicti, viginti an-
norum defidia-C^ui enim in tam longo prohxoque fpatio fuum
jus minime confecutus efl, fera poenitentia ad priftinam fer-
vitutem reverti defiderat-
1. ult. C. de fervit.

VIII.

Si un droit de fervitude pafle d\'tm propriétaire à un au- Centi-
tre, le temps de la prefcripnon qui avoit couru contre "y tion de
le premier fe joint au temps qui a couru contre le fécond, ^a^\'pofi^"
Se la prefcription s\'acquiert contre lui par ces deux temps i fi»
joints h. Comme au contraire un fécond poflefleur ac- fuccefiiur.
quiert une fervitude par la poffeffion de fon prédeceflèur
jointe avec la fienne.

h Tempus quo non eft ufus pra?cedens fundi dominus cui fer-
vitus
debetur, imputatur ei qui in ejusloco fucceliit.
l.ff. quemad.fervit. ^m,

I X!«

LES LOIX CIVILES,

rentes ma-
niérés de
prefcrire ,
filon Us dif-
ferences des
fervitudes.

7\' Prefcrif^
tion des
fervitudes ,
dont l\'ufage
efl inter-
rom,pu,
par
un long-
temps..

-ocr page 180-

DES

IX.

9. les de- Si l\'heritage affervi eft décrété, la fei-vitude ne laifte
\'^ets ne fmt pas de fe conferver, car il eft vendu comme 11 fe compor-

ce^er
ies fervitu-
des.

V fage des
^ranfac-
fiens.

te. Et elle fe conferve à plus forte raifon, fi c\'eft le fonds
pour lequel elle eft duc , qui foit décrété A
i Si fundus ferviens , vei is cui fervitus debetur publicaretur,
utroque cafu durant fervitutes, quia cutii fua conditione quif-
^ue funduspubUcairetur.
U 15. i-. ƒ. dè fervtt-, p&d. rufi.

TttRE Xilî.

DES TRANSACTIONS,

L y a deux manières de terminer de gré à gré les
proCés ,
les prétenir. La premiere eft la voye d\'u-
ne convention entre les parties, qui règlent pat clles-mc-
mes ou par le confeil & l\'entremife dc leurs amis, les con-
ditions d\'un accommodement^ & qui s\'y foCimêtrent par
un traité , & c\'eft ce qu\'on appelle Tranfaftion. La fé-
condé eft un jugement d\'arbitres dont on convient par
un compromis. Ainfi les tranfadions & les compromis
font deux efpeces de conventions, dont la premiere fera
la matiere de ce Titre, & celle des compromis fera ex-
pliquée dans le Tiax fuivant.

S E G T fÔ"
Ve U nature & de Veffet des TranfaBîons^
SOMMAIRES.

ï. Définition,

2.. Diverfes maniérés de tranfigef-,
0. Les tranfadions font bornées a, leur fujet.

autre droit femblable furvenu depuis*
TranfaÛion avec flipulation de peinct
8. Tranfadion avec la caution.

Les tranfadions ont la force des chofes jugêeh

1. hifinu T A tranfadion eft une convention entre deux ou plu-
I J fieurs perfonnes, qui pour prévenir ou terminer un

i. \'diverfes

former, ou y acquiefce. Et on tranfîge enfin aux condi-
tions dont on veut convenir, felon les regies generales des
conventions b-,
b Tranfadio nullo dato, vel reïento j feu promiffo, rhinimè

Ï>rocedit. L 3 8- c. de tranf. ùt partem bonorum fufcipéret, & à
ite difcederet.
l. 6. ^oi.Nihilita fideicongruit human«,quàm
ca
qua> placuerant cuftodiri. l. lU. eod. totÔTit.ff. c-. ds tranf
Ce qut eft dit dans cette loy
38. C. de tranf qu\'d n\'y a point de
tranjaHion fi
Vq^. ne donne, ó* ne promet risn ^oufi en ne retient
queUue chjfi , ^^s être fris à la lettre. Car on peut tranfiger

fans rien donner, &fans rien promettre , ni rien retenir. Ainfi celuy
^u\'onpretendroit être camion d\'un autre, pourroit efitre déchargé Ae
tette demande far une tranf^giion, fans que de part ni d\'autre, H fèt
ne» donne , run promts^ ni rien retenu

ÎIL

$iZtst¥anf.

rnées à
^«nr fujet.

Les tranfadions ne règlent que les differens qui s\'y
trouvent nettement compris par l\'intention des parties,
loir qu\'elle fe trouve expliquée pr une cxprcflîon géné-
rale, ou particulière : ou qu\'elle foit connue par ühc fuite
neceflaire de ce qui eft exprimé & elles ne s\'dèildent pas
aux differens où l\'on n\'a point pensé t-.
\' Tranfadio quacumque fit, de his taniùm, de quibus inter

SEە. h n

convcnientes placuit, interpofita creditur. i,f,deimn

Ei,qui nondum cercus, ad ie querelam contrapacris ccftameft "
turn pei-tineire , de ahis caufis cum adVerfaiio paâo tranitgic j
tantùm in his interpofitum padum nocebit, de quibus inter
eos adum efle probatur.
d. ■/. §. 5. Iniquum eft penm-i pado ^
id de quo cogitatum non docetur.
d. /■. tnfine, l. j, ted.

Si celuy qùi avoit ou pouvoir avôir ùh different àvèc \'trmifi
plufieurs autres, tranfige avec Un d\'eux pour ce qui le rè-
garde, la tranfadion n\'empêchera pas que fon droit ne
fubfifte à l\'égard des autres :
& qu\'il né puiffe ou le fairé f^ufZ/de
jugèr, on en tranfiger d\'ime autre manière. Ainfi, celuy
\'préjrniu-e k
à qui deux tuteurs rendent compte d\'Unê même adminif-
tration, peut tranfiger avec l\'un pour fon fait, & plaider
contre l\'âùtré. Ainfi , le créancier d\'un défunt, où le lé-
gataire peuvent tranfiger de leur droit avec l\'un de deux
héritiers pour fàportion, & pourfùivre l\'autre pour la
fienne d,

d Neque padio, neque tranfadio cum quîbufdam ex curatô-
ribus, five tutoribus fadà, auxdio cxteris eft, in hifque iepara«
tim communiter ve geiferunt, vel gerere debuerunt. Cum igi- •
tur très curatores habueris, & cum duobus ex his tranfegerisj
tertium convenire non prohiberis-.
l. i. C, it trmf. L ij. jf. de
tuî. ^rAt. difir.

V:

Si

yffmf-

aéion iivèè
autre qittî-^
partie.

procés, reglent leur different de gré àgré, de la manière gic^nec negotium Scpticii

dont ils conviennent i ôc que chacun d\'eux préféré à de trmf,

l\'cfperance dc gagner, jointe au peril de perdre a.. V L

« Qui tranfîgit quafi de re dubia, & lite incerta, neque finita Si celu]^_ qui avoit tranfigé d\'un droit qu\'il avoit de fort

tranfigit- i- ,\'(• de tranf- Propter timorem litis, l. z. e. eod. Li- chef, acquiert par la fuite un pareil droit du chef d\'une

tigiis jam motiis & pendentibus, feu poftea.amovendis, l. ult. autré perfonne, la tranfadion iie fera pas de préjudice à J-

.. (controverfia) certâ lege finita-/. h-ƒ. ^^ fécond droit. Ainfi , par exemple , fi Un majem-à tran-

r n- .. • \' \' \'a ■ figé avec fon tuteur fur le compte de fa portion des biens un autrt

^^nier fi ^cs tiranfadlöns terminent ou préviennent lés proccs ^^^^ ^ ^ ^^^^^^^^ ^ . ^ , ^^ .

es même fureur devoir rendre compte de faportioA-, la

^ diverfes conventions qm y mettent fin. Ainfi, cduy qui n\'empêchera pas que les mêmes queftions

avoit quelque pr ctcnticni, ou s en defifte par une tranfec- ^r^^ ^^^ 1 ^^

tion , ou en obtient une pâme. ou même le tout. Amfi, ^^^^^^, ^ ficond droit refte eh fôn entier f.

celuy a qUi on demande une fommé d aigcnt, ou paye, ^^^^ ^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^ ^^ adminiftratar tutel^

ou s oblige, ou eft decharge en tout ou en partie. Amh , fus tgerat, & tranfegerat adverfus eofdem tutores ex perfona

celuy qui conteftoit une garantie, une fervitude, ou quel- fratns fui,qui hasres extiterat, agéns praefcriptione fadsE tran-

que autre droit, ou s\'y afilijettit, ou s\'en affranchit. Ainfî, fadionis non furamovccur. l- 9. ƒ• de tranf

celuy qui fe plaignoit d\'une condamnation, ou la fait rc- ^ ^

«Debitor,cujuspignus creditordiftraxit, cum Msevio qui fe
legitimura creditoris hassredem effe jadabat,minimo tranfegit»
poftea teflâmènto prolato, Septicium haerèdem effe apparuiti
Quaefitum eft, fi agat pigneratitk debitor cum Septicio , an is
Utipoffit exceptione tranfadionis fadîÈcum Masvio^qui hjeres
ce tempore nön fue\'rit, po\'ffitque Septicius pecuniam, qua Mx-
Vio, ut hîeredi à debicore numerata eft , condidione rcpetere
quafi fub prstextu h^reditatis acceptam.Refpondit, fecundùhl
ea qua: poponerentur,noa poffe,quia neque cum eo ipfe tranle-
.git,nec negotium Scpticii Mîcvius eercns accepit. /. 3. § » i. ƒ»

^.fïrml^-

alîion fiif

Oh peut ajouter à une tranfadion la ftipulation d\'une j.\'tHnf-
pcine contre celuy qui manquera derexecurer. Etencé aéiion avic
cas l\'inexecution de ce qui eft réglé donne le droit d\'exi- \'

1 . r ! t A . ae peinei

ger la peine, fcion qu il en a etc convénu g, 5c fuivant
les réglés expliquées dans le Titré dés Conventions»
g Promiffis tranfadionis caufa non impletis , pœnam in lîi-
pulationem dedudam, fi contra fadum fuerit,exigi poffe coû-
tât.
1.^7. c.de tranf. 1.16-. .jf. V- ks art. 4. & lî-de la Seéti
3. des Conventions.p. 14. &

VIIL

Le créancier qui tranfigé avec la caution de fon aebi- p r-ranr.
teur peut ne décharger que la caution, ôc- la tranfadion ne ^êiïàn li^àts
luy fera pas de préjudice à l\'egârd de ce débiteur. Mais caution,
fl c\'eft avec le débiteur mêmè qu\'il ait tranfigé,,la tranfac-
tion fera commune à la caution j pai^^^, fon obliga-
tion n
\'eft qu\'un acceflbiré de celle du principal débiteurl?.

^Si fidejuffor conventus ac condemnatus fuiffet, mox reus
tratîfegiffet cum eo, cui erat fidejuiiot Condcmnatus, tranilic-
tio valeat quîcritur.
Et puco valere,quafi onani caufa & adver-
fus reum ,
& adverfus fidèjulforem difloluta. Si taiiien ipfe fi-
dejuffor condemnatus tranfegit, ttarifadicae non peremit reiti
judicacam-
1- 7\' S\' ^-ff\' di tranf

Q,

T R A N S A G T î O MS> Bec. Tit. Xlll

in-

perfonne qui a lih different, en tranfige avec ce-
luy qu\'il croit être fa partie, & qui ne l\'eft pas, cette
tranfadion fera inutile.
Ainfi, par exemple, fi un créan-
cier d\'une fucceffion j tranfige avec célûy qu\'on croyôit
etre l\'heritiér, & qUi ne l\'étoit pas, cette trànfadien fe-
ra fans effet, & â l\'égard dece creanCiêC , Si a l\'égard du

^____ ^ ^ ^^ vray herititsrf. Car le Vray héritier n\'a pu être obligé par

4. Tranfadion avec Vun des intereffez., ne fait fias de le fait d\'un autre : 8>C le Créancier n\'a pas été oblige

■préjudice a Cég^rd des autres. fa prt envers Cet héritier , avec qui il n\'a point traité j

5. Tranfadion aVec autre que U partie, & pour qui il pouvoir avoir moins de confidcration, quô

6. Tranfadion fur un droit ne fait pas de préjudice k un pour celuy qu\'il avoit cru être l\'heritief.

-ocr page 181-

m

I L E S , Liv. L

1 V.

m.

CllSJiCS JUS^CV.3 , jjiltvi- VjLi -------------------J O

d\'autant plus ferme que les parties y ont confenti : & que
l\'engagement qui délivre d\'un procès eft tout favorable \'

i Non minorem audoricatem tranfadionum quam rerum ]u-
dicatarum efle , reda ratione placuit-
i to. C^ de ïc/j»/. Prop-
ter timorem litis, tranfadione interpofita , pecunia redè cau-
ta intelligitur.
L 1. C, eod. j. 1 ĥ de cond. ind.

p.:

S E C T I O N IL

De U nfilution, &\'des militez, des tranficlionS\'

SOMMAIRES,

1. Le dol mmdle les tranfadions,

2. Verreur fait le même effet.

Si la tranfa6lion déroge à un droit dom k titre fit in-
connu.

4. Tranfafiion fur pieces fauffes.

5. De îa léfton dans les tranfaUions.
TranfaU:ion pour pallier un contrat prohibé,

ran fall ion fur procès jugé a Hnff-i des parties,

l.

LEs tranfadions oS. l\'un des contradans a été engagé
par le dol de l\'autre n\'ont aucun effet. Ainfî celui qui
par une tranfàdion abandonne un droit qu\'il n\'a pu fou-
tenir, faute d\'un titre retenu par fa partie , rentreroit
dans
fon droit, fî cette vérité venoit à paroître. Et il en
feroit de même d\'un héritier qui auroit tranfîgé avec fon
■cohéritier dont le dol lui auroit oté la connoiflance de
l\'état des biens a^

a Si per fe vel per alium fubtradiï inftrumentis,quibus Veritas
argui potuit decifionem litis excorfifïe prodetur,fi quidé adio
fupereft , replicationis auxilio doli mali, padi exceptio remo-
vetur.
U 19. C., de tranf Qui per fallaciam cohœrcdis, ignorans
■univerfa quae m vero erant, inftrumrntum tranfadioms , fine
aquiliana ftipulatione interpoluit, non tam pacifcitur, quam
decipitur.\'/. >
t-f. eod.. y. l. 6y, 1. de cond, ind^

11.

lüii.

I

i

ji.iir-

m

T. Le Dol

afinulle les

tranfac^

tions.

\'iC\'.

ill!

:

Si on a tranfigé fur un fondement de pieces fauft\'es qui 4. TrAnfa-
ay ent palle pour vray es,& que la fauffeté fe découvre dans
^ion fur
la fuite , celui qui s\'en plaindra jjourra faire réfoudre la
tranradion,en tout ce qui aura été réglé fur ce fondement.
Mais s\'il y avoit dans la tranfad\'on d\'autres chefs qui en
fufïent indépendans, ils fubfifteroient.Et il ne feroit point
fait d\'autres changemens, queceuxoù obligeroit la con-
noifïance de la vérité que les pieces fauffes taioient in-
connue d.

d Si de falfis inflrumentis tranfadiones , vcl padiones initse
fucrint, quamvis jusjurancfum de his interpofitum fît, etiam
civilitcrfalfo revelato , eas retrad.tri prxcipimus : itademum
uc,fi de pluribus caiifîs,vel capituhs taedem padiones,feu tran-
fadiones inits fuerint; illa tantummodo caufa vel pars rctrac-
tecur,quas ex falfo inftrumento eompofîta convida fuerit, ahis
capitulis firmis manentibus.
l. fen. C^ Ue tranf. v. tit. c.fi ex
falf. injtr.

V.

Les tranfadions ne font pas réfolucs paria léfîonque Be la lé-

fouffre l\'un des contradans, en donnant plus que ce qu\'il dans ht
. 1 . . . , , . tran ac-

pouvoir dev0ir,ou recevant moins que ce qui lui etoit du.
Si ce n\'eft qu\'il y eCat du dol. Car on compenfe ces for-
ces de pertes avec l\'avantage de finir un procés , & de
prévenir l\'incerntude de l\'évenement. Et il efl de l\'inté-
rêt public, de ne pas donner d\'atteintes aux tranfadions
par des léfions dont l\'ufage feroit trop fréquent
e.

eHjeres ejus, qui poft mortem foam rogatus erat univerfam
haereditatem reftifuere , minim-im quantitatem, quam folam
in bonis fuiffe dicebst, his qaibus fiieicommifTum debebatur,
reftituit.PoftearcpertisinftiUinentis, apparaît quadruploam-
plius in haereduate fuiffe : quïficum eft an in reliquum, fidei-
commiifi nomine, coiaveniri pofFit ? refpondit, fecundùm ea
qua? proponerentur , fi non tranfadum effet, poffe.
l- 78.
ult. jf. ad TrebelU H ne faut pus entendre cette loy en un fens ctrt^
traire à ce qui a été dit dans l\'art. i. Car i\'.ly avoit eu du dol de cet
héritier, il ne pourreit fe fervir de la tranfiéiion.

Par l\'Ordonnance de Charles JX. de i^éo-. laléfîen fans dol ni
force 3 nefuffit pas pour ks
trmifaBwns.

VI.

Les n-anfadions qui ne font faites que pour colorer un g. Tranfa-
ç. 1 . - . 1 . . n. ade illicite ,& pour faire paffer fous le nom & l\'appa-«^\'f»

r-Verrcur Si celuy qui avoit uii droit acquis pat tffl teftament qu rence d\'une tranfacdion, une autre efpece de conven ion
.. ... ignotoit, dérogé a ce droit par une tranfadion avec f hé- ^ ^^^ ^^^^^^^^^^ ^ font null^ AiiÏi, par ex;m-

fait
me effet

de, Û ceux qui ont radminiftration des affaires d\'une vil-
e traitent avec unde fes débiteurs,qui par fon crédit fe
fafte donner une quittance , fous l\'apparence d\'une tran-
fadion ftmuléc j cette iranfaóHon fera annullée. Et il en
feroit de même d\'une donadon faire fous le titre d\'une
tranfadion en faveur d\'une perfonne à qui on ne pourroit
donner/

/Praefes Provinciar exiftimabit utrùm de dubia lite tranfic-
Tio inter te & civitatis
tu% adminiftratores fuda fit, an ambi-
tiöse id quod indubitatè deben pofret,rcmidum fit-Nam priore
cafii, ratam manere tranfaófionem jubebit : pofteriorc vei-o
cafu, nocere civitati, gratiam non finet- /• n.
C, de tranf v.
î» s- J"- de donat,
int. vir. Qp.ux,

VIL

Sî après un procés jugé à l\'infçù des parties, elles en 7. Tranf»\'
tranftgent,
la tranfadion fubfîftera, fî on pouvoit appel- [»*\' ,
1er.
Car le procés pouvant encore durer, l\'évenement
étoit incertain.
Mais s\'il n\'y avoit point de voye d\'appel, "

comme fi l\'affaire étoit jugée par un Arrêt, la tranfadion
fera nulle. Car il n\'y avoit plus de procés,
ôc on ne tran-
fîgeoit que parce qu\'on préfuppofoit que le procés étoic
indécis,&: qu\'aucune partie n\'avoit fon droit acquis. Ainfl
cette erreur jointe à l\'autorité des chofes jugées, fait
préferer ce que la juftice
a réglé, à un confentement que
celuy qui s\'eft relâché de fon droit, n\'a donné que parce
qu\'il croyoit être dans un perd où il n\'étoit pointy.

g Poft rem judicatam etiamfi provocatio non eft interpofita,
tamen fi negetur judicatum effe, vel ignorari poteft an judica-
tum fit^quia adhuc lis fubefTe poflit,trànfadio fieri poteft l.n .
ff. de tranfiPoii rem judicatam tranfadio valet,fi vel appellado
intercefrerit,vel appellate potueris. l. T-ff. cod. Si caufa cognita
prolata fententia ficut jure traditum eft appelIationis,vel m in-
tegrum
reftitutiqnis folemnitate fufpenfa non £ft,fuper judica-
to\'fruftrà tranfigi non
eft opimonis incertac. l, 3». c. ds tranjl

.fMj,

I

lii\'

ii:

■li\'
lIRt\'i:

lî!\'
.U

f:

m.

Ilt!^

iii

titre
•cennu.

par

ritier , cette tranfadion fera fans effet, lorfque le tefta-
ment viendra à paroître ; quand meip.e il auroit été in-
\' connu à rhéritier. Ainft, par exemple, fi un débiteur d\'u-
ne fucceflion tranfîgé, & paye une dette qui luy étoit re-
mife par le teftament^ fi un légataire, ou un fidéicommif-
faire tranfîgé d\'un droit qui étoit réglé par un codicille,
ils pourront faire réfoudre la tranfadion. Car le tefta-
ment , ou le codicille étoit un titre commun aux parties ,
■&c il ne doit pas perdre fon effet par une tranfadion qui
n\'a été qu\'une fuite de l\'ignorance de cette vérité
b.

h Cum rranfidio propter fideicommiffum Eida effet, & pof-
tea codicilli reperti funr. Qiisero an quanto minus ex tranfac-
tione confccuta mater dcfundi fuerit, quàm pro parte fua eft:
idex fideicommilli caufi confequi debeat ? Refpondi debere.

î. I. ff. de tranf. Si poffeà codicilli proferuntur , non im-
probè mihi dudurus videtur,de eo dumtaxat
fe cogitafle,quod,\\
lilarum tabularum, quas tune noverat fcriptura côntineretur.
l. It. m fine De his controverfiis quœ ex teftamento profi-
cilcuntur neque tranfigi, neque exquiri
Veritas aliter poteft .
quam infpedis , cognitifque verbis teftamenti.
l, 6. eod.

î I I.

5. Si u Si celui qui par^une tranfadion déroge l un droit acquis
tranfadion par un titre qu\'il ignoroit, mais qui n\'étoit pas retenu par
déroge a un f^ partie, vient enfuite i recouvrer ce titre, la tranft.dion
ITinl P^\'^\'^ra ou fubfifter, ou être annullée, felon les drconftan-
ces. Ainfî dans le cas de l\'article précédent elle eft annul-
lée. Ainfl au contraire fî c\'étoit une tranfadion generale
fur toutes les affaires que les parties pourroient avoir en-
femble,les nouvelles pieces qui regarderoicnt l\'un des dif-
ferens , & qui auroient été ignorées de part & d\'autre
n\'y changeroient rien , car l\'intention a été de compen-
fer, & d\'éteindre toute forte de prétentions
c,

ç Sub prastextu fpecierum poft repertarum, generali tranfac-
tione, finita refcindi prohibent jura-
1- z9- C. de tranf, l. ij,,
tffltf\'. V. L 31. jf, dejarejur. l. u C. de reb. cred. é" juryur.

LOIX G I V

11% LES

I X.

ç. Les trar.\' Les tranfad\'ons ont une force pareille à l\'autorité des
fumons ont chofes jugées, parce qu\'elles tiennent lieu d\'un jugement

la force des „1... C.____________ 1^.0 u ^mtc mr^Cpnrx • rV nne

chofes ju-
gees.

-ocr page 182-

DES CO M P P. O M

-ipo\'l rem judicatam quis tranfegit, & folverit^repetere po-
tent id,rirco quiaplacuic tranfac\'tioncm uuiliuselic momenti.
Hoc enim Imperator Antoninus cum
l.Uvo pacre fuo refcripfit.
l- §. !.ƒ. decond- ind. Qind ergo il appeilatum?vel !ioc ip-
fum incertum ft,
an judicatum fic,vel aa fentencia valeat ? ma-
gis elè ut tranfaâio vires habeat- Tune enim relcnptis locum
eifecredendum
cil, cùm de fentencia indubitata,qu3s nullo re-
medio attentari pocell, tranfigicur-
d. §. infins.

Vfage des
eoinpiçmis.

A.utDrîté

fcnten-

f ^ arbitra.

Temfs
aux
^rbrtrcs
juger.

TITRE XIV.

DES COMPROMIS.

Uoiqifil y ait des Juges établis pour regler tous les
^ differens,&: qu\'une partie ne puiHè obliger l\'autre de
plaider ailleurs,il eft naturel qu\'il foir libre aux deux par-
ries de choifir d\'autres perfonnes pour erre leurs juges. Et
•ceux qui voulant s\'accornraoder ne peuvent convenir en-
tt\'eux des conditions de leur accommodement, peuvent
s\'en remettre à des arbitres,qu\'on appelle ainfi, parce que
ceux qui les choifiifent leur donnent le pouvoir d\'arbi-
trer èk. regler ce qui leur paroîtra jufte & raifonnable
pour terminer ies differens donton les fait juges a.

On appelle compromis cette convention par laquelle
on nomme des arbitres, parce que ceupc qui les nommenr
fe promettent l\'un à l\'autre d\'executer ce qui fera arbitré :
Se on appelle fcntence arbitrale , le jugement que rai-
dent les arbitres.

L\'autorité des fenrences arbitrales a fon fondement fur
la volonté de ceux qui ont nommé les arbitres. Car c\'eft
cette volonté qui engage ceux qui compromettent à exe-
cuter ce qui fera arbitré par les perfonnes qu\'ils ont choi-
ces pour être leurs juges. Mais parce que l\'eftet des fen-
tences que rendent les arbitres, ne peut pas être le même
que de celles que rendent les Juges, qui ont l\'autoricé de
juger, & de faire executer leurs jugemens, & que d\'ail-
leurs les parties qui choifiifent des arbitres ne fe privent
pas du droit de faire reformer ce qui aura été mal arbitréi
ceux qui compromettent ne s\'obligent pas abfolumcnt à
executer ce qui fera or donc , mais ils s\'engagent feale-
ment à s\'en tenir à la fentence des arbitres,ou à une certai-
ne peine que ie contrevenant fera tenu de payer à l\'autre.

Il eft de l\'ufage , & même nécefiaire dans les compro-
mis , de marquer un temps dans lequel les arbitres ren-
dront leur fentence •, car d\'une part il faut un délai pour
les inftruirc,&; mettre les chofes en état qu\'ils puiifent ju-
2;er ,
Sc de l\'autre ce temps doit être borné. Parce qu\'il
ne feroit pas jufte que les arbitres ni les parties pûifent
différer juiqu\'à l\'infini : Ainfi le pouvoir des arbitres finit
avec le temps réglé par le compromis.

a II ne faut fas confmdre les arbitres cffmpromffaim , dont il
efi pa l: d ins ce Titre , avec les tierces perfonnes d qui en fe rappor-
te de quelque ejiimatio\'fi.
V. raiticle i l. d: la Scélion 3- des con-
ventions,p. 15. & l\'article n.de la Se6l. 1. de lafociecé,p.
84-
Arbitrorum genera func duo. Unum e jufmodi, ucfive aequura
iïtjfive iniquum , pareredebeamus : quod obfervacur , cùm ex
compromiàb ad arbicrum itum tft. Akerum ejafmcdi, ut ad
boni viriarbitrium redigi debeac, & finominatnn peifona fit
comprehenfa , cujus arbicracu fiac
l. 7 6-ff- pro foc,0.

Par l\'Ordonnance de François U. en 15■ confirmée par ce\'de de
Moulins art. 85. les parties qui ent
des d fferens pour des parta-
ges de fucceffion entr-e proches ,, j>our des comptes de tutelle , jy an-
tres adminijirations , reftitution de dot , & dciiaire , font tenus de
nommer des arbitres parens , am:s , ou voiftns
, Q" fi l\'une d-es par-
ties étoit refufante , (die y fera rontrainte par les fuges.

C\'ette Ordonnance de 1^60. ordonnait la même chofe entre Mar-
chands , pour les differens fur le fait de leur marchandife. C\'eft par
\'ette même Ordonnance que les appellatiens des femences arbitrales
fe rele-vsnt aux Cours fup-e\'ieures. P.ar l\'Oi donnance di T6-;i,.auT.
Jccietex. art.
0. {y ftùvans, les aftsciez font obli^e:^de fe feu-

tre

mettre a des arbitres pour leurs conteftations.

SEC.TION I.

De la mture des Cûm.promis & de leurs effets.

SOMMAIRES.

Definition dn compromis.

2.\' Procedures dam les comprmnis.

3. Le compromis n oblige quk la peine.

4. Compromis general, on particulier.

5\' ^^ ^°^promis finit truand ie temps en eft expiré.

6. Le compromis fint parla mort.

7. Onnepem compromettre fur des accufatious de crimes.

Tome /. ^

I S , Tit. XIV. Sect. î.

Ni fur uneciuife oh il s\'agit de Vètat d\'une perfonne ,
eu de Jon honne-^ir.

L

Le compromis eft une convention par ^Laquelle les
pei fonnes qui ont un procés , ou un diftlerenc , nom-
ment des arbitres pour le terminer , & s\'obligent réci-
proquement , ou à exécuter ce qui fera arbitré , ou à une
certaine peine , d\'une fomme que celui qui contrevien-
dra à la fcntence arbitrale , „fera tenu de payer à l\'autre
qui voudra s\'y tenir
a,

a Inter Caftcllian-um & Seium controverfia de finibus orca eft,
& arbiter eJeótus eft,iir arbicracu ejus res terminetur- Ipfe len-
tenciam dixit prsefentibus partibus,Se cerminospofuic. Qj^cefî -
tum eft,an fi ex parteCafteIl!ani,arbicro pantum non effet i-œ-
naex compromiffo commifla tft Refpondi, fi arbicno pan-
tum non cflet in eo>quod utroqiie pralente arbitratus effet [ œ-
nam comnnff\'am.
l. 44.jf. de recepi. Ex compromiffo placet ex-
ceptionem n<m nafci, led peen« peticionem.
l. z. tod,

IL

Les parties qui font en compromis expliquent leurs pré-
tentions , & les inft-ruifent, comme on fait en .jufticepar
des écritures &productions,en y (>bfervant l\'ordre dont ils
conviennentd^e gré à gré,ou qui eft réglé pair les arbitres b^
b Comproniiflum ad linulitudinem ludiciorum redigitur, &
ad finiendas hces pertinet,
l. -f- de recept J. 14. §. i.c. de <ud-.

L\'effet du compromis eft d\'obliger au payement de îa
peine celui qui reRifera d\'executer la fentence arbitrale
c.

\' Ex Cv.mpromiffo placet t xcepcioneai non nalci, led f œnœ
peticionem.
l. t. 6-jf-dt recept.

IV.

On peut compromettre ou en general de tous diffe-
rens, ou feulement de quelques-uns en parricufier. Etle
pouvoir des arbitres eft borné à ce qui eft expliqué par le
compromis
d.

d Pienuni compromiffum appellatur jquod de rebus omnibus
controverfufve compoficum eft- Nam ad omnes concroverfas
percinet. Sed fifortè de una re fit difputatio, EcetpleBo com-
promiffo adum fic, tamen ex ceteris caufis aóliones fupereffe.
■Id emm venit m co\'mpromiffum,de que adum .eft, \'UC vcnirec.

l. ZI. î.ff^\'d: rcccpt.

V.

Le compromis & le pouvoir qu\'il donne aux arbitres fi-
nit lorfque le temps qu\'il donnoit eft expiré, quoique la
fentence n\'ait pas été rendue
e.

e tl uitra diem ccnipromifo comprehenfum judicatum eft,
fentencia nulla eft.
I \'i. C.de recept.

VI.

Le compromis finit auffi par la mort de Tune des par-
ties , & il n\'oblige point celui qui fiirvit envers les héri-
tiers de rautre,ni ces héritiers envers lui ; fi ce n\'eft qu\'il
eut éré autrement convenu par le compromis
f.
f Si hsredis mentio.vei cxterorum fada m compromiffo non
fueric, morce folvecur compromiffum.
l. z;. §. i. ff. de recept.

f engarement du compromis peut avoir pour motif la conj, deration,
que l\'un des cemprumettsns peut .avoir pour l\'autre^ ce qui ne paffe
point à-des héritiers.

VIL

Les arbitres n^ayant pas d\'autre pouvoir que celui que
les parties peuvent leur donner,on ne peut mettre fâi arbi-
tra$ie de certaines caufes que les loix & les bonnes mceurs

^ > r \\ /

ne permettent pas qu on expole a un autre evenement
qu\'à celui que dok leur donirer l\'autorité naturelle delà
juftice , & qu\'on ne peut commettre à d\'autres juges qcfà
ceux qui en exercent le miniftere. Ainfi on ne peut com-
promettre fur des accufations de crimes, comme d\'un ho-
micide, d\'un
Vol, d\'un facrilege, d\'un adultéré, d\'une
faufïcté,&: d\'autres femblablesCar d\'un côté ces fortes
decaufès renferment l\'intérêt public qui y
rend partie
Procureur du Roy, dont la fondion eft de
pourflfivre
vengeance du crime , indépendamment de ce qui fc paffe
entre les parties : Et de l\'autre,
l\'accufé ne peut défendre
ni fon honneur, ni fon innocence attaquée dans le public,
que dans le public, & devant
les Juges qui ont le minifte-
re de la juftice i & il feroit contre les bonnes inœurs, &
d\'ailleurs inutile qu\'il foumit
volontairement fa juftifica.»
tion devant des arbitres qui n\'avant aucune part a ce mi-
niftere , ne pourroient ni le judiner m le condamner,
ir LuUanus indiftindè fcribit,fi per errorem de famofo delid»
ad arbitrum itum
eft, vel de ea re de qua publicum judicium fic
conftitutum ,ve!uti de adultéras, ficcariis, & fimilibu^vecare
debec pra:tor fententiam dicere , nec dare didx execiuionem.
l 51. L 6. ff.derecept. V-1 ait- luivant.

J. "Défini"
t\'en du cum-
p.omis.

2, Trese-
dures d.Mis
les coinp-ria-
mis.

Lfcom-
promis
éJige q\'i\'à
la pein.e~

4- Com-
pra-nis g:ene-
ral ou
ticiilier.

ƒ. le am-

promis fir: it
quand îe
temps eft
expr.d:

-fi. Le

c=om,uromis
finit par l^t

7. \'On n*
pe it com-
promettre
fur d^\'S ac-
cufations de
crimes.

-ocr page 183-

îi4 LES LOÎX C I V 1 L E S , &:c. LI V. L

■y 111 miiïum fufficere quidem duorum confenfum , fi prefens fuerit

Ph a Agit ^ perfonnes h. Comme s il s agifioit de iça- ^^^ ^^^ gj^g iententiara : ficuti tribus judici-
is
l\'état voir fî un homme eft légitimé ou s\'il eil bâtard,s\'il eft Re- bus datis,quod duo ex conlenfu,ablente tertio judicavennt,ni.
à\'une fer- îigieux profcz ou s\'il ne l\'eft point, s\'il eft gentilhomme hii vaiet:quia id demum quod ma;or pars judicavit,ratura eft,
fon.e, OH de qu roturiet : ni de celles dont la confequence peut interef- ^^m & omnes iudicaffe Palam eft. d. l- ly ult. & 1.cod.
loA mneur,
^ q^-j i jj Jignité dc telle maniéré, que les bon-
nes m.œurs ne permettent ni d\'en commettre i\'évenement,
ni de fe choifit des Juges pour les décider.

■iirj

cùm & omnes judicaffe palam eft.

VI.

Les arbitres ne peuvent connoître que de ce qui eft fou- 6. Pouvoif
mis à leur jugement par le compromis, & en gardant les
conditions qui y font reglées :
ôc s\'ils jugent autrement
leur fentence eft nulle
f,

f De officio arbitri tradantibus fciendum eft,omnem trada-
t-uni ex ipfo compromilio fumendum. Nec enim aliud ilh lice-
bit,quam quod ibi ut e fficerepoffit,cautum eft. Non ergo quod-
libet ftatuere arbiter pocerit, nec in qua re hbet, nifi de qua re
compromiffum tft , & quatenuscompromiffum eft.32. §.

1

i-

.Hïi

\'î-jj - recept.

VIL

Toutes perfonnes peuvent être arbitres, a la referve de

. f , . . , • r ■ peut eire

ceux qui fe trouvent dans quelque incapacité, ou inhrmi-
té qui ne leur permettroit pas cette fondion
g. non.

g Neque in pupillum, neque in furiofura, aut furdum, auc
îEutum compromittitur.
 t-jp\'.derecept.

Vlll.

Les femmes qui à caufe du fexe ne peuvent ctrc Juges, s. Zesfem-.
ne peuvent auffi être nommées arbitres par un compro-
nais h ; quoiqu\'elles puifïènt exercer la fondion de perfoiv
,nes expertes, ence qui peut être de leur connoifEmcc dans
quelque art ou profeflion qui foit de leur fait. Car cette
fondion n\'eft pas du caradere de celle de Jugc-

j> Sancimus mulicres fua; pudicitiîE memores,& operum quje ^
eis natura permifit,& à quibi
.s eas julllc abftinere,licet fumrase \'
atque optima opinionis conftitur3e,in fe arbitriuni fùfcepennt,
vei fi fuerint patrons, etiam fi inter libertos fuam interpofue-
xint audientiam,ab omni judicali agmine feparari ut ex earum
eledione nulla poena, nulla padi exceptio , adverliis juftos
earum contemptores habeatur.
L ult. C. de recepti

"Ir

i"

: iSJ\'V

■■fc;

iWi\'
\'ïl\';

\'it-

■«ïi!\'

Ifll»:«
i:

Pc«-

"Voir aux
arbitres de

TITRE
DES FJLOCV RATION S

dr C^mmijfiûns.,

X V.

, M ANDEMENS

^ffi!

IEs ahfences , les indifpofitions , & plufieurs autres ^

_/empcchemensfont fouvent qu\'on ne peut vaquer foi-

compromis règle un certain temps pour l\'inftruc- ^ afFaircs,& dans ces cas celuy qui ne peut agir,

ce que les arbitres auront à juger , ils ne pourront ^^ ^trfomc a qui i donne le pouvoir de feire cc deme^, &

- 11 qu il feroit luy-même , s il étoit prefent. fommtpons,

Ainfi ceux qui ont a traiter quelque affaire où ils ne

h De Uberali caufa compromifTo fado , redè noncompelk-
rur arbiter fententiam dicere : quia favor iibertatis eft , ut ma-
jores judices habere debeat. 31. ■§•
7. ƒ. de receft. L ult. C. uhi
eaiif.Jiat. agi debet.

S E C T I O N IL

Du pouvoir & de l\'engagement des arbitres ,
& q^i feut être arbitre , ou non.
SOMMAIRES.

Sentence arbi traie doit être rendue dans le temps por^
té par le eoinprorms.
in. Pouvoir aux arbitras de proroger le temps.

3. Delay pour H^nfiruElion.

4. Arbitres ne peuvent changer leur fentence.

5. Arbitres ne peuvent juger les uns fans les mtreL

6. Pouvoir des arbitr s réglé par le compromis,

7. Qm peut être arbitre on non.

8. Les femmes ne peuvent hre arbitres,

I. Senten. T Es arbitres doivent rendre leur fentence dans le tems
ce arbitrale JL/reglé par le compromis , & elle feroit nulle , fi elle
rmdu\'édans ^e temps expiré. Car leur pouvoir eft

> ^ ne\'iontp us arbitres a,

cotnfromh. ^ Si ult-rà diem compromiffo comprchenfura.judicatumeft,
fententia nuiia eft.
l.\\.C. de receft.

II.

Les parties peuvent donner pouvoir aux arbitres de pro-
roMt le temps,
Ôc en ce eas leur pouvoir dure pendant le
proroger le ^«^^P® ^^ ^^ prorogation b.

temps. ^ ^scclaufula , diem cempromifi praferre, nullam aliam dat ar-

bitrio facultatem, quam diem-prorogandi. l. i^.i. i.jf- dere-
cept. l.
3 r. i- ult. eôd. Arbiter ita fumpcus ex compromiffo , uc
& diem proferre poffit hoc quidem facere poteft.
L 33- eod.

III.

Delay Si le
poKrVin- .non de

jiruéiion. j-enjj-g Iç^ijl\' fentence avant ce delay

I\'

i;

c Arbiter ita fumptus ex compromiffo, ut & diesn prcfcrre peuvent être picfens,comme une vente, une focieté , une

p^ffit, hoc quidem facere poteft , referre autem contradicen- tranfadion , ou autres affaires dc toute nature , donnent

libus litigatoribus , non poteft. l. 33. ƒ. dj recept. puvoir à une perfonne de traiter piour eux. Et on appelle

r ^ Y\' \'1 r celuy à qui ils donnent ce pouvoir , un Procureur confti-

4. ^rbi^ Les arbitres ayant une fois donne leur fentence ne peu- ^^^^ ^ ^^^^ ^^^^li pour prendre foin de l\'intérêt ,

ZrT\' P^^\' ^^ retrader,ni y rien changer. Car le^ompromis ^^^^^^^ l\'avantage dc cdui qui l\'a prépofé.

nétoitque pour leur donner pouvou-de rendre une fen- ^^^^^ leur dignité J>u lemsgrands emplois

tence,&ileft fini quand ils I ont rendue Maisleurpou- ê^hent de s\'appliquer à leurs affaires domeftiques ,

voir n\'eft pa^ fini par une fentence mtcrlociitou-c , ôc ils ^hoififlbnt des perfbnnes à qui ils donnent pouvoir d\'en

peuvent interloquer différemment felon le belom d, ^^^^^^^ ^^ ^ ^^ ^^^^^^^ ^^^ perfonnes Intendans ,

d Arbiter etfi erraverit in fententia dicenda , corrigere eam ■Gens d\'affaires, ou d\'autres noms, felon la qualité de ceux

non poteft. 1.10. jf. de recept. Videndum erit an mutare fenten- qui les employent, Se les affaires où ils les appliquent,

tiam poffit. Et alias quidem eft agitatum , fi arbiter juâit da- ^^^^^ ^^^^ j^g charges, ou des emplois dont les

ri,mox vetuit:ucrumeo quod !uffit,aneo quod vetuit.ltari de- r n.- > j. >

beat. Et Sabinu. quidem outavit poffe. CaMus fententiam ma- fon\'a:ions peuvent s exercer par d autres qu eux-memes ,

gîftri fui ben-è excufat,& âit,Sabinum non de ea fenfiffe fenten- comme les Receveurs, les Fermiers du Roy, ôc pluheurs

xia quîe arbitrium finiat, fed de prsparatione caufa : uc puta fi autres, prépofcnt des Commis à; ces fondions.

juffithtigatoresCaleHdisadeffe,moxIdib.jubcat.Nam mutare Ainfi ceux qui font des commerces fur terre , ou fur

,„er,fo-ue„le.rp«ncuHe.ouenfoci=téo„crf,l«.s

V. Commis Se Prépofez pour le detail ou Us ne peuvent

Arli^ S\'il y a plufieurs arbi très nommez par le compromis, ils s\'appliquer eux-mêmes. ^

^^ peu^ ne oourront rendre leur fentence fans que tous voyent le manières de prepofer d a

ires nt peu- ne pourront renare icur lencence lans que tous voyent le \'\' ^ d\'autres perfonnes au Ce qu\'il y »

■vent juger ^ jg jaaent enfemble. Et quoique la pluralité eut maîtres, ont cela dc commun : qu\'il fe paffe une de commun

is Tans t , ^ \' „ l\'^kcT,_____ J\'.... i , _._• ? • /-^nvpnrînn Pnrr*» rpnv/nmîA J\'mrrrc f-ii« procu-

rations ,

li;.

tZ!r rcndulafentia?e en l\'abfence d\'unde ceux qui étoient convention entre ceux qui comniettcnt â d\'autres le ^ ^^^^^^ .

nommez, elle feroit nulle-,car l\'abfent devoit être du nom- ^^^^^^^ \' ^ «^eux qui s\'en chargcnt,par laquelle le ,„ijf,o»s.

bre des juges, ôc fon fentimentauroit pû ramener les au- ^^ ^^ P^i\'t règle le pouvoir qu\'i donne à celuy qu\'il

tres à un a^-e avis conftituc fon Procureur, ou qu\'il commet pour fes affai-
res, ou pour fes
fondions:&^cluy qui s en charge accepte

. Si plures func qui ^rbitrium receperunt, nemo «nus co- ^^ ^ & charge qu\'on luy confie : Et

f^tl^iï-™ omnes, aut nullus. g, ventrem dans les engageas qui fuivent d.

Celfus libro i. Digcftorum fcribit, fi ia tres fuerit compro-

ccttc convention.

-ocr page 184-

1

C\'eft cette efpece de convention, & ces engagemens,
qui feront la matiere de ce Titre. Et comme les regies
des procurations font prefque toutes communes aux com-
miilions , & aux autres maniérés femblables de commet-
tre & prépofer une perfonne à la place d\'une autre ; il fera
facile d\'appliquer à chacune ce qui fera dit des procu-
rations.

On a ajouté dans l\'intitulé de ce Titre le mot de Man-
dement , parce que c\'eft le mot du D-roit Romain qiû
fignifie les procuranons,&: que dans nôtre ufage il fignifie
aulfi une maniéré de donner quelque ordre, comme fait
celuy qui par un billet mande à fon débiteur , ou
à fon
commis de donner , ou payer une fomme, ou autre chofe
à quelque perfonne. Le mandement en ce fens eft une
efpece de convention , de la nature de celles qui font la
matiere de ce Titre. Car ce créancier, par exemple, qui
mande à fon débiteur de payer à un autre, s\'oblige d\'ac-
quirer ce débiteur de ce qu\'il aura payé fur cet ordre. Et
le débiteur qui de fa part accepte cet ordre , s\'oblige en-
vers fon créancier à l\'executer.

Il faut remarquer fiir ce mot de mandement , qu\'il
avoit encore dans le Droit Romain d\'autres fens pour fi-
gnifier d\'autres fortes de conventions, qui fe rapportent à
celles qui font la matiere de ce Titre, Ainfi on appelloit
de ce nom la convention qui fe pafTe entre un débiteur,
& celuy qui fe rend fa caution , parce que le debiteuc
croit confideré comme chargeant, ou priant G caution de
s\'obliger pour luy. Ainfi on exprimoit par ce même nom
de mandement, la convention qui fepafie entre celuy qui
fait un tranfport de quelque dette, & celuy qui l\'accepte ;
confidérant celuy qui tranfporte , comme donnant ordre
à fon débiteur de payer à un autre, & celuy qui accepte
ie tranfport , comme étant prépofé au droit du cédant,
pour recevoir ce qui luy eft cédé.

Mais comme cette matiere des tranfports n\'eft pas de
ce lieu, ôc qu\'il en a été parlé dans le contrad de vente,
dont la ceffion des droits eft une efpece, & que la ma-
tiere des cautions ou fidejuffeurs eft auffi d\'une autre
nature ^ & d\'un autre lieu ; on ne comprendra pas ces
matieres fous ce Titre.

On ne parlera pas icy des Procureurs pour l\'inftrudion
des procès, car ce font des Officiers qui ont leurs fon-
drions reglées, & dont la plupart ne dépendent pas de la
volonté de ceux qui les conftituent, mais de l\'ordre judi-
ciaire , qui eft une matiere qui n\'eft pas de ce deftein. Et
3our ce qui eft des fondions où ils doivent fuivre la vo-
onté de leurs parties, on peut y appliquer les regies qui
feront expliquées dans ce Titre-

S E C T I O N I.

I>e U nature des frscurations , mandemens ,
^ eommijjlûns.
SOMMAIRES.

I. Definition de la frocuration,
z. Definition du procureur.

3. Comment fie fiorf/te la convention entre celuy qui sonfii-

ttie un Procureur & le Procureur cenftituè.

4. Si le Procureur eft prefient,

5. Forme du pouvoir.

6. Procuration conditionnelle.

7. Procuration generale eu fipeciale.

8. Pouvoir indéfini , ou réglé , & limité.

9. FonElion du Procureur , gratuite.

to.- Procureur pour Paff^iire oh il a intérêt.

II. Procuration pour P affaire d\'un tiers.

11. Effet de la procuration pour l\'affaire d\'un tiers»
13. Du cenfieil ^ recotnmandAtion.

. l

T. TieHnl- T A procuration eft un ade, par lequel celuy qui ne
\'•O"
dl U JL/ peut vaquer luy-même à fes affaires , donne pouvoir
poturation, à un autre de le faire pour luy, comme s\'il étoit luy-mème
prefent. Soit qu\'il faille fimplement gerer,& prendre foin
de quelque bien , ou de quelque affaire , ou que ce foit
pour traiter avec d\'autres

. * Ufus procurator is per quara neceffarius eft^ut qui rebus fuis
ipfi fuperefie vel nolunt, vel non pcffunt, per alios poflmt, vel

Mattiere ds

«e ï Iff...

3 os-w. i. i. i. , jLi. — iZj

agere , vel conveniri- /• i- i- ƒ♦ ^^ocur. id ficere quod do-
minus faceret. l. 3j. §.3.«^^. Adagendumadadffilnlftrandum•

/. tod.

II.

Le Procureur conftitué eft celuy qui fait rafFaire d\'un
autre ayant pouvoir de luy b.

b Procurator eft qui aliéna negotia, mandata domini admi-
tXdit-1. i\'ff. deprocur.

IIL

La convention qui fait les engagemens entre Procu- - ^^^^^ ^^
reur conftitué, & celuy qui le conftituë, fe forme lorfque convention
la procuration eft acceptée. Et fi l\'un de l\'autre
ne font entre cduy
pas prefens,la convention eft accomplie lorfque le Procu- confii-
reur conftitué fe charge de l\'ordre porté par la procura-
tion , ou quil l\'execute. Car alors fon con-fentcmencfe lie î^frotuyetir
à celuy de la perfonne qui Ta conftitué
c. conflittte.

c Dari procurator & abfenspoteft. 11. ult.ff. defrocur. Ea
obligatio
quse inter dominum &procurstorem confiilere folet,
mandat! adionem pant,
l 41. %. eed. Simandavi tibi ut ali-
quam rem mihi emeres .. tùque emifti, utnmque adio naf-
Citur. /.
3. ï\' f Obligatio maadati,confenfu contra-
hentlum confiftit.
1.1. ĥ ntand.

IV.

Sî le procureur conftitué eft prefent. Se fe charge dans ^^

la procuration même de l\'executer , la convention fe for- f^ f/^ZT
me en même temps
d. ^^ pepen..

d ( Procurator ) conftitutuscoram. 1.1. §.!.ƒ. ^^ procur.

V.

On peut donner pouvoir de traiter, agir, ou faire an- <r. Ferme
tre chofe, non feulement par une procuration en forme, ^^
mais par une fimple lettre , ou par un billet, ou par une
perfonne tierce qui fafle fçavoir Tordre , ou par d\'autres
voyes qui expliquent la charge ou le pouvoir qu\'on don-
ne : & fi celui
à qui on le donne l\'accepte, ou l\'execute,
le confentement réciproque forme en même tems la con-
vention ,
Se les engagemens qui en font les fuites e.

e Obligatio mandati,confenfu contrahentium confiftit. l. i.jf.
mmd.Vd per nuntium, vel per epiftolara. L i-ff. de proeur.

VL

La procuration peut être conditionnelle , & avec les
modifications , referves ,
Se autres claufes qu\'on veut j ^^iti^nneuê
pourvû feulement qu\'il n\'y air rien d\'illicite,
Se de mal-^
honnête
fi.

f Mandatum & in diem differri, Se fub conditione contrahi
poteft /. I.
^.ff.munâ, II.eod. Reiturpis nullum
mandatura cft. /. d- §.
^.eod. i. zz. §. e, eed. 7. i»ß.€od.

VIL

, On peut conftituer un Procureur , ou pour toutes 7. Proru-
affaires généralement, ou pour quelques-unes , ou pour
ration geie.
une feule. Et le Procureur conftitué a fon pouvoir réglé
felon l\'étendue
Se les bornes qu\'y donne la procura-
tion
g.

g Procurator vel omnium rsrum , vel unius rei effe poteft. i\'
I.
§. \' - ƒ- de procm. Verius eft eum quoque procuratorem efle,
qui adunara rem datus fit.
d.j.mfine.

VIIL

La procuration peut contenir ou un pouvoir indéfînî Pouvoir
de faire ce qui fera avifé par le Procureur
conftitué , ou indéfini, eu
feulement un pouvoir borné à ce qui fera prédfément rsgu^^u.
exprimé par la procuradon/7. Et les engagemens du mai-

tre, Se du Procureur font differens ^elon cette difference
des procurations ,
Se fuivant les regies qui feront expii-.-
quées dans les Sedions & 3.

k Cùm mandati negotii contradum «rtam accepiffc legem
adfeveres , eam integram
, fecundùm bonam fidem, cuftodi-
ri convenit.
l. u.c. mand. .

Igitur commodiffimè iila forma m mandatis fervanda cft ,

ut quoties certum mandat^W fit, recedi à forma non debeat:
at quoties incertum vel pMrium caufarum ; tune licet aliis
praftationibus exlbluta fit cauia mandati, quàm qus ipfo rr^n-
dato inerant, fi tamen hoc raandatori expedierit, mandati erie
adio,.

D E S PPv OC UR AT IONS , Tit. XV. Sect. I.

2. IDefini-
tion du Pro-
f til sur..

3. Comment

-ocr page 185-

iX.

Les Procureurs conftkuez exerçant cVordinsire une
honnêteté, & un office d acni, leur fontiion eft gratuite :
&:.ri on cpnvenoit de quelque falaire, ce feroit une eipece
de loiiage , ou celui qui agiroit pour un antre , rionne-
roit poirr un prix l\'ufage de fon induftrie , & de fon tra-
_ vail
U Mais la récompenfe qui fe donne fans convention,
& par honneur pour reconnoitre un bon office, eft d\'un
autre genre , & ne change |)as la nature de la procura-
tionj. .

i Mandat\'Jffl nift gfatuiftîffi Nullum eft, nam origirtem ex of-
ficio , atque amtciiia trahit. Contrarium ergo eft officio mer-

I Si reftmnerandi gracia honor intervenir, erit mandati adio-
\'l. Ci-, eod.

X.

On peut conftirtTcr un Procureur non fetilement pour
■ l\'intérêt,fetii de celui qui le conftituë : mais quelquefois
auffi pour l\'intérêt même de celui qui eft conftitué , fî l\'un
Se Faiatre\'fe trouvent interefiez en la même chofe w. Ainfî,
dans un conrract de vente , le vendeur peur conftituer l\'a-

TC. Vrocti
leur pour
l\'afaire ou
il a intérêt.

•■j\'-i

il;;:;\'-
h:

li\'-V*! \'
\'li

I!\'\'

mX Mandatum ) tua &: mea (gratia ) l 1. §.. 4. ƒ. mand §. i.
Infi. eod. Si quis m rem iuam procuraiorio nomine agit, veluci
emptor hsreditatis-
1.34. ƒ deprocur. l./^i.i. x. eod. l. j). eod.

XL

On peut par une procuration, mandement , oii com-
ïi.
Procu- .\'■"\'^ifficin charger une perfonne de l\'affaire d\'un tiers , foit
ratio-n four qùe celui qui donne l\'ordre , & celui qui l\'accepte y
f \'-ffaire ayent intérêt , ou non n. Et cet ordre met celui
c]\'uile
«Vffl
tiers, doîine dâiis un double engagement, car il l\'oblige envers
ce tiers de fui répondre de ce qui aura été mal géré par
celui qu\'il commet 0~, \'8ê èm^ers ce prcpofé de lui répon-
dre des: fiiites de l\'engagement où le fait entrer com-
mç de faire ratifier ce qu\'il aura bien géré, & de le faire
rembourfer des dépenfes raifonnables qu\'il pourra avoir
l-aites
p.

V\'î^ïandatdm inter nos contrahitur five mea tantùm gratia,
tibi mandem, five aliéna tantùm /five mea Hc aliéna, five mea
tk tua ^ frvetua & aftêBa; /. ma^td. infi. Ue ma-ni.

Ahcna tantùm caufa intervenic mandatum, veluti fi tibi ali-
^nrs\'mandet, ut l\'itii negotia .gereres. 3-
Infi. demmd. l.

\'■L. z.-eed^ . ■.. •

r 0 Mandatu tuo negorla mea Lucius Titius geific : quod is non
redè geûit,tu rnihi adione negotiorum geftorum teneris,non
in hoc tantùm ût aéiiones tuas prsltes , fed etiam quod impru-
^denter eum elegens 4 ut quidquid decrmienci neghgencia ejus
fecit, tu mihi pra;ites. /. ii. §.
ult.ff, de neg. geft.

I» Ne damno afficiatur is qui fufcipic mandatum-. ^ 15-ƒ•

mand. irtfi. eod.

■ \' \' Impendia mandati exequendi gratia flida ,:fi bona :fi Je fida
funt rdiitui cmninb dtbciit.
l-1?. 4-ƒ. mand. V\' l\'art.iuiv-

XII.

.. Qiioique perfonne ne puiïîe faire de conventiens pour
Tfet d\'autres,^, £ celui qui s eft chargé en \\^ers l\'ami d\'un ab-
de la procu- fent de gerer uné affaire, cultiver un heritage, ou fiiire

N: \'
%

[f

engagé envers lui dés le moment que celui à qui il a
- ^ - donné l\'ordre, a commencé de l\'executer ,& fon premier

ration pour autre caofe pour cet abfent, manque, fans jufte caufe , à engagement eft d\'approuver & ratifier ce qui aura été Eux

AZZs f d fera tenu des faites de l\'ine- (uivant le pouvoir qu\'iEavoit donné

■ \' xecution de cet engagement felon les drconftances. Car

encore qUe cet abfent n\'ait rien ftipulé, & qu\'à fon égard
il n\'y ettf-point de convention, le dommage qu\'il fouffie
par

la faute\'de celui qui s\'étaîit chargé de fon aftaire,
qii\'ôn atiïoit "-commifeâ d\'autres^n\'y a pas pourvu , lui
donne le-drait d\'un dédommagement, comme l\'ont tous
ceux qui fouffrent quelque perte par le délit, ou la faute
des autres
r., ,

Alteri iiTpulari nemo poteff. 17. ff.de verk obl^ y.

l\'article 3. de la Sedion 1 ■ des Conventions- p.
■ r Mandatum inter noscontrabWr ^ five mea tantùm gracia
tibi mandem,five aliéna tantùm- ^ • ƒ■ Aliéna tantùm,
veluti fi tibi mandem,ut Titiinegotia gereres- d. l. §.z. L 6. §.
\'4. fffifi.In damnis qua: lege Aquilia
non\'tenetur,in Bdum dacur
idio- /.
5,3. inf.ff. 0d leg, Aauil. Sed fl Aon corporc damnum

9. Fonc-
tion d>t Ptf-
■surejir-gra-
■cuits.

É

; ( „I I

■iisi.

ml

I\'iti.

1.1

fuerit datum , neque corpus lœfum fuerit, fed alio modo alicut
damnum conngent,cura non iufFxiat neque direéla,neque uti-
lis Icgis Aquihx actio . placuit eum qui obnoxius fuent m fa-
aum aÛione teiisri. §.
ult. infi. de Uge Aquil. l. u. ƒ. de pr&f.
C. verb.

XIII.

Il faut diftinguer les procurations , mandemens , Se canfeii cr
commiffions où l\'on donne une cloarge exprelïe , avec del-
fein de former une convention qui oblige , &c les manie-
tes d\'engager par un confeil, par une recommandation ,
ou par d\'autres voyes qui ne renferment aucun dellein de
former une convention ; mais qui regardent feulement
l\'inceret de la perfonne à qui le confeil eft doimé,ouce-

cesdnteiveniefîte enim pecunia, res ad locationem &condu- lui d\'une perfonne qu\'on recommande : qui lailîent
ûionem petfùs refpicit.
L i.î.ult.ff. mand. ult. Infi. tod. liberté entiere de faire ou ne pas faire ce qui eft con-

" ~ feillé , ou ce qui eft recommandé. Car dans ces cas il ne

cheteur fon Procureur, pour retirer des mains d un tiers ^^ , \' , ^ ^^^

les ti-tresdefondroit fur I\'heritage vendu :& lacheteur ^ ^

peut conftituer le vendeur fon Procureur, pour recevoir /"Tua autem grariaintervenir mandatum : veluti fi mandcm

d\'un dépofitaire ou d\'un débiteur de l\'acheteur, l\'argent tibi ut pecunias tuas potiùs in empciones prœdiorum colloces,

qu\'il deftine au payement du prix de la vente. " fœneres; vd cx diverfo ut fœneres,potiùs quam m emp-

fe forme point d\'engagement, celui qui fuit un con-
feil., ou qui accorde quelque chofe à une recommanda-
tion, ne s\'attend pas qu\'on lui réponde de l\'evenement /\'
Mais s\'il
y avoit du dol de la part de celui qui confeille ,
ou qui recommande-,ou s\'il engage à quelque perte qu\'on
pnifîè lui imputer , comme s\'il fait prêter de l\'argent à ua
inconnu , à qui on
ne prête que fur l\'aflurance qu\'il don-

tiones pr^ediorum colloces > cujus generis mandatum mag;s
confiÜ
\'Um eft, quam mandatinn, öz ob id non eft obl:gatenùir»
qoia nemo cx corfilio obhgatur, etiam fi non expediat ei ctd
c\'barur , quia liberum eft cuique apud fe explorare , an expe-
dia: fibi confiiium. /•
z. §. ulr.jf. mand. §. 6- ir;fi. eod.Cnm qui-
■dam taiem ep.ffolam fcnpfiffcc amico fuorrogoteceuunerda-
tum h,ibeas Sextilium Crefcentem amicum meum,iion obliga-
bitur mandati:quia commendandi magis hominis, quam man-
dandi caufa ,fcripca tft.
l- tz- §. i^-jf. -eod.

t Confilii non fraudulent! nulla obligatio elt. Cjeterun; fi do-
lus & calliditas interceilk ; dé dolo aäiocompent.
47 jf de
reg. jur
Si tibi mandavcroquod tua intererat, nulla eru man-
dari adio ,-nifi mea quoque interFuitiaut fi non (fies fiôfurus,
nifi ego mandaffc rii, & fi mea non incerfuit, tamen eric man-
daa adio.
!• 6. §. s-ff-mmd. v. l. )o. §. 7. fod. Nim quodam-
modô cum eo contrahitur , qui jubec. l. j. ƒ. j/.oi jujfu.

S E c T i o N I L

Des engàgem€ns de eeltiy qui frefi oji , charge ca
commet un autre.,

SOMMAIRES.

I, Comrn\'.m fie forme lengagement entre le frocttreur ^

celuy qui le cônflitu\'é.
1. Dépcnfies faites parle Procttmtr confiitué.
5. St ie procureur a fiius clé pen fié , que n\'auroit fait le
rniurre.

4. Intei-êts des deniers avancez, par le Procureur confiitué.

5. S i deux perfonnes ont çonfiittié un Procureur.

6. Des pertes qu attire au Procureur confitiuè , fiaffliire

dont il fe charge.

L

Elul qui a donne une procuration , une commiffion, j. c-.m-
^ou un autre ordre à un abfent ,■ commence d\'être tne-\'U fi far-

me l eng.i^
gement en-
tre le Pro-
cureur C^
Celui qui le
confiitué.

a Si mandavi tibi,ut aliquam rem mihi emeres..^-tuque emifti,
utnmque .idio nalcitur- 3- §■ • ƒ■ V-l\'art, i. de la Sed-4.

II.

Si le ProcLireur conftitué, ou autre prcpofé a fait quel- , _ 7)/.»»-
que dépenfe pour executer l\'ordre qui lui étoit commis ,
fès\' faites
comme s\'il a fiiit quelque voyage , ou fourni quelque ar- piir le Pro-.
gent , celui qui l\'a chargé fera tenu de le rembourfer
des dépenfes raifonnables qu\'il aura faites pour executer
l\'ordre , quand même l\'affaire n\'aaroit pas reuffi , fi ce .
lî\'eft qu\'il y eût de fa faute
b. Mais il ne recouvrera pas

b Idem Labeo ait, & verum cft, reputationcs quoque hoc ju-
dicium admittere.Et ficuti frudus cogitur reftituerCjisqui pro-
curât Ita fumpcum quem in fruduspercipiendosfecit,deducere
eum oportet..Sed & fi ad
veduras fuasjdum excurric inprœdia,

13. T);t

L £ s L O 1 X C I V 1 L E s , L i v. Î.

-ocr page 186-

DES Pi^ OCURATIONS ,

les dépenfes inutiles, ou fuperfiucs qu\'il aura faites fans
ordre
c.

fumptum fecit, puto hos quoque fumptus reputare eum opor-
tere.
l. lo. ff- mmd. l. 10. 1. c. eod. Si nihd culpa tua
fadum eft, fumptus quos in litem probabili radonc feceras ,
contraria mandati adione petere potes-
1- 4- C. eod.
c Si quid procurator citrà mandatum in voluptatem fecic,per-
mittendum ei auferre,quod fine damno domini fiat, nifi racio-
nem fumptus iftius dominus admittit.
d. l. lo- lo. ff. mand.

III.

Si les dépenfes faites par le Procureur conftitué excé-
dent ce que le maître delà chofe y auroit employé , s\'il
s\'y étoit appliqué luy-mème : il ne laifléra pas d\'être tenu
de tout ce qui aura été dépensé raifonnablement & de
bonne foy, quoy qu\'avec moins de précaution, moins
de ménage d.

à Impendia mandati exequendi gratia fjda, fi bona fide fada
funtj reftitui omnimodb debent, nec ad rem percinec, quod is
qui mandaffec, pocuijTet, fi ipfe ncgodum gereret, minus im-
pendere.z7- 4-//\'\' \'i^i^nd-

IV.

Celuy de qui la procuration , ou autre ordre a oblige
à des avances, foit que le Procureur conftitué, ou autre
préposé ait emprunté les deniers, ou qu\'il ait fourni du
fien , rembourfera non feulement l\'argent dépensé, mais
auffi les intérêts felon les circonftances -, foit à caufe des
intérêts que celuy qui a fait l\'avance a payé luy-même,
s\'il a emprunté : ou pour le dédommager de la perte
que cette avance a pu luy caufer. Car comirie il ne doit
pas profiter de l\'office qu\'il rend , il ne doit pas auilî
lôuftrir de perte
e.

e Adverfus eum cujus négocia gefta funt, de pecunia, quam
de propriis opibus , vel ab aliis mutuo acceptam , crogafti,
ïHandati adione pro forte , & ufuns potes experiri-
l. -. c.
mmd. Nec tantùm id quod impendi, verum uiuras quoque
confequar. Ufuras autem non tantùm ex mora elle admicten-
das, verum judicem xftimare debere.. • • totum hoc ex
a:quo
& bono judex arbitrabitur- l- . l. i.C.ecd.Ex

mandato apud eum qui mandatum fulcepit, nihil reraauere
oportet ; ficuti nec damnum pari debet.
L zo.ff. eed.

V.

Si plufieurs ont conftitué un Procureur , ou donné
quelque ordre, chacun d\'eux fera tenu folidairement de
tout l\'effet de la procuration, mandement ou commilfion
envers le Procureur conftitué : & de le rembourfer , in-
demnifer & dédommager s\'il y en a lieu , de même que
s\'il avoit donné feul la procuration ou autre ordre i encore
qu\'il n\'y foit pas fait de mention de folidité. Car celuy qui
a executé l\'ordre l\'a fait fur l\'engagement de chacun de
ceux qtd l\'ont donné: & il peut dire qu\'il ne l\'auroit pas
fait fans cette feureté de l\'obligation de chacun pour tou-
tes les fuites de l\'ordre qu\'il donnoit/.

ƒ Paulus refpondit unum ex mandatcribus in folidutn eligi
poffe etiam fi non fit conceffum in mandaco
l. s . ff- txand.

es fu\'an^ Si un Procureur conftitué fouffre quelque perte, ou
quelque dommage à l\'occafion de l\'affaire dont il s\'eft
f«///""^\'- \' on jugera par les circonftances , fi la perte devra

Zlt\'i^\'*\'^\' tomber ou fur luy, ou fur celuy de qui il faifoit l\'affaire.

Ce qui dépendra delà qualii;é de l\'ordre qu\'il falloit exe-
cuter , du péril s\'il y en avoir, de la nature, de l\'évene-
ment qui a causé la perte , de la liaifon de cet événement
à l\'ordre qu\'on executoit, du rapport de la chofe perdue
ou du dommage fouffert à l\'affaire qui en a été l\'occa-
fion , de la qualité des perfonnes, de celle de la perre, de
la nature & valeur des chofes perdues, des caufes de l\'en-
gagement entre celuy qui avoit donné l\'ordre & celuy
qui 1 executoit, & des autres circonftances qui peuvent
charger l\'un ou l\'autre de la perte, ou l\'en décharger.
Surquoy il faut balancer la confideranon de l\'équité, ÔC
les fentimens d\'humanité que doit avoir celuy dont l\'in-
»^i-êt a été une caufe, ou une occafion de perte à un
autre

^ "niihs II. T^. é\' 14" SeBim 4. de la focieté é\' l*
Cur cet article IX.
p. 87-

Non omnia qua: impenfurus non fuit ; mandatori imputabit.
VeJuti quod fpoliatus fit à latronibus, aut naufragio res ami-
lent, yellanguore fuo fuorumque apprchenfus , qus-dam ero-
pverit. Nara hœc magis cafibus , quara mandato imputari

3\'SileFre.
^weur A
flus dépensé

n\'au-
roit fait le
»»attre.

4» Inte-

des de-

piir le

^\'\'otareur
\'iiiué.

J\'/ideux
P\'Uonnes
vnt conßi_
««é «a

eureur.

Tit. XV. Sect. Iî. & IIL

oportet. L s.ff. mand. Sed cum fervus quem mandata
meo emeras, fin-tum tibi fecilfet, Neratius ait mandati adione
te confecuturum , ut fervus tibi nox^ dedacur. d. l. ^g. §. 7.
\' Qupd vero ad mandati adionem attinet, dubitare fc ait ,num
œquè dicendum fit, omtiimodo damnum prxftari debere. Ec
quidem hoc amplius quam in fuperioribus caufis fervandum,
ut etiamfi ignoraverit is qui certum hominem emi mandaverit,
furem elfe, nihilominus tamen damnum decidere cogetur.]uf-
tiffimè enim procuratorem allegare , non fuiffe fe id damnum
palfurum, fi id mandatum non fufcepiffet. Idque evidentius ira
caufa depofiti apparere- Nam licet alioquin aequum videatur,
non oportere cuiquam plus damni per fervum evenire, quam
quanti ipfe fervus fit : multo tamen aquius effe nemim offi-
cium fuum , quod ejus cum quo concraxeru non etiam lui
comroodi cauia fufceperit, damnofum effe.
l. 61. §. ^ - f- de
furtis,
Nam certè mandantis culpam effe , qui talem fervum
emi fibi mandaverit.
d. §. 5.

Qn n\'a pas mis dans cet article d\'exemples particuliers , pour ne pas
embarajjer la regle. Mais en voicy quelques-uns qui peuvent donner
des vües peur aidsr À en faire l\'application.

Si celuy qui fe charge des affaires\'d\'un autre , en prend un tel foin,
qu\'il n\'ait pas le temps necejjaire pour pourvoir aux fiennes,les psi\'tes
qui pourront luy en arriver feront des évenemens qu\'il doit s\'imputer.
Car il 0 dû prendre fes mefures pom fes affaires , en fe chargeant
ds celles des autres

Si une perfonne fe chargeant d\'aller pour une autre à nn lieu ou .
fon affaire propre l\'oblige de porter quelque argent t&quefe fervant
Sïd- 4- de
de l\'occafion , & le portant, H luy foit volé ; celuy qm l\'avoit en- îa Société»
gagé à ce voyage, ne fera pas tenu dt cette perte , qui ne le regarde p ^ ^^
en fapon qudconque.

Si ijuehju\'iM étant obligé à un que des voleurs, une navi -

gatien difficile eu d\'autres dangers rendent périlleux , engagea ce
voyage une perfonne qui veut bien s\'expofer à ce péril, fo:t par ne^
cejfié pour la récompenfe ipu\'il peut en avoir , m par puregeneroßte ,
& que par un vol , ou par un naufrage d perde fes har des , ou que
même tl foit Lleffé ; celuy qui l\'avoit exposé k un tel évmement pour
s\'en garantir , n y prendra ~t\'il aucune part., ^ nefera-til pas tenu
de porter ou toute la perte ou une partie felon les circenftances ?

Si un ami prêtant à fon ami de l\'argent qu\'il faut porter à la cam,
pagne pour faire un payement , fe charge auffi du voyage , y por-
tant cet argent qu\'il prête, eft volé en chemim portera-fil la perte de
ce cas fortuit Qf iniprevâ , & ne recouvrir m-t\'il pas cet argent, que
non-Uulement il avait promis ^ deftiné peur ce payement, mais qu\'il
portait mefme peur l\'executer ^^ ? ^^V-Pä\'rtv

St le pere d\'un fils débauché ayant engagé tin de fes «.mis a le tenir i ds la
dans fa maifon. pendant quelque temps , ce fils vole cet ami ; le pere Sed. 4. di
ne fera it\'il pas tenu de réparer ce vol ? la Société».

Si une perfonne riche , ou de qualité engage un homme d\'une con- p-
ditimi med\'ocre, & de peu de biens à un voyage pour quelque affaire,
qu ily foit "jolé, ^ blefiï\', lajufi\'icene demandera-t\'elle fas de
cette perfonne un dédommagement qui lu^ ferait un devoir indifpenfa-
ble d\'humanité.

SECTION IIL

Des engagemens du Procureur cônjlitué & des
autres préfiofez^ , & de leur pouvoir,,

SOMMAIRES.

I. Lihené accepter P ordre, neceffité de fexeeuter*

1. Execution de iordrs en fen entier*

3. Etendue (fr bornes du pouvoir,

4. Soin des Procureurs & autres prépefiz.

Bornes de ce foin,

6. On peut fai^e meilleure U condition de celuy dont m
execute l\'ordre , mais non ttrnpirer.

J. Si le Procureur achete oîî depis du prix realé par fon
pouvoir,

8. Procureurs & autres prépofez doivent rendre compte.

Les Avocats ^ les Procureurs ne peuvent entrer en
part au procès, ni prendre des tranfports de droits
litigieux.

to. Pouvoir de celuy ejui a une procuration generale.

XI. [l faut un pouvoir fpecial pour tranfiger, &
aliener.

u. Inexécution de la procuration les chofes étant entitres,

l^. Deux Procureurs pour la rntme chofe.

117

^ V-

15 de la

14. Deux Procureurs Tun k l\'inffu de f autre.

C

I.

Omme le Procureur conftieué,& les autres prépofea ..
peuvent ne pas
accepter ^ordƒ e & le pouvoir qni leur d\'excepter
eft donné i ils font obligez \' »\'ils l\'ont accepté, de l\'execu-
ter -, & s\'ils y
manquent, ils feront tenus des dommages
& intérêts qu\'ils auront caufez, pour n\'avoir point agi.

-ocr page 187-

uS LES LO CIV

Si ce n\'eft qu\'une exciife legitime comme une maladie ou
autre jufte caufe les en
déchargeât a,

« Sicut Uberuin eft mandatum non fufcipere , ita fufceptum
conftj-mmare oportet-i-
ult. f. mmi. Si ftifceptum non
impleverit, tenetur. /. 5 ■ S. i.
eod. C^od mandatum iuiceperit,
tenetur etfi non geffilTet.
<5. §• eed. §. it. inft. eed.

Sanè fi valetudinis adverfae, velcapftahuminimicitiarum/cu
ob inanes rei adiones, feu ob aham juftam caufam excuiacio
nés alleeet, audiendus eftJ. ^ j • 14- é* * 5 • jf- fffi^nd.

II.

2, Esf««- La procuration ou autre ordre doit être execute en fon

tion de fer- gn^jç^- fuivant l\'étendue ou les bornes du pouvoir don-

ére en [on , ,

mùer,

■I Diligenter fines mandati cuftodiendi funt, nam quiexcef-
fît,ahud quid facere videtur. i- ƒ• ƒ•
mcmd. Si is qui mandatum
fufcepit, egreffus fuerit mandatum, ipfi quidem mandati judi-
cium non competit ac ei qui mandaverit, adverfus eum com-
petit. 4i -
eed. S. 8. tnft. eod.

III.

5. Iten- Si l\'ordre ou le pouvoir marquent précisément ce qui
dné é» bor. eft à faire, celuy qui l\'accepte ócquifexecute , doit s\'en
nes du feu- tenir exadement à ce qui eft prefcrit. Et fi l\'ordre ou le
pouvoir eft indéfini, il peut y donner les bornes ,
8c l\'é-
tendue qu\'on peut raifonnablement préfumer conforme
à l\'intention de celity qui le donne -, foit pour ce qui re-
garde la chofe même qui eft à faire, ou pour les maniérés
de l\'executer r,

c Diîigencer fines mandati cuftodiendi funt- l \'i.ff.mand.
Cùm mandati negotii concradum, certam accepiffe legem af-
fcveres, eam
integram fecundùm bonam fidem, cuftodiri con-
venir. i. I ». C- Igiturcommodiffîme illa forma in manda-
tis
fervanda eft, ut quoties cerium mandatum fit, recedi à for-
ma non debeat at quoties incertum vel plurium caularum ,
tune licet aliis pr^eftacionibus exoluta fit caufa mandati, quàm
quse ipfo mandato inerant, fi tamen hoc mandator! expedierit,
mandati erit adio-
1. \'iö .jf^ eod. V- l\'art. 4. de la Sed- z. des
Conventions, f. ii.

ï V.

4. Som des Les Procureurs conftituez, ôc autres prépofez font obli-
procureurs gez & par honneur ,
&c par devoir , de prendre foin des
é\' autres affaires dont ils fe font chargez, &C d\'y apporter non-feu-
frefoßz.. lemcnt la bonne foi, mais auiTi la diligence
&c l\'exadi-
tude. Et fi dans leurs propres affaires ils négligent impu-
nément , ils doivent avoir pour les affaires des autres dont
ils fe chargent, plus de vigilance que dans les leurs :
Se ils
répondent du dommage que leur negligence aura pu
caufej: j mais non des cas fortuits d.

d Contradus quidam dolum malum dumtaxat recipiunt,qui-
dam & dolum & culpam .. • • dolum & culpam mandatum. /.
ij. ƒ.
de reg. jur. A procuracore dolum & omnem culpara non
e:iam improvifum cafum prœftandum dfe, juris aucoricate aia-
uifeftè declaratur. i- ij- C.
r^.and. l. 11. C. eod. /. g. lo- ƒ.
eod. l. z9. eod. l. 9. C. eod. In re mandata non pecuniae foiùm,
cujus eft cerciffimum mandaci judicium, verum etiamexifti-
mationis periculum ell.Nam fuse quidem quifque rei modera-
tor acque arbiter non omnia negotia, fed pleraque ex proprio
animo facit : aliéna vero negotia cxado officio geruntur. Nec
quicquam in eorum adminiftracione negledum, ac declina-

tum culpa vacuum eft-n- C- eod.

V.

On ne peut pas imputer pour une faute au Procureur
conftitué, ou autre préposé, fi dans la difcufiîon de l\'af-
faire qui luy eft commife, comme de tranfiger ou pour-
fuivre en juftice, il ne recherche pas jufqu\'aux dernieres
fubtilitez pour l\'intérêt de celuy qui l\'a préposé.. Mais il
fuffit qu\'il y apporte une application raifonnable, & la
conduite que le bon fens, & la bonne foy peuvent de-
mander
e.

f. \'Bornes

de ce foin.

■iu\' :

r

la Sed 3. des Cautions- p. ^

e. On feut Le Procureur conftitué ou autre préposé, peut faire

faire meil- „meilleure la condition de celui de^qui il a charge, mais

cmdttîon de l\'empirer. Ainfi, il peut acheter à un moindre prix que

celuy dont \' ce qu\'il avoit pouvoir de donner , mais non plus chere-

»» execute ment f.

Hi

li;\'-

Iii\'«

te::

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s;:»:

li if
■■ à;

^nJu^mpi- f Caufa raandantis fieri poffit int«rduai melior, deterior vero

rsr.

ILES, U.C, LI V. T.\'

nunquam-1. 3. ƒ. mmd. d. l. §. i. § S. inft. «tf<?.Tgnorantis do-
mini conditio ëeterior per procuratorem fieri non debet.
1.49.
f. de vrecu,. Diligencer fines mandaci cuftodiendi funt. 5. ƒ.
mand. -v. 3. §. j,. eod,

VII.

Si celuy qui avoit le pouvoir d\'acheter à un certain
prix, achete plus cher , Se que celuy qui avoit donné le ^^^^ ^^^ ^^
pouvoir refufe de ratifier\', il fera libre au Procureur conf-
titué, de fe reftreindre à recouvrer le prix qu\'il avoit prix regie
pouvoir de donner :
ôc en ce cas la ratification ne pour- p^^ ft»
ra luy être refusée^, s\'il n\'y a pas d\'autres circonftances.
f

g Quod fiprecium ftatui, tùque plurisemifti, quidam aega-
verunt te mandati habere aétionem , etiam fi paratus effes, id
quod excedit remitcere. Nàmque iniquum eft , non effe mihi
cum illo adionem > fi nolic : liii vero fi venic mecum effe- Sed
Proculus redè eum ufquead pretium ftaturum,adutum exifti-
mat :qux fentencia fane benignior eft- /. 3-
ult. l. 4. f.
mund. i. Inft. eod.

VIII.

Les Procureurs conftituez , & les autres prépofez à la s- Procu-

t Nihil amplius quam bonam fidem praeftare eum oportet,qui
procurac. /. to./. mand.Ds: bona fide enim agitur,cui noncon-
gruic de apicibus juris difpucare./. tod.

§luoyquecedermertex>ereg^rdeun Fide, uf eur,on petit l\'appliquer Celuy qui a Une procuration cencralc pour l\'admi- ^o-

au Procureur Conftttue.Et auficetie loy 4 placee dans 1er Itrem3ia- „tfl-ratinn mures les affairée % A^ "Voir de ce-

4atl parce que le F^dejußeur efi comri in Procureur CO.,ftitué,ainfi nlltratlon de toutes les attaiies , & de tOUS les bicns , ^

qu\'il a été\' remarqué dans le préambule de ce Titre. V. Parc. de pen^^ exiger les clettes, detcrer un ferment en juftice, ^„g prect!\'

■ recevoir les revenus, payer ce qui eft dû?/?. Et enge- ration gene"

neral tout Procureur conftitué peut faire tout ce qui

m Procurator cui generaliter libera adminiftratio rerum
commiffa eft, poteft cxigere- /- $8, ƒ,
de procur. Procurator
quoque quod
deculit()us)urandumj ratum habendum eft : fci-
licet fi auc univerlorum bonorum adminiftracionem fuftinet»
auc fi id ipfum nominatim mandacum fic.
l. 17. utt.ff. d-j»-
rejur. Sed 8c id quoque à mandari Yidetur» uc foivat credito-
ribus- If î?» eo*l\'

*fç trouva

conduite & adminiftration de quelque affaire font tenus ^
de rendre compte de leur maniement, & de reftituer de do^Cnt
bonne foy ce qu\'ils ont reçu, comme les joiiiffances, s\'il rend\'s com\'
y en a eu, & les autres profits,
ôc tout ce qui peut être pf«-
provenu de ce qu\'ils ont géré :
Ôc ils découvrent auffi leurs
dépenfes. Et s\'il a été convenu d\'un falaire, ou qu\'il en foie
dû, comme fi c\'eft un Commis ou un homme d\'affaires, il
leur fera payé. Et en ce cas ils ne recouvreront pas les dé-
penfes qui doivent être prifes fur les falaires
h.

Procurator in ceteris quoque negotiis gerendis, ita & in
ktibus ex bona fide, rationem reddere debet. Itaque quod ex
lite confecutusfuent, fiveprincipaliter ipfius rei nomine , five
extrinfecus, ob eam rem debec mandati judicio reftituere-/.

§\' 4-/\' deprocur. Reputationes quoque hoc judicium ad-
«uttere , & ficuti fruCtus cogitur reftituere is qui procurât,
ita fumptum quem in frudus percipiendos fecit,deducere eum
oportet.Sed etfi ad veduras fuas dum excurrit in prîedia, fum-
pcusfecit, puto hos quoque fumptus reputare eum oportere,
nifi fi falariarius fuit , & hoc convenit, ut fumptus defuofa-
cerec, ad harc itinera, hoc eft de falario.
l. lo. $. mand. l,
X©. 1. C.eod.

IX.

Qiloyqu\'un Procureur conftitué puifiTe recevoir un fa- 9- lef
laire-, celuy qui eft Procuretir dans un procés ne peut fti- &

puler une portion de ce qui eft en conteftation , car il eft
contre les oonnes mœurs quil s\'interefie par un tel motif \\7uLnten-
dans un procés où il doit fervir fa partie par fon minifte-
trer en part
re : ôc les Avocats & les Procureurs ne peuvent traiter de \'

cette maniéré nonplus qu\'acheter des droits litigieux L j/j\'^fj^

i Sumptus quidem prorogate liciganti honeftum eft ,\'pacifci \\
aucem , uc non quantitas eo norain\'e expenfa cum ufuns iicicis
reftituatur, fed pars dimidia ejus quod ex ea lue datum ent,
non hcct.
l. 53. ƒ. depaet. Si qui Advocacorum exiftimationi
fu« immenfa atque ilhcita compendia pr^culiffe, fub nomine
honorariorum, ex ipfis negociis quse tuenda fufcepennt, emo-
lumenta fibi cerca; partis cum gravi damno litigatoris, & de-
prxdatione pofeentes fuerint inventi, piacuit ut omnes qui m
hujulmodi fsevicace permanferint ab hac profeffione penitus ar-
ceantur- /. y. c.
de poftul. Salarium Procurator! conftitutum fi
cxcraordinem peti cœperit, confiderandum erit, laborem do-
minus remunerate voluerit, acque ideo fidem adhiber! placitis
oporceat, an eventum licium majoris pecunia» pra:mio contra
bonos mores procuracor redemeric.
l. 7, mand.

C\'eft cette convention fi odieufe, ^ ft juftement condamnée, qu\'ors
appelle vulgairement\'ÇiàO.xira
de quota liris, dont il eft facile de re.
conn oître l\'iniquité, ^ la conséquence pour le public.

l Licem te redemiffe contra bonos mores precibus manifeftè
profeffus es , cùm procurationem quidem fufcipere, quod offi-
cium gratuicum effe debetj non fic res illicica : hujufmodi au-
tem officia non fine reprehenfione fùfcipiuntur- /- M- pro-
cur. Si contra licitum, licis incertum redemifti,interdida» coa-
yencionis tibi fidem impleri, fruftra petis. /• ao.
c. mand.

V. le preambule de la Sed- s. du contrad de vente- f - 41.

X.

^. si le
Procureur
achetîe au

-ocr page 188-

» Ad rem mobilem datus Procurator, ad exhibendum redè
aget- î^\'
de Precur. v.-l. ult. §. Mlt. ff. mmd.

XI.

^n. Il faut Lg procuration générale ne fuffit pas pour donner pou-
f^ecilTpZl voir de faire une demande en refcifion, ou reftitution en
franfiger^é\' éntiér
Car il faut un changémcnc de volonté qui doit
f "traite., ètïc exprimé. Et elle né fuffit pas non plus pour tranfi-
ger , ou aliéner > mais il en faut un pouvoir exprès. Car
tranfiger, & aliéner, c\'eft d\'ordinaire diminuer les biens.
Et il n\'y a que celuy qui en eft le maître qui puifle en dif-
pofer de cette maniéré. Mais Ce Procureur peut vendre
les fruits, & les autres chofes qui peuvent facilement fe
corrompre, & qu\'un bon Pere de famille ne doit point
garder o,

« Si talis intervenial jûvèniis cui prasftanda fîtreftitùtioi ipfo
poftulantc prsftari debet, aut proeuratori ejus, cui id ipfum
nominatim mandatum fît- Qui vero generale mandatum de
«niverfis negotiis gerendts alleget, non debet audiri. l. i5-
i.jf. de min. Mandato gencrali non contineri etiam tranfadro-
nera.
L ^o-ff. deprùcnr. Procurator totorum bonorum cui res
adminiftrandîe mandata: funt, res domini neque mobiles, vel
immobiles , neque fervos, line fpeciaii domini mandatu alie-
nare poteft, nifi frudus aut alias res qu« facile corrumpi pof»-
£ixnt. l. és.eed.

XII.

inexe- Si lé Procureur conftitué, ou autre préposé a manqué
«î\'executer l\'ordre qu\'il avoit accepté , les chofes étant en
les chTfis\'^ ^^^^ arrive aucun préjudice à celui qui l\'avoit

^^\'^ntentie- conftitué, la fimple inexécution de l\'ordre ne l\'engage à
rienf.

p Mandati adio tune competit, cum cdepit intereffe ejus qui
mandavit. Cîeterùm fî nihil intereft, ceffat mandati adio ,
Se
eatenus competit, quatenus intereft. l. 8» §. é-ff. mand.

^eux
■^^ocureui-s

la mè.
^hofe.

XIIL

Si deux perfonnes ont été conftituez Procureurs, ou
prépofez à une même affaire, & que l\'un & l\'autre s\'en
chargent j il en feront tenus folidairement, fi lénr pou-
voir ne le réglé autrement. Car l\'affaire éft commife à
l\'un & à l\'autre : & chacun en répond, quand il accepte
l\'ordre q.

î Duobus quis mandavit negotiorum adminiftrationem.Qux-
fitumefl. an unufquifque mandati judicio m folidum teneatur?

XIV.

^^(HreHrs

-\'-rems ^^ . étoient conftituez Procureurs enfemble

"\'^^l\'iiif, P®^"-" "O\'é chofe que l\'un pouvoir faire fans l\'autre,
l\'ay.. comme pour recevoir un payement, ou pour faire une
demande en juftice, l\'un l\'a faite feul ; il a confommé le
pouvoir des deux :
Se le fécond n\'a plus de pouvoir pour
ce qui eft déjà fait r. Mais fi les deux étoient nommez pour
traiter quelque affaire enfemble, & non l\'imfans l\'autre-,
rien nengageroit le conftimant, que ce qui feroit eeré
par les deux. Car ils n\'ont pû divifer le pouvoir qu\'ils n\'a-
voient qu enfemble. Ainfi, par exemple, fi deux perfon-
nes avoient un pouvoir indéfini de tranfiger fur un procés
du conftituant iv^ que l\'un ait tranfigé fans l\'autre , il
pourra ctre defavoue- Car il n\'avoir pas le pouvoir de
uanhger feul
: Se la prefence de l\'autre auroit pû rendre
ia condition du conftituant plus avantageufe/:

JeliLTro^n ƒfolidum fimul datis, occupantis

retft ProruJrr.t 3 \'

J Diligent^r^esyr^andatrcuflodiendi fuat. L s-ff.marj.

SOMMAIRES.

I. L^mvoir dn ■Procureur finit par la révocation.
1. CenfliturUé dUtn fécond Procureur révoque le premier,,
J. Le -Procureur peut fe décharger après
avoir accepté la
procuration.

4. j// doit faire fçavoir fon changement.

5. ^Si le Procureur ne peut faire fçavoir fon changement.

6. Les Procurations finijfent par la mort de Cm oh de

tautre.

7. Du Procureur qui gere ignorant la mort de <ehy qui

Ca confiitué.

8. Si ^héritier du Procureur décédé gere après fa mort.

l.

Le pouvoir, & la charge du Procureur conftitué, ou f\'.
autre préposé finifîent par le changement de lavo- Zmem
ffrdt
lonté de celui qui l\'avoit choifi. Car ce choix eft libre , parUré^wi..
Se il peut révoquer fon ordre lôrfque bon luy femble, eàtim^
pourvu qu\'il fafte connoître fa révocation à celui qu\'il
révoque :
Se que les chofes foient encore entieres. Mais
fi lé Procureur conftitué, ou autre préposé aVoit déjà
executé l\'ordre, ou commencé de l\'executer, avant que la
révocation luy fût connue, elle fera fans
effet à l\'égard
de ce qui aura été exécuté :
Se il fera indemnisé de l\'en-
gagement où cet ordre l\'avoit
fait entrer a.

1\' Si mandavero exigendam pecuniam , deinde voluntatem
mutavero , an fît mandati adio , vel mihi, vel hîeredi meo ?
Et ait Marcellus ceffare mandati adionem, quia extindum efl
mandatum, fînita voluntate. i. iz. §•
16. ff. mand. 9. inft. cod.
Si mandaffem tibi ut fundum emeres, poftea fcripfiffem ne
emeres ; tu , antequam fcias me veouiffe emifl\'es , mandati tibi
obligatus ero , ne damno afficiatur is , qui fufcipit mandatum.
l. li. eod. V- l are. i. de la Scd- z. 1

î r.

Celuy qui ayant Conftitué un Procureur en conftitué c-onfti"
enfuite un autre pour la même affaire, révoque par-là le
pouvoir qu\'il avoit donné au premier b. Mais u le pre- J\'â..
mier avoit déjà executé l\'ordre, avant que la révocation quehpre-
luy fût connue , celuy qui l\'avoit conftitué ne pourra le mier.
défavoiier.

h Julianus ait eum qui dédit diVerfis temporibus Procurato-
resduos, poftcriorera dando, priorcm prohibuifle videri-
l.
deprocm.

ÏIL

Refpondi, unumquemque pro folido convenir! debere ; dum-

modb ab utroque non amplius débite exigatur.<fo. z.ff. Lè Procureur Conftitué, ou autre préposé peut fedé- 3. le Tro^

charger de fon engagement, après avoir même accepté la curcur peutr
procuration, ou commiffion^ foit qu\'il en ait des caufes
particulieres,commc s\'il luy eft furvenu une maladie, ou ^^«^f^
la
des affaires qui l\'en empêchent : ou quand même il n\'en proc»«»««»»-
auroit pas d\'autre caufe que fâ volonté. Mais il faut, s\'il
manque d\'executer l\'ordre dont il s\'étoit chargé , que ce
foit fans fraude,
Se qu\'il laiffe les chofés entieres Se en
tel état que le maître puifle y pourvoir ou par foy
-même,
ou par quelque autre ; & fi le Procureur conftitué, ou au-
tre préposé abandonne & laiffe l\'affaire én peril, ilf^"^\'^
tenu du dommage qui en arrivera
c i félon les règles qui
fuivent.

c Sicut autem liberum eft mandatum non fufcipere, itafuf-
ceptum confummari oportet : nifi
renuntiatuni «c» Ivenuntiari
autem ita poteft : uc integrum jus mandatori refervetur , yel
per
fe. vel per alium eamdem rem commode explicandi-1. n.
§• ult. ff. mand. Hoc ampliùs tenebitur fi per traudem renun-
tiaverit.
d. in fine. Qui mandatum ^"ic^Pît, fi poteft id ex-
plere, deferere promiffum officium non debet. Alioquin quanct
mandatoris interfic,
damnabitur-1- 2,7-J- i. eod. Si valetudine,,
vd majore re fua diftringacur.
l.j ^. f ■ ds praçm. V-1.17.
ult. é» il. feq. ff. eod. l. ^i. & ff. mand.
V. ies articles fuivans.

R

XV. SEGt. III. & IV.

DES SERVITUDES. Tit.

fe trouve compris ou dans l\'expreffion, ou dam l\'inten- -

tion de ceîuy qui l\'a préposé, & tout ce qui fuit naturel-
lement du pouvoir qui lui eft donné, ou qui fe trouve ne-

__(X* • . 1 \'___Ai—./i l— -_____ _ _ J.—___ _____?..

s E G T I o N IV.

celfaire pour l\'executer n. Ainfi, le pouvoir dc recevoir commentfinit le pouvoir du Trocureur confiituê

cc qui eft du, renferme celui de donner quittance: ainh le ^^ préposé, *

pouvoir d\'exiger une dette,renferme celuy de faifir les FF\'
biens du débiteur. \' . \'

1

-ocr page 189-

Il

Ivcl\'\'

.■îif\'-
r\'iy!:

1*1

LES LOIX C I V

llfi
\'îiitfî

Ï^O

1 V.

Si le Procureur conilicué, ou autre préposé veut fe
déciiarger de la procuration, ou commiffion qu\'il avoit

^ —___îl ____ 1_ ____________«\'/^M lia ^«/^«^t- /"^^»y-^ti- A /-ôlï\'ï**

tous fes dommages & intérêts. Car s\'étant chargé de fon
affaire, ce feroit le tromper, s\'il l\'abandonnoit fans l\'en

nii

avertu-

acceptée, il ne le |>ourra qu\'en le faifamf^^^^^^ j^SS P E R S 0 N N E S mjl EXERCENT

qm 1 avoit préposé. Et s il y manque, il lera tenu de ^ j /

?_ r-^ n- •______îl. r-J.^i.____J» r^., quelques commerces fubUcs , & de leurs com-

mis ou autres fréfojez, : df des Lettres de
change.

4. Il dùlt
faire fpa-
■voir fort
change-
ment.

T 1 1 R E XVL

d Si verb inteUigit expkre fe id oifficium non poffe, id ipfum,
ciim primùm poterie, debet mandaîori nur.tiare, ut is, ii velit,
altenus opera utatur.
1.17. §. z.ff. mmd. -Quod fi , ciim poffit
nuntiare , ceff.iverit, quanti mandatoris interfii , tenebitur-
d.

K. i\'eirtiele.fm<vam.

V.

S. Si h

"Procurenr
ne peut fai-
re

■«jl,\'.,

mmt*

\'Il

ÜI\'

Les pro~

curations fi\'
nifi\'ent par
la mort de
l\'un ou de
l\'antre.

§
|ii>;i

m:

7. D« Vre-
cureur qui
gere igno-
rant la mort

Si celuy qui avoit accepté une procuration, ou un
autre ordre, ne peut l\'executer
à caufe d\'un empêchement
f/Iiiv" qui lui foit furvenu , & qu\'il ne puiffe le faire fçavoir -,
fon chartge- Comme fi dans un voyage qu\'il s\'étoit obligé dc laire il
tombe malade en chemin, & qu\'il ne puifle en donner
avis, ou que l\'avis fc trouve inutile , arrivant trop tard j
ies pertes qui pourront fuivre dc l\'inexecution de l\'or-
dre en de pareils cas, tomberont fur celuy qui. l\'avoit don-
né. Parce que ce font des cas fortuits qui regardent le
4naître
e.

e Si aliqua ex caufa non poterîtnuatiare , fecurus erit. î.
5.-a. injin. ff. mand.

■ Tî-

Les procurations Sc autres ordres finiftent par la mort
foit de celuy qui avoit dofmé l\'ordre, ou de celuy qui
s\'en étoit chargé. Ce qu\'il faut entendre felon les règles
qui fuivent ƒ

ƒ Si adhtîcintegro mandato mors alte-rius interveniat, id efè
vel ejus qui mandaverit, vel illi us^qui mandatum fufccperit,
folvitur mandatum- §• lO-
infi- de mand. l. z6. /. 17. 3. /. 58.
Jf. eod.l. ult. f. de fiolut. Mandatum re intégra domini «lorcc
•finitur.
/. i J, C. mand. V-Jes articles fuivans.

VIE

Si le Procureur conftitué , ou autre préposé qui
ignore la mort de cclui qui l\'avoit chargé , ne Iaifle pas
yarn ta mort l\'ordre , CC qu\'il aura fait de bonne foy dans

^ZVeluJqui ignoi\'âuce fera ratifié. Car fa bonne foy donne à

Va confii- ce qu\'il a geïé l\'effet du pouvoir que le défunt liîy avoit
4ué. donné g,

Utilitatis caufa feCeptum eft, fi eo hiortuo qui tibî manda-
Verat, tu ignorans eum deceffiffe exequùtus fuetis \'mandatum,
poffe te agere mandati adione. Aiioqui jufta & probabiUs ig-
norantia,tibi dariinum afferret- §• la-
mfi. de mand. 1.16. f. eod.
Siprœcedeete mandato Titium defenderas, quamvis mortuo
eo cùni hoc ignorares , ego puto mandati adionem adverfus
lîseredem Titio competere : quia mandatum morte mandato-
ns, non etiam mandati adio folvitur.
l. 58. mand. Manda-
tum re intégra domini morte finitur- /.
15. c. eed.

Mais fl un -Procureur .confiitué étoit chargé d\'une affaire qui ne
pût fouffrir de retardement, comme feroit le foin d\'une récolte eu au-,
tre affaire prefjée importante, éf" qu\'étant fur le ^oint d\'ixtcutar
fon ordre, eu l\'ayant même commencé, il apprit la mort de cduy qui
l\'avait chargé, qu\'il ne pût avertir des héritiers qui feroient
tibfens ^.ne.pourroit-ilpas , ô" ne devroit-il pas même executer f or-
dre i

il! 1

g. Si Vhe

vitier du
procureur

tl:

tmrt.

■"-ni\'
-Ij j ;

pourvoir a, fin affaire , é\'-^u\'U y aurait du péril de quelque
s\'il n\'en prenait foin ; ne ficroit-il pas obligé d\'y faire ce qui
.peurroif dépendre .de luy, comme ds commuer me culture d\'I^erita-
,£ej , ou faire une rec^lte^

ràit
perte

VI II.

•Si le Procureur conftiraé, ou autre préposé, vient â
mouru" avant que d\'avoir commencé d\'executer l\'ordre ,
& que fon héritier ignorant que le pouvoir étoit fini par
après \' s\'ingerc à l\'executer, ce qu\'il aura fut ne

purra nuire au maître, & fera annullé. Car cette igno-
rance n\'a pas donné à cet héritier un droit qu\'il n\'avoit
?point, & qui ue paffoit .pas la perfonne qui avoit été
^hoifie^.

h ("Cùm non) oporteat, eum qui certi hominiî fidem elegit,
•ob errorera aut imperitiam ha-redum affici damno./. 57. ƒ.
mand.

Uais fi l\'heritier du Procureur confiitue ffachant l\'ordre qui luy
avoit été donné
, & voyant d\'^ailleur s que le maiftre abfent ne pour-

\'•i\'H.

m

iM\'i , ■

IEs conventions dont on a parlé jufqu\'à cette heures M.{s£eres de
à la réferve du dépôt neceflaire, fe paffent de gré ^^
à gré entre les perfonnes qui veulent traiter enfemble :
& les engagemens que forment ces conventions ., font
précédez d\'une liberté réciproque qu\'ont les contrac-
tans de traiter l\'un avec l\'autre , & de fe choifir ; c\'eft-
à-dirc , que fi on ne peut s\'accommoder avec une per-
fonne, on peut traiter avec une autre. î ous\'abftenir de
traiter &: de s\'engager. Mais il y a d\'autres conven-
tions où l\'on n a pas le choix des perfonnes, ni la liberté
de s\'abftenir de l\'engagement : & où la neceflîté oblige
d\'avoir affaire à de certaines perfonnes qui exercent
des commerces publics , dont les loix par cette raifon

rcglé les conditions, afin que ces perfonnes n\'ai
de la neceffité où l\'on eft de traiter avec eux,

Ainfi ceux qui font en voyage fe trouvent obligez
à confier leurs bardes & leurs équipages dans les hô-
telleries i ce cpi fait un engagement entr\'eux
Se les
hôteliers.

Ainfi ceux qui ont.à faire quelque voyage par des
fc>a:es où il y a des voitures pubhques fur terre , fur
mer, ou fur des rivieres, & qui n\'ont pas à eux d\'é-
quipages pour voyager, font obligez de fe fervir de
ces voitures publiques
Se pour leurs perfonnes, Se pour
leurs hardes
Se marchandifes. Ce qui forme un enga-
gement réciproque entr\'eux Se ceux qui font ces voitu-
res.
Et il en eft dc même de ceux qui fans voyager ont
des hardes, ou des marchandifes à faire portet d\'un lieu
i un autre.

«Q^uoy qu\'il femble que les engagemens des hôteliers
Se des voituriers ne foient que les mêmes que ceux
du louage & ceux du dépôt, puifque c\'eft pat une ef-
pece de loiiage qu\'on traire avec eux.
Se qu\'ils fe ren-
dent dépofitaires de ce qui leur eft confié :
Se qu\'ain-
fi on n\'ait pas befoin pour eux d\'autres réglés que de
celles de ces deux efpeces de conventions -, la consé-
quence de la fidélité neceflaire dans ces fortes de pro-
fefîîons les afliTjettit à d\'autres regies qui leur font pro-
res. Et il y a encore cela de particulier dans ces for-
tes de commerces, que ceux qui les exercent ne pou-
vant feuls fuffire chacun au fien , à caufe de la mul-
titude des perfonnes qui ont affaire à eux & à toutes
heures ; ils font obligez d\'y prépofer d\'autres perfonnes :
ce qui 1-es oblige à répondre du fait de ces prépofez.
Et quoique cet engagement, à l\'égard \'de ces prépofez ,
ait plufieurs regies qui lui font communes avec les pro-
curations
Se les commiffions , il y en a quelques unes qui
luy font propres. Ainfi toutes ces réglés qui regardent
particulièrement les hôteliers
Se les voituriers, deman-
dent d\'être diflinguées,
Se elles feront expliquées dans
ce Titre-

Il y a encore des commerces d\'autres natures, que l\'uti- sanqu^,
lité
Se la commodité publique rendent neceffaires, Se qui change. &
ont ce rapport à ceux dont on vient dc parler, que ceux
qui exercent ces commerces, contradent & par eux-mc-
mes, & par leurs commis des engagemens dont la fenripB
interefre le pubHc; comme font les commerces de banque
Se de.change, & autres qui font exercez par des ban-
quiers &
autres ncgocians. Ce qui oblige à placer aufli
dans ce Titre quelques réglés qui regardent en general
rotires ces fortes de commerces, & les engagemens qui
leur font propres. Et parce que l\'un de ces commerces ,
qui eft celuy des lettres de change, fait une efpece de con-
vention diftinguée de toutes les autres ; on en expliquera
la nature
Se les principes elfentiels, Se ce qu\'elle a de re-
gies qui foient tout
enfemble Se du Droit Romain , de
nôtre ufage, fans entrer dans cc qu\'il y a de rcglé fur cette
•matiere pV les Ordonnances.

abufent
&s\'7

ont

pas
confier.

-ocr page 190-

des personne

Il faut remarquer fur le fujet des loix citées dans ce Ti-
tre , que la plupart des regies des engagemens des hôte-
liers,
voituriers, ôc autres, dont il fera parlé, font mê-
lées dans les Titres du Droit Romain fur ces matieres,
de forte que quelques-unes qui regardent, par exemple,
îes hôteliers, ne font rapportées qu\'aux voituriers, &que
d\'autres, qui font communes non feulement aux hôteliers
& aux voituriers, mais auffi à toutes les autres fortes d\'en-
gagemens dont il fera parlé dans ce Titre , ne font appli-
quées qu\'à quelques-uns en particuher. Ainh on a été
obligé d\'appliquer ces regies des uns aux autres, felon
qu\'elles peuvent leur convenir.

ï. Bngage-
^ens des
hôteliers.

ixct.

4. Sein dt
i hotther.

s e c t i o n i.

Des engagemens des hôteliers,

S O M M A I R E S.

î. Engagemens des hôteliers,
s.. Convention expreffe
oh tacite avec Vhotelier.

3. Comment l\'hêtelier efi chargé des chofes par le fait de
fes domef^iefues.

4. Soin de l\'hôtelier.

5. Hoteliers répondent des larcins.

6. Répondent du fait de leur famille ^ & de leurs domef-
tiques.

7. Ils ne répondent de leurs dome^iques que pour ce qui fe
paffe dans f hôtellerie.

I.

L fe forme une convention entre l\'hôtelier & le voya-
geur, par laquelle l\'hôtelier s\'oblige au voyageur de le
loger , & de garder fes hardes, chevaux , &: autres équi-
pages ayôch voyageur de fa part s\'oblige de payer fa dé-
penfe.

« Ait prîEtor, naut« caupones, ftabularii, quod cujufque fal-
vum fore receperint, nifi reflituant, in eos judicium dabo. 1.1.
ff^ naut. caup., fi^b.

IL

Cet engagement fe forme d\'ordinaire fans convention
«« tacite al expreffe, par la feule entrée du voyageur dans l\'hôtelle-
l\'hote- rie, ôc par le dépôt des hardes , ôc autres chofes mifes en--
tre les mains ou de l\'hôtelier, ou de ceux qu\'il charge
du foin de l\'hôtellerie
b.

i Sunt quidam qui cuftodis gratia navibus prxponuntur , ut
viw<puA«»:£f, id eft, navium cuftodes & diastarii- Si quis igitur
ex his receperit, puto in exercicorem dandam adionem, quia
is qui eos hujufmodi officio praeponit, committi eis perraittit.
i. 1. §. 3. ƒ. naut. caap.

IIL

L\'hôtelier eft tenu du fait des perfonnes de fa famille,
chZg^l^^ Scde celui de fes domeftiq ues, felon les fondions qui leur
\'^»/ej pdfig fot^t commifes. Ainfi lorfqu\'un voyageur donne aux do-
^dlL\'^n meftiqties qui ont les clefs des chambres, une valife ou
d\'autres hardes, ou qu\'il met fon cheval dans l\'écurie à la
garde du palfrenier, le maître en répond. Mais fi un voya-
geur mettant pied à terre, donne un fac d\'argent à un en-
fant, à un marmiton, hors de la vûë du maître, & de la
maîtreife, l\'hôtelier ne fera pas tenu d\'un fâc de cette con-
fequence déposé de cette manière
c.

t Caupoprjeftat fadum eorum qui in ea caupona ejus caupo-
nx excrcenda: caufa ibi funt. i.i.
ult.ff. fmt. adv. naut. caup.

Quia is , qui eos hujufmodi officio praiponit, commitd eis
perrnittit.
l.i.i.^.f. n^ut. caup. fiah.C^uçones autem, & fta-
bulanos , aque ec>s accipiemus, qui cauponam vel ftabulum
exercent : inltitorefve eorum. Cxterum, fi quis opera mediaf-
tiai fungitur , non continecur : ut puta acnarii, & focarii, SC
hisfimiles. J.

IV.

L\'hôtelier eft\'obligé de garder ou fairegarder avec tout
le foin poffible, toutes les chofes que le voyageur met
ôc
confie dans l\'hôtellerie, foit en fa prefence ou en fon abf-
cence. Ainfi, il e^ jg^y^ feulement de fes fauies, mais
«le lânM)indrc negligence,foit de fa part ou de fes gens;
Ôc

Remarque
fur quel-
ques loiX
tité es dans
fe tuie.

s. tIT. XVÎ Sect, L i^i

il n\'eft déchargé que de ce qui peut arriver par des cas
fortuits, que la vigilance ne peur prévenir d.

d In locato condudlo culpa, indepofito dolus dumtaxat pr^f-
tatur. At hoc ediélo omnimodo qui recepit tenetur, etiamfi
fine culpa ejus res perierit vel damnum datum eft. Nifi, fi quid
damno fatali contingit- i.
3. i. ƒ• V--

II doit a voir un plus grand foin qu\'un fimple depoft

Sed. 3-du Dépôt- p. 79-

V.

eUers

Quoique les hôteliers ne foient pas payez en particulier répo^^ent
pour la garde de ce qui eft déposé dans l\'hôtellerie\', mais
des larcins,
feulement pour ic logement, & les autres chofes qu\'ils
peuvent fournir aux voyageurs, ils ne laiflent pas d\'être
tenus du même foin que s\'ils étoient exprefsément payez
pour la garde. Car c\'eft un acceflbire de leur commerce
ôc il eft de l\'intérêt public, que dans la neceffité où l\'on eft
de fe fier à eux, ils foient tenus d\'une garde exade
ôc ft-
delle, ôc qu\'ils répondent même des larcins. Autrement
ils pourroient commettre impunément les larcins eux-mê-
mes
e. ƒ

t Maxima utilitas eft hujus ediai : quia neceffe eft plerumqua
eorum fidem fequi, & res cuftodis eorum committere. Neque
quifquara putet graviter hoc adversiis eos conftitutum : nam
eff in ipforum arbitrio , ne quem recipiant, & nifi hoc effet
ftatutum, materia darccur cum furibus, adversùs eos quos re-
cipiunt, coëundi : cùm ne nunc quidem abftineanc hujufmodi
fraudibus-
1. i. § - 1. ƒ■ naut. caup.fiabd. Nauta , & caupo, éc
ftabularius mercedem accipiunt, non pro cuftodia, fed nauta
ut trajiciat vedores: caupo, ut viatores manere in caupona pa-
tiatur : Stabularius, utpermittat jumenta apud eum Itabulari.
Et tamen cuftodia; nomine tenentur. Nam & fulJo , & farci-
nator non pro cuftodia, fed pro arte mercedem accipiunt u8c
tamen cuftodias nomine ex locato tenentur. /. ƒ. ƒ.
naut. caup.
Cùm in caupona vel navi res perit, ex cdido prsetoris obliga-
tur exercicor navis, vel caupo : ita ut in poteftate fic ejus cui
res fubrepta fit, utrum mallctcum exercitore, honorario jure,
an cum fure, jure civili, experiri. i.
h». §. 3. ff. furu^dv. rtaut.
c/tuf.ftab.
y. l\'art- 3. delà Seél. 8. du Loiiage ?. 6u

VI.

Si quelqu\'un des domeftiques, ou de la fàmille de l\'hô- ^
relier, caufe quelque perte à un voyai^eut, comme s\'il lui j^;

1/11 . A l / \\ 1 1 leur )-a\'

dérobe de ce qui netoitpas même donne a garder dans mélle & de
l\'hôtellerie, ou s\'il endommage fes hardes, l\'hôtelier fera leurs doii\'ef-
tenu de la valeur de la chofe perdue, ou du dommage qui
fera arrivé/

ƒ In eos qui naves, cauponas, ftabula exercent, fî quid à quo-
quo eorum, quofve ibi habcbunc, furtum faéturn effe dicetur,
judicium datur, five furtum ope confilio exercicoris fadum fit,
five eorum cujus qui in ea navi navigandi caufa effec: navigan-
di aucem caufa accipere debemus eos qui adhibentur ut uavis
naviget, hoc eft nautas-
1. i. ƒ. furti adv. naut.

Caupo prxflat fadum eorum, qui in ea caupona, èjus caupo-
nx exercendas caufa, ibi funt : item eorum qui habitandi caufa
ibi funt ; viatorum autem fadum non prœftat- Namque via-
torcmfibi cligerc caupo, vei ftabularius non videtur; ncc re-
pellere poteft iter agences. Inhabitores vero perpetuos^ ipfe
quodammodo elegit, qu i non rejecit, quorum fadum oportet
eum prsftare.
d. l. 1. tdt.ff. furti adv. naut. caup. I.e. 3. ƒ.
naut. caup.

Qiyecumque de furto diximus, eadem & de damno debenc
intclUgi. Non enim dubitari oportet, quin is, qui falvum fore
recipic : non folum à furco,fed eciam à damno recedere videa-
tur. /. §. 1-
ff. naut. caup. v. l. i, §. i. ƒ. detxercit. ad.
Item exercicor navis, aut caupons aut ftabuli, de dolo auï
furto quod in navi, aut caupona aut ftabulo fadum erit, qua/î
ex maleficio, teneri videtur , fi modo ipfius nullum eft nialeii-
cmra, led alicujus eorum , quorum opera navem, aut caupo-
nam, auc ftabulum exercet. i.
ult. infi. ds obi. ^ua quaf
nafc,

VIL

, L\'engagementdel\'hôtelier,pourlefaitclcf« l\'Jjil^r/;

tiques, eft borne a ce qui fe paffc dans Ion hôtellerie : & domef-
fi quelqu\'un de fes domeftiques dérobe , ou fait quelque j
dommage en quelque autre lieu, il n\'en eft point tenu g. ^^Jj^f^

l\'hottlUrie,

g Non alias prœftat fadum nautaru^m fuorum, quàm fi ia ipfa
nave damnum datum fit-Cxterum fi extra navem, licet â nau-
tis non prxftabit. h f w«?. M\'

Rij

V- l\'art- fuiv.
fitaire. y.

-ocr page 191-

LES LOIX CIV

S E C T I O N IL

Des engagemens des voiturier s par terre ^
^ far eau»

N ne parlera dans cette Sedion que des engage-
mens qui regardent le foin que les voicuriers doi-
vent avoir des bardes , & des marchandifes dont ils
fe chargent. Pour les autres engagemens, V. da Sed. 8.
d;u louage, Sfjes art.jo^. & n. de\'la Seôl:. z, des engage-,
mens\'qui-fe?forment par desca^

\' \' \' SOMMAIRE S. /

1.

2,

mens des
•voituriers
p*r mer, ^
leur fein.

Nji-

. li;

\'ii ■■

;i \'f

\'■iiN;

\'■si\'i\'p!.
iib\'ïii-

■ff

Engagement des Doituriers far mer j & -leur foin.
Ils \'repondent du fait de leurs gens.

3. roituriers par terre, & fur des rivieres.
4; Fautes\' des votiurien. -

E maître d\'un vaiffeau. ou autre bâtiment, qui fe
^^ charge de voiturér fur mer des perfonnes, des bar-
desou des .marchandifes j répond dece qui eft reçu

dans fon bord par lui, ou fes prépofez. Ce qui ne s\'en-
téndpasdes rameiirsi
par exemple, dans une galere,
car ils ne font pas commis pour ce foin. Etil eft tenu de
tout
ce qui peut arriver de pene, ou de dommage dans
fon bâtiment, ou fur le port,
Çi les hardes ou marchan-
difes y ontété\'reçuës. De\'mème que font tenus les hôte-
liers , comme il a été dit
dans b Sedion précédente a.

Qüi fimt igitur qui teneanrur , videndum eft. Ait prœtor
nautîÊ , nautarri acc;pcre debemus eum qui navem exercet
qqamvis nauts appellantur omnes qui navis naviganda; caufa
io paye :fin.t-. Sed de-exercitore folummodo prstorfentit j nec
enun deber^inquit■Pomponius, per remigem, autmefonautam.
obligari : fed per fe, vel per navis magiftrum. Quaraquàm > fi
iple aiicui è nautis committi jufiit, fine dubio debeat obligari.
Ec funt quidam in navibus, qiu cuftodis gracia navibus pr$-
ppnuncur, ut
v^wÇîôaiïxes-id eii, navium cuftodes ., & di^carii.
■ S.i^quisÉgij-ur exhis receperit;, puto in exefcicorem dandara

adionem. Quia is , qui eos hujufmodi oificio prœponic, cem-
,niitti eis permittit.
t. i- 2. -ér f. naut. caup. Idem .ait,
etiamfi nondum fine res in navim recept^ ,fed in litcore perie-
xinc, quis femel recepit.,.periculum ad eum percinere,
l. i-Jf.
n-Aui, cdup.

I ï.

1. ils ré- Le maître du vailfeau eft tenu dufliit de fes commis,
pond,-ont du gr autres prépofez , & des perfonnes qu\'il employe à l\'u-
fmt de-leurs ç^^^ ^ ^ de la navigation. Et fi quelqu\'un

d\'eux c.aufe quelque perte, ou quelque dommage dans
fon bord, il \'en répondra
b.

b Stcum qiiolîbec naucarum fit concradum , non dacur adio
in exercicorem : quamquàm ex delido cujufvjs eorum qui na-
vis navigands caufa in nave fine, detur adio in exercito.rem-
Alia enim eft contrahendi caufa, aha delmquendi. Si qui-
dem , qui
magiftrum praeponit, concrahicum eopermiccic qui
naucas adhibet, non contrahi cum eis permittit- Sed culpa, &
dolo carere ees curare debet,
t. i.i-z.f- ds exercit. aót. Debet
^ exercitor omaium nautarum fuorum, five liberi, five fervi fac-

tum praeftare. Nec inimento fidmn eorum prsftac cùm ipfe
■eos fuo periculo adhibuermc: fed non alias prœftac, quam \'fi in
ipfa nave danffiùm dacum fit. Csecerum fi extra navem , licec à
.naucis, non p^.iftabic. /.
ult. ff, naut. emp- V- les art. 6. & 7.
^de la Sed. precedence.

ÎÎL

voitu- Ccu% qifi entreprennent de voiturer par terre, ou fur
■vi^rs par ^cs rivletcs, répondent des hardres , & des marchandifes

IJl

li-s

s

S/

I L E S , &c. L IV. ï.

roient refponfabies des cas fortuits, fi de telles fautes y
avoient donné lieu
d.

d Imperitia culps adnumeratur. §. 7- T»fi- de lege Aquil. l. s.

I. ƒ. eed. Culpa autem abeii, li omnia fada funt, qux dili,
gentiHimus quifqueobfervaturus fuilfet.
l. z5• 7- ƒ• Si
magilter navis fine gubernatore in flumen navem immiferit, &
tempeJbtcortatemperare non potuit, & navem perdident,
vedores habebunt adverfus eum ex locato adionem. l. 13. §.
1. jf.
loc, { Si ) quo non debuit tempore , aut fi minus idonea?
navi impofuit, tune ex locato agendum,
d. l. 1. Culpa non
intelligitur, fi navem petitam,tempore_navigationis trans mare
mific > licet ea perierit : nifi fi minus idoneis hominibus eam
commifit./. i6. §. !.ƒ.
de rei vind.Cul^x reus eft polîeflbr qui
per infidiofa loea fervum mifit^, fi iis periit. /. 3 6. r.
eod. ht
qiTf navém à fe petitam adverfo tempore navigatum mifit, iî
ea naijfragio perempta eft.
d. §. in f. Y- l\'art. 5;. de la Sed. 8.
du louage, p- 6 i.\'Ôc l\'art. 4« de la Sed-4- des dommages caufer
par des fautes-
i§i..

----- I J A ------------- .f--------------X «.M«., s»«. AAVw y --------- Vi/A Wlt, t« A , JJ » i^ff

terre, & far j ^ Uj chargent, fuivant les reç^les expliquées dans empcaruxn fefellit magif-

desrivieres. g^aion, & la préceéeiite c. ter, exercicoris erit damnum^, non credit^^^^^^

---. -----— 3 (,. J. J, J jy . (te

exerat. act. Sed, etfi in menfa habuit quis fervum prspolitura,
nomine ejus tenebitur. /. j. §. 3. de infi. Aft. V. Parc. j. de

nomme ejus ceneoitur. i. 5. 5. j.j

c Quia neceffe éft ple^^umque eorum fidem fequi, Sc res cuf- la Sed. z- des Convcncions- p. 11.
todix eorum committei\'^- ^ " f• \'

SECTION m.

Des engagemens de ceux qui exercent quelque
Mtre commerce ptihlic fur terre,
ou fur mer.

SOMMAIRES.

I. Engagement des maijîres par le fait de: leurs prépofez.»
x. .Bo\'rnes du pouvoir des commis autres prépofez..

De Celui qui efl commis par le p\'réposé.
4. Aiineitr ou femme p\'répofez.

Des feiranes & des mineurs qui exercent ces commerces.
6. Solidité contre les maiflres pour le fait de lewrs p-répofez*
■J. S olidité contre Les maiflres qui exercent enf emble -un com-
rne\'rce.

8. Le préposé nefl pas obligé en fon nom.
Cl. Comment finit le pouvoir du préposé.

I.

Eux qui tiennent^es vailfeaux marchands, pour
quelques commerces 5 ceux qui poiu" quelques tra- Zt -Zar
fies ont des magafins, Doutiques, ou bureaux ouverts,
le \'fait de
les banquiers, & generalement tous ceux qui pour leurs ^
commerces fur terre , ou fur mer, fe fervent de commis,
agens & autres prépofez , font reprefentez en ce qui re-
garde ces commerces, par ceux qu\'ils commettent, de
telle forte que le fait de ces prépolez, eft le leur propre.
Ainli ils font obligez de ratifier ce qui a été traité avec
leurs conmiis. Ainfi, ils répondent du fait, du dol, èc
des tromperies des perfonnes qu\'ils ontpréposées
a.

a Infticor appellatus eft , ex eo quod negotio gerendo inftet.
Nec multùm facit, tabernx fit prgpofitus, an cuilibet aiii ne-
gotiation!- /-
^.ff. de inf. a£f. Inftnor eft qui tabernje locóve
ad emendum, vendendumve proponitur- cluique fine loco ad
eundem adum proponitur.
l. nS-ff- eod.

Cuicumque igitur negotiopraepofitusfic infticor, redè ap-
pellabicur.
l. j. eod. Qaem quis sdificio prœpofmc vel frumen-
to coëmendo, pccuniislbenerandis , agris colendis, mercacu-
ns, redempturifque faciendis, /. 5:. i. a.
eed. Magiftrum
navis accipere debemus, cm cocius navis cura manilucà
eft. l.
i.ff. deexercit.aâ.
JEquum prœcori vifum eft , ficut commoda fencimus , ex
aduinftitorum, ita etiam obligari nos
ex contradibus ipfo-
rum ,
&c conveniri. /. i.ff. de tnff ait.

Utilicacem hujus edidi pacere, nem.o eft qui ignorer. Nam
CLun incerdum ignari cujus fine cônditionis, vel quales, cum
magiüns, propcernavigandi neceflicatem contrahamus, x-
quum fuit, eum qui magiftrum navi impofuit, teneri ut tene-
tur qui inftitorem tabernx, vel negotio prspofuit./.
i. ff.de

I L

4. ■\'fautes \'Tous lés voituricrs pal\' mer, par terre , ou fur des ri- Les prépofez n\'obligent par leur fait ceux qui les ont. ^^

.^^s -y««»- vieres^fonttenus du foin, de findtiftrie, & de l\'expe- commis, qu\'en ceqcù regarde le commerce ou l\'affaire

\' rience que demande leur profeflîon. Ainfi, celui qui na- pour laquelle ils font prépofez. Ainfî, celui qui eft pré- ^ autres

vigeroit fans un pilote, & celui qui fur terre feroit volé posé à un vaifteaujpour trafiquer, acheter,vendre, échan- pr/popi-

riers

^oituEant la nuit 5 ou hors la route en lieu périlleux, fe- ger, engage le maître en tout cc qui regardeces commer-

J. Bornei

-ocr page 192-

DES P £ R S O N N E S. TIT. XVL SEC T. II I. 13

ces. Ainfi ccîui qui eft préposé à un vai&au , pour voitu- • V. \'

rer ies perfonnes & les marcliandifes, engage le maître , ^ , . , f^m-

pour ce qui regarde fes voitures. Et l\'un & l\'autre en- Les femmes, & les mmeurs peuvent entrer dans tous ^^^ 7

gagent auflî le maître pour tout ce qui dépend de ces ^es engagemens dont il a été parlé aans ce Titre. Et s\'ils

commerces , & de ces voitures i comme ce qui eft nécef- tiennent une banque , ou exercent quelque autre com- ex\'.nem us

faire pour équiper le vailfeau, ou le radouber. Ainfi, tous i^^^rce, leurs engagemens feront les mêmes que ceux des

autres prépofez ont leur pouvoir réglé par la qualité de nrajeurs

leur commilTion k .

« Si mulier praepofuit, competec inftitoria, exemplo exercito-

î. vT^^ J -il- \' riasaétioms. Etfi mulier lit prsEpofita, tenebitur etiam ipla.

& Non tamen omne, quod cum inftitore geritur , obligat - „^ , „ .. , . r jr , ^ --

cum qui praEpoluit ; fed ica , fi ejus rei gratia cui prscpoficus
fuerit, contraélum eft- Id eft, dumtaxat ad id, quod eum piae-
pofuit. Proinde fi pfsepofui ad mercium diiîraétionem
j tene-
bor nomijie ejus, ex empto aélione. item , fi forte ad emen-
dum eum prspofuero , tenebor dumtaxat ex vendito , fed ne-
que fi ad emendum & ille vendiderit, neque fi ad vendendum,
& ille emerit, debebit teneri. Idque Caillus probat. /• 5. §. 1J •
12. ƒ.
de inft. aâ. Non autem ex omni caufii prxtor dat in
exercitorem adionem, fed ejus rei nomine cujùs ibi pr;Epofitus
fuerit. Id eft , fi in eam rem prxpofitus fit : ut putà , fi ad onus
vehendum locatus fit, aut aliquas res emerit utiles naviganti :
vel fi quid , reficiendse navis cauia, contradum vel impenium
eft. Vel fi quid nautse , operarum nomine petent- l-i. §• 7 .jf-
de exercitoria aBione. Sed etiam fi mercibus emendis, vcl ven-
dendis fuerit prarpofitus , etiam hoc nomine obligat exercito-
rem- /. i. §• 3. ƒ•
exjrdt. »St. Igitur prspofitiocertam legem
datcontrahentibus.Quare fi eum praepoiuit navi ad hoc > >iiim,
ut veduras exigat, non ut locet, quod fortè ipfe locaverat,
non tenebitur exercitor, fi magilier locaverit : vei fi adlocan-
dum tantùm , non ad exigendum idem eric dicendum : aut fi
ad hoc ut vedoribus locec, non ut mercibus navem prxftet,
vel contra. Modum egreffus , non obligabit exercitorem.
d.
l
li.

I I I.

De celui Si celuî qui eft préposé fur un vailTeau, foit pour les
T-*\'\' eft com- voitures ou pour le commerce , en commet un autre en
fî/hâ\'^\' ^^ > e^sî-\'ccr fa fondion j le fait de ce fécond,
^ \' qui eft commis par le premier , obligera le maître, de
même que le fait du premier, quoiqu\'il n\'eût pas le pou-
voir d\'en commettre un autre. Car la necelfité de traiter
avec celui qui paroît chargé du vaiifeau, jointe au pou-
voir qu\'il a du premier préposé, & à la jufte préfomption,
qu\'il n\'exerce cette fondion , que par l\'ordre du maître,
donne à ce qu\'il fait la même force, que fi c\'étoit le maî-
tre qui exerçât lui-même. Autrement les particuliers fe
trouveroient trompez fur la foy publique. Mais cette re-

gle ne s\'étend pas indiftindement au commis ,&: autres , i t • r r " , r

prépofez à des commerces, & autres affaires fur terre, " f ^^ ^ f f. f pour la^ompagnie, ^

où la necelfité de traiter n\'eft pas la même , & où il eft aum l\'obligation folidaire de tous
plus facile de fçavoir qui eft le commis, & quel eft fon

fmhle uni
commerce...

g Si plures navem exerceant, cum quoî.bet eorum in folidum
agi poceli- Ne in plures adveriarios cuifringatur, qui cum una
cv/iicraxeric- 1.
ult. & l. t-ff. de exerça, aii. V- Eart- 7- du
Titre des aociecez de l\'Ordonnance de

V 111.

Les prépofez qui ne traitent qu\'en cctte qualité, ne s- Upré-
font pas tenus en leurs noms des engagemens où ils en-
f^\'sé n\'eft
trent, pour le fait de leurs commilfions, &:au nom des ^^^

A l en ùni non).

maîtres h>

h Lucius Titius menfce numularia?, quam exerccbat, habuit
libercum prxpofi tum-ii Gaïo Seio cavit in hiec verba Odavius
Terimnaks, rem agens Udavii FehCiS Domitio Fehci, lalu-
tem- Habcs ptnes meni\'am pacroni tnei, denarios mille, quos
dtnarios voDis numerate debeo pridie Kalendas Maïas-Qi^efi-
tum eft Lucio Titio defundo fine h^rede, bonis ejus venditis,
an ex epiftola jure conveniri Tcrmmalis polfit? Refpondit, nec
jure his verbis obligatum , nec aequkatem
conveniendi eum
lupereffe. Cum id infticoris officio , fed fidem menfx procef-
tandam fcnpfiffec.
l- ult. ff, de mft. aH.

IX.

pouvoir c,

e Magiftrum autem accipimus non folùm quem exercitor prs-
pofuit, fed & eum quem magifter. Et hoc confultus ]uhanus
in ignorante exercitore refpondit : csEterùm fi Icit, & paifus
eft eum in navemagifterio fengi, ipfe eum impoùuife videtur.
Qua» featencia mihi videtur probabilis. Omnia enim fadii ma-
giftri debet prseftare, qui eura prsepofuit.Aiioquin contrahen-
tes decipientur. Et facilius hoc in magiltio , quàm inftirore
admittendum , propter utilicatcm. Q^id tamen ,fi fie magif-
trum praepofuit, ne alium ei licerec prseponere / An adhuc Ju-
liani fententiam admitcimus , videndum eft- Finge enim . ■&
nominatim eum prohibuiife, ne Titio Magiftro ucaris? Dicen-
dum tamen erit, eoufque producendam ùtilicatem navigan-
tium-
1.1- S-1-ƒ. de exercit. aci, Cùm fit major neccfikas con-
trahendi cum
magiftrO) quàm iRttuore. Qu;.ppe res paatui- uc
de conditione quis infticoris difpiciac, & fie contrahat in na-
vis magiftro, non ita. Nam interdum locus , tempus non pa-
tuur plenius deliberandi coafiliura.
d. L I.

I V.

Si le préposé étoit un mineur, fes engagemens oblige-

jJ\'i^w ^ ^^_________________________ ^^___________^

frépo^^\' > de-même que s\'il étoit majeur. Car celui ^e pouvoir des prépofez eft fini par leur révocation. Ccm-

qui l a caoïft doit s\'i^riputer les fuites du choix qu\'il a j^ais fi après qu\'ils font révoquez , ils trairent avec des ^»om finit le

tait. Et 11 en leroit de même fi on avoit préposé une fem- perfonnes qui ignorent la révocation, ce qu\'ils auront

géré, obligera le maître; fi ce n\'eft q"^ ^^ \'-"évocation
eiàt été publiée, fi c\'étoit l\'ufage : ou
que par d\'autres cir-
conftances , celui qui a traité
avec le préposé, dût fé
l\'imputer

i De quo oalàm profcriptum fuent, ne cura eo contrahatur,

y --— - --------r r

me a tm commerce qu\'elle pût exercer d.

f rf Pupillus inftitor obligat eum qui eum prapofuit inftitoria
adione.Quoniam fibi imputare debet qm eum pi ^poluic-Nam

$^pleriqucpueros,pueliaique tabernisprseponunt. L 7. i.uU.

de injt. aci. Neccujus «tatis fie, interent, fibi imputa-

Sk l^arvi autem re- » i^e quo oalam proicnpLu.x. ^um co contranatur,

m^Dcyfnir\'.\'\'^\'^\'^\' mafculus, an fœmma... nam & fi mulier îs prxpofici loco non habetur. Non enim permittendum ent,

Fr fi inftitona-, exemple exerciton^ adionis. cum inftitore concrahere-bed ü quis nolit contrahi, prohibeat.

/ s \'Pf^ Csererùm quipr2pokut,tencpitur ipfapropofitione./.

R iij

7- i-jf. deinft, a,ci. l. i. §. ik ƒ• de exerça. aB. Et flà muliere
magifter navi pr^pofitus fuent, & contradibus ejus eaexer-
cicoria adione, ad fimilitudinem inftitoris, tenetur- L
de exerc. & inft. a£t. Sed & fi minor Viginti quinque annis eris
qm prspoiùrc,auxilio ffitatis utetur non fine caufs cognitione.
/. II. i- Jf. deinft. aci-. Par l\'O.don-fiance de 167}- au titre des
Aprentifs , Negocians , ^-c, art. g. Tous Negocians Marchands
en gras & en détail, comme atijji ies banquiers, font réputez. majeurs
■pour le fait de leur commerce fans qu\'ils puijjentétre réfti"

tuez, fous prétexte de minorité".

VI.

Si plufieurs maîtres d\'un comanerce , ou autre affaire
commune entr\'eux , fe font fervis d\'un feul préposé -, fon cmtre h
fait obligera chacun des maîtres folidairemcnt. Carcha- ""\'\'f^\'r^if
cun l\'a commis : & celui qui a traité avec le préposé, a J^Lri/\'ï-
pû ne confiderer qu\'un feul des maîtres, & traiter fur la
posé.
sûreté de fon engagement f

/Paulus refpondit, unum ex mandatoribus in folidumeligi
poffe, etiamfi non fieconceffum iti mandato.
l- tp. §.5. ff,
mand. V. L
z. ff, de duobus reu conft. Si duo pliuefve tabernam
exerceant „• & fervum quem ex difpanbus parcibus habebanc ,
infticorem prxpofueriat, utrum pro dominicis partibus te-
neancur, an pro œqualibus, an pro porcione mercis, an vero-
in folidum ? Juhanus quant, & verius elle au, exehiplo exer-
citorum, & de pecuUq diorlis ia folidum unuraquemque
conveniri poliè-
l. 13. §-\'2. ff. de inftor. acl. l. 6. 1. eed. Si
plures exerceant, unum aucem de numéro fuo magiftrumfece-
rinc, hujus nomine in iolidum pocerunt conveniri. Sed fi fer-
vus plurium navem exerceat, voluntate eorum , idem placuic
quodin piuribus exercironbus- Plané fi umus ex omnibus vo-
luntate exercuic in folidum ille tenebitur. Et ideo puco & ira
iuperiore cafu m folidum omnes tenen-
l. 4- §. i. e» z.ff. de
ad.
V- i\'art. 16. de ia Sed. 4. de la Société, 8.

VII.

Si deux, ou plufieurs maîtres exercent eusrmêmes en 7. Sdiiîîi\'
focieté de ces fortes de commerces publics celui qui au-
contre ies

6. Sohn ï3
s

-ocr page 193-

LES LOIX C IV

SECTION IV.

Des lettres de change.

Le commerce de changer de l\'argent pour de l\'argent
fe fait en deux maniérés. La premiere ell: celle de
changer des efpeces d\'argent pour d\'autres de même va-
leur, comme des pieces d\'argent pour de l\'or, des efpe-
ces d\'un pals pour celles d\'im autre.La fécondé eft celle oii
Ion donne de l\'argent à un banquier ou autre,dans un lieu,
pour le faire remettre à un autre lieu, foit dans le Royau-
me, ou dans les païs étrangers. Et c\'eft feulement decette
féconde efpece dont on parle ici. Car l\'autre n\'eft qti\'une
fimple efpece de change qui eft un contrat dont on a ex-
pliqué les regies en fon Ueu. Ce commerce de remettre de
\'argent d\'un lieu à un autre, fe fait par l\'ufage des lettres
de change. Et pour hien entendre la nature & les regies
de cette matiere -, il faut confiderer dans ce commerce les
diverfes perfonnes qui s\'y rencontrent ce qui s\'y pafte
à l\'égard de chacune.

Il y a d\'ordinaire dans le commerce des lettres de chan-
ge trois perfonnes qu\'il faut diftinguer. Celui qui a
befoin de remettre fon argent d\'un lieu à un autre : Celui
qiu le reçoit, comme fait un baciquier qui fe charge de
-peiiiCttre -œt argent : Et: celui qui le délivi^î dans le lieu
©ù il doit être
remis, comme eft le correfpondant du
banqiuer : Et il y a fouvent un quatrième, â qui celui
qui a donné l\'argent, donne fon ordre pour le recevoir,
^ ce quatrième peut encore faire pafl\'er fon droit à d\'au-
tres à qui il donne fon ordre, ihfe pourroit faire audi
qu\'il n\'y aurcfit que deux perfonnes, celui qui donne l\'ar-
gent , & celui qui le recevant en un lieu le délivreroit
lui - même en un autre lieu à celui qui rauroit donné
à cette condition, il faut maintenant confiderer les dif-
férentes conventions qui fe palfent entre ces perfonnes.

La convention qui fe pafte entre celui qui donne de
l\'argent, & celui qui fe charge de le remettre en un autre
iieu, a des caraderes particuliers qid la diftinguent de
toutes les autres farcesde conventions qui pourroient y
sivoi^: quelque rapport. Ce n\'eft pas une vente, car per-
Ibnne n\'y vend ni n\'achette, & dans le contrat de ven-
te il y a un vendeur qui donne autre chofe que de l\'ar-
gent ,
comme il y a un acheteur qui ne donne que de
l\'argent. Ce n\'eft pas un échange , carceux qui font des
«changes donnent des chofes différentes de celles qu\'ils
prennent : & chacun prend pour fon ufage une chofe
dont il a befbin, & en donne une autre dont il fe pafié ;
mais dans le commerce des lettres de change , celui qui
donne fon argent ne prend rien en -contre échange, &
ne donne pas une chôfe pour une autre differeiue, puif-
qu on peut lui rendre les mêmes efpeces qu\'il avoit don-
nées. Ce n\'eft pas un dépôt, car celui qui a reçu l\'ar-
gent en demeure refponfable, quand il periroit par un
cas fortuit. Ce n\'eft pas un prêt , car celui qui re-
çoit l\'argent ne l\'emprunte pas. Ce feroit un loiiage ,
fi celui qui reçoit l\'argent ne faifok autre chofe que le
faire porter au lieu où il doit être remis , moyennant
un droit pour le port, comme font les maîtres des melfa-
geries, Ôc ceux des coches &: carolfes de la campagne ,
qui fe chargent d\'un fac d\'argent pour le voiturcr d\'un
lieu à un autre, fans répondre des cas fortuits , & fe-
lon les regies qui ont été expliquées dans le Titre du
loiiage -, mais lorfque celui qui reçoit l\'argent fe charge
par une lettre de change de le remettre à un autre lieu,
cet argent demeure cn.fcs mains, à fc$ perils. Se ee n\'eft
plus l\'argent de celui qui l\'avoit donné : Ainfi, cc n\'eft
pas un loiiage , èc c\'eft par conséquent une convention
différente de toutes les autres qui confifte au commerce,
gui fait paffer l\'argent d\'une perfonne d\'un lieu a un au-
tre, & qui eft diftingué de toutes ces autres efpeces de
conventions par les caradcres qu\'on vient de remar-
quer.

La convention qui fe fait entre celui qui a reçu l\'ar-
gent , banquier ou autre, &c celui à qui il donne ordre
■àe le payer en un-autre lieu, eft une focieté, û ce font

il
ip\'

Ï34

i

ni,- •: ■
i;!

iijfï\'\'\':

i, V.

\'iCi\':

ExpUsAtlan
dt Ia nature
des lettres de
change.

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i\'iii:
M ru

ILES, "..v y, L

des affociez correiu --,ch,ns l\'un de l\'autre: ou c\'eft une
procuration , ou corn, ,i\'.Hîon, fi ce correfpondant n\'eft
que le commis ou fagent de celui qui a reçu l\'argent. Ainfi
cetre convention a les règles, qui ont été expliquées dans
le Titre de la focieté, & dans celui des procurations.

La convention entre celui qui a donné l\'argent, & ce-
lui a qui il donne fon ordre pour le recevoir , eft, ou un
tranfport, s\'il le met à fa place & lui cede fon droit, ou
une procuration, s\'il lui donne fimplement le pouvoir de
recevoir pour lui. Ainfi cette convention a fes regies dans
leTitre du contrat de vente où il a été parlé des tranf-
ports , ou dans celui des procurations.

Il y a enfin une derniere convention qui fe paffe entre
celui qui a donné l\'argent, & celui qid a l\'ordre de
l\'ac-
quitter , lors qu\'il accepte cet ordre. Et cette convention
eft la même que celle qui s\'eft paffée entre celui qui a don-
né l\'argent,
Sc celui qui l\'a reçu ; car elle ne fait autre
chofe qu\'ajouter
l\'obligation de celui qui accepte à l\'obli-
gation de celui qui a donné la lettre de change : ôc elle
l\'oblige à acquitter au jour & au heu porté par la lettre.

Il fera faci e de comprendre par ces remarques en quoy
confifte la nature des lettres de change, & quelles font
les regies qu\'il faut tirer des autres efpeces de conven-
tions , pour les appliquer à ce qui fe pafle dans celie-cy.
Il ne refteroit que d\'expliquer icy les regies qui font pro-
pres & particulières aux lettres de change -, Mais parce
que le détail de cette matiere eft réglé paj: l\'Ordonnance
de 1(775. dans le Titre des lettres & biliéts de change, &
dans celui désintérêts du change ^rechange, if fuftît
d\'ajouter aux remarques qu\'on vient de faire^ une feule
regie, qui comprend tout ce qu\'il y a dans le Droit Ro-
main fur cette matiere , qui foit natiu\'el & de nôtre
nfage.

On n\'a pas voidu fe fervir icy de mots propres qui font
en ufage pour le commerce des lettres de change , comme
font les mots , de tiretir , endoffeur , accepteur , afin de
rendre les chofes qtfon avoit à dire plus inteihgibles pour
ceux qui commencent., en fubftituant au lieu de ces mots
que les autres fçavent affez, lesehofes mêmes
qu\'ils figni-
fient.

SOMMAIRES.

1. Engagement de ceux qui reçoivent de Vargem font
^cqmter la .même fomme dans un antre lieu,

L

LEs banquiers ou autres qui reçoivent de l\'argent a
condition de faire délivrer la même fomme dans un
certain temps, & en un autre lieu, par eux ou leurs corref
pondans, font obligez de l\'acquiter ou faire acquirer au
jour & au lieu 4 & s\'ils y manquent, ils font tenus des
dommages
Ôc intérêts de celui qui avoit donné l\'argent à
cette condition, felon que ces dommages &:intcrêts font
réglez ou par les loix, ou par les ufages
a,

A Sicerto loco traditurum fe quis ftipulatus fit, hac adione
utenduxn
eùt.l. 7. i.ff. de eo quod cert. Ioc. Is qui certo loco
dare promictic, nullo alioloco, quàm in quo promifit, folvere
invitoihpulatore poteft-
1- 9- eod- v. L 1. C. ubi conv. qui cert.
loc^d. f. V.
les Titres de TOrdonnance de làjy citez à la fia
du préambule.

Ufage des
Entremet^

tears.

titre xvil

DES PROXENETES,
m Entremetteurs^

O N peut ajouter à routes les différentes efpeces de
conventions une matière qui eft comme un accef-
foire, c\'eft l\'ufage des Proxcnetcs, ou Entremetteurs qui
font profeflîon d\'approcher
ôc aflbrtir ceux qui felon leur
befoin cherchent,l\'un à vcndre,rautre à acheter,ou
échan-
ger , loiier, ôc faire d\'autres commerces, ou affaires dç
toute nature.

I. "Engagi-.
niens de
ceux qui
refoivent dt
l\'argent,
four
ac
quiijer la
même f»m~
me dans u»
AHtrg lieu.

A

■I.

■\'M,,

-ocr page 194-

SECTION L

Pes Engagemens des Entremetteurs^

SOMMAIRES.

i. Fontlion d^un Entremetteur,
z. Vfage licite des entremifes.

Engagement des Entremetteurs, |

I.

L\'Engagement d\'un Entremetteur eft femblable à celui
d\'un Procureur conftitué, d\'un commis, ou autre pré-
posé-, avec cette difference, que l\'Entremetteur étant em-
ployé par des perfonnes qui ménagent des intérêts oppo-
fez , il eft comme commis de l\'un
ôc de l\'autre, pour né-
gocier le commerce, ou l\'affaire dont il s\'entremet. Ainfi,
fon engagement eft double, ôc confifte à conferver en-
vers toutes les parties la fidélité dansl\'execution dc cc que
chacun veut luy confier. Et fon pouvoir n\'eft pas de trai-
ter , mais d\'expliquer les intentions dc part
ôc d\'autre, ôc
d,e négocier pour mettre ceux qui l\'employ ent en état dc
traiter eux mêmes
a.

^\'ion d\'un
Entremet-

Engage,
\'"ent des

^\'■^tremet\'.

*"irs.

a Sunt enim hujufmodi hominum ut tam in magna civitate
officinse-. Eft enim proxenetarum modus qui emptionibus,ven-
ditionibiîs , commerciis, contradibus hcitis utiles, non im-
probabih more fe exhibent-
L j- inf. ff. deproxtnet. Vel CU;US
alterius hujufceniodiproxeneta fuit. d. l.

lî.

^^ U/Â^e Tout Entremetteur a fes fondions bornées aux com-
trTrni}" î^ei\'c\'es, & afeires licites & honnêtes,
ÔC aux voyCs per-
^ ■ mifes pour les traiter,
Ôc les faire réiifîîr. Et toute entre-
mife pour des commerces,
ôc antres chofes illicites, ou
par de mauvaifes voyes dans celles qui font permifes,
ne forme pas d\'autre engagement que celuy de réparer
le mal qui en eft fuivi,
ôc de fubir les peines que pourroit
meriter l\'entremife illicite, felon la qualité du fait,
ôC les
circonftances
b.

b Contradibus licitis, non improbabili more. l. 3. in f. ff. de
proxenet.
V. les articies 3 - & 4- de la Sedion 4. des vices des
conventions-if. 141.

III.

Les Entremetteurs ne font pas refponfables des évene-
mens des affaires dont ils s\'entremettent, fi ce n\'eft qu\'il y
eût du dol de leur part, ou quelque faute qui pût leur être
imputée, & il ne font pas non plus garants de l\'infolvabi-
lité de ceux à qui ils font prêter de l\'argent, ou autre cho-
fe, quoiqu\'ils reçoivent un falaire de leur entremife,
Ôc
qu\'ils parlent en faveur de celuy qui emprunte -, fi ce n\'eft
qu\'il y eut, ou une convention exprcfle qui les rendît ga-
rants de leur fait, ou du dol de leur part c.

- c Si proxeneta imervenerit faciendi nominis, ut multi foient,
^deamus an poflit quafi mandator teneri ? Sz non puto teneri.

hic monftrat magis nomen , quam mandat : tametfi lau-
det nomen- Idemdico, etfiaUquidphilanthropi nomine acce-
perit : nec ex locato condudo erit adio. Plané fi dolo, & cal-
iidit^e creditorem circumvenerit, de dolo adione tenebitur-
l. i.. ff.deprexenet.

s e c t i o n ii.

Des engagemens de ceux qui emploient
les Entremetteurs,

S O M MAI RES.

I. Engagement de ceux ^ui employent des Entremetteurs,
Salaire des Entremetteurs.

I.

I. ^»ga^

^^ Omme ceux qui employent des Entremetteurs leur ^^^^^^ ^^^

donnent leurs ordres, ils font obligez de ratifier ce
qui fe trouve fait fuivant le pouvoir qu\'ils avoient donné ,
empleymt
de même que ceux qui conftituent des Procureurs , ou des Eiurc.
qui donnent des commiffions, & d\'autres mandemens
a.

a V.J\'art. i. de la SeSi. i. des Procurations, izC.

II.

SaUi"
Eb-

Si l\'entremife n\'eft pas gratuite, celuy qui a employé
un Entremetteur lui doit un falaire, ou telqu\'il a été con-
venu, ou felon qu il eft regIé,comine fi l\'Entremetteur eti;
un Officier qui ait fon-droit taxé,ou tel qu\'il fera ordonne,
s\'ils n\'en conviennent de pé à gré. Car cette fondion
étant licite , doit avoir fon falaire proportionné â la qua-
lité du commerce ou autre affaire, à celles des perfonnes,
au temps que dure l\'entremife, & au travail de l\'Entre-
metteur
b.

hProxenetica jure liciroperuntur. i-i.ff. deproxenet.

De proxenetico, quod 8c fordidum, foient prïfides cognof-
cere- Sic tamen ut in his modus effe debeat, & quantitatis, &
negotiiin quo operula iffa defundi funt,& mimfterium quale
accommodaverunt-
î- ff.deproxenet. v. l. 7. ff. mand. /. i- C.
eod.v. l. ff.deprAfe. verb.

font
les
•vises des
eenviu-
tierts..

TITRE XVIIL

DES VICES DES CONrENTIONS.

ON appelle vices des "conventions ce qui blelFe leur
nature,
Ôc leurs caraderes efièntiels. Ainfi, c\'eft un
caradere eflentiel à toute forte de conventions, que ceux
qui les font ayent afl\'ez de raifon, & de connoiflànce dc
ce qu\'il faut f çavoir pour former l\'engagement ou ils doi-
vent entrer a. Et c\'eft un vice dans une convention , fi ua
des contradans a manqué de cette connoiflànce ; foit pat-
un défaut naturel, comme fi c\'étoit un infensé, ou par
quelque erreur, de la nature de celles dont il fera parlé
dans la fuite.

Ainfi, c\'eft un caradere effentiel à toutes convenu
lions, qu\'elles foient faites avec liberté
b : & c\'eft un
vice dans une convention , fi un des contradans
y a
été forcé par quelque violence.

Ainfi,c\'eft un autre caradere eflentiel à toutes les con-
ventions , que l\'on y traite avec fincerité,
Si fidélité c :
ôc c\'eft un vice dans une convention, fi l\'un trompe l\'au-
tre par quelque dol, & quelque furprife.

Ainfi, c\'eft encore un caradere eflentiel aux conven-
tions., qu\'elles n\'ayent rien d\'illicite,
ôc de malhonnête d-,
ôc
c\'eft un vice dans une convention, fi on y mêle quelque
chofe de contraire aux loix ,
ôc aux bonnes mœurs.

Ainfi, enfin c\'eft un caradere eflentiel à toutes les con-
ventions, que les perfonnes qui les font foient
capables de
contradèrf :
ôc la convention eft vicieufe fi un des con-
tradans étoit incapable de l\'engagement où il eft entre-

Ces vices de conventions peuvent s\'y trouver en dirte-
rens degrez :
Ôc felon le plus ou le moins, ils annullent, ou
n\'annullent pas les conventions,
ôc ils engagent a des fui-
tes de dommages & intérêts, ou n\'y engagent pas.

Differen\'
ces entre le
plus ou le
moins pour
l\'effet des
vices des
conven-
tions.

« F. l\'art, delà Seë. 2. des Conventions, p. 21.
® ce même art. 2. de la Sed. z-dei Conventions,
c F, l\'art. S. de cette même Sedion z. des Conventions , é»

d V. l\'art, r, de la Seii. i- des Conventions,
e V. l\'art\', i\'. & lesfm^^ris dc U Self, j. des Conventions, p. îo.

des p r o x e n e t e s , tIT. xvil sECT. l & il

Cet ufage des Proxeneccs eft pi irxipaiement neceffaire -------------

dans les ports, & dans les villes de commerce , pour faci-
liter aux étran5;ers, & à tous autres , les commerces
qu\'ils ont à traiter, en les adrelTant aux perfonnes à qui
ils doivent
avoir affaire, expliquant les intentions des uns
aux autres : fervanr de truchement, s\'il en eft befoin ;
ôc
leur rendant les autres fervices de leur entremife. Et il y
a même des Officiers publics, dont ies fondions font de
cette nature, comme les courretiers.

Cette matiere eft de ce lieu, non feulement comme une
fuite des conventions, mais encore parce qu\'elle renfer-
me une efpece de convention qui fe pafle entre les En-
tremetteurs & ceux qui les employent, par laquelle ils
reglent entr\'eux les conditions de l\'ufage,
ôc des fuites de
l\'entremife.

-ocr page 195-

L ES LO IX C î V

Ainfi J le défaut de connoMânce peut être tel qu\'il anr
nulle la convention, ou tel qu\'il n\'empêche pas qu\'elle ne
ïub/îfi:e.Carpai- exemple, fi tm légataire à quiil a été don-
né par un codicille qui fe trouve nul, traite fur fon legs,
& l\'abandonne à l\'her irier, ne f^aèhant pas qu\'il y avoit un
fécond codicille qui confirmoitce legs, & qui n\'étoit pas
nul ; ce légataire ne perdra pas le droit que lui donnoit ce
fécond codicille qui lui étoit inconnu, & ce traité demeu-
rera nul par le défaut de la connoiffance de ce fait. Mais fi
lé défaut deconnoillancé n\'empêche pas qu\'on ne içache
alfez à quoy on s\'oblige, ce défaut ne fufilra pas potu" ren-
dre nulle la convenrion. Ainfi-, celuy qui a traité avec fes
cohéritiers de leurs portions de l\'hérédité, pendant qu\'ils
ignorent tous quelques dettes, ou d\'autres charges quifè
découvriront dans la fuite,ne pourra pas prétendre c]ue ce
défau\'t de connoiffance fuffife pour annuller la convention,
iorfqùe ces dettes , & ces charges viendront à paroître,
\'Car ce n\'étoit pas fur une connoiffance exaéle, & entiere
du détail des droits, & des-chaiges de la fucceffion qu\'é-
toit fondé fon engagement j itiàis il fuffit pour l\'affermir
& le rendre irrevocable , qu\'il connut qu\'une hérédité
confifte en droits, 8c en charges, qui fouvent font incon-
nues aux héritiers les plus clàirs-voyans : & que dans l\'in-
certirude du plus oti du moins qu\'on ne pouvoir connoî-
tre, il-ait pris le parti du hazard de perdre, ou de profiter
dans une nature de bien qui étoit incertain.

Ainfî, le défaut délibercé peut être tel qu\'il annulle la
converitiori, cbmme fi un des contradans a été enlevé,

menaçé\'de la mort;, s\'il ne s\'ebligeoit. Mais s\'il fc
plaint feulement que\'a dignité, ou l\'autorité de la perfon-
ne
avec qui il a traité iuy a Eit des impreffions qui l\'ont
porté à donner un confentement, qu\'il n\'auroit pas don-
né fans cette circonftance i cés fortes d\'imprefiîons n\'é-
tant accom\'pagnées ni de force , ni de menaces, laiiîent
îa liberté entière ,•
Ôc n\'annullent pas la convention.

Ainfi, le dol n\'èft pas toujours tel qu\'il fuffifê, pour an-
nuller les conventions car il n\'a cet effet que lorfqu\'on
ufe dé quelque mativaifê voye, dans le deflein de trom-
per qu\'ion engage celuy qui eft trompé à donner un
confentement qu\'il n\'auroit pas donné, fi cctte trompe-
rie lay eut été connue. Comme celuy qui a en fa puif-
fance le ti-trè d\'une fervitude établie fur fon heritage, ca-
die ce titré , & tranfige avec celuy à qui il doit cctte fer».
vitirde , & l\'en fait defifter-, ce dol annullerà la tranfac-
tion. Mais fî le dol n\'eft pas ce qui engage,
5c qu\'on pût
fe défendre de k tromperie, il pourra être ref qu\'il ne
iliffira pas pour annuller la convention-, comme fi celuy
qui vend tin cheval n\'explique pas à l\'acheteur que ce che-
val n\'eft point fenfibîe, ou qu\'il a d autres pareils dcEuits
qui ne foient pas fuffifans pour annuller a vente. Car
cette efpe«fe de dol n\'eft pas réprimée, non plus que l\'in-
juftice de ceux qui vendent plus cher , ou qui acherent à
meilleur marché que le jufte prix -, fi ce n\'eft que ce prix
fût réglé, comme il l\'eft de certaines chofes pat la police ,
ou par l\'ufage tommun du commerce. Mais hors ces cas
il n eft pas polîibie de fixer le jufte point entre le plus
oh
k moins du prix. C\'eft pourquoy il eft dit dans une loy du
Droit Romain, qu\'il eft naturellement permis de vendre
plus cher,
Ôc d\'acheter à meillear marché que le jufte prix:
& ainft fe tromper l\'un Fautre ƒ. C\'eft l\'expreffion de cette
loy, qui fignifie, que l\'avantage que le vendeur, ou îa-
eheteur peuvent emporter l\'tm fur l\'autre pour le prix ,
ou n\'eft pas en effet une tromperie, ou que s\'il n\'y a pas
d\'autres circonftances, elle eft impunie j-.

Ainfi l\'incapacité des perfonnes peut etre telle qu\'elle
annulle toutes leurs conventions, comme cft celle d\'un
infensé^ou feulement telle qu\'ils foient incapables de quel-
ques conventions, mais non pas de toutes indiftindement*,
comme les femmes mariées en quelques Provinces, & les
mineurs qui ne peuvent s\'obliger, fi robligadon ne tour-
me à leur avantagé.

ƒ Quemadmodtim in emendo & vcttàendo naturaliter con-
ceiium eft, quod pluris
fit, minons , quod minorisfic, pluris
vendere: & itàinvicemfecircumrcnberc : ita in locationibus
«quoque , &condudionibus juris
eft. L zk uit.ff. Uc.

If

iSi-\'\'.\'
iîi-,

«11\'-,.-
.■\'î\'t,\'

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liîiii

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Iii.,

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ai!-,-; :

V. le commencement lie U Seâ- ^-p- & l\'c-»- S- de U SeB.
î. rf« contrât de vente , ,p. cfi. é\' ^^ ^^ Seiîien 3. de ce

^Xi

ÎLE S , 5<rc. L i v. I-

Il n\'y a que les conventions illicites , & contraires aux
loix, & aux bonnes mœurs qui font toutes nulles fàn^
temperament ; car ce vice ne peut être fouffert en aucun
degré.

Les vices des conventions qui fuffifent pour les an^
nuller ont deux effets, l\'un de donner lieu à faire refou-
dre la convention, fi celuy qui s\'en plaint le defire ainfi :
& l\'autre d\'engager celuy qui a usé de quelque mauvaife
voye, à réparer le dommage qu\'il peut avoir causé, foit
qu\'on annulle , ou qu\'on laiffe fubfifter la convention.
Ét quelquefois aufîi les vices qui ne fuffifent pas pour an-
nulier les conventions, peuvent donner lieu à des dom-
mages & interefts, félon les circonftances.

On ne parlera pas içy des conventions qui font vicieufes
par l\'ufiu-e, & qu\'on appelle contrats ufuraires i comme
font ies obligations â caufe de prêt, ou l\'on accumule les
incërêts auprincfpal. Tes contrats d\'engagement qui ne
font faits que pour pallier l\'ufure, & donner une joiiif-
fance de fruits pour de l\'argent prêté, & les autres fem-
blables. Car, comme il\' a été remarqué dans le Titre du
prêt, que la défenfe de l\'ufure n\'eft pas du Droit Ro-
main h, cette mariere n\'eft pas de ce deflein, & elle a fes
regies dans les loix de l\'Eglife , dans les
Ordonnances ,
dans les Coûtumes, & dans nôtre ufage.

Pour les autres vices, on réduira ceux dont îl fera par-
lé dans ce Titre à quatre e^eces. La premiere-
de ceux
qui font oppofez à la connoiffance neceffaire pour con-
trader : la feconde, de ceux qui bleffent la liberté ; la
troifiéme, de ceux qui font contraires à la fincerité & à
îa bonne foy : la quatrième , de ceux qui bleffent les lôix
& les bonnes mœurs : & ce fera la matiere des quatre Sec-
tions qui divifent te Titre.

On n\'y parlera point du vice qui vient de l\'incapacité
des perfonnes ; car Comme il y a de difFerentes incapaci-
tcz, des mineurs, des femmes qui étant en puiffance de
mary, ne peuvent «n quelques lieux s\'obliger du tout, ni
dans les autres qu\'avec l\'autorité de leurs maris, des pro-
digues qui font interdits , des infenfez ,
ôc autres -, cha-
cune de ces incapacitez fera expliquée en fon îieiï. Et on
peut voir fur cette matiere le Titre des perfonnes, la Sec-
tion 5. de celuy des Conventions, le Titre des Tuteurs,
cckîy des Curateurs,
Ôc celuy des Dots,

h^.l.x.î.\'yl 11. i, ff, ds ftgn,l iç,.ff.4efign. aci. 14,
C.dtufur.

SECTION L

Be Tigmrance, ou erreur de fait m de drm
SOMMAIRES.

ï. Befinmm de f erreur de fait.
X. Definition de C erreur de droit.
5. On ne peut ignorer le droit naturel,

4. Difference entre celuy qui erre dans k fait celuy qui

erre dans le droit .

5. Erreur des mineurs, fo-it dans le fait eu dans le droite

ne leur nuit jamais.

6. Erreur des majeurs dans le fait ou dans le droit a divers

J. De C erreur de fait qui e^ la caufe unique de la con-^
vention.

8. Si l\'erreur de fait tiefi pas la feule caufe de la con-\'
vention.

cj. Ignorance des faits efl prèfumée.

10. Erreur causée par un do\'l.

11. On juge de t effet de terreur far les circonflances-,
îX. Erreur de calcul.

13 ■ ^Jf^^^ ^^ l\'erreur de droit.

les^.Si lerreur de droit efi la caufie unique de la convemim»

ly Autre effet de la regis précédente.

id. Cas oii f ignorance de droit ne fert de rien,

^ V.fur cette matiere la. S eâtion t. du Titre ds ceux g« refoivenS
es ^ui ne leur eji po-f dû.
p. i;i.

rj.Si

A

-ocr page 196-

L\'Erreur ou ignorance de fait confifte à ne pas fçavoir
une chofe qui eft.Commefi un héritier inftitué igno-
re le teftament qui le fait héritier : ou fi fçachant le tefta-
ment , il ignore la mort de celui à qui il fuccede a.

a Si quis nefciatdecefSGfTe eum, cujus bonorum poffellîo de-
fertur- i. §. i. ƒ.
de jur. i^fftä. ign. Si nefciat effe tabulas, in
fado errat,
d. i. ult,

IL

L\'erreur ou ignorance de droit confifte â ne pas fçavoir
ce qu\'une loi ordonne- Comme fi un donataire ignore
qu\'il faut infinuer la donation : fi un héritier ignore quels
font les droits que donne cette qualité
b.

h Si ex affe hseres inftitutus non putct fe bonorum poffeflio-
nem petere poffe, ante apertas tabulas, ( in jure erratO L i- §•
ult. ff. de jur. ign.

I î T-«

L\'ignorance de droit ne doit s\'entendre que du droit
pofitif J non du droit naturel que perfonne ne peut
ignorer c*

c Nec in ea re rufticitati venia prîebeatur, cum naturali ratione
honor hujufmodi perfonis/ieJ\'e-»?«»- l.z.c. de in jus vge.Y. l\'art.
9- de la\'Sed- ï- desrcgles du Droit- f. 3.

IV,

cj Celui qui ignore qu\'un certain droit lui eft acquis,

qui erre ^^c&ttc. ignorance, ou par une erreur
^ans le fuit de fait, ou par une erreur de droit. Car , fi par exern-
^ celui qui pie, il ignore qu\'il foit parent de celui de qui la
fuccef-
droif"^"\'" /e lion lai eft cchuc , il ignore fon droit -, mais par une
ignorance de fait, & fi fçachant qu\'il eft parent, il croit
qu\'un plus proche l\'exclut, ne fçachant pas que le droit
de reprefentation l\'appelle à la fucceffion, c\'eft par une
ignorance de droit qu\'il ignore qu\'il doit fucceder
d.

d Interdùm in jure , interdùm in fado errat- Nam fî liberum
fe effe, & ex quibus natus fit fciat, jura autem cognationis ha-
bere fe nefciat, injure errat-At fî quis forte cxpofitus,quorura
! parentum effet, ignorât, fortaffc & ferviat ahcui putans fe fer-
vum effe , in fado magis quam i» jure errat,
l. j §- a- ff. de
jur. feiB, ign^

V.

■i Les mineurs n\'ayant pas acquis par l\'experience une

foit d^rie affez ferme , & aflez entiere pour difcerner

dans ^^ conséquence, & Jes fuites des engagemens où iis pcu-
llut\'"^^\' ^^ -entrer-, ils font relevez des conventions qui tournent
à leur préjudice, foit qu\'ils errent dans le droit, ou dans
le fàitf. De même que lorfqu\'ils fe trouvent lefez par
leur foibleffe, ou par quelque défaut de conduite j ainfi
qu\'il fera expliqué dans le Titre des Refcifions & Refti-
tutions en entier.

VL

. dans
^\'•ait

"-\'.Vf

Les majeurs qui ont la liberté de toutes fortes de con-
lé fa ff ventions, quoiqu\'elles leur foient même défavantageufes,
"" \'\'\'ins lg ne peuvent pas toujours ,comme les mineurs, réparer le
^ fi\'- préjudice que peut leur faire dans leurs conventions
effets, l\'ignorance de droit, ou l\'erreur de fait. Mais en quel-
ques cas ils peuvent réparer ce préjudice,
Se dans les au-
tres il faut qu\'ils le fouffrent/. Comme il fera expliqué
dans les règles qui fuivent.

ƒ In omni parce error in jure, non eodem îoco quo fadi igno>.
rantia haben oebebit.
i.z-ff. de jur. é\' faa. ign.

VII.

defa\'t I \\\'crreur de fait eft telle, qu\'il foit évident, que ce-
r"-^ \' ^ ^ confenti à la convention, que pour avoir

" ^^ ^^«"ité d\'un fait, & de forte que la convention

\'^"^veltion, n\'avoir pas d\'autre fondement qu\'un fait con-

traire à cette veritc qui ètoit inconnue 5 cette erreur fuf-
nra pour annuller k convention , foit qu\'il fe foit enga-
Tfiwe I,

des vices des conven

17. Si rerreur de droit nefi fas U caufe unii^ue de U

L

convention»

1.

tion de l\'er-
rem défait.

x.\'Difim-
^ion de l\'er.
reur de
\'irait.

3- On ne
Pfut ignorer
droit nu-
?>irel.

tions,tIT. xviii. sECT. i. 137

gé dans quelque perte , ou qu\'il ait- manqué d\'ufer d\'un
droit qui lui étoit acquis. Car non feulement la conven-
tion fe trouve fans caufe , mais elle n\'a pour fondement
qu\'une faufle caufe. Ainfi, s\'il arrive que l\'heritier d\'un
dcbitetir , qui de fon vivant avoit payé, & dont la quit-
tance ne s\'eft pas trouvée, s\'obUge envers l\'heritier du
créancier dans l\'ignorance de ce payementl\'obligation
fera fans effet, lorfque la quittance aura été trouvée.
Ainfi, s\'il arrive que deux héritiers partageant une fuccef^
fîon , l\'un laiffe à l\'autre des biens qui lui étoient donnez
par un codicille, & que dans la fuite ce codicille fc trou-
ve faux : il pourra demander un nouveau partage
h.

g. V-l\'art- de lit SeBiem. des Conventions, p.

A Non videntur qui errant confentire-1. ii6. §.a, ƒ,
jur.

Error fadi 5 ne maribus quidem in damnis, vel corapendiis
obeft.
l. S.ff. de jur. fact. ign.

Régula eft fadi ignorantiam non nocere. l. 9. eod. Eleganter
Pomponius quœrit- Si quis fufpicetur tranfadionem fadain
vel ab eo cui .haeres eft » vel ab eo qui procurator eft ; & quafi
ex tranfadione dederit, qux fada non eft , an locus lit repeti-
tioni ? & ait repcti poffe- Ex falfa enim caufa datum eft. I. ij.
ff. de condiSt\' ind.

Si poft divifionem fadum teftamenti vitium in lucem emer-
ferit, ex his quas per ignorantiam confeda funt, prséjudicium
tibinon comparabitur-
1 4- C» de jur. ^f^B. ign. /. 3. Si -1. ƒ.
de tranf. Lix.in fine eod. 1.6\' eod. Y- i\'art. fuiyant«

VUL

l\'erreur de fair na pas été la feule caufe de la con- rL^dl\'Zl
vention, & qu\'elle en ait quelqu\'autre indépendante du
fait qu\'on a ignoré, cette erreur n\'empêchera pas que la caufe
convention n\'ait toixt fon effet. Ainfi., ceux qui tranfi- de U con-
gent de toutes affaires en general, ne peuvent fe plaindre "^^ntion.
d\'avoir erré dans le fait de quelqu\'une en particulier :
Ainfi , l\'heritier qui u vendu l\'hérédité n\'en fera pas re-
levé pour avoir ignoré des effets qui en faifoient par-^
tie
i.

i Sub prîetextu fpecierara poft repercariim general!tranfadio«
ae finitâ, refcindi prohibent jura- i. 19- C.
de tranf

IX.

L\'ignorance des faits eft préfumée , lorfqu\'il n\'y a pas
de preuves contraires. Mais cette préfomption toûjours ^

naturelle dans les faits qui ne nous touchent point, n\'a
pas lieu de même pour ceux qui nous regardent. Et cha-
cun eft préfumé fçavoir ce qui eft de fon fait /.

/ In alieni fadi ignorantia tolerabihs error eft. I. ult. i» fff.
fro fuo. I.
2. ff. de jure ö* ƒ• ig». Plurimum intereft, utrèffl quis
de alterius caufa & fado non fcuet, an de jure fuo ignorât, l.
î. eed.

X.

jumee.

Si c\'eft par le dol de l\'un des contradans que l\'autre a 10. Erreur
été trompé par une erreur de fait; comme iî l\'an retenoit t\'^^

caché le titre de l\'autre, la convention fera annullée : ôc *
celui qui a retenu ce titre fera tenu de cous les dommages
annis jusignorarepermiffum eft. & intérêts qui auront
ézl les fuites de ce dol m.
P\'Ji-ae juns ^ faltt Ign. ^

m Sane fi per fe vel per alium fubtradis inftrumentis , quibus
Veritas argui potuit, decifionem licis extorfiffc probetur ; fi-
quidem adio fupereft , replicationis auxilio doli mali, padi
exceptio removetur : fi verb jam perempta eft, intra conftitu-
tum tempus tantùm adionem de dolo potes exercere. l.i^.c,
de tranf.

XL

Dans tous les cas où l\'un des contradans fe plaint d\'u- y- p» juge
ne e\'-reur de fait, il en faut juger par les regies / ^^

tes, felon les circonftances ; comme de la qualité & de ia
conséquence de l\'erreur : de l\'égard qu\'ont eu les contrac-
tans au fait qui leur a paru, & qui étoit
contraire a la
vérité ; de
l\'effet qu\'auroit produit la vérité qui leur
étoit cachée, fi elle avoit été connue de la facilité oa
difficulté qu
\'il pouvoir y avoir de connoître cette vérité :
fl elle a été cachée par le dol d\'une des parties : fi ce
qu\'on prétend avoir
ignoré étoit du fait même de celui
qui allégué
l\'erreur, ou fi c\'étoit un fait qu\'il pût igno-
rer. Si l
\'erreur eft telle, qu\'il foit naturel qu\'on y foit
tombé, ou
qu\'elle foit fi grofïierc qu\'on ne doive pas la

S

-ocr page 197-

les loix civ

préfumer n \\ 8c pr les autres circonftances qui pourront
faire, ou qu\'on écoute la plainte de l\'erreur, ou qu\'on la
rejette.

■n In omni parte error in jure non eodem loco,quo fadi igno-
rantia haben debebit-
Cum jus finitum & poflit effe, & de-
beat : fadi interpretatio plerumque etiam prudentiffimos fal-
lat.
l. z-jf- de jur. &f. ign. Plurimùm interell ,utiùm quis de
alterius caufa & fado non fcirct, an de jure fuo ignorât- L
■eod. Quia in alieni fadi ignorantia tolerabihs error elt- L ult.
in f. ff. pro fuo.
Nec fupma ignorantia ferenda eft fadum igno-
rantis, ut nec fcrupulofa inquifitio
exigenda.Scientia enim hoc
modo îeftimanda eft, ut neque negligentia craffa , aut nimia
fecuritas fatis expedita fit, neque delatona curiofitas exigatur.
i. 6. eod. l. 3. I. eod. l- 9.% - z-eod.

XII. -

L\'erreur de calcul eft laméprife qui fait qu\'en comp-
tant on met un nombre au lieu d\'an autre qui étoit ie
vray, qu\'on auroit mis fans cette méprife. Ce qui eft
une efpece d\'erreur de fait différente de toute autre er-
reur, en ce qu\'elle eft toujours reparée
0. Car il eft tou-
jours certain que les parties n\'ont voulu mettre que le
jufte nombre, & n\'ont pii faire qu\'aucun autre put en
tenir la place.

fent, veritati non
un. c. de err. caic.

ml

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Iii //

».Ij

« Errorem calculi five ex^jn0contradu,five ex pluribus emcr-
in
afferre prsjudicium, Ixpè conftitutum eft

% 11 L

I ^. Effets L\'erreur de droit ne fuffit pas de même que l\'erreur de
de l\'erreur Cdt pour annuller les conventions p. Car les plus habiles
de droit. peuvent ignorer les fiits mais perfonne n\'eft difpensé
de fçavoir les loix, & l\'on y eft afllijctti quoiqu\'on les
ignore >. Cette erreur ou ignorance du droit
a fes ef-
fets differens dans les conventions par les regies qiù fui-
vent.

rf Tn omni parte erroxin jure non eodem locojquo fadi igno-
rantia haberi debebit./-a. jf-«\'b , «r, c?\'ï^».
q Fadi interpretatio plerumque etiam prudentifllmos fallit-

d- l. z.

r de ia SeBion i. des règles du droit, p. 3.

XIV.

14. Si Ver- Si l\'ignorance ou l\'erreur de droit eft telle, qu\'elle foit
reur de la caufe unique d\'une convention, où l\'on s\'oblige à une
droit eft U thofe qu\'on ne devoit pas, & qu\'il n\'y ait eu aucune\'
\'medfll\' l\'ebllgation ; fa caufe fe
trou-

convention, vantfauffe, elle fera nulle. Ainfi, par exemple, ficelui
<][ui achete tin fief dans une Coiiaiine où il n\'eft dù aucun
droit pour cette acquifidon, va trouver le Seigneur du
fief donjinant, & compofe avec lui d\'un droit de relief,
qu\'il crbit être dià j cette Convention qui n\'a aucun fon-
dement que cette erreur feule, n\'obligera pas à ce droit
de relief qui n\'étoit point dià f

f Omnibusj juris error in damnis amitteîidcE rei fuîc, non no-
cet.
s.ff. de\'jur, & fact-, tgn. Voyez l\'article fuivant

Il faut remarquer fur l\'exemple rapporté d%ns cet article , ^ fur
celui de l\'article 15. que l\'ignorance des difpofitions des coutumes efi
une ignorance de droit,de même que celle deis Ordonnances des aU\'
très loix. Car encore que les difpofitions des coûtumes foient confide"
"sr es comme des faits, parce que n\'étant que du droit pofitif , diffé-
rentes en divers lieux, il efi naturel qu\'elles ne foient pas toutes con-
nues , même aux plus habiles ; elles ne laiffent pas d\'avoir la force de
loix, qui ont leur effet k l\'égard de ceux qui les ignorent
, comme à
l égard de ceux qui les fifavent.

XV.

If, Jfutr\'g La règle précédente n\'a pas feulement lieu pour ga-
effet de la rantir celui qui erre de fouffrir une perte, comme dans le
deiT\'"\'\' -cas qtii y eft expliqué ; mais elle a lieu auffi pour empê-
cher qu\'il ne foît privé d\'un droit qu\'il ignore avoir.
Ainfi , par exemple, fi k neveu d\'un abfent prend foin
de fes affaires, &: que l\'abfent venant à mourir, & fon
frere comme héritier demandant à ce neveu le compte
de ce qu\'il avoit géré des biens du défunt i le neveu rende
-ce compte , Sc reftituc à fon oncle tout ce qu\'il avoit de
cette fucceffion, faute de fçavoir qu\'il fuccedoit auffi
avec lui, par le droit de reprefentation de fon pere, frère
du défunt ; il pourra dans la fuite, étant averti de fon
•droit, demander fa part de la fuccelïïon
t.

^furisignorantia; fuum petentjbus, non nocet- 7-j»r.

^■.ii

■«i; t

II:!;

rl;:^
m

Li«\'"!

t.Vi-i

Im-

\'WiS
ß

la. Erreur
de calcul.

li-iiiii;

IL E S , Liv. î.

é-fia. ifw.Condidionem earum rerum.quae ci cefferuntjquem
coh^redem effe putavit, qui fuit hxres, competere dici poteft.
l. tn f. ff. fam. ercifc.

XVL

Si par une erreur ou ignorance de droit on s\'eft fait if . Cas ek
quelque préjudice qui ne puiffe être réparé fans bleffer le ^J^^Yrli^ne
droit d\'une autre perfonne -, cette erreur ne changera rien ^^
au préjudice de cette perfonne. Ainfi, par exemple, fi ce-
lui qui a été élevé dans une Coutume où l\'on eft majeur à
vingt ans, traite ailleurs avec un mineur de vingt-cinq ans
qu\'il fçait en avoir plus de vingt, & que par cette raifon
il croit être majeur -, ou s\'il lui prête de l\'argent, cette er-
reur n\'empêchera pas la reftitution de ce mineur, s\'il
y
en a lieu. Car c\'eft un droit qui lui eft acquis par une loi,
dont cette ignorance ne change pas l\'effet à fon préjudice.
Et fi cet argent n\'a pas été utilement employé, l\'erreur
de celui qui l\'a prêté n\'empechera pas qu\'il n\'en fouffre
la perte. Ainfi celui qui auroit donné un héritage en paye-
ment par une tranfadion, dans la pensée de le ravoir par
la léfion de plus de moitié du jufte prix, ne pourroit
fous ce prétexte rentrer dans cet heritage acquis à fa par-
tie par un titre que les loix nepermettent pas qu\'on an-
nulle par cette léfion v.

V Si quis patremfamilias effe credidit, non vana fimplicitate
deceptus,
nec juris ignorantia.^ fed quia publicè paterfamilias
plerifque vidtbatur : fic agtbat, fic contrahebat, fic muneri-
bus fungebatur: ceffabitSenatufconfultum- j-ƒ-
de Senatufic,
Maced.

On voit par cette loi. que fi ce creamier avoit erré dans le droitj it
eût perdu fa dette.
V- la remarque fur l\'art« 14.

XVIL

Si l\'erreur de droit n\'a pas été la caufe unique de k IJ^fji ""
Convention, & que celui qui s\'eft fait quelque préjudice ^^cif
n\'efi
puilfe avoir eu quelque autre motif, l\'erreur ne fuftira pas la eau ft
pas pour annuller la convention. Ainfi, par exemple, de

fi un héritier traite avec un légataire, & qu\'il lui paye
ou s\'oblige de lui payer fon legs ender , ignorant le droit
qu\'il avoit d\'en retrancher une partie, parce que le tefta-
teur avoit légué au-delà de ce qtfil liu étoit permis de le-
guer, ou par la loi, ou par la Coi^itume j cette conven-
tion ne fera pas nulle. Car cet heriner a pu s\'obliger à
5ayer les legs entiers, par le motif d\'exeeuter pleinement
a volonté du défunt à qui il fuccede. Et il en feroit de
înême de l\'heritier d\'un donateur , qui auroit executé,
ou approuvé une donation, qu\'il ignoroit être nulle par
le défaut d\'infinuation

X Is qui fciens fe poffe retinere, univerfum reftituit, condic-
tioaem non habet ; quin etiamfi jus ignoraverit celfat repeti-
tio-
1- 9- c. aa leg.falc. Si quis jus ignorans , lege falcidia ufus
non fit nocere ei, dicit Epiftola
Divi Pii. l- 9- §. y. ƒ. de jur,

^ fad. ign.

s e c t i o n I L

De la forcer

POur difcerner quel eft dans les conventions l\'effet de ^

la force, & quelle elle doit être pour les annuller -, il yP"
faut connoître quelle eft la liberté neceffaire dans les con- nberté.
ventions : &c remarquer tju\'il y a bien de la différence en-
tre le caradere de ia liberté qui fuffit pour
rendre nos ac-
tions bonnes ou mauvaifes, èc le
caradere de la Ubertç
neceffaire dans les conventions.

Qtiand il s\'agit de ia liberté de faire le bien ou le mal,
de commettre un crime, fine injuftice, une méchante ac-
tion, la violence, peut bien affoibhr, mais
non-pas rui-
,ner cette liberté Et celui qui cédant à la force fe porte
à un crime, choifit volontairement d\'abandonner fon de-
voir , pour éviter itn mal d\'une autre nature. Ainfi la for-
ce n\'empêche pas qu\'il ne fe porte librement au mal. Mais
dans les conventions, lorfqu\'un des contradans a été for-
cé pour y confennr, l\'état où étoit fa liberté, ne luy en
lai doit pas l\'ufage neceffaire pour donner un confente-
ment qui pùt l\'engager, ÔC valider la convention.

La difference de ces maniérés dont la force eft confide-
rée à l\'égard de la hberté neceffaire dans les adions, &rd

-ocr page 198-

13?

régard de la liberté qu\'on doit avoir dans les conven-
tions , coniifte en ce que dans les aétions, Iorfqu\'il s\'agit
de ne pas commercre un crime , ou contre la foy, ou con-
tre les mœurs, celui qui dans une telle conjondure cede
i la force, & fe porte au mal, pouvoir Se devoit fouffrir
p\'.ûtôi: les maux dont il étoit menacé, que de manquer à
ce qu\'il devoit ou à la vérité, ou à la julHce, dont l\'at-
trait, s\'il l\'avoit aimée, l\'auroit tenu ferme contre la
terreur de tout autre mal, que celui d\'abandonner un
devoir fî effentiel. Ainfî la force n\'a pas ruiné fa liberté,
mais l\'affoibliflluît, l\'a engagé à en faire un mauvais ufage.
Se à choifîr librement le parti de faire le mal pour ne
point fouffrir. Mais quand il s\'agit d\'une force qui ne
met paS à l\'épreuve dc violer quelque devoir,
Se qui met
feulement dans la neceffité de faire une perte, celui qui fe
trouve dans une telle conjondure , qu\'il faut ou qu\'il
abandonne fon intérêt, ou que pour le conferver il s\'ex-
pofe aux effets de la violence, eif dans un état où il ne
peut ufer de fa liberté pour prendre le parti de conferver
ce qu\'on veut lui faire perdre. Car encore qu\'il foit vrai
qu\'il pCit, s\'il vouloit fouffrir le mal dont on le menace
ia raifon détermine fà liberté au parti de fouffrir la perte,
8e fe délivrer par ce moindre mal de l\'autre plus grand,
que fl réfiftance auroit attiré. Ainfi on peut dire qu\'il
n\'eft pas libre, &:qu\'il eft forcé
a -, puifqu\'il ne pourroit
fagement ufer de fa liberté, pour choifîr le parti de réfif-
ter à la violence,
Se de s\'expofer ou à la mort, ou i d\'au-
tres maux pour conferver fon bien.Car enfîace qui bleffe
la prudence eft contraire au bon ufage de la liberté s puif-
que ce bon ufage efl inséparable de la raifon , comme la
volonté eft inséparable de l\'entendement.

a Quamvis, fi lib°rum effet, noîuifTem, tamen coaffus voîni,
fed per prsetorcm refticuc.idus fum.
t . ;. quod met. cauf.

On peut juger par cette remarque fur la liberté necef-
faire dans les conventions, que fî la violence eft telle que
la prudence
Se la raifon obligent celui que l\'on veut for-
cer d\'abandonner quelque bien , quelque droit, ou autre
intérêt , plutôt que de réfîfter j le confentement qu\'il
donne à une convention qui le dépoiiiile de fon bien, pour
fc garantir d\'une telle force , n\'a pas le caradere de la li-
berté neceffaire pour s\'engager.
Se qiiccc qu\'il fait dans
cet état contre fo« intérêt doit être annullé.

Il faut encore remarquer fur ce même fujet de l\'effet de
la force dans les conventions, que toutes les voyes de
flit, toutes îes violences, totites les menaces font illici-
ces : & que les loix condamnent, non feulement celles qui
mettent en peril de la vie ou de quelque tourment fur le
corps 5 mais toutes fortes de mauvais traitemens, S£ de
voyes dc fait. Et il faut enfin remarquer, que comme
toutes les perfonnes n\'ont pas la même fermeté pour ré-
fifter à des violences
Se à des menaces, Se que plufieurs
font fî foibles
Se fî timides, qu\'ils ne peuvent fe foiite-
nir contre les moindres imprefîîons -, on ne doit pas bor-
ner la protedion des îoix contre les menaces
Se les vio-
lences., à ne reprimer que celles qui font capables d\'abbat-
tre les perfonnes
les plus intrépides. Mais il eft jufte de
proteger aufîî les plus foibles
Se les plus timides : ôe c\'eft
même pour eux principalement que les loix puniffent tou-
te forte de voyes de fait,
Se d\'oppreffions b. Ainfî com-
me elles répriment ceux qui par quelque dol, ou quelque
furprife ont abusé de la fîmplicité des autres , encore que
le dol n\'aille pas jufqu\'à des fauffetez , ou à d\'autres ex-
cès c, elles s\'é event à plus forte raifon contre ceux , qui
par quelque violence impriment de la terreur aux perfon-
nes foibles, encore que la violence n\'aille pas à mettre la
vie en peril.

h Vel vi aliquid extorferit, Sfc- leviu <5". î - t q . n.

f Ne vel ilhs imlitia fua fit Jucrofa, vei iftis fimplicitas dam-
Rofa-
1. i.jf. de dote. \'

Il s\'enfuit de tous ces prmcipes, que fî u„e convention
a été précédée de quelque voye de fait, de quelque vio-
lence,de quelques menaces qtii ayent obligé celui qui s\'en
plaint adonner un confentement contre la juftice &: fon
mteret ; il ne fera pas neceflaire pour l\'en relever, qu\'il
prouve qu\'on l\'ait exposé au peril de fa vie, ou de quel-
qu autre ^ande violence fur fa perfonne. Mais s\'il paroît

J SWiS 1%

force
les

^ions.

par les circonftances de la qualité des perfonnes, de l\'in-
juftice de la convention, de l\'état où etoit la perfonne
qui fc plaint, des faits dc la violence, ou des menaces
qu\'il n\'ait donné fon confentement, qu\'en cédant à la
force -, il fera jufte d\'annullcr une convention , qui n\'aura
pour caufe que cette mauvaife voye de la part de celui
qui l\'a exercée, & la foibletfc de celui qu\'on a engage
contre la juftice
Se fon intérêt.

On a fait ici toutes ces remarques, pour établir les
principes naturels des règles dc cette matiere ; & pour
rendre raifon de ce qu\'on n\'a pas mis parmi les regies de
cette Sedion , la reg c du Droit Romain, qui veut qu\'on
ne confidere pas comme des violences fuîEfantes pour an-
nuller un confentemenr,celles qui ne pourroient
troublée
que des perfonnes foibles timides j mais qu\'il faut que
la violence foit tellc,qu\'elle imprime une terreur-capable
d\'intimider les perfonnes les plus courageufes d\\ ce qu\'une
autre regie réduit au peril de ia vie, ou à des tourmens
fur la perfonne
e : car il eft très-juftc, & c\'eft nôtre ufage ,
que toute violence étant illicite, on réprime celles même
qui ne^ vont pas à de tels excez\', & qu\'on reparc tout le
>réjudice que peuvent caufer des violences qui engagent
es plus foibles a quelque chofe d\'injuftc, & dc contraire
à leur intérêt. Ce qui fe trouve même fondé fur quelques
regies du Droit Romaiii, où toute force étoit illicite,
Sc
où les voyes de fair étoient défendues, lors même qu\'on
les employoit à fe faire juftice à foi-même/; Et ces regies
font tellement du droit naturel, qu\'ilfce pourroit y avoir
d\'ordre dans la focieté des hommes, fi les moindres vio-
lences n\'étoient reprimées.

d Metum autem non vani hominis, fed qui merito & in ho-
minem conftantiffimum cadat,ad hoc edidum pertinere dice-
mus-
l- é.ff. quod met. cauf.

e Nec tamen quilibet metus ad refcindendum ea qus confen-
fu terminata funt, fufficit : fed talem metum probari oportet,
qui falucis pericuium , vel corporis cruciatum contineac- /-13.
C.
dc Tranf L 8. C- de refc. vend.

f Extat enim decretum Divi Marci in hsec verba : optimum
eft ut fi quas putas rc habere petitiones , adionibus experiaris.
Cùm Marcianus diceret,vim nuliam feci : Cxfar dixit : tu vim
putas elfe folùm fi homines vulnerentur ? vis eif , & tune quo-
ties quis id quod deberi fibi putat, non per judicem repofcit.
Qi^ilquis igitur probatus mihi fuerit rem ullam debitoris vel
pecuniam debitam, non ab ipfo fibi fponte datam , fine ullo
judice temerè polïsdere, vel accepiffejifgue fibi jus in eam rem
dixiffes ]us crediti non habebit.
i. i^.fffquod. met. canf.

SOMMAIRES.

1.

2.

S-

S.

Definition de la force.

E-ffet de la force dam les conventions.

Diverfes maniérés d\'exercer la force.

Si un Magiflrat abufe de fon autorité pour intimider,

Ôr extorquer un confentement.
Violence fur d\'autres perfonnes t^ue celui quon veut con^
traindre.

Ce qui efl fait par force efl nul à V égard de ceux mime

qui ne font pas exercée.
Les ejfets de la force fe jugent par les circonfiances^
Force pour ohUger a une ch&fe jufte.
Confeil ^ autorité ne forcent point*
. Ordre de jufiice nefi pas force-.

9\'

o

I.

N appelle force toute imprefîion illicite, qui porte Jf^ ^ufT»

__ imc perfonne contre fon gré, par la crainte de quel- ^^^^^^

que mal confiderable , à donner un confentement qu\'elle
ne donneroit pas, fi la liberté étoit dégagée de cette im«
preffion
a.

a Vis eft majoris rei impetus, qui repelli non poteft. î, j. ^^
quod met. cauf.
Vim accipimus atroccm, & eam quœ adversùs
,bonos mores fiat-
l- 3- i. eod. Metum accipiendum Labea
dicit, non quemlibettimorem ,fed
majoris rnalignitatis l. j.
eod. Propter ncceCitatem impofitam, contranam voluntati, l.
I. tad.

II.

J i. Effet

des vices des conventions , t i T. xviiÎ. sECT. il

Toute convention, où l\'un des Contradans n\'a confen- lu \'feree
ti que par force,cft nulle : Se cclui quia exercé la force en
fera puni felon la qualité du fait, & fera tenu de tous les

tiens.

-ocr page 199-

m

OIX CIVILES, Liv. ï.

telles voyes fera annulle , avec les dommages & intérêts
& les autres peines félon les circonftances
e.

li\'
m

ä^o LES L

dommages Se Intérêts qu\'il aura caufez h

li.;:

pasexeue.

menaces qui mettent la vie en peril, fi on ufe d\'autres
voyes illicites, comme fi on retient une perfonne enfer-
mée jufqu\'à ce qu\'elle accorde ce qu\'on lui demande : fi
on la met en peril de quelque mal, dont la jufte crainte
l\'oblige à un çonfentement forcé; ce confentement fera
fans effet : & celui qui aura usé d\'une telle voye , fera
condamné aux dommages
Se intérêts, Se aux autres pei-
nes qti\'il pourra mériter felon les circonftances. Ainfi , ^
celui qui tient en dépôt des papiers, ou d\'autres cWfes , Dans tous les cas Oû il s\'agit de donner atteinte a une 7. Les efe^s
nie le dépôt,
Se menace de briller ce qu\'il eft obligé de convention, ou à quelque confentement qu\'on pretend «J
rendre, à moins que celui à qui le dépôt doit être rendu P^"^ ^^ ^^ quelque violence, ou autre mau- ^
ne lui donne une fomme d
\'argent, ou autre chofe qu\'il vais traitement, d en faut juger par les circonftances, confiances.
exige injuftement ; ce qu\'on aura confenti de cette manie- «omn^f de l\'injuftice qui a été faite a celui qui prétend
re fera annullé :
Se ce dépofitaire fera ptmi de fon infide- -^voir ete forcé, de la qualité des perfonnes, de celles des
litc,
Se de cctte exaction felon les circonftances cu menaces, ou autres impreflions^ comme fi on a mis une

-femme en peril de fon honneur : \'fi des perfonnes violen-

e Si is aceipiac pecuniam qui inftrumenta ftatus meitntcrver- tes ont usé de menaces contre une perfonne foible, &

furus eft, nifi dem, non dubitatur quin maximo metu compel- l\'ont exposée à quelque peril : fi c\'étoit le jour ou la nuit,

i»t.i.f.iiuodmet. w«/:propterHeceffitatemimpofitam, ^j^ns une Ville ou à la campagne. Et c\'eft par ces fortes

contrariam voluntati, metus mftantis, vel futuri P\'^^^ic^J de circonftances, & les autres femblables, & par la con-

da, mentis trepidacione-/. i.eW. Qui m carcerem quem décru- ^ 1 • 1 \\ ,

lit, m aliquid ei extorqueret, quidquid ob hanc caulamfac- lequence de-reprmier toute forte de violences & de mau-

tum eft, nullius momeiîïi eft. i. 1 i. cwi. Si fœnerator incivili- vaifes voyes, qu\'d faut juger de l\'égard qu\'on doit avoir

ter cuftodiendo athlecam,& à cercaminibus prohibendo, cave- ^ la crainte où s\'eft trouvé celui cjuî fe plaint, & à l\'ïm-

-preftion qu\'elle a pû faire fur fa raifon & fa liberté^.

Kl:\'

Si Un Magiftrat, ou autre Officier ufe de fon autorité
contre la juftice ,
Se que par des menaces, ou d\'autres
Autorité »^Ti^^vaifes voyes ,foit pour l\'intérêt d\'autres perfonnes,
pour intimi- OU pour le fien, il engage quelque perfonne à donner un
der (fiP ex. confentement qui ne foit donné que par la crainte du mal

4, sinn

Magiftrat

g Metus auteai caufa abeffe videtur, qui jufto timoré fflortis,
vel cruciatus corporis conterricus abelt : &
hoc ex affeéiu ejus
intelligitur.Sed
non fufficit quo^libet terrore abduâum timuiflTe:
fed
hujus rei difquifiitio judicis efi. /. 3. ex quib. cauf maj. Quod
fi dederit ne ftuprum patiatur , vir feu mulier i hoc Edidirura
locum habet. Cùm vins bonis ifte metus major quàm mortis
effe debet-8. § . i.eod. Non eft verifimile compuUum in ur-
be ,inique indebitimi folviffe , eum qui claram dignitatem le
habere pr^tendebat. Cùm potuerit jus publicum invocare , &
adiré aliquem poteftate praeditum , qui unque vim eum pati
prohibuiuet. Sed hujufmodi pr^fumptioni debet apertiflîmas
probationes violentiîe opponere. l.
uit. eod. Cùm Marcianus
diceret vim nullam feci ; Casfar dixit, tu vim putas effe folùm
i: homines vulnerentur- Vis eft & tune quoties quis jd quod
<ieberi fibi putat, non per judiccm repofcic.
L 13. ff. quod ma.
caufi
V. l\'art. 3-dece«e Seéiioia.

VIIL

t&rqtter un

^onfientt"

ment.

Jf iii\'ii

Si la violence a été exercée au lieu des voyes de la jufti- g. jovt^

_________________^^__________________^....................ce, pour forcer celui qui refufbit une chofe jufte, comme ohlige^

qu\'il peut iiire ; ce confentement extorqué par cette vio- débiteur depayer ce qu\'il devoir ; ceux qui en auront

lence fera annullé.: Se l\'Officier tenu du dommage qu\'il «sé feront tenus des dommages Se intérêts, & punis des \'

aura causé d. Se des autres peines qu\'une telle malvcrfa- pef"\'^^ la voye de fait pourrà mériter, & de la perte

tion pourra mériter. même d\'une dette exigée par de telles voyes , felon que

la qualité du fait pourra y donner liai h.

^ Si per injuriam quid fecit populi Romani magiftratus, vel
provincie prsefes, Pomponius fcribit, hoc Ediélum locum ha- h julianUs ait eum qui vim adhibuit debitor! fuo ut ei folve-
t>ere, fi forcé, inquit, mortis , autverberum terrore pecuniam ret j hoc bdiâo non teneri, propter naturam metûscaufii ac-
.alicui extorferit. /. 5. i.
quod met. caufi Venditiones, dona- tionis, quae damnum exigit : quamvis negari non poflit in Ju-
tiones, tranfaétioncs quœ per potentia-m extortaî funt, praeci- liameumdevi incidiffe 3 & jus crediti amififle.
l. iz. 2. ff.
pimus infirmari. l. ult. c. Ut hts qua vimetûfve c-. g.f. Y. ia Se<^. \'»«f- cauf. Quifquis igitur probacus naihi fuerit rem uUam
S. du contrat de vente , dans le préambule. ?• 4x • debitoris,vel pecuniam dcbitam, non ab ipfo fi^ji fponte -datam.
Non cinent m BaUivia,
dolofd imprefftone j quod fi fecerinc fine uHo judice temerè poflidere, vel accepiffe, ifque fibi jus
contraétus reputabitur nullus: & poffefliones dominio noftro, in eam rem dixiffe : jus crediti non habebit.
L13. inf. eod. Ne-
vel Prxlatis ) ^rombus & aliis fubditis applicabuntur, nifi gantes debitöres non oportet armata vi cerreri----conviélos

■4e noftra proccifennt voluntate. Ordonnance de ^hUipp le Bd autem condemnari, ac juris remediis ad folutionem urgeri

-«ff y 10. convenit. l 9. C. de oblig. é\' aci. V. ia retaarque fur l\'arc. 3.

T. .de cette Se(5tioQ.

ç. vîoïeMe Sïla violence, les menaces, ou autres voyes femblables ^

furd \'autres font exercées fur d\'autres perfonnes que celui de qui on Toutes les voyes qui n\'ont rien de la violence & de 9. Cottfi\',

^^^ extorquer un confentement, & qu\'on l\'intimide par l\'injuftice, mais qui font feulement des impreffions pour &

qu\'an vtm l\'impreftîon que fera fur lui la crainte^ de voir ces perfon- engager par d\'autres motifs licites Se honnêtes, ne fuffi-

■xontratn" nes exposées à quelque mauvais traitement , comme fi fent pas pour donner atteinte aux convennons, Ainfi, le \'

dr4. \'C\'eft fa femme-, ou fon fils, ou une autre perfonne de qui confeil Se l\'autorité des perfonnes, dont le refpeét engage

le mal doive le toucher i le eonfentcraenr donné par de à quelque condefcendance, comme d\'unpa-c, d\'un Ma-

h Ait prxcor, quod metus caufa gertum erit ratum n<ïn ha-
bebo-
1- I. quod met. cauf. Propter neceflltatem impofitam ,
contrariaiïi voluntati.
d, L Si quis vi compulfus aliquidfecit ,
per lîoc Edidum reltituitur. l. j. Violentia faótas & ex-
tortas metu venditiones, & cautiones , vel fine pretii nume-
îatione, prohibeat praefes provincie. /•
6.ff. de of. prAf. Nihil
confenfui tam contrarium eft,qui & bons üdci judicia ftiftinet
quàm vis atque metus : quam comprobare contra bonos mores

Clï. 1.116. f. de reg. jur.

Toute [orie de force , toutes \'violences ^ «pprejftons font défendues
far diverfes Qrdmnamss.

IIL

t Hsec qu3E diximus ad Edidum pertinere, nihil intereft in fe
quis veritus fit, an liberis fuis ,cum pro affeólu parentes magis
in liberis terreantur.
l. 8. ult.f. quod met. cauf Penè per fiJii
corpuspater-magis quàm filius periclitatur. §.
ult. inji Je nexal.

VL

\' -1

Tout ce qui aura etc fait par force , ne fera pas feule- . ^^

1 m1/ J 1 I, , ^ . r^ fait par for.

ment nul a 1 égard de ceux qui 1 auront exercee, mais auili ce eft nul d.

à l\'égard de toute autre perfonne qui prérendroit s\'en fer- l\'égard de
vir. Car ce qui de foi-même eft illicite, ne peut fubfifter
Quoiqu\'on ne fc porte pas à des violences , ni à des pour qui que ce foit i quoique même ceux qui ont exercé

L^fii.;,
r
.s: \'

Divirfss
maniérés
d\'exercer la
ferct.

.a violence n\'en profitent point ƒ.

ƒ In hac aâione non quasritur utrùm is qui convenitur, an
alius metum fecit. Sufiicic enim hoc docere, mecum lîbi illa-
tum, vel vim , & ex hac re eum qui convenitur , ecfi cnmine
caret, lucrum tamen fenfifte-1- H- 3-jf- \'^^"f-

i. u eod.l. f. C. eed.

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re compulerit ultra quancicacem debicat pecunia, hiS prcbacis
coœpetens judex rem fux îcquitati refticm decernac.
l. tdt. §.
a., eed.

•Les loix ne fitiffrent aucune forte de violence , ni l\'ufinge d\'aucune
force aux,particuliers,,^ nen pas même pour fe,faine jufiiee. Ainfi elles
, fouffrent encore moins qu\'on for ce, qu\'on menace,qii\'on intimide peur
extorquer un confentement d une prétention injufte.
Voyez à la fin
■du préambule de cette Seóiion la loi citée Ibusla lettre f. v.
l\'art,
7-de cette Seét- & l\'art. 16. de laSed. des coiîventions-

Anima qua; peccaverit,& contempto Domino negavent pro-
ximo fuo depofitum quod fidei ejus creditum fuerat,\'uei
vt ali-
quid extorferit... con\\iék:i
delidti rcddet omnia qux per fraudera
voluit obtinere; & quintam infuper partem Domino cui dam-
jaumintulerat. Fropcccato autem fuo &c.
Lsvit. 0. i.

IV.

-ocr page 200-

Sect. III. 141

ON appelle dol toute furprife, fraude, finefiTe, fein-
tife, & toute autre mauvaife voye pour tromper
quelqu\'un a.

a Itaque ipfe ( Labeo ) fie définit, dolum malum effe omnem
cal]idicatem,faUaciam, machinationera,adcircumveniendum,
fallendum, decipiendum akerum adhibitani. i-S-i-de
dolo. Dolo malo padum fit, quoties circnmiicribendi altcrius
causa ahud agitur, & aliud agi fimulatur-
1. i»-ƒ• depa£t.

II.

Les maniérés de tromper étant infinies, il n\'eft pas pof^ 1. le dol fe
fible de réduire en regle quel doit être le dol qui fii&fc
pour annuller une convention, ou pour donner lieu à des
dommages &: intérêts, & quelles Ibnt les fineffes que les circenfta»..
loix difîîinulent. Car quelques-unes font impunies, &ne
ces.
donnent auciuie atteinte aux conventions, ôc d\'autres les
annullent. Ainfî dans un contrat de vente, ce que dit
vaguement un vendeur, pour faire eftimer ia chofe qu\'il
vend, quoique fouvent contre la vérité, & pat confe-
quent contre la juftice, n\'eft pas confideré comme uti
dolqufptrifte annuller la vente, fî ce ne font que des fi-
neffes dont l\'acheteur puifle fe défendre, dont la
vente
ne dépende pas. Mais fi le vendeur déclare une qualité de
la chofe qu\'il vend, & qu\'il engage par lâ l\'acheteur -,
comme s\'il vendun fonds avec un droit de fervitude qui
n\'y foit pas du , ce fera un dol qui pourra fuffire potir an-
nuller la vente. Ainfi dans tous les cas où il s\'agit de fça-

îo. Ordre

juftice

îoïce.

to, & jure honoris quem fuftinet. f 5. §. i. ƒ. qf*od. met. cauf.
V. la Sedion 13. ûu contrat de vente fur les ventes forcées.
51.

SECTION III.

Du Dol, & d» Stelli&mt,

^\'^Uienat. diftingue le Stellionat du Dol en general : car en-

core que ce n\'en foit qu\'une efpece, elle a fon nom
propre. Ce nom de Stellionat a fon origine dans le Droit
Romain, où l\'on appelloit de ce nom les fourberies ,
impoftures,
Se autres tromperies criminelles , qui n\'a-
voient pas de nom propre. Mais on donnoit principa-
Jement ce n©m à cette efpece de dol ou de crime que
commettent ceux qui ayant engagé une chofe à une per-
fonne , la vendent à une autre, lui diflSmulant cet enga-
gement 4

voir s\'il y a du dol, il dépend de la prudence du Juge de
Tout ce qui fe fait par l\'obéïffance qu\'on doit à l\'au- ^^ reconnoitre, & le réprimer, felon la qualité du fait.
Se
torité de la Juftice, Sc à l\'ordre du Juge dans l\'étendue ^^^ circonftances. Et comme on ne doit pas donner faci-

de fon miniftere, ne peut être prétendu fait par violence; lement atteinte aux conventions, pour tout ce qui ne fe-
car la raifon veut qu\'on y obéïffe l. roit pas dans les bornes d\'une parfaite fînceritc on ne

doit pas aufîî foufiPrir que la fimplicitc, & la bonne foy
l Vim accipimus arrocem, & cam qua: contra bonos mores foient exposées à la duplicité Se aux tromperies b.
fiat, non eam quam magifb-atus redè intulit, fcilicet jure lici-

^ Quae dolo malo fada effe dicentur, fî de his rdsus alia adio

non erit,& juih caufa effe videbitur, judicium dabo. 1.1. §. i.
ff. de dolo. Sed an dolo quid fadum fit, ex fado intelligitur. l.
I- §• i. ff.de doli mali met. except. Hoc cdido prîetor adver-
sùs varies, & dolofos, qui aliis offr^erunt calliditacc quadam,
fubvenit : ne vel illis malitia fua fî t lucrofa, vel iftis fimplici-
tas damnofa-
1. i.ff. de dele. Quod venditor ,ut commendet ,
dicit : fie habendum quafi nequ e didum neque proniilTum eft.
Si verb decipicndi emptoris cAufa didum efl, arque fie haben-
dum eft, ut non nafeatur advf.rsùs diélum, promiffumve adio,
fed de dolo adio-
l-ij.ff.d^i dolo. 1.ff. de &dil. ed. V- l\'arc
la. de la Sed.
11. du contrat de vente, p- 48-

iil

3- Le dd
n\'eft pas
préfumé ,
mais doit
être prouvé.

Comme le dol eft une efpece de délit, il n\'eft jamais
préfumé, s\'il n\'y en a des preuves c.

c Zkjium ex indiciis perfpicuis probari convenit. l. 6. de

dole.

IV.

Il faut diftinguer le dol <ûont on parle ici, de la léfîon ^.Différé»-

\' Nous avons reffareint en France l\'ufage du nom de Stel- qui arrive fans le fait dç\'s contradans. Comme fî un des rj

lionat à ce dernier fens, à cette efpece de dol, de ceux copartageans fe trouve lésé par une eftimation exceffive «

qui ayant vendu, cédé , ou hypothéqué une certaine de ce qui lui eft échu , ou un acheteur par le vice de la ap-

chofe, la vendent enfuite, cedent ou engagent à un au- chofe vendue, quoique le vendeur ignorât ce vice. C\'eft pdle dolus

•tre, fans lui faire fçavoir leur engagement. Ce qui fait cette léfion, fâi\'is dol de perfonne, qu\'on appelle dolus re l\'e ipfa.

un caradere de dol qui va jufqu\'au crime, & qui eft re- ipfa, parce -que l\'un des contradans fc trouve U\'ompé

primé par des peines felon les circonftances. par la chofe même, fans le dol de l\'autre d. Mais le dol

perfonnel, qui eft celui dont on parle dans ce Titre ,ren-

« Stellionatum autem objici poffe his qui dolo quid fecerunt, ferme le deffein de l\'un des contradans de furprcndre l\'aa-

fciendum eft : fcilket, fi aliud crimen non fit, quod objicia- tre, ôc l\'évenement effedif de la tromperie e. Comme fî
tur.Qupdenim inprivatisjudiciiscftdedob adio: hoc in gj fupp^hTiant le teftament de fon pere, cranfige
criminibus ftellionatus perfecutio. Ubicumque igitur titulus \' ; - - 1 , r"- * »

criminis deficit, iliic fteUionatus objiciamus- Maxime autem avec un créancier qm avoit perdu le titre de fa creancs

in his locum habet, fi quis forte rem alii obligatam diffimula- reconnue par ce teftament, Se la lui fait perdre. X ^

ta obligatione, per caliiditatem alii diftraxent,vel permutavc- cette difference entre ces deux efpeces de léfîon, que celle

dedericNam hn omnes fpecies fteilionatum ^^ ^ ^ j^j perfonnel fait fîmplemcnt réfou-

comment. L i. 1. f. Steilten. j 1 \' 1 1 L .\'nrerêr« «-NI

dre les conventions, avec les dommages Se interets, s U
y en a lieu/: Se que le dol perfonnel peut q^^elquefois

sommaires.

î. Définition du dol.

a. Le dol fe juge par la qualité du fait les circonfiances.
3. Le dol nefi pas préfurné, mais doit être prouvé.
4- Différence entre le dol perfonnel y & ce qu^on appelle

dolus re ipfa.
5. Définition du Stellionat.

de U règle prèceime*

7. Effets dn Stellionat.

être reprimé par des pemes, felon les circonftances.

d Si nullus dolus interceffit ftipulantis, kdi^pfares inft dolum
habet. 1.^6. ff. ie verb, obi.
V- l\'a«\' ^^ ^^ ^ed. des Con-
ventions. J ^.

« Si eventum fraushabuit-lO- \\-Jf- î«« infynud.tred,
Fraus cum effedu. A i-
in f.ff- de ftatu hb. Fraudis interpretatio
femper in jurecivili non ex eventu duntaxat, fed ex confilio
fluoque defîderatur-
79-ff- de rtg. jur,
f V, l
\'»rt, 6. de l<* iea.n, d(t centrM dt Vinte. 47.

S iiy

des vices des conventions. tIT.

giftrar, ou d\'autres perfonnes qui font dans quelque dig-
nité , & qui s\'intereifent à exhorter & engager a quel-
que convention, fans violence, fans menaces, font des

xviil
I.

I. Defini-
tion du dol.

motifs deint l\'impreiïïon n\'a rien de contraire à la liber-
té , & ne (donnent pas d\'atteinte aux conventions. Ainfi,
le fils qui par l\'indudion de fon pere , s\'oblige pour lui,
ne peutpss fe plaindre que le refpeâ; qu\'il a eu pour l\'au-
torité paternelle l\'ait engagé par force. Ainfi, celui qui
s\'oblige envers une perfonne de grande dignité,ne peut
pas prétendre que fon obligation en foit moins valide L

i Ad invidiam aiicui nocere nullam dignitatem oportet- Un-
de intelligis , qu od ad metum arguendum, per quemdicis ini-
tum ciï\'e contrad uni, Senatoria digniras adveriarii tui fola
non eil idonea.
l- C- de his qu& vi wetûfve c. g- /- V. l. i. c. ne
•vifcus vel refp.
Pater Seio emancipato filio facile perfuafit, ut,
quia mutuam quantitatem accipcret à Septicio creditore, chi-
rographum perfcriberet fuâ manu filius ejus, quod ipfe impe-
ditus elTec fcribere, fub commemorationedomus ad filium per-
tinentis, pignori daudje- Quserebatur an Seius , inter caetera
bona , etiam hanc domum jure optimo poffidere poflît : cum
p-itris fe hœreditate abfHnuerit, nec metuiri, ex hoc iolo quod
mandante pâtre nianufuà perfcripfit inftrumentum chirogra-
ph! , cùm neque confenfum fuum accommodaverat patri aut
£gno fuo , aut alia fcriptura- Modeftinus refpondit, cùm fuâ
rnanu pignori domum fuam futuram Seius fcripferat, confen-
fum ei obligacioni dedilTe manifellum eft.
l. §.i.jf. de fign.

On vsit pitr cette loi, qu\'il ne fuut pas entendre indéfiniment cet~
te autre règle qui dit, q^ue l\'on ne doit pas prendre pour la volonté
d\'un fils ce qu\'il fait par ebétjfance d celle de fon pere.
Velle nott
creditur qui obfequitur imperio patris. /. 4.
jf. de reg.jur.

X.

-ocr page 201-

142,

V.

Le Stcllionat eft cette efpece de dol dontiife celui qui
cede, vend, ou engage kmcme chofe qu\'il avoit déjà
cedée, vendue ou engagée ailleurs, & qui diflimule cet
engagement^. Et c\'eft auflî un Stellionat de donner en
gage une chofe pour une autre, lî elle vaut moins, com-
me du cui n-e doré pour vermeil doré ^ : ou de donner
en gage la chofc d\'autruy

g Maxime in his locum habet Stellionatm , îî quis forte rem
alii
obhgatam , diffimulatâ obligatione , per cailiditatem alii
diftraxeric, vel permutaverit, vei in folutum dedent- Nam has
omnes ipeciesSteUionatum continent-
l.^-î. 1. ƒ. StelL i. 1.
C. eod.

h Si quis in pignore pro auro xs fubiecilfet creditor!... extra
ordinem Stellionatus nomine pleéletur.
l. s 6. ff- de pign. aB.

i Sed & lî quis rem alienam mihi pignori dederit fciens, vei
fi quis ahis obligatam mihi obligavit, nec me de hoc certiora-
verit, eodem•crimine pleâetur-
L 36. §. 1. eod. V. l\'art- luiv.

VI.

Si la chofe engagée â un fécond créancier après avoir
été engagée à un autre, fuffit pour les deux, ce ne fera
pas un ftellionat /.

l Plané fi ea res ampla eft , & ad modicuaa xris fuerit pigRo».
rata, dici debebit, ceffare non folùm Stellionatus crimen, fed
etiam pigneratitiam, & de dolo adionem : quafi m nullo cap-
tus fit qui pignori fêcundo loco
accepit. L 35. i.ff. de pign.
ait.

On ne regarde pas comrrye Stellionat toute obligntien ou un dêbi\'
teur affeSte tous ces biens
à divers créanciers , ny même toutes celles
oit le même fonds fe
trouve hypothéqué 0 plufieurs perfonnes , fi le
débiteur n\'efi d\'Ailleurs folvable. Mais on en juge par Us circonftan-
fts y qui snt ptt engag^M créancier ^ s\'il fe trouve trompé.

" VIL

Le Stellionat n\'annulle pas feulement les conventions
où il fe rencontre ; mais il eft de plus réprimé,
de puni
felon les circonftances
m.

m Pœna Stellionatus nulla légitima eft ,cùm neclegitimum
crimen fit- Solentautem ex hoc extra ordinem pied.-1- 3- §.

z.ff.Stell.

ê

.111,

T. Ce««

fortes de

conventions
Hiicitts.

I l^::\'

f\'

récemment
*sne conmtin

SECTION IV.

Des conventiens illitjtes malhonnêtes.
•SOMMAIRES.

ï. Deux fortes de conventions illicites.
%. Comment une convention ^fi contraire aux loix»
3.. Conventions fiuniffaHes.

4. Ejfet des conventions illicites.

5. Ó^and on peut repeter m non y ee qui efl injufiement

donné-,

l.

LEs conventions iUicites fônt celles qui bleffent les
loix. Et comme ii y a deux fortes de loix , celles qui
font du droit naturel, & celles qui font du droit pofitif,
il y a aufîî deux fortes de conventions illicites -, ce les qui
bleflent le droit naturel & les bonnes mœurs , & celles
qui font contraires au droit pofitif. Ainfi ii eft contre le
droit naturel
&c les bonnes mœurs de traiter pour com-
mettre un vol, ou un aflalîînat : & ces fortes de con-
ventions font d\'elles-mêmes criminelles , & toujours
nulles a., Ainfi il eft illicite par ie droit pofitif de
vendre aux étrangers de certaines marchandifes, Iorf-
qu\'il y en a des défenfes par quelque loi b.

et Pada fUK contra leges, conftitutionefque, vel contra bo-
nos
mores fiunt, nullam vim habere , indubitari juris dl./. 6.
C.depaél.

b V. l\'art, 6\' de U Se^. du contrat de vmte. p. 44.

IL ^

îl ne faut pas mettre indiftindement au nombre des
conventions illîcices,€orame contraires aux loix» tou-
tes celles où l\'on convient de quelque chofe de co-ntraire ^fi
à une loy; mais feulement celles où l\'on bleffe l\'efprit &
l\'intention de la loy , & qui font telles que la lo-y les dé-
fend. Ainfi, cette Convention , qu\'un vendeur ne garan-
tira que de fes faits & promefles, fait entre le vendeur &
l\'acheteur une regie contraire à celle de la loy , qui veut
que le vendeur garantifle de toutes évidions^ Mais cette
convention ne Iaifle pas d\'être licite : car cette loy n\'é-
tant qu\'en faveur de l\'acheteur, il peut renoncer à ce
qu\'elle ordonnoit pour lui : Sc c\'eft ce que ies loix ne dé.
fendent pas
c.

ï:i

i\'üM\'
!ili:iil :

I ® i

ç. "Dèfinf
tion du
Stdlionnt.

« •
i:

-ïi;
JiUiiri

"li

r

6\', tLxcef\'
tion de la
regie fréc,-»
dmie.

If

7. Efets dn

Steliionat.

ph-r
ti\'iiii;^;;

i

c Omncs licentiam habent, his quse pro fe introduda funt,
renuntiare. /. i^.C.
depaii.

Nec effe pericuium , ne padio privatorum , juffui prjetoris
antepofita videatur-Quid enim aliud ageba\'c pr^tor,quam hoc
utcontroverfias eorum dirimeret/à quibus fi fpontè receffe-
runt, debebit id ratum habere. /• i- § - ^ o.
jf- de oper. nov. num.

V. l\'art. 17- de la Sedion i. des réglés du droit en general,
f. 10.

I I I.

Les conventions illicites ne font pas feulement nulles,
mais elles font puniffables felon qu\'elles bleflent les dé-
fenfes , & l\'efprit des loix
d.

4. Effets des
conv ntiorn
-i.licitesv

on peut re-
peter OH
non.
ce qui efi-

in I ufi ement
donné.

■â Legis virtus hxc eft imperare , vetare, permittere, punire,
l.y.ff.deîegib.

I V.

Les conventions illicites n\'obligent à rien, qu\'à répa-
rer le mal qui en fuit,
&c aux peines que peuvent méri-
ter ceux qui les ont faites
e.

e C\'eft une finite dt V article précèdent.

V.

Si la convention eft illicite feulement dc la part de ç- Quand
celui qui reçoit, & non de celui qui donne , comme fi un
dépofitaire exige de l\'argent pour rendre le dépôt, ou un
larron pour reffituer ce qu\'il a dérobé , celui qui a donné

cet argait peut le faire rendre , encore que celui qui l\'a
reçu air executé la convention ƒ Mais fi la convention
eft illicite de part & d\'autre, comme fi une partie don-
ne de l\'argent à fon Juge pour lui faire gagner fa caufe:
ou qu\'une perfonne donne à une autre pcSjr l\'engager à
quelque^méchante adion; celui qui a donné eft juftc-
mcnt dépoiiillé de ce qu\'il avoit employé pour un tel
commerce , & il ne peut le repeter. Et celui qui a reçu
ne peut profiter du prix dc fon crime : mais l\'un & l\'au-
tre feront punis par les reftitutions & les autres peines
qu\'ils pourront mériter
g,

ƒ Quod fi turpis caufa accipientis fuerit,etiam fi res fecuta fir,
repeu potcff Ut puta dedi tibi, ne facrilegium facias , ne far-
tum, ne hominem occidas, in qua fpecie"^ Julianus fcribit ; fi
tibi dedero ne hominem occidas, condici poffe. Item fi fibi
dedero, ut rem mihi reddas depofitam apud te, vei inftrumen-
tuni mihl redderes. /- 1 • §.
ult. /. ff. de condici. ob turpem
vel tnjufi.
cauf.oh reftituenda ea quœ fubftraxerataccipientera
pecuniam, cùm ejus tantum interveniat turpitudo, condidio-
ne convencum hanc reftituere debere convenit,
Luc. eod.

g Ubi autem & dantis & accipientis turpitudo verfatur, non
poffe repeti dicimus. Veluti, fi pecunia detur ut male judice-
im.l. i-ff-eoii.

On ne met pas dans cet article ce qui eft dit dans quelques loix ,
q^ue dans les cas ou la eonventim eft illicite de partd,\'autre fia,
condition de celui qui a rtfu eft meilleure que ce le de cdui qui a
donné-, ce qui fignifie qu\'on ne lui fait pas rendre ce qu\'il a reçu ,
& qu\'en ce fins fa condition eft plus avantageufe.
Sia>r dàntis &
accipientis turpis caufa fit,poffefforem potiorem effe-
Et ideo
rcpetitionem ceffare. 8.
mf.ff. de cond. ob turp. cauf. l.ï^c.
eod. l.
jf. de dol. mal. Qp met. except. Ce n\'eft pas la juftice ni la
raifon qm rendent fa condition meilleure: & H eft au contraire de U
raifon & de la juftice quil foit puni non feulement de la privation
d\'un tel gain , mais des autres peines qu\'il peut avoir meritées. Et
auffi vcit-on. dans ie même Droit Romain ou fie trouvent, ces loix ,
que dam un autre, d efi dit, que ceux qui revivent de l\'argent
pour faire k quelqu\'un une chicane , un procJs , ou une accufatton ,
ou pour n\'en pas faire, font condamntK au quadruple. V-h i. ff.
de calumniat- d-1- i.

les loix civiles, 5:c. Liv. L

3. Conven-
tions puntf-
fMes.

: •

-ocr page 202-

les

DANS LEUR ORDRE NATUREL-

LIVRE SECOND.

DS\'S Engagemtns qm fe forment fins convemlons-,

N acxpliqiré dans le Traîré des Loix a,
l\'origine & la nature des diverfes for-
tes dVngagemens que Dieu fait naître
entre les hommes pour affortir leur
focieté : & on a tâché de découvrir
dans ces fources les principes Ôc l\'ef-
prit des loix qui regardent ces enga-
gemens. L>ar comme Dieu a rendu la focieté des hommes
elfentielle à leur nature, pour les appliquer aux devoirs
de l\'amour mutuel qu\'il leur commande par la féconde
loi -, c\'eft par ies engagemens où il les met qu\'il déter-
mine chacun aux devoirs particuliers qu\'il veut lui pref-
crire, De forte que c\'eft dans la nature de ces diiïerens
engagemens qu\'il faut reconnoitre leurs diverfes regies,
& en particuUec les regies de ceux qui font des matie-
res des Loix civiles.

Pour defcendre dans le détail de ces matieres des Loix
civiles , on en a fait un plan h, où l\'on a diftingué deux ef-
peces d\'engagemens, l\'une de ceux qui fe forment par la
volonté mutuelle de deux ou plufteurs perfonnes dans les
conventions, & c\'eft cecte efpece qui a fait la matiere du
premier Livre : & l\'atitre de cetix qui fe forment fans une
volonté mutuelle , mais ou feulement par le fait de ce-
luy qui s\'engage fans la participation de la perfonne en-
vers qui il eft engagé, ou même fans la volonté de l\'un
ni de l\'autre, Se par un pur effet de l\'ordre divin -, & c\'eft
cetre fécondé efpece d\'engagemens fans convention, qui
fera la matiere de ce fécond Livre.

On diftinguera facilement par la feule ledure de la
table des tittes de ce Livre, les engagemens qui fe for-
ment par la volonté d\'un feul , ôc ceux que Dieu fait
naître indépendamment de la volonté de l\'un & de
l\'autre.

Les engagemens qui fe forment par la volonté de la
perfonne feule qui s\'engage, ont cela de commun avec
les engagemens qui fe font par les conventions , que les
«ns & les autres ayant frour caufe la volonté des per-
fonnes , il peut y en avoir qui ne foient pas juftes, ôc

. -----i- 3\' Z-ch. 4:1

iAuTrmté des loix chap,

I. n.

qui blelfent les Ioix ou les bonnes mœurs, & en ceux-cy
on ne contrade pas d\'autre obligadon que celle de répa-
rer le mal c]u\'on y fait c. Mais les engagemens qui n\'ont
pour caufe que l\'ordre divin , & qui font indépendans
de nos volontez , comme font les tutelles, les charges
publiques,
ôc ceux qui fe forment par des cas fortuits ôc
par des évenemens dont Dieu fait naître les occafions,
fans notre participation , ne fçauroient avoir rien qui ne
foit jufte :
ÔC c\'eft la main de Dieu qui les formant, mar-
que en chacun à quoi il oblige. Ainfi, au lieu que la plu-
part ne regardant ces engagemens lorsqu\'ils font pénibles
ÔC fans profit, que comme un joug dur, pefant, ôc con-
traire à leurs intérêts
ôc à leurs inclinations, les aban-
donnent autant qu\'ils le peuvent impunément\', on doit
au contraire y reconnoitre cet ordre de Dieu qui nous
eft tme loi, & s\'en acc^uitter avec la fidélité
ÔC l\'exadi-
tude que nous devons a ce qu\'il commande.

Parmi tous les engagemens qui fe forment fans con-
vention , le plus important, qui renferme un plus grand
nombre de devoirs,
ôc qui demande une plus grande fi-
délité , eft celui des Tuteurs ,
Ôc il làif aufti une ample
matiere des Loix civiles, ce qui a obligé d\'en faire le pre-
mier Titre de ce fécond Livre, &;on expliquera enfuite?
les autres dans leur ordre.

cV- 7-e Preambuîe du titre des vices des conventions, p. 13 î. ^es
Sections j. t^ 4. du même titre.

TITRE PREMIER.

D E s TV T EV R s.

L eft également de la Religion ôc de laPofj*^^ \' necejf.ti

ceux qui font privez de leurs peres avant qu wient gg^ Tutsl-
dans un âge où ils puilfent fe conduire eux-mêmes, foient les.
mis jufqu\'à cet âge fous la conduite de quelque perfonne
qui leur tienne lieu de pere,
autant qu\'d le peut, & qui
foit chargée de leur éducation, & «e
leurs biens.

Et c\'eft aux perfonnes qui font appellees à cette charge
qu\'on a donné le nom de
Tuteurs.

Il n\'eft pas neceftaire d\'expliquer id quel eft cet état
qu\'on appelle Minorité ^ pendant laquelle les perfonnes

-ocr page 203-

FW

m

LES LOIX CIV

font en tutelle, & combien il durej il fuffit devoir ce
qui a été dit fur ce fujet dans le Traité des loix chap, n,
n. «).
ôc dans leTitre des perfonnes, Sed. 8. art. i6. ôc
Sed. z. art. 8. & 9.

Ndture de \'L\'engagement des Tuteurs, eft du nombr e de ceux qui
cet engnge- jfg formént fans convention i car il oblige ceux qu\'on ap-
pelle à cette charge indépendamment deletir volonté,
par un jufte effet de l\'ordre de la focieté des hommes,
qui ne fouffre pas que les orphelins foient abandonnez.
Ainfi, ce devoir regarde naturellement ceux qui leur font
proches, tant
à caufe que la proximité les y engage plus
étroitement, que parce que le foin des biens des mineurs
regarde ceux que la loi appelle à leur fucceder ^ s\'il n\'y a
pas de caufes qui les cxcufent de cette charge, ou d\'in-
capacitez cjtîi les en excluent. Comme le tuteur eft obligé
jndépendarnment de fa volonté, à prendre le foin de la
perfonne
ôc des biens du minetir i il eft jufte auffi que le
mineur de fa parc foit réciproquement obligé envers le
tuteur à ratifier après fa majorité cc que le tuteiu" aura
bien géré , & à luyallolier les dépenfes qu\'il aura raifon-
nablement employées. Ainfi la tutelle fait un engagement
réciproque «ntre le tuteur
ôc le mineur , de même que
s\'ils avoieriî contradé enfèmbls. Ce qtù \'»fait que cet en-
gagement eft appellé dans le Droit Romain un quafi-
contrat, c\'eft-à-dire , femblable à l\'engagement que fait
un contrat entre ceux qui traitent enfemble a.

Avant que d\'expliquer les règles des tuteles, il eft ne-
ceflaire de remarquer fur ceftijet quelques differences en-
tre nôtre ufage & le Droit Rorriain-, car fans laconHoif-
mlinfurlts fanccdeccs differences, on feroit embaraflé en plufieurs
tHt^les. ärricles fur l\'application des Ioix quiy font citées.

La premiere de ces differences-cööfifte en ce que dans le
Droit Romain on ne donnoit des tuteurs qti\'aux impu-
bères , & non aux adultes :
Ôc la tutelle finiffoit par la
pubertc,
Sc à l\'égard des adultes jufqu\'à l\'âge de vingr-
-cinq ans , qui\'éft la pleine majorité, on ne leur donnoit
que des ciu-ateUrs i &\'feulemcnt en deux cas, l\'un quand
eux-mêmes y corifentoient ^,
ôc l\'autre lors que les per-
fonnes qui avoient des affaires à régler avec eux, en fai-
foient nommer, pour exercer contre ces curateurs les ac-
tions qti\'ils avoient contre les mineurs
c. Mars le tuteur
étoit déchargé par la puberté de fon mineur, & ne pou-
voir même être nommé fon ctuateur s\'il ne
voidoit pas
Vetoed. Il\'étoit feulement tenu après là tutele finie d\'a-
Tërdr le mineur de demânder un ctu-ateur-, & s\'il y avoit
des affaires commencées ,11 devoir en
prendre foin , juf-
qu\'à ce qu\'il y eût un curateur nommé en fa place
e. En
France la tutele dure jufqu\'à l\'âge de vingt-cinq ans ac-
comphs j\'car par nôtre ufage aulfi-bien que par le Droit
Romain, ce n\'eft qu\'après cet âge accompli qu\'on eft re-
connu capable de toute forte d\'engagemens, fans efpe-
rance d\'en être relevé par la\'confideration de l\'âge. Ainfi
on ne fe fervira dans ce Titre que du feul nom de Tuteur
& pour les impuberes,
ôc pour les adultes , quoycpie
dans les loix qui feront citées, les mots de Tuteur
Ôc de
Curateur döivent s\'entendre ati fens qu\'ils avoient daßs
îe Droit Romain.

Il faut remarquer pour une fécondé difference entre
nôtre ulage
ôc le Droit Romain, que dans le Droit Ro-
main on appelloit aux tuteles de certaines perfonnes qui
etoient préférées à tous autres, comme étoit celui qui
avoit ete nommé par le pere dans fon teftament,
ôc au
défaut de cette nominadon le plus proche parent/,
ÔC
s\'ils etoient plufieurs parens au même degré,, ils étoient

ip\'
4

av.

.. 7. l y. de ohltg. é» §. i. Inft. \'de otUg. qu& qudf. ex

eontr. Vojell^ d^s ces mêmes lieux d\'autres efpeces de quaficonTraci.
entre les ceherttiers : héritier ^Ig Ug^taire : eutre célui qui

fait une affaire pour un-abfent ^ cef abfent-: entre ceux qui ß
trouvent avoir quelfi^^ «^»^f« dg commun enfemble fans convention :
é\' entre celui qui refoit re qui ne lui étoit pas dù , & U perfon-ie h
qui ii
faut le rendre. Toutes ces matieres feront traitées chacune
en fon lieu,

■b z^-Inß. de curat.

cd.h-l\'I §. 3. qulpetmt tKtores.ï. i. a. eod.

d l. 20- c. de excuf. tut,

e L f. S.j. jf. de adm. é\' per. tut. l- un.c. Ht cauf pofi. p^h. ad~
ßt tut. ^

^l. I-, ff.de tiftam. tut. infi. de leg- ngn. tut.l. e.ff. dt

tHt. 118. f. J. V. l\'art 8. de la Sed-1,

f ^

t. ■
Jl»

: v\'
I) \'

, f

t

11

Différences
entre nôtre
ufage 0*
Droit Rff-

r i

I

J;

I \'

IV

w;

\'\'H

fN\'

I L E S, &:c. Liv. îL

tous appeliez enfemble. Mais en France c\'eft l\'ufage que
les parens du mineur fontaflèmblez devant le Juge de la
tutele pour faire une nomination d\'un tuteur ,
Ôc on ne
fuit pas indiftindement la volonté du pere qui auroit
nommé un tuteur, ni l\'ordre de la proximité. Mais les
parens ont la liberté de faire un autre choix, s\'ils eftiment
qu\'il y en ait lieu. Et cette liberté n\'a
pas feulement foa
ufage dans les cas où ceux que la proximité appclleroit à
la tutele auroient des moyens d\'excufe, ou feroient inca-
pables ^ mais on décharge fouvent des plus proches qui
n\'ont pas d\'excufes legitimes. Ce qui fait qu\'on dit que
les tuteles font datives en France,
ôc quoique cet ufage
ait fon fondement fur un principe d\'équité, parce qu\'en
effet, il pcHt arriver que le plus proche , qui n\'a pas de
moyens fu^fuis pour être déchargé , n\'ait pas d\'ailleurs^
les qualitez necefiàires pour m bon ruteur : cette liberté
tourne fouvent en abus ,
ôc les parens plus proches qui
penfent moins au bien des mineurs, qu\'à fe garantir de la
charge de leur tutele , y engagent par leurs brigues les
parens les plus éloignez, ce qui mcritcroit quelque rè-
glement.

La troifiême difference entre nôtre ufage Ôc le Droit
Romain, eft dans la maniere de pourvoir de tuteurs aux
mineurs. Car comme il n\'y avoit point à Rome d\'Oftî-
cier pubhc qui fît les fondions qu\'exercent dans ce
Royaume les Procureurs du Roy, il falloit que les me-
res des mineurs, leurs parens, leurs amis, ou leurs affran-
chis demandaffent pour eux des tuteurs airx Magiftrats^.
Mais en France c\'eft le devoir des Procureurs du Roy ,
5c de Ceux qui en exercent les fondions dans les Juftices
des Seignetirs , de Eure pourvoir de tuteurs aux mineurs:
ôc les meres ou les parens qui veulent y veiller , peuvent
y faire pourvoir par le miniftere de ces Oîficiers.

Les autres differences qu\'il peut y avoir entre nôtre
ufage
ôc le Droit Homaln, feront remarquées en leurs
lieux ,
ôc il n\'eft pas necefiàire d\'en parler icy.

•gTiî.ff. qui jetant tutor es.

S E C T I O N I.

Des Tuteurs & de leur nomination,
SOMMAIRES.

u Définition de la tutele.
2. Durée ds la tutele.

Tutele aux .plus proches , jV/ n\'y a pas de raifon êe
faire autrement.
4. Nomination du tuteur par lepere oh la mere.
5-. ZJn ou :plufieurs tuteurs.

6. Tuteurs honoraires, tuteurs oneraires,

7. Tuteurs doivent être confirfnez. en Jufiic^
g. Tuteurs fans caution ou avec caution,

9. préférence de celui qui donne caution,
JO. Lepere ^ ayeul tuteur.
n. Q^i peut être tuteur,
Ii. Serment du tuteur..

î.

Le tuteur eft celui à qui on commet le foin de la per- i.T>/finh!en
fonne ôc des biens du mineur. Et cette charge s\'ap- l» tutele,,
pelle tutele , c\'eft-à-dirc, l\'engagement à prendre cc
foin b.

« Appellanturtutores qua\'fît-uitores, atqùe defenfores-»,

Ijifi. de tutel. l. ï. §. J. ƒ, eod.

b Eft tutela,ut Servius définir, vis ac poteftas incapite libero,
ad tuendum eum, qui propter xtatem fe defendere, ncquit jure
civili data , ac permiffa- Tutores autem funt, qui eam vim ac
poteftatem habent. i-
& i. infi. de tut.l. i.ff. eod. d. l- §- 1.
Tutor perfona: non rei datur. /. 14. ff. de tefi. tut. Cùm tutor
non rebus dumtaxat, fed etiam raoribus pupilli prseponatur,

I I.

Le mineur cftceltdqui n\'a pas encore vingr-cînq ans %.D-urésde
acccomphsr. Et ceux gui fe trouvent au deffous de cet U tuttle.

^ Minorem autem vigind quinque aiinis natu, videndum eft

âgs

M -i

-ocr page 204-

DES TUTEURS, Tit, I. Sect. l

âge à la more de leurs peres, étant dans cet état qu\'on VI.

appelle minorité , font mis en tutele pendant qu\'elle ♦ , ^ < TuM\'ft

dure d, les tuteurs quon donne communément aux

mineurs de toutes conditions pour gerer la tutele, on mums onL

an etiam die natalis fui-adhuc dicimus, ante hotam qua aatus quelquefois d\'autres tuteurs , qu\'on appelle ho-

cil: ut fl captus fit reftituatur , c«m nondum œmpieverit, Ita . ^ ^ , i -i ■ V.t:..!^ ^

erit dicendU, ut à momento in momentum tempus fpedctur, notaires , pour es tuteles qui le mentent. Et leur fonc-

Proinde & fi biffexto natus eft, five priore, five pofteriore die tion eft de veiller fur l\'adminiftration de ceux qui ge-

Celfus fcribit, nihil referre- iNjarn id biduum pro uno habetur, rent, & de les confeillèr , & pour les diftinguer on ap-

& poftenor dies Kalendarum incercalatur. 3. § • iJ- de mi- ^^ ^^^^ • ^^^ ^^^^^^^^ oneraires ff.

nor. V, fur le Biiiexte i art. zo. de la Seaion z- des Relcifiens. °

f\' J-97-

d Mafculi puberes j & foeminse viripotentes ufque ad vigefi-
mum quintum annum completum curatores accipiunt- Quia
îicct puberes fint, adhuc tamen ejus gratis funt) uc fua negotia
tueri non poflînt.
inft. de carat.Y- la remarque dans ie préam-
bule de ce Titre, fur la diference des impiibcres & des adultes,
& la durée de la tucele.

I I I.

Qiioi qu\'il foit naturel de nommer pour la tutele d\'un

i "ineiu: . celui <juç la proximité appelle à fa fucceffion. i ^ , ^ , ^ T-..-,

parens plus elcgncz ƒ, ou faute de patcns, des alliez. . ^^ dLicilep.

& des étrangers mcme, s il ne fe trouve point de parens ^ t

ou d\'alHez qu\'on puifl-e nommer , c\'eft-à^ ? Magiftratus ejus civitatis unde filii tui originem per condl-

capables d etre tuteurs, & qui n ayent point d excufe. Et tioncm patris ducunt, vel ubi coram funt fâcultates, tutores

fi dans le lieu du domicile du mineur , il n\'y a aucune vel curatores his quamprimùm fecundùm formam perpetuam

perfonne propre à être tuteur, on peut en choifir dans darecurabunt- L un. c. ubi fer. tut. v. Teto ut.ff. de confirm, tu-

des lieux yoÉm ^

des lieux vbifins g.

e Legitim« tutelîe lege duodeclm tabuîarum àgnatis ddatîc
funt; & confaneuineis, ideft, his qui ad legitimam haeredita-
tem admitti poffunt, hoc fumma providcncia , uc qui fperanc
hanc fucceflionem, iidem tuerentur bona i ne dilapidarentur.
I.
i.f. de leg. tut.
/Interdùm alibi etth«reditas, alibi tutela; ut puta; fî fît
confanguincaf upillo: nam hsredicas quidem ad agnatam per-
tinet, tutela autem ad agnatum-
L i. i.f. de legit. tut. ^
g Si, quando defint in civicate, ex qua pupilli oriundi funt,
qui idonei videantur effe tutores, officium fit magiftracuum
inquirere ex vicinis civitatibus honeftiflimum quemque,& no-
mma prsfidi provincias mietere,non ipfos arbicrium dandi fibi
Vindicare. L t4. ƒ- de tut. é^ cm. datis. l. i. it>. ff. de mag.
conv.
Qusr® an non ejufdem civitacis cives teftamenco quis
tutores darepoflît Paulus refpondit, poffe.
l. iz.ff.deiteftam.
tut.
V- l\'art, zy. de la Sedioa 7.

1 V.

qu\'ils ont nommée -, un pourra
mination, £1 quelque caufe oblige à un autre choix. Car
il peut arriver, ou que le pere ait mal choilî , ou qu\'il
foit futvenu quelque changement, foit dans les mœurs,
ou dans les biais de celui qu\'ilavoit nommé L

h Lege duodeciffl tabulatum per\'miffum eft pàrentibus, libcris
fuis five fœminini five mafculini fexûs, fi modo in poteftate
fmt, tutores teftamenco date,
l- i.ff. de teflam. tut.

i Sed & inquiri in eum,qui matris teftamento datus eft tutor,
oportébit.
4. §. i- eod.

pi ft; leur s

tuteurs.

tuteurs

mandent l\'adminiftrâtion de plufieurs perfonnes Étlcs
tuteurs exercent ou fofidairement toute la tutele, ou
chacun, ce qui eft séparément commis à fa charge, fui-
vant la regie qui fera expliquée en fon lieu n.

Tutele
mx plus

0 Sunt quidam tutores qui honorarii appellantur.....funt qui

ad hoc dantur ut gérant, t. 14. i. ƒ. ds folut. l. z6. §• i-ƒ• de
tcft. tut. /.
3. §. z^ff. de adm. & fer. tut. Caîteri igitur ratores
non adminiftrabunt ; fed erunt hi quos vulgo honorarios ap-
pellamùs.... dati func quafi obfervacores aélas ejus qui getferic
& cuftodes.
L 3. i. g. de adm. é-per, tut. V- l\'art- î i- de la
Seét-j.

VII.

\'eufs

le Préambule, lefuge ne nomme le tuteur , ou ne confirme celui
le per-e & nommé que Çm l\'avis des parens,
v. 1-ult. §. i.& x. C.^dc
adm- tut-
eîf H eft parlé de i\'avis des parens fur la ttsmimîion d\'u»
tarateur peur un poces.

VIIL

Là nomination des tuteurs peut fè faire en deux ma- S.
nieres, pour ce qui regarde la sûreté des biens des mi-
neurs. L\'une lorfque les nominateurs fe rendent certains ^^
de lalôlvabilité des tuteurs, fans les obliger de donner
caution : & l\'autre , lorfque les tuteurs rie font reçus à
la tutele, qu\'en donnant cette sûreté Ce qui n\'a lieu
qu\'à l\'égard de ceux qui veulent bien accepter la tutele i
cette condition.

f I Legitimes tutores ] cogi fatifdarecertum eft. l- y . $. i. ff.
de-kgtt. tutor. Nonnunquam fatisdatio ab eis non petitur. d. L
3. Ces textes ne regardotent que les tuteurs appeliez, par laproxi.~

ÏX,

Side deux ou plufieurs qui peuvent "être nommez ta- ç.Prifer-e&-

^ , __________teurs , l\'un offre caution , les autres ne donnant pas une ^^^

l Utilitatem pupillorum prsetor fequitur, non fcripturam tef- pareille sûreté, celui qui donnera caution fera préféré r.

tamemi, vel codicillorum. Nam patris voluntatem prœtor ica s-\'ü „\'y a pas de raifon d\'en préférer tm autre , foit pour les

accipere debec, fi non fuit gnarusfcihcec eorum qua: ipfe pr«- ^ ^ j- r t\'v.ui ic»

tor de tutorecompertajiabet- /- 10. ff. de conf tit. CHianivis ou pour d autres cauks.
autem ei potiflimumfe tutelamcommiffurum praetor dicat,

cui ceftator delegavic, atcamen nonnunquam ab hoc recedet ■: rNon omaino autém îs qui fatisdat prseferendus eft , quid

«t puca, fi pater minùs penfo confilio hoc fecic : forte minor enim ÏÏ fufpeda perfona fit, vel turpis , cui tutela committi

2-annis: vel eo tempore fecit, quo ifte tutor bonœ vitjevel nec cum fatifdacionc débeat.... nec fatis non dantes temerè re-

frugi videbatur , deinde pofteà idem cœpit maie converfari, pelluntur.quia plerumque bene probati & idonei atque honéfti

Ignorante teftacore : vel fi contemplatione facultatum ejus res tutores etiam fi fatis non dent, non debent rejici. Quinimo

«1 commifla eft, quibus pofteà exutus eft,/. 3 • §. j . ƒ. de adm. nec jubendi funt fatifdare. l. 17. §, r. ff de teft. tut. Fides in-

& per. tut. ■quifitionis pro vinculo cedet cautionis. l. i?. in fine. ff. de tut-

V. curat, dat. Cuni reliquis oportet magiftratum & mores

X.

Le pere a l\'adiîiiniftration des biens de fes enfans, &il ^o. te per$

leur tient Kéu à cet égard de tùteur legitime ƒ. é- ^y^ul

° tfttmr.

-ocr page 205-

les loix civ

vincat paternum : vel cui alii credcndum eft res liberorum gu-
bernandas, parentibus dereliélis-
Lj-C-di cur. f nr. Y - l\'aie, j.
delà Sed. k du Ticrc des Curateurs- p. iSi.

XI.

Qmfeut On peut nommer pour tuteur toute perfonne en qui
e meur, j^e fe trouve point d\'incapacité, ou de moyen d\'ex-
cufe ?, & il ne faut que fçavoir qui font ceux que les
loix declarent
incapables, ou exempts de tutele. Cc qui
fera la matiere de la Sedion fcptiémc.

t Dicendum primiim eft quos crcari non oportet- l.i.
deexcuf

XII.

îl. Serment
dit tuteur.

kir;

ii;

biiif

Le tuteur étant nommé, il prête le ferment en Juftice
de bien exercer cette charge, Ôc de procurer en toutes
chofes le bien du mineur
u,

» Volumus, dum celcbratur decretum quod tradit curam ei
qui ad eam accedit,etiam jusjurandum eumdicere, facrofanda
Dei evangelia tangentem, quia per omnem pergens viam, uti-
litatem adoleftrentis aget.
Novell. 71. c. ult, v. l. 7. §. y, c. de
curat, fur,
V. l\'art-1. de ia Sed- 2- desCurateurs.^ 160

SECTION IL

Dff punxûir du Tuteur,

L(t tutele T L faut remarquer en general fur cette Sedion fur
eft un eng». J[ jgg fuivantes, que comme la charge d\'un tuteur s\'é-
^ regarde la conduite de la perfonne, ôc

^^^ \' l\'adminïftration des biens du mineur ; elle renferme tou-
te cettc-diverlité d\'engagemens , que les affaires de toute
nature, qui peuvent furvenir, rendent neceflaires. Ce
qui diftingué la tutele des engagemens particuliers qui fe

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Confeil du
mew.

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au lieu que ces engagemens ont leurs bornes reglées par
leur nature , la diverfité de ce qui tombe fous l\'adminif-
tration des tuteurs ,fait que leur engagement eft general
ôc indéfini a. On expliquera dans cette Sedion 6c dans
la fuivante, les regies qui regardent cette adminiftration
des tuteurs , leurs engagemens ,, & le pouvoir que les
loix leur donnent.

Il faut auflî remarquer que pour tout cc qui regarde le
pouvoir
ôc les engagemens des tuteurs, les maniérés de
regler l\'éducation des mineurs, l\'employ de leurs deniers,
la conduite de leurs affaires, leurs dépenfes de toute na-
ture , & cc qui peut être à regler dans Tadminiftration
de la tutele, & recevoir quelque difiîculté, l\'ufage eft:
en France, qu\'on nomme des parens, ou d\'autres perfon-
nes de qui le tuteur eft obligé de prendre l\'avis , & de fe
regler par leur confeil,
ôc c\'eft fur les délibérations Ôc
les avis de ces perfonnes qu\'on examine la conduite des
tuteurs,
ôc qu\'on alloiie leurs dépenfes qui pourroient
recevoir quelque diflîculté, ou qu\'on les rejette.

Et pour les chofes plus importantes, comme pour le
mariage d\'un mineur ou d\'une mineure, pour l\'aliéna-
tion de leurs immeubles ,
ôc autres affaires de confe-
quence , on aflemble devant le Juge, ou ces perfonnes,
•ou un plus grand nombre de parens, pour donner leur
avis qui fert de regie au tuteur. On voit bien dans le
Droit Romain qu\'en des certains cas le Magiftrat prenoit
d\'office l\'avis des parens , comme pour regler l\'éducation
du mineur, Iorfqu\'il s\'y trouvoit quelque diflîculté, ou
pour l\'aliénation de fes biens
b : Et on y voit auflî l\'exem-
ple d\'un confeil donné au tuteur par le pere du mineur
c ;
Mais nôtre ufage pour le confeil du tuteur eft different,
&C s\'étend en general à toute fon adminiftration, Ôc c\'eft
felon cet ufage qu\'il faut entendre les regies qui regar-
dent le pouvoir des tuteurs.

a Sivegeneralia funt, fbonas fideijudicia) vduti pro fodo,
negotiorum gdtorum,
TuteUi hvc rpscuha., veluti mandati,
commodati, depofiti- /. 3S-
f. defoj.V. rart. dernier de la Sed.
3. de la Société, f-8?- ^ ^ j

bl. i.C.ubipup. educ. debeat. l. y.S\'H.J?- <*e reb^ eer, qui fub
■tut.

J- 8-jf. de adr». ^ pr. tut,.

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lit:

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[si\'^jHÜ

i\'f^S »1 » „

ILES, Scc, Liv. î i.

sommaires,

ï. Fondions du tuteur,

I, Pouvoir ^ autorité d;i tuteur.

3. Dépenfes que le tuteur peut faire,

4. Adminijlration des ajfaires.

5. Etendue ^ bornes du pouvoir du tuteur.

6. Du tuteur qui abufe de fon pouvoir.

7. Si le pere a voulu que ie tuteur fe réglât parle confeil

de la mere.
S. Comment le tuteur agit pour le mineur.
9. Effet de Vautorité du tuteur.
ï®. Reflitution nonobflant C autorité du tuteur,

II. De l\'affaire du tuteur contre fon mineur.

li. Le tuteur ne peut accepter un tranfport contre fon mi.,
neur.

L

Le tuteur étant nommé pour tenir lieu de pere au mi- Eoncliens
neur, cette charge renferme deux obligations gene-
raies -, l\'une pour la conduite & l\'éducation de la per-
fonne du mineur,
&c l\'autre pour l\'adminiftration & le
foin dc les biens. Ainfi les loix donnent au tuteur le
pouvoir & l\'autorité neceflaire pour ces fondions
a , Ôc
aufli elles l\'obligent de s\'en acquitter avec l\'exaditude ôc
ia fidélité que demande un tel miniftere b.

a Tutela eft vis ac potcftas ad tMcndumeum,qui propter xta-
tem le defendere nec uic.
l. i. ƒ- de tut. f. i. inft. eed.
b V. les regies de cette Section ^ des deux fuivantes,

I L

Le pouvoir ôc l\'autorité du tuteur s\'étendent à tout i Pauveir
ce qui peut être neceflaire pour le bon ufagc de fon admd- amaZi
niftration :
ôc les loix le confiderent comme un pere de du tuteur*
famille, ôc lui donnent même le nom dc Maître. Mais
feulement pour adminiftrer en bon pere de famille ,
Ôc à
la charge de rendre compte de l\'ufage qu\'il aura fait du

formait, par exemple , par une vente, par un loiiage, -------o- 1,

par un prêt, par un dépôt, & autres femblables. Car pouvoir qui lui eft donné c

f.

^ Generaliter quotiefcumque non fit nomine pupilli, quod
qui vis paterfamilias idoneus facit, non videtur defendi- /. jo.
ff. de adm. & fer. tut. Tutor qui tutelam gerit, quantùm ad
providentiam pupillarcm domini loco haberi debet-
1.17. ff.
de adm. & per tut. l. i^y.ff- de reg. jur. Tucor in re pupdli tune
domini loco habetur , cùm tutelam adminiftrat, non cùm pu-
pillam fpoliat-
i. 7-^. 3-ff. pro emptor e.

in.

Le tuteur pour faire toutes les dépenfes neceffaires, Bépenffs
utiles , honnêtes , pour les affaires, pour des réparations,
pour les frais des procez , pour des voyages,
ôc les autres ^
femblables , felon que la qualité desEiens, la nature des \'
affaires,
ôc les circonftances peuvent y obliger. Et dans
le doute de l\'utilité ou ncceflltc des dépenfes, il les fera
régler
d. Mais les dépenfes ne peuvent exceder les reve-
nus , fi ce n\'eft en des cas de quelque grande neceflîté
pour le bien du mineur
e.

d Sumptus in pupillum tuura neceîTario &r ex juftis Iwneflif-
que caufis judici qui fuper ea re cogniturus efl, fi probabuntur
fadi, accepto ferentur, etiam fî prartoris decretum , de dandis
eis non fit interpofitum- Id namque quod à tutoribus, five cu-
ratoribus bona fide erogatur, potius juftitia quàm aliéna auc-
toritate firmatur.
l.^.c.de adm. tut. Item fumptus litis tutor
reputabit, & viatica, ft ex officio necelfe habuit aliquo excnr -
rere, vel proficifci.
l.i. p-ƒ. de tut. é" rat. diftr. i, 1. §. ^.ff,
de contr, tut. & ut. a5t,
e
Qi^id ergo fi plus in eum impendit, quàm fit in facultati-
bus? videamus, an poffit hoc confequi& Labeo fcribit,polfe-
Sic tamen accipiendum eff, fi expedit pupille ita tutelam ad-
miniftrari ; caîterùm fi non expedit, dicendum eft, abfolvi pu -
pillum oportere. Neque enim in hoc adminÜlrantur tutelx, uc
mergamur pupilli. Judex igitur qui contrario judicio cognof-
cit, utihtacein pupilli fpedabit, & an tutor ex officio luniptus
fecerit.
l. 3- ff. de cont. tut. é» ut. nci. les deux art- fuivans.

IV.

L\'adminiftration du tuteur s\'étend à tout ce qui eft n. Admini\'\'\'
neceflaire, ou utile au mineur. Ainfi il peut payer les det- ^^^

tes paffives qui font liquides, acquitter les charges, cxi-
ger les dettes
adives,faire les réparations neceflaires.
Mais il ne peut aliéner les immeubles du mineur,
qus
our des caufes neccflaircs,comme pour payer des dettes,
i elles font prcffantcs ou oncrcufesj & feulement lors qu®

-ocr page 206-

D E s T u T E u R s , Tït. I. SECT. IL 147

les deniers, les revenus , les dettes adives, ôc ies autres nomine tutores liberavit : non idcirco miny.s officii^ tiitorura

effets mobiliaires n\'y peuvent fuffire. Et en ce cas l\'alie- integrum eru ; fed viris bonis cor.vemcc laiubrc conftiiura ma-

nation fe fait avec connoiffance de caufe , de l\'avis des admucere- Tamet| neque li.eratio tutores . neque voiun-

Jidiiuu IC idii. civi-«.\'_ J viauua t3spatris,autmtercei^iomatrisjtuïorisofficiiimiafringat, i«

parens, après que le tuteur a tait voir 1 état des biens j. s. ƒ. de adm. é^ fer, tut.
par un compte fommaire, & que la vente eft ordonnée
en juftice, & en y obfervaftt les formes prefcrites poli-
ces fortes de ventes/:

VIII.

Le Tuteur exerce fon pouvoir pour les afïlures du mi-
neur en deux maniérés , l\'une en autorifant fon mineur
prefent, & l\'autre en agiffant comme tuteur ,foit que le
lîîineur foit prefent ou non. Et en l\'un & en l\'autre cas,
il eft refponfable,
ôc de ce qu\'il autorife ÔC de ce qu\'il
fait /.

l Sufficit tutoribus ad plsnam defenfionem, five ipfi judicium
fufcipiant,fivepupilius ipfis auéloribus. /. r. §.
^.ff. deadm. &
per.
tut, V. d. L â. j. é» 4. Voyez l\'art- de h Seét- 5.

IX.

Le pouvoir Ôc l\'autorité du Tuteur ont cet effet, que
tour ce qu\'il gere cft confideré comme le fait propre du

8. Comment

le Tuteur
Agit pour U
mirtetir.

9, ïffets d^
l\'atitorite
du Tutmr.

\' /Tutor qui tuteîam gérit, quantum ad providentiam pupiîla-
rem domini loco haberi debet,
l- iy. ƒ■ du adm. & per. tut. Tu-
tonbus redè folvi. j. 14. §. i. ff.de joint, i. 46. §. ult.ff. de ad\'n.
érpe^\'. tut.
Minorum poflTelîionis venditio, per procuratorem ,
delate ad prastorem vel praefidem provincice libello , fieri non
potuitt cùm ea res confici reétè aliter non poific, mfi apud ac-
ta , caufis probatis qu^ venditionis necetlitatem inférant, de-
cretum folemniter interponatur. /•
6-. C. de prAd^ é\'
min.f. d. n. al. l. i.i. i.ff de red. eor. quiftiK tut. l.
11. eod. Im-
primis hoc convenit excutere» an aliundè poiîlt pecunia ad ex-
tenuandum aes aUenum expediri- Quxrere ergo debet, an pe-
cuniam pupillus habeat vel in numerato, vel in nominibus
qux conveniri poflunt, vei in fruftibus conditis, vel etiam in
redituum fpe atque obventionum. Item requirat 3 num aliaî

Et foit qu\'il .oblige pour k ^^ ^

aliunde exolvi,quam ex prxdiorum diftraétione, tune permit- ^^^^ 5 ou que d autres s obhgent envers lui en cet-

tet diftrahi, fi modo urgeat creditor, aut ufurarum modus pa- te qualit e : qu\'il obtienne des condamnations en juftice,

rendum zri aheno fuadeat. l § . 9-ff- de red. eor. qui fub. tut. ou qu\'il foit condamné ; c\'eft le mineur qui devient lé

Reqmratergouecefiarics pupiUi..., juberedebetedirationes. créancier ou le débiteuc., &les oblicrations & Condam-

Itemquefynopfinbonorumpupillanum.5.5. ii.V. l\'art. , ^^

& ies iuivatis de la Seél.\\\'des Refcifions. p. z^S. ont leur effet potu ou contre Im w.

\\r

J\' \'étendue
^ f\'ornesdu
P^^voir du
^»teur.

trouve fon avantage ou par la diminution de la dette,
ou par la facilité du payement. Mais le tuteur ne peut
donner les biens du mineur, ni tranfîger en perdant quel-
que droit, ou en le diminuant, ni impofer de nouvelles
charges, comme des fervitudes aux heritages, ni inten-
ter ou foCitenir de mauvais procès, ni déferer le fer-
ment
à un débiteur, fi ce n\'elt qu\'il ne fut pas pofïîble

plus ^ ^ _ .... . - ... . ^

pas à charge, tranfîger en forte que fi le mineur eft crean- curatori vel tutori ejus, nomine minoris mutuo da-

cier il conferve fa dette , & que s\'il eft débiteur , il " perfonalis in eundem minorem adio danda elt.

^ \' ^-J-C. r«/. Tutor, qui gccohsercspupilloerac,

cùm convenirecur fideicommilfi nomine,in folidum ipfe cavic-
C^sfitum eft, an in adulcum pupillum pro parce danda fie uci-
lisaâio, refpondit dandam.
l. s-ƒ• quando mfaéi. tut. V- l\'art»
fuivant.

10, ^eftlîê^
tion nonobf^
t^nt l\'auT»~
rité du
tettr^

condition du mineur qui eft fous fa charge

g Tutoribus concefTufli eft à debitoribus pupilïi pêcuniam exi-.
gere, ut ipfo jure liberentur: non etiâm donate , vel etiam di"
minuendi caufa cum iis tranfigere. Et ideo eum qui minus tu-
tor! folvit, à pupille in rehquum conveniri polte. 40. §. « V-.
Jf.
de adm. & fer. tut. Tutor ad ucilitatem pupilli & nôvare,
& rem in judicium deducere poceft. Donationes autem ab eo
faét£ , pupille non nocent.
l. t-z. eod. Simili modo- dici poceft
nec fervicucem imponi poffe fundo pupilh vel adolefcencis.nec
fervitutem remitti./. 3. 5. 5. ĥ
de red. eor. Non eft igno-
tum tutores vel curatores adolefcentum, fi nomine pupillorum
vel adultorum fcientes calumniofas inftituant aéliones, eo no-
mine condemnari oportere.
l- (\'-. c. de aduj. tut. Tutor pupilli ,
omnibus probationibus aliis deficientibus, jusjurandum defe-
rens audiendus eft : quandoque enim pupillo denegabitur ac-
tio.
l. 35. ƒ. dejurejur. v. L 17- i* & i- eod. V. l\'art. 5 . delà
Se<ä. a. des Conventions p. Voyez ci-après l\'arc. 10. V^
l\'art, i. de la Seél- 2.. des Novations, p. zSj.

VI.

■X.

L\'autorité du Tuteur n^empêche pas que fi le mineur fè

d\'établir la dette du mineur , & qu\'il ne pût y avoir que «ouve^ lezé en ce que le tuteur a géré, même de bonne
cette refiburce ; & il ne peut enfin empirer en rien la \' ^^ mineur, ou fans lui -, il ne puiffe en être

■ ~ " \' " relevé s\'il y en a lieu n, felon les règles qui feront expli-

quées dans le ntre des reftitutions en entier. Car le tu-
teur n\'a de pouvoir, que pour conferver le bien da mi-
neur , & non pour lui nuire.

n Tutor in re pupilli tunc domini l®co habetur cùm tùtelanî
adminiftrat, non cùm pupillum fpoJiat.
l. 7. h ff. pro emp.
Nulla differentia eft,non incerveiiiac auélontas tutoris,an per-
peramadhibeatur./.
z.ff.deauét. é-cenf- tut. Majoribus anniâ
viginti-quinque etiam m his quce prïefencibus tutoribus vel cu-
ratoribus in jadicio vel excra judicium gefta fuerinc, in inte-
grtrm reftitutioms auxilium fupereiTe^fi circumventi funt, pla-
cuit. /.
r.c.fitut. vcl cur. interv. V. l\'art. 19\' delaSeél- a-des
Refcifions.
p.

XL

Si le tuteur aVoit en fon nom quêlquê prétention contré
fon mineur , il ne pourra l\'autoriier en rien de ce qui re-
gardera fon intérêt propre. Mais en ce cas, on nomme

lî. th l\'itf-
faireduTu-

teaf*sontre
[on tfnineur^

^« T«.

^eur

dra le mineur contre l\'autre. Mais s\'il s\'agifToit d\'auto-
rifer le mineur pour accepter, par exemple , une fuccef»
fion non onereufe, dont le tuteur fe trouvât créancier,
il pourroit autorifer fon mineur pour le rendre héritier,
quoique par une fuite de l\'engagement à la qualité d\'he-
ritier , le mineur fe trouvât obligé envers lui 0.

0 In rem fuam tutorem auitorem fier! non pofTe. f f- ^^
ftuth. conf. l. $ . eod.
Si pupillus pupiilave cum jufto tucore ,
tutorve cum eorum quo licem agere Vult
, & curator m eani
rem petitur &c.
l. 3. K i-ƒ■ de tûtel. l. i.C. de \'tut..

-\'"^^par i, meureroit decharge de I evenement-, il ne laiffera pas d e- pofciditis caufa fuperWcuum eft ; quia alcero auélore cum àl-

7. Si K

tre tenu de ce
,n^e, s\'il étoit

:e qui fe trouvera mal géré par ce confeil mê- tero agi poteft-1.14. ƒ. de tefi.
lit imprudent. Mais fi le confeil étoit rai- civilis , in rem fuam auélorem

^ A . ^ ! . \' _ T- . OOteïr dit-r««\'nrrtni-ii fn\'i rIMrnr

tut. Qijanquam régula fit juris

-...............V... cucorem fieri non poffe, tamen

poteft tutor proprii fui debicoris hajredicatem adeunti pupillo
auéforitatem accommodate, quamvis per hoc debicôr efficia-
tur,prima enim racio
aufftoricâtis ea eit,ut haeres fiat. Per con-
fequentias contigit
ut dcbitum fubeat. /. i.ff. de aucl. & conf.
tut. l. 7, eed^

Tij

fonnable, rien ne pourra être imputé au Tuteur pour
l\'avoir fuiyi

î Pater tutdam filiorutn confilio matris gèïi mandavitj & eo

Si le Tuteur abufe de fon pouvoir, foit par dol Ôc un curateur au mineur , qu\'on appelle autrement tuteur

lufe mauvaife foi, ou par quelque faute, il en répondra i fubrogé, pour le défendre contre fon tuteur. Et fi le mi-

comme s\'il manque de prendre confeil dans une affaire neur avoir deux ou plufieurs tuteurs, l\'un d\'eui défen-

qui le mérité , s\'il fait quelque mauvaife acquifition, ou —l\'o,,,-.-^ ^ni j------

s\'il intente ou foûtient un mauvais procès h.

^ Competet adversùs tutores tutelx aélio, fi malè contraxe-
: hoc eft,fi prœdia comparaverint,non idonea, per fordern,
^""^gratiam.
/. 7. z.ff- de adm. t^per. tut. l. 57. eod. Si no-
ïiîine pupillorum vel adultorum fciences calumniofas infti-
tuant a<5i:iones, eo nomine condemnari oportere. /.
6. C. eod.
V. l\'arc, s. & Part, n.de la Sed- 3.

V 1 î.

" . ^^ du mineur avoit réglé que le Tuteur fe ré-

^^ \'^»teu/l g\'i-\'oit par le confeil de la mere du minetir, & qu\'il de-

-ocr page 207-

lit,\'

r4s l e s l O i X c i v

xn.

Jz. Le Tu- Le Tuteur ne peut accepter un tranfport contre fon mi-
tear 7te put ^ ^ g\'ji jg fgif ^ [[ perdra la dette cedée p i fi ce
7 ^^^ circonftances le juftifient, comme fi le tu-

nTjin\'^t\' teur paye de fes deniers, pour faire cefter, ou pour pré-
venir une faifie des biens du mineur q,

p Cadat ab eis qua ex hoc ftint quîefita propter tranfgreflio-

nera noftrz legis\'^t-\'-C.

q Non fie concra lenatufconfukum , fi cujus tutor creditor!
patns pupilh exolvit, ut ejus loco j^ucccdat- ĥ n.
de reb. eer.
qui fub
tut.

m-

ï»

1.

y

4.

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7-

8.

10.
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IZ,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

11.
2.1.
2-3
24
25.

27.

28.

29.

r-\'-r

Miili-:\'

If:

fi;

li

rüi-r

y-i\'\';,

\'llrt.

SECTION III.

I>es engagemens des Tuteurs^
SOMMAIRES.

Tuteur obligé de gerer^

Premier eni:virement du %uteur, éducation du mineur»
La mere du mineur a fon éducation ^, s\'il rtefl autrement
réglé.

De la mere qui a convolé en fécondes nôces^

Dépenfes de f éducation.
Comment ces dépenfes font reglées.
Volonté du pere fur ff éducation»
Âiineur fms biens^

Second engagement du Tuteur, adminifiration des hims-.
Jnventc.ire des hiens du mineur.
Les papiers & effets mis entre lis mains du Tuteur»
Tuteur enpoffeffon de tous les biens»
Le Tuteur doit vendre les meubles du mineur..
Tuteur ne peut acheter les biens du mineur»
Exception à la règle de I
a vente des meuUeS-.
Autre exception»
Autre exception^

Viilité du mineur préférée a la difpojîtion de J&n pvre-.
Vente des dettes mabiliaires.»
Employ des deniers.

Du Tnieur créancier qui camps fe avec les autres-,
. Intérêt des deniers faute de les ernplojer»
, DéUi pour l\'employ des deniers,
. Employ des épargnes.
Employ des revenus des nouveaux fonds.
S^il ne fe trouve point d^occafion d\'employ.
Si le Tuteur neglige de faire Ce^nploy , ou de prendre

fa décharge.
De f adminifiration de deux ou plufieurs Tuteurs.
Benefice de divifion & de difcujfion entre plufieurs Tu-
teurs^

30. plufieurs Tuteurs fera, préféré»

31. Tuteurs honoraires.

31. Tuteur doit rendre compte après U tutele finte^
35. Cas ou k Tuteur compte pendant la tutele»

34. Recepte & reprife. ■

35. Dépenfes de U tutele»

56. Elypnheque du mineur fur les hiens du Tuteur.
17, De U were Tutrice, qui eonvcle en feeondes nôces»

i\'ï-f
i;!V

I

Elut

qui a été nomm-î Tuteur , ^ ^_____

Migé dege- d\'excufe, eft obligé d\'accepter la tutele 8c de l\'exer-

8c qui n\'a point

î. Tuteur

mr->

H

i -li!!.

Hijli-î

î.

C

cet. Et il lépondra non feulement de ce qu\'il aura mal
géré, mal^ ^^^^ de ce qu\'il aura manqué de geter

a Gerere atqtse admmiilrare tutelam,excra ordinem cucor co-
gi folet. l. i.f \' Ex quo fcic le tucorem da-
tum, fi ceffec tutor , iuo periculo ceffat.
d.l.^ i. In omnibus
quaefecic tutor cum ta cere non deberet, item in his qu^ non
fecit,rationem redder hw judicio.
l. i.ff. de tuteU jj. r^u Tara
de adminiftratis, quàm de negledis. /. c.
de teft. tut. Ex quo
innotuittutori fe tutorem efie, fcire débet periculum tutelx ad
«um pertinere.
l. j. »It.f «« é* p*r. tut. y. ci - après
l\'article

i l

î^ Tremkr Le premier engagement du Tureiir j eft de prendre

neur.

ILES, &rc. LIV. H-

foin de la perfonne de fon mineur , de pouvoir à fon ^n^xemer.t
éducation & à fa conduite , & d\'y employer les dépenfes \'

neceflaires & honnêtes, felon que le demandent la con- du Mineur.
dition & les biens du mineur b.

h Cùm tutor non rebus dumtaxat, fed etiam moribus pupilU
prsponatar, imprimis mercedes praeceptoribus , non quas mi-
mmas poterit, fed pro facultate patrimonii, prodignitate na-
tahum confticuet.
l. iz- 3-\'^dm. & {er. tut. V. l\'arc. î*
& ks fuivans.

I I L

La mert
du Mineur
a [on éduca».
tion, s
\'il
n\'eft autre-
ment réglé»

^.T^ela me\'
re qui a con"
vole\' en fe.»
eondes
»0 —
ces.

Les meres des Mineurs ont leur éducation ^ quoiqu\'el-
les ne foient pas tutrices i fi ce n\'eft qu\'il y eût de juftes
caufes de les en priver, ce qui fera réglé par le Juge, de
l\'avis des parens

c Educatio pupillorum tuorum nulli magis quàm matri eo-
rum , fi non vitncum eis induxerit, committenda eft. Quando
autem
inter eam & cognatos & tutores fuper hoc orca fueric
dubitatio, aditus pra-fes provincix,
infpeda perfonarum qua-
litate & conjunâione, perpendec ubi puer educari debeat-1. x,
C. ubi pup. edüc. deb. Nov. zz. c. j8.

On n\'a pas mis dans cette regle, que la mere ayant convoie en fecoti\'
des noces , elle eft privée de l\'éducation de fes enfans d\'un autre lit ,
comme il femble que le veut l*loi citée fur cet article. Car encore que
cette cenßderation doive quelquefois a-voir cet ejfet,nêtre ufage nepri~
ve pas la mere de l\'éducation de fes enfans par le fimple effet du
cea ^
vol. V. l\'article fuivant,

î V.

Si la mere du mineur aconvolé en fécondés noces, l\'é-
ducation pourra lui êtie ôcée, ou laifi\'ée avec fon fécond
mari, felon les circonftances

d C\'eft une fuite de l\'article precedent & de l\'article 4. de la Sec-
tien 7. c» ilvjt dit que le beau-pere peut être Tuteur.

V.

L\'éducation du Mineur comprend fes alimens & fon
vêtement, le logemenc, les médicamens, les récompen-
fes des Précepteurs, l\'entretien aux études & aux autres
exercices:
Sc generalement toutes les dépenfes neceflaires
.Se honnêtes, felon la qualité Se les biens du mineur

e Officio judicls,qui tucelse cognofcit,congruic reputationes
tutoris nea nnprobas admdctere^Uc puta , if dicat impendjffe
in
alimenta pupilli vel difciphnas. l. z.ff. ubipup. (duc. Merce-
des praeceptoribus./. la. §. 3. ƒ.
de adm. é\'per. tut. Veltem &
teóium-
l-l- i.. ff. ubipup. educ» v. l. ult. c. de aliment, pup.
pr&ft»

V L

Les dépenfes pour l\'éducation doivent être réglées ^.Comment
de forte que rien d\'honnèce & de neceffaire ne manque i"
au Mineur , felon fa condition &: fes revenus :
Se qu\'aufïï
tous les revenus n\'y foient pas confommez Et pour les
Mineurs même qui ont de plus grands biens, on doit mo-
derer les dépenfes de l\'éducation
g. Que fi les biens du
Mineur s\'augmentent, ou fe diminuent, les dépenfes de
l\'éducation pourront être augmentées ou\' diminuées
a
proportion, s\'il eft neceffaire h»

ƒ Modus autera , fi quidem przetor arbitratus eft , is fervari
debet, quem prsecor fhtuit Si verb prjetor non eft aduus, pro
modo facultatum pupilh debet arbitrio judicis xftimari. l. i.
§.i.ff- tibi pup. educ. Modum aucem patrimonii Ipeótare debet
Cpraetor) cùm alimenta decernic. Ec debec ftatuere tam mode-
rare, ut non univerfum reditum pacrimonii in aUmenta deccr-
nat, fed femper fic, uc aliquid ex rcdicu fuperfic. /- j. §. i.
eed.
Nov.
71. c. 7.

In amplis tamen pacrimoniis poficis, non cumulus patrimo-
nii, fed quod exhibicionifrugalicer fufiicit, modum alimentis
dabic. 5-§. 5.

h Si forte poft décréta alimenta ad egeftatem fuerit pupillus
perdudus, diminui debent quse décréta func : quemadmodum
folenc augeri, fi quid patrimonio accellit-
d. l. 3. J. ult.

VIL

7. Voîenté

Si le pere du Mineur a réglé ce qui regarde fon edu-
cation, foit pour le lieu où il doit
être élevé, ou pour p f\'^\'/^^f
la maniéré , ou pour les dépenfes-,
il faut s\'en tenir à fa
difpofition, à moins que de juftes caufes n\'obligent à
regler ces chofes d\'une autre
manière. Ainfi, par exem-
ple , fi le pere fe
croyant plus riche qu\'il n\'étoit en ef-
fet , avoit réglé une éducation d\'une trop grande dé-
penfe , on
pourroit la moderer : comme on pourroit an

-ocr page 208-

DES TUTEURS,

contraire l\'augmenter, fi ce qu\'il avoit réglé nefuffifoic
pas , felon la condition & les biens du Mineur. Ainfi,
on pourroit commettre l\'éducation à d\'autres perfonnes
qu\'à celles que le pere avoit nommées , s\'il fe trouvoit
que la conduire de ces perfonnes mit en peril ou la vie "
ou les mœurs du mineur. Et
Ci un pere avoit donné l\'é-
ducation de fon fils à la perfonne qu\'il lui auroit fubfti-
tuée, il feroit de la prudence du Juge & des parens du
mineur, de prévenir & le peril
ôc le foupçon même,
s\'ils jugeoient qu\'il yen eût lieu. Ainfi dans les autres
difficultez femblables , il eft de la même prudence de
fuivre ou ne pas fuivre les difpofitions du pere, felon
que la confideration des avantages du mineur peut y
obliger /.

» Si pater llatuit alimenta liberis, quos h^redesfcripferit, ea
prsftando tutor reputare poterit : nifi fortè ultra vires facul-
tatum patuerit : tune enim imputabitur ei , cur non adito pras-
tore defideravit alimenta minui.
i- zJ - ult- jf. uhi pup, educ. So-
iet prstor frequentillimè adiri, ut condituat, ubi filii vel alan-
cur vel morentur , non tantum m poftumis verùm omninb m
pueris.
l. ĥ eod. Si decepcetur ubi morari, vei ubi educari
pupillum oporteat, causâ cognitâ id prîefiJem ftatuers opor-
tebit. In
caufsc cognuione evitandi Iunt quipudicitise impube-
ris
poffunt infidiari. l. eod. Et folet ex perfona, ex conditio-
ne, & ex temporeIhtuere ubi potiusalcndus fit- Et nonnun-
quam à voluntate patris recedit prxcor. Deniqu:: cùm quidam
îellamento fuo caviffet, ut fiiius apud fubltuucum educaretur.
Imperator Severus refcnpfic, prastorem slfimare debexe, pra»-
fentibus cseteris propinquis liberorum. ld enim agere prsto-
rem oportet, ut fine alla maligna fuipicione alatur, & cduce-
tur.
L 3. §. I- eod. V. i\'art. 18.

VIII.

Si le mineur fe trouve fans biens, ou n\'en a pas affez
ims. pour fon entrenen, le tuteur n\'eft pas obligé d\'y fournir
du fien. Car cette charge ne confifte qu\'à prendre le foin
que demande l\'adminiftration /.

l Si egeni funt pupilli, de fuo eos alcre tutor nou compelli-

tur-1. tilt. ff. ubi pup. educ.

IX.

snj ^fecon d engagement du Tuteur regarde 1\'adminiftra-
jijf^^J^"-\'"^ tion des biens du Mineur. Et cet engagement l\'oblige
\'^^-nintfiyf, de prendre le même foin des biens & des affaires de fon
des mineur, qu\'un bon pere de famille prend des fiennes.
Ainfi le tuteur répondra du dol
ôc des fautes conrraires
à ce foin J mais non des mauvais évenemens de ce qui.
aura été bien géré, ni des cas fortidts

k

\'•■ims*

m A tuîoribus & curatoribus pupillorum eadem diligentia
exigenda eft circ^ adminiftrationem rerum pupillarium, quam
paterfamilias rebus fuis ex bona fideprxbere debet.
I. 53. de
adm. & peu
ïM\',Generaliter quociefcumque non fit nomme pu-
pilli , quod quivis paterfamilias idoneus facit, non videtur
defendi.
l. lo- eod. Prseftando dolum,culpam , & quantam in
fuis rebus ddigentiam-
1. i-ff- de tutela. & r&f. Quidquid tuto-
ris dolo, vel lata culpa, aut levJ, feu curatoris minores amife-
rint, vel cùm portent non acquifisnnt, hocin tutelas feu nego-
tiorum gellorum utile judicium venire non ell: incerti juris-1.
7. c. arb.tut. Sufficittutoribsne&düigenternegotiagcfliffe,
etfi eventum adverfum habuit quod geftum eft-
1 3. §. 7. ff.
cont. tut. é\' ut.
^iS-.Tutoribus vel Curatoribus fortuitos cafus,
adverfus quos caveri non potuit, imputari non oportere , ix-
pe refcriptum eft. / .
4. c. de per. tut. V. l\'article 34.

X.

Le premier devoir du Tuteur pour l\'adminiftration
des biens du Mineur, eft d\'en faire un inventaire par
l\'autorité de la juftice, avant que de s\'immifcer dans l\'e-
xercice de la tutele,afin qu\'il fçache dequoi il eft char-
gé, & qu\'il en rende compte quand la tutele fera finie.
Que fi avant l\'inventaire ii arrivoit quelque affaire qui
ne reçût point de retardement, le tuteur y pourvoira
felon le befoin n.

n Tutores vel curatores,mox quàm fuerint ordinati, fub prse-
Icntu pubhc.irum pe^onarum, inventarium rerum omnium
& inftrumentorum iolemniter facere curabunr,
l. c. de
adm. tut.
nihd itaque gerere, ante invencarium fadum , eum
oportet, nifi id, quod dilationem nec modicam expedare pof-
lit. l. y.jf. adm. ö> per. tut. l. ult. 1. £. arbu. tut.

XL

\' i« pA. L\'inventaire des biens étant fait, tous lés titres ôc pa- f

8. Mineur

b.

Tit. ï. s ec t. n r.

piers font remis au Tuteur, afin qu\'il prenne le foin des «f-

affaires, qu\'il existe les dettes, qu\'il faffe les difisiences

• r \\r- -CL- î^ ° . trelesmains

qui feront a faire en juftice poui les procez , & qu\'il d^ tuuuu
veille à tout ce que l\'intérêt du mineur pourra deman-
der 0. Mais pour les procez, il ne doit ni en faii-g pou;;
le mineur , ni foûtenir ceux qu\'on pourroit lui faiig ^
fins l\'avis des perfonnes de qui il doit prendre le con-
feil. Et il doit aufii regler par ce même confeil, les
pourftiites contre des débiteurs du mineur, pour n\'en
pas faire d\'inutiles contre ies débiteurs qui feroient in-
folvables. Et enfin dans toutes les chofes douteufes, c\'eft
par ce confeil qu\'il doit fe conduire.

/

f Inventario publicè fado fecundùm raorem foîitum res rei
tradantur.
U ult. §. i.c. arb. tut. Nomina paternorum debito-
■rum, fi idonea fuerint initio fufcepts tutelœ, & per latam cul-
pam tutoris minus idonea tempore tutelae effe ceperant ; judex
qui fuper ea re datus fuerit, defpiciet : etfi palam dolo tutons,
vel manifeftâ negligentia ceffatum eff,tutel
£E judicio damnum
quod ex cellatione accidiffet, pupillo praftandum effe, llatuere
curabit.
l. z-c. arbit. tut. l. y 7, ff. de adm. ^ per. tut.M. fart.

XIL

Tousles immeubles du Mineur font auffi mis en la
puiliance èc en la poffeffion du Tuteur , pour en prendre JJ^ Sf\'X
j
foin ^ & pour en recLieiUir les fruits, ôc autres revenus p hienst

p Tutores poffefforum loco habentur. ly, 1 y. ƒ. quifxtifd-

cog,

\'par nôtre ufa^e les heritages des mineurs font ba-W^z. a ferme j
après des publicaticns de L\'avis des parens f ^ le tuteur n\'en, leiitt\'^
qu\'en cas qu\'d ne fe trouve point de fermier ^ ^ ^ax conditiem ^ue
les parens regient avec lui.

XIIL

Comme les meubles peuvent périr ou fe perdre, ôc
que d\'ailleurs ils ne produifent aucun revenu, les Tu-
teurs doivent les faire vendre fans retardement, pour
meubles d:t
en employer les deniers en fonds ou en rente. Qtie s\'il mimur.
arrivoit quelque caufe de retardement, comme on ne
devroit pas alors imputer au Tuteur de n\'avoir pas fiiic
une diligence précipitée, on ne devroit pas auflî l\'excu^
fer, s\'il y avoit de fa part quelque negligence f.

q Si tutor ceffaverit in diftradione earum rerum qua; tempo-
re depereunt, fuum periculum facic. Debuit enim conf-ilim
officio fuo fungi. Qiùd fi contutores expedabat vei dtflerenres,
vel etiam volentes le excufare , an ei ignofcaturf Et non facile
ignofcetur : debuit enim partibus fuis fungi ,
non qmdem pr&d.
piti fefiinatiane, f.\'d nec mcratoriâ cunaatiene. l. \\.ff. .de adm,
é\'pertut, l.ult. § ult, c. ecd.
Animalia fupervacua. zz. in fine,
-c^eod. l.ult.c, quando decr. cp.
Si res pupillares quas in
horreo condifas habere, aut etiam vendere dcbuifti, iti hofpi-
cio tuo, ut aifeverasjvi ignis abiumpts iunt ; culpam feu fegni-
tiem tuim non ad t«um damnum ? fed ad pupilli tui fpedare
difpendium, minus probabili ratione depofcis.
l, ^. c. deperic,
tut.
Ut ex mobilibus pr«edia idonea comparentur. i4- c. de
adm. tut.

Par l\'ancien droit Romain le Tuteur tt"e\'toit pas feulement oblige\'de
faire vendre Us meubles ,
ma^s même ies maifins , à caufe du peril
des incen diis ;
domus vel aliï tes periculo fubjed^-1- 5- §• 9*
ff de adm- & per tut. 1. i i. C de adm. tut.
L\'Empereur Cenf-
tantin défendit de vendre aucun immeuble , ni même les meubles
au avec connoiffance de caufe ^ Ordonnances du \'juge, d la referve
des h»hiîs, ^ des animaux
dont \'t ufage n\'étoit pas r.ecejjatre au mi-
neur, qu\'il permit de vendre fans Ordonnances duj-:itge.
d. L zz. Par
l
\'Ordonnance d\'Orléans article loz, les tuteurs fmt tenus , auffi-tôt
après l\'inventaire , de faire vendre par autorité de f ufiice, les meu-
bles pénffablts , é- d\'employer les deniers en rentes eu heritages de
l
\'avis des par ens é^ amis. V.Vzïxiclè 1$.

XIV.

Le Tuteur ne peut fe rendre acheteur des biens de Con 14. \'Xu-
Mineur, ni en fon nom, ni par perfonnes interposées, teurnep.ut
Car outre qu\'il ne peut être vendeur ôc acheteur de k
même chofe , il pourroit aisément frauder & avoir à vil
prix ce qu\'il feroit vendre r.

Idem, ipfe tutor & emptoris & venditoris officio fungj
poteft. /.
5. I-dea-itâ. & conf. tut. Sed ii per interpofitain
perfonam rem pupilli emerit, in ea caufa
cil, ut emptio nullius
moment! fit.
d.l.§. s-

.. XV. •

tt«a- rfi te-

Si parmi les chofes mobiliaires il y en a dont l\'ufage
foit
necefiàire pour le bien du mineur, comme des be-

T iij

-ocr page 209-

1!«

îp

ftiaux dans une ferme, des cuves pour les vendanges, ôc
autres femblables ; ces fortes de meubles feront confer-
vez
f.

/Animalia quoqtieft*permcua quamvis minorumjquin
néant non vecamus.
l. de adm. tut. v. i\'arc. ij-

XVI.

Si la tutele ne doit durer que peu de temps, le mineur
fe trouvant proche dc la majorité,
ôc qu\'il foit jugé plus
utile de garder les meubles qui pourront lui être necel-
fâircs
quand il fera devenu majeur , & qu\'il faudroit
même qu\'il achetât ; le Tuteur pourra être déchargé de
les faire vendre

tCe^nme hsmtuhUsdes mineurs ne doivent être vendus que fo tir
en prévenir les déperijjemens, employer les deniers, & que ces ma-
tifs cejfent dans le cas de cet article
,4st-difpofition de la-ht qui er-
dennela vente des meubles, doit y cefi\'er aufii.

XV II.

17\' Autre Si par d\'autres raifons il eft necelfairc ou utile aumi-
exceptien. jg confctver quelques meubles, comme des pier-

reries , des tableaux, ôc d\'autres meubles précieux d\'u-
ne maifon illuftrc, ou des attelages
ôc autres chofes ne-
ceiraires pour la perfonne ou les biens du mineur , il
fera pourvu dans ces cas
ôc autres femblables, à refer-
vcr ces (brtes de chofes, félon que la qualité des mi-
neurs , l\'ufage de ces
meubles, 8c les autres circonftan-
ces le demanderont u.

tf \'Geminits, cïeteraque mobilia preciofa. t. ii. c. èe aiiti. tut.
Cette loi défiendoit en général la vente des meubles des mineurs a la
referve de ce qud fierait jugé necefi\'aire de vendre avec connmfjance
de caufe ^ décret ds Juge : ce qui étoit contraire k l\'ancien droit
à. nôtre ufiage.
Voyez ci devantTart. 13. & ies remarquts
^u\'on y a faites.

XVIIL

jgr.VtîUté Si le pere du mineur avoit fait quelque difpofition
du mineur, pour cmpêchct la vente de fes meubles, le Tuteur ne

■hréferée kla \\ ___ ___J

pré fer ée kla
dfiefiption
de fioKpere.

.1«

w

Tp. Vente
■des dettes
■nfoliliaires.

lin

lli:

iifièra pas d\'être obligé de les faire vendre , fi ce n\'eft
que quelque confidcration particuhere oblige à les gar-
der. Ce qui fera réglé par le Juge de l\'avis des parens

Jf ufque adeo autem Hcet tutoribus patris praeceptumneg-li-
gere, ut fi pater caveret, ne quid rei fuîe djftrahatur,vci ne vef
tis , vel ne domus, vel ne alise res periculo fubjeftse, liceat eis
contemnere hanc patris voluntatem. ƒ•
de adm.

tut. V- les art. précedeiis. V- l\'art. 7 • fur la volonté du pere.

XIX.

Si dans les biens du mineur il fe trouve des dettes ac-
tives qu\'il foit plus utile de vendre que de difcuter à cau-
fe du danger de faire des frais inutiles, comme par exem-
ple , fi dans la fucceflion d\'un Marchand en détail, il y
a un grand nombre de petites dettes qu\'il foit ou impof-
fibleou trop difficile d\'exiger, à caufe de leur multitu-
de, de leur modicité & des difficultez de la difcuflion;
ces fortes de dettes pourront être vendues en gardant
les formes , & refer vant celles dont il feroit plus avanta-
geux dc charger le tuteur y,

,y Ces fortes de dettes e\'tartt autant ou plus pe\'rijfables que les meti-
■iLs, il y n id^ même raifion de les vendre.

X X.

2 o Emploi deniers qui proviendront de la vente des meii-

<des deniers. ^^^^ ^ ^ autres effets, ÔC ceux qui fe trouveront dans
les biens du mineur, feront employez par le tuteur à ac-
quitter les dettes paffives , s\'il y en
a, ÔC les autres char-
ges. Et du furplus qui pourra refter , il fera fait
un
employ en fonds , ou en rentes Et il faut mettre au
nombre des dettes que le tuteur doit acquirer, ce que
ie mineur pourroit lui devoir a.

!

Sli ;

I \'ilil^

I. Klin.

II

gle de In
vente des
meubles.

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jc. Autre
exception.

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l^i.i\'ii,

.<t4,jir ».
ites.it:

ou en rentes, elle a exclu l\'employ en ittttrêts ufuraîres par un prêt,
comme étant illicites.

XXL

Si la Succeffion du pere du mineur eft chargée de det-
res,
ôc que le tuteur étant du nombre des créanciers, com-
pofe avec les autres à quelque remife, pour empêcher
com^ofe a-
que le mineur ne renonce à la fucceffion , il fera obligé vec lei m^
à faire de fa part la même remife h. Si cc n\'eft que par
des confiderations particulières, le confeil du mineur ls
regie autrement.

b Cùm hxreditas patrie œre alieno gravaretur , Sr res in eo
ftâtu videretur, utpupillaab hxreditate paterna abftineretur :
unus ex tutoribus cum plerifque creditoribus ita decidit, ut
certa crediti portionc contenti elTent, acciperintque... refpon-
di, eum tutorem qui ca?teros creditores ad portionem vocaret,
eadem parte contentum effe debere-
1. s 9. ff. de adm. é\' p^r. tut.
Si les parens du Mineur trouvaient à propos de diftinguer la condi-
tion du Tuteur de celle des autres créanciers par la cenfideration de
fes foins de l\'avantage qu\'il procurerait au mineur en obtenant
d-es autres une remifie qu\'il n\'auroit peut-être pas lui-même le mejen.
de faire , il pourroit eftre j4*fie que le Tuteur n-e fût pas obligé à lu
mefine cempofition,

XXIL

Les deniers qui proviendront du rachat des rentes 8c - i^terefi
des autres dettes adives du mineur, & ceux qu\'il aura
d\'ailleurs par fucceffion ou autrement, feront employez, empLver!\'^
comme ceux de la vente des meubles en fonds ou en ren-
tes- Et fi le tuteur ne fait fes diligences pour cet employ,
ou qu\'il tourne à fon propre ufagc les deniers du mineur,
il fera tenu des intérêts des fomines qu\'il aura manque
d\'employer
c.

c Si poft depofitionem pecuniae compafàrè prsèdia tutores ne-
glexcTunt > incipient in ufuras convénki, quamquam enim à
pra?core cogi eos oportet ad comparanduni, tamen fi ceffent ,
«ètiam ufuris pledendi funt, tarditatis gratia : nifi per eos fac-
tum non eft quominus compararint- 7. §.
i. ff.de adm. & per
tut.Pccuni^e quam in ufus fuos converterunt tutores, légitimas
ufuras prjeftant-
d.i. 1. c. de ufur. pup.

C \'étoit l\'ufage dans le droit Romain , que le Tuteur éteit obligé de
dépofer les deniers prévenus des épargnes pour eti faire l\'employ. Par
notre ufage les deniers demeurent en la puiffance d» Tuteur , é\' d
doit prendre fies,précautions pour en faire m employ mde.

XXIIL

L\'intérêt des deniers du mineur ne commence pas de
courir contre le tuteur du moment qu\'il les a reçus. Mais
on lui donne un temps pour en faire l\'employ , foit que »Tm/\'
ce foit des deniers qui fe trouvent en nature lors de l\'in-
ventaire , ou de ceux qui viennent delà vente des meu-
bles, ou d\'autres caufes , ou même des épargnes des re-
venus dont il fera parlé dane l\'article fuivant

fiJUfurae à tutoribus non ftatim exigunrur , fed interjedo
tempore ad exigendum, &collocandum duûm menfium , id-
que in judicio tutelae fervari folet.Ç^uod fpacium,feu faxamen-
tum temporis tribui non oportet his qui nummos impubcrum
vel adolefcentium in fuos ufus converterunt.
l. ?■ n- ff. dt
adm. per., tut.

Par nôtre ufage le délay pour l\'employ des fommes principales que le
Tuteur petit recevoir , comme des rachats de rentes autres, dépend
des circonftances , felon la qualité des fommes les dtff^culte:^ de
f employ , fur quelle Tuteur dok prendre fes précautions de l\'avis
des parens.
Et pour Us fommes qui viennent des épfirgnes, on regie
un tems pour les accumuler en faire un fonds , comme de trois en
trois ans , ^ un délai de fix mois pour la collocation en fonds eu e»
rentes. Et fi le Tuteur n\'a pas fait l\'emploi, ii efi ell\'gé de compter e»
fon nom des interefts de ces d mier s après ces délais , étant préfumê
qu\'il les a tournez a fon profit. Sur quoi il -doit prendre de mefme fis
précautions.
V- les articles fuivans.

XXIV.

Si les revenus du mineur cxccdent les dépenfes, le ta- 2.4. Em- ley
teur eft obligé d\'accumuler ce qui refte de bon chaque
des épar^
année pour en faire un capital,
ÔC l\'employer en fonds
ou en rentes, lors qu\'il y aura une fomme qui fera jugée
fuffifante pour faire cet employ. Et s\'il ne l\'a fait, il
payera les intérêts du fonds reftant de ces revenus, foi,
vant la regie expHquée dans l\'article précèdent f,

e îta autem depofitioni pecuniarum locus eft,fi ea fumma cor-
radi,id eft, colligi pofllc, uc comparari ager pcffic-Si enim cam
exiguam effe tutelâ facile prob.icur , uc ex numerorefedo pr«-
diùrapuero comparari non poaitjdspoficio ceffat,Quse ergo tu.

LES LOIX CIVILES, Sec. Liv. It

-ocr page 210-

tit. i. sect. iii.

à teftatoris voluntate, unumquemque pro fua admimftraciüne
convenire poteft (adoleiceas)pericu!um invican aitoribus leu
curatonbus non fuftinentibus. /. z. 0.

divid. tut.

l Si divifio adminiftracioms incer tutores five curatores in eo-
dem loco feu provincia conftitutos fada necdum fuent ; li-
cêntiam habet adolefcens & unum eorum ehgere, & co\'um
debitum exigere.
d. l. i. l. 1. 11. & l^\'f^ de^ lut, ^ ^
dijlr. Sin vero ipfi inter fe res adminiftrationis di\\ iferunt, noa
prohibecur adolefcens unum ex his m folidum convenire. d. i,
z. tn fine. Si quidam ex his (qui non admiaiftravenncy idonei
non fine, onerabuntur fine dubio csceri : nec imquè, cùm fin-
gulorum contumacia pupallo damnuiu m folidum dederit, l.
z.ff, de adm. é" fer. tut.

XXIX.

Si deux ou plufieurs tuteurs ont été nommez pour gerer 2,9- Beve\'^cs
folidairement, k folidité n\'empêchera pas que ie mineur
ds f^-^fjo-i

c. de divid. tut. Si quidem omnes fimul gcfferunt tutelam , &
omnes folvendo funt, îeqiviflimum erit dividi adionem inter
cos pro portionibus viriiibus, exemplo fidejufforum. l, i.
ïi-ff.de tut, éf ^at\' diJlr. V. l. i. z. ff. de cur. ben. dando. Ec
fi
fortè quis ex fado alterius tutoris condemnatus prïftiterit,
vel ex communi geftu, ncc ei mandatae func adiones, conftitu-
tum cft à divo Pic, & ab Imperatore noftro & divo pâtre ejus,
urjkm adionem tucori adversùs contutorem dandam.
d. L i.

13 de tut. ^ rat.diflr. l. z. c. de divid. tut.

On n\'explique pas dans cet article ce que ft gnifient ces mots de di vi-
fion ^ difcuffion, la fuite le fait ajfcz entendre. V.
l\'art. 3. de la
Sed-1. du Titre de la Solidité entre deux ,
ôcc-f. jiû.

XXX.

fonds ou en rentes, lorfque les fommes y pourront fuffire, venant à les pourfuivre pour lui rendre compte , ne foit f ^ f

ainfi qu\'il a été dit dans l\'article précèdent, & felon que obligé de divifer fon aaion entre ceux qui auront gcré,&

l\'a durée de la tutelle y donnera lieu. Car tous les deniers de les difcuter chacun pour fon adminiftration, ou leurs ^Zs-

des revenus étant hors des mains des débiteurs, & en cel- héritiers, avant que de pourfuivre les uns pour les autresj

les du tuteur, tiennent lien au mineur de capitaux qu\'il fi ce n\'eft qu\'il y en eût d\'infolvables : & s\'il y en a qui

faut employer f. n\'ayent point géré, ils ne feront recherchez qu\'après la

difculfion de ceux qui auront géré. Que fi les tuteurs a-

f Si ufuras cxadas tutor vel curator ufibus fuis retinuerint, voient renoncé à ces benefices de divifion & de difcufl^ion,

SS i-kp»™rfoUdaireme,,..

l. §. II. ff.de adm. é» per. tut. Ex duobus tutoribus pupilli benetices ayent lieu ou non, ceux qui auront

alter© defundo, adhuc impubère pupillo, qui fupererat, ex payé pour les autres, auront les droits du mineur pour
perfona pupilli fui judice acccpto confecutus eft eum ufuris agir contre eux, & pour rccoiWECr ce qu\'ils auront payé
quantum ex tutela ad tutorem defundum pervenerat- Quœfî- ^u deU
Ar lenr nortion r».
tum eft, judicio tutels quo experitur pubes fadus, utrùm e,us ^ ^^^^

tantùm portionis quae ab initio ex tutels: ratione pcrvcncrat ad . , ...

defundum contutorem ufura; vendant ; an etiam ejus fummae, ^ ^^^et tutorura cenVentione mutuum penculum minime fi-
cus ex ufuris pupillo auda, poft mortem ejus ad fuperftitcm "i^tm". tamen cum qui adminiftravit fi folvendo fit, primo lo-
aequè cura forte tranflaca fit, aut transferri debuit. Refpondit, ejufque fucceffores conveniendos effe non ambigitur.
l. ult.
lî eam pecuniam in fe vcrtiffet, ©mnium pecuniarum uf^uras
pneftandas. Qu.od fi pecunia manfiffet in racionibus pupilli,
prœftandum quod bona fide percepiffet,auc percipere potuiict,
ii foenori dare cùm potuiffet, neglexiffct. Cùm id quod ab alio
debitoris nomine ufurarum cum forte datur,ei qui accipit, te-
cum forcis vicefungitur, vel fungi debet.
L i.ff, de adm-

fer. tut.

X XV U

S\'il ne fetroïivoit aucune occafion dé faire un employ
utile
Ôc licite, le tuteur fera déchargé. Mais pour cctte
décharge, il doit prendre les sûretez neceflàires -, faire fes
diligences,
ÔL rapporter des ades de l\'avis des perfonnes
de qui il devoir prendre confeil, par où il paroilfe que
les deniers font reftez en nature ,
ôc que l\'employ n\'a pû

Je trouve
lyd\'cc.

fî tous offrent de donner caution,le plus capable ôc le plus
folvable,
ôc par foi-même, & par fa caution, fera pré-
féré. Car il vaut mieux que la tutele ne foit adminiftrée
que par un feul, & les autres feronc déchargez de repon-
dre de fon adminiftration 0. Mais fi aucun ne donne cau-
tion ,
ôc qu\'ils ne conviennent pas ou de gerer tous en-

Si deux ou plufiieurs tuteurs nommez pour une même Qui de
être fait^. Autrement il en répondra, fuivant la regie adminiftranon, ne veulent ni gerer enfemble ,& répon- plufietirstu-
expliquée dans l\'article fuivant. dre les uns pour les autres, ni confier l\'adminiftration à icursfira,

l\'un dont les autres répondcnt,ôi qu\'il y en ait un qui oftire
g Si pecuniam pupillarcm neque idoneis hominibus credere, de donner caution potir gerer feul, les autres ne donnant
neque in empcionem poffeffionum convertere potuifti , non «as la même sûreté, ii fera préféré, & gérera feul
n. Que
îgnorabit judex ufuras ejus à te exigi non oportere.3-f. - - - • ^ . . o

uftir. pup. Si tutor pecuniam pupillarcm credere non potuit,
quod non erat cui credcret, pupillo vacabic. /. 12..
ult.ff. de
adm. ^ fer. tut.
V- l\'art- fuivant.

X X V 11.

Si le tuteur ne fait point d\'employ& ne prend pas les

tradon fera divisée : ôc en ce cas, chacun ne fera ref-
ponfable que de la fienne. Ou fi on en choifit un feul pour
gerer, les aunres ne voulant pas répondre pour lui, ils
feront déchargez
p.

Si le

îteti

SZVeZ neceflàires pour fa décharge , il fera tenu en ^^ul gere pour les autresj l\'adminif-

des intérêts des deniers. Car en ce cas il eft jufte- ^ \' --— - ~ -

de pren. ment préfumé qu\'il les a tournez à fon propre ufage h.

fhar

n Cùm quis offert fatisdationem ut folus adminiftret,audien-
dus eft.
l- 17. ff- de tefi. tut. I. infi. de fatisdat. tut. l. 4. in fine.
C. de tut. vel cur. qui fat. n. d.

0 Qupd fi plures fatisdare parati fint, tune idonior prsftren-
dus eric: ut & tucorum perfona inter fe, & fidej . ffarum com-
parentur.
l. \' S. ff- d-, tefi. ^«f. Apparet igitur prscori curas rmile
ne tutcla per plures adminiftretur. L
3. §. é.ff. de & per,
tut,
Sanè emm facilius unus tutor & adiones exercet, oc ex-
cipit.
d. L

h Si comparare prjedia tutores neglexcrunt,incipient in ufuras
convenir!, i. §. 3 ..ƒ•
de adm^ O\' per- tut. Nifi per eos fadum
non eft, quominùs compararenc- d.^.^.V- l\'art, précèdent ÔC
l\'art. 2a.

XXVIII.

Si un mineur a deux ou plufieurs tuteurs y Sc que par
letu- nomination on ait marqué à chacun fa charge, ils

auront leur adminiftration diftinguée : ôc aucun ne fera
tenu de celle des autres Mais Yi la même adminiftra-

1 , , ^ - ;------------vitcciueHC,cuiuatugiiua,ipfeftatuecquxstutciû

la laifler a un, ou que tous negligent radminiftration, ils fi non confentiant tutores prxcori, fedyclint omnes gerere,

feront tous tenus l\'un pour l\'autre, parce que c\'eft leur quia fidem non habeant eledo, nec patiuntur fuccedanei effe

charge commune/ aliem pcriculi, dicendum eli pr^^torem permittcrc eis omnibus

Ö ommune ^^^^ ^^ tutelam velint twtores, aud.endi

funt, ut diftribuatur imer eos adminiftratio, Vel in partes, vel

t In divifionem adminiftratione deduda, five à pr^fide , five in regiones: & fi it^ aivilajunur(^mi:que exceptione lum-

des tuteurs,

tek quantitas.depofitionem inducat, videamus , & cùm caufa
depofitionis exprimatur, utpraedia pupillis comparcncur, ma-
nifeitum cft ut ad minimas furamas non videatur pertinere,
quibus modus prsfiniri generaliter non poceft, cùm facilius
caufa cognica, per fingulos polTit examinari.
l- 5-ƒ, dn adm. &
fer. tut.
V. 1\'arr. precedent, & la remarque qu\'on y a faite ,
ôc l\'art- fuivant.

Si le Tuteur fe treuve dékittur en fon nem envers fou mineur , il
fera tenu de comprendre dms le fonds qui proviendra des revenus, les
intérêts de ce qu\'il devra lui-même. Car il a du en faire le payement:
Ôf il en eft de même à fon égard que s\'il les avait repues d\'un autre
débiteur.
A femctipib exigereeum oportuit.i. iS.ff\' de neg.

XXV.

Les rentes & les autres revenus qui proviendront des
fonds que les épargnes auront produits, fer©nt encore ac-
cmmilez pour en faire des capitaux, & ies employer en

ïSi

EmpUy
des revenus
des netf
veaux
fonds.

-ocr page 211-

LES LOIX CIVILES, &c. Liv. îI.

fommaii-e décompté , s\'il n\'y a point de deniers pour ac-
quitter les dettes t.

Ill

I

■I!]\';\'
\'1-\'

movebitur prô ea parte vel regione, quam non adrainiftrat.
/. 3- §.6- 7. 8- 9.&1. ff.de adm. &fer. tui.l. jj. eod. §. i,

l»fi.defatisdaîMustHt, V-l\'art. 9- de la Seäioa premiere.

XXXL

Qiioique les totetirs honoraires ne foient pas tenus
d\'exercer l
\'adminiftration de la tutelle comme les tuteurs
oneraires j fî
néanmoins par la nomination d\'un tuteur
honoraire,on
lui avoit prefcrit quelques fondions,qu\'-
il y
eût manqué, ou que par une connivence ou neghgence
inexcufable, il
eût diffimulé la mauvaife conduite du tu-
teur
oneraire, il pourroit en être tenu felon les circonf-
tances f.

^ Honorarium tutorem periculum tolere pati, fi malè paîEfus
fit adminïftrari tutelam.
l. 60. §. ^.ff. de rit. »«;>r.Caïteri igitur
tutores non adminiftrabunt, fed crunt hi quos vulgb honora-
rios appellamus: nec quifquamputet ad hos periculum nullum
rcdundare. Conftat enim hos quoque excullîs prius facultati-
bus ejus qui gefferit, conveniri oportere.Dati funt enim quafi
obfervacores adf us ejus, & cuftodes. Imputabiturque eis quan-
doque cur, fi malè eum converfari videbant, fufpeÄum(eum)
non fecerunt. Afliduè igitur & rationem ab eo cxigereoporEöc;
& follicitè curare qualiter converfetur, Sec.3- i./- de
adm. .é* pen. tut. V- l\'art- 6. de la Seâ.. i,

On.n*a pas conçu cette regle dans la rigueur qu\'elle avoit par le
Droit Romain ; é" termes s"acccmmodent avec no-.

tn ufage.

XXX I L

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31. Tuteur Le dernier engagement du tuteur eft de rendre compte
doit rendre fon-adminiftratioH, de répondre de ce qu\'il aura oa
prlIZ ^^^^ géré, ou manqué de faire,: d\'acquitter les fommes
t.le finie. trouvera reliquataire avec les intérêts du jour de

l\'arrêté de compte ; & de rendre les fruits dont il aura
Joiii
r. Et l\'engagement de rendre compte, eft fî indilpen-
fable, que fî le pere du mineur nommant un tuteur,
l\'avoit déchargé de rendre compte, il ne laiflera pas d\'y
être obligé : car autrement les malverfations d\'un tu-
teur pourroient être impunies, ce qui blclTcroit les bon-
nes mœurs Se le droit public f.

r Tutorem quondam ut tam rationem,quàm fî qüid reîiquo-
rum nomine debet, rcddat, apud prscorem convenire potelt-
1.9- c. arbiîr. tut. In omnibus qus fecit tutor cùra faccfe non
dèberét, item in his qua non fecit, rationem reddet hoc judi-
cio.
l. I.ff. de tuteU & rat. d\'ftr. d. 1.3. Sciendum eft tuto-
rem poft officium finitum ufuras debere in diem quo c-ucelam
refticuic.
l. 7. ult.ff. de adm. ^.per. tut. Circa tuceiœ reftitu-
tionem ,,pro favore pupillorum latior incerpretatio fa4ta eft.
Kemo enim ambigit hodie, five judex accipiacur, in diem fen-
tencia , five fine judicc tutela rCftituacur, in eum diem quo
Tefticueric ufuras prseftari.
l. i- ult.ff. de ufur.Si poftea qu.ira
pupillus adpubercatempervencrit., tutor in reftituenda tutela
aliquandiù moram fecerit, certum eft fruftuum nomine &
ufurarum medii temporis, tam fidejufforcs ejus quàm ipfum
teneri-
1. le-jf. rem. pup. falv. fore.

/■Quidam decedens filiis fuis dederat tucores , & adjecerat,
eofque aneclogiftos effe volo. Et ait Julianus, tutores nifi bonam
fideminadminiftrationeprasftiterint jdamiaari debere, quam-
vis teftamento compréhenfum fic, ucaneclogifti effent....& eft
vera ilU fcncentia. Nemo eniiîi jus publicum remiccerepoceft
^hujufmodi cautionibus : nec mucare Wmam anciquicus confti-
^tucam.
 y. ff.de adm. & per. tut.

Il faut remarquer fur cet article,quepar nôtre ufa.çre, centraireàU
àifpofttion du Droit Romain ,
en la Loi 4- & en la Loi ƒ. C- dc
Tranl-
le tuteur eft tellement obligé de rendre compte,que quand me-
mt le mneurdeve^iu majeur,auroit tranfigé avec fon tuteur fur l\'ad.
^iniftratton de fa tutele^ ou que par une quittance ou quelque autre
uâe , tl Ifittroit acquitté direSement on indiredement, fans que le
tuteur Im eût rendu compte; tous ces aâes feroient annulUx, ; C/jr on
péfumerettpuftement qaay auroit eu du dol du tuteur d \'ôter au mi-
meur la cortrtoijiance Ue i état de fes affaires, qu\'il ne pouvoit prendre
que par un cotnpte. Amji ces forte, d\'ABes ferottm cmirs l\'honnêteté

^^■les bonnes tnœurs.

XXXIIL

^. Cas ou Les tuteurs ne font pas feulement tenus de rendre coinp-
ile tuteur te après leur charge finie i mais ils y font encore obh^ez
lorfque pendant leur adminiftration il arrive quelque oc-
^ «fîon qui peut y donner lieu. Ainfi, par exemple, fi des
créanciers du mineur veulent faire faifîr
Se vendre fes
biens,, H faut que le tuteur fafle connoître par un état

Tuteur s
honoraires.

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ti\'^i\'S

IK\' "lï:

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)\'■ ■ :

I.îh\'"

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CI

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tiii^ii;":

t Imprimis igitur quoties defideratur ab eo , ut remittat dif-
trahi , requirere debet, qui fe inftruat defortunis pupilli.....
jubere debet edi rationes : itemque
finopfim bonorum pupilla-
riura» /. y. §. 11.
ff- de reb. eer. qui fub. tut.

XXXIV,

Les tuteurs doivent employer dans leurs comptes tou-
tes les recettes qu\'ils ont faites ou dû faire : & ils peuvent ^
mettre en reprifes ce qu\'ils n\'ont pû recevoir pour en être
dédiargez, s\'il y en a lieu i comme s\'ils ont fait les dili-
gences neceflaires contre un débiteur qui fe trouve infbl-
vable. Car les tuteurs , quoiqu\'obligez à une adminiftra-
tion exade
Sc fidele, ne doivent pas répondre des évene-
mens
tu

M Racionem reddat. \'I. 9. c. urbitr. tat. Sufficit tutori benè &
diligenter negotia geffiffe, etfi eventum adverfum habuit quod
geftum eft. /• j-.
7. ƒ• de contr. tut. ó* V. l\'art. >).

XXXV.

L®s tuteurs peuvent employer dans leurs comptes ton-
tes les dépenfes qu\'une adminiftration raifonnable obli-
geoit dc faire
jt. Et il faut mettre en ce nombre les dépcn-
ies que le tuteur a faites de l\'avis des perfonues choifies
pourieconfeiller,
Sc celles qui ont été reglées en Juftic^;
li ce n\'eft qu\'il y eût quelque dol de la part )\'.Que fi quel-
que événement
rend inutiles les dépenfes qui ont être
faites, le tuteur ne lailfera pas de les recouvrer z.

X Si tutek judicio quis-convenietur, reputare poteft id quod
in rem pupilli impendic. i. §.
4-ĥ de contr, tut. ^ ut. act. y,
l\'art. 3- de la Sed. z-

y Manecadio pupillo fî poftea poterie probari obrepcum efie
praecori, L ^.%.i<y.ff. de reb. eer. qui fub. tut. Quoique ce texte foit
d\'un autre fujet, il peut s\'appliquer ici.

Z, Sufficic tutoribene & diligenter negotia geffiffe, & fi even-
tum adverfum habuit quod geftum eft.
l. 3. §. 7. ff. de contr.
tut.
é» ut. aB. V- l\'art- 7. de la Scd z. de ceux qui font les
affaires des autres
leur inï^a-p. 16^.

XXXVL

Tous les biens dû tuteur font hypotequez depuis fa K ^bP^^-
nomination, pour tout ce qu\'il pourra devoir pour fon

les biens d»

compte a.

tuteur.

a Pro officio adminîftracionis tutoris vel curatoris bona, fi
debitoresexiftant, tanquam, pignoris titulo obligata > mino-
res fibi met vindicare minimè prohibencur- Idem ecfi cucor,vel
curacor quisconftitutus, res minorum non adnimiftraveric. l.
20. e. de adm. tut. L 7. §. f - inf. c. de cur, fur. l. i. i. c. de rei.
ux. a£t. y.
l\'art- é. de la Sed j. Tutelse periculo omnibus im-
minente qui ad tutelam vocantur, & fubftantiis eorum minori
setate tacite fubjacentibus, pro hujufmodi gubernatione. Nov,
118. c.
s-in f. y, Particle î- de la Sed-1. des Hypothéqués.
f. V. ci-après l\'art- 6-delà Sed- j.

XXXVIL

37. De lîi

mere tutrice
qui convole
en fecondet

Si la mere tutrice de fes enfans convole en fécondés nô-
tres fans leur avoir fait nommer un tuteur, rendu compte
de fon adminiftration,& acquité ou afsûré ce qu\'elle pour-
roit leur devoir , les biens de fon fécond mari feront hy-
noces.
pothequez envers les mineurs, pour tout ce qui fe trouve-
ra leur être dû par le compte, tant du paffé que dc l\'ave-
nir b.

h Si mater, lef itimè liberotum tutela fufcèpta, ad fecundas ..
afpiraverit nuptias, antequam eis tutorem alium fecerit ordi-
nari, eifque, quod debetur ex ratione tutelse geftîe, perfolve-
ric : mariciquoqueejus,,prjBcerïtx tucels geite , raciocimiSi
bona jure pignoris tenebuntur obnoxia-1. 6. c. inqmb. sauf,
pian, v.h.t. contr.
Bona ejusprimitùs, qui tutc îam gerentis
rfedaveric nupcias, in obligacionem venire
& tcnen obnoxia
racionibus parvulorum pracipimus : ne qui<i in curia, ne quid
fraude depereac.
l.z.c. quando mul. tut. off. fungi pot.

Cette regie eft pleine d\'équité,pour prévenir Us fraudes qui peurreient
fuivre du fécond mariage
, qui feroient paffer Us biens mobiliaires
dfS mineurs, & ceux même dd la mere, aux enfans du Second Ut, otf
au muri même , é\' ^ l\'équité de cette regie, qu\'encore

qu\'elle nés\'ob ferve pas cxaci ement, on a cru qu\'elle ne devoit p-as être
fiipprimée»

SECTION

-ocr page 212-

SECTION IV.

Des engagemens des tâUîhns des Tuteurs , ^ de
ceux qui les nmmem, & de leurs héritiers,

SOMMAIRES.

Cautions des Tuteurs , a, /auoi ohligez..
Li Tuteur ddt être difcttté svant que venir k f^
caution,

De ceux qui atteflent le ïùtew folvaUe.
Des Notninateurs.

Engagemens des héritiers des tuteuri. ^

. Devoir des heritterS du tuteur pour leS affaires pîil
4voit commencées.
Des affaires fur\'Venuës après la mort du tuteur.
Si rheritier s\'ingère à C adminiftration de la tutele.
Le Fidejufeur du tuteur eft difcuté AVant le cotuteur^

L

î.

doit

dt/cuté
que

^mtion.

^mtîons Éiix qui fe rendent cautions des tuteurs font tehtis
Tuteurs de tout ce que lés tuteurs pourront devoir à caufe de
leur adminiftration
a. Mais Ci après la tutele finie, le tu-
teur s\'eft ingéré à quelque nouvelle affaire du mineur, qUi
ne fut pas une fuite neceffaire de la tutele, celui qui s\'é^
toit rendu fa caution j n\'en fera pas tenu k

« Si fîipulatio fem falvam pUpillo fore interpofitâ efl,vel càtl-
tuna eft in id c)uod à tutore, vel curatore fervari non poteft ,
manec fidejulfor obligatus ad fupplendam tibi indemnitatem.
L i.e. de fidejufj. tut. tot. Tit. f. & C. eod. Infi. def»tifidat. tut.
V. l\'art. JZ. de la Sed- 3- & la loi lo-fi. rem pup. Jalv. fort
«qu\'on y a citée-

^ Paulus refpondit, propter ea poft pubertatem, nulla
neceflitate cogente , fed ex voluntate fua tutor adminiftravit,
fidejuflbrem qui falvam rem fore cavit, non teneri. A 46. j. 4»
ff. de adm. per, tut,

II.

Si les Cautions des tuteuts ne fe font obligez que com-
me fimples Fidcjulfeurs fans renonciation au benefice de
difcuffion, ils ne pourront être recherchez qu\'après unè
difcuifion des biens des tuteurs
c. Et fuivant les regies qui
feront expliquées dans le Titre des Cautions & Fidcjuf»
feurs.

c V. Nov. 4. Ci I. Si ftipulatiô reiH fàlvarft pupillo forej intci*-
pofita eft . vei cautum eft in id quod à tutore vel curatore fer-
vari non poteft manet fidejulfor obligatus ad fupplendam tibi
indemnitatem- /.
x.inf-.C. defidsj-, tiit.

. Par l\'antitn Droit Rgmàid les cautions des tuteurs potivelent
être pourfuivis avant la difcuffion du tuteur
b ult- ff- rem pup.
falv- Fore. 1- 7. f?- de fidcj. tut. 11. C- eod»
Mais la Novdle 4.
C. i .a donné aux cautions indifiinilsment le benefice de d fcuffen,
fans en excepter les cautions des tuteurs. Et ce benefice efi taut natu-
rel à l\'obligation da fidejuffeitr, qui efi de payer au cas spue le princi,

pal obligé ne pa^epoint. Ad fupplendam indemaitatera, d. 1- a,.
C- de Sd. tut,

IIL

Si] ^^ mètcre au noitibre des cautions dès tutéurs ceux

^^ Tute,^\'\'\'^ s\'obliger expreffément comme eaudons , ont

M^tibie"*/ le tuteur étbit foivable : car ils en doivent

répondre de même que s\'ils s\'étoicnt rendus cautions d^

irf Eadem caufa videtur afïîrraatorum,qùi fcilicet ci^m îdotlcos
affirnuverint, fidejulforum vicemfuftinent.
l- 4. in

J. ff. defidej, tut.

ffnnateurs.

m

Si dans la homination d un tuteur il y aVÔic diieldùé
malverfation de ceux qui le nomment , cdmme 11 on
^ommoit une perfonne apparemment infolvable i les
dominateurs en feroient tenus. Mais avant que le mi-
neur puiflè agir contre les nominateurs, il doit difcutcr
le tuteur
ôc fes cautions e,

tiLtfnf«?^ "®a?inatorerafutoris vei curatorîs minus idônei
4 Xru\'mlîuTbonisBominati, itemque
Tome I coiiegarum, ad quorum perieulum

oHiger»

V.

Les héritiers du tutèur font tenus de répondre de tôu-

ment des

te fon adminiftration, ôc même des dommages caufez héritiers ds$
par fon dol ou fa négligence, &dece qu\'il peut avoir Tnieurs^
manqué de gerer. Et ils doivent rendre le compte pöuc
lui, Somme il auroit dù le rendre lui-même/.

f Ha;redes eorum qui tutelam vel curam adminifh\'averuiat, fi
quid ad eos ex re pupilli vel adulti pervenerit,reftituere coguri -
tur. In ee edam quod tutor vel curator adminiftrare debuit,nec
adminiftraverit,rationem reddere eos debere non eft ambigea-
duni.
l. tdt^ c. ds hared. tut. Pater vefler tutor vcl curator da-
tiis ,
Cl fe nori ejccufavit, non ideo vos minus hieredes ejus tu-
tele vcl utili judieio conveniri poteftis, quod cum tutelam feu
curam non adminiftraffe dicitis : nam & ceffationis ratio red-
denda eft-
1\' 2- eod. 1.10. c. tut. Tutela? adio cam h«redx-
bus quàm etiam contra fuccellores competit. l.

tration

lu tHtde\\

iif

VL

Qiioîquè les héritiers des tuteurs ne foient pas tuteurs, ^f/i^^^l^fJJ^
Cl l\'heritier du tuteur decedc, eft un homme en age d\'à» Tuteur
gir i & qui en foît capable, il eft obligé de prendre lé four Us af
foin des affaires que le tuteur avoit commencées, jufqu\'à
ce qu\'ij y ait un autre tuteur, ou qu\'il y foit autrement ^^^llésh\'
pourvû,
ôc s\'il y manquoit de mauvaife foi, ou par une
negligence grofïîere » il en ferôit tenu

g Sciendum eft nullam tutdara hîèreditario jure àd àlium
tranfire-
1.i. ff. de tut. Qtiamvis hatres tutoris tutor non
eft, tamen ea quae per defunduminchoatafunt, per h^redem,
filegitimîe cetatis & mafculus fit, explicari debent, in quibus
dolus ejuis admitti potdb
I. r. ff- de fidejuff, ^ nom. ^ hAr. tutt.
V. i\'art. fuivant & l\'art. 3- de la Sed. 6*

VU»

Pour les affaires qui h\'avoient pas été commencées 7:t}esxf»
par ie tuteur,
ôc qui tie fönt pas venues à la connoiflance
de fon hcrider, il n\'eft pas obligé d\'en prendre le foin. pZ\'^Umôrt
Mais fi par une grande négligence il abandonnoit une af-
du Tuteur
faire du mineur venue à fa connoiflance fans y pour- *

voir luy-même, ou y faire pourvoir, il en répondfoit h,

h Negligentia plané proptia hâ»redi non imputabitun 4.
J.ff- de Fidejuff. tut. HxredeS tutoruni ob negligençiam qu»
non latae culpae coniparari poflit, condemnari non oportet, l. u

C\' dehATtd\'tuti

VIÎL

iSi rherîtîer du tuteur singere k continuer l\'exercice È.^dî\'hm\'-
de ia tutele ii fera tenu du même loin que s\'il étoit tu-- \'^f ^ "
teur . ^^

i Cùih oftendimus hsredehi quetnqùê tutek judicio poffe
conyeniri videndum an etiam proprius ejus dolus. vel propria
adminiftratiö vemàtin judicium-Et extatServii fententia exif-
timantis, fi poft tnortem tutoris hsres ejus negotia pupilli ge-
rere perfevêraverit, aut m area tutoris pupilli pecuniam inve-
nerit & confûmpfcrit,Vèl pecuniam quam tutor ftipulatus fue*
rat exigent, tütel« judicio eum teneri fuo nomine,
l\' 4-
t-tdeju.ff. e?« »oi^o ^ h%nd, tut.

m.

S\'il y a plufieurs tuteurs tenus d\'une mêmê aâminif-i ^^
tration, & que l\'un d\'eux ait une caurion, les autres ne
pourront être recherchez du chef de cctutêut, qu\'après ^ét

la aifcuffion de fon fidejuffcur /.

J Ufque adeoaütemad«^oatutorcs nonvenicur,fi fine folvea-
do contutores, ut pnus ad ttacjuliores vgniajui-, r. 5. i j. k
di tHt. rat, iifl* ^

DÈS TtjTEURS> Tit. L SEet. IV.

_____confortium adroioiftrationis fpedat, excuffis, non fit mdem-

nitati pupilli vsl adaifi ÛEisfiétum. l 4- c. de magifir. conv.

On ne parle faint ici ue l\'.ng/^gement des Msgifiyats envers Jes
mineurs, peur ee tjui rega^^de U nomination d s tûteure. Gar nôtre
ufage
tfî ioHt d-faent: du Droit omain qui^ oblige ie mapftrai
à
donner au mtneur un tuteur foivable , & À prendre de bonnes
cautions de ceux
qui en (aident donner. 1. i- §. la. 1- ff. de
maf^il-lr. conv- Miaispa- nôtre ufage le M^gijirat ne fait que con-
firmer la nomination dà tuteur
Mfi par les pAveAs , & ne\'idre fi&i^^
ferment. Ainfi les uges ne font pas tenus de la folvabihte des tu-
teurs ;
à m»ins qu\'il rt\'y eut quelque prévariatten lut put Us y

-ocr page 213-

s e c t î ö n V.

: engagemens des Mineurs envers
\'tuteurs,

SOMMAIRES;

î. Engagefnént general du Mineur enven le Tuteur,
à. Le Mineur doit
allo\'ker les dépertfes raifonnables,
J. Homme d^affaires.

4. alimens au f ere-, à la mere & aux freres ^ fmfsdk

Mineur,

5. Interets des ah}arices du Tiiteur.
C. Hypothéqué du Tuteur,

7. Ca$ ou le Tuteur a m privilege»

ï.

r. Engeige- Omtóé les tiitcufs font ciigagèz à tout Ce 4uî rêgar-

bisnt gene\'

neur envers
ie Tuteur.

_ de l\'adminiftration des biens du mineur , & qu\'ils
rai du Air~ pouvoir de faire tout ce que demande le devoir de

leur charge ; les mineurs font auflî réciproquement obli-
gez d\'approuver & ratifier après leur majorité , tout ce
que les tuteurs ont géré raifonnablèment
&t de bonne
foi. Et ils font de plus obligez envers leurs tuteurs aux
engagemens expliquez par les règles qui fuivent a,

a Qu;e bona fide â tutöre gefta fünt rata habentur-1, it. r.
f. de adm. & per. tut. Cöntrariam tütelx«aionem Prsetör prö-
pofuit, induxitque in ufum : ut facilius tutores ad adminiftra-
tionem accederent, fcientespupillum quoque fibi obhgatum
fore ex fua adminiilratione.
l.i, f. de centr. tut. & at. nâ.

a. Ze Mi-
neur doit
dlîoiier les
dépenf s
ratfotmn •
iltf.

l h

lé mineur devenu majeur, doit ailoiler à ion tiitéür
dans le compte de la tutele, toutes les dépenfes qui au-
ront éré faites pour fa perfonne, pour fes biens & pour
fes affaires, felon qu\'il paroîrra d\'une necefilté, ou d\'un
employ utile, ou que les dépenfes auront été reglées,
dans les cas où le tuteur aura dû les faire regler

i> Si tutelx iudicio quis convenietur, reputare poteft id quod
in rem pupilli impendit. /• i» §. 4- ƒ■
de conèr. tut. éf ut. ast.
Erenim provocandi fuerant tutores , ut promptius de fuo ali-
qtïid pro pupillis impendant s dum Iciunt, fe recepturos ici
quod impenderint.
d.l.\\. Tarci 3i de la sell, i»

V

IIL

l-Hcmmi Si la tutele demandoit que pour le fouîagemcnt du
d\'affairtf. tutcur, on lui donnât le fecours d\'un homme d\'affaires -,
on allouera dans fa dépenfe les falaires de la perfonne qu\'-
il aura employée, felon qu\'ils auront été reglez pendant la
tutele, ou qu\'il fera arbitré quand il rendra compte, &
à proportion de la qualité du mineur, & de la nature de
fes biens &C de fes affaires, lé tuteur demeurant refponfa-
blc du fait des perfonHes qu\'il aura employées pour le
fotilager. Et quoique le tuteur n\'ait point eu en effet un
homme d\'affaires, on ne laiffera pas de lui alloiier cette
dépenfe, fi fon adminiftration demandoit ee fecours
e.

c Eft etiam adjutor tutels, quem folét prjttor pèrmitterc tu-
toribus conllituere , qui non poflunt fufficere adminilîrationi
tutela?, ita tamen ut fuo periculo eum cordfituat- /• i?- i-
de tutelis. Décrète praetoris aâot conflitui periculo tutoris fo-
let, quotielcumque aut diflFufa négocia funt, aut dignitas, vcl
^cas, aut
valetudo tutoris id poftulet. /. i4i ƒ. de adm, é» per.
tut. Principaiibus conftitutiombus declairatur, fumptuum qui
bona fide in tutelam,non qui in ipfos tutores fiunt,ratio haberi
folet : nifi ab eo qui sum dat. certum falarium ei conftitutum
eil.l.s.§.tdt.f.eod.Ergo etfi sa inquifitione propter rei no-
titiam fuei-it datus tutor,eique alimenta ftatucrint contutores,
debebit eorum ratio haberi, quia jufta caufa eft prxftandii /. i.

7. ƒ. de tuti & rat. difir.

IV.

•4. Alimtns Si le pere, la mere, ou les freres & foeurs d\'un mineur
au pere fi U qui feroit en tutele, n\'avoient aucuns biens, &: qu\'il en
fZf^"" eut dc fon chef, il feroit tenu d\'alioiicr à fon uitcur

d Aliud eft fi niatri forte , aut forori pùpillî tutor ea qua ad
viâum neceffaria ftnc praEftiterit,cùm femetipfa fuftinere non
poffit.Nam ratum id habendum eft. Z. 13. §. t. ƒ.
de adm. & per.
tut.
Exilhmo , & fi citra magiftratuum decretum tutor foro-
ïem pupilli fui aluerit, & liberalibus artibus inftituerit, cùm
hase aliter ei contingere non poffent, nihil eo nomine tutelae
judiciöpupillo , aut fubftitutis pupilli pr^ftare debere. l. 4. «»
ƒ.
f ubi pup. educ. V. l\'art. 4. de la Seél. 1. des Refcifions.

p. i94>

Par nôtre ufage les tkfeurs ne âoiveM faire ces fortts de de\'perifes
qu\'en les faifant regler.

\'i.

Si le tuteur a été engagé à quelques dépenfes, n\'ayant f. înterefis
âucun fonds en fes mains, ni des revenus du mineur, ni "xu^Ur
de fes effets, de forte qu\'il ait été obligé d\'emprunter ^
ou avancer du fien -, les intérêts dés avances lui feront
alloiiez, jufqu\'à ce qu\'il y ait du fonds des revenus, ou
d\'ailleurs pour le rcmbourfer
e.

e Confequitur autem pecuhiam Sfî quam de fuo cönfumpfic »
etiam cum Ufuris , fed vel trientibus, vel his quse in regione
obfervantur,vel his quibus mutuatus eft, fi necefle habuit mu-
tuarijut pupillo ex jufta caufa prorogaret-
1.3-§. ï. jf. de contr.
tut. &
 Ufuras utrùm tamdiù confequetur rutor,qüam-

diù tutor eft , an etiam pofl finitam tutelam , videamus, ari
ex mora tantum :
Sc magis eft ut quoad ei reddatur pecunia
confequatur.
d. L 3. S. 4. Si tamen fuerit in fubftantia pupilh ,
unde confequerecutidicendum eft non oporcere eum ufüras
à
pupilloexigere. d. /. 5. V- l\'art. 5»de la Seét- î- de ceux
qui font ks affaires,
&G. p. 16^. Ces intérêts ne fint pas ufur aires,
jl le tuteur foujfre quelque perte par cette avance^ mais il n$ doit pas
la faire împrua emmmtfmi avis des parens.

vl

Cömmc îe mineur a fon hypotheqüe fur îes biens du e,Hypethim
tuteur pour tout ce qu\'il pourra lui devoir d caufc de fon
adminiftration, le tutcur a auflî de fa part fon hypothé-
qué fur les biens du mineur pour
les fommes que le mi-
neur pourra lui devoir par fon compte/. Car l\'engage-
ment du tuteur & celui du mineur étant reciproques , St
fe contradant dans le même tcm^s, l\'hypothèque qui en
eft l
\'acceffoire fe contradé de même. Et fi, par exemple,
le mineur devenu majeur emprunte de quelqu\'un avant
que fon tutcur lui ait rendu compte, & que par ce
compte le tuteur fe trouve créancier, il aura fon hypo-
thèque avant cette dette.

ƒ Etat pleniùs dotibus fubveniâtur,quemadmodirm in admî-
iiiftratione pupillarium rerum, & in aliis multis juris articulis
tacitas hypothecas ineffe accipimus, ita & in hujufmodi ac-
tione damus ex utroque latere hypotccam^
l. un. ^. i.C, de rei
ux. aB.
Etenim provocandi fuerunt tutores , ut promptiùs de
fuo ahquid pro pupillis impendant, dum fciunc, fe recepturos
id quod impenderint.
l. 1. ƒ, de contr, tut. ^ ut aB. Hoc cafu
muta« funt adiones- §•
i.infi. de ebUg. quA quafi ex contr. /. j,

i.jf. de obi. é» »Si. V- l\'art. 3s. delà Seót. Uumd cette hy*
potheque du tuteur ne firoit pas fondée fur ces loix , elle eft uns fuite
naturelle de fon adminiftr.ition, ^ del\'ohli^ation reciproque qui
fie
forme entre le tuteur ó" ^^ ^"i-ettr.

7» C&t ^
le 1 atèur *
un privtls\'

vil

Outre cette hypothéqué, îe tuteur a auflî un privi-
lege pour les deniers
qu\'il a employez au recouvrement
ou
à la confervation des biens & des dettes. Et il eft pré-
féré fur ces biens &: fur ces dettes aux autres creancicrsj;.

çy. l\'art. 6 de la SeB. 3. d s Curateurs, p. i^i. C^ /\'«r/.i j. di
ù Se^\'
S\' des gages hypothéqué;,^, zdy.

SECTION VL

Cmment fniî U tutele, & de U defiitutien
des Tmeurs.

SOMMAIRES^

î. La tutele finit a la majorité.
!.. Delà tutele de plufieurs mineurs.

3. Suite deCadmim^ration après la majorité,

4. La tutele finit par la mort du mineur»

lÈ^ LÔlX tïVîLES^&c. LtV. II. .

__^ ...■..-... dépenfes des alimens fournis i ces perfonnes d, félonie fceurs d»

ïeglement qui en auroit été fait»

minmr*

-ocr page 214-

des tuteurs

5. Etpar îa mari dn Tuteur.
C. Et\'-p.tr ta mort civile du Mineur., ou du Tuteur.

7. Defiitmion ou excufe.

8. Cattfes de la dcftttution d\'tm Tuteur,
ç). Tuteur deftttué pottr mdverfation.
ÏO. Bes rnalverfations punijfables,

1.

A charge du tuteur finit par la majorité de celui qui
étoit en tutele. Car étant devenu majeur ,11 peut
prendre lui-raème le foin de fes biens & de fes affaires.
Mais le benefice d\'âge n\'a pas le même effet
a.

a PupiUi piipillasque cùm piiberes effe cœperint, à tutela li-
bei\'ancur.
inft\\ quib. mod. tut. fin. l. i. c. quando tut. vel cur. effe
definant.
Mafctili quidem puberes & fœminîe viripotentes , uf-
que ad vigefimum quintum annumcompietum curatores acci-
pmnt. Qina licet puberes fmt, adhuc tamen ejus actatis funt, ut
fua négocia tueri non poflint. w/ï.
de curat. V. les rpuarques
dans le préambule de ce Ticre. V- pour le benefice d\'âge, l\'art,
az. de la Seéîion a- des Refcifions-
p. 2.9 7-

II.

S\'il y a deux ou plufieurs mineurs fous une feule tu-
tele, elle finit pour chacun à fa majorité",
ÔC celui qui
eft devenu majeur peut obliger le tuteur à lui rendre
compte , qtioique la tutele dure encore à l\'égard \'des
autres è.

h Tutela judicium ica differri non oportet, quod fratris Zc
cohœredis impuberisidem tutelam fuitineac. 1,9: x?« ƒ• ^^
»dm, ^ fer. tut,

ÏII.

^uhe de Quoique îa tutele finiffe au moment que le mineur eft
^y^atioT\'^\' parvenu à l\'âge de majorité, le tuteur n\'eft pas tellement
prés II yfl^, déchargé par ce changement, qu\'il puilfe d\'abord aban-
. donner toute forte de foin des affaires. Mais il doit conti-
nuer l\'on adminiftration en celles qu\'il ne pourroit négli-
ger fans caufer quelque perte ou quelque dommage. Et il
doit pourvoir à tout ce qu\'il y a de neceflàire,
ôc qui ne
fouffre point de retardement, jufqu\'à ce qu\'il ait rendu
compte, ou qu\'en attendant le conipte, il remette les af-
faires & les papiers entre les mains de fon mineur devenu
majeur, afin qu\'il foit en état d\'y veiller lui-même
c,

c Tutores qui necdumadminiftrationem ad curatores tranf-
tulerunt, defenfioni caufarum pupillarium affiftere oportere
fœpe refcripcum eft. Ec ideo, fi ut proponis, inftrumentâ qui-
bus afferi poffunt caulx provocacionis, etiamnum hi quorum
memimfti apud fe detment, aditus praefes provincise periculi
fui eos admoneri prscipiet.
l. un. c. ut caufi pofi. pubert. adf. tm.
(^afi connexum fit hoc tutelîe officio, quamvis poft puberta-
temadmittatur.
l. 5. 5.«» fi ff.de adm. & P^r. tut. d.l. §. g.
V. 1. 27. ff. de appel. 1. 13. ff- de tut. & rat. dift- V- i\'art. 6. de
p Seéf. 4.

I V.

^"^^VatTa ^^ tutele finit auflî par la mort du mineur d. Mais de
\'^^^tdn forte que le tuteur ne doit pas abandonner ce qui deman-
de fon foin , jufqu\'à ce que les héritiers du mineur foient
en état de l\'en décharger, fuivant la regie expliquée dans
l\'article précèdent.

d Finitur tutela morte pupiili. L 4. ff. de tut. é" rat, difir. j.
infi. quib. tnûd. tm. fin.

V.

*eur

paru

Si le tuteur meurt pendant la tutele, elle eft finie e j
non feulement à fon égard, mais auffi pour fes héritiers.
Et ils ne feront tenus que felon les regies expliquées en la
Sedion quatrième,

« Finitur ( tutela ) morte tutoris-1, ^.ffi de tut. é\' rat. diJlr.
§• 5, infi, fuib. mod, tut.fin.

VI.

\'ZiU ^^ fitlit encore par la mort civile ou du tuteur,
du mineur ƒ. Car de la part du tuteur, la mort civile

fl!« r,.
teuf S fl

/ ■iect & capitis deminutione tutoris, per quam libertas^ vel
civitas amittitur , omnis tutela pent- §.4.
i-\'fi- mod. tut.

demin.t\'if • V PupiUi & pupilk capitis

demmutio,iicecuunimafit, omnestutdastolUt. d. i.^.d.
Tome X.

J- Iä tutele
finit

*\'iüjOYiïé.

U tti,

de plu.
ßeuYs mi-

tIT. î. sect. vi. ry^

le rend incapable de cette charge : & delà part du mi-
neur , elle le met hors d\'état d\'avoir befoin d\'un tutéUr j
n\'étant plus maître
de fa perfonne, & n\'ayant plus de
biens. Mais le tuteur eft obligé après la mort civile ds
fon mineur, de prendre fein des biens, fiiivant les règles

3. & 4. de cette Sedion, pour Tinterêt de ceux à qui ij
fera obligé d\'en rendre le compte.

VIL

Si le tuteur eft déchargé pour quelque excufe, oU defti- f.\' ^^fi\'ffi"
tue pour raalverfat:on, fa charge eft finiej;. cufi.

g Si fufpedus quis fuerit remotus, définit effe tutor-1\' i4. §•

4. de tutel. Definunt etiam tutores effe qui vel removerunt
à tutela, ob id quod fufpedi vifi funt : vel qui ex jufta caufa
fefe excufant, & onus aaminiftranda: tutek deponunt*
ult,
infi, quib.
mod, tut.fin,

VIIL

Le tuteur peut être deftitué, fî fa mauvaife conduite ^^
merite qu\'on lui ôte l\'adminiftration i comme s\'il préva-
tution d\'utt
rique pour faire périr les droits du mineur : s\'il abandon- Tuteur,
ne les affaires, s\'il s\'abfente, Sc s\'il difparoît, laiffant la
tutele dans le defordre, s\'il ne fournit aux alimens
Ôc à
l\'entretien du mineur, en ayant le fonds : & generale-
ment s\'il y en a d\'autres juftes caufes, quand ce ne feroit
même qu\'une negligence , fi elle eft te le qu\'elle merite
que la tutele foit mife en d\'autres mains
h.

h Nunc videamus, ex quibus caufis fufpfdi removeantur. Et
fciendum eft aut ob dolum in tutela admiffum,fufpedum lice-
re poftulare, fi forcé graffatus in tutela eft, aut fordidè egit.vel
perniciûsè pupillo, vcl aliquid intercepit ex rebus pupillaribus,
jam tutor. /. .
ff.de lufp. tut. Is tutor qui iaconfideranter
pupillum, vel dolo abftinuit haereditate , poteft fufpedus pof-
tulari,
d. l. 3. § 17. Tutor qui ad alimenta pupillo prjeitanda
copiam fui non faciat, fufpedus eft , poteritque removeri.
d.
/, 3. §. 14, §. ly. Item fi quis datus tutor non compareat, fo-
let edidis eVocari : noviffiméque , fi copiam fui non fecerit,
ut fufpedus removeri, ob hoc ipfum quod copiam fui non fe-
cit- C^od & perraro , & diligenti habita inquificione facien-
dum eft.
I- 7\' filt- eod. Si fraus non fit admiffa, fed latà ne-
gligencia,quia ifta prope fraudem accidit, removeri hune quafi
fufpedum oporcec.
d. l.y. §. i.Bt generaliter fî qua jufta caufa
prztorem moverit, cur non debeac in
ea tutela veriari, reji-
cere eum debebit.
3. §. ix-eod.

IX.

Le tuteur deftitué potir avoir mal versé, eft noté d\'in-
famie ; mais non pas celui qui n\'eft deftitué que pour fa ^^^
negligence. Et fi la caufe n\'étoit pas exprimée dans le ju- !verfa(i0>tl
gement de deftitution, il n\'y auroit pas de note d\'infamie-,
la préfomption étant en ce cas, que le tuteur n\'auroit été
deftitué que pour fa negligence ;\'.

i Sufpjïdos tutores èx dolo, non etiam eos qui ob negligentia
remotifunt, infames fieri manifeftum eft.
Lult. C - de fufip, tut.
Qui obfegmtiera, vel rurticitatem, incrciam, fimplicitatem,
vel ineptiam remotus fit, in hac caufa ert , ut intégra cxiftima-
tione, tutela vel cura abeat. /. j.
§ ult.ff. defiufpeä. tut. Dccre-
to igitur debebic caufa revocandi figmficari, ut appareat de
exiftimatione. Quid ergo , fi non fignificaverit caufam remo-
cionis decreco fuo.\' Papinianus ait, debuifle dici, hunc integr«
tffe fjma; : & eft verum,
l- 4. §. i. & z.ff. de fitîfip. tut.

X.

Si un tuteur avoit domié de l\'argent pour être appelle 10- öêj
à la tutele, ou fi fes malverfations font
telles, qu\'outre
la deftitution, elles meritent quelqu\'autre
peine ; il pour-
ra être puni felon que la qualité du fait le mcricei-\'^ l.

l In eos extra ordinemanimadverdtur,qui probentur nummis
datis tutelam occupaffe.
l 9. ff- de tutelQ^ tucel^, corrupcis
minifteriis prsetoriS, redemerant.
l- 3- ^ \'"\'■J-JÏ\'de fufp. tut.
Soient ad prsfeduram urbis remicti etiam tutores,five curato-
res qui malè m tutela, five cura verfatl, graviori animadver-
fione indigerent, quàm uc
{ufficiat eis luipedtorum infamia.
Q,uos probari poterie, vel nummis datis tutelam occupaffe :
veî prxmio accepco operam dedifle ut non idoneus tutor ahcui
daretur: vsl confulto circa edendum patrimonium quantitatem
minuiffe : vel evidenti fraude pupilU bona aUenafle- i. §. 7.
ff. de off. pr&f- »rbi\' l- »h- ƒ. fufp. tut,

Vij

-ocr page 215-

SECTION VIL

cdufes qttï rendenî incapable de h tuUh.^
& de celles qui ^n excufent.

ON n^a pas mis dans cétfc Sedion parmi les irica-
pacitez & les exciifcs qui peuvent fuffirc i pour dé-
diarger de la ttirclc, ce qui fuc règle par Jùftînicn que
ceux qai lêroient ou créanciers,ou débiteurs des mineurs,
ne pourroient être tuteàrs. Càr foit que celui qui eti
nommé tuteur fe trouve débiteur oucreancier du mineur,
nôtre ufage pourvoir alTez à\'ia sûreté des mineurs par l\'in-
ventaire de leùrs biens, qui fe fait en Juftice , & qui
conferve les tirres de leurs prétentions, ou de leurs dé-
fenfes contre leurs tuteurs, & par la nomination qu\'on
fait d\'un curateur ou tuteur fubrogé pour les défen-
dre dans les affaires qu\'ils peuvent avoir contre leurs
tuteurs
b. Qtie ii la creance ou autre affaire entre le tu-
teur & le mineiu- étoit telle qu\'il fut plus avantageux au
mineur de lui nommer un autre tuteur , il feroit de la
prudence du Juge d\'obliger les parens à faire un autre
flioix.

& Nov. 72». c. r.
i V. I
a remarque fur r art. ï7*

SOMMAIRES.

Difference entre rificapc.cité & les moyens etexciije-,
Canfe des incapacités ^ & des excttfes.
Les f tînmes ne peuvent hre tutrices.
Exceptionpou^la mere & Cajeule. Bean
-pere tuteun
Vn mineur ne peut être tuteur.
Infinnitez. qui rendent incapable
de la tutele.
Fils de famille pmt être tuteur.
Autres caufes de ne pas confirmer
la nomination d^un

Tuteur.
Excufes de deux fortes»,
. Incapa\'Jté fert dfexcufe.
Excufe par f âge de foixante-dix anti
Par le nombre d\'enfans.
Par dfautres tuteles.
Par une feule tutele onereufe.
Inimitiez..

Procez. qui excufent.

Procez. entre le mineur & les plus proches de celui qui

eft nommé tuteur.
Excufe par p\'-iv degr.
Ecclefiaftiques exempts de tutele.
, Manque de bienS oH ^induftrie.
Tuteur nommé doit gersr jufquk fa décharge.
, V acceptation de la charge fait ceffer les excufeS,
Incapacité furverufé.
. Privilège après la nomination.
Excufe furvemié.
Diverfné de domiciles.
. Plufieurs moyens dont aucun ne fuflif-.

I.

Biffer eff.
fe entre
l\'incapacité
& les
mojens
d\'excuß^

i. Caufe
des incapa-
citez f^. des
excufes.

t C\'eft ce qui fe verra par les regies qui fui vent,

IIL

i.Lesfem- ^^^ femmes font incapables d\'être tutrices d\'autres per. tut

L^Incapacité exclut de la tutele ceux memè qui vôu-
droient l\'accepter a : & les moyens d\'excufe en dif-
penfent ceux qui pourroient être tuteurs s\'ils y confen-
toient
b.

a Ut nec volens ad tutelx onus admittatur. §• 14. inft. de ex.

tuf. tut. Vil cur.

b Excufantur tutores vel curatofes variis ex caufis. infi. de ex-

fu\'\'. tut.

11.

Les caufes d\'incâpacitez ont leur fondement, ou for
l\'équité naturelle, ou fur quelque loy
c.

î.

3-

4-

5-
é.

7-

lo.
ir.
ïl.

14.

U.

17-

18.

19.

lù.
XI.
Il

26.
3-7

que de leurs enfans. Car la tutele demande une autorité, \'

& oblige à des fondions , qu\'il feroit indécent qu\'une tutrices.
femme exerçât à l\'égard dautres perfonnes que de fes
enfans
d.

Fœmina? tutores dafi non poffunt, quia id munus mafculo-
rum eft.
l. ult. ff. de tut. l.i.C. quando mut. tut. cf.f p. ĥ l.
ff. de reg. jur. l. xi. de tut. é> curat. Tutcla plerumque vinla
officium df.
l. iß.ff de tut, V- l\'article fuivant.

ï V.

les lïferes & les ayeules peuvent être tutrices de leurs f^ul^Û

enfans-, car l\'autorité que la nature leur donne fur eux^ mere&l\'a\'

& l\'afledion pour leurs intérêts, les exceptent de la re- yeule. Beau-

gle qui exclut les femmes des tuteles e. Et comme la mere tuteur.
peut être tutrice, la tutele peut aufli être commife à fon
fécond mari, beau-pere du mineur ƒ

e Fcemina» tutores dari fton pofTuntj quia id munus mafculo-
rum eff: nifi à principe filiorum tutelà\'m fpecialiterpoftulent./.
ult.ff. de tut. Tot. tit. c. quando malt. tut. off.f. p. Nov. liS. c. f.
ƒ Srpater tuus quem privigni fui tutelanii adminiftraffe pro-
pOnïs,
Sec. l. c. de contr. jud. tut. v. L x. c. de interd. mar. L
iz. ^. \'i ff. de adopt.

V".

les mineurs ne peuvent être tuteurs, puisqu\'ils font

Al neur ne teut

cux-memes en tutele^. eßre Jeur.

g Minotes viginti quinqué annîs olim quidem excufabantur^
noftrâ a^tem conftitutione prohibentur ad tutelam vel curam
afpitare. Adeo ut nec excufatione opus fît. Qua conftitutione
cavetur, ut nec pupillus ad legitimam tutelam vocecur , nec
adultus. Cùm fît incivile, eos qui alieno auxilio in rebus fuis
adminiftrandis agere nofcantur, & ab aliis reguntur, aliorum
tutelam vel curamfubire.
inft. de exeuf. tut.l. ult. c.

r. tut.

VI.

Ceux qui font dans quelque infirmité qui les cmpeche

1. • 1 fT^- r ■ 1 I te? qutreü\'

dagit en leurs propres affaires, font incapables dette d^itinca-
tuteurs, comme les infenfez , les aveugles, les fourds, pMe de la
les muets, & ceux qui ont quelque maladie habituelle
qui fafle le même effet
h. Et fî ces fortes d\'excufes fur-
viennent à un tuteur, après qu\'il aura été nommé,
qu\'il aura même exercé, on le déchargera /. Que fî la
maladie ou l\'infirmité qui fur vient pendant la tutele,
n\'eft que pour un temps, on pourra cependant nommer
un curateur qui gere au lieu du tutcur ^ s\'il en eft befoin L

h Mutus tutor dari non potefl,quoniam authoritatem prïebere
non poteft. l. 1.
5. ï././sfsïMf-Surdum non poffe dari tutorem,
plenque & Pomponius libro fexagefimo nono ad edidum
probant. Qijja non tantùm loqui, fed & audire tutor debet, d.
l. §• «/ï.Surdus & mutus nec legitimi tutores effe poffunt, cùm
nec teflamento, nec alio modo utihter dari poflint. 10. §. j.
ff. de legit. tut. Luminibus captus, aut furdus, aut mutus, auc
furiofus, auc perpetua valetudinc tentus, tutelae feu curae excu-
fationem habent -
1. un. C. qui morbo. l. 3. C. qui dare tut. Ad-
verfa valetudo excufat: fed ca qua: impedimento eft quominùs
quis fuis rebus fupercffe poflit,\'uc imperator nofter cum patrs
refcripfit.
l. lo. ir^f-ff.de excuf. 7. eod.

i Et non tantùm ne incipiant,fed & à cœpta excufari debent.
l. u, ff. eod. Poft fufcepcam tutelam , cœcus, aut furdus. aut
mutus, aut furiofus, aut valetudinariiis deponere tutelam po-
teft- /.
40. ff. deexcuj.

i Si quis ica segrotus fuerit, ut oporteat eum non omnino di-
initti a tutela, m locum ejus curator interim dabitur» Sanatus
aucem hie rurfus recipiet cutelam-
U 10. tod,

■ VII.

Lîv. n.

Lts ^ÔllC CIVILIS

Lc fils de famille majeur, quoîqu\'étant fous la puif- 7-
fance de fon pere , peiu être tuteur. Mais le pere ne fera
pas tenu de l
\'adminiftration de fon fils, s\'il ne s\'y oblige,
ou exprclfément, ou tacitement \\ comme s\'il gere lui-
même , & entre dans l\'adminiftration des biens du mi-
neur. Mais un fimple confentement à la nomination Se à
l\'adminiftration de fon fils ne l\'oblige point m.

m Si filius familias tutor à prjetore datus fît, fîquidem pater
tutelam agnovic, in folidum debet teneri : fi non agnovit,
duncaxac de peculio-
Agnoviffe autem videtur, five geflit, five
gerenti filio
confenfit, fiyeomninb attigit tutelam. /- y.c. de
tut.
Nec muUùm videri in hoc cafu facere fcientiam &r con-
fenfum
ad obligandum eum iafoiidura. n. de adm.

-ocr page 216-

des T ü t eu r s, tIT. i. sECT. vîl
VIIL XIII,

Si outre îes caufes d\'incapacité qui viennent d\'etre re-
marquées , il fe rencontroit en la perfonne de celui qui fe-
roit appellé à une tutele, quelque autre caufe qui le ren-
dît indigne ou fu/ped -, il feroit du devoir du Juge &c de
fa prudence de ne pas confirmer une telle nomination -,
ainil, par exemple, lî on dccouvroit que la nomination
d\'un tuteur eût été faite pour de l\'argent qu\'il auroit
donné , non feulement cette nomination ne devroit pas
etre confirmée, mais ce délit meriteroit d\'être reprimé.
Ainfi celui qti\'un pere auroit défendu de nommer tuteur
à fon fils, lie devroit pas être appellé à cette charge
fans de grandes caufes n. Mais cette exclufion ne feroit
aucun préjudice à l\'honneur de cette perfonne o. Ainfi
on ne doit pas facilement admettre à une tutele, celui qui
s\'ingere pour être nommé p.

n In eos extra ordinem animadvertitur, quiprobentur num-
mis datis tutelam occupalfe.jt-ƒ• di tut. l. II. §. ult- ff\' de
tut. éf cur. dat.

0 Sed etfi quis à parentibus prohibitus fuerit tutor effe, hune
neque crearioporcet : & fi creatus fit, ncc reculaverit, prohi-
beri eum effe tutorem, manente epitimia. /. û. §. z»
ff. de tut.
cur, dat.

p Semper autem maxime hoc obfcrvent Magillratus , ne
creent eos qui fcipfos volunt ingerere, ut creentur» û» §»
ult^ff. de tut. eji CHr. dat. v. l. 19- ff- de tefi. tut.

IX.

Les moyens d\'excufe , comme les incapacitez, font
fondez ou fur quelque empêchement naturel j ou fur
quelque loy q.

q c\'efi ce qui fe verra par lès articles fiuivam.

X.

«^e\'Lss caufes d\'incapacité qu\'on peut honnêtement alle-
^\'eJcuf \' psii\'^s"\'^ 3uflî fervir
de moyens d\'excufe. Ainfi la

minorité, & les infirmitez qui rendent incapable de la
tutele,
en doivent exCufet^n

r Minores viginti quinque annis olini quidem excufabantur,
noitra auterti conftitutione prohibentur ad tutelam vel curam
afpirare. S. 13.
infix ie txcuj. tut.

XL

^\'^«f« Ceux qui ont l\'âge de foixante-dix ans accomplis, peu-
/«i^^ïf/\' vents\'excufery:
»ns.

/Excufantur â tutela , Se curatoria, qui feptuaginta annos
compleverunt.
t. l.ff- de excuf. 13. mfi. eod\' l-, un- C. qui

^■^■Parle

Âlles,

Atate.

XI L

Si celui qui eft appellé à une tutelê, a cinq enfans le-
gitimes & vivans, il eft excufé. On ne met pas au nombre
des enfans pour fervir d\'excufe ceux qui ne font pas en-
core nez , quoi qu\'ils foient conçus. Et les petits enfans
autres defi::endans des enfans décedez, font comptez
Gomme reprefentant la perfonne de qui ils font defcen-
dus. Ainfi plufieurs enfans d\'un fils ne font comptez aue
pour un î.

t Remittit à tutéla Vel curatôria & liberorum inultitudo. U
a.
§. Z.ff. de excufi. Qui ad tutelam , vel curatoriam vocantur»
Romas quidem triumliberorum incolumium numero, dequo-
»■um etiam ftatu non ambigitur, in Italia verb quatuor, in pro-
vin«iis autem quinque, habent excufationem-
1-1- c. qui num.
lib. je eA-cuf infi. de excufi. tut.
Legitimos autem liberos effe
©po.rtet omnes , etfi non fint in poteftate-
d. l. î- s /, de ex-
cufi Oportet autem liberos vivos effe, quando tutores patres
dantur. ^ J. § -
4. ^ u C. qm num. lib. qui in ventre eft , etfi
in multis partibus legum comparatiir jam natis, tamen in pras-
lenti quaettione, neque in reliquis eivilibus muneribus prodeft
|atri.
d. i. §. Ö- remiffionem tnbuunt nepotes ex filiis mafculis
^ati. d. l. §. 7- quotcunque autem nepotes fuerint ex uno filio,
Pfo uno filio numerantur.
d.§. 7.

\' On n\'a pas borné dms cet article ce qui efi dit des petits enfans à
feux des mâles-y comme il efi borné à ce fens dans ce j. Car encore
V*" les filles & leurs enfians foient dans tme autre famille , ü arrive
Jouvent que les filles é\' leurs enfans font mtant eu plus k charge

Autres
caufes de ne
pas cenfir-
»wer la no^
mination
d\'un tu-
teur.

5. "Excufes
^edeux/oT\'

Celui qui a déjà la charge de trois tuteles peut s\'excû- ^ •

-r J ^ I d autres itih

1er d une quatrième. On ne regarde pas comme plu-
fieurs tuteles celles de plufieurs mineursdorfque les biens
fe regifiént par une feule adminiftration v. Et on ne met
pas au rang des tuteles , pour fervir d\'excufe, l\'engage-
ment des tuteurs honoraires, ni celui des cautions des
Tuteurs r.

V Tria onera tutélarumdant cxcufationem-Tria autem onerà
fic ftint accipienda, ut non numerus pupillorum plures tütelas
fjciatj fed patrimonioruïn leparatio-
1- 3-de txcuf L
ult. eod. l. unie. C. qui num. tut.
Voyez Tarticle fuivant-

X Si civitatis princeps, id eft, magiftratus, incidence ei crea-
tione obnoxius fuerit periculo tutela, hanc non connumerabit
ahis tutelis; quemadmodum nec fidejuffores tutelar, fed neque
qui ob honorera tutores confcripci funt.
1.1 y. ff. de ex*
tu fat.

XI y.

Si une feule tutele eft d\'une telle étendue, ou fi one- j^^/tiads
rèufe, qu\'il fût trop dur d\'appeller le tuteuf à une fecon- cnerettfe,
de, Ü fera excusé

y Cïterum putarem,re<5l:è faâurumprxtorem, fi etiam unam\'
tutelam fuflîccre crediderit, fi tam diffufa & negotiofa fit, uc
pro pluribus cedat^ ^ 31. 4- ĥ ^^ excufi

XV.

S\'il y- avoir eu une inimitié capitale entre le pere du mL ^
neur, & celui qui feroit nommé fon tuteur, & qu\'il n\'y
eût point eu de reconciliation, il fera déchargé z.

z tnnhicitiaî quas quis cum pâtre pupillorum vel adultorum
exercuit, fi capicales fuerunt, nec reconcdiatio intervenit > à
tutela vel cura foient excufare. § - n-
infi. de excufi, tut. 1.6-%\'
i7.ff. de excuji

XVL

S\'il y à un procés entre le mineiir & celui qu\'on veut ^«f\'^^J^î/^
appeller à fa tutele, où il s\'agifté de l\'état du mineur, ou jgfit.
de tous fes biens, ou d\'une grande partie , ii fera excusé.
Mais non pour des procés peu confiderables a.

a Amplius autem sbfolvitur à tutela cùm qua^ftionera quis
pupillo de ftatu mOy et ; cùm videtur hoc non caium.nia facere,
fed bona fide-i-
6 iS.ff. de excuf. Item propcer litem, quam
cum pupillo vel aduko tutor vel curator habet, excufari non
poteft : nifi fortè de omnibus bonis, vel hasreditate controver-
fia fit- $. 4.
infi, de excuf, tut. vel curat. i->ropter litem quam
quis cum pupillo habet, excufare fe
à tutela non poteft , mfi
forcé de omnibus bonis aut plurima parce eorum controverfîa
üt.l. ii.ff.eed.l. 16. c.eod. V. l\'article fuivant, & la remar-
que qu\'on y a faite.

XVIL

Si ïe mineur fe trouve avoir un procés confiderable
contre le pere ou la mere , les freres, les fœurs ou les ne-
veux de celuy qu\'on veut lui nommer tuteur i il eft de Sachet
l\'humanité &: de l\'intérêt même du mineur^ que cette per- celni
q^
fonne foit excusée. Car on ne doit pas l\'engager à une tu- efi nemné
tele où il y ait de grands differens contre fes plus proches: Tuténr,
Et le mineur doir avoir un tuteur qui ne foit pas afiené de
l\'affedion quil doit à fa tutele b.

b Humanitatis ac religionis ratio non permittit j ut adverfus
forores , vel filios fororis , aólionum necefiitates tutelse occa-
fione fufcipias- < ùm
& ipfius etiam pupilli, cui tutor dacus es,
aliud videatur exigere utilitas : fcilicet ut eum tutorem potius
habeat, qui ad defenfionem ejus non inhibeatur afteótu- •
c. de excuf, tut. ,

Il faut remarquer fur cet ariide^ que c\'efi par les circonfiances qutl
faut juger fi le procés efi td qu\'il foit jufte qu\'dferve d\'excufe
oh s il
fuffit qu\'on nomme un curateur ou tuteur fubrogé qui en prenne le foin
à la décharge du tuteur. Car c
\'efi nôtre ujage en de pareilles occa-
fions , e^ pour des procés même qu\'auroit le tuteur contre le mneur ,
que s\'ils nefufffent pas pour fervir de moyen d\'excufe , on nvmme un.
curatenr qui défende h mineur contre le tutettr, ou contre les autnt
, perfonnes , contre lefquelies le tuteur ne d»:t ^ff^« obligé d\'agir^

V- l\'article 11. de la Seû-1 •

X V11 L

^"Xfffes qutne font Us fils t&dfereit dur qu\'un ayeul m,aterncl * . • „^r l(»iii-^mrtU« „-r- h

de plufieurs filles décedéesL cette e.;^ l\'CS petfonnes qui par leui employ , Olî poUldaUtieS jF. r.v.-,^

Jfe. Atnfi notrecomte tour excuf. à\'uL tLu Us enfans des cauiès, ont quelque pnvdege qui les exempte d etre ru- parprm.e\'^

têurs, feront excufez. Ce qui dépend ou de la qualité

V iîj

-ocr page 217-

I

ilg lës lb ï^r ci vi

des emplois s\'ils font tels que de leur nature ils doivent
donner l\'exemption d une tutele , comme feroit une Am-
bafîade, te commandement dans une garnifon , celui
d\'une arniée; ou d\'une attribution expreffe de ce privi-
lège ^ par une Declaration, ou par un Edit
c,

cV. l. §. 1. ^ feq- ƒ• ekcuß il faut rma rquer fur ces fortes
d\'exemptions dont il eft parte-dart-s cetteloy^que notre ufage n\'exempte
de tutele que ceux qui ont ce privilege par qtulque Edit, ou quelque
Declaration.

XIX.

Les Ecclefiaftiqiiès ne peuvent être nommez tuteurs ni
curateurs. Car la fainreté du miniftere divin qrr\'ils exer-
cent , les oblige pour y vaquer , à fe dégager de tout au-
tre foin :
Ôc ies éloigne de l\'engagement à une adminiftra-
tion d\'affaires temporelles. Mais fi, un Ecclefiaftique vou-
loir fe charger de l\'éducation
ôc de la conduite d\'orphe-
lins fes parens, il lui feroit permis d\'accepter leur tutele ,
pour prendre le foin de leurs perfonnes,
ôc par occafion
cehîi dé leurs Biens, qui en eft une fuite d.

d Generaliter fancimus omnes viros revetendiffimos Epifco-

pos, nection Presbyteros,Diaconos& Subdiaco^os.■.lmmuni-

•tatem ipfo jure omnes habere tutelar iive teftamentaria:, five
légitima, fivedativae : & non folùm tutelse eos eflé expertes,
fed etiam curse non folùm pupillorum , & adultorum , fed &
furiofi, & muti, & furdi, & aliarum perfonarum quibus tuto-
res vcl curatores d veteribus legibus dantur.
L de Epcf.
& C/frk.Propter hoc ipfum beneficium eis indulgemiis ut aliis
©mnibus dei;eliâis. Dei omnipotentis minifteriis inha;reant.
d. l. Deo autem amabiles Epitcopos ... ex nulla lege tutores.,
aut curatores cujufcumque perfonse fieri permittimùs Presby-
tères autem, & Diaconos, & Subdiaconos jure & lege cogna-
tionis tutelam , aut curam fufcipere hsreditatispsrmittiiîius,
.fföf. 113. C

XX.\'

Um- Si celui qui eft appellé à une tutele , n\'a pas affez de
V^d\'lnlT^ bien pour en porter la charge , s\'il ne fçait écrire ni lire,
prie. ~ P^^ affez d\'induftrie pour la conduite des affai-

res , ÔC qu\'il doive fon travail ôc fon temps aux fiennes ,
il pourra être ou déchargé , ou confirmé felon la qualité
des perfonnes, la nature des biens,
ôc les autires circonf-
tances
e,

e Mediocritas & rufticitas interdum excufationem prsebent,
fecundùm epiftolas divorum Hadnani, & Antonini. Ejus qui
fe ncget litteras fcire excufatio accipi non debet, fi modo non
fitexpers negotiorum-
1- 6.§. ult. ff. deexcuf. Eos qui Htteras
nefciunt effe excufaudos Divus Pius refcripfit.
Q.uamvis &
imperiti iittera\'ruiu poflunt ad adminiftrationem negotiorum
ïiiÉcére. "I-
8. inft. eod. Paupertas fané dat excufationem, fi
quis imparem fe oneri injundopOfllt probare-Idque
Divorum
fratrum refcripto continetur.
7. l. 40. i.ead.^. 6. inft. eod,

XXL

ai. Tuteur Quoique celuî qui a été nommé tuteur appelle de fa no-
mination ,
Ôc qu\'il ait une excufe, il ne laiffe pas d\'être
%Zfadé- tenu pour tuteur jufqu\'à fa décharge: & il cft obligé de

sharge, gerer cependant par provifion/.

ƒ Ipfo jure tutor eft antequam excufetur. /. jr. ƒ. de excuf
Tutor vel curator cujus injufta appeliatio pronuntiata erit,
cujufve excufatio recepta non fit,ex quo accedere adminiftra-
tionem debuit, erit obligatus.
1. 20. ff.de adm. & fer. tut. Tu-
tor datus adverfus iplam crcationem provocavit : hasres ejus
pofteà vidus, prxterin temporis periculum prceftabit : quia
non videtur levis culpa, contra juris audoritatem, mandatum
rutel« officium detredare.
L 3 y. §. g. eod. v. 1.16. c- de excuf.
tut.

XXIL

11. Vat- Si celai qui avoit une excufe, a accepté la.tutele, ou

teptation de ^^^^ volontairement avant que de s\'excufer ,-il ne pourra

charge A „ .--ni n-

faitcefier plus y Ctre reçti^.

les excufes,

g Tutores quos peiteaquam bona pupillorum adminiffrave-
runt, à prxfide provincia;, quc>fi re intégra cxcufari fe impe-
traffe affeveras , peficulurii admimftracioms evitarc niinmiè
poffe, manifeftum eft.
L a- C\' /\' -"^Icur. fal. alleg. exc. fit.
k 17- §• J. ƒ, de excuf.

iç. Jtcclc-
ßaftiques
exempts de
tutele.

«ii;

10\'

xxiir.

•45.. ÎKtap»\' Si après que le tuteur a accepté la tutele, il tombe dans
cite\' furve- quelque incapacité, comme s\'il devient aveugle , fourd ,
muet, s\'il tombe en démence, ou en d\'autres infirmitez

L E S, s^c. tî V. n:

qui le rendent incapable d\'exercer la tutele , il fera dé-
chargé ;
ôc il en fera nommé un autre en fa place h,

h Complura fenatufconfulta fada funt, ut in locum furiofi",
muti, & furdi tutoris , alii tutores dentur../.
pen- ĥ de tut.
Poft fufceptam tutelam coecus , aut furdus, aut furioJus > aut
valetudinarius deponere tutelam poteft.
l- 40. ĥ de excuf.

XXIV.

a4. Privi-

Les privileges qu\'on acquiert après la nomination à la legg après U
tutele n\'en déchargent point. Car ils ne font accordez que
nomination,,
pour exempter ceux qui ne font pas encore dans l\'engage-
ment. Ainfi celui qui a été prévenu par fa nomination ,
avant qu\'il eût le privilege, ne peut s\'en fervir pour être
déc\'hargé /\'■.

i Tutor petitus, ante decreti diem > fi aliquod privilegium
qusrit, redè petitionem inftitutam excludere non potent* /.
18. ƒ. de excuf. quafi prîeventus- v. l-j-ff. de jud,

XXV.

les caufes dVxcufés qui nè font pas fine incapacité, & ^ ^ \'

r • , ^ 1 • ■ 1 fmv^nue.

qui ne furviennent qu aptes la nomination du tuteur , ne

le déchargent point- Ainfi le nombre d\'enfans furvenus ,

ou l\'âge de foixante-dix ans accomplis pendant la tutele,

n\'en excufent point /.

l Oportet aucem liberos vivos effe , quando patres tutores *

dantur. i. 1. §. 4, ff. de excuf Exceffiffe autem oportet feptua-
:ginta annos tempore illo quo creancur.
d.l.

X X V L

Ce n\'eft pas toûjôtirs un moyen d\'excufe pôut celui

n / ^ 1 1 JA II- 1 fite de do-

qui eft appelle a une tutele, de n erre pas habitant du miàies,
lieu où eft le domicile du mineur. Car il peut arriver
qu\'il ne fe trouve point dans ce lieu de perfonnes qu\'on
puiffe nommer. Et d\'ailleurs , il peut être jufte
Ôc avan-
tageux au mineur, qu\'on ne s\'arrête pas à cet éloigne-
ment, lors qu\'il n\'eft pas tel qu\'il rende l\'adminiftration
trop difficile & trop à charge ou au mineur, ou bien
au
tuteur. Ainfi c\'eft par les circonftances qu\'il faut juger
de l\'égârd qu\'on doit avoir à l\'éloignement de ces domi-
ciles
rn,

m Qnsero an non ejufdem civitatis cives teftamento qui tuto-
res dare poflit ? Paulus refpondit, poffe.
l. 5 z. ff. de left. tut.
Qui in teftamento daci funt tutores, renuent, fecundùm leges
adminiftracionem earum qu^ in alia provincia func poffeflïo-
num.
l. lo. §. 4. ƒ. de excuf at. Sed & hoc genus excufationis
eft, fi quis fe dicit ibi domicilium non habere, ubi ad tutelam
datus eft. /-
uit^ tih- ff. eed. V. l\'art- 3. de la Sed. u

27-

XXVIL

p/«-

Si celuî qui eft nommé tuteur n\'a aucun moyen d\'excu-
fe quifuffife feul , comme l\'âge de foixante-dix ans, ou J^t^^^m
le nombre d\'enfans ; mais que feulement il ait, par exem- nefufft.
pie, foixante ans
ôc deux ou trois enfans -, ces moyens,
dont chacun eft infuffifant , ne fufHront pas enfemble
pour le déchargera.

» Qui jura multa poterit dicere, quorum unufnquodque pcr
feipfum fatis validum

non eftj an polfit excufari quaefitum eft î
puta feptuaginta quis annorum non eft, neque cres habet tute-
las, fed neque quinque filios ; at ahquod aliud jus remiffionis
habet, nimirùm duas tutelas, & duos filios, & fexaginta an-
norum eft, aut alla quidam talia dicit, per feipfa quidem per-
fedum auxilium non praebenciâ, quas tamen fi invicem con]un-
da fint jufta appareat ? Sed vifum eft hunc non excufari. Z. 15.

II. ff. de excuf at.

Métis fi ce tuteur avoit foixante neuf ans & quatre enfan s, ne fe-
roit\'dp^^ autant ou plus jufte qu\'il fût décharge\', que s\'il avoit -jO\'
ans fans enfans, ou feulement
40. ms avec cinq enfans ?

T I T R E I L

3 JE S C V R AT EV RS.

Comme il y a d\'autres caufes que la foibleffe de l\'âge,
qui rendent les perfonnes incapables de leur propre
conduite\', on met ceux qui fe trouvent dans cet état,
fous la conduite d\'autres perfonnes qui leur tiennent lieu (.^^^atcut
de Tuteurs ,
ôc qu\'on appelle Curateurs. Ainfi on donne
des Curateurs aux infenfez ,
ôc à ceux qui par quelque mbed^\'\'

-ocr page 218-

DES CURATEUR

infirmité, font incapables du foin de leurs affaires. Com-
tne, par exemple, ceux qui font tout enfemble fourds
Se muets.

On mer au nombre des perfonnes incapables de leur
conduite les prodigues qui confonmient leurs biens en fol-
ies dépenfesv Et la même raifon qui oblige à leur interdire
l\'adminiftration de leurs propres biens, fait qu\'on leur
donne des Curateurs pour en prendre le foin.

On donne aufTi quelquefois un Curateur au mineur quî
a un tuteur , lorfqu\'il arrive que le tuteur
ôc le mineur
ont quelque différend ou quelque droit à regler l\'tm con-
tre l\'autre a.

Il y a encore une autre forte de curateurs, dont l\'ufage
eft neceffaire pour prendre le foin des biens qui fe trou-
vent délaiftez, fans que perfonne les ait en charge. Com-
me fi une perfonne étoit engagée dans une longue abfence,
fans avoir chargé quelqu\'un du foin de fes biens : s\'il ne
paroît point d\'heritiers d\'une fucceffion , ou fi ceux qui
pouvoient l\'être y ont renoncé : fi un débiteur abandon-
ne fes biens à fes créanciers. Dans tous ces cas ,
&C au-
tres femblables, où des biens fe trouvent fans maître, ou
fans que
quelque perfonne en ait la conduite , on nomme
des curateurs pour les régir » & les conferver à ceux qui
en font ou feront les maîtres.

Toutes ces fortes de curateurs étant charge^ des biens
& des affaires qui leur font commifes, & quelques-uns
même du foin des perfonnes ^ comme les curateurs des in-
fenfez, lèur charge eft dc laniême nature,
ÔC fujette aux
mêmes règles que celle des tuteurs, en ce qui regarde
ieurs engagemens, les moyens qui peuvent fervir d\'excu-
fes pour en décharger,
&c le refte qui peut leur Convenir.
Ainfi il faut fiippléér dans ce titre, les regies du précè-
dent qui peuvent s\'y rapporter.

On ne met pas au nombre des curateurs dont il fera par-
lé dans cc Titre ceux qu\'on nomme dans des procès crimi-
nels en de certains cas à îa memoire des perfonnes à qui
on fait le procès après leur mort ; comme à ceux qui ont
été tuez en duel i & à ceux qui fe font fait moiu\'ir eux-
mêmes. Car les fondions de ces curateurs font d\'un autre
genre,
Sc font partie dc la matière des crimes qui n\'eft pas
de ce lieu.

a V- fart. ii. de ht Sect, i, des Tâ\'eurs, p. 147. é\' le Pre\'ambule
de la SeB. 7. du me fme titre.

S E C T I O N I.

He s diverfesfortes de curateurs & de leur pouvoir-
SOMMAIRES.

ï. Curateurs des in fen fez,,

I. Du mineur en démence.

3. La démence deit être prowve\'e.

4. Fils curateur de fenpere eu de fa mets en dimmce.
5« Fils de famille en démence.

ê. Le mari ne peut être curateur de fa femme en démence.

7. Démence far intervalles.

8. Infinnitez fui demandent un curateur^
Curateurs des prodigues interdits.

10. Prodigue doit être prouvé tel.

II. Le fils ne peut être curateur de fon pereprodigUCo

11. Durée de la charge du curateur d\'un prodigue»

13. Curateur aux hiens dfun abfent,

14. Cnrateur à l\'enfant qui neft pas encore né.

15. C urateftr a une fucceffion.

16. Curat eur aux biens vac an s.

17. Vn créancier peut être curateur aux biens du débiteur.
ï8. Pouvoir des curateurs.

L

T Es infenfez étant incapables de la conduite de leurs
" perfonnes &dc leurs biens,quoiqu\'ils foient majeurs

on leur nomme des curateurs qui en prennent le foin a.

« Mente captis, quia rebus fuis fupereffe non poffunt, curato-
res dandi func.
4. inft. de curat. Furiofî, licet majores viginti
qumque annis fint, tamen ia curatione funt- §•
eod. l. i.e.
de cm. fur.
Confilio & opera curatoris tueri debet non foliim
pacnmomum . fed & corpus, ac falus furtofi- f 7. ĥ eod.

. S , Tit, îI. Sect. î,

II.

On ne nomme point dc curateur â unç perfonne comnae
infensée, fi elle n\'a l\'âge de majorité. Car fi un mineur
eft dans la démence, il fuffit, & il eft plus honnête de lui
donner plutôt un tuteur à caufe de fa minorité, qu\'un
Curateur à caufe de fa démence,
au moins en attendant fa
niajorité
b.

b Putavi etfî minor viginti quinque annis furiofus
rem ei non uc furiofo, led ut adolefcenti dari,quafi xcatis effet
impedimentum, & ica definiemus ei quem stas curas vel cutela?
fubjtcic) non effe neceffe quafi demenci quaeri curatotem- Et
ita Imperator Antoninus rcfcripfit, ciim magis isetacis quarij
demenciae, tantifper fit confulendum. §» î-ƒ-
de tuteU

ni,

La démence d\'un majeur doit être prouvée en jufticê, J\'^\'Jfdoît
îour lui donner un curateur. Car outre qu\'il n\'y a que
j^ro«»
\'autorité de la juftice qui puiffe créer un curateur, il vée*
pourroit arriver en de certains cas, qu\'il y eût quelque
feinte de la part de celui qui paroîtroit infensé c, ou que
par quelque intérêt, d\'autres perfonnes fuppofaflent une
démence contre la vérité.

Obfervare prxtorem oportébit, ne cui temerè cicra cauf«
cognicionera pleniflîmam , curacorem dec, quoniam plerique
vel furorem. veldemenciam fingunt > quo magis curacore ac-
ceptO) onera civilia detredent- /> 6. ĥ
de cur. fur, ^ ac,

IV.

Le fils peut être nommé curateur à fi mere quî eft en 4.
démence,
ÔC aufii à fon pere dans le même cas d. ^^

^ fou pere , eti

. r ■ - , . . de fa me^e

rfFunoiae matnscuratio ad fihum percinet. Pietasenimpa- en démence%,
rentibus, ecfi ui^qualis eft eorum poteftas , a^qua debebicur-
1-
4. ff. de car. fut. Excat divi Pii refcripcum, fiho potius curatio-
nem permiccentiam in pacre furiolo, fi tara probus fie-
1-1- tn.
fine ff. eod. Nec dubicubit ( Proconful) filium quoque patri
curatorem dari.
l. i.. eod.

V.

Si un fils de famille tombe en démence, on ne lui nom-
me pas de curateur , car fon pere eft naturellement char-,
gé de la conduite de fa perfonne, & de l\'adminiflration de
fes biens
e.

e Cùm furiofus quem morbus detinet perpetuus , in facris
parentis fui «onftirucus
eft , indubicatè curacorem habere non
poceft.Quia fufficic ei ad gubernationem rerum qux ex caftren»
lî pecuho , vei aiuer ad
eilro pervenerunc, & vel ance furorem
ei acquificœ func, vcl ui furore obveniunc > vel m his quorum
proprietas ei tantummodo competit, paternâ verectindia-Quis
enim talis affedus extraneus inveniatur, ut vincat paternum ?
Vei CUI alii credendum eft res libërorum gubernandas, paren-
tibus dereiidis J. 7. C.
de cur. fur. V. fart. lo» de la Sed- i.
des Tuteurs-p-
Hj.

VL

Dans ies cas où il peut être necefîàire de nommer un ƒ -
curateur à une femme mariée , ou
à celle qui eft en fian-
tçailles, foit pour démence, ou pour d\'autres caufes , le
uZ dTfî
mari/, ni le fiancé g, ne peuvent être nommez Cura- femme e»
teurs. démence*

f Maritus, & fi rebus uxoris fuse debet affedionem, tamen cu-
rator eicreari non pottft.
l z.C.qui dare tut. Virum uxori
mente capta: curatorem dari non oporcec- /-
m-ƒ. de curai, fur.
§.19. inft. de excuf tut.

g Non poteft curator eïTefponfœ fponfus. i. §. tdt.ff, de ex-
cuf tut.

Cette règle femble fondée ou fur V intérêt que pourroit avoir le rn^\'^f\'
dans l\'affaire qui demanderolt la nomination d\'un curateur d f^
femme, ou fur les inconveniens de rendre le mari comptable à fa fem-
rte. Et à i,\'égard du fiancé, ces mêmes raifons le regardant aufti ; car
le muriage peut fuivre. Et fi le mariage ne s\'accomplit fotf^\'y \'h aum .
roit encore jmïns de raifon que ie fiance demeurât
cm^a-eur.
On ne nomme pas de curateur à la femme
mariée lai efi en démen.

z. Tju mi.\'
mur en dim

mence*

Cufateur
d\'un pod:-

Curateur
mineur
V" a un iu.
teur.

Curateur
eux biens

^*tiere ds
titre.

•bistre fbr-
^e curd\'-
qui
\'^p.s de
« heu.

cer^our l\'adminifiration de fes biens dotaux ; ^^miniftra

mientau mari, qui a, droit d\'eaj^^^^\'\'\' l\'aiticle j. d

Hon appartient i
la Sed. I. du Ticre des Dots p. 93.

VIL

de

y 11.

Le curateur de celui dont la démence vient ^quitte 7. î:>/mm^
par intervalles, n\'exerce fa fondion que pendant la dé-
raence,
Sc ce/fe de l\'exercer dans les intervalles, où %

-ocr page 219-

ï:

viii.

Jnßftnt^ On nomme des curateurs à toutes les perfonnes qui par
fez. qui de- quelque infirmité font incapables de l\'adminïftration de
leurs affaires & de leurs biens, comine feroit un fourd &
muet, & ceux qui par d\'autres femblables infirmitez ic
trouveroient dans une pareille incapacité/.

i Sed & aliis dabit procônful curatorem qui rebus fuis fuper-
cffe non poffunt.
l. ff. de curat, fur. Surdis & mutis , & qui
perpetuo morbo laborant, quia rebus fuis fupereffe non pof-
funt, curatores dandi funt- §• 4 -
curat. Ciuibus curatores
^laafi dcbilibusjvelprodigis dantur,vel furdo muto, velfatuo.

l, 19. in fine. l. 20. L ^i.ff. de reb. auth.jud. poffid. His qui inca
caufa funt, ut fupercffe rebus fuis non peifmt, dare curatorem,
psroconfulcm oportcbit.
l.it-.ff-de tut. é- i*trat. dat.

IX.

Ceux qui difTipcnt leurs biens en folles dépcnfes,& dont
la
mauvaife conduite oblige à les déclarer prodigues, ôc à
les interdire en Juftice, font dépoiiillcz de
la conduite dc
leurs affaires, & du maniement de leurs biens, & on en
^onne la charge i un curateur. Et il en feroit dc mcmc
d\'une femme dent les mœurs & la conduite pourroient y
donner lieu t

l Lege ii.tabularum prodigointcrdiciturbonorum fuorum

adminiftratio. Quod moribus quidem ab initio iniroduftum
cftjfolent prsetores vcl pr«fides, fi talem hominem invenerint,
qui neque. finCBî,neque tempus\'cxpenfarum habet, fed bona fua
dilapidando,& diffipandoprofundir, curatorem eidare, exem-
ple furiofi.
l\' i\'ff. de curat, fur. Nam xquum eft profpicere nos
etiam eis , qui quoad bona ipforum pertinet, furiofum faciunt
exitum.
i. i ul .ff. de tut. ^ cm. dat. Et mulicri quae luxu-
riöse vivit bonisinterdici potelé,
l- ts.ff.de cur.fur.

Par l\'Ordonnance de£lois art. 181. les veuves qui ayant des en-
farts, fe remarient k des perfonnes indignes de leur qualité, font mifes
en interdiction de leurs biens, ^ ne peuvent les vendre ni aliener.
Mais cette inter diêlim n\'étant que pour empefcher les alienations,a.^
finde conferver tes biens aux enfans, slle
n\'a pas cet effet qu\'on nom»
meàce$fe^»fesdesmréi\',eurs,

X.

10. Predi- L\'Interdidion d\'un prodigue ne peut être ordonnée, &
Xrltvitlu ^^ nommé, qu\'après que la mauvaife conduite

\' * \' aura été proiivée m. Et cclui que fon pcrc auroit déclaré
prodigue par fon teftament, eft préfumé tel » v fi ce n\'eft
que par les circonftances, on dut n\'avoir point d\'égard à
«ne telle déclaration.

m Si talem homisesn invenerint-1. i.jf. de tur. fur.
» Per omnia judicium teftatoris fequendum eft, ne quem pa-
ter vero confiho prodigum crcdidit, eum magittratus propter
^j^liod forte fuum vitium, idoneum puuveriç.
1.16. %.Hlt.

XL

K. lißs le fils nepeut être nommexuratenr^efon pere déclaré

peu t eitre prôdiguc, quoiqu\'il puiffe l\'acre de fon pere qui eft en dé-

fonp^repro. ^encc ^

0 Curatio autem ejus cai bonis interdicicar, «Uo neeabacur
permittcnda.
l-1. §• de curat, fur, ®

XIL

î nmie La charge du curatent d\'un prodigue ne finit qac lors
de lacharge que l\'intcrdidion eft levée en Jufticcp.

du Lil\'Cttcur

du Cii\'uteur
d\'un prodi.

)

ip Tamdiu erunt ambo in curatione, quamdiù vel furiofus fa-
nitatem, vel ille fanos mores recepent, quod fi evenent , ipfo
jure definunt effe in poteftatc curatorum. i-ĥ
de curat, f^r.
^Kpt\'ilfeit VIm qmU réfipïfctntt mttts U prodigue & l\'infenfe\'

IS); i

[fi; \'

i

J\'i;!; \'

113\'

ni\' \'
■"\'I, ■

iImi I

r-S\'
\'1

\'9. C«»*/»-

teurs des
prodigues
imrdtts.

l\'r

Cur»-

Si une perfonne fc trouve d.am wne abfcnce delongue in-
durée , fans avoir chargé quelqu\'un de la conduite de fes
biens
Ôc dc fes afïaires,& qu\'il foit neceflaire d\'y pourvoir; ^^
on nomme en cc cas un Curateur pour prendre ce foin q.

q Ei cujus pater in hoftium poteftate eft > tutorem dari non
poffe palam eft. •• im« curator fubftantia dari debet : ne in me-
dio pereat-i.
6. ult.ff. de tut. Cùm cognatos tuos nondùm
poftliminio regireffos affirmes,fed adhuc in rebus effe humanis,
& bona eorumfraudibus diverfa: partis difllpari, interpellatus
redoir provincise providebit, cum fub obfervatione confueta
confHtuere, qui flipulante fervo publico, fatis idoncè dederit.
l. 3. C. depûfiiim. reverf. v. l. 6. ult. ff^- quibus ex cauf tn pofii
eat. l.
15 . ff. ex quibus cauf mai. Si bonis curator datus fit, vel
abfentis, vel ab hoftibus capti.
l. zz.§. i. ff. de rebus aua. jud.
poffid. Quia rebus fuis fupercffe non poffunt. 4* ^"-fi\' (^»rat.

XIV.

Si une veuve fe trouve grolfc au tems de la mort de fon i^.Cura-
mari, on ne peut nommer de tuteur à l\'enfant jufqu\'à fa
naiffance. Mais, s\'il eft neceffaire, on nomme un curateur \'^gfpp^^^,
pour la confervation des droits de Tcnfant qui pourra nai-
c^re né,
tre, Ôc pour l\'adminiftration des biens qui devront lui ap-
partenir
r.

r Ventri tutor à magifiratibus populi Romani dari non po-
teft, curator poteft-
1. iO. ff. de tut. & curat. ^«f.Bonorum ven-
tris nomine curatorem dari oportet.
l. S .ff. de curat.fur. l. 14^
jf. de reb. auél. jud. V. tit. de ventre in poff, mit. & curat, ejus. I. 1,
§. 17. 18- eod.

s\'il y aveit d\'autres enfans , ^ qu\'il ne fallût qu\'une feule tuteU
four tous, le même Tuteur fervir oit pour l\'intereft des enfans qui fe-
roient à »aitre.

XV.

Si une fucceffion fe trouve fans héritiers,connue s\'il n\'y ^ ? ■
avoit ni parent ,^ni héritier inftitué, ou que celui qui de-
voit fucceder , eût renoncé à la fucceffion, ou qu\'il fût ab-

fent, ou que pendant qu\'il délibéré & refufe dé s\'immif-
ccr , il fût neceffaire dc pourvoir aux affaires, ou au mé-
nagement des biens, on nomme un curateur à la fuccef-
fiion,qui exerce cette fondion pour conferver les biens ou
aux créanciers, ou à ceux à qui la fucceffion devra appar-
tenir
f.

ƒ Si diù incertum fit, hxres extaturus, necne fit,caufa cognîta
perraitti oportebit, bona rei fervandœ caufa pofTideri- Et fi ita
res urgeat, vel conditio, bonum etiam hoc erit concedendum,
ut curator conftituatur. /. 8.
ff. quib. ex cauf. in pof. eat. Dum
délibérant hîeredes inftituti adiré, bonis à prajtore curator
datur.
l. 3. ƒ• de curat, fur. l. ta. §. !.ƒ. de rebus auéi. jud. poff.
tôt» tit.ff. dt tnrat. ban. da»dt.
V. les art- fuivans.

XVL

Lorfqu\'un débiteur abandonne fes biens à fes crean- le. Csirs\'
ciers, ils peuvent faire créer un curateur qui en prenne le
foin t, ou nommer quelques-uns d\'entr\'eux qui en ayent
la dircdion.

t Decuratore conftituendo hoc jure utimur, ut prator adea-
tur, ifque curatorem curatorefve conftituat ex confenfu majo-
xis partis creditorum. /.
2. ^ tato rit. ff. de curat, bon. dando. V,
Tare» fuivant.

XVIL

On peut nommer pour curateur aux biens abandonnez crélnd^r"
d\'un débiteur, ou à fon hérédité après fa mort, un des fgl^f gfire
créanciers, ou une autre perfonne qui en prenne le foin
h. \' curateur

aux

u Nec omnimodô çreditofem oportet effe eum qui curator du deèitei*\'^\'
confticuitur, fed poffunt & non creditores 1.1. §. 4. ff. de eu.,
rat. bon. dand.
Si dm incertum fît hasres extaturas, necne fît,
caufa cognita permitti oportebit, bona
rei fervandx caufa pof-
fideri- Et fi ita res urgeat, vcl
conditio , bonum etiam hoc erfc
concedendum, ut curator
conflituatur unus ex creditoribus. î.

l. 9. ff. quibus ex cauf. poj]. eat.

Il ne faut pas confondre ces fortes de curateurs , ^^u directeurs
dont il eft parié dans l\'article precedent ^ dans celui-ci ,
curateurs qu\'on, nomme pour la validité d\'une faifie réelle de biens v
abmdenntx, / (tmmt d\'une hérédité fans héritiers. Car pour cett*

demierç

Lï-, IT.

en état de reprendre lt « .-vc Uim affaires; U tfinsceffairê à l\'sgmd
du predtgue , que
comm,i il mterdit en JaJiict, il f^ße lev*r I\'m-
terdââtm, tant pour la décMrge de fin emauur , que pour ia smeti
de ceux-^fiui mrent
à traiter avec lui.

XML

IES LOï:5t CIVILE s. Bec

Taifon eft bien rétablie -, mais la charge de ce curateur
dure pendant la vîe
de cette perfonne,pour éviter ds faire
a chaque rechute une nouvelle nomination
h.

h Martyre ( curatorem fancimùs )»donec talis fiîfiofus vivit :
^aia non eft penè temp«s4n qno huiuimodi morbus defpera-
tur : fed per
intervaUa quo perfcéliffima iunt nihil curatorem
agere : fed ipfum poffe furiofum dum fapit & h^reditatem a-
dire,
& omnia àlia facere, quaî fanis hominibus competant.
Sin autem furor ftimulis fuis eiim àéCenderit, curatorem m
contradu fuo conjungi, ut nomen quidem curatons in omne
"tempus habeat, eftiedum actcm quoties morbus redicrit Ne
crcbrajvcl quafi Iûdibi:iôfa"€at curatoris creatio & frequenter
¥ain-nafca£ùr iquàmdeiiiîere videatur.
l. 6. C. de curat, fur.

-ocr page 220-

des curateurs,

derniere forte de curateurs , on ne nomme fas des crémcters , fatce
qu\'ils feroient tHX-mêmes Iturs parties.

XVIII.

I s. Pouvoir Les curateurs ont leurs fondions redées par le pouvoir
dis cur». q^j i^yj, ^^ donné, êc ils ont droit de laire tout ce qui dé-
pend de leur miniftere
at.

Qj!^ pei" eura, eófve qui ita creatus , creative effent, ada,
fada, gcftaque funt, rata habebuntur , eifque adiones , & in
eos utiles corapetunt.
l\' z. i-ĥ de curat- bon, dunde. V. fart-
s\' de la Sed.

SECTION IL

Des engagemens des curatettrs,

SOMMAIRES."

î. Serment & adminifiration des curateurs,
z. Difference entre les tuteurs & les curateurs,
5. Engagemens des curateurs.

I.

î. Serment
^dminif.
^\'■»tion des

^uratiurs.

Outes ces fortes de curateurs, dont il a été parlé
1 dans la Sedion précédente, font tenus comme les
tuteurs de prêter le ferment, &C de faire un inventaire
des biens dont ils font chargez , & de prendre le même
foin de ce qui dépend de leur adminiftration qtie les tu-
teurs doivent pour la leur a.

et Tadis facto fandisEvangeliisedicat omnia fe redè,Sr cum
uiilitate funofî agere : neque prjetermittere ea quse utiiia fu-
nofo effe putaverit, neque admittere quà inutilia exiffimive-
rit.
l. 7. §• C. de cur. fur. Nov, 71. c. ult, Eadem oblervado-
ne & pro jure jurando , U pro inventario & fatisdatione , &
hypotheca rerum curatoris modis omnibus adhibenda.^. 7*
§. é.in f. In pauciflimis diftant curatores à tutonbus- l. i^-jf*
de excuf. V- la Loi citée fur l\'art. 2. de la Sedion fuivante- V.
i\'art. li. dt la Sed-1. des Tuteurs& cji-après fart, a.

I I.

Ae eX\'

V\' la Sedion precedence-

eren-

tg - Il n\'y a prefque pas d\'autre difference entre les engà-
ttiteuJ\' gemens de ces curateurs
àc ceux des tuteurs, qu\'en ce que
e»ra. les tuteurs font nommcj«; pour les perfonnes & potu* les
biens, &c que leur adminiftration finit au plus rard à la ma-
jorité de ceux qui font fous leur charge -, au lieu que quel-
ques curateurs ne font que pour les biens,&: que la charge
d\'aucun n\'a fon temps borné ; mais chacune dure, ou finit,
felon que la caufe qui a donné fujet à leur nomination
continue, ou vient à ceffer b.

h In pauciflimis diftant curatores à tutoribus- ^ 13 - ƒ•
cuf-

III.

3-

regies qui ont été expliquées dans le Titre des Tu-
& qui peuvent convenir aux fondions & aux en-
gagemens des curateurs, doivent s\'y appliquer. Comme,
par exemple , qu\'ils ne peuvent prendre de ceffion de
droits ou de dettes contre ceux dont ils font cm-ateurs :
que leurs biens font hypothéquez du jour de leur nomina-
tion poiu" les fommes dont ils fe trouvent redevables:
Qu\'ils ne peuvent aliéner les biens de ceux qui font fous
leur charge , qu\'en obfervant les formes. Et ainfi des au-
îtes, felon que les difpofitions & les motifs de ces règles
peuvent regarder le miniftere des curateurs
c.

c Et hxc dicimus in omni turatore, in quibus omnino curas
^liquorum intrqducunt leges, prodigorum force, aut furiofo-
futn, aut amentium, auc fi quid aliud jam lex dixit, aut fi quid
\'l^opinabile natura adinvenent. A^s-ueZ.
c. y. in fine. Hipo-

yieca rerum curatoris mqdis omnibusadhibenda.i. 7. <;.ƒ.

^^\'ur. f^r. siprxdia minoris viginti qumquc annis diftrahi
aehdeijtitur, caufa cognita Prxfes provincise debet idpermit-
tere. Idena fervari oportet etfi furioli, vel prodigi, vel
cujuf-
cumque alterius prïdia curatores velint diftrahere. l. n ff. de
reb. eor. qu, fuh y. au titre des Tuteurs les regies qui peu-

vent convemr aux curateurs, f. 143.

Tone /.

tmrs.

lèt

s e c x i o n i i i.

Des engagemens d^ ceux four qui ies curateurs
font et ah lis.

SOMMAIRES.

î. AEîion des curateurs aux perfennes.
Z. AElion des curateurs aux biens.

3, A Eli on du curateur aux biens de C abfent.

4. AElisn du curatetir dont la charge efl finie-i.
y Effet de faFlion du curateur.

6. Hypothéqué des curateurs,

ï-

Es curatetirs qui font établis pour les perfonnes &
pour les biens, ont leur adion pour ie recouvrement " f^^fly.

3 . 1 A TA „ ^ 1 . \' , teurs aux

de ce qui pourra leur ctre du, & pour 1 maemnite de ce ^erfrnm»
qu\'ils auront bien géré , & les autres fuites de leur admi-
niftration , ou contre les perfonnes même dont ils ont été
curateurs,fi elles deviennent capables d\'otiir leur compte,
ou contre leurs héritiers,ou autres à qui ce compte de-
vra être reiidu
a.

a Sed etfi curator fit vèl furioïï , vel prodigi, dicendum eft
etiam his contrarium dandum. Idem in curatore quoque ven-
tris probandum eft. Qijje fententia fuit Sabini, exillimantis ,
cœteris quoque curatonbus, ex iifdem caufîs dandum contra-
rium judicium.
L i. §. z.ff. de cent. tut> ^ ut, act^

II.

Les èurateurs dont l\'adminiftration n\'a rapport qu\'aux j. Ait en
biens ,ont leur adion contre les perfonnes interellees à
la confervation de ces biens -, comme contré les héritiers
qui peuvent furvenir à une fucceflion qui avoir été va-
cante, & contre les créanciers des biens abandonnez

b Qus per eum, eófve, qui ita creatus, creative effent, ada ,
fada , geftaque funt, rata habebuntur. Eifque adiones , & ia
eos utilescoaipetunt.
l.i. cur. bon^ d.

ÏII.

le curateur aux biens d\'un abfent à fon adion contre 5. ABion.
lui après fon retour , ou contre ceux que les biens regar- ^^^ tu- atiur
dent, à plus forte raifon que celui qui s\'ingere de fon T^i.^iT^^f
mouvement à prendre le foin des biens d\'un abfent
c, \'

cv.farf. a. de cetteSeSli&n. Çùm quis négocia abfentis geffe-
ric, ultro citróque inter eos nalcun cur adiones. z?;/.
de obi. qus,
quafi ex contr. l. de ebl. éf i^Sl.
V- la Sed. i- de ceux qui font
les affaires des autres.

IV.

Si un curateur ayant géré, on en nomme un autre en fa ^.Action dit
place, foie qu\'il celfe d\'être curateur par quelque excufe, curateur,
ou par d\'autres caufes, il aura fon adion pour ce qu\'il au- .

râ géré contre les perfonnes que l\'adminiftration qui lui\'^^Jf\'
avoit été commife pourra regarder, & que fa nomination
y engagera : & il pourra auiIi agir contre le curateur
nommé en fa place, qui le dénoncera à ces mêmes per-
fonnes
d,

d G\'efl ttrte fuite des articles pre\'cedtns,

v.

Par cette aétion les curateurs recöuvrent tout ce qu\'ils ^^ ^^^ ^^
ont raifonnablement employé du leur, avec les interets ^^^

de leurs avances, s\'ils en avoient fait, & ce qui peut leut curateurs,
être dû par forme de falaire pour leur adminift^^^tion. Et
ils font ratifia: ce qu\'ils ont bien géré
e.

e F. to m. î. a. 3., é» s, delaSeSt. y duTit. desTmeurs.^.^^. «

VI.

Les curateurs des infenfez, des infirmes, des prodigues g Hjpothe-

& des abfens, ont leurs hypothèques fur tous les biens que des f

des perfonnes pour qui ils ont géré. Et les curateurs aux rat ears.
fucceffions vacantes ÔC autres biens, ont là leur fur les

X

tIT. il Sect. il & m.

L

-ocr page 221-

L E S L O IX C I V IL ES ,

biens dont Ils ont eu l\'adminiftration. Et tous ces cura- -^-

teurs ont aufli leur privilege ôc préférence fur les biens
dont ils ont procuré le recouvrement, ou qu\'ils ont con-
fcrvez pour les deniers qu\'ils y ont employez ; comme ,
par exemple, pour des frais de Juftice avancez pour le re-
couvrement d\'une dette pour des réparations d\'une mai-
fon , ou d\'un autre fonds/.

L r V. II.

SECTION I.

De la nomînaiUn des Syndics J)ireBeufs & autres
Adminißrateurs des Corp & Communaatex^,
& de leur fmvoir.

fV. les art, s. & 7. de U Se3y, y. des Tuteurs, if.

delaSe^. des gages hypothéqués, p. zoy.

m

-TITRE III.

Des Syndics J)ire£ieursautres Adminifirateurs
des Corp Communautez,,

•Des Com- N a vît dans le Titre des Perfonnes qu\'il y a des
^""■d^\'teux ■ ^ Communautez Ecclcfiaftiques
Ôc Laïques,

y fZT font les Chapitres, les Maifons Religieufes, les

f réparez. Cotps OU Communautez des Villes, les Univerfttez, les
four les tif- Corps des Metiers , & autres lemblables : ôc que ces
faites. Corps font confiderez comme tenant lieu de perfonnes.

Car comme les perfonnes particulières one letirs droits,
leurs privileges, leurs biens, leurs affaires, leurs char-
ges ; ces Communautez
ont auffi les leurs : niais avec
cette difference
cntr\'autres , qu\'au lieu que chaque parti-
. culier eft maître de ce qui eft à lui, & qu\'il en
difpofe
feul à fa volonté , s\'il n\'y a point d\'obftacle, comme une
minorité, ou autre incapacité-, chacun des particuliers qui
compofent ces Communautez, ni eux tous enfemble,
n\'ont pas le meme droit: & ne peuvent difpofer delà
même maniere de ce qui eft au Corps.
Ainfî ils ne peu-
vent aliener leurs biens, que pour de juftes caufes, & en
gardant les formalitez que les Leix prefcrivent.Ce qui eft
fondé fur ce que ces Corps étant établis , foit dans l\'E-
gUfe, ou dans la Police, par des vûës du bien public, qui
demande qu\'ils fubfiftent\'dl eft de l\'ordre qu\'ils ne puiffent
aliener leurs biens fans de juftes caufes, afin qu\'ils puiC-
\' fent fe maintenir,
ôc qu\'on ne puiffe ruiner ce fondement
^ui les fait durer pour le bien public.

C\'eft une fuite neceffaire de ces divers établiffemens de
Communautez Ecclcfiaftiques
ôc Laïques, que pour la
conduite de leurs affaires,
ôc pour la confervadon Ôc l\'ad-
miniftration de leurs biens
ôc de leurs droits, elles puiffent
prépofer des perfonnes qui en prennent le foin. Ce font
ces perfonnes qu\'on appe le de differens noms, comme de
Maires, Efchevins, Confuls pour les Villes , Syndics,
Diredeurs, Adminiftrateurs , ou d\'autres noms pour les
^autres Corps. Et il le forme entre ces perfonnes,
ôc
îes Corps qui les nomment, un engagement réciproque
fans convention^ car ces nominations fe font fouvent
indépendemment de la volonté de ceux qu\'on choifit.
Matlfrede Ainfi Cette elpece d\'engagement fe formant fans con-
6s Titre. vention cft une des matieres de ce Livre, ÔC fera celle
■de cc Titre.

Il ne faut pas confondre cet engagement avec celui
qui fe forme entre ces Corps ou Communautez,
Ôc ceux
qu\'ils conftituent pour leurs Procureurs dans quelques
affaires v car celui-ci fe fait par une convention , & il eft
compris dans la matiere du Titre des Procurations.

On ne parlera pas en ce Heu des autres matieres qui
jeuvent regarder es Communautez, comme leur ulâge,
eur origine, les manières dont elles fe forment, leurs
droits . leurs privileges, & le refte ; car ces matières ne
font pas de_^celieu ,mais font partie du droit public,
dont on a parlé dans^ le chapitre 14. du Traité des Loix,
num.zy. mais la matière de ce Titre eft reftreinte à cc qui
regarde en general la nomination & le pouvoir de ces
Syndics
ôc Dire(3;eurs, ôc les engagemens qui fc for-
ment entr\'eux
ôC ceux qui les nomment, en cc qui re-
garde les affaires dont ils font chargez.

î

I

m

[lii\'

SOMMAIRES.

I. Ufage des Syndics, antres prêpefez»
X. Par cjui ils font nommez...
■ J. Comment ils font nommez..

4, Celui ^ui efi nommé efi compté pour faire le nombre df.i

nominateurs,
5.. Pouvoir de celui (jui efi nommé,
Durée de ce pouvoir.

I.

I. Vfag,
des Syndics^
^ autres

C Eux qui ont lapcrmiffion de former un Corps, ou
Communauté , ont aulfi. leurs droits, leurs privi-
leges , leurs biens, leurs affaires : & ne pouvant vaquer T^ujr^
tous enfemble à tout cc qui. regarde leur Communauté, ^ ^
ils peuvent y prépofer des perfonnes qui en prennent le
foin,
ôc qu\'on appelle Syndics ,ou d\'autres noms a,

SI Quibus pertniffum eft corpus habere eollegii,focietatis. five
cujufque alterius eorum nomine, proprium cft , ad exempluni
Reipublicaï, habere res communes , arcam communem, & ac-
torem five Syndicura per quem, tanquam in Republica , quod
communiter agi, fierique oporteat, agatur , fiat. I. 1. 5. ƒ♦
quod i^ui, un. »om.

II.

Les Syndics 8c autres prépofez aux affaires des Corps z. Per qui
& Communautez , font nommez par ceux qui les com- Us fent »om^
pofcnt -, fi ce n\'eft que quelque Loi eût autrement pourvû
au choix de ces perfonnes. Et fi le Corps entier eft tel que
tous ceux qui en font ne puiflé s\'affembler, ou ne doi-
vent pas tous avoir part à la dire<äion des affaires com-
munes, on en choifit un certain nombre, felon que les
reglemens
Ôc les ufages y ont f^urvû: &ce nombre,
qui reprcfcnte le Corps entier, fait la nomination de ceui
qui doivent être chargez du foin des affaires
b,

é Nulli permittetur nomine civitatis, vel curias experiri, nifi
ei cui lex permittit, aut lege ceffante ordo dédit
l. 3. ĥ quod,
cui. un. nom.
Quibusfulîima Reipublicae commiffa eft. 14- ƒ•

Secundum lecorura confuctudinem. i. §. 1. ï» jf» \'

A^.Ccluiqf
tft von.mei
tß compii
pour faiie
nombre dtS
nomina-
teurs.

eut. un. nom.

IIL

Les nominations fe font à la pluralité des voix , lors Comment
que ceux qui doivent compofer l\'affcmbléc s\'y trouvent thfont nom-
convoquez en la manière , & dans le nombre prefcrit
par les reglemens, ou par les ufages ; comme s\'il doit y
en avoir les deux tiers, ou autre partie, ou un certa\'n
nombre :
ôc ceux qui ont droit de faire la nominat\'on,
doivent y obferver les formalitez qui leur font prcfcri-

tcs c.

c Qupd major pars curia: effecit, pro ea habetur, ac fi omnes
egerint.
1.19- f-(^d munidp. cùm duse partes adeffcnt, aut am-
plius quam dua:- i. 3-ĥ
l^od. cm. u». nom.

IV.

Pour faire le nombre ncceflairc des nominateurs, on
peut y compter celui qui eft nommé, s\'il étoit de cc nom-
bre
d.

d plane ut duas partes Decuriorum adfuerint,is quoque quem
decernent nutnerari poteft. /. 4. ƒ.
quod. cui. un* nom.

V.

Ceux qui ont été ainfi Icgitimcmcnt nommez , ont le f-
pouvoir d\'exercer les fondions qui leur font commifes,
ôc fuivant l\'étendue ou les bornes qui leur fontprefcri-
tes
e,

\'« Per quem , tanquam in Republica , quod communiter agi,
fienque oporteat agatur,fiat. /. i.S. i. ïn f. qued. cni- \'\'-r-\' \'\'-ùa.

-ocr page 222-

Le pouvoir de ces Syndics, & âtitres prépbfez, finit
avec
leurs charges lorfi^u\'elles expirent. Et il celle aufii
par une révocatioH , fi elle peut avoir lieu , pourvû qu\'el-
le foit faite dans les regies, & connuë à celui qui eft ré-
voqué , &C à ceux qui avoient à traiter avec lui f

f Quid fi ador datus poftea decreto Decuriohum prohibîtus
£t ? An exceptio ei noceat& puto fi hoc accipiendum, ut ei
permîffa videatur, cui & permiffa durât.
1-6. §.i. f. quod cui.
un\'nem.
l\'art- i. de la Sed-des Procurations-^.

I. Soin des
Wies,

, ƒ ^«»-ï en.

1.

ua.

S E € T I O N IL

Pss engagemens des Syndics, & autresprepofek,^

SOMMAIRES.

ï. Soin des Syndics.
z. Leurs engagemens.
3. Idem.

L

CEux qui font nommez par les Corps St CommU-
nautez pour l\'adminiftration de leurs aftaires, doi-
vent y apporter le même foin ,
ôc la même diligence quê
les Procureurs conftituez. Et ils répondent non feule-
ment de leur dol
ôc des fautes grolfieres, mais aufli des
fautes contraires à ce foin a.

A Ador ifteproeuratoris partibus fungitur- 6- i. 3. f - quod
tui. un. nom.
Magiftratus Reipublicae non doîum folummodoi
fed & latam negligentiam, & hoc amplius etiam diligentiam
debent.
l. 6» f. de adm-. rer. Ad civ.pert. V- Tart. 4> de la\'Sed. 3
des Procurations-?. ii8-

Cette obligation n\'a p/tt [on effet contre les Supérieurs^ é\' ^es Pr«-
cureurs des Maifons Religieufes, qui font des perfonnes mortes dvilt-
centre
Itf^Htiles ia Communauté n\'a pas ee recours^

IL

Ltis Syndics & autres prépofez qui entreprennent uhè
aiffaire par l\'ordre du Corps qui les a nommez , font obli-
gez dc prendre foin de toutes les fuites. Ainfi celui qui
eft chargé d\'intenter un procès , eft tenu d\'y procéder
dans toute la fuite ^ pendant la durée de fon adminiftra-
tion. Et en general il eft obligé de répondre de fa coiv
duite envers ceux qui l\'ont préposé, & de juftifier de
fon pouvoir envers ceux Contre qui il agit, ou avec qui
il traite, & de faire ratifier par la Communauté cc qu\'il
aura géré b^

h Ador univerfitatis lî agât, cbmpellitùr edam defendere. /.
«. §. 3. ƒ- quod cui. un. nom. Si decreto dubitetur, puto interpo.
nendam & de tato cautionem.
d. î>.

i i L

Les autres engagemens de ccs Syndics Vautres prépo-
fez leur font marquez pair les foiidions qui leur font
commifes, & par le pouvoir qui leur eft donné. Ainfî
ceux des Maires & Ëchevins font réglez par la nature de
leurs charges. Et ceux d\'un Syndic, ou autre prépofè
d\'un Chapitre, ou d\'un autre Corps , par le pouvoir
ies fondions qu\'on lui attribue. Et en general tous les
prépofez ont les fondions propres à leurs charges, felon
qu\'elles leur font attribuées par les reglemens, & par les
ufages, ou qu\'elles leur font commifes par ceux qui les
ftomment
c.

tsurie de
se poHysir,

c Ador ipfe procuratorîs partibus fungitur- Ls.§. h f.
tHi. un. Diligenter fines mandati cuftodiendi funt- l. s- ff-
^and, Pecuniam publicam trâdare,five erogandam decernere.
Al.«. I. jf.
ad munie. Exigendi tributi munus. l. 17. 7. eod.
Ad Rempublicam adminiftrandam. 8. djt mun. ^ bon. Tit.
jf» de adm.
rtr. ad dv. perf.

Terne /,

SECTION IIL

Des engagemens des Communautez ^ui^rèpê^
des Syndics ^ ou autres»

SOMMAIRES»

î. Engagement de ratifier.
1. Engagement dfalU\'kerlesdéf ènfèS:
3. BotneS des engagement des Communauieit.

Comment le prép osé peut être tenu en fon nom.
5. U engagement d\'un Corps ne fe divife pas entre ceux ifUÎ
le compofent.

1.

L,Ës Communautez quî ont nommé des Syndics oit
d\'autres prépofeZ, font tenus de ratifier ce qu\'ils ont we»? de. --
bien géré, felon leur pouvoir. Car comme ceux qui com-
pofent les Communautez ne peuvent agir tous, ni fçavoir
même tout cc qui regarde leur Communauté, ii eft censé
qu\'ils fçavent de leurs aflfaires ce qu\'en fcait celui qu\'ils
y ont commis : Qrie ce qui vient à fa connoiflance, vienc
auffi à la leur : Ët que ce qu\'il gère ou qui fe traite avec
lui, fe paffe avec eux, pourvû que ce foie dans les bornes
du pouvoir qu\'ils lui ont donné

a S^cut municipum r.othinè adionem pïsetor dédit, ita & ad-
versus eos juftiffimè edicendum putavit./-
y.ff.quod cui. un.,
nom. Municipcs inteiliguncur fcire quod fciant hi quibus fum-
ma ReipubÜc« commilfa eft.
l. 14. ff. ad muniap. V. l\'art.
de h Scd. i- des Conventions, p. tz.

Iî.

La Communauté eft obligée d\'alloiier à fon préposé les i» Wngdp^*
dépenfes raifonnables qu\'il a employées pour les affaires
qui lui étoient commifes b.

pmßs^

^Legato, qui in negotium pijblicüm futnptum fecic, puto
dandam adionem ia municipes.
l-y.ff. quod chI. un. ».

IIL

Les Communautez ne font engagées par le fait de la %.%ornésd-e%
perfonne qu\'elles ont préposée, que dans l\'étenduë des
engagermn\'i
eneascmens qui leur font permis , ôc felon qu\'ils tour-
nent à leur avantage. Ainu, par exemple , h une Com-
munauté a donné pouvoir d\'emprunter , elle ne fera obli-
gée que pour les fommes dont il aura été fait un employ
utile c, ou fi elle a donné un pouvoir de vente , la ven-
te ne fubfiftera qu\'en cas qu\'elle ait été faite pOur une
Êaufe neceflàire, & qu\'on y ait obfervé les formes pref-
crites pour ces fortes de ventes
d.

c Givitas mutuidacione obligari poteft , fî ad utilit.item ejus
pecuniae verfse func-
1- 17. de reb, end. l. n- ff. dtpig. hyp^
d V. l.
I4. C- de facr. Medef. Neu- 7. e. u Nov. izo- V- l\'art.
iUivant.

ï V.

Sî une Communauté eft déchargée de rengagement -^^cim^t
contradé par celui qu\'elle a préposé, on jugera par les
le prépêsi
circonftances ,s\'il en doit répondre envers les perfonnes
qui avoient traité avec lui. Ainfi, par exemple » lî des ^^
Echevîns d\'une Ville empruntent de l\'argent pour payei:
des dettes, ou pour en faite quelqu\'autre emp oy ,
êc que
le créancier leur confie l\'argent pour payer , ou faire
l\'employ -, ils lui en répondront en leurs noms, s\'ils y
ont manque. Ainfî au contraire > fi un
prcpofé d\'unè
Communauté en vend un heritage à un acqueredtjClui le
contente pour fa fûreté d\'une délibération de ia Com-
munauté qui donnoit le pouvoir de vendre, & de la ven-
te que lui fait ce préposé
en cette qualité, fuivant cè
pouvoir,
ôc que dans la fuite la vente fôiyiréfoluë, poik*
avoir été

faite fans neceffitc, Se faris garder les formes ;
ce préposé n\'en fera pas garand. Ainn, en générait les
ptépofez qui traitent pour des Communautez, font tenus
de ce qui eft de leur fait particulier envers ceux qui ont
ïiiivileur foi , mais non du fait 4e Gommunsuiéj s\'iVî

nam.

& ÏIL

DES SYNDICS, DIRECTEURS , Tit. IIL Sect. Il

VI. ----------^

-ocr page 223-

« Civitas fflutui datione obligari poteft, fi ad utilitatem ejus
pccunix vcrfs funt- Alioquin ipfi foii qui contraxerunt, non
civitas tenebimtur. L Precedent lur

les alienations, "& la remarque fur Tart. i. de la Ssét- a. fur
ks engagemens des pr.cpofeZr

V,

f. L\'engagement d\'une Communauté ne fe dîvife pas en-

gemera tre les pcrfonnes qui la compofent -, de forte que ce foit
^»\'\'P l\'engagement de chacun en particulier. Et ce n\'eft que le
flsemTJ\' Corps qui eft obligé par le fait de celui qu\'elle a préposé.
ceux qui le Et comme ces particuliers n\'entrent pas en leurs noms
compofent. dans l\'obligation que le Corps contrade, s\'ils ne s\'y enga-
gent exprelfément -, ceux qui s\'obligent envers les Com-
munautez , ne s\'obligent pas par-là envers chactm de
ceux qui en font les membres ƒ-

ƒ Si municipes , vel aliqua univerfitas ad agendum det ado-
rem , non ent dicendum , quafi à plunbus datum , fic haberi :
hic eaimpro Republica , velUniverfitate mtervenit, non pro
.fingulis-
/■ 1. jf. quod. cuj.u». »ow.Si quid debetur Univerfitati,
fmgulis non debeiur : nec quod debet Univerfitas , finguli de-
bent.
l-T. §- I. eod.

■i:

tlHi

l^-î\'\'

k

rv\'i

C« Titre.

titre IV.

De ceux qui font les affaires des autres
À leur injçû,

Bevâtr de Y ^ Loî qwî "otts Commande de faire pour les autres
f rendre foin Xj ce que nous voudrions qu\'ils filfent pour nous, obli-
des afaires gg ccux qui fc trouvent dans des conjondurcs où l\'inte-
des abfens. des perfonnes abfentes eft abandonné, de prendre le
foin d\'y pourvoir felon qu\'ils le peuvent. Les fimples
fentimens d\'humanité fans reHgion portent à ce devoir
envers les abfens, & engagent à prendre ftîin de leurs
biens & de leurs affaires, ceux à qui les évenemens en
font naître les occafions. Et les Loix civiles invitent
toute forte de perfonnes à ce devoir donnant à ceux qui
prennent le foin des affaires des perfonnes abfentes l\'af-
îurance que ce qu\'ils auront fait raifonnablement fera
confirmé, & qu\'ils feront rembourfez des deniers qu\'ils
auront fournis pour un em.ploy utile a.
Matiere de C\'eft cette efpecc d\'Office, & les fuites qui en nailfcnt
dont les regies doivent faire la matiere de ce Titre. Car
life forme un engagement fans convention, & qui eft
Tcciproque , entre le Maître d\'une affaire , & celui qui
en prend le foin à fon hifçû. Ainfi cette efpecc d\'engage-
ment a fon rang en ce lieu.

Il faut remarquer fur ce Titre, qu\'il y a cette differen-
ce cntr\'autres de I\'adminiftration des Tuteurs & des Cu-
rateurs a celle des perfonnes qui font les affaires des au-
tres à letu- infçû, qu\'au lieu que les Tuteurs & Curateurs
étant nommez en juftice ont leur hypothèque fur tous
les biens des perfonnes qui ont été fous leur conduite,
& les Curateurs aux biens, ftu" les biens dont ils ont eu
l\'adminiftration -, ceux qui font les affaires des autres à
leur infçii ne l\'ont pas de même : m^ais ils ont la préfe-
îence qui peut leur être acquife pour les deniers em-
ployez ,.ou à la confervation du bien , ou au recouvre-
ment de quelque dette b.

1

m

i

I "

hr-,

H

Li\'.

Comme il y a beaucoup de rapport de l\'engagement de
ceux qui font les affaires des autres à leur infçCi, à celui
des Procureurs conftituez -, il faut joindre à ce Titre
les regies du Titre des Procurations qui peuvent y con-
venir.

« Utüitatis caufa receptum cft mvicem eos obligari. l. y./.
de obi. & ait. Idque utilicatis caufa receptum eft, ne abfentium
qui fubitâ feftinatione coadi, nuUi deniandatâ negotiorum
fûoruna admintftratione, peregrè protedi effent, defcrerencur
negoîia. Q.u|e fané
nemo cur aturus effet, a de eo quod quis im-
pgndifiet,nullam habitiirus effet adionem- § -1 •
infi. de obi. qux.
tw (ontr> n. l. ^.f. de obi. &
b V.l\'HrS. 6. dt la SeStïon des Curateurs ,
p. iél^&îa S«mon
5. des gages ^> hjpotheqnes. p. xoj.

IL

s e c t i o n l

Des engagemens de celui qui fait l\'affaire d\'un
autre à fin injal.

SOMMAIRES.

î. Engagement de continuer l\'affaire commencée. \' -

z. Soin de l\'affaire entrefirife.

Si celui singere aux affaires un abfent, en negli^
ge une -partie.
4. Affaire entreprife fans neceffité.

De celui cjui negere quune feule affaire,

6. Cas fortuits. \\

7. Si l\'abfent meurt avant U fin ds l\'affaire.

Intérêt des deniers reçus pour Pabfent,

5J. De celui qui gere l*affaire d\\ne perfmne croyant grrer

celle d\'une autre.
10. Si une femme gere pour un abfent,
Iî. De ceux qui gerent par neceffité.
iz. Cas oh celui qui gere n\'efi pas tenu d\'un foin très exaEi,

L

Es Loîx civiles n\'obligent perfonne à prendre le foin i- \'^ngagèm
des affaires des autres , à la referve de ceux qui en
font chargea; par quelque devoir particulier , comme les TafiZll
Tuteurs, les Curateurs, & autres Adminiftrateurs. Mais commencée^
celui qui s\'engage volontairement à prendre le foin de
l\'affaire d\'im autre,
n\'eft plus libre de l\'abandonner j
car ii fera tenu des fuites de fon adminiftration, de con-
tmuer ce qu\'il aura commencé, jufqu\'à ce qu\'il l\'achcve,
ou que le Maître foit en état d\'y pourvoir lui-même ,
il rendra compte de ce qu\'il aura fait, ou manqué de
faire
a. Et celui pour qui il aura agi fera de la part obli-
gé envers lui aux engagemens qui feront expliquez dans
la Sedion z.

A Tutori vel Cutatorifimilis non habetur qui, citra manda-
tum, negotium alienum fponte gerit. QuippeYuperionbus qu\'i-
dem neccffitas munens admmiftratioms finem , huic aufem
propna voluntas facit-
1 20- C. deneg.geft. Nova iachoarene-
ceHe mihi non eft, vetera explicate, acconlcrvare neceffariuni
du
l. ii-hz ff.eod. Sicut autem is qui utiliter gefllt nesotia,
dommum habet obligatum negotiorum geftorum, ita & con-
tra ilte quoque tenetur, ut adminiftrationis reddat rationem.
s-
!.. mfi. deobl. qu/L quafi tx contr. Cùm quis negotia abfentis
gefferit, ultro citróque inter eos nafcuntur obligationes.
d. j.
iEquum eft ipfum adus fui rationem reddere, & eo nomine
condemnari, quidquid vel non ut oportuit, geflit : vcl ex his
negotiis rctinec. /. a • ƒ-
de neg. geft.

IL

Celui qui s\'eft engage à l\'affaire d\'un autre à fon infçû, i. ^eln du
cft obligé d\'en prendre le même foin que s\'il étoit Procu-
reur conftitué ; car il en tient lieu : & rendant un office,
il doit le rendre tel qu\'il ne foit pas nuifible ou par fa ne-
gligence , ou par quelque autre faute. Ainfi , il fera tenu ,
non feulement de ce qu\'il pourroit y avoir de fa part de
dol, ou de mauvaife foi, mais auflî du manque de foin.
Et quand même il feroit négligent en fes propres affaires
il doit pour celles d\'un autre dont il s\'eft chargé, un foin
trés-exad, &C il répondra des fautes contraires à ce foin \\
fi ce n\'eft que les circonftances doivent y apporter quel-
que temperament , fiiivant la règle qui fera expliquée
dans le dernia- article
b.

b Secundùm quj; fuper his quidem qu« nec Tutor nec Cura-
tor conftitutus ultrd quis adminiftravit, cùm non tantum do-
lum & lacam culpam, fed & levem praeftare neceffe habeat à
te conveniri poteft.
l.-to. C. de rteg.gefi.Quo cafu ad exadiffi-
mam quifque diligentiam compellitur reddere radonem- Nec
fufficit talem diligentiam adhibere qualem fuis rebus adhibere
folet, fi modo afius düigentior
eo commodius adminiftratu-
rus effet negotia. § -
t. inf. infi- de obi. qu& quafi ex fontr. Si ma-
ter tua major annis conftituta , negotia qu^ ad te pertinent
gefferit, cùm omnem diligentiam pr^ftare debeat, &c. 1.14.
C. de ufur. Si négocia abfentis & ignorantis géras, & eulpani,
& dolum prœftare debes-
1. 1 u jf. de neg, gefi. y. part- 4- de la
Sed- J. des
Procurations, p. u8.

les loix civiles, Lï

n\'ont traité que fuivant le pouvoir qu\'elle avoit don----

e.

-ocr page 224-

DE CEUX

I I L

3\' Si ceint
Çai s\'ingere
f^ttx afai-
^^s d\'un

5 en
^\'\'ê^\'ge une
fertig.

Si la perfonne qui a entrepris là conduite des affaires
d un abfent en neglige une partie, & que fon engagement
en éloigne d\'autres perfonnes qui auroient pû y pourvoir;
il en fera tenu felon les circonftances «r.

c Videamus in pêrfona ejuS qui negotia adminiftrat, fi qui-
dam gelfit,quidam non Contcmpiatione tamen ejus, aims
ad h:2c nonaccefiit : & fi vir diligens , quod ab eo exigimus ,
etiam ca gefturus fuit, an dici debeat negotiorum gelîorum
éum teneri & propter ea quœ non geflicquod puto venus-1-

6- iz. ff. de neg. geji. V. l. j. §. ult.ff.dee0 q^ui pro tm, prove-,
cur. neg.gefi.
Voyez cy-après l\'art- 5»

iV.

Q_ue fi au contraire celui qui fait les affaires d\'un ab-
fent , entreprend fans necelfité quelque affaire nouvelle ,
que rien n\'obligcoitl\'abfent d\'entreprendre, comme s\'il
achete pour lui quelques marchandifes, ou s\'il l\'interefté
dans quelque commerce, il portera feul toutes les pertes
ui en arriveront, quoique s\'il en arrivoit du profit, il
lit pour cet abfent. Mais s\'il fe trouvoit dans cette mê-
me affaire de la perte d\'une part, & du gain de l\'autre j
celuy qui l\'aUroit entreprife pourroit compenfer ce qu\'il
y auroit de gain fur la perte qu\'il devroit porter d.

4. Affaire
*ntreprtfe
l^fiinecejn-
t-e.

s

f • Öe celui
«e gere

ah.

Utre, \'

, ^-\'^Merh

f^J den.,,.,
pour

d Interdùm etiam cafiira praïflare debere: veluti fi novum ne-
gotium, quod non fie foiitus ableas facere, tu nomine ejus gé-
ras ; veluti vénales novitios coemendo, vel aliquam négocia-
tionem ineundo. Nam fi quod damnum ex ea rc lécutum fue-
rit, te fequecur ■ lucrum vero abfencem-Qupd fi in quibufd.^m
lucrum factum fueric, in quibufdam damnum , abfens penfare
lucrum cum damn© debet.
I. n-ff, deneg.geft-.

V.

Celui que rien n\'oblige à s\'immifcer aux affaires d\'un
autre , peut fe borner à une, ôc s\'abftenir des autres, s\'il
n\'y a pas de connexité e^

t Nova inchoare neceffe mihi non eft l ir. Ç. r.ff. de neg.
geft. l. lé.
eod.Satis abundéque fufficic.fi cui vcl in paucis amici
ïabore confukatur.4 10. C. eod. V. ci-devant l\'art. 3.

VI.

Qtioyque celui qui fait l\'affaire d\'un autre s\'y foit im-
tnifcé volontairement, il n\'eft pas tenu des cas fortuits, ôc
des autres évenemens qui pourroient rendre inutile le bon
office qu\'il avoit rendu/.

f Negotium gerentes alienum , non intervenieute fpeciali
pa<5to , cafum fortuicum prîeltare non compelluntur./. li.
C.
de neg. geft. U zz-ff. eod. V- l\'art. 7. de la Scél. 2.

VII.

Si celuî de qui un autre a entrepris l\'affaire vient à mou-
rir avant que l\'affaire foit confommée, ou s\'il étoic déjà
mort avant que cette perfonne s\'y fut immifcée , elle fera
obligée de continuer pour l\'intérêt des héritiers, ou des
autres perfonnes que l\'affaire pourra regarder^ Car c\'eft
une fuite de fon engagement, qu\'il faut confiderer dans
fon origine, indépendemment des changemens de maître
qui peuvent arriver g*

g Aie praîtor, S; quis negbtia alterius^ five quis negotia qu& cujuf-
que J cl m is moritur , fuerint, gefterit, judicium eo nomine dàbo,

ff. de heg. geft. Hac verba, fi quis negotia, qus cujufque
is moritur fuerint, gefferit, fignificaiit illud tempus quo
quis poit mortem alicujus negotia gellit, de quo fuit nec.ffa-
num edicere-
d. l. 3. §. L u . §, ult eod. Si vivo Titio nego-
tia ejus admmiftrare cœpi, intermitcere mortuo eo non de-
beo . . . nam quïcumque prioris negotii cxplicandi caufa ge-
nintur , nihilum refert quo tempore coniummentur , fed quo
tempore inchoarentur.
I- n. §- z. eod.

VIII.

Si dans l\'adminiftration des affaires, ou des biens d\'un
abfent il y a quelque recepte de deniers qui reftent de bon
entre les maim de celui qui a géré,
ôc qu\'il les tourne à
Ion profit, ou qu\'il neglige de les employer , comme s\'il
manquoit d\'acquitter une dette de l\'abfent, qui produisît
des^mterets ^ dans ces cas, & autres femblables, foit qu\'il
y eut de la mativaife foi dai« fa conduite, ou une negU-

àUI FONT

, TIT. ÎV. SECT. L

gence qui dût lui être imputée j il pourra félon la fomme,
felon le temps qu\'il l\'aura gardée, ôc les autres eirconf^
ftances, en devoir l\'intérêt h\'-

h Qui aliéna negotia gerit, ufurai prœftare cogituf, ejus fcî.
licet pecunis, qu^ purgatis neceffariis fumptibus fupereiK/-
31
i §. ff.de neg. ^i^eff N on tantiim fortcm , verùm etiam ufu-
ras ex pecunia aliéna perceptas, negotiorum gefiorum judicio
prsfftabim.us : vel etiam quas percipere potuimus. /• ip. 4\'»

eod-. V. 1.6. §. uît. eod.

9. He ceîiij
qui gere
l\'affuire
d\'une pcr^
forme ,
crojant »s-
rer celle
d\'uns-juitTSt,

10, S s une
femme g.r\'-e
pour tm
fent>

Si quelqu\'un par èirrctir a géré une affaire qu\'il croyoit
être celle d\'un de fes amis, & qui étoit l\'affaire d\'un autre,
il ne fe forme aucun engagement entre lui & cet ami de
qui il croyoit que c\'étoit l\'affaire ; mais feulement entre
le maître de l\'affaire
ôc lui, de même que fi la vérité lui
eût été connue.

i Sed etfi cura putàvi ticii negotia effe,cùm efcnt Sempronii,
ea geffi : folus Sempronius mihi adione negotiorum geftormn
tenetur.
l, j. $. i. ff de neg. geft. l. 4;. §. r. eod,

X-.

Si une femme s\'étoit rngerée à la conduite des affaires
d\'un autre perfonne à fon infçû, elle en feroit tenue fe-
lon lés regies precedéiires
i car encore què les femmes ne
puiffent être nommées Tutrices
ni Curatrices, elles en-
trent dans les engagemens
qui peuvent naître d\'une ad-
miniftration où elles s\'ingerent /-.

l Ha:c Verba, fi quis, fie funt accipienda five ^«^.Nam & mu-
lieres negociorLîîîi geftorum agere polie, & conveniri non du-

bïlSLUXï: l.^.î-l-.ff.Ue neg.geft.

XI.

Ceu:x qui par quelque neceflité fe tirorivênt obligez à ïy. he \'ctux
radminiftration des affaires des autres-î comme l\'eft, par ^uigèrent
exemple, en de certains cas l\'heritier d\'un tuteur
m -, en-
trent dans les mêmes engagemens que celui qui s\'ingere
volontairement. Et ils ont auffi de leur part les mêmes
aétions contre ceux dont ils font les affaires , à plus force
raifon même que celui qui s\'eft engagé fàns necelfité

m V. Varsicle 6 .de là S^eîl. 4.V«; Tuteurs, p. iy3.

n Hac adione tenetur non folùm is qui Ipontc, & nuUâ ncccf-
ficace cogente s immilcuit fe negociis allem s , & ea gefîic : ve-
rùm & is, qui aliqua neceffitate urgente , vel necetficatis luf-
picione , geffit. ^ •
10. ff. de ne^. gef. Qao jure contra eos
etiam , quorum te neccflnate cdmpulfum , negotium geffiffâ
proponisj per judicium negotiorum geitorum ucens. i. a. c.
de neg-. gejh

Xlï.

Quoique ceux qui s\'ingerent aux affaires des autres li. Cas tit
foient tenus reguüerement d\'un foin trés-exad, fiiivant tdui^qfiige"
la regle expliquée dans l\'article i. Si les circonftances font
telles qu\'il y eût de la dureté d\'exiger un tel foin de celui trés-^
qui auroit géré l\'affaire d\'un autre , on pourroit y appor- exitä*..
ter du temperament, & ne la pas rendre refponfable des
fautes qu\'on ne pourroit imputer à une mauvaife foi. Ce
qui doit dépendre de la qualité des perfonnes , de leur
liaifon d\'amitié ou de proximité , de la nature de raftlu\'re,
de la neceffité qu\'il y avoit d\'y pourvoir,
comme fi c\'é-
toit pour prévenir Une faifie ou une vente des biens de
l\'abfent, des difficultez qui pourroient s\'j rencontrer ,
de la conduite de celuî qui s\'y eft immifcé, & des àùtres
circonftances femblables
0.

0 Interdùm in negotiorum geftorUtn adione Labeo fcribit
dolum folummodc» verfari : nam fi aftediqne coadus, ftè bona
mea diftrahantur,
negociis te meis obtuleris, aequiffimunl effe,
dolum dumtaxat te prsitafe,qus lewtentia habet squitatem. k

i- p.ff-dtneg.gefi>

X iij

-ocr page 225-

S o M M A I R E S.

ï. Ttnâemint des engagemens de celui dont Paffaire a hé
gerée.

i. Engag-ment d\'apprjuver -^ & df executer ce a àé
bien géré.

O

3. Rernbourftmem des dépenfes»

4. Dépenfes excejjives.
y Intérêts des avances.
C. Dépenfes nen neceffairn.

K

liii:i \'
; :!
ri; "
l\'-^i:;

LES LOIX CIV

SECTION IL

. J . J . , e UD negotium auenumgeitunij, lumpLuiîiy idL-t«--»"».. a»

Des engagemens de celut de qm un autre a gere pr^ltarfbona fides fuafic. Quo jure concra eos eciam , quorum

Va fdire, - te neccilitate compulfura négocia geffiffe proponis , per judi-

* cium negotiorum gcllorum uteris, l- is- C, àemg»t. gcft. l- !?•

p:

11:

M

•f

tmt.

tt

i.\'l\'!

î L E S , e€c. LI V. î î.

nies aui\'oic écé oblige par quelque necelEîé à fe cliargei"
du foin de cet ce affaire
e,

Ob negotium alienum gdhitt!, fumptiuîn) flidorum ufuras

de la Sed. j. des

7. Si -ce qui a été mtlemem fait, périt par un cas /or- ne voulût faire : car il n\'a pas dû l\'engager indifcrctemenc

à une dépenfe qui lui fût à charge f.

gcllorum

4. mf.jf. eod. l. 37. ƒ. de ufur. V- l\'art. S- <àe la Sett. j.
Tuteurs>,
p. 1 Se i\'art- 11. de ia Sed-1- de cc Ticre.

VI.

Les dépenfes qui auront éré faites imprudemment,pour
une perlonnc qui ne voulut pas les raire, ou c]ui meme ne
fûc pas en état de s\'y engager , tomberont fur celui qui
les aura faites de fon mouvement. Comme
Cï par exem-
;ple„\'il a fait dans une maifon quelques réparations inii-
■tiles , ou quelque changement que le maître ne pût, ny

ƒ Sed uc Celfus referc, Proculus apud eura notât, non femper
debere dari- Quid enim fi eam infulam fulfit,quam Dominus,
quafi impsr fumpcui, deréliquerit :: vel quam fibi neceffariam
non pucavitOneravit,inquit, ©ominum , fecundum Labeo-
nisXencenciam : cùm unicuiquc liceac & damni infedi nomine
rem derelm juere- Sed ittam-fententiam Cel&s elegancer deri-
\'dec. Is enim riegoc-iorum geliorum , inquit ; habet adionem ,
qui utiliter negotia gefiit. Non aucem uciltcer négocia gerit,
qui rem non n(rceffariam,vel qua» oneracura elt patremfamilias,
« . aJgredicKi-. luxta hoc eil ,& quod\'julianus Icnbit : eum qui

fçû , eft oblisé\'cnvcrs lui a cc que deraanéient les intulamfulfiCjVelfervumsEgrocumcuravit,habereHegorioruia
dueiuidont fuites de ce qui a été gerc a. Et cette obligation fe con- .geftorum adionem .\'\'fi-utihtershocfacerec, licet evencus noa

l\'affaire » trade quoiqu\'on l\'ignore , par le devoir dc reconnoif- ^ atnSmïiaffonîrelS\'^^^^^

e^/l^r«. ç Je bon oifice , c^ renferme les engagemcn» qui ISoru^^i adiTem-^Ut enim eventum nL\'ïpXSrdcbï
feront
expliquez par les regies qui fuivent. uciUter effe cœpcum. U o.%.^.ff-de mg. geß.

VIL

Sî la dépenfe a cce neceifaire, & telle que le maître

ncgocia contradafuerintetiam ignorances obligantur. d. i.

IL

A Hoc\'Edidum necefîarium eft : quoniam magna utflitîsab-
fencium verfacur, ne iodefehfi rerum poffeffionem , auc vendi -

tionempaciant-ur, velpignorisdiftradionem, veipoenïccom- ■ r r ■ », 1 ^„r «

miccendse adionem , veliniuria rem foam amiccant- /• i-ƒ. de suroît du la faire , & que par quelque cas fortmt cc qui ^^^^

g4. Cùm quis negotia abfentis gefferit, ultro citrôque avoit été fait utilement penfte , ou le perde i il ne laillc- ^^rit par urt

nafcuncur obligaciones, qua: appellancur negotiorum gefto- ra pas d\'êcre tenu de rembourfer de cette dépenfe celui cas fortuite

rum. §. I. inft, de obi. que, quafi ex cent. Ex qua caufa hi quorum quil\'avoit faite, & à qui on ne peut imputer cet évene-

fuerint. cr.am i^.oranres oblia.nrur. i. ^^^^^ ^ ^^^ ^ ^^ ^^^ ^^^^ ^^

qui la maifon ctoit en peril de ruine, la fait appuyer,
s\'il achete quelques proviiîons neceflaires pour l\'entretien
de fa\' fimilic,
Se quela maifon ou ces provifionsperiffent
jar un incendie ou autre cas fortuit, fans la faute dc ce-
ui qui avoit rendu ces fervices, ilnelailfcra pas de re-
couvrer ce qu\'il y avoit mis^.

Celui de qui l\'affaire a été bien conduite eft obligé
^.ent d\'ap\' -envers celui qui en a pris le foin, de le dégager & dcfîn-
^ tercffer des fuites dc fon adminiftration ; comme d\'ac-
quitter pour lui ce qu\'il a promis, de l\'indemnifcr des
engagemens où il eft entré, & de ratifier ce qu\'il a-bien
gerc b.

î. Engage-.

fxecKter
qui a été
bitn géré.

\' h Sanc ficut äequum eft ipfum adus fuî rationem reddere, &
eo nomine condemnari, quidquid vel uc non oparcuit, gefîlt,
velex his negotiis retinec : ica ex diverfo juftum eft, fi ucilicer
geflîc, praeftari ei quidquid ee nomine vel abeft ei, vel abfucu-
rum eft.i. i-ƒ.
de neg. geft.Vel etiam ipfe in rem abfencis aiicui

ll

liS\' i

k

ÎIL

\'Rsmhenr.
ftfn2»r des

depenfis.

Sî celui qui a gerc Taffairc d\'un abfent, y a fait des
dé|)enfcs ncceffaires ou utiles,
Se telles que l\'abfent lui
mcme auroit pû ou dû faire , ii les recouvrera ç.

\'Sive h«reditaria negotia, lîveea qua» alicujus cfTentjgerens
aliquis, neceffaribrem emerit, licet ea interierit, potent quod
impenderit,judicio negotiorum geftorum confequi- Veluti fî
frumentum, auc vinum familia: paravent, idqueeafu quodam
interierit, force inccndio , ruina. Sed ita fcilicet hoc dici po-
teft, fi ipfa ruina, vel incendium fine vitio ejus acciderit. L 21.

■ -J , -J r ii /i «------- f. ^e//.febere negotiorum geftorum adioncm , fî utr-

obhgavent. d. l. 2. Qiiod utilucr geftum eft, neceffe eft ^pud ficcr hoc faceret, liœt eventus non fit fecutas- ult. ff.

judicem prorato haben- L. ^.ff. eod. ^^^ y ^^ ^^^ negotiorum gefto-

rum agitnon folùm fi efl\'edum habuit negotium quod geffit,
adione ifta ucecur : fed fuflScit fi.utiliter gefSt, fi sffcdum non
habuit nt:gotiura , & ideo fi
infulam fulfic, vel fervum xgrum
curavic, eciamfiinfula exulta eft,
vel fervus obiic, aget nego-
tiorum géftorutn.
d. î. ro. I. ff. tod. V. l\'art. de la Sed.
3\'des Tuteurs-ijz.

Approbation de ce/fui avoit été mal géré.
c>. Des ojfices quon rend par quelque devoir, OH par it-

\'berâlitê.

îo. Exceptim à Varticle précèdent.
II. On juge de ces fortes de dépenfes parïes eirv§nßan~
ces.

1.

I. Vondt-

mtnt des
engagemens

^^ autre a fait (Quelque affaire à fon in-

VIIL

Si cehii de qui un autre a gcrc J\'affaire a enfuite ap- S- Apprei^
OLivé ce qui a été fait, après l\'avoir connu-, il ne pour-
ra plus s\'en plaindre, qjaand il auroit quelque fujet de ne V;«
mal g*\'
pas l\'a^rouver, à moins qu\'il n\'y eût du dol qui n\'eût r/.
point paru h. ■

h Pomponius fcribit, fi n«gotiuin à te, quatnvis malè geltum,
probavero, negotiorum tamen geftorum te mihi non teneri-\'..
quod reprobare non poffim femel probatum-
Et quemadmo-
d Si qûî^ negotia ahena gerens, pluTquà m oportet itnpende- dum .• quod utiliter geftum eft , necefïè eft apud judicem pro

rit recuperatùrum eura la quod prxftari debuerit./. 15. ƒ. - ■ ^ ... m- j

»\'g-g\'ft\' ^

Sî pour ces dépenfes celui qui les a faites a été obligé
ou d\'emprunter à intérêt, ou de faire une avance qui lui
foit à charge, le maître dc l\'affaire fera tenu des intérêts

e Si quis abfencis negotia gefferit, licet ignorantis : tamen
«quidquid utiliterin rem ejus impendent... habeat eo nomme
adionem.
l. %. ff. de neg. geft. Qu£ uciliter in negotia alicujus
«rogantur... adione negotiorum geftoiHm, peti poffunt. 4 î . prouvé

<t),

IV.

Si pour une dépenfe ncceflàire, il a été mis pks qu\'il
ne falloir, elle fera réduite à ce - • - "
ployé d»

4. Dépenfes
extefftves.

qui

y ctrc cm-

ratohaberijita omne quod abipfo probatum eft-/- 9. ff.de neg. ,
geft.
Ica verum fe putare, fî dolus malus à ce »bfit.^.

IX.

Interets

des Avm^
ces.

Les dépenfes qu\'une perfonne pèut faire pour une ati- ^^J^^\'Vf \'

__________________________________ tre, par un motif de libéralité, ou par quelque devoir ^^^^

des fommes avancées, quand manc celui\'qui les a fbut- de charité, ne fe recouvrrat point, & ne font pas lîiifes queline

-ocr page 226-

i Titium , fi pietatis refpeûu fororis aluerit filiam, adionem
hoc nomine contra eam non habere refpondi.
Lu- inf. ff. de
g^fi. Munere pietatis fungebaris , quae caufa non admittic
negotiorum geftorum adionem-
L i. C, duneg.geft. Alimenta
quidem, qua; filiis tuis praîftitifli, tibi reddi non julfa rations
poftulas; cùm id exigents materna pietate feceris. Si quid au-
tem in rebus eorum utiliter & probabili more impendifli, fi
Hon & hoc materna liberalitate , fed recipiendi animo f^ecifle
te oftenderis, id negotiorum geflorum adione confequi potes.
i. II. C. eed. Y. les deux articles fuivans.

X.

Si une perfonne a fait pour une autre de ces fortes de
dépenfes qui font des devoirs de proximité ou de charité,
qu\'il efl libre d\'exercer ou libéralement, ou avec le def-
fein de recouvrer ce qu\'on y aura employé ; l\'intention
de cette perfonne fcrvira dc regie, ou pour obliger ce-
lui que ces dépenfes regarderont, à les acquitter, ou pour
l\'en décharger. Et on jugera de cette intention par les
circonftances dc la quahté des perfonnes, de leurs biens,
des précautions prifcs par cclui qui fait dc ces fortes de
dépenfes
ôc les autres femblables /.

• ISi paterne affedu privignas tuas aluifti, feu metcedes pro

his aliquas magiflris expendifti, ejus ercgationis tibi nulla re-
petitio eft. Q^pd fi, ut repetiturus ea qux in fumpcum mififti,
aliquid crogafti, negotiorum geftorum tibi inteatanda eft ac-
tio.
l\'IJ. C.de ntg.geft. V- l\'art- fuivant.

XI.

La plus grande proximité des perfbnnes ne fuffit pas
de déf e^^j^ pour faire préfumer que la dépenfe que l\'un a faite pour
les ciri l\'autre foit une libéralité. Et quand même il n\'y au-
roit aucune proteftation de recouvrer ce qui eft avancé ,
s\'il paroît par les circonftances, qu\'il n\'y ait pas eu d\'in-
tention de donner , la perfonne qui a fait dc ces fortes dc
dépenfes pourra ies demander. Ainfî, par exemple, fl
ime mere qui prenoit le foin des biens
ôc des .affaires de
fes enfans, ou une ayeulc de ceux de fes petits enfans,
les avoit nourris
ÔC entretenus ; il feroit à préfumer en ce
cas que l\'intention de cette mere, ou de cette ayetile
n\'auroit été que de nourrir fes enfans ou petits enfans de
leur propre bien qu\'elle adminiftroit
ôc cette dépenfe
lui feroit alloiiée, quand même elle n\'en auroit fait au-
cune proteftation ; ce qui rccevroit encore moins de dif-
ficulté , fi elle en avoit tenu un mémoire dans le deffein
delà recouvrer m*

« l\'w
précè-
dent.

LOrs qu\'une chofe fe trouve commune à deux oiî chôfes cnm-
piufîeurs perfonnes, fans qu\'ils en futfent convenus, \'^iffj^^J^
comme une fucceffion entre cohéritiers , un legs d\'une perfonnes
chofes a piufîeurs légataires j il fe forme entr\'eux divers fms ce»-
engagemens, felon que leurs intérêts
communs peuvent -vsntten.
le demander. Ainfî celui qui a la chofe commune en fes
mains, doit en prendre foin: Ainfî ils doivent fe rem-
bourfer ce qui a éré employé pour la conferver : Ainfi
ils doivent en faire un jnftc partage. Et ce font ces en-
gagemens ,
ôc les autres femblables qui feront la matière
de ce Titre.

Il peut arriver en deux maniérés qu\'une chofe foit
commune
à plufieurs pefonnes. L\'une , dc force que cha-
cun d\'eux ait fon droit indivis fur toute la chofe ; Ainfî
tous les biens d\'une fucceffion font tellement communs
entre les cohéritiers, que chaque chofc de la fucceffion
appartient
à tous jufques au partage. L\'autre eft lorfque
chacun a fa portion reglée 3 quoique le partage n\'ait pas
été fait. Ainfî un teftateur peut leguer à deux perfonnes
un heritage dont il affigne à l\'un une moitié
à prendre
d\'un certain côté, &
à l\'autre la fienne d\'un autre côté;
ce qui rendra commune entr\'eux
au moins la partie de
l\'heritage par où il faudra regler les bornes qui doivent
affigner
à chacun fa moitié. Et il fc formera des engage-
mens entre ces perfbnnes, comme pour les obliger au
partage,
ôc aux reftitutions que l\'un pourra devoir 1
l\'autre pour ies joiiiffances.

On ne parlera pas ici de la communauté de biens qui
eft établie par plufieurs Coiitumes entre le mari
ôc la
femme. Car encore que cette communauté fe contradc
fans une convention expreflle, par le fimple effet du ma-
riage -, c\'eft une matière propre des Coutumes, qui en ont
différemment établi les regies\', & on peut y apphquec
auffi celles de ce Titre,
ÔC celles de la Société, felon qu\'el-
les peuvent y convenir.

Ce qu\'on dit ici que la communauté de biens entre le
mari
ôc la femme eft une matiere propre des Coûtumes,
fignifie feulement qu\'elle eft exprclfément établie pat
plufieurs Coûtumes ; ce qui n\'empêche pas que dans les
autres Coûtumes qui n\'en parlent point ,
ÔC dans les
Provinces qui fe rcgiftent par le Droit écrit, on ne puif-
fe convenir par le contrad de mariage d\'une communauté
de biens entre ie mari
6c la femme, comme on le pouvoic
auffi dans le Droit Romain, ainfi qu\'il fe voit en la loi
16. 3. ff. de Alim. & cib. leg. Mais c\'étoit une Commu-
nauté ou focieté conventionnelle , & comme toutes ces
Communautéz foit coûtumieres ou conventionnelles ont
leurs réglés ou dans les coûtiimes, ou dans le contrad de
focieté,
ÔC en general dans les conventions j il^ne refte
rien de cette matiere qu\'il foit neceflaire d\'ajouter à ce
qui a été expliqué dans le Titre des Conventions, dans
celui dc la Société, & dans celui-ci.

DE CEUX Q.ITÎ SONT, &rc. Tir. V. S e g t. î.

an rang de celle« que font ceux qui gerenr les affaires des ------—----

autres, dans l\'efperance de retirer ce qu\'ils auront avan-
cé du leur. Ainfi, par exemple, fi un oncle donne des
alimens à une niéee, & que le repentant dans la fuite de
fa libéralité, ou de ce devoir de proximité , il veuille les
demander ; il n\'y fera pas reçu. Et il en feroit de même
à plus forte raifon d\'une mere qui auroit nourri fes en-
fans. Mais fi outre les alimens, elle avoit fourni quel-
que argent pour leurs affaires, & qu\'il parût que ce fût
dans le deffein de le recouvrer , elle pourroit fe le faire
rendre /.

T I T R E V.

De ceux qui fe trcuvent avoir qulfue chofe de
commun enfemble fans convention.

m Nefennius Apollinaris Julio Paulo falutem. Avia nepotis
fui negotia geffit- Defundis utriufque, aviae hxredes convenie-
bantur à nepotis hîeredibus negotiorum geftorum adione.Re-
putabant hxredes aviae alimenta prseftita nepoti- Refpondeba-
lur, .aviam jure pietatis de fuoprasftitiffe^ nec enim aut delt-
dcraffe ut decernerentur alimenta,aut decreca effent- Pr^terea
conftitutum elfe dicebatur, ut fi mater aluiflet, non pollec ah-
qu2 pietate cogente de fuo praftitifTct, repetere Ex
contrario dicebatur, tune Koc redè dici ut d» fuo mater almfle
probaretur : at in propofito , aviam, quae negotia adminiftra-
bat, verifirmle efle de re ipfius nepotis eum aluiffe- Tradacura
eft numqaid utroque patrimonio erogata videantur ? Qrmo,
quid tibi juftius videacuf? Refpondi i hase Difcepcatio m fac-
tum confiftit. Nam & illud quod in macre conftitutum eft ,
^on puto ita perpetuo obfervandum- Qiiid enim, fî etiam pro-
te^ftaca eft fe fiiium ideo alere, ut aut ipfum , aut tutores eius
conveniret^ Pone, peregrè patrem eius obifTe, & matrem,
dum in patriara revertitur , tam filium , quam familiam ejus
cxhibuiffe. In qua fpecie etiam in ipfum pupillum negotiorum
geftorum dandam adionem Divus Pius Antonius confticuic.
Igicur in re fadi faeiliùs putabo aviam, vd hïfedes ejus au-

diendos, fi repucarcvelint alimenta: maximè fi etiam m ratio- , ^ \'

nera impenfarum ea reculiffe aviam apparebit. Illud nequa- . g^-e commune a deux ou plufieurs

SnSr^loT patrimomo erogata l^J Ne cno^^ ^ ^^ , ^ ^^^ . ^^^

SECTION I.

Cmment une ehofe feut être commune & flufïeurs
perfonnes fans cmvention,

SOMMAIRES.

1. Donataires, ou légataires d\'une mime chefi\'

2. Cohéritiers.

3. Héritier d\'un affocié.

4. Acquerenr de portiom indivifes.

5. Engagemens par la chofe commune.

L

-ocr page 227-

a Communiter res agi poteft citra focietatem ï ut putà ciim
non affedione focietatis rncidimus in communionem, ut eve-
nit in re duobus legata.
l- 5 i- ĥ pro tocie. Si donatio communi-
ter nobis obvenit.
l- Sine focietate communis res eft, veiuti
inter cos qnilaus eadem rcs teftamento iegata eft. I. i-jf-
divid. Cùm finetradfatu , in re ipfa & negotio communiter
geftum videtur. /,
5 z-.jf. pro focto. 3. injt. de obi. qua, quaft
ex contr.
Hos conjunxit ad focietatem , non confenfus, fed res.
h I ?. 16- in f. ff.fam, ercifc, V- i\'art. z. de la bedion i- 4e
la Société-
84.

II.

Les cohéritiers d\'une même fucceffion, foit psr tefta-
mens , ou ab inteftat, font liez par les droits
Ôc les char-
ges de la fucceftîon qu\'ils ont en commun. Et cette liai-
fon fe forme fans convention k

h Si hîereditas communiter nobis obvenit- l 51. ff. pro focio.
Cum cohxrede non contrahimus, fed rncidimus in eum-1- 15.
•§> 16.-jf. fitm. ercifc.

ÎIL

L\'heritier d\'un alfocié fe trouve lié fans convention
avec les aftociez de celui à qui il fuccede
x ôc quoi qu\'il
ne foit pas lui-même
aftocié, cette liaifon eft un eftet du
droit qui lui eft acquis en la chofe commune
c.

f Licet (hsres) focius non fit, attamen emolumenti fuccelTor
eft. 6 3, 8-ĥ
fro focio. V. l\'art. 3. de la bed. 1. & toute la
Sed.iî. delaSocicté. f. 84.

IV.

Celui qui fe rend acquereur d\'une portion d\'un droit,
ou autre chofe commune à plufîeurs perfonnes, entre
dans Iciu\'s liaifons fans focieté ni convention. Et il en
eft de même fî divers acheteurs acquièrent chacun fîngu-
îiercment & féparément de différentes portions indivifes
d\'une même chofe dy

d Aut fi à duobus feparatim emimus partes eorum, non ft)cii
futuri. 3i-jf.
preftcio.y

V.

Dans le cas des articles précedens, Ôc dans tous les
autres évenemens femblables, qui rendent commune à
deux ou à plufîeurs perfonnes une même chofc fans con-
vention, il fe forme entr\'eux divers engagemens par le
fîmple effet de leur intérêt en la chofe qui leur eft com-
mune. Et ces engagemens feront expliquez dans la Sec-
tion fuivantef.

e Alter eorum alteri tenetur communi dividundo judicio. §.
3.
infi. de obi. qu&quafi ex contr. In re ipfa & negodo- l. M.f.
fro focio.
Hos conjunxit ad focietatem non confenfus, fed res.

z î. S. iiî. inf.jf. fam. ercifc.

S E C T I O N IL

Z>es engâgemens recifircques de ceux qui ont
quelque chofe de commun enfemble fans
convention,

SOMMAIRES.

î. Engagemens généraux de ceux qui ont une chofe com-
mune.

1. Soin de la chofe commune.

3. Rapport des joUfances.

4. Remhourfement des avances, efr des intérêts,

5. Détérioration de la chofe commune.

6. Vun ne peut fans C autre innover en U chofe commune,

7. Peine de celui qni fatt un changement fans le gré des

autres.

%.Si le changement a été fou fert.

51. Changement a l\'infçîi d^ hm des interejfex,^

la. Changement foujfert, quoique nuifible.

tréme chofe
fe.

4
lif;

.J,H ^

2. Cohm-
tiers.

\'\'\'! ;

3. Héritiers
d\'un aje-
tii.

4. Accent\'
reur de por-
tions indï-
vtjes.

î- "S-ngagt-

tnentffur U
chofe corn -
muDS,

l\'i\'în.

lï. Engagement départager la cbofe cmniMne.
11. Si la chofe commune ne peut fi divifer.

13. Charge fur ùm des heritages qui ft partagent,

14. Léfim en partage,

15. Garentie entre copartageans.

16. Titres des biens partagez.

17. Des chofes qutl nefi pas permis de mettre en p
I S. Chofes mal acquife s.

L

LEs engagemens de ceux qui ont quelque chofc de
commun
entr\'eux fans convention, font en general :
De la partager quand un d\'eux le voudra: De fe faire
juftice
entr\'eux des gains & des pertes: De compter de
leurs joiiiftances ,
Ôc de leurs dépenfes : De répondre
chacun de ion propre fait,
ôc du dommage qu\'il peut
avoir causé dans la chofe commune, ainfî que ces enga-
gemens ,
Ôc leurs fuites feront expliquées dans les règles
qui fuivent
a.

a In communi dividundo judicio nihil provenir, ultra divî-
fionem rerum ipfarum qus communes funt ; & fi quid in his
damni datum faéîumve cft : five quid eo nomine uut abeft ali-
cui fociorum aut ad eum pervenic ex re communi-
1- y f- comm,
divid.
Idem eorum etiam , quae vobis permanent communia ,
fieri divifionem providebit : cam fumptuum, fi quis de vobis in
res communes fecit quàm fruduum : item doli & culpx(cùtn
in communi dividundo judicio haec omnia venire non ambiga-
tur) rationem,ut in omnibus îequabilitas fervetur,habiturus.
l.
4. inf. C. tod. Inter eos communicentur commoda ôc incona-
moda-
1.inf ff.fam. erdfi.

IL

Pendant que îa chofe commune entre coheriders, ou
autres, demeure indivife, celui des propriétaires qui l\'a
en fa puiftance , eft obligé d\'en prendre foin comme de
fa chofe propre :
ôc il doit répondre non feulement de
tout dol
ÔC fraude, mais aulft des fautes contraires à ce
foin. Mais il n\'eft pas tenu des mêmes diligences que
celui qui fc charge volontairement de l\'afflaire d\'un
autre i parce que c\'eft fon intérêt qui l\'a engagé à une
affaire qtù le regardoit, & feulement par
occafîon à ce
qui regardoit l\'autre intereffé. Ainfî il n\'y doit que le
même foin qu\'il auroit pour fa propre affaire
b.

3. Rapperf
des joiiif-
fmces.

h Non tantùm dolum, fed & culpam in ra hereditaria prsfta-
re debet coha:res. Qtioniam cùm cohaîrede non contrahimus ,
fed incidimus in eum- Non tamen diligenciam prasftare debet,
qualem diligens paterfamilias, quoniam hic propter fuam par-
tem , caufam habuit gerendi : û ideo negotiorum gelèorum ,
adio ei non competit-Talem igitur diligentiam pr^ftare debet,
qualem in fuis rebus. Eadem Iunt fi duobus res legata fit- Nam
& hos conjunxit ad focietatem non confenfus,fed res.
16. ff. fam. ercifc. CïEcera eadcm funt,qu3e in famiiis ercifcun-
daî judicio tradavimus.
l- 6. §. ii-ƒ. comm. divid.

IIL

Celui qui a joiii de la chofc commime doit en rap-
porter tous les fruits
Ôc tous les profits. Car fans cc rap-
port , l\'égahté qui doit être entre copartagcans fe trou-
veroit blefléc c.

f Si focius fqliis aliquid ex ea re lucratus eft, valut operas fer-
vi, merccdéive, hoc judicio eorum oranmm ratio habetur.
/. II. in f.ff. comm. divid. /. 4. §. 3. eod. Sive locando fundum
communem , five colendo , de fundo communi quid focius
confecutus fit, communi dividundo judicio tenebitur.
2.
eod. Tam fumptuum quara fruduum (fieri divifioneni) i. 4.
C. eod. Ut in omnibus sequabilitas fervetur. d. l. inf.

I V.

Si un des propriétaires d\'une chofe ou affaire commit- t^.Remhettr\'
ne entr\'eux y a employé quelque dépenfe qu\'il ait fallu
faire ; comme pour des réparations, des frais d\'un pro-
cès, ou d\'autres femblables,
il la recouvrera avec les in-
térêts depuis fon avance d. Car ces dépenfes ont confer-
vé la chofe, ou même
l\'ont rendue plus précieufc , 5c
peuvent avoir été à charge à celui qui en a fait l\'avance.

d Sicut autem ipfius rei divifîo venit in communi dividundo
judicio,ita etiam praeftationcs veniunt. Et ideo, fi Quis impen-
fas fecerit,confequatur. §.
3- comm. divid. l.is- Oil\'

fumptus

léo L E S L O I X C î V 1 L E S , &:c. Li V. ÎL

même aucune convention, ny rien de leur fait. Ainfî >
deux donataires, ou légataires d\'une même chofe l\'ont
commune entr\'eux fans focieté, ny convention a.

s. T.ngagf^
mens geni-
raux de
ceux qui mt
une chefs
commune.

ï, Sotn de
la, ch\'.fe
commune*

-ocr page 228-

DE CEUX QUI SE TROUVENT, m. tir. V. Sect. î t.

Himptus heceirarios probabiles in communi iite fecic, negetio- Car il feroit contre les bonnes mœurs, qu\'ils falfent for-^
rum geitorHiii adlionem habet. /. 31. §■
ult. f de neg. ^ft. si cez d\'avoir totîjours une occafion de fe divifer , par lâ

(-0®=®«,, indiv® a-une chofe commune.

iâ,tibi cam förorèperfpexerit, divrdi providebit. î. tdt. C,
t. divid. /.
29. in f. ff. eod. l. 43. ƒ. A\'«- e>\'"ft- Si convenîat,
ne omnino divifio Hat, hujufmodi paâum nullas vires habere
fHanifeftufimum eft. Sin autem intra
cercuni tempus , quod

H-

muniâ

cemm

gotio, judicio focietans fervabit & uluras- /. 6j. z. jf. fro
Jocio. l. ^ i.
10. eod. Sumptuum quos unùs ex haeredibus bona
fide fecerit, ufuras quoque coni\'eqai poceft â cohaîtede, ex dié
raorae, fecundùm refcripcum imperacorum Seven ScAntoaini.

V.

%■ T>éterio-

raHon d
«^^«/e cem.

^^ Ceux qui ont une affaire ou autre chofe commune éh^
^^ ^ femble, font tenus réciproquement l\'un envers l\'autre du
maniement, ou de la conduire qu\'ils en ont eue,
ôc cha-
cun répondra du dommage ou des pertes qu\'il aura pû y
caufer^.

xzö SI U

thefe Corn-
mitne ne
feuifsdtv^

^ ■ l\'un ne
f^c fans
^\'\'^utre in-
\'\'«ver en U
\'He com-
Vitine,

fctiam ipfius rei quafitati prodeft, valet-1

XII.

Si les cïiofes qui font â pârtagêr ne peuvent ^e divifer
en portions égales, les copartageans peuvent s\'égaUfer
^ar dés retours d\'argen\'t,9u autrement.Et fî la chofe com-"
ïnûnè efl indivîfibfe, comme un oiÏÏcé, où une malfori /êr.
qui ne pût être divisée cju\'avec beaucoup de perte, ou de
^^ In hoc "judicium venit quod comtauni nomine adum eft, fj-^p m-ai^dês inGOmmoditez,elle peut être laiflée à Un feul,
auc aei debuit ab co qui icit fe focium haberé-/• 14-F-• \' ^ .i > r- •

Lil yenit in communi dividundo judicmm, eciam fi quis P^f P^^^age : ou 1 s en Êut une licita-

rem communem deteriorem fecerit, fortè arbores ex fundo tion. Et les étrangers meme peuvent ctre reçus aux enche-
excidendo.
Ls.^. z.ff. eod. l. ij- C.fam. erafc-. res, fî quelqu\'un des propriétaires qui ne voudra, ou nè ■

y pourra peut-être enchérir, lé demande ainfî n.

Aucrm des propriétaires d\'une chofe commufté hc^nt „ regionibus dividi commode aliquis ager inter focios
y faire de changement, qui ne foit agree de tous : ^ un poteft , vel ex piuribus finguli, îeftimatione jufta fadâ i

feul même peut empêcher contre tous les autres qu\'il nè unicuiquc fociorurn adjudicancur, compenfatione invicem

foit innové f. Car chacun d\'eux a la liberté de conferver
fon droit tel qu\'il eft. Ce qu\'il faut entendre des chan-
gemens qui ne font pas neceffiires pour la confervation de
la chofe. Car il ne feroit pas jufte qu\'on la laifsât périr
par la bizareric de l\'un des proprietaiics.

ƒ Sabinus, in re communi neminem dominorum jure fiCefé
^uicquam, invito alcero polfe.Unde mafiifeftum eft prohiben-
■di jus elfe, la re enim pan , potiorcm caufam effe prohibentis
conftat.
1.1-8. ff^ comm. divid. Qy,od omnesfimiuter tangic, ab
-omnibus comprobetur.
l. \'S.m /. C. deauci. frejl. eHoique ce
\'texte fe r^,ff.orte à un autre fujet, on peut l\'apili\'^uer ici.

n ifef

faéfâ, eoquecuires majorisprccii obvenit ceteris condemna-
toad licitacionemnonnùquàm etiam extraneo empcore admif-^
fo : maximè fi fe non fulficere ad jufta pretia alcer ex fociis fua
pecunia vincere vilius licicantem profiteatur-
i. 3. c. comm. di-
vid. l.
I. c. eod. Sifamilia: ercifcuudîe, vel communi dividun-
do judicium agatur , & divifio cam difficiUs fie, uc pene im-
poflibilis effe videatur, poteft judex in unius perfonam totam
condemnacioncrn conferre, & adjudicare omnes res. l ^s- ff.
fa?!), ercifc.

XIII.

Si dans un partage de divers heri tages, ou d\'un heritage
en deux ou plufieurs portions , il eft neceflàire d\'aflliiet- ^

1 • 1 wjëfll

tir une de ces portions, ou un de ces heritages à quel- ^niffp^fr.
que fervitude pour l\'ufage des autres, comme à un pafia- tagmt-.

VII.

"^èiui\'\'"^- ^^ ^^^ propriétaires fait un changement en la cho- ge, à une prife d "eau, ou autre femblable, les Arbitres

f\'^îtuT l\'e commune fans neceffité, l\'autre y refiftant i il fera te- ou Experts qui en connoîrront , pourront charger de

■\'\'^«»/«»»«.»f nude remettre les chofes dans l\'état où elles étoient au- la fervitude, I\'heritage qui devra y être fiijcr <?. Et en

^egrè paravant, fi cela fe peut, ÔC de tous les dommages ÔC ce cas on égalifera d ailleurs la condition des coparta-
/intérêts qu\'il aura caufez ff.

très voyes.

geans , ou par un retour d\'argent^ ou donnant plus de
fonds à celui cjuifera chargé de la fervitude, ou par d\'ati-

g Manifeftum eftprohibendi jus effe.i. zg- ff- comm. divid. V.
le textecité iur l\'arc.fuivant-

0 Sed etiam cum adjudicat,poterit imponere aliquam fervitu-
tem , ut alium alii fervum faciat ,ex lis quos adjudicat.^.
^.ff.fam, ercifc.

X I V.

S\'il fc trouve quelque léfion confiderabïe dans un par- \'^eftm
tage , même entre majeurs , foir par quelque dol de l\'un
ucAc- ■ T • ^r y « des copartageans, ou même fans que l\'un puifie rien im-

A Sed etfi m communi prohiber! focms a locio ; ne quidia\'- v*^!. . \' \' ^

ciat, poteft, ut tamen faitum opus tollat, cogi non poteft fi, ^ ^ ^^^^^, cette lefion fera reparee par un nouveau

Gum prohib-re poterat, hoc prscermific. /.a», jf. comm. divid\' partage p.

IX

4, r • T 1. J X IV r P Majnnbus etiam, per fraudem, vel dolum , vel perperatn

\'^entdr\' J ^ unchangement en labfence , oua l infçu fine judiciofaéfisdivifiombus felet fubvemn. Q:.ua m bons

ffû de /■ autres , qui leur caufe quelque perre, ou qu\'ils ayent fidei judicvis , quod insqualicér fadum eflé conftitenc, la

^«î nn jufte fujet de ne point agréer ; il fera obligé de re- niehusreformabitur. l. 3. C. comm. utr. jud..

mettre les chofes comme elles étoient / ; autant qu\'il fera ƒ ^^ >

pofTible, ôc que l\'équité le demandera. Et s\'il avoit causé ^^ ^^
quelque dommage , il en fera tenu.

Après le partage des chofes qui étoient communes ,

ï Quod fi quid , abfente focio, ad Isefianem ejus £:cit, tune chacun des copartageans rient lieu de vendeur envers l\'au- \'

etum tollerc cogitur. l. zs.ff. comm.divid. tre : ôc ils doivent fe garantir réciproquement leurs por-

X. tions des évidions. Ainfî , par exemple, fi un créancier

/S\' ^^^^^ qui ayant vâ le changement y auraconfenti, ne fucceffion dônt les héritiers ont partagé les biens,

Z^iPl^\'l»\' plaindre, quand mcme il en fouffriroit quel- ^^^"^^e fon hypothéqué contre l\'un d\'eux, après leur par-

\'Mle. que perte ou quelque dommage L ^^^^ \' les aiïtres doivent l\'en garantir pour leurs portions,

^uand même il n\'auroit été rien dit dans le parcage fur la
garantie

i Si facienti confenfit, nec pro damno habet aaionem- U zS.
comm. divid.

XI.

il- E»

\'E^ge-

tuum

pra;!»:

\' focietate nemo compcllitur invitus miîise\'ercirfcundi) curare debet, ut de éviftionc caveacur, his
^^\'ipropter aditus pr
«fes provinciœ ^ ea quas com- quibus adjudicac. A a 5 • I. ai- ƒ- fm. treifc.

q Divifionemprsdiorum vicem emptionis obrinere, placuic.

Ti n. A. !•( - \\ 1 J - ï. C. co/w/w. Si famih« ercifciindar Judicio, quoJ^Q.^

11 eft tou|ours libre a chacun de ceux qui ont quelque na paterna interceacfracremtuumsquo juredivila funt^mhil
P^^^\'^fger U ^"^oie de commun entr eux , de la partager : & ils peu- f^per evidione rerum fingulis
adjudicatarum Ipecialuer incer
cw, vent bien convenir de remettre le partage à un certain ^os convenit : id eft , uc unufquifque evencura rei fuicipiat >
temps, ^^ reae poffeffionis
evifta. & cohered, m

luin pro parce agnofcere pracies provincije , per actionem
rasfcripcis Verbis ,
compellet-1. 14. C.fam. erctfc. (Judex fa-

VIII.

Si le changement a été connu, Ôc fouffert, quoique

s; le

fans un confentement exprés -, celui qui l\'aura fouffert ne
Uru potu-ra obliger l\'autre à remettre les cho fes en leur pre-

mier «tac

Ci,

-Wï,

^nge.

-ocr page 229-

rw

LES

XVI.

xr. Titve
d s hteiis
partfi\'^tz..

ff

i|n\'
l-

li

17."Des cho\'"
fes qu\'il
n\'efl pas
permis de
mettre en
partage.

p\',

I

I

m
i-

Les titres des choies communes, qui font communs à
tous les coparcagcans, peuvent être laidez en la puillân-
ce de l\'un d\'eux qui sen charge envers les autres, & leur
en donne des copies collationnées, prometrant de re-
prefeniér les originaux quand il le faudra. Ainfî , entre
cohéritiers, les titres demeurent au principal héritier.
Qlic s\'il n\'y a pas de caufe d\'enpréferer l\'im aux autres,
ou qu\'ils ne conviennent pas , ils peuvent tirer au fort,
ou le Juge le regle, ou les titres font dépofez entre les
mains d\'un Notaire qui en fait à chacun des expeditions.
Mais on ne met pas en licitation à qui aura les titres r.

r Si quse fimt cautiones hsreditarix , eas judex curare debet,
ut apud eum maneant, qui majore ea parte hxres fic. Cxteri
defcriptum , t<. recognitum faciant : cautione interpofita , uc
cum res excgerit, ipiae exhibeantur. Si omnes utdem ex parti-
. bus hx\'rcdes fint, nec inter eos conveniat, apud querp potuls
eire debeaiK, fortin eos oportet : aut ex confenfu, vel fuifragio
eligendus efi amicus, apud quem deponantur : vel in xde facra
deponi debeat.
l- s-jf- fAm. träfe, l. 4. §. ult. eod-Dt inilrumen-
tis quae communia fracrem vellrum tenere propoaicis, rtilor
\'i\'oVincis aduus, apud quem
hzc coilocari debeaat exiitima-
51 5" C,
comm. utr. -Jud.

Nam ad licitationem rem deducere > ut qui hcitatione vice-
rit
hxc habeac inftramenta hjerediuu\'ia, non placet neque
mihi, neque Pomponio-
l. é.jff^im. erctfc. v. L ult.ff. deßde
inftr.

XVIL

Si parmi les biens communs qui font à partager en-
tre deux ou plufieurs perfonnes, il fe trouve des cliofes
de
telle nature qu\'elles ne pudfent fervir qu\'à des ufages
illicites, comme des poifons dont il ne pourroit fe faire
aucun bon ufage, des livres de magie , & autres chofes
femblables, elles n\'entreront point dans le partage, mpis
les partageans, ou le Juge, fi la chofe vient à fa con-
noiiîance, les mettront en état qu\'on ne puiife en faire
«n mauvais ufage
f.

ƒ Mala medicamenta, & venena veniunt quidem in judicium:
fed iudex omnino interponere fe in his non debet- Boni enim
& innocentis viri officio eum fungi oportet- Tantumdem de-
bebii: facere & in libris impisbatse ledionis : magieis forte ,
vel his fimilibus- hase cnim omnia protinus corrumpenda
funt. 4.
l.ff. fum. ercifc.

XVIIL

ig. chf(S Les cliofes acquifes par de mauvaifes voyes, comme
w«/ ucqu.- p^j. ^ y^i ^ pà^ facrilege, n\'entrent

pas non plus en partage, mais feront refti tuées à qui il
appartiendra r.

t Sed & fi quid ex pecuîatu, veî ex facrilegio acquifîtum erit,
vel vi, aut iatrocinio , aut agreffura , hoc non dividetur. l. z.

4\' f^^- "\'ci/c.

\\

TITRE V î.

De ceux qui ont des heritages joignans.

T L y aune autre efpcce d\'engagement fans convention,
J. qui fe forme entre les propriétaires d\'héritages joi-
gnans , par le fîmple effet de la fîtuation de ces heritages,
qui oblige à les confiner , fi les bornes en font in-
certaines : ou à s\'en tenir aux pofleffions de part &
d\'autre fclon les confins , Iorfqu\'il y en a.

SECTION I.

cmment fi hornent m fe confinent les heritages,
S O M M A I R E S.

I. Biffererm entre les hhmcns & les mures heritages,
z. D/fiance du confin pour planter, bâtir ^
oh faire d\'au-

îrci ouvrages,
5. Bu mur mitoyen, & du mur propre a un fettî.
/i^. Heritages séparez, par un grand chemin.

Heritages traverfez. par un ruiffeau,
ètl^iverfes vues pour regler les i>9rneSi

It

l\'V \'-i

m


llï

170

7. flui pc-it faire régler f. s bornes.

8. Q^efï\'ion des confins après celle de U popjfien.

L

Î \'Ufage des bornes eft principalement pour les hérita-

ges de la campagne , où il n\'y a point de bp.timent \'\'b^f^^i^fj^

qui en regie l\'étendue : mais les bâtimens, & les lieux lu autres
clos de murailles, foit dans les villes , ou à la campagne, hetitagm.
ont leurs confins par des anciens murs ou mitoyens , ou
propres à un feul des voifins
a.

a Hoc judicium locum habet in confinioprsediorum ruftico-

rum : m urbanorum diiphcuk. Neque enira confines hi , fed
magis vicini dicuatur ; & ea conununibus parietibus plerum-
que diftcrminantur- Ec ideo , etfi in agns a\'dificia jundta fint ,
locus hmc actioni non ent. Et in urbe horrorum latitado con-
tingere poteft : ut etiam finium regundorutn agipoliit-/• 4.
icfff. fin. regund. V. l\'ait- iuivanc.

II.

Qtioique les heritages qui fe joignent foient diftinguez i* J^\'f^anci
par la ligne qui les sépare , & qui en eft le confin cpi\'on
marque par des bornes, & que le total de chacun des he- ter.batir \'e.-i
ritages qui fc joignent, appartienne entièrement &:juf-
faire d\'au-
qu\'au confin à celui qui en eft le propriétaire j il ne peut ouvra-
néanmoins joiiir de telle forte de fbn heritage, qu\'il puifle
ou planter , ou bâtir, ou faire ce qu\'il voudroit à fieur
du confin ; mais fclon la qualité du plan ou du bâti-
ment ou autre ouvrage, il doit garder les diftances ré-
glées par les coutumes , par les ufages
b,

l> Sciendum eft, in adione finium regundorum illud obfer-
vandum efle, quod ad exemplum quodammodo ejus legis
fcrjptum eft, quam Athenis Solon dicitur tulifle, nam illic ita

eft , E dv Tis Tta^\' d&iil^tçj x\'^S/\'f , f^\'\' «i?» f^i Tzot^Ztjf-

Y,\'m Tet-j(Jn , 2ââi/l<i i^Aeia\'fif, h\'àv h. itKrf^ , wVo uôètn\'. E\'civ
JV Tsii^c», ^oû^ii®» à^ùrlf] , "ax TO r), Tctrxrov iiwAWjr«». t\'civ (Ts

Cp^îa^ , o^yied. E\'Âstfa* A ko^ itvkI/jj , înis. sto\'Jîm ^ot r\'i dTS^irgiit <pu-

lea^i. T.«Vîs i\'a« h\'tS^ ^ nî 7=" ^«\'f"«--. Id eft, fi quis fpem ad alie-
num prxdium fixerit, infoderitque , terminum ne excedito.
Si maceriara , pedemrelinquito. Si verb domum, pedes duos.
Si fèpulcrum , auc icrobem foderic , quantum profunditatis
habuerint, tantum fpatii relinquito. Si puccum , pafliim lati-
cudinis- At vero oleam , aut ficum, ab alieno ad novem pedes
plantato- Citeras arbores, ad pedes quinque, /.
ulî. if. fin. rc
gund. V. l\'art- S. delà Sed- î- des Servitudes./î- xry\'-

On n\'a pas marqué d.ins cet article ca d:fiances qu\'il faut ohfier-.
-ver , peur pirater , bâtir ,
ou faite d\'autre: ouvrages. Car nôtre
ufage «fi different di la loi citée fur cet article
, on fuit pour cela
les ufages , ^ les coutumes des lieuts.

IIL

Lorft|u\'un mur eft fur le confin, il eft mitoyen j &c 5. Du tr^u*
étant commun aux deux heritages ,\'il y fert de bornes
c. ^ i-yen .^ &
Mais celuy qui bâtit dans fon propre fonds , a le mur
à foy , en gardant la diftance neceffaire du mur au con-
fin
d.

t ( Pi-ïdia urbana ) communibus pariecibus plerumque dif-

terminantur. l. 4- §. reg.

d V. i\'article precedent.

IV.

Les heritages séparez par un grand chemin , ne fe con- 4-Heritages

finent pas l\'un l\'autre : & les propriétair es de ces hérita- ^f

î V 111 > r )n> un rrana

ges n ont pas a regler de bornes entr eux fi cc n eft qu un ,

changement du chemin y donnât fujet

e Sive via publica incervenit, confinium non intelligitur,
ideo finium regundorum agi non pottft- Qii.ia magis in con

\'ULfllCa llltci VtillL , l^ulJimJ"". """ -"■\'-»■•Jl^il.ui , &

lutu ijinuiii regundorum agi non pottft- Qii.ia magis in confi-
nio meo via publica , vei fliimen fic, quam ager vicini-\' -
f. & l. 5-ƒ. fin. regund. V- Tart. 6- de la Sed. i. des E
mens qui ie foimenc par des cas fortuics. x
83

______ /• 4. m

des Engage-

V.

Les ruiffcaux qui ne font pas à l\'ufage public , & qui s.f^^^^ff\'
font propres aux particuliers, dont ils traverfent les he-
ritages, ne reglent pas leurs
bornes -, mais chacun a
les fiennes , telles que les luy dortiie fon titre, ou fa
pofTeffion
f.

ƒ Sed fi rivus privatus intetvenit, finium regundorum agi po-

ttil.l. C. ff. fin. regund.

h O IX CIVILES, &c. Liv. ÎL

-ocr page 230-

S\'il y a de l\'incertitude pour les confins des heritages,
fi^it de la ville ou de la campagne, ils fe règlent par les
Titres , lorfqu\'il y en a qui marquent ou le lieu des bor-
nes , ou l\'étendue que les heritages doivent avoir : Par
d\'anciennes marques : Par d\'anciens aveus, ou autres
preuves femblables. Et comme après les titres, il peut
arriver divers changemens dans les confins i ils fe reglent
aulïi par la polfeflîon , & par les égards qu\'on doit avoir
à ces changemens. Comme fi un propriétaire dc deux
heritages qui avoient leurs confins, en vendant l\'un le
confine autrement : ou s\'il fe fait d\'autres changemens
par de différentes acquifitions ou fucceffions, qui coiîfon-
dent ou diftinguent les heritages. Et enfin on peut re-
gler les confins par les autres voyes qui peuvent les faire
connoître
g.

f 1 n finalibus qusftionibus vetera monumenta, cenfus auflo-
ritas ante litsin inclioatam ordinati lequenda eft : mvodo fi non
varietace fticcefllonum , & arbitrio poffefTorum fines , additis
vel detradis agris , poftea perrautatos probetur. L u. ƒ■
regund. l.z.C. eed. Eos terminos,quantum ad dominii quaefbo-
nem pertinet, < bfervari oportere fiindorum , quos demonftra-
vit is , qui utriuf.iue prœdii dominus fuie, cùm alterum eorum
Venderet- Non enira termini qui fingulos fundos feparabant,
obfervarideb:nc;fed demonfirratio adfimum, novos fines inter
fundos conftituere. l. 12. ƒ■ ƒ»•
rer. SuccelTionum varieras , &
vicinorum novi confenfus additis vel decraftis agris akerutro,
dere-rrainationis veteris monumenta fspe permutant, l. 1. C.
ted.

VII.

Les Emphytéotes, les Ufufruitîers , les Engagiftes pcu-
vent, de même que les propriétaires , exercer l\'aÊtion
pour regler les bornes avec les poflefFcurs des heritages
voifins
h.

h Finium regundorîim à<5tio in agris vedigalibus, Se inter
eos qui utumfrudum habe:it, vel fruduarium & dominum
proprietatis vicini fundi, & iiacer eos qui jure pignons pofù-
dent, competere poteft- /- 4 ^-ff-fi^\' regund.

VIIL

^\'t^clîfi^ S i les mêmes parties qui font en procès pour des confinsj
ce/j"\' feconteflcnt aufli la poffeffion des lieux qu\'il faut bor-
^\'^P^Ii\'f- ner ; il faudra premièrement juger la poffeffion i -, Car la
queflion des confins regarde la propriecé, qui ne doit être
jugée qu\'après la pofîefîîon L

i Si quis fuper fui juris locis prior de finibus detulerit queri-
moniam , quîe proprietatis controverfiae cohaêret , priùs pol-
feffionis quîeftio finiatur-
L C. fin. reg.
l V. l\'art. 17. de la Se£t. i.deUpôffefftûn.
p. z^ii

SECTION ÏL

fe^j engagemens réciproques des propriétaires
ett pojfejfeurs d\'heritages joignms,

sommaires.

Diverfes
vâes pour
régler les

hornes^

I. I)/fiance àu c enfin pour planter ^ su bâtir,.
z. TJfurpatian au-delà des confins.
5\' S^il ne parolt pas de bornes.
4\' I^e celui qui enlsfue les bornes.
5\' Pouvoir de cmx qui mettent des hernesl

»« bâtir.

interets

culpa & d^us exinde pr^cftantur. l. 4. §. t. ff. fin. ngunh

L

Le propriétaire, ou autre poffeflcitr d\'un heritage,
_ faifant un pian , un bâtiment, ou autre ouvrage ,
doit garder les diflances entre fon ouvrage
Sc le confin,
ainfi qu\'elles font réglées par les coutumes , & par les
ufages
a. Et s\'il y contrevient, il fera obligé de démolir
lon bâtiment, arracher fon plan ,,
Se remettre les chofes
dans l\'état où elles doivent être, avec les dominasses Sc

que fon entreprife aura pû caufer b.

Sed & fi^ quis judici non pareat in fuccidenda arbore, ve! xii-
ficio in fine pofito deponendo, paiteveejus , condemnabitur-

IL

Si le pofFeffeur d\'un heritage ufurpe fur fon voifin au-
de-li des confins , il fera tenu des dommages
Sc intérêts
pour fon entreprife r, & de la reftitution des fruits ou
autres revenus depuis fon ufurpation. Mais celui cjui fe
trouvera avoir joiii au-delà de fes bornes fans mauvaife
fol

5 ne devra les fruits que depuis la demande d.

c Injudicio finium regundorum etiam ejus ratio fit quod in-
tereft. Q_y_id enim , fi quis aiiquam utilitatem ex eo loco
per-
cepit, quem vicini elfe appareat ? inique damnatio eo ncmaie
fret ? l. 4- §. i. ff.fin. regund.

d Poft litem conteftacam etiam frudus venient in hoc judicio>
nam & culpa dolus «mde pr^eftantur. Sed ante judicium
perccpti non omnimodb hoc m judicium venient ; aut enmi
bona fide percepit, & lucrari eum oporcec, fi tos coniunipfit:
auc mala fide , & condici oporcec- §. a
f. fin. regtmd.

11 1.

^ Si les confins de deux heritages deviennent incertains j
foit par le fait du propriétaire ou poffeffeur de l\'un des
heritages, ou par un cas fortuit ; comme fi une inonda-
tion a enlevé les bornes,ou c]ue quelqu\'autre événement
ait ôté ia connoiflance de la séparation des heritages -, ils
feront de nouveau confinez par l\'avis des Experts, ou
fuivant les titres , ou par ies autres voyes qu\'on a remar-
quées d.ms l\'art.
6. de la Sed. i. Se celui qui aura ufurpé
fera tenu de la reftitution des fruits , ou autres revenus.
Se des dommages Sc intérêts, s\'il y en a lieu e.

e Si irrupùone fluminis fines agriconfudit inundatio: idecque
uîurpandi quibuidam loca jin quibus )us non habenc, occafio-
nem pra^ftat ; pra:iesprovincr« alieno eos abftinere, & domi-
no fuum refticui, terminofque per menforem declarari jubee.
l. S. jf. fin. regund. Ad officium de finibus cognolcentis perti-
nec ,menfores\'mittere,
6c per eos dirimere ipiam fiuiam
quaeftionem , utaequum eft , fi ica res exigic , ocuUf^que fuis
fiibjcdis locis-§.
I.

IV.

Si les bornes ont été enlevées par le fiit de l\'un des "\'\'J^IJ^J
poffefîeurs, il fera non feulement tenu de la reftitution jgskTr^&s!
des fruits
Se des dommages Sc intérêts ; mais on pourra
lui faire fon procés pour cc crime
Sc il fera condamné
à telle peine que le fait pourra mériter felon les circonf-
tances
f.

/Divus Hadriànus in haec verba rcfcripfit: quin pefllmum fac-
t^mi fic, eorùm qui cerminos finium caula pofitos, propuleruntj
dubicari non poceft. De pœna camen modus ex condicione perl
fon$ , & mente facientis magis ftatui poceft , &c-1. i.é\' ma
titulo. ff. de term, mot, î. §, 4. ff. fin, regund. v. l. C. eod..

Fi MVOl*

ê cen X mi
msne^it des

V.

les Arbitres, ou Experts quî reglent des bornes, peu-
vent , felon les circonftances de l\'état des lieux, de l\'obf-
curité des confins , & de la commodité de l\'un & de \'bernas^
Tautre des propriétaires, ou partager ce qui eft en con-
teftation , fi le droit de chacun y eft incertain, ou l\'adju-
ger à l\'un d\'eux s\'il y en a lieu , ou borner les heritages
par un autre en4roit, en laiflant d\'une part autant qu\'on
ôte de l\'autre , ou obligeant à quelque retour celui qui
profiterdit de ce changement

Z Judici finium regundorum permittitur, ut, ubi non pnlîîc
diriraefc fines, adjudicacionecoiicroverfiam
dirirnat.Et fi for-
te, admovends veteris obfcuritacis gracia^per aliam regionem
fines dirigere judex velit poceft hoc facere per adjudicationetn
& condemnationem. Q^cafû, opûseii, ûc exakerutriuspr^-
dio alii adjudieandum
fit. Quo nomine is adjudicacur,
invicem pro eo quod ei
adjudicacur,certa pecunia condemnan-
das
eft. Sed & loci ùnius controverfia in partes Icindi adjudi-
citionibus poceft : proue cujuiqn^ dominium in
eo loco judex
compererit.
U x- L^\'&i\' 4-rignttd.

DE CEUX QJJI ONT DES HERITAGES, &c T r t. VI. s e c t. IL 171

VI. f

z. D fur pa-
tio» f.u- de-

du CO/i\'

-ocr page 231-

TITRE VIL

De ceux qui reçoivent ce qui ne leur efi fas du,
ou qui Je trouvent avoir la chofe dautruy
fans convention,

Différentes T ^ P""^ arriver par divers évenemens, qu\'une perronne
maniérés A Te trouve avoir une chofe d\'une autre , & qu\'elle foie
a avoir la obligée de la^ rendre , fans qu\'il y ait eu entr\'euK de con-
vention qui ait fornîé cet engagement. Aind , celui à
qui on paye par erreur une fomme qui ne lui étoit pas
duc, eft obligé de la rendre. Ainfi , celui qui fe croyant
feul héritier, s\'étoit mis en pofiéffion de tous les biens
d\'une fucceftîon, eft obligé de rendre aux autres qui font
•appeliez à la même hérédité, cc qui peut leur en revenir.
Ainfi, celui qui trouve une chofe perdue , doit larendre
au maître. Ainfi, le poflefléur d\'un heritage oil il s\'eft
fait une décharge de chofes qu\'un débordement y a entraî-
nées, doit les rendre, ou les laifter prendre à celui qui en
cft le maître.

On voit par ces exemples, qu\'il arrive en deux ma-
niérés qu\'une perfonne fc trouve avoir fans convention
line chofe d\'une autre. Car on peut l\'avoir ou par un
pur cas fortuit, comme dans ces deux derniers cas : ou
par une fuite d\'un feit volontaire j comme dans les deux
premiers.

De quelque maniere qu\'une perfonne fe trouve avoir
ime chofe d\'une autre , foit par un pur cas fortuit, ou
par une fuite de quelque fait volontaire ; les engagemens
font à peu près les mêmes. Mais on a crû ne devoir pas
mêler & confondre ces deux fortes d\'évenemens, & on
ne traite ici que de ceux qui font qu\'une perfonne fe trou-
ve avoir une chofe d\'une autre fans convention, par la
fuite de quelque fut volontaire, comme il arrive à celui
qiu reçoit ce qui ne lui cft pas dû. Car l\'autre manière
d\'avoir une chofe d\'une autre perfonne par un pur cas
fortuit , fait partie de lamatiere du Titre 9. où il cft trai-
té en general des engagemens qui fe forment par des cas
fortuits, foit que le cas fortuit mette entre les mains
d\'une perfonne une chofe d\'une autre ; comme dans les
deux cas qu\'on vient de remarquer , ou que fans cela il
fe forme une autre forte d\'engagement, comme il arrive
à celui de qui les marchandifes ont été fauvées dans un
penl de naufrage par ia perte d\'autres marchandifes qu\'on
a jettées dans la mer pour fauver le vaifleau ; car il doit
porter fa part de la perte i & cet engagement fe forme
fans que l\'un ait une chofc de l\'autre. Ainfi on aura dans
le 9. Titre, & dans celui-ci, toutes les règles qui regar-
dent les différentes maniérés dont une perfonne peut
avoir une chofe d\'une autre : ÔL le Titre 9. contiendra de
plus les autres fortes d\'engagemens qui fe forment par des
cas fortuits.

Comme il 7 a une infinité de cas , où il peut arriver
que par la fuite de quelque fait volontaire, (bit licite ou
illicite , une perfonne fe trouve avoir une chofe d\'une
autre fans convenrion il fufiir de voir en quelques cas
les regies de cette matiere, qu\'il fera facile d\'appliquer
a tous les autres qui peuvent arriver.

b

SECTION!.

^elqaes exemples des cas qui font la matière
de
ce titre i & qui n\'ont rien d\'illicite^

SOMMAIRES.

I. Celui qui répit ce qm ne lui efi pas dâ efi oUigè de îs
rendre.

î. Bu payement fait par celui qui fe croit déhitem-^ ^

qui ne fefi pas.
5. Du payement fait par un tien poPir le débiteur.
4. Le créancier m rend ^as es fui llù efl payé avant le

terme..

ïÜi
II.\'

fi?

î

ir-i

triey fans
cgnventim.

Matiere da
ce Titi e.

C

feroit

n\'acquière aucun droit fur ce qui lui eft payé de cette ma- rendrei
niere ) mais ii doit le rendre. Ainfi celui qui a reçu un
legs d\'un teftament, qui dans la fuite fe trouve faux,
doir rendre ce qu\'il
a reçu à ce titre. Et il en feroit de
même quand le teftament ne feroit pas faux , fi le legs fs
trouvoit révoqué par un codicille qui ne parût qu\'après
ie payement
a.

a Si quid ex teftamento folutum fit, quod pofteà falfum , vel
inofficiofum , vel irritum , vel ruptum apparuerit, repetetur.
U I. fie cond. ind. Si poft multum temporis-, codicilli diù
celati , prolati : qui ademptionem contineant legatorum folu-
torum ^ vel deminutionem, per hoc, quia aliis quoque legata
re!i(5la funt, ( folutum ex teftamento repetetur-;
l. a. §. 1./.
de cond. ind. Is cui quis per errorem non debitum folvit, qualî
ex contradu debeie videtur. §. <5 ■
injt. de obL fuA quaf ex centr,

II.

Sî un creancîcr reçoit un payement des mains de celui i. D» payé;.
qui penfant être fon débiteur ne l\'étoit pas en effet, & .

A. • , • ^ , • p^r cslui -

ne payojt que croyant s acquitter -, ce payement n acquit-
te pas ie vrai débiteur,
6c oblige celui qui le reçoit à d.biteur,ó*
rendre ce qui ne lui eft payé que par cette erreur. Ainfi , nei\'e^
par exemple, fi un héritier prcfomptif fçacliant la mort
de fon parent à qui il devroit fucceder , & ignorant un
teftament qui le prive de toute lafuccefiion, en acquit-
te une dette, avant que de s\'y être immifcé , croyant
s\'acquitter foi-même comme héritier, & y employant
de fon argent propre : le créancier qui aura reçu cet ar-
gent fera tenu de le rendre , & confer vera fon\'droit fur
la fuccefiîon h. Mais fi _ce créancier avoit anéanti le titre
de fa créance, comme fi c\'étoit une obligation qu\'on eût
déchirée, de forte que fa dette fût perdue, ou en pe-
ril, le payement en ce cas fubfifteroit: & celui qui l\'au-
roit fait devroit fe l\'imputer. Et il auroit fon aétion con-
tre l\'heritier, pour recevoir cc qu\'il auroit payé en fon
acquit.

i Indebitum eft non tantùm, quod omnino nondebetur : fed
& quod alii dcbetur, fi alii folvatur : aut fi , id quod alius dc\'
beat, alius quafi ipfe debeat, folvat.
l- ult.ff. de condiB,
indeb.
Q:i.imvîs debitum fibi quis recipiat, tamen fi is qui dat,
non debitum dac , repetitio competic- Veluti, fi is qui hasre-
dem fe , vel bonorum poffeflbrem fabo exillimans , creditori
hrreditario folverit- Hic enim neque verus hsres liberatus
erit & is , quod dédit, repecere poterit- Quamvis en!m de-
biturn fibi quis recipiattamen fi is qui dat, non debitum dat,
repetitio competit- /. i\'
ff- de co^id. indeb. V- l^\'art. 7. de
ia Seél. 1. des vices des conventions- ^ 137-
Il faut entendre cette regie dans le cas ou celui qui fe croyait héri-
tier , qui ne l\'étoit point , auroit payé de fon propre bien avant
que de s\'imtnifcer dans la fucceffion ^ & ou les chofes feroient encore
entières, il ne faut pas cmfondre le cas ds cette regie a,vec U cas de
celle qui fuit.

Ul,

Sî un tiers paye â un créancier ce qu\'il fçait lui être dû

^ \' , . f ^ , , msnt fait

par un autre : ce créancier ne fera pas tenu de le rendre -, p^^. f^grs
car il n\'a reçu que ce qui lui étoit dû : & ce ders a pû peur le ds-.
vouloir acquitter le vrai débiteur c. titeur,

t Repetitio nulla eft ab eo qui fuum recepit : tametfi ab alio,
quàra vero debitore j folutum eft. /. 44-jf-
^^ \'^"^d. ind>.s,

I V-

, , ^ 1 , » t 4\' Tiicrean-

5i un debiteur paye avant le tenne, quand même la

chofe ne feroit duë qu\'après fa mort -, le créancier qui pas ce qui _
reçoit ce payement, quoiqu\'il n\'eût pas droit de le de- 4 f^
înander, peut le retenir. Car le débiteur a pû l\'avancer, ®

les loix € I V i le s, lîv. il

___y Si on paye par erreur , ou \'volontairement ce qui nejl

pas dù,

6. Paf ement fait dans le doute.

7« De celui qui doit de deux chofes Pune,

8. Exemple d\'une autre forte.

9. Autre exemple,

10. Refiitution d\'une chofe qu^on a fans jufie titre,
u. Payement dfiine dette qu on potirroit ne pas payer.

I.

Elui qui reçoit un payement de ce qui ne lui eft pas
dù, quand même il croiroit de bonne foi qu\'il lui \'^nelniefi fil
L\'oit dû, & que celui qui paye le penferoit de même ,
dû efi obligé

-ocr page 232-

de ceux qui reçoivent

Sc n\'a payé que ce qu\'il devoir d. Mais 11 c\'étoit une
dette conditionnelle qui dépendit de j\'évenement d\'un
cas qui pût ne pas arriver , & qui ne fût pas encore ar-
rivé , celui qui en auroit recule payement fiicpar quel-
que erreur ne pourroit le retenir ; car il n\'étoit pas en-
core créancier. Que li le cas étoit tel qu\'il dût arriver
necelfairement, il n\'y autoit pas de repetition d\'un tel-
payement
e.

f d In diem debitor adeo debitor eft, ut ante diem folutum re-
petere non pofllt.
l. !©• ff. de cond. indeb. Si cùm moriar dare
promifero, & antea folvam, repetere me non poffe. Celfus ait.
Quîe fententia vera eft.
1.17. eed. V- i\'art. 5- de iaSeét. i- des
payemens-f. 27S-

e Sub conditione debitum , per errorem folutum pendente
quidem conditione rcpetitur.
l. lé. ff. de cond. indeb. Quod fi
ea conditione debetur, qua: omnimodb extatura eft , loiutum
repeti non poteft: licet fub alia conditione, qua: an impleatur
incertum eft, fi ante folvatur, repeti poflit- /• i». eod.

V.

p\'S\'n P^\'"\' ^^ croyoit devoir ne le

»«x\'tfWl-. ^^vant point, peut le recouvrer, foit que la chofe ne
rensent ce fût en eftet aucunement dûë , ou qu\'ayant été duc, il
fût arrivé un fait quianéantiflbit la dette. Se qui étoit
\' ignoré par ce débiteur. Comme , par exemple,
Ci un

débiteur ayant payé à l\'heritier de fon créancier, il pa-
roilfoit un teftament par lequel ce créancier eût remis
cette dette. Mais celui qui fçachant qu\'il a des moyens
pour fe défendre contre fon créancier, ne lailfe pas dc
payer volontairement, ne peut demander ce qu\'il a payé.
Car il a pû renoncer aux raifons qu\'il pouvoit avoir de
ne point payer/;

ƒ Si quis indebitum ignorans folvit, per hanc aSionem con-
dicere poteft- Sed fi fciens fe non debere, folvit : ceffat repeti-
tiod.t.§.ï.ff. de cond. indeb, Indebitum autem folutum accipi-
mus , non Ibliim fi oraninb non debeatur, fed etfi per aliquam
exceptionem perpetuam peti non poterat : quare hoc quoque
repeti poterie, nifi fciens fe tutum exceptione, folv